# Code environnement (code_environnement)

**Jurisdiction:** LU
**Canonical URL:** https://legislator.ch/de/sources/law/lu/code_environnement/code-environnement-code-environnement
**Official Source:** https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/environnement/20260630

## Provisions

### Art. 0 (préambule) — Code environnement — texte consolidé au 2026-06-30

ENVIRONNEMENT

Version consolidée applicable au 30 juin 2026

PLAN GÉNÉRAL

DU

CODE DE L’ENVIRONNEMENT

AMÉNAGEMENT

Aménagement-Disp. générales

Aménagement-Plans et directives

ATMOSPHÈRE

Atmosphère-Disp. générales

Atmosphère-Normes de rejets et objectifs de qualité

Atmosphère-Conv. internationales

BRUIT

Bruit-Disp. générales

Bruit-Règlements d’exécution

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Changements climatiques-Législation

Changements climatiques-Conv. internationales

CHASSE

Chasse-Exercice et amodiation

Chasse-Permis, marquages, plan, gibier et armes de chasse

Chasse-Conv. internationales

DÉCHETS

Déchets-Disp. générales

Déchets-Ménagers

Déchets-Déchets dangereux (et leurs transferts)

Déchets-Conv. internationales

EAUX

Eaux-Pollution, protection et gestion de l’eau

Eaux-Distribution, Eau potable

Eaux-Barrages

Eaux-Conv. internationales

ÉNERGIE

Énergie-Disp. générales

Énergie-Règlements d’exécution

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS

Établissements classés-Disp. générales

Établissements classés-Règlements d’exécution

FORÊTS

Forêts

INCIDENCES

Incidences-Disp. générales

Incidences-Conv. internationales

PARCS

Parcs-Disp. générales

Parcs-Création de parcs naturels

PÊCHE

Pêche-Eaux intérieures

Pêche-Permis de pêche

Pêche-Exercice de la pêche

Pêche-Exclusion de l’amodiation, pêche interdite

Pêche-Conseil supérieur

Pêche-Eaux frontalières avec l’Allemagne

Pêche-Eaux frontalières avec la France et la Belgique

PROTECTION DE LA NATURE

Protection de la nature-Disp. générales

Protection de la nature-Zones protégées

Protection de la nature-Conv. internationales

SUBSTANCES DANGEREUSES

Substances dangereuses-Législation

Substances dangereuses-Réglementations

Substances dangereuses-Conv. internationales

DIVERS

Divers-Généralités

Divers-Intruments économiques et financiers

Divers-Syndicats de communes

Divers-Conv. internationales

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

Sommaire

Textes communautaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du Camping (Extrait) (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 abrogeant et remplaçant l’arrêté grand-ducal du 29 juillet 1957

concernant le classement et les conditions d’installation des terrains de campings (Extrait) . . . . . . . . . . . . . .

Décision du Gouvernement du 14 janvier 2000 concernant l’élaboration d’un plan d’occupation du sol «Aéroport

et Environs» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 23 mai 2002 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe

de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «stations de base pour les réseaux

de télécommunications mobiles» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 14 octobre 2002 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe

de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes». . . .

Règlement grand-ducal du 10 janvier 2003 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe

de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «Préservation des grands ensembles

paysagers et forestiers» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du rapport à présenter par le collège des

bourgmestre et échevins en vue d’une éventuelle mise à jour du plan d’aménagement général d’une

commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «stations de base pour

réseaux publics de communications mobiles» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 26 septembre 2011 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du

Comité Interministériel de l’Aménagement du Territoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 27 août 2013 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil

supérieur de l’aménagement du territoire (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de

travail chargé de l’élaboration du projet directeur sectoriel «Transports» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe

de travail chargé de l’élaboration du programme directeur d’aménagement du territoire (tel qu’il a été modifié) .

Règlement grand-ducal du 26 février 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire

d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection

internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire

d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection

internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Junglinster» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire

d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection

internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Mamer» et portant modification du plan

d’occupation «Campus scolaire Tossebierg et environs» déclaré obligatoire par règlement grand-ducal du 13

mai 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

./.

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 24 août 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire

d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection

internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Steinfort» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant l’organisation et le fonctionnement de la commission

d’aménagement ainsi que l’organisation et le fonctionnement de la cellule d’évaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un projet d’aménagement

général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune (tel

qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de la fiche de présentation du plan d’aménagement

général d’une commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier

existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du rapport justificatif et du plan directeur du plan

d’aménagement particulier « nouveau quartier » (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déclarant obligatoire la modification du plan d’occupation du sol

« Aéroport et environs » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 10 août 2018 rendant obligatoire une deuxième modification du plan d’occupation du

sol « Aéroport et environs » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 21 mai 2019 rendant obligatoire le plan d’occupation du sol « Härebierg » . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « logement »

Règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « paysages »

Règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « transports »

Règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « zones d’activités

économiques »

Règlement grand-ducal du 10 février 2021 concernant la composition et l’organisation de la commission de suivi

du plan directeur sectoriel « logement »

Règlement grand-ducal du 10 février 2021 concernant la composition et l’organisation de la commission de suivi

du plan directeur sectoriel « paysages »

Règlement grand-ducal du 10 février 2021 concernant la composition et l’organisation de la commission de suivi

du plan directeur sectoriel « transports »

Règlement grand-ducal du 10 février 2021 concernant la composition et l’organisation de la commission de suivi

du plan directeur sectoriel « zones d’activités économiques »

Règlement grand-ducal du 10 novembre 2023 rendant obligatoire le plan d’occupation du sol « Nordstad - Lycée »

voir aussi

Loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

Textes communautaires.

Liste non exhaustive fournie à titre d’information

Acte communautaire

Date d’entrée

en vigueur

Délai de

transposition

Acte de transposition en

droit luxembourgeois

Remarques

Règlement (CE) n° 1692/2006 du

Parlement européen et du Conseil

du 24 octobre 2006 établissant le

deuxième programme Marco Polo

pour l’octroi d’un concours finan­

cier communautaire visant à amé­

liorer les performances environne­

mentales du système de transport

de marchandises (Marco Polo II),

et abrogeant le règlement (CE)

n° 1382/2003

14/12/2006

n/a

n/a

Ce Règlement vise à réduire la saturation du réseau routier, d'améliorer les performances environnementales du système de

transport de marchandises dans la Communauté et de renforcer l'intermodalité, contribuant ainsi à un système de transport

efficace et durable.

Loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du Camping,

(Mém. A - 44 du 23 juillet 1957, p. 1009)

modifiée par

Loi du 6 janvier 2023 (Mém. A - 30 du 19 janvier 2023; doc. parl. 7514).

Version consolidée applicable au 1er février 20231

Extraits

### Art. 1 — Loi du 6 janvier 2023 (Mém. A - 30 du 19 janvier 2023; doc. parl. 7514).

Est considéré comme terrain de camping public toute propriété mise publiquement à la disposition des campeurs ou occu­

pée en fait et d’une manière habituelle par des groupes de campeurs.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 23 mai 2025 (Mém. A - 212 du 6 juin 2025).

(1) Le Conseil supérieur de l’aménagement du territoire, en abrégé «le Conseil supérieur», se compose au maximum de

vingt-huit membres dont un président et deux vice-présidents. Les membres sont nommés par le ministre ayant l’Aménagement

du territoire dans ses attributions, ci-après dénommé «le ministre».

(2) La composition du conseil est arrêtée comme suit

– un représentant du ministre;

– un représentant du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions;

– un représentant du ministre ayant l’Economie et le Commerce extérieur dans ses attributions;

– un représentant du ministre ayant l’Enregistrement et les Domaines dans ses attributions;

– un représentant du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions;

– un représentant du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions;

– un représentant du ministre ayant le Logement dans ses attributions;

– un représentant du ministre ayant les Transports ou les Travaux publics dans ses attributions;

– trois représentants de communes, délégués du SYVICOL (Syndicat intercommunal à vocation multiple des villes et com­

munes luxembourgeoises pour la promotion et la sauvegarde d’intérêts communaux généraux et communs);

– un représentant de la Chambre de Commerce;

– un représentant de la Chambre des Salariés;

– un représentant de la Chambre des Métiers;

– un représentant de la Chambre de l’Agriculture;

– un représentant de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

– deux représentants de l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs Conseils, dont un représentant des Architectes et un

représentant des Ingénieurs Conseils;

– un représentant de l’Ordre Luxembourgeois des Géomètres;

– un représentant du Mouvement écologique;

– un représentant de la Ligue luxembourgeoise pour la protection de la nature et de l’environnement (natur & ëmwelt

a.s.b.l.);

– un représentant de l’Université du Luxembourg ayant la compétence de l’aménagement du territoire dans ses attributions;

– un représentant du Centre d’Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques (CEPS) ayant la

compétence de l’aménagement du territoire dans ses attributions;

– jusqu’à cinq personnalités désignées à titre personnel, dont trois experts venant de l’étranger au maximum.

(3) Les nominations du ministre interviennent, pour autant qu’il s’agit de membres de l’Administration gouvernementale ou

d’autres administrations de l’Etat, sur proposition des ministres du ressort.

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 Extraits

Dans chaque commune, le conseil communal est tenu, afin de protéger la santé publique, de déterminer, sous forme d’arrê­

tés communaux portant règlement sanitaire

3° les prescriptions relatives à l’alimentation des agglomérations en eau potable et à l’évacuation des matières usées.

Sauf le cas d’urgence, les règlements sanitaires ne pourront être pris sans l’avis préalable du médecin-inspecteur.

1 Texte coordonné issu des modifications implicites relatives au taux des amendes, au régime des peines et au basculement en euro.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021

Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d’un entrepôt pour le conditionnement, le traitement et l’entrepo­

sage de déchets destinés à être éliminés dans des centres spécialisés.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 24 février 1998 – concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT);

1. Le présent règlement concerne l’élimination contrôlée des PCB ainsi que la décontamination ou l’élimination des appareils

contenant des PCB et/ou l’élimination des PCB usagés en vue de leur élimination complète sur la base des dispositions du

présent règlement.

2. Il s’applique sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dange­

reux.

### Art. 1 — Texte coordonné du 29 juin 2010 Version applicable à partir du 2 juillet 2010

Les transferts de déchets d’huiles et de graisses végétales ou animales, destinés à des opérations de valorisation qui per­

mettent une introduction directe ou indirecte des déchets ou de leurs composants dans la chaîne alimentaire, telle que p. ex. la

production d’aliments pour bétail, sont interdits.

(Arrêté ministériel du 23 avril 2010)

La valorisation des déchets d’huiles et de graisses végétales ou animales par biométhanisation dans une installation de

production de biogaz peut toutefois être autorisée si une des conditions suivantes est remplie

Les déchets proviennent directement d’une origine connue, sans intermédiaire et sans que d’autres déchets n’aient

pu être rajoutés entre l’origine et l’installation de biométhanisation. Les risques de contamination doivent pouvoir être

exclus (p. ex. absence de substances contaminantes à l’origine).

Les déchets proviennent d’origines différentes et sont mélangés auprès d’une installation dûment autorisée à cet effet.

Pour chaque lot quittant cette installation une analyse de conformité prouve l’absence de substances contaminantes.

L’installation de biométhanisation fait elle-même à tout moment preuve de la disponibilité et du fonctionnement d’un

contrôle analytique des différents lots d’huiles et de graisses acceptés.

Les modalités d’application du présent article sont à déterminer dans les autorisations des installations concernées.

(Arrêté ministériel du 23 avril 2010)

### Art. 1 — Texte coordonné au 17 août 2021 Version applicable à partir du 21 août 2021

Objectifs

Le présent règlement fixe des mesures visant en priorité la prévention des déchets en provenance des véhicules et en outre,

la réutilisation, le recyclage et d’autres formes de valorisation des véhicules hors d’usage ainsi que de leurs composants aux

fins d’en réduire la quantité de déchets à éliminer et d’assurer la protection de l’environnement par tous les opérateurs écono­

miques en charge de véhicules et plus particulièrement par ceux intervenant directement dans leur traitement.

### Art. 1 — Texte coordonné au 26 septembre 2016 Version applicable à partir du 1er novembre 2016

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux transferts de déchets

a) entre États membres à l’intérieur de la Communauté ou transitant par des pays tiers,

b) importés dans la Communauté en provenance de pays tiers,

c) exportés de la Communauté vers des pays tiers,

d) qui transitent par la Communauté sur leur trajet depuis ou vers des pays tiers.

### Art. 1 — Annexe: voir www.legilux.public.lu �Loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive.

Champ d’application

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la présente loi s’applique à la gestion des déchets résultant de la prospection, de

l’extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l’exploitation de carrières, ci-après dénommés

«déchets d’extraction».

2. Les déchets suivants sont exclus du champ d’application de la présente loi

a)

les déchets provenant de la prospection, de l’extraction, du traitement de ressources minérales et de l’exploitation de

carrières, mais qui ne résultent pas directement de ces opérations;

b)

les déchets résultant de la prospection, de l’extraction et du traitement en mer de ressources minérales;

c)

et dans la mesure où elles sont autorisées au titre de la législation en matière d’eau

l’injection d’eau contenant des substances résultant d’activités minières et l’injection d’eau pour des raisons tech­

niques, dans les strates géologiques d’où les substances ont été extraites ou dans les strates géologiques que la

nature rend en permanence impropres à d’autres utilisations;

la réinjection d’eau extraite des mines et des carrières.

3. Les déchets inertes et les terres non polluées provenant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage

de ressources minérales et de l’exploitation de carrières, ainsi que les déchets provenant de l’extraction, du traitement et du

stockage de tourbe ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 7, de l’article 10, paragraphes 1 et 3, de l’article 11, de

l’article 12, paragraphe 6, et des articles 13 et 14, à moins qu’ils ne soient déposés dans une installation de gestion de déchets

de catégorie A.

4. Sans préjudice d’autres dispositions applicables en la matière, les déchets entrant dans le champ d’application de la pré­

sente loi ne relèvent pas de la réglementation concernant la mise en décharge des déchets.

### Art. 1 — Texte coordonné au 10 juin 2022 Version applicable à partir du 14 juin 2022

Champ d’application

1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur

poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

2) La présente loi ne s’applique pas aux piles et accumulateurs utilisés dans

a)

les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité nationale, les armes, les munitions et le maté­

riel de guerre, à l’exception des produits qui ne sont pas destinés à des fins spécifiquement militaires;

b)

les équipements destinés à être lancés dans l’espace.

(Loi du 9 juin 2022)

« (3) La présente loi est applicable sans préjudice des dispositions spécifiques concernant les piles et accumulateurs dans

les véhicules hors d’usage et des déchets d’équipements électriques et électroniques. »

### Art. 1 — Texte coordonné au 4 mai 2020 Version applicable à partir du 8 mai 2020

Champ d’application

(1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique aux EEE relevant des catégories énumérées à l’annexe I.

(2) (abrogé par le règl. g.-d. du 15 juin 2018)

(3) Le présent règlement s’applique sans préjudice des exigences de la législation en matière de sécurité et de santé ainsi

que de produits chimiques, en particulier la loi du 16 décembre 2011 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation

des substances chimiques ainsi que la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges chimiques, et des

dispositions spécifiques en matière de gestion des déchets.

(4) Le présent règlement ne s’applique pas

a) aux équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l’Etat, y compris les armes, les muni­

tions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires;

b) aux équipements destinés à être envoyés dans l’espace;

c) aux équipements qui sont spécifiquement conçus pour être installés en tant que partie d’un autre type d’équipement,

qui ne relève pas du champ d’application du présent règlement ou en est exclu, qui ne peuvent remplir leur fonction que

s’ils font partie de cet autre équipement et qui ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement

conçu;

d) aux gros outils industriels fixes;

e) aux grosses installations fixes;

f) aux moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l’exception des véhicules électriques à deux roues qui

ne sont pas réceptionnés par type;

g) aux engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel;

h) aux dispositifs médicaux implantables actifs;

i)

aux panneaux photovoltaïques destinés à être utilisés dans un système conçu, monté et installé par des professionnels

pour une utilisation permanente en un lieu donné, en vue de la production d’énergie à partir de la lumière du soleil, pour

des applications publiques, commerciales, industrielles et résidentielles;

j)

aux équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et disponibles uniquement

dans un contexte interentreprises

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

(Règl. g.-d. du 15 juin 2018)

« k) aux orgues à tuyaux. »

### Art. 1 — Chapitre 1er. - Dispositions générales.

Objet.

Le présent règlement a pour objet la gestion des boues d’épuration, y inclus leur utilisation en agriculture, tout en encoura­

geant leur utilisation correcte.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet directeur sectoriel «Transports».

Le Ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, désigné par la suite par les termes «le Ministre», institue

un groupe de travail chargé d’élaborer le projet d’un plan directeur sectoriel «Transports».

### Art. 1 — Loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets.

Pour l’application de la présente loi, et en sus des définitions figurant dans la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux

déchets, on entend par

1. «transfert national de déchets», le transport de déchets d’un point du territoire luxembourgeois à un autre point de ce

territoire sans passer par le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne;

2. «mélange de déchets», un déchet qui résulte du mélange délibéré ou involontaire d’au moins deux dif­

férents déchets lorsqu’il n’existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV et IV A du règlement (CE)

n° 1013/2006 pour ce mélange. Un déchet transféré dans un transfert unique de déchets, composé d’au moins deux

déchets, dans lequel chaque déchet est séparé, ne constitue pas un mélange de déchets;

3. «élimination intermédiaire», les opérations d’élimination D13 à D15 définies à l’annexe I de la loi précitée du

21 mars 2012;

4. «valorisation intermédiaire», les opérations de valorisation R12 et R13 définies à l’annexe II de loi précitée du

21 mars 2012;

5. «collecteur», toute personne qui effectue la collecte de déchets, telle que définie à l’article 4, point 19), de la loi précitée

du 21 mars 2012;

6. «destinataire», la personne ou l’entreprise à laquelle les déchets sont transférés en vue de leur valorisation ou de leur

élimination;

7. «notifiant», toute personne physique ou morale qui se propose de transférer ou de faire transférer des déchets et à qui

incombe l’obligation de notifier. Le notifiant est l’une des personnes ou l’un des organismes suivants

a) le producteur initial; ou

b) le nouveau producteur habilité à effectuer des opérations avant leur transfert; ou

c) un collecteur agréé qui a réuni plusieurs petites quantités de déchets appartenant au même type de déchets et pro­

venant de sources différentes aux fins du transfert qui a un point de départ notifié unique; ou

d) un négociant enregistré, qui a été autorisé par écrit par le producteur initial, le nouveau producteur ou le collecteur

agréé visés respectivement aux points a), b) et c), à agir en son nom en tant que notifiant;

e) un courtier enregistré qui a été autorisé par écrit par le producteur initial, le nouveau producteur ou le collecteur agréé

visés respectivement aux points a), b) et c), à agir en son nom en tant que notifiant;

f) lorsque toutes les personnes visées aux points a), b), c), d), et e) le cas échéant, sont inconnues ou insolvables, le

détenteur.

Si un notifiant visé aux points d) ou e) omet de s’acquitter de toute obligation de reprise visée aux articles 16 à 19, le

producteur initial, nouveau producteur ou collecteur agréé visé aux points a), b) ou c) respectivement celui qui a auto­

risé ce négociant ou courtier à agir en son nom est considéré comme étant le notifiant aux fins desdites obligations de

reprise. En cas de transfert illicite, notifié par un négociant ou courtier visé au point d) ou e), la personne visée sous a),

b) ou c) qui a autorisé ce négociant ou courtier à agir en son nom est considérée comme étant le notifiant aux fins de la

présente loi;

8. «autorité compétente» l’Administration de l’environnement;

9. «transport», le déplacement de déchets par quelque moyen que ce soit;

10. «transfert», le transport de déchets destinés à être éliminés ou valorisés;

11. «transfert illicite», tout transfert de déchets

a) effectué sans notification à l’autorité compétente en application de la présente loi; ou

b) effectué sans le consentement de l’autorité compétente en application de la présente loi; ou

c) effectué alors que le consentement de l’autorité compétente a été obtenu par le recours à la falsification, à une pré­

sentation erronée des faits ou à la fraude; ou

d) effectué d’une manière qui n’est pas matériellement indiquée dans la notification ou les documents de mouvement;

ou

e) effectué d’une manière ayant pour résultat la valorisation ou l’élimination en violation des dispositions en vigueur; ou

f) au sujet duquel, pour ce qui est des transferts de déchets visés à l’article 2, paragraphes 2 et 4

i) il a été découvert que les déchets ne figurent pas aux annexes III, III A ou III B du règlement

(CE) n° 1013/2006; ou

ii) les dispositions de l’article 2, paragraphe 4, n’ont pas été respectées;

iii) le transfert est effectué selon des modalités qui ne sont pas spécifiées concrètement dans les documents de

notification prévus à l’article 3, paragraphe 2.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 22 septembre 2016 concernant les documents accompagnant le transfert national de déchets.

Les transferts de déchets visés à l’article 2, paragraphes 2 et 4 de la loi du 31 août 2016 relative au transfert national de

déchets doivent être accompagnés du document suivant

1 Rectifié par la publication au Mém. A - 444 du 26 avril 2017.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers.

Objet et champ d’application

Le présent règlement fixe des mesures visant par ordre de priorité la prévention, la réutilisation, le recyclage et d’autres

formes de valorisation des matériaux et déchets routiers aux fins d’en réduire la quantité à éliminer, de promouvoir une utilisa­

tion efficace des ressources et d’assurer la protection de l’environnement.

### Art. 1 — Titre 1er – Généralités

1. Le présent règlement concerne les parcs à conteneurs destinés à la collecte sélective des différentes fractions de déchets

ménagers, encombrants ou assimilés, dénommées ci-après «les déchets».

2. Il a pour objet d’arrêter les conditions d’aménagement et de gestion auxquelles sont soumis les parcs à conteneurs.

3. Il ne s’applique pas aux conteneurs de collecte sélective isolés pour le papier, le verre, les textiles et les piles placés à

différents endroits d’une localité.

### Art. 1 — Section 1. – Dispositions générales

Dans le présent règlement, les termes «le ministre» désignent le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions

la protection de l’environnement, les termes «le Conseil» désignent le Conseil de Coordination pour la gestion des déchets

ménagers et assimilés.

Section 2. – Attributions

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021

1. Le Gouvernement est autorisé à participer, à titre majoritaire pour le compte de l’État, pour un montant de «25.2851,40

euros»2, dans une société anonyme dont le capital est fixé à «495.787,05 euros»2 et qui a pour objet la gestion de déchets non

ménagers et assimilés.

La gestion comprend la prévention, la réduction, la récupération et l’élimination ainsi que l’entrepôt, le traitement, la valorisa­

tion de ces déchets de même que la surveillance de ces opérations.

2. La société aura notamment la mission de procéder ou faire procéder à l’exécution de tous travaux, à la construction ou

à l’exploitation de tous ouvrages et équipements se rapportant à son objet. Elle peut en assurer directement la construction,

l’exploitation et le contrôle ou confier ces tâches à des tierces personnes.

3. La société aura, d’autre part, la mission de conseiller les entreprises dans le domaine des déchets non ménagers et

assimilés.

4. Les relations entre la société et l’État font l’objet d’une convention.

### Art. 1 — Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires

Objet et champ d’application

1. Dans le but de garantir une protection adéquate de la population, le présent règlement établit un système de surveillance

et de contrôle des transferts transfrontières de déchets radioactifs et de combustible usé.

2. Le présent règlement est applicable aux transferts transfrontières de déchets radioactifs ou de combustible usé lorsque

le Luxembourg est pays d’origine, de destination ou de transit;

les quantités et la concentration de l’envoi dépassent les valeurs visées à l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), de la

directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la

population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

3. Le présent règlement n’est pas applicable aux transferts de sources retirées du service à destination d’un fournisseur ou

d’un fabricant de sources radioactives ou d’une installation agréée.

4. Le présent règlement n’est pas applicable aux transferts de matières radioactives récupérées, au moyen du retraitement,

en vue d’une nouvelle utilisation.

5. Le présent règlement n’est pas applicable aux transferts transfrontières de déchets qui ne contiennent que des matières

radioactives naturelles qui ne résultent pas de pratiques.

### Art. 1 — Loi du 31 août 2016 concernant les taxes à percevoir sur les documents de notification des transferts de déchets nationaux et internationaux.

Les taxes ci-après sont perçues lors de l’introduction du dossier de notification auprès de l’autorité compétente

1)

50 euros par dossier de notification;

2)

5 euros par transfert prévu lorsque la transmission des documents de mouvement se fait par courriel, fax ou courrier;

3)

2 euros par transfert prévu lorsque la transmission des documents de mouvement se fait à travers un système de trans­

mission électronique mis à disposition ou accepté par l’Administration de l’environnement.

La taxe est perçue pour tout type de notification, à l’exception des notifications de transit, telle que prévue respectivement

par

la loi du 31 août 2016 relative au transfert national de déchets;

le règlement grand-ducal pris en exécution de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 31 août 2016 a) relatif aux taxes à percevoir sur les documents de notification des transferts de déchets nationaux et internationaux b) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 décembre 2007 relatif à certaines modalités d’application du règle­ ment (CE) n° 1013/2006

Le règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2002 déterminant les taxes à percevoir lors de la présentation des

demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert national ou transfrontière de déchets, tel qu’il a été modifié par

la suite, est abrogé.

Les formules acquises avant l’entrée en vigueur sont traitées selon les modalités du règlement grand-ducal modifié du 19

novembre 2002 pendant une période maximale de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

### Art. 1 — Rectificatif: Mém. A - 184 du 24 août 2011, p. 3252)

Est approuvée la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimi­

nation, signée à Bâle, le 22 mars 1989.

### Art. 1 — Texte coordonné au 3 novembre 2020 Version applicable à partir du 7 novembre 2020

Le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre», est chargé d’élaborer

un projet de programme directeur d’aménagement du territoire en collaboration avec un groupe de travail, dont la composition,

l’organisation et le fonctionnement sont arrêtés par le présent règlement grand-ducal.

### Art. 1 — Texte coordonné pour information, l’amendement au dispositif n’étant pas encore entré en vigueur. La convention est elle entrée en vigueur le 8 mai 1994 pour le Luxembourg, l’amendement à l’annexe I ainsi que les deux nouvelles annexes (VIII et IX) adoptés lors de la quatrième réunion de la Conféren

Champ d’application de la Convention

1. Les déchets ci-après, qui font l’objet de mouvements transfrontières, seront considérés comme des «déchets dangereux»

aux fins de la présente Convention

a)

Les déchets qui appartiennent à l’une des catégories figurant à l’annexe I, à moins qu’ils ne possèdent aucune des

caractéristiques indiquées à l’annexe III; et

b)

Les déchets auxquels les dispositions de l’alinéa a) ne s’appliquent pas, mais qui sont définis ou considérés comme

dangereux par la législation interne de la Partie d’exportation, d’importation ou de transit.

2. Les déchets qui appartiennent à l’une des catégories figurant à l’annexe II et font l’objet de mouvements transfrontières

seront considérés comme «d’autres déchets» aux fins de la présente Convention.

3. Les déchets qui, en raison de leur radioactivité, sont soumis à d’autres systèmes de contrôle internationaux, y compris

des instruments internationaux, s’appliquant spécifiquement aux matières radioactives sont exclus du champ d’application de

la présente Convention.

4. Les déchets provenant de l’exploitation normale d’un navire et dont le rejet fait l’objet d’un autre instrument international

sont exclus du champ d’application de la présente Convention.

### Art. 1 — Loi du 4 mai 1803 (14-24 floréal an XI) relative au curage des canaux et rivières non navigables, et à l’entretien des digues qui y correspondent.

Il sera pourvu au curage des canaux et rivières non navigables, et à l’entretien des digues et ouvrages d’art qui corres­

pondent, de la manière prescrite par les anciens règlements, ou d’après les usages locaux.

### Art. 1 — Décret du 10 avril 1812 concernant la répression des délits.

Le titre IX de notre décret précité (16 déc. 1811.-V. recueil des Lois spéciales. Ponts et Chaussées) - est applicable aux

canaux, rivières navigables ... sans préjudice de tous autres moyens de surveillance ordonnés par les lois et décrets et des

fonctions des agents qu’ils instituent.

### Art. 1 — Décret du 10 avril 1812 concernant la répression des délits.

Les lois et règlements en vigueur sur l’établissement de moulins, usines, etc., situés sur les cours d’eau, sont applicables

non seulement à ceux construits ou à construire sur les rivières navigables ou flottables, mais en général à tous ceux qui sont

mis en mouvement par des cours d’eau navigables et non navigables; qu’il est défendu de construire des moulins, usines, ou

autres travaux sur des cours d’eau non navigables, ou de changer ceux déjà existants, sans en avoir préalablement obtenu

l’autorisation de l’autorité compétente et sans en avoir rempli à cet égard toutes les conditions et formalités prescrites par ces

mêmes lois et règlements.

### Art. 1 — Arrêté royal du 14 avril 1825 fixant le mode d’instruction des demandes en permission pour établir, changer ou déplacer des usines.

Les demandes en permission d’établissement, de changement ou de déplacement d’usines seront instruites de la manière

suivante

a) les ingénieurs du Waterstaat seront entendus seulement sur ce qui concerne les cours d’eau navigables ou flottables,

employés pour les services des usines;

b) les ingénieurs des mines feront les propositions nécessaires pour l’emploi des cours d’eau non compris dans cette caté­

gorie;

c) les ingénieurs des mines seront chargés de l’examen des machines à vapeur placées dans les usines de leurs districts

respectifs, pour autant que ces usines soient de la nature de celles désignées à l’art. 73 de la loi du 21 avril 1810; dans

ce cas ils remplaceront les experts mentionnés dans notre arrêté du 6 mai 1824.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

### Art. 1 — Arrêté royal du 10 septembre 1830 conférant aux députations des États la surveillance sur les cours d’eau non navigables ou flottables.

Les députations permanentes des États diverses et du Grand-Duché de Luxembourg exerceront à l’avenir la surveillance sur

les cours d’eau non navigables ni flottables, et ce sur le même pied que l’administration des mines l’a exercée jusqu’à présent.

### Art. 1 — Loi du 26 décembre 1855 sur le drainage et les irrigations.

Tout propriétaire qui veut se servir, pour l’irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles, dont il a le droit de

disposer, peut obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, moyennant une juste et préalable indemnité.

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 Extraits

Dans chaque commune, le conseil communal est tenu, afin de protéger la santé publique, de déterminer, sous forme d’arrê­

tés communaux portant règlement sanitaire

(... )

3° les prescriptions relatives à l’alimentation des agglomérations en eau potable et à l’évacuation des matières usées.

Sauf le cas d’urgence, les règlements sanitaires ne pourront être pris sans l’avis préalable du médecin-inspecteur.

### Art. 1 — Règlement ministériel du 26 mai 1987 relatif à la collecte et à l’élimination des résidus de mercure d’origine diffuse.

1. Le présent règlement concerne les exploitants d’établissements non visés à l’annexe du règlement grand-ducal du 17 avril

1986 portant application de la directive 84/156 CEE du Conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de

qualité pour les rejets de mercure de secteurs autres que celui de l’électrolyse des chlorures alcalins.

2. En application de l’article 4 du règlement grand-ducal précité, il vise la collecte et l’élimination des résidus de mercure

provenant de sources multiples qui ne sont pas des établissements industriels et pour lesquelles les normes d’émission ne

peuvent pas être appliquées dans la pratique.

### Art. 1 — Texte coordonné au 19 octobre 1998 Version applicable à partir du 22 octobre 1998

Champ d’application

Le présent règlement a pour objet

la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires;

le traitement et le rejet des eaux usées provenant de certains secteurs industriels figurant à l’annexe II du présent

règlement;

la protection de l’environnement contre une détérioration due aux rejets des eaux résiduaires précitées.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 26 février 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch».

Est déclaré obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection

internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch».

### Art. 1 — Texte coordonné au 4 mars 2014 Version applicable à partir du 7 mars 2014

Objet

Le présent règlement vise à

réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles;

prévenir toute nouvelle pollution de ce type.

### Art. 1 — règlement, la notion de sol couvert se rapporte également à la période de 5 jours précédant le semis.

Objectif

Le présent règlement grand-ducal vise à contribuer à une gestion durable des ressources en eau en promouvant l’utilisation

de l’eau de pluie à des fins domestiques autres que la consommation humaine ou les soins corporels, notamment l’alimentation

des WC en eau de chasse, le nettoyage, le lavage et l’arrosage.

### Art. 1 — Texte coordonné au 11 mars 2010 Version applicable à partir du 14 mars 2010

Définitions

Aux fins de la présente loi on entend par

1.

«MARPOL 73/78», la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son proto­

cole de 1978, dans sa version actualisée;

2.

«substances polluantes», les substances visées aux annexes I (hydrocarbures) et II (substances liquides nocives) de

MARPOL 73/78;

3.

«rejet», tout déversement provenant d’un navire, quelle qu’en soit la cause, visé à l’article 2 de MARPOL 73/78;

4.

«navire», un bâtiment de mer, indépendamment de son pavillon, de quelque type que ce soit, exploité en milieu marin,

y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants;

5.

«Convention sur le droit de la mer», la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le

10 décembre 1982.

### Art. 1 — Section 1. – Dispositions générales

Champ d’application et objet de la loi

(1) La présente loi s’applique aux eaux de surface, aux eaux souterraines et aux eaux du cycle urbain sans porter

préjudice aux dispositions spéciales

de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, bois­

sons et produits usuels et

de l’article 4 (2) de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé.

(2) La présente loi a pour objet de créer un cadre pour la protection et la gestion des eaux visées au paragraphe (1) afin de

a)

prévenir toute dégradation supplémentaire, de préserver et d’améliorer l’état des eaux et des écosystèmes aquatiques

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent

directement;

b)

promouvoir une utilisation durable de l’eau, fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles;

c)

renforcer la protection de l’environnement aquatique ainsi que de l’améliorer, notamment par des mesures spécifiques

conçues pour la réduction progressive des rejets, émissions et pertes de substances prioritaires, et pour l’arrêt ou la

suppression progressive des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires;

d)

assurer la réduction progressive de la pollution des eaux souterraines et de prévenir l’aggravation de leur pollution;

e)

régénérer le régime des eaux de surface;

f)

gérer les risques d’inondation et atténuer les effets des inondations, des étiages et des sécheresses;

g)

arrêter les principes directeurs régissant la fourniture d’eau destinée à la consommation humaine et à l’utilisation indus­

trielle, artisanale et agricole ainsi que l’évacuation et l’assainissement des agglomérations;

h)

élaborer et mettre en œuvre les programmes de surveillance et les programmes opérationnels ayant pour objet les

aspects quantitatifs et qualitatifs des eaux de surface et des eaux souterraines;

i)

contribuer à l’entretien des cours d’eau en tenant compte des dispositions des points a) et e);

et réaliser les objectifs des accords internationaux applicables en matière de gestion et de protection de l’eau auxquels le

Luxembourg fait partie, y compris ceux qui visent à prévenir et à éliminer la pollution de l’environnement marin.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 6 avril 2009 déterminant les modalités de fonctionnement du comité de gestion du Fonds pour la gestion de l’eau.

Le président et les membres du comité de gestion du Fonds pour la gestion de l’eau, ci-après dénommé «comité», sont

nommés par le ministre ayant dans ses attributions la gestion de l’eau, ci-après dénommé «le ministre», pour un terme renou­

velable de trois ans.

À chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant. En cas d’empêchement, le membre suppléant remplace le

membre effectif.

En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.

Le président peut former des groupes de travail suivant les nécessités issues des missions imparties au comité conformé­

ment à l’article 67 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 6 avril 2009 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent des projets d’envergure en matière de gestion de l’eau.

Le présent règlement détermine, en application de l’article 68 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, portant institu­

tion d’un comité d’accompagnement permanent pour chaque projet d’investissement faisant l’objet d’une loi spéciale autorisant

la participation financière de l’État, les modalités de fonctionnement dudit comité.

### Art. 1 — Texte coordonné au 12 juillet 2017 Version applicable à partir du 12 juillet 2017

La baignade dans les eaux de surface autres que les piscines et les bassins de cure, et identifiées comme sites de baignade,

s’exerce dans les conditions définies par le présent règlement grand-ducal.

La liste des sites de baignade est fixée et tenue à jour par l’Administration de la gestion de l’eau dans le registre des zones

protégées prévu à l’article 20 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau. Dans ces sites, la baignade est ouverte entre le 1er

mai et le « 30 septembre »1. Cette période est appelée «saison balnéaire».

Dans les autres eaux de surface, la baignade est interdite.

### Art. 1 — Loi du 16 juin 2009 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux nécessaires à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées générées par les communes de la Moselle supérieure.

Le Gouvernement est autorisé à participer au financement des travaux nécessaires à l’évacuation des eaux usées de la

ville de Remich et des communes de Schengen et de Wellenstein, à la gestion des eaux de ruissellement en rapport avec ces

travaux, ainsi qu’à l’épuration de ces eaux ensemble avec celles de la commune sarroise de Perl.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 1er mars 2012 établissant des spécifications techniques pour l’analyse chimique des eaux de surface et des eaux souterraines.

L’analyse chimique des eaux de surface et des eaux souterraines est effectuée en utilisant des méthodes de laboratoire, de

terrain et en ligne validées conformément aux exigences d’accréditation de l’organisme national de normalisation et d’accrédi­

tation de l’Etat où le laboratoire a son siège social. Cet organisme national doit être reconnu par l’institut luxembourgeois de la

normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 27 août 2024 (Mém. A - 385 du 28 août 2024).

(1) Le comité de la gestion de l’eau, dénommé ci-après «comité», se compose de vingt-trois membres

– un membre représentant le ministre ayant dans ses attributions la gestion de l’eau, dénommé ci-après le ministre,

– un membre proposé par le ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature,

– un membre proposé par le ministre ayant dans ses attributions l’agriculture,

– un membre proposé par le ministre ayant dans ses attributions l’Intérieur,

– un membre proposé par le ministre ayant dans ses attributions l’aménagement du territoire,

– un membre proposé par le ministre ayant dans ses attributions la gestion du domaine fluvial public,

– un membre proposé par le ministre ayant dans ses attributions l’énergie,

– un membre proposé par le ministre ayant dans ses attributions la santé,

– deux membres proposés par l’Administration de la gestion de l’eau,

– un membre proposé par l’Administration de la nature et des forêts,

– un membre proposé par l’Administration de l’environnement,

– deux membres proposés par le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises,

– un membre proposé par la Chambre d’agriculture,

– n membre proposé par la Chambre de commerce,

– un membre proposé par la Chambre des métiers,

– un membre proposé par l’Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils,

– cinq membres d’associations régulièrement constituées oeuvrant dans le domaine de l’eau, dont deux membres propo­

sés par l’Association luxembourgeoise des services d’eau, un membre proposé par la Fédération luxembourgeoise des

pêcheurs sportifs et deux membres proposés par Natur & Emwëlt.

(2) A chaque membre effectif du comité est adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement.

(3) Le comité est présidé par le représentant du ministre. En cas d’empêchement le président désignera son remplaçant

parmi les membres effectifs.

(4) Le secrétariat est placé sous l’autorité du ministre qui assure également la coordination des activités du comité.

### Art. 1 — Chapitre 1er - Organisation de la commission d’aménagement

Le président de la commission d’aménagement est désigné par le ministre ayant l’Aménagement communal et le Déve­

loppement urbain dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre, parmi les membres de la commission qu’il a désignés.

La vice-présidence de la commission est assumée par le membre désigné sur proposition du ministre ayant l’Aménagement

du territoire dans ses attributions. En cas d’empêchement, le vice-président est remplacé par son suppléant désigné par le

ministre sur proposition du ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 27 août 2024 (Mém. A - 385 du 28 août 2024).

L’observatoire de l’eau, dénommé ci-après «observatoire», se compose de six membres issus d’administrations publiques

ou d’établissements publics, d’organismes, services, centres de recherches, établissements d’enseignement supérieur ou uni­

versitaire publics et privés, ou d’autres organisations oeuvrant dans le domaine de la gestion et de la protection de l’eau, et

choisis en raison de leur compétence et expérience scientifique en matière de biologie, chimie, physique, climatologie, écologie,

géographie physique, hydrogéologie, hydrologie, santé ou ingénierie.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 6 avril 2023 (Mém. A - 189 du 7 avril 2023).

Les définitions de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants

azotés dans l’agriculture sont applicables au présent règlement grand-ducal.

La zone de protection immédiate ou zone I est destinée à protéger les captages d’eau souterraine servant de ressource à

la production d’eau destinée à la consommation humaine contre toute introduction directe de polluants dans le captage et la

dégradation ou la destruction des installations de captage.

La zone de protection immédiate s’étend sur un rayon qui n’excède pas 20 mètres autour d’un captage. Pour un captage

de source, la limite extérieure de la zone de protection immédiate n’excède pas 20 mètres en amont de la limite extérieure de

l’ouvrage en direction de l’écoulement de l’eau souterraine.

A l’intérieur de cette zone sont interdits tous ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités à l’exception de ceux qui se

rapportent à l’exploitation et à l’entretien de la zone et des ouvrages de captage.

Sauf dérogation prévue dans l’acte portant création de zone de protection, la zone de protection immédiate est clôturée.

En bordure de zone est apposé un écriteau portant l’inscription «zone de protection immédiate – accès interdit» ou toute

autre mention similaire.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 portant a) interdiction de l’utilisation de la substance active S-métolachlore et b) interdiction ou restriction de l’utilisation de la substance active métazachlore.

L’utilisation de la substance active S-métolachlore est interdite sur l’ensemble du territoire.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 26 novembre 2015 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2015.

La taxe de rejet des eaux usées est fixée à 0,17 euro par mètre cube pour l’année 2015.

### Art. 1 — Texte coordonné au 10 décembre 2020 Version applicable à partir du 14 décembre 2020

L’Administration de la gestion de l’eau établit un programme de surveillance de l’état des eaux pour l’évaluation de l’état

chimique et écologique des masses d’eau de surface.

Ce programme est composé

– d’un contrôle de surveillance;

– de contrôles opérationnels;

– de contrôles d’enquête.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2016.

La taxe de rejet des eaux usées est fixée à 0,16 euro par mètre cube pour l’année 2016.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 12 décembre 2016 1. relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration;

Objet

(1) Le présent règlement établit des mesures spécifiques visant à prévenir et à contrôler la pollution des eaux souterraines.

Ces mesures comprennent en particulier

1) des critères pour l’évaluation du bon état chimique des eaux souterraines; et

2) des critères pour l’identification et l’inversion des tendances à la hausse significatives et durables, ainsi que pour la défi­

nition des points de départ des inversions de tendance.

(2) Le présent règlement complète les dispositions destinées à prévenir ou à limiter l’introduction de polluants dans les

eaux souterraines qui figurent déjà dans la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, dénommée ci-après «loi du 19

décembre 2008» et vise à prévenir la dégradation de l’état de toutes les masses d’eau souterraine.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 7 juillet 2017 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2017.

La taxe de rejet des eaux usées est fixée à 0,15 euros par mètre cube pour l’année 2017.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 20 juin 2018 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2018.

La taxe de rejet des eaux usées est fixée à 0,14 euros par mètre cube pour l’année 2018.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 7 novembre 2019 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2019.

La taxe de rejet des eaux usées est fixée à 0,12 euro par mètre cube pour l’année 2019.

### Art. 1 — Chapitre 1er - Dispositions générales

Principe

Tout plan ou projet d’aménagement général d’une commune est élaboré ou modifié sur base d’une étude préparatoire.

L’étude préparatoire élaborée en vue de la modification d’un plan ou projet d’aménagement général peut être limitée aux élé­

ments ayant un impact direct sur la ou les modifications projetées.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 12 juin 2020 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2020.

La taxe de rejet des eaux usées est fixée à 0,12 euro par mètre cube pour l’année 2020.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2021.

La taxe de rejet des eaux usées est fixée à 0,11 euro par mètre cube pour l’année 2021.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 19 octobre 2022 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2022.

La taxe de rejet des eaux usées est fixée à 0,11 euro par mètre cube pour l’année 2022.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Doudboesch et situées sur le territoire de la commune de Flaxweiler.

Sont créées sur le territoire de la commune de Flaxweiler les zones de protection autour du captage d’eau souterraine

Doudboesch (code national: FCS-123-16) servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine et

exploité par le Syndicat intercommunal pour la distribution d’eau dans la région de l’Est (Sidere).

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création des zones de protection autour du captage d’eau souterraine Kriepsweiren et situées sur les territoires des communes de Junglinster, Niederanven et Steinsel.

Sont créées sur le territoire de la commune de Niederanven les zones de protection autour du captage d’eau souterraine

Kriepsweiren (code national: SCC-125-01) servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine et

exploité par l’Administration communale de Junglinster.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création des zones de protection autour des captages d’eau souter­ raine Dreibueren, Débicht et Laangegronn et situées sur les territoires des communes de Mersch, Fischbach, Laro­ chette et Lintgen.

Sont créées sur les territoires des communes Mersch, Fischbach, Larochette et Lintgen les zones de protection autour des

captages d’eau souterraine Dreibueren (code national : SCC-509-18), exploité par l’Administration communale d’Ettelbruck,

ainsi que les captages d’eau souterraine Laangegronn (code national : PCC-504-13) et Débicht (code national : PCC-504-01),

exploités par l’Administration communale de Fischbach, et servant de ressource à la production d’eau destinée à la consom­

mation humaine.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Weilerbach et située sur le territoire de la commune de Berdorf.

Sont créées sur le territoire de la commune de Berdorf les zones de protection autour du captage d’eau souterraine Weiler­

bach (code national : SCC-113-03), exploité par l’Administration communale de Berdorf et servant de ressource à la production

d’eau destinée à la consommation humaine.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souter­ raine Lampbour, Giedgendall 1, Giedgendall 2, Lampicht, Auf Setzen 1 et Auf Setzen 4 et situés sur le territoire des communes de Betzdorf et Flaxweiler.

Sont créées sur le territoire des communes de Betzdorf et de Flaxweiler, les zones de protection autour des captages d’eau

souterraine Lampbour (code national : SCC-121-05), Giedgendall 1 (SCC-121-01), Giedgendall 2 (SCC-121-02), exploités par

l’Administration communale de Betzdorf, et des captages d’eau souterraine Auf Setzen 1 (SCC-123-01), Auf Setzen 4 (SCC-

123-04) et Lampicht (SCC-121-06), exploités par l’Administration communale de Flaxweiler et servant de ressource à la pro­

duction d’eau destinée à la consommation humaine.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Weierchen et situées sur le territoire de la commune de Redange-sur-Attert.

Sont créées sur le territoire de la commune de Redange-sur-Attert, les zones de protection autour du captage d’eau souter­

raine Weierchen (code national : SCC-809-11), exploité par l’Administration communale de Redange-sur-Attert et servant de

ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création des zones de protection autour des captages d’eau souter­ raine Schiessentümpel 1, Schiessentümpel 2 et Härebur 1 et situés sur les territoires des communes de Waldbillig et de la Vallée de l’Ernz.

Sont créées sur les territoires des communes de Waldbillig et de la Vallée de l’Ernz, les zones de protection autour des

captages d’eau souterraine Härebur 1 (code national : SCC-118-08), Schiessentümpel 1 (SCC-118-01) et Schiessentümpel 2

(SCC-118-02), exploités par l’Administration communale de Waldbillig et servant de ressource à la production d’eau destinée

à la consommation humaine.

### Art. 1 — Section 1ère - Partie graphique

Définition

La partie graphique du plan d’aménagement général visualise l’utilisation du sol de l’ensemble du territoire communal dont

elle arrête les diverses zones.

En cas de modification, la partie graphique du plan d’aménagement général est constituée d’une version coordonnée du ou

des plans concernés.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du site de captage d’eau souterraine Meelerbur et situées sur le territoire de la commune de Berdorf.

Sont créées sur le territoire de la commune de Berdorf les zones de protection autour du site de captage d’eau souterraine

Meelerbur comprenant les sources Meelerbur 1 (code national : SCC-113-01), Meelerbur 2 (SCC-113-04) et Meelerbur 3 (SCC-

113-09) servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine et exploitées par l’Administration

communale de Berdorf.

### Art. 1 — Décision du Gouvernement en Conseil du 27 mai 1994 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel «Zones inondables et zones de rétention».

Un plan d’aménagement partiel «Zones inondables et zones de rétention» sera élaboré.

### Art. 1 — Loi du 25 février 2026 (Mém. A - 95 du 27 février 2026; doc. parl. 8511).

(Loi du 19 décembre 2008)

«L’État, le syndicat des eaux du sud, le syndicat de distribution d’eau des Ardennes, le syndicat pour la distribution de l’eau

dans la région de l’est, le syndicat des eaux du centre et la ville de Luxembourg sont autorisés à se constituer en syndicat

pour l’établissement, l’entretien et l’exploitation de tous les ouvrages, installations mécaniques et canalisations destinés à la

conduite d’eau potable provenant des eaux puisées dans le réservoir d’Esch-sur-Sûre « , d’une station de potabilisation d’eau

de la Moselle »1 et de captage d’eaux souterraines. (Loi du 25 février 2026) « Le syndicat est autorisé à mettre en place des

installations pour la production d’énergies renouvelables. »

Pour autant qu’il n’y est pas dérogé par la présente loi, les dispositions de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats

de communes sont applicables à ce syndicat.

(Loi du 25 février 2026)

« L’État est représenté au sein du comité du syndicat par neuf délégués, dont

1° deux du ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions ;

2° deux du ministre ayant les Finances dans ses attributions ;

3° deux du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ;

4° un du ministre ayant la Santé dans ses attributions ;

5° un du ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions ;

6° un du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions. »

Chaque fois qu’il y aura renouvellement des conseils communaux à la suite d’élections générales, il sera procédé à la dési­

gnation d’un nouveau comité.»

1 Inséré par la loi du 25 février 2026.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 2. Distribution d’eau - Eau potable

(Loi du 25 février 2026)

« L’un de ces délégués, à l’exclusion du délégué du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions, assume la présidence

du comité. Il est désigné par le Gouvernement en conseil.

Le délégué du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions dispose d’une voix consultative. »

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 12 juin 1981 concernant la qualité des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire.

1. Le présent règlement concerne les exigences auxquelles doit satisfaire la qualité des eaux douces superficielles utilisées

ou destinées à être utilisées à la production d’eau alimentaire, après application des traitements appropriés.

2. Le présent règlement ne s’applique pas aux eaux souterraines, aux eaux saumâtres et aux eaux destinées à la réalimen­

tation des nappes souterraines.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 2. Distribution d’eau - Eau potable

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable au 1er janvier 20021

Le Gouvernement est autorisé à réaliser l’aménagement hydroélectrique de la Haute-Sûre en amont d’Esch-sur-Sûre,

conformément aux plans à arrêter par le Ministre des Transports et de l’Électricité.

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable au 1er janvier 20021

Le Gouvernement est autorisé à construire une centrale hydroélectrique avec dépendances et lignes de transmission, sur la

Basse-Sûre près de Rosport, conformément aux plans à arrêter par le Ministre des Transports et de l’Électricité.

### Art. 1 — Texte coordonné au 29 août 2016 Version applicable à partir du 2 septembre 2016

Avant de procéder à l’exécution des travaux visés à l’article 11, alinéa premier, sub 1), de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour

objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre,

le comité du syndicat des Eaux du barrage d’Esch-sur-Sûre fera dresser un projet de détail des tracés.

### Art. 1 — Arrêté royal grand-ducal du 8 décembre 1886, approuvant la convention signée à Bruxelles, le 27 novembre 1886, entre le Grand-Duché et la Belgique, au sujet du régime des cours d’eau mitoyens entre les deux pays.

La convention prévisée est approuvée, elle sera publiée au Mémorial pour être exécutée et observée dans le Grand-Duché

de Luxembourg.

### Art. 1 — Convention entre le Grand-Duché et la Belgique au sujet du régime des cours d’eau mitoyens entre les deux pays, signée à Bruxelles, le 27 novembre 1886 Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et Sa Majesté de Roi des Belges, désirant, d’une part, assurer le rétablissement dans leur

Les autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg et de Belgique feront dresser, d’un commun accord, pour les

cours d’eau non navigables ni flottables, mitoyens entre les deux pays, des plans et des tableaux descriptifs qui indiqueront,

notamment, la direction actuelle de chaque cours d’eau, la largeur et la profondeur normales qu’il doit présenter en différents

points, ses dépendances et les ouvrages qui modifient son état naturel avec leurs dimensions principales.

Les plans seront constitués par des extraits du cadastre, rectifiés et réduits au besoin; ils renseigneront le parcellaire sur une

zone de cent mètres à partir de chaque rive.

Les tableaux descriptifs seront dressés conformément au modèle annexé à la présent convention.

Les plans et les tableaux descriptifs feront, dans chacun des deux pays, l’objet d’une enquête administrative, selon les

formes prescrites par leur législation particulière, et seront ensuite approuvés par les autorités désignées à cet effet.

Ils serviront de base pour les travaux de curage, d’entretien et de réparation.

### Art. 1 — Protocole franco-luxembourgeois relatif au règlement de certaines questions liées à cette Convention, signés à Luxembourg, le 27 octobre 1956.

Sont approuvés

1° La Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne et la République française au

sujet de la canalisation de la Moselle, et

2° le Protocole entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française

relatif au règlement de certaines questions liées à cette Convention franco-germano-luxembourgeoise relative à la

canalisation de la Moselle, signés à Luxembourg, le 27 octobre 1956

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de la fiche de présentation du plan d’aménagement général d’une commune.

Objet et contenu

Les orientations fondamentales du projet d’aménagement général sont reprises dans la fiche de présentation de l’annexe.

Cette fiche de présentation est à reproduire pour chaque localité ainsi que pour l’ensemble du territoire d’une commune. Le

tableau doit être mis à jour en relation avec toute modification du projet pendant la procédure d’adoption du projet d’aménage­

ment général.

Toute commune est tenue de produire une version en format « PDF » du tableau de l’annexe. Un règlement ministériel peut

définir la structure des fichiers informatiques.

### Art. 1 — Protocole entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française relatif au règlement de certaines questions liées à la Convention franco-germano-luxembourgeoise relative à la canalisation de la Moselle, signé à Luxembourg, le 27 octobre 1956.

Le Gouvernement français fournira gratuitement et en toute propriété à l’État luxembourgeois vingt locomotives électriques

construites selon les spécifications techniques les plus récentes de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, du type

BB à ignitrons, Série 12.001 et suivantes, et à l’état neuf. Les locomotives seront remises prêtes à être mises en service et

franco frontière franco-luxembourgeoise.

Les trois premières locomotives seront livrées au plus tard le premier juillet 1957 et les dix-sept autres au plus tard le premier

janvier 1960.

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 2002 1

Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’État Rhéno-Palatin concernant l’aménagement

d’installations hydroélectriques sur l’Our, signé à Trèves, le 10 juillet 1958.

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 2002 1 Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’État Rhéno-Palatin concernant l’aménagement d’installations hydroélectriques sur l’Our, signé à Trèves, le 10 juillet 1958.

In Fortsetzung der mit dem Staatsvertrag vom 25. April 1950 über das Sauerkraftwerk Rosport/Ralingen begonnenen Rege­

lung der Wasserkräfte im deutsch-luxemburgischen Grenzgebiet vereinbaren die beiden Länder nunmehr, der Société Electrique

de l’Our in Luxembourg (Mémorial, Recueil Spécial, des Großherzogtum Luxemburg No 57 vom 11. Juli 1951)- im folgenden

kurz SEO genannt- den Bau und Betrieb von Wasserkraftanlagen zur Ausnutzung der Our in der Nähe von Vianden zu gene­

hmingen. Die Anlage bestehen nach näherer Maßgabe der Anlage I aus einem Stausee in der Our, einem die Fallhöhe dieses

Stausees ausnutzenden Flußkraftwerk, einem Hochspeicherbecken auf dem Nikolausberg und einem Speicherkraftwerk.

1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 1er août 2001.

2 L’arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1872 a été abrogé par la loi du 16 avril 1979 (Mém. A - 34 du 24 avril 1979, p. 678) elle-même abrogée par la loi

du 9 mai 1990 (Mém. A - 23 du 23 mai 1990, p. 3101) elle-même abrogée par la loi du 10 juin 1999 (Mém. A - 100 du 28 juillet 1999, p. 1904) à laquelle

il convient désormais de se référer.

3 La loi du 17 décembre 1859 a été abrogée par la loi du 15 mars 1979 (Mém. A - 25 du 28 mars 1979,p. 500) à laquelle il convient désormais de se

référer.

4 Implicitement modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

Die SEO ist weiter berechtigt, in der Our oder/und der Irsen Sammelbecken für Zuschußwasser für das in Absatz I genannte

Unternehmen anzulegen und zu betreiben. Sie bedarf hierzu der Zustimmung der Zuständigen Verwaltungsbehörden. Etwaige

Entschädigung Dritter richtet sich nach Anlage II.

Sollten sich später weitere Anlagen als zwecksmäßig erweisen, bleiben hierüber neue Verhandlungen vorbehalten. Die bei­

den Länder sind darüber einig, daß eine bestmögliche Nutzbarmachung der im Grenzgebiet erfaßbaren energiewirtschaftlichen

Werte angestrebt werden soll.

### Art. 1 — Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land de Rhénanie-Palatinat concernant l’accomplissement en commun par les communes et autres personnes juridiques de fonctions dans le domaine de l’économie des eaux, signé à Echternach, le 17 octobre 1974 Le Grand-Duché de Luxembourg

Dans la région frontalière des États contractants des mesures communes concernant l’économie des eaux et concernant

en particulier l’approvisionnement en eau et l’élimination des eaux d’écoulement sont encouragées dans l’intérêt réciproque et

rendues possibles dans la mesure des articles suivants.

### Art. 1 — Titre I – Travaux à exécuter

Le Luxembourg et la Belgique veilleront à l’évacuation et au traitement commun des eaux usées des communes situées de

part et d’autre de la Sûre, de Bodange à Grumelange.

### Art. 1 — Texte coordonné au 31 mars 2006 pour information uniquement Version pas encore applicable, l’amendement n’étant pas encore entré en vigueur Préambule Les Parties à la présente Convention,

Définitions

Aux fins de la présente Convention,

1. L’expression «eaux transfrontières» désigne toutes les eaux superficielles et souterraines qui marquent les frontières entre

deux Etats ou plus, les traversent ou sont situées sur ces frontières, dans le cas des eaux transfrontières qui se jettent dans la

mer sans former d’estuaire, la limite de ces eaux est une ligne droite tracée à travers leur embouchure entre les points limites

de la laisse de basse mer sur les rives,

2. L’expression «impact transfrontière» désigne tout effet préjudiciable important qu’une modification de l’état des eaux trans­

frontières causée par une activité humaine dont l’origine physique se situe entièrement ou en partie dans une zone relevant

de la juridiction d’une Partie produit sur l’environnement d’une zone relevant de la juridiction d’une autre Partie. Cet effet sur

l’environnement peut prendre plusieurs formes: atteinte à la santé et à la sécurité de l’homme, à la flore, à la faune, au sol, à

l’air, à l’eau, au climat, au paysage et aux monuments historiques ou autres constructions, ou interaction de plusieurs de ces

facteurs, il peut s’agir aussi d’une atteinte au patrimoine culturel ou aux conditions socio-économiques résultant de modifica­

tions de ces facteurs,

3. Le terme «Partie» désigne, sauf indication contraire dans le texte, une Partie contractante à la présente Convention,

4. L’expression «Parties riveraines» désigne les Parties limitrophes des mêmes eaux transfrontières,

5. L’expression «organe commun» désigne toute commission bilatérale ou multilatérale ou autre mécanisme institutionnel

approprié de coopération entre les Parties riveraines,

6. L’expression «substances dangereuses» désigne les substances qui sont toxiques, cancérigènes, mutagènes, térato­

gènes ou bioaccumulatives, surtout lorsqu’elles sont persistantes,

7. «Meilleure technologie disponible» (la définition figure à l’annexe I de la présente Convention).

PARTIE I. - Dispositions applicables à toutes les Parties

### Art. 1 — Protocole sur l’eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux Les Parties au présent Protocole, Sachant que l’eau est essentielle à la vie et que la disponibilité d’eau en quantité et d’une qualité suffisantes po

Objet

Le présent Protocole a pour objet de promouvoir à tous les niveaux appropriés, aussi bien à l’échelon national que dans un

contexte transfrontière et international, la protection de la santé et du bien-être de l’homme, tant individuels que collectifs, dans

le cadre d’un développement durable, en améliorant la gestion de l’eau, y compris la protection des écosystèmes aquatiques,

et en s’employant à prévenir, à combattre et à faire reculer les maladies liées à l’eau.

### Art. 1 — Règlement des différends 1. En cas de différend entre deux ou plusieurs Parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, les Parties intéressées, en l’absence d’un accord applicable entre elles, s’efforcent de résoudre le différend par des moyens pacifiques, conforméme

Le Protocole conclu à Paris le 20 décembre 1961 entre les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la

République française et du Grand-Duché de Luxembourg concernant la constitution d’une Commission Internationale pour la

Protection de la Moselle contre la Pollution sera publié au Mémorial pour sortir ses effets.

### Art. 1 — Protocole entre les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française et du Grand-Duché de Luxembourg concernant la constitution d’une Commission Internationale pour la Protection de la Moselle contre la Pollution, conclu à Paris le 20 décembre 1961 Les Gouvernements de

Les Gouvernements signataires constituent une Commission internationale pour la protection de la Moselle contre la

pollution.

### Art. 1 — Texte coordonné au 1er avril 1994 Version applicable à partir du 13 août 1994 Les Parties contractantes, se référant à l’article 55 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne et la

Les deux Commissions se réunissent conjointement. Conformément à l’article 4 desdits Protocoles, la présidence des Com­

missions est assurée successivement pendant deux ans par le chef de chaque délégation nationale.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ».

Contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant »

Le plan d’aménagement particulier « quartier existant » se compose d’une partie écrite et, le cas échéant, d’une partie

graphique.

L’élaboration d’une partie graphique est obligatoire pour tous les cas de figure où une partie écrite n’est pas suffisante pour

préciser le mode et définir le degré d’utilisation du sol en tenant compte des caractéristiques essentielles du tissu urbain existant

du quartier.

En l’absence d’une partie graphique, le plan d’aménagement particulier « quartier existant » doit être accompagné d’un

extrait récent du plan cadastral ou de banques de données topographiques urbaines délimitant la zone concernée.

Pour chaque parcelle ou lot, le plan d’aménagement « quartier existant » réglemente

1. les reculs des constructions par rapport aux limites du terrain à bâtir net ;

2. le type et l’implantation des constructions hors sol et sous-sol, tels que notamment la profondeur de construction, l’aligne­

ment de façade et la bande de construction ;

3. le nombre de niveaux hors sol et sous-sol des constructions abritant une ou plusieurs pièces destinées au séjour pro­

longé de personnes ;

4. les hauteurs des constructions soit à la corniche et au faîte, soit à l’acrotère ;

5. le nombre d’unités de logement ;

6. les emplacements de stationnement en surface et à l’intérieur des constructions.

Le plan d’aménagement particulier « quartier existant » peut également fixer toutes les autres dispositions, telles que pré­

vues à l’article 2.

### Art. 1 — Protocole complémentaire no 2 entre les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française et du Grand-Duché de Luxembourg, au protocole entre les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française et du Grand-Duché de Luxembourg concernant l

L’article 3 du protocole complémentaire n° 1 est abrogé.

### Art. 1 — Texte coordonné au 1er avril 1994 Version applicable à partir du 1er novembre 1994 Le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne, le Gouvernement de la République Française,

1. Les Parties contractantes renforceront leur collaboration en vue de lutter contre la pollution du Rhin par les ions-chlore sur

la base, dans une première étape, des dispositions de la présente Convention.

1 Abrogé au 1er janvier 2003 par la loi du 7 décembre 2000 portant approbation de la Convention pour la protection du Rhin, de son Annexe et du Pro­

tocole de signature, signés à Berne, le 12 avril 1999, art. 19, reproduit aux pages ci-dessous.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

2. L’annexe A à la Convention précise ce que les Parties contractantes entendent par «Rhin» pour l’application de ladite

Convention.

### Art. 1 — Protocole additionnel à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn, le 3 décembre 1976 et de ses Annexes I, II, III et IV, fait à Bruxelles, le 25 septembre 1991 Le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne, le Gouvernement de la Répu

1. Pendant les périodes durant lesquelles la concentration en chlorures dans le Rhin dépasse la valeur d’orientation de

200 mg/l à la frontière germano-néerlandaise, le Gouvernement français procédera, en plus de la réduction de 20 kg/s d’ions-

chlore réalisée depuis le 5 janvier 1987 conformément à l’article 2, paragraphe 2 de la Convention à une réduction modulée sur

le territoire français conformément aux précisions et aux éléments techniques de l’annexe I. Les quantités de chlorures résultant

de la réduction modulée seront provisoirement stockées à terre.

2. Le Gouvernement français informera chaque année les autres Parties contractantes des quantités de chlorures stockées

par suite de la réduction modulée et des coûts y afférents.

3. La réduction modulée réalisée conformément au présent protocole additionnel constitue la mise en œuvre des obligations

prévues aux paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 2 et au paragraphe 3 de l’article 7 de la Convention.

### Art. 1 — Convention pour la protection du Rhin, son Annexe et le Protocole de signature, signés à Berne, le 12 avril 1999 Les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française,

Définitions

Au sens de la présente Convention, on entend par

a)

«Rhin»

le Rhin depuis la sortie du Lac inférieur et, aux Pays-Bas, les bras Bovenrijn, Bijlands Kanaal, Pannerdensch Kanaal,

IJssel, Nederrijn, Lek, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede, Noord,.Oude Maas, Nieuwe Maas et Scheur ainsi

que le Nieuwe Waterweg jusqu’à la ligne de base, telle.que définie à l’article 5 en relation avec l’article 11 de la Conven­

tion des Nations Unies sur le droit de la mer, la Ketelmeer et I’IJsselmeer;

b)

«Commission»

la Commission Internationale pour la Protection du Rhin (CIPR).

### Art. 1 — Texte coordonné au 16 avril 2012 Version applicable à partir du 20 avril 2012

Sont approuvées la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane

et intérieure et ses Annexes, signées à Strasbourg, le 9 septembre 1996.

### Art. 1 — Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure La République fédérale d’Allemagne, Le Royaume de Belgique, La République française,

Définitions

Aux fins de l’application de la présente Convention les termes suivants désignent

a)

«déchets survenant à bord»: matières ou objets définis aux lettres b) à f) ci-dessous et dont le détenteur se défait ou

dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire;

b)

«déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment»: déchets et eaux usées survenant à bord du fait de l’exploitation

et de l’entretien du bâtiment; en font partie les déchets huileux et graisseux et les autres déchets survenant lors de

l’exploitation du bâtiment;

c)

«déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment»: huiles usagées, eaux de fond de cale et

autres déchets huileux ou graisseux, tels que graisses usagées, filtres usagés, chiffons usagés, récipients et embal­

lages de ces déchets;

d)

«eau de fond de cale»: eau huileuse provenant des fonds de cale de la salle des machines, du pic, des cofferdams et

des compartiments latéraux;

e)

«autres déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment»: eaux usées domestiques, ordures ménagères, boues de

curage, slops et autres déchets spéciaux tels que définis dans le Règlement d’application, Partie C;

f)

«déchets liés à la cargaison»: déchets et eaux usées survenant à bord du bâtiment du fait de la cargaison; n’en font pas

partie la cargaison restante et les résidus de manutention tels que définis dans le Règlement d’application, Partie B;

g)

«bâtiment»: bateau de navigation intérieure, navire de mer ou engin flottant;

h)

«bateau à passagers»: un bateau construit et aménagé pour le transport de passagers;

i)

«navire de mer»: bateau admis à la navigation maritime ou côtière et affecté à titre principal à cette navigation;

j)

«station de réception»: bâtiment ou installation à terre agréé par les autorités compétentes pour recueillir les déchets

survenant à bord;

k)

«conducteur»: personne qui assure la conduite du bâtiment;

l)

«bâtiment motorisé»: bâtiment dont les moteurs principaux ou auxiliaires, à l’exclusion des moteurs des guindeaux

d’ancres, sont des moteurs à combustion interne;

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

m) «gazole»: carburant exempté de droits de douane et d’autres droits et destiné aux bateaux de navigation intérieure;

n)

«station d’avitaillement»: station où les bâtiments s’approvisionnent en gazole;

o)

«exploitant de l’installation de manutention»: personne effectuant à titre professionnel le chargement ou le décharge­

ment de bâtiments;

p)

«affréteur»: personne ayant donné l’ordre de transport;

q)

««exploitant du bâtiment»1»: personne qui, à titre professionnel, prend en charge l’exécution du transport de marchan­

dises;

r)

«destinataire de la cargaison»: personne habilitée à prendre livraison de la cargaison.

### Art. 1 — Arrêté grand-ducal du 23 février 2010 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996.

La résolution f) de la Conférence des Parties contractantes du 13 octobre 2009 est publiée au Mémorial pour sortir ses effets.

Cette résolution est libellée comme suit

«Entrée en application de la partie A de la convention CDNI

La Conférence des Parties Contractantes,

rappelant l’entrée en vigueur de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en

navigation rhénane et intérieure du 9 septembre 1996 au 1er novembre 2009,

considérant qu’il importe de prendre les dispositions utiles pour que les mécanismes de la Convention soient en place d’une

manière harmonisée dans les États le plus tôt après son entrée en vigueur,

rappelant la déclaration commune du 21 septembre 2007 par laquelle les parties contractantes ont convenu de prévoir des

procédures de paiement et de comptabilité en usage, notamment pour les procédures de paiement en vertu de l’article 6 de

ladite Convention,

rappelant les dispositions communes prises à cet égard,

décide que l’article 6 de ladite Convention deviendra applicable au 1er juillet 2010.

Cette résolution prend effet le 1er novembre 2009.»

### Art. 1 — Arrêté grand-ducal du 20 septembre 2010 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996.

La résolution 2010-I-1de la Conférence des Parties contractantes du 18mars 2010 est publiée au Mémorial pour sortir ses

effets.

Cette résolution est libellée comme suit

«Modification de l’annexe 2 – Appendice V: Valeurs limites et de contrôle pour les stations d’épuration à bord de bateaux à

passagers

La Conférence des Parties contractantes,

rappelant sa résolution CDNI 2009-II-4 portant sur les valeurs limites et de contrôle pour les stations d’épuration à bord de

bateaux à passagers, prévues par l’Annexe 2 - Appendice V de la Convention,

considérant que des dispositions complémentaires de mise en œuvre seraient nécessaires pour assurer le maintien au plan

opérationnel des nouvelles normes,

vu les articles 14 et 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation

rhénane et intérieure,

constate l’accord de toutes les Parties contractantes avec la présente résolution,

adopte la version 2010 de l’Appendice V, remplaçant l’Appendice V figurant dans la résolution 2009-II-4 relative aux valeurs

limites et de contrôle pour les stations d’épuration à bord de bateaux à passagers, en annexe.

Cette résolution entrera en vigueur le 1er juillet 2010.»

La version 2010 de l’appendice V du Règlement d’application est publiée à l’annexe 1.

### Art. 1 — Arrêté grand-ducal du 7 janvier 2012 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996.

La résolution 2011-I-4 de la Conférence des Parties contractantes du 7 juin 2011 est publiée au Mémorial pour sortir ses

effets.

Cette résolution est libellée comme suit

«Modification du Règlement d’application - Annexe 2 - Appendice II: Exigences pour les systèmes d’assèchement -

Modèle 1 - Dispositif relatif à la remise de quantités restantes

La Conférence des Parties Contractantes,

au titre des articles 14 et 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en

navigation rhénane et intérieure,

adopte la nouvelle version de l’annexe 2, Appendice II - Modèle 1 «Dispositif relatif à la remise de quantités restantes» de

la Convention (Annexe).

Cette résolution entre en vigueur le 1er janvier 2012.»

La nouvelle version de l’annexe 2, Appendice II, est publiée à l’annexe 1.

### Art. 1 — Arrêté grand-ducal du 9 novembre 2012 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996.

La résolution 2012-I-1 de la Conférence des Parties contractantes du 28 juin 2012 est publiée au Mémorial pour sortir ses

effets.

Cette résolution est libellée comme suit

«CDNI - Modification de l’annexe 1 pour l’Allemagne

La Conférence des Parties Contractantes,

vu la proposition venant de l’Allemagne concernant un amendement portant sur l’Annexe 1 de la Convention;

rappelant qu’il appartient aux Etats contractants de déterminer, d’un commun accord, le réseau des voies navigables

auquel la Convention est applicable;

considérant que cet amendement du champ d’application géographique de la Convention en Allemagne ne met pas en

cause l’objectif de la Convention;

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

vu les articles 14 et 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navi­

gation rhénane et intérieure;

décide que les voies d’eau visées à l’article 2 et énumérées dans l’Annexe 1 sont libellées comme suit pour l’Allemagne

«Allemagne: Toutes les voies de navigation intérieure destinées au trafic général, à l’exception du secteur allemand du

Lac de Constance et du secteur du Rhin en amont de Rheinfelden.»

Cette résolution entrera en vigueur le 1er juillet 2012.»

### Art. 1 — Chapitre 1er - Le rapport justificatif

Objet

Le rapport justificatif expose de quelle manière et dans quelle mesure le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier

» précise et exécute le plan d’aménagement général.

### Art. 1 — Arrêté grand-ducal du 2 avril 2014 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996 (Mém. A - 60 du 11 avril 2014, p. 636)

La résolution 2013-II-4 de la Conférence des Parties contractantes du 12 décembre 2013 est publiée au Mémorial pour sortir

ses effets.

Cette résolution est libellée comme suit

«La Conférence des Parties Contractantes, considérant

– que la Convention et son Règlement d’application comportent des prescriptions distinctes pour la navigation à cale sèche

et la navigation à cale citerne,

– qu’il convient de prendre en compte les procédures qui en découlent au niveau du modèle de l’attestation de décharge­

ment à utiliser pour chacun de ces deux secteurs de la navigation intérieure,

– que les transporteurs tout comme les destinataires de la cargaison ont manifesté un besoin en ce sens,

– consciente que l’introduction de modèles distincts de l’attestation de déchargement pour la cale sèche et pour la cale

citerne pourrait faciliter son utilisation par les opérateurs respectifs, tout comme le suivi et le maintien des règles perti­

nentes par les autorités compétentes,

– s’appuyant sur les articles 14 et 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets surve­

nant en navigation rhénane et intérieure,

– adopte l’Appendice IV au Règlement d’application en annexe.

La présente résolution entrera en vigueur le 1er janvier 2014. Les attestations de déchargement conformes à l’Appendice IV

au Règlement d’application dans la teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 pourront être utilisées jusqu’au 31 décembre

2014 inclus et présentées au titre de justificatif au sens de l’article 6.03, paragraphe 1, de l’Annexe 2 jusqu’au 30 juin 2015

inclus.»

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

### Art. 1 — Arrêté grand-ducal du 13 octobre 2015 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996.

La résolution 2015-I-3 de la Conférence des Parties contractantes du 30 juin 2015 est publiée au Mémorial pour sortir ses

effets.

Cette résolution est libellée comme suit

«Modification du Règlement d’application – Partie A – amendement de l’article 3.03, paragraphe 8,

La Conférence des Parties Contractantes,

au titre des articles 10, 14 et 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en

navigation rhénane et intérieure,

adopte la nouvelle version de l’article 3.03, paragraphe 8

«8. Pour les transactions relevant du paragraphe 6, lettres b) et c), des frais administratifs doivent être acquittés par l’exploitant

du bâtiment à l’institution nationale créancière; le montant de ces frais est fixé d’une manière uniforme pour toutes les Parties

contractantes par l’Instance internationale de péréquation et de coordination.»

constate l’approbation par toutes les Parties Contractantes de la présente résolution.»

La présente résolution entre en vigueur le 1er janvier 2016.

### Art. 1 — Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22 septembre 1992 Les parties contractantes, Reconnaissant que le milieu marin et la faune et la flore qu’il conditionne ont une importance vitale pour toutes les nations;

Définitions

Aux fins de la présente Convention

(a) On entend par «zone maritime»: les eaux intérieures et la mer territoriale des Parties contractantes, la zone située au-

delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci sous juridiction de l’État côtier dans la mesure reconnue par le droit

international, ainsi que la haute mer, y compris l’ensemble des fonds marins correspondants et leur sous-sol, situées

dans les limites suivantes

(i) les régions des océans Atlantique et Arctique et de leurs mers secondaires, qui s’étendent au nord du 36° de latitude

nord et entre le 42° de longitude ouest et le 51° de longitude est mais à l’exclusion

(1) de la mer Baltique et des Belts au sud et à l’est des lignes allant d’Hasenore Head à Gniben Point, de

Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Head à Kullen,

(2) de la mer Méditerranée et de ses mers secondaires jusqu’au point d’intersection du 36° parallèle de latitude

nord et du 5° 36’ méridien de longitude ouest;

(ii) la région de l’océan Atlantique située au nord du 59° de latitude nord et entre 44° de longitude ouest et 42° de

longitude ouest.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

(b) On entend par «eaux intérieures»: les eaux en deçà de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territo­

riale et s’étendant, dans le cas des cours d’eau, jusqu’à la limite des eaux douces.

(c) On entend par «limite des eaux douces»: l’endroit dans un cours d’eau où, à marée basse et en période de faible débit

d’eau douce, le degré de salinité augmente sensiblement, par suite de la présence de l’eau de mer.

(d) On entend par «pollution»: l’introduction par l’homme, directement ou indirectement, de substances ou d’énergie dans

la zone maritime, créant ou susceptibles de créer des risques pour la santé de l’homme, des dommages aux ressources

biologiques et aux écosystèmes marins, des atteintes aux valeurs d’agrément ou des entraves aux autres utilisations

légitimes de la mer.

(e) On entend par «sources telluriques»: les sources ponctuelles et diffuses à terre, à partir desquelles des substances

ou de l’énergie atteignent la zone maritime, par l’intermédiaire des eaux, de l’air ou directement depuis la côte. Elles

englobent les sources associées à tout dépôt délibéré à des fins d’élimination dans le sous-sol marin, rendu accessible

depuis la terre par un tunnel, une canalisation ou d’autres moyens, ainsi que les sources associées aux structures

artificielles placées à des fins autres que des activités offshore dans la zone maritime sous la juridiction d’une Partie

contractante.

(f) On entend par «immersion»

(i) tout déversement délibéré dans la zone maritime de déchets ou autres matières

(1) à partir de navires ou aéronefs;

(2) à partir d’installations offshore;

(ii) toute élimination délibérée ou tout sabordage dans la zone maritime

(1) de navires ou aéronefs;

(2) d’installations offshore et de pipelines offshore.

(g) Le terme «immersion» ne vise pas

(i) le déversement, conformément à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les

navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y afférent, ou à d’autres réglementations internationales

applicables, de déchets ou autres matières produits directement ou indirectement lors de l’exploitation normale de

navires ou d’aéronefs ou d’installations offshore, à l’exception des déchets ou autres matières transportés par ou

transbordés sur des navires ou des aéronefs ou des installations offshore qui sont utilisés pour l’élimination de ces

déchets ou autres matières ou provenant du traitement de tels déchets ou autres matières à bord de ces navires ou

aéronefs ou installations offshore;

(ii) le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination sous réserve que, si le dépôt a un but autre que

celui pour lequel les matières ont été conçues ou construites à l’origine, il soit fait conformément aux dispositions

pertinentes de la Convention; et

(iii) aux fins de l’Annexe lll, l’abandon in situ, en totalité ou en partie, d’une installation offshore désaffectée, ou de

pipelines offshore désaffectés, sous réserve que toute opération de ce type soit effectuée conformément à toute

disposition pertinente de la présente Convention, et à d’autres dispositions pertinentes du droit international.

(h) On entend par «incinération»: toute combustion délibérée de déchets ou autres matières dans la zone maritime, aux

fins de leur destruction thermique.

(i)

Le terme «incinération» ne vise pas la destruction thermique de déchets ou autres matières, conformément au droit

international applicable, produits directement ou indirectement lors de l’exploitation normale de navires, d’aéronefs ou

d’installations offshore. autre que la destruction thermique de déchets ou autres matières à bord de navires, d’aéronefs

ou d’installations offshore qui sont utilisés pour une telle destruction thermique.

(j)

On entend par «activités offshore»: les activités menées dans la zone maritime aux fins de la prospection, de l’évalua­

tion ou de l’exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux.

(k) On entend par «sources offshore»: les installations offshore et les pipelines offshore, à partir desquels des substances

ou de l’énergie parviennent à la zone maritime.

(l)

On entend par «installation offshore»: toute structure artificielle, installation ou navire, ou des parties de ceux-ci, flottante

ou fixée sur le fond de la mer, et placée dans la zone maritime aux fins d’activités offshore.

(m) On entend par «pipeline offshore»: tout pipeline qui a été placé dans la zone maritime aux fins d’activités offshore.

(n) On entend par «navires ou aéronefs»: les embarcations de mer ou les appareils aériens de quelque type que ce soit,

leurs parties, et leurs autres équipements. Cette expression vise les appareils sur coussin d’air, les appareils flottants

automoteurs ou non, ainsi que d’autres structures artificielles se trouvant dans la zone maritime, de même que leur

équipement, mais ne vise pas les installations et pipelines offshore.

(o) L’expression «déchets ou autres matières» ne vise pas

(i) les restes humains;

(ii) les installations offshore;

(iii) les pipelines offshore;

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

(iv) le poisson non transformé ni les déchets de poisson évacués des navires de pêche.

(p) On entend par «Convention», sauf si le texte en dispose autrement: la Convention pour la protection du milieu marin de

l’Atlantique du nord-est, ses annexes et ses appendices.

(q) On entend par «Convention d’Oslo»: la Convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d’immer­

sion effectuées par les navires et aéronefs, signée à Oslo le 15 février 1972, telle qu’amendée par les protocoles du 2

mars 1983 et du 5 décembre 1989.

(r) On entend par «Convention de Paris»: la Convention pour la prévention de la pollution marine d’origine tellurique, signée

à Paris le 4 juin 1974, telle qu’amendée par le protocole du 26 mars 1986.

(s) On entend par «organisation régionale d’intégration économique»: une organisation constituée par des Etats souve­

rains d’une région donnée, qui a compétence dans des domaines régis par la Convention et a été dûment mandatée,

conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier, accepter ou approuver la Convention ou pour y adhérer.

### Art. 1 — Accord international sur la Meuse Les Gouvernements De la République Fédérale d’Allemagne, Du Royaume de Belgique,

Définitions

Au sens du présent Accord, on entend par

a)

«Directive cadre sur l’eau»: la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établis­

sant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (Journal officiel des Communautés euro­

péennes L 327/1 du 22 décembre 2000) y compris d’éventuelles modifications;

b)

«Meuse»: la Meuse à partir de sa source jusqu’à son embouchure dans la mer, y compris la Bergsche Maas, l’Amer, le

Hollands Diep et le Haringvliet;

c)

«bassin hydrographique de la Meuse»: territoire dont toutes les eaux de ruissellement s’écoulent à travers les affluents

de la Meuse et la Meuse même vers la Mer du Nord;

d)

«district hydrographique international de la Meuse»: la zone terrestre et maritime fixée par les Parties Contractantes

en vertu de la directive cadre sur l’eau, qui comporte le bassin hydrographique de la Meuse et les eaux souterraines et

côtières qui lui sont associées.

Une carte annexée au présent Accord indique de façon générale et indicative les limites du district hydrographique

international de la Meuse;

e)

«Commission»: la Commission internationale de la Meuse;

f)

«Accord de Charleville-Mézières»: l’Accord concernant la protection de la Meuse, signé à Charleville-Mézières

le 26 avril 1994.

Complémentairement, les définitions de la Directive cadre sur l’eau sont applicables.

### Art. 1 — Titre I – Champ d’application

La présente loi vise la production, la transformation, la distribution et l’utilisation de l’énergie au Luxembourg, sans préjudice

des lois et règlements existant en la matière.

Titre II – Objectifs

### Art. 1 — Section I. – Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par

(Loi du 3 février 2021)

«(1) « autoconsommateur » : tout utilisateur du réseau produisant de l’électricité pour sa propre consommation sur le même

site ; »

(Loi du 7 août 2012)

«(1bis) «Agence»: l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par « le règlement (UE) 2019/942 du Parle­

ment européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs

de l’énergie »;

(1ter) «autorité de concurrence»: le Conseil de la concurrence institué par la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence;»

(Loi du 9 juin 2023)

«(1quater) « acteur du marché » : toute personne physique ou morale qui produit, achète ou vend de l’électricité, qui participe

à l’agrégation ou qui est un gestionnaire de la participation active de la demande ou de services de stockage de l’énergie, y

compris la passation d’ordres, sur un ou plusieurs marchés de l’électricité, y compris des marchés de l’énergie d’équilibrage ;»

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(Loi du 3 février 2021)

«(1quinquies) « autoconsommateur d’énergies renouvelables » : un autoconsommateur qui produit de l’électricité renouve­

lable, et qui peut stocker ou vendre l’électricité renouvelable qu’il a lui-même produite, à condition que ces activités ne constituent

pas, pour l’autoconsommateur d’énergies renouvelables qui n’est pas un client résidentiel, son activité professionnelle ou

commerciale principale ;

(1sexies) « autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective » : un groupe d’au moins deux

utilisateurs du réseau, dont au moins un est un autoconsommateur d’énergies renouvelables, qui agissent de manière collective

conformément au paragraphe (1 quinquies) et qui occupent un même bâtiment ou immeuble résidentiel se trouvant derrière un

même point de raccordement ;

(1septies) « autoproduction » : la production d’électricité destinée à l’autoconsommation individuelle ou collective ;

(1octies) « autoconsommation individuelle » : la consommation par un autoconsommateur de l’électricité produite sur le

même site. La consommation a lieu instantanément au moment de la production ou après une période de stockage sur le même

site ;

(1nonies) « autoconsommation collective » : la consommation par des autoconsommateurs d’énergies renouvelables agis­

sant de manière collective. La consommation a lieu instantanément au moment de la production ou après une période de

stockage sur le même site ;

(1decies) « accord d’achat d’électricité (. . .)1 » : un contrat par lequel une personne physique ou morale accepte d’acheter « ,

« elle-même »2 ou par l’intermédiaire d’un tiers, »3 directement à un producteur d’électricité de l’électricité (. . .)1 ;»

(Loi du 9 juin 2023)

(1undecies) « activité principale » : une activité exercée par un gestionnaire de réseau sur base d’une obligation légale ou

réglementaire, soumise à la surveillance ou au contrôle du régulateur, et ayant trait à l’établissement, l’exploitation, l’entretien

ou le développement d’ouvrages électriques destinés au transport ou à la distribution d’électricité en ce compris les services

accessoires et les services auxiliaires ;

(1duodecies) « activité accessoire » : une activité exercée régulièrement par un gestionnaire de réseau qui n’est pas une

activité principale ;

(1terdecies) « agrégateur » : un acteur du marché qui pratique l’agrégation ;

(1quaterdecies) « agrégateur indépendant » : un agrégateur qui n’est pas lié au fournisseur du client ;

(1quindecies) « agrégation » : une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente,

de l’achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l’électricité, de multiples charges de consommation ou productions

d’électricité ;

(2) «clients»: les clients grossistes et finals d’électricité;

(Loi du 9 juin 2023)

«(3) « centre de coordination régional » : une entité créée en vertu de l’article 35 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement

européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité»

(4) «clients finals»: les clients qui achètent de l’électricité pour leur consommation propre;

(5) «clients grossistes»: les personnes physiques ou morales qui achètent de l’électricité pour la revendre à l’intérieur ou à

l’extérieur du réseau où elles sont installées;

(6) «clients non résidentiels»: les personnes physiques ou morales qui achètent de l’électricité non destinée à leur usage

domestique. (Loi du 3 février 2021) « Cette définition englobe les producteurs et les clients grossistes »;

(7) «clients résidentiels»: les clients qui achètent de l’électricité pour leur propre consommation domestique, ce qui exclut les

activités commerciales ou professionnelles;

(Loi du 2 avril 2026)

« (7bis) « communauté énergétique » : une personne morale qui est effectivement contrôlée par des membres ou action­

naires qui sont des personnes physiques, des autorités locales, y compris les communes, ou des personnes morales qui ne

sont pas des grandes entreprises, et dont le principal objectif est de proposer des avantages communautaires environnemen­

taux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que

de générer des profits financiers ; »

1 Supprimé par la loi du 9 juin 2023.

2 Remplacé par la loi du 2 avril 2026.

3 Inséré par la loi du 9 juin 2023.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(Loi du 9 juin 2023)

(7ter) « client actif » : un client final, ou un groupe de clients finals agissant conjointement, qui consomme ou stocke de

l’électricité produite dans ses locaux, « ou partagée »1 ou qui vend l’électricité qu’il a lui-même produite ou participe à des

programmes de flexibilité ou d’efficacité énergétique, à condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale

ou professionnelle principale ;»

(8) «code de reconstitution»: code opérationnel pour la reconstitution du système électrique après un effondrement complet

ou partiel;

(9) «code de sauvegarde»: code opérationnel pour la préservation de la sécurité, de la fiabilité et de l’efficacité du système

électrique dans des conditions d’exploitation exceptionnelles;

(10) «cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et électrique et/ou mécanique;

(Loi du 7 août 2012)

«(10bis) «contrat de fourniture d’électricité»: un contrat portant sur la fourniture d’électricité, à l’exclusion des instruments

dérivés sur l’électricité;

(10ter) «contrôle par influence déterminante»: les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement

et, compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une

entreprise, et notamment

a) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise;

b) des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions

des organes d’une entreprise;»

(Loi du 19 juin 2015)

«(10quater) «cogénération à haut rendement»: cogénération satisfaisant aux critères techniques fixés par voie de règlement

grand-ducal;

(10quinquies) «consommation d’énergie finale»: la somme des consommations d’énergie de l’industrie, des transports, du

secteur résidentiel, du secteur tertiaire et de l’agriculture. Sont exclues la consommation du secteur de la transformation de

l’énergie et celle de l’industrie énergétique proprement dite;»

(Loi du 3 février 2021)

«(10sexies) « consommation d’énergie primaire » : la consommation intérieure brute, à l’exclusion des utilisations non éner­

gétiques.»

(Loi du 9 juin 2023)

«(10septies) « communication de marché » : un échange, par le biais d’une communication électronique et standardisée,

entre les gestionnaires de réseau et les acteurs du marché, de toutes les données et informations visées à l’article 27ter, para­

graphe (3), alinéa 1er, point c) ;

(10octies) « composants pleinement intégrés au réseau » : des composants qui sont intégrés dans le réseau de transport ou

de distribution, y compris des installations de stockage d’énergie, et qui sont utilisés à la seule fin d’assurer l’exploitation fiable

et sûre du réseau de distribution ou de transport mais pas à des fins d’équilibrage ou de gestion de la congestion ;

(10nonies) « congestion » : une situation dans laquelle toutes les demandes d’échange d’énergie entre des portions de

réseau formulées par des acteurs du marché ne peuvent pas toutes être satisfaites parce que cela affecterait de manière signi­

ficative les flux physiques sur des éléments de réseau qui ne peuvent pas accueillir ces flux ;

(10decies) « contrat d’électricité à tarification dynamique » : un contrat de fourniture d’électricité conclu entre un fournisseur

et un client final qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajourna­

liers, à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché ;»

(Loi du 2 avril 2026)

« (10undecies) « convention de raccordement flexible » : un ensemble de conditions convenues pour le raccordement d’une

capacité électrique au réseau qui comprend des conditions visant à limiter et à contrôler l’injection d’électricité dans le réseau

de transport ou dans le réseau de distribution ainsi que le prélèvement d’électricité à partir desdits réseaux ; »

(Loi du 9 juin 2023)

«(11) « coordinateur d’équilibre » : le gestionnaire de réseau de transport ou tout tiers désigné en vertu de l’article 33, para­

graphe (1), dans le cadre des missions incombant aux gestionnaires de réseau de transport en application du règlement (UE)

2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique ;»

(Loi du 3 février 2021)

«(11bis) « demandeur de raccordement » : personne physique ou morale qui demande le raccordement au réseau d’un

gestionnaire de réseau en vue du prélèvement (. . .)2 ou de l’injection (. . .)1 d’énergie électrique ;»

1 Inséré par la loi du 2 avril 2026.

2 Supprimé par la loi du 9 juin 2023.

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ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(12) «distribution»: l’acheminement d’électricité sur des réseaux de distribution, à haute, à moyenne et à basse tension aux

fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

(Loi du 19 juin 2015)

«(12bis) «économie d’énergie»: la quantité d’énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consomma­

tion avant et après la mise en œuvre d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, les conditions externes qui ont

une incidence sur la consommation d’énergie faisant l’objet d’une normalisation;»

(Loi du 9 juin 2023)

«(13) « efficacité énergétique » : le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l’énergie que l’on obtient et

l’énergie consacrée à cet effet ;»

(Loi du 3 février 2021)

« (13bis) « électricité renouvelable » : électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ; »

(Loi du 9 juin 2023)

«(13ter) « échange de pair à pair d’électricité renouvelable » : la vente d’électricité renouvelable entre acteurs du marché sur

la base d’un contrat contenant des conditions préétablies régissant l’exécution et le règlement automatiques de la transaction

soit directement entre les acteurs du marché, soit indirectement par l’intermédiaire d’un acteur du marché tiers. Le droit d’effec­

tuer des échanges de pair à pair d’électricité renouvelable est sans préjudice des droits et obligations des parties concernées

en tant que clients finals, producteurs, fournisseurs ou agrégateurs ;»

(Loi du 7 août 2012)

(14) «entreprise d’électricité»: toute personne physique ou morale, en ce compris toute commune, qui remplit au moins une

des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, « l’agrégation, la participation active de la demande, l’activité

d’organisateur du partage, le stockage d’énergie, »1 la fourniture ou l’achat d’électricité et qui assure les missions commer­

ciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals;»

(15) «entreprise horizontalement intégrée»: une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes: production pour

la vente, transport, distribution ou fourniture d’électricité, ainsi qu’une autre activité en dehors du secteur de l’électricité;

(16) «entreprise intégrée d’électricité»: une entreprise d’électricité qui est une entreprise verticalement intégrée et/ou une

entreprise horizontalement intégrée;

(Loi du 3 février 2021)

«(17) « entreprise liée » : une entreprise associée, au sens de l’article 1712-18 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales ;»

(Loi du 7 août 2012)

«(18) «entreprise verticalement intégrée»: une entreprise d’électricité ou un groupe d’entreprises d’électricité qui confie

directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l’exercice du contrôle par influence déterminante

et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport ou distribution, et au moins une des fonctions suivantes: produc­

tion ou fourniture d’électricité;»

(Loi du 9 juin 2023)

«(18bis) « équilibrage » : l’ensemble des actions et processus, à toutes les échéances, par lesquels un gestionnaire de

réseau de transport maintient, en permanence, la fréquence du réseau dans une plage de stabilité prédéfinie et assure la

conformité avec le volume de réserves nécessaires pour fournir la qualité requise ;

(18ter) « énergie d’équilibrage » : l’énergie utilisée par un gestionnaire de réseau de transport aux fins de l’équilibrage ;»

(19) «équilibre entre l’offre et la demande»: la satisfaction des demandes prévisibles d’utilisation d’électricité par les consom­

mateurs sans qu’il soit nécessaire d’imposer des mesures destinées à réduire la consommation;

(Loi du 3 février 2021)

«(19bis) « Fonds climat et énergie » : fonds spécial créé par l’article 13 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au

climat ;»

(20) «fournisseur»: toute personne morale ou physique qui effectue la fourniture; n’est pas considérée comme activité de

fourniture l’achat et la vente d’énergie électrique par les gestionnaires de réseau « et le coordinateur d’équilibre »2 nécessaires

à des fins d’ajustement et de compensation des pertes de réseau « ou l’achat et la vente d’électricité renouvelable par accord

d’achat d’électricité renouvelable »3;

(Loi du 19 juin 2015)

«(20bis) «fournisseur de services énergétiques»: une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou

d’autres mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals;»

1 Remplacé par la loi du 2 avril 2026.

2 Inséré par la loi du 3 février 2021.

3 Ajouté par la loi du 3 février 2021.

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ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(Loi du 9 juin 2023)

«(20ter) « fournisseur de service de charge » : un fournisseur de service de mobilité proposant à l’utilisateur d’un véhicule

électrique un service de charge sur l’infrastructure de charge publique. Il est contractuellement lié à l’opérateur de l’infrastruc­

ture de charge publique qui lui facture des tarifs d’utilisation de l’infrastructure de charge publique ;»

(Loi du 9 juin 2023)

«(20quater) « fournisseur de service de mobilité » : un prestataire de services qui offre des services de mobilité pour les

utilisateurs de véhicules électriques y inclus des services d’accès à la charge. La fourniture de services d’accès à la charge

n’est pas considérée comme fourniture dans le sens de la présente loi ;»

(21) «fourniture»: la vente, y compris la revente, d’électricité à des clients «.»1 (Loi du 9 juin 2023) «N’est pas considérée

comme activité de fourniture l’achat et la vente d’énergie électrique par les gestionnaires de réseau nécessaires à des fins

d’équilibrage et de compensation des pertes de réseau « ainsi que la vente d’électricité dans le cadre d’un partage d’énergie

électrique »2 ;»

(22) «fourniture intégrée»: fourniture qui comprend, en plus de la fourniture proprement dite, toutes les autres prestations

nécessaires à l’acheminement de l’électricité jusqu’au point de fourniture du client final, notamment les prestations concernant

l’accès aux et l’utilisation des réseaux;

(Loi du 2 avril 2026)

« (22bis) « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 1er, de

l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles

avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, tel que modifié ; »

(23) «gestionnaire de réseau»: indifféremment un gestionnaire de réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de

distribution ou un gestionnaire d’un réseau industriel ou un gestionnaire d’une ligne directe;

(24) «gestionnaire de réseau de distribution»: toute personne physique ou morale responsable de l’exploitation, de l’entretien

et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions

avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de dis­

tribution d’électricité;

(25) «gestionnaire de réseau de transport»: toute personne physique ou morale responsable de l’exploitation, de l’entretien

et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses intercon­

nexions avec d’autres réseaux, ainsi qui de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable

de transport d’électricité;

(Loi du 9 juin 2023)

«(25bis) « REGRT pour l’électricité » : réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité institué par le

règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité ;

(25ter) « entité des GRD de l’Union » : entité des gestionnaires de réseau de distribution de l’Union européenne instituée

par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité ;

(25quater) « infrastructure de charge publique » : l’infrastructure nationale de bornes de charge publiques pour véhicules

électriques, assortie d’un système central commun permettant la communication de données entre les bornes et les fournis­

seurs de service de charge, déployée, gérée et exploitée conformément aux dispositions relatives à la mission de service

public d’opérateur de l’infrastructure de charge publique. Les bornes constituant l’infrastructure de charge publique sont d’utilité

publique ;»

(26) «interconnexions»: les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques;

(27) «installation de raccordement»: les ouvrages électriques situés entre le réseau de transport, de distribution ou industriel

et un ou plusieurs points de connexion, la propriété de ces ouvrages étant définie dans le contrat de raccordement, l’exploitation

en étant assurée par le gestionnaire de réseau concerné, l’entretien et le renouvellement étant à charge du propriétaire;

(Loi du 7 août 2012)

«(27bis) «instrument dérivé sur l’électricité»: un instrument financier visé à l’article 1er, point 9), tirets 4, 5 ou 6 de la loi du 13

juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, lorsque ledit instrument porte sur l’électricité;»

(28) «ligne directe»: une ligne d’électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d’électricité reliant

un producteur d’électricité et un fournisseur d’électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales

et clients « finals »3;

(Loi du 7 août 2012)

«(28bis) «liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne»: liste des gestionnaires de réseau de transport publiée au

Journal officiel de l’Union européenne en vertu du paragraphe 2 de l’article 10 de la directive 2009/72/CE du Parlement euro­

1 Remplacé par la loi du 9 juin 2023.

2 Remplacé par la loi du 2 avril 2026.

3 Remplacé par la loi du 3 février 2021.

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ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

péen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la

directive 2003/54/CE;»

(Loi du 9 juin 2023)

«(28ter) « marchés de l’électricité » : les marchés pour l’électricité, y compris les marchés de gré à gré et les marchés orga­

nisés de l’électricité ;

(28quater) « marchés organisés de l’électricité » : les places de marché organisé pour l’électricité, y compris les bourses de

l’électricité, les marchés pour le commerce de l’énergie, les capacités, l’équilibrage et les services auxiliaires à différents délais

de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d’un jour tels que définis à l’article 2, point 4), du règlement

d’exécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application

de l’article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’intégrité

et la transparence du marché de gros de l’énergie ;»

(29) «ministre»: le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions;

(Loi du 9 juin 2023)

«(29bis) « opérateur d’infrastructure de charge » : une personne physique ou morale qui exploite une infrastructure de

charge pour véhicules électriques pour le compte d’un tiers ou pour son propre compte ;

(29ter) « opérateur de l’infrastructure de charge publique » : un opérateur d’infrastructure de charge exécutant, en vertu de

l’article 33bis ou de l’article 27, paragraphe (13), le service public de déploiement, gestion et exploitation de l’infrastructure de

charge publique ;»

(30) «ordre de préséance économique»: le classement des sources d’approvisionnement en électricité selon des critères

économiques;

(Loi du 2 avril 2026)

« (30bis) « organisateur du partage » : une personne physique ou morale qui effectue, à titre onéreux, les tâches énumé­

rées à l’article 8quinquies-1, paragraphe (7), alinéa 1er, relatives à l’organisation de partage d’un projet de partage d’énergie

électrique ; »

(31) «ouvrage électrique»: toute canalisation électrique aérienne ou souterraine ou toute installation électrique, tels notam­

ment les boîtes de dérivation et les postes de transformation, nécessaires à la transmission de l’énergie électrique ou néces­

saires à l’exploitation, la gestion, la télécommande et la télésurveillance des réseaux électriques, ainsi que tous leurs équipe­

ments connexes (. . .)1;

(Loi du 19 juin 2015)

«(31bis) «partie obligée»: tout fournisseur d’électricité et tout fournisseur de gaz naturel lié par le mécanisme d’obligation en

matière d’efficacité énergétique visé « aux articles 48bis et 48ter »2;»

(Loi du 2 avril 2026)

« (31ter) « partage d’énergie électrique » : la consommation par des clients actifs, par des autoconsommateurs d’énergies

renouvelables agissant de manière collective ou par les membres ou actionnaires d’une communauté énergétique, d’électricité

renouvelable que ces derniers répartissent entre eux à granularité quart-horaire et qui répond à l’une des conditions suivantes

a) l’électricité renouvelable est produite ou stockée hors site ou sur des sites communs au moyen d’une installation de pro­

duction que ces personnes possèdent, prennent en crédit-bail ou louent en tout ou en partie ;

b) le droit à cette électricité renouvelable a été transféré, à titre onéreux ou à titre gratuit, à ces personnes par

i) un autre client actif ;

ii) un tiers qui possède ou gère une installation de production.

La somme des puissances installées des installations de production associées au partage d’énergie électrique est inférieure

ou égale à 6 mégawatts ; »

(31quater) « participation active de la demande » : le changement qu’apporte le client final à sa charge d’électricité par

rapport à son profil de consommation habituel ou actuel pour réagir aux signaux du marché, y compris à des variations de

prix de l’électricité en fonction du moment ou des incitations financières, ou pour réagir à l’acceptation de l’offre du client final

de vendre, seul ou par le biais de l’agrégation, une réduction ou une augmentation de la demande à un prix déterminé sur un

marché organisé de l’électricité ;»

(32) «périmètre d’équilibre»: ensemble des points de fourniture d’un responsable d’équilibre;

(Loi du 9 juin 2023)

«(32bis) « petite entreprise » : une entreprise qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel

ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros ;»

1 Supprimé par la loi du 9 juin 2023.

2 Remplacé par la loi du 3 juin 2021.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(33) «planification à long terme»: la planification des besoins d’investissement en capacité de production, de transport et de

distribution dans une perspective à long terme, en vue de satisfaire la demande en électricité du réseau et d’assurer l’approvi­

sionnement des clients;

(34) «point de comptage»: la localisation physique et le niveau de tension d’une installation de comptage d’énergie élec­

trique;

(35) «point de connexion»: la localisation physique et le niveau de tension de l’organe de coupure entre l’installation du

preneur du raccordement et l’installation de raccordement, cette localisation étant déterminée selon des critères objectifs,

transparents et non discriminatoires par le gestionnaire de réseau concerné, la propriété de l’organe de coupure étant définie

dans le contrat de raccordement, l’exploitation en étant assurée par ledit gestionnaire de réseau, l’entretien et le renouvellement

étant à charge du propriétaire;

(36) «point de fourniture»: un point de comptage ou un ensemble de points de comptage d’un même niveau de tension et

d’un même utilisateur du réseau qui sont situés sur un même site et qui sont connectés « électriquement »1 entre eux par une

même installation électrique se situant en aval desdits points de comptage. Le terme «point de fourniture» ne correspond pas

nécessairement à une localisation physique déterminée et est utilisé indépendamment de la direction de la fourniture d’énergie

électrique, un regroupement à la fois de points de comptage servant à l’injection ou au prélèvement étant toutefois exclu «à

moins qu’il s’agisse d’un point de fourniture d’un « autoconsommateur »2»3;

(37) «point de raccordement»: la localisation physique et le niveau de tension auxquels l’installation de raccordement est

connectée au réseau de transport, de distribution ou industriel, cette localisation et ce niveau de tension étant déterminés selon

des critères objectifs, transparents et non discriminatoires par le gestionnaire de réseau concerné;

(Loi du 3 février 2021)

«(37bis) « preneur de raccordement » : personne physique ou morale qui est titulaire d’un raccordement au réseau d’un

gestionnaire de réseau en vue du prélèvement (. . .)4 ou de l’injection (. . .)1 d’énergie électrique ;»

(38) «procédure d’appel d’offres»: la procédure par laquelle des besoins additionnels et des capacités de renouvellement

planifiées sont couverts par des fournitures en provenance d’installations de production nouvelles ou existantes;

(39) «producteur»: toute personne physique ou morale produisant de l’électricité;

(40) «production»: la production d’électricité;

(41) «production distribuée»: les centrales de production reliées au réseau de distribution;

(Loi du 3 février 2021)

«(41bis) « produit d’électricité » : « l’offre de vente ou d’achat d’énergie électrique d’un fournisseur à un client final »5 suivant

un contrat de fourniture d’électricité qui définit au moins les conditions commerciales et techniques y relatives ainsi que « , dans

le cas de la vente, »6 le mix énergétique ;

(41ter) « produit standard d’électricité » : un produit d’électricité dont les conditions et prix ainsi que le mix énergétique sont

publiés et qui, dans le cadre du service universel, s’adresse aux clients résidentiels se trouvant dans des conditions identiques

ou similaires. Les modalités de facturation ou de paiement, le cas échéant moyennant des options facultatives, payantes ou non

payantes, au choix du client final, peuvent être différentes pour un même produit standard d’électricité ;»

(Loi du 9 juin 2023)

«(41quater) « projet à caractère expérimental » : un projet auquel a été conféré le statut de projet à caractère expérimental

par décision du régulateur en vertu de l’article 8septies ;»

(Loi du 2 avril 2026)

« (41quinquies) « rééquipement » : la rénovation de centrales produisant de l’électricité renouvelable, notamment le rempla­

cement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d’exploitation, dans le but d’en modifier la capacité

ou d’augmenter l’efficacité ou la capacité de l’installation ; »

(42) «régulateur»: l’Institut Luxembourgeois de Régulation «institué par la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation

de l’Institut Luxembourgeois de Régulation»5, dans les limites de ses attributions dans le secteur de l’électricité;

(43) «réseau industriel»: réseau qui, jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi, a été exploité en vertu de la loi du 30 juin

1927 approuvant le contrat de fourniture de courant du 11 avril 1927 pour l’électrification du Grand-Duché de Luxembourg;

(44) «réseau interconnecté»: réseau constitué de plusieurs réseaux de transport, de distribution ou de réseaux industriels

reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions;

1 Remplacé par la loi du 2 avril 2026.

2 Remplacé par la loi du 3 févier 2021.

3 Complété par la loi du 7 août 2012.

4 Supprimé par la loi du 9 juin 2023.

5 Remplacé par la loi du 9 juin 2023.

6 Inséré par la loi du 9 juin 2023.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(Loi du 9 juin 2023)

«(45) « responsable d’équilibre » : un acteur du marché ou son représentant désigné qui est responsable de ses déséqui­

libres sur le marché de l’électricité»

(46) «sécurité»: à la fois la sécurité d’approvisionnement et de fourniture d’électricité et la sécurité technique;

(47) «sécurité d’exploitation du réseau»: l’exploitation continue du réseau de transport ou du réseau industriel et, le cas

échéant, du réseau de distribution dans des circonstances prévisibles;

(Loi du 7 août 2012)

«(47bis) «services accessoires»: les services fournis par les gestionnaires de réseau en relation avec l’utilisation des ré­

seaux, y compris le raccordement au réseau et le comptage de l’énergie électrique;

(47ter) «services auxiliaires»: les services systèmes nécessaires à l’exploitation d’un réseau électrique « incluant les ser­

vices d’équilibrage et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mais ne comprenant pas la gestion de la

congestion »1;»

(Loi du 19 juin 2015)

«(47quater) «service énergétique»: le bénéfice physique, l’utilité ou le bien résultant de la combinaison d’une énergie avec

une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d’exploitation, d’entretien

et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d’un contrat et dont il est démontré que, dans

des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l’efficacité énergétique

ou des économies d’énergie primaire;»

(Loi du 9 juin 2023)

«(47quinquies) « service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence » : un service utilisé par un gestionnaire de réseau pour

le réglage de la tension en régime permanent, l’injection rapide de puissance réactive, l’inertie aux fins de la stabilité locale du

réseau, le courant de court-circuit, la capacité de démarrage autonome et la capacité d’îlotage ;

(47sexies) « service de flexibilité » : un service fourni par un acteur du marché basé sur la modulation des profils d’injection

ou de prélèvement en réaction à un signal externe qui peut être lié à un prix de l’électricité ou à une activation. Les paramètres

utilisés pour caractériser la flexibilité peuvent inclure la hauteur de la puissance modulée, la durée, le taux de changement, le

temps de réponse et la localisation ;

(47septies) « services de flexibilité technique » : des services de flexibilité utilisés par les gestionnaires de réseaux pour

assurer le bon fonctionnement du système. Ces services englobent les services auxiliaires et les services liés à la gestion de

la congestion et contribuent à la fiabilité du système ;»

(48) «situation d’urgence»: une situation relevant de la force majeure et dans laquelle doivent être prises des mesures

exceptionnelles et temporaires pour faire face aux conséquences de cette force majeure, afin de pouvoir garantir ou rétablir le

fonctionnement sûr et fiable du réseau;

(Loi du 2 avril 2026)

« (48bis) « site intégré » : un terrain délimité constitué d’une parcelle cadastrale unique ou de plusieurs parcelles cadastrales

contiguës qui forment un ensemble de par leur aménagement, leur utilisation ou leur destination de manière à contribuer à une

activité principale y exercée sur lequel les utilisateurs du réseau présents sont connectés électriquement entre eux par une

même installation électrique se situant en aval d’un même point de raccordement. Ces utilisateurs du réseau ne sont pas des

clients résidentiels, hormis le cas des occupants de logements de service destinés au logement de personnes liées à une entre­

prise implantée sur ce terrain et qui ne peuvent normalement accomplir leur service, pour des raisons de sûreté, de sécurité ou

de responsabilité, sans être logés sur leur lieu de travail ;

(48ter) « site intégré en zone verte » : une zone délimitée

a) située dans une zone verte telle que définie par l’article 3, point 1°, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la

protection de la nature et des ressources naturelles ;

b) constituée d’une parcelle cadastrale unique ou de plusieurs parcelles cadastrales qui forment un ensemble de par leur

aménagement, leur utilisation ou leur destination de manière à contribuer à une activité principale y exercée ;

c) sur laquelle les utilisateurs du réseau présents sont connectés électriquement entre eux par une même installation élec­

trique se situant en aval d’un même point de raccordement ; »

(49) «sources d’énergie renouvelables»: les sources d’énergie non fossiles renouvelables (notamment énergie éolienne,

solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration

d’eaux usées et biogaz);

1 Complété par la loi du 9 juin 2023.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(Loi du 19 juin 2015)

«(49bis) «système de comptage intelligent»: un système électronique qui peut mesurer « l’électricité injectée dans le réseau

ou l’électricité prélevée du réseau »1 en apportant plus d’informations qu’un compteur classique et qui « est capable de trans­

mettre et de recevoir des données à des fins d’information, de surveillance et de contrôle en utilisant une forme de communi­

cation électronique »1;»

(Loi du 9 juin 2023)

«(49ter) « stockage d’énergie » : dans le système électrique, le report de l’utilisation finale de l’électricité à un moment pos­

térieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l’énergie électrique en une forme d’énergie qui peut être stockée,

la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu’autre

vecteur d’énergie ;

(49quater) « installation de stockage d’énergie » : dans le système électrique, une installation où est stockée de l’énergie ;»

(50) «transport»: l’acheminement d’électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de

fourniture à des clients finals ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la fourniture;

(Loi du 3 février 2021)

«(51) « utilisateur du réseau » : personne physique ou morale injectant de l’électricité dans un réseau ou prélevant de l’élec­

tricité d’un réseau (. . .)2 ;»

(52) «zone délimitée»: zone affectée à des destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la

totalité de l’aire concernée;

(53) «zone de réglage»: zone géographique délimitée dans laquelle il y a un seul responsable pour le maintien de la stabilité

de la tension et de la fréquence dans le réseau électrique.

Chapitre II.- Règles générales d’organisation du secteur

Section I. – Service universel

### Art. 1 — Chapitre I.- Champ d’application et définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par

(Loi du 7 août 2012)

«(1) «Agence»: l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parle­

ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie;

(1bis) «autorité de concurrence»: le Conseil de la concurrence institué par la loi du 23 octobre 2011 relative à la concur­

rence;»

«(1ter)»1 «autorité de régulation», «régulateur»: l’Institut Luxembourgeois de Régulation (I.L.R.) «institué par la loi modifiée

du 30 mai 2005 portant organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, dans les limites de ses attributions dans le

secteur du gaz naturel»2;

(Loi du 19 juin 2015)

«(1quater) «agrégateur»: un fournisseur de services portant sur la demande qui combine des charges de consommation

multiples de courte durée et les vend ou les met aux enchères sur les marchés de l’énergie organisés;»

(2) «clients»: les clients grossistes ou finals de gaz naturel et les entreprises de gaz naturel qui achètent du gaz naturel;

(3) «clients éligibles»: les clients qui sont libres d’acheter du gaz naturel chez le fournisseur de leur choix au sens de l’article

22 de la présente loi;

(4) «clients finals»: les clients achetant du gaz naturel pour leur utilisation propre;

(5) «clients grossistes»: les personnes physiques ou morales, autres que les gestionnaires de réseau de transport et de

distribution, qui achètent du gaz naturel pour le revendre à l’intérieur ou à l’extérieur du réseau où elles sont installées;

(6) «clients non résidentiels»: les clients achetant du gaz naturel non destiné à leur usage domestique;

(7) «clients résidentiels»: les clients achetant du gaz naturel pour leur propre consommation domestique;

(8) «code de reconstitution»: code opérationnel pour la reconstitution du système gazier après un effondrement complet ou

partiel;

(9) «code de sauvegarde»: code opérationnel pour la préservation de la sécurité, de la fiabilité et de l’efficacité du système

gazier dans des conditions d’exploitation exceptionnelles;

1 Renuméroté suivant la loi du 7 août 2012.

2 Modifié par la loi du 7 août 2012.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(10) «Commissaire du Gouvernement à l’Énergie»: le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie créé par la loi du 1er août

2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;

(Loi du 9 juin 2023)

« (10bis)« communication de marché » : un échange, par le biais d’une communication électronique et standardisée, entre

les gestionnaires de réseau et les autres entreprises de gaz naturel, de toutes les données et informations visées à l’article

27ter, paragraphe (3), alinéa 1er, point c), de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; »

(11) «conduite directe»: un gazoduc pour le transport du gaz naturel, complémentaire au réseau interconnecté;

(Loi du 7 août 2012)

«(11bis) «contrat de fourniture de gaz»: un contrat portant sur la fourniture de gaz naturel, à l’exclusion des instruments

dérivés sur le gaz;»

(Loi du 19 juin 2015)

«(11ter) «consommation d’énergie finale»: la somme des consommations d’énergie de l’industrie, des transports, du secteur

résidentiel, du secteur tertiaire et de l’agriculture. Sont exclues la consommation du secteur de la transformation de l’énergie et

celle de l’industrie énergétique proprement dite;»

(12) «contrat take-or-pay»: un contrat de fourniture de gaz naturel à long terme, qui comprend une clause par laquelle le

fournisseur garantit la mise à disposition de gaz naturel en contrepartie de l’engagement du contractant à payer une quantité

minimale de ce gaz naturel, même en cas de non enlèvement;

(Loi du 7 août 2012)

«(12bis) «contrôle par influence déterminante»: les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement

et, compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une

entreprise, et notamment

a) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise;

b) des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions

des organes d’une entreprise;»

(13) «distribution»: le transport de gaz naturel par l’intermédiaire de réseaux locaux ou régionaux de gazoducs aux fins de

fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

(Loi du 19 juin 2015)

«(13bis) «économie d’énergie»: la quantité d’énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consomma­

tion avant et après la mise en œuvre d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, les conditions externes qui ont

une incidence sur la consommation d’énergie faisant l’objet d’une normalisation;»

(14) «entreprise de fourniture» ou «fournisseur»: toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture;

(15) «entreprise de gaz naturel»: toute personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la

production, le transport, la distribution, la fourniture, l’achat ou le stockage de gaz naturel, y compris du gaz naturel liquéfié

(GNL), et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou d’entretien liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients

finals;

(16) «entreprise intégrée de gaz naturel»: une entreprise intégrée verticalement ou horizontalement;

(17) «entreprise intégrée horizontalement»: une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes: production, trans­

port, distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel, ainsi qu’une activité en dehors du secteur du gaz;

(Loi du 7 août 2012)

«(18) «entreprise verticalement intégrée»: une entreprise de gaz naturel ou un groupe d’entreprises de gaz naturel qui confie

directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l’exercice du contrôle et qui remplit au moins

une des fonctions suivantes: transport, distribution, GNL ou stockage, et au moins une des fonctions suivantes: production ou

fourniture de gaz naturel;»

(19) «entreprise liée»: une entreprise liée au sens de l’article 41 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13

juin 1983 fondée sur «l’article 44, paragraphe 2»1, point g), du traité, concernant les comptes consolidés et/ou une entreprise

associée au sens de l’article 33, paragraphe 1, de ladite directive et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires;

(Loi du 19 juin 2015)

«(19bis) «fournisseur de services énergétiques»: une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou

d’autres mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals;»

1 Modifié par la loi du 7 août 2012.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(Loi du 3 juin 2021)

«(19ter) « Fonds climat et énergie » : fonds spécial créé par l’article 13 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au

climat;»

(Loi du 7 août 2012)

«(20) «fourniture»: la vente, y compris la revente, à des clients de gaz naturel, y compris de GNL;»

(21) «fourniture intégrée»: fourniture qui comprend, en plus de la fourniture proprement dite, toutes les autres prestations

nécessaires à l’acheminement du gaz naturel jusqu’au point de prélèvement, notamment les prestations concernant l’accès

aux et l’utilisation des réseaux;

(22) «gestionnaire de réseau de distribution»: toute personne physique ou morale qui effectue la distribution et est respon­

sable de l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le

cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire

une demande raisonnable de distribution de gaz;

(23) ««gestionnaire d’installation de GNL»1»: toute personne physique ou morale qui effectue la liquéfaction du gaz naturel

ou l’importation, le déchargement et la régazéification du GNL, et qui est responsable de l’exploitation d’une installation de GNL;

(24) «gestionnaire de réseau de transport»: toute personne physique ou morale qui effectue le transport et est responsable

de l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas

échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une

demande raisonnable de transport de gaz;

(25) ««gestionnaire d’installation de stockage»1»: toute personne physique ou morale qui effectue le stockage et est respon­

sable de l’exploitation d’une installation de stockage;

(26) «installation de GNL»: un terminal utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou l’importation, le déchargement et la

regazéification du GNL et comprenant les services auxiliaires et le stockage temporaire nécessaires pour le processus de

regazéification du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport, mais ne comprenant aucune partie de terminaux GNL

utilisée pour le stockage;

(27) «installation de stockage»: une installation utilisée pour le stockage de gaz naturel, et détenue et/ou exploitée par une

entreprise de gaz naturel, y compris la partie des installations de GNL utilisées pour le stockage, mais à l’exclusion de la partie

utilisée pour des activités de production, ainsi que des installations exclusivement réservées aux gestionnaires de réseau de

transport dans l’accomplissement de leurs tâches;

(Loi du 7 août 2012)

«(27bis) «instrument dérivé sur le gaz»: un instrument financier visé à l’article 1er, point 9), tirets 4, 5 ou 6 de la loi du 13 juillet

2007 relative aux marchés d’instruments financiers, lorsque ledit instrument porte sur le gaz naturel;»

(28) «interconnexion»: une «conduite»1 de transport qui traverse ou franchit la frontière entre deux États membres, à la seule

fin de relier les systèmes de transport de ces États;

(Loi du 7 août 2012)

«(28bis) «liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne»: liste des gestionnaires de réseau de transport publiée au

Journal officiel de l’Union européenne en vertu du paragraphe 2 de l’article 10 de la directive 2009/73/CE du Parlement euro­

péen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la

directive 2003/55/CE;»

(29) «ministre»: le membre du gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions;

(Loi du 7 août 2012)

«(29bis) «marché émergent»: un Etat membre dans lequel la première fourniture commerciale relevant de son premier

contrat de fourniture de gaz naturel à long terme a été effectuée il y a moins de dix ans;»

(30) «nouvelle infrastructure»: une infrastructure qui n’est pas achevée à la date du 5 août 2003;

(Loi du 19 juin 2015)

«(30bis) «partie obligée»: tout fournisseur d’électricité et tout fournisseur de gaz naturel lié par le mécanisme d’obligation en

matière d’efficacité énergétique visé «aux articles 12bis et 12ter;»2»

(31) «planification à long terme»: la planification à long terme de la capacité d’approvisionnement et de transport des

entreprises de gaz naturel en vue de répondre à la demande de gaz naturel du réseau, de diversifier les sources et d’assurer

l’approvisionnement des consommateurs;

1 Remplacé par la loi du 19 juin 2015.

2 Remplacé par la loi du 3 juin 2021.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(32) «point de comptage»: point du réseau de transport ou d’un réseau de distribution où une quantité d’énergie est mesurée

par un dispositif de mesurage pouvant être situé soit à l’interface entre deux réseaux soit au niveau du raccordement d’un client;

(33) «point de fourniture»: un point de comptage ou un ensemble de points de comptage d’un même utilisateur du réseau qui

sont situés sur un même site et qui sont connectés entre eux par une même installation de gaz naturel se situant en aval desdits

points de comptage. Le terme «point de fourniture» ne correspond pas nécessairement à une localisation physique déterminée

et est utilisé indépendamment de la direction de la fourniture de gaz naturel, un regroupement à la fois de points comptage

servant à l’injection ou au prélèvement étant toutefois exclu;

(Loi du 9 juin 2023)

« (33bis) « preneur de raccordement » : personne physique ou morale qui est titulaire d’un raccordement au réseau d’un ges­

tionnaire de réseau en vue du prélèvement par un client final ou de l’injection par un producteur de gaz naturel. Cette définition

englobe les exploitants d’installations de stockage ; »

(34) «sécurité»: à la fois la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel et la sécurité technique;

(Loi du 7 août 2012)

«(34bis) «réseau»: tout réseau de transport, tout réseau de distribution, toute installation de GNL et/ou de stockage détenu

et/ou exploité par une entreprise de gaz naturel, y compris le stockage en conduite et ses installations fournissant des services

auxiliaires et celles des entreprises liées nécessaires pour donner accès au transport, à la distribution et au GNL;»

(35) «réseau de gazoducs en amont»: tout gazoduc ou réseau de gazoducs exploité et/ou construit dans le cadre d’un projet

de production de pétrole ou de gaz, ou utilisé pour transporter du gaz naturel d’un ou plusieurs sites de production de ce type

vers une usine ou un terminal de traitement ou un terminal d’atterrage final;

(36) «réseau interconnecté»: un certain nombre de réseaux reliés entre eux;

(37) «services auxiliaires»: tous les services nécessaires à l’accès à un réseau de transport et/ou de distribution et/ou à une

installation de GNL et/ou de stockage, et à leur exploitation, y compris les dispositifs d’équilibrage des charges «, de mélanges

et d’injection de gaz inertes»1, mais à l’exclusion des installations réservées exclusivement aux gestionnaires de réseau de

transport pour exercer leurs fonctions;

(Loi du 19 juin 2015)

«(37bis) «service énergétique»: le bénéfice physique, l’utilité ou le bien résultant de la combinaison d’une énergie avec une

technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d’exploitation, d’entretien et

de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d’un contrat et dont il est démontré que, dans des

circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l’efficacité énergétique ou

des économies d’énergie primaire;»

(38) «stockage en conduite»: le stockage du gaz par compression dans les réseaux de transport et de distribution de gaz,

mais à l’exclusion des installations réservées aux gestionnaires de réseau de transport dans l’accomplissement de leurs tâches;

(39) «système»: tout réseau de transport, tout réseau de distribution, toute installation de GNL et/ou de stockage exploité

par une entreprise de gaz naturel, y compris le stockage en conduite et ses installations fournissant des services auxiliaires et

celles des entreprises liées nécessaires pour donner accès au transport, la distribution et le GNL;

(Loi du 19 juin 2015)

«(39bis) «système de comptage intelligent»: un système électronique qui peut mesurer la consommation d’énergie en appor­

tant plus d’informations qu’un compteur classique et qui peut transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de

communication électronique;»

(Loi du 7 août 2012)

«(40) «transport»: le transport de gaz naturel via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression autre

qu’un réseau de gazoducs en amont et autre que la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distri­

bution du gaz naturel au niveau local, aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;»

(41) «utilisateur du réseau»: toute personne physique ou morale alimentant le réseau ou desservie par le réseau.

(Loi du 7 août 2012)

«Art. 1bis.

Les règles établies par la présente loi pour le gaz naturel, y compris le gaz naturel liquéfié (GNL), s’appliquent également,

de manière non discriminatoire, au biogaz et au gaz issu de la biomasse ou à d’autres types de gaz, dans la mesure où il est

techniquement possible de les injecter et de les transporter en toute sécurité dans le réseau de gaz naturel.»

1 Modifié par la loi du 7 août 2012.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

Chapitre II.- Règles générales d’organisation du secteur

Section I. – Autorisations

### Art. 1 — Texte coordonné au 28 juillet 2014 Version applicable à partir du 31 juillet 2014

Objet et champ d’application

(1) La présente loi établit un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à

l’énergie, afin de garantir la libre circulation de ces produits dans le marché intérieur.

(2) Elle ne s’applique pas aux moyens de transport de personnes ou de marchandises.

### Art. 1 — Chapitre Ier – Champ d’application et définitions.

Aux termes du présent règlement grand-ducal on entend par

1. «amélioration de l’efficacité énergétique»: un accroissement de l’efficacité énergétique à la suite de modifications d’ordre

technologique, comportemental et/ou économique;

2. «bénéficiaire»: toute personne qui bénéficie des effets d’une mesure d’efficacité énergétique;

3. «formulaire de documentation»: document d’attestation reprenant les informations visées aux articles 6 et 14, dont la

disposition ainsi que l’aspect visuel sont mis à disposition par le ministre;

4. «durée de vie»: la période durant laquelle une mesure standardisée ou spécifique réalise des effets d’économies d’éner­

gie;

5. «efficacité énergétique»: le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l’énergie que l’on obtient et l’énergie

consacrée à cet effet;

6. «mesure spécifique»: mesure d’efficacité énergétique non reprise dans le catalogue des mesures standardisées et ré­

pondant aux critères repris à la section III du chapitre III;

(Règl. g.-d. du 3 juin 2021)

« 7. « période 1 » : période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 ; »

(Règl. g.-d. du 3 juin 2021)

« 8.

« période 2 » : période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030. »

Chapitre II – Obligation d’économies d’énergie.

### Art. 1 — Chapitre Ier.- Champ d’application et définitions

Le présent règlement s’applique

aux bâtiments du secteur résidentiel et tertiaire pour autant que

la puissance de chauffage dépasse 600 kW;

ou la capacité de refroidissement dépasse 300 kW;

ou la capacité des transformateurs dépasse 500 kVA.

aux entreprises industrielles, artisanales, agricoles et commerciales pour autant que leur consommation totale (somme

de toutes les formes d’énergie consommée) dépasse 3 GWh par an.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 abrogeant et remplaçant l’arrêté grand-ducal du 29 juillet 1957 concernant le classement et les conditions d’installation des terrains de campings.

L’arrêté grand-ducal du 19 juillet 1957 concernant le classement et les conditions d’installation des terrains de camping est

abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

Chapitre Ier.- De l’ouverture des terrains de camping et des conditions

auxquelles ils doivent répondre

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déclarant obligatoire la modification du plan d’occupation du sol « Aéroport et environs ».

Sont déclarées obligatoires les modifications aux plans telles que résultent des planches cadastrales « Luxembourg 1 »,

« Luxembourg 2 », « Luxembourg 3 », « Hesperange unique », « Sandweiler 1 » et « Niederanven 1 » ainsi que du plan topogra­

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

phique intitulé « plan d’ensemble », annexés au présent règlement, qui remplacent les planches cadastrales « Luxembourg 1 à 3 »,

« Hesperange unique », « Sandweiler 1 » et « Niederanven 1 » et le « plan d’ensemble » tels que définis à l’article 2, alinéas 1er et

2 du règlement grand-ducal du 17 mai 2006 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol « Aéroports et environs ».

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la constitution d’un Conseil National de l’Énergie.

Le Conseil National de l’Énergie créé par la loi du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie, désigné ci-

après par les termes «Le Conseil», assiste le ministre ayant dans ses attributions l’énergie, désigné ci-après par les termes «le

ministre».

Pour les besoins du présent règlement le terme «ministre compétent» désigne le ministre ayant dans ses attributions

l’énergie.

Le terme «Conseil» désigne le Conseil National de l’Énergie.

### Art. 1 — Texte coordonné au 25 novembre 1999 Version applicable à partir du 28 novembre 1999

Le présent règlement, qui transpose la directive 92/42/CEE dans la législation nationale, détermine les exigences de ren­

dement applicables aux nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, d’une puissance

nominale égale ou supérieure à 4 kW et égale ou inférieure à 400 kW, ci-après dénommées «chaudières».

(Règl. g.-d. du 25 octobre 1999)

«Les annexes I, II, III, IV et V de la directive 92/42/CEE telles que modifiées par la directive 93/68/CEE sont obligatoires pour

le présent règlement.»

### Art. 1 — Chapitre Ier.- Objet et définitions

Il est instauré un mécanisme de compensation dans le cadre de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du

marché de l’électricité, destiné à répartir équitablement entre les différentes entreprises d’électricité les charges en relation avec

l’exécution des obligations de service public telles que prévues à l’article 7 de cette loi.

### Art. 1 — Chapitre I.- Généralités

Le présent règlement grand-ducal établit un cadre pour la promotion et le développement de la production de biogaz destiné

à être injecté dans un réseau de gaz naturel sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il instaure un mécanisme destiné

à assurer aux centrales de biogaz et à leurs producteurs une rémunération stable du biogaz injecté et à organiser l’injection du

biogaz dans le réseau de gaz naturel ainsi que sa répartition et commercialisation subséquente.

### Art. 1 — CHAPITRE Ier – CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS

Le présent règlement grand-ducal établit un cadre pour la promotion et la rémunération de la cogénération à haut rendement

fondée sur la demande de chaleur utile et les économies d’énergie primaire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

### Art. 1 — Section 1re – Objet et champ d’application

Dans le but de promouvoir l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, le présent règlement fixe

1° la méthode de calcul de la performance énergétique intégrée des bâtiments ;

2° les exigences en matière de performance énergétique pour les bâtiments neufs et pour les bâtiments qui font l’objet de

travaux d’extension, de modification ou de transformation substantielle et qui, après ces travaux, sont des bâtiments ;

3° la certification de la performance énergétique des bâtiments.

1 Remplacé par le règl. g.-d. du 31 juillet 2024.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

### Art. 1 — Texte coordonné au 2 juin 2021 Version applicable à partir du 6 juin 2021

Objet et champ d’application

1. La présente loi a pour objet de

réaliser la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des établissements;

protéger la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel des établisse­

ments, la santé et la sécurité des «salariés»1 au travail ainsi que l’environnement humain et naturel;

promouvoir un développement durable.

2. Sont soumis aux dispositions de la présente loi tout établissement industriel, commercial ou artisanal, public ou privé,

toute installation, toute activité ou activité connexe et tout procédé, dénommés ci-après «établissement(s)», dont l’existence,

l’exploitation ou la mise en oeuvre peuvent présenter des causes de danger ou des inconvénients à l’égard des intérêts dont

question au point 1.

### Art. 1 — Chapitre Ier – Dispositions communes

Objet

La présente loi énonce des règles concernant la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux activités indus­

trielles.

Elle prévoit également des règles visant à éviter ou, lorsque cela s’avère impossible, à réduire les émissions dans l’air, l’eau

et le sol, et à empêcher la production de déchets, afin d’atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement considéré

dans son ensemble.

### Art. 1 — Loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dan­ gereuses et portant modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Objet et champ d’application

(1) La présente loi a pour objet

1. de réaliser la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;

2. de limiter les conséquences des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses pour la sécurité et la santé

des personnes ainsi que l’environnement ;

3. d’assurer un niveau de protection élevé.

(2) La présente loi s’applique aux établissements tels que définis à l’article 2, point 5.

(3) La présente loi ne s’applique pas

1. aux établissements, installations ou zones de stockage militaires ;

2. aux dangers liés aux rayonnements ionisants provenant de substances ;

3. au transport de substances dangereuses – et au stockage temporaire intermédiaire qui y est directement lié - par route,

rail, voies navigables intérieures et maritimes ou par air, y compris les activités de chargement et de déchargement et le

transfert vers et à partir d’un autre mode de transport aux quais de chargement, aux quais ou aux gares ferroviaires de

triage, à l’extérieur des établissements visés par la présente loi ;

4. au transport de substances dangereuses par canalisations, y compris les stations de pompage, à l’extérieur des établis­

sements visés par la présente loi ;

5. à l’exploitation, à savoir la prospection, l’extraction et le traitement, des matières minérales dans les mines et les carrières,

y compris au moyen de forages ;

6. aux activités de prospection et d’exploitation offshore de matières minérales, y compris d’hydrocarbures ;

7. au stockage de gaz sur des sites offshore souterrains, qu’il s’agisse de sites réservés au stockage ou de sites dans les­

quels la prospection et l’exploitation de matières minérales, y compris d’hydrocarbures, ont également lieu ;

8. aux décharges de déchets, y compris le stockage de déchets souterrain.

Sans préjudice des points 5 et 8 de l’alinéa 1er, le stockage de gaz souterrain à terre dans les strates naturelles, en aquifères,

en cavités salines et dans des mines désaffectées, et les opérations de traitement chimique et thermique ainsi que le stockage

lié à ces opérations qui entraînent la présence de substances dangereuses, de même que les installations en activité d’élimina­

tion des stériles, y compris les bassins de décantation des stériles, qui contiennent des substances dangereuses, figurent dans

le champ d’application de la présente loi.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 27 août 2024 (Mém. A - 385 du 28 août 2024).

(Règl. g.-d. du 20 septembre 2010)

«Le comité d’accompagnement tel qu’il a été institué par la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et dé­

nommé ci-après «le comité» se compose comme suit

– 1 délégué du ministre ayant dans ses attributions l’environnement;

– 1 délégué du ministre ayant dans ses attributions l’économie;

– 1 délégué du ministre ayant dans ses attributions les classes moyennes;

– 1 délégué du ministre ayant dans ses attributions l’agriculture;

– 2 représentants de l’Administration de l’environnement;

– 1 représentant de l’Inspection du travail et des mines;

– 1 représentant de l’Administration de la gestion de l’eau;

– 1 représentant de la Chambre des Métiers;

– 1 représentant de la Chambre de Commerce;

– 1 représentant de la Chambre d’Agriculture;

– 1 représentant de la Chambre des Salariés;

– 1 représentant du Mouvement écologique;

– 1 représentant de la Ligue Luxembourgeoise pour la protection de la nature et des oiseaux;

– 1 représentant du SYVICOL.»

### Art. 1 — CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les objectifs de l’aménagement du territoire

(1) La politique de l’aménagement du territoire vise à garantir le respect de l’intérêt général en assurant à l’ensemble de

la population des conditions de vie optimales par une mise en valeur et un développement durable de toutes les parties du

territoire national.

À travers les moyens énumérés à l’article 2, paragraphe 2, l’aménagement du territoire oriente et concentre le développe­

ment territorial aux endroits les plus appropriés du territoire national.

Il procède à l’observation et au suivi de l’évolution territoriale et veille à la coordination des politiques sectorielles commu­

nales, intercommunales, nationales, transfrontalières et internationales ayant une répercussion sur le développement territorial.

Dans ce cadre, il veille à une utilisation rationnelle du sol ainsi qu’à un développement urbanistique concentrique et cohérent

et incite les communes à développer des stratégies communes.

(2) Dans le cadre des objectifs du paragraphe 1er, l’aménagement du territoire participe à travers les instruments du plan

directeur sectoriel et du plan d’occupation du sol, définis respectivement aux articles 9 à 11 et 15 à 17 à la mise en œuvre de

mesures destinées à

1° définir, réaliser et réaménager des projets d’infrastructures de transport ainsi que les installations nécessaires au bon

fonctionnement de ceux-ci ;

2° protéger les particuliers contre le bruit ;

3° préserver les paysages en garantissant leur intégrité et en maintenant les fonctions agricoles, sylvicoles, viticoles, écolo­

giques, récréatives et climatiques du territoire ;

4° valoriser et mettre en réseau des espaces naturels de récréation et de loisirs de proximité ;

5° préserver des fonctions et services écologiques au profit des régions urbanisées ;

6° conserver l’intégrité d’un espace paysager cohérent situé entre deux agglomérations urbaines en expansion ;

7° créer des structures urbaines compactes en interdisant localement la création de nouveaux îlots urbanisés et d’espaces

bâtis contigus ou tentaculaires sous forme de bandes continues ;

8° maintenir des surfaces de régulation climatique, des corridors écologiques entre les différents habitats et biotopes naturels ;

9° réduire les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, en organisant la séquestration naturelle de carbone ;

10° reconvertir des friches industrielles pour les besoins en matière de logements, d’activités économiques et de services

publics ;

11° définir des terrains destinés à accueillir des zones d’activités nationales et des zones d’activités régionales destinées

prioritairement à l’implantation d’activités artisanales et industrielles ;

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

12° restreindre, en raison de considérations d’ordre urbanistique, d’accessibilité, de développement territorial ou d’intégration

environnementale et paysagère, la possibilité des communes de désigner ou de procéder à l’extension de zones urbani­

sées ou destinées à être urbanisées et affectées principalement ou accessoirement aux activités économiques, que ce

soit au niveau national, régional ou communal ;

13° reclasser pour des considérations d’ordre urbanistique, d’accessibilité, de développement territorial ou d’intégration envi­

ronnementale et paysagère les zones d’activités économiques communales en zones destinées à rester libres ;

14° définir des terrains destinés à la création de logements ;

(Loi du 30 juillet 2021)

«15° définir des terrains destinés à la mise en œuvre de différents types de logements et à la création de logements à coût

modéré ou de logements abordables tels que définis à l’article 29bis, paragraphe 1er de loi modifiée du 19 juillet 2004

concernant l’aménagement communal et le développement urbain ;»

16° définir des terrains pour l’implantation d’établissements scolaires publics ;

17° définir des terrains pour le traitement et l’élimination de déchets inertes et de déchets ménagers ;

18° définir des terrains pour l’implantation de stations de base pour réseaux publics de communications mobiles ;

19° désigner des couloirs et zones pour la construction de lignes à haute tension dans le cadre du maintien et de l’amélio­

ration de la sécurité d’approvisionnement ainsi que le renforcement des capacités d’interconnexion avec les pays limi­

trophes en vue de pourvoir aux besoins énergétiques.

(3) Dans le cadre des objectifs du paragraphe 1er, l’aménagement du territoire participe, à travers l’instrument du plan d’occu­

pation du sol défini aux articles 15 à 17, à la mise en œuvre de mesures destinées à

1° structurer l’espace multifonctionnel autour d’un pôle de transport multimodal ;

2° structurer l’espace autour d’une zone de protection de la nature ;

3° structurer l’espace autour d’un réservoir d’eau potable et d’une zone de protection des eaux ;

4° structurer l’espace autour d’un site de production d’énergie conventionnelle ou renouvelable ;

5° déterminer des terrains nécessaires à l’établissement d’infrastructures de formation et d’enseignement ;

6° déterminer des terrains nécessaires à l’établissement de structures hospitalières ;

7° déterminer des terrains nécessaires à l’établissement de structures d’accueil provisoire pour personnes en situation de

précarité ;

8° déterminer des terrains nécessaires à l’établissement de structures pour personnes âgées ;

9° déterminer des terrains nécessaires à l’établissement d’infrastructures militaires et policières ;

10° déterminer des terrains nécessaires à l’établissement de centres et d’unités de la protection civile dépendant de l’État ou

des services d’incendie et de sauvetage intercommunaux ;

11° déterminer des terrains nécessaires à l’implantation d’établissements pénitentiaires ;

12° déterminer des terrains nécessaires à l’établissement de structures culturelles et sportives ;

13° déterminer des terrains nécessaires à l’établissement d’infrastructures pétrolières de stockage ;

14° déterminer des terrains nécessaires à l’implantation d’espaces de co-travail frontaliers.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 8 février 2024 (Mém. A - 69 du 23 février 2024).

Objet et compétences

1. Le présent règlement a pour objet d’arrêter les conditions d’aménagement et d’exploitation auxquelles sont soumis les

établissements nouveaux du secteur agricole, relevant de la classe 4 conformément au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999

portant nomenclature et classification des établissements classés.

2. Les administrations chargées de surveiller l’application des dispositions du présent règlement sont l’Administration de

l’Environnement et l’Inspection du Travail et des Mines, conformément à leurs attributions légales respectives.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés1�.

Objet

Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions de mise en place et d’exploitation des dépôts de gasoil dont la

capacité totale s’étend de 300 litres à 20000 litres, y compris ces deux valeurs.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés�1.

Objet

Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions de mise en place et d’exploitation des stations fixes de distribution

de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20000 litres.

### Art. 1 — Texte coordonné au 19 mars 2019 Version applicable à partir du 1er juillet 2019

Objet

Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions de mise en place et d’exploitation des garages et parkings couverts

pouvant recevoir entre 5 et 20 véhicules.

1 Base légale: Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et notamment son article 4.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 2 avril 2008 a) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés b) modifiant l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

Le point 144. 1) b) du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établisse­

ments classés est modifié comme suit

«144. 1) b) Chaufferies d’une puissance thermique de combustion supérieure à 50 MW et/ou Installations de combustion

d’une puissance calorifique de combustion supérieure à 50 MW

1».

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 22 octobre 2025 (Mém. A - 460 du 24 octobre 2025).

La nomenclature et la classification des établissements classés et projets d’établissements classés sont reprises à l’annexe

du présent règlement grand-ducal qui en fait partie intégrante.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 28 avril 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des s

L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de

sécurité est remplacé par le texte suivant

«Article 1er

Le présent règlement a pour objet les études des risques et les rapports de sécurité, mentionnés à l’article 8 de la loi du

10 juin 1999 relative aux établissements classés, concernant les établissements de la classe 1, tels que définis au règlement

grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés.»

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091

Le personnel du service spécial des aménagements se compose d’un garde général, qui est le préposé du service, et des

gardes généraux adjoints.

Le directeur de la «nature et des forêts»2 est chargé de la direction générale et du contrôle du service spécial.

Les chefs de cantonnement seconderont les agents du service spécial dans tous les travaux pour lesquels leur concours est

nécessaire et qui seront déterminés par le directeur de l’administration.

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement

L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

tion soutenue et progressive.

Il prépare et développe la base du traitement, fixe le rendement à tirer de la forêt par des opérations méthodiques qui doivent

concourir à mettre chaque peuplement dans des conditions optimales d’accroissement qualitatif et quantitatif.

L’aménagement doit aussi assurer le rôle protecteur de la forêt.

### Art. 1 — Chapitre 1er.- Dispositions générales

Les dispositions de la présente loi sont applicables à la production, en vue de la commercialisation, et à la commercialisation

des matériels forestiers de reproduction.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 10 août 2018 rendant obligatoire une deuxième modification du plan d’occupation du sol « Aéroport et environs ».

Sont rendues obligatoires les modifications aux plans telles qu’elles résultent des planches cadastrales « Schuttrange 1 » et

« Niederanven 4 » ainsi que du plan topographique intitulé « plan d’ensemble », figurant en annexe, qui remplacent les planches

cadastrales « Schuttrange 1 » et « Niederanven 4 » et le « plan d’ensemble » tels que définis à l’article 2, alinéas 1er et 2 du

règlement grand-ducal du 17 mai 2006 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol « Aéroport et environs. »

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20093

Aux fins de l’application de l’article 6 de la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des

matériels forestiers de reproduction, dénommée ci-après «la loi», la délimitation des régions de provenance figure en annexe I

du présent règlement.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 9 août 1973 concernant le mesurage et le classement des bois bruts.

Les bois bruts au sens de l’article 2 de la loi du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois bruts «classés CEE» ne

peuvent porter la désignation «classés CEE» que si leur mesurage, leur classement et leur dénomination de classement sont

conformes aux prescriptions de l’annexe qui est publiée avec le présent règlement dont elle est censée faire partie intégrante.

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092

L’État, les communes et les établissements publics se réunissent en association d’assurance mutuelle, aux fins de s’indem­

niser réciproquement, par une action commune, des dommages qu’ils éprouveraient par suite d’incendies dans leurs propriétés

boisées.

La qualité de membre de l’association s’acquiert par une déclaration d’affiliation, émanent: pour l’État, du Directeur géné­

ral des finances; pour les communes et les établissements publics, des conseils communaux et respectivement des conseils

d’administration respectifs.

L’affiliation emporte l’obligation de rester membre de l’association au moins pendant cinq ans; elle continuera de cinq à cinq

années, si une dénonciation n’intervient pas six mois avant l’expiration de la période quinquennale respective.

Les droits et obligations des assurés commencent à courir le lendemain du jour où leur déclaration d’affiliation sera parvenue

au Directeur général du service afférent. Un récépissé de la déclaration leur sera délivré.

L’assurance mutuelle s’étendra, sans distinction, sur la totalité des terrains boisés de chaque membre de l’association.

1 Modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).

2 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091

Au sens de la présente loi on entend par

a)

végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les fruits frais et les semences;

b)

produits végétaux: les produits d’origine végétale non transformés ou ayant fait l’objet d’une préparation simple, pour

autant qu’il ne s’agit pas de végétaux;

c)

organismes nuisibles: les ennemis des végétaux et produits végétaux des règnes animal et végétal, ainsi que les virus.

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091

L’élevage du raton laveur (Procyon Lotor), la détention, le transport et le commerce de ce ravageur à l’état vivant sont inter­

dits.

### Art. 1 — Chapitre premier.- Objectifs

Objectifs

Les objectifs de l’Accord international de 2006 sur les bois tropicaux (ci-après dénommé «le présent Accord») sont de

promouvoir l’expansion et la diversification du commerce international des bois tropicaux issus de forêts faisant l’objet d’une

gestion durable et d’une exploitation dans le respect de la légalité et de promouvoir la gestion durable des forêts tropicales

productrices de bois en

a)

Facilitant une organisation efficace des consultations, de la coopération internationale et de l’élaboration de politiques

entre tous les membres en ce qui concerne tous les aspects pertinents de l’économie mondiale du bois;

b)

Facilitant la tenue de consultations en vue de promouvoir des pratiques non discriminatoires dans le commerce du bois

d’œuvre;

c)

Contribuant à un développement durable et à l’atténuation de la pauvreté;

d)

Renforçant la capacité des membres de mettre en œuvre une stratégie visant à ce que les exportations de bois tropi­

caux et de produits dérivés proviennent de sources gérées de façon durable;

e)

Améliorant la connaissance des caractéristiques structurelles des marchés internationaux, notamment des tendances à

long terme de la consommation et de la production, des facteurs influant sur l’accès aux marchés, des préférences des

consommateurs et des prix à la consommation ainsi que des conditions conduisant à des prix qui intègrent les coûts

d’une gestion durable des forêts;

f)

Favorisant et appuyant la recherche-développement en vue d’une meilleure gestion des forêts, d’une utilisation plus

efficace du bois et d’une plus grande compétitivité des produits dérivés par rapport aux matériaux concurrents, ainsi

que pour accroître la capacité de conserver et de promouvoir d’autres richesses de la forêt dans les forêts tropicales

productrices de bois d’œuvre;

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

g)

Concevant et soutenant des mécanismes visant à apporter des ressources financières nouvelles et additionnelles afin

de mobiliser des fonds suffisants et prévisibles et les compétences techniques nécessaires pour renforcer la capacité

des membres producteurs d’atteindre les objectifs du présent Accord;

h)

Améliorant l’information commerciale et économique et encourageant l’échange d’informations sur le marché interna­

tional des bois tropicaux en vue d’assurer une plus grande transparence et une meilleure information sur les marchés

et leurs tendances, notamment par le rassemblement, la compilation et la diffusion de données relatives au commerce,

en particulier aux essences commercialisées;

i)

Favorisant dans les pays membres producteurs une transformation accrue et plus poussée de bois tropicaux provenant

de sources durables, en vue de stimuler l’industrialisation de ces pays et d’accroître ainsi leurs possibilités d’emploi et

leurs recettes d’exportation;

j)

Encourageant les membres à soutenir et à développer des activités de reboisement en bois tropicaux, ainsi que la

remise en état et la restauration des terres forestières dégradées, compte dûment tenu des intérêts des communautés

locales qui dépendent des ressources forestières;

k)

Améliorant la commercialisation et la distribution des exportations de bois tropicaux et de produits dérivés qui pro­

viennent de sources faisant l’objet d’une gestion durable et d’une exploitation légale et qui sont commercialisées de

manière licite, notamment en sensibilisant les consommateurs;

l)

Renforçant la capacité des membres de rassembler, de traiter et de diffuser des statistiques sur leur commerce de bois

d’œuvre et des informations sur la gestion durable de leurs forêts tropicales;

m) Encourageant les membres à élaborer des politiques nationales visant à l’utilisation durable et à la conservation des

forêts productrices de bois d’œuvre et au maintien de l’équilibre écologique, dans le contexte du commerce des bois

tropicaux;

n)

Renforçant la capacité des membres d’améliorer l’application du droit forestier et la gouvernance et de lutter contre

l’abattage illégal de bois tropicaux et le commerce lié;

o)

Encourageant l’échange d’informations dans le but de mieux comprendre des mécanismes facultatifs tels, notamment,

que la certification, afin de promouvoir la gestion durable des forêts tropicales, et en appuyant les efforts que les

membres déploient dans ce domaine;

p)

Facilitant l’accès à la technologie et le transfert de technologie, ainsi que la coopération technique pour la réalisation des

objectifs du présent Accord, y compris selon des modalités et des conditions favorables et préférentielles, ainsi qu’il en

sera mutuellement convenu;

q)

Favorisant une meilleure compréhension de la contribution des produits forestiers autres que le bois d’œuvre et des

services écologiques à la gestion durable des forêts tropicales, et la coopération avec des institutions et des processus

compétents à cette fin;

r)

Encourageant les membres à reconnaître le rôle des communautés autochtones et locales dépendant des forêts dans

la gestion durable des forêts et à élaborer des stratégies visant à accroître la capacité de ces communautés de gérer de

manière durable les forêts productrices de bois tropicaux;

s)

Identifiant et étudiant des questions nouvelles ou récentes.

Chapitre II.- Définitions

### Art. 1 — Loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne.

Compétences

Le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions est chargé de coordonner l’exécution du règle­

ment (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif

aux importations de bois dans la Communauté européenne, dénommé ci-après «règlement CE n° 2173/2005».

L’autorité compétente chargée d’exécuter les tâches administratives prévues par le règlement précité et tout particulièrement

en relation avec les articles 5, 6 et 8 est l’Administration de la nature et des forêts.

Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux compétences attribuées en la matière aux ministres ayant dans

leurs attributions respectivement les Finances et l’Agriculture.

### Art. 1 — Loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché.

Compétences

Le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions est chargé de coordonner l’exécution du règle­

ment (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui

mettent du bois et des produits dérivés sur le marché, dénommé ci-après «règlement UE n° 995/2010».

L’autorité compétente chargée d’exécuter les tâches administratives prévues par le règlement précité et tout particulièrement

en relation avec les articles 8, 10, 11, 12, 13 et 20 est l’Administration de la nature et des forêts.

Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux compétences attribuées en la matière aux ministres ayant dans

leurs attributions respectivement les Finances et l’Agriculture.

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 Extraits

Indépendamment des infractions qui sont de la compétence des tribunaux de police en vertu des dispositions du «Code

de procédure pénale»2 en raison des peines de police portées soit par le code pénal, soit par une disposition particulière, ces

juridictions connaîtront en premier ressort

A. de tous les délits ruraux et forestiers, ainsi que de tous les délits prévus par les lois et règlements en matière de grande

voirie ou relatifs à la construction ou plantation le long des grandes routes

B. des délits prévus par les dispositions légales et réglementaires suivantes

II)

7° la loi du 20 mars 1876 sur la police des bâtiments et de leurs dépendances;

8° la loi du 21 avril 1886 concernant l’article 28 du traité de limites entre le Grand-Duché et la Belgique, du 7 août 1843;

16° la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites et monuments, telle qu’elle a été modifiée

par la loi du 20 février 1968, à l’exception des articles 18 et 19;

17° la loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux;

IV)

1° Les arrêtés ministériels et les règlements grand-ducaux pris sur la base de la loi du 9 juin 1894 concernant l’approbation

de la convention conclue le 5 novembre 1892 entre le Grand-Duché et la Prusse sur l’exercice de la pêche dans les eaux

frontières;

### Art. 1 — Arrêté royal grand-ducal du 19 avril 1849 concernant une convention conclue entre les Gouvernements du Grand-Duché et de la Prusse, pour la répression des délits forestiers, de chasse et de pêche, commis sur le territoire limitrophe des deux pays, signée à La Haye, le 9 février 1849.

Beide Regierungen verpflichten sich, die Forst-, Jagd- und Fischereifrevel, welche ihre Untertanen auf dem Gebiete des

anderen Teiles verübt haben möchten, nach denselben Gesetzen untersuchen und bestrafen zu lassen, nach welchen sir unter­

sucht und bestraft werden würden, wenn sie auf dem eigenen inländischen Gebiete begangen worden wären.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 21 mai 2019 rendant obligatoire le plan d’occupation du sol « Härebierg ».

Est rendu obligatoire le plan d’occupation du sol « Centre militaire Härebierg ».

### Art. 1 — Arrêté royal grand-ducal du 19 avril 1849 concernant une convention conclue entre les Gouvernements du Grand-Duché et de la Prusse, pour la répression des délits forestiers, de chasse et de pêche, commis sur le territoire limitrophe des deux pays, signée à La Haye, le 9 février 1849.

La déclaration ci-dessus est approuvée et elle sera insérée au Mémorial, afin d’exécution.

Déclaration

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg

et

Le Gouvernement de Sa Majesté de Roi des Belges, désirant assurer, conformément à l’art. 2 de la loi luxembourgeoise du

18 janvier 1879 et à l’art. 9 de la loi belge du 17 avril 1878, la répression des infractions en matière forestière, rurale, de chasse

et de pêche, commises par des nationaux de l’un des deux pays sur le territoire de l’autre, sont, par la présente déclaration,

convenus de ce qui suit

### Art. 1 — Arrêté royal grand-ducal du 19 avril 1849 concernant une convention conclue entre les Gouvernements du Grand-Duché et de la Prusse, pour la répression des délits forestiers, de chasse et de pêche, commis sur le territoire limitrophe des deux pays, signée à La Haye, le 9 février 1849.

Les sujets de chacun des deux États qui se seront rendus coupables, sur le territoire de l’autre État, d’infractions en matière

forestière, rurale, de chasse ou de pêche, seront poursuivis et jugés dans l’État auquel ils appartiennent, suivant la loi de cet

État et dans les conditions qu’elle détermine.

### Art. 1 — Arrêté du 2 janvier 1797 (13 nivôse an V) du directoire exécutif sur la navigation et les chemins de halage.

Les lois et règlements de police sur le fait de la navigation et chemins de halage seront exécutés selon leurs forme et teneur.

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20022 Extraits

À la demande de l’État ou des communes les propriétés riveraines ou voisines des croisements, des virages ou des points

dangereux ou incommodes pour la circulation sur la voirie publique, peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer

une meilleure visibilité.

Ces servitudes comporteront suivant les cas

a)

l’interdiction de construire ou d’élever des bâtiments, des clôtures, des remblais ou des plantations, et, d’une manière

générale, de faire tous dépôts ou installations susceptibles de gêner les vues respectivement dépassant le niveau qui

sera fixé par le plan de dégagement prévu à l’art. 2 ci-après;

b)

l’obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de maintenir le terrain libre de tout

obstacle, de ramener et de tenir les haies, les plantations à un niveau au plus égal à celui qui sera fixé par le plan de

dégagement, cette obligation pouvant aller jusqu’à la suppression totale;

c)

le droit pour l’administration d’opérer la résection des talus, remblais et de tous obstacles naturels, de manière à réaliser

des conditions de vue satisfaisantes.

### Art. 1 — Arrêté grand-ducal du 4 avril 1960 autorisant de faire des constructions ou des plantations le long des routes.

La distance de dix mètres visée par le deuxième alinéa de l’article 5 de la loi du 13 janvier 1843 sur la compétence des

tribunaux pour juger les contraventions en matière de grande voirie, et sur les autorisations de faire des constructions ou des

plantations le long des routes, telle qu’elle a été modifiée par celle du 22 février 1958, est portée à vingt-cinq mètres le long de

la route de l’État de Luxembourg à Echternach pour le parcours compris entre les PK 20 160 -32 800 et cela conformément au

plan d’alignement général établi par l’Administration des Ponts et Chaussées.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 8 octobre 1964 établissant un plan définitif d’alignement général de toute la voirie de l’État de la région du lac d’Esch/Sûre.

La distance de dix mètres visée par le deuxième alinéa de l’article 5 de la loi du 13 janvier 1843 sur la compétence des

tribunaux pour juger les contraventions en matière de grande voirie, et sur les autorisations de faire des constructions ou des

plantations le long des routes, telle qu’elle a été modifiée par celle du 22 février 1958, est portée à vingt-cinq mètres sur toute

la voirie de l’État de la région du lac d’Esch/Sûre, et cela conformément au plan d’alignement général établi par l’Administration

des Ponts et Chaussées.

### Art. 1 — Texte coordonné au 19 novembre 1996 Version applicable à partir du 1er janvier 19971

1. La présente loi concerne les conditions et modalités d’agrément des personnes physiques ou morales de droit privé ou

public, autres que l’État, et qui sont appelées, notamment dans le cadre des différentes lois intéressant la protection de l’envi­

ronnement, à accomplir diverses tâches techniques d’étude et de vérification et tout particulièrement à

réaliser des évaluations d’incidences sur l’environnement, des audits environnementaux, des expertises, des enquêtes

et des recherches;

pratiquer des réceptions de travaux, des révisions techniques, des mesurages et des analyses.

2. Les missions prévues au point 1. s’exécutent sous la surveillance et avec la collaboration des mandants privés ou publics.

Les mandants publics relèvent de l’autorité du ministre ayant la protection de l’environnement dans ses attributions et

dénommé ci-après «le ministre».

3. Les dispositions de la présente loi ne préjudicient pas aux pouvoirs et prérogatives de contrôle et notamment de recherche

et de constatation des infractions dont sont investies certaines personnes par les lois et règlements ayant pour objet la protec­

tion de l’environnement.

### Art. 1 — Texte coordonné au 26 août 2005 Version applicable à partir du 29 août 2005

Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d’une nouvelle route de Luxembourg à Ettelbruck, partant à partir

de Senningerberg, de la route de Luxembourg à la frontière allemande avec raccordement, à la hauteur du Waldhof, à la route

de Luxembourg à Echternach (E 42), à la voirie de la vallée de l’Alzette dans la région de Lorentzweiler et de Mersch et à la

voirie du Nord du pays à partir des contournements de Mersch, de Colmar-Berg et de Schieren ainsi que du contournement

d’Ettelbruck en direction de Bastogne et de Wemperhardt.

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091

Objet

Le présent règlement grand-ducal a pour objet de déterminer les conditions à respecter et les mesures à prendre en vue

d’éviter, de réduire ou de compenser les impacts sur l’environnement naturel occasionnés par la construction de la nouvelle

route.

Les mesures à mettre en œuvre et dont les détails sont fixés dans le cadre du présent règlement sont celles prévues et

énumérées à l’article 5 de la loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une route reliant

Luxembourg à Ettelbruck.

Les projets d’exécution détaillés relatifs aux mesures ci-après sont élaborés, suivant le type de mesure, dans le cadre d’une

concertation entre les administrations «de la nature et des forêts»2, des Ponts et Chaussées et des Services Techniques de

l’Agriculture, concertation à mettre en œuvre dès la phase d’élaboration.

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091

Il est institué un comité conformément à l’article 8 de la loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la

construction d’une route reliant Luxembourg à Ettelbruck.

Le comité est chargé de faire des propositions relatives aux mesures compensatoires, de veiller à leur mise en œuvre et de

contrôler leur exécution.

### Art. 1 — Instruction ministérielle du 14 janvier 1999 invitant les ministères, administrations et institutions étatiques à appliquer la recommandation de la Commission Régionale Sarre-Lor-Lux-Trèves/Palatinat Occidental concernant l’information mutuelle et l’harmonisation des plans et mesures relevant de l’a

Les ministères, administrations et institutions étatiques sont invités à appliquer la recommandation de la Commission Régio­

nale Sarre-Lor-Lux-Trèves/Palatinat Occidental concernant l’information mutuelle et l’harmonisation des plans et mesures rele­

vant de l’aménagement du territoire du 10 décembre 1997.

### Art. 1 — Chapitre l.- Dispositions générales

Objet

Le présent règlement régit la limitation et le contrôle des émissions dues à la construction et à l’exploitation de la route reliant

Luxembourg à Ettelbruck, tronçon Luxembourg-Mersch.

ll a pour objet de fixer les réserves et conditions d’aménagement et d’exploitation qui sont jugées nécessaires en vue de

la prévention des dangers et inconvénients résultant de la construction et de l’exploitation de la route précitée par rapport au

public, au voisinage, au personnel et à l’environnement naturel et humain en tenant compte de la meilleure technologie dispo­

nible, dont l’application n’entraîne pas de coûts excessifs.

### Art. 1 — Loi du 16 novembre 2001 relative à la construction d’une liaison routière avec la Sarre.

Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction d’une autoroute vers la Sarre à partir de la Collectrice du

Sud jusqu’à la jonction du réseau routier allemand conformément aux annexes II et III de la présente loi dont elles font partie

intégrante.

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20093

Objet

Le présent règlement a pour objet d’arrêter les conditions et mesures d’exécution d’ordre technique et environnemental de

la loi du 16 novembre 2001 relative à la construction d’une liaison routière avec la Sarre.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 24 août 2007 portant création d’un comité interministériel chargé de donner son avis sur la nécessité de soumettre certains projets d’infrastructures de transport à une étude d’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel.

II est institué un comité interministériel dont la mission consiste à examiner au cas par cas, si les projets visés à l’article 13

de la loi du 13 mars 20071 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel de certains projets rou­

tiers, ferroviaires et aéroportuaires sont soumis à une étude d’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel.

Les critères à appliquer pour cet examen sont ceux fixés à I’annexe I de la loi du 13 mars 2007 précitée2.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 7 novembre 2007 fixant le contenu, les conditions et les modalités de réalisation de l’étude d’impact prévue en matière de remembrement des biens ruraux.

L’étude d’impact visée à l’article 24bis de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux est

réalisée pour chaque projet de remembrement conformément aux dispositions du présent règlement et aux prescriptions figu­

rant à l’annexe qui en fait partie intégrante.

### Art. 1 — Texte coordonné au 4 juin 2009 Version applicable à partir du 7 juin 2009

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par

a)

«plans et programmes»: les plans et programmes, y compris ceux qui sont cofinancés par la Communauté européenne,

ainsi que leurs modifications

– élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national ou communal ou élaborés par une autorité en vue de leur

adoption par la Chambre des Députés ou par le Gouvernement, par le biais d’une procédure législative, et

– exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives;

b)

«évaluation environnementale»: l’élaboration, sous la responsabilité de l’autorité responsable du plan ou programme,

d’un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte dudit rapport et

des résultats des consultations lors de la prise de décision, ainsi que la communication d’informations sur la décision,

conformément aux articles 4 à 10;

c)

«rapport sur les incidences environnementales»: la partie de la documentation relative au plan ou programme contenant

les informations prévues à l’article 5;

d)

«ministre»: le membre du gouvernement ayant la protection de l’environnement dans ses attributions;

e)

«autorité responsable du plan ou programme»: une autorité au niveau national ou communal qui prend l’initiative d’éla­

borer un plan ou programme au sens de la présente loi;

f)

«public»: une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ainsi que les associations et groupes rassemblant ces

personnes.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 21 juillet 2009 déterminant a) les conditions d’aménagement et d’exploitation visant l’environnement humain et naturel, telles que la protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre les vibrations, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la

L’annexe I, qui fait partie intégrante du présent règlement, comporte un résumé non technique du dossier de demande

concernant l’antenne ferroviaire Belval-Usines – Belvaux-Mairie ainsi qu’un relevé des éléments concernés.

L’original du dossier à la base du présent règlement peut être consulté auprès de l’Administration de l’Environnement, sans

déplacement pendant un délai de quinze ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

### Art. 1 — Texte coordonné au 24 décembre 2014 Version applicable à partir du 1er janvier 2015

Objectifs

La présente loi a pour objet de fixer les règles destinées à établir une infrastructure luxembourgeoise de données géogra­

phiques (ILDG) ayant une incidence sur l’environnement.

Elle règle également les conditions relatives à l’accès et à l’utilisation de séries de données géographiques, de services de

données géographiques et de métadonnées.

La présente loi s’applique sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des per­

sonnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel et de ses règlements d’exécution, de la loi du 25 novembre

2005 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, et de la loi du 4 décembre 2007 sur la réutili­

sation des informations du secteur public et n’affecte pas l’existence et la titularité de droits de propriété intellectuelle par des

autorités publiques.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 10 septembre 2013 déterminant a) les conditions d’aménagement et d’exploitation visant l’environnement humain et naturel, telles que la protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre les vibrations, l’utilisation rationnelle de l’énergie,

L’annexe I, qui fait partie intégrante du présent règlement, comporte un résumé non technique du dossier de demande

concernant le Parking P&R Belval-Usines ainsi qu’un relevé des éléments concernés. L’original du dossier à la base du présent

règlement peut être consulté auprès de l’Administration de l’environnement, sans déplacement pendant un délai de quinze ans

à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

### Art. 1 — Section Ire - Évaluation des incidences sur l’environnement

Définitions

Pour l’application de la présente loi, on entend par

1° « projet »

a) la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages,

b) d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources

du sol ;

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

2° « maître d’ouvrage » : soit l’auteur d’une demande d’autorisation concernant un projet privé, soit l’autorité publique qui

prend l’initiative à l’égard d’un projet ;

3° « autorisations » : les décisions qui ouvrent le droit du maître d’ouvrage de réaliser le projet ;

4° « public » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les associations, organisations ou groupes consti­

tués par ces personnes ;

5° « public concerné » : le public qui est touché ou qui risque d’être touché par les procédures décisionnelles en matière

d’environnement ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre. Aux fins de la présente définition, les associations visées

à l’article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés sont réputées avoir un intérêt ;

6° « autorité compétente » : le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions ;

7° « évaluation des incidences sur l’environnement » : un processus constitué de

a) l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement tel que visé à

l’article 6, paragraphes 1 et 2 ;

b) la réalisation de consultations telles que visées aux articles 7 et 8 et, le cas échéant, à l’article 9 ;

c) l’examen par l’autorité compétente des informations présentées dans le rapport d’évaluation des incidences sur l’envi­

ronnement et des éventuelles informations complémentaires fournies, au besoin, par le maître d’ouvrage conformé­

ment à l’article 6, paragraphe 3, ainsi que de toute information pertinente reçue dans le cadre des consultations en

vertu des « articles 7 et 8, et le cas échéant de l’article 9 »1 ;

d) la conclusion motivée de l’autorité compétente sur les incidences notables du projet sur l’environnement, tenant

compte des résultats de l’examen visé à la lettre c) et, s’il y a lieu, de son propre examen complémentaire ; et

e) l’intégration de la conclusion motivée de l’autorité compétente dans les décisions à prendre sur les demandes d’auto­

risations.

### Art. 1 — Instruction ministérielle du 14 janvier 1999 invitant les communes à appliquer la recommandation de la Commission Régionale Sarre-Lor-Lux-Trèves/Palatinat Occidental portant sur l’information mutuelle et l’harmonisation de la planification communale dans les régions frontalières du 9 décembre 1998.

Les communes sont invitées à appliquer la recommandation de la Commission Régionale Sarre-Lor-Lux-Trèves/Palatinat

Occidental portant sur l’information mutuelle et l’harmonisation de la planification communale dans les régions frontalières du

9 décembre 1998.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 1er mars 2019 concernant le contenu de l’évaluation sommaire et le contenu de l’évaluation des incidences prévues par la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Contenu de l’évaluation sommaire

L’évaluation sommaire contient les informations suivantes

1° une description du plan ou projet, comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions,

à la durée et au phasage, dont les phases d’installation et d’opération, et aux autres caractéristiques pertinentes du plan

ou projet ;

2° une identification et caractérisation de chaque zone Natura 2000 potentiellement affectée par le plan ou projet à éva­

luer avec une mise en évidence des objectifs de conservation pour lesquels la zone Natura 2000 a été désignée et des

mesures de maintien ou de rétablissement de l’état de conservation, tels qu’identifiés dans les formulaires standard de

données Natura 2000, les règlements grand-ducaux portant désignation des zones Natura 2000 et les plans de gestion

des zones Natura 2000 ;

3° une indication des sources de données utilisées pour l’évaluation sommaire ;

4° une identification, description et évaluation sommaire de toutes incidences potentielles du plan ou projet, susceptibles

d’affecter de manière significative l’intégrité d’une ou plusieurs zones Natura 2000, individuellement ou en conjugaison

avec d’autres plans et projets agissant potentiellement en conjugaison avec le plan ou projet à évaluer, y inclus une éva­

luation scientifique des risques ou des effets directs ou indirects, temporaires ou permanents, du plan ou projet sur tous

les objectifs de conservation de chaque zone Natura 2000 concernée ;

5° le résultat de l’évaluation sommaire qui parvient à la conclusion

a) que toutes incidences potentielles significatives sur toute zone Natura 2000 peuvent être écartées avec certitude sur

base d’un raisonnement scientifique ; ou

b) qu’une ou plusieurs zones Natura concernées risquent d’être affectées de manière significative ou que des incerti­

tudes résiduelles quant à d’éventuelles incidences significatives persistent ;

6° un résumé non technique des informations visées aux points 1° à 5°.

### Art. 1 — Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, faite à Espoo (Finlande), le 25 février 1991 Les Parties à la présente Convention, Conscientes des incidences réciproques des activités économiques et de leurs conséquences sur l’environnement,

Définitions

Aux fins de la présente Convention,

i)

Le terme «Parties» désigne, sauf indication contraire, les Parties contractantes à la présente Convention;

ii)

L’expression «Partie d’origine» désigne la (ou les) Partie(s) contractante(s) à la présente Convention sous la juridiction

de laquelle (ou desquelles) une activité proposée devrait être menée;

iii) L’expression «Partie touchée» désigne la (ou les) Partie(s) contractante(s) à la présente Convention sur laquelle (ou sur

lesquelles) l’activité proposée est susceptible d’avoir un impact transfrontière;

iv) L’expression «Parties concernées» désigne la Partie d’origine et la Partie touchée qui procèdent à une évaluation de

l’impact sur l’environnement en application à la présente Convention;

v)

L’expression «activité proposée» désigne toute activité ou tout projet visant à modifier sensiblement une activité, dont

l’exécution doit faire l’objet d’une décision d’une autorité compétente suivant toute procédure nationale applicable;

vi) L’expression «évaluation de l’impact sur l’environnement» désigne une procédure nationale ayant pour objet d’évaluer

l’impact probable d’une activité proposée sur l’environnement;

vii) Le terme «impact» désigne tout effet d’une activité proposée sur l’environnement, notamment sur la santé et la sécurité,

la flore, la faune, le sol, l’air, l’eau, le climat, le paysage et les monuments historiques ou autres constructions, ou l’inter-

action entre ces facteurs; il désigne également les effets sur le patrimoine culturel ou les conditions socio-économiques

qui résultent de modifications de ces facteurs;

viii) L’expression «impact transfrontière» désigne tout impact, et non pas exclusivement un impact de caractère mondial,

qu’aurait dans les limites d’une zone relevant de la juridiction d’une Partie une activité proposée dont l’origine physique

se situerait en tout ou partie dans la zone relevant de la juridiction d’une autre Partie;

ix) L’expression «autorité compétente» désigne l’autorité (ou les autorités) nationale(s) désignée(s) par une Partie pour

accomplir les tâches visées dans la présente Convention et/ou l’autorité (ou les autorités) habilitée(s) par une Partie à

exercer des pouvoirs décisionnels concernant une activité proposée;

x)

Le terme «public» désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales (amendement de 2001) «et, conformé­

ment à la législation ou pratique nationale, les associations, organisations ou groupes constitués par celles-ci.»

### Art. 1 — Loi du 28 mai 2008 portant approbation du Protocole à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l’évaluation stratégique environnementale, fait à Kiev (Ukraine), le 21 mai 2003.

Objet

Le présent Protocole a pour objet d’assurer un degré élevé de protection de l’environnement, y compris de la santé

a)

En veillant à ce que les considérations d’environnement, y compris de santé, soient entièrement prises en compte dans

l’élaboration des plans et des programmes;

b)

En contribuant à la prise en considération des préoccupations d’environnement, y compris de santé, dans l’élaboration

des politiques et des textes de loi;

c)

En établissant des procédures claires, transparentes et efficaces d’évaluation stratégique environnementale;

d)

En assurant la participation du public à l’évaluation stratégique environnementale; et

1 Ce protocole est entré en vigueur le 11 juillet 2010.

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 2. Conventions internationales

e)

En intégrant, par ces moyens, les préoccupations d’environnement, y compris de santé, aux mesures et instruments

destinés à promouvoir le développement durable.

### Art. 1 — Loi du 3 juin 1994 portant approbation de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels1, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992.

Est approuvée la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992.

### Art. 1 — Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 Préambule Les Parties à la présente Convention Conscientes qu’il est particulièrement important, dans l’intérêt des générations présentes et futures, de protéger les êtres

Définitions

Aux fins de la présente Convention

a)

L’expression «accident industriel» désigne un événement consécutif à un phénomène incontrôlé dans le déroulement

de toute activité mettant en jeu des substances dangereuses

i) Dans une installation, par exemple pendant la fabrication, l’utilisation, le stockage, la manutention ou l’élimination,

ou

ii) Pendant le transport, dans la mesure où il est visé au paragraphe 2 d) de l’Article 2;

b)

L’expression «activité dangereuse» désigne toute activité dans laquelle une ou plusieurs substances dangereuses sont

ou peuvent être présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités limites énumérées à l’Annexe I, de

la présente Convention, et qui est susceptible d’avoir des effets transfrontières;

c)

Le terme «effets» désigne toute conséquence nocive directe ou indirecte, immédiate ou différée, d’un accident indus­

triel, notamment sur

i) Les êtres humains, la flore et la faune,

ii) Les sols, l’eau, l’air et le paysage,

iii) L’interaction entre les facteurs visés aux alinéas i) et ii),

iv) Les biens matériels et le patrimoine culturel, y compris les monuments historiques;

d)

L’expression «effets transfrontières» désigne des effets graves se produisant dans les limites de la juridiction d’une Par­

tie à la suite d’un accident industriel survenant dans les limites de la juridiction d’une autre Partie;

e)

Le terme «exploitant» désigne toute personne physique ou morale, y compris les pouvoirs publics, qui est responsable

d’une activité, par exemple d’une activité qu’elle supervise, qu’elle se propose d’exercer ou qu’elle exerce;

f)

Le terme «Partie» désigne, sauf indication contraire dans le texte, une Partie contractante à la présente Convention;

g)

L’expression «Partie d’origine» désigne la (ou les) Partie(s) sous la juridiction de laquelle (ou desquelles) un accident

industriel se produit ou est susceptible de se produire;

h)

L’expression «Partie touchée» désigne la (ou les) Partie(s) touchée(s) ou susceptible(s) d’être touchée(s) par les effets

transfrontières d’un accident industriel;

i) L’expression «Parties concernées» désigne toute Partie d’origine et toute Partie touchée; et

ii) Le terme «public» désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

### Art. 1 — Chapitre Ier.- Définition, objectifs et création des parcs naturels

Un parc naturel est un territoire couvrant une superficie de 5.000 hectares au moins, doté d’un patrimoine naturel et culturel

de grande valeur.

La création, la planification et la gestion d’un parc naturel doivent à la fois garantir la conservation, la restauration et la mise

en valeur du patrimoine naturel et culturel et assurer aux habitants du parc les possibilités d’un développement écono­mique et

socio-culturel durable et respectueux de ce même patrimoine.

### Art. 1 — Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land Rheinland-Pfalz concernant la création d’un parc naturel commun, signé à Clervaux, le 17 avril 1964 Le Grand-Duché de Luxembourg et

1. Les Pays contractants conviennent que le territoire situé de part et d’autre de l’Our et de la Sûre et déterminé au para­

graphe 2, portera la désignation «Parc naturel germano-luxembourgeois» et sera préservé et aménagé d’après les principes

énoncés aux articles suivants.

2. Le territoire du parc naturel germano-luxembourgeois comprend

du côté luxembourgeois, la région située à l’ouest de la frontière germano-luxembourgeoise depuis Hinkel au sud

jusqu’à Lieler au nord; il comprend les vallées de la Sûre, de l’Our, de l’Ernz noire et de l’Ernz blanche, de la Blees avec

les hauteurs attenantes, la région du Mullerthal avec Echternach, Berdorf et Beaufort ainsi que les paysages ardennais

de Vianden, Clervaux, Troisvierges et Weiswampach;

du côté allemand, la région située à l’est de la frontière germano-luxembourgeoise, à partir de Winersdorf au sud

jusqu’au point d’intersection de la frontière germano-belgo-luxembourgeoise au nord; il comprend les régions de l’Eifel

de l’Ouest de Daleiden et Neuersburg ainsi que la région située à l’ouest de Mettendorf, le Plateau de Ferschweiler et

les hauteurs longeant la Sûre avec Echternacherbrück et Winersdorf.

3. La délimitation précise du parc résulte d’une carte annexée au présent Traité dont elle fait partie intégrante.

### Art. 1 — Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 décembre 1985 concernant le plan d’aménagement global à élaborer pour le Parc Naturel de la Haute-Sûre.

Un plan d‘aménagement global sera élaboré pour le Parc Naturel de la Haute-Sûre tel qu‘il est délimité dans le plan en

annexe.

### Art. 1 — Chapitre 1er.- Objet et portée du parc naturel

Objet

Il est créé un Parc Naturel de la Haute-Sûre, dénommé ci-après «le parc naturel».

### Art. 1 — Chapitre 1er.- Objet et portée du parc naturel

Objet

Il est créé un Parc Naturel de l’Our, dénommé ci-après «le parc naturel».

### Art. 1 — Décision du Gouvernement en Conseil du 13 juin 1994 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel «Centrale hydro-électrique de Vianden».

Un plan d’aménagement partiel «Centrale hydro-électrique de Vianden» sera élaboré.

### Art. 1 — Arrêté grand-ducal du 27 octobre 2009 autorisant la constitution du Syndicat pour la création d’un Parc Naturel dans la région du Mullerthal, en abrégé «Syndicat Mullerthal».

Les communes de Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Ermsdorf, Fischbach, Heffingen, Larochette, Medernach,

Mompach, Nommern, Rosport et Waldbillig sont autorisées à créer un syndicat de communes dénommé «Syndicat pour la

création d’un Parc Naturel dans la région du Mullerthal», en abrégé «Syndicat Mullerthal».

### Art. 1 — Arrêté grand-ducal du 27 octobre 2009 autorisant la constitution du Syndicat pour la création d’un Parc Naturel dans la région du Mullerthal, en abrégé «Syndicat Mullerthal».

Dénomination

Le syndicat est dénommé «Syndicat pour la création d’un Parc Naturel dans la région du Mullerthal», en abrégé «Syndicat

Mullerthal».

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 17 mars 2016 portant déclaration du Parc naturel du «Mëllerdall».

Objet

Il est créé le Parc naturel du Mëllerdall, dénommé ci-après «le Parc naturel».

### Art. 1 — Loi du 20 décembre 2024 (Mém. A - 558 du 23 décembre 2024; doc. parl. 8444).

(1) La présente loi a pour objet

a)

de réglementer la pêche, c’est-à-dire la capture de poissons, écrevisses et grenouilles et généralement de tous animaux

vivant dans l’eau;

b)

de maintenir l’équilibre biologique des eaux auxquelles elle s’applique, de rétablir cet équilibre en cas de perturbation et

d’assurer une production piscicole en rapport avec la capacité biogénique naturelle des eaux.

(2) Elle s’applique à toutes les eaux intérieures, courantes ou stagnantes, à l’exception des étangs, fossés, canaux, viviers,

réservoirs et plans d’eau qui n’ont avec les autres eaux intérieures ou frontalières aucune communication permettant le pas­

sage de poissons.

(3) Les termes «poisson», «écrevisse» et «grenouille» désignent lesdites espèces dans toutes les phases de leur dévelop­

pement.

(4) Les dispositions de la loi sur la chasse sont seules applicables aux oiseaux aquatiques et au gibier vivant alternativement

sur la terre et dans l’eau.

Chapitre Ier.- Du droit de pêche

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091

L’autorisation écrite d’exercer la pêche dans les eaux intérieures de la deuxième catégorie délivrée par l’ayant droit à la

pêche, et requise par la loi devra être couchée sur un formulaire délivré par l’«Administration de la nature et des forêts»1 et

portant les mentions suivantes

Autorisation de pêcher

délivrée par l’ayant droit à la pêche en exécution de l’article 36 (2) de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la

pêche dans les eaux intérieures.

L’ayant droit à la pêche, (nom et adresse) ……….

autorise (nom et adresse du bénéficiaire) …………

à exercer la pêche dans (désignation du cours d’eau et du lot) ……..

La présente autorisation est valable du …….. au……

Lieu, date ……..

signature du bénéficiaire

signature de l’ayant droit

de l’autorisation

à la pêche

Enregistré par l’«Administration de la nature et des forêts»2 sous le n° …..

Luxembourg, le ……

cachet de l’«Administration

signature du fonctionnaire de

de la nature et des forêts»1

l’«Administration de la nature et des forêts»1.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 27 mai 1994 portant réglementation de la pêche exercée par les mineurs dans les eaux intérieures.

Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et

des règlements pris en son exécution, les mineurs d’âge de moins de quatorze ans peuvent exercer la pêche dans les eaux

intérieures au moyen d’une seule ligne à la main. Le mode de pêche au lancé et à la mouche artificielle est autorisé.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 7 mars 2019 déterminant le modèle des permis de pêche valables pour les eaux intérieures et portant fixation du montant du droit et de la taxe piscicoles.

Les demandes d’obtention d’un permis de pêche sont introduites sur le site Internet « www.guichet.lu » moyennant un for­

mulaire électronique mis à disposition par le ministre ayant dans ses attributions la Gestion de l’eau ou dans les bureaux de

l’Administration de l´enregistrement et des domaines.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 11 novembre 1981 portant fixation des heures de pêche pour les deux catégories d’eaux intérieures.

Les heures de pêche dans les deux catégories d’eaux intérieures sont fixées comme suit

a)

Période du 1er octobre au 1er avril excl., de 7.00 à 19.00 heures;

b)

Période du 1er avril au 1er octobre excl., de 5.00 à 23.00 heures.

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091

Dans la première catégorie des eaux intérieures le nombre de prises journalières est limité comme suit

1.

Lac de la Haute-Sûr

a) 6 salmonidés

b) 2 brochets ou 2 sandres;

2.

Eaux de la première catégorie à l’exception du lac de la Haute-Sûre

a) 3 salmonidés

b) 1 brochet ou 1 sandre.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant réglementation de la pêche aux écrevisses dans les eaux intérieures.

La pêche aux écrevisses appartenant aux espèces Astacus astacus et Austropotamobius torrentium est interdite.

### Art. 1 — Décision du Gouvernement en Conseil du 27 mai 1994 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel «Zones inondables et zones de rétention».

Un plan d’aménagement partiel «Zones inondables et zones de rétention» sera élaboré. �

### Art. 1 — Texte coordonné au 27 novembre 2019 Version applicable à partir du 1er décembre 2019

Les périodes de pêche pour certaines espèces de poissons et leur taille légale sont fixées comme suit, les dates de début

et de fin d’ouverture de la pêche figurant au présent règlement étant à considérer comme comprises dans les périodes en

question

1.

Truite de lac (Salmo trutta forma lacustris L.) du 1er avril au 30 septembre (30 cm);

2.

Truite de rivière (Salmo trutta forma fario L.) dans les retenues du barrage d’Esch-sur-Sûre du 1er avril au 30 septembre

(30 cm);

3.

Truite de rivière (Salmo trutta forma fario L.) dans les eaux de la première catégorie à l’exception des retenues du bar­

rage d’Esch-sur-Sûre du 1er avril au 30 septembre (25 cm);

4.

Truite de rivière (Salmo trutta forma fario L.) dans les eaux de la deuxième catégorie du 1er avril au 30 septembre

(20 cm);

5.

Omble chevalier (Salvelinus alpinus L.) dans les retenues du barrage d’Esch-sur-Sûre du 1er avril au 30 septembre

(30 cm);

(Règl. g.-d. du 22 novembre 2019)

« 6. Ombre (Thymallus thymallus L.) du 1er juin au 31 décembre (35 cm) ; »

7.

(supprimé par le règl. g.-d. du 22 novembre 2019)

8.

Brochet (Esox lucius L.) du 15 juin au 31 décembre (50 cm);

9.

Sandre (Stizostedion lucioperca L.) du 15 juin au 31 décembre (45 cm);

10.

Anguille (Anguilla anguilla L.) du « 1er avril »1 au 31 décembre (« 50 cm »1);

11.

Carpe (Cyprinus carpio L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (35 cm);

12.

Tanche (Tinca tinca L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (25 cm);

13.

Barbeau (Barbus barbus L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (35 cm);

14.

Hotu (Chondrostoma nasus L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (30 cm);

15.

Gardon (Rutilus rutilus L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (15 cm);

16.

Rotengle (Scardinius erythrophthalmus L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (15 cm);

17.

Ablette (Alburnus alburnus L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (sans considération de la taille);

1 Modifié par le règl. g.-d. du 22 novembre 2019.

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 3. Exercice de la pêche

18.

Goujon (Gobio gobio L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (sans considération de la taille);

19.

Vandoise (Leuciscus leuciscus L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (sans considération de la taille);

20.

Gibèle (Carassius auratus gibelio Bloch) du 15 juin à la veille du 1er mars (sans considération de la taille).

### Art. 1 — Texte coordonné au 27 décembre 1989 Version applicable à partir du 30 décembre 1989

Dans les cours d’eau désignés à l’article 2 de la loi du 28 juin 1976 les modes et engins de pêche sont réglementés comme

suit

a)

Dans la première catégorie d’eaux intérieures, à l’exception du parcours de la Sûre compris entre l’ancien pont

d’Ettelbruck à l’embouchure de l’Our à Wallendorf, la pêche est autorisée au moyen d’une ou de deux lignes à main;

b)

Dans la deuxième catégorie d’eaux intérieures la pêche n’est autorisée qu’au moyen d’une seule ligne à main.

Est réputé ligne à main tout engin qui se compose d’une canne, d’une ligne, d’un hameçon, d’un appât et d’accessoires

usuels.

�La ligne ne peut être munie que d’un seul hameçon et elle doit rester sous la surveillance continue du pêcheur.

La pêche au lancer, à la mouche naturelle et artificielle ainsi qu’au train de 3 trois mouches artificielles au maximum est

considérée comme procédé autorisé.

L’emploi de la gaffe et de l’épuisette est autorisé pour retirer de l’eau le poisson déjà ferré.

### Art. 1 — Règlement ministériel du 28 octobre 1981 concernant les dispositifs dont doivent être dotées certaines installations pour empêcher le passage des poissons.

L’entrée des turbines, des bouches de prises d’eau, des vannes d’alimentation, des déversoirs, des étangs ainsi que de

toutes les autres installations similaires permettant un passage des poissons dans les eaux intérieures définies à l’article 1er de

la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures doit être munie de grilles fixes et inamovibles

dont les barreaux sont espacés de 2 cm au maximum.

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091

La pêche à l’aide de l’électricité ne peut être exercée que par les agents de l’«Administration de la nature et des forêts»2�

dans l’exercice de leurs fonctions et aux fins énumérées ci-après

1. Études scientifiques;

2. Transfert de populations;

3. Capture de géniteurs;

4. Enlèvement d’espèces de poissons n’appartenant pas à la faune autochtone;

5. Sondage de populations et

6. Sauvetage.

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091

Il est créé un examen d’admission à la fonction de garde particulier assermenté exerçant attributions en matière de chasse

ou de pêche, dénommé ci-après «l’examen».

L’examen comporte deux options, l’option chasse et l’option pêche.

(Règl. g.-d. du 15 février 2002)

«Art. 2.

Il est institué une commission d’examen ayant pour mission d’organiser et de procéder à l’examen, dénommée ci-après la

commission.

La commission est composée de cinq membres, à savoir

un représentant de l’«Administration de la nature et des forêts»2

un représentant de l’Association des Gardes Particuliers Assermentés ainsi que pour l’option chasse

un représentant du ministère de l’Environnement

un représentant de la Fédération des Chasseurs Luxembourgeois

un représentant du Saint Hubert Club du Grand-Duché de Luxembourg et pour l’option pêche

un représentant du ministère de l’Intérieur

deux représentants de la Fédération Luxembourgeoise des Pêcheurs Sportifs

Le représentant de l’«Administration de la nature et des forêts»2 préside et dirige la commission. Le président et les autres

membres sont nommés pour un terme de trois ans par les ministres ayant dans leurs attributions la chasse respectivement la

pêche.

Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplace en cas d’absence. Les membres suppléants sont

nommés par les ministres.

Le Ministre de l’Environnement charge un fonctionnaire de l’«Administration de la nature et des forêts»2 du secrétariat de la

commission.

Ne peuvent siéger comme membres de la commission les parents ou alliés d’un candidat jusqu’au 4ième degré inclusive­

ment.»

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091

Le repeuplement des lots de pêche dans les eaux intérieures est exécuté chaque année par l’«Administration de la nature

et des forêts»2.

Les déversements sont faits soit au printemps, à l’aide d’alevins de truites de rivière (Salmo trutta f. fario), soit en automne à

l’aide de truitelles de rivière au stade d’un été.

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091

Est exclu de l’amodiation le ruisseau dit «Schwebach» sur le parcours entre le pont des chemins de fer et son embouchure

dans l’Attert, à l’intérieur d’Useldange, et l’exercice de la pêche y est interdit.

### Art. 1 — Règlement ministériel du 23 janvier 1962 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes.

Sont exclus de l’amodiation de la pêche les ruisseaux dits «Aesbach» et «Alferbach-Osweilerbach».

### Art. 1 — Règlement ministériel du 9 décembre 1964 concernant l’exclusion de l’amodiation du ruisselet dit «Berbourgerbach».

Le ruisselet «Berbourgerbach» est exclu de l’amodiation de la pêche. L’exercice de la pêche y est interdite.

### Art. 1 — Règlement ministériel du 26 janvier 1965 portant réglementation de la pêche dans une partie de la Sûre et dans certains de ses affluents.

Le droit de pêche n’est plus soumis à amodiation

1. Dans le lac de retenue d’Esch-sur-Sûre entre le barrage principal et le niveau le plus élevé atteint par les eaux en amont

du pont «Misère».

2. Dans le ruisseau dit «Hébach» ou «Lultzhauserbach» à partir du lac de barrage jusqu’au point marquant le niveau le

plus élevé atteint par les eaux du lac.

3. Dans le ruisseau de Bavigne à partir du lac de barrage jusqu’au pont de Bavigne.

4. Dans tous les autres ruisseaux et ruisselets se jetant dans la Sûre, dans le lac ou dans les parties des ruisseaux de

Bavigne et de «Hébach», désignés sub 1, 2 et 3.

### Art. 1 — Texte coordonné au 5 juillet 1994 Version applicable à partir 8 juillet 19941

Le Gouvernement adopte la première partie intitulée «programme-directeur» du plan d‘aménagement partiel concernant la

gestion des déchets.

### Art. 1 — Règlement ministériel du 4 mars 1968 portant interdiction de la pêche dans une partie de la Syre.

La partie de la Syre qui s’étend sur 775 mètres entre le pont qui porte la route menant de Grevenmacher à Mertert et

l’embouchure de la Syre dans la Moselle est exclue de l’amodiation.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 29 avril 1977 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le confluent de l’Alzette et l’emplacement de l’ancien pont d’Ettelbruck.

La partie de la Sûre comprise entre le confluent de l’Alzette et l’emplacement de l’ancien pont d’Ettelbruck est déclarée zone

de protection. La pêche y est interdite.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 29 avril 1977 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le confluent de l’Alzette et l’emplacement de l’ancien pont d’Ettelbruck.

Le ruisseau Waldbilligerbach est déclaré frayère naturelle et comme tel est excepté de l’amodiation.

### Art. 1 — Règlement ministériel du 2 août 1989 concernant l’exclusion de l’amodiation des cours d’eau dit «Hesslingerbach» resp. «Erpeldingerbach».

Les cours d’eau dit «Hesslingerbach» respectivement «Erpeldingerbach» sont exclus de l’amodiation. L’exercice de la pêche

y est interdit.

### Art. 1 — Arrêté ministériel du 22 mars 1991 concernant le retrait de l’amodiation du lot de pêche 11 de la Syr.

Est excepté de l’amodiation obligatoire, en raison de l’état de pollution des ses eaux, le lot de pêche 11 de la Syr.

Règlement ministériel du 12 mars 1992 portant exclusion de l’amodiation du ruisseau dit «Grendel».

(Mém. A - 17 du 1er avril 1992, p. 740)

### Art. 1 — Règlement ministériel du 12 mars 1992 portant exclusion de l’amodiation du ruisseau dit «Grendel».

Le ruisseau dit «Grendel» est exclu de l’amodiation et est déclaré zone de frayère. L’exercice de la pêche y est interdit.

### Art. 1 — Règlement ministériel du 21 avril 1993 concernant l’exclusion de l’amodiation des lots de pêche nos 2 et 3 de la Schwebach.

Les lots de pêche nos 2 et 3 de la Schwebach sont exclus de l’amodiation en raison de l’état de pollution de leurs eaux.

L’exercice de la pêche y est interdit.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 23 décembre 1996 portant interdiction de la pêche aux alentours immédiats de la passe �à poissons du barrage du lac de Pont-Misère.

La pêche à partir de la rive est interdite dans la partie du lac de barrage de la Haute-Sûre définie comme suit

«Sur la rive gauche de 100 mètres en aval du barrage de retenue Pont-Misère jusqu’à 20 mètres en amont de ce barrage,

sur la rive droite de 40 mètres en aval du barrage de la retenue Pont-Misère jusqu’à 20 mètres en amont de ce barrage».

Est également interdite la pêche à partir du mur de barrage de la retenue Pont-Misère.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 28 octobre 2002 concernant l’exclusion de l’amodiation du lot de pêche n° 4 de la Pintsch.

Le lot de pêche n° 4 de la Pintsch est exclu de l’amodiation et est déclaré zone de frayère. L’exercice de la pêche y est interdit.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 28 octobre 2002 concernant l’exclusion de l’amodiation du ruisseau dit «Kieselbach».

Le ruisseau dit «Kieselbach» est exclu de l’amodiation et est déclaré zone de frayère. L’exercice de la pêche y est interdit.

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091

Le Gouvernement adopte la première partie intitulée déclaration d’intention générale du plan d’aménagement partiel concer­

nant l’environnement naturel.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 28 octobre 2002 concernant l’exclusion de l’amodiation du ruisseau dit «Kakigt/Kakebach».

Le ruisseau dit «Kakigt/Kakebach» est exclu de l’amodiation et est déclaré zone de frayère. L’exercice de la pêche y est

interdit.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 2 octobre 2000 concernant les missions, la composition et le mode de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Pêche.

Les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Pêche institué par la loi du 28 juin

1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures sont arrêtés comme suit, les termes «Ministre», «Adminis­

tration» et «Conseil» désignant respectivement le ministre ayant dans ses attributions la pêche, l’administration chargée des

affaires de la pêche et le Conseil Supérieur de la Pêche.

### Art. 1 — Loi du 9 juin 1894 concernant l’approbation de la convention conclue le 5 novembre 1892 avec la Prusse au sujet de la réglementation de la pêche dans les eaux frontières.

Le gouvernement est autorisé à ratifier la convention conclue avec la Prusse, à la date du 5 novembre 1892, pour l’accession

du Grand-Duché au traité international du 30 juin 1885 sur la protection du saumon et de l’alose dans le bassin du Rhin, et pour

la réglementation de la pêche dans les eaux mitoyennes entre le Luxembourg et la Prusse.

### Art. 1 — Loi du 20 décembre 2024 (Mém. A - 558 du 23 décembre 2024; doc. parl. 8444).

Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché, d’une part, et les Lander de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la

République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant

de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975.

### Art. 1 — Chapitre Ier.- Champ d’application et dispositions générales

(1) La présente Convention s’applique aux eaux frontalières suivantes

1.

La Moselle pour autant qu’elle est

a) commune au Grand-Duché de Luxembourg et à la République Fédérale d’Allemagne (Land de la Sarre) à partir de

Schengen jusqu’à la frontière entre le Land de la Sarre et le Land de Rhénanie-Palatinat

b) commune au Grand-Duché de Luxembourg et à la République Fédérale d’Allemagne (Land de Rhénanie-Palatinat)

à partir de la frontière entre le Land de la Sarre et la Land de Rhénanie-Palatinat jusqu’à l’embouchure de la Sûre

à Wasserbillig.

2.

La Sûre pour autant qu’elle est commune au Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne

(Land de Rhénanie-Palatinat) à partir de l’embouchure de l’Our jusqu’à l’embouchure de la Moselle.

1 Implicitement modifié par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 6. Eaux frontalières avec l’Allemagne

3.

L’Our pour autant qu’elle commune au Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne (Land de

Rhénanie-Palatinat) à partir de l’embouchure du ruisseau dit «Riebach» jusqu’à l’embouchure dans la Sûre près de

Wallendorf, à l’exception de son cours à Vianden où l’Our ne forme pas limite.

(2) Dans ces eaux frontalières le droit de pêche appartient en commun aux Parties Contractantes dans la mesure où elles

sont riveraines.

(3) La présente Convention est également applicable au parcours de l’Our à Vianden où elle ne forme pas limite et où elle

relève de la seule souveraineté du Grand-Duché de Luxembourg.

### Art. 1 — Texte coordonné au 11 mars 2019 Version applicable à partir du 30 avril 2019

(1) Il est créé deux catégories de permis de pêche annuels, mensuels et hebdomadaires à savoir

a)

le permis de pêche de la catégorie «A»;

b)

le permis de pêche de la catégorie «B».

(2) Le permis de pêche de la catégorie «A», autorise son titulaire à exercer la pêche à partir de la rive.

(3) Le permis de pêche de la catégorie «B», autorise son titulaire à exercer la pêche à partir soit d’un bateau, soit d’un

appareil flottant ou fixe qui en tient lieu.

(4) Le permis de pêche de la catégorie «B» confère, outre les droits attachés au permis «B», les droits attachés au permis

de pêche de la catégorie «A».

(5) Il est créé en outre un «permis de pêche hebdomadaire collectif»1, «délivré à des groupes de douze personnes ou plus,

exerçant ensemble la pêche»2. Ce permis n’autorise l’exercice de la pêche qu’à partir de la rive.

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091

Les montants de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu par l’article 6 de la loi du 21 novembre 1984 sont fixés

à «12 euros, 24 euros, 37 euros et 49 euros»2. selon la gravité de la contravention constatée. Le catalogue groupant les contra­

ventions suivant les différents montants de la taxe à percevoir est annexé au présent règlement et en fait partie intégrante.

### Art. 1 — Texte coordonné au 27 novembre 2019 Version applicable à partir du 1er décembre 2019 Sommaire Artikel 1.

Ausübung der Fischerei

(1) Wer in den Grenzgewässern Mosel, Sauer und Our einschliesslich des Stausees bei Vianden die Fischerei ausübt, muss,

wenn er älter als vierzehn Jahre ist, einen auf seinen Namen lautenden Fischereierlaubnisschein bei sich führen.

(2) Personen unter 14 Jahren dürfen die Fischerei nur unter Aufsicht eines volljährigen Fischereierlaubnisscheininhabers

ausüben.

(3) Die Ausübung der Fischerei hat natur- und tierschutzgerecht zu erfolgen.

(4) Besatzmaßnahmen in den Grenzgewässern Mosel, Sauer und Our sind nur mit Zustimmung der Gemeinsamen Grenz­

fischereikommission zulässig.

### Art. 1 — Arrêté du 17 nivôse an XII (8 janvier 1804) relatif à la pêche dans les fleuves et rivières navigables.

L‘art. 14 du titre V de la loi du 14 floréal an X sera exécuté selon sa forme et teneur: en conséquence, tout individu, outre

que le fermier de la pêche ou le pourvu de licence, ne pourra pêcher sur les fleuves et rivières navigables qu‘avec une ligne

flottante, tenue à la main.

1 Ainsi modifié par les lois successives de 1921, 1947, 1975, et 1994 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs

et par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Sommaire

Textes communautaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1455

Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (telle qu’elle a été modifiée) . 1457

Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 concernant l’importation de peaux de certains bébés phoques et de

produits dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489

Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation

d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux1 (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1490

Règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces

animales de la faune sauvage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1509

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation (tel qu’il a

été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1517

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces de

la flore sauvage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1520

Instruction ministérielle du 9 juillet 1999 à appliquer par les administrations relevant du Ministère de

l’Environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1521

Règlement grand-ducal du 15 octobre 2007 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire de

l’environnement naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1523

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission

chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues à l’article 27 de la loi du 24 juillet 2001

concernant le soutien au développement rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1524

Loi du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’État et la restructuration de

la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles (telle qu’elle a été

modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1525

Décision du Gouvernement en Conseil du 11 mai 2007 relative au plan national concernant la protection de la

nature et ayant trait à sa première partie intitulée Plan d’action national pour la protection de la nature . . . . . 1527

Loi du 17 décembre 2010 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE)

n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés

du phoque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1533

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale . . . . . . . . . . 1534

Règlement grand-ducal du 5 avril 2016 réglant la pratique de l’escalade en milieu naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1545

./.

1 Voir aussi la base juridique: Loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles sous «vol.

3: Forêts – 6. Organismes nuisibles».

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Loi du 20 juillet 2017 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 511/2014

du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les uti­

lisateurs dans l’Union du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et

équitable des avantages découlant de leur utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1546

Règlement grand-ducal modifié du 1er août 2018 concernant les biotopes protégés et habitats (tel qu’il a été modifié) . 1548

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2019 précisant l’organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil

supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1552

Règlement grand-ducal du 30 septembre 2019 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel (tel

qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1553

Règlement grand-ducal du 11 mars 2022 relatif aux avertissements taxés déterminant les modalités d’application

de l’avertissement taxé et établissant un catalogue des contraventions soumises à l’avertissement taxé prévu

par la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (Rectificatif: Mém.

A - 143 du 28 mars 2022)

Règlement grand-ducal du 1er juin 2022 relatif à la pratique du canotage sur les cours d’eau

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2023 fixant le nombre et la délimitation des arrondissements de l’Administration

de la nature et des forêts

Règlement grand-ducal du 24 juillet 2024 relatif aux aides en faveur de la sauvegarde de la biodiversité en milieu rural

Règlement grand-ducal du 21 novembre 2024 instituant des régimes d’aide pour des engagements en matière

d’environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion

Règlement grand-ducal du 31 janvier 2025 établissant la liste des arbres remarquables

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Textes communautaires.

Liste non exhaustive fournie à titre d’information

Acte communautaire

Date d’entrée

en vigueur

Délai de

transposition

Acte de

transposition

en droit

luxembourgeois

Remarques

Règlement (CE) n° 3254/91 du

04/11/1991 interdisant l’utilisation du

piège à mâchoires dans la Commu­

nauté et l’introduction dans la Com­

munauté de fourrures et de produits

manufacturés de certaines espèces

animales sauvages originaires de

pays qui utilisent pour leur capture le

piège à mâchoires ou des méthodes

non conformes aux normes interna­

tionales de piégeage sans cruauté

09/11/1991

n/a

n/a

Ce règlement a pour objet la mise en conformité avec la Convention de Berne du 19 septembre 1979 qui interdit l’utilisation de

tous les moyens non sélectifs de capture et de mise à mort de certaines espèces, ainsi que l’application de manière uniforme

des mesures du commerce extérieur mises en place pour protéger les espèces de la faune sauvage et éviter les distorsions

de concurrence.

Règlement (CE) n° 1771/94 du

19/07/1994 concernant l’introduction

dans la Communauté de fourrures

et de produits manufacturés de cer­

taines espèces animales sauvages

20/07/1994

n/a

n/a

Ce règlement vise à suspendre l’interdiction émise par le règlement 3254/91 à son article 3 pour une période de un an.

Règlement

(CE)

n°

35/97

du

10/01/1997 arrêtant les modalités

de la certification des fourrures et

des marchandises couvertes par

le règlement (CEE) n° 3254/91 du

Conseil

18/01/1997

n/a

n/a

Ce règlement vise à permettre une application efficace du règlement 3524/91.

Règlement (CE) n° 338/97 du

09/12/1996 relatif à la protection des

espèces de faune et de flore sau­

vages par le contrôle de leur com­

merce

01/06/1997

et

03/03/1997

n/a

n/a

Modifié par plusieurs règle­

ments dont le 318/2008 du

31/03/2008 concernant l’an­

nexe 1

Abroge le règlement 3626/82

du 3/12/1982

Ce règlement vise à permettre la mise en œuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et

de flore sauvage menacées d’extinction.

Règlement (CE) n° 1936/2001 du

27/10/2001

établissant

certaines

mesures de contrôle applicables aux

activités de pêche de certains stocks

de poissons grands migrateurs

23/10/2001

n/a

n/a

Ce règlement établit des mesures de contrôle et d’inspection pour l’exploitation des stocks des espèces de poissons grands

migrateurs visées à l’annexe I du présent règlement et s’applique aux navires de pêche battant pavillon des États membres

et enregistrés dans la Communauté.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Acte communautaire

Date d’entrée

en vigueur

Délai de

transposition

Acte de

transposition

en droit

luxembourgeois

Remarques

Règlement (CE) n° 869/2004 du

26/04/2004 modifiant le règlement

(CE) n° 1936/2001 établissant cer­

taines mesures de contrôle appli­

cables aux activités de pêche de

certains stocks de poissons grands

migrateurs

07/05/2004

n/a

n/a

Ce règlement met en œuvre les recommandations émises par la commission internationale pour la conservation des

thonidés de l’Atlantique en 2001 et la commission des thons de l’océan Indien en 2002.

Règlement (CE) n° 865/2006 du

04/05/2006

portant

modalités

d’application du règlement (CE) no

338/97 du Conseil relatif à la pro­

tection des espèces de faune et de

flore sauvages par le contrôle de

leur commerce

09/07/2006

n/a

n/a

Plusieurs règlements d’ap­

plication entre temps, tous

abrogés.

Ce règlement porte sur les modalités d’applications du règlement 338/97 afin d’assurer le respect intégral des dispositions

de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d’extinction et plus

spécifiquement sur la délivrance et l’utilisation uniformes des documents requis pour l’application dans la Communauté de la

convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.

Règlement (CE) n° 318/2007 du

23/03/2007 fixant les conditions de

police sanitaire applicables aux im­

portations de certains oiseaux dans

la Communauté et les conditions de

quarantaine qui leur sont applicables

27/03/2007

et

01/07/2007

n/a

n/a

Modifications

par

le

rè­

glement

615/2008

du

23/06/2008, par le règlement

754/2008 du 31/07/2008, par

le règlement 1219/2008 du

08/12/2008, par le règlement

1294/2008 du 18/12/2008,

par le règlement 201/2009 du

16/03/2009, par le règlement

1118/2009 du 20/11/2009, et

par le règlement 239/2010 du

22/03/2010

Ce règlement fixe les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté

au départ des pays tiers et des parties de pays tiers ainsi que les conditions de quarantaine applicables à ces importations.

Règlement (CE) n°100/2008 du

04/02/2008 modifiant, en ce qui

concerne les collections d’échan­

tillons et certaines formalités ayant

trait au commerce des espèces

de faune et de flore sauvages, le

règlement (CE) n° 865/2006 portant

modalités d’application du règle­

ment (CE) n° 338/97 du Conseil

25/02/2008

n/a

n/a

Ce règlement ajoute de nouvelles dispositions au Règlement 865/2006 et permet l’aménagement des dispositions relatives

aux certificats pour transactions spécifiques afin de ménager une plus grande souplesse lors de l’utilisation de ces certificats

et d’en permettre l’utilisation dans des États membres autres que l’État membre qui les a délivrés.

Règlement (CE) n° 1007/2009 du

16/09/2009 sur le commerce des

produits dérivés du phoque

20/11/2009

et

20/08/2010

n/a

n/a

Ce règlement établit des règles harmonisées concernant la mise sur le marché des produits dérivés du phoque.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et modifiant

1° la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement ;

2° la loi modifiée du 5 juin 2009 portant création de l’Administration de la nature et des forêts ;

3° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’État et la restruc­

turation de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles,

(Mém. A - 771 du 5 septembre 2018; doc. parl. 7048)

modifiée par

Loi du 31 mai 2021 (Mém. A - 409 du 2 juin 2021; doc. parl. 7724; dir. 2011/92/UE)

Loi du 25 février 2022 (Mém. A - 80 du 3 mars 2022; doc. parl. 7473)

Loi du 3 mars 2022 (Mém. A - 110 du 14 mars 2022; doc. parl. 7477; Rectificatif Mém. A - 123 du 18 mars 2022)

Loi du 23 août 2023 (Mém. A - 574 du 8 septembre 2023; doc. parl. 8142)

Loi du 23 août 2023 (Mém. A - 544 du 24 août 2023; doc. parl. 7255)

Loi du 11 juillet 2025 (Mém. A - 300 du 17 juillet 2025; doc. parl. 8525).

Version consolidée applicable au 21 juillet 2025

Chapitre 1er - Objectifs de la loi

### Art. 1 — Chapitre 1er - Objectifs de la loi

Objectifs

La présente loi a pour objectifs

1° la sauvegarde du caractère, de la diversité et de l’intégrité de l’environnement naturel ;

2° la protection et la restauration des paysages et des espaces naturels ;

3° la protection et la restauration des biotopes, des espèces et de leurs habitats, ainsi que des écosystèmes ;

4° le maintien et l’amélioration des équilibres et de la diversité biologiques ;

5° la protection des ressources naturelles contre toutes dégradations ;

6° le maintien et la restauration des services écosystémiques ; et

7° l’amélioration des structures de l’environnement naturel.

### Art. 1 — Chapitre III.- Classification des terrains de camping (...) Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues à l’article 9 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglemen­ tation du camping.

Le ministre de l’Intérieur est chargé d’élaborer un plan d’occupation du sol «Aéroport et Environs». Le plan d’occupation du

sol couvrira tout ou une partie du territoire des communes de Luxembourg, Niederanven, Sandweiler et Schuttrange.

### Art. 1 — Décision du Gouvernement en Conseil du 26 juillet 1985 arrêtant le plan d’aménagement global Haff Re’mech.

Le gouvernement arrête le plan d’aménagement global concernant le Haff Re’mech.

### Art. 1 — Chapitre 17 - Dispositions abrogatoires La loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est abrogée.

L’importation sur le territoire luxembourgeois des produits énumérés en annexe est interdite.

### Art. 1 — Texte coordonné au 17 septembre 2019 Version applicable à partir du 21 septembre 2019

Le présent règlement grand-ducal concerne les mesures de protection contre l’introduction d’organismes nuisibles aux

végétaux ou produits végétaux, en provenance d’autres États membres ou de pays tiers et les mesures de protection contre

la propagation d’organismes nuisibles par des moyens liés aux mouvements de végétaux, produits végétaux et autres objets

connexes.

### Art. 1 — Texte coordonné au 5 novembre 2019 Version applicable à partir du 9 novembre 2019

Les espèces d’animaux spécifiés ci-après sont intégralement protégées

1. Mammifères

Noms latins

Noms français

Noms allemands

CHIROPTÈRES

Chiroptera spp.,

Chauves-souris,

Fledermäuse

INSECTIVORES

Erinaceus europaeus,

Hérisson,

Igel

Crocidura leucodon,

Crocidure leucode,

Feldspitzmaus

Neomys anomalus,

Crossope de Miller,

Sumpfspitzmaus

Neomys fodiens,

Crossope auquatique,

Wasserspitzmaus

Talpa europaea,

Taupe,

Maulwurf

La taupe n’est pas protégée dans les jardins, les exploitations maraîchères et les pelouses affectées à la pratique des

sports.

RONGEURS

Micromys minutus,

Rat des moissons,

Zwergmaus

Microtus subterraneus,

Campagnol souterrain,

Kleinwühlmaus/Kurzohrmaus

Castor fiber,

Castor d’Eurasie,

Eurasischer Biber

Eliomys quercinus,

Lérot,

Gartenschläfer

Glis glis,

Loir gris,

Siebenschläfer

Muscardinus avellanarius,

Muscardin

Haselmaus

«Sciurus vulgaris,

Ecureuil roux,

Eichhörnchen»1

1. Modifié par le règl. g. - d. du 15 mars 2016.

CARNIVORES

Felis silvestris,

Chat sauvage,

Wildkatze

Lynx lynx,

Lynx d’Eurasie,

Eurasischer Luchs

Lutra lutra,

Loutre d’Europe,

Otter

Martes martes,

Martre des pins,

Baummarder

Meles meles,

Blaireau,

Dachs

Mustela erminea,

Hermine,

Hermelin

Mustela lutreola,

Vison d’Europe,

Europäischer Nerz

Mustela nivalis,

Belette,

Mauswiesel

Mustela putorius,

Putois,

Iltis

«Canis lupus,

Loup gris,

Eurasischer Wolf»1

1. Modifié par le règl. g. - d. du 15 mars 2016.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

«2. Oiseaux

Tous les oiseaux vivant à l’état sauvage en Europe, à l’exception

– des espèces non indigènes suivantes

Branta canadensis,

Bernache du Canada,

Kanadagans

Alopochen aegyptiacus,

Ouette d’Egypte,

Nilgans

Aix galericulata,

Canard mandarin,

Mandarinente

Oxyura jamaicensis,

Erismature rousse,

Schwarzkopfruderente

Psittacula krameri,

Perruche à collier,

Halsbandsittich

– du pigeon domestique retourné à l’état sauvage,

– des oiseaux classés comme gibier par la législation relative à la chasse pour lesquels le statut de protection intégrale

fait abstraction des actes autorisés par la législation relative à la chasse.»1

1. Modifié par le règl. g. - d. du 15 mars 2016.

3. Reptiles

CHELONIENS

Tortues,

Schildkröten

Emydidae,

Cistudes,

Sumpfschildkröten

Emys orbicularis,

Cistude d’Europe,

Europäische Sumpfschildkröte

LACERTILIENS

Lézards,

Eidechsen

Lacertidae,

Lacerta agilis,

Lézard agile,

Zauneidechse

Podarcis (Lacerta) muralis,

Lézard des murailles,

Mauereidechse

Zootoca vivipara,

Lézard vivipare,

Waldeidechse

Anguidae,

Orvets,

Blindschleichen

Anguis fragilis,

Orvet,

Blindschleiche

OPHIDIENS

Serpents,

Schlangen

Coronella austriaca,

Coronelle lisse,

Glattnatter, Schlingnatter

Natrix natrix,

Couleuvre à collier,

Ringelnatter

Vipera aspis,

Vipère aspic,

Aspisviper

Vipera berus,

Vipère péliade,

Kreuzotter

4. Amphibiens

URODELES

Salamandres et Tritons,

Salamander und Molche

Salamandra salamandra,

Salamandre tachetée,

Feuersalamander

Lissotriton (Triturus) vulgaris,

Triton ponctué,

Teichmolch

Lissotriton (Triturus) helveticus,

Triton palmé,

Fadenmolch

Mesotriton (Triturus) alpestris,

Triton alpestre,

Bergmolch

Triturus cristatus,

Triton crêté,

Kammmolch

ANOURES

Crapauds et Grenouilles

Kröten und Frösche

Bufonidae,

Bufonidés,

Kröten

Bufo bufo,

Crapaud commun,

Erdkröte

Bufo calamita,

Crapaud calamite,

Kreuzkröte

Bufo viridis,

Crapaud vert,

Wechselkröte

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Discoglossidae,

Discoglossidés,

Scheibenzüngler

Alytes obstetricans,

Alyte accoucheur,

Geburtshelferkröte

Bombina variegata,

Sonneur à ventre jaune,

Gelbbauchunke

Hylidae,

Hylidés,

Baumfrösche

Hyla arborea,

Rainette arboricole,

Laubfrosch

Ranidae,

Ranidés,

Echte Frösche

Rana arvalis,

Grenouille des champs,

Moorfrosch

Rana dalmatina,

Grenouille agile,

Springfrosch

Rana kl. esculenta,

Grenouille verte,

Teichfrosch

Rana lessonae,

Petite grenouille verte,

Kleiner Wasserfrosch

Rana temporaria,

Grenouille rousse,

Grasfrosch

Pelobatidae,

Pelobatidés,

Krötenfrösche

Pelobates fuscus,

Pélobate brun

Knoblauchkröte

Pelodytidae,

Pélodytidés,

Schlammtaucher

Pelodytes punctatus,

Pélodyte ponctué,

Westlicher Schlammtaucher

5. Poissons

Lampetra planeri,

Petite lamproie,

Bachneunauge

Phoxinus phoxinus,

Vairon,

Elritze

Rhodeus sericeus,

Bouvière,

Bitterling

Noemacheilus barbatulus,

Loche franche,

Schmerle

Misgurnus fossilis,

Loche d’étang,

Schlammpeitzger

Cobitis taenia,

Loche de rivière,

Steinbeisser

Cottus gobio,

Chabot,

Kaulkopf

Salmo salar,

Saumon,

Lachs

6. Mollusques

Helix aspera,

Petit gris,

gefleckte Weinbergschnecke

Unionidae,

Unionidés,

Flussmuscheln

7. Crustacés

Astacus astacus,

Ecrevisse à pattes rouges,

Flusskrebs

Austropotamophobius torrentium,

Ecrevisse des torrents,

Steinkrebs

8. Insectes

Odonatoptera

Odonata spp.,

Libellules,

Libellen

Plecoptera,

Plécoptères,

Steinfliegen

Ephemeroptera,

Ephéméroptères,

Eintagsfliegen

Orthoptera

Mantis religiosa,

Mante religieuse,

Gottesanbeterin

Hemiptera

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Cicadetta montana,

Petite cigale des montagnes,

Bergzikade

Ranatra linearis,

Ranâtre,

Stabwanze

Nevroptera

Myrmeleion formicarius,

Fourmillon,

Ameisenlöwe

Hymenoptera

Formica spp.,

Fourmis rousses,

Rote Waldameisen

Trichoptera,

Trichoptères,

Köcherfliegen

Lepidoptera

Papilionoidea s.l. spp.,

Papillons diurnes,

Tagfalter

à l’exception de

Pieris brassicae,

Grand Piéride du chou,

Grosser Kohlweissling

Pieris rapae,

Petit Piéride du chou,

Kleiner Kohlweissling

Pieris napi,

Piéride du colza,

Rapsweissling

Saturnidae s.l. spp.,

Paons de nuit,

Nachtpfauenauge

Sphingidae spp.,

Sphinx,

Schwärmer

Arctiidae ssp.,

Ecailles,

Bärenspinner

à l’exception de

Spilosoma lubricipeda,

Ecaille blanche,

Weisse Tigermotte

Spilosoma luteum,

Ecaille jaune,

Gelbe Tigermotte

Phragmatobia fuliginosa,

Ecaille rousse,

Rostbär oder Zimtbär

Lasiocampidae,

Lasiocampidés,

Glucken

à l’exception de

Malacosoma neustria,

Bombyx à livrée,

Ringelspinner

Noctuidae

Catocala s.l. spp.,

Catocales,

Ordensbänder

Ephesia fulminea,

Lichénée jaune,

Gelbes Ordensband

Coleoptera,

Coléoptères,

Käfer

Cicindelidae

Cicindela silvatica

Carabidae

Calosoma inquisitor

Calosoma sycophanta

Carabus irregularis

Carabus monilis

Carabus convexus

Leistus spinibarbis

Blethisa multipunctata

Elaphrus aureus

Elaphrus uliginosus

Dyschirius intermedius

Dyschirius laeviusculus

Broscus cephalotes

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Trechus rubens

Bembidion litorale

Bembidion doris

Bembidion fumigatum

Bembidion fluviatile

Pterostichus macer

Pterostichu melas

Agonum viridicupreum

Zabrus tenebrionides

Amara concinna

Amara equestris

Callistus lunatus

Licinus depressus

Odacantha melanura

Lebia crux-minor

Cymindis axillaris

Cymindis humeralis

Lionychus quadrillum

Dytiscidae

Hydroporus ferrugineum

Hydroporus longulus

Hydroporus longicornis

Porhydrus lineatus

Deronectes latus

Deronectes platynotus

Agabus uliginosus

Agabus unguicularis

Ilybius guttiger

Hydaticus transversalis

Graphoderus bilineatus

Dytiscus semisulcatus

Cybister lateralimarginalis

Gyrinidae

Gyrinus paykulli

Hydraenidae

Hydraena palustris

Hydraena subimpressa

Hydraena angulosa

Hydraena pulchella

Ochthebius metallescens

Ochthebius gibbosus

Hydrochidae

Hydrochus megaphallus

Hydrochus nitidicollis

Helophoridae

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Helophorus asperatus

Hydrophilidae

Laccobius obscuratus

Helochares punctatus

Hydrophilus piceus

Hydrophilus aterrimus

Staphylinidae

Achenium humile

Achenium depressum

Hesperus rufipennis

Emus hirtus

Dinothenarus pubescens

Velleius dilatatus

Quedius brevicornis

Brachida exigua

Dochmonota clancula

Zyras fulgidus

Zyras haworthi

Lomechusoides strumosa

Oxypoda lentula

Rheochara irmgardis

Leptoplectus spinolae

Batrisodes - toutes les espèces

Pselaphaulax dresdensis

Cleridae

Opilo - toutes les espèces

Tilloidea unifasciata

Trichodes apiarius

Trichodes alvearius

Elateridae

Elater ferrugineus

Negastrius pulchellus

Eucnemidae - toutes les espèces

Lissomidae

Drapetes cinctus

Buprestidae

Agrilus cinctus

Agrilus subauratus

Agrilus guerini

Agrilus hyperici

Anthaxia mendizabali

Anthaxia salicis

Aphanisticus pusillus

Scirtidae

Prionocyphon serricornis

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Hydrocyphon deflexicollis

Dryopidae

Dryops griseus

Dryops similaris

Elmidae

Stenelmis canaliculata

Esolus pygmaeus

Cucujidae

Pediacus dermestoides

Mycetophagidae

Triphyllus bicolor

Mycetophagus populi

Mycetophagus multipunctatus

Colydiidae - toutes les espèces sauf Bitoma crenata, Synchita humeralis, Cicones variegatus

Ciidae

Ennearthron pruinosulum

Bostrichidae

Bostrychus capucinus

Salpingidae

Lissodema denticolle

Meloidae - toutes les espèces

Melandryidae

Orchesia micans

Phloiotrya rufipes

Phloiotrya vaudoueri

Abdera - toutes les espèces

Anisoxya fuscula

Hypulus quercinus

Melandrya barbata

Tenebrionidae

Pseudocistela ceramboides

Allecula morio

Allecula rhenana

Scarabaeidae

Gnorimus nobilis

Gnorimus variabilis

Osmoderma eremita

Lucanidae

Lucanus cervus

Cerambycidae

Leptura aurulenta

Cerambyx cerdo

Plagionotus detritus

Lamia textor

Exocentrus - toutes les espèces

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Chrysomelidae

Donacia clavipes

Longitarsus holsaticus

Dibolia - toutes les espèces

Cassida murraea

Scolytidae

Phloeosinus thujae

Thamnurgus kaltenbachi

Apionidae

Ixapion variegatum

Exapion compactum

Protapion varipes

Helianthemapion aciculare

Curculionidae

Lixus iridis

Lixus punctiventris

Lixus bardanae

Larinus brevis

Tribus Cleonini - toutes les espèces

Cotaster cuneipennis

Bagous - toutes les espèces

Pseudostyphlus pilumus

Alophus triguttatus

Magdalis rufa

Gronops lunatus

Sphenophorus striatopunctatus

Baris - toutes les espèces

Limnobaris - toutes les espèces

Ethelcus denticulatus

Stenocarus ruficornis

(Règl. g. - d. du 15 mars 2016)

«Art. 2.

Les espèces d’animaux spécifiés ci-après sont partiellement protégées

1. Poissons

Pour autant qu’ils ne sont pas énumérés à l’article 1er, les espèces de poissons qui sont partiellement protégées en vertu de

la réglementation relative à la pêche.

Alburnoides bipunctatus,

Spirlin,

Schneider

Sa pêche est interdite dans les eaux intérieures, courantes ou stagnantes, à l’exception des étangs, fossés, canaux, viviers,

réservoirs et plans d’eau qui n’ont avec les autres eaux intérieures ou frontalières aucune communication permettant le

passage des poissons.

2. Mollusques

Helix pomatia,

Escargot de Bourgogne,

Weinbergschnecke

Leur ramassage sur les fonds faisant partie du domaine public ou du domaine privé de l’Etat ou des communes est interdit.

Sur des fonds appartenant à des particuliers, le ramassage des escargots de l’espèce redésignée est interdit à toute per­

sonne du 1er avril au 30 juin. En dehors de cette période, leur ramassage peut être pratiqué par les propriétaires, les locataires

ou les usufruitiers de ces fonds ou par les personnes que les propriétaires ou leurs ayants cause ont autorisés à le faire.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

L’autorisation doit être accordée par écrit et présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Cependant, il est

interdit de ramasser des spécimens vivants et de les céder à titre gratuit ou onéreux en tout temps lorsque la coquille présente

un diamètre inférieur à 3 cm.

Les personnes qui pratiquent le ramassage de l’espèce prédésignée doivent être munies d’un anneau de calibrage de trois

centimètres de diamètre.»

(Règl. g. - d. du 26 octobre 2019)

« 3. Mammifères classés gibier, énumérés aux points 1, 2 et 4 de l’annexe de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la

chasse ».

### Art. 1 — Règlements grand-ducaux du 13 juin 2025 (Mém. A - 242 et 243 du 19 juin 2025).

(1.) La liste nationale relative à la directive 92/43/CEE figurant à l’annexe 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant

la protection de la nature et des ressources naturelles est remplacée par la liste figurant au point 1 de l’annexe 1 du présent

règlement.

(2.) La carte 2 de la loi précitée est remplacée par la carte 1 de l’annexe 1 du présent règlement.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces de la flore sauvage.

Les plantes, algues rouges, lichens et champignons lichénicoles énumérés à l’annexe A du présent règlement sont intégrale­

ment protégés. L’endommagement ou la destruction de ces organismes dans le cadre de l’entretien et de la gestion écologiques

de leurs habitats n’est pas à considérer comme une destruction.

### Art. 1 — Instruction ministérielle du 9 juillet 1999 à appliquer par les administrations relevant du Ministère de l’Environnement.

Aux fins de la présente instruction, on entend par

a)

site de la liste nationale: un site susceptible d’être identifié comme site d’importance communautaire et désigné comme

zone spéciale de conservation conformément à l’article 4 de la directive 92/43/CEE;

b)

zone spéciale de conservation: un site d’importance communautaire désigné par les États Membres par un acte régle­

mentaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au

rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour

lesquels le site est désigné;

c)

zone de protection spéciale: un site classé en vertu de l’article 4 paragraphe 1 et 2 de la directive 79/409/CEE du 2 avril

1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages;

d)

habitats naturels (prioritaires): des zones terrestres ou aquatiques se distinguant par leurs caractéristiques géogra­

phiques, abiotiques et biotiques, qu’elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles, présentes sur le territoire

du Luxembourg et dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (pour les habitats

naturels prioritaires indiqués par un astérisque à l’annexe III de la présente instruction la Communauté européenne

porte une responsabilité particulière en ce qui concerne leur conservation);

e)

habitats d’espèces (prioritaires): le milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit une espèce

animale ou végétale dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (pour les es­

pèces prioritaires indiquées par un astérisque à l’annexe IV de la présente instruction la Communauté européenne porte

une responsabilité particulière en ce qui concerne leur conservation);

f)

plan: des plans d’occupation du sol et des plans sectoriels;

g)

projet: la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages ainsi que d’autres interventions

dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol;

h)

état de conservation d’un habitat naturel: l’effet de l’ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que

sur les espèces typiques qu’il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonc­

tions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques;

i)

état de conservation d’une espèce: l’effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce, peuvent affecter à

long terme la répartition et l’importance de ses populations;

j)

réseau Natura 2000: un réseau écologique européen cohérent formé de zones spéciales de conservation et de zones

de protection spéciale.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 27 août 2024 (Mém. A - 385 du 28 août 2024).

(1) Les membres de l’observatoire de l’environnement naturel, dénommé ci-après «l’observatoire», sont nommés par le

ministre ayant l’environnement dans ses attributions pour un terme de trois ans. Le mandat est renouvelable.

(2) En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues à l’article 27 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.

(1) La commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues à l’article 27 de la loi du 24 juillet 2001

concernant le soutien au développement rural, ci-après désignée «commission écologique» est composée de huit membres.

(2) La commission écologique comprend

un représentant du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

un représentant du Ministère des Finances,

deux représentants de l’Administration des services techniques de l’agriculture,

un représentant du Service d’Economie rurale,

un représentant du Ministère de l’Environnement,

deux représentants de la Chambre d’Agriculture.

Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission.

La présidence de la commission écologique est assumée par un représentant de l’Administration des services techniques

de l’agriculture à désigner par le Ministre de l’Agriculture.

(3) En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. En cas d’empêchement de ce dernier, la présidence est

assurée par le second représentant de l’Administration des services techniques de l’agriculture.

(4) Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de l’Administration des services techniques de l’agricul­

ture.

### Art. 1 — Chapitre Ier.- Objectif

La présente loi a pour but de restructurer la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources

naturelles et d’instituer à ces fins un partenariat entre l’État et les syndicats de communes.

Ce partenariat concerne la sauvegarde de la diversité biologique, la protection et la restauration des paysages, la sensibili­

sation du public sur le plan communal et intercommunal ainsi que la participation à la gestion d’un réseau de zones protégées

à créer au niveau national et régional.

Chapitre II.- Observatoire de l’environnement naturel

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091

Le Gouvernement adopte la première partie du plan national concernant la protection de la nature intitulée plan d’action

national pour la protection de la nature.

### Art. 1 — Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 décembre 1985 concernant le plan d’aménagement global à élaborer pour le Parc Naturel de la Haute-Sûre.

Un plan d’aménagement global sera élaboré pour le Parc Naturel de la Haute-Sûre tel qu’il est délimité dans le plan en

annexe.

### Art. 1 — Loi du 17 décembre 2010 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque.

Compétences

Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles est chargé

de coordonner l’exécution du règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le

commerce des produits dérivés du phoque, dénommé ci-après «règlement (CE) n° 1007/2009».

Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux compétences attribuées en la matière au ministre ayant dans

ses attributions les finances.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 13 juin 2025 (Mém. A - 241 du 19 juin 2025).

La liste nationale figurant à l’annexe 4 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des

ressources naturelles est remplacée par la liste figurant à l’annexe 1.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 5 avril 2016 réglant la pratique de l’escalade en milieu naturel.

La pratique de l’escalade est autorisée dans les seules falaises rocheuses désignées aux annexes 1 et 2.

### Art. 1 — Loi du 20 juillet 2017 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources généti

Compétences

Aux fins de la présente loi,

1° Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après „le ministre“, exerce les attributions de l’auto­

rité compétente aux fins de l’application du règlement (UE) n°511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril

2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du Protocole de Nagoya sur l’accès aux

ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, dénommé ci-après

„règlement européen“;

2° L’Administration de la nature et des forêts est le correspondant pour l’accès et le partage des avantages chargé d’assurer

la liaison, en ce qui concerne la réalisation de l’objectif du règlement européen, avec le Secrétariat de la Convention sur

la diversité biologique.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 22 juillet 2019 précisant l’organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles.

(1) La composition du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles, dénommé ci-après «

le conseil », se fait comme suit

1° un président ;

2° un représentant du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ;

3° un représentant du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions ;

4° deux représentants de l’Administration de la nature et des forêts ;

5° un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau ;

6° deux représentants du Musée national d’histoire naturelle ;

7° un représentant de la Chambre d’agriculture ;

8° trois représentants d’associations sans but lucratif et fondations agréées, œuvrant en faveur de la protection de la nature ;

9° un représentant d’organisations professionnelles exerçant leurs activités dans le domaine sylvicole.

(2) En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

### Art. 1 — Texte coordonné au 14 mars 2022 Version applicable à partir du 18 mars 2022 Chapitre 1er - Objet

En vertu des articles 57 et 58 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,

est créé le présent régime d’aides financières pour la mise en œuvre de plans, de mesures et de travaux ayant pour objet la

sauvegarde de la diversité biologique, la gestion de zones protégées, la cohérence du réseau de zones protégées, la fourniture

de services écosystémiques, la conservation des habitats ou des espèces animales et végétales sauvages, ainsi que la conser­

vation du caractère et de la beauté du paysage, de l’espace rural et des forêts.

Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre », accorde des aides financières sous

forme de subventions à des gestionnaires de fonds, des propriétaires, des exploitants d’activités conformes à l’article 6 de la

loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, des communes, des syndicats de com­

munes et des associations agréées par le ministre en vertu de l’article 72 de la loi précitée du 18 juillet 2018, pour la réalisation

d’investissements et de services y relatifs.

Chapitre 2 - Gestionnaires de fonds, propriétaires et exploitants

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la zone humide «FENSTERDALL» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Boevange-sur-Attert.

Est déclarée zone protégée la zone humide «FENSTERDALL» située sur le territoire de la commune de Boevange-sur-Attert.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la lande «TELPESCHHOLZ» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Kehlen.

Est déclarée zone protégée la lande «TELPESCHHOLTZ» se trouvant sur le territoire de la commune de Kehlen.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 1er février 1988 déclarant zone protégée la pelouse sèche «AARNESCHT» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Niederanven.

Est déclarée zone protégée la pelouse sèche «AARNESCHT» se trouvant sur le territoire de la commune de Niederanven.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 19 mars 1988 déclarant zone protégée la zone humide «BOUFFERDANGER MUER» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bascharage et de Clemency.

Est déclarée zone protégée la zone tourbière dite «BOUFFERDANGER MUER» située sur le territoire des communes de

Bascharage et de Clemency.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 28 février 1994 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet du Parc Naturel de la Haute-Sûre.

Il est créé un groupe de travail chargé de l’élaboration du projet du Parc Naturel de la Haute-Sûre.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 19 mars 1988 déclarant zone protégée la zone humide «LEI» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Bertrange.

Est déclarée zone protégée la zone humide «LEI» située sur le territoire de la commune de Bertrange.

### Art. 1 — Texte coordonné au 15 mars 2007 Version applicable à partir du 15 mars 2007

Est déclarée zone protégée, la zone humide «BRILL», sise sur le territoire de la commune de Schifflange.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 25 mai 1989 déclarant zone protégée la zone diverse «AMBERKNEPPCHEN» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Junglinster.

Sont déclarés zone protégée les fonds définis à l’article 2 sis au lieu-dit «AMBERKNEPPCHEN» sur le territoire de la com­

mune de Junglinster.

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091

Est déclarée zone protégée la pelouse sèche «SONNEBIERG» sise sur le territoire de la commune de Walferdange.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 10 août 1991 déclarant zone protégée la réserve diverse «LEIBIERG» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Redange et de Bettborn.

Est déclarée zone protégée la réserve diverse «LEIBIERG» située sur le territoire de la commune de Redange, section E de

Reichlange et sur le territoire de la commune de Bettborn, section A de Bettborn.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 déclarant zone protégée le site «KUEBENDÄLLCHEN» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Wellenstein et Burmerange.

Est déclarée zone protégée la réserve naturelle «KUEBENDÄLLCHEN» sise sur le territoire des communes de Wellenstein

et de Burmerange.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 20 novembre 1991 déclarant zone protégée la réserve naturelle «PRENZEBIERG» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Differdange et de Pétange.

Est déclarée zone protégée la réserve naturelle diverse «PRENZEBIERG» sise sur le territoire des communes de Differ­

dange et Pétange.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 11 février 1993 déclarant zone protégée la réserve naturelle «RAMESCHER» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Wincrange.

Est déclarée zone protégée la réserve naturelle diverse «RAMESCHER» sise sur le territoire de la commune de Wincrange.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 20 avril 1993 déclarant zone protégée la réserve forestière du «STROMBIERG» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Remerschen.

Est déclarée zone protégée le site «STROMBIERG» sise sur le territoire de la commune de Remerschen.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 déclarant zone protégée les sites «HAARD - HESSELBIERG - STAEBIERG» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Dudelange, Kayl et Rumelange.

Sont déclarés zone protégée les fonds définis à l’article 2, sis aux lieux-dits «Haard - Hesselbierg - Staebierg» sur le territoire

des communes de Dudelange, Kayl et Rumelange.

### Art. 1 — Décision du Gouvernement en Conseil du 12 mars 1993 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel «Réserves naturelles à protéger prioritairement».

Un plan d’aménagement partiel «Réserves naturelles à protéger prioritairement» sera élaboré.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 8 septembre 1994 déclarant zone protégée la zone humide «ROESERBANN» englobant des fonds sis sur les territoires de la commune de Hesperange et de la commune de Roeser.

Est déclarée zone protégée la zone humide «Roeserbann», se trouvant en partie sur le territoire de la commune de Hespe­

range et en partie sur celui de la commune de Roeser.

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091

Est déclarée zone protégée la zone humide «Linger Wiesen» sise sur le territoire de la commune de Bascharage.

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091

Est déclarée zone protégée la zone humide «Haff Réimech» se trouvant sur le territoire des communes de Remerschen et

de Wellenstein.

La zone protégée se compose des deux réserves naturelles «Baggerweieren» et «Taupeschwues» et des deux zones tam­

pon A et B définies par le règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global «Haff

Réimech».

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20093

Est déclaré zone protégée un ensemble de fonds sis au lieu-dit «Um Bierg» sur le territoire des communes de Bettembourg

et de Roeser.

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092

Est déclarée zone protégée la pelouse sèche «Kelsbaach» sise sur le territoire des communes de Grevenmacher, Flaxweiler

et Wormeldange.

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092

Est déclarée zone protégée la réserve naturelle «am Bauch», sise sur le territoire de la commune de Mondercange.

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091

Est déclarée zone protégée la zone humide «Stréissel» se trouvant sur le territoire de la commune de Bettembourg.

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092

Est déclarée zone protégée la réserve naturelle «Birelergronn», sise sur le territoire des communes de Sandweiler, Schut­

trange et Niederanven.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 22 mars 2002 déclarant zone protégée la zone humide «DRECKWIS» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bascharage et de Sanem.

Est déclarée zone protégée la zone humide «Dreckwis» sise sur le territoire des communes de Bascharage et de Sanem.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 2 avril 2004 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle, le site «DEIWELSKOPP» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach et abrogeant le règlement grand-ducal du 12 janvier 2004 concernant le même objet.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle, le site «Deiwelskopp» se trouvant sur le territoire de la

commune de Mompach.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 déclarant obligatoire la modification du complément de plan d’aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans le sud du pays déclaré obligatoire par le règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 déclarant obligatoire le compl

Est déclarée obligatoire la modification du complément de plan d’aménagement partiel portant création de zones indus­

trielles à caractère national dans le sud du pays déclaré obligatoire par règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 déclarant

obligatoire le complément de plan d’aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans le

sud du pays.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 25 mars 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle la vallée du «FILSDORFERGRUND» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Dalheim et de Frisange.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle, la vallée du «Filsdorfergrund» se trouvant sur le territoire

des communes de Dalheim et de Frisange.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 20 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve natu­ relle la zone forestière «ËNNESCHTE BËSCH» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bertrange et Leudelange.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «Ënneschte Bësch» sise sur

le territoire des communes de Bertrange et de Leudelange.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve natu­ relle le site «PELLEMBIERG» sur le territoire des communes de Flaxweiler et de Wormeldange.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «Pellembierg» sur le territoire des com­

munes de Flaxweiler et de Wormeldange.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 7 novembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «LAANGMUER» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Niederanven.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone forestière «Laangmuer» sise sur le

territoire de la commune de Niederanven.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 9 juin 2006 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «PËTTENERBËSCH» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Mersch et de Bissen.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «Pëttenerbësch» sise sur le

territoire des communes de Mersch et de Bissen.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle la zone forestière «GROUF» sise sur le territoire des communes de Remerschen et de Burmerange.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle la zone forestière «Grouf» sise sur le territoire des com­

munes de Remerschen et de Burmerange.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 25 janvier 2008 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «BIIRGERKRÄIZ» sur le territoire de la commune de Walferdange.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «Biirgerkräiz» sur le territoire de la

commune de Walferdange.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 29 juillet 2025 (Mém. A - 368 du 5 août 2025).

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Conzefenn» sur le territoire

des communes de Troisvierges et de Weiswampach « , chevauchant la zone protégée d’intérêt communautaire « Wilwerdange

– Conzefenn », référencée sous le code LU0001033 »1.

(Règl. g.-d. du 29 juillet 2025)

« Art. 2.

La zone protégée d’intérêt national « Conzefenn », d’une étendue totale de 137,30 hectares, est formée des fonds inscrits

aux cadastres de la commune de Troisvierges, section D de Wilwerdange, et de la commune de Weiswampach, section C de

Weiswampach, et se compose de deux parties

1° la partie A, d’une étendue de 40,56 hectares, formée des fonds inscrits aux cadastres de la commune de Troisvierges,

section D de Wilwerdange, et de la commune de Weiswampach, section C de Weiswampach ;

2° la partie B, d’une étendue de 96,74 hectares, formée des fonds inscrits aux cadastres de la commune de Troisvierges,

section D de Wilwerdange, et de la commune de Weiswampach, section C de Weiswampach.

Sont également inclus tous les fonds et toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros et se trouvant à l’intérieur

du périmètre de la zone protégée d’intérêt national.

La délimitation de la zone protégée d’intérêt nationale ainsi que celles de ses parties A et B sont indiquées sur les plans

annexés. »

1 Complété par le règl. g.-d. du 29 juillet 2025.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 1er juillet 2009 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «LANNEBUR» sise sur le territoire des communes de Frisange et de Weiler-la-Tour.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Lannebur» sise sur le terri­

toire des communes de Frisange et de Weiler-la-Tour.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 23 février 2010 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve forestière intégrale la zone forestière «SAUERUECHT» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Beaufort.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve forestière intégrale la zone forestière «Saueruecht» sise

sur le territoire de la commune de Beaufort.

### Art. 1 — Texte coordonné au 1er septembre 2017 Version applicable à partir du 5 septembre 2017

On entend par pollution de l’atmosphère, au sens de la présente loi, toute émission dans l’air quelle qu’en soit la source,

de substances gazeuses, liquides ou solides, en quantités et à des concentrations susceptibles de causer une gêne anormale

à l’homme ou de porter atteinte à sa santé, de nuire aux animaux ou aux plantes ou de causer un dommage aux biens et aux

sites.

(Loi du 29 août 2017)

« Art. 1bis.

Au sens de la présente loi, on entend par

1. « biocarburant » : un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse, c’est-à-dire

de la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture, y

compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aqua­

culture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux ;

2. « émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie » : l’ensemble des émissions nettes de CO2, de CH4

et de N2O qui peuvent être imputées au carburant, y compris les composants qui y sont mélangés ou à l’énergie fournis.

Cette notion recouvre toutes les étapes pertinentes, depuis l’extraction ou la culture, y compris le changement d’affec­

tation des terres, le transport et la distribution, la transformation et la combustion, quel que soit le lieu où ces émissions

sont produites ;

3. « émissions en amont »: toutes les émissions de gaz à effet de serre produites avant l’entrée de la matière première dans

une raffinerie ou une installation de traitement dans laquelle le carburant a été produit ;

4. « fournisseur » : l’entité responsable du passage du carburant ou de l’énergie par un point de contrôle des produits soumis

à accises, ou si aucune accise n’est due, toute autre entité compétente désignée par le ministre ayant l’Environnement

dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre » ;

5. « norme de base concernant les carburants » : une norme de base concernant les carburants compte tenu des émissions

de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie, par unité d’énergie, imputées aux carburants fossiles en 2010. »

(Loi du 17 mars 1998)

«Art. 2.

Des règlements grand-ducaux, à prendre sur avis du Conseil d’État, fixent les mesures à prendre en vue de surveiller, pré­

venir, réduire ou supprimer la pollution de l’atmosphère.

(Loi du 29 avril 2011)

«Des règlements grand-ducaux peuvent:»

1. déterminer les cas et conditions dans lesquels l’émission de substances gazeuses, liquides ou solides dans l’atmosphère

est interdite ou limitée;

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

(Loi du 29 avril 2011)

«2. «fixer en conséquence des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant sous forme de valeurs limites ou valeurs cibles

ainsi que, le cas échéant, de seuils d’alerte ou seuils d’information, d’objectifs à long terme, de niveaux critiques, et pour

les poussières fines, d’objectifs nationaux de réduction de l’exposition et d’obligations en matière de concentration relative

à l’exposition;

3. fixer, le cas échéant, une marge de dépassement temporaire de la valeur limite pour tenir compte des niveaux effectifs

d’un polluant déterminé et des délais nécessaires pour mettre en œuvre les mesures visant à améliorer la qualité de

l’air ambiant ainsi que les conditions et modalités de report des délais fixés pour atteindre certaines valeurs limites ou

d’exemption de l’obligation d’appliquer celles-ci.

Cette marge peut être réduite selon les modalités définies pour chaque polluant en vue d’atteindre la valeur limite arrêtée

dans le délai qui lui est particulier;»

4. réglementer ou interdire tout état ou toute activité généralement quelconque susceptible d’entraîner une pollution atmos­

phérique, et en particulier la mise en service, l’exploitation ou l’utilisation par certains établissements industriels, commer­

ciaux, artisanaux et agricoles, d’appareils ou de dispositifs d’installations de combustion et de véhicules à moteur;

5. prescrire l’évaluation de la qualité de l’air ambiant au moyen de réseaux ou de stations individuelles de mesurage;

6. imposer et réglementer le placement et l’utilisation d’appareils ou de dispositifs en vue de prévenir ou de combattre la

pollution;

(Loi du 29 avril 2011)

«7. - établir des plans relatifs à la qualité de l’air ;

établir des plans d’action à court terme

établir la cartographie des zones et agglomérations ainsi que le nombre et l’emplacement des points de prélèvement

pour tout le territoire national;»

Ces plans ou programmes peuvent arrêter, en cas de besoin, des objectifs de qualité de l’air spécifiques à certaines

agglomérations ou zones de protection. Ces plans ou programmes précisent les conditions et modalités d’information du

public;

8. organiser un système de contrôle et de réglage périodique des installations de combustion domestiques et fixer le prix de

ce réglage, qui est à charge de l’utilisateur de l’installation.»

(Loi du 29 août 2017)

« Art. 2bis.

(1) Les fournisseurs sont tenus de réduire, aussi progressivement que possible, les émissions de gaz à effet de serre pro­

duites sur l’ensemble du cycle de vie du carburant ou de l’énergie fournie, par unité d’énergie en vue d’atteindre à compter du

31 décembre 2020 au plus tard, un taux minimal de 6 pour cent, en comparaison avec les normes de base pour les carburants

imputées aux carburants fossiles en 2010. La norme de base concernant les carburants pour 2010 est de 94,1 gCO2eq/MJ.

L’intensité d’émission de gaz à effet de serre des carburants d’un fournisseur est calculée par la somme des intensités des

gaz à effet de serre de chaque carburant fourni, en prenant en considération les réductions apportées par des projets de réduc­

tion des émissions en amont, divisée par l’énergie totale fournie par le fournisseur.

La méthode de calcul des émissions des gaz à effet de serre produites sur l’ensemble de cycle de vie est précisée par

règlement grand-ducal.

Un groupe de fournisseurs peut décider de se conformer conjointement aux obligations de réduction. Dans ce cas, ceux-ci

sont considérés comme un fournisseur unique aux fins du présent paragraphe.

(2) Pour le calcul du taux dont question au paragraphe 1er, le volume physique des biocarburants est pris en considération.

L’Administration de l’environnement est chargée de contrôler le respect dudit taux.

(3) En cas de non–respect du taux dont question au paragraphe 1er, le ministre inflige au fournisseur une amende de 0,72

euros par kg d’équivalent de dioxyde de carbone.

Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l’exercice d’une voie de

recours. En cas d’absence totale ou partielle de paiement endéans le délai imparti, l’amende est doublée pour le montant dû.

Le paiement de l’amende ne libère pas le fournisseur de l’obligation de respecter le taux dont question au paragraphe 1er.

Si ce taux n’est pas respecté malgré l’amende prononcée ou si l’amende fixée dans les conditions visées à l’alinéa 2 n’est pas

payée, le fournisseur s’expose aux mesures et sanctions administratives prévues à l’article 6, paragraphe 3.

Les amendes sont perçues par l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Le recouvrement se fait comme en

matière de droits d’enregistrement.

(4) Les décisions d’infliger une amende en vertu du présent article sont susceptibles d’un recours au fond à introduire devant

le tribunal administratif, sous peine de déchéance dans le délai de trois mois à partir de la notification. »

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

(Loi du 29 août 2017)

« Art. 3.

Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées par les agents de l’Administration des

douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires des groupes

de traitement A1 et A2 de l’Administration de l’environnement.

Les personnes ainsi désignées de l’Administration des douanes et accises et de l’Administration de l’environnement ont

la qualité d’officiers de police judiciaire. Elles constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du

contraire.

Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche

et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de formation

ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées par règlement grand-ducal.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le ser­

ment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».

L’article 458 du Code pénal leur est applicable. »

(Loi du 29 août 2017)

« Art. 4.

(1) Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 3 ont accès aux

locaux, installations, sites et moyens de transport visés par la présente loi et les règlements à prendre en vue de son application.

Les actions de contrôle entreprises doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. Ils peuvent

pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règle­

ments d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Les propriétaires et exploitants

concernés doivent être avertis préalablement des actions de contrôle.

Ces derniers ont le droit de les accompagner lors de la visite.

(2) Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux d’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’article

33, paragraphe 1er du «Code de procédure pénale»1, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction

se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt

heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou fonctionnaires au

sens de l’article 4, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

(3) Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et 2, les membres de la Police grand-ducale relevant du

cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 3 sont autorisés

1. à procéder ou à faire procéder à des essais d’appareils ou de dispositifs provoquant ou susceptibles de provoquer des

pollutions ou destinés à les combattre ;

2. à recevoir communication de tous livres, registres et fichiers relatifs aux appareils, dispositifs et produits sur lesquels

s’exerce le contrôle ;

3. à prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des produits sur lesquels s’exerce le

contrôle. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’exploitant ou au détenteur à moins que celui-ci

n’y renonce expressément ou que des raisons techniques ne s’y opposent ;

4. à saisir et, au besoin, à mettre sous scellés les appareils, dispositifs et produits sur lesquels s’exerce le contrôle.

(4) Tout exploitant, propriétaire, détenteur ou fournisseur des appareils, dispositifs et produits sur lesquels s’exerce le contrôle

est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires dont question

à l’article 3, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.

Les personnes visées à l’alinéa 1er peuvent assister à ces opérations.

(5) Il est dressé un procès-verbal des constatations et opérations.

(6) Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils

suivent le sort. »

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 23 septembre 2010 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve forestière intégrale la zone forestière «Hierberbësch» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national et réserve forestière intégrale la zone forestière «Hierberbësch» sise sur le

territoire de la commune de Mompach.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 27 février 2012 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «Manternacher Fiels» sise sur le territoire des communes de Manternach et de Mertert.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «Manternacher Fiels», sise

sur le territoire des communes de Manternach et de Mertert.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «Weimericht» sis sur le territoire de la commune de Junglinster.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «Weimericht» sis sur le territoire de la

commune de Junglinster.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle, la zone humide «Vallée de la Haute-Sûre – Bruch/Pont Misère» sise sur le territoire des communes de Boulaide et de Rambrouch.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone humide «Vallée de la Haute Sûre –

Bruch/Pont Misère» sise sur le territoire des communes de Boulaide et de Rambrouch.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 25 juin 2014 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve forestière intégrale la zone forestière «Akescht» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune Parc Hosingen.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve forestière intégrale la zone forestière «Akescht» sise sur

le territoire de la commune Parc Hosingen.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 25 juin 2014 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «Ronnheck» sis sur le territoire de la commune de Junglinster.

Est déclaré zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «Ronnheck», sis sur le territoire de la

commune de Junglinster.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 24 février 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Reckingerhaff-Weiergewan» sise sur le territoire des communes de Bous, de Dalheim et de Mondorf- les-Bains.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone humide «Reckingerhaff-Weiergewan»

sise sur le territoire des communes de Bous, de Dalheim et de Mondorf-les-Bains, partie de la zone protégée d’intérêt commu­

nautaire «Région de la Moselle supérieure (LU0001029)».

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «Wéngertsbierg» sis sur le territoire des communes de Flaxweiler et de Lenningen.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «Wéngertsbierg» sis sur le territoire

des communes de Flaxweiler et de Lenningen, partie de la zone protégée d’intérêt communautaire «Région de Schuttrange,

Canach, Lenningen et Gostingen (LU0002018)».

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone «Brucherbierg-Lalléngerbierg» sise sur les territoires de Schifflange, Kayl et Esch-sur-Alzette.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone «Brucherbierg- Lalléngerbierg» sise

sur le territoire des communes de Schifflange, de Kayl et d’Esch-sur-Alzette, partie des zones protégées d’intérêt communautaire

«Esch-sur-Alzette Sud-est – Anciennes minières / Ellergronn (LU0001030 et LU0002009)».

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 1er juin 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone «Schwaarzenhaff / Jongebësch» sise sur le territoire des communes de Steinfort et de Hobscheid.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone «Schwaarzenhaff / Jongebësch» sise

sur le territoire des communes de Steinfort et de Hobscheid, partie de la zone protégée d’intérêt communautaire «Vallée de la

Mamer et de l’Eisch (LU0001018)».

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021

Objet et champ d’application

1. La présente loi concerne la mise sur le marché de récipients aérosols contenant les chlorofluorocarbones définis à l’article

2 et appelés ci-après «CFC».

Elle ne s’applique pas

aux récipients aérosols servant à des fins médicales et pharmaceutiques et pour lesquels il n’existe pas de produit de

substitution dépourvu de risques pour la santé;

aux récipients aérosols qui sont fabriqués en dehors du Luxembourg et qui sont transportés et, le cas échéant, entre­

posés sur le territoire luxembourgeois en tant que biens de transit, pour autant qu’ils ne fassent l’objet ni d’une transfor­

mation ni d’un traitement.

2. Elle a pour objectif la protection de la santé de l’homme et de l’environnement contre les effets nocifs qui résultent ou

risquent de résulter de l’emploi de substances qui modifient ou sont susceptibles de modifier la couche d’ozone protectrice de

la planète.

3. Elle ne préjudicie pas à d’autres dispositions nationales ou internationales en vigueur qui portent notamment réglemen­

tation, limitation, réduction ou prévention des activités humaines qui ont ou sont susceptibles d’avoir des effets préjudiciables

sur la santé humaine et l’environnement.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, le site «Carrière de Bettendorf – Schoofsbësch» sis sur le territoire de la commune de Bettendorf.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, le site «Carrière de Bettendorf – Schoofs­

bësch» sis sur le territoire de la commune de Bettendorf.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 28 février 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone «Eppeldorf - Elteschmuer» sise sur le territoire de la Commune de la Vallée de l’Ernz.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone «Eppeldorf - Elteschmuer» sise sur

le territoire de la commune de la Vallée de l’Ernz, partie de la zone protégée d’intérêt communautaire «Vallée de l’Ernz noire /

Beaufort / Berdorf» (LU0001011).

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 28 février 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Sporbaach» sise sur le territoire de la Commune de Wincrange.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Sporbaach», sise sur le

territoire de la commune de Wincrange, partie des zones protégées d’intérêt communautaire «Troine/Hoffelt – Sporbaach»

(LU0001043) et «Vallée de la Tretterbaach et affluents de la frontière à Asselborn» (LU0002002).

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 28 février 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Kaleburn» sise sur le territoire de la commune de Wincrange.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Kaleburn» sise sur le terri­

toire de la commune de Wincrange, partie des zones protégées d’intérêt communautaire «Hoffelt – Kaleburn» (LU0001042) et

«Vallée de la Tretterbaach et affluents de la frontière à Asselborn» (LU0002002).

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 22 mars 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Kasselslay-Zogel » sise sur le territoire de la commune de Clervaux.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone « Kasselslay-Zogel », sise sur le

territoire de la commune de Clervaux, partie des zones protégées d’intérêt communautaire « Vallée de l’Our de Ouren à Bettel

(LU0001002) » et « Vallée supérieure de l’Our et affluents de Lieler à Dasbourg (LU0002003) ».

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 22 mars 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Schnellert » sise sur le territoire des communes de Berdorf et de Consdorf.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone « Schnellert », sise sur le territoire des

communes de Berdorf et de Consdorf, partie de la zone protégée d’intérêt communautaire « Vallée de l’Ernz noire / Beaufort /

Berdorf (LU0001011) ».

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 20 juillet 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone « Griechten » sise sur le territoire des communes de Käerjeng et de Garnich.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Griechten » sise sur le territoire des

communes de Käerjeng et de Garnich, partie des zones protégées d’intérêt communautaire « Hautcharage / Dahlem – Assel­

borner et Boufferdanger Muer (LU0001025) » et « Région du Lias moyen (LU0002017) ».

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 1er décembre 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide « Bréichen » sise sur le territoire de la commune de Clervaux.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide « Bréichen », sise sur le territoire

de la commune de Clervaux, partie de la zone protégée d’intérêt communautaire « Weicherdange - Bréichen » (LU0001004).

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 1er décembre 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve natu­ relle, la zone « Lellingen - Fréng/Op Baerel » sise sur le territoire des communes de Kiischpelt et de Parc Hosingen.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Lellingen - Fréng/Baerel » sise sur

le territoire des communes de Kiischpelt et de Parc Hosingen, partie de la zone protégée d’intérêt communautaire « Vallées de

la Sûre, de la Wiltz, de la Clerve et du Lellgerbaach » (LU0001006) et de la zone protégée d’intérêt communautaire « Région

Kiischpelt » (LU0002013).

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 20 juillet 2018 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de paysage protégé le site « Rosport-Hëlt » sis sur le territoire de la commune de Rosport-Mompach.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de paysage protégé, le site « Rosport-Hëlt

», sis sur le territoire de la commune de Rosport-Mompach, partie de la zone protégée d’intérêt communautaire « Vallée supé­

rieure de la Sûre inférieure » référencée sous le code LU0001017.

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021

Champ d’application

1. La présente loi s’applique aux substances suivantes

les chlorofluorocarbones totalement halogénés avec au plus trois atomes de carbone (CFC) suivants

trichlorofluorométhane (F 11), dichlorodifluorométhane (F 12), chlorotrifluorométhane (F 13), tétrachlorodifluoroéthane

(F 112), trichlorotrifluoroéthane (F 113), dichlorotétrafluoroéthane (F 114), chloropentafluoroéthane (F 115);

les fluorocarbones bromés, totalement halogénés, avec au plus trois atomes de carbone (halons) suivants

bromochlorodifluorométhane (halon 1211), bromotrifluorométhane (halon 1301) et dibromotétrafluoroéthane (halon

2402);

le trichloroéthane 1,1,1-;

le tétrachlorocarbone.

Elle s’applique également aux préparations, produits, appareils et installations qui contiennent ces substances.

2. Elle ne s’applique pas à ces substances, produits, appareils et installations lorsqu’ils sont fabriqués en dehors du Luxem­

bourg et qu’ils sont transportés et, le cas échéant, entreposés sur le territoire luxembourgeois en tant que biens de transit, pour

autant qu’ils ne fassent l’objet ni d’une transformation ni d’un traitement.

3. Elle ne préjudicie pas à d’autres dispositions internationales ou nationales en vigueur et notamment

le Protocole relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé à Montréal le 15 septembre 1987,

lequel fait l’objet de la loi d’approbation du 25 septembre 1988 ainsi que la réglementation communautaire d’application

afférente;

la loi du 29 juin 1989 portant réglementation de la mise sur le marché de récipients aérosols contenant des chlorofluo­

rocarbones.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 25 juillet 2018 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site « Geyershaff-Geyersknapp » sis sur le territoire de la commune de Bech.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site « Geyershaff-Geyersknapp », sis sur

le territoire de la commune de Bech, partie des zones protégées d’intérêt communautaire « Herborn - Bois de Herborn / Ech­

ternach - Haard » référencée sous le code LU0001016 et « Région de Mompach, Manternach, Bech et Osweiler » référencée

sous le code LU0002016.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 25 juillet 2018 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide « Schlammwiss-Brill » sise sur le territoire des communes de Betzdorf, de Niederanven et de Schuttrange.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone humide « Schlammwiss-Brill » sise sur

le territoire des communes de Betzdorf, de Niederanven et de Schuttrange, partie de la zone protégée d’intérêt communautaire

« Vallée de la Syre de Moutfort à Roodt/Syre » référencée sous le code LU0002006.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 29 mars 2019 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide « Sonlez-Pamer » sise sur le territoire des communes du Lac de la Haute-Sûre et de Winseler.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide « Sonlez-Pamer », sise sur le

territoire des communes du Lac de la Haute-Sûre et de Winseler.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 29 mars 2019 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide « Hautbellain-Fooschtbaach » sise sur le territoire de la commune de Troisvierges.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone humide « Hautbellain-Fooschtbaach »

sise sur le territoire de la commune de Troisvierges, partie intégrante de la zone protégée d’intérêt communautaire « Vallée de

la Woltz et affluents de la source à Troisvierges » référencée sous le code LU0002001.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 29 mars 2019 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Léiffrächen » sise sur le territoire de la commune de Kayl et de la Ville de Rumelange.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Léiffrächen » sise sur le territoire

des communes de Kayl et de Rumelange, partie des zones protégées d’intérêt communautaire « Esch-sur-Alzette Sud-est -

Anciennes minières / Ellergronn », codées sous LU0001030 et LU0002009.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 11 février 2020 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone « Michelbouch-Biischtert » sise sur les territoires des communes de Bissen, Colmar-Berg et Vichten.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national la réserve naturelle « Michelbouch-Biischtert » sise sur le territoire des com­

munes de Bissen, Colmar-Berg et Vichten.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 11 mars 2020 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone « Kiemerchen/Scheiergronn/Groussebësch » sise sur les territoires des communes de la Ville de Differdange et de Sanem.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Kiemerchen/Scheiergronn/Grousse­

bësch » sise sur le territoire des communes de Differdange et Sanem, partie des zones protégées d’intérêt communautaire «

Differdange Est - Prënzebierg / Anciennes mines et carrières » codée sous le numéro LU0001028 et « Minière de la région de

Differdange - Giele Botter, Tillebierg, Rollesbierg, Metzgerbierg et Galgebierg » référencée sous le code LU0002008.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 16 mars 2020 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone « Mandelbaach/Reckenerwald » sise sur les territoires des communes de Helperknapp et de Mersch.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Mandelbaach/Reckenerwald » sise

sur les territoires des communes de Helperknapp et Mersch, partie de la zone protégée d’intérêt communautaire « Vallée de la

Mamer et de l’Eisch » référencée sous le code LU0001018.

### Art. 1 — Chapitre Ier.- Dispositions générales

1. La présente Convention a pour objet d’assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats

naturels, notamment des espèces et des habitats dont la conservation nécessite la coopération de plusieurs États, et de pro­

mouvoir une telle coopération.

2. Une attention particulière est accordée aux espèces, y compris les espèces migratrices, menacées d’extinction et vulné­

rables.

### Art. 1 — Convention Benelux en matière de conservation de la nature et de protection des paysages, signée à Bruxelles, le 8 juin 1982 Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

1. La présente Convention vise à régler la concertation et la coopération entre les trois Gouvernements dans le domaine de

la conservation, de la gestion et de la restauration de l’environnement naturel et des paysages.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

2. Dans la présente Convention on entend par

milieu naturel: l’environnement matériel de l’homme, comprenant des éléments abiotiques (non vivants) comme des

roches, l’eau et l’atmosphère et des éléments biotiques (vivants) incluant les biocénoses naturelles et semi-naturelles y

compris la flore et la faune à l’état sauvage;

zone naturelle: zone dans laquelle les biocénoses ne sont pas, plus, ou faiblement influencées par l’action de l’homme,

sauf lorsque celle-ci vise la préservation ou le développement de ces biocénoses;

paysage: partie perceptible de la terre définie par la relation et l’interaction entre divers facteurs: le sol, le relief, l’eau,

le climat, la flore, la faune et l’homme. Au sein d’une unité paysagère déterminée, ces phénomènes donnent lieu à un

schéma issu de la combinaison d’aspects naturels, culturels, historiques, fonctionnels et visuels. Le paysage peut être

considéré comme le reflet de l’attitude de la collectivité vis-à-vis de son milieu naturel et de la manière dont elle agit sur

celui-ci;

conservation, gestion et restauration: les mesures passives ou actives visant à préserver ou à développer les valeurs

biologiques, culturelles, historiques et esthétiques;

parc ou zone transfrontaliers: parc ou zone situés de part et d’autre d’une frontière intra-Benelux.

### Art. 1 — Texte coordonné au 24 septembre 2020 Version applicable à partir du 28 septembre 2020

Objet

Le présent règlement a pour objet la lutte contre les émissions de composés organiques volatils par la réduction des pertes

par évaporation résultant des opérations de stockage, de chargement et de transport de l’essence ainsi que du ravitaillement

en essence.

### Art. 1 — Convention sur la diversité biologique, faite à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992 Préambule Les Parties Contractantes, Conscientes de la valeur intrinsèque de la diversité biologique et de la valeur de la diversité et de ses éléments constitutifs

Objectifs

Les objectifs de la présente Convention, dont la réalisation sera conforme à ses dispositions pertinentes, sont la conserva­

tion de la diversité biologique, l’utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de

l’exploitation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert

approprié des techniques pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux techniques, et grâce à un

financement adéquat.

### Art. 1 — Texte coordonné au 9 mars 1998 Version applicable à partir du 15 avril 1998 Les Parties contractantes, Reconnaissant l’interdépendance de l’Homme et de son environnement,

1. Au sens de la présente Convention, les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux

naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y com­

pris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres.

2. Au sens de la présente Convention, les oiseaux d’eau sont les oiseaux dont l’existence dépend, écologiquement, des

zones humides.

### Art. 1 — Chapitre Ier.- Dispositions générales

Définitions

Aux fins de la présente convention

a

«Paysage» désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de

facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations;

b

«Politique du paysage» désigne la formulation par les autorités publiques compétentes des principes généraux, des

stratégies et des orientations permettant l’adoption de mesures particulières en vue de la protection, la gestion et l’amé­

nagement du paysage;

c

«Objectif de qualité paysagère» désigne la formulation par les autorités publiques compétentes, pour un paysage don­

né, des aspirations des populations en ce qui concerne les caractéristiques paysagères de leur cadre de vie;

d

«Protection des paysages» comprend les actions de conservation et de maintien des aspects significatifs ou caractéris­

tiques d’un paysage, justifiées par sa valeur patrimoniale émanant de sa configuration naturelle et/ou de l’intervention

humaine;

e

«Gestion des paysages» comprend les actions visant, dans une perspective de développement durable, à entretenir le

paysage afin de guider et d’harmoniser les transformations induites par les évolutions sociales, économiques et envi­

ronnementales;

f

«Aménagement des paysages» comprend les actions présentant un caractère prospectif particulièrement affirmé visant

la mise en valeur, la restauration ou la création de paysages.

### Art. 1 — Règlement (CE) n° 1185/2009 du 25/11/2009 relatif aux statis­ tiques sur les pesticides 30/12/2009

Aux fins d’application du règlement (CE) N° 166/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant

la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants et modifiant les directives 91/689/CE et 96/61/CE,

les ministres ayant respectivement l’Environnement et la Gestion de l’eau dans leurs attributions sont chargés de coor­

donner les tâches prévues par le règlement précité,

l’Administration de l’environnement est chargée d’exécuter les tâches administratives prévues par le règlement précité

et tout particulièrement en relation avec les articles 7, 9, 15 et 16 dudit règlement,

l’Administration de la gestion de l’eau est chargée d’exécuter les tâches administratives prévues par le règlement précité

en relation avec l’article 9 dudit règlement pour ce qui est des rejets dans l’eau.

### Art. 1 — Chapitre Ier. – Compétences et mesures administratives

Le membre du gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après désigné le ministre, exerce les attribu­

tions de l’autorité compétente aux fins de l’application

1. du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistre­

ment, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances

(REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le

règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/

CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, dénommé ci-

après «règlement REACH»;

2. du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification,

à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et

1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, dénommé ci-après «règlement CLP».

Lorsque plusieurs autorités sont compétentes, le ministre coordonne les activités des différentes autorités compétentes.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’organisation de la coopération interadministrative entre l’Administration

de l’environnement, l’Inspection du travail et des mines, la Direction de la santé, l’Administration de la gestion de l’eau, l’Admi­

nistration des douanes et accises et l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des

produits et services en vue de la mise en oeuvre et du fonctionnement du système de contrôles à assurer par le Luxembourg

dans le cadre de l’application du règlement REACH et du règlement CLP.

### Art. 1 — Chapitre VI. – Dispositions transitoires, abrogatoires et finales (1) La loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, modi­ fiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines s

Compétences

Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre», est l’autorité nationale désignée

au sens de l’article 4 du règlement (UE) n°649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les

exportations et importations de produits chimiques dangereux, dénommé ci-après «le règlement (UE)»; il coordonne la mise

en oeuvre du règlement (UE).

L’Administration de l’environnement est chargée d’exécuter les tâches administratives prévues aux articles 8, 9, 10, 11, 13,

14, 16, 20, 21 et 22 du règlement (UE).

Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne portent pas préjudice aux compétences attribuées en matière de produits chimiques

dangereux visés par le règlement (UE) et leur mise sur le marché aux ministres ayant respectivement le Travail, la Santé, l’Agri­

culture et les Finances dans leurs attributions.

### Art. 1 — Chapitre Ier – Compétences et enregistrement

(1) Le membre du gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après dénommé «ministre», exerce les

attributions de l’autorité compétente aux fins d’application respectivement du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement euro­

péen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, ci-après

dénommé «règlement (UE)», et de la présente loi. L’Administration de l’environnement est chargée d’exécuter les tâches admi­

nistratives prévues par le règlement (UE) et la présente loi.

(2) Le ministre est appuyé dans sa tâche par un comité interministériel, dont la composition, les attributions et le mode de

fonctionnement sont précisés par règlement grand-ducal.

(3) Le ministre peut confier à des experts ou instituts nationaux ou étrangers établis dans l’Union européenne l’exécution de

tâches d’évaluation requises par le règlement (UE) et la fourniture de conseils en vertu de l’article 81, paragraphe 2 du règle­

ment (UE).

(4) Le ministre est habilité à demander la production de toute information pertinente détenue par d’autres organes en vertu

de leurs compétences respectives, dans la mesure où celle-ci peut servir aux fins de la surveillance du marché.

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 1. Législation

(Loi du 16 mai 2019)

« (4bis) L’Administration de l’environnement met en œuvre les contrôles nécessaires en vue de la surveillance du marché

par rapport aux exigences de la présente loi.

Ces contrôles portent sur

1° la conformité des substances actives biocides, des produits biocides, ou des articles traités visés par la présente loi, le

règlement (UE), ainsi qu’aux règlements pris en leur exécution ;

2° la mise à disposition sur le marché et l’utilisation de ces substances active biocides, produits biocides et articles ;

3° les enregistrements prévus par l’article 3. »

(5) Lorsque plusieurs autorités sont compétentes, le ministre coordonne les activités des différentes autorités compétentes.

### Art. 1 — Texte coordonné au 1er septembre 2017 Version applicable à partir du 5 septembre 2017

Les montants respectifs des redevances de traitement à acquitter aux fins des procédures prévues par le règlement (UE)

n° 528/2012, dénommé ci-après «le règlement», sont fixés dans les tableaux figurant à l’annexe du présent règlement.

(Règl. g.-d. du 29 août 2017)

« Art. 2.

Une réduction de la redevance de traitement peut être accordée au demandeur ayant obtenu une confirmation du statut de «

petite et moyenne entreprise » par l’Agence européenne des produits chimiques, dénommée ci-après « PME », selon les taux

respectivement définis au

1° Tableau A point 7 de l’annexe, pour les redevances figurant au tableau A concernant l’approbation et le renouvellement

d’approbations pour une substance active, sauf s’il s’agit d’une substance qui est candidate pour la substitution ;

2° Tableau C point 7 de l’annexe, pour les redevances de traitement qui constituent le cumul des montants figurant aux

tableaux B1 et C, relatives aux autorisations et renouvellements d’autorisations pour produits biocides, sauf si au moins

une des substances actives contenues dans un produit est un candidat pour la substitution. »

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 14 mars 1979 portant interdiction du commerce des lampes et objets de décor contenant des solvants dangereux.

Sont interdites l’importation au Luxembourg, la fabrication, la détention en vue de la vente, l’offre en vente et la vente de

lampes et objets de décor contenant les solvants liquides suivants: le dichlorométhane, le tétrachlorure de carbone, les dichlo­

roéthanes, les dichloroéthylènes, les trichloroéthanes, les trichloroéthylènes, le tétrachloroéthylène (perchlo-roéthylène) et en

général les hydrocarbures halogénés et les hydrocarbures toxiques et/ou inflammables.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 concernant l’inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire.

1. Le présent règlement s’applique à l’inspection et à la vérification, dénommées ci-après «contrôle de conformité», du mode

d’organisation et des conditions de planification, d’exécution, d’enregistrement et de diffusion des études de laboratoire pour

les essais non cliniques effectués à des fins réglementaires sur tous les produits chimiques (tels que cosmétiques, produits

chimiques industriels, médicaments, additifs alimentaires, additifs pour l’alimentation animale, pesticides) et destinés à l’évalua­

tion des effets de ces produits sur l’homme, les animaux et l’environnement.

2. Tout laboratoire d’essai effectuant à des fins réglementaires les essais dont question au paragraphe 1 et déclarant appli­

quer pour ces essais les bonnes pratiques de laboratoire, est soumis au contrôle de conformité aux bonnes pratiques de

laboratoire.

3. Aux fins du présent règlement, les bonnes pratiques de laboratoire sont définies par la réglementation relative à l’appli­

cation des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances

chimiques.

4. Le présent règlement ne concerne pas l’interprétation et l’évaluation des résultats d’essais.

### Art. 1 — Texte coordonné au 23 janvier 2004 Version applicable à partir du 26 janvier 2004

Objet

Le présent règlement a pour objet de garantir que des informations relatives à la consommation de carburant et aux émis­

sions de CO2 des voitures particulières neuves proposées à la vente ou en crédit-bail sont mises à la disposition des consom­

mateurs afin de permettre à ceux-ci d’opérer un choix éclairé.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 relatif à l’application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques.

1. Les laboratoires qui réalisent des essais sur les produits chimiques, conformément à la loi modifiée du 15 juin 1994

−

relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses,

−

modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances

et préparations dangereuses,

doivent respecter les principes de bonnes pratiques de laboratoire, dénommées ci-après «BPL», spécifiés à l’annexe du

présent règlement.

2. Les substances chimiques visées au point 1. sont celles qui sont définies par l’article 2 de la loi précitée, sans préjudice

des définitions identiques ou analogues qui sont prévues par d’autres réglementations en vigueur applicables aux substances

chimiques.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 relatif a) à la conception et la structure du registre national des rejets et des transferts de polluants b) aux conditions et modalités de notification, d’assurance et d’évaluation de la qualité des informations à fournir pour la tenue du registre

Conception et structure du registre national des rejets et des transferts de polluants.

Le registre national des rejets et des transferts de polluants (PRTR national) contient

a) les informations nationales exigées par le registre européen des rejets et transferts de polluants (PRTR européen) dont

question à l’article 3 du règlement (CE) N° 166/2006;

b) conformément aux dispositions de l’article 2, troisième alinéa, les quantités annuelles des rejets dans l’air des polluants

visés à l’annexe II du règlement (CE) N° 166/2006, indépendamment des seuils y spécifiés, qui sont liées aux activités

couvertes par l’annexe I dudit règlement.

L’Administration de l’environnement publie sur support électronique les données consignées dans le PRTR national à la

fois sous forme abrégée et sous forme détaillée afin que les données sur les rejets et les transferts de polluants puissent être

recherchées et localisées par

a) Etablissement et lieu géographique;

b) Activité;

c) Propriétaire ou exploitant et, selon le cas, société;

d) Polluant ou déchet, selon le cas;

e) Milieu de l’environnement dans lequel le polluant est rejeté;

f) Destination du transfert et, s’il y a lieu, opération d’élimination ou de récupération appliquée aux déchets.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 déterminant la composition, le mode de fonctionnement et les attributions du comité consultatif en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances dangereuses.

Le comité consultatif en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances dangereuses, tel qu’il a été

institué par la loi modifiée du 15 juin 1994

−

relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses,

−

modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances

et préparations dangereuses

dénommé ci-après le «comité», est composé comme suit

−

deux représentants du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après dénommé «le ministre»,

−

un représentant de l’Inspection du travail et des mines,

−

un représentant de la Direction de la santé,

−

un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 18 juillet 2013 relatif aux produits cosmétiques.1 (Mém. A - 134 du 26 juillet 2013, p. 2750)

Le ministre ayant la santé dans ses attributions exerce les attributions de l’autorité compétente aux fins de l’application du

règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques.

### Art. 1 — Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains pro­ duits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international Les Parties à la Convention, Conscientes des incidences néfastes qu’ont sur la santé des personn

Objectif

La présente Convention a pour but d’encourager le partage des responsabilités et la coopération entre Parties dans le

domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé des personnes et

l’environnement contre des dommages éventuels, et afin de contribuer à l’utilisation écologiquement rationnelle de ces produits

en facilitant l’échange d’informations sur leurs caractéristiques, en instituant un processus national de prise de décisions appli­

cable à leur importation et à leur exportation et en assurant la communication de ces décisions aux Parties.

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales

### Art. 1 — Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international et la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de

Objectif

Compte tenu de l’approche de précaution énoncée dans le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le

développement, l’objectif de la présente Convention est de protéger la santé humaine et l’environnement des polluants orga­

niques persistants.

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091

Le ministère ayant dans ses attributions l’Aménagement du territoire et l’environnement, l’Administration de l’environnement

(environnement humain) et l’«Administration de la nature et des forêts»2 (environnement naturel) sont les principaux éléments

du réseau national d’information en matière d’environnement, auquel se réfère le règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil relatif

à la création de l’agence européenne de l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environ­

nement.

Ils agissent, chacun en ce qui le concerne, dans le cadre et conformément à leurs attributions légales.

### Art. 1 — Loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement.

Objectifs

La présente loi a pour objectifs

a) de garantir le droit d’accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour leur compte

et de fixer les conditions de base et les modalités pratiques de son exercice; et

b) de veiller à ce que les informations environnementales soient d’office rendues accessibles et diffusées auprès du public,

afin de parvenir à une mise à disposition et une diffusion systématiques aussi larges que possible. Elles sont à trans­

mettre dans la mesure du possible moyennant les technologies de télécommunication informatique et/ou les techniques

électroniques.

### Art. 1 — Texte coordonné au 9 juillet 2020 Version applicable à partir du 13 juillet 2020

Objet

La présente loi a pour objet d’établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du pollueur-payeur,

en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux.

### Art. 1 — Loi du 28 juillet 2011 portant certaines modalités d’application et sanction du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abr

Aux fins d’exécution du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concer­

nant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit

(EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE, dénommé

ci-après «le règlement (CE)»

• le membre du Gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre» est l’orga­

nisme compétent visé aux articles 3, 5.2., 6.1., 6.2., 7, 8.4., 11.1., 12.1., 13, 14, 15, 23.8., 24.6., 28.8., 28.9. et 32.5. du

règlement CE; il est chargé de coordonner la mise en oeuvre du règlement (CE);

• l’Administration de l’environnement est l’organisme compétent visé aux articles 11.2. à 11.5., 12.2., 12.3., 16, 17, 32.3.,

32.5. et 33.1. du règlement CE et l’autorité chargée de faire appliquer la législation au titre des articles 4.4., 12.1.a),

13.2.c), 15.4., 29.2., 32.2.b), 32.4. et 32.5., 33 du règlement (CE); elle est chargée de la promotion des informations

visées aux articles 34 à 37 du règlement (CE) ainsi que de la transmission des informations et rapports à la Commission

au titre de l’article 41 du règlement (CE);

• l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services est

chargé de l’accréditation des vérificateurs environnementaux lorsqu’il s’agit de personnes morales ainsi que de la gestion

et de la supervision du système d’accréditation.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 23 mai 2002 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «stations de base pour les réseaux de télécommunications mobiles».

Le ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, désigné par la suite par les termes «le ministre», institue

un groupe de travail chargé d’élaborer le projet de plan directeur sectoriel «stations de base pour les réseaux de télécommu­

nications mobiles».

### Art. 1 — Texte coordonné au 6 août 2020 Version applicable à partir du 10 août 2020

Champ d’application

Le présent règlement grand-ducal s’applique aux produits définis à l’annexe I, sans préjudice des mesures réglementaires

de protection de la santé des consommateurs et des travailleurs ou de protection de l’environnement de travail des travailleurs,

y compris les exigences en matière d’étiquetage.

### Art. 1 — Loi du 26 décembre 2012 portant certaines modalités d’application et sanction du règlement (CE) N° 66/2010 du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne.

Compétences

Aux fins d’exécution du règlement (CE) n° 66/2010 du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union euro­

péenne, dénommé ci-après «le règlement (CE)»;

– le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre», est l’organisme compétent pour

le volet décisionnel visé aux articles 4, 9.1., 9.4., 9.8., 9.10. et 10.5.; il est chargé de coordonner la mise en oeuvre du

règlement (CE);

– l’Administration de l’environnement est l’organisme compétent visé aux articles 4, 5.1., 7.1., 9.3., 9.5. à 9.7, 10.2. à 10.4.,

10.6., 12 et 13.

### Art. 1 — Texte coordonné au 5 octobre 2017 Version applicable à partir du 9 octobre 2017

Attributions

(1) Il est créé auprès du Premier Ministre, Ministre d’Etat, une Cellule de facilitation relative aux autorisations dans les

domaines de l’urbanisme et de l’environnement, ci-après appelée «la Cellule», qui a pour objectif de faciliter les démarches

administratives en rapport avec les procédures d’autorisation instituées au niveau de l’Etat par les principales lois et règlements

en matière d’urbanisme et d’environnement.

(2) Les lois et règlements visés ci-avant sont notamment

– la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire;

– la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain;

– la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

– la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;

– la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau;

– la loi modifiée du 21 décembre 2009 sur la permission de voirie;

– la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement;

(Arrêté g. - d. du 3 septembre 2017)

« – la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux ; »

– les règlements d’exécution des lois visées ci-avant.

(Arrêté g. - d. du 3 septembre 2017)

« (3) En application de l’article 8, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) n° 347/2013, la Cellule est également habilitée à

faciliter les démarches administratives en rapport avec la délivrance des autorisations du bourgmestre requises par application

de l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.

(4) En application de l’article 8, paragraphes 1 à 5, et de l’article 10, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) n° 347/2013,

la Cellule est l’autorité nationale compétente responsable pour faciliter et coordonner la procédure d’octroi des autorisations

incombant aux projets d’intérêt commun définis à l’article 2 du règlement (UE).

(5) Tout projet d’intérêt commun est notifié par écrit à la Cellule par le promoteur du projet. Dans les trois mois qui suivent

la notification, la Cellule accepte, y compris au nom d’autres autorités concernées, ou, si elle considère la maturité du projet

insuffisante, rejette la notification par écrit.

(6) La Cellule communique au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 347/2013 au Gouvernement en conseil

les projets d’intérêt commun repris sur la liste figurant à l’annexe VII du règlement précité afin que celui-ci reconnaisse par une

décision formelle un intérêt national aux projets qui concernent le territoire national.

(7) En application de l’article 8, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) n° 347/2013, la Cellule est habilitée à fixer, au

cas par cas et en concertation avec les autorités concernées, un délai raisonnable dans lequel les décisions individuelles sont

rendues et contrôle le respect des délais par les autorités concernées.

(8) En application de l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) n°347/2013, la Cellule approuve le concept de participa­

tion du public à présenter par le promoteur du projet dans un délai de trois mois à compter du début de la procédure d’octroi

des autorisations en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point a), dudit règlement et assure la coordination de la procédure de

consultation publique. »

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 12 février 2015 déterminant le barème tarifaire et les modalités de paiement des redevances associées au label écologique.

L’annexe au présent règlement fixe le barème tarifaire des redevances à acquitter pour le dépôt d’une demande

– d’attribution d’un label écologique;

– de modification ou de prolongation de la licence.

### Art. 1 — Loi du 29 mars 2016 portant réorganisation de l’Administration de l’environnement.

Il est institué une Administration de l’environnement, dénommée ci-après «l’administration», ayant pour mission de promou­

voir de façon intégrée et d’assurer durablement et à un niveau élevé la protection de l’environnement et la qualité de vie de

l’homme dans son environnement.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 18 septembre 2024 (Mém. A - 407 du 25 septembre 2024) Version consolidée applicable au 29 septembre 2024

(Règl. g.-d. du 11 mai 2017)

« Dans la zone de pulvérisation aérienne, telle que définie à l’annexe, l’épandage de produits phytopharmaceutiques par

aéronef peut être autorisé entre le 15 avril et le 15 août pour lutter contre les maladies fongiques principales dans les vignobles

dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 20 pour cent ou dans lesquels l’épandage de produits phytopharmaceutiques

ne peut être exécuté moyennant un engin à traction directe. »

Les maladies fongiques principales sont le mildiou (Plasmopara viticola), l’oïdium (Uncinula necator), le rougeot parasitaire

(Pseudopeziza tracheiphila) et le black rot (Guignardia bidwellii).

Un formulaire est mis à la disposition des demandeurs par l’Administration des services techniques de l’agriculture.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 relatif à la mise en place d’un système national pour la surveillance, l’évaluation et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques et la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique et à la poll

Objet

(1) Le présent règlement a pour objet la mise en place d’un système national pour la surveillance, l’évaluation et la déclara­

tion des émissions et absorptions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques ainsi que pour la déclaration d’autres

informations ayant trait au changement climatique et à la pollution atmosphérique.

(2) Il assure le suivi et l’exécution

1) de l’article 5, paragraphe 1, du Protocole de Kyoto et de la décision 19/CMP.1 fixant le cadre directeur des systèmes

d’inventaires nationaux des gaz à effet de serre à appliquer par les parties à la convention;

2) des obligations de rapportage découlant de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance

et des protocoles y afférents;

3) du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la

surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau

de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE ainsi que

le(s) règlement(s) d’exécution y relatifs;

4) de la décision (UE) n° 529/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative aux règles comptables

concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l’utilisation des terres,

au changement d’affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activités;

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

5) du règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et

du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques;

6) de la directive (UE) n° 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction

des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive n° 2003/25/CE et abrogeant la

directive n° 2001/81/CE, et notamment son article 10, paragraphe 2.

(3) Conformément aux standards de qualité, structures, formats, délais et règles comptables prescrits, le système national

comprend la mise en œuvre des activités précisées à l’article 3.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 8 mars 2018 déterminant la tenue et l’armement du personnel de l’Administration de la nature et des forêts.

La tenue des agents de l’Administration de la nature et des forêts est une tenue déterminée, destinée à identifier et à faire

reconnaître son porteur en tant que membre de l’Administration de la nature et des forêts.

Les vêtements et accessoires des tenues des agents de l’Administration de la nature et des forêts sont fixés aux annexes I

et II.

### Art. 1 — Titre I – Objectif et définitions

La présente loi a pour objectif, en conformité avec les principes de la politique agricole commune, de promouvoir une agri­

culture multifonctionnelle, durable et compétitive en liaison avec un développement intégré des zones rurales

−

en soutenant l’amélioration des structures et conditions de production, du revenu et du niveau de vie de l’agriculture,

secteur essentiel au maintien des équilibres économiques, démographiques et naturels du pays;

−

en favorisant l’installation des jeunes agriculteurs indispensable à la pérennité des exploitations agricoles, dont le carac­

tère familial doit être préservé;

−

en promouvant la production et la commercialisation de produits agricoles de qualité et diversifiés, répondant aux

besoins du marché et offrant les garanties nécessaires en matière de sécurité alimentaire;

−

en favorisant la reconversion et la réorientation du potentiel de production agricole, l’introduction de nouvelles technolo­

gies et l’amélioration de la qualité des produits;

−

en encourageant la diversification des activités en vue de promouvoir des emplois complémentaires ou de remplace­

ment;

−

en promouvant l’agriculture biologique;

−

en encourageant la mise en valeur de matières à vocation énergétique, permettant une plus grande diversification et

une meilleure exploitation du potentiel existant;

−

en soutenant l’amélioration de la formation technique et économique des personnes impliquées dans des activités

agricoles;

−

en promouvant la coopération en agriculture et l’amélioration et la rationalisation des infrastructures de transformation

et de commercialisation du secteur agro-alimentaire;

−

en encourageant l’entretien des paysages et la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité;

−

en conservant et en renforçant le tissu économique et social des régions rurales;

−

en favorisant la suppression des inégalités et la promotion de l’égalité des chances entre hommes et femmes.

### Art. 1 — Chapitre 1er.- Dispositions générales

Au sens du présent règlement, on entend par

−

la loi: la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural;

−

le Ministre: le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues à l’article 27 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.

(1) La commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues à l’article 27 de la loi du 24 juillet 2001

concernant le soutien au développement rural, ci-après désignée «commission écologique» est composée de huit membres.

(2) La commission écologique comprend

−

un représentant du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

−

un représentant du Ministère des Finances,

−

deux représentants de l’Administration des services techniques de l’agriculture,

−

un représentant du Service d’Economie rurale,

−

un représentant du Ministère de l’Environnement,

−

deux représentants de la Chambre d’Agriculture.

Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission.

La présidence de la commission écologique est assumée par un représentant de l’Administration des services techniques

de l’agriculture à désigner par le Ministre de l’Agriculture.

(3) En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. En cas d’empêchement de ce dernier, la présidence est

assurée par le second représentant de l’Administration des services techniques de l’agriculture.

(4) Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de l’Administration des services techniques de l’agricul­

ture.

### Art. 1 — Titre Ier – Définitions

Définitions

Au sens du présent règlement on entend par

1.

«agent»

la personne physique du service compétent de la Chambre des Métiers habilitée à procéder aux opérations de réception

d’une installation à gaz, personne physique agréée par le ministre.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

(Règl. g.-d. du 9 juin 2023)

«1bis. « amélioration de l’efficacité énergétique »

un accroissement de l’efficacité énergétique à la suite de modifications d’ordre technologique, comportemental et/ou

économique ; »

2. «appareil à gaz»

toute installation servant à des fins de combustion consommant des combustibles gazeux.

(Règl. g.-d. du 26 mai 2014)

«(2bis) «chaudière»

l’ensemble corps de chaudière-brûleur destiné à transmettre à des fluides la chaleur libérée par la combustion;

(Règl. g.-d. du 9 juin 2023)

«2ter. « contrat de performance énergétique »

un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique,

vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou

services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d’un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est

contractuellement défini ou d’un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières ; »

3. «contrôleur»

la personne physique agissant en nom propre ou agissant pour une personne morale

pouvant justifier ou bien d’une formation de base au niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle

(C.A.T.P.) dans le métier concerné ou dans une branche d’activité apparentée ou bien d’une formation technique

supérieure au certificat précité, à condition toutefois que ces formations aient été complétées par l’acquisition des

connaissances spéciales requises pour l’exécution, suivant les règles de l’art, des travaux visés par le présent

règlement;

remplissant les conditions prévues aux articles 2 et 3;

porteur d’un «certificat de contrôleur» établi par le ministre conformément à l’article 13.

4. «distribution»

l’acheminement de gaz naturel par l’intermédiaire de réseaux locaux ou régionaux de gazoducs pour la fourniture à des

clients, mais qui ne comprend pas la fourniture.

(Règl. g.-d. du 9 juin 2023)

«4bis. « efficacité énergétique »

le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet ; »

5. «entreprise»

la personne physique ou morale qui remplit les conditions de l’article 2, paragraphe 1er.

6. «entreprise habilitée à effectuer les opérations de révision»

une entreprise remplissant les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1er et ayant sous contrat au moins un contrô­

leur qui remplit les conditions de l’article 13.

7. «gaz»

le gaz naturel et le gaz de pétrole liquéfié (GPL, butane ou propane).

8. «gestionnaire de réseau de distribution»

toute personne physique ou morale qui effectue la distribution et est responsable de l’exploitation, de l’entretien et, si né­

cessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions

avec d’autres réseaux, et qui peut garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de

distribution de gaz.

9. «installation à gaz»

toute installation fonctionnant au gaz naturel et/ou liquéfié y compris le système d’évacuation des gaz de combustion,

les conduites à gaz servant au raccordement, tous les dispositifs de sécurité, de détente, de mesurage et les appareils

à gaz.

Si deux ou plusieurs appareils à gaz dans un même local sont exploités de telle manière que leurs gaz résiduaires

pourraient, compte tenu des facteurs techniques et économiques, être évacués par un conduit d’évacuation de fumée

commun, l’ensemble formé par ces appareils à gaz doit être considéré comme un seul appareil à gaz.

10.

«ministre»

le ministre ayant dans ses attributions l’Énergie.

11. «modification importante du système d’évacuation des fumées»

le remplacement complet du système d’évacuation des fumées ainsi que toute modification au système ayant des réper­

cussions sur le dimensionnement du système d’évacuation des fumées.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

12.

«réception»

approbation, après contrôle de la conformité avec les critères prescrits, de la mise en place d’une nouvelle installation

à gaz ou de la transformation importante d’une installation à gaz existante.

13.

«réception sous condition»

constat, lors de la procédure de réception, de la non-conformité à l’article 11, paragraphe 7, lettres b, c et d, nécessitant,

sous peine de mise hors service de l’installation, soit de simples opérations de mise au point, à accomplir obligatoire­

ment dans un délai de un mois, soit des transformations importantes à accomplir obligatoirement dans un délai de trois

mois.

14.

«refus de la réception»

constat, lors de la procédure de réception, de la non-conformité du fonctionnement de l’équipement de sécurité de l’ins­

tallation à gaz suivant l’annexe 3, ayant comme conséquence la mise hors service immédiate de l’installation.

15. «révision»

le contrôle périodique des critères prescrits par le présent règlement qui intervient en cours d’exploitation d’une instal­

lation à gaz.

16.

«révision avec résultat négatif»

la non-conformité des valeurs mesurées et des critères contrôlés lors de la révision avec les paramètres prescrits.

17.

«révision avec résultat positif»

la conformité des valeurs mesurées et des critères contrôlés lors de la révision avec les paramètres prescrits.

18.

«révision sous condition»

constat, lors de la procédure de révision, de la non-conformité aux points b, c, et d de l’article 11, paragraphe 7 néces­

sitant, sous peine de mise hors service de l’installation, soit de simples opérations de mise au point, à accomplir obliga­

toirement dans un délai de un mois, soit des transformations importantes à accomplir obligatoirement dans un délai de

trois mois.

19.

«robinet principal d’arrêt à gaz»

le robinet principal d’arrêt à gaz est le dispositif de coupure principal permettant d’interrompre le flux du gaz sur une

installation à gaz.

Chaque branchement à un réseau de distribution en ce qui concerne le gaz naturel ou à un réservoir/récipient à gaz en

ce qui concerne le gaz liquéfié doit être muni immédiatement après l’introduction dans le bâtiment d’un robinet principal

d’arrêt à gaz.

Exceptionnellement le robinet principal d’arrêt à gaz peut également être placé immédiatement avant l’introduction dans

le bâtiment.

S’il y a un robinet principal d’arrêt à gaz à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment, le robinet principal d’arrêt à gaz à l’exté­

rieur est considéré comme robinet principal d’arrêt à gaz au sens du présent règlement.

Le robinet principal d’arrêt à gaz doit être accessible en tout temps.

(Règl. g.-d. du 9 juin 2023)

«19bis. « système d’automatisation et de contrôle des bâtiments »

un système comprenant tous les produits, logiciels et services d’ingénierie à même de soutenir le fonctionnement

efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes

automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment.

19ter. « système technique de bâtiment »

un équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d’eau

chaude sanitaire, d’éclairage intégré, d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d’électricité sur site

d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes utilisant une

énergie produite à partir de sources renouvelables. »

20.

«transformation importante»

le remplacement total de l’installation à gaz, le remplacement de l’appareil à gaz, de la chaudière, du brûleur et/ou leur

déplacement.

Titre II – Prescriptions relatives aux entreprises

### Art. 1 — Texte coordonné au 19 février 2010 Version applicable à partir du 22 février 2010

Objet

Il est créé, sous la dénomination «PARC HOSINGEN», un établissement public jouissant de la personnalité juridique et ayant

l’autonomie financière et administrative.

Dans la suite l’établissement public «Parc Hosingen» est désigné par le terme «établissement».

L’établissement public est placé sous la tutelle du ministère de l’Environnement.

L’établissement comprend

−

un centre écologique relevant du ministre de l’Environnement

−

un centre d’accueil touristique relevant du ministre du Tourisme

−

un centre de jeunesse relevant du ministre de l’Education National et de la Jeunesse

−

un centre sportif relevant du ministre de l’Education Physique et des Sports

−

un centre culturel relevant du ministre des Affaires Culturelles

−

une partie commune comprenant un centre d’animation et de la formation dénommé «Maison de l’Oesling», une au­

berge, un restaurant, et des bureaux relevant directement de l’établissement.

(Loi du 29 juillet 1993)

«L’établissement peut accueillir un centre scolaire régional qui relève du Syndicat intercommunal pour l’éducation, l’ensei­

gnement, le sport et les loisirs (SISPOLO)».

Le siège de l’établissement est fixé à Hosingen.

Les propriétés domaniales inscrites au cadastre de la commune de Hosingen, suivant relevé et plan cadastraux en annexe

à la présente loi dont ils font partie intégrante, sont mises à la disposition de l’établissement conformément aux prescriptions

de l’article 12.

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20022

Le Gouvernement est autorisé à procéder en deux étapes successives à la construction d’un ensemble immobilier dans le

cadre de l’aménagement du Parc de Hosingen, y compris l’acquisition des équipements ainsi que les aménagements extérieurs.

### Art. 1 — Titre Ier – Dispositions générales

Objet

Dans le but de protéger la santé humaine et l’environnement, la présente loi établit des mesures auxquelles sont soumises

−

l’utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés,

−

la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement,

−

la mise sur le marché de produits consistant en organismes génétiquement modifiés ou en contenant, destinés ensuite

à une dissémination volontaire dans l’environnement.

(Loi du 13 janvier 2004)

«Art. 2. Définitions

Au sens de la présente loi on entend par

a)

«organisme»: toute entité biologique non cellulaire, cellulaire ou multicellulaire capable de se reproduire ou de transférer

du matériel génétique; cette définition englobe les micro-organismes;

b)

«organisme génétiquement modifié» (OGM): un organisme, à l’exception des êtres humains, dont le matériel génétique

a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou recombinaison naturelle;

c)

«micro-organisme»: toute entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du maté­

riel génétique, y compris les virus, les viroïdes et les cultures de cellules végétales et animales;

d)

«utilisation confinée»: toute opération dans laquelle des micro-organismes sont génétiquement modifiés ou dans la­

quelle des OGM sont cultivés, stockés, transportés, détruits, éliminés ou utilisés de toute autre manière et pour laquelle

des mesures de confinement spécifiques sont prises pour limiter le contact de ces micro-organismes avec l’ensemble

de la population et l’environnement ainsi que pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité;

e)

«dissémination volontaire»: toute introduction intentionnelle dans l’environnement d’un OGM ou d’une combinaison

d’OGM pour laquelle aucune mesure de confinement spécifique n’est prise pour limiter leur contact avec l’ensemble de

la population et l’environnement et pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité;

f)

«mise sur le marché»: la mise à la disposition de tiers, moyennant paiement ou gratuitement;

g)

«produit»: une préparation consistant en un OGM ou une combinaison d’OGM, ou en contenant, mise sur le marché.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 17 février 1997 déterminant l’organisation et le mode de fonctionnement du comité interministériel prévu à l’article 29 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.

Au présent règlement, le terme «le ministre» désigne le ministre de la Santé, le terme «le comité» désigne le comité intermi­

nistériel prévu à l’article 29 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes

génétiquement modifiés.

### Art. 1 — Texte coordonné au 27 avril 2020 Version applicable à partir du 1er mai 2020

Les demandes d’autorisation de projets de dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés �(OGM) visées à

l’article 17 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement

modifiés et celles de projets de mise sur le marché d’OGM visées à l’article 23 de la prédite loi doivent contenir au moins les

informations déterminées aux annexes respectivement I et II du présent règlement, qui en font partie intégrante.

Les dispositions du présent règlement s’entendent sans préjudice des dispositions d’ordre général relatives aux dossiers de

demandes d’autorisation prévues au titre III de la loi précitée.

### Art. 1 — Texte coordonné au 31 octobre 2002 Version applicable à partir du 3 novembre 2002

Champ d’application

Le présent règlement a pour objet

−

de fixer les critères en vertu desquels les organismes (OGM), et en particulier les micro-organismes génétiquement

modifiés (MGM) sont classés en quatre groupes distincts sur la base de leur pathogénicité et en fonction des risque nul,

minime, moyen ou considérable qu’ils présentent pour la santé humaine et l’environnement.

−

de définir les critères en vertu desquels les différentes utilisations en milieu confiné les OGM, et en particulier les MGM

sont réparties en quatre catégories en fonction du risque de ces utilisations pour la santé humaine et l’environnement.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 5 octobre 2001 déterminant les informations que doivent contenir les demandes d’autorisation de projets d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés.

La demande d’autorisation à introduire auprès du ministre de la Santé par l’exploitant d’un laboratoire qui se propose de

procéder à une utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés (OGM) doit contenir au moins les informations fixées

à l’annexe du présent règlement, qui en fait partie intégrante, et suivant les distinctions opérées aux articles 2 à 4 ci-après.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 24 avril 2020 déterminant les principes applicables à l’évaluation des effets néfastes poten­ tiels sur la santé humaine et l’environnement lors des demandes d’autorisation de projets de dissémination volontaire et celles de projets de mise sur le marché d’organismes génétiq

L’évaluation précise des effets néfastes potentiels sur la santé humaine et l’environnement, susceptibles de découler direc­

tement ou indirectement du transfert de gènes d’OGM à d’autres organismes, prévue à l’article 15bis de la loi modifiée du 13

janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés est effectuée

selon les principes décrits à l’annexe I.

### Art. 1 — Chapitre I.- Champ d’application

Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues aux Livres II et III, les dispositions du présent Livre s’appliquent à tous

les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs publics.

(Loi du 26 décembre 2012)

«(2) Sous réserve de l’article 346 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, seuls les dispositions des Livres

I et II sont applicables aux marchés publics de la défense et de la sécurité ne tombant pas dans le champ d’application de la

loi du 00 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, à l’exception des marchés exclus du champ

d’application de cette dernière en vertu de ses articles 8, 12 et 13.»

Chapitre II.- Définitions

### Art. 1 — Chapitre I.- Des objectifs et définitions

La présente loi a pour objet d’arrêter le cadre, les organes et les instruments de la politique nationale de développement

durable.

### Art. 1 — Loi du 19 décembre 2025 (Mém. A - 623 du 22 décembre 2025; doc. parl. 8640).

Mise à la consommation d’essence ou de gasoil utilisé comme carburant

(Loi du 17 décembre 2021)

« (1) Les opérateurs mettant à la consommation de l’essence et du gasoil routier « , ci-après opérateurs pétroliers », »1

doivent justifier de l’utilisation de biocarburants « , de carburants renouvelables d’origine non biologique ou d’électricité renou­

velable, »2 au sens de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la

promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables « et de ses actes délégués, »2 qui respectent

les critères de durabilité y prévus, à raison d’au moins « 9% »3, calculé sur base de la teneur énergétique des carburants

avant application de la règle du double comptage prévue à l’alinéa 3 . (Loi du 20 décembre 2024) « Les opérateurs pétroliers

s’inscrivent dans la base de données développée et gérée par la Commission européenne (. . .)4, permettant la traçabilité des

carburants renouvelables liquides et gazeux et des carburants à base de carbone recyclé et doivent y saisir les données exactes

relatives aux transactions effectuées et aux caractéristiques de durabilité des carburants faisant l’objet de ces transactions,

notamment leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de leur cycle de vie, depuis leur lieu de production jusqu’au moment

de leur mise sur le marché dans l’Union européenne. Jusqu’à l’accessibilité complète de la base de données en question, les

données sont transmises par les opérateurs pétroliers à l’Administration de l’environnement dans le cadre du rapport annuel. »

1 Inséré par la loi du 20 décembre 2024.

2 Inséré par la loi du 19 décembre 2025.

3 Remplacé par la loi 19 décembre 2025.

4 Supprimé par la loi du 19 décembre 2025.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Après application de la règle du double comptage prévue à l’alinéa 3, les « l’essence et le gasoil routier »1 mis à la consom­

mation doivent contenir au moins « 1,5% de biocarburants avancés au sens »1 de la directive (UE) 2018/2001 précitée, calculé

sur base de la teneur énergétique des carburants .

La contribution apportée par les biocarburants produits à partir de matières premières énumérées à l’annexe IX de la direc­

tive (UE) 2018/2001 précitée est considérée comme équivalent à deux fois celle des autres biocarburants .

(. . .) (supprimé par la loi du 20 décembre 2024)

La part d’énergie des biocarburants produits à partir de céréales et d’autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagi-

neuses, et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d’énergie sur

des terres agricoles, ne doit pas dépasser 5 % des biocarburants mis à la consommation, calculé sur base de la teneur énergé-

tique des carburants . (Loi du 22 décembre 2023) « La part d’énergie des biocarburants précités qui présentent un risque élevé

d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols et dont la zone de production gagne nettement sur les terres

présentant un important stock de carbone, ne doit pas dépasser 2 % des biocarburants mis à la consommation, calculé sur base

de la teneur énergétique des carburants. »

Dans des cas d’indisponibilité ou de prix excessifs des biocarburants présentant des caractéristiques spécifiques pour une

incorporation élevée dans l’essence et le gasoil routier, le seuil de « 9% »1 prévu à l’alinéa 1er, peut être réduit par voie de règle­

ment grand-ducal jusqu’à un taux de 7,00 % . La réduction du seuil est fonction de considérations de politique économique et

énergétique, ainsi que de la disponibilité de ces biocarburants sur le marché . »

(Loi du 20 décembre 2024)

« (1bis) L’électricité renouvelable mise à la consommation sur des bornes de charge exploitées par des opérateurs d’infras­

tructure de charge peut être comptabilisée par ces derniers sous forme de crédits exprimés en kilowattheures qui peuvent être

échangés, transférés ou vendus directement ou par l’intermédiaire d’un tiers aux opérateurs pétroliers suivant les dispositions

de la directive (UE) « 2018/2001 précitée et de ses actes délégués »1. Les opérateurs pétroliers peuvent comptabiliser l’élec­

tricité renouvelable mise à la consommation sur les bornes de charge ouvertes au public qu’ils exploitent eux-mêmes en tant

qu’opérateurs d’infrastructure de charge.

Pour le mécanisme de crédits, les bornes de charge doivent répondre aux critères de l’article 2, paragraphe 1er, point 45),

du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastruc­

ture pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE. Les crédits ne sont comptabilisés qu’une seule fois pour

l’année pendant laquelle ils ont été générés. La « fourniture »1 d’électricité est exprimée en kilowattheures et mesurée à l’aide

du compteur intégré aux bornes de charge. (Loi du 19 décembre 2025) « Pour le mécanisme de crédits, les crédits exprimés en

kilowattheures sont convertis en gigajoules. »

L’Administration de l’environnement peut demander aux opérateurs pétroliers la production de toute pièce jugée nécessaire

pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par le présent paragraphe. Afin de pouvoir vérifier les données four­

nies par les opérateurs pétroliers, l’Administration de l’environnement est autorisée à demander aux gestionnaires de réseau

de distribution, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 24, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du

marché de l’électricité, ou aux opérateurs d’infrastructure de charge ouverte au public le relevé de consommation des points de

raccordement des bornes de charge déterminées pour la période telle que délimitée par l’Administration de l’environnement. »

(2) La justification de l’utilisation de biocarburants, par addition effective dans les carburants mis à la consommation dans le

pays ou par compensation au moyen de biocarburants addiitionnés dans un autre Etat membre, qui n’y sont pas pris en consi­

dération pour le respect d’un minimum d’addition et qui n’y bénéficient pas d’une taxation réduite, se fait moyennant des preuves

documentaires certifiant de la contribution à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre arrêté par la décision

2002/358/CE du Conseil « et conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 précitée »2.

(3) En cas de non-respect de l’obligation d’utilisation prévue ci-dessus, l’« opérateur pétrolier »3 concerné est redevable

d’une taxe de pollution de 1.200 euros/1.000 litres. Le litrage soumis à la taxe de pollution est calculé en soustrayant la quantité

effectivement utilisée par cet opérateur de la quantité des biocarburants « de carburants renouvelables d’origine non biologique

ou d’électricité renouvelable »4 qui aurait dû être utilisée par l’opérateur en application du paragraphe (1).

(4) Les carburants remplissant les conditions du paragraphe (1), ne peuvent prétendre à aucune exonération d’accises sur

les quantités de biocarburants ajoutées.

(5) L’administration de l’environnement est chargée du contrôle des preuves documentaires certifiant de la contribution à

l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre arrêté par la décision 2002/358/CE du Conseil ainsi que du contrôle

du respect de l’addition minimale « et des données relatives à la comptabilisation, le transfert ou l’échange des crédits »5.

L’administration des douanes et accises est chargée de la perception de la taxe de pollution sur base d’une ordonnance

émise par l’administration de l’environnement.

1 Remplacé par la loi du 19 décembre 2025.

2 Complété par la loi du 17 décembre 2021.

3 Remplacé par la loi du 20 décembre 2024.

4 Inséré par la loi du 19 décembre 2025.

5 Ajouté par la loi du 20 décembre 2024.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

(6) Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités d’application du présent article.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 27 août 2024 (Mém. A - 385 du 28 août 2024).

(1) Le Conseil Supérieur pour le Développement Durable, dénommé ci-après «Conseil Supérieur», se compose de 15

membres choisis en raison de leurs compétence et expérience en matière de développement durable.

(2) Le secrétariat est placé sous l’autorité du ministre qui assure également la coordination des activités du Conseil Supé­

rieur.

### Art. 1 — Chapitre 1er.- Objet – Champ d’application – Instruments – Régimes

Objet – Champ d’application

(1) L’État pourra accorder une aide en faveur d’opérations d’investissement (...)2 ou de recherche développement qui ont

pour but de promouvoir la création, le développement, la rationalisation, la conversion ou la réorientation des entreprises indus­

trielles et des entreprises de prestation de services, ces dernières devant avoir une influence motrice sur le développement

économique.

(2) Les opérations d’investissement (...)2 ou de recherche développement doivent être conformes aux exigences en matière

d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement, participer à l’intérêt économique général et être susceptibles

de contribuer soit au développement ou à l’amélioration structurelle de l’économie, soit à une meilleure répartition géographique

des activités économiques, soit à une meilleure protection de l’environnement naturel et humain, soit à une utilisation plus

rationnelle de l’énergie.

### Art. 1 — Texte coordonné au 24 décembre 2013 Version applicable à partir du 27 décembre 2013

Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par

1)

Aide: toute mesure répondant aux critères énoncés à l’article 87, paragraphe 1, du Traité de l’Union européenne;

2)

Aide de minimis: aide conforme au règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant

l’application des articles 87 et 88 du Traité aux aides de minimis, ou aux règlements subséquents;

3)

Coût salarial: le montant total du coût effectivement à charge de l’établissement bénéficiaire de l’aide pour l’emploi

considéré, comprenant le salaire brut et les prélèvements obligatoires de sécurité sociale à charge de l’établissement;

4)

Début des travaux: le début des travaux de construction ou, s’il est antérieur, le premier engagement ferme créant des

obligations juridiques de commander des équipements, à l’exclusion des études de faisabilité préliminaires;

5)

Emplois créés: l’augmentation nette du nombre de salariés d’un établissement donné par rapport à la moyenne des

douze mois précédents, déduction faite des emplois perdus pendant cette période de douze mois en moyenne annuelle

dans le même établissement;

6)

Emplois directement créés par un investissement: les emplois qui concernent l’activité à laquelle se rapporte l’inves­

tissement et qui sont créés au cours des trente-six mois suivant l’achèvement de l’investissement, et notamment les

emplois créés à la suite d’une augmentation du taux d’utilisation de la capacité créée par cet investissement;

7)

Établissement: toute entreprise

−

de production ou de transformation de biens ou,

−

de prestation de services relevant d’une branche d’activité reconnue comme ayant une influence motrice sur le

développement économique ou,

−

ayant des activités de recherche;

8)

Immobilisations corporelles: les actifs consistant en terrains, bâtiments et équipements/machines;

9)

Immobilisations incorporelles: les actifs résultant d’un transfert de technologie sous forme d’acquisition de droits de

brevets, de licences, de savoir-faire ou de connaissances techniques non brevetés;

10) Intensité d’aide en équivalent-subvention brut: la valeur actualisée de l’aide exprimée en pourcentage de la valeur

actualisée des coûts admissibles;

11) Investissement initial

un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles se rapportant à la création d’un établissement,

à l’extension d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement vers de nouveaux

produits, services ou activités ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un

établissement existant,

ou

l’acquisition d’actifs d’un établissement pour autant que cet établissement ait fermé ou aurait fermé sans cette

reprise et qu’il soit racheté par un investisseur non lié à cet établissement;

12) Lignes directrices: lignes directrices communautaires concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période

2007-2013 publiées au Journal Officiel 2006/C 54/08;

13) Nombre de salariés: le nombre d’unités de travail par année (UTA), c’est-à-dire le nombre de salariés employés à temps

plein pendant une période de douze mois, le travail à temps partiel et le travail saisonnier représentant des fractions

d’UTA;

14) Petite et moyenne entreprise: toute entreprise dont les critères de définition sont déterminés conformément à la loi

modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l’amélioration de la

structure générale et de l’équilibre régional de l’économie;

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

15) Taux de référence: le taux d’intérêt défini par la Commission européenne et adapté régulièrement en fonction des taux

de marché et qui doit être utilisé à des fins d’actualisation et pour calculer le montant d’aide dans le cas d’un prêt bonifié

ou dans le cas d’une exemption fiscale.

### Art. 1 — Texte coordonné au 17 septembre 2010 Version applicable à partir du septembre 2010

Base légale et compétence

(Règl. g.-d. du 15 septembre 2010)

«(1) Le présent règlement a pour objet de déterminer la composition et le fonctionnement de la commission consultative, ci-

après «la commission», chargée d’aviser les demandes d’aide à la création d’entreprises, aux investissements et aux dépenses

de recherche-développement des entreprises, prévue

a)

à l’article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet

1.

le développement et la diversification économiques;

2.

l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie;

b)

à l’article 11 de la loi du 15 juillet 2008 relative au développement économique régional;

c)

à l’article 17 de la loi du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation;

d)

à l’article 12 de la loi du 18 février 2010 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement et à l’utilisation

rationnelle des ressources naturelles.(2) Dans la suite du présent règlement, le terme «ministres» désigne les ministres

ayant dans leurs attributions respectives l’économie et les finances.

(3) La commission prend la dénomination «Commission consultative en matière d’aides d’État» ou «Commission aides

d’État».»

### Art. 1 — Chapitre 1er.- Dispositions générales

En vue de promouvoir la création, la reprise, l’extension, la modernisation et la rationalisation d’entreprises offrant les garan­

ties suffisantes de viabilité, sainement gérées et s’insérant dans la structure des activités économiques du pays, l’État pourra

prendre les mesures spécifiques définies ci-après.

Pourront bénéficier des aides et régimes d’aides pris en vertu de la présente loi, toutes les personnes physiques et morales

exploitant une entreprise, dans la mesure où elles se conformeront aux conditions prévues par la présente loi ou de règlements

grand-ducaux s’y rattachant et à condition de disposer d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi

modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès à la profession d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines

professions libérales et modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre

et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers1.

1 La loi du 2 juillet 1935 a été abrogée par la loi du 11 juillet 1996 (Mém. A - 51 du 8 août 1996, p. 1592) à laquelle il convient de se référer.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Sont considérées au sens de la présente loi comme petites et moyennes entreprises les entreprises employant moins de 250

personnes et dont soit le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 40 millions d’euros, soit le total du bilan annuel n’excède pas

27 millions d’euros. Elles devront en outre respecter le critère de l’indépendance.

Pour le cas où il est opéré une distinction entre petite et moyenne entreprise, la «petite entreprise» est définie comme une

entreprise employant moins de 50 personnes et dont soit le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 7 millions d’euros, soit le total

du bilan annuel n’excède pas 5 millions d’euros. Elles devront en outre respecter le critère de l’indépendance.

Sont considérées comme indépendantes les entreprises qui ne sont pas détenues à hauteur de 25% ou plus du capital ou

des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition des petites

et moyennes entreprises ou de la petite entreprise, selon le cas. Ce seuil peut être dépassé dans deux cas

−

si l’entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des inves­

tisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci n’exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur

l’entreprise;

−

s’il résulte de la dispersion du capital qu’il est impossible de savoir qui le détient et que l’entreprise déclare qu’elle peut

légitimement présumer ne pas être détenue à 25% ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entre­

prises qui ne correspondent pas à la définition de la petite ou moyenne entreprise ou de la petite entreprise selon le cas.

Les seuils indiqués ci-avant sont adaptés par règlement grand-ducal conformément aux adaptations des seuils prévus par

l’annexe I du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du

traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises, et de ses annexes.

Chapitre 2.- Les régimes d’aides de l’État

### Art. 1 — Chapitre 1.- Dispositions générales

Références légales et terminologie

Pour les besoins du présent règlement, le terme «loi» désigne la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des

régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes.

### Art. 1 — Loi du 23 août 2023 (Mém. A - 560 du 31 août 2023; doc. parl. 8143).

Création du fonds

Il est créé sous la dénomination de «fonds pour la protection de l’environnement» un fonds spécial, appelé par la suite

«fonds».

Le fonds est placé sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement et dénommé ci-

après «le ministre».

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 15 novembre 1999 déterminant les modalités de fonctionnement du comité de gestion du Fonds pour la Protection de l’Environnement.

Le présent règlement détermine les modalités de fonctionnement du comité de gestion du fonds pour la protection de

l’environnement tel qu’il a été institué par l’article 6 de la loi du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de

l’environnement.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 15 novembre 1999 déterminant les modalités de fonctionnement du comité de gestion du Fonds pour la Protection de l’Environnement.

Le présent règlement détermine, en application de l’article 7 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds

pour la protection de l’environnement, les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent relatif aux

actions de la «SuperDrecksKëscht» qui comprend la «SuperDrecksKëscht fir Biirger», la «SuperDrecksKëscht fir Betriber» et

la «Superfreonskëscht».

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompa­ gnement permanent relatif à l’aménagement et à l’installation des infrastructures d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la décharge «Friedhaff».

Le présent règlement détermine, en application de l’article 7 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds

pour la protection de l’environnement, les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent relatif à l’amé­

nagement et à l’installation des infrastructures d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la décharge «Friedhaff».

### Art. 1 — Texte coordonné au 1er juillet 2016 Version applicable à partir du 4 juillet 2016

Autorité compétente

Le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après désigné «le ministre», est l’autorité

compétente pour exécuter le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif

à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompa­ gnement permanent relatif à l’aménagement et à l’installation des infrastructures d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la décharge «Friedhaff».

Le présent règlement détermine, en application de l’article 7 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds

pour la protection de l’environnement, les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent relatif à l’ex­

tension, à l’aménagement et à l’installation des infrastructures d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la décharge

«Muertendall».

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 14 avril 2005 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent relatif à l’aménagement des infrastructures de traitement des déchets organiques «Minett-Kompost».

Le présent règlement détermine, en application de l’article 7 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds

pour la protection de l’environnement, les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent relatif à

l’aménagement des infrastructures de traitement des déchets organiques «Minett-Kompost».

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 14 avril 2005 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent relatif à l’aménagement des infrastructures de traitement des déchets organiques «Minett-Kompost».

Le présent règlement détermine, en application de l’article 7 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds

pour la protection de l’environnement, les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent relatif au

renouvellement des infrastructures d’élimination des déchets ménagers et assimilés du SIDOR.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 13 mai 2008 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent relatif à l’aménagement du projet de chauffage urbain au Ban de Gasperich sur le territoire de la Ville de Luxembourg avec découplage de la chaleur produite par l’incinérateur du SID

Le présent règlement détermine, en application de l’article 7 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds

pour la protection de l’environnement, les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent relatif à

l’aménagement du projet de chauffage urbain au Ban de Gasperich avec découplage de la chaleur produite par l’incinérateur

du SIDOR.

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 Extrait

Impôt sur le revenu

Le titre I (Impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est

modifié et complété par les dispositions suivantes à partir de l’année d’imposition 1997

1° Le texte de l’article 32bis est remplacé par le texte suivant

«(1) L’amortissement spécial déterminé à l’alinéa 6 peut être pratiqué sur les immobilisations visées aux alinéas 2 et 3 ci-des­

sous, lorsqu’elles sont acquises ou constituées à des fins d’installation dans une entreprise commerciale, industrielle,

minière ou artisanale au sens de l’article 14 ou dans un établissement stable d’une telle entreprise située au Grand-

Duché.

(2) L’amortissement spécial est permis à l’endroit

a) des immobilisations spécifiques destinées à réduire la consommation d’eau et à prévenir, à réduire ou à éliminer

des rejets résiduaires dans l’eau, dans l’air ou dans le sol ainsi que les émissions nuisibles de bruit, d’odeur, de

trépidation ou de radiation;

b) des immobilisations spécifiques destinées à prévenir, à réduire, à recycler ou à éliminer des déchets générés dans

la production ou dans l’exploitation;

c) des immobilisations spécifiques destinées à assurer une gestion rationnelle des déchets générés par des activités

industrielles ou artisanales.

Par immobilisations spécifiques on entend les immobilisations non productives acquises ou constituées par l’entreprise

dans le seul but de la protection de l’environnement. Toutefois les immobilisations non exclusivement spécifiques sont

admises à l’amortissement spécial, lorsque le degré de spécificité les concernant est de 50 pour cent au moins.

(3) L’amortissement spécial est également applicable aux immobilisations acquises ou constituées à des fins

a) de mise en œuvre de techniques nouvelles d’utilisation rationnelle de l’énergie ou de mise en œuvre de sources

d’énergie nouvelles et renouvelables ainsi que de récupération d’énergie dans les processus industriels;

b) d’aménagement de postes de travail pour personnes handicapées physiques.

(4) N’entrent en ligne de compte que les immobilisations visées aux alinéas 2 et 3 qui sont susceptibles d’amortissement

pour usure au sens de l’article 29 et dont le prix d’acquisition ou de revient s’élève au moins à «2.400 euros»2 hors T.V.A.

(5) La réalité et la conformité des immobilisations admises à l’amortissement spécial sont à attester par les ministres ayant

dans leur compétence les domaines de l’environnement, de l’énergie ou du travail, sur demande à introduire auprès de

l’administration des contributions directes au plus tard dans les 3 mois qui suivent la clôture de l’exercice d’exploitation

pendant lequel les immobilisations ont été acquises ou constituées.

1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi relative au basculement en euro.

2 Ainsi modifié par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

(6) Sur demande jointe à la déclaration d’impôt et appuyée par le certificat d’agrément visé à l’alinéa 5 l’amortissement

spécial peut être pratiqué au cours de l’exercice d’exploitation de l’acquisition ou de la constitution des immobilisations

ou au cours d’un des quatre exercices suivants ou être réparti linéairement sur plusieurs des cinq exercices. Toutefois le

choix du contribuable au sens de la phrase qui précède ne peut avoir d’effet rétroactif. L’amortissement spécial ne peut

excéder 60 pour cent du prix d’acquisition ou de revient des immobilisations.

(7) L’amortissement spécial peut être pratiqué nonobstant l’amortissement normal pour usure prévu à l’article 32, alinéa

1er. Celui-ci est calculé sur la valeur nette restant après déduction de l’amortissement spécial et sur la base de la durée

usuelle d’utilisation.

Le recours à l’amortissement spécial exclut l’application de l’amortissement dégressif prévu à l’article 32, alinéa 3.

(8) Un règlement grand-ducal pourra étendre la mesure à des catégories déterminées d’exploitations agricoles.»

(...)

3° L’article 152bis est modifié comme suit

Au paragraphe 7, il est ajouté à l’énumération du premier alinéa, un numéro 4 avec le libellé suivant

«4. les investissements en immobilisations agréées pour être admises à l’amortissement spécial visé à l’article 32bis.»

Au paragraphe 7, l’actuel dernier alinéa est modifié comme suit

«La bonification est calculée sur le prix d’acquisition ou de revient des investissements effectués au cours d’un exercice.

Elle est de six pour cent pour la première tranche d’investissement ne dépassant pas «150.000 euros»1 et de deux pour

cent pour la tranche d’investissement dépassant «150.000 euros»1. En cas d’investissement en immobilisations visées

au numéro 4 du premier alinéa, les bonifications de six pour cent et de deux pour cent sont portées respectivement à huit

pour cent et quatre pour cent.»

�

1 Ainsi modifié par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

FINANCEMENT

Loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht,

(Mém. A - 39 du 5 avril 2005, p. 696; doc. parl. 5096)

modifiée par

Loi du 21 mars 2012 (Mém. A - 60 du 28 mars 2012, p. 670; doc. parl. 6288; dir. 2008/98/CE)

Texte coordonné au 28 mars 2012

Version applicable à partir du 1er avril 2012

### Art. 1 — Texte coordonné au 28 mars 2012 Version applicable à partir du 1er avril 2012

Objet

L’action SuperDrecksKëscht est organisée sous l’autorité du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Elle a pour

objet

la gestion des déchets problématiques en provenance des ménages;

l’assistance et le conseil des entreprises et des établissements des secteurs public et privé en vue de la certification

d’une gestion écologique des déchets par ces entreprises et établissements;

la promotion de la gestion écologique des déchets par des actions de publicité et de sensibilisation;

l’organisation de la collecte de petites quantités de déchets en provenance des entreprises et des établissements des

secteurs public et privé;

l’entreposage, le traitement et le conditionnement appropriés des déchets problématiques ainsi que la gestion de l’entre­

pôt en question.

### Art. 1 — Loi du 27 mars 2006 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux effectués en relation avec − l’agrandissement et l’assainissement de la décharge pour déchets ménagers et assimilés au Friedhaff/Diekirch et la construction d’une installation de prétraitement mécanique et

(1) Le Gouvernement est autorisé à participer au financement des travaux effectués dans l’intérêt de l’agrandissement et

l’assainissement de la décharge pour déchets ménagers et assimilés au Friedhaff/Diekirch y compris la construction de l’instal­

lation de prétraitement mécanique pour la somme de 5.433.852,- euros.

(2) Le Gouvernement est autorisé à participer au financement de la construction d’une installation de prétraitement biolo­

gique au même site pour un montant ne pouvant pas dépasser la somme de 2.912.223,- euros. Ce montant correspond à la

valeur 618,55 de l’indice semestriel des prix de la consommation au 1er octobre 2005. Ce montant est adapté semestriellement

en fonction de la variation de l’indice des prix de la consommation précitée.

### Art. 1 — Loi du 21 juin 2007 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux en relation avec la construction des nouvelles infrastructures de traitement des déchets organiques du syndicat intercommunal Minett-Kompost.

Le Gouvernement est autorisé à participer au financement des travaux en relation avec la construction des nouvelles infras­

tructures de traitement des déchets organiques à Mondercange pour la somme de 15.820.800,- euros.

Ce montant correspond à la valeur 633,42 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er octobre 2006. Il est adapté

semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précitée.

### Art. 1 — Loi du 22 mai 2008 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux de renouvellement des infrastructures d’élimination des déchets ménagers et assimilés du SIDOR.

Le Gouvernement est autorisé à participer au financement des travaux de renouvellement des infrastructures d’élimination

des déchets ménagers et assimilés du Syndicat intercommunal pour la gestion des déchets en provenance des ménages et des

déchets assimilables des communes des cantons de Luxembourg, d’Esch-sur-Alzette et de Capellen (SIDOR).

### Art. 1 — Loi du 22 mai 2008 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux de renouvellement des infrastructures d’élimination des déchets ménagers et assimilés du SIDOR.

Le Gouvernement est autorisé à participer au financement des travaux en relation avec l’assainissement et l’extension de

la décharge pour déchets ménagers et assimilés et des ouvrages techniques annexes du SIGRE au lieu-dit «Muertendall».

### Art. 1 — Instruction ministérielle du 7 août 2014 à appliquer par l’Administration de l’environnement.

Objet

(1) Aux fins de la fixation, au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, des conditions

d’exploitation relatives aux émissions dans l’air, l’Administration de l’environnement est invitée à prendre en considération les

seuils recommandés visés dans les annexes ci-après.

(2) Pour les établissements figurant dans la 6e colonne intitulée «E. ind.» (Emissions industrielles) du règlement grand-ducal

du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés reprenant les chiffres de l’annexe

I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles,

les documents de référence pour les meilleures techniques disponibles (BREF) s’appliquent en lieu et place des seuils recom­

mandés.

### Art. 1 — Loi du 5 juillet 2016 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux nécessaires à l’extension et à la modernisation de la station de traitement du Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre (SEBES).

Le Gouvernement est autorisé à participer au financement des travaux nécessaires à l’extension et à la modernisation de la

station de traitement de l’eau destinée à la consommation humaine du Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre (SEBES)

sur le nouveau site à Eschdorf, commune d’Esch-sur-Sûre.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement du projet d’extension et de modernisation de la station de traitement du SEBES.

Il est institué un comité d’accompagnement du projet d’extension et de modernisation de la station de traitement du Syndicat

des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre (SEBES).

### Art. 1 — Texte coordonné au 28 décembre 2012 Version applicable à partir du 1er février 2013

On entend par

«loi», la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de

sécurité sociale et de politique de l’environnement.

«taxe», la taxe sur les véhicules routiers.

«receveur» le receveur de l’Administration des douanes et accises chargé de la perception et du remboursement de la taxe,

désigné par le Directeur de la même administration.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules automoteurs payés pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques effectuant des transports combinés rail/route entre États membres de l’Union européenne.

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux transports combinés par voie navigable et aux transports combinés rail/route entre

États membres de l’Union européenne au départ ou à destination du Grand-Duché de Luxembourg ou en transit par le territoire

luxembourgeois.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 concernant la taxe sur les véhicules automoteurs à usage nécessairement limité.

La taxe sur les véhicules automoteurs des véhicules servant exclusivement au transport de marchandises ou d’objets quel­

conques et qui, en raison de leur nature, de leur destination ou de leur affectation spéciale ont un usage nécessairement limité,

est réduite à un montant égal au neuvième, aux deux neuvièmes ou au tiers de la taxe annuelle du véhicule visé, lorsque le

nombre de jours d’utilisation n’excède pas respectivement trente, soixante ou quatre-vingt-dix jours de calendrier par année

civile.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 concernant l’octroi d’un remboursement partiel de la taxe sur les véhicules routiers et autres mesures diverses en matière de la taxe sur les véhicules routiers.

1) Il est accordé, sur demande, un remboursement de la taxe sur les véhicules automoteurs pouvant atteindre 80,00 euros,

aux personnes physiques qui sont détenteurs d’une voiture à personnes et qui font partie d’un ménage qui se compose d’au

moins 5 personnes.

2) Le remboursement est réservé aux personnes physiques débiteur d’une taxe sur une voiture automobile à personnes

immatriculée au Grand-Duché et qui résident au Luxembourg.

3) Le remboursement n’est attribué que pour une seule voiture par ménage se composant d’au moins 5 personnes. Le

remboursement n’aura lieu qu’une seule fois par année civile. En cas d’introduction d’une nouvelle demande, soit par la même

personne pour une autre voiture à personnes du ménage, soit par un autre membre du ménage pour lequel un remboursement

a déjà été demandé pendant l’année en cours, il ne peut y avoir un deuxième remboursement.

4) Le remboursement n’a lieu que si le demandeur n’a pas de dette fiscale envers le bureau de recette autos de l’Adminis­

tration des douanes et accises.

### Art. 1 — Texte coordonné au 6 juillet 2011 Version applicable à partir du 9 juillet 2011

Il est créé une prime d’encouragement écologique, ci-après dénommée «la prime», pour l’électricité produite sur le territoire

national à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz et destinée à alimenter le réseau élec­

trique d’un gestionnaire de réseau établi sur le territoire national.

### Art. 1 — Texte coordonné au 6 juillet 2011 Version applicable à partir du 9 juillet 2011

Il est créé une prime d’encouragement écologique, ci-après dénommée «la prime», pour l’électricité produite sur le territoire

national à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, de la biomasse et du biogaz et destinée à alimenter le réseau électrique d’un

gestionnaire de réseau établi sur le territoire national.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 24 octobre 2008 concernant l’octroi d’une aide financière aux entreprises pour la promotion des véhicules utilitaires lourds et des autobus à faibles émissions.

(1) Il est créé dans les limites des crédits disponibles, et dans les conditions développées ci-après, une aide financière qui

peut être allouée aux personnes visées au paragraphe (2) ci-après pour l’acquisition d’un des véhicules automoteurs suivants

qui respectent les valeurs limites des émissions de gaz polluants, de particules polluantes et de fumées de la norme dite

«Euro V», telles que définies à la ligne B2 des tableaux figurant à l’annexe I, point 6.2.1 de la directive modifiée 2005/55/CE du

Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005

autocar, autobus

camion, tracteur de remorque, tracteur de semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 12 tonnes.

Les valeurs des émissions dont il y a lieu de tenir compte sont celles reprises soit au certificat de réception du véhicule, soit

dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule ou par l’autorité compétente pour l’immatriculation des

véhicules routiers d’un État membre de l’Espace économique européen.

(2) L’aide financière est réservée aux propriétaires d’un des véhicules automoteurs mentionnés au paragraphe (1) immatri­

culés au Grand-Duché et dont la première immatriculation a été effectuée au Luxembourg. Dans le cas d’un contrat de leasing

avec option d’achat, l’aide financière peut être allouée au détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation, à

condition que le propriétaire du véhicule renonce à l’aide en question. Les personnes morales de droit public n’ont pas droit à

l’aide financière au titre du présent règlement.

(3) L’aide financière n’est attribuée qu’une seule fois par véhicule automoteur.

(4) L’aide financière n’est pas due pour un véhicule automoteur qui est cédé ou exporté dans les trois années qui suivent

la date à laquelle il a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Au cas où l’aide financière est sollicitée par le

détenteur d’un véhicule automoteur, elle n’est pas due lorsque la durée du contrat de leasing est inférieure à trois années.

### Art. 1 — Chapitre Ier.- Objet et champ d’application

Objet

1. Il est créé un régime d’aides financières pour la réalisation de projets d’investissement sur le territoire du Grand-Duché

de Luxembourg qui ont pour but l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables.

2. Le Ministre ayant dans ses attributions l’environnement, dénommé ci-après «le Ministre», peut accorder, dans les limites

des crédits budgétaires, des aides financières, sous forme de subventions en capital, à des personnes physiques, des associa­

tions sans but lucratif (a.s.b.l.), des promoteurs privés et des promoteurs publics, autres que l’État, pour la réalisation d’inves­

tissements et de services y relatifs. Les demandes d’aides financières peuvent être sollicitées par le représentant légal d’un

groupement au nom et pour compte de plusieurs personnes physiques bénéficiaires des aides financières, faisant partie dudit

groupement.

3. Sont considérés comme promoteurs publics au sens du présent règlement, les communes ou syndicats de communes,

les sociétés fondées sur base de la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché et le fonds pour le développement du

logement et de l’habitat, et comme promoteurs privés, les promoteurs immobiliers disposant d’une autorisation de commerce et

réalisant des projets de construction d’ensembles de logements.

Ne sont pas éligibles

les investissements réalisés par des personnes morales de droit privé ou public, autres que les a.s.b.l., les promoteurs

privés et les promoteurs publics autres que l’État;

les installations d’occasion;

les installations généralement quelconques qui ne sont pas en mesure de respecter les critères d’émissions prescrits

en matière d’environnement.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 9 juin 2023 (Mém. A - 289 du 9 juin 2023; doc. parl. 8140; dir. 2018/844).

Objet

(Règl. g. - d. du 24 avril 2018)

« (1) Le présent règlement s’applique aux

1° installations de combustion fixes alimentées en combustible solide à chargement manuel ou à chargement automatisé

ayant une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW ;

2° installations de combustion fixes alimentées en combustible liquide ayant une puissance nominale utile supérieure à 7 kW

et inférieure à 1 MW ;

quelle que soit l’affectation des locaux où sont comprises ces installations qui sont dénommées ci-après « installation(s) ».

(2) Le présent règlement s’applique également aux chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage, indépen­

damment de leur puissance nominale utile et quelle que soit l’affectation des locaux où sont compris ces chauffages.

(3) Le présent règlement ne s’applique pas

– aux cheminées ouvertes;

– aux installations destinées au séchage ou à la cuisson de produits par contact direct avec les gaz de combustion.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 1) portant introduction d’une aide financière aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2 2) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008

(1) Il est créé dans les limites des crédits disponibles, et dans les conditions développées ci-après, une aide financière qui

peut être allouée aux personnes visées au paragraphe (2) ci-après pour l’acquisition d’une voiture automobile à personnes dont

les émissions de CO2 sont soit

inférieures ou égales à 100 g de CO2/km,

inférieures ou égales à 160 g de CO2/km à condition que la voiture dispose d’au moins 6 places assises et que la per­

sonne propriétaire ou, dans le cas d’un contrat de leasing, détenteur de la voiture soit une personne physique faisant

partie d’un ménage composé d’au moins 6 personnes. Par détenteur de la voiture on entend au titre du présent règle­

ment la personne inscrite sur le certificat d’immatriculation ou identifiée sur le contrat de leasing,

inférieures ou égales à 160 g de CO2/km à condition que la voiture soit propulsée exclusivement ou non par un moteur

électrique, ou par un moteur alimenté par du gaz naturel, ou par un moteur alimenté par du gaz de pétrole liquéfié ou

par une pile à combustible,

1 Renuméroté suivant le r.-g-d. du 12 décembre 2012.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

inférieures ou égales à 160 g de CO2/km à condition que la voiture soit immatriculée soit au nom d’une personne inva­

lide détentrice d’une carte d’invalidité B ou C prévue par la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité

et d’invalidité, soit au nom d’une personne valide, qui a en charge une personne détentrice d’une carte d’invalidité B ou

C prévue par la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité. Sont assimilés aux personnes

visées ci-avant les mutilés et invalides de guerre. Afin d’être prise en considération pour l’octroi de l’aide financière,

l’invalidité doit ou bien avoir un caractère permanent ou porter sur une durée de deux ans au moins.

Les émissions de CO2 dont il y a lieu de tenir compte sont celles correspondant au cycle d’essai standardisé combiné/mixte

telles que reprises soit à la rubrique 49. du certificat de conformité communautaire tel que défini à l’annexe IX de la directive

modifiée 2007/46/CE, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule ou son mandataire et enre­

gistré dans la banque de données nationale sur les véhicules routiers.

Le nombre de places assises dont il y a lieu de tenir compte est celui repris sur le certificat d’immatriculation (luxembour­

geois) de la voiture.

Lorsque la voiture est équipée d’un moteur à carburant diesel, l’aide financière prévue au paragraphe (1), alinéa 1 du présent

article ne peut être allouée que si les émissions de particules ne dépassent pas 5 mg/km.

Les émissions de particules dont il y a lieu de tenir compte sont celles reprises soit à la rubrique 48. du certificat de confor­

mité communautaire tel que défini à l’annexe IX de la directive modifiée 2007/46/CE, soit dans un autre certificat équivalent

délivré par le constructeur du véhicule ou son mandataire.

Lorsque la voiture est propulsée exclusivement par un moteur électrique, l’aide financière prévue au paragraphe (1), alinéa

1 du présent article ne peut être allouée que si le propriétaire de la voiture ou, dans le cas d’un contrat de leasing, le détenteur

de la voiture inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de leasing, a souscrit au plus tard 6 mois avant la

date d’introduction de la demande en vue de l’obtention de l’aide financière, à un contrat de fourniture d’électricité verte issue

à 100% de sources renouvelables.

(2) L’aide financière est réservée aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé propriétaires d’une des

voitures automobiles à personnes mentionnées au paragraphe (1) immatriculées au Grand-Duché. Dans le cas d’un contrat de

leasing, l’aide financière peut être allouée au détenteur de la voiture inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le

contrat de leasing, à condition que le propriétaire de la voiture renonce à l’aide en question et que la voiture soit immatriculée

au Grand-Duché. Les personnes morales de droit public n’ont pas droit à l’aide financière au titre du présent règlement.

(3) L’aide financière n’est attribuée qu’une seule fois par voiture automobile à personnes.

(4) L’aide financière n’est pas due pour une voiture automobile à personnes qui est cédée ou exportée dans les sept mois

qui suivent la date à laquelle elle a été immatriculée au nom du requérant de l’aide financière. Pour les voitures de location sans

chauffeur, ce délai est porté à 12 mois. Au cas où l’aide financière est sollicitée par le détenteur de la voiture, elle n’est pas due

lorsque la durée du contrat de leasing est inférieure à 7 mois.

### Art. 1 — Chapitre 1er.- Objet et champ d’application

Objet

1. Il est créé un régime d’aides financières pour la réalisation de projets d’investissement sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg qui ont pour but l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables dans

le domaine du logement.

2. Le Ministre ayant dans ses attributions l’environnement, dénommé ci-après «le Ministre», peut accorder, dans les limites

des crédits budgétaires, des aides financières, sous forme de subventions en capital, à des personnes physiques, des associa­

tions sans but lucratif (a.s.b.l.), des sociétés civiles immobilières, des promoteurs privés et des promoteurs publics, autres que

l’Etat, pour la réalisation d’investissements et de services y relatifs. Les demandes d’aides financières peuvent être sollicitées

par le représentant légal d’un groupement au nom et pour compte de plusieurs personnes physiques bénéficiaires des aides

financières, faisant partie dudit groupement.

3. Sont considérés comme promoteurs publics au sens du présent règlement, les communes ou syndicats de communes,

les sociétés fondées sur base de la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché et le fonds pour le développement du

logement et de l’habitat, et comme promoteurs privés, les promoteurs immobiliers disposant d’une autorisation de commerce et

réalisant des projets de construction d’ensembles de logements.

4. Ne sont pas éligibles

les investissements réalisés par des personnes morales de droit privé ou public, autres que les a.s.b.l., les sociétés

civiles immobilières, les promoteurs privés et les promoteurs publics autres que l’Etat;

les installations d’occasion;

les installations généralement quelconques qui ne sont pas en mesure de respecter les critères prescrits en matière

d’environnement;

les échanges, remplacements ou réparations de parties d’installations ne pouvant pas fonctionner indépendamment du

reste de l’installation.

### Art. 1 — Texte coordonné au 7 mars 2014 Version applicable à partir du 7 mars 2014

(1) Il est créé dans les limites des crédits disponibles, et dans les conditions développées ci-après, une aide financière qui

peut être allouée aux personnes visées au paragraphe (2) du présent article pour l’acquisition d’un des véhicules suivants

voiture automobile à personnes électrique pure ou électrique hybride chargeable de l’extérieur dont les émissions de

CO2 sont inférieures ou égales à 60 g de CO2/km,

camionnette électrique pure ou électrique hybride chargeable de l’extérieur dont les émissions de CO2 sont inférieures

ou égales à 60 g de CO2/km,

quadricycle électrique homologué comme véhicule L7,

dénommés ci-après «véhicule(s)».

Les émissions de CO2 dont il y a lieu de tenir compte sont celles correspondant au cycle d’essai standardisé combiné/mixte

telles que reprises soit à la rubrique 49. du certificat de conformité communautaire tel que défini à l’annexe IX de la directive

modifiée 2007/46/CE, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur de la voiture automobile à personnes ou

de la camionnette, ou son mandataire et enregistré dans la banque de données nationale sur les véhicules routiers.

Lorsqu’il s’agit d’un véhicule électrique pur, l’aide financière prévue au paragraphe (1), alinéa 1 du présent article ne peut

être allouée que si le propriétaire du véhicule ou, dans le cas d’un contrat de leasing, le détenteur du véhicule inscrit sur le

certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de leasing, a souscrit au plus tard 6 mois avant la date d’introduction de

la demande en vue de l’obtention de l’aide financière, à un contrat de fourniture d’électricité verte issue à 100 % de sources

renouvelables.

(2) L’aide financière est réservée aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé propriétaires d’un des

véhicules mentionnés au paragraphe (1) immatriculés au Grand-Duché. Dans le cas d’un contrat de leasing, l’aide financière

peut être allouée au détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de leasing, à

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

condition que le propriétaire du véhicule renonce à l’aide en question et que le véhicule soit immatriculé au Grand-Duché. Les

personnes morales de droit public n’ont pas droit à l’aide financière au titre du présent règlement.

(3) L’aide financière n’est attribuée qu’une seule fois par véhicule.

(4) L’aide financière n’est pas due pour un véhicule qui est cédé ou exporté dans les sept mois qui suivent la date à laquelle

il a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Pour les véhicules de location sans chauffeur, ce délai est porté

à 12 mois. Au cas où l’aide financière est sollicitée par le détenteur du véhicule, elle n’est pas due lorsque la durée du contrat

de leasing est inférieure à 7 mois.

### Art. 1 — Loi du 19 décembre 2025 (Mém. A - 647 du 19 décembre 2025; doc. parl. 8463).

Objet

(1) La présente loi a pour objet de promouvoir la construction et l’habitat durables de même que la rénovation énergétique

durable de logements anciens.

A cette fin il est créé un régime d’aides financières dans le domaine du logement pour la réalisation de projets d’investisse­

ment qui ont pour but la planification et la construction de logements durables, la rénovation énergétique durable de logements

anciens et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables.

(2) Le ministre ayant dans ses attributions l’Environnement, dénommé ci-après «le ministre», peut accorder, dans les limites

des crédits budgétaires, des aides financières sous forme de subventions en capital à des personnes physiques, des personnes

morales de droit privé et des personnes morales de droit public, autres que l’État, pour la réalisation d’investissements et de

services y relatifs. Les demandes d’aides financières peuvent être sollicitées par le représentant légal d’un groupement au

nom et pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales bénéficiaires des aides financières, faisant partie dudit

groupement.

(3) Les aides financières ne peuvent être accordées que pour des investissements réalisés sur le territoire du Grand-Duché

de Luxembourg. Sont exclus du bénéfice d’une aide

1.

toute installation d’occasion;

2.

tous échanges, remplacements ou réparations de parties d’installations ne pouvant pas fonctionner indépendamment

du reste de l’installation.

(4) Les montants respectifs des aides financières sont déterminés individuellement pour chaque projet d’investissement.

(5) Les aides financières sont limitées aux investissements et services pour lesquels la facture est établie « au plus tard le

31 décembre 2029 »1.

1 Remplacé par la loi du 7 avril 2022.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Tout droit à l’aide financière se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la

facture en question.

En vue de sa liquidation, la demande d’aide financière est à introduire « au plus tard le 31 décembre 2031 »1.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 28 août 2025 (Mém. A - 392 du 12 septembre 2025).

(abrogé par le règl. g.-d. du 28 août 2025)

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 18 décembre 2024 (Mém. A - 613 du 31 décembre 2024).

Aux fins du présent règlement, on entend par

1° « borne de charge » : un dispositif électrique fixe dédié au chargement de véhicules électriques raccordé au réseau de

distribution basse tension et équipé d’un ou de plusieurs points de charge consistant soit en une prise de chargement

pour un véhicule électrique, soit en un câble fixe avec connecteur pour un véhicule électrique, chacun de ces points de

charge communiquant avec le véhicule pour piloter la puissance de la charge « , à l’exclusion des dispositifs d’une puis­

sance de sortie inférieure ou égale à 3,7 kilowatt. Un tel dispositif peut contenir certains éléments pouvant être détachés

pour fonctionner comme dispositif de recharge mobile ; »1

2° « borne de charge OCPP » : borne de charge équipée avec une interface intégrée ou externe compatible avec le stan­

dard « Open Charge Point Protocol (OCPP) » version 1.6 ou supérieure ;

3° « demandeur » : une personne qui introduit et signe une demande en obtention d’une aide financière visée par le pré­

sent règlement et qui réunit dans son chef la pleine et entière propriété de la borne de charge « ou a souscrit à un contrat

de crédit-bail remplissant les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 5 ; »1;

4° « logement » : un local d’habitation distinct et indépendant ;

5° « local professionnel » : un local professionnel distinct et indépendant ;

6° « emplacement » : un emplacement de stationnement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg non ouvert au

public, situé à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment ;

7° « système collectif de gestion intelligente de charge » : un système qui gère l’ensemble des bornes de charge derrière

un même point de raccordement de façon à limiter le prélèvement simultané de puissance à une valeur qui ne peut

pas dépasser la capacité mise à disposition par le gestionnaire de réseau au point de raccordement. Ce système doit

être capable d’intégrer un nombre de bornes de charge équivalent au nombre d’emplacements situés à l’intérieur ou à

l’extérieur du bâtiment « pouvant être éligibles pour l’aide financière prévue par le présent règlement »2 et doit permettre

un raccordement non-discriminatoire des futurs utilisateurs « ; »3

(Règl. g.-d. du 29 juillet 2023)

« 8° « personne morale éligible » : une association sans but lucratif, une fondation ou une société civile qui n’exercent pas

d’activité économique ainsi qu’un syndicat des copropriétaires dans lequel au moins la moitié des quotes-parts des

parties communes sont détenues par des personnes physiques, associations sans but lucratif, fondations ou sociétés

civiles qui n’exercent pas d’activité économique. »

### Art. 1 — Titre I – De la nature, de l’objet et de la constitution des syndicats de communes

Lorsque les conseils communaux de deux ou de plusieurs communes ont fait connaître, par des délibérations concor­

dantes, leur volonté d’associer les communes qu’ils représentent, en vue d’œuvres ou de services d’intérêt communal,

ainsi que leur adhésion à toutes les conditions statutaires, et qu’ils ont décidé de consacrer à ces oeuvres ou à ces ser­

vices les ressources nécessaires, les délibérations prises sont transmises (. . .)1 au ministre de l’Intérieur. Un arrêté grand-

ducal, rendu sur avis du Conseil d’État, autorise la création de l’association qui prend la dénomination de syndicat de com­

munes.

Des communes autres que celles qui furent initialement membres peuvent être admises à faire partie du syndicat avec le

consentement des deux tiers au moins des communes déjà syndiquées. Ces dernières fixent, en accord avec le conseil com­

munal ou les conseils communaux intéressés, les conditions auxquelles s’opère l’adhésion.

Au cas où cette adhésion n’est pas accompagnée d’un changement des statuts du syndicat, les délibérations prises par les

conseils communaux des communes déjà membres et des communes non encore membres sont soumises à l’approbation du

Grand-Duc.

Lorsque l’adhésion implique en même temps une modification des statuts la procédure prévue à l’alinéa 1er du présent article

est d’application.

### Art. 1 — Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de la Convention sur la diversité biologique et d’autres conventions connexes relatives à l’environnement, Estimant que les stratégies de lutte contre la désertification et pour l’atténuation des effets de la sécheresse seront des p

Emploi des termes

Aux fins de la présente Convention

(a) le terme «désertification» désigne la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches

par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines;

(b) l’expression «lutte contre la désertification» désigne les activités qui relèvent de la mise en valeur intégrée des terres

dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches, en vue d’un développement durable et qui visent à

(i) prévenir et/ou réduire la dégradation des terres,

(ii) remettre en état les terres partiellement dégradées, et

(iii) restaurer les terres désertifiées;

(c) le terme «sécheresse» désigne le phénomène naturel qui se produit lorsque les précipitations ont été sensiblement

inférieures aux niveaux normalement enregistrés et qui entraîne de graves déséquilibres hydrologiques préjudiciables

aux systèmes de production des ressources en terres;

(d) l’expression «atténuation des effets de la sécheresse» désigne les activités liées à la prévision de la sécheresse et

visant à réduire la vulnérabilité de la société et des systèmes naturels face à la sécheresse dans le cadre de la lutte

contre la désertification;

(e) le terme «terres» désigne le système bioproductif terrestre qui comprend le sol, les végétaux, les autres êtres vivants et

les phénomènes écologiques et hydrologiques qui se produisent à l’intérieur de ce système;

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

(f) l’expression «dégradation des terres» désigne la diminution ou la disparition, dans les zones arides, semi arides et

subhumides sèches, de la productivité biologique ou économique et de la complexité des terres cultivées non irriguées,

des terres cultivées irriguées, des parcours, des pâturages, des forêts ou des surfaces boisées du fait de l’utilisation des

terres ou d’un ou de plusieurs phénomènes, notamment de phénomènes dus à l’activité de l’homme et à ses modes de

peuplement, tels que

(i) l’érosion des sols causée par le vent et/ou l’eau,

(ii) la détérioration des propriétés physiques, chimiques et biologiques ou économiques des sols, et

(iii) la disparition à long terme de la végétation naturelle;

(g) l’expression «zones arides, semi-arides et subhumides sèches» désigne les zones, à l’exclusion des zones arctiques et

subarctiques, dans lesquelles le rapport entre les précipitations annuelles et l’évapotranspiration possible se situe dans

une fourchette allant de 0,05 à 0,65;

(h) l’expression «zones touchées» désigne les zones arides, semi-arides chou subhumides sèches touchées ou menacées

par la désertification;

(i)

l’expression «pays touchés» désigne les pays dont la totalité ou une partie des terres sont touchées;

(j)

l’expression «organisation d’intégration économique régionale» désigne une organisation constituée par des États

souverains d’une région donnée, qui a compétence à l’égard des questions régies par la présente Convention et qui

a été dûment habilitée, selon ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver la Convention ou à y

adhérer;

(k) l’expression «pays développés Parties» désigne les pays développés Parties et les organisations d’intégration écono­

mique régionale composées de pays développés.

### Art. 1 — Partie en vertu d’autres accords internationaux en vigueur, Considérant qu’il est entendu que le présent préambule ne vise pas à subordonner le Protocole à d’autres accords interna­ tionaux, Sont convenues de ce qui suit

Objectif

Conformément à l’approche de précaution consacrée par le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le

développement, l’objectif du présent Protocole est de contribuer à assurer un degré adéquat de protection pour le transfert, la

manipulation et l’utilisation sans danger des organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne qui peuvent

avoir des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des

risques pour la santé humaine, en mettant plus précisément l’accent sur les mouvements transfrontières.

### Art. 1 — Texte coordonné au 15 juin 2005 Version applicable à partir du 10 juin 2005 Les Gouvernements dont les représentants dûment autorisés ont souscrit la présente Convention, Reconnaissant que les nations du monde ont intérêt à sauvegarder, au profit des générations futures, les grandes res­

1. La présente Convention comprend le Règlement qui y est annexé et en en fait partie intégrante. Chaque fois qu’il sera

fait mention du mot «Convention», cette expression sera entendue comme comprenant ledit Règlement, soit dans ses termes

actuels, soit avec les modifications qui pourront y être apportées conformément aux dispositions de l’article 5.

2. La présente Convention s’applique aux usines flottantes, stations terrestres et navires baleiniers soumis à la juridiction des

Gouvernements contractants, et à toutes les eaux dans lesquelles ces usines flottantes, stations terrestres et navires baleiniers

se livrent à la chasse à la baleine.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 9 juin 2023 (Mém. A - 289 du 9 juin 2023; doc. parl. 8140; dir. 2018/844).

Objet et champ d’application

(1) Le présent règlement précise les modalités du contrôle d’étanchéité des équipements suivants, dénommés par la suite

«équipement»

1. les équipements fixes de climatisation, de réfrigération et les pompes à chaleur fixes ayant une charge en fluide réfrigé­

rant HCFC ou CFC supérieure à 3 kg, à l’exception des équipements comportant des systèmes hermétiquement scellés

étiquetés comme tels et contenant moins de 6 kg de fluide;

2. les équipements fixes de climatisation, de réfrigération, les pompes à chaleur fixes et les cycles organiques de Rankine

ayant une charge en fluide réfrigérant HFC supérieure ou égale à 5 tonnes équivalent CO2, à l’exception des équipements

comportant des systèmes hermétiquement scellés étiquetés comme tels et contenant des fluides réfrigérants de moins

de 10 tonnes équivalents CO2;

3. les unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques ayant une charge en fluide réfrigérant HFC supérieure

ou égale à 5 tonnes équivalent CO2, à l’exception des équipements comportant des systèmes hermétiquement scellés

étiquetés comme tels et contenant des fluides réfrigérants de moins de 10 tonnes équivalents CO2.

(2) Le présent règlement organise une inspection périodique des installations de climatisation ayant une puissance nominale

effective supérieure à 12 kW, indépendamment du type de fluide réfrigérant.

### Art. 1 — Protocole complétant la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine signée à Washington le 2 décembre 1946 Les Gouvernements parties à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine signée à Washington le 2 décembre 1946, Convention désig

L’alinéa 3 de l’article 2 de la Convention de 1946 sur la chasse à la baleine est modifié de la manière suivante

«3. Le terme «navire baleinier» désigne un hélicoptère, ou un autre aéronef, ou un navire, utilisés en vue de la chasse, de la

capture, de l’abattage, du remorquage, de l’amarrage ou de la recherche des baleines.»

### Art. 1 — Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement Les parties à la présente convention, Rappelant le premier principe de la Déclaration de Stockholm sur l’environnement humain,

Objet

Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement

propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque Partie garantit les droits d’accès à l’information sur l’environnement, de par­

ticipation du public au processus décisionnel et d’accès à la justice en matière d’environnement conformément aux dispositions

de la présente Convention.

### Art. 1 — Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants Les parties au present protocole, Rappelant le paragraphe 9 de l’article 5 et le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la ju

Objet

L’objet du présent Protocole est de promouvoir l’accès du public à l’information par l’établissement de registres cohérents et

intégrés des rejets et transferts de polluants (RRTP) à l’échelle nationale conformément aux dispositions du présent Protocole,

qui puisse faciliter la participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement et contribuer à la prévention

et à la réduction de la pollution de l’environnement.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 8 février 2024 (Mém. A - 69 du 23 février 2024).

Objectifs et champ d’application

(1) Le présent règlement a pour objet de réduire les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains

types de combustibles liquides et de diminuer ainsi les effets néfastes de ces émissions sur l’homme et l’environnement.

(2) Pour diminuer les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains combustibles liquides dérivés

du pétrole, l’utilisation de ces combustibles sur le territoire luxembourgeois, ou par des navires battant pavillon luxembourgeois

dans les mers territoriales, les zones économiques exclusives et dans les zones de prévention de la pollution d’autres États

membres de l’Union européenne est subordonnée au respect d’une teneur maximale en soufre.

Toutefois, les valeurs limites de la teneur en soufre fixées par le présent règlement pour certains combustibles liquides déri­

vés du pétrole ne s’appliquent pas aux

1° combustibles destinés à être utilisés à des fins de recherche et d’essais ;

2° combustibles destinés à être traités avant la combustion définitive ;

3° combustibles destinés à être traités dans les raffineries ;

4° combustibles utilisés par les navires de guerre et autres navires affectés à des fins militaires. Toutefois, ces navires

doivent être exploités d’une manière compatible avec le présent règlement, dans la mesure où cela est raisonnable et

possible et en adoptant des mesures appropriées qui n’entravent pas les opérations ou les capacités opérationnelles de

tels navires ;

5° utilisations de combustibles à bord d’un navire qui sont nécessaires pour assurer la sécurité d’un navire ou pour sauver

des vies humaines en mer ;

6° utilisations de combustibles à bord d’un navire rendues nécessaires par une avarie survenue à ce navire ou à son équi­

pement, à condition que toutes les précautions raisonnables soient prises après l’avarie pour empêcher ou réduire les

émissions excédentaires et que des mesures soient adoptées dès que possible pour réparer l’avarie. Cette disposition ne

s’applique pas si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement ;

7° sans préjudice de l’article 5, combustibles utilisés à bord de navires qui emploient des méthodes de réduction des émis­

sions conformément aux articles 8 et 9.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 21 janvier 2005 déterminant la composition et les modalités de fonctionnement du comité interministériel en matière de fonds de financement des mécanismes de Kyoto.

Le comité interministériel tel qu’il a été institué par la loi du 23 décembre 2004

1)

établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre;

2)

créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto;

3)

modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

est composé de sept délégués dont trois représentants du ministre, deux représentants du ministre ayant les finances dans

ses attributions, un représentant du ministre ayant l’économie dans ses attributions et un représentant du ministre ayant la

coopération au développement dans ses attributions.

Le comité est présidé par un délégué du ministre.

Le président ainsi que les autres membres du comité sont nommés par le ministre pour un terme renouvelable de trois ans.

En cas de vacance de poste, le nouveau membre termine le mandat du membre qu’il remplace.

Le secrétariat ainsi que la coordination technique et administrative des travaux du comité sont assurés par le ministère de

l’Environnement.

Le comité peut se faire assister par des experts.

### Art. 1 — Chapitre 1er.- Objet, champ d’application et définitions

Objet et champ d’application

1. La présente loi établit un cadre juridique pour le stockage géologique, en toute sécurité pour l’environnement, du dioxyde

de carbone (CO2) afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique.

2. L’objectif du stockage géologique du CO2, en toute sécurité pour l’environnement, est le confinement permanent du CO2

de façon à prévenir et, lorsque cela est impossible, à supprimer le plus possible les effets néfastes et tout risque pour l’environ­

nement et la santé humaine.

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091

Le ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, désigné par la suite par les termes «le ministre», institue

un groupe de travail chargé d’élaborer le projet de plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes».

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 27 août 2012 fixant, en matière de stockage géologique du dioxyde de carbone, a) les critères de caractérisation et d’évaluation du complexe de stockage potentiel et des environs b) les critères pour l’établissement et la mise à jour du plan de surveillance et pour la survei

L’annexe I au présent règlement fixe, en matière de stockage géologique du dioxyde de carbone, les critères de caractérisa­

tion et d’évaluation du complexe de stockage potentiel et des environs.

L’annexe II au présent règlement fixe, en matière de stockage géologique du dioxyde de carbone, les critères pour l’établis­

sement et la mise à jour du plan de surveillance et pour la surveillance postfermeture.

### Art. 1 — Texte coordonné au 20 avril 2016 Version applicable à partir du 24 avril 2016

En vue de promouvoir l’engagement climatique des communes dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet

de serre au niveau communal, l’Etat est autorisé à subventionner, pendant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020,

selon les modalités de la présente loi, les communes s’engageant par la signature d’un pacte climat à mettre en oeuvre sur leur

territoire un programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre comportant une gestion de qualité sanctionnée par

l’attribution de la certification «European Energy Award®», complétée par des mesures quantifiables. Le membre du Gouverne­

ment ayant l’Environnement dans ses attributions coordonne le programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le pacte climat doit être cosigné par ce dernier.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 portant application de la directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l’environnement par l’amiante.

Objet

1. Le présent règlement porte application de la directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention

et la réduction de la pollution de l’environnement par l’amiante.

2. Il s’applique sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant à protéger

l’environnement notamment par une limitation de la mise sur le marché et de l’utilisation de la crocidolite et des produits

contenant des fibres de crocidolite et par un étiquetage spécial des produits contenant de l’amiante,

les travailleurs contre les risques liés à une exposition des agents chimiques, physiques et biologiques contre le travail

et notamment l’amiante.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 17 mars 1998 portant exécution de la décision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997 établissant un échange réciproque d’informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l’air ambiant dans les États membres.

Le présent règlement porte exécution de la décision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997 établissant un échange réci­

proque d’informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l’air ambiant

dans les États membres.

### Art. 1 — Texte coordonné au 15 février 2017 Version applicable à partir du 19 février 2017

Champ d’application et objectifs

Le présent règlement a pour objectifs

a)

d’établir une valeur cible pour la concentration d’arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène dans l’air ambiant

afin d’éviter, prévenir ou réduire les effets nocifs de ces polluants sur la santé des personnes et sur l’environnement dans

son ensemble;

b)

de garantir que, en ce qui concerne l’arsenic, le cadmium, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, la

qualité de l’air ambiant est préservée lorsqu’elle est bonne, et améliorée dans les autres cas;

c)

de déterminer des méthodes et des critères communs pour l’évaluation des concentrations d’arsenic, de cadmium, de

mercure, de nickel et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant ainsi que du dépôt de ces polluants;

d)

de garantir que des informations adéquates sont obtenues sur les concentrations d’arsenic, de cadmium, de mercure,

de nickel et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant ainsi que sur le dépôt de ces polluants et

qu’elles sont mises à la disposition du public.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 2. Normes de rejets et objectifs de qualité

### Art. 1 — Chapitre Ier.- Dispositions générales

Objet

Le présent règlement établit des mesures visant

1) à définir et à fixer des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant, afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets

nocifs pour la santé humaine et pour l’environnement dans son ensemble;

2) à évaluer la qualité de l’air ambiant sur la base de méthodes et de critères arrêtés;

3) à obtenir des informations sur la qualité de l’air ambiant afin de contribuer à lutter contre la pollution de l’air et les

nuisances et de surveiller les tendances à long terme et les améliorations obtenues grâce aux mesures nationales et

communautaires;

4) à faire en sorte que ces informations sur la qualité de l’air ambiant soient mises à la disposition du public;

5) à préserver la qualité de l’air ambiant, lorsqu’elle est bonne, et à l’améliorer dans les autres cas;

6) à promouvoir une coopération accrue entre les Etats membres en vue de réduire la pollution atmosphérique.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 2. Normes de rejets et objectifs de qualité

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 24 juillet 2024 (Mém. A - 313 du 26 juillet 2024; dir. dél (UE) 2024/299).

Objectifs et objet

(1) Afin de progresser vers des niveaux de qualité de l’air n’entraînant pas d’incidence négative notable ni de risque pour la

santé humaine et l’environnement, le présent règlement établit les engagements nationaux de réduction des émissions atmos­

phériques anthropiques de dioxyde de soufre (SO2), d’oxydes d’azote (NOx), de composés organiques volatils non métha­

niques (COVNM), d’ammoniac (NH3) et de particules fines (PM2,5) et exige l’établissement, l’adoption et la mise en œuvre d’un

programme national de lutte contre la pollution atmosphérique ainsi que la surveillance et la déclaration des émissions de ces

polluants et d’autres polluants visés à l’annexe I, ainsi que de leurs incidences.

(2) Le présent règlement contribue également à la réalisation des objectifs suivants

1° les objectifs de qualité de l’air fixés dans la législation de l’Union européenne et les progrès en vue d’atteindre l’objectif à

long terme de l’Union européenne consistant à parvenir à des niveaux de qualité de l’air conformes aux lignes directrices

relatives à la qualité de l’air publiées par l’Organisation mondiale de la santé ;

2° les objectifs de l’Union européenne en matière de biodiversité et d’écosystèmes conformément au septième programme

d’action pour l’environnement ;

3° l’amélioration des synergies entre la politique de l’Union européenne en matière de qualité de l’air et les autres politiques

pertinentes de l’Union européenne, en particulier les politiques en matière de climat et d’énergie.

### Art. 1 — Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, en date à Genève, du 13 novembre 1979 Les parties de la présente Convention, Résolues à promouvoir les relations et la coopération en matière de protection de l’environnement,

Aux fins de la présente Conventionl’expression

a)

«pollution atmosphérique» désigne l’introduction dans l’atmosphère par l’homme, directement ou indirectement, de

substances ou d’énergie ayant une action nocive de nature à mettre en danger la santé de l’homme, à endommager

les ressources biologiques et les écosystèmes, à détériorer les biens matériels, et à porter atteinte ou nuire aux valeurs

d’agrément et aux autres utilisations légitimes de l’environnement, l’expression «polluants atmosphériques» étant en­

tendue dans le même sens;

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ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

b)

l’expression «pollution atmosphérique transfrontière à longue distance» désigne la pollution atmosphérique dont la

source physique est comprise totalement ou en partie dans une zone soumise à la juridiction nationale d’un État et qui

exerce des effets dommageables dans une zone soumise à la juridiction d’un autre État à une distance telle qu’il n’est

généralement pas possible de distinguer les apports des sources individuelles ou groupes de sources d’émission.

Principes fondamentaux

### Art. 1 — Protocole au moment de son ouverture à la signature, contribueront néanmoins notablement à la réduction de la pollution atmosphérique transfrontière ou poursuivront leurs efforts pour contrôler les émissions de soufre, ainsi qu’il est indiqué dans le document annexé au rapport de l’Organe exécutif à

Définitions

Aux fins du présent Protocole,

1.

On entend par «Convention», la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance adoptée à

Genève le 13 novembre 1979;

2.

On entend par «EMEP», le Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance

des polluants atmosphériques en Europe;

3.

On entend par «Organe exécutif», l’Organe exécutif de la Convention constitué en vertu du paragraphe 1 de l’article 10

de la Convention.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

4.

On entend par «zone géographique des activités de l’EMEP», la zone définie au paragraphe 4 de l’article premier du

Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­

ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des

polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28 septembre 1984;

5.

On entend par «Parties», sauf indication contraire du contexte, les Parties au présent Protocole.

### Art. 1 — Convention») est entrée en vigueur le 16 mars 1983, Conscientes de l’importance que revêt le «Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe» (ci-après dénommé EMEP), visé aux articles 9 et 10 de la Conven­ tion,

Définitions

Aux fins du présent Protocole,

1.

On entend par «quote-part ONU», la quote-part d’une Partie contractante pour l’exercice financier considéré, selon le

barème des quotes-parts établi pour la répartition des dépenses de l’Organisation des Nations Unies.

2.

On entend par «exercice financier», l’exercice financier de l’Organisation des Nations Unies; les expressions «base

annuelle» et «dépenses annuelles» doivent être interprétées en conséquence.

3.

On entend par «Fonds général d’affectation spéciale», le Fonds général d’affectation spéciale pour le financement de

l’application de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance qui a été créé par le Secré­

taire général de l’Organisation des Nations Unies.

4.

On entend par «zone géographique des activités de l’EMEP», la zone qui fait l’objet d’une surveillance coordonnée par

les centres internationaux de l’EMEP1.

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091

Le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions, désigné par la suite par les termes «le Ministre», institue un groupe

de travail chargé d’élaborer le projet de plan directeur sectoriel «Préservation des grands ensembles paysagers et forestiers».

### Art. 1 — Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou de leurs flux transfrontières, fait à sofia, le 31 octobre 1988 Les parties, Résolues à appliquer la Convention sur la pollution atmosphériq

Définitions

Aux fins du présent Protocole,

1.

On entend par «Convention», la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance adoptée à

Genève le 13 novembre 1979;

2.

On entend par «EMEP», le Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance

des polluants atmosphériques en Europe;

3.

On entend par «Organe exécutif», l’Organe exécutif de la Convention constitué en vertu du paragraphe 1 de l’article 10

de la Convention.

4.

On entend par «zone géographique des activités de l’EMEP», la zone définie au paragraphe 4 de l’article premier du

Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­

ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des

polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28 septembre 1984;

5.

On entend par «Parties», sauf indication contraire du contexte, les Parties au présent Protocole.

6.

On entend par «Commission» la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe;

7.

On entend par «charge critique» une estimation quantitative de l’exposition à un ou plusieurs polluants au-dessous de

laquelle, selon les connaissances actuelles, il ne se produit pas d’effets nocifs appréciables sur des éléments sensibles

déterminés de l’environnement;

8.

On entend par «grande surface fixe existante» toute source fixe existante dont l’apport thermique est d’au-moins 100MW;

9.

On entend par «grande surface fixe nouvelle» toute source fixe nouvelle dont l’apport thermique est d’au-moins 50MW;

10.

On entend par «grande catégorie de sources» toute catégorie de sources qui émettent ou peuvent émettre des pol­

luants atmosphériques sous la forme d’oxydes d’azote, notamment les catégories décrites dans l’Annexe technique,

et qui contribuent pour au moins 10 pour cent au total annuel des émissions nationales d’oxydes d’azote mesuré ou

calculé sur la première année civile qui suit la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, puis tous les quatre ans;

11.

On entend par «source fixe nouvelle» toute source fixe dont la construction ou la modification importante est commen­

cée après l’expiration de deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole;

12.

On entend par «source mobile nouvelle» un véhicule à moteur ou autre source mobile fabriqué après l’expiration de

deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole.

### Art. 1 — Protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils et de leurs flux transfrontières, fait à Genève, le 18 novembre 1991 Les parties,

Définitions

Aux fins du présent Protocole,

1. On entend par «Convention», la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance adoptée à

Genève le 13 novembre 1979;

2. On entend par «EMEP», le Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance

des polluants atmosphériques en Europe;

3. On entend par «Organe exécutif», l’Organe exécutif de la Convention constitué en vertu du paragraphe 1 de l’article 10

de la Convention;

4. On entend par «zone géographique des activités de l’EMEP», la zone définie au paragraphe 4 de l’article premier du

Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­

ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des

polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28 septembre 1984;

5. On entend par «zone de gestion de l’ozone troposphérique» (ZGOT), une zone spécifiée dans l’annexe I conformément

aux conditions exposées à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 2;

6. On entend par «Parties», sauf incompatibilité avec le contexte, les Parties au présent Protocole;

7. On entend par «Commission» la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe;

8. On entend par «niveau critique», des concentrations de polluants dans l’atmosphère, pour une durée d’exposition spé­

cifiée, au-dessous desquelles, en l’état actuel des connaissances, il ne se produit pas d’effets néfastes directs sur des

récepteurs tels que l’homme, les végétaux, les écosystèmes ou les matériaux;

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9. On entend par «composés organiques volatils» ou «COV», sauf indication contraire, tous les composés organiques arti­

ficiels, autres que le méthane, qui peuvent produire des oxydants photochimiques par réaction avec les oxydes d’azote

en présence de lumière solaire;

10. On entend par «grande catégorie de sources», toute catégorie de sources qui émettent des polluants atmosphériques

sous la forme de COV, notamment les catégories décrites dans les annexes techniques II et III, et qui contribuent pour

au moins 1 % au total annuel des émissions nationales de COV, mesuré ou calculé sur la première année civile qui suit

la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, et tous les quatre ans par la suite;

11. On entend par «source fixe nouvelle», toute source fixe que l’on commence à construire ou que l’on entreprend de

modifier sensiblement à l’expiration d’un délai de deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole;

12. On entend par «source mobile nouvelle», tout véhicule routier automobile construit après l’expiration d’un délai de deux

ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole;

13. On entend par «potentiel de création d’ozone photochimique» (PCOP), le potentiel d’un COV donné, par rapport à celui

d’autres COV, de former de l’ozone en réagissant avec des oxydes d’azote en présence de lumière solaire, tel qu’il est

décrit dans l’annexe IV.

### Art. 1 — Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, signé à oslo, le 14 juin 1994 Les Parties, Décidées à donner effet à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue dist

Définitions

Aux fins du présent Protocole,

1.

On entend par «Convention» la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, adoptée à

Genève le 13 novembre 1979;

2.

On entend par «EMEP» le Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance

des polluants atmosphériques en Europe;

3.

On entend par «Organe exécutif» l’Organe exécutif de la Convention, constitué en application du paragraphe 1 de

l’article 10 de la Convention;

4.

On entend par «Commission» la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe;

5.

On entend par «Parties», à moins que le contexte ne s’oppose à cette interprétation, les Parties au présent Protocole;

6.

On entend par «zone géographique des activités de l’EMEP» la zone définie au paragraphe 4 de l’article premier du

Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­

ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des

polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28 septembre 1984;

7.

On entend par «ZGOS» les zones de gestion des oxydes de soufre spécifiées à l’annexe III conformément aux condi­

tions énoncées au paragraphe 3 de l’article 2;

8.

On entend par «charge critique» une estimation quantitative de l’exposition à un ou plusieurs polluants au-dessous de

laquelle, selon les connaissances actuelles, il n’y a pas d’effets nocifs appréciables pour des éléments sensibles déter­

minés de l’environnement;

9.

On entend par «niveaux critiques» les concentrations de polluants dans l’atmosphère au-dessus desquels, selon les

connaissances actuelles, il peut y avoir des effets nocifs directs pour des récepteurs comme les êtres humains, les

plantes, les écosystèmes ou les matériaux;

10.

On entend par «dépôt critique de soufre» une estimation quantitative de l’exposition aux composés oxydés du soufre,

compte tenu des effets de l’absorption de cations basiques et des dépôts de cations basiques, en deçà de laquelle,

selon les connaissances actuelles, il n’y a pas d’effets nocifs appréciables pour des éléments sensibles déterminés de

l’environnement;

11.

On entend par «émission» le rejet de substances dans l’atmosphère;

12.

On entend par «émissions de soufre» l’ensemble des émissions dans l’atmosphère, exprimées en kilotonnes de dioxyde

de soufre (kt SO2), de composés du soufre d’origine anthropique à l’exclusion des émissions provenant des navires

utilisés pour le transport international en dehors des eaux territoriales;

13.

On entend par «combustible» toute substance combustible, solide, liquide ou gazeuse, à l’exception des ordures ména­

gères et des déchets toxiques ou dangereux;

14.

On entend par «source fixe de combustion» tout appareil technique ou groupe d’appareils techniques situés en un

même endroit et dégageant ou pouvant dégager des gaz résiduaires à travers une cheminée commune, où l’on procède

à l’oxydation de combustibles en vue d’utiliser la chaleur produite;

15.

On entend par «grande source fixe de combustion nouvelle» toute source fixe de combustion dont la construction ou la

modification notable est autorisée après le 31 décembre 1995 et dont l’apport thermique, lorsqu’elle fonctionne à pleine

capacité, est d’au moins 50 MWth. Il appartient aux autorités nationales compétentes de décider de ce qu’est une modi­

fication notable compte tenu de facteurs tels que les avantages de cette modification pour l’environnement;

16.

On entend par «grande source fixe de combustion existante» toute source fixe de combustion existante dont l’apport

thermique, lorsqu’elle fonctionne à pleine capacité, est d’au moins 50 MWth;

17.

On entend par «gazole» tout produit pétrolier relevant du HS 2710 ou tout produit pétrolier qui, en raison de ses limites

de distillation, entre dans la catégorie des distillats moyens destinés à être utilisés comme combustibles et dont au

moins 85% en volume, y compris les pertes de distillation, distillent à 350 °C;

18.

On entend par «valeur limite d’émission» la concentration admissible de composés du soufre exprimée en dioxyde de

soufre dans les gaz résiduaires provenant d’une source fixe de combustion, exprimée en masse par volume de ces gaz,

eux-mêmes exprimés en mg SO2/Nm3, dans l’hypothèse d’une teneur en oxygène (en volume) dans le gaz résiduaire

de 3% pour les combustibles liquides et gazeux et de 6% pour les combustibles solides;

19.

On entend par «limite d’émission» la quantité totale admissible de composés du soufre exprimée en dioxyde de soufre

et rejetée par une source de combustion ou un ensemble de sources de combustion situées soit en un même endroit

soit dans une zone géographique définie, et exprimée en kilotonnes par an;

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ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

20.

On entend par «taux de désulfuration» le rapport entre la quantité de soufre qui est retirée à la source de combustion

pendant une période donnée et la quantité de soufre présente dans le combustible, qui est introduite dans les installa­

tions de combustion et utilisée au cours de la même période;

21.

On entend par «bilan de soufre» une matrice récapitulant les contributions, telles qu’elles ont été calculées, des émis­

sions dont les sources sont situées dans des zones spécifiées, aux dépôts des composés oxydés du soufre dans des

zones réceptrices.

### Art. 1 — Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux métaux lourds Les parties, Déterminées à appliquer la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,

Définitions

Aux fins du présent Protocole,

1. On entend par «Convention» la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, adoptée à

Genève le 13 novembre 1979;

2.

On entend par «EMEP» le Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance

des polluants atmosphériques en Europe;

3.

On entend par «Organe exécutif» l’Organe exécutif de la Convention, constitué en application du paragraphe 1 de

l’article 10 de la Convention;

4. On entend par «Commission» la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe;

5. On entend par «Parties», à moins que le contexte ne s’oppose à cette interprétation, les Parties au présent Protocole;

6. On entend par «zone géographique des activités de l’EMEP» la zone définie au paragraphe 4 de l’article premier du

Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­

ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des

polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28 septembre 1984;

7. On entend par «métaux lourds» les métaux ou, dans certains cas, les métalloïdes qui sont stables et ont une masse

volumique supérieure à 4,5 g/cm3 et leurs composés;

8.

On entend par «émission» un rejet dans l’atmosphère à partir d’une source ponctuelle ou diffuse;

9.

On entend par «source fixe» tout bâtiment, structure, dispositif, installation ou équipement fixe qui émet ou peut émettre

directement ou indirectement dans l’atmosphère un des métaux lourds énumérés à l’annexe I;

10. On entend par «source fixe nouvelle» toute source fixe que l’on commence à construire ou que l’on entreprend de modi­

fier substantiellement à l’expiration d’un délai de deux ans qui commence à courir à la date d’entrée en vigueur: (Loi du

12 avril 2015) «pour une Partie au présent Protocole. Une Partie peut décider de ne pas considérer comme étant une

source fixe nouvelle toute source fixe pour laquelle un agrément a déjà été délivré par l’autorité nationale compétente

appropriée au moment de l’entrée en vigueur du Protocole pour ladite Partie, et pour autant que sa construction ou sa

modification substantielle ait débuté dans les cinq ans suivant cette date». Il appartient aux autorités nationales compé­

tentes de déterminer si une modification est substantielle ou non, en tenant compte de facteurs tels que les avantages

que cette modification présente pour l’environnement;

11. On entend par «catégorie de grandes sources fixes» toute catégorie de sources fixes qui est visée à l’annexe II et qui

contribue pour moins 1% au total des émissions d’un des métaux lourds énumérés à l’annexe I provenant de sources

fixes d’une Partie pour l’année de référence fixée conformément à l’annexe I.

(Loi du 12 avril 2015)

«12. On entend par «le Protocole» et «le présent Protocole» le Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds, tel qu’il a été de

temps à autre modifié.»

### Art. 1 — Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants Les parties, Déterminées à appliquer la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,

Définitions

Aux fins du présent Protocole,

1.

On entend par «Convention» la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, adoptée à

Genève le 13 novembre 1979;

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

2. On entend par, «EMEP» le Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance

des polluants atmosphériques en Europe;

3. On entend par «Organe exécutif» l’Organe exécutif de la Convention, constitué en application du paragraphe 1 de

l’article 10 de la Convention;

4. On entend par «Commission» la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe;

5. On entend par «Parties», à moins que le contexte ne s’oppose à cette interprétation, les Parties au présent Protocole;

6. On entend par «zone géographique des activités de l’EMEP» la zone définie XI paragraphe 4 de l’article premier du

Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­

ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des

polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28 septembre 1984;

7.

On entend par «polluants organiques persistants» (POP) des substances organiques qui: i) possèdent des caractéris­

tiques toxiques; ii) sont persistantes; iii) sont susceptibles de bioaccumulation; iv) peuvent aisément être transportées

dans l’atmosphère au-delà des frontières sur de longues distances et se déposer loin du lieu d’émission; v) risquent

d’avoir des effets nocifs importants sur la santé et l’environnement aussi bien à proximité qu’à une grande distance de

leur source;

8. On entend par «substance» une espèce chimique unique ou plusieurs espèces chimiques constituant un groupe par­

ticulier du fait a) qu’elles ont des propriétés analogues ou qu’elles sont émises ensemble dans l’environnement; ou b)

qu’elles forment un mélange généralement commercialisé en tant qu’article unique;

9. On entend par «émission» le rejet dans l’atmosphère d’une substance à partir d’une source ponctuelle ou diffuse;

10. On entend par «source fixe» tout bâtiment, structure, dispositif, installation ou équipement qui émet ou peut émettre

directement ou indirectement dans l’atmosphère un polluant organique persistant;

11. On entend par «catégorie de grandes sources fixes» toute catégorie de sources fixes visée à l’annexe VIII;

12. On entend par «source fixe nouvelle» toute source fixe que l’on commence à construire ou que l’on entreprend de modi­

fier substantiellement à l’expiration d’un délai de deux ans qui commence à courir à la date d’entrée en vigueur: i) du

présent Protocole ou ii) d’un amendement à l’annexe III ou VIII, si la source fixe ne tombe sous le coup des dispositions

du présent Protocole qu’en vertu de cet amendement. Il appartient aux autorités nationales compétentes de déterminer

si une modification est substantielle ou non, en tenant compte de facteurs tels que les avantages que cette modification

présente pour l’environnement.

### Art. 1 — Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique Les parties, Déterminées à appliquer la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue dis

Définitions

Aux fins du présent Protocole,

1. On entend par «Convention» la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, adoptée à

Genève le 13 novembre 1979;

2.

On entend par «EMEP» le Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance

des polluants atmosphériques en Europe;

3. On entend par «Organe exécutif» l’Organe exécutif de la Convention, constitué en application du paragraphe 1 de

l’article 10 de la Convention;

4. On entend par «Commission» la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe;

5. On entend par «Parties», à moins que le contexte ne s’oppose à cette interprétation, les Parties au présent Protocole;

6. On entend par «zone géographique des activités de l’EMEP» la zone définie au paragraphe 4 de l’article premier du

Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­

ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des

polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28 septembre 1984;

7. On entend par «émission» le rejet d’une substance dans l’atmosphère à partir d’une source ponctuelle ou diffuse;

8. On entend par «oxydes d’azote» le monoxyde d’azote et le dioxyde d’azote, exprimés en dioxyde d’azote (NO2);

9. On entend par «composés d’azote réduit» l’ammoniac et les produits de réaction de cette substance;

10. On entend par «soufre» l’ensemble des composés soufrés, exprimés en dioxyde de soufre (SO2);

11. Sauf indication contraire, on entend par «composés organiques volatils», ou «COV», tous les composés organiques

d’origine anthropique, autres que le méthane, qui peuvent produire des oxydants photochimiques par réaction avec les

oxydes d’azote en présence de lumière solaire;

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

12. On entend par «charge critique» une estimation quantitative de l’exposition à un ou plusieurs polluants en deçà de

laquelle, dans l’état actuel des connaissances, il n’y a pas d’effets nocifs importants sur des éléments sensibles déter­

minés de l’environnement;

13. On entend par «niveaux critiques» les concentrations de polluants dans l’atmosphère au-delà desquelles, dans l’état

actuel des connaissances, il peut y avoir des effets nocifs directs sur des récepteurs tels que les êtres humains, les

plantes, les écosystèmes ou les matériaux;

14. On entend par «zone de gestion des émissions de polluants», ou ZGEP, une zone spécifiée à l’annexe III conformément

aux conditions énoncées au paragraphe 9 de l’article 3;

15. On entend par «source fixe» tout bâtiment, structure, dispositif, installation ou équipement fixe qui émet ou peut émettre

directement ou indirectement dans l’atmosphère du soufre, des oxydes d’azote, des composés organiques volatils ou

de l’ammoniac;

16. On entend par «source fixe nouvelle» toute source fixe que l’on commence à construire ou que l’on entreprend de

modifier substantiellement après l’expiration d’un délai d’un an qui commence à courir à la date d’entrée en vigueur du

présent Protocole. II appartient aux autorités nationales compétentes de déterminer si une modification est substantielle

ou non, en tenant compte de facteurs tels que les avantages que cette modification présente pour l’environnement.

### Art. 1 — Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985 Préambule Les Parties à la présente Convention, Conscientes de l’incidence néfaste que pourrait avoir sur la santé humaine et l’environnement toute modification de la

Définitions

Aux fins de la présente Convention

1.

Par «couche d’ozone» on entend la couche d’ozone atmosphérique présente au-dessus de la couche limite de la

planète.

2.

Par «effets néfastes» on entend les modifications apportées à l’environnement physique ou aux biotopes, y compris

les changements climatiques, qui exercent des effets nocifs significatifs sur la santé humaine ou sur la composition, la

résistance et la productivité des écosystèmes naturels ou aménagés, ou sur les matériaux utiles à l’humanité.

3.

Par «technologie ou matériel de remplacement» on entend une technologie ou un matériel dont l’utilisation permet de

réduire ou d’exclure pratiquement les émissions de substances ayant ou susceptibles d’avoir des effets néfastes sur la

couche d’ozone.

4.

Par «substance de remplacement» on entend des substances qui réduisent, éliminent ou évitent les effets néfastes sur

la couche d’ozone.

5.

Par «Parties» on entend les Parties à la présente Convention, à moins que le texte n’impose une autre interprétation.

6.

Par «organisation régionale d’intégration économique» on entend une organisation constituée par des États souverains

d’une région donnée qui a compétence dans des domaines régis par la Convention ou ses protocoles et a été dûment

autorisée, selon ses procédures internes, à signer, à ratifier, à accepter, à approuver la Convention ou ses protocoles

ou à y adhérer.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

7.

Par «protocoles» on entend des protocoles à la présente Convention.

### Art. 1 — Texte coordonné�1 au 11 mars 2004 Version applicable à partir du 25 février 2002 Les parties au présent Protocole, Étant Parties à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone,

Définitions

Aux fins du présent Protocole,

1.

Par «Convention», on entend la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, adoptée le 22 mars

1985;

2.

Par «Parties», on entend les Parties au présent Protocole, sauf si le contexte impose une autre interprétation.

3.

Par «secrétariat», on entend le secrétariat de la Convention.

4.

(Amendement de 1990)

«Par «substance réglementée», on entend une substance figurant à l’annexe A, (Amendement de 1992) «à l’annexe B,

à l’annexe C, ou à l’annexe E» au présent Protocole, qu’elle se présente isolément ou dans un mélange. La définition

inclut les isomères de cette substance sauf indication contraire à l’annexe pertinente mais exclut toute substance régle­

mentée ou mélange entrant à l’annexe pertinente dans la composition d’un produit manufacturé autre qu’un contenant

servant au transport ou au stockage de la substance considérée.

Pour faciliter la lecture du texte coordonné, les ajustements et amendements sont abrégés comme suit

Ajustements du 29 juin 1990 = Ajustements de 1990

Amendement du 29 juin 1990 = Amendement de 1990

Ajustements du 25 novembre 1992 = Ajustements de 1992

Amendement de novembre 1992 = Amendement de 1992

Ajustements du 7 décembre 1995 = Ajustements de 1995

Ajustements du 17 septembre 1997 = Ajustements de 1997

Amendement du 17 septembre 1997 = Amendement de 1997

Ajustements du 3 décembre 1999 = Ajustements de 1999

Amendement du 3 décembre 1999 = Amendement de 1999.

Pour les renseignements sur la publication au Mémorial des ces ajustements et amendements, il est renvoyé aux pages précédentes du présent

chapitre.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

5. Par «production», on entend la quantité de substances réglementées produites, déduction faite de la quantité détruite

au moyen de techniques qui seront approuvées par les Parties et de la quantité totale utilisée comme matière première

pour la fabrication d’autres produits chimiques. Les quantités recyclées et utilisées ne sont pas considérées comme

«production».»

6. Par «consommation», on entend la production augmentée des importations, déduction faite des exportations de subs­

tances réglementées.

7. Par «niveaux calculés», de la production, des importations, des exportations et de la consommation, on entend les

niveaux déterminés conformément à l’article 3.

8. Par «rationalisation industrielle», on entend le transfert de tout ou partie du niveau calculé de production d’une Partie à

une autre en vue d’optimiser le rendement économique ou de répondre à des besoins prévus en cas d’insuffisances de

l’approvisionnement résultant de fermetures d’entreprises.

9.

(supprimé par l’Amendement de 1992)

### Art. 1 — Arrêté grand-ducal du 21 janvier 2020 portant publication d’ajustements à la production et à la consommation des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appau­ vrissent la couche d’ozone, fait à Montréal, le 16 septembre 1987, adoptés p

Les ajustements à la production et à la consommation des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C du Protocole

de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, fait à Montréal, le 16 septembre 1987, adoptés par

Décision XXX/2 à la trentième Réunion des Parties au Protocole susmentionné, tenue à Quito, Équateur, du 5 au 9 novembre

2018 et entrés en vigueur le 21 juin 2019, seront publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour sortir leurs

effets.

### Art. 1 — Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992 Les Parties à la présente convention, Conscientes que les changements du climat de la planète et leurs effets néfastes sont un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière,

Définitions1�

Aux fins de la présente Convention

1.

On entend par «effets néfastes des changements climatiques» les modifications de l’environnement physique ou des

biotes dues à des changements climatiques et qui exercent des effets nocifs significatifs sur la composition, la résistance

ou la productivité des écosystèmes naturels et aménagés, sur le fonctionnement des systèmes socio-économiques ou

sur la santé et le bien-être de l’homme.

2.

On entend par «changements climatiques» des changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement

à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité natu­

relle du climat observée au cours de périodes comparables.

3.

On entend par «système climatique» un ensemble englobant l’atmosphère, l’hydrosphère, la biosphère et la géosphère,

ainsi que leurs interactions.

4.

On entend par «émissions» la libération de gaz à effet de serre ou de précurseurs de tels gaz dans l’atmosphère au-

dessus d’une zone et au cours d’une période données.

1 Les titres des articles sont exclusivement donnés pour la commodité du lecteur.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

5.

On entend par «gaz à effet de serre» les constituants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui

absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge.

6.

On entend par «organisation régionale d’intégration économique» une organisation constituée par des États souverains

d’une région donnée qui a compétence dans des domaines régis par la présente Convention ou ses protocoles et a été

dûment autorisée, selon ses procédures internes, à signer, à ratifier, à accepter ou à approuver lesdits instruments ou

à y adhérer.

7. On entend par «réservoir» un ou plusieurs constituants du système climatique qui retiennent un gaz à effet de serre ou

un précurseur de gaz à effet de serre.

8. On entend par «puits» tout processus, toute activité ou tout mécanisme, naturel ou artificiel, qui élimine de l’atmosphère

un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre.

9. On entend par «source» tout processus ou activité qui libère dans l’atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou

un précurseur de gaz à effet de serre.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du rapport à présenter par le collège des bourgmestre et échevins en vue d’une éventuelle mise à jour du plan d’aménagement général d’une commune.

Rapport

Le rapport à présenter par le collège des bourgmestre et échevins comporte une partie graphique et une partie écrite. Il a la

forme d’un document écrit illustré et il est complété par un document sur support informatique.

### Art. 1 — Loi du 23 août 2023 (Mém. A - 558 du 31 août 2023; doc. parl. 8041).

On entend par bruit au sens de la présente loi les émissions acoustiques qui, quelle qu’en soit la source, portent atteinte à

la santé, à la capacité de travail ou au bien-être de l’homme.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l’intérieur des établissements et dans leur voisinage.

Pour l’application des dispositions du présent règlement on entend par

1. Musique: toutes les modalités d’émission de musique, amplifiée électroniquement et provenant de sources sonores,

permanentes ou temporaires;

2. Établissements publics: tous les établissements ainsi que leur dépendances accessibles au public même si leur accès

est limité à certaines catégories de personnes, contre paiement ou non, tels que les salles de danses, salles de concert,

discothèques, cercles privés, magasins, restaurants, débits de boissons y compris ceux qui sont situés en plein air;

3. Voisinage: tous les locaux ou bâtiments situés dans les environs immédiats dans lesquels se trouvent des personnes;

4. Niveau de bruit de fond: le niveau sonore minimum, mesuré pendant une période de cinq minutes à l’exclusion des

sources sonores visées sous 1.

### Art. 1 — Texte coordonné au 23 novembre 2007 Version applicable à partir du 26 novembre 2007

Le présent règlement s’applique aux établissements et chantiers.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques.

1. Le présent règlement vise les dispositions concernant

les principes généraux relatifs à la publication de l’information sur le bruit aérien émis par les appareils domestiques;

les méthodes de mesure pour la détermination du bruit aérien émis par les appareils domestiques;

les modalités de contrôle du bruit aérien émis par les appareils domestiques.

2. Il ne s’applique pas

aux appareils, équipements ou machines conçus exclusivement pour des usages industriels ou professionnels;

aux appareils qui font partie intégrante d’un bâtiment ou de ses installations, tels que les installations d’air conditionné,

de chauffage ou de ventilation (à l’exception des ventilateurs domestiques, des hottes des cuisinières et des appareils

de chauffage indépendants), les brûleurs à mazout pour le chauffage central, ainsi que les pompes pour l’alimentation

en eau et pour les systèmes d’évacuation;

aux composants d’équipements tels que les moteurs;

aux appareils électroacoustiques.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 31 octobre 2025 (Mém. A - 474 du 10 novembre 2025).

Objectifs

Le présent règlement vise les normes d’émissions sonores, les procédures d’évaluation de la conformité, de marquage, de

documentation technique et de collecte de données concernant les émissions sonores dans l’environnement des matériels

destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments.

### Art. 1 — Texte coordonné au 20 août 2020 Version applicable à partir du 24 août 2020

Objectifs

Le présent règlement arrête les mesures destinées à éviter, prévenir ou réduire les effets nuisibles, y compris la gêne, de

l’exposition au bruit dans l’environnement.

À ces fins sont mises en œuvre

(Règl. g.-d. du 29 juillet 2020)

« a)

la détermination de l’exposition au bruit dans l’environnement grâce à la cartographie du bruit selon les méthodes d’éva­

luation déterminées aux annexes II et III de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin

2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement telles que modifiées par les actes déléguées de

la Commission européenne pris en conformité de l’article 6, paragraphes 2 et 3, et de l’article 12bis de cette directive ; »

c)

l’information du public concerné quant au bruit dans l’environnement et ses effets nuisibles;

d)

l’adoption de plans d’actions fondés sur les résultats de la cartographie du bruit dans l’environnement lorsque les

niveaux d’exposition peuvent entraîner des effets nuisibles pour la santé humaine, et de préserver la qualité de l’envi­

ronnement sonore existant.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 2 août 2006 abrogeant le règlement grand-ducal du 8 mai 1981 portant désignation des experts et agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales ou réglementaires en matière de lutte contre la pollution de l’air et contre le bruit.

Le règlement grand-ducal du 8 mai 1981 portant désignation des experts et agents chargés de rechercher et de constater les

infractions aux dispositions légales ou réglementaires en matière de lutte contre la pollution de l’air et contre le bruit est abrogé.

### Art. 1 — Chapitre 1er Dispositions générales

Objet

(1) La présente loi contribue à la mise en œuvre

1° de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques, à New York le 9 mai 1992, approuvé par la

loi du 4 mars 1994 ;

2° du Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et de ses annexes A

et B, adopté à Kyoto le 11 décembre 1997, approuvé par la loi du 29 novembre 2001 ;

3° de l’amendement au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques,

adopté à Doha le 8 décembre 2012, approuvé par la loi du 27 février 2015 ;

4° de l’Accord de Paris, adopté à Paris le 12 décembre 2015, approuvé par la loi du 28 octobre 2016 ;

5° des directives, règlements et décisions de l’Union européenne adoptés en exécution des obligations de droit internatio­

nal précitées.

(2) Le chapitre 2 vise à mettre en place un cadre institutionnel pour la politique climatique et à établir un régime pour l’adoption

1° du plan national intégré en matière d’énergie et de climat ;

2° de la stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique ;

3° de la stratégie à long terme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

aux fins d’exécution du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouver­

nance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du

Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE

et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant

le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

(3) Le chapitre 3 établit un fonds spécial sous la dénomination de « fonds climat et énergie ».

(4) Le chapitre 4 établit un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre applicable dans l’Union euro­

péenne, dénommé ci-après « SEQE », afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions

économiquement et écologiquement efficaces et performantes.

(5) Le chapitre 5 contient des dispositions diverses nécessaires pour l’exécution de la présente loi.

### Art. 1 — Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992 Les Parties à la présente convention, Conscientes que les changements du climat de la planète et leurs effets néfastes sont un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière,

Définitions1�

Aux fins de la présente Convention

1.

On entend par «effets néfastes des changements climatiques» les modifications de l’environnement physique ou des

biotes dues à des changements climatiques et qui exercent des effets nocifs significatifs sur la composition, la résistance

ou la productivité des écosystèmes naturels et aménagés, sur le fonctionnement des systèmes socio-économiques ou

sur la santé et le bien-être de l’homme.

2.

On entend par «changements climatiques» des changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement

à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité natu­

relle du climat observée au cours de périodes comparables.

3.

On entend par «système climatique» un ensemble englobant l’atmosphère, l’hydrosphère, la biosphère et la géosphère,

ainsi que leurs interactions.

4.

On entend par «émissions» la libération de gaz à effet de serre ou de précurseurs de tels gaz dans l’atmosphère au-

dessus d’une zone et au cours d’une période données.

1 Les titres des articles sont exclusivement donnés pour la commodité du lecteur.

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 2. Conventions internationales

5.

On entend par «gaz à effet de serre» les constituants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui

absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge.

6.

On entend par «organisation régionale d’intégration économique» une organisation constituée par des États souverains

d’une région donnée qui a compétence dans des domaines régis par la présente Convention ou ses protocoles et a été

dûment autorisée, selon ses procédures internes, à signer, à ratifier, à accepter ou à approuver lesdits instruments ou

à y adhérer.

7. On entend par «réservoir» un ou plusieurs constituants du système climatique qui retiennent un gaz à effet de serre ou

un précurseur de gaz à effet de serre.

8. On entend par «puits» tout processus, toute activité ou tout mécanisme, naturel ou artificiel, qui élimine de l’atmosphère

un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre.

9. On entend par «source» tout processus ou activité qui libère dans l’atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou

un précurseur de gaz à effet de serre.

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 L’amodiation de l’exercice du droit de chasse aura lieu aux conditions, clauses. stipulations et charges suivantes qui sont obligatoires

L’exercice du droit de chasse sera relaissé pour une période de «neuf années consécutives»2 prenant cours à la date de

l’approbation de l’acte d’adjudication par le Directeur général de l’Intérieur et finissant le 31 juillet de la «neuvième année»2.

Entrave ou empêchement à l’exercice de la chasse. Changement du mode de jouissance des terrains loués

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communications mobiles».

Le plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communications mobiles», partie écrite et partie

graphique, est déclaré obligatoire.

La partie graphique qui est annexée au présent règlement grand-ducal et dont elle fait partie intégrante, reproduit la situation

au 31 août 2005 des emplacements de stations de base pour réseaux publics de communications mobiles pour l’ensemble du

pays.

### Art. 1 — Chapitre 1er.- Généralités

La présente loi a pour objet de régler l’exercice de la chasse dans le respect de la gestion durable et écologique des popu­

lations de la faune sauvage classée gibier dans l’intérêt de la protection de la nature, de la diversité biologique et de la conser­

vation de la faune et de la flore sauvage, ainsi que de la prévention des épizooties.

### Art. 1 — Texte coordonné au 29 août 2016 Version applicable à partir du 2 septembre 2016

Lorsque l’assemblée générale se prononce pour le principe de la location par adjudication publique en application des

articles 30 et suivants de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, le collège des syndics prépare un dossier comprenant le

procès-verbal de l’assemblée générale et le plan du lot de chasse qui tient compte des déclarations de retrait motivées reçues

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 1. Exercice et amodiation de la chasse

des opposants. Ce plan ne tient compte que des déclarations régulières en la forme. Les éventuelles contestations quant au

fond et quant à la forme seront vidées définitivement dans le cadre d’un recours contre la décision du ministre telle que prévue

à l’article 36 de ladite loi.

Sont annexées au procès-verbal de l’assemblée générale signée par le président et le secrétaire-trésorier

– une copie de la convocation à l’assemblée générale avec mention de la date exacte à laquelle elle a eu lieu;

– les procurations dont il a été fait usage lors de l’assemblée générale;

– toutes les déclarations de retrait écrites et motivées avec les annexes telles que prévues à l’article 24 de la loi du 25 mai

2011 relative à la chasse.

Chaque intéressé pourra prendre inspection de ce dossier auprès du secrétaire-trésorier pendant la période commençant

le quinzième jour avant la date d’adjudication jusqu’à la date d’envoi au « ministre »1 conformément à l’article 13 du présent

règlement.

### Art. 1 — Texte coordonné au 29 août 2016 Version applicable à partir du 2 septembre 2016

Les clauses et obligations prévues par les articles qui suivent doivent figurer dans les contrats de location du droit de chasse.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 13 mai 2013 fixant l’organisation et le mode de fonctionnement du Conseil supérieur de la chasse.

Le ministre ayant la chasse dans ses attributions nomme pour chaque membre effectif du Conseil supérieur de la chasse,

ci-après désigné le «conseil», un membre suppléant. Ce dernier remplace le membre effectif au cas où celui-ci serait empêché

et, le cas échéant, pour la durée du mandat restant à courir, lorsque le membre effectif cesse, pour une raison quelconque, de

faire partie du conseil.

1 Supprimé par le règl. g.-d. du 23 juillet 2016.

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 1. Exercice et amodiation de la chasse

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021

Les contrats d’assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs et organisateurs de chasse, doivent satisfaire

aux conditions reproduites en annexe du présent règlement.

### Art. 1 — Arrêté ministériel du 31 janvier 1986 concernant la reconnaissance de l’examen de chasse néerlandais pour l’octroi du permis de chasse luxembourgeois.

Est assimilé au certificat luxembourgeois d’aptitude à la chasse le certificat d’aptitude à la chasse délivré par les autorités

néerlandaises conformément à l’article 13a de la loi néerlandaise sur la chasse (J.O. 1954, 523 et 1977, 578).

### Art. 1 — Arrêté ministériel du 18 septembre 1997 concernant la reconnaissance de l’examen de chasse flamand pour l’obtention du permis de chasse luxembourgeois.

Sont assimilés au certificat luxembourgeois d’aptitude à la chasse les certificats de réussite de la partie théorique et de

la partie pratique de l’examen de chasse délivrés par les autorités flamandes conformément à l’arrêté du 18 janvier 1995 du

Gouvernement flamand relatif à l’organisation de l’examen de chasse, publié au Moniteur belge le 18 mars 1995, no 95-628,

page 6173.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant les espèces de la faune sauvage classées gibier.

Sont classèes gibier, les espèces suivantes appartenant à la faune sauvage

Grand gibier

cerf (Cervus elaphus), chevreuil (Capreolus capreolus), daim (Dama dama), mouflon (Ovis musimon), sanglier (Sus scrofa).

Petit gibier

lièvre (Lepus europaeux), faisan (Phasianus colchicus), perdrix grise (Perdix perdix), bécasse des bois (Scolopax rusticola).

Gibier d’eau

canard colvert (Anas platyrhynus).

Autre gibier

ramier (Columba palumbus), corneille noire (Corvus corone corone), geai des chênes (Garrulus glandarius), pie (Pica pica),

lapin (Oryctolagus cuniculus), renard (Vulpes vulpes), chat haret (Felis catus), putois (Putorius putorius), hermine (Mustela

erminea), belette (Mustela nivallis), martre (Martes martes), fouine (Martes foina).

### Art. 1 — Règlement ministériel du 13 février 2004 concernant la reconnaissance de l’examen de chasse wallon pour l’obtention du permis de chasse luxembourgeois.

Sont assimilés au certificat luxembourgeois d’aptitude à la chasse les certificats de réussite de l’épreuve théorique et de

l’épreuve pratique délivrés par les autorités wallonnes conformément à l’arrêté du 23 décembre 1998 du Gouvernement wallon

modifiant l’arrêté du 2 avril 1998 organisant l’examen de chasse en Région wallonne, publié au Moniteur belge le 28 janvier

1999, no F 99 - 233, page 2516.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 18 février 2026 (Mém. A - 94 du 27 février 2026).

Pour l’exercice de la chasse sont interdits les armes à feu et moyens suivants

– les « armes à feu automatiques »1,

– les « armes à feu semi-automatiques dont le chargeur et la chambre peuvent contenir ensemble plus de trois cartouches »1,

– (supprimé par le règl. g.-d. du 17 juin 2024)

– (supprimé par le règl. g.-d. du 17 juin 2024)

– les « fusils munis »2 d’un silencieux,

– les armes de guerre automatiques ou semi-automatiques même transformées en armes de répétition,

– les pistolets et revolvers,

– les cartouches à projectiles militaires, les projectiles gainés et les projectiles non expansifs.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 26 septembre 2011 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité Interministériel de l’Aménagement du Territoire.

Dans le présent règlement, les termes «le ministre» désignent le ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attri­

butions; les termes «le comité» désignent le comité interministériel.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 9 octobre 2012 déterminant les espèces de gibier qui peuvent faire l’objet d’un appâtage ainsi que les conditions et modalités de cet appâtage.

Les espèces de la faune sauvage classées gibier qui peuvent faire l’objet d’un appâtage au sens de l’article 12 de la loi du

25 mai 2011 relative à la chasse sont les suivantes

a) Ruminants

– Cerf (Cervus elaphus)

– Daim (Dama dama)

– Mouflon (Ovis musimon)

b) Omnivores

– Sanglier (Sus scrofa).

### Art. 1 — Chapitre Ier.- Plans de tir

La chasse aux espèces cerf, chevreuil, sanglier, daim et mouflon n’est autorisée que dans le cadre d’un plan de tir arrêté par

le ministre ayant dans ses attributions la chasse, ci-après appelé «le ministre».

### Art. 1 — Chapitre Ier - Dispositions générales.

L’examen d’aptitude en vue de l’obtention du premier permis de chasser a lieu annuellement. Toutefois, pour toutes les

épreuves une deuxième session annuelle est organisée.

### Art. 1 — Texte coordonné au 24 février 2021 Version applicable à partir du 28 février 2021

Le montant du droit d’enregistrement dont sont grevés les permis de chasser annuels respectivement les permis d’invité,

est fixé comme suit

1. permis annuel: 21 euros

2. permis d’invité: 10 euros.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 14 février 2018 concernant l’ouverture de la chasse pour l’année cynégétique 2018/2019 et modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 relatif (a) à l’établissement d’un plan de tir pour certaines espèces de grand gibier (b) aux modalités du marquage

Les 6 premiers articles du présent règlement grand-ducal s’appliquent à l’année cynégétique 2018/2019. Les dates de début

et de fin d’ouverture de la chasse figurant dans le présent règlement sont à considérer comme comprises dans les périodes

en question.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 21 mars 2019 autorisant la chasse aux sangliers pendant toute l’année dans la zone de prévention de la propagation de la peste porcine africaine.

Il est créé une zone de prévention de la propagation de la peste porcine africaine. La délimitation de cette zone est indiquée

sur le plan en annexe.

### Art. 1 — Règlement grand-ducal du 15 mars 2019 concernant l’ouverture de la chasse pour les années cynégétiques 2019/2020 et 2020/2021.

Le présent règlement s’applique aux années cynégétiques 2019/2020 et 2020/2021. Les dates de début et de fin d’ouverture

de la chasse figurant dans le présent règlement sont à considérer comme comprises dans les périodes en question.

### Art. 1 — Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris le 18 octobre 1950 Les Gouvernements signataires de la présente Convention, conscients du danger d’extermination qui menace certaines espèces d’oiseaux, inquiets d’autre part de la diminution numé­ rique d’autres espèces et, no

La présente Convention a pour objet la protection des oiseaux vivant à l’état sauvage.

### Art. 1 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091

Est approuvé le Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977, modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de

protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970.

### Art. 1 — Texte coordonné au 17 septembre 1982 Version applicable à partir du 1er février 1983 Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

1. Chacun des trois Gouvernements s‘engage à classer dans sa législation nationale le gibier selon les catégories suivantes

grand gibier, petit gibier, gibier d‘eau et autre gibier.

2. Au sens de la présente Convention, il y a lieu d’entendre par

a)

grand gibier: cerfs (Cervus elaphus), chevreuils (Capreolus capreolus), daims (Dama dama), mouflons (Ovis musimon)

et sangliers (Sus scrofa);

b)

petit gibier: lièvres (Lepus europaeus), faisans (Phasnianus colchicus), petits tétras (Lyrurus tetrix), perdrix (Perdix per­

dix), bécasses des bois (Scolopax rusticola);

c)

gibier d’eau: toutes les espèces d’oies et de canards (Anatidae), les pluviers dorés (Pluvialis apricarius), les bécassines

des marais (Gallinago gallinago), les bécassines doubles (Gallinago media), les bécassines sourdes (Lymnocryptes

minimus) et les foulques macroules (Fulica atra);

d)

autre gibier: ramiers (Columba palumbus), corneilles noires en mantelées (Corvus corone corone et Corvus corone

coronix), corbeaux freux (Corvus frugilegus), chouas des tours (Corvus monedula), geais de chêne (Garrulus glanda­

rius), pies (Pica pica), lapins (Oryctolagus cuniculus), renards (Vulpes vulpes), chats sauvages (Felis sylvestris), chats harets

(Felis catus), putois (Putorius putorius), hermines (Mustela erminea), belettes (Mustela nivalis), écureuils (Sciurus vulgaris),

martres communes et domestiques (Martes martes et Martes foina), blaireaux (Meles meles), loutres (Lutra lutra) et phoques

(Phoca vitulina et Halichoerus grypus).

3. Le Comité des Ministres, institué par l’article 15 du Traité instituant l’Union économique Benelux, peut modifier ou complé­

ter chacune des catégories prévues à l’alinéa 2, par décisions prises conformément à l’article 19 a) du Traité d’Union.

4. En attendant l’harmonisation des catégories de gibier, chacune des Parties Contractantes peut ajouter d’autres espèces

d’animaux aux catégories précitées.

### Art. 2 — Loi du 6 janvier 2023 (Mém. A - 30 du 19 janvier 2023; doc. parl. 7514).

L’ouverture ou le maintien d’un terrain de camping public est soumis à une autorisation écrite du Membre du Gouvernement

ayant dans ses attributions le tourisme, le médecin-inspecteur compétent entendu en son avis.

L’autorisation qui aura une validité de cinq ans pourra être renouvelée sur demande écrite du propriétaire ou de la personne

qui a la jouissance du terrain. La demande en renouvellement sera présentée trois mois avant l’expiration de l’autorisation en

cours.

L’autorisation pourra être retirée ou suspendue si le terrain ne remplit plus les conditions prévues par la présente loi et les

règlements d’administration publique à intervenir. Le retrait ou la suspension de l’autorisation ne sera prononcée par le Membre

du Gouvernement compétent qu’après une mise en demeure écrite adressée au propriétaire ou à la personne qui a la jouis­

sance du terrain.

### Art. 2A — Texte coordonné�1 au 11 mars 2004 Version applicable à partir du 25 février 2002 Les parties au présent Protocole, Étant Parties à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone,

CFC

1. Pendant la période de douze mois commençant le premier jour du septième mois qui suit la date d’entrée en vigueur du

présent Protocole et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé

de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe A n’excède pas son niveau calculé de consommation

de 1986. A la fin de la même période, chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que son niveau

calculé de production desdites substances n’excède pas son niveau calculé de production de 1986; toutefois, ce niveau peut

avoir augmenté d’un maximum de 10 % par rapport aux niveaux de 1986. Ces augmentations ne sont autorisées que pour

répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées à l’article 5 et à des fins de ratio­nalisation industrielle entre

les Parties.

(Ajustements de 1990)

«2. Pendant la période allant du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1992, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé

de consommation et de production des substances réglementées du Groupe I de l’annexe A n’excède pas 150 p. cent de son

niveau calculé de production et de consommation de ces substances en 1986; à compter du 1er janvier 1993, la période de

réglementation de douze mois pour ces substances courra du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.»

(Ajustements de 1992)

«3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois,

chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’an­

nexe A n’excède pas annuellement vingt-cinq p. cent de son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produi­

sant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces

substances n’excède pas annuellement vingt-cinq p. cent de son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour répondre

aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut

excéder cette limite d’un maximum de dix p. cent de son niveau calculé de 1986.

4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois,

chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe

A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce

que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro.» (Ajustements de 1999) «Toutefois, pour répondre

aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’Article 5, le niveau calculé de sa production

peut excéder cette limite d’une quantité égale à sa production moyenne annuelle de substances réglementées du Groupe I de

l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995­1997 inclus.» (Ajustements de 1992)

«Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui

est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles.»

(Ajustements de 1999)

«5. Pendant la période de douze mois commençant le premier janvier 2003 et, ensuite, pendant chaque période de douze

mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’an­

nexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 n’excède pas

80% de sa production moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant

la période 1995-1997 inclus.

6. Pendant la période de douze mois commençant le premier janvier 2005 et, ensuite, pendant chaque période de douze

mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’an­

nexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 n’excède pas

50% de sa production moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant

la période 1995-1997 inclus.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

7. Pendant la période de douze mois commençant le premier janvier 2007 et, ensuite, pendant chaque période de douze

mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’an­

nexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 n’excède pas

15% de sa production moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant

la période 1995-1997 inclus.

8. Pendant la période de douze mois commençant le premier janvier 2010 et, ensuite, pendant chaque période de douze

mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’an­

nexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 soit égal à zéro.

9. Aux fins du calcul des besoins intérieurs fondamentaux aux termes des paragraphes 4 à 8 du présent article, la produc­

tion moyenne annuelle d’une Partie comprend tout droit de production transféré par celle-ci conformément au paragraphe 5 de

l’article 2 et exclut tout droit de production acquis par cette Partie conformément au paragraphe 5 de l’article 2.»

(Ajustements de 1990)

«Art. 2B. Halons

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1992 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois,

chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de

l’annexe A n’excède pas annuellement son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plu­

sieurs de ces substances veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production de ces substances

n’excède pas son niveau calculé de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées

au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix p. cent de son

niveau calculé de 1986.»

(Ajustements de 1992)

«2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois,

chacune des Parties veille ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe

A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce

que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro.» (Ajustements de 1999) «Toutefois, pour répondre

aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, le niveau calculé de sa production

peut, jusqu’au premier janvier 2002, excéder cette limite d’une quantité égale à 15% au maximum de son niveau calculé de

production pour 1986. Ensuite, ce niveau calculé pourra excéder cette limite d’une quantité égale à sa production moyenne

annuelle de substances réglementées du Groupe II de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pen­

dant la période 1995-1997 inclus.» (Ajustements de 1992) «Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident

d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles

conviennent qu’elles sont essentielles.»

(Ajustements de 1999)

«3. Pendant la période de douze mois commençant le premier janvier 2005 et, ensuite, pendant chaque période de douze

mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe II de l’an­

nexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 n’excède pas

50% de sa production moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant

la période 1995-1997 inclus.

4. Pendant la période de douze mois commençant le premier janvier 2010 et, ensuite, pendant chaque période de douze

mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe II de

l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 soit égal

à zéro.»

(Ajustements de 1992)

«Art. 2C: Autres CFC entièrement halogénés

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé

de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe B n’excède pas annuellement quatre vingt pour cent

de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant

(cette) (ces) même(s) période(s), à ce que son niveau calculé de production de ces substances n’excède pas annuellement

quatre vingt pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamen­

taux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum

de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois,

chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de

l’annexe B n’excède pas annuellement vingt cinq pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie

produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production

de ces substances n’excède pas annuellement vingt cinq pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois,

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de

production peut excéder cette limite d’un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois,

chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’an­

nexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à

ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. (Ajustements de 1999) «Toutefois, pour répondre

aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, le niveau calculé de sa production peut,

jusqu’au premier janvier 2003, excéder cette limite d’une quantité égale à 15% au maximum de son niveau calculé de produc­

tion pour 1989. Ensuite, ce niveau calculé pourra excéder cette limite d’une quantité égale à 80% de sa production moyenne

annuelle de ces substances réglementées du Groupe I de l’annexe B visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux

pendant la période 1998-2000 inclus.» (Ajustements de 1992) «Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident

d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles

conviennent qu’elles sont essentielles.»»

(Ajustements de 1999)

«4. Pendant la période de douze mois commençant le premier janvier 2007 et, ensuite, pendant chaque période de douze

mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’an­

nexe B visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 n’excède pas

15% de sa production moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant

la période 1998-2000 inclus.

5. Pendant la période de douze mois commençant le premier janvier 2010 et, ensuite, pendant chaque période de douze

mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de

l’annexe B visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 soit égal

à zéro.»

(Ajustements de 1992)

«Art. 2D: Tétrachlorure de carbone

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé

de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l’annexe B n’excède pas annuellement quinze pour cent de son

niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant cette même période, à ce

que son niveau calculé de production de cette substance n’excède pas annuellement quinze pour cent de son niveau calculé

de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de

l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de

production de 1989.

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois,

chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substances réglementée du Groupe II de l’an­

nexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau

calculé de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des

Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de

quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident

d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles

conviennent qu’elles sont essentielles.

### Art. 2E — Texte coordonné�1 au 11 mars 2004 Version applicable à partir du 25 février 2002 Les parties au présent Protocole, Étant Parties à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone,

1,1,1 Trichloroéthane (méthyle chloroforme)

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993 chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé

de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l’annexe B n’excède pas annuellement son niveau calculé de

consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé

de production de cette substance n’excède pas annuellement son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour ré­

pondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production

peut excéder cette limite d’un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois,

chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de

l’annexe B n’excède pas annuellement cinquante pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie

produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n’ex­

cède pas annuellement cinquante pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins

intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette

limite d’un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois,

chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l’an­

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

nexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé

de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties

visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de quinze pour

cent de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le

niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisa­tions dont elles conviennent

qu’elles sont essentielles.»

(Amendement de 1992)

«Art. 2F. Hydrochlorofluorocarbones

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois,

chacune des Parties contractante veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du

Groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement la somme de

a)

(Ajustements de 1995) «Deux virgule huit» pour cent de son niveau calculé de consommation des substances régle­

mentées du Groupe I de l’annexe A en 1989; et

b)

Son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C en 1989.

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2004 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois,

chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’an­

nexe C n’excède pas annuellement soixante-cinq pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois,

chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’an­

nexe C n’excède pas annuellement trente-cinq pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.

4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2015 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois,

chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’an­

nexe C n’excède pas annuellement dix pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.

5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois,

chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’an­

nexe C n’excède pas annuellement zéro virgule cinq pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.»

(Ajustements de 1995)

«Cette consommation est toutefois limitée aux opérations d’entretien des équipements de réfrigération et de climatisation

en service à cette date.»

(Amendement de 1992)

«6. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2030 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois,

chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de

l’annexe C soit réduit à zéro.

7. À compter du 1er janvier 1996, chacune des Parties s’efforce de veiller à ce que

a)

L’emploi des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C soit limité aux utilisations pour lesquelles il n’existe

aucune autre substance ou technique mieux adaptée à l’environnement;

b)

L’emploi des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C ne doit pas se faire en dehors des domaines où sont

utilisées les substances réglementées des annexes A, B et C, sauf dans les rares cas où il s’agit de protéger la vie ou

la santé de l’être humain;

c)

Les substances réglementées du Groupe I de l’annexe C soient choisies pour être utilisées de manière à réduire au

minimum l’appauvrissement de la couche d’ozone, en dehors des autres considérations auxquelles elles doivent satis­

faire en matière d’environnement, de sécurité et d’économie.»

(Amendement de 1999)

«8. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2004, puis pendant chaque période de douze mois qui

suivra, chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que son niveau calculé de production des

substances réglementées au Groupe I de l’Annexe C n’excède pas, annuellement, la moyenne de

a)

La somme de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe

C; 2,8% de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe A;

b)

La somme de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C; 2,8%

de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe A.

Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau

calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 15% de son niveau calculé de production des substances

réglementées du Groupe I de l’Annexe C tel que défini ci-dessus.»

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

(Amendement de 1992)

«Art. 2G. Hydrobromofluorocarbones

Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, cha­

cune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l’annexe C

soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé

de production de la substance soit réduit à zéro. Ce paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau

de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations dont elles conviennent

qu’elles sont essentielles.»

(Ajustements de 1995)

«Art. 2H. Bromure de méthyle

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1955 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois,

chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’annexe E n’excède

pas annuellement, son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que,

pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuellement, son niveau

calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe

1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix pour cent de son niveau calculé

de production de 1991.»

(Ajustements de 1997)

«2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1999, et ensuite, pendant chaque période de douze mois,

chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’Annexe E n’excède pas,

annuellement, 75% de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce

que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuellement, 75% de

son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fonda­mentaux des Parties visées au

paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10% de son niveau

calculé de production de 1991.

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2001, et ensuite, pendant chaque période de douze mois,

chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’Annexe E n’excède pas,

annuellement, 50% de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce

que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuellement, 50% de

son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au

paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10% de son niveau

calculé de production de 1991.

4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2003, et ensuite, pendant chaque période de douze mois,

chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’Annexe E n’excède pas,

annuellement, 30% de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce

que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuellement, 30% de

son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au

paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10% de son niveau

calculé de production de 1991.

5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005, et ensuite, pendant chaque période de douze mois,

chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’Annexe E n’excède pas

zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production

de ladite substance n’excède pas zéro.» (Ajustements de 1999) «Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamen­

taux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut, jusqu’au premier janvier 2002,

excéder cette limite d’une quantité égale à 15% maximum de son niveau calculé de production pour 1991. Ensuite, ce niveau

calculé pourra excéder cette limite d’une quantité égale à sa production moyenne annuelle de ces substances réglementées

de l’annexe E visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995-1998 inclus.» (Ajustements de

1997) «Le présent paragraphe s’applique sauf dans le cas où les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de

consommation qui est nécessaire à la satisfaction des utilisations qu’elles jugent essentielles pour l’agriculture.»

(Ajustements de 1999)

«5bis. Pendant la période de douze mois commençant le premier janvier 2005 et, ensuite, pendant chaque période de douze

mois qui suivra, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées inscrites à l’annexe

E visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 n’excède pas 80% de

sa production moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période

1995-1998 inclus.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

5ter. Pendant la période de douze mois commençant le premier janvier 2015 et, ensuite, pendant chaque période de douze

mois qui suivra, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées inscrite à l’annexe

E visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 soit égal à zéro.»

(Ajustements de 1995)

«6. Les niveaux de consommation et de production calculés au titre du présent article ne tiennent pas compte des quantités

utilisées par la Partie considérée à des fins sanitaires et pour les traitements préalables à l’expédition.»

(Amendement de 1999)

«Article 2I: Brontochlorométhane

Pendant la période de douze mois commençant le premier janvier 2002 puis pendant chaque période de douze mois qui

suivra, chaque Partie veille à ce que ses niveaux calculés de consommation et de production de substances réglementées du

Groupe III de l’annexe C soient égaux à zéro. Ce paragraphe s’appliquera, sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de

production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles

sont essentielles.»

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 23 mai 2025 (Mém. A - 212 du 6 juin 2025).

(1) Les mandats des membres du conseil portent sur une durée de cinq ans et sont renouvelables. Ils peuvent être révoqués

au cours de mandat par le ministre.

(2) En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.

(3) Le secrétariat du conseil est exercé par un fonctionnaire ou employé désigné par le ministre.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 15 mars 2019 concernant l’ouverture de la chasse pour les années cynégétiques 2019/2020 et 2020/2021.

L’emploi du chien est autorisé pendant toute l’année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre

la rage.

Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 12 octobre 2019 au 31 janvier 2020 et du 17 octobre 2020 au

31 janvier 2021. Pour la chasse au sanglier, en plaine, dans les seules cultures de maïs, cette période commence le 1er août ;

toutefois, les chasseurs peuvent être postés à l’intérieur de la forêt adjacente.

### Art. 2 — Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris le 18 octobre 1950 Les Gouvernements signataires de la présente Convention, conscients du danger d’extermination qui menace certaines espèces d’oiseaux, inquiets d’autre part de la diminution numé­ rique d’autres espèces et, no

Sauf les exceptions prévues aux articles 6 et 7 de la présente Convention, doivent être protégés

a)

au moins pendant leur période de reproduction tous les oiseaux et, en outre, les migrateurs pendant leur trajet de retour

vers leur lieu de nidification, notamment en mars, avril, mai, juin et juillet,

b)

pendant toute l’année les espèces menacées d’extinction ou présentant un intérêt scientifique.

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Est approuvé le Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977, modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970.

Sous réserve d’autres dispositions plus sévères, les infractions aux prescriptions de la présente loi et à ses règlements

d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires seront punies d’un emprison­

nement de huit jours à six mois et d’une amende de «250 à 25.000 euros»2, ou d’une de ces peines seulement.

### Art. 2 — Texte coordonné au 17 septembre 1982 Version applicable à partir du 1er février 1983 Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Les trois Gouvernements se concertent au sujet des dates d’ouverture et de clôture de la chasse.

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d’un entrepôt pour le conditionnement, le traitement et l’entrepo­ sage de déchets destinés à être éliminés dans des centres spécialisés.

Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de «5.701.551 euros»2 sans préjudice de

l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

Les dépenses sont imputables sur le fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 24 février 1998 – concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT);

Aux fins du présent règlement, on entend par

a)

PCB

les polychlorobiphényles;

les polychloroterphényles;

le monométhyltétrachlorodiphénylméthane, le monométhyldichlorodiphénylméthane, le monométhyldibromodiphé­

nylméthane;

tout mélange dont la teneur cumulée en substances précitées est supérieur à 0,005% en poids;

b)

appareil contenant des PCB: tout appareil qui contient ou qui a contenu des PCB (par exemple transformateurs, conden­

sateurs, réceptacles contenant des stocks résiduels) et qui n’a pas fait l’objet d’une décontamination. Les appareils d’un

type susceptible de contenir des PCB sont considérés comme contenant des PCB sauf si l’on peut raisonnablement

présumer le contraire;

c)

PCB usagé: tout PCB considéré comme déchet au sens de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à

la gestion des déchets;

d)

détenteur: la personne physique ou morale qui détient des PCB, des PCB usagés et/ou des appareils contenant des

PCB;

1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi relative au basculement en euro.

2 Ainsi modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

e)

décontamination: l’ensemble des opérations qui permettent que des appareils, objets, matières ou substances liquides

contaminés par des PCB soient réutilisés, recyclés ou éliminés dans des conditions de sécurité et qui peuvent com­

prendre la substitution c’est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par des liquides appro­

priés ne contenant pas de PCB;

f)

élimination: les opérations D8, D9, D10, D12 (uniquement par stockage souterrain, sûr et profond dans une formation

rocheuse sèche et uniquement pour les appareils contenant des PCB et des PCB usagés qui ne peuvent pas être

décontaminés) et D15 prévues à l’annexe II de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des

déchets.

### Art. 2 — Texte coordonné du 29 juin 2010 Version applicable à partir du 2 juillet 2010 Les transferts de déchets d’huiles et de graisses végétales ou animales, destinés à des opérations de valorisation qui per­ mettent une introduction directe ou indirecte des déchets ou de leurs composants dans la chaîne al

La présente circulaire concerne notamment, mais pas exclusivement, les déchets suivants (selon la dénomination euro­

péenne)

020399 Déchets non spécifiés ailleurs

020204 Boues provenant du traitement in situ des effluents

200125 Huiles et matières grasses alimentaires

(Arrêté ministériel du 23 avril 2010)

### Art. 2 — Texte coordonné au 10 juin 2022 Version applicable à partir du 14 juin 2022 (Règl. g.-d. du 9 juin 2022) « Art. 1er. Objet

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique à toute décharge où l’élimination des déchets se fait par dépôt sur ou dans la terre, y

comprises les décharges internes où le producteur procède à l’élimination des déchets sur le lieu de production et les sites où

sont stockés les déchets pour une durée supérieure à un an.

2. Sont exclus du champ d’application du présent règlement

les épandages sur les sols de boues, y compris les boues d’épuration et les boues résultant d’opérations de dragage

ainsi que de matières analogues dans un but de fertilisation ou d’amendement;

l’utilisation dans les décharges de déchets inertes appropriés pour des travaux d’aménagement ou de réhabilitation et

de remblai ou à des fins de construction;

le dépôt de boues de dragage non dangereuses le long de petites voies d’eau, après leur extraction de celles-ci, et de

boues non dangereuses dans les eaux de surface, y compris le lit et son sous-sol;

(supprimé par le règl. g.-d. du 9 juin 2022).

(Règl. g.-d. du 9 juin 2022)

« 3. La gestion des déchets provenant des industries extractives implantées sur la terre ferme, c’est-à-dire des déchets

résultant de la prospection, de l’extraction, y compris au stade de la préproduction, du traitement et du stockage de ressources

minérales, ainsi que de l’exploitation des carrières est exclue du champ d’application du présent règlement lorsqu’elle relève du

champ d’application d’autres actes législatifs ou règlementaires. »

(Règl. g.-d. du 9 juin 2022)

« Art. 3. Définitions

Aux fins du présent règlement, et en sus des définitions figurant dans la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets,

on entend par

1° « stockage souterrain » : un site permanent de stockage des déchets dans une cavité géologique profonde telle qu’une

mine de sel ou de potassium ;

2° « décharge » ; un site d’élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre (c’est-à-dire en sous-sol), y

compris

- les décharges internes (c’est-à-dire les décharges où un producteur de déchets procède lui-même à l’élimination des

déchets sur le lieu de production),

et

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

- un site permanent (c’est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement les déchets

à l’exclusion,

- des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue

d’une valorisation, d’un traitement ou d’une élimination en un endroit différent,

et

- du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée inférieure à trois ans en règle générale,

ou

- du stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à un an ;

3° « traitement » : les processus physiques, thermiques, chimiques ou biologiques, y compris le tri, qui modifient les carac­

téristiques des déchets de manière à en réduire le volume ou le caractère dangereux, à en faciliter la manipulation ou à

en favoriser la valorisation ;

4° « lixiviat » : tout liquide filtrant par percolation des déchets mis en décharge et s’écoulant d’une décharge ou contenu

dans celle-ci ;

5° « gaz de décharge » : tous les gaz produits par les déchets mis en décharge ;

6° « éluat » : la solution obtenue lors de tests de lessivage simulés en laboratoire ;

7° « exploitant » : la personne physique ou morale responsable de la décharge ; cette personne peut changer entre la

phase de préparation et celle de la gestion après désaffectation ;

8° « déchet biodégradable » : tout déchet pouvant subir une décomposition anaérobie ou aérobie, comme les déchets

alimentaires et les déchets de jardin, ainsi que le papier et le carton ;

9° « déchet liquide » : tout déchet sous forme liquide notamment les eaux usées, mais à l’exclusion des boues ;

10° « demandeur » : la personne présentant une demande d’autorisation pour l’exploitation d’une décharge ;

11° « autorité compétente » : le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions ;

12° « administration » : l’Administration de l’environnement. »

### Art. 2 — Texte coordonné au 17 août 2021 Version applicable à partir du 21 août 2021 Le présent règlement fixe des mesures visant en priorité la prévention des déchets en provenance des véhicules et en outre, la réutilisation, le recyclage et d’autres formes de valorisation des véhicules hors d’usage ainsi q

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

1.

«véhicule»: tout véhicule des catégories M1 ou N1 définies à l’annexe II, partie A, de la directive modifiée 70/156/CEE

ainsi que les véhicules à deux ou trois roues définis dans la directive 2002/24/CE;

2.

«véhicule hors d’usage»: un véhicule qui constitue un déchet au sens de l’article 3, point a), de la loi modifiée du 17 juin

1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, dénommée ci-après «la loi modifiée du 17 juin 1994»;

3.

«producteur»: le constructeur d’un véhicule ou l’importateur professionnel d’un véhicule au Luxembourg;

4.

«prévention»: les mesures visant à la réduction de la quantité et de la nocivité pour l’environnement des véhicules hors

d’usage, de leurs matériaux et de leurs substances;

5.

«traitement»: toute activité intervenant après que le véhicule hors d’usage a été remis à une installation de dépollution,

de démontage, de découpage, de broyage, de valorisation ou de préparation à l’élimination des déchets broyés ainsi

que toute autre opération effectuée en vue de la valorisation et/ou de l’élimination du véhicule hors d’usage et de ses

composants;

6.

«réutilisation»: toute opération par laquelle les composants de véhicules hors d’usage servent au même usage que celui

pour lequel ils ont été conçus;

7.

«recyclage»: le retraitement, dans un processus de production, des déchets, soit en vue de la même utilisation que celle

d’origine, soit à d’autres fins, mais à l’exclusion de la valorisation énergétique; par «valorisation énergétique», on entend

l’utilisation de déchets combustibles en tant que moyen de production d’énergie, par incinération directe avec ou sans

autres déchets, mais avec récupération de la chaleur;

8.

«valorisation»: toute opération énumérée à l’annexe III de la loi modifiée du 17 juin 1994;

9.

«élimination»: toute opération énumérée à l’annexe II de la loi modifiée du 17 juin 1994;

10.

«opérateurs économiques»: les producteurs, les distributeurs, les collecteurs, les compagnies d’assurances automo­

biles, les démonteurs, les broyeurs, les récupérateurs, les recycleurs de véhicules et les autres intervenants dans le

traitement des véhicules hors d’usage, y compris celui de leurs composants et matériaux;

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

(Règl. g.-d. du 3 décembre 2010)

«11. «substance dangereuse», toute substance qui répond aux critères des classes ou catégories de danger suivantes,

visées à l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif

à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges

a) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories

1 et 2, 2.15 types A à F;

b) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8

effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;

c) la classe de danger 4.1;

d) la classe de danger 5.1.»;

12.

«substance dangereuse»: toute substance qui est considérée comme dangereuse au sens de la législation relative à la

classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses;

13.

«broyeur»: tout dispositif utilisé pour couper en morceaux ou fragmenter les véhicules hors d’usage, y compris en vue

d’obtenir des ferrailles directement réutilisables;

14.

«dépollution»: la collecte sélective de tous les liquides, composants polluants, nocifs ou dangereux, tels que les batte­

ries, filtres airbags (parties pyrotechniques) catalyseurs, en vue de leur traitement;

15.

«point de reprise»: un établissement ou une entreprise qui est autorisé(e) à reprendre les véhicules hors d’usage en vue

de leur acheminement vers une installation de traitement et qui est habilité(e) à délivrer un certificat de destruction;

16.

«installation de traitement»: un établissement ou une entreprise qui est autorisé(e) à traiter les véhicules hors d’usage

et qui est habilité(e) à délivrer un certificat de destruction;

17.

«information concernant le démontage»: toutes les informations requises pour permettre le traitement approprié et

compatible avec l’environnement des véhicules hors d’usage. Ces informations sont mises à la disposition des installa­

tions de traitement autorisées par les constructeurs de véhicules et par les producteurs de composants sous forme de

manuels ou par le canal des médias électroniques;

18.

«accord environnemental»: tout accord formel entre le Ministre et les secteurs économiques concernés qui doit être

ouvert à tous les opérateurs économiques souhaitant se conformer aux conditions fixées par l’accord afin de contribuer

à la réalisation des objectifs dont question à l’article 1er;

19.

«administration»: l’Administration de l’Environnement;

20.

«Ministre»: le membre du Gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions.

### Art. 2 — Texte coordonné au 26 septembre 2016 Version applicable à partir du 1er novembre 2016 Le présent règlement s’applique aux transferts de déchets

Autorité compétente

L’Administration de l’environnement est l’autorité compétente luxembourgeoise pour la mise en œuvre du règlement (CE)

n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, dénommé ci-après

«règlement (CE) n° 1013/2006».

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet directeur sectoriel «Transports».

Le groupe de travail est composé de représentants des entités suivantes

– deux représentants du Département de l’aménagement du territoire;

– un représentant du Département des transports

– un représentant du Département des travaux publics;

– un représentant du Département de l’environnement;

– un représentant du Ministère de l’Intérieur

– un représentant de l’Administration des Ponts et Chaussées;

– un représentant de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.

### Art. 2 — Annexe: voir www.legilux.public.lu �Loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive.

Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par

1)

«déchets», la définition qui en est donnée à l’article 3 point a) de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention

et à la gestion des déchets, dénommée ci-après «loi modifiée du 17 juin 1994»;

2)

«déchets dangereux», la définition qui en est donnée à l’article 3 point f) de la loi modifiée du 17 juin 1994;

3)

«déchets inertes», la définition qui en est donnée à l’article 3 point e) de la loi modifiée du 17 juin 1994;

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

4)

«terre non polluée», terre extraite de la couche supérieure du sol au cours des activités d’extraction et qui n’est pas

réputée polluée selon la réglementation applicable en la matière;

5)

«ressource minérale» ou «minéral», un dépôt naturel, dans la croûte terrestre, d’une substance organique ou inor­

ganique telle que les combustibles énergétiques, les minerais de métaux, les minéraux industriels et les minéraux de

construction, à l’exclusion de l’eau;

6)

«industries extractives», l’ensemble des établissements et entreprises pratiquant l’extraction de ressources minérales à

ciel ouvert ou sous terre à des fins commerciales, y compris par forage, ou le traitement des matériaux extraits;

7)

«traitement», un procédé mécanique, physique, biologique, thermique ou chimique, ou une combinaison de ces pro­

cédés, appliqué à des ressources minérales, en ce comprises celles provenant de l’exploitation de carrières, destiné

à extraire le minéral des ressources minérales, en ce compris la modification de la taille, le triage, la séparation et le

lessivage, ainsi que le traitement secondaire de déchets précédemment mis au rebut, mais à l’exclusion de la fusion,

des procédés de fabrication thermiques (autres que la calcination de la pierre à chaux) et des procédés métallurgiques;

8)

«résidus», les déchets solides ou boueux subsistant après le traitement des minéraux par des procédés de séparation

(par exemple, concassage, broyage, criblage, flottation et autres techniques physico-chimiques) destinés à extraire les

minéraux de valeur de la roche;

9)

«terril», un site aménagé destiné au dépôt en surface des déchets solides;

10) «digue», un ouvrage d’art aménagé pour retenir ou confiner l’eau et/ou les déchets dans un bassin;

11) «bassin», un site naturel ou aménagé destiné à recevoir les déchets à grains fins, en principe des résidus, et des quanti­

tés variables d’eau libre issue du traitement des ressources minérales ainsi que de l’épuration et du recyclage des eaux

de traitement;

12) «cyanure facilement libérable», du cyanure et des composés cyanurés dissous par un acide faible à un certain pH;

13) «lixiviat», tout liquide filtrant par percolation des déchets déposés et s’écoulant d’une installation de gestion de déchets

ou contenu dans celle-ci, y compris les eaux de drainage polluées, et qui est susceptible de nuire à l’environnement s’il

ne subit pas un traitement approprié;

14) «installation de gestion de déchets», un site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets d’extraction solides,

liquides, en solution ou en suspension, pendant les périodes suivantes

aucune période en ce qui concerne les installations de gestion de déchets de catégorie A et les installations pour

déchets dangereux répertoriés dans le plan de gestion des déchets;

une période supérieure à six mois en ce qui concerne les installations pour les déchets dangereux produits inopi­

nément;

une période supérieure à un an en ce qui concerne les installations pour les déchets non inertes non dangereux;

une période supérieure à trois ans en ce qui concerne les installations pour les terres non polluées, pour les déchets

de prospection non dangereux, pour les déchets résultant de l’extraction, du traitement et du stockage de tourbe et

pour les déchets inertes.

Ces installations sont équipées d’une digue ou d’une structure de retenue, de confinement, ou de toute autre struc­

ture utile, et comprennent aussi, mais pas exclusivement, des terrils et des bassins, mais pas de trous d’excavation

dans lesquels les déchets sont replacés, après l’extraction du minéral, à des fins de remise en état et de construc­

tion;

15) «accident majeur», un événement qui se produit sur le site au cours d’une opération impliquant la gestion de déchets

d’extraction dans tout établissement couvert par la présente loi et qui entraîne un danger grave pour la santé humaine

et/ou pour l’environnement, immédiatement ou à terme, sur le site ou en dehors du site;

16) «substance dangereuse», une substance, un mélange ou une préparation dangereuse au sens de la législation relative

respectivement à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses et à la classification, l’embal­

lage et l’étiquetage des préparations dangereuses;

17) «meilleures techniques disponibles», la définition qui en est donnée à l’article 2 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative

aux établissements classés, dénommée ci-après «loi modifiée du 10 juin 1999»;

18) «eaux réceptrices», les eaux de surface et les eaux souterraines telles que définies aux points 19) et 20) ci-dessous;

19) «eaux de surface», les eaux qui s’écoulent ou stagnent à la surface du sol;

20) «eaux souterraines», les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le

sol ou le sous-sol;

21) «remise en état», le traitement d’un terrain ayant subi des dommages dus à une installation de gestion de déchets en

vue de remettre ce terrain dans un état satisfaisant, notamment en ce qui concerne la qualité du sol, la vie sauvage, les

habitats naturels, les systèmes d’eau douce, le paysage et les possibilités d’affectation appropriées;

22) «prospection», la recherche de gisements de minéraux ayant une valeur économique, y compris l’échantillonnage,

l’échantillonnage global, le forage et l’excavation, à l’exclusion de tous les travaux nécessaires à l’exploitation de ces

gisements et de toutes les activités directement associées à une opération extractive existante;

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

23) «public», une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les associations, organisations ou groupes consti­

tués par ces personnes;

24) «public concerné», le public qui est touché ou qui risque d’être touché par les procédures décisionnelles en matière

d’environnement visées aux articles 6 et 7 de la présente loi, ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre; aux fins de

la présente définition, les associations agréées au titre de l’article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 sont réputées

avoir un tel intérêt;

25) «exploitant», la personne physique ou morale responsable de la gestion des déchets d’extraction, y compris en ce qui

concerne le stockage temporaire des déchets d’extraction ainsi que pendant la période d’exploitation de l’installation et

après sa fermeture;

26) «détenteur de déchets», le producteur de déchets d’extraction ou la personne physique ou morale en possession de ces

déchets;

27) «personne compétente», une personne physique qui a les compétences techniques et l’expérience nécessaires pour

remplir les obligations découlant du présent règlement;

28) «site», la totalité d’un terrain situé dans un endroit géographique précis et qui est géré par un exploitant;

29) «modification importante», une modification apportée à la structure ou à l’exploitation d’une installation de gestion de

déchets qui, de l’avis des ministres ayant respectivement l’environnement et la gestion de l’eau dans leurs attributions,

est susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur la santé humaine ou l’environnement.

### Art. 2 — Texte coordonné au 10 juin 2022 Version applicable à partir du 14 juin 2022 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par

1)

«pile» ou «accumulateur», toute source d’énergie électrique obtenue par transformation directe d’énergie chimique,

constituée d’un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d’un ou de plusieurs éléments secondaires

(rechargeables);

2)

«assemblage - batteries», toute série de piles ou d’accumulateurs interconnectés et/ou enfermés dans un boîtier pour

former une seule et même unité complète que l’utilisateur final n’est pas censé démanteler ou ouvrir;

3)

«pile ou accumulateur portable», toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui

a) est scellé;

b) peut être porté à la main;

c) n’est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile;

4)

«pile bouton», toute pile ou accumulateur portable de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est plus grand

que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits

appareils portatifs ou comme source d’énergie de réserve;

5)

«pile ou accumulateur automobile», toute pile ou accumulateur destiné à alimenter les systèmes de démarrage, d’éclai­

rage ou d’allumage;

6)

«pile ou accumulateur industriel», toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou profession­

nelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique;

(Loi du 9 juin 2022)

« 7) déchet de pile ou d’accumulateur », toute pile ou tout accumulateur qui constitue un déchet au sens de l’article 4, point

6, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, dénommée ci-après la « loi du 21 mars 2012 » ; »

8)

(supprimé par la loi du 9 juin 2022)

9)

(supprimé par la loi du 9 juin 2022)

10)

(supprimé par la loi du 9 juin 2022)

(Loi du 3 décembre 2014)

«11) «appareil», un équipement qui fonctionne grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, et

les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une

tension ne dépassant pas 1.000 volts en courant alternatif et 1.500 volts en courant continu et qui est entièrement ou

partiellement alimenté par des piles ou accumulateurs ou peut l’être;»

12)

(supprimé par la loi du 9 juin 2022)

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

13)

«distributeur», toute personne qui fournit à titre professionnel des piles et des accumulateurs à un utilisateur final;

14)

(supprimé par la loi du 9 juin 2022)

15)

«opérateurs économiques», tout producteur, distributeur, collecteur, toute entreprise de recyclage ou tout autre interve­

nant dans le traitement;

16)

«outil électrique sans fil», tout appareil portatif alimenté par une pile ou un accumulateur et destiné à des activités

d’entretien, de construction ou de jardinage;

17) «taux de collecte», au cours d’une année civile, le pourcentage obtenu en divisant le poids des déchets de piles et

d’accumulateurs portables collectés conformément à l’article 7 de la présente loi ou la réglementation relative aux

déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants

dangereux, pendant ladite année civile par le poids moyen des piles et accumulateurs portables que les producteurs soit

vendent directement à des utilisateurs finals, soit livrent à des tiers afin que ceux-ci les vendent à des utilisateurs finals

pendant l’année civile et les deux années civiles précédentes;

18) (supprimé par la loi du 9 juin 2022)

19) «ministre», le membre du gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions;

20) «administration», l’Administration de l’environnement.

(Loi du 9 juin 2022)

« En outre, les définitions des termes « déchet dangereux », « déchets problématiques », « collecte », « collecte séparée »,

« élimination », « mise sur le marché », « préparation à la réutilisation », « prévention », « producteur de produits », « recyclage »,

« recyclage de qualité élevée », « réemploi », « traitement » et « valorisation », qui sont énoncées à l’article 4 de la loi du 21

mars 2012 sont applicables. »

### Art. 2 — Chapitre Ier.- Objet, champ d’application, compétences et définitions (Loi du 9 juin 2022) « Art. 1er. Objet et champ d’application La présente loi établit des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction de

Exclusions du champ d’application

(1) Sont exclus du champ d’application de la présente loi

(Loi du 9 juin 2022)

« a) les effluents gazeux émis dans l’atmosphère ; »

b) les sols non pollués et autres matériaux géologiques naturels excavés au cours d’activités de construction lorsqu’il

est certain que les matériaux seront utilisés aux fins de construction dans leur état naturel sur le site même de leur

excavation;

c) les déchets radioactifs;

d) les explosifs déclassés;

e) les matières fécales, à condition qu’elles ne relèvent pas du paragraphe (3), point b), la paille et autres matières

naturelles non dangereuses issues de l’agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l’exploi­

tation agricole ou sylvicole ou pour la production d’énergie à partir d’une telle biomasse au moyen de procédés ou

de méthodes qui ne nuisent pas à l’environnement et ne mettent pas en danger la santé humaine;

(Loi du 9 juin 2022)

« f) Les sols in situ non pollués ;

g) les bâtiments reliés au sol de manière permanente. »

(2) (abrogé par la loi du 9 juin 2022)

(3) Sont exclus du champ d’application de la présente loi, dans la mesure où ils sont déjà couverts par d’autres dispositions

légales ou réglementaires

a) les eaux usées;

b) les sous-produits animaux, y compris les produits transformés couverts par la réglementation européenne (UE) éta­

blissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consom­

mation humaine, à l’exception de ceux qui sont destinés à l’incinération, la mise en décharge ou l’utilisation dans une

installation de biogaz ou de compostage;

c) les carcasses d’animaux morts autrement que par abattage, y compris les animaux mis à mort pour l’éradication

d’une épizootie, et qui ont été éliminées conformément à la réglementation européenne (UE) établissant des règles

sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine;

d) les déchets résultant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi

que de l’exploitation des carrières, couverts par la loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de

l’industrie extractive;

(Loi du 9 juin 2022)

« e) les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux au sens

de l’article 3, paragraphe 2, lettre g), du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13

juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE)

n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive

80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du

Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission et qui ne sont pas constituées de sous-produits ani­

maux ou ne contiennent pas de sous-produits animaux.

f) les sols in situ pollués. »

(4) Sans préjudice des obligations prévues par d’autres dispositions légales ou réglementaires, les sédiments déplacés au

sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d’eau, de prévention des inondations, d’atténuation

de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres sont exclus du champ d’application de la

présente loi, s’il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux.

### Art. 2 — Texte coordonné au 4 mai 2020 Version applicable à partir du 8 mai 2020 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique aux EEE relevant des catégories énumérées à l’annexe I.

Définitions

(1) Aux fins du présent règlement, on entend par

1) «équipements électriques et électroniques» ou «EEE»: les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques

ou à des champs électromagnétiques, et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et

champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1.000 volts en courant alternatif et 1.500 volts en

courant continu;

2) aux fins du point 1), «fonctionnant grâce à»: nécessitant, en ce qui concerne les EEE, des courants électriques ou des

champs électromagnétiques pour l’exécution d’au moins une fonction prévue;

3) «gros outils industriels fixes»: ensemble de grande ampleur de machines, d’équipements et/ou de composants, qui fonc­

tionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels

dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou dans un

établissement de recherche et développement;

4) «grosse installation fixe»: combinaison de grande ampleur de plusieurs types d’appareils et, le cas échéant, d’autres

dispositifs, qui sont assemblés et installés par des professionnels pour être utilisés de façon permanente à un endroit

prédéfini et dédié, et démontés par des professionnels;

5) «câbles»: tous les câbles d’une tension nominale inférieure à 250 volts qui ont une fonction de connexion ou de prolon­

gation pour raccorder l’EEE au réseau ou pour raccorder deux ou plusieurs EEE entre eux;

6) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique un EEE ou fait concevoir ou fabriquer un EEE et le com­

mercialise sous son propre nom ou sa propre marque;

7) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie au Luxembourg ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir

en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

8) «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabri­

cant ou l’importateur, qui met un EEE à disposition sur le marché;

9) «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne, dénommée ci-après

«Union», qui met un EEE provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union;

10) «opérateurs économiques»: le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;

11) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un EEE destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le mar­

ché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

12) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un EEE sur le marché de l’Union;

13) «norme harmonisée»: une norme adoptée par l’un des organismes européens de normalisation visés à l’annexe I de la

directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le

domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information,

sur la base d’une demande formulée par la Commission conformément à l’article 6 de ladite directive;

14) «spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un produit, pro­

cessus ou service;

15) «marquage CE»: le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables de

la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition;

16) «évaluation de la conformité»: processus évaluant s’il est démontré que les exigences du présent règlement relatives à

un EEE ont été respectées;

17) «surveillance du marché»: les opérations effectuées et les mesures prises pour garantir que les EEE sont conformes

aux exigences définies dans le présent règlement et ne portent pas atteinte à la santé et à la sécurité ou à d’autres

aspects de la protection de l’intérêt public;

18) «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;

19) «retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit de la chaîne d’approvisionne­

ment;

20) «matériau homogène»: soit un matériau dont la composition est parfaitement uniforme, soit un matériau constitué d’une

combinaison de matériaux, qui ne peut être divisé ou séparé en différents matériaux, au moyen d’actions mécaniques,

telles que le dévissage, le coupage, le broyage, le meulage et les procédés abrasifs;

21) «dispositif médical»: un dispositif médical ou accessoire d’un dispositif médical au sens de l’article 1er, paragraphe (3),

point a) ou b), respectivement, de la loi modifiée du 16 juin 1990 relative aux dispositifs médicaux, et qui est aussi un EEE;

22) «dispositif médical de diagnostic in vitro»: un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire d’un dispositif médi­

cal de diagnostic in vitro au sens de l’article 1er, point b) ou c), respectivement, du règlement grand-ducal modifié du 24

juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro;

23) «dispositif médical implantable actif»: un dispositif médical implantable actif au sens de l’article 1er, paragraphe (2), point

c), du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1993 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs;

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

24) «instruments de contrôle et de surveillance industriels»: les instruments de contrôle et de surveillance conçus à des fins

exclusivement industrielles ou professionnelles;

25) «disponibilité d’un produit de substitution»: la possibilité de fabriquer et de livrer un produit de substitution dans un

délai raisonnable en comparaison avec le temps nécessaire à la fabrication et la livraison des substances énumérées à

l’annexe II;

26) «fiabilité d’un produit de substitution»: la probabilité qu’un EEE utilisant un produit de substitution remplira les fonctions

requises sans défaillance dans des conditions données pour une période de temps donnée;

27) «pièce détachée»: une pièce distincte d’un EEE pouvant remplacer une pièce d’un EEE. L’EEE ne peut fonctionner

comme prévu sans cette pièce. La fonctionnalité de l’EEE est rétablie ou mise à jour lorsque la pièce est remplacée par

une pièce détachée;

(Règl. g.-d. du 15 juin 2018)

« 28) « engins mobiles non routiers mis à disposition uniquement pour un usage professionnel » : engins disposant d’un bloc

d’alimentation embarqué ou avec commande de dispositif de déplacement alimentée par une source d’énergie externe,

dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession

d’emplacements de travail fixes pendant le travail, et qui sont mis à disposition uniquement pour un usage professionnel. »

(2) Pour les besoins d’application du présent règlement, l’administration de l’Environnement, dénommée ci-après «adminis­

tration», est l’autorité de surveillance du marché.

(Règl. g.-d. du 4 mai 2020)

« Art.2bis. Modifications des annexes III et IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8

juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques

et électroniques, telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité avec les

articles 5, paragraphe 1er, et 20 de cette directive

Les modifications aux annexes III et IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 rela­

tive à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, telle

que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité avec les articles 5, paragraphe 1er, et

20 de cette directive s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union

européenne.

Le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions publiera un avis au Journal officiel, renseignant

sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. »

### Art. 2 — Chapitre 1er. - Dispositions générales.

Définitions.

Aux fins du présent règlement, on entend par

1. boues

a) les boues résiduaires issues de stations d’épuration traitant des eaux usées domestiques ou urbaines et d’autres

stations d’épuration traitant des eaux usées de composition similaire aux eaux usées domestiques et urbaines;

b) les boues résiduaires de fosses septiques et d’autres installations similaires pour le traitement des eaux usées;

c) les boues résiduaires issues de stations d’épuration autres que celles visées aux points a) et b).

2. boues traitées: les boues traitées par voie biologique, chimique ou thermique, par stockage à long terme ou par tout

autre procédé approprié de manière à réduire, de façon significative, leur pouvoir fermentescible et les inconvénients

sanitaires de leur utilisation.

3. utilisation

a) l’épandage des boues sur les sols ou toute autre application des boues sur et dans les sols;

b) la valorisation des boues en tant que combustible de substitution dans une installation spécifique dûment autorisée

à cet effet;

c) tout autre procédé valorisant les boues.

4. producteur: la personne physique ou morale, privée ou publique, qui exploite une station d’épuration des eaux usées,

une fosse septique ou autre installation similaire et dont l’activité produit des boues.

5. transporteur: la personne physique ou morale qui transporte des boues et, le cas échéant, épand des boues pour un

destinataire.

6. destinataire: la personne qui reçoit ou acquiert des boues d’épuration auprès d’un producteur ou d’un transporteur en

vue de leur utilisation.

Chapitre 2. - Utilisation sur ou dans les sols.

### Art. 2 — Loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets.

(1) Sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, conformément aux dispositions de la

présente loi, les transferts ayant pour objet les déchets suivants

1.

s’il s’agit de déchets destinés à être éliminés

tous les déchets;

2. s’il s’agit de déchets destinés à être valorisés

a) les déchets figurant à l’annexe IV du règlement (CE) n° 1013/2006;

b) les déchets figurant à l’annexe IVA du règlement (CE) n° 1013/2006;

c) les déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A du règlement (CE)

n° 1013/2006;

d) les mélanges de déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou

IV A du règlement (CE) n° 1013/2006, sauf s’ils figurent à l’annexe III A du règlement (CE) n° 1013/2006.

(2) Sont soumis aux exigences générales en matière d’information fixées à l’article 13, les transferts ayant pour objet les

déchets suivants destinés à être valorisés, si la quantité de déchets transférés est supérieure à 20 kilogrammes

a)

les déchets figurant à l’annexe III ou III B du règlement (CE) n° 1013/2006;

b)

les mélanges, pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans l’annexe III du règlement (CE) n° 1013/2006,

d’au moins deux déchets énumérés à l’annexe III, à condition que la composition de ces mélanges ne compro­

mette pas leur valorisation dans le respect de l’environnement, et à condition que ces mélanges figurent à l’annexe

III A du règlement (CE) n° 1013/2006;

c)

les boues résiduaires issues de stations d’épuration traitant des eaux usées domestiques ou urbaines et d’autres sta­

tions d’épuration traitant des eaux usées de composition similaire aux eaux usées domestiques et urbaines;

d)

les boues provenant des fosses septiques.

(3) S’ils présentent l’une des caractéristiques de danger énumérées à l’annexe V de la loi précitée du 21 mars 2012, les

déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) n° 1013/2006 sont soumis, dans des cas exceptionnels, aux dispositions

qui leur seraient applicables s’ils figuraient à l’annexe IV du règlement (CE) n° 1013/2006.

(4) Les transferts de déchets explicitement destinés à l’analyse en laboratoire en vue d’évaluer leurs caractéristiques phy­

siques ou chimiques ou de déterminer dans quelle mesure ils se prêtent à des opérations de valorisation ou d’élimination ne

sont pas soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables décrite au paragraphe 1er. Celle-ci est rem­

placée par les prescriptions de procédure prévues à l’article 13. La quantité de déchets bénéficiant de cette exception réservée

aux déchets explicitement destinés à l’analyse en laboratoire est déterminée par la quantité minimale raisonnablement néces­

saire pour exécuter correctement l’analyse dans chaque cas particulier et ne dépasse pas 25 kilogrammes.

(5) Le système de notification préalable prévu par le paragraphe 1er ne s’applique pas non plus

aux déchets ménagers, encombrants ou assimilés et aux déchets inertes tels qu’ils sont définis par la loi précitée du 21

mars 2012;

au transfert de déchets vers un lieu de regroupement ou de tri en vue de leur acheminement ultérieur vers un destina­

taire sous le couvert d’une notification préalable conformément au paragraphe 1er ou des dispositions correspondantes

du règlement (CE) n° 1013/2006, tel que modifié;

à une opération de collecte de déchets de nature identique auprès de plusieurs producteurs dont le transfert ultérieur se

fait sous le couvert d’une notification préalable conformément au paragraphe 1er ou des dispositions correspondantes

du règlement (CE) n° 1013/2006, tel que modifié;

aux transferts de déchets vers un lieu de regroupement ou de tri en vue de leur acheminement ultérieur vers un desti­

nataire en application des exigences générales en matière d’information conformément à l’article 13 ou des dispositions

correspondantes du règlement (CE) n° 1013/2006, tel que modifié;

aux sous-produits animaux tombant sous le champ d’application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement euro­

péen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et pro­

duits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif

aux sous-produits animaux);

aux déchets constitués de matières naturelles non dangereuses issues de l’exploitation agricole ou sylvicole et aux

déchets biodégradables de jardin et de parc;

aux déchets combustibles provenant du traitement mécanique (par exemple tri, broyage, compactage, granulation) des

déchets municipaux;

à la fraction non compostée des biodéchets soumis à une opération de compostage.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 22 septembre 2016 concernant les documents accompagnant le transfert national de déchets.

Le contrat visé à l’article 13 paragraphe 2 de la loi du 31 août 2016 relative au transfert national de déchets est établi selon

le modèle suivant

CONTRAT DE TRANSFERT DE DECHETS

Personne qui organise le transfert

Destinataire

Identification du déchet

Nature

Annexe IX de la convention de Bâle

OCDE

Code européen

Installation de valorisation

Opération de valorisation

Conditionnement / transport

Engagements

Le destinataire s'engage à effectuer la valorisation des déchets, ci-dessus mentionnés, conformément à

la loi _______ relative au transfert national de déchets.

Au cas où, le transfert de déchets ou leur valorisation ne peut pas être mené à son terme comme prévu,

ou a été effectué de manière illégale

La personne qui organise le transfert s'engage

a) reprendre les déchets ou assurer leur valorisation par d'autres moyens,

b) et prévoir si nécessaire leur stockage dans l'intervalle.

Dans le cas où la personne qui organise le transfert n'est pas en mesure de répondre aux

exigences "a " et "b" citées ci-dessus, le destinataire s'engage à répondre à ces obligations.

Validité : du ____________ au ____________

Fait à _______________, le ______________ en double exemplaire.

Nom et signature de la personne qui organise le transfert Nom et Signature du destinataire

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

### Art. 2 — Texte coordonné au 10 juin 2022 Version applicable à partir du 14 juin 2022 (Loi du 9 juin 2022) « Art. 1er. Objectifs

Champ d’application

La présente loi s’applique à tous les emballages mis sur le marché luxembourgeois et à tous les déchets d’emballages, qu’ils

soient utilisés ou mis au rebut par les industries, les commerces, les bureaux, les ateliers, les services, les ménages ou à tout

autre niveau, quels que soient les matériaux dont ils sont constitués.

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 3. Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par

1° « acteurs économiques » : dans le domaine de l’emballage, les fournisseurs de matériaux d’emballage, fabricants, trans­

formateurs, remplisseurs et utilisateurs, importateurs, commerçants et distributeurs, autorités publiques et organismes

publics ;

2° « accord environnemental » : tout accord formel entre le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après «

ministre », et les responsables d’emballages ou organismes agréés qui doit être ouvert à tous les acteurs économiques

souhaitant se conformer aux conditions fixées par l’accord afin de contribuer à la réalisation des objectifs visés à l’article 1er ;

3° « conditionnement » : l’action de placer une denrée alimentaire dans une enveloppe ou dans un contenant en contact

direct avec la denrée concernée ;

4° « déchet d’emballage » : tout emballage ou matériau d’emballage couvert par la définition des déchets figurant à l’article

4 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, ci-après « loi du 21 mars 2012 », à l’exclusion des résidus de

production ;

5° « déchet d’emballage ménager » : un déchet d’emballage constituant un déchet municipal ménager au sens de la loi du

21 mars 2012 ;

6° « déchet d’emballage non ménager » : un déchet d’emballage constituant un déchet municipal non ménager au sens de

la loi du 21 mars 2012 ;

7° « emballage » : tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises

données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du pro­

ducteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation.

Tous les articles à jeter, utilisés aux mêmes fins, doivent être considérés comme des emballages.

L’emballage est uniquement constitué de

a) l’emballage de vente ou emballage primaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à constituer au point de vente

une unité de vente pour l’utilisateur final ou le consommateur ;

b) l’emballage de groupage ou emballage secondaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à constituer au point

de vente un groupe d’un certain nombre d’unités de vente, qu’il soit vendu tel quel à l’utilisateur final ou au consom­

mateur, ou qu’il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente ; il peut être enlevé du produit sans en

modifier les caractéristiques ;

c) l’emballage de transport ou emballage tertiaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à faciliter la manutention

et le transport d’un certain nombre d’unités de vente ou d’emballages de groupage en vue d’éviter leur manipulation

physique et les dommages liés au transport. L’emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport

routier, ferroviaire, maritime et aérien.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

La définition de la notion d’ « emballages » doit reposer en outre sur les critères suivants

i. Un article est considéré comme un emballage s’il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d’autres

fonctions que l’emballage pourrait également avoir, à moins que l’article ne fasse partie intégrante d’un produit et

qu’il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les

éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ;

ii. Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour

être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu’ils jouent un rôle d’emballage

et qu’ils constituent des emballages de service ;

iii. Les composants d’emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l’emballage sont considérés comme des parties

de l’emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui

jouent un rôle d’emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu’ils ne fassent partie intégrante d’un

produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble.

Les articles énumérés à l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994

relative aux emballages et aux déchets d’emballages telle que modifiée par les actes délégués de la Commission euro­

péenne pris en conformité avec l’article 19, paragraphe 2, et l’article 21bis de cette directive sont des exemples illustrant

l’application de ces critères ;

8° « emballage réemployable » : un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant

son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui

pour lequel il a été conçu ;

9° « emballage composite » : un emballage composé de deux ou plusieurs couches de matériaux différents qui ne peuvent

être séparées à la main et forment une seule unité, composé d’un récipient intérieur et d’une coque extérieure, qui est

rempli, entreposé, transporté et vidé comme tel ;

9°bis « emballage de service » : tout emballage primaire ou secondaire, utilisé au point de mise à disposition de biens ou de

services aux consommateurs ;

10° « gestion centralisée » : le système qui consiste pour un organisme agréé à prendre en charge des déchets d’embal­

lages à partir d’un point de collecte par apport volontaire en vue de les soumettre au recyclage ;

11° « gestion des déchets d’emballages » : la gestion des déchets, telle que définie à l’article 4 de la loi du 21 mars 2012 ;

12° « matériau d’emballage » : toute matière simple ou composée d’origine naturelle ou artificielle composant un emballage ;

13° « organisme agréé » : la personne morale agréée conformément à la loi du 21 mars 2012 qui prend à sa charge les

obligations de la responsabilité élargie des producteurs ;

14° « plastique » un matériau constitué d’un polymère tel que défini à l’article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006

du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation

des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence

européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du

Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, auquel des additifs ou d’autres substances

peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs ;

15° « recyclage organique » : le traitement aérobie (compostage) ou anaérobie (biométhanisation), par des microorga­

nismes et dans des conditions contrôlées, des parties biodégradables des déchets d’emballages, avec production

d’amendements organiques stabilisés ou de méthane. L’enfouissement en décharge ne peut être considéré comme une

forme de recyclage organique ;

16° « responsable d’emballages » : toute personne physique ou morale

a) établie au Grand-Duché de Luxembourg qui, à titre professionnel, remplit ou vend directement au Grand-Duché de

Luxembourg, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis

à l’article L. 222-1 du Code de la consommation, et met sur le marché luxembourgeois des produits emballés ; ou

b) qui est le premier acteur à réceptionner, à titre professionnel, des produits emballés importés au Grand-Duché de

Luxembourg par toute personne physique ou morale établie ou non au Grand-Duché de Luxembourg, quelle que soit

la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l’article L. 222-1 du Code

de la consommation, et met sur le marché luxembourgeois des produits emballés ; ou

c) établie en dehors du Grand-Duché de Luxembourg qui, à titre professionnel, vend des produits emballés au Grand-

Duché de Luxembourg directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que des ménages, quelle que soit la

technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l’article L. 222-1 du Code

de la consommation ;

En ce qui concerne les emballages de service, est considéré comme responsable d’emballages toute personne qui à

titre professionnel et en vue de leur mise sur le marché luxembourgeois produit ou importe des emballages de service ;

17° « sacs en plastique » : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs

dans les points de vente de marchandises ou de produits ;

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

18° « sacs en plastique légers » : les sacs en plastique d’une épaisseur inférieure à 50 microns ;

19° « sacs en plastique très légers » : les sacs en plastique d’une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins

d’hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque cela contribue à prévenir

le gaspillage alimentaire ;

20° « sacs en plastique oxodégradables » : les sacs en plastique composés de matières plastiques contenant des additifs

qui catalysent la fragmentation des matières plastiques en microfragments ;

21° « système de consigne » : le système de reprise par lequel l’acquéreur verse une somme d’argent qui lui est restituée

lorsque l’emballage utilisé est rapporté ;

22° « taux de part de marché » : pourcentage, pour une période donnée, des emballages pour liquides alimentaires compor­

tant au numérateur le volume de liquides alimentaires mis sur le marché, emballés dans des emballages réemployables

et consommés sur le territoire national et au dénominateur le volume total des liquides alimentaires mis sur le marché

et consommés sur le territoire national ;

23° « taux de recyclage » : pourcentage, pour une période donnée, des déchets d’emballages comportant au numérateur

le poids des déchets d’emballages effectivement soumis à recyclage et au dénominateur le poids total des emballages

valorisables mis sur le marché luxembourgeois par un responsable d’emballages et consommés sur le territoire national.

La présente définition ne couvre pas les emballages soumis au réemploi au sens de la présente loi ;

24° « taux de valorisation » : pourcentage, pour une période donnée, des déchets d’emballages comportant au numérateur

le poids des déchets d’emballages effectivement soumis à valorisation et au dénominateur le poids total des emballages

valorisables mis sur le marché luxembourgeois par un responsable d’emballages et consommés sur le territoire national ;

La présente définition ne couvre pas les emballages soumis au réemploi au sens de la présente loi ;

25° « valorisation énergétique » : l’utilisation de déchets d’emballages combustibles en tant que moyen de production

d’énergie, par incinération directe avec ou sans autres déchets, mais avec récupération de la chaleur.

Les définitions des termes « déchets », « déchets municipaux », « déchets municipaux ménagers », « déchets municipaux

non ménagers », « gestion des déchets », « collecte », « collecte séparée », « mise à disposition sur le marché », « mise sur

le marché », « prévention », « réemploi », « préparation à la réutilisation », « traitement », « valorisation », « recyclage », «

recyclage de qualité élevée », « élimination », « centre de ressources » et « régime de responsabilité élargie des producteurs »

figurant à l’article 4 de la loi du 21 mars 2012 s’appliquent. »

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers.

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

1° « Chantier routier » : tous les travaux de construction, de démolition et de réparation de routes, chemins, parkings et

autres surfaces similaires contenant des substances bitumineuses ou goudronneuses ;

1 Modifié par la loi du 9 juin 2022.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

2° « Chantier routier d’envergure » : tout chantier routier concernant une route ou un chemin d’une longueur minimale de

100 mètres ou toute autre surface d’au moins 600 mètres carrés ;

3° « Matériaux routiers » : matériaux minéraux issus de chantiers routiers et contenant des substances bitumineuses ou

goudronneuses ;

4° « Déchets routiers » : matériaux routiers ayant le statut de déchet au sens de l’article 4, paragraphe 1er, de la loi modifiée

du 21 mars 2012 relative aux déchets ;

5° « Déchets routiers non dangereux » : déchets routiers dont la concentration en HAP EPA 16 par rapport au contenu

total est inférieure ou égale à 1000 milligrammes par kilogramme, dont la concentration en benzo[a]pyrène (B[a]P) est

inférieure ou égale à 50 milligrammes par kilogramme et correspondant au code déchet 17 03 02 conformément à la

liste de déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE

du Conseil établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil

relative aux déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil rela­

tive aux déchets dangereux, telle que modifiée ;

6° « Déchets routiers dangereux » : déchets routiers dont la concentration en HAP EPA 16 par rapport au contenu total est

supérieure à 1000 milligrammes par kilogramme ou dont la concentration en benzo[a]pyrène (B[a]P) est supérieure à

50 milligrammes par kilogramme et correspondant au code déchet 17 03 01* conformément à la liste de déchets établie

par la décision 2000/532/CE précitée ;

7° « Traitement à froid » : le traitement à basse température, c’est-à-dire à 60oC maximum, par tout équipement ou unité

technique fixes ou mobiles destinés spécifiquement au malaxage des matériaux routiers en vue de leur réutilisation sur

un chantier routier ;

8° « Recyclage à froid » : le traitement à froid de déchets routiers ;

9° « Traitement à chaud » : le traitement à haute température, c’est-à-dire à 90oC minimum, par une installation de produc­

tion d’enrobés bitumineux des matériaux routiers ;

10° « Recyclage à chaud » : le traitement à chaud de déchets routiers ;

11° « HAP EPA 16 » : les seize hydrocarbures aromatiques polycycliques suivants : Naphtalène, Acénaphtène, Acénaphty­

lène, Fluorène, Anthracène, Phénanthrène, Fluoranthène, Chrysène , Pyrène , Benzo(a)anthracène, Benzo(b)fluoran­

thène, Benzo(k)fluoranthène, Dibenzo(ah)anthracène, Benzo(a)pyrène, Benzo(ghi)perylène, Indéno(1,2,3-cd)pyrène ;

12° « HQ 100 » : le niveau de crue centennale.

### Art. 2 — Titre 1er – Généralités 1. Le présent règlement concerne les parcs à conteneurs destinés à la collecte sélective des différentes fractions de déchets ménagers, encombrants ou assimilés, dénommées ci-après «les déchets».

Au sens du présent règlement on entend par

1. «déchets ménagers et encombrants»: tous les déchets solides et liquides d’origine domestique, quelque soient leurs

dimensions, que les particuliers destinent à l’abandon ou dont ils ont l’obligation de se défaire, à l’exclusion des eaux

résiduaires.

2. «déchets assimilés»: tous les déchets dont la nature est identique ou similaire à celle des déchets ménagers et encom­

brants mais qui ont des origines autres que domestiques.

N’en font pas partie les déchets dangereux dans la mesure où les quantités prévues à l’article 24 sont dépassées.

3. «collecte sélective»: toute méthode visant à collecter séparément les différentes fractions de déchets ménagers, encom­

brants ou assimilés de façon à éviter leur mélange avec d’autres catégories.

4. «parcs à conteneurs»: tout lieu public où sont installés plusieurs conteneurs spécifiques destinés à la collecte sélective

de plusieurs catégories de déchets ménagers, encombrants ou assimilés.

5. «exploitant»: la personne privée ou publique chargée de l’exploitation d’un parc à conteneurs.

6. «ministre»: le membre du gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions.

### Art. 2 — Texte coordonné au 3 novembre 2020 Version applicable à partir du 7 novembre 2020 Le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre», est chargé d’élaborer un projet de programme directeur d’aménagement du territoire en collaboration avec un groupe de

(1) (Règl. g.-d. du 19 octobre 2020) « Le groupe de travail se compose de trente-quatre membres effectifs

1. deux représentants du ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions ;

2. un représentant du ministre ayant l’Énergie dans ses attributions ;

3. un représentant du ministre ayant l’Environnement, le Climat et le Développement durable dans ses attributions ;

4. un représentant du ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions ;

5. un représentant du ministre ayant la Mobilité dans ses attributions ;

6. un représentant du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions ;

7. un représentant du ministre ayant l’Économie dans ses attributions ;

8. un représentant du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions ;

9. un représentant du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ;

10. un représentant du ministre ayant l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions ;

11. un représentant du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions ;

12. un représentant du ministre ayant le Logement dans ses attributions ;

13. un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions ;

14. un représentant du ministre ayant la Culture dans ses attributions ;

15. un représentant du ministre ayant le Travail, l’Emploi et l’Économie sociale et solidaire dans ses attributions ;

16. un représentant du ministre ayant les Sports dans ses attributions ;

17. un représentant du ministre ayant la Famille et l’Intégration dans ses attributions ;

18. un représentant du ministre ayant la Grande Région dans ses attributions ;

19. un représentant du ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ;

20. un représentant du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche dans ses attributions ;

21. un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions ;

22. un représentant du ministre ayant la Digitalisation dans ses attributions ;

23. un représentant du ministre ayant le Haut - Commissariat à la Protection nationale dans ses attributions ;

24. un représentant du ministre ayant les Communications et les Médias dans ses attributions ;

25. un représentant du ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions ;

26. un représentant de l’Administration de la nature et des forêts ;

27. un représentant de l’Administration de l’environnement ;

28. un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau ;

29. un représentant de l’Administration des ponts et chaussées ;

30. un représentant de l’Administration des services techniques de l’agriculture ;

31. un représentant de l’Inspection du travail et des mines ;

32. un représentant de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ;

33. un représentant du Syndicat des villes et des communes luxembourgeoises. »

(2) Ils sont nommés par le ministre sur proposition du ministre du ressort concerné, de la Société nationale des chemins de

fer luxembourgeois et du Syvicol.

(3) Le ministre peut nommer des membres suppléants, suivant les formes établies au paragraphe 2. En cas d’empêchement,

le membre effectif est remplacé par son membre suppléant. Chaque représentant peut se faire assister ponctuellement par un

expert relevant de son ministère, département, administration ou organisme selon la matière évoquée au sein du groupe de

travail.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

(4) Le mandat des membres du groupe de travail porte sur une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable. Il peut faire

l’objet d’une révocation de la part du ministre. En cas de fin anticipative d’un mandat, le nouveau titulaire, nommé suivant les

formes établies au paragraphe 2, termine le mandat du membre qu’il remplace.

### Art. 2 — Section 2. – Attributions

Il est créé un Conseil appelé à donner son avis préalablement à la mise en œuvre de mesures et/ou à faire des propositions

en vue d’une gestion des déchets ménagers et assimilés coordonnée sur l’ensemble du territoire national.

Section 3. – Composition

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 1. Le Gouvernement est autorisé à participer, à titre majoritaire pour le compte de l’État, pour un montant de «25.2851,40 euros»2, dans une société anonyme dont le capital est fixé à «495.787,05 euros»2 et qui a p

1. La société pourra se procurer les fonds nécessaires à l’établissement des installations, équipements et ouvrages tech­

niques en contractant des emprunts auprès d’établissements de crédit ou en émettant des emprunts à long terme sur le marché

des capitaux.

1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi relative au basculement en euro.

2 Implicitement modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 3. Déchets dangereux (et leurs transferts)

2. Le Gouvernement est autorisé à accorder à la société la garantie pour contracter ces emprunts. Le montant du principal

de la garantie ne peut dépasser le plafond absolu de «247.893.524,77 euros»2.

La garantie peut couvrir le principal et les intérêts des emprunts relatifs à la réalisation des investissements de la société.

La garantie peut être accordée par tranches successives moyennant des contrats de garantie spécifiques. En vue de l’octroi

de la garantie, la société doit soumettre à l’approbation du Gouvernement un dossier technique et financier détaillé ainsi qu’un

plan de financement relatifs aux opérations d’investissements à garantir.

La garantie de l’État n’est pas renouvelable.

### Art. 2 — Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires 1. Dans le but de garantir une protection adéquate de la population, le présent règlement établit un système de surveillance et de contrôle des transferts transfrontières de déchets radioactifs et de combustible usé.

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

«déchets radioactifs»: toute matière radioactive sous forme gazeuse, liquide ou solide pour laquelle aucune utilisation

ultérieure n’est prévue et qui fait l’objet d’un contrôle en tant que déchet radioactif;

«combustible usé»: le combustible nucléaire qui a été irradié dans le coeur d’un réacteur et qui en a été définitivement

retiré; le combustible usé peut soit être considéré comme une ressource utilisable susceptible d’être retraitée soit être

destiné à un stockage définitif final sans qu’il soit prévu d’utilisation ultérieure et traité comme un déchet radioactif;

«retraitement»: le processus ou l’opération ayant pour objet d’extraire des isotopes radioactifs du combustible usé aux

fins d’utilisation ultérieure;

«transfert»: l’ensemble des opérations nécessaires pour le déplacement de déchets radioactifs ou de combustible usé

depuis l’État tiers ou l’État membre d’origine jusqu’à l’État tiers ou à l’État membre de destination;

«stockage définitif»: la mise en place de déchets radioactifs ou de combustible usé dans une installation autorisée, sans

intention de les récupérer;

«entreposage»: la détention de déchets radioactifs ou de combustible usé dans une installation qui en assure le confi­

nement, dans l’intention de les récupérer;

«détenteur»: toute personne physique ou morale qui, avant d’effectuer un transfert de déchets radioactifs ou de combus­

tible usé, est responsable de ces matières en vertu du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant

la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et qui prévoit d’effectuer un

transfert à un destinataire;

«destinataire»: toute personne physique ou morale à destination de laquelle des déchets radioactifs ou du combustible

usé sont transférés;

«État membre ou État tiers d’origine»: tout État membre de la Communauté européenne ou État tiers à partir duquel un

transfert est prévu ou engagé;

«État membre ou État tiers de destination»: tout État membre de la Communauté européenne ou État tiers ou à desti­

nation duquel un transfert est prévu ou engagé;

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 3. Déchets dangereux (et leurs transferts)

«État membre ou État tiers de transit»: tout État membre ou État tiers autre que l’État membre ou l’État tiers d’origine

respectivement autre que l’État membre ou l’État tiers de destination sur le territoire duquel un transfert est prévu ou a lieu;

«État membre demandeur»: État membre à partir duquel un transfert est prévu ou engagé, respectivement de destina­

tion dans le cas d’une importation dans la Communauté ou premier État membre de transit en cas d’un transit à travers

la Communauté;

«autorités compétentes»: toute autorité qui, aux termes des dispositions législatives ou réglementaires des États

membres ou États tiers d’origine, de transit ou de destination, est habilitée à mettre en œuvre le système de surveillance

et de contrôle des transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé;

«source scellée»: une source radioactive scellée telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre

2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants;

«source retirée du service»: une source scellée qui n’est plus utilisée, ni destinée à l’être, pour la pratique pour laquelle

une autorisation a été délivrée;

«installation agréée»: une installation située sur le territoire d’un État tiers ou d’un État membre et autorisée par les

autorités compétentes dudit État tiers, respectivement État membre, conformément au droit national aux fins de l’entre­

posage à long terme ou du stockage définitif des sources scellées, ou une installation dûment autorisée en vertu du droit

national pour l’entreposage provisoire de sources scellées;

«demande dûment remplie»: le document uniforme complété conformément à toutes les prescriptions établies selon

l’article 20 du présent règlement.

### Art. 2 — Loi du 31 août 2016 concernant les taxes à percevoir sur les documents de notification des transferts de déchets nationaux et internationaux.

Aucune des taxes prévues à l’article 1er n’est perçue à charge des administrations de l’Etat.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 31 août 2016 a) relatif aux taxes à percevoir sur les documents de notification des transferts de déchets nationaux et internationaux b) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 décembre 2007 relatif à certaines modalités d’application du règle­ ment (CE) n° 1013/2006

Le règlement grand-ducal modifié du 7 décembre 2007 relatif à certaines modalités d’application du règlement (CE) n°

1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets est complété par un

article 5bis rédigé comme suit

«Art. 5bis. Pour pouvoir accéder au système de transmission électronique des documents de mouvement, les par­

ties concernées doivent passer une convention d’adhésion avec l’Administration de l’environnement qui détermine les

modalités d’accès et d’utilisation du système.»

### Art. 2 — Rectificatif: Mém. A - 184 du 24 août 2011, p. 3252) Est approuvée la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimi­ nation, signée à Bâle, le 22 mars 1989.

Pour l’application de l’article 5 de la Convention précitée, l’autorité compétente luxembourgeoise est l’Administration de

l’Environnement, Division des Déchets.

### Art. 2 — Texte coordonné pour information, l’amendement au dispositif n’étant pas encore entré en vigueur. La convention est elle entrée en vigueur le 8 mai 1994 pour le Luxembourg, l’amendement à l’annexe I ainsi que les deux nouvelles annexes (VIII et IX) adoptés lors de la quatrième réunion de la Conféren

Définitions

Aux fins de la présente Convention

1.

On entend par «déchets» des substances ou objets qu’on élimine, qu’on a l’intention d’éliminer ou qu’on est tenu d’éli­

miner en vertu des dispositions du droit national,

2.

On entend par «gestion» la collecte, le transport et l’élimination des déchets dangereux ou d’autres déchets, y compris

la surveillance des sites d’élimination,

3.

On entend par «mouvement transfrontière» tout mouvement de déchets dangereux ou d’autres déchets en provenance

d’une zone relevant de la compétence nationale d’un État et à destination d’une zone relevant de la compétence natio­

nale d’un autre État, ou en transit par cette zone, ou d’une zone relevant de la compétence nationale d’aucun État, ou

en transit par cette zone, pour autant que deux États au moins soient concernés par le mouvement;

4.

On entend par «élimination» toute opération prévue à l’annexe IV de la présente Convention,

5.

On entend par «site ou installation agréé» un site ou une installation où l’élimination des déchets dangereux ou d’autres

déchets a lieu en vertu d’une autorisation ou d’un permis d’exploitation délivré par une autorité compétente de l’État où

le site ou l’installation se trouve,

6.

On entend par «autorité compétente» l’autorité gouvernementale désignée par une Partie pour recevoir, dans la zone

géographique que la Partie peut déterminer, la notification d’un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou

d’autres déchets ainsi que tous les renseignements qui s’y rapportent et pour prendre position au sujet de cette notifi­

cation comme le prévoit l’article 6,

7.

On entend par «correspondant» l’organisme d’une Partie mentionné à l’article 5 et chargé de recevoir et de communi­

quer les renseignements prévus aux articles 13 et 16,

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

8.

On entend par «gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux ou d’autres déchets» toutes mesures pra­

tiques permettant d’assurer que les déchets dangereux ou d’autres déchets sont gérés d’une manière qui garantisse la

protection de la santé humaine et de l’environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets,

9.

On entend par «zone relevant de la compétence nationale d’un État» toute zone terrestre, maritime ou aérienne à l’inté­

rieur de laquelle un État exerce conformément au droit international des compétences administratives et réglementaires

en matière de protection de la santé humaine ou de l’environnement,

10.

On entend par «État d’exportation» toute Partie d’où est prévu le déclenchement ou où est déclenché un mouvement

transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets,

11.

On entend par «État d’importation» toute Partie vers laquelle est prévu ou a lieu un mouvement transfrontière de

déchets dangereux ou d’autres déchets pour qu’ils y soient éliminés ou aux fins de chargement avant élimination dans

une zone qui ne relève de la compétence nationale d’aucun État,

12.

On entend par «État de transit» tout État, autre que l’État d’exportation ou d’importation, à travers lequel un mouvement

transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets est prévu ou a lieu,

13.

On entend par «États concernés» les Parties qui sont États d’exportation ou d’importation et les États de transit, qu’ils

soient ou non Parties,

14.

On entend par «personne» toute personne physique ou morale,

15.

On entend par «exportateur» toute personne qui relève de la juridiction de l’État d’exportation et qui procède à l’expor­

tation de déchets dangereux ou d’autres déchets,

16.

On entend par «importateur» toute personne qui relève de la juridiction de l’État d’importation et qui procède à l’impor­

tation de déchets dangereux ou d’autres déchets,

17.

On entend par «transporteur» toute personne qui transporte des déchets dangereux ou d’autres déchets,

18.

On entend par «producteur» toute personne dont l’activité produit des déchets dangereux ou d’autres déchets ou, si

cette personne est inconnue, la personne qui est en possession de ces déchets et/ou qui les contrôle;

19.

On entend par «éliminateur» toute personne à qui sont expédiés des déchets dangereux ou d’autres déchets et qui

effectue l’élimination desdits déchets,

20.

On entend par «organisation d’intégration politique ou économique» toute organisation constituée d’États souverains

à laquelle les États membres ont donné compétence dans les domaines régis par la présente Convention et qui a été

dûment autorisée, selon ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter, approuver ou confirmer formellement la

Convention ou à y adhérer,

21.

On entend par «trafic illicite» tout mouvement de déchets dangereux ou d’autres déchets tel que précisé dans l’article 9.

### Art. 2 — Chapitre premier.- Objectifs, définitions et champ d’application Les objectifs de la présente Convention sont les suivants

Définition

Aux fins de la présente Convention

a)

«Autorisation» s’entend de toute autorisation, permission ou attestation délivrée par un organisme de réglementation

pour entreprendre toute activité ayant trait à la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs;

b)

«Combustible usé» s’entend du combustible nucléaire qui a été irradié dans le coeur d’un réacteur et qui en a été défi­

nitivement retiré;

c)

«Déchets radioactifs» s’entend des matières radioactives sous forme gazeuse, liquide ou solide pour lesquelles aucune

utilisation ultérieure n’est prévue par la Partie contractante ou par une personne physique ou morale dont la décision

est acceptée par la Partie contractante et qui sont contrôlées en tant que déchets radioactifs par un organisme de régle­

mentation conformément au cadre législatif et réglementaire de la Partie contractante;

d)

«Déclassement» s’entend de toutes les étapes conduisant à la levée du contrôle réglementaire sur une installation

nucléaire autre qu’une installation de stockage définitif. Ces étapes comprennent les opérations de décontamination et

de démantèlement;

e)

«Durée de vie utile» s’entend de la période au cours de laquelle une installation de gestion de combustible usé ou

de déchets radioactifs est utilisée aux fins prévues. Dans le cas d’une installation de stockage définitif, cette période

commence au moment où du combustible usé ou des déchets radioactifs sont mis en place pour la première fois dans

l’installation et se termine avec la fermeture de celle-ci;

f)

«Entreposage» s’entend de la détention de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation qui en

assure le confinement, dans l’intention de les récupérer;

g)

«État de destination» s’entend de l’État vers lequel un mouvement transfrontière est prévu ou a lieu;

h)

«État d’origine» s’entend de l’État à partir duquel un mouvement transfrontière est prévu ou est engagé;

i)

«État de transit» s’entend de tout État, autre que l’État d’origine ou l’État de destination, à travers le territoire duquel un

mouvement transfrontière est prévu ou a lieu;

j)

«Fermeture» s’entend de l’achèvement de toutes les opérations un certain temps après la mise en place de combus­

tible usé ou de déchets radioactifs dans une installation de stockage définitif. Ces opérations comprennent les derniers

ouvrages ou autres travaux requis pour assurer à long terme la sûreté de l’installation;

k)

«Gestion des déchets radioactifs» s’entend de toutes les activités, y compris les activités de déclassement, qui ont trait

à la manutention, au prétraitement, au traitement, au conditionnement, à l’entreposage ou au stockage définitif des

déchets radioactifs, à l’exclusion du transport à l’extérieur d’un site. Cela peut aussi comprendre des rejets d’effluents;

l)

«Gestion du combustible usé» s’entend de toutes les activités qui ont trait à la manutention ou à l’entreposage du com­

bustible usé, à l’exclusion du transport à l’extérieur d’un site. Cela peut aussi comprendre des rejets d’effluents;

m) «Installation de gestion de combustible usé» s’entend de toute installation ou de tout établissement ayant principale­

ment pour objet la gestion de combustible usé;

n)

«Installation de gestion de déchets radioactifs» s’entend de toute installation ou de tout établissement qui a principa­

lement pour objet la gestion de déchets radioactifs, y compris d’une installation nucléaire en cours de déclassement à

condition qu’elle soit définie par la Partie contractante comme installation de gestion de déchets radioactifs;

o)

«Installation nucléaire» s’entend d’une installation civile avec son terrain, ses bâtiments et ses équipements, dans la­

quelle des matières radioactives sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement

à un niveau tel qu’il faut considérer des dispositions de sûreté;

p)

«Mouvement transfrontière» s’entend de toute expédition de combustible usé ou de déchets radioactifs d’un État d’ori­

gine vers un État de destination;

q)

«Organisme de réglementation» s’entend d’un ou de plusieurs organismes investis par la Partie contractante du pouvoir

juridique de réglementer tout aspect de la sûreté de la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs, et notam­

ment de délivrer des autorisations;

r)

«Rejets d’effluents» s’entend d’émissions dans l’environnement de matières radioactives liquides ou gazeuses en tant

que pratique légitime au cours de l’exploitation normale d’installations nucléaires réglementées. Ces émissions sont

programmées et contrôlées dans les limites autorisées par l’organisme de réglementation;

s)

«Retraitement» s’entend d’un processus ou d’une opération ayant pour objet d’extraire des isotopes radioactifs du com­

bustible usé aux fins d’utilisation ultérieure;

t)

«Source scellée» s’entend des matières radioactives qui sont enfermées d’une manière permanente dans une capsule

ou fixées sous forme solide, à l’exclusion des éléments combustibles pour réacteurs;

u)

«Stockage définitif» s’entend de la mise en place de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation

appropriée sans intention de les récupérer.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

### Art. 2 — Loi du 4 mai 1803 (14-24 floréal an XI) relative au curage des canaux et rivières non navigables, et à l’entretien des digues qui y correspondent.

Lorsque l’application des règlements ou l’exécution du mode consacré par l’usage éprouvera des difficultés, ou lorsque des

changements survenus exigeront des dispositions nouvelles, il y sera pourvu par le Gouvernement dans un règlement d’admi­

nistration publique, rendu sur la proposition du préfet de département, de manière, que la quotité de la contribution de chaque

imposé soit toujours relative au degré d’intérêt qu’il aura aux travaux qui devront s’effectuer.

### Art. 2 — Décret du 10 avril 1812 concernant la répression des délits.

Il est réservé aux propriétaires de canaux de dessèchement particuliers ou d’irrigation de se pourvoir en justice réglée, pour

obtenir la démolition de toutes usines, écluses, batardeaux, pêcherie, gords, chaussées, plantations d’arbres, filets dormants

ou à mailles ferrées, réservoirs, engins, lavoirs, abreuvoirs, prises d’eau et généralement de toute construction nuisible au libre

cours des eaux non fondée en droit.

�Arrêté royal du 28 août 1820 qui statue que les dispositions ordonnées pour l’établissement d’usines sur les rivières

navigables seront appliquées aux usines à établir sur les cours d’eau non navigables ni flottables.

(Journ. off. XV, N° 19; Mém. administratif. 1820, n° 41, p. 177)

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 26 février 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch».

Les terrains couverts par le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de

protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale

à Diekirch» sont définis sur un document cartographique à l’échelle 1: 2 500 et intitulé «plan d’ensemble» couvrant une partie

du territoire de la commune de Diekirch.

Le document cartographique cité ci-dessus constitue la partie graphique du plan d’occupation du sol «Structure provisoire

d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et

bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch» et fait partie intégrante du présent règlement.

### Art. 2 — Décret du 10 avril 1812 concernant la répression des délits.

Que néanmoins les autorités locales conservent la faculté d’accorder, de la manière usitée jusqu’à présent, des autorisa­

tions ou permissions de construire des seuils, lavoirs et autres travaux de cette espèce, qui sont d’une faible importance, et ne

peuvent opérer aucun changement dans le cours des eaux.

Arrêté royal du 14 avril 1825 fixant le mode d’instruction des demandes en permission pour établir,

changer ou déplacer des usines.

(Mém. A - 1 du 1er janvier 1825)

Extraits

### Art. 2 — Arrêté royal du 14 avril 1825 fixant le mode d’instruction des demandes en permission pour établir, changer ou déplacer des usines.

Quand les administrations du Waterstaat ou des eaux et forêts devront être entendues sur une demande en permission

d’usine, les états députés de la province leur communiqueront l’affaire en même temps qu’ils ordonneront les affiches et publi­

cations.

### Art. 2 — Arrêté royal du 10 septembre 1830 conférant aux députations des États la surveillance sur les cours d’eau non navigables ou flottables.

Les permissions pour établir ou changer des moulins et autres établissements d’industrie activés par des cours d’eau non

navigables ni flottables, seront également accordées par les députations des États, de la même manière que ladite administra­

tion des mines les accordait jusqu’à ce jour.

### Art. 2 — Loi du 26 décembre 1855 sur le drainage et les irrigations.

Les propriétaires des fonds inférieurs doivent recevoir les eaux qui s’écoulent des terrains ainsi arrosés, moyennant l’indem­

nité qui peut leur être due.

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 Extraits Dans chaque commune, le conseil communal est tenu, afin de protéger la santé publique, de déterminer, sous forme d’arrê­

Si dans le délai d’un an à partir de la mise en vigueur de la présente loi, une commune n’a pas pris de règlement sanitaire

sur les matières visées à l’article qui précède, ou si les prescriptions prises sont reconnues insuffisantes, il pourra, six mois

après une mise en demeure, être pris un arrêté grand-ducal, dans la forme des règlements d’administration publique, le conseil

communal entendu.

### Art. 2 — Texte coordonné au 11 août 2010 Version applicable à partir du 14 août 2010 (Loi du 3 août 2010) «Art. 1er. Objet

Définitions

(Abrogé par la loi du 3 août 2010)

### Art. 2 — Règlement ministériel du 26 mai 1987 relatif à la collecte et à l’élimination des résidus de mercure d’origine diffuse.

Les exploitants d’établissements tels les établissements de soins dentaires, les laboratoires d’analyse physicochimique, les

laboratoires d’analyse médicale et les autres établissements susceptibles de rejeter du mercure au sens du présent règlement,

sont tenus de prendre les mesures nécessaires en vue d’éviter le rejet direct ou indirect de résidus de mercure dans la canali­

sation d’eaux usées.

### Art. 2 — Texte coordonné au 19 octobre 1998 Version applicable à partir du 22 octobre 1998 Le présent règlement a pour objet la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires;

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

1)

«eaux urbaines résiduaires»: les eaux ménagères usées ou le mélange des eaux ménagères usées avec des eaux

industrielles usées et/ou des eaux de ruissellement;

2)

«eaux ménagères usées»: les eaux usées provenant des établissements et services résidentiels et produites essentiel­

lement par le métabolisme humain et les activités ménagères;

3)

«eaux industrielles usées»: toutes les eaux usées provenant de locaux utilisés à des fins commerciales ou industrielles,

autres que les eaux ménagères usées et les eaux de ruissellement;

4)

«agglomération»: une zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées

pour qu’il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d’épuration ou un

point de rejet final;

5)

«réseau de collecte»: le système ou l’ensemble des voies d’écoulement d’eau ou des canalisations construites sous

forme soit de conduite souterraine, soit de rigole ou de fossé à ciel ouvert et affectées à la collecte des eaux urbaines

résiduaires;

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EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

6)

«charge polluante exprimée en équivalents habitants (EH)»: la charge qui est calculée sur base de la charge moyenne

maximale hebdomadaire qui pénètre dans la station d’épuration au cours de l’année - à l’exclusion des situations inha­

bituelles comme celles qui sont dues à de fortes précipitations - et dont un équivalent habitant correspond à la charge

biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d’oxygène par jour. Elle

est dénommée ci-après «charge polluante exprimée en EH»;

7)

«traitement primaire»: le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé physique et/ou chimique comprenant

la décantation des matières solides en suspension ou par d’autres procédés par lesquels la DBO5 des eaux résiduaires

entrantes est réduite d’au moins 20% avant le rejet et le total des matières solides en suspension des eaux résiduaires

entrantes, d’au moins 50%;

8)

«traitement secondaire»: le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé comprenant généralement un

traitement biologique avec décantation secondaire ou par un autre procédé permettant de respecter les conditions du

tableau 1 de l’annexe I;

9)

«traitement approprié»: le traitement des eaux urbaines résiduaires par tout procédé et/ou système d’évacuation qui

permettent, pour les eaux réceptrices des rejets, de respecter les objectifs de qualité retenus ainsi que de répondre aux

dispositions du présent règlement et d’autres réglementations;

10) «boues»: les boues résiduaires, traitées ou non, provenant de stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires;

11) «eutrophisation»: l’enrichissement de l’eau en éléments nutritifs, notamment des composés de l’azote et/ou du phos­

phore, provoquant un développement accéléré des algues et de végétaux d’espèces supérieures qui entraîne une

perturbation indésirable de l’équilibre des organismes présents dans l’eau et une dégradation de la qualité de l’eau en

question.

### Art. 2 — Texte coordonné au 4 mars 2014 Version applicable à partir du 7 mars 2014 Le présent règlement vise à réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles;

Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par

a)

«fertilisants azotés»: les fertilisants organiques et les fertilisants minéraux azotés;

b)

«fertilisants organiques»: toute substance organique, contenant un ou des composés azotés épandue sur les sols afin

d’améliorer la croissance de la végétation, notamment les effluents d’élevage - y compris les jus d’ensilage - les résidus

des élevages piscicoles, les boues d’épuration et le compost;

1 La loi du 29 juillet 1993 a été abrogée par la loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 217 du 30 décembre 2008 p. 3206) qui prévoit des sanctions pénales

dans son article 61.

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EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

c)

«fertilisants minéraux azotés»: toute substance minérale, contenant un ou des composés azotés qui est fabriquée selon

un processus industriel, et qui est épandue sur les sols afin d’améliorer la croissance de la végétation;

d)

«composés azotés»: toute substance contenant de l’azote, à l’exception d’azote moléculaire gazeux;

e)

«effluents d’élevage»: les déjections animales sous forme de fumier, de lisier et de purin, même s’ils ont subi une trans­

formation;

f)

«boues d’épuration»: le mélange de résidus organiques et d’une proportion variable d’eau provenant des stations d’épu­

ration, utilisés comme fertilisant organique.

Sont visées les boues d’épuration liquides ainsi que les boues d’épuration déshydratées c.-à-d. les boues qui présentent

une teneur en matière sèche supérieure à 25%.

g)

«compost»: le produit organique stable et riche en composés humiques, issu de la fermentation lente d’un mélange de

résidus organiques;

h)

«épandage»: l’apport au sol de matières par projection à la surface du sol, injection, enfouissement ou brassage avec

les couches superficielles du sol;

i)

«fumier»: le mélange de litières et de déjections animales, ayant un rapport existant entre les quantités de carbone (C)

et d’azote (N) supérieure à 10;

j)

«lisier»: le mélange de matières fécales, d’urine et d’eau ainsi que la biomasse d’origine agricole ou non agricole, ayant

subi une transformation dans une station de biogaz;

k)

«purin»: les déjections sous forme d’urine y compris les eaux de suintement des dépôts de fumier et les jus d’ensilage;

l)

«jachère»: les terrains agricoles qui ne sont pas mis en culture, à des fins alimentaires et industrielles pendant au moins

une période de végétation entière;

«jachère spontanée»: jachère à couverture végétale spontanée;

«jachère verte»: jachère à couvert végétal ensemencé par l’agriculteur;

«jachère noire»: jachère sans couvert végétal;

«jachère pluriannuelle»: jachère qui s’étend sur plusieurs années consécutives;

m) «sols couverts»: prairies, pâturages, cultures arables d’hiver, cultures dérobées et jachères vertes; au sens du présent

règlement, la notion de sol couvert se rapporte également à la période de 5 jours précédant le semis.

(Règl. g.-d. du 30 décembre 2010)

«n) «fumier mou»: fumier avec une matière sèche < 14%;

o) «fumier de volaille»: déjections de volailles mêlées à de la litière (notamment copeaux ou paille);

p) «fientes de volaille»: déjections pures de volailles; elles peuvent être humides, préséchées ou séchées;

q) «parcelle agricole»: la portion de terrain continue cultivée par un agriculteur avec une seule culture;

r) «parcelle viticole»: la parcelle plantée de vignes;

s) «parcelle de référence»: la parcelle agricole ou viticole telle qu’elle a été digitalisée à partir de l’ortho-photo sur base de

limites de parcelles agricoles ou viticoles objectivement visibles et qui constitue l’unité de base dans le système d’identi­

fication des parcelles agricoles ou dans le système d’identification des parcelles viticoles;

t) «numéro FLIK»: le numéro attribué à la parcelle de référence.»

### Art. 2 — règlement, la notion de sol couvert se rapporte également à la période de 5 jours précédant le semis.

Principe

1. Il est créé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une aide budgétaire aux particuliers pour la mise en place,

dans un logement ou dans un ensemble de logements, d’une installation de collecte des eaux de pluie.

2. Au sens du présent règlement on entend par logement une maison unifamiliale ou un appartement servant au logement

de personnes.

### Art. 2 — Chapitre 1er - Organisation de la commission d’aménagement Le président de la commission d’aménagement est désigné par le ministre ayant l’Aménagement communal et le Déve­ loppement urbain dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre, parmi les membres de la commission qu’il a désignés.

La commission d’aménagement peut se faire assister par les représentants-experts ou leurs suppléants désignés par

1. le ministre ayant le Logement dans ses attributions;

2. le ministre ayant la Protection de la nature et des ressources naturelles dans ses attributions;

3. le ministre ayant l’Economie dans ses attributions;

4. le ministre ayant les Transports dans ses attributions;

5. le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions;

6. le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions;

7. le ministre ayant la Culture dans ses attributions;

8. le ministre ayant les Classes moyennes et le Tourisme dans ses attributions.

### Art. 2 — Texte coordonné au 11 mars 2010 Version applicable à partir du 14 mars 2010 Aux fins de la présente loi on entend par

Champ d’application

La présente loi s’applique, conformément au droit international, aux rejets de substances polluantes dans

les eaux intérieures, y compris les ports, d’un État membre de la Communauté européenne, dans la mesure où le

régime MARPOL est applicable;

les eaux territoriales d’un État membre de la Communauté européenne;

les détroits utilisés pour la navigation internationale soumis au régime du passage en transit, conformément à la partie

III, section 2, de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, dans la mesure où un État membre de

la Communauté européenne exerce une juridiction sur ces détroits;

la zone économique exclusive, ou une zone équivalente, d’un État membre de la Communauté européenne, établie

conformément au droit international et

la haute mer.

La présente loi s’applique aux rejets de substances polluantes provenant de tout type de navire, quel que soit son pavillon.

### Art. 2 — Section 1. – Dispositions générales (1) La présente loi s’applique aux eaux de surface, aux eaux souterraines et aux eaux du cycle urbain sans porter préjudice aux dispositions spéciales de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

Définitions

Aux fins de la présente loi on entend par

1. «agglomération»: une zone dans laquelle la population ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour

qu’il soit possible de pourvoir à

c) la distribution d’eau destinée à la consommation humaine ou à

d) l’assainissement;

2. «aquifère»: une ou plusieurs couches souterraines de roche ou d’autres couches géologiques d’une porosité et d’une

perméabilité suffisantes pour permettre, soit un courant significatif d’eau souterraine, soit la présence de quantité impor­

tantes d’eau souterraine;

3. «assainissement»: l’évacuation, le transport et le traitement des eaux résiduaires ainsi que la gestion des eaux pluviales

dans les agglomérations;

4. «bassin»: toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de cours d’eau et

éventuellement, de lacs vers un point particulier d’une eau de surface réceptrice;

5. «bassin hydrographique»: toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de

cours d’eau, de fleuves et, éventuellement, de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seul embou­

chure, par un estuaire ou un delta;

6. «berge»: la partie du terrain qui borde un cours d’eau;

7. «chenal»: un lit naturel ou artificiel, nettement identifiable, qui contient en permanence ou périodiquement de l’eau cou­

rante;

8. «cours d’eau»: un chenal en majeure partie superficiel, conducteur d’eau permanent ou temporaire;

9. «cycle urbain de l’eau»: l’approvisionnement en eau et l’assainissement des agglomérations;

(Loi du 20 juillet 2017)

«9bis «débit écologique»: le débit minimum requis pour préserver le bon fonctionnement de l’écosystème aquatique et pour

atteindre les objectifs environnementaux pour les eaux de surface;»

10. «district hydrographique»: une zone terrestre et maritime, composée d’un ou plusieurs bassins hydrographiques ainsi que

des eaux souterraines, identifiée comme principale unité aux fins de la gestion du ou des bassins hydrographiques;

11. «eaux claires parasites»: l’écoulement permanent d’eaux non polluées;

12. «eau destinée à la consommation humaine»

a) toute eau, soit en l’état, soit après traitement, destinée à la boisson, à la cuisson, à la préparation d’aliments, ou à

d’autres usages domestiques, quelle que soit son origine et qu’elle soit fournie par un réseau de distribution, partir de

citernes mobiles, en bouteilles ou en conteneurs;

b) toute eau utilisée dans une entreprise alimentaire pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commer­

cialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine;

13. «eaux de plaisance»: l’ensemble des eaux de surface, courantes ou stagnantes, ou de parties d’entre elle présentant un

risque pour la santé dans le cadre d’activités nautiques;

14. «eaux de ruissellement»: les eaux pluviales s’écoulant à la surface du sol;

15. «eaux de surface»: les eaux qui s’écoulent ou stagnent à la surface du sol;

16. «eaux industrielles usées»: toutes les eaux usées provenant de locaux utilisés à des fins commerciales ou industrielles,

autres que les eaux ménagères usées et les eaux pluviales;

17. «eaux ménagères usées»: les eaux usées provenant des établissements et services résidentiels et produites essentiel­

lement par le métabolisme humain et les activités ménagères;

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

18. «eaux souterraines»: toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct

avec le sol ou le sous-sol;

19. «eaux urbaines résiduaires»: les eaux ménagères usées ou le mélange des eaux ménagères usées avec des eaux indus­

trielles usées ou des eaux pluviales et les eaux claires parasites;

20. «équivalent habitant»: la charge polluante contenue dans 150 litres (l) d’eau usée qu’un habitant est censé produire

par jour; elle correspond à 120 grammes (g) de demande chimique en oxygène (DCO), 12 grammes (g) d’azote (N) 1,8

grammes (g) de phosphore (P) et 70 grammes (g) de matières en suspension (MES);

21. «équivalent habitant moyen:»

1 équivalent habitant moyen

Eaux Usées [I]

DCO [g]

N [g]

P [g]

MES [g]

= {(

)

+ (

)

+(

)

+(

)

+ (

)}

1,8

22. «état d’une eau de surface»: l’expression générale de l’état d’une masse d’eau de surface, déterminé par la plus mau­

vaise valeur de son état écologique et de son état chimique;

a) «état écologique d’une eau de surface»: l’expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosys­

tèmes aquatiques associés aux eaux de surface;

b) «potentiel écologique d’une eau de surface»: l’expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des éco­

systèmes aquatiques associés à des masses d’eau de surface fortement modifiées ou artificielles;

c) «état chimique d’une eau de surface»: l’expression des concentrations de polluants d’une masse d’eau de surface par

rapport à des normes de qualité environnementale;

23. «état d’une eau souterraine»: l’expression générale de l’état d’une masse d’eau souterraine, déterminé par la plus mau­

vaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique;

a) «état chimique d’une eau souterraine»: l’expression de la concentration de sels, moyennant la conductivité électrique

comme indicateur d’une éventuelle invasion salée, ou de polluants d’une masse d’eau souterraine par rapport à des

normes de qualité environnementale;

b) «état quantitatif d’une eau souterraine»: l’expression du degré d’incidence des prélèvements directs et indirects sur

une masse d’eau souterraine;

24. «eutrophisation»: l’enrichissement de l’eau en éléments nutritifs, notamment des composés de l’azote ou du phosphore,

provoquant un développement accéléré d’algues et de formes plus évoluées de la vie végétale qui entraîne une perturba­

tion indésirable de l’équilibre de l’écosystème aquatique en question;

25. «infrastructure d’approvisionnement»: les installations servant au captage, à la production, au traitement, à l’adduction,

à l’emmagasinage et à la distribution d’eau en distribution; l’infrastructure d’approvisionnement, ou une partie de ses

composantes, est considérée comme «collective privée», si elle sert exclusivement les besoins du fournisseur;

26. «infrastructure d’assainissement»: les installations servant à la collecte, au transport ou au traitement des eaux urbaines

résiduaires y inclus les eaux pluviales et les eaux claires parasites;

27. «installation privée de distribution»: les canalisations et appareillages installés entre les robinets qui sont normalement

utilisés pour la consommation humaine et le point de raccordement à l’infrastructure d’approvisionnement, mais seule­

ment lorsqu’ils ne relèvent pas de la responsabilité du fournisseur en sa qualité de distributeur d’eau; les robinets précités

font partie de l’installation privée de distribution;

28. «lac»: une eau de surface stagnante;

29. «limitations d’émissions»: des limitations exigeant une restriction d’émission spécifique, par exemple une valeur limite

d’émission, ou imposant d’une autre manière des restrictions ou conditions aux effets, à la nature ou à d’autres caracté­

ristiques d’une émission ou de conditions de fonctionnement qui influencent les émissions;

30. «lit de cours d’eau»: la partie en général la plus profonde de la vallée dans laquelle l’eau s’écoule gravitairement;

31. «masse d’eau artificielle»: une masse d’eau de surface créée par l’activité humaine;

32. «masse d’eau de surface»: une partie distincte et significative d’une eau de surface tel qu’un lac, un réservoir, un cours

d’eau, un canal, ou une partie de cours d’eau ou de canal;

33. «masse d’eau fortement modifiée»: une masse d’eau de surface qui, par suite d’altérations physiques dues à l’activité

humaine, est fondamentalement modifiée quant à son caractère;

34. «masse d’eau souterraine»: un volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères;

35. «norme de qualité environnementale»: la concentration d’un polluant ou d’un groupe de polluants dans l’eau, les sédi­

ments ou le biote qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l’environnement;

36. «ouvrage hydraulique»: un outil structural de mise en œuvre de la gestion des eaux pour l’utilisation de la ressource ou

pour la protection contre les effets nuisibles de l’eau;

37. (. . .) (supprimé par la loi du 20 juillet 2017)

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EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

38. «pollution»: l’introduction directe ou indirecte, par suite de l’activité humaine, de substances ou de chaleur dans l’air,

l’eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité des écosystèmes aquatiques ou des

écosystèmes terrestres dépendant directement des écosystèmes aquatiques, qui entraînent des détériorations aux biens

matériels, une détérioration ou une entrave à l’agrément de l’environnement ou à d’autres utilisations légitimes de ce

dernier;

39. «régime hydrologique d’une eau de surface»: l’ensemble des variations de l’état d’écoulement qui se répètent réguliè­

rement dans le temps et dans l’espace et passent par des variations cycliques, par exemple saisonnières et qui sont

commandées essentiellement par son mode d’alimentation lié aux conditions météorologiques;

40. «renaturation»: la restauration d’un cours d’eau en vue de le remettre dans un meilleur état écologique;

41. «ressource disponible d’eau souterraine»: le taux moyen annuel à long terme de la recharge totale de la masse d’eau

souterraine moins le taux annuel à long terme de l’écoulement requis pour atteindre les objectifs de qualité écologique

des eaux de surface associées, afin d’éviter toute diminution significative de l’état écologique de ces eaux et d’éviter toute

dégradation significative des écosystèmes terrestres associés;

42. «services liés à l’utilisation de l’eau»: tous les services qui couvrent, pour les ménages, les institutions publiques ou une

activité économique quelconque,

a) le prélèvement, le captage, l’endiguement, le stockage, le traitement et la distribution d’eau de surface ou d’eau sou­

terraine;

b) les installations de collecte et de traitement des eaux usées ou pluviales qui effectuent ensuite des rejets dans les eaux

de surface;

43. «substances dangereuses»: les substances ou groupes de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumu­

lables, et les autres substances ou groupes de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujets à

caution;

44. «substances dangereuses prioritaires»: celles des substances prioritaires qui sont reconnues comme des substances

dangereuses et pour lesquelles l’arrêt ou la suppression progressive des rejets, émissions et pertes s’imposent;

45. «substances prioritaires»: des substances, qui représentent un risque significatif pour ou via l’environnement aquatique,

y compris des risques auxquels sont exposées les eaux utilisées pour le prélèvement d’eau potable, et pour lesquelles

des mesures prioritaires de réduction progressive des rejets, émissions et pertes s’imposent;

46. «utilisation de l’eau»: les services liés à l’utilisation de l’eau ainsi que toute autre activité susceptible d’influer de manière

sensible sur l’état des eaux;

47. «valeurs limites d’émission»: la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/

ou le niveau d’une émission à ne pas dépasser au cours d’une ou de plusieurs périodes données. Les valeurs limites

d’émission peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances. Les valeurs

limites d’émission de substances s’appliquent normalement au point de rejet des émissions à la sortie de l’installation et

ne tiennent pas compte de la dilution. En ce qui concerne les rejets indirects dans l’eau, l’effet d’une station d’épuration

peut être pris en compte lors de la détermination des valeurs limites d’émission de l’installation, à condition de garantir un

niveau équivalent de protection de l’environnement dans son ensemble et de ne pas conduire à des niveaux de pollution

plus élevés dans l’environnement;

48. «zone inondable»: toute aire, naturelle ou aménagée, ayant la capacité de retenir temporairement

a) les eaux de crue ayant débordé des berges d’un cours d’eau;

b) les eaux de ruissellement d’un versant ou

c) les eaux de remontée des nappes.

Section 2. – Autorité compétente et coordination internationale

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 6 avril 2009 déterminant les modalités de fonctionnement du comité de gestion du Fonds pour la gestion de l’eau.

Le président convoque les réunions du comité aux date, heure et lieu fixés par lui. Il établit l’ordre du jour qui fait partie inté­

grante de la convocation. Il coordonne le développement des travaux et assure la transmission des prises de position et tout

particulièrement des recommandations et avis du comité au ministre.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 6 avril 2009 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent des projets d’envergure en matière de gestion de l’eau.

Le président, les autres membres du comité qui représentent le Ministre ayant la gestion de l’eau dans ses attributions, le

Ministre ayant le budget dans ses attributions, le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions, ainsi qu’un délégué du

maître de l’ouvrage concerné sont nommés pour la durée de l’élaboration et de l’exécution du projet par le Ministre ayant la

gestion de l’eau dans ses attributions, appelé ci-après «le Ministre».

À chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant. En cas d’empêchement, le membre suppléant remplace le

membre effectif.

En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.

Le secrétariat est placé sous l’autorité du Ministre qui assure la coordination technique et administrative des travaux du

comité.

### Art. 2 — Texte coordonné au 12 juillet 2017 Version applicable à partir du 12 juillet 2017 La baignade dans les eaux de surface autres que les piscines et les bassins de cure, et identifiées comme sites de baignade, s’exerce dans les conditions définies par le présent règlement grand-ducal.

Dans les sites de baignade, l’eau, appelée par la suite «eau de baignade», fait l’objet d’une surveillance par l’Administration

de la gestion de l’eau.

Les paramètres analysés, la fréquence et les modalités d’échantillonnage et d’analyse sont précisés à l’annexe I.

Lors de la prise d’échantillons, il est également procédé à un contrôle de pollution visuel, visant à détecter la présence de

déchets, tels que les résidus goudronneux, le verre, le plastique ou le caoutchouc.

### Art. 2 — Loi du 16 juin 2009 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux nécessaires à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées générées par les communes de la Moselle supérieure.

Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent dépasser le montant de 43.250.000 euros. Ce mon­

tant correspond à la valeur 673,64 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er octobre 2008. Déduction faite des

dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de

l’indice des prix de la construction précité.

La contribution de l’État ne pourra pas excéder le taux de participation fixé à l’article 65, paragraphe 1er, sous d) et e) de la

loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 1er mars 2012 établissant des spécifications techniques pour l’analyse chimique des eaux de surface et des eaux souterraines.

Les méthodes d’analyse utilisées doivent en outre répondre aux critères de performance minimaux suivants

1. L’incertitude de la mesure ne doit pas excéder 50% (k=2) des normes de qualité environnementales applicables.

L’incertitude de la mesure est la valeur absolue du paramètre caractérisant la dispersion des valeurs quantitatives attri­

buées à un mesurande sur la base des informations utilisées.

2. La méthode d’analyse doit reposer sur une limite de quantification inférieure ou égale à une valeur de 30% de la norme

de qualité environnementale pertinente.

La limite de quantification correspond à un multiple déterminé de la limite de détection pour une concentration de l’analyte

qui peut raisonnablement être déterminée avec un degré d’exactitude et de précision acceptable. Elle peut être calculée à l’aide

d’un étalon ou d’un échantillon appropriés, et elle peut être obtenue à partir du point le plus bas sur la courbe d’étalonnage à

l’exclusion du témoin. La limite de détection est le signal de sortie ou la valeur de concentration au-delà desquels il est permis

d’affirmer avec un certain degré de confiance qu’un échantillon est différent d’un échantillon témoin ne contenant pas l’analyte

concerné.

Lorsque pour un paramètre donné il n’existe pas de norme de qualité environnementale pertinente ou lorsqu’il n’existe pas

de méthode d’analyse respectant les critères de performance minimaux visés aux points 1 et 2, la surveillance est effectuée à

l’aide des meilleures techniques disponibles n’entraînant pas de coûts excessifs.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 27 août 2024 (Mém. A - 385 du 28 août 2024).

(1) Le président et les membres du comité sont nommés par le ministre, pour un terme de quatre ans. Le mandat des

membres sortants est renouvelable.

(2) En cas de vacance de poste, il sera procédé à la nomination d’un nouveau membre qui termine le mandat de celui qu’il

remplace.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 27 août 2024 (Mém. A - 385 du 28 août 2024).

Le mandat des membres sortants est renouvelable.

En cas de vacance de poste, il sera procédé à la nomination d’un nouveau membre qui termine le mandat de celui qu’il

remplace.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 6 avril 2023 (Mém. A - 189 du 7 avril 2023).

La zone de protection rapprochée ou zone II empêche que des polluants microbiologiques pénètrent dans le captage, que

des polluants arrivent en fortes concentrations au captage, que l’eau souterraine soit polluée par des excavations ou autres

travaux souterrains et que des barrages souterrains modifient l’écoulement de l’eau souterraine en direction du captage.

La zone de protection rapprochée s’étend depuis la limite extérieure du captage jusqu’à une distance correspondant à un

temps de transfert d’environ 50 jours de l’eau souterraine jusqu’à son arrivée au captage sans que cette distance ne puisse

être inférieure à 50 mètres.

Lorsque les conditions hydrogéologiques permettent d’assurer efficacement la préservation de la qualité de l’eau, l’acte

portant création de la zone de protection peut ne pas instaurer de zone de protection rapprochée.

Lorsque les conditions hydrogéologiques exposent le captage à une dégradation de la qualité de l’eau, une zone de protec­

tion rapprochée avec vulnérabilité élevée peut être définie, zone qui est dès lors appelée II-V1.

### Art. 2 — Chapitre 1er - Dispositions générales Tout plan ou projet d’aménagement général d’une commune est élaboré ou modifié sur base d’une étude préparatoire.

Eléments constitutifs

(1) L’élément graphique de l’étude préparatoire comprend tous les plans nécessaires à la visualisation ou à la figuration des

éléments de l’étude préparatoire.

(2) L’élément textuel de l’étude, illustré par des esquisses, photos, graphiques, tableaux et schémas, constitue la description

des différents aspects de l’étude préparatoire.

(3) Un règlement ministériel peut préciser le contenu et la structure de l’étude préparatoire.

(4) Toute commune est tenue de produire une version en format « PDF » de l’étude préparatoire.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

Chapitre 2 - Contenu de l’étude préparatoire

Section 1ière - Analyse de la situation existante

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 portant a) interdiction de l’utilisation de la substance active S-métolachlore et b) interdiction ou restriction de l’utilisation de la substance active métazachlore.

a) L’utilisation de la substance active métazachlore est interdite à l’intérieur des zones de protection des eaux destinées à la

consommation humaine, des zones destinées à être déclarées zones de protection des eaux destinées à la consomma­

tion humaine et de la partie luxembourgeoise du bassin versant du lac de la Haute-Sûre;

Les cartes originales concernant les zones pré-mentionnées peuvent être consultées auprès de l’Administration de la

gestion de l’eau. Leurs reproductions numériques sont accessibles sur un site électronique installé à cet effet.

b) L’utilisation de la substance active métazachlore est restreinte à 0,75 kg/ha tous les quatre ans sur les surfaces non citées

sous a)

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 26 novembre 2015 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2015.

Notre Ministre de l’Environnement est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 15 janvier 2016 relatif à l’évaluation de l’état

des masses d’eau de surface,

(Mém. A - 7 du 27 janvier 2016, p. 216)

modifié par

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2016 (Mém. A - 256 du 15 décembre 2016, p. 4599; dir. 2014/80/UE)

Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 (Mém. A - 979 du 10 décembre 2020; dir. 2013/39/UE).

Texte coordonné au 10 décembre 2020

Version applicable à partir du 14 décembre 2020

### Art. 2 — Texte coordonné au 10 décembre 2020 Version applicable à partir du 14 décembre 2020 L’Administration de la gestion de l’eau établit un programme de surveillance de l’état des eaux pour l’évaluation de l’état chimique et écologique des masses d’eau de surface.

Un contrôle de surveillance est effectué afin d’évaluer les changements à long terme des conditions naturelles ainsi que les

changements résultant des activités anthropogéniques. Il porte sur les paramètres biologiques et hydromorphologiques définis

à l’annexe V, parties B et C, ainsi que sur les substances chimiques énumérées à l’annexe III et à l’annexe V, parties D et E.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Le contrôle de surveillance des substances chimiques est effectué dans l’eau, sauf pour les substances chimiques énumé­

rées à l’annexe III et numérotées 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 et 44 pour lesquelles il est effectué dans le biote.

Le contrôle de surveillance est réalisé aux quatre points de contrôle désignés à l’annexe I suivant les fréquences minimales

indiquées à l’annexe II.

Le contrôle de surveillance des substances inscrites sur la liste de vigilance établie par la Commission européenne, dont

question à l’article 8ter de la directive 2013/39, est effectué au point de contrôle le plus représentatif parmi ceux désignés à

l’annexe I à la fréquence la plus appropriée, sans que celle-ci ne puisse être inférieure à une fois par an.

En complément du contrôle de surveillance, un contrôle peut être effectué à certains points de contrôle à des fréquences

différentes ou porter sur d’autres paramètres ou d’autres sites de surveillance afin de satisfaire à des obligations de surveillance

en application d’engagements internationaux, contractés dans le cadre des Commissions Internationales pour la Protection de

la Moselle et de la Sarre, de la Commission Internationale pour la Protection du Rhin et de la Commission Internationale de la

Meuse.

Le contrôle complémentaire porte sur des substances représentatives pour les groupes de substances chimiques suivants

1. les composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aqua­

tique;

2. les composés organophosphorés;

3. les composés organostanniques;

4. les substances qui possèdent un pouvoir cancérigène ou mutagène dans le milieu aquatique ou par l’intermédiaire de

celui-ci;

5. les substances dont les propriétés pouvant affecter les fonctions stéroïdogénique, thyroïdienne ou reproductive ou

d’autres fonctions endocriniennes dans ou via le milieu aquatique ont été démontrées;

6. les huiles minérales et hydrocarbures d’origine pétrolière;

7. les matières synthétiques persistantes qui peuvent flotter, rester en suspension ou couler et qui peuvent gêner toute

utilisation des eaux;

8. certains métalloïdes et métaux ainsi que leurs composés et les produits biocides et phytopharmaceutiques ayant sur le

milieu aquatique un effet nuisible;

9. les substances ayant un effet nuisible sur le goût ou sur l’odeur des produits de consommation humaine dérivés du milieu

aquatique ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux;

10. les composés organosilicés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés

dans les eaux;

11. les cyanures et les fluorures;

12. les matières en suspension;

13. les substances contribuant à l’eutrophisation;

14. les substances exerçant une influence défavorable sur le bilan d’oxygène.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2016.

Notre ministre de l’Environnement est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2016

1. relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration;

2. modifiant l’article 9 du règlement grand-ducal du 15 janvier 2016 relatif à l’évaluation de l’état des masses d’eau de

surface;

3. abrogeant le règlement grand-ducal du 8 juillet 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution

et la détérioration.

(Mém. A - 256 du 15 décembre 2016, p. 4600; dir. 2014/80/UE)

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 12 décembre 2016 1. relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration;

Définitions

Aux fins du présent règlement, en sus des définitions prévues à l’article 2 de la loi du 19 décembre 2008, on entend par

1. «norme de qualité d’une eau souterraine», une norme de qualité environnementale exprimée par la concentration d’un

polluant, d’un groupe de polluants ou d’un indicateur de pollution dans une eau souterraine, qui ne doit pas être dépas­

sée, afin de protéger la santé humaine et l’environnement;

2. «valeur seuil», une norme de qualité d’une eau souterraine fixée conformément à l’article 3;

3. «tendance significative et durable à la hausse», toute augmentation significative, sur les plans statistique et environne­

mental, de la concentration d’un polluant, d’un groupe de polluants ou d’un indicateur de pollution dans les eaux souter­

raines, pour lequel une inversion de tendance est considérée comme nécessaire conformément à l’article 5;

4. «introduction de polluants dans les eaux souterraines», l’introduction directe ou indirecte de polluants dans les eaux

souterraines par suite de l’activité humaine;

5. «concentration de référence», la concentration d’une substance ou la valeur d’un indicateur dans une masse d’eau sou­

terraine correspondant à une absence de modification anthropique, ou seulement à des modifications très mineures, par

rapport à des conditions non perturbées;

6. «point de départ de l’identification», la concentration moyenne mesurée au moins au cours des années de référence

2007 et 2008 sur la base des programmes de surveillance établis conformément à la loi du 19 décembre 2008 ou, dans

le cas de substances détectées après ces années de référence, durant la première période pour laquelle une période

représentative de données de contrôle existe.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 7 juillet 2017 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2017.

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du

Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 20 juin 2018 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2018.

(Mém. A - 507 du 22 juin 2018)

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 20 juin 2018 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2018.

Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du

Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 2019 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2019.

(Mém. A - 765 du 11 novembre 2019)

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 7 novembre 2019 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2019.

Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 12 juin 2020 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2020.

(Mém. A - 492 du 15 juin 2020)

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 12 juin 2020 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2020.

Notre ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2021.

(Mém. A - 758 du 2 novembre 2021)

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2021.

Notre ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 2022 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2022.

(Mém. A - 540 du 3 novembre 2022)

### Art. 2 — Section 1ère - Partie graphique La partie graphique du plan d’aménagement général visualise l’utilisation du sol de l’ensemble du territoire communal dont elle arrête les diverses zones.

Contenu

La partie graphique comporte deux catégories de zones de base distinctes

1. les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ;

2. les zones destinées à rester libres.

Les zones de base peuvent être complétées par des dispositions relatives à l’exécution du plan d’aménagement général.

La partie graphique indique également des zones ou éléments définis en exécution d’autres dispositions légales et régle­

mentaires.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 19 octobre 2022 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2022.

Notre ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Zones de protection

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création de zones de protection autour

du captage d’eau souterraine Doudboesch et situées sur le territoire de la commune de Flaxweiler.

(Mém. A - 234 du 18 décembre 2014, p. 4486)

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Doudboesch et situées sur le territoire de la commune de Flaxweiler.

La zone de protection immédiate est formée par les parcelles cadastrales suivantes

– commune de Flaxweiler, section B de Beyren

918/3138 partie.

La zone de protection éloignée est formée par les parcelles cadastrales suivantes

1. commune de Flaxweiler, section B de Beyren

4; 6; 7; 8; 9; 11; 14; 16; 32; 33; 36; 37; 39; 67; 85; 86; 117; 118; 132; 133; 136; 139; 140; 141; 152; 156; 157; 166; 168; 183;

208; 209; 213; 218; 219; 221; 224; 225; 226; 227; 228; 231; 243; 244; 245; 247; 248; 252; 258; 263; 264; 265; 269; 270; 278;

282; 288; 303; 305; 321; 332; 333; 336; 337; 338; 352; 356; 374; 381; 393; 395; 400; 411; 412; 413; 434; 452; 455; 465; 466;

467; 468; 469; 470; 475; 476; 477; 478; 479; 495; 496; 703; 706; 707; 708; 711; 712; 713; 714; 727; 730; 731; 733; 734; 737;

738; 739; 740; 741; 742; 750; 751; 754; 755; 760; 761; 762; 764; 766; 767; 769; 770; 772; 775; 777; 778; 818; 872; 897; 898;

899; 900; 902; 907; 908; 917; 1448; 1455; 1/2832; 10/147; 100/1738; 100/1739; 100/2878; 100/3249; 100/3250; 100/3318;

100/3319; 100/3353; 100/3354; 100/3355; 100/3356; 100/3357; 100/3358; 100/3359; 100/3360; 100/3361; 100/3362;

100/3363; 100/3364; 11/2; 110/3144; 113/2465 113/2466; 113/2438; 116/1883; 119/2935; 122/2936; 124/2817; 128/2988;

128/3002; 130/2994; 135/3133; 135/3134; 137/2527; 138/2528; 142/1140; 143/2806; 1442/141; 1443/1099; 1443/1100;

1445/2266; 1449/1876; 1451/2700; 1452/2701; 1453/2491; 1453/2492; 1453/2702; 1454/469; 146/2469; 146/2470;

147/3003; 147/3004; 149/2850; 15/2805; 150/2851; 154/1514; 155/1515; 157/2; 158/2031; 164/2373; 169/1772; 172/2995;

172/2996; 172/2997; 179/1885; 179/385; 180/1144; 181/480; 182/633; 184/2970; 184/2971; 185/1887; 186/1594; 187/1651;

188/3262; 188/3263; 189/3260; 189/3261; 191/3258; 191/3259;192/3259; 192/3259; 192/3256; 192/3257; 192/3264;

193/3062; 193/3330; 194/3332; 196/1; 197/2908; 199/2135; 199/2909; 20/2525; 20/2744; 200/1152; 200/1153; 200/2496;

200/2570; 200/3010; 200/3011; 201/19; 201/2957; 201/2958; 202/2962; 202/3005; 202/3006; 202/3012; 202/3013;

202/3014; 202/3035; 202/3036; 202/3037; 202/3238; 202/3239; 203/3176; 203/3177; 204/2337; 204/2974; 204/3178;

204/3179; 204/3180; 204/3181; 204/3182; 204/3183; 205/711; 205/713; 210/2; 210/391; 211/2603; 212/2604; 212/2605;

215/148; 216/716; 220/585; 220/586; 222/1595; 222/25; 223/26; 223/27; 229/397; 229/398; 229/399; 229/400; 232/1653;

234/401; 234/402; 234/403; 235/2130; 238/717; 238/719; 238/720; 240/1596; 240/2637; 241/2627; 242/2638; 246/2670;

246/2671; 246/721; 250/1777; 250/1778; 251/358; 254/1891; 254/31; 255/1672; 255/2048; 255/2049; 257/1448; 257/1449;

257/2663; 257/2664; 26/2288; 260/2690; 260/2691; 266/1779; 266/1780; 266/1781; 268/1340; 268/1341; 268/1342;

268/1343; 270/2408; 270/2409; 272/2715; 274/2297; 279/2649; 279/2650; 28/2986; 281/33; 283/3145; 286/2142; 289/2143;

29/3372; 290/2716; 293/2717; 295/2718; 295/2719; 296/2720; 298/2411; 298/2721; 298/3350; 298/3351; 298/3352;

300/737; 300/738; 304/168; 304/587; 304/588; 306/1892; 308/3028; 318/739; 318/740; 322/2606; 323/2607; 324/3046;

324/3047; 324/3048; 324/3049; 324/3050; 324/3051; 326/2836; 329/404; 329/405; 329/406; 330/1893; 331/1894; 34/2987;

341/2; 342/361; 345/2338; 348/2679; 348/2680; 348/3039; 348/3040; 348/3041; 348/3042; 348/3043; 348/3044; 348/3045;

35/2; 351/2681; 351/2682; 353/2683; 353/3031; 355/216; 355/219; 355/589; 357/2758; 357/3057; 361/220; 362/2827;

364/2760; 364/2761; 365/2225; 365/2226; 365/2762; 365/2763; 366/1158; 367/2764; 367/2765; 368/2766; 368/2767;

368/2768; 368/2769; 368/2770; 368/2771; 370/635; 375/1899; 375/1900; 375/2773; 376/2774; 377/1484; 377/2530;

377/2531; 377/2532; 377/2775; 378/2298; 378/2299; 378/2776; 379/2228; 379/2777; 38/2; 380/224; 382/226; 382/2778;

383/2779; 384/2780; 385/2781; 389/1788; 389/1789; 389/2782; 389/2783; 389/2784; 390/2785; 391/2786; 392/2787;

392/2893; 396/1159; 396/1901; 396/1902; 396/1903; 396/1904; 396/2723; 397/418; 398/1161; 398/1908; 398/2170;

398/2171; 398/2230; 398/2722; 398/3032; 398/423; 398/424; 398/592; 398/593; 398/594; 40/1746; 403/2102; 403/2502;

403/748; 403/749; 404/1526; 404/595; 405/2103; 407/1791; 407/428; 407/430; 408/1527; 408/752; 408/753; 408/754;

409/1792; 409/1793; 409/1794; 409/1795; 410/1796; 410/1797; 414/1647; 415/1648; 416/756; 417/757; 420/1909;

420/1910; 420/2176; 420/2706; 420/758; 422/2415; 422/2439; 423/2231; 424/2694; 425/1168; 428/2685; 429/1691; 429/2;

430/1692; 432/1693; 433/2640; 433/2686; 435/1798; 438/1799; 45/2951; 45/2952; 450/1800; 451/1801; 452/2; 452/3;

454/1655; 458/432; 458/433; 459/1600; 459/1601; 46/1331; 46/1438; 46/3055; 460/1602; 460/1603; 461/761; 461/762;

461/763; 463/764; 463/765; 463/766; 464/767; 464/768; 464/769; 47/3056; 471/770; 471/771; 473/772; 473/774; 474/775;

474/776; 48/2745; 480/1802; 484/2894; 491/2728; 493/3135; 493/3136; 493/777; 494/2731; 494/3245; 497/326; 497/327;

497/328; 498/2147; 5/1769; 50/3295; 50/3296; 502/3170; 503/2146; 504/2912; 506/3171; 506/3172; 506/3173; 506/3190;

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

506/3191;51/3297; 51/3298; 52/3299; 52/3300; 53/3301; 53/3302; 54/3227; 54/3291; 54/3292; 54/3293; 54/3294; 55/3305;

59/1123; 59/3303; 59/3304; 60/3232; 60/3233; 62/3230; 62/3231; 63/2862; 63/694; 64/2290; 68/697; 68/698; 69/699;

693/1963; 693/1964; 693/1965; 693/1966; 693/1967; 694/1968; 695/1969; 696/1457; 697/1458; 697/1970; 698/1460;

700/3193; 700/3194; 700/3195; 700/3198; 700/3199; 700/3200; 700/3326; 700/3327; 700/3328; 700/3329; 709/311;

71/2291; 710/312; 726/2440; 729/2152; 73/3132; 73/3165; 73/3166; 73/3167; 73/3168; 73/3169; 735/71; 735/72; 736/830;

737/2; 743/1461; 743/1462; 745/831; 746/157; 747/158; 749/2061; 749/2062; 749/661; 753/2895; 756/2896; 758/1175;

758/1176; 758/1177; 758/1178; 763/2063; 763/2064; 765/2153; 765/833; 768/2631; 768/2632; 77/2445; 771/2065;

774/2300; 776/1179; 776/1180; 779/3054; 779/3065; 779/3137; 78/2910; 78/2911; 781/1974; 781/1975; 781/2239;

781/2240; 781/2978; 79/2267; 79/2889; 79/3253; 79/3254; 79/3255; 794/2164; 794/838; 795/1808; 795/1809; 795/1810;

795/1811; 795/2695; 795/441; 796/1812; 796/1813; 796/1814; 796/1815; 796/444; 797/3185; 797/3186; 798/3188;

799/3189; 80/3235; 800/1976; 800/1977; 801/1978; 803/1979; 804/1980; 804/1981; 805/2965; 808/2981; 810/2751;

810/2979; 811/2980; 816/2963; 816/2964; 817/2852; 819/3365; 819/3366; 819/3367; 819/3368; 82/1133; 833/2875;

834/2897; 835/2854; 837/1993; 84/1737; 85/2; 868/846; 87/2881; 870/2473; 870/2474; 879/2982; 88/3247; 88/3248;

88/3251; 88/3252; 885/3324; 885/3325; 89/2942; 89/2943; 890/2841; 891/2246; 891/2247; 891/852; 895/2248; 90/2849;

901/2537; 901/2538; 904/2305; 904/2306; 906/605; 909/2008; 910/2009; 911/2010; 92/1507; 94/2837; 97/3241; 97/3242;

97/3243; 97/3244; 97/3316; 97/3317.

2. commune de Flaxweiler, section C de Gostingen

1306; 1313; 1314; 1351; 1372; 1379; 1400; 1405; 1501; 1503; 1518; 1673; 1700; 1701; 1702; 1703; 1706; 1720; 1721; 1722;

1723; 1729; 1735; 1736; 1737; 1738; 1091/4629; 1091/5042; 1091/5043; 1299/2478; 1299/5045; 1300/3022; 1301/602;

1301/603; 1302/604; 1303/1336; 1303/607; 1304/77; 1307/3108; 1309/78; 1312/4318; 1334/3786; 1339/4641; 1343/4643;

1346/821; 1347/822; 1350/823; 1354/4645; 1377/3027; 1385/1344; 1385/1345; 1401/2291; 1403/2; 1404/2; 1471/3828;

1472/3829; 1474/2917; 1474/2918; 1475/1356; 1475/1357; 1477/3532; 1497/4827; 1497/4828; 1502/3194; 1502/3195;

1505/3978; 1508/1358; 1508/1359; 1509/4072; 1510/4367; 1510/4368; 1512/3335; 1514/3957; 1514/3958; 1515/3959;

1516/1646; 1516/3960; 1518/2; 1520/3961; 1522/302; 1522/3152; 1662/3996; 1663/101; 1663/1662; 1663/1663;

1663/3831; 1664/3963; 1666/3964; 1669/3965; 1670/2545; 1670/3293; 1670/442; 1670/443; 1672/2546; 1672/3294;

1672/3295; 1672/444; 1672/445; 1674/2692; 1674/2693; 1675/102; 1675/3999; 1675/4393; 1675/4829; 1675/4830;

1675/4831; 1675/4832; 1676/5127; 1704/2605; 1707/1666; 1707/1667; 1707/4002; 1709/4487; 1710/4004; 1710/4005;

1711/4006; 1711/4394; 1712/4833; 1713/4008; 1714/4149; 1714/4150; 1715/4835; 1715/4836; 1718/4837; 1718/4838;

1724/3967; 1724/4173; 1725/4395; 1726/4012; 1727/3492; 1727/3493; 1728/4174; 1728/4175; 1728/4176; 1729/4177;

1730/4178; 1731/3973; 1731/4500; 1731/4501; 1734/4502.

La délimitation des zones précitées est indiquée sur les plans de l’annexe I.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création des zones de protection autour du captage d’eau souterraine Kriepsweiren et situées sur les territoires des communes de Junglinster, Niederanven et Steinsel.

La zone de protection immédiate est formée par les parcelles cadastrales suivantes

– commune de Niederanven, section E de Grengewald

10/340; 10/448 partie.

La zone de protection rapprochée est formée par les parcelles cadastrales suivantes

– commune de Junglinster, section RB de Gonderange

381/1905; 381/1906; 383 partie;

– commune de Niederanven, section E de Grengewald

10/448 partie; 10/291 partie.

La zone de protection éloignée est formée par les parcelles cadastrales suivantes

– commune de Junglinster, section RB de Gonderange

383 partie; 383/2;

– commune de Junglinster, section JD de Bourglinster

899; 895/1048; 898/1071; 898/1072;

– commune de Niederanven, section E de Grengewald

10/291 partie; 10/194; 10/297; 10; 298; 10/450 partie;

– commune de Steinsel, section C de Heisdorf

1308/16 partie; 1307/15 partie.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

La délimitation des zones précitées est indiquée sur les plans de l’annexe I.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création des zones de protection autour des captages d’eau souter­ raine Dreibueren, Débicht et Laangegronn et situées sur les territoires des communes de Mersch, Fischbach, Laro­ chette et Lintgen.

Les zones de protection autour des captages Dreibueren, Débicht et Laangegronn sont formées par les parcelles cadas­

trales suivantes

1° Zone de protection immédiate

a) commune de Fischbach, section A de Fischbach : 488/1354 ;

b) commune de Fischbach, section D de Schoos : 397 ;

c) commune de Mersch, section E de Rollingen : 1034/1249 (partie).

2° Zone de protection rapprochée

a) commune de Fischbach, section A de Fischbach : 445/1356, 445/728, 476, 477/189, 477/572, 478/568, 487/1351,

487/1357, 488/1354, 494 ;

b) commune de Fischbach, section D de Schoos : 142/799, 145, 152, 153, 155/429, 155/430, 192/808 (partie), 193/711,

193/712, 194/535, 194/536, 354/482, 363/568, 373/400, 374, 375/208, 377/575, 380, 382/285, 382/286, 382/471,

383/254, 388/741, 392/457 (partie), 392/458 (partie), 395, 396 ;

c) commune de Mersch, section E de Rollingen : 393, 394/1242, 394/1321 (partie), 1034/1249 (partie), 1034/1250, 1035.

3° Zone de protection rapprochée avec vulnérabilité élevée

a) commune de Fischbach, section D de Schoos : 150/479, 150/480, 151/481, 151/572, 154, 392/456, 398, 399, 400/459,

401.

4° Zone de protection éloignée

a) commune de Fischbach, section A de Fischbach : 446, 464/616, 468/566, 469/555, 469/776, 470/559, 471/558, 472,

473/567, 481, 482, 495, 496/681, 496/682, 496/794, 496/795, 497/394, 497/419, 498, 499, 500/362, 500/363, 501,

502/486, 502/695, 503/109, 195, 196, 199, 200, 201, 208, 209, 210, 211, 214, 216, 217, 218, 194/537, 202/570,

203/675, 205/407, 205/667, 207/380, 207/381, 212/697, 215/459, 215/788, 215/789, 215/790, 217/2, 218/2 ;

b) commune de Fischbach, section C de Weyer : 100, 101, 102/344, 102/345, 103, 104, 105, 106, 107/103, 107/104,

108/234, 108/235, 277/72, 279/14, 279/177, 279/178, 280, 281/296, 289/164, 289/179, 290, 291/180, 292/182,

292/229, 292/230, 293/381, 293/382, 294/2, 294/216, 295/217, 296/187, 296/218, 297, 297/2 ;

c) commune de Fischbach, section D de Schoos : 1/640, 1/723, 1/776, 1/777, 1/778, 1/779, 1/780, 1/781, 1/782, 1/783,

1/784, 1/785, 1/786, 1/787, 1/788, 1/789, 1/790, 1/791, 10/571, 10/576, 10/577, 101, 102, 103/302, 103/303, 103/304,

103/305, 103/306, 103/307, 103/618, 103/619, 104/365, 104/366, 104/526, 104/527, 105/528, 106, 107, 108, 11/735,

110/308, 111/309, 112, 113, 114/225, 114/3, 116/2, 117, 118, 118/292, 118/293, 119/626, 120/187, 121/310, 121/313,

121/627, 124, 125/394, 126, 135/190, 139/797, 14/736, 142/798, 153/2, 155/428, 155/488, 156, 157/64, 159, 16/492,

16/493, 160/194, 162/247, 164/264, 164/395, 166/2, 166/547, 167, 168/105, 168/106, 169, 17/374, 17/388, 170, 171,

172, 173, 174/266, 174/348, 174/367, 174/368, 174/461, 175/314, 175/315, 176/369, 176/370, 177, 177/2, 178/269,

178/371, 178/372, 178/462, 178/502, 179, 18, 180, 181/197, 183, 184/58, 184/59, 185, 186/529, 186/548, 187/549,

188, 189, 19/667, 190, 191, 192/316, 192/317, 193, 194, 31, 70, 95, 95, 98, 98, 195, 196, 199, 202, 203, 330, 365, 368,

197/419, 197/489, 198/490, 198/531, 198/532, 2/624, 2/625, 204/745, 204/747, 204/748, 204/749, 204/750, 204/751,

204/752, 204/753, 204/754, 204/755, 204/757, 204/758, 204/759, 204/760, 204/763, 204/764, 204/774, 204/775,

205/382, 205/761, 205/762, 206/42, 207/616, 207/617, 208/615, 209/473, 209/49, 209/51, 209/55, 21/666, 211/474,

211/597, 211/611, 211/612, 23/737, 25/738, 264/637, 3/592, 32/739, 329/621, 329/622, 329/623, 34/740, 350/468,

351/339, 351/340, 356/715, 356/716, 356/768, 356/769, 357/699, 357/700, 357/709, 357/770, 357/771, 358/772,

358/773, 366/341, 366/342, 369/343, 37/583, 370/345, 370/346, 38/2, 4/519, 4/552, 40/584, 41/605, 44/793, 44/794,

46/795, 46/796, 5/650, 5/651, 5/652, 5/653, 5/654, 5/655, 5/656, 50/683, 50/684, 50/685, 50/686, 50/687, 50/688,

51/558, 55/449, 56/801, 6/657, 62/520, 63/377, 64/727, 64/728, 64/729, 69/628, 7/608, 7/609, 72/586, 72/733, 72/734,

73/668, 73/669, 73/670, 74/19, 75/20, 78/730, 78/731, 78/732, 8/610, 84/593, 84/594, 91/658, 91/659, 92/678, 92/679,

94/65, 94/65, 97/680, 97/680, 99/73 ;

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

d) commune de Fischbach, section E d’Angelsberg : 380, 381, 389, 390, 394, 380/3, 380/455, 380/456, 380/457, 380/534,

380/535, 380/6, 382/302, 382/706, 383/537, 384/1023, 385/1024, 386/402, 386/403, 387/538, 388/590, 388/591,

392/1025, 393/490, 393/782, 395/592, 395/593, 396/541, 396/542, 396/543, 405, 406/598, 406/599, 406/600, 406/601,

407, 408, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 470/759, 471/1082, 472/1083, 474/760, 476, 477, 480/1110, 482/1101,

479/990, 478/825, 478/707, 479/792, 478/912, 479/913, 483/751, 482/1102, 487 ;

e) commune de Larochette, section C de Larochette : 890, 888/883, 889/60, 889/61, 893/714, 893/920, 894/716, 894/717 ;

f) commune de Lintgen, section A de Lintgen : 1729/1532, 1730, 1731, 1739/3860, 1753, 1754/3708, 1759/3709,

1775/3710, 1791/3652, 1793/1399, 1793/1400, 1796, 1797/1401, 1797/1402, 1798/1403, 1799, 1800, 1801, 1802,

1803, 1805/50, 1806, 1807, 1810/1423, 1810/1424, 1810/1425, 1810/1426, 1810/1637, 1810/1638, 1810/2600,

1810/2601, 1810/302, 1810/304, 1811, 1813/1299, 1815/94, 1817, 1818, 1819/1533, 1819/1534, 1819/501, 1819/502,

1820, 1821/1982, 1821/2, 1823/503, 1825/505, 1827/1639, 1828/2139, 1832/1946, 1834/1378, 1835/1220, 1836/2,

1838/2299, 1840/3034, 1840/3861, 1841/1983, 1842/1348, 1842/1836, 1842/1837, 1847/1350, 1851/278, 1851/305,

1852, 1853/1947, 1854/356, 1855/3, 1856/567, 1857, 1859/2920, 1861/2921, 1862/2117, 1862/2118, 1864/1379,

1865/2140, 1866/357, 1867/358, 1868/1716, 1868/1717, 1869/1780, 1869/1781, 1870/1079, 1870/2025, 1872/1535,

1875/1536, 1875/1537, 1877/1538, 1881/2602, 1881/2604, 1881/2606, 1881/2607, 1881/2802, 1881/2803, 1881/2804,

1881/3889, 1885/867, 1885/868, 1888/2399, 1890/2608, 1891, 1892, 1895/2398, 1899, 1900, 1904/1827, 1905,

1908/870, 1909/1985, 1910, 1911/1380, 1912, 1913/1385, 1913/1386, 1917/1987, 1922/1986, 1924/1433, 1924/1828,

1924/2976, 1926/173, 1926/175, 1927/1488, 1928, 1929/2534, 1929/2535, 1930, 1931, 1932, 1933/1603, 1934/2,

1934/3, 1935/2536, 1935/2537, 1936/1099, 1936/1100, 1937/1101, 1937/1102, 1938/2773, 1938/2774, 1939/2242,

1939/2244, 1939/2245, 1939/2248, 1939/2249, 1939/2251, 1939/2775, 1939/2776, 1939/3309, 1939/3310, 2006,

2011 ;

g) commune de Mersch, section E de Rollingen : 1036, 1037, 1038, 1039, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1047, 1048,

1050/1211, 1051/306, 1052, 1053, 1054/1212, 1056, 1057, 1059/732, 1059/1099, 1059/1213, 1059/1222, 1059/1223,

1059/1746, 1060/1060, 1061/733, 1061/914, 1061/915, 1062/829, 1062/830, 1062/831, 1062/835, 1062/1030,

1062/1596, 1062/1597, 1063, 1064/1142, 1067, 1068/468, 1068/471, 1068/1158, 1068/1598, 1068/1599 ;

h) commune de Mersch, section G de Mersch : 1192/2020, 1193.

La délimitation des zones précitées est indiquée sur les plans de l’annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro

cadastral, tels que chemins et cours d’eau, situées à l’intérieur de la délimitation font partie intégrante des zones de protection.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Weilerbach et située sur le territoire de la commune de Berdorf.

Les zones de protection autour du captage Weilerbach sont formées par la parcelle cadastrale suivante

1° Zone de protection immédiate

a) commune de Berdorf, section A de Bollendorf-Pont: 2160/3677 (partie).

2° Zone de protection rapprochée

a) commune de Berdorf, section A de Bollendorf-Pont : 2160/3677 (partie) ;

b) commune de Berdorf, section B de Berdorf: 2497/2357, 2497/2358, 2497/2359, 2497/2360, 2497/2361, 2507/3291,

2510/2362, 2510/2363, 2510/2364, 2510/2368, 2510/2369, 2510/2370, 2510/3185, 2510/3186, 2510/4374.

3° Zone de protection éloignée

a) commune de Berdorf, section B de Berdorf: 2497/2347, 2497/2348, 2497/2349, 2497/2350, 2497/2351, 2497/2352,

2497/2353, 2497/2354, 2497/2355, 2496/2785, 2496/2786, 2497/2787, 2497/2788, 2497/2789, 2497/2790, 2497/3178,

2497/3179, 2497/3180, 2497/3181, 2497/3182, 2497/3183, 2497/3184, 2497/3698, 2497/3699, 2499/1287, 2499/1288,

2499/2, 2500/4067, 2502/4068, 2503/4069, 2505, 2506/4070, 2506/4071, 2507/3292, 2552/2440, 2552/2441,

2552/2442, 2552/2444, 2552/2445, 2552/2446, 2552/2447, 2552/2448, 2552/2449, 2552/3218, 2552/4072, 2552/4073,

2552/4074, 2552/4207, 2552/4208, 2552/4209, 2552/4332, 2552/4333.

La délimitation des zones précitées est indiquée sur les plans de l’annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro

cadastral, tels que chemins et cours d’eau, situées à l’intérieur de la délimitation font partie intégrante des zones de protection.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souter­ raine Lampbour, Giedgendall 1, Giedgendall 2, Lampicht, Auf Setzen 1 et Auf Setzen 4 et situés sur le territoire des communes de Betzdorf et Flaxweiler.

Les zones de protection autour des captages Lampbour, Giedgendall 1, Giedgendall 2, Auf Sietzen 1, Auf Sietzen 4 et Lam­

picht sont formées par les parcelles cadastrales suivantes

1° Zone de protection immédiate

a) commune de Flaxweiler, section A de Flaxweiler : 680/3474 (partie), 682/2773 (partie), 754/3490 (partie) ;

b) commune de Betzdorf, section E de Mensdorf : 2350 (partie), 1914/5317 (partie), 1914/5318.

2° Zone de protection rapprochée

a) commune de Flaxweiler, section A de Flaxweiler : 683, 684, 827 (partie), 680/3474, 681/245, 681/246, 682/2773,

682/2774, 683/2, 685/2320, 685/2775, 685/2776, 686/3206, 733/3483 (partie), 734/1963 (partie), 734/2322, 734/2323,

734/2324 (partie), 735/1964 (partie), 736/1965 (partie), 736/1966 (partie), 738/1967 (partie), 738/1968 (partie),

739/3209 (partie), 739/3211 (partie), 741/3213 (partie), 743/3484, 744/3485, 747/3486, 749/3487, 752/3488, 754/3490

(partie), 853/3520 (partie) ;

b) commune de Betzdorf, section E de Mensdorf : 2349 (partie), 2350 (partie), 1872/5298, 1896/5305 (partie), 1897/5306

(partie), 1898/5307 (partie), 1899/5308 (partie), 1901/5310 (partie), 1902/5312 (partie), 1903/5313 (partie), 1904/5314

(partie), 1905/5315 (partie), 1908/5316 (partie), 1914/5317.

3° Zone de protection rapprochée avec vulnérabilité élevée

a) commune de Flaxweiler, section A de Flaxweiler : 725/3482 (partie), 733/3483 (partie), 734/1963 (partie), 734/2324

(partie), 735/1964 (partie), 736/1965 (partie), 736/1966 (partie), 738/1967 (partie), 738/1968 (partie), 739/3209 (par­

tie), 739/3211 (partie), 741/3213 (partie), 752/3488 (partie), 754/3490 (partie)

b) commune de Betzdorf, section E de Mensdorf : 2349 (partie), 2350 (partie), 1896/5305 (partie), 1897/5306 (partie),

1898/5307 (partie), 1899/5308 (partie), 1901/5310 (partie), 1902/5312 (partie), 1903/5313 (partie), 1904/5314 (par­

tie), 1905/5315 (partie), 1908/5316 (partie).

4° Zone de protection éloignée

a) commune de Flaxweiler, section A de Flaxweiler: 827 (partie), 847/3515, 905/1405, 905/2556, 907/3527, 920/3532

(partie) ;

b) commune de Betzdorf, section E de Mensdorf : 1871, 1921, 1925/752, 1925/753, 1870, 2350 (partie), 1901/5311,

1908/5316 (partie).

La délimitation des zones précitées est indiquée sur les plans de l’annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro

cadastral, tels que chemins et cours d’eau, situées à l’intérieur de la délimitation font partie intégrante des zones de protection.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Weierchen et situées sur le territoire de la commune de Redange-sur-Attert.

Les zones de protection autour du captage Weierchen sont formées par les parcelles cadastrales suivantes

1° Zone de protection immédiate

a) commune de Redange-sur-Attert, section B de Nagem : 248/2634 (partie)

2° Zone de protection rapprochée

a) commune de Redange-sur-Attert, section A de Lannen : 124, 125, 126/1065, 126/1622 (partie), 129/1475, 130/725,

130/726, 131, 132/162, 132/163, 132/164, 132/165, 133/1545, 133/1546 ;

b) commune de Redange-sur-Attert, section B de Nagem : 310/2151 (partie), 248/2145 (partie), 248/2146 (partie),

248/2147 (partie), 248/2148 (partie), 248/2633, 304/2268 (partie)

3° Zone de protection rapprochée avec vulnérabilité élevée

a) commune de Redange-sur-Attert, section A de Lannen : 134/1192, 135, 136/1477 ;

b) commune de Redange-sur-Attert, section B de Nagem : 248/2634 (partie), 310/2151 (partie), 295, 304/2268, 307/2670,

307/2671.

4° Zone de protection éloignée

a) commune de Redange-sur-Attert, section A de Lannen : - 377/1258, 378, 379/1209, 381, 382, 383, 384, 386/1538,

387/1177, 389/1716, 389/1718, 389/1776, 389/1777, 390, 391/935, 392/1103, 392/1104, 394/1143, 395, 396,

397/1719, 399, 400/741, 400/742, 400/743, 400/745, 400/1206, 400/1207, 403/1712, 406/1797, 406/1810, 406/1820,

406/1821, 406/1822, 406/1823, 406/1824, 406/1825, 409, 410, 413/1636, 413/1637, 413/1638, 414/101, 414/102,

415/1105, 416/1106, 417/1444, 417/1445, 417/1446, 418, 419, 420, 421/1639, 422/1640, 424/1641, 425/1642, 426,

427/1643, 429/1331, 450, 455/1683, 455/1684, 457/1685, 457/1759, 457/1760, 460, 461/999, 461/1000, 461/1001,

465/1761, 465/1762, 465/242, 466, 467/945, 467/946, 467/947, 467/1272, 467/1273, 468, 469/647, 469/648,

469/1213, 469/1214, 472/1654, 474/1002, 474/1003, 475/244, 475/246, 476, 477/1179, 478/1004, 479/1005,

480/1006, 480/1007, 480/1377, 480/1378, 483/1492, 483/1714, 486/1561, 486/1715, 489/1794, 489/1795, 489/1796,

491/1610, 491/1611, 529/1466, 531/1695 ;

b) commune de Redange-sur-Attert, section B de Nagem : 300/2121, 303/253, 304/2267, 310/2151 (partie), 49/2596,

49/2597, 49/2598, 49/2599, 53/2912, 541/2686, 542/1054, 543/2687, 544, 545/1055, 546/2549, 548/2550, 560/2553,

560/2554, 560/2620, 568/110, 568/2224, 568/2225, 569/1064, 570/2226, 570/2227, 571/1941, 571/1942, 576/1066,

576/1248, 576/2601, 576/2602, 576/2621, 577/2603.

La délimitation des zones précitées est indiquée sur les plans de l’annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro

cadastral, tels que chemins et cours d’eau, situées à l’intérieur de la délimitation font partie intégrante des zones de protection.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création des zones de protection autour des captages d’eau souter­ raine Schiessentümpel 1, Schiessentümpel 2 et Härebur 1 et situés sur les territoires des communes de Waldbillig et de la Vallée de l’Ernz.

Les zones de protection autour des captages Härebur, Schiessentümpel 1 et Schiessentümpel 2 sont formées par les par­

celles cadastrales suivantes

1° Zone de protection immédiate

a) commune de Waldbillig, section D de Müllerthal : 1089/715 (partie).

2° Zone de protection rapprochée

a) commune de Waldbillig, section B de Waldbillig : 1035/2026, 1035/3557, 1035/3558, 1035/3559, 1037/2027, 1037/2028,

1042/1847, 1042/1848, 1042/1849, 1042/4075, 1042/4076, 1042/4077, 1042/4194, 1046/4493, 1046/4494, 1047/3155,

1054, 1055, 1056, 1060/4496, 1062/511, 1062/512, 1063, 1066, 1067, 1068, 1069, 1073/2363, 1074/2364, 1083/4137,

1084/2242, 1084/750, 1086, 1087, 1088, 1089/716, 1090/717, 1091/2674, 1091/4279, 1226/4315, 1227/1376,

1227/2856, 1231/2912, 1231/2913, 1233, 1233/2, 1234/2924, 1235/3853, 1281/2914, 887/2894, 887/2895, 887/2896,

888/2657, 967/3976, 967/3977, 969/3978, 970/3979, 971, 971/2, 972/3980, 975/3906, 975/3907, 975/3981 ;

b) commune de Waldbillig, section C de Christnach: 1943 (partie), 1944/3774 (partie)

3° Zone de protection rapprochée avec vulnérabilité élevée

a) commune de Waldbillig, section B de Waldbillig : 1042/3795, 1042/4195, 1050/3156, 1050/3157, 1050/3158,

1051/3159, 1052, 1053, 1057, 1060/3714, 1060/4495, 1061/1196, 1061/506, 1061/507, 1061/508, 1064, 1065,

1070/2031, 1070/2032, 1070/2033, 1071/3160, 1071/4044, 1071/4045, 1072/3163, 1072/514, 1075/3561, 1077/3562,

1078/3563, 1079/3164, 1080/3560, 1081/3166, 1082/3167 ;

b) commune de Waldbillig, section D de Müllerthal : 1089/715 (partie).

4° Zone de protection éloignée

a) commune de Waldbillig, section C de Christnach : 10/2880, 10/3986, 1001/2624, 1002/2614, 1004, 1005/1826,

1005/1827, 1005/2398, 1006/2894, 1008/1828, 1008/3410, 1009/3411, 1009/3412, 101/3974, 101/3975, 1010/1071,

1010/2370, 1011/1389, 1011/1390, 1011/1391, 1012/2680, 1012/2681, 1012/2749, 1012/2750, 1012/896, 1014/2159,

1014/2160, 1015/760, 1015/761, 1016/460, 1017/1502, 1017/1503, 1019/3325, 102/3976, 1022/3560, 1023/465,

1024/466, 1025/467, 1026/664, 1026/665, 1027/2086, 1027/2087, 1028/2456, 1028/2457, 1029/3287, 1030/2241,

1030/2242, 1031/2751, 1031/2752, 1031/667, 1031/668, 1032/2088, 1032/2565, 1032/2566, 1032/3504, 1032/3505,

1033, 1034, 1042/3644, 1044/3645, 1044/3646, 1045/3647, 1045/3648, 1045/3649, 1048/3651, 1048/3860,

1048/3861, 1049/3652, 1050/3653, 1050/3654, 1052/4184, 1053/4186, 1054/3561, 1056/2895, 1057/2461, 1058/3351,

1058/3352, 1059, 1060. 1061/4188, 1063/4190, 1064/4395, 1064/4396, 1064/4397, 1064/4398, 1064/4399, 1064/4400,

1064/4401, 1064/4402, 1065/2245, 1065/2246, 1065/2247, 1065/2248, 1065/3846, 1066, 1067, 1068/2371, 1070,

1071, 1072, 1073/2249, 1073/2250, 1074, 1075, 1077/2251, 1077/2252, 1077/3847, 108/4122, 108/4123, 1081/1296,

1082/3848, 1087/3479, 1087/3480, 1088/2472, 1088/2473, 1088/3062, 1088/3482, 1088/3910, 1088/3911, 1089/2474,

1089/3849, 109/4124, 109/4125, 110/4126, 110/4127, 1102, 1103, 1104, 1104/2, 1106/1196, 1106/1197, 1107/3656,

1108/3657, 1109/904, 111/2364, 111/4385, 1110/3658, 1110/3659, 1111, 1112/3660, 1112/3661, 1113/3662,

1114/1396, 1114/1397, 1114/1962, 1114/2165, 1114/320, 1114/321, 1115/3663, 1117/3664, 1118/3665, 1119/3666,

112/4281, 1120/3667, 1121/3668, 1121/3669, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 113/4283, 113/4320, 113/967,

1131, 1132, 1133/2682, 1133/2683, 1134/3599, 1136/3600, 1137/3601, 1137/3602, 1137/3603, 1137/3670,

1138/3604, 1139/3605, 1139/3606, 1139/4194, 114/4058, 116, 117, 119/970, 120/2408, 121/4430, 122/4434,

122/4435, 122/4526, 124/4524, 124/4541, 126, 127, 128/972, 129/973, 13/4075, 1305/3129, 1305/4218, 1305/4220,

131/3, 131/974, 132, 1321/3130, 1324/3131, 1325/3132, 1325/3133, 133/2616, 133/3819, 133/3834, 133/4059, 134,

138/3621, 138/4060, 140/3821, 141/4512, 141/4530, 141/4531, 142/4514, 144/4062, 144/4561, 144/4562, 145/3,

145/3823, 146/2, 146/3381, 146/3382, 147/977, 147/978, 149/4029, 149/4030, 15/4076, 150/2411, 150/2412,

153/4031, 153/4032, 154/152, 154/153, 154/154, 155, 156/2709, 157/2710, 159/4439, 159/4440, 160, 161/254,

162/4441, 162/4442, 162/844, 162/845, 163/4443, 163/4444, 163/4446, 163/4447, 163/4448, 163/4450, 163/4451,

163/4452, 163/4454, 163/4455, 163/4456, 163/4457, 163/4458, 163/4543, 163/4544, 1644/930, 1645, 1647,

1649/2775, 1653/2807, 1653/2808, 1653/393, 1654/119, 1657/2513, 1658/124, 1658/125, 1659/3765, 166/4460,

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

166/4465, 166/4466, 166/4467, 166/4468, 166/4469, 166/4536, 166/4540, 166/4542, 1660/3766, 1662/1472,

1662/1473, 1663/2776, 1664/1994, 1664/2649, 1665/3337, 1666/1109, 1668, 1669, 167/4119, 167/4470, 167/4472,

167/4473, 167/4474, 167/4475, 167/4476, 167/4502, 1670/1240, 1670/1241, 1671, 1672, 1673/570, 1673/571, 1674,

1675, 1676, 1677/1995, 1677/1996, 1678/1767, 1678/1768, 168/4483, 168/4484, 1680/1474, 1684, 1685, 1686,

1687/1110, 1687/1111, 1688/1892, 1688/2694, 1688/2695, 1689/2290, 1689/2665, 169/2516, 1690/1740, 1690/1741,

1691/2490, 1692, 1693/1242, 1693/3354, 1695, 1696/3289, 1697, 1699, 170/260, 1700/1894, 1700/1895, 1701/1896,

1701/1897, 1702, 1703/3468, 1703/3469, 1703/395, 1703/396, 1703/397, 1704/789, 1704/790, 1705/19, 1706/2325,

1707, 1708, 1709/1999, 1710/3581, 1711, 1712, 1713, 1714/3488, 1714/3489, 1714/3490, 1714/4133, 1715,

1716/1442, 1716/1443, 1717/3796, 1717/3797, 1719, 172, 1720/2291, 1720/2292, 1722/3492, 1722/3493, 173/1778,

173/1779, 174/1320, 1756/3522, 1757/2570, 1757/3523, 1757/476, 1758/2571, 1760/2572, 1761/2574, 1762/2575,

1763/1742, 1763/2576, 1764, 1765/2492, 1765/2493, 1766, 1767/2405, 1768/3418, 1768/3419, 1770, 1771,

1772/2696, 1772/2697, 1772/4136, 1772/4137, 1773/2579, 1774, 1775/2495, 1775/2573, 1776/2300, 1776/2301,

1777/2580, 1778/2581, 1779/2582, 18/3895, 18/4077, 18/4493, 18/4494, 18/4495, 180/1321, 182/3964, 182/3965,

182/3966, 182/4010, 182/4011, 183/2909, 183/2910, 184/722, 185/992, 1858, 1859, 186/993, 1860, 1861/707,

1861/708, 1862/2508, 1862/3402, 1865/4479, 1865/4480, 1865/4481, 1866/4370, 1866/4371, 1866/4482, 1867/4372,

1867/4373, 1868/3223, 1869, 1870/709, 1870/710, 1871, 1872, 1873, 1874/2021, 1874/2810, 1876/2022, 1876/2023,

1876/2024, 1876/2025, 1876/2026, 1876/2328, 1878/1749, 1878/1750, 1879, 188/2190, 188/2192, 188/2393,

188/2394, 1880, 1881/3227, 1882/3228, 1883/3229, 1884/3230, 1885/3231, 1886/3232, 1887/3233, 1888, 1889,

1890, 1891, 1892/2104, 1892/2105, 1893/3339, 1894/2359, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 190/66, 190/67, 1900,

1902/2514, 1903, 1905/1120, 1906, 1907/1902, 1908,1909, 191, 1910/2036, 1911/2037, 1911/2038, 1912, 1913,

1914/3389, 1914/3390, 1915/3391, 1915/3392, 1916, 1917, 1918, 1919/1253, 192, 192/2, 1920, 1921, 1922/3428,

1922/3429, 1923, 1924/3294, 1925/3531, 1925/944, 1925/945, 1926/1904, 1926/3532, 1927/2302, 1927/2303,

1927/2304, 1927/2305, 1927/2306, 1928, 1929, 193/1781, 193/1782, 1930/129, 1930/130, 1930/2029, 1931/2030,

1932/2031, 1933/2032, 1934, 1935/3340, 1936/3295, 1937/3296, 1939, 194/848, 194/849, 1940/1751, 1940/1752,

1941/2782, 1941/2783, 1942/1121, 1942/1122, 1943 (partie),1944/3774 (partie), 1947, 1948, 1949, 195/1783,

195/1784, 195/1785, 195/1786, 1950/132, 1953/1919, 1953/2107, 1953/3729, 1953/3775, 1953/3776, 1954/2,

1955/1753, 1955/1754, 1956/806, 1956/807, 1956/808, 1957/1456, 1957/2811, 1957/3734, 1957/3735, 1958/3732,

1958/3733, 1959/3736, 1962/2784, 1962/2785, 1963/3449, 1963/3450, 1964/2045, 1964/2047, 1964/2048, 1964/2049,

1964/2050, 1964/2392, 1966/2053, 1966/2055, 1966/2056, 1966/2057, 1966/2058, 1969/2059, 1969/2060, 1969/2061,

1969/2062, 1969/2063, 1969/2064, 1969/2065, 1969/2066, 1969/2067, 1969/2068, 1974/3777, 1975,1978/4071,

1979/4072, 198/2647, 1982/816, 1982/817, 1983/818, 1984, 1986/3576, 1986/3737, 1988, 199/3548, 1990/3738,

1993/3739, 1993/3740, 1994/3875, 1994/4403, 1994/4404, 1994/4405, 1994/4406, 1994/4407, 1994/4410, 1994/4537,

1994/4538, 1995/3926, 1995/3927, 1996/823, 1996/824, 1999/3787, 2/4024, 20/3989, 200/3549, 2000/4156,

2000/4349, 2000/4350, 2000/4351, 2001/4157, 2001/4158, 2001/4159, 2001/4160, 2001/4161, 2004/4027, 2006/3916,

2006/3953, 2006/3954, 2006/3955, 2006/4018, 2006/4140, 2006/4141, 2006/4142, 2006/4143, 2007/3889, 2008,

2010/2589, 2013/1300, 2014, 2015, 2017/1126, 2018/1127, 2019/4551, 202/2118, 2020/3452, 2020/4552, 2021/4083,

2022/4084, 2024/4343, 2024/4344, 2025/4345, 2025/4346, 2026/2375, 2029/2361, 203, 2030/2786, 2031/2787,

2031/829, 2031/830, 2032/3918, 2032/3919, 2032/4412, 2032/4427, 2032/4428, 2032/4429, 2033/4414, 2033/4415,

2033/4416, 2034/3840, 2034/3890, 2034/4073, 2034/4074, 2034/4144, 2034/4145, 2037/1920, 2037/1921, 2037/1922,

2037/4411, 2038/3235, 2038/3588, 2038/3589, 204, 204/2, 2040/3236, 2041/3237, 2042/3892, 2042/4085, 2042/4086,

2042/4087, 2042/4088, 2042/4089, 2042/4267, 2042/4268, 2042/4269, 2042/4270, 2042/4271, 2043/3893, 2043/610,

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2050/3880, 2051/3253, 2051/3590, 2052/3254, 2053/3255, 2054/3256, 2054/3257, 2055/3577, 2055/3578, 2056/3579,

2057/3348, 2057/3751, 2058/3752, 2059/2865, 2060/3261, 2062/2867, 2063/3243, 2063/3244, 2064/3245, 2064/3246,

2064/3247, 2064/3248, 2065/3249, 2066, 2067/1529, 2067/1530, 2067/2788, 2067/2789, 2068/2790, 2069, 207/1165,

207/1166, 207/995, 2070, 2071/3063, 2071/3064, 2072/2791, 2072/2792, 2072/712, 2072/713, 2073/2188, 2073/2189,

2074, 2075/838, 2076/839, 2076/840, 2077, 2078/1927, 2078/3262, 208/997, 2080/3264, 2080/3498, 2080/3499,

2081/3265, 2082/3277, 2083/3278, 2083/3279, 2084/3268, 2085/3266, 2085/3267, 2086/3269, 2086/3270, 2087/3271,

2087/3272, 2088/3273, 2088/3274, 2089/3275, 2089/3276, 209/2365, 2090/2664, 2091/949, 2092/1937, 2092/1938,

2093, 2094/2076, 2094/2077, 2094/2078, 2094/2079, 2094/3280, 2094/422, 2095/3591, 2097, 2098/2080, 2099/2082,

2099/2083, 21/4477, 21/4478, 2100, 2101, 2102/3281, 2103, 211, 211/1480, 211/2885, 212/2886, 213/1787, 213/1788,

213/1789, 213/1790, 214/1000, 214/1558, 215, 217/1791, 217/1792, 217/1793, 217/1794, 219/1003, 220/1004,

223/1005, 224/1006, 227, 229/479, 229/480, 230/263, 230/3550, 230/3551, 230/3552, 231/5, 232, 232/2, 233, 234,

235, 236, 238, 239, 24/3798, 241, 242/261, 243, 244/1007, 246/619, 247/620, 247/621, 247/622, 247/623, 249/624,

250, 251, 253/726, 254, 255, 256, 257/3300, 259, 26/4496, 26/4497, 26/4500, 26/4501, 261/2711, 261/2712, 261/728,

262, 264, 267/1643, 267/1644, 267/4363, 267/4364, 268, 269, 271/4515, 272/1013, 279, 28/4498, 28/4499, 280, 281,

282, 283/1324, 283/3868, 284/2395, 285/74, 286/3553, 287/1645, 287/1646, 288, 289/2366, 290, 291, 292/3554,

292/3555, 293/1326, 293/1327, 293/1328, 293/1329, 293/1330, 293/155, 295/2193, 295/2367, 295/2368, 295/2369,

296, 298, 299/1795, 299/1796, 30/3854, 30/3855, 300, 301, 302, 303/2920, 304/2921, 304/2922, 305/2923, 305/2924,

307/2927, 308/2928, 309/2929, 309/2930, 31/3971, 31/4308, 31/4309, 31/4310, 31/4311, 310/2931, 310/2932,

310/2933, 312/2935, 313/2936, 314/2937, 314/2938, 316/2939, 319/2940, 32/3991, 321/2941, 323/4163, 324/280,

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

327/425, 328/4165, 329/4167, 33/2592, 33/3921, 330/2195, 330/2196, 333/4376, 333/627, 334/4169, 335/4171,

336/4353, 336/4355, 336/4377, 336/4378, 337/4173, 338/4516, 338/4517, 338/4521, 338/4545, 339/4034, 339/4064,

34/3992, 34/3993, 340/4093, 340/4095, 341/3631, 342/3632, 342/3633, 342/3634, 342/3635, 343/3636, 343/3636,

344/3637, 344/3638, 347/3639, 348, 35/3994, 350/3437, 352/3438, 353, 355/2200, 355/2201, 357/1170, 358/1171,

359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366/2716, 366/2717, 366/2718, 366/2719, 367/1801, 367/1802, 368/2204,

368/2205, 368/2206, 368/2207, 369, 370, 371, 372/2124, 373, 374, 375, 376, 377/3284, 377/3285, 378/3901, 38,

380/3641, 381/3900, 381/3942, 381/4148, 381/4177, 383/1172, 384/2888, 385/867, 385/868, 386/869, 387, 39,

392/2126, 392/2127, 392/2128, 392/2129, 392/2131, 392/3556, 393/3944, 404/637, 407/4421, 409/4386, 409/4387,

409/4424, 409/4425, 409/4426, 409/4563, 409/4564, 410/4092, 413, 414/2540, 414/2541, 414/2542, 415, 416,

417/2543, 417/2544, 417/2545, 418, 42/4312, 42/4504, 42/4505, 42/4506, 42/4507, 42/4508, 421/4035, 421/4036,

421/72, 421/73, 422/4156, 422/4509, 422/4510, 422/74, 422/75, 423/4349, 424/4350, 424/4485, 424/4486, 424/4487,

424/4554, 424/4555, 425/1335, 425/4079, 425/4150, 425/4151, 425/4152, 425/4490, 425/4553, 425/4554, 425/4555,

425/4556, 426/4080, 428/3922, 428/3977, 428/3978, 428/3979, 428/3980, 428/3981, 428/3982, 430/4329, 430/4330,

430/4391, 430/4392, 430/4393, 430/4394, 431/2596, 431/3882, 431/4331, 431/4332, 431/4333, 431/4334, 431/4335,

432/481, 432/482, 433, 434, 436/2209, 436/3592, 439, 44/3972, 44/3973, 440/3593, 441/2813, 441/2814, 441/2815,

442/2816, 442/2817, 442/2818, 443/3903, 445, 446, 447/2210, 447/2211, 449, 450/2414, 450/2415, 451, 452, 452/2,

453, 454, 456/2725, 457/2726, 460/99, 461, 461/2, 462/2311, 463/2214, 463/2617, 465/3525, 466/1759, 466/1760,

467/100, 467/101, 468/874, 468/875, 469/3383, 469/3384, 469/484, 470/2796, 472/3580, 474, 475/2138, 475/2139,

476/2140, 477, 478/2416, 478/2418, 478/3526, 478/3844, 480, 481, 482, 483, 484, 485/2084, 485/3301, 485/3302,

486/2085, 486/3304, 487/102, 487/1803, 487/1804, 487/1805, 487/1806, 488/3303, 49/3811, 49/3812, 490/2797, 491,

492/104, 492/105, 493, 494/2547, 496/1026, 496/1027, 497, 498, 499, 5/3350, 500, 503/3769, 503/3770, 507,

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510/4573, 510/4589, 510/4590, 510/4591, 510/4592, 510/4593, 510/4594, 510/4595, 510/495, 510/496, 511/1028,

511/3776 ,511/3835, 511/486, 511/499, 511/500, 511/501, 511/502, 511/503, 514, 514/3836, 517/2916, 517/3471,

517/3472, 517/3473, 518/876, 518/877, 521/3408, 521/3409, 521/3609, 521/4037, 521/4038, 521/4066, 521/4067,

521/4491, 521/4492, 522/3610, 523, 524, 525, 527/3542, 529, 53/1633, 53/1634, 53/1635, 530/3845, 530/879,

530/880, 530/881, 531, 532, 533, 534/1807, 534/1808, 537/4272, 537/4273, 537/4336, 537/4337, 537/4338, 537/4532,

537/4533, 537/4534, 537/4535, 541/4069, 541/4339, 541/4340, 541/4341, 542/4418, 542/4546, 542/4547, 542/4548,

542/4549, 542/4550, 543/4070, 544/3725, 545/3984, 545/3985, 546/3726, 547/732, 548/4389, 548/4390, 549/3946,

551/3947, 552/4081, 553/4241, 553/4242, 553/4243, 553/4244, 553/4245, 553/4246, 554/4247, 554/4248, 554/4249,

554/4250, 554/4251, 554/4252, 554/4253, 554/4254, 554/4255, 556/3859, 558, 559/3961, 560/4260, 560/4285,

560/4286, 560/4287, 560/4299, 560/4300, 560/4527,560/4528, 565/4261, 567/3869, 567/3870, 568/4316, 572, 580,

581/1291, 582, 584, 585, 587/1040, 589/4130, 589/4131, 592, 594, 595/2911, 598/1041, 599, 6, 6/2, 600/1042,

601/1043, 602, 604/4042, 604/4043, 609, 610/2431, 613/2223, 613/2224, 613/2225, 613/2226, 614, 616/4276,

616/4277, 616/4278, 616/4288, 616/4289, 616/4290, 616/4292, 616/4294, 616/4295, 616/4296, 616/4303, 616/4315,

616/4356, 616/4357, 616/4358, 616/4539, 616/4557, 616/4560, 616/4565, 619/4014, 619/4044, 619/4045, 62/4057,

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631/1054, 633/887, 635/3871, 64/4090, 64/4091, 640/3872, 643/2435, 643/2436, 644, 645/3425, 645/3426, 645/3427,

645/740, 646/3464, 646/3465, 646/3467, 647/4485, 647/4486, 648/4487, 648/4488, 649, 65/247, 65/4000, 650, 653,

654, 655/3935, 657, 659, 66/4001, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 668/1056, 669/426, 67/4002, 670/427, 671/1809,

671/1810, 672/429, 673/2229, 675/2891, 676/433, 677/434, 678/435, 679/436, 679/437, 679/438, 679/439, 681/2141,

681/2142, 682/441, 684/2563, 687/446, 688/447, 69/3941, 690/2564 , 692/2598, 693/2942, 694/3806, 695/3807,

696/2946, 696/2947, 697/2948, 697/2949, 698/3831, 698/3832, 699/2951, 699/2952, 7, 70/3856, 70/959, 700/2953,

701/2954, 702/2955, 702/2956, 703/3904, 704/3905, 705/2959, 705/2960, 707/2961, 708/2962, 709/2963, 71/3857,

710/2964, 711/2965, 712/2966, 713/2967, 714/2968, 715/2969, 716, 717, 718, 719/2519, 72/249, 720/2970, 721/1467,

721/2971, 721/2972, 721/500, 724/1468, 726, 727/2973, 728/3474, 729/3475, 730/2977, 730/2978, 730/3476,

731/2979, 732/2980, 733/2981, 737/3764, 738/4046, 74/4003, 744/4047, 746/2984, 747/2985, 748/2986, 749/2987,

750/2988, 751/2989, 752/2990, 753/2991, 754/2992, 755/2993, 755/2994, 756/2995, 757/2996, 759/3906, 76/3537,

76/3538, 760/3907, 761/2999, 762/1950, 762/1951, 763, 764/1811, 764/1812, 764/1813, 766/3000, 767/4099,

77/1158, 770/4100, 774/3008, 775/3009, 776/3010, 777/3015, 777/3016, 777/3582, 778, 781/2799, 784, 785, 787,

788/2445, 789/3557,789/3558, 79/4004, 793/2892, 795/3435, 799, 8/3717, 8/3718, 80/231, 801, 802/1662, 802/1664,

802/3559, 803/1668, 804/2232, 804/2233, 805/2377, 805/2378, 805/2379, 806, 807, 809/3308, 809/3309, 81/1160,

810/2148, 810/2149, 810/2150, 811/3048, 811/3049, 812/3050, 815/3310, 815/3311, 817, 818, 82, 82/2, 820/1818,

820/1819, 820/3436, 822, 823/1367, 823/1368, 823/300, 823/301, 823/3455, 824/1377, 824/1378, 824/2800, 824/307,

824/308, 824/3456, 825/1671, 825/3017, 825/3018, 825/3019, 825/3020, 825/3316, 825/3317, 826/3022, 827/4021,

828/4048, 829/4049, 83, 831/4050, 831/4051, 831/4052, 831/4053, 831/4054, 832/3031, 832/4055, 833/3032,

833/3033, 833/3034, 835/3035, 836/3036, 837/3037, 838/3038, 839/3039, 84/1161, 840/3040, 841, 842, 843, 844,

845, 846, 847, 848/3041, 849/3042, 849/3043, 850/3044, 851/3045, 851/3046, 852/3319, 853/3320, 854/2876,

854/2877, 855/2819, 856/2620, 856/744, 858/2820, 858/2821, 858/2822, 858/2823, 858/2824, 858/2825, 86,

860/3321, 860/3322, 860/750, 861/2827, 861/2828, 861/2829, 861/3323, 862/2830, 863/1063, 863/1575, 864/2,

865/1677, 866/1065, 866/1066, 866/1546, 867/1067, 868/1547, 868/1548, 869, 870, 871/2677, 871/3368, 871/3584,

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

872/2612, 872/2613, 873, 874/107, 874/1820, 874/1821, 875/660, 875/757, 876/2832, 878/3324, 88/4379, 880, 881,

882, 883/892, 884/2622, 884/893, 885/2623, 886/1187, 886/2236, 886/2237, 886/2238, 888, 889/1188, 889/1189,

89/4380, 89/4381, 890, 891, 892/2152, 892/2153, 893, 894/2552, 894/2553, 895, 896, 896/2, 897/2520, 898, 899/504,

899/507, 90/4382, 90/4383, 90/4384, 900, 901, 902, 903, 904/2332, 905, 906/2333, 907/2334, 907/2335, 907/2336,

907/2337, 91/1311, 910/2318, 910/3500, 910/3501, 911/2451, 911/2452, 912/2453, 914/2746, 914/3502, 914/3503,

916, 917/2748, 92/4005, 920/2, 921, 921/2, 922, 922/2, 923/2380, 923/2381, 924, 926/3052, 928, 929, 93/3719, 930,

931, 933, 934, 935/1068, 935/1496, 935/1497, 935/2, 936/1678, 936/9, 938/1577, 94/4120, 942/3936, 946, 947/1823,

947/1824, 948, 949/662, 949/663, 95/4028, 95/4121, 951, 953, 954/3937, 956/2454, 957/2455, 959, 96/4019, 96/4020,

960, 961, 962, 963/3053, 963/3477, 963/3478, 965, 966/1192, 966/1193, 967, 968/1679, 968/1680, 970, 972, 974,

980/1681, 980/1682, 982, 983, 984, 985, 986/2345, 986/5, 987, 988, 989, 99, 990, 991, 992, 993/2350, 994/3908,

994/3909, 995/450, 996/451, 997/452, 998/453, 999/454 ;

b) commune de Waldbillig, section B de Waldbillig : 100/1092, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004/3819, 1005/3943, 1005/4239,

1006/3821, 1007, 1008, 1009/2832, 101/2585, 101/2589, 101/2590, 101/3436, 101/3829, 101/3830, 101/3831,

101/4138, 101/4139, 1010/2833, 1011/2151, 1011/2156, 1011/2554, 1011/2555, 1011/2556, 1012, 1013, 1014/3809,

1015/2, 1015/3810, 1016/978, 1018, 1019, 102/3995, 1020/815, 1020/816, 1021/817, 1021/818, 1022/819, 1022/820,

1023, 1024, 1024/2, 1025, 1026, 1027, 1027/2, 103, 1032/3555, 1032/3556, 104/1972, 104/1975, 104/1979, 104/1980,

104/2413, 104/2414, 104/3071, 104/3072, 104/3073, 104/3074, 104/3075, 104/3996, 1043/3150, 1043/3151, 1044,

1045, 1045/2629, 1045/741, 1046/3152, 1046/3153, 105/3997, 105/4414, 105/4415, 106/3076, 108, 109/1987,

109/1988, 109/1989, 110/3077, 110/3078, 111/3079, 111/3522, 111/4133, 111/4134, 112/1990, 112/1992, 112/3081,

112/3082, 112/3083, 113, 114, 115, 1164/2244, 1164/2834, 1164/2835, 1166/3174, 1166/3175, 1167/2837, 1167/2838,

1168/1, 1168/2, 1169/2839, 117, 1170/3564, 1170/3565, 1171, 1172, 1173/2841, 1174/3742, 1174/3743, 1174/3944,

1174/3945, 1174/527, 1174/528, 1174/529, 1174/530, 1174/531, 1174/533, 1174/537, 1175/2844, 1176/2845,

1177/689, 1178/690, 1179/3806, 1179/4240, 1179/4280, 118, 1182/1375, 1183, 1185, 1186, 1187, 1188/3566,

1189/2846, 119/2978, 119/2979, 119/2980, 119/3607, 119/3607, 119/3608, 1190/2847, 1190/2848, 1191/2849,

1192/2850, 1193/2851, 1193/4007, 1194/2854, 1195, 1196/3951, 1196/3952, 1197, 120, 1200/2692, 1201/3447,

1201/3448, 1202, 1203/981, 1204/3305, 1205/3306, 1205/3307, 1206/1207, 1209/1551, 1209/1552, 121, 1210/2918,

1211/838, 1216/3414, 1218, 1219, 122, 1220/2855, 1221/2726, 1222, 1223, 1224/2727, 1224/541, 1226/3475,

1226/4314, 1229/3744, 1236, 1237/1380, 1238/2557, 1239/2558, 124/1098, 1240/1661, 1240/1662, 1241/1383,

1241/1384, 1241/1385, 1241/1386, 1241/195, 1241/197, 1241/2328, 1241/2423, 1241/2728, 1241/2729, 1241/2904,

1241/3449, 1243/2730, 1244/2731, 1244/2732, 1245, 1246/753, 1247/2, 1247/2542, 1247/2543, 1248/2733,

1249/4241, 1250, 1251/2734, 1251/2735, 1251/2736, 1251/2737, 1251/2859, 1252/1218, 1252/1219, 1252/2, 1253,

1254/2738, 1255/2739, 1256/3017, 1256/3018, 1257/1220, 1257/1221, 1259/4099, 1259/4100, 1259/4101, 126,

1260/4316, 1261/1722, 1264/4317, 1265/2861, 1265/4078, 1265/4079, 1267/2863, 1267/3495, 127/1059, 127/1060,

1270/4105, 1272/4106, 128/2593, 128/2594, 128/2646, 129/2595, 129/2596, 129/2597, 129/2598, 130, 1301/3187,

1302/3188, 1303, 1304/2163, 1305, 1307, 1309, 131, 1310, 1311/3190, 1311/3191, 1311/3192, 1315/3197, 1316/3198,

1317, 1317/2, 1318/2870, 1319, 1319/2, 132, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324/703, 1325/4562, 1325/4563, 1325/4564,

1325/4565, 1326/1678, 1326/3753, 1327, 1329, 133, 1330, 1333/3497, 1334/2789, 1334/4205, 1334/4206, 1335/1074,

1336/1077, 1336/4008, 1337/4410, 1338/4411, 1339/1245, 134/1061, 1340/294, 1342/3222, 1342/3224, 1342/3225,

1342/3226, 1342/3227, 1342/3228, 1342/4171, 1342/4172, 1342/4246, 1343/3229, 1344/3230, 1345, 1347/2960,

1348/1449, 1348/1450, 1349, 135/1062, 135/1063, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1357/4293, 136/2599,

136/2600, 1360/1876, 1360/3637, 1360/3638, 1362/4294, 1363, 1364, 137, 1370/3589, 1371/3200, 1372/3201,

1373/3202, 1374/3203, 138, 139/2427, 139/2428, 140/2601, 140/2604, 140/3998, 141, 142, 143, 144, 145, 146,

147/1099, 149, 150, 1501/3044, 1501/3045, 1501/3243, 1501/3244, 1502/3245, 1502/3246, 1502/3247, 1502/3248,

1502/3249, 1503/3250, 1503/3251, 1503/3252, 1503/3253, 1503/3254, 1504/1479, 1504/1480, 1504/3255, 1504/3256,

1504/3257, 151, 152/2544, 154, 156/2917, 158, 159/1100, 161/1993, 161/1994, 162, 163/3912, 163/3913, 163/3914,

163/3915, 163/3916, 164/3917, 164/3918, 164/3919, 164/3920, 165/2796, 165/2797, 166, 167/1101, 167/1102, 169,

170, 171/1103, 171/1894, 171/1895, 171/2982, 171/2983, 171/759, 172/1105, 172/1106, 173/3524, 173/3525,

173/3526, 173/3527, 173/3528, 174, 175/3084, 175/3085, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184/1307, 184/1308,

185/1311, 185/2647, 186/2882, 187/2984, 188/2985, 188/2986, 189/3984, 190/4089, 190/4090, 191, 192, 193,

194/916, 195/1107, 197/2448, 197/2449, 198/2699, 198/2700, 199/2701, 200/2084, 200/2085, 200/2086, 201/2451,

202/3999, 205/3418, 206, 207, 209, 213/2471, 215/1108, 218/3659, 218/3660, 219/1109, 219/1110, 219/3, 219/3707,

219/3708, 219/4, 220/2209, 220/3382, 222/158, 223/3476, 224/3477, 224/3478, 225/3091, 225/3880, 225/3881,

226/3094, 226/3095, 226/3096, 226/3097, 227/3479, 231/3098, 231/3099, 231/3100, 231/3101, 232/3102, 232/3103,

232/3104, 232/3105, 232/3106, 232/3107, 232/3110, 232/3111, 232/3112, 232/3112, 232/4055, 232/4056, 232/4057,

232/4058, 233/4059, 233/4060, 233/4061, 233/4062, 233/4063, 234/2510, 234/2510, 234/2511, 234/2511, 234/2512,

234/2512, 234/2513, 234/2930, 234/2931, 240/1112, 240/2516, 240/2517, 240/2518, 240/2519, 240/2522, 240/2523,

240/2524, 240/2932, 240/2933, 240/3482, 242/1057, 242/1113, 242/1114, 242/2, 242/2077, 243/2078, 251/3611,

251/3612, 251/3663, 251/3664, 251/929, 252/1, 253/4353, 253/4354, 254/1, 255/1, 256/1, 256/2, 256/2989, 256/2990,

257/3484, 258, 259, 260, 261/4000, 263/3727, 264/4393, 265/4394, 267/4136, 267/4360, 268/4520, 268/4523,

268/4525, 269/1, 271/1, 272/1, 273/4322, 273/4323, 273/4442, 273/4443, 273/4505, 273/4506, 274/1, 276/1, 277/1,

278/4297, 279/4298, 280, 282/3844, 285/1118, 287, 289/4647, 289/4648, 289/4649, 289/4650, 289/4651, 289/4652,

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

289/4653, 289/4654, 289/4655, 289/4656, 289/4657, 289/4658, 289/4659, 289/4660, 289/4661, 289/4662, 289/4663,

289/4664, 293/4395, 293/4396, 293/4397, 293/4398, 293/4401, 293/4402, 293/4403, 293/4404, 293/4416, 293/4417,

293/4418, 293/4419, 294/4362, 298/4341, 298/4479, 299/2605, 300/4480, 300/4481, 301, 303/4296, 305/4292, 307,

308, 309/4453, 309/4454, 311/4065, 311/4301, 311/4302, 311/4365, 311/4516, 312/4355, 312/4356, 315/4420,

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338/4517 338/4521, 338/4534, 338/4535, 338/4536, 338/4542, 338/4545, 338/4640, 338/4641, 338/4642, 338/4643,

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423/4349, 424/4350, 424/4485, 424/4486, 424/4487, 424/4554, 424/4555, 428/4515, 43/3822, 430/4098, 432/4130,

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Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

849, 85, 850, 851/3547, 852/2, 852/3302, 853, 854/1173, 854/789, 855, 856/3548, 856/3549, 859/3399, 86, 866/2012,

867/2013, 869/2014, 87/1970, 87/3873, 87/3874, 870, 871/2620, 872/2, 872/961, 873, 875/1175, 876/1176, 878, 879,

88/4053, 88/4054, 880/4003, 883/2813, 884/2814, 885/3144, 889/2897, 889/3777, 893/2083, 896/182, 896/3772,

897/184, 898/4167, 898/6, 899, 899/3413, 90/1191, 90/1192, 900/3983, 900/4168, 902/2817, 902/2818, 902/2819,

902/2820, 903/1718, 903/1719, 903/3, 903/4, 904/2718, 904/3989, 904/4264, 905/4265, 906/497, 907, 908/1178,

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961/4122, 963/2018, 964/2019, 964/2020, 965/2021, 965/2022, 966, 97, 974/3904, 976, 977, 978/3139, 979/3141,

979/3629, 979/3630, 979/3910, 979/3911, 98, 980, 983/3426, 984/3143, 984/803, 985/498, 986/3016, 986/501,

986/502, 986/503, 988, 989, 990,991, 992/806, 992/807, 992/808, 994, 995/2023, 995/2024, 995/3145, 995/3146,

995/3147, 996, 997/3148, 999 ;

c) commune de Vallée de l’Ernz, section B de Fermes : 100/1010, 101/922, 105/1195, 105/1196, 108/1494, 110/1481,

110/856, 112/1483, 112/1488, 112/1489, 112/1490, 114/1198, 115/1199, 116/1200, 117/2, 118/175, 119/1431,

120/1446, 121, 122/1125, 122/1126, 124, 126/1193, 127, 128, 129, 130, 131/911, 131/912, 138, 139/333, 140/1447,

344/1032, 344/1033, 344/1034, 344/1476, 344/212, 344/213, 345/1035, 345/820, 345/821, 346/879, 347/1308,

347/1309, 348/1240, 349/1241, 350/1385, 352/1386, 355/1387,356/1388, 357/1389, 359/1390, 359/1391, 365/1077,

366, 367/178, 367/947, 368/1208, 368/475, 369/1392, 369/376, 370/1393, 371/1394, 372/13954, 373/1396, 374/1397,

374/1398, 374/1399, 375/1400, 375/1401, 376/1402, 378/1403, 378/1404, 380/1491, 381/803, 381/804, 382/1492,

383/1272, 383/1493, 386/1407, 388/1408, 388/1409, 389/1410, 390/1411, 391/1412, 392/1413, 393/1414, 394/1415,

395/1416, 396/1417, 397/716, 397/717, 398, 399/610, 400, 401/1297, 401/933, 401/934, 402, 403/1209, 403/1210,

404/1072, 404/1073, 406/1436, 407/2, 407/311, 409/65, 409/66, 409/67, 410/68, 410/69, 410/70, 410/71, 411,

411/1093, 412, 412/2, 413, 414/1094, 414/730, 415/243, 415/937, 416/244, 416/245, 417, 417/1273, 418, 418/1466,

419/1467, 420/1274, 420/1275, 421/72, 421/73, 422/74, 422/75, 447/758, 449/1211, 449/1212, 451, 453/1381,

454/1382, 455/1383, 455/1384, 456/1213, 456/1214, 456/454, 456/824, 457/262, 457/263, 457/264, 458, 459/1448,

464/1449, 465/395, 466, 467/5, 467/797, 467/977, 467/978, 468, 482/1217, 483/1218, 484/1450, 489/1451, 495,

496, 497, 497/3534, 498, 498/250, 498/251, 499/1226, 499/1227, 499/276, 499/851, 499/852, 50/3826, 50/3827,

50/3828, 500/1112, 500/1113, 502/982, 503/983, 506/1228, 506/1229, 507/1230, 508/630, 508/631, 509/1231,

529, 530/1305, 530/890, 530/891, 530/893, 531/894, 531/895, 531/896, 533/1036, 534/1037, 535/1038, 535/1039,

535/1040, 536/1041, 536/1042, 537/1043, 537/1044, 539/1232, 539/1233, 86, 87/988, 88/990, 88/991, 95/1108,

96/1123, 96/1124, 98 ;

d) commune de Vallée de l’Ernz, section C de Savelborn : 510/495, 510/496, 511/499, 511/500, 511/501, 511/502,

511/503, 514, 515/1103, 515/1104, 515/1105, 519/1120, 519/1121, 521/1094, 521/1095, 522/1122, 525/1091,

525/1092, 525/1093, 525/506, 525/508, 525/509, 525/913, 525/914, 525/915, 525/916, 526, 527/1080, 527/512,

527/513, 527/514, 527/515, 527/516, 528/1081, 547/525, 547/526, 547/527, 548/528, 548/529, 548/530, 548/531,

549/1106, 551/1047,551/1048, 551/1049, 551/1050, 551/1051, 551/1052, 551/1053, 551/1117, 551/1118, 551/1119,

553, 554/404, 556/543, 556/544, 556/545, 556/546, 557/1070, 558, 558/2, 558/3, 559, 560/1098, 566, 567/1123,

567/1124, 572/1116, 577/1112, 578/998, 579/999, 580/1099, 580/1100, 580/555, 581/1090, 583/1000, 583/1001,

584/1101, 584/561, 584/562, 587/1074, 594, 597/1060, 597/1114, 597/614.

La délimitation des zones précitées est indiquée sur les plans de l’annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro

cadastral, tels que chemins et cours d’eau, situées à l’intérieur de la délimitation font partie intégrante des zones de protection.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du site de captage d’eau souterraine Meelerbur et situées sur le territoire de la commune de Berdorf.

Les zones de protection autour du captage Meelerbur sont formées par les parcelles cadastrales suivantes

1° Zone de protection immédiate

a) commune de Berdorf, section B de Berdorf : 1606/1988 (partie) ;

b) commune de Berdorf, section C de Bois et Fermes : 790/1201 (partie).

2° Zone de protection rapprochée

a) commune de Berdorf, section B de Berdorf : 1558/3092, 1559/3918, 1559/3919, 1560/1105, 1562/3534, 1563/3901,

1564/4009, 1567/4010, 1568/3696, 1568/3697, 1569/4011, 1571/3099, 1572/3100, 1572/3101, 1572/3102, 1573/3103,

1574/3104, 1574/3105, 1575/3106, 1575/3107, 1576/3108, 1576/3109, 1576/3110, 1576/3111, 1576/3112, 1576/3114,

1576/4818, 1576/4819, 1591/3115, 1592/3117, 1594, 1595, 1596/3118, 1596/3119, 1597/3120, 1598/3121, 1598/4330,

1600/4331, 1601/4503, 1601/4504, 1602, 1603/4012, 1604/4013, 1604/4014, 1604/4015, 1606/1988 (partie).

b) commune de Berdorf, section C de Bois et Fermes : 790/1201 (partie).

3° Zone de protection éloignée

a) commune de Berdorf, section B de Berdorf : 1514/1228, 1516/2722, 1516/2723, 1520/3801, 1520/3802, 1521/2813,

1521/2814, 1523/3498, 1523/3499, 1524/2734, 1524/2735, 1525/2736, 1525/2737, 1526/2738, 1527/2739, 1527/2740,

1528/2741, 1528/2742, 1528/2743, 1529/1859, 1832/3705, 1534/2747, 1535/1097, 1535/1098, 1535/2750, 1535/2751,

1535/3704, 1537/4280, 1538/2943, 1540, 1541/2754, 1542/992, 1542/993, 1543/3620, 1544/3621, 1545/2758,

1546/2761, 1547/2762, 1548/2763, 1549/2764, 1549/2765, 1549/3085, 1550/2767, 1550/2768, 1550/3086, 1550/3087,

1551/1596, 1551/1597, 1551/1599, 1551/1822, 1551/1823, 1551/2769, 1553/3088, 1553/3089, 1554/3090, 1555/3091,

1560/1106, 1560/4281, 1561, 1570, 1586/1986, 1586/1987, 1587/2341, 1604/3123, 1604/3124, 1604/3126 ;

b) commune de Berdorf, section C de Bois et Fermes : 630/2229, 634/2247, 635/1, 636/1, 638/2233.

La délimitation des zones précitées est indiquée sur les plans de l’annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro

cadastral, tels que chemins et cours d’eau, situées à l’intérieur de la délimitation font partie intégrante des zones de protection.

### Art. 2 — Décision du Gouvernement en Conseil du 27 mai 1994 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel «Zones inondables et zones de rétention».

Le plan d’aménagement partiel défini à l’article précédent couvrira tout le pays.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de la fiche de présentation du plan d’aménagement général d’une commune.

Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du rapport de présentation du plan d’aménagement

général d’une commune est abrogé.

Toutefois, jusqu’au 8 août 2018, le collège des bourgmestre et échevins peut entamer la procédure d’adoption d’un projet

d’aménagement général contenant un rapport de présentation élaboré conformément aux dispositions du règlement grand-

ducal du 28 juillet 2011 précité.

### Art. 2 — Loi du 25 février 2026 (Mém. A - 95 du 27 février 2026; doc. parl. 8511).

(Loi du 31 mars 1989)

« (Loi du 25 février 2026) « Les syndicats de communes peuvent adhérer au syndicat sur leur demande. » La décision

d’adhésion est prise pour les communes par le conseil communal et pour les syndicats de communes par le comité de ces

syndicats. Le comité du syndicat détermine les conditions et modalités de leur admission, qui sont approuvées par le Gouver­

nement en Conseil.

Pour des raisons techniques ou économiques, cette admission peut être étendue, par voie de règlement grand-ducal, à

d’autres communes ou syndicats de communes de la même région, après consultation des communes ou syndicats concernés

et du SEBES.

Les délibérations qui précèdent prennent les mesures propres à maintenir le principe de la parité de voix entre les membres

délégués de l’État et du secteur communal.

L’adhésion des nouveaux membres est faite pour toute la durée du syndicat.

Chaque membre du syndicat peut nommer des suppléants au même nombre que ses délégués effectifs au syndicat.»

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 12 juin 1981 concernant la qualité des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire.

Au sens du présent règlement et de son annexe on entend par

1. «eaux superficielles», toute eau utilisée ou destinée à être utilisée à la production d’eau alimentaire.

2. Sont considérées pour l’application du présent règlement, comme eau alimentaire, toutes les eaux superficielles desti­

nées à la consommation humaine et fournies par des réseaux de canalisation à l’usage de la collectivité.

3. «lieu d’extraction», l’endroit de la prise d’eau où les eaux superficielles sont prélevées avant d’être envoyées pour le

traitement d’épuration.

4. «enrichissement naturel», le processus par lequel une masse d’eau déterminée reçoit du sol certaines substances

contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l’homme.

5. «méthode de mesure de référence», le principe de mesure ou le processus opératoire qui permettent la détermination

des paramètres figurant à l’annexe II.

6. «limite de détection», la valeur minimale du paramètre examiné qui peut être détectée.

7. «précision», l’intervalle dans lequel 95 % des résultats de mesures effectuées sur un même échantillon et en employant

la même méthode sont trouvés.

8. «exactitude», la différence entre la valeur réelle du paramètre examiné et la valeur moyenne expérimentale obtenue.

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable au 1er janvier 20021 Le Gouvernement est autorisé à réaliser l’aménagement hydroélectrique de la Haute-Sûre en amont d’Esch-sur-Sûre, conformément aux plans à arrêter par le Ministre des Transports et de l’Électricité.

Les travaux d’aménagement, conformes aux plans arrêtés par le Ministre des Transports et de l’Électricité, sont décla­

rés d’utilité publique et dispensés de l’autorisation prévue par l’arrêté royal grand-ducal du 17 juin 18722 concernant le ré­

gime de certains établissements réputés dangereux, insalubres et incommodes, sans préjudice des dispositions de la loi du

17 décembre 18593 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable au 1er janvier 20021 Le Gouvernement est autorisé à construire une centrale hydroélectrique avec dépendances et lignes de transmission, sur la Basse-Sûre près de Rosport, conformément aux plans à arrêter par le Ministre des Transports et de l’É

L’établissement de la centrale, de ses dépendances et lignes de transmission, est déclaré d’utilité publique et dispensé de

l’autorisation prévue par l’arrêté royal grand-ducal du 17 juin 18722 concernant le régime de certains établissements réputés

dangereux, insalubres et incommodes, sans préjudice des dispositions de la loi du 17 décembre 18593 sur l’expropriation pour

cause d’utilité publique.

### Art. 2 — Texte coordonné au 29 août 2016 Version applicable à partir du 2 septembre 2016 Avant de procéder à l’exécution des travaux visés à l’article 11, alinéa premier, sub 1), de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à part

Ce projet indiquera les propriétés auxquelles les travaux projetés porteront atteinte, mentionnera les noms des propriétaires

tels qu’ils sont inscrits sur la matrice des rôles cadastraux et renseignera sur la nature et l’étendue des travaux à exécuter.

### Art. 2 — Arrêté royal grand-ducal du 8 décembre 1886, approuvant la convention signée à Bruxelles, le 27 novembre 1886, entre le Grand-Duché et la Belgique, au sujet du régime des cours d’eau mitoyens entre les deux pays.

Notre Ministre d’État, président du Gouvernement, et Notre Directeur général de la justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent arrêté.

(Texte allemand: voir Mém. 1887, p. 41.)

ANNEXE

Convention entre le Grand-Duché et la Belgique au sujet du régime des cours d’eau mitoyens entre les deux pays,

signée à Bruxelles, le 27 novembre 1886

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et Sa Majesté de Roi des Belges, désirant, d’une part, assurer

le rétablissement dans leur état normal des cours d’eau non navigables ni flottables, qui sont mitoyens entre le Grand-Duché de

Luxembourg et la Belgique, et pourvoir, d’autre part, à l’entretien ultérieur de ces mêmes cours d’eau, ont résolu de conclure à

cet effet une convention spéciale et ont nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, M. Eyschen, Directeur général de la justice à Luxembourg,

Sa Majesté de Roi des Belges, le Prince de Chimay, Son Ministre des affaires étrangères,

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants

### Art. 2 — Convention entre le Grand-Duché et la Belgique au sujet du régime des cours d’eau mitoyens entre les deux pays, signée à Bruxelles, le 27 novembre 1886 Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et Sa Majesté de Roi des Belges, désirant, d’une part, assurer le rétablissement dans leur

Chaque fois qu’un cours d’eau mitoyen nécessitera des travaux de l’espèce, le projet en sera dressé, d’un commun accord,

par les fonctionnaires compétents des deux pays, à la diligence de l’administration du Grand-Duché de Luxembourg ou de

l’administration belge.

Ces travaux seront exécutés par voie d’adjudication publique.

Le cahier des charges, clauses et conditions de chaque entreprise sera dressé d’après une formule imprimée, dont la rédac­

tion aura été préalablement concertée.

### Art. 2 — Protocole franco-luxembourgeois relatif au règlement de certaines questions liées à cette Convention, signés à Luxembourg, le 27 octobre 1956.

La présente loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

ANNEXES

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne et la République française

au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956�12

Chapitre Ier.- (supprimé par la loi du 4 décembre 2024)

Chapitre II.- (supprimé par la loi du 4 décembre 2024)

Chapitre III.- (supprimé par la loi du 4 décembre 2024)

1 L’échange des instruments de ratification ayant eu lieu le 31 décembre 1956 à Luxembourg, la convention entra en vigueur à cette date.

2 La convention est modifiée par la loi du 4 décembre 2024.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

Chapitre IV.- Péages

### Art. 2 — Protocole entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française relatif au règlement de certaines questions liées à la Convention franco-germano-luxembourgeoise relative à la canalisation de la Moselle, signé à Luxembourg, le 27 octobre 1956.

Le Gouvernement français conservant par ailleurs tous ses autres droits tels qu’ils résultent de la Convention

belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à la constitution de la Société nationale de Chemins de Fer

Luxembourgeois et des statuts y annexés, cède à l’État luxembourgeois les annuités d’intérêts et d’amortissement déterminées

en conformité des dispositions prévues à l’article 33, littera B, paragraphes d) et e) desdits statuts. Cette cession prendra effet

à partir du premier janvier 1957.

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 2002 1 Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’État Rhéno-Palatin concernant l’aménagement d’installations hydroélectriques sur l’Our, signé à Trèves, le 10 juillet 1958.

Les travaux d’aménagement, y compris l’établissement des lignes de transport de l’énergie électrique, sont déclarés d’utilité

publique et dispensés de l’autorisation prévue par l’arrêté royal grand-ducal du 17 juin 18722 concernant le régime de certains

établissements réputés dangereux, insalubres et incommodes, sans préjudice de dispositions de la loi du 17 décembre 18593

sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.

### Art. 2 — extrait récent du plan cadastral ou de banques de données topographiques urbaines délimitant la zone concernée.

Le contenu du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier »

(1) Le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » définit les fonds nécessaires à la viabilisation du projet. En outre,

il définit les fonds destinés à être cédés au domaine public communal conformément à l’article 34 de la loi précitée du 19 juillet

2004.

Pour les fonds nécessaires à la viabilisation du projet doivent être fixés

1. les espaces verts ;

2. les voies de circulation ;

3. les emplacements de stationnement ;

4. l’évacuation des eaux pluviales, y compris les bassins de rétention ;

5. le modelage du terrain.

Le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » peut, en outre, définir l’aménagement des espaces publics ou

ouverts au public, des servitudes écologiques, l’évacuation des eaux usées ainsi que les réseaux d’approvisionnement.

(2) Le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » fixe la délimitation et la contenance des lots ou parcelles.

En ce qui concerne les zones d’activités, les zones de bâtiments et d’équipements publics, les zones commerciales, les

zones militaires, les zones portuaires, les zones de gares ferroviaires et routières, les zones de sports et de loisirs et, le cas

échéant, les zones spéciales, le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » indique la délimitation et la contenance

des lots, parcelles ou îlots.

Le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » fixe pour chaque lot, parcelle ou îlot, le mode et le degré d’utilisation

du sol.

Il règlemente pour chaque lot ou parcelle

1. la surface construite brute, l’emprise au sol, la surface pouvant être scellée et les espaces verts privés ;

2. les limites des surfaces constructibles ainsi que leurs reculs par rapport aux limites des lots ou parcelles ;

3. le nombre de niveaux hors sol et sous-sol ;

4. les hauteurs des constructions soit à la corniche et au faîte, soit à l’acrotère ;

5. le nombre d’unités de logement ;

6. le type des constructions ;

7. la forme des toitures ;

8. le modelage du terrain avec indication des tolérances ;

9. les emplacements de stationnement.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

Il règlemente pour chaque îlot au moins

1. la surface construite brute, l’emprise au sol et la surface pouvant être scellée ;

2. les limites des surfaces constructibles ainsi que leurs reculs par rapport aux limites des îlots ;

3. les hauteurs des constructions soit à la corniche et au faîte, soit à l’acrotère ;

4. les emplacements de stationnement.

Il peut en outre définir pour chaque lot, parcelle ou îlot

1. les distances à observer entre les constructions ;

2. les typologies et mixité de logements ;

3. l’aménagement des espaces extérieurs privés ;

4. les servitudes ;

5. les accès ;

6. les constructions et les éléments naturels à conserver ;

7. les murs et clôtures ;

8. la couleur et l’emploi des matériaux.

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 2002 1 Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’État Rhéno-Palatin concernant l’aménagement d’installations hydroélectriques sur l’Our, signé à Trèves, le 10 juillet 1958.

Die Konzession für die SEO mit ihren Rechten und Pflichten wird als Anlage I beigefügt. Sie ist Bestandsteil dieses Vertrages.

Die SEO erhält gemäßl dem Inhalt der Konzession ein eigenes Recht, das auch Dritten gegenüber wirksam und nicht beein­

trächtigt werden darf; sie ist verpflichtet, die Bedingungen der Konzession zu erfüllen, jedoch können ihr keine erschwerenden

Bedingungen auferlegt werden. Die auf Grund dieser Konzession in den Wasserläufen errichteten Anlagen bleiben der Konzes­

sionärin, auch wenn der Flußlauf nicht ihr Eigentum ist.

In die Wasserwirtschaft der Our dürfen keine Eingriffe vorgenommen werden, durch die der Betrieb der konzessionierten

Kraftwerke gemäß Artikel I beeinträchtigt wird. So dürfen oberhalb der Anlagen den Wasserläufen im Einzugsgebiet der Our

keine Wassermengen schädlich entnommen und keine dem Betrieb nachteiligen Verschmutzungen oder chemischen Einleitun­

gen vorgenommen werden. Ansprüche aus Zuwiderhandlungen Dritter können nicht den vertragschließenden Ländern gege­

nüber geltend gemacht werden.

Als Beleg für das ihr durch diesen Vertrag und die dazu ergehenden Ratifikationsgesetze erteilte Recht nebst den damit

verbundenen Pflichten erhält die SEO eine Ausfertigung der Anlagen I mit Planbeilagen als Konzessionsurkunde.

### Art. 2 — Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land de Rhénanie-Palatinat concernant l’accomplissement en commun par les communes et autres personnes juridiques de fonctions dans le domaine de l’économie des eaux, signé à Echternach, le 17 octobre 1974 Le Grand-Duché de Luxembourg

En vue de l’accomplissement en commun de leurs fonctions concernant l’économie des eaux, les communes et autres

personnes juridiques de droit public dans les États contractants peuvent former des syndicats, conclure des arrangements de

droit public ou constituer des groupes de travail communaux.

### Art. 2 — Texte coordonné au 28 janvier 1988 Version applicable à partir du 1er avril 1988 conformément à l’article 8 §2 du Protocole Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République française, de la République Fédérale d’Allemagne, de la République italienne, du Grand-Duché

L’usage des produits visés à l’article 1 ne devra pas, dans des conditions normales d’emploi, être responsable de nuisances

pour l’homme ou l’environnement.

### Art. 2 — Titre I – Travaux à exécuter Le Luxembourg et la Belgique veilleront à l’évacuation et au traitement commun des eaux usées des communes situées de part et d’autre de la Sûre, de Bodange à Grumelange.

1. En vue d’assurer les opérations visées à l’article 1er seront construits les ouvrages suivants

a)

un collecteur avec trois stations de pompage qui ramènera au pont de Martelange les eaux usées des communes

belges visées à l’article 1er;

b)

un collecteur commun, avec une station de pompage, du pont de Martelange à la station d’épuration visée ci-après;

c)

une station d’épuration, y compris une station de pompage, en territoire luxembourgeois.

2. Seront exécutés également tous autres travaux d’infrastructure, tels les aménagements de la voirie et l’aménagement du

pont de Grumelange, rendus nécessaires par la construction des ouvrages visés au paragraphe précédent.

1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 1er août 2001.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

### Art. 2 — PARTIE I. - Dispositions applicables à toutes les Parties

Dispositions générales

1. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, maîtriser et réduire tout impact transfrontière.

2. Les Parties prennent, en particulier, toutes les mesures appropriées

a)

Pour prévenir, maîtriser et réduire la pollution des eaux qui a ou risque d’avoir un impact transfrontière;

b)

Pour veiller à ce que les eaux transfrontières soient utilisées dans le but d’assurer une gestion de l’eau respectueuse de

l’environnement et rationnelle, la conservation des ressources en eaux et la protection de l’environnement;

c)

Pour veiller à ce qu’il soit fait un usage raisonnable et équitable des eaux transfrontières, en tenant particulièrement

compte de leur caractère transfrontière, dans le cas d’activités qui entraînent ou risquent d’entraîner un impact trans­

frontière;

d)

Pour assurer la conservation et, si nécessaire, la remise en état des écosystèmes.

3. Les mesures de prévention, de maîtrise et de réduction de la pollution de l’eau sont prises, si possible, à la source.

4. Ces mesures ne provoquent pas, directement ou indirectement, de transfert de pollution vers d’autres milieux.

5. Lors de l’adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les Parties sont guidées par les principes

suivants

a)

Le principe de précaution, en vertu duquel elles ne diffèrent pas la mise en œuvre de mesures destinées à éviter que

le rejet de substances dangereuses puisse avoir un impact transfrontière au motif que la recherche scientifique n’a

pas pleinement démontré l’existence d’un lien de causalité entre ces substances, d’une part, et un éventuel impact

transfrontière, d’autre part;

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

b)

Le principe pollueur-payeur, en vertu duquel les coûts des mesures de prévention, de maîtrise et de réduction de la

pollution sont à la charge du pollueur;

c)

Les ressources en eau sont gérées de manière à répondre aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la

capacité des générations futures de satisfaire leurs propres besoins.

6. Les Parties riveraines coopèrent sur une base d’égalité et de réciprocité, notamment au moyen d’accords bilatéraux et

multilatéraux, en vue d’élaborer des politiques, des programmes et des stratégies harmonisées applicables à tout ou partie

des bassins hydrographiques concernés et ayant pour objet de prévenir, de maîtriser et de réduire l’impact transfrontière et de

protéger l’environnement des eaux transfrontières ou l’environnement sur lequel des eaux exercent une influence, y compris le

milieu marin.

7. L’application de la présente Convention ne doit pas donner lieu à une détérioration de l’état de l’environnement ni à un

accroissement de l’impact transfrontière.

8. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties d’adopter et d’appliquer, individuel­

lement ou conjointement, des mesures plus rigoureuses que celles qui sont énoncées dans la présente Convention.

### Art. 2 — Protocole sur l’eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux Les Parties au présent Protocole, Sachant que l’eau est essentielle à la vie et que la disponibilité d’eau en quantité et d’une qualité suffisantes po

Définitions

Aux fins du présent Protocole,

1.

L’expression «maladie liée à l’eau» désigne tout effet préjudiciable important sur la santé de l’homme (décès,

incapacité, maladie ou troubles) causé directement ou indirectement par l’état de l’eau ou par une modification quanti­

tative ou qualitative de celle-ci;

2.

L’expression «eau potable» désigne toute eau qui est utilisée ou qui est destinée à être utilisée par l’homme pour la

consommation, pour la cuisson et la préparation des aliments, pour l’hygiène corporelle ou à des fins similaires;

3.

L’expression «eau souterraine» désigne toute eau présente sous la surface du sol dans la zone de saturation et en

contact direct avec le sol ou le sous-sol;

4.

L’expression «eaux fermées» désigne toute masse d’eau artificielle séparée des eaux douces superficielles ou des eaux

côtières, qu’elle soit située à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment;

5.

L’expression «eaux transfrontières» désigne toutes les eaux superficielles ou souterraines qui marquent les frontières

entre deux États ou plus, les traversent ou sont situées sur ces frontières; dans le cas des eaux transfrontières qui se

jettent dans la mer sans former d’estuaire, la limite de ces eaux est une ligne droite tracée à travers leur embouchure

entre les points limites de la laisse de basse mer sur les rives;

6.

L’expression «effets transfrontières des maladies liées à l’eau» désigne tout effet préjudiciable important sur la san­

té de l’homme (décès, incapacité, maladie ou troubles) dans une zone relevant de la juridiction d’une Partie, causé

directement ou indirectement par l’état des eaux dans une zone relevant de la juridiction d’une autre Partie, ou par une

modification quantitative ou qualitative de ces eaux, que cet effet constitue ou non un impact transfrontière;

7.

L’expression «impact transfrontière» désigne tout effet préjudiciable important qu’une modification de l’état des eaux

transfrontières causée par une activité humaine dont l’origine physique se situe entièrement ou en partie dans une

zone relevant de la juridiction d’une Partie produit sur l’environnement d’une zone relevant de la juridiction d’une autre

Partie. Cet effet sur l’environnement peut prendre plusieurs formes: atteinte à la santé et à la sécurité de l’homme, à la

flore, à la faune, au sol, à l’air, à l’eau, au climat, au paysage et aux monuments historiques ou autres constructions, ou

interaction de plusieurs de ces facteurs; il peut s’agir aussi d’une atteinte au patrimoine culturel ou aux conditions socio-

économiques résultant de modifications de ces facteurs;

8.

Le terme «assainissement» désigne la collecte, le transport, le traitement et l’élimination ou la réutilisation des excréta

humains ou des eaux usées ménagères au moyen de systèmes collectifs ou d’installations desservant un seul foyer ou

une seule entreprise;

9.

L’expression «système collectif» désigne

a) Tout système d’approvisionnement en eau potable desservant un certain nombre de foyers ou d’entreprises et/ou

b) Tout système d’assainissement desservant un certain nombre de foyers ou d’entreprises et, au besoin, assurant

également la collecte, le transport, le traitement et l’élimination ou la réutilisation des eaux usées industrielles,

que ce système soit mis en place par un organisme public, par une entreprise privée ou dans le cadre d’un partenariat

entre les deux secteurs;

10.

L’expression «plan de gestion de l’eau» désigne tout plan de mise en valeur, de gestion, de protection, et/ou d’utilisation

de l’eau dans une zone territoriale ou une nappe souterraine, englobant la protection des écosystèmes correspondants;

11.

Le terme «public» désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la

coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;

12.

L’expression «autorité publique» désigne

a) L’administration publique à l’échelon national ou régional ou à un autre niveau;

b) Les personnes physiques ou morales qui exercent, en vertu du droit interne, des fonctions administratives

publiques, y compris des tâches, activités ou services particuliers en rapport avec l’environnement, la santé publique,

l’assainissement, la gestion de l’eau ou l’approvisionnement en eau;

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

c) Toute autre personne physique ou morale assumant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant

des services publics, sous l’autorité d’un organe ou d’une personne entrant dans les catégories visées aux alinéas

a) et b) ci-dessus;

d) Les institutions de toute organisation d’intégration économique régionale visée à l’article 21 qui est Partie au présent

Protocole;

La présente définition n’englobe pas les organes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs judiciaires ou

législatifs;

13.

Le terme «local/locaux» désigne tous les échelons territoriaux pertinents situés au-dessous de l’échelon de l’État;

14.

Le terme «Convention» désigne la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs

internationaux, signée à Helsinki le 17 mars 1992;

15.

L’expression «Réunion des Parties à la Convention» désigne l’organe établi par les Parties à la Convention conformé­

ment à l’article 17 de cet instrument;

16.

Le terme «Partie» désigne, sauf indication contraire dans le texte, tout État ou toute organisation d’intégration écono­

mique régionale mentionné(e) à l’article 21 qui a consenti à être lié(e) par le présent Protocole et à l’égard duquel/de

laquelle le présent Protocole est entré en vigueur;

17.

L’expression «Réunion des Parties» désigne l’organe établi par les Parties conformément à l’article 16.

### Art. 2 — Règlement des différends 1. En cas de différend entre deux ou plusieurs Parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, les Parties intéressées, en l’absence d’un accord applicable entre elles, s’efforcent de résoudre le différend par des moyens pacifiques, conforméme

Notre Ministre des Affaires Étrangères et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

ANNEXE

Protocole entre les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française

et du Grand-Duché de Luxembourg concernant la constitution d’une Commission Internationale pour

la Protection de la Moselle contre la Pollution, conclu à Paris le 20 décembre 1961

Les Gouvernements de la République Fédérale d’Allemagne, de la République Française et du Grand-Duché de

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

Désireux d’arrêter les modalités d’application de l’article 55 de la Convention sur la canalisation de la Moselle signée à

Luxembourg, le 27 octobre 1956,

Sont convenus de ce qui suit

### Art. 2 — Protocole entre les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française et du Grand-Duché de Luxembourg concernant la constitution d’une Commission Internationale pour la Protection de la Moselle contre la Pollution, conclu à Paris le 20 décembre 1961 Les Gouvernements de

La Commission instituée en vertu de l’article premier du présent Protocole a pour objet d’établir une collaboration entre

les services compétents des trois Gouvernements signataires en vue d’assurer la protection des eaux de la Moselle contre la

pollution.

À cet effet, la Commission peut

a)

préparer et faire effectuer toutes les recherches nécessaires pour déterminer la nature, l’importance, l’origine des

pollutions et exploiter les résultats de ces recherches;

b)

proposer aux Gouvernements signataires les mesures susceptibles de protéger la Moselle contre la pollution.

La Commission connaît en outre de toutes autres affaires que les Gouvernements signataires lui confient d’un commun

accord.

### Art. 2 — Texte coordonné au 1er avril 1994 Version applicable à partir du 13 août 1994 Les Parties contractantes, se référant à l’article 55 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne et la

Il est institué un secrétariat commun aux deux Commissions, destiné à les seconder dans l’accomplissement des missions

qui leur sont assignées.

### Art. 2 — Protocole complémentaire no 2 entre les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française et du Grand-Duché de Luxembourg, au protocole entre les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française et du Grand-Duché de Luxembourg concernant l

Il est inséré à l’article 6 du protocole complémentaire n° 1 un deuxième alinéa rédigé comme suit: «les instruments de ratifi­

cation, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès de la République Fédérale d’Allemagne, en tant que dépositaire.»

### Art. 2 — Chapitre 1er - Le rapport justificatif Le rapport justificatif expose de quelle manière et dans quelle mesure le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » précise et exécute le plan d’aménagement général.

Contenu

Le rapport justificatif, qui accompagne les projets d’aménagement particulier « nouveau quartier », comporte

1. un extrait du plan d’aménagement général en vigueur, y compris la partie écrite de la ou des zones concernées, et le

schéma directeur élaboré au niveau de l’étude préparatoire;

2. un tableau récapitulatif « en format papier et en format « XLS » »1 qui reprend pour chaque lot ou parcelle les valeurs

maximas et, le cas échéant, les valeurs minimas relatives à la surface construite brute, l’emprise au sol, la surface pou­

vant être scellée et le nombre de logements y admis. Ce tableau est complété, pour chaque ensemble de fonds couverts

par un même degré d’utilisation du sol tel que fixé dans le plan d’aménagement général, les coefficients relatifs au degré

d’utilisation du sol résultant des valeurs précitées. Le tableau récapitulatif précité qui figure à l’annexe I fait partie inté­

grante du présent règlement;

3. un descriptif du concept urbanistique;

4. un descriptif du concept urbanistique;

a) l’implantation des constructions représentant le volume maximal admissible;

b) l’aménagement des espaces publics;

c) l’aménagement des espaces verts privés, le cas échéant, et.

d) le contexte environnant.

L’illustration du projet prévue à l’alinéa 1er est complétée par une représentation axonométrique tout en y intégrant les

constructions avoisinantes.

Le rapport justificatif comprend également une fiche de synthèse, conformément à l’annexe II reprenant les données struc­

turantes relatives au plan d’aménagement particulier.

La fiche de synthèse prévue à l’alinéa 3 doit être mise à jour lors de toute modification du projet pendant la procédure d’adop­

tion du projet d’aménagement particulier « nouveau quartier ».

1 Ajouté par le règl. g.-d. du 24 novembre 2021.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

Chapitre 2 - Le plan directeur

### Art. 2 — Texte coordonné au 1er avril 1994 Version applicable à partir du 1er novembre 1994 Le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne, le Gouvernement de la République Française,

1. Les rejets d’ions-chlore dans le Rhin seront réduits d’au moins 60 kg/s d’ions-chlore (moyenne annuelle). Cet objectif sera

réalisé progressivement et sur le territoire français.

2. Pour mettre en œuvre l’engagement prévu au paragraphe précédent, le Gouvernement français fera réaliser dans des

conditions prévues à l’annexe I de la présente Convention une installation d’injection dans le sous-sol alsacien en vue de réduire

pendant une durée de dix ans les rejets des Mines et Potasse d’Alsace d’une première quantité de l’ordre de 20 kg/s d’ions-

chlore. L’installation est mise en place dès que possible, au plus tard dans un délai de dix-huit mois après l’entrée en vigueur

de la Convention. Le Gouvernement français en informe régulièrement la Commission Internationale pour la protection du Rhin

contre la pollution (ci-après dénommée «la Commission Internationale»).

3. Les Parties contractantes sont convenues que le Gouvernement français prendra, après considération des résultats

obtenus dans la première phase prévue au paragraphe 2, toutes les mesures pour faire atteindre avant le 1er janvier 1980, par

injection dans le sous-sol alsacien ou par d’autres moyens, l’objectif fixé au paragraphe 1, sous réserve d’un accord sur les

modalités techniques du projet et sur le financement des coûts y afférents.

4. Le Gouvernement français présente un plan global sur les modalités techniques et les coûts des mesures à prendre pour

l’application du paragraphe 3.

### Art. 2 — Protocole additionnel à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn, le 3 décembre 1976 et de ses Annexes I, II, III et IV, fait à Bruxelles, le 25 septembre 1991 Le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne, le Gouvernement de la Répu

Les quantités de chlorures stockées en application de la réduction modulée conformément à l’article 1er du présent protocole

additionnel pourront, après la réduction de la production des mines de potasse d’Alsace et selon des modalités à fixer ultérieu­

rement par les Parties contractantes sur la base d’une proposition de la Commission Internationale, être déversées dans le

Rhin de manière acceptable du point de vue écologique et en tenant compte des différentes utilisation de l’eau. Pendant cette

période la valeur d’orientation de 200 mg/l d’ions-chlore à la frontière germano-néerlandaise continuera à servir et la charge

nationale en moyenne annuelle figurant au tableau annexe II de la Convention dans la version modifiée par le présent protocole

additionnel ne sera pas dépassée.

### Art. 2 — Convention pour la protection du Rhin, son Annexe et le Protocole de signature, signés à Berne, le 12 avril 1999 Les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française,

Champ d’application

Le champ d’application de la présente Convention englobe

a)

le Rhin;

b)

les eaux souterraines en interaction avec le Rhin;

c)

les écosystèmes aquatiques et terrestres en interaction avec le Rhin ou dont les interactions avec le Rhin pourraient

être rétablies;

d)

le bassin versant du Rhin, dans la mesure où la pollution qui y est causée par des substances a des effets domma­

geables sur le Rhin;

e)

le bassin versant du Rhin lorsqu’il a un rôle important dans la prévention des crues et la protection contre les inondations

le long du Rhin.

### Art. 2 — Texte coordonné au 16 avril 2012 Version applicable à partir du 20 avril 2012 Sont approuvées la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure et ses Annexes, signées à Strasbourg, le 9 septembre 1996.

Le Gouvernement est autorisé à désigner comme institution nationale aux termes de l’article 9 (1) de la Convention visée à

l’article 1er ci-dessus une institution nationale d’un pays-membre de l’Union Européenne.

### Art. 2 — partie la cargaison restante et les résidus de manutention tels que définis dans le Règlement d’application, Partie B;

Champ d’application géographique

La présente Convention s’applique sur les voies d’eau visées à l’annexe 1.

Dispositions particulières

Obligations à charge des États

### Art. 2 — Arrêté grand-ducal du 23 février 2010 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996.

La résolution b) de la Conférence des Parties contractantes du 2 décembre 2009 est publiée au Mémorial pour sortir ses

effets.

Cette résolution est libellée comme suit

«Modification de l’annexe 2 – Appendice III: Standards de déchargement

La Conférence des Parties Contractantes,

dans un souci de s’assurer que la liste des matières dans l’Appendice III de l’Annexe 2 de la Convention tienne compte des

marchandises transportées régulièrement par voie d’eau,

vu les articles 14 et 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation

rhénane et intérieure,

constate l’accord de toutes les Parties contractantes avec la présente résolution,

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

adopte la version 2010 de l’Appendice III du Règlement d’application, en annexe, remplaçant l’Appendice III figurant dans la

version d’origine de l’annexe 2.

Cette résolution entrera en vigueur le 1er juillet 2010.»

La version 2010 de l’appendice III du Règlement d’application est publiée à l’annexe 1.

### Art. 2 — Arrêté grand-ducal du 20 septembre 2010 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996.

La résolution 2010-II-1 de la Conférence des Parties contractantes du 8 juin 2010 est publiée au Mémorial pour sortir ses

effets.

Cette résolution est libellée comme suit

«Modifications de l’annexe 2 en vue d’une prise en compte d’un système électronique de paiement en remplacement des

timbres

La Conférence des Parties contractantes,

consciente du fait que le règlement d’application devrait prendre en compte des méthodes de travail modernes et

reconnues,

considérant

−

que la mise en œuvre du système de financement de la réception et de l’élimination de déchets huileux et graisseux sur­

venant lors de l’exploitation des bateaux prévu par la Convention devrait être assurée suivant des méthodes de travail

modernes et globalement reconnues afin de répondre au mieux aux attentes des parties concernées;

−

que ces méthodes de travail devraient tenir compte de l’évolution technologique intervenue depuis la finalisation de

la Convention, s’intégrer dans les procédures usuelles de paiement et de processus comptables et offrir les garanties

nécessaires pour la protection contre la fraude et la préservation de la confidentialité des données;

rappelant la déclaration commune des États signataires de la Convention du 21 septembre 2007,

s’appuyant sur les articles 14 et 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant

en navigation rhénane et intérieure,

adopte la version ci-annexée du chapitre III et des articles 4.01 à 4.03 du chapitre IV du règlement d’application, partie A.

La présente résolution entre en vigueur le 1er janvier 2011.»

Les versions nouvellement applicables du chapitre III et des articles 4.01 à 4.03 du chapitre IV du règlement d’application,

partie A, sont publiées à l’annexe 2.

### Art. 2 — Arrêté grand-ducal du 7 janvier 2012 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996.

La résolution 2011-I-5 de la Conférence des Parties contractantes du 7 juin 2011 est publiée au Mémorial pour sortir ses

effets.

Cette résolution est libellée comme suit

«Modification du Règlement d’application - Annexe 2 - Appendice III: Standards de déchargement et prescriptions rela­

tives au dépôt et à la réception en vue de l’autorisation du déversement des eaux de lavage, de précipitation et de ballas­

tage contenant des résidus de cargaison.

La Conférence des Parties Contractantes,

dans un souci de s’assurer que la liste des matières dans l’Appendice III de l’Annexe 2 de la Convention, tienne compte

des marchandises transportées régulièrement par voie d’eau,

reconnaissant la nécessité d’effectuer quelques corrections d’ordre rédactionnel aux versions adoptées sous forme de

résolution (CDNI 2009-II-2) de l’Appendice concerné,

vu les articles 14 et 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navi­

gation rhénane et intérieure,

adopte les corrections et modifications relatives à la liste des matières de l’Appendice III de l’Annexe 2 de la Convention

qui figurent en annexe,

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

charge le Secrétariat d’intégrer ces corrections et modifications dans les publications relatives à l’Appendice III de l’An­

nexe 2.

Cette résolution entrera en vigueur le 1er septembre 2011.»

La nouvelle version de l’annexe 2, Appendice III, est publiée à l’annexe 2.

### Art. 2 — Arrêté grand-ducal du 9 novembre 2012 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996.

La résolution 2012-I-2 de la Conférence des Parties contractantes du 28 juin 2012 est publiée au Mémorial pour sortir ses

effets.

Cette résolution est libellée comme suit

«Règlement d’application - Partie B - Exceptions concernant l’attestation de déchargement selon l’article 6.03 pour cer­

taines catégories de bateaux et de transports

La Conférence des Parties Contractantes,

considérant

– qu’une simplification du Règlement d’application, Partie B, est souhaitable pour certains types de transports afin de

réduire les contraintes administratives auxquelles sont soumises les parties concernées,

– que la simplification ne met pas en cause les objectifs de la Convention,

vu les articles 14 et 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navi­

gation rhénane et intérieure,

adopte les modifications de l’article 6.03 du Règlement d’application, Partie B, en annexe.

La présente résolution entrera en vigueur le 1er janvier 2013.»

Les paragraphes 7 et 8 de l’article 6.03 de l’annexe 2, Règlement d’application, Partie B, sont publiés à l’annexe.

### Art. 2 — Arrêté grand-ducal du 2 avril 2014 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996 (Mém. A - 60 du 11 avril 2014, p. 636)

La résolution 2012-II-6 de la Conférence des Parties contractantes du 12 décembre 2013 est publiée au Mémorial pour sortir

ses effets.

Cette résolution est libellée comme suit

«Règlement d’application - Partie C - Collecte des eaux usées domestiques des bateaux avec plus de 50 passagers - modi­

fication de l’article 9.03

La Conférence des Parties Contractantes,

– consciente que la protection de l’environnement ainsi que la sécurité et le bien-être des personnels et des usagers de la

navigation intérieure constituent des impératifs pour la navigation intérieure,

– considérant que le déversement des eaux domestiques est règlementé en vertu de l’article 9.01 paragraphe 3. de l’An­

nexe 2 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et

intérieure (CDNI) pour certains bateaux,

– considérant que la Convention ne détermine pas les modalités de collecte et de traitement à bord des bateaux concernés,

qu’il convient de compléter l’article 9.03 de l’Annexe 2 de la Convention à cette fin, s’appuyant sur les articles 14 et 19 de

la Convention, adopte le paragraphe 4 à l’article 9.03 de l’Annexe 2 de la Convention

«4. Il incombe au conducteur d’un bateau à passagers soumis à l’interdiction du déversement d’eaux usées domestiques

conformément à l’article 9.01 paragraphe 3, de s’assurer que les eaux usées domestiques sont collectées à bord du

bateau d’une manière appropriée, puis déposées auprès d’une station ou installation prévue à l’article 8.02 paragraphe

3, si le bateau à passagers est dépourvu d’une station d’épuration de bord au sens de l’article 9.01 paragraphe 4.»»

La présente résolution entre en vigueur le 1er juillet 2014.

### Art. 2 — Chapitre Ier.- De l’ouverture des terrains de camping et des conditions auxquelles ils doivent répondre

Aucun terrain de camping ne pourra être ouvert au public tant que l’autorisation gouvernementale requise par l’article 2 de

la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping n’aura pas été délivrée et tant que les conditions d’exploitation impo­

sées dans l’autorisation n’auront pas été remplies.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déclarant obligatoire la modification du plan d’occupation du sol « Aéroport et environs ».

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Annexe: voir Mém. A 715 du 11 août 2017.

Loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire et modifiant

1. la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des

routes ;

2. la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

3. la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain,

(Mém. A - 271 du 20 avril 2018; doc. parl. 7065)

modifiée par

Loi du 1er février 2021 (Mém. A - 93 du 4 février 2021; doc. parl. 7640)

Loi du 30 juillet 2021 (Mém. A - 624 du 18 août 2021; doc. parl. 7648; Rectificatif: Mém. A - 631 du 20 août 2021)

Loi du 27 juin 2025 (Mém. A - 305 du 18 juillet 2025; doc. parl. 8481).

Version consolidée applicable au 22 juillet 2025

CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

### Art. 2 — Arrêté grand-ducal du 13 octobre 2015 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

PROTECTION DU MILIEU MARIN

Loi du 8 septembre 1997 portant approbation

– de la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22 septembre

– des Annexes I à IV

– des Appendices 1 et 2

– de la Déclaration finale de la réunion ministérielle des Commissions d’Oslo et de Paris des 21-22 septembre

1992.1

(Mém. A - 71 du 17 septembre 1997, p. 2292; doc. parl. 4174)

### Art. 2 — Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22 septembre 1992 Les parties contractantes, Reconnaissant que le milieu marin et la faune et la flore qu’il conditionne ont une importance vitale pour toutes les nations;

Obligations générales

1.

(a) Conformément aux dispositions de la Convention, les Parties contractantes prennent toutes les mesures possibles

afin de prévenir et de supprimer la pollution, ainsi que les mesures nécessaires à la protection de la zone mari­

time contre les effets préjudiciables des activités humaines, de manière à sauvegarder la santé de l’homme et à

préserver les écosystèmes marins et, lorsque cela est possible, à rétablir les zones marines qui ont subi ces effets

préjudiciables.

(b) À cette fin, les Parties contractantes adoptent, individuellement et conjointement, des programmes et des mesures,

et harmonisent leurs politiques et stratégies.

2. Les Parties contractantes appliquent

a)

le principe de précaution, selon lequel des mesures de prévention doivent être prises lorsqu’il y a des motifs raison­

nables de s’inquiéter du fait que des substances ou de l’énergie introduites, directement ou indirectement, dans le milieu

marin, puissent entraîner des risques pour la santé de l’homme, nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes

marins, porter atteinte aux valeurs d’agrément ou entraver d’autres utilisations légitimes de la mer, même s’il n’y a pas

de preuves concluantes d’un rapport de causalité entre les apports et les effets;

b)

le principe du pollueur payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et

de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur.

3.

(a) En mettant en œuvre la Convention, les Parties contractantes adoptent des programmes et mesures qui fixent,

en tant que de besoin, des dates limites d’application, et qui tiennent pleinement compte de la mise en œuvre des

derniers progrès techniques réalisés et des méthodes conçues afin de prévenir et de supprimer intégralement la

pollution.

(b) À cette fin

(i) en tenant compte des critères exposés dans l’appendice 1, elles définissent pour ce qui concerne les

programmes et mesures, l’application, entre autres choses

– des meilleures techniques disponibles

– de la meilleure pratique environnementale

y compris, en tant que de besoin, des techniques propres;

(ii) en mettant en œuvre ces programmes et mesures, elles font en sorte de faire appliquer les meilleures

techniques disponibles et la meilleure pratique environnementale telles qu’elles auront été définies, y compris,

en tant que de besoin, les techniques propres.

4. Les Parties contractantes mettent en œuvre les mesures qu’elles ont adoptées de manière à ne pas augmenter la pollution

de la mer en dehors de la zone maritime ainsi que dans d’autres secteurs de l’environnement.

5. Aucune des dispositions de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant les Parties contractantes de prendre,

individuellement ou conjointement, des mesures plus strictes en matière de prévention et de suppression de la pollution de la

zone maritime ou de protection de la zone maritime contre les effets préjudiciables des activités humaines.

### Art. 2 — Accord international sur la Meuse Les Gouvernements De la République Fédérale d’Allemagne, Du Royaume de Belgique,

Objectif de l’Accord

Les Parties Contractantes s’efforcent de réaliser une gestion de l’eau durable et intégrée pour le district hydrographique

international de la Meuse, compte tenu en particulier de la multifonctionnalité de ses eaux.

Elles coopèrent plus particulièrement afin de

a)

coordonner la mise en œuvre des exigences définies dans la directive cadre sur l’eau pour réaliser ses objectifs environ­

nementaux et en particulier tous les programmes de mesures, pour le district hydrographique international de la Meuse;

b)

produire un seul plan de gestion pour le district hydrographique international de la Meuse conformément à la directive

cadre sur l’eau;

c)

se concerter puis coordonner les mesures pour une prévention et une protection contre les inondations compte tenu

des aspects écologiques, de l’aménagement du territoire, de la gestion de la nature ainsi que d’autres domaines tels

que l’agriculture, la sylviculture et l’urbanisation, et contribuer à atténuer les effets des inondations et des sécheresses

y compris les mesures préventives;

d)

coordonner les mesures de prévention et de lutte contre les pollutions accidentelles des eaux et assurer la transmission

des informations nécessaires.

### Art. 2 — Titre I – Champ d’application La présente loi vise la production, la transformation, la distribution et l’utilisation de l’énergie au Luxembourg, sans préjudice des lois et règlements existant en la matière.

Les principaux objectifs de la présente loi sont les suivants

1.

la garantie d’un approvisionnement énergétique suffisant, sûr, diversifié et économiquement satisfaisant;

2.

la promotion des économies d’énergie et l’utilisation rationnelle de l’énergie dans tous les secteurs;

3.

la réduction de la dépendance des énergies classiques par la promotion de l’utilisation des énergies nouvelles et

renouvelables, l’utilisation des installations de cogénération et la production autonome d’énergie primaire et secondaire;

4.

la contribution à l’amélioration de l’environnement, notamment par la réduction des émissions de CO2;

5.

la coordination des actions entreprises dans ce contexte au niveau communautaire.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

Titre III – Définitions

### Art. 2 — Section I. – Service universel

(1) Le service universel défini dans la présente section s’applique limitativement à tout approvisionnement en énergie élec­

trique de clients résidentiels et comprend le droit d’être approvisionné en énergie électrique d’une qualité bien définie à des

conditions et tarifs raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents «, non discriminatoires»3 et publiés. L’appro­

visionnement des clients résidentiels se fait exclusivement « sous forme de fourniture intégrée et moyennant un ou plusieurs

produits standard d’électricité à offrir par un fournisseur approvisionnant des clients résidentiels »4 «, sous réserve de l’accord

du fournisseur concerné»2. (Loi du 9 juin 2023) « Tout fournisseur qui approvisionne des clients résidentiels offre au moins un

produit standard d’électricité couvrant la vente et l’achat d’énergie électrique. » Un règlement grand-ducal peut introduire un

système national de péréquation afin de garantir des tarifs d’utilisation du réseau uniformes pour un même niveau de tension.

(2) Le gestionnaire de réseau de distribution garantit le raccordement et l’accès des clients résidentiels à son réseau ainsi

que l’acheminement de l’énergie électrique dans le respect des critères énoncés au paragraphe (1) du présent article.

(3) Le gestionnaire de réseau de distribution est tenu de répondre dans les dix jours ouvrables à toute demande de rac­

cordement d’un client résidentiel en lui communiquant les conditions techniques de raccordement visées au paragraphe (2)

de l’article 5, les tarifs de raccordement ainsi que les délais prévus de réalisation du raccordement. À partir de la présentation

par le client résidentiel de tous les permis et autorisations requis en la matière, le raccordement doit être réalisé au plus tard

dans un délai de trente jours ouvrables «sauf dans le cas de conditions exceptionnelles dûment justifiées et reconnues par le

régulateur»5.

(Loi du 3 février 2021)

« (4) Afin d’augmenter la transparence dans le cadre du service universel, le régulateur peut arrêter, après consultation orga­

nisée conformément à l’article 59 de la présente loi, les modalités minimales de publication et de présentation qui s’appliquent

aux conditions et prix des produits standard d’électricité à respecter par les fournisseurs concernés. Le règlement grand-ducal

visé au paragraphe (1) peut obliger les fournisseurs à garantir, par fournisseur, des conditions et tarifs visés ci-dessus qui sont

identiques au niveau national pour tous les clients résidentiels se trouvant dans des conditions identiques ou similaires. »

1 Remplacé par la loi du 9 juin 2023.

2 Supprimé par la loi du 2 avril 2026.

3 Modifié par la loi du 7 août 2012.

4 Remplacé par la loi du 3 février 2021.

5 Modifié par la loi du 7 août 2012.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(5) Sans préjudice de la réglementation sur la protection des consommateurs, les fournisseurs d’électricité doivent

(Loi du 9 juin 2023)

«a) respecter les dispositions de l’article 48»

(Loi du 19 juin 2015)

b) (supprimé par la loi du 9 juin 2023)

c) (supprimé par la loi du 9 juin 2023)

(Loi du 9 juin 2023)

«d) assurer que les systèmes de paiement anticipé proposés sont équitables et reflètent de manière appropriée la consom­

mation probable. Les clients résidentiels qui ont accès à des systèmes de prépaiement ne sont pas désavantagés par les

systèmes de prépaiement ;»

e) informer les clients résidentiels de leurs droits en matière de service universel.

(Loi du 7 août 2012)

«f) faire en sorte que les clients résidentiels (. . .)1 reçoivent, « sans frais additionnels, »2 à la suite de tout changement de

fournisseur d’électricité, un décompte final de clôture, dans un délai de six semaines après que ce changement a eu lieu;

(Loi du 19 juin 2015)

«g) faire en sorte que, si le client résidentiel en fait la demande et dans la mesure où les informations relatives à la facturation

et à la consommation passée d’électricité du client résidentiel sont disponibles, celles-ci soient mises gratuitement à la

disposition d’un fournisseur ou d’un « tiers »3 désigné par le client;»

h) (supprimé par la loi du 9 juin 2023)

(Loi du 19 juin 2015)

«i) mettre à la disposition du client résidentiel, ou d’un tiers agissant au nom du client résidentiel, les données du compteur

relatives à sa production ou à sa consommation d’électricité sous une forme aisément compréhensible de manière à ce

qu’il puisse comparer les offres sur une base équivalente.»

(6) Le fournisseur établit un contrat-type de fourniture intégrée qui règle notamment la facturation conjointe de l’électricité

fournie et de l’utilisation du réseau y relative « ainsi que, pour les clients finals agissant en tant que producteurs, le cas échéant

les modalités d’achat de l’énergie électrique injectée dans le réseau »4. Ce contrat-type « , qui est à établir pour chaque produit

standard d’électricité, »5 est à soumettre à la procédure de notification prévue à l’article 58 de la présente loi.

(7) Dans le cadre du service universel, le ministre peut demander à tout moment aux fournisseurs de justifier les conditions

pécuniaires de leurs fournitures destinées aux clients résidentiels. À cette fin, les fournisseurs mettent à la disposition du

ministre, dans un délai de trente jours suivant sa demande, toutes les pièces lui permettant d’apprécier le bien-fondé desdites

conditions. Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités de fixation des conditions pécuniaires de la fourniture

intégrée dans le cadre du service universel après avoir constaté que celles appliquées par un fournisseur s’avèrent non raison­

nables, ou de nature à faire obstacle au développement de la concurrence, ou encore traduisent un fonctionnement insatisfai­

sant du marché.

(Loi du 3 février 2021)

« (8) Pour les clients résidentiels en défaillance de paiement, les règles suivantes sont applicables en matière de fourniture

d’électricité

a) En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d’échéance d’une facture, un rappel est envoyé

au client par le fournisseur ;

b) En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d’envoi du rappel visé sous a), le fournisseur

informe par écrit le client en défaillance de paiement de son intention de le faire déconnecter après trente jours et lui

fournit au même moment toute information utile dont au moins les coordonnées de l’office social compétent en fonction

de sa résidence auquel il peut s’adresser pour pouvoir recevoir l’aide prévue par la législation afférente. Une copie de

l’information par laquelle le fournisseur informe le client défaillant de son intention de le faire déconnecter après trente

jours est communiquée parallèlement par le fournisseur à l’office social compétent en fonction de la résidence du client

défaillant. Après le prédit délai, le gestionnaire de réseau concerné déconnecte, sur mandat écrit du fournisseur, le client

en défaillance de paiement ;

c) En cas de paiement intégral de la dette par le client, le fournisseur demande sans délai au gestionnaire de réseau

concerné de procéder à la reconnexion du client qui doit être réalisée au plus tard dans les trois jours ouvrables ;

d) Par dérogation au point b), en cas de prise en charge du client en défaillance de paiement par l’office social, aucune

déconnexion ne peut avoir lieu. (Loi du 9 juin 2023) «Dans ce cas, le fournisseur est habilité à appliquer de sa propre

initiative ou sur demande de l’office social une facturation avec prépaiement jusqu’au règlement entier de la dette.» Ce

1 Supprimé par la loi du 9 juin 2023.

2 Inséré par la loi du 3 février 2021.

3 Remplacé par la loi du 9 juin 2023.

4 Complété par la loi du 9 juin 2023.

5 Ajouté par la loi du 7 août 2012.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

prépaiement est basé sur la surveillance des crédits du client concerné et l’émission d’ordres de limitation de puissance

ou de coupure par l’intermédiaire d’un compteur intelligent. Pour le cas où le client ne dispose pas encore de compteur

intelligent, le fournisseur est en droit de faire placer, par le biais du gestionnaire de réseau concerné dans un délai de

huit jours, ou bien un compteur à prépaiement jusqu’au règlement entier de la dette ou bien un compteur intelligent. À la

demande du client après remboursement intégral de sa dette, le fournisseur charge le gestionnaire de réseau concerné

de remplacer, le cas échéant, le compteur à prépaiement par un compteur intelligent. Ce remplacement s’effectue dans

les trois jours ouvrables qui suivent la demande. Le fournisseur informe l’office social du moment de la mise en place d’un

système de prépaiement chez son client et à nouveau lorsque le système de prépaiement est à nouveau suspendu ;

e) Ni la déconnexion, ni l’application d’un système de prépaiement ne suspendent le recouvrement des factures antérieures.

L’octroi d’un plan de paiement des arriérés ne modifie pas les conditions d’exigibilité des factures émises ultérieurement

par le fournisseur ;

f) Tous les frais exceptionnels engendrés le cas échéant par le placement d’un compteur à prépaiement ou d’un compteur

intelligent en vue de mettre en place une facturation avec prépaiement ainsi que les frais de déconnexion et de recon­

nexion sont à charge du client en défaillance de paiement. »

(Loi du 9 juin 2023)

«g) Les fournisseurs informent les clients résidentiels sur les mesures alternatives à l’interruption de fourniture suffisamment

longtemps avant l’interruption prévue. Ces mesures alternatives font référence à des audits énergétiques, à des services

de conseil énergétique, à des plans de paiement alternatifs, à des conseils en gestion de dette ou à des moratoires en

ce qui concerne l’interruption de fourniture, et n’induisent pas de coût supplémentaire pour les clients confrontés à une

interruption de fourniture.»

(9) Un règlement grand-ducal peut préciser les critères de qualité relatifs au service universel et détailler les procédures

nécessaires à l’application des paragraphes (5) et (8) du présent article.

(Loi du 7 août 2012)

«(10) Le régulateur contrôle, de sa propre initiative ou sur la demande d’un client, le respect du service universel. (. . .)1 Il

contribue à garantir, en collaboration avec d’autres autorités compétentes, l’effectivité et la mise en oeuvre des mesures de

protection des consommateurs.»

(11) (abrogé par la loi du 3 février 2021)

(12) Annuellement le régulateur dresse un rapport couvrant les aspects du présent chapitre et le transmet au Commissaire

du Gouvernement à l’Énergie.

(13) (abrogé par la loi du 9 juin 2023)

Section II. – Fournisseur du dernier recours

### Art. 2 — Section I. – Autorisations

Pour la construction et l’exploitation d’installations de gaz naturel, gazoducs et équipements connexes, il est établi un sys­

tème d’autorisation individuelle délivrée par le ministre conformément aux articles 3, 4, 5 et 6.

### Art. 2 — Texte coordonné au 28 juillet 2014 Version applicable à partir du 31 juillet 2014 (1) La présente loi établit un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, afin de garantir la libre circulation de ces produits dans le marché intérieur.

Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par

(1) «amélioration de la performance environnementale»: le processus d’amélioration de la performance environnementale

d’un «produit lié à l’énergie»1 au cours des générations successives, même si toutes les caractéristiques environnemen­

tales du produit ne sont pas nécessairement concernées en même temps;

(2) «caractéristique environnementale»: tout élément ou fonction d’un «produit lié à l’énergie»1 pouvant, au cours de son

cycle de vie, interagir avec l’environnement;

(3) «composants et sous-ensembles»: les pièces prévues pour être intégrées dans des «produits liés à l’énergie»1 qui ne

sont pas mises sur le marché et mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finaux ou

dont la performance environnementale ne peut pas être évaluée de manière indépendante;

(4) «conception du produit»: l’ensemble des processus transformant en spécifications techniques d’un «produit lié à l’éner­

gie»1 les exigences à remplir par le «produit lié à l’énergie»1 au niveau juridique, technique, de la sécurité, du fonction­

nement, du marché ou autre;

(5) «cycle de vie»: les étapes successives et interdépendantes d’un «produit lié à l’énergie»1, depuis l’utilisation des ma­

tières premières jusqu’à l’élimination finale;

(6) «déchet»: toute substance ou tout objet entrant dans les catégories définies à l’annexe I de la «directive 2006/12/CE»

que le détenteur met, se propose de mettre ou est tenu de mettre au rebut;

(7) «déchets dangereux»: tout déchet couvert par l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil du

12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux;

(8) «écoconception»: l’intégration des caractéristiques environnementales dans la conception du produit en vue d’améliorer

la performance environnementale du «produit lié à l’énergie»1 tout au long de son cycle de vie;

(9) «exigence d’écoconception»: toute exigence relative à un «produit lié à l’énergie»1 ou à sa conception et visant à

améliorer sa performance environnementale, ou toute exigence relative à la fourniture d’informations concernant les

caractéristiques environnementales d’un «produit lié à l’énergie»1;

(10) «exigence d’écoconception générique»: toute exigence d’écoconception reposant sur le profil écologique dans son en­

semble du «produit lié à l’énergie»1 sans valeurs limites fixes pour des caractéristiques environnementales particulières;

(11) «exigence d’écoconception spécifique»: toute exigence d’écoconception quantifiée et mesurable relative à une caracté­

ristique environnementale particulière du «produit lié à l’énergie»1, telle que sa consommation d’énergie en fonctionne­

ment, calculée pour une unité donnée de performance de sortie;

(12) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui réalise des «produits liés à l’énergie»1 entrant dans le champ

d’application de la présente loi et qui est responsable de leur conformité avec la présente loi en vue de leur mise sur le

marché et de leur mise en service sous le nom du fabricant ou sous sa marque, ou pour l’usage propre du fabricant. A

défaut de fabricant tel que défini ci-avant ou d’importateur tel que défini au point 14, toute personne physique ou morale

qui met sur le marché et met en service des «produits liés à l’énergie»1 entrant dans le champ d’application de la pré­

sente loi est considérée comme fabricant;

(13) «impact sur l’environnement»: toute modification de l’environnement, provoquée totalement ou partiellement par un

«produit lié à l’énergie»1 au cours de son cycle de vie;

1 Tel que modifié par la loi du 15 décembre 2010.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(14) «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté européenne qui, dans le cadre de ses

activités professionnelles, met un produit provenant d’un pays tiers sur le marché communautaire;

(15) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté européenne ayant reçu un mandat écrit

du fabricant pour accomplir en son nom tout ou partie des obligations et formalités liées à la présente loi;

(16) «matériaux»: toutes les matières utilisées au cours du cycle de vie d’un «produit lié à l’énergie»1;

(Loi du 15 décembre 2010)

«(17) «mesures d’exécution»: les mesures arrêtées en application de la présente loi établissant des exigences d’écoconcep­

tion pour des produits définis ou leurs caractéristiques environnementales; »

(18) «mise en service»: la première utilisation d’un «produit lié à l’énergie»1, aux fins pour lesquelles il a été conçu, par un

utilisateur final;

(19) «mise sur le marché»: la première mise à disposition sur le marché d’un «produit lié à l’énergie»1 en vue de sa distribu­

tion ou de son utilisation, à titre onéreux ou gratuit, indépendamment de la technique de vente mise en oeuvre;

(20) «norme harmonisée»: une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation reconnu dans le cadre

d’un mandat délivré par la Commission européenne, conformément à la procédure établie par la directive 98/34/CE du

Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes

et réglementations techniques, en vue de l’élaboration d’une exigence européenne, dont le respect n’est pas obligatoire;

(21) «performance environnementale» d’un «produit lié à l’énergie»1: le résultat de la gestion des caractéristiques environne­

mentales du produit par le fabricant, comme il ressort de son dossier de documentation technique;

(Loi du 15 décembre 2010)

«(22) «produit lié à l’énergie»: tout bien ayant un impact sur la consommation d’énergie durant son utilisation qui est mis sur

le marché et mis en service, y compris les pièces prévues pour être intégrées dans un produit lié à l’énergie visé par la

présente loi et qui sont mises sur le marché et mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisa­

teurs finals et dont la performance environnementale peut être évaluée de manière indépendante; »

(23) «profil écologique»: la description, conformément à la mesure d’exécution applicable au «produit lié à l’énergie»1, des

intrants et extrants (tels que les matières premières, les émissions et les déchets) associés à un «produit lié à l’énergie»1

tout au long de son cycle de vie, qui sont significatifs du point de vue de son impact sur l’environnement et sont exprimés

en quantités physiques mesurables;

(24) «récupération»: toute opération applicable prévue à l’annexe II B de la directive «2006/12/CE du Parlement européen et

du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets»1;

(25) «réemploi»: toute opération par laquelle un «produit lié à l’énergie»1 ou ses composants ayant atteint le terme de leur

première utilisation sont utilisés aux mêmes fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus, y compris l’usage continu

d’un «produit lié à l’énergie»1 rapporté à un point de collecte, distributeur, organisme de recyclage ou fabricant, ainsi que

la réutilisation d’un «produit lié à l’énergie»1 après sa remise à neuf;

(26) «recyclage»: le retraitement de déchets, dans un processus de production, aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres

fins mais à l’exclusion de la valorisation énergétique;

(27) «valorisation énergétique»: l’utilisation de déchets combustibles comme moyen de génération d’énergie par incinération

directe avec ou sans autres déchets mais avec récupération de la chaleur.

### Art. 2 — Chapitre II – Obligation d’économies d’énergie.

L’ensemble des parties obligées aux termes de l’article 48bis de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du

marché de l’électricité et de l’article 12bis de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel,

doivent atteindre dans la période « 1 »1 un objectif cumulé d’économies d’énergie de 5.993.000 MWh.

(Règl. g.-d. du 3 juin 2021)

« Art. 2bis.

L’ensemble des parties obligées aux termes de l’article 48ter de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du

marché de l’électricité et de l’article 12ter de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel,

doivent atteindre dans la période 2 un objectif cumulé d’économies d’énergie de 13.750.000 MWh. »

(Règl. g.-d. du 3 juin 2021)

« Art. 3.

Le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions (désigné ci-après par « ministre ») notifie annuellement

aux parties obligées le volume des nouvelles économies d’énergie à réaliser au cours de l’année considérée. Le volume annuel

1 Remplacé par le règl. g.-d. du 3 juin 2021.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

de nouvelles économies d’énergie à réaliser par chaque partie obligée est fonction de sa part de marché réalisée au cours de

l’exercice précédent et sera calculé suivant les formules suivantes

1. Pour la période 1

2. Pour la période 2

avec EEn

volume d’économies d’énergie d’une partie obligée exprimé en MWh pour l’année n;

PMn-1

part de marché d’une partie obligée exprimée en pourcentage pour l’année n-1;

n

année civile considérée.

La part de marché d’une partie obligée est calculée suivant la formule suivante

avec PMn

part de marché d’une partie obligée, exprimée en pourcentage pour l’année n ;

PMélec,n

part de marché d’une partie obligée dans le marché de l’électricité, exprimée en pourcentage pour l’année n ;

PMgaz,n

part de marché d’une partie obligée dans le marché du gaz naturel, exprimée en pourcentage pour l’année n ;

Vélec,n

volume des ventes d’une partie obligée dans le marché de l’électricité, exprimé en MWh pour l’année n ;

Vgaz,n

volume des ventes d’une partie obligée dans le marché du gaz naturel, exprimé en MWh pour l’année n ;

CNtot,n

consommation totale d’électricité et de gaz naturel sur le territoire national, exprimée en MWh pour l’année n ;

n

année civile considérée. »

Chapitre III – Mesures d’efficacité énergétique.

Section Ire – Dispositions générales.

### Art. 2 — Chapitre Ier.- Champ d’application et définitions Le présent règlement s’applique

Par audit énergétique au sens du règlement présent on entend une étude analysant les besoins d’énergie thermique et

électrique relatifs

à la production et à ses activités connexes;

au chauffage et à la ventilation des locaux;

au chauffage de l’eau sanitaire;

au refroidissement des locaux;

à l’éclairage et à la bureautique dans les bâtiments et

qui contient les 3 phases suivantes

phase 1: Relevé de la situation énergétique existante;

phase 2: Rapport écrit contenant l’analyse des données, des propositions de mesures concrètes, la détermination de

l’investissement correspondant et un calcul de rentabilité;

phase 3: Entrevue permettant au propriétaire d’apprécier l’intérêt technique et économique des améliorations

proposées.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la constitution d’un Conseil National de l’Énergie.

Le Conseil est composé au maximum de 21 membres effectifs dont

a)

un représentant du Ministre de l’Énergie;

un représentant du Ministre de l’Environnement;

un représentant du Ministre de l’Économie;

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

un représentant du Ministre de l’Aménagement du Territoire;

un représentant du Ministre de l’Intérieur;

un représentant des Classes Moyennes;

un représentant du Ministre des Travaux publics;

b)

sept membres à désigner sur proposition des organismes, sociétés et associations représentatifs des producteurs et

des distributeurs du secteur de l’énergie;

c)

sept membres à désigner sur proposition des organismes et associations représentatifs plus particulièrement intéressés

à la fourniture, la consommation et l’utilisation rationnelle de l’énergie.

Il peut avoir pour chaque membre effectif un membre suppléant.

Les membres effectifs ainsi que les membres suppléants du Conseil sont nommés par le ministre.

### Art. 2 — CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GÉNÉRALES (1) La politique de l’aménagement du territoire vise à garantir le respect de l’intérêt général en assurant à l’ensemble de la population des conditions de vie optimales par une mise en valeur et un développement durable de toutes les parties du territoire natio

Les moyens

(1) La politique d’aménagement du territoire à mettre en œuvre par le Gouvernement dans l’intérêt des objectifs visés à

l’article 1er concerne principalement

1° les mesures ayant trait à l’utilisation du sol y compris celles résultant des plans d’aménagement communaux et de la

législation relative à la protection de la nature et des ressources naturelles ;

2° toute infrastructure et tout équipement ayant un impact majeur sur l’organisation du territoire et l’utilisation du sol ;

3° les investissements publics ;

4° les aides financières d’origine publique ;

5° l’incitation au recours à des financements d’origine privée.

(2) Les moyens à mettre en œuvre par le ministre pour l’exécution de la politique d’aménagement du territoire du Gouverne­

ment, ci-après désignés les « instruments », dans le cadre des objectifs de l’article 1er, sont

1° le programme directeur d’aménagement du territoire ;

2° les plans directeurs sectoriels ;

3° les plans d’occupation du sol ;

4° les conventions de coopération territoriale État-communes ;

5° les parcs naturels issus de la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels.

### Art. 2 — Texte coordonné au 25 novembre 1999 Version applicable à partir du 28 novembre 1999 Le présent règlement, qui transpose la directive 92/42/CEE dans la législation nationale, détermine les exigences de ren­ dement applicables aux nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides o

Aux fins du présent règlement, on entend par

chaudière: – l’ensemble corps de chaudière-brûleur destiné à transmettre à l’eau la chaleur libérée par la combustion;

appareil

– le corps de chaudière destiné à être équipé d’un brûleur;

– le brûleur destiné à équiper un corps de chaudière;

puissance nominale utile (exprimée en kW): la puissance calorifique maximale fixée et garantie par le constructeur

comme pouvant être délivrée en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le construc­

teur;

rendement utile (exprimé en pourcentage): le rapport entre le débit calorifique transmis à l’eau de la chaudière et le

produit du pouvoir calorifique inférieur à pression constante du combustible et la consommation exprimée en quantité

de combustible par unité de temps;

charge partielle (exprimée en pourcentage): le rapport entre la puissance utile d’une chaudière fonctionnant en marche

intermittente ou à une puissance inférieure à la puissance utile nominale et cette même puissance utile nominale;

température moyenne de l’eau dans la chaudière: la moyenne des températures de l’eau à l’entrée et à la sortie de la

chaudière;

chaudière standard: une chaudière pour laquelle la température moyenne de fonctionnement peut être limitée de par sa

conception;

chaudière à basse température: une chaudière pouvant fonctionner en continu avec une température d’eau d’alimenta­

tion de 35 à 40 °C et pouvant donner lieu à condensation dans certaines circonstances; sont comprises les chaudières

à condensation utilisant des combustibles liquides;

chaudière à gaz à condensation: une chaudière conçue pour pouvoir condenser en permanence une part importante

des vapeurs d’eau contenues dans les gaz de combustion;

### Art. 2 — Chapitre Ier.- Objet et définitions Il est instauré un mécanisme de compensation dans le cadre de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, destiné à répartir équitablement entre les différentes entreprises d’électricité les charges en relation avec l’exé

Au sens du présent règlement, on entend par

1.

«contrat de rachat», contrat de fourniture conclu entre un producteur et un gestionnaire de réseau pour la reprise de

l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou de la cogénération sur le territoire du Grand-Duché

de Luxembourg et bénéficiant d’une rémunération pour l’électricité injectée en vertu d’une disposition légale ou régle­

mentaire;

(Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016)

«1bis «contrat de prime de marché», contrat conclu entre un producteur d’énergie et un gestionnaire de réseau pour l’injec­

tion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le territoire du Grand-Duché de Luxem­

bourg et pour la rémunération de la prime de marché;

(Règlement grand-ducal du 24 avril 2017)

« Est également considéré comme contrat de prime de marché, le contrat mis en place pour assurer la rémunération

de l’installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables retenue à l’issue d’une procé­

dure de mise en concurrence. »

2.

«électricité du mécanisme de compensation», l’électricité produite en vertu d’un contrat de rachat ou d’un contrat de

prime de marché, pour laquelle les coûts associés à la production sont déclarés dans le mécanisme de compensa­

tion;»

3.

«entreprise grande consommatrice d’électricité», une entreprise de l’industrie manufacturière dont la consommation

annuelle d’électricité par site situé au Luxembourg dépasse 2,5 GWh et qui répond à un des critères suivants

- Le coût de l’approvisionnement en électricité par site atteint au moins 3% de la valeur de la production. La valeur

de la production est le chiffre d’affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la

variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente,

diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente;

- Le rapport entre la consommation annuelle d’électricité par site (exprimée en kWh) divisée par la valeur ajoutée

(exprimée en euros) par le même site situé au Luxembourg est supérieur à 0,77. La valeur ajoutée est le chiffre

d’affaires total soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les exportations, diminué de la totalité des achats

soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les importations.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

Chapitre II.- Caractéristiques de l’électricité du mécanisme de compensation

### Art. 2 — Chapitre I.- Généralités Le présent règlement grand-ducal établit un cadre pour la promotion et le développement de la production de biogaz destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il instaure un mécanisme destiné à assurer aux centrales de

Au sens du présent règlement, on entend par

(1) «bénéficiaire», candidat ayant été retenu suite à la procédure d’appel à candidatures prévue aux articles 9 à 11;

(2) «biogaz», gaz produit exclusivement à partir de la biomasse et destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel et

dont la fabrication ne doit pas impliquer l’utilisation de sources d’énergie fossile, sauf pour le démarrage de la centrale et

à l’exception de l’utilisation de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à ajouter dans l’objectif d’aligner la qualité du biogaz injecté

aux normes du réseau de gaz naturel;

(3) «biomasse», fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture (y compris les substances

végétales et animales), de l’aquaculture, de la sylviculture, de la viticulture et de ses industries connexes; fraction biodé­

gradable, obtenue par collecte sélective, des déchets industriels et municipaux à l’exception des boues d’épuration;

(4) «centrale de biogaz», installation technique indépendante pour la production de biogaz destiné à être injecté dans un ré­

seau de gaz naturel, située sur un site géographique défini et intégrant toutes les composantes qui sont nécessaires pour

la production du biogaz. Plusieurs de ces installations de même type sont à considérer comme une seule installation si

elles sont raccordées à un même point de raccordement ou liées moyennant des infrastructures communes requises pour

leur fonctionnement; (Règl. g.- d. du 4 novembre 2022) « Exceptionnellement, une installation technique indépendante

additionnelle, intégrant toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production du biogaz, peut être construite

sur un même site géographique défini à côté d’une centrale existante et bénéficier d’une rémunération, à condition que la

première injection de biogaz de l’installation technique indépendante additionnelle dans le réseau de gaz naturel ait lieu

au moins deux ans après la première injection de biogaz de la dernière centrale construite dans le réseau de gaz naturel.

L’installation technique indépendante additionnelle est alors à considérer comme une nouvelle centrale ; »

(5) «code de distribution», normes décrivant le système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel

et arrêtées par l’Institut luxembourgeois de régulation;

(6) «expéditeur transport», partie concluant un contrat cadre fournisseur avec le gestionnaire du réseau de transport;

(7) «fournisseur primaire», fournisseur s’approvisionnant en gaz naturel auprès d’un expéditeur transport au point de fourni­

ture distribution afin de le vendre à des fournisseurs ou des clients finals. Il est responsable d’équilibre pour la part qui lui

revient. Il peut, en complément, s’approvisionner auprès d’un injecteur de gaz;

(8) «fournisseur secondaire», fournisseur s’approvisionnant en gaz naturel auprès d’un autre fournisseur afin de le revendre

à des clients finals ou à d’autres fournisseurs secondaires. Il peut, en complément, s’approvisionner auprès d’un injecteur

de gaz;

(9) «injecteur de gaz», entité qui injecte du gaz naturel ou du biogaz soit dans le réseau de transport, soit dans le réseau de

distribution;

(10) «nomination», déclaration des quantités de gaz qu’un expéditeur transport souhaite acheminer sur le réseau du gestion­

naire de réseau de transport;

(11) «point d’entrée», point où l’expéditeur transport injecte ou fait injecter le gaz naturel à l’entrée du réseau de transport;

(12) «point d’équilibrage», point du réseau de transport dont le périmètre comprend les points d’entrée, les points de fourniture

industriel et les points de fourniture distribution;

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

(13) «point d’injection», point d’un réseau de transport ou d’un réseau de distribution où un injecteur de gaz met à disposition

du gestionnaire de réseau une quantité de gaz naturel ou de biogaz en application d’un contrat d’injection et où est réalisé

le transfert de propriété et de risques liés au transport et à la distribution de gaz;

(14) «point de fourniture distribution», point d’interface virtuel entre le point d’équilibrage et la zone de distribution où le ges­

tionnaire de réseau de transport met à disposition des expéditeurs transport le gaz naturel qu’ils injectent dans la zone de

distribution;

(15) «point de fourniture industriel», point d’interface virtuel où le gestionnaire de réseau de transport met à la disposition de

l’expéditeur transport le gaz naturel permettant d’approvisionner l’ensemble de ses clients finaux possédant un dispositif

de mesurage qui permet une lecture en temps réel des données horaires de consommation de gaz naturel;

(16) «producteur de biogaz», personne physique ou morale exploitant une centrale de biogaz;

(17) «qualité du biogaz», caractéristiques du gaz injecté telles que définies dans le contrat d’injection signé entre le producteur

de biogaz et le gestionnaire de réseau;

(18) «registre», répertoire chronologique des centrales de biogaz;

(19) «zone de distribution», périmètre situé en aval du point de fourniture distribution qui rassemble les postes de prélèvement

exploités par les gestionnaires de réseau de distribution et les postes de prélèvement exploités par le gestionnaire de

réseau de transport, situés sur le réseau de transport et ne possédant pas de dispositif de mesurage télérelevé en temps

réel « ; »1

(Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022)

«(20) « garantie d’origine », un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu’une part ou une quantité

déterminée de gaz a été produite à partir de sources d’énergie renouvelables.» « ; »2

(Règl. g.-d. du 31 juillet 2024)

«(21) « ministre », le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions. »

### Art. 2 — CHAPITRE Ier – CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS Le présent règlement grand-ducal établit un cadre pour la promotion et la rémunération de la cogénération à haut rendement fondée sur la demande de chaleur utile et les économies d’énergie primaire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par

(1) «centrale»: installation technique indépendante pour la production d’électricité et de chaleur à partir de la cogénération

située sur un site géographique défini et intégrant toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production

d’électricité et de chaleur. Plusieurs de ces installations de même type sont à considérer comme une seule installation

si elles sont raccordées à un même point de raccordement ou liées moyennant des infrastructures communes requises

pour leur fonctionnement;

(2) «chaleur utile»: la chaleur produite dans un processus de cogénération en vue de satisfaire une demande économi­

quement justifiable de production de chaleur ou de froid, c’est-à-dire que la demande qui ne dépasse pas les besoins

en chaleur ou en froid et qui, autrement, serait satisfaite aux conditions du marché par des processus de production

d’énergie autres que la cogénération;

1 Remplacé par le règl. g.-d. du 31 juillet 2024.

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ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

(3) «cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et électrique et/ou mécanique;

(4) «cogénération à haut rendement»: la cogénération satisfaisant aux critères décrits à l’annexe I;

(5) «électricité issue de la cogénération»: l’électricité produite dans le cadre d’un processus lié à la production dechaleur

utile et calculée conformément à la méthode indiquée à l’annexe II;

(6) «électricité jour»: l’électricité fournie au réseau entre 6 heures à 22 heures;

(7) «électricité nuit»: l’électricité fournie au réseau entre 22 heures à 6 heures;

(8) «producteur d’énergie»: l’exploitant d’une centrale;

(9) «production par cogénération»: la somme de l’électricité, de l’énergie mécanique et de la chaleur utile issues de la

cogénération;

(10) «rapport électricité/chaleur»: le rapport entre l’électricité issue de la cogénération et la chaleur utile lors d’un fonctionne­

ment uniquement en mode de cogénération utilisant des données opérationnelles d’une centrale spécifique;

(11) «rendement»: le rendement calculé sur la base du pouvoir calorifique inférieur des combustibles;

(12) «rendement global»: la somme annuelle de la production d’électricité et d’énergie mécanique et de la production de

chaleur utile divisée par la consommation de combustible aux fins de la production de chaleur dans un processus de

cogénération et de la production brute d’électricité et d’énergie mécanique;

(13) «sources d’énergie renouvelables»: les sources d’énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géo­

thermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration

d’eaux usées et biogaz);

(14) «valeur de rendement de référence pour la production séparée»: le rendement des productions séparées de chaleur et

d’électricité que le processus de cogénération est destiné à remplacer.

### Art. 2 — Chapitre Ier – Champ d’application et définitions (Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 «Art. 1er.

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par

a) «biogaz»: gaz produit exclusivement à partir de la biomasse dans un processus de méthanisation, hormis le gaz des

stations d’épuration d’eaux usées et le gaz de décharge;

b) «biomasse»: la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture (comprenant les subs­

tances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des

déchets industriels et municipaux;

c) «biomasse solide»: combustible solide à base exclusive de biomasse, hormis les substances animales, la fraction biodé­

gradable des déchets industriels et municipaux, et le bois de rebut;

d) «bois de rebut»: déchets de bois issus de l’industrie de transformation et de travail du bois ainsi que bois issu de la filière

déchets;

(Règlement grand-ducal du 12 avril 2019)

« e) « centrale » : installation technique indépendante pour la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouve­

lables située sur un site géographique défini « pendant toute la durée du contrat de rachat ou du contrat de prime de

marché »2 et intégrant toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production de l’électricité. Plusieurs de ces

installations produisant à partir de la même source d’énergie renouvelable sont à considérer comme une seule installation

si elles sont liées moyennant des infrastructures communes requises pour leur fonctionnement.

Plusieurs installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie solaire sont à considérer comme une seule instal­

lation si elles sont situées sur une même surface imperméable, sauf les cas d’extensions ou de centrales additionnelles

visées à l’article 15, paragraphe 2. »

f) «cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et électrique ou mécanique;

g) «contrat de rachat»: contrat de fourniture conclu entre un producteur d’énergie et un gestionnaire de réseau pour la re­

prise de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

et bénéficiant d’une rémunération pour l’électricité injectée en vertu d’une disposition légale ou réglementaire. Ne sont

pas à considérer comme contrats de rachat les contrats conclus en vertu de l’article 33, paragraphe 1er;

h) «énergie aérothermique»: une énergie emmagasinée sous forme de chaleur dans l’air ambiant;

i) «énergie géothermique»: une énergie emmagasinée sous forme de chaleur sous la surface de la terre solide;

j) «énergie hydrothermique»: une énergie emmagasinée sous forme de chaleur dans les eaux de surface;

k) «garantie d’origine»: un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu’une part ou une quantité

déterminée d’électricité « , de chaleur ou de froid »3 a été produite à partir de sources d’énergie renouvelables;

l) «producteur d’énergie»: l’exploitant d’une centrale;

m) «site géographique défini»: une parcelle cadastrale unique ou un ensemble de parcelles cadastrales qui forment un

ensemble de par leur aménagement, leur utilisation ou leur destination;

n) «sources d’énergie renouvelables»: les sources d’énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, aérother­

mique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épura­

tion d’eaux usées et biogaz);

o) «surface imperméable», enveloppe extérieure d’un bâtiment, surface de stationnement imperméable ou surface de circu­

lation imperméable.

(Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016)

«p) «contrat de prime de marché»: contrat conclu entre un producteur d’énergie et un gestionnaire de réseau pour l’injection

de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et

pour la rémunération de la prime de marché;»

(Règlement grand-ducal du 24 avril 2017

« Est également considéré comme contrat de prime de marché, le contrat mis en place pour assurer la rémunération de

l’installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables retenue à l’issue d’une procédure de

mise en concurrence.

q) « procédure de mise en concurrence »: une procédure d’appels d’offres non discriminatoire selon laquelle la rémunéra­

tion est octroyée sur la base soit de l’offre initiale soumise par le soumissionnaire soit d’un prix d’équilibre. En outre, le

1 Remplacé par le règl. g.-d. du 31 juillet 2024.

2 Inséré par le règl. g.-d. du 31 juillet 2024.

3 Inséré par le règl g. - d. du 4 novembre 2022.

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ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

budget ou le volume lié à l’appel d’offres doit être contraignant, de telle sorte que tous les soumissionnaires ne peuvent

pas bénéficier d’une rémunération. »

(Règlement grand-ducal du 12 avril 2019)

« r) « bâtiment » : une construction dotée d’un toit et de murs. Un bâtiment régi par la loi modifiée du 16 mai 1975 portant

statut de la copropriété des immeubles bâtis est à considérer comme un seul bâtiment. »

(Règl. g.-d. du 31 juillet 2024)

« s) « ministre » : le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions. »

Chapitre II – Garantie d’origine

### Art. 2 — Section 1re – Objet et champ d’application Dans le but de promouvoir l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, le présent règlement fixe

Le présent règlement ne s’applique pas

1° aux bâtiments érigés à titre provisoire dont l’utilisation prévisible ne dépasse pas deux années ;

2° aux ateliers et bâtiments agricoles qui présentent une faible demande d’énergie. Un bâtiment présente une faible de­

mande d’énergie si son utilisation exige un chauffage qui ne dépasse pas 12 degrés Celsius et n’exige pas de climatisa­

tion ;

3° aux bâtiments dont la destination exige une ouverture large et permanente vers l’extérieur ;

4° aux bâtiments dans lesquels l’énergie est utilisée exclusivement dans les procédés de production ;

5° aux bâtiments servant de lieux de culte et destinés à l’exécution de pratiques religieuses ;

6° aux bâtiments indépendants dont la surface de référence énergétique An est inférieure à cinquante mètres carrés.

Section 2 – Définitions

### Art. 2 — Texte coordonné au 2 juin 2021 Version applicable à partir du 6 juin 2021 1. La présente loi a pour objet de

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par

1.

«développement durable»: la politique qui vise à assurer la continuité dans le temps du développement économique et

social, dans le respect - de l’environnement et sans compromettre les ressources naturelles indispensables à l’activité

humaine; - de la santé et de la sécurité des «salariés»1 au travail;

2.

«autorisation»: la partie ou la totalité d’une ou de plusieurs décisions écrites accordant le droit d’exploiter tout ou partie

d’un établissement sous certaines conditions, permettant d’assurer que l’établissement satisfait aux exigences de la

présente loi. Une autorisation peut être valable pour un ou plusieurs établissements, ou parties d’établissement situées

sur le même site et exploitées par le même exploitant;

3.

«pollution»: l’introduction directe ou indirecte, par l’activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de

bruit dans l’air, l’eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l’environnement,

1 Modifié par la loi du 3 mars 2017.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

d’entraîner des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l’agrément de l’environnement

ou à d’autres utilisations légitimes de ce dernier;

(Loi du 9 mai 2014)

«4.

«substance»: tout élément chimique et ses composés, à l’exclusion des substances suivantes

a) les substances radioactives, telles que définies à l’article 1er de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai

1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les

dangers résultant des rayonnements ionisants;

b) les micro-organismes génétiquement modifiés, tels que définis à l’article 2, point b) de la loi modifiée du 13 janvier

1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés;»

5.

«émission»: le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l’établissement, de substances,

de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol;

6.

«modification de l’exploitation»: une modification des caractéristiques ou du fonctionnement ou une extension de l’éta­

blissement pouvant entraîner des conséquences pour les intérêts protégés par l’article 1er de la présente loi;

(Loi du 9 mai 2014)

«7.

«modification substantielle» une modification de l’établissement qui, de l’appréciation des administrations compé­

tentes, peut avoir des incidences négatives significatives sur les intérêts protégés par l’article 1er de la présente loi;

est également réputée substantielle toute modification d’une exploitation qui répond en ellemême aux seuils fixés à

l’annexe I de la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles;»

8.

«valeur limite d’émission»: la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/

ou le niveau d’une émission déterminée, à ne pas dépasser au cours d’une ou de plusieurs périodes données. (Loi

du 9 mai 2014) «Les valeurs limites d’émission dans le milieu ambiant peuvent être fixées également pour certains

groupes, familles ou catégories de substances notamment celles visées à l’annexe II de la loi du 9 mai 2014 relative

aux émissions industrielles.»

Les valeurs limites d’émission dans le milieu ambiant peuvent être fixées également pour certains groupes, familles

ou catégories de substances notamment celles visées à l’annexe II de la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions

industrielles.

En ce qui concerne les rejets indirects à l’eau, l’effet d’une station d’épuration peut être pris en considération lors de

la détermination des valeurs limites d’émission de l’établissement, à condition de garantir un niveau équivalent de la

protection de l’environnement dans son ensemble et de ne pas conduire à des charges polluantes plus élevées dans

le milieu, sans préjudice du respect des dispositions de la réglementation relative aux rejets de substances polluantes

dans les eaux;

9.

(Loi du 2 août 2017) « « meilleures techniques disponibles en matière d’environnement : » le stade de développement

le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques

particulières à constituer en principe la base des valeurs limites d’émission et d’autres conditions d’autorisation visant

à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l’impact sur l’environne­

ment dans son ensemble. »

Par «techniques» on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l’établissement est conçu,

construit, entretenu, exploité et mis à l’arrêt.

Par «disponibles» on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le

contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant

en considération les coûts et les avantages; que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire

luxembourgeois, pour autant que l’exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables.

Par «meilleures» on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de

l’environnement dans son ensemble.

(Loi du 9 mai 2014)

«Dans la détermination des meilleures techniques disponibles, il convient de prendre particulièrement en considéra­

tion les éléments énumérés à l’annexe III de la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles.»

(Loi du 21 décembre 2007)

«10.

«meilleures techniques disponibles en matière de protection des personnes»: dans le respect des meilleures tech­

niques disponibles en matière d’environnement, le stade de développement le plus efficace et avancé des activités

et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer en principe la

base pour éviter et, lorsque cela s’avère impossible, pour réduire de manière générale les risques pour la sécurité du

public et du voisinage en général ainsi que pour la sécurité, l’hygiène et la santé sur le lieu de travail, pour la salubrité

et l’ergonomie.

Par «techniques», on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l’établissement est conçu,

construit, entretenu, exploité et mis à l’arrêt.

Par «disponibles», on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le

contexte du secteur concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en consi­

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

dération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire luxem­

bourgeois, pour autant que l’exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables.

Par «meilleures», on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection des

personnes.»

«11.»1 «norme de qualité environnementale»: série d’exigences devant être satisfaites à un moment donné pour un environ­

nement donné ou une partie spécifique de celui-ci.

(Loi du 19 novembre 2003)

««12.»1 «administration compétente»: l’Administration de l’environnement, l’Inspection du travail et des mines et la (les)

administration(s) communale(s) de la ou des communes concernées par l’implantation ou la modification substantielle

de l’établissement en cause, chacune en ce qui la concerne;

«13.»1 «autorité compétente»: l’autorité investie du pouvoir d’autorisation, d’actualisation, de refus ou de retrait, en l’occur­

rence les ministres ayant respectivement le Travail et l’Environnement dans leurs attributions ou le bourgmestre selon

la classification de l’établissement.»

(Loi du 9 mai 2014)

«14.

«exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient, en tout ou en partie, un établissement ou

toute personne qui s’est vu déléguer à l’égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant.»

### Art. 2 — Chapitre Ier – Dispositions communes La présente loi énonce des règles concernant la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux activités indus­ trielles.

Champ d’application

La présente loi s’applique aux activités industrielles polluantes visées aux chapitres II à VI.

Elle ne s’applique pas aux activités de recherche et développement ou à l’expérimentation de nouveaux produits et procédés.

### Art. 2 — Loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dan­ gereuses et portant modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par

1. « accident majeur » : un événement tel qu’une émission, un incendie ou une explosion d’importance majeure résultant de

développements incontrôlés survenus au cours de l’exploitation d’un établissement couvert par la présente loi, entraînant

pour les intérêts visés à l’article 1er un danger grave, immédiat ou différé, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement,

et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses ;

2. « autorisation » : la partie ou la totalité d’une ou de plusieurs décisions, accordant le droit d’exploiter tout ou partie d’un

établissement, respectivement d’une installation sous certaines conditions, permettant d’assurer que l’établissement sa­

tisfait aux exigences de la présente loi ; une autorisation peut être valable pour un ou plusieurs établissements, ou parties

d’établissements situés sur le même site ;

3. « autre établissement » : un site d’exploitation qui entre dans le champ d’application de la présente loi, ou un établisse­

ment seuil bas qui devient un établissement seuil haut, ou vice versa, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi

ou après cette date, pour des raisons autres que celles mentionnées au point 16 ;

4. « danger » : la propriété intrinsèque d’une substance dangereuse ou d’une situation physique de pouvoir provoquer des

dommages pour les intérêts visés à l’article 1er ;

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

5. « établissement » : l’ensemble du site placé sous le contrôle d’un exploitant où des substances dangereuses se trouvent

dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes ; les établisse­

ments sont soit des établissements seuil bas, soit des établissements seuil haut ;

6. « établissement existant » : un établissement qui relève du règlement grand-ducal modifié du 17 juillet 2000 concernant

la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses avant l’entrée en vigueur de

la présente loi et qui, à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, entre dans le champ d’application de

la présente loi, sans que soit changé son classement en tant qu’établissement seuil bas ou établissement seuil haut ;

7. « établissement seuil bas » : un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quan­

tités égales ou supérieures aux quantités indiquées dans la colonne 2 de l’annexe I, partie 1 ou partie 2, mais inférieures

aux quantités indiquées dans la colonne 3 de l’annexe I, partie 1 ou partie 2, le cas échéant en appliquant la règle de

cumul exposée à la note 4 relative à l’annexe I ;

8. « établissement seuil haut » : un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quan­

tités égales ou supérieures aux quantités figurant dans la colonne 3 de l’annexe I, partie 1 ou partie 2, le cas échéant en

appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l’annexe I ;

9. « établissement voisin » : un établissement situé à une telle proximité d’un autre établissement qu’il accroît le risque ou

les conséquences d’un accident majeur ;

10. « expert agréé » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public, agréées dans le

cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines et conformément aux conditions d’agrément

visées à l’article L. 614-7 du Code du travail, respectivement dans le cadre des compétences et attributions de l’Admi­

nistration de l’environnement et conformément aux conditions visées par la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de

personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques,

d’études et de vérifications dans le domaine de l’environnement ;

11. « exploitant » : toute personne physique ou morale qui exploite ou détient un établissement ou une installation, ou toute

personne qui s’est vu déléguer à l’égard du fonctionnement technique de l’établissement ou de l’installation le pouvoir

économique ou décisionnel déterminant ;

12. « inspection » : toutes les actions, y compris les visites de sites, les contrôles des mesures, systèmes et rapports internes

et documents de suivi, ainsi que toute activité de suivi nécessaire, effectuées par ou au nom de l’Inspection du travail et

des mines ou l’Administration de l’environnement pour vérifier et encourager la conformité des établissements avec les

exigences de la présente loi ;

13. « installation » : une unité technique au sein d’un établissement et en surface ou sous le sol, dans laquelle des substances

dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées ; elle comprend tous les équipements, structures, tuyau­

teries, machines, outils, embranchements ferroviaires privés, quais de chargement et de déchargement, appontements

desservant l’installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement

de cette installation ;

14. « mélange » : un mélange ou une solution composés de deux substances ou plus ;

15. « modification substantielle » : une modification de l’établissement qui peut avoir des incidences sur les intérêts protégés

par l’article 1er;

16. « nouvel établissement »

1. un établissement qui entre en service ou est construit à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi ou après cette

date ; ou

2. un site d’exploitation qui entre dans le champ d’application de la présente loi, ou un établissement seuil bas qui devient

un établissement seuil haut, ou vice versa, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi ou après cette date, en rai­

son de modifications de ses installations ou activités qui entraînent un changement de son inventaire des substances

dangereuses ;

17. « organisme de contrôle agréé » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public,

agréées dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines et conformément aux

conditions d’agrément visées à l’article L. 614-7 du Code du travail, respectivement dans le cadre des compétences et

attributions de l’Administration de l’environnement et conformément aux conditions visées par la loi du 21 avril 1993 rela­

tive à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de

tâches techniques d’études et de vérifications dans le domaine de l’environnement ;

18. « présence de substances dangereuses » : la présence réelle ou anticipée de substances dangereuses dans l’établisse­

ment, ou de substances dangereuses dont il est raisonnable de prévoir qu’elles pourraient être produites en cas de perte

de contrôle des procédés, y compris des activités de stockage, dans une installation au sein de l’établissement, dans des

quantités égales ou supérieures aux quantités seuils fixées dans la partie 1 ou dans la partie 2 de l’annexe I ;

19. « public » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et les associations, organisations ou groupes constitués

par ces personnes. Cette définition ne s’applique pas dans le cadre de l’article 21 ;

20. « public concerné » : les personnes touchées ou qui risquent d’être touchées par une décision sur toute question couverte

par l’article 23, paragraphes 1er et 2, ou qui ont un intérêt à faire valoir à cet égard ; aux fins de la présente définition, les

organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l’environnement et qui remplissent les

conditions pouvant être applicables en droit interne sont réputées avoir un intérêt ;

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

21. « risque » : la probabilité qu’un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déter­

minées ;

22. « stockage » : la présence d’une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d’entreposage, de mise en

dépôt sous bonne garde ou d’emmagasinage ;

23. « substance dangereuse » : une substance ou un mélange relevant de la partie 1 ou figurant à la partie 2 de l’annexe I, y

compris en tant que matière première, produit, produit dérivé, résidu ou intermédiaire.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 27 août 2024 (Mém. A - 385 du 28 août 2024).

Le Président ainsi que les autres membres effectifs et suppléants du comité sont nommés par le Gouvernement en Conseil

pour un terme de trois ans.

Les mandats sont renouvelables.

En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.

### Art. 2 — règlement grand-ducal du 17 mai 2006 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol « Aéroport et environs. » Ministère d’État – Service central de législation AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

La partie graphique de la deuxième modification du plan d’occupation du sol « Aéroport et environs » peut être consultée

auprès du ministère ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions.

Les plans reproduits ou réduits n’ont qu’un caractère indicatif.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 8 février 2024 (Mém. A - 69 du 23 février 2024).

Déclaration des établissements nouvellement mis en place et exploités ou faisant l’objet d’une modification

substantielle

Les établissements concernés par le présent règlement qui sont nouvellement mis en place et exploités doivent être déclarés

à l’Administration de l’Environnement avant leur première exploitation. Cette déclaration doit comprendre toutes les informa­

tions et plans repris en annexe du présent règlement. Les dispositions du présent règlement s’appliquent également en cas de

modification substantielle de l’exploitation.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés1�.

Définitions

«batterie de réservoirs»

réservoirs reliés entre-eux;

«capacité totale»

addition des capacités des différents réservoirs;

«dépôt»

ensemble de récipients fixes;

«gasoil»

tout mélange d’hydrocarbures d’origine minérale ou de synthèse dont la teneur en soufre

n’excède pas la valeur limite fixée par la réglementation en vigueur et dont le point d’éclair

est supérieur à 55 °C;

«limiteur de remplissage»

dispositif interrompant automatiquement le remplissage lorsque le niveau maximal est

atteint;

«nouveau dépôt»

dépôt mis en place après la mise en vigueur du présent règlement;

«personne agréée»

personne physique ou morale, agréée conformément aux dispositions de la loi du 21 avril

1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres

que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le

domaine de l’environnement;

«point d’éclair»

température la plus basse à laquelle un échantillon chauffé selon une méthode normalisée

dégage suffisamment de vapeur pour former avec l’air ambiant un mélange s’enflammant

momentanément à l’approche d’une flamme;

«réservoir»

récipient destiné à contenir le liquide inflammable, faisant partie d’un dépôt;

«réservoir aérien»

réservoir non souterrain;

«réservoir souterrain»

réservoir complètement ou partiellement enfouis dans la terre ou installé de manière à ce

qu’on ne puisse constater fiablement et rapidement toute inétanchéité.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés�1.

Définitions

«aire de distribution»

L’aire de distribution comprend l’ensemble des pistes carrossables délimitées dans un rayon

horizontal autour de chacune des pompes de distribution d’une distance équivalente à la

longueur du flexible auquel est fixé le pistolet de distribution, ajoutée d’un mètre;

«gasoil»

tout mélange d’hydrocarbures d’origine minérale ou de synthèse dont la teneur en soufre

n’excède pas la valeur limite fixée par la réglementation en vigueur et dont le point d’éclair est

supérieur à 55 °C;

«personne agréée»

personne physique ou morale, agréée conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1993

relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que

l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine

de l’environnement.

1 Base légale: Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et notamment son article 4.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

«point d’éclair»

température la plus basse à laquelle un échantillon chauffé selon une méthode normalisée

dégage suffisamment de vapeur pour former avec l’air ambiant un mélange s’enflammant

momentanément à l’approche d’une flamme;

«réservoir»

récipient destiné à contenir le liquide inflammable, faisant partie d’un dépôt

«station»

station de distribution de gasoil, comprenant les dépôts de liquides inflammables, les pompes

de distribution, les flexibles et pistolets de distribution et l’aire de distribution.

### Art. 2 — Texte coordonné au 19 mars 2019 Version applicable à partir du 1er juillet 2019 Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions de mise en place et d’exploitation des garages et parkings couverts pouvant recevoir entre 5 et 20 véhicules.

Définitions

«garages et parkings couverts»

ensemble d’emplacements de stationnement de véhicules automoteurs, à

l’exception des machines agricoles, situé dans un immeuble ou formant un

immeuble, dénommé ci-après «parking».

«niveau souterrain d’un parking»

tout niveau dont moins de 50% des faces latérales touchent à l’air libre ou dont

la ventilation ne peut se faire d’une manière entièrement naturelle ou dont -

moins de deux façades permettent l’accès des services d’intervention et de

secours vers l’intérieur du niveau du parking.

«ouverture d’un local habité ou occupé»

portes, fenêtres, prises d’air.

«personnel qualifié»

hommes de l’art, inscrits au rôle artisanal afférent de la Chambre des Métiers,

ou bien s’il s’agit de membres du personnel de l’entreprise, des personnes

ayant acquis les aptitudes nécessaires et ayant reçu les instructions, forma­

tions et formations continues requises.

Chapitre I.- Protection de l’Environnement

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 2 avril 2008 a) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés b) modifiant l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

Le point 144.1. b) figurant sous le numéro 1. intitulé «Industries d’activités énergétiques» de l’annexe III de la loi modifiée du

10 juin 1999 relative aux établissements classés est modifié comme suit

«144.1. b) Chaufferies d’une puissance thermique de combustion supérieure à 50 MW et/ou Installations de combustion

d’une puissance calorifique de combustion supérieure à 50 MW».

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 22 octobre 2025 (Mém. A - 460 du 24 octobre 2025).

Le paragraphe 1er de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 2000 concernant les études des risques

et les rapports de sécurité est remplacé comme suit

«1. Sans préjudice des dispositions légales concernant les risques d’accidents majeurs, les établissements et installations

figurant à l’annexe du règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des éta­

blissements classés, référencés dans la colonne 4, sont soumis d’office à la présentation d’une étude des risques et

d’un rapport de sécurité.»

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 28 avril 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des s

L’article 2, paragraphe 2, du même règlement est modifié comme suit

«(2) Au cas où un établissement tombe sous les dispositions du présent règlement grand-ducal et sous celles de la loi

concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, les informations re­

quises par le présent règlement grand-ducal peuvent être intégrées dans le rapport de sécurité repris à l’annexe II de ladite loi.»

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Le personnel du service spécial des aménagements se compose d’un garde général, qui est le préposé du service, et des gardes généraux adjoints.

Les devoirs et attributions du service des aménagements consistent notamment

1° dans l’étude et la préparation des plans d’aménagement, ainsi que dans la révision périodique de ces plans. Ces travaux

se feront conformément à l’instruction technique qui forme annexe au présent arrêté;

2° (…) (abrogé par l’arrêté du 10 juillet 1950)

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

L’aménagement établit des prévisions d’exploitation pour une période décennale; il propose des opérations requises pour

leur réalisation, ainsi que l’ordre et la nature des opérations d’ordre cultural.

1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

2 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

2.- Dispositions préliminaires

### Art. 2 — Chapitre 1er.- Dispositions générales Les dispositions de la présente loi sont applicables à la production, en vue de la commercialisation, et à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Aux fins de la présente loi, les définitions et/ou classifications suivantes s’appliquent

a)

matériels forestiers de reproduction

les matériels de reproduction des essences forestières et de leurs hybrides artificiels, qui sont importants pour la sylvi­

culture sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et les matériels énumérés à l’annexe I;

b)

par matériels de reproduction, on entend, selon le cas

i)

la semence

les cônes, infrutescences, fruits et graines destinés à la production de plants; ou

ii) les parties de plantes

les boutures de tiges, de feuilles et de racines, explants ou embryons destinés à la micropropagation, bourgeons,

marcottes, racines, greffons, plançons et toute partie de plante destinés à la production d’un plant;

ou

iii) les plants

les plantes élevées au moyen de semences, de parties de plantes ou les plantes provenant de semis naturels;

c)

par matériels de base, on entend, selon le cas

i)

la source des graines

les arbres situés dans une zone de récolte de graines; ou

ii) le peuplement

une population délimitée d’arbres dont la composition est suffisamment uniforme; ou

iii) le verger à graines

une plantation de clones ou de familles sélectionnée, isolée ou gérée de manière à prévenir ou à réduire les pollini­

sations extérieures, et gérée de manière à produire des cultures de semences fréquentes, abondantes et aisément

récoltées; ou

iv) les parents d’une famille

les arbres servant à obtenir des descendants par pollinisations contrôlées ou libres d’un arbre identifié utilisé comme

femelle avec le pollen d’un parent (pleins germains) ou de plusieurs parents identifiés ou non (demi-frères); ou

v) le clone

un groupe d’individus (ramets) issus à l’origine d’un individu unique (ortet) par multiplication végétative, par exemple

par bouturage, micropropagation, greffe, marcottage ou division; ou

vi) le mélange clonal

un mélange de clones identifiés dans des proportions déterminées;

d)

par autochtone ou indigène, on entend, selon le cas

i)

le peuplement ou la source de graines autochtone

un peuplement ou une source de graines autochtone est un peuplement ou une source de graines qui, normale­

ment, a été continuellement régénéré par des semis naturels. Le peuplement ou la source de graines peut être régé­

néré artificiellement à partir de matériels de reproduction récoltés dans le même peuplement ou la même source de

graines, voire dans des peuplements ou des sources de graines autochtones très proches; ou

1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

ii) le peuplement ou la source de graines indigène

un peuplement ou une source de graines indigène est un peuplement ou une source de graines autochtone ou élevé

artificiellement à partir de semences dont l’origine se situe dans la même région de provenance;

e)

origine

dans le cas d’un peuplement ou d’une source de graines autochtone, l’origine est le lieu où poussent les arbres. Dans

le cas d’un peuplement ou d’une source de graines non autochtone, l’origine est le lieu d’où les graines ou les plantes

ont été initialement introduites. L’origine d’un peuplement ou d’une source de graines peut être inconnue;

f)

provenance

le lieu de croissance de tout peuplement d’arbres;

g)

région de provenance

pour une espèce ou une sous-espèce, la région de provenance est la région ou le groupe de régions régies par des

conditions écologiques suffisamment uniformes dans lesquelles des peuplements ou sources de graines présentent des

caractéristiques phénotypiques ou génétiques similaires, compte tenu, le cas échéant, des limites altitudinales;

h)

production

la production inclut toutes les phases de la reproduction de la semence, la transformation de la semence en graine et

l’élevage des plants à partir de graines et de parties de plantes;

i)

commercialisation

l’exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la livraison à un tiers, y compris la livraison dans le cadre

d’un contrat de services;

j)

fournisseur

toute personne morale ou physique faisant profession de produire, de commercialiser et/ou d’importer des matériels

forestiers de reproduction;

k)

les matériels forestiers de reproduction sont subdivisés selon les catégories suivantes

i)

matériels identifiés

les matériels de reproduction issus de matériels de base admis conformément à l’article 5, constitués d’une source

de graines ou d’un peuplement situé dans une région de provenance unique;

ii) matériels sélectionnés

les matériels de reproduction issus de matériels de base admis conformément à l’article 5, constitués d’un peuple­

ment situé dans une région de provenance unique, ayant fait l’objet d’une sélection phénotypique au niveau de la

population;

iii) matériels qualifiés

les matériels de reproduction issus de matériels de base admis conformément à l’article 5, constitués de vergers à

graines, de parents de familles, de clones ou de mélanges clonaux dont les composants ont fait l’objet d’une sélec­

tion phénotypique individuelle;

iv) matériels testés

les matériels de reproduction issus de matériels de base admis conformément à l’article 5, constitués de peuple­

ments, de vergers à graines, de parents de familles, de clones ou de mélanges clonaux. La supériorité des matériels

de reproduction doit avoir été démontrée par des tests comparatifs ou une estimation de la supériorité des matériels

de reproduction déterminée à partir de l’évaluation génétique des composants des matériels de base.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 21 mai 2019 rendant obligatoire le plan d’occupation du sol « Härebierg ».

Les terrains couverts par le plan d’occupation du sol « Centre militaire Härebierg » sont définis sur un document cartogra­

phique défini à l’échelle 1 : 2.500 et intitulé « Centre militaire Härebierg - plan d’ensemble » couvrant une partie du territoire de

la Ville de Diekirch.

Le document cartographique constitue la partie graphique du plan d’occupation du sol « Centre militaire Härebierg » et fait

partie intégrante du présent règlement.

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20093 Aux fins de l’application de l’article 6 de la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, dénommée ci-après «la loi», la délimitation des régions de pr

Aux fins de l’application de l’article 8 de la loi, les données suivantes doivent figurer dans la liste nationale des matériels de

base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction

a)

le nom botanique;

b)

la catégorie du matériel forestier de reproduction;

1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

2 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

3 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

c)

les fins;

d)

le type de matériel de base;

e)

la référence du registre ou le code d’identité de la région de provenance;

f)

la localisation: un intitulé succinct, et l’un des groupes d’éléments suivants

i)

pour la catégorie «matériels identifiés» la région de provenance et la tranche latitudinale et longitudinale;

ii) pour la catégorie «matériels sélectionnés» la région de provenance et la position géographique définie par la latitude

et la longitude ou la zone des latitudes et longitudes;

iii) pour la catégorie «matériels qualifiés» la (les) position(s) géographique(s) précise(s) de conservation des matériels

de base;

iv) pour la catégorie «matériels testés» la (les) position(s) géographique(s) précise(s) de conservation des matériels

de base;

g)

la tranche altitudinale ou la zone altimétrique;

h)

la surface: taille d’une source ou des sources de graines, d’un peuplement ou des peuplements ou d’un verger ou des

vergers de graines;

i)

l’origine: les matériels de base peuvent être autochtones/indigènes, non autochtones/non indigènes ou d’origine incon­

nue. Pour les matériels de base non autochtones/non indigènes, l’origine doit être précisée si elle est connue;

j)

dans le cas de matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels testés», les éventuelles modifications

génétiques sont à préciser.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 9 août 1973 concernant le mesurage et le classement des bois bruts.

Les infractions au présent règlement sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions des articles 5,

6 et 7 de la loi du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois bruts classés CEE.

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 L’État, les communes et les établissements publics se réunissent en association d’assurance mutuelle, aux fins de s’indem­ niser réciproquement, par une action commune, des dommages qu’ils éprouveraient par suite d’incendie

Le service de l’assurance mutuelle est géré par l’administration forestière, sous la direction générale du membre du Gouver­

nement dont relève cette administration.

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Au sens de la présente loi on entend par a)

En vue de prévenir l’apparition ou la propagation d’organismes nuisibles, un règlement grand-ducal peut interdire ou régle­

menter l’importation, l’exportation, le transit de végétaux, produits végétaux et objets susceptibles d’être contaminés et interdire

l’introduction d’organismes nuisibles.

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 L’élevage du raton laveur (Procyon Lotor), la détention, le transport et le commerce de ce ravageur à l’état vivant sont inter­ dits.

Les propriétaires, usufruitiers, locataires, fermiers, exploitants de terrains à un titre quelconque, qui constatent sur leurs

terrains la présence de ratons laveurs, sont autorisés à assurer la lutte contre ces ravageurs, par tous les moyens énumérés

aux articles 2 à 6 de l’arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles.

### Art. 2 — Convention on the European Forest Institute The Parties to this Convention, hereafter referred to as the Contracting Parties, Recalling the forest-related decisions adopted at the United Nations Conference on Environment and Development in 1992, the Proposals for Action by the Intergovernmental Pane

Purpose and functions

1. The purpose of the Institute is to undertake research on the panEuropean level on forest policy, including its environmental

aspects, on the ecology, multiple use, resources and health of European forests and on the supply of and demand for timber

and other forest products and services in order to promote the conservation and sustainable management of forests in Europe.

2. In order to achieve its purpose, the Institute

a)

provides relevant information for policy making and decision making in European countries relating to the forest and

forest industry sector;

b)

conducts research in the above-mentioned fields;

c)

develops research methods;

d)

organises and participates in scientific meetings; and

e)

organises and disseminates knowledge of its work and results.

### Art. 2 — Chapitre II.- Définitions

Définitions

Aux fins du présent Accord

1. Par «bois tropicaux» il faut entendre les bois tropicaux à usage industriel (bois d’œuvre) qui proviennent de forêts ou

sont produits dans les pays situés entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Cette expression s’applique

aux grumes, sciages, placages et contre-plaqués;

2. Par «gestion durable des forêts» on entend le sens donné dans les documents directifs et les directives techniques

pertinentes de l’Organisation;

3. Par «membre» il faut entendre un gouvernement, la Communauté européenne ou toute organisation intergouvernemen­

tale visée à l’article 5, qui a accepté d’être lié par le présent Accord, que celui-ci soit en vigueur à titre provisoire ou à

titre définitif;

4. Par «membre producteur» il faut entendre tout membre situé entre le tropique du Cancer et le tropique du Capri­

corne, doté de ressources forestières tropicales et/ou exportateur net de bois tropicaux en termes de volume, qui est

mentionné à l’Annexe A et qui devient partie au présent Accord, ou tout membre doté de ressources forestières tropicales

et/ou exportateur net de bois tropicaux en termes de volume, non mentionné à l’Annexe A et qui devient partie à

l’Accord et que le Conseil, avec l’assentiment dudit membre, déclare membre producteur;

5. Par «membre consommateur» il faut entendre tout membre importateur de bois tropicaux qui est mentionné à l’Annexe

B et qui devient partie au présent Accord, ou tout membre importateur de bois tropicaux qui n’est pas mentionné à

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

l’Annexe B et qui devient partie à l’Accord et que le Conseil, avec l’assentiment dudit membre, déclare membre consom­

mateur;

6. Par «Organisation» il faut entendre l’Organisation internationale des bois tropicaux instituée conformément à

l’article 3;

7. Par «Conseil» il faut entendre le Conseil international des bois tropicaux institué conformément à l’article 6;

8. Par «vote spécial» il faut entendre un vote requérant les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les membres

producteurs présents et votants et 60% au moins des suffrages exprimés par les membres consommateurs présents

et votants, comptés séparément, à condition que ces suffrages soient exprimés par au moins la moitié des membres

producteurs présents et votants et au moins la moitié des membres consommateurs présents et votants;

9. Par «vote à la majorité simple répartie» il faut entendre un vote requérant plus de la moitié des suffrages exprimés par

les membres producteurs présents et votants et plus de la moitié des suffrages exprimés par les membres consomma­

teurs présents et votants, comptés séparément;

10. Par «exercice biennal» il faut entendre la période allant du 1er janvier d’une année au 31 décembre inclus de l’année

suivante;

11. Par «monnaies librement convertibles» il faut entendre le dollar des États-Unis, l’euro, le franc suisse, la livre sterling, le

yen et toute autre monnaie éventuellement désignée par une organisation monétaire internationale compétente comme

étant en fait couramment utilisée pour effectuer des paiements au titre de transactions internationales et couramment

négociée sur les principaux marchés des changes;

12. Aux fins du calcul de la répartition des voix conformément au paragraphe 2 b) de l’article 10, il faut entendre par «res­

sources forestières tropicales» les forêts naturelles denses et les plantations forestières situées entre le tropique du

Cancer et le tropique du Capricorne.

Chapitre III.- Organisation et administration

### Art. 2 — Loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne.

Mesures administratives

1. En cas de non-respect des dispositions de l’article 4 ou 5 du règlement CE n° 2173/2005, le membre du Gouvernement

ayant l’Environnement dans ses attributions peut interdire la mise sur le marché ou imposer le retrait du marché du bois

et des produits dérivés visés par le règlement CE n° 2173/2005.

2. Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe 1er.

3. Les mesures prises par le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions en vertu du paragraphe

1er sont susceptibles d’un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être

introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision.

### Art. 2 — Loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché.

Mesures administratives

1. En cas de non-respect des dispositions de l’article 4 ou 5 du règlement UE n° 995/2010, le membre du Gouvernement

ayant l’Environnement dans ses attributions peut interdire la mise sur le marché ou imposer le retrait du marché du bois

et des produits dérivés visés par le règlement UE n° 995/2010.

2. Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe 1er.

1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

3. Les mesures prises par le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions en vertu du paragraphe

1er sont susceptibles d’un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être

introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision.

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 Extraits Indépendamment des infractions qui sont de la compétence des tribunaux de police en vertu des dispositions du «Code

La nature de l’infraction n’est pas modifiée, lorsque la connaissance en est attribuée directement et expressément aux tribu­

naux de police, soit par la présente loi, soit par une loi spéciale.

Pour toutes les infractions à l’égard desquelles la loi porte une peine d’emprisonnement qui est correctionnelle par son maxi­

mum, le minimum de la peine, s’il est inférieur à huit jours d’emprisonnement est élevé à ce taux.

Pour toutes les infractions à l’égard desquelles la loi porte une amende qui est correctionnelle d’après son maximum, le

minimum de la peine, s’il est inférieur à «251 euros»3, est élevé à ce chiffre, à moins que l’infraction ne revête le caractère de

contravention en raison de la peine d’emprisonnement portée par la loi.

Les trois alinéas qui précèdent ne s’appliquent pas, lorsque la loi prévoit une augmentation du maximum d’une peine de

police en cas de récidive.

Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que celles «des articles 130-1 à 132-1 du «Code de procédure pénale»2»4�,

s’appliquent à tous les faits qualifiés délits et dont la connaissance est expressément attribuée aux tribunaux de police, pour

autant que l’application de ces dispositions n’aura pas été soumise à des règles particulières par une loi spéciale.

Les actions introduites en application de l’article 1er sont jugées suivant les règles de procédure applicables en matière de

contravention.

### Art. 2 — Instruction ministérielle du 14 janvier 1999 invitant les ministères, administrations et institutions étatiques à appliquer la recommandation de la Commission Régionale Sarre-Lor-Lux-Trèves/Palatinat Occidental concernant l’information mutuelle et l’harmonisation des plans et mesures relevant de l’a

La présente instruction et la recommandation sont publiées au Mémorial.

Recommandation de la Commission Régionale Sarre-Lor-Lux-Trèves/Palatinat occidental concernant l’information mutuelle

et l’harmonisation des plans et mesures relevant de l’aménagement du territoire du 10 décembre 1997

La Commission Régionale Saar-Lor-Lux-Trèves/Palatinat occidental estime qu’il est nécessaire de s’informer mutuellement

à un stade précoce et d’harmoniser les plans et mesures relevant de l’aménagement du territoire, afin de garantir le succès de

la coopération transfrontalière dans le domaine de l’aménagement du territoire. La Commission adresse les recommandations

suivantes aux autorités compétentes de l’espace Sarre-Lor-Lux-Trèves/Palatinat occidental

1.

Les autorités compétentes en matière d’aménagement du territoire s’informent mutuellement dès que possible sur l’éla­

boration et la révision des plans d’aménagement du territoire et les harmonisent. Les autorités s’informent également

sur chaque projet relevant de la catégorie mentionnée dans l’annexe à la présente recommandation ayant ou étant sus­

ceptible d’avoir un impact sur l’espace frontalier ou une partie importante de celui-ci. Dans le cas où l’autorité concernée

le souhaite, il faudra procéder en outre à une harmonisation.

1 Tel que modifié implicitement par la loi du 17 juin 1994 (Mém. A - 57 du 5 juillet 1994, p. 1076).

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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

2.

Autorités compétentes en matière de plans et de mesures relevant de l’aménagement du territoire

en Sarre: Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr

- Landesplanungsbehörde -

en Rhénanie-Palatinat: Ministerium des Innern und für Sport

- Oberste Landesplanungsbehörde -

en Lorraine: Préfet de Région - Mission Régionale -

au Grand-Duché de Luxembourg: Ministre de l’Aménagement du Territoire

Pour les questions d’importance limitée ou lorsque des instructions correspondantes ont été données, l’information et l’har­

monisation peuvent aussi être effectuées par les autorités décentralisées.

3.

La recommandation s’applique aux plans d’aménagement du territoire suivants

en Sarre: Landesentwicklungspläne

en Rhénanie-Palatinat: Landesentwicklungsprogramm et Regionale Raumordnungspläne

en Lorraine: propositions d’aménagement des zones frontalières contenues dans les orientations des plans écono­

miques et sociaux quinquennaux et schémas d’aménagement et d’urbanisme

au Grand-Duché de Luxembourg: programmes directeurs de l’aménagement du territoire et plans d’aménage­

ment partiel ou global.

Les plans communaux ne sont concernés par cette recommandation que s’ils nécessitent une harmonisation avec les

plans du pays voisin pour des raisons d’aménagement du territoire ou si la collectivité locale concernée le souhaite.

4.

L’autorité compétente informe les autres autorités, conformément à la présente recommandation, en même temps et de

la même façon que les autorités du pays de résidence. Elle leur fixe un délai raisonnable pour la transmission de leur

avis.

Elle remet si possible une traduction des résumés existants le cas échéant, de nature non technique. Par ailleurs,

chaque autorité transmet ses informations, ses avis et autres positions dans sa propre langue.

5.

L’autorité compétente peut informer les porteurs d’intérêts publics, notamment les collectivités territoriales, mais aussi

le public de la région probablement concernée lorsqu’il s’agit de projets uniques. La participation des porteurs d’intérêts

publics et du public sera conforme au droit en vigueur applicable à l’autorité concernée.

6.

L’harmonisation au sens du point 1 de la présente recommandation repose sur les dossiers du porteur de projet et des

avis des services techniques de l’autorité compétente.

L’autorité compétente fixe le calendrier et les modalités de l’harmonisation. Après consultation des autorités compé­

tentes, elle fixe le cercle des autorités concernées et le cas échéant les collectivités territoriales.

7.

Lors de l’élaboration et de la révision de plans d’aménagement du territoire ainsi que lors de la prise de décision concer­

nant des projets uniques, l’autorité compétente garantit la prise en compte des avis émis par les autorités concernées

dans le cadre du droit national.

L’autorité compétente transmet aux autorités concernées la version définitive des plans d’aménagement du territoire ou

la décision relevant de l’aménagement du territoire pour les projets de réalisation particuliers.

8.

Les accords intergouvernementaux existants et autres réglementations internationales ainsi que les recommandations

sur la coopération transfrontalière n’en sont aucunement modifiés.

La réglementation visant la protection des données sur les personnes ainsi que le secret de fabrication et le secret

commercial ne sont pas modifiés par la présente recommandation.

La présente recommandation entre en vigueur le 10 décembre 1997. Elle remplace les recommandations sur l’informa­

tion et l’harmonisation des plans et mesures relevant de l’aménagement du territoire du 22 avril 1978.

ANNEXE

Chacun des projets suivants doit faire l’objet d’un échange d’informations et d’une harmonisation conformément au point 1

de la recommandation, dans la mesure où il relève de l’aménagement du territoire et a, ou est susceptible d’avoir, des répercus­

sions notables sur l’espace frontalier ou une partie importante de celui-ci. Les installations liées entre elles géographiquement

ou sur le plan technique sont considérées comme une seule unité.

1. Construction d’une installation classée soumise à autorisation conformément au droit en vigueur sur la protection contre

les nuisances et pour laquelle une étude d’impact doit être réalisée;

2. Construction d’une installation nucléaire;

3. Construction d’une installation pour la garantie et le stockage définitif de déchets radioactifs;

4. Construction d’une installation pour le traitement ou le dépôt de déchets;

5. Construction d’une installation pour le traitement d’eaux usées;

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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

6. Construction ou modification importante du tracé de conduites servant au transport de matières susceptibles de

polluer l’eau (pipeline);

7. Réalisation, suppression et modification importante d’un plan d’eau ou de ses rives ainsi que de ports de plus de 50 ha;

8. Aménagement, construction ou suppression d’une voie navigable;

9. Construction et aménagement important d’une liaison routière pour le trafic à grande distance/transrégional;

10. Construction d’un nouveau tracé ou modification importante d’un tronçon de voie ferroviaire ainsi que la construction

d’une gare de triage et d’une installation de transbordement pour le transport combiné;

11. Aérodrome ou modification importante d’un aérodrome;

12. Construction d’un circuit de course automobile ou de motos ou d’un circuit de tests pour automobiles;

13. Installation de lignes de tension de 110 kV et au delà et de conduites de gaz d’une pression de plus de 16 bars;

14. Construction de villages-vacances, de complexes hôteliers et autres installations importantes pour l’hébergement de

touristes ou d’hôtes ainsi que de grandes installations de loisirs;

15. Projets miniers soumis à autorisations ainsi que les autres projets miniers pour l’exploitation de matériaux affleurant la

surface atteignant 10 ha ou plus;

16. Construction et modification importante du tracé de lignes à sustentation magnétiques;

17. Construction et extension de grandes surfaces de plus de 6.000 m2.

Instruction ministérielle du 14 janvier 1999 invitant les communes à appliquer la recommandation de la Commission

Régionale Sarre-Lor-Lux-Trèves/Palatinat Occidental portant sur l’information mutuelle et l’harmonisation

de la planification communale dans les régions frontalières du 9 décembre 1998.

(Mém. A - 10 du 16 février 1999, p. 147)

### Art. 2 — Arrêté royal grand-ducal du 19 avril 1849 concernant une convention conclue entre les Gouvernements du Grand-Duché et de la Prusse, pour la répression des délits forestiers, de chasse et de pêche, commis sur le territoire limitrophe des deux pays, signée à La Haye, le 9 février 1849.

Gegen die Frevler soll von Amtswegen verfahren werden, sobald entweder von dem benachteiligten Untertan resp. der Fami­

lie desselben eine Klage oder von den Behörden des Staates, in welchem das Vergehen verübt ist, eine Anzeige davon bei den

Behörden des anderen Staates eingeht.

Eine Verfolgung der Sache findet jedoch nicht weiter statt, wenn der Einwohner des einen Staates wegen des begangenen

Vergehens in dem anderen Staate bereits verfolgt oder verurteilt oder freigesprochen worden ist, es sei denn, dass die Verurtei­

lung nur in contumaciam erfolgt ist, oder der Verurteilte sich der Strafvollstreckung durch die Flucht entzogen hat.

### Art. 2 — Arrêté royal grand-ducal du 19 avril 1849 concernant une convention conclue entre les Gouvernements du Grand-Duché et de la Prusse, pour la répression des délits forestiers, de chasse et de pêche, commis sur le territoire limitrophe des deux pays, signée à La Haye, le 9 février 1849.

La présente déclaration sera exécutoire dix jours après sa publication dans les formes prescrites par la législation des deux

pays, et restera en vigueur jusqu’à déclaration contraire de la part de l’un des deux Gouvernements.

EN FOI DE QUOI, les soussignés Ministre d’État, président du Gouvernement grand-ducal, et Ministre des Affaires étran­

gères de Sa Majesté le Roi des Belges, ont dressé la présente déclaration, qu’ils ont revêtue de leurs cachets.

Fait en double expédition, à Luxembourg, le 15 avril 1882, et à Bruxelles, le 19 avril 1882.

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

Limites des bois

CODE CIVIL,

modiﬁé entre autres et pour les extraits ci-dessous par

Loi du 29 juillet 1993, (Mém. A - 67 du 25 août 1993, p. 1190; doc. parl. 3523)

Texte coordonné au 15 juin 2009

Version applicable à partir du 18 juin 20091

Extraits

### Art. 2 — Arrêté du 2 janvier 1797 (13 nivôse an V) du directoire exécutif sur la navigation et les chemins de halage.

Sont tous propriétaires d’héritages aboutissant aux rivières navigables, tenus de laisser de long des bords vingt-quatre

pieds pour le trait de chevaux, sans pouvoir planter arbres, tirer clôture ni ouvrir fossés plus près que de trente pieds; en cas de

contravention, seront les fossés comblés, les arbres arrachés et les murs désisolés aux frais des contreventants, sans préjudice

des réparations et dommages qu’ils peuvent avoir occasionnés par leurs entreprises.

Loi du 13 janvier 1843 sur les autorisations de faire des constructions ou des plantations le long des routes1,

(Mém. A - 5 du 21 janvier 1843, p. 75)

modiﬁé entre autres et pour les extraits ci-dessous par

Loi du 16 mai 1910 (Mém. A - 28 du 21 mai 1910, p. 365)

Loi du 22 février 1958 (Mém. A - 14 du 14 mars 1958, p. 325).

Texte coordonné au 19 novembre 1996

Version applicable à partir du 1er janvier 19972

Extraits

### Art. 2 — Titre 1er – Mesures relatives à la conservation des chemins de fer

Sont applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie, qui ont pour objet d’assurer la conservation

des fossés, talus, levées et ouvrages d’art dépendant des routes, et d’interdire, sur toute leur étendue, le �pacage des bestiaux

et les dépôts de terre et autres objets quelconques.

### Art. 2 — Arrêté grand-ducal du 4 avril 1960 autorisant de faire des constructions ou des plantations le long des routes.

Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

�Règlement grand-ducal du 5 novembre 1962 autorisant l’extension de la zone d’alignement de la route n° 10 entre

Vianden et Stolzembourg, ainsi que du chemin repris no 322 entre Vianden et le lieu-dit «Groestaen».

(Mém. A - 61 du 17 novembre 1962, p. 1051)

�Art. 1er.

La distance de dix mètres visée par le deuxième alinéa de l’article 5 de la loi du 13 janvier 1843 sur la compétence des

tribunaux pour juger les contraventions en matière de grande voirie, et sur les autorisations de faire des constructions ou des

plantations le long des routes, telle qu’elle a été modifiée par celle du 22 février 1958, est portée à vingt-cinq mètres le long de

la route no 10 entre Vianden et Stolzembourg, ainsi que du chemin repris no 322 entre Vianden et le lieu-dit «Groestaen», et cela

conformément au plan d’alignement général établi par l’Administration des Ponts et Chaussées.

### Art. 2 — Arrêté grand-ducal du 4 avril 1960 autorisant de faire des constructions ou des plantations le long des routes.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1964 établissant un plan définitif d’alignement général de toute la voirie

de l’État de la région du lac d’Esch/Sûre.

(Mém. A - 77 du 30 octobre 1964, p. 1453)

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 8 octobre 1964 établissant un plan définitif d’alignement général de toute la voirie de l’État de la région du lac d’Esch/Sûre.

Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

Loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes,

(Mém. A - 57 du 23 août 1967, p. 868; doc. parl. 1209)

modifiée entre autre par

Loi du 29 août 1972 (Mém. A - 57 du 20 septembre 1972, p. 1379; doc. parl. 1606)

Loi du 22 juin 1979 (Mém. A - 66 du 9 août 1979, p. 1358; doc. parl. 2298)

Loi du 2 décembre 1980 (Mém. A - 85 du 27 décembre 1980, p. 2324; doc. parl. 2419)

Loi du 31 août 1986 (Mém. A - 69 du 6 septembre 1986, p. 1937; doc. parl. 3021)

Loi du 26 mai 1998 (Mém. A - 41 du 9 juin 1998, p. 606; doc. parl. 4037)

Loi du 6 juin 2002 (Mém. A - 69 du 12 juillet 2002, p. 1610; doc. parl. 4762)

Loi du 21 décembre 2009 (Mém. A - 259 du 28 décembre 2009, p. 5468; doc. parl. 5823).

Texte coordonné au 28 décembre 2009

Version applicable à partir du 31 décembre 2009

Extraits

Titre Ier

a – Voirie et statut

(Loi du 21 décembre 2009)

«Art. 4.

Nul ne peut établir des installations ou des constructions sur le domaine de cette voirie et il ne peut, à quelque titre que ce

soit, être établi d’autres accès à ce domaine que ceux qui sont ou seront aménagés par l’État, en application de l’alinéa 1er de

l’article 3. La même interdiction s’applique aux contournements d’agglomérations et aux tronçons de route reliant un échangeur

à la voirie normale de l’État.

Les riverains de ces domaines ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains de la voirie normale de l’État, particuliè­

rement du droit d’accès.

Des constructions aux travaux autres que ceux exécutés pour le compte de l’État ou en vertu des dispositions de l’article

6, alinéa 4 de la présente loi, ne peuvent se faire qu’à une distance de vingt-cinq mètres pour les axes routiers relevant de la

grande voirie et de quinze mètres pour les contournements d’agglomérations et tronçons de route reliant un échangeur à la

voirie normale de l’État à des conditions faisant respecter les prescriptions qui précèdent. La largeur des zones non aedificandi

en question est comptée à partir de la limite du domaine public.

À l’intérieur de la distance de respectivement vingt-cinq ou quinze mètres, les travaux nécessaires d’entretien et de conser­

vation de constructions existantes sont sujets à permission de voirie. Tous autres travaux de construction et de transformation

sont défendus, y compris

−

l’aménagement de places de parcage pour compte d’établissements commerciaux, artisanaux, industriels ou administratifs,

publics ou privés;

−

la construction de voies de desserte;

−

la réalisation d’aires de stockage de tout genre.»

(Loi du 6 juin 2002)

«Sans pareille autorisation, la tolérance visée à l’alinéa 3 de l’article 4bis de la présente loi ne peut être mise à profit pour

des aménagements nouveaux à faire au-delà de la distance de vingt-cinq mètres.»

b – Exécution

(Loi du 29 août 1972)

«Art. 9.

Les plans des parcelles et la liste des propriétaires à exproprier sont approuvés par règlement grand-ducal, le Conseil d’État

entendu en son avis.

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FORÊTS

Les plans parcellaires établissent des zones d’une largeur de quarante-cinq mètres destinées à recevoir la voirie, et des

zones d’une largeur de cent cinquante mètres pour l’aménagement des points d’accès et de départ, des détournements des

routes et des chemins existants, et pour permettre de tenir compte, le cas échéant, de la configuration particulière du terrain.

La largeur de cette zone peut être portée exceptionnellement à deux cent cinquante mètres pour l’aménagement de carre­

fours particulièrement difficiles.

En outre, les plans parcellaires peuvent indiquer les terrains situés en dehors des zones définies aux alinéas qui précèdent,

dont l’acquisition s’avère nécessaire, soit pour l’aménagement des emplacements prévus à l’article 6, alinéas 3 et 4, soit pour

l’emprunt ou le dépôt de terres, soit pour le dépôt de matériaux de construction.

�Dès l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 10, nul ne peut, dans les zones ainsi délimitées

−

construire, reconstruire ou transformer les constructions existantes;

−

modifier le relief du sol par des travaux de déblai ou de remblai;

−

boiser ou déboiser.

Dans les cas motivés exclusivement par des travaux de conservation et d’entretien, le ministre des Travaux publics peut

déroger aux dispositions de l’alinéa qui précède.»

c – Dispositions pénales

(Loi du 26 mai 1998)

«Art. 15.

Les infractions aux dispositions des articles 4, 5 et 9 de la présente loi sont punies d’une amende de «251 à 12.500 euros»1.

Indépendamment de la peine, le tribunal ordonne d’office la remise des lieux en leur état antérieur aux frais du condamné

et dans le délai qu’il lui impartit. Faute par le condamné de s’y être conformé dans le délai fixé, le ministre ayant dans ses attri­

butions les travaux publics y pourvoira aux frais du condamné. Ce dernier sera contraint au remboursement de la dépense par

état taxé et rendu exécutoire par le juge de paix saisi par requête.

Les infractions prévues par la présente loi seront poursuivies et jugées conformément aux dispositions de la loi modifiée du

26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive.»

1 Modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).

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INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Sommaire1

Loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres

que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de

l’environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1231

Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés (Extrait) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233

Loi du 13 juin 1994 modifiant la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux (Extrait) . . . . 1233

Loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une route reliant Luxembourg à

Ettelbruck (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234

Règlement grand-ducal du 27 août 1997 déterminant les conditions à respecter et les mesures à prendre en

matière de protection de la nature, de restauration et de compensation des milieux naturels dans le cadre de

la construction de la route reliant Luxembourg à Ettelbruck (Route du Nord) (tronçon Luxembourg-Mersch)

(tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236

Règlement grand-ducal du 27 août 1997 déterminant la composition et le fonctionnement du comité

interministériel prévu par l’article 8 de la loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la

construction d’une route reliant Luxembourg à Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241

Règlement grand-ducal du 7 décembre 1997 concernant les mesures à prendre relatives à la prévention des

dangers et inconvénients pouvant résulter de la construction et de l’exploitation de la route reliant

Luxembourg à Ettelbruck (tronçon Luxembourg-Mersch) par rapport au public, au voisinage, au personnel et à

l’environnement naturel et humain (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242

Règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité

(tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1252

Loi du 16 novembre 2001 relative à la construction d’une liaison routière avec la Sarre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1254

Règlement grand-ducal du 7 décembre 2001 portant exécution de l’article 4 de la loi du 16 novembre 2001

relative à la construction d’une liaison routière avec la Sarre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1254

Règlement grand-ducal du 24 août 2007 portant création d’un comité interministériel chargé de donner son avis

sur la nécessité de soumettre certains projets d’infrastructures de transport à une étude d’évaluation

des incidences sur l’environnement humain et naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1322

Règlement grand-ducal du 7 novembre 2007 fixant le contenu, les conditions et les modalités de réalisation

de l’étude d’impact prévue en matière de remembrement des biens ruraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1323

Loi du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement

(telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1325

Règlement grand-ducal du 21 juillet 2009 déterminant

a) les conditions d’aménagement et d’exploitation visant l’environnement humain et naturel, telles que la

protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre les vibrations, l’utilisation

rationnelle de l’énergie, la prévention et la gestion des déchets;

b) les conditions d’aménagement et d’exploitation relatives à la sécurité du public et du voisinage en général

ainsi qu’à la sécurité et l’hygiène sur le lieu de travail, la salubrité et l’ergonomie

concernant l’antenne ferroviaire Belval-Usines – Belvaux-Mairie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1329

Loi du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du

14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne

(INSPIRE) en droit national . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1330

./.

1 Voir également: Etablissements classés.

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Règlement grand-ducal du 10 septembre 2013 déterminant

a) les conditions d’aménagement et d’exploitation visant l’environnement humain et naturel, telles que la pro­

tection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre les vibrations, l’utilisation rationnelle

de l’énergie, la prévention et la gestion des déchets;

b) les conditions d’aménagement et d’exploitation relatives à la sécurité du public et du voisinage en général

ainsi qu’à la sécurité et l’hygiène sur le lieu de travail, la salubrité et l’ergonomie;

concernant le Parking P&R Belval-Usines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1334

Loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . 1334

Règlement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences

sur l’environnement

Règlement grand-ducal du 1er mars 2019 concernant le contenu de l’évaluation sommaire et le contenu de l’évaluation

des incidences prévues par la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources

naturelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1348

Loi du 31 mai 2021 modifiant la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et

modifiant

1° la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

2° la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;

3° la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

Règlement grand-ducal du 2 novembre 2021 relatif à la promotion de véhicules routiers propres à l’appui d’une

mobilité à faible taux d’émissions et abrogeant le règlement grand-ducal du 17 juin 2011 relatif à la promotion

de véhicules de transport routier propres et économes en énergie

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État,

pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement.

(Mém. A - 42 du 9 juin 1993, p. 891; doc. parl. 3215)

Texte coordonné au 19 novembre 1996

Version applicable à partir du 1er janvier 19971

### Art. 2 — Texte coordonné au 19 novembre 1996 Version applicable à partir du 1er janvier 19971 1. La présente loi concerne les conditions et modalités d’agrément des personnes physiques ou morales de droit privé ou public, autres que l’État, et qui sont appelées, notamment dans le cadre des différentes lois i

Sauf disposition légale ou réglementaire contraire ou dérogatoire, les frais des tâches techniques sont à la charge de la

personne physique ou morale de droit privé ou public qui, soit de son plein gré, soit en vertu d’une obligation légale ou régle­

mentaire, fait réaliser une étude ou une vérification au sens de la présente loi.

### Art. 2 — Texte coordonné au 26 août 2005 Version applicable à partir du 29 août 2005 Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d’une nouvelle route de Luxembourg à Ettelbruck, partant à partir de Senningerberg, de la route de Luxembourg à la frontière allemande avec raccordement, à la hauteur

La construction de la route prévue à l’article 1er de la présente loi est réalisée dans les conditions et suivant les modalités

de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes.

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Le présent règlement grand-ducal a pour objet de déterminer les conditions à respecter et les mesures à prendre en vue d’éviter, de réduire ou de compenser les impacts sur l’environnement naturel occasionnés par la construc

Conditions à respecter et mesures à prendre en matière de protection de la nature, de restauration et de

compensation des milieux naturels

I. Les milieux forestiers et la sylviculture

1) Les boisements forestiers compensatoires

- Tout fonds forestier subissant un changement d’affectation, dû à la construction et à l’exploitation de la «Route du

Nord» et de ses installations connexes, tels que bassins de rétention ou de décantation, bouches d’aération, cen­

trales d’énergie, postes de contrôle, voies d’accès secondaires, etc., est restitué par un boisement compensatoire

d’une surface égale à la surface du fonds forestier supprimé. Le bilan final est établi contradictoirement par les

Ministres de l’Environnement, des Travaux Publics et de l’Agriculture.

- Les plans parcellaires de la «Route du Nord» prévoient l’acquisition de 35 ha de terrains en vue de la compensation

précitée. Les numéros cadastraux de cette surface de terrains pour les boisements compensatoires sont compris

dans les plans des emprises à publier au Mémorial dans le cadre des dispositions légales et réglementaires pré­

vues par la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un

fonds des routes.

- La totalité des terrains afférents devra être acquise par l’État au plus tard cinq ans après le commencement des

premiers travaux de construction.

- Les terrains aptes aux boisements compensatoires requis et devant faire l’objet d’une acquisition par l’État sont

proposés par le Ministre de l’Environnement et le Ministre de l’Agriculture.

- Les crédits nécessaires à l’entretien des boisements de compensation à charge du Fonds des Routes devront être

disponibles pendant dix ans, à partir de la date de la plantation.

2) Mesures sylvicoles préventives de sécurisation dans les peuplements forestiers le long du tracé en surface en milieu

forestier (dégâts de chablis, de bostryche, d’insolation, etc.)

- Dans les parcelles cadastrales, et plus particulièrement dans les peuplements forestiers tels qu’ils sont indiqués sur

les cartes forestières arrêtées par le Ministre de l’Environnement, des mesures sylvicoles préventives de stabilisa­

tion et de sécurisation sont prises.

Font également partie de ces mesures, l’installation nouvelle de lisières et le regarnissement de lisières fores­

tières existantes à l’aide d’essences arbustives et arborescentes indigènes. Des bandes herbacées d’une largeur

minimale de deux mètres, abandonnées à la succession naturelle, ou entretenues périodiquement, font partie

intégrante d’une lisière forestière aux termes du présent règlement.

1 Texte coordonné issu de la modification implicite par la loi du 5 juin 2009.

2 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Les surfaces occupées par l’installation nouvelle de lisières forestières sont prises en compte pour le calcul de la

surface totale des boisements compensatoires requis.

3) Voiries forestière et agricole

Les chemins forestiers et agricoles touchés par le projet routier, sont rétablis, voire nouvellement construits à charge

du Fonds des Routes et par les soins des Ministres de l’Environnement et de l’Agriculture dans le respect de leurs

compétences respectives.

II. Protection de la faune

1) Passages à gibier et pour la faune terrestre en général

- Deux grands passages pour la faune terrestre sont construits

a) sur la route N 11 (Luxembourg-Echternach) à l’ouest de l’échangeur avec la route d’Echternach,

b) aux alentours du lieu-dit «Réngelbuer».

L’implantation et les détails de l’ouvrage d’art sont arrêtés par les Ministres de l’Environnement et des Travaux

Publics.

Le pont mentionné sub a) ci-dessus aura une largeur d’environ 100 m et celui mentionné sub b) ci-dessus d’environ

250 m.

- L’intégration optimale des ouvrages dans la topographie des lieux est assurée par le choix judicieux des emplace­

ments définitifs, ainsi que par un remblayage et une couverture avec des matériaux d’excavation en provenance du

tracé.

L’épaisseur des matériaux de remblayage sur l’ouvrage est d’au moins deux mètres, afin de permettre la plantation

et l’épanouissement d’une végétation forestière s’apparentant aux peuplements forestiers autochtones des alen­

tours.

- L’éclairage routier, à l’exception de celui à l’intérieur des passages1, est interdit à une distance de cinq cents mètres

(500 m) en amont et en aval des entrées ou sorties des ouvrages, à moins que des raisons pertinentes en matière

de sécurité routière ne l’imposent.

2) Passages souterrains pour les amphibiens et la petite faune

- Sur les tronçons à ras du sol et en remblais sont créés des passages souterrains pour les amphibiens et la petite

faune. La distance entre deux passages sera de l’ordre de 250 mètres. Leur section ouverte utile est de quatre

mètres carrés au minimum et le sol des ouvrages est recouvert par de la terre arable des environs, d’une épaisseur

d’au moins cinquante centimètres. Les passages sont fermés à la circulation en général, à l’exception de celle des

piétons, qui elle, toutefois, peut être réglementée en cas de nécessité.

L’installation d’un éclairage est interdit à l’intérieur du passage.

À l’exception d’un éventuel système de drainage ou d’évacuation des eaux de surfaces, le passage ne recevra

aucune autre infrastructure technique.

3) Clôtures à gibier et à amphibiens

Tous les tronçons en surface sont munis d’une clôture à gibier à installer de part et d’autre de la nouvelle voie de

communication. Dans sa partie inférieure, le treillis de la clôture est muni d’un dispositif adéquat, enterré dans le sol

de trente centimètres au minimum et destiné à empêcher le passage des amphibiens.

Entre le grand passage à gibier sur la route N 11 de Luxembourg à Echternach et l’échangeur de la «Route du Nord»,

une clôture à gibier est installée de part et d’autre de la route nationale N 11. Il en est de même pour le tronçon de la

route N 11, situé entre l’ouvrage précité et le lieu-dit «Brennerei».

Les frais d’installation de la clôture à gibier le long de la nouvelle «Route du Nord», à l’exception des frais pour l’ins­

tallation des clôtures le long de la route N 11 ainsi que du dispositif de guidance pour les amphibiens, ne sont pas

comptabilisés parmi les dépenses réservées aux mesures prévues à l’article 5 de la loi précitée.

«III. Les décharges pour matériaux inertes et les entrepôts pour matières premières»2

- Les décharges aux lieux-dits «Schwunnendall», «Mettesch» et «Mierscherbierg» sont autorisées.

Les travaux de remblaiement sont réalisés conformément aux plans et profils approuvés par le Ministre de

l’Environnement, le Ministre de l’Agriculture entendu en son avis.

Le dépôt permanent au lieu-dit «Mettesch» pour matériaux inertes au nord de Gosseldange ne peut pas excéder 6 ha.

Le remblai est effectué uniquement à l’aide de matériaux terreux et pierreux en provenance des divers chan­

tiers en relation avec la construction de la «Route du Nord». Le dépôt d’aucun autre matériel n’est toléré et toute

incinération sur la décharge est interdite.

Avant l’exécution des travaux de remblaiement, la terre végétale est enlevée et entrestockée d’après les modalités

décrites au chapitre IV - Décapage de la terre arable, mise en dépôt provisoire et recultivation des terrains ci-dessous.

1 Il s’agit des passages souterrains destinés au trafic routier.

2 Ainsi modifié par le règlement grand-ducal du 30 juillet 2002.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

L’exploitant est tenu de matérialiser sur le terrain les gabarits du remblai, tels qu’ils ressortent des plans autorisés. Ces

gabarits doivent être réceptionnés par le Ministre de l’Environnement, le Ministre de l’Agriculture entendu en son avis,

avant le début des travaux de remblaiement et à la fin de chaque étape précisée au tiret 2 ci-dessus.

- L’autorisation n’est valable que pour la période dans laquelle tous les travaux doivent être achevés.

(Règl. g.-d. du 30 juillet 2002)

«- Les terrains remblayés et ensemencés sont reconduits à leur destination primaire; aucune autre utilisation n’est auto­

risée. La présente disposition ne vaut pas pour le site «Mierscherbierg» en ce qui concerne la partie délimitée en

pointillé sur l’extrait de plan qui figure en annexe au présent règlement.

L’aménagement d’un entrepôt pour matières premières est autorisé à Lorentzweiler au lieu-dit «In der Kleck».

Il sera relié au réseau ferroviaire au moyen d’un embranchement.

Les matières premières seront transbordées sur un quai de déchargement longeant l’embranchement ferroviaire sur

une longueur de 327 mètres.

Parallèlement à l’aire de déchargement/manœuvre précitée, une partie du quai sera élargie d’une zone de stockage

de 35 mètres de large sur une étendue maximale de 8.500 m2.»

IV. Décapage de la terre arable, mise en dépôt provisoire et recultivation des terrains

Tous les travaux de décapage de terre arable, de mise en dépôt provisoire et de recultivation des surfaces après

utilisation se font d’après les conditions suivantes

- La terre arable est décapée en deux étapes. L’épaisseur (profondeur) de chaque couche à enlever dépend des carac­

téristiques du type de sol et de la situation topographique des lieux. Les profondeurs définitives des deux premières

couches à décaper sont définies de cas en cas, après des sondages pédologiques à la tarière.

- Ces données sont à fournir par le Ministre des Travaux Publics pendant la phase d’étude et d’exécution du projet.

- Le décroutage des deux premières couches est interdit par temps de fortes pluies.

- Les couches enlevées individuellement sont stockées séparément de manière à ce qu’elles ne risquent pas d’être

mélangées.

- Les dépôts de la première couche de terre arable ne peuvent pas dépasser 2,5 m en hauteur et ils sont talutés de

façon à ce que la pente minimale ne tombe pas en dessous de cinq pour cent (5 %). L’écoulement des eaux de ruis­

sellement doit être assuré.

- Les dépôts sont ensemencés immédiatement avec des mélanges spécifiques de graminées et de trèfles. Si l’ense­

mencement ne peut se faire qu’après la mi-août, il sera procédé d’abord à un ensemencement avec de la navette d’été

(Rübsen) et/ou de la ravenelle (Ölrettich). L’ensemencement définitif se fait alors au printemps prochain.

- Les travaux de terrassement doivent se faire à l’aide d’engins de chantier dont la pression au sol ne dépasse pas les

0,5 kg par centimètre carré.

- L’entrestockage provisoire des terres arables en provenance des milieux forestiers doit se faire sur des terrains non

boisés, sur des lieux de stockage appropriés.

- Après la fin des travaux ou après leur utilisation temporaire, tous les sites (chantiers, lieux de stockage temporaire,

etc.) doivent être remis en état.

- La remise en état des lieux commence par le remblaiement de la terre enlevée lors de la deuxième phase de l’opéra­

tion de décapage.

- Ces travaux de remblaiement sont exécutés entre le mois d’avril et la fin août. La première couche à remblayer aura

une épaisseur de 40 à 60 cm; le matériel n’est pas compacté; en conséquence, les engins de terrassements ne doivent

pas excéder une pression au sol dépassant 320 grammes par centimètre carré.

- Le remblaiement doit se faire à reculons; il est interdit aux camions délivrant le matériel de circuler sur le remblai.

- Le remblai taluté est immédiatement ensemencé à la fin des travaux, et au plus tard pour la fin août, avec de la

ravenelle et un apport d’un engrais chimique complet à raison de 1.000 kg/hectare. Les sols forestiers ne seront pas

amendés avec un engrais chimique.

- Le remblaiement de la terre végétale proprement dite (1re couche enlevée lors de l’opération de décapage) se fait

seulement l’année suivante.

- Les travaux se font par temps sec et l’on respectera les mêmes conditions que prévues ci-dessus.

- Un travail ultime de cette couche se fait à l’aide de machines agricoles adéquates. La surface ainsi rétablie est ense­

mencée immédiatement avec un mélange de trèfles et graminées pérennes.

- En cas d’ensemencement après la fin août, il sera procédé d’abord à une culture dérobée avec la moutarde des

champs et la navette d’été par exemple.

- Après leur utilisation temporaire comme chantiers ou dépôts, la recultivation (la mise en état des lieux) des terrains

situés sur des sols qui montrent un risque manifeste de compactage, doit se faire par l’installation préalable d’une

couche drainante, avant le remblayage définitif. La couche drainante est constituée par un lit de gravier d’une épaisseur

de 30 cm.

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

- Tous les travaux de remise en état des lieux (recultivation des terrains) doivent être terminés au plus tard un an après

la cessation des activités sur le site.

- Compte tenu des conditions et obligations précitées, le maître d’œuvre soumet au comité interministériel, prévu à

l’article 8 de la loi du 27 juillet 1997 précitée, les surfaces supplémentaires (autres que celles des dépôts et surfaces

disponibles) nécessaires à l’installation des stockages temporaires nécessaires pour la conservation et la gestion

adéquates des terres décapées.

V. Protection des eaux

- Pour tous les bassins versants internes (BVI), tels qu’ils sont définis par l’étude d’impact Basler & Partner du 13 sep­

tembre 1996 (cf. figure 2.2.-1 Entwässerungskonzept à la page 20), les eaux de ruissellement sont captées par un

système de rigoles ensemencées et conduites vers des bassins de rétention équipés d’un séparateur d’hydrocarbures

ayant une fonction épuratoire comprenant un déshuilage, un dessablage et un débourbage.

- Les bassins de rétention sont à construire conformément aux plans approuvés par le Ministre de l’Environnement qui

feront partie intégrante du présent règlement grand-ducal.

- L’évacuation des eaux de surface en provenance des bassins versants internes B et C se fait par des bassins de réten­

tion, décrits ci-dessus, et dont les effluents sont dirigés vers le cours d’eau Ernz Blanche.

- Dans le cadre de la construction du bassin de rétention, destiné à recevoir les eaux de surface en provenance du

bassin versant interne A, le système d’évacuation des eaux de surface de la route N 11 de Luxembourg à Echternach

est à remettre en état et à dimensionner de façon à ce qu’il puisse recevoir également les eaux du bassin versant A

précité. Toutes les eaux sont à évacuer par un bassin de rétention de capacité suffisante dont l’emplacement définitif

sera déterminé par les Ministres de l’Environnement, des Travaux Publics et de l’Agriculture.

- Les eaux de surface non polluées des bassins versants externes 8 (échangeur de Lorentzweiler) et 10 (vallée de la

Mamer) sont évacuées vers leurs effluents respectifs moyennant un nombre suffisant d’ouvrages hydrauliques et de

points d’infiltration.

- En règle générale, l’évacuation des effluents en provenance de bassins de rétention se fait à ciel ouvert par des fossés

naturels ou artificiels.

VI. Sauvegarde et protection des structures naturelles le long du tracé pendant la phase des travaux

- Les structures et éléments naturels particulièrement remarquables, situés sur et à proximité immédiate des chantiers,

mais qui ne sont pas directement touchés par les travaux de construction et les installations de chantier, sont clôturés

et marqués par un dispositif adéquat; tout accès y est interdit.

- Les sites et éléments à clôturer sont désignés par l’«Administration de la nature et des forêts»1. L’installation des clô­

tures se fait avant l’installation proprement dite des chantiers.

- Les pistes d’accès vers et les pistes de circulation sur les chantiers en dehors de l’emprise de la route sont marquées

par une signalisation adéquate. La première installation se fait en étroite collaboration et avec l’accord du surveillant

écologique des chantiers. Leur utilisation est obligatoire pour tous les déplacements motorisés. Sans l’accord du sur­

veillant écologique des chantiers, aucune modification et aucune installation nouvelle des pistes ne peuvent intervenir.

- La piste de circulation du chantier traversant la vallée de l’Alzette (construction du viaduc) est réalisée avec du grès de

Luxembourg (0/50 mm) d’une épaisseur d’au moins 50 cm. L’utilisation de scories de hauts-fourneaux est interdite. La

largeur maximale de la piste ne peut excéder huit mètres.

- Toutes les pistes d’accès provisoires seront enlevées intégralement au plus tard un an après la fin des travaux de

construction; les terrains en question seront retournés à leur vocation primaire.

VII. Restitution des biotopes et des structures naturelles détruits par la construction de la route et des ouvrages connexes

- Le Ministre de l’Environnement dresse sur la base des indications de l’étude d’impact et, le cas échéant, par des

inventaires spécifiques supplémentaires, une liste de tous les biotopes et structures naturelles situés sur le tracé et

voués à disparaître du fait de la construction de la route proprement dite, des ouvrages connexes, de l’installation des

chantiers et des dépôts temporaires et définitifs.

- Après que le tracé définitif et l’emplacement exact des ouvrages et des limites ont eu lieu par piquetage sur le terrain,

tous les biotopes/éléments recensés, voués à disparaître, sont énumérés sur une liste qui est soumise au comité

interministériel.

- En supplément des mesures compensatoires retenues et sans toutefois dépasser l’enveloppe budgétaire afférente

accordée, le Ministre de l’Environnement restituera tous les biotopes et structures naturelles retenus sur le site.

Les terrains nécessaires sont choisis de préférence à proximité des anciens emplacements des biotopes et structures

naturelles disparus. Si pour des raisons foncières ou écologiques évidentes, les mesures de restitution ne peuvent pas

être réalisées dans les parages immédiats des anciens emplacements, elles devront se faire sur les terrains acquis

dans le cadre de l’aménagement d’une zone humide dans la vallée de l’Alzette et (ou) du programme de restitution

d’habitats naturels pour la vallée de la Mamer, tels qu’ils sont prévus sub b) de l’article 5 de la loi du 27 juillet 1997

précitée.

1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

VIII. Protection des paysages

- Les portails des tunnels, les ouvrages d’art y compris ceux des passages à gibier et des passages pour la faune ter­

restre sont conçus de façon à s’intégrer harmonieusement dans le paysage, le comité interministériel demandé en son

avis.

- Entre l’échangeur de Lorentzweiler reliant la «Route du Nord» à la route N 7 et le portail nord du tunnel «Grouft», une

digue en terre naturelle est installée du côté sud de la nouvelle voie de communication. La digue dépassera le niveau

de la route d’au moins trois mètres.

- Entre le viaduc à construire dans la vallée de l’Alzette et les villages de Prettingen et de Lintgen, le ministère de l’Envi­

ronnement créera une zone humide de quelque 64 ha de surface. Les parcelles qui sont touchées par la zone humide

sont comprises dans les plans des emprises à publier au Mémorial dans le cadre des dispositions légales et réglemen­

taires prévues par la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication

et d’un fonds des routes.

Pour la réalisation de la zone humide préqualifiée, les principes directeurs suivants sont à respecter

° Les travaux de génie civil se limiteront aux seuls travaux de renaturation de l’Alzette entre le viaduc et la route

reliant Prettingen à Lintgen.

° La zone humide doit remplir, outre sa vocation écologique primaire, un rôle régulateur en matière de gestion des

eaux de crues dans la vallée de l’Alzette.

° La zone humide est réalisée par le rehaussement de la nappe phréatique et par la libre évolution de la dynamique

naturelle de l’Alzette renaturée et des autres cours d’eau mineurs traversant la zone.

° Dans les parties les plus humides, les terrains sont abandonnés à la succession végétale naturelle. Les plantations

à exécuter se limiteront à des endroits précis, où l’on installera des amorces d’une végétation alluviale, laquelle

sera abandonnée également à la succession naturelle. Les autres terrains agricoles qui ne sont pas touchés par

les mesures précitées, sont gérés par des méthodes agricoles extensives, spécifiques pour les prés et prairies

humides. La réglementation concernant les aides prévues tant par le ministère de l’Agriculture que par le ministère

de l’Environnement leur est applicable.

° La zone humide, telle qu’elle est définie par les numéros cadastraux énumérés au tableau des emprises, doit faire

partie intégrante de la zone protégée projetée dans cette partie de la vallée de l’Alzette.

° Les détails et l’échéancier pour les mesures à mettre en œuvre sont précisés par règlements ministériels à

approuver par les trois Ministres et à publier au Mémorial.

° Sur les terrains agricoles situés au sud du viaduc entre le C.R. 123, la voie de chemin de fer et le C.R. 122 menant

de Hunsdorf à Lorentzweiler, une gestion extensive des terres agricoles est proposée aux exploitants qui seront

rémunérés sur la base des dispositions réglementaires ad hoc du ministère de l’Agriculture et du ministère de

l’Environnement.

- L’évolution des espèces menacées dans la vallée de la Mamer fera l’objet d’une observation écologique. Un inventaire

faunistique et floristique détaillé sera effectué. Un suivi scientifique de ces espèces, réalisé tout au long de la phase du

chantier et pendant les premières années d’exploitation de la route, permettra d’évaluer son impact sur la faune et la

flore. Un programme de mesures visant à améliorer les conditions des habitats naturels des espèces menacées sera

mis en œuvre.

IX. Agriculture

Un remembrement des biens ruraux d’intérêt général accompagnera les travaux de la «Route du Nord» afin de minimiser

l’effet négatif sur les exploitations agricoles, d’organiser la mise à disposition des terrains nécessaires, de prévoir une planifica­

tion rationnelle de la voirie rurale, ainsi que de rendre possible la renaturation des cours d’eau et la structuration du paysage.

### Art. 2 — Instruction ministérielle du 14 janvier 1999 invitant les communes à appliquer la recommandation de la Commission Régionale Sarre-Lor-Lux-Trèves/Palatinat Occidental portant sur l’information mutuelle et l’harmonisation de la planification communale dans les régions frontalières du 9 décembre 1998.

La présente instruction et la recommandation sont publiées au Mémorial.

Recommandation de la Commission Régionale Sarre-Lor-Lux-Trèves/Palatinat occidental

portant sur l’information mutuelle et l’harmonisation de la planification communale dans les régions frontalières

du 9 décembre 1998

Les organismes communaux responsables de la planification dans les communes frontalières des régions de la Commission

Régionale Sarre-Lorraine-Luxembourg-Trèves/Palatinat occidental ne sont soumis par aucune loi à l’obligation d’harmoniser

leurs projets de planification avec les pays voisins. Cette harmonisation étant cependant nécessaire en ce domaine pour pré­

server les qualités du cadre de vie et de l’environnement et garantir un développement urbain et un paysage harmonieux, il a

été convenu de formuler la recommandation suivante sur l’information mutuelle et l’harmonisation de la planification communale

dans les régions frontalières relevant de la Commission Régionale.

1.

Afin de parvenir à un aménagement harmonieux, notamment du point de vue urbain et paysager, et répondant aux

exigences des pays voisins, l’harmonisation des projets de plans mentionnés ci-dessous s’avère nécessaire dans les

communes et groupements de communes situés dans les régions frontalières.

en Lorraine

* Schémas directeurs (S.D.)

* Schémas de secteurs

* Chartes intercommunales

* Plans d’occupation des sols

au Luxembourg

* Projets d’aménagement communaux

en Rhénanie-Palatinat et en Sarre

* Flächennutzungspläne

* Landschaftspläne - dans la mesure où ils ne sont pas déjà intégrés dans les plans d’occupation des sols -.

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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

Sont considérés comme frontaliers les territoires situés à 15 km de part et d’autre de la frontière.

2.

La procédure d’information et d’harmonisation est applicable non seulement aux plans nouveaux mais également en

cas de modification ou de plans complémentaires aux plans existants dans la mesure où ils sont susceptibles d’avoir

des répercussions non négligeables sur les territoires de l’État voisin.

Les projets de planification doivent faire l’objet d’une information mutuelle dans les meilleurs délais, c’est-à-dire en

même temps que les communes avoisinantes du pays concerné, en vue de leur harmonisation qui vise à résoudre les

problèmes transfrontaliers engendrés par des plans ou susceptibles d’en découler, grâce à l’information mutuelle et à

un débat commun.

Le droit interne de chaque État ne subit aucune modification.

3.

L’information mutuelle se fera sans intermédiaire entre les communes frontalières. Les services nationaux suivants se

tiennent à la disposition des communes qui le désirent

en Allemagne

* Land de Sarre: Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr (MUEV) à Sarrebruck

* Land de Rhénanie-Palatinat: Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz à Neustadt/Weinstraße

* Bezirksregierung de Trèves à Trèves

en France

* la Direction Départementale de l’Équipement à Metz pour la Moselle, à Nancy pour la Meurthe-et-Moselle et à

Bar-le-Duc pour la Meuse

au Grand-Duché de Luxembourg

* le Ministère de l’Aménagement du Territoire à Luxembourg-Ville.

4.

Le porteur de la planification informe, le cas échéant par l’intermédiaire des services mentionnés au point 3, les orga­

nismes communaux concernés responsables de la planification du pays voisin de la teneur de sa décision.

5.

La présente recommandation entrera en vigueur le 1er janvier 1999. Elle annule la recommandation du 5 mars 1986.

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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

EAU

�Décision du Gouvernement en Conseil du 16 juin 1978 arrêtant les directives à suivre lors de l’élaboration,

la révision ou la modification des plans d’aménagement généraux des communes situées dans le bassin versant

du Lac de la Haute-Sûre.

(Mém. B - 39 du 4 août 1978, p. 862)

Texte coordonné au 18 juin 2009

Version applicable à partir du 21 juin 20091

Le Conseil de Gouvernement,

(...)

Arrête

les directives à suivre lors de l’élaboration, la révision ou la modification des plans d’aménagement généraux des communes

situées dans le bassin versant du lac de la Haute-Sûre.

Ces directives serviront de base à l’élaboration ultérieure d’un plan d’aménagement global pour le bassin versant du lac de

la Haute-Sûre.

ANNEXE

Directives à suivre lors de l’élaboration, la révision ou la modification des plans d’aménagement

généraux des communes situées dans le bassin versant du lac de la Haute-Sûre

Introduction

Le lac de barrage de la Haute-Sûre doit être considéré principalement sous deux aspects différents. Il constitue d’abord un

capital de santé en tant que ressource en eau potable du pays, qu’il nous importe de protéger par tous les moyens disponibles.

En second lieu, situé dans un paysage de toute beauté, le lac et ses rives offrent des possibilités de récréation nombreuses et

variées. Toute politique efficace de protection sanitaire des eaux du lac doit s’efforcer de concilier les différents intérêts en jeu,

tout en ne vouant pas à la perte le développement socio-économique d’une région entière.

Aujourd’hui, plus que jamais, la protection sanitaire des eaux du lac de barrage d’Esch-sur-Sûre, occupe une priorité absolue

eu égard à son importance grandissante en tant que ressource d’eau potable. Comme nos captages d’eaux souterraines sont

pour la plupart exploitées durant toute l’année à 100%, toute demande supplémentaire fait appel aux eaux de surface et partant,

aux ressources du lac.

En complément et sans préjudice à l’arsenal législatif et réglementaire applicable dans la région les présentes directives

visent l’harmonisation des mesures d’aménagement du territoire des communes situées dans le bassin versant du lac de bar­

rage d’Esch-sur-Sûre.

Ainsi les différents problèmes sectoriels d’aménagement ayant une répercussion directe sur l’utilisation des sols et suscep­

tibles d’être développés dans la partie écrite resp. la partie graphique des plans d’aménagement communaux ont été regroupés

dans les 7 secteurs de planification suivants. Ils constituent la première partie du document.

I. Urbanisme et habitat

II. Protection des eaux

III. Agriculture

IV. Sylviculture et protection de la nature

V. Tourisme

VI. Protection des sites et monuments

VII. Circulation routière

Les directives au sein de chaque secteur de planification ont notamment un double but: d’abord, elles fournissent les direc­

tives indispensables aux communes, resp. aux bureaux d’études, pour l’élaboration des plans d’aménagement généraux. En

second lieu, les instances publiques et surtout la commission d’aménagement des villes et autres aggloméra­tions importantes

disposeront d’un instrument de travail spécifique et suivi des plans d’aménagement et qui permettra de garantir une coordina­

tion intercommunale des mesures à prendre dans l’intérêt d’une protection optimale de la région.

1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

Dans une deuxième partie, des recommandations pratiques ont été formulées ayant pour but d’éviter des erreurs de plani­

fication pouvant entraîner des conséquences néfastes sur la protection et la conservation de la région du lac et cela dans les

secteurs suivants

I. Protection des eaux

II. Agriculture

III. Sylviculture et protection de la nature

IV. Elimination des déchets

À l’encontre des directives regroupées dans le 1er chapitre, les recommandations contenues dans le 2e chapitre n’ont pas une

répercussion directe sur l’utilisation des sols telle qu’elle peut être définie dans le cadre de la partie graphique et écrite du plan

d’aménagement général.

Voir: carte Mém. B - 39 du 4 août 1978, p. 864.

Première partie

I) Urbanisme et habitat

A. Principes généraux d’urbanisation

Remarque préliminaire

En vertu de la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre et de ses

règlements d’exécution, une interdiction de bâtir a été promulguée dans les zones I et II de protection sanitaire instituées par la

même loi (annexes 5, 6, 9, 10, 11, 15).

1.1. Le développement tentaculaire des localités le long des routes devra être arrêté; on veillera à respecter lors de l’éta­

blissement des plans d’aménagement des communes les points kilométriques fixés en exécution de la loi du 17

juin 19761 concernant la limitation des accès à la voirie de l’État (annexe 12). «Des localités voisines ne peuvent se

rejoindre que si l’ensemble ainsi constitué forme une unité fonctionnelle».

1.2. «... le développement concentrique des localités autour de leur noyau doit être favorisé. Les terrains libres à l’intérieur

des localités doivent être urbanisés en priorité, avant toute extension du périmètre bâti. Un autre moyen de concen­

tration locale est constitué par la restauration et la valorisation du capital bâti ancien qui, en dehors de sa valeur éco­

nomique certaine, présente souvent une valeur esthétique et affective irremplaçable» (annexe 14, directives 27 et 28).

1.3. Lors de la pondération des différentes fonctions possibles (p. ex. agriculture, habitat, tourisme, etc.) à définir pour le

territoire de chaque commune, on accordera une priorité à la protection de la nature et des ressources naturelles en

général et à la protection des eaux en particulier. Les zones de protection des eaux, zones de protection de la nature,

zones de réserves naturelles devront être indiquées dans la partie graphique du plan d’aménagement et être claire­

ment définies dans sa partie écrite.

1.4. Pour chaque localité, on recherchera une relation équilibrée entre surface bâtie et surface à bâtir.

B. Fonctions spécifiques

1.5. Bâtiments agricoles

Afin de garantir l’agrandissement et la rénovation des bâtiments agricoles situés au centre des localités, on veillera à

prévoir des «zones d’habitation à faible densité» prévues habituellement. «Un compromis doit être trouvé cas par cas

entre les contraintes techniques et économiques de l’équipement des exploitations agricoles et la nécessité d’intégrer

ces constructions au paysage rural» (annexe 14, directive 16).

L’implantation de porcheries, de fermes avicoles, d’étables pour l’engraissement de bovins, pour autant qu’il s’agit de

bâtiments de grande envergure, est à éviter dans la mesure du possible. Le cas échéant, elles ne pourront être exploi­

tées que dans des «zones d’agriculture industrielles» spécialement aménagées à cet effet à l’extérieur des localités

(se référer aussi aux points 1.13 et 1.14 relatifs à l’agriculture).

1 La loi du 17 juin 1976 a été abrogée par la loi du 21 décembre 2009 (Mém. A - 259 du 28 décembre 2009, p. 5468). L’article 16 de la loi de 2009 dispose

que: «Les permissions de voirie délivrées en application de la loi modifiée du 13 janvier 1843 sur la compétence des tribunaux pour juger les contra­

ventions en matière de grande voirie et sur les autorisations de faire des constructions ou des plantations le long des routes, ou en application de la loi

du 16 août 1967 précitée ou encore en application de la loi modifiée du 17 juin 1976 portant limitation des accès à la voirie de l’Etat restent en vigueur

pour la durée de leur validité sans que cette durée puisse excéder cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Ce délai est

ramené à six mois pour les permissions de voirie concernant la signalisation directionnelle.

Les permissions de voirie visées à l’alinéa ci-avant ne peuvent être prolongées ou modifiées que dans le respect des conditions prévues aux articles

qui précèdent.»

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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

1.6. Habitat

Les maisons d’habitation nouvelles devront s’adapter aux constructions existantes de style typique dans la région en

ce qui concerne la forme, le volume d’ensemble, la pente de la corniche des toitures, les matériaux utilisés pour l’exté­

rieur, la relation surfaces ouvertes - surfaces fermées des façades, etc.

Les règles y relatives devront être clairement définies dans la partie écrite du plan d’aménagement.

1.7. Résidences secondaires

«La dégradation du paysage par la multiplication désordonnée des résidences secondaires doit être arrêtée.

La construction des résidences secondaires sera défendue hors des zones spécialement prévues à cette fin»

(annexe 14, directive 30).

En ce qui concerne l’architecture des résidences secondaires, les directives énoncées sub 2 sont également ap­

plicables. On veillera tout particulièrement à rechercher le regroupement des résidences secondaires en volumes

s’adaptant à l’architecture locale traditionnelle.

1.8. Zones industrielles

La définition d’une zone destinée à l’industrie lourde sur le territoire des communes concernées ne serait ni souhai­

table du point de vue aménagement, ni réaliste, du point de vue économie. Toutefois l’implantation de petites entre­

prises d’industrie légère et d’artisanat pourra être envisagée pour autant qu’elle sera compatible avec la protection

sanitaire des eaux du lac et la vocation agricole et récréative des communes concernées.

1.9. Equipements publics

Dans l’hypothèse de la définition de zones nouvelles destinées à des équipements publics, on veillera à respecter les

directives et le programme directeur de l’aménagement du territoire. En ce qui concerne la création de centres cultu­

rels ou salles polyvalentes, on veillera à satisfaire ces fonctions de préférence par la réanimation et la réaffectation de

bâtiments anciens inutilisés.

II) La protection des eaux

voir aussi deuxième partie du document.

1.10. Toutes les eaux usées doivent être déversées dans le réseau de canalisation publique. Est interdit le déversement

d’eaux résiduaires non épurées dans le cours d’eau. Par conséquent, on ne pourra, en règle générale, inclure dans

les zones destinées à être urbanisées des terrains dont l’assainissement n’est pas garanti. Cependant lorsque des

constructions et des installations ne peuvent, pour des raisons impérieuses, être rattachées au réseau de canali­sation

publique, le ministre de l’environnement prescrira un autre mode d’élimination et d’épuration des eaux usées adapté

aux circonstances.

1.11. Le réseau de canalisation débouche obligatoirement dans une station d’épuration. Le traitement épuratoire doit sau­

vegarder la qualité du cours d’eau récepteur et enlever un maximum de polluants pour le lac (traitement mécano-bio­

logique avec traitement chimique de 3ème phase pour les localités d’une certaine importance). Les stations d’épuration

existantes ou à construire seront clairement indiquées dans la partie graphique du plan d’aménagement.

1.12. Dans le cadre de l’enquête préparatoire, une évaluation sommaire de l’incidence éventuelle de la réalisation du nou­

veau plan d’aménagement général sur la qualité des eaux douces du lac de barrage de la Haute-Sûre et sur la santé

publique et la protection de l’environnement en général devra être effectuée.

III) Agriculture

voir aussi deuxième partie du document.

1.13. Les plans d’aménagement général devront prévoir notamment dans leur partie écrite des dispositions spéciales

concernant l’implantation de nouvelles constructions agricoles ainsi que les transformations et agrandissements des

installations existantes. Elles porteront notamment sur les

– citernes à purin;

– fosses à lisier;

– fosses à fumier;

– silos à fourrages verts.

1.14. Ainsi la partie écrite du plan d’aménagement fixera-t-elle les conditions auxquelles doivent satisfaire ces constructions,

telles que étanchéité, distances minima par rapport aux cours d’eau. La hauteur des silos tours sera limitée à 13,50 m.

Les citernes à purin et les fosses à lisier non enterrées seront interdites.

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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

IV) Sylviculture et protection de la nature

1.15. Dispositions générales

La répartition territoriale de la forêt doit garantir dans toutes les régions du bassin versant l’accomplissement des

missions confiées à la forêt, à savoir

– la défense de l’environnement (protection des pentes contre l’érosion, protection du barrage contre l’ensablement);

– la détente (loisirs en général);

– la production de bois.

«Tout défrichement doit être compensé quantitativement et qualitativement par le reboisement de surfaces agricoles à

faible rendement situées de préférence dans la zone» (annexe 14, directive 55).

Dispositions spéciales

1.16. Les plans d’aménagement devront inventorier dans leur partie graphique les surfaces boisées.

1.17. Il est interdit de planter des résineux à une distance inférieure à 4 m des rives; d’autre part il faut recommander de

ramener à l’état naturel les rives du lac et des cours d’eau (annexe 13).

1.18. On veillera à maintenir les prairies de vallée en zone forestière.

1.19. Les monuments naturels inventoriés seront conservés et protégés intégralement.

1.20. Il est interdit de construire à une distance de moins de 50 m des terrains boisés: les distances exactes à observer

seront définies de cas en cas dans chaque plan d’aménagement général.

1.21. Les plans indiqueront une zone de protection d’une largeur appropriée le long du plan d’eau et des cours d’eau.

V) Tourisme

Remarque préliminaire

Est considéré comme roulotte, caravane ou mobilhome, tout véhicule ou partie de véhicule pouvant servir d’abri, soit de

séjour ou à l’exercice d’une activité.

1.22. Campings nouveaux

L’aménagement d’un nouveau terrain aux abords immédiats du lac ne sera plus autorisé, il en est de même pour

l’agrandissement des terrains existants. A la périphérie du bassin versant et notamment à l’extérieur de ce dernier on

peut prévoir des zones pour l’aménagement ou l’agrandissement de nouveaux camps si cet emplacement s’intègre

harmonieusement dans le paysage et si l’infrastructure en matière d’assainissement le permet.

1.23. Campings existants

Il importe d’intégrer d’avantage les terrains existants dans le paysage et dans la localité par la création de zones de

verdures (ex. Liefrange).

1.24. Campings résidentiels

L’aménagement d’un camping résidentiel ne pourra être pris en considération qu’en périphérie du bassin versant et

notamment à l’extérieur de ce dernier afin de pouvoir rassembler les roulottes et mobilhomes qui bloquent les terrains

de camping existants.

1.25. Pistes cavalières

L’aménagement de pistes cavalières s’impose dans cette région pour dégager dans la mesure du possible les sentiers

pédestres. Cependant, on veillera à limiter les pistes cavalières aux plateaux. En outre, leur implantation devra être

prévue aux alentours des centres équestres.

1.26. Débarcadères

L’aménagement d’un débarcadère à Bavigne s’impose pour regrouper toutes sortes d’embarcations.

VI) Protection des sites et monuments

1.27. L’enquête préparatoire de tout projet d’aménagement tiendra compte de l’impact possible des fonctions à définir sur

les sites et monuments.

Le plan d’aménagement déterminera donc les valeurs existantes qui doivent rester intactes et il intégrera dans ses

coûts ou ses moyens la préservation et la mise en valeur nécessaires.

1.28. Tout projet d’aménagement doit prévoir les mesures nécessaires pour éviter l’enlaidissement du territoire communal

et plus particulièrement interdire toute construction de nature à nuire au bon aspect d’un site, d’un quartier, d’une rue

ou d’un ensemble de bâtiments dignes de protection.

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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

VII) Circulation routière

1.29. Le lac de la Haute-Sûre est contourné à distance variable par la voirie de l’État (routes et chemins repris). Il faut relever

que le chemin repris 312 Insenborn-Arsdorf sera dévié à proximité de la Chapelle St-Donat pour contourner la localité

d’Arsdorf et pour aboutir près du «Risenhaff» à Koetschette. Ces travaux figurent au programme des budgets de 1978

et 1979. Il convient donc d’en tenir compte lors de l’élaboration des plans d’aménagement des communes concernées.

1.30. En ce qui concerne l’accès désordonné avec les rives du lac par le trafic motorisé, des propositions sont faites pour

la construction de quelques 6 grandes places de stationnement. Le parking y serait obligatoire surtout en temps

d’affluence. Ces places devront être construites à une distance convenable des rives et de façon à éviter toute pollution

des eaux du lac par une récupération valable des eaux de surface.

Deuxième partie

Directives supplémentaires

I) Protection des eaux

2.1. Les aires de parking doivent disposer de surfaces perméables suffisamment grandes pour pouvoir évacuer les eaux

de précipitation sans provoquer de surcharge hydraulique du réseau de canalisation respectivement de crue du cours

d’eau récepteur.

2.2. Il est interdit de nettoyer les véhicules à moteur et machines de toute nature ou d’assurer leur entretien à proximité

immédiate des eaux.

2.3. Les ateliers de réparation, garages, abattoirs, restaurants, exploitations hôtelières, pensions de famille ou tout établis­

sement similaire produisant des quantités importantes d’eaux usées contenant des huiles et/ou des graisses doivent

prétraiter dans des dégraisseurs ou déshuileurs appropriés leurs eaux à rejeter.

II) Agriculture

2.4. Tous les liquides de provenance animale et végétale seront collectés dans des réservoirs étanches dépourvus de trop-

plein. Les raccords doivent être assurés par l’intermédiaire de conduites enterrées ou rigoles couvertes.

2.5. Les réservoirs, fosses à fumier, silos horizontaux et toutes les conduites et canaux doivent être étanches.

2.6. Sont interdits l’épandage d’engrais et amendements organiques et minéraux, l’emploi de produits destinés à la lutte

contre les ennemis des cultures sur une bande de terrain d’une largeur de 100 mètres à mesurer à partir du bord du

lac à la cote N.N.+321 (annexe 15).

2.7. Il est interdit de déverser les jus d’ensilage, le purin et les eaux de suintement en provenance des fosses à fumier dans

l’égout public.

III) Sylviculture et protection de la nature

2.8. Afin de garantir la vue sur le lac sans pour autant rendre accessibles au tourisme toutes les rives, la construction de

chemins forestiers sera assurée à une distance appropriée du niveau des eaux.

2.9. On interdira au trafic touristique la circulation sur les chemins d’exploitation forestière.

2.10. Les haies vives situées dans les villages et le long des chemins ruraux devront être protégées. D’un côté, on maintien­

dra des arbres isolés à l’intérieur des villages et dans les campagnes et, d’autre part, il est recommandé de planter

des arbres à haute tiges à l’intérieur des localités.

2.11. L’emploi de fil barbelé le long des routes et chemins est à proscrire.

2.12. Les ouvrages existants déparant le paysage doivent être camouflés.

IV) Elimination des déchets

2.13. Les déchets solides, matières susceptibles d’entraîner une pollution, en provenance des ménages, des entreprises

artisanales, commerciales et industrielles doivent être ramassés et éliminés par dépôt dans la décharge contrôlée du

Syndicat intercommunal pour l’élimination des ordures des Ardennes (SIDA) à Wiltz.

2.14. Le nombre des dépôts de matériaux inertes (déblais, gravats, décombres et débris en provenance de travaux publics

et particuliers) est à réduire à une unité par commune.

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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

2.15. Les boues de décantation, les boues d’épuration, les matières fécales, les purins, les lisiers, les fumiers d’étables, les

résidus de distillerie, les jus de silage et les substances similaires ne peuvent être épandus que sur des sols servant

aux cultures agricoles, forestières et jardinières, et dans la mesure seulement où ils n’excèdent pas les besoins de la

fumure normale.

2.16. Il y a lieu d’améliorer le ramassage des déchets sur les circuits touristiques et les aires de jeux.

ANNEXE

Textes législatifs et réglementaires

Intitulé

Référence Mémorial

1.

Loi du 12.5.1905 concernant le défrichement des propriétés boisées

Mém. N° 30 du 5.6.1905 p. 429

2. Loi du 12.6.1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglo­

mérations importantes

Mém. N° 57 du 7.8.1937 p. 583

3. Loi du 30.1.1951 ayant pour objet la protection des bois

Mém. A N° 7 du 30.1.1951 p. 137

4. Loi du 11.7.1957 portant réglementation des campings

Mém. A N° 44 du 23.7.1957 p. 1009

5. Loi du 27.5.1961 concernant les mesures de protection sanitaire du bar­

rage d’Esch-sur-Sûre

Mém. A N° 21 du 12.6.1961 p. 429

6. Règlement grand-ducal du 16.8.1961 tendant à assurer la protection du

barrage d’Esch-sur-Sûre

Mém. A N° 36 du 28.8.1961 p. 805

7. Loi du 27.7.1965 concernant la conservation de la nature et des res­

sources naturelles

Mém. A N° 50 du 13.8.1965 p. 959

8. Règlement grand-ducal du 25.3.1967 abrogeant et remplaçant l’arrêté

grand-ducal du 29.7.1957 concernant le placement et les conditions de

terrains de camping

Mém. A N° 25 du 15.4.1967 p. 403

9. Règlement grand-ducal du 13.4.1970 tendant à assurer la protection

sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre

Mém. A N° 23 du 30.4.1970 p. 508

10.

Règlement grand-ducal du 12.11.1971 relatif à l’utilisation du plan du lac

de barrage d’Esch-sur-Sûre

Mém. A N° 79 du 26.11.1971 p. 2061

11. Règlement grand-ducal du 12.4.1973 modifiant le règlement grand-ducal

du 27.5.1961 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d’Esch-

sur-Sûre

Mém. A N° 24 du 24.4.1973 p. 702

12. Loi du 17.6.1976 concernant la limitation des accès à la voirie de l’État

Mém. A N° 36 du 6.7.1976 p. 612

13. Loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux inté­

rieures

Mém. A N° 43 du 28.7.1976 p. 740

14. Décision du Gouvernement en Conseil du 11.11.1977 arrêtant un pro­

gramme directeur de l’aménagement du territoire

Mém. B N° 67 du 27.11.1977 p. 1294

15. Règlement grand-ducal du 21 mars 1980 tendant à assurer la protection

sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre

Mém. A N° 22 du 15.04 1980 p. 393

1 Il y a lieu de lire 2060.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

Études concernant la région du lac de barrage de la Haute-Sûre

professeur

NOIRFALIZE

Le parc naturel de la Haute-Sûre

1) Étude forestière

2) Étude du paysage

Renseignements

«Ad. de la nature et

des forêts»1

B

INFRACONSULT AG

(Bern / Suisse)

Parc naturel de la Haute-Sûre

Grundlage zum Erlass eines Richtplans

Ministère de l’Intérieur

C

HOLINGER AG

Teschnischer Bericht über die Seesanierung Esch-Sauer

Teil 1: Stellungnahme zu abwassertechnischen

Sanierungsmöglichkeiten

Teil 2: Abwassertechnische Sanierungsvorschläge mit

Kostenschätzung und Prioritätenliste

Ministère de

l’Environnement

1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém A - 142 du 18 juin 2009 p. 1976).

Décision du Gouvernement en Conseil du 13 juin 1994 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel

«Centrale hydro-électrique de Vianden».

(Mém. A - 65 du 15 juillet 1994, p. 1172)

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Il est institué un comité conformément à l’article 8 de la loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une route reliant Luxembourg à Ettelbruck.

Le comité est composé de 5 membres dont un représente respectivement le Ministre de l’Environnement, le Ministre des

Travaux Publics, le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, le Ministre des Finances et le Ministre

de l’Aménagement du Territoire.

Le représentant du Ministre de l’Environnement préside le comité.

En cas d’empêchement, le représentant du Ministre des Travaux Publics exerce la fonction de président.

Les membres du comité sont nommés par le Gouvernement en Conseil, sur propositions des Ministres de l’Environnement,

des Travaux Publics, de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, des Finances et de l’Aménagement du Ter­

ritoire. De même, le Gouvernement en Conseil désigne 5 membres suppléants appelés à remplacer les membres effectifs en

cas d’empêchement.

Le secrétariat du comité est assuré par un fonctionnaire du département des Travaux Publics.

### Art. 2 — Chapitre l.- Dispositions générales Le présent règlement régit la limitation et le contrôle des émissions dues à la construction et à l’exploitation de la route reliant Luxembourg à Ettelbruck, tronçon Luxembourg-Mersch.

Éléments concernés

Sont concernés par le présent règlement

la construction et l’exploitation de la voie rapide dénommée «Route du Nord»;

les équipements ou activités annexes/connexes à la construction de la voie rapide;

les aires de chantier, situées notamment

près du portail sud du tunnel «Stafelter», échangeur projeté avec la route d’Echternach (étude Baseler, lot 2)

sur le plateau d’Asselscheuer, au lieu-dit «Schanz», portail sud du tunnel «Grouft» (Lot 2)

près de l’échangeur projeté de Lorentzweiler, au lieu-dit «Klëck», portail nord du tunnel «Grouft» (Lots 2, 3)

entre Schœnfels et Gosseldange, au lieu-dit «Kallek», portail nord du tunnel «Gousselerbierg» (Lot 4);

l’excavation des tunnels à l’aide d’explosifs ou par fraisage;

les installations de recyclage de matières inertes (concassage);

le stockage de liquides inflammables (hydrocarbures);

les centrales à béton;

les ateliers d’entretien;

les installations de lavage d’engins de chantier;

les dépôts pour déchets inertes résultant de la construction de la voie rapide, situés notamment

à Prettingen, aux lieux-dits «Wollefichtergewan» et «Schwunnendall», d’une surface de 14,4 ha;

à Gosseldange, au lieu-dit «Mettesch», d’une surface de 9 ha;

au nord de Mersch à l’intersection de la route N 7 et du contournement de Mersch;

(Règl. g.-d. du 30 juillet 2002)

«– l’aménagement d’un entrepôt pour matières premières, desservi par chemin de fer, d’une surface de 8.500 m2, le trans­

bordement des matières étant rendu possible par la mise en place d’un quai de déchargement».

### Art. 2 — Texte coordonné au 5 septembre 2017 Version applicable à partir du 9 septembre 2017 (Règl. g.-d. du 28 avril 2017) «Article 1er

Établissements et installations devant présenter des études des risques et des rapports de sécurité

(Règl. g.-d. du 10 mai 2012)

«1. Sans préjudice des dispositions légales concernant les risques d’accidents majeurs, les établissements et installations

figurant à l’annexe du règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établisse­

ments classés, référencés dans la colonne 4, sont soumis d’office à la présentation d’une étude des risques et d’un rapport de

sécurité.»

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

(Règl. g.-d. du 28 avril 2017)

«2. Au cas où un établissement tombe sous les dispositions du présent règlement grand-ducal et sous celles de la loi concer­

nant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, les informations requises par

le présent règlement grand-ducal peuvent être intégrées dans le rapport de sécurité repris à l’annexe II de ladite loi.»

3. Les établissements et installations figurant à l’«annexe I»1 sont soumis à la présentation d’une étude des risques et d’un

rapport de sécurité, dès lors qu’il résulte d’un examen cas par cas effectué par l’Inspection du travail et des mines, qu’un tel

établissement ou qu’une telle installation est susceptible d’avoir en cas de fonctionnement anormal des incidences notables

quant aux travailleurs, au lieu de travail et à la sécurité du public, et ce en tenant compte de leurs caractéristiques et de leur

localisation spécifiques.

### Art. 2 — Loi du 16 novembre 2001 relative à la construction d’une liaison routière avec la Sarre.

Les dépenses occasionnées pour l’exécution des travaux ne peuvent dépasser la somme de 9.800.000.000 LUF, respec­

tivement 242.935.000 euros, sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Les

dépenses sont imputables à charge des crédits du Fonds des Routes.

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20093 Le présent règlement a pour objet d’arrêter les conditions et mesures d’exécution d’ordre technique et environnemental de la loi du 16 novembre 2001 relative à la construction d’une liaison routière avec la Sarre.

Prescriptions relevant des établissements classés

A. Tronçon Hellange Schengen

Sont autorisés sur le territoire des communes de Frisange, de Rœser, de Mondorf-les-Bains, de Dalheim, de Burmerange et

de Remerschen les éléments suivants

- la construction et l’exploitation de l’autoroute dénommée – route de liaison avec la Sarre – se situant entre Hellange et

Schengen et ayant une longueur de 20,75 km;

1 La loi du 11 août 1982 a été abrogée par la loi du 19 janvier 2004 (Mém. A - 10 du 29 janvier 2004, p. 148) à laquelle il convient désormais de se référer.

2 La loi du 29 juillet 1993 a été abrogée par la loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 217 du 30 décembre 2008, p. 3206) à laquelle il convient désormais

de se référer.

3 Texte coordonné issu de la modification implicite par la loi du 5 juin 2009.

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INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

- les équipements ou activités annexes/connexes à la construction de l’autoroute

- les aires de chantier situées

- à Hellange près de l’échangeur projeté;

- à Frisange;

- au Hessingerbierg;

- au plateau d’Aspelt, culée ouest du viaduc;

- à Altwies dans la carrière de grès;

- à Mondorf-les-Bains, portail ouest de la tranchée couverte;

- à Mondorf-les-Bains près de l’échangeur projeté;

- au plateau de Burmerange, portail ouest du tunnel Markusbierg;

- à Schengen près de l’échangeur projeté;

- les dépôts pour déchets inertes résultant de la construction de l’autoroute, situés notamment

- au plateau de Burmerange, entre Burmerange et Elvange d’une surface de 17 ha;

- à Frisange au lieu-dit «Hengerjuck», dépôt provisoire;

- à Altwies, dans la carrière de grès existante;

et pouvant comprendre

- des installations de recyclage de matières inertes (concassage).

I) Concernant la phase d’exploitation

- les exigences en matière de protection des eaux

1) D’une façon générale, l’évacuation des eaux de ruissellement doit se faire de manière à ne pas provoquer dans le cours

d’eau récepteur une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources

vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d’autres utilisations légitimes des

eaux ainsi qu’à compromettre leur conservation; ceci lors du fonctionnement normal de la circulation ainsi que lors d’un sinistre

(p. ex. évacuation incontrôlée d’hydrocarbures).

2) Les eaux de ruissellement sont à raccorder à un ou plusieurs bassins de rétention d’une capacité suffisante pour éviter

d’une part la perturbation hydraulique du cours d’eau récepteur et d’autre part pour permettre la rétention d’une pollution en

cas d’incident.

3) Les bassins versants routiers doivent déverser dans une installation de séparation d’hydrocarbures d’une capacité appropriée.

4) L’effluent du bassin de séparation d’hydrocarbures doit être muni d’une vanne permettant la fermeture en cas de déverse­

ment accidentel de substances polluantes.

5) Les eaux pluviales des surfaces consolidées doivent être évacuées moyennant des canalisations ou fossés étanches en

dehors du bassin tributaire des sources et puits d’eaux potables.

6) Le raccordement des eaux de ruissellement à des collecteurs ou canalisations au réseau d’égout public est interdit.

- l’impact sonore causé par la circulation routière

1) À la limite de la propriété la plus proche bâtie du voisinage, les niveaux de bruit équivalents en provenance de la route ne

doivent pas dépasser

entre 700 h et 2200 h, la valeur de 59 dB(A) Leq et

entre 2200 h et 700 h, la valeur de 49 dB(A) Leq.

Les niveaux d’évaluation doivent être déterminés suivant la directive allemande «Richtlinie für den Lärmschutz an Strassen

- Ausgabe 90 - RLS 90».

2) Afin de pouvoir respecter les valeurs limites précitées, les mesures anti-bruit suivantes doivent être réalisées

- pour la section I: Schengen -Mondorf

Tronçon

Localisation

Hauteur minimale

Type

PKO - PK900

côté Schengen

3 m

digues, écrans,

côté Remerschen

modelés

PK3000-PK4650

côté Burmerange

3 m

digue

PK4750-PK6500

côté Elvange

3 m

digue

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

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- pour la section II: Hellange-Mondorf

Tronçon

Localisation

Hauteur minimale

Type

PK1975-PK3500

côté Hellange

3 m

digue

PK5300-PK6300

côté Frisange

5 m

digue

PK8375-PK9275

côté Aspelt

3 m

digue/écran

PK10875-PK11000

côté Altwies

3 m

écran

- réalisation du projet en utilisant un tapis-routier du type «enrobé drainant».

II) Concernant la phase chantier

- Concernant la protection des eaux

Conditions générales

1) Sans préjudice des activités visées ci-dessous, il est interdit

- de jeter, de déposer ou d’introduire, directement ou indirectement, volontairement ou involontairement dans les eaux

superficielles ou souterraines des substances solides, liquides ou gazeuses polluées, polluantes, ou susceptibles de

polluer;

- d’y prélever directement ou indirectement de l’eau ainsi que des substances solides ou gazeuses;

- de nettoyer des véhicules à moteur, des machines et d’autres engins similaires ou d’assurer leur entretien à proximité

immédiate des eaux.

2) Avant toutes installations de chantier, un plan d’exécution relatif à l’alimentation en eau des aires de chantier et à l’éva­

cuation des eaux résiduaires de ces aires doit être élaboré. Ce plan doit être soumis pour approbation à l’Administration de

l’Environnement.

Le plan doit renseigner sur la gestion des

- eaux usées des installations sanitaires mises en place sur les aires de chantier;

- eaux résiduaires produites par les diverses activités telles que le nettoyage des machines, etc.

Le plan d’exécution relatif à l’alimentation en eau des aires de chantier et à l’évacuation des eaux usées doit être établi de

manière à respecter les conditions stipulées ci-après.

Conditions concernant l’évacuation des eaux usées en général

3) Les aires de chantier doivent dans toute la mesure du possible être raccordées au réseau d’égout public et les eaux

usées (eaux sanitaires, eaux résiduaires résultant de l’exploitation du chantier, etc.) y doivent être évacuées conformément aux

dispositions du règlement communal sur la canalisation. Si le réseau d’égout est du type séparatif, seules les eaux de surface

et de toiture non polluées pourront être raccordées à la canalisation pour eaux de pluie.

Pour le cas où le raccordement au réseau d’égout public est techniquement impossible ou entraîneraient des coûts exces­

sifs, les eaux sanitaires doivent être collectées dans une fosse étanche ne disposant pas de trop plein. Cette fosse doit être

vidangée régulièrement par une entreprise autorisée à cet effet.

Le déversement des eaux, autres que sanitaires, ne peut se faire qu’en dehors des zones tributaires des sources et puits

d’eaux potables et sont à raccorder à un ou plusieurs bassins de rétention d’une capacité suffisante pour éviter d’une part la

perturbation hydraulique du cours d’eau récepteur et d’autre part pour permettre la rétention d’une pollution en cas d’incident.

4) Ne peuvent être déversés, d’une façon générale, des liquides et matières pouvant

- nuire au personnel de l’administration chargée de la surveillance et de l’entretien du réseau d’égout et des installations

d’épuration;

- détériorer les conduites et les installations;

- compromettre le traitement et l’utilisation ultérieures des eaux résiduaires et/ou des boues résultant du traitement de ces

eaux;

- provoquer, dans le cours d’eau récepteur, une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé

humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à

gêner d’autres utilisations légitimes des eaux ainsi que compromettre leur conservation et leur écoulement.

5) Il est interdit notamment d’introduire dans l’égout

- des corps pouvant l’obstruer, tels que déchets de cuisine, balayures, sables, ciment, cendres, cartons, bandes hygié­

niques, matières plastiques, etc., même après traitement dans un broyeur;

- des hydrocarbures tels que solvants organiques (chlorés et non-chlorés), des huiles minérales, des graisses et des huiles

végétales et animales, des émulsions, etc.;

- des produits chimiques tels qu’acides, bases, phénols, sels de métaux lourds, cyanures, etc.; font exception, les subs­

tances facilement biodégradables comme les alcools inférieurs (par exemple alcool éthylique, glycols) et autres subs­

tances similaires lorsqu’elles sont déversées en faibles quantités;

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INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

- des résidus de produits toxiques et/ou écotoxiques, des substances radioactives, des résidus contenant des organismes

contagieux, etc.;

- des matières qui par suite de putréfaction, de décomposition, de fermentation ou de toute autre circonstance répandent

des émanations nuisibles incommodes ou une forte odeur;

- des matières combustibles ou pouvant provoquer une explosion;

- des eaux chaudes d’une température supérieure à 40 °C à l’entrée dans les égouts;

- des eaux courantes.

Conditions concernant les rejets des eaux traitées

6) D’une façon générale, le rejet des eaux traitées doit se faire de manière à ne pas provoquer dans le cours d’eau récepteur

une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au

système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d’autres utilisations légitimes des eaux ainsi qu’à

compromettre leur conservation.

7) Le point de rejet dans le cours d’eau récepteur doit être aisément accessible aux agents de contrôle.

Conditions concernant le traitement des eaux contaminées d’hydrocarbures

8) Toutes les eaux polluées ou susceptibles d’être polluées par des hydrocarbures, p. ex. les eaux de surface en provenance

des aires d’entretien, doivent être traitées dans une installation de séparation d’hydrocarbures avant d’être raccordées à l’égout

public pour eaux usées ou à un cours d’eau récepteur.

L’installation de séparation doit être réalisée selon la norme DIN 1999 ou une norme équivalente et de façon à ne pas dépas­

ser dans les effluents rejetés une teneur en hydrocarbures de 5 mg/l en tenant compte d’une intensité pluviale de 200 V (s*ha).

Elle doit être munie d’un regard placé avant la sortie, permettant la prise d’échantillons des eaux évacuées et, d’une façon

générale, de vérifier le bon fonctionnement de l’installation.

L’installation doit toujours être maintenue en bon état de fonctionnement et débarrassée aussi souvent qu’il est nécessaire de

boues et des liquides retenus qui seront éliminés conformément aux conditions fixées pour l’élimination des huiles usagées. À

cette fin, un contrat de nettoyage doit être conclu avec une entreprise spécialisée. Le liquide et les boues retenus par les sépara­

teurs d’hydrocarbures sont à considérer comme déchets dangereux dans la mesure où ils sont susceptibles d’être contaminées

par des hydrocarbures et doivent être éliminés conformément aux dispositions du chapitre – Prévention et gestion des déchets.

Les pièces justificatives des nettoyages doivent être tenues à la disposition des agents de contrôle sur le site d’exploitation.

9) Les eaux de pluie originaires des surfaces consolidées qui ne sont pas polluées par des hydrocarbures ainsi que les eaux

sanitaires ne doivent pas passer par le séparateur d’hydrocarbures susmentionné.

Condition concernant les installations de traitement des eaux usées

10) Les installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les

durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est suscep­

tible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour

réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les activités concernées.

- Concernant la protection de l’air

11) D’une manière générale, l’évacuation des émissions de gaz et de poussières doit se faire de la sorte à ne pas incommo­

der les voisins par des mauvaises odeurs, ni constituer un risque pour leur santé.

12) Toute incinération et tout enfouissement de déchets au lieu et aux alentours du chantier sont interdits.

Conditions concernant l’installation de concassage

13) L’installation doit être construite et exploitée de façon telle qu’elle ne produise ni d’incommodation pour le voisinage ni

d’effets négatifs pour l’environnement naturel, à cette fin

- l’installation doit être munie d’un système de pulvérisation d’eau approprié et efficace afin de limiter la formation et l’envol

de poussières au stricte minimum, le cas échéant des moyens supplémentaires doivent être mis en œuvre afin de garantir

une protection efficace de l’environnement humain et naturel;

- la hauteur de déversement des produits doit être limitée à 2 mètres (produits déversés des convoyeurs).

14) En cas de besoin, le Ministre de l’Environnement pourra demander un contrôle des rejets de poussières dans l’atmos­

phère. Le coût de ce contrôle est à charge de l’exploitant.

Exigences en matière d’émissions du (ou des) moteur(s) Diesel actionnant l’installation de concassage respectivement le

(les) groupe(s) électrogène(s)

15) Les groupes électrogènes utilisés pour la production d’énergie électrique, ayant une puissance inférieure à 200 kW

doivent satisfaire aux critères de l’état actuel de la technologie et être réglés de façon à ce que les rejets de polluants soient

limités à un strict minimum.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

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16) Le (ou les) moteur(s) Diesel, ayant une puissance supérieure à 200 kW, doi(ven)t respecter les limitations suivantes

- la teneur en poussières doit être inférieure à 100 mg/Nm3;

- la teneur en monoxyde de carbone doit être inférieure à 650 mg/Nm3;

- la teneur en oxydes d’azote exprimés en tant que dioxyde d’azote doit être inférieure à 1.000 mg/Nm3.

Les valeurs mentionnées ci-avant se rapportent à 5% en volume de O2.

17) La teneur en soufre du carburant utilisé ne doit pas dépasser 0,05% et doit être adaptée le cas échéant à la législation

afférente.

Exigences concernant le stockage des matières premières ainsi que des produits intermédiaires et finis

18) Les stockages au sol des matières premières ainsi que des produits intermédiaires et finis doivent, le cas échéant, être

stabilisés de manière à éviter les envols de poussières, ceci moyennant une installation d’arrosage appropriée ou autre procédé

équivalent.

Exigences en matière des voies de circulation

19) Les voies de circulation nécessaires au fonctionnement du chantier doivent être réalisées et entretenues de façon à

prévenir les émissions et à limiter l’accumulation des boues et poussières. À cette fin ces voies doivent être nettoyées convena­

blement moyennant des engins appropriés efficaces.

Le cas échéant les dispositions suivantes doivent être appliquées

- les voies de circulation doivent être arrosées régulièrement (afin d’éviter les envols de poussières);

- les véhicules doivent passer à travers un poste de lavage pour roues (afin d’éviter un entraînement de boues et de pous­

sières sur la voie publique).

- Concernant la protection du sol et du sous-sol

Exigences en matière de dépôt de gas-oil servant à l’alimentation des engins

20) À l’intérieur des zones tributaires des sources et puits d’eau potable, l’aménagement d’une aire de chantier ou d’un dépôt

de produits (liquides) inflammables, toxiques corrosifs ou dangereux pour l’environnement est strictement interdit.

21) Le stockage de produits (liquides) inflammables, toxiques corrosifs ou dangereux pour l’environnement doit être réduit

au strict nécessaire sur les autres aires de chantier. Le stockage d’hydrocarbures pour le ravitaillement des engins de chantier

n’est pas couvert par le présent règlement.

22) Le stockage et la manipulation des liquides précités doit être effectués sur une aire comportant un sol étanche munie

d’une rétention suffisante pour contenir tout déversement accidentel.

23) D’une façon générale, les réservoirs servant à stocker des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour

l’environnement doivent être placés dans une cuve étanche aux produits stockés et à l’eau.

Cette cuve doit avoir une capacité égale ou supérieure

- à la moitié de la capacité totale des réservoirs qu’elle contient;

- à la capacité du plus grand réservoir augmenté de 25% de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans la cuve.

Dans le cas d’un seul réservoir, la cuve aura une contenance au moins égale à la capacité du stockage.

En ce qui concerne plus particulièrement les tonneaux qui contiennent des liquides inflammables, toxiques corrosifs ou

dangereux pour l’environnement, ceux-ci doivent être placés à l’intérieur ou au-dessus d’une cuve. Cette cuve doit être imper­

méable aux produits stockés et à l’eau et doit avoir une capacité d’au moins la moitié de la capacité totale des tonneaux

qu’elle peut contenir (p. ex. conteneur à étagères, Regalcontainer für wassergefährdende Stoffe). En-dessous des bouches

de soutirage, des tonneaux, des cuves ou des matériaux absorbants doivent être aménagés afin de recueillir ou d’absorber

d’éventuelles pertes lors des opérations de transvasement. Les matières absorbantes ainsi imprégnées doivent être éliminées

en tant que déchets dangereux.

24) Les exploitants des aires de chantier doivent tenir en réserve un certain stock de produits fixants ou de produits ab­

sorbants appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les produits chimiques accidentellement répandus. Ces produits

doivent être stockés en des endroits visibles et facilement accessibles avec les moyens nécessaires à leur mise en œuvre.

Concernant l’entretien des engins de chantier

25) À l’intérieur des zones tributaires des sources et puits d’eau potable l’entretien des engins de chantier ainsi que le trans­

vasement d’hydrocarbures est interdit.

- Concernant la lutte contre le bruit

Conditions concernant les aires de chantier fixes ainsi que les dépôts pour matières inertes

26) À la limite de la propriété la plus proche bâtie dans laquelle séjournent des personnes, les niveaux de bruit équivalents

en provenance des aires de chantier fixes ainsi que des dépôts pour matières inertes ne doivent pas dépasser

entre 700 h et 2200 h, la valeur de 55 dB(A) Leq et

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INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

entre 2200 h et 700 h ainsi que les dimanches et jours fériés, la valeur de 40 dB(A) Leq.

Les niveaux de bruit causés par les installations fixes ne doivent pas dépasser

entre 700 h et 2200 h, la valeur de 45 dB(A) Leq et

entre 2200 h et 700 h ainsi que les dimanches et jours fériés, la valeur de 35 dB(A) Leq.

Conditions concernant les chantiers mobiles

27) À la limite de la propriété la plus proche bâtie dans laquelle séjournent des personnes, les niveaux de bruit équivalents

en provenance des chantiers mobiles ne doivent pas dépasser

entre 700 h et 2200 h, la valeur de 55 dB(A) Leq et

entre 2200 h et 700 h ainsi que les dimanches et jours fériés, la valeur de 40 dB(A) Leq.

28) Pour les chantiers mobiles, les niveaux précités peuvent être dépassés de

- 20 dB(A) si les travaux durent moins de 1 mois;

- 15 dB(A) si les travaux durent entre 1 mois et 6 mois;

- 10 dB(A) si les travaux durent entre 6 mois et 1 an.

29) Les transports des matières premières et des déchets inertes doivent se dérouler principalement sur le tracé de la nou­

velle route. Les différents ouvrages d’art (viaduc) et les travaux de terrassement doivent être planifiés de manière à respecter

la présente condition.

30) Les transports des matières premières et des déchets inertes passant par des localités sont interdits entre

2000 h et 700 h.

31) a) Dans le cas où le spectre des émissions de bruit est dominé par une tonalité précise, le niveau de bruit déterminé est

à majorer de 5 dB(A).

b) Dans le cas où des bruits impulsifs répétés se superposent au niveau sonore de base et dépassent ce niveau de 10 dB(A),

le Leq déterminé est à majorer de 5 dB(A).

- Concernant la prévention et gestion des déchets

Concept relatif à la prévention et la gestion des déchets

32) Avant le début des travaux sont à soumettre à l’Administration de l’Environnement: un plan relatif à la prévention et la

gestion des déchets de chantier autres qu’inertes de manière à tenir compte des stipulations submentionnées.

Conditions générales

33) Tous les déchets doivent dans toute la mesure du possible être prioritairement valorisés en vue de leur réintroduction

dans le circuit économique. Les déchets qui se prêtent à une valorisation doivent être collectés, triés et traités de façon notam­

ment à récupérer un maximum de matières premières secondaires.

34) Toute incinération et tout enfouissement de déchets sont interdits.

35) Les responsables du chantier prendront toutes les mesures afin d’éviter les déperditions d’huiles, d’essences et autres

hydrocarbures.

36) L’exploitant doit veiller à ce que la valorisation ou l’élimination des déchets qu’il produit soit conforme à tous les niveaux

à la législation applicable en la matière. Cette responsabilité joue même lorsqu’il a recours à un tiers pour assurer cette tâche.

37) Tous les déchets qui sont repris dans la nomenclature de la législation relative aux transferts de déchets dont plus parti­

culièrement le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts

de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que les textes réglementaires nationaux adoptant ces

dispositions dont plus particulièrement le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 relatif aux transferts nationaux des

déchets1, ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu’après notification préalable conformément à cette législation.

Le cas échéant, les transferts ne peuvent se faire que sous le couvert d’un document d’accompagnement prévu spécialement

à cet effet.

Prévention des déchets (choix des matériaux de construction)

38) Dans toute la mesure du possible, le choix des matériaux de construction doit se faire de façon à respecter les principes

suivants

- les matériaux doivent être exempts de substances dangereuses;

- les matériaux doivent être produits selon des technologies respectant au mieux l’environnement et en protégeant au

mieux les ressources naturelles;

- les matériaux et plus particulièrement les graves sont fabriqués à partir de matières secondaires;

1 Le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 a été abrogé par le règlement grand-ducal du 7 décembre 2007 (Mém. A – 223 du 14 décembre 2007,

p. 3847) auquel il convient désormais de se référer.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

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- les matériaux doivent être facilement valorisables.

39) Dans toute la mesure du possible. l’entreprise chargée des travaux doit se procurer les produits ou substances dont elle

a besoin dans des récipients, emballages, conteneurs ou autres à usage multiple. L’utilisation d’emballages à usage unique doit

pouvoir être raisonnablement motivée à tout moment.

Déchets généraux résultant du terrassement et de la construction

40) La collecte des déchets en question doit se faire de façon à

- ne pas mélanger les différents déchets dans la mesure où le traitement séparé est requis pour les besoins de la valorisa­

tion ou de l’élimination;

- de séparer les différents déchets dont la collecte sélective s’avère impossible.

41) Les transferts des déchets de leur lieu de production vers leur lieu de valorisation ou d’élimination ne peut se faire que

par un transporteur agréé au préalable par le Ministre de l’Environnement conformément aux dispositions de l’article 10, 1er

tiret de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Au cas où l’entreprise chargée des travaux

de chantier procède elle-même au transfert de ses déchets vers un lieu de valorisation ou d’élimination, elle doit également

disposer de l’agrément mentionné ci-dessus à moins qu’elle en soit explicitement dispensée par le Ministre de l’Environnement.

42) Tous les déchets qui sont repris dans la nomenclature de la législation relative aux transferts de déchets dont plus parti­

culièrement le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts

de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que les textes réglementaires nationaux adoptant ces

dispositions, ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu’après notification préalable conformément à cette législation.

Le cas échéant, les transferts ne peuvent se faire que sous le couvert d’un document d’accompagnement prévu spécialement

à cet effet.

Déchets inertes non-contaminés résultant des travaux de terrassement

43) Les matériaux seront utilisés de préférence au lieu même du chantier.

44) Les déchets inertes résultant de travaux de démolition ou de terrassement ne peuvent être mis en décharge que dans la

mesure où l’exploitant fait preuve que ces déchets ne peuvent plus être valorisés ou recyclés et ne présentent pas de contami­

nations susceptibles de nuire à la santé de l’homme ou à l’environnement de quelque façon que ce soit.

45) La mise en décharge devra se faire dans une décharge autorisée pour déchets inertes. Les transports afférents se feront

en limitant à un minimum les déperditions et salissements de la voie publique.

Déchets inertes contaminés résultant des travaux de terrassement

46) Les déchets inertes provenant notamment des travaux de terrassement sont à considérer comme des déchets dange­

reux dans la mesure où ils sont contaminés. Sont considérés comme déchets dangereux les produits, substances et matériaux

qui contiennent ou qui sont contaminés par des produits ou substances qui, considérées tout seuls, seraient classés comme

déchets dangereux.

47) En cas de découverte d’une contamination par des produits/substances dangereux pour l’environnement lors des tra­

vaux de démolition ou de terrassement,

- toutes les mesures doivent immédiatement être prises afin d’éviter une extension de la contamination;

- l’adjudicataire doit avertir dans les plus brefs délais possibles l’Administration de l’Environnement;

- le plan et la méthode d’assainissement avec une notice d’évaluation des nuisances pour l’environnement lors des travaux

d’assainissement doivent être présentés à l’Administration de l’Environnement.

48) Les travaux spécifiques d’excavation ainsi que les travaux d’assainissement doivent être effectués par une entreprise

spécialisée en la matière et doivent être surveillés par un organisme agréé.

49) Les déchets inertes contaminés doivent être remis à un collecteur privé ou public ou à une entreprise qui exécute les

opérations d’élimination à condition que ceux-ci soient titulaires d’une autorisation requise à cet effet.

50) Au cas où les matières polluées ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l’exploitant doit procéder à leur entrepo­

sage dans des conditions à éviter tout écoulement, toute évaporation de substances polluantes ou toute extension de la pollu­

tion. Ce stockage doit également se faire à l’abri des intempéries. Des précautions doivent être prises afin de ne pas mélanger

les matières polluées avec des terres provenant d’un autre endroit.

51) Sur demande motivée de l’Administration de l’Environnement, l’exploitant doit faire établir par un organisme agréé un

programme analytique détaillé et précis en vue de la détection et de la quantification d’une pollution éventuelle.

52) Le cas échéant un rapport final renseignant sur l’état du site après les travaux de chantier doit être établi par l’organisme

chargé de la surveillance du chantier et doit être remis à l’Administration de l’Environnement.

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INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

III) Concernant la réception et le contrôle

Les exigences en général

1) La réception ainsi que les contrôles requis par le présent règlement ne peuvent être effectués que par un organisme agréé

par le Ministre de l’Environnement, dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou

morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques, d’études et de vérification dans

le domaine de l’environnement.

2) L’Administration de l’Environnement doit être informée au préalable de la date exacte de la réception des contrôles. Une

copie du rapport de la réception des contrôles doit être envoyée directement par l’organisme agréé à l’Administration de l’Envi­

ronnement.

3) En outre, l’organisme agréé est tenu lors de la réception des contrôles de signaler sans délai à l’Administration de l’Envi­

ronnement tout défaut ou toute nuisance ou toute situation qui constitue ou est susceptible de constituer une atteinte à l’envi­

ronnement, ceci pour l’ensemble du chantier.

4) Sur demande motivée et justifiée, l’Administration de l’Environnement pourra demander des contrôles et analyses sup­

plémentaires.

Concernant la réception des équipements et de la construction

5) Avant l’ouverture du tracé à la libre circulation, un rapport de réception des mesures anti-bruit doit être établi par un orga­

nisme agréé et présenté sans faute à l’Administration de l’Environnement. Ce rapport doit contenir entre autres

- une vérification de la conformité des mesures anti-bruit par rapport

- aux indications et plans figurant dans la demande d’autorisation (sauf en ce qu’ils auraient de contraire aux dispositions

du présent règlement);

- aux indications et prescriptions du présent règlement;

- une vérification que les travaux de mise en place des mesures anti-bruit ont été effectués suivant les règles de l’art;

Concernant les contrôles en matière de la lutte contre le bruit

6) En cas de besoin, l’Administration de l’Environnement pourra demander un contrôle de la situation acoustique.

Contrôle en relation avec la cessation des activités sur les aires de chantier respectives

7) Après la réalisation du projet, les aires de chantier doivent être remises dans leur état initial. Toutes les installations de

chantier doivent être démontées.

8) Au plus tard un mois après la réception des travaux, le maître d’ouvrage doit présenter à l’Administration de l’Environne­

ment une évaluation de l’état des aires de chantier confirmant que les activités du chantier n’ont pas engendré des incidences

négatives sur l’environnement humain et naturel.

Sur demande motivée et justifiée, l’Administration de l’Environnement peut faire établir un programme analytique détaillé par

le maître d’ouvrage en vue de l’assainissement des aires de chantier.

9) Les modalités concernant l’assainissement et l’élimination des déchets en résultant seront déterminées par le Ministre

de l’Environnement.

IV) Concernant les mesures d’information en cas d’incident grave ou d’accident

En cas d’incident ou d’accident mettant en jeu l’intégrité de l’environnement, l’entreprise impliquée ou le maître d’ouvrage

doivent avertir sans délai la Protection Civile. En outre, ils doivent avertir dans les plus brefs délais, par des moyens appropriés

(télex, téléfax) l’Administration de l’Environnement. lls fourniront à cette dernière, dans les plus brefs délais, un rapport circons­

tancié sur les origines, les causes du phénomène, ses conséquences, les mesures prises pour pallier à ces dernières et celles

prises pour éviter qu’elles ne se reproduisent.

V) Concernant la désignation d’un responsable

Le maître d’ouvrage doit désigner un responsable et un remplaçant de ce dernier qui devront à tout moment pouvoir fournir

les renseignements demandés par les autorités compétentes. Les noms du responsable et du remplaçant sont à communiquer

par écrit à l’Administration de l’Environnement au plus tard pour le jour du début des activités. Tout changement intervenant en

la personne du responsable ou de son remplaçant est à signaler à l’Administration de l’Environnement sans délai. La tâche de

ce responsable comporte également le contrôle du respect des conditions stipulées dans le présent règlement, ceci notamment

en ce qui concerne la phase de construction et d’assainissement.

VI) Concernant les prescriptions spécifiques

Le chantier doit être mis en œuvre conformément aux prescriptions des publications suivantes

ITM-CL 29.4

«Chantiers de construction et de démolition»

ITM-CL 31.2

«Grues de chantier»

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

ITM-CL 48.3

«Grues automotrices»

B. Tunnel Frisange

Sont autorisés sur le territoire de la commune de Frisange, section B de Frisange, les éléments suivants

- la construction et l’exploitation d’un échangeur comprenant

- une tranchée couverte de l’autoroute d’une longueur de 395 m;

- un poste de transformation 25 kV/5,5 kV/400 V, refroidi par huile, d’une puissance électrique nominale de 630 kVA;

- un poste de transformation 5,5kV/400V, refroidi par huile, d’une puissance électrique nominale de 160 kVA;

- des accumulateurs à gel, étanche, d’une puissance de 30Ah;

- un chantier de construction.

I) Concernant la phase d’exploitation

Exigences en matière de protection des eaux

1) D’une façon générale, l’évacuation des eaux de ruissellement doit se faire de manière à ne pas provoquer dans le cours

d’eau récepteur une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources

vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d’autres utilisations légitimes des

eaux ainsi qu’à compromettre leur conservation; ceci lors du fonctionnement normal de la circulation ainsi que lors d’un sinistre

(p. ex. évacuation incontrôlée d’hydrocarbures).

2) Les eaux de ruissellement sont à raccorder à un ou plusieurs bassins de rétention d’une capacité suffisante pour éviter

d’une part la perturbation hydraulique du cours d’eau récepteur et d’autre part pour permettre la rétention d’une pollution en

cas d’incident.

3) Les bassins versants routiers doivent déverser dans une installation de séparation d’hydrocarbures d’une capacité appro­

priée.

4) L’effluent du bassin de séparation d’hydrocarbures doit être muni d’une vanne permettant la fermeture en cas de déverse­

ment accidentel de substances polluantes.

5) Le raccordement des eaux de ruissellement à des collecteurs ou canalisations au réseau d’égout public est interdit.

L’impact sonore causé par la circulation routière

6) À la limite de la propriété la plus proche bâtie ou susceptible d’être couverte par une autorisation de bâtir en vertu de la

réglementation communale existante et servant à l’habitation, les niveaux de bruit équivalents en provenance de la route ne

doivent pas dépasser

entre 700 h et 2200 h, la valeur de 59 dB(A) Leq, et

entre 2200 h et 700 h, la valeur de 49 dB(A) Leq.

Les niveaux d’évaluation doivent être déterminés suivant la directive allemande «Richtlinie für den Lärmschutz an

Strassen - Ausgabe 90 - RLS 90».

7) Afin de pouvoir respecter les valeurs limites précitées, les mesures anti-bruit suivantes doivent être réalisées

- la butte doit au moins être aménagée jusqu’au point PK 60 et la maison, acquise par l’État et située aux abords de la

bretelle 2, doit être maintenue sans pour autant être utilisée à des fins d’habitation;

- la bretelle 2 de l’échangeur doit être pourvue d’un tapis routier du type «enrobé drainant»;

- les trémies d’entrée/sortie du tunnel doivent être pourvues de panneaux d’absorption acoustique adéquats.

8) Avant la mise en exploitation de l’échangeur, l’Administration des Ponts et Chaussées doit fournir la preuve que les valeurs

limites susmentionnées sont respectées. Pour le cas, où l’impact acoustique de l’échangeur est diminué soit en réalisant des

écrans supplémentaires, soit en modifiant le carrefour, un contrôle de la situation acoustique doit être effectué par un organisme

agréé.

II) Concernant la phase chantier

Concernant la protection des eaux

Conditions générales

1) Sans préjudice des activités visées ci-dessous, il est interdit

- de jeter, de déposer ou d’introduire, directement ou indirectement, volontairement ou involontairement dans les eaux

superficielles ou souterraines des substances solides, liquides ou gazeuses polluées, polluantes. ou susceptibles de

polluer;

- d’y prélever directement ou indirectement de l’eau ainsi que des substances solides ou gazeuses;

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INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

- de nettoyer des véhicules à moteur, des machines et d’autres engins similaires ou d’assurer leur entretien à proximité

immédiate des eaux.

2) Avant l’aménagement de l’aire de chantier, un plan d’exécution relatif à l’alimentation en eau et à l’évacuation des eaux

résiduaires doit être élaboré. Ce plan doit être soumis pour approbation à l’Administration de l’Environnement.

Le plan doit renseigner sur la gestion des

- eaux usées des installations sanitaires mises en place sur l’aire de chantier;

- eaux résiduaires produites par les diverses activités telles que le nettoyage des machines.

Le plan d’exécution relatif à l’alimentation en eau de l’aire de chantier et à l’évacuation des eaux usées doit tenir compte des

points suivants

en ce qui concerne la construction de la tranchée couverte

- la collecte et l’évacuation séparées des eaux d’infiltration et des eaux usées en provenance des activités d’excavation;

en ce qui concerne l’aire de chantier

- le traitement efficace des eaux de surface de l’aire de chantier dans une installation d’épuration adéquate (bassin de

décantation, séparateur d’hydrocarbures) avant l’évacuation dans un cours d’eau ou dans le réseau d’égout public.

Conditions concernant l’évacuation des eaux usées en général

3) L’aire de chantier doit dans toute la mesure du possible être raccordée au réseau d’égout public et les eaux usées (eaux

sanitaires, eaux résiduaires résultant de l’exploitation du chantier, etc.) doivent y être évacuées conformément aux dispositions

du règlement communal sur la canalisation. Si le réseau d’égout est du type séparatif, seules les eaux de surface et de toiture

non polluées pourront être raccordées à la canalisation pour eaux de pluie.

Pour le cas où le raccordement au réseau d’égout public est techniquement impossible ou entraîneraient des coûts exces­

sifs, les eaux sanitaires doivent être collectées dans une fosse étanche ne disposant pas de trop plein. Cette fosse doit être

vidangée régulièrement par une entreprise autorisée à cet effet.

Le déversement des eaux, autres que sanitaires, ne peut se faire qu’en dehors des zones tributaires des sources et puits

d’eaux potables et sont à raccorder à un ou plusieurs bassins de rétention d’une capacité suffisante pour éviter d’une part la

perturbation hydraulique du cours d’eau récepteur et d’autre part pour permettre la rétention d’une pollution en cas d’incident.

4) Ne peuvent être déversés, d’une façon générale, des liquides et matières pouvant

- nuire au personnel de l’administration chargée de la surveillance et de l’entretien du réseau d’égout et des installations

d’épuration;

- détériorer les conduites et les installations;

- compromettre le traitement et l’utilisation ultérieures des eaux résiduaires et/ou des boues résultant du traitement de ces

eaux;

- provoquer, dans le cours d’eau récepteur, une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé

humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à

gêner d’autres utilisations légitimes des eaux ainsi que compromettre leur conservation et leur écoulement.

5) Il est interdit notamment d’introduire dans l’égout

- des corps pouvant l’obstruer, tels que déchets de cuisine, balayures, sables, ciment, cendres, cartons, bandes hygié­

niques, matières plastiques, etc., même après traitement dans un broyeur;

- des hydrocarbures tels que solvants organiques (chlorés et non-chlorés), des huiles minérales, des graisses et des huiles

végétales et animales, des émulsions, etc.;

- des produits chimiques tels qu’acides, bases, phénols, sels de métaux lourds, cyanures, etc.; font exception, les subs­

tances facilement biodégradables comme les alcools inférieurs (par exemple alcool éthylique, glycols) et autres subs­

tances similaires lorsqu’elles sont déversées en faibles quantités;

- des résidus de produits toxiques et/ou écotoxiques, des substances radioactives, des résidus contenant des organismes

contagieux, etc.;

- des matières qui par suite de putréfaction, de décomposition, de fermentation ou de toute autre circonstance répandent

des émanations nuisibles incommodes ou une forte odeur;

- des matières combustibles ou pouvant provoquer une explosion;

- des eaux chaudes d’une température supérieure à 40 °C à l’entrée dans les égouts;

- des eaux courantes.

6) Toutes les eaux résiduaires, eaux de lavage, eaux de ruissellement et eaux d’infiltration en provenance des activités

d’excavation doivent être évacuées en dehors des zones tributaires des sources et puits d’eaux potables afin d’éviter toute

pollution des eaux souterraines suite à des infiltrations ponctuelles. Avant leur rejet dans un cours d’eau récepteur les eaux

prémentionnées doivent être traitées de manière à garantir les normes de qualité mentionnées ci-après.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

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Conditions concernant les rejets des eaux traitées

7) L’effluent des installations de traitement versant dans un cours d’eau récepteur doit correspondre aux normes de rejet

suivantes

- Aspect et couleur: Le rejet de l’eau ne doit provoquer dans le cours d’eau aucune coloration ou formation de mousse;

- Toxicité: L’eau rejetée ne doit pas contenir des graisses, des huiles ou d’autres substances à effet nocif pour la flore et

faune aquatique;

- Matières décantables après deux heures: ≤ 0,3 ml/l;

- Matières en suspension: ≤ 30 mg/l;

- Demande biochimique en oxygène (DBO-5)

≤ 20 mg/l O2 en moyenne sur 24 heures;

≤ 25 mg/l O2 en valeur maximale de courte durée;

- Demande chimique en oxygène (DCO)

≤ 90 mg/l O2 en moyenne sur 24 heures;

≤ 110 mg/l O2 en valeur maximale de courte durée;

- Teneur en hydrocarbures ~<5 mg/l;

- pH: 6.5-9.5.

8) Le rejet de l’eau ne doit pas induire une chute de la teneur en oxygène dissous en dessous de 6 mg/l dans le cours d’eau

récepteur.

9) D’une façon générale, le rejet des eaux traitées doit se faire de manière à ne pas provoquer dans le cours d’eau récepteur

une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au

système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d’autres utilisations légitimes des eaux ainsi qu’à

compromettre leur conservation.

10) Le point de rejet dans le cours d’eau récepteur doit être aisément accessible aux agents de contrôle.

Conditions concernant le traitement des eaux contaminées d’hydrocarbures

11) Toutes les eaux polluées ou susceptibles d’être polluées par des hydrocarbures, p.ex. les eaux de surface en provenance

des aires d’entretien, doivent être traitées dans une installation de séparation d’hydrocarbures avant d’être raccordées à l’égout

public pour eaux usées ou à un cours d’eau récepteur.

L’installation de séparation doit être réalisée selon la norme DIN 1999 ou une norme équivalente et de façon à ne pas dépas­

ser dans les effluents rejetés une teneur en hydrocarbures de 5 mg/l en tenant compte d’une intensité pluviale de 200 l(s*ha).

Elle doit être munie d’un regard placé avant la sortie, permettant la prise d’échantillons des eaux évacuées et, d’une façon

générale, de vérifier le bon fonctionnement de l’installation.

L’installation doit toujours être maintenue en bon état de fonctionnement et débarrassée aussi souvent qu’il est nécessaire de

boues et des liquides retenus qui seront éliminés conformément aux conditions fixées pour l’élimination des huiles usagées. À

cette fin, un contrat de nettoyage doit être conclu avec une entreprise spécialisée. Le liquide et les boues retenus par les sépara­

teurs d’hydrocarbures sont à considérer comme déchets dangereux dans la mesure où ils sont susceptibles d’être contaminées

par des hydrocarbures et doivent être éliminés conformément aux dispositions du chapitre – Prévention et gestion des déchets.

Les pièces justificatives des nettoyages doivent être tenues à la disposition des agents de contrôle sur le site d’exploitation.

12) Les eaux de pluie originaires des surfaces consolidées qui ne sont pas polluées par des hydrocarbures ainsi que les

eaux sanitaires ne doivent pas passer par le séparateur d’hydrocarbures susmentionné.

Condition concernant les installations de traitement des eaux usées

13) Les installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les

durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est suscep­

tible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour

réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les activités concernées.

Concernant la protection de l’air

14) D’une manière générale, l’évacuation des émissions de gaz et de poussières doit se faire de la sorte à ne pas incommo­

der les voisins par des mauvaises odeurs, ni constituer un risque pour leur santé.

15) Toute incinération et tout enfouissement de déchets au lieu et aux alentours du chantier sont interdits.

Exigences en matière d’émissions du (ou des) moteur(s) Diesel actionnant le (les) groupe(s) électrogène(s)

16) Les groupes électrogènes utilisés pour la production d’énergie électrique, ayant une puissance inférieure à 200 kW

doivent satisfaire aux critères de l’état actuel de la technologie et être réglés de façon à ce que les rejets de polluants soient

limités à un strict minimum.

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INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

17) Le (ou les) moteur(s) Diesel, ayant une puissance supérieure à 200 kW~ doi(ven)t respecter les limitations suivantes

- la teneur en poussières doit être inférieure à 100 mg/Nm3;

- la teneur en monoxyde de carbone doit être inférieure à 650 mg/Nm3;

- la teneur en oxydes d’azote exprimés en tant que dioxyde d’azote doit être inférieure à 1.000 mg/Nm3.

Les valeurs mentionnées ci-avant se rapportent à 5% en volume de O2.

18) La teneur en soufre du carburant utilisé ne doit pas dépasser 0,05% et doit être adaptée le cas échéant à la législation

afférente.

Exigences concernant le stockage des 17 matières premières ainsi que des produits intermédiaires et finis

19) Les stockages au sol des matières premières ainsi que des produits intermédiaires et finis doivent, le cas échéant, être

stabilisés de manière à éviter les envols de poussières, ceci moyennant une installation d’arrosage appropriée ou autre procédé

équivalent.

Exigences en matière des voies de circulation

20) Les voies de circulation nécessaires au fonctionnement du chantier doivent être réalisées et entretenues de façon à

prévenir les émissions et à limiter l’accumulation des boues et poussières. À cette fin ces voies doivent être nettoyées convena­

blement moyennant des engins appropriés efficaces.

Le cas échéant les dispositions suivantes doivent être appliquées

- les voies de circulation doivent être arrosées régulièrement afin d’éviter les envols de poussières;

- les véhicules doivent passer à travers un poste de lavage pour roues afin d’éviter un entraînement de boues et de pous­

sières sur la voie publique.

Concernant la protection du sol et du sous-sol

Exigences en matière de dépôt de produits (liquides) inflammables, toxiques corrosifs ou dangereux pour l’environnement

21) Le stockage de produits (liquides) inflammables, toxiques corrosifs ou dangereux pour l’environnement doit être réduit

au strict nécessaire sur l’aire de chantier. Le stockage d’hydrocarbures pour le ravitaillement des engins de chantier n’est pas

couvert par le présent règlement.

22) Le stockage et la manipulation des liquides précités, ainsi que le transvasement des hydrocarbures, doivent être effec­

tués sur une aire comportant un sol étanche munie d’une rétention suffisante pour contenir tout déversement accidentel.

23) D’une façon générale, les réservoirs servant à stocker des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour

l’environnement doivent être placés dans une cuve étanche aux produits stockés et à l’eau.

Cette cuve doit avoir une capacité égale ou supérieure

- à la moitié de la capacité totale des réservoirs qu’elle contient;

- à la capacité du plus grand réservoir augmenté de 25% de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans la cuve.

Dans le cas d’un seul réservoir, la cuve aura une contenance au moins égale à la capacité du stockage.

En ce qui concerne plus particulièrement les tonneaux qui contiennent des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou

dangereux pour l’environnement, ceux-ci doivent être placés à l’intérieur ou au-dessus d’une cuve. Cette cuve doit être imper­

méable aux produits stockés et à l’eau et doit avoir une capacité d’au moins la moitié de la capacité totale des tonneaux

qu’elle peut contenir (p. ex. conteneur à étagères, Regalcontainer für wassergefährdende Stoffe). En-dessous des bouches

de soutirage des tonneaux, des cuves ou des matériaux absorbants doivent être aménagés afin de recueillir ou d’absorber

d’éventuelles pertes lors des opérations de transvasement. Les matières absorbantes ainsi imprégnées doivent être éliminées

en tant que déchets dangereux.

24) Les exploitants de l’aire de chantier doivent tenir en réserve un certain stock de produits fixants ou de produits absorbants

appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les produits chimiques accidentellement répandus. Ces produits doivent être

stockés en des endroits visibles et facilement accessibles avec les moyens nécessaires à leur mise en œuvre.

Concernant l’entretien des engins de chantier

25) Les travaux d’entretien doivent être effectués sur une aire étanche et se limiter aux travaux de moindre envergure.

Concernant la lutte contre le bruit

26) Les travaux de chantier ne peuvent pas se faire avant 700 h et après 1900 h.

27) Les palplanches ne doivent pas être enfoncées par battage ou vibro-fonçage.

28) Dans la section allant de PK 6385 et 6525, le terrassement doit être réalisé en «taupe» à l’intérieur du tunnel. L’excava­

tion entre les palplanches ne peut débuter qu’après réalisation de la dalle supérieure.

29) L’excavation des couches dures (bancs calcaires) proche des maisons d’habitation doit être effectuée par fraisage.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

30) À la limite de la propriété la plus proche bâtie servant à l’habitation, les niveaux de bruit équivalents en provenance du

chantier ne doivent pas dépasser

- la valeur de 55 dB(A) Leq, causée par l’ensemble des activités du chantier;

- la valeur de 45 dB(A), causée par des sources de bruit émettant des niveaux constants tels qu’un groupe électrogène.

Les mesures du bruit sont à exécuter conformément à l’annexe du règlement grand-ducal du 13 février 1979 concernant le

niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers.

31) a) Dans le cas où le spectre des émissions de bruit est dominé par une tonalité précise, le niveau de bruit déterminé est

à majorer de 5 dB(A).

b) Dans le cas où des bruits impulsifs répétés se superposent au niveau sonore de base et dépassent ce niveau de 10

dB(A), le Leq déterminé est à majorer de 5 dB(A).

Concernant la prévention et gestion des déchets

Concept relatif à la prévention et la gestion des déchets

32) Avant le début des travaux sont à soumettre à l’Administration de l’Environnement

- un plan relatif à la prévention et la gestion des déchets de chantier autres qu’inertes de manière à tenir compte des stipu­

lations submentionnées.

Conditions générales

33) Tous les déchets doivent dans toute la mesure du possible être prioritairement valorisés en vue de leur réintroduction

dans le circuit économique. Les déchets qui se prêtent à une valorisation doivent être collectés, triés et traités de façon notam­

ment à récupérer un maximum de matières premières secondaires.

34) Toute incinération et tout enfouissement de déchets sont interdits.

35) Les responsables du chantier prendront toutes les mesures afin d’éviter les déperditions d’huiles, d’essences et autres

hydrocarbures.

36) L’exploitant doit veiller à ce que la valorisation ou l’élimination des déchets qu’il produit soit conforme à tous les niveaux

à la législation applicable en la matière. Cette responsabilité joue même lorsqu’il a recours à un tiers pour assurer cette tâche.

37) Tous les déchets qui sont repris dans la nomenclature de la législation relative aux transferts de déchets dont plus parti­

culièrement le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts

de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que les textes réglementaires nationaux adoptant ces

dispositions dont plus particulièrement le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 relatif aux transferts nationaux des

déchets, ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu’après notification préalable conformément à cette législation.

Le cas échéant, les transferts ne peuvent se faire que sous le couvert d’un document d’accompagnement prévu spécialement

à cet effet.

Prévention des déchets (choix des matériaux de construction)

38) Dans toute la mesure du possible, le choix des matériaux de construction doit se faire de façon à respecter les principes

suivants

- les matériaux doivent être exempts de substances dangereuses;

- les matériaux doivent être produits selon des technologies respectant au mieux l’environnement et en protégeant au

mieux les ressources naturelles;

- les matériaux et plus particulièrement les graves sont fabriqués à partir de matières secondaires;

- les matériaux doivent être facilement valorisables.

39) Dans toute la mesure du possible, l’entreprise chargée des travaux doit se procurer les produits ou substances dont elle

a besoin dans des récipients, emballages, conteneurs ou autres à usage multiple. L’utilisation d’emballages à usage unique doit

pouvoir être raisonnablement motivée à tout moment.

Déchets généraux résultant du terrassement et de la construction

40) La collecte des déchets en question doit se faire de façon à

- ne pas mélanger les différents déchets dans la mesure où le traitement séparé est requis pour les besoins de la valorisa­

tion ou de l’élimination;

- de séparer les différents déchets dont la collecte sélective s’avère impossible.

41) Les transferts des déchets de leur lieu de production vers leur lieu de valorisation ou d’élimination ne peut se faire que

par un transporteur agréé au préalable par le Ministre de l’Environnement conformément aux dispositions de l’article 10, 1er

tiret de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Au cas où l’entreprise chargée des travaux

de chantier procède elle-même au transfert de ses déchets vers un lieu de valorisation ou d’élimination, elle doit également

disposer de l’agrément mentionné ci-dessus à moins qu’elle en soit explicitement dispensée par le Ministre de l’Environnement.

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INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

42) Tous les déchets qui sont repris dans la nomenclature de la législation relative aux transferts de déchets dont plus parti­

culièrement le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts

de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que les textes réglementaires nationaux adoptant ces

dispositions, ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu’après notification préalable conformément à cette législation.

Le cas échéant, les transferts ne peuvent se faire que sous le couvert d’un document d’accompagnement prévu spécialement

à cet effet.

Déchets inertes non-contaminés résultant des travaux de terrassement

43) Les matériaux seront utilisés de préférence au lieu même du chantier.

44) Les déchets inertes résultant de travaux de démolition ou de terrassement ne peuvent être mis en décharge que dans la

mesure où l’exploitant fait preuve que ces déchets ne peuvent plus être valorisés ou recyclés et ne présentent pas de contami­

nations susceptibles de nuire à la santé de l’homme ou à l’environnement de quelque façon que ce soit.

45) La mise en décharge devra se faire dans une décharge autorisée pour déchets inertes. Les transports afférents se feront

en limitant à un minimum les déperditions et salissements de la voie publique.

Déchets inertes contaminés résultant des travaux de terrassement

46) Les déchets inertes provenant notamment des travaux de terrassement sont à considérer comme des déchets dange­

reux dans la mesure où ils sont contaminés.

Sont considérés comme déchets dangereux les produits, substances et matériaux qui contiennent ou qui sont contaminés

par des produits ou substances qui, considérées tout seuls, seraient classés comme déchets dangereux.

47) En cas de découverte d’une contamination par des produits/substances dangereux pour l’environnement lors des

travaux de démolition ou de terrassement,

- toutes les mesures doivent immédiatement être prises afin d’éviter une extension de la contamination;

- l’adjudicataire doit avertir dans les plus brefs délais possibles, l’Administration de l’Environnement;

- le plan et la méthode d’assainissement avec une notice d’évaluation des nuisances pour l’environnement lors des travaux

d’assainissement doivent être présentés à l’Administration de l’Environnement.

48) Les travaux spécifiques d’excavation ainsi que les travaux d’assainissement doivent être effectués par une entreprise

spécialisée en la matière et doivent être surveillés par un organisme agréé.

49) Les déchets inertes contaminés doivent être remis à un collecteur privé ou public ou à une entreprise qui exécute les

opérations d’élimination à condition que ceux-ci soient titulaires d’une autorisation requise à cet effet.

50) Au cas où les matières polluées ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l’exploitant doit procéder à leur entrepo­

sage dans des conditions à éviter tout écoulement, toute évaporation de substances polluantes ou toute extension de la pollu­

tion. Ce stockage doit également se faire à l’abri des intempéries. Des précautions doivent être prises afin de ne pas mélanger

les matières polluées avec des terres provenant d’un autre endroit.

51) Sur demande motivée de l’Administration de l’Environnement, l’exploitant doit faire établir par un organisme agréé un

programme analytique détaillé et précis en vue de la détection et de la quantification d’une pollution éventuelle.

52) Le cas échéant un rapport final renseignant sur l’état du site après les travaux de chantier doit être établi par l’organisme

chargé de la surveillance du chantier et doit être remis à l’Administration de l’Environnement.

III) Concernant la réception et le contrôle

Exigences en général

1) La réception ainsi que les contrôles requis par le présent règlement ne peuvent être effectués que par un organisme agréé

par le Ministre de l’Environnement, dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou

morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques, d’études et de vérification dans

le domaine de l’environnement.

2) L’Administration de l’Environnement doit être informée au préalable de la date exacte de la réception/des contrôles. Une

copie du rapport de la réception/des contrôles doit être envoyée directement par l’organisme agréé à l’Administration de l’Envi­

ronnement.

3) En outre, l’organisme agréé est tenu lors de la réception/des contrôles de signaler sans délai à l’Administration de

l’Environnement tout défaut ou toute nuisance ou toute situation qui constitue ou est susceptible de constituer une

atteinte à l’environnement, ceci pour l’ensemble du chantier.

4) Sur demande motivée et justifiée, l’Administration de l’Environnement pourra demander des contrôles et analyses

supplémentaires.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Concernant la réception des équipements et de la construction

5) Avant l’ouverture de l’échangeur, un rapport de réception des mesures anti-bruit doit être établi par un organisme agréé

et présenté sans faute à l’Administration de l’Environnement. Ce rapport doit contenir entre autres

- une vérification de la conformité des mesures anti-bruit par rapport

- aux indications et plans figurant dans la demande d’autorisation (sauf en ce qu’ils auraient de contraire aux disposi­

tions du présent règlement);

- aux indications et prescriptions du présent règlement;

- une vérification que les travaux de mise en place des mesures anti-bruit ont été effectués suivants les règles de l’art.

Concernant les contrôles en matière de la lutte contre le bruit

6) En cas de besoin, l’Administration de l’Environnement pourra demander un contrôle de la situation acoustique.

Contrôle en relation avec la cessation des activités sur l’aire de chantier

7) Après la réalisation du projet, l’aire de chantier doit être remise dans l’état initial. Toutes les installations de chantier doivent

être démontées.

8) Au plus tard un mois après la réception des travaux, le maître d’ouvrage doit présenter à l’Administration de l’Environnement

une évaluation de l’état de l’aire de chantier confirmant que les activités du chantier n’ont pas engendré des incidences négatives

sur l’environnement humain et naturel.

Sur demande motivée et justifiée, l’Administration de l’Environnement peut faire établir un programme analytique détaillé par

le maître d’ouvrage en vue de l’assainissement des aires de chantier.

9) Les modalités concernant l’assainissement et l’élimination des déchets en résultant seront déterminées par le Ministre

de l’Environnement.

IV) Concernant les mesures d’information en cas d’incident grave ou d’accident

En cas d’incident ou d’accident mettant en jeu l’intégrité de l’environnement, l’entreprise impliquée ou le maître d’ouvrage

doivent avertir sans délai la Protection Civile. En outre, ils doivent avertir dans les plus brefs délais, par des moyens appropriés

(télex, téléfax) l’Administration de l’Environnement. Ils fourniront à cette dernière, dans les plus brefs délais, un rapport circons­

tancié sur les origines, les causes du phénomène, ses conséquences, les mesures prises pour pallier à ces dernières et celles

prises pour éviter qu’elles ne se reproduisent.

V) Concernant la désignation d’un responsable

Le maître d’ouvrage doit désigner un responsable et un remplaçant de ce dernier qui devront à tout moment pouvoir fournir

les renseignements demandés par les autorités compétentes. Les noms du responsable et du remplaçant sont à communiquer

par écrit à l’Administration de l’Environnement au plus tard pour le jour du début des activités. Tout changement intervenant en

la personne du responsable ou de son remplaçant est à signaler à l’Administration de l’Environnement sans délai.

La tâche de ce responsable comporte égaIement le contrôle du respect des conditions stipulées dans le présent règlement,

ceci notamment en ce qui concerne la phase de construction et d’assainissement.

VI) Concernant les prescriptions spécifiques

Le chantier doit être mis en œuvre conformément aux prescriptions des publications suivantes

ITM-CL 29.4

«Chantiers de construction et de démolition»

ITM-CL 31.2

«Grues de chantier»

ITM-CL 48.3

«Grues automotrices»

Les installations doivent être conçues, mises en œuvre, construites, aménagées et exploitées conformément aux prescrip­

tions de la (les) publication(s) suivante(s)

ITM-CL 7.1

«Postes de transformation»

ITM-CL 78

«Batteries d’accumulateurs électriques»

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INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

C. Tunnel Markusbierg

Sont autorisés sur le territoire de la commune de Remerschen, section C de Flur et sur le territoire de la commune de

Burmerange, section B de Burmerange, les éléments suivants

un chantier de construction comprenant

les travaux de creusage d’un tunnel au moyen d’explosifs ou par engins mécaniques;

une aire de chantier principal d’une emprise totale de 67.000 m2, située sur le plateau de Burmerange, comprenant

une place d’atterrissage pour hélicoptère d’urgence en cas d’accident;

un atelier de réparation d’entretien des engins de chantier;

une centrale à béton d’une capacité d’environ 50 m3/h;

un atelier de façonnage d’éléments métalliques pour cintres et coffrage;

une aire de lavage pour engins de chantier;

une station de distribution de gasoil comprenant un réservoir d’une capacité de 20.000 l;

un laboratoire d’analyses des bétons, des eaux et des déblais;

des compresseurs d’air d’une puissance électrique totale de 100 kW;

une installation de ventilation d’une puissance électrique de 200 kW;

une grue tour d’une puissance de 50 kW;

des baraques de chantier pour l’hébergement d’environ 85 personnes;

une fosse septique d’une capacité de 100 habitants équivalents;

deux bassins de rétention et de décantation d’une capacité unitaire de 500 m3;

une installation de traitement des eaux (40 l/s);

un dépôt de matières inertes définitif situé sur le plateau de Burmerange le long de la forêt «Grouf», au lieu-dit

«Lousen», comprenant

une installation de concassage;

une centrale technique située du côté de Burmerange et comprenant

deux postes de transformation, 20/0,4 kV, refroidis l’huile, d’une puissance nominale unitaire de 500 kV A;

un poste de transformation, 20/0,4 kV, refroidi à l’huile d’une puissance nominale de 630 kV A;

deux groupes électrogènes de secours d’une puissance unitaire de 320 kVA;

un tunnel d’une longueur de 1.575 m (PK 950-PK 2525), reliant la vallée de la Moselle au plateau de Burmerange, se

composant

de deux tubes parallèles reliées entre eux par sept galeries transversales;

d’une ventilation longitudinale;

deux locaux techniques placés au droit des portails comprenant chacun

– un poste de transformation, 20/0,4 kV, refroidi à l’huile, d’une puissance nominale de 500 kVA;

– un groupe électrogène de secours et de pointe d’une puissance de 320 kVA;

– un réservoir aérien de gasoil d’une capacité de 10.000 l servant à alimenter le groupe électrogène;

de détecteurs de véhicules (laser-scanners ou radar);

d’un bassin de rétention des eaux d’incendie et de nettoyage (230 m3) situé près du portail de la vallée de la Moselle;

d’un système de drainage des eaux souterraines récoltées dans le tunnel.

I) Concernant la phase d’exploitation du Tunnel

Exigences en matière de protection de l’air

Concernant les exigences en général

1)

D’une manière générale, l’évacuation des émissions de gaz et de poussières doit se faire de la sorte à ne pas incom­

moder les voisins par de mauvaises odeurs, ni constituer un risque pour leur santé.

2)

Tout brûlage à l’air libre est interdit sur le site.

3)

La dilution des rejets pour respecter les limitations en question est interdite.

Concernant la grandeur de référence pour la concentration des émissions

4)

Les seuils exprimés en concentration et les teneurs en oxygène utilisées en tant que grandeurs de référence se rap­

portent au volume des effluents gazeux dans des conditions standard (0 °C, 1013 mbar) et après déduction de l’humidité

(état sec).

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

5)

Les seuils d’émission exprimés en concentration se rapportent à une quantité d’effluents gazeux pas plus dilués que ne

le nécessitent la technique et l’exploitation. Pour le cas où la grandeur de référence pour une installation figurant dans

des conditions spécifiques ci-après est indiquée comme teneur volumique en oxygène, les concentrations mesurés

doivent être ramenées à cette grandeur.

Concernant l’interprétation des valeurs limites imposées

6)

Les valeurs calculées des rejets de polluants sont déterminées en moyennes semi-horaires.

7)

Lors des mesures qui accompagnent le contrôle de réception et lors des mesures ultérieures, la limitation des émissions

est considérée comme respectée si aucune des moyennes déterminées au sens du point précité, ne dépasse la valeur

limite.

Concernant les conditions de rejets en général

8)

Les effluents ne doivent pas être à l’origine d’impacts négatifs sur le milieu naturel ambiant.

9)

D’une manière générale les rejets de polluants doivent être collectés et évacués d’une manière contrôlable dans l’at­

mosphère, ceci moyennant des ouvrages appropriés. Le cas échéant, les effluents doivent être traités préalablement

dans une installation de filtration appropriée afin de respecter les seuils d’émissions imposés par le présent règlement.

Exigences quant aux ouvrages d’évacuation

10) Les ouvrages d’évacuation de rejets doivent être conçus de manière à favoriser une bonne diffusion des effluents dans

l’atmosphère.

11) À cette fin la forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, doit être

conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des rejets dans l’atmosphère. L’emplacement de ces conduits

doit être tel qu’il ne puisse en aucun moment y avoir siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air

avoisinants.

Les contours des conduits ne doivent pas présenter de point anguleux et la variation de la section des conduits au voi­

sinage du débouché doit être continue et lente.

12) Les ouvrages d’évacuation doivent être conçus et aménagés spécialement à cet effet. Ils doivent être étanches et

résistants aux rejets y évacués. Ils doivent être entretenus régulièrement afin de garantir en permanence les exigences

stipulées ci-avant.

Concernant la production, la transformation et le transport d’énergie

Conditions en générales

13) D’une manière générale l’exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter dans le cadre de l’ex­

ploitant de l’établissement la consommation d’énergie à un strict minimum. À cet effet les divers systèmes destinés à la

production et à la transformation d’énergie doivent être dimensionnés, réglés et exploités de manière à satisfaire aux

critères d’une utilisation rationnelle de l’énergie.

14) Le bon fonctionnement du (ou des) système(s) d’alimentation et de transformation d’énergie doit être garanti en perma­

nence. À cette fin le (ou les) système doi(ven)t être raccordé(s) à une station de contrôle centrale appropriée permettant

la surveillance, le réglage ainsi que la visualisation et l’enregistrement des paramètres nécessaires pour la déter­

mination des critères d’une utilisation rationnelle de l’énergie.

Production d’énergie électrique de secours et de pointe moyennant un groupe Diesel opérant au gas-oil

15) Le (ou les) groupe(s) électrogène(s) utilisé(s) pour la production d’énergie électrique doi(ven)t respecter les limitations

suivantes

poussières

< 100 mg/Nm3

monoxyde de carbone (CO)

< 650 mg/Nm3

oxydes d’azotes exprimés en tant que dioxyde d’azote

< 1.000 mg/Nm3

Les valeurs limites mentionnées ci-avant se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 5% vol.

16) La teneur en soufre du carburant utilisé ne doit pas dépasser 0,05%.

Concernant les substances organiques halogénées

17) Toute utilisation et tout stockage de produits organiques halogénés sont interdits.

Exigences en matière de protection des eaux

1)

Les eaux de ruissellement des chaussées du tunnel et les eaux souterraines doivent être collectées et évacuées sépa­

rément.

2)

Le raccordement des eaux de ruissellement des chaussées du tunnel et des souterraines à des collecteurs ou canali­

sations pour eaux résiduaires est interdit.

3)

D’une façon générale, l’évacuation des eaux souterraines doit se faire de manière à ne pas provoquer dans le cours

d’eau récepteur une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux res­

sources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d’autres utilisations

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

légitimes des eaux ainsi qu’à compromettre leur conservation; ceci lors du fonctionnement normal de la circulation ainsi

que lors d’un sinistre (p.ex. évacuation incontrôlée d’hydrocarbures).

4)

Les eaux souterraines doivent être évacuées de manière à éviter une perturbation hydraulique du cours d’eau récepteur.

5)

Les eaux de ruissellement des chaussées du tunnel doivent être collectées moyennant des canalisations ou fossés

étanches et sont à raccorder à un ou plusieurs bassins de rétention d’une capacité suffisante pour permettre la rétention

d’une pollution en cas d’un sinistre.

6)

Les bassins de rétention doivent être munis d’un système de vannes garantissant la fermeture de ceux-ci en cas d’un

sinistre.

7)

Les bassins de rétention doivent être suivis d’un séparateur d’hydrocarbures dimensionné de façon à garantir une

teneur en hydrocarbures inférieure à 5 mg/l dans l’effluent.

8)

L’effluent des bassins de rétention, ensemble avec les eaux souterraines, doivent être éconduites directement dans le

cours d’eau récepteur en l’occurrence la Moselle par la mise en place d’une canalisation construite suivant les règles de

l’art et réservée aux eaux de surface. Une évacuation via le réseau d’égout unitaire de la localité de Remerschen n’est

pas permise.

Concernant l’évacuation des eaux sanitaires

9)

Les eaux sanitaires doivent être collectées dans une citerne étanche ne disposant pas de trop plein. Cette fosse doit être

vidangée régulièrement par une entreprise spécialisée en la matière.

Concernant le traitement des eaux usées

10) Les installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire au minimum les

durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité

est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant doit prendre les dispositions

nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les activités concernées.

Concernant l’utilisation de détergents

11) Les détergents utilisés en rapport avec l’exploitation de l’établissement doivent avoir un taux de biodégradabilité d’au

moins 80% et, en général, correspondre aux dispositions de la loi du 8 juillet 1986 portant réglementation de la mise sur

le marché des détergents et des règlements grand-ducaux pris en exécution de cette loi.

Concernant le raccordement des sols des ateliers de travail, des locaux techniques et de stockage au réseau d’égout

12) Toutes dispositions doivent être prises pour qu’il ne puisse y avoir, en cas d’accident tel que rupture de récipient, un

déversement de produits chimiques liquides et/ou d’hydrocarbures vers l’égout ou, en général, vers l’extérieur. À cette

fin, il sera notamment interdit de raccorder les sols des ateliers de travail, des locaux techniques et de stockage au

réseau d’égout.

Concernant les exigences relatives aux eaux d’extinction

13) Toutes les dispositions doivent être prises afin d’éviter que les agents d’extinction ne puissent se déverser vers l’exté­

rieur. À cette fin, le raccord de l’établissement vers un cour d’eau ou le réseau d’assainissement de l’autoroute doit

être bloqué par des vannes s’activant automatiquement par le biais de système de détection de feu/fumée. En outre,

l’établissement doit être construit et aménagé de telle façon que, lors d’un incendie tous les agents d’extinction puissent

être déviés naturellement vers un bassin de rétention d’une capacité suffisante.

14) Le bassin de rétention doit être

dimensionné de manière à pouvoir recueillir tous les agents d’extinction pouvant se produire lors d’un sinistre;

construit de manière (avec les matériaux et revêtements appropriés) afin de garantir une parfaite étanchéité contre

les agents d’extinction, une résistance à l’action physique et chimique de ces agents, ainsi qu’une stabilité suffisante

au feu.

En ce qui concerne les agents d’extinction, respectivement les résidus

15) En ce qui concerne les agents d’extinction retenus dans le bassin de rétention, ceux-ci sont considérés comme déchets

dangereux et sont à éliminer en tant que tels, conformément aux conditions fixées au chapitre «Prévention et gestion

des déchets en provenance de l’exploitation normale de l’établissement».

Exigences en matière de protection du sol et du sous-sol

Concernant le stockage de gasoil

Conditions générales

1)

D’une façon générale, les combustibles liquides (gas-oil) doivent être contenus dans un (des) réservoir(s) construit(s)

suivant les règles de l’art.

2)

D’une façon générale ce(s) réservoir(s) doi(ven)t présenter toutes les garanties nécessaires de solidité, de rigidité, de

stabilité et d’étanchéité.

3)

Tout remplacement d’un réservoir doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

4)

Toutes les précautions doivent être prises pour protéger les réservoirs, tuyauteries et accessoires contre la corrosion

interne ou externe.

5)

Tout réservoir doit être équipé d’un dispositif de jaugeage permettant de connaître à tout moment le volume du liquide

contenu. Tout orifice permettant le jaugeage direct devra être fermé en dehors des opérations de jaugeage par un obtu­

rateur étanche. Le jaugeage direct ne doit pas s’effectuer pendant le remplissage du réservoir.

Le (ou les) réservoir(s) aérien(s)

6)

D’une façon générale, tous les récipients aériens à simple paroi, servant à stocker des combustibles liquides (gas-oil),

doivent être placés dans une cuve étanche aux produits contenus dans le récipient et à l’eau. À cette fin, l’intérieur de

la cuve doit être revêtu d’une couche protectrice garantissant la condition ci-avant. Cette cuve doit avoir une capacité

égale ou supérieure à la capacité du plus grand récipient augmentée de 10% de la capacité totale des autres réservoirs

contenus dans la cuve. Dans le cas d’un seul récipient, la cuve doit avoir une contenance au moins égale à la capacité

du stockage.

7)

L’installation d’un réservoir aérien à l’extérieur et sans auvent est interdite.

8)

Chaque réservoir aérien d’une capacité supérieure à 500 litres, nouvellement installé, doit être conforme aux normes

allemandes y relatives. Un certificat d’épreuves, dressé par un organisme spécialisé et reprenant les paramètres des

normes précitées doit être fourni par le constructeur.

9)

Aucun écoulement automatique vers l’extérieur d’une cuve n’est admis. Les rejets de chaque cuve ne doivent être

évacués que manuellement par un opérateur. Si ces rejets sont effectués à l’aide d’une pompe, celle-ci doit être à com­

mande manuelle nécessitant une présence permanente d’un opérateur. Cet opérateur doit, outre la manutention de la

pompe, surveiller visuellement le bon déroulement de l’opération.

Tout passage de tuyauteries au travers d’un mur formant une cuve de rétention est interdit.

Opérations de remplissage du (des) réservoir(s) immobile(s)

10) D’une façon générale, le remplissage du (des) réservoir(s) doit se faire sans entraîner de fuite ou de perte des combus­

tibles liquides. Par ailleurs, toutes les opérations de transvasement des combustibles liquides doivent se faire sur un sol

imperméable et disposé de manière à recueillir les égouttures.

11) L’exploitant doit tenir en réserve un certain stock de produits fixants ou de produits absorbants appropriés permettant de

retenir ou de neutraliser les combustibles accidentellement répandus.

12) L’exploitant ou bien la personne déléguée à cet effet doit contrôler, avant chaque remplissage du réservoir, si celui-ci est

capable d’admettre sans risque de débordement la quantité de produit à livrer.

13) Toute opération de remplissage doit être contrôlée par un dispositif de sécurité qui doit interrompre automatiquement

le remplissage du réservoir lorsque le niveau maximal d’utilisation est atteint. En outre, les opérations de remplissage

doivent être surveillées visuellement par une personne.

Installations et équipements du (des) réservoir(s)

14) D’une façon générale, les tuyauteries par lesquelles des combustibles liquides sont transvasés doivent être conformes

aux normes applicables au Grand-Duché de Luxembourg. À défaut de telles normes, les normes allemandes des «Tech­

nische Regeln für brennbare Flüssigkeiten» (Règles techniques pour liquides inflammables).

15) Toutes tuyauteries par lesquelles des combustibles liquides sont transvasés doivent donner toutes les garanties dési­

rables d’étanchéité.

16) Les tuyauteries fixes doivent être à l’abri des chocs et donner toutes les garanties de résistance aux actions méca­

niques, physiques, chimiques ou électrolytiques.

17) La tuyauterie souterraine servant au remplissage des réservoirs doit être à double paroi.

18) La tuyauterie de remplissage doit être à pente descendante vers le réservoir sans aucun point bas. Toutes les disposi­

tions matérielles doivent être prises pour éviter l’écoulement du produit par la bouche de remplissage.

19) D’une façon générale, tous les réservoirs, conduits, tuyaux, instruments de contrôle doivent être marqués quant à leur

destination précise.

D’une façon particulière, auprès de chaque conduit de ravitaillement, la capacité nette du réservoir ainsi que le produit

auquel le réservoir est destiné, doivent être indiqués de façon intelligible.

Concernant la rétention du liquide de refroidissement retenu dans le (ou les) transformateur(s)

20) Une cuve doit être aménagée sous chaque transformateur. Elle doit avoir une capacité égale au volume du liquide

contenu dans le transformateur. Les dimensions de la cuve doivent être choisies de sorte à contenir tout écoulement

quelconque éventuel. Afin de garantir une étanchéité parfaite de la cuve, celle-ci doit être du préfabriqué, construite en

acier inoxydable et certifiée étanche par le constructeur.

Concernant les installations électriques

21) Les liquides renfermés dans les installations électriques telles que transformateurs, condensateurs et autres ne doivent

pas contenir des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT).

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Concernant les acides contenus dans les batteries et accumulateurs

22) Les batteries (accumulateurs) en service, en réserve, ainsi que celles destinées à l’abandon doivent être placées dans

un local couvert, aménagé spécialement à ces fins et ventilé de manière appropriée. L’écoulement des acides vers une

canalisation ou dans le sol doit être évité par l’installation d’une cuve de rétention étanche ayant une capacité suffisante

pour retenir les acides en cause.

La cuve doit être du type préfabriqué, construite soit en acier inoxydable soit revêtue d’une matière synthétique résis­

tante aux acides. L’étanchéité de la cuve doit être garantie par son fabricant.

Tout écoulement quelconque d’acides doit être immédiatement absorbé moyennant un produit approprié, disponible à

tout moment en quantité suffisante dans le local où sont placées les batteries. Le produit absorbant est à considérer

comme déchet dangereux.

Concernant la décontamination du sol et du sous-sol

23) En cas de pollution du sol et du sous-sol par des produits/substances (solides, liquides et gazeux) dangereux pour

l’environnement (p. ex. à la suite d’une fuite dans un transformateur, d’un réservoir), l’exploitant doit sans délai

prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser le trouble constaté;

faire appel à la Protection Civile (tél.: 112);

procéder à la décontamination du site ainsi pollué.

En outre l’exploitant doit avertir dans les plus brefs délais l’Administration de l’Environnement suivant les modalités

décrites dans le chapitre «Mesures d’information en cas d’incident ou d’accident»,

24) Tout transfert de déchets doit respecter la législation relative aux transferts de déchets dont plus particulièrement le

règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de

déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que le règlement grand-ducal du 16 décembre

1996 concernant le transfert national de déchets. Le cas échéant les déchets ne peuvent être transférés vers leurs

destinataires qu’après notification préalable conformément à ces législations et sous le couvert d’un formulaire de mou­

vement/accompagnement prévu spécialement à cet effet,

25) Au cas où les matières polluées ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l’exploitant doit procéder à leur entre­

posage dans des conditions à éviter tout écoulement ou toute évaporation des substances polluantes. Ce stockage doit

également se faire à l’abri des intempéries.

26) Sur demande motivée de l’Administration de l’Environnement, l’exploitant doit faire établir par un organisme agréé un

programme analytique détaillé et précis en vue de la détection et de la quantification d’une pollution éventuelle. Ce pro­

gramme doit entre autre comprendre

un examen approfondi in situ comprenant

– des forages ou des sondages dans le sous-sol (*);

– des analyses de terres et d’eaux souterraines;

– (le cas échéant) la pose de piézomètres sur l’aire contaminée ou soupçonnée d’être contaminée.

(*) Au moins un forage de reconnaissance doit être réalisé. Dans tous les cas, ce forage doit être plus profond que

le niveau inférieur des fondations des ouvrages. Il doit aller en principe jusqu’au niveau de la nappe d’eaux sou­

terraines sans pour autant dépasser la profondeur d’un mètre dans le substratum rocheux.

un rapport d’évaluation y relatif contenant

– les résultats des analyses;

– des coupes indiquant les forages et sondages réalisés ainsi que leur situation;

– un extrait détaillé de la carte géologique ainsi qu’une coupe géologique schématique montrant les différentes

formations géologiques du sous-sol et le niveau de la nappe d’eau souterraine la plus proche.

27) Les modalités concernant l’assainissement et l’élimination des déchets en résultant seront déterminées en détail dans

un arrêté ministériel séparé, ceci en vertu de la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insa­

lubres ou incommodes.

28) L’exploitant doit charger un organisme agréé d’établir un rapport final concernant l’état de pollution du site après décon­

tamination. Des rapports intermédiaires, à dresser par l’organisme agréé, renseignant sur l’état d’avancement des

travaux d’assainissement, peuvent être demandés par l’Administration de l’Environnement à l’exploitant.

Exigences en matière de lutte contre le bruit

1)

À la limite de la propriété la plus proche bâtie du voisinage, les niveaux de bruit équivalents en provenance de la voie

rapide, ainsi que du tunnel, ne doivent pas dépasser

entre 700 h et 2200 h, la valeur de 59 dB(A) Leq et

entre 2200 h et 700 h, la valeur de 49 dB(A) Leq.

Les niveaux d’évaluation doivent être déterminés suivant la directive allemande «Richtlinie für den Lärmschutz an Stras­

sen - Ausgabe 90 - RLS 90».

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Concernant le(s) groupe(s) électrogène(s)

2)

Chaque tuyau d’échappement d’un moteur Diesel, ainsi que les ouvertures d’aération du local, doivent être munis de

sourdines appropriées.

Exigences en matière de prévention et gestion des déchets en provenance de l’exploitation normale de

l’établissement

Conditions générales concernant la gestion des déchets

1)

L’exploitant doit veiller à ce que la valorisation ou l’élimination des déchets qu’il produit soit conforme à tous niveaux à

la législation applicable en la matière. Cette responsabilité joue même lorsqu’il a recours à un tiers pour s’assurer de

cette tâche.

Conditions concernant la prévention et la réduction des déchets

2)

Dans toute la mesure du possible, le choix des matériaux de construction doit se faire de façon à respecter les principes

suivants

les matériaux doivent être exempts de substances dangereuses et ne pas être constitués de plusieurs matériaux

composites;

les matériaux doivent être produits selon des technologies respectant au mieux l’environnement et en protégeant

au mieux les ressources naturelles;

les matériaux sont fabriqués à partir de matières premières secondaires;

les matériaux doivent être facilement valorisables.

Conditions concernant la collecte et le stockage des déchets

3)

La collecte des déchets à l’intérieur de l’établissement doit se faire de façon à

ne pas ajouter aux déchets de l’eau ou toute autre substance;

ne pas mélanger les différents déchets dans la mesure où le traitement séparé est requis pour les besoins de la

valorisation ou de l’élimination;

séparer les différents déchets dont la collecte sélective s’avère impossible.

4)

À l’intérieur de l’établissement, une ou plusieurs zones de collecte des déchets doi(ven)t être spécialement désignée(s)

et aménagée(s) à cet effet. Cette (ou ces) zone(s) doi(ven)t abriter les différents conteneurs ou récipients de collecte

pour les différentes fractions de déchets. La (ou les) zone(s) doi(ven)t être aménagée(s) de façon à y permettre une

manipulation des déchets en respectant les règles générales de sécurité, de salubrité et de propreté et notamment les

conditions fixées dans le présent règlement.

5)

La (ou les) zone(s) de collecte doi(ven)t être convenablement signalisée(s) et de façon indélébile mentionnant au moins

les points suivants

le fait qu’il s’agit d’une zone de collecte des déchets;

les fractions de déchets collectées;

l’interdiction de fumer;

le cas échéant le nom et les coordonnées de contact de la personne responsable de la gestion des déchets;

la mention que toute constatation d’irrégularité doit immédiatement être signalée à la personne responsable pour la

gestion de déchets ou, le cas échéant, à la direction.

6)

La zone de collecte ainsi que les récipients de collecte doivent être maintenus dans un état de propreté et d’entretien

impeccable.

7)

La zone de collecte doit être suffisamment éclairée afin de permettre aux personnes qui y travaillent d’effectuer leurs

tâches en toute sécurité, même durant les périodes d’obscurité.

8)

La collecte des déchets ne peut se faire que dans des récipients appropriés et spécialement conçus à cet effet. Les

récipients de collecte doivent être dans un matériel garanti résistant aux produits qu’ils contiennent. À tout moment, les

récipients de collecte doivent être dans un état d’entretien impeccable. Les récipients destinés à recevoir des déchets

liquides ou semi-liquides doivent être parfaitement étanches.

L’utilisation pour la collecte des déchets de récipients de récupération (notamment de fûts) est interdite. Exception est

faite dans le cas où les récipients ont été reconditionnés par une société spécialisée en la matière et disposent d’un

certificat de garantie.

9)

Les récipients destinés à recevoir des déchets liquides doivent être placés au- dessus d’une cuve de rétention suscep­

tible de recueillir tout déversement éventuel. Le cas échéant, différentes cuves séparées doivent être disponibles afin

d’éviter le mélange des écoulements provenant de différents types de déchets.

Chaque cuve doit avoir une capacité égale ou supérieure à la capacité du plus grand récipient augmentée de 20% de

la capacité totale des autres réservoirs contenus dans la cuve. Dans le cas d’un seul récipient, la cuve doit avoir une

conte­nance au moins égale à la capacité du stockage. En plus chaque cuve doit être construite dans un matériel garanti

résistant aux produits qu’elle peut contenir.

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

10) Les récipients destinés à recevoir des déchets volatils ou ayant des composantes volatiles (p. ex. solvants, peintures,

matériel souillé par des solvants ou des peintures) ou qui présentent une gêne olfactive doivent être maintenus fermés

hermétiquement à tout moment sauf pour leur remplissage et, le cas échéant, pour leur vidange. Le cas échéant, les

réservoirs ainsi concernés sont à mettre sous dépression avec collecte et traitement des gaz refoulés et/ou connectés

électriquement à une terre.

11) Chaque récipient de collecte doit être convenablement étiqueté. Ces étiquettes doivent mentionner au moins la déno­

mination exacte du déchet contenu. Les étiquettes doivent être de taille suffisante les rendant lisibles, même de loin et

confectionnées de façon à ce que les inscriptions soient indélébiles. Le cas échéant, les normes nationales ou inter­

nationales en matière d’étiquetage de substances dangereuses sont à respecter. Toute autre étiquette ou inscription

provenant d’une utilisation antérieure doit être enlevée ou être rendue illisible de façon permanente.

12) L’exploitant doit prendre toutes les mesures d’entretien nécessaires pour assurer une évacuation régulière des déchets

collectés et entreposés.

13) Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter que les déchets collectés ne soient dilués, mélangés ou entraînés

de quelque façon que ce soit ni par les intempéries, ni par les précipitations ou les eaux de ruissellement.

14) Notamment les déchets solides susceptibles de se solubiliser à l’eau doivent particulièrement être entreposés à l’abri

des précipitations et des eaux de ruissellement et être protégés contre les envols de matière fine ou pulvérulente,

15) Les zones de collecte et de stockage doivent être indiqués de façon claire et précise dans un plan de situation de l’éta­

blissement. Ce plan doit être à la disponibilité du personnel. Sur toute demande il doit être communiqué aux agents de

l’Administration de l’Environnement. Ce plan doit constamment être mis à jour.

16) Le raccord des zones de stockage des déchets au réseau d’égouts ou à tout autre système d’évacuation est interdit.

17) S’il y a danger de produits liquides déversés, à tout moment, un stock suffisant de matériel absorbant pour produits

écoulés doit être à disponibilité immédiate. Les zones de collecte doivent obligatoirement être équipées d’au moins un

conteneur spécial pour la collecte et l’entreposage des produits absorbants usagés.

18) En dehors des zones spécialement prévues et aménagées à cet effet, tout entreposage de déchets est interdit.

19) Les zones de collecte et de stockage doivent être équipées d’extincteurs de feu appropriés et en nombre suffisant.

Conditions concernant les transferts des déchets

20) Au cas où l’exploitant se sert de courtiers ou de négociants qui veillent pour son compte à la valorisation ou à l’élimina­

tion de ses déchets, il ne peut se servir que d’établissements ou d’entreprises qui disposent d’une autorisation afférente

du Ministre de l’Environnement conformément aux dispositions de l’article 10, 2e tiret de la loi modifiée du 17 juin 1994

relative à la prévention et la gestion des déchets.

21) Les transferts des déchets de leur lieu de production vers leur lieu de valorisation ou d’élimination ne peut se faire que

par un transporteur agréé au préalable par le Ministre de l’Environnement conformément aux dispositions de l’article

10, 1er tiret de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Au cas où l’exploitant

de l’établissement procède lui-même au transfert de ses déchets vers un lieu de valorisation ou d’élimination, il doit

également disposer de l’agrément mentionné ci-dessus à moins qu’il en soit explicitement dispensé par le Ministre de

l’Environnement.

22) Tout transfert de déchets doit respecter la législation relative aux transferts de déchets dont plus particulièrement le

règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de

déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que le règlement grand-ducal du 16 décembre

1996 concernant le transfert national de déchets1. Le cas échéant les déchets ne peuvent être transférés vers leurs

destinataires qu’après notification préalable conformément à ces législations et sous le couvert d’un formulaire de mou­

vement/accompagnement prévu spécialement à cet effet.

23) Dans toute la mesure du possible, les déchets doivent soit être transférés vers des installations de valorisation ou

d’élimination dûment autorisées et situées au Luxembourg, soit être traités sur place moyennant une installation mobile

dûment autorisée. Une exportation de déchets n’est concevable que pour les déchets

pour lesquels il n’existe pas d’installations de valorisation ou d’élimination au Luxembourg;

pour lesquels il n’existe pas de possibilités de traitement par installation mobile;

qui pour des raisons quelconques ne peuvent pas être acceptés dans les installations situées au Luxembourg.

24) Toute exportation de déchets vers des pays tiers non membres de l’Union européenne à des fins de valorisation ou

d’élimination doit être soumise au préalable à une autorisation du Ministre de l’Environnement.

25) Nonobstant de ce qui précède, toute exportation vers des pays non membres de l’O.C.D.E. est interdite.

26) Le transport des déchets ne peut se faire que dans des récipients appropriés et spécialement conçus à cet effet. Les

récipients de collecte doivent être dans un matériel garanti résistant aux produits qu’ils contiennent. À tout moment, les

récipients de collecte doivent être dans un état d’entretien impeccable. Les récipients destinés à recevoir des déchets

liquides ou semi-liquides doivent être parfaitement étanches.

1 Le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 a été abrogé par le règlement grand-ducal du 7 décembre 2007 (Mém. A - 223 du 14 décembre 2007,

p. 3847) auquel il convient désormais de se référer.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

27) L’utilisation pour le transport des déchets de récipients de récupération (notamment de fûts) est interdite. Exception est

faite dans le cas où les récipients ont été reconditionnés par une société spécialisée en la matière et disposent d’un

certificat de garantie.

28) Au cas où les déchets sont transportés dans les récipients de collecte, l’exploitant doit garantir que ces récipients sont

appropriés et autorisés pour le transport des substances qu’elles contiennent conformément aux normes internatio­

nales afférentes. Les récipients en question doivent être dans un état d’entretien impeccable.

29) Au cas où les déchets sont transvasés des récipients de collecte dans des récipients de transports spécifiques, toutes

les mesures doivent être prises pour éviter une perte quelconque des déchets au cours de cette opération. En particu­

lier, lors de transvasements de déchets liquides susceptibles de nuire à l’environnement, les aires de transvasements

doivent être équipées de cuves de rétention permettant de recueillir tout déversement éventuel y inclus les pertes

pouvant résulter de la manipulation des tuyaux ou autres équipements de transvasement. Ces cuves doivent être

construites en un matériel certifié résistant aux produits qu’elles peuvent contenir et de capacité suffisante.

30) Toute déperdition de déchets lors de leur prise en charge par un collecteur doit immédiatement être recueillie de façon

appropriée.

31) Lors de la prise en charge des déchets par un collecteur, une personne désignée par l’exploitant doit être présente à

l’exception du ramassage des déchets ménagers encombrants ou assimilés.

32) Chaque récipient de transport doit être convenablement étiqueté. Ces étiquettes doivent mentionner au moins la déno­

mination exacte et la quantité du déchet contenu dans le récipient. Les étiquettes doivent être de taille suffisante les

rendant lisibles, même de loin et confectionnées de façon à ce que les inscriptions soient indélébiles. Le cas échéant,

les normes nationales ou internationales en matière d’étiquetage de substances ou produits lors du transport sont à

respecter. Toute autre étiquette ou inscription provenant d’une utilisation antérieure doit être enlevée ou être rendue

illisible de façon permanente.

Conditions concernant la valorisation des déchets

33) Les déchets doivent dans toute la mesure du possible être prioritairement valorisés en vue de leur réintroduction dans

le circuit économique.

La valorisation des déchets doit obligatoirement concerner toutes les fractions de déchets dont un recyclage peut se

faire dans des conditions raisonnables lorsque

preuve a été fournie que des déchets du même type en provenance d’autres producteurs luxembourgeois ou autres

sont déjà recyclés et le transfert de ces déchets vers les installations de recyclage est rationnellement faisable;

le bilan du recyclage en général est plus favorable pour l’environnement que tout autre procédé d’élimination;

le transfert vers le centre de valorisation le plus proche peut raisonnablement être imposé à l’exploitant.

34) La valorisation doit concerner en premier lieu le recyclage des matières. Une utilisation des déchets comme source

d’énergie n’est concevable que lorsqu’il est établi que le recyclage des matières n’est pas applicable pour les déchets

en question.

35) En vue d’assurer leur recyclage, l’exploitant doit prendre toutes les mesures pour procéder à une collecte sélective des

différentes fractions de déchets. À ces fins, l’exploitant doit prévoir les infrastructures de collecte nécessaires.

36) Le mélange de différentes catégories de déchets est interdit dans la mesure où ce mélange pourrait nuire à la valorisa­

tion des déchets en question.

Conditions générales concernant l’élimination des déchets

37) L’élimination des déchets doit se faire selon un procédé approprié à la nature du déchet.

38) L’élimination ne peut se faire que dans des installations dûment agréées. L’exploitant est responsable du respect de cette

disposition.

39) Sont notamment interdites les méthodes d’élimination suivantes

l’incinération quelconque des déchets en dehors d’une installation dûment autorisée à ces fins;

la mise en décharge des déchets en dehors d’une installation dûment autorisée à ces fins;

le dépôt incontrôlé des déchets sur ou dans le sol;

le déversement ou l’écoulement des déchets dans le sol, un cours d’eaux, un plan d’eaux, les eaux souterraines ou

la canalisation des eaux usées ou eaux pluviales;

l’évaporation de déchets volatils ou ayant des composantes volatiles;

l’incinération ou le déversement en mer;

le mélange de déchets de différentes natures en vue de provoquer une certaine réaction chimique (p. ex. neutralisa­

tion) en dehors d’une installation dûment autorisée à ces fins;

l’abandon à titre gratuit ou onéreux des déchets à une personne ne disposant pas des agréments requis par la

législation en matière de gestion des déchets;

le stockage permanent des déchets sur ou à l’extérieur de l’installation à l’exception des installations de stockage

dûment autorisées à ces fins;

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

40) Au cas où l’exploitant procède lui-même à l’élimination de ses déchets dans des installations qui lui appartiennent,

celles-ci doivent être dûment autorisées au préalable conformément à la législation applicable en la matière.

Conditions concernant certaines fractions spécifiques de déchets

41) Les produits d’absorption usagés doivent être éliminés en tant que déchets dangereux conformément à la législation

afférente.

42) Les transformateurs, à l’exception des transformateurs secs, mis hors d’usage sont à éliminer en tant que déchets

dangereux conformément à la législation afférente. Préalablement à tout évacuation, une analyse du liquide de refroi­

dissement relative à la concentration résiduelle en PCB doit être effectuée. Au cas où cette concentration résiduelle est

supérieure à 50 mg PCB/kg de liquide, l’installation doit être éliminée en tant qu’équipement refroidi aux PCB.

43) Sont considérés également comme déchets dangereux les produits, substances et matériaux contenant (ou contaminés

par) des produits ou substances qui, considérés tout seuls seraient classés comme déchets dangereux. Par la présente

disposition sont concernés p. ex. les produits et matériaux suivants: terres polluées, filtres à huiles, chiffons imbibés ou

souillés avec des hydrocarbures, des solvants ou des restes de peintures, récipients ayant contenus des substances

dangereuses, produits d’absorption usagés, matériaux contenant des substances halogénées, etc.

Dispositions spécifiques relatives à un sinistre (incendie)

1)

L’exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la construction et l’exploitation pour limiter les risques

de pollution accidentelle de l’air, des eaux ou du sol et sous-sol.

2)

D’une manière générale l’exploitant doit mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires en matière d’architecture, de

technique et d’organisation du fonctionnement de l’établissement garantissant lors d’un sinistre (incendie) une limitation

des incidences sur l’environnement à un strict minimum, notamment en ce qui concerne les rejets de polluants dans

l’atmosphère et la contamination des eaux d’extinction.

En particulier sont à mettre en œuvre les précautions suivantes

utilisation dans le cadre de la construction uniquement de matériaux et d’équipements utilitaires qui, lors d’un

sinistre, ne génèrent pas de substances dangereuses et toxiques pour l’environnement. Ainsi, les éléments prémen­

tionnés (le câblage électrique n’est pas visé par cette exigence) ne doivent entre autres pas contenir de substances

halogénées, d’isocyanates, de polychlorobiphényles (PCB) et de polychloroterphényles (PCT);

pose du câblage électrique de manière à éviter que lors d’un sinistre les enveloppes isolantes contenant des subs­

tances halogénées ne génèrent notamment pas des dioxines et des furannes. Pour le cas où cette exigence ne peut

être garantie, le câblage électrique doit se faire moyennant des câbles qui sont exempts de substances halogénées;

application de moyens spécifiques garantissant une détection rapide et un combattement efficace (mesures actives

à déclenchement automatique) des incendies. Ces moyens doivent être déterminés, dimensionnés et installés de

façon à être appropriés quant à la nature et aux quantités des éléments polluants et/ou dangereux utilisés dans la

construction et l’exploitation. Pour ce qui est en particulier des mesures de combattement à déclenchement auto­

matique, celles-ci doivent être raccordées à un (ou des) système(s) approprié(s) garantissant en toute circonstance

l’alimentation en agent extincteur spécifique en quantité suffisante;

aménagement d’une cuve de rétention conformément aux conditions prescrites dans le chapitre «Protection des

eaux».

3)

En dehors de l’utilisation proprement dite, les produits/substances chimiques dangereux doivent être enfermés dans

un (ou des) local(aux) ou armoire(s) construit(s) et aménagé(s) spécialement à cet effet et satisfaisant aux conditions

en matière de protection optimale contre un sinistre. En ce qui concerne en particulier les armoires précités, celles-ci

doivent être du type préfabriqué et munies d’une attestation certifiant les caractéristiques prémentionnées.

4)

Les critères mentionnés ci-avant doivent être vérifies dans le cadre de la réception de l’établissement.

5)

L’exploitant doit faire constituer un dossier «Risque pour l’environnement en cas d’un incendie», contenant entre autres

les informations suivantes

l’indication des mesures de protection à mettre en œuvre par le corps d’intervention permettant une limitation tant

que possible des émanations toxiques;

un plan de masse indiquant les locaux/surfaces connectés au(x) bassin(s) de rétention, l’emplacement exact du

(des) bassin(s) de rétention, ainsi que les tuyaux reliant celui (ceux)-ci avec les locaux/surfaces.

6)

La réception ainsi que les contrôles doivent être effectués par un organisme agréé.

7)

L’exploitant est tenu de faire parvenir une copie du dossier «Risque pour l’environnement en cas d’un incendie» au

bourgmestre de la localité où l’établissement est projeté ainsi qu’au corps d’intervention.

Tous changements de l’exploitation ayant un impact majeur sur la composition des émanations toxiques doivent être

communiqués immédiatement au bourgmestre et au corps d’intervention concernés.

Une copie de cette communication doit être envoyée à l’Administration de l’Environnement.

8)

L’Administration de l’Environnement pourra, dans le cadre d’un sinistre

faire procéder à des analyses spécifiques;

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

faire développer un plan d’assainissement et d’élimination des déchets dangereux pour l’environnement;

charger une entreprise de travaux visant à limiter et éviter les risques pour l’environnement.

Le coût de ces opérations est à charge de l’exploitant.

Réception et contrôle de l’établissement

Exigences générales

1)

La réception ainsi que les contrôles requis par le présent règlement ne peuvent être effectués que par un organisme

agréé par le Ministre de l’Environnement, dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes

physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques, d’études et

de vérification dans le domaine de l’environnement.

2)

L’Administration de l’Environnement doit être informée au préalable de la date exacte de la réception/des contrôles. Une

copie du rapport de la réception/des contrôles doit être envoyée directement par l’organisme agréé à l’Administration de

l’Environnement.

3)

En outre, l’organisme agréé est tenu lors de la réception/des contrôles de signaler sans délai à l’Administration de l’Envi­

ronnement tout défaut ou tout nuisance ou toute situation qui constitue ou est susceptible de constituer une atteinte à

l’environnement, ceci pour l’ensemble du chantier.

4)

Sur demande motivée et justifiée, l’Administration de l’Environnement pourra demander des contrôles et analyses sup­

plémentaires.

5)

L’Administration de l’Environnement pourra procéder ou faire procéder à tout moment à des contrôles de l’exploitation

sans que l’exploitant ne puisse s’y opposer. En outre, l’exploitant devra supporter les frais de ces contrôles.

6)

Afin de permettre que la réception/les contrôles soient réalisés conformément aux exigences requises, l’exploitant doit

mettre à la disposition de l’organisme agréé, le dossier de demande intégral ainsi que toute autre pièce spécifique

nécessaire.

Concernant la réception des équipements, des installations et de la construction

7)

Avant le démarrage des installations de l’établissement, un rapport de réception des équipements, des installations et

de la construction doit être établi par un organisme agréé et présenté sans faute à l’Administration de l’Environnement.

Ce rapport doit contenir entre autres

une vérification de la conformité des équipements, des installations, de la construction et des dispositions tech­

niques par rapport

– aux indications et plans figurant dans la demande d’autorisation (sauf en ce qu’ils auraient de contraire aux dis­

positions du présent règlement);

– aux indications et prescriptions du présent règlement (ne sont pas visées par la présente les exigences des

mesurages pour la détermination des impacts par rapport à l’environnement);

une vérification que les travaux de mise en place des installations, des équipements, de la construction et des dis­

positions techniques et antipollution ont été effectués suivants les règles de l’art;

En outre le rapport doit

proposer (le cas échéant) des dispositions supplémentaires qui permettront de respecter les exigences de la pré­

sente, ceci en ce qui concerne le fonctionnement normal et anormal de l’établissement;

mentionner toutes les transformations, modifications, extensions, par rapport aux éléments autorisés par le présent

règlement.

Concernant les rejets de polluants dans l’atmosphère

Les contrôles des rejets de polluants dans l’atmosphère

8)

Un organisme agréé doit contrôler les rejets de polluants dans l’atmosphère, à savoir

une première fois dans un délai de trois à six mois après le démarrage des activités;

par la suite tous les trois ans.

Points de mesure

9)

Pour permettre les contrôles, des dispositifs de prélèvement facilement accessibles doivent être prévus sur chaque

dispositif d’évacuation à un endroit approprié permettant la prise d’échantillons selon les règles de l’art. L’accès vers ces

points de contrôle doit être aisément accessible et permettre des interventions en toute sécurité.

10) Les concentrations sont à mesurer à l’entrée et à la sortie des appareils d’épuration; le rendement obtenu est à indiquer.

Pour ce qui est des appareils d’épuration, les dispositifs de prélèvements doivent être implantés en amont et en aval

dans des conditions permettant la prise d’échantillons selon les règles de l’art.

11) La détermination des endroits prévus pour les prises d’échantillons doivent être justifiés par l’organisme agréé.

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INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Rapports annueIs

12) L’exploitant fournira à l’Administration de l’Environnement les informations suivantes relatives à l’année écoulée

les heures de fonctionnement du groupe électrogène, la quantité et la qualité de combustible consommé;

Concernant la protection des eaux

13) Les réseaux d’évacuation des eaux doivent être exploités de façon qu’un fonctionnement correct soit garanti en per­

manence. Le bon fonctionnement doit être contrôlé périodiquement, mais au moins une fois par an par un organisme

spécialisé en la matière.

Concernant les points de prélèvement d’échantillons et des points de mesure en relation avec les eaux

14) Sur chaque canalisation de rejet d’effluents doivent être prévus un point de prélèvement d’échantillons et des points de

mesure (débit, température, concentration en polluant, …).

Ces points doivent être implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l’amont, qualité

des parois, régime d’écoulement, etc.) permettant de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la

vitesse n’y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l’aval et que l’effluent soit suffisamment

homogène.

Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute

sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter l’intervention de l’autorité compétente ainsi que

des organismes agréés.

Concernant les contrôles en matière de la lutte contre le bruit

15) En cas de besoin, l’Administration de l’Environnement pourra demander un contrôle de la situation acoustique.

II) Concernant la phase chantier

Exigences en matière de protection des eaux

Conditions générales

1)

Sans préjudice des activités visées ci-dessous, il est interdit

de jeter, de déposer ou d’introduire, directement où indirectement, volontairement ou involontairement dans les eaux

superficielles ou souterraines des substances solides, liquides ou gazeuses polluées, polluantes, ou susceptibles

de polluer;

d’y prélever directement ou indirectement de l’eau ainsi que des substances solides ou gazeuses;

de nettoyer des véhicules à moteur, des machines et d’autres engins similaires ou d’assurer leur entretien à proxi­

mité immédiate des eaux.

2)

L’alimentation en eau de l’aire de chantier et l’évacuation des eaux résiduaires doivent être réalisées selon le plan

95/267 n° 003 figurant dans le dossier de demande sauf en ce qu’ils auraient de contraire aux dispositions du présent

règlement.

Avant le démarrage des travaux d’excavation, le maître d’œuvre doit présenter à l’Administration de l’Environnement le

plan de réalisation détaillée des réseaux de captage, de refoulement, d’assainissement et d’évacuation des eaux ainsi

que des installations d’épuration mises en place.

Conditions concernant l’évacuation des eaux usées en général

3)

Les eaux sanitaires doivent être collectées dans une citerne étanche ne disposant pas de trop plein. Cette citerne doit

être vidangée régulièrement par une entreprise spécialisée en la matière.

4)

Le déversement des eaux, autres que sanitaires, ne peut se faire qu’en dehors des zones tributaires des sources et puits

d’eaux potables et sont à raccorder à un ou plusieurs bassins de rétention d’une capacité suffisante pour éviter d’une

part la perturbation hydraulique du cours d’eau récepteur et d’autre part pour permettre la rétention d’une pollution en

cas d’un incident.

5)

Les eaux d’infiltration, les eaux usées en provenance des activités d’excavation ainsi que les autres liquides utilisés

(émulsions de lavage) doivent être collectées et évacuées séparément.

6)

Les eaux de surface de l’aire de chantier doivent subir un traitement efficace dans une installation d’épuration adéquate

(bassin de décantation, séparateur d’hydrocarbures) avant l’évacuation dans un cours d’eau.

7)

Ne peuvent être déversés, d’une façon générale, des liquides et matières pouvant

nuire au personnel de l’administration chargée de la surveillance et de l’entretien du réseau d’égout et des installa­

tions d’épuration;

détériorer les conduites et les installations;

compromettre le traitement et l’utilisation ultérieures des eaux résiduaires et/ou des boues résultant du traitement

de ces eaux;

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

provoquer, dans le cours d’eau récepteur, une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la

santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agré­

ments ou à gêner d’autres utilisations légitimes des eaux ainsi que compromettre leur conservation et leur écoule­

ment.

8)

Il est interdit notamment d’introduire dans l’égout

des corps pouvant l’obstruer, tels que déchets de cuisine; balayures, sables, ciment, cendres, cartons, bandes

hygiéniques, matières plastiques, etc., même après traitement dans un broyeur;

des hydrocarbures tels que solvants organiques (chlorés et non-chlorés), des huiles minérales, des graisses et des

huiles végétales et animales, des émulsions, etc.;

des produits chimiques tels qu’acides, bases, phénols, sels de métaux lourds, cyanures, etc.; font exception, les

substances facilement biodégradables comme les alcools inférieurs (par exemple alcool éthylique, glycols) et autres

substances similaires lorsqu’elles sont déversées en faibles quantités;

des résidus de produits toxiques et/ou écotoxiques, des résidus contenant des organismes contagieux, etc.;

des substances radioactives qui n’ont pas fait l’objet d’une autorisation spécifique par le Ministre de la Santé;

des matières qui par suite de putréfaction, de décomposition, de fermentation ou de toute autre circonstance ré­

pandent des émanations nuisibles incommodes ou une forte odeur;

des matières combustibles ou pouvant provoquer une explosion;

des eaux chaudes d’une température supérieure à 40 °C à l’entrée dans les égouts;

des eaux courantes.

9)

Toutes les eaux résiduaires, eaux de lavage, eaux de ruissellement et eaux d’infiltration en provenance des activités

d’excavation doivent être évacuées en dehors des zones tributaires des sources et puits d’eaux potables afin d’éviter

toute pollution des eaux souterraines suite à des infiltrations ponctuelles. Avant leur rejet dans un cours d’eau récepteur

les eaux prémentionnées doivent être traitées de manière à garantir les normes de qualité mentionnées ci-après.

Conditions concernant les rejets des eaux traitées

10) L’effluent des installations de traitement versant dans un cours d’eau récepteur doit correspondre aux normes de rejet

suivantes

Aspect et couleur: Le rejet de l’eau ne doit provoquer dans le cours d’eau aucune coloration ou formation de mousse;

Toxicité: L’eau rejetée ne doit pas contenir des graisses, des huiles ou d’autres substances à effet nocif pour la flore

et faune aquatique;

Matières en suspension: ≤ 100 mg/l;

Teneur en hydrocarbures: ≤ 5 mg/l;

Ammonium: ≤ 1 mg/l NH4;

Nitrites: 0,1 mg/l NO2;

pH: 6.5-9.0.

11) D’une façon générale, le déversement des eaux ne peut se faire sous condition que leur rejet ne provoque pas une

pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et

au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d’autres utilisations légitimes des eaux

ainsi qu’à compromettre leur conservation; ceci lors du fonctionnement normal du chantier ainsi que lors d’un sinistre

(p. ex. évacuation incontrôlée d’hydrocarbures).

12) Dans le but de garantir un fonctionnement optimal de l’installation d’épuration, l’exploitant doit procéder aux mesures et

contrôles suivants et dont les résultats sont à communiquer mensuellement à l’Administration de l’Environnement

Fréquence: au moins 2 fois par semaine

a) Débit de l’eau avec indication des conditions météorologiques;

b) Aspect de l’eau brute et de l’eau traitée;

c) la valeur pH.

Fréquence: 1 fois par mois

d) DBO5, DCO;

e) Matières en suspension;

f) Nitrites;

g) Ammonium.

Ces fréquences peuvent être augmentées en fonction des résultats d’analyses obtenues précédemment.

13) Le point de rejet dans le cours d’eau récepteur doit être aisément accessible aux agents de contrôle.

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Conditions concernant le traitement des eaux contaminées d’hydrocarbures

14) Toutes les eaux polluées ou susceptibles d’être polluées par des hydrocarbures, p. ex. les eaux de surface en prove­

nance des aires de service et/ou d’entretien, doivent être traitées dans une installation de séparation d’hydrocarbures

avant d’être rejetées dans le cours d’eau récepteur.

L’installation de séparation doit être réalisée selon la norme DIN 1999 ou une norme équivalente et de façon à ne pas

dépasser dans les effluents rejetés une teneur en hydrocarbures de 5 mg/l. Elle doit être munie d’un regard placé avant

la sortie, permettant la prise d’échantillons des eaux évacuées et, d’une façon générale, de vérifier le bon fonctionne­

ment de l’installation.

L’installation doit toujours être maintenue en bon état de fonctionnement et débarrassée aussi souvent qu’il est néces­

saire de boues et des liquides retenus qui seront éliminés conformément aux conditions fixées pour l’élimination des

huiles usagées. À cette fin, un contrat de nettoyage doit être conclu avec une entreprise spécialisée. Le liquide et les

boues retenus par les séparateurs d’hydrocarbures sont à considérer comme déchets dangereux dans la mesure où ils

sont susceptibles d’être contaminées par des hydrocarbures et doivent être éliminés conformément aux dispositions du

chapitre IV. F - Prévention et gestion des déchets.

Les pièces justificatives des nettoyages doivent être tenues à la disposition des agents de contrôle sur le site d’exploi­

tation.

15) Les eaux de pluie originaires des surfaces consolidées et des toitures et qui ne sont pas polluées par des hydrocarbures

ainsi que les eaux sanitaires ne doivent pas passer par le séparateur d’hydrocarbures susmentionné.

Conditions concernant les installations de traitement des eaux

16) Les installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum

les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité

est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant doit prendre les dispositions

nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les activités concernées.

Conditions concernant l’utilisation des eaux

17) Les eaux usées épurées doivent dans toute la mesure du possible être recyclées (nettoyage des machines, humidifica­

tion des matières pulvérulentes).

Conditions spécifiques à la construction de tunnels au moyen d’explosifs

18) Seuls peuvent être utilisés des explosifs-gélatine en cartouches (patronierter Gelantinesprengstoff) respectivement des

explosifs-émulsion en cartouches (patronierter Emulsionssprengstoff).

19) La quantité de NO2 dans les fumées d’explosifs par kg/d’explosif utilisé doit être limitée à 0,5% vol.

20) Seuls peuvent être utilisés des détonateurs redondants.

Conditions concernant le contrôle des sources d’eau destinées à la consommation humaine

21) Durant la phase de construction de l’ouvrage, un contrôle permanent des sources d’eau destinées à la consommation

humaine et pouvant être influencées par les activités de construction doit être mis en place. À cette fin, un inventaire

des mesures doit être élaboré avant le début des activités de chantier définissant les sources concernées, les contrôles

à effectuer et les mesures à prendre lors d’un accident. Cet inventaire est à valider par l’Administration de l’Environne­

ment. En outre, la surveillance des sources doit être assurée après la phase chantier pendant un délai déterminé en

fonction des résultats d’analyse obtenus.

Concernant les eaux de lavage de la centrale à béton

22) Toutes les eaux de rinçage de la centrale à béton, y compris celles résultant du procédé de fabrication doivent être

recueillies dans un bassin étanche d’une capacité appropriée, sans débordement. Les eaux ainsi recueillies doivent être

recyclées dans le processus de la fabrication.

Concernant la station de distribution de gas-oil et l’aire de lavage

23) a) Toutes les eaux polluées ou susceptibles d’être polluées par des hydrocarbures, p. ex. les eaux de surface en prove­

nance des aires de service et d’entretien, doivent être traitées dans une installation de séparation d’hydrocarbures

(Œlabscheider) avant d’être raccordées à l’égout public pour eaux usées ou à un cours d’eau récepteur.

b) L’aire de service comprend l’ensemble des pistes carrossables délimitées à l’entrée et à la sortie par une distance

horizontale de neuf mètres au-delà des colonnes distributrices placées à l’extrémité de la station. Des côtés laté­

raux, cette aire est délimitée par une distance équivalente à la longueur du flexible auquel est fixé le pistolet de

la colonne distributrice (colonne de distribution, pompe distributrice, distributeur, Zapfsäule), ajoutée d’un mètre.

L’Administration de l’Environnement peut accorder une dérogation à ces distances en cas de demande motivée de

l’exploitant.

c) Toutes les eaux polluées ou susceptibles d’être polluées par des hydrocarbures, en provenance de l’aire de lavage,

doivent être traitées dans une installation de séparation d’hydrocarbures (Œlabscheider) destinée exclusivement

aux eaux de lavages.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

d) Les installations de séparation doivent être conçues et réalisées selon la norme DIN 1999/Teil 2 et la norme DIN EN

858 Teil 1 ou une norme équivalente et de façon à ne pas dépasser dans les effluents rejetés une teneur en hydro­

carbures de 5 mg/l en tenant compte d’une intensité pluviale de 200 l/sec.ha. Elles doivent être munies d’un regard

placé avant la sortie, permettant la prise d’échantillons des eaux évacuées et, d’une façon générale, la vérification

du bon fonctionnement de l’installation.

24) L’utilisation de détergents est interdite.

25) En cas de pollution du sol, toutes dispositions doivent immédiatement être prises pour faire cesser le trouble constaté

(appel de la Protection Civile, tél. 112).

Exigences en matière de protection de l’air

1)

D’une manière générale, l’évacuation des émissions de gaz et de poussières doit se, faire de la sorte à ne pas incom­

moder les voisins par des mauvaises odeurs, ni constituer un risque pour leur santé.

Conditions concernant la (ou les) chaudière(s) à gas-oil

2)

La combustion de fuel moyen, fuet lourd, fuel extra lourd et d’huiles usées est interdite.

3)

L’ (ou les) installation(s) de combustion doi(ven)t être conforme(s) au règlement grand-ducal modifié du 23 décembre

1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible liquide.

4)

Plus précisément les rejets de polluants émis par l’installation de combustion ne doivent pas dépasser les valeurs limites

suivantes, ceci indépendamment des flux massiques

indice de suie (échelle Bacharach)

≤ 2

indice de noircissement des fumées

(échelle Ringelmann)

≤ 1

température des gaz de combustion

≤ 300 °C

teneur en anhydride carbonique (CO2) des gaz de combustion

≥ 10% en vol.

rendement de combustion minimal

≥ 90%

En outre, la combustion doit être telle que dans le dépôt de suie retenu sur le filtre de mesure (détermination de l’indice

de suie selon la méthode de Bacharach) l’on ne décèle ni ne sente d’huile ou des particules d’huile incomplètement

brûlées.

Conditions concernant l’installation de concassage

5)

L’installation doit être construite et exploitée de façon telle qu’elle ne produise ni d’incommodation pour le voisinage ni

d’effets négatifs pour l’environnement naturel, à cette fin

l’installation doit être munie d’un système de pulvérisation d’eau approprié et efficace afin de limiter la formation et

l’envol de poussières au stricte minimum, le cas échéant des moyens supplémentaires doivent être mis en œuvre

afin de garantir une protection efficace de l’environnement humain et naturel;

la hauteur de déversement des produits doit être limitée à 2 mètres (produits déversés des convoyeurs).

6)

En cas de besoin, le Ministre de l’Environnement pourra demander un contrôle des rejets de poussières dans l’atmos­

phère. Le coût de ce contrôle est à charge de l’exploitant.

Exigences en matière d’émissions du (ou des) moteur(s) Diesel actionnant l’installation de concassage respectivement le

(les) groupe(s) électrogène(s)

7)

Les groupes électrogènes utilisés pour la production d’énergie électrique, ayant une puissance inférieure à 200 kW

doivent satisfaire aux critères de l’état, actuel de la technologie et être réglés de façon à ce que les rejets de polluants

soient limités à un strict minimum.

8)

Le (ou les) moteur(s) Diesel, ayant une puissance supérieure à 200kW, doi(ven)t

respecter les limitations suivantes

la teneur en poussières doit être inférieure à 100 mg/Nm3;

la teneur en monoxyde de carbone doit être inférieure à 650 mg/Nm3;

la teneur en oxydes d’azote exprimés en tant que dioxyde d’azote doit être inférieure à 1.000mg/Nm3.

Les valeurs mentionnées ci-avant se rapportent à 5% en volume de O2.

9)

La teneur en soufre du carburant utilisé ne doit pas dépasser 0,05% et doit être adaptée le cas échéant à la législation

afférente.

Exigences concernant le stockage des matières premières ainsi que des produits intermédiaires et finis

10) Les stockages au sol des matières premières ainsi que des produits intermédiaires et finis doivent, le cas échéant, être

stabilisés de manière à éviter les envols de poussières, ceci moyennant une installation d’arrosage appropriée ou autre

procédé équivalent.

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Exigences en matière des voies de circulation

11) Les voies de circulation nécessaires au fonctionnement du chantier doivent être réalisées et entretenues de façon à

prévenir les émissions et à limiter l’accumulation des boues et poussières. À cette fin ces voies doivent être nettoyées

convenablement moyennant des engins appropriés efficaces.

Le cas échéant les dispositions suivantes doivent être appliquées

les voies de circulation doivent être arrosées régulièrement (afin d’éviter les envols de poussières);

les véhicules doivent passer à travers un poste de lavage pour roues (afin d’éviter un entraînement de boues et de

poussières sur la voie publique).

12) Toute incinération et tout enfouissement de déchets au lieu et aux alentours du chantier sont interdits.

Exigences en matière de protection du sol et du sous-sol

Exigences en matière de dépôt de gas-oil servant à l’alimentation des engins

1)

À l’intérieur des zones tributaires des sources et puits d’eau potable, tout dépôt de produits (liquides) inflammables,

toxiques corrosifs ou dangereux pour l’environnement est strictement interdit.

2)

Le stockage de produits (liquides) inflammables, toxiques corrosifs ou dangereux pour l’environnement doit être réduit

au strict nécessaire.

3)

Le stockage et la manipulation des liquides précités doit être effectué sur une aire comportant un sol étanche munie

d’une rétention suffisante pour contenir tout déversement accidentel.

4)

D’une façon générale, les réservoirs aériens servant à stocker des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dange­

reux pour l’environnement doivent être placés dans une cuve étanche aux produits stockés et à l’eau.

Cette cuve doit avoir une capacité égale ou supérieure

à la moitié de la capacité totale des réservoirs qu’elle contient;

à la capacité du plus grand réservoir augmenté de 10% du total des autres réservoirs contenus dans la cuve.

Dans le cas d’un seul réservoir, la cuve aura une contenance au moins égale à la capacité du stockage.

En ce qui concerne plus particulièrement les tonneaux qui contiennent des liquides inflammables, toxiques, corrosifs

ou dangereux pour l’environnement, ceux-ci doivent être placés à l’intérieur ou au-dessus d’une cuve. Cette cuve doit

être imperméable aux produits stockés et à l’eau et doit avoir une capacité d’au moins la moitié de la capacité totale des

tonneaux qu’elle peut contenir (p. ex. conteneur à étagères, Regalcontainer für wassergefährdende Stoffe). En-dessous

des bouches de soutirage des tonneaux, des cuves ou des matériaux absorbants doivent être aménagés afin de recueil­

lir ou d’absorber d’éventuelles pertes lors des opérations de transvasement. Les matières absorbantes ainsi imprégnées

doivent être éliminées en tant que déchets dangereux.

5)

Les exploitants de l’aire de chantier doivent tenir en réserve un certain stock de produits fixants ou de produits absor­

bants appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les produits chimiques accidentellement répandus. Ces pro­

duits doivent être stockés en des endroits visibles et facilement accessibles avec les moyens nécessaires à leur mise en

œuvre.

Concernant l’entretien du matériel de chantier

6)

À l’intérieur des zones tributaires des sources et puits d’eau potable, l’entretien du matériels de chantier ainsi que le

transvasement d’hydrocarbures est interdit. Le matériel de forage n’est pas visé par la présente.

Concernant la station de distribution de gas-oil

Conditions générales

7)

D’une façon générale, les combustibles liquides doivent être contenus dans un (des) réservoir(s) construit(s) suivant les

règles de l’art.

8)

D’une façon générale ce(s) réservoir(s) doi(ven)t présenter toutes les garanties nécessaires de solidité, de rigidité, de

stabilité et d’étanchéité.

9)

Tout remplacement d’un réservoir doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation.

10) Toutes les précautions doivent être prises pour protéger les réservoirs, tuyauteries et accessoires contre la corrosion

interne ou externe.

11) Tout réservoir doit être équipé d’un dispositif de jaugeage permettant de connaître à tout moment le volume du liquide

contenu. Tout orifice permettant le jaugeage direct devra être fermé en dehors des opérations de jaugeage par un obtu­

rateur étanche. Le jaugeage direct ne doit pas s’effectuer pendant le remplissage du réservoir.

L’aire de distribution

12) Le sol de l’aire de service doit être uni et imperméable. Ainsi, une protection efficace contre l’infiltration d’hydrocarbures

dans le sous-sol doit être garantie à l’aide d’un matériau vérifié et agréé à ces fins par un institut compétent et indépen­

dant du fabricant. Les conditions d’application du matériau doivent être indiquées par l’institut prémentionné.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Les couches d’hydrocarbures se déposant notamment sur le sol entourant les colonnes distributrices à gas-oil routier

doivent être régulièrement enlevées.

Le (ou les) réservoir(s) aérien(s)

13) Le(s) réservoir(s) aériens à simple paroi, servant à stocker des combustibles liquides (gas-oil), doivent être placés dans

une cuve étanche aux hydrocarbures et à l’eau. À cette fin, l’intérieur de la cuve doit être revêtu d’une couche protectrice

garantissant la condition ci-avant. Cette cuve doit avoir une capacité égale ou supérieure à la capacité du plus grand

réservoir augmentée de 10% de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans la cuve. Dans le cas d’un seul

récipient, la cuve doit avoir une contenance au moins égale à la capacité du stockage.

14) L’installation d’un réservoir aérien à l’extérieur et sans auvent est interdite.

15) Chaque réservoir souterrain doit être cylindrique et à double paroi.

16) Chaque réservoir souterrain doit être conforme aux normes applicables au Grand-Duché de Luxembourg. À défaut de

telles normes, les normes DIN 6608 les plus récentes doivent être respectées.

Un certificat d’épreuves, dressé par un organisme spécialisé du pays d’origine et reprenant les paramètres des normes

précitées doit être fourni par le constructeur avant la mise en place du réservoir.

17) La fixation de chaque réservoir souterrain nouvellement installé doit être assurée à l’aide d’une dalle en béton assurant

dans tous les cas que le réservoir ne puisse pas remonter sous l’effet de la poussée des eaux (poussée d’Archimède) ou

sous celle de matériaux de remblayage par suite de trépidations. La ceinture d’ancrage d’un réservoir doit être réalisée

en tenant compte d’un cœfficient de sécurité de 1,4 lors du calcul de la résistance de celle-ci.

18) L’espace compris entre les deux parois du réservoir doit être rempli d’un liquide ou d’un gaz antigel, non corrosif et ne

présentant pas de risque de contamination ou de pollution pour le sol ou l’eau souterraine.

Chaque réservoir doit être équipé d’un dispositif de sécurité distinct permettant de déceler toute fuite du liquide ou du

gaz témoin survenant soit vers l’intérieur, soit vers l’extérieur du réservoir.

En cas de fuite, ce dispositif doit déclencher automatiquement une alarme optique et acoustique judicieusement placée.

Lorsque cette alarme est déclenchée, l’exploitant ou son délégué doit immédiatement prendre toutes les dispositions

nécessaires afin de faire contrôler dans les plus brefs délais l’état du réservoir.

19) Toutes les ouvertures et tous les raccords doivent se trouver sur la partie supérieure du réservoir et au-dessus du liquide

emmagasiné.

20) La cheminée d’accès qui se trouve au-dessus du trou d’homme (chambre de visite) doit être parfaitement étanche aux

produits pétroliers.

21) L’espace entre plusieurs réservoirs souterrains doit être d’au moins 0,50 mètre. Le volume autour de chaque réservoir

doit être rempli sur au moins 30 cm d’épaisseur par du sable stabilisé qui ne contient aucune impureté (pierres, crasses,

gravier) ou d’autres matériaux solides.

22) Aux alentours immédiats du (des) réservoir(s), aucune plantation dont les racines pourraient endommager la protection

du (des) réservoir(s) n’est admise.

Installations et équipements des tuyauteries

23) D’une façon générale, les tuyauteries par lesquelles des hydrocarbures sont transvasés doivent être conformes aux

normes applicables au Grand-Duché de Luxembourg. À défaut de telles normes, les normes allemandes des «Tech­

nische Regeln für brennbare Flüssigkeiten» (Règles techniques pour liquides inflammables).

24) Toutes tuyauteries par lesquelles des hydrocarbures sont transvasés doivent donner toutes les garanties désirables

d’étanchéité.

25) Les tuyauteries fixes doivent être à l’abri des chocs et donner toutes les garanties de résistance aux actions méca­

niques, physiques, chimiques ou électrolytiques.

26) Toutes tuyauteries exploitées dans un régime de surpression doivent être à double paroi, métallique, concentrique et

continue. Elles doivent être équipées d’un dispositif de détection de fuite approprié.

La tuyauterie souterraine servant au remplissage des réservoirs doit être à double paroi.

27) Un clapet anti-retour ne peut être placé que dans la colonne distributrice. À aucun autre endroit de la tuyauterie de

remplissage, ni près du réservoir, un clapet anti-retour ne doit être installé.

28) La tuyauterie de remplissage doit être à pente descendante vers le réservoir sans aucun point bas. Toutes les disposi­

tions matérielles doivent être prises pour éviter l’écoulement du produit par la bouche de remplissage.

29) Le robinet de distribution doit être muni d’un dispositif automatique commandant l’arrêt total du débit lorsque le récep­

teur est plein.

30) D’une façon générale, tous les réservoirs, conduits, tuyaux, instruments de contrôle doivent être marqués quant à leur

destination précise.

D’une façon particulière, auprès de chaque conduit de ravitaillement, la capacité nette du réservoir ainsi que le produit

auquel le réservoir est destiné, doivent être indiqués de façon intelligible.

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Opérations de remplissage des réservoirs

31) D’une façon générale, le remplissage d’un réservoir de la station de distribution doit se faire sans entraîner de fuite ou

de perte d’hydrocarbures. Par ailleurs, toutes opérations de transvasement d’hydrocarbures doivent se faire sur un sol

imperméable et disposé de manière à recueillir les égouttures. Si cette zone est indépendante de l’aire de service, elle

doit avoir au minimum une largeur de deux mètres et une longueur de six mètres.

32) Il est interdit de remplir un réservoir souterrain à l’aide d’une pompe; le remplissage doit se faire par gravité.

33) L’exploitant doit tenir en réserve un certain stock de produits fixants ou absorbants appropriés permettant de retenir ou

de neutraliser les liquides accidentellement répandus. Ces produits doivent être stockés en des endroits visibles, facile­

ment accessibles et proches des colonnes distributrices avec les moyens nécessaires à leur mise en œuvre.

34) L’exploitant ou bien la personne déléguée à cet effet doit contrôler, avant chaque remplissage du réservoir, si celui-ci est

capable d’admettre sans risque de débordement la quantité de produit à livrer.

35) Toute opération de remplissage doit être contrôlée par un dispositif de sécurité qui doit interrompre automatiquement

le remplissage du réservoir lorsque le niveau maximal d’utilisation est atteint. En outre, les opérations de remplissage

doivent être surveillées visuellement par une personne.

Entretien des installations

36) L’installation doit être maintenue en état d’étanchéité parfaite. Les réservoirs, tuyauteries et autres accessoires dont le

manque d’étanchéité aura été constaté, doivent être immédiatement remplacés ou mis hors service. Aucune opération

d’exploitation ne doit être effectuée si l’installation ne se trouve pas en parfait état de fonctionnement.

Toutefois, en ce qui concerne les réservoirs à double paroi, si seule la paroi extérieure présente un manque d’étanchéi­

té, l’exploitant devra veiller à ce qu’un organisme spécialisé procède immédiatement à une vérification et une épreuve

d’étanchéité de la paroi intérieure. Si ce contrôle s’avère être satisfaisant et si en outre une demande d’autorisation en

vue du remplacement des réservoirs défectueux, conforme aux dispositions de la législation sur les établissements

dangereux, insalubres ou incommodes, est introduite par l’exploitant dans un délai d’un mois à compter de la date du

constat de la défectuosité, les réservoirs en question peuvent être maintenus en service pendant un délai de trois mois.

L’Administration de l’Environnement peut toutefois imposer la mise hors service du réservoir en question dans un délai

plus rapproché si les circonstances locales l’imposent (par exemple en raison de l’agressivité du sol).

37) Le flexible de distribution ou de remplissage doit être entretenu en bon état de fonctionnement et remplacé au plus tard

six ans après sa date de fabrication.

38) Au cas où l’on peut déduire qu’à la suite d’un manque d’étanchéité d’un réservoir, d’une tuyauterie ou d’un accessoire,

des hydrocarbures (p. ex. du gasoil, de l’essence) puissent s’infiltrer dans le sol, la Protection Civile (tél.: 112) et l’Admi­

nistration de l’Environnement doivent en être informées sans délai.

Exigences en matière de lutte contre le bruit

Conditions concernant l’aire de chantier ainsi que le dépôt pour matières inertes

1)

À la limite de la propriété la plus proche bâtie dans laquelle séjournent des personnes, les niveaux de bruit équivalents

en provenance de l’aire de chantier ainsi que du dépôt pour matières inertes ne doivent pas dépasser

entre 700 h et 2200 h, la valeur de 50 dB(A) Leq et

entre 2200 h et 700 h ainsi que les dimanches et jours fériés, la valeur de 35 dB(A) Leq.

Les niveaux de bruit causés par les installations fixes ne doivent pas dépasser entre 700 h et 2200 h, la valeur de

45 dB(A) Leq;

Lors des travaux de terrassement du «Portail Vallée de la Moselle», les niveaux de bruit précités peuvent être dépas­

sés de 10 dB(A) durant la période jour. Toutefois, ces travaux doivent être réalisés endéans la plage horaire située

entre 800 h à 1700 h.

2)

a) Dans le cas où le spectre des émissions de bruit est dominé par une tonalité précise, le niveau de bruit déterminé est

à majorer de 5 dB(A).

b) Dans le cas où des bruits impulsifs répétés se superposent au niveau sonore de base et dépassent ce niveau de

10 dB(A), le Leq déterminé est à majorer de 5 dB(A).

3)

Afin de pouvoir respecter les valeurs limites précitées, les mesures anti-bruit suivantes doivent être réalisées

mise en place d’une digue anti-bruit d’une hauteur d’au moins 2 m par rapport au sol le long de la limite nord-est de

l’aire de chantier;

limitation de la puissance acoustique totale des ventilateurs à 105 dB(A) en période jour et à 90 dB(A)en période

nuit (référence: période d’une heure);

limitation de la puissance acoustique totale des compresseurs à 90 dB(A);

limitation de la puissance acoustique de la centrale à béton à 100 dB(A) (référence: période d’une heure).

4)

Les transports des matières premières et des déchets inertes doivent se dérouler principalement sur le tracé de la nou­

velle route. Les différents ouvrages d’art (viaduc, tunnel) et les travaux de terrassement doivent être planifiés de manière

à respecter la présente condition.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

5)

Les transports des matières premières, telles que le sable et le béton, et des déchets inertes à travers des localités

sont interdits entre 2000 h et 700 h. De ce fait, l’aire de chantier doit disposer de toutes les installations et aires de dépôts

nécessaires pour garantir le fonctionnement du chantier durant la période nocturne.

Concernant l’impact vibratoire causé par les tirs à la mine

6)

L’emploi des explosifs ne devra pas occasionner des dommages aux propriétés voisines.

7)

Un constat des lieux doit être effectué avant le commencement des travaux de minage en vue de déceler des dégâts

éventuels aux immeubles situés à l’intérieur de la zone des vibrations.

8)

Avant le début des travaux de tir à la mine, un plan de tir doit être élaboré en considérant la meilleure technique dispo­

nible, dont l’application n’entraîne pas des coûts excessifs. Ce plan doit être établi en collaboration avec une personne

spécialisée choisie en accord avec l’Administration de l’Environnement.

Ce plan de tir, accompagné d’une notice technique, est soumis à l’approbation du Ministre de l’Environnement pour ce

qui est des nuisances générées par les vibrations et le bruit auprès des premières maisons d’habitation.

9)

Aux fondations des bâtiments du voisinage habités, les vitesses de vibration ne doivent pas dépasser la valeur de

1 mm/s, valeur limite à respecter pour chacune des trois axes x, y et z.

La détermination de la vitesse de vibration est à réaliser conformément aux dispositions de la norme allemande DIN

4150 «Erschütterungen im Bauwesen, Teil 3: Einwirkungen auf bauliche Anlagen».

10) Les opérations de tirs doivent être effectuées selon les règles de l’art et sous la surveillance d’une personne agréée par

l’Inspection du Travail et des Mines en matière d’utilisation d’explosifs.

11) Tout coup de mine pendant les heures nocturnes (2200 h - 700 h), les dimanches et jours fériés est interdit.

12) Le voisinage doit être

informé des travaux de minage;

averti du départ des explosions par un signal acoustique (signes de cornet) pouvant être facilement perçu aux

abords des maisons avoisinantes.

13) Sur les derniers 500 m de l’excavation du tunnel, en direction du portail «Vallée de la Moselle», les vibrations doivent

être enregistrées pour chaque tir, plus précisément le niveau des vibrations et leurs fréquences respectives. Ces me­

sures doivent être réalisées à la fondation de la maison d’habitation la plus proche du chantier. L’évaluation des données

doit être effectuée par un bureau spécialisé en la matière, choisi en accord avec l’Administration de l’Environnement.

Exigences en matière de prévention et gestion des déchets

Conditions générales

1)

Tous les déchets doivent dans toute la mesure du possible être prioritairement valorisés en vue de leur réintroduction

dans le circuit économique. Les déchets qui se prêtent à une valorisation doivent être collectés, triés et traités de façon

notamment à récupérer un maximum de matières premières secondaires.

2)

Toute incinération et tout enfouissement de déchets sont interdits.

3)

Les responsables du chantier prendront toutes les mesures afin d’éviter les déperditions d’huiles, d’essences et autres

hydrocarbures.

4)

L’exploitant doit veiller à ce que la valorisation ou l’élimination des déchets qu’il produit soit conforme à tous les niveaux

à la législation applicable en la matière. Cette responsabilité joue même lorsqu’il a recours à un tiers pour assurer cette

tâche.

5)

Tous les déchets qui sont repris dans la nomenclature de la législation relative aux transferts de déchets dont plus

particulièrement le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle

des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que les textes réglementaires

nationaux adoptant ces dispositions dont plus particulièrement le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 relatif

aux transferts nationaux des déchets1, ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu’après notification préalable

conformément à cette législation. Le cas échéant, les transferts ne peuvent se faire que sous le couvert d’un document

d’accompagnement prévu spécialement à cet effet.

Prévention des déchets (choix des matériaux de construction)

6)

Dans toute la mesure du possible, le choix des matériaux de construction doit se faire de façon à respecter les principes

suivants

les matériaux doivent être exempts de substances dangereuses;

les matériaux doivent être produits selon des technologies respectant au mieux l’environnement et en protégeant

au mieux les ressources naturelles;

les matériaux et plus particulièrement les graves sont fabriqués à partir de matières secondaires;

les matériaux doivent être facilement valorisables.

1 Le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 a été abrogé par le règlement grand-ducal du 7 décembre 2007 (Mém. A – 223 du 14 décembre 2007,

p. 3847) auquel il convient désormais de se référer.

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

7)

Dans toute la mesure du possible, l’entreprise chargée des travaux doit se procurer les produits ou substances dont

elle a besoin dans des récipients, emballages, conteneurs ou autres à usage multiple. L’utilisation d’emballages à usage

unique doit pouvoir être raisonnablement motivée à tout moment.

Déchets généraux résultant de l’excavation et de la construction

8)

La collecte des déchets en question doit se faire de façon à

ne pas mélanger les différents déchets dans la mesure où le traitement séparé est requis pour les besoins de la

valorisation ou de l’élimination;

de séparer les différents déchets dont la collecte sélective s’avère impossible.

9)

Les transferts des déchets de leur lieu de production vers leur lieu de valorisation ou d’élimination ne peut se faire que

par un transporteur agréé au préalable par le Ministre de l’Environnement conformément aux dispositions de l’article

10, 1er tiret de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Au cas où l’entreprise chargée

des travaux de chantier procède elle-même au transfert de ses déchets vers un lieu de valorisation ou d’élimination,

elle doit également disposer de l’agrément mentionné ci-dessus à moins qu’elle en soit explicitement dispensée par le

Ministre de l’Environnement. Au cas où l’entreprise chargée des travaux de chantier procède elle-même au transfert

de ses déchets vers un lieu de valorisation ou d’élimination, elle doit également disposer de l’agrément mentionné ci-

dessus à moins qu’elle en soit explicitement dispensée par le Ministre de l’Environnement. Les entreprises qui assurent

le transport des déchets inertes non-contaminés résultant de la construction du tunnel vers un lieu de valorisation ou

d’élimination sont dispensées de l’autorisation mentionnée ci-dessus.

10) Tous les déchets qui sont repris dans la nomenclature de la législation relative aux transferts de déchets dont plus

particulièrement le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle

des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que les textes réglementaires

nationaux adoptant ces dispositions, ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu’après notification préalable

conformément à cette législation. Le cas échéant, les transferts ne peuvent se faire que sous le couvert d’un document

d’accompagnement prévu spécialement à cet effet.

Déchets inertes résultant de la construction de tunnels au moyen d’explosifs

11) La teneur en nitrite et la teneur en hydrocarbures (DIN - H 18) du lixiviat des matières excavées doit être déterminée.

Le choix des échantillons à analyser et la fréquence de prélévements doit se faire de façon représentative. Le choix des

échantillons et les analyses sont à effectuer par un organisme agréé par le Ministre de l’Environnement dans le cadre de

la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État

pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement.

12) Les matières excavées dont la teneur en nitrite dépasse 0,1 mg/l et/ou la teneur en hydrocarbures dépasse 0,5 mg/l

doivent être entreposées temporairement sur une aire étanche et à l’abri des intempéries. Avant toute manipulation

ultérieure, l’Administration de l’Environnement doit être informé des quantités collectées, du degré de pollution constaté

et de l’utilisation prévue. Pour le cas, où il est projeté d’utiliser ces terres pour le remblayage (buttes anti-bruit, soubas­

sement de l’autoroute), le maître d’œuvre doit indiquer à l’Administration de l’Environnement l’emplacement prévu ainsi

que l’étanchement projeté de la surface.

Toutefois, l’utilisation des terres pour le remblayage n’est acceptable que dans la mesure où les concentrations en

hydrocarbures ne dépassent pas 1.000 mg/kg m.s.

13) Il est défendu de mélanger intentionnellement des matières excavées contaminées avec d’autres matières inertes non-

contaminées en vue de ne pas dépasser les valeurs limites susmentionnées.

Déchets inertes non-contaminés résultant de l’excavation

14) Les matériaux d’excavation seront utilisés de préférence au lieu même du chantier.

Dans toute la mesure du possible les matériaux inertes non-contaminés doivent être utilisés dans les fondations de la

route, ceci afin de minimiser l’emploi de laitier de haut-fourneau.

15) Les déchets inertes résultant de travaux de démolition ou d’excavation ne peuvent être mis en décharge que dans la

mesure où l’exploitant fait preuve que ces déchets ne peuvent plus être valorisés ou recyclés et ne présentent pas de

contamination susceptibles de nuire à la santé de l’homme ou à l’environnement de quelque façon que ce soit.

16) La mise en décharge devra se faire dans une décharge autorisée pour déchets inertes. Les transports afférents se feront

en limitant à un minimum les déperditions et salissements de la voie publique.

Déchets inertes contaminés résultant de l’excavation

17) Les déchets inertes provenant notamment de travaux d’excavation sont à considérer comme des déchets dangereux

dans la mesure où ils sont contaminés. Sont considérés comme déchets dangereux les produits, substances et maté­

riaux qui contiennent ou qui sont contaminés par des produits ou substances qui, considérées tout seuls, seraient

classés comme déchets dangereux.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

18) En cas de découverte d’une contamination par des produits/substances dangereux pour l’environnement lors des tra­

vaux de démolition ou d’excavation,

toutes les mesures doivent immédiatement être prises afin d’éviter une extension de la contamination;

l’adjudicataire doit avertir dans les plus brefs délais possibles l’Administration de l’Environnement;

le plan et la méthode d’assainissement avec une notice d’évaluation des nuisances pour l’environnement lors des

travaux d’assainissement doivent être présentés à l’Administration de l’Environnement.

19) Les travaux spécifiques d’excavation ainsi que les travaux d’assainissement doivent être effectués par une entreprise

spécialisée en la matière et doivent être surveillés par un organisme agréé.

20) Les déchets inertes contaminés doivent être remis à un collecteur privé ou public ou à une entreprise qui exécute les

opérations d’élimination à condition que ceux-ci soient titulaires d’une autorisation requise à cet effet.

21) Au cas où les matières polluées ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l’exploitant doit procéder à leur entrepo­

sage dans des conditions à éviter tout écoulement, toute évaporation de substances polluantes ou toute extension de

la pollution. Ce stockage doit également se faire à l’abri des intempéries. Des précautions doivent être prises afin de ne

pas mélanger les matières polluées avec des terres provenant d’un autre endroit.

22) Sur demande motivée de l’Administration de l’Environnement, l’exploitant doit faire établir par un organisme agréé un

programme analytique détaillé et précis en vue de la détection et de la quantification d’une pollution éventuelle.

23) Le cas échéant un rapport final renseignant sur l’état du site après les travaux de chantier doit être établi par l’organisme

chargé de la surveillance du chantier et doit être remis à l’Administration de l’Environnement.

Déchets généraux résultant de la démolition, de l’excavation et de la construction

24) La collecte des déchets en question doit se faire de façon à

ne pas ajouter aux déchets de l’eau ou toute autre substance;

ne pas mélanger les différents déchets dans la mesure où le traitement séparé est requis pour les besoins de la

valorisation ou de l’élimination;

séparer les différents déchets dont la collecte sélective s’avère impossible.

25) Les transferts des déchets de leur lieu de production vers leur lieu de valorisation ou d’élimination ne peut se faire que

par un transporteur agréé au préalable par le Ministre de l’Environnement conformément aux dispositions de l’article

10, 1er tiret de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Au cas où l’entreprise

chargée des travaux de démolition ou d’excavation procède elle-même au transfert de ses déchets vers un lieu de

valorisation ou d’élimination, elle doit également disposer de l’agrément mentionné ci-dessus à moins qu’elle en soit

explicitement dispensée par le Ministre de l’Environnement.

26) Tout transfert de déchets doit respecter la législation relative aux transferts de déchets dont plus particulièrement le

règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de

déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que le règlement grand-ducal du 16 décembre

1996 concernant le transfert national de déchets1. Le cas échéant les déchets ne peuvent être transférés vers leurs

destinataires qu’après notification préalable conformément à ces législations et sous le couvert d’un formulaire de mou­

vement/accompagnement prévu spécialement à cet effet.

Déchets inertes non-contaminés résultant de la démolition et de l’excavation

27) Les matériaux de démolition et d’excavation seront utilisés de préférence au lieu même du chantier.

28) Les déchets inertes résultant de travaux de démolition ou d’excavation ne peuvent être mis en décharge que dans la

mesure où l’exploitant fait preuve que ces déchets ne peuvent plus être valorisés ou recyclés et ne présentent pas de

contaminations susceptibles de nuire à la santé de l’homme ou à l’environnement de quelque façon que ce soit.

29) La mise en décharge devra se faire dans une décharge autorisée pour déchets inertes. Ces déchets doivent dans toute

la mesure du possible être prioritairement valorisés en vue de leur réintroduction dans le circuit économique. Les trans­

ports afférents se feront en limitant au minimum les pertes et souillures de la voie publique.

30) Avant le commencement des activités sur le chantier, l’entreprise, chargée des travaux de démolition et de terrasse­

ment, doit communiquer à l’Administration de l’Environnement la décharge vers laquelle les déchets inertes seront

évacués ainsi que les quantités estimées.

Déchets inertes contaminés résultant de la démolition et de l’excavation

31) Les déchets inertes provenant notamment de travaux de démolition et d’excavation sont à considérer comme des

déchets dangereux dans la mesure où ils sont contaminés. Sont considérés comme déchets dangereux les produits,

substances et matériaux contenant ou contaminés par des produits ou substances qui, considérés tout seuls seraient

classés comme déchets dangereux.

1 Le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 a été abrogé par le règlement grand-ducal du 7 décembre 2007 (Mém. A - 223 du 14 décembre 2007,

p. 3847) auquel il convient désormais de se référer.

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

32) En cas de découverte d’une contamination par des produits/substances dangereux pour l’environnement lors des tra­

vaux de démolition ou d’excavation,

toutes les mesures doivent immédiatement être prises afin d’éviter une extension de la contamination;

l’exploitant doit avertir dans les plus brefs délais possibles l’Administration de l’Environnement;

le plan et la méthode d’assainissement avec une notice d’évaluation des nuisances pour l’environnement lors des

travaux d’assainissement doivent être présentés à l’Administration de l’Environnement.

33) Les travaux spécifiques de démolition et d’excavation ainsi que les travaux d’assainissement doivent être effectués par

une entreprise spécialisée en la matière et doivent être surveillés par un organisme agréé.

34) Les déchets inertes contaminés doivent être remis à un collecteur privé ou public ou à une entreprise qui exécute les

opérations d’élimination à condition que ceux-ci soient titulaires d’une autorisation requise à cet effet.

35) Tout transfert de déchets inertes contaminés doit respecter la législation relative aux transferts de déchets dont plus par­

ticulièrement le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des

transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que le règlement grand-ducal du 16

décembre 1996 concernant le transfert national de déchets1. Le cas échéant les déchets ne peuvent être transférés vers

leurs destinataires qu’après notification préalable conformément à ces législations et sous le couvert d’un formulaire de

mouvement/accompagnement prévu spécialement à cet effet.

36) Au cas où le volume des déchets inertes contaminés dépasse 200 m3 et une situation d’urgence nécessitant des

interventions immédiates afin d’éviter des pollutions ou autres atteintes pour l’environnement n’est pas donnée, une

demande d’autorisation relative à la législation des établissements classés doit être introduite en vue de décontaminer

un site pollué. Les travaux d’assainissement ne peuvent, dans ce cas, être entamés qu’après la délivrance de l’autori­

sation.

37) Au cas où les matières polluées ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l’exploitant doit procéder à leur entrepo­

sage dans des conditions à éviter tout écoulement, toute évaporation de substances polluantes ou toute extension de

la pollution. Ce stockage doit également se faire à l’abri des intempéries. Des précautions doivent être prises afin de ne

pas mélanger les matières polluées avec des terres provenant d’un autre endroit.

38) Sur demande motivée de l’Administration de l’Environnement, l’exploitant doit faire établir par un organisme agréé un

programme analytique détaillé et précis en vue de la détection et de la quantification d’une pollution éventuelle.

39) Un rapport final renseignant sur l’état du site après les travaux de démolition et d’excavation doit être établi par l’orga­

nisme chargé de la surveillance du chantier et doit être remis à l’Administration de l’Environnement.

Dispositions particulières

Concernant les règles générales

1)

Sans préjudice des dispositions réglementaires concernant l’hygiène et la protection des travailleurs, des consignes

tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel, doivent notamment indiquer

les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant des substances dangereuses;

les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie;

la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services

d’incendie et de secours, etc.;

la localisation des aires de dépotage de déchets et la façon comment les différents déchets sont à collecter et à

conditionner.

Les consignes doivent rappeler de manière brève, mais apparente, la nature des produits, concernés et les risques

spécifiques associés (incendie, toxicité, pollution de l’air, du sol, etc.).

2)

Les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations doivent comporter explicitement la liste détaillée des

contrôles à effectuer en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux d’entretien de façon à permettre en toutes

circonstances le respect des dispositions du présent règlement.

3)

Les opérations dangereuses (manipulations de produits dangereux...) doivent faire l’objet de consignes écrites. Ces

consignes doivent prévoir notamment

les modes d’opération;

la fréquence de contrôle des dispositifs de traitement des pollutions et nuisances générées;

les instructions de maintenance et de nettoyage.

1 Le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 a été abrogé par le règlement grand-ducal du 7 décembre 2007 (Mém. A – 223 du 14 décembre 2007,

p. 3847) auquel il convient désormais de se référer.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Réception et contrôle

Exigences générales

1)

La réception ainsi que les contrôles requis dans le présent règlement ne peuvent être effectués que par un organisme

agréé par le Ministre de l’Environnement, dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes

physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques, d’études et

de vérification dans le domaine de l’environnement.

2)

L’Administration de l’Environnement doit être informée au préalable de la date exacte de la réception/des contrôles. Une

copie du rapport de la réception/des contrôles doit être envoyée directement par l’organisme agréé à l’Administration de

l’Environnement.

3)

En outre, l’organisme agréé est tenu lors de la réception/des contrôles de signaler sans délai à l’Administration de l’Envi­

ronnement tout défaut ou toute nuisance ou toute situation qui constitue ou est susceptible de constituer une atteinte à

l’environnement, ceci pour l’ensemble du chantier.

4)

Sur demande motivée et justifiée, l’Administration de l’Environnement pourra demander des contrôles et analyses sup­

plémentaires.

5)

L’Administration de l’Environnement pourra procéder ou faire procéder à tout moment à des contrôles de l’exploitation

sans que l’exploitant ne puisse s’y opposer. En outre, l’exploitant devra supporter les frais de ces contrôles.

6)

Afin de permettre que la réception/les contrôles soient réalisés conformément aux exigences requises, l’exploitant doit

mettre à la disposition de l’organisme agréé le dossier de demande intégral ainsi que toute autre pièce spécifique néces­

saire.

Concernant la réception des équipements, des installations de chantier

7)

Avant le démarrage des travaux d’excavation, un rapport de réception des équipements et installations de chantier doit

être établi par un organisme agréé et présenté à l’Administration de l’Environnement. Ce rapport doit contenir entre

autres

une vérification de la conformité des équipements, des installations, de la construction et des dispositions tech­

niques par rapport

– aux indications et plans figurant dans la demande d’autorisation (sauf en ce qu’ils auraient de contraire aux dis­

positions du présent règlement);

– aux indications et prescriptions du présent règlement (ne sont pas visées les exigences des mesurages pour la

détermination des impacts par rapport à l’environnement);

une vérification que les travaux de mise en place des installations, des équipements, de la construction et des dis­

positions techniques et antipollution ont été effectués suivants les règles de l’art;

Concernant la mise en place ainsi que la réception du (ou des) réservoir(s) souterrain(s)

8)

En ce qui concerne la réception de chaque réservoir souterrain, celle-ci doit se faire avant le remblayage. Plus précisé­

ment un organisme agréé doit

vérifier l’étanchéité du revêtement extérieur de chaque réservoir (avant la mise en fosse);

surveiller la mise en place de chaque réservoir;

vérifier l’étanchéité des tuyauteries et de chaque réservoir moyennant une surpression adéquate.

9)

En ce qui concerne la vérification de l’étanchéité de chaque réservoir ainsi que celle de toutes les tuyauteries, celle-ci

doit se faire à l’aide d’une épreuve pneumatique de 30 kPa (300 mbar) avec enregistrement de la pression pendant au

moins une heure. Le temps d’épreuve est déterminé en fonction du volume du réservoir. La vérification, qui doit se faire

sous la surveillance d’une personne agréée, après remblayage des installations et avant leur première mise en service,

se fait sur les parties accessibles de ces installations à l’aide d’un produit tensioactif (eau savonneuse).

Contrôle en relation avec la lutte contre le bruit

10) En cas de besoin, l’Administration de l’Environnement pourra demander un contrôle de la situation acoustique.

Contrôle en relation avec la cessation des activités sur l’aire de chantier

11) Après la réalisation du projet, l’aire de chantier doit être remise dans leur état initial. Toutes les installations de chantier

doivent être démontées.

12) Au plus tard un mois après après la réception des travaux, le maître d’ouvrage doit présenter au Ministre de I’Environ­

nement une évaluation de l’état de l’air de chantier confirmant que les activités du chantier n’ont pas engendré des

incidences négatives sur l’environnement humain et naturel.

Sur demande motivée et justifiée, le Ministre de l’Environnement compétente peut faire établir un programme analytique

détaillé par le maître d’ouvrage en vue de l’assainissement des aires de chantier.

13) Les modalités concernant l’assainissement et l’élimination des déchets en résultant seront déterminées par le Ministre

de l’Environnement.

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

III) Mesures d’information en cas d’incident grave ou d’accident

En cas d’incident grave ou d’accident mettant en jeu l’intégrité de l’environnement, l’exploitant doit avertir sans délai la

Protection Civile. Il doit en outre avertir dans les plus brefs délais possibles, par des moyens appropriés (télex, téléfax) l’Admi­

nistration de l’Environnement. Il fournira à cette dernière, sous quinzaine, un rapport circonstancié sur les origines, les causes

du phénomène, ses conséquences, les mesures prises pour pallier à ces dernières et celles prises pour éviter qu’elles ne se

reproduisent.

IV) Désignation d’une personne de contact chargée des questions d’environnement

L’exploitant doit désigner une personne de contact chargée des questions d’environnement et un remplaçant de ce der­

nier qui devront à tout moment pouvoir fournir les renseignements demandés par les autorités compétentes. Les noms de la

personne de contact et du remplaçant sont à communiquer par écrit à l’Administration de l’Environnement au plus tard le jour

du début des activités. Toute substitution quant à la personne de contact ou à son remplaçant doit être signalée sans délai à

l’Administration de l’Environnement.

V) Prescriptions spécifiques

1)

Le chantier doit être mis en œuvre conformément aux prescriptions des publications suivantes

ITM-CL 29.4

«Chantiers de construction et de démolition»

ITM-CL 31.2

«Grues de chantier»

ITM-CL 48.3

«Grues automotrices»

45) Les installations doivent être conçues, mises en œuvre, construites, aménagées et exploitées conformément aux pres­

criptions des publications suivantes

ITM-CL 7.1

«Postes de transformation»

ITM-CL 11.6

«Réservoirs à double paroi dans lesquels sont emmagasinés des liquides inflammables»

ITM-CL 12.3

«Stations de ravitaillement de véhicules routiers en hydrocarbures»

ITM-CL 15

«Moyens de défense et de lutte contre l’incendie pour garages, petits ateliers, etc.»

ITM-CL 16

«Dépôts de liquides inflammables, contenus dans des récipients mobiles»

ITM-CL 17.1

«Installations électriques des garages, petits ateliers, etc.»

lTM-CL 18.1

«Protection des travailleurs des garages, petits ateliers, etc.»

ITM-CL 19.2

«Réservoirs aériens métalliques dans lesquels sont emmagasinés des liquides inflammables»

ITM-CL 20.3

«Réservoirs aériens en matières plastiques dans lesquels sont emmagasinés des liquides inflammables (mazout,

huiles, etc.)»

ITM-CL 33

«Exploitation d’installations de concassage, de criblage, de tamisage et de stockage de produits pierreux»

ITM-CL 37.1

«Produits dangereux»

ITM-CL 42.1

«Équipements et machines pour le travail du bois ou des matières similaires»

ITM-CL 43.1

«Dépôts de récipients mobiles métalliques contenant des gaz liquéfiés, comprimés ou dissous»

ITM-CL 49

«Installations sanitaires»

ITM-CL 52

«Groupes électrogènes»

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

ITM-CL 53.1

«Installations de ventilation et de conditionnement d’air»

ITM-CL 55.2

«Éclairage des lieux de travail»

ITM-CL 59

«Installations de lavage manuel pour véhicules»

ITM-CL 61.1

«Équipements de travail et machines»

ITM-CL 62.1

«Ventilation, aération chauffage et atmosphère des lieux de travail des petits atelier»

ITM-CL 63.1

«Travaux de soudage»

ITM-CL 71

«Dépôts de produits facilement inflammables contenus dans des récipients mobiles»

ITM-CL 112.1

«Décharges pour matières inertes et déchets de construction»

ITM-CL 151.1

«Centrales à béton»

3)

Sont d’application les prescriptions et documents indiqués dans la partie «Mesures de sécurité en vue de prévenir ou

d’atténuer les inconvénients et les risques lors de la phase chantier» de la demande d’autorisation, les prescriptions

de l’arrêté grand-ducal du 5 novembre 1955 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 26 avril 1930 concernant

l’exploitation des mines, minières et carrières ainsi que les prescriptions du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994

concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en manière de sécurité et de santé des travail­

leurs des industries extractives à ciel ouvert et souterraines.

4)

Les équipements et l’exploitation du tunnel doivent être conformes aux spécifications figurant dans les prescriptions

allemandes «RABT-Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Strassentunneln» en vigueur à la publication du

présent règlement.

D. Tranchée couverte de Mondorf

Sont autorisés sur le territoire de la commune de Mondorf, section B de Mondorf, au lieu-dit «Unter Woor», les éléments

suivants

la construction et l’exploitation d’une tranchée couverte d’une longueur de 575 m comprenant

un poste de transformation 5,5 kV/400 V, refroidi par huile, d’une puissance électrique nominale de 630 kVA;

un groupe électrogène de secours d’une puissance de 400 kW;

des accumulateurs étanches, d’une puissance de 65 Ah, servant à l’alimentation de l’éclairage de secours;

des accumulateurs étanches, d’une puissance de 200 Ah, servant à l’alimentation de la signalisation par panneaux

lumineux, la détection d’incendie, etc.

un chantier de construction.

I) Concernant la phase d’exploitation

Les exigences en matière de protection de l’air

1)

Le groupe électrogène ne pourra être utilisé que pour la production d’énergie électrique de secours. Tout changement

d’utilisation doit faire l’objet d’une nouvelle demande.

Les gaz rejetés par le moteur Diesel doivent respecter les limitations suivantes

poussières

< 100 mg/Nm3

monoxyde de carbone (CO)

< 650 mg/Nm3

Les valeurs limites mentionnées ci-avant se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 5% vol.

2)

Le temps d’exploitation du groupe électrogène est limité à 30 heures par an. L’exploitant doit prendre les dispositions

nécessaires afin de pouvoir démontrer à tout moment le respect de cette condition. À cette fin le groupe électrogène doit

être muni d’un compteur des heures de fonctionnement, scellé par un organisme choisi en accord avec l’Administration

de l’Environnement. L’exploitant doit noter mensuellement les heures de fonctionnement dans un registre qui est à pré­

senter aux agents de contrôle sur demande.

3)

La capacité du réservoir à mazout destiné à l’alimentation du groupe électrogène ne doit pas être supérieure à 500 litres.

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

4)

La teneur en soufre du carburant utilisé ne doit pas dépasser 0,05%.

Les exigences en matière de protection des eaux

5)

D’une façon générale, l’évacuation des eaux de ruissellement doit se faire de manière à ne pas provoquer dans le cours

d’eau récepteur une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux res­

sources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d’autres utilisations

légitimes des eaux ainsi qu’à compromettre leur conservation; ceci lors du fonctionnement normal de la circulation ainsi

que lors d’un sinistre (p. ex. évacuation incontrôlée d’hydrocarbures).

6)

Les eaux de ruissellement sont à raccorder à un ou plusieurs bassins de rétention d’une capacité suffisante pour éviter

d’une part la perturbation hydraulique du cours d’eau récepteur et d’autre part pour permettre la rétention d’une pollution

en cas d’incident.

7)

Les bassins versants routiers doivent déverser dans une installation de séparation d’hydrocarbures d’une capacité

appropriée.

8)

L’effluent du bassin de séparation d’hydrocarbures doit être muni d’une vanne permettant la fermeture en cas de déver­

sement accidentel de substances polluantes.

9)

Le raccordement des eaux de ruissellement à des collecteurs ou canalisations au réseau d’égout public est interdit.

Exigences en matière de protection du sol et du sous-sol

Concernant la rétention du liquide de refroidissement retenu dans le (ou les) transformateur(s)

10) Une cuve doit être aménagée sous chaque transformateur. Elle doit avoir une capacité égale au volume du liquide

contenu dans le transformateur. Les dimensions de la cuve doivent être choisies de sorte à contenir tout écoulement

quelconque éventuel. Afin de garantir une étanchéité parfaite de la cuve, celle-ci doit être du type préfabriqué, construite

en acier inoxydable et certifiée étanche par le constructeur.

Concernant les installations électriques

11) Les liquides renfermés dans les installations électriques telles- que transformateurs, condensateurs et autres ne doivent

pas contenir des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT).

Concernant les acides contenus dans les batteries et accumulateurs

12) Les batteries (accumulateurs) en service, en réserve, ainsi que celles destinées à l’abandon doivent être placées dans

un local couvert, aménagé spécialement à ces fins et ventilé de manière appropriée. L’écoulement des acides vers une

canalisation ou dans le sol doit être évité par l’installation d’une cuve de rétention étanche ayant une capacité suffisante

pour retenir les acides en cause.

La cuve doit être du type préfabriqué, construite soit en acier inoxydable soit revêtue d’une matière synthétique résis­

tante aux acides. L’étanchéité de la cuve doit être garantie par son fabricant.

Tout écoulement quelconque d’acides doit être immédiatement absorbé moyennant un produit approprié, disponible à

tout moment en quantité suffisante dans le local où sont placées les batteries. Le produit absorbant est à considérer

comme déchet dangereux.

Impact sonore causé par la circulation routière

13) À la limite de la propriété la plus proche bâtie ou susceptible d’être couverte par une autorisation de bâtir en vertu de la

réglementation communale existante et servant à l’habitation, les niveaux de bruit équivalents en provenance de la route

ne doivent pas dépasser

entre 700 h et 2200 h, la valeur de 59 dB(A) Leq et

entre 2200 h et 700 h, la valeur de 49 dB(A) Leq.

Les niveaux d’évaluation doivent être déterminés suivant la directive allemande «Richtlinie für den Lärmschutz an Stras­

sen - Ausgabe 90 - RLS 90».

14) Afin de pouvoir respecter les valeurs limites précitées, les mesures anti-bruit suivantes doivent être réalisées

les trémies d’entrée/sortie du tunnel doivent être pourvues de panneaux d’absorption acoustique adéquats.

Concernant les installations stationnaires (groupe électrogène, ventilation)

15) À la limite de la propriété la plus proche bâtie ou susceptible d’être couverte par une autorisation de bâtir en vertu de

la réglementation communale existante et servant à l’habitation, les niveaux de bruit équivalents en provenance des

installations stationnaires ne doivent pas dépasser la valeur de 35 dB(A) Leq.

Les mesures du bruit sont à exécuter conformément à l’annexe du règlement grand-ducal du 13 février 1979 concernant

le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers.

16) Chaque tuyau d’échappement d’un moteur Diesel, ainsi que les ouvertures d’aération du local abritant le groupe, doivent

être munis de sourdines appropriées.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

II) Concernant la phase chantier

Concernant la protection des eaux

Conditions générales

1)

Sans préjudice des activités visées ci-dessous, il est interdit

de jeter, de déposer ou d’introduire, directement ou indirectement, volontairement ou involontairement dans les eaux

superficielles ou souterraines des substances solides, liquides ou gazeuses polluées, polluantes, ou susceptibles

de polluer;

d’y prélever directement ou indirectement de l’eau ainsi que des substances solides ou gazeuses;

de nettoyer des véhicules à moteur, des machines et d’autres engins similaires ou d’assurer leur entretien à proxi­

mité immédiate des eaux.

2)

Avant l’aménagement de l’aire de chantier, un plan d’exécution relatif à l’alimentation en eau et à l’évacuation des eaux

résiduaires doit être élaboré. Ce plan doit être soumis pour approbation à l’Administration de l’Environnement.

Le plan doit renseigner sur la gestion des

eaux usées des installations sanitaires mises en place sur l’aire de chantier;

eaux résiduaires produites par les diverses activités telles que le nettoyage des machines, etc.

Le plan d’exécution relatif à l’alimentation en eau de l’aire de chantier et à l’évacuation des eaux usées doit tenir compte

des points suivants

en ce qui concerne la construction de la tranchée couverte

la collecte et l’évacuation séparées des eaux d’infiltration et des eaux usées en provenance des activités d’excava­

tion;

en ce qui concerne l’aire de chantier

le traitement efficace des eaux de surface de l’aire de chantier dans une installation d’épuration adéquate (bassin de

décantation, séparateur d’hydrocarbures) avant l’évacuation dans un cours d’eau ou dans le réseau d’égout public.

Conditions concernant l’évacuation des eaux usées en général

3)

L’aire de chantier doit dans toute la mesure du possible être raccordée au réseau d’égout public et les eaux usées (eaux

sanitaires, eaux résiduaires résultant de l’exploitation du chantier, etc.) doivent y être évacuées conformément aux

dispositions du règlement communal sur la canalisation. Si le réseau d’égout est du type séparatif, seules les eaux de

surface et de toiture non polluées pourront être raccordées à la canalisation pour eaux de pluie.

Pour le cas où le raccordement au réseau d’égout public est techniquement impossible ou entraîneraient des coûts

excessifs, les eaux sanitaires doivent être collectées dans une fosse étanche ne disposant pas de trop plein. Cette fosse

doit être vidangée régulièrement par une entreprise autorisée à cet effet.

Le déversement des eaux, autres que sanitaires, ne peut se faire qu’en dehors des zones tributaires des sources et puits

d’eaux potables et sont à raccorder à un ou plusieurs bassins de rétention d’une capacité suffisante pour éviter d’une

part la perturbation hydraulique du cours d’eau récepteur et d’autre part pour permettre la rétention d’une pollution en

cas d’incident.

4)

Ne peuvent être déversés, d’une façon générale, des liquides et matières pouvant

nuire au personnel de l’administration chargée de la surveillance et de l’entretien du réseau d’égout et des installa­

tions d’épuration;

détériorer les conduites et les installations;

compromettre le traitement et l’utilisation ultérieures des eaux résiduaires et/ou des boues résultant du traitement

de ces eaux;

provoquer, dans le cours d’eau récepteur, une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la

santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agré­

ments ou à gêner d’autres utilisations légitimes des eaux ainsi que compromettre leur conservation et leur écoule­

ment.

5)

Il est interdit notamment d’introduire dans l’égout

des corps pouvant l’obstruer, tels que déchets de cuisine, balayures, sables, ciment, cendres, cartons, bandes

hygiéniques, matières plastiques, etc., même après traitement dans un broyeur;

des hydrocarbures tels que solvants organiques (chlorés et non-chlorés), des huiles minérales, des graisses et des

huiles végétales et animales, des émulsions, etc.;

des produits chimiques tels qu’acides, bases, phénols, sels de métaux lourds, cyanures, etc.; font exception, les

substances facilement biodégradables comme les alcools inférieurs (par exemple alcool éthylique, glycols) et autres

substances similaires lorsqu’elles sont déversées en faibles quantités;

des résidus de produits toxiques et/ou écotoxiques, des substances radioactives, des résidus contenant des orga­

nismes contagieux, etc.;

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INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

des matières qui par suite de putréfaction, de décomposition, de fermentation ou de toute autre circonstance ré­

pandent des émanations nuisibles incommodes ou une forte odeur

des matières combustibles ou pouvant provoquer une explosion;

des eaux chaudes d’une température supérieure à 40 °C à l’entrée dans les égouts;

des eaux courantes.

6)

Toutes les eaux résiduaires, eaux de lavage, eaux de ruissellement et eaux d’infiltration en provenance des activités

d’excavation doivent être évacuées en dehors des zones tributaires des sources et puits d’eaux potables afin d’éviter

toute pollution des eaux souterraines suite à des infiltrations ponctuelles. Avant leur rejet dans un cours d’eau récepteur

les eaux prémentionnées doivent être traitées de manière à garantir les normes de qualité mentionnees ci-après.

Conditions concernant les rejets des eaux traitées

7)

L’effluent des installations de traitement versant dans un cours d’eau récepteur doit correspondre aux normes de rejet

suivantes

Aspect et couleur: Le rejet de l’eau ne doit provoquer dans le cours d’eau aucune coloration ou formation de mousse;

Toxicité: L’eau rejetée ne doit pas contenir des graisses, des huiles ou d’autres substances à effet nocif pour la flore

et faune aquatique;

Matières décantables après deux heures

≤ 0,3 ml/l;

Matières en suspension

≤ 30 mg/l;

Demande biochimique en oxygène (DBO-5)

≤ 20 mg/l O2 en moyenne sur 24 heures;

≤ 25 mg/l O2 en valeur maximale de courte durée;

Demande chimique en oxygène (DCO)

≤ 90 mg/l O2 en moyenne sur 24 heures;

≤ 110 mg/l O2 en valeur maximale de courte durée;

Teneur en hydrocarbures ≤ 5 mg/l

pH: 6.5-9.5

8)

Le rejet de l’eau ne doit pas induire une chute de la teneur en oxygène dissous en dessous de 6 mg/l dans le cours d’eau

récepteur.

9)

D’une façon générale, le rejet des eaux traitées doit se faire de manière à ne pas provoquer dans le cours d’eau récep­

teur une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources

vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d’autres utilisations légitimes

des eaux ainsi qu’à compromettre leur conservation.

10) Le point de rejet dans le cours d’eau récepteur doit être aisément accessible aux agents de contrôle.

Conditions concernant le traitement des eaux contaminées d’hydrocarbures

11) Toutes les eaux polluées ou susceptibles d’être polluées par des hydrocarbures, p. ex. les eaux de surface en prove­

nance des aires d’entretien, doivent être traitées dans une installation de séparation d’hydrocarbures avant d’être rac­

cordées à l’égout public pour eaux usées ou à un cours d’eau récepteur.

L’installation de séparation doit être réalisée selon la norme DIN 1999 ou une norme équivalente et de façon à ne pas

dépasser dans les effluents rejetés une teneur en hydrocarbures de 5 mg/l en tenant compte d’une intensité pluviale de

200 1/(s*ha). Elle doit être munie d’un regard placé avant la sortie, permettant la prise d’échantillons des eaux évacuées

et, d’une façon générale, de vérifier le bon fonctionnement de l’installation.

L’installation doit toujours être maintenue en bon état de fonctionnement et débarrassée aussi souvent qu’il est néces­

saire de boues et des liquides retenus qui seront éliminés conformément aux conditions fixées pour l’élimination des

huiles usagées. À cette fin, un contrat de nettoyage doit être conclu avec une entreprise spécialisée. Le liquide et les

boues retenus par les séparateurs d’hydrocarbures sont à considérer comme déchets dangereux dans la mesure où ils

sont susceptibles d’être contaminées par des hydrocarbures et doivent être éliminés conformément aux dispositions du

chapitre – Prévention et gestion des déchets.

Les pièces justificatives des nettoyages doivent être tenues à la disposition des agents de contrôle sur le site d’exploi­

tation.

12) Les eaux de pluie originaires des surfaces consolidées qui ne sont pas polluées par des hydrocarbures ainsi que les

eaux sanitaires ne doivent pas passer par le séparateur d’hydrocarbures susmentionné.

Condition concernant les installations de traitement des eaux usées

13) Les installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum

les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

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est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant doit prendre les dispositions

nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les activités concernées.

Concernant la protection de l’air

14) D’une manière générale, l’évacuation des émissions de gaz et de poussières doit se faire de la sorte à ne pas incom­

moder les voisins par des mauvaises odeurs, ni constituer un risque pour leur santé.

15) Toute incinération et tout enfouissement de déchets au lieu et aux alentours du chantier sont interdits.

Exigences en matière d’émissions du (ou des) moteur(s) Diesel actionnant le (les) groupe(s) électrogène(s)

16) Les groupes électrogènes utilisés pour la production d’énergie électrique, ayant une puissance inférieure à 200 kW

doivent satisfaire aux critères de l’état actuel de la technologie et être réglés de façon à ce que les rejets de polluants

soient limités à un strict minimum.

17) Le (ou les) moteur(s) Diesel, ayant une puissance supérieure à 200 kW, doi(ven)t respecter les limitations suivantes

la teneur en poussières doit être inférieure à 100 mg/Nm3;

la teneur en monoxyde de carbone doit être inférieure à 650 mg/Nm3;

la teneur en oxydes d’azote exprimés en tant que dioxyde d’azote doit être inférieure à 1.000mg/Nm3.

Les valeurs mentionnées ci-avant se rapportent à 5% en volume de O2.

18) La teneur en soufre du carburant utilisé ne doit pas dépasser 0,05% et doit être adaptée le cas échéant à la législation

afférente.

Exigences concernant le stockage des matières premières ainsi que des produits intermédiaires et finis

19) Les stockages au sol des matières premières ainsi que des produits intermédiaires et finis doivent, le cas échéant, être

stabilisés de manière à éviter les envols de poussières, ceci moyennant une installation d’arrosage appropriée ou autre

procédé équivalent.

Exigences en matière des voies de circulation

20) Les voies de circulation nécessaires au fonctionnement du chantier doivent être réalisées et entretenues de façon à

prévenir les émissions et à limiter l’accumulation des boues et poussières. À cette fin ces voies doivent être nettoyées

convenablement moyennant des engins appropriés efficaces.

Le cas échéant les dispositions suivantes doivent être appliquées

les voies de circulation doivent être arrosées régulièrement afin d’éviter les envols de poussières;

les véhicules doivent passer à travers un poste de lavage pour roues afin d’éviter un entraînement de boues et de

poussières sur la voie publique.

Concernant la protection du sol et du sous-sol

Exigences en matière de dépôt de produits (liquides) inflammables, toxiques corrosifs ou dangereux pour l’environnement

21) Le stockage de produits (liquides) inflammables, toxiques corrosifs ou dangereux pour l’environnement doit être réduit

au strict nécessaire sur l’aire de chantier. Le stockage d’hydrocarbures pour le ravitaillement des engins de chantier

n’est pas couvert par le présent règlement.

22) Le stockage et la manipulation des liquides précités, ainsi que le transvasement des hydrocarbures, doivent être effec­

tués sur une aire comportant un sol étanche munie d’une rétention suffisante pour contenir tout déversement accidentel.

23) D’une façon générale, les réservoirs servant à stocker des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour

l’environnement doivent être placés dans une cuve étanche aux produits stockés et à l’eau.

Cette cuve doit avoir une capacité égale ou supérieure

à la moitié de la capacité totale des réservoirs qu’elle contient;

à la capacité du plus grand réservoir augmenté de 25% de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans

la cuve.

Dans le cas d’un seul réservoir, la cuve aura une contenance au moins égale à la capacité du stockage.

En ce qui concerne plus particulièrement les tonneaux qui contiennent des liquides inflammables, toxiques, corrosifs

ou dangereux pour l’environnement, ceux-ci doivent être placés à l’intérieur ou au-dessus d’une cuve. Cette cuve doit

être imperméable aux produits stockés et à l’eau et doit avoir une capacité d’au moins la moitié de la capacité totale des

tonneaux qu’elle peut contenir (p, ex. conteneur à étagères, Regalcontainer für wassergefährdende Stoffe). En-dessous

des bouches de soutirage des tonneaux, des cuves ou des matériaux absorbants doivent être aménagés afin de recueil­

lir ou d’absorber d’éventuelles pertes lors des opérations de transvasement. Les matières absorbantes ainsi imprégnées

doivent être éliminées en tant que déchets dangereux.

24) Les exploitants de l’aire de chantier doivent tenir en réserve un certain stock de produits fixants ou de produits absor­

bants appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les produits chimiques accidentellement répandus. Ces pro­

duits doivent être stockés en des endroits visibles et facilement accessibles avec les moyens nécessaires à leur mise en

œuvre.

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INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Concernant l’entretien des engins de chantier

25) Les travaux d’entretien doivent être effectués sur une aire étanche et se limiter aux travaux de moindre envergure.

Concernant la lutte contre le bruit

26) Les travaux de chantier ne peuvent pas se faire avant 700 h et après 1900 h.

27) Les palplanches ne doivent pas être mises en place par battage ou vibro-fonçage.

28) À la limite de la propriété la plus proche bâtie servant à l’habitation, les niveaux de bruit équivalents en provenance du

chantier ne doivent pas dépasser

la valeur de 55 dB(A) Leq, causée par l’ensemble des activités du chantier;

la valeur de 45 dB(A), causée par des sources de bruit émettant des niveaux constants tels qu’un groupe électro­

gène.

Les mesures du bruit sont à exécuter conformément à l’annexe du règlement grand- ducal du 13 février 1979 concernant

le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers.

29) a) Dans le cas où le spectre des émissions de bruit est dominé par une tonalité précise, le niveau de bruit déterminé

est à majorer de 5 dB(A).

b) Dans le cas où des bruits impulsifs répétés se superposent au niveau sonore de base et dépassent ce niveau de

10 dB(A), le Leq déterminé est à majorer de 5 dB(A).

Concernant la prévention et gestion des déchets

Concept relatif à la prévention et la gestion des déchets

30) Avant le début des travaux sont à soumettre à l’Administration de l’Environnement

un plan relatif à la prévention et la gestion des déchets de chantier autres qu’inertes de manière à tenir compte des

stipulations submentionnées.

Conditions générales

31) Tous les déchets doivent dans toute la mesure du possible être prioritairement valorisés en vue de leur réintroduction

dans le circuit économique. Les déchets qui se prêtent à une valorisation doivent être collectés, triés et traités de façon

notamment à récupérer un maximum de matières premières secondaires.

32) Toute incinération et tout enfouissement de déchets sont interdits.

33) Les responsables du chantier prendront toutes les mesures afin d’éviter les déperditions d’huiles, d’essences et autres

hydrocarbures.

34) L’exploitant doit veiller à ce que la valorisation ou l’élimination des déchets qu’il produit soit conforme à tous les niveaux

à la législation applicable en la matière. Cette responsabilité joue même lorsqu’il a recours à un tiers pour assurer cette

tâche.

35) Tous les déchets qui sont repris, dans la nomenclature de la législation relative aux transferts de déchets dont plus

particulièrement le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle

des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que les textes réglementaires

nationaux adoptant ces dispositions dont plus particulièrement le règlement grand-ducal du 16 décembre 19961 relatif

aux transferts nationaux des déchets, ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu’après notification préalable

conformément à cette législation. Le cas échéant, les transferts ne peuvent se faire que sous le couvert d’un document

d’accompagnement prévu spécialement à cet effet.

Prévention des déchets (choix des matériaux de construction)

36) Dans toute la mesure du possible, le choix des matériaux de construction doit se faire de façon à respecter les principes

suivants

les matériaux doivent être exempts de substances dangereuses;

les matériaux doivent être produits selon des technologies respectant au mieux l’environnement et en protégeant

au mieux les ressources naturelles;

les matériaux et plus particulièrement les graves sont fabriqués à partir de matières secondaires;

les matériaux doivent être facilement valorisables.

37) Dans toute la mesure du possible, l’entreprise chargée des travaux doit se procurer les produits ou substances dont

elle a besoin dans des récipients, emballages, conteneurs ou autres à usage multiple. L’utilisation d’emballages à usage

unique doit pouvoir être raisonnablement motivée à tout moment.

Déchets généraux résultant du terrassement et de la construction

38) La collecte des déchets en question doit se faire de façon à

ne pas mélanger les différents déchets dans la mesure où le traitement séparé est requis pour les besoins de la

valorisation ou de l’élimination;

1 Le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 a été abrogé par le règlement grand-ducal du 7 décembre 2007 (Mém. A - 223 du 14 décembre 2007,

p. 3847) auquel il convient désormais de se référer.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

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de séparer les différents déchets dont la collecte sélective s’avère impossible.

39) Les transferts des déchets de leur lieu de production vers leur lieu de valorisation ou d’élimination ne peut se faire que

par un transporteur agréé au préalable par le Ministre de l’Environnement conformément aux dispositions de l’article 10,

1er tiret de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Au cas où l’entreprise chargée des

travaux de chantier procède elle-même au transfert de ses déchets vers un lieu de valorisation ou d’élimination, elle doit

également disposer de l’agrément mentionné ci-dessus à moins qu’elle en soit explicitement dispensée par le Ministre

de l’Environnement.

40) Tous les déchets qui sont repris dans la nomenclature de la législation relative aux transferts de déchets dont plus

particulièrement le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle

des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que les textes réglementaires

nationaux adoptant ces dispositions, ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu’après notification préalable

conformément à cette législation. Le cas échéant, les transferts ne peuvent se faire que sous le couvert d’un document

d’accompagnement prévu spécialement à cet effet.

Déchets inertes non-contaminés résultant des travaux de terrassement

41) Les matériaux seront utilisés de préférence au lieu même du chantier.

42) Les déchets inertes résultant de travaux de démolition ou de terrassement ne peuvent être mis en décharge que dans

la mesure où l’exploitant fait preuve que ces déchets ne peuvent plus être valorisés ou recyclés et ne présentent pas de

contaminations susceptibles de nuire à la santé de l’homme ou à l’environnement de quelque façon que ce soit.

43) La mise en décharge devra se faire dans une décharge autorisée pour déchets inertes. Les transports afférents se feront

en limitant à un minimum les déperditions et salissements de la voie publique.

Déchets inertes contaminés résultant des travaux de terrassement

44) Les déchets inertes provenant notamment des travaux de terrassement sont à considérer comme des déchets dange­

reux dans la mesure où ils sont contaminés. Sont considérés comme déchets dangereux les produits, substances et

matériaux qui contiennent ou qui sont contaminés par des produits ou substances qui, considérées tout seuls, seraient

classés comme déchets dangereux.

45) En cas de découverte d’une contamination par des produits/substances dangereux pour l’environnement lors des

travaux de démolition ou de terrassement

toutes les mesures doivent immédiatement être prises afin d’éviter une extension de la contamination;

l’adjudicataire doit avertir dans les plus brefs délais possibles l’Administration de l’Environnement;

le plan et la méthode d’assainissement avec une notice d’évaluation des nuisances pour l’environnement lors des

travaux d’assainissement doivent être présentés à l’Administration de l’Environnement.

46) Les travaux spécifiques d’excavation ainsi que les travaux d’assainissement doivent être effectués par une entreprise

spécialisée en la matière et doivent être surveillés par un organisme agréé.

47) Les déchets inertes contaminés doivent être remis à un collecteur privé ou public ou à une entreprise qui exécute les

opérations d’élimination à condition que ceux-ci soient titulaires d’une autorisation requise à cet effet.

48) Au cas où les matières polluées ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l’exploitant doit procéder à leur entrepo­

sage dans des conditions à éviter tout écoulement, toute évaporation de substances polluantes ou toute extension de

la pollution. Ce stockage doit également se faire à l’abri des intempéries. Des précautions doivent être prises afin de ne

pas mélanger les matières polluées avec des terres provenant d’un autre endroit.

49) Sur demande motivée de l’Administration de l’Environnement, l’exploitant doit faire établir par un organisme agréé un

programme analytique détaillé et précis en vue de la détection et de la quantification d’une pollution éventuelle.

50) Le cas échéant un rapport final renseignant sur l’état du site après les travaux de chantier doit être établi par l’organisme

chargé de la surveillance du chantier et doit être remis à l’Administration de l’Environnement.

III) Concernant la réception et le contrôle

Exigences en général

1)

La réception ainsi que les contrôles requis dans le présent règlement ne peuvent être effectués que par un organisme

agréé par le Ministre de l’Environnement, dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes

physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques, d’études et

de vérification dans le domaine de l’environnement;

2)

L’Administration de l’Environnement doit être informée au préalable de la date exacte de la réception des contrôles. Une

copie du rapport de la réception/des contrôles doit être envoyée directement par l’organisme agréé à l’Administration de

l’Environnement.

3)

En outre, l’organisme agréé est tenu lors de la réception/des contrôles de signaler sans délai à l’Administration de l’Envi­

ronnement tout défaut ou tout nuisance ou toute situation qui constitue ou est susceptible de constituer une atteinte à

l’environnement, ceci pour l’ensemble du chantier.

4)

Sur demande motivée et justifiée, l’Administration de l’Environnement pourra demander des contrôles et analyses sup­

plémentaires.

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INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Concernant la réception des équipements et de la construction

5)

Avant le démarrage des installations, un rapport de réception des équipements, des installations et de la construction

doit être établi par un organisme agréé et présenté sans faute à l’Administration de l’Environnement.

Ce rapport doit contenir entre autres

une vérification de la conformité des équipements, des installations, de la construction et des dispositions tech­

niques par rapport

– aux indications et plans figurant dans la demande d’autorisation (sauf en ce qu’ils auraient de contraire aux dis­

positions du présent règlement);

– aux indications et prescriptions du présent règlement (ne sont pas visées les exigences des mesurages pour la

détermination des impacts par rapport à l’environnement);

une vérification que les travaux de mise en place des installations, des équipements, de la construction et des dis­

positions techniques et antipollution ont été effectués suivants les règles de l’art;

En outre le rapport doit

proposer (le cas échéant) des dispositions supplémentaires qui permettront de respecter les exigences du présent

règlement, ceci en ce qui concerne le fonctionnement normal et anormal de l’établissement;

mentionner toutes les transformations, modifications, extensions, par rapport aux éléments autorisés par le présent

règlement.

Concernant les rejets de polluants dans l’atmosphère

Les contrôles des rejets de polluants dans l’atmosphère

6)

Un organisme agréé doit contrôler les rejets de polluants dans l’atmosphère, à savoir

une première fois dans un délai de trois à six mois après la mise en exploitation de l’ouvrage;

par la suite tous les trois ans.

Les conditions de mesure

7)

Pour des conditions d’exploitation stables, les différentes mesures doivent être répétées au moins trois (3) fois, dans le

cas contraire, le nombre minimal des prélèvements doit être de quatre (4).

Les points de mesure

8)

Pour permettre les contrôles, des dispositifs de prélèvement facilement accessibles doivent être prévus sur chaque

dispositif d’évacuation à un endroit approprié permettant la prise d’échantillons selon les règles de l’art. L’accès vers ces

points de contrôle doit être aisément accessible et permettre des interventions en toute sécurité.

9)

Les concentrations sont à mesurer à l’entrée et à la sortie des appareils d’épuration; le rendement obtenu est à indiquer.

Pour ce qui est des appareils d’épuration, les dispositifs de prélèvements doivent être implantés en amont et en aval

dans des conditions permettant la prise d’échantillons selon les règles de l’art.

10) La détermination des endroits prévus pour les prises d’échantillons doivent être justifiés par l’organisme agréé.

Concernant les contrôles en matière de la lutte contre le bruit

11) En cas de besoin, l’Administration de l’Environnement pourra demander un contrôle de la situation acoustique.

Contrôle en relation avec la cessation des activités sur l’aire de chantier

12) Après la réalisation du projet, l’aire de chantier doit être remise dans l’état initial. Toutes les installations de chantier

doivent être démontées.

13) Au plus tard un mois après la réception des travaux, le maître d’ouvrage doit présenter à l’Administration de l’Environ­

nement une évaluation de l’état de l’aire de chantier confirmant que les activités du chantier n’ont pas engendré des

incidences négatives sur l’environnement humain et naturel.

Sur demande motivée et justifiée, l’Administration de l’Environnement peut faire établir un programme analytique détaillé

par le maître d’ouvrage en vue de l’assainissement des aires de chantier.

14) Les modalités concernant l’assainissement et l’élimination des déchets en résultant seront déterminées par le Ministre

de l’Environnement.

IV) Concernant les mesures d’information en cas d’incident grave ou d’accident

En cas d’incident ou d’accident mettant en jeu intégrité de l’environnement, l’entreprise impliquée ou le maître d’ouvrage

doivent avertir sans délai la Protection Civile. En outre, ils doivent avertir dans les plus brefs délais, par des moyens appropriés

(télex, téléfax) l’Administration de l’Environnement. Ils fourniront à cette dernière, dans les plus brefs délais, un apport circons­

tancié sur les origines, les causes du phénomène, ses conséquences, les mesures prises pour pallier à ces dernières et celles

prises pour éviter qu’elles ne se reproduisent.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

V) Concernant la désignation d’un responsable

Le maître d’ouvrage doit désigner un responsable et un remplaçant de ce dernier qui devront à tout moment pouvoir fournir

les renseignements demandés par les autorités compétentes. Les noms du responsable et du remplaçant sont à communiquer

par écrit à l’Administration de l’Environnement au plus tard pour le jour du début des activités. Tout changement intervenant en

la personne du responsable ou de son remplaçant est à signaler à l’Administration de l’Environnement sans délai. La tâche de

ce responsable comporte également le contrôle du respect des conditions stipulées dans le présent règlement, ceci notamment

en ce qui concerne la phase de construction et d’assainissement.

VI) Prescriptions spécifiques

Le chantier doit être mis en œuvre conformément aux prescriptions des publications suivantes

ITM-CL 29.4

«Chantiers de construction et de démolition»;

ITM-CL 31.2

«Grues de chantier»

ITM-CL 48.3

«Grues automotrices»

2) Les installations doivent être conçues, mises en œuvre, construites, aménagées et exploitées conformément aux pres­

criptions des publications suivantes

ITM-CL 7.1

«Postes de transformation»

ITM-CL 11.7

«Réservoirs à double paroi dans lesquels sont emmagasinés des liquides inflammables»

ITM-CL 52

«Groupes électrogènes»

ITM-CL 78

«Batteries d’accumulateurs électriques»

E. Réservoir et forages captage Syndicat des Eaux du Sud-Est

Sont autorisés sur le territoire de la commune de Remerschen, sections A de Wintrange et B de Remerschen, les éléments

suivants

la réorganisation partielle de l’approvisionnement en eau potable du Syndicat des Eaux du Sud-Est (SESE) se consti­

tuant de

l’augmentation de la capacité du réservoir régional d’eau «Moull», situé sur le territoire de la commune de Remers­

chen. section B de Remerschen, au lieu-dit «Op dem Berg». de 300 m3 à 2.000 m3;

la mise en place de deux nouveaux forages-captages avec bâtiment de service sur le territoire de la commune de

Remerschen, section A de Wintrange, au lieu-dit «Greissen» comprenant

* un poste de transformation, 20/0,4 kY, refroidi à l’huile, d’une puissance nominale de 400 kVA.

I) Protection des eaux

Concernant les forages-captages

1)

Les forages ne doivent pas dépasser 100 mètres de profondeur.

2)

D’une façon générale, le forage des puits et l’installation des crépines de captage doivent être réalisés suivant les règles

de l’art pour éviter toute introduction de substances nocives dans le sous-sol. L’espace annulaire roche/colonne des

captages doit être gravillonné dans la partie aquifère et cimenté à partir du niveau d’eau dans la partie supérieure du

forage; un bouchon de bentonite (argile gonflante) doit isoler la couche de gravier de la partie bétonnée au niveau de

la nappe et doit protéger la nappe exploitée d’infiltrations directes d’eau de surface ainsi que des eaux des couches

géologiques du Keuper moyen et inférieur présentant des teneurs élevées en sulfates.

3)

Les têtes de captage doivent être munies de chambres de puits fermant à clé de façon à rendre impossible l’accès aux

personnes non autorisées et aménagée de façon à éviter l’infiltration d’eau de surface dans le sous-sol.

4) Un robinet pour prise d’échantillons et un compteur d’eau doivent être installés dans chaque chambre de captage.

5)

Les forages de reconnaissance existants doivent être équipés de tubes piézométriques permettant de mesurer et d’en­

registrer le niveau de la nappe d’eau exploitée.

6)

Un plan d’équipement des ouvrages, à réaliser par l’entreprise de forage, montrant le niveau d’eau et les débits exploi­

tables est à remettre après réalisation ensemble avec un plan de situation précis au Service Géologique de l’Adminis­

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

tration des Ponts et Chaussées et à l’Administration de l’Environnement.

7) Le rapport de synthèse, rédigé par le géologue chargé de la surveillance des travaux doit comporter la totalité des

observations recueillies au cours des travaux et leur appréciation notamment la coupe géologique, les incidents de fora­

tion, les équipements (nature des matériaux, épaisseur des tubages, caractéristiques des crépines, etc.), les pompages

d’essai, les diagraphies, les analyses d’eau, etc. Ce rapport doit être remis au Service Géologique de l’Administration

des Ponts et Chaussées et à l’Administration de l’Environnement.

8) Autour des forages-captages doivent être définies des zones de protection. L’implantation des forages projetés doit être

choisie de façon à permettre une délimitation de la zone de protection immédiate d’un rayon de 10 mètres. Cette zone

doit être propriété de l’exploitant et aucune activité n’y est permise en dehors de celles qui sont nécessaires à l’exploi­

tation et à l’entretien des ouvrages de captage.

9)

Après le captage des eaux dans les forages prémentionnés et avant la mise en exploitation, des analyses physico-

chimiques et bactériologiques conformément au règlement grand-ducal du 11 avril 1985 relatif à la qualité des eaux

destinées à la consommation humaine doivent être réalisées sur des échantillons d’eau prélevés par l’Administration de

l’Environnement ou par un organisme agréé à cette fin.

10) Le volume d’eau prélevée doit être mesuré à l’aide d’un compteur-totaliseur. La quantité d’eau prélevée et les mesures

de niveau d’eau doivent être inscrites dans un registre. Ce dernier doit être mis, à tout moment, à la disposition des

autorités de contrôle. Le débit d’exploitation peut ultérieurement être limité en fonction des disponibilités en eaux dans

le cas où des modifications dans l’écoulement souterrain ou une réduction importante du débit d’étiage des cours d’eau

alimentés par la nappe exploitée se font sentir. Aucune indemnité de la part de l’État ne peut être revendiquée.

11) Le Service Géologique de l’Administration des Ponts et Chaussées doit être informé par écrit, en temps utile, du début

des travaux en rapport avec les forages.

12) En cas de cessation d’utilisation des forages, pour quelque raison que ce soit, l’exploitant doit prendre les mesures

appropriées pour l’obturation ou le comblement de ces ouvrages afin d’éviter la pollution des nappes d’eau souter­

raines. Le colmatage des forages doit être assuré par un remplissage d’un coulis de ciment-bentonite. Ces travaux sont

à exécuter par une firme spécialisée en la matière et choisie en accord avec le Service Géologique de l’Administra­

tion des Ponts et Chaussées. La firme doit faire parvenir à l’Administration de l’Environnement un rapport de chantier

mentionnant les outils mis en œuvre et fournissant des indications sur la profondeur des ouvrages, les niveaux d’eau,

l’équipement retiré ainsi que sur la nature du coulis et les quantités de ciment-bentonite mises en œuvre. Le Service

Géologique de l’Administration des Ponts et Chaussées et l’Administration de l’Environnement doivent être informés par

écrit en temps utile des travaux.

Concernant le raccordement des sols des locaux techniques au réseau d’égout

13) Toutes dispositions doivent être prises pour qu’il ne puisse y avoir, en cas d’accident tel que rupture de récipient, un

déversement de produits chimiques liquides et/ou d’hydrocarbures vers l’égout ou, en général, vers l’extérieur. À cette

fin, les sols du bâtiment de service doivent être aménagés comme cuve étanche pourvue d’un puisard étanche servant

à récupérer les liquides accidentellement déversés.

Concernant le réservoir d’eau potable

14) L’eau chlorée résultant de la désinfection du réservoir d’eau potable doit être neutralisée avec du thiosulfate de sodium

Na2S20J à une dose proportionnelle à la teneur de chlore libre résiduel avant le rejet dans le milieu naturel. La concen­

tration de 0,02 mg/l de chlore libre ne doit pas être dépassée dans le cours d’eau récepteur.

II) Protection du sol et du sous-sol

1)

À part les huiles contenues dans le transformateur ainsi que celles contenues dans les équipements annexes, tout

stockage d’huile est interdit sur le site.

Concernant la rétention du liquide de refroidissement retenu dans le poste de transformation

2) Une cuve doit être aménagée sous le poste de transformation. Elle doit avoir une capacité égale au volume du liquide

contenu dans le poste de transformation. Les dimensions de la cuve doivent être choisies de sorte à contenir tout écou­

lement quelconque éventuel. Afin de garantir une étanchéité parfaite de la cuve, celle-ci doit être du type préfabriqué,

construite en acier inoxydable et certifiée étanche par le constructeur.

Concernant les installations électriques

3)

Les liquides renfermés dans les installations électriques telles que le transformateur, les condensateurs et autres ne

doivent pas contenir des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT).

Concernant la décontamination du sol et du sous-sol

4) En cas de pollution du sol et du sous-sol par des produits/substances (solides, liquides et gazeux) dangereux pour

l’environnement (p. ex. à la suite d’une fuite dans un transformateur, d’un réservoir), l’exploitant doit sans délai

prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser le trouble constaté;

faire appel à la Protection Civile (tél.: 112);

procéder à la décontamination du site ainsi pollué.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

En outre l’exploitant doit avertir dans les plus brefs délais l’Administration de l’Environnement suivant les modalités

décrites dans le chapitre «Mesures d’information en cas d’incident ou d’accident».

5) Tout transfert de déchets doit respecter la législation relative aux transferts de déchets dont plus particulièrement le

règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de

déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que le règlement grand-ducal du 16 décembre

1996 concernant le transfert national de déchets.1 Le cas échéant les déchets ne peuvent être transférés vers leurs

destinataires qu’après notification préalable conformément à ces législations et sous le couvert d’un formulaire de mou­

vement/accompagnement prévu spécialement à cet effet.

6) Au cas où les matières polluées ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l’exploitant doit procéder à leur entre­

posage dans des conditions à éviter tout écoulement ou toute évaporation des substances polluantes. Ce stockage doit

également se faire à l’abri des intempéries.

7) Sur demande motivée de l’Administration de l’Environnement, l’exploitant doit faire établir par un organisme agréé un

programme analytique détaillé et précis en vue de la détection et de la quantification d’une pollution éventuelle. Ce pro­

gramme doit entre autres comprendre

un examen approfondi in situ comprenant

– des forages ou des sondages dans le sous-sol (*);

– des analyses de terres et d’eaux souterraines;

– (Ie cas échéant) la pose de piézomètres sur l’aire contaminée ou soupçonnée d’être contaminée.

(*) Au moins un forage de reconnaissance doit être réalisé. Dans tous les cas ce forage doit être plus profond que

le niveau inférieur des fondations des ouvrages. Il doit aller en principe jusqu’au niveau de la nappe d’eaux souter­

raines sans pour autant dépasser la profondeur d’un mètre dans le substratum rocheux.

un rapport d’évaluation y relatif contenant

– les résultats des analyses;

– des coupes indiquant les forages et sondages réalisés ainsi que leur situation;

– un extrait détaillé de la carte géologique ainsi qu’une coupe géologique schématique montrant les différentes

formations géologiques du sous-sol et le niveau de la nappe d’eau souterraine la plus proche.

8)

Les modalités concernant l’assainissement et l’élimination des déchets en résultant seront déterminées en détail dans

un arrêté ministériel séparé, ceci en vertu de la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insa­

lubres ou incommodes2.

9) L’exploitant doit charger un organisme agréé d’établir un rapport final concernant l’état de pollution du site après décon­

tamination. Des rapports intermédiaires, à dresser par l’organisme agréé, renseignant sur l’état d’avancement des

travaux d’assainissement, peuvent être demandés par l’Administration de l’Environnement à l’exploitant.

III) Lutte contre le bruit

1)

D’une façon générale, les installations et leurs annexes seront construites, équipées et exploitées de façon à ce que le

fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits ou vibrations susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du

voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.

2) Les émissions sonores doivent respecter les niveaux fixés par le règlement grand-ducal du 13 février 1979 concernant

le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers.

Les mesures du bruit sont à exécuter conformément à l’annexe du règlement grand-ducal du 13 février 1979 concernant

le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers.

3)

Dans le cas où le spectre des émissions de bruit est dominé par une tonalité précise, le niveau de bruit déterminé est à

majorer de 5 dB(A).

4) Dans le cas où des bruits impulsifs répétés se superposent au niveau sonore de base et dépassent ce niveau de 10

dB(A), le Leq déterminé est à majorer de 5 dB(A).

5)

L’intensité et la composition spectrale des émissions sonores doivent être limitées de façon à ne pas provoquer dans les

locaux du voisinage des vibrations susceptibles de causer une gêne anormale aux habitants.

IV) Prévention et gestion des déchets en provenance de l’exploitation normale de l’établissement

Concernant la valorisation des huiles usagées qui ont été retenues dans les postes de transformation

1) Les huiles usagées doivent dans toute la mesure du possible être prioritairement valorisées en vue de leur réintroduc­

tion dans le circuit économique.

2) La valorisation doit concerner en premier lieu le recyclage des huiles usagées. Une utilisation des huiles usagées

comme source d’énergie n’est concevable que lorsqu’il est établi que le recyclage n’est pas applicable.

1 La loi du 9 mai 1990 a été abrogée par la loi du 10 juin 1999 (Mém. A - 100 du 28 juillet 1999, p. 1904) à laquelle il convient désormais de se référer.

2 La loi du 9 mai 1990 a été abrogée et remplacée par la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés (Mém. A - 100 du 28 juillet 1999, p. 1904)

à laquelle il convient désormais de se référer.

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INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

3) Le mélange des huiles usagées avec d’autres catégories de déchets est interdit.

Concernant la collecte et le stockage des huiles usagées

4) La collecte des huiles usagées doit se faire dans des récipients appropriés et spécialement conçus à cet effet. Les réci­

pients doivent être conçus dans un matériel garanti résistant aux huiles.

5) Chaque récipient de collecte doit être convenablement étiqueté. Les étiquettes doivent être de taille suffisante les ren­

dant lisible, même de loin et confectionnées de façon à ce que les inscriptions soient indélébiles. Toute autre étiquette

ou inscription provenant d’une utilisation antérieure doit être enlevée ou être rendue illisible de façon permanente.

Concernant les transferts des huiles usagées

6) Au cas où l’exploitant se sert de courtiers ou de négociants qui veillent pour son compte à l’élimination ou à la valorisa­

tion de ses huiles usagées, il ne peut se servir que d’établissements ou d’entreprises qui disposent d’une autorisation

afférente du ministre de l’environnement conformément aux dispositions de I’article 10, 2e tiret de la loi du 17 juin 1994

relative à la prévention et la gestion des déchets.

7) Les transferts des huiles usagées de leur lieu de production vers leur lieu de valorisation ou d’élimination ne peut se faire

que par un transporteur agréé au Ministre de l’Environnement conformément aux dispositions de l’article 10, 1er tiret de

la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Au cas où l’exploitant de l’établisse­

ment procède lui-même au transfert de ses déchets vers un lieu de valorisation ou d’élimination, il doit également dispo­

ser de l’agrément mentionné ci-dessus à moins qu’il en soit explicitement dispensé par le Ministre de l’Environnement.

8) Tout transfert de déchets doit respecter la législation relative aux transferts de déchets dont plus particulièrement le

règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de

déchets à l’entrée et a la sortie de la Communauté européenne ainsi que le règlement grand-ducal du 16 décembre

1996 concernant le transfert national de déchets1. Le cas échéant, les déchets ne peuvent être transférés vers leurs

destinataires qu’après notification préalable conformément à ces législations et sous le couvert d’un formulaire de mou­

vement/accompagnement prévu spécialement à cet effet.

9) Dans toute la mesure du possible, les huiles usagées doivent soit être transférées vers des installations de valorisation

ou d’élimination dûment autorisées et situées au Luxembourg, soit être traitées sur place moyennant une installation

mobile dûment autorisée.

Une exportation de déchets n’est concevable que pour les déchets – pour lesquels il n’existe pas d’installations de

valorisation ou d’élimination au Luxembourg – pour lesquels il n’existe pas de possibilités de traitement par installation

mobile; qui pour des raisons quelconques ne peuvent pas être acceptés dans les installations situées au Luxembourg.

10) Toute exportation d’huiles usagées vers des pays tiers non membres de l’Union européenne à des fins de valorisation

ou d’élimination doit être soumise au préalable à une autorisation du Ministre de l’Environnement.

11) Nonobstant de ce qui précède, toute exportation vers des pays non membres de l’O.C.D.E. est interdite.

12) Au cas où les huiles usagées sont transportées dans les récipients de collecte, l’exploitant doit garantir que ces réci­

pients sont appropriés et autorisés pour le transport des substances qu’elles contiennent. Les récipients en question

doivent être dans un état d’entretien impeccable.

13) Au cas où les huiles usagées sont transvasées des postes de transformation dans des récipients de transports spé­

cifiques, toutes les mesures doivent être prises pour éviter une déperdition quelconque des huiles usagées. En parti­

culier, lors de transvasements les aires de transvasements doivent être équipées de cuves de rétention permettant de

recueillir tout déversement éventuel y inclus les déperditions pouvant résulter de la manipulation des tuyaux ou autres

équipements de transvasement. Ces cuves doivent être construites en un matériel certifié résistant aux produits qu’elles

peuvent contenir.

14) Toute déperdition d’huiles usagées lors de leur prise en charge par un collecteur doit immédiatement être recueillie de

façon appropriée.

15) Lors de la prise en charge d’huiles usagées par un collecteur, une personne désignée par l’exploitant doit être présente.

16) Chaque récipient de transport doit être convenablement étiqueté. Les étiquettes doivent être de taille suffisante les ren­

dant lisible, même de loin et confectionnées de façon à ce que les inscriptions soient indélébiles. Toute autre étiquette

ou inscription provenant d’une utilisation antérieure doit être enlevée ou être rendue illisible de façon permanente.

Concernant la mise hors service du poste de transformation

17) Lors de la mise hors service du poste de transformation celui-ci doit être éliminé en tant que déchet dangereux confor­

mément à la législation afférente. Préalablement à toute évacuation, une analyse du liquide de refroidissement relative

à la concentration résiduelle en PCB doit être effectuée. Au cas où cette concentration résiduelle est supérieure à 50 mg

PCB/kg de liquide, l’installation doit être éliminée en tant qu’équipement refroidis aux PCB.

1 Le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 a été abrogé par le règlement grand-ducal du 7 décembre 2007 (Mém. A – 223 du 14 décembre 2007,

p. 3847) auquel il convient désormais de se référer.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

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V) Dispositions particulières

Concernant les règles générales

1)

L’établissement doit disposer de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière cou­

rante ou. occasionnelle pour assurer la protection de l’environnement tels que manches de filtres, produits de neutrali­

sation, liquides inhibiteurs, absorbants, etc.

2) L’exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans l’exploitation pour limiter les risques de pollution acci­

dentelle de l’air, des eaux ou du sol et sous-sol.

Concernant les dispositions spécifiques relatives à un sinistre (incendie)

3) D’une manière générale l’exploitant doit mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires garantissant lors d’un sinistre

(incendie) une limitation des incidences sur l’environnement à un strict minimum, notamment en ce qui concerne les

rejets de polluants dans l’atmosphère et les rejets des eaux d’extinction.

En particulier l’établissement est à prévoir de moyens spécifiques en relation avec la détection et la lutte contre des

incendies. Ces moyens doivent être déterminés de façon à être appropriés quant à la nature et aux quantités des élé­

ments polluants et/ou toxiques utilisés dans la construction et l’exploitation.

4) L’Administration de l’Environnement pourra, dans le cadre d’un sinistre

faire procéder à des analyses spécifiques;

faire développer un plan d’assainissement et d’élimination des déchets toxiques et dangereux pour l’environnement;

charger une entreprise de travaux visant à limiter et éviter les risques pour l’environnement.

Le coût de ces opérations est à charge de l’exploitant.

VI) Phase chantier

Concernant la protection de l’air

1) D’une manière générale, l’évacuation des émissions de gaz et de poussières doit se faire de la sorte à ne pas incom­

moder les voisins par des mauvaises odeurs, ni constituer un risque pour leur santé.

2)

Les groupes électrogènes utilisés pour la production d’énergie électrique, ayant une puissance inférieure à 100 kW

doivent satisfaire aux critères de l’état actuel de la technologie et être réglés de façon à ce que les rejets de polluants

soient limités à un strict minimum.

3)

Les groupes électrogènes utilisés pour la production d’énergie électrique, ayant une puissance supérieure à 100 kW,

doivent respecter les limitations suivantes

la teneur en poussières doit être inférieure à 130 mg/Nm3;

la teneur en monoxyde de carbone doit être inférieure à 650 mg/Nm3;

la teneur en oxydes d’azote exprimés en tant que dioxyde d’azote doit être inférieure à

a) moteur à allumage par compression avec un rendement thermique

– de 3 MW ou plus 2,0 g/Nm3;

– de moins de 3 MW 4.0 g/Nm3;

b) autres moteurs

– moteurs à 4 temps - 0,50 g/Nm3;

– moteurs à deux temps 0,80 g/Nm3.

Les valeurs indiquées ci-avant se rapportent à 5% en volume O2.

Pour les moteurs à allumage par compression toutes les possibilités de réduire autant que possible les émissions

d’oxydes d’azote sont à mettre en œuvre.

4) Sur le chantier ne peuvent être utilisés que des groupes électrogènes qui ont été soumis au courant des trois années

précédentes à un contrôle des rejets de polluants dans l’atmosphère effectué par un organisme agréé.

Les pièces justificatives des contrôles relatifs aux rejets de polluants doivent être tenues à la disposition des agents de

contrôle sur le lieu d’exploitation.

La teneur en soufre des carburants liquides doit être inférieure à 0,05%.

5) Toute incinération et tout enfouissement de déchets au lieu et aux alentours du chantier sont interdits.

Concernant la protection du sol et du sous-sol

Les exigences en matière de dépôt du gas-oil servant à l’alimentation des engins

6)

Le stockage des hydrocarbures nécessaires aux engins/équipements doit être effectué sur une aire comportant un sol

étanche munie d’une rétention suffisante pour contenir tout déversement accidentel.

D’une façon générale, les réservoirs doivent être placés dans une cuve étanche aux produits pétroliers et à l’eau.

Cette cuve doit avoir une capacité égale ou supérieure

à la moitié de la capacité totale des réservoirs qu’elle contient;

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INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

à la capacité du plus grand réservoir augmenté de 25% de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans

la cuve.

Dans le cas d’un seul réservoir, la cuve aura une contenance au moins égale à la capacité du stockage.

N’est (Ne sont) pas couvert(s) par la présente autorisation, le (ou les) réservoir(s) servant à stocker des hydrocarbures

(gas-oil, huiles usées, etc.) et ayant une capacité totale supérieure ou égale à 300 litres.

En ce qui concerne plus particulièrement les tonneaux qui contiennent des hydrocarbures, ceux-ci doivent être placés

à l’intérieur ou au-dessus d’une cuve. Cette cuve doit être imperméable aux produits pétroliers et à l’eau et doit avoir

une capacité d’au moins la moitié de la capacité totale des tonneaux qu’elle peut contenir (p. ex. conteneur à étagères,

Regal-container für wassergefährdende Stoffe). En dessous des bouches de soutirage des tonneaux, des cuves ou des

matériaux absorbants doivent être aménagés afin de recueillir ou d’absorber d’éventuelles pertes lors des opérations

de transvasement. Les matières absorbantes ainsi imprégnées doivent être éliminées en tant que déchets dangereux.

Concernant la lutte contre le bruit

7)

Les travaux de chantier ne peuvent pas se faire avant 700 h et après 1900 h.

8)

À la limite de la propriété la plus proche bâtie ou susceptible d’être couverte par une autorisation de bâtir en vertu de

la réglementation communale existante, les niveaux de bruit équivalents en provenance de l’entreprise ne doivent pas

dépasser la valeur de 70 dB(A) Leq, causée par les activités de l’ensemble du chantier; la valeur de 55 dB(A) causée

par des sources de bruit émettant des niveaux constants tels que les groupes électrogènes, les compresseurs etc.

Les mesures du bruit sont à exécuter conformément à l’annexe du règlement grand-ducal du 13 février 1979 concernant

le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers.

9) Dans le cas où le spectre des émissions de bruit est dominé par une tonalité précise, le niveau de bruit déterminé est à

majorer de 5 dB(A).

10) Dans le cas où des bruits impulsifs répétés se superposent au niveau sonore de base et dépassent ce niveau de 10

dB(A), le Leq déterminé est à majorer de 5dB(A).

11) Les niveaux de bruit transmis dans les locaux du voisinage ne doivent pas dépasser la valeur de 40 dB(A). Le niveau de

bruit est à mesurer au milieu du local, les portes et fenêtres étant fermées.

12) Avant le commencement des activités sur le chantier, l’entreprise chargée de l’exécution des travaux doit communiquer

à l’Administration de l’Environnement les informations suivantes

le type et le nombre d’engins utilisés;

la puissance acoustique des engins utilisés.

Concernant la prévention et la gestion des déchets

Les conditions générales

13) Tous les déchets doivent dans toute la mesure du possible être prioritairement valorisés en vue de leur réintroduction

dans le circuit économique. Les déchets qui se prêtent à une valorisation doivent être collectés, triés et traités de façon

notamment à récupérer un maximum de matières premières secondaires.

14) Toute incinération et tout enfouissement de déchets sont interdits.

15) Les responsables du chantier prendront toutes les mesures afin d’éviter les pertes d’huiles, d’essences et autres hydro­

carbures.

16) L’exploitant doit veiller à ce que la valorisation ou l’élimination des déchets qu’il produit soit conforme à tous niveaux à la

législation applicable en la matière. Cette responsabilité joue même lorsqu’il a recours à un tiers pour s’assurer de cette

tâche.

La prévention des déchets (choix des matériaux de construction)

17) Dans toute la mesure du possible, le choix des matériaux de construction doit se faire de façon à respecter les principes

suivants

les matériaux doivent être exempts de substances dangereuses et ne pas être constitués de plusieurs matériaux

composites;

les matériaux doivent être produits selon des technologies respectant au mieux l’environnement et en protégeant

au mieux les ressources naturelles;

les matériaux sont fabriqués à partir de matières premières secondaires;

les matériaux doivent être facilement valorisables.

18) Dans toute la mesure du possible, l’entreprise chargée des travaux doit se procurer les produits ou substances dont

elle a besoin dans des récipients, emballages, conteneurs ou autres à usage multiple. L’utilisation d’emballages à usage

unique doit pouvoir être raisonnablement motivée à tout moment.

Les déchets généraux résultant de la démolition, de l’excavation et de la construction

19) La collecte des déchets en question doit se faire de façon à

ne pas ajouter aux déchets de l’eau ou toute autre substance;

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ne pas mélanger les différents déchets dans la mesure où le traitement séparé est requis pour les besoins de la

valorisation ou de l’élimination;

séparer les différents déchets dont la collecte sélective s’avère impossible.

20) Les transferts des déchets de leur lieu de production vers leur lieu de valorisation ou d’élimination ne peut se faire que

par un transporteur agréé au préalable par le Ministre de l’Environnement conformément aux dispositions de l’article

10, 1er tiret de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Au cas où l’entreprise

chargée des travaux de démolition ou d’excavation procède elle-même au transfert de ses déchets vers un lieu de

valorisation ou d’élimination, elle doit également disposer de l’agrément mentionné ci-dessus à moins qu’elle en soit

explicitement dispensée par le Ministre de l’Environnement.

21) Tout transfert de déchets doit respecter la législation relative aux transferts de déchets dont plus particulièrement le

règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de

déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que le règlement grand-ducal du 16 décembre

1996 concernant le transfert national de déchets. Le cas échéant les déchets ne peuvent être transférés vers leurs

destinataires qu’après notification préalable conformément à ces législations et sous le couvert d’un formulaire de mou­

vement/accompagnement prévu spécialement à cet effet.

Les déchets inertes non-contaminés résultant de la démolition et de l’excavation

22) Les matériaux de démolition et d’excavation seront utilisés de préférence au lieu même du chantier.

23) Les déchets inertes résultant de travaux de démolition ou d’excavation ne peuvent être mis en décharge que dans la

mesure où l’exploitant fait preuve que ces déchets ne peuvent plus être valorisés ou recyclés et ne présentent pas de

contaminations susceptibles de nuire à la santé de l’homme ou à l’environnement de quelque façon que ce soit.

24) La mise en décharge devra se faire dans une décharge autorisée pour déchets inertes. Ces déchets doivent dans toute

la mesure du possible être prioritairement valorisés en vue de leur réintroduction dans le circuit économique. Les trans­

ports afférents se feront en limitant au minimum les pertes et souillures de la voie publique.

25) Avant le commencement des activités sur le chantier, l’entreprise, chargée des travaux de démolition et de terrasse­

ment, doit communiquer à l’Administration de l’Environnement la décharge vers laquelle les déchets inertes seront

évacués ainsi que les quantités estimées.

Les déchets inertes contaminés résultant de la démolition et de l’excavation

26) Les déchets inertes provenant notamment de travaux de démolition et d’excavation sont à considérer comme des

déchets dangereux dans la mesure où ils sont contaminés. Sont considérés comme déchets dangereux les produits,

substances et matériaux contenant ou contaminés par des produits ou substances qui, considérés tout seuls seraient

classés comme déchets dangereux.

27) En cas de découverte d’une contamination par des produits/substances dangereux pour l’environnement lors des

travaux de démolition ou d’excavation

toutes les mesures doivent immédiatement être prises afin d’éviter une extension de la contamination;

l’exploitant doit avertir dans les plus brefs délais possibles l’Administration de l’Environnement;

le plan et la méthode d’assainissement avec une notice d’évaluation des nuisances pour l’environnement lors des

travaux d’assainissement doivent être présentés à l’Administration de l’Environnement.

28) Les travaux spécifiques de démolition et d’excavation ainsi que les travaux d’assainissement doivent être effectués par

une entreprise spécialisée en la matière et doivent être surveillés par un organisme agréé.

29) Les déchets inertes contaminés doivent être remis à un collecteur privé ou public ou à une entreprise qui exécute les

opérations d’élimination à condition que ceux-ci soient titulaires d’une autorisation requise à cet effet.

30) Tout transfert de déchets inertes contaminés doit respecter la législation relative aux transferts de déchets dont plus par­

ticulièrement le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des

transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que le règlement grand-ducal du 16

décembre 1996 concernant le transfert national de déchets1. Le cas échéant les déchets ne peuvent être transférés vers

leurs destinataires qu’après notification préalable conformément à ces législations et sous le couvert d’un formulaire de

mouvement/accompagnement prévu spécialement à cet effet.

31) Au cas où le volume des déchets inertes contaminés dépasse 200 m3 et une situation d’urgence nécessitant des

interventions immédiates afin d’éviter des pollutions ou autres atteintes pour l’environnement n’est pas donnée, une

demande d’autorisation relative à la législation des établissements classés doit être introduite en vue de décontaminer

un site pollué. Les travaux d’assainissement ne peuvent, dans ce cas, être entamés qu’après la délivrance de l’autori­

sation.

32) Au cas où les matières polluées ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l’exploitant doit procéder à leur entre­

posage dans des conditions à éviter tout écoulement, toute évaporation de substances polluantes ou toute extension de

1 Le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 a été abrogé par le règlement grand-ducal du 7 décembre 2007 (Mém. A - 223 du 14 décembre 2007,

p. 3847) auquel il convient désormais de se référer.

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

la pollution. Ce stockage doit également se faire à l’abri des intempéries. Des précautions doivent être prises afin de ne

pas mélanger les matières polluées avec des terres provenant d’un autre endroit.

33) Sur demande motivée de I’Administration de l’Environnement, l’exploitant doit faire établir par un organisme agréé un

programme analytique détaillé et précis en vue de la détection et de la quantification d’une pollution éventuelle.

34) Un rapport final renseignant sur l’état du site après les travaux de démolition et l’excavation doit être établi par l’orga­

nisme chargé de la surveillance du chantier et doit être remis à l’Administration de l’Environnement.

VII) Mesures d’information en cas d’incident grave ou d’accident

En cas d’incident grave ou d’accident mettant en jeu l’intégrité de l’environnement, l’exploitant doit avertir sans délai la

Protection Civile. Il doit en outre avertir dans les plus brefs délais possibles, par des moyens appropriés (télex, téléfax) l’Admi­

nistration de l’Environnement. Il fournira à cette dernière, sous quinzaine, un rapport circonstancié sur les origines, les causes

du phénomène, ses conséquences, les mesures prises pour pallier à ces dernières et celles prises pour éviter qu’elles ne se

reproduisent.

VIII) Désignation d’une personne de contact chargée des questions d’environnement

L’exploitant doit désigner une personne de contact chargée des questions d’environnement et un remplaçant de ce der­

nier qui devront à tout moment pouvoir fournir les renseignements demandés par les autorités compétentes. Les noms de la

personne de contact et du remplaçant sont à communiquer par écrit à l’Administration de l’Environnement au plus tard le jour

du début des activités. Toute substitution quant à la personne de contact ou à son remplaçant doit être signalée sans délai à

l’Administration de l’Environnement.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 24 août 2007 portant création d’un comité interministériel chargé de donner son avis sur la nécessité de soumettre certains projets d’infrastructures de transport à une étude d’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel.

Le comité interministériel est composé comme suit

deux représentants du Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire;

deux représentants du Ministre de l’Environnement;

deux représentants du Ministre des Transports;

deux représentants du Ministre des Travaux publics.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 7 novembre 2007 fixant le contenu, les conditions et les modalités de réalisation de l’étude d’impact prévue en matière de remembrement des biens ruraux.

L’étude d’impact doit identifier, décrire et évaluer de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets

directs et indirects d’un projet de remembrement sur les facteurs suivants

l’homme, la faune et la flore,

le sol, le sous-sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage,

les biens matériels et le patrimoine culturel,

l’interaction entre les facteurs visés aux trois tirets ci-avant.

### Art. 2 — Texte coordonné au 4 juin 2009 Version applicable à partir du 7 juin 2009 Au sens de la présente loi, on entend par

Évaluation environnementale

1. Les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 sont soumis préalablement à leur adoption à une évaluation

environnementale.

2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes

a)

qui sont élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des trans­

ports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du

territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets

énumérés aux annexes I et II de la directive modifiée 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains

projets publics et privés sur l’environnement pourra être autorisée à l’avenir, ou

b)

pour lesquels, étant donné les incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir sur des sites, une évaluation est requise

en vertu de l’article 12 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources

naturelles.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

3. Les plans et programmes visés au paragraphe 2 qui déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local et des

modifications mineures des plans et programmes visés au paragraphe 2 ne sont obligatoirement soumis à une évaluation

environnementale que lorsque l’autorité responsable du plan ou programme estime, le ministre entendu en son avis, qu’ils sont

susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

4. Pour les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 2, qui définissent le cadre dans lequel la mise en

œuvre des projets pourra être autorisée à l’avenir, l’autorité responsable du plan ou programme détermine, le ministre entendu

en son avis, s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

(Loi du 29 mai 2009)

«5. Un règlement grand-ducal pourra déterminer les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 ainsi que les

modalités d’évacuation y relatives.»

6. Dans les cas visés aux paragraphes 3 et 4, il est procédé à un examen au cas par cas, conformément aux critères perti­

nents fixés à l’article 3 de la présente loi.

7. Les conclusions prises en vertu du paragraphe 6, y compris les raisons de ne pas réaliser une évaluation environnemen­

tale conformément aux articles 4 à 10, font l’objet d’une publicité sur support électronique ainsi que d’une publication par extrait

dans au moins quatre quotidiens imprimés et publiés au Luxembourg.

8. Les plans et programmes suivants ne sont pas couverts par la présente loi

a)

les plans et programmes destinés uniquement à des fins de défense nationale et de protection civile,

b)

les plans et programmes financiers ou budgétaires.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 21 juillet 2009 déterminant a) les conditions d’aménagement et d’exploitation visant l’environnement humain et naturel, telles que la protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre les vibrations, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la

L’annexe II, qui fait partie intégrante du présent règlement, fixe les conditions d’aménagement et d’exploitation visant l’envi­

ronnement humain et naturel, telles que la protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre les vibra­

tions, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la prévention et la gestion des déchets.

### Art. 2 — Texte coordonné au 24 décembre 2014 Version applicable à partir du 1er janvier 2015 La présente loi a pour objet de fixer les règles destinées à établir une infrastructure luxembourgeoise de données géogra­ phiques (ILDG) ayant une incidence sur l’environnement.

Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par

1)

«infrastructure luxembourgeoise de données géographiques (ILDG)», des métadonnées, des séries de données géo­

graphiques et des services de données géographiques; des services et des technologies en réseau; des accords sur le

partage, l’accès et l’utilisation; et des mécanismes, des processus et des procédures de coordination et de suivi établis,

exploités ou mis à disposition conformément à la présente loi;

54) «donnée géographique», toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu ou une zone géogra­

phique spécifique;

55) «série de données géographiques», une compilation identifiable de données géographiques;

56) «services de données géographiques», les opérations qui peuvent être exécutées à l’aide d’une application informa­

tique sur les données géographiques contenues dans des séries de données géographiques ou sur les métadonnées

qui s’y rattachent;

57) «objet géographique», une représentation abstraite d’un phénomène réel lié à un lieu ou à une zone géographique

spécifique;

58) «métadonnée», l’information décrivant les séries et services de données géographiques et rendant possible leur re­

cherche, leur inventaire et leur utilisation;

59) «interopérabilité», la possibilité d’une combinaison de séries de données géographiques et d’une interaction des ser­

vices, sans intervention manuelle répétitive de telle façon que le résultat soit cohérent et la valeur ajoutée des séries et

des services de données renforcée;

60) «autorité publique»

a) le gouvernement ou toute autre administration publique, y compris les organes publics consultatifs, aux niveaux

national ou communal;

b) toute personne physique ou morale exerçant des fonctions d’administration publique, en ce compris des tâches, des

activités ou des services spécifiques en rapport avec l’environnement;

c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des ser­

vices publics en rapport avec l’environnement sous le contrôle d’un organisme ou d’une personne visés au point a)

ou b);

2)

«tiers», toute personne physique ou morale autre qu’une autorité publique;

61) «directive», la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure

d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE).

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

(Loi du 19 décembre 2014)

«Art. 3. Champ d’application

(1) La loi s’applique

a) aux séries de données géographiques concernant un des domaines énoncés aux annexes I, II et III, qui sont liées au

territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui existent sous format électronique et qui sont détenues par l’une des entités

ci-après ou en son nom

(i) une autorité publique, après qu’elle les a produites elle-même ou qu’elle les a reçues d’une autre autorité publique,

qui les a produites ou que les données sont gérées ou mises à jour par une autre autorité publique, les données en

question rentrant dans le champ d’application de ses missions publiques;

(ii) un tiers à la disposition duquel le réseau a été mis conformément à l’article 6;

b) aux opérations qui peuvent être exécutées à l’aide d’une application informatique sur ces séries de données ou sur les

métadonnées qui s’y rattachent.

Lorsque plusieurs copies identiques d’une même série de données géographiques sont détenues par plusieurs autorités

publiques ou en leur nom, la présente loi s’applique uniquement à la version de référence dont sont tirées les différentes copies.

Dans le cas de séries et services de données géographiques à l’égard desquelles un tiers détient des droits de propriété

intellectuelle, l’autorité publique ne peut agir en application de la présente loi qu’avec le consentement de ce tiers.

(2) Par dérogation au paragraphe 1er, la présente loi ne s’applique aux séries de données géographiques détenues par une

commune ou au nom de celle-ci que si des dispositions législatives en imposent la collecte ou la diffusion.»

### Art. 2 — Décision du Gouvernement en Conseil du 13 juin 1994 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel «Centrale hydro-électrique de Vianden».

Il concerne des parties de communes de Vianden, Putscheid, Fouhren et Hosingen.

### Art. 2 — règlement peut être consulté auprès de l’Administration de l’environnement, sans déplacement pendant un délai de quinze ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

L’annexe II, qui fait partie intégrante du présent règlement, fixe les conditions d’aménagement et d’exploitation visant l’envi­

ronnement humain et naturel, telles que la protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre les vibra­

tions, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la prévention et la gestion des déchets.

### Art. 2 — Section Ire - Évaluation des incidences sur l’environnement Pour l’application de la présente loi, on entend par

Champ d’application

(1) Avant l’octroi des autorisations visées à l’article 1er, paragraphe 3°, les projets susceptibles d’avoir des incidences no­

tables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à une

évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l’environnement.

(2) La liste des projets soumis d’office à une évaluation des incidences sur l’environnement est établie par règlement grand-

ducal.

(3) Le même règlement établit une liste des projets soumis à l’un des trois régimes suivants

a) il est procédé à une évaluation des incidences sur l’environnement dès lors que les seuils ou critères fixés conformément

à l’annexe I sont atteints ;

b) il est procédé à un examen cas par cas pour déterminer si une évaluation des incidences sur l’environnement s’impose,

dès lors que les seuils ou critères minima fixés conformément à l’annexe I sont atteints ;

c) il est procédé à un examen cas par cas, en l’absence de seuils ou critères visés au point 1, en tenant compte des critères

de sélection fixés à l’annexe I, pour savoir si une évaluation s’impose.

(4) L’autorité compétente peut décider, au cas par cas, de ne pas appliquer la présente loi aux projets ayant pour seul objet

la défense, ou aux projets ayant pour seul objet la réponse à des situations d’urgence à caractère civil, s’il estime que cette

application irait à leur encontre.

(5) Les projets visés au paragraphe 2 qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l’essai de nou­

velles méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisés pendant plus de deux ans, font l’objet d’une évaluation des incidences

sur l’environnement après examen au cas par cas.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 1er mars 2019 concernant le contenu de l’évaluation sommaire et le contenu de l’évaluation des incidences prévues par la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Contenu de l’évaluation des incidences

L’évaluation des incidences contient les informations suivantes

1° une description du plan ou projet, comportant des informations relatives au site, à la localisation, à la conception, aux

dimensions, à la durée et au phasage, dont les phases d’installation et d’opération, et aux autres caractéristiques perti­

nentes du plan ou projet, et accompagnée d’une carte de situation du plan ou projet à chaque zone Natura 2000 poten­

tiellement affectée ;

2° une identification et description des caractéristiques d’autres plans ou projets agissant potentiellement en conjugaison

avec le plan ou projet à évaluer, à l’instar des caractéristiques pertinentes demandées en vertu du point 1° ;

3° une identification et caractérisation de chaque zone Natura 2000 potentiellement affectée par le plan ou projet à évaluer,

individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans ou projets, avec une mise en évidence des objectifs de conser­

vation pour lesquels la zone Natura 2000 a été désignée et des mesures de maintien ou de rétablissement de l’état de

conservation, tels qu’identifiés dans les formulaires standard de données Natura 2000, les règlements grand-ducaux

portant désignation des zones Natura 2000 et les plans de gestion des zones Natura 2000 ;

4° une indication des sources de données utilisées pour l’évaluation des incidences, et une description de la méthodologie

scientifique appliquée en cas d’études de terrain spécifiques réalisées pour compléter la base de données nécessaires à

la réalisation de l’évaluation des incidences ;

5° une analyse détaillée de l’état de conservation, favorable ou non, des habitats naturels et des espèces à l’origine de la

désignation de chaque zone Natura 2000 potentiellement affectée et pour lesquels des incidences significatives n’ont pas

été écartées avec certitude au niveau de l’évaluation sommaire ;

6° une identification, description et évaluation détaillée de toutes incidences potentielles du plan ou projet, affectant ou

susceptibles d’affecter de manière significative l’intégrité d’une ou plusieurs zones Natura 2000, individuellement ou

en conjugaison avec d’autres plans et projets, y inclus une évaluation scientifique des risques ou des effets directs ou

indirects, temporaires ou permanents, du plan ou projet sur les objectifs de conservation de chaque zone Natura 2000

concernée pour lesquels des incidences significatives n’ont pas été écartées avec certitude au niveau de l’évaluation

sommaire ;

7° le cas échéant, une description et évaluation détaillée des mesures d’atténuation envisagées pour éviter, prévenir ou

réduire les incidences significatives ou pour écarter toute incertitude résiduelle quant à d’éventuelles incidences signifi­

catives sur l’intégrité d’une ou plusieurs zones Natura 2000, ainsi qu’une description détaillée des modalités de mise en

œuvre et de suivi proposées ;

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

8° le résultat de l’évaluation des incidences qui parvient à la conclusion

a) que toutes incidences significatives sur toute zone Natura 2000 peuvent être écartées avec certitude sur base d’un

raisonnement scientifique ; ou

b) qu’une ou plusieurs zones Natura concernées risquent d’être affectées de manière significative ou que des incerti­

tudes résiduelles quant à d’éventuelles incidences significatives persistent ;

9° le cas échéant, une identification et description de solutions alternatives raisonnables du plan ou projet, le cas échéant

une évaluation sommaire, respectivement détaillée des solutions alternatives, et une indication des principales raisons du

choix effectué, eu égard aux incidences significatives du plan ou projet sur une ou plusieurs zones Natura 2000 ;

10° le cas échéant, une analyse des raisons impératives d’intérêt public majeur qui pourraient être invoquées, y compris de

nature sociale ou économique, en particulier la santé et la sécurité publique ;

11° un résumé systématique juxtaposant les impacts du plan ou projet initial, les solutions alternatives analysées, les adap­

tations subséquentes du plan ou projet, les mesures d’atténuation et le bilan des impacts persistants ;

12° le cas échéant, une description détaillée des mesures de compensation proposées et des modalités de mise en œuvre

et de suivi proposées ;

13° un résumé non technique des informations visées aux points 1° à 12°.

### Art. 2 — Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, faite à Espoo (Finlande), le 25 février 1991 Les Parties à la présente Convention, Conscientes des incidences réciproques des activités économiques et de leurs conséquences sur l’environnement,

Dispositions générales

1. Les Parties prennent, individuellement ou conjointement, toutes mesures appropriées et efficaces pour prévenir, réduire

et combattre l’impact transfrontière préjudiciable important que des activités proposées pourraient avoir sur l’environnement.

2. Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives ou autres, nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions

de la présente Convention, y compris, en ce qui concerne les activités proposées inscrites sur la liste figurant à l’Appendice I

qui sont susceptibles d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important, l’établissement d’une procédure d’évaluation de

l’impact sur l’environnement permettant la participation du public et la constitution du dossier d’évaluation de l’impact sur l’envi­

ronnement décrit dans l’Appendice II.

3. La Partie d’origine veille à ce que, conformément aux dispositions de la présente Convention, il soit procédé à une éva­

luation de l’impact sur l’environnement avant que ne soit prise la décision d’autoriser ou d’entreprendre une activité proposée

inscrite sur la liste figurant à l’Appendice I, qui est susceptible d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important.

4. La Partie d’origine veille, conformément aux dispositions de la présente Convention, à ce que toute activité proposée ins­

crite sur la liste figurant à l’Appendice I, qui est susceptible d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important, soit notifiée

aux Parties touchées.

5. Les Parties concernées engagent, à l’initiative de l’une quelconque d’entre elles, des discussions sur le point de savoir

si une ou plusieurs activités proposées qui ne sont pas inscrites sur la liste figurant à l’Appendice I, qui est susceptible d’avoir

un impact transfrontière préjudiciable important et doivent donc être traitées comme si elles étaient inscrites sur cette liste.

Si ces Parties s’accordent à reconnaître qu’il en est bien ainsi, l’activité ou les activités en question sont traitées de la sorte.

L’Appendice III contient des directives générales concernant les critères applicables pour déterminer si une activité proposée

est susceptible d’avoir un impact préjudiciable important.

6. Conformément aux dispositions de la présente Convention, la Partie d’origine offre au public des zones susceptibles d’être

touchées la possibilité de participer aux procédures pertinentes d’évaluation de l’impact sur l’environnement des activités pro­

posées, et veille à ce que la possibilité offerte au public de la Partie touchée soit équivalent à celle qui est offerte à son propre

public.

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 2. Conventions internationales

7. Les évaluations de l’impact sur l’environnement prescrites par la présente Convention sont effectuées, au moins au stade

du projet de l’activité proposée. Dans la mesure voulue, les Parties s’efforcent d’appliquer les principes de l’évaluation de

l’impact sur l’environnement aux politiques, plans et programmes.

8. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties d’appliquer, à l’échelon national,

les lois, règlements, dispositions administratives ou pratiques juridiques acceptées visant à protéger les renseignements dont

la divulgation serait préjudiciable au secret industriel et commercial ou à la sécurité nationale.

9. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit de chaque Partie d’appliquer, en vertu d’un

accord bilatéral ou multilatéral, s’il y a lieu, des mesures plus strictes que celles prévues dans la présente Convention.

10. Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des obligations qui peuvent incomber aux Parties en

vertu du droit international pour ce qui est des activités qui ont ou sont susceptibles d’avoir un impact transfrontière.

(Amendement de 2004)

«11. Si la Partie d’origine entend mener une procédure en vue de déterminer le contenu du dossier d’évaluation de l’impact

sur l’environnement, la Partie touchée doit, dans les limites qui conviennent, avoir la possibilité de participer à cette procédure.»

### Art. 2 — Loi du 28 mai 2008 portant approbation du Protocole à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l’évaluation stratégique environnementale, fait à Kiev (Ukraine), le 21 mai 2003.

Définitions

Aux fins du présent Protocole,

1. Le terme «Convention» désigne la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte trans­

frontière;

2. Le terme «Partie» désigne, sauf indication contraire, une Partie contractante au présent Protocole;

3. L’expression «Partie d’origine» désigne la (ou les) Partie(s) au présent Protocole sous la juridiction de laquelle (ou des­

quelles) il est envisagé d’élaborer un plan ou un programme;

4. L’expression «Partie touchée» désigne la (ou les) Partie(s) au présent Protocole susceptible(s) d’être touchée(s) par les

effets transfrontières sur l’environnement, y compris sur la santé, d’un plan ou d’un programme;

5. L’expression «plans et programmes» désigne les plans et programmes ainsi que les modifications y relatives, qui

a)

Sont prescrits par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives; et

b)

Font l’objet d’un processus d’élaboration et/ou d’adoption par une autorité ou sont élaborés par une autorité aux fins

d’adoption, suivant une procédure formelle, par le parlement ou le pouvoir exécutif;

6. L’expression «évaluation stratégique environnementale» désigne l’évaluation des effets probables sur l’environnement, y

compris sur la santé, qui comprend la délimitation du champ d’un rapport environnemental et son élaboration, la mise en œuvre

d’un processus de participation et de consultation du public et la prise en compte du rapport environnemental et des résultats

du processus de participation et de consultation du public dans un plan ou programme;

7. L’expression «effet sur l’environnement, y compris sur la santé» désigne tout effet sur l’environnement, y compris sur la

santé de l’homme, la flore, la faune, la diversité biologique, les sols, le climat, l’air, l’eau, les paysages, les sites naturels, les

biens matériels, le patrimoine culturel et l’interaction entre ces facteurs;

8. Le terme «public» désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, selon la législation ou la coutume du

pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes.

### Art. 2 — Loi du 3 juin 1994 portant approbation de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels1, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992.

Aux fins d’application de la Convention précitée, sont compétentes, conformément à leurs attributions légales respectives, les ser­

vices et administrations suivants tels que visés par la réglementation concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités

industrielles

l’Inspection du Travail et des Mines, le Service National de la Protection Civile, l’Administration de l’environnement, la

Direction de la Santé et l’Administration des Douanes et Accises en tant qu’autorités compétentes proprement dites;

le Service National de la Protection Civile et tout particulièrement le central téléphonique des secours d’urgence en

tant que point de contact aux fins de la notification des accidents industriels et aux fins d’assistance mutuelle prévues

respectivement aux articles 10 et 12 de la Convention.

ANNEXE

Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992

Préambule

Les Parties à la présente Convention

Conscientes qu’il est particulièrement important, dans l’intérêt des générations présentes et futures, de protéger les êtres

humains et l’environnement contre les effets des accidents industriels,

Reconnaissant qu’il est important et urgent de prévenir les effets nocifs graves des accidents industriels sur les êtres hu­

mains et l’environnement et de promouvoir toutes les mesures de nature à encourager l’application rationnelle, économique et

efficace de mesures de prévention, de préparation et de lutte pour permettre un développement économique écologiquement

rationnel et durable,

Tenant compte du fait que les effets des accidents industriels peuvent se faire sentir par-delà les frontières et nécessitent

une coopération entre les États,

Affirmant la nécessité de promouvoir une coopération internationale active entre les États concernés avant, pendant et après

un accident, d’intensifier les politiques appropriées et de renforcer et coordonner l’action à tous les niveaux appropriés afin de

pouvoir plus aisément prévenir les effets transfrontières des accidents industriels, s’y préparer et les combattre,

Notant l’importance et l’utilité d’arrangement bilatéraux et multilatéraux pour prévenir les effets des accidents industriels, s’y

préparer et les combattre,

Conscientes du rôle joué à cet égard par la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) et rappelant

notamment le Code de conduite de la CEE relatif à la pollution accidentelle des eaux intérieures transfrontières et la Convention

sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière,

Prenant en considération les dispositions pertinentes de l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Eu­

rope (CSCE), le Document de clôture de la Réunion de Vienne des représentants des États participant à la CSCE, ainsi que les

activités et mécanismes pertinents du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), notamment le programme

APPEL, de l’Organisation internationale du Travail (OIT), en particulier le Recueil de directives pratiques sur la prévention des

accidents industriels majeurs, et d’autres organisations internationales compétentes,

Considérant les dispositions pertinentes de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et en

particulier le Principe 21 selon lequel les États ont, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit

international, le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique d’environnement et le devoir de faire en

sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l’envi­

ronnement dans d’autres États ou dans des zones ne relevant d’aucune juridiction nationale,

Tenant compte du principe «pollueur-payeur» en tant que principe général du droit international de l’environnement,

Soulignant les principes du droit international et de la coutume internationale, en particulier les principes de bon voisinage,

de réciprocité, de non-discrimination et de bonne foi,

1 Entrée en vigueur le 19 avril 2000.

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 2. Conventions internationales

Sont convenues de ce qui suit

### Art. 2 — Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 Préambule Les Parties à la présente Convention Conscientes qu’il est particulièrement important, dans l’intérêt des générations présentes et futures, de protéger les êtres

Champ d’application

1. La présente Convention s’applique à la prévention des accidents industriels susceptibles d’avoir des effets transfrontières,

y compris aux effets des accidents de ce type provoqués par des catastrophes naturelles, et aux mesures à prendre pour s’y

préparer et pour y faire face, ainsi qu’à la coopération internationale concernant l’assistance mutuelle, la recherche-développe­

ment, l’échange d’informations et l’échange de technologie pour prévenir les accidents industriels, s’y préparer et y faire face.

2. La présente Convention ne s’applique pas

a)

Aux accidents nucléaires ni aux situations d’urgence radiologique;

b)

Aux accidents survenant dans des installations militaires;

c)

Aux ruptures de barrage, à l’exception des effets des accidents industriels provoqués par ces ruptures;

d)

Aux accidents dans les transports terrestres, à l’exception

i) Des interventions d’urgence à la suite de tels accidents,

ii) Des transports sur le site de l’activité dangereuse;

e)

À la libération accidentelle d’organismes ayant subi des modifications génétiques;

f)

Aux accidents causés par des activités dans le milieu marin, y compris l’exploration ou l’exploitation des fonds marins;

g)

Aux déversements d’hydrocarbures ou d’autres substances nocives en mer.

### Art. 2 — Chapitre Ier.- Définition, objectifs et création des parcs naturels Un parc naturel est un territoire couvrant une superficie de 5.000 hectares au moins, doté d’un patrimoine naturel et culturel de grande valeur.

Le parc naturel doit contribuer notamment à la réalisation des objectifs suivants

la conservation et la restauration du caractère et de la diversité du milieu naturel, de la faune et de la flore indigènes;

la sauvegarde de la pureté de l’air et des eaux ainsi que de la qualité des sols;

la conservation et la restauration du patrimoine culturel;

la promotion et l’orientation d’un développement économique et socio-culturel intégrant les aspirations légitimes de la

population en ce qui concerne leurs possibilités d’emploi, leur qualité de vie et d’habitat;

la promotion et l’orientation d’activités de tourisme et de loisirs s’inscrivant dans le cadre des objectifs du présent article.

### Art. 2 — Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land Rheinland-Pfalz concernant la création d’un parc naturel commun, signé à Clervaux, le 17 avril 1964 Le Grand-Duché de Luxembourg et

1. Les Pays contractants veilleront à ce que les régions de leur territoire faisant partie du parc naturel conservent leur

caractère de paysage privilégié et que leur aptitude comme zone de récréation pour de larges parties de la population soit

développée.

2. Les mesures qui seront prises à cet effet tiendront compte dans une mesure adéquate de l’aspiration de la population à

une amélioration des conditions de vie générales.

### Art. 2 — Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 décembre 1985 concernant le plan d’aménagement global à élaborer pour le Parc Naturel de la Haute-Sûre.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial B, Recueil administratif et économique.

Annexe: voir Mém. B - 1986, p. 235.

�Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant déclaration du Parc Naturel de la Haute-Sûre,

(Mém. A - 44 du 26 avril 1999, p. 1114; doc. parl. 4510)

modifié par

Règlement grand-ducal du 23 février 2010 (Mém. A - 38 du 15 mars 2010, p. 626)

Règlement grand-ducal du 17 mars 2016 (Mém. A - 47 du 23 mars 2016, p. 916; doc. parl. 6843).

Texte coordonné au 23 mars 2016

Version applicable à partir du 27 mars 2016

Chapitre 1er.- Objet et portée du parc naturel

### Art. 2 — Décision du Gouvernement en Conseil du 27 mai 1994 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel «Zones inondables et zones de rétention».

Le plan d’aménagement partiel défini à l’article précédent couvrira tout le pays.

### Art. 2 — Chapitre 1er.- Objet et portée du parc naturel Il est créé un Parc Naturel de la Haute-Sûre, dénommé ci-après «le parc naturel».

Portée

La création du parc naturel entraîne la mise en œuvre de son plan de développement, la mise en place des organismes

chargés de son administration et de sa gestion, l’établissement et la mise en œuvre du plan de gestion annuel ainsi que l’ins­

tallation de la commission consultative.

Ministère d’État – Service central de législation

PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels

### Art. 2 — Chapitre 1er.- Objet et portée du parc naturel Il est créé un Parc Naturel de l’Our, dénommé ci-après «le parc naturel».

Portée

La création du parc naturel entraîne la mise en œuvre de son plan de développement, la mise en place des organismes

chargés de son administration et de sa gestion, l’établissement et la mise en œuvre du plan de gestion annuel ainsi que l’ins­

tallation de la commission consultative.

### Art. 2 — Arrêté grand-ducal du 27 octobre 2009 autorisant la constitution du Syndicat pour la création d’un Parc Naturel dans la région du Mullerthal, en abrégé «Syndicat Mullerthal».

Les statuts auxquels les conseils communaux des quatorze communes ont adhéré déterminent les conditions et modalités

de fonctionnement et de financement du syndicat. Ces statuts font partie intégrante du présent arrêté.

### Art. 2 — Arrêté grand-ducal du 27 octobre 2009 autorisant la constitution du Syndicat pour la création d’un Parc Naturel dans la région du Mullerthal, en abrégé «Syndicat Mullerthal».

Objet

(1) Le syndicat a pour objet de promouvoir le développement de l’espace formé par le territoire de ses communes membres.

À ces fins il étudie et définit les voies et moyens aptes à améliorer les bases économiques, sociales et culturelles de cet espace

en respectant le milieu naturel et en tenant compte de la spécificité des intérêts des communes syndiquées.

(2) Il prend l’initiative pour créer un Parc Naturel conformément à la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels.

Le syndicat peut accomplir tous les actes qui concourent à la réalisation de son objet social.

Les membres du syndicat s’obligent à contribuer à l’accomplissement de l’objet syndical. Ils s’engagent à ne pas adhérer

dans un autre syndicat créé aux mêmes fins.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 17 mars 2016 portant déclaration du Parc naturel du «Mëllerdall».

Portée

La création du Parc naturel entraîne la mise en place des organismes chargés de son administration et de sa gestion,

l’établissement et la mise en oeuvre du plan de gestion annuel ainsi que l’installation d’une commission consultative, désignée

ci-après «la commission».

### Art. 2 — Chapitre Ier.- Du droit de pêche

Les eaux intérieures sont classées en deux catégories

a)

les rivières navigables et flottables dans lesquelles le droit de pêche appartient à l’État, à savoir la Sûre sur le parcours

des retenues du barrage d’Esch-sur-Sûre en amont de cette localité, et de l’ancien pont d’Ettelbruck jusqu’à l’embou­

chure de l’Our à Wallendorf; « ces rivières sont dénommées ci-après « eaux de la première catégorie ; »1

b)

les rivières non navigables ni flottables, dans lesquelles le droit de pêche appartient aux riverains, à savoir la Sûre en

amont des retenues du barrage d’Esch-sur-Sûre jusqu’à la frontière belge et en aval de ces retenues jusqu’à l’ancien

pont d’Ettelbruck ainsi que toutes les autres eaux intérieures. « Ces rivières sont dénommées ci-après « eaux de la

deuxième catégorie. »

Chapitre II.- Des permis de pêche

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 L’autorisation écrite d’exercer la pêche dans les eaux intérieures de la deuxième catégorie délivrée par l’ayant droit à la pêche, et requise par la loi devra être couchée sur un formulaire délivré par l’«Administration de

Pour qu’elle soit valable l’autorisation écrite devra porter le cachet de l’«Administration de la nature et des forêts»1, le numéro

sous lequel elle aura été enregistrée et la signature du fonctionnaire de l’«Administration de la nature et des forêts1»� certifiant

cet enregistrement.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 27 mai 1994 portant réglementation de la pêche exercée par les mineurs dans les eaux intérieures.

Le règlement grand-ducal du 20 juin 1977 portant réglementation de la pêche exercée par les mineurs dans les eaux inté­

rieures est abrogé.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 7 mars 2019 déterminant le modèle des permis de pêche valables pour les eaux intérieures et portant fixation du montant du droit et de la taxe piscicoles.

Les permis de pêche sont délivrés de façon numérique.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 11 novembre 1981 portant fixation des heures de pêche pour les deux catégories d’eaux intérieures.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

�Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 portant limitation du nombre de prises journalières de certaines espèces

de poissons dans les eaux intérieures.

(Mém. A - 25 du 28 avril 1989, p. 512)

Texte coordonné au 18 juin 2009

Version applicable à partir du 21 juin 20091

### Art. 2 — Texte coordonné au 5 juillet 1994 Version applicable à partir 8 juillet 19941 Le Gouvernement adopte la première partie intitulée «programme-directeur» du plan d‘aménagement partiel concernant la gestion des déchets.

Le texte afférent est publié au Mémorial.

ANNEXE

Plan d’aménagement partiel «Gestion des Déchets»

PARTIE I. - Programme directeur

1. Introduction

La situation actuelle dans le secteur des déchets est caractérisée par un double phénomène: l’accroissement continu du

volume des déchets et la raréfaction, respectivement l’inadaptation des installations de traitement et d’élimination. Il y a dix ans,

la gestion des déchets se résumait largement à l’élimination pure et simple, comme témoignent également «la loi du 17 juin

1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets»2 ou encore l’ancien règlement grand-ducal du 18 juin 1982 concernant

l’élimination des déchets toxiques et dangereux. Cette politique aux accents essentiellement curatifs, rencontre aujourd’hui ses

propres limites et risque d’aboutir à une impasse politique et économique.

Une étape importante en direction de la maîtrise des déchets fut franchie dès 1984 lorsque le Gouvernement avait fait éla­

borer un concept national pour la gestion des déchets, étude qui fut présentée en novembre 1987.

Une germination des grandes idées de ce concept s’en suivit: fut-ce le programme de l’élimination anticipée des transforma­

teurs et autres installations aux polychlorobiphényles (PCB), l’essai à grande échelle pour la solidification de cendres volantes,

le projet-pilote de compostage décidé dès février 1988 et complété en 1990/1991 par des projets d’extension, la construction

d’un entrepôt pour déchets problématiques approuvée par la Chambre des Députés le 14 février 1990, la collaboration avec la

FEDIL pour la recherche d’un site pour l’aménagement d’une décharge moderne pour déchets industriels suite à la déclaration

d’intention du 1.6.1989, l’achèvement d’une étude supplémentaire sur les déchets d’hôpitaux (printemps 1990) et l’élabora­

tion d’un cadastre des déchets (été 1990) ou encore la réorganisation complète et l’extension de l’action «SUPERDRECKS­

KËSCHT» dès le mois de septembre 1990, y compris la présentation et le fonctionnement de la SUPERFREONSKËSCHT

(octobre 1990).

Tous ces projets témoignent certainement de la volonté d’une orientation nouvelle de la gestion des déchets. Ils restent

quand même largement axés sur des aspects d’élimination certes plus élaborés que dans le passé mais toutefois trop peu

accompagnés de projets de recyclage, de réduction ou encore de prévention de déchets. Il faut remonter à la source des pro­

blèmes et mener prioritairement une politique de prévention afin de réduire les volumes et la dangerosité des déchets produits.

Il importe également d’assurer la cohérence des mesures de gestion des déchets sur l’ensemble du territoire national. Ainsi,

le programme directeur ne pourra pas abandonner l’idée d’une gestion planifiée des déchets. Il devra toutefois s’accompagner

d’une utilisation beaucoup plus marquée des mécanismes de l’économie de marché en ce qui concernera la gestion des

déchets des années à venir.

1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 17 juin 1994.

2 Tel que modifié implicitement par la loi du 17 juin 1994 (Mém. A - 57 du 5 juillet 1994, p. 1076).

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

L’intégration des préoccupations environnementales dans tous les secteurs de la société constitue une condition indispen­

sable à la réussite de toute action publique à long terme.

Une politique efficace de gestion des déchets ne peut se concevoir que dans la durée, dans le cadre d’une coopéra­

tion internationale et dans un juste équilibre des mesures incitatives et réglementaires. Depuis l’Acte Unique, la politique de

l’environnement fait partie du champ des compétences de la Communauté Européenne. Les actions nationales en matière de

gestion des déchets se situent nécessairement dans le cadre réglementaire général défini au niveau de l’Europe des Douze.

Ce positionnement ne devrai cependant pas empêcher le Luxembourg d’entreprendre des actions nationales visant à intégrer

davantage les contraintes environnementales dans les politiques sectorielles.

2. Principes généraux

Ce programme directeur et les actions qui en découleront - tant sur le plan législatif et réglementaire que sur le plan des

réalisations pratiques - devront respecter huit grands principes généraux. Ceux-ci, par ordre de priorité, sont les suivants

1. L’information

Elle assurera la transparence de la gestion des déchets à tous les niveaux en assurant une informa­

tion optimale du public par des moyens modernes et accessibles à tous.

2. La coordination

Elle évitera l’anarchie des projets en assurant la cohérence au niveau national et en passant d’initia­

tives isolées à une coordination institutionnalisée.

3. La prévention

Elle sera constituée par un ensemble d’actions empêchant la production de déchets prioritairement

à toute politique de réduction.

4. La réduction

Elle visera la diminution des quantités de déchets actuellement produits dans tous les domaines.

5. La récupération

Dans la mesure du possible, elle deviendra une obligation.

6. L’élimination

Elle ne constituera plus une priorité, mais permettra le traitement et le stockage des déchets rési­

duels selon les meilleures technologies disponibles.

7. L’indépendance

Elle visera l’augmentation et la diversification de nos propres capacités tant pour les installations de

plus grande

recyclage que pour les centres d’élimination.

8. La sanction

Elle incitera les acteurs à respecter les obligations légales découlant d’une gestion des déchets res­

ponsable et orientée vers la prévention et la valorisation.

2.1. L’information sur la gestion des déchets

L’information objective du public constitue une condition primordiale pour assurer la gestion future des déchets. Trop souvent,

des connaissances insuffisantes, voire fausses au sujet de projets ont donné lieu à des craintes de la part de la population. Le

fondement scientifique de ces craintes ayant souvent fait défaut, les discussions se déroulaient sur des niveaux essentiellement

émotifs.

L’accès à l’information

C’est donc surtout dans ce domaine que la confiance de la population doit être restituée. Elle ne peut être garantie que

lorsque chaque administré a droit à l’information qu’il souhaite avoir. L’application rapide de la directive du Conseil 90/313/CEE

du 7 juin 1990 concernant la liberté d’accès à l’information en matière de l’environnement constitue donc la base pour assurer

le dialogue dans les projets futurs en matière de gestion des déchets.

Les associations de protection de l’environnement agréées disposeront de la capacité d’ester en justice également en ce qui

concerne le respect des obligations légales concernant la gestion des déchets.

La transparence au niveau des grandes installations de stockage, de traitement ou d’élimination appartenant à l’État ou dans

lesquels l’État détient des participations majoritaires sera garantie par la mise en place de structures nouvelles et de mesures

d’accompagnement auxquelles seront associés des délégués des localités directement concernées.

La publication de l’information

Afin de disposer d’outils pour transmettre aux intéressés les données relatives à la gestion de déchets, le Gouvernement

entend éditer un document regroupant toutes les données disponibles en cette matière. Il s’agit de publier toutes les données

qui peuvent être divulguées sans que le secret professionnel légalement fondé ne soit violé. Ce document servira également

de base à la création d’une banque de données qui est à incorporer dans le système d’information sur l’environnement actuel­

lement en cours d’étude et d’élaboration avec le Centre de Recherche Public Henri Tudor.

La sensibilisation des acteurs économiques

Un plus grand accent sera mis sur la sensibilisation des acteurs économiques (industries, communes, consommateurs) à

la nécessité d’une approche cohérente et globale de la maîtrise des déchets tant en amont (développement des éco-produits,

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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

collecte sélective, ...) qu’en aval (traitement et élimination des déchets d’après les meilleures technologies disponibles). Des

campagnes publicitaires à la radio, à la télévision et dans la presse écrite seront lancées régulièrement. Des actions de sensibi­

lisation spécifiques visant des groupes bien définis seront réalisées en collaboration étroite avec les représentants des milieux

concernés.

Il y a lieu de développer des actions éducatives à l’intention des élèves, des étudiants et des adultes en vue d’intégrer la

notion de gestion des déchets dans les différents programmes de formation par le biais de documents pédagogiques appro­

priés. Le Gouvernement entend ainsi produire une série de films vidéo à caractère didactique représentant nos possibilités en

matière de gestion des déchets. Ces films seront diffusés e.a. par les services de l’office du film scolaire, les réseaux d’antennes

collectives locales, etc. Ils seront actualisés périodiquement.

En matière d’échange d’informations scientifiques et d’expériences pratiques au niveau international, le Gouvernement sou­

tiendra l’organisation régulière de congrès réunissant des experts reconnus en la matière. Il s’efforcera d’attirer périodiquement

de telles réunions au Luxembourg.

2.2. La coordination de la gestion des déchets

L’éclosion sauvage d’initiatives éphémères ou non dirigées est tout aussi néfaste pour la gestion des déchets que l’absence

d’initiatives nouvelles. Il faudra donc veiller à centraliser l’information sur la gestion actuelle et future des déchets, à assurer la

coordination de projets nouveaux, à promouvoir toutes les initiatives visant la prévention, la réduction ou la récupération des

déchets, à éviter l’implantation irréfléchie d’installations ayant pour but unique l’élimination des déchets ainsi qu’à élaborer des

projets-pilote conformément à la motion adoptée le 24 janvier 1990 par la Chambre des Députés.

Depuis 1989, le gouvernement a fait assurer cette coordination par un commissaire à la gestion des déchets. Elle devra

s’étendre à l’intérieur de l’État lui-même que ce soit dans le domaine d’achats de produits à base de matières recyclées (p. ex.

matériel de bureau, parois antibruit fabriquées à partir de déchets de plastique, luminaires à base de sodium au lieu de mercure

le long des routes) ou l’évacuation de déchets de chantiers.

La détermination et la réalisation de la politique nationale de gestion des déchets se fera en étroite collaboration avec les

milieux concernés, qu’il s’agisse des autorités communales ou des représentants de secteurs de l’industrie et du commerce,

représentants patronaux et syndicats, sans oublier les associations de la protection de la nature. Les pouvoirs publics entendent

également faire appel aux organisations de protection des consommateurs dont la fonction d’information et de conseil est fon­

damentale.

Un service nouveau pour produits et analyses chimiques

Les propriétés chimiques des déchets sont souvent celles des produits abandonnés par leur utilisateur. Comme en té­

moignent les projets de directives européennes (p. ex. teneur en mercure des piles, pentachlorophénol dans des produits de

traitement du bois) ou encore notre législation récente (relative à l’amiante, aux PCB, récipients aérosols, substances dange­

reuses, etc.) l’Administration de l’Environnement sera de plus en plus sollicitée pour fournir des renseignements quant à la

composition chimique de produits divers. A cela s’ajoutent les demandes croissantes de particuliers soucieux de s’assurer du

caractère non offensif des matériaux employés (feutres, peintures, produits de nettoyage, papier recyclé, etc.)

Une coordination efficace de la gestion des déchets devra aller de pair avec une connaissance toujours actualisée et dis­

ponible des propriétés des produits chimiques. La mise en place d’un service pour produits et analyses chimiques au sein de

l’Administration de l’Environnement s’avérera nécessaire pour répondre à ces exigences futures. Ce service supplémentaire

devra également combler les lacunes d’information qui apparaissent chroniquement lors d’accidents entraînant une pollution. Il

pourra enfin assurer la facturation des analyses chimiques, facturation qui fait défaut jusqu’à présent.

2.3. La prévention de la production de déchets

L’objectif de toute politique en matière de déchets devra être la diminution des quantités. La prévention des déchets occupe

donc une place préférentielle dans la hiérarchie des actions regroupées sous le terme de «gestion» des déchets.

La prévention n’est pas un phénomène qui s’installe de façon naturelle. Trop souvent, des modes de réflexion ou des com­

modités acquises depuis des décennies dans de longs processus évolutifs vont à l’encontre du principe de la prévention. Ainsi

par exemple, sous le prétexte de l’hygiène et des commodités de transport ou de présentation, de nouvelles techniques de

commercialisation nécessitant des emballages en quantités croissantes ne font qu’augmenter les volumes de déchets à gérer.

Des actions concrètes tant incitatives que répressives, devront donc être entamées afin d’orienter les différents acteurs du

domaine des déchets vers la prévention. Ces mesures sont à prendre tant au niveau de l’industrie et du commerce qu’au niveau

des collectivités locales et des particuliers. Les instances publiques devront assumer leur rôle moteur dans cette orientation.

Dans une économie de marché, une politique de prévention des déchets doit nécessairement prendre en compte les méca­

nismes de l’offre et de la demande. Une réorientation des choix des consommateurs vers des produits ou services compatibles

avec la protection de l’environnement ne manquera pas d’avoir des répercussions positives au niveau de la production.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

2.3.1. Les industries et les clients industriels

Les procédés de fabrication mis en œuvre dans les industries et entreprises luxembourgeoises sont à réexaminer quant à la

production des déchets. Dans le cadre des procédures d’autorisation existantes, chaque création de déchets devra être justifiée

par la fourniture de la preuve que ces résidus ne peuvent pas être évités dans des conditions économiques.

Dans le cadre de la procédure d’autorisation, toute société devra présenter dès l’introduction de son dossier une étude trai­

tant le problème de la gestion de ses déchets. Chaque entreprise qui entend mettre sur le marché des produits nouveaux devra

indiquer leur mode d’élimination en favorisant le recyclage avant toute élimination définitive. En ce qui concerne les entreprises

existantes, elles devront s’efforcer de trouver des solutions viables aux problèmes de la gestion de leurs déchets dans le cadre

d’un programme d’actions.

Afin de promouvoir le transfert des techniques de production vers des procédés à faible production de déchets, des aides

financières seront accordées par l’État. Elles pourront se faire directement sous forme de subsides ou indirectement par des

allégements fiscaux. La collectivité publique participera également à des projets-pilotes qui visent la mise au point et l’utilisation

pratique de techniques alternatives pour la prévention des déchets ainsi qu’à des projets de recherche-développement allant

dans ce sens. Enfin, l’introduction d’une redevance sur l’élimination des déchets, reflétant fidèlement le coût réel du traitement,

ne manquera pas d’inciter les industries à revoir les processus de production des déchets en veillant à leur réutilisation maxi­

male. L’information adéquate et ciblée élaborée en étroite collaboration avec les milieux industriels devra soutenir cet effort de

réorientation.

2.3.2. Le commerce et les consommateurs

La prévention des déchets sera également réalisée moyennant des actions concrètes au niveau du commerce. Différentes

dispositions légales seront prises afin de réglementer, voir interdire la mise en vente de produits soit générateurs de déchets

problématiques, soit générateurs de quantités importantes de déchets. Les articles dont l’éli­mination moyennant des procédés

classiques (décharge, incinération) peut créer des problèmes tant qualitatifs que quantitatifs seront dotés progressivement

d’une consigne et d’une obligation de reprise. Ainsi, il sera garanti que ces produits seront collectés séparément en vue de leur

recyclage ou, à défaut, de leur élimination appropriée.

Si l’information du consommateur constitue un élément important en vue de la prévention des déchets, ce dernier devra

néanmoins disposer des possibilités nécessaires à un comportement écologique. Au niveau de la prévention des déchets, cette

réflexion implique la mise en vente accrue de produits alternatifs à côté des articles à usage unique ou générateurs de déchets

problématiques.

Le Gouvernement se fixe comme objectif à moyen terme la récupération de 70% des emballages pour liquides alimentaires

en vue d’un réremplissage ou d’un recyclage conformément à la directive européenne applicable en la matière. L’introduction

d’un système combiné de taxe-consigne permettra d’atteindre progressivement cet objectif dans les années à venir.

Afin de pouvoir mieux orienter le consommateur dans ses décisions, un sigle «environnement» officiel, ou label écologique

européen, sera introduit en concertation avec les autres États membres de la Communauté Européenne. Ce sigle devra avertir

et rassurer le consommateur qu’il s’agit d’un produit dont la conformité avec les critères environnementaux généralement admis

a été contrôlé de façon officielle. Il devra dès lors éviter que les particuliers se perdent dans le dédale des sigles inventés par

les producteurs mêmes.

2.3.3. Les communes et les citoyens

La responsabilité de l’élimination des ordures incombe actuellement aux communes, respectivement aux syndicats de com­

munes créés pour l’accomplissement de cette tâche. L’obligation d’instaurer des mécanismes pour inciter les citoyens à la

prévention des déchets devra donc également leur incomber en premier lieu.

Au niveau local, respectivement régional des centres d’information devront être installés. Ces centres devront pouvoir fournir

aussi bien de l’information active que passive. L’information doit être pertinente et spécifique pour une région donnée. Une for­

mation appropriée des acteurs de ces centres d’information devra être assurée.

La taxation de l’élimination des ordures devra inciter les particuliers à réduire leurs quantités de déchets destinés à l’élimi­

nation. Le principe de base devra être la facturation en fonction de la quantité réelle de déchets produits par les ménages. Les

systèmes utilisés devront être adaptés aux contraintes sociales que peuvent rencontrer les différents ménages. Ils devront être

simple et sans complications administratives. L’efficacité et la faisabilité des systèmes envisagés seront établies à travers des

expériences pilotes avant une éventuelle généralisation sur le territoire du Grand-Duché.

Toute politique future en matière de gestion des déchets doit prioritairement considérer la prévention, la réduction et le recy­

clage des déchets. Ces priorités devront avoir des répercussions sur la politique de subventionnement de l’État aux communes

et syndicats de communes en matière de déchets. Dès lors, les taxes de l’élimination proprement dite devront refléter le coût

réel.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

2.3.4. Les services et les agents publics

Les instances publiques, tant étatiques que communales, devront prêter exemple dans la prévention et le recyclage des

déchets. Ce rôle de précurseur devra avoir des répercussions principalement au niveau de la fourniture de matériel de toutes

sortes. Lors de leur acquisition, une priorité absolue est à donner aux produits

ne créant pas ou peu de déchets;

recyclés;

dont la production ne crée pas ou peu de déchets.

D’une façon générale, l’usage de produits à usage unique devra être évité le plus possible dans le cadre des services publics.

Afin d’assumer au mieux son rôle moteur, le Gouvernement fera élaborer dans les meilleurs délais des inventaires différen­

ciés indiquant des mesures concrètes à prendre en cette matière dans différents secteurs. Ces inventaires seront dressés en

étroite collaboration avec les instances directement impliquées.

Les conclusions de ces inventaires seront dès lors inscrites dans toute soumission pour la fourniture de matériaux pour le

compte de l’État. Les communes seront incitées à en faire de même en ce qui concerne leurs commandes de fourniture de

matériaux. L’État veillera à l’information et à la formation des agents publics en la matière.

2.4. La réduction de la production de déchets

Si certains déchets ne peuvent pas être évités, il convient dès lors de réduire sur leurs lieux de production leur quantité. Ce

principe permettra par exemple de limiter les transports de déchets vers leur lieu de recyclage ou, au cas où celui-ci s’avérerait

impossible, de préserver des capacités dans les installations de traitement ou d’élimination.

Il ne faut pas confondre la notion de réduction des quantités de déchets avec celle de la prévention des déchets. Il s’agit en

effet de réduire la quantité des déchets qui ne peuvent pas être évités.

Par une action continue d’information et de conseil, les pouvoirs publics veilleront à orienter le comportement de tous les

acteurs économiques vers une réduction maximale de la quantité des déchets produits. La réduction concerne principalement

les déchets industriels. Des efforts considérables restent à faire par exemple au niveau de la déshydratation des boues ou du

traitement d’émulsions huileuses. Pour autant qu’il est économiquement rentable, les entreprises devront s’équiper de leurs

propres installations pour atteindre cet objectif. Au cas où cette rentabilité ne sera pas donnée, la réduction se fera dans des

installations centralisées.

La notion de réduction des déchets concerne également les mesures qui visent la limitation du danger potentiel des déchets

et la préservation de leur pouvoir de récupération ou de recyclage. Ainsi, bien que déjà inscrit dans les textes législatifs en

vigueur, le mélange de différents types de déchets est à interdire de façon rigoureuse. Le respect de cette interdiction est à

contrôler de façon stricte dans le cadre des autorisations pour établissements dangereux, incommodes et insalubres.

Pour autant que possible, les entreprises seront tenues d’utiliser des produits à plusieurs reprises dans des applications

nécessitant des degrés de propreté dégressifs. Cette utilisation en cascade devra concerner non seulement les produits, mais

également l’eau.

En vue d’accélérer ce processus au niveau des entreprises existantes, une étude sur les potentialités de réduction des

déchets industriels devra être réalisée dans les meilleurs délais. Cette étude visera aussi bien la prévention que la réduction des

déchets. Elle devra aboutir à la mise en œuvre de programmes spécifiques de réduction des déchets par branches industrielles.

Ces programmes seront élaborés dans le cadre d’une étroite collaboration entre les industries et les ministères concernés. Ces

programmes devront pouvoir bénéficier d’aides financières directes ou indirectes.

2.5. La récupération et le recyclage de déchets

La récupération ou le recyclage des déchets constituent un défi sans pareil pour notre société. Outre la préservation des

ressources de matières primaires, ils sont également importants pour la conservation du paysage: un élément qui, par l’explo­

sion des activités humaines s’éloigne de plus en plus de son caractère naturel. Aussi bien la mise en décharge des déchets que

celle des cendres et scories résultant de l’incinération des ordures créent finalement des sites contaminés ou des points noirs

pour les générations à venir.

À côté de la prévention et la réduction, la réutilisation et le recyclage sont des priorités absolues pour toute politique de

gestion de déchets avant toute forme d’élimination. Ces notions ne se bornent toutefois pas à la collecte séparée et au tri des

déchets. Des actions concrètes au niveau de l’utilisation et de la commercialisation des produits recyclés seront de rigueur. Le

recours au mécanisme des prix facilitera cette approche.

2.5.1. Les déchets industriels et commerciaux

À l’instar de ce qui se passe au niveau de la prévention de déchets, chaque entreprise soumise à la procédure d’autorisation

devra fournir la preuve de la faisabilité, respectivement de la non-faisabilité de la récupération ou du recyclage de ses déchets.

Une fois la preuve de faisabilité établie, les entreprises seront tenues de la respecter de façon rigoureuse.

La réinjection des déchets produits dans le processus de production sera soutenue par une politique de vérité des prix au

niveau de l’élimination des déchets.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

Les déchets de commerce subiront un tri préalablement à toute élimination. Les installations requises seront érigées dans

différentes régions du pays afin de permettre ces opérations de sélection.

La réutilisation des matières recyclées devra être assurée. A ces fins, les entreprises seront encouragées à les favoriser

lors des acquisitions de matériel. Une mission importante incombe aux administrations publiques qui devront jouer un rôle

précurseur.

Ensemble avec les professionnels, une bourse du recyclage de déchets sera créée. Cette bourse devra travailler ensemble

avec les institutions analogues dans nos pays voisins. Elle devra faciliter les contacts avec les producteurs de déchets et les

demandeurs de matières secondaires. Elle pourra finalement mener à la création d’une société nationale regroupant des repré­

sentants du secteur privé, des communes et de l’État et active dans tous les domaines du recyclage.

2.5.2. La ferraille et les déchets inertes

Des cas particuliers sont constitués par la ferraille et les déchets inertes.

Le commerce de la ferraille constitue un des plus anciens marchés de matières secondaires. Avec un taux d’utilisation de

40%, la sidérurgie luxembourgeoise est un des grands consommateurs de ferraille. Pourtant, trop souvent, le commerce des

anciens métaux se fait dans des conditions guère acceptables ni du point de vue environnemental, ni du point de vue sécurité

au travail. Afin de remédier à cette situation, une installation pilote répondant aux connaissances les plus récentes en la matière

sera mise en place.

Bien que leur nature ne soit point de sorte à causer des dommages à l’environnement, les déchets inertes avec une quantité

annuelle variant entre 2 et 5 millions de tonnes constituent la catégorie la plus volumineuse des déchets du Grand-Duché. Leur

élimination par simple mise en décharge ne peut donc que consommer des parts notables du territoire national.

Dans une première phase, il importe certes de réduire considérablement le nombre des quelques 120 décharges commu­

nales et des 300 décharges privées appartenant aux entrepreneurs par la création de plus ou moins 10 décharges régionales.

Ces décharges accueilleront également des installations de recyclage de déchets inertes. La réutilisation des matériaux récu­

pérés deviendra une obligation qui sera inscrite dans tous les bordereaux de soumissions publiques lors de la construction de

routes ou d’autres ouvrages. De cette manière, les instances publiques, étatiques et communales contribueront efficacement à

créer un marché pour les déchets inertes qui sont ainsi réintroduits dans le circuit économique, à une grande échelle, permet­

tant leur revalorisation marchande.

2.5.3. Les déchets ménagers

À la lumière des résultats concluants de l’expérience pilote «Minette-Kompost», le compostage de la fraction organique des

ordures ménagères deviendra à moyen terme une obligation légale. Cet objectif sera également de rigueur pour les déchets

organiques en provenance des travaux d’entretien des parcs, des bords de routes ou des espaces verts. L’utilisation du produit

fini sera garantie par l’élaboration de normes de qualité uniformes.

Selon les caractéristiques régionales, le compostage à domicile pourra se substituer au compostage dans des centrales

régionales.

Des études de planification pour les différentes régions du Luxembourg seront entamées à brève échéance. Une première

installation centrale sera planifiée à Mondercange. A titre transitoire, la capacité de traitement actuelle de l’installation sera

doublée.

Les autorisations d’exploitation respectives des décharges et de la centrale d’incinération du SIDOR seront modifiées en

vue de la réduction du taux de la fraction organique dans les ordures acceptables par ces installations. Ce taux sera fixé au

maximum à 10% pour ces installations d’élimination d’ordures ménagères.

La collecte sélective des autres fractions recyclables des ordures sera assurée par une optimisation du réseau des conte­

neurs de collecte, par la répartition nationale et la réorientation de centres de recyclage tels qu’ils fonctionnent déjà dans dif­

férentes régions du pays et par la mise en place de systèmes de collecte sélective à domicile. Des expériences pilotes en ce

domaine seront réalisées en vue de déterminer les systèmes ayant le meilleur rendement.

Le secteur public aura à jouer un rôle moteur dans l’utilisation à tous les niveaux des matières ainsi recyclées. Toutes ces me­

sures constituent la mise en œuvre d’un plan visant d’abord à freiner la courbe de croissance du volume des déchets ménagers,

puis à geler ce volume à un certain niveau et enfin à réduire progressivement ce volume dans une proportion de 30-40% dans

les dix prochaines années. Cet objectif ne peut être atteint que par la concrétisation de l’ensemble du programme directeur.

La récupération d’énergie à partir des déchets, notamment leur incinération, ne sera pas reconnue comme méthode de

recyclage placée au même niveau que le recyclage des matières. L’incinération couplée à une valorisation calorifique occupera

toujours une position inférieure dans la hiérarchie des objectifs de la gestion des déchets. Ainsi, à l’heure actuelle, la centrale

d’incinération du SIDOR est déjà productrice d’énergie électrique. Le maintien ou l’augmentation du taux actuel de production

d’électricité ne constitue pas un objectif politique, car une telle démarche irait à contre-courant du programme directeur de la

gestion des déchets.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

2.6. L’élimination des déchets

Ce programme directeur n’accorde pas une priorité à l’élimination des déchets, qu’ils soient d’origine domestique ou indus­

trielle. L’élimination doit en effet être considérée comme dernier remède après qu’on ait - au préalable - essayé les autres tech­

niques plus prometteuses de prévention, de réduction et de récupération des déchets. Dans cette optique, la transparence du

coût réel de l’élimination jouera un rôle clé.

Les techniques d’élimination doivent d’abord correspondre à la meilleure technologie disponible et les coûts en sont à sup­

porter intégralement par les producteurs des déchets. Des installations de prétraitement doivent ensuite être installées dans

tous les cas où celles-ci permettent une élimination réduite et/ou plus sûre. Enfin, en troisième lieu, l’obligation générale d’éviter

la création de nouveaux sites contaminés («Altlasten») incontrôlables pour les générations futures doit guider l’action politique.

L’aspect hygiénique de certains déchets - dont notamment ceux des hôpitaux ou encore les boues d’épuration - doit faire

l’objet de considérations nouvelles dictées par le respect de la santé publique. En effet, il s’agit ici de déchets dont il n’est pas

possible ou bien d’éviter leur production ou bien de réduire substantiellement les quantités à évacuer.

En résumé, l’élimination future - certes réduite dans son envergure totale - exigera toujours des structures adéquates parmi

lesquelles figurent nécessairement la mise en décharge et l’incinération, même si ces deux procédés n’interviennent qu’en fin

de cycle des produits, lorsque tout autre procédé n’est pas ou n’est plus applicable.

L’installation d’une décharge nouvelle pour assurer la relève moderne du dépotoir «Ronnebierg» devra se limiter à l’accepta­

tion de déchets minéraux ou minéralisés. L’apport d’une charge organique devra ainsi se réduire à moins de 5% de la capacité

totale. Ce principe devra également être étendu aux décharges pour déchets inertes.

Les techniques de solidification, dont notamment celle pour les cendres volantes issues de procédés d’incinération, sont à

considérer comme mode de traitement valable soit pour la mise en décharge souterraine, soit pour la mise en décharge à l’air

libre. Elles sont à considérer comme nécessaires et complémentaires pour les éliminations restant à effectuer à l’avenir.

L’utilisation des boues d’épuration en agriculture serait à réduire progressivement pour converger vers l’arrêt total de ce recy­

clage dont la qualité est de plus en plus difficile à surveiller. Ces boues seraient à minéraliser par voie thermique conjointement

avec les déchets d’hôpitaux ou d’autres déchets infectieux. Afin d’équilibrer le bilan de dioxyde de carbone ainsi émis dans

l’atmosphère, les fours d’incinération en service dans les hôpitaux seraient à fermer.

L’action «SUPERDRECKSKËSCHT», la collecte de déchets toxiques, devra être élargie vers un service généralisé pour

l’acceptation contrôlée de déchets problématiques. Sa base d’opération sera l’entrepôt voté par le parlement; des installations

de traitement mobiles (p. ex. celles pour des réfrigérateurs ou autres installations aux fréons resp. pour des tubes néon) com­

pléteront les moyens techniques de cette action. Elle devra s’accompagner de points de collecte permanente dans les grandes

localités rattachés aux centres de recyclage.

Les centres de recyclage, installés déjà à plusieurs endroits devront être dotés de conditions techniques dignes du but visé.

Leur installation deviendra obligatoire pour des communes de plus de 5.000 habitants.

Un accord de collaboration pour l’élimination intersyndicale des ordures ménagères sera à élaborer entre les quatre syndi­

cats SIDA, SIDEC, SIGRE et SIDOR. Cet accord déterminera les conditions selon lesquelles des déchets ménagers ou encom­

brants provenant d’un syndicat seront à éliminer par un autre syndicat par exemple en cas d’arrêt temporaire des installations

d’élimination. La réunion des syndicats intercommunaux chargés de la gestion des déchets ménagers dans un organe de

coordination facilitera l’exécution d’une politique nationale dans ce domaine.

Un plan d’assainissement de décharges anciennes devra être établi conjointement avec un cadastre de ces anciens dépôts

et friches industrielles contaminées, hérités du passé. Pour les cas où les propriétaires de ces décharges anciennes sont incon­

nus respectivement insolvables, les frais d’assainissement seront pris en charge moyennant les crédits du Fonds spécial pour

la Protection de l’Environnement, tout en tenant compte de la responsabilité des communes concernées.

Dans tous les autres cas, qu’il s’agisse d’éliminer des déchets anciens ou nouvellement produits - les frais des modes

d’élimination seront à supporter intégralement par le producteur des déchets conformément aux règles de responsabilité civile

applicables en la matière.

Les exploitants d’établissements présentant un risque pour l’environnement sont tenus de fournir des garanties pour la re­

mise en état du site en cas de cessation de l’activité. Cette garantie pourra être réalisée soit par le biais d’un Fonds de Garantie

financé par des contributions des entreprises à risque, qui n’interviendra cependant qu’à titre subsidiaire en cas de défaillance

du pollueur-responsable, soit par une autre forme de garantie dans le cadre d’un système d’assurance réassurance.

2.7. Une plus grande indépendance dans la gestion des déchets

Il est un fait bien connu que notre pays importe la plus grande partie de ses biens de consommation. Dans cette situation,

nous n’avons que peu d’influence sur la nature des emballages pour les produits d’alimentation, les matières synthétiques dans

les vêtements ou encore les produits employés dans les automobiles.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

Ni la faible population, ni l’exiguïté du territoire national ne doivent nous laisser sombrer dans une attitude de résignation qui

a dicté longtemps la «politique» de la gestion des déchets. La seule référence à l’étranger dans tous les cas où l’élimination ou

la récupération n’étaient pas possibles au Luxembourg ne peut constituer une réponse valable au défi de la réalisation d’une

politique moderne de gestion des déchets.

Ce programme directeur remet en question cette attitude discutable, cette remise en question étant également dictée par la

résolution adoptée par le Conseil des ministres européens de l’environnement lors de leur réunion du 7 juin 1990 à Luxembourg.

Ainsi il faudra d’abord examiner quels déchets toxiques pourraient être traités dans notre pays et par quelle technique. Ceci

vaut à la fois pour tous les déchets collectés dans le cadre de l’action «SUPERDRECKSKËSCHT» (par exemple les médica­

ments périmés, les piles, les produits chimiques divers) et pour les déchets problématiques d’origine industrielle (par exemple

les solvants chlorés ou les hydrocarbures).

Les mêmes réflexions sont à faire pour toutes les collectes aux fins de recyclage. Si pour les composantes papier/carton

et verre, des usines de récupération ne sont pas implantées dans notre pays, il faudra s’efforcer à en implanter d’autres pour

la récupération des déchets de plastique, des huiles usées ou encore de vieux pneus, sous réserve de certaines conditions.

Le souci d’une plus grande indépendance dans la gestion des déchets doit s’inscrire dans une politique plus globale tenant

compte de la mise en place d’un véritable marché européen des matières (premières) «secondaires» que sont devenus certains

déchets non-ménagers. La valeur marchande de ces déchets entraînera leur libre circulation au niveau communautaire dans le

cadre des restrictions imposées par la protection de l’environnement et de la santé ainsi que par la sécurité. Cette circulation

des déchets classés comme matières secondaires, c’est-à-dire réutilisables sur le marché, doit être assortie de conditions

de contrôle (enregistrement, transport, réception) très strictes. L’émergence de ce marché nous oblige à viser la réalisation

d’unités autonomes de traitement, de recyclage et de réutilisation dans des domaines bien déterminés, dans le contexte d’une

démarche respectant la protection de l’environnement et de la santé, la sécurité publique, nos capacités technologiques réelles,

la nécessité d’ouvrir et d’élargir dans notre pays le créneau industriel prometteur que constituent les technologies de l’environ­

nement, l’économicité des projets ainsi que l’éthique politique. Cette dernière nous interdit par exemple d’exporter les déchets

d’origine luxembourgeoise vers un pays du Tiers-Monde.

Le Luxembourg se doit donc de privilégier la mise ne œuvre d’une politique communautaire de gestion des déchets non-

ménagers. Dans ce sens, deux instruments e.a. s’avèrent indispensables à l’heure actuelle

une bourse de recyclage des déchets (cf. chapitre 2.5.)

une société mixte pour la gestion des déchets non-ménagers susceptibles de devenir un opérateur performant dans ce

secteur.

Il est évident que cette démarche ne s’applique pas à la gestion des déchets ménagers où le principe d’autosuffisance est

de rigueur, sauf en ce qui concerne le transfert de technologies de traitement.

2.8. La sanction

Une politique des déchets, même orientée fondamentalement vers la prévention, ne pourra se passer d’instruments coerci­

tifs pour réaliser ses objectifs. La sanction du comportement contraire aux règles d’une bonne gestion des déchets peut avoir

un caractère civil ou pénal.

2.8.1. La réparation

Le préjudice causé à l’environnement par une manipulation incorrecte des déchets doit donner lieu à réparation. La victime et

la collectivité ont un droit légitime à être indemnisées. La nature sera remise dans son état antérieur aux frais du contrevenant.

Afin d’améliorer la position de la victime et de garantir la remise en état il sera institué un système de responsabilité civile

sans faute. En cas de pluralité de responsables, l’obligation de réparer sera solidaire. Le législateur luxembourgeois s’inspirera

des travaux juridiques en cours au niveau de la Communauté Européenne et du Conseil de l’Europe.

Une attention particulière sera portée aux hypothèses dans lesquelles le responsable de la pollution est insolvable ou

inconnu.

Les chances d’une réparation civile seront accrues par la fourniture de garanties individuelles et la création d’un fonds de

garantie ou d’un système d’assurance réassurance équivalent destiné notamment à financer les remises en état des sites

d’exploitations à risque en cas de cessation d’activités et en cas d’insolvabilité.

2.8.2. La répression

Le droit pénal ne saurait rester exclu du domaine de la gestion des déchets. Les sanctions pénales prévues devront être

révisées à la hausse notamment en ce qui concerne le montant de l’amende.

L’infraction pénale ne sera pas fonction de l’existence d’un dol spécial, une simple négligence ou imprudence étant sus­

ceptible d’être poursuivie pénalement. La surveillance du respect des obligations légales et réglementaires doit être confiée à

des agents de la force publique spécialisée dans ce genre d’infractions. Le contrôle englobera également les mouvements de

déchets à l’intérieur du pays.

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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

ANNEXE

L’échéancier indiqué reprend les périodes durant lesquelles les travaux de mise en place des différents projets énoncés dans

le programme directeur auront prévisiblement lieu. La durée des projets dont l’indication temporelle dans le tableau se termine

par un * va au-delà de l’année 1995

Projets

Infrastructures

Les ordures ménagères

* extension de l'action SUPERDRECKSKËSCHT

xxxxxxx

* optimisation du réseau des conteneurs de collecte

sélective

xxxxxxx

* centres de recyclage

xxxxxxx

xxxxxxx

* installations de compostage

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

* projet pilote «taxation des ordures ménagères»

xxxxxxx

xxxxxxx

* récupération optimale de l'énergie résiduelle des

centres d’élimination des ordures ménagères

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxx *

Les déchets commerciaux, inertes et ferraille

* décharges régionales pour déchets inertes

xxxxxxx

xxxxxxx

* recyclage des déchets inertes

xxxxxxx

xxxxxxx

* installation de tri des déchets commerciaux

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

* bourse de recyclage

xxxxxxx

* projet pilote «ferrailleur»

xxxxxxx

xxxxxxx

* réduction du nombre des décharges locales

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

Les déchets problématiques

* rétude sur les potentialités de réduction des dé­

chets industriels

xxxxxxx

xxxxxxx

* entrepôt pour déchets problématiques

xxxxxxx

xxxxxxx

* installations de prétraitement des déchets problé­

matiques

xxxxxxx

xxxxxxx

* solidification de certains déchets industriels

xxxxxxx

xxxxxxx

* décharge pour déchets industriels

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

* installations d'usines de récupération de certains

déchets

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxx *

* cadastre des sites contaminés

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxx *

* assainissement des sites contaminés

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxx *

* traitement thermique des déchets hospitaliers et

autres déchets à caractère hygiénique douteux

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxx *

* mise en œuvre de programmes spécifiques de

réduction de déchets industriels

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxx *

Ministère d’État – Service central de législation

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Projets

Volet législatif et administratif

* loi portant création d'une société mixte pour la

gestion des déchets non-ménagers

xxxxxxx

* loi sur l'emballage des liquides alimentaires

xxxxxxx

* sigle environnement

xxxxxxx

* création d'un service des produits et analyses

chimiques

xxxxxxx

xxxxxxx

* loi sur la gestion des déchets

xxxxxxx

xxxxxxx

* loi sur la liberté d'accès à l'information

xxxxxxx

* incitations financières à la prévention des déchets

xxxxxxx

xxxxxxx

Projets

Divers

* étude sur la prévention et le recyclage des déchets

auprès du secteur public

xxxxxxx

xxxxxxx

* centres d'information (Abfallberater)

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxx *

* publication d'informations relatives aux déchets

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxx *

* campagnes publicitaires

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxx *

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

NATURE

Décision du Gouvernement en Conseil du 24 avril 1981 relative au plan d’aménagement partiel concernant

l’environnement naturel et ayant trait à sa 1ère partie intitulée «Déclaration d’intention générale».

(Mém. B 1981, p. 1272)

Texte coordonné au 18 juin 2009

Version applicable à partir du 21 juin 20091

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Dans la première catégorie des eaux intérieures le nombre de prises journalières est limité comme suit

Notre Ministre de l’Environnement ayant dans ses attributions l’«Administration de la nature et des forêts»2 et Notre Ministre

de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié

au Mémorial et qui remplace celui de 23 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 4 avril 1979 portant limitation du

nombre de prises journalières de certaines espèces de poissons dans les eaux intérieures.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant réglementation de la pêche aux écrevisses

dans les eaux intérieures.

(Mém. A - 106 du 31 août 2001, p. 2187)

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant réglementation de la pêche aux écrevisses dans les eaux intérieures.

La pêche aux écrevisses appartenant aux espèces Pacifastacus leniusculus, Orconectes limosus et Astacus lepto-dactylos

est autorisée du 1er juin au 30 septembre inclusivement dans les deux catégories d’eaux intérieures par les ayants droit à la

pêche.

1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.

2 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 3. Exercice de la pêche

### Art. 2 — Texte coordonné au 27 novembre 2019 Version applicable à partir du 1er décembre 2019 Les périodes de pêche pour certaines espèces de poissons et leur taille légale sont fixées comme suit, les dates de début et de fin d’ouverture de la pêche figurant au présent règlement étant à considérer comme comp

La capture des espèces suivantes est interdite

1.

Saumon (Salmo salar L.)

2.

Truite de mer (Salmo trutta forma trutta L.)

3.

Esturgeon (Acipenser sturio L.)

4.

Grande alose (Alosa alosa L.)

5.

Petite alose (Alosa fallax Lac.)

6.

Lotte (Lota lota L.)

7.

Bouvière (Rhodeus sericeus amarus Bloch)

8.

Loche franche (Noemacheilus barbatulus L.)

9.

Loche d’étang (Misgurnus fossilis L.)

10.

Loche de rivière (Cobitis taenia L.)

11.

Chabot (Cottus gobio L.)

12.

Vairon (Phoxinus phoxinus L.)

13.

Spirlin (Alburnoides bipunctatus Bloch)

14.

Carassin (Carassius carassius L.)

15.

Petite lamproie (Lampetra planeri Bloch)

16.

Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis L.)

17.

Lamproie de mer (Petromyzon marinus L.)

18.

Flet (Platichthys flesus L.)

### Art. 2 — Texte coordonné au 27 décembre 1989 Version applicable à partir du 30 décembre 1989 Dans les cours d’eau désignés à l’article 2 de la loi du 28 juin 1976 les modes et engins de pêche sont réglementés comme suit

Pour l’exercice de la pêche à la ligne à main, il peut être fait usage des appâts suivants

1. Poissons soumis à une réglementation de période de pêche et de taille légale;

2. Appâts artificiels représentant une imitation de vertébrés (devons, poissons artificiels, cuillers et autres appareils simi­

laires, excepté le système Steward);

3. Appâts naturels non vivants et vivants.

### Art. 2 — Règlement ministériel du 28 octobre 1981 concernant les dispositifs dont doivent être dotées certaines installations pour empêcher le passage des poissons.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Règlement grand-ducal du 27 mai 1994 portant réglementation de la pêche à l’aide de l’électricité

dans les deux catégories d’eaux intérieures.

(Mém. A - 49 du 17 juin 1994, p. 968)

Texte coordonné au 18 juin 2009

Version applicable à partir du 21 juin 20091

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 La pêche à l’aide de l’électricité ne peut être exercée que par les agents de l’«Administration de la nature et des forêts»2� dans l’exercice de leurs fonctions et aux fins énumérées ci-après

Il est loisible à tout adjudicataire du droit de pêche désireux de faire établir un inventaire détaillé du cheptel piscicole de

soumettre une demande à l’«Administration de la nature et des forêts»2. Le demandeur mentionnera dans sa requête ses nom,

prénoms, professions, domicile, le cours d’eau et le numéro de son lot de pêche. Après l’inventaire, les poissons capturés sont

à remettre à l’eau.

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Le repeuplement des lots de pêche dans les eaux intérieures est exécuté chaque année par l’«Administration de la nature et des forêts»2.

Les cours d’eau ou parties de cours d’eau présentant une reproduction naturelle suffisante, dûment constatée par le service

afférent de l’«Administration de la nature et des forêts»2�, peuvent être exemptés du repeuplement obligatoire pour une ou plu­

sieurs années. Préalablement à la décision d’exemption, le Conseil Supérieur de la Pêche sera entendu en son avis.

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Est exclu de l’amodiation le ruisseau dit «Schwebach» sur le parcours entre le pont des chemins de fer et son embouchure dans l’Attert, à l’intérieur d’Useldange, et l’exercice de la pêche y est interdit.

Les propriétaires riverains sont dispensés du repeuplement obligatoire.

### Art. 2 — Règlement ministériel du 23 janvier 1962 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes.

L’exercice de la pêche est interdite dans les dits cours d’eau.

### Art. 2 — Règlement ministériel du 9 décembre 1964 concernant l’exclusion de l’amodiation du ruisselet dit «Berbourgerbach».

Les propriétaires riverains sont dispensés de l’obligation du repeuplement par suite de la disposition de l’article 33, dernier

alinéa, de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes.

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Le Gouvernement adopte la première partie intitulée déclaration d’intention générale du plan d’aménagement partiel concer­ nant l’environnement naturel.

Le texte afférent sera publié au Mémorial.

ANNEXE

Plan d’aménagement partiel concernant l’environnement naturel

1ÈRE PARTIE. - Déclaration d’intention générale

1. Introduction

1.1. Préambule

La société industrielle est caractérisée par la transformation et l’aménagement de l’environnement naturel. Mais jusqu’à quel

point l’homme peut-il aller dans cette voie lorsqu’on constate que l’expansion économique, l’industrialisation et l’urbanisation

conduisent à l’épuisement des ressources, à une dégradation des grands biens libres, l’air et l’eau, à une détérioration du milieu

naturel et du patrimoine culturel.

L’essor économique, l’augmentation de la population, du niveau de vie et de l’urbanisation ont amené dans les dernières

décennies une occupation accélérée de l’espace naturel et, dans certains cas, des nuisances pour l’environnement naturel.

L’industrie, les voies de communication, les résidences principales et secondaires, le tourisme et parfois même l’agriculture ont

souvent, par une utilisation inconsidérée de l’espace, conduit l’équilibre naturel de certains lieux au point de rupture. Dans les

années 1960-1975, l’évolution de l’occupation de l’espace et la concentration des nuisances ont eu pour résultat une déprécia­

tion de l’environnement naturel. Et dans certains cas la mauvaise utilisation du sol ainsi que la pollution de l’air et de l’eau ont

mené à l’élimination de la vie dans des espaces particulièrement touchés par ces aspects négatifs de la vie moderne.

Il est évident que la poursuite effrénée d’objectifs économiques quantitatifs a repoussé dans l’ombre d’autres valeurs, celles-

là qualitatives, telle que la protection de l’environnement. Mais depuis quelques années un changement s’est fait jour dans l’opi­

nion publique et désormais la prise en considération de l’élément écologique imprime sa marque essentielle à la réflexion et à

l’action des hommes. La détérioration croissante de l’environnement, où l’homme vit et travaille, est devenue une préoccupation

dominante pour la société. Si nous ne voulons pas compromettre notre existence, il faut, aujourd’hui et à l’avenir et plus que par

le passé, faire des efforts en vue de maintenir un milieu naturel de qualité et de garantir partout l’équilibre qui doit exister entre

l’homme et son milieu.

Les motifs particuliers pour une protection résolue de l’environnement naturel sont multiples

le motif éthique interdit à l’homme d’utiliser la nature selon son bon plaisir et l’oblige à la gérer au mieux pour le bénéfice

des générations futures;

le motif esthétique découle des expériences que nous vivons sur ce plan au contact de la nature, du paysage en général

et des espèces végétales et animales en particulier;

le motif historico-culturel part du principe que l’observation et l’étude du milieu naturel permet à l’homme de connaître

et d’entretenir ses liens avec son passé biologique et culturel;

1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

le motif santé publique implique les effets bénéfiques d’un milieu naturel en équilibre sur le bien-être physique et mental

de l’homme;

le motif information et éducation comporte les aspects relevant de la science et de la pédagogie. Le milieu naturel

permet une recherche scientifique fondamentale et appliquée augmentant nos connaissances sur les paramètres phy­

siques et chimiques, les composantes biologiques ainsi que sur leurs relations réciproques. Le contact avec le milieu

naturel et l’observation de celui-ci sont indispensables à l’enseignement et ont un effet positif sur le développement

émotionnel de l’enfant;

le motif production et approvisionnement découle du fait que la nature est source de vie pour l’homme (eau, air, sol, pro­

duits de la nature, matières premières, loisirs). Les systèmes agricoles sont liés plus ou moins aux processus naturels

d’équilibre entre la faune et la flore sauvages pour limiter leurs maladies et les fléaux.

le motif écologique concerne la conservation des équilibres biologiques. Les régions naturelles jouent un rôle primordial

dans la régulation du climat, du régime hydraulique, dans la lutte contre l’érosion.

Le pouvoir auto-épurateur, c’est-à-dire la capacité de transformation et d’assimilation de grandes quantités de déchets orga­

niques de l’homme par la nature saine, constitue une forme particulière de régulation biologique favorable à l’homme.

1.2. La perspective d’ensemble

1.2.1. Le cadre national

Ce plan participe à la réalisation de l’objectif général de l’aménagement du territoire et qui est, d’après l’art. 1 de la loi du

20/3/1974 concernant l’aménagement général du territoire, «d’assurer aux habitants du pays, dans une perspective à long

terme, les meilleures conditions de vie, tant matérielles que morales, en promouvant, en fonction du bien-être commun, la mise

en valeur harmonieuse du territoire par l’utilisation et le développement optimum de ses ressources»1.

Plus directement, l’art. 2 de la même loi cite parmi les objectifs particuliers à réaliser

«la protection de la nature et la sauvegarde des ressources naturelles»2.

Quant au programme directeur de l’aménagement du territoire arrêté par le gouvernement le 6/4/1978, il précise en premier,

dans sa directive générale 54 sur l’environnement, le cadre général de la politique d’ensemble où se situe la protection de

l’environnement naturel

«En matière d’environnement, la protection de la nature, des paysages et des monuments et sites, l’assainissement de l’eau

et de l’atmosphère, la lutte contre le bruit ainsi que l’élimination des déchets doivent être garantis par une politique d’ensemble

active, préventive et répressive. Tout projet doit être examiné par rapport à ses répercussions sur l’environnement de manière

à éviter toute dégradation de ce dernier».

En second, le programme directeur arrêté le 6/4/1978, dans son chapitre «L’environnement» (pages 247 à 276), présente

comme objectif général de la protection de l’environnement naturel le maintien de la diversité écologique par la conservation

des composantes naturelles de d’environnement: l’air, l’eau, le sol, le sous-sol, le tapis végétal, les biotopes, les paysages et

la vie sauvage.

Afin de parvenir à ces buts, il faudra procéder, dans le cadre de l’aménagement du territoire, à la définition territoriale des

catégories de zones «protection de la nature» retenues par le programme directeur: parcs naturels, zones vertes interurbaines

protégées, paysages à protéger, réserves naturelles, sites et monuments naturels. De plus il faudra retenir les éléments natu­

rels de diversité du paysage tels que les haies, les arbres isolés, les groupes ou allées d’arbres. Enfin, il faudra protéger les

animaux, les plantes ainsi que leurs associations.

Mais la politique de protection ne se définit pas uniquement par des mesures défensives. À côté de la conservation, elle

doit disposer d’un volet aménagement. Placée sous le signe de la gestion des ressources naturelles et soumise au respect du

paysage, cette politique tend à faire bénéficier à divers titres - récréatifs, éducatifs, culturels, scientifiques - les habitants du pays

des résultats obtenus par la conservation de la nature.

1 La loi du 20 mars 1974 a été abrogée par la loi du 21 mai 1999 (Mém. A - 61 du 3 juin 1999, p. 1402). L’article 1er de la loi de 1999 dispose que l’objectif

est «d’assurer aux habitants du pays des conditions de vie optimales par une mise en valeur harmonieuse et un développement durable de ses régions

en valorisant leurs ressources respectives et en maintenant un équilibre structurel et économique entre elles.»

2 L’article 1.2 de la loi de 1999 dispose que «l’aménagement du territoire contribue et participe à l’échelle nationale, régionale et communale

(a) à l’utilisation rationnelle du sol et de l’espace et à la protection des paysages;

(b) à la valorisation optimale des ressources économiques et humaines;

(c) à la gestion responsable de l’environnement, en général, et des ressources naturelles et énergétiques, en particulier;

(d) au développement harmonieux des structures urbaines et rurales, y compris l’habitat et les réseaux de communication et d’approvisionnement,

dans le respect du patrimoine culturel et naturel;

(e) à la mise en oeuvre de la contribution nationale à la politique transfrontalière et interrégionale;

(f) à la protection de la population et des biens contre les risques naturels.»

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

La protection s’appuiera sur un plan d’aménagement partiel en plusieurs parties et sur une législation de l’environnement

naturel permettant d’imposer un statut de protection aux différentes composantes de la nature. Une gestion appropriée et une

politique d’aides contribueront au maintien et à l’amélioration de l’environnement actuel.

Il reste à rappeler qu’en dehors de l’aménagement général du territoire, la protection de l’environnement naturel dispose sur

le plan national en outre des instruments législatifs et réglementaires suivants

loi concernant la protection de l’environnement naturel (loi du 27 juillet 1978, et révision)1;

loi sur la conservation et la protection des sites et monuments nationaux (loi du 12 avril 19272, modifiée par la loi du 20

février 19663)4;

loi sur l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes (loi du 12 juin 1937)5;

règlement grand-ducal sur la protection de certaines espèces animales et leurs biotopes (3 novembre 1972)6;

règlement grand-ducal concernant la protection des plantes (22 décembre 1967)7.

À cela il faut ajouter

la législation forestière;

la réglementation concernant la chasse et la pêche.

Dans ce cadre il faut signaler la lacune du dispositif législatif consistant dans l’absence d’une législation spéciale sur les

parcs naturels, les paysages, etc.

Elle doit être remplie dans les meilleurs délais à partir du projet de loi concernant la protection de l’environnement naturel en

discussion ou de toute autre nouvelle loi.

1.2.2. Le contexte international

La protection de l’environnement naturel s’inscrit dans un ensemble international de conventions et de directives que le

Luxembourg a déjà adoptées et auxquelles il a activement collaboré lors de leur élaboration. Citons

la convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d’extinction

(Convention de Washington);

la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux;

les nombreuses directives CEE prises dans le cadre du programme de l’environnement des Communautés Euro­

péennes, notamment celle relative à la conservation des oiseaux sauvages;

la convention de Paris sur la protection des oiseaux;

la convention de Ramsar sur les zones humides;

une convention du Conseil de l’Europe relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel;

une convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage et du milieu naturel en

Europe (Convention de Strasbourg).

2. Nature générale du plan d’aménagement partiel concernant l’environnement naturel

À l’intérieur de ce plan d’aménagement partiel composé de textes et d’une partie cartographique, la déclaration d’intention

générale a pour but final de présenter globalement les données essentielles qui en matière d’aménagement du territoire,

devront guider l’évolution de l’environnement naturel par rapport à toutes les fonctions sociales: habiter, travailler, se déplacer,

consommer, se détendre.

La protection de l’environnement naturel correspond territorialement à l’espace rural, résultat d’une soustraction de l’espace

urbain, représenté par les agglomérations, de la superficie totale du pays. Établie en fonction de critères écologiques et d’envi­

ronnement particuliers à chaque cas, l’énumération individuelle comprend

1)

le parc naturel de la Haute-Sûre (carte no 1: voir Mém. B 1981, p. 1279), partie d’un futur parc belgo-luxembourgeois;

2)

le parc naturel de l’Our (carte no 1), partie du parc germano-luxembourgeois de l’Eifel;

1 La loi du 27 juillet a été abrogée par la loi du 11 août 1982 (Mém. A - 69 du 20 août 1982, p. 1486), elle-même abrogée par la loi du 19 janvier 2004

(Mém. A - 10 du 29 janvier 2004, p. 148) à laquelle il convient désormais de se référer.

2 Il y a lieu de lire 12 août 1927.

3 Il y a lieu de lire 20 février 1968.

4 La loi du 12 août 1927 et la loi du 20 février 1968 ont été abrogées par la loi du 18 juillet 1983 (Mém. A - 62 du 10 août 1983, p. 1390) à laquelle il

convient désormais de se référer.

5 La loi du 12 juin 1937 a été abrogée par la loi du 19 juillet 2004 (Mém. A - 141 du 4 août 2004, p. 1992) à laquelle il convient désormais de se référer.

6 Le règlement grand-ducal du 3 novembre 1972 a été abrogé par le règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 (Mém. A - 98 du 8 novembre 1984, p.

1604) lui-même abrogé par le règlement grand-ducal du 8 avril 1986 (Mém. A - 31 du 21 avril 1986, p. 1175) lui-même abrogé par le règlement grand-

ducal du 9 janvier 2009 (Mém. A - 4 du 21 janvier 2009, p. 34) auquel il convient désormais de se référer.

7 Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 a été abrogé par le règlement grand-ducal du 19 août 1989 (Mém. A - 61 du 19 août 1989, p. 1103)

lui-même abrogé par le règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 (Mém. A - 14 du 1er février 2010, p. 210) auquel il convient désormais de se référer.

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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

3)

le parc naturel de la Moselle (carte no 1);

4)

les vallées de l’Eisch et de la Mamer (carte no 1);

5)

la ceinture verte de la ville de Luxembourg, y compris Bambosch et Grengewald (carte no 1);

6)

la région de Larochette (carte no 1);

7)

la zone verte inter-urbaine protégée Sud (carte no 1);

8)

la zone verte inter-urbaine protégée Nord (carte no 1);

9)

les paysages protégés (carte no 2: voir Mém. B 1981, p. 1283);

10) les autres surfaces forestières d’un intérêt particulier (par exemple forêts du bassin minier) et les massifs forestiers

(carte no 3: voir Mém. B 1981, p. 1285);

11) les réserves naturelles (cartes no 4 à 7: voir Mém. B 1981, p. 1287, 1289,1292 et 1293);

12) les sites et monuments naturels (carte no 8: voir Mém. B 1981, p. 1295);

13) l’espace rural restant, soumis à réglementation générale de base.

À l’exception du no 13, tous les autres objets cités représentent des espaces à protection naturelle écologique essentielle et

sont traités comme tels dans ce plan d’aménagement partiel. Ils sont à protéger contre des menaces potentielles de pollution

et de destruction et disposent en général de conditions favorables pour que les exigences de la protection de la nature puissent

être harmonisées avec les autres occupations du sol (agriculture, eau, voies de communications, urbanisation, industrie, dé­

tente). Dans ce contexte seront proposées des mesures tendant au maintien ou à l’amélioration quantitative et/ou qualitative

des biens naturels mentionnés plus haut. Quant à l’espace rural restant, il sera pris en considération en tant que tel dans tout

plan d’aménagement qui aura à en tenir compte.

En fonction des diverses utilisations dont le sol peut être l’objet, utilisations qui parfois s’excluent (comme la forêt et l’agricul­

ture), parfois se recouvrent (comme la forêt et le tourisme), il s’agit de déterminer pour les territoires concernés une conception

d’évolution à long terme harmonisant tous les aspects: économique, écologique et esthétique, etc.

Ces biens naturels, dont le prix ne cesse d’augmenter, soit en raison d’une raréfaction (quantité), soit en raison d’un trai­

tement nécessaire (qualité), fournissent la matière première à toutes les expressions que prend l’activité des hommes: urba­

nisation, extraction à jour et du sous-sol, industrie, agriculture, sylviculture, tourisme et détente. Il en résulte que ce plan doit

contribuer à

orienter l’utilisation des biens naturels non-recouvrables de manière à prolonger au maximum leur disponibilité;

ne pas réduire la capacité de régénération des biens naturels renouvelables notamment par le maintien ou la restaura­

tion des surfaces nécessaires.

Le développement harmonieux du pays dans le cadre de l’aménagement du territoire sera largement influencé par la valeur

attachée à l’environnement en général et celui naturel en particulier. Selon les cas, les réponses tendront à maintenir ou à

améliorer la situation existante. Que cela risque d’être difficile en certains endroits doit être une raison supplémentaire pour

commencer le plus tôt possible.

Ce plan constitue aussi un élément pour la politique de développement général, notamment par rapport à certains inves­

tisseurs industriels. Il rétablit, si nécessaire, l’équilibre entre les aspects industriels et urbains de l’espace en privilégiant les

éléments de la nature, par exemple dans le Sud du pays.

Basé sur la loi du 20/3/19741 concernant l’aménagement général du territoire ainsi que sur le programme directeur et ses

objectifs, les buts retenus dans le cadre de ce plan seront harmonisés avec ceux poursuivis par tout autre plan d’aménagement

en ce sens qu’en principe les décisions arrêtées par le gouvernement feront des territoires considérés des espaces à intérêt

écologique essentiel. Il résulte de la loi du 20/3/19741 qu’au fur et à mesure de sa réalisation ce plan doit être intégré dans tout

autre plan dans la mesure où ils se recoupent, à moins que des considérations impératives n’exigent une modification du plan

présent en élaboration.

Partant des vocations et possibilités régionales, il s’agira de protéger l’espace naturel contre toute atteinte ou pollution. Par

rapport aux localités et agglomérations, c’est-à-dire la surface construite, l’espace naturel remplit deux fonctions: d’abord en

tant qu’espace d’équilibre et de régénération naturelle immédiat (ex. zone verte interurbaine protégée «Sud») de grandes ag­

glomérations, ensuite comme espace de tourisme et de détente (pratiquement, mais à des degrés divers, toute la région rurale).

Garantissant le potentiel écologique du pays, il fait contrepoids aux effets néfastes de la civilisation moderne en délimitant terri­

torialement, comme tout plan d’aménagement, des zones à affecter prioritairement à différentes utilisations du sol. Compte tenu

de l’objet précis de ce plan, cela se fera directement pour l’espace rural, et par ricochet, indirectement pour l’espace construit.

Par rapport aux directives de tout ordre inscrites dans le programme directeur, le plan d’aménagement présent conduira à

des précisions de façon à aplanir toute situation conflictuelle existante ou potentielle.

1 La loi du 20 mars 1974 a été abrogée par la loi du 21 mai 1999 (Mém. A - 61 du 3 juin 1999, p. 1402) à laquelle il convient désormais de se référer.

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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

Dans le temps, le plan d’aménagement partiel concernant l’environnement naturel se situera à l’horizon 2000, la destination

des zones prioritaires définies étant fixée, de par nature, à très long terme et peu soumise à des variations conjoncturelles, du

moins dans le cadre de l’ensemble du territoire.

Accorder l’espace rural et l’espace urbain, l’économique et l’écologique, c’est-à-dire la production minière, industrielle, agri­

cole et forestière ainsi que toute autre activité tel que le tourisme avec les nécessités découlant de la conservation des biens

naturels et du paysage, tenir compte du rôle du milieu rural pour le climat local, favoriser le renouvellement de l’eau souterraine

et la conservation des plantes et animaux, améliorer ainsi le cadre et, par conséquence, les conditions de vie générales des

habitants du pays sans diminuer l’évolution économique générale et le niveau de vie de la population rurale, voilà le problème

à résoudre. Il s’agit là d’un problème global, donc politique au sens le plus élevé du terme.

3. Les zones prioritaires

Sous le terme «zones prioritaires», il faut comprendre des parties du territoire national où une destination particulièrement

importante où certaines contraintes imposent une occupation déterminée du sol. Leur délimitation peut avoir comme résultat

des surfaces grandes (p. ex. pour l’agriculture, la protection de l’eau souterraine, les forêts) ou petites (réserves naturelles telles

que pelouses sèches, zones humides, etc.). Dans son effet final l’espace sera occupé par une juxtaposition cohérente de zones

prioritaires diverses, à fonction unique ou multiple, car dans certains cas plusieurs utilisations peuvent se superposer, à des

degrés divers, s’il n’en résulte pas une diminution importante de la priorité de base.

Il faut distinguer entre les utilisations directes du sol - c’est le cas pour l’urbanisation1, l’agriculture, la forêt, l’eau et les sols

improductifs, dont le total donne la superficie du pays - et les utilisations indirectes, superposées; zones de détente urbaine

proche, de vacances, de protection de la nature, de protection de l’eau souterraine.

Il est évident que les espaces «protection de la nature» de grande superficie, tels que les parcs naturels et les zones vertes

interurbaines protégées p. ex., contiendront des zones prioritaires multiples et diverses. Il appartiendra alors aux diverses par­

ties de ce plan d’aménagement partiel de définir pour chacun de ces espaces à aménager les dimensions et situations de ces

zones prioritaires. Ce qui reste à relever ici c’est que dans un tel espace «protection de la nature», l’eau, la forêt, l’agriculture et

le tourisme peuvent être exploités en principe, en les accordant avec les objectifs recherchés par la création de ce territoire à

protection naturelle écologique essentielle. Dans un tel ensemble écologique toute planification ayant l’utilisation du sol comme

objet ou qui tend à modifier d’une manière quelconque les relations écologiques doit être conçue dans l’optique d’un maintien

ou d’une amélioration des conditions environnementales existantes.

Il faut préciser que

les zones prioritaires définies dans ce plan d’aménagement sont susceptibles de corrections locales mineures (par les

projets d’aménagement communaux par exemple);

lorsque des zones à priorités différentes se rencontrent, il faut, si nécessaire, prendre toutes les dispositions pour

réduire à un minimum les effets négatifs.

4. Les catégories d’espaces «protection de la nature» et leurs éléments

Les mesures nécessaires à la conservation et à l’aménagement de l’environnement naturel auront comme objectif la pré­

servation de toute la variété des organismes vivants et des différents écosystèmes dans lesquels ils vivent. Par une gestion

appropriée de ce patrimoine, la protection de l’environnement naturel s’efforcera de garantir à l’homme un environnement aussi

proche que possible des conditions naturelles.

Les milieux naturels, se différenciant par leur étendue, les objectifs visés et les contraintes à appliquer sont classés dans

une des catégories suivantes

Parcs naturels, zones de protection à vocation récréative, zones vertes interurbaines protégées;

Paysages à protéger;

Surfaces forestières d’un intérêt particulier et massifs forestiers;

Réserves naturelles;

Site et monuments naturels.

1 Au sens large: logements, industries, toute construction, parcs. etc....

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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

Quant aux dimensions à considérer, les voici approximativement

A) Parcs naturels,

zones de protection à vocation récréative,

zones vertes interurbaines protégées;

a) parcs naturels

de l’Our

358 km2

de la Haute-Sûre

199 km2

649 km2

– de la Moselle

92 km2

b) zones de protection à vocation récréative

– vallées de l’Eisch et de la Mamer

150 km2

– Gruenewald

33 km2

208 km2

– Larochette

25 km2

c) zones vertes interurbaines protégées

Sud

95 km2

125 km2

Nord

30 km2

Total A (a+b+c)

982 km2

B) Paysages à protéger

200 km2

dont isolés env.*

100 km2

C) Surfaces forestières d’un intérêt particulier et

380 km2

massifs forestiers

dont isolés*

136 km2

D) Réserves naturelles

24 km2

dont isolés*

14 km2

(les réserves forestières représentent 18 km2 dont isolés)

10 km2

E) Sites et monuments

3 km2

dont isolés*

2 km2

TOTAL A+B+C+D+E

1.244 km2

(48,1% du territoire national total)

*

isolés: non compris dans un des autres ensembles dont ils (ou elles) pourraient faire partie.

4.1. Parcs naturels, zones de protection à vocation récréative et zones vertes interurbaines protégées

(Carte n° 1: voir Mém. B 1981, p. 1279)

4.1.1. Parcs naturels

Un parc naturel est une région soumise à des prescriptions ayant pour but de sauvegarder le caractère, la beauté et la

diversité du paysage, les valeurs culturelles et scientifiques, la flore et la faune, la pureté de l’air et des eaux et d’y favoriser le

recueillement et le tourisme.

La création d’un parc naturel soumettra à un plan directeur les activités industrielles, commerciales, publicitaires, forestières

et agricoles, le développement de l’habitat, l’exécution des travaux publics et privés, les activités de loisirs et de tourisme, ainsi

que toute action pouvant altérer le développement de la faune et de la flore et plus généralement, la beauté et le caractère du

parc naturel. Toutefois, les activités agricoles et forestières courantes ne seront pas réglementées.

Du fait de l’étendue de son champ d’application, englobant la plupart des secteurs de l’activité humaine, ce plan directeur

aura pour base un plan d’aménagement global établi selon la loi du 20/3/19741 concernant l’aménagement général du territoire.

Un règlement de gestion et une commission de surveillance veilleront à l’exécution du plan directeur.

Le parc naturel a une structure souple et adaptée aux problèmes de protection de la nature, de rénovation rurale et de

détente des citadins.

Le parc naturel poursuivra divers objectifs

protéger la qualité exceptionnelle du milieu naturel et du patrimoine architectural;

développer l’activité économique notamment l’agriculture, la sylviculture et l’artisanat et participer à la revitalisation

sociale du territoire (maintien des services, création d’emplois, animation locale);

éduquer l’homme moderne à la compréhension des équilibres naturels;

accueillir les touristes luxembourgeois et étrangers.

1 La loi du 20 mars 1974 a été abrogée par la loi du 21 mai 1999 (Mém. A - 61 du 3 juin 1999, p. 1402) à laquelle il convient désormais de se référer.

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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

Les études du passé ont mené à la définition de deux parcs naturels: celui de l’Our et celui de la Haute-Sûre tous deux situés

dans l’Oesling et faisant partie actuellement ou à l’avenir d’un parc naturel international, le premier du parc germano-luxembour­

geois de l’Eifel existant déjà, le deuxième du futur parc belgo-luxembourgeois.

Un troisième parc naturel ayant comme assise territoriale la partie sud-est du pays, de Mondorf-les-Bains à Remich et le long

de la Moselle, est entré depuis peu dans le champ de réflexion de l’aménagement du territoire.

a) le parc naturel de l’Our (partie du parc germano-luxembourgeois de l’Eifel)

Le 17 avril 1964 un traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le «Land de Rheinland-Pfalz» a été conclu en vue de la

création d’un parc naturel commun qui s’étend sur 789 km2, dont 357 km2 sur le territoire grand-ducal. Il compte une grande

variété de paysages et notamment les parties très pittoresques de l’Ardenne schisteuse et de la région forestière et rocheuse du

grès de Luxembourg. Le traité prévoit que «les pays contractants veilleront à ce que les régions de leur territoire faisant partie

du parc naturel conservent leur caractère de paysage privilégié et que leur aptitude comme zones de récréation pour de larges

parties de la population soit développée». Il leur fait également obligation de préserver «les paysages d’une beauté exception­

nelle et d’une certaine particularité» et de ne pas diminuer la superficie totale des forêts. La création de ce parc naturel a stimulé

la coopération des deux régions situées de part et d’autre de la frontière. Cependant, en dehors de la déclaration d’intention

solennelle contenue dans le traité, aucune disposition de protection particulière à la région constituant le parc n’a été prise dans

le Grand-Duché et pourtant on s’est bien rendu compte de la nécessité de maintenir l’attrait initial de ce paysage.

b) Le parc naturel de la Haute-Sûre (partie du futur parc belgo-luxembourgeois)

Cette région se prête admirablement à la création d’un parc naturel qui sera limité à l’intérieur du pays, en partant de Bas­

togne, par la route N° 15 jusqu’auprès d’Eschdorf, le C.R. N° 308 vers le sud jusqu’à Rambrouch, puis le C.R. N° 303 pour

atteindre la frontière au sud de Colpach.

Des réserves naturelles sont prévues à l’intérieur du parc d’Esch-sur-Sûre (Kuelescht), près de Mecher (Eltersbierg), près

de Neunhausen (Gaeschled), près d’Arsdorf (Oihwelt) pour protéger la sauvagine.

D’autre part, le lac du barrage de la Haute-Sûre et ses rivages constituent une aire de loisirs. Destiné essentiellement à

l’approvisionnement du pays en eau potable, le lac est protégé par des dispositions rigoureuses. Une zone de protection sani­

taire est établie autour du barrage d’Esch-sur-Sûre par la loi du 27 mai 1961. Cette zone de protection s’étend sur 44,11 km2

et comprend deux parties

la zone I d’une superficie totale de 378 ha. La surface boisée y atteint 55 % de la superficie totale soit 540 ha, la surface

agraire est de 323 ha (33%) et le plan d’eau comprend 115 ha (12%);

la zone II a une superficie de 3.433 ha. La surface boisée y est de 1.682 ha (49%), la surface agraire comporte 1.476

ha (43%) et le plan d’eau 275 ha (8%). Dans la zone de protection II, la pratique de la natation, du canotage et de la

navigation à voile ne constituent aucun danger pour la pureté de l’eau. Le camping et la construction sur les abords

doivent y être interdits dans le but de garantir la qualité de l’eau et du paysage. L’État possède actuellement 800 ha de

terrains situés sur les bords du lac de retenue.

La réalisation des plans en cours et le futur règlement de gestion pourront se baser sur trois études approfondies déjà réa­

lisées, à savoir

Parc naturel de la Haute-Sûre - Grundlage zum Erlass eines Richtplans, septembre 1977, ministère de l’intérieur (Infra­

consult AG, Berne);

Technischer Bericht über die Seesanierung Esch-Sauer, août 1978, ministère de l’environnement (B.L.E.T., Mangen J.

Steinfort et Ingeneiurbüro Holinger AG., Zürich);

Parc naturel de la Haute-Sûre, Etude forestière et Etude paysagère, Centre d’environnement de Gembloux, 1979.

c) Un grand parc de l’Oesling ?

Les situations géographiques des parcs de l’Our et de la Haute-Sûre ont conduit à imaginer la création d’un parc d’un

seul tenant allant de la frontière belgo-luxembourgeoise à celle germano-luxembourgeoise en englobant la partie médiane de

l’Oesling qui les sépare actuellement. Cette idée d’un grand parc de l’Oesling n’a pas été retenue au stade actuel par le Gou­

vernement en raison

de l’idée générale inhérente à la notion de parc naturel soumettant à un régime spécial, généralement plus restrictif

qu’ailleurs, les activités de l’homme dans le territoire concerné et dont la mise en œuvre ne doit être conseillée de ce

fait qu’en face de motifs particulièrement importants.

L’exception ne doit pas devenir la règle.

D’autant plus que par une sorte de souci d’équilibre, il a été proposé ensuite de créer un grand parc semblable pour le

Gutland.

de ce que si le fondement général à la base des deux parcs est le même que pour tout autre parc, il s’ajoute que dans

le cas de celui de la Haute-Sûre la qualité du lac en tant que réservoir d’eau potable a imprimé une marque particulière

à cet ensemble.

des problèmes soulevés par un parc belgo-germano-luxembourgeois, conséquence logique de cette création.

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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

d) Le parc naturel de la «Moselle»

À partir du plan d’aménagement global en élaboration pour le Re’emecher Haff, territoire dont la petitesse le dispute à la

complexité des problèmes à y résoudre en raison de la multitude d’intérêts en cause, il s’est dégagé l’idée, renforcée par une

motion de la Chambre des Députés en juin 1981, de sauvegarder les vocations actuelles (touristique, viticole, sylvicole et agri­

cole) d’une région plus large dont le caractère naturel se prête à un développement et un aménagement dans le cadre d’un

parc naturel.

Comprenant les massifs forestiers ainsi que les sites et localités touristiques de la contrée, le parc naturel à l’étude serait

composé, dans une première approximation, de la totalité ou d’une partie des communes de Mondorf, Burmerange, Remers­

chen, Wellenstein, Dalheim, Remich, Bour et Stadtbredimus, avec une superficie d’environ 92 km2.

Dans une deuxième phase la création éventuelle de ce parc pourrait constituer l’amorce vers la constitution d’un ensemble

de même nature à caractère international, franco-germano-luxembourgeois. Ceci dans le cadre des travaux des commissions

gouvernementales et régionale Sarre - Rhénanie/Palatinat - Lorraine - Luxembourg et dans la mesure où les pays voisins y

consentiraient.

4.1.2. Les zones de protection à vocation récréative

(Carte n° 1: voir Mém. B 1981, p. 1279)

En dehors des parcs, certains paysages, présentant un intérêt particulier en raison de la qualité de leur patrimoine naturel

et éventuellement culturel et désignés dans ce plan partiel comme zones de protection à vocation récréative, méritent un statut

de protection spécial. D’une part, pour préserver leur beauté et leur caractère, ces paysages seront considérés comme des

paysages protégés, d’autre part des aménagements récréatifs seront à prévoir pour accueillir le public. Les plans de protection

et de développement de ces zones seront basés sur des plans d’aménagement globaux selon la loi du 20/3/19741 concernant

l’aménagement général du territoire.

Sont considérées comme zones de protection à vocation récréative

les vallées de l’Eisch et de la Mamer;

le Grünewald;

la région autour de Larochette.

Ces listes des parcs naturels et zones de protection à vocation récréative ne sont pas limitatives.

4.1.3. Les zones vertes interurbaines protégées (coupures vertes)

(Carte n° 1: voir Mém. B 1981, p. 1279)

Ces zones sont constituées par les parties rurales à proximité immédiate des aires urbaines Sud (bassin sidérurgique) et

Centre (agglomération élargie de la ville de Luxembourg) ainsi que de la zone interurbaine Nord (entre Colmar-Berg et Die­

kirch). En tant qu’espaces de régénération naturelle et de détente, elles jouent un rôle essentiel d’équilibre pour les concentra­

tions urbaines et leurs populations. L’urbanisation doit être axée avec rigueur particulière sur les localités existantes de manière

à éviter toute utilisation extensive du sol. Le caractère rural de ces zones doit être conservé et, s’il le faut, amélioré, notamment

en ce qui concerne les forêts. La place de l’agriculture doit y rester importante.

Actuellement il y a deux zones vertes interurbaines protégées, à savoir celle du

a)

Sud, composée grosso modo des communes actuelles de Clemency, Garnich, Dippach, Reckange-sur-Mess, Leude­

lange, Roeser, Bascharage, Mondercange, Bettembourg, ainsi que des parties sud des communes de Mamer et Ber­

trange. Un des objectifs essentiels consistera à reconstituer un massif boisé à partir des forêts existantes.

b)

Nord, composée d’une partie des communes de Mersch, Bissen, Berg et Nommern. Le plateau du Roscht notamment

ne devrait pas être urbanisé au-delà de ce qui existe aujourd’hui.

4.1.4. La ceinture verte de Luxembourg, cas spécifique

La ceinture verte de Luxembourg n’est pas un espace de protection naturelle particulier mais l’ensemble constitué par les

espaces ruraux, et notamment les forêts, qui

entourant l’agglomération de Luxembourg et l’aire urbaine Centre décrites dans le programme directeur requièrent une

attention spécifique en raison de leur importance en tant que poumon vert de la population concernée;

ont été déjà prises en considération au niveau des espaces traités jusqu’à maintenant ou qui le seront au point 4.3.

concernant les surfaces forestières d’un intérêt particulier et massifs forestiers.

1 La loi du 20 mars 1974 a été abrogée par la loi du 21 mai 1999 (Mém. A - 61 du 3 juin 1999, p. 1402) à laquelle il convient désormais de se référer.

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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

Composée grosso modo à l’est par le Grengewald, au nord par les pentes boisées bordant la vallée de l’Alzette, à l’ouest par

le Bamboesch et au sud par une large partie de la zone verte interurbaine protégée Sud, sa valeur a été déjà reconnue par le

programme directeur dans le cadre du développement urbain de l’aire urbaine Centre et qui prévoit, entre autres, de

freiner l’urbanisation dans la vallée de l’Alzette, d’arrêter la dispersion de l’habitat à l’ouest aux limites actuelles des

périmètres construits de Bertrange et Strassen, au sud au boulevard de contournement, à l’est et au nord aux massifs

forestiers (Bamboesch et Grengewald);

garantir les espaces verts et les forêts actuels ainsi que leur interpénétration actuelle avec les zones d’habitation.

Situées dans le cadre général d’une politique visant à améliorer le paysage urbain et rural, ces directives trouveront des

applications concrètes dans les parties de ce plan d’aménagement partiel relatives aux espaces protection de la nature concer­

nées. Entre-temps le gouvernement veillera à ce que les projets d’aménagement communaux tiennent compte de l’existence et

du désir de maintien de cette ceinture verte.

4.2. Paysages protégés

(Carte n° 2: voir Mém. B 1981, p. 1283)

Est considéré comme paysage naturel un milieu naturel comprenant l’ensemble du milieu physique (climat, sol, eau), les

biocénoses (flore, végétation, faune), le tout plus ou moins modelé par l’homme et les facteurs socio-économiques du présent

et du passé.

Les changements rapides, notamment l’urbanisation croissante, le développement des infrastructures et de l’industrie, l’in­

tensification ou l’abandon de l’agriculture et de la sylviculture, la multiplication des activités touristiques et récréatives affectent

profondément le paysage.

Afin de mieux contrôler ces développements et garantir la protection de nos plus beaux paysages, nous proposons de leur

donner le statut de paysages protégés.

Un paysage protégé est un territoire d’une étendue moins importante que le parc naturel soumis à des prescriptions par­

ticulières tendant à en sauvegarder les ressources naturelles, l’aspect caractéristique, la fonction récréative et capables de

soustraire ce territoire à toute intervention susceptible de l’altérer.

L’aménagement et la gestion de ces paysages se fera selon des principes écologiques. Ils seront déclarés zones non-aedifi­

candi: toutes les constructions y seront interdites, sauf celles nécessaires à leur exploitation agricole ou forestière.

Les paysages devront être soignés et entretenus (Landschaftspflege). Les mesures d’entretien (p. ex. plantation de haies,

d’arbres, le maintien et entretien des prairies, de vallées, etc.) pourront être exécutées par des équipes spéciales ou par les

propriétaires subventionnés par l’État.

Dans le présent plan partiel ne sont repris que les paysages les plus remarquables le long des cours d’eau.

4.3. Surfaces forestières d’un intérêt particulier et massifs forestiers

(Carte n° 3: voir Mém. B 1981, p. 1285)

La forêt luxembourgeoise couvre le tiers de la surface du pays où elle se trouve retranchée sur les fonds les moins productifs

et les fortes pentes qui excluent une exploitation agricole rentable.

Longtemps sa fonction économique prédominait, aujourd’hui la forêt n’est plus considérée comme un simple facteur de rap­

port, mais comme un ensemble biologique aux multiples fonctions sociales et de protection.

De part sa fonction hydrologique, la forêt régularise et protège les eaux. Elle empêche l’érosion des sols, épure l’air, produit

de l’oxygène et protège contre le bruit. Il faut encore y ajouter sa fonction cynégétique et de refuge pour la vie sauvage, sa

capacité de structuration du paysage et sa fonction touristique et sociale comme pôle d’attraction de nombreux promeneurs. Il

est donc devenu absolument nécessaire de protéger la forêt contre certaines atteintes de l’homme. Citons à ce sujet les défri­

chements considérables pour

la construction de routes et d’autoroutes;

l’extension de zones industrielles;

l’augmentation de la surface agricole.

La protection de la forêt en général est assurée par l’application de la législation forestière.

Encore faut-il attirer l’attention sur quelques massifs forestiers particulièrement intéressants du fait de leur étendue, de leur

richesse ou de leur importance écologique dans les régions très peuplées et fortement industrialisées (voir liste ci-dessous).

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

Surfaces forestières d’un intérêt particulier et massifs forestiers

1. Le massif forestier de Freng-Prenzebierg

2. La zone forestière située entre Surré, Baschleiden, Bavigne, Wiltz, Eschweiler, Doennange, Wincrange et Oberwam­

pach

3. Le massif forestier situé entre Ettelbruck, Vichten, Boevange-sur-Attert, Bissen et Colmar-Berg

4. Les forêts de la zone verte interurbaine protégée Nord

5. Les forêts entourant la localité de Larochette (voir aussi zones de protection à vocation récréative)

6. La végétation ligneuse du paysage de Meysembourg

7. La zone forestière des vallées de l’Eisch et de la Mamer, y compris le Bamboesch

8. Le massif forestier du Gruenewald (voir aussi zones de protection à vocation récréative)

9. Les massifs forestiers compris entre Grevenmacher, Berg, Flaxweiler, Beyren, Gostingen et Dreiborn

10. Les bois de Stadtbredimus

11. La zone forestière située entre Moutfort, Syren, Dalheim, Elvange, Schengen, Wellenstein, Erpeldange et Trintange.

12. Luxembourg (agglomération), l’ensemble des forêts actuelles allant de Hamm à Bertrange en passant par Hespérange

et Leudelange

13. Tous les bois et forêts du Bassin Minier.

4.4. Réserves naturelles

4.4.1. Définition du terme «réserve naturelle»

Par réserve naturelle on entend une aire de terrain protégée dans le but d’y conserver les richesses de la flore et de la faune

ainsi que le caractère du sol et de la végétation. La conservation doit porter sur toutes les composantes du milieu naturel.

La réserve naturelle est une partie du territoire soustraite à la libre intervention de l’homme et placée sous un contrôle par­

ticulier des pouvoirs publics en vue de sa conservation et de sa protection, par opposition à un territoire plus librement exploité

par l’homme.

4.4.2. Définition des réserves naturelles selon leur nature

Sur ce plan on distingue les réserves forestières, zones humides, pelouses sèches et réserves diverses.

Les réserves naturelles sont des sites qui peuvent être considérés comme des réservoirs de principaux types de commu­

nautés animales et végétales communs ou rares, typiques ou inhabituels, ou qui présentent des caractéristiques physiques

d’un intérêt particulier ou saillant.

Les sites sélectionnés permettent la comparaison entre les communautés primitives ou peu perturbées et les modifications

résultant d’interventions humaines à différents degrés. Pour conserver l’aspect caractéristique de ces sites l’accès en devra

être réglementé.

4.4.3. Statuts

Suivant certaines distinctions opérées sur les plans technique et juridique, les réserves auront des statuts différents.

Parmi les réserves on distingue du point de vue gestion

la réserve naturelle intégrale (aire protégée créée dans le but d’y laisser des phénomènes naturels évoluer selon leurs

lois sans intervention humaine hormis celle des agents scientifiques);

la réserve naturelle dirigée (aire protégée qu’une gestion appropriée tend à maintenir dans son état primitif; du point de

vue juridique

la réserve naturelle agréée (aire protégée, gérée par toute personne morale d’ordre public ou privé autre que l’État et

reconnue par le ministre sur avis du conseil supérieur de la conservation de la nature);

la réserve naturelle domaniale (aire protégée, érigée sur des terrains appartenant à l’État, pris en location pour lui

ou mis à sa disposition à cette fin). Les acquisitions de terrains nécessaires à la réalisation des réserves domaniales

peuvent se faire par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Les conditions de gestion, de surveillance et de protection applicables aux réserves naturelles ainsi que la procédure de

demande, d’octroi et de retrait de l’agrément doivent satisfaire aux lois et règlements y relatifs.

Des règlements précis assortis d’interdictions seront pris et des plans de gestion seront élaborés. Le classement des ré­

serves donnera lieu le cas échéant au paiement d’une indemnité correspondant au préjudice subi par le propriétaire par suite

du classement.

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4.4.4. Description des réserves naturelles selon leur nature

a) les réserves forestières (Carte n° 4: voir Mém. B 1981, p. 1287)

Certains bois ou parties de forêts peuvent être déclarés réserves naturelles du fait de leur beauté exceptionnelle, de leur

spécificité, de leur diversité ou de la rareté du type de végétation. Ces éléments seront dotés d’un statut de protection particulier

quant à leur entretien et exploitation.

I) Réserves forestières*

1.

Wahlhausen

vallons dits Akeschterbaachen

2.

Parc naturel de la Haute-Sûre

Kuelescht, Brillsbierg, Routschlaed, Routschebur, Steningerboesch,

Iewescht Schladchen, Huscht, Beivenerbaach, Bamboesch, Dirbech,

Buurgknapp, Kuelebierg, Grousseboesch, Hockkschléd, Runschelt,

Schlaedchen, tronçon de la Sûre en amont du moulin de Boulaide

3.

Burden

Scharflay

4.

Beaufort

Saueriecht, Birkbaach, Hallerbaach, Haupeschbaach

5.

Communes de Berdorf,

Consdorf, Echternach

toutes les forêts de ravin

6.

Entre Echternach et Girst

in Wann, Beerwenkel, Howelekslach, Girsterboesch

7.

Nommern

Nommernlayen

8.

Schoenfels

Mamerlayen

9.

entre Mertert et Manternach

Manternacher Fiels, Michelslay, Schlammbaach

10.

Mamer

Kielbaach

11.

Schengen

Strombierg

*

Le premier nom indique la localité, le deuxième le lieu-dit situant la réserve naturelle.

b) Zones humides (Carte n° 5: voir Mém. B 1981, p. 1289)

On considère comme zone humide toutes les zones de transition entre l’eau et la terre ferme. Leur caractère est déterminé

par un niveau d’eau plus ou moins élevé ce qui donne lieu à une très grande variété de types.

Font partie des zones humides les écosystèmes formés de façon naturelle tels que les anciens lits de rivières abandonnés,

les mares et mardelles, les étangs, plans d’eau et lacs avec leur végétation riveraine, les prairies marécageuses temporaire­

ment inondées, les sources d’émergence marécageuses, les tourbières bombées. Sont également considérées comme zones

humides les fossés artificiels, tourbières, étangs et bassins d’accumulation érigés par l’homme.

Les associations d’animaux et de plantes qui se développent dans ces biotopes comptent parmi les plus riches de la terre.

Les zones humides sont des éléments de diversité dans le paysage qu’elles contribuent à structurer. En outre, elles stockent

l’eau comme des éponges et la restituent progressivement pendant les périodes de sécheresse.

Les zones humides figurent parmi les écosystèmes les plus menacés. Les assèchements, drainages, corrections de cours

d’eau, comblements, ont détruit de grandes surfaces de zones humides et en ont fait des terrains cultivés ou à bâtir. La pollution

des eaux menace la faune et la flore. Il est donc requis de donner à ces zones un statut juridique de protection naturelle.

Comme ces zones humides sont des écosystèmes en évolution, on est obligé de procéder à des interventions en vue de

diriger les développements nécessaires, ce qui implique un plan de gestion basé sur des données scientifiques.

Les zones humides sont de faible étendue; étant donné qu’elle occupent habituellement des sols pauvres qui sont consi­

dérés dans la conjoncture actuelle de valeur marginale pour l’agriculture et l’élevage, leur affectation à des fins de protection

n’implique aucun sacrifice économique majeur.

Les zones humides de notre pays, dignes d’un statut de protection, sont

1.

Hautbellain

Foschtbaach

2.

Hautbellain

Rittefenn

3.

Hautbellain

Brill

4.

Troisvierges

Cornelysmillen

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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

5.

Binsfeld

Lukeschbaach

6.

Wilwerdange

Conzefenn

7.

Hachiville

am Dall

8.

Hachiville

Kouprich

9.

Hoffelt

Kaleburn

10.

Entre Troine et Hoffelt

Sporbaach

11.

Rumelange

Topertslach

12.

Wincrange

Ramescher

13.

Derenbach (au sud de)

Weischent

14.

Wahlhausenerdickt

Sauerwis

15.

Sonlez

Pamer

16.

Pont Misère

barrage de retenue

17.

Dellen

Fussdelt

18.

Grosbous

Neibruch

19.

Michelbuch

Bischtert

20.

au sud de Cruchten

bras mort de l’Alzette

21.

Eppeldorf

Elteschmuer

22.

Colpach-Bas

Wisich

23.

Calmus

Hassel

24.

Fensterdall

Fensterdall

25.

Lintgen

An der Gruevenënner

26.

Hunsdorf

Atzingen

27.

Helmdange

Alsbich (bras mort de l’Alzette)

28.

Koedange

Bei der Schmelz

29.

Gonderange

Bachwis

30.

Entre Gonderange et Rodenbourg

Faascht (plusieurs mardelles)

31.

Brouch

Beidweilerbaach

32.

Weydig

Auf der Laedenbach

33.

Entre Bech et Berbourg

Sauerbaach

34.

Entre Wecker et Manternach

Faulbich

35.

Herborn

Bois de Herborn (plusieurs mardelles)

36.

Entre Mompach et Herborn

Reier

37.

Born

Wiertgen

38.

Hagen

Dreibrecken

39.

Hautcharage

Boufferdanger Muer

40.

Rodange

à la Haute-Saule

41.

Mondercange

Kazebaach

42.

Foetz

Am Bauch

43.

Lallange

Am Pudel

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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

44.

Schifflange

Am Brill

45.

Schifflange

Dumontshaff

46.

Esch-sur-Alzette

Ellergronn

47.

Bertrange

Léi

48.

Kockelscheuer

étang

49.

Roeser

Roeserbann

50.

Sandweiler

Neimillen

51.

Uebersyren

Schlammwis

52.

Pleitrange

étang

53.

Canach

Schlond

54.

Aspelt

Lannebur

55.

Reckingerhaff

Hesslengerbaach

56.

Reckingerhaff

Weiergewan

57.

Stadtbredimus

Saeuert

58.

Wellenstein

Taupeschwues

59.

Remerchen-Wintrange

Re’mecher Haff

60.

Schengen

Grouf

c) Pelouses sèches (Carte n° 6: voir Mém. B 1981, p. 1292)

Les pelouses sèches sont des zones qui, à cause de la nature du sous-sol et de leur exposition au soleil ne supportent

qu’une végétation et une faune xérophile et thermophile.

Un statut spécial de protection devra empêcher l’urbanisation, l’apport d’engrais, une pénétration trop importante de ces

biotopes rares dans notre pays et qui sont d’une grande beauté et d’un haut intérêt scientifique.

Les pelouses sèches les plus remarquables sont situées sur le calcaire coquillier et le Keuper.

Il s’agit de

1.

Eppeldorf

Hoossenbierg

2.

Schrondweiler

Bakes

3.

Moersdorf

Deiwelskopp

4.

Helmsange

Sonnebierg

5.

Kuebebierg

6.

Ernster

Wuurzelwis

7.

Oberanven

Aarnescht

8.

Flaxweiler

Hierden

9.

Grevenmacher

Kelsbach

10.

Ahn

Pellembierg

11.

Wellenstein

Kuebendällchen

D’autres pelouses sèches sont incluses dans des zones protégées citées sous d’autres rubriques. Ce sont les pelouses

sèches sur schiste dévonien (p. ex. dans la région du Lellingerbach) ou sur Dogger (p. ex. Kahlebierg entre Dudelange et Kayl).

d) Réserves naturelles diverses (Carte n° 7: voir Mém. B 1981, p. 1293)

Sous cette rubrique de réserves naturelles diverses on range les zones très intéressantes du point de vue scientifique et

esthétique qui ne peuvent être rangées sous les réserves définies plus haut ou qui comprennent plusieurs biotopes différents.

Un statut de protection et de gestion devra être élaboré pour chaque réserve en particulier.

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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

Réserves diverses

1.

Bourscheid-Moulin

Uebersbierg

2.

Bettendorf

Bettenduerferbierg

3.

Reisdorf

Wangerten

4.

Beaufort

Aaleweiher

5.

Reichlange

Leibierg

6.

Hollenfels

Mandelbaach

7.

Meysembourg

environ du Château

8.

Koedange

Reimeschbierg

9.

Imbringen

Amberkneppchen

10.

Graulinster

Marscherwald, Hemstaler Dael

11.

Geyershaff

Geyersknapp

12.

Rosport

Hild

13.

Dondelange

Telpeschholz

14.

Steinfort

Schwarzenhaff

15.

Pétange

Prenzebierg

16.

Dudelange

Haardt

4.5. Sites et monuments naturels

(Carte n° 8: voir Mém. B 1981, p. 1295)

Sous le terme de site naturel, il faut comprendre des parties pittoresques de paysages qui ont été classés en application

de la loi concernant la conservation et protection des sites et monuments nationaux du 12 août 19271 ou qui ont un caractère

analogue.

Un monument naturel est un élément isolé du milieu naturel ou du paysage qui, en raison de sa rareté, de sa beauté ou de

sa valeur scientifique doit être conservé. Il peut s’agir de particularités géologiques et d’éléments exceptionnels du paysage.

Sites et monuments naturels

1.

Heinerscheid

Kasselslay

2.

Lellingen

Lellgerbaach

3.

Hoscheid

Molberlay

4.

Dirbach

Rouschteschlayen

5.

Aechelbur

Lock

6.

Buschdorf

Helperknapp

7.

Marienthal

Reiterfiels

8.

Reckange-les-Mersch

Hunnebuer

9.

Altlinster

Haertgeslay

10.

Roodt-Syre

Widdebierg

11.

Uebersyren

Kreckelsbierg

12.

Pulvermuhl à Clausen

les rochers de la vallée de l'Alzette

13.

Lamadelaine

Tetelbierg

14.

Soleuvre

Zolverknapp

15.

Dudelange

Gehänsbierg

1 La loi du 12 août 1927 a été abrogée par la loi du 18 juillet 1983 (Mém. A - 62 du 10 août 1983, p. 1390) à laquelle il convient désormais de se référer.

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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

5. Directives spécifiques

Au-delà des directives générales du programme directeur et dont certaines se retrouvent ci-dessous en totalité ou partiel­

lement, s’imposent d’autres directives plus précises concernant l’aménagement du territoire en fonction de la protection de la

nature. Elles prolongent dans le domaine particulier en question les directives générales, découlent de la nature des objets

composant l’environnement naturel et ont été formulées après examen détaillé des documents de base du programme directeur

et de ce dernier lui-même. Sera faite une distinction entre les directives spécifiques globales et celles sectorielles, particulières

à certains champs d’investigation.

Ces directives du gouvernement seront exécutées par les ministres responsables et notamment par ceux ayant dans leurs

attributions l’aménagement du territoire, l’«Administration de la nature et des forêts»1 et l’administration de l’environnement.

5.1. Directives spécifiques globales

1) Tout projet doit être examiné par rapport à ses répercussions sur l’environnement naturel de manière à éviter toute dégra­

dation de ce dernier. Dès qu’une initiative risque de modifier le paysage, il faut avoir soin de conserver ou de restaurer un certain

équilibre naturel des facteurs biologiques, hydrauliques, climatiques et esthétiques.

2) Les ressources naturelles telles que l’eau, l’air, le sol, la faune et la flore doivent être préservées qualitativement et/ou

quantitativement. Toute atteinte au milieu naturel et à ses composantes doit être évitée ou supprimée.

3) L’environnement doit être maintenu dans un état aussi proche que possible de la nature et contenir les conditions opti­

males pour la vie individuelle et collective.

4) Tout espace «protection de la nature» sera conservé ou aménagé en fonction de son état actuel, de sa destination future

et du territoire national ou étranger qui l’entoure.

5) Dans les grands espaces «protection de la nature» tels que les parcs naturels et les zones vertes interurbaines protégées,

les mesures prises dans l’intérêt de l’objectif recherché ne doivent d’aucune manière contribuer au dépeuplement. Si néces­

saire, une amélioration de leur structure économique doit être recherchée.

6) Les paysages, sites et monuments reconnus pour leur beauté doivent être conservés. Tout dommage et toute atteinte

doivent être empêchés ou supprimés.

7) Les espaces verts nécessaires ou à influence positive sur le climat local doivent être préservés ou rétablis.

8) Les terres incultes et en friche doivent être utilisées d’une manière adéquate. Elles peuvent être reboisées, servir à

l’agrandissement des entreprises agricoles ou comme réserves naturelles.

5.2. Directives spécifiques sectorielles

5.2.1. Urbanisation et construction

9) L’application stricte des lois des 12/6/19372, 17/6/19763 et 27/7/19784 devra arrêter la destruction du paysage par l’urbani­

sation sauvage et le développement tentaculaire des localités le long des routes. Des localités voisines ne peuvent se rejoindre

que si l’ensemble ainsi constitué forme une unité fonctionnelle. L’agrandissement des localités doit empiéter le moins possible

sur les terrains prioritairement réservés aux zones de protection et de captage des eaux, à la détente, à l’agriculture, à la forêt,

à la protection de la nature.

10) En fonction de la directive précédente, le développement concentrique des localités autour de leur noyau doit être favo­

risé. Les terrains libres à l’intérieur des localités doivent être urbanisés en priorité, avant toute extension du périmètre bâti. Un

autre moyen de concentration locale est constitué par la restauration et la valorisation du capital bâti ancien qui, en dehors de

sa valeur économique certaine, présente souvent une valeur esthétique et affective irremplaçable.

11) Près des agglomérations et des aires urbaines les besoins en terrains agricoles, forestiers, de détente et de protection

de la nature doivent être coordonnés avec l’urbanisation dans une conception générale de l’utilisation du sol.

12) Dans les zones rurales la construction est à concentrer sur les centres de développement et d’attraction et les localités

les mieux situées par rapport à eux.

13) L’agrandissement et la rénovation des bâtiments agricoles situés au centre des localités se fera dans des zones d’habi­

tation à caractère rural aux dispositions moins restrictives que celles des autres zones d’habitation. Un compromis doit être

trouvé entre les contraintes techniques et économiques de l’équipement des exploitations agricoles et la nécessité d’intégrer

ces constructions au paysage rural.

1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém A - 142 du 18 juin 2009 p. 1976).

2 La loi du 12 juin 1937 a été abrogée par la loi du 19 juillet 2004 (Mém. A - 141 du 4 août 2004, p. 1992) à laquelle il convient désormais de se référer.

3 La loi du 17 juin 1976 a été abrogée par la loi du 21 décembre 2009 (Mém. A - 259 du 28 décembre 2009, p. 5468) à laquelle il convient désormais de

se référer.

4 La loi du 27 juillet 1978 a été abrogée par la loi du 11 août 1982 (Mém. A - 69 du 20 août 1982, p. 1486), elle-même abrogée par la loi du 19 janvier

2004 (Mém. A - 10 du 29 janvier 2004, p. 148) à laquelle il convient désormais de se référer.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

14) L’installation d’exploitations agricoles intensives telles que porcheries ou fermes avicoles est à éviter autant que faire se

peut. Le cas échéant, elles ne pourront être exploitées que dans des zones d’agriculture industrielle à aménager spécialement

à cet effet à l’extérieur des localités.

15) Les nouvelles maisons d’habitation, de première et de seconde résidence, devront s’adapter à l’architecture des

constructions existantes. Les ouvrages existants déparant le paysage seront cachés.

5.2.2. Les activités économiques

16) Lorsque les activités du sous-sol amoindrissent l’utilisation de la surface, cette dernière doit être utilisée d’une manière

adéquate, en harmonie avec les autres objectifs de l’aménagement du territoire.

17) L’enlèvement de matière première à la surface doit être faite de manière à ce que les zones intéressées puissent être

utilisées plus tard à d’autres fins. Le permis d’exploitation en portera mention et sera limité dans le temps. Une attention parti­

culière doit être portée à la réutilisation de la terre-mère.

18) Les surfaces propices à l’agriculture et à la sylviculture seront réservées à ces deux utilisations de la manière la plus

appropriée.

19) L’agriculture doit, en dehors de l’approvisionnement en aliments frais, contribuer à la conservation du paysage et en aug­

menter la valeur de détente. Pour la sylviculture sera tenu compte de toutes ses fonctions: production, rôle social et écologique.

20) Dans les régions à production agricole prioritaire, toute terre doit rester disponible pour une production agricole.

21) Dans les grands espaces «protection de la nature», la réalisation de zones industrielles importantes est à exclure. Dans

la mesure où l’amélioration de la structure économique l’exige, l’offre d’emplois secondaires sera augmentée par l’implantation

d’entreprises d’industrie légère et d’artisanat compatibles avec les objectifs de protection poursuivi. Si rien ne s’y oppose, p. ex.

la nature de l’entreprise prévue, ces implantations se feront de préférence près des centres de développement et d’attraction

afin d’éviter le saupoudrage et la dégradation du paysage.

22) Le développement des services doit tenir compte des impératifs de protection de la nature. Cela s’applique avant tout au

lieu d’implantation de tout équipement.

23) Toute installation nécessaire au transport (route, chemin de fer, quai, lignes, mâts, ...) doit être conçue de façon à

s’intégrer harmonieusement dans le paysage. Si possible, les autoroutes ainsi que les lignes de haute tension doivent être

construites en dehors des forêts.

Ces percées doivent être évitées autant que faire se peut. Leur nombre doit être aussi faible que possible.

24) Toute mesure concernant la Moselle canalisée doit tenir compte du caractère particulier de la vallée de la Moselle.

5.2.3. Le tourisme et la détente

25) Dans l’espace rural, certaines zones particulièrement belles ou favorisées par le paysage et le climat peuvent être amé­

nagées en tant que régions de détente et de tourisme. Elles doivent être protégées contre toute agression risquant d’altérer leur

image et tenir compte des contraintes de l’agriculture et de la protection de la nature.

26) Les localités touristiques rurales doivent être préservées de toute implantation nuisible au tourisme et à la nature.

27) Les régions de détente et de tourisme ne doivent pas être amoindries dans leur fonction par l’existence d’un trafic de

transit important. Elles doivent être reliées convenablement aux grands axes de communication, et par là aux grands centres

urbains.

28) La dégradation du paysage par la multiplication désordonnée des résidences secondaires doit être arrêtée. La construc­

tion des résidences secondaires sera impossible hors des zones spécialement prévues à cette fin. La mise à disposition de

terrains pour des résidences secondaires doit être fonction des besoins prévisibles et de leur intégration dans l’environnement

naturel et urbain.

29) Le droit de la collectivité à pouvoir profiter des beautés du paysage et du libre accès à ces dernières doit être garanti.

30) Il y a lieu d’améliorer la qualité des campings existants et d’interdire l’implantation de nouveaux campings

dans les vallées où la densité des terrains de camping est déjà très forte;

dans les vallées et sites à préserver ainsi que dans les paysages à protéger.

31) Il faudra limiter l’occupation permanente des terrains de camping, qui transforme ceux-ci en villages de vacances d’une

qualité douteuse, en prévoyant la création de «parcs résidentiels» pour caravanes.

32) Toute création de villages de vacances nouveaux isolés doit s’intégrer harmonieusement dans l’ensemble localités/

nature de la contrée considérée et tenir compte de l’infrastructure existante.

5.2.4. L’environnement

33) La forêt a droit à une protection prioritaire. Dans les zones à concentration urbaine, la surface boisée ne peut être utilisée

à d’autres besoins que dans la mesure où l’intérêt public l’exige absolument.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

34) L’exploitation économique de la forêt doit être conduite de manière à tenir soigneusement compte des autres missions

de la forêt: défense de l’environnement et lieu de détente.

35) Tout défrichement doit être compensé quantitativement et qualitativement par le reboisement de surfaces agricoles à

faible rendement situées de préférence dans la même zone.

36) Lors de reboisements, les vallées et clairières doivent rester libres afin de pouvoir remplir certaines fonctions climatiques

et servir d’espace vital à la faune. Ils doivent se faire en fonction de l’esthétique du paysage et, dans la mesure du possible, de

manière à constituer des surfaces boisées d’une étendue valable ou en relation avec des massifs forestiers existants.

37) La distance minimum qui doit séparer une construction d’un terrain boisé est de 30 m.

38) Le trafic touristique motorisé est interdit sur les chemins d’exploitation forestiers.

39) Le drainage de zones humides doit se faire avec modération et après études d’impact.

40) Toutes les ressources en eau sont à protéger; celles en eau potable disposent d’une priorité de protection absolue.

L’équilibre biologique des eaux superficielles doit être sauvegardé et une attention particulière est à porter à la libre migration

des populations piscicoles.

Les berges des eaux superficielles doivent rester libres de toutes constructions, leurs associations végétales doivent être

sauvegardées ou restaurées, sauf dérogation conforme à la réglementation y relative.

41) La pratique des sports nautiques peut être réglementée.

42) Les plans d’eau artificiels doivent être construits en harmonie avec le paysage.

43) Les zones destinées à l’urbanisation ne peuvent comprendre que des terrains à assainissement garanti.

Aucun permis de construction et d’installation n’est délivré si le déversement et l’écoulement des eaux usées dans le réseau

public ne sont pas assurés.

44) Toutes les eaux usées doivent être déversées dans le réseau de canalisation publique.

Quiconque produit des eaux usées à effets nocifs sur les installations et le milieu naturel doit procéder à leur traitement avant

le déversement dans le réseau.

Tout réseau de canalisation débouche en principe dans une station d’épuration adaptée quantitativement et qualitativement

à la pollution à éliminer.

Exceptionnellement un mode d’élimination et d’épuration spécial peut être prescrit s’il s’agit d’eau non-épurable dans une

station centrale.

45) L’élimination des ordures ménagères, déchets encombrants et déchets similaires se fait par l’usine d’incinération ou les

décharges aménagées, après récupération, dans la mesure du possible, de l’énergie et des éléments réutilisables.

Les dépôts de matériaux inertes (de démolition, cendres, etc.) autorisés seront localisés en des lieux appropriés, réduits

à un minimum quant à leur nombre et leur surface, intégrés dans le paysage après et pendant leur exploitation rationnelle et

conforme aux règles de l’art.

Les boues, matières fécales, purins, lisiers, fumiers d’étables, résidus de distillerie, jus de silage et les substances similaires

seront soit épandus sur des sols servant aux cultures selon les besoins de la fumure usuelle, soit éliminés en des dépôts auto­

risés à cette fin.

46) Le ramassage des déchets sur les circuits touristiques et les aires de jeux doit être amélioré.

5.2.5. Divers

47) Les haies, arbustes, arbres isolés et bosquets situés dans les villages et dans la campagne sont à protéger et /ou à

restaurer.

48) L’emploi de fil barbelé le long des routes et chemins est à proscrire.

49) Le goudronnage de chemins ruraux doit être réduit à l’indispensable.

6. Moyens et programme d’action

L’application des directives précitées sur l’ensemble des objets de protection d’environnement naturel exige une exécution

dans le temps en fonction de priorités déterminées. En effet, deux données appellent une telle conduite réfléchie et ordonnée.

6.1. Moyens d’action

Tout d’abord il faut constater qu’il s’agit ici d’un programme assez vaste compte tenu des dimensions de notre pays. Aussi,

l’exécution de l’ensemble du plan partiel concernant l’environnement naturel exigera-t-elle certains moyens juridiques, adminis­

tratifs, financiers et techniques dépassant, dans les conditions actuelles, les moyens disponibles.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

La réalisation et une gestion efficace du plan final demandent à ce que

la loi concernant la protection de l’environnement naturel, complétée par des dispositions détaillées ayant trait aux parcs

naturels, paysages à protéger, etc. soit disponible dans les meilleurs délais;

un service spécial, mais à effectif réduit, soit créé;

soit mobilisé, budgétairement et dans le cadre d’un plan pluriannuel, les crédits indispensables pour l’achat de forêts et

de réserves naturelles.

6.2. Programme d’action

Ensuite tous les objets ne se situent pas au même niveau d’urgence. Certains sont menacés d’une disparition rapide si rien

n’est entrepris immédiatement; tel est le cas de certaines réserves naturelles. D’autres s’imposent par leur importance générale

ou un caractère d’essence vitale (parcs naturels - parc de la Haute-Sûre).

Quoi qu’il en soit - et ceci est une maxime générale à ne jamais perdre de vue - il faut éviter d’enserrer la nature dans un car­

can trop étroit de réglementations et d’interdictions dont la multiplication peut donner naissance dans le public à un sentiment

d’exagération et d’inutilité et par là, finalement, à une attitude de non-respect. «À chaque objet une protection appropriée». Rien

de plus ni de moins.

En fonction de ces considérations générales et d’un premier programme d’action élaboré en commun avec l’«Administration

de la nature et des forêts»1, les travaux à venir (ou les différentes parties de ce plan d’aménagement partiel) se dérouleront -

sauf modifications toujours possibles et abstraction faite de cette déclaration d’intention générale, partie intégrante du même

plan - comme suit

1) Les réserves naturelles nécessitant une protection d’urgence

2) Le parc naturel de la Haute-Sûre

3) En tant que surface forestière d’un intérêt particulier, la ceinture de la ville de Luxembourg (notamment Bambosch et

Grünewald) et les forêts et bois du Bassin Minier.

4) La zone verte interurbaine protégée Sud

5) La vallée de l’Eisch et de la Mamer

6) La région de Larochette

7) La parc naturel de l’Our

8) Le parc naturel de la Moselle

9) Les autres paysages

10) Les autres surfaces forestières d’un intérêt particulier

11) Les réserves naturelles non comprises dans 1)

12) Les sites et monuments naturels

13) La zone verte interurbaine protégée Nord.

Tout sera mis en œuvre pour que les travaux ne dépassent, dans le cas des parties de plan les plus importantes, notamment

des parcs naturels, la durée de trois ans. Et afin de démontrer sa volonté de faire vite, de respecter le calendrier fixé, le Gou­

vernement a mis immédiatement en chantier la deuxième partie de ce plan d’aménagement partiel concernant l’environnement

naturel, à savoir celle ayant trait à la

«protection d’urgence (prioritaire) de certaines réserves naturelles».

1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém A - 142 du 18 juin 2009 p. 1976).

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

Décision du Gouvernement en Conseil du 26 juillet 1985 arrêtant le plan d’aménagement global Haff Re’mech.

(Mém. A - 77 du 17 décembre 1985, p. 1444)

### Art. 2 — Règlement ministériel du 26 janvier 1965 portant réglementation de la pêche dans une partie de la Sûre et dans certains de ses affluents.

L’arrêté ministériel du 20 août 1960 portant réglementation de la pêche dans une partie de la Sûre et dans certains de ses

affluents est abrogé.

### Art. 2 — Règlement ministériel du 4 mars 1968 portant interdiction de la pêche dans une partie de la Syre.

L’exercice de la pêche y est interdit.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 29 avril 1977 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le confluent de l’Alzette et l’emplacement de l’ancien pont d’Ettelbruck.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur dès sa publication au

Mémorial.

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 4. Exclusion de l’amodiation - Pêche interdite

�Arrêté ministériel du 15 avril 1983 concernant le ruisseau Waldbilligerbach.

(Mém. B - 23 du 22 avril 1983, p. 453)

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 29 avril 1977 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le confluent de l’Alzette et l’emplacement de l’ancien pont d’Ettelbruck.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Règlement ministériel du 2 août 1989 concernant l’exclusion de l’amodiation des cours d’eau

dit «Hesslingerbach» resp. «Erpeldingerbach».

(Mém. A - 59 du 5 septembre 1989, p. 1088)

### Art. 2 — Règlement ministériel du 2 août 1989 concernant l’exclusion de l’amodiation des cours d’eau dit «Hesslingerbach» resp. «Erpeldingerbach».

Les propriétaires riverains ne sont pas assujettis au repeuplement obligatoire.

### Art. 2 — Règlement ministériel du 12 mars 1992 portant exclusion de l’amodiation du ruisseau dit «Grendel».

Les propriétaires riverains ne sont pas assujettis au repeuplement obligatoire.

### Art. 2 — Règlement ministériel du 21 avril 1993 concernant l’exclusion de l’amodiation des lots de pêche nos 2 et 3 de la Schwebach.

Les propriétaires riverains ne sont pas assujettis au repeuplement obligatoire.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 23 décembre 1996 portant interdiction de la pêche aux alentours immédiats de la passe �à poissons du barrage du lac de Pont-Misère.

La pêche à partir d’un bateau ou d’un appareil flottant ou fixe qui en tient lieu est interdite dans la partie du lac de barrage

de la Haute-Sûre définie comme suit

«De 100 mètres en aval du barrage de retenue Pont-Misère jusqu’à 20 mètres en amont de ce barrage.»

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 28 octobre 2002 concernant l’exclusion de l’amodiation du lot de pêche n° 4 de la Pintsch.

Les propriétaires riverains ne sont pas assujettis au repeuplement obligatoire.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 28 octobre 2002 concernant l’exclusion de l’amodiation du ruisseau dit «Kieselbach».

Les propriétaires riverains ne sont pas assujettis au repeuplement obligatoire.

### Art. 2 — Chapitre III.- Classification des terrains de camping (...) Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues à l’article 9 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglemen­ tation du camping.

Cette décision sera publiée au Mémorial.�

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 23 mai 2002 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe

de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «stations de base pour les réseaux

de télécommunications mobiles».

(Mém. A - 62 du 20 juin 2002, p. 1546)

### Art. 2 — Décision du Gouvernement en Conseil du 26 juillet 1985 arrêtant le plan d’aménagement global Haff Re’mech.

Le plan d’aménagement global est publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global «Haff Réimech»,

(Mém. A - 27 du 22 avril 1997, p. 1031)

modifié par

Règlement grand-ducal du 8 mai 1999 (Mém. A - 58 du 27 mai 1999, p. 1352)

Règlement grand-ducal du 6 mai 2022 (Mém. A - 245 du 25 mai 2022; Rectificatif Mém. A - 252 du 2 juin 2022)1.

Texte coordonné au 25 mai 2022

Version applicable à partir du 29 mai 2022

(Rgl g.-d. du 6 mai 2022)

« Art. 1er.

Est déclaré obligatoire le plan d’aménagement global Haff Réimech.

Les terrains couverts par le plan d’aménagement global Haff Réimech sont définis dans la partie graphique consistant en

1° un plan d’ensemble à titre indicatif et

2° deux planches à échelle 1 : 2. 500 libellées « extrait sud » et « extrait nord ».

Ce plan englobe des fonds situés sur le territoire de Schengen, section RA dite de Wintrange, section RC dite de Flur, section

WB dite de Bech et section WD dite de Schwebsingen.

Les documents graphiques énumérés aux points 1° et 2° figurent en annexe. »

(Règl. g.-d. du 6 mai 2022)

«Art. 2.

Le plan d’aménagement global comprend les zones suivantes

1° la zone d’activité économique sud ;

2° la zone verte ;

3° la zone de récréation et de sports ;

4° la zone d’équipement communautaire et sportif ;

5° la zone de résidences secondaires ;

6° la zone protégée des réserves naturelles « Baggerweieren » et « Taupeschwues » ;

7° la zone viticole et agricole ;

8° la zone d’activité économique nord ;

9° les zones-tampon ;

10°

la zone du domaine public fluvial. »

(Règl. g.-d. du 6 mai 2022)

« Art. 3.

Toute la surface du présent plan d’aménagement global est déclarée zone non-aedificandi à l’exception des zones d’activités

économiques nord et sud, de la zone d’équipement communautaire et sportif, de la zone de résidences secondaires, de la zone

de récréation et de sports ainsi que de la zone du domaine public fluvial. »

1 En voie de rectification (les intitulés des articles manquent dans la modification).

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 28 octobre 2002 concernant l’exclusion de l’amodiation du ruisseau dit «Kakigt/Kakebach».

Les propriétaires riverains ne sont pas assujettis au repeuplement obligatoire.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 2 octobre 2000 concernant les missions, la composition et le mode de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Pêche.

Le Conseil a pour mission

1)

d’adresser de son initiative au Ministre des propositions en matière de pêche et de gestion du milieu aquatique;

2)

d’émettre son avis sur les questions et les projets que le Ministre juge utile de lui soumettre;

3)

de donner son avis sur les problèmes ayant trait à la pêche et le milieu aquatique qui lui sont soumis par son président

ou par la majorité de ses membres;

4)

d’étudier les mesures législatives et réglementaires à prendre pour améliorer les conditions de la pêche et du milieu

aquatique en général.

### Art. 2 — Loi du 9 juin 1894 concernant l’approbation de la convention conclue le 5 novembre 1892 avec la Prusse au sujet de la réglementation de la pêche dans les eaux frontières.

Notre directeur général (ministre) de l’Intérieur est autorisé à arrêter, par un règlement d’administration publique, les me­

sures nécessaires pour l’exécution de ladite convention.

Il est pareillement autorisé à régler la pêche du saumon et de l’alose dans les eaux exclusivement luxembourgeoises, à

modifier le régime de la pêche de la partie luxembourgeoise de l’Our, par dérogation à la loi du 6 avril 18721, enfin à déter­miner

les pénalités pour les infractions, tant au traité qu’aux arrêtés d’exécution.

Les peines ne dépasseront pas le taux déterminé par le § 21 de l’art. II du traité.

ANNEXE

Vertrag zwischen Luxemburg und Preußen vom 5. November 1892

(remis en vigueur à partir du 1er janvier 1952)

(Mém. 1954, p. 1033)

modifiée par

Loi du 21 novembre 1984 (Mém. A - 104 du 30 novembre 1984, p. 1697; doc. parl. 2821; rectificatif Mém. A - 7 du 14 février

1985, p. 80).

Texte coordonné au 30 novembre 1984

Version applicable à partir du 4 décembre 1984

Rivières et ruisseaux formant frontière vers la Prusse: la Moselle de Schengen à Wasserbillig (bornes 1 à 10); la Sûre de

l’embouchure dans la Moselle à Wasserbillig jusqu’à l’embouchure dans l’Our à Wallendorf (bornes 10 à 18); l’Our de l’embou­

chure dans la Sûre jusqu’à l’entrée au Grand-Duché dans l’embouchure du Riebach, à l’exception de la partie luxembourgeoise

à Vianden (bornes 18 à 19 et 47 à 52).

### Art. 2 — Loi du 20 décembre 2024 (Mém. A - 558 du 23 décembre 2024; doc. parl. 8444).

Les mesures d’exécution que requiert l’application de la Convention sont prises par règlement grand-ducal.

### Art. 2 — Chapitre Ier.- Champ d’application et dispositions générales (1) La présente Convention s’applique aux eaux frontalières suivantes

Les Parties Contractantes s’engagent à renoncer à l’adjudication publique du droit de pêche dans les eaux frontalières com­

munes appartenant aux États riverains aux termes de l’article 27 alinéa 4 du Traité de limites conclu entre le Roi des Pays-Bas

et le Roi de Prusse à Aix-la-Chapelle le 26 juin 1816.

Chapitre II.- Exercice de la pêche

### Art. 2 — Texte coordonné au 11 mars 2019 Version applicable à partir du 30 avril 2019 (1) Il est créé deux catégories de permis de pêche annuels, mensuels et hebdomadaires à savoir

La taxe à percevoir pour la délivrance de ces permis est fixée comme suit

«15 euros»2 pour le permis de pêche annuel de la catégorie A;

«40 euros»2 pour le permis de pêche annuel de la catégorie B;

«10 euros»2 pour le permis de pêche mensuel de la catégorie A;

«25 euros»2 pour le permis de pêche mensuel de la catégorie B;

«5 euros»2 pour le permis de pêche hebdomadaire de la catégorie A;

«10 euros»2 pour le permis de pêche hebdomadaire de la catégorie B; et

(Règlement g. - d. du 25 août 2015)

«5 euros par personne et par manifestation pour le permis de pêche hebdomadaire collectif.

Par dérogation au paragraphe qui précède, la taxe à percevoir pour le permis de pêche annuel de la catégorie A est fixée à

10 euros pour les bénéficiaires d’une allocation de vie chère de la part du Fonds national de solidarité et pour les titulaires d’une

carte d’identité et d’invalidité de la catégorie B ou C en vertu de la loi modifiée du 23 décembre 1978 concernant les cartes de

priorités et d’invalidité.»

(Règlement g. - d. du 7 mars 2019)

« Art. 3.

Les permis de pêche sont délivrés de façon numérique. »

1 Modifié par le règlement grand-ducal du 25 août 2015.

2 Modifié par le règlement grand-ducal du 14 décembre 2001.

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 6. Eaux frontalières avec l’Allemagne

(Règlement g. - d. du 7 mars 2019)

« Art. 4.

(1) Le permis porte la légende

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ;

Numéro de permis

Nom

Prénoms

Date de naissance

Nationalité

Lieu de naissance

Adresse

Type de permis

Catégorie

Taxe

Validité du………..au………….incl.

(2) L’intégrité et l’authenticité du permis sont assurées par une signature numérique.

Un code QR est apposé sur le document.

(3) En bas du permis figure la mention : Uniquement valable avec une pièce d’identité.

Si le demandeur d’un permis de pêche est bénéficiaire d’une allocation de vie chère de la part du Fonds national de soli­

darité ou titulaire d’une carte d’identité et d’invalidité de la catégorie B ou C en vertu de la loi modifiée du 23 décembre 1978

concernant les cartes de priorités et d’invalidité, tel que prévu à l’article 2, le permis porte la mention : Uniquement valable avec

la carte d’invalidité, respectivement : Uniquement valable avec le certificat d’allocation de vie chère. »

(Règlement g. - d. du 7 mars 2019)

« Art. 5.

(1) Les demandes d’obtention d’un permis de pêche, sont introduites sur le site Internet « www.guichet.lu » moyennant un

formulaire électronique mis à disposition par le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions ou dans les bureaux de

l’Administration de l’enregistrement et des domaines de Diekirch, Esch/Alzette, Grevenmacher et Luxembourg.

(2) Le permis est personnel. Il est valable pendant la durée inscrite sur le permis, et uniquement avec une pièce d’identité

du titulaire en cours de validité. Il confère à son titulaire le droit d’exercer la pêche dans les cours d’eau formant frontière entre

le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne. »

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Les montants de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu par l’article 6 de la loi du 21 novembre 1984 sont fixés à «12 euros, 24 euros, 37 euros et 49 euros»2. selon la gravité de la contravention constatée. Le

Sans préjudice des dispositions spéciales des articles 3, 4 et 5 du présent règlement applicables en cas de règlement par

versement ou virement postal, l’avertissement taxé est donné d’après une formule spéciale publiée en annexe du présent règle­

ment et composée d’une souche, d’un procès-verbal et d’un reçu.

Ces formules dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires que l’administration de l’enregistrement et des

domaines met à la disposition (...)3, du directeur de la police, du directeur des douanes et du directeur de l’«Administration de

la nature et des forêts»4.

Toutes les taxes perçues par les agents habilités à cet effet sont transmises sans retard à un compte chèque postal déter­

miné de l’administration de l’enregistrement et des domaines à Luxembourg. Les frais de versements peuvent être déduits.

### Art. 2 — Texte coordonné au 27 novembre 2019 Version applicable à partir du 1er décembre 2019 Sommaire Artikel 1.

Erteilung des Fischereierlaubnisscheins

(1) Der Fischereierlaubnisschein wird ausgegeben

1.

als Uferschein für den Fischfang mit einer Handangel (Uferfischerei),

2.

für Mosel und Sauer als Nachenschein zum Fischfang mit einer Handangel unter Verwendung eines Nachens, Bootes,

Floßes oder einer ähnlichen Schwimmvorrichtung (Nachenfischerei).

Der Nachenschein schließt den Uferschein ein und gilt ohne Nachenbenutzung auch für die Our. Üben die Inhaberin

oder der Inhaber eines Nachenscheins die Fischerei ohne Nachen aus, so sind sie an die Einschränkungen der Ufer-

fischerei gebunden.

(2) Der Fischereierlaubnisschein wird erteilt

1.

als Jahreserlaubnisschein für die Dauer eines Jahres vom Tag der Ausgabe,

2.

als Monatserlaubnisschein für die Dauer von 30 aufeinanderfolgenden Tagen,

3.

als Wochenerlaubnisschein für die Dauer von sieben aufeinanderfolgenden Tagen,

4.

«als Wochensammelschein von Gruppen von mehr als 12 Personen, die die Fischerei gemeinsam vom Ufer aus ausüben»1.

(3) Als Entgelt/Gebühr sind zu entrichten für den

1.

Jahreserlaubnisschein als Uferschein

EUR

Jahreserlaubnisschein als Nachenschein

EUR

2.

Monatserlaubnisschein als Uferschein

EUR

Monatserlaubnisschein als Nachenschein

EUR

3.

Wochenerlaubnisschein als Uferschein

EUR

Wochenerlaubnisschein als Nachenschein

EUR

4.

«Wochensammelschein je Person und Veranstaltung

EUR»1

(Règl. g. - d. du 25 août 2015)

«5.

«Jahreserlaubnisschein als Uferschein für Personen, die Sozialhilfe erhalten oder Personen

mit einem Behindertenausweis über einen Grad der Behinderung von mindestens 50%

EUR»

(4) Die Entgelte für den Bereich des Stausees bei Vianden werden von der Société Électrique de l’Our festgesetzt.

(5) Der Fischereierlaubnisschein wird erteilt

1.

in Luxemburg durch die «den für Wasserwirtschaft zuständigen Minister»2,

2.

in Rheinland-Pfalz durch die Verbandsgemeindeverwaltungen Arzfeld, Irrel, Konz, Trier-Land und Neuerburg; die

Verbandsgemeinden nehmen die Angelegenheit als Auftragsgelegenheit wahr,

3.

im Saarland durch die Gemeindeverwaltung Perl,

4.

für den Bereich des Stausees bei Vianden durch die Société� Electrique de l‘Our.

Die Ausgabe kann jeweils in eigener Verantwortung übertragen werden.

1 Modifié par le règlement grand-ducal du 25 août 2015.

2 Mdifié par le règlement grand-ducal du 9 décembre 2015.

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 6. Eaux frontalières avec l’Allemagne

### Art. 2 — Chapitre 1er - Objectifs de la loi La présente loi a pour objectifs

Zones protégées

En complément des mesures générales de conservation du paysage et de protection des espèces et biotopes, un réseau de

zones protégées est constitué en vue d’atteindre les objectifs de l’article 1er. Il distingue des zones protégées d’intérêt commu­

nautaire appelées zone Natura 2000 et des zones protégées d’intérêt national.

Chapitre 2 - Dispositions générales

### Art. 2 — Chapitre 17 - Dispositions abrogatoires La loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est abrogée.

Le présent règlement ne s’applique qu’aux produits ne provenant pas de la chasse traditionnelle pratiquée par les popula­

tions inuites.

### Art. 2 — Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 décembre 1985 concernant le plan d’aménagement global à élaborer pour le Parc Naturel de la Haute-Sûre.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial B, Recueil administratif et économique.

Annexe: voir Mém. B 1986, p. 235.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

Règlement grand-ducal du 28 février 1994 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement

du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet du Parc Naturel de la Haute-Sûre.

(Mém. A - 18 du 7 mars 1994, p. 320)

### Art. 2 — Texte coordonné au 17 septembre 2019 Version applicable à partir du 21 septembre 2019 Le présent règlement grand-ducal concerne les mesures de protection contre l’introduction d’organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, en provenance d’autres États membres ou de pays tiers et les mesur

(1) Au sens du présent règlement, on entend par

a)

végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes spécifiées, y compris les semences.

Les parties vivantes de plantes comprennent les

fruits – au sens botanique du terme – n’ayant pas fait l’objet d’une surgélation,

légumes, n’ayant pas fait l’objet d’une surgélation,

tubercules, bulbes, rhizomes,

fleurs coupées,

branches avec feuillage,

arbres coupés avec feuillage,

feuilles, feuillage,

cultures de tissus végétaux,

pollen vivant,

greffons, baguettes greffons, scions,

toute autre partie de végétal, à préciser selon la procédure de la comitologie.

Par semences, on entend les semences au sens botanique du terme, autres que celles qui ne sont pas destinées à être

plantées;

b)

produits végétaux: les produits d’origine végétale non transformés ou ayant fait l’objet d’une préparation simple, pour

autant qu’il ne s’agit pas de végétaux;

c)

plantation: toute opération de placement de végétaux en vue d’assurer leur croissance ou leur reproduction/multiplica­

tion ultérieures;

d)

végétaux destinés à la plantation

les végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

ou

les végétaux non encore plantés au moment de leur introduction, mais destinés à être plantés après celle-ci;

e)

organismes nuisibles: toute espèce, souche ou biotype de végétal, d’animal ou d’agent pathogène nuisible pour les

végétaux ou produits végétaux;

f)

passeport phytosanitaire: une étiquette officielle attestant que les dispositions du présent règlement en matière de

normes phytosanitaires et d’exigences particulières ont été respectées et qui, à cet effet, est

normalisée au niveau communautaire pour différents types de végétaux ou de produits végétaux;

et

établie par le service ou par l’organisme officiel responsable d’un autre État membre, et délivrée conformément aux

dispositions d’application relatives aux particularités de la procédure de délivrance des passeports phytosanitaires.

Pour des types spécifiques de produits, des marques conventionnelles officielles peuvent être déterminées selon la

procédure de la comitologie.

g)

autorité unique responsable et organisme officiel responsable: l’Administration des services techniques de l’agriculture,

service de la protection des végétaux;

h)

organisme officiel responsable d’un autre État membre

l’autorité unique responsable désigné par l’État membre ou,

(Règl. g.-d. du 14 mai 2010)

«–

toute autre autorité créée soit au niveau national soit au niveau régional. L’Administration des services techniques

de l’agriculture peut déléguer ses tâches, à accomplir sous son autorité et son contrôle, à toute personne morale de

droit public ou de droit privé, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel

du résultat des mesures qu’ils prennent.

L’Administration des services techniques de l’agriculture veille à ce que la personne morale soit, en vertu de ses sta­

tuts officiellement agréés, chargée exclusivement de tâches d’intérêt public spécifiques, sauf en ce qui concerne les

analyses en laboratoire, que cette personne morale peut effectuer même si les analyses en laboratoire ne relèvent

pas de ses tâches d’intérêt public spécifiques.

L’Administration des services techniques de l’agriculture peut déléguer les tâches d’analyse en laboratoire à une

personne morale qui ne satisfait pas à cette exigence.

Les tâches d’analyse en laboratoire ne peuvent être déléguées que si l’Administration des services techniques de

l’agriculture veille, pendant toute la durée de la délégation, à ce que la personne morale à laquelle elle délègue la

réalisation des analyses en laboratoire puisse garantir l’impartialité et la qualité ainsi que la protection des informa­

tions confidentielles et à ce qu’il n’existe pas de conflit d’intérêts entre l’exécution des tâches qui sont déléguées à

cette personne morale et ses autres activités.»

i)

zone protégée: une zone située dans la Communauté

dans laquelle un ou plusieurs des organismes nuisibles énumérés dans le présent règlement, établis dans une ou

plusieurs parties de la Communauté, ne sont pas endémiques ni établis, bien que les conditions y soient favorables

à leur établissement,

où il existe un danger d’établissement de certains organismes nuisibles en raison des conditions écologiques favo­

rables pour ce qui concerne des cultures particulières, bien que lesdits organismes ne soient pas endémiques ni

établis dans la Communauté,

et

qui est énumérée à l’annexe VI du présent règlement;

j)

constatation ou mesure officielle: une constatation ou une mesure faite ou prise, sans préjudice des dispositions de

l’article 24

soit par les représentants de l’organisation nationale de protection des végétaux officielle d’un pays tiers ou, sous

leur responsabilité, par d’autres fonctionnaires techniquement qualifiés et dûment autorisés par cette organisation

nationale de protection des végétaux officielle, dans le cas de constatations ou de mesures liées à la délivrance des

certificats phytosanitaires et des certificats de réexportation ou de leur équivalent électronique;

soit par de tels représentants ou fonctionnaires ou par des agents qualifiés employés par un des organismes officiels

responsables d’un État membre, dans tous les autres cas, à condition que ces agents ne tirent aucun profit person­

nel du résultat des mesures qu’ils prennent et que ces agents satisfassent à un niveau de qualification minimal;

k)

point d’entrée: l’endroit où des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont introduits pour la première fois sur le

territoire douanier de la Communauté, à savoir l’aéroport dans le cas du transport aérien, le port dans le cas du transport

maritime ou fluvial, la gare dans le cas du transport ferroviaire et, pour tous les autres types de transport, l’emplacement

du bureau de douane responsable de la zone où la frontière terrestre de la Communauté est franchie;

l)

organisme officiel du point d’entrée: l’organisme officiel dont relève le point d’entrée;

m) organisme officiel du point de destination: l’organisme officiel dont relève la zone où est situé le «bureau de douane de

destination»;

n)

bureau de douane du point d’entrée: le bureau du point d’entrée tel que défini au point j);

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

o)

bureau de douane de destination: le bureau de destination au sens de l’article 340ter, paragraphe 3, du règlement (CEE)

n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993;

p)

lot: un ensemble d’unités d’une même marchandise, identifiable en raison de l’homogénéité de sa composition et de son

origine, inclus dans un envoi donné;

q)

envoi: une quantité de marchandises couvertes par un document unique requis pour les formalités douanières ou pour

d’autres formalités, tel qu’un certificat phytosanitaire, ou tout autre document ou marque alternatifs; un envoi peut être

composé d’un ou de plusieurs lots;

r)

destination douanière d’une marchandise: les destinations douanières de marchandises visées à l’article 4, point 15), du

règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, ci-après

dénommé «code des douanes communautaire»;

s)

transit: la circulation de marchandises soumises à une surveillance douanière d’un point à un autre du territoire douanier

de la Communauté, telle que visée à l’article 91 du règlement (CEE) n° 2913/92 précité;

t)

service: le service de la protection des végétaux auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture.

(2) Sauf dispositions contraires et explicites, les dispositions du présent règlement ne visent le bois que dans la mesure où

il garde totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou dans la mesure où il se présente sous

forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois.

Sans préjudice des dispositions concernant l’annexe V, le bois, qu’il satisfasse ou non aux conditions visées au premier

alinéa, est également visé lorsqu’il sert au coffrage ou au compartimentage ou à la confection de palettes ou d’emballages

effectivement utilisés dans le transport d’objets de toute nature, pour autant qu’il présente un risque du point de vue phytosa­

nitaire.

### Art. 2 — Règlements grand-ducaux du 13 juin 2025 (Mém. A - 242 et 243 du 19 juin 2025).

Sont désignées comme zones spéciales de conservation les zones de la liste nationale figurant au tableau 1 de l’annexe 1

du présent règlement. La délimitation des zones est indiquée sur les plans figurant à l’annexe 2 du présent règlement. Toutefois

les surfaces occupées par les chemins repris, les routes nationales et les autoroutes, incluant les assises routières, les acco­

tements et les talus construits, existant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement ne font pas partie des zones

spéciales de conservation.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces de la flore sauvage.

Sont intégralement protégées toutes les espèces de lichens (Fungi lichenisati), de mousses et d’hépatiques (Bryophyta) et

de fougères (Pteridophyta) des milieux rocheux sur «Grès de Luxembourg», situées sur le territoire des communes de Beau­

fort, Bech, Beckerich, Berdorf, Bertrange, Boevange-sur-Attert, Consdorf, Contern, Dalheim, Echternach, Ermsdorf, Fischbach,

Flaxweiler, Frisange, Heffingen, Hesperange, Hobscheid, Junglinster, Kehlen, Koerich, Kopstal, Larochette, Lintgen, Lorentzwei­

ler, Luxembourg, Mamer, Medernach, Mersch, Mondorf-les-Bains, Niederanven, Nommern, Reisdorf, Saeul, Sandweiler, Schut­

trange, Septfontaines, Steinfort, Steinsel, Strassen, Tuntange, Waldbillig, Waldbredimus, Walferdange, Weiler-la-Tour.

La protection couvre les plantes visées vivant à même le rocher ou la pierraille, sur le bois mort ou pourrissant, autour des

sources, marécages et cours d’eau, ainsi que sur les talus forestiers sablonneux.

### Art. 2 — Instruction ministérielle du 9 juillet 1999 à appliquer par les administrations relevant du Ministère de l’Environnement.

Les dispositions de la présente instruction portent sur les sites de la liste nationale (voir annexe I, carte I) adoptée par le

Conseil de Gouvernement dans sa séance du 9 octobre 1998 conformément à l’article 4 paragraphe 1 de la directive 92/43/

CEE et les zones de protection spéciale (voir annexe II, carte I) classées en vertu des dispositions de la directive 79/409/CEE.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 27 août 2024 (Mém. A - 385 du 28 août 2024).

(1) L’observatoire se réunit sur convocation de son président, chaque fois qu’il le juge utile ou que trois membres de l’obser­

vatoire le demandent.

(2) Le président, en concertation avec les membres, fixe l’ordre du jour et coordonne le développement des travaux de

l’observatoire.

(3) L’observatoire ne délibère valablement que si la majorité des membres est présente.

(4) Les résolutions de l’observatoire sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est

prépondérante.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues à l’article 27 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.

(1) La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de cinq de ses membres.

(2) Pour délibérer valablement, cinq membres au moins doivent être présents.

(3) Le secrétaire de la commission rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission.

Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent.

### Art. 2 — Chapitre II.- Observatoire de l’environnement naturel

Il est créé un observatoire de l’environnement naturel, appelé ci-après «observatoire», placé sous l’autorité du Ministre ayant

la protection de la nature et des ressources naturelles dans ses attributions, désigné «le Ministre».

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Le Gouvernement adopte la première partie du plan national concernant la protection de la nature intitulée plan d’action national pour la protection de la nature.

Le texte du plan d’action sera publié au Mémorial.

Plan national concernant la protection de la nature

1ère Partie: Plan d’action national pour la protection de la nature

1. Introduction

La deuxième édition des perspectives mondiales sur la diversité biologique, publiée en 2006 par le Programme des Nations

Unies pour l’Environnement, fait état d’une baisse systématique de l’abondance des espèces de 40% entre 1970 et 2000 et

d’une dégradation galopante des écosystèmes terrestres et aquatiques.

L’état de la biodiversité n’est guère plus favorable au Luxembourg, qui a connu une transformation et une dégradation alar­

mante des biotopes et habitats au cours des 30 dernières années. Les principaux facteurs de cette dégradation de l’environne­

ment naturel sont la perte, la dégradation et la fragmentation d’habitats naturels par l’expansion des agglomérations urbaines et

des zones commerciales et industrielles, l’extension des réseaux de transport, la modification des pratiques agricoles suite à la

rationalisation, ainsi que le drainage et la transformation de zones humides et des cours d’eau. L’effet conjugué du changement

climatique, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), mis en place en 1988 par l’ONU

et l’Organisation météorologique mondiale, risque d’accentuer cette tendance négative avec des répercussions imprévisibles,

pour l’agriculture, la santé publique ou le fonctionnement des écosystèmes terrestres et aquatiques.

Face à cette crise d’ampleur planétaire les chefs d’État européens, lors du Sommet européen de Göteborg en 2001, se sont

fixés l’objectif d’enrayer la perte de diversité biologique d’ici 2010. Cet objectif a été réitéré en 2002 lors du Sommet mondial sur

le développement durable de Johannesburg.

Afin de prendre en compte ses engagements internationaux et de focaliser et coordonner la mise en œuvre de la politique en

matière de protection de la nature, le Gouvernement, à travers le plan national concernant la protection de la nature, en vertu

de l’article 51 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature, visera l’atteinte de deux objectifs stratégiques

1. Enrayer la perte de la biodiversité à l’horizon 2010, en particulier par le maintien et le rétablissement d’un état de conser­

vation favorable des espèces et des habitats menacés, d’intérêt national ou communautaire.

2. Préserver et rétablir les services et processus écosystémiques à l’échelle paysagère et nationale.

L’atteinte des objectifs stratégiques est tributaire d’un agencement et d’une coordination étroite entre les domaines suivants

a. la mise en œuvre de mesures concrètes de protection et de gestion

b. un cadre légal favorable

c. le monitoring des actions menées

d. la recherche scientifique

e. la sensibilisation du public.

Les objectifs du plan national sont concrétisés en fixant sept cibles relatives aux domaines précités associées à des mesures

concrètes à mettre en œuvre.

Les mesures proposées par le plan national visent particulièrement cinq secteurs où l’intégration d’approches favorisant la

diversité biologique est prioritaire: l’agriculture, la sylviculture, la gestion de l’eau, l’urbanisme et l’aménagement du territoire.

Le plan d’action national pour la protection de la nature pour la période 2007 à 2011 comprend 41 mesures ou actions à

réaliser ou à entamer endéans les 5 années à venir, dont 15 hautement prioritaires. Ces dernières, caractérisées ci-après par

un astérisque, sont précisées sous 3.

1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

2. Cibles et mesures

a. Gestion et protection

Cible 1. Renforcement de la mise en œuvre de mesures concrètes en faveur de la protection de la nature

1.1. Elaboration et mise en œuvre de plans d’action espèces et plans d’actions habitats*

1.2. Réalisation d’un cadastre des biotopes à protéger en vertu de l’article 17 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la

protection de la nature et des ressources naturelles*

1.3. Allégement des procédures et augmentation des acquisitions de terrains à des fins de conservation de la nature*

1.4. Gestion de 5.000 ha de terrains agricoles sous contrats «biodiversité» d’ici 2011*

1.5. Mise en place d’un programme de projets de renaturation des cours d’eau en vue de la restauration des habitats

humides et aquatiques

1.6. Transformation de 150 ha de peuplements forestiers non indigènes le long des cours d’eau

Cible 2. Intégration de la protection de la nature dans d’autres secteurs d’activité et multiplication d’acteurs

2.1. Réalisation d’une étude de faisabilité d’un système de compensation des valeurs environnementales du type «Ecobo­

nus»*

2.2. Extension de la couverture territoriale des syndicats intercommunaux fonctionnant comme stations biologiques*

2.3. Création de liens d’accès directs entre les banques de données des systèmes informatiques géographiques relatifs à

la gestion du milieu naturel*

2.4. Aménagement écologique et entretien extensif des espaces verts le long des voies de communication et à l’intérieur

des agglomérations

2.5. Intégration des constructions dans le paysage

2.6. Intégration des objectifs de protection de la nature dans les projets de remembrement

2.7. Réduction de la pollution des cours d’eau et des eaux souterraines

2.8. Intégration de la protection de la nature dans le développement du secteur énergétique agricole

2.9. Régulation de la densité du grand gibier en accord avec les capacités naturelles du milieu

2.10. Assistance technique aux propriétaires forestiers privés en vue de promouvoir une sylviculture proche de la nature, en

particulier dans les sites Natura 2000

2.11. Promotion des systèmes de certification de la gestion forestière durable

2.12. Elaboration d’un code de bonnes pratiques de la pêche en accord avec la protection de la nature

Cible 3. Désignation et gestion appropriée des zones protégées d’intérêt national et communautaire

3.1. Accélération des efforts investis dans le classement de zones protégées d’intérêt national*

3.2. Evaluation sur le terrain de la valeur écologique et de l’état de conservation des sites de la «déclaration d’intention géné­

rale» de 1981 et finalisation d’une liste définitive complémentaire aux sites prioritaires spécifiés dans le PNPN*

3.3. Conservation et rétablissement de la continuité écologique des paysages*

3.4. Finalisation des plans de gestion des zones protégées d’intérêt communautaire et national*

3.5. Désignation de sites complémentaires en vue de la finalisation en 2007 du réseau Natura 2000

3.6. Création d’un réseau national de forêts en libre évolution sur 5% de la surface forestière soumise au régime forestier

d’ici 2010 *

b. Cadre légal

Cible 4. Mise à jour des instruments de planification légaux et réglementaires

4.1. Analyse de la possibilité de lier le paiement de la prime à l’entretien du paysage à la présence de surfaces écologique­

ment intéressantes*

4.2. Elaboration du plan sectoriel «grands ensembles paysagers et massifs forestiers»*

4.3. Adaptations ponctuelles de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles

4.4. Publication du règlement grand-ducal, visé à l’article 12 de la loi du 19 janvier 2004, déterminant les projets pour les­

quels le Ministre de l’environnement est habilité à prescrire une étude d’incidence

4.5. Révision des règlements grand-ducaux concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animales et

végétales.

4.6. Renforcement et optimisation de certains régimes d’aides en faveur de la biodiversité

4.7. Désignation des zones d’intérêt communautaire par la voie d’un règlement grand-ducal

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

c. Monitoring

Cible 5. Monitoring scientifique de l’état de la nature et de l’efficacité de la mise en œuvre de la politique en matière

de protection de la nature

5.1. Elaboration et mise en œuvre d’un système national de monitoring de la biodiversité*

5.2. Mise en place de parcelles de suivi des principales mesures de gestion subventionnées dans le cadre des contrats

biodiversité et agri-environnement

5.3. Réalisation d’un inventaire annuel des oiseaux au niveau national

d. Recherche

Cible 6. Promotion de la recherche scientifique dans le domaine de la biodiversité et de la conservation de la nature

6.1. Création d’un programme de recherche pluriannuel «biodiversité / ressources naturelles» dans le cadre du Fonds

National de la Recherche (FNR)

6.2. Création d’un programme de recherche pluriannuel «biodiversité / ressources naturelles» dans le cadre de l’Observa­

toire de la biodiversité du Ministère de l’Environnement

6.3. Création d’une plateforme commune pour la recherche sur la biodiversité et la biologie de la conservation par le Musée

national d’histoire naturelle et le Centre de recherche public Gabriel Lippmann

e. Communication et sensibilisation

Cible 7. Amélioration de la sensibilisation et de l’enseignement en matière de protection de la nature et coordination

des acteurs concernés

7.1. Création d’une plateforme nationale pour l’éducation à l’environnement et au développement durable

7.2. Optimisation et extension du fonctionnement des infrastructures d’accueil.

7.3. Intégration de l’éducation à l’environnement dans les programmes scolaires

7.4. Lancement d’un programme commun «Nature pour tous» d’envergure nationale visant le grand public

3. Les mesures ou actions hautement prioritaires

(1.1.) Élaboration et mise en œuvre de plans d’action «espèces» et plans d’action «habitats»

L’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action espèces et habitats marquent un changement dans l’approche de gestion

en considérant l’aire de distribution globale de certaines espèces et habitats en tant qu’échelle opérationnelle de la mise en

œuvre de mesures de gestion et de protection.

L’élaboration et la mise en œuvre des plans d’action «espèces» et «habitats» ci-après est à réaliser durant la période 2007-

2011

Plans d’action «espèces»: Moule perlière (Margaritifera margaritifera), Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), Cuivré

des marais (Lycaena dispar), Cuivré de la bistorte (Lycaene helle), Crapaud calamite (Bufo calamita), Rainette arboricole (Hyla

arborea), Triton crêté (Triturus cristatus), Lézard des murailles (Podarcis muralis), Lézard des souches (Lacerta agilis), Gélinotte

des bois (Bonasia bonasia), Alouette lulu (Lullula arborea), Chouette d’Athéna (Athene noctua), Pie grièche grise (Lanius excu­

bitor), Perdrix grise (Perdix perdix) Barbastelle commune (Barbastella barbastella), Vespertillion à oreilles échancrée (Myotis

emarginatus), Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), Silène noctiflore (Silene noctiflora), Pied d’alouette (Consolida

regalis), Mélampyre des champs (Melampyrum arvense), Arnica (Arnica montana), Gentiane ciliée (Gentianella ciliata), Genti­

ane d’Allemagne (Gentianella germanica), Saxifrage rhénane (Saxifraga rosacea), Scorsonère des prés (Scorzonera humilis),

Anémone pulsatille (Pulsatilla vulgaris).

Plans d’action «habitats»: Forêts alluviales, forêts de ravin, prairies maigres de fauche, prairies à molinies, pelouses cal­

caires, roselières à phragmite commun, landes y compris formations herbeuses à Nardus.

(1.2.) Réalisation d’un cadastre des biotopes à protéger en vertu de l’article 17 de la loi du 19 janvier 2004 concer­

nant la protection de la nature et des ressources naturelles

Afin de préciser le régime de protection stricte imposé par l’article 17 sur les biotopes prioritaires d’un point de vue écolo­

gique, un inventaire en vue de la constitution d’un cadastre national de ces biotopes, à protéger et préserver prioritairement,

sera démarré en 2007 et finalisé pour 2010 au plus tard.

Le cadastre se focalisera prioritairement sur les biotopes rares et menacés dont l’identification sur le terrain est difficile ou

ambiguë. Les biotopes visés sont notamment

– prairies à molinies,

– prairies maigres de fauche (catégorie A),

– prairies à Caltha palustris (catégorie A),

– pelouses sèches (tous les types) y compris formations de Juniperus communis,

– formations herbeuses à Nardus,

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

– landes,

– mares, marécages, marais, tourbières, couvertures végétales constituées par des roseaux ou de joncs, mégaphorbiaies

des franges nitrophiles,

– sources,

– vergers.

(1.3.) Allégement des procédures d’acquisition et augmentation des acquisitions de terrains à des fins de conser­

vation de la nature

L’acquisition de parcelles à des fins de protection de la nature par des organismes publics, tels que l’État, les communes

ou les fondations d’utilité publique constitue souvent le seul moyen pour confier une protection définitive à un biotope rare ou

menacé.

Selon le principe de la subsidiarité, l’«Administration de la nature et des forêts»1, les fondations et les communes sont appe­

lés à procéder à l’acquisition de terrains nécessaires dans le cadre de la mise en œuvre du plan national pour la protection de

la nature. Un groupe de travail composé de représentants de l’«Administration de la nature et des forêts»1, des fondations et

des syndicats de communes procèderont annuellement à une sélection des dossiers à soumettre au comité d’acquisition du

Ministère des Finances pour les terrains à acquérir pour le compte de l’«Administration de la nature et des forêts»1 et au comité

de gérance du fonds de l’environnement pour les acquisitions bénéficiant d’une aide étatique conformément à l’article 4 points

i) et j) de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement.

L’acquisition de parcelles «conservation de la nature» se fera prioritairement sur les sites prioritaires identifiés par le plan

national pour la protection de la nature, des sites abritant des espèces ou habitats faisant l’objet d’un plan d’action ainsi que

dans des zones protégées ou des sites Natura 2000.

(1.4.) Gestion de 5.000 ha de terrains agricoles sous contrats «biodiversité» d’ici 2011

En avril 2007, 1,3% du Grand-Duché est protégé en vertu de l’article 39 de la loi du 19 janvier 2004 et donc soumis à un

régime de servitudes établi par la voie d’un règlement grand-ducal de désignation en tant que zone protégée. Sur le restant du

territoire national, notamment sur la majorité de la surface agricole utile et en forêt privée, les mesures de conservation de la

nature sont favorisées par des paiements compensatoires. Cette approche volontariste s’applique également au réseau Natura

2000. Le règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un ensemble de régimes d’aide pour la sauvegarde de la diversité

biologique est l’instrument législatif national le plus important en termes de paiements compensatoires favorisant la protection

de la nature par les exploitants agricoles et forestiers moyennant des contrats «biodiversité». En décembre 2006, 3100 ha de

terrains agricoles étaient concernés par des paiements de ce type.

Une augmentation progressive des terrains sous contrat «biodiversité» au cours des années à venir pour atteindre 5.000 ha

en 2011 est essentielle à la réalisation des objectifs du plan national pour la protection de la nature.

(2.1.) Assurer une couverture nationale par les syndicats intercommunaux fonctionnant comme stations biolo­

giques

En 2006, 51 communes regroupées au sein de 5 syndicats intercommunaux disposaient de stations biologiques (Sicona-

Ouest, Sicona-Centre, SIAS, Naturpark Uewersauer, Naturpark Our), œuvrant dans le domaine de la protection de la nature via

convention avec le Ministère de l’Environnement en vertu de la loi du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats

de communes et l’État.

Le plan national pour la protection de la nature fixe comme objectif une couverture nationale par des syndicats de communes

disposant des stations biologiques avec des équipes pluridisciplinaires d’ici 2011. Dans ce contexte, les syndicats existants

ou à créer pourront bénéficier d’une aide au premier investissement pour s’adapter aux besoins d’une couverture territoriale

complète. En outre, les communes membres de syndicats de parcs naturels ou de syndicats ayant pour attribution la protection

de la nature bénéficieront d’une majoration des aides étatiques lors de la réalisation de projets de création, de protection ou

d’entretien de biotopes.

(2.2.) Réalisation d’une étude de faisabilité d’un système de compensation des valeurs environnementales de type

«Ecobonus»

La loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles a introduit le principe de la com­

pensation pour les biotopes détruits. Dans la pratique, seule la mise en œuvre de mesures de compensation pour les biotopes

détruits est réalisée dans le cadre de projets publics tels que par exemple la construction de routes mais la plupart des grands

projets de construction, par contre, tels que par exemple l’aménagement de nouveaux lotissements, de zones industrielles, de

zones de sport, etc. sont à ce jour réalisés sans aucune compensation au niveau environnemental, alors que leur impact sur

l’environnement naturel est considérable.

Une étude de faisabilité sera réalisée en 2007, évaluant le système de compensation des valeurs environnementales de type

«Ecobonus», incluant une analyse des répercussions financières et écologiques.

1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

(2.3.) Création de liens d’accès directs entre les banques de données des systèmes informatiques géographiques

relatifs à la gestion du milieu naturel (Recorder, SigEnv, WasserGis, Biodiversité, ...)

Une gestion intégrée des ressources naturelles et une procédure de prise de décision fondée en matière de protection de la

nature est tributaire d’un accès direct à des banques de données multiples concernant notamment la géologie, l’hydrographie,

le climat, la distribution d’habitats et de biotopes, la répartition d’espèces ou encore la mise en œuvre de mesures de protection

et de gestion.

Afin de garantir un accès direct et une actualisation permanente de ces données, l’intégration et l’interopérabilité des diffé­

rentes banques de données géographiques, notamment celles du Ministère de l’environnement, du Musée national d’histoire

naturelle, de l’«Administration de la nature et des forêts»1, de l’Administration de la gestion de l’eau, de l’Administration des

services techniques de l’agriculture, de la Direction de l’Aménagement du Territoire ainsi que de l’Administration du cadastre et

de la topographie sont essentielles.

Dans le cadre d’une étude de eLuxembourg, le développement d’une application internet de Recorder (Recorder Web),

permettant l’accès à et la saisie de données à distance constituerait un projet pilote très intéressant pour optimiser les missions

de tous les acteurs impliqués dans le domaine de la protection de la nature.

(3.1.) Accélération des efforts investis dans le classement de zones protégées d’intérêt national

Bien que le processus d’élaboration du plan national pour la protection de la nature n’a pas permis de réévaluer la totalité

des sites figurant dans la «déclaration d’intention générale (DIG)» de 1981 (Décision du Gouvernement en Conseil du 24 avril

1981 relative au plan d’aménagement partiel concernant l’environnement naturel publiée au Mémorial B du 30 novembre 1981),

le plan national a identifié 30 sites prioritaires pour être désignés en tant que zone protégée, du fait de leur valeur écologique

exceptionnelle ou des menaces immédiates mettant en danger leur préservation à court terme. En outre, 6 sites supplémen­

taires à ceux de la liste de la «déclaration d’intention générale» de 1981 et répondant aux mêmes critères ont été désignés.

La désignation de ces 36 sites prioritaires (voir liste en annexe A et carte en annexe B), devra être réalisée à un rythme de

5 par an, avec comme objectif un doublement de la surface occupée par des zones protégées d’intérêt national. La désignation

des sites pour lesquels l’élaboration d’un dossier de classement ou la procédure de désignation en tant que zone protégée était

en cours au moment de l’entrée en vigueur du PNPN sera poursuivie (voir liste en annexe A).

(3.2.) Évaluation sur le terrain de la valeur écologique et de l’état de conservation des sites de la «déclaration

d’intention générale (DIG)» de 1981 et finalisation d’une liste définitive complémentaire aux sites prioritaires spécifiés

dans le PNPN

Une réévaluation globale de la totalité des sites figurant dans la «déclaration d’intention générale (DIG)» de 1981 (Décision

du Gouvernement en Conseil du 24 avril 1981 relative au plan d’aménagement partiel concernant l’environnement naturel

publiée au Mémorial B du 30 novembre 1981) devra être effectuée selon une méthodologie standardisée par un nombre res­

treint d’experts taxonomiques au plus tard jusqu’en 2011 pour être disponible lors de la première révision du plan national pour

la protection de la nature.

(3.3.) Conservation et rétablissement de la continuité écologique des paysages

La préservation des corridors écologiques existants encore à l’heure actuelle respectivement le rétablissement d’anciens

corridors écologiques entrecoupés par des axes routières sont à considérer comme mesure prioritaire pour assurer la cohé­

rence du réseau NATURA 2000 (Art. 6 de la Directive 92/43/CEE).

Le Ministère de l’Environnement établira en coopération avec le Ministre des Travaux Publics et le Ministre des Transports un

concept de défragmentation détaillé pour les grands axes routiers et ferroviaires jusqu’en 2010. Lors de la planification détaillée

de grands projets, tels que l’élargissement d’autoroutes ou la construction de nouvelles lignes de chemins de fer dans des

régions sensibles au niveau des corridors écologiques, la mise en place d’ouvrages servant de passage aux espèces cibles de

ces sites, sera intégrée dans le projet.

(3.4.) Finalisation des plans de gestion des zones protégées d’intérêt communautaire et national

En 2007/2008, les plans de gestion, en cours de réalisation, seront finalisés et arrêtés. Par la suite, leur mise en œuvre

pratique sur le terrain devra démarrer.

À partir de 2009, l’élaboration des plans d’action espèces et plans d’action habitats arrêtés sous (1.1) se substituera, du

moins partiellement, à l’approche des plans de gestion par site.

(3.6.) Création d’un réseau national de forêts en libre évolution sur 5% de la surface forestière soumise au régime

forestier d’ici 2010

Le Plan National pour un Développement Durable (1999) a défini comme objectif la constitution d’un réseau national de ré­

serves forestières intégrales sur 5% de la surface forestière globale du pays, soit environ 4’400 ha. Le Plan National concernant

la protection de nature refixe cet objectif à 5% de la surface forestière soumise au régime forestier à classer en forêts en libre

évolution jusqu’en 2010, soit environ 2.000 ha. Ce classement se fera en conformité avec le concept général pour la constitution

1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

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PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

d’un réseau national de réserves forestières intégrales datant de 2002. En avril 2007, 5 sites sont déclarés réserve forestière

intégrale (651 ha) et 3 autres sites sont en procédure de classement (493 ha).

Parmi les forêts ou parties de forêts proposées au concept général mentionnées à l’annexe A (point A.3), 8 sites totalisant

± 990 ha ont été retenus comme étant prioritaires au niveau de leur classement dans le cadre de la mise en œuvre du plan

national pour la protection de la nature pour la période 2007-2011. En dehors des sites mentionnés ci-avant, une liste alternative

et/ou complémentaire de forêts ou de parties de forêts en vue d’être déclarées réserve forestière intégrale dans le cadre du

plan national pour la protection de la nature a également été retenue (voir annexe A, point A.4). Le monitoring de l’évolution des

habitats et espèces à l’intérieur de ces réserves forestières constitue un des objectifs principaux de ce projet.

(4.1.) Analyse de la possibilité de lier le paiement de la prime à l’entretien de l’espace à la présence d’un minimum

de surfaces écologiquement intéressantes

Dans le cadre de la réforme de la Politique Agricole Commune, les paiements directs sont liés dorénavant au respect des

normes européennes e.a. en matière d’environnement (Cross Compliance). En ce qui concerne la protection de la nature,

l’obtention de la prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel, sous sa forme actuelle, est liée principalement à la

conservation des éléments de structures du paysage existants. De ce fait, les exploitations dont les surfaces sont encore bien

structurées au niveau écologique sont pénalisées par rapport à celles qui n’ont conservé que peu de structures naturelles avant

l’entrée en vigueur de cette prime.

Ainsi, l’effet de cette prime peut encore être amélioré en vue d’atteindre les objectifs de la protection de la nature. L’objectif

devant avant tout être celui d’inciter les exploitations, en particulier celles qui actuellement présentent un déficit sur le plan

des structures écologiques, à développer de telles structures sur leurs surfaces et de contribuer ainsi à la conservation de la

biodiversité et de l’attrait des paysages.

Le système actuel est ainsi à adapter, lors de l’évaluation à mi-parcours du Plan de Développement Rural en 2010, en se

basant sur les recommandations d’un groupe de travail agriculture-environnement ayant pour objet d’étudier la faisabilité tech­

nique et l’impact financier d’une telle prime reformée.

(4.2.) Élaboration du plan sectoriel «grands ensembles paysagers et massifs forestiers»

Le projet de plan sectoriel «Grands ensembles paysagers et massifs forestiers» vise dans un premier temps à identifier et à

qualifier les éléments constitutifs du réseau de grands ensembles paysagers à créer, à adapter leurs délimitations en prenant

en compte le développement urbanistique et industriel ainsi que celui des infrastructures de transport réalisées tout comme les

développements futurs, le tout s’inscrivant dans le cadre du concept intégré du développement spatial et des infrastructures de

transport (IVL).

L’objectif du plan consiste ainsi à désigner des zones de restriction en matière de développement urbanistique et d’infrastruc­

tures de transport, en vue de protéger l’intégrité des grands espaces naturels. D’un autre côté, il sera possible, par déduction,

de contribuer à identifier des zones potentielles de développement de moindre valeur écologique et paysagère («konfliktarme

Korridore»).

Un projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan sectoriel devra être adopté au début de l’année 2008.

(5.1.) Élaboration et mise en œuvre d’un système national de monitoring de la biodiversité

Alors que la distribution et l’état de conservation des habitats forestiers, notamment ceux de l’annexe I de la directive «Habi­

tats» est bien connue actuellement, grâce à l’inventaire forestier national (IFL) et la cartographie phytosociologique des végé­

tations forestières, la répartition, la surface et l’état de conservation des habitats caractéristiques du milieu ouvert sont souvent

inconnus. Les habitats concernés sont notamment les prairies à molinies et les prairies maigres de fauche. Les informations

concernant l’état de conservation d’espèces sont incomplètes, fragmentées et les méthodologies de suivi de certaines espèces

ne s’inscrivent pas dans un concept national.

De fait, la mise en place d’un système national de monitoring des habitats et espèces figurant sur les annexes de la directive

92/43/CEE «Habitats» est une obligation selon l’article 11 de cette même directive. Un tel système est indispensable afin de

pouvoir répondre aux exigences de rédaction de rapports concernant l’état de conservation des espèces et habitats d’intérêt

communautaire prévu par l’article 17 de la directive «Habitats».

Un système national de monitoring devra être élaboré avant fin 2008 en collaboration avec le Musée national d’histoire natu­

relle, le CRP Lippmann et le Ministère de l’environnement sous la supervision de l’observatoire de l’environnement naturel. La

complémentarité entre ce système et d’autres systèmes de monitoring existants ou en cours d’élaboration, notamment le moni­

toring de l’état des eaux de surface et des eaux souterraines, réalisé par l’Administration de la gestion de l’eau conformément

à la directive cadre de l’eau (2000/60/CEE), devra être garantie.

La mise en œuvre de ce système devra débuter en 2009 en vue de la finalisation du prochain rapport communautaire en

2012 conformément à la directive 92/43/CEE.

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PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

4. Annexes au plan d’action du PNPN 2007-2011

Les annexes suivantes sont reprises ci-derrière

Annexe A: Liste des sites prioritaires

Annexe B: Carte des sites prioritaires

Annexes: voir www.legilux.public.lu

Loi du 17 décembre 2010 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 1007/2009

du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque.

(Mém. A – 235 du 22 décembre 2010, p. 3904 ; doc. parl. 6192)

### Art. 2 — Loi du 17 décembre 2010 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque.

Mesures administratives

1. En cas de non-respect des dispositions de l’article 3 du règlement (CE) n° 1007/2009, le membre du Gouvernement ayant

dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles peut interdire la mise sur le marché ou imposer le

retrait du marché des produits visés par la présente loi.

2. Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe 1er.

3. Les mesures prises par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la protection de la nature et des res­

sources naturelles en vertu du paragraphe 1er sont susceptibles d’un recours devant le tribunal administratif qui statue comme

juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 13 juin 2025 (Mém. A - 241 du 19 juin 2025).

Les zones de protection spéciale visées à l’article 1er du présent règlement sont désignées en vue de la préservation, du

maintien ou, le cas échéant, du rétablissement d’une diversité, d’une superficie et d’une qualité des habitats pour toutes les

espèces d’oiseaux figurant à l’annexe 2 du présent règlement grand-ducal. La délimitation des zones est indiquée sur les plans

figurant à l’annexe 3 du présent règlement.

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PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 28 février 1994 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet du Parc Naturel de la Haute-Sûre.

Le comité se compose de huit délégués représentant l’État et de huit délégués représentant le syndicat intercommunal

SYCOPAN.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 5 avril 2016 réglant la pratique de l’escalade en milieu naturel.

La pratique de l’escalade est réservée aux membres d’une association affiliée à au moins l’une des deux fédérations inter­

nationales, à savoir l’UIAA ou l’IFSC.

La preuve de l’affiliation doit être présentée avec une pièce d’identité à toute réquisition des agents autorisés par la loi modi­

fiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

### Art. 2 — Loi du 20 juillet 2017 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources généti

Mesures administratives

(1) En cas de non-respect des dispositions des articles 4, 5 et 7 du règlement européen, le ministre peut

1° impartir à l’utilisateur ou au détenteur de la collection, un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions,

délai qui ne peut être supérieur à deux ans ;

2° et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après mise en demeure, en tout ou en partie

l’activité par mesure provisoire ou faire fermer le local, l’installation ou le site en tout ou en partie et apposer des scellés ou

interdire l’acquisition, l’utilisation ou le transfert des ressources génétiques, y compris les connaissances traditionnelles

associées à ces ressources, visées par le règlement européen.

(2) Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe 1er.

(3) Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures prévues au paragraphe 1er,

ces dernières sont levées.

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 juillet 2022 Version applicable à partir du 22 juillet 2022 (Règl. g.-d. du 8 juillet 2022) « Art. 1er. Définitions

« Description et méthodologie d’identification et d’évaluation des biotopes protégés et habitats »1

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

« Les caractéristiques des biotopes protégés, ainsi que des habitats d’intérêt communautaire sont précisées en annexe 1.

Les espèces et essences caractéristiques y mentionnées figurent uniquement à titre indicatif.

Une évaluation d’un biotope protégé ou d’un habitat d’intérêt communautaire est réalisée au moyen des trois paramètres

suivants

1° la structure et l’aspect général et, selon le type de biotope protégé ou d’habitat d’intérêt communautaire, la stratification ;

2° le nombre et la composition en essences ou espèces caractéristiques et, selon le type de biotope protégé ou d’habitat

d’intérêt communautaire, leur abondance et leur taux de recouvrement ;

3° le degré des détériorations éventuelles.

Sur base d’une évaluation, un biotope protégé ou un habitat d’intérêt communautaire est classé dans une des catégories

d’état de conservation suivantes

1° « A » ; équivalant à un excellent état de conservation ;

2° « B » ; équivalant à un bon état de conservation ;

3° « C » ; équivalant à un état de conservation moyen à mauvais. »

(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions arrête les modalités de l’identification, de la détermination botanique

et de l’évaluation des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire de l’annexe I de la loi précitée du 18 juillet 2018,

ainsi que des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 22 juillet 2019 précisant l’organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles.

(1) Le conseil se réunit sur convocation de son président, chaque fois qu’il le juge utile ou que trois membres du conseil le

demandent, et au moins quatre fois par année civile.

(2) Le président, en concertation avec les membres, fixe l’ordre du jour et coordonne le développement des travaux du

conseil.

(3) Le conseil ne délibère valablement que si la majorité des membres est présente.

(4) Les résolutions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépon­

dérante.

### Art. 2 — Chapitre 2 - Gestionnaires de fonds, propriétaires et exploitants

Le ministre accorde aux gestionnaires de fonds, aux propriétaires ou aux exploitants d’activités conformes à l’article 6 de la

loi précitée du 18 juillet 2018 les aides financières pour les travaux et les ouvrages artificiels précisées ci-après

1° pour les espèces marquées * à l’annexe 3, 50 pour cent du coût des travaux de création ou d’aménagement de sites de

repos, de reproduction et d’hibernation ;

2° pour les espèces marquées ** à l’annexe 3, 75 pour cent du coût des travaux de création ou d’aménagement de sites de

repos, de reproduction et d’hibernation ;

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PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

3° pour les espèces marquées *** à l’annexe 3, 90 pour cent du coût des travaux de création ou d’aménagement de sites de

repos, de reproduction et d’hibernation.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la zone humide «FENSTERDALL» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Boevange-sur-Attert.

La zone protégée «Fensterdall» se compose de deux parties

la partie A dite réserve naturelle proprement dite formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Boe­

vange-sur-Attert sous les numéros 1483/1787 (partie), 1484/1789 (partie) 1487/686 (partie), parties indiquées sur le

plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement;

la partie B dite zone tampon, formée par des fonds inscrits

au cadastre de la commune de Boevange-sur-Attert, section A de Boevange, sous les numéros 1483/1017,

1483/1787 (partie), 1483/1788, 1484/1789 (partie) et 1487/686 (partie), parties indiquées sur le plan annexé qui fait

partie intégrante du présent règlement;

au cadastre de la commune de Boevange-sur-Attert, section B de Buschdorf, sous les numéros 1067/1323 (partie),

1067/1324 (partie), 1068/1325, 1068/1326 (partie), parties indiquées sur le plan annexé qui fait partie intégrante du

présent règlement.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la lande «TELPESCHHOLZ» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Kehlen.

La zone protégée «Telpeschholz» se compose de deux parties

la partie A dite réserve naturelle proprement dite formée par les parcelles cadastrales suivantes

commune de Kehlen, section D de Dondelange, 132/437, 132/438, 132/565, 132/566;

la partie B dite zone tampon, formée par les parcelles cadastrales suivantes

commune de Kehlen, section C de Nospelt

1036/1871, 1038/3373, 1040/3374, 1040/3375, 1041/2772, 1042/2773, 1043/2774, 1045/2775, 1045/2776,

1046/2777, 1047/2778, 1047/2779, 1048/2782, 1050/3401, 1050/3402, 1050/3403, 1050/3404, 1050/3405,

1050/3406, 1052/2784, 1053/2787, 1054/2788, 1055/2791, 1061/3566, 1061/3567, 1062/3613, 1065/2, 1065/3,

1065/3607, 1066, 1076, 1077/2797, 1077/2798, 1077/2799, partie 1082/2806;

commune de Kehlen, section D de Dondelange

69/85, 70/450, 70/481, 88/325, 88/326, 88/482, 95/195, partie 95/330, 95/451, 95/467, 95/468, 98/470, 98/471,

98/472, 98/473, 99/333, 99/334, 100/335, 100/420, 100/421, 103/327, 104/100, 105/336, 105/337, 106/2, 106/338,

107/339, 107/340, 108/341, 108/342, 108/343, 109, 111/563, 112/206, 112/207, partie 112/560, 113/344, 113/346,

119/298, 119/355, 119/429, 119/543, partie 121/454, 122/278, 123/279, 123/280, 124/373, 124/374, 127/483,

129/285, 129/286, 129/287, 129/288, 129/289, 129/290, 129/300, 129/301, 129/431, 129/432, 130/20, 130/179,

130/180, 130/385, 130/386, 130/387, 130/388, 130/389, 130/390, 130/391, 130/392, 130/393, 130/394, 130/395,

130/396, 130/397, 130/398, 130/399, 130/400, 130/401, 130/402, 130/403, 130/404, 130/405, 130/406, 130/407,

130/408, 130/409, 130/484, 132/490, 132/508, 132/564.

Les parties des parcelles précitées sont indiquées sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 1er février 1988 déclarant zone protégée la pelouse sèche «AARNESCHT» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Niederanven.

La zone protégée «Aarnescht» se compose de deux parties

la partie A dite réserve naturelle est formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Niederanven, section

C d’Oberanven, sous les numéros

221/674, 221/675, 222/676, 223/677, 223/678, 227, 253, 267/2114, 267/2115, 268, 283, 284, 286, 288/2687, 288/2688,

299/3758, 304/1925, 306/3417, 307/1341, 307/3418, 308/1450, 309, 310, 311/1755, 311/1756, 478/3359, 481 (partie),

482, 486/3160, 488/3161, 491, 492, 493/2266, 494/2267, 579, 581/690, 581/691, 582, 583, 584, 585, 586/916, 586/917,

587, 588/918, 588/919, 588/920, 589, 590, 591, 592, 593, 748/1406 (partie), 749.

La partie B dite zone tampon est formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Niederanven, section C

d’Oberanven, sous les numéros

216/2963, 218/1684, 218/1685, 218/1686, 219, 226/3784, 233/1611, 233/1612, 235/3785, 237/2965, 237/2966,

238/2967, 239, 240, 241, 242, 245/3786, 549, 550/746, 550/1105, 551/1106, 553/3017, 557/912, 557/913, 558/338,

558/339, 558/2533, 559, 559/2026, 560, 561/242, 561/243, 561/244, 562, 563/747, 563/748, 564/2484, 565/688,

567/1470, 568/1356, 568/2576, 569/1804, 569/1805, 570, 571, 572/437, 572/438, 572/439, 572/440, 572/441,

572/1689, 572/2898, 573/559, 573/2027, 573/2028, 574, 575, 576/245, 576/246, 577/1277, 577/1278, 577/1279,

578/248, 578/253, 578/254, 578/259, 578/2143, 580/914, 580/915, 581/689, 594, 595, 596, 597, 598/2464, 599/753,

599/754, 599/2465, 600, 602/2577, 603/3020, 604/3021, 605/3022.

La délimitation de la zone est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 19 mars 1988 déclarant zone protégée la zone humide «BOUFFERDANGER MUER» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bascharage et de Clemency.

La zone protégée «Boufferdanger Muer» se compose de deux parties

la partie A dite réserve naturelle proprement dite formée par un fonds inscrit au cadastre de la commune de Bascharage,

section B de Hautcharage, inscrit sous le numéro 888;

la partie B dite zone tampon, formée par des fonds inscrits

au cadastre de la commune de Bascharage, section B de Hautcharage, sous les numéros

810/2805 (partie), 858/1567, 861/1568, 862/1569, 863/1570, 864, 864/2, 865, 866, 867/238, 867/239, 869, 870, 872,

874, 875/1865, 876/2, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 889, 890/1824, 892, 893/1123, 894/1124, 894/1125, 895/798,

897/799, 898/800, 899/801, 900/802, 901/803, 902/804, 903/805, 904/806, 906/809, 906/2422, 906/2703, 909/2423,

911/2424, 912/2425, 916/2489, 918/2426, 921/2427, 922/2428, 922/2806, 924/841, 926/1093, 932/850, 933/1775,

935/651, 935/652, 935/653, 936, 937/853;

au cadastre de la commune de Clemency, section C de Fingig, sous les numéros

321/996, 322/1385, 323/1003, 323/1004, 324/1334, 325/953, 325/954, 325/1012, 325/1015, 326/1017, 326/1018,

327/732, 327/1021, 327/1064, 327/1065, 327/1066, 327/1067, 334/1742 (partie).

La délimitation de la zone est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 19 mars 1988 déclarant zone protégée la zone humide «LEI» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Bertrange.

La zone protégée «Léi» se compose de deux parties

la partie A dite réserve naturelle proprement dite formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Bertrange

sous les numéros 37/143, 37/144, 38/497, 38/498, 40/565, 42/2, 42/3, 42/425, 43, 46/182;

la partie B dite zone tampon, formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Bertrange, sous les numéros

1/655, 7/132, 8/378, 9/379, 10/616, 12, 13/134, 14/299, 14/633, 14/634, 15/637, 16/638, 17/605, 17/606, 18, 19, 19/2,

19/3, 20/1, 20/2, 22/698, 23/699, 24/506, 28/507, 29/311, 29/576, 30/2, 31/45, 31/46, 31/47, 31/48, 32/369, 34/408, 36,

47/700, 47/701, 48/409, 50/306, 50/307, 50/308, 50/571, 52/312, 52/313, 53, 54/426, 54/427, 55/428, 56/429, 59/431,

60, 61/432, 63/433, 64/434, 64/435, 65/508, 66/666, 67/667, 67/668, 70/511, 70/670, 71/617, 72/671, 74/8, 75/390,

75/607, 78, 79, 79/392, 80/184, 81/661, 83/662, 84/608, 87/176, 87/177, 88/672, 89/5, 90/600, 90/601, 91, 91/2, 93/513,

94, 94/2, 94/3, 95, 96, 98/7, 99, 100, 101/350, 102/320, 102/321, 102/619, 104, 105, 105/2, 105/3, 106, 107/514,

109/72, 110, 111/380, 112/191, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 123/2, 124, 125, 126/574, 128/609,

128/610, 130/214, 131, 132, 134, 135, 135/2, 136, 137/381, 139/620, 253.

### Art. 2 — Décision du Gouvernement en Conseil du 12 mars 1993 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel «Réserves naturelles à protéger prioritairement».

Il concerne les réserves naturelles suivantes

Nom de la réserve

Commune

Surface approximative

Cornelysmillen

Troivierges

189,09 ha

Breichen

Clervaux

54,75 ha

Weischent

Wincrange

83,27 ha

Pamer

Winseler, Lac de la Haute-Sûre

158,51 ha

Sauerwiss

Hoscheid, Hosingen, Putscheid

31,62 ha

Akeschterbaach

Hosingen, Putscheid

578,50 ha

Carrière de Gilsdorf

Bettendorf

33,10 ha

Hossebierg

Ermsdorf

31,50 ha

Laach

Bissen

17,48 ha

Laaschert

Bissen

130,37 ha

Schwarzenhaff

Steinfort

196,40 ha

Dreibrecken

Steinfort

33,50 ha

Asselbourer Muur

Garnich

38,24 ha

Reier

Mompach

103,90 ha

Deiwelskopp

Mompach

66,40 ha

Geyeschknapp

Bech

46,80 ha

Beideler Bach

Bech, Biwer, Junglinster

214,60 ha

Weimericht

Junglinster

99,74 ha

Alsbich

Lorentzweiler

4,76 ha

Hierden

Flaxweiler, Betzdorf

48,46 ha

Aalbach - Schlamwiss

Schuttrange, Niederanven, Betzorf

87,30 ha

Hesslengerbaach

Bous, Dahleim, Mondorf

151,79 ha

Streissel

Bettembourg

58,33 ha

Total 23 zones

26 communes

2.458,31 ha

soit 0,95% du territoire national

### Art. 2 — Texte coordonné au 15 mars 2007 Version applicable à partir du 15 mars 2007 Est déclarée zone protégée, la zone humide «BRILL», sise sur le territoire de la commune de Schifflange.

La zone protégée se compose de deux parties

la partie A dite réserve naturelle est formée par les parcelles cadastrales suivantes

commune de Schifflange 4172/82751, 4199/3518, 4202, 4203/2760, 4205/6708 (partie), 4205/6709, 4205/6710,

4205/6711, 4206, 4207/493, 4207/694, 4207/695, 4213, 4216, 4224/3985, 4228, 4231/2118, 4232/831, 4235/2120,

4240, 4244/6712;

la partie B dite zone tampon est formée par les parcelles cadastrales suivantes

commune de Schifflange 4209/2804, 4210, 4211, 4212, 4217, 4225/3986, 4229, 4230/2117, 4233/832, 4234/2119,

4241, 4245, 4172/82751.

La délimitation de la zone est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 25 mai 1989 déclarant zone protégée la zone diverse «AMBERKNEPPCHEN» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Junglinster.

La zone protégée «Amberkneppchen» se compose de deux parties

la partie A dite réserve naturelle proprement dite formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Junglins­

ter, sous les numéros 980, 983, 985, 1004;

la partie B dite zone tampon, formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Junglinster, section F

d’Imbringen, sous les numéros

969/1456, 969/1457, 970/2, 972/1, 972/2079, 973/1, 975/1, 976/690, 976/1608, 977/181, 978/1, 978/458, 979/1,

988/1458, 988/1459, 990/2180, 990/2181, 992/2169, 993/1460, 993/1461, 994/1263, 996/1264, 996/1462, 996/1463,

996/1464, 996/1465, 997/192, 998/193, 999, 1000, 1001, 1001/2, 1002, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008/461, 1009/2,

1009/3, 1009/462, 1009/1466, 1009/1467, 1009/1468, 1010/1, 1012/1, 1014/1, 1015/1, 1016/1, 1020/1, 1020/2, 1021/1,

1021/2, 1022, 1023/1, 1024/1, 1026/1, 1026/2, 1026/3, 1026/4, 1026/5, 1026/6.

La délimitation de la zone est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Est déclarée zone protégée la pelouse sèche «SONNEBIERG» sise sur le territoire de la commune de Walferdange.

La zone protégée «Sonnebierg» est formée par les parcelles cadastrales suivantes

290/10, 291/1461, 291/1462, 322/2275 (partie), 323/346, 324, 325, 326, 326/2, 329/749, 330 (partie), 331/1071 (partie),

331/1072 (partie), 338/1844, 340/1845 (partie), 346/864.

La délimitation de la zone est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 10 août 1991 déclarant zone protégée la réserve diverse «LEIBIERG» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Redange et de Bettborn.

La zone protégée se compose de deux parties

la partie A dite réserve naturelle proprement dite formée de la parcelle cadastrale 342/1016 sur le territoire de la com­

mune de Redange, section E de Reichlange;

la partie B dite zone tampon formée par les parcelles cadastrales suivantes

Commune de Redange, section E de Reichlange

64/555, 65, 86/1051, 91, 92/627, 94/628, 96/906, 96/907, 97, 98, 99, 101/989, 342/1017, 343/297, 343/298, 343/299,

347/709, 347/747, 347/932, 347/933, 347/950, 348/748, 348/749, 348/750, 349/741, 350/742, 351/302, 351/303,

351/304, 351/710, 352/9, 352/10, 352/398, 352/399, 361/500, 363/1042, 365, 366, 367, 368/501, 369/175, 370/176,

377/711, 379, 380, 381, 382, 383/861, 384/862, 384/863, 385/6, 385/14, 385/357, 385/400, 385/414, 385/415, 385/416,

385/904, 385/982, 412/626, 412/796, 413, 414, 415/836, 415/837, 416/616, 416/617, 417.

Est exceptée une bande de 40 mètres longeant la route de Reichlange à Wiltz et concernant les parcelles cadastrales

91 et 101/989.

Commune de Bettborn, section A de Bettborn

167/552, 167/553, 167/555, 167/922, 167/1482, 167/1483, 826/1832, 832/2, 832/1835, 833/1617, 833/1619, 833/1620,

833/1621, 833/1622, 833/1623, 833/1784, 833/1785, 834/2, 834/7, 834/8, 834/2194, 834/2195, 834/2196, 834/2197,

834/2198 et 834/2532.

La délimitation de ces zones est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 déclarant zone protégée le site «KUEBENDÄLLCHEN» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Wellenstein et Burmerange.

La zone protégée «Kuebendällchen» se compose de deux parties

I.

la partie A, dite réserve naturelle proprement dite, formée de fonds inscrits

a) au cadastre de la commune de Wellenstein, section D de Wellenstein, sous les numéros 3840/2839, 3908/2855,

3908/2856, 3908/3174, 3908/3881, 3908/3882, 3909/2677, 3910/3318, 3910/3319, 3910/3320, 3910/3321,

3912/2015, 3914, 3915/2679, 3918, 3919/2859, 3920/3743, 3920/3744, 3921/2861, 3922/2862, 3924/2863,

3926/2864, 3926/2865, 3926/2866, 3930/2867, 3930/2868, 3931/1016, 3931/2287, 3931/3731, 3931/3732,

3932/2869, 3932/2870, 3932/3490, 3934, 3935, 3936, 3937/2680, 3937/2681, 3940, 3941, 3943/2871, 3944/2872,

3945/2683, 3945/2873, 3945/2874, 3946/2875, 3947, 3948/468, 3948/1183, 3948/1184, 3950/2876, 3951/3239,

3951/3240, 3952, 3953/1772, 3955/2878, 3957, 3958/3808, 3958/3809, 3961/2881, 3961/2882, 3962, 3964,

3965/2733, 3967/2425, 3967/2883, 3970/2884, 3972/2885, 3973/2886, 3977/3592, 3977/3593, 3977/3594,

3980/677, 3982/3734, 3982/4605, 3983, 3984/2016, 3986, 3987, 3988, 3991, 3992, 3993, 3994, 3995/3735,

3997/1017, 3999/3595, 3999/3596, 4000, 4001/2888, 4003/3745, 4003/3746, 4003/3747, 4004/2891, 4004/2892,

4004/2893, 4004/3597, 4004/3598, 4006, 4007/1195, 4008/1196, 4010/3491, 4011/2017, 4013/3492, 4013/3493,

4014/3792, 4014/3793, 4015/2797, 4015/2798, 4015/3494, 4015/3495, 4015/3496, 4015/3497, 4015/4396, 4017,

4018/2462, 4018/2463, 4019, 4019/2, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4026/2894, 4027/558, 4029, 4030, 4031,

4032/1889, 4035/1890, 4035/2895, 4038/2896, 4039/2687, 4039/2897, 4040/2898, 4041/1442, 4042/3500,

4042/3501, 4045, 4047/2464, 4051/3502, 4051/3503, 4053/3504, 4053/3505, 4054/1446, 4054/2900, 4057/2901,

4058/2902, 4059/2903, 4060/2904, 4060/2905, 4061/2906, 4061/3176, 4061/3177, 4062/2908, 4062/2909,

4063/2910, 4064/2911, 4065/2912, 4066/3794, 4066/3795, 4067/2914, 4068/2915, 4070/3506, 4070/3507, 4071,

4074/2917, 4074/2918, 4077/2688, 4079/1931, 4081/1448, 4082, 4083/2689, 4084/2690, 4084/2919, 4085/3090,

4085/3091, 4085/3092, 4085/3093, 4087/3178, 4087/3180, 4087/3662, 4087/3663, 4087/3664, 4087/3665,

4089/2920, 4089/2921, 4089/4996, 4089/4997;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

b) au cadastre de la commune de Burmerange, section A d’Elvange, sous les numéros 1643/2718, 1643/2719,

1687/3349, 1687/3350, 1688/4204, 1688/4205, 1689/2487, 1689/4452, 1690/4289, 1690/4290, 1690/4453,

1691/4454, 1693/4455, 1694/4456, 1695/4457, 1700/4458, 1702/3366, 1702/4459, 1704/4460, 1704/4461,

1706/4147, 1706/4148, 1706/4149, 1706/4150, 1706/4462, 1706/4463, 1707/3376, 1707/3377, 1707/4464,

1708/3379, 1708/3380, 1708/3381, 1708/4465, 1709/3385, 1709/3386, 1709/3387, 1709/3388, 1709/4223,

1709/4466;

II.

la partie B, dite zone tampon, formée de fonds inscrits au cadastre de la commune de Wellenstein, section C de

Schwebsange, sous les numéros 2496/3695, 2497, 2498, 2500, 2501/1802, 2501/2727, 2501/2728, 2502/915, 2503,

2504/1406, 2504/1407, 2504/1408, 2504/1409, 2505/916, 2506/2, 2507, 2507/78, 2507/965, 2507/2498, 2507/2499,

2508, 2509, 2510, 2511, 2512/966, 2514, 2515, 2518/967, 2519, 2520.

La délimitation des deux parties (A et B) est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 20 novembre 1991 déclarant zone protégée la réserve naturelle «PRENZEBIERG» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Differdange et de Pétange.

La zone protégée «Prenzebierg» se compose de deux parties

la partie A, dite réserve naturelle proprement dite, formée par les parcelles cadastrales suivantes

commune de Differdange, section A de Niederkorn

686/4275, 714/4706, 714/4957, 720/7011, 720/7012, 738, 739/7013, 749, 750, 753, 754, 755, 773/4837, 1295/7241,

1298, 1301/2884, 1309/7420, 1310/2834, 1312/7243, 1327/1528, 1327/2596, 1328/7421, 1344/7248, 1665/7257,

1678/7258, 1684/7259, 1708/7056, 1711, 1743, 1775/7260, 1775/7261, 1820/2, 1865, 1872, 1919/7265, 1944/95,

1950/3654, 1966/7267, 1972/7046, 1976/3916, 1991/7442, 1991/7443, 1991/7444, 1991/7445, 1991/7446, 2049/3802;

commune de Pétange, section A de Pétange,

353/6645 (partie), 354/6646, 390/5462, 397/1368 (partie), 523/1413, 1203/2533,

La délimitation de la zone est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

commune de Pétange, section B de Lamadelaine

560/1384, 561/1382, 565/3372, 566/2513, 570/2771, 571/3373, 611/1405, 611/1502, 612/1406, 613/1409, 613/1410,

618, 619, 620/1088, 631/3391, 634/1620, 635/1416, 635/1417, 705/3392;

la partie B, dite zone tampon, formée par les parcelles cadastrales suivantes

Commune de Differdange, section A de Niedercorn

1295/7240, 1312/7242, 1328/7422, 1330/7244, 1330/7245, 1331/2468, 1337/7246, 1337/7247, 1340/6570, 1340/6571,

1344/7249, 1345/197, 1346/5824, 1351/2057, 1351/2058, 1356/7250, 1358/1290, 1359/2, 1359/3, 1359/7251,

1826/7262 (partie), 1863/6063, 1907/6064, 1907/6065, 1908, 1909/6069, 1910/6070, 1913/6071, 1913/6072,

1960/7044, 1960/7266, 1968/7268, 2005/2886, 2006, 2014/3655, 2015/3656, 2021/7032, 2021/7033, 2027, 2028/3,

2039, 2041/7048, 7045/7447;

commune de Pétange, section A de Pétange

261/2790, 261/4167, 261/4168, 262/2893, 262/2894, 263/264, 265/4400, 268/6015, 270/2830, 271/2831, 272/2832,

273/6016, 274/2833, 276/2834, 276/2836, 276/3442, 276/3443, 279/5067, 280/2837, 280/5064, 280/5065, 281/5062,

354/6645 (partie), 391/5632, 397/1368 (partie), 402/3953 (partie), 404/1341 (partie), 405/6650 (partie), 407/6018 (par­

tie), 525/6420, 526/6951, 526/6952, 1186/1515, 1191, 1193/330, 1193/331, 1195, 1195/2, 1196, 1197/1054, 1197/1055,

1197/1646, 1198, 1199, 1200, 1201, 1203/1647;

commune de Pétange, section B de Lamadelaine

525 (partie), 533/3371, 539/1794, 539/1795, 539/1796, 539/2184 (partie), 539/2185 (partie), 543/1797, 544/1559,

546/1362, 547, 548/1363, 548/1364, 549/1365, 549/1366, 550/1367, 550/2279, 551, 552, 553/2100, 554/1369, 554/2280,

554/2281, 556/1373, 556/1374, 558/1376, 558/3325, 560/1756, 561/1798, 561/1799, 570/1498, 570/1521, 581/1396,

583/740, 584/741, 585/1522, 586/1006, 586/1523, 589/2515, 590/2516, 590/2517, 591/835, 591/2687, 591/2688,

592, 593, 594/1840, 596/3326, 596/3330, 597/3327, 600/2102, 600/3328, 600/3329, 601/2103, 602/2104, 603/2105,

604/2106, 606/598, 607/382, 607/383, 607/384, 607/599, 607/600, 609, 610, 612/1407, 613/1411, 613/1412, 613/1413,

613/2010, 613/2447, 613/2448, 627/1414, 636, 636/2 (partie), 637, 638/601, 638/602, 639/238, 639/239, 639/240,

640/603, 641/2175, 641/2176, 643/474, 647/616, 647/1489, 649/1419, 649/1420, 649/1421, 649/2186, 649/2187,

649/2188, 650/1423, 652/3492, 652/3493 (partie), 653/1007, 653/1426, 653/1843, 654/1844, 655/1845, 656/1846, 657,

658, 659/1427, 659/1428, 660/422, 660/2107, 662, 666/2108, 667/1847, 695/1433, 695/1855, 695/3257, 708/2518, 709,

710, 711, 712, 713, 714/2209, 715/1764, 718/1440, 718/1441, 718/1442, 718/1443, 720/1444, 720/1445, 721/1972,

721/2591, 721/2592, 721/3259, 722/1449, 723/629, 723/1623, 724/1624, 724/2617, 724/2618.

La délimitation de la zone protégée (partie A et partie B) est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent

règlement.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 11 février 1993 déclarant zone protégée la réserve naturelle «RAMESCHER» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Wincrange.

La zone protégée se compose de deux parties

la partie A, dite réserve naturelle proprement dite, formée des parcelles cadastrales suivantes

section BA de Troine

1428/2656 (partie), 1437/2441, 1437/2657 (partie), 1439/2735 (partie), 1439/2736, 1441/1582, 1442/2442, 1443/2443,

1444/2444, 1445/1586, 1448/1587, 1449/1588;

section BB de Crendal

544/1272 (partie), 544/1273 (partie), 553/1161 (partie), 556/1346, 558/918, 558/1092, 562/921, 562/1347;

section BG de Wincrange

264/1475 (partie), 269/639, 269/641, 269/642, 269/643, 269/1310, 269/1556, 269/1557, 269/1581, 269/1591, 286/1594,

291/865, 291/866, 292/1311, 558/1091, 560/404, 560/1371, 562/1334 (partie), 562/1335 (partie);

la partie B, dite zone tampon, formée des parcelles cadastrales suivantes

section BA de Troine

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

1421/1570, 1423/1571, 1427/1572, 1428/2655, 1428/2656 (partie), 1431/1575, 1432/1576, 1433/2322, 1437/2657 (par­

tie), 1439/2735 (partie), 1451/1589, 1452/1868, 1452/1869, 1462/1502, 1463/1626, 1469/3127, 1469/3128, 1470/3129,

1472/3130, 1473/3131, 1474/3465, 1476/3132;

section BB de Crendal

533/1201, 533/1202 (partie), 544/1272 (partie), 544/1273 (partie), 553/1161 (partie), 553/1286, 553/1287, 562/920,

569/803, 569/1096, 596/1102;

section BG de Wincrange

169/1240, 170, 171/1172, 174/849, 174/850, 174/851, 175/1474, 178/979, 179/853, 179/854, 180/980, 180/1197,

263/1349, 263/1476, 264/1475 (partie), 269/1580, 269/1592, 269/1593, 270/1486, 271/352, 271/648, 271/1065,

271/1238, 271/1239, 272/1174, 273/1066, 273/1067, 283/1634, 288/1595, 298/1314, 298/1315, 298/1316, 299/1317,

299/1554, 299/1555, 302/1354, 549/1260, 551/1261, 552/1081, 553/1082, 553/1083, 554/1262, 557/1089, 560/1370,

562/1334 (partie), 562/1335 (partie), 564/1336, 564/1337, 565/405, 565/406, 567/1372, 569/1373, 596/1288.

La délimitation des parties A et B susmentionnées est indiquée sur le plan en annexe qui fait partie intégrante du présent

règlement. Les plans cadastraux afférents peuvent être consultés à la maison communale de Wincrange.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 20 avril 1993 déclarant zone protégée la réserve forestière du «STROMBIERG» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Remerschen.

La zone protégée du «Strombierg» est formée de fonds inscrits au cadastre de la commune de Remerschen, section D de

Schengen, sous les numéros 1055/2458, 1054, 1055/1473 (partie), 1064 (partie), 1065 (partie), 1067/733, 1069/396, 1069/397,

1070, 1071, 1072.

�La délimitation de la zone est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 déclarant zone protégée les sites «HAARD - HESSELBIERG - STAEBIERG» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Dudelange, Kayl et Rumelange.

La zone protégée dénommée «Haard» se compose d’une seule partie, dite réserve naturelle forestière formée par les par­

celles cadastrales suivantes

commune de Dudelange, section A de Budersberg

2634/7418 parties, 2795/5039, 2796, 2806/2917, 2815, 2846/6864, 2864/1068, 2932/7046, 3080/6866, 3129,

3306/6957, 3306/7062 parties, 3338/6876, 3361/7047, 3370/6875, 3391/1530, 3392, 3404, 3405/3653, 3405/7096,

3405/7097, 3419/2585, 3439/5612, 3482/3348, 3482/3349, 3507/6871, 3595/7269 partie, 3622/3351, 3622/6888,

3622/6889, 3623/2974, 3623/2975, 3624/6880, 3624/6886, 3624/6887.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

commune de Kayl, section A de Kayl

726, 727, 728, 729, 730, 772/2368, 773/3061, 775/9204.

commune de Kayl, section B de Tétange

370/1, 370/699, 370/4463, 382/706, 383/176, 385/714, 385/716, 388/2944, 388/4943, 388/4944, 397/184, 398/185,

404/2221, 406/1, 410/982, 410/983, 412/4923, 412/4924, 416/2633, 439/4031, 441/1, 524/4640, 527, 529, 531/4855,

533/1979, 535/2645, 542/2389, 555/5007, 579/2321, 580/2322, 580/2323, 589/543, 590/544, 598/4282, 600/4995,

606/2336, 607, 608, 609/2082, 610/2083, 618, 619/739, 620/2183, 621/4594, 621/4595, 624/2797, 625, 626, 627/3476,

628, 629/1796, 631, 632, 634/553, 634/554, 635, 636, 637/555, 637/556, 638, 639/3477, 641/1369, 643/1370, 643/1371,

643/1372, 645, 646/2453, 647/2034, 647/2454, 647/2798, 647/4596, 648/2337, 648/2338, 650/2084, 654/2085, 655,

656, 657, 658/2455, 659/2226, 661/1784, 662/4597, 663/747, 668/3430, 1253/2719, 1253/4959, 1256/2259, 1256/2260,

1257/918, 1257/919, 1258/2682, 1259/2683, 1259/2781, 1260/2685, 1261, 1262/4384, 1265/4666, 1267/2523,

1269/2, 1270/601, 1270/602, 1270/2067, 1270/2460, 1270/2461, 1271/927, 1271/928, 1272, 1274/3783, 1275/3784,

1276/3785, 1278, 1279, 1280/56, 1280/57, 1281/1283, 1281/1602, 1285/3270, 1289/4981, 1300/4984, 1306/3729,

1308/302, 1308/3496, 1309/603, 1309/605, 1309/607, 1310/604, 1310/606, 1310/608, 1312/3731, 1314, 1315,

1316, 1317, 1318/4357, 1318/4358, 1319/306, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330/4420,

1330/4421, 1332/2686, 1333/373, 1333/374, 1334, 1335, 1336, 1339/259, 1339/2267, 1339/2268, 1339/4400,

1340/1566, 1340/2784, 1343/2269, 1346/4401, 1350, 1351, 1352/1863, 1352/4604, 1353/1900, 1354/1016, 1354/1017,

1354/1670, 1355/1018, 1355/1019, 1357/617, 1358/3045, 1358/3786, 1358/3787, 1359, 1360/1902, 1360/2591,

1360/4402, 1363/4403, 1364/1903, 1365/618, 1366, 1367, 1368/3447, 1368/3448, 1369/3449, 1372/1570, 1372/1571,

1373, 1374/946, 1374/947, 1376/1021, 1376/4404, 1379, 1379/2, 1380, 1385/3534, 1386/1234, 1386/1236, 1386/1237,

1386/1238, 1388/4405, 1390/2271, 1390/2272, 1391/344, 1392/4188, 1393, 1393/1345, 1393/1346, 1394, 1394/1347,

1394/1348, 1395/4406, 1416, 1418/4190, 1424/2813, 1425, 1426, 1429, 1433/2594, 1437/2596, 1460, 1462/4189,

1476/2804, 1476/3497.

commune de Rumelange, section A de Rumelange

916/839 partie, 938/609, 939/612, 940, 941, 942, 943, 1099 partie, 1101/843, 1102, 1103, 1104/844 partie, 1104/845,

1238/392, 1238/774, 1238/775, 1243, 1244, 1245.

ainsi que toutes les parcelles cadastrales ne comportant pas de numéros cadastraux tels que chemins et sentiers situés

à l’intérieur du périmètre de la zone protégée.

La délimitation de la zone protégée est indiquée sur le plan en annexe qui fait partie intégrante du présent règlement.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 8 septembre 1994 déclarant zone protégée la zone humide «ROESERBANN» englobant des fonds sis sur les territoires de la commune de Hesperange et de la commune de Roeser.

La zone protégée «Roeserbann» est composée de deux parties

la partie A, dite réserve naturelle proprement dite, formée par les parcelles cadastrales suivantes

commune de Hesperange, section C d’Alzingen

1357/2633, 1367/2637, 1368/2638, 1369/2639, 1371/2640, 1372/2641, 1373, 1376/2825, 1377, 1378, 1380/2642,

1381/2643, 1384/2644, 1386/2645, 1387/2647, 1387/2648, 1457/1189, 1457/1190, 1457/1191, 1457/2667, 1457/2668,

1457/2669, 1457/2670, 1457/2671, 1458/2672, 1459/2673, 1460/2674, 1461/2675, 1462/2676, 1463/2677, 1478/2681,

1480/1304, 1480/1305, 1480/2682, 1483/2683, 1484/2684, 1485/2685, 1486/2686, 1487/2687, 1488, 1489/1539,

1489/1540, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498/897, 1500, 1502/2057, 1503, 1504, 1505, 1509/2052.

commune de Roeser, section F de Roeser

835, 836, 837/101, 837/554, 837/555, 838/855, 839, 840, 841,804, 843, 844, 845/497, 845/498, 848, 849/1854,

849/1855, 851, 852/990, 852/991, 853, 854, 855, 856, 857/786, 857/787, 858/556, 859, 860, 861/1485, 862/1856,

862/1857, 864/1858, 868, 869, 870, 872, 874, 875, 876, 958, 959, 960/469, 962, 963, 965/958, 967, 969/1315, 970,

971/470, 974, 975, 976.

la partie B, dite zone tampon, formée par les parcelles cadastrales suivantes

commune de Hesperange, section A de Hesperange

380/5497 partie, 380/5498, 381/5499, 382/5501.

commune de Hesperange, section C d’Alzingen

166/4007, 170/4010, 175/4012, 176/4013 partie, 177, 178, 179/512, 180/513, 181/514, 181/515, 183, 184, 184/2, 185,

186, 189/4016 partie, 190/4017, 190/4018, 192, 193, 194, 195, 196, 197/2, 197/2204, 200, 202/1917, 203, 204, 205,

205/2, 206/3898, 209, 210/1918, 210/1919, 210/1920, 214,3864 partie, 216, 220, 221, 222, 224/1256, 225, 227/1257,

861, 862, 865/2816, 866/385, 868/1532, 868/1533, 869, 870, 871, 872, 874, 875, 876/551, 877/1625, 878/1740,

879/1911, 880, 880/2, 881, 882, 883, 884/3368, 885, 886/880, 886/881, 886/882, 888, 890, 891/2, 891/3,891/1792,

892, 893, 893/884, 893/1166, 893/1590, 894/2256, 894/2257, 894/2258, 894/2259, 895/2760, 897/2761, 898/352,

898/353, 898/1741, 898/1982, 898/1983, 898/3369, 899, 900, 902, 903/1742, 904, 905, 906/1743, 907/387, 908/388,

909/389, 910/390, 911/391, 912/392, 913/393, 914/394, 915/395, 916/396, 917/397, 918/398, 919/399, 920/400,

921/2267, 922/ 2268, 924/2269, 924/2270, 925/407, 926/408, 927/409, 928/410, 929/411, 930/412, 931/413, 932/414,

933/415, 934/2235, 934/2236, 935/480, 936/481, 943/427, 944/428, 947/429, 948/812, 950/1447, 951, 954, 955/1825,

956, 957, 958, 959, 960, 961/2207, 961/2208, 961/2209, 961/2210, 962/53, 962/54, 962/2159, 962/2160, 963, 964,

965, 966, 967, 968, 969, 970/482, 973, 974, 975/2056, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985/596, 985/597,

985/598, 986/3, 986/1091, 987, 988, 989, 990/552, 991, 992, 993, 994, 995/2, 995/3, 995/4, 995/1826, 996/1092,

996/1093, 997, 999, 1000, 1001/1400, 1001/1401, 1002, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011/1827,

1011/1828, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022/1012, 1025/813, 1025/814, 1026/58,

1026/59, 1026/60, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035/553, 1038/2260, 1042/4019, 1043/4021,

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

1048/4022, 1049/3173 partie, 1058 partie, 1059/3608, 1059/3609 partie, 1060/3610 partie, 1061/3301, 1061/3611

partie, 1061/3612 partie, 1061/3613 partie, 1061/3614 partie, 1062/3615 partie, 1062/3616 partie, 1062/3617 partie,

1062/3618 partie, 1063/1279, 1064/63, 1064/64, 1064/2823, 1065/3619 partie, 1065/3620 partie, 1065/3681 partie,

1070/4042 partie, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299/698, 1300, 1301/1538, 1302, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309/2614,

1310/2615, 1310/2616, 1312/2617, 1313/2618, 1314/2619, 1315, 1316, 1317, 1318/1177, 1318/1178, 1320, 1321/2116,

1323/1594, 1323/1595, 1324/2620, 1325/2621, 1325/2622, 1332/2628, 1333/2043, 1333/2629, 1334, 1334/2, 1334/3,

1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344/1626, 1345, 1345/2, 1346/1526, 1347/896, 1347/1629,

1347/1899, 1347/1900, 1348/1574, 1349, 1350, 1352/2630, 1354/2631, 1355/2632, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362,

1363, 1364/2634, 1365/2635, 1366/2636, 1386/2646, 1388/2826, 1391/2652, 1393, 1394, 1395/819, 1395/2653,

1396/2654, 1397/2655, 1398, 1399, 1400, 1402, 1403/2828, 1404, 1409/2087, 1410/364, 1410/365, 1411, 1412, 1413,

1413/2, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418/728, 1418/729, 1418/730, 1418/2827, 1419, 1421/3991, 1421/3992, 1422, 1423,

1425, 1426, 1427/1383, 1427/1384, 1427/1385, 1428/3993, 1429/2118, 1430, 1434/2657, 1435/2658, 1436, 1437,

1438, 1440/2659, 1441/2660, 1441/2661, 1442/2662, 1443/2663, 1446, 1448/3994, 1449/2664, 1452/2665, 1453/2666,

1454, 1455, 1456, 1464/2678, 1470/2679, 1471/2212, 1474/1404, 1474/1405, 1476/2680, 1487/2688, 1510, 1512/2008,

1516, 1519, 1520, 1523, 1524, 1527, 1528, 1531, 1532/644, 1553.

commune de Hesperange, section D de Fentange

22/2104, 22/2110 partie, 22/2111, 40/2495 partie, 270/2484 partie, 274/2485, 275/1209, 275/1210, 277/1578, 278,

279/958, 280/1113, 285/2148, 288/1579, 877/1083 partie, 887/1084, 893 partie, 899 parties, 1205/2459, 1214/1597,

1215/1430, 1215/1431, 1215/1432, 1217/1433, 1218/1434, 1220/1435, 1220/1436 partie, 1221 , 1222/2, 1222/953,

1222/954.

commune de Roeser, section A de Bivange

1/141, 2/902 partie, 2/903 partie, 3 partie, 5/965 partie, 5/966 partie, 7/275 partie, 9 partie, 10/1470 partie, 10/1471

partie, 11 partie, 12 partie, 13 partie, 15/930 partie, 16, 18/1429, 18/1568, 19/1569, 29/2197, 35/2163, 38/932, 39, 40,

42/1496, 44, 46/892, 47/1886, 48, 49, 49/371, 49/372, 51/2218 partie, 54/557, 55/558, 55/559, 56, 57, 58/933, 60, 61,

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69/893, 70, 71, 72, 73, 75/2212 partie, 76, 77/1911, 81/2245, 82, 83/1928, 84, 85, 87/1331,

89, 91, 92, 93/278, 95, 96, 97/239, 99/1643, 100/1644, 102, 104, 106/940, 107/1708, 108/1709, 109/1023, 109/1024,

110, 112, 113, 114, 115, 116, 117/352, 119, 120/929, 122, 123/375, 123/376, 123/377, 123/378, 124, 125, 126, 127,

128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150/1025, 151, 152,

153, 154, 155/279, 155/280, 157/1026, 158, 159/520, 159/521, 159/522, 159/1080, 159/1081, 161/2236, 162/1349,

162/1350, 162/1351, 162/1352, 162/2237, 642/1388, 652/1389, 653/1390, 656/1392.

commune de Roeser, section B de Berchem

63/1562 parties, 65/1563 partie, 66/1564, 83 partie, 84/254, 85 partie, 87/804 partie, 88, 90/779, 92/1002 partie, 92/1003,

96/1255 partie, 97/1249 partie, 100, 101/780, 104/255, 106/1004, 107/1005, 109, 110, 111, 112, 113/1006, 115, 116,

117, 118/1565, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126/210, 128, 129, 129/2, 130, 131, 132/1267, 138/746, 138/747,

138/1268, 138/1269, 140/1270, 142/1271, 142/1272, 144/1273, 145/122, 145/123, 146, 147, 147/2, 147/3, 147/4,

147/966, 148, 149/46, 149/47, 150/8, 150/9, 151/947, 153/864, 153/865, 154, 155, 156/1274, 156/1275, 157/1276,

157/1277, 158/1278, 158/1279, 159/1280, 159/1281, 159/1282, 159/1283, 159/1284, 160/1285, 160/1286, 162/1287,

162/1288, 162/1289, 162/1290, 164/1291, 164/1292, 164/1293, 164/1294, 165, 166/3, 166/211, 169, 170, 171/ 559,

173, 174, 175, 176, 177/440, 177/441, 180/1295, 180/1296, 181/1297, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190/1298,

190/1299, 193, 194, 195, 198, 200/818, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 210/819, 215/854, 216, 217, 218, 219/256,

222, 223, 224/866, 226/507, 226/867, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 234/2, 235, 236, 237, 238, 239, 240/770,

242/1566, 242/1567, 242/1568, 243/1569, 243/1570, 244/1510, 245/1511, 247/1513, 247/1515, 248/1516, 248/1517,

249, 252/1522 partie, 254/1523 partie, 255 partie, 257/1518, 258/1521.

commune de Roeser, section C de Livange

38/1730 partie, 41, 42, 43, 44, 45/ 653, 108/2013 partie, 108/2015, 109/2016, 113, 114 partie, 115, 117, 118, 120,

124/1805, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 133, 134, 135/810, 135/811, 136/812, 136/813, 137/1788 partie, 137/1789,

138/814, 139, 140/815, 141/1922, 145/1923, 149, 152, 155/2002 partie, 160/2003 partie, 160/2004 partie, 169/2005

partie, 174/2027 partie, 175, 176/113, 176/114, 176/115, 176/116, 177/117, 178, 179/1709, 179/1710, 181, 182/118,

182/119, 182/120, 182/121, 183, 183/2, 183/5, 183/1124, 183/1125, 184/306, 188/393, 190, 191/1618, 194/1619,

195/1711, 199/1712, 199/1713, 201/1714, 201/1715, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 207/2, 208, 209, 210, 211, 212, 213,

214, 215, 216, 217, 218, 220/1533, 222, 223, 224, 225/585, 225/1390, 226, 227, 228, 229, 230/1386, 232/307, 232/308,

233/1716, 234/1717, 236, 237/309, 239/394, 240, 241/310, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251/1683, 251/1684,

252, 253, 254, 255, 257, 258, 259/1026, 260/1098, 261/8, 262/1072, 263/11, 263/12, 264/1027, 265, 266, 267, 268,

269, 270, 272/998, 273, 275/2017, 276, 277, 278, 279/1348, 279/1349, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 289/1073,

290, 291/ 588, 293/1400, 294, 295/843, 296, 297, 298, 299, 300, 301/926.

commune de Roeser, section D de Peppange

1/718, 1/719, 1/720, 3/1, 3/2, 5/1035, 6/1, 7/1, 9/1, 11/1, 13/1, 14/1, 16/333, 18, 19, 20, 21, 22/1658 partie, 24 partie,

25 partie, 27/778 partie, 27/1936 partie, 28/2057 partie, 29/2089 partie, 32 partie, 33/1154 partie, 35 partie, 51/1050,

53/2040, 53/2041, 53/2042, 53/2043, 54/1, 404/1938, 404/1939, 404/1940, 404/2016, 406//1941, 407, 408, 409/1942,

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

409/1943, 409/1944, 409/1945, 409/1946, 410/1947, 410/1948, 410/1949, 410/1950, 411/1951, 411/1952, 412/733,

412/734, 413, 414, 415, 416/1092, 416/1953, 416/1954, 417, 418, 419, 420/343, 422, 423, 425/1955, 425/1956,

425/1957, 425/1958, 425/1959, 425/1960, 425/1961, 425/1962, 425/1963, 425/1964, 426/1965, 426/1966, 426/1967,

426/1968, 427/1969, 427/1970, 427/1971, 427/1972, 427/1973, 429/1824, 429/1825, 432/201, 433, 434, 435, 436/1130,

436/1131, 437/853, 439, 440/1826, 445/1693, 445/1796, 445/1797, 449/1302, 449/1303, 450, 451/1854, 452/1855,

453, 454 partie, 455 partie, 460/2246 partie, 460/2247 partie, 460/2255 partie, 460/2256 partie, 463/2249, 467/2250

partie, 470 partie, 471/1760 partie, 472/574, 475/1304 partie, 479/1306, 479/2181 partie, 481/2182 partie, 482/1307,

483/1308, 484/604 partie, 484/1309, 486/1798, 491/382, 495/54, 495/1312, 496/212, 496/854, 496/1313, 496/1314,

497/526, 497/527, 497/2258.

commune de Roeser, section E de Crauthem

1, 2, 5/174, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21/175, 23, 24, 25, 28/695, 28/696, 30, 31, 32, 33, 34/855, 34/856,

34/857, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48/435, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55/338, 56/339, 59, 60, 61, 62/243, 62/244,

64, 65, 72/1258, 74/176, 75/679, 75/680, 75/681, 75/682, 78, 79, 80, 82, 83, 83/2, 84, 85/232, 85/233, 85/234, 87,

88, 90, 91, 93/636, 95/858, 95/859, 95/860, 96/861, 96/862, 97/863, 97/864, 97/865, 97/866, 97/867, 98/868, 98/869,

99/870, 99/871, 100/872, 100/873, 101/874, 101/875, 102, 102/2, 103, 104, 105/450, 106, 107, 108, 109/499, 110/500,

111/501, 112/502, 113/503, 114/504, 115/505, 116/506, 117/507, 118/399, 118/508, 131/80, 133, 134, 136, 137,

139/797, 144/798, 147/926, 147/927, 148/799, 152/800, 206/274, 206/275, 473/1261, 477/1328 partie, 480/1271 par­

tie, 481/496, 481/497 partie, 482/689 partie, 485/101 partie, 485/1233, 489, 490, 491/638, 494/418, 497, 498/643, 500,

502/419, 503, 504, 505/757, 510/970, 512/971.

commune de Roeser, section F de Roeser

685/69, 691, 695/1557 parties, 705/1558 parties, 708/1560 partie, 710/1040 partie, 719/552, 719/553, 720, 721/405,

721/603, 721/604, 722, 723, 724, 725, 726/1015, 726/1356, 726/1357, 728, 729/456, 731, 732/321, 735, 736, 737/90,

737/988, 737/989, 738, 739, 740/322, 743, 744/57, 744/58, 745/709, 745/710, 746, 747, 748, 749/233, 749/234, 750/26,

752/886, 753, 754/701, 754/702, 755, 756, 757, 758, 759, 760/457, 760/458, 761, 762/698, 762/699, 763/385, 763/386,

764/930, 765/931, 766, 767, 768, 769, 770, 772/1392, 772/1393, 773/1394, 774, 775/459, 775/460, 776, 777, 778,

779, 780, 781, 782, 783, 784/4, 784/5, 784/887, 785, 786/461, 786/462, 786/463, 786/464, 787, 788, 789, 789/2, 790,

791, 792, 792/2, 793, 794, 794/2, 794/3, 794/4, 794/5, 795, 796, 797, 798, 799, 800/1462, 800/1463, 801, 802, 803,

804/1561, 806/388, 807/1562, 809, 810, 812, 813, 814, 815, 816/1314, 818, 819, 820/1072, 822, 823, 824, 825, 826,

826/1484, 827, 828/323, 830, 831, 832, 833, 834, 865, 866, 867, 878, 879, 880, 881/798, 881/799, 882, 884/769,

886/1720, 888, 889, 890, 892, 893, 894, 895, 896, 897/467, 900, 901, 902/468, 904/731, 904/732, 905, 906, 912/1033,

912/1034, 915, 917, 918, 920, 921, 922/1371, 923, 924, 925, 925/2, 926, 927/1476, 929/800, 929/801, 930, 931,

932/217, 932/218, 934/994, 935/499, 935/934, 935/935, 936, 937/993, 938/936, 938/937, 939/1380, 941/501, 941/502,

942, 944/1381, 945, 947, 948, 949, 951/133, 952/888, 953, 954, 955/325, 957, 977, 978/1181, 979/1182, 980/1183,

980/1184, 981/1185, 983/1186, 984/1187, 985/1188, 986/1189, 987/1190, 988/1316, 988/1317, 989/1192, 990/1193,

990/1194, 991, 993, 994/390, 995/2, 995/471, 995/472, 996, 997/605, 997/606, 1000/1395, 1001/1396, 1003/1195,

1005/1196, 1043, 1043/2, 1044/1332, 1044/1333, 1047/1863 partie, 1047/1864 partie, 1048.

ainsi que par toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros cadastraux tels que le cours de l’Alzette et

ses affluents, chemins, sentiers et places à l’exception des voies de chemin de fer C. F. L., du chemin repris C. R.159

b, y compris la piste cyclable, et du chemin vicinal reliant la rue de l’Alzette à Roeser au chemin repris C. R.159 entre

Bivange et Fentange.

La délimitation des deux zones (partie A et partie B) est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent

règlement.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 déclarant obligatoire la modification du complément de plan d’aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans le sud du pays déclaré obligatoire par le règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 déclarant obligatoire le compl

Les terrains couverts par le complément de plan d’aménagement partiel après modification sont définis sur un document

cartographique défini à l’échelle 1 : 7 500 et intitulé « Modification du complément de plan d´aménagement partiel portant

création de zones industrielles à caractère national dans le sud du pays déclaré obligatoire par le règlement grand-ducal du 26

novembre 1979 déclarant obligatoire le complément de plan d’aménagement partiel portant création de zones industrielles à

caractère national dans le sud du pays ».

Ce document cartographique constitue la partie graphique du complément d’aménagement partiel après modification décla­

rée obligatoire par le présent règlement et figure en annexe.

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Est déclarée zone protégée la zone humide «Linger Wiesen» sise sur le territoire de la commune de Bascharage.

La zone protégée «Linger Wiesen» se compose de deux parties

la partie A, formée par les parcelles cadastrales suivantes

commune de Bascharage, section A de Linger

153, 155/878, 157, 158/953, 158/1915, 159/1916, 163/858, 163/859, 164/282, 164/796, 164/797, 165,

commune de Bascharage, section C de Bascharage

790, 791/2489, 793/1865, 794, 798, 799 (partie), 801/492 (partie), 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735/1680,

1736/1929, 1737/2, 1738/1681, 1742/1682, 1743, 1744, 1745, 1752/415, 1753/416, 1754, 1755, 1756, 1759/3279,

1761/1879, 1761/2099, 1761/2100, 1764/3280, 1765/1748 (partie),

la partie B, formée par les parcelles cadastrales suivantes

commune de Bascharage, section A de Linger

49/1771, 160/889 (partie), 161 (partie), 162/3 (partie), 168/1664 (partie), 172/1939, 174/865, 175, 176, 177/1510,

178/1594,

commune de Bascharage, section C de Bascharage

787, 788, 789, 799 (partie), 801/492 (partie), 804, 805, 806, 807, 808, 809/1340, 809/1341, 809/1342, 809/1343,

809/1344, 982/2608, 1003/5734 (partie), 1683/1840 (partie), 1684/2767 (partie), 1684/2768 (partie), 1685 (partie), 1686

(partie), 1714/1740 (partie), 1715/4363 (partie), 1715/5735, 1716/4115, 1719/165, 1720/22, 1722, 1723, 1724/1283,

1725, 1725/2693, 1726/5737, 1727, 1728, 1748, 1750/2655, 1751, 1765/1748 (partie), 1766/5798, 1767/5800,

1768/1392, 1769/825, 1769/5799 (partie), 1770/1754 (partie), 1770/1755, 2137/5738.

La délimitation des deux parties (A et B) est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Est déclarée zone protégée la zone humide «Haff Réimech» se trouvant sur le territoire des communes de Remerschen et de Wellenstein.

La réserve naturelle «Baggerweieren» est formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Remerschen,

section A de Wintrange, et de la commune de Wellenstein, section C de Schwebsange, sous les numéros

Commune de Remerschen, section A de Wintrange

1127/4810, 1127/4811, 1128/4079, 1128/4812, 1129/4082, 1130/4813, 1132/5506, 1140/7053, 1142/7054, 1143/4103,

1165/7055, 1167/3742, 1167/3743, 1168/167, 1168/168, 1169, 1170 partie, 1187/7056, 1187/7058, 1210/7057 partie,

1241/7059, 1252/4402, 1254/7060, 1260/7061, 1266/7062, 1268/4414, 1272/7063, 1275/4019, 1275/4020, 1276/7064,

1279/4142, 1279/4417, 1280, 1281, 1282/666, 1284/2, 1284/4143, 1285, 1286/667, 1287/3640, 1287/5048, 1287/5049,

1288/4419, 1290/4420, 1290/4421, 1291/4422, 1294/4423, 1296/4424, 1301/4425, 1303/4426, 1304/4427, 1308/4436,

1312/7065, 1326/4894, 1326/4895, 1327/4448, 1334/4449, 1336/2166, 1336/2167, 1349/4459, 1350/4460, 1350/7066,

1352/7067, 1354/7068, 1359/7069, 1367/7070, 1376/4482, 1382/7071, 1400/7072, 1405/7073, 1424/506, 1424/507,

1425/4506, 1427/4507, 1430/3037, 1432/3039, 1433/3417, 1433/4508, 1433/4509, 1433/4510, 1434/4147, 1438/4511,

1439, 1440/2021, 1440/2022, 1442, 1443/2508, 1443/2509, 1446/6739, 1447/6740, 1449/2134, 1449/2135, 1450,

1453/3747, 1456/4512, 1457/4513, 1460/1419, 1461/4514, 1462/1276, 1463/2023, 1463/3914, 1464, 1465, 1466/4515,

1467/4516, 1467/4517, 1468/4518, 1468/4519, 1469/4520, 1469/4521, 1470/4522, 1470/4523, 1472/4524, 1472/4525,

1473/4526, 1473/4527, 1474/4528, 1475/4529, 1477/4530, 1477/4531, 1477/4532, 1477/4533, 1477/4534, 1478/4535,

1478/6741, 1483/4537, 1485/7074, 1509/7075, 1523/7076, 1551/4563, 1553/4564, 1554/4565, 1556/4566, 1558,

1558/4568, 1559/4569, 1561/4570, 1587/2220, 1587/4587, 1587/5138, 1587/5139, 1588, 1588/7077, 1594/7078,

1613/7079, 1622/7080, 1636/7081, 1639/7082, 1650/7083, 1663/2, 1664/5261, 1674/5200, 1674/5262, 1723/6822

partie, 1734/7027, 1739/6937 partie, 1739/7028, 1739/7029, 1739/7030 partie, 1739/7031, 1739/7032, 1739/7033,

1750/3865, 1754/7084, 1774/7085, 1845/7086, 1849/4651, 1853/4652, 1853/4653, 1854/4654, 1854/4655, 1855/4937,

1855/4938, 1855/4939, 1856/2247, 1856/2248, 1857, 1857/4650, 1868, 1872/726, 1881/4663, 1906/4685, 1907/4686,

1912/735, 1916/7087, 1923/3255, 1924, 1925/5499, 1926/7088, 1928 partie, 1936/6782, 1937/6859, 1945/7089,

1962/4345, 1962/4691, 1963/1301, 1963/1302, 1964/6785, 1965/6786, 1967/4693, 1968/6860, 1969/6787, 1970, 1971,

1972/6861, 1973/6788, 1977/6791, 1977/7090, 1977/7091, 1984/7092, 1994/7094, 1996/7093, 2000/4714, 2000/4715,

2000/4716, 2000/4717, 2001/4719, 2001/7095, 2003/4720, 2004/4723, 2008/4724, 2009/4725, 2010/4726, 2010/4727,

2011/4728, 2012/4729, 2014/4730, 2015/4731, 2017/4732, 2018/4733, 2018/4734, 2019/4902, 2019/4903, 2019/4904,

2019/4905, 2022/7034, 2026/4740, 2027/4741, 2034/7096, 2037/4750, 2041/7097, 2042/4753, 2042/4754, 2043/4755,

2043/4756, 2044/4757, 2047/4758, 2047/6960, 2048/4759, 2054/7035, 2062/4927, 2064/4771, 2065/4772, 2066/4773,

2067/4819, 2067/4820, 2069/4775 partie, 2070/4776 partie, 2071/4777 partie, 2075/6895 partie.

Commune de Wellenstein, section C de Schwebsange

493/9, 494, 495, 497/1654, 497/1655, 498, 499, 500/818, 502, 503/3962, 504/99, 505/100, 506, 508/3843, 638/4116

partie, 640/4122, 640/4123, 640/4124, 640/4125, 641/1008, 641/1009, 641/1010, 641/1011, 641/4126.

La réserve naturelle «Taupeschwues» est formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Wellenstein,

section B de Bech, section C de Schwebsange, sous les numéros

Commune de Wellenstein, section B de Bech

1669/4182, 1669/4184, 1675/4186, 1676/3255 partie, 1677/4188, 1680/4190, 1684/4192, 1685/4194, 1686/4199,

1687/4201, 1689/4203, 1732/3853 partie, 1732/4240, 1732/4241.

1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

Commune de Wellenstein, section C de Schwebsange

753/4232, 753/4303, 755/4042, 756/4041, 759/4302, 762/4039, 762/4040, 763/4038, 765/4301, 767/4300, 770/4037.

La zone tampon A est formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Remerschen, section A de Win­

trange, section C de Flur, sous les numéros

Commune de Remerschen, section A de Wintrange

1210/7057 partie.

Commune de Remerschen, section C de Flur

21/1217, 21/1493, 21/1494, 23/990, 25, 26/2072, 26/2171, 26/2172, 29/2962, 32/4551, 33/4553, 34/3064, 39/4554,

45/4555, 46/4556, 47/4557, 48/3068, 48/3069, 49/3070, 49/4558, 49/4559, 54/4, 54/5, 54/1875, 54/4621, 222 partie,

223, 224/3125, 225 partie, 226/1715 partie, 228/3126, 230/2 partie, 230/2300 partie, 231/3127, 232/3129, 232/3130,

233/1218 partie, 233/1219 partie, 234/660 partie, 236/3131, 238/2216 partie, 242/2650 partie, 243/2651, 244, 245

partie, 247 partie, 248, 251/1000 partie, 252/1001, 252/1002, 253/1576, 256/1577, 258, 259 partie, 260/2077 partie,

261/205, 266, 267, 268, 269, 270/1996, 270/1997, 271/1998, 271/1999, 274/2000, 275/2001, 277/3140, 277/3142,

278/3143, 279, 280/4239, 283/4240, 284/3147, 286/4241, 289/3136, 290/3137, 291, 292, 298/3010, 298/3138,

299/3011, 299/3013, 300/3014, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312/3015, 313, 324/4649, 324/4650,

328/3148, 328/4651, 328/4652, 329/1847, 331, 332/1341, 334/1848, 351/4096, 353, 353/672, 353/673, 354, 357/4097,

360/2217, 360/2218, 360/2219, 360/2220, 362/2827, 364/321, 365/2653 partie, 366/2654 partie, 424/4564 parties.

La zone tampon B est formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Wellenstein, section B de Bech,

section C de Schwebsange, sous les numéros

Commune de Wellenstein, section B de Bech

1509/3896, 1510/3897, 1512/3898, 1512/3899, 1516/3900, 1516/3901, 1518/3902, 1518/3903, 1521/2, 1521/3,

1521/856, 1521/857, 1523/4131, 1523/4132, 1524/4130, 1525/972, 1525/1485, 1526/1964, 1531/2445, 1532/2446,

1533/1292, 1533/2716, 1533/2717, 1533/2756, 1533/2757, 1654/4175, 1660/4177, 1663/4179, 1664/1629, 1665/4180,

1732/3853 partie.

Commune de Wellenstein, section C de Schwebsange

671/4293, 675/3887 partie, 680/4294, 685/4295, 694/4296, 700/513, 700/3896, 701, 702/2109, 702/2110, 703, 704, 705,

705/2, 706, 708/3974, 709/4231, 712/4230, 714/1712, 716, 717, 718/694, 718/695, 719, 720/696, 722, 723, 726/1183,

726/1184, 729/350, 730/2722, 732/2342, 735/2343, 738, 739/514, 739/515, 740/1480, 740/1481, 741, 742/1924, 743,

744, 745/1809, 747, 748, 750/242, 751/571, 777/4036, 781/4035, 786/4325, 788/4034, 791/4033, 792/4032, 795/4298,

796/4031, 799/4326, 803/4297, 827/4299.

La délimitation de ces zones est indiquée sur les plans annexés qui font partie intégrante du présent règlement.

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20093 Est déclaré zone protégée un ensemble de fonds sis au lieu-dit «Um Bierg» sur le territoire des communes de Bettembourg et de Roeser.

La zone protégée «Um Bierg» est formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Bettembourg, section A de

Bettembourg, ainsi que de la commune de Roeser, section D de Peppange, sous les numéros

commune de Bettembourg, section A de Bettembourg

N° 1456/8393 (partie)

commune de Roeser, section D de Peppange

Nos 965, 968/2160 (partie) et 969/1753.

La délimitation de la zone est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

1 La loi du 11 août 1982 a été abrogée par la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (Mém. A - 10 du

29 janvier 2004, p.148). Il convient de se référer à l’article 64 de la loi de 2004..

2 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

3 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 Est déclarée zone protégée la pelouse sèche «Kelsbaach» sise sur le territoire des communes de Grevenmacher, Flaxweiler et Wormeldange.

La zone protégée «Kelsbaach» est formée par les parcelles cadastrales inscrites au cadastre des communes suivantes

commune de Grevenmacher, section B des Bois

519/1551, 520/1552, 526/2057, 526/2227 partie, 540/2226, 546/1797, 546/2225, 548/2791, 548/2792, 548/2793,

563/996, 563/1557, 631/1570, 634/1561, 635/1562, 636/1565, 637/1566, 638/2150, 641/1573, 642/1575, 644/1576,

645/1579, 647/1580, 648/1583, 649/1584, 649/1585 partie, 650/1588 partie, 651, 652, 653, 654/872, 655/1, 656/874,

661/1, 665/1, 667/1002, 672, 674, 675/720, 678/1775, 679/875, 680/2141, 681/878, 681/881, 681/1369, 681/1419,

684, 685/1821, 686/1822, 686/1823, 686/1824, 686/1825, 686/1826, 688/1022, 689/2824, 694, 696/2825, 701, 702,

706/1054, 710/1589, 798/1609, 798/1612, 799/1613, 800/2847, 803/1618, 809/1623, 810/1625, 811/1626, 812/1628,

814, 815, 816/1372, 818/1629, 821/1631, 828/1636, 829/1637, 831/2646, 833/2647, 835/2252 partie, 836/1644 par­

tie, 837/1645, 838/2580, 842/826, 848/2310, 865/2308, 881/2066, 881/2067 partie, 883/1660 partie, 884/1661 par­

tie, 885/1664 partie, 886/1665 partie, 887/1668 partie, 889, 890/832, 891/2425, 891/2426, 893/2290, 894/2284,

1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

2 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

895/2285, 895/2286, 895/2713, 896/2287 partie, 898/2288, 899/2291, 901/2300 partie, 908/1421, 910/1005, 911/1006,

1040, 1041/1992, 1041/1993, 1042, 1044/2849, 1045/1800, 1045/1801, 1046, 1047, 1048, 1049/1852, 1049/2850,

1050/2000, 1050/2001, 1050/2295, 1050/2296, 1050/2297, 1050/2298, 1050/2717, 1051, 1052/2641, 1058/2037,

1058/2038, 1058/2039, 1058/2040, 1059/1702 partie, 1059/1703 partie, 1059/1704 partie, 1060/2827 partie, 1061/2771

partie, 1061/2828 partie, 1062/1709 partie, 1063/1710 partie, 1063/1711 partie, 1064/2772 partie, 1066/1714 partie,

1067/2784 partie, 1067/2785, 1069/1967, 1071 partie, 1072 partie, 1211/1142, 1213/1217, 1214/1218, 1215/1144,

1215/1219, 1216, 1613/1996 partie.

commune de Flaxweiler, section E d’Oberdonven

206/1406, 207/1408 partie, 207/1410 partie, 208/260, 208/261, 209/1412 partie, 210/1413 partie, 211/1426 partie,

212/1427 partie.

commune de Wormeldange, section A de Machtum

2187/5745 partie, 2318/3364, 2318/3365, 2318/3389, 2318/3390, 2318/3391, 2318/3392, 2318/3396, 2318/3397,

2318/3398, 2318/3399, 2318/3722, 2318/3723, 2318/3907, 2318/3908, 2318/3909, 2318/3910, 2318/3912, 2318/3913,

2318/3914, 2318/3915, 2318/3916, 2318/3919, 2318/3921, 2318/3922, 2318/3925, 2318/3928, 2318/3929, 2318/3930,

2318/3931, 2318/3933, 2318/3934, 2318/3935, 2318/3936, 2318/3937, 2318/3938, 2318/3939, 2318/3940, 2318/3941,

2318/3942, 2318/3943, 2318/3945, 2318/3946, 2318/3947, 2318/3950, 2318/3951, 2318/3952, 2318/3953, 2318/3959,

2318/3960, 2318/3961, 2318/3963, 2318/3964, 2318/3965, 2318/3967, 2318/3969, 2318/3970, 2318/3972, 2318/3973,

2318/3980, 2318/3981, 2318/3988, 2318/3989, 2318/3996, 2318/4004, 2318/4005, 2318/4012, 2318/4013, 2318/4021,

2318/4027, 2318/4054, 2318/4057, 2318/4058, 2318/4061, 2318/4062, 2318/4069, 2318/4070, 2318/4072, 2318/4073,

2318/4074, 2318/4075, 2318/4076, 2318/4077, 2318/4078, 2318/4090, 2318/4091, 2318/4092, 2318/4093, 2318/4096,

2318/4097, 2318/4098, 2318/4099, 2318/4103, 2318/4104, 2318/4105, 2318/4108, 2318/4109, 2318/4110, 2318/4111,

2318/4114, 2318/4115, 2318/4119, 2318/4120, 2318/4123, 2318/4124, 2318/4128, 2318/4635, 2318/4636, 2318/4657,

2318/4658, 2318/4659, 2318/4660, 2318/4661, 2318/4662, 2318/4663, 2318/4664, 2318/4665, 2318/4666, 2318/4667,

2318/4668, 2318/4671, 2318/4672, 2318/4685, 2318/4686, 2318/4744, 2318/4745, 2318/4746, 2318/4747, 2318/4851,

2318/4853, 2318/4940, 2318/4941, 2318/4988, 2318/4989, 2318/4990, 2318/4991, 2318/5021, 2318/5022, 2318/5077,

2318/5078, 2318/5494, 2318/5526, 2318/5530, 2318/5557, 2318/5558, 2318/6217, 2318/6245, 2318/6246, 2318/6250,

2318/6346 parties,

ainsi que toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéro tels que chemins et cours d’eau situés à l’intérieur

du périmètre de la zone protégée.

La délimitation de la zone est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 Est déclarée zone protégée la réserve naturelle «am Bauch», sise sur le territoire de la commune de Mondercange.

La zone protégée se compose de deux parties

I.

la partie A formée de fonds inscrits

a) au cadastre de la commune de Mondercange, section B de Mondercange, sous les numéros

1756, 1759/3182 partie, 1762/1854, 1986/3183 partie, 2015/2759 partie, 2034/4170 partie, 2386/3394 partie, 2409

partie, 2410 partie, 2411 partie, 2412 partie, 2413 partie, 2414 partie, 2415 partie, 2416 partie, 2417, 2418 partie,

2419/267 partie, 2419/775 partie, 2419/776 partie, 2420/777 partie, 2422 partie, 2424/2721 partie, 2425 partie,

2488/3987 partie, 2488/3988 partie, 2620/3187 partie, 2675 partie, 2700/4005 partie, 2700/4174, 2700/4175 partie,

2700/4176 partie,

b) au cadastre de la commune de Mondercange, section C de Foetz, sous les numéros

400/261 partie, 400/262 partie, 403/413 partie, 407/346 partie,

II.

la partie B formée de fonds inscrits

a) au cadastre de la commune de Mondercange, section B de Mondercange, sous les numéros

1759/3182 partie, 1986/3183 partie, 2015/2759 partie. 2034/4170 partie, 2034/4171 partie, 2143, 2144/2250, 2148,

2154, 2155/2080, 2386/3394 partie, 2409 partie, 2410 partie, 2411 partie 2412 partie, 2413 partie, 2414 partie,

2415 partie, 2416 partie, 2488/3987 partie, 2488/3988 partie, 2620/3187 partie, 2700/4005 partie, 2700 /4175 par­

tie, 2700/4176 partie, 2700/4177

b) au cadastre de la commune de Mondercange, section C de Foetz, sous les numéros

401/411, 401/412, 403/413 partie, 405/414, 406, 407/346 partie.

La délimitation des deux parties est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Est déclarée zone protégée la zone humide «Stréissel» se trouvant sur le territoire de la commune de Bettembourg.

La zone protégée «Stréissel» est formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Bettembourg, section A de

Bettembourg, sous les numéros

119/3427, 529/6339, 529/6340, 529/8093, 532, 533, 534, 535, 536, 539/1982, 540, 543, 544, 551/3999, 552, 555, 556,

559/614, 563, 564, 567, 568, 571/312, 571/314, 572/2483, 572/2484, 575, 576, 579, 580, 583, 587/1805, 590/6713, 599/1983,

601, 602, 602/1598, 602/1599, 604/747, 606/748, 607/749, 610/1876, 611/1877, 616/6222, 617/6223, 618, 621/3432, 623,

624, 626/756, 627/1444, 628, 629, 630/2442, 632, 632/2, 632/3, 633/1878, 633/1879, 634/2823 (partie), 637/5841, 643,

644, 645/3527, 648/3876, 649/4000, 650/7514, 652/3042, 652/3043, 657/5753, 658, 659, 660/7515, 662/8094, 663/315,

833/8890, 839/8098, 840/8099, 843/2409, 844, 845/3044, 846/320, 1054/8462 partie.

La délimitation de la zone est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 Est déclarée zone protégée la réserve naturelle «Birelergronn», sise sur le territoire des communes de Sandweiler, Schut­ trange et Niederanven.

La zone protégée se compose de deux parties

I.

la partie A formée de fonds inscrits

a) au cadastre de la commune de Sandweiler, section A de Sandweiler, sous les numéros 1093, 1094/2601, 1094/2603,

1094/2605, 1094/2607, 1094/2609, 1095/2610, 1096/2631, 1097, 1097/1073, 1098, 1099/2611, 1100/2612,

1101/2391, 1101/2392, 1102/1628, 1102/1629, 1102/2613, 1103/2614, 1103/2616, 1108/2623,

b) au cadastre de la commune de Schuttrange, section C de Schrassig, sous les numéros 367/1404, 367/1405,

368/999, 370/1403, 370/1406, 371/926, 371/1002, 372, 373, 374, 375, 376, 377/1003, 378/1004,

II.

la partie B formée de fonds inscrits

a) au cadastre de la commune de Niederanven, section B de Senningen, sous les numéros 1213/3190 1213/3191

(partie), 1214/706, 1214/707, 1214/708, 1214/1410, 1214/1411, 1215/440, 1215/1256, 1215/1265, 1215/1266,

1215/1267, 1215/2108, 1215/2109, 1215/3052, 1215/3053, 1215/3054, 1215/3076, 1215/3077, 1215/3404,

1216/1490, 1216/1491, 1216/2523, 1216/3379, 1216/3380, 1217/1206, 1217/1208, 1217/1209, 1217/1212,

1217/1213, 1217/1216, 1217/1217, 1217/2074, 1217/2075, 1217/2678, 1217/2679, 1218/1493, 1218/1494,

1218/2524, 1218/2525, 1219/1876, 1219/2526, 1219/2527, 1219/2528, 1220/709, 1220/710, 1220/711, 1220/712,

1221/1270, 1221/1271, 1221/1272, 1221/1273, 1221/1274, 1221/1277, 1221/1959, 1221/1960, 1221/2451,

1221/2539, 1221/2540, 1222/1412, 1222/1413, 1222/1495, 1222/1496, 1223/1974, 1223/1975, 1223/1977,

1223/2699, 1223/2938, 1224/186, 1224/1596, 1224/1710, 1224/1711, 1224/1713, 1224/1742, 1224/1743,

1224/1878, 1224/1879, 1224/1979, 1224/1980, 1224/2053, 1224/2700, 1224/2701, 1224/2702, 1224/2703,

1224/2704, 1224/3382, 1224/3489, 1226/1414, 1226/1415, 1226/1497, 1226/1498, 1226/1499, 1226/1500,

1226/3013, 1226/3296, 1226/3297, 1226/3298, 1226/3986, 1230/3985, 1272/3746 (partie), 1275/1031, 1275/1032,

1275/1438, 1275/2241, 1275/2243, 1275/2244, 1275/2555, 1275/2556, 1275/3262, 1276,

b) au cadastre de la commune de Schuttrange, section A de Schuttrange, sous les numéros 485/2988, 485/2989,

c) au cadastre de la commune de Schuttrange, section B de Munsbach, sous les numéros 1491/1464, 1491/1756,

1491/1757, 1492/1466, 1492/1467, 1492/1758, 1492/1759, 1548/2255, 1549/2252, 1549/2253, 1549/2254,

1552, 1564/2097, 1564/2977, 1565/1143, 1565/1581, 1565/3592, 1565/3593, 1565/3594, 1565/3595, 1566/1283,

1566/1292, 1566/1293, 1566/1294, 1566/1295, 1566/1296, 1566/1297, 1566/1575, 1566/1813, 1566/3317,

1566/3325, 1566/3326, 1566/3524,

d) au cadastre de la commune de Schuttrange, section C de Schrassig, sous les numéros 351/1196, 351/1197,

351/1268, 351/1269, 351/1270, 353/1200, 353/1201, 353/1382, 353/1383, 353/1427, 356/1337, 359/1338, 360,

361/994, 361/995, 362/996, 363/1239, 365/1508, 369/1240, 378/1005, 378/1231, 378/1234, 378/1235, 378/1264,

378/1265, 378/1386, 379/1384, 379/1385,

e) au cadastre de la commune de Sandweiler, section A de Sandweiler, sous les numéros 473/511, 473/522, 473/2096,

473/2097, 473/2347, 494/2895, 498, 501, 501/2, 501/3, 502, 503/2305, 504/2, 504/841, 504/1266, 504/1267,

504/2150, 505/779, 505/780, 509/1268, 510/386, 510/387, 511, 515/3754, 519/3756, 521/3975, 521/4360,

1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

2 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

521/4361, 524/3977, 524/4070, 525/3284, 532, 533, 533/5, 533/2100, 533/2101, 534, 535, 535/3, 535/2420,

535/2421, 1039/3532, 1040, 1041, 1092/2746, 1094/764, 1094/868, 1094/2599, 1094/2602, 1094/2604, 1094/2606,

1094/2622, 1094/2680, 1094/2681, 1094/3331, 1103/2615, 1103/3983, 1103/3984, 1104/2618, 1104/2619,

1105/2291, 1105/2292, 1105/2293, 1106, 1106/2625, 1106/2626, 1107/2295, 1108/990, 1108/993, 1108/994,

1108/996, 1108/1633, 1108/2135, 1108/2137, 1108/2138, 1108/2233, 1108/2531, 1108/2620, 1108/2621,

1109/2624,

f) au cadastre de la commune de Sandweiler, section B des Fermes, sous les numéros 471/2544, 471/2727, 471/2745,

536, 540/2621, 542/2622, 548/2623, 552/2312, 544/2313, 562/2698.

La délimitation des deux parties est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 22 mars 2002 déclarant zone protégée la zone humide «DRECKWIS» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bascharage et de Sanem.

La zone protégée «Dreckwis» se compose de deux parties

la partie A, formée par les parcelles cadastrales suivantes

commune de Bascharage, section C de Bascharage

1322/1490, 1322/1491, 1323/1718, 1325/992, 1331, 1332, 1333/374, 1334, 1336, 1337, 1338/994, 1338/995, 1342/996,

1343/1719, 1343/4839, 1344/1720, 1344/4840, 1345, 1346, 1347, 1348/2150 (p), 1348/2151, 1349/1722, 1349/2152 (p),

1361/2160 (p), 1394, 2289/2623 (p), 2296/2666 (p), 2296/2667, 2297/1801, 2298/1000, 2300/1001 (p), 2300/1002 (p),

2303/763 (p), 2303/764 (p), 2304 (p), 2305, 2306, 2307, 2308/833 (p), 2308/1003 (p), 2309/1802, 2311/1803, 2312/1804,

2312/1805,

commune de Sanem, section A de Sanem

682, 682/552, 683, 684/1684, 687, 688/190, 743/875, 764/192, 765/193, 765/194, 766, 767, 771/876, 774, 775, 776, 777,

778/1363, 778/1744, 779/1745, 780, 781/2813, 782/195, 783/557, 783/558, 783/559, 784/1365, 784/1366, 784/1367,

784/1368, 785/3262, 786/3263, 787/1443, 787/1444, 790/1850, 791/3116, 792/1851, 794/3117, 796/1852, 796/1853,

796/1854, 799/1855, 800/1842, 803/1911, 805, 806/3159, 807, 808/1746, 809/1613, 811, 812, 813/1843, 814/3160,

1177/1397, 1178, 1179, 1180/3195, 1180/3196, 1180/3264, 1181/256, 1181/257, 1182, 1183/1774, 1183/1775, 1187

(partie),

la partie B, formée par les parcelles cadastrales suivantes

commune de Bascharage, section C de Bascharage

1292/3642, 1293/3643, 1293/5965, 1294/5402, 1294/5403, 1296, 1302, 1303, 1304/2689, 1305, 1306/2640, 1308/3005,

1308/3006, 1310/260, 1312/3645, 1315/1671, 1315/1672, 1319/2914, 1321/1677, 1327/1678, 1328/1717, 1329,

1330/3039, 1425, 1426/3658, 1429/3660,

commune de Sanem, section A de Sanem

673/2873 (p), 674 (p), 676/857, 677/858, 689/4066 (p), 1162/3265, 1162/3266, 1162/4069 (p), 1169/4070 (p), 1175/1394,

1175/1395, 1176/295, 1177/1396, 1185, 1186, 1187 (partie), 1187/2, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192/1867, 1193/1868,

1194/1886, 1194/1887, 1196/1888, 1197, 1198/1810, 1200/1665, 1202/2053, 1203/1567, 1203/1568, 1204, 1205, 1206,

1207/1986, 1207/1987, 1208, 1209, 1210, 1213/2054, 1214/2874, 1217, 1218, 1218/2, 1218/3, 1218/4, 1218/5, 1219,

1220.

La délimitation des deux parties (partie A et partie B) est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent

règlement.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 2 avril 2004 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle, le site «DEIWELSKOPP» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach et abrogeant le règlement grand-ducal du 12 janvier 2004 concernant le même objet.

La zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle «Deiwelskopp» se compose de deux parties

la partie A (zone noyau), formée par les parcelles cadastrales suivantes

commune de Mompach, section C de Givenich

143/415 (partie), 165/416, 179, 180/139, 181/140, 182, 183, 184/141, 272/147, 275/475, 279/428.

commune de Mompach, section E de Moersdorf

392/2003 (partie), 393/2518, 393/2519, 397/1153, 399/2520, 402/1156, 403/1157, 404/1402, 404/1403, 405, 406, 408,

410/2250, 412, 413, 415/1161, 416, 431, 432/1162, 432/1163, 433, 434/2236, 435, 436, 437, 438/700, 477/1052,

478/1053, 484/1059, 485/1060, 486, 490, 491/1455, 493/1635, 494, 496/1636, 496/1637, 497/147, 497/148, 497/836,

497/837, 502/1067, 503/1068, 504/1069, 505, 506, 507/758, 507/912, 507/913, 507/914, 508, 509, 510, 511/1325,

511/1326, 512, 513/1327, 513/1328, 516, 517, 518, 520, 521/760, 522/2004, 523, 524, 525, 526, 528, 529/1638,

529/1639, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 535/6, 536/2278, 536/2279, 536/2455, 537, 538/1681, 538/1682, 538/1683,

538/1685, 539, 540, 542/2407, 542/2408, 545/1349, 545/1350, 546, 547/482, 556, 557, 558, 559/838, 559/839, 560,

561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 575, 576, 577/2042, 579, 580/763, 581, 583/602, 584/764,

585/765, 586, 587/2411 (partie), 590/1971, 592/1617, 594/2365, 597/2366, 598/2367, 603/2368, 605, 1349/2094,

1429/2107, 1432/2108, 1684/2111, 1685/2112, 1687/2114, 1688/2117, 1690/2120, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695,

1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1700/664, 1701/1176, 1701/2121, 1702, 1704/2122, 1705, 1719, 1720, 1721, 1722,

1724/1300, 1724/1301, 1724/1967, 1726, 1735/1957, 1735/1958, 1735/2184, 1736/1182, 1736/1183, 1736/1184, 1737,

1738, 1738/2, 1739, 1740/1578, 1740/1579, 1742/1580, 1742/1581, 1743/1582, 1743/1583, 1744/1584, 1744/1585,

1744/1586, 1744/1587, 1745/1588.

commune de Mompach, section F de Born

429/2, 430, 432/3421, 433/3422, 434/3423, 436/1099, 437, 438/873, 441, 443/2876, 443/2877, 443/2878, 443/2879,

443/2880, 463/1602, 463/1603, 463/1604, 463/1605, 463/1606, 463/1607, 463/1608, 463/1609.

la partie B (zone tampon), formée par les parcelles cadastrales suivantes

commune de Mompach, section E de Moersdorf

1706, 1707, 1708, 1709/316, 1709/1264, 1711/317, 1712/1945, 1713, 713/1946, 1713/1947, 1714/1948, 1717/2175,

1717/2176, 1728/1177, 1728/2179, 1728/2180, 1728/2181, 1732/2182, 1733/2183, 1734/1955, 1734/1956.

commune de Mompach, section F de Born

426/2874, 428/2342, 428/2875, 429/2664, 438/874, 441/1272, 443/3879, 443/3880, 446/2881, 447, 448/1695,

449/1696, 450/908, 450/1773, 450/1774, 450/2882, 450/2883, 451/1483, 452, 453, 454, 456/2884, 457/2885, 458,

459/2886, 461/3657, 461/3658, 461/3659, 462/3660, 462/3661, 463/3837, 465/2889, 465/2890, 466/2891, 466/2892,

467/2893, 467/2894, 469/2895, 469/3881, 471/2896, 471/2897, 472/2898, 472/2899, 473/2900, 473/2901, 476/2902,

476/2903, 476/2904, 477/3492, 479/2908, 480/2909, 491/3838 (partie).

La délimitation des deux parties (A et B) est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 25 mars 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle la vallée du «FILSDORFERGRUND» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Dalheim et de Frisange.

La zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle «Filsdorfergrund» se compose de fonds inscrits

a)

au cadastre de la commune de Dalheim, section D de Filsdorf sous les numéros

1263, 1265, 1267/812 (partie), 1268 (partie), 1269/3242 (partie), 1271, 1272/2348, 1274, 1275/1055, 1276, 1277, 1279,

1284/121, 1284/122, 1285/123, 1287, 1288/1953, 1292/3367, 1293, 1294, 1295/1269, 1296/1820, 1297/3368 (partie),

1297/3369, 1298, 1299, 1301/1828, 1301/1829, 1303/3018, 1304/3019, 1305/3020, 1307, 1308, 1310/1017, 1311/1184,

1311/1185, 1311/1186, 1312/1018, 1313/1019, 1315/817, 1315/818, 1316/126, 1316/127, 1316/128, 1316/2377, 1317,

1318, 1319/188, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324/1187, 1324/1188, 1326/1189, 1326/1190, 1329/2244, 1329/2245,

1329/2456, 1329/2457, 1331/2349, 1333/308, 1333/309, 1333/2071, 1334/2408, 1335/315, 1335/2073, 1336/1272,

1338/321, 1341, 1342/2074, 1342/2385, 1342/2386, 1343/1274, 1343/2075, 1344, 1345, 1346, 1346/2, 1347, 1348,

1349, 1350, 1352/2480, 1352/3178, 1354/2410, 1354/3102, 1354/3103, 1355/1121, 1355/1123, 1355/2481, 1355/2482,

1357, 1359/3179, 1360/2022, 1362, 1362/2, 1362/1275, 1363/628, 1364/504, 1364/2023, 1365/2025, 1370/2147,

1370/2148, 1373/2149, 1373/2150, 1376/2151, 1376/3235, 1378/3088, 1379/3089, 1381/3090, 1382/2152, 1414/3031,

1414/3098, 1415/1771, 1415/1772, 1416/3, 1416/4, 1416/1904, 1416/1905, 1417/4, 1417/5, 1417/1906, 1418/1192,

1419/136, 1420, 1420/2, 1420/3, 1421/3, 1421/6, 1421/8, 1421/9, 1421/511, 1421/512, 1421/513, 1421/514, 1421/1928,

1421/2048, 1477/2253, 1478/2254, 1479/2256 (partie), 1481/2520, 1482/2521, 1548/2259.

b)

au cadastre de la commune de Frisange, section A d’Aspelt sous les numéros

1377/3401, 1381/3405, 1382/3198, 1392/3382, 1395/3918, 1406/4307 (partie).

La délimitation de la zone est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 1. La présente loi concerne la mise sur le marché de récipients aérosols contenant les chlorofluorocarbones définis à l’article 2 et appelés ci-après «CFC».

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par

a)

«récipients aérosols» les réservoirs d’une contenance inférieure ou égale à 1 litre qui renferment un gaz propulseur

liquide ou liquéfié et qui servent principalement à des usages de commodité.

b)

«chlorofluorocarbones» les substances CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114 et CFC-115 qui sont utilisées comme gaz

propulseur et/ou comme solvants dans les récipients aérosols.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 20 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve natu­ relle la zone forestière «ËNNESCHTE BËSCH» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bertrange et Leudelange.

La zone protégée «Ënneschte Bësch» se compose de deux parties

la partie A, dite réserve forestière intégrale

la partie B, dite zone de quiétude.

La délimitation de la zone protégée est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

La zone protégée est formée de fonds inscrits au cadastre de la

commune de Bertrange, section C de Lorentzscheier sous les numéros suivants

Untersten Busch: 1/655

Im Leh: 48/409

commune de Leudelange, section A de Leudelange sous le numéro suivant

Berken Busch: 209/4890

1 Remplacé par le règl. g.-d. du 3 décembre 2024.

2 Inséré par le règl. g.-d. du 3 décembre 2024.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve natu­ relle le site «PELLEMBIERG» sur le territoire des communes de Flaxweiler et de Wormeldange.

La réserve naturelle «Pellembierg» se compose de deux parties

la partie A, formée par les parcelles cadastrales suivantes

commune de Flaxweiler, section D de Niederdonven

2726/5735 partie,

commune de Wormeldange, section A de Machtum

1150/6641, 1875/6763, 1877/7014, 1877/7015, 2488/6953, 2554/6961, 2771/7016,

commune de Wormeldange, section B de Ahn

1633/5443, 1633/5444, 1634/5446, 1634/5448, 1686/5471 partie, 1744/5479, 1744/5480, 1744/5481, 1744/5482,

1744/5483, 1744/5484, 1744/5485, 1744/5486, 1744/5487, 1744/5488, 1744/5489, 1744/5490, 1744/5491, 1744/5492,

1744/5493, 1744/5494, 1744/5495, 1744/5496, 1744/5497, 1744/5498, 1744/5499, 1744/5500, 1744/5501, 1744/5502,

1744/5503, 1744/5504, 1744/5505, 1744/5506, 1744/5507, 1744/5508, 1744/5509, 1744/5510, 1744/5511, 1744/5512,

1744/5513, 1744/5514, 1744/5515, 1744/5516, 1744/5517, 1744/5518, 1744/5519, 1744/5520, 1744/5521, 1744/5522,

1744/5523, 1744/5524, 1744/5525, 1744/5526, 1744/5527, 1744/5528, 1744/5529, 1744/5530, 1744/5531, 1744/5532,

1744/5533, 1744/5534, 1745/5535,

la partie B, formée par les parcelles cadastrales suivantes

commune de Flaxweiler, section D de Niederdonven

1652/5441 partie, 1696/5459, 1710/5467, 1713/5473, 1714/5474, 1715/5475, 1715/5476, 1717/5477, 1718/5478,

1720/5479, 1721/5480, 1721/5481, 1721/5482, 1722/5483, 1722/5484, 1723/5485, 1727/5486 partie, 1729/5487 partie,

1731/5488, 1732/5489, 1733/5961, 1733/5962, 1734/5491, 1736/5492, 1736/5493, 1736/5494, 1737/5495, 1737/5496,

1738/5497, 1738/5498, 1739/5499, 1740/5500, 1741/5501 partie, 1742/5502, 1742/5503, 1744/5505, 1751/5506 par­

tie, 1759/5507 partie, 2585/5688, 2591/5689 partie, 2592/5690 partie, 2726/5735 partie, 2791/5760 partie, 2822/5761,

2824/5762, 2825/5763, 2825/5764, 2828/5765, 2831/5766, 2900/5773, 2901/5774,

commune de Wormeldange, section A de Machtum

2771/7017,

commune de Wormeldange, section B de Ahn

336/5265, 339/362, 339/363, 339/4497, 341/4736, 372/4033, 372/4034, 373/4035, 375/4740, 376/4038, 722/3958,

723/2249, 723/4775, 724, 725, 728/3959, 728/3960, 729/3675, 729/3676, 730/2358, 731/2360, 733/2508, 824/2373,

825/2375, 826/2377, 827/2379, 833/1260, 833/1781, 833/3573, 1633/5445, 1634/5447, 1636/5449, 1638/5450,

1639/5451, 1640/5452, 1643/5453, 1643/5454, 1644/5455, 1644/5456, 1645/5457, 1646/5458, 1647/5459, 1648/5460,

1648/5461, 1649/5462, 1649/5463, 1650/5464, 1656/5465, 1674/5466, 1675/5467, 1677/5468, 1679/5469, 1683/5470,

1686/5471 partie, 1687/5472, 1693/5473, 1700/5474, 1708/5475, 1721/5476, 1721/5477, 1727/5478, 2106, 2107,

2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126,

2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145,

2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168,

2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187,

2189/5570, 2194/5571, 2196/5572, 2197,

ainsi que toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéro tels que chemins et cours d’eau situés à l’intérieur

du périmètre de la réserve naturelle.

La délimitation des deux parties (partie A et partie B) est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent

règlement.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 7 novembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «LAANGMUER» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Niederanven.

La zone protégée d’intérêt national «Laangmuer» se compose de deux parties

la partie A formée de fonds inscrits au cadastre de la commune de Niederanven, section E sous les numéros suivants

1 (partie), 11/304 (partie), 12/183 (partie), 12/184 (partie)

la partie B formée de fonds inscrits au cadastre de la commune de Niederanven, section E sous les numéros suivants

1 (partie), 11/304 (partie), 12/183 (partie), 12/184 (partie), 12/185

La délimitation des différentes parties est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 9 juin 2006 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «PËTTENERBËSCH» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Mersch et de Bissen.

La zone protégée d’intérêt national «Pëttenerbësch» se compose de la partie A dite réserve forestière intégrale, de la partie

B dite réserve forestière dirigée et de la partie C dite zone de développement.

La partie A est formée de fonds inscrits au cadastre de la

commune de Mersch, section B de Pettingen sous les numéros suivants

0228, 0559 (partie), 0602/00002 (partie), 0602/00809 (partie), 0602/00808 (partie), 0606, 0608;

commune de Mersch, section G de Mersch sous les numéros suivants

1062/03520 (partie), 1062/4483 (partie);

La partie B est formée de fonds inscrits au cadastre de la

commune de Mersch, section B de Pettingen sous les numéros suivants

622/1014, 0229/00083, 02320/00384, 0230/00385, 0230/00386;

commune de Bissen, section B3 de Bissen sous les numéros suivants

505/3352 (partie), 506 (partie), 516/280 (partie), 515/1756, 515/1755, 514/1647, 514/1646, 514/1645, 514/1644,

514/1643 (partie), 513/232 (partie), 513/231 (partie), 513/230 (partie), 513/235, 513/234, 513/233, 511/3355 (partie);

La partie C est formée des fonds inscrits au cadastre de la

commune de Bissen, section B3 de Bissen sous le numéro suivant

524/2532

La délimitation des différentes parties est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle la zone forestière «GROUF» sise sur le territoire des communes de Remerschen et de Burmerange.

La zone protégée d’intérêt national «Grouf» se compose de la partie A dite réserve forestière intégrale, de la partie B dite

zone de quiétude et de la partie C dite réserve dirigée.

Les parties A et B sont formées de fonds inscrits au cadastre de la

commune de Remerschen, section B de Remerschen sous les numéros suivants

3614/0; 4803/4072; 4804/4073; 4804/4074

commune de Remerschen, section C de Flur sous les numéros suivants

3306/4004; 3307/4005; 3308/2821; 3308/2822; 3309/2823; 3309/2824

commune de Remerschen, section D de Schengen sous les numéros suivants

1166/2406; 1171/2407; 1172/0; 1174/0; 1176/2408; 1176/2561; 1177/0

sans numéro: chemins situés à la limite des parcelles cadastrales

1176/2408 et 1174/0 ; 3306/4004 et 1174/0 ; 3309/2823 et 3309/2824

La partie C est formée de fonds inscrits au cadastre de la

commune de Remerschen, section B de Remerschen sous les numéros suivants

3150/292; 3152/294; 3153/0; 3154/0 (partie); 3155/2428 (partie); 3156/4120; 3156/2430; 3156/2429 (partie); 3156/4119

(partie); 3157/2431; 3159/0; 3160/0; 3161/1832; 3162/1834; 3162/1833; 3163/0; 3165/3451; 3166/0; 3168/2835; 3169/2056;

3169/2057; 3170/295; 3171/296; 3172/299; 3173/300; 3175/303; 3176/304; 3178/307; 3179/0; 3180/3163; 3183/0; 3184/308;

3185/1520; 3188/314; 3189/316; 3193/318; 3194/321; 3195/0; 3196/2321; 3197/322; 3201/1961; 3204/3288; 3205/2663;

3207/0; 3208/334; 3212/337; 3213/338; 3215/341; 3216/342; 3217/343; 3221/1837; 3221/1838; 3224/352; 3225/353;

3227/356; 3228/357; 3230/360; 3231/361; 3232/364; 3233/365; 3234/1289; 3573/2838; 3573/2839; 3574/2994; 3575/2995;

3576/0; 3577/0; 3578/0; 3579/0; 3581/0; 3584/3375; 3585/3376; 3587/2996; 3590/2997; 3592/2998; 3593/0; 3594/0; 3595/0;

3596/0; 3597/0; 3598/0; 3599/0; 3600/0; 3600/2; 3601/2181; 3601/2179; 3601/2180; 3602/0; 3604/3298; 3606/0; 3607/0;

3608/0; 3609/1301; 3610/0; 3611/0; 3612/0; 3613/0; 3617/5215; 3620/0; 3622/3377; 3623/5216; 3625/0; 3626/0; 3627/0;

3628/0; 3629/0; 3630/0; 3631/0; 3633/1298; 3634/3088; 3634/3087; 3637/3379; 3637/3378; 3639/0; 3640/0; 3641/1534;

3644/0; 3645/0; 3646/0; 3648/2956; 3649/0; 3650/0; 3651/0; 3652/0; 3654/2606; 3657/4126; 3658/0; 3660/5217; 3661/3090;

3663/5218; 3664/2751; 3664/2750; 3665/0; 3666/0; 3667/1068; 3668/5219; 3669/3380; 3669/3381; 3671/0; 3672/0; 3673/0;

3674/0; 3675/0; 3676/0; 3677/0; 3678/1756; 3678/1757; 3681/492; 3682/3453; 3684/497; 3685/500; 3688/2840; 3692/0;

3693/507; 3694/3299; 3696/510; 3697/3300; 3698/3901; 3698/3902; 3700/515; 3702/1759; 3703/522; 3704/523; 3705/526;

3706/5310; 3706/5308; 3708/5311; 3709/5312; 3710/5426; 3710/3487; 3712/0; 3713/0; 3714/5313; 3716/3385; 3717/5314;

3774/5483 (partie); 3775/3390 (partie); 3775/3391 (partie); 3776/0 (partie); 3777/0 (partie); 3778/4456 (partie); 3779/4457

(partie); 4803/4072 (partie); 4804/4074; 4805/4076; 4805/4075; 4806/4079; 4806/4080; 4806/4077; 4806/4078; 4807/4082;

4807/4081; 4808/0; 4809/0; 4810/0; 4811/0; 4812/0; 4813/0; 4814/0; 4815/0; 4816/0; 4817/0; 4820/0; 4821/3305; 4822/2679;

4822/2680; 4822/3306; 4823/2854; 4823/2855; 4823/1324; 4824/0; 4825/0; 4826/0; 4828/3857; 4829/0; 4830/0; 4831/0;

4832/0; 4833/0; 4834/0; 4835/0; 4836/0; 4837/3223; 4839/0; 4840/0; 4841/1326; 4844/3408;

commune de Remerschen, section C de Flur sous les numéros suivants

2606/2320; 2606/2540; 2606/2539; 2607/584; 2608/2762; 2608/2763; 2612/4528; 2612/4526; 2612/4527; 2613/4529;

2614/4530; 2615/0; 2616/4531; 2619/4532; 2620/0; 2621/4533; 2622/4534; 2623/0; 2624/4535; 2625/4536; 2626/4537;

2627/2541; 2627/2542; 2629/2434; 2631/0; 2632/0; 2633/0; 2634/2633; 2636/0; 2637/0; 2638/0; 2639/0; 2640/2; 2640/0;

2641/0; 2642/0; 2643/0; 2644/0; 2645/2985; 2645/2984; 2647/0; 2648/0; 2649/2544; 2650/2634; 2650/2635; 2651/0; 2652/0;

2653/0; 2654/0; 2655/0; 2656/0; 2657/0; 2658/0; 2659/0; 2988/0; 2990/0; 2991/0; 2992/2; 2992/2816; 2993/1187; 2994/1189;

2994/1188; 2995/1190; 3026/4672; 3035/4673; 3041/4674; 3042/2684; 3044/4675; 3045/2927; 3045/2928; 3045/2929;

3046/1194; 3046/1195; 3047/0; 3048/2686; 3048/2685; 3049/4676; 3050/2687; 3051/2988; 3051/2989; 3052/0; 3053/1833;

3055/0; 3056/2169; 3059/0; 3060/0; 3061/0; 3062/0; 3063/0; 3071/0; 3073/2363; 3076/0; 3306/4881; 3306/4004; 3307/4005;

3308/2822; 3309/2823;

commune de Remerschen, section D de Schengen sous les numéros suivants

1166/2406; 1171/2407; 1172/0; 1174/0; 1176/2508; 1176/2408; 1176/2561; 1177/0; 1178/2; 1178/3; 1178/1338; 1178/1337;

1179/0; 1180/21; 1183/0; 1184/0; 1185/0; 1186/0; 1186/582; 1186/583; 1187/0; 1188/0; 1190/1451; 1191/489; 1191/490;

1192/1404; 1193/0; 1193/2; 1194/0 ; 1206/0;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

commune de Burmerange, section B de Burmerange sous les numéros suivants

408/5178 (partie); 409/799; 409/800 (partie); 410/0 (partie); 411/3338; 411/3337 (partie); 412/1919; 412/1917 (par­

tie); 412/1918; 413/4815; 413/4814 (partie); 414/3340; 414/3339 (partie); 415/4816 (partie); 415/4817 (partie); 417/1810;

418/0; 419/4771 (partie); 420/0 (partie); 421/0 (partie); 422/0 (partie); 424/1868; 426/1869; 427/1870; 430/1872; 430/1871;

432/2412; 432/2411; 434/0; 436/3204; 437/3262 (partie); 2749/5312; 2750/5313; 2754/5417; 2755/5316; 2756/1852;

2759/1452; 2767/4842; 2768/4843; 2773/5321; 2774/5322; 2775/3615; 2775/5323; 2776/4845; 2777/5280; 2777/5279;

2778/1758; 2778/2394; 2780/3072; 2780/3073; 2780/3074; 2780/1761; 2780/1760; 2783/2091; 2783/4801; 2784/1475;

2785/1476; 2788/5283 (partie); 2789/5350 (partie); 2790/5284 (partie); 2791/5285; 2793/5286; 2794/5287; 2794/5288;

2796/5289; 2800/5291; 2805/5292; 2806/5293; 2807/5294; 2808/5295; 2810/5296; 2810/3487; 2810/3488; 2811/5297;

2812/5298; 2817/5299 (partie); 2819/3494 (partie); 2821/1509 (partie); 2822/1511 (partie); 2825/5491 (partie); 2830/3321

(partie); 2831/5470 (partie); 2833/5471; 2834/2546; 2886/4741; 2887/4742; 2890/3130; 2891/0; 2892/1060; 2894/0; 2895/0;

2896/0; 2897/2466; 2899/122 (partie); 2899/4744; 2899/4745; 2900/0 (partie); 2901/2766; 2903/2768 (partie); 2904/0 (partie);

2905/0 (partie); 2906/0 (partie); 2907/1889 (partie); 2907/1890 (partie); 2910/4769 (partie); 2910/4768 (partie); 2912/2772

(partie); 2913/2774 (partie); 2914/0 (partie); 2915/3353 (partie); 2916/2778 (partie); 2917/2780 (partie); 2918/4635 (partie);

2920/4636 (partie); 2922/0 (partie); 2924/623 (partie); 2925/3227 (partie); 2927/0 (partie); 2928/0 (partie); 2929/5340 (par­

tie); 2930/5341 (partie); 2931/0 (partie); 2932/833 (partie); 2932/832 (partie); 2934/0 (partie); 2935/0 (partie); 2936/0 (partie);

2937/0 (partie); 2939/3175 (partie); 2939/3174 (partie); 2940/0 (partie); 2941/0 (partie); 2942/0 (partie); 2943/0 (partie);

2944/0 (partie); 2945/2607 (partie); 2946/2609 (partie); 2946/2608 (partie); 2947/0 (partie); 2948/4830 (partie); 2948/4831

(partie); 2949/4727 (partie); 2950/0 (partie); 2951/0 (partie); 2953/5324 (partie); 2955/3176 (partie); 2957/3354 (partie);

2959/0 (partie); 2960/0 (partie); 2961/3178 (partie); 2961/3177 (partie); 2963/624 (partie); 2966/0 (partie); 2982/4778 (par­

tie); 2988/0 (partie); 2990/324 (partie); 2990/325 (partie); 2990/326 (partie); 2991/0 (partie); 2992/4690; 2992/4691 (partie);

2995/2784 (partie); 2996/0 (partie); 2997/0 (partie); 2998/0 (partie); 2999/0 (partie); 3000/0 (partie); 3001/0 (partie); 3002/0

(partie); 3003/3235 (partie); 3003/3236 (partie); 3005/0 (partie); 3006/2852 (partie); 3008/2359 (partie); 3008/2360 (par­

tie); 3009/3506 (partie); 3009/3505 (partie); 3011/3180 (partie); 3014/4729 (partie); 3014/4728 (partie); 3016/3323 (par­

tie); 3016/3322 (partie); 3018/2433 (partie); 3022/2362; 3022/2361 (partie); 3024/2885; 3025/2886; 3026/0; 3027/3507;

3030/1906; 3031/2363; 3031/2364; 3035/0.

La délimitation des différentes parties est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 25 janvier 2008 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «BIIRGERKRÄIZ» sur le territoire de la commune de Walferdange.

La zone protégée «Biirgerkräiz» se compose de deux parties

la partie A, formée par les parcelles cadastrales suivantes

commune de Walferdange, section C de Bereldange

871/920, 872, 873/1567, 873/1568,

la partie B, formée par la parcelle cadastrale suivante

commune de Walferdange, section C de Bereldange

873/1569 partie.

La délimitation des deux parties (partie A et partie B) est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent

règlement.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 1er juillet 2009 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «LANNEBUR» sise sur le territoire des communes de Frisange et de Weiler-la-Tour.

La zone protégée «Lannebur» se compose de deux parties

la partie A, formée par les parcelles cadastrales suivantes

commune de Frisange, section A d’Aspelt

430, 1544/1384, 1544/1385, 1545/1215, 1545/1216, 1545/2733 partie, 1546/4074, 1550/4075, 1553, 1555/2491,

1555/2492, 1556, 1557/1387, 1560/4076 partie, 1620 partie, 1629/2284, 1629/2285, 1630/1142, 1631, 1632, 1633,

1634/993, 1637/2687, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644/1603, 1646/1604, 1646/2093, 1646/4125, 1647/557, 1647/3850,

1648, 1649, 1650/1606, 1650/1607, 1652/994, 1654, 1655/3162, 1657, 1658/3579, 1659/1608, 1659/3164, 1659/3580,

1660, 1661, 1663/2688, 1666, 1667, 1668/2689, 1671, 1674, 1675, 1676/1989, 1676/1990, 1677/560, 1677/561, 1678,

1 Remplacé par le règl. g.-d. du 29 juillet 2025.

2 Inséré par le règl. g.-d. du 29 juillet 2025.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

1685/3851, 1686/1395, 1686/1396, 1687, 1688/1397, 1689/3239, 1690/3536, 1692/1402, 1695, 1697, 1700/3013,

1702/3139, 1702/3140, 1704/3883, 1705/3884, 1705/3885, 1706/3886, 1706/3887, 1707/1411, 1709, 1710, 1711/2518,

1713/3667, 1714/3668, 1715/3965, 1715/3966, 1716/3931, 1716/3932, 1718/3919, 1718/3920, 1719/3921, 1720/3923,

1721/3924, 1724/2169, 1724/2171, 1724/3353, 1724/3354, 1725/1610, 1729/3829, 1731/3015, 1731/3018, 1731/4077,

1733/4078, 1733/4079, 1734/4080, 1735/3064, 1741/3956, 1743, 1744/1217, 1744/1218, 1745/2291, 1746, 1747,

1748, 1749, 1751/3065, 1753/3957, 1757/2404, 1758, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769,

1770/1612, 1772, 1773, 1776 partie,

commune de Weiler-la-Tour, section C de Weiler-la-Tour

1186/1213, 1187/999, 1216/811, 1220, 1221, 1222, 1223/1732, 1223/1733, 1224/278, 1226, 1227, 1228, 1229/1003,

1229/1004, 1230/593, 1231/594, 1232/595, 1234/2680, 1235, 1236, 1239/1158, 1239/1159, 1262/3183, 1264/3182,

1264/3184, 1264/3185, 1265, 1350/1011, 1350/1165, 1373, 1374, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382/1284,

1382/1285, 1383, 1384/598, 1386, 1387, 1388, 1389/1593, 1390/1594, 1393/2695, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398,

1399, 1400, 1400/2, 1401, 1404, 1405, 1408, 1409/1315, 1410/3138, 1412/1318, 1413/2640, 1417/2643, 1418/2644,

1419/2645, 1420/2646, 1421, 1422, 1422/2, 1426/2652, 1427/1816, 1427/1817, 1428, 1429, 1430, 1431/599, 1431/600,

1432, 1432/2, 1433/1014, 1433/1015, 1433/1016, 1434/1321, 1434/3225, 1435/2436, 1436/3047 partie, 1486, 1487/416,

1487/3226 partie, 1612/1836, 1614/1837, 1615, 1617/2683, 1620/66, 1620/2684, 1622/3052, 1623/2666, 1624/2667,

1626, 1627, 1628, 1629, 1630/1737, 1632/1140, 1632/1421, 1632/1422, 1632/2664, 1632/2665, 1634/2702, 1634/2703,

1635/1094, 1635/1095, 1635/1096, 1637, 1639/340, 1639/341, 1639/342, 1639/343, 1639/344, 1639/345, 1639/346,

1639/347, 1639/348, 1639/349, 1639/350, 1639/351, 1639/352, 1639/353, 1639/354, 1639/355, 1639/356, 1639/357,

1639/358, 1639/359, 1639/360, 1639/361, 1639/362, 1639/363, 1639/364, 1639/365, 1639/366, 1639/1609, 1654/1548,

1656, 1657,

le domaine public sans numéro cadastral, le tracé de chemin de fer désaffecté, les chemins d’exploitation.

la partie B, formée par les parcelles cadastrales suivantes

commune de Frisange, section A d’Aspelt

1147, 1148/1137, 1148/1138, 1148/1139, 1151, 1152, 1153, 1154, 1159/735, 1159/736, 1163/282, 1164/1972,

1164/1973, 1168/1475, 1169, 1170/1336, 1171/414, 1171/1337, 1172, 1330/3, 1330/4, 1330/5, 1330/891, 1330/892,

1330/1296, 1330/1297, 1330/2021, 1331, 1332, 1333/766, 1333/1342, 1334/1343, 1336, 1337/1432, 1338/178,

1338/1087, 1388/1088, 1338/1089, 1338/1090, 1339/768, 1340/1882, 1340/1883, 1340/1993, 1341, 1343/951,

1343/952, 1343/953, 1343/954, 1343/1091, 1343/1092, 1343/1093, 1446 partie, 1452/2849, 1455, 1456, 1460/1133,

1463, 1465, 1466/1595, 1467/3769, 1469/2279, 1470/3848, 1477/1596, 1479, 1480/2757, 1482, 1482/2, 1486/3122,

1486/3596 partie, 1489/3849, 1493/3597, 1496/3012, 1498, 1499, 1502/3061, 1503, 1504/3535, 1506, 1507/1382,

1508/42, 1510/3419, 1511/3420, 1514/2084, 1514/3770, 1515/3456, 1515/3457, 1517/3422, 1518/3423, 1519/3424,

1520/2725, 1521/3780, 1522/3426, 1523/1784, 1523/3427, 1527/1597 partie, 1528, 1529, 1530/2727, 1530/2728,

1530/2729, 1530/2730, 1530/2731, 1530/2732, 1531/4169, 1531/4170, 1538/4171 partie, 1539/2760 partie, 1540/2761

partie, 1541/3578, 1560/4076 partie, 1561/290, 1561/291, 1561/2563, 1562/3349, 1563, 1564/1987, 1564/1988,

1565/3238, 1566/1599, 1567/3124, 1567/3125, 1568, 1569/292, 1569/293, 1570, 1571, 1577/4172, 1580/57,

1580/2476, 1580/2564, 1580/2565, 1580/2567, 1580/2568, 1580/2648, 1580/3270, 1580/3271, 1580/3781, 1581/3038,

1582/59, 1583, 1584, 1587, 1588, 1588/3, 1591, 1592/3350, 1597/294, 1597/295, 1598/2403, 1599, 1600/3771, 1603,

1606/3062, 1609/3063, 1610, 1611/296, 1611/3772, 1611/3773, 1612/192, 1612/193, 1620 partie, 1621, 1622, 1623,

1624/2448, 1624/2449, 1624/2450, 1625, 1626, 1627, 1628, 1818/2319, 1820/2320, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826,

1827/1144, 1830/2690, 1833/2691, 1834, 1835/3216, 1835/3217, 1837/2324, 1839/2325, 1840/2326, 1841/2327, 1842,

1843/1616, 1846, 1847, 1848, 1849/631, 1849/632, 1850/3066, 1851, 1852, 1853, 1854/3462, 1855/3463, 1855/3464,

1857, 1858, 1859/3465, 1861/74, 1861/75, 1863, 1864, 1865, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872/2042, 1872/2043,

1874/2328, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880/194, 1880/2692, 1881/2693, 1882, 1883, 1884, 1885/999, 1887, 1888, 1889,

1890/800, 1890/801, 1891/3822, 1893, 1894/1146, 1896/1729, 1896/1730, 1897, 1898/4263, 1898/4264, 1901/2735,

1902/1732, 1902/4126, 1903, 1904/2044, 1904/2045, 1906, 1907/1864, 1907/1865, 1907/1868, 1907/1906, 1907/1907,

1908, 1909/1148, 1910, 1911, 1912, 1913/3165, 1914/802, 1916/3166, 1917/2405, 1921/3167, 1921/3168, 1924/2617,

1925, 1926/3355, 1926/3356, 1927, 1928/1738, 1929/2650, 1930/3466, 1932, 1933, 1934/3169, 1936, 1937, 1938,

1939/361, 1939/2407, 1940/1149, 1941, 1942/2762, 1942/2763, 1944/1150, 1947/3039, 1948, 1949, 1950/2047,

1950/2048, 1951, 1952/2453, 1952/2454, 1952/2455, 1954/196, 1954/197, 1954/198, 1955/3068, 1958/1153, 1959,

1960, 1961, 1962, 1963, 1965/1154, 1967, 1968/3782, 1969/3669, 1970/3670, 1971, 1972/1003, 1973/2911, 1976,

1977, 1978/1618, 1980, 1981/3299, 1983/3300, 1984, 1984/3509, 1984/3510, 1985, 1986/1004, 1988, 1990, 1990/2,

1991/2477, 1993, 1994/1740, 1994/1741, 1995/2469, 1995/2470, 1996, 1998/3069, 1998/3070, 2000/1930, 2000/1931,

2001/1005, 2002/2049, 2002/2050, 2003, 2004, 2005/2333, 2006, 2010/3218, 2013, 2017/3357, 2018, 2020/3020,

2021, 2022/2573, 2023/2574, 2025/2338, 2025/2339, 2025/2340, 2026/2341, 2989/3823,

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

commune de Weiler-la-Tour, section C de Weiler-la-Tour

564/2026, 565/2027, 566/2030, 567/2031, 1172/2375, 1173, 1174, 1175, 1176/2735, 1177, 1178, 1179/997, 1179/998,

1180, 1181, 1182, 1183/49, 1183/50, 1184, 1185, 1186/1214, 1191/2316 partie, 1194/2320, 1195/2678, 1195/2736,

1197/2322, 1198/2323, 1199/2324, 1199/2325, 1200/2326, 1201/2327, 1203/2328, 1204/2, 1204/2329, 1204/2330,

1205/2331, 1206/2332, 1207/51, 1209/2661, 1210/53, 1210/523, 1210/525, 1210/2335, 1210/2336, 1210/2662,

1216/810, 1217/864, 1219/1263, 1219/1264, 1219/1265, 1266, 1267, 1267/2, 1268/2376, 1268/2377, 1268/2378,

1268/2379, 1269/2380, 1269/3046, 1270/2381, 1306, 1308/2391, 1309, 1310, 1342, 1344/444, 1345/812, 1345/813,

1346, 1347, 1348/1162, 1349/1163, 1350/1164, 1351/2401, 1353/2402, 1354/2403, 1355, 1355/2404, 1356/2405,

1357/2406, 1358/2407, 1359, 1360/2408, 1362/2409, 1363/2410, 1364/2411, 1365/2412, 1366/2413, 1367/2414,

1369/2417 partie, 1370, 1371, 1371/2, 1371/3, 1372, 1402/2889, 1407/2890, 1435/1819, 1435/2437, 1438/1323,

1439/1324, 1440/1325, 1441/1326, 1442/1328, 1444/1329, 1445/1330, 1446/1331, 1447/1332, 1448/1333, 1449/1334,

1449/1335, 1450/1336, 1451/1337, 1452/2438, 1453/1339, 1454/2892, 1455/2440, 1456/2441, 1457/2442, 1458/2780,

1461/2781, 1462, 1462/2, 1463/532, 1463/2446, 1465, 1466/2447, 1468/1017, 1468/1018, 1469, 1470/1019, 1470/1020,

1471/1021, 1471/1022, 1472, 1473/2418, 1474/2419, 1474/3048, 1475/2420, 1476/2421, 1476/2894, 1477/2423,

1477/2893, 1479/2863, 1482/2426, 1483/2427, 1484/2428, 1484/2429, 1484/2430, 1484/2431, 1484/2432, 1484/2433,

1485/2434, 1485/2435, 1489, 1490, 1491, 1493/1463, 1495, 1497, 1498, 1499, 1499/2, 1500/726, 1501/1822,

1505/1823, 1506/669, 1506/1345, 1506/1346, 1507, 1508, 1510/1223, 1510/1824, 1510/1825, 1510/2835, 1511,

1512, 1513, 1515/2698, 1516, 1518/2448, 1519/1347, 1520/1348, 1521/1089, 1521/1090, 1522/1349, 1522/1350,

1522/2449, 1523/2450, 1524/2451, 1525/1826, 1525/2452, 1526/2453, 1526/3049, 1527/2454, 1528, 1529/2455,

1530/2456, 1531/2457, 1532/2458, 1533/2459, 1534/2460, 1535/2461, 1537/1828, 1538/1829, 1539, 1541/2682, 1543,

1544, 1545/816, 1545/817, 1546, 1547, 1548/1546, 1548/2462, 1548/2463, 1548/2464, 1549/2465, 1550/2466, 1551,

1553/2467, 1554/1352, 1555/2895, 1555/2896, 1555/2897, 1556/2898, 1557/2899, 1558/2900, 1559/2470, 1560/2471,

1561/2472, 1562/2473, 1563, 1564, 1565, 1566/2488, 1567/2474, 1567/2475, 1568/2476, 1568/2477, 1569/2478,

1569/2479, 1570, 1571, 1572/3050, 1573/2480, 1575/2481, 1576, 1577/2482, 1578, 1579/2483, 1580, 1581/2484,

1581/2485, 1582/1027, 1582/1028, 1583/2486, 1584/2487, 1585/1120, 1585/1831, 1586/608, 1586/2489, 1586/2490,

1586/2491, 1587/2492, 1588, 1589/2494, 1590/1559, 1590/1560, 1591, 1593/1832, 1595/1833, 1598/2495, 1599/2496,

1599/2497, 1600/2498, 1601/2499, 1601/2500, 1601/3051, 1602/2501, 1602/2502, 1602/2503, 1603/2504, 1603/2650,

1604/1358, 1604/1360, 1604/2818, 1604/2819, 1605/2699, 1606/1362, 1607/2651, 1609/1365, 1610/1366, 1611/1367,

1611/2507, 1636, 1639/281, 1639/284, 1639/285, 1639/286, 1639/287, 1639/288, 1639/289, 1639/290, 1639/291,

1639/292, 1639/293, 1639/294, 1639/295, 1639/296, 1639/297, 1639/298, 1639/299, 1639/300, 1639/301, 1639/302,

1639/303, 1639/304, 1639/305, 1639/306, 1639/307, 1639/308, 1639/309, 1639/310, 1639/311, 1639/314, 1639/315,

1639/316, 1639/317, 1639/318, 1639/319, 1639/320, 1639/321, 1639/322, 1639/323, 1639/324, 1639/325, 1639/326,

1639/327, 1639/328, 1639/329, 1639/330, 1639/331, 1639/332, 1639/333, 1639/334, 1639/335, 1639/336, 1639/337,

1639/910, 1639/1423, 1639/2685, 1639/3053, 1640, 1641/2901, 1642/2509, 1642/2510, 1642/2902, 1643/2511,

1644/2512, 1645, 1647, 1648/1229, 1648/1230, 1649/420, 1649/421, 1650/2513, 1650/2514, 1651/2515, 1651/2516,

1653/2517, 1653/2518, 1658/446, 1658/447, 1658/2519, 1658/2520, 1658/2522, 1659/448, 1660, 1661, 1662, 1663,

1664, 1665, 1666, 1667, 1669/2523, 1671/2525, 1672/2528, 1672/2529, 1673/2532, 1674/2533, 1674/2536, 1675/2537,

1678/3273, 1685/2792, 1685/2793.

La délimitation des deux parties (partie A et partie B) est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent

règlement.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 23 février 2010 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve forestière intégrale la zone forestière «SAUERUECHT» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Beaufort.

La zone protégée d’intérêt national «Saueruecht» se compose de deux parties

la partie A dite réserve forestière intégrale, d’une superficie totale de 67,24 ha,

la partie B dite zone de développement, d’une superficie totale de 5,29 ha.

La délimitation des différentes parties est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

La partie A est formée des fonds inscrits au cadastre de la Commune de Beaufort,

section A de Dillingen sous les numéros suivants

Lieu-dit «Auf Riwels»: 226/968,

Lieu-dit «Oben der Muehlenbach»: 265/985,

Lieu-dit «Oben Meisters»: 266/987,

Lieu-dit «In der Muehlenbach»: 269/235, 269/492, 269/493,

Lieu-dit «In der Letsch»: 271/751, 272/752,

Lieu-dit «In den Saurigen Stecken»: 282/881 (partie), 282/1173,

Lieu-dit «Im Birchen»: 283/923,

Lieu-dit «Sauericht»: 338/900, 338/903, 338/905 (partie), 338/906, 338/907, 338/908, 338/909, 338/910, 338/1410,

338/1412 (partie);

section B de Kosselt sous les numéros suivants

Lieu-dit «Sauericht»: 1673/2198 (partie), 1673/2433, 1673/2434, 1673/2435, 1673/3461 (partie).

La partie B est formée des fonds inscrits au cadastre de la Commune de Beaufort,

Section A de Dillingen sous les numéros suivants

Lieu-dit «In der Muehlenbach»: 269/236,

Lieu-dit «In den Saurigen Stecken»: 274/866 (partie), 274/867 (partie), 274/868 (partie), 274/869 (partie), 274/870 (par­

tie), 274/871, 274/1338 (partie), 276/872, 276/873, 277/388 (partie), 278/1174 (partie), 281/391, 281/876, 281/1212,

282/879, 282/880, 282/1213,

Lieu-dit «Im Birchen»: 283/883, 283/884, 283/924, 283/925, 283/1187, 283/1464, 283/1465, 283/1476,

Lieu-dit «Auf dem Gussberg»: 333/680, 333/1161, 334/59, 336/1257, 337;

parcelles «sans numéro», réparties sur partie A ainsi que sur partie B

chemin situé à la limite des parcelles A 338/900, A 338/903, A 338/908, A 338/910, A 265/985 et A 266/987,

ruisseau situé à la limite des parcelles A 265/985, A 338/910 et B 1673/2435.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 23 septembre 2010 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve forestière intégrale la zone forestière «Hierberbësch» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach.

La zone protégée d’intérêt national «Hierberbësch» se compose de trois parties

la partie A dite réserve forestière intégrale, d’une superficie totale de 75,45 ha,

la partie B dite zone de développement, d’une superficie totale de 0,49 ha,

la partie C dite zone tampon, d’une superficie totale de 129,98 ha.

La partie A est formée des fonds inscrits au cadastre de la Commune de Mompach sous les numéros suivants: 1759/294

(partie), 1728, 1729 (partie).

La partie B est formée d’un fonds inscrit au cadastre de la Commune de Mompach sous le numéro suivant: 1759/294 (partie).

La partie C est formée d’un fonds inscrit au cadastre de la Commune de Mompach sous le numéro suivant: 1759/294 (partie).

La délimitation des différentes parties est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 27 février 2012 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «Manternacher Fiels» sise sur le territoire des communes de Manternach et de Mertert.

La zone protégée d’intérêt national se compose de fonds inscrits

a) au cadastre de la commune de Manternach, section A de Lellig, sous les numéros

1265/2329, 1265/2330, 1266/81, 1266/1212, 1266/1213, 1266/1214, 1266/1215, 1267/2509, 1267/2510, 1268/994,

1268/995, 1268/996, 1268/1261, 1268/1262, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273/1102, 1273/1103, 1273/1107, 1273/1108,

1273/1272, 1274/570, 1274/785, 1275/1515, 1275/1516, 1276/1517, 1276/1518, 1277/789, 1277/790, 1278/998 (par­

tie), 1278/1556 (partie), 1278/2776, 1279/573 (partie), 1279/574 (partie), 1279/1325 (partie), 1279/1326 (partie), 1280

(partie), 1281/903, 1281/904, 1281/2383, 1281/2384, 1282/2545, 1282/2546, 1283/1389, 1284, 1285, 1286, 1287/1109,

1287/1110, 1287/1111, 1287/2421, 1287/2422, 1288/1114, 1289, 1290/216, 1290/217, 1291, 1293, 1294/1390, 1310,

1311/575, 1311/576, 1367, 1367/2, 1369 (partie), 1370, 1371/2592, 1372, 1372/2, 1373/2339, 1373/2593, 1374,

1375/2334, 1375/2336, 1375/2594, 1377/592, 1377/593, 1377/594, 1378/2549, 1379/2550, 1380/595, 1380/596,

1382/597, 1383, 1384, 1392, 1399, 1683/2551, 1683/2552, 1684, 1686/928, 1687, 1688

b) au cadastre de la commune de Manternach, section B de Manternach, sous les numéros

90/3516 (partie), 296/683, 297/684, 304/3303, 305/2478, 305/2479, 308/2869, 318/3195 (partie), 320/2986, 321/2988,

322/2990, 322/3305, 324/2993, 342/2998, 343/1766, 343/2596, 343/2597, 343/2999, 344/1175, 344/1176, 344/1908,

345, 348/1647, 349/189, 357/1931, 357/1932, 363/2386, 363/2387, 363/3006, 363/3007, 363/3008, 363/3009, 363/3010,

363/3011, 363/3012, 363/3013, 364/3014, 364/3015, 364/3016, 364/3017, 365/3020, 365/3306, 366/3, 366/5, 366/1973,

366/1974, 366/3018, 366/3019, 366/3021, 368/2686, 368/3022, 370/3023, 370/3024, 371/3025, 371/3026, 371/3027,

372/499, 373/3028, 373/3029, 373/3030, 373/3031, 376/2800, 377/3329, 378/3033, 378/3034, 379/3035, 379/3036,

380/3037, 380/3038, 384/3039, 384/3040, 386/3041, 386/3042, 388/3043, 388/3044, 390/3045, 390/3046, 391/3047,

391/3048, 393/3049, 393/3050, 394/3051, 394/3052, 396/3053, 396/3054, 397/3055, 397/3056, 398/3057, 398/3058,

402/3059, 403/3060, 404/3061, 404/3062, 405/3063, 405/3064, 405/3065, 405/3066, 408/3067, 408/3068, 409, 410,

411, 412/580, 412/693, 413/694, 413/1975, 413/1976, 414/818, 415/690, 415/819, 415/820, 416/689, 417/972, 417/973,

418/697, 419/963, 420/700, 420/701, 420/3069, 420/3070, 420/3072, 421/3002, 421/3003, 421/3004, 422/3, 423/2814,

424/2815, 426/964, 427, 428/1529, 428/1530, 430/2817, 430/2818, 432/2480, 432/2480, 432/3196, 432/3517, 433/968,

433/969, 433/1625, 433/3307, 433/3518, 434, 435/707, 435/970, 435/971, 435/2482, 435/2483, 435/2484, 435/2485,

435/3519, 435/3520, 436/1270, 436/1271, 454/2, 487/3458, 489

c) au cadastre de la commune de Manternach, section C de Munschecker, sous les numéros

2/345, 2/346, 2/359, 2/360, 2/361, 2/612, 2/740, 2/1429, 2/1430, 2/1431, 2/1637, 4/1128, 4/1432, 4/1433, 5/1578, 6/363,

7/364, 9/365, 9/366, 9/367, 10/369, 10/370, 11/368, 14/622, 14/623, 15/374, 15/375, 15/376, 15/377, 15/378, 15/379,

15/380, 15/381, 15/382, 15/385, 15/386, 15/389, 15/390, 15/391, 15/392, 15/393, 15/394, 15/395, 15/396, 15/397,

15/678, 15/712, 15/1527, 17/407, 17/408, 17/413, 17/414, 17/415, 17/420, 17/421, 17/433, 17/445, 17/679, 17/922,

17/923, 17/926, 17/927, 17/952, 17/1011, 17/1012, 17/1013, 17/1150, 17/1151, 17/1154, 17/1155, 17/1156, 17/1157,

17/1158, 17/1159, 17/1160, 17/1162, 17/1163, 17/1164, 17/1165, 17/1167, 17/1168, 17/1169, 17/1172, 17/1173, 17/1176,

17/1178, 17/1179, 17/1180, 17/1189, 17/1192, 17/1193, 17/1458, 17/1476, 17/1477, 17/1528, 17/1530, 17/1531, 18/488,

32/489, 32/492, 32/493, 32/494, 32/495, 32/496, 32/497, 32/498, 32/499, 32/500, 32/501, 32/503, 32/504, 32/505, 32/506,

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

32/507, 32/810, 32/811, 32/1501, 38/508, 38/509, 38/510, 38/511, 38/512, 86 (partie), 89 (partie), 90 (partie), 97 (partie),

97/2 (partie), 97/1325 (partie)

d) au cadastre de la commune de Mertert, section C de Mertert, sous les numéros

2452, 2452/2, 2452/3, 2453, 2453/2, 2453/3, 2497, 2498, 2499/3, 2499/1492, 2499/5526, 2500, 2501, 2502, 2503/6919

(partie), 2504/1493, 2504/1494, 2647, 2650/1, 2650/737, 2653/1, 2654/1, 2768/657, 2769/658, 2771/659, 2772/1534,

2779, 2779/4, 2779/1546, 2779/4790, 2780/5567, 2784/3687, 2785/1551, 2785/1553, 2785/6577, 2786/1554, 2787/1558,

2787/1559, 2787/4794, 2787/4795, 2787/7583 (partie), 2897, 2898, 2899/5030, 2900, 2901/1573, 2901/1574, 2994/4494

(partie), 3009/6553, 3010/4498 (partie), 3021/6719, 3022/4509, 3023/4510

e) ainsi que toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros.

La délimitation est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 1. La présente loi s’applique aux substances suivantes

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par

a)

«mousses synthétiques»: les matières plastiques spongieuses qui contiennent des substances visées à l’article 1er;

b)

«solvants»: les substances et les produits qui sont utilisés dans les opérations de nettoyage ou pour dissoudre des

substances sans que des parties importantes n’en subissent une modification chimique;

c)

«fluides réfrigérants»: les substances et les produits qui dans un appareil ou dans une installation, transportent la cha­

leur d’une température basse à une température plus élevée ou vice versa;

d)

«agents d’extinction»: les substances et les produits à base de substances visées à l’article 1er et que l’on utilise pour

combattre le feu.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «Weimericht» sis sur le territoire de la commune de Junglinster.

La zone protégée d’intérêt national «Weimericht» d’une superficie totale de 102,94 ha se compose de deux parties

– la partie A, d’une superficie de 24,19 ha, formée par les parcelles cadastrales suivantes

commune de Junglinster, section JB de Junglinster

677/1646 (partie), 866/4422, 895/3145, 896/1666, 896/4426, 897/4427, 898/4428, 1223/6810, 1354/3393, 1354/3394,

1354/3395, 1376/2768, 1376/3397, 1376/5660, 1394/4673, 1395/4674, 1428, 1429, 1430/2827, 1430/2828, 1430/4066,

1431, 1432, 1433/4709, 1434/4710, 1436/4711, 1444/4722 (partie), 1445/4723 (partie), 1446, 1447/2778, 1447/2779

(partie), 1449/2781, 1450/2782, 1453, 1454, 1455, 1456/3524, 1456/6888 (partie),

commune de Junglinster, section RD de Rodenbourg

561/1378,

– la partie B, d’une superficie de 78,75 ha, formée par les parcelles cadastrales suivantes

commune de Junglinster, section JB de Junglinster

553, 677/1645, 677/1646 (partie), 678/4382, 679/853, 682, 683/3046, 686, 690, 691, 692, 698, 699 (partie), 704,

705/2887, 706/2, 707, 883/2328, 883/3827, 884, 884/2, 885, 886, 887/6640, 889/4424, 889/6641, 890/6642, 891, 894,

895/3145, 898/4428, 1185/4502, 1211/3238, 1212, 1213/3357, 1213/4578, 1214/4579, 1215/4580, 1218, 1219/3147,

1220/4513, 1220/4514, 1220/4515, 1221/4516, 1222/4517, 1223/4518, 1234/2406, 1234/3363, 1234/3366, 1235/4584,

1236/4585, 1237/4586, 1238/4587, 1261/4611, 1262/4615, 1263/4616, 1264/4617, 1264/5785, 1266/4619, 1268/4620,

1268/5786, 1269, 1270/762, 1270/764, 1270/1389, 1270/4621, 1355/5245, 1355/5825, 1356/3517, 1356/3518,

1356/3519, 1357/4649, 1357/4650, 1357/4651, 1357/4652, 1357/4653, 1357/5246, 1358/3956, 1358/3957, 1358/3958,

1358/4654, 1358/4655, 1358/4656, 1358/4657, 1358/4658, 1358/4659, 1358/4660, 1358/4661, 1358/4662, 1358/4663,

1358/4664, 1359, 1360, 1361/4034, 1361/4035, 1361/4665, 1361/4666, 1361/4667, 1361/6726, 1363, 1364, 1365/772,

1365/1092, 1365/4668, 1365/4669, 1365/4672, 1366/4670, 1366/4671, 1367, 1368, 1369/2162, 1369/2163, 1370, 1371,

1372/6159, 1375/6160, 1393, 1415,

commune de Junglinster, section RD de Rodenbourg

556/990, 559/993 (partie), 560.

La délimitation des deux parties (A et B) est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle, la zone humide «Vallée de la Haute-Sûre – Bruch/Pont Misère» sise sur le territoire des communes de Boulaide et de Rambrouch.

La réserve naturelle «Vallée de la Haute-Sûre – Bruch/Pont Misère» d’une étendue totale de 1477,38 ha se compose de

deux parties

– la partie A, d’une étendue de 220,82 ha, formée par les parcelles cadastrales suivantes

commune de Boulaide, section A de Boulaide

927, 928/605, 928/4640, 929/3184, 929/3688, 929/4641, 932/2042, 1032, 1042/2137, 1095/2154, 1102/2114, 1103/4399,

1103/5219, 1135/4402, 1136, 1137/3296, 1137/3297, 1140/3298, 1150/3951, 1150/4036, 1150/4037, 1151/5582,

1151/5583, 1167, 1168, 1169/5170, 1169/5171, 1170/5172, 1170/5606, 1170/5647, 1170/5648, 1761/2348, 1761/4597,

1762/2350, 1763/2351, 1763/3303, 1765/2356, 1774/4009, 1774/4987, 1774/4988, 1777/2383, 1777/4833, 1777/4843,

1777/4844, 1777/4989, 1778/2384, 1778/4834, 1778/4845, 1778/4846, 1779/4990, 1780/2387, 1780/2388, 1780/2389,

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

1780/2390, 1780/2391, 1780/2392, 1780/2393, 1780/2394, 1780/2399, 1780/2400, 1780/2793, 1780/2794, 1780/2795,

1780/2796, 1780/4169, 1780/4170, 1780/4171, 1780/4172, 1780/4173, 1780/4174, 1780/5226, 1781, 1809/5, 1809/3390,

1809/3391, 1809/3426, 1809/5229, 1810/1205, 1810/1209, 1810/1210, 1810/3904, 1810/3905, 1811/1216, 1811/3907,

1844/5246, 1857/5247, 1868/5248,

commune de Rambrouch, section AA d’Arsdorf

1113/381, 1118/4745,

commune de Rambrouch, section AB de Bilsdorf

1/982, 2/291, 4, 5, 6, 8/332, 8/1397, 9/333, 10/939, 32/215, 32/1390, 237, 238, 264/5, 264/7, 264/8, 264/9, 264/676,

264/679, 264/1050, 264/1205, 264/1206, 264/1207, 265/959, 265/1272, 270, 279/436, 281/960, 282/961, 284/115,

287/238, 315/2, 315/1172, 316, 317/1208, 317/1253, 318/1254, 318/1255, 319/1366, 602/1198, 608/518, 614, 615, 616,

617/1380, 620/1381, 623/73, 623/74, 623/132, 623/625, 714/556, 714/926, 714/927, 715/841, 715/1099, 715/1100, 716,

717, 732/1162, 732/1163, 732/1164, 732/1165, 732/1166, 732/1167, 733/1024, 733/1025, 740/806,

commune de Rambrouch, section BA de Bigonville

36/6491, 423/6145, 423/6146, 424, 428, 429/5604, 432/2, 432/5405, 433/6280, 433/6281, 709, 710/1540, 734/1544,

758/6520, 758/6551, 759/3789, 759/5534, 761/5921, 761/6285, 766, 767, 768, 769/1551, 769/1552, 771/3668, 771/3669,

773/1554, 774, 775, 776, 783/6287, 823/5670, 827/3713, 827/5195, 828/4715, 828/4716, 828/4717, 828/4718, 829/1567,

829/4719, 830/4571, 830/4572, 831, 832, 833/5159, 834/6014, 860/2, 863/2542, 863/2544, 863/5607, 864, 865/3548,

866/1571, 866/3549, 866/3714, 866/4009, 866/5416, 867/4010, 872/2791, 876/1265, 1455/3488, 1457/2568, 1457/5199,

1457/5545, 1461/4042, 1473/6372, 1581/6379, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657/4049, 1806/785, 1806/786, 1806/788,

1855/4051, 1855/4052, 1857/792, 1857/794, 1857/795, 1857/3934, 1857/3935, 1858/6381, 1859, 1860/5433, 1860/5434,

1861, 1862, 1864/4796, 1864/4797, 1865, 1874, 1875/6015, 1875/6016, 1875/6017, 1876/4798, 1876/4799, 1888/4587,

1891, 1892, 1893, 1895/3615, 1913/3616, 1913/5551, 1913/5588, 1913/5589, 1913/6380, 1916/1790, 1917/6376,

1926/5549, 1927/5550, 1929/4043, 1956, 2142, 2144, 2146, 2147, 2148/4057, 2149/277, 2149/4058, 2149/5555,

2165/5754, 2172, 2465/356, 2465/357, 2465/5369, 2465/5370, 2469/360, 2480, 2481, 2482/3799, 2488/3627, 2488/3628,

2491/5832, 2491/5833, 2670/1906, 2670/3802, 2673/3803, 2673/3805, 2673/4457, 2673/4458, 2673/4459, 2673/4460,

2791, 2793/4618, 2797, 2853/5447, 2854/5446, 2854/5448, 2857/5787, 2857/5788, 3023/1997, 3023/1998, 3023/3499,

3023/3500, 3023/4318, 3023/4319, 3023/4320, 3023/4321, 3038, 3073, 3268/3243, 3269, 3296, 3298/3852, 3301, 3302,

3303, 3305/3853, 3307/3854, 3308/6544, 3310/3855, 3310/5945, 3310/5946, 3310/5947, 3310/5948, 3373, 3377, 3378,

3382, 3383/5575, 3387, 3388, 3389/4190, 3411, 3441, 3442, 3445/2953, 3445/2954, 3446, 3543/3320, 3543/3321,

3543/3323, 3543/4394, 3543/4395, 3543/4824, 3543/4825, 3543/4826, 3543/6364, 3548/3333, 3548/4401, 3548/4402,

3549/832, 3549/833, 3550/4089, 3550/4090, 3552, 3554/3336, 3557/4648, 3557/4649, 3558/4403, 3560/4404, 3564,

3565/3338, 3565/3339, 3565/4405, 3565/4406, 3565/4407, 3568/3344, 3568//3345, 3568/3350, 3568/4408, 3568/4409,

3568/4410, 3572/3351, 3572/3352, 3572/3353, 3573/3354, 3573/3355, 3573/3356, 3573/3357, 3573/3358, 3573/3359,

3573/3360, 3618/6490, 3629/3362, 3629/3364, 3629/3366, 3629/3367, 3629/3368, 3629/4192, 3629/4193, 3629/4827,

3629/4828, 3633/4651, 3635/3249, 3635/3250, 3635/4652, 3636/4413, 3637/4414, 3637/4534, 3637/4535, 3637/4536,

3637/6084, 3646, 3655/2165, 3655/3256, 3655/3257, 3656/3258, 3656/3259, 3656/3260, 3656/3261, 3656/6085,

3656/6088, 3656/6089, 3658, 3661/405, 3661/406, 3661/407, 3662/3427, 3662/3428, 3662/3429, 3664/7, 3664/2696,

3664/2700, 3664/6507, 3664/6508, 3666/2170, 3668/2177, 369/4246, 3671/4247, 3672/593, 3675, 3675/4416,

3675/4417, 3678, 3680/4197, 3829/5111, 4034/5958, 4035/4108, 4035/4109, 4035/4110, 4143/3, 4143/3774, 4143/3775,

4144/2300, 4144/2301, 4145, 4152, 4186/1222, 4186/4208, 4186/4209, 4189/4114, 4189/4115, 4189/4116, 4190/125,

4190/126, 4193, 4193/3534, 4194, 4195, 4196/4117, 4197, 4198/2725, 4199/2327, 4199/4118, 4200/3538, 4200/5389,

4200/5390, 4202, 4204/5581, 4236, 4237, 4673, 4675/5481, 4688, 4693, 4694, 4695, 4696, 4698, 4699, 4708, 4718/6705,

4718/6706, 4719, 4720, 4721, 4722,

commune de Rambrouch, section BB de Martelinville

2770/3228, 2772/1941, 2777/1942, 2788/1943, 2793/2650, 3210/2035, 3211/2036, 3219/2038, 3461/4976, 3461/4977,

3461/4978, 3463/2956, 3465,

commune de Rambrouch, section PC de Wolwelange

1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1624, 1706, 1709, 1710, 1711, 1711/2, 1712, 1729, 1730/1806, 1746, 1747, 1748/1460,

1748/1461, 1749/1445, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754/1617, 1755, 1756, 1757/1907, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762,

1763, 1764, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1773/2551, 1775/2552, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1802, 1803,

commune de Rambrouch, section PD de Rombach-Martelange

1, 2/893, 3/318, 4/203, 4/204, 4/205, 455, 456, 457/95, 557/430, 559/623,

– la partie B, d’une étendue de 1256,56 ha, formée par les parcelles cadastrales suivantes

commune de Boulaide, section A de Boulaide

81/4805, 383/2697, 383/2698, 389, 390, 391, 392, 393, 395, 403/3975, 403/5528, 880/1982, 881/4388, 881/4806,

881/4807, 881/4871, 881/4872, 881/4934, 881/4935, 882/4873, 883/4874, 885/4047, 887/4309, 910/3143, 911/5050,

915, 920/4926, 923/5061, 926/5062, 929/3183, 930/794, 930/795, 930/801, 930/802, 930/803, 930/804, 930/805,

930/806, 930/2747, 930/3689, 933/41, 933/807, 933/808, 933/809, 933/810, 933/811, 933/812, 933/813, 933/814,

933/815, 933/816, 933/819, 933/822, 933/823, 933/824, 933/2750, 933/2751, 933/2959, 933/4136, 933/5216, 957/879,

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

958, 959, 960/2075, 960/2076, 960/2960, 961/885, 962/886, 962/887, 962/888, 962/3985, 962/3986, 962/4354,

962/4355, 963/4138, 965/440, 965/5217, 968/4392, 969/2961, 969/2962, 969/2963, 969/2964, 970, 971, 973/894,

973/2025, 973/2026, 975/4278, 976/4824, 977/5625, 977/5626, 977/5627, 977/5628, 978/5442, 978/5443, 979, 980,

982/4741, 982/5051, 983/3108, 984/296, 988/3375, 989/2083, 990, 993, 995/4877, 995/4878, 996, 997, 998/4279,

998/4280, 1000/4281, 1008/2085, 1008/2086, 1009, 1009/2087, 1009/2091, 1009/2092, 1009/2094, 1009/3459,

1009/3460, 1009/5200, 1009/5201, 1010/904, 1011/53, 1011/905, 1011/906, 1011/907, 1011/2095, 1011/2096,

1011/2097, 1011/2099, 1011/2100, 1011/4140, 1012/2102, 1012/4918, 1013/4919, 1014, 1017/4283, 1018/2103,

1020/2104, 1020/3462, 1023/2106, 1026/3464, 1026/3465, 1026/3466, 1026/4247, 1026/4248, 1026/4249, 1029/4318,

1030/3469, 1030/3470, 1030/4394, 1030/4395, 1031/2113, 1033, 1033/5326, 1033/5327, 1068/3474, 1070/3475,

1071/3476, 1071/3854, 1077/3478, 1077/3479, 1077/3480, 1077/3692, 1077/3693, 1088/4396, 1089/915, 1089/3855,

1089, 1090/3858, 1090/3859, 1090/3861, 1090/3862, 1090/3866, 1090/3867, 1090/3868, 1090/3869, 1090/3870,

1090/3871, 1090/3873, 1090/5629, 1090/5630, 1090/5631, 1090/5632, 1090/5633, 1090/5634, 1090/5635, 1090/5636,

1090/5637, 1090/5638, 1090/5639, 1090/5640, 1090/5641, 1090/5642, 1090/5643, 1090/5644, 1091/2150, 1093/3875,

1093/3876, 1093/3877, 1094/2153, 1097/925, 1097/926, 1097/927, 1098/931, 1098/2155, 1098/2156, 1098/3376,

1098/3377, 1098/4375, 1099/4879, 1101/2, 1101/5301, 1101/5302, 1103/2116, 1104/54, 1104/4728, 1104/5303,

1105/56, 1105/2118, 1105/3585, 1105/3586, 1105/4475, 1105/4476, 1106/5220, 1107, 1108/940, 1109/2119, 1109/2120,

1109/2121, 1109/2122, 1110/944, 1110/945, 1110/946, 1110/947, 1110/948, 1110/949, 1110/950, 1110/951, 1110/952,

1110/953, 1110/954, 1110/955, 1110/956, 1110/957, 1110/958, 1110/2760, 1110/2761, 1111/3378, 1111/4477,

1111/4478, 1111/5221, 1111/5222, 1112/5134, 1112/5135, 1113, 1113/3380, 1113/3845, 1113/4400, 1113/4401,

1114/3990, 1114/4090, 1114/4285, 1115/4480, 1115/4481, 1115/4483, 1115/5179, 1116/4484, 1116/4485, 1116/4712,

1117/4955, 1117/4956, 1118/4713, 1119/969, 1123/3629, 1127/4489, 1127/4491, 1127/4957, 1129/5483, 1144/4403,

1146/4035, 1147, 1153/4494, 1153/5304, 1154/2165, 1156/5180, 1158/4495, 1159/2768, 1159/2769, 1160/4084,

1160/4287, 1161/978, 1161/4288, 1162/5645, 1162/5646, 1164/984, 1164/2974, 1164/2975, 1164/3299, 1164/3300,

1164/5029, 1164/5030, 1164/5031, 1164/5032, 1164/5033, 1165/4961, 1232/3698, 1236/2187, 1237, 1239, 1242/2,

1242/3991, 1242/3992, 1243/2772, 1243/2773, 1245 1246/4827, 1246/4828, 1249/3993, 1249/3994, 1252/2190, 1275

1276/5355, 1280/3381, 1348/2775, 1348/2776, 1349/4146, 1351/4541, 1352/2199, 1352/4542, 1354/5184, 1355/3712,

1355/3713, 1356/3997, 1357/3998, 1358/2206, 1358/2207, 1359, 1360, 1361, 1363, 1364/4746, 1373/989, 1373/990,

1373/4152, 1373/4153, 1375, 1376/2211, 1376/2212, 1378/4747, 1378/4748, 1379/994, 1379/997, 1379/998, 1379/999,

1379/1000, 1379/1003, 1379/1005, 1379/1006, 1379/3714, 1379/4154, 1379/4749, 1379/4750, 1379/5224, 1393,

1491/4237, 1491/4238, 1491/5356, 1543/2779, 1543/2780, 1544/5357, 1545, 1547, 1549, 1550/4239, 1556/1014,

1556/1016, 1556/3788, 1556/4729, 1556/4730, 1557/4240, 1558, 1560, 1561, 1562/4066, 1567, 1568/4830, 1572/4160,

1575, 1581/4407, 1586/4292, 1587, 1591, 1593, 1600/5136, 1602/5137, 1606/2236, 1606/2237, 1608/4293, 1611/5185,

1611/5186, 1614/3246, 1614/3247, 1615, 1616/3898, 1617/4984, 1617/4985, 1617/4986, 1629, 1630, 1631, 1636/2,

1636/3717, 1638, 1640/3302, 1642/2787, 1643, 1646/4151, 1647, 1648, 1649, 1650/4166, 1651, 1655/218, 1655/1035,

1655/1036, 1655/1037, 1655/4337, 1656/1038, 1656/1039, 1656/3001, 1657/1042, 1657/1043, 1657/1044, 1657/1045,

1657/1046, 1658, 1659, 1660/1055, 1660/1056, 1660/1057, 1660/1058, 1660/1059, 1660/5159, 1660/5160, 1661/5225,

1675/4832, 1689/4409, 1689/4410, 1689/4411, 1690/4164, 1713, 1780/2414, 1780/2415, 1780/2416, 1780/2417,

1780/2418, 1780/2419, 1781/2263, 1781/2264, 1781/2265, 1781/2268, 1781/2269, 1781/2274, 1781/2797, 1781/3014,

1781/4181, 1782/2278, 1782/2281, 1782/2282, 1782/2287, 1782/2798, 1782/4299, 1782/5227, 1783/1142, 1783/1149,

1783/4182, 1783/4333, 1783/4808, 1783/4809, 1783/4966, 1784/3719, 1792/2290, 1792/2291, 1793/3195, 1793/3197,

1793/4183, 1793/4184, 1793/4185, 1793/5228, 1794/2307, 1795/1169, 1795/1170, 1795/1171, 1795/4300, 1795/4301,

1795/4302, 1795/4303, 1796/2316, 1796/3641, 1796/3642, 1797/1183, 1797/1184, 1797/2329, 1797/2330, 1797/2331,

1797/2332, 1797/2333, 1797/2334, 1797/4176, 1797/4177, 1798/1186, 1798/1187, 1798/1188, 1798/2336, 1798/4178,

1799/3803, 1801/5063, 1801/5239, 1804/1193, 1804/4702, 1804/4703, 1804/5240, 1804/5241, 1805/1196, 1805/2346,

1805/2347, 1807/5048, 1808/1203, 1808/4011, 1808/4012, 1808/4050, 1808/4051, 1808/4052, 1811/1214, 1811/1215,

1811/1216, 1811/3906, 1811/3907, 1812/5209, 1815/5242, 1817/2815, 1819/1217, 1819/1218, 1819/1221, 1819/1222,

1819/1223, 1819/1224, 1819/5230, 1820/4527, 1820/4528, 1820/4529, 1821/4991, 1821/4992, 1822/81, 1822/1231,

1822/4093, 1822/4094, 1824/1232, 1825/5244, 1826/1242, 1826/4530, 1826/4531, 1826/5231, 1829/5245, 1830/3157,

1830/3158, 1831/247, 1834/252, 1835/4644, 1837/4645, 1838, 1839, 1840/5233, 1840/5661, 1842/4562, 1842/4563,

1843/1249, 1843/1250, 1843/2816, 1855/3027, 1856/4646, 1856/4647, 1856/4648, 1870/264,

commune de Rambrouch, section AA d’Arsdorf

1061/4363, 1108/5069, 1109/1562, 1118/4745, 1130/4730, 1138/1570, 1139/5005, 1139/5177, 1151/5071, 1154/3656,

1154/5072, 1159/4966, 1159/4967, 1161/4970, 1162/4971, 1180/2, 1180/2162, 1180/4808, 1182/4975, 1185/4977,

1187/4357, 1192/4978, 1231/4981, 1398/5070,

commune de Rambrouch, section AB de Bilsdorf

2/328, 2/331, 2/983, 3/204, 8/1397, 9/333, 10/208, 10/939, 12, 13, 14, 15/2, 15, 16/744, 21/745, 23, 24, 25, 27/336,

28, 29/210, 32/1391, 35/339, 35/1398, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42/1005, 44, 45, 46, 47, 48, 49/340, 49/341, 50/218, 51,

52/219, 52, 53/343, 54/1122, 55/857, 55/858, 55/1392, 56/1178, 56/1181, 56/1182, 56/1183, 56/1262, 57/1373, 57/1382,

58/1471, 58/1472, 59/1264, 87, 88, 89, 91/1247, 92, 93, 94, 95, 96, 98/950, 99, 100/40, 100, 101, 102, 103, 104, 105/1126,

105/1127, 106, 107, 109, 110, 118/1, 119/3, 119/1290, 119/1291, 120/879, 120/880, 121/881, 121/882, 122, 123, 124,

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

226/1522, 228, 229/1385, 230, 231/954, 233/1386, 233/1523, 235, 238, 239, 240, 240, 241, 242/579, 242/1153, 243/172,

252, 253/1526, 254/413, 254/1271, 254, 257/1399, 260/416, 261/417, 261/418, 261/1400, 262/5, 262/6, 262/7, 262/1076,

262/1077, 262/1379, 263, 264/674, 264/675, 264/1527, 266/1186, 266/1187, 269/226, 269/425, 271, 272/426, 272/427,

272/1184, 272/1185, 273/684, 273/686, 273/690, 273/692, 273/1377, 274, 275/1550, 275/1551, 276/428, 276/429, 276,

277, 277/3, 277/432, 277/644, 278, 278/3, 278/433, 278/645, 284/231, 286/233, 286/897, 286/898, 287/240, 287/241,

287/242, 287/243, 287/437, 287/438, 287/440, 287/797, 287/798, 287/1003, 287/1135, 287/1136, 287/1295, 288/247,

288/1296, 290/248, 290/249, 290/250, 290/251, 290/252, 290/253, 290/254, 294/255, 295, 296, 298/861, 299/441,

300/442, 304/443, 304/444, 305, 307/889, 307/890, 307/1054, 308/1055, 312/261, 312/263, 312/892, 312/893, 313,

320/265, 320/266, 320/1188, 320/1189, 321/267, 321/268, 321/269, 321/270, 321/272, 321/448, 321/449, 321/1401,

321/1402, 322/451, 322/964, 322/965, 322/966, 322/1469, 323/454, 323/967, 323/968, 323/1194, 323/1195, 368/1433,

368/1451, 380/1299, 380/1300, 600, 601/623, 601/1085, 602/24, 602/1196, 602/1197, 606/1087, 607/515, 607/1148,

608/516, 608/517, 609/864, 610/521, 611/522, 612/948, 612/949, 613, 618, 619, 623/624, 624/3, 624/523, 624/524,

624/525, 625/832, 625/833, 625/1063, 626, 627, 628, 630/835, 630/1088, 630/1403, 631/2, 631, 632, 633/1174, 634/109,

634/110, 635/1214, 635/1215, 636, 637, 638/729, 638/730, 639, 640, 649/1279, 651, 652, 653, 654/526, 679/1168,

679/1169, 679/1170, 684/1445, 686/865, 687/2, 688, 689/646, 689/647, 690, 691, 692/734, 692/735, 693, 694, 695,

696/918, 697/919, 697/920, 697/922, 697/923, 697/1000, 697/1001, 701/836, 701/837, 702, 703, 704, 705, 706/583,

706/584, 706/1093, 706/1094, 707/754, 707/1095, 707/1096, 708/1097, 709, 710/813, 712/924, 712/925, 718, 719/1443,

723, 724, 726/929, 726/1415, 727/740, 727/1175, 728, 729, 730, 731/83, 733/1025, 735, 737/867, 737/1149, 737/1150,

738/868, 739/930, 739/931, 740/802, 740/803, 740/804, 740/1101, 740/1102, 742/9, 742/35, 742/201, 742/743, 742/870,

742/1210, 742/1211,

commune de Rambrouch, section BA de Bigonville

285, 288/642, 288/644, 288/6277, 288/6278, 289/6279, 290/3113, 292/5531, 293/5532, 294, 294/2, 295, 296/4153, 297,

299, 301/5968, 400, 403/6517, 404/1363, 404/3118, 406/3656, 406/3657, 409/3658, 410, 412, 413, 416/4157, 424,

425/1172, 425/1173, 426/5533, 435/6282, 435/6283, 436/5667, 436/5668, 437/4892, 439/4263, 672/1, 672/6419,

672/6420, 673/1, 673/2, 673/3, 673/4, 676/1, 679/1366, 679/1517, 680/1518, 680/1526, 680/3389, 680/3392, 680/4288,

680/4289, 680/4908, 680/5413, 680/5744, 680/5745, 680/5746, 680/5747, 680/6421, 680/6422, 684/6423, 684/6424,

688/3605, 693/1, 696/2, 696/6425, 696/6426, 704/1533, 706, 707/6465, 708/1538, 708/6466, 711, 712/6062, 712/6063,

713/675, 713/2991, 713/2992, 714, 720/4569, 721, 722, 730, 731/5415, 732/1542, 734/1543, 735/5194, 738, 739,

739/4508, 739/4509, 747/2530, 751/4342, 751/4343, 752, 754/2783, 754/2784, 755/4711, 755/4712, 756/4713, 777/3756,

778/6286, 782/3924, 784/4224, 784/4225, 785/6064, 785/6065, 786/2531, 786/2532, 786/2533, 786/5068, 786/6108,

786/6109, 787/5822, 788/5823, 789/4008, 789/6522, 791/1555, 793, 794, 795, 796, 797, 798/4226, 817/4119, 817/4120,

817/4121, 817/4122, 818, 821/1564, 821/4124, 822, 822/2, 822/3, 822/4, 822/5, 822/6, 822/7, 822/8, 822/9, 822/10,

822/11, 822/14, 822/1565, 823/5669, 825, 826/2, 826/4, 826/8, 826/9, 826/10, 826/11, 826/5535, 826/6566, 826,

834/6013, 835, 836, 839/5974, 843/5922, 843/5975, 845/4228, 848/2541, 849, 850, 852, 854, 855/173, 855/174, 856,

858/4162, 858/4163, 859/4164, 860/4869, 860/4870, 866/3549, 866/4009, 876/4011, 876/4012, 876/4013, 878, 881/4014,

969/4917, 972, 1443/2573, 1443/4169, 1443/4170, 1443/4171, 1443/4172, 1451/6366, 1456/3833, 1458/1711,

1458/3834, 1458/3835, 1460/2761, 1460/5610, 1462/781, 1463/782, 1466/2574, 1470/4177, 1470/4178, 1470/5424,

1470/5425, 1470/5426, 1470/6068, 1470/6069, 1472/5429, 1474/245, 1481, 1486/4045, 1489/6373, 1490/6374,

1492/6375, 1495/6377, 1497, 1499/254, 1500/1717, 1502/1718, 1503/1719, 1511/5546, 1512/2585, 1514/962, 1514/963,

1515/3763, 1520/6571, 1528/4582, 1529/6070, 1529/6071, 1532, 1533, 1534/5980, 1536, 1537/6488, 1537/6489,

1538/257, 1541/6528, 1543, 1545/4583, 1561, 1562/5366, 1564, 1565, 1566/2, 1566/3, 1566, 1573, 1574/5981, 1576,

1577, 1578, 1579, 1580, 1581/6378, 1582, 1583, 1584/4733, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589/4934, 1589/4935, 1589/4936,

1590/4937, 1590/4938, 1592/4939, 1592/4940, 1593/3671, 1593/4941, 1593/4942, 1594/1, 1594/5982, 1594/5983,

1596/1744, 1597, 1598, 1599, 1600, 1602/4181, 1603/2588, 1604/2589, 1605, 1606/4046, 1607/3207, 1608, 1609/3208,

1610, 1612/5201, 1614, 1615, 1618/1745, 1618/1746, 1618/1747, 1621/6529, 1622/4943, 1623/3142, 1623/3143, 1624,

1625/2592, 1625/2593, 1626, 1627/4346, 1627/4347, 1628/1749, 1628/1750, 1628/1751, 1628/1752, 1629/1753,

1629/6530, 1630/6531, 1631/5431, 1634/4735, 1635/2837, 1635/2838, 1636/2839, 1636/2840, 1637/2841, 1637/2842,

1640/2844, 1640/4793, 1640/4794, 1642, 1644/2845, 1644/2846, 1644/2847, 1645/1756, 1645/3209, 1646/2848,

1646/2849, 1648/2850, 1649, 1650, 1651, 1652/3, 1652/4, 1652/1108, 1658/2602, 1659, 1661, 1663/1761, 1663/3210,

1663/5936, 1664/4584, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670/6741, 1670/6742, 1670/6743, 1671, 1672/968, 1673/4303,

1674/3722, 1674/5909, 1674/5910, 1676/2, 1676/3, 1676/4, 1676, 1678/3613, 1679, 1680, 1681, 1684/4050, 1685/1109,

1685/1110, 1685/1111, 1685/1112, 1685/1113, 1685/1114, 1686, 1687, 1689/4304, 1690, 1691, 1692, 1693, 1697/3521,

1698/3522, 1698/6532, 1699, 1700, 1702/4944, 1703, 1704, 1706, 1707, 1708/6072, 1708/6073, 1709, 1710, 1711,

1712, 1713, 1714, 1716/6074, 1716/6075, 1717, 1718, 1719, 1720, 1720/2, 1721, 1722/1765, 1724/5748, 1724/5749,

1725/4945, 1725/4946, 1726/6, 1726/7, 1726/8, 1726/9, 1726/3614, 1726/4586, 1727/4947, 1727/4948, 1728, 1729,

1730, 1731, 1731/2, 1731/3, 1731/4, 1731/5, 1731/6, 1731/2851, 1731/2852, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738,

1739, 1740/5208, 1740/6076, 1740/6077, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749/4795, 1750/4369,

1751, 1753, 1754, 1755, 1756/4048, 1759/5937, 1761/3403, 1761/3404, 1762/1766, 1763, 1764, 1767/4949, 1767/4950,

1768, 1769, 1771/1327, 1773/3673, 1773/3674, 1774, 1775, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781/1767, 1781/1768, 1782/4240,

1782/4241, 1783, 1784, 1785/4, 1785/5, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1792/3067, 1794/1193, 1794/1194, 1794/1195,

1795/3, 1795/4, 1795/5, 1795/6, 1795/7, 1795/9, 1795/47, 1795/49, 1795/50, 1795/51, 1795/3068, 1795/5209, 1796/1769,

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

1797/1770, 1798/1771, 1799/1772, 1800/1773, 1801/1774, 1802/1775, 1803/1776, 1804/1777, 1804/1778, 1807/5984,

1808, 1810, 1811, 1812, 1814/4305, 1815/5827, 1815/5828, 1815/5829, 1816, 1817, 1818/3144, 1818/3145, 1819, 1820,

1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830/4451, 1830/4452, 1832/1781, 1832/1782, 1832/1783,

1832/1784, 1834, 1834/10, 1834/11, 1834/5432, 1834/5985, 1835, 1836, 1838, 1839, 1840/5986, 1842/5367, 1843,

1844, 1845, 1846/2454, 1847/2455, 1848/3211, 1849/2457, 1850/6151, 1850/6152, 1851/3675, 1851/3676, 1851/3677,

1852/3678, 1853/2462, 1854/2463, 1856/3405, 1863, 1866, 1868, 1869, 1870/5210, 1872, 1873/3009, 1878/4800,

1880/5548, 1883/5162, 1884/4801, 1884/4802, 1885, 1886, 1889, 1890, 1896/4585, 1898, 1899, 1900, 1901/7, 1901/8,

1901/3212, 1901/4348, 1901/5611, 1902/4737, 1905, 1906, 1907/1789, 1909/4803, 1911, 1930, 1931/1791, 1931/1792,

1932, 1943/262, 1948, 1949, 1950, 1952/4952, 1953/5368, 1954, 1955, 1958/1798, 1958/5552, 1960/3010, 1960/3011,

1963/3214, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025/3617, 2027, 2042/4956, 2043/797, 2044, 2045, 2049/266, 2049/6118,

2050, 2051/2453, 2051/3015, 2051/6119, 2052, 2053/6382, 2055/6383, 2057/4374, 2075/1335, 2078/1813, 2082/5987,

2087, 2088, 2089, 2090, 2092, 2093, 2095/4808, 2096/4809, 2098/1816, 2099/800, 2099/802, 2099/803, 2099/1817,

2099/3937, 2099/3938, 2105/4810, 2106, 2107, 2109/3618, 2110, 2111/5439, 2112/5626, 2112/5627, 2112/5628,

2113/5211, 2114/4, 2114/5, 2114/8, 2114/1387, 2114/3796, 2115, 2116/4055, 2119/3150, 2122/4182, 2126, 2128/5440,

2130/4307, 2131, 2132, 2133, 2134/4519, 2136/3619, 2139, 2140/3491, 2140/4056, 2148/272, 2148/273, 2150,

2150/1116, 2151/4589, 2152, 2153, 2154, 2156/2859, 2157, 2157/4, 2157/8, 2157/4590, 2157/4591, 2158/5441,

2159/5164, 2162, 2164/3016, 2164/3017, 2164/3018, 2164/3019, 2165/5750, 2165/5751, 2165/5752, 2165/6457,

2165/6458, 2168/280, 2173, 2174/1823, 2174/1824, 2176, 2177, 2178, 2179, 2200/4592, 2200/4593, 2203/4594, 2204,

2205, 2206/2626, 2208/2627, 2210, 2214/4595, 2215/2, 2216/4596, 2216/4597, 2217, 2218, 2219/3, 2219/4, 2219/5,

2219/5214, 2220/3682, 2220/3683, 2221, 2222/5814, 2226, 2228/1205, 2231/6079, 2231/6080, 2231, 2296, 2297/2873,

2297/2874, 2298/1390, 2300, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2412/1868, 2413, 2414, 2415, 2417/5830, 2417/5831,

2420/1870, 2420/1871, 2420/6534, 2421/314, 2422, 2423/315, 2424/316, 2426/317, 2427/318, 2430/319, 2430/984,

2430/4071, 2430/4242, 2452, 2454/1881, 2454/4376, 2459/331, 2460/332, 2463/333, 2463/342, 2463/2884, 2463/2885,

2463/4073, 2463/4243, 2465/343, 2465/4072, 2465/4959, 2465/4960, 2465/5442, 2469/360, 2470, 2472/2, 2472/3,

2472/8, 2472/9, 2472/3410, 2472/3411, 2472, 2473/5216, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482/3799, 2488/3627,

2488/3628, 2491/5832, 2491/5833, 2493/5217, 2495/5218, 2497/5219, 2498/5220, 2500/5834, 2500/5835, 2501,

2503/1888, 2505/5590, 2508/5221, 2509/5222, 2511/5225, 2513/5226, 2541/5591, 2544, 2545/4522, 2547/4523,

2548/5940, 2657/6258, 2657/6259, 2657/6260, 2657/6261, 2666, 2667, 2668, 2669/1905, 2670/3802, 2674/1908,

2675/1909, 2676/6256, 2676/6256, 2676/6257, 2677/6254, 2677/6255, 2682/6250, 2682/6251, 2683/6252, 2683/6253,

2685, 2686/5295, 2688, 2689, 2737/5385, 2738/2, 2738/5681, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743/5, 2743/6, 2743/7, 2743/8,

2743/4695, 2743/4742, 2743, 2744/5, 2744/6, 2744/7, 2744/10, 2744/11, 2744/371, 2744/4743, 2744/5298, 2744/5299,

2744/6411, 2746/2, 2747, 2748, 2749, 2750/1927, 2750/1928, 2756/4077, 2756/4078, 2756/4079, 2756/4612, 2756/4613,

2756/4614, 2756/6535, 2757/1933, 2757/4615, 2757/4616, 2757/4617, 2798, 2799, 2800/6536, 2801/3152, 2804/3153,

2804/3154, 2805, 2822/5, 2822/7, 2822/9, 2822/4971, 2822/4972, 2823/4622, 2824, 2825/6723, 2826/6724, 2827,

2828/3229, 2829, 2831/3418, 2831/3419, 2831/3420, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838/1947, 2840/4621, 2843,

2846/4816, 2848/1950, 2848/1951, 2848/1952, 2848/1954, 2848/4619, 2848/4620, 2851/1955, 2851/1956, 2852/1396,

2852/1957, 2852/5445, 2858/5865, 2858/5866, 2859, 2863/4973, 2863/6537, 2865, 2866/2450, 2867/6538, 2870/4626,

2872/4627, 2874/2, 2874/4628, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880/553, 2880/554, 2880/1344, 2955, 2956/5942,

2960/4631, 2961/3, 2962/3808, 2964/4315, 2964/5850, 2964/5851, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970/3850, 2971/2908,

2972, 2983, 2983/2922, 2985, 2986, 2988/5989, 2989/3, 2989/4, 2989/5, 2989/1977, 2989/3633, 2989/3943, 2990,

2991/4462, 2992/4463, 2996, 2997/5300, 3001, 3003, 3004, 3005, 3006/2655, 3007, 3008/2656, 3011, 3012, 3013,

3013/1978, 3013/3729, 3013/3730, 3016/1985, 3017/1986, 3018/2, 3018/3, 3019/2659, 3019/2660, 3019/5943,

3020/6115, 3020/6116, 3020/6117, 3021/6540, 3021/6541, 3023/4316, 3023/4317, 3024/1999, 3024/2000, 3024/2001,

3029, 3030, 3031, 3032, 3033/4633, 3035, 3037, 3039, 3040/3022, 3048/3235, 3048/3634, 3052/3079, 3054/4634,

3056/3080, 3057, 3058, 3059, 3062/2002, 3062/2003, 3063, 3067, 3068, 3069, 3070/1290, 3071/3024, 3074/3731,

3077/5568, 3079, 3080, 3081/3081, 3084/2004, 3085, 3087/3810, 3088/2005, 3089/4, 3089/5, 3089/2007, 3089/2008,

3089/4185, 3089/4748, 3090/2011, 3091, 3138/5990, 3145/2936, 3158/5683, 3159/8, 3159/6575, 3160/4468, 3160/4469,

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3171/562, 3171/2024, 3171/3242, 3171/4642, 3171/4643, 3171/4644, 3172, 3173/5571, 3174/5572, 3181/2028,

3182/2029, 3183, 3184, 3185, 3186, 3189/2, 3189/3, 3189/4, 3189/5, 3189/6, 3189, 3221/6543, 3224, 3224/2, 3225,

3226/5165, 3226/5166, 3227, 3228/5614, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3236, 3237/5302, 3239, 3240, 3241, 3242/4382,

3244, 3245/5868, 3246/586, 3246/6432, 3246/6433, 3246/6434, 3247/590, 3248/3423, 3249, 3250, 3251, 3253/5087,

3254/5088, 3266/3301, 3266/3302, 3266/3303, 3266/3304, 3266/3306, 3266/3307, 3266/3308, 3266/3309, 3266/3310,

3266/3311, 3266/3312, 3266/5713, 3266/5714, 3270/2043, 3272/2663, 3273/2664, 3274/3025, 3274/5574, 3275/5615,

3278/3, 3279/2, 3290/4383, 3290/4384, 3290/6360, 3290/6361, 3293, 3293/2, 3295/2, 3305/2049, 3313/2948, 3313/5949,

3313/5950, 3322, 3323, 3325/5601, 3326, 3327/4388, 3328/4389, 3329/4188, 3338/6127, 3338/6128, 3343/4084,

3344/6545, 3347, 3348, 3349/4821, 3350/4822, 3352/4823, 3353, 3354, 3355/5508, 3356/4085, 3358/4983, 3359, 3360,

3361/2, 3361, 3362/3, 3362/4, 3362/2062, 3364/4390, 3364/4391, 3365, 3368/3315, 3370, 3371, 3372/4392, 3372/4393,

3374, 3390/2949, 3390/5509, 3391/4753, 3392, 3393/2068, 3395/4754, 3398/2678, 3399/2679, 3400/2680, 3401/2681,

3402/2682, 3403/2683, 3407/6288, 3410/6289, 3411, 3412, 3419/6290, 3419/6291, 3420/6292, 3421/6293, 3422/6294,

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

3423, 3424, 3426/2091, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432/2092, 3436/5089, 3436/5090, 3437, 3438/3699, 3438/5951,

3438/5952, 3439/3701, 3439/5953, 3439/5954, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444/2951, 3444/2952, 3445/2953, 3445/2954,

3446, 3447, 3448/4470, 3448/4471, 3449/4472, 3449/4473, 3450, 3451, 3452, 3453, 3455/3944, 3460/3945, 3469/2095,

3470/2096, 3473/2097, 3474/2098, 3477/2099, 3479, 3480, 3481/2100, 3484/2101, 3484/2102, 3484/2103, 3484/2104,

3485/2105, 3485/2106, 3485/2107, 3485/3245, 3486/2687, 3486/6038, 3486/6039, 3489/3026, 3490, 3491/2111, 3494/2,

3494/2112, 3495/2113, 3496/2114, 3499/2115, 3499/2116, 3500/2117, 3502/5576, 3503/5577, 3504, 3504/6, 3504/7,

3504/2121, 3504/4755, 3504/5303, 3505/5094, 3505/5095, 3506/2123, 3507/2124, 3508/5096, 3508/5097, 3509/5098,

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3518/2130, 3520, 3520/4, 3520/5, 3520/6, 3520/7, 3520/8, 3520/12, 3520/3640, 3520/3814, 3520/3815, 3521, 3521/2,

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3526/3317, 3526/3318, 3526/3319, 3528, 3529, 3530, 3531/2133, 3531/2134, 3534/2137, 3535/2136, 3535/3248,

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3548/4400, 3559, 3574, 3575, 3576, 3578/4756, 3580, 3608/5103, 3610, 3611/6241, 3611/6242, 3617/6274, 3617/6275,

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3635/3251, 3635/3252, 3636/4411, 3636/4412, 3637/4531, 3637/4532, 3637/4533, 3637/6086, 3637/6087, 3638/2163,

3638/2164, 3640/2695, 3640/5304, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645/7, 3645/9, 3645/5108, 3645/6236, 3645/6237,

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4004/6001, 4005, 4006/5113, 4009/5114, 4011/6040, 4011/6041, 4012/4, 4012/5, 4012/2265, 4012/2266, 4012/2267,

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4033/2279, 4034/4, 4034/6, 4034/8, 4034/10, 4034/4104, 4034/4106, 4034/5312, 4034/5313, 4034/5838, 4034/5839,

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4038/6626, 4038/6627, 4040/5856, 4041/4988, 4041/5855, 4044/3274, 4045/5388, 4046/2, 4047, 4049, 4065/2967,

4065/2968, 4067, 4068, 4069, 4070/1402, 4073, 4076/4103, 4077/3948, 4078/3949, 4079, 4080, 4081/2, 4081/3863,

4090/5315, 4094, 4118, 4123/5467, 4124, 4126, 4130, 4131, 4132, 4133, 4134/2295, 4136/3474, 4138/4541, 4138/4542,

4142/2719, 4142/5123, 4142/5124, 4148, 4154/3168, 4154/3169, 4154/5579, 4155/3170, 4155/3171, 4156, 4158/5125,

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4178/12, 4178/13, 4178/14, 4178/21, 4178/23, 4178/24, 4178/25, 4178/28, 4178/32, 4178/33, 4178/34, 4178/37, 4178/38,

4178/39, 4178/40, 4178/41, 4178/42, 4178/43, 4178/44, 4178/434, 4178/435, 4178/436, 4178/437, 4178/1296, 4178/1297,

4178/3096, 4178/3647, 4178/4205, 4178/4677, 4178/4696, 4178/5470, 4178/5580, 4178/6165, 4178/6166, 4178/6167,

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4193, 4193/8, 4193/9, 4193/2722, 4193/2723, 4193/3533, 4193/4420, 4199/2316, 4199/2319, 4199/3537, 4206/5582,

4207/5583, 4232/5526, 4234/6007, 4239/4872, 4240/5585, 4242/5318, 4244/5319, 4244/5320, 4244/6552, 4246/2974,

4247, 4248/3648, 4252/3691, 4252/3692, 4256/4127, 4256/4990, 4256/4991, 4256/5129, 4256/5131, 4256/5132,

4256/6020, 4256/6021, 4256/6094, 4256/6095, 4258, 4259/5133, 4259/6022, 4261/5135, 4261/5136, 4263, 4267,

4280/6701, 4281/5140, 4281/6404, 4281/6493, 4300/1, 4301/4485, 4301/4486, 4301/4684, 4301/4685, 4301/4686,

4302, 4303, 4304, 4305, 4305/2, 4305/5, 4305/69, 4305/2357, 4305/5473, 4306/2361, 4307, 4308/4831, 4310/4761,

4312, 4313, 4314/1407, 4316/5586, 4317/4421, 4317/4422, 4318/5474, 4320, 4321, 4322/2364, 4322/4992, 4322/4993,

4323/4994, 4324/4995, 4325, 4326/4, 4326/5, 4326/6, 4326/4875, 4326/4876, 4328/5321, 4329, 4330, 4331, 4332/4873,

4334/4874, 4335, 4336, 4337/2367, 4340/4423, 4341, 4342/2369, 4342/3543, 4343, 4343/2, 4343/3, 4343/4, 4343/5,

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

4343/6, 4343/9, 4343/13, 4343/1061, 4343/3099, 4344/2370, 4345, 4346, 4347, 4348/4687, 4350, 4351, 4352, 4353,

4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359/2, 4359/4487, 4359/4488, 4360, 4360/2, 4361, 4363/5475, 4367/5322, 4369/5323,

4371, 4372/4, 4372/5, 4372/9, 4372/4211, 4372, 4373/3, 4373/1152, 4388/6589, 4389/6591, 4394, 4396/6554, 4397,

4399, 4400/4212, 4400/6590, 4403/2373, 4403/2374, 4403/2375, 4404/2376, 4405/1229, 4405/2377, 4406/2, 4406/3,

4406/4, 4406/2378, 4408/6169, 4408/6170, 4409/4326, 4411/2728, 4411/3950, 4412/2731, 4412/3951, 4413, 4414,

4415, 4416, 4416/3, 4416/6, 4416/7, 4416/2379, 4417/4832, 4417/6555, 4418/4833, 4418/4834, 4419, 4420, 4421, 4422,

4423, 4424, 4427/857, 4427/4543, 4428/859, 4428/4544, 4429, 4430, 4431, 4432, 4434/4688, 4436, 4437, 4438/2380,

4438/2381, 4438/2382, 4438/2383, 4439/2385, 4439/2386, 4439/2387, 4439/3286, 4442/1231, 4443/1232, 4444, 4445,

4446, 4447, 4448, 4451, 4452/5395, 4453, 4454, 4455/3287, 4455/3288, 4457, 4458/3650, 4460/4111, 4460/4112,

4463/4113, 4464, 4465/6386, 4466/6387, 4466/6388, 4466/6390, 4466/6391, 4466/6392, 4467/4996, 4467/4997,

4468/1409, 4468/4998, 4468/4999, 4468/5000, 4468/5001, 4469/5002, 4469/5003, 4470/5004, 4470/5005, 4471/5006,

4471/5007, 4471/5008, 4471/5009, 4471/6005, 4471/6006, 4472/5013, 4472/5014, 4472/5015, 4472/5016, 4472/5017,

4472/5018, 4473/5019, 4473/5020, 4473/5021, 4473/5022, 4473/5023, 4473/5024, 4473/5025, 4473/5026, 4474, 4475,

4475/2, 4475/3, 4475/10, 4475/3651, 4475/5587, 4476/4877, 4476/4878, 4476/4879, 4476/4880, 4476/5324, 4478/5027,

4478/5028, 4478/5029, 4478/5030, 4478/5031, 4478/5032, 4478/5033, 4478/5034, 4478/6131, 4478/6132, 4478/6133,

4478/6134, 4478/6135, 4478/6136, 4478/6137, 4478/6138, 4479/5037, 4480/5038, 4481, 4482, 4483, 4484, 4485,

4486/4835, 4488, 4489, 4490, 4491, 4492, 4493, 4494, 4495, 4496, 4497, 4498, 4499/2399, 4499/2400, 4500/5039,

4500/5040, 4502/5041, 4504/4216, 4505/4691, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512/4428, 4513, 4515/4489, 4517,

4517/2, 4518/3289, 4519/2402, 4520, 4521, 4522/5476, 4523, 4525, 4526, 4529/4765, 4530, 4531/5042, 4532/5043,

4532/5044, 4533/5045, 4533/5046, 4535/5961, 4536/5048, 4537/3864, 4538/6, 4538/5049, 4538/5050, 4538/5051,

4538/5052, 4538/5053, 4538/5054, 4539/8, 4539/9, 4539/10, 4539/11, 4539/12, 4539/13, 4539/3441, 4539/6556, 4541,

4542, 4543, 4544, 4545/4766, 4547, 4549/2405, 4550/3, 4550/4, 4550/5, 4550/6, 4550/11, 4550/75, 4550/76, 4550/2406,

4550/3443, 4550/3544, 4550/3827, 4550/4836, 4550/5478, 4551, 4553/5147, 4553/5148, 4554/3036, 4555, 4556, 4557,

4558, 4561/2411, 4563/866, 4563/867, 4563/4547, 4563/4548, 4563/4549, 4563/4550, 4565, 4566/5479, 4567/3291,

4568, 4570/1062, 4571, 4572, 4573, 4575/25, 4576, 4578/2412, 4579/4490, 4579/4491, 4580/2413, 4580/2414, 4581,

4583, 4585, 4586, 4588/5396, 4589, 4590, 4592/5325, 4593, 4594/4693, 4594/4694, 4595/3102, 4595/5167, 4595/5168,

4596/1025, 4597/2415, 4598/6452, 4602/5623, 4603, 4607/4143, 4607/4144, 4611/4145, 4670/2, 4671, 4672, 4675/5481,

4676, 4677, 4678, 4679, 4680/5157, 4680/5158, 4682/5482, 4683, 4684, 4686/5483, 4689, 4690, 4691/5484, 4697/6173,

4697/6174, 4698, 4700, 4701/5485, 4703, 4705/5486, 4706/6702, 4706/6703, 4706/6704, 4709/5487, 4710, 4711, 4712,

4713, 4714, 4715, 4716, 4717, 4721, 4723,

commune de Rambrouch, section BB de Martelinville

2759/1935, 2762/1936, 2763/1937, 2765/3415, 2767, 2768/3227, 2770, 2782, 2783/1341, 2787/3416, 2812/1946,

2812/3417, 2814, 2822/4971, 2822/4972, 2848/1948, 2848/1953, 3188/2030, 3188/3421, 3191/3422, 3192/2033,

3199/4973, 3199/4974, 3199/4975, 3217/2037, 3221/2039, 3223/2040, 3235, 3464,

commune de Rambrouch, section PC de Wolwelange

1605, 1608, 1609, 1610/1610, 1610/1611, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622,

1623, 1625/1704, 1625/1705, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639,

1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648/1442, 1648/1443, 1649/1859, 1649/1860, 1649/1861, 1650,

1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663/1947, 1663/1948, 1664, 1665, 1666,

1667, 1668, 1669, 1670/1612, 1670/1613, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679/1614, 1679/1615,

1680/1839, 1680/1840, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685/1848, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694,

1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1707, 1708, 1713, 1714, 1715/1849, 1716, 1717,

1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1730/1807, 1731, 1732, 1733/2175, 1734, 1735,

1736, 1737, 1738, 1739/2100, 1740, 1741/2093, 1741/2094, 1741/2115, 1741/2116, 1741/2120, 1741/2291, 1741/2404,

1741/2405, 1741/2444, 1742/2353, 1742/2354, 1742/2445, 1743, 1744, 1745/2176, 1765, 1783, 1784, 1785, 1786,

1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1801/1908, 1804/2128, 1804/2129,

1804/2130, 1805/2131, 1805/2132, 1806/1459, 1806/2133, 1806/2134, 1806/2135, 1806/2136, 1806/2137, 1806/2138,

1806/2139, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815/2406, 1815/2407, 1816/2097, 1816/2098, 1816/2123,

1816/2124, 1816/2125, 1816/2126, 1816/2446, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827,

1828, 1829/1618, 1831, 1832, 1833, 1835/2056, 1835/2057, 1836, 1837/2042, 1838, 1849, 1915, 1916/1523, 1917,

1918, 1919/1524, 1919/1525, 1920/1526, 1920/1527, 1921, 1922,

commune de Rambrouch, section PD de Rombach-Martelange

457/95, 551/442, 554/622, 556/132.

La délimitation des deux parties (partie A et partie B) est indiquée sur le plan annexé.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 25 juin 2014 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve forestière intégrale la zone forestière «Akescht» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune Parc Hosingen.

La réserve forestière intégrale, d’une étendue totale de 172,67 ha, délimitée sur le plan topographique en annexe, est formée

des fonds inscrits au cadastre de la Commune Parc Hosingen sous les numéros suivants

1) section C de Untereisenbach

lieu-dit «Laangwiss» 325/681, 326/457, 326/458, 328/682;

2) section D de Wahlhausen

a) lieu-dit «In den Gemuenderpreschen» 1007/605, 1007/905, 1007/906, 951/0, 952/0, 953/0, 954/0, 956/0,

b) lieu-dit «In der Achtendell» 901/2380,

c) lieu-dit «Oben in der Akeschterbach» 941/574,

d) lieu-dit «Unter der Akeschterbach» 942/0,

e) lieu-dit «In Akescht» 943/1464, 943/1465, 943/1466, 943/575, 946/1467, 949/1468,

f) lieu-dit «In den Schweinestaellen» 950/0,

g) lieu-dit «In Gedertsnaak» 957/1469, 957/1470, 957/1471, 957/1472,

h) lieu-dit «In der Kaap» 958/1473, 958/1474, 958/1475,

i) lieu-dit «Unter Akescht» 961/584, 961/585, 962/586.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 25 juin 2014 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «Ronnheck» sis sur le territoire de la commune de Junglinster.

La zone protégée «Ronnheck», d’une étendue totale de 180,82 ha et délimitée sur la carte topographique en annexe, se

compose de deux parties

1) la partie A, d’une étendue de 64,29 ha, formée par les fonds suivants inscrits au cadastre de la commune de Junglinster

a) section JA de Godbrange: 545/1342, 553/1343, 553/1344 partie, 554/1356 partie, 554/1357, 559/1346, 564/19,

568/1969, 568/1970, 582/1019, 582/1021, 582/1023, 582/1024, 582/1031, 585/2, 586/1856, 586/1857 partie, 588,

604/1971, 604/1972, 622/1968;

b) section JB de Junglinster: 2/1563 partie, 12/1564, 13/1565, 14/1566, 15, 422/7732 partie, 422/7863 partie, 422/7864,

427/4104 partie, 428/4102, 429/4099, 429/4101, 429/6970 partie, 2326/6307, 2326/6308, 2337/4903 partie,

2342/6309, 2343/6841, 2380/6333, 2381, 2382/5448, 2382/6332, 2386/6331 partie, 2388/1885 partie, 2389/1886

partie, 2391/1887 partie, 2400/6329 partie, 2405/6330 partie, 2411/3667, 2411/3668, 2469/1525, 2470/6187,

2471, 2478/6490, 2480, 2481, 2482, 2483/2372, 2483/2373, 2484/5471, 2485, 2488, 2489, 2490/3722, 2566/8238,

2568/2940, 2568/2941, 2570/1217, 2570/3220, 2571/8242, 2576, 2576/4, 2578/1218, 2579/4218, 2584/5259,

2587/1221, 2587/2612, 2587/3891, 2615/3892;

2) la partie B, d’une étendue de 116,53 ha, formée par les fonds suivants inscrits au cadastre de la commune de Junglinster

a) section JA de Godbrange: 71/798, 71/799, 85, 87, 88, 89, 90/466, 92/805, 92/806, 93/715, 93/716, 93/717, 93/718, 93/720,

97/76 partie, 535, 536/949, 536/950, 538/597, 538/598, 538/599, 538/600, 539/1063, 539/1064, 539/921, 539/922, 540,

553/1344 partie, 554/1356 partie, 567, 568/1347, 580, 580/2 partie, 581, 581/1018, 585, 586/1857 partie, 587/924,

702/1543 partie, 707/1544;

b) section JB de Junglinster: 1, 1/6, 1/273, 1/2964, 1/2965, 1/2966, 1/5704, 1/5705, 2/1563 partie, 4, 4/2, 16, 20/3809 partie,

38/3540, 38/3542 partie, 38/3543 partie, 38/3544 partie, 38/3546 partie, 38/3547 partie, 38/3814 partie, 38/3815, 38/3816

partie, 38/3817, 57/5706 partie, 57/6562 partie, 58/2478, 58/2479, 58/2480, 60, 61/2452, 61/2453, 61/3908, 62/285,

62/286, 64/289, 65, 66/2481, 66/2482, 66/2483, 66/2484, 66/2485, 67/2486, 67/2487, 67/2488, 67/2489, 67/2490,

67/2491, 67/2492, 67/2493, 67/2494, 68 partie, 68/549 partie, 68/728 partie, 69/3 partie, 98/1583, 100, 101, 103, 104,

105, 107, 108/2702, 108/2703, 109, 109/2, 110, 111/3621, 112, 113/290, 114, 115/3622, 119/6495, 422/7732 partie,

2224/4173, 2227/6302, 2293, 2294, 2295, 2298, 2299/3186 partie, 2301/6271, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307/5,

2307/3426, 2312, 2313, 2315, 2316/3189, 2317/3190, 2319, 2320, 2321, 2322/5687, 2322/5688, 2325/1874, 2325/1875,

2326, 2326/2, 2326/6306, 2330/6155, 2332/6156, 2334/2232, 2334/2233, 2353/6243 partie, 2355/1016, 2355/3094,

2356/2237, 2356/2238, 2357, 2360/3878, 2360/5491, 2360/5492, 2360/5494, 2360/5495, 2360/6322, 2360/6323,

2361/1876, 2362/209, 2363/5447, 2363/5516, 2363/5517, 2364/2, 2364/1879, 2364/5770, 2364/5771, 2365/3263,

2365/3720, 2365/3721, 2367, 2368, 2369/3096, 2369/3097, 2369/3098, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374/5943, 2378/4896,

2379, 2386/6331 partie, 2388/1885 partie, 2389/1886 partie, 2391/1887 partie, 2392, 2400/6329 partie, 2405/6330 par­

tie, 2407/213 partie, 2407/214 partie, 2408, 2412/5723, 2413/5727, 2415/5726, 2416/5725, 2417/5724, 2418/4924.

Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, tels que chemins et cours d’eau, situées à l’intérieur du périmètre

de la réserve naturelle font partie intégrante de la zone protégée.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 24 février 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Reckingerhaff-Weiergewan» sise sur le territoire des communes de Bous, de Dalheim et de Mondorf- les-Bains.

La zone protégée d’intérêt national «Reckingerhaff-Weiergewan» d’une étendue totale de 143,2 ha se compose de deux

parties

1. la partie A, d’une étendue de 13,6 ha, comportant

a) la partie A1, formée par les parcelles cadastrales suivantes

commune de Bous, section C d’Erpeldange

2120/4441, 2510/4442 partie,

commune de Dalheim, section C de Welfrange

1409/1414, 1541/1474, 1545/1386,

b) la partie A2, formée par les parcelles cadastrales suivantes

commune de Dalheim, section C de Welfrange

1414/1416 partie, 1415/2026, 1415/2027,

2. la partie B, d’une étendue de 129,6 ha, formée par les parcelles cadastrales suivantes

a) commune de Bous, section C d’Erpeldange

2004/3402, 2004/3406, 2005, 2083, 2083/4205, 2084/4206, 2085/1904, 2086/404, 2086/405, 2087/3824, 2091/2958,

2091/2959, 2092, 2093/2645, 2094/2542, 2096/2770, 2097, 2098/2205, 2099/2206, 2101, 2102, 2105/3825, 2106/1112,

2109/2803, 2112/967, 2113/2804, 2118/4207, 2119/4440, 2123/360, 2124, 2125/3456, 2126/3457, 2127, 2129/3458,

2130/3459, 2132/3460, 2134/3461, 2136/3462, 2138/3463, 2140/3464, 2141/3465, 2142/3466, 2144/2963, 2188/3494,

2348/2, 2349/989, 2350/1975, 2350/1976, 2350/3760, 2351/2, 2351/844, 2351/845, 2356/1618, 2356/1619, 2360,

2361/1977, 2364, 2365/5, 2365/6, 2365/1498, 2365/1499, 2365/1999, 2365/2550, 2366/2551, 2510/4442 partie,

b) commune de Dalheim, section C de Welfrange

586/3, 586/1331, 587/2560 partie, 1414/1340, 1414/1416 partie, 1414/1418, 1414/2028, 1414/2029, 1414/2320,

1416/2118, 1416/2119, 1416/2120, 1416/2121, 1417/1421, 1419/1422, 1419/1423, 1421/1425, 1421/1426, 1421/1427,

1421/1428, 1421/2321, 1422/1429, 1422/1430, 1424/1506, 1428/1108, 1432/1109, 1434/1235, 1434/2094, 1435/1111,

1438/1112, 1441/388, 1441/389, 1441/2095, 1441/2096, 1442/307, 1446, 1447, 1448, 1451/2193, 1451/2194,

1465/1432, 1465/1435, 1465/1964, 1465/2225, 1465/2226, 1472/2244, 1480/2563, 1480/2564, 1480/2565, 1480/2566,

1480/2567, 1480/2568, 1484/2569, 1484/2570, 1484/2571, 1484/2572, 1484/2573, 1484/2574, 1484/2575, 1495/1355,

1495/1356, 1495/1358, 1495/1437, 1495/1933, 1495/1934, , 1495/2071, 1495/2072, 1510/1446, 1511/1447,

1511/1448, 1511/1449, 1511/1450, 1511/1451, 1512/1453, 1512/2073, 1512/2209, 1513/1455, 1515/1456, 1515/1457,

1526/2210, 1526/2211, 1526/2212, 1526/2213, 1528/2075, 1534/2076, 1534/2077, 1534/2078, 1537/2214, 1538/1379,

1539/2080, 1540/1467, 1540/1469, 1540/2081, 1540/2231, 1540/2232, 1540/2233, 1541/1471, 1541/1473, 1541/1945,

1541/1946, 1541/2207, 1541/2208, 1542/1383, 1543/1384, 1544/1476, 1544/2388, 1544/2389, 1544/2390,

c) commune de Mondorf-les-Bains, section A d’Ellange

754/5186, 760/5187, 764/2684, 764/2685, 764/5188, 765/2714, 766/2715, 768, 769, 770, 771, 772/3, 772/2599,

772/2600, 772/2983, 772/2984, 773/2316, 774/388, 774/389, 775, 776/3725, 784/2837, 785/1943, 793/2838, 796,

798/2535, 801/2579, 804, 805, 806/862, 806/863, 807, 808/2688, 809, 810, 811/390, 812/391, 812/392, 812/393,

815, 816, 817, 817/2, 818, 819, 820/866, 820/1945, 820/2172, 820/2173, 820/3838, 820/3839, 821, 822/236, 822/237,

822/238, 822/239, 823, 824, 825, 825/3, 825/4, 825/1027, 825/2234, 825/2235, 825/2236, 850/4906, 850/4907, 852,

853/3115, 853/4908, 853/4909, 853/4910, 853/4911, 853/4912, 853/4913, 853/4914, 853/4915, 853/4916, 853/4917,

853/4918, 853/4919, 854/3999, 854/4920, 854/4921, 855, 855/2, 855/4922, 855/4923, 856/4924, 856/4925, 857/4926,

857/4927, 858/3386, 858/3387, 860/1947, 862/3853, 865/3854, 865/3855, 865/3856, 866/1729, 866/3857, 867/1730,

868/3858, 869, 870/3417, 870/3418, 870/3419, 1249, 1250, 1257/892, 1261/2844, 1265/2846, 1678/2915, 1678/5324,

1678/5325, 1678/5326, 1679/5327.

Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, tels que chemins et cours d’eau, situés à l’intérieur du périmètre de

la réserve naturelle font partie intégrante de la zone protégée.

La délimitation des deux parties A et B est indiquée sur le plan annexé.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «Wéngertsbierg» sis sur le territoire des communes de Flaxweiler et de Lenningen.

La zone protégée «Wéngertsbierg» d’une étendue totale de 29,63 ha est formée par les parcelles cadastrales suivantes

1. commune de Flaxweiler, section C de Gostingen

1892/2656, 1892/2657, 1894/837, 1895, 1896, 1896/2, 1897, 1899/4076, 1900/3752, 1900/3753, 1901/3044, 1902/3046,

1902/3754, 1902/3755, 1904/2082, 1904/2083, 1975, 1979/3499, 1979/3500, 1982/3502, 1982/3877, 1982/3878,

1982/3879, 1982/3880, 1983, 1984/4686, 1985/1692, 1985/1693, 1985/1694, 1986, 1988/3354, 1988/3355, 1989, 1990,

1991/2402, 1991/2700, 1991/2734, 1991/2735, 1992/4081, 1993/4402, 1994/1844, 1995, 1996, 1997/1845, 1998/2405,

1998/2406, 1999/3881, 1999/3882, 2000/1391, 2000/1392, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007/2012, 2007/2385,

2007/2386, 2008/1067, 2008/1068, 2009/2387, 2010/2389, 2010/3757, 2010/3758, 2010/3759, 2010/3760, 2011/2390,

2011/2391, 2014/2392, 2015, 2016/2705, 2016/3761, 2016/3933, 2016/3934, 2017/146, 2017/4297, 2018/147,

2018/4082, 2018/4403, 2019/4255, 2022/2810, 2022/2811, 2023/3591, 2023/3592, 2023/3593, 2024, 2026/4256,

2026/4257, 2027, 2028/3296, 2028/3297, 2055/2394, 2056/2395, 2056/2396, 2056/2738, 2056/2739, 2057, 2073/669,

2073/670, 2075/671, 2076/1393, 2078/2168 (partie), 2078/2169, 2080/4087 (partie),

2. commune de Lenningen, section B de Kanecherbierg

229/2254, 251/1785, 261/1791, 262/1793, 297/2250, 298/2252, 320/1796, 321/1797, 322/1800, 323/1801, 323/1804,

324/1805, 324/1808, 325/1809, 325/1812, 340/1819, 340/2063, 341/1820, 342/1823, 344/1824, 345/1826, 347/1827,

353/2145, 353/2146, 357/1830, 358/1831, 359, 360/1832, 363/1833, 367/2066, 367/2067, 368/1835, 373/1836, 374/1756,

374/1837, 376/900, 376/901, 377/1838, 377/1839, 377/902, 377/903, 377/904, 378/1840, 378/1841, 380/1842, 382/1843,

384/2257, 385/461, 386/1844, 388/1845, 389/2259, 395/2261, 396/1848, 397/462, 399/2068, 399/2069, 402/1850,

404/1851, 405/1852, 410/2070, 410/2071, 411/1854, 413/1855, 413/1856, 414/1857, 415/1858, 417/1859, 418/2072,

418/2073, 422/2074, 422/2075, 423/1862, 424/1863, 426/1864, 430/1104, 431/1865, 432/1866, 435/1867, 436/1868,

436/1869, 438/1462, 438/1464, 438/2076, 439/2077, 439/2078, 440/1466, 440/1873, 441/2264, 442/1239, 443/1875,

444/1876, 445/1877, 446/1878, 447/1879, 448/1880, 450/2265, 450/2266, 452/2079, 452/2080, 453/1883, 454/1045,

454/1046, 454/1884, 455/2081, 455/2082, 457/1251, 458/1252, 459/1759, 459/1760, 459/1761, 459/1762, 459/1886,

459/1887, 463/2031, 464/1891, 465/2089, 465/2090, 466/1893, 468/2091, 468/2092, 470/1895, 471/1896, 472/1421,

473/2093, 473/2094, 475/1898, 475/1899, 476/1900, 477/1901, 477/1902, 478/1903, 480/1904, 480/1905, 480/1906,

480/1907, 484/2095, 484/2096, 486/1277, 487/497, 488, 494/921, 495/922, 497/1405, 498/1909, 499/1910, 499/1911,

499/1912, 501/1999, 501/2032, 501/2033, 503/1914, 505/1915, 506/1916, 508/1917, 509/1918, 510/1919, 513/1920,

515/1921, 516/1922, 517/1436, 518/1923, 518/1924, 518/614, 519/1925, 522/1926, 523/1927, 525/2097, 528/1931,

530/1932, 532/1933, 532/1934, 533/1935, 535/1936, 535/1937, 537/1938, 540/1939, 540/1940, 544/1941, 545 (partie),

546/1942 (partie), 549/1744 (partie), 550/1943, 551/1944, 552/1945, 554, 556/2083 (partie), 557/1364 (partie), 558/1365,

559/1721, 560/618 (partie), 561/1748 (partie), 561/1749 (partie), 561/2, 562/1946 (partie), 565/1947 (partie), 568 (partie),

569/1948, 570/1949, 571/2056 (partie), 573/2085, 573/2086 (partie), 574/1951 (partie), 575/2166, 579/1953, 580/1954,

580/1955, 580/2087, 580/2088, 582/1956 (partie), 584/1957 (partie), 585/1958 (partie), 587/1959, 588/1960, 588/571,

589/1961, 590/1962, 591/1963, 593/1964, 594/1965, 595/1966, 596/1967, 596/1968, 596/1969, 597/1970, 597/755,

597/756, 599/1971, 600/1972, 600/1973, 600/1974, 601/1975, 602, 603/538, 605/1366, 606/1976, 607/1977, 607/1978,

611/1981, 621/1982, 622/1487, 628/1489, 647/1723, 649/1533, 655/1051, 655/1052, 655/1053, 655/1054, 657/2057

(partie), 672/1081, 679, 681, 683/432, 683/433, 683/434, 684/1108, 684/1109, 684/1110, 684/437, 685, 687/681, 688,

689/2098, 690/1094, 698/1492, 698/2000, 698/2001, 699/1351, 699/1352, 699/1355, 699/2099, 699/2100, 699/2173,

699/2174, 701/925, 702/1114, 702/1315, 702/1316, 703/1116, 703/1317, 703/1318, 706/1443, 708/2267, 708/2268,

708/2270, 710/2101, 710/2102, 715/1067, 715/1535, 715/1536, 715/2231, 715/2232, 716, 716/1131, 717, 719/1445,

719/1983, 719/1984, 721/1446, 721/1447, 721/2271, 721/2272, 722, 725/1, 725/1300, 725/1320, 726/2103, 726/2104

(partie), 726/2105 (partie), 726/2106.

La délimitation de la zone est indiquée sur le plan annexé.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone «Brucherbierg-Lalléngerbierg» sise sur les territoires de Schifflange, Kayl et Esch-sur-Alzette.

La réserve naturelle «Brucherbierg-Lalléngerbierg», d’une étendue de 267,024 ha, est formée de fonds inscrits au cadastre

des communes de Schifflange, de Kayl et d’Esch-sur-Alzette sous les numéros

1. Commune de Schifflange

section A de Schifflange

1697/4966, 1697/4967, 1697/4968, 1699, 1700/8152, 1701/1303, 1701/4861, 1701/4862, 1702/1304, 1704/1305,

1706/1307, 1707/3061, 1710/6947, 1711/1310, 1712/1311, 1713, 1714, 1715/1312, 1716/1313, 1723/8153, 1738/4661,

1739/2000, 1739/4662, 1739/4663, 1739/4665, 1739/4666, 1739/4863, 1739/4864, 1740, 1742, 1743, 1744, 1745/774,

1752, 1753, 1754, 1756, 1758, 1759/2442, 1759/2443, 1759/2445, 1759/3154, 1759/3155, 1759/3489, 1759/3490,

1759/4969, 1759/5052, 1759/6333, 1759/8154, 1759/8167, 1759/8556, 1759/10639, 1760/3378, 1765/3792, 1788/8858,

1788/8859, 1844, 1876/8712, 1922/9180 partie, 1922/9181, 1923, 1948/8557 partie, 1957/2768 partie, 1957/2769 partie,

1967 partie, 1969, 1970, 1987, 1988/4865, 1988/4866, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994/2485, 1994/2486 partie,

1995/2827, 1995/2828 partie, 1995/2829, 1995/2830 partie, 1995/2831 partie, 1995/2832 partie, 1995/2833 partie,

1995/4174, 1995/4175, 1995/4176, 1996 partie, 2056, 2380, 2433/3225, 2433/3226, 2433/8633, 2433/8634, 2434, 2435,

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

2572/793 partie, 2574/6851 partie, 2606, 2611/9257, 2634, 2635, 2738/10549, 2965/8158 partie, 3088/2051, 3138,

3148/7219, 3154/8160, 3169/10564, 3174, 3201/8161 partie;

2. Commune de Kayl

section A de Kayl

2439/10652 partie, 2557/5943, 2557/5944, 2557/8151, 2558/2786, 2559/2787, 2560/3118, 2560/3119, 2560/3120,

2561/2791, 2562, 2563, 2564, 2565, 2568/8149, 2569/4840, 2569/8505, 2570/2793, 2571/2471, 2571/2794, 2573/2094,

2575/2473, 2575/2474, 2575/3121, 2575/3122, 2595/4190, 2595/4191, 2596, 2597/2920, 2786, 2787/2677, 2788/2678,

2826/1404, 2827, 2828, 2829, 2830/1405, 2831, 2869, 2870/657, 2878/8150, 2879, 2880, 2881, 2883/6876 par­

tie, 2884/5947, 2884/5948, 2885/101 partie, 3799/6590, 3799/9866, 3799/9867, 3799/9868, 3800/4202, 3843/6812,

3843/6813, 3844/6814, 3847/2964, 3847/4575, 3847/4576, 3848, 3849/6815, 3850/6816, 3850/6817, 3850/6818,

3851/6819, 3851/6820, 3858/6584, 3858/6586, 3858/6822, 3863/8705, 3874/1490, 3875/1491, 3876/1492, 3877/1493,

3879/3635 partie, 3883/4903 partie, 3883/4904 partie, 3883/4905 partie, 3886/8481, 3890/8482, 3893/8483, 3894/8485

partie, 3896, 3897/8486 partie, 3898/3934, 3899/8487 partie, 3907/8706, 3932/7579, 3933/6588, 3941/3409, 3942/3410,

3946/8707, 3956/9657 partie, 3979/6591, 3979/9877, 3979/9879, 3992/7679;

3. Commune d’Esch-sur-Alzette

a) section A d’Esch-Nord

1559/4650 partie, 3195/16872 partie, 3198/1626 partie, 3198/1627 partie, 3198/601 partie, 3198/602 partie, 3199/950

partie;

b) section C d’Esch-Sud

1588/4532 partie, 1596/3693 partie, 1611/4876 partie.

Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, tels que chemins, situées à l’intérieur du périmètre de la réserve

naturelle font partie intégrante de la zone protégée.

La délimitation de la zone protégée et de ses parties est indiquée sur le plan annexé.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 1er juin 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone «Schwaarzenhaff / Jongebësch» sise sur le territoire des communes de Steinfort et de Hobscheid.

La réserve naturelle «Schwaarzenhaff / Jongebësch», d’une étendue de 256,67 ha, est formée de fonds inscrits au cadastre

des communes de Steinfort et de Hobscheid, sous les numéros

1. commune de Steinfort, section A de Steinfort

1, 5/433, 5/1799, 5/1800, 5/1801, 5/1802, 5/2440, 5/2441, 5/2444 partie, 5/2511, 5/2512, 5/3064 partie, 5/3507, 6/1804,

6/1851, 6/2100, 6/2431 partie, 6/2445, 6/2446, 6/2957, 13/3065, 15/2689, 16/193, 16/194, 17/2121, 17/2429, 348/792,

348/3033 partie, 349/3728, 359, 361, 363/489, 363/490, 364, 365, 366/378, 366/1304, 369/2084;

2. commune de Hobscheid, section A de Hobscheid

2842/4043, 2842/4044, 2842/4045, 2850/4047;

3. commune de Hobscheid, section B de Eischen

863/3647, 1469/1570, 1469/1571, 1471, 1471/2, 1471/3, 1471/5, 1471/2424, 1471/2425, 1479, 1480, 1480/2, 1481/1152,

1481/1153, 1482/1154, 1482/1155, 1483/1156, 1484, 1485, 1486, 1488/1865, 1488/1866, 1489, 1490/675, 1491, 1492,

1493, 1493/944, 1493/945, 1494, 1495/1157, 1495/1158, 1496, 1497/946, 1497/947, 1498/677, 1499, 1500/678, 1501/679,

1503/1734, 1504/2757, 1505, 1506/1736, 1511, 1512/3485, 1518/1739, 1518/3720, 1518/3721, 1518/3875, 1519/1521,

1519/1522, 1519/1523, 1519/1524, 1519/1741, 1519/1742, 1525/287, 1526, 1527, 1528, 1529, 1529/2, 1530/2937,

1530/2938, 1531, 1532/2919, 1532/2920, 1533, 1534/683, 1541/3102, 1544/3103, 1546/3104, 1547/3105, 1548/3106,

1549/289, 1549/3107, 1550/3108, 1550/3109, 1551/3110, 1552/2778, 1553/686, 1553/687, 1554, 1556/2255, 1556/2256,

1557, 1558/1159, 1558/1160, 1558/1161, 1559/1164, 1559/2862, 1560/688, 1561/689, 1562/690, 1563/691, 1564/1165,

1164/1166, 1565/695, 1565/696, 1565/948, 1565/949, 1565/950, 1565/951, 1566/1167, 1566/1168, 1566/2000,

1567/3112, 1575/1169, 1575/3116, 1576/1946, 1577, 1578, 1579/952, 1579/953, 1580, 1581/3117, 1581/440, 1583/701,

1584/2540, 1585, 1593/3121, 1594/3122, 1595/3125, 1596/3515, 2006/3511, 2029, 2029/2, 2030/1796, 2031/1797,

2032/2141, 2034/2946, 2034/2947, 2034/3573, 2034/3975, 2035/1802, 2036/2242, 2038/2620, 2039/2621, 2044/3619,

2046/2007, 2047/2627, 2049, 2050, 2051, 2052/1811, 2054, 2056/1813, 2056/1814, 2056/3783, 2058/2302, 2059/1817,

2060, 2061/2380, 2061/2381, 2063/3203, 2064, 2065, 2066/3208, 2067, 2068, 2069/2339, 2080/2340,2082/2740.

Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, tels que chemins et cours d’eau, situées à l’intérieur du périmètre

de la réserve naturelle font partie intégrante de la zone protégée.

La délimitation de la zone protégée est indiquée sur le plan annexé.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, le site «Carrière de Bettendorf – Schoofsbësch» sis sur le territoire de la commune de Bettendorf.

La zone protégée d’intérêt national «Carrière de Bettendorf – Schoofsbësch», d’une étendue de 23,9 ha, est formée de fonds

inscrits au cadastre de la commune de Bettendorf, sous les numéros

commune de Bettendorf, section A de Bettendorf

2305/2, 2307, 2334, 2358/1847, 2394/2502, 2394/2503, 2394/2918, 2394/2919, 2394/3544, 2394/3545, 2394/4011,

2395, 2855/1624, 2855/4023, 2856 (partie).

Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, tels que chemins et cours d’eau, situées à l’intérieur du périmètre

de la réserve naturelle font partie intégrante de la zone protégée d’intérêt national.

La délimitation de la zone protégée d’intérêt national est indiquée sur le plan annexé.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 28 février 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone «Eppeldorf - Elteschmuer» sise sur le territoire de la Commune de la Vallée de l’Ernz.

La zone protégée d’intérêt national «Eppeldorf - Elteschmuer», d’une étendue de 12,09 ha, est formée de fonds inscrits au

cadastre de la commune de la Vallée de l’Ernz, section ED d’Eppeldorf, sous les numéros

984/488, 1012/2500 (en partie), 980, 984/487, 985/2297, 985/2121, 1012/2501 (en partie), 984/486, 1012, 996/176,

1012/2458 (en partie), 1012/6, 1012/2459 (en partie), 839/2235 (en partie), 992/2499, 989, 988/2495, 992/1668,

992/2498, 1012/1670, 838/48 (en partie), 988/2494, 1012/973, 1012/7, 996/1671.

Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, tels que chemins, situées à l’intérieur du périmètre de la réserve

naturelle font partie intégrante de la zone protégée d’intérêt national.

La délimitation de la zone protégée d’intérêt national est indiquée sur le plan annexé.

### Art. 2 — Texte coordonné au 24 septembre 2020 Version applicable à partir du 28 septembre 2020 Le présent règlement a pour objet la lutte contre les émissions de composés organiques volatils par la réduction des pertes par évaporation résultant des opérations de stockage, de chargement et de transport de l’e

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

a)

«essence»: tout dérivé du pétrole, avec ou sans additifs, d’une tension de vapeur (méthode Reid) de 27,6 kilopascals

ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié (GPL);

b)

«vapeur d’essence»1: tout composé gazeux s’évaporant de l’essence;

c)

«installation de stockage»: tout réservoir fixe utilisé dans un terminal pour le stockage de l’essence;

d)

«termina»: toute installation utilisée pour le stockage et le chargement de l’essence dans des véhicules-citernes, des

wagons-citernes ou des bateaux, y compris les installations de stockage sur le site de l’équipement;

e)

«réservoir mobile»: tout réservoir transporté par voie ferrée, terrestre ou navigable et utilisé pour le transport de l’es­

sence d’un terminal à un autre ou d’un terminal à une station-service;

f)

«station-service»: toute installation où l’essence est transférée de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à

carburant de véhicules à moteurs;

g)

installations de stockage de l’essence, installations de chargement de l’essence, stations-service et réservoirs à es­

sence mobiles «existants»: des installations, des stations-service et des réservoirs mobiles qui, au moment de l’entrée

en vigueur du présent règlement, sont en exploitation et/ou qui font l’objet d’une autorisation d’exploitation au titre de la

loi modifiée du «10 juin 1999 relative aux établissements classés»1;

h)

«nouvelles» installations de stockage de l’essence ou de chargement de l’essence, «nouvelles» stations-service et

«nouveaux» réservoirs à essence mobiles: les installations, les stations-service et les réservoirs mobiles qui ne sont

pas visés au point g;

i)

«débit»

- pour les installations de stockage d’un terminal, la plus grande quantité annuelle totale d’essence chargée dans des

réservoirs mobiles au cours des trois années précédentes;

(Loi du 16 décembre 2011)

«- pour les stations-service, la quantité annuelle totale d’essence déchargée dans une station-service à partir de réser­

voirs mobiles;»

j)

«unité de récupération des vapeurs»: les équipements de récupération d’essence à partir des vapeurs, y compris les

éventuels systèmes de réservoirs tampons d’un terminal;

k)

«bateau»: un bateau de la navigation intérieure tel que défini par la réglementation établissant les prescriptions tech­

niques des bateaux de la navigation intérieure;

l)

«valeur de référence cible»: l’orientation donnée pour l’évaluation générale de la conformité des mesures techniques

figurant dans les annexes qui, sans être une valeur limite, sert à déterminer le niveau de fonctionnement des installa­

tions, terminaux et stations-service individuels;

m) «stockage intermédiaire de vapeurs»: le stockage intermédiaire dans un réservoir à toit fixe de vapeurs d’un terminal en

vue d’un transfert ultérieur vers un autre terminal aux fins de récupération. Le transfert des vapeurs d’une installation

de stockage vers une autre d’un même terminal n’est pas considéré comme un stockage intermédiaire de vapeurs au

sens du présent règlement;

1 Modifié par le règlement grand-ducal du 16 décembre 2011.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

n)

«installation de chargement»: toute installation d’un terminal où l’essence peut être chargée dans des réservoirs mo­

biles. Les installations de chargement pour véhicules-citernes sont constituées d’un ou de plusieurs portiques;

o)

«portique»: toute structure d’un terminal où l’essence peut être chargée dans un seul véhicule-citerne à la fois;

p)

«entreprise spécialisée»: toute entreprise disposant de la compétence, de la qualification et de l’équipement néces­

saires en vue d’effectuer de façon impeccable les travaux mentionnés dans le présent règlement;

q)

(supprimé par le règl. g.-d. du 16 décembre 2011)

r)

(supprimé par le règl. g.-d. du 16 décembre 2011)

s)

«ministre»: le membre du gouvernement ayant la protection de l’environnement dans ses attributions;

t)

«administration»: l’administration de l’environnement;

u)

«exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite une station-service ou qui exerce ou est habilitée à exercer

sur celle-ci un pouvoir économique décisif.

(Règl. g.-d. du 16 décembre 2011)

«v) «système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence», les équipements qui sont conçus pour récupérer les

vapeurs d’essence s’échappant du réservoir d’un véhicule à moteur lors du ravitaillement en carburant dans une station-

service, et qui transfèrent ces vapeurs d’essence vers un réservoir de stockage aménagé sur le site de la station-service

ou les renvoient vers le distributeur d’essence en vue d’une remise en vente;

w) «efficacité du captage des vapeurs d’essence», la quantité de vapeurs d’essence captée par le système de la phase II

de la récupération des vapeurs d’essence, exprimée en pourcentage de la quantité de vapeurs d’essence qui aurait été

libérée dans l’atmosphère en l’absence d’un tel système;

x)

«rapport vapeur/essence», le rapport entre le volume, à la pression atmosphérique, des vapeurs d’essence transitant

par le système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence et le volume d’essence distribué.»

(Règl. g.-d. du 17 septembre 2020)

« Art. 3.

Modifications des annexes I et IV de ladirective 94/63 CEdu Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative

à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa distribution

des terminaux aux stations-service telles que modifiées par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité de

l’article 4, paragraphe 1er, et de l’article 7 de cette directive.

Les modifications aux annexes I et IV de la directive 94/63 CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994

relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa

distribution des terminaux aux stations-service telles que modifiées par acte délégué de la Commission européenne pris en

conformité de l’article 4, paragraphe 1er, et de l’article 7 de cette directive s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée

en vigueur des actes afférents de la Commission européenne.

Le ministre publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi

intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. »

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 28 février 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Sporbaach» sise sur le territoire de la Commune de Wincrange.

La zone protégée d’intérêt national «Sporbaach», d’une étendue totale de 99,26 ha, se compose de deux parties

1. la partie A, d’une étendue de 22,64 ha, formée par les parcelles cadastrales suivantes

a) commune de Wincrange, section BA de Troine

1167/13, 1167/14, 1167/20, 1167/193 partie, 1167/207, 1167/951, 1167/1663, 1167/1664, 1167/2412, 1167/2413,

1167/2415, 1167/2416, 1167/2430 partie, 1167/2730, 1167/2731, 1167/3286, 1167/3337 partie, 1167/3338 par­

tie, 1167/3644, 1167/3683, 1721/818, 1725, 1726, 1728/821, 1729, 1730/823, 1730/3001, 1730/3002, 1731/824,

1731/825, 1732/2105, 1732/2106, 1735/2107,

b) commune de Wincrange, section HC de Hoffelt

1202/678, 1202/2917, 1202/2918, 1203, 1204/1230 partie, 1204/1231 partie, 1204/1232 partie, 1209/1263 partie,

1209/2867 partie, 1210, 1213 partie, 1215/680, 1216 partie, 1217 partie, 1218/681 partie, 1218/684 partie, 1219 par­

tie, 1221/406, 1222 partie, 1223 partie, 1225/1265, 1225/1266, 1225/1267, 1225/1758, 1225/3434, 1226, 1228/2606

partie, 1304/3164 partie, 1311/1273 partie, 1353/2996, 1353/2997, 1354/2626, 1355/2627, 1356/2628, 1357/2629,

1361/2630, 1362/2631, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1370, 1372/3395, 1374/3397 partie, 1375, 1378/3396

partie, 1381/2632 partie, 1386/2 partie, 1386/2283 partie, 1389/2974, 1389/3353, 1390/2859 partie, 1393/3263 partie,

1393/3264 partie, 1396/2633 partie, 1396/2634 partie,

2. la partie B, d’une étendue de 76,62 ha, formée par les parcelles cadastrales suivantes

a) commune de Wincrange section, BA de Troine

1167/181, 1167/192, 1167/193 partie, 1167/194, 1167/195, 1167/196, 1167/1651, 1167/2430 partie, 1167/2535,

1167/2536, 1167/2801, 1167/2802, 1167/3287, 1167/3288, 1167/3331, 1167/3332, 1167/3337 partie, 1167/3338

partie, 1167/3643, 1167/3685, 1167/3686, 1167/3687, 1167/3736, 1714/3490, 1719/3748, 1719/3750, 1722/819,

1723/820, 1727, 1733/3492,

b) commune de Wincrange, section HC de Hoffelt

1190, 1191, 1192, 1195/2275, 1196, 1204/1229, 1204/1230 partie, 1204/131 partie, 1204/1232 partie, 1206, 1207,

1208, 1209/1263 partie, 1209/2867 partie, 1211, 1213 partie, 1216 partie, 1217 partie, 1218/681 partie, 1218/682,

1218/683, 1218/684 partie, 1219 partie, 1222 partie, 1223 partie, 1227/797, 1230/798, 1244/2956, 1245/2957partie,

1246/1795, 1304/3164 partie, 1304/3165 partie, 1305/2001, 1306/2002, 1307/2003, 1309/2004, 1310/2005, 1311/1273

partie, 1312/2855, 1312/2856, 1374/3397 partie, 1378/3396 partie, 1381/2632 partie, 1384/2857, 1385/2858, 1386/2

partie, 1386/2281, 1386/2282, 1386/2283 partie, 1387/3352, 1390/2859 partie, 1390/2921, 1391/3214, 1392/69

partie, 1393/2922, 1393/3263 partie, 1393/3264 partie, 1395/2923, 1395/2924, 1395/2925, 1395/2926, 1395/2927,

1396/1516, 1396/1517, 1396/2633 partie, 1396/2634 partie, 1396/3154, 1397, 1398/2635, 1398/2636, 1398/2637,

1400/2284, 1400/2638, 1403/2639, 1406/234, 1407/2035, 1640/2206.

Sont également inclus tous les fonds et toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros, tels que chemins et

cours d’eau se trouvant à l’intérieur du périmètre de la zone protégée d’intérêt national.

La délimitation de la zone protégée d’intérêt national et de ses parties est indiquée sur le plan annexé.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 28 février 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Kaleburn» sise sur le territoire de la commune de Wincrange.

La zone protégée d’intérêt national « Kaleburn », d’une étendue totale de 81,43 ha, se compose de deux parties

1. la partie A, d’une étendue de 13,82 ha, formée par les parcelles cadastrales suivantes

Commune de Wincrange, section HC de Hoffelt

1510/3271, 1511/2156, 1511/2807, 1512/3272, 1513, 1516/445 (partie), 1531/720 (partie), 1532, 1535/3267, 1535/3268,

1536, 1537/2482, 1537/2483, 1724/164, 1724/165, 1724/166, 1725, 1726, 1727, 1728/963, 1728/964, 1732/3355,

1733/3400, 1780/1484, 1780/2520, 1780/2521, 1781, 1782, 1785/2398 (partie), 1786/3402 (partie), 1787/740, 1790/2810

(partie), 1791/2808, 1793/3273, 1795/2185, 1795/3405, 1796/2186,

2. la partie B, d’une étendue de 67,61 ha, formée par les parcelles cadastrales suivantes

Commune de Wincrange, section HC de Hoffelt

99/1818, 99/3069, 452 (partie), 454/611(partie), 455, 456, 457, 459/2496, 459/2497, 459/3070 (partie), 459/3627,

464/1546, 464/1679, 1479/2708 (partie), 1481/2709 (partie), 1502/2803, 1511/2504, 1514, 1516/445 (partie), 1517/2505,

1519/1808 (partie), 1519/1809 (partie), 1528/2182, 1529, 1531/719, 1531/720 (partie), 1538, 1539, 1539/2, 1540/931,

1541/804, 1541/805, 1541/806, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1547/2, 1548, 1549, 1550/1525, 1550/1526,

1550/1527, 1550/1528, 1682/2690, 1682/2726, 1682/2727, 1683, 1684/2489, 1684/2490, 1685/1074, 1688/1063,

1688/1064, 1689/922, 1689/1065, 1692/474, 1693/475, 1701/2885, 1701/2886, 1701/2887, 1702/542, 1702/2091,

1702/2092, 1702/2228, 1702/2229, 1703/480, 1704/1173, 1704/1174, 1706/482, 1707, 1715/2830, 1715/2831,

1715/3081, 1715/3103, 1715/3104, 1716/80, 1716/81, 1717/82, 1718/3143, 1718/3144, 1719/543, 1719/544, 1720,

1720/2, 1721, 1722/3167, 1730/3354, 1735/3401, 1736/1612, 1736/1613, 1736/736, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743,

1745/2964, 1746/2965, 1747, 1748, 1749, 1750/1814, 1756/1815, 1756/1816, 1757/927, 1758/254, 1758/255, 1759,

1760, 1761, 1762/1463, 1763, 1764, 1767, 1768/929, 1768/2290, 1768/2291, 1768/3185, 1768/3186, 1771/2184, 1772,

1773, 1774/1283, 1774/1284, 1775/1213, 1775/1214, 1776, 1777/1413, 1777/1414, 1777/1614, 1777/1615, 1777/1616,

1777/1617, 1777/1619, 1777/2493, 1777/2494, 1777/2495, 1778/1700, 1778/2230, 1778/2231, 1779/2519, 1780/1478,

1780/1479, 1780/1480, 1780/1481, 1780/1483, 1780/2113, 1780/2114, 1783, 1784/169, 1785/2398 (partie), 1785/3105,

1785/3106, 1786/3402 (partie), 1787/3403, 1787/3404, 1788, 1789/545, 1789/546, 1789/547, 1789/548, 1790/2810 (partie).

Sont également inclus tous les fonds et toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros, tels que chemins et

cours d’eau se trouvant à l’intérieur du périmètre de la zone protégée d’intérêt national.

La délimitation des deux parties A et B est indiquée sur le plan annexé.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 22 mars 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Kasselslay-Zogel » sise sur le territoire de la commune de Clervaux.

La zone protégée d’intérêt national « Kasselslay-Zogel », d’une étendue totale de 86,50 ha, se compose de deux parties

1. la partie A, dite zone principale, d’une étendue de 69,12 ha, formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de

Clervaux, section HC de Heinerscheid, sous les numéros

Commune de Clervaux, section HC de Heinerscheid

1174, 1175/4754 (partie), 1175/4755 (partie), 1176, 1178, 1179/4751, 1180/973, 1181/974, 1181/975, 1182/4747,

1183/2895, 1183/2896, 1184/2897, 1184/4744, 1217/4742, 1219/3516, 1219/3517, 1230/488, 1231, 1232/2, 1245, 1246,

1247, 1248, 1251/4752

2. la partie B, dite zone de développement, d’une étendue de 17,38 ha, formée par des fonds inscrits au cadastre de la

commune de Clervaux, section HC de Heinerscheid, section HD de Heinerscheid sous les numéros

a) Commune de Clervaux, section HC de Heinerscheid

1181/4749, 1186/4743, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230/487, 1232, 1233,

1234/1610, 1234/4181, 1234/4182, 1236/3636, 1236/3637, 1237/2505, 1237/2506, 1237/2507, 1238/2508, 1238/2509,

1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1251/4753, 1252/4750, 1254/4748, 1255/4746

b) Commune de Clervaux, section HD de Heinerscheid

45, 46, 47/2122, 47/2123, 51/1098, 51/1099, 51/1162, 51/2124, 68, 69/2125, 70/2126, 71/2127, 72/1286

Sont également inclus tous les fonds et toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros, tels que chemins et

cours d’eau se trouvant à l’intérieur du périmètre de la zone protégée d’intérêt national.

La délimitation de la zone protégée d’intérêt national est indiquée sur le plan annexé.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 22 mars 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Schnellert » sise sur le territoire des communes de Berdorf et de Consdorf.

La zone protégée d’intérêt national « Schnellert », d’une étendue totale de 135,61 ha, se compose de deux parties

1. la partie A, dite zone principale, d’une étendue de 133,54 ha, formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune

de Berdorf, section B de Berdorf, section C de bois et fermes et au cadastre de la commune de Consdorf, section A de

Consdorf, sous les numéros

a) commune de Berdorf, section B de Berdorf

1593 ;

b) commune de Berdorf, section C de bois et fermes

788, 789/1087, 789/1, 793/1093 ;

c) commune de Consdorf, section A de Consdorf

1137/2296, 1163/2097, 1164 ;

2. la partie B, dite zone de développement, d’une étendue de 2,07 ha, formée par des fonds inscrits au cadastre de la com­

mune de Berdorf, section B de bois et fermes et au cadastre de la commune de Consdorf, section A de Consdorf sous les

numéros

a) commune de Berdorf, section B de bois et fermes

759/2128, 760/2130 (en partie), 760/2129, 760/2131, 779/2352, 779/2353 ;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

b) commune de Consdorf, section A de Consdorf

1133/1730, 1133/1731, 1137/2296, 1142, 1154, 1155.

Sont également inclus tous les fonds et toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros, tels que chemins et

cours d’eau se trouvant à l’intérieur du périmètre de la zone protégée d’intérêt national.

La délimitation de la zone protégée d’intérêt national est indiquée sur le plan annexé.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 20 juillet 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone « Griechten » sise sur le territoire des communes de Käerjeng et de Garnich.

La zone protégée « Griechten », d’une étendue de 204,79 ha, se compose de deux parties

1. la partie A, d’une étendue de 56,56 ha, formée de fonds inscrits au cadastre de la commune de Käerjeng, section B de

Hautcharage sous les numéros

commune de Käerjeng, section B de Hautcharage

1017/2575 partie, 1028/2143 partie, 1028/2144 partie, 1029/2024 partie, 1029/2025 partie, 1031/1577 partie, 1032/1578

partie, 1033/1579 partie, 1036/1580 partie, 1037/1581 partie, 1039/2026 partie, 1041/1585 partie, 1043/1586 partie,

1043/1587 partie, 1057/2181, 1057/2182, 1059/327, 1060/2, 1061, 1063, 1065/1828, 1094, 1095, 1095/414, 1102/2449,

1109/2, 1110, 1111, 1114, 1116, 1117, 1118, 1119, 1123/2075, 1124, 1124/2, 1125, 1126, 1127/1829, 1129, 1130,

1131, 1132/490, 1132/491, 1133/417, 1133/492, 1133/493, 1134, 1134/2, 1135, 1135/2, 1136, 1137, 1160/1222 partie,

1161/1223 partie, 1239/1291, 1241/2522, 1244/1298, 1245/1301, 1245/1302, 1246/2274, 1247, 1248, 1248/2, 1249,

1250/1897, 1251/1898, 1252/1912, 1252/1913, 1254/1152, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269/1160, 1270, 1271, 1272,

1273/1800, 1274/1801, 1275/1802, 1277, 1278/1048, 1279/1987, 1279/1988, 1280/1161, 1280/2183, 1281, 1282/1164,

1284, 1338/3062, 1339/3064, 1340/3066, 1341/3068, 1343/3070, 1344/3072, 1345/3074, 1349 partie, 1350 partie, 1351

partie, 1352, 1353/2290, 1354/1990, 1355/2291, 1357/1991, 1357/1834, 1358/431, 1361, 1366, 1366/2, 1367, 1368,

1370, 1370/2, 1388/3076, 1401, 1402, 1402/2, 1403, 1404/1917, 1406, 1407, 1409/1058, 1410/4, 1410/1059, 1410/1060,

1410/1061, 1410/1062, 1410/1063, 1411, 1412/1919, 1412/1920, 1413/1923, 1414/1924, 1415/1927, 1416/1928,

1417/1931, 1420/1936, 1424/3078, 1424/3079, 1444/2819, 1445, 1445/2, 1447/2316 partie, 1453/2 partie, 1454 partie,

1454/2, 1455, 1457, 1458, 1459, 1460/2138, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1467/1875, 1468/1963, 1468/1964,

1498/2520 partie, 1503, 1516 partie, 1520/282 partie, 1523 partie, 1527/332 partie, 1529 partie, 1532/1064 partie, 1534

partie, 1692/2295 partie, 1698, 1698/2, 1699, 1699/2, 1700, 1701/2029, 1704, 1705, 1706, 1707, 1709/1715, 1711,

1712/1716, 1727/1727, 1728, 1729/1878, 1731, 1731/2, 1732, 1733, 1734/1728, 1735/1729, 1735/1730, 1736/1731,

1737/1732, 1738/1733, 1739/2296, 1741/1736, 1742/1737, 1743/1738, 1744/1739, 1744/1742 partie,

2. la partie B, d’une étendue de 148,23 ha, formée de fonds inscrits au cadastre de formée de fonds inscrits au cadastre

de de la commune de Käerjeng, section B de Hautcharage et de la commune de Garnich, section B de Hivange sous les

numéros

a. commune de Käerjeng, section B de Hautcharage

1005/2347, 1007/2348, 1012/1597, 1013/905, 1017/2575 partie, 1026/2576, 1028/2143 partie, 1028/2144 par­

tie, 1029/2024 partie, 1029/2025 partie, 1031/1577 partie, 1032/1578 partie, 1033/1579 partie, 1036/1580 par­

tie, 1037/1581 partie, 1039/2026 partie, 1041/1585 partie, 1043/1586 partie, 1043/1587 partie, 1045/1588, 1046,

1047/184, 1047/185, 1049, 1049/2, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054/2179, 1055/2180, 1062, 1066, 1068/622, 1068/623,

1069/1441, 1071/3, 1071/247, 1071/248, 1072, 1073, 1074/1986, 1076, 1077/249, 1077/250, 1077/251, 1078/252,

1079/253, 1080/254, 1080/1778, 1087/1615, 1090/1616, 1092/1617, 1093, 1112/917, 1113/2, 1138, 1140/2312,

1140/2313, 1141/1202, 1141/1203, 1143/1204, 1143/1205, 144/1206, 1145/1207, 1145/1208, 1146/1209, 1149/1797,

1150/1212, 1151/1213, 1152/1214, 1153/1215, 1154/1216, 1155/1217, 1156/1218, 1157/1219, 158/1220, 1159/1221,

1160/1222 partie, 1161/1223 partie, 1162/1224, 1163/1225, 164/1226, 1165/1227, 1166/1228, 1168/1910,

1168/1911, 1170/1230, 1171/1231, 1172/1232, 1173/1233, 1175/1234, 1177/1235, 1178/1236, 1179/2292, 1180,

1181, 1182/1608, 1184/2031, 1184/2032, 1185/1610, 1186/1611, 1187/1612, 1188/1239, 1188/1240, 1189/1241,

1190/1242, 1191/1243, 1192, 1193/1244, 1194/1245, 1194/1246, 1195/1247, 1196/1248, 1197/1249, 1198/1250,

1199/1251, 1200/2557, 1201/1252, 1202/1253, 1204/1254, 1205/1255, 1206, 1207/1618, 1208/1619, 1210/2201,

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

1210/2202, 1212/1621, 1214/1622, 1215/1623, 1216/1263, 1216/1264, 1217/1265, 1218/1266, 1219/1267,

1220/2314, 1220/2315, 1221/1270, 1221/1271, 1223/1272, 1223/1273, 1223/1274, 1227/2360, 1230/2361, 1236/2362,

1238/1289, 1239/1290, 1241/2521, 1244/1299, 1245/1300, 1245/1303, 1260/1158, 1261/1155, 1261/2027, 1263/1866,

1264/1867, 1280/1625, 1285/2013, 1286/1167, 1287/1168, 1287/1169, 1287/1170, 1288/1171, 1289/1172, 1290/1173,

1291/1174, 1292/1175, 1293/1176, 1294/1177, 1295/1178, 1296/1179, 1296/1180, 1297/1181, 1298/1182, 1299,

1300, 1301/1183, 1303, 1304/268, 1306/1626, 1308/1628, 1311/1629, 1312/1630, 1315/2529, 1318/1637, 1320/1638,

1321/3057, 1321/3058, 1322/3059, 1322/3060, 1323, 1324, 1327/2217, 1327/2218, 1328/1195, 1329/1196, 1329/1197,

1329/1198, 1330/1199, 1332/1052, 1332/1053, 1333/1641, 1334/1642, 1335/1644, 1335/1872, 1335/1873, 1336/2558,

1337/1645, 1338/3061, 1339/3063, 1340/3065, 1341/3067, 1343/3069, 1344/3071, 1345/3073, 1347/1653, 1349 par­

tie, 1350 partie, 1351 partie, 1362/1666, 1362/2028, 1364, 1365, 1371, 1374, 1376/2150, 1376/2151, 1378/1657,

1379/1658, 1380/1659, 1381/1660, 1382/1661, 1383/1914, 1383/1915, 1386/1663, 1388/3075, 1389/433, 1389/434,

1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1399/549, 1399/550, 1400, 1412/1918, 1412/1921, 1413/1922, 1414/1925,

1415/1926, 1416/1929, 1417/1930, 1424/3077, 1425/1945, 1436/2748, 1442/2818, 1447/2316 partie, 1448/2317,

1449/1305, 1449/1306, 1449/1307, 1450/2076, 1453, 1453/2 partie, 1454 partie, 1469/1965, 1472, 1473/2077,

1474/2078, 1476/2079, 1476/2080, 1477/2081, 1478/2082, 1479/2083, 1480/2084, 1482/2085, 1484/2086,

1484/2087, 1488/2088, 1488/2089, 1488/2090, 1490/2091, 1491/2092, 1492/2559, 1498/2520 partie, 1501/1312,

1501/1313, 1502/1314, 1504/1113, 1505/1315, 1505/1316, 1506/1317, 1506/1318, 1508/1319, 1509/1320, 1511/142,

1514, 1515, 1516 partie, 1520/282 partie, 1523 partie, 1527/332 partie, 1529 partie, 1532/1064 partie, 1534 partie,

1688, 1689/654, 1689/655, 1690/2299, 1690/2300, 1692/2295 partie, 1693/1709, 1694/1710, 1695/1711, 1696/1712,

1696/1713, 1697/1777, 1715/1718, 1716/1719, 1717/1720, 1718/1721, 1719/1722, 1721/1723, 1723/1724, 1724/1725,

1726/1726, 1744/1740, 1744/1741, 1744/1742 partie,

b. commune de Garnich, section B de Hivange

161/1509 partie, 161/1510, 163/1439 partie, 166/1440 partie , 167/1441 partie, 169/1427, 170, 171, 172/1065,

173/1066, 173/1067, 174/469,174/470, 175/571, 175/572, 175/893, 176/1068, 176/1069 partie, 181/1406, 183/846,

184/2, 186/1407, 187/471, 188/243, 189/861, 192, 195/94, 196/95, 197, 198, 199/96, 200, 202/1070, 203/1071,

204/1292, 208/1072, 209/943, 211/1401, 211/894, 213/1073, 215/1243, 231/474, 232/475, 233/108, 233/1085,

234/109, 237/1450, 247/1009, 248/1415, 249, 250, 250/4, 250/897, 251, 257/1468 partie, 259/1467, 268/992.

Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, tels que chemins et cours d’eau, situées à l’intérieur du périmètre

de la réserve naturelle font partie intégrante de la zone protégée.

La délimitation de la zone protégée et de ses parties est indiquée sur le plan annexé.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 1er décembre 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide « Bréichen » sise sur le territoire de la commune de Clervaux.

La zone protégée « Bréichen », d’une étendue totale de 46.68 ha, se compose de deux parties

1. la partie A, d’une étendue de 12,02 ha, formée par les parcelles cadastrales suivantes

a) commune de Clervaux, section CB d’Eselborn

982/2282, 982/3352, 982/3354, 983/2288 partie, 984/1282, 984/1356, 985/1738, 985/2596, 985/2597, 986/1624,

986/1625, 987/2563, 989/1, 989/2, 989/1626, 989/1627, 992/5, 992/6, 992/866, 992/1366, 992/1367, 992/1368,

992/1369, 992/1371, 992/2353, 992/2354, 992/2706, 992/2707, 993/1372, 995/1634, 996/1635, 996/1636, 996/1637,

997/1638, 997/1639, 998/133, 999, 1000/873, 1000/874, 1001/2598 partie, 1024/1923 partie, 1024/2567 partie,

1024/2915,

b) commune de Clervaux, section CF de Mecher

549/2062, 550/621, 551/1538, 555/379,

2. la partie B, d’une étendue de 34,66 ha, formée par les parcelles cadastrales suivantes

a) commune de Clervaux, section CB d’Eselborn

982/1874, 982/3351, 982/3353, 1001/2598 partie, 1002/2542, 1002/2543, 1003, 1004/877, 1004/878, 1004/2289,

1005, 1006/2290, 1006/3053, 1007/3054, 1007/3055, 1007/3355, 1007/3356, 1010/2237, 1010/2238, 1010/2239,

1011/2, 1011/2240, 1012/2709, 1012/2910, 1013/889, 1015, 1016/2316, 1018/2911, 1019/1644, 1019/1645, 1020/135,

1020/213, 1020/216, 1020/2377, 1020/2378, 1020/2379, 1020/2667, 1021/1647, 1022/1648, 1024/1923 partie,

1024/2565, 1024/2566, 1024/2567 partie, 1024/2916, 1024/3294, 1032/3300 partie, 1032/3545 partie, 1033/3301,

1056/3549, 1056/3551, 1069/2814, 1069/2815, 1069/3568, 1070/1688, 1070/2712, 1070/2713, 1070/2714, 1070/2817,

1070/3570, 1071, 1071/2, 1072/3573, 1072/3574,

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

b) commune de Clervaux, section CF de Mecher

503/2245 504, 505/2246, 509/2, 509/594, 509/2450, 537/2255, 547/2268, 547/2351, 547/2352, 548/1535, 552/1539,

553/1540, 554/2269, 554/2270.

Sont également inclus tous les fonds et toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros, tels que chemins et

cours d’eau se trouvant à l’intérieur du périmètre de la zone protégée d’intérêt national.

La délimitation de la zone protégée et de ses parties est indiquée sur le plan annexé.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 1er décembre 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve natu­ relle, la zone « Lellingen - Fréng/Op Baerel » sise sur le territoire des communes de Kiischpelt et de Parc Hosingen.

La zone protégée d’intérêt national « Lellingen - Fréng/Baerel », d’une étendue de 356,11 ha, est formée de fonds inscrits

au cadastre des communes de Kiischpelt et de Parc Hosingen, sous les numéros

1° commune de Kiischpelt, section B de Pintsch

77/344, 77/345, 77/346, 81, 82, 82/2, 84/131, 85/132, 108/265, 112/600, 116/720, 119/617, 122, 123, 124/442, 124/443,

125/216, 126/217, 126/491, 126/492, 126/493, 127/494, 127/616, 130/392, 132/393, 132/598, 134/599, 135/594,

135/595, 140, 141, 143, 145/396, 146, 147/397, 147/398, 147/596, 147/597, 148/400, 149/271, 149/530, 149/531,

150/185, 150/186, 151/378, 151/379, 151/380, 151/381, 151/382, 152/274, 153/275, 154, 156, 158, 159/226, 159/497,

159/498, 159/499, 159/500, 160/229, 160/230, 160/231, 161, 162, 163/487, 164/488, 164/489, 165, 166/278, 168/279,

169, 170/280, 171/281, 172, 184/522, 185/653, 187/151, 189/352, 189/353, 193/31, 193/545, 194/212, 194/619, 195/32,

195/33, 196/34, 196/35, 196/642, 196/643, 197, 198/618, 199/509, 200/560

2° commune de Kiischpelt, section C de Lellingen

161/1595, 162/1356, 162/1357, 163/1990, 164/2, 164/1358, 164/1359, 165/1360, 165/1361, 165/1362, 169/425,

170/1596, 174/427, 174/1481, 174/1956, 174/1957, 176/431, 179/432, 179/433, 180/1954, 180/1955, 182, 184/1287,

184/1887, 184/1888, 480/1994, 480/1995, 483/46, 483/122, 483/1282, 483/1777, 483/1905, 483/1906, 484/1802,

484/1803, 484/1804, 484/1805, 484/1806, 485/1042, 485/1043, 485/1891, 485/1892, 486/926, 487, 490/510, 491, 493,

494, 495/1870, 495/1880, 495/1881, 500/1049, 500/1050, 504/518, 506/1960, 509/521, 510/522, 512/526, 515/543,

516/544, 518/283, 518/284, 518/285, 518/552, 518/553, 519, 520/1840, 521/1841, 523/554, 523/555, 524/556, 525/557,

527/558, 527/559, 528/560, 528/561, 529/562, 530/563, 532/564, 533, 534, 535, 536, 537/1296, 537/1297, 539, 540/565,

541/566, 542/567, 542/568, 542/1996, 544/1173, 544/1174, 545/178, 545/998, 546/1261, 546/1907, 546/1908, 546/1909,

546/1910, 547/581, 548, 549, 550/55, 550/56, 550/60, 550/123, 551, 552, 554/1175, 554/1176, 554/1179, 554/1783,

554/1784, 555/1475, 555/1476, 557/589, 557/1477, 558/1478, 560/590, 562, 563, 567/1825, 568/1826, 569, 570/1058,

570/1827, 571/1059, 571/1828, 572, 573, 575/1623, 576/1633, 579/1997, 580/1782, 581/999, 582/1000, 585/1479,

585/1480, 586/1369, 587/1370, 590/246, 590/1276, 591/291, 592/1998, 592/1999, 593/1371, 593/1372, 594/1373,

594/1374, 595/1375, 595/1376, 596/1482, 598/1377, 599/1378, 599/1380, 600/1381, 601/1382, 603/1063, 603/1186,

604/1383, 604/1384, 604/1385, 605/1067, 605/1068, 606/1069, 606/1386, 606/1387, 607, 608/1388, 609/1389, 609/1390,

610, 636/1501, 639/943, 639/944, 721/657, 721/658, 723/659, 724, 725/1628, 729/1084, 729/1085, 730/1605, 730/1606,

731/1607, 731/1608, 736/1532, 736/2007, 744/1609, 744/1610, 745/1611, 745/1612, 764/2008, 765/2009, 767/2010,

768, 769/1298, 769/1299, 770/2011, 772/2012, 772/2013, 773/2014, 774/1878, 774/1879, 775, 776/1502, 776/1503,

776/1504, 778/1789, 779/1391, 779/1392, 780/1393, 780/1394, 781/1200, 782/1201, 783/1395, 783/1396, 784/1397,

784/1398, 786/1399, 788, 789, 790/1400, 791, 792/2143, 792/2144, 793/1402, 793/1403, 794/1405, 794/1406, 794/1407,

794/1506, 794/1507, 794/1533, 795, 796, 797, 798, 800/689, 801/690, 802, 803, 805/1408, 805/1409, 806/1410,

806/1411, 807/1412, 807/1413, 809/1414, 809/1415, 809/1416, 809/1417, 809/1418, 809/1419, 810/1420, 810/1421,

811/1422, 811/1423, 813, 814/1278, 814/1300, 814/1301, 815, 816/692, 817/693, 817/694, 817/695, 818/696, 819/697,

820, 821/698, 821/1093, 821/1094, 822/1095, 822/1096, 823/1097, 824/699, 824/1098, 824/1099, 824/1100, 824/1101,

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

824/1102, 824/1103, 824/1104, 824/1106, 824/1107, 824/1108, 824/1109, 824/1508, 824/1509, 825/1904, 827/702,

827/703, 827/704, 829/705, 829/706, 830/707, 831/708, 831/709, 832/710, 833, 834, 834/2, 835/1110, 835/1899,

835/1900, 836/1113, 836/1901, 836/1902, 837, 838, 840, 841/1424, 842/1425, 843/715, 843/716, 844/1280, 844/1589,

844/1790, 844/1791, 845/966, 846/1426, 847, 851/1427, 855/730, 855/1629, 859, 860, 863/2015, 864/227, 864/228,

865, 866, 867, 868, 869/229, 870/230, 871/188, 871/1281, 872/732, 873/75, 873/733, 874/734, 875, 876, 877, 878,

879/1510, 879/1511, 879/1512, 880, 881/737, 881/738, 882/739, 882/740, 883/741, 883/742, 884/743, 884/744, 885/745,

885/746, 886/747, 886/748, 888/1792, 890/1615, 891/77, 891/78, 892/1924, 892/1925, 892/1926, 892/1927, 901/1961,

902, 903, 904/190, 904/1302, 905/1930, 909/1007, 909/1203, 909/1204, 909/1205, 910/1206, 911/298, 911/299, 912,

913, 914/192, 916/1118, 916/1580, 918/1546, 918/1577, 920/1962, 922/759, 922/1963, 922/2021, 922/2022, 923/760,

924/1560, 925/1893, 925/1894, 931/1572, 934/1573, 936/1575, 948, 965/784, 965/785

3° commune de Parc Hosingen, section F de Bockholtz

184/545, 184/549, 184/552, 186/556, 190/559, 220/830, 221/390, 224/831, 225/396 partie, 229/832, 229/833, 229/834,

229/835, 229/836, 229/837, 229/839, 229/840, 229/841, 229/887, 229/888, 230, 240, 241, 242, 243, 246/565, 246/566,

247/567, 247/568, 248/738, 249/739, 250/740, 250/741, 251, 252, 253, 254, 255/398, 255/399, 255/400, 255/401,

255/402, 255/403, 256, 257, 258, 259/276, 260/277, 262/523, 262/524, 263/525, 263/920, 263/921, 265/743, 266,

267/572, 267/922, 267/923, 268/405, 268/406 partie, 268/407, 268/409, 268/574, 268/924, 269, 271/746, 272/578,

272/747, 273/580 partie, 273/581, 274/285, 278/748, 283/749, 289, 290, 291/750

Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, tels que chemins et cours d’eau, situées à l’intérieur du périmètre

de la réserve naturelle font partie intégrante de la zone protégée.

La délimitation de la zone protégée d’intérêt national est indiquée sur le plan annexé.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 20 juillet 2018 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de paysage protégé le site « Rosport-Hëlt » sis sur le territoire de la commune de Rosport-Mompach.

La zone protégée « Rosport-Hëlt », d’une étendue totale de 165,03 hectares, se compose de deux parties

1° la partie A, dite réserve naturelle, d’une étendue de 62,03 hectares, formée par les parcelles cadastrales suivantes

commune de Rosport-Mompach, section RB de Rosport

2600/5680, 2624/533, 2624/5686, 2624/8035, 2624/8099, 2624/8259, 2624/8604, 2624/8605, 2624/8606, 2624/8607,

2624/8608, 2624/8609, 2629/8461 (partie), 2639/8466, 2644/8464, 2652/8465, 2655/7894, 2660/7143, 2660/7144,

2660/7145, 2662/1, 2662/8610, 2662/8611, 2663/1, 2663/8612, 2663/8613, 2665/7150, 2665/7151, 2667/7152,

2667/7153, 2669/7154, 2669/7155, 2674/7156, 2674/7157, 2674/7159, 2674/8614, 2674/8615, 2676/7160, 2676/8616,

2676/8617, 2678/5735, 2678/7162, 2678/7163, 2679/7677, 2679/7678, 2679/8618, 2679/8619, 2679/8620, 2679/8621,

2680/7166, 2680/8622, 2680/8623, 2682/7169, 2682/8624, 2682/8625, 2683/7170, 2683/8626, 2683/8627, 2684/7173,

2684/7174, 2684/8628, 2684/8629, 2684/8630, 2684/8631, 2685/7176, 2685/7177, 2685/7178, 2685/7179, 2686/7180,

2686/7181, 2687/7182, 2687/7183, 2694, 2697/7184, 2697/7185, 2700/7186, 2700/7187, 2700/7188, 2700/7189,

2700/7190, 2701/7191, 2701/7192, 2703/7193, 2703/7194, 2704/7195, 2704/7196, 2705/7197, 2705/7198, 2707/7199,

2707/7200, 2709/7201, 2709/7202, 2710/7203, 2710/7204, 2712/7205, 2712/7206, 2714/7207, 2714/7208, 2716/7209,

2716/7210, 2716/7211, 2717/7212, 2717/7213, 2717/7214, 2718/7215, 2718/7216, 2719/7217, 2719/7218, 2721/7219,

2721/7220, 2722/7221, 2722/7222,2728/7224, 2728/7225, 2731/7230, 2731/7231, 2732/7232, 2732/7233, 2734/7234,

2734/7235, 2735/7236, 2735/7237, 2742/7242, 2742/7243, 2742/7244, 2936/5910, 2968, 2971/5938, 2972/5939,

2973/5940, 2973/5941, 2974/1069, 2974/1070, 2976/5942, 2978/4087, 2982/8632, 2982/8633, 2983, 2983/2, 2983/3,

2983/4, 2983/5945, 2983/5946, 2985/5951, 2987/8634, 2987/8635, 2988/8636, 2988/8637, 2990/5952, 2990/5953,

2993, 2994/7538, 2997/2829, 2997/2830, 2997/2831, 2998, 3000/8072, 3002/7271, 3002/7272, 3002/7273, 3007, 3008,

3009, 3010/6653, 3012, 3013/8041, 3014/4527, 3016/6755, 3016/6756, 3020/8468, 3022/8469, 3022/8470, 3023/8043,

3025, 3028/2012, 3030/8073, 3031/8044, 3049/8467, 3129/5995, 3133/7542, 3409/7915, 3409/7916, 3412/4918, 3413,

3414/7492, 3416/7841, 3416/7842, 3417/8264, 3417/8265, 3418, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424/4 (partie), 3424/6012

(partie), 3424/6013, 3424/6014, 3424/8386 (partie), 3677/3793, 3677/3794, 3746/4865, 3746/4866, 3747/563, 3748/6238,

3748/6239, 3749/6241, 3750/6242, 3751/6243, 3752/6244, 3752/6245, 3755/7505, 3755/7506, 3755/7507, 3758/6251,

3759, 3760/4626, 3760/4627, 3762/6249, 3766/4629 (partie), 3768/4630, 3770/4631, 3866/6286, 3868, 3869/6288,

3869/6289, 3869/6290, 3931, 3932/3110, 3932/3111, 3934/6657, 3935, 3945/6348, 3947, 3948

2° la partie B, dite paysage protégé, d’une étendue de 103,00 ha, formée par les parcelles cadastrales suivantes

commune de Rosport-Mompach, section RB de Rosport

2750/762, 2751/551, 2752/4947, 2753/4948, 2775/4949, 2753/2, 2754, 2755, 2756/7032, 2757/7033, 2760/7034,

2762/5798, 2764/5799, 2764/5800, 2764/5801, 2765/5802, 2765/5803, 2767/5805, 2768/5806, 2769/5807, 2769/5808,

2770/5809, 2771/5810, 2773/5811, 2774/7487, 2779/6414, 2779/6415, 2780/5815, 2781/6981, 2781/6982, 2783/4776,

2783/4777, 2784/5817, 2786/5818, 2786/5819, 2788/2550, 2788/2551, 2789/5814, 2793/923, 2794/5821, 2794/5822,

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

2794/5823, 2797/4913, 2797/5824, 2797/7464, 2798/7465, 2799/5829, 2800/8719, 2800/8720, 2800/8721, 2800/8722,

2802/4129, 2802/4130, 2803, 2803/8426, 2805/8427, 2807/1366, 2807/5833, 2811/8428, 2813/2556, 2814/2557,

2815/2558, 2816, 2817, 2820/6983, 2822/2559, 2824/8429, 2826/4031, 2826/8070, 2827/5835, 2827/5836, 2827/5837,

2827/6574, 2827/6575, 2827/6576, 2827/6577, 2827/7407, 2827/7408, 2827/7409, 2827/7410, 2830/4032, 2831/2561,

2831/2877, 2831/2878, 2832/8430, 2832/8431, 2904/7114, 2904/8457, 2905/5884, 2907/5888, 2909/5891, 2911/5892,

2917/5896, 2917/5897, 2917/5898, 2917/5899, 2917/5900, 2918/5901, 2918/5902, 2920/5903, 2921/5904, 2922/8458,

2927, 2928/5887, 2930/4165, 2930/5908, 2937/5911, 2937/5912, 2939/7857, 2939/7858, 2941/5914, 2942/5915,

2943/6463, 2945/5917, 2945/5918, 2946/5919, 2946/5920, 2947/5921, 2947/5922, 2948/5923, 2950/5924, 2951/5925,

2952/5927, 2954/5928, 2955/5926, 2958/2, 2958/5929, 2959/7822, 2961/7823, 2964/5024, 2964/5025, 2966/5936,

2970/5937, 3049/8676, 3050/5962, 3050/5963, 3050/5964, 3051/5965, 3051/5966, 3052/5967, 3053/5968, 3055/5970,

3056/5971, 3057/5972, 3058/5973, 3060/5974, 3060/5975, 3061/5976, 3062/5977, 3063/4167, 3063/5978, 3063/5980,

3424/4 (partie), 3424/6012 (partie), 3424/8386 (partie), 3425/8387, 3426/6016, 3427/6017, 3427/6018, 3427/6019,

3427/6020, 3428/6349, 3428/7277, 3428/7278, 3431/2609, 3431/2610, 3433/7116, 3433/7117, 3435/6022, 3436/6023,

3438/7279, 3438/7280, 3438/7281, 3438/7282, 3440/6027, 3443/6028, 3444/6029, 3446/6030, 3447/6031, 3449/6032,

3449/6033, 3452/6034, 3454/6035, 3455/6036, 3455/6037, 3456/8663, 3456/8664, 3457/8665, 3457/8666, 3459/2612,

3459/6040, 3460/6042, 3461/6043, 3461/6044, 3463/6045, 3464/6046, 3471/6047, 3472/6048, 3474/6049, 3476/6050,

3476/6051, 3478/6052, 3479/6053, 3482/6054, 3483/6055, 3484/6056, 3487/6057, 3489/6058, 3491/6059, 3492/6060,

3494/4037, 3494/4038, 3496/6581, 3497/4395, 3499, 3501/6063, 3502, 3505/6064, 3506/6065, 3506/6066, 3507/6067,

3508/6068, 3508/6069, 3509, 3515/6070, 3516/6582, 3516/8861, 3518/6074, 3519/6075, 3520/6077, 3521/6078,

3521/6079, 3521/6080, 3524/6081, 3525/6082, 3526/6083, 3528/8912, 3528/8914, 3562/7905, 3562/8390, 3562/8391,

3571/8819, 3571/8835, 3571/8836, 3573/8392, 3576/6095, 3576/6096, 3577/6097, 3579/6098, 3580/7800, 3582/7801,

3583/6102, 3584/6103, 3585/6104, 3588/6105, 3589/7496, 3589/8839, 3589/8840, 3590/6108, 3590/8841, 3590/8842,

3590/8843, 3590/8844, 3590/8845, 3590/8846, 3590/8847, 3592/8848, 3593/8849, 3594/4542, 3594/4543, 3600/8850,

3600/8851, 3600/8852, 3612/8853, 3612/8917, 3616/8821, 3617/8822, 3617/8823, 3617/8824, 3619/6125, 3620/6126,

3622/6127, 3627/6129, 3627/8396, 3632/6130, 3632/8156, 3633/8397, 3633/8398, 3637/8395, 3639/8394, 3641/2140,

3641/2141, 3641/7737, 3641/7738, 3642/793, 3643/7802, 3643/7803, 3643/794, 3643/796, 3644/1577, 3644/7498,

3644/7499, 3644/798, 3646/7787, 3646/7788, 3646/7789, 3646/7790, 3646/7791, 3648/6151, 3649/6152, 3650/8157,

3650/8158, 3652/6155, 3654/6156, 3654/6157, 3655/6158, 3656, 3657, 3658/8399, 3659/6159, 3660/8400, 3661/8357,

3662/6161, 3663/6162, 3665/4138, 3665/6163, 3668/2, 3668/3, 3668/4139, 3668/8159, 3669/4141, 3669/6586,

3669/6587, 3673/4330, 3673/6171, 3673/8862, 3674/6173, 3676, 3679/801, 3681/6178, 3683/8863, 3684/8864,

3687/8865, 3691/6187, 3692/6189, 3693/6190, 3693/6191, 3695/6192, 3697/7502, 3697/7503, 3698/6194, 3698/6196,

3699/6197, 3700/6198, 3701/6199, 3701/6200, 3701/6201, 3701/6202, 3703/8401, 3712/8402, 3713/4615, 3713/8403,

3714/4616, 3715/8667, 3715/8668, 3716/8214, 3716/8215, 3717/6218, 3717/6219, 3717/7255, 3717/7256, 3717/8404,

3720/4799, 3720/4800, 3722/7504, 3724/2631, 3724/6221, 3725/6222, 3727/6223, 3730/6225, 3732/7283, 3733/7453,

3733/7454, 3733/7455, 3733/7456, 3733/7457, 3739/7047, 3741/6232, 3741/6233, 3742/6234, 3744/6235, 3745/7606,

3745/7607, 3749/6240, 3766/4629 (partie), 3770/8410, 3775/4633, 3775/4634, 3775/4635, 3778/8405, 3778/8406,

3779/4638, 3780/4639, 3780/4640, 3780/4641, 3780/4643, 3780/4644, 3780/4953, 3780/4954, 3781/4645, 3781/4646,

3781/4647, 3781/6252, 3781/6253, 3786/6762, 3789/4955, 3790/4653, 3796/4654, 3797/4655, 3799/4656, 3801/4657,

3803/4658, 3804/4659, 3808/8407, 3810/8408, 3811/8409, 3813/8411, 3814/2637, 3814/8412, 3814/8413, 3818, 3819,

3820/2, 3820/8080, 3821, 3822/8414, 3824/8415, 3825/8416, 3826/2, 3826/3, 3826/3874, 3827, 3828/8417, 3829,

3832/7299, 3833, 3835, 3835/1580, 3837/2638, 3839/8419, 3839/8420, 3839/8421, 3840/6261, 3840/8422, 3840/8424,

3840/8425, 3841/6264, 3842/7508, 3842/7509, 3843/6268, 3849/2654, 3849/4143, 3849/8418, 3850/1582, 3851/4663,

3853/6273, 3853/6274, 3854/6275, 3855/6276, 3855/7120, 3855/7121, 3857/6278, 3858/6279, 3860/6280, 3860/7458,

3860/7459, 3861/6282, 3864/6283, 3865/6284, 3865/6285, 3870/6291, 3871/6293, 3871/6617, 3871/7608, 3872/6294,

3873/6295, 3874/6296, 3876/6297, 3877/6298, 3878/6299, 3879/6300, 3880/7635, 3883/7461, 3883/7636, 3885/6303,

3886/6304, 3888/6420, 3888/6421, 3889, 3890/4550, 3891/6307, 3892/6308, 3893/6310, 3894/7398, 3896/7399,

3897/4043, 3897/7400, 3899/6314, 3900/4103, 3900/4104, 3900/6317, 3901, 3901/2, 3902, 3905/6422, 3908/6322,

3908/6323, 3909/3809, 3909/6324, 3910/6326, 3912/6328, 3913/7285, 3913/7661, 3914/2663, 3914/2664, 3914/2665,

3916/3943, 3916/3944, 3918, 3919/1587, 3919/1588, 3919/6338, 3920/6339, 3920/7662, 3924/6342, 3926/6367,

3926/6368, 3929, 3930, 3930/3882, 3930/3883, 3936/6370, 3939/7877, 3939/7878, 3941/6344, 3942/6345, 3943/6347

Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral situées à l’intérieur du périmètre de la réserve naturelle font partie

intégrante de la zone protégée.

La délimitation de la zone protégée et de ses parties est indiquée sur le plan annexé.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 25 juillet 2018 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site « Geyershaff-Geyersknapp » sis sur le territoire de la commune de Bech.

La zone protégée « Geyershaff-Geyersknapp », d’une étendue totale de 50,8 hectares, se compose de deux parties

1° la partie A, d’une étendue de 14,5 hectares, formée par les parcelles cadastrales suivantes

commune de Bech, section A de Geyershof

101/309 partie, 102/46 partie, 103/209 partie, 105/49, 106/50, 108/213 partie, 111/53 partie, 111/413, 111/414, 111/415,

111/416, 111/438, 111/439, 111/440, 112/401, 112/402, 120/579 partie, 121, 122/60, 123/534, 123/535, 123/536,

123/537, 123/538, 123/539, 123/540, 123/541, 123/542, 123/567, 123/627, 123/628, 140/671 partie, 142/634, 143 partie,

144/442 partie, 145 partie ;

2° la partie B, d’une étendue de 36,3 hectares, formée par les parcelles cadastrales suivantes

commune de Bech, section A de Geyershof

93/305, 93/306, 93/575, 94/38, 95/39, 96/40, 97/41, 98/42, 99/43, 100/44, 101/309 partie, 101/310, 102/46 partie,

103/209 partie, 107/210, 107/211, 108/212, 108/213 partie, 111/53 partie, 111/54, 111/56, 114/408, 114/481, 114/482,

114/483, 114/484, 114/485, 114/486, 116/214, 117/340, 117/341, 118/665, 119, 120/579 partie, 120/625, 120/626,

123/63, 123/564, 123/565, 123/566, 124/216, 124/217, 125/282, 125/644, 125/645, 126/315, 126/316, 127/67, 128/666,

129/68, 140/671 partie, 140/672, 143 partie, 144/442 partie, 145 partie.

Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, tels que chemins et cours d’eau, situées à l’intérieur du périmètre

de la réserve naturelle font partie intégrante de la zone protégée.

La délimitation de la zone protégée et de ses parties est indiquée sur le plan annexé.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 25 juillet 2018 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide « Schlammwiss-Brill » sise sur le territoire des communes de Betzdorf, de Niederanven et de Schuttrange.

La réserve naturelle, d’une étendue totale de 86,82 hectares est formée de fonds inscrits au cadastre des communes de

Betzdorf, Niederanven et Schuttrange, sous les numéros

1° Commune de Betzdorf, section E de Mensdorf

480/5464, 482/5490, 485/5491, 486/5467, 489/5468, 510/5469, 512/5492, 522/5472, 529/5473, 546/5474, 617/5475,

622/5476, 623/5477, 625/5478, 626/5479, 648/5480, 649/5481, 650/5482, 651/5483, 656/5484, 657/5485 ;

2° Commune de Niederanven, section A de Niederanven

830, 830/1624, 830/1625, 833/1326, 833/1327, 928, 933/1581, 935/1366, 935/2207, 941/527, 948, 949, 949/1565,

949/899, 949/900, 958/901, 959, 960/665 partie, 962/3199, 964/3200, 965/3201, 968/3202, 973/3203, 975/1429,

976, 977/2, 978/1478, 978/1479, 979/545, 980/2083, 983/3204, 984/3205, 986/672 partie, 992/560 partie, 999/3206,

1001/3207, 1001/3208, 1001/3209, 1001/3210, 1002/3211, 1002/3212, 1002/3213, 1002/3214, 1009/3215, 1010/3216,

1013/3217, 1014/3218, 1015/3219, 1017/3220, 1018/3221, 1032/3222, 1040/3223 ;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

3° Commune de Schuttrange

a) Section A de Schuttrange

427/1360, 432/4526, 434, 435, 436, 437/1662 partie, 445/1363, 446/1364, 447/264, 448/1366, 449/1659, 449/1660,

450, 451/1369, 458/2228 partie, 459/2609, 467/596 partie ;

b) Section B de Munsbach

463/1865, 464, 538, 539, 542, 550, 551/1770, 552/1771, 554/1620, 554/1621, 555/868, 555/869, 555/870, 555/871,

555/872, 556/873, 556/874, 556/875, 556/876, 556/877, 558/882, 561/1773, 561/1919, 561/1920, 561/884, 562/885,

563/886, 564/887, 565/889, 566, 567, 568/3766, 568/3767, 569/1492, 570, 571, 574/1493, 574/1494, 574/1495,

574/1496, 575/1497, 575/1498, 575/1499, 575/1500, 576, 579/1393, 579/1394, 580, 581, 582, 585/2296, 586/2297,

587, 588, 591, 592, 593, 594, 597, 598, 599, 602, 603, 604, 605, 608, 609, 610/547, 611, 614, 615/548, 616/549,

617, 620, 621/977, 622, 623, 624/205, 624/206, 625, 626, 629, 630, 631, 634/2232, 635, 635/2233, 638/67, 639/3091,

643, 645/1443, 645/1748, 645/1749, 645/2041, 647/861, 647/862, 648/1679, 649/2298, 650/863, 650/864, 651, 652,

653, 655/1501, 655/1502, 657/3768, 657/3771, 659, 660/2940, 662/661, 667, 668/518, 668/519, 669, 671/3774,

672/3775 partie, 676/3778, 677/3780, 678, 679, 680, 681/865, 681/866, 682, 683, 684, 686/3092, 690, 691/978,

691/979, 691/980, 691/981 partie, 699/3790 partie, 700/1723, 701/1724, 740/670 partie, 740/671, 742/2304, 743,

744/535, 767/539, 768/540, 769/3403, 772/1007, 786/1818, 789/562, 790/564, 793/1725, 793/1726, 796, 797/3404,

798/1012, 800/1397, 800/1398, 801/473, 802, 803, 804, 806, 807, 808, 809/210, 809/2878, 809/2879, 809/683,

810/2305, 820/2306, 1135, 1138, 1139, 1140, 1141, 1160, 1098/3132, 1110/1954, 1114/3268, 1117/1959, 1118/1960,

1121/1963, 1122/1964, 1125/1967, 1126/1968, 1129/1973, 1133/1977, 1133/1978, 1133/1979, 1133/1980, 1133/1981,

1134/1982, 1134/1983, 1137/1266, 1137/1267, 1137/1268, 1142/1794, 1142/1795, 1142/3217, 1144/2282, 1144/323,

1145/324, 1146/1522 partie, 1146/1523 partie, 1146/1524 partie, 1146/1525 partie, 1146/1526 partie, 1146/2956,

1146/2957 partie, 1159/617, 1161/1683, 1161/1684, 1161/1685, 1162/620 partie, 1164/623 partie, 1165/624 partie,

1165/703 partie, 1166/704 partie, 1167/705 partie, 1170/706 partie ;

c) Section D de Uebersyren

435/3742, 435/3743, 439/3744, 440/3745, 442/3746, 443/3747, 444/3748, 445/3749, 446/3750, 446/3751, 452/3626,

456/1908, 457/3636, 458/3640, 459, 460/1808, 465/383, 468/3644, 1108/3470 partie, 1112/3225, 1115/1957,

1116/1958, 1119/1961, 1120/1962, 1123/1965, 1124/1966, 1127/1969, 1128/1971, 1128/2107, 1130/2108, 1131/1975,

1132/1976.

Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, tels que chemins et cours d’eau, situées à l’intérieur du périmètre

de la réserve naturelle font partie intégrante de la zone protégée.

La délimitation de la zone protégée est indiquée sur le plan annexé.

### Art. 2 — Texte coordonné au 23 janvier 2004 Version applicable à partir du 26 janvier 2004 Le présent règlement a pour objet de garantir que des informations relatives à la consommation de carburant et aux émis­ sions de CO2 des voitures particulières neuves proposées à la vente ou en crédit-bail sont mises

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

1)

«voiture particulière», tout véhicule à moteur de la catégorie M1, tel que défini à l’annexe II de la directive 70/156/CEE

et qui relève du champ d’application de la directive 80/1268/CEE. Cette définition couvre les véhicules relevant des

catégories de la voiture automobile à personnes et du véhicule utilitaire prévues par l’article 2 modifié de l’arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Elle ne couvre pas les

véhicules relevant du champ d’application de la directive 92/61/CEE et les véhicules à usage spécial au sens de l’article

4, paragraphe 1, point a), deuxième alinéa, de la directive 70/156/CEE;

2)

«voiture particulière neuve», toute voiture particulière qui n’a pas été précédemment vendue à une personne qui l’a

achetée dans une intention autre que celle de la vendre ou de la fournir à un tiers;

3)

«certificat de conformité», le certificat visé à l’article 6 de la directive 70/156/CEE;

4)

«point de vente», un lieu, tel qu’une salle d’exposition ou une cour, dans lequel des voitures particulières neuves sont

exposées ou proposées à la vente ou en crédit-bail aux clients potentiels. Les foires commerciales lors desquelles de

nouvelles voitures particulières sont présentées au public entrent dans cette définition;

5)

«consommation de carburant officielle», la consommation de carburant réceptionnée par l’autorité de réception confor­

mément aux dispositions de la directive 80/1268/CEE et visée à l’annexe VIII de la directive 70/156/CEE, qui figure dans

la fiche de réception CE du véhicule ou dans le certificat de conformité. Lorsque plusieurs variantes et/ou versions sont

regroupées sous un même modèle, la valeur retenue pour la consommation de carburant de ce modèle est basée sur

la variante et/ou la version dont la consommation de carburant officielle est la plus élevée au sein de ce groupe;

6)

«émissions spécifiques de CO2 officielles», pour une voiture particulière donnée, les émissions mesurées conformé­

ment aux dispositions de la directive 80/1268/CEE et visées à l’annexe VIII de la directive 70/156/CEE, qui figurent dans

la fiche de réception CE du véhicule ou dans le certificat de conformité. Dans le cas où plusieurs variantes et/ou versions

sont regroupées sous un même modèle, les valeurs retenues pour les émissions de CO2 de ce modèle sont basées sur

la variante et/ou la version dont le niveau officiel d’émissions de CO2 est le plus élevé au sein de ce groupe;

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

7)

«étiquette de consommation de carburant», une étiquette contenant des éléments d’information à l’intention des

consommateurs concernant la consommation de carburant officielle et les émissions spécifiques de CO2 officielles de

la voiture sur laquelle l’étiquette est apposée;

8)

«guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2», un recueil réunissant les données relatives à la

consommation de carburant officielle et aux émissions spécifiques de CO2 officielles pour chaque modèle disponible sur

le marché des voitures neuves;

9)

«documentation promotionnelle», l’ensemble des imprimés utilisés pour la commercialisation, la publicité et la promo­

tion des véhicules auprès du grand public. Cette définition couvre, au minimum, les manuels techniques, les brochures,

la publicité dans les journaux, les magazines et les revues spécialisées, ainsi que les affiches;

10) «marque», la dénomination commerciale du constructeur apparaissant sur le certificat de conformité et les documents

de réception;

11) «modèle», la description commerciale de la marque, du type et, le cas échéant et si c’est opportun, la variante et la

version d’une voiture particulière;

12) «types, variantes et versions», les différents véhicules d’une marque déterminée qui sont déclarés par le constructeur,

au sens de l’annexe II B de la directive 70/156/CEE, et identifiés de façon univoque par des caractères alphanumériques

de type, variante et version.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 29 mars 2019 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide « Sonlez-Pamer » sise sur le territoire des communes du Lac de la Haute-Sûre et de Winseler.

La zone protégée d’intérêt national « Sonlez-Pamer », d’une étendue de 58,07 hectares, est formée par des fonds inscrits au

cadastre de la commune du Lac de la Haute-Sûre et de la commune de Winseler, sous les numéros suivants

1° la partie A, d’une étendue de 39,17 hectares, formée par les parcelles cadastrales suivantes

a) commune du Lac de la Haute-Sûre, section HA de Tarchamps

2028/4242, 2028/4243, 2030/3768 partie, 2032/3827 partie, 2032/4027 partie, 2033/2985 partie, 2034/2684 par­

tie, 2034/2685 partie, 2036/2788 partie, 2041/1902 partie, 2042/2934 partie, 2043/2935 partie, 2044/2302 partie,

2045/3769 partie, 2056/1907 partie, 2056/2986 partie, 2056/4247 partie, 2056/4253, 2057/2991, 2057/4254 par­

tie, 2057/4255 partie, 2057/4256 partie, 2057/4257 partie, 2057/4606, 2124/4275, 2127/4276, 2139/4278 partie,

2155/4281 partie, 2162/4282, 2180/4283, 2180/4318, 2185/4284, 2186/4285, 2187/4286, 2193/4287, 2196/4288,

2196/4289, 2197/4290, 2198, 2199, 2200, 2201, 2205/4291, 2211/4293, 2211/4294, 2212/4295 partie, 2221/4296

partie, 2248/4298 partie, 2301/4300, 2319/4301, 2345/4303 partie ;

b) commune de Winseler, section E de Doncols et Sonlez

1925/4611 partie, 1925/4612, 1925/4613, 1925/4614 partie, 1925/4615 partie, 1939/3650, 1942/4349 partie,

1960/4640 partie, 1962/4143, 1963, 1968/4121, 1969/2127, 1971, 1972 ;

2° la partie B, d’une étendue de 18,9 hectares, formée par les parcelles cadastrales suivantes

a) commune du Lac de la Haute-Sûre, section HA de Tarchamps

2056/4246 partie, 2056/4247 partie, 2120/4274 partie, 2127/4277, 2139/4278 partie, 2141/4279, 2142/4280,

2155/4281 partie, 2210/4292 partie, 2212/4295 partie, 2221/4296 partie, 2247/4297, 2248/4298 partie, 2372/4311,

2374/4312 ;

b) commune du Lac de la Haute-Sûre, section HB de Watrange

640/2237 partie, 645/2238 partie ;

c) commune Winseler, section E de Doncols et Sonlez

1960/4640 partie, 1975/4644.

Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, situées à l’intérieur du périmètre de la réserve naturelle font partie

intégrante de la zone protégée.

La délimitation de la zone protégée est indiquée sur le plan annexé.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 29 mars 2019 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide « Hautbellain-Fooschtbaach » sise sur le territoire de la commune de Troisvierges.

La réserve naturelle, d’une étendue totale de 33,51 hectares est formée de fonds inscrits au cadastre de la commune de

Troisvierges, sous les numéros

Section A de Hautbellain, de la commune de Troisvierges

107, 108, 109, 110/1551, 110/1552, 120/2711, 120/2712, 120/2714, 120/2778, 120/2789, 121/2285, 122/565, 123/568,

130/2845, 131/2846 partie, 131/71, 132/2877, 141/330, 142/2, 142/331, 145/2779, 147 partie, 149/332, 150/2536, 151/582,

170/1422, 175/1423, 176, 177, 179, 184, 185, 186/2763, 187/1424, 189/607, 191/2764, 224/1067, 225/1425, 226/2613,

258/1716, 260/8, 264/1717, 264/1735 partie, 387/2304, 391, 398/886 partie, 399, 41/2535, 64 partie, 65/2224 partie,

65/2225 partie, 67/800 partie, 95/1311, 95/1312, 95/2776.

Sont également inclus tous les fonds et toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros, se trouvant à l’intérieur

du périmètre de la zone protégée d’intérêt national.

La délimitation de la zone protégée et de ses parties est indiquée sur le plan annexé.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 29 mars 2019 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Léiffrächen » sise sur le territoire de la commune de Kayl et de la Ville de Rumelange.

La zone protégée d’intérêt national « Léiffrächen », d’une étendue de 306,74 hectares est formée de fonds inscrits au

cadastre des communes de Kayl et de Rumelange, sous les numéros

1° Commune de Kayl, section A de Kayl

1095/1858, 1095/1859, 1095/4543, 1095/4544, 1096/6989, 1128, 1131/4545, 1132/5815, 3284, 3288, 3289/3965,

3300/10890 partie, 3327, 3327/4480, 3328/4470, 3328/4471, 3329/2700, 3330/10191 partie, 3331/4860, 3331/4862,

3331/7160, 3331/8511, 3332, 3333/7161, 3334, 3335/6905, 3335/6906, 3338/1089, 3338/6907, 3340/6908, 3341, 3342,

3343/1091, 3343/1092, 3345, 3349/8015 partie, 3350/2942, 3350/2943, 3352/4515 partie, 3450/9222 partie, 3480/8157,

3481/5028, 3485, 3486, 3491/9160, 3491/9162, 3495/10926, 3495/10927, 3495/5469, 3503/10928, 3503/10929,

3505/6429, 3505/6430, 3511/8673 partie, 3513/7405, 3515/8113, 3548/4517, 3549, 3550/4006, 3552/4007, 3553,

3554, 3560, 3561, 3568/4008, 3585/4871, 3585/5826, 3592/8114, 3598/3453, 3637/1113, 3643/8115, 3645, 3646/474,

3648/7840, 3650/6563, 3659, 3661/4858, 3673/8025, 3673/8026, 3688/7842, 3705/2235, 3733, 3734/6565, 3735/3846,

3737/2240, 3738/2241, 3739/2242, 3739/2243, 3740/7400, 3740/7401, 3742/3931, 3744/618, 3745/619, 3746/620,

3748/621, 3749, 3750/3246, 3750/3247, 3750/3248, 3750/3249, 3751/2225, 3751/2226, 3751/2227, 3751/2229,

3751/8513, 3752, 3753/7055, 3755/8116, 3757/4311, 3759/2246, 3760/6883, 3761/8117, 3764, 3772/120, 3775/7505,

3785/2253, 3785/5762, 3786, 3787, 3788/8118, 3794/4200, 3798/4201, 4038/6828, 4039/6830, 4040/6831, 4043/6725,

4044/6832, 4050/4892, 4050/6833, 4052/6834, 4053/6835, 4055/4897, 4055/6836, 4056/6717, 4056/9659, 4059/10899

partie, 4059/4910, 4065/10897 partie, 4065/4477, 4066/3181, 4066/3182, 4066/3183, 4069/2281, 4069/4481, 4069/4482,

4070/3418, 4070/3419, 4070/4483, 4070/4484, 4071/3421, 4073, 4075/2550, 4075/2551, 4076, 4077, 4078, 4078/2,

4079, 4080/4017, 4080/4204, 4080/4312, 4080/4990, 4080/4991, 4081, 4087/4205, 4090, 4092/2285, 4094/4206, 4095,

4106/6569, 4120/6844, 4126/6568, 4126/8131, 4129 ;

2° Commune de Kayl, section B de Tétange

1001/4393, 1013/5530 partie, 1023/411, 1025/3485, 1035/4306, 1035/4394, 1039, 1040, 1041, 1055/3, 1056/1169,

1056/4395, 1062/4396, 1084/1561, 1084/1562, 1099, 1100, 1101/2850 partie, 1141/3537, 1142/3536, 1143/2363,

1143/3538, 840/4820, 840/4821, 841, 842/2234, 857/5031 partie, 857/5032 partie, 873/2100 partie, 881/4600 partie,

893/404, 907/1012, 907/1013, 944, 950/4411, 957/4221, 969, 970/4305, 971/2600, 973/216, 974/217, 975/218, 978/1465,

978/1466, 979/221, 982/224, 985/227, 986/1511, 987/900, 987/901, 988, 989, 990, 991/409, 992/1888, 992/4390, 993,

994/4391, 995/232, 997/4392 ;

3° Ville de Rumelange, section A de Rumelange

206, 207, 208, 210, 211, 283/835 partie, 804 partie, 805 partie, 806 partie, 907/1552 partie, 909/1166 partie, 909/897

partie, 910, 911, 912/867.

Sont également inclus tous les fonds et toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros se trouvant à l’intérieur

du périmètre de la zone protégée d’intérêt national.

La délimitation de la zone protégée est indiquée sur le plan annexé.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 11 février 2020 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone « Michelbouch-Biischtert » sise sur les territoires des communes de Bissen, Colmar-Berg et Vichten.

La zone protégée d’intérêt national « Michelbouch-Biischtert » se compose d’une étendue totale de 329 hectares, formée

par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Bissen, section A, de la commune de Colmar-Berg, sections B et C, et de

la commune de Vichten, section A, sous les numéros

1° commune de Bissen, section A de Bissen-Nord

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/502, 11, 12, 13, 14, 15/504, 15/1204, 19/505, 20, 21/507, 21/1635, 22, 23/2, 23/509, 23/1209, 24,

25/1210, 26/1636, 27/1637, 28/1638, 32/1213, 34, 35, 36 ;

2° commune de Colmar-Berg, section B de Colmar-Berg

372, 525/738 ;

3° commune de Colmar-Berg, section C de Lellingerhof

58, 61/78, 63, 64/93, 64/111, 65 ;

4° commune de Vichten, section A de Vichten

12/729, 13/1, 14/635, 15/353, 15/892, 15/354, 15/540, 15/353.

Sont également inclus tous les fonds et toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros se trouvant à l’intérieur

du périmètre de la zone protégée d’intérêt national.

La délimitation de la zone protégée d’intérêt national est indiquée sur le plan annexé.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 11 mars 2020 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone « Kiemerchen/Scheiergronn/Groussebësch » sise sur les territoires des communes de la Ville de Differdange et de Sanem.

La zone protégée « Kiemerchen/Scheiergronn/Groussebësch », d’une étendue de 391,94 hectares est formée de fonds

inscrits aux cadastres de la Ville de Differdange et de la commune de Sanem, sous les numéros

1° ville de Differdange

a) section B de Differdange

2173/7484 partie, 2193/1721, 2193/1722, 2239/3, 2242/8142, 2242/8143, 2243/7530, 2243/7531, 2244/1977,

2247/7490, 2250/7493, 2251/2, 2253/3131 partie, 2253/7494, 2263/8927 partie, 2270/3536, 2270/4317 partie,

2270/4318, 2270/4319, 2271/3447 partie, 2271/3448 partie, 2271/3449 partie, 2271/3450, 2271/3451, 2271/3452,

2271/7491, 2274/9164 partie, 2381/3461, 2381/3462, 2383/2563, 2383/2564, 2384, 2385/3463, 2392/2610,

2392/7534, 2392/7535, 2419/8931 partie, 2747, 2748, 2749/2375, 2749/2376, 2750/3347, 2751, 752/293, 2752/4434,

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

2753, 2753/2, 2754, 2755, 2757/2416, 2757/2417, 2758, 2762/2842, 2762/7523, 2767/2627, 2768/7545 partie, 2830,

2831, 2832/4449, 2832/4450, 2835/7632, 2840/7633, 2840/8953 partie, 2842, 2843/2550, 2844/2552, 486/10227

partie, 486/9909 partie ;

b) section C de Obercorn

1152/6782 partie, 1158/961, 1159/1878, 1160/2821, 1162, 1163, 1164/57, 1167/3704, 1168, 1169/1879 partie,

1171/1880 partie, 1184/1815, 1185/1837, 1185/1838, 1186/2321, 1186/2322, 1188/1196, 1188/1839, 1188/1840,

1190/3705, 1190/59, 1192/4021, 1192/6450 partie, 1214, 1221/1914, 1222/5482, 1243/6458 partie, 1246/2632,

1252/5484, 1259, 1292/5485, 1321/5486, 1387/6451 partie, 1408, 1410, 1414/6452, 1420/6453, 1428/6455, 1435/1940,

1453/6456, 1461/4039, 1462/1780, 1463/6682 partie, 1464/6459 partie, 1464/6684, 1480/6677 partie, 1480/6678,

1480/6679 partie, 1524/1526, 1530, 1532/1528, 1534/5539, 1538/171, 1550/2017, 1550/6057, 1551/622, 1551/623,

1552, 1553, 1556, 1557/215, 1557/216, 1559/2608, 1561, 1562, 1563/911 partie, 1567/5948 partie, 1567/5949,

1567/5950, 1567/912, 1570/1728 partie, 1571/1730, 1571/1731 partie, 1573 partie, 1574 partie, 1575 partie, 1576 par­

tie, 1578 partie, 1610/3201 partie, 1612/3202 partie, 1613/3707, 1614/3708 partie, 1665/135, 1665/1783, 1681/6176,

1685/6177, 1722/2141, 1722/3413, 1722/6481, 1725/1947, 1726, 1727, 1732/1168, 1734/1198, 1734/2143, 224/6288

partie, 272/5796, 272/6519 partie, 299/6692, 305/2299, 399/6294 partie ;

2° commune de Sanem, section C de Belvaux

2035/7033, 2035/7099 partie, 2233/4346, 2233/6692, 2264/6693.

Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral situées à l’intérieur du périmètre de la réserve naturelle font partie

intégrante de la zone protégée.

La délimitation de la zone protégée est indiquée sur les plans annexés.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 16 mars 2020 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone « Mandelbaach/Reckenerwald » sise sur les territoires des communes de Helperknapp et de Mersch.

La zone protégée d’intérêt national « Mandelbaach/Reckenerwald », d’une étendue totale de 863,94 hectares, est formée

de fonds inscrits au cadastre de la commune de Helperknapp, section BC de Brouch, section TA de Tuntange et section TB de

Hollenfels, ainsi que de la commune de Mersch, section F de Reckange et section G de Mersch, sous les numéros

1° commune de Helperknapp, section BC de Brouch

1168/1939, 1168/1940, 1188/1413, 1237/1941, 1237/1994, 1237/1995, 1237/2285, 1237/2286, 1237/2569 en partie,

1238/1912, 1238/1950, 1238/1951, 1238/1955, 1238/1956, 1238/1958, 1238/2240, 1238/2241, 1238/2287, 1238/2288,

1238/3016, 1238/3017, 1239/1916, 1241/1915 en partie, 1242/65, 1243 en partie ;

2° commune de Helperknapp, section TA de Tuntange

62, 765, 765/2, 768, 769, 771, 788/486, 789/2380, 793/2383, 794/2384, 796/2386, 799/2390, 799/2391, 800/1579,

800/1580, 803 en partie, 804/1331, 814/2412, 814/3379, 814/3381, 815/2413, 815/2415, 816/2416 en partie, 816/3383,

817, 818, 819/1651, 819/1652, 819/1653, 819/1654, 819/1655, 820/2120, 821, 822/2075, 824/2922, 824/2923, 824/2924,

825/4084, 828/1787, 828/2925, 829/1788, 830, 833/327, 833/328, 833/329, 833/330, 834, 835/4085, 835/4086, 840/4071,

843/4072, 846/2796 en partie, 852/2803, 854/2704, 855, 856, 857/1789, 857/1790, 858/2249, 858/2250, 860/2926 en

partie, 871/2401, 872/2668, 872/2669, 877/1335, 878, 879/1336, 882/2014, 882/2015, 884/1658, 884/1659, 884/1660,

884/1661, 884/1662, 884/1730, 884/1731, 884/1732, 888, 889/333, 890/334, 891/2392, 892, 893/2267, 893/2268, 894,

895/2269, 895/2270, 896/2284, 896/3387, 896/3388, 897 ;

3° commune de Helperknapp, section TB de Hollenfels

113, 121/738, 121/739, 122/178, 122/179, 124/462, 125, 127, 132/64, 133/500, 138/841, 139/501, 139/842, 159, 160,

172/465, 174, 220/509, 220/510, 225, 226, 228/690, 247/1208 en partie, 256/1016 en partie, 256/1017, 256/653, 257/225,

258, 259/765, 260/655, 260/656, 261/657, 262, 263/834, 266, 267/486, 268, 269, 270, 271/226, 272/227, 272/228, 273,

274/541, 274/542, 274/543, 275/789, 275/790, 275/791, 276, 277, 277/2, 278, 279, 280, 281/662, 281/663, 281/664,

282/230, 283, 284, 285/231, 618, 620, 624/864 en partie, 624/865 en partie, 624/1009 en partie, 625/1020, 625/1021,

626, 627/253, 628/647, 630/648, 639/1024, 639/1025, 641/756, 641/1026, 641/1027 ;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

4° commune de Mersch, section F de Reckange

693, 694, 695, 696, 693/2, 701, 704/1098, 706/838, 707/839, 710/840, 710/841, 734, 735/2605, 735/2606, 735/2607,

735/833, 737/2608, 740, 844, 847, 1012/1548, 1012/1549, 1013/869, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018/2, 1018/870, 1019,

1020, 1021/871, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029/1236, 1031/1832, 1031/1833, 1031/1834, 1032/173,

1032/963, 1032/964, 1034/1273, 1035/2802, 1036/2803, 1039, 1040, 1041, 1042/1513, 1042/1514, 1045/70, 1047/71,

1048/175, 1048/1124, 1048/1125, 1049, 1050/1334, 1050/2431, 1050/2623, 1050/2624, 1050/2625, 1050/2626,

1050/2627, 1051, 1052/177, 1052/875, 1052/876, 1070/74, 1073/2805, 1073/2806, 1074/2807, 1075/882, 1075/973,

1075/974, 1081, 1082, 1083, 1088, 1135/2104, 1135/2105, 1137, 1139/503, 1139/885, 1140/1141, 1340/2647, 1343/516,

1344, 1345/517, 1346, 1384/535, 1490/3, 1490/725, 1496/537, 1500/2420, 1517/545, 1517/2421, 1523/547, 1524/549,

1823/3067, 1823/3068, 1896/2115, 1896/2461, 1896/3247, 1896/3248, 1897/1311, 1897/1312, 1898/213, 1899/2505

en partie, 1899/2508, 1899/2734 en partie, 1899/2912, 1899/2913 en partie, 1899/3069, 1899/3070, 1901/2869,

1902/2867, 1902/2868, 1903 en partie, 1904/2510, 1904/2511, 1904/2512, 1904/2513, 1904/2515, 1904/2575 en partie,

1904/2576, 1905/2518, 1905/2520, 1905/2521, 1905/2812, 1905/3288, 1905/3289, 1905/3290, 1906/2522, 1906/2523,

1907, 1908/2719, 1908/2999, 1908/3000, 1909, 1910/1994, 1910/2472, 1910/2473, 1910/2474, 1910/2475, 1910/3001,

1910/3002 ;

5° commune de Mersch, section G de Mersch

1795/3986, 1796/1406, 1797/1407, 1798/1408, 1826/1412, 1826/1413, 1858/1417, 1859/4331, 1860/4332.

Sont également inclus tous les fonds et toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros, se trouvant à l’intérieur

du périmètre de la zone protégée d’intérêt national.

La délimitation de la zone protégée d’intérêt national est indiquée sur les plans annexés.

### Art. 2 — Texte coordonné au 10 juillet 2018 Version applicable à partir du 14 juillet 20181 «Art. 1er.»2 Est approuvée la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinc­

(abrogé par la loi du 9 juillet 2018)

### Art. 2 — Chapitre Ier.- Dispositions générales 1. La présente Convention a pour objet d’assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels, notamment des espèces et des habitats dont la conservation nécessite la coopération de plusieurs États, et de pro­ mouvoir une tel

Les Parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de la flore et de la

faune sauvages à un niveau qui correspond notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, tout en tenant

compte des exigences économiques et récréationnelles et des besoins des sous-espèces, variétés ou formes menacées sur

le plan local.

### Art. 2 — Convention Benelux en matière de conservation de la nature et de protection des paysages, signée à Bruxelles, le 8 juin 1982 Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Pour réaliser les objectifs visés à l’article 1er, les trois Gouvernements s’engagent à coopérer dans les domaines suivants

1.

l’harmonisation des principes et des instruments des politiques en cause, pour autant qu’elle soit jugée nécessaire, et

notamment celle des législations et des réglementations auxquelles est subordonné l’objet de la présente Convention;

2.

l’échange d’informations et la concertation au sujet des nouvelles mesures et des nouveaux développements permet­

tant d’aligner ou de coordonner les politiques menées dans chacun des trois pays à l’égard des zones naturelles et des

paysages de valeur transfrontaliers;

3.

l’organisation de campagnes d’information et d’éducation coordonnées;

4.

l’échange de données scientifiques et, le cas échéant, la réalisation de recherches communes;

5.

l’exécution coordonnée d’accords conclus dans un cadre international plus large.

### Art. 2 — Convention sur la diversité biologique, faite à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992 Préambule Les Parties Contractantes, Conscientes de la valeur intrinsèque de la diversité biologique et de la valeur de la diversité et de ses éléments constitutifs

Emploi des termes

Aux fins de la présente Convention, on entend par

Biotechnologie: toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants, ou des dérivés

de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique.

Conditions in situ: conditions caractérisées par l’existence de ressources génétiques au sein d’écosystèmes et d’habitats na­

turels et, dans le cas des espèces domestiquées et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs.

Conservation ex situ: la conservation d’éléments constitutifs de la diversité biologique en dehors de leur milieu naturel.

Conservation in situ: la conservation des écosystèmes et des habitats naturels et le maintien et la reconstitution de popu­

lations viables d’espèces dans leur milieu naturel et, dans le cas des espèces domestiquées et cultivées, dans le milieu où se

sont développés leurs caractères distinctifs.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Diversité biologique: Variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres,

marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein

des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes.

Ecosystème: le complexe dynamique formé de communautés de plantes d’animaux et de micro-organismes et de leur envi­

ronnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle.

Espèce domestiquée ou cultivée: toute espèce dont le processus d’évolution a été influencé par l’homme pour répondre à

ses besoins.

Habitat: le lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une population existe à l’état naturel.

Matériel génétique: le matériel d’origine végétal, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de

l’hérédité.

Organisation régionale d’intégration économique: toute organisation constituée par des États souverains d’une région don­

née, à laquelle ces États membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les questions régies par la présente

Convention et qui a été dûment mandatée, conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier, accepter, approuver

ladite Convention ou y adhérer.

Pays d’origine des ressources génétiques: pays qui possède ces ressources génétiques dans des conditions in situ.

Pays fournisseur de ressources génétiques: tout pays qui fournit des ressources génétiques récoltées auprès de sources in

situ, y compris les populations d’espèces sauvages ou domestiquées, ou prélevées auprès de sources ex situ, qu’elles soient

ou non originaires de ce pays.

Ressources biologiques: les ressources génétiques, les organismes ou éléments de ceux-ci, les populations, ou tout autre

élément biotique des écosystèmes ayant une utilisation ou une valeur effective ou potentielle pour l’humanité.

Ressources génétiques: le matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle.

Technologie: toute technologie y compris la biotechnologie.

Utilisation durable: l’utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique d’une manière et à rythme qui n’entraînent

pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des

générations présentes et futures.

Zone protégée: toute zone géographiquement délimitée qui est désignée, ou réglementée, et gérée en vue d’atteindre des

objectifs spécifiques de conservation.

### Art. 2 — Texte coordonné au 6 août 2020 Version applicable à partir du 10 août 2020 Le présent règlement grand-ducal s’applique aux produits définis à l’annexe I, sans préjudice des mesures réglementaires de protection de la santé des consommateurs et des travailleurs ou de protection de l’environnement de t

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

1)

«autorité compétente»: le membre du Gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions;

2)

«administration»: l’administration de l’Environnement;

3)

«substances»: tout élément chimique et ses composés, tels qu’ils se présentent à l’état naturel ou tels qu’ils sont pro­

duits par l’industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse;

4)

(Règl. g.-d. du 3 décembre 2010) ««mélange»»: un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus;

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

5)

«composé organique»: tout composé contenant au moins l’élément de carbone et un ou plusieurs des éléments sui­

vants: hydrogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium, azote, ou un halogène, à l’exception des oxydes de carbone et

des carbonates et bicarbonates inorganiques;

6)

«composé organique volatil (COV)»: tout composé organique dont le point d’ébullition initial, mesuré à la pression stan­

dard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C;

7)

«teneur en COV»: la masse de composés organiques volatils, exprimée en grammes/litre (g/l) dans la formulation du

produit prêt à l’emploi. La masse de composés organiques volatils dans un produit donné, qui subissent une réaction

chimique au séchage pour former le revêtement, n’est pas considérée comme faisant partie de la teneur en COV;

8)

«solvant organique»: tout COV utilisé seul ou en association avec d’autres agents pour dissoudre ou diluer des matières

premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre les salissures ou comme

dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur;

(Règl. g.-d. du 3 décembre 2010)

«9) «revêtement»: tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques

nécessaires pour une application adéquate, utilisé pour obtenir un film ayant un effet décoratif, un effet protecteur ou

tout autre effet fonctionnel sur une surface;»

10) «film»: couche continue résultant d’une ou plusieurs applications de produit sur un support;

11) «revêtements en phase aqueuse (PA)»: les revêtements dont la viscosité est rectifiée par adjonction d’eau;

12) «revêtements en phase solvant (PS)»: les revêtements dont la viscosité est rectifiée par adjonction de solvant organique;

13) «mettre sur le marché»: rendre un produit disponible pour des tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation sur le

territoire douanier « de l’Union européenne »1 de la Communauté est assimilée à une mise sur le marché aux fins du

présent règlement.

(Règl. g.-d. du 23 juillet 2020)

« Art. 3.

Modification de l’annexe III de ladirective 2004/42/CEdu Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la

réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et

peintures et dans les produits de retouche des véhicules, et modifiant ladirective 1999/13/CE, telle que modifiée par les actes

délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 11 de cette directive

Les modifications à l’annexe III de la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à

la lutte contre les émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et

peintures et dans les produits de retouche des véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE, telle que modifiée par les actes

délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 11 de cette directive s’appliquent avec effet au jour de la

date de l’entrée en vigueur des actes afférents de la Commission européenne.

L’autorité compétente publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications

ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. »

### Art. 2 — Texte coordonné au 9 mars 1998 Version applicable à partir du 15 avril 1998 Les Parties contractantes, Reconnaissant l’interdépendance de l’Homme et de son environnement,

1. Chaque Partie contractante devra désigner les zones humides appropriées de son territoire à inclure dans la Liste des

zones humides d’importance internationale, appelée ci après, «la Liste», et qui est tenue par le Bureau institué en vertu de

l’article 8. Les limites de chaque zone humide devront être décrites de façon précise et reportées sur une carte, et elles pourront

inclure des zones de rives ou de côtes adjacentes à la zone humide et des îles ou des étendues d’eau marine d’une profondeur

supérieure à six mètres à marée basse, entourées par la zone humide, particulièrement lorsque ces zones, îles ou étendues

d’eau ont de l’importance en tant qu’habitat des oiseaux d’eau.

2. Le choix des zones humides à inscrire sur la Liste devrait être fondé sur leur importance internationale au point de vue

écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Devraient être inscrites, en premier lieu, les zones humides

ayant une importance internationale pour les oiseaux d’eau en toutes saisons.

3. L’inscription d’une zone humide sur la Liste est faite sans préjudice des droits exclusifs de souveraineté de la Partie

contractante sur le territoire de laquelle elle se trouve située.

4. Chaque Partie contractante désigne au moins une zone humide à inscrire sur la Liste au moment de signer la Convention

ou de déposer son instrument de ratification ou d’adhésion conformément aux dispositions de l’article 9.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

5. Toute Partie contractante a le droit d’ajouter à la Liste d’autres zones humides situées sur son territoire, d’étendre celles

qui sont déjà inscrites, ou, pour des raisons pressantes d’intérêt national, de retirer de la Liste ou de réduire l’étendue des zones

humides déjà inscrites et, le plus rapidement possible, elle informe de ces modifications l’organisation ou le gouvernement

responsable des fonctions du Bureau permanent spécifiées par l’article 8.

6. Chaque Partie contractante tient compte de ses engagements, sur le plan international, pour la conservation, la gestion, et

l’utilisation rationnelle des populations migratrices d’oiseaux d’eau, tant lorsqu’elle désigne les zones humides de son territoire

à inscrire sur la Liste que lorsqu’elle exerce son droit de modifier ses inscriptions.

### Art. 2 — Chapitre Ier.- Dispositions générales Aux fins de la présente convention

Champ d’application

Sous réserve des dispositions de l’article 15, la présente Convention s’applique à tout le territoire des Parties et porte sur

les espaces naturels, ruraux, urbains et périurbains. Elle inclut les espaces terrestres, les eaux intérieures et maritimes. Elle

concerne, tant les paysages pouvant être considérés comme remarquables, que les paysages du quotidien et les paysages

dégradés.

### Art. 2 — Règlement (CE) n° 1185/2009 du 25/11/2009 relatif aux statis­ tiques sur les pesticides 30/12/2009

1.

Il est créé un registre national des rejets et des transferts de polluants. L’Administration de l’environnement est chargée

d’exploiter et de gérer le registre

dont l’accès au public est réglé conformément aux dispositions de la loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès

du public à l’information en matière d’environnement;

qui comporte un lien avec le registre européen des rejets et des transferts de polluants et assure un haut degré de

comparabilité avec les données du registre européen des rejets et des transferts de polluants.

2.

La première année de référence pour les données à fournir en vertu du règlement (CE) N° 166/2006 dont question à

l’article 1er est l’année 2007.

Pour la première année de référence, les exploitants sont tenus de fournir les données requises avant le 1er mars 2009.

Pour toutes les années de référence suivantes, les exploitants sont tenus de fournir les données requises avant le 1er

juillet de l’année qui suit l’année de référence respective.

3.

Les données sont transmises à l’Administration de l’environnement. Les données concernant les rejets dans les eaux

sont simultanément transmises à l’Administration de la gestion de l’eau, qui procède à une évaluation desdites données

et informe l’Administration de l’environnement des résultats de l’évaluation.

4.

La conception et la structure du registre national des rejets et des transferts de polluants, les conditions et modalités de

notification par les exploitants d’établissements, l’assurance et l’évaluation de la qualité des informations, les modalités

de la participation du public à la mise en place et au développement du registre sont déterminées par règlement grand-

ducal.

### Art. 2 — règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, dénommé ci- après «règlement REACH»;

Le ministre est appuyé dans sa tâche par un comité interministériel, dénommé «comité REACH-CLP», qui a pour tâche

essentiellement de superviser l’application du règlement REACH et du règlement CLP.

Le comité REACH-CLP peut notamment adresser des avis et recommandations au ministre.

Le comité REACH-CLP travaille en étroite collaboration avec le Centre de ressources des technologies pour l’environne­

ment, qui est chargé en la matière essentiellement de tâches d’assistance et de conseil aux acteurs économiques concernés

et d’appui aux missions du ministre et du comité REACH-CLP.

Le comité REACH-CLP est composé de deux délégués du ministre et des membres du gouvernement ayant respectivement

l’Economie, les Classes moyennes, le Travail, la Santé, les Finances et la gestion de l’eau dans leurs attributions. La coprési­

dence du comité REACH-CLP est assurée par un représentant du ministre et par un représentant du membre du gouvernement

ayant l’Economie dans ses attributions.

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 1. Législation

A chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant. En cas d’empêchement, le membre suppléant remplace le

membre effectif.

Les coprésidents, les membres effectifs et les membres suppléants du comité REACH-CLP sont nommés conjointement

par le ministre et par le membre du gouvernement ayant l’Economie dans ses attributions, sur proposition, le cas échéant, des

autres membres du gouvernement concernés.

Les coprésidents, les membres effectifs et les membres suppléants du comité REACH-CLP sont nommés pour une durée

de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre

qu’il remplace.

Le secrétariat du comité REACH-CLP est assumé par un représentant du ministre.

En cas de nécessité, les coprésidents du comité REACH-CLP peuvent faire appel à un ou plusieurs experts. Un représen­

tant du centre de ressources des technologies de l’environnement participe aux réunions du comité REACH-CLP en qualité

d’observateur.

Le comité REACH-CLP élabore lui-même son règlement d’organisation interne qui est approuvé par règlement grand-ducal.

(Loi du 16 mai 2019)

« Art. 3.

(1) En cas de non-respect d’un ou plusieurs des articles énumérés aux paragraphes 1er et 2 de l’article 9 de la présente loi

le ministre peut

1° interdire temporairement, pendant la période nécessaire aux différents contrôles, la mise sur le marché et l’utilisation

d’une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, d’un mélange ou d’un article lorsqu’il existe des indices

précis et convergents concernant leur non-conformité aux dispositions visées à l’article 1er ;

2° ordonner des mesures correctives relatives à la mise sur le marché et l’utilisation d’une substance, telle quelle ou conte­

nue dans un mélange, d’un mélange ou d’un article par rapport à sa non-conformité à un ou plusieurs des articles énu­

mérés à l’article 9, paragraphes 1er et 2 ;

3° ordonner à l’opérateur économique que les personnes susceptibles d’être exposées au risque imminent découlant d’une

substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, d’un mélange ou d’un article, qui n’est pas conforme aux dispo­

sitions visées à l’article 1er, soient averties de ce risque en temps utile et sous une forme appropriée, y compris par la

publication de ces avertissements ;

4° impartir à l’opérateur économique un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut

être supérieur à deux ans ;

5° faire suspendre, en tout ou en partie l’activité par mesure provisoire ou faire fermer le local, l’installation ou le site en tout

ou en partie et apposer des scellés ;

6° ordonner, coordonner ou, le cas échéant, organiser avec les opérateurs économiques, la récupération et l’élimination

d’une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, d’un mélange ou d’un article qui n’est pas conforme aux dis­

positions visées à l’article 1er, du marché ou auprès des consommateurs et sa destruction dans les conditions adéquates ;

7° interdire ou restreindre la mise sur le marché d’une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, d’un mélange

ou d’un article qui n’est pas conforme aux dispositions visées à l’article 1er et prendre les mesures d’accompagnement

requises pour assurer le respect de cette interdiction.

(2) Les décisions prises en vertu du présent article sont adressées à l’opérateur économique. Elles peuvent être envoyées

en copie à toute autre personne, lorsque ceci s’avère nécessaire, en vue de la collaboration aux actions engagées pour éviter

des risques découlant d’une substance, d’un mélange ou d’un article.

(3) Les décisions prévues au présent article sont susceptibles d’un recours devant le tribunal administratif qui statue comme

juge du fond. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision

intervenue.

(4) Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des décisions prises en vertu du para­

graphe 1er, ces dernières sont levées. »

(Loi du 16 mai 2019)

« Art. 3bis.

(1) Le ministre peut infliger une amende administrative de 250 euros à 15 000 euros à l’opérateur économique

1° dont les étiquettes ou les emballages ne sont pas conformes aux dispositions des articles 17 à 33 et 35 du règlement CLP ;

2° dont les fiches de données de sécurité ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 4 de la présente loi et de

l’article 31 du règlement REACH ;

3° qui refuse de fournir les documents et informations ou autres renseignements demandés dans le cadre de la surveillance

du marché.

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 1. Législation

(2) Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite.

(3) Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recou­

vrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement.

(4) Les décisions d’infliger une amende en vertu du présent article sont susceptibles d’un recours en réformation devant le

tribunal administratif, dans le délai de quarante jours à partir de la notification. »

(Loi du 16 mai 2019)

« Art. 3ter.

Aux fins de la présente loi, on entend par opérateur économique le fabricant, l’importateur, l’utilisateur en aval ou le distri­

buteur d’une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, ou d’un mélange, visé par la présente loi, et le producteur,

l’importateur, le distributeur ou le destinataire d’un article visé par la présente loi. »

### Art. 2 — Chapitre VI. – Dispositions transitoires, abrogatoires et finales (1) La loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, modi­ fiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines s

Mesures administratives

En cas de non-respect des dispositions mentionnées à l’article 7, le ministre peut interdire l’exportation ou l’importation ou

imposer le retrait du marché des produits chimiques dangereux visés par le règlement (UE).

Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées à l’alinéa 1.

### Art. 2 — règlement (UE), ainsi qu’aux règlements pris en leur exécution ;

(1) Les produits biocides et articles traités mis à disposition sur le marché ou utilisés au Luxembourg doivent être conformes

aux prescriptions du règlement (UE) et de la présente loi.

(2) Aux fins de la mise en oeuvre du règlement (UE) et de la présente loi, il y a lieu d’entendre par «langues officielles», les

langues française ou allemande. Tout document soumis au ministre dans une autre langue devra faire l’objet d’une traduction,

certifiée conforme par un traducteur agréé, dans une des langues officielles.

Par dérogation à l’alinéa 1, le ministre peut accepter, en vue de l’examen de la demande, la soumission en langue anglaise

du résumé des caractéristiques du produit biocide visé à l’article 22, paragraphe 2 du règlement (UE).

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 14 mars 1979 portant interdiction du commerce des lampes et objets de décor contenant des solvants dangereux.

Les lampes et objets de décor contenant des liquides autres que ceux mentionnés à l’article 1er doivent porter en caractères

lisibles, visibles et indélébiles en une des langues française, allemande ou luxembourgeoise une indication sur la nature du

contenu, et si nécessaire, une indication sur les précautions éventuelles à observer.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 concernant l’inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire.

Les autorités chargées du contrôle de conformité sont, conformément à leurs attributions légales respectives, l’Administra­

tion de l’Environnement, le Laboratoire National de Santé, l’Administration de la Gestion de l’Eau, l’Inspection du Travail et des

Mines et l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture.

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 2. Réglementation

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 relatif à l’application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques.

Lors de la remise des résultats des essais, les laboratoires visés à l’article 1er doivent certifier que les essais ont été effectués

conformément aux principes de BPL visés audit article.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 relatif a) à la conception et la structure du registre national des rejets et des transferts de polluants b) aux conditions et modalités de notification, d’assurance et d’évaluation de la qualité des informations à fournir pour la tenue du registre

Conditions et modalités de notification des données par les exploitants d’établissements.

L’exploitant de tout établissement où se déroulent une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I du règlement (CE)

N° 166/2006 au-dessus des seuils de capacité applicables y spécifiés, notifie chaque année à l’Administration de l’environ­

nement et en même temps à l’Administration de la gestion de l’eau pour ce qui est des rejets dans l’eau, tout en précisant la

méthode de mesure, de calcul ou d’estimation, les informations précisées à l’article 5 du règlement (CE) N° 166/2006.

Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’exploitant qui fournit déjà des informations exigées par le règlement (CE) N° 166/2006

sur les transferts hors site de déchets à l’Administration de l’environnement dans le cadre d’autres obligations de rapports qui lui

ont été imposées notamment en application de la législation relative aux établissements classés, est dispensé de la fourniture

des mêmes données au sens du présent règlement. Toutefois, il n’est pas dispensé de la fourniture de données sur les trans­

ferts hors site de déchets qu’il n’a pas encore communiquées à l’Administration de l’environnement.

Aux fins d’application du point b) du premier alinéa de l’article 1er l’exploitant communique à l’Administration de l’environne­

ment et sur demande de celle-ci, les quantités annuelles de rejets dans l’air des polluants visés à l’annexe II du règlement (CE)

N° 166/2006, indépendamment des seuils applicables y spécifiés, et liées aux activités couvertes par l’annexe I du règlement

(CE) N° 166/2006. Les méthodes de mesure, de calcul ou d’estimation sont précisées et les données de bases telles que les

capacités, productions, consommations de matières premières et de combustibles sont indiquées.

L’Administration de l’environnement met à disposition des exploitants une solution pour la notification électronique des infor­

mations exigées.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 23 mai 2002 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «stations de base pour les réseaux de télécommunications mobiles».

Le groupe de travail est composé de représentants des départements ministériels et établissements publics suivants

un représentant du Ministère de l’Intérieur, Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme,

un représentant du Ministère de l’Économie,

un représentant du Ministère de l’Environnement,

un représentant de l’Administration de l’Environnement,

un représentant de l’Inspection du Travail et des Mines, Ministère du Travail,

un représentant du Ministère d’État, Service des Médias et des Communications,

un représentant de l’Institut Luxembourgeois de Régulation.

Le représentant du Ministère d’État, Service des Médias et des Communications, préside le groupe de travail.

### Art. 2 — Titre II – Prescriptions relatives aux entreprises

Mise en place, transformation, entretien et dépannage de conduites à gaz et d’appareils à gaz

(1) La mise en place et les transformations, les travaux d’entretien et de dépannage de conduites à gaz et des appareils à

gaz doivent obligatoirement être exécutés par des entreprises établies au Luxembourg comme installateurs chauffage-sanitaire,

conformément à la législation en matière d’établissement, ou par des entreprises de droit étranger, exerçant légalement au

Luxembourg des services dans le domaine du chauffage-sanitaire.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

(2) Pour des raisons de responsabilité résultant du risque inhérent aux travaux en question, les entreprises dont question

ci-devant doivent souscrire à une assurance responsabilité civile couvrant les risques découlant de l’activité exercée au Grand-

Duché de Luxembourg, auprès d’une compagnie d’assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg ou auprès d’une

compagnie d’assurances communautaire autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg en application des dispositions

du chapitre 8 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

(3) Afin de pouvoir procéder aux travaux visés ci-dessus, les entreprises désignées par le paragraphe 1er observent les

conditions de raccordement et les critères techniques arrêtés par le ou les gestionnaires de réseau de distribution de gaz

naturel concernés.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 déterminant la composition, le mode de fonctionnement et les attributions du comité consultatif en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances dangereuses.

Les membres du comité sont nommés par le ministre, sur proposition, le cas échéant, des autres ministres concernés.

Ils sont nommés pour une durée de cinq ans.

Leur mandat est renouvelable.

### Art. 2 — règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques.

Les informations visées à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 5 et à l’article 11, paragraphe 3, alinéa 2 du règle­

ment (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques doivent

être libellées au moins dans une des langues française, allemande, luxembourgeoise ou anglaise.

### Art. 2 — Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains pro­ duits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international Les Parties à la Convention, Conscientes des incidences néfastes qu’ont sur la santé des personn

Définitions

Aux fins de la présente Convention

a)

«Produit chimique» s’entend d’une substance, soit présente isolément, soit dans un mélange ou une préparation, qu’elle

soit fabriquée ou tirée de la nature, à l’exclusion de tout organisme vivant. Cette définition recouvre les catégories sui­

vantes: pesticides (y compris les préparations pesticides extrêmement dangereuses) et produits industriels;

b)

«Produit chimique interdit» s’entend d’un produit chimique dont tous les emplois entrant dans une ou plusieurs catégo­

ries ont été interdits par une mesure de réglementation finale afin de protéger la santé des personnes ou l’environne­

ment. Relèvent de cette définition les produits chimiques dont l’homologation a été refusée d’emblée, ou que l’industrie

a retirés du marché intérieur ou dont elle a retiré la demande d’homologation nationale avant qu’elle n’aboutisse, s’il est

clairement établi qu’une telle mesure a été prise en vue de protéger la santé des personnes ou l’environnement;

c)

«Produit chimique strictement réglementé» s’entend d’un produit chimique dont pratiquement tous les emplois entrant

dans une ou plusieurs catégories ont été interdits par une mesure de réglementation finale afin de protéger la santé des

personnes ou l’environnement, mais pour lequel certaines utilisations précises demeurent autorisées. Relèvent de cette

définition les produits chimiques dont l’homologation a été refusée pour pratiquement tous les emplois ou que l’industrie

a retirés du marché intérieur ou dont elle a retiré la demande d’homologation nationale avant qu’elle n’aboutisse, s’il est

clairement établi qu’une telle mesure a été prise en vue de protéger la santé des personnes ou l’environnement;

d)

«Préparation pesticide extrêmement dangereuse» s’entend d’un produit chimique préparé pour être employé comme

pesticide et ayant sur la santé ou sur l’environnement, dans les conditions dans lesquelles il est utilisé, de graves effets

qui sont observables peu de temps après une exposition unique ou répétée;

e)

«Mesure de réglementation finale» s’entend d’une mesure prise par une Partie, n’appelant pas de mesure de régle­

mentation ultérieure de la part de cette Partie et ayant pour objet d’interdire ou de réglementer strictement un produit

chimique;

f)

«Exportation» et «importation» chacun dans son acception particulière, s’entendent du mouvement d’un produit

chimique passant d’une Partie à une autre Partie, à l’exclusion des simples opérations de transit;

g)

«Partie» s’entend d’un État ou d’une organisation régionale d’intégration économique qui a consenti à être lié par la

présente Convention et pour lequel la Convention est en vigueur;

h)

«Organisation régionale d’intégration économique» s’entend de toute organisation constituée d’états souverains d’une

région donnée, à laquelle ses États membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les questions régies

par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier,

accepter, approuver cette Convention ou à y adhérer;

i)

«Comité d’étude des produits chimiques» s’entend de l’organe subsidiaire visé au paragraphe 6 de l’article 18.

### Art. 2 — Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international et la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de

Définitions

Aux fins de la présente Convention

a)

«Partie» s’entend d’un État ou d’une organisation régionale d’intégration économique ayant consenti à être lié par la

présente Convention, et pour lequel la Convention est en vigueur;

b)

«Organisation régionale d’intégration économique» s’entend d’une organisation constituée par des États souverains

d’une région donnée à laquelle ses États membres ont transféré leurs compétences sur les questions régies par la pré­

sente Convention, et qui a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter

ou approuver la Convention, ou à y adhérer;

c)

«Parties présentes et votantes» s’entend des Parties présentes qui émettent un vote affirmatif ou négatif.

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Le ministère ayant dans ses attributions l’Aménagement du territoire et l’environnement, l’Administration de l’environnement (environnement humain) et l’«Administration de la nature et des forêts»2 (environnement naturel) s

Le ministère de l’Aménagement du territoire et de l’environnement est désigné comme «point focal national» prévu par

l’article 4, paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1210/90. Il coordonne et transmet les informations à fournir au niveau national

à l’agence et aux institutions ou organismes faisant partie du réseau européen d’information et d’observation pour l’environne­

ment.

### Art. 2 — Loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement.

Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par

1) «information environnementale»: toute information disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute

autre forme matérielle, concernant

a)

l’état des éléments de l’environnement, tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages et les sites

naturels, y compris les biotopes humides, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes généti­

quement modifiés, ainsi que l’interaction entre ces éléments;

b)

des facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets ra­

dioactifs, les émissions et les immissions, les déversements et autres rejets dans l’environnement, qui ont ou sont

susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de l’environnement visés au point a);

c)

les mesures (y compris les mesures administratives), telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans,

les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d’avoir des incidences sur les

éléments et les facteurs visés aux points a) et b), ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments;

d)

les rapports sur l’application de la législation environnementale;

e)

les analyses coût-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et

activités visées au point c); et

f)

l’état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire, et les condi­

tions de vie des personnes, les sites culturels et les constructions, pour autant qu’ils soient ou puissent être altérés par

l’état des éléments de l’environnement visés au point a), ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs,

mesures ou activités visés aux points b) et c);

2) «autorité publique»

a)

le gouvernement ou toute autre administration publique, y compris les organes consultatifs publics, au niveau national,

régional ou local;

b)

toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités

ou services spécifiques en rapport avec l’environnement; et

c)

toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services

publics, en rapport avec l’environnement, sous le contrôle d’un organe ou d’une personne visé(e) au point a) ou b);

3) «information détenue par une autorité publique»: l’information environnementale qui est en la possession de cette autorité

et qui a été reçue ou établie par elle;

4) «information détenue pour le compte d’une autorité publique»: toute information environnementale qui est matériellement

détenue par une personne physique ou morale pour le compte d’une autorité publique;

5) «demandeur»: toute personne physique ou morale qui demande des informations environnementales;

6) «public»: une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les associations, organisations ou groupes consti­

tués par ces personnes.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

### Art. 2 — Texte coordonné au 9 juillet 2020 Version applicable à partir du 13 juillet 2020 La présente loi a pour objet d’établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du pollueur-payeur, en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux.

Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par

1. «dommage environnemental»

a) les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, à savoir tout dommage qui affecte gravement la

constitution ou le maintien d’un état de conservation favorable de tels habitats ou espèces; l’importance des effets

de ces dommages s’évalue par rapport à l’état initial, en tenant compte des critères qui figurent à l’annexe I.

Les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés n’englobent pas les incidences négatives précé­

demment identifiées qui résultent d’un acte de l’exploitant bénéficiant respectivement d’une autorisation ou d’une

dérogation au titres des articles 12 ou 33 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature

et des ressources naturelles;

(Loi du 18 décembre 2015)

b) «les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte gravement

− l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées, en vertu des objectifs

respectivement de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et de la loi modifiée du 19 janvier 2004

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,

− l’état écologique des eaux marines concernées, à savoir l’état général de l’environnement des eaux marines,

compte tenu de la structure, de la fonction et des processus des écosystèmes qui composent le milieu marin,

des facteurs physiographiques, géographiques, biologiques, géologiques et climatiques naturels, ainsi que des

conditions physiques, acoustiques et chimiques qui résultent notamment de l’activité humaine interne ou externe

à la zone concernée; dans la mesure où les aspects particuliers liés à l’état écologique du milieu marin ne sont

pas déjà couverts par la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.»

c) les dommages affectant les sols, à savoir toute contamination des sols qui engendre un risque d’incidence négative

grave sur la santé humaine ou un risque d’incidence négative grave sur l’environnement dans les habitats et zones

visés aux sous-points b) et c) du point 3 du présent article, du fait de l’introduction directe ou indirecte en surface ou

dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes;

2. «dommages»: une modification négative mesurable d’une ressource naturelle ou une détérioration mesurable d’un

service lié à des ressources naturelles, qui peut survenir de manière directe ou indirecte;

3. «espèces et habitats naturels protégés»

a) les espèces visées respectivement à l’annexe 3 et aux annexes 2 et 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concer­

nant la protection de la nature et des ressources naturelles;

b) les habitats des espèces visées sous a), les habitats naturels visés à l’annexe I de la loi mentionnée sous a) et les

sites de reproduction ou les aires de repos des espèces visées à l’annexe 6 de ladite loi;

c) les zones protégées d’intérêt communautaire, les zones protégées d’intérêt national et les zones protégées d’impor­

tance communale au sens de la loi visée sous a);

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DIVERS – 1. Généralités

4. «état de conservation»

a) en ce qui concerne un habitat naturel, l’effet de l’ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que

sur les espèces typiques qu’il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses

fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire national ou l’aire de répartition

naturelle de cet habitat.

L’état de conservation d’un habitat naturel sera considéré comme «favorable» lorsque

−son aire de répartition naturelle et les zones couvertes à l’intérieur de cette aire de répartition naturelle sont

stables ou en augmentation,

−la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de

continuer à exister dans un avenir prévisible, et que

−l’état de conservation des espèces typiques qu’il abrite est favorable conformément à la définition sous b);

b) en ce qui concerne une espèce, l’effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce concernée, peuvent

affecter à long terme la répartition et l’importance de ses populations sur le territoire national ou sur l’aire de répar­

tition naturelle de cette espèce.

L’état de conservation d’une espèce sera considéré comme «favorable» lorsque

−les données relatives à la dynamique des populations de cette espèce indiquent qu’elle se maintient à long terme

comme élément viable de son habitat naturel,

−l’aire de répartition naturelle de l’espèce n’est ni en train de diminuer ni susceptible de diminuer dans un avenir

prévisible, et que

−il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les

populations qu’il abrite;

5. «eaux»: les eaux de surface et les eaux souterraines, telles que définies à la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau;

6. «exploitant»: toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle

ou qui a reçu un pouvoir économique sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire d’un permis ou d’une auto­

risation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité;

7. «activité professionnelle»: toute activité exercée dans le cadre d’une activité économique, d’une affaire ou d’une entre­

prise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif;

8. «émission»: le rejet dans l’environnement, à la suite d’activités humaines, de substances, préparations, organismes ou

micro-organismes;

9. «menace imminente de dommage»: une probabilité suffisante de survenance d’un dommage environnemental dans un

avenir proche;

10. «mesures préventives» ou «mesures de prévention»: toute mesure prise en réponse à un événement, un acte ou une

omission qui a créé une menace imminente de dommage environnemental, afin de prévenir ou de limiter au maximum

ce dommage;

11. «mesures de réparation»: toute action ou combinaison d’actions, y compris des mesures d’atténuation ou des mesures

transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les services détério­

rés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services, tel que prévu à l’annexe II;

12. «ressource naturelle»: les espèces et habitats naturels protégés, les eaux et les sols;

13.

«services»: les fonctions assurées par une ressource naturelle au bénéfice d’une autre ressource naturelle ou du public;

14. «état initial»: l’état des ressources naturelles et des services, au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage

environnemental n’était pas survenu, estimé à l’aide des meilleures informations disponibles;

15. «régénération» y compris la «régénération naturelle»: dans le cas des eaux et des espèces et habitats naturels proté­

gés, le retour des ressources naturelles endommagées ou des services détériorés à leur état initial et, dans le cas de

dommages affectant les sols, l’élimination de tout risque grave d’incidence négative sur la santé humaine ou de tout

risque grave d’incidence négative sur l’environnement dans les habitats et zones visés aux sous-points b) et c) du point

3 du présent article;

16. «coûts»: les coûts justifiés par la nécessité d’assurer une mise en œuvre correcte et effective de la présente loi, y com­

pris le coût de l’évaluation des dommages environnementaux, de la menace imminente de tels dommages, les options

en matière d’action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d’exécution, les coûts de collecte des données et les

autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi;

17. «Ministre»: les membres du Gouvernement ayant respectivement l’administration de l’Environnement, l’«Administration

de la nature et des forêts»1 et l’administration de la Gestion de l’Eau dans leurs attributions, agissant chacun dans le

cadre de ses compétences respectives;

18. «administration compétente»: l’administration de l’Environnement, l’«Administration de la nature et des forêts»1 et l’ad­

ministration de la Gestion de l’Eau, chacune agissant dans le cadre de ses missions légales.

1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

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DIVERS – 1. Généralités

### Art. 2 — règlement CE; il est chargé de coordonner la mise en oeuvre du règlement (CE);

Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l’article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant

• s’il s’agit de personnes morales, ils sont soumis à une accréditation au titre de l’article 7 de la loi modifiée du 20 mai

2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des

produits et services;

• s’il s’agit de personnes physiques, ils sont soumis à un agrément au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de

personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l’Etat pour l’accomplissement de tâches techniques

d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement.

### Art. 2 — Loi du 26 décembre 2012 portant certaines modalités d’application et sanction du règlement (CE) N° 66/2010 du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne.

Demande en attribution du label écologique de l’Union européenne

Toute demande d’attribution d’un label écologique de l’Union européenne ainsi que les pièces permettant d’évaluer la de­

mande sont envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception au ministre.

### Art. 2 — décision formelle un intérêt national aux projets qui concernent le territoire national.

Missions

« (1) »1 La Cellule a pour missions notamment

(Arrêté g. - d. du 3 septembre 2017)

« – de fournir une assistance technique et du conseil aux porteurs de projets étatiques, communaux et privés dans le cadre

des processus de planification et d’autorisation de projets d’aménagement, d’urbanisation et de développement ;

1 Ajouté par l’arrêté g. - d. du 3 septembre 2017.

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DIVERS – 1. Généralités

– de faciliter la co-conception de projets urbains entre acteurs publics et acteurs privés dans le cadre d’un urbanisme négocié ;

– d’accompagner et de piloter des projets d’aménagement, d’urbanisation et de développement des promoteurs publics

visées par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant les aides au logement ; »

– de faciliter les échanges entre les autorités administratives compétentes et envers les administrés en rapport avec les

procédures d’autorisation instituées au niveau de l’Etat par les principales lois et règlements en matière d’urbanisme et

d’environnement;

– d’examiner les demandes d’assistance relatives à ces procédures introduites en application de l’article 5;

– d’analyser incidemment les cadres légaux et réglementaires en vigueur dans les « domaines de l’urbanisme, du logement

et de l’environnement »1 ainsi que de formuler, le cas échéant, des propositions tant de modifications à apporter aux

cadres légaux et réglementaires que d’améliorations structurelles concernant les services et administrations concernés;

(Arrêté g. - d. du 3 septembre 2017)

« – de mettre à disposition un outil en ligne permettant aux intéressés de s’informer sur les régimes d’autorisation dans les

domaines de l’urbanisme et de l’environnement. »

(Arrêté g. - d. du 3 septembre 2017)

« (2) En matière d’application du règlement (UE) n° 347/2013, la Cellule a pour mission d’élaborer un manuel des procédures

pour l’octroi des autorisations applicables aux projets d’intérêt commun et de rendre celui-ci accessible au public sur le portail

gouvernemental dédié aux démarches administratives. »

### Art. 2 — Loi du 19 décembre 2025 (Mém. A - 623 du 22 décembre 2025; doc. parl. 8640).

Droit d’accise commun et droit d’accise autonome sur les produits énergétiques

(1) Lorsqu’ils sont mis à la consommation dans le pays, les produits énergétiques ci-après sont soumis à un droit d’accise

commun dont le taux est fixé comme suit

a) essence au plomb/sans plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245,4146 € par 1.000 litres à 15 °C

b) gasoil

i) utilisé comme carburant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198,3148 € par 1.000 litres à 15 °C

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations

industrielles et commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,5920 € par 1.000 litres à 15 °C

iii) utilisé comme combustible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 € par 1.000 litres à 15 °C

c) pétrole lampant

i) utilisé comme carburant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294,9933 € par 1.000 litres à 15 °C

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations

industrielles et commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,5920 € par 1.000 litres à 15 °C

iii) utilisé comme combustible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 € par 1.000 litres à 15 °C

d) fioul lourd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 € par 1.000 kg

e) gaz de pétrole liquéfiés

i) utilisé comme carburant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 € par 1.000 kg

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations

industrielles et commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,1840 € par 1.000 kg

iii) utilisé comme combustible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 € par 1.000 kg

(2) Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant sont soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant

dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15 degrés Celsius

a) essence au plomb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00 €

b) (. . .) (abrogé par la loi du 20 décembre 2019)

« c) essence sans plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 € »1

d) (. . .) (abrogé par la loi du 20 décembre 2019)

«e) gasoil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,4852 € »1

f) pétrole lampant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 €

g) gaz de pétrole liquéfié et méthane (par 1.000 kg). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,00 €

h) gaz naturel par MWh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 €

(3) Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales sont sou­

mis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15 degrés Celsius

a) gasoil . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .10,00 €

b) pétrole lampant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 €

(4) Les produits énergétiques ci-après, lorsqu’ils sont utilisés comme combustibles, sont soumis à un droit d’accise auto­

nome ne pouvant dépasser les taux suivants

a) fioul lourd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 € par 1.000 kg

b) gaz de pétrole liquéfié et méthane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 € par 1.000 kg

c) pétrole lampant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 € par 1.000 litres

(Loi du 19 décembre 2014)

«d) houille « , »2 coke « et lignite »3 utilisés comme combustible pour la consommation professionnelle. 5,00 € par 1.000 kg»

(5) (abrogé par la loi du 19 décembre 2014)

(6) Un règlement grand-ducal détermine les taux et les modalités d’application du présent article.

(7) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise commun

sur les produits énergétiques.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 12 février 2015 déterminant le barème tarifaire et les modalités de paiement des redevances associées au label écologique.

Les montants dus en vertu du présent règlement sont virés ou versés sur un compte de la Trésorerie de l’Etat et portés en

recette au budget de l’Etat.

### Art. 2 — Loi du 29 mars 2016 portant réorganisation de l’Administration de l’environnement.

Dans les limites fixées par les lois, l’administration a les attributions suivantes dans le domaine environnemental

1. la sensibilisation, la formation, l’information et le conseil en matière d’environnement des différents acteurs de la société;

2. la promotion et la gestion des mécanismes à participation volontaire;

3. la détermination, le recensement, la description l’évaluation et le suivi de l’évolution de l’état de l’environnement et de

l’impact des activités de l’homme sur l’environnement;

4. la conception, la promotion et la mise en oeuvre de stratégies, de concepts, de plans et de programmes;

5. l’exécution de travaux de recherche, de projets et d’analyses;

6. la participation à l’élaboration des prescriptions légales, réglementaires et administratives;

7. la surveillance et le contrôle de l’application des prescriptions légales, réglementaires et administratives et l’exercice de

la police y relative;

8. l’élaboration et la promotion des conditions d’exploitation des établissements et d’exécution d’activités en relation avec

l’environnement en tenant compte des meilleures techniques et pratiques disponibles;

9. la mise en oeuvre des textes législatifs et réglementaires nationaux et communautaires, y compris les procédures d’auto­

risation, de notification, d’agrément ou d’enregistrement;

10. la mise en oeuvre d´action de prévention et de réparation de dommages à l´environnement, le cas échéant, en collabo­

ration avec d’autres instances nationales et internationales compétentes en la matière;

11. la promotion de la qualité des différentes procédures, analyses et inventaires.

Elle agit sans préjudice des attributions d’autres organes de l’Etat et des communes.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 18 septembre 2024 (Mém. A - 407 du 25 septembre 2024) Version consolidée applicable au 29 septembre 2024 (Règl. g.-d. du 11 mai 2017) « Dans la zone de pulvérisation aérienne, telle que définie à l’annexe, l’épandage de produits phytopharmaceutiques par

La demande d’autorisation comprend

1. a) pour les personnes physiques: l’indication des nom, prénom et domicile du demandeur, de l’entreprise responsable de

la pulvérisation aérienne et de l’opérateur;

b) pour les personnes morales: l’indication de la dénomination sociale, de la forme sociale et du siège social du deman­

deur et de l’entreprise responsable de la pulvérisation aérienne;

2. une copie du certificat prévu à l’article 9, paragraphe 1er, point 4, de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits

phytopharmaceutiques;

3. une copie du certificat prévu à l’article 9, paragraphe 1er, point 3, de la loi précitée du 19 décembre 2014;

4. un extrait d’une carte topographique récente permettant d’identifier l’emplacement du terrain d’atterrissage de l’aéronef;

5. une carte topographique récente précisant les parcelles concernées;

6. les maladies fongiques principales à combattre par la pulvérisation aérienne;

7. une liste indiquant le nombre de pulvérisations aériennes prévues avec l’indication, pour chaque application, des produits

phytopharmaceutiques utilisés, de leur numéro d’agrément, de la quantité et de la période d’application.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 relatif à la mise en place d’un système national pour la surveillance, l’évaluation et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques et la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique et à la poll

Définitions

1) « absorptions », les absorptions anthropiques de gaz à effet de serre par les puits;

2) « CCNUCC », la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques;

3) « CPATLD », la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance;

4) « EMEP », le programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants

atmosphériques en Europe;

5) « émissions », les émissions anthropiques de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques par les sources;

6) « GIEC », le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat;

7) « gaz à effet de serre », tous les gaz visés par le Protocole de Kyoto, tel qu’amendé;

8) « inventaire », l’inventaire des émissions par les sources et des absorptions par les puits;

9) « politiques et mesures », l’ensemble de règlements, lois, décisions, programmes, plans, actions et mesures nationales

ou supranationales ayant un effet sur les émissions par les sources et les absorptions par les puits;

10) « polluants atmosphériques », les polluants visés par les Protocoles à la Convention sur la pollution atmosphérique trans­

frontière à longue distance;

11) « projections », les projections des émissions par les sources et des absorptions par les puits;

12) « UTCATF »: l’utilisation des terres, les changements d’affectation des terres et la foresterie.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 8 mars 2018 déterminant la tenue et l’armement du personnel de l’Administration de la nature et des forêts.

En tenue de ville et de forêt, les fonctionnaires de l’Administration de la nature et des forêts désignés à l’article 3 du présent

règlement portent sur le côté gauche de la poitrine comme marque extérieure et distincte de leur fonction un insigne en métal

argenté en forme d’écu fixé sur un fond de cuir foncé de la même forme et portant des éléments du logo officiel du Gouverne­

ment ainsi que l’ inscription « administration nature/forêts ».

### Art. 2 — Titre I – Objectif et définitions La présente loi a pour objectif, en conformité avec les principes de la politique agricole commune, de promouvoir une agri­ culture multifonctionnelle, durable et compétitive en liaison avec un développement intégré des zones rurales

(1) Au sens de la présente loi, les notions d’exploitant agricole ou d’exploitation agricole couvrent l’ensemble des activités

des agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers, pisciculteurs, sylvicul­

teurs et apiculteurs.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

Par exploitation agricole, on entend une unité technico-économique à caractère agricole gérée distinctement de toute autre,

et comprenant en propriété ou en location tous les moyens de production nécessaires permettant d’en assurer une gestion

indépendante, dont notamment le sol, les bâtiments, les machines et les équipements.

(2) Par entreprise, au sens de la présente loi, on entend un ensemble de moyens humains et matériels concourant, sous une

direction économique, à la réalisation d’un objectif économique.

(3) Sont considérés comme exploitants agricoles à titre principal, les exploitants agricoles

−

dont la part du revenu provenant de l’exploitation agricole est égale ou supérieure à 50% du revenu de travail global de

l’exploitant, et

−

dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l’exploitation agricole est inférieure à la moitié du

temps de travail total de l’exploitant, et

−

qui ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse, et

−

qui sont affiliés à la Caisse de maladie agricole.

Le ministre de l’Agriculture peut, dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l’activité professionnelle prolongée dans le

secteur agricole, dispenser de cette dernière exigence.

(4) Les conditions visées au paragraphe 3 doivent être remplies au plus tard à la date de la réalisation des investissements.

(5) Si l’exploitant est une personne morale, il est à considérer comme exploitant à titre principal si 70 pour cent du capital

social est détenu par des exploitants agricoles à titre principal au sens des paragraphes 3 et 4 ci-dessus et si la ou les per­

sonnes appelées à diriger la société sont désignées parmi ces derniers. En outre, les statuts doivent comporter des dispositions

de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d’actions.

(6) Sont considérés comme exploitants agricoles à titre accessoire, les exploitants agricoles

−

dont la part du revenu provenant de l’exploitation agricole est inférieure à 50% du revenu de travail global de l’exploitant,

et

−

dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l’exploitation agricole est égale ou supérieure à la

moitié du temps de travail total de l’exploitant, et

−

qui ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse, et

−

qui sont affiliés à la Caisse de pension agricole comme membres cotisants; le ministre peut, dans des cas exception­

nels, dispenser de cette exigence lorsque les conditions d’une affiliation sont remplies, et

−

dont l’exploitation a une dimension économique correspondant à une marge brute standard (MBS) totale d’au moins

9.600 euros.

(7) Les conditions visées au paragraphe 6 doivent être remplies au plus tard à la date de réalisation des investissements.

(8) Les apiculteurs ne remplissant pas les conditions de cet article peuvent néanmoins bénéficier des aides de l’article 7 de

la loi.

(9) Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application et les paramètres de ces dispositions ainsi que définir

la notion de revenus de travail et de marge brute standard (MBS).

(10) Au sens de la présente loi, on entend par «le ministre» le ministre ayant dans ses attributions l’Agriculture, la Viticulture

et le Développement rural.

Titre II – Encouragement à l’adaptation et au développement du secteur agricole

Chapitre 1er.- Aides aux investissements dans les exploitations agricoles

A. Investissements réalisés par les exploitants agricoles à titre principal

### Art. 2 — Chapitre 1er.- Dispositions générales Au sens du présent règlement, on entend par

(1) Les aides à l’investissement prévues au présent règlement sont versées à partir de la décision du Ministre constatant

l’achèvement et arrêtant le coût des investissements auxquels ces aides se rapportent.

Au cas où ces aides ne sont pas versées six mois après la décision ministérielle prévue à l’alinéa 1er, des intérêts mora­

toires sont dus. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt mis en compte à ses clients, par la Banque et Caisse

d’Epargne de l’État, pour les prêts hypothécaires.

(2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1) ci-dessus, une avance peut être accordée par le Ministre au cours

de la réalisation d’investissements immobiliers dans le cadre du chapitre 2 et d’un coût supérieur à celui fixé à l’article 8, para­

graphe (1), à condition que le bénéficiaire présente des factures pour un montant au moins égal à la moitié de ce coût.

(3) Les investissements dans les biens immeubles visés au chapitre 2 et d’un coût supérieur au montant visé à l’article 8,

paragraphe (1), et ceux dans les machines soumises au respect de normes de rentabilité conformément à l’article 14, sous

point 1), ne peuvent être exécutés avant l’agrément ministériel.

En cas d’inobservation de cette condition par le bénéficiaire, l’aide peut être réduite de 20%. La présente disposition ne

s’applique pas aux investissements réalisés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001.

(4) Des intérêts moratoires sont alloués pour les aides relatives à des investissements dans les immeubles bâtis, les ma­

chines, les équipements et le cheptel animal et dont la date de réalisation au sens de l’article 22 se situe avant la date de la loi.

Ces intérêts commencent à courir deux mois après la date d’établissement de la dernière facture relative à un investissement

et sont dûs jusqu’à la date de la décision du Ministre constatant l’achèvement et arrêtant le coût des investissements servant

de base de calcul des aides, à condition que la demande dûment complétée ait été introduite au plus tard jusqu’au 31 octobre

1 Texte coordonné issu de la modification implicite par la loi du 5 juin 2009.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

2001. Si tel n’est pas le cas, la durée prise en compte pour le calcul des intérêts moratoires est diminuée de la durée corres­

pondant au retard de l’introduction de la demande.

Le taux des intérêts moratoires est fixé à 6,5%.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues à l’article 27 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.

(1) La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de cinq de ses membres.

(2) Pour délibérer valablement, cinq membres au moins doivent être présents.

(3) Le secrétaire de la commission rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission.

Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent.

### Art. 2 — Texte coordonné au 19 février 2010 Version applicable à partir du 22 février 2010 Il est créé, sous la dénomination «PARC HOSINGEN», un établissement public jouissant de la personnalité juridique et ayant l’autonomie financière et administrative.

Mission

1. L’établissement a pour mission de développer des activités relevant

−

de la protection de la nature et de la sylviculture

−

du tourisme

−

de la culture

−

de l’éducation physique et des sports

−

de l’éducation et de l’animation socioculturelles dans l’intérêt de la jeunesse.

2. L’établissement est autorisé à confier l’exploitation de certains services, tels l’hébergement et la restauration des visiteurs,

à des personnes ou à des sociétés privées dûment qualifiées. Les conditions dans lesquelles s’effectue l’exploitation de ces

services font l’objet de conventions à conclure entre l’établissement et les personnes ou sociétés en question. Ces conventions

sont soumises à l’accord préalable du ministre de tutelle et du ministre des Finances.

(Loi du 29 juillet 1993)

«3. Les modalités de cohabitation de l’établissement et du centre scolaire régional, notamment en ce qui concerne les par­

ties communes, font l’objet d’une convention entre l’établissement et le SISPOLO.»

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DIVERS – 1. Généralités

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20022 Le Gouvernement est autorisé à procéder en deux étapes successives à la construction d’un ensemble immobilier dans le cadre de l’aménagement du Parc de Hosingen, y compris l’acquisition des équipements ainsi que le

Les dépenses occasionnées par la réalisation de la présente loi ne peuvent dépasser la somme de «16.856.759,58 euros»3

sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

Les dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d’investissements publics administratifs.

### Art. 2 — Texte coordonné au 1er juillet 2016 Version applicable à partir du 4 juillet 2016 Le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après désigné «le ministre», est l’autorité compétente pour exécuter le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 se

Qualification du personnel et des entreprises

(Loi du 22 juin 2016)

«Les personnes physiques ou morales qui réalisent des activités visées par le règlement mentionné à l’article 1er doivent

disposer d’un certificat pour la catégorie visée délivrée sur base de la loi du 22 juin 2016 a) portant certaines modalités d’appli­

cation et les sanctions du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz

à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006; b) modifiant la loi du 11 août 2011 portant exécution et

sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances

qui appauvrissent la couche d’ozone, c) abrogeant la loi du 28 juillet 2011 portant exécution et sanction de certains règlements

communautaires relatifs aux installations contenant certains gaz à effet de serre fluorés.»

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 17 février 1997 déterminant l’organisation et le mode de fonctionnement du comité interministériel prévu à l’article 29 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.

Le président et le vice-président du comité sont nommés par le ministre.

Le président est soit le représentant de la Direction de la Santé, soit le représentant du Laboratoire national de Santé.

Le comité peut désigner un secrétaire parmi ses membres.

### Art. 2 — Texte coordonné au 27 avril 2020 Version applicable à partir du 1er mai 2020 Les demandes d’autorisation de projets de dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés �(OGM) visées à l’article 17 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination d

L’annexe I partie A s’applique aux projets de dissémination volontaire de tous les types d’OGM autres que les plantes supé­

rieures.

L’annexe I partie B s’applique aux projets de dissémination de plantes supérieures génétiquement modifiées.

Par «plantes supérieures» on entend les plantes qui appartiennent aux groupes taxonomiques des gymnospermes et des

angiospermes.

### Art. 2 — Texte coordonné au 31 octobre 2002 Version applicable à partir du 3 novembre 2002 Le présent règlement a pour objet −

Critères de classement des OGM en groupes de risques

1. Les OGM répondant aux critères définis à l’annexe I sont considérés donner lieu à un risque nul au sens de l’article 6 (1)

de la loi du 13 janvier 1997 précitée. Ils sont à classer au groupe 1.

2. Les groupes de risque 2, 3 et 4 sont constitués par des OGM en particulier des MGM, après une évaluation préalable de

la sécurité des buts, des méthodes, des organismes donneurs, récepteurs ou le cas échéant parentaux, des informations géné­

tiques et de l’éventuelle combinaison de ces éléments au sein des nouveaux MGM ou OGM à construire ou à utiliser.

En procédant à cette évaluation, l’utilisateur doit tenir compte des critères fixés à l’annexe II, pour autant qu’ils soient

pertinents et ceci pour tous les types de MGM ou OGM prévisibles et nécessaires pour atteindre le(s) but(s) d’une opération

particulière.

3. À chaque phase des expérimentations de modification génétique de micro-organismes ou d’organismes, le groupe consi­

déré sera le plus élevé, que ce soit celui de l’organisme donneur, celui de l’organisme récepteur ou éventuellement celui du

vecteur ou de l’insert.

Si la modification génétique produit un organisme d’un groupe supérieur, c’est ce dernier qui est considéré.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 5 octobre 2001 déterminant les informations que doivent contenir les demandes d’autorisation de projets d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés.

Lorsqu’il est procédé pour la première fois, dans une installation particulière, à une utilisation confinée d’OGM, l’exploitant

de l’installation est tenu de fournir à l’appui de sa demande d’autorisation les informations énumérées à la partie A de l’annexe,

sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 ci-après.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 24 avril 2020 déterminant les principes applicables à l’évaluation des effets néfastes poten­ tiels sur la santé humaine et l’environnement lors des demandes d’autorisation de projets de dissémination volontaire et celles de projets de mise sur le marché d’organismes génétiq

Les annexes I et II du règlement grand-ducal modifié du 17 avril 1998 déterminant les informations que doivent contenir les

demandes d’autorisation de projets de dissémination volontaire d’OGM et de projets de mise sur le marché d’OGM sont rem­

placées par les annexes I et II figurant à l’annexe II.

### Art. 2 — Chapitre II.- Définitions

Par «pouvoir adjudicateur», on entend

au sens des dispositions des Livres I et Il

1)

Ies organes, administrations et services de l’État;

2)

les collectivités territoriales;

3)

les organismes de droit public entendus comme tout organisme

−

créé pour satisfaire spécifiquement aux besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou

commercial

et

−

doté d’une personnalité juridique

et

−

dont soit l’activité est financée majoritairement par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit

public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou de

surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les collectivités territoriales

ou d’autres organismes de droit public;

4) les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités territoriales ou de ces organismes de droit public.

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DIVERS – 1. Généralités

### Art. 2 — Chapitre I.- Des objectifs et définitions La présente loi a pour objet d’arrêter le cadre, les organes et les instruments de la politique nationale de développement durable.

Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par

−

développement durable: le développement axé sur la satisfaction des besoins des générations présentes, sans com­

promettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire leurs propres besoins, et basé sur trois piliers d’égale

valeur, à savoir le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement;

−

Ministre: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la coordination interministérielle du développement

durable;

−

Conseil Supérieur: le Conseil Supérieur pour le Développement Durable;

−

Commission: la Commission interdépartementale pour le développement durable;

−

Plan: le Plan National pour un Développement Durable;

−

Rapport: le rapport national sur la mise en oeuvre du développement durable.

Chapitre II.- Du Conseil Supérieur pour le Développement Durable

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 27 août 2024 (Mém. A - 385 du 28 août 2024).

(1) Le président et les deux vice-présidents du Conseil Supérieur sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gou­

vernement en conseil, et les autres membres par le Gouvernement en conseil pour un terme de quatre ans. Le mandat des

membres sortants est renouvelable.

(2) En cas de vacance de poste, il sera procédé à la nomination d’un nouveau membre qui termine le mandat de celui qu’il

remplace.

### Art. 2 — Chapitre 1er.- Objet – Champ d’application – Instruments – Régimes (1) L’État pourra accorder une aide en faveur d’opérations d’investissement (...)2 ou de recherche développement qui ont pour but de promouvoir la création, le développement, la rationalisation, la conversion ou la réorientation des

Instruments

(1) Les mécanismes d’aide sont les suivants

subvention en capital (art. 8);

bonification d’intérêt (art. 9);

aide à la promotion (art. 10);

dégrèvement fiscal (art. 11);

garantie de l’État (art. 12);

acquisition et aménagement de terrains et de bâtiments (art. 13).

(2) Les ministres compétents ne pourront consentir les aides indiquées ci-dessus que sous les conditions de forme et de

fond déterminées par la présente loi ou par les règlements grand-ducaux pris en son exécution; les opérations susceptibles de

bénéficier d’une aide devront notamment remplir à la fois les conditions générales fixées à l’article 1er et les conditions spéciales

prévues pour chacune des aides en particulier.

1 Intitulé ainsi modifié par la loi du 21 juin 2006.

2 Supprimé par la loi du 21 juin 2006.

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DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

(3) Les différents mécanismes d’aides visés ci-dessus pourront être appliqués séparément ou cumulativement; toutefois le

cumul entre la subvention en capital et la bonification d’intérêt est exclu.

### Art. 2 — Texte coordonné au 24 décembre 2013 Version applicable à partir du 27 décembre 2013 Aux fins de la présente loi, on entend par

Champ d’application

(1) L’État peut accorder une aide à finalité régionale en faveur d’un investissement initial d’un établissement. L’investissement

initial doit présenter un intérêt régional spécifique ou avoir une influence motrice sur le développement économique de la région

dans laquelle il est réalisé ou contribuer à une meilleure répartition géographique des activités économiques ou à la création

d’emplois dans la région dans laquelle il est réalisé.

(2) Un règlement grand-ducal précise les activités ou les établissements visés par la présente loi.

(3) La présente loi n’est pas applicable aux établissements relevant du secteur

de la pêche et de l’aquaculture tel que régi par les règles spécifiques communautaires;

de la construction navale tel que régi par les règles spécifiques communautaires;

du charbon tel que défini à la note de bas de page (7) des lignes directrices;

de l’acier tel que défini à l’annexe I des lignes directrices;

des fibres synthétiques tel que défini à l’annexe II des lignes directrices;

des services bancaires et financiers;

du commerce de détail et des professions libérales.

(4) Elle n’est pas applicable aux activités liées à la production primaire des produits agricoles visés à l’annexe I du Traité de

l’Union européenne, ni à la production et à la commercialisation des produits imitant ou remplaçant le lait et les produits laitiers,

visés à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1898/87.

(5) Ne peuvent bénéficier de l’application de la présente loi

les entreprises en difficultés, au sens des lignes directrices communautaires pour les aides au sauvetage et à la restruc­

turation d’entreprises en difficulté, telles que publiées au Journal Officiel C 244 du 1er octobre 2004;

les établissements faisant l’objet d’une injonction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant les

aides illégales et incompatibles avec le marché commun.

### Art. 2 — Instruction ministérielle du 7 août 2014 à appliquer par l’Administration de l’environnement.

Annexes

Font partie intégrante de la présente instruction les annexes suivantes

Annexe I

Limitation préventive générale des émissions;

Annexe II: Limitations spécifiques des émissions pour certains établissements;

Annexe III: Etablissements figurant dans la 6e colonne intitulée «E. ind.» (Emissions industrielles) du règlement grand-du­

cal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés reprenant les

chiffres de l’annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010

relative aux émissions industrielles;

Annexe IV: Etablissements tombant sous l’application de la loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la

Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants orga­

niques persistants, fait à Aarhus (Danemark);

Annexe V: Hauteur minimale des cheminées et calcul de dispersion;

Annexe VI: Législation et réglementation directement concernées.

### Art. 2 — Texte coordonné au 17 septembre 2010 Version applicable à partir du septembre 2010 (Règl. g.-d. du 15 septembre 2010) «(1) Le présent règlement a pour objet de déterminer la composition et le fonctionnement de la commission consultative, ci-

Composition

(Règl. g.-d. du 15 septembre 2010)

« (1) La commission comprend 11 membres effectifs, dont deux sont proposés par chacun des «ministres» et un est proposé

respectivement par chacun des ministres ayant dans ses attributions l’aménagement du territoire, l’emploi, l’énergie, l’environ­

nement, l’intérieur, la recherche publique et les communications et médias.»

(2) Pour chaque membre effectif, un membre suppléant peut être proposé par les ministres respectifs. En cas d’empêche­

ment du membre effectif, le membre suppléant assiste à la réunion avec voix délibérative.

(3) La commission dispose, dans le cadre des services du ministre ayant l’économie dans ses attributions, d’un secrétariat

composé d’un ou de plusieurs fonctionnaires ou agents qui en assurent la gestion.

(4) Les membres effectifs et suppléants, de même que les membres du secrétariat sont nommés par arrêté des «ministres».

(5) Les «ministres» nomment un président et un vice-président parmi les membres effectifs.

(6) En cas de besoin, des experts permanents désignés par les «ministres», ou des experts invités de façon ponctuelle par

le président, peuvent assister la commission lors de ses délibérations.

(7) Lorsque la commission est appelée à délibérer de l’application de l’article 11 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ou de

l’article 9 de la loi du 15 juillet 2008, le conseil échevinal de la commune intéressée par le lieu d’activité de l’entreprise concer­

née, est invité à déléguer un représentant pour assister aux délibérations de la commission.

### Art. 2 — Chapitre 2.- Les régimes d’aides de l’État

(abrogé par la loi du 9 août 2018)

### Art. 2 — Chapitre 1.- Dispositions générales Pour les besoins du présent règlement, le terme «loi» désigne la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes.

Champ d’application

Sont visées par le présent règlement toutes les entreprises visées par la loi lorsqu’elles sont régulièrement établies sur le

territoire du Grand-Duché et disposent d’une autorisation d’établissement délivrée conformément à la loi modifiée du 28 dé­

cembre 1988. Sont cependant exclues de l’application du présent règlement

les activités liées à l’exportation pour ce qui est des quantités exportées, la mise en place et le fonctionnement d’un

réseau de distribution ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation,

les activités de transport pour compte d’autrui pour ce qui est des investissements dans le matériel roulant,

les entreprises industrielles.

Chapitre 2.- Aides aux investissements en faveur de la protection de l’environnement

et d’utilisation rationnellle des ressources naturelles

### Art. 2 — Loi du 23 août 2023 (Mém. A - 560 du 31 août 2023; doc. parl. 8143).

Objet du fonds

Le fonds a pour objet

a)

(. . .)1

(Loi du 23 août 2023)

« b) la prévention et la lutte contre la pollution de l’atmosphère et le bruit ; »

(Loi du 9 juin 2022)

« c) la prévention et la réduction de production de déchets, la gestion rationnelle des déchets, l’économie circulaire et la

participation à des projets y relatifs ; »

d)

la protection de la nature et des ressources naturelles;

1 Supprimé par la loi du 24 décembre 1999.

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DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

e)

« la protection du sol y inclus »1 l’assainissement et la réhabilitation de sites de décharge de déchets et de sites contaminés.

(. . .) (supprimé par la loi du 23 août 2023)

(Loi du 18 juillet 2018)

« f) la mise en œuvre des objectifs de la convention des Nations Unies sur la diversité biologique et de la convention des

Nations Unies sur la lutte contre la désertification « ; »2 »

(Loi du 23 août 2023)

« g) la promotion des objectifs de développement durable ayant trait à la protection de l’environnement ; et »

(Loi du 23 août 2023)

« h) la promotion d’une utilisation sûre et durable des produits chimiques. »

Le fonds prend à charge, dans les limites prévues à l’article 4, les dépenses occasionnées pour « la réalisation des études

et »3 l’exécution des travaux visés par la présente loi.

Ces dépenses font l’objet d’une programmation pluriannuelle arrêtée par le Gouvernement.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 15 novembre 1999 déterminant les modalités de fonctionnement du comité de gestion du Fonds pour la Protection de l’Environnement.

Le président ainsi que les autres membres du comité sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans.

Les mandats sont renouvelables.

En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.

Le président peut former des groupes de travail suivant les nécessités issues des missions imparties au comité conformé­

ment à l’article 6, point 2 de la loi dont question à l’article 1.

Le ministère de l’Environnement est chargé du secrétariat et de la coordination technique et administrative des travaux du

comité.

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### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 15 novembre 1999 déterminant les modalités de fonctionnement du comité de gestion du Fonds pour la Protection de l’Environnement.

Le président, les autres membres du comité qui représentent respectivement le ministre, le ministre de l’Intérieur, le ministre

du Trésor et du Budget ainsi que le délégué du maître d’ouvrage sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans.

Les mandats sont renouvelables.

En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.

Le ministère de l’Environnement est chargé du secrétariat et de la coordination technique et administrative des travaux du

comité.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompa­ gnement permanent relatif à l’aménagement et à l’installation des infrastructures d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la décharge «Friedhaff».

Le président, les autres membres du comité qui représentent respectivement le Ministre, les Ministres de l’Intérieur et du

Budget ainsi que le délégué du maître d’ouvrage sont nommés par le Ministre pour un terme de trois ans.

Les mandats sont renouvelables.

En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.

Le ministère de l’Environnement est chargé du secrétariat et de la coordination technique et administrative des travaux du

comité.

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DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompa­ gnement permanent relatif à l’aménagement et à l’installation des infrastructures d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la décharge «Friedhaff».

Le président, les autres membres du comité qui représentent respectivement le Ministre, les Ministres de l’Intérieur et du

Budget ainsi que le délégué du maître d’ouvrage sont nommés par le Ministre pour un terme de trois ans.

Les mandats sont renouvelables.

En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.

Le ministère de l’Environnement est chargé du secrétariat et de la coordination technique et administrative des travaux du

comité.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 14 avril 2005 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent relatif à l’aménagement des infrastructures de traitement des déchets organiques «Minett-Kompost».

Le président, les autres membres du comité qui représentent respectivement le Ministre, les Ministres ayant dans leurs attri­

butions l’Intérieur et le Budget ainsi que le délégué du maître d’ouvrage sont nommés par le Ministre pour un terme de 3 ans.

Les mandats sont renouvelables.

En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.

L’Administration de l’environnement est chargée du secrétariat et de la coordination technique et administrative des travaux

du comité.

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DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 14 avril 2005 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent relatif à l’aménagement des infrastructures de traitement des déchets organiques «Minett-Kompost».

Le président, les autres membres du comité qui représentent respectivement le Ministre, les Ministres ayant dans leurs attri­

butions l’Intérieur et le Budget ainsi que le délégué du maître d’ouvrage sont nommés par le Ministre pour un terme de 3 ans.

Les mandats sont renouvelables.

En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.

L’administration de l’Environnement est chargée du secrétariat et de la coordination technique et administrative des travaux

du comité.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 9 juin 2023 (Mém. A - 289 du 9 juin 2023; doc. parl. 8140; dir. 2018/844).

Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par

1) «agent de réception»

la personne physique du service compétent de la Chambre des métiers agréée dans le cadre de la loi du 21 avril 1993

relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement

de tâches techniques, d’études et de vérification dans le domaine de l’environnement, pour procéder aux opérations de

réception d’une installation;

(Règl. g.-d. du 9 juin 2023)

«1bis) « amélioration de l’efficacité énergétique »

un accroissement de l’efficacité énergétique à la suite de modifications d’ordre technologique, comportemental et/ou

économique ; »

2) «bâtiment»

une construction dotée d’un toit et de murs, dans laquelle l’énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur;

3) «bois non traité»

un bois à l’état naturel qui a subi exclusivement un traitement mécanique;

(Règl. g. - d. du 23 juillet 2016)

«4) «chauffage de locaux non raccordé au circuit de chauffage»

un fourneau individuel ou un chauffage par air pulsé destiné à chauffer une seule pièce sans être raccordé au circuit de

chauffage, notamment les poêles à bûches, les poêles à pellets, les fourneaux, les inserts de cheminées;»

(Règl. g. - d. du 24 avril 2018)

« 5) « certificat de contrôleur pour chauffages »

1 Modifié par le règl. g. - d. du 24 avril 2018.

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ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

l’habilitation conférée par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre », à un

candidat contrôleur pour les installations d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW visées par le règlement ; »

6) «certificat constructeur»

la documentation délivrée par le constructeur avec l’installation contenant toutes les spécifications relatives à l’installation

dont le débit des polluants atmosphériques tel qu’il a été déterminé suivant des méthodes standardisées au banc d’essai;

(Règl. g.-d. du 9 juin 2023)

«6bis) « contrat de performance énergétique »

un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique,

vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou

services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d’un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est

contractuellement défini ou d’un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières ; »

7) «contrôleur»

la personne physique agissant en nom propre ou agissant pour une personne morale

– pouvant justifier ou bien d’une formation professionnelle du diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) dans le métier

concerné ou dans une branche d’activité apparentée ou bien d’une formation technique supérieure au certificat pré­

cité, à condition toutefois que ces formations aient été complétées par l’acquisition des connaissances spéciales

requises pour l’exécution, suivant les règles de l’art, les travaux visés par les articles 5 et 18;

– étant porteur d’un certificat de contrôleur établi par le ministre conformément à l’article 18, paragraphe (6);

(Règl. g.-d. du 9 juin 2023)

«7bis) « efficacité énergétique »

le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet ; »

(Règl. g. - d. du 23 juillet 2016)

«8) «entreprise»

la personne physique ou morale exerçant au Luxembourg l’activité artisanale d’installateur chauffage-sanitairefrigoriste,

de constructeur-poseur de cheminées et de poêles en faïences, conformément à la législation en matière d’établissement;»

9) «exploitant»

le propriétaire ou le locataire d’un bâtiment dans lequel sont utilisées les installations;

10) «gasoil»

tout mélange d’hydrocarbures d’origine minérale ou de synthèse dont la teneur en soufre n’excède pas la valeur limite

fixée par la réglementation en vigueur;

11) «inspection périodique»

– nonobstant des travaux d’entretien, le contrôle périodique des paramètres prescrits,

– et, le cas échéant, les réglages immédiats qui s’avèrent nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de

l’installation;

12) «inspection périodique positive»

la conformité des valeurs mesurées lors de l’inspection périodique avec les paramètres prescrits ;

13) «inspection périodique négative»

la non-conformité des valeurs mesurées lors de l’inspection périodique avec les paramètres prescrits;

14) «installation»

l’ensemble corps de chaudière-brûleur servant à des fins de combustion et raccordé à un circuit de chauffage, consom­

mant des combustibles solides, liquides ou gazeux et comportant des générateurs de vapeur, d’eau chaude, d’eau sur­

chauffée, d’air chaud ou d’autres fluides caloporteurs. L’installation est composée d’une unité de combustion, et le cas

échéant, d’un système d’amenée d’air de combustion et d’un système d’évacuation des gaz de combustion.

15) «installation existante»

toute installation mise en service avant l’entrée en vigueur du présent règlement;

(Règl. g. - d. du 23 juillet 2016)

«15bis) «nouveau chauffage de locaux non raccordé au circuit de chauffage»

les chauffages de locaux qui sont mis en service après l’entrée en vigueur du présent règlement;»

16) «nouvelle installation»

toute installation

qui est mise en service ou qui a fait l’objet d’une transformation importante après l’entrée en vigueur du présent règlement;

qui a été mise en service ou qui a fait l’objet d’une transformation importante avant l’entrée en vigueur du présent règle­

ment et dont la réception n’a pas encore été demandée au moment de cette entrée en vigueur;

qui a été mise en service avant l’entrée en vigueur du présent règlement et qui fait l’objet d’une transformation importante

après cette entrée en vigueur;

17) «personne agréée»

la personne titulaire d’un agrément dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques

ou morales privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques d’études et de vérifica­

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ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

tion dans le domaine de l’environnement;

18) «oxydes d’azote NOx»

le monoxyde et le dioxyde d’azote qui sont exprimés en dioxyde d’azote;

19) «puissance nominale utile»

la puissance calorifique maximale, exprimée en kW ou en MW, fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être

fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur, désignée ci-après

«puissance»;

20) «réception»

le contrôle unique de l’installation et des paramètres prescrits qui intervient

après la mise en service d’une nouvelle installation;

ou après une transformation importante d’une installation existante.

21) «réception positive»

la conformité des valeurs mesurées lors de la réception avec les paramètres;

22) «réception négative»

la non-conformité des valeurs mesurées lors de la réception avec les paramètres prescrits par les articles

ci-après;

(Règl. g.-d. du 9 juin 2023)

«22bis) « système d’automatisation et de contrôle des bâtiments »

un système comprenant tous les produits, logiciels et services d’ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace

sur le plan énergétique, économique et sûr des systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automa­

tiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment ;

22ter) « système technique de bâtiment »

un équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d’eau

chaude sanitaire, d’éclairage intégré, d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d’électricité sur site

d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes utilisant une

énergie produite à partir de sources renouvelables ; »

23) «taux d’humidité résiduelle»

La masse d’eau contenue dans le combustible par rapport à la masse du combustible sec;

24) «transformation importante»

– la transformation d’une unité de combustion par le remplaçant de la chaudière ou du brûleur ou l’extension d’une

installation.

(Règl. g. - d. du 5 juin 2019)

«25) « conservateur du bois » : mélange chimique destiné à un traitement du bois, c’est-à-dire les produits biocides de pro­

tection du bois, constitués de ou contenant une ou plusieurs substances actives biocides insecticides ou fongicides, ainsi

que les produits chimiques contenant une ou plusieurs substances diminuant l’inflammabilité du bois.»

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 13 mai 2008 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent relatif à l’aménagement du projet de chauffage urbain au Ban de Gasperich sur le territoire de la Ville de Luxembourg avec découplage de la chaleur produite par l’incinérateur du SID

Le président, les autres membres du comité qui représentent respectivement le Ministre, les Ministres ayant dans leurs

attributions l’Intérieur, le Budget et l’Énergie, un délégué du maître d’ouvrage (la Ville de Luxembourg) ainsi qu’un délégué du

SIDOR sont nommés par le Ministre pour un terme de 3 ans.

Les mandats sont renouvelables.

En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

L’Administration de l’environnement est chargée du secrétariat et de la coordination technique et administrative des travaux

du comité.

### Art. 2 — Texte coordonné au 28 mars 2012 Version applicable à partir du 1er avril 2012 L’action SuperDrecksKëscht est organisée sous l’autorité du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Elle a pour objet

Exécution

1. Pour l’exécution de l’action SuperDrecksKëscht, la procédure de marché négocié, telle que définie par la loi du 30 juin

2003 sur les marchés publics1, est applicable.

2. Les marchés sont attribués en tenant compte de l’offre économiquement la plus avantageuse, de critères écologiques et

de sécurité, de la qualité garantie des prestations, de la qualification du personnel, des expériences acquises et des résultats

confirmés dans le domaine concerné.

Les candidats à retenir ne doivent pas être collecteur et/ou transporteur de déchets ou avoir des participations dans une

société qui a comme objet la collecte et/ou le transport de déchets ou appartenir en tout ou en partie à une société qui a comme

objet la collecte et/ou le transport de déchets. Exception en est faite pour les marchés qui ont comme objet exclusif le transport

des déchets.

3. En application de l’article 12 point c) de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics2 et par dérogation au point b) dudit

article, la durée des contrats afférents à conclure ne peut pas dépasser 10 exercices budgétaires, y non compris celui au cours

duquel les marchés ont été conclus.

### Art. 2 — Loi du 27 mars 2006 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux effectués en relation avec − l’agrandissement et l’assainissement de la décharge pour déchets ménagers et assimilés au Friedhaff/Diekirch et la construction d’une installation de prétraitement mécanique et

La dépense occasionnée par l’exécution de la présente loi est à charge des crédits du Fonds pour la Protection de l’Envi­

ronnement.

Loi du 21 juin 2007 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux en relation avec la

construction des nouvelles infrastructures de traitement des déchets organiques du syndicat intercommunal

Minett-Kompost.

(Mém. A - 100 du 26 juin 2007, p. 1852; doc. parl. 5630)

### Art. 2 — Loi du 21 juin 2007 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux en relation avec la construction des nouvelles infrastructures de traitement des déchets organiques du syndicat intercommunal Minett-Kompost.

La dépense occasionnée par l’exécution de la présente loi est à charge des crédits du Fonds pour la Protection de l’Envi­

ronnement.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Loi du 22 mai 2008 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux de renouvellement

des infrastructures d’élimination des déchets ménagers et assimilés du SIDOR.

(Mém. A - 82 du 11 juin 2008, p. 1157; doc. parl. 5826)

### Art. 2 — Loi du 22 mai 2008 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux de renouvellement des infrastructures d’élimination des déchets ménagers et assimilés du SIDOR.

Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de 24.936.313 euros. Ce

montant correspond à la valeur 625,70 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er avril 2006. Déduction faite des

dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de

l’indice des prix de la construction précité.

Le taux de la participation de l’État ne peut pas dépasser vingt-cinq pour cent du coût total des travaux.

### Art. 2 — Loi du 22 mai 2008 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux de renouvellement des infrastructures d’élimination des déchets ménagers et assimilés du SIDOR.

Les dépenses engagées au titre de la participation visée à l’article 1er ne peuvent pas dépasser 9.207.607 euros. Ce mon­

tant correspond à la valeur 673,64 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er octobre 2008. Déduction faite des

dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de

l’indice des prix de la construction précité.

Le taux de participation de l’État ne pourra pas excéder vingt-cinq pour cent du coût total des travaux.

### Art. 2 — Loi du 5 juillet 2016 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux nécessaires à l’extension et à la modernisation de la station de traitement du Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre (SEBES).

Les dépenses engagées par l’État au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de 83.000.0001

euros, le taux de participation de l’État ne pouvant pas excéder 50 pour cent des coûts de travaux. Ce montant correspond à la

valeur 749,40 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er octobre 2014. Déduction faite des dépenses déjà enga­

gées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la

construction précité.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement du projet d’extension et de modernisation de la station de traitement du SEBES.

Le président ainsi que les autres membres du comité représentant respectivement le ministre ayant la Gestion de l’eau dans

ses attributions, le ministre ayant le Budget dans ses attributions et le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions, de même

que les délégués du Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre (SEBES), sont nommés par le ministre ayant la Gestion

de l’eau dans ses attributions, ci-après dénommé «le ministre».

À chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant. En cas d’empêchement, le membre suppléant remplace le

membre effectif.

En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire à désigner par le ministre.

### Art. 2 — Texte coordonné au 28 décembre 2012 Version applicable à partir du 1er février 2013 On entend par

(1) La taxe est due

a)

lors de la mise en circulation ou de l’immatriculation d’un véhicule routier, tel que défini dans l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

b)

lors de l’emprunt des voies publiques par des véhicules routiers immatriculés dans un autre pays, sauf les franchises

dont ils bénéficient en vertu de la loi;

c)

lors de l’utilisation illégale sur la voie publique d’un véhicule routier;

d)

lors de l’attribution d’une plaque spéciale pour véhicules routiers.

Le montant exact de la taxe est à payer au receveur du bureau désigné par le Directeur de l’Administration des douanes et

accises.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Les termes utilisés ci-après pour l’application du présent règlement grand-ducal pour la désignation des différents types de

véhicules routiers correspondent aux définitions reprises aux articles 2 et 2bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

(2) Pour les voitures à personnes de la catégorie M1 immatriculées pour la première fois à partir du 1er janvier 2001, et non

visées par une disposition spéciale, les tranches d’émissions servant au calcul du montant de la taxe sont repris à l’annexe 1

du présent règlement.

Le multiplicateur de base «b» de la formule pour le calcul de la taxe est arrêté à partir du 1er janvier 2007 à

0,9 pour les véhicules équipés d’un moteur à carburant diesel;

0,6 pour les véhicules équipés d’un moteur autre qu’à carburant diesel.

(3) Pour les voitures à personnes immatriculées pour la première fois à partir du 1er janvier 2001 et pour lesquelles les émis­

sions CO2 ne peuvent ni être déterminées par les autorités d’immatriculation ni être fixées par le receveur de l’Administration

des douanes et accises, le tarif de la taxe applicable est déterminé selon les dispositions du paragraphe 4 ci-dessous.

(4) a) Pour les voitures à personnes de la catégorie M1 immatriculées pour la première fois avant le 1er janvier 2001 et

équipées d’un moteur à carburant autre que diesel, la taxe annuelle due est reprise au barème publié à l’annexe 2

dans la colonne «moteur à carburant autre que diesel» du présent règlement, et s’élève à partir du 1er janvier 2007

pour chaque tranche entière ou commencée de 100 cm3 de cylindrée à

taux

cylindrée

moteur à carburant autre

que diesel

1 à 1.600 cm3

6,00 EUR

1.601 à 2.000 cm3

7,00 EUR

2.001 à 3.000 cm3

9,50 EUR

3.001 à 4.000 cm3

11,50 EUR

dépassant 4.000 cm3

12,50 EUR

b) Pour les voitures à personnes de la catégorie M1 immatriculées pour la première fois avant le 1er janvier 2001 et

équipées d’un moteur à carburant diesel, la taxe annuelle due est reprise au barème publié à l’annexe 2 dans la co­

lonne «moteur à carburant diesel» du présent règlement et s’élève à partir du 1er janvier 2007 pour chaque tranche

entière ou commencée de 100 cm3 de cylindrée à

taux

cylindrée

moteur à

carburant diesel

1 à 1.600 cm3

6,00 EUR

1.601 à 2.000 cm3

7,00 EUR

2.001 à 3.000 cm3

10,50 EUR

3.001 à 4.000 cm3

13,50 EUR

dépassant 4.000 cm3

15,00 EUR

c) (supprimé par le règl. g.-d. du 21 décembre 2012)

(Règl. g.-d. du 21 décembre 2012)

«(5) Le montant de la taxe à payer est arrondi à l’euro immédiatement inférieur, les fractions de centimes étant négligés.

Le montant de la taxe annuelle minimale est fixé à 30 euros.»

(6) Pour les cyclomoteurs, motocycles, tricycles et les quadricycles des catégories L, la taxe due est reprise au barème

publié à l’annexe 3 du présent règlement et s’élève à partir du 1er janvier 2007 à

0 EUR pour les véhicules d’une cylindrée de 1 à 125 cm3

25 EUR pour les véhicules d’une cylindrée de 126 à 600 cm3

50 EUR pour les véhicules d’une cylindrée de 601 à 1.300 cm3

75 EUR pour les véhicules d’une cylindrée dépassant 1.300 cm3

(Règl. g.-d. du 18 décembre 2009)

«(7) a) Pour les véhicules de la catégorie M1 comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises, communément

appelés «minibus» la taxe annuelle est fixée à 150 euros.

b) Pour les autobus et autocars des catégories M2 et M3, la taxe due est reprise au barème publié à l’annexe 4 du

présent règlement et s’élève à partir du 1er janvier 2007 à

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

– 150 EUR pour les véhicules de la catégorie M2

– 250 EUR pour les véhicules de la catégorie M3».

(8) Pour les camionnettes, camions, tracteurs, tracteurs de remorques, tracteurs de semi-remorques, remorques et semi-

remorques, la taxe annuelle due est reprise aux barèmes publiés à l’annexe 5 du présent règlement. La taxe annuelle s’élève

à partir du 1er janvier 2007 à

a)

pour les camionnettes, camions et tracteurs d’une masse maximale autorisée inférieure à 12.000 kg, conformément à

l’article 40(1) de la loi, aux montants repris au barème 5.1. de l’annexe 5 du présent règlement;

b)

pour les camions et tracteurs d’une masse maximale autorisée (mma) égale ou supérieure à 12.000 kg conformément

à l’article 40(2) de la loi, aux montants repris au barème 5.2. de l’annexe 5 du présent règlement;

c)

pour les remorques d’une masse maximale autorisée inférieure à 12.000 kg conformément à l’article 40(3) de la loi, aux

montants repris au barème 5.3. de l’annexe 5 du présent règlement;

d)

pour les remorques, à l’exception des semi-remorques, d’une masse maximale autorisée égale ou supérieure à 12.000

kg conformément à l’article 40(4) de la loi, aux montants repris au barème 5.4. de l’annexe 5 du présent règlement;

e)

pour les tracteurs de remorques et de semi-remorques conformément à l’article 40(5) de la loi, aux montants repris au

barème 5.5.1. de l’annexe 5 du présent règlement;

f)

pour les semi-remorques d’une masse maximale autorisée égale ou supérieure à 12.000 kg, conformément à l’article

40(6) de la loi, aux montants repris au barème 5.5.2. de l’annexe 5 du présent règlement.

(9) a) La taxe est fixée pour les véhicules routiers non spécialement visés par la loi si la masse maximale autorisée ne

dépasse pas 12.000 kg aux mêmes montants que sub (8) a);

b) si la masse maximale autorisée dépasse 12.000 kg aux mêmes montants que sub (8) b).

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules automoteurs payés pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques effectuant des transports combinés rail/route entre États membres de l’Union européenne.

Définitions

(1) Conformément à la directive du conseil des Communautés Européennes du 17 février 1975 (no 75/130/CEE) modifiée par

les directives des 19 décembre 1979 (no 79/5/CEE), 28 juillet 1982 (no 82/603/CEE) et 10 novembre 1986 (no 86/ 544/CEE), on

entend, au sens du présent règlement,

par transports combinés rail/route, les transports routiers de marchandises entre le Grand-Duché de Luxembourg et

les autres États membres de l’Union européenne pour lesquels le tracteur, le camion, la remorque, la semi-remorque

ou leurs superstructures sont acheminés par chemin de fer depuis la gare d’embarquement appropriée la plus proche

du point de chargement de la marchandise jusqu’à la gare de débarquement appropriée la plus proche du point de son

déchargement;

superstructure amovible, la partie d’un véhicule qui est destinée à recevoir le chargement et dispose de pieds d’appui et

qui, grâce à un dispositif faisant partie du véhicule, peut être détachée de celui-ci et y être réintégrée;

transports combinés par voie navigable, des transports de camions, de remorques, de semi-remorques avec ou sans

tracteur, de superstructures amovibles et de conteneurs de 20 pieds et plus par voie navigable effectués entre le Grand-

Duché et les autres États membres de la Communauté Economique Européenne et comportant des trajets initiaux ou

terminaux par route n’excédant pas un rayon de 50 kilomètres à vol d’oiseau à partir du port fluvial d’embarquement ou

de débarquement.

(2) N’est pas considéré comme transport combiné rail/route, au sens du présent règlement, un transport utilisant le chemin

de fer avant tout pour surmonter un obstacle naturel.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 9 juin 2023 (Mém. A - 289 du 9 juin 2023; doc. parl. 8140; dir. 2018/844).

Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par

1. transformation importante: le changement du type de fluide réfrigérant ou de la quantité de fluide réfrigérant ou, dans le

cas d’un équipement fixe, le transfert de l’équipement;

2. CFC: les chlorofluorocarbures;

3. HCFC: les hydrochlorofluorocarbures;

4. HFC: les hydrofluorocarbures;

5. bâtiment: une construction dotée d’un toit et de murs, dans laquelle de l’énergie est utilisée pour régler le climat intérieur;

6. système de climatisation: une combinaison de composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l’air

intérieur, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée;

7. puissance nominale utile: la puissance calorifique maximale, exprimée en kW, fixée et garantie par le constructeur comme

pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncées par le constructeur;

8. exploitant: le propriétaire ou le locataire d’un bâtiment dans lequel sont utilisés les équipements de climatisation dont

question à l’article 1er;

9. pompe à chaleur: une machine, un dispositif ou une installation qui transfère de la chaleur du milieu naturel environnant,

comme l’air, l’eau ou le sol, vers des bâtiments ou des applications industrielles en renversant le flux naturel de chaleur

de façon qu’il aille d’une température plus basse vers une température plus élevée. Dans le cas de pompes à chaleur

réversibles, le transfert de la chaleur peut aussi se faire du bâtiment vers le milieu naturel «;»1

(Règl. g.-d. du 9 juin 2023)

«10. contrat de performance énergétique : un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure visant à

améliorer l’efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investis­

sements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d’un niveau d’amélioration de

l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d’un autre critère de performance énergétique convenu, tel que

des économies financières ;

11. amélioration de l’efficacité énergétique : un accroissement de l’efficacité énergétique à la suite de modifications d’ordre

technologique, comportemental et/ou économique ;

1 Remplacé par le règl. g.-d. du 9 juin 2023.

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ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

12. efficacité énergétique : le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l’énergie que l’on obtient et l’énergie

consacrée à cet effet ;

13. système d’automatisation et de contrôle des bâtiments : un système comprenant tous les produits, logiciels et services

d’ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des systèmes

techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes

techniques de bâtiment ;

14. système technique de bâtiment : un équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de

ventilation, de production d’eau chaude sanitaire, d’éclairage intégré, d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de

production d’électricité sur site d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces systèmes, y

compris les systèmes utilisant une énergie produite à partir de sources renouvelables. »

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 concernant la taxe sur les véhicules automoteurs à usage nécessairement limité.

(1) La réduction prévue à l’article qui précède est accordée sur demande écrite à adresser au service recette autos de

l’Administration des Douanes et Accises.

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DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

(2) Cette demande doit indiquer les motifs pour lesquels l’usage du véhicule est nécessairement limité à au maximum

quatre-vingt-dix jours par année civile. N’est pas considéré comme nécessairement limité un usage limité par suite de dispo­

sitions particulières prises par le redevable dans le cadre de son entreprise et pour des motifs en rapport avec l’organisation

interne de celle-ci ou par suite du peu d’importance des affaires de son entreprise.

(3) l’octroi du régime spécial prévu par le présent règlement est en outre subordonné à la condition que le redevable de la

taxe fasse immatriculer le véhicule auprès du ministère des transports dans une série de numéros d’immatriculation de la lettre

Z.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 concernant l’octroi d’un remboursement partiel de la taxe sur les véhicules routiers et autres mesures diverses en matière de la taxe sur les véhicules routiers.

Pour pouvoir profiter du remboursement prévu par le présent règlement, le débiteur de la taxe concerné doit introduire une

demande auprès de l’Administration de l’environnement. La demande doit être établie sur le formulaire mis à disposition par

l’Administration de l’environnement, le cas échéant, par voie électronique, et conformément aux modalités reprises sur celui-ci.

### Art. 2 — Texte coordonné au 6 juillet 2011 Version applicable à partir du 9 juillet 2011 Il est créé une prime d’encouragement écologique, ci-après dénommée «la prime», pour l’électricité produite sur le territoire national à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz et

La prime concerne les installations qui sont opérationnelles avant le 31 décembre 2004 inclusivement.

La prime peut être accordée par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, appelé ci-après «le ministre», à des

personnes physiques ou à des personnes morales de droit privé ou de droit public.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

### Art. 2 — Texte coordonné au 6 juillet 2011 Version applicable à partir du 9 juillet 2011 Il est créé une prime d’encouragement écologique, ci-après dénommée «la prime», pour l’électricité produite sur le territoire national à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, de la biomasse et du biogaz et destinée

La prime concerne les installations qui sont mises en place et qui sont opérationnelles entre le 1er janvier 2005 et le

31 décembre 2007.

La prime peut être accordée par le Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, appelé ci-après «le Ministre», à des

personnes physiques ou à des personnes morales de droit privé ou de droit public, dans la limite des crédits budgétaires et sur

une période allant jusqu’à 10 ans.

### Art. 2 — partie d’un ménage composé d’au moins 6 personnes. Par détenteur de la voiture on entend au titre du présent règle­ ment la personne inscrite sur le certificat d’immatriculation ou identifiée sur le contrat de leasing, inférieures ou égales à 160 g de CO2/km à condition que la voiture soit propulsée

(Règl. g.-d. du 17 décembre 2010)

«L’aide financière est allouée par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Le montant de l’aide financière

s’élève à 750 €.

Toutefois, le montant de l’aide financière s’élève à 1.500 €

pour les voitures mises en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 2010 et le 31 juillet 2011 dont les émissions

de CO2 sont inférieures ou égales à 100 g/km

(Règl. g.-d. du 11 juillet 2011)

«–

pour les voitures mises en circulation pour la première fois entre le 1er août 2011 et le 31 décembre 2011 dont les émis­

sions de CO2 sont comprises entre 91 et 100 g/km, sous condition que la voiture ait été commandée au plus tard le 31

mars 2011 et que sa date de livraison initialement prévue se situe au plus tard le 31 juillet 2011»

pour les voitures mises en circulation pour la première fois entre le 1er août 2011 et le 31 décembre 2011 dont les émis­

sions de CO2 sont inférieures ou égales à 90 g/km.

Le montant de l’aide financière s’élève à 3.000 €

pour les voitures propulsées exclusivement par un moteur électrique, mises en circulation pour la première fois entre le

1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011

pour les voitures mises en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 et dont les

émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 60 g/km.»

(Règl. g.-d. du 22 janvier 2009)

«La prime à la casse est allouée par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Le montant de la prime

s’élève à

1.750 € lorsque les émissions de CO2 de la voiture nouvellement acquise sont inférieures ou égales aux seuils à res­

pecter pour l’obtention de l’aide financière indiqués au paragraphe (1) de l’article 1er,

1.500 € lorsque les émissions de CO2 de la voiture nouvellement acquise sont inférieures ou égales à 150 g/km.»

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 24 octobre 2008 concernant l’octroi d’une aide financière aux entreprises pour la promotion des véhicules utilitaires lourds et des autobus à faibles émissions.

L’aide financière est allouée par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Le montant de l’aide financière

s’élève à 2.500 € par véhicule.

### Art. 2 — Chapitre Ier.- Objet et champ d’application 1. Il est créé un régime d’aides financières pour la réalisation de projets d’investissement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui ont pour but l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables.

Annexes

Font partie du présent règlement les annexes suivantes

Annexe I.

Les éléments éligibles;

Annexe II.

Exigences techniques et autres critères spécifiques;

Annexe III.

Dispositions transitoires.

Chapitre II.- Maisons à performance énergétique élevée

### Art. 2 — partie d’un ménage composé d’au moins 6 personnes. Par détenteur de la voiture on entend au titre du présent règle­ ment la personne inscrite sur le certificat d’immatriculation ou identifiée sur le contrat de leasing, inférieures ou égales à 160 g de CO2/km à condition que la voiture soit propulsée

L’aide financière est allouée par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Le montant de l’aide financière

s’élève à 750 €.

Toutefois, le montant de l’aide financière s’élève à 1.500 € pour les voitures dont les émissions de CO2 sont inférieures ou

égales à 90 g/km.

Le montant de l’aide financière s’élève à 5.000 €

– pour les voitures propulsées exclusivement par un moteur électrique,

– pour les voitures dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 60 g/km.

### Art. 2 — Chapitre 1er.- Objet et champ d’application 1. Il est créé un régime d’aides financières pour la réalisation de projets d’investissement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui ont pour but l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables dan

Annexes

Font partie du présent règlement les annexes suivantes

Annexe I. Eléments éligibles;

Annexe II. Exigences techniques et autres critères spécifiques.

Chapitre II.- Maisons utilisant l’énergie de façon rationnelle

### Art. 2 — Texte coordonné au 7 mars 2014 Version applicable à partir du 7 mars 2014 (1) Il est créé dans les limites des crédits disponibles, et dans les conditions développées ci-après, une aide financière qui peut être allouée aux personnes visées au paragraphe (2) du présent article pour l’acquisition d’un

L’aide financière est allouée par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Le montant de l’aide financière

s’élève à 1.000 € pour un quadricycle et à 5.000 € pour une voiture automobile à personnes ainsi que pour une camionnette.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 8 février 2024 (Mém. A - 69 du 23 février 2024).

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

1° « fiouls lourds »

a) tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l’exclusion des combustibles marins, classé sous les codes NC 2710 19

51 à 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39 ; ou

b) tout combustible liquide dérivé du pétrole, autre que le gas-oil défini aux points 2) et 3), appartenant, du fait de ses

limites de distillation, à la catégorie des fiouls lourds destinés à être utilisés comme combustibles et dont moins de 65

pour cent en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C selon la méthode ASTM D86. Si la distillation ne peut pas

être déterminée selon la méthode ASTM D86, le produit pétrolier est également classé dans la catégorie des fiouls

lourds.

2° « gas-oil » : tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l’exclusion des combustibles marins, classé sous les codes NC

2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 ou 2710 20 19 ou

a) tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l’exclusion des combustibles marins, dont moins de 65 pour cent en

volume (pertes comprises) distillent à 250 °C et dont au moins 85 pour cent en volume (pertes comprises) distillent à

350 °C selon la méthode ASTM D86 ;

Les carburants diesel tels que définis à l’article 2, point 2 du règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concer­

nant la qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement

grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides sont exclus de la

présente définition. Les combustibles utilisés pour les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles sont éga­

lement exclus de la présente définition ;

3° « combustible marin » : tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé ou destiné à être utilisé à bord d’un bateau, y

compris les combustibles définis par la norme ISO 8217. Cette définition inclut tout combustible liquide dérivé du pétrole

utilisé à bord d’un bateau de navigation intérieure ou d’un bateau de plaisance, tel que défini par la réglementation appli­

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

cable en la matière, lorsque ces bateaux sont en mer ;

4° « diesel marin », tout combustible marin correspondant à la définition de la qualité DMB dans le tableau I de la norme ISO

8217 exception faite de la référence à la teneur en soufre ;

5° « gas-oil marin », tout combustible marin correspondant à la définition des qualités DMX, DMA et DMZ dans le tableau I

de la norme ISO 8217, exception faite de la référence à la teneur en soufre » ;

6° « convention MARPOL », la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, adoptée

le 2 novembre 1973, et modifiée par les protocoles de 1978 et de 1997 ;

7° « annexe VI de la convention MARPOL », l’annexe intitulée « Règles relatives à la prévention de la pollution de l’atmos­

phère par les navires », qui a été ajoutée à la convention MARPOL par le protocole de 1997 ;

8° « zones de contrôle des émissions de SOx », les zones maritimes définies comme telles par l’Organisation maritime

internationale, ci-après « OMI », au titre de l’annexe VI de la convention MARPOL ;

9° « navires à passagers », les navires transportant plus de douze passagers, un passager étant toute personne autre que

a) le capitaine et les membres de l’équipage ou une autre personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit à

bord d’un navire et à son service ; et

b) un enfant âgé de moins d’un an ;

10° « services réguliers », une série de traversées effectuées par un navire à passagers de manière à assurer un trafic entre

les mêmes ports, ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale

a) suivant un horaire publié ; ou

b) avec une régularité ou une fréquence assimilable à un horaire ;

11° « navire de guerre », un navire qui fait partie des forces armées d’un État et porte les marques extérieures distinctives

des navires militaires de sa nationalité, qui est placé sous le commandement d’un officier de marine au service de cet

État et inscrit sur la liste des officiers ou un document équivalent, et dont l’équipage est soumis aux règles de la discipline

militaire ;

12° « navires à quai », les navires qui sont amarrés ou ancrés en sécurité dans un port de l’Union européenne lors des opé­

rations de chargement et de déchargement ou d’une simple escale, y compris lorsqu’ils ne sont pas engagés dans des

opérations de manutention des marchandises ;

13° « mise sur le marché », la fourniture ou la mise à la disposition de tiers, en un point quelconque des zones relevant de la

juridiction des États membres, contre paiement ou à titre gratuit, de combustibles marins destinés à être utilisés à bord.

Ne sont visées ni la fourniture ni la mise à disposition de combustibles marins destinés à être exportés dans les citernes

à cargaison d’un navire ;

14° « méthode de réduction des émissions », toute installation ou tout matériel, dispositif ou appareil destinés à équiper un

navire, ou toute autre procédure, tout combustible de substitution ou toute méthode de mise en conformité utilisés en rem­

placement de combustibles marins à faible teneur en soufre répondant aux exigences du présent règlement, qui soient

vérifiables, quantifiables et applicables ;

15° « méthode ASTM », les méthodes arrêtées par « l’American Society for Testing and Materials » dans les définitions et

spécifications standards des produits lubrifiants et dérivés du pétrole dans leur édition de 1976 ;

16° « installation de combustion », tout dispositif technique dans lequel les combustibles sont oxydés afin d’utiliser la cha­

leur produite.

### Art. 2 — Loi du 19 décembre 2025 (Mém. A - 647 du 19 décembre 2025; doc. parl. 8463).

Définitions

Pour l’application de la présente loi, l’on entend par

1. «demandeur»: la ou les personnes qui introduisent et signent une demande en obtention d’une aide visée par la pré­

sente loi et qui réunissent dans leur chef la pleine et entière propriété du logement ou des installations techniques, sauf

s’il est établi que le nouveau propriétaire du logement et/ou des installations techniques renonce à l’aide en question au

profit du demandeur qui a réalisé les investissements visés par la présente loi « . Dans le cas d’un immeuble soumis au

statut de la copropriété, le syndic ou toute autre personne expressément mandatée pour le faire introduit la demande en

exécution d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires prise conformément à la loi modifiée du 16 mai

1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis. Est considéré comme demandeur, le copropriétaire qui a été

autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires à monter à ses frais les installations sur la partie commune »2;

2. «bénéficiaire»: le demandeur auquel une aide a été accordée;

3. «logement»: un local d’habitation distinct et indépendant;

a)

est considéré comme un local d’habitation distinct tout immeuble ou partie d’immeuble ayant une désignation

cadastrale propre et susceptible d’être habité à titre principal de sorte qu’une personne ou un groupe de personnes

puissent y dormir, y préparer et y prendre leurs repas et s’y abriter à l’écart d’autres personnes;

b)

un local d’habitation est à considérer comme indépendant s’il dispose d’une porte principale permettant d’accéder

à l’extérieur de l’immeuble ou à une partie commune à l’intérieur d’un immeuble collectif, sans que les habitants

du local doivent traverser un local habité par une ou plusieurs autres personnes respectivement une partie de

l’immeuble utilisée à des fins professionnelles;

4. «logement durable»: un logement qui remplit simultanément les conditions suivantes

a)

Il est contenu dans un bâtiment utilisé intégralement ou partiellement à des fins d’habitation et dont la consomma­

tion d’énergie est quasi nulle;

b)

Il atteint, dans chacune des trois catégories de critères de durabilité «Ecologie», «Bâtiment et installations tech­

niques» et «Fonctionnalité» définies à l’article 14octies, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 février 1979 concer­

nant l’aide au logement, au moins 60 pour cent du résultat maximal réalisable en vertu des modalités déterminées

conformément au paragraphe 5 de l’article 14octies précité.

5.

«coûts effectifs»: les coûts des éléments éligibles hors taxe sur la valeur ajoutée.

(Loi du 19 décembre 2025)

« 6. « installation solaire photovoltaïque » : une installation technique indépendante pour la production d’électricité à partir

de l’énergie solaire sur un site géographique défini qui intègre toutes les composantes qui sont nécessaires pour la

production de l’électricité ;

7.

« installation de stockage » : une installation fixe destinée au stockage de l’électricité ;

8.

« stockage d’électricité » : le report de l’utilisation finale de l’électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été

produite, ou la conversion de l’énergie électrique en une forme d’énergie qui peut être stockée, la conservation de cette

énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ;

9.

« immeuble collectif » : un bâtiment comprenant plusieurs unités ;

10. « unité » : un bâtiment ou une partie d’un bâtiment délimitée et séparée disposant d’une porte principale permettant

d’accéder directement à l’extérieur du bâtiment ou, le cas échéant, à travers une partie commune à l’intérieur d’un bâti­

ment collectif sans qu’il soit nécessaire de traverser une autre unité ;

11. « unité privative » : une unité dans un immeuble collectif réservée à l’usage exclusif d’un occupant ou d’un groupe

d’occupants distinct ;

12. « communauté domestique » : l’ensemble des personnes physiques vivant dans un foyer commun, dont il peut être

raisonnablement admis qu’elles partagent un budget commun, à moins qu’une preuve matérielle ne démontre qu’elles

résident ailleurs ou qu’elles vivent de manière économiquement autonome ;

13. « construction » : tout ouvrage bâti ou assemblé, fixé de manière stable et ancré au sol, présentant une certaine dura­

bilité et dont l’usage principal n’est pas le support direct d’installations solaires photovoltaïques. »

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 28 août 2025 (Mém. A - 392 du 12 septembre 2025).

(abrogé par le règl. g.-d. du 28 août 2025)

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 18 décembre 2024 (Mém. A - 613 du 31 décembre 2024).

(1) Il est créé, dans les limites des crédits disponibles et dans les conditions développées ci-après, une aide financière qui

peut être allouée sous forme de subvention en capital aux personnes visées au paragraphe 2 ci-après pour l’acquisition et l’ins­

tallation d’une borne de charge neuve pour véhicules électriques répondant aux critères déterminés à l’article 3.

Est exclue du bénéfice de l’aide toute borne de charge d’occasion.

(2) L’aide financière est réservée aux personnes physiques « et aux personnes morales éligibles »2 propriétaires ou loca­

taires de l’emplacement sur lequel la borne de charge est installée. Peut également introduire une demande en obtention d’une

aide financière au nom et pour le compte du demandeur, le syndic du bâtiment auquel est rattaché l’emplacement mandaté à

cette fin.

(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 29 juillet 2023)

(3) (Règl. g.-d. du 29 juillet 2023) « Seule une personne peut demander une aide financière pour les emplacements rattachés

à un même logement ou local professionnel. »

1 Complété par le règl. g.-d. du 29 juillet 2023.

2 Inséré par le règl. g.-d. du 29 juillet 2023.

3 Remplacé par le règl. g.-d. du 29 juillet 2023.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Toutefois, en cas de changement de propriétaire ou de locataire d’un emplacement pour lequel une borne de charge a été

subventionnée, une aide financière peut être accordée pour une nouvelle borne de charge installée en remplacement d’une

borne de charge démontée.

(Règl. g.-d. du 29 juillet 2023)

« (4) Il ne peut être alloué qu’une seule aide financière à un même demandeur pour un même bâtiment. Toutefois, si le

demandeur est propriétaire ou locataire de plusieurs emplacements rattachés à un même bâtiment ou si le demandeur est le

syndicat des copropriétaires, il peut cumuler des aides financières pour

1° un emplacement par logement ;

2° un emplacement par local professionnel, ainsi que pour chaque deuxième emplacement supplémentaire affecté à ce

même local professionnel, sans néanmoins dépasser 15 bornes de charge par bâtiment installées sur des emplace­

ments affectés à des locaux professionnels ;

3° un emplacement faisant partie des parties communes, ainsi que pour chaque deuxième emplacement supplémentaire

faisant partie des parties communes, sans néanmoins dépasser 25 bornes de charge par bâtiment installées sur des

emplacements faisant partie des parties communes.

(5) Lorsque les conditions suivantes sont réunies, l’aide financière peut être octroyée aux personnes visées au paragraphe 2

par l’intermédiaire d’un crédit-bailleur

1° Le demandeur, en tant que crédit-preneur, a mandaté le crédit-bailleur pour demander l’aide financière et en obtenir le

paiement au nom et pour le compte du crédit-preneur ;

2° L’aide financière est entièrement transférée au crédit-preneur, qui en est le seul bénéficiaire, au moyen d’une réduction

du prix du crédit-bail. À cet effet, le contrat de crédit-bail fait référence au présent règlement et indique une estimation

du montant de l’aide financière octroyée au crédit-preneur ainsi que du montant des versements échelonnés dus par

le crédit-preneur reflétant de façon transparente le montant de l’aide financière. Ces montants incluent uniquement les

coûts de la borne de charge et de son installation. Le contrat de crédit-bail indique l’adresse d’installation de la borne ;

3°

Le crédit-preneur acquiert la propriété de la borne de charge subventionnée au plus tard à la fin du contrat de crédit-bail. »

### Art. 2 — Loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.

(3) Sont considérés comme exploitants agricoles à titre principal, les exploitants agricoles

1.

qui gèrent une exploitation agricole dont la dimension économique est susceptible d’en assurer la viabilité économique;

2.

dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l’exploitation agricole est inférieure à la moitié du

temps de travail total de l’exploitant, tout en ne dépassant pas 20 heures par semaine;

3.

qui ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse; et

4.

qui n’ont pas atteint l’âge de soixante-cinq ans.

(4) Si l’exploitant agricole est une personne morale, il est à considérer comme exploitant à titre principal

1.

si l’exploitation agricole répond aux exigences du paragraphe 3, point 1; et

2.

si la ou les personnes appelées à gérer l’exploitation agricole remplissent les conditions prévues au paragraphe 3,

points 2 à 4 et participent ensemble au capital social à hauteur de 40 pour cent au moins.

### Art. 2 — Titre I – De la nature, de l’objet et de la constitution des syndicats de communes Lorsque les conseils communaux de deux ou de plusieurs communes ont fait connaître, par des délibérations concor­ dantes, leur volonté d’associer les communes qu’ils représentent, en vue d’œuvres ou de services d’inté

L’arrêté d’institution peut autoriser les communes à se constituer en syndicat à vocation multiple. Il en fixe clairement les

objectifs.

### Art. 2 — Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de la Convention sur la diversité biologique et d’autres conventions connexes relatives à l’environnement, Estimant que les stratégies de lutte contre la désertification et pour l’atténuation des effets de la sécheresse seront des p

Objectif

1. La présente Convention a pour objectif de lutter contre la désertification et d’atténuer les effets de la sécheresse dans

les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, grâce à des mesures efficaces

à tous les niveaux, appuyées par des arrangements internationaux de coopération et de partenariat, dans le cadre d’une

approche intégrée compatible avec le programme Action 21, en vue de contribuer à l’instauration d’un développement durable

dans les zones touchées.

2. Pour atteindre cet objectif, il faudra appliquer des stratégies intégrées à long terme axées simultanément, dans les zones

touchées, sur l’amélioration de la productivité des terres ainsi que sur la remise en état, la conservation et une gestion durable

des ressources en terres et en eau, et aboutissant à l’amélioration des conditions de vie, en particulier au niveau des collecti­

vités.

### Art. 2 — Partie en vertu d’autres accords internationaux en vigueur, Considérant qu’il est entendu que le présent préambule ne vise pas à subordonner le Protocole à d’autres accords interna­ tionaux, Sont convenues de ce qui suit

Dispositions générales

1. Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives et autres nécessaires et appropriées pour s’acquitter de ses

obligations au titre du Protocole.

2. Les Parties veillent à ce que la mise au point, la manipulation, le transport, l’utilisation, le transfert et la libération de

tout organisme vivant modifié se fassent de manière à prévenir ou à réduire les risques pour la diversité biologique, en tenant

compte également des risques pour la santé humaine.

3. Rien dans le présent Protocole ne porte atteinte, de quelque façon que ce soit, à la souveraineté des États sur leurs eaux

territoriales telle qu’établie en droit international, ni aux droits souverains ou à la juridiction qu’ils exercent sur leur zone écono­

mique exclusive et sur leur plateau continental en vertu du droit international, ni à l’exercice, par les navires et avions de tous

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

les États, des droits et libertés de navigation conférés par le droit international et consacrés dans les instruments internationaux

pertinents.

4. Rien dans le présent Protocole ne doit être interprété comme restreignant le droit d’une Partie de prendre des mesures

plus rigoureuses pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique que celles prévues par le Protocole, à

condition qu’elles soient compatibles avec l’objectif et les dispositions du Protocole et en accord avec les autres obligations

imposées à cette Partie par le droit international.

5. Les Parties sont encouragées à tenir compte, de manière appropriée, des compétences disponibles, des instruments

existants et des travaux entrepris par les instances internationales compétentes s’agissant des risques pour la santé humaine.

### Art. 2 — Texte coordonné au 15 juin 2005 Version applicable à partir du 10 juin 2005 Les Gouvernements dont les représentants dûment autorisés ont souscrit la présente Convention, Reconnaissant que les nations du monde ont intérêt à sauvegarder, au profit des générations futures, les grandes res­

Aux sens de la présente Convention

1. «Usine flottante» signifie un navire à bord duquel les baleines sont traitées en tout ou en partie.

2. «Station terrestre» signifie une usine sur la terre ferme où les baleines sont traitées en tout ou en partie.

(Protocole du 19 novembre 1956)

«3. Le terme «navire baleinier» désigne un hélicoptère, ou un autre aéronef, ou un navire, utilisés en vue de la chasse, de la

capture, de l’abattage, du remorquage, de l’amarrage ou de la recherche des baleines.»

4. «Gouvernement contractant» signifie tout Gouvernement qui a déposé un instrument de ratification ou notifié son adhé­

sion à la présente Convention.

### Art. 2 — Protocole complétant la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine signée à Washington le 2 décembre 1946 Les Gouvernements parties à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine signée à Washington le 2 décembre 1946, Convention désig

Le paragraphe 1er de l’article 5 de la Convention de 1946 sur la chasse à la baleine est modifié par suppression de mot «et»

précédant la clause h), remplacement du point par un point-virgule à la fin du paragraphe, et addition des mots suivants: «et i)

méthodes d’inspection».

### Art. 2 — Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement Les parties à la présente convention, Rappelant le premier principe de la Déclaration de Stockholm sur l’environnement humain,

Définitions

Aux fins de la présente Convention,

1. Le terme «Partie» désigne, sauf indication contraire, une Partie contractante à la présente Convention.

2. L’expression «autorité publique» désigne

a)

L’administration publique à l’échelon national ou régional ou à un autre niveau;

b)

Les personnes physiques ou morales qui exercent, en vertu du droit interne, des fonctions administratives publiques, y

compris des tâches, activités ou services particuliers en rapport avec l’environnement;

c)

Toute autre personne physique ou morale assumant des responsabilités ou des fonctions publiques ou fournissant des

services publics en rapport avec l’environnement sous l’autorité d’un organe ou d’une personne entrant dans les caté­

gories visées aux alinéas a) et b) ci-dessus;

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

d)

Les institutions de toute organisation d’intégration économique régionale visée à l’article 17 qui est Partie à la présente

Convention.

La présente définition n’englobe pas les organes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs.

3. L’expression «information(s) sur l’environnement» désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale

ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur

a)

L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites natu­

rels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre

ces éléments;

b)

Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris

des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont,

ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a) ci-dessus et l’analyse

coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière

d’environnement;

c)

L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions

dans la mesure où ils sont ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou par l’intermédiaire

de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.

4. Le terme «public» désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la

coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes.

5. L’expression «public concerné» désigne le public qui est touché ou qui risque d’être touché par les décisions prises en

matière d’environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l’égard du processus décisionnel; aux fins de la présente définition,

les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement et qui remplissent les condi­

tions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 21 janvier 2005 déterminant la composition et les modalités de fonctionnement du comité interministériel en matière de fonds de financement des mécanismes de Kyoto.

Le président convoque les réunions du comité interministériel aux date, heure et lieu fixés par lui. Il établit l’ordre du jour

qui fait partie intégrante de la convocation. Il coordonne le développement des travaux et assure la transmission des prises de

position et tout particulièrement des recommandations et avis du comité interministériel au ministre.

### Art. 2 — Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants Les parties au present protocole, Rappelant le paragraphe 9 de l’article 5 et le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la ju

Définitions

Aux fins du présent Protocole,

1. Le terme «Partie» désigne, sauf indication contraire, un État ou une organisation d’intégration économique régionale visé

à l’article 24 qui a accepté d’être lié par le présent Protocole et pour lequel le Protocole est en vigueur;

2. Le terme «Convention» désigne la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décision­

nel et l’accès à la justice en matière d’environnement signée à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998;

3. Le terme «public» désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la

pratique nationale, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;

4. Le terme «établissement» désigne une ou plusieurs installations érigées sur le même site ou sur des sites attenants qui

sont détenues ou exploitées par la même personne physique ou morale;

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

5. L’expression «autorité compétente» désigne l’autorité ou les autorités nationales, ou tout (tous) autre(s) organisme(s)

compétent(s) auxquels une Partie a confié la responsabilité de la gestion d’un système de registre national des rejets et trans­

ferts de polluants;

6. Le terme «polluant» désigne une substance ou un groupe de substances qui peut être dangereuse pour l’environnement

ou la santé de l’homme en raison de ses propriétés et de son introduction dans l’environnement;

7. Le terme «rejet» désigne toute introduction de polluants dans l’environnement résultant d’une activité humaine, qu’elle

soit délibérée ou accidentelle et qu’elle ait un caractère régulier ou non, notamment tout déversement, émission, écoulement,

injection, évacuation ou mise en décharge, ou par le biais des réseaux d’égout sans traitement final des eaux usées;

8. L’expression «transfert hors du site» désigne l’enlèvement hors des limites de l’établissement soit de polluants, soit de

déchets, à des fins d’élimination ou de valorisation et des polluants présents dans les eaux usées destinées à être traitées;

9. L’expression «sources diffuses» désigne les multiples sources de petite taille ou disséminées à partir desquelles peuvent

être rejetés dans le sol, dans l’air ou dans l’eau des polluants dont l’effet combiné sur ces milieux peut être important, et pour

lesquelles il est matériellement difficile d’obtenir notification par chaque source individuelle;

10. Le terme «national», lorsqu’il est question des obligations que le présent Protocole impose aux organisations d’intégra­

tion économique régionale est interprété, sauf indication contraire, comme s’appliquant à la région considérée;

11. Le terme «déchets» désigne les substances ou objets qui sont

a)

Éliminés ou récupérés;

b)

Destinés à l’élimination ou à la récupération; ou

c)

Qu’on est tenu d’éliminer ou de récupérer en vertu des dispositions du droit national;

12. L’expression «déchets dangereux» désigne les déchets définis comme dangereux par les dispositions du droit national;

13. L’expression «autres déchets» désigne les déchets qui ne sont pas des déchets dangereux;

14. L’expression «eaux usées» désigne les eaux contenant des substances ou objets, qui sont soumises à une réglementa­

tion en droit national.

### Art. 2 — Texte coordonné au 29 mars 2021 Version applicable à partir du 2 avril 2021 (Règlement g. - d. du 29 août 2017) « Art. 1er. - Champ d’application

Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par

1. «biocarburant»: un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse, c’est-à-dire

de la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture (y

compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aqua­

culture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

2. «carburants diesel»: les gazoles relevant du code NC 2710 19 41 et utilisés pour la propulsion des véhicules visés dans

les directives 70/220/CEE et 88/77/CEE;

3. «essence»: les huiles minérales volatiles convenant au fonctionnement des moteurs à combustion interne et à allumage

commandé, utilisés pour la propulsion des véhicules et relevant des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710

11 51, 2710 11 59;

4. «EMAG»: esters méthyliques d’acides gras;

5. «MMT»: méthylcyclopentadiényl manganèse tricarbonyle;

6. «émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie»: l’ensemble des émissions nettes de CO2, de CH4 et de

N2O qui peuvent être imputées au carburant (y compris les composants qui y sont mélangés) ou à l’énergie fournis. Cette

notion recouvre toutes les étapes pertinentes, depuis l’extraction ou la culture, y compris le changement d’affectation

des terres, le transport et la distribution, la transformation et la combustion, quel que soit le lieu où ces émissions sont

produites;

7. «émissions de gaz à effet de serre par unité d’énergie»: la masse totale des émissions de gaz à effet de serre mesurées

en équivalents au CO2 associées au carburant ou à l’énergie fournis, divisée par la teneur énergétique totale du carburant

ou de l’énergie fournis (exprimée, pour le carburant, sous la forme de son pouvoir calorifique inférieur);

8. «fournisseur»: l’entité responsable du passage du carburant ou de l’énergie par un point de contrôle des produits soumis

à accises, ou si aucune accise n’est due, toute autre entité compétente désignée par le ministre ayant l’Environnement

dans ses attributions;

(Règlement g. - d. du 29 août 2017)

«9. « gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers, y compris les bateaux de navigation intérieure, et

les tracteurs agricoles et forestiers, ainsi que pour les bateaux de plaisance » : tout liquide dérivé du pétrole et relevant

des codes NC 2710 19 41 et 2710 19 45, destiné à être utilisé dans les moteurs à allumage par compression visés dans

les directives 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 1994, concernant le rapprochement des dispo­

sitions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance, 97/68/CE

du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres

relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne

destinés aux engins mobiles non routiers et 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative

aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés

à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil ;»

10. «organisme agréé»: une personne agréée sur base de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes phy­

siques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques, d’études et de

vérification dans le domaine de l’environnement.

(Règlement g. - d. du 29 août 2017)

«11. « émissions en amont » : toutes les émissions de gaz à effet de serre produites avant l’entrée de la matière première

dans une raffinerie ou une installation de traitement dans laquelle le carburant, tel que visé à l’annexe I (. . .)1, a été

produit ;

12. « bitume naturel » : toute source de matière première de raffinerie qui

a) présente une densité API (American Petroleum Institute) inférieure ou égale à 10 degrés mesurée in situ, au lieu

d’extraction, conformément à la méthode d’essai D287 de l’American Society for Testing and Materials (ASTM) ;

b) présente une viscosité annuelle moyenne, mesurée à la température du gisement, supérieure au résultat de l’équation

: viscosité (centipoise) = 518,98e-0,038T, T étant la température en degrés Celsius ;

c) est conforme à la définition des sables bitumineux correspondant au code NC 2714 de la nomenclature combinée qui

figure dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique

et au tarif douanier commun ;

d) se caractérise par le fait que la mobilisation de la source de matière première nécessite une extraction minière ou un

drainage par gravité thermiquement assisté dans lequel l’énergie thermique provient principalement d’autres sources

que la source de la matière de base elle-même ;

13. « schiste bitumeux » : toute source de matière première de raffinerie présente dans une formation rocheuse contenant du

kérogène à l’état solide, conforme à la définition des schistes bitumineux correspondant au code NC 2714 qui figure dans

le règlement (CEE) no 2658/87. La mobilisation de la source de matière première s’effectue par extraction minière ou par

drainage par gravité thermiquement assisté ;

14. « norme de base concernant les carburants » : une norme de base concernant les carburants compte tenu des émissions

de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie, par unité d’énergie, imputées aux carburants fossiles en 2010 ;

15. « pétrole brut conventionnel » : toute matière première de raffinerie présentant une densité API supérieure à 10 degrés

mesurée in situ, dans le gisement, selon la méthode d’essai D287 de l’ASTM et ne correspondant pas à la définition du

code NC 2714 figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87.»

1 Supprimé par le règl. g.-d. du 15 décembre 2020.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

(Règlement g. - d. du 24 mars 2021)

« 16. « UER » : réduction certifiée des émissions de gaz à effet de serre en amont, telle que définie dans l’annexe I, partie 1,

point 1, lettre d) ;

17. « Compte UER » : le compte de partie, dans le registre luxembourgeois des gaz à effet de serre, tel que déterminé dans

la loi du 15 décembre 2020 relative au climat, et aux conditions applicables à ses utilisateurs, pour des UER. »

(Règlement g. - d. du 29 août 2017)

« Art. 3.

Les modifications aux annexes I, II et III de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13

octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil que

la Commission est habilitée à prendre au moyen d’un acte délégué en vertu des articles 10 et 10bis de la directive précitée,

s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes délégués afférents de la Commission européenne.

Le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions publiera un avis au Journal officiel du Grand-

Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au

Journal officiel de l’Union européenne. »

### Art. 2 — Chapitre 1er.- Objet, champ d’application et définitions 1. La présente loi établit un cadre juridique pour le stockage géologique, en toute sécurité pour l’environnement, du dioxyde de carbone (CO2) afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique.

Portée et interdiction

1. La présente loi s’applique au stockage géologique du dioxyde de carbone (CO2). Sous réserve des dispositions de l’article

33, elle ne s’applique pas au stockage géologique du CO2 d’une capacité de stockage totale envisagée inférieure à 100 kilo­

tonnes, entrepris à des fins de recherche et développement ou d’expérimentation de nouveaux produits et procédés.

2. Le stockage du CO2 dans la colonne d’eau n’est pas autorisé.

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Le ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, désigné par la suite par les termes «le ministre», institue un groupe de travail chargé d’élaborer le projet de plan directeur sectoriel «décharges pour d

Le groupe de travail est composé de représentants des départements ministériels et établissements publics suivants

un représentant de l’Administration de l’Environnement;

un représentant de l’«Administration de la nature et des forêts»2;

un représentant du Ministère de l’Intérieur, Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme;

un représentant du Ministère des Travaux publics;

un représentant du Ministère de l’Économie.

Le représentant de l’Administration de l’Environnement préside le groupe de travail.

�Art. 3.

À chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant. En cas d’empêchement, le membre suppléant remplace le

membre effectif. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le ministre, sur proposition du ministre du

ressort.

Les mandats, renouvelables, du président, des membres effectifs et des membres suppléants portent sur une durée d’un an.

En cas de remplacement d’un membre, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 27 août 2012 fixant, en matière de stockage géologique du dioxyde de carbone, a) les critères de caractérisation et d’évaluation du complexe de stockage potentiel et des environs b) les critères pour l’établissement et la mise à jour du plan de surveillance et pour la survei

Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région

et Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexes I et II: voir www.legilux.public.lu

Loi du 13 septembre 2012 portant

1. création d’un pacte climat avec les communes

2. modification de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement.

(Mém. A - 205 du 20 septembre 2012, p. 2902; doc. parl. 6359).

modifiée par

Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 (Mém. A - 65 du 20 avril 2016, p. 1090; doc. parl. 6925).

Texte coordonné au 20 avril 2016

Version applicable à partir du 24 avril 2016

### Art. 2 — Texte coordonné au 20 avril 2016 Version applicable à partir du 24 avril 2016 En vue de promouvoir l’engagement climatique des communes dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau communal, l’Etat est autorisé à subventionner, pendant la période du 1er janvier 2013

(1) Les subventions et frais suivants sont alloués, dans les limites budgétaires disponibles, pendant la période du 1er janvier

2013 au 31 décembre 2020 aux communes signant le pacte climat tel que défini à l’article 1er

(a) Une subvention forfaitaire annuelle de 10.000 euros pour frais de fonctionnement est allouée annuellement aux com­

munes à partir de la date de signature du pacte climat, pendant la durée de validité de celui-ci et pour la dernière fois au

courant de l’année 2020 sous réserve que les conditions posées par le pacte climat soient respectées.

(b) Les frais des conseillers climat internes et externes sont alloués annuellement aux communes pendant la durée de vali­

dité du pacte climat et pour la dernière fois au courant de l’année 2021 sous réserve que les conditions posées par le

pacte climat soient respectées.

(c) Sans préjudice du point d) du présent paragraphe, une subvention variable annuelle liée à la certification «European

Energy Award®» est allouée annuellement aux communes à partir de la date de certification, pendant la durée de validité

du pacte climat et pour la dernière fois au courant de l’année 2021 sous réserve que les conditions posées par le pacte

climat soient respectées.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

La subvention variable est liée à la catégorie de certification octroyée à la commune dans le cadre du pacte climat. La cer­

tification de catégorie 1 correspond à la mise en oeuvre et la réalisation dûment constatées suivant les conditions du pacte

climat d’au moins 40 pour cent du score maximal réalisable sur base du catalogue de mesures «European Energy Award®». La

certification de catégorie 2 correspond à la mise en oeuvre et la réalisation dûment constatées suivant les conditions du pacte

climat d’au moins 50 pour cent du score maximal réalisable sur base du catalogue de mesures «European Energy Award®». La

certification de catégorie 3 correspond à la mise en oeuvre et la réalisation dûment constatées suivant les conditions du pacte

climat d’au moins 75 pour cent du score maximal réalisable sur base du catalogue de mesures «European Energy Award®».

(Règl. g. - d. du 29 mars 2016)

«En cas de certification de catégorie 1, l’Etat alloue annuellement à la commune une subvention variable fixée à

a) 15 euros par habitant à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée avant le 31 décembre 2016.

Cette subvention est plafonnée à 150.000 euros;

b) 10 euros par habitant à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2017 et

le 31 décembre 2018. Cette subvention est plafonnée à 100.000 euros;

c) 5 euros par habitant à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2019 et le

31 décembre 2020. Cette subvention est plafonnée à 50.000 euros.

En cas de certification de catégorie 2, l’Etat alloue annuellement à la commune une subvention variable fixée à

a) 25 euros par habitant à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée avant le 31 décembre 2016.

Cette subvention est plafonnée à 250.000 euros;

b) 20 euros par habitant à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2017 et

le 31 décembre 2018. Cette subvention est plafonnée à 200.000 euros;

c) 15 euros par habitant à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2019 et

le 31 décembre 2020. Cette subvention est plafonnée à 150.000 euros.

En cas de certification de catégorie 3, l’Etat alloue annuellement à la commune une subvention variable fixée à

a) 35 euros par habitant à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée avant le 31 décembre 2016.

Cette subvention est plafonnée à 350.000 euros;

b) 30 euros par habitant à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2017 et

le 31 décembre 2018. Cette subvention est plafonnée à 300.000 euros;

c) 25 euros par habitant à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2019 et

le 31 décembre 2020. Cette subvention est plafonnée à 250.000 euros.»

Les subventions variables précitées ne peuvent pas être cumulées.

Le nombre d’habitants est calculé sur base des dernières statistiques officielles publiées par le STATEC.

(d) A partir de la 2ème année qui suit la première certification du pacte climat, la subvention variable telle que prévue au point

c) du présent paragraphe est liée à des mesures quantifiables de réduction des émissions de gaz à effet de serre réali­

sées par la commune au niveau de ses infrastructures d’une part et des ménages d’autre part. A partir de ce moment, le

calcul de la subvention variable telle que prévue au point c) du présent paragraphe se fait comme suit

Certification en fonction du point c) du paragraphe 1er de l’article 2

70%

Respect des mesures quantifiables - infrastructures communales

20%

Respect des mesures quantifiables - ménages

10%

La réduction des émissions des gaz à effet de serre des infrastructures communales est calculée sur base des émissions

des infrastructures et équipements communaux, tels que les bâtiments communaux fonctionnels, l’éclairage public et les

véhicules communaux, conformément aux conditions posées par le pacte climat.

La quantification de la réduction des émissions des gaz à effet de serre des ménages se base sur le nombre de subsides

dans le domaine de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables alloués aux ménages dans le cadre

de la réglementation en vigueur et suivant les conditions posées par le pacte climat.

(2) Les subventions visées par le présent article sont payées au prorata temporis. Elles ne sont pas indexées.

(3) Les décisions relatives à l’allocation des subventions sont prises par le membre du Gouvernement ayant l’Environnement

dans ses attributions.

(4) Les dispositions du présent article peuvent être détaillées par un règlement grand-ducal.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 portant application de la directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l’environnement par l’amiante.

Définitions

Au sens du présent règlement on entend par

a)

l’amiante: les silicates fibreux suivants

la crocidolite, (amiante bleu)

l’actinolite,

l’anthophyllite,

la chrysolite, (amiante blanc)

l’amosite, (amiante brun)

la trémolite;

b)

l’amiante brut: le produit résultant d’un premier concassage du minerai;

c)

utilisation de l’amiante: les activités qui entraînent la manipulation de quantités supérieures à 100 kilogrammes d’amiante

brut par an et qui concernent

la production d’amiante brut à partir de minerai à l’exclusion de toute opération directement liée à l’exploitation

minière et/ou

la fabrication et la finition industrielle des produits suivants contenant de l’amiante brut: l’amiante-ciment ou les

à base d’amiante-ciment, les produits de friction à base d’amiante, les filtres d’amiante, les textiles d’amiante, le

papier et le carton d’amiante, les matériaux d’assemblage, de conditionnement et d’armature à base d’amiante, les

revêtements de sol et les mastics à base d’amiante;

d)

travail des produits contenant de l’amiante: les activités autres que l’utilisation de l’amiante, qui dont susceptibles de

dégager de l’amiante dans l’environnement;

e)

déchets: toute substance ou tout objet tels que définis à l’article 1er de la loi du 26 juin 19801 concernant l’élimination

des déchets.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 17 mars 1998 portant exécution de la décision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997 établissant un échange réciproque d’informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l’air ambiant dans les États membres.

Le ministre compétent au sens du présent règlement est le membre du Gouvernement ayant la protection de l’environne­

ment dans ses attributions.

L’organe responsable de la mise en œuvre et du fonctionnement de l’échange réciproque d’informations et de données

provenant du réseau et des stations individuelles mesurant la pollution de l’air ambiant est, au sens du présent règlement,

l’administration de l’Environnement.

### Art. 2 — Texte coordonné au 15 février 2017 Version applicable à partir du 19 février 2017 Le présent règlement a pour objectifs

Définitions

Aux fins du présent règlement, en entend par

a)

«air ambiant»: l’air extérieur de la troposphère, à l’exclusion des lieux de travail;

b)

«polluant»: toute substance introduite directement ou indirectement par l’homme dans l’air ambiant et susceptible d’avoir

des efforts sur la santé humaine et/ou l’environnement;

c)

«niveau»: la concentration d’un polluant dans l’air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné;

d)

«évaluation»: toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer le niveau d’un polluant dans l’air ambiant;

e)

«zone»: partie délimitée du territoire luxembourgeois;

f)

«agglomération»: une zone caractérisée par une densité d’habitants au km2, qui justifie l’évaluation et la gestion de la

qualité de l’air ambiant;

g)

«Ministre»: le membre du Gouvernement ayant la protection de l’environnement dans ses attributions;

h)

«administration»: l’administration de l’Environnement;

i)

«valeur cible»: une concentration dans l’air ambiant fixée dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs

pour la santé des personnes et l’environnement dans son ensemble qu’il convient d’atteindre, si possible, dans un délai

donné;

j)

«dépôt total ou global»: la masse totale de polluants qui est transférée de l’atmosphère aux surfaces (c.-à-d. sol, végé­

tation, eau, bâtiments, etc.) dans une zone donnée et dans une période donnée;

(Règl. g.-d. du 8 février 2017)

«k) «seuil d’évaluation maximal»: le niveau mentionné à l’annexe II en dessous duquel une combinaison de mesures et de

techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l’air ambiant conformément au chapitre II du

règlement grand-ducal modifié du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen

et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, dénommé ci – après

«règlement grand-ducal du 29 avril 2011»;»

l)

«seuil d’évaluation minimal»: le niveau mentionné à l’annexe II en dessous duquel il est possible de se borner à l’emploi

de techniques de modélisation ou d’estimation objective pour évaluer la qualité de l’air ambiant conformément «au

règlement grand-ducal du 29 avril 2011»1;

m) «mesures fixes»: des mesures effectuées à des endroits fixes soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire, confor­

mément «au règlement grand-ducal du 29 avril 2011»1;

n)

«arsenic», «cadmium», «nickel» et «benzo(a)pyrène»: la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction

PM10;

o)

«PM10»: les particules qui passent dans un orifice d’entrée calibré tel que défini dans la norme EN 12341 avec un ren­

dement de séparation de 50% pour un diamètre aérodynamique de 10 μm;

p)

«hydrocarbures aromatiques polycycliques»: les composés organiques formés d’au moins deux anneaux aromatiques

fusionnés entièrement constitués de carbone et d’hydrogène;

q)

«mercure gazeux total»: la vapeur de mercure élémentaire (Hg0) et le mercure gazeux réactif, c.-à-d. les espèces de

mercure hydrosoluble qui ont une pression de vapeur suffisamment élevée pour exister en phase gazeuse;

### Art. 2 — Chapitre Ier.- Dispositions générales Le présent règlement établit des mesures visant

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

1)

«air ambiant»: l’air extérieur de la troposphère, à l’exclusion des lieux de travail tels que définis par la réglementation

applicable en la matière, auxquels s’appliquent les dispositions en matière de santé et de sécurité au travail et auxquels

le public n’a normalement pas accès;

2)

«polluant»: toute substance présente dans l’air ambiant et susceptible d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine et/

ou sur l’environnement dans son ensemble;

3)

«niveau»: la concentration d’un polluant dans l’air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné;

4)

«évaluation»: toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer des niveaux;

5)

«valeur limite»: un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire

les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à

ne pas dépasser une fois atteint;

6)

«niveau critique»: un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs

peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que arbres, autres plantes ou écosystèmes naturels, mais pas sur des

êtres humains;

7)

«marge de dépassement»: le pourcentage de la valeur limite dont cette valeur peut être dépassée dans les conditions

fixées par le présent règlement;

8)

«plans relatifs à la qualité de l’air»: les plans énonçant au moins des mesures visant à atteindre les valeurs limites ou

valeurs cibles;

9)

«valeur cible»: un niveau fixé dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou

l’environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;

10) «seuil d’alerte»: un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de

l’ensemble de la population et à partir duquel des mesures doivent immédiatement être prises;

11) «seuil d’information»: un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé hu­

maine des groupes particulièrement sensibles de la population et pour lequel des informations immédiates et adéquates

sont nécessaires;

12) «seuil d’évaluation supérieur»: un niveau en deçà duquel il est permis, pour évaluer la qualité de l’air ambiant, d’utiliser

une combinaison de mesures fixes et de techniques de modélisation et/ou de mesures indicatives;

13) «seuil d’évaluation inférieur»: un niveau en deçà duquel il est suffisant, pour évaluer la qualité de l’air ambiant, d’utiliser

des techniques de modélisation ou d’estimation objective;

14) «objectif à long terme»: un niveau à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n’est pas réalisable par des mesures pro­

portionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé humaine et de l’environnement;

15) «contributions des sources naturelles»: les émissions de polluants qui ne résultent pas directement ou indirectement

des activités humaines, mais qui sont notamment dues à des événements naturels tels que les éruptions volcaniques,

les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents, les embruns

marins, la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques;

16) «zone»: une partie délimitée du territoire luxembourgeois aux fins de l’évaluation et de la gestion de la qualité de l’air;

17) «agglomération»: une zone qui constitue une conurbation caractérisée par une population supérieure à 250.000 habi­

tants ou, lorsque la population est inférieure ou égale à 250.000 habitants, par une densité d’habitants au kilomètre

carré à établir par règlement ministériel;

18) «PM10»: les particules passant dans un orifice d’entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour

l’échantillonnage et la mesure du PM10, norme EN 12 341, avec un rendement de séparation de 50% pour un diamètre

aérodynamique de 10 µm;

19) «PM2,5»: les particules passant dans un orifice d’entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour

l’échantillonnage et la mesure du PM2,5, norme EN 14907, avec un rendement de séparation de 50% pour un diamètre

aérodynamique de 2,5 µm;

20) «indicateur d’exposition moyenne»: un niveau moyen déterminé sur la base des mesures effectuées dans des lieux

caractéristiques de la pollution de fond urbaine sur l’ensemble du territoire national et qui reflète l’exposition de la popu­

lation. Il est utilisé afin de calculer l’objectif national de réduction de l’exposition et l’obligation en matière de concentra­

tion relative à l’exposition;

21) «obligation en matière de concentration relative à l’exposition»: le niveau fixé sur la base de l’indicateur d’exposition

moyenne, à atteindre dans un délai donné, afin de réduire l’impact négatif sur la santé humaine;

22) «objectif national de réduction de l’exposition»: un pourcentage de réduction de l’indicateur d’exposition moyenne de la

population du Grand-Duché, fixé pour l’année de référence, dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine,

à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;

23) «lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine»: des lieux situés dans des zones urbaines où les niveaux sont

représentatifs de l’exposition de la population urbaine en général;

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 2. Normes de rejets et objectifs de qualité

24) «oxydes d’azote»: la somme du rapport de mélange en volume (ppbv) de monoxyde d’azote (oxyde nitrique) et de

dioxyde d’azote, exprimé en unités de concentration massique de dioxyde d’azote (µg/m3);

25) «mesures fixes»: des mesures effectuées à des endroits fixes, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire, afin de

déterminer les niveaux conformément aux objectifs de qualité des données applicables;

26) «mesures indicatives»: des mesures qui respectent des objectifs de qualité des données moins stricts que ceux qui sont

requis pour les mesures fixes;

27) «composés organiques volatils» (COV): les composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes,

autres que le méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d’azote sous

l’effet du rayonnement solaire;

28) «précurseurs de l’ozone»: des substances qui contribuent à la formation d’ozone troposphérique, dont certaines sont

énumérées à l’annexe X;

29) «ministre»: le membre du Gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions;

30) «administration»: l’administration de l’Environnement.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 24 juillet 2024 (Mém. A - 313 du 26 juillet 2024; dir. dél (UE) 2024/299).

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux émissions des polluants visés à l’annexe I provenant de toutes les sources présentes

sur le territoire national.

### Art. 2 — Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, en date à Genève, du 13 novembre 1979 Les parties de la présente Convention, Résolues à promouvoir les relations et la coopération en matière de protection de l’environnement,

Les Parties contractantes, tenant dûment compte des faits et problèmes en cause, sont déterminées à protéger l’homme et

son environnement contre la pollution atmosphérique et s’efforceront de limiter et, autant que possible, de réduire graduelle­

ment et de prévenir la pollution atmosphérique, y compris la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance.

### Art. 2 — Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­ ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28

Dispositions fondamentales

Les parties réduiront leurs émissions annuelles de soufre ou leurs flux transfrontières d’au moins 30% aussitôt que possible

et au plus tard d’ici à 1993, en prenant les niveaux de 1980 comme base de calcul des réductions.

### Art. 2 — Convention») est entrée en vigueur le 16 mars 1983, Conscientes de l’importance que revêt le «Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe» (ci-après dénommé EMEP), visé aux articles 9 et 10 de la Conven­ tion,

Financement de l’EMEP

Les ressources de l’EMEP couvrent les dépenses annuelles des centres internationaux coopérant dans le cadre de l’EMEP

qui sont liées aux activités inscrites au programme de travail de l’Organe directeur de l’EMEP.

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions, désigné par la suite par les termes «le Ministre», institue un groupe de travail chargé d’élaborer le projet de plan directeur sectoriel «Préservation des grands ense

Le groupe de travail est composé de représentants des ministères et administrations suivants

deux représentants du ministère de l’Environnement,

deux représentants du ministère de l’Intérieur, dont un délégué de la Direction de l’Aménagement Général du Territoire

et de l’Urbanisme,

un représentant du ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural,

un représentant du ministère des Travaux Publics,

un représentant du ministère des Transports,

un représentant du ministère de l’Économie,

deux représentants de l’«Administration de la nature et des forêts»2.

Un des représentants du ministère de l’Environnement préside le groupe de travail.

### Art. 2 — Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­ ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28

Obligations fondamentales

1. Les parties prennent, dans un premier temps et dès que possible, des mesures efficaces pour maîtriser et/ou réduire

leurs émissions annuelles nationales d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières afin que ceux-ci, le 31 décembre 1994

au plus tard, ne soient pas supérieurs à leurs émissions annuelles nationales d’oxydes d’azote ou aux flux transfrontières de

ces émissions pendant l’année civile 1987 ou toute autre année antérieure à spécifier lors de la signature du Protocole ou de

l’adhésion à celui-ci à condition en outre, en ce qui concerne une Partie quelconque spécifiant toute année antérieure, ses flux

transfrontières nationaux ou ses émissions nationales d’oxydes d’azote pendant la période du 1er janvier 1987 au 1er janvier

1996 ne dépassent pas, en moyenne annuelle, ses flux transfrontières ou ses émissions nationales pendant l’année civile 1987.

2. En outre, les Parties prennent notamment, deux ans au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole,

les mesures suivantes

a)

Application de normes nationales d’émission pour les grandes sources et/ou catégories de sources fixes nouvelles

et pour les sources fixes sensiblement modifiées dans les grandes catégories de sources, normes fondées sur les

meilleures technologies applicables et économiquement acceptables, en prenant en considération l’Annexe technique;

b)

Application de normes nationales d’émission aux sources mobiles nouvelles dans toutes les grandes catégories de

sources, normes fondées sur les meilleures technologies applicables et économiquement acceptables, en prenant en

considération l’Annexe technique et les décisions pertinentes prises dans le cadre du Comité des transports intérieurs

de la Commission; et

c)

Adoption de mesures antipollution pour les grandes sources fixes existantes, en prenant en considération l’Annexe

technique et les caractéristiques de l’installation, son âge, son taux d’utilisation et la nécessité d’éviter une perturbation

injustifiée de l’exploitation.

3.

a) Les Parties, dans un deuxième temps, entament des négociations, six mois au plus tard après la date d’entrée en

vigueur du présent Protocole, sur les mesures ultérieures à prendre pour réduire les émissions annuelles nationales

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d’oxydes d’azote ou les flux transfrontières de ces émissions, en tenant compte des meilleures innovations scie-

ntifiques et techniques disponibles, des charges critiques acceptées sur le plan international et des autres éléments

résultant du programme de travail entrepris au titre de l’article 6.

b) À cette fin, les Parties coopèrent en vue de définir

i) les charges critiques;

ii) les réductions nécessaires des émissions annuelles nationales d’oxydes d’azote ou des flux transfrontières de

ces émissions pour atteindre les objectifs convenus fondés sur les charges critiques;

iii) des mesures et un calendrier commençant à courir au plus tard le 1er janvier 1996 pour réaliser ces réductions.

4. Les parties peuvent prendre des mesures plus rigoureuses que celles prescrites par le présent article.

### Art. 2 — Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­ ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28

Obligations fondamentales

1. Les Parties maîtrisent et restreignent leurs émissions de COV afin de réduire les flux transfrontières de ces composés et

les flux des produits oxydants photochimiques secondaires qui en résultent et protéger ainsi la santé et l’environnement d’effets

nocifs.

2. Afin de satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus, chaque Partie maîtrise et réduit ses émissions annuelles

nationales de COV, ou leurs flux transfrontières selon l’une des modalités suivantes à préciser lors de la signature

a)

Elle prend dans un premier temps et dès que possible, des mesures efficaces pour réduire ses émissions annuelles

nationales de COV d’au moins 30 % d’ici 1999, en retenant comme base les niveaux de 1988 ou tout autre niveau

annuel de la période 1984-1990 qu’elle peut spécifier lorsqu’elle signe le présent Protocole ou y adhère; ou

b)

Si ses émissions annuelles contribuent aux concentrations d’ozone troposphérique dans des zones placées sous la

juridiction spécifiée en tant que ZGOT à l’annexe I, elle prend, dans un premier temps et dès que possible, des mesures

efficaces pour

i)

Réduire ses émissions annuelles de COV en provenance des zones ainsi spécifiées d’au moins 30 % d’ici 1999, en

retenant comme base les niveaux de 1988 ou tout autre niveau annuel de la période 1984-1990 qu’elle peut spéci­

fier lorsqu’elle signe le présent Protocole ou y adhère;

ii) Faire en sorte que ses émissions annuelles nationales totales de COV d’ici 1999 ne dépassent pas les niveaux

de1988;

c)

Si ces émissions annuelles nationales de COV ont été en 1988 inférieures à 500.000 tonnes et 20 kg par habitant et 5

tonnes par km2, elle prend, dans un premier temps et dès que possible, des mesures efficaces pour faire au moins en

sorte que, au plus tard en 1999, ses émissions annuelles nationales de COV ne dépassent pas les niveaux de 1988.

3.

a) En outre, deux ans au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, les Parties

i)

Appliquent aux sources fixes nouvelles des normes nationales ou internationales d’émission appropriées fon­

dées sur les meilleures techniques disponibles qui sont économiquement viables, compte tenu de l’annexe II;

ii) Appliquent des mesures nationales ou internationales pour les produits contenant des solvants et encouragent

l’emploi de produits à teneur en COV faible ou nulle, compte tenu de l’annexe II, y compris l’adoption d’un éti­

quetage précisant la teneur des produits en COV;

iii) Appliquent aux sources mobiles nouvelles des normes nationales ou internationales d’émission appropriées

fondées sur les meilleures techniques disponibles qui sont économiquement viable, compte tenu de l’annexe III;

iv) Incitent la population à participer aux programmes de lutte contre les émissions grâce à des annonces pu­

bliques, en encourageant la meilleure utilisation de tous les modes de transport et en lançant des programmes

de gestion de la circulation;

b) En outre, cinq ans au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, dans les zones où les normes

nationales ou internationales concernant l’ozone troposphérique sont dépassées ou dans lesquelles des flux trans-

frontières ont ou pourraient avoir leur origine, les Parties

i)

Appliquent aux sources fixes existantes dans les grandes catégories de sources les meilleures techniques dis­

ponibles et économiquement viables, compte tenu de l’annexe II;

ii) Appliquent des techniques propres à réduire les émissions de COV provenant de la distribution des produits

pétroliers et des opérations de ravitaillement en carburant des véhicules automobiles et à réduire la volatilité des

produits pétroliers, compte tenu des annexes II et III.

4. En s’acquittant des obligations qui leur incombent en application du présent article, les Parties sont invitées à accorder la

plus haute priorité à la réduction ou à la maîtrise des émissions de substances présentant le plus fort PCOP, compte tenu des

données présentées à l’annexe IV.

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5. Pour appliquer le présent Protocole, et en particulier toute mesure de substitution de produits, les Parties prennent les

dispositions voulues afin de faire en sorte que des COV toxiques et cancérigènes ou encore qui attaquent la couche d’ozone

stratosphérique ne viennent pas remplacer d’autres COV.

6. Dans un deuxième temps, les Parties engagent des négociations, six mois au plus tard après la date d’entrée en vigueur

du présent Protocole, sur les mesures ultérieures à prendre pour réduire les émissions annuelles nationales de composés

organiques volatils ou les flux transfrontières de ces émissions et des produits oxydants photochimiques secon­daires qui en

résultent, en tenant compte des meilleures innovations scientifiques et techniques disponibles, des niveaux critiques déter­

minés scientifiquement et des niveaux cibles acceptés sur le plan international, du rôle des oxydes d’azote dans la formation

d’oxydants photochimiques et d’autres éléments résultant du programme de travail entrepris au titre de l’article 5.

7. À cette fin, les Parties coopèrent en vue de définir

a)

Des données plus détaillées sur les divers COV et leurs potentiels de création d’ozone photochimique;

b)

Des niveaux critiques pour les oxydants photochimiques;

c)

Des réductions des émissions annuelles nationales ou des flux transfrontières de COV et de produits oxydants photo­

chimiques secondaires en résultant, en particulier dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre les objectifs

convenus;

d)

Des stratégies de lutte, par exemple des instruments économiques, permettant d’assurer la rentabilité globale néces­

saire pour atteindre les objectifs convenus;

e)

Des mesures et un calendrier commençant au plus tard le 1er janvier 2000 pour parvenir à réaliser lesdites réductions.

8. Au cours de ces négociations, les Parties examinent l’opportunité qu’il y aurait, aux fins de l’application du paragraphe 1,

de compléter les mesures ultérieures par des mesures destinées à réduire les émissions de méthane.

### Art. 2 — modification notable est autorisée après le 31 décembre 1995 et dont l’apport thermique, lorsqu’elle fonctionne à pleine capacité, est d’au moins 50 MWth. Il appartient aux autorités nationales compétentes de décider de ce qu’est une modi­ fication notable compte tenu de facteurs tels que les avanta

Obligations fondamentales

1. Les Parties maîtrisent et réduisent leurs émissions de soufre afin de protéger la santé et l’environnement de tout effet

nocif, en particulier de l’acidification, et de veiller, dans toute la mesure possible, sans que cela entraîne des coûts excessifs, à

ce que les dépôts des composés oxydés du soufre ne dépassent pas à long terme les charges critiques pour le soufre expri­

mées, à l’annexe I, en dépôts critiques, compte tenu des connaissances scientifiques actuelles.

2. Dans un premier temps, les Parties doivent, au minimum, réduire et stabiliser leurs émissions annuelles de soufre en

respectant le calendrier et les niveaux spécifiés à l’annexe II.

3. En outre, toute Partie

a.

dont la superficie totale est supérieure à 2 millions de km2;

b.

qui s’est engagée en vertu du paragraphe 2 ci-dessus à parvenir à un plafond national d’émissions ne dépassant pas

le niveau de ses émissions en 1990 ou, s’il est inférieur, à celui qu’elle est tenue d’atteindre en vertu du Protocole

d’Helsinki de 1985 relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d’au moins 30%, tels

qu’indiqués à l’annexe II;

c.

dont les émissions annuelles de soufre concourant à l’acidification dans des zones relevant de la juridiction d’une autre

ou de plusieurs autres Parties proviennent uniquement de l’intérieur des zones relevant de sa juridiction mentionnées à

l’annexe III sous le nom de Zones de gestion des oxydes de soufre (ZGOS), et qui a soumis une documentation à cet

effet;

d.

qui, en signant le présent Protocole ou en y adhérant, a précisé qu’elle avait l’intention de se prévaloir du présent para­

graphe;

doit au minimum réduire et stabiliser ses émissions annuelles de soufre dans les zones mentionnées, en respectant le calen­

drier et les niveaux spécifiés à l’annexe II.

4. En outre, les Parties appliquent à l’égard des sources nouvelles et des sources existantes les mesures de réduction des

émissions de soufre les plus efficaces adaptées à leur situation particulière, notamment

des mesures visant à accroître l’efficacité énergétique;

des mesures visant à accroître l’exploitation des énergies renouvelables;

des mesures visant à réduire la teneur en soufre de certains combustibles et à encourager l’emploi de combustibles à

faible teneur en soufre, y compris l’emploi combiné de combustibles à forte teneur en soufre et de combustibles à faible

teneur en soufre ou ne contenant pas de soufre;

des mesures propres à permettre l’utilisation, pour lutter contre les émissions, des meilleures technologies disponibles

n’entraînant pas de coût excessif;

en s’inspirant des principes directeurs énoncés à l’annexe IV.

5. Toutes les Parties, à l’exception de celles liées par l’Accord sur la qualité de l’air conclu par les États-Unis et le Canada

en 1991, doivent au minimum

a)

appliquer des valeurs limites d’émission au moins aussi strictes que celles spécifiées à l’annexe V à toutes les grandes

sources fixes de combustion nouvelles;

b)

appliquer, le 1er juillet 2004 au plus tard, si possible sans que cela entraîne des coûts excessifs, des valeurs limites

d’émission au moins aussi strictes que celles spécifiées à l’annexe V aux grandes sources fixes de combustion exis­

tantes d’une puissance supérieure à 500 MWth, compte tenu de la durée utile restante d’une installation, calculée à

partir de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, ou appliquer des limites d’émission équivalentes ou d’autres

dispositions appropriées, à condition que cela permette d’atteindre les plafonds spécifiés pour les émissions de soufre

à l’annexe II puis, par la suite, de se rapprocher encore des charges critiques indiquées à l’annexe I; et appliquer le 1er

juillet 2004 au plus tard des valeurs limites d’émission ou des limites d’émission aux grandes sources fixes de combus­

tion existantes ayant une puissance de 50 à 500 MWth en s’inspirant de l’annexe V;

c)

appliquer, deux ans au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, des normes nationales relatives

à la teneur en soufre du gazole au moins aussi strictes que celles spécifiées à l’annexe V. Au cas où l’approvisionnement

en gazole ne pourrait, sinon, être assuré, un État a la possibilité de prolonger jusqu’à dix ans le délai prévu dans le pré­

sent alinéa. Dans ce cas, il doit préciser son intention de prolonger ce délai dans une déclaration qui devra être déposée

en même temps que l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

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6. Les Parties peuvent, en outre, utiliser des instruments économiques pour encourager l’adoption de méthodes de réduction

des émissions de soufre du meilleur rapport coût-efficacité.

7. Les Parties au présent Protocole peuvent, lors d’une session de l’Organe exécutif, conformément aux règles et conditions

que l’Organe exécutif définira et adoptera, décider si deux Parties ou plus peuvent s’acquitter conjointement des obligations

énoncées à l’annexe II. Ces règles et conditions doivent garantir l’exécution des obligations énoncées au paragraphe 2 ci-des­

sus et, également, promouvoir la réalisation des objectifs environnementaux énoncés au paragraphe 1 ci-dessus.

8. Les Parties, sous réserve des résultats du premier examen prévu à l’article 8 et un an au plus tard après l’achèvement

dudit examen, entreprennent des négociations au sujet des nouvelles obligations à assumer pour réduire les émissions.

### Art. 2 — modification substantielle ait débuté dans les cinq ans suivant cette date». Il appartient aux autorités nationales compé­ tentes de déterminer si une modification est substantielle ou non, en tenant compte de facteurs tels que les avantages que cette modification présente pour l’environnement;

Objet

Le présent Protocole a pour objet de lutter contre les émissions de métaux lourds imputables aux activités anthropiques qui

sont transportées dans l’atmosphère au-delà des frontières sur de longues distances et sont susceptibles d’avoir des effets

nocifs importants sur la santé ou l’environnement, conformément aux dispositions des articles suivants.

### Art. 2 — Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­ ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28

Objet

Le présent Protocole a pour objet de lutter contre les rejets, les émissions et les fuites de polluants organiques persistants,

de les réduire ou d’y mettre fin.

### Art. 2 — Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­ ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28

Objectif

L’objectif du présent Protocole est de maîtriser et de réduire les émissions de soufre, d’oxydes d’azote, d’ammoniac et de

composés organiques volatils qui sont causées par des activités anthropiques et qui sont susceptibles d’avoir des effets nocifs

sur la santé, les écosystèmes naturels, les matériaux et les cultures du fait de l’acidification, de l’eutrophisation ou de la forma­

tion d’ozone troposphérique consécutives à un transport atmosphérique transfrontière à longue distance, et de faire en sorte,

autant que possible, qu’à long terme et en procédant par étapes, compte tenu des progrès des connaissances scientifiques, les

dépôts d’origine atmosphérique et les concentrations dans l’atmosphère ne dépassent pas

a)

Pour les Parties situées dans la zone géographique des activités de l’EMEP et le Canada, les charges critiques d’aci­

dité telles qu’elles sont présentées à l’annexe I;

b)

Pour les Parties situées dans la zone géographique des activités de l’EMEP, les charges critiques d’azote nutritif telles

qu’elles sont présentées à l’annexe I;

c)

Dans le cas de l’ozone

i)

Pour les Parties situées dans la zone géographique des activités de l’EMEP, les niveaux critiques d’ozone tels qu’ils

sont indiqués à l’annexe I;

ii) Pour le Canada, le standard pancanadien pour l’ozone;

iii) Pour les États-Unis d’Amérique, la norme nationale de qualité de l’air ambiant pour l’ozone.

### Art. 2 — Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985 Préambule Les Parties à la présente Convention, Conscientes de l’incidence néfaste que pourrait avoir sur la santé humaine et l’environnement toute modification de la

Obligations générales

1. Les Parties prennent les mesures appropriées conformément aux dispositions de la présente Convention et des pro­

tocoles en vigueur auxquels elles sont parties pour protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets néfastes

résultant ou susceptibles de résulter des activités humaines qui modifient ou sont susceptibles de modifier la couche d’ozone.

2. À cette fin, les Parties, selon les moyens dont elles disposent et selon leurs possibilités;

a)

Coopèrent, au moyen d’observations systématiques, de recherche et d’échanges de renseignements afin de mieux

comprendre et apprécier les effets des activités humaines sur la couche d’ozone et les effets exercés sur la santé

humaine et l’environnement par la modification de la couche d’ozone;

b)

Adoptent les mesures législatives ou administratives appropriées et coopèrent pour harmoniser les politiques appro­

priées visant à réglementer, limiter, réduire ou prévenir les activités humaines relevant de leur juridiction ou de leur

contrôle s’il s’avère que ces activités ont ou sont susceptibles d’avoir des effets néfastes par la suite de la modification,

ou de la modification susceptible de se produire, de la couche d’ozone;

c)

Coopèrent pour formuler des mesures, procédures et normes convenues pour l’application de la présente Convention

en vue de l’adoption de protocoles et annexes;

d)

Coopèrent avec les organes internationaux compétents pour appliquer effectivement la présente Convention et les

protocoles auxquels elles sont parties.

3. Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur le droit des Parties d’adopter, conformément au droit inter­

national, des mesures internes plus rigoureuses que celles visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, et sont de même sans effet

sur les mesures internes additionnelles déjà prises par une Partie, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles

avec les obligations desdites Parties en vertu de la présente Convention.

4. L’application du présent article est fondé sur des considérations scientifiques et techniques pertinentes.

### Art. 2 — Texte coordonné�1 au 11 mars 2004 Version applicable à partir du 25 février 2002 Les parties au présent Protocole, Étant Parties à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone,

Mesures de Réglementation

(Ajustements de 1990; de 1992; de 1995 et de 1997; Amendement de 1992)

Alinéas 1 à 4 remplacés par les articles 2A à 2H

### Art. 2 — Texte coordonné�1 au 11 mars 2004 Version applicable à partir du 25 février 2002 Les parties au présent Protocole, Étant Parties à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone,

suite

(Amendement de 1990)

«5. Toute partie peut, pour l’une quelconque ou plusieurs périodes de réglementation, transférer à toute autre Partie une

partie de son niveau calculé de production indiqué aux (Amendement de 1999) «articles 2A à 2F» (Amendement de 1992)

«et article 2H», à condition que le total combiné des niveaux calculés de production des Parties en cause pour tout groupe de

substances réglementées n’excède pas les limites de production fixées dans ces articles pour le groupe considéré. En cas de

transfert de production de ce type, chacune des Parties concernées doit notifier au Secrétariat les conditions du transfert et la

période sur laquelle il portera.»

(Amendement de 1992)

«5bis. Toute Partie qui n’est pas visée par le paragraphe 1 de l’article 5 peut, pour l’une quelconque ou plusieurs des pé­

riodes de réglementation, transférer à une autre Partie une partie de son niveau calculé de consommation indiqué à l’article 2F,

à condition que le niveau calculé de consommation des substances réglementées figurant dans le Groupe I de l’annexe A de

la Partie qui reçoit une partie de son niveau calculé de consommation n’ait pas excédé 0,25 kilogramme par habitant en 1989

et que le total combiné des niveaux calculés de consommation des Parties en cause n’excède par les limites de consommation

fixées à l’article 2F. En cas de transfert de consommation de ce type, chacune des Parties concernées doit notifier au Secréta­

riat les conditions de transfert et la période sur laquelle il portera.»

6. Si une Partie qui ne relève pas de l’article 5 a commencé, avant le 16 septembre 1987, la construction d’installations de

production de substances réglementées (Amendement de 1990) «des annexes A ou B» ou si elle a, avant cette date, passé des

marchés en vue de leur construction et si cette construction était prévue dans la législation nationale avant le 1er janvier 1987,

cette Partie peut ajouter la production de ces installations à sa production de ces substances en 1986 en vue de déterminer son

niveau de production de 1986, à condition qui la construction desdites installations soit achevée au 31 décembre 1990 et que

ladite production n’augmente pas de plus de 0,5 kg par habitant le niveau calculé de consommation annuelle de ladite Partie en

ce qui concerne les substances réglementées.

7. Tout transfert de production en vertu du paragraphe 5 ou toute addition à la production en vertu du paragraphe 6 est notifié

au secrétariat au plus tard à la date du transfert ou de l’addition.

8.

a) Toutes les Parties qui sont des États membres d’une organisation régionale d’intégration économique selon la

définition du paragraphe 6 de l’article 1 de la Convention peuvent convenir qu’elles rempliront conjointement leurs

obligations relatives à la consommation aux termes du présent article (Amendement de 1999) «et des articles 2A

à 2l» à condition que leur niveau calculé total combiné de consommation n’excède pas les niveaux exigés par le

présent article (Amendement de 1999) «et des articles 2A à 2l».

b) Les Parties à un tel accord informent le secrétariat des termes de cet accord avant la date de la réduction de

consommation qui fait l’objet dudit accord.

c) Un tel accord n’entre en vigueur que si tous les États membres de l’organisation régionale d’intégration économique

et l’organisation en cause elle-même sont Parties au Protocole et ont avisé le secrétariat de leur méthode de mise

en œuvre.

9.

a) Se fondant sur les évaluations faites en application de l’article 6, les Parties peuvent décider

i) s’il y a lieu d’ajuster les valeurs calculées du potentiel d’appauvrissement de l’ozone énoncées à l’annexe A

(Amendement de 1992) «, à l’annexe B, à l’annexe C et/ou à l’annexe E» et, dans l’affirmative, quels devraient

être les ajustements à apporter;

ii) s’il y a lieu d’appliquer d’autres ajustements et réductions des niveaux de production ou de consommation des

substances réglementées (supprimé par l’Amendement de 1990) (...) et, dans l’affirmative, déterminer quels

devraient être la portée, la valeur et le calendrier de ces divers ajustements et réductions.

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b) Le secrétariat communique aux Parties les propositions visant ces ajustements au moins six mois avant la réunion

des Parties à laquelle lesdites propositions seront présentées pour adoption.

c) Les parties mettent tout en œuvre pour prendre des décisions par consensus. Si, malgré tous leurs efforts, elles ne

peuvent parvenir à un consensus et à un accord, les Parties prennent en dernier recours leurs décisions à la majo­

rité des deux tiers des Parties présentes et participant au vote (Amendement de 1990) «représentant la majorité des

Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 présentes et participant au vote ainsi que la majorité des Parties non

visées par ledit paragraphe présentes et participant au vote.»

d) Les décisions lient toutes les Parties et sont communiquées sans délai aux Parties par le dépositaire. Sauf indication

contraire dans leur libellé, les décisions entrent en vigueur à l’issue d’un délai de six mois à compter de la date de

leur communication par le dépositaire.

10. Se fondant sur les évaluations faites en application de l’article 6 du présent Protocole et conformément à la procédure

établie à l’article 9 de la Convention, les Parties peuvent décider

i) si certaines substances doivent être ajoutées à toute annexe du présent Protocole ou en être retranchées et, le cas

échéant, de quelles substances il s’agit;

ii) du mécanisme, de la portée et du calendrier d’application des mesures de réglementation qui devraient toucher ces

substances.

(...) (supprimé par l’amendement de 1990)

11. Nonobstant les dispositions du présent article (Amendement de 1999) «et des articles 2A à 2I», les Parties peuvent

prendre des mesures plus rigoureuses que celles qu’il prescrit

### Art. 2 — Décision XXX/2 à la trentième Réunion des Parties au Protocole susmentionné, tenue à Quito, Équateur, du 5 au 9 novembre 2018 et entrés en vigueur le 21 juin 2019, seront publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour sortir leurs effets.

Notre ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions et Notre ministre ayant l’Environnement, le

Climat et le Développement durable dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

arrêté qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Ajustements en annexe du Mémorial A - 28 du 27 janvier 2020.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, fait à Kigali,

le 15 octobre 2016 - Acceptation par la Fédération de Russie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 octobre 2020, la

Fédération de Russie a accepté l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1er janvier

2021, conformément au paragraphe 4 de l’article IV de l’amendement, à l’exception des modifications apportées à l’article 4 du

protocole figurant à l’article I de l’amendement.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, fait à Kigali,

le 15 octobre 2016 - Acceptation par El Salvador.

Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 septembre 2021, El

Salvador a accepté l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 12 décembre 2021, confor­

mément au paragraphe 4 de l’article IV de l’amendement.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, fait à Kigali,

le 15 octobre 2016 - Ratification par l’Inde.

Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 septembre 2021,

l’Inde a ratifié l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 26 décembre 2021, conformé­

ment au paragraphe 4 de l’article IV de l’amendement.

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Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, fait à Kigali, le

15 octobre 2016 - Ratification par la Serbie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 octobre 2021, la Ser­

bie a ratifié l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 6 janvier 2022, conformément au

paragraphe 4 de l’article IV de l’amendement.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, fait à Kigali, le

15 octobre 2016 - Ratification par la Sainte-Lucie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 novembre 2021,

Sainte-Lucie a ratifié l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 31 janvier 2022, confor­

mément au paragraphe 4 de l’article IV de l’amendement.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, fait à Kigali, le

15 octobre 2016 - Ratification par la Turquie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 novembre 2021, la

Turquie a ratifié l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 8 février 2022, conformément

au paragraphe 4 de l’article IV de l’amendement.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Loi du 4 mars 1994 portant approbation de la Convention-cadre des Nations Unies

sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992.

(Mém. A - 25 du 1er avril 1994, p. 416; doc. parl. 3680)

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du rapport à présenter par le collège des bourgmestre et échevins en vue d’une éventuelle mise à jour du plan d’aménagement général d’une commune.

Partie graphique

La partie graphique du rapport comprend tous les plans nécessaires à la visualisation des éléments de sa partie écrite.

Elle comprend au moins

1.

un plan de repérage à l’échelle 1:50 000 permettant de localiser la commune par référence à la région d’aménagement

dont elle fait partie, et

2.

un jeu de plans à l’échelle 1:10 000 dressés sur base de la carte topographique BD-L-TC en vue de représenter

l’inventaire, l’évaluation globale et le concept de développement correspondants aux volets protection des paysages et

circulation, et

3.

un jeu de plans à l’échelle 1:5 000 dressés sur base d’un fond de plan cadastral numérisé (PCN) actualisé en ce qui

concerne l’inventaire, l’évaluation et le concept de développement consacré à l’urbanisme.

Les plans définis sub 3 sont dressés individuellement par localité ou agglomération.

Les plans à l’échelle 1:10 000 sont dressés sur base de la carte topograhique BD-L-TC telle que mise à disposition par

l’Administration du cadastre et de la topographie conformément au règlement grand-ducal du 17 août 19981 portant fixation

des modalités de concession de droits d’utilisation des fichiers numériques issus de la base de données topo-cartographique

(BD-L-TC) du territoire national, gérée par l’Administration du cadastre et de la topographie.

### Art. 2 — Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992 Les Parties à la présente convention, Conscientes que les changements du climat de la planète et leurs effets néfastes sont un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière,

Objectif

L’objectif ultime de la présente Convention et de tous instruments juridiques connexes que la Conférence des Parties pour­

rait adopter est de stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, les concentrations de gaz à effet

de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Il

conviendra d’atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s’adapter naturellement aux chan­

gements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se

poursuivre d’une manière durable.

### Art. 2 — Texte coordonné� au 5 mars 2015 Version applicable à partir du 8 décembre 2012 Les parties au present protocole, Étant Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ci-après dénommée la «Conven­

1. Chacune des Parties visées à l’annexe I, pour s’acquitter de ses engagements chiffrés en matière de limitation et de

réduction prévus l’article 3, de façon à promouvoir le développement durable

a)

Applique et/ou élabore plus avant des politiques et des mesures, en fonction de sa situation nationale, par exemple les

suivantes

i)

Accroissement de l’efficacité énergétique dans les secteurs pertinents de l’économie nationale;

ii) Protection et renforcement des puits et des réservoirs des gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de

Montréal, compte tenu de ses engagements au titre des accords internationaux pertinents relatifs à l’environnement;

promotion de méthodes durables de gestion forestière, de boisement et de reboisement;

iii) Promotion de formes d’agriculture durables tenant compte des considérations relatives aux changements clima­

tiques;

iv) Recherche, promotion. mise en valeur et utilisation accrue de sources d’énergie renouvelables, de technologies de

piégeage du dioxyde de carbone et de technologies écologiquement rationnelles et innovantes;

v) Réduction progressive ou suppression graduelle des imperfections du marché, des incitations fiscales, des exo­

nérations d’impôt et de droits et des subventions qui vont à l’encontre de l’objectif de la Convention, dans tous les

secteurs émettant des gaz à effet de serre et application d’instruments du marché;

vi) Encouragement de réformes appropriées dans les secteurs pertinents en vue de promouvoir les politiques et me­

sures ayant pour effet de limiter ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas réglementés par

le Protocole de Montréal;

vii) Adoption de mesures visant à limiter ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre non réglementés par le Pro­

tocole de Montréal dans 1e secteur des transports;

viii) Limitation et/ou réduction des émissions de méthane grâce à la récupération et à l’utilisation dans le secteur de la

gestion des déchets ainsi que dans la production, le transport et la distribution de l’énergie;

b)

Coopère avec les autres Parties visées pour renforcer l’efficacité individuelle et globale des politiques et mesures adop­

tées au titre du présent article, conformément au sous-alinéa i) de l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 4 de la Conven­

tion. À cette fin, ces Parties prennent des dispositions en vue de partager le fruit de leur expérience et d’échanger des

informations sur ces politiques et mesures, notamment en mettant au point des moyens d’améliorer leur comparabilité,

leur transparence et leur efficacité. À sa première session ou dès qu’elle le peut par la suite, la Conférence des Parties

agissant comme réunion des Parties au présent Protocole étudie les moyens de faciliter cette coopération en tenant

compte de toutes les informations pertinentes.,

2. Les Parties visées à l’annexe I cherchent à limiter où réduire les émissions de gaz à effet de serre non réglementées par

le Protocole de Montréal provenant des combustibles de soute utilisés dans les transports aériens et maritimes, en passant par

l’intermédiaire de l’Organisation de l’aviation civile internationale et de l’Organisation maritime internationale, respectivement.

3. Les Parties visées à l’annexe I s’efforcent d’appliquer les politiques et les mesures prévues dans le présent article de

manière à réduire au minimum les effets négatifs, notamment les effets néfastes des changements climatiques, les répercus­

sions sur le commerce international et les conséquences sociales, environnementales et économiques pour les autres Parties,

surtout les pays en développement Parties et plus particulièrement ceux qui sont désignés aux paragraphes 8 et 9 de l’article

4 de la Convention, compte tenu de l’article 3 de celle-ci. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au

présent Protocole pourra prendre, selon qu’il conviendra, d’autres mesures propres à faciliter l’application des dispositions du

présent paragraphe.

4. Si elle décide qu’il serait utile de coordonner certaines des politiques et des mesures visées à l’alinéa a) du paragraphe 1

ci-dessus, compte tenu des différentes situations nationales et des effets potentiels, la Conférence des Parties agissant comme

réunion des Parties au présent Protocole étudie des modalités propres à organiser la coordination de ces politiques et mesures.

### Art. 2 — Loi du 23 août 2023 (Mém. A - 558 du 31 août 2023; doc. parl. 8041).

(Loi du 2 août 2006)

«1. Des règlements grand-ducaux, à prendre sur avis du Conseil d’État, fixent les mesures à prendre en vue d’évaluer, de

prévenir, de réduire ou de supprimer le bruit.

Ces règlements peuvent»

1.

interdire la production de certains bruits;

2.

soumettre la production de certains bruits à des restrictions, entre autres, limiter le temps de la production de bruit;

3.

réglementer ou interdire la fabrication, l’importation, l’exportation, le transit, le transport, l’offre en vente, la vente, la ces­

sion à titre onéreux ou gratuit, la distribution, l’installation et l’utilisation d’appareils, de dispositifs ou d’objets produisant

ou susceptibles de produire certains bruits;

4.

imposer et réglementer le placement et l’utilisation d’appareils ou de dispositifs destinés à réduire le bruit, à l’absorber

ou à remédier à ses inconvénients;

5.

créer des zones de protection et décréter des mesures spécifiques qui doivent être observées dans ces zones;

6.

imposer des conditions techniques de construction et d’installation susceptibles d’atténuer les inconvénients du bruit et

de sa propagation.

(Loi du 2 août 2006)

«7.

Définir des valeurs limites en fonction d’indicateurs de bruit et établir des méthodes d’évaluation du bruit.

8.

Fixer les conditions et modalités d’une cartographie stratégique du bruit et de plans d’action pour certaines zones

d’intérêt particulier en concertation avec le public concerné, ainsi que déclarer ces derniers plans obligatoires sur avis

du Conseil d’État.

9.

Arrêter les modalités selon lesquelles la cartographie stratégique et les plans d’action sont accessibles et diffusés au

public.

(Loi du 23 août 2023)

« 2. Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après « ministre », adresse, aux fins d’enquête publique, le

projet de plan d’action à la ou les communes concernées. Dans les quinze jours qui suivent la notification, le projet est déposé

pendant soixante jours à la maison communale de la ou des communes concernées, où le public peut en prendre connais­

sance. Pendant le même délai, le projet est publié sur un site internet accessible au public. Le dépôt du projet est publié par voie

d’affiches apposées dans la ou les communes concernées et portant invitation à prendre connaissance des pièces. En outre, le

projet est porté à la connaissance du public par voie de publication par extrait dans au moins deux journaux quotidiens imprimés

et publiés au Grand-Duché, les frais de cette publication sont à charge de l’État.

Durant la période de dépôt du projet, le Ministre ou la ou les personnes déléguées à cet effet tiennent au moins une réunion

d’information de la population, soit sous la forme d’une réunion présentielle à un endroit qu’il détermine, soit sous la forme d’une

réunion via une plateforme en ligne.

Dans le délai de publication de soixante jours, les observations relatives au projet sont déposées par le biais d’un assis­

tant électronique installé à cet effet ou adressées par écrit au collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes

concernées, qui en donne connaissance au conseil communal pour avis. Le dossier, avec les observations et l’avis du conseil

communal, est retourné au Ministre au plus tard soixante jours après l’expiration du délai d’affichage. »

Ministère d’État – Service central de législation

BRUIT – 1. Dispositions générales

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l’intérieur des établissements et dans leur voisinage.

Dans les établissements publics, le niveau sonore maximum émis par la musique ne peut dépasser 90 dB(A). Ce niveau

sonore est mesuré à n’importe quel endroit de l’établissement où se trouvent normalement des personnes.

### Art. 2 — Texte coordonné au 23 novembre 2007 Version applicable à partir du 26 novembre 2007 Le présent règlement s’applique aux établissements et chantiers.

Au sens du présent règlement on entend par

établissement: toute entreprise industrielle, artisanale, commerciale, agricole ou viticole, publique ou privée;

chantier: tout chantier de construction, d’aménagement, de réparation, de terrassement ou d’entreposage, public ou

privé;

alentours immédiats: la limite de la propriété la plus proche, dans laquelle séjournent à quelque titre que ce soit des

personnes, soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers ou rapprochés;

zone: zone de bruit, déterminée d’après la situation de fait en relation avec le niveau sonore;

agglomération: un ensemble d’au moins cinq maisons servant, d’une façon permanente ou pendant au moins trois mois

dans l’année, à l’habitation humaine et situées dans un rayon de cent mètres;

jour: espace de temps compris entre 7 et 22 heures;

nuit: espace de temps compris entre 22 et 7 heures.

Ministère d’État – Service central de législation

BRUIT – 2. Règlements d’exécution

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques.

Aux fins du présent règlement, on entend par

a)

«appareils domestiques», toutes machines, parties de machines ou installations fabriquées principalement pour être

utilisées à l’intérieur de l’habitation, y compris les caves, garages et autres dépendances, et notamment les appareils

domestiques d’entretien, de nettoyage, de préparation et de conservation des aliments, de production et de diffusion de

calories et de frigories, de conditionnement d’air et d’autres appareils utilisés à des fins non professionnelles;

b)

«famille d’appareils domestiques», l’ensemble des modèles (ou types) de différents appareils domestiques conçus

pour exécuter la même fonction et alimentés par une source d’énergie principale identique. Généralement, une famille

comprend plusieurs modèles (ou types);

Ministère d’État – Service central de législation

BRUIT – 2. Règlements d’exécution

c)

«série d’appareils domestiques», l’ensemble des appareils domestiques appartenant à un même modèle (ou type), de

caractéristiques définies, produit par un même fabricant;

d)

«lot d’appareils domestiques», quantité définie d’une série déterminée, fabriquée ou produite dans des conditions uni­

formes;

e)

«bruit aérien émis», le niveau de puissance acoustique pondéré A (Lwa) de l’appareil domestique, donné en décibels

(dB) avec référence à la puissance acoustique d’un picowatt (1pW) transmis par voie aérienne.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 31 octobre 2025 (Mém. A - 474 du 10 novembre 2025).

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique aux matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments, qui sont énumérés aux

articles 13 et 14 et définis à l’annexe I. Le présent règlement ne s’applique qu’aux matériels mis sur le marché ou mis en service

comme entités complètes prêtes à l’emploi. Les accessoires sans moteur séparément mis sur le marché, ou mis en service en

sont exclus, à l’exception des brise-béton, des marteaux-piqueurs à main et des brise-roche hydrauliques.

2. Sont exclus du champ d’application du présent règlement

tous les matériels principalement destinés au transport de marchandises ou de personnes par route, rail, air ou voies

d’eau,

les matériels spécialement conçus et construits à l’usage de l’armée ou de la police ainsi que pour les services d’ur­

gence.

### Art. 2 — Texte coordonné au 20 août 2020 Version applicable à partir du 24 août 2020 Le présent règlement arrête les mesures destinées à éviter, prévenir ou réduire les effets nuisibles, y compris la gêne, de l’exposition au bruit dans l’environnement.

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique au bruit dans l’environnement auquel sont exposés en particulier les êtres humains dans

les espaces bâtis, les parcs publics ou d’autres lieux calmes d’une agglomération, les zones calmes en rase campagne, à

proximité des écoles, aux abords des hôpitaux ainsi que d’autres bâtiments et zones sensibles au bruit.

2. Le présent règlement ne s’applique pas au bruit produit par la personne exposée elle-même, au bruit résultant des acti­

vités domestiques, aux bruits de voisinage, au bruit perçu sur les lieux de travail ou à l’intérieur des moyens de transport, ni au

bruit résultant d’activités militaires dans les zones militaires.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 2 août 2006 abrogeant le règlement grand-ducal du 8 mai 1981 portant désignation des experts et agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales ou réglementaires en matière de lutte contre la pollution de l’air et contre le bruit.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

Sommaire

Loi du 15 décembre 2015 portant approbation de l’Accord entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une

part et l’Islande, d’autre part, concernant la participation de l’Islande à l’exécution conjointe des engagements

de l’Union européenne, de ses Etats membres et de l’Islande au cours de la deuxième période d’engagement

du Protocole de Kyoto à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, signé à

Bruxelles, le 1er avril 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 28 octobre 2016 portant approbation de l’Accord de Paris sur le changement climatique, adopté à Paris, le

12 décembre 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 15 décembre 2020 relative au climat (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté grand-ducal du 29 janvier 2021 instituant le comité de gestion du fonds climat et énergie

Loi du 25 juin 2021 portant création d’un pacte climat 2.0 avec les communes

1. LÉGISLATION

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

Loi du 15 décembre 2015 portant approbation de l’Accord entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part

et l’Islande, d’autre part, concernant la participation de l’Islande à l’exécution conjointe des engagements de l’Union

européenne, de ses Etats membres et de l’Islande au cours de la deuxième période d’engagement du Protocole de

Kyoto à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, signé à Bruxelles, le 1er avril 2015.

(Mém. A - 238 du 18 décembre 2015, p. 5200; doc. parl. 6834)

### Art. 2 — Chapitre 1er Dispositions générales (1) La présente loi contribue à la mise en œuvre

Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par

1° « quota » : le quota autorisant à émettre une tonne d’équivalent-dioxyde de carbone au cours d’une période spécifiée,

valable uniquement pour respecter les exigences de la présente loi, et transférable conformément aux dispositions de

la présente loi ;

2° « émissions » : le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre ;

(Loi du 29 mai 2024)

« 3° « émissions SEQE » : le rejet de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir

d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I, ou d’un navire effectuant une activité de transport mari­

time visée à l’annexe I, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité, ou le rejet de gaz à effet de serre correspondant

à l’activité visée à l’annexe III » ;

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

4° « zéro émissions nettes» : l’état dans lequel toute émission anthropique résiduelle de gaz à effet de serre est contreba­

lancée par des absorptions anthropiques équivalentes ;

5° « gaz à effet de serre » : les gaz énumérés à l’annexe II de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et

modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris

en conformité des articles 22 et 23 de cette directive, et les autres composants gazeux de l’atmosphère, tant naturels

qu’anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge ;

6° « autorisation d’émettre des gaz à effet de serre » : l’autorisation délivrée conformément aux articles « 24, 25 et 41ter »1 ;

7° « installation» : une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ainsi que

toute autre activité s’y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est

susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution ;

8° « exploitant» : toute personne qui exploite ou contrôle une installation ou toute personne à qui un pouvoir économique

déterminant sur le fonctionnement technique de l’installation a été délégué ;

9° « personne» : toute personne physique ou morale ;

10° « nouvel entrant »: toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I, qui a obtenu une

autorisation d’émettre des gaz à effet de serre pour la première fois au cours du délai commençant à courir trois mois

avant la date prévue pour la présentation de la liste visée « à l’article 31, paragraphe 2 »2, et expirant trois mois avant la

date prévue pour la présentation de la liste suivante au titre dudit article ;

11° « public» : une ou plusieurs personnes ainsi que les associations, organisations ou groupes constitués par ces per­

sonnes ;

12° « tonne d’équivalent-dioxyde de carbone» : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout

autre gaz à effet de serre visé à l’annexe II ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent ;

13° « activité de projet»: une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l’annexe I de la Convention

cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992, telle qu’approuvée par

une loi du 4 mars 1994, et dénommée ci-après « CCNUCC », conformément à l’article 6 ou 12 du Protocole à ladite

Convention, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997, tel qu’approuvé par une loi du 29 novembre 2001 et dénommé ci-après

le « Protocole » et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole, pour autant que lesdites parties

aient ratifié le Protocole ;

14° « unité de réduction des émissions » ou « URE » : une unité délivrée en application de l’article 6 du Protocole, et des

décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole ;

15° « réduction d’émissions certifiées » ou « REC » : une unité délivrée en application de l’article 12 du Protocole et des

décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole ;

16° « exploitant d’aéronef » : la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne visée à

l’annexe I ou, lorsque cette personne n’est pas connue ou n’est pas identifiée par le propriétaire de l’aéronef, le proprié­

taire de l’aéronef lui-même ;

17° « transporteur aérien commercial » : un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou

non réguliers de transport aérien pour l’acheminement de passagers, de fret ou de courrier ;

18° « émissions SEQE de l’aviation attribuées » : les émissions SEQE de tous les vols relevant des activités aériennes

visées à l’annexe I au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre ou à l’arrivée dans un tel aérodrome

en provenance des pays tiers ;

19° « émissions SEQE historiques du secteur de l’aviation » : la moyenne arithmétique des émissions SEQE annuelles pro­

duites pendant les années civiles 2004, 2005 et 2006 par les aéronefs effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I ;

20° « Commission » : la Commission européenne ;

21° « combustion » : toute oxydation de combustibles quelle que soit l’utilisation faite de la chaleur, de l’énergie électrique

ou mécanique produite par ce processus et toutes autres activités s’y rapportant, y compris la destruction des effluents

gazeux ;

22° (abrogé par la loi du 29 mai 2024)

23° « Accord de Paris » : Accord universel sur le climat tel qu’approuvé par la loi du 28 octobre 2016 portant approbation de

l’Accord de Paris sur le changement climatique, adopté à Paris le 12 décembre 2015 « ; »1

(Loi du 29 mai 2024)

24° « effets hors CO2 de l’aviation » : les effets sur le climat du rejet, lors de la combustion de carburant, d’oxydes d’azote

(NOx), de particules de suie et d’espèces de soufre oxydées, ainsi que les effets de la vapeur d’eau, notamment des

traînées de condensation, provenant d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I ;

1 Remplacé par la loi du 29 mai 2024.

2 Remplacé par la loi du 29 juin 2022.

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

25° « compagnie maritime » : le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou

l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en

assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter des tâches et des obligations imposées par le code international

de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, figurant à l’annexe I du règlement

(CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l’application du code international de

gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil, tel que modifié ;

26° « voyage » : un voyage au sens de l’article 3, lettre c), du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil

du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du

transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, tel que modifié ;

27° « port d’escale » : le port dans lequel s’arrête un navire pour charger ou décharger des marchandises ou pour embar­

quer ou débarquer des passagers, ou le port dans lequel « un navire de haute mer »1 en mer s’arrête pour changer

d’équipage, les arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible, à l’approvisionnement, au changement

d’équipage d’un navire autre qu’un navire de ravitaillement en mer, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effec­

tuer sur le navire, ses équipements ou les deux, les arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin d’assistance

ou est en détresse, les transferts de navire à navire effectués en dehors des ports, les arrêts effectués à seule fin de

trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage, ainsi que les

arrêts de porte-conteneurs effectués dans un port voisin de transbordement de conteneurs recensé dans l’acte d’exécu­

tion de la Commission européenne adopté conformément à l’article 3octies bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/

CE précitée, sont exclus ;

28° « navire de croisière » : un navire à passagers sans pont à cargaison, et qui est conçu exclusivement pour le transport

commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer ;

29° « entité réglementée » : aux fins du chapitre 4, section 4bis, toute personne physique ou morale, à l’exclusion de tout

consommateur final des carburants, qui exerce l’activité visée à l’annexe III et qui relève d’une des catégories suivantes

a) lorsque le carburant passe par un entrepôt fiscal tel que défini à l’article 5, paragraphe 1er, point 9°, de l’annexe

dénommée « loi belge modifiée du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la Directive

2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la Directive 92/12/CEE en la matière » publiée par le

règlement ministériel modifié du 18 mars 2010 portant publication de la loi belge du 22 décembre 2009 relative au

régime général d’accise transposant la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la

Directive 92/12/CEE en la matière, l’entrepositaire agréé au sens de l’article 5, paragraphe 1er, point 8°, du règlement

ministériel précité du 18 mars 2010, qui est redevable des droits d’accise devenus exigibles en vertu de l’article 7 du

règlement ministériel précité du 18 mars 2010 ;

b) si la lettre a) n’est pas applicable, toute autre personne redevable des droits d’accise devenus exigibles en vertu

de l’article 7 du règlement ministériel précité du 18 mars 2010 ou des articles 416 et 417 de l’annexe dénommée «

loi-programme belge du 27 décembre 2004 » publiée par le règlement ministériel modifié du 29 mars 2005 portant

publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004 pour les carburants qui relèvent du chapitre 4, section

4bis ;

c) si les lettres a) et b) ne sont pas applicables, toute autre personne devant être enregistrée par l’Administration des

douanes et accises en vue d’être redevable des droits d’accise, y compris toute personne exonérée du paiement des

droits d’accise, conformément à l’article 422 de l’annexe dénommée de la « loi-programme belge du 27 décembre

2004 » publiée par le règlement ministériel précité du 29 mars 2005 ;

d) si les lettres a), b) et c) ne sont pas applicables, ou si plusieurs personnes sont tenues conjointement et solidairement

au paiement des mêmes droits d’accise, toute autre personne désignée par l’administration ;

30° « l’administration » : l’Administration de l’environnement « ; »1 »

(Loi du 24 juillet 2025)

« 31° « carburant » : aux fins du chapitre 4, section 4bis, tout produit énergétique visé à l’article 415, paragraphe 1er, de

l’annexe dénommée « loi-programme belge du 27 décembre 2004 » publiée par le règlement ministériel précité du 29

mars 2005, en ce compris les carburants énumérés à l’article 419 de ladite annexe, ainsi que tout autre produit destiné

à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme combustible, comme énoncé aux articles 416 et 417

de ladite annexe, y compris pour la production d’électricité ;

32° « mise à la consommation » : aux fins du chapitre 4, section 4bis, la mise à la consommation telle qu’elle est définie à

l’article 6, paragraphe 2, de l’annexe dénommée « loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise »

publiée par le règlement ministériel précité du 18 mars 2010. »

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communications mobiles».

Au sens du présent règlement on entend par

(1) «stations de base pour réseaux publics de communications mobiles»: une station radioélectrique d’un réseau d’un opé­

rateur de réseau public de communications mobiles destinée à couvrir une zone géographique déterminée;

(2) «réseau public»: un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de

services de communications électroniques accessibles au public;

(3) «équipements connexes»: les éléments essentiels au fonctionnement d’une station de base déterminée.

### Art. 2 — Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992 Les Parties à la présente convention, Conscientes que les changements du climat de la planète et leurs effets néfastes sont un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière,

Objectif

L’objectif ultime de la présente Convention et de tous instruments juridiques connexes que la Conférence des Parties pour­

rait adopter est de stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, les concentrations de gaz à effet

de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Il

conviendra d’atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s’adapter naturellement aux chan­

gements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se

poursuivre d’une manière durable.

### Art. 2 — Texte coordonné au 5 mars 2015 Version applicable à partir du 8 décembre 2012 Les parties au present protocole, Étant Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ci-après dénommée la «Conven­

1. Chacune des Parties visées à l’annexe I, pour s’acquitter de ses engagements chiffrés en matière de limitation et de

réduction prévus l’article 3, de façon à promouvoir le développement durable

a)

Applique et/ou élabore plus avant des politiques et des mesures, en fonction de sa situation nationale, par exemple les

suivantes

i)

Accroissement de l’efficacité énergétique dans les secteurs pertinents de l’économie nationale;

ii) Protection et renforcement des puits et des réservoirs des gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de

Montréal, compte tenu de ses engagements au titre des accords internationaux pertinents relatifs à l’environnement;

promotion de méthodes durables de gestion forestière, de boisement et de reboisement;

iii) Promotion de formes d’agriculture durables tenant compte des considérations relatives aux changements clima­

tiques;

iv) Recherche, promotion. mise en valeur et utilisation accrue de sources d’énergie renouvelables, de technologies de

piégeage du dioxyde de carbone et de technologies écologiquement rationnelles et innovantes;

v) Réduction progressive ou suppression graduelle des imperfections du marché, des incitations fiscales, des exo­

nérations d’impôt et de droits et des subventions qui vont à l’encontre de l’objectif de la Convention, dans tous les

secteurs émettant des gaz à effet de serre et application d’instruments du marché;

vi) Encouragement de réformes appropriées dans les secteurs pertinents en vue de promouvoir les politiques et me­

sures ayant pour effet de limiter ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas réglementés par

le Protocole de Montréal;

vii) Adoption de mesures visant à limiter ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre non réglementés par le Pro­

tocole de Montréal dans 1e secteur des transports;

viii) Limitation et/ou réduction des émissions de méthane grâce à la récupération et à l’utilisation dans le secteur de la

gestion des déchets ainsi que dans la production, le transport et la distribution de l’énergie;

b)

Coopère avec les autres Parties visées pour renforcer l’efficacité individuelle et globale des politiques et mesures adop­

tées au titre du présent article, conformément au sous-alinéa i) de l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 4 de la Conven­

tion. À cette fin, ces Parties prennent des dispositions en vue de partager le fruit de leur expérience et d’échanger des

informations sur ces politiques et mesures, notamment en mettant au point des moyens d’améliorer leur comparabilité,

leur transparence et leur efficacité. À sa première session ou dès qu’elle le peut par la suite, la Conférence des Parties

agissant comme réunion des Parties au présent Protocole étudie les moyens de faciliter cette coopération en tenant

compte de toutes les informations pertinentes.,

2. Les Parties visées à l’annexe I cherchent à limiter où réduire les émissions de gaz à effet de serre non réglementées par

le Protocole de Montréal provenant des combustibles de soute utilisés dans les transports aériens et maritimes, en passant par

l’intermédiaire de l’Organisation de l’aviation civile internationale et de l’Organisation maritime internationale, respectivement.

3. Les Parties visées à l’annexe I s’efforcent d’appliquer les politiques et les mesures prévues dans le présent article de

manière à réduire au minimum les effets négatifs, notamment les effets néfastes des changements climatiques, les répercus­

sions sur le commerce international et les conséquences sociales, environnementales et économiques pour les autres Parties,

surtout les pays en développement Parties et plus particulièrement ceux qui sont désignés aux paragraphes 8 et 9 de l’article

4 de la Convention, compte tenu de l’article 3 de celle-ci. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au

présent Protocole pourra prendre, selon qu’il conviendra, d’autres mesures propres à faciliter l’application des dispositions du

présent paragraphe.

4. Si elle décide qu’il serait utile de coordonner certaines des politiques et des mesures visées à l’alinéa a) du paragraphe 1

ci-dessus, compte tenu des différentes situations nationales et des effets potentiels, la Conférence des Parties agissant comme

réunion des Parties au présent Protocole étudie des modalités propres à organiser la coordination de ces politiques et mesures.

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 L’amodiation de l’exercice du droit de chasse aura lieu aux conditions, clauses. stipulations et charges suivantes qui sont obligatoires

Dès l’approbation de l’acte d’adjudication la chasse est aux risques et périls de l’adjudicataire; ce dernier ne pourra présenter

aucune réclamation ni faire valoir aucun droit tendant à obtenir une réduction du canon ou l’allocation de dommages-intérêts

pour cause d’entrave ou d’empêchement à l’exercice de la chasse, alors même que ces entrave ou empêchement sont dus à

des cas fortuits, ordinaires ou extraordinaires, prévus ou imprévus; il en sera de même en cas d’exécution de travaux de culture,

en cas de changement du mode de jouissance ou de la nature de culture que les propriétaires pourront juger utile de faire aux

fonds dont la chasse est donnée en location.

Réduction du prix d’adjudication

### Art. 2 — Chapitre 1er.- Généralités La présente loi a pour objet de régler l’exercice de la chasse dans le respect de la gestion durable et écologique des popu­ lations de la faune sauvage classée gibier dans l’intérêt de la protection de la nature, de la diversité biologique et de la conser­ vation de la fa

L’exercice de la chasse doit répondre à l’intérêt général et aux exigences d’un développement durable. Il doit contribuer à

garantir la pérennité de la faune et de la flore sauvage et de leurs habitats naturels et garantir les activités sylvicoles et agri­

coles, en permettant une gestion des forêts proche de la nature et en prévenant les dégâts de gibier aux surfaces agricoles et

sylvicoles.

### Art. 2 — Texte coordonné au 29 août 2016 Version applicable à partir du 2 septembre 2016 Lorsque l’assemblée générale se prononce pour le principe de la location par adjudication publique en application des articles 30 et suivants de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, le collège des syndics prépare

A partir du 1er avril 2012, le collège des syndics organise l’adjudication publique de manière qu’elle puisse avoir lieu au plus

tard le 15 septembre de la dernière année du bail en cours.

### Art. 2 — Texte coordonné au 29 août 2016 Version applicable à partir du 2 septembre 2016 Les clauses et obligations prévues par les articles qui suivent doivent figurer dans les contrats de location du droit de chasse.

A partir du 1er avril 2021, la location de l’exercice du droit de chasse est consentie pour une période de neuf années. Elle

commence le 1er avril et se termine le 31 mars.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 13 mai 2013 fixant l’organisation et le mode de fonctionnement du Conseil supérieur de la chasse.

(1) Le conseil peut, dans l’exercice de ses missions, inviter en consultation toute personne dont le concours, en raison de sa

compétence ou de sa fonction, lui paraît utile pour l’exécution de sa mission.

(2) Le conseil peut instituer des commissions ou groupes de travail chargés soit d’une mission permanente, soit de l’analyse

d’un sujet particulier.

### Art. 2 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 Les contrats d’assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs et organisateurs de chasse, doivent satisfaire aux conditions reproduites en annexe du présent règlement.

Les contrats d’assurances actuellement en vigueur garantissant la responsabilité civile des chasseurs et organisateurs de

chasse qui ne répondent pas aux conditions minima arrêtées à l’article précédent devront y être rendus conformes lors de la

présentation de la demande en obtention d’un permis de chasse.

### Art. 2 — Arrêté ministériel du 31 janvier 1986 concernant la reconnaissance de l’examen de chasse néerlandais pour l’octroi du permis de chasse luxembourgeois.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 1er septembre 1996 relatif à l’examen d’admission

à la fonction de garde particulier assermenté.

(Mém. A - 68 du 3 octobre 1996, p. 2037)

Voir chapitre: Pêche - 3. Exercice de la pêche

Arrêté ministériel du 18 septembre 1997 concernant la reconnaissance de l’examen de chasse flamand

pour l’obtention du permis de chasse luxembourgeois.

(Mém. B - 39 du 13 octobre 1997, p. 803)

### Art. 2 — Arrêté ministériel du 18 septembre 1997 concernant la reconnaissance de l’examen de chasse flamand pour l’obtention du permis de chasse luxembourgeois.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

1 Implicitement modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 2. Permis - Marquages - Plan - Gibier - Armes de chasse

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant les espèces de la faune sauvage classées gibier.

(Mém. A - 34 du 4 mai 2000, p. 848)

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 26 septembre 2011 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité Interministériel de l’Aménagement du Territoire.

Le comité se compose d’un président à nommer par le Grand-Duc et en outre de seize membres, dont deux vice-présidents,

délégués des départements suivants

– un délégué du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural;

– un délégué du Ministère des Classes moyennes et du Tourisme;

– un délégué du Ministère de la Culture;

– trois délégués du Ministère du Développement durable et des Infrastructures;

– un délégué du Ministère de l’Économie et du Commerce extérieur;

– un délégué du Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle;

– un délégué du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche;

– un délégué du Ministère d’Etat;

– un délégué du Ministère de la Famille et de l’Intégration;

– deux délégués du Ministère de l’Intérieur et à la Grande Région;

– un délégué du Ministère du Logement;

– un délégué du Ministère de la Santé;

– un délégué du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant les espèces de la faune sauvage classées gibier.

Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement ministériel du 13 février 2004 concernant la reconnaissance de l’examen de chasse wallon

pour l’obtention du permis de chasse luxembourgeois.

(Mém. A - 40 du 25 mars 2004, p. 604)

### Art. 2 — Règlement ministériel du 13 février 2004 concernant la reconnaissance de l’examen de chasse wallon pour l’obtention du permis de chasse luxembourgeois.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 2. Permis - Marquages - Plan - Gibier - Armes de chasse

Loi du 25 mai 2011 relative à la chasse.

(Mém. A - 111 du 31 mai 2011, p. 1728; doc. parl. 5888)

Extrait

### Art. 2 — Chapitre 1er.- Les permis de chasser annuels (Règl. g.-d. du 28 janvier 2022) « Art. 1er.

Les permis de chasser sont délivrés, soit sous format papier, soit sous format électronique, selon le choix formulé par le

demandeur, et contiennent les informations énumérées à l’article 3.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 18 février 2026 (Mém. A - 94 du 27 février 2026).

Sans préjudice des dispositions de l’article 1er, seules les armes suivantes peuvent être utilisées

– les fusils à canon lisse des calibres d’au moins 20 et d’au plus 12,

– les carabines à canon rayé d’un calibre nominal d’au moins .22 ou 5,58 mm.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 9 octobre 2012 déterminant les espèces de gibier qui peuvent faire l’objet d’un appâtage ainsi que les conditions et modalités de cet appâtage.

Pour l’appâtage des ruminants l’usage des produits suivants est autorisé: betteraves, foin, herbes, silage d’herbes, carottes,

fruits indigènes frais et tombés, marc de fruits avec ou sans mélange d’avoine en petites quantités.

La quantité maximale autorisée pour l’appâtage des ruminants est de cinq litres de produit d’alimentation en total par empla­

cement d’appâtage.

L’appâtage des ruminants est seulement autorisé pendant la période d’ouverture de la chasse au cerf (Cervus elaphus).

### Art. 2 — Chapitre Ier.- Plans de tir La chasse aux espèces cerf, chevreuil, sanglier, daim et mouflon n’est autorisée que dans le cadre d’un plan de tir arrêté par le ministre ayant dans ses attributions la chasse, ci-après appelé «le ministre».

Pour chaque lot de chasse, le plan de tir fixe le nombre minimal ainsi que le nombre maximal de cerfs, mâles, femelles et

jeunes que le locataire du droit de chasse est obligé respectivement autorisé à tirer pendant la période cynégétique, telle que

définie à l’article 3 du présent règlement. De même, le plan de tir fixe, pour chaque lot de chasse, le nombre minimal de daims

mâles et autres, de mouflons mâles et autres, de chevreuils ainsi que de sangliers que le locataire du droit de chasse est obligé

de tirer pendant chaque période cynégétique.

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 2. Permis - Marquages - Plan - Gibier - Armes de chasse

### Art. 2 — Chapitre Ier - Dispositions générales.

L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasser est subordonnée

à un droit d’inscription de 150 euros.

Chapitre II - La commission d’examen.

### Art. 2 — Texte coordonné au 24 février 2021 Version applicable à partir du 28 février 2021 Le montant du droit d’enregistrement dont sont grevés les permis de chasser annuels respectivement les permis d’invité, est fixé comme suit

Le montant du droit supplémentaire dont sont grevés les permis de chasser annuels respectivement les permis d’invité est

fixé comme suit

(Règl. g.-d. du 22 février 2021)

« 1. Permis annuel : 209 euros »

2. permis d’invité: 40 euros.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 14 février 2018 concernant l’ouverture de la chasse pour l’année cynégétique 2018/2019 et modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 relatif (a) à l’établissement d’un plan de tir pour certaines espèces de grand gibier (b) aux modalités du marquage

L’emploi du chien est autorisé pendant toute l’année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre

la rage.

Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 13 octobre 2018 au 31 janvier 2019. Pour la chasse au san­

glier, en plaine, dans les seules cultures de maïs, cette période commence le 1er août 2018 ; toutefois, les chasseurs peuvent

être postés à l’intérieur de la forêt adjacente.

### Art. 2 — Règlement grand-ducal du 21 mars 2019 autorisant la chasse aux sangliers pendant toute l’année dans la zone de prévention de la propagation de la peste porcine africaine.

En dérogation aux règlements grand-ducaux concernant l’ouverture de la chasse pour les années cynégétiques 2018/2019,

2019/2020 et 2020/2021, la chasse au sanglier dans les bois est ouverte pendant toute l´année dans la zone de prévention de

la propagation de la peste porcine africaine.

### Art. 2bis — Loi du 23 août 2023 (Mém. A - 558 du 31 août 2023; doc. parl. 8041).

(abrogé par la loi du 23 août 2033)

### Art. III — Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 Les Parties contractantes, Reconnaissant que la faune sauvage dans ses formes innombrables, constitue un élément irremplaçable des systèmes

Espèces migratrices menacées: Annexe I

1. L’Annexe I énumère des espèces migratrices menacées.

2. Une espèce migratrice peut figurer à l’Annexe I à condition qu’il soit établi sur la base de données probantes, notamment

des meilleures données scientifiques disponibles, que cette espèce est menacée.

3. Une espèce migratrice peut être supprimée de l’Annexe I lorsque la Conférence des Parties constate

a)

que les données probantes, notamment des meilleures données scientifiques disponibles, indiquent que ladite espèce

n’est plus menacée,

b)

que ladite espèce ne risque pas d’être à nouveau mise en danger en raison du défaut de protection résultant de sa

suppression de l’Annexe I.

4. Les Parties qui sont des États de l’aire de répartition d’une espèce migratrice figurant à l’Annexe I s’efforcent

a)

de conserver et, lorsque cela est possible et approprié, de restaurer ceux des habitats de ladite espèce qui sont impor­

tants pour écarter de cette espèce le danger d’extinction qui la menace;

b)

de prévenir, d’éliminer, de compenser ou de minimiser, lorsque cela est approprié, les effets négatifs des activités ou des

obstacles qui constituent une gène sérieuse à la migration de ladite espèce ou qui rendent cette migration impossible;

c)

lorsque cela est possible et approprié, de prévenir, de réduire ou de contrôler les facteurs qui menacent ou risquent

de menacer d’avantage ladite espèce, notamment en contrôlant strictement l’introduction d’espèces exotiques ou en

surveillant, ou éliminant celles qui ont déjà été introduites.

5. Les Parties qui sont des États de l’aire de répartition d’une espèce migratrice figurant à l’Annexe I interdisent le prélève­

ment d’animaux appartenant à cette espèce. Des dérogations à cette interdiction ne peuvent être accordées que lorsque

a)

le prélèvement est effectué à des fins scientifiques;

b)

le prélèvement est effectué en vue d’améliorer la propagation ou la survie de l’espèce en question;

c)

le prélèvement est effectué afin de satisfaire aux besoins de ceux qui utilisent ladite espèce dans le cadre d’une écono­

mie traditionnelle de subsistance;

d)

des circonstances exceptionnelles les rendent indispensables;

ces dérogations doivent être précises quant à leur contenu et limitées dans l’espace et dans le temps. Ces prélèvements ne

devraient pas porter préjudice à ladite espèce.

6. La Conférence des Parties peut recommander aux Parties qui sont des États de l’aire de répartition d’une espèce migra­

trice figurant à l’Annexe I de prendre toute autre mesure jugée propre à favoriser ladite espèce.

7. Les Parties informent aussitôt que possible le Secrétariat de toute dérogation accordée aux termes du paragraphe 5 du

présent Article.

### Art. II — Texte coordonné au 30 novembre 1984 Version applicable à partir du 4 décembre 1984 Rivières et ruisseaux formant frontière vers la Prusse: la Moselle de Schengen à Wasserbillig (bornes 1 à 10); la Sûre de l’embouchure dans la Moselle à Wasserbillig jusqu’à l’embouchure dans l’Our à Wallendorf (borne

(abrogé par la loi du 21 novembre 1984)

1 La loi du 6 avril 1872 a été abrogée par la loi du 21 mars 1947 (Mém. A - 15 du 22 mars 1947, p. 259), elle même abrogée par la loi du 28 juin 1976

(Mém. A - 43 du 28 juillet 1976, p. 740) à laquelle il convient désormais de se référer.

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 6. Eaux frontalières avec l’Allemagne

Staatsvertrag zwischen der Schweiz, Deutschland und den Niederlanden betreffend Regelung

der Lachsfischerei im Stromgebiet des Rheins

(Voir Mém. 1894, p. 656 et suivantes.)

Abgeschlossen am 30. Juni 1885 Ratifiziert von der Schweiz am 14. Juli 1885 Ratifiziert von den Niederlanden am 2. Mai

1886 Ratifiziert von Deutschland am 6. Juni 1886 In Kraft getreten am 6. Juni 1886

Der Bundesrat der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preussen,

mit Zustimmung Seiner Majestät des Königs von Bayern, Seiner Majestät des Königs von Württemberg, Seiner Königlichen

Hoheit des Grossherzogs von Baden, Seiner Königlichen Hoheit des Grossherzogs von Hessen und bei Rhein, und Seiner

Königlichen Hoheit des Grossherzogs von Oldenburg, sowie Seine Majestät der König der Niederlande, von dem Wunsche

geleitet, zur Hebung des Lachsbestandes die Lachsfischerei im Stromgebiet des Rheins einheitlich zu regeln, haben zur Ver-

einbarung eines hierüber abzuschliessenden Vertrages zu Bevollmächtigten ernannt

(Es folgen die Namen der Bevollmächtigten)

welche, nach Mitteilung und gegenseitiger Anerkennung ihrer Vollmachten, über folgende Punkte übereingekommen sind

### Art. IV — Texte coordonné au 13 avril 1987 Les États contractants, Reconnaissant que la faune et la flore sauvages constituent de par leur beauté et leur variété un élément irremplaçable des systèmes naturels, qui doit être protégé par les générations présentes et futures;

Réglementation du commerce des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II

1. Tout commerce de spécimens d’une espèce inscrite à l’Annexe II doit être conforme aux dispositions du présent article.

2. L’exportation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe II nécessite la délivrance et la présentation préalables d’un

permis d’exportation. Ce permis doit satisfaire aux conditions suivantes

a)

une autorité scientifique de l’État d’exportation a émis l’avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l’espèce

intéressée;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

b)

un organe de gestion de l’État d’exportation a la preuve que le spécimen n’a pas été obtenu en contravention aux lois

sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet État;

c)

un organe de gestion de l’État d’exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon

à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux.

3. Pour chaque Partie, une autorité scientifique surveillera de façon continue la délivrance par ladite Partie des permis d’ex­

portation pour les spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II, ainsi que les exportations réelles de ces spécimens. Lorsqu’une

autorité scientifique constate que l’exportation de spécimens d’une de ces espèces devrait être limitée pour la conserver dans

toute son aire de distribution, à un niveau qui soit à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente, et

nettement supérieur à celui qui entraînerait l’inscription de cette espèce à l’annexe I, elle informe l’organe de gestion compé­

tent des mesures appropriées qui doivent être prises pour limiter la délivrance de permis d’exportation pour le commerce des

spécimens de ladite espèce.

4. L’importation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe II nécessite la présentation préalable soit d’un permis

d’exportation, soit d’un certificat de réexportation.

5. La réexportation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe II nécessite la délivrance et la présentation préalables

d’un certificat de réexportation. Ce certificat doit satisfaire aux conditions suivantes

a)

un organe de gestion de l’État de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet État conformément

aux dispositions de la présente Convention;

b)

un organe de gestion de l’État de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de

façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux.

6. L’introduction en provenance de la mer d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe II nécessite la délivrance préalable

d’un certificat par l’organe de gestion de l’État dans lequel le spécimen a été introduit. Ledit certificat doit satisfaire aux condi­

tions suivantes

a)

une autorité scientifique de l’État dans lequel le spécimen a été introduit a émis l’avis que l’introduction ne nuit pas à la

survie de ladite espèce;

b)

un organe de gestion de l’État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que tout spécimen vivant sera traité

de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

7. Les certificats visés au paragraphe 6 ci-dessus peuvent être délivrés, sur avis de l’autorité scientifique pris après consulta­

tion des autres autorités scientifiques nationales, et, le cas échéant, des autorités scientifiques internationales, pour le nombre

total de spécimens dont l’introduction est autorisée pendant des périodes n’excédant pas un an.

### Art. IX — Convention ne s’appliquent aux spécimens en question.

Organes de gestion et autorités scientifiques

1. Aux fins de la présente Convention, chaque Partie désigne

a)

un ou plusieurs organes de gestion compétents pour délivrer les permis et les certificats au nom de cette Partie;

b)

une ou plusieurs autorités scientifiques.

2. Au moment du dépôt des instruments de ratification, d’accession, d’approbation ou d’acceptation, chaque État commu­

nique au gouvernement dépositaire le nom et l’adresse de l’organe de gestion habilité à communiquer avec les organes de

gestion désignés par d’autres Parties, ainsi qu’avec le Secrétariat.

3. Toute modification aux désignations faites en application des dispositions du présent article doit être communiquée par la

Partie intéressée au Secrétariat pour transmission aux autres Parties.

4. L’organe de gestion cité au paragraphe 2 du présent Article doit, à la demande du Secrétariat ou de l’organe de gestion

d’une des Parties, leur communiquer l’empreinte des cachets et sceaux qu’il utilise pour authentifier ses certificats et permis.

### Art. I — Texte coordonné au 30 novembre 1984 Version applicable à partir du 4 décembre 1984 Rivières et ruisseaux formant frontière vers la Prusse: la Moselle de Schengen à Wasserbillig (bornes 1 à 10); la Sûre de l’embouchure dans la Moselle à Wasserbillig jusqu’à l’embouchure dans l’Our à Wallendorf (borne

Im Rheinstrome vom Fall bei Schaffhausen an abwärts und allen Ausflüssen desselben, durch welche Wasser von dem bei

Lobith ungeteilten Rhein in das Meer abfliessen kann, soll beim Fischfang weder mittels ständiger Vorrichtungen (Fischwehr,

Fach, Zalmsteek) noch mittels am Ufer oder im Flussbette befestigter oder verankerter Fischereivorrichtungen (Reusen, Sperr-

netze) der Stromlauf auf mehr als auf die Hälfte seiner Breite, bei gewöhnlichem niedrigem Wasserstande in der kürzesten

geraden Linie von Ufer zu Ufer gemessen, für den Zug der Wanderfische versperrt werden dürfen.

Diese Vorschrift soll auch auf die Nebenflüsse des Rheins Anwendung finden; jedoch auf diejenigen Strecken der Neben­

flüsse, welche Grenzgewässer mit einem an der Übereinkunft nicht beteiligten Staate bilden, nur soweit, als in dem Nachbar­

lande ein gleiches Vorgehen beobachtet wird.

Die an einzelnen Nebenflüssen bestehenden ständigen Fischereivorrichtungen sollen dieser Vorschrift nicht unterliegen,

wenn mit denselben eine auf dieses besondere Fangmittel gerichtete Fischereiberechtigung verbunden ist.

### Art. Premier — Texte coordonné au 5 mars 2015 Version applicable à partir du 8 décembre 2012 Les parties au present protocole, Étant Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ci-après dénommée la «Conven­

Aux fins du présent Protocole, les définitions énoncées à l’article premier de la Convention sont applicables.

En outre

1.

On entend par «Conférence des Parties» la Conférence des Parties à la Convention.

2.

On entend par «Convention» la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adoptée à New

York le 9 mai 1992.

3.

On entend par «Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat» le Groupe d’experts intergouverne­

mental sur l’évolution du climat créé conjointement par l’Organisation météorologique mondiale et le Programme des

Nations Unies pour l’environnement en 1988.

4. On entend par «Protocole du Montréal» le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone, adapté à Montréal le 16 septembre 1987, tel qu’il a été adapté et modifié ultérieurement.

5. On entend par «Parties présentes et votantes» les Parties présentes qui expriment un vote affirmatif ou négatif.

6. On entend par «Partie», sauf indication contraire du contexte, une Partie au présent Protocole.

7. On entend par «Partie visée à l’annexe I» toute Partie figurant à l’annexe I de la Convention, compte tenu des modifica­

tions susceptibles d’être apportées à ladite annexe, ou toute Partie qui a fait une notification conformément à l’alinéa g)

du paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention.

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 2. Conventions internationales

### Art. VIII — Convention ne s’appliquent aux spécimens en question.

Mesures à prendre par les Parties

1. Les Parties prennent les mesures appropriées en vue de la mise en application des dispositions de la présente Convention

ainsi que pour interdire le commerce de spécimens en violation des ses dispositions. Ces mesures comprennent

a)

des sanctions pénales frappant soit le commerce, soit la détention de tels spécimens, ou les deux;

b)

la confiscation ou le renvoi à l’État d’exportation de tels spécimens.

2. Outre les mesures prises en vertu du paragraphe 1 du présent article, une Partie peut, lorsqu’elle le juge nécessaire,

prévoir toute procédure de remboursement interne des frais qu’elle a encourus et résultant de la confiscation de spécimens qui

ont fait l’objet d’un commerce en violation de mesures prises en application des dispositions de la présente Convention.

3. Dans toute la mesure du possible, les Parties feront en sorte que les formalités requises pour le commerce de spécimens

s’effectuent dans les meilleurs délais. En vue de faciliter ces formalités, chaque Partie pourra désigner des ports de sortie et

des ports d’entrée où les spécimens doivent être présentés pour être dédouanés. Les parties feront également en sorte que tout

spécimen vivant, au cours du transit, de la manutention ou du transport soit convenablement traité, de façon à éviter les risques

de blessures, de maladie et de traitement rigoureux.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

4. En cas de confiscation d’un spécimen vivant, résultant des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les modalités

suivantes s’appliquent

a)

le spécimen est confié à un organe de gestion de l’État qui a procédé à cette confiscation;

b)

l’organe de gestion, après avoir consulté l’État d’exportation, lui renvoie le spécimen à ses frais, ou l’envoie à un centre

de sauvegarde ou tout endroit que cet organe juge approprié et compatible avec les objectifs de la présente Convention;

c)

l’organe de gestion peut prendre l’avis d’une autorité scientifique ou consulter le Secrétariat chaque fois qu’il le juge

souhaitable, afin de faciliter la décision visée à l’alinéa b) ci-dessus, y compris le choix d’un centre de sauvegarde.

5. Un centre de sauvegarde, visé au paragraphe 4 du présent article, est une institution désignée par un organe de gestion

pour prendre soin des spécimens vivants, particulièrement de ceux qui ont été confisqués.

6. Sur le commerce des spécimens inscrites aux Annexes I, II et III, chaque Partie tient un registre qui comprend

a)

le nom et l’adresse des exportateurs et des importateurs;

b)

le nombre et la nature de permis et de certificats délivrés; les États avec lesquels le commerce a eu lieu; le nombre ou

les quantités et types de spécimens, les noms des espèces telles qu’inscrites aux Annexes I, II et III, et, le cas échéant,

la taille et le sexe desdits spécimens.

7. Chaque Partie établit des rapports périodiques sur la mise en application, par cette Partie, de la présente Convention, et

transmettra au Secrétariat

a)

un rapport annuel contenant un résumé des informations mentionnées à l’alinéa b) du paragraphe 6 du présent article;

b)

un rapport bisannuel sur les mesures législatives, réglementaires et administratives prises pour l’application de la pré­

sente Convention.

8. Les informations visées au paragraphe 7 du présent article seront tenues à la disposition du public, dans la mesure où cela

n’est pas incompatible avec les disposition législatives et réglementaires de la Partie intéressée.

### Art. VII — Texte coordonné au 13 avril 1987 Les États contractants, Reconnaissant que la faune et la flore sauvages constituent de par leur beauté et leur variété un élément irremplaçable des systèmes naturels, qui doit être protégé par les générations présentes et futures;

Dérogation et autres dispositions particulières concernant le commerce

1. Les dispositions des Articles III, IV et V ne s’appliquent pas au transit ou au transbordement de spécimens sur le territoire

d’une Partie, lorsque ces spécimens restent sous le contrôle de la douane.

2. Lorsqu’un organe de gestion de l’État d’exportation ou de réexportation a la preuve que le spécimen a été acquis avant

que les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent audit spécimen, les dispositions des Articles III, IV et V ne sont

pas applicables à ce spécimen, à la condition que ledit organe de gestion délivre un certificat à cet effet.

3. Les dispositions des Articles III, IV et V ne s’appliquent pas aux spécimens qui sont des objets personnels ou à usage

domestique. Toutefois, ces dérogations ne s’appliquent pas

a)

s’il s’agit de spécimens d’une espèce inscrite à l’Annexe I, lorsqu’ils ont été acquis par leur propriétaire en dehors de

son État de résidence permanente et sont importés dans cet État;

b)

s’il s’agit de spécimens d’une espèce inscrite à l’Annexe II,

i)

lorsqu’ils ont été acquis par leur propriétaire, lors d’un séjour hors de son État de résidence habituelle, dans un État

dans le milieu sauvage duquel a eu lieu la capture ou la récolte;

ii) lorsqu’ils sont importés dans l’État de résidence habituelle du propriétaire;

iii) et lorsque l’État dans lequel a eu lieu la capture ou la récolte exige la délivrance préalable d’un permis d’exportation;

à moins qu’un organe de gestion ait la preuve que ces spécimens ont été acquis avant que les dispositions de la présente

Convention ne s’appliquent aux spécimens en question.

4. Les spécimens d’une espèce animale inscrite à l’Annexe I élevés en captivité à des fins commerciales, ou d’une espèce

de plante inscrite à l’Annexe I reproduite artificiellement à des fins commerciales, seront considérés comme des spécimens

d’espèces inscrites à l’Annexe II.

5. Lorsqu’un organe de gestion de l’État d’exportation a la preuve qu’un spécimen d’une espèce animale a été élevé en

captivité ou qu’un spécimen d’une espèce de plante a été reproduit artificiellement, ou qu’il s’agit d’une partie d’un tel animal

ou d’une telle plante, ou d’un de ses produits, un certificat délivré par l’organe de gestion à cet effet est accepté à la place des

permis et certificats requis conformément aux dispositions des Articles III, IV ou V.

6. Les dispositions des Articles III, IV et V ne s’appliquent pas aux prêts, donations ou échanges à des fins non commerciales

entre des hommes de science et des institutions scientifiques qui sont enregistrés par un organe de gestion de leur État, de

spécimens d’herbiers et d’autres spécimens de musées conservés, desséchés ou sous inclusion et de plantes vivantes qui

portent une étiquette délivrée ou approuvée par un organe de gestion.

7. Un organe de gestion de tout État peut accorder des dérogations aux obligations des Articles III, IV et V et autoriser sans

permis ou certificat les mouvements des spécimens qui font partie d’un zoo, d’un cirque, d’une ménagerie, d’une exposition

d’animaux ou de plantes itinérantes à condition que

a)

l’exportateur ou l’importateur déclare les caractéristiques complètes de ces spécimens à l’organe de gestion;

b)

ces spécimens entrent dans une des catégories spécifiées au paragraphe 2 ou 5 du présent article;

c)

l’organe de gestion ait la preuve que tout spécimen vivant sera transporté et traité de façon à éviter les risques de bles­

sures, de maladie ou de traitement rigoureux.

### Art. VI — Texte coordonné au 13 avril 1987 Les États contractants, Reconnaissant que la faune et la flore sauvages constituent de par leur beauté et leur variété un élément irremplaçable des systèmes naturels, qui doit être protégé par les générations présentes et futures;

Permis et Certificats

1. Les permis et certificats délivrés en vertu des dispositions des Articles III, IV et V doivent être conformes aux dispositions

du présent article.

2. Un permis d’exportation doit contenir des renseignements précisés dans le modèle reproduit à l’Annexe IV; il ne sera

valable pour l’exportation que pour une période de six mois à compter de la date de délivrance.

3. Tout permis ou certificat se réfère au titre de la présente Convention; il contient le nom et le cachet de l’organe de gestion

qui l’a délivré et un numéro de contrôle attribué par l’organe de gestion.

4. Toute copie d’un permis ou d’un certificat délivré par un organe de gestion doit être clairement marqué comme tel et ne

peut être utilisé à la place de l’original d’un permis ou d’un certificat à moins qu’il ne soit stipulé autrement sur la copie.

5. Un permis ou un certificat distinct est requis pour chaque expédition de spécimens.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

6. Le cas échéant, un organe de gestion de l’État d’importation de tout spécimen conserve et annule le permis d’exportation

ou le certificat de réexportation et tout permis d’importation correspondant présenté lors de l’importation dudit spécimen.

7. Lorsque cela est réalisable, un organe de gestion peut apposer une marque sur un spécimen pour en permettre l’identifi­

cation. À ces fins, le terme «marque» désigne toute empreinte indélébile, plomb ou autre moyen approprié permettant d’identi­

fier un spécimen et conçu de manière à rendre toute contrefaçon aussi difficile que possible.

### Art. V — Texte coordonné au 13 avril 1987 Les États contractants, Reconnaissant que la faune et la flore sauvages constituent de par leur beauté et leur variété un élément irremplaçable des systèmes naturels, qui doit être protégé par les générations présentes et futures;

Réglementation du commerce des spécimens inscrites à l’Annexe III

1. Tout commerce de spécimens d’une espèce inscrite à l’Annexe III doit être conforme aux dispositions du présent article.

2. L’exportation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe III par tout État qui a inscrit ladite espèce à l’Annexe III

nécessite la délivrance et la présentation préalables d’un permis d’exportation qui doit satisfaire aux conditions suivantes

a)

un organe de gestion de l’État d’exportation a la preuve que le spécimen n’a pas été obtenu en contravention aux lois

sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet État;

b)

un organe de gestion de l’État d’exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon

à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux.

3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du présent article, l’importation de tout spécimen d’une espèce inscrite à

l’annexe III nécessite la présentation préalable d’un certificat d’origine et, dans le cas d’une importation en provenance d’un État

qui a inscrit ladite espèce à l’Annexe III, d’un permis d’exportation.

4. Lorsqu’il s’agit d’une réexportation, un certificat délivré par l’organe de gestion de l’État de réexportation précisant que

le spécimen a été transformé dans cet État, ou qu’il va être réexporté en l’état, fera preuve pour l’État d’importation que les

dispositions de la présente Convention ont été respectées pour les spécimens en question.

### Art. XIII — traité, convention ou accord existants.

Règlement des différends

1. Tout différend survenant entre deux ou plusieurs Parties à la présente Convention relativement à l’interprétation ou l’appli­

cation des dispositions de la présente Convention fera l’objet de négociations entre les Parties concernées.

2. Si ce différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe 1 ci-dessus, les Parties peuvent, d’un commun accord,

soumettre le différend à l’arbitrage, notamment à celui de la Cour permanente d’Arbitrage de La Haye, et les Parties ayant sou­

mis le différend seront liées par la décision arbitrale.

### Art. XII — Partie intéressée au Secrétariat pour transmission aux autres Parties.

Le Secrétariat

1. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, un Secrétariat sera fourni par le Directeur général du Programme des

Nations Unies pour l’Environnement. Dans la mesure où il le juge opportun, ce dernier peut bénéficier du concours d’orga­

nismes internationaux ou nationaux appropriés, gouvernementaux et non gouvernementaux, compétents en matière de protec­

tion, de conservation et de gestion de la faune et de la flore sauvages.

2. Les attributions du Secrétariat sont les suivantes

a)

organiser les conférences des Parties et fournir les services y afférents;

b)

remplir les fonctions qui lui sont confiées en vertu des dispositions des articles XV et XVI de la présente Convention;

c)

entreprendre, conformément aux programmes arrêtés par la Conférence des Parties, les études scientifiques et tech­

niques qui contribueront à l’application de la présente Convention, y compris les études relatives aux normes à respec­

ter pour la mise en état et le transport appropriés de spécimens vivants et aux moyens d’identifier ces spécimens;

d)

étudier les rapports des Parties et demander aux Parties tout complément d’information qu’il juge nécessaire pour assu­

rer l’application de la présente Convention;

e)

attirer l’attention des Parties sur toute question ayant trait aux objectifs de la présente Convention;

f)

publier périodiquement et communiquer aux Parties des listes mises à jour des Annexes I, II et III ainsi que toutes infor­

mations de nature à faciliter l’identification des spécimens des espèces inscrites à ces Annexes;

g)

établir des rapports annuels à l’intention des Parties sur ses propres travaux et sur l’application de la présente Conven­

tion, ainsi que tout autre rapport que lesdites Parties peuvent demander lors des sessions de la Conférence;

h)

faire des recommandations pour la poursuite des objectifs et la mise en application des dispositions de la présente

Convention, y compris les échanges d’informations de nature scientifique ou technique;

i)

remplir toutes autres fonctions que peuvent lui confier les Parties.

### Art. XIV — traité, convention ou accord existants.

Réserves

1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent faire l’objet de réserves générales. Des réserves spéciales peuvent

être faites conformément aux dispositions du présent Article et de celles de l’Article XI.

2. Tout État ou toute organisation d’intégration économique régionale peut, en déposant son instrument de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, faire une réserve spéciale à l’égard de la mention soit dans l’Annexe I, soit dans

l’Annexe II, soit encore dans les Annexes I et II, de toute espèce migratrice et ne sera donc pas considéré comme Partie à

l’égard de l’objet de ladite mention jusqu’à expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date à laquelle le Dépo­

sitaire aura notifié aux Parties le retrait de cette réserve.

### Art. XIX — Convention ou qui y adhérera après le dépôt du quinzième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhé­ sion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt par ledit État ou par ladite organisation d’intégration économique régionale

Dénonciation

Toute Partie peut dénoncer, à tout moment, la présente Convention par notification écrite adressée au Dépositaire. Cette

dénonciation prendra effet douze mois après la réception de ladite notification par le Dépositaire.

### Art. XI — Partie intéressée au Secrétariat pour transmission aux autres Parties.

Conférence des Parties

1. Le Secrétariat convoquera une session de la Conférence des Parties au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de

la présente Convention.

2. Par la suite, le Secrétariat convoque des sessions ordinaires de la Conférence au moins une fois tous les deux ans, à

moins que la Conférence n’en décide autrement, et des sessions extraordinaires lorsque la demande écrite en a été faite par

au moins un tiers des Parties.

3. Lors des sessions ordinaires ou extraordinaires de cette Conférence, les Parties procèdent à un examen d’ensemble de

l’application de la présente Convention et peuvent

a)

prendre toute disposition nécessaire pour permettre au Secrétariat de remplir ses fonctions (Amendement du 22 juin

1979 - loi du du 21 avril 1989) «, et adopter des dispositions financières»;

b)

examiner des amendements aux Annexes I et II et les adopter conformément à l’Article XV;

c)

examiner les progrès accomplis dans la voie de la restauration et de la conservation des espèces figurant aux Annexes

I, II et III;

d)

recevoir et examiner tout rapport présenté par le Secrétariat ou par toute Partie;

e)

le cas échéant, faire des recommandations visant à améliorer l’application de la présente Convention.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

4. À chaque session, les Parties peuvent fixer la date et le lieu de la prochaine session ordinaire à tenir conformément aux

dispositions du paragraphe 2 du présent article;

5. À toute session, les Parties peuvent établir et adopter le règlement intérieur de la session.

6. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées, l’Agence internationale de l’Energie atomique, ainsi que

tout État non Partie à la présente Convention peuvent être représentés aux sessions de la Conférence par des observateurs

qui ont le droit de participer à la session sans droit de vote.

7. Tout organisme ou toute institution techniquement qualifié dans le domaine de la protection, de la conservation ou de la

gestion de la faune et de la flore sauvages qui ont informé le Secrétariat de leur désir de se faire représenter aux sessions de

la conférence par des observateurs y sont admis – sauf si un tiers au moins des Parties s’y opposent – à condition qu’ils appar­

tiennent à une des catégories suivantes

a)

organismes ou institutions internationaux, soit gouvernementaux, soit non gouvernementaux, ou organismes ou institu­

tions nationaux gouvernementaux;

b)

organismes ou institutions nationaux non gouvernementaux qui ont été approuvés à cet effet par l’État dans lequel ils

sont établis.

Une fois admis, ces observateurs ont le droit de participer aux sessions sans droit de vote.

### Art. XVIII — traité, convention ou accord existants.

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date du dépôt du quinzième ins­

trument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Dépositaire.

2. Pour tout État ou toute organisation d’intégration économique régionale qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente

Convention ou qui y adhérera après le dépôt du quinzième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhé­

sion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt par ledit État ou par ladite

organisation d’intégration économique régionale de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

### Art. XVII — traité, convention ou accord existants.

Adhésion

La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tous les États ou de toute organisation d’intégration économique régio­

nale non signataires à compter du vingt-deux juin 1980. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

### Art. XVI — traité, convention ou accord existants.

Ratification, acceptation, approbation

La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation.

Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Gouvernement de la République

fédérale d’Allemagne qui en sera le Dépositaire.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

### Art. XV — traité, convention ou accord existants.

Signature

La présente Convention est ouverte à Bonn à la signature de tous les États ou de toute organisation d’intégration écono­

mique régionale jusqu’au vingt-deux juin 1980.

### Art. XX — Convention ou qui y adhérera après le dépôt du quinzième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhé­ sion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt par ledit État ou par ladite organisation d’intégration économique régionale

Dépositaire

1. Le texte original de la présente Convention en langues allemande, anglaise, espagnol, française et russe, chacune de

ces versions étant également authentique, sera déposé auprès du Dépositaire. Le Dépositaire transmettra des copies certi­

fiées conformes à tous les États et à toutes les organisations d’intégration économique régionale qui auront signé la présente

Convention ou qui auront déposé un instrument d’adhésion.

2. Le Dépositaire, après s’être consulté avec les Gouvernements intéressés, préparera des versions officielles du texte de la

présente Convention en langues arabe et chinoise.

3. Le Dépositaire informera tous les États et toutes les organisations d’intégration économique régionale de la présente

Convention, tous ceux qui y ont adhéré, ainsi que le Secrétariat, de toute signature, de tout dépôt d’instrument de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, de l’entrée en vigueur de la présente Convention, de tout amendement qui y aura

été adopté, de toute réserve spéciale et de toute notification de dénonciation.

4. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme en sera transmise par le Dépositaire au

Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication conformément à l’Article 102 de la

Charte des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Bonn, le 23 juin 1979.

Annexes I et II: voir Mém. A - 82 du 24 septembre 1982, p. 1788 et suivantes.

Amendements des Annexes I et II: voir Mém. A - 32 du 25 mai 1992, p. 1032 et suivantes.

voir Mém. A - 81 du 7 septembre 1994, p. 1474 et suivantes.

voir Mém. A - 101 du 29 juillet 1999, p. 1958 et suivantes.

Annexes consolidées: voir www.legilux.public.lu

Loi du 5 août 1993 portant approbation de l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à

Londres, le 4 décembre 1991.

(Mém. A - 70 du 6 septembre 1993, p. 1362; doc. parl. 3738; rectificatif Mém. A - 34 du 7 avril 1999, p. 898)

### Art. X — Partie intéressée au Secrétariat pour transmission aux autres Parties.

Commerce avec les États non Parties à la présente Convention

Dans le cas d’exportation à destination d’un État qui n’est pas Partie à la présente Convention, ou d’importation en prove­

nance d’un tel État, les Parties peuvent, à la place des permis et des certificats requis par la présente Convention, accepter des

documents similaires, délivrés par les autorités compétentes dudit État; ces documents doivent, pour l’essentiel, se conformer

aux conditions requises pour la délivrance desdits permis et certificats.

### Art. premier — Chapitre premier.- Objectifs, définitions et champ d’application

Objectifs

Les objectifs de la présente Convention sont les suivants

i)

Atteindre et maintenir un haut niveau de sûreté dans le monde entier en matière de gestion du combustible usé et des

déchets radioactifs, grâce au renforcement des mesures nationales et de la coopération internationale, y compris, s’il y

a lieu, de la coopération technique en matière de sûreté;

ii)

Faire en sorte qu’à tous les stades de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs il existe des défenses

efficaces contre les risques potentiels afin que les individus, la société et l’environnement soient protégés, aujourd’hui et

à l’avenir, contre les effets nocifs des rayonnements ionisants, de sorte qu’il soit satisfait aux besoins et aux aspirations

de la génération actuelle sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire les leurs;

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

iii) Prévenir les accidents ayant des conséquences radiologiques et atténuer ces conséquences au cas où de tels accidents

se produiraient à un stade quelconque de la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs.

### Art. unique — Loi du 19 avril 2012 portant exécution du règlement (UE) n° 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire les émissi

Aux fins d’exécution du règlement (UE) n° 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des

normes de performance en matière d’émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée

de l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers,

– le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’Environnement est chargé de coordonner la mise en oeuvre

des obligations qui en découlent;

– la Société nationale de circulation automobile est chargée de la collecte et de la mise à disposition des données sur les

véhicules utilitaires légers neufs;

– l’Administration de l’environnement est chargée de la communication à la Commission européenne de toutes les données

et informations requises.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Loi du 27 août 2012

a) relative au stockage géologique du dioxyde de carbone

b) modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau

c) modifiant la loi du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale.

(Mém. A - 193 du 6 septembre 2012, p. 2762; doc. parl. 6302; dir. 2009/31/CE).

Chapitre 1er.- Objet, champ d’application et définitions

### Art. 3 — règlements d’administration publique à intervenir. Le retrait ou la suspension de l’autorisation ne sera prononcée par le Membre du Gouvernement compétent qu’après une mise en demeure écrite adressée au propriétaire ou à la personne qui a la jouis­ sance du terrain.

Sans préjudice des prescriptions de la présente loi, un règlement d’administration publique déterminera les conditions aux­

quelles doivent satisfaire les terrains de camping publics, énumérera les endroits où il sera interdit d’aménager pareils terrains

et fera le classement de ces terrains.

1 Texte coordonné issu des modifications implicites relatives au taux des amendes, au régime des peines et au basculement en euro.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

### Art. 3 — Texte coordonné au 3 novembre 2020 Version applicable à partir du 7 novembre 2020 Le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre», est chargé d’élaborer un projet de programme directeur d’aménagement du territoire en collaboration avec un groupe de

(1) Un représentant du ministre préside le groupe de travail. Le président est désigné par le ministre.

Un représentant du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions en assure la vice-présidence et remplace le président en

cas d’absence de ce dernier. Le vice-président est désigné par le ministre, sur proposition du ministre ayant l’Intérieur dans ses

attributions.

(2) Les réunions du groupe de travail ont lieu sur convocation du président, qui en fixe l’ordre du jour et en dirige les débats

ainsi que les travaux.

### Art. 3 — Section 3. – Composition

Le Conseil se compose de la façon suivante

a)

le ministre;

b)

le président de chaque syndicat intercommunal chargé de la gestion des déchets ménagers et assimilés ou le membre

du bureau qui le représente.

### Art. 3 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 1. Le Gouvernement est autorisé à participer, à titre majoritaire pour le compte de l’État, pour un montant de «25.2851,40 euros»2, dans une société anonyme dont le capital est fixé à «495.787,05 euros»2 et qui a p

Dans l’intérêt et aux fins d’exécution de la mission visée à l’article 1er, le Gouvernement peut, sur proposition du ministre

ayant l’environnement dans ses attributions, mettre à la disposition de la société des terrains, installations, équipements et

ouvrages techniques existants et futurs.

Cette mise à disposition est à effectuer selon les modalités contractuelles jugées les plus adéquates, notamment par loca­

tion, contrat de concession d’un droit de superficie, bail emphytéotique et contrat d’usufruit.

Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’État et avec l’assentiment de la Commission de Travail de la

Chambre des Députés, détermine les propriétés immobilières qui sont mises à la disposition de la société au titre du présent

article.

### Art. 3 — Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires 1. Dans le but de garantir une protection adéquate de la population, le présent règlement établit un système de surveillance et de contrôle des transferts transfrontières de déchets radioactifs et de combustible usé.

Conditions générales

1. Le transfert de déchets radioactifs et de combustible usé est soumis à une autorisation délivrée conformément aux articles

4 à 17 du présent règlement.

2. Les opérations de transport nécessaires au transfert et au transit doivent être conformes aux dispositions du règlement

grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonne­

ments ionisants.

Chapitre 2.- Transferts vers un État membre ou exportation vers un État tiers

### Art. 3 — Loi du 31 août 2016 concernant les taxes à percevoir sur les documents de notification des transferts de déchets nationaux et internationaux.

Le paiement de la taxe est à démontrer lors de l’introduction du dossier de notification y relatif auprès de l’Administration

de l’environnement moyennant le formulaire d’acquittement original complété par l’Administration de l’’enregistrement et des

domaines ou toute autre preuve de paiement originale émise par l’Administration de l’enregistrement et des domaines.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 31 août 2016 a) relatif aux taxes à percevoir sur les documents de notification des transferts de déchets nationaux et internationaux b) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 décembre 2007 relatif à certaines modalités d’application du règle­ ment (CE) n° 1013/2006

Le présent règlement entre en vigueur le 1er jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.

### Art. 3 — Rectificatif: Mém. A - 184 du 24 août 2011, p. 3252) Est approuvée la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimi­ nation, signée à Bâle, le 22 mars 1989.

Sous réserve d’autres dispositions plus sévères, les infractions aux prescriptions de la présente loi et à ses règlements

d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires seront punies d’un emprison­

nement de huit jours à six mois et d’une amende de «251 à 125.000 euros»1 ou d’une de ces peines seulement.

Les dispositions du livre I du code pénal ainsi que «des articles 130-1 à 132-1 du Code de procédure pénale»2»3�, sont appli­

cables aux infractions prévues par la présente loi.

En cas de récidive dans le délai de deux ans après une condamnation définitive du chef d’infraction à la présente loi et aux

règlements à prendre en vue de son exécution, les peines prévues à l’alinéa 1er du présent article peuvent être portées au

double du maximum.

Amendement approuvé par la loi du 29 juin 1997

(Mém. A - 50 du 11 juillet 1997, p. 1641; doc. parl. 4244; Rectificatif: Mém. A - 84 du 6 août 2002, p. 1747)

### Art. 3 — Convention ou à y adhérer, 21.

Définitions nationales des déchets dangereux

1. Chacune des Parties informe le secrétariat de la convention, dans un délai de six mois après être devenue Partie à la

Convention, des déchets, autres que ceux indiqués dans les annexes I et II, qui sont considérés ou définis comme dangereux

par sa législation nationale, ainsi que de toute autre disposition concernant les procédures en matière de mouvement transfron­

tière applicables à ces déchets;

2. Chacune des Parties informe par la suite le secrétariat de toute modification importante aux renseignements communi­

qués par elle en application du paragraphe 1;

3. Le secrétariat informe immédiatement toutes les Parties des renseignements qu’il a reçus en application des paragraphes

1 et 2;

4. Les Parties sont tenues de mettre à la disposition de leurs exportateurs les renseignements qui leur sont communiqués

par le secrétariat en application du paragraphe 3.

### Art. 3 — Chapitre premier.- Objectifs, définitions et champ d’application Les objectifs de la présente Convention sont les suivants

Champ d’application

1. La présente Convention s’applique à la sûreté de la gestion du combustible usé lorsque celui-ci résulte de l’exploitation

de réacteurs nucléaires civils. Le combustible usé détenu dans les installations de retraitement qui fait l’objet d’une activité de

retraitement n’entre pas dans le champ d’application de la présente Convention à moins que la Partie contractante ne déclare

que le retraitement fait partie de la gestion du combustible usé.

2. La présente Convention s’applique également à la sûreté de la gestion des déchets radioactifs lorsque ceux-ci résultent

d’applications civiles. Cependant, elle ne s’applique pas aux déchets qui ne contiennent que des matières radioactives natu­

relles et ne proviennent pas du cycle du combustible nucléaire, à moins qu’ils ne constituent une source scellée retirée du

service ou qu’ils ne soient déclarés comme déchets radioactifs aux fins de la présente Convention par la Partie contractante.

3. La présente Convention ne s’applique pas à la sûreté de la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs qui font

partie de programmes militaires ou de défense, à moins qu’ils n’aient été déclarés comme combustible usé ou déchets radioac­

tifs aux fins de la présente Convention par la Partie contractante. Toutefois, la présente Convention s’applique à la sûreté de

la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs provenant de programmes militaires ou de défense si et lorsque ces

matières sont transférées définitivement à des programmes exclusivement civils et gérées dans le cadre de ces programmes.

4. La présente Convention s’applique également aux rejets d’effluents conformément aux dispositions des articles 4, 7, 11,

14, 24 et 26.

Chapitre 2.- Sûreté de la gestion du combustible usé

### Art. 3 — Loi du 4 mai 1803 (14-24 floréal an XI) relative au curage des canaux et rivières non navigables, et à l’entretien des digues qui y correspondent.

Les rôles de répartition des sommes nécessaires au paiement des travaux d’entretien, réparation ou reconstruction, seront

dressés sous la surveillance du préfet, rendus exécutoires par lui, et le recouvrement s’en opérera de la même manière que

celui des contributions publiques.

### Art. 3 — Arrêté royal du 14 avril 1825 fixant le mode d’instruction des demandes en permission pour établir, changer ou déplacer des usines.

Les ingénieurs du Waterstaat et les employés des eaux et forêts seront tenus de faire leur rapport endéans les quatre mois

destinés aux affiches et publications.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 26 février 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch».

Les terrains définis à l’article 2, couverts par le présent plan d’occupation du sol, sont classés comme zone de bâtiments et

d’équipements publics (ZBEP) et sont des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées.

### Art. 3 — Arrêté royal du 10 septembre 1830 conférant aux députations des États la surveillance sur les cours d’eau non navigables ou flottables.

Les fourneaux, forges et autres usines mentionnés à l’art. 73 de la loi du 21 avril 1820, sur les mines, ne sont pas compris

parmi les moulins et établissements mentionnés en l’article précédent. Les demandes en permission d’établissement, de chan­

gement ou de déplacement de ces usines continueront à être instruites conformément à notre arrêté du 14 avril 1825.

Loi du 26 décembre 1855 sur le drainage et les irrigations.

(Mém. A - 2 du 25 janvier 1856, p. 13)

### Art. 3 — Loi du 26 décembre 1855 sur le drainage et les irrigations.

Tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage, ou autre mode d’assèchement, peut, moyennant une juste et

préalable indemnité, en conduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert à travers les propriétés qui séparent ce fonds d’un

cours d’eau ou de toute autre voie d’écoulement.

### Art. 3 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 Extraits Dans chaque commune, le conseil communal est tenu, afin de protéger la santé publique, de déterminer, sous forme d’arrê­

(abrogé par la loi du 29 juillet 1993 sur la gestion des eaux)

### Art. 3 — Texte coordonné au 11 août 2010 Version applicable à partir du 14 août 2010 (Loi du 3 août 2010) «Art. 1er. Objet

Principe

(Abrogé par la loi du 3 août 2010)

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

### Art. 3 — Règlement ministériel du 26 mai 1987 relatif à la collecte et à l’élimination des résidus de mercure d’origine diffuse.

1. Les personnes visées à l’article 2 sont tenues de procéder à l’installation d’équipements appropriés en vue d’assurer la

rétention et la collecte de résidus de mercure notamment

de récipients de collecte des rejets contenant des résidus de mercure;

de dispositifs de sédimentation et/ou filtration dans les cas particuliers où les résidus de mercure dans les rejets en

question se présentent sous forme de composés insolubles dans l’eau.

2. En outre, elles sont tenues d’assurer le bon fonctionnement de ces équipements.

1 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et par la loi du 1er août

2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

2 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

3 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

### Art. 3 — Texte coordonné au 19 octobre 1998 Version applicable à partir du 22 octobre 1998 Le présent règlement a pour objet la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires;

Annexes

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes

Annexe I

Prescriptions relatives aux eaux urbaines résiduaires.

Annexe II

Secteurs industriels.

### Art. 3 — règlement, la notion de sol couvert se rapporte également à la période de 5 jours précédant le semis.

Annexes

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes

Annexe I

Quantités maximales de fumure azotée en application de l’article 6A

Annexe II

Quantités maximales de fumure azotée en application de l’article 6B.

### Art. 3 — règlement, la notion de sol couvert se rapporte également à la période de 5 jours précédant le semis.

Éligibilité

Sont éligibles au sens du présent règlement grand-ducal les installations de collecte d’eau de pluie aménagées dans des

logements disposant d’une infrastructure d’approvisionnement en eau potable, sous réserve que les installations dont question

soient conformes aux conditions définies à l’article 5 et que cette conformité ait été préalablement constatée par la réception

visée à l’article 6.

### Art. 3 — Texte coordonné au 11 mars 2010 Version applicable à partir du 14 mars 2010 Aux fins de la présente loi on entend par

Infractions

Sans préjudice de l’article 5, les rejets par des navires de substances polluantes dans l’une des zones visées à l’article

2 sont considérés comme des infractions pénales s’ils ont été commis intentionnellement, témérairement ou à la suite d’une

négligence grave.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

### Art. 3 — Section 2. – Autorité compétente et coordination internationale

Autorité compétente

Le membre du Gouvernement qui a la gestion de l’eau dans ses attributions, ci-après appelé «le ministre», est compétent

pour l’application de la présente loi.

### Art. 3 — Chapitre 1er - Organisation de la commission d’aménagement Le président de la commission d’aménagement est désigné par le ministre ayant l’Aménagement communal et le Déve­ loppement urbain dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre, parmi les membres de la commission qu’il a désignés.

Les séances de la commission d’aménagement sont dirigées par son président.

En cas d’absence ou d’empêchement du président, la présidence de la commission d’aménagement est assurée par le vice-

président ou à son défaut par le membre effectif le plus ancien en rang.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 6 avril 2009 déterminant les modalités de fonctionnement du comité de gestion du Fonds pour la gestion de l’eau.

Le secrétariat du comité est assuré par un fonctionnaire du département ministériel ayant dans ses attributions la gestion

de l’eau. Il rédige les comptes-rendus des réunions du comité et prépare les prises de position, recommandations et avis du

comité à soumettre au ministre.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 6 avril 2009 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent des projets d’envergure en matière de gestion de l’eau.

Le président convoque les réunions du comité aux date, heure et lieu fixés par lui. Il établit l’ordre du jour qui fait partie inté­

grante de la convocation. Il coordonne le développement des travaux et assure la transmission des prises de position et tout

particulièrement des recommandations et avis du comité au Ministre.

### Art. 3 — Texte coordonné au 12 juillet 2017 Version applicable à partir du 12 juillet 2017 La baignade dans les eaux de surface autres que les piscines et les bassins de cure, et identifiées comme sites de baignade, s’exerce dans les conditions définies par le présent règlement grand-ducal.

A la fin de chaque saison balnéaire, l’Administration de la gestion de l’eau procède à une évaluation de la qualité des eaux de

baignade sur la base des échantillons analysés pendant la saison balnéaire de l’année en cours et les trois saisons balnéaires

précédentes et dont le nombre ne peut être inférieur à seize.

Compte tenu de cette évaluation, elle procède au classement des eaux de baignade en eau de qualité «excellente», «bonne»,

«suffisante» ou «insuffisante», sur la base des critères figurant à l’annexe II. Les résultats de la surveillance et l’évaluation de

la qualité des eaux de baignade sont communiqués aux bourgmestres des communes sur le territoire desquelles se situent les

sites de baignade dès qu’ils sont disponibles.

### Art. 3 — loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

Les dépenses sont imputables sur les crédits du Fonds pour la gestion de l’eau.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 1er mars 2012 établissant des spécifications techniques pour l’analyse chimique des eaux de surface et des eaux souterraines.

1. Lorsque, pour un échantillon donné les valeurs des mesurandes physicochimiques ou chimiques sont inférieures à la

limite de quantification, le résultat mesuré est remplacé, aux fins de la détermination de la valeur moyenne, par la moitié

de la valeur de la limite de quantification concernée.

2. Dans les cas où la valeur moyenne ou la somme des résultats de mesure calculée est inférieure à la limite de quantifica­

tion, la valeur est caractérisée par la mention «valeur inférieure à la limite de quantification».

3. Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux mesurandes qui correspondent à la somme d’un groupe de paramètres physico­

chimiques ou de mesurandes chimiques, ainsi qu’à leurs métabolites et produits de dégradation et de réaction. Dans ces

cas, les résultats mesurés inférieurs à la limite de quantification des substances individuelles sont remplacés par zéro.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 27 août 2024 (Mém. A - 385 du 28 août 2024).

(1) Le comité se réunit sur convocation du président ou de celui qui le remplace au moins une fois par an, ainsi que chaque

fois que l’actualité des questions relevant de sa compétence l’exige. Le ministre reçoit copie des comptes rendus des réunions

du comité. Les avis élaborés par le comité lui sont adressés.

(2) Le comité arrête son règlement d’ordre intérieur, qui détermine les modalités spécifiques à respecter concernant les

convocations et l’ordre du jour, la périodicité des réunions ainsi que le mode de votation à respecter. Ce règlement est approuvé

par le ministre.

(3) En cas de besoin, le comité peut faire appel à un ou plusieurs experts ou mettre en place des groupes de travail.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 27 août 2024 (Mém. A - 385 du 28 août 2024).

L’observatoire se réunit sur convocation du président ou de celui qui le remplace au moins une fois par semestre, ainsi que

chaque fois que l’actualité des questions relevant de sa compétence l’exige. Le ministre qui a la gestion de l’eau dans ses attri­

butions, ci-après dénommé «le ministre» reçoit copie des comptes rendus des réunions de l’observatoire. Les avis élaborés par

l’observatoire lui sont également adressés.

L’observatoire arrête son règlement d’ordre intérieur, qui détermine les modalités spécifiques à respecter concernant les

convocations et l’ordre du jour, ainsi que le mode de votation à respecter. Ce règlement est approuvé par le ministre.

En cas de besoin, l’observatoire peut faire appel à un ou plusieurs experts ou mettre en place des groupes de travail.

Le secrétariat est placé sous l’autorité du ministre qui assure également la coordination des activités de l’observatoire.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 6 avril 2023 (Mém. A - 189 du 7 avril 2023).

La zone de protection éloignée, aussi appelée zone III, couvre le reste de l’aire géographique d’alimentation du captage.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 portant a) interdiction de l’utilisation de la substance active S-métolachlore et b) interdiction ou restriction de l’utilisation de la substance active métazachlore.

Par dérogation à l’article 2 point b), l’utilisation de la substance active métazachlore est interdite

– en 2015 sur les surfaces sur lesquelles une application de métazachlore a eu lieu entre le 1er janvier 2012 et le 31

décembre 2014;

– en 2016 sur les surfaces sur lesquelles une application de métazachlore a eu lieu entre le 1er janvier 2013 et le 31

décembre 2014 et

– en 2017 sur les surfaces sur lesquelles une application de métazachlore a eu lieu en entre le 1er janvier et le 31 décembre

2014.

### Art. 3 — Texte coordonné au 10 décembre 2020 Version applicable à partir du 14 décembre 2020 L’Administration de la gestion de l’eau établit un programme de surveillance de l’état des eaux pour l’évaluation de l’état chimique et écologique des masses d’eau de surface.

Pour les masses d’eau de surface identifiées comme risquant de ne pas satisfaire aux objectifs environnementaux men­

tionnés à l’article 5 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ou dans lesquelles sont rejetées des substances

prioritaires énumérées à l’annexe III, des contrôles opérationnels sont entrepris afin d’évaluer le changement de l’état de ces

masses d’eau consécutif aux programmes de mesures établis en application de l’article 28 de la même loi.

Les points de contrôle et les paramètres contrôlés sont choisis selon les critères énumérés respectivement à l’annexe I

parties B et C et en fonction de la pollution constatée. Les contrôles doivent avoir lieu à des intervalles ne dépassant pas ceux

indiqués à l’annexe II, à moins que des intervalles plus longs ne se justifient sur la base des connaissances techniques et des

avis des experts.

### Art. 3 — Section 1ière - Analyse de la situation existante

Eléments de l’analyse

L’analyse de la situation existante comporte au moins les points suivants

1. Contexte national, régional et transfrontalier

a) l’identification des enjeux auxquels la commune est confrontée ;

b) la détermination d’un développement compatible avec les options d’aménagement régionales et nationales, et plus

spécifiquement, avec le programme directeur d’aménagement du territoire et les plans établis en exécution de la loi

modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire.

2. Démographie

a) le développement démographique au cours des dix années précédant l’élaboration de l’étude préparatoire par localité

ou par quartier ;

b) la structure d’âge ;

c) le nombre et la taille moyenne des ménages ;

d) la tendance de développement.

3. Situation économique

a) la répartition sommaire des activités économiques et des emplois.

4. Situation du foncier

a) les principaux propriétaires des fonds sis à l’intérieur et à proximité immédiate des agglomérations.

5. Structure urbaine

a) l’intégration des localités dans le paysage ;

b) les fonctions urbaines ;

c) les caractéristiques essentielles du tissu urbain existant, notamment les implantations et le nombre de niveaux des

constructions principales ainsi que la typologie des logements ;

d) les ensembles bâtis et les éléments isolés protégés ou dignes de protection ;

e) les principaux espaces verts et places publics.

6. Equipements collectifs

a) la localisation des équipements collectifs communaux et nationaux ;

b) les réserves de capacités des équipements scolaires communaux.

7. Mobilité

a) les principaux réseaux de circulation, y compris la mobilité douce ;

b) l’offre en transport collectif ;

c) la localisation des principales aires de stationnement ouvertes au public.

8. Gestion de l’eau

a) un inventaire des besoins actuels et des capacités restantes des infrastructures d’approvisionnement en eaux po­

tables et des infrastructures d’assainissement ;

b) les zones protégées et les zones inondables, conformément aux dispositions des articles 20 et 38 de la loi modifiée du

19 décembre 2008 relative à l’eau.

9. Environnement naturel et humain

a) les formations géologiques problématiques et le relief à l’intérieur et à proximité immédiate des agglomérations ;

b) un cadastre comprenant les biotopes, habitats et habitats d’espèces visés par la loi modifiée du 19 janvier 2004

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

c) le maillage écologique ;

d) les ensembles paysagers marquants et les éléments paysagers marquants ;

e) les nuisances relatives à l’environnement humain émanant

- des installations artisanales et industrielles ;

- des lignes électriques à haute-tension et des antennes de radiodiffusion ;

- des infrastructures de transport majeures ;

- du bruit.

10. Plans et projets réglementaires et non réglementaires

a) les forces et faiblesses majeures du plan ou projet d’aménagement général existant ;

b) les plans et projets d’aménagement particulier approuvés ou en cours de procédure.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

11. Potentiel de développement urbain

a) le potentiel constructible dans les zones destinées à l’habitat et aux activités économiques sur base du plan d’aména­

gement général en vigueur.

12. Dispositions légales et réglementaires arrêtées au niveau national

a) les contraintes éventuelles découlant de la législation concernant

- la protection de la nature et des ressources naturelles ;

- la protection des sites et monuments nationaux ;

- le remembrement rural ;

- la gestion de l’eau ;

- l’aménagement du territoire.

Section 2. - Concept de développement

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 12 décembre 2016 1. relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration;

Critères pour l’évaluation de l’état chimique des eaux souterraines

(1) L’Administration de la gestion de l’eau procède à l’évaluation de l’état chimique des eaux souterraines.

(2) Aux fins de l’évaluation de l’état chimique d’une masse d’eau souterraine ou d’un groupe de masses d’eau souterraine

conformément au point 4 de l’annexe V, les critères suivants sont retenus

1. normes de qualité des eaux souterraines visées à l’annexe I;

2. valeurs seuils fixées conformément à la procédure décrite à l’annexe II, partie A, pour les polluants, groupes de polluants

et indicateurs de pollution qui ont été identifiés comme contribuant à caractériser les masses ou groupes de masses d’eau

souterraine comme étant à risque, compte tenu au moins de la liste figurant à l’annexe II, partie B.

(3) Les valeurs seuils pour un bon état chimique des eaux souterraines sont axées sur la protection des masses d’eaux

souterraines conformément à l’annexe II, partie A, points 1, 2 et 3, en s’attachant spécialement à leur impact sur les eaux de

surface associées, sur les écosystèmes terrestres et les zones humides directement dépendants, ainsi qu’à leur interaction

avec ceux-ci, et tiennent compte, entre autres, des connaissances en matière de toxicologie humaine et d’écotoxicologie.

(4) Dans le cas de masses d’eau souterraine partagées par le Luxembourg avec un ou plusieurs États membres et de

masses d’eau souterraine à partir desquelles les eaux circulent à travers la frontière d’un État membre, la fixation de valeurs

seuils fait l’objet d’une coordination entre les États membres concernés, conformément aux articles 4 et 52 de la loi du 19

décembre 2008.

(5) Toutes les valeurs seuils sont publiées dans les plans de gestion de district hydrographique dont question à l’article 52 de

la loi du 19 décembre 2008, y compris un résumé des informations prévues à l’annexe II, partie C. Toute modification apportée

à la liste des valeurs seuils est signalée dans le cadre du réexamen périodique des plans de gestion de district hydrographique.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Doudboesch et situées sur le territoire de la commune de Flaxweiler.

Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans

l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de

ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables dans la zone de

protection éloignée

1. Des programmes de vulgarisation agricole à réaliser dans le cadre du programme de mesure énoncé dans l’article 4

du présent règlement grand-ducal sont obligatoires;

2. Le stockage d’ensilage plein champ est autorisé;

3. Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur le CR134 sur les tronçons de voirie ainsi signalés

entre les localités de Beyren et de Gostingen. Les marchandises utilisées sur les terres agricoles ou dans les établisse­

ments situés à l’intérieur de la zone de protection éloignée ne sont pas visées par cette interdiction;

4. Les cuves souterraines renfermant du mazout sont à double paroi et équipées d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur

de remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique. Avant la mise en service des ins­

tallations, une attestation de conformité est à transmettre à l’administration de la gestion de l’eau. Les cuves aériennes à

simple paroi, y compris les réservoirs amovibles, installés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un immeuble, doivent être placées

dans une cuve de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve et doivent être équipées d’un avertisseur

de remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique.

Les cuves aériennes à double paroi doivent être munies d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de remplissage soit

par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique et doivent être entourés d’une protection évitant tout

endommagement, notamment par choc engin.

Pour les installations existantes, la mise à conformité aux dispositions reprises ci-devant est à réaliser au plus tard cinq

ans après la date de l’avis relatif au programme de mesures concernant la zone de protection rendu par l’Administration

de la gestion de l’eau;

5. Tout dépôt de matériaux au niveau des anciens sites d’extraction de matériaux situés au niveau des parcelles cadastrales

suivantes est interdite

a) commune de Flaxweiler, section B de Beyren

1711/4394;

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

b) commune de Flaxweiler, section C de Gostingen

1709/4487; 1710/4005.

Cette interdiction de dépôt doit être affichée clairement par un panneau.

6. Tout forage supplémentaire lié à l’approvisionnement public en eau destinée à la consommation humaine est interdit.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création des zones de protection autour du captage d’eau souterraine Kriepsweiren et situées sur les territoires des communes de Junglinster, Niederanven et Steinsel.

Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans

l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de

ressource à la protection d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables dans les zones de

protection rapprochée et éloignée

1. L’accès aux chemins forestiers est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’entretien et d’exploitation fores­

tière. Des barrières de protection sont à installer aux entrées de chemins.

2. Le ravitaillement et l’entretien d’engins utilisés dans le cadre de travaux forestiers est interdit.

3. L’aménagement des chemins forestiers est à réaliser de manière à éviter une évacuation des eaux de pluies favorisant

une infiltration préférentielle et ponctuelle en direction du captage de source Kriepsweiren.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création des zones de protection autour des captages d’eau souter­ raine Dreibueren, Débicht et Laangegronn et situées sur les territoires des communes de Mersch, Fischbach, Laro­ chette et Lintgen.

Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives

dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de

ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables

1. Les limites de la zone de protection immédiate autour des captages Dreibueren et Laangegronn et Débicht sont à mar­

quer par une clôture. Tout arbre et arbuste à l’intérieur de ce périmètre est à enlever suivant les règles de l’art en vigueur.

En cas d’impossibilité matérielle ou s’il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu’une protection équi­

valente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses

attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate moyennant une clôture sur

demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative

à l’eau.

2. L’utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite sur les parcelles suivantes

a. commune de Fischbach, section C de Fischbach : 193/712, 218, 218/2 ;

b. commune de Fischbach, section D de Schoos : 152, 155/429, 155/430, 135/190, 139/797, 142/798, 155/428, 156,

160/194, 162/247, 56/801, 62/520, 63/377 et 64/729.

3. La quantité maximale autorisée de fertilisants organiques est fixée à 130 kilogrammes Norg par an et par hectare pour

les prairies et pâturages permanents situées dans la zone de protection rapprochée au niveau des parcelles cadastrales

suivantes

a. commune de Fischbach, section A de Fischbach : 193/712 ;

b. commune de Fischbach, section D de Schoos : 152, 155/429, 155/430.

Pour ces mêmes parcelles, la quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 150

kilogrammes pour les cultures suivantes

a. betteraves fourragères ;

b. maïs ;

c. pommes de terre ;

d. colza d’hiver ;

e. céréales d’hiver ;

f. prairies et pâturages temporaires et permanents.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

4. La quantité maximale autorisée de fertilisants organiques est fixée à 130 kilogrammes Norg par an et par hectare sur les

terres arables situées dans la zone de protection éloignée au niveau des parcelles cadastrales suivantes

a. commune de Fischbach, section A de Fischbach : 194/537, 196, 214, 215/459, 215/788, 215/789, 215/790, 216, 217,

217/2, 218, 218/2,

b. commune de Fischbach, section D de Schoos : 116/2, 117, 118, 118/292, 118/293, 119/626, 120/187, 121/310,

121/313, 121/627, 124, 125/394, 126, 135/190, 139/797, 142/798, 153/2, 155/428, 155/488, 156, 157/64, 159,

160/194, 162/247, 164/264, 164/395, 166/2, 166/547, 167, 168/105, 168/106, 169, 170, 171, 172, 195, 196, 197/419,

197/489, 198/490, 198/531, 198/532, 199, 202, 203, 357/699, 357/700, 357/709, 357/770, 357/771, 358/772, 358/773,

37/583, 38/2, 40/584, 50/683, 50/684, 50/685, 50/686, 50/687, 50/688, 51/588, 55/449, 56/801, 62/520, 63/377,

64/727, 64/728, 64/729, 69/628, 70, 72/586, 72/733, 72/734, 73/668, 73/669, 73/670, 74/19, 75/20.

La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée au niveau des parcelles citées

à 150 kilogrammes pour les cultures suivantes : betteraves fourragères, maïs, pommes de terre, colza d’hiver, céréales

d’hiver.

5. Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q) de la loi modifiée du 19 décembre 2008

relative à l’eau, le ministre ayant la gestion de l’eau dans ses attributions autorise certaines activités par dérogation aux

dispositions des points 2 à 4 du présent article.

6. Des programmes de vulgarisation agricole sont prévus dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4.

7. L’accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’entretien et d’exploi­

tation forestière ainsi qu’aux ayants droit. Des barrières de protection sont à installer aux entrées de chemins.

8. Le ravitaillement et l’entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers situés dans la zone de protection

rapprochée et de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée sont interdits. Le ravitaillement et l’entretien de

tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestier ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume

de récupération suffisant en cas de fuite accidentelle au niveau de l’engin. L’aménagement des chemins forestiers est à

réaliser de manière à éviter une évacuation des eaux de pluies favorisant une infiltration préférentielle et ponctuelle en

direction des captages.

9. Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection des ressources d’eau servant

à la production destinée à la consommation humaine seront à utiliser lors de prochains travaux de redressement du

CR120A et CR125 traversant les zones au niveau des tronçons visés par le présent règlement grand-ducal. Les faisabili­

tés technique et économique des différentes variantes de construction envisageables tout en tenant compte des risques

de dégradation de la qualité de l’eau captée au niveau des sources Débicht, Dreibueren et Laangegronn seront élaborées

dans le programme de mesures tel que décrit à l’article 4.

10. Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur le CR120A, CR120 et CR125 au niveau des tron­

çons visés par l’article 2. Les marchandises utilisées sur les terres agricoles ou dans les établissements situés à l’intérieur

des zones de protection rapprochée et éloignée ne sont pas visées par cette interdiction. Les interdictions visées sont

signalisées par un panneau indiquant que l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules transportant des produits de

nature à polluer les eaux.

11. Les cuves enterrées renfermant du mazout sont à double paroi et équipées d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur

de remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique. Avant la mise en service des instal­

lations, une attestation de conformité est à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau.

Les cuves aériennes à simple paroi, y compris les réservoirs amovibles, installés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un im­

meuble, doivent être placées dans une cuve de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve et doivent

être équipées d’un avertisseur de remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique.

Les cuves aériennes à double paroi doivent être munies d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de remplissage soit

par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique et doivent être entourés d’une protection évitant tout

endommagement, notamment par choc engin. Pour les installations existantes, la mise à conformité aux dispositions

reprises devient obligatoire cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Weilerbach et située sur le territoire de la commune de Berdorf.

Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives

dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de

ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables

1. La limite de la zone de protection immédiate est à marquer par une clôture. En cas d’impossibilité matérielle ou s’il

existe un obstacle topographique naturel, à condition qu’une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit

assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la

délimitation de la zone de protection immédiate moyennant une clôture sur demande introduite conformément à l’article

23, paragraphe 1er, lettre q) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

2. L’accès aux chemins forestiers est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’entretien et d’exploitation

forestière. Des barrières de protection sont à installer à l’entrée des chemins situés en zone de protection rapprochée. Le

ravitaillement et l’entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers ne sont autorisés que sur une

surface étanche avec un volume de récupération suffisant en cas de fuite accidentelle au niveau de l’engin.

3. Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit. Les marchandises utilisées sur les terres agricoles ou

dans les établissements situés à l’intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée ne sont pas visées par cette

interdiction. Les interdictions visées sont signalisées par un panneau indiquant que l’accès est interdit aux conducteurs

de véhicules transportant des produits de nature à polluer les eaux.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

4. La quantité maximale autorisée de fertilisants organiques est fixée à 130 kilogrammes Norg par an et par hectare pour les

prairies et pâturages permanents situées dans la zone de protection rapprochée.

5. La quantité maximale de 130 kilogrammes Norg par hectare est fixée sur les terres arables situées dans la zone de protec­

tion éloignée.

6. La quantité de fertilisants azotés disponibles, épandue par an et par hectare dans les zones de protection rapprochée et

éloignée, est limitée à 150 kilogrammes pour les cultures suivantes

a. betteraves fourragères ;

b. maïs ;

c. pommes de terre ;

d. colza d’hiver ;

e. céréales d’hiver.

La limite est fixée à 180 kilogrammes par an et par hectare pour les prairies et les pâturages temporaires et permanents

dans les zones de protection rapprochée et éloignée.

7. Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q) de la loi modifiée du 19 décembre 2008

relative à l’eau, le ministre ayant la gestion de l’eau dans ses attributions autorise certaines activités par dérogation aux

dispositions des points 4 à 6.

8. Des programmes de vulgarisation agricole sont prévus dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4.

9. Les cuves enterrées renfermant du mazout sont à double paroi et équipées d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de

remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique. Avant la mise en service, une attesta­

tion de conformité est à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau.

Les cuves aériennes à simple paroi y compris les réservoirs amovibles, installées à l’intérieur ou à l’extérieur d’un im­

meuble, sont placées dans une cuve externe de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve externe et

sont équipées d’un avertisseur de remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique.

Les cuves aériennes à double paroi sont munies d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de remplissage soit par sifflet

d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique et doivent être entourées d’une protection évitant tout endomma­

gement, notamment par un choc d’engin.

Pour les installations existantes, la mise en conformité avec les dispositions reprises devient obligatoire 5 ans après

l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.

10.

Des contrôles d’étanchéité des fosses septiques et des installations pour le maniement et le stockage d’engrais

azotés liquides, de produits phytopharmaceutiques, de fumier et de lisier sont à réaliser au plus tard 2 ans après l’entrée

en vigueur du présent règlement grand-ducal, ainsi que tous les 5 ans après le premier contrôle. Les résultats de ces

contrôles sont à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau. En cas de renouvellement de ces installations, les

meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection des ressources d’eau servant la

consommation humaine sont à respecter.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souter­ raine Lampbour, Giedgendall 1, Giedgendall 2, Lampicht, Auf Setzen 1 et Auf Setzen 4 et situés sur le territoire des communes de Betzdorf et Flaxweiler.

Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives

dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de

ressource à la protection d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables

1. La limite de la zone de protection immédiate est à marquer par une clôture. En cas d’impossibilité matérielle ou s’il

existe un obstacle topographique naturel, à condition qu’une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit

assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la

délimitation de la zone de protection immédiate moyennant une clôture sur demande introduite conformément à l’article

23, paragraphe 1er, lettre q) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

2. La limite de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer et de manière durable sur le terrain.

3. L’accès aux chemins forestiers est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’entretien et d’exploitation fores­

tière et aux ayants droit. Des barrières de protection sont à installer aux entrées de chemins.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

4. Le ravitaillement et l’entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestier est interdit. Le ravitaillement et

l’entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers ne sont autorisés que sur une surface étanche

avec un volume de récupération suffisant en cas de fuite accidentelle au niveau de l’engin.

5. Interdiction de pâturages dans la zone de protection rapprochée.

6. Interdiction de toute fertilisation décrite sous les points 6.24, 6.26, 6.27 et 6.28 de l’annexe I du règlement grand-ducal

précité du 9 juillet 2013 dans la zone de protection rapprochée.

7. Interdiction d’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans la zone de protection rapprochée.

8. Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q) de la loi modifiée du 19 décembre 2008

relative à l’eau, le ministre ayant la gestion de l’eau dans ses attributions autorise certaines activités par dérogation aux

dispositions des points 5 à 7 du présent article.

9. Des programmes de vulgarisation agricole sont prévus dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Weierchen et situées sur le territoire de la commune de Redange-sur-Attert.

Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives

dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de

ressource à la protection d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables

1. La limite de la zone de protection immédiate est à marquer par une clôture. En cas d’impossibilité matérielle ou s’il

existe un obstacle topographique naturel, à condition qu’une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit

assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la

délimitation de la zone de protection immédiate moyennant une clôture sur demande introduite conformément à l’article

23, paragraphe 1er, lettre q) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

2. La limite de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer et de manière durable sur le terrain.

3. Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection des ressources d’eau servant

à la production destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux de redressement de la rue

de Lannenerberg, de la rue de Nagemerberg, ainsi que de la rue de Hostert au niveau des tronçons visés par le présent

règlement grand-ducal. Les faisabilités technique et économique des différentes variantes de construction envisageables

tout en tenant compte des risques de dégradation de la qualité de l’eau captée au niveau de la source Weierchen seront

élaborées dans le programme de mesures tel que décrit à l’article 4 du présent règlement grand-ducal.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

4. Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur la rue de Lannenerberg, sur la rue de Nagemerberg,

ainsi que sur la rue de Hostert au niveau des tronçons visés par l´article 2. Les marchandises utilisées sur les terres

agricoles ou dans les établissements situés à l’intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée ne sont pas

visées par cette interdiction. Les interdictions visées sont signalisées par un panneau indiquant que l’accès est interdit

aux conducteurs de véhicules transportant des produits de nature à polluer les eaux.

5. L’accès aux chemins agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’exploitation agricole.

6. Interdiction de pâturages dans la zone de protection rapprochée.

7. Interdiction de toute fertilisation décrite sous les points 6.24, 6.26, 6.27 et 6.28 de l’annexe I du règlement grand-ducal

précité du 9 juillet 2013 dans la zone de protection rapprochée.

8. Interdiction d’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans la zone de protection rapprochée.

9. La quantité maximale de 130 kilogrammes Norg par hectare et par an est fixée pour les terres arables situées dans la zone

de protection éloignée.

10. La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare dans les zones de protection rapprochée et

éloignée est limitée à 150 kilogrammes pour les cultures suivantes

a. betteraves fourragères ;

b. maïs ;

c. pommes de terre ;

d. colza d’hiver ;

e. céréales d’hiver ;

f. prairies et pâturages temporaires et permanents.

11. Toute conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite dans les zones de protection immédiate, rappro­

chée et éloignée.

12. Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q) de la loi modifiée du 19 décembre 2008

relative à l’eau, le ministre ayant la gestion de l’eau dans ses attributions autorise certaines activités par dérogation aux

dispositions des points 6 à 11.

13. Des contrôles d’étanchéité des fosses septiques et des installations pour le maniement et le stockage d’engrais azo­

tés liquides, de produits phytopharmaceutiques, de fumier et de lisier sont à réaliser au plus tard 2 ans après l’entrée

en vigueur du présent règlement grand-ducal, ainsi que tous les 5 ans après le premier contrôle. Les résultats de ces

contrôles sont à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau. En cas de renouvellement de ces installations, les

meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection des ressources d’eau servant à la

consommation humaine sont à respecter. L’exécution des inspections incombent aux propriétaires. L’eau usée transportée

dans le réseau de canalisation est à mener vers une station d’épuration située en dehors des zones de protection faisant

objet du présent règlement grand-ducal.

14. Des programmes de vulgarisation agricole sont prévus dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création des zones de protection autour des captages d’eau souter­ raine Schiessentümpel 1, Schiessentümpel 2 et Härebur 1 et situés sur les territoires des communes de Waldbillig et de la Vallée de l’Ernz.

Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives

dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de

ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables

1. Les captages Schiessentümpel 1, Schiessentümpel 2 et Härebur 1 sont à entourer par des clôtures. Tout arbre et arbuste

à l’intérieur de ce périmètre est à enlever suivant les règles de l’art en vigueur. En cas d’impossibilité matérielle ou s’il

existe un obstacle topographique naturel, à condition qu’une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit

assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la

délimitation de la zone de protection immédiate moyennant une clôture sur demande introduite conformément à l’article

23, paragraphe 1er, lettre q) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

2. L’utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite dans la zone de protection rapprochée, ainsi que sur les par­

celles cadastrales suivantes situées en zone de protection éloignée

Commune de Waldbillig, section B de Waldbillig

1000, 1001, 1002, 1003, 1004/3819, 1005/3943, 1005/4239, 1006/3821, 1007, 1008, 1009/2832, 1010/2833, 1011/2151,

1011/2156, 1011/2554, 1011/2555, 1011/2556, 1012, 1013, 1014/3809, 1015/3810, 1021/818, 871/2620, 872/2, 872/961,

873, 875/1175, 876/1176, 878, 879, 880/4003, 883/2813, 884/2814, 885/3144, 980, 995/2023, 995/2024, 995/3145,

995/3146, 995/3147, 996, 997/3148, 999.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

3. La quantité maximale de 130 kilogrammes Norg par an et par hectare est fixée sur les prairies et pâturages permanents

situés dans la zone de protection rapprochée.

La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare dans la zone de protection rapprochée est

limitée à 150 kilogrammes pour les cultures suivantes

a) betteraves fourragères ;

b) maïs ;

c) pommes de terre ;

d) colza d’hiver ;

e) céréales d’hiver ;

f) prairies et pâturages temporaires et permanents.

4. La quantité maximale de 130 kilogrammes Norg par an et par hectare est fixée sur les terres arables situées dans la zone

de protection éloignée au niveau des parcelles cadastrales suivantes

a) commune de Waldbillig, section B de Waldbillig : 63/4216, 61/3068, 59/2977, 59/1784, 59/2976, 59/3792, 59/3791,

59/1783, 56/3782, 55/4336, 59/4338, 70/2320, 73, 59/4339, 74/2535, 59/1781, 59/2533, 58/2532, 58/4598, 77/1969,

77/1968, 79/1792, 79/1793, 80/1893, 81/3513, 81/3514, 82, 83/3515, 84/1089, 83/3516, 84/1090, 85, 86, 87/1970,

87/3873, 87/3874, 88/4054, 88/4053, 93/1794, 93/1795, 100/4686, 102/3995, 104/3071, 104/1972, 104/3072,

104/3074, 104/3073, 96/1305, 96/1306, 96/446, 96/3070, 97, 53/2584, 53/2583, 101/3829, 242/2077, 242/1114,

41/4123, 41/4124, 42/2696, 44/3825, 43/3822, 44/3823, 44/3824, 46/1770, 45, 48, 46/1771, 49/3723, 49/3724,

49/2580, 49/2579, 56/3783, 55/4337, 59/1777, 76/1966, 76/1967, 78, 52/2582, 52/3435, 52/3434, 52/3433, 52/3432,

51/3994, 51/3993, 50/3828, 50/3827, 50/3826, 60/4215, 60/2, 1010/2833, 1011/2156, 1011/2555, 1011/2556 ;

b) commune de Vallée de l’Ernz, section B de Fermes : 344/1032, 344/1033, 344/1034, 344/1476, 344/212,

344/213, 345/1035, 345/820, 345/821, 346/879, 347/1308, 347/1309, 348/1240, 349/1241, 350/1385, 352/1386,

355/1387,356/1388, 357/1389, 359/1390, 359/1391, 365/1077, 366, 367/178, 367/947, 368/1208, 368/475, 369/1392,

369/376, 370/1393, 371/1394, 372/1395, 373/1396, 374/1397, 374/1398, 374/1399, 375/1400, 375/1401, 376/1402,

378/1403, 378/1404, 380/1491, 381/803, 381/804, 382/1492, 383/1272, 383/1493, 386/1407, 388/1408, 388/1409,

389/1410, 390/1411, 391/1412, 392/1413, 393/1414, 394/1415, 395/1416, 396/1417, 397/716, 397/717, 398, 399/610,

400, 401/1297, 401/933, 401/934 ,402, 403/1209, 403/1210, 404/1072, 404/1073, 406/1436, 407/2, 407/311, 409/65,

409/66, 409/67, 410/68, 410/69, 410/70, 410/71, 411, 411/1093, 412, 412/2, 413, 414/1094, 414/730, 415/243,

415/937, 416/244, 416/245, 417, 417/1273, 418, 418/1466, 419/1467, 420/1274, 420/1275, 421/72, 421/73, 422/74,

422/75, 447/758, 449/1211, 449/1212, 451, 453/1381, 454/1382,455/1383, 455/1384, 456/1213, 456/1214, 456/454,

456/824, 457/262, 457/263, 457/264, 458, 459/1448, 464/1449, 465/395, 466, 467/5, 467/797, 467/977, 467/978, 468,

489/1451, 495, 496, 497, 498, 498/250, 498/251, 499/1226, 499/1227, 499/276, 499/851, 499/852 ;

c) commune de Waldbillig, section B de Waldbillig : 50/3826, 50/3827, 50/3828, 529, 530/1305, 530/890, 530/891,

530/893, 531/894, 531/895, 531/896, 533/1036, 534/1037, 535/1038, 535/1039, 535/1040, 536/1041, 536/1042,

537/1043, 537/1044, 539/1232, 539/1233 ;

d) commune de Vallée de l’Ernz, section C de Savelborn : 511/499, 511/500, 511/501, 511/502, 511/503, 519/1120,

519/1121, 521/1094, 521/1095, 522/1122, 525/1091, 525/1092, 525/1093, 525/506, 525/508, 525/509, 525/913,

525/914, 525/915, 525/916, 526, 527/1080, 527/512, 527/513, 527/514, 527/515, 527/516, 528/1081, 547/525,

547/526, 547/527, 548/528, 548/529, 548/530, 548/531, 549/1106, 551/1047, 551/1048, 551/1049, 551/1050,

551/1051, 551/1052, 551/1053, 551/1117, 551/1118, 551/1119, 553, 554/404, 556/543, 556/544, 556/545, 556/546,

557/1070, 558, 558/2, 558/3, 559, 560/1098, 566, 567/1123, 567/1124, 572/1116, 577/1112, 578/998, 579/999,

580/1099, 580/1100, 580/555, 581/1090, 583/1000, 583/1001, 584/1101, 584/561, 584/562, 587/1074, 594, 597/1060,

597/1114, 597/614.

La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée au niveau des parcelles décrites à

150 kilogrammes pour les prairies et les pâturages permanents et temporaires, ainsi qu’à 150 kilogrammes sur les terres

agricoles pour les cultures suivantes : maïs, pommes de terre, colza d’hiver, céréales d’hiver.

5. En considération des teneurs en nitrates mesurées dans l’eau captée au niveau des sources Schiessentümpel 1 et

Schiessentümpel 2 le retournement de prairies permanentes en zone de protection rapprochée est interdit.

6. Le stockage d’ensilage plein champs est autorisé en cas de rendements exceptionnels dus aux conditions météorolo­

giques ou en cas de force majeure, en cas de graves inondations ou d’accidents qui n’ont pas pu être prévus, dans la

zone de protection éloignée au niveau des parcelles cadastrales suivantes : 100/1010, 1001/2624, 1002/2614, 1004,

1005/1826, 1005/1827, 1005/2398, 1006/2894, 1008/1828, 1008/3410, 1009/3411, 1009/3412, 101/2590, 101/4138,

101/4139, 101/922, 1010/1071, 1010/2370, 1011/1389, 1011/1390, 1011/1391, 1012/2680, 1012/2681, 1012/2749,

1012/2750, 1012/896, 1014/2159, 1014/2160, 1015/760, 1015/761, 1016/460, 1017/1502, 1017/1503, 1019/3325,

1022/3560, 1023/465, 1024/466, 1025/467, 1026/664, 1026/665, 103, 104/1979, 104/1980, 104/2414, 104/3996,

105/3997, 105/4414, 105/4415, 106/3076, 108, 109/1987, 109/1988, 109/1989, 110/3077, 110/3078, 111/3079, 111/3522,

111/4133, 111/4134, 112/1990, 112/1992, 112/3081, 112/3082, 112/3083, 113, 114, 115, 117, 118, 119/2978, 119/2979,

119/2980, 119/3607, 119/3607, 119/3608, 120, 121, 122, 124/1098, 126, 127/1059, 127/1060, 128/2593, 128/2594,

128/2646, 129/2595, 129/2596, 129/2597, 129/2598, 130, 131, 132, 133, 1333/3497, 1334/2789, 1334/4205, 1334/4206,

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

1335/1074, 1336/1077, 1336/4008, 1337/4410, 1338/4411, 1339/1245, 134/1061, 1340/294, 1342/3222, 1342/3224,

1342/3225, 1342/3226, 1342/3227, 1342/3228, 1342/4171, 1342/4172, 1342/4246, 1343/3229, 1344/3230, 1345, 1349,

135/1062, 135/1063, 1350, 1351, 1354, 1357/4293, 136/2599, 136/2600, 1362/4294, 137, 138, 139/2427, 139/2428,

140/2601, 140/2604, 140/3998, 141, 141/4512, 141/4530, 141/4531, 142, 142/4514, 144/4062, 144/4561, 144/4562,

145/3, 145/3823, 146/2, 146/3381, 146/3382, 147/977, 147/978, 149/4029, 149/4030, 150/2411, 150/2412, 1501/3044,

1501/3045, 1501/3243, 1501/3244, 1502/3245, 1502/3246, 1502/3247, 1502/3248, 1502/3249, 1503/3250, 1503/3251,

1503/3252, 1503/3253, 1503/3254, 1504/1479, 1504/1480, 1504/3255, 1504/3256, 1504/3257, 153/4031, 153/4032,

154/152, 154/153, 154/154, 155, 156/2709, 157/2710, 159/4439, 159/4440, 160, 161/254, 162/4441, 162/4442, 162/844,

162/845, 163/4443, 163/4444, 163/4446, 163/4448, 163/4450, 163/4451, 163/4452, 163/4454, 163/4455, 163/4456,

163/4457, 163/4458, 163/4543, 163/4544, 1644/930, 1645, 1647, 1649/2775, 1653/2807, 1653/2808, 1653/393,

1654/119, 1657/2513, 1658/124, 1658/125, 1659/3765, 1660/3766, 1662/1472, 1662/1473, 1663/2776, 1664/1994,

1664/2649, 1665/3337, 1666/1109, 1668, 1669, 1670/1240, 1670/1241, 1671, 1672, 1673/570, 1673/571, 1674, 1675,

1676, 1677/1995, 1677/1996, 1678/1767, 1678/1768, 1680/1474, 1684, 1685, 1686, 1687/1110, 1687/1111, 183/2910,

185/992, 186/993, 188/2190, 188/2192, 188/2393, 188/2394, 190/66, 190/67, 191, 191, 192, 192, 192/2, 193, 193/1781,

193/1782, 194/848, 194/849, 194/916, 195/1107, 195/1783, 195/1784, 195/1785, 195/1786, 197/2448, 197/2449,

198/2647, 198/2699, 198/2700, 199/2701, 199/3548, 200/2084, 200/2085, 200/2086, 200/3549, 201/2451, 202/2118,

202/3999, 203, 204, 204/2, 205, 205/3418, 206, 207, 207/1165, 207/1166, 207/995, 208/997, 209, 209/2365, 211,

211/1480, 211/2885, 212/2886, 213/2471, 215/1108, 217/1791, 217/1792, 217/1793, 217/1794, 218/3659, 218/3660,

219/1003, 219/1109, 219/1110, 219/3, 219/3707, 219/3708, 219/4, 220/1004, 220/2209, 220/3382, 222/158, 223/1005,

223/3476, 224/1006, 224/3477, 224/3478, 225/3091, 225/3880, 225/3881, 226/3094, 226/3095, 226/3096, 226/3097, 227,

227/3479, 229/479, 229/480, 230/263, 230/3550, 230/3551, 230/3552, 231/3098, 231/3099, 231/3100, 231/3101, 231/5,

232, 232/2, 232/3102, 232/3103, 232/3104, 232/3105, 232/3106, 232/3107, 232/3110, 232/3111, 232/3112, 232/3112,

232/4055, 232/4056, 232/4057, 232/4058, 233, 233/4059, 233/4060, 233/4061, 233/4062, 233/4063, 234, 234/2510,

234/2510, 234/2511, 234/2511, 234/2512, 234/2512, 234/2513, 234/2930, 234/2931, 235, 236, 238, 239, 240/1112,

240/2516, 240/2517, 240/2518, 240/2519, 240/2522, 240/2523, 240/2524, 240/2932, 240/2933, 240/3482, 241, 242/261,

243, 244/1007, 246/619, 247/620, 247/621, 247/622, 247/623, 249/624, 250, 251, 252, 253/726, 254, 255, 256, 257/3300,

259, 261/2711, 261/2712, 261/728, 262, 264, 267/1643, 267/1644, 267/4363, 267/4364, 268, 269, 271/4515, 272/1013,

275/3867, 278/2887, 279, 280, 281, 282, 283/1324, 283/3868, 284/2395, 285/74, 286/3553, 287/1645, 287/1646, 288,

289/2366, 290, 291, 292/3554, 292/3555, 293/1326, 293/1327, 293/1328, 293/1329, 293/1330, 293/155, 295/2193,

295/2367, 295/2368, 295/2369, 296, 298, 299/1795, 299/1796, 300, 301, 302, 490/2797, 491, 492/104, 492/105, 493,

494/2547, 496/1026, 496/1027, 497, 498, 499, 500, 503/3769, 503/3770, 507, 509/2729, 510/2731, 510/2732, 510/2733,

510/2912, 510/2913, 510/2914, 510/2915, 511/1028, 511/3835, 511/486, 514/3836, 517/2916, 517/3471, 517/3472,

517/3473, 518/876, 518/877, 581/4489, 581/4490, 582/4275, 583/4671, 583/946, 584/251, 584/3412, 585/2704,

586/4408, 588/1139, 588/948, 589/709, 589/710, 590/2230, 590/2546, 590/255, 592/2231, 593/1649, 596/3922,

596/3922, 598/1654, 598/3299, 598/3300, 599/2547, 600/264, 601/4236, 602/265, 602/3129, 602/3680, 602/3681,

602/3710, 603/4409, 604/2707, 604/3739, 604/4237, 606/3131, 606/4680, 608/4681, 613/4672, 617/1916, 617/1917,

617/3682, 617/3683, 617/951, 618, 619, 620, 621/2888, 623, 623/1143, 623/4026, 623/4027, 624/1538, 625/3849,

625/3850, 626, 628, 629, 630/3711, 630/3712, 631, 632, 634/2233, 634/2234, 634/2235, 634/2236, 635, 637, 638, 639,

640/2812, 641, 643/2435, 643/2436, 644, 669/426, 670/427, 671/1809, 671/1810, 672/429, 673/2229, 675/2891, 676/433,

677/434, 678/435, 679/436, 679/437, 679/438, 679/439, 681/2141, 681/2142, 682/441, 684/2563, 687/446, 688/447,

690/2564, 692/2598, 693/2942, 694/3806, 695/3807, 696/2946, 696/2947, 697/2948, 697/2949, 698/3831, 698/3832,

699/2951, 699/2952, 700/2953, 701/2954, 702/2955, 702/2956, 703/3904, 704/3905, 705/2959, 705/2960, 707/2961,

708/2962, 709/2963, 710/2964, 711/2965, 712/2966, 713/2967, 714/2968, 715/2969, 716, 717, 718, 719/2519, 720/2970,

721/1467, 721/2971, 721/2972, 721/500, 724/1468, 726, 727/2973, 728/3474, 729/3475, 730/2977, 730/2978, 730/3476,

731/2979, 732/2980, 733/2981, 737/3764, 738/4046, 744/4047, 746/2984, 747/2985, 748/2986, 749/2987, 750/2988,

751/2989, 752/2990, 753/2991, 754/2992, 755/2993, 755/2994, 756/2995, 757/2996, 759/3906, 760/3907, 761/2999,

766/3000, 767/4099, 770/4100, 774/3008, 775/3009, 776/3010, 777/3015, 777/3016, 777/3582, 778, 781/2799, 784, 785,

787, 820/1818, 820/1819, 823/3455, 824/1377, 824/1378, 824/2800, 824/307, 824/308, 824/3456, 825/1671, 825/3017,

825/3018, 825/3019, 825/3020, 825/3316, 825/3317, 826/3022, 827/4021, 828/4048, 829/4049, 831/4050, 831/4051,

831/4052, 831/4053, 831/4054, 832/3031, 832/4055, 833/3032, 833/3033, 833/3034, 835/3035, 836/3036, 837/3037,

838/3038, 839/3039, 840/3040, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848/3041, 849/3042, 849/3043, 850/3044, 851/3045,

851/3046, 852/3319, 853/3320, 854/2876, 854/2877, 855/2819, 856/2620, 856/744, 858/2820, 858/2821, 858/2822,

858/2823, 858/2824, 858/2825, 86, 860/3321, 860/3322, 860/750, 861/2827, 861/2828, 861/2829, 861/3323, 862/2830,

863/1063, 863/1575, 864/2, 865/1677, 866/1065, 866/1066, 866/1546, 867/1067, 868/1547, 868/1548, 869, 87/988, 870,

871/2677, 871/3368, 871/3584, 872/2612, 872/2613, 873, 874/107, 874/1820, 874/1821, 875/660, 875/757, 876/2832,

878/3324, 88/990, 88/991, 880, 881, 882, 883/892, 884/2622, 884/893, 885/2623, 886/1187, 886/2236, 886/2237,

886/2238, 888, 889/1188, 889/1189, 890, 891, 892/2152, 892/2153, 893, 894/2552, 894/2553, 895, 896, 896/2, 90/1191,

90/1192, 95/1108, 96/1123, 96/1124, 98, 992, 993/2350, 994/3908, 994/3909, 995/450, 996/451, 997/452, 998/453,

999/454.

Des déclarations de stockage sont à réaliser auprès de l’Administration de la gestion de l’eau au plus tard une semaine

après le stockage.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

7. Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q) de la loi modifiée du 19 décembre 2008

relative à l’eau, le ministre ayant la gestion de l’eau dans ses attributions autorise certaines activités par dérogation aux

dispositions des points 2 à 7.

8. Des programmes de vulgarisation agricole sont prévus dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4.

9. Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection des ressources d’eau servant à

la production destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux de redressement du CR118,

du CR128, du CR356 et du CR358 au niveau des tronçons visés par le présent règlement grand-ducal. Les faisabilités

technique et économique des différentes variantes de construction envisageables, tout en tenant compte des risques de

dégradation de la qualité de l’eau captée au niveau des sources Schiessentümpel 1, Schiessentümpel 2 et Härebur 1,

seront élaborées dans le programme de mesures tel que décrit à l’article 4.

10. Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur le CR118, le CR128, le CR356 et le CR358 au

niveau des tronçons visés par l´article 2. Les marchandises utilisées sur les terres agricoles ou dans les établissements

situés à l’intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée ne sont pas visées par cette interdiction. Les interdic­

tions visées sont signalisées par un panneau indiquant que l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules transportant

des produits de nature à polluer les eaux.

11. Dans la zone de protection rapprochée, l’accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le

cadre de travaux d’entretien et d’exploitation forestière et agricole et aux ayants droit. Des barrières de protection sont à

installer aux entrées de chemins forestiers. Les aménagements des chemins forestiers et agricoles, ainsi que des routes

secondaires sont à réaliser de manière à favoriser une évacuation des eaux de pluies en dehors des zones de protection

rapprochée et rapprochée à vulnérabilité élevée. Le ravitaillement et l’entretien d’engins utilisés dans le cadre de travaux

forestier est interdit.

12. Les cuves enterrées renfermant du mazout sont à double paroi et équipées d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de

remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique. Avant la mise en service, une attesta­

tion de conformité est à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau.

Les cuves aériennes à simple paroi y compris les réservoirs amovibles, installées à l’intérieur ou à l’extérieur d’un im­

meuble sont placées dans une cuve externe de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve externe et

ces cuves doivent être équipées d’un avertisseur de remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage

électronique.

Les cuves aériennes à double paroi sont munies d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de remplissage soit par sifflet

d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique et sont entourées d’une protection évitant tout endommagement

par un choc d’engin.

Pour les installations existantes, la mise en conformité avec les dispositions reprises est obligatoire 5 ans après l’entrée

en vigueur du présent règlement grand-ducal.

13. Toute fosse septique avec trop plein située dans les zones de protection rapprochée et éloignée est soit à remplacer par

une fosse septique parfaitement étanche sans trop plein, soit à aménager de manière à éliminer le trop-plein de manière

à ce qu’aucun débordement n’ait lieu par la fosse.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du site de captage d’eau souterraine Meelerbur et situées sur le territoire de la commune de Berdorf.

Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives

dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de

ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables

1. La limite de la zone de protection immédiate est à marquer par une clôture. En cas d’impossibilité matérielle ou s’il

existe un obstacle topographique naturel, à condition qu’une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit

assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la

délimitation de la zone de protection immédiate moyennant une clôture sur demande introduite conformément à l’article

23, paragraphe 1er, lettre q) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

2. L’accès aux chemins agricoles et forestiers est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’entretien et d’exploi­

tation agricole et forestière ainsi qu’aux ayants droit. Des barrières de protection sont à installer à l’entrée des chemins

forestiers situés en zone de protection rapprochée.

3. La quantité maximale autorisée de fertilisants organiques est fixée à 130 kilogrammes Norg par an et par hectare pour les

prairies et pâturages permanents situés dans la zone de protection rapprochée.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

4. La quantité maximale de 130 kilogrammes Norg par an et par hectare est fixée sur les terres arables situées dans la zone

de protection éloignée.

5. La quantité de fertilisants azotés disponibles, épandue par an et par hectare dans les zones de protection rapprochée et

éloignée, est limitée à 150 kilogrammes pour les cultures suivantes

a. betteraves fourragères ;

b. maïs ;

c. pommes de terre ;

d. colza d’hiver ;

e. céréales d’hiver.

6. Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q) de la loi modifiée du 19 décembre 2008

relative à l’eau, le ministre ayant la gestion de l’eau dans ses attributions autorise certaines activités par dérogation aux

dispositions des points 3 à 5 du présent article.

7. Des programmes de vulgarisation agricole sont prévus dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4.

8. Les cuves enterrées renfermant du mazout sont à double paroi et équipées d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur

de remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limitateur de remplissage électronique. Avant la mise en service, une

attestation de conformité est à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau.

Les cuves aériennes à simple paroi y compris les réservoirs amovibles, installées à l’intérieur ou à l’extérieur d’un im­

meuble, doivent être placées dans une cuve externe de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve

externe et doivent être équipées d’un avertisseur de remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage

électronique.

Les cuves aériennes à double paroi doivent être munies d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de remplissage soit

par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique et doivent être entourées d’une protection évitant tout

endommagement, notamment par un choc d’engin.

Pour les installations existantes, la mise en conformité aux dispositions reprises devient obligatoire 5 ans après l’entrée

en vigueur du présent règlement grand-ducal.

9. Des contrôles d’étanchéité des réseaux de canalisation sont à réaliser au plus tard 2 ans après l’entrée en vigueur du

présent règlement grand-ducal, ainsi que tous les 5 ans après le premier contrôle. Les résultats de ces contrôles sont à

transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau. En cas de renouvellement de ces installations, les meilleures tech­

niques de construction disponibles dans les zones de autour de captages d’eau destinée à la consommation humaine

sont à respecter.

### Art. 3 — Décision du Gouvernement en Conseil du 27 mai 1994 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel «Zones inondables et zones de rétention».

Cette décision sera publiée au Mémorial.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 2. Distribution d’eau - Eau potable

Sommaire

Textes communautaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché de

Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 12 juin 1981 concernant la qualité des eaux superficielles destinées à la production

d’eau alimentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 23 décembre 2022 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

2. DISTRIBUTION D’EAU - EAU POTABLE

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 2. Distribution d’eau - Eau potable

Textes communautaires.

Liste non exhaustive fournie à titre d’information.

Acte communautaire

Date d’entrée

en vigueur

Délai de

transposition

Acte de transposition

en droit luxembourgeois

Remarques

Règlement (CE) n° 115/2010 du

09/02/2010 énonçant les condi­

tions d’utilisation de l’alumine

activée pour l’élimination des

fluorures dans les eaux miné­

rales naturelles et les eaux de

source

02/03/2010

n/a

n/a

Ce règlement prévoit les conditions techniques du traitement de l’eau afin d’éliminer les fluorures.

Loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable

du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre,

(Mém. A - 47 du 28 août 1962, p. 898; doc. parl. 898)

modifiée par

Loi du 3 mai 1966 (Mém. A - 28 du 6 juin 1966, p. 505; doc. parl. 1173)

Loi du 31 mars 1989 (Mém. A - 24 du 25 avril 1989, p. 502; doc. parl. 3196)

Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 217 du 30 décembre 2008, p. 3206; doc. parl. 5695; dir. 2000/60/CE, 2003/35/CE et

2007/60/CE)

Loi du 5 juillet 2016 (Mém. A - 124 du 11 juillet 2016, p. 2208; doc. parl. 6906B)

Loi du 25 février 2026 (Mém. A - 95 du 27 février 2026; doc. parl. 8511).

Version consolidée applicable au 3 mars 2026

### Art. 3 — Section 1ère - Partie graphique La partie graphique du plan d’aménagement général visualise l’utilisation du sol de l’ensemble du territoire communal dont elle arrête les diverses zones.

Légende et représentation

(1) La partie graphique doit respecter les indications de la légende-type de l’annexe I.

Des variations en ce qui concerne les nuances de couleur ou les caractéristiques du graphisme sont tolérées.

(2) Toute commune est tenue de produire une version en format « GML » et une version en format « PDF » de la partie

graphique. Un règlement ministériel peut définir le contenu et la structure des fichiers informatiques.

La commune doit également établir une version sur support papier qui seule fait foi.

### Art. 3 — Loi du 25 février 2026 (Mém. A - 95 du 27 février 2026; doc. parl. 8511).

(Loi du 3 mai 1966)

«Durant la période de construction précédant la mise en exploitation des installations le siège du syndicat est fixé à Luxem­

bourg. Après cette période, il sera transféré sur le territoire de la commune d’Esch-sur-Sûre. Le montant de ce transfert sera

déterminé par arrêté du ministre de l’Intérieur.»

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 12 juin 1981 concernant la qualité des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire.

Au sens du présent règlement, les eaux superficielles sont subdivisées en trois groupes de valeurs limites A1, A2 et A3, qui

correspondent à des procédés de traitements types appropriés, indiqués à l’annexe I. Ces groupes correspondent à trois qua­

lités d’eaux superficielles différentes dont les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques sont indiquées dans

le tableau à l’annexe II.

### Art. 3 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable au 1er janvier 20021 Le Gouvernement est autorisé à réaliser l’aménagement hydroélectrique de la Haute-Sûre en amont d’Esch-sur-Sûre, conformément aux plans à arrêter par le Ministre des Transports et de l’Électricité.

Les travaux seront exécutés à charge d’un fonds spécial de «4.957.870,50 euros»4 à prélever sur les crédits inscrits chaque

année à cet effet au budget des dépenses extraordinaires.

Loi du 6 juillet 1953 autorisant le Gouvernement à construire une centrale hydroélectrique

sur la Basse-Sûre près de Rosport.

(Mém. 46 du 24 juillet 1953, p. 1007)

Texte coordonné au 18 septembre 2001

Version applicable au 1er janvier 20021

### Art. 3 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable au 1er janvier 20021 Le Gouvernement est autorisé à construire une centrale hydroélectrique avec dépendances et lignes de transmission, sur la Basse-Sûre près de Rosport, conformément aux plans à arrêter par le Ministre des Transports et de l’É

Les travaux seront exécutés à charge d’un fonds spécial de «2.974.722,30 euros»4 à prélever sur les crédits inscrits chaque

année à cet effet au budget des dépenses extraordinaires.

Loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable

du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre.

(Mém. A - 47 du 28 août 1962. p. 898; doc. parl. 898)

Voir chapitre: Eaux – 3. Distribution d’eau – Eau potable.

1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 1er août 2001.

2 L’arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1872 a été abrogé par la loi du 16 avril 1979 (Mém. A - 34 du 24 avril 1979, p. 678) elle-même abrogée par la loi

du 9 mai 1990 (Mém. A - 23 du 23 mai 1990, p. 3101) elle-même abrogée par la loi du 10 juin 1999 (Mém. A - 100 du 28 juillet 1999, p. 1904) à laquelle

il convient désormais de se référer.

3 La loi du 17 décembre 1859 a été abrogée par la loi du 15 mars 1979 (Mém. A - 25 du 28 mars 1979, p. 500) à laquelle il convient désormais de se

référer.

4 Ainsi modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 3. Barrage

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1963 déterminant la procédure d’enquête préalable à l’exécution des

travaux visés à l’article 11 de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation

en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre,

(Mém. A - 56 du 30 septembre 1963, p. 897)

modifiée par

Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 (Mém. A - 171 du 29 août 2016, p. 2798).

Texte coordonné au 29 août 2016

Version applicable à partir du 2 septembre 2016

### Art. 3 — Texte coordonné au 29 août 2016 Version applicable à partir du 2 septembre 2016 Avant de procéder à l’exécution des travaux visés à l’article 11, alinéa premier, sub 1), de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à part

Le projet restera déposé pendant quinze jours au siège du syndicat et au secrétariat de chacune des communes sur les

territoires desquelles passera la conduite d’adduction projetée, où tous ceux qui sont intéressés pourront en prendre connais­

sance sans déplacement et sans frais.

Le délai fixé à l’alinéa qui précède ne court qu’à partir du jour de la notification donnée par lettre recommandée aux parties

intéressées.

### Art. 3 — Convention entre le Grand-Duché et la Belgique au sujet du régime des cours d’eau mitoyens entre les deux pays, signée à Bruxelles, le 27 novembre 1886 Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et Sa Majesté de Roi des Belges, désirant, d’une part, assurer le rétablissement dans leur

Les frais que ces travaux occasionneront seront payés par moitié par chacun des deux pays, qui restera libre de se rem­

bourser des dépenses ainsi faites, selon le mode qu’il jugera le plus convenable, eu égard à sa législation particulière et aux

circonstances locales.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

### Art. 3 — Protocole entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française relatif au règlement de certaines questions liées à la Convention franco-germano-luxembourgeoise relative à la canalisation de la Moselle, signé à Luxembourg, le 27 octobre 1956.

Le présent protocole entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole et l’ont revêtu

de leurs sceaux.

FAIT à Luxembourg, en deux exemplaires, le vingt-sept octobre 1956.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

Loi du 6 juin 1959 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’État Rhéno-Palatin

concernant l’aménagement d’installations hydroélectriques sur l’Our, signé à Trèves, le 10 juillet 1958.

(Mém. A - 25 du 11 juin 1959, p. 405; doc. parl. 710)

Texte coordonné au 18 septembre 2001

Version applicable à partir du 1er janvier 2002 1

### Art. 3 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 2002 1 Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’État Rhéno-Palatin concernant l’aménagement d’installations hydroélectriques sur l’Our, signé à Trèves, le 10 juillet 1958.

Le Gouvernement est autorisé à participer pour le compte de l’État dans le capital social de la Société Électrique de l’Our

pour un montant de «4.957.870,50 euros»4 à prélever sur les crédits inscrits chaque année à cet effet au budget des dépenses

extraordinaires.

Le Gouvernement est encore autorisé à souscrire pour le compte de l’État à toute augmentation du capital de la Société

Électrique de l’Our dans la mesure où cette augmentation s’imposera pour maintenir dans la proportion de 1 à 3 les fonds

propres et les fonds de tiers de la société.

### Art. 3 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 2002 1 Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’État Rhéno-Palatin concernant l’aménagement d’installations hydroélectriques sur l’Our, signé à Trèves, le 10 juillet 1958.

Die beiden Länder stellen fest, daß die in Artikel 1 beschriebenen Anlagen und die zum Ab- und Antransport des Stromes

dienenden Leitungen dem öffentlichen Interesse und dem Wohl der Allgemeinheit beider beteiligten Länder dienen. Sie verp­

flichten sich daher, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um die Durchführung, den Betrieb und die Unterhaltung des Pro­

jektes zu gewährleisten.

### Art. 3 — Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land de Rhénanie-Palatinat concernant l’accomplissement en commun par les communes et autres personnes juridiques de fonctions dans le domaine de l’économie des eaux, signé à Echternach, le 17 octobre 1974 Le Grand-Duché de Luxembourg

1. Les syndicats sont des personnes juridiques de droit public.

2. La formation d’un syndicat et les statuts de celui-ci doivent être autorisés par le Ministre de l’Intérieur du Grand-Duché de

Luxembourg et par le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection de l’Environnement du Land de Rhénanie-

Palatinat. Ce dernier décide en accord avec le Ministre de l’Intérieur.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de la fiche de présentation du plan d’aménagement général d’une commune.

Entrée en vigueur

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du

Grand-Duché de Luxembourg.

### Art. 3 — Texte coordonné au 28 janvier 1988 Version applicable à partir du 1er avril 1988 conformément à l’article 8 §2 du Protocole Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République française, de la République Fédérale d’Allemagne, de la République italienne, du Grand-Duché

1. Les Parties Contractantes s’engagent à prendre des mesures aussi efficaces que le permettent les techniques dispo­

nibles, y compris au besoin par voie législative, afin que sur leurs territoires respectifs

a.

les produits visés à l’article 1 ne soient mis sur le marché qu’à condition que les agents de surface anioniques et non

ioniques qu’ils contiennent soient biodégradables à raison d’au moins 80%, ce taux étant déterminé au moyen des meil­

leures techniques utilisables dans la pratique, telles que la méthode de référence de l’OCDE ou toute autre méthode

donnant des résultats équivalents;

b.

soient atteints, pour autant qu’opportun, les mêmes objectifs dans le cas des agents de surface cationiques et ampho­

lytiques;

c.

les procédures de mesure et de contrôle appropriées soient mises en œuvre, en vue de garantir l’observation des dis­

positions des alinéas a et b du présent paragraphe.

2. Les Parties Contractantes peuvent, en l’absence de produits de remplacement satisfaisants, permettre que ne soient pas

conformes aux conditions du premier paragraphe les agents de surface suivants

a.

les produits d’addition peu moussants d’oxydes d’alkènes sur des substances telles qu’alcools, alkylphénols, glycols,

polyols, acides gras, amides ou amines utilisés dans les produits pour lave-vaisselle;

b.

les agents de surface mentionnés sous l’alinéa a du présent paragraphe et les éthers d’alkyles et d’alkylarylpolyglycols

bloqués en fin de chaîne et alcalinorésistants, utilisés dans les produits de nettoyage destinés aux industries alimen­

taires, aux industries des boissons et aux industries métallurgiques.

### Art. 3 — Titre I – Travaux à exécuter Le Luxembourg et la Belgique veilleront à l’évacuation et au traitement commun des eaux usées des communes situées de part et d’autre de la Sûre, de Bodange à Grumelange.

Les ouvrages visés à l’article 2 devront permettre une évacuation et un traitement des eaux usées répondant aux conditions

fixées à l’annexe de la présente Convention.

Titre II – Préparation et exécution des travaux

### Art. 3 — PARTIE I. - Dispositions applicables à toutes les Parties 1. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, maîtriser et réduire tout impact transfrontière.

Prévention, maîtrise et réduction

1. Aux fins de la prévention, de la maîtrise et de la réduction de l’impact transfrontière, les Parties élaborent, adoptent,

appliquent des mesures juridiques, administratives, économiques, financières et techniques pertinentes en s’attachant autant

que possible à les harmoniser, pour faire en sorte, notamment

a)

Que l’émission de polluants soit évitée, maîtrisée et réduite à la source grâce à l’application, en particulier, de

techniques peu polluantes ou sans déchets;

b)

Que les eaux transfrontières soient protégées contre la pollution provenant de sources ponctuelles grâce à un système

qui subordonne les rejets d’eaux usées à la délivrance d’une autorisation par les autorités nationales compétentes et

que les rejets autorisés soient surveillés et contrôlés;

c)

Que les limites fixées dans l’autorisation pour les rejets d’eaux usées soient fondées sur la meilleure technologie dispo­

nible applicable aux rejets de substances dangereuses;

d)

Que des prescriptions plus strictes, pouvant aller, dans certains cas, jusqu’à l’interdiction, soient imposées lorsque la

qualité des eaux réceptrices ou l’écosystème l’exige;

e)

Qu’au minimum, l’on applique aux eaux usées urbaines, progressivement lorsqu’il y a lieu, un traitement biologique ou

un mode de traitement équivalent;

f)

Que des mesures appropriées soient prises, par exemple en recourant à la meilleur technologie disponible, pour réduire

les apports de nutriments de sources industrielles et urbaines;

g)

Que des mesures appropriées et les meilleures pratiques environnementales soient mises au point et appliquées en

vue de réduire les apports de nutriments et de substances dangereuses provenant de sources diffuses, en particulier

lorsque la principale source est l’agriculture (on trouvera des lignes directrices pour la mise au point des meilleures

pratiques environnementales à l’annexe II de la présente Convention);

h)

Que l’on ait recours à l’évaluation de l’impact sur l’environnement et à d’autres moyens d’évaluation;

i)

Que la gestion durable des ressources en eau, y compris l’application d’une approche écosystémique, soit encouragée;

j)

Que des dispositifs d’intervention soient mis au point;

k)

Que des mesures spécifiques supplémentaires soient prises pour éviter la pollution des eaux souterraines;

l)

Que le risque de pollution accidentelle soit réduit au minimum.

2. À cette fin, chaque Partie fixe, en se fondant sur la meilleure technologie disponible, des limites d’émission pour les rejets

dans les eaux de surface à partir de sources ponctuelles, limites qui sont expressément applicables aux différents secteurs

industriels ou branches d’industrie d’où proviennent des substances dangereuses. Au nombre des mesures appropriées, visées

au paragraphe 1 du présent article, pour prévenir, maîtriser et réduire les rejets de substances dangereuses dans les eaux à

partir de sources ponctuelles ou diffuses peut figurer l’interdiction totale ou partielle de la production ou de l’emploi de ce genre

de substances. Les listes de ces secteurs industriels ou branches d’industrie et les listes des substances dangereuses en

question, qui ont été établies dans le cadre de conventions ou règlement internationaux applicables dans le domaine visé par

la présente Convention, sont prises en considération.

3. En outre, chaque Partie fixe, lorsqu’il y a lieu, des objectifs de qualité de l’eau, et adopte des critères de qualité de l’eau

en vue de prévenir, de maîtriser et de réduire l’impact transfrontière. Des indications générales sont données à l’annexe III de

la présente Convention pour définir ces objectifs et ces critères. Lorsque cela est nécessaire, les Parties s’efforcent de mettre

à jour cette annexe.

### Art. 3 — Partie. Cet effet sur l’environnement peut prendre plusieurs formes: atteinte à la santé et à la sécurité de l’homme, à la flore, à la faune, au sol, à l’air, à l’eau, au climat, au paysage et aux monuments historiques ou autres constructions, ou interaction de plusieurs de ces facteurs; il peut s’a

Champ d’application

Les dispositions du présent Protocole s’appliquent

a)

Aux eaux douces superficielles;

b)

Aux eaux souterraines;

c)

Aux estuaires;

d)

Aux eaux côtières utilisées à des fins récréatives, ou pour l’aquaculture ou la conchyliculture;

e)

Aux eaux fermées généralement disponibles pour la baignade;

f)

Aux eaux au cours des opérations de prélèvement, de transport, de traitement ou d’approvisionnement;

g)

Aux eaux usées tout au long des opérations de collecte, de transport, de traitement et de rejet ou de réutilisation.

### Art. 3 — Protocole entre les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française et du Grand-Duché de Luxembourg concernant la constitution d’une Commission Internationale pour la Protection de la Moselle contre la Pollution, conclu à Paris le 20 décembre 1961 Les Gouvernements de

La Commission est composée de délégués désignés par les Gouvernements signataires. Chaque Gouvernement nomme

quatre délégués au maximum dont un chef de délégation.

Chaque Gouvernement signataire peut désigner des experts; la Commission détermine les conditions de leur participation

à ses travaux.

### Art. 3 — Texte coordonné au 1er avril 1994 Version applicable à partir du 13 août 1994 Les Parties contractantes, se référant à l’article 55 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne et la

(abrogé par le protocole complémentaire n° 2 - loi du 22 mars 1994)

### Art. 3 — Protocole complémentaire no 2 entre les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française et du Grand-Duché de Luxembourg, au protocole entre les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française et du Grand-Duché de Luxembourg concernant l

Aux fins de l’exécution des fonctions qui leur sont imparties dans les protocoles de 1961 et le protocole complémentaire

n° 1, les commissions possèdent la personnalité morale et juridique selon le droit en vigueur au siège de leur secrétariat. Elles

décident du recrutement et du licenciement du personnel et possèdent en particulier le pouvoir de passer des contrats dans le

cadre de l’exécution de leurs tâches, d’employer du personnel, d’acquérir et d’aliéner des biens mobiliers et immobiliers ainsi

que d’ester en justice. À cet effet les commissions sont représentées par leur Président. Le Président peut, conformément au

règlement intérieur, décider de sa suppléance.

### Art. 3 — Texte coordonné au 1er avril 1994 Version applicable à partir du 1er novembre 1994 Le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne, le Gouvernement de la République Française,

(abrogé par la loi du 22 mars 1994)

### Art. 3 — Protocole additionnel à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn, le 3 décembre 1976 et de ses Annexes I, II, III et IV, fait à Bruxelles, le 25 septembre 1991 Le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne, le Gouvernement de la Répu

Le Gouvernement néerlandais prendra sur le territoire néerlandais des mesures pour limiter les charges en chlorures dans

les eaux de l’IJsselmeer servant à l’approvisionnement en eau potable, et ce par le rejet dans la mer des Wadden des eaux

salées du Wieringermeer déversées jusqu’à présent dans l’IJsselmeer. Les bases techniques de ces mesures sont exposées

dans l’annexe II au présent protocole additionnel.

### Art. 3 — Convention pour la protection du Rhin, son Annexe et le Protocole de signature, signés à Berne, le 12 avril 1999 Les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française,

Objectifs

Par la présente Convention, les Parties contractantes poursuivent les objectifs suivants

1.

assurer le développement durable de l’écosystème du Rhin, en particulier

a) en préservant et améliorant la qualité des eaux du Rhin, y compris celle des matières en suspension, des sédiments

et des eaux souterraines, notamment en veillant à

– prévenir, réduire ou supprimer dans la mesure du possible les pollutions par les substances nuisibles et les

nutriments d’origine ponctuelle (p.ex. industrielle et urbaine), d’origine diffuse (p.ex. agricole et en provenance du

trafic) - également celles provenant des eaux souterraines - ainsi que celles dues à la navigation;

– assurer et améliorer la sécurité des installations et prévenir les incidents et accidents;

b) en protégeant les populations d’organismes et la diversité des espèces et en réduisant la contamination par des

substances nuisibles dans les organismes;

c) en préservant, améliorant et restaurant la fonction naturelle des eaux; en assurant une gestion des débits qui prenne

en compte le flux naturel des matières solides et qui favorise les interactions entre le fleuve, les eaux souterraines et

les zones alluviales; en préservant, protégeant et réactivant les zones alluviales comme zones d’épandage naturel

des crues;

d) en préservant, améliorant et restaurant des habitats aussi naturels que possible pour la faune et la flore sauvages

dans l’eau, le fond et sur les rives du fleuve ainsi que dans les zones adjacentes, y compris en améliorant l’habitat

des poissons et en rétablissant leur libre circulation;

e) en assurant une gestion des ressources en eau respectueuse de l’environnement et rationnelle;

f) en tenant compte des exigences écologiques lorsque sont mises en œuvre des mesures techniques d’aménage­

ment du cours d’eau, p.ex. pour la protection contre les inondations, la navigation et l’exploitation hydroélectrique;

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

2.

assurer la production d’eau potable à partir des eaux du Rhin;

3.

améliorer la qualité des sédiments pour pouvoir déverser ou épandre les matériaux de dragage sans impact négatif sur

l’environnement;

4.

prévenir les crues et assurer une protection écologiques contre les inondations dans un contexte global en tenant

compte des exigences

5.

contribuer à assainir la mer du Nord en liaison avec les autres actions de protection de cette mer.

### Art. 3 — extrait récent du plan cadastral ou de banques de données topographiques urbaines délimitant la zone concernée.

Légende et représentation

(1) La partie graphique doit respecter les indications de la légende-type de l’annexe I. La partie graphique du plan d’amé­

nagement particulier « nouveau quartier » est à compléter par au moins deux coupes significatives, tout en y intégrant les

constructions avoisinantes. Elle peut également être complétée par une représentation axonométrique, tout en y intégrant les

constructions avoisinantes.

(2) Toute commune est tenue de produire une version numérique en format « PDF » de la partie graphique et une version en

format « PDF » de la partie écrite. De même, une version numérique sous forme de modèle vectoriel qui reprend exclusivement

la délimitation du PAP est à produire. Un règlement ministériel peut définir la structure de ce fichier informatique.

La commune doit également établir une version sur support papier dont seule la version approuvée a valeur réglementaire.

### Art. 3 — Texte coordonné au 16 avril 2012 Version applicable à partir du 20 avril 2012 Sont approuvées la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure et ses Annexes, signées à Strasbourg, le 9 septembre 1996.

Les infractions aux dispositions des articles 3 (1), 11, 12 (2) et 13 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la

réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, ainsi que les infractions aux dispositions des articles 2.01

(1) et (2), 2.02, 2.03 (1) et (2), 3.03 (1) 2e alinéa, 6.01 (1) et (3), 6.03, 7.01, 7.03, 7.04 (1) et (2), 7.05 (1) et (2), 7.09, 9.01, 9.03

et 10.01 du règlement d’application prévu à l’Annexe 2 à la Convention visée à l’article 1er ci-avant sont punies d’une amende

de «250 à 625 euros»2.

1 Entrée en vigueur le 1er novembre 2009.

2 Implicitement modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

Les infractions sont constatées par les procès-verbaux soit des agents de la Police grand-ducale, soit des agents du Ser­

vice de la Navigation de la carrière moyenne de l’ingénieur-technicien conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi

modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle.

Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure

La République fédérale d’Allemagne,

Le Royaume de Belgique,

La République française,

Le Grand Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

La Confédération suisse,

considérant que la prévention ainsi que la collecte, le dépôt et la réception des déchets en vue de leur recyclage et leur

élimination pour des raisons de protection de l’environnement ainsi que de sécurité et de bien-être des personnels et des usa­

gers de la navigation constituent un impératif pour la navigation intérieure et pour les branches de l’économie qui y sont liées et

que celles-ci souhaitent apporter une plus grande contribution en la matière,

convaincus qu’il importe à cet effet de mettre en œuvre des réglementations uniformes coordonnées sur le plan international

afin d’éviter des distorsions de concurrence,

convaincus en outre que la collecte, le dépôt, la réception et l’élimination des déchets survenant à bord devraient être finan­

cés en tenant compte du principe pollueur-payeur,

constatant en particulier que la perception d’une rétribution pour la réception et l’élimination des déchets huileux et graisseux

survenant lors de l’exploitation du bâtiment, fixée uniformément sur le plan international et basée sur le volume de gazole vendu

à la navigation intérieure, n’affecte pas le principe d’exemption des droits de douane et autres taxes dans les États riverains

du Rhin et en Belgique, tel que précisé dans l’Accord du 16 mai 1952 relatif au régime douanier et fiscal du gasoil consommé

comme avitaillement de bord dans la navigation rhénane,

exprimant le souhait que d’autres États dont les voies de navigation intérieure sont reliées à celles des États contractants

adhèrent à la présente Convention,

sont convenus de ce qui suit

Dispositions générales

### Art. 3 — partie la cargaison restante et les résidus de manutention tels que définis dans le Règlement d’application, Partie B;

Interdiction de déversement et de rejet

(1) Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler à partir des bâtiments, dans les voies d’eau visées à l’annexe

1, les déchets survenant à bord ainsi que des parties de cargaison.

(2) Les États contractants veillent à faire respecter l’interdiction visée au paragraphe 1 du présent article.

(3) Les exceptions à cette interdiction ne sont autorisées que conformément aux dispositions de l’annexe 2 et de ses appen­

dices appelée ci-dessous «Règlement d’application».

### Art. 3 — Arrêté grand-ducal du 23 février 2010 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996.

La résolution c) de la Conférence des Parties contractantes du 2 décembre 2009 est publiée au Mémorial pour sortir ses

effets.

Cette résolution est libellée comme suit

«Modification de l’annexe 2 – Appendice IV: Attestation de déchargement

La Conférence des Parties Contractantes,

consciente de la nécessité d’adapter le Règlement d’application aux besoins des opérateurs économiques concernés, et du

souhait à cet égard d’aligner l’attestation de déchargement davantage aux dispositions du Règlement d’application,

vu les articles 14 et 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation

rhénane et intérieure,

constate l’accord de toutes les Parties contractantes avec la présente résolution,

adopte la version 2010 de l’Appendice IV du Règlement d’application, remplaçant le modèle figurant dans la version d’origine

de l’Annexe 2.

La présente résolution entrera en vigueur le 1er juillet 2010.»

La version 2010 de l’appendice IV du Règlement d’application est publiée à l’annexe 2.

### Art. 3 — partie A, sont publiées à l’annexe 2.

La résolution 2010-II-2 de la Conférence des Parties contractantes du 8 juin 2010 est publiée au Mémorial pour sortir ses

effets.

Cette résolution est libellée comme suit

«Entrée en vigueur de la Partie A de la Convention CDNI

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

La Conférence des Parties contractantes,

rappelant que la Convention du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en

navigation rhénane et intérieure est entrée en vigueur le 1er novembre 2009,

tenant compte de l’importance d’une entrée en vigueur simultanée des dispositions de la Partie A du Règlement d’applica­

tion de la Convention dans tous les États contractants,

rappelant les mesures prises conjointement à cet effet et la mise en œuvre prochaine sur le plan national de la modification

apportée par la résolution CDNI 2010-II-1 du 8 juin 2010 au règlement d’application en vue de l’intégration du système de

paiement électronique,

révoque la Résolution CDNI 2009-I-6,

décide que l’article 6 de ladite Convention sera applicable au 1er janvier 2011.

La présente résolution entrera en vigueur le 30 juin 2010.»

### Art. 3 — résolution (CDNI 2009-II-2) de l’Appendice concerné, vu les articles 14 et 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navi­ gation rhénane et intérieure, adopte les corrections et modifications relatives à la liste des matières de l’Appendice III

La résolution 2011-I-6 de la Conférence des Parties contractantes du 7 juin 2011 est publiée au Mémorial pour sortir ses

effets.

Cette résolution est libellée comme suit

«Rectifications du texte de la version française de la Convention

La Conférence des Parties Contractantes,

rappelant que la France, par sa lettre du 9 décembre 2010, a attiré l’attention du dépositaire sur un défaut de concordance

relevé entre la version française et les versions allemande et néerlandaise de la Convention relative à la collecte, au

dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (CDNI) et a proposé de procéder à la

correction de ces défauts linguistiques dans la Convention en langue française,

rappelant que toutes les Parties Contractantes ont été informées de cette proposition, et que le dépositaire a transmis une

lettre à cet égard aux Parties Contractantes le 20 mai 2011,

constate que la liste des corrections à prévoir a été arrêtée par le dépositaire d’un commun accord avec les délégations

des Parties Contractantes (en annexe),

constate que toutes les Parties Contractantes confirment par la présente résolution leur plein accord sur ces corrections

rédactionnelles de la Convention en langue française,

invite le dépositaire à communiquer aux Parties Contractantes une copie certifiée conforme de ladite Convention en

langue française, en tenant compte de ces corrections.»

Les modifications rédactionnelles dans les articles de la Convention CDNI et son annexe 2 sont publiées à l’annexe 3.

### Art. 3 — Arrêté grand-ducal du 9 novembre 2012 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Annexes : Voir www.legilux.public.lu

Arrêté grand-ducal du 2 avril 2014 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt

et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure,

signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996

(Mém. A - 60 du 11 avril 2014, p. 636)

### Art. 3 — Arrêté grand-ducal du 2 avril 2014 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996 (Mém. A - 60 du 11 avril 2014, p. 636)

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Annexes : Voir www.legilux.public.lu

Arrêté grand-ducal du 13 octobre 2015 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au

dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre

1996.

(Mém. A - 205 du 28 octobre 2015, p. 4630)

### Art. 3 — Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22 septembre 1992 Les parties contractantes, Reconnaissant que le milieu marin et la faune et la flore qu’il conditionne ont une importance vitale pour toutes les nations;

Pollution provenant de sources telluriques

Les Parties contractantes prennent, individuellement et conjointement, toutes les mesures possibles afin de prévenir et de

supprimer la pollution provenant des sources telluriques, conformément aux dispositions de la Convention, en particulier dans

les conditions prévues à l’annexe I.

### Art. 3 — Accord international sur la Meuse Les Gouvernements De la République Fédérale d’Allemagne, Du Royaume de Belgique,

Principes de la coopération

1. Dans leur action, les Parties Contractantes sont guidées par les principes suivants

a)

le principe de précaution;

b)

le principe de prévention;

c)

le principe de lutte contre les atteintes à l’environnement de préférence à la source;

d)

le principe du pollueur-payeur,

tels que définis et communément interprétés dans le droit européen de l’environnement.

2. Afin de réaliser les objectifs mentionnés dans l’article 2 du présent Accord, les Parties Contractantes

a)

prennent les mesures nécessaires sur leur territoire, pour la mise en œuvre du présent Accord ainsi que des avis,

recommandations ou décisions de la Commission et s’en informent mutuellement.

La Région de Bruxelles-Capitale, dont le territoire est entièrement situé en dehors du district hydrographique internatio­

nal de la Meuse, prend des mesures afin d’assurer que les activités entreprises par des personnes morales relevant de

son pouvoir de contrôle, contribuent à la réalisation des objectifs du présent Accord tels qu’énoncés à l’article 2;

b)

protègent et dans la mesure du possible améliorent, le cas échéant par des mesures d’aménagement et par l’orientation

de l’utilisation du milieu, la qualité des écosystèmes aquatiques;

c)

renforcent l’échange d’informations et d’opinions;

d)

informent dans les meilleurs délais les Parties qui peuvent être affectées en cas de pollutions accidentelles dont les

conséquences sont susceptibles de menacer de façon significative la qualité de l’eau;

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

e)

informent dans les plus brefs délais les Parties qui peuvent être affectées en cas de crue imminente;

f)

coordonnent en tant que de besoin leur politique relative à la gestion des sédiments et limitent dans la mesure du pos­

sible le déversement et le reversement de boues de dragage polluées dans les eaux, ainsi que leur déplacement vers

l’aval.

3. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux droits des Parties Contractantes d’adopter et d’appliquer,

individuellement ou conjointement, des mesures plus rigoureuses que celles qui seront prises en application du présent Accord.

### Art. 3 — Titre III – Définitions

Par énergies classiques au sens de la présente loi on entend l’énergie produite à partir du pétrole et de ses dérivés, du gaz

naturel, des produits charbonniers et l’énergie nucléaire.

Par énergies renouvelables au sens de la présente loi on entend l’énergie solaire, I’énergie éolienne, I’énergie géother­

mique, I’énergie hydraulique et l’énergie issue de la biomasse et de déchets non recyclables mis en décharge.

Par installation de cogénération au sens de la présente loi on entend la production et l’utilisation conjointe de force (électri­

cité) et de chaleur.

Par installation énergétique au sens de la présente loi on entend toute installation servant à la production, à la distribution,

au transport ainsi qu’à l’utilisation de l’énergie.

Titre IV – Production d’énergie

### Art. 3 — Chapitre 2 - Le plan directeur

Définition

Le plan directeur met en valeur de façon schématique la zone urbanisée ou destinée à être urbanisée qu’il recouvre en

arrêtant les orientations fondamentales de l’aménagement des fonds concernés ou de la restructuration du tissu urbain existant.

Le plan directeur se compose d’une partie graphique et d’une partie écrite.

### Art. 3 — Section II. – Fournisseur du dernier recours

(1) Si un fournisseur est dans l’incapacité de fournir son ou ses clients (. . .)1, les clients concernés continuent à être alimen­

tés sans interruption par le fournisseur du dernier recours.

(2) Le régulateur désigne, suivant des critères transparents « , non discriminatoires »2 et publiés, tous les trois ans pour une

période de trois ans et pour une zone donnée comme fournisseur du dernier recours, une entreprise d’électricité disposant des

autorisations nécessaires pour opérer sur le marché de l’électricité luxembourgeois. (. . .) (supprimé par la loi du 7 août 2012)

(3) La procédure de transition entre la fourniture du fournisseur défaillant et celle du fournisseur du dernier recours, la prise

en charge des coûts dus au déséquilibre momentané ainsi que la durée maximale de la fourniture du dernier recours sont fixées

par le régulateur, après une consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi.

(4) Les fournisseurs désignés comme fournisseur du dernier recours publient les conditions et les tarifs ou les formules

de prix relatifs à l’alimentation de consommateurs dont le fournisseur est dans l’incapacité de fournir. Ces conditions, tarifs

et formules de prix doivent être transparents, non discriminatoires et ne doivent pas empêcher l’ouverture du marché tout en

restant raisonnables. Les tarifs peuvent être soumis à un système d’indexation basé sur un ou plusieurs indicateurs du secteur

publiquement accessibles. Ils tiennent notamment compte des coûts des fournitures non programmées. Les conditions, tarifs

et formules de prix visés par le présent paragraphe sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la

présente loi.

(5) Le fournisseur du dernier recours est tenu d’informer sans délai ses clients finals qu’ils sont fournis suivant les conditions

de la fourniture du dernier recours et leur transmet toute information utile facilitant le choix d’un fournisseur. Le régulateur peut

fixer le détail des informations à transmettre.

1 Supprimé par la loi du 3 février 2021.

2 Inséré par la loi du 3 février 2021.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

Section III. – Fournisseur par défaut

### Art. 3 — Section I. – Autorisations Pour la construction et l’exploitation d’installations de gaz naturel, gazoducs et équipements connexes, il est établi un sys­ tème d’autorisation individuelle délivrée par le ministre conformément aux articles 3, 4, 5 et 6.

(1) La construction d’un réseau et d’une conduite directe est soumise à une autorisation préalable délivrée par le ministre.

Les demandes d’autorisation sont à adresser au ministre.

(2) Cette autorisation est délivrée en tenant compte des critères suivants

a)

sécurité et sûreté des installations et des équipements associés;

b)

choix adapté des sites en tenant notamment compte des infrastructures énergétiques existantes;

c)

utilisation rationnelle du domaine public;

d)

degré d’utilisation des capacités de transport du réseau existant et étendue de réseaux existants;

e)

caractéristiques particulières du demandeur, telles que ses capacités techniques, économiques et financières ainsi que

son honorabilité, son expérience professionnelle et la qualité de son organisation, appréciées au regard de l’envergure

du projet;

f)

les dispositions de l’article 11.

Les critères énumérés au présent paragraphe ainsi que la procédure de demande d’octroi peuvent être précisés par règle­

ment grand-ducal.

(3) Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, l’octroi d’une autorisation de construire une conduite directe

peut être subordonné soit à un refus d’accès au réseau sur la base de l’article 27, soit à l’ouverture d’une procédure de règle­

ment de litige conformément à l’article 59.

(4) Cette autorisation est nominative et incessible. Sont soumis à nouvelle autorisation les changements ou extensions à

apporter à l’objet de l’entreprise à laquelle l’autorisation a été délivrée, les changements concernant les personnes chargées

de la direction et de la gestion de l’entreprise en considération de la qualification desquelles l’autorisation a été accordée, ainsi

que les transferts d’un établissement d’une commune à une autre.

Les modifications de la dénomination et de la forme juridique d’une société commerciale ainsi que le changement de son

siège social doivent être notifiés au ministre compétent dans le mois, au plus tard, à partir du moment que ces modifications

et changements sont devenus effectifs.

(5) Les raisons d’un refus d’autorisation doivent être objectives et non discriminatoires; elles sont dûment motivées et justi­

fiées et elles sont communiquées au demandeur. La Commission européenne en est informée.

### Art. 3 — Texte coordonné au 28 juillet 2014 Version applicable à partir du 31 juillet 2014 (1) La présente loi établit un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, afin de garantir la libre circulation de ces produits dans le marché intérieur.

Mise sur le marché et mise en service

(1) Les «produits liés à l’énergie»1 couverts par des mesures d’exécution ne peuvent être mis sur le marché et mis en service

que s’ils sont conformes à ces mesures et qu’ils portent le marquage CE conformément à l’article 5.

(2) L’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services est dési­

gné autorité compétente, responsable de la surveillance du marché. «Il organise et assure la surveillance du marché conformé­

ment aux articles «8 et 13 à 15 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS»1»1 Il est chargé de

a)

organiser des vérifications appropriées de la conformité des «produits liés à l’énergie»1, sur une échelle suffisante, et

d’obliger le fabricant ou son mandataire à retirer du marché les «produits liés à l’énergie»1 non conformes, conformé­

ment à l’article 7;

b)

prélever des échantillons de produits pour les soumettre à des vérifications de conformité;

c)

exiger des parties concernées qu’elles fournissent toutes les informations requises dans les mesures d’exécution.

(3) Les consommateurs et les autres parties intéressées ont la possibilité de présenter des observations à l’autorité compé­

tente de la surveillance du marché sur la conformité des produits.

1 Modifié par la loi du 4 juillet 2014.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

### Art. 3 — Chapitre Ier.- Champ d’application et définitions Le présent règlement s’applique

L’audit énergétique au sens du présent règlement doit être réalisé par des bureaux d’ingénieurs-conseils ou des entreprises

spécialisés dans le domaine de l’énergie, qui sont agréés par le Ministre de l’Énergie.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la constitution d’un Conseil National de l’Énergie.

Le Conseil désigne son président et le vice-président parmi les membres effectifs du Conseil. Cette désignation doit être

approuvée par le ministre.

Le secrétariat du Conseil est assuré par le ministère de l’Énergie.

### Art. 3 — Texte coordonné au 25 novembre 1999 Version applicable à partir du 28 novembre 1999 Le présent règlement, qui transpose la directive 92/42/CEE dans la législation nationale, détermine les exigences de ren­ dement applicables aux nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides o

Sont exclus du présent règlement

les chaudières à eau chaude pouvant être alimentées en différents combustibles dont les combustibles solides;

les équipements de préparation instantanée d’eau chaude sanitaire;

les chaudières conçues pour être alimentées en combustibles dont les propriétés s’écartent sensiblement des caracté­

ristiques des combustibles liquides et gazeux couramment commercialisés (gaz résiduels industriels, biogaz, etc.);

les cuisinières et les appareils conçus pour chauffer principalement le local dans lequel ils sont installés et fournissant

également, mais à titre accessoire, de l’eau chaude pour chauffage central et usage sanitaire;

les appareils d’une puissance utile inférieure à 6 kW conçus uniquement pour l’alimentation d’un système d’accumula­

tion d’eau chaude sanitaire à circulation par gravité;

les chaudières produites à l’unité.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

Dans le cas de chaudières à double fonction, à savoir chauffage des locaux et fourniture d’eau chaude sanitaire, les exigences

de rendement visées à l’article 5, paragraphe 1 ne concernent que la fonction chauffage.

### Art. 3 — Chapitre II.- Caractéristiques de l’électricité du mécanisme de compensation

(Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016)

«(1) L’électricité du mécanisme de compensation est injectée en vertu d’un contrat de rachat ou d’un contrat de prime de

marché dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné.»

(2) Pour le gestionnaire de réseau concerné, l’injection de l’électricité du mécanisme de compensation dans son réseau ne

donne pas droit à sa valorisation comme l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables respectivement de la

cogénération pour le système d’étiquetage prévu par l’article 49 de la loi modifiée du 1er août 2007.

### Art. 3 — Chapitre I.- Généralités Le présent règlement grand-ducal établit un cadre pour la promotion et le développement de la production de biogaz destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il instaure un mécanisme destiné à assurer aux centrales de

(1) La centrale de biogaz qui est mise en service après le 1er janvier 2010 est éligible pour la rémunération prévue « à l’article

20, paragraphe 1er, lettres a) à e), »1 pour une période de 15 ans à partir de la première injection de biogaz dans le réseau de

gaz naturel. « La centrale de biogaz à l’égard de laquelle la période de quinze ans est venue à échéance est éligible pour la

rémunération résiduelle prévue à l’article 20, paragraphe 1er, lettre f), pour une période supplémentaire de dix ans. »2

(2) Le producteur de biogaz peut opter pour la rémunération prévue par la présente réglementation à la date de la première

injection en respectant les dispositions prévues à l’article 4.

(3) Le producteur de biogaz qui a opté pour la rémunération prévue « à l’article 20, paragraphe 1er, lettres a) à e), »1 à partir

de la première injection de biogaz dans le réseau de gaz naturel ne peut pas sortir du mécanisme de rémunération avant la fin

de la période de 15 ans prévue au paragraphe 1er.

(Règl. g.-d. du 31 juillet 2024)

« Les centrales bénéficiant d’une rémunération résiduelle prévue à l’article 20, paragraphe 1er, lettre f), peuvent bénéficier

de la rémunération en matière de renouvellement prévue à l’article 3bis avant l’échéance de la période de rémunération sup­

plémentaire de dix ans. »

(Règl. g.-d. du 31 juillet 2024)

« Art. 3bis.

(1) Exceptionnellement, les rémunérations prévues à l’article 20, paragraphe 1er, lettres d) à e), s’appliquent à un renouvel­

lement d’une centrale de biogaz existante si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies

a) l’ensemble des composantes techniques de la centrale existante sont remplacées et certains éléments de gros-œuvre

sont remplacés ou modernisés. Y sont visés les éléments de gros-œuvre concernant le stockage des substrats, du diges­

tat et le processus de fermentation ;

b) les travaux de renouvellement sont tous exécutés dans un délai de deux ans avant la première injection de biogaz après

renouvellement ;

c) la première injection de biogaz de la centrale après renouvellement a eu lieu après le 1er janvier 2023 ;

d) la période de quinze ans visée à l’article 3, paragraphe 1er, est venue à échéance.

Il peut être dérogé à la condition visée à l’alinéa 1er, lettre d),

1° dans des cas de force majeure ; ou

2° dans le cas de circonstances exceptionnelles acceptées par le ministre sur base d’une demande dûment motivée lui

soumise par le producteur de biogaz.

(2) Le respect des conditions du renouvellement de la centrale prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er, est certifié exact par un

comptable ou un organisme agréé en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales

1 Remplacé par le règl. g.-d. du 31 juillet 2024.

2 Complété par le règl. g.-d. du 31 juillet 2024.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine

de l’environnement, moyennant une déclaration adressée au ministre qui contient les éléments suivants

a) le nom, l’adresse et la raison sociale du producteur d’énergie ;

b) l’emplacement de la centrale ;

c) la rémunération ayant été appliquée à la centrale et qui est venue à échéance ou, le cas échéant, le cas de force majeure

ou de circonstances exceptionnelles tels que visés au paragraphe 1er, alinéa 2, ;

d) la capacité de traitement maximale de la centrale après renouvellement ;

e) la date de la première injection de biogaz de la centrale ;

f) la date de la première injection de biogaz de la centrale après renouvellement ;

g) la description des travaux de renouvellement effectués sur la centrale et la certification que celles-ci respectent les condi­

tions imposées en vertu du paragraphe 1er, lettre a), sont remplies ;

h) une copie des factures relatives aux travaux de renouvellement mentionnant la date d’achèvement des travaux. »

### Art. 3 — CHAPITRE Ier – CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS Le présent règlement grand-ducal établit un cadre pour la promotion et la rémunération de la cogénération à haut rendement fondée sur la demande de chaleur utile et les économies d’énergie primaire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Le présent règlement ne s’applique pas à la cogénération à haut rendement basée sur les sources d’énergie renouvelables.

CHAPITRE II – GARANTIE D’ORIGINE

### Art. 3 — Chapitre II – Garantie d’origine

(Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022)

« (1) Il est établi un système de garantie d’origine pour l’électricité, la chaleur et le froid produits à partir de sources d’énergie

renouvelables. La garantie d’origine a pour but de permettre au producteur d’énergie d’apporter la preuve que l’énergie qu’il

vend est issue de sources d’énergie renouvelables. La même unité d’énergie produite à partir de sources renouvelables ne doit

être prise en compte qu’une seule fois.

(2) La garantie d’origine précise au minimum

a) le nom, l’adresse ou le siège social et la qualité du producteur d’énergie ;

b) le nom, l’emplacement, le type et la puissance installée de la centrale dans laquelle l’énergie a été produite ;

c) la source d’énergie utilisée pour produire l’énergie ;

d) que la garantie d’origine concerne de l’électricité, du chauffage ou du refroidissement ;

e) la date à laquelle la centrale est entrée en service ;

f) les dates de début et de fin de production ;

g) si et dans quelle mesure la centrale a bénéficié d’une aide à l’investissement, si et dans quelle mesure l’unité d’énergie a

bénéficié d’une autre manière d’un régime d’aide national, et le type de régime d’aide ;

h) la date et le pays d’émission de la garantie d’origine et un numéro d’identification unique.

Le régulateur peut mettre en place une information simplifiée pour les garanties d’origine provenant d’installations d’une

puissance inférieure à 50 kW.

La garantie d’origine doit être utilisée dans les douze mois après la production de l’unité d’énergie concernée et est annulée

dès qu’elle a été utilisée. Au cas où une garantie d’origine n’est pas annulée, elle expire automatiquement dix-huit mois après

la production de l’unité d’énergie concernée. La garantie d’origine correspond à un volume type d’énergie de 1 MWh. Au maxi­

mum, une garantie d’origine est émise pour chaque unité d’énergie produite. »

(3) Lorsqu’un fournisseur d’électricité est tenu de prouver la part ou la quantité d’électricité produite à partir de sources

d’énergie renouvelables que contient son bouquet énergétique aux fins de l’article 49 de loi modifiée du 1er août 2007 relative à

l’organisation du marché de l’électricité, il peut le faire en utilisant ses garanties d’origine.

La quantité d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables correspondant aux garanties d’origine transfé­

rées par un fournisseur d’énergie à un tiers est déduite de la part d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouve­

lables que contient son bouquet énergétique aux fins de l’article 49 de loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du

marché de l’électricité.

(Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022)

« (3bis) Les garanties d’origine émises pour la chaleur et le froid sont utilisées par les producteurs et les fournisseurs de cha­

leur ou de froid dans les réseaux concernés aux seules fins d’apporter la preuve que l’énergie produite respectivement fournie

est issue de sources d’énergie renouvelables. »

(4) Le régulateur établit et délivre, sur demande d’un producteur d’énergie utilisant des sources d’énergie renouvelables,

la garantie d’origine. Le régulateur supervise le transfert et l’annulation des garanties d’origine et à cette fin, met en place

un mécanisme qui permet d’émettre, de transférer et d’annuler électroniquement les garanties d’origine. (Règl. g. - d. du 4

novembre 2022) « En application de l’article 4, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant : 1) organisation de

l’Institut Luxembourgeois de Régulation ; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l’État, le régulateur couvre la contrepartie des frais de fonctionnement encourus par l’émission de garanties

d’origine ainsi que la surveillance des transferts et annulations par des taxes perçues auprès des personnes concernées ayant

demandé une émission, un transfert ou une annulation. »

(Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022)

« Les frais de fonctionnement comprennent tous les frais imputables à l’établissement et au suivi des garanties d’origines,

y compris les frais de personnel et les frais généraux, conformément à l’article 4, paragraphe 1er de la loi modifiée du 30 mai

2005 précitée.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

Les taxes sont fixées et publiées conformément à l’article 58 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du

marché du gaz naturel. »

« Le »1 régulateur peut exiger de chaque gestionnaire de réseau et de chaque producteur d’énergie concerné de lui fournir

tous documents ou informations, y inclus des pièces à produire le cas échéant par un organisme de contrôle agréé, nécessaires

à la délivrance de la garantie d’origine. Les frais relatifs à l’établissement des documents à fournir au régulateur sont à supporter

par les personnes qui doivent lui remettre ces documents. Après en avoir préalablement informé le producteur d’énergie, le

régulateur peut procéder à des contrôles sur le site des centrales et, au vu des conclusions de ces contrôles, refuser de délivrer

la garantie d’origine.

« Sauf en cas de doutes fondés quant à son exactitude, sa fiabilité ou sa véracité »1, une garantie d’origine délivrée par

un autre Etat membre ou par un organisme compétent d’un autre Etat membre de l’Union européenne, est automatiquement

reconnue par le régulateur.

(Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022)

« Les garanties d’origine émises par un pays tiers ne sont pas reconnues, sauf si l’Union européenne a conclu un accord

avec ledit pays tiers en vue de la reconnaissance mutuelle des garanties d’origine émises dans l’Union européenne et des

garanties d’origine d’un système compatible établi dans ledit pays tiers, et uniquement dans le cas de l’importation ou de

l’exportation directe d’énergie. »

Chapitre III – Raccordement au réseau électrique et fourniture d’électricité

### Art. 3 — CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GÉNÉRALES (1) La politique de l’aménagement du territoire vise à garantir le respect de l’intérêt général en assurant à l’ensemble de la population des conditions de vie optimales par une mise en valeur et un développement durable de toutes les parties du territoire natio

Le ministre

(1) Le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, désigné par la suite « ministre », coordonne les

instruments d’aménagement définis à l’article 2, paragraphe 2. Il met en œuvre la programmation et définit la politique d’amé­

nagement du territoire du Gouvernement prévue à l’article 1er.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

(2) Au nom du Gouvernement, le ministre fait au moins tous les trois ans un rapport à la Chambre des Députés sur la situa­

tion en matière d’aménagement du territoire et de l’état de mise en œuvre des instruments de l’aménagement du territoire.

### Art. 3 — Section 2 – Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

(1) « bâtiment » : une construction dotée d’un toit et de murs dans laquelle de l’énergie est utilisée pour réguler le climat

intérieur. Ce terme peut désigner un bâtiment dans son ensemble ou des parties de bâtiment qui ont été conçues ou

modifiées pour être utilisées séparément ;

(2) « bâtiment d’habitation » : bâtiment pris dans son ensemble dans lequel au moins 90 pour cent de la surface est destinée

à des fins d’habitation. La surface du bâtiment est calculée

1° sur base de la surface de référence énergétique An pour les bâtiments qui ne sont pas soumis au statut de la copro­

priété ou qui sont soumis au statut de la copropriété, mais encore sans état descriptif de division en conformité avec le

règlement grand-ducal du 22 juin 1988 concernant la publicité en matière de copropriété. Dans le deuxième cas, il est

fait abstraction des parties communes. Les parties privatives à prendre en considération et la destination des parties

privatives à des fins d’habitation ou à des fins autres que l’habitation sont arrêtées et publiées par le ministre ;

2° sur base de la surface utile des différents lots privatifs pour les bâtiments soumis au statut de la copropriété et dispo­

sant d’un état descriptif de division en conformité avec le règlement grand-ducal du 22 juin 1988 concernant la publicité

en matière de copropriété. Les lots privatifs à prendre en considération et la destination de ces lots privatifs à des fins

d’habitation ou à des fins autres que l’habitation sont arrêtés et publiés par le ministre ;

(3) « bâtiment existant » : un bâtiment qui n’est pas un bâtiment neuf ;

(4) « bâtiment fonctionnel » : un bâtiment qui n’est pas un bâtiment d’habitation ;

(5) « bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle » : un bâtiment qui a des performances énergétiques très

élevées et respecte les exigences minimales définies à l’annexe I, chapitres 1er, 2.1 et 2.2, pour les bâtiments d’habitation

respectivement les exigences minimales définies à l’annexe II, chapitres 1er et 2, pour les bâtiments fonctionnels ;

(6) « bâtiment neuf » : tout nouveau bâtiment à construire soumis à autorisation de construire ;

(7) « besoin énergétique calculé » : le besoin annuel calculé en énergie ;

(8) « calcul de performance énergétique » : méthode de calcul visée à l’annexe I, chapitre 3, pour les bâtiments d’habitation

et à l’annexe II, chapitre 4, pour les bâtiments fonctionnels pour déterminer la performance énergétique ;

(9) « certificat de performance énergétique » : attestation de la performance énergétique d’un bâtiment établie suivant les

dispositions de l’annexe I, chapitres 3 et 4, pour les bâtiments d’habitation, ainsi que de l’annexe II, chapitres 4 et 5, pour

les bâtiments fonctionnels ;

(10) « consommation énergétique mesurée » : la consommation annuelle mesurée en énergie ;

(11) « énergie primaire » : une énergie provenant de sources renouvelables ou non renouvelables qui n’a subi aucun proces­

sus de conversion ni de transformation ;

(12) « extension d’un bâtiment » : les travaux de rénovation, d’assainissement ou de transformation d’un bâtiment qui modifient

la surface de référence énergétique An et pour lesquels une autorisation de construire est requise ;

(13) « ministre » : le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions ;

(14) « modification d’un bâtiment » : les travaux de rénovation, d’assainissement et de transformation d’un bâtiment qui

affectent le comportement énergétique et qui ne modifient pas la surface de référence énergétique An et pour lesquels

une autorisation de construire est requise ;

(15) « performance énergétique » : la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents

besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment et incluant l’énergie consommée ou estimée pour le chauffage,

l’eau chaude, la ventilation, la climatisation, l’éclairage, l’humidification et l’énergie pour les installations périphériques,

mais excluant l’énergie utilisée dans les procédés de production ;

(16) « surface de l’enveloppe thermique A » : la surface de l’enveloppe thermique du bâtiment A telle que définie à l’annexe I,

chapitre 5.1.5, pour les bâtiments d’habitation et à l’annexe II, chapitre 6.3, pour les bâtiments fonctionnels ;

(17) « surface de référence énergétique An » : la surface de référence énergétique An telle que définie à l’annexe I, chapitre

5.1.2, pour les bâtiments d’habitation et à l’annexe II, chapitre 6.2, pour les bâtiments fonctionnels ;

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

(18) « transformation substantielle d’un bâtiment » : les travaux de rénovation, d’assainissement et de transformation d’un bâti­

ment, qui affectent le comportement énergétique du bâtiment et qui ne sont pas soumis à une autorisation de construire ;

(19) « volume conditionné brut Ve » : le volume conditionné brut Ve tel que défini à l’annexe I, chapitre 5.1.4, pour les bâtiments

d’habitation et à l’annexe II, chapitre 6.4, pour les bâtiments fonctionnels.

Chapitre 2 – Bâtiments neufs, existants, extensions, modifications et transformations substantielles de bâtiments

Section 1re – Généralités

### Art. 3 — Texte coordonné au 2 juin 2021 Version applicable à partir du 6 juin 2021 1. La présente loi a pour objet de

Nomenclature des établissements classés

(Loi du 3 mars 2017)

«Les établissements sont divisés en classes.»

Leur nomenclature et leur classification sont établies par règlement grand-ducal.

### Art. 3 — Chapitre Ier – Dispositions communes La présente loi énonce des règles concernant la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux activités indus­ trielles.

Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par

(Loi du 18 décembre 2015)

«1. «installation»: une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent une ou plusieurs des activités figurant à l’annexe

I de la présente loi ou dans la partie 1 de l’annexe VII de la directive rectifiée 2010/75/UE du Parlement européen et

du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)

(refonte) telle que modifiée par la suite ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement, exercée sur le même site,

qui est liée techniquement aux activités énumérées dans ces annexes et qui est susceptible d’avoir des incidences sur

les émissions et la pollution.

Pour les besoins d’application de la présente loi, les installations relevant de la présente loi sont des établissements clas­

sés au sens de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;».

2. «règles générales contraignantes»: les valeurs limites d’émission ou autres conditions, tout au moins au niveau sectoriel,

qui sont adoptées pour être utilisées directement en vue de déterminer les conditions d’autorisation;

3. «document de référence meilleures techniques disponibles»: un document issu de l’échange d’informations organisé en

application de l’article 14, établi pour des activités définies et décrivant, notamment, les techniques mises en œuvre, les

émissions et les niveaux de consommation du moment, les techniques envisagées pour la définition des meilleures tech­

niques disponibles, ainsi que les conclusions sur les meilleures techniques disponibles et toute technique émergente, en

accordant une attention particulière aux critères énumérés à l’annexe III de la présente loi;

4. «conclusions sur les meilleures techniques disponibles»: un document contenant les parties d’un document de référence

meilleures techniques disponibles exposant les conclusions concernant «les meilleures techniques disponibles», leur

description, les informations nécessaires pour évaluer leur applicabilité, les niveaux d’émission associés aux meilleures

techniques disponibles, les mesures de surveillance associées, les niveaux de consommation associés et, s’il y a lieu, les

mesures pertinentes de remise en état du site;

5. «niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles»: la fourchette de niveaux d’émission obtenue dans

des conditions d’exploitation normales en utilisant une des meilleures techniques disponibles ou une combinaison de

meilleures techniques disponibles conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les meilleures tech­

niques disponibles, exprimée en moyenne sur une période donnée, dans des conditions de référence spécifiées;

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

6. «technique émergente»: une technique nouvelle pour une activité industrielle, qui, si elle était développée à l’échelle com­

merciale, pourrait permettre soit d’atteindre un niveau général de protection de l’environnement plus élevé, soit d’atteindre

au moins le même niveau de protection de l’environnement et de réaliser des économies plus importantes que les meil­

leures techniques disponibles recensées;

7. «public»: une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les associations, organisations ou groupes consti­

tués par ces personnes;

8. «substances dangereuses»: les substances ou les mélanges tels que définis à l’article 3 du règlement

(CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et

à l’emballage des substances et des mélanges;

9. «rapport de base»: des informations concernant le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines par les subs­

tances dangereuses pertinentes;

10. «eaux souterraines»: les eaux souterraines telles que définies à l’article 2, point 18) de la loi modifiée du

19 décembre 2008 relative à l’eau;

11. «sol»: la couche superficielle de l’écorce terrestre située entre le substratum rocheux et la surface. Le sol est constitué

de particules minérales, de matières organiques, d’eau, d’air et d’organismes vivants;

12. «inspection environnementale»: l’ensemble des actions, notamment visites des sites, surveillance des émissions et

contrôle des rapports internes et documents de suivi, vérification des opérations d’autosurveillance, contrôle des tech­

niques utilisées et de l’adéquation de la gestion environnementale de l’installation, effectuées par l’Administration de

l’environnement ou en son nom afin de contrôler et d’encourager la conformité des installations aux conditions d’autori­

sation et, au besoin, de surveiller leurs incidences sur l’environnement;

13. «volailles»: les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en capti­

vité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d’œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de

repeuplement;

14. «combustible»: toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse;

15. «installation de combustion»: tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d’utili­

ser la chaleur ainsi produite;

16. «cheminée»: une structure contenant une ou plusieurs conduites destinées à rejeter les gaz résiduaires dans l’atmos­

phère;

17. «heures d’exploitation»: période, exprimée en heures, pendant laquelle tout ou partie d’une installation de combustion

est en exploitation et rejette des émissions dans l’atmosphère, à l’exception des phases de démarrage et d’arrêt;

18. «taux de désulfuration»: le rapport, au cours d’une période donnée, entre la quantité de soufre qui n’est pas émise dans

l’atmosphère par une installation de combustion et la quantité de soufre contenue dans le combustible solide qui est

introduit dans les dispositifs de l’installation de combustion et utilisé dans l’installation au cours de la même période;

19. «combustible solide produit dans le pays»: un combustible solide présent à l’état naturel, brûlé dans une installation de

combustion spécifiquement conçue pour ce combustible, extrait localement;

20. «combustible déterminant»: le combustible qui, parmi tous les combustibles utilisés dans une installation de combustion

à foyer mixte utilisant les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d’autres

combustibles, pour sa consommation propre, a la valeur limite d’émission la plus élevée conformément à la partie 1 de

l’annexe V de la directive 2010/75/UE précitée ou, au cas où plusieurs combustibles ont la même valeur limite d’émis­

sion, le combustible qui fournit la puissance thermique la plus élevée de tous les combustibles utilisés;

21. «biomasse»: les produits suivants

a) les produits composés d’une matière végétale agricole ou forestière susceptible d’être employée comme combustible

en vue d’utiliser son contenu énergétique;

b) les déchets ci-après

i) déchets végétaux agricoles et forestiers;

ii) déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valo­

risée;

iii) déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s’ils

sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée;

iv) déchets de liège;

v) déchets de bois, à l’exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques

halogénés ou des métaux lourds à la suite d’un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d’un

revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de

démolition;

22. «installation de combustion à foyer mixte»: toute installation de combustion pouvant être alimentée simultanément ou

tour à tour par deux types de combustibles ou davantage;

23. «turbine à gaz»: tout appareil rotatif qui convertit de l’énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement

en un compresseur, un dispositif thermique permettant d’oxyder le combustible de manière à chauffer le fluide de travail,

et une turbine;

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

24. «moteur à gaz»: un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Otto et utilisant un allumage par étincelle

ou, dans le cas de moteurs à double combustible, un allumage par compression pour brûler le combustible;

25. «moteur diesel»: un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle diesel et utilisant un allumage par compres­

sion pour brûler le combustible;

26. «déchet»: toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire et

qui tombent dans le champ d’application de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets;

27. «déchets dangereux»: les déchets visés à l’article 4, paragraphe 2 de la loi précitée du 21 mars 2012;

28. «déchets municipaux en mélange»: les déchets visés à l’article 4, paragraphe 9 de la loi précitée du 21 mars 2012;

29. «installation d’incinération des déchets»: tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au

traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion, par incinération

par oxydation des déchets ou par tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le

traitement plasmatique, si les substances qui en résultent sont ensuite incinérées;

30. «installation de coïncinération des déchets»: une unité technique fixe ou mobile dont l’objectif essentiel est de produire

de l’énergie ou des produits matériels, et qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d’appoint, ou dans

laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination par incinération par oxydation ou

par d’autres procédés de traitement thermique, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, pour

autant que les substances qui en résultent soient ensuite incinérées;

31. «capacité nominale»: la somme des capacités d’incinération des fours dont se compose une installation d’incinération

des déchets ou une installation de coïncinération des déchets, telle que spécifiée par le constructeur et confirmée par

l’exploitant, compte tenu de la valeur calorifique des déchets, exprimée sous la forme de la quantité de déchets incinérés

en une heure;

32. «dioxines et furannes»: tous les dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés énumérés dans l’annexe VI, partie

2 de la directive 2010/75/UE précitée;

33. «composé organique»: tout composé contenant au moins l’élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants

hydrogène, halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l’exception des oxydes de carbone et des car­

bonates et bicarbonates inorganiques;

34. «composé organique volatil»: tout composé organique ainsi que la fraction de créosote ayant une pression de vapeur de

0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d’utilisation

particulières;

35. «solvant organique»: tout composé organique volatil utilisé pour l’un des usages suivants

a) seul ou en association avec d’autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières pre­

mières, des produits ou des déchets;

b) comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures;

c) comme dissolvant;

d) comme dispersant;

e) comme correcteur de viscosité;

f) comme correcteur de tension superficielle;

g) comme plastifiant;

h) comme agent protecteur;

36. «revêtement»: toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants orga­

niques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un film ayant un effet décoratif, un effet protec­

teur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface.

### Art. 3 — Loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dan­ gereuses et portant modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Autorités compétentes

(1) Le ministre ayant le Travail dans ses attributions est compétent en ce qui concerne les conditions d’aménagement et

d’exploitation relatives à la sécurité du personnel de l’établissement, du personnel d’établissements voisins, du personnel des

sites voisins ne tombant pas sous les dispositions de la présente loi, du public et du voisinage, et à la santé du personnel sur

le lieu de travail.

Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est compétent en ce qui concerne les mesures relatives à la protec­

tion de l’environnement, telle que la protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore.

Le ministre ayant la Santé dans ses attributions est compétent en ce qui concerne les mesures relatives à la santé du public

et du voisinage.

Le ministre ayant les Services de secours dans ses attributions est compétent en ce qui concerne l’élaboration, la mise à

jour et les tests des plans d’urgence externes conformément à l’article 20.

Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions est compétent en ce qui concerne l’information du public conformément à

l’article 22.

Le bourgmestre est compétent en ce qui concerne la consultation publique et la participation à la prise de décision visées à

l’article 23, paragraphes 5 et 6.

(2) L’Inspection du travail et des mines veille à la coordination des procédures d’exécution des tâches confiées aux diffé­

rentes autorités compétentes.

(3) L’Inspection du travail et des mines et l’Administration de l’environnement sont tenues d’accepter des informations équiva­

lentes soumises par les exploitants conformément à d’autres actes législatifs et qui répondent aux exigences de la présente loi.

Dans de tels cas, ces informations peuvent être reprises dans la demande d’autorisation ou être jointes à celle-ci. Les autorités

précitées s’assurent du respect des exigences de la présente loi.

(4) L’Inspection du travail et des mines et l’Administration de l’environnement peuvent se faire assister sur le plan technique

par des organismes de contrôle agréés ou des experts agréés qui sont appelés à accomplir diverses tâches techniques,

d’études et de vérifications.

(5) L’Inspection du travail et des mines et la Commission européenne coopèrent dans le cadre d’activités de soutien à la mise

en oeuvre de la présente loi, en associant les parties prenantes, le cas échéant.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 27 août 2024 (Mém. A - 385 du 28 août 2024).

La présidence du comité est assurée par le délégué du ministre ayant dans ses attributions l’environnement.

Le ministère de l’Environnement est chargé du secrétariat du comité et de la coordination technique et administrative des

travaux du comité.

### Art. 3 — modification substantielle de l’exploitation.

Concernant la protection de l’environnement

I. Prescriptions générales

1. Les établissements seront construits et entretenus selon les règles de l’art.

2. Il est interdit de laisser s’écouler des déjections liquides, des eaux de lavage des pulvérisateurs de produits phytosa­

nitaires ou tout autre liquide polluant directement ou indirectement sur la voie publique, dans un cours d’eau, dans la nappe

phréatique, dans la canalisation publique ou dans le milieu ambiant. Les eaux de lavage précitées sont à déverser dans un

réservoir à purin et/ou lisier répondant aux exigences du présent règlement.

3. Les eaux captées par des sources ou forages privés ne peuvent pas être considérées comme eaux potables et de ce fait,

un système de distribution indépendant de la distribution d’eau publique doit être installé. Un soin particulier doit être pris pour

1 Modifié par le règl. g.-d. du 27 août 2024.

2 Base légale: Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et notamment son article 4.

3 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

éviter que les eaux exploitées puissent entrer en contact avec les eaux potables ou s’introduire dans le réseau de distribution

publique. Les eaux précitées, de même que les eaux de pluies collectées sur les toitures ne peuvent pas servir au nettoyage

des installations de traite ou autres installations servant au conditionnement d’aliments destinés à la consommation humaine.

Les eaux de pluie collectées sur les toitures ne peuvent pas servir à l’abreuvage du bétail.

4. L’exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour éviter dans la mesure du possible l’émanation de mauvaises

odeurs.

5. L’établissement et les abords placés sous le contrôle de l’exploitant doivent être entretenus dans un état de propreté

adéquat.

6. Les émissions sonores doivent respecter les niveaux prévus à l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 13 février

1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers.

Les mesures acoustiques sont à effectuer selon les exigences de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 13 février

1979 précité.

7. Les établissements seront construits, équipés et exploités de façon à ce que le fonctionnement ne puisse être à l’origine

de bruits ou vibrations susceptibles de constituer une gêne anormale pour la tranquillité du voisinage.

8. Il est interdit de laisser tourner sans nécessité technique le moteur d’un véhicule immobilisé pendant un temps prolongé,

même pour le faire chauffer ou pour faire chauffer l’habitacle du véhicule.

9. Toute construction quelconque située en dehors des agglomérations est soumise à l’autorisation préalable du Ministre

ayant dans ses attributions l’«Administration de la nature et des forêts»1.

II. Prescriptions spécifiques

A. Concernant le stockage de déjections animales (fumier, purin et/ou lisier)

AA. Fumier

1. Le fumier doit, soit être stocké dans l’étable ou sur une dalle en béton aménagée en cuve telle à ce que toutes les eaux

de suintement puissent être collectées en un point bas à raccorder à un réservoir étanche répondant aux exigences du sous

chapitre AB. du présent article, soit être transporté directement sur les champs et entreposé en vue d’assurer la décomposition

ou épandu sur les terres agricoles en ne dépassant pas la dose de fumure normale concernant le fumier.

2. Des mesures appropriées doivent être prises afin d’éviter que les eaux pluviales externes à l’aire de stockage du fumier

ne s’écoulent sur l’aire de stockage construite en dur.

3. L’aménagement d’aires de fumier construites en dur et situées à l’extérieur ainsi que l’entreposage de fumier sur des terres

agricoles sont interdits

à moins de 20 m des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 m du

terrain voisin sauf accord entre les parties concernées;

à moins de 10 mètres des rives d’un cours d’eau permanent ou temporaire et d’un plan d’eau;

à moins de 50 mètres des conduites d’amenées principales, des puits et des réservoirs d’eau destinés à la alimentation

en eau potable.

En outre, l’entreposage de fumier est interdit sur des terres agricoles situées dans une zone de protection immédiate ou

rapprochée des sources captées pour l’alimentation en eau potable.

4. La durée d’entreposage sur une aire non consolidée (entreposage sur les terres agricoles) ne doit pas être supérieure à

2 périodes végétales consécutives sur un même emplacement. L’entreposage ne peut se faire que tous les 5 ans sur le même

emplacement. Après l’enlèvement du fumier, l’exploitant doit recultiver l’aire de dépôt pendant la période végétale subséquente.

AB. Purin et lisier

1. Le purin et/ou lisier doit être recueilli dans des réservoirs étanches sans trop-plein. La capacité totale de stockage dispo­

nible dans chaque exploitation agricole doit être suffisante pour garantir le respect des exigences de la réglementation appli­

cable en matière de durée de stockage pour le purin et/ou lisier.

2. Le remplissage et la vidange de réservoirs et de pré-fosses dépourvus d’un couvercle devra se faire par en-dessous de

la surface du liquide.

1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

3. Toute tuyauterie située en dessous du niveau de remplissage maximal d’un réservoir doit être munie de deux (2) vannes,

une vanne à couteau (Schneidschieber) et une vanne de secours. Ces vannes sont à munir d’une sécurité afin de parer leur

ouverture accidentelle.

4. Il est interdit d’ériger des réservoirs construits hors du sol (silos verticaux) qui ne disposent pas d’un couvercle à moins de

50m des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public.

B. Concernant l’épandage de fertilisants organiques (fumier, purin et lisier)

1. Les matières fécales, les purins, les lisiers et le fumier ne peuvent être épandus que sur des sols servant aux cultures

agricoles, viticoles et horticoles ainsi que dans le cadre de projets de renaturation sous condition qu’ils n’excèdent pas les

besoins de la fumure usuelle. Plus particulièrement, les interdictions et restrictions de la réglementation relative à l’utilisation de

fertilisants organiques dans l’agriculture sont à respecter.

2. L’épandage de purin ou lisier ne pourra pas se faire sur des terrains situés à moins de 20 m des parties agglomérées

d’une localité.

3. Si l’exploitant n’a pas à sa disposition suffisamment de terrains où l’épandage est permis, il devra s’assurer la disponibilité

de champs appartenant à d’autres exploitants, à condition que ces champs se prêtent à l’épandage.

4. D’une manière générale, l’exploitant doit prendre, lors de l’épandage de fertilisants organiques, les précautions néces­

saires pour limiter les incommodations pour le voisinage au strict minimum. Il conviendra d’enfouir dans les meilleurs délais le

purin ou lisier épandu sur les terres labourées.

5. L’épandage des déjections liquides est interdit les dimanches et les jours de grande chaleur.

6. Le transport des déjections liquides doit se faire en containers étanches.

C. Concernant les écuries, étables et les établissements de cuniculiculture

1. Sauf accord écrit entre les parties concernées, ces établissements seront distants d’au moins 10 m des locaux habités ou

occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 m du terrain voisin.

2. Tous les sols des établissements visés (y compris les aires d’exercice extérieures) seront imperméables et maintenus en

parfait état d’étanchéité.

3. À l’exception des logements sur litière accumulée, les établissements visés seront à munir d’installations de collecte et de

transport de déjections conçues de façon à pouvoir en assurer leur collecte sur des dépôts ou dans des réservoirs répondant

aux prescriptions du présent règlement.

4. Lorsqu’un établissement sera équipé avec un système d’aération disposant de ventilateurs débitant horizontalement,

ceux-ci ne pourront être installés à moins de 20 m des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant

du public.

D’une façon générale, l’évacuation des émissions de gaz et de poussières doit se faire de la sorte à ne pas incommoder les

voisins ni constituer un risque pour leur santé.

5. La gestion des établissements visés est à réaliser de sorte à éviter autant que possible l’incommodation des voisins par

le bruit des machines et installations fixes ou des animaux, ces derniers devant être alimentés à volonté ou à des heures régu­

lières.

6. Les fourrages et autres produits utilisés pour l’alimentation des animaux ne doivent pas dégager d’odeurs pouvant incom­

moder sérieusement le voisinage.

7. Les eaux usées provenant du premier flot de rinçage de la conduite de lait, du plateau supérieur de la salle de traite et, le

cas échéant, les résidus de liquide désinfectant du pédiluve doivent être recueillis dans un réservoir à lisier et/ou purin répon­

dant aux prescriptions du présent règlement.

8. Les eaux usées originaires du nettoyage de la chambre à lait et des ses installations y incluses les eaux usées du plateau

inférieur de la salle de traite sont à déverser dans un regard d’une capacité minimale de 1 m3 permettant la neutralisation des

eaux en question avant rejet. L’effluent du regard de neutralisation doit être raccordé, soit à un réservoir à purin et/ou lisier

répondant aux exigences du présent règlement, soit au réseau d’égout public pour eaux usées, sous condition que celui-ci soit

raccordé à une station d’épuration communale, et en observant les dispositions du règlement communal sur la canalisation.

9. Les eaux usées en provenance d’installations sanitaires faisant partie intégrante d’un établissement visé par le présent

règlement sont à raccorder au réseau d’égout public pour eaux usées. Au cas où un tel raccordement n’est pas possible ces

eaux sont à raccorder à un réservoir à purin et/ou lisier répondant aux exigences du présent règlement.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

D. Concernant les silos à fourrages verts

DA. Généralités

1. D’une manière générale, les silos à fourrages verts seront établis de manière à empêcher l’incommodation du voisinage

par les mauvaises odeurs ainsi que la pollution de l’environnement.

2. Afin de garantir la réalisation d’un ensilage de qualité, les silos devront être bien tassés et hermétiquement clos.

3. Après chaque enlèvement de fourrages, le silo renfermant un ensilage mal réussi est à refermer soigneusement.

4. Les fourrages putréfiés doivent être enlevés et, soit épandus sur les terres agricoles, soit être transportés vers une

décharge autorisée à cet effet.

5. Les matériaux de couverture seront à recycler dans la mesure du possible ou à éliminer conformément à la législation

relative à l’élimination des déchets. Tout brûlage des matériaux en question est interdit.

DB. Conditions spécifiques concernant les silos construits en dur (silos verticaux et horizontaux)

1. L’installation des silos à fourrages verts est interdite

à moins de 20 m des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 m du

terrain voisin sauf accord entre les parties concernées;

à moins de 10 mètres des rives d’un cours d’eau permanent ou temporaire et d’un plan d’eau;

à moins de 50 mètres des conduites d’amenées principales, des puits et des réservoirs d’eau destinés à la alimentation

en eau potable.

2. Le sol et les parois intérieures du silo seront imperméables et maintenus en parfait état d’étanchéité.

3. Il est interdit de laisser s’écouler ou de déverser le jus d’ensilage directement ou indirectement dans un cours d’eau, dans

la canalisation publique ou dans le milieu ambiant.

4. La construction des silos se fera de manière à ce que le jus d’ensilage éventuellement produit puisse être collecté. Ce

liquide est à déverser de préférence dans une citerne à purin ou à lisier. Dans le cas où cela n’est pas possible, le jus d’ensilage

devra être recueilli dans un réservoir spécial dont la capacité sera de l’ordre de 10 litres par m3 de capacité de silo, et revêtu

d’un enduit protecteur contre la corrosion. Ce réservoir, muni d’un couvercle, doit être parfaitement étanche et dépourvu d’un

trop-plein. Le réservoir doit être vidé en temps utile et ne doit en aucun cas déborder.

5. Le jus d’ensilage pourra être épandu sur les champs. L’épandage est interdit à proximité des habitations et sur les terrains

situés dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée des sources et des captages d’eau, à moins de 10 mètres

des cours d’eau et à moins de 50 mètres des puits et des réservoirs d’eau potable.

DC. Conditions spécifiques concernant les silos taupinières réalisés à même le sol

1. L’aménagement de silos taupinières est interdit

à l’intérieur des périmètres de protection immédiate, rapprochés et éloignés des sources et des captages d’eau potable;

à moins de 50 mètres des cours d’eau ainsi que des puits, des conduites d’amenées principales et des réservoirs d’eau

destinée à la alimentation en eau potable;

à moins de 50 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public.

2. La mise en place d’un silo taupinière sur un même emplacement ne peut se faire pendant plus de 2 périodes végétales

consécutives. Après l’enlèvement du silo, l’exploitant doit recultiver l’aire concernée pendant la période végétale subséquente.

Un même emplacement ne pourra être utilisé que tous les 5 ans pour une nouvelle mise en place d’un silo taupinière.

E. Conditions spécifiques concernant les ruchers d’abeilles dans les parties agglomérées des communes

1. Toutes les mesures appropriées (p. ex. emplacement des ouvertures des ruchers, écrans de verdure, etc. ) doivent être

prises pour éviter des nuisances anormales pour le voisinage immédiat.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés1�.

Normes applicables

La mise en place d’un nouveau dépôt doit être réalisée conformément aux règles de l’art.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés�1.

Dépôt de liquides inflammables

La mise en place et l’exploitation des dépôts de gasoil qui font partie intégrante d’une station relèvent des dispositions de la

réglementation concernant les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20000 litres.

### Art. 3 — Chapitre I.- Protection de l’Environnement

(abrogé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 2 avril 2008 a) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés b) modifiant l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

Pour les établissements visés à l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, le réexa­

men de l’autorisation est périodique. Si nécessaire, les conditions de l’autorisation sont actualisées.

### Art. 3 — règlement grand-ducal du 17 mai 2006 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol « Aéroport et environs. » Ministère d’État – Service central de législation AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales La partie graphique de la deuxième modification du plan d’occupation du sol « Aérop

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Annexes: voir Mém. A 845 du 19 septembre 2018.

Règlement grand-ducal du 21 mai 2019 rendant obligatoire le plan d’occupation du sol « Härebierg ».

(Mém. A - 388 du 5 juin 2019)

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 22 octobre 2025 (Mém. A - 460 du 24 octobre 2025).

Au paragraphe 3 de l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 14 septembre 2000, les termes «annexe II» sont rempla­

cés par «annexe I».

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 28 avril 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des s

L’article 3, paragraphe 3, du même règlement est modifié comme suit

«(3) La nature des informations à fournir dans le cadre de ces études des risques et rapports de sécurité est définie à

l’annexe II. »

### Art. 3 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Le personnel du service spécial des aménagements se compose d’un garde général, qui est le préposé du service, et des gardes généraux adjoints.

Tous les ans, le programme des opérations à exécuter et la besogne de chaque aménagiste seront déterminés par les chefs

de cantonnement et le préposé du service des aménagements, réunis en conférence par le directeur de l’administration.

Il en sera donné connaissance au directeur général du service et aux administrations communales intéressées.

### Art. 3 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

Les plans d’aménagement et de révision sont établis par le Service des Aménagements en collaboration avec les chefs de

cantonnement, conformément aux dispositions de la loi du 8.10.1920.

### Art. 3 — Chapitre 1er.- Dispositions générales Les dispositions de la présente loi sont applicables à la production, en vue de la commercialisation, et à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Font partie intégrante de la présente loi les annexes suivantes

Annexe I

Liste des essences forestières et hybrides artificiels;

Annexe II

Exigences en matière d’admission de matériels de base destinés à la production de matériels de reproduc­

tion à certifier au titre de «matériels identifiés»;

Annexe III

Exigences en matière d’admission de matériels de base destinés à la production de matériels de reproduc­

tion à certifier au titre de «matériels sélectionnés»;

Annexe IV

Exigences en matière d’admission de matériels de base destinés à la production de matériels de reproduc­

tion à certifier au titre de «matériels qualifiés»;

Annexe V

Exigences en matière d’admission de matériels de base destinés à la production de matériels de reproduc­

tion à certifier au titre de «matériels testés»;

Annexe VI

Catégories sous lesquelles les matériels de reproduction provenant des différents types de matériels de

base peuvent être commercialisés;

Annexe VII

Exigences auxquelles doivent satisfaire les matériels forestiers de reproduction.

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

### Art. 3 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20093 Aux fins de l’application de l’article 6 de la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, dénommée ci-après «la loi», la délimitation des régions de pr

Aux fins de l’application de l’article 9 de la loi, celui qui veut récolter, produire ou commercialiser des matériels forestiers de

reproduction doit être enregistré par l’«Administration de la nature et des forêts»1. À cette fin, le Service de l’Aménagement des

Bois et de l’Économie Forestière de l’«Administration de la nature et des forêts»1 met à disposition un formulaire d’enregistre­

ment, le cas échéant, sur support électronique.

Celui qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, récolte, produit ou commercialise des matériels forestiers de repro­

duction, est tenu de requérir un certificat d’enregistrement auprès du Service de l’Aménagement des Bois et de l’Économie

Forestière de l’«Administration de la nature et des forêts»1 dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la loi.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 9 août 1973 concernant le mesurage et le classement des bois bruts.

Notre Secrétaire d’État au Ministère de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: voir Mém. A 1973, p. 1184.

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

Produits accessoires

PÂTURE EN FORÊT, PANAGE

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 portant exécution de l’article 27 de la loi du 7 avril 1909 sur

la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts.

(Mém. A - 74 du 11 septembre 1995, p. 1821)

Extrait

### Art. 3 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 L’État, les communes et les établissements publics se réunissent en association d’assurance mutuelle, aux fins de s’indem­ niser réciproquement, par une action commune, des dommages qu’ils éprouveraient par suite d’incendie

Sous la restriction déterminée par l’alinéa final du présent article, l’indemnité revenant à l’assuré comprendra

1.

le dommage réel qui sera causé à la propriété boisée, y compris les bois et écorces exploités, tant qu’ils se trouvent sur

le parterre de la coupe et qu’ils appartiennent au propriétaire du bois;

2.

le dommage qui sera occasionné par les mesures prises en vue d’arrêter ou d’éteindre l’incendie;

3.

les dépenses nécessitées par les mesures visées sub 2. Le montant de ces dépenses sera avancé par le propriétaire.

Comme dommage, on entend la différence de valeur de la propriété boisée avant et après le sinistre, établie d’après les

règles de la science forestière.

Les dommages et dépenses énumérés ci-dessus resteront, jusqu’à concurrence d’un cinquième de leur montant, à la charge

du propriétaire.

### Art. 3 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Au sens de la présente loi on entend par a)

En vue de préserver les végétaux et produits végétaux de toute action d’organismes nuisibles, un règlement grand-ducal

peut

a)

organiser la lutte antiparasitaire et prescrire au besoin la destruction de végétaux, produits végétaux et autres objets

contaminés par des organismes nuisibles;

b)

interdire ou réglementer la culture de végétaux sur des surfaces contaminées par des organismes nuisibles, ainsi que la

commercialisation de terre, végétaux et produits végétaux contaminés par des organismes nuisibles déterminés.

### Art. 3 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 L’élevage du raton laveur (Procyon Lotor), la détention, le transport et le commerce de ce ravageur à l’état vivant sont inter­ dits.

En vue de la destruction du raton laveur, les agents de l’«Administration de la nature et des forêts»2 peuvent utiliser tout

moyen autorisé par le Ministre ayant dans son ressort l’«Administration de la nature et des forêts»2�.

### Art. 3 — Chapitre Ier.- De l’ouverture des terrains de camping et des conditions auxquelles ils doivent répondre Aucun terrain de camping ne pourra être ouvert au public tant que l’autorisation gouvernementale requise par l’article 2 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping n’aura pas é

La requête en obtention de l’autorisation gouvernementale est adressée au Membre du Gouvernement ayant le tourisme

dans ses attributions, désigné dans le présent règlement par les termes «le ministre». La requête sera accompagnée des

pièces suivantes

1° Plan topographique à l’échelle 1 à 10.000 indiquant la situation du terrain par rapport aux agglomérations voisines, aux

constructions les plus proches, aux voies de communication, aux cours d’eau s’il y a lieu et réseaux publics d’adduction

d’eau ou d’assainissement et points d’eau captés pour l’alimentation publique s’il en existe;

2° Plan d’aménagement du terrain à l’échelle 1 à 500 sur fond de plan cadastral comportant l’altimétrie, qui indiquera

notamment l’emplacement des installations projetées, les marges d’isolement qui ne devront pas être inférieures à 3

mètres en bordure des limites du camping où aucune installation ne sera tolérée. Les plantations existantes ou prévues

ainsi que le dispositif d’adduction d’eau ou d’assainissement;

1 Supprimé par la loi du 6 janvier 2023.

2 Les taux des amendes indiqués sont ceux résultant de l’application

– de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre

1975, p. 1558; doc. parl. 1672).

– de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).

– de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440, doc. parl. 4722).

3 Ainsi modifié en vertu de l’article XV de la loi précitée du 13 juin 1994.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

3° Devis descriptif et estimatif sommaire;

4° Fiche de renseignements donnant toutes indications sur

La nature juridique du droit d’occupation du demandeur sur le terrain;

la superficie utile du terrain, la nature du sol, et son occupation au moment de la présentation de la requête;

le mode d’alimentation en eau potable en précisant le débit journalier disponible. S’il s’agit d’eau de distribution

publique., l’accord du service de distribution sur la quantité d’eau desservie sera joint;

le type et le nombre d’installations sanitaires;

le mode d’évacuation et de traitement des eaux usées, le drainage du sol dans les régions humides et le mode

d’enlèvement des ordures ménagères;

l’éclairage du terrain s’il y a lieu;

la catégorie du classement sollicitée;

le nombre maximum de campeurs que le requérant se propose d’accepter sur le terrain;

les dispositions prévues pour le boisement du terrain;

les dispositions prévues pour assurer l’entretien du terrain;

le mode de clôture;

5° Projet de règlement d’ordre intérieur.

### Art. 3 — partie intégrante du présent règlement.

(1) Les terrains définis à l’article 2 sont soit classés en zone militaire 1, ci-après « zone MIL1 », soit classés en zone militaire

2, ci-après « zone MIL2 ».

(2) Les zones MIL1 et MIL2 sont partiellement couvertes par une zone superposée désignant des biotopes au sens de

l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Les biotopes y répertoriés sont désignés à titre indicatif.

### Art. 3 — Texte coordonné au 26 juin 2014 Version applicable à partir du 29 juin 20141

L’application des mesures phytosanitaires telles que définies par le présent règlement est exercée

a)

pour les mesures ayant trait à l’importation de produits en provenance de pays tiers, conjointement par les agents du

service et par les agents du service de l’horticulture auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture

et par les agents de l’Administration des douanes et accises;

b)

pour la délivrance des certificats phytosanitaires et des passeports phytosanitaires par les agents du service;

c)

pour les inspections sur les lieux de production, conjointement par les agents du service et ceux

−des services de la production végétale et de l’horticulture auprès de l’Administration des services techniques de

l’agriculture, pour les mesures ayant trait aux cultures agricoles, arboricoles et horticoles,

−de l’Institut viti-vinicole et de l’«Administration de la nature et des forêts»2� pour les mesures ayant trait respective­

ment à la viticulture et à la sylviculture;

d)

pour toutes les autres mesures prévues par le présent règlement, par les agents du service.

1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.

2 Tel que modifié par le règlement g.-d. du 18 juin 2014 (Mém. A - 109 du 26 juin 2014, p. 1711).

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

Déboisement - Défrichement - Coupes excessives

GESTION ET PROTECTION INTERNATIONALE

Loi du 20 avril 2009 portant approbation de la Convention de l’Institut Forestier Européen,

faite à Joensuu, le 28 août 20031.

(Mém. A - 86 du 30 avril 2009, p.1014; doc. parl. 5866)

### Art. 3 — Convention on the European Forest Institute The Parties to this Convention, hereafter referred to as the Contracting Parties, Recalling the forest-related decisions adopted at the United Nations Conference on Environment and Development in 1992, the Proposals for Action by the Intergovernmental Pane

Information

The Contracting Parties support the work of the Institute with forest-related information on specific request provided it is not

available from other data collecting bodies and as far as it can reasonably be made available. To avoid duplication of effort, the

Institute aims to ensure appropriate coordination with other international bodies, including those carrying out data collection.

### Art. 3 — Chapitre III.- Organisation et administration

Siège et structure de l’organisation internationale des bois tropicaux

1. L’Organisation internationale des bois tropicaux créée par l’Accord international de 1983 sur les bois tropicaux continue

d’assurer la mise en œuvre des dispositions du présent Accord et d’en surveiller le fonctionnement.

2. L’Organisation exerce ses fonctions par l’intermédiaire du Conseil institué conformément à l’article 6, des comités et autres

organes subsidiaires visés à l’article 26, ainsi que du Directeur exécutif et du personnel.

3. Le siège de l’Organisation est situé en tout temps sur le territoire d’un membre.

4. L’Organisation a son siège à Yokohama, à moins que le Conseil n’en décide autrement par un vote spécial, conformément

à l’article 12.

5. Il est possible de créer des bureaux régionaux de l’Organisation si le Conseil en décide ainsi par un vote spécial, confor­

mément à l’article 12.

### Art. 3 — Loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne.

Recherche et constatation des infractions

1. Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la police grand-ducale, les agents de l’Administration des douanes et

accises à partir du grade de brigadier principal et les agents de l’Administration de la nature et des forêts de la carrière

supérieure de l’ingénieur, de la carrière inférieure du préposé de la nature et des forêts et de la carrière inférieure des

cantonniers sont chargés de rechercher et de constater les infractions à l’article 4 ou 5 du règlement CE n° 2173/2005.

Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l’Administration des

douanes et accises et de l’Administration de la nature et des forêts ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils

constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.

Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché.

2. Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la re­

cherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la

durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le

serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».

L’article 458 du Code pénal leur est applicable.

### Art. 3 — Loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché.

Recherche et constatation des infractions

1. Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la police grand-ducale, les agents de l’Administration des douanes et

accises à partir du grade de brigadier principal et les agents de l’Administration de la nature et des forêts de la carrière

supérieure de l’ingénieur, de la carrière inférieure du préposé de la nature et des forêts et de la carrière inférieure des

cantonniers sont chargés de rechercher et de constater les infractions à l’article 4 ou 5 du règlement UE n° 995/2010.

Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l’Administration des

douanes et accises et de l’Administration de la nature et des forêts ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils

constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.

Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché.

2. Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la re­

cherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la

durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le

serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»

L’article 458 du Code pénal leur est applicable.

### Art. 3 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 Extraits Indépendamment des infractions qui sont de la compétence des tribunaux de police en vertu des dispositions du «Code

Sont concurremment compétents le tribunal de police du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’inculpé et celui du lieu

où il a été trouvé.

1 Texte coordonné issu des modifications implicites des lois portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs et de

la loi du 1er août 2001.

2 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

3 Ainsi modifié par la loi du loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78

du 3 décembre 1975, p. 1558), par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A 1994, p. 1096) et par la loi du 1er août 2001 relative au

basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

4 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A 1994, p. 1096).

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

### Art. 3 — Arrêté royal grand-ducal du 19 avril 1849 concernant une convention conclue entre les Gouvernements du Grand-Duché et de la Prusse, pour la répression des délits forestiers, de chasse et de pêche, commis sur le territoire limitrophe des deux pays, signée à La Haye, le 9 février 1849.

Die Forstbehörden, Waldwärter und Forstbeamten, Feldhüter und sontigen Diener der Obrigkeit in jedem der beiden Staa­

ten, sollen alle mögliche Hilfe leisten, damit daselbst die Urheber und Mitschuldigen des im Art. 1 genannten Vergehen, welche

auf dem Gebiete des anderen Staates verübt sein möchten, entdeckt und eintretenden Falles verhaftet werden.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 portant exécution de l’article 27 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts.

Les fonctionnaires et employés de l’administration gèrent en bon père de famille les propriétés leur confiées et s’opposent

à tout empiétement.

L’abornement est vérifié et là où il n’y a pas de fossé de périmètre, marqué par un fossé d’un mètre de long de chaque côté

de la borne dans le prolongement de la limite. Les bornes sont nettoyées et blanchies.

Toutes les lignes limitatives à l’intérieur des bois et forêts sont continuellement tenues à découvert sur une largeur de deux

mètres.

### Art. 3 — Titre 1er – Mesures relatives à la conservation des chemins de fer Sont applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie, qui ont pour objet d’assurer la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages d’art dépendant des routes, et d’interdire, sur toute leur étendue, l

Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer, les servitudes imposées par les lois et règlements sur la

grande voirie, et qui concernent: l’alignement, l’écoulement des eaux, l’occupation temporaire des terrains en cas de réparation,

la distance à observer pour les plantations, et l’étalage des arbres plantés, le mode d’exploitation des mines, minières, tour­

bières, carrières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet.

Sont également applicables à la confection et à l’entretien des chemins de fer, les lois et règlements sur l’extraction des

matériaux nécessaires aux travaux publics.

### Art. 3 — Texte coordonné au 19 novembre 1996 Version applicable à partir du 1er janvier 19971 1. La présente loi concerne les conditions et modalités d’agrément des personnes physiques ou morales de droit privé ou public, autres que l’État, et qui sont appelées, notamment dans le cadre des différentes lois i

1. Les personnes physiques ainsi que les responsables des personnes morales de droit privé ou public, autres que l’État,

peuvent être agréés s’ils remplissent les conditions suivantes

a)

ils doivent justifier d’une bonne formation technique ou professionnelle.

Cette condition n’est toutefois pas exigée pour les personnes physiques et morales de droit privé qui sont en posses­

sion de l’agrément gouvernemental prévu par la législation sur le droit d’établissement et celle réglementant l’accès à

certaines professions spécifiques;

b)

ils doivent

justifier d’une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux tâches techniques qui leur seront confiées

et d’une pratique suffisante de ces tâches;

disposer des moyens techniques appropriés et, le cas échéant, du personnel nécessaire pour accomplir, de façon

adéquate, les tâches techniques liées à leur mission;

avoir accès au matériel et aux informations nécessaires pour accomplir convenablement leur mission;

c)

ils doivent avoir l’aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matériali­

sation des études et vérifications effectuées;

d)

ils doivent jouir, par rapport à la mission qui leur sera confiée, de l’indépendance morale, technique et financière néces­

saires pour l’accomplissement de cette mission.

2. Ne peuvent se faire agréer, sauf disposition légale ou réglementaire contraire, les personnes physiques ou morales de

droit privé ou public qui sont

a)

le concepteur, le fournisseur, le réalisateur ou l’exploitant du projet;

b)

le mandataire d’une des personnes dénommées ci-avant.

### Art. 3 — Décision du Gouvernement en Conseil du 13 juin 1994 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel «Centrale hydro-électrique de Vianden».

Cette décision sera publiée au Mémorial, accompagnée d’un extrait de carte au 25.000 ème.

�Annexe: carte voir Mém. A 1994, p. 1173.

Décision du Gouvernement en Conseil du 27 mai 1994 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel

«Zones inondables et zones de rétention».

(Mém. A - 65 du 15 juillet 1994, p. 1172)

### Art. 3 — Texte coordonné au 26 août 2005 Version applicable à partir du 29 août 2005 Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d’une nouvelle route de Luxembourg à Ettelbruck, partant à partir de Senningerberg, de la route de Luxembourg à la frontière allemande avec raccordement, à la hauteur

L’exécution de la route telle qu’elle est prévue par l’article 1er de la présente loi est dispensée des autorisations exigées par

la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles1;

la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes2;

la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau3;

la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets.

Les conditions et les mesures relatives à l’exécution dudit projet de construction sont détaillées par voie de règlement grand-

ducal.

L’article 23 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles4 et l’article 1er

de la loi du 12 mai 1905 concernant le défrichement des propriétés boisées ne sont pas applicables audit projet de construction.

### Art. 3 — partie intégrante de la zone protégée projetée dans cette partie de la vallée de l’Alzette.

Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de l’Agriculture, chacun en ce qui le

concerne, sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 27 août 1997 déterminant la composition et le fonctionnement du comité interministériel

prévu par l’article 8 de la loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction

d’une route reliant Luxembourg à Ettelbruck.

(Mém. A - 95 du 16 décembre 1997, p. 2935)

Texte coordonné au 18 juin 2009

Version applicable à partir du 21 juin 20091

### Art. 3 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Il est institué un comité conformément à l’article 8 de la loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une route reliant Luxembourg à Ettelbruck.

Le comité se réunit sur convocation de son président chaque fois qu’il le juge utile. Tout membre du comité peut demander

au président de convoquer le comité. Dans ce cas, le comité doit se réunir dans la quinzaine de la demande de convocation.

En cas de désaccord entre les membres du comité, le président dresse un constat portant sur les points litigieux. Ce constat

est soumis aux Ministres directement concernés qui statuent.

Les mesures compensatoires, après avoir été proposées par le comité, sont arrêtées par le Conseil de Gouvernement.

### Art. 3 — Chapitre l.- Dispositions générales Le présent règlement régit la limitation et le contrôle des émissions dues à la construction et à l’exploitation de la route reliant Luxembourg à Ettelbruck, tronçon Luxembourg-Mersch.

Modalités d’application

1) La voie rapide sera aménagée conformément aux plans arrêtés par le Ministre des Travaux Publics, sauf en ce qu’ils

auraient de contraire aux dispositions du présent règlement.

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

2) Sauf indication contraire, les résultats des contrôles imposés en relation avec la protection de l’environnement doivent être

tenus à la disposition du Ministre de l’Environnement ou de ses délégués sur le chantier pendant toute la phase de réalisation

du projet.

3) Le maître de l’ouvrage ainsi que les entreprises chargées de la construction de la route se conformeront aux conditions

et restrictions qui leur seront imposées ultérieurement par le Ministre de l’Environnement dans l’intérêt de la salubrité et de

la commodité, par rapport au public, au voisinage, ainsi qu’à l’environnement humain et naturel lors d’un incident quelconque

susceptible de mettre en jeu l’intégrité de l’environnement.

4) Le maître de l’ouvrage doit communiquer préalablement au Ministre de l’Environnement la date du début du chantier, ainsi

que les étapes intermédiaires (début des différents lots).

5) La visite du chantier par les agents du ministère de l’Environnement est autorisée en tout temps par le maître de l’ouvrage

et les entreprises de construction y travaillant, sous réserve de l’observation des règles en matière de sécurité sur le chantier.

6) Toute cessation d’activité, même partielle, doit être déclarée au Ministre de l’Environnement.

7) Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

Chapitre Il.- Phase d’exploitation de la voie rapide

### Art. 3 — Texte coordonné au 5 septembre 2017 Version applicable à partir du 9 septembre 2017 (Règl. g.-d. du 28 avril 2017) «Article 1er

Réalisation et contenu des études à risques et des rapports de sécurité

1. Sans préjudice de ses obligations découlant de l’article 7, paragraphe 7c de la loi du 10 juin 1999 susmentionnée, le maître

d’ouvrage respectivement l’exploitant charge un organisme agréé par le ministre ayant le travail dans ses attributions, d’élaborer

ou de vérifier les études des risques et les rapports de sécurité, tels que repris à l’article 2 ci-dessus.

2. Le contenu et la portée des études des risques et des rapports de sécurité sont à définir avant le début des études

ensemble par le maître d’ouvrage respectivement l’exploitant, l’organisme agréé chargé d’établir ou de vérifier les études et par

l’Inspection du travail et des mines.

L’Inspection du travail et des mines arrête à la suite le contenu et la portée de ces études et rapports et notifie ces rensei­

gnements au maître d’ouvrage respectivement à l’exploitant.

(Règl. g.-d. du 28 avril 2017)

«3. La nature des informations à fournir dans le cadre de ces études des risques et rapports de sécurité est définie à l’annexe

II.»

4. Lorsqu’un projet déterminé concerne ou est susceptible de concerner d’autres ministères ou administrations en raison

de leurs compétences en matière de sécurité des personnes, tous les services concernés sont tenus à mettre à disposition du

maître d’ouvrage les informations relatives à la sécurité des personnes dont ils disposent.

Dans le cas d’un projet concerné par les dispositions de l’article 11 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements

classés, les services compétents d’un État voisin du Grand-Duché de Luxembourg sont à consulter dans la mesure du possible.

5. Les études des risques et les rapports de sécurité sont à présenter avant leur adoption définitive par l’«organisme agréé»2

au maître d’ouvrage respectivement à l’exploitant, à l’Inspection du travail et des mines et aux services figurant à l’alinéa 4 ci-

dessus.

La validation définitive des études et rapports est effectuée par l’Inspection du travail et des mines qui informe le maître

d’ouvrage respectivement l’exploitant de sa décision.

6. Les études des risques et les rapports de sécurité doivent être joints au dossier de demande d’autorisation devant suivre

la procédure de «commodo et incommodo».

7. Les études des risques et les rapports de sécurité ainsi que les résultats des consultations publiques menées doivent

être pris en compte dans le cadre de la procédure d’autorisation telle que prévue à l’article 13 de la loi du 10 juin 1999

prémentionnée.

### Art. 3 — Loi du 16 novembre 2001 relative à la construction d’une liaison routière avec la Sarre.

L’exécution de la route telle que prévue par l’article 1er est dispensée des autorisations exigées par

la loi du 12 mai 1905 concernant le défrichement des propriétés boisées;

la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles1;

la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;

la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau2;

la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets.

### Art. 3 — règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 concernant le transfert national de déchets. Le cas échéant les dé

Prescriptions en matière de protection de la nature et des ressources naturelles

A. Tronçon Frisange - Aspelt

1. Le tronçon sous rubrique concerne le tronçon entre le chemin rural au lieu-dit «auf Dideschbrück» à l’Ouest de Frisange

et la piste d’accès prévue au lieu-dit «im Moschelsgrund» au Sud-Est d’Aspelt.

2. En dehors des emprises ne sera réalisée aucune opération prévue par la loi du 11 août 1982 concernant, le dépôt de

terres d’excavation, l’enlèvement de terre végétale, le défrichement, la destruction de dépôt de terres d’excavation, l’enlèvement

de terre végétale, le défrichement, la destruction de biotopes.

3. Il sera renoncé à la réalisation d’un dépôt de déblais au lieu-dit «Auf Doilemeroicht». Les masses afférentes seront éva­

cuées sur la décharge régionale pour matières inertes à Altwies.

4. Le dépôt des matières d’excavation destinées à être réutilisées lors de la construction du tronçon Hellange-Frisange

n’aura qu’un caractère provisoire. Il est supprimé dans le délai de deux ans à compter du début des travaux et les terrains seront

remis dans leur état initial.

5. L’installation de chantier sera aménagée au lieu-dit «in Hessingerberg». Il sera essayé de la cantonner, dans la mesure

du possible, à l’intérieur de l’emprise. Il faudrait en tout cas veiller à ce que la surface excédant l’emprise reste inférieure à 0,5

hectare. Après achèvement des travaux, la partie de l’installation de chantier située à l’extérieur de l’emprise sera enlevée et

les terrains remis en leur état antérieur.

6. Afin de conserver intact le paysage traditionnel et notamment les anciens chemins ruraux qui en font partie, l’accès au

chantier pour les camions, les engins de construction et tout autre trafic lourd se fera sur une seule piste à aménager au lieu-dit

«im Moschlesgrund».

7. La surface à défricher s’élève à 0,6 ha. Le boisement compensatoire sera réalisé sur une surface de 6,1335 ha qui se

compose de la manière suivante

lieux-dits

surface (ha)

auf Doilemeroicht

2,506

im Moschelgrund

1,328

Scherchesterberg

2,299

(près de la forêt «Schiechtert»)

8. L’excédent de la surface destinée à être boisée à titre compensatoire (6,1335 ha) par rapport à la surface à défricher (0,6

ha) sera prise en considération lors des décisions concernant les défrichements à opérer sur les autres tronçons de l’autoroute.

9. En vue de la renaturation de la Gander entre l’aire de stationnement au lieu-dit «Kohlgart» et l’agglomération d’Aspelt, le

Ministère des Travaux Publics procédera à l’acquisition des 2,629 ha de terrains riverains tels qu’ils sont indiqués sur le plan

366-11b. Il prendra en charge les dépenses liées à l’élaboration d’un projet technique et à son exécution. La direction du projet

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

sera assurée par l’«Administration de la nature et des forêts»1 et l’administration des Services Techniques de l’Agriculture.

10. Il sera procédé à la plantation des 2,654 mètres de haies. Le Ministère des Travaux Publics mettra à disposition les terrains

en question qui ont déjà été acquis par l’État et les crédits nécessaires pour la plantation initiale, le regarnissage et l’entretien

pendant trois ans. L’«Administration de la nature et des forêts»1 prendra en charge la direction technique du projet.

11. En ce qui concerne les terrains actuellement propriétés de l’État, mais destinés à être cédés à des exploitants agricoles, il

sera prévu dans les contrats de vente que l’État se réserve le droit de prendre en location les bandes de terrains sur lesquelles

se trouvent des haies existantes ou sur lesquelles est prévue la plantation de nouvelles haies. L’administration de l’enregistre­

ment et des domaines établira les contrats de location en même temps que les contrats de vente. La gestion des contrats de bail

et l’entretien des terrains en question seront assurés par l’«Administration de la nature et des forêts»1. Le Ministère des Travaux

Publics mettra à disposition les crédits nécessaires au paiement du loyer annuel.

12. En vue de l’extensification de la gestion agricole dans la réserve naturelle «Lannebur», l’État se rendra acquéreur des

parcelles inscrites au cadastre de la commune de Frisange, sous les numéros 1629/2285, 1630/1142, 1628, 1627, 1626 ainsi

que des parcelles inscrites au cadastre de la commune de Weiler-la-Tour sous les numéros 1634/2702, 1634/2703, 1635/1094,

1635/1095, 1635/1096, 1632/1422, 1623/2666, 1620/2684, 1620/66, 1383, 1384/598 et dont la contenance totale s’élève à

4,524 ha.

13. Le long de l’autoroute sera disposé, pour des raisons d’intégration paysagère, un rideau de verdure d’une largeur variante

de 10 à 30 mètres, à réaliser uniquement à l’aide d’essences autochtones, selon les directives de l’«Administration de la nature

et des forêts»1. Une telle plantation couvrira également l’ensemble de la digue antibruit. Des plans de plantation détaillés seront

soumis au ministère de l’Environnement avant le commencement des travaux.

B. Viaduc d’Altwies

1. Les versants boisés aux abords du viaduc resteront intacts.

2. Le passage de la route au niveau Duelesbur au Nord d’Altwies se fera à l’aide d’un pont.

C. Tunnel Markusbierg

1. Est visé le tronçon situé entre le PK 880 et le PK 2950.

2. Les déblais seront évacués vers la zone de dépôt définie sur le plan de localisation 92/292 no 01/A et située dans le versant

au Sud-Est de Burmerange, le long de la forêt «Grouf».

3. La surface totale de la zone de dépôt ne dépassera pas 35 hectares. La hauteur de la couche de déblais n’excèdera pas

1,3 mètre.

4. La réalisation des travaux se perd en 4 phases. Chaque phase comprendra les travaux suivants

décapage de la terre végétale sur une épaisseur de 20 centimètres;

mise en dépôt provisoire de la terre végétale sur la zone correspondant à la phase suivante,

remblai du terrain décapé sur une hauteur de 1,30 mètre, réalisé de manière à obtenir un mélange des fractions de

granulométries différentes afin que le substrat déposé soit suffisamment perméable pour l’exploitation agricole;

ameublissement des déblais déposés et mélange avec le substrat sous-jacent à l’aide de charrues spéciales;

remise en place de la terre végétale à l’aide d’engins légers ne provoquant pas de compactage;

mise en place d’une barrière à l’entrée de la zone achevée pour y empêcher toute circulation des engins de construction.

5. Sur l’ensemble de la zone il sera déposée une couche supplémentaire de terre végétale qui proviendra des terrassements

sur l’autoroute. Cette opération se fera également à l’aide d’engins légers ne provoquant pas de compactage. Après égalisage

et ensemencement, le terrain sera rendu à la vocation agricole.

6. Le talus de la zone de dépôt sera étiré sur une largeur de 20 mètres.

7. La zone de dépôt sera, dans le cadre du remembrement en cours, structurée à l’aide de haies naturelles larges de 2 à 3

mètres. L’administration des Ponts et Chaussées fera élaborer, en concertation étroite avec l’«Administration de la nature et des

forêts»1 et l’office national du remembrement, des plans d’exécution y relatifs. Les travaux de plantation seront exécutés par

l’«Administration de la nature et des forêts»1.

8. Du côté de la forêt, il sera procédé à un boisement compensatoire d’un terrain d’au moins 3 hectares. Les travaux de

plantation seront exécutés par l’«Administration de la nature et des forêts»1 et seront terminés dans un délai de deux ans à

compter de la date de la présente.

1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

9. En vue de la valorisation écologique de la forêt «Schlaed» par des interventions sylvicoles, l’administration des Ponts et

Chaussées réalisera, sous la direction de l’«Administration de la nature et des forêts»1, un chemin forestier d’une longueur de

500 mètres.

10. L’installation de chantier sera disposée sur le plateau de Burmerange à l’entrée du tunnel, conformément au plan 95/267

n° 002. Sa surface ne dépassera pas 3,5 hectares. Elle sera entourée d’une clôture. Après achèvement du chantier, l’ensemble

de l’installation sera enlevé afin que les terrains puissent être remis en état et rendus à la vocation agricole ou forestière.

11. Le bassin de rétention projeté ne dépassera pas les dimensions de 90 sur 70 mètres.

12. Le terrain situé entre l’autoroute et le bassin de rétention d’une part et le CR 150 descendant vers Remerschen sera boisé.

Du côté Ouest de l’autoroute et de l’entrée du tunnel sera disposé, après l’enlèvement de l’installation de chantier, un rideau de

verdure d’une largeur d’au moins 10 mètres et composé d’essences autochtones. Ces plantations seront également exécutées

par l’«Administration de la nature et des forêts»1 et terminées dans un délai de 5 ans à compter de la date de la présente.

D. Déboisement d’un terrain sis à Mondorf

1. La surface à défricher ne dépassera pas 1,6 ha;

2. Elle sera comptabilisée dans le cadre des boisements compensatoires prévus dans l’autorisation du 9 mai 1997 concer­

nant le tronçon entre Frisange et Aspelt (6,1395 ha pour un défrichement de 0,6 ha) et dans l’autorisation du 29 décembre 1997

concernant le tunnel du «Markusbierg» (3 ha sans défrichement);

3. Les deux rideaux de verdure le long de l’autoroute entre le bois «Wouer» et le bois «Hietingen» ne sont pas considérés

comme boisements compensatoires;

4. Les travaux de coupe seront exécutés par l’«Administration de la nature et des forêts»1.

5. Pour protéger la forêt restante, l’administration des Ponts et Chaussées installera une clôture le long des deux nouvelles

lisières. Elle restera en place pendant toute la durée du chantier.

6. Le circuit autopédestre parcourant la forêt restera praticable pendant toute la durée du chantier.

E. Déponie Altwies

1. La décharge sera aménagée sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Frisange, section A3 d’Aspelt, sous

les numéros 2141 (partie), 2142, 2143 (partie), 2144 (partie), 2145/273 (partie), 2146/4128 (partie), 2146/82 (partie), 2146/83

(partie), 2147/2764 (partie), 2148/2765 (partie), 2149/3933 (partie), 2150/3934 (partie), 2152/1932 (partie), 2152/1933 (par­

tie), 2154 (partie), 2155/3073 (partie), 2157/3074 (partie), 2158 (partie), 2161 (partie), 2162 (partie), 2164/85 (partie), 2165

(partie), 2166 (partie), 2167/2766 (partie), 2167/2767 (partie), 2168/3472, 2170, 2171, 2172, 2173 (partie), 2174/2051 (partie),

2174/2052 (partie), 2176/3783 (partie), 2190 (partie), 2191 (partie), 2192/3075 (partie), 2193/3076 (partie), 2195 (partie),

2196 (partie), 2197/2456 (partie), 2197/2457 (partie), 2198 (partie), 2199 (partie), 2200 (partie), 2201 (partie), 2404, 2405,

2406/3473, 2407, 2408, 2409, 2410. Les parties des parcelles à remblayer seront exclusivement celles se trouvant au Sud du

tracé de la nouvelle autoroute;

2. La surface du terrain à remblayer ne dépassera pas 6,45 ha;

3. Le volume du remblai ne dépassera pas 180.000 m3. La hauteur maximale sera d’environ 8 mètres;

4. Sur la décharge ne seront déposés que les déblais excédentaires non recyclables provenant du chantier de l’autoroute.

Le dépôt de toute autre matière y reste interdit;

5. Le remblai se fera dans la mesure du possible en phases successives.

Chaque phase comprendra les travaux suivants

décapage de la terre végétale;

mise en dépôt provisoire de la terre végétale sur la zone correspondant à la phase suivante;

dépôt des déblais de manière à obtenir un mélange des fractions de granulométries différentes afin que le substrat

déposé soit suffisamment perméable pour l’exploitation agricole;

si nécessaire, ameublissement des déblais déposés et mélange avec le substrat sous-jacent à l’aide de charrues

spéciales;

remise en place de la terre végétale à l’aide d’engins légers ne provoquant pas de compactage;

mise en place d’une barrière à l’entrée de la zone achevée pour y empêcher toute circulation des engins de construc­

tions.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

6. L’administration des Ponts et Chaussées et l’«Administration de la nature et des forêts»1 élaboreront un plan de plantation

qui prévoira notamment la création d’une large bande boisée le long de l’autoroute ainsi qu’un maillage de haies destiné à

structurer le plateau agricole aux points de vue écologique et paysager.

7. Les travaux de plantation et d’entretien ainsi que l’installation d’une clôture de protection seront réalisés par l’«Administration

de la nature et des forêts»1.

8. Les terrains ne seront rendus à la vocation agricole qu’après exécution des travaux de plantation.

F. Tronçon Altwies - Burmerange

1. Est visé par les prescriptions ci-après le tronçon situé entre le viaduc enjambant la Gander à Altwies et le tunnel du

«Markusbierg» à Burmerange.

2. Le défrichement de 1,41 hectares de la forêt «Hietingen» est autorisé pour autant qu’il se limite à la surface nécessaire

pour le passage de l’autoroute. Un défrichement supplémentaire de 0,4 ha au niveau de la forêt «Wouer» est également auto­

risé. Pour protéger la forêt restante, l’administration des Ponts et Chaussées installera une clôture le long des deux lisières. Tous

les travaux se dérouleront à l’intérieur de cette enceinte.

3. Il sera procédé à la mise en place sur le territoire des communes de Burmerange et de Mondorf d’un réseau de rangées

d’arbres, de haies et de bandes herbacées, à réaliser d’après l’étude des mesures compensatoires. Il s’agit notamment de

la plantation de haies sur une longueur de 800 mètres,

la plantation d’arbres d’alignement sur une longueur de 9,9 km,

l’aménagement de bosquets d’une surface de 1,3 ha,

la réservation d’une bande de terrain le long de l’allée de poiriers qui est classée monument national au sens de la loi

du 18 juillet 1983 par une décision du Conseil de Gouvernement en date du 28 juillet 1989.

Les plans d’exécution détaillés concernant ces mesures compensatoires seront élaborés dans le cadre des remembrements

de Burmerange et de Mondorf. Les terrains nécessaires seront mis à disposition par l’État.

Les plantations seront exécutées dans le cadre du remembrement en collaboration avec l’«Administration de la nature et

des forêts»1.

4. Pour protéger les habitants des agglomérations et pour intégrer l’autoroute dans le paysage, il sera procédé à l’aménage­

ment des digues anti-bruit respectivement des rideaux de verdure spécifiés ci-après

du côté de Mondorf

1.100 m,

du côté d’Elvange

100 m,

du côté de Burmerange

1.600 m.

La largeur de ces structures ne dépassera pas 20 mètres. Les plantations à l’aide d’essences indigènes seront réalisées

selon les indications de l’étude des mesures compensatoires (plans n° 294-202 à 206). Les travaux de plantation se feront sous

la direction et la surveillance des services responsables de l’administration des Ponts et Chaussées et de l’«Administration de

la nature et des forêts»1.

5. Des projets d’exécution concernant la renaturation des ruisseaux suivants sont à réaliser

le ruisseau au lieu-dit «Duelerbuer» au Nord d’Altwies (enlèvement d’un peuplement de résineux et création d’une forêt

alluviale),

le ruisseau entre Brehm et Altwies,

le ruisseau au Nord-Est de Mondorf le long de la route nationale vers Remich,

le «Uelesbaach» entre Elvange et Emerange.

Les projets prévoiront notamment la restauration du tracé original des ruisseaux, leur remise à ciel ouvert, le rehaussement

et l’élargissement du lit et la restauration des prairies humides du fond de vallée. Les emprises le long des ruisseaux, qui

varieront entre 5 à 60 mètres, seront prévues dans le remembrement qui sera soumis au Ministère de l’Environnement pour

approbation. La propriété en sera attribuée à l’État ou aux communes.

Les projets seront élaborés dans le cadre des mesures compensatoires pour l’autoroute. L’exécution sera ultérieurement

prise en charge par le Ministère de l’Environnement et le Ministère de l’Agriculture.

6. La mare située à l’Ouest d’Elvange, sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Burmerange, sous le numéro

1547/4377, sera protégée comme habitat de la rainette verte. La gestion en sera assurée par le propriétaire.

1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

7. Pour contrôler l’évolution du niveau et de la qualité de la nappe phréatique du grès de Luxembourg, l’administration des

Ponts et Chaussées installera 2-3 piézomètres au niveau des zones d’affleurement du grès au Nord-Ouest d’Altwies.

G. Tronçon Hellange-Frisange

1. Le tronçon visé est situé entre la sortie de l’autoroute Luxembourg-Dudelange à l’ouest de Hellange et la route nationale

3 menant de Frisange en France.

2. Le tracé et les emprises seront ceux indiqués aux plans nos 366-110 et 366-111 du bureau d’études TR-ENGINEERING

intitulé «mesures compensatoires/plantations», datés au 7 mai 1998 et mis à jour le 15 septembre 1998.

3. L’installation de chantier sera aménagée sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Frisange, section C2 de Hel­

lange, sous les numéros 851/2100, 852/2101, 852/2102, d’une surface de 45,0 ares, et situé au lieu-dit «auf der Schatzwies».

Après l’achèvement du projet routier, le terrain sera remis dans son état initial et rendu à la vocation agricole.

4. L’accès au chantier pour les camions, les engins de construction et tout autre trafic lourd ne se fera que sur un seul chemin

rural qui est indiqué sur le plan n° 366-111 de l’étude des mesures compensatoires. Il n’y aura pas de circulation liée au chan­

tier sur tous les autres chemins ruraux, qui en tant qu’éléments du paysage traditionnel seront conservés dans leur état actuel.

Le chemin rural destiné à servir comme chemin d’accès gardera son tracé et sa largeur actuels. Son coffre pourra cependant

être renforcé. Des élargissements ponctuels pourront être aménagés pour le croisement des véhicules, mais seront entièrement

enlevés après l’achèvement du chantier et les parties de terrain en question remises dans leur état initial. À ce moment sera

également enlevé le recouvrement en macadam du chemin d’accès proprement dit.

5. Un nouveau chemin rural (actuellement déjà existant en parties), qui servira en même temps comme piste cyclable,

pourra être construit le long de la frontière française, entre le lieu-dit «Lammelsbierg» et la route nationale 3, sur une longueur

d’environ 2 km.

La largeur du chemin ne dépassera pas 3 mètres. Il sera réalisé en déchets de carrière sans recouvrement en macadam,

asphalte, goudron et béton. Il sera renoncé à la pose de bordures. Il sera bordé au moins d’un côté d’une haie respectivement

d’arbres d’alignement.

Le projet d’exécution du nouveau chemin, indiquant notamment son tracé exact ainsi que les emprises pour les plantations

doivent être soumis pour approbation avant le commencement des travaux au Ministre de l’Environnement.

6. L’administration des ponts et chaussées doit élaborer des projets d’exécution concernant la renaturation des ruisseaux

suivants

le ruisseau à l’ouest de Frisange sur le tronçon entre l’autoroute et la route nationale 13 menant de Hellange à Frisange;

les deux ruisseaux au sud de Hellange, entre la forêt «Haerebœsch - Hegerts Bœsch» et la route nationale 13.

Les projets prévoiront notamment la restauration du tracé original des ruisseaux, leur remise à ciel ouvert, le rehaussement

et l’élargissement du lit, la suppression des drainages et la restauration des prairies humides du fond de vallée. Les emprises

le long des ruisseaux varieront entre 10 à 60 mètres.

La renaturation des deux ruisseaux au sud de Hellange sera conçue de manière à engendrer l’apparition, de part et d’autre

de l’autoroute, d’une roselière qui aura, outre ses fonctions écologiques, un rôle d’intégration paysagère.

Les roselières et prairies humides créées par les projets de renaturation seront données en location à des exploitants agri­

coles en vue d’une gestion extensive susceptible de bénéficier des subventions du ministère de l’agriculture.

7. Il sera essayé de procéder à la mise en place d’éléments de végétation naturelle conformément aux plans 366-110 et

366-111 de l’étude des mesures compensatoires. Il s’agit notamment de

la plantation de haies sur une longueur de 1.000 m,

la plantation d’arbres d’alignement sur une longueur de 2,7 km,

la plantation d’un peuplement de peupliers, d’une surface de 1 ha, en continuité avec la peupleraie existante, au lieu-dit

«Schumannseck», sur un terrain situé en France,

la transplantation de haies existantes sur une longueur de 200 m,

l’aménagement d’une lisière, au lieu-dit «Rouschelt», sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Frisange, sous

le numéro 1190/1661, et d’une surface de 0,66 ha,

l’aménagement d’un verger sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Frisange sous le numéro 1217/1827,

et d’une surface de 0,59 ha,

l’aménagement d’une zone humide, au lieu-dit «Belsakerwis», sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de

Frisange sous le numéro 1438/1838, projet pour lequel des plans d’exécution détaillés seront soumis au ministère de

l’environnement pour approbation,

l’aménagement d’un passage pour petits animaux, au lieu-dit «Belgrad», sur un terrain inscrit au cadastre de la com­

mune de Frisange sous les numéros 744/1389 et 745/1391 et situé au point kilométrique 4.600, projet pour lequel des

plans d’exécution détaillés devront être soumis pour approbation.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Les terrains nécessaires seront acquis par le ministère des travaux publics.

En ce qui concerne les terrains actuellement propriétés de l’État, mais destinés à être cédés à des exploitants agricoles, il

sera prévu dans les contrats de vente que l’État se réserve le droit de prendre en location les bandes de terrain sur lesquelles

se trouvent des haies existantes ou sur lesquelles est prévue la plantation de nouvelles haies.

8. Les talus de l’autoroute ainsi que la digue anti-bruit seront boisés à l’aide d’essences indigènes selon les indications de

l’étude des mesures compensatoires.

9. Dans le cadre de l’exécution des mesures compensatoires il sera procédé à la suppression de l’ancienne décharge com­

munale au lieu-dit «Neieweier». À la suite, le terrain sera rendu à une affectation agricole.

10. En ce qui concerne les trois bassins de rétention à Hellange, au lieu-dit «Belgrad», et à Frisange, il sera essayé de mettre

en œuvre la capacité de rétention naturelle des ruisseaux.

11. Les mesures compensatoires sont à réaliser conformément aux conclusions de l’étude réalisée par le bureau TR-Engi­

neering; des plans nos 366-110, 366-111 du 7 mai 1998 et mis à jour le 15 septembre 1998.

Par mesures compensatoires à réaliser à court terme, on entend des mesures pouvant être entamées au terme des travaux

de remblai/déblai et réalisés 1 an après achèvement des travaux de génie civil.

Les mesures compensatoires à réaliser à moyen terme devront être achevées dans un délai de 5 ans après mise en service

de la route tandis que les mesures compensatoires à réaliser à long terme sont des objectifs à atteindre de préférence dans les

10 ans après la mise en service de la route.

12. L’exécution des mesures compensatoires sera suivie au fur et à mesure de la réalisation des travaux.

13. En cas d’impossibilité d’exécution d’une des mesures compensatoires retenues, celle-ci sera remplacée par une alterna­

tive de même envergure, à déterminer en accord avec le ministère de l’Environnement et l’«Administration de la nature et des

forêts»1 (service CN).

H. Tunnel Markusbierg-Viaduc Moselle

1. Le tronçon visé se situe entre la sortie du tunnel du «Markusbierg» et le viaduc enjambant la Moselle inclus.

2. Le tracé et les emprises seront ceux indiqués au plan n° 294-210 du bureau d’études TR-Engineering, intitulé «Mesures

compensatoires/plantations» et datés du 25 août 1998.

3. Pour compenser le dommage au paysage que causera le projet routier dans la vallée de la Moselle, notamment au niveau

de la colline «Raederbierg» et du site «HAFF Réimech», le Ministère des Travaux Publics contribuera à la renaturation des

berges de la Moselle.

À cet effet, il procédera

à l’élaboration d’une étude de faisabilité en vue de l’aménagement des berges entre le pont de l’autoroute de Bech-

Kleinmacher;

l’exécution de la phase 2 des aménagements projetés dans la réserve naturelle «Taupeschwues».

4. Pour compenser les valeurs écologiques qui seront détruites lors de l’exécution du projet routier, notamment le milieu

bocager couvrant la colline «Raederbierg» sur une surface d’environ 50 ares, le Ministère des Travaux Publics fera exécuter les

mesures suivantes

plantation d’arbres d’alignement le long de la R.N. 10 sur une longueur d’environ 1 kilomètre,

renaturation du ruisseau «Duelemerbaach» à Schengen, aujourd’hui en partie en canalisation souterraine, sur une

longueur d’environ 200 mètres,

plantation d’arbres et de haies le long du chemin en direction de la forêt «Grouf», au lieu-dit «am Paradeis», sur environ

250 mètres,

plantation d’un ou de plusieurs bosquets, d’une surface totale de 50 ares, dont les emplacements seront déterminés

lors du remembrement viticole,

enlèvement du revêtement asphaltique du tronçon désaffecté de l’ancienne RN 10 entre le carrefour-giratoire de

Remerschen et la bifurcation vers Schengen de la route d’accès à l’échangeur,

restauration de l’ancien escalier en maçonnerie sèche dans la réserve naturelle «Strombierg».

5. En vue de l’intégration paysagère de l’autoroute au niveau de la colline «Raederbierg», il sera procédé à l’aménagement

des talus à l’aide de murets en maçonnerie sèche et à leur plantation subséquente, d’après le plan du bureau TR-Engineering

spécifié ci-dessus et le plan de profil correspondant.

1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

6. Pour protéger les habitants de Schengen contre les nuisances acoustiques de l’autoroute, il sera procédé à l’aménage­

ment

d’une digue antibruit au Nord de l’autoroute, d’une longueur d’environ 80 mètres et d’une hauteur de 3 mètres,

d’une digue antibruit au Sud de l’autoroute, d’une longueur d’environ 130 mètres et d’une hauteur de 3 mètres,

d’un mur antibruit le long de la bretelle Sud, d’une longueur d’environ 180 mètres et d’une hauteur de 3 mètres.

7. Les digues et les abords du mur seront entièrement boisés.

8. Toutes les plantations se feront à l’aide d’essences autochtones. Dans certains cas, il sera fait recours à des essences de

la végétation pionnière.

9. Le bassin de rétention est autorisé à l’emplacement prévu sur le plan spécifié ci-dessus.

I. Décharges à Mondorf

1. La décharge provisoire au lieu-dit «unter Hitingen» est à aménager sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de

Mondorf-les-Bains, sous les numéros 1746/1982, 1748, 1749/590, 1750/590, 1751/590, 1752/590, 1754/591, 1754/989 et

1756/990.

2. La décharge provisoire au lieu-dit «unter Woor» sera aménagée sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de

Mondorf sous les numéros 1216/2745, 1217/2684, 1217/2714, 1218/2687, 1219/2688, 1223/2695, 1224/2696, 1227/1258,

1228/1259, 1229/2875, 1229/2876, 1231/2198, 1231/3995, 1238/4112, 1239/4040, 1243/2325, 1244/2701, 1245/2702,

1245/2703, 1246/2704, 1247/2705 et 1248/2706.

3. Les déblais déposés provisoirement sur les deux décharges ne dépasseront pas 170.000 m3. Ils proviendront exclusive­

ment de l’aménagement de la tranchée couverte de Mondorf. Après achèvement de la construction de l’ouvrage de la tranchée,

les déblais seront remis en place au-dessus de celui-ci jusqu’au niveau du terrain naturel initial. Il sera renoncé à tout remblai

dépassant ce niveau. L’excédent des déblais sera évacué vers la décharge régionale d’Altwies.

4. Après l’enlèvement des dépôts provisoires les terrains spécifiés ci-dessus seront remis dans leur état initial et rendus à

une vocation agricole forestière.

J. Installation de chantier à Mondorf

1. Le chantier pour la construction de l’autoroute sera installé sur le terrain désigné sur le plan n° 671/99/01 daté du 3.2.99

de SOLUDEC à l’échelle 1:500 et situé au bord du CR 149 menant de Mondorf à Ellange;

2. Il ne dépassera pas la surface de 20 ares, ni la délimitation exacte est indiquée sur le plan joint à la demande;

3. Après achèvement des travaux le terrain sera remis en son état initial;

4. Le chantier sera entouré d’une clôture appropriée pendant toute la durée.

K. Bassin de rétention au Hessingerberg et à Aspelt

Bassin de rétention au «Hessingerbierg»

1. Les ouvrages techniques seront réalisés d’après les plans élaborés par le bureau d’études TR-Engineering et portant les

numéros 151-3704B et 565-3701.

2. Il sera essayé d’aménager les chemins de manières à gaspiller moins d’espace. Les versants du bassin seront entière­

ment boisés selon les instructions de l’«Administration de la nature et des forêts»1.

3. Le chemin d’accès et la voie de service le long du bassin ne seront pas recouverts de macadam, d’asphalte, de goudron

ni de béton et resteront dépourvus de bordures.

4. L’accès au chemin rural, en face du bassin de rétention, ne se fera pas d’après les indications du plan 151-3704B, mais il

sera disposé, comme l’accès au bassin de rétention, aussi près que possible de l’autoroute. L’emprise prévue sur le plan pour

l’aménagement d’une boucle allongée, qui sera ainsi libérée, sera utilisée pour la renaturation du ruisseau.

Bassin de rétention à Aspelt

1. Les ouvrages techniques seront réalisés d’après les plans nos 565-3659 et 565-3702.

2. Les eaux non polluées seront conduites dans la zone humide naturelle située au Sud de l’autoroute et ayant fait l’objet d’un

boisement compensatoire. Il y sera veillé à la réactivation du potentiel de rétention naturelle consistant avant tout à favoriser la

répartition en largeur des eaux superficielles d’où il résulte une diminution de la vitesse d’écoulement.

1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

3. Le bassin de rétention artificiel sera limité aux dimensions nécessaires pour le stockage des eaux polluées.

4. Le fossé ne sera pas aménagé comme prévu sur le plan de situation n° 565-3659. Du fait de sa grande profondeur, il ne

s’intégrerait pas bien dans l’environnement naturel. Le fossé sera par contre disposé le long du chemin rural (soit sous forme

d’un fossé ouvert soit d’un canal souterrain) comme il a été retenu lors de la réunion des deux administrations.

5. Il sera renoncé à l’aménagement d’une voie de service sur l’ensemble du pourtour du bassin telle qu’elle est prévue sur le

plan n° 565-3659. L’accès à l’ouvrage d’entrée sera disposé parallèlement à l’autoroute. L’accès au déversoir de trop-plein et au

régulateur de débit sera assuré par le chemin de petite longueur, tel qu’il est prévu sur le plan de situation n° 565/3659. Il sera

ainsi possible de conserver le terrain naturel des côtés Ouest et Nord du bassin. Les versants du bassin seront aménagés en

pente douce et entièrement boisés selon les instructions de l’«Administration de la nature et des forêts»1.

6. Les chemins ne seront pas recouverts de macadam, asphalte, goudron, béton et resteront dépourvus de bordures.

7. L’administration des Ponts et Chaussées fera élaborer un projet de renaturation du fossé entre le bassin de rétention et

l’agglomération d’Aspelt pour réactiver la capacité d’autoépuration et la faculté de rétention naturelle de celui-ci.

L. Défrichement de Parcelles boisées dans la forêt communale «Hietringer» entre Burmerange et Altwies

1. L’administration des Ponts et Chaussées se chargera de tous les travaux de défrichement de la forêt, notamment de la

coupe des arbres, du façonnage et du débardage du bois;

2. L’«Administration de la nature et des forêts»1 se chargera du mesurage du bois ainsi que de la vente de celui-ci pour le

compte de la commune de Burmerange.

3. Le boisement compensatoire sera réalisé sur le plateau de Burmerange, à la sortie du tunnel de l’autoroute.

4. L’administration des Ponts et Chaussées rétablira sur la surface de reboisement «Markusbierg» un ancien chemin agricole

reliant le chemin allant vers la borne GPS et la forêt adjacente à hauteur d’une station de forage. Le chemin est à réaliser à l’aide

d’un seul empierrement sans recouvrement en macadam, asphalte, goudron ou béton. Les travaux sont à réaliser suivant les

instructions de l’«Administration de la nature et des forêts»1.

M. Aménagement d’un sentier touristique à Mondorf

- Le sentier touristique sera à aménager au lieu dit «Wouer» inscrit au cadastre de la commune de Mondorf sous les

numéros 1028, 1029, 1030. 1031, 1032, 1033, 1034 et 1035.

N. Canalisation des eaux pluviales à Mondorf

1. La canalisation sera à aménager sur un fonds sis au cadastre de la commune de Frisange, section B suivant le plan 9847-

07 du 26.4.1999 dressé par le bureau d’études E & H Consult.

2. Après achèvement des travaux de pose, toutes les haies détruites seront replantées et les terrains seront remis dans leur

état antérieur.

3. Lors du raccordement de la canalisation au ruisseau, la pose se fera de manière à permettre une éventuelle renaturation

du cours d’eau qui consiste en une élévation du fond et en un élargissement du lit. Après achèvement des travaux, les berges

seront remises en état, sans emploi de constructions en dur, mais à l’aide de plantations d’aulnes ou de saules.

4. Le chemin rural sera remis en son état antérieur.

O. Aménagement paysager de la Tranchée couverte de Frisange

1. L’aménagement paysager se fera conformément au plan établi par le bureau d’études Carlo MERSCH, à savoir

le plan intitulé «aménagement bassin de rétention et zone récréative» et daté au 3 mars 2000,

le plan intitulé «aménagement paysager, travaux de plantation» et daté au 4 mars 2000,

le plan intitulé «profils en travers» et daté au 3 février 2000.

2. L’aménagement paysager comportera les mesures suivantes

réaménagement du ruisseau,

aménagement du bassin de rétention,

plantation des talus de l’autoroute,

plantation d’une forêt au sud de l’autoroute,

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

création d’une zone de rétention d’eau au sud de l’autoroute,

plantation d’un verger et d’arbres fruitiers le long des chemins ruraux,

création de chemins piétonniers (en partie sous forme de chemins sur pilotis en bois),

création d’une piste cyclable.

3. Le réaménagement du ruisseau se fera suivant les principes de la rénaturation (berges à pente douces, création d’un lit

d’été profond de 10 à 20 cm, de zones amphibiennes et de zones humides). Contrairement aux indications du plan, la profon­

deur actuelle du lit ne sera pas augmentée d’avantage. La largeur du lit devra être étendue au maximum en fonction de l’emprise

disponible. Le chemin piétonnier devrait se situer à l’intérieur du lit (par exemple dans une zone humide) et à cet effet être conçu

sous forme d’un chemin sur pilotis en bois. La surface constituée par l’emprise du chemin et les abords de celui-ci devra donc

être abaissée pour se retrouver à un niveau intermédiaire entre celui du fond du ruisseau et celui du terrain naturel.

4. Le projet du bassin de rétention sera modifié comme suit

La digue entre le bassin et le ruisseau aura un niveau inférieur ou tout au plus égal au niveau du terrain naturel. Le

niveau de la digue ne devra-t-il être supérieur à celui du terrain naturel.

Pour regagner le volume perdu par l’abaissement de la digue, le bassin de rétention sera étendu des côtés nord-ouest

et sud-ouest sous forme de zones amphibiennes.

L’ouvrage du trop-plein sera conçu sous forme d’un perré à écoulement superficiel selon méthodes de l’ingénierie bio­

logique (boutures de saules entre les pierres). Il aura une largeur maximale afin que soient limitées la vitesse d’écoule­

ment et partant l’érosion.

Les ouvrages d’entrée et de sortie seront conçus de manière à ce que leurs dimensions restent aussi limitées que

possible.

Il sera renoncé à l’aménagement d’un chemin d’accès carrossable.

Les deux chemins piétonniers longeant et traversant le bassin de rétention seront réalisés sous forme de chemins sur

pilotis en bois. À un endroit le chemin sur pilotis sera élargi en une place sur pilotis destinée à la récréation. Étant donné

que le bassin de rétention et le ruisseau se présenteraient sous forme d’une zone humide relativement importante,

avec notamment des formes de végétation telles que la forêt alluviale, les roselières et les prairies marécageuses, il est

recom­mandé de faire ériger une tour d’observation arnothologique en bois.

Il sera veillé d’aménager une transition douce entre le talus de l’autoroute et les berges du bassin de rétention.

La végétation autour du bassin de rétention et le long du ruisseau devrait pouvoir s’installer par succession naturelle.

5. Les plantations de talus seront exécutées uniquement à l’aide d’essences indigènes et notamment d’essences pionnières

suivant les schémas de plantation de l’«Administration de la nature et des forêts»1. Afin que la végétation complémentaire

puisse s’installer par succession naturelle, les plantations devraient se faire avec des espacements suffisamment larges et

il devrait être renoncé au fauchage ultérieur. Il sera essayé de créer une unité paysagère et écologique entre les plantations

dans les talus de l’autoroute seront réalisés dans le cadre d’une collaboration entre l’administration des Ponts et Chaussées et

l’«Administration de la nature et des forêts»1.

6. La plantation de la forêt au sud de l’autoroute sera être exécutée par l’«Administration de la nature et des forêts»1.

7. La zone de rétention d’eau au sud de l’autoroute sera aménagée suivant les principes de la rénaturation (faible profondeur

par rapport au terrain naturel, berges à pente douce dans un rapport d’au moins 1 à 30, création de zones à eau basse, de

zones amphibiennes et de zones humides).

8. La piste cyclable et les chemins piétonniers ne dépasseront pas une largeur de 2 mètres et seront réalisés sans recouvre­

ment en macadam, asphalte, goudron ou béton et sans bordures. Les parties de chemins traversant le ruisseau, le bassin de

rétention, la forêt et la zone de rétention d’eau au sud de l’autoroute seront exécutées sous forme de chemins sur pilotis en bois.

P. Décharges provisoires à Hellange

1. Les deux décharges provisoires seront installées sur les emplacements sis au lieu-dit «Staudheck», commune de

Frisange, section C de Hellange;

2. Le volume des deux décharges ne peut pas dépasser 15.000 m3 pour chacune d’entre elles;

3. Le remblai sera effectué uniquement à l’aide de matériaux terreux ou pierreux, provenant de la construction de l’autoroute;

4. L’écoulement des eaux de surface doit rester assuré;

5. La durée du dépôt des déblais et terres est limitée à la durée du chantier du tronçon collectrice du Sud-Hellange de la

route de liaison avec la Sarre;

1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

6. Après l’enlèvement des décharges les terrains seront remis en état. Les deux parcelles seront à intégrer dans un aména­

gement paysager du site «échangeur de Hellange».

Q. Renaturation du ruisseau Gander entre Frisange et Aspelt

1. Le projet sera exécuté suivant les plans élaborés par le bureau d’études Carlo MERSCH et spécifiés ci-après

intitulés

numéros

dates

emprises

1 et 2

09.10.2000

profil en long

1 et 2

03.07.2000

coupes 1 à 32

5.1 à 5.7

22.05.2000

2. L’exécution des travaux se fera suivant les directives de l’«Administration de la nature et des forêts»1.

3. Il sera veillé à ce que la végétation ligneuse ainsi que les prairies humides bordant le cours d’eau soient intégralement

conservées dans l’état actuel. À cet effet il sera renoncé à des interventions de terrassement sur les terrains riverains, à l’excep­

tion de celles nécessaires à la restauration des anciens méandres. Le surélèvement du fond du lit sera atteint par la mise en

œuvre de matériaux d’apport extérieurs. Des mesures appropriées (par exemple installation de clôtures) seront prises pour

protéger la végétation ligneuse et les prairies humides pendant la durée du chantier. Après achèvement des travaux la piste

d’accès sera entièrement enlevée et le terrain remis dans son état initial.

4. L’administration des Ponts et Chaussées essaiera d’acquérir ou de prendre en location les surfaces qui seront périodique­

ment inondées. Dans les cas où les propriétaires ne souhaitent pas vendre leurs terrains, ils pourront bénéficier des subsides

pour l’extensification de l’agriculture respectivement pour le développement de la biodiversité.

5. Sur les prairies humides, réactivées par la rénaturation, il sera renoncé à l’épandage de fertilisants et de pesticides. Le

fauchage n’interviendra que tard dans l’année, de préférence en automne. Il serait même souhaitable qu’il n’intervienne qu’une

fois tous les deux ans ou trois ans.

6. L’«Administration de la nature et des forêts»1 assurera l’entretien des surfaces acquises ou prises en location par l’État.

R. Remblaiement d’un terrain sur le plateau de Burmerange

1. Le terrain à remblayer est sis sur le plateau de Burmerange et inscrit au cadastre de la commune de BURMERANGE,

section B de BURMERANGE.

2. Le remblai sera en principe exécuté suivant les plans élaborés par le bureau d’études LUXCONSULT. Il s’agit notamment

des plans spécifiés dans le tableau ci-après

049-3 c

zone de dépôt plateau de Burmerange

situation mars 2000

AO

049-4

zone de dépôt plateau de Burmerange

schéma de phasage par zone

AO

049-17 c

zone de dépôt plateau de Burmerange

état définitif axe P6

(proposition limite emprise dépôt)

AO

049-20

zone de dépôt plateau de Burmerange

état définitif axes P5 et P6

AO

049-26

zone de dépôt plateau de Burmerange

état définitif axes P5.1 et P5.3

AO

049-28

zone de dépôt plateau de Burmerange

état définitif axes P7.1 et P7.3

AO

049-30 c

zone de dépôt plateau de Burmerange

situation 1/1000

AO

T-01

zone de dépôt plateau de Burmerange

levé topographique (1. partie)

A1

T-02

zone de dépôt plateau de Burmerange

levé topographique (2. partie)

A1

3. Le périmètre du dépôt sera celui indiqué dans l’autorisation du ministère de l’Environnement du 29 décembre 1997.

4. La surface totale de la zone de dépôt ne dépassera pas 35 hectares. Le remblai n’excédera en aucun endroit une hauteur

de 4 mètres. Son volume ne dépassera pas 1.220.000 m3.

5. La réalisation du dépôt se fera en plusieurs phases et suivant l’échéancier prévus aux plans spécifiés ci-dessus. Dans

la mesure du possible, une phase ne sera entamée qu’après l’achèvement complet de la phase précédente. Les travaux de

terrassement seront achevés au plus tard en décembre 2001.

6. En vue de l’intégration optimale du dépôt dans l’environnement naturel, l’«Administration de la nature et des forêts»1

pourra demander des adaptations à vue du modelage prévu par le projet.

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INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

7. Seuls les déblais et terres végétales provenant de la construction du «Tunnel Markusbierg» et de l’autoroute vers la Sarre

y seront déposés. L’administration des Ponts et Chaussées et l’«Administration de la nature et des forêts»1 veilleront à ce que

le dépôt ne dégénère pas en décharge sauvage.

8. Le mouvement des terres vers le dépôt se fera sur le tracé de l’autoroute.

9. En vue de la valorisation écologique de la forêt «Kuedebœschel» et «Grouf» par des interventions sylvicoles, l’administra­

tion des Ponts et Chaussées réalisera, sous la direction de l’«Administration de la nature et des forêts»1, les accès nécessaires.

10. Après achèvement des travaux de terrassement, et avant la cession des terrains aux agriculteurs, l’ensemble de la surface

du dépôt subira une structuration écologique et paysagère à concevoir suivant les principes énoncés ci-après

Les chemins seront réalisés sans recouvrement en macadam, asphalte, goudron ou béton et sans bordures. De chaque

côté des chemins sera aménagée une bande herbacée de 2 mètres de largeur.

Un réseau de haies, de bandes herbacées, thalwegs avec écoulement d’eau intermittent ou permanent, de vergers, de

rangées d’arbres, d’arbres solitaires, de bosquets, de friches et de petites zones humides subdivisera la future zone

agricole.

L’eau de ruissellement s’écoulera dans la mesure du possible suivant les formes du relief. Il sera renoncé à toute accé­

lération de l’écoulement par drainage de zones humides ou chenalisation de l’écoulement.

Le projet de structuration écologique et paysager sera élaboré par l’administration des ponts et chaussées et l’Office national

du remembrement, en collaboration avec l’«Administration de la nature et des forêts»1, et sera soumis au ministère de l’envi­

ronnement pour approbation.

11. Les travaux de plantation dans les zones de verdure prévus par le plan de structuration écologique et paysagère seront

exécutés par l’«Administration de la nature et des forêts»1. Le ministère des Travaux Publics lui mettra à disposition les crédits

nécessaires. L’«Administration de la nature et des forêts»1 prendra également en charge l’entretien ultérieur des zones de

verdure.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 24 août 2007 portant création d’un comité interministériel chargé de donner son avis sur la nécessité de soumettre certains projets d’infrastructures de transport à une étude d’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel.

À chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant. En cas d’empêchement, le membre suppléant remplace le

membre effectif. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés et révoqués, sur proposition du ministre du

ressort concerné, par le ministre ayant dans ses attributions l’Aménagement du Territoire.

Le mandat des membres effectifs et des membres suppléants du comité interministériel a une durée de 5 ans. Il est renou­

velable. En cas de fin anticipative d’un mandat, le nouveau titulaire, nommé suivant les formes du paragraphe ci-avant, termine

le mandat du membre qu’il remplace.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 7 novembre 2007 fixant le contenu, les conditions et les modalités de réalisation de l’étude d’impact prévue en matière de remembrement des biens ruraux.

L’étude d’impact doit comporter, sous la forme prescrite à l’annexe, les informations suivantes

une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception et aux dimensions du projet,

un inventaire de l’état initial des éléments constitutifs du milieu naturel et du paysage, par des descriptions textuelles et

numériques et par des inventaires d’espèces,

une description des mesures envisagées pour éviter et réduire des effets négatifs importants et, si possible, y remédier,

une description détaillée des mesures compensatoires proposées,

les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d’avoir sur le milieu

naturel,

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par l’Office national du remembrement et

une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur le milieu naturel,

un résumé non technique des informations visées aux tirets précédents.

### Art. 3 — Texte coordonné au 4 juin 2009 Version applicable à partir du 7 juin 2009 Au sens de la présente loi, on entend par

Critères déterminant les incidences sur l’environnement

L’ampleur des incidences d’un plan ou programme sur l’environnement est déterminée sur base des critères suivants.

Les caractéristiques des plans et programmes comportent notamment

la mesure dans laquelle le plan ou programme concerné définit un cadre pour d’autres projets ou activités, en ce qui

concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources,

la mesure dans laquelle un plan ou un programme influence d’autres plans ou programmes, y compris ceux qui font

partie d’un ensemble hiérarchisé,

l’adéquation entre le plan ou le programme et l’intégration des considérations environnementales, en vue notamment de

promouvoir un développement durable,

les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme,

l’adéquation entre le plan ou le programme et la mise en œuvre de la législation communautaire relative à l’environne­

ment (par exemple les plans et programmes touchant à la gestion des déchets et à la protection de l’eau).

Les caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d’être touchée concernent notamment

la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences,

le caractère cumulatif des incidences,

la nature transfrontalière des incidences,

les risques pour la santé humaine ou pour l’environnement (à cause d’accidents, par exemple),

la magnitude et l’étendue spatiale géographique des incidences (zone géographique et taille de la population suscep­

tible d’être touchée),

la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée, en raison

a) de caractéristiques naturelles ou d’un patrimoine culturel particuliers,

b) d’un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites,

c) de l’exploitation intensive des sols,

les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d’un statut de protection reconnu au niveau national, commu­

nautaire ou international.

### Art. 3 — Décision du Gouvernement en Conseil du 27 mai 1994 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel «Zones inondables et zones de rétention».

Cette décision sera publiée au Mémorial.

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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

DÉCHETS

Décision du Gouvernement en Conseil du 28 janvier 1991 relative au plan d’aménagement partiel concernant

la gestion des déchets et ayant trait à sa première partie intitulée «Programme-directeur».

(Mém. B 1991, p. 372)

Texte coordonné au 5 juillet 1994

Version applicable à partir 8 juillet 19941

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 21 juillet 2009 déterminant a) les conditions d’aménagement et d’exploitation visant l’environnement humain et naturel, telles que la protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre les vibrations, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la

L’annexe III, qui fait partie intégrante du présent règlement, fixe les conditions d’aménagement et d’exploitation relatives à la

sécurité du public et du voisinage en général ainsi qu’à la sécurité et l’hygiène sur le lieu de travail, la salubrité et l’ergonomie.

### Art. 3 — règlement peut être consulté auprès de l’Administration de l’environnement, sans déplacement pendant un délai de quinze ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

L’annexe III, qui fait partie intégrante du présent règlement, fixe les conditions d’aménagement et d’exploitation relatives à la

sécurité du public et du voisinage en général ainsi qu’à la sécurité et l’hygiène sur le lieu de travail, la salubrité et l’ergonomie.

### Art. 3 — Section Ire - Évaluation des incidences sur l’environnement Pour l’application de la présente loi, on entend par

Facteurs à analyser

(1) L’évaluation des incidences sur l’environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque

cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants

1. la population et la santé humaine ;

(Loi du 31 mai 2021)

« 2. la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre des annexes 1, 2, 3,

4 et 5 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; »

3. les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ;

4. les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;

5. l’interaction entre les facteurs visés aux points 1 à 4.

(2) Les incidences visées au paragraphe 1 er sur les facteurs y énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de

la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs ou de catastrophes pertinents pour le projet concerné.

1 Remplacé par la loi du 31 mai 2021.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 1er mars 2019 concernant le contenu de l’évaluation sommaire et le contenu de l’évaluation des incidences prévues par la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Facteurs de risques ou d’effets à analyser

Les facteurs de risques ou d’effets directs ou indirects, temporaires ou permanents, susceptibles d’affecter de manière

significative l’intégrité d’une zone Natura 2000, qui nécessitent une analyse dans l’évaluation sommaire et dans l’évaluation des

incidences, sont en particulier

1° la perte directe de surfaces contenues dans la zone Natura 2000, dont en particulier la perte directe d’habitats ;

2° le changement direct ou indirect des facteurs abiotiques de la zone Natura 2000 ou de parties de celle-ci ;

3° le changement direct ou indirect de la structure et des fonctions de la zone Natura 2000 ou de parties de celle-ci ;

4° le changement temporaire ou permanent de l’exploitation d’habitats ;

5° la fragmentation d’habitats, ou l’isolement des spécimens ou des populations des espèces ;

6° la perte ou destruction directes ou indirectes de spécimens ;

7° la perturbation ou le dérangement de spécimens ;

8° l’émission de bruits, de vibrations, de substances ou de rayonnements.

### Art. 3 — accord bilatéral ou multilatéral, s’il y a lieu, des mesures plus strictes que celles prévues dans la présente Convention.

Notification

1. Si une activité proposée inscrite sur la liste figurant à l’Appendice I est susceptible d’avoir un impact transfrontière préju­

diciable important, la Partie d’origine, en vue de procéder à des consultations suffisantes et efficaces comme le prévoit l’Article

5, en donne notification à toute Partie pouvant, selon elle, être touchée, dès que possible et au plus tard lorsqu’elle informe son

propre public de cette activité.

2. La notification contient, notamment

a)

Des renseignements sur l’activité proposée, y compris tout renseignement disponible sur son éventuel impact trans­

frontière;

b)

Des renseignements sur la nature de la décision qui pourra être prise;

c)

L’indication d’un délai raisonnable pour la communication d’une réponse au titre du paragraphe 3 du présent Article,

compte tenu de la nature de l’activité proposée.

Peuvent y être incluses les informations mentionnées au paragraphe 5 de présent Article.

3. La Partie touchée répond à la Partie d’origine dans le délai spécifié dans la notification pour accuser réception de celle-ci

et indique si elle a l’intention de participer à la procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement.

4. Si la Partie touchée fait savoir qu’elle n’a pas l’intention de participer à la procédure d’évaluation de l’impact sur l’envi­

ronnement, ou si elle ne répond pas dans le délai spécifié dans la notification, les dispositions des paragraphes 5, 6, 7 et 8

du présent Article et celles des Articles 4 à 7 ne s’appliquent pas. En tels cas, il n’est pas porté préjudice au droit de la Partie

d’origine de déterminer si elle doit procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement sur la base de sa législation et de

sa pratique nationales.

5. Au reçu d’une réponse de la Partie touchée indiquant son désir de participer à la procédure d’évaluation de l’impact sur

l’environnement, la Partie d’origine communique à la Partie touchée, si elle ne l’a pas encore fait

a)

Les informations pertinentes relatives à la procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement avec un échéancier

pour la communication d’observations;

b)

Les informations pertinentes sur l’activité proposée et sur l’impact transfrontière préjudiciable important qu’elle pourrait

avoir.

6. La Partie touchée communique à la Partie d’origine, à la demande de celle-ci, toutes informations pouvant être raisonna­

blement obtenues au sujet de l’environnement relevant de sa juridiction qui est susceptible d’être touché, si ces informations

sont nécessaires pour constituer le dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement. Les informations sont communiquées

promptement et, selon qu’il convient, par l’intermédiaire d’un organe commun s’il en existe un.

7. Lorsqu’une Partie estime qu’une activité proposée inscrite sur la liste figurant à l’Appendice I aurait sur elle un impact

transfrontière préjudiciable important et lorsque notification n’en a pas été donnée en application des dispositions du para­

graphe 1 du présent Article, les Parties concernées échangent, à la demande de la Partie touchée, des informations suffisantes

aux fins d’engager des discussions sur le point de savoir si un impact transfrontière préjudiciable important est probable. Si

ces Parties s’accordent à reconnaître qu’un impact transfrontière préjudiciable important est probable, les dispositions de la

présente Convention s’appliquent. Si ces Parties ne peuvent se mettre d’accord sur le point de savoir si un impact transfron­

tière préjudiciable important est probable, elles peuvent, l’une ou l’autre, soumettre la question à une commission d’enquête

conformément aux dispositions de l’Appendice IV pour que celle-ci émette un avis sur la probabilité d’un impact transfrontière

préjudiciable important, à moins qu’elles ne conviennent de recourir à une autre méthode pour régler cette question.

8. Les Parties concernées veillent à ce que le public de la Partie touchée, dans les zones susceptibles d’être touchées, soit

informé de l’activité proposée et ait la possibilité de formuler des observations ou des objections à son sujet et à ce que ces

observations ou objections soient transmises à l’autorité compétente de la Partie d’origine, soit directement, soit, s’il y a lieu,

par l’intermédiaire de la Partie d’origine.

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INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 2. Conventions internationales

### Art. 3 — Loi du 28 mai 2008 portant approbation du Protocole à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l’évaluation stratégique environnementale, fait à Kiev (Ukraine), le 21 mai 2003.

Dispositions générales

1. Chaque Partie prend les mesures législatives, réglementaires et autres nécessaires pour appliquer les dispositions du

présent Protocole dans un cadre précis et transparent.

2. Chaque Partie tâche de faire en sorte que les agents et les autorités aident le public et lui donnent des conseils dans les

domaines visés par le présent Protocole.

3. Chaque Partie accorde la reconnaissance et l’appui voulus aux associations, organisations ou groupes qui œuvrent en

faveur de la protection de l’environnement, y compris de la santé, dans le contexte du présent Protocole.

4. Les dispositions du présent Protocole ne portent pas atteinte au droit des Parties de maintenir ou d’adopter des mesures

supplémentaires à l’égard des questions visées par le présent Protocole.

5. Chaque Partie œuvre en faveur des objectifs du présent Protocole dans les processus décisionnels internationaux perti­

nents et dans le cadre des organisations internationales compétentes.

6. Chaque Partie veille à ce que les personnes qui exercent leurs droits conformément aux dispositions du présent Protocole

ne soient en aucune façon pénalisées, persécutées ou harcelées de ce fait. La présente disposition ne porte nullement atteinte

au pouvoir des tribunaux nationaux d’accorder des dépens d’un montant raisonnable à l’issue d’une procédure judiciaire.

7. Dans les limites du champ des dispositions pertinentes du présent Protocole, le public a la possibilité d’exercer ses droits

sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d’une personne morale, sans discri­

mination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d’activité.

### Art. 3 — Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 Préambule Les Parties à la présente Convention Conscientes qu’il est particulièrement important, dans l’intérêt des générations présentes et futures, de protéger les êtres

Dispositions générales

1. Les Parties, compte tenu des efforts déjà faits aux niveaux national et international, prennent les dispositions appropriées

et coopèrent dans le cadre de la présente Convention, afin de protéger les être humains et l’environnement contre les accidents

industriels en prévenant ces accidents dans toute la mesure possible, en réduisant la fréquence et la gravité et en en atténuant

les effets. À cette fin, des mesures préventives, des mesures de préparation et des mesures de lutte, y compris des mesures

de remise en état, sont appliquées.

2. Les Parties définissent et appliquent sans retard indu, au moyen d’échanges d’informations, de consultations et d’autres

mesures de coopération, des politiques et des stratégies visant à réduire les risques d’accidents industriels et à améliorer les

mesures préventives, les mesures de préparation et les mesures de lutte, y compris les mesures de remise en état, en tenant

compte, afin d’éviter les doubles emplois, des efforts déjà faits aux niveaux national et international.

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INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 2. Conventions internationales

3. Les Parties veillent à ce qui l’exploitant soit tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’activité dangereuse

se déroule en toute sécurité et pour prévenir les accidents industriels.

4. En application des dispositions de la présente Convention, les Parties prennent les mesures législatives, réglementaires,

administratives et financières appropriées pour prévenir les accidents industriels, s’y préparer et y faire face.

5. Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des obligations incombant aux Parties en vertu du droit

international en ce qui concerne les accidents industriels et les activités dangereuses.

### Art. 3 — Chapitre Ier.- Définition, objectifs et création des parcs naturels Un parc naturel est un territoire couvrant une superficie de 5.000 hectares au moins, doté d’un patrimoine naturel et culturel de grande valeur.

On entend par ministre au sens de la présente loi, le ministre ayant dans ses attributions l’aménagement du territoire.

### Art. 3 — Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land Rheinland-Pfalz concernant la création d’un parc naturel commun, signé à Clervaux, le 17 avril 1964 Le Grand-Duché de Luxembourg et

1. Les paysages d’une beauté exceptionnelle et d’une certaine particularité seront préservés. La superficie totale des forêts

ne sera pas diminuée.

2. Le réseau des sentiers touristiques permettra l’accès des principales parties du parc naturel aux promeneurs. Les Gou­

vernements des Pays contractants s’efforceront de faciliter la circulation des piétons en quête de détente au-delà des frontières.

3. Des possibilités de stationnement existeront aux endroits à partir desquels les zones centrales du parc peuvent être

atteintes par de courtes promenades.

### Art. 3 — Chapitre 1er.- Objet et portée du parc naturel Il est créé un Parc Naturel de la Haute-Sûre, dénommé ci-après «le parc naturel».

Durée

Le statut de parc naturel est limité à dix ans, sauf renouvellement exprès pour une même période1.

Le renouvellement se fait par règlement grand-ducal sur proposition du ministre de l’Aménagement du territoire et sur la base

d’un bilan dressé par le comité du syndicat. Ce bilan est soumis à l’avis préalable de la commission consultative.

Le renouvellement du statut de parc naturel ne concerne que le territoire des communes dont les conseils communaux ont,

au moins trois mois avant l’expiration de la période initiale, exprimé leur volonté de faire partie du parc naturel pour une nouvelle

période de dix ans.

Chapitre 2.- Délimitation territoriale du parc naturel

(Règl. g.-d. du 17 mars 2016)

«Art. 4.

Le Parc naturel regroupe le territoire et les sections cadastrales des communes de Boulaide, d’Esch-sur-Sûre, du Lac de la

Haute-Sûre, de Wiltz et de Winseler.

Une liste des communes avec leurs sections cadastrales et une carte topographique indiquant les limites territoriales du Parc

naturel figurent en annexe 1 et 2 du présent règlement.»

Chapitre 3.- Organismes chargés de l’administration et de la gestion du parc naturel

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 28 février 1994 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet du Parc Naturel de la Haute-Sûre.

La délégation de l’État se compose comme suit

Deux délégués du Ministère de l’Aménagement du Territoire;

Trois délégués du Ministère de l’Environnement;

Un délégué du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural;

Un délégué du Ministère des Classe Moyennes et du Tourisme;

Un délégué du Ministère de l’Intérieur.

### Art. 3 — Chapitre 1er.- Objet et portée du parc naturel Il est créé un Parc Naturel de l’Our, dénommé ci-après «le parc naturel».

Durée

Le statut de parc naturel est limité à dix ans, sauf renouvellement exprès pour une même période.

Le renouvellement se fait par règlement grand-ducal sur proposition du ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses

attributions et sur la base d’un bilan dressé par le comité du syndicat. Ce bilan est soumis à l’avis préalable de la commission

consultative. Le règlement grand-ducal portant renouvellement du parc naturel est à prendre sur avis obligatoire du Conseil

d’État et avec l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés conformément à l’article 11 de la loi

du 10 août 1993 relative aux parcs naturels.

Le renouvellement du statut de parc naturel ne concerne que le territoire des communes dont les conseils communaux ont,

au moins trois mois avant l’expiration de la période initiale, exprimé leur volonté de faire partie du parc naturel pour une nouvelle

période de dix ans.

Chapitre 2.- Délimitation territoriale du parc naturel

(Règl. g. - d. du 17 mars 2016)

«Art. 4.

Le Parc naturel regroupe le territoire et les sections cadastrales des communes de Clervaux, de Kiischpelt, du Parc Hosin­

gen, de Putscheid, de Tandel, de Troisvierges, de Vianden et de Wincrange, sans préjudice d’une ou de plusieurs fusions entre

des communes membres du Parc naturel et de la dénomination de la ou des nouvelles communes.

Si une ou plusieurs communes membres du Parc naturel fusionnent avec une ou plusieurs communes non membres, le

territoire du Parc naturel sera d’office étendu au territoire entier de la nouvelle commune, indépendamment de sa dénomination.

Une liste des communes avec leurs sections cadastrales et une carte topographique indiquant les limites territoriales du Parc

naturel figurent en annexe 1 et 2 du présent règlement.»

Chapitre 3.- Organismes chargés de l’administration et de la gestion du parc naturel

### Art. 3 — Arrêté grand-ducal du 27 octobre 2009 autorisant la constitution du Syndicat pour la création d’un Parc Naturel dans la région du Mullerthal, en abrégé «Syndicat Mullerthal».

Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

STATUTS

du Syndicat pour la création d’un Parc Naturel dans la région du Mullerthal, en abrégé «Syndicat Mullerthal»

Préambule

1. Les conseils communaux des communes de Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Ermsdorf, Fischbach, Hef­

fingen, Larochette, Medernach, Mompach, Nommern, Rosport et Waldbillig ont décidé par des délibérations concordantes de

s’associer en un syndicat de communes en vue de la création d’un parc naturel.

2. Le syndicat est régi par

la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes;

l’arrêté grand-ducal portant institution du syndicat;

les présents statuts.

### Art. 3 — Arrêté grand-ducal du 27 octobre 2009 autorisant la constitution du Syndicat pour la création d’un Parc Naturel dans la région du Mullerthal, en abrégé «Syndicat Mullerthal».

Siège

(1) Le syndicat a son siège dans la commune de Beaufort.

(2) L’adresse est fixée à L-6315 Beaufort, 9, rue de l’Église.

Ministère d’État – Service central de législation

PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 17 mars 2016 portant déclaration du Parc naturel du «Mëllerdall».

Durée

Le statut de Parc naturel est limité à dix ans, sauf renouvellement exprès pour une même période.

Le renouvellement se fait par règlement grand-ducal sur proposition du ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses

attributions et sur la base d’un bilan dressé par le comité du syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc naturel. Ce bilan

est soumis à l’avis préalable de la commission. Le règlement grand-ducal portant renouvellement du Parc naturel est à prendre

conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels.

Le renouvellement du statut de Parc naturel ne concerne que le territoire des communes dont les conseils communaux ont,

au moins trois mois avant l’expiration de la période initiale, exprimé leur volonté de faire partie du Parc naturel pour une nouvelle

période de dix ans.

### Art. 3 — Chapitre II.- Des permis de pêche

(1) Nul ne peut exercer la pêche s’il n’est titulaire d’un permis de pêche conforme au modèle à déterminer par le ministre

ayant dans ses attributions « la gestion de l’eau »1.

1 Modifié par le loi du 7 mars 2019.

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 1. Eaux intérieures

(2) Ce permis est toutefois remplacé pour la capture, à des fins scientifiques, d’animaux vivant dans l’eau, par une autori­

sation spéciale à délivrer par le «directeur de l’Administration de la gestion de l’eau»1. Cette autorisation pourra déroger aux

dispositions de la présente loi et notamment à ses articles 11 et 19 (3).

### Art. 3 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 L’autorisation écrite d’exercer la pêche dans les eaux intérieures de la deuxième catégorie délivrée par l’ayant droit à la pêche, et requise par la loi devra être couchée sur un formulaire délivré par l’«Administration de

L’autorisation écrite devra être présentée en double exemplaire à l’«Administration de la nature et des forêts1»� pour être

enregistrée.

1 Texte consolidé issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.

2 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 2. Permis de pêche

Règlement grand-ducal du 27 mai 1994 portant réglementation de la pêche exercée

par les mineurs dans les eaux intérieures.

(Mém. A - 49 du 17 juin 1994, p. 969)

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 27 mai 1994 portant réglementation de la pêche exercée par les mineurs dans les eaux intérieures.

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur dès sa publication

au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 7 mars 2019 déterminant le modèle des permis de pêche valables pour les eaux

intérieures et portant fixation du montant du droit et de la taxe piscicoles.

(Mém. A - 134 du 11 mars 2019)

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 7 mars 2019 déterminant le modèle des permis de pêche valables pour les eaux intérieures et portant fixation du montant du droit et de la taxe piscicoles.

Le permis porte la légende

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ;

Numéro de permis

Nom

Prénoms

Date de naissance

Nationalité

Lieu de naissance

Adresse

Type de permis

Catégorie

Taxe

Validité du………..au………….incl. ;

En bas du permis figure la mention : Uniquement valable avec une pièce d’identité.

L’intégrité et l’authenticité du permis sont assurées par une signature numérique.

Un code QR est apposé sur le document.

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 2. Permis de pêche

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant réglementation de la pêche aux écrevisses dans les eaux intérieures.

La capture ne peut se faire qu’à l’aide de balances ou de nasses.

### Art. 3 — Texte coordonné au 27 novembre 2019 Version applicable à partir du 1er décembre 2019 Les périodes de pêche pour certaines espèces de poissons et leur taille légale sont fixées comme suit, les dates de début et de fin d’ouverture de la pêche figurant au présent règlement étant à considérer comme comp

Les poissons appartenant à des espèces non énumérées aux articles 1 et 2 du présent règlement peuvent être pêchés

pendant toute l’année sans considération de leur taille.

### Art. 3 — Décision du Gouvernement en Conseil du 12 mars 1993 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel «Réserves naturelles à protéger prioritairement».

Cette décision sera publiée au Mémorial, accompagnée d’extraits de cartes au 50.000ème.

Cartes: voir Mém. B 1993, p. 701 et suivantes.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 déclarant obligatoire la modification du complément de plan d’aménagement

partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans le sud du pays déclaré obligatoire par le règlement

grand-ducal du 26 novembre 1979 déclarant obligatoire le complément de plan d’aménagement partiel portant création

de zones industrielles à caractère national dans le sud du pays.

(Mém. A - 266 du 20 avril 2018)

### Art. 3 — Texte coordonné au 27 décembre 1989 Version applicable à partir du 30 décembre 1989 Dans les cours d’eau désignés à l’article 2 de la loi du 28 juin 1976 les modes et engins de pêche sont réglementés comme suit

Les espèces de poissons non soumises à une réglementation d’interdiction de pêche et de taille légale peuvent être utilisées

comme appâts sans aucune restriction.

(Règl. g.-d. du 8 décembre 1989)

«Art. 4.

Ne peuvent servir d’appâts: les écrevisses, les grenouilles, les oeufs de poissons naturels ou artificiels et les asticots colo­

rés. L’amorçage aux asticots naturels et artificiels est interdit. Ne peuvent être utilisés dans la fabrication ou la préparation des

appâts que des substances ou additifs qui sont autorisés par la réglementation sur les denrées alimentaires. Il en est de même

des substances d’amorçage.»

### Art. 3 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 La pêche à l’aide de l’électricité ne peut être exercée que par les agents de l’«Administration de la nature et des forêts»2� dans l’exercice de leurs fonctions et aux fins énumérées ci-après

Le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant réglementation de la pêche à l’aide de l’électricité dans les deux caté­

gories d’eaux intérieures est abrogé.

### Art. 3 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Il est créé un examen d’admission à la fonction de garde particulier assermenté exerçant attributions en matière de chasse ou de pêche, dénommé ci-après «l’examen».

L’examen a lieu au moins une fois tous les deux ans.

Pour participer à l’examen le candidat doit atteindre l’âge de 21 ans dans l’année où les épreuves ont lieu.

Les candidatures à l’examen sont à soumettre à l’«Administration de la nature et des forêts»2 avant le 31 janvier de chaque

année. Elles indiqueront la ou les options choisies par le candidat, soit l’option chasse, soit l’option pêche, soit les deux.»

### Art. 3 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Le repeuplement des lots de pêche dans les eaux intérieures est exécuté chaque année par l’«Administration de la nature et des forêts»2.

Les quantités à déverser sont spécifiées pour chaque cours d’eau énuméré ci-après sous a) et b), le chiffre indiquant le

nombre d’alevins de truites à déverser par kilomètre de pêche adjugée. En cas de déversement de truitelles au stade un été, le

nombre indiqué est divisé par deux.

a)

Sûre

1) de l’ancien pont de la Sûre près d’Ettelbruck jusqu’au mur de barrage de retenue d’Esch-sur-Sûre

2.000

2) du barrage «Neumühle» à la frontière belge

1.500

Attert

1.200

Clerve

1) de l’embouchure au barrage du moulin de Mecher

1.200

2) du barrage du moulin de Mecher jusqu’au pont à Basbellain, route vers Troisvierges

1.000

Wark

de l’embouchure jusqu’au pont à Oberfeulen

1.000

Wiltz

de l’embouchure dans la Sûre à la frontière belge

1.200

Eisch

de l’embouchure jusqu’à la frontière belge

1.400

Mamer

de l’embouchure à l’embouchure du «Kehlbach»

1.200

Syre

de l’embouchure jusqu’au pont à Olingen

1.200

Ernz blanche

de l’embouchure jusqu’au pont «Schweinsbrücke»

1.000

Ernz noire

de l’embouchure jusqu’au pont «Blumenthal»

1.000

b)

Blees, Hallerbach, Kierel, Pall, Schwebach, Trottenerbach et Woltz

tous les autres cours d’eau ou parties de cours d’eau affectionnés par les salmonidés.

### Art. 3 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Est exclu de l’amodiation le ruisseau dit «Schwebach» sur le parcours entre le pont des chemins de fer et son embouchure dans l’Attert, à l’intérieur d’Useldange, et l’exercice de la pêche y est interdit.

Le Commissaire de district à Diekirch et le Directeur de l’«Administration de la nature et des forêts»2� sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Règlement ministériel du 23 janvier 1962 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes.

(Mém. A - 6 du 15 février 1962, p. 130)

### Art. 3 — Règlement ministériel du 23 janvier 1962 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Règlement ministériel du 9 décembre 1964 concernant l’exclusion de l’amodiation

du ruisselet dit «Berbourgerbach».

(Mém. A - 93 du 28 décembre 1964, p. 1727)

### Art. 3 — Règlement ministériel du 9 décembre 1964 concernant l’exclusion de l’amodiation du ruisselet dit «Berbourgerbach».

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 4. Exclusion de l’amodiation - Pêche interdite

Règlement ministériel du 26 janvier 1965 portant réglementation de la pêche dans une partie de la Sûre

et dans certains de ses affluents.

(Mém. A - 8 du 18 février 1965, p. 88)

### Art. 3 — Règlement ministériel du 26 janvier 1965 portant réglementation de la pêche dans une partie de la Sûre et dans certains de ses affluents.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Règlement ministériel du 4 mars 1968 portant interdiction de la pêche dans une partie de la Syre.

(Mém. A - 10 du 18 mars 1968, p. 132)

### Art. 3 — Règlement ministériel du 4 mars 1968 portant interdiction de la pêche dans une partie de la Syre.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 29 avril 1977 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le

confluent de l’Alzette et l’emplacement de l’ancien pont d’Ettelbruck.

(Mém. A - 21 du 6 mai 1977, p. 517)

### Art. 3 — Règlement ministériel du 2 août 1989 concernant l’exclusion de l’amodiation des cours d’eau dit «Hesslingerbach» resp. «Erpeldingerbach».

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Arrêté ministériel du 22 mars 1991 concernant le retrait de l’amodiation du lot de pêche 11 de la Syr.

(non publié)

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 déclarant obligatoire la modification du complément de plan d’aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans le sud du pays déclaré obligatoire par le règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 déclarant obligatoire le compl

La partie graphique de la modification du complément de plan d’aménagement partiel peut être consultée auprès du minis­

tère ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions.

Les plans reproduits ou réduits n’ont qu’un caractère indicatif.

### Art. 3 — Règlement ministériel du 12 mars 1992 portant exclusion de l’amodiation du ruisseau dit «Grendel».

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 4. Exclusion de l’amodiation - Pêche interdite

Règlement ministériel du 21 avril 1993 concernant l’exclusion de l’amodiation des lots de pêche

nos 2 et 3 de la Schwebach.

(Mém. A - 34 du 3 mai 1993, p. 610)

### Art. 3 — Règlement ministériel du 21 avril 1993 concernant l’exclusion de l’amodiation des lots de pêche nos 2 et 3 de la Schwebach.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1996 portant interdiction de la pêche aux alentours immédiats

de la passe �à poissons du barrage du lac de Pont-Misère.

(Mém. A - 96 du 31 décembre 1996, p. 2928)

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 23 décembre 1996 portant interdiction de la pêche aux alentours immédiats de la passe �à poissons du barrage du lac de Pont-Misère.

La partie du lac de barrage de la Haute-Sûre définie à l’article 2 du présent règlement est déclarée zone de protection. Les

limites de la zone de protection sont signalées par des panneaux de signalisation.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 28 octobre 2002 concernant l’exclusion de l’amodiation du lot de pêche n° 4 de la Pintsch.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 4. Exclusion de l’amodiation - Pêche interdite

Règlement grand-ducal du 28 octobre 2002 concernant l’exclusion de l’amodiation

du ruisseau dit «Kieselbach».

(Mém. A - 134 du 10 décembre 2002, p. 3092)

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 28 octobre 2002 concernant l’exclusion de l’amodiation du ruisseau dit «Kieselbach».

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 2002 concernant l’exclusion de l’amodiation

du ruisseau dit «Kakigt/Kakebach».

(Mém. A - 134 du 10 décembre 2002, p. 3092)

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 28 octobre 2002 concernant l’exclusion de l’amodiation du ruisseau dit «Kakigt/Kakebach».

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 5. Conseil Supérieur

Sommaire

Règlement grand-ducal du 2 octobre 2000 concernant les missions, la composition et le mode de fonctionnement

du Conseil Supérieur de la Pêche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1431

5. CONSEIL SUPÉRIEUR

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 5. Conseil Supérieur

Règlement grand-ducal du 2 octobre 2000 concernant les missions, la composition et

le mode de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Pêche.

(Mém. A - 106 du 31 octobre 2000, p. 2459)

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 2 octobre 2000 concernant les missions, la composition et le mode de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Pêche.

Le Conseil est composé de neuf membres, qui sont nommés par le Ministre pour un terme de trois ans.

À chaque membre il est adjoint un membre suppléant qui le remplace en cas d’absence.

Le Ministre désigne le président du Conseil et charge un fonctionnaire de l’Administration du secrétariat du Conseil.

Le mandat des membres sortants est renouvelable.

En cas de vacance, le Ministre nomme un nouveau membre qui termine le mandat de son prédécesseur.

### Art. 3 — Loi du 20 décembre 2024 (Mém. A - 558 du 23 décembre 2024; doc. parl. 8444).

La délivrance d’un permis de pêche prévu dans la Convention peut être assujettie au paiement à charge du titulaire d’une

taxe variant selon la nature du permis mais dont le montant ne peut dépasser respectivement «99,16 euros, 49,58 euros,

24, 79 euros et 12,39 euros»1 selon que le permis est valable un an, un mois, une semaine ou une journée.

(Loi du 20 décembre 2024)

« Les montants de cette taxe sont versés sur le Fonds pour la gestion de l’eau visé à l’article 62 de la loi modifiée du 19

décembre 2008 relative à l’eau, et servent exclusivement aux fins prévues par l’article 8 de la Convention. »

### Art. 3 — Chapitre II.- Exercice de la pêche

(1) Un permis de pêche est requis pour l’exercice de la pêche dans les eaux frontalières.

(2) Le permis de pêche est délivré par les autorités nationales compétentes et est valable pour tous les cours d’eau énumé­

rés à l’article 1er.

### Art. 3 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Les montants de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu par l’article 6 de la loi du 21 novembre 1984 sont fixés à «12 euros, 24 euros, 37 euros et 49 euros»2. selon la gravité de la contravention constatée. Le

La souche reste dans le carnet de formules.

Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, (...)3 par

les membres de la gendarmerie au commandant de la gendarmerie, par les membres de la police au directeur de la police, par

les agents des douanes au directeur de l’administration des douanes et par les agents de «l’Administration de la nature et des

forêts»4 et les gardes champêtres au directeur de «l’Administration de la nature et des forêts»4.

Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en

entier et porter une mention afférente.

En cas de versement ou de virement de la taxe à un des comptes chèques postaux spécialement prévus à cet effet par

l’article 6, alinéa 2 de la loi du 21 novembre 1984, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.

### Art. 3 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 1. La présente loi concerne la mise sur le marché de récipients aérosols contenant les chlorofluorocarbones définis à l’article 2 et appelés ci-après «CFC».

Mesures de réglementation

1. À compter du 1er janvier 1990, il est interdit d’importer et de fabriquer en vue de la vente ou de l’emploi les récipients

aérosols à CFC visés par la présente loi.

2. À compter du 1er juillet 1990, il est interdit d’offrir en vente et de vendre, de transporter en vue de la vente les récipients

aérosols à CFC visés par la présente loi.

3. Après le 31 décembre 1990, il est interdit d’utiliser les récipients aérosols à CFC visés par la présente loi.

1 Texte coordonné issu des modifications implicites relatives au régime des peines, à la création d’un corps de police grand-ducale et au basculement

en euro.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

### Art. 3 — Texte coordonné au 27 novembre 2019 Version applicable à partir du 1er décembre 2019 Sommaire Artikel 1.

Versagung des Fischereierlaubnisscheins

(1) Der Fischereierlaubnisschein ist Personen zu versagen

1.

die in den letzten drei Jahren vor der Antragstellung wegen Fischwilderei zu einer Freiheits- oder Geldstrafe rechtskräftig

verurteilt worden sind,

2.

gegen die in den letzten zwei Jahren vor der Antragstellung wegen Verstosses gegen fischerei-rechtliche Vorschriften

eine Geldbusse verhängt worden ist,

3.

die in den letzten drei Jahren vor der Antragsstellung wegen Fälschung eines Fischereierlaubnisscheins rechtskräftig

verurteilt worden sind.

(2) Bei Beantragung des Fischereierlaubnisscheins hat der Antragsteller zu versichern, dass Versagungsgründe gemäss

Absatz 1 nicht vorliegen.

(3) Werden nachträglich Tatsachen bekannt, welche die Versagung des Fischereierlaubnisscheins rechtfertigen, so ist der­

selbe von der Behörde, die ihn erteilt hat, für ungültig zu erklären und einzuziehen. Ein Anspruch auf Erstattung des Entgelts/

der Gebühr besteht nicht.

### Art. 3 — Chapitre 2 - Dispositions générales

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par

1° « zone verte » : des parties du territoire national non affectées en ordre principal à être urbanisées selon un plan d’aména­

gement général en vigueur. Dans les communes régies par un plan d’aménagement général régi par la loi modifiée du 19

juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, des parties du territoire national qui sont

qualifiées selon le prédit plan de zones destinées à rester libres. À défaut de plan d’aménagement général, des parties

du territoire national qui ne sont pas situées dans des zones qui sont viabilisées ;

2° « zone protégée d’intérêt communautaire » appelée « zone Natura 2000 » dans la présente loi : définie par voie de

règlement grand-ducal selon l’article 31, qui doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement dans un état

de conservation favorable, dans leurs aires de répartition naturelle, des habitats d’intérêt communautaire et des espèces

d’intérêt communautaires ;

3° « réseau Natura 2000 » : un réseau écologique européen cohérent constitué de zones spéciales de conservation et de

zones de protection spéciale ;

4° « zone spéciale de conservation » : zone faisant partie intégrante du réseau Natura 2000 désignée conformément à

l’article 31 où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement dans un état

de conservation favorable, des habitats d’intérêt communautaire et des populations des espèces d’intérêt communautaire

pour lesquels le site est désigné ainsi que les mesures de conservation spéciales nécessaires pour préserver ou, le cas

échéant, rétablir les habitats et les espèces pour lesquels le site est désigné ;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

5° « zone de protection spéciale » : zone faisant partie intégrante du réseau Natura 2000 désignée conformément à l’article

31 où sont appliquées les mesures de conservation spéciales nécessaires pour préserver ou, le cas échéant, rétablir les

habitats pour les espèces d’oiseaux pour lesquelles le site est désigné ;

6° « site d’intérêt communautaire » : site retenu en application de l’article 4, point 2, de la directive 92/43/CEE concernant la

conservation des habitats d’intérêt communautaire ainsi que des espèces sauvages et précisé par l’article 4 ;

7° « zone protégée d’intérêt national » : zone d’importance nationale désignée sous forme de réserve naturelle, sous forme

de paysage protégé ou sous forme de corridor écologique ;

8° « réserve naturelle » : site nécessitant une protection particulière en raison de la richesse, de la rareté ou de la spécificité

de ses habitats ou de ses espèces sauvages ;

9° « paysage protégé » : site nécessitant une protection particulière en raison de la richesse de ses ressources naturelles,

de la diversité, la spécificité et la beauté de son aspect paysager ou de sa fonction récréative et de détente ;

10° « corridor écologique » : connexion entre des réservoirs de biodiversité offrant aux espèces des conditions favorables à

leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie ;

11° « secteur écologique » : partie d’un seul tenant du territoire national caractérisée par une configuration homogène des

principaux facteurs écologiques et géophysiques du milieu. Les différents secteurs écologiques sont repris à l’annexe 6 ;

12° « habitats naturels » : zones terrestres ou aquatiques, qui se distinguent par leurs caractéristiques géographiques, abio­

tiques et biotiques, qu’elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles. Les habitats d’intérêt communautaire listés

en annexe 1 correspondent aux habitats naturels de la directive 92/43/CEE présents au Luxembourg ;

13° « état de conservation d’un habitat naturel » : l’effet de l’ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que

sur les espèces typiques qu’il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonc­

tions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire des États membres de l’Union européenne.

L’état de conservation d’un habitat naturel sera considéré comme favorable lorsque

a) son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension ;

et

b) la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de per­

durer dans un avenir prévisible ; et

c) l’état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable au sens du point 15° de cet article.

Par conservation, on entend un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels dans un

état de conservation favorable ;

14° « habitat d’une espèce » : le milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit l’espèce à l’un des

stades de son cycle biologique ;

15° « état de conservation d’une espèce » : l’effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur une espèce, peuvent affecter

à long terme la répartition et l’importance de ses populations sur le territoire de l’Union européenne. L’état de conservation

sera considéré comme favorable lorsque

a) les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question indiquent que cette espèce continue et

est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient ;

et

b) l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible ; et

c) il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se main­

tiennent à long terme.

Par conservation, on entend un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les populations d’espèces sau­

vages dans un état de conservation favorable ;

16° « espèces Natura 2000 » : espèces d’intérêt communautaire visées par l’annexe II de la directive 92/43/CEE et par l’article

4, point 1, et l’article 4, point 2, de la directive 2009/147/CE. Ces espèces pour lesquelles les zones Natura 2000 sont

désignées, sont listées en annexes 2 et 3 ;

17° « espèces d’intérêt communautaire » : les espèces visées par l’article 1er de la directive 2009/147/CE, ainsi que les es­

pèces reprises par le point g) de l’article 1er de la directive 92/43/CEE et qui sur le territoire européen des États membres

où le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique sont

a) en danger, excepté celles dont l’aire de répartition naturelle s’étend de manière marginale sur ce territoire et qui ne

sont ni en danger ni vulnérables dans l’aire paléarctique occidentale ; ou

b) vulnérables, c’est-à-dire dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir

proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace ; ou

c) rares, c’est-à-dire dont les populations sont de petite taille et qui, bien qu’elles ne soient pas actuellement en danger

ou vulnérables, risquent de le devenir. Ces espèces sont localisées dans les aires géographiques restreintes ou épar­

pillées sur une vaste superficie, ou

d) endémiques et requièrent une attention particulière en raison de la superficie de leurs habitats ou des incidences

potentielles de leur exploitation sur leur état de conservation ;

18° « espèces relevantes » : espèces qui sur le territoire national sont rares, menacées ou constituent un facteur important

de l’équilibre naturel et pour lesquelles l’État assume une responsabilité particulière en termes de conservation ;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

19° « espèces protégées particulièrement » : espèces protégées soumises à un régime de protection particulière qui peut

être intégral ou partiel en raison de leur rareté ou de leur vulnérabilité. Cette protection particulière peut être limitée à des

formes de développement, à des parties de ces espèces, à des périodes de protection ainsi qu’à des modes d’exploitation

ou de capture.

Parmi ces espèces figurent également les espèces d’intérêt communautaire listées dans les annexes 4 et 5 ainsi que

toutes les espèces d’oiseaux du territoire européen visées à l’article 1er de la directive 2009/147/CE ;

20° « spécimen » : tout animal ou plante, vivant ou mort, toute partie ou tout produit obtenu à partir d’un animal ou d’une

plante ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort du document justificatif, de l’emballage ou d’une éti­

quette ou de toutes autres circonstances qu’il s’agit de parties ou de produits d’animaux ou de plantes ;

(Loi du 3 mars 2022)

« 21° « biotope » : milieu biologique déterminé offrant des conditions d’habitat à un ensemble d’espèces animales ou végétales.

Les biotopes protégés conformément à l’article 17, figurant à l’annexe 8, sont précisés par règlement grand-ducal en

fonction de leur valeur écologique, de leur rareté ou de leur vulnérabilité ; »

22° « système numérique d’évaluation et de compensation » : outil destiné à estimer la valeur écologique relative, exprimée

en éco-points, d’un site ou d’une zone visés par un projet en vue de définir l’envergure des mesures compensatoires

nécessaires et afin de déterminer la valeur écologique des mesures compensatoires réalisées ou prévues ;

23° « prioritaire » : espèce ou habitat pour la conservation desquels les États membres de l’Union européenne portent une

responsabilité particulière, compte tenu de l’importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise dans leur

territoire ;

24° « pool compensatoire » : zone définie en application de l’article 64 pouvant servir à la mise en œuvre de mesures com­

pensatoires ;

25° « connectivité écologique » : lien fonctionnel entre les différents habitats vitaux pour une espèce protégée, permettant la

migration des individus et la circulation des gènes ;

(Loi du 23 août 2023)

« 26° « construction » : tout aménagement, bâtiment, ouvrage et installation comprenant un assemblage de matériaux reliés

ensemble artificiellement de façon durable, incorporé ou non au sol, à la surface ou sous terre. L’annexe 9 liste les instal­

lations qui ne sont pas comprises dans la notion de construction. »

27° « ministre » : ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ;

28° « syndicats de communes » : syndicats de communes ayant pour objet la protection de la nature, créés et régis par la loi

modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes, ainsi que syndicats de parcs naturels, créés et régis

par la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels ;

29° « écosystème » : le complexe dynamique formé de communauté de plantes, d’animaux, de microorganismes et de leur

environnement naturel non-vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle ;

30° « services écosystémiques » : les contributions directes et indirectes des écosystèmes au bien-être humain ;

31° « personne agréée » : toute personne qui a un agrément dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de

personnes physiques ou morales privées ou publiques autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques

d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement

(Loi du 3 mars 2022)

« 32° « réduction, destruction ou détérioration d’un biotope protégé ou habitat visé par l’article 17 » : toute mesure ou com­

binaison de mesures, par laquelle un biotope protégé ou habitat visé par l’article 17 est diminué quantitativement dans

sa structure ou qualitativement dans ses fonctions écologiques, voire anéanti, dans sa structure ou ses fonctions écolo­

giques, dues à une action mécanique, thermique ou chimique, à une modification des facteurs abiotiques, à un emploi de

substances, à une gestion ou exploitation non adaptée, à une introduction de spécimens d’espèces ou à un enlèvement

non approprié d’éléments ou parties constituants ;

33° « facteurs abiotiques » : ensemble de facteurs physico-chimiques d’un écosystème ayant une influence sur l’ensemble

des êtres vivants qui occupent un biotope donné ;

34° « arbre remarquable » : arbre présentant un intérêt paysager, biologique, morphologique, dendrologique, historique ou

commémoratif ;

35° « pollution lumineuse » : le changement de la lumière naturelle dans l’environnement nocturne par des sources d’éclairage

artificiel ;

36° « dépôt de matériaux » : toute accumulation d’une ou de plusieurs matières en un lieu pour les conserver et, le cas

échéant, les redistribuer ou les consommer selon la situation. Ne sont pas visés les produits issus d’une activité agricole,

viticole, sylvicole ou maraîchère. »

### Art. 3 — Chapitre 17 - Dispositions abrogatoires La loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est abrogée.

En dehors des personnes énumérées à l’article 42 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des

ressources naturelles1, les agents de la douane en exercice de leurs fonctions, sont spécialement chargés de surveiller l’appli­

cation des dispositions du présent règlement.

### Art. 3 — règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, ci-après dénommé «code des douanes communautaire»;

L’application des mesures phytosanitaires telles que définies par le présent règlement est exercée

a)

pour les mesures ayant trait à l’importation de produits en provenance de pays tiers, conjointement par les agents du

service et par les agents du service de l’horticulture auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture

et par les agents de l’Administration des douanes et accises;

b)

pour la délivrance des certificats phytosanitaires et des passeports phytosanitaires par les agents du service;

c)

pour les inspections sur les lieux de production, conjointement par les agents du service et ceux

des services de la production végétale et de l’horticulture auprès de l’Administration des services techniques de

l’agriculture, pour les mesures ayant trait aux cultures agricoles, arboricoles et horticoles,

de l’Institut viti-vinicole et de l’Administration des eaux et forêts pour les mesures ayant trait respectivement à la

viticulture et à la sylviculture;

d)

pour toutes les autres mesures prévues par le présent règlement, par les agents du service.

### Art. 3 — Texte coordonné au 5 novembre 2019 Version applicable à partir du 9 novembre 2019 Les espèces d’animaux spécifiés ci-après sont intégralement protégées

Sauf autorisation du Ministre, la délocalisation d’animaux appartenant à une espèce protégée intégralement ou partielle­

ment, est interdite.

### Art. 3 — Règlements grand-ducaux du 13 juin 2025 (Mém. A - 242 et 243 du 19 juin 2025).

Les zones spéciales de conservation visées à l’article 2 sont désignées en vue du maintien ou, le cas échéant, le rétablisse­

ment dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et habitats d’espèces qui leur sont associés aux tableaux 2

et 3 de l’annexe 1 du présent règlement.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces de la flore sauvage.

Les plantes et champignons énumérés aux annexes B1 et B2 du présent règlement sont partiellement protégés. Il est interdit

d’en arracher, d’en endommager ou d’en détruire les parties souterraines. De même il est interdit d’enlever avec motte de terre

des plantes de ces espèces. Seules les parties aériennes de ces plantes et champignons peuvent être cueillies.

### Art. 3 — Instruction ministérielle du 9 juillet 1999 à appliquer par les administrations relevant du Ministère de l’Environnement.

(1) La détérioration des habitats naturels (voir annexe III) et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les

espèces (voir annexe IV) pour lesquelles les sites évoqués à l’article 2 ont été désignés est à éviter moyennant une application

stricte de toutes les dispositions de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources

naturelles et en particulier des articles 5, 10, 14 et 361.

(2) Les ingénieurs, chefs d’arrondissements CN (conservation de la nature), sont chargés de veiller personnellement à la

protection de ces sites en formulant des avis circonstanciés sur tous les projets susceptibles de les altérer. Ils prennent des

mesures immédiates en cas d’atteinte à ces sites en avertissant sans délai les autorités supérieures et, s’il y a lieu, les autorités

judiciaires. Ils consignent par écrit une violation des dispositions légales applicables.

1 La loi du 11 août 1982 a été abrogée par la loi du 19 janvier 2004 (Mém. A - 10 du 29 janvier 2004, p. 1481). Il convient de se référer aux articles 8, 13,

17 et 56 de la loi de 2004.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 27 août 2024 (Mém. A - 385 du 28 août 2024).

En cas de besoin, l’observatoire peut faire appel à un ou plusieurs experts ou mettre en place des groupes de travail.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues à l’article 27 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.

Les membres et le secrétaire, ainsi que les experts sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données

matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission.

### Art. 3 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 1. La présente loi s’applique aux substances suivantes

Mousses synthétiques

1. À compter du 1er juillet 1992, il est interdit d’utiliser des substances visées à l’alinéa 1er de l’article 1er dans la fabrication

de mousses synthétiques.

2. À compter du 1er janvier 1993, il est interdit

de mettre sur le marché des mousses synthétiques qui contiennent ces substances;

de fabriquer et de mettre sur le marché des objets à base de mousses synthétiques contenant ces substances.

3. Par dérogation au point 2., la fabrication et la mise sur le marché de réfrigérateurs et congélateurs qui contiennent de la

mousse synthétique renfermant des chlorofluorocarbones totalement halogénés demeurent autorisées jusqu’au 31 décembre

1994.

1 Texte coordonné issu des modifications implicites relatives au régime des peines, à la création d’un corps de police grand-ducale et au basculement

en euro.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

### Art. 3 — Chapitre II.- Observatoire de l’environnement naturel Il est créé un observatoire de l’environnement naturel, appelé ci-après «observatoire», placé sous l’autorité du Ministre ayant la protection de la nature et des ressources naturelles dans ses attributions, désigné «le Ministre».

L’observatoire a pour mission

de constater l’état de conservation de la diversité biologique;

de proposer des recherches et études en matière d’environnement naturel;

de proposer un programme d’actions concrètes à réaliser par l’État et les syndicats;

d’évaluer les mesures réalisées par l’État et les syndicats;

de rédiger tous les deux ans un rapport circonstancié sur la politique en matière d’environnement naturel et sur la mise

en ouvre de cette politique au niveau étatique et communal;

de suivre la mise en œuvre du plan national concernant la protection de la nature;

de saisir le Ministre des projets, actions ou mesures susceptibles de promouvoir la protection de l’environnement naturel.

(Loi du 18 juillet 2018)

«Art. 4.

L’observatoire est composé comme suit

1° deux représentants du ministre ayant la Protection de la nature dans ses attributions ;

2° deux représentants de l’Administration de la nature et des forêts ;

3° un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau ;

4° deux représentants du Musée national d’histoire naturelle ;

5° un représentant de l’Université du Luxembourg ;

6° quatre représentants appartenant aux organisations non gouvernementales en matière de protection de la nature ;

7° un représentant par syndicat.

Il est adjoint à chaque représentant un représentant suppléant qui le remplacera en cas d’absence.

L’observatoire peut se faire assister par des experts en la matière.

Les représentants et leurs suppléants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans.

1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

La présidence de l’observatoire est alternativement exercée par un représentant du ministre, et des syndicats. Le secrétariat

de l’observatoire est assuré par un représentant du ministre ou un fonctionnaire nommé à cet effet par le ministre.»

### Art. 3 — Loi du 17 décembre 2010 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque.

Recherche et constatation des infractions

Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la police grand-ducale, les agents de l’Administration des douanes et

accises à partir du grade de brigadier principal et les agents de l’Administration de la nature et des forêts de la carrière supé­

rieure de l’ingénieur, de la carrière inférieure du préposé de la nature et des forêts et de la carrière inférieure des cantonniers

sont chargés de rechercher et de constater les infractions à l’article 3 du règlement (CE) n° 1007/2009.

Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l’Administration des douanes

et accises et de l’Administration de la nature et des forêts ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infrac­

tions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.

Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le ser­

ment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».

L’article 458 du Code pénal leur est applicable.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 13 juin 2025 (Mém. A - 241 du 19 juin 2025).

La désignation des zones de protection spéciale a pour objectifs généraux

(1) la préservation, le maintien ou, le cas échéant le rétablissement de la contribution des zones de protection spéciale au

maintien et à l’amélioration de la diversité biologique et d’un état de conservation favorable aux espèces d’oiseaux sau­

vages visées par la loi précitée et la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009

concernant la conservation des oiseaux sauvages, ainsi que leurs habitats;

(2) la préservation, le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement de la contribution des zones de protection spéciale à la

cohérence écologique du réseau Natura 2000 tant au niveau national qu’au sein de l’Union européenne;

(3) la préservation, le maintien ou le rétablissement des exigences écologiques spécifiques au site pour la conservation

durable des espèces et de leurs habitats relatifs pour lesquels des objectifs de conservation ont été formulés, ainsi que

le rétablissement des biotopes détruits et la création de biotopes.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 5 avril 2016 réglant la pratique de l’escalade en milieu naturel.

Le ministre ayant l’environnement dans ses attributions peut interdire temporairement la pratique de l’escalade pour des

raisons impératives relevant de la protection de la nature, l’Administration de la nature et des forêts demandée en son avis.

### Art. 3 — Loi du 20 juillet 2017 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources généti

Recherche et constatation des infractions

(1) Les infractions aux dispositions du règlement européen, telles que mentionnées à l’article 6, sont constatées et recher­

chées par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal et par le direc­

teur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires du groupe de traitement A1 et A2 de l’Administration de la nature et des forêts.

(2) Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l’Administration des

douanes et accises et de l’Administration de la nature et des forêts ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les

infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.

(3) Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la

recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée

de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.

(4) Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le

serment suivant : «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exac­titude et impartialité». L’article 458 du Code pénal leur

est applicable.

### Art. 3 — Texte coordonné au 18 juillet 2022 Version applicable à partir du 22 juillet 2022 (Règl. g.-d. du 8 juillet 2022) « Art. 1er. Définitions

Mesures relatives aux biotopes protégés et habitats forestiers

Les mesures générales de réduction, de destruction ou de détérioration des biotopes protégés forestiers et des habitats

d’intérêt communautaire forestiers, et interdites par l’article 17 de la loi précitée du 18 juillet 2018, sont

1° l’emploi de biocides ou de pesticides ;

2° le pâturage ou le panage, à l’exception des bosquets composés d’au moins cinquante pour cent d’espèces indigènes

[BK16] ;

3° l’enlèvement de la litière forestière ;

4° le remblayage ou le déblayage ;

5° le travail du sol dans la couche minérale ;

6° l’amendement, le chaulage ou la fertilisation ;

7° le dessouchage ;

8° le broyage surfacique de la végétation ;

9° l’essartement à feu courant ;

10° le changement du régime hydrique, le drainage ou le curage ;

11° la circulation à engins lourds en dehors des chemins forestiers et des layons de débardage ;

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

«12° la coupe excessive ne préservant pas, pour chaque hectare, une surface terrière d’au moins quinze mètres carrés dans

les futaies et d’au moins dix mètres carrés dans les taillis sous futaie et les taillis ; la superficie d’un hectare visée ci-dessus

s’étend d’un seul tenant et appartient à un même propriétaire ;»

13° la récolte de l’arbre entier par l’enlèvement du tronc et des branches ;

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

«14° l’enlèvement d’arbres biotopes en-dessous du seuil de deux arbres par hectare ;»

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

«15° l’enlèvement d’arbres morts sur pied ou à terre en-dessous du seuil d’un arbre par hectare ;»

16° les mesures sylvicoles qui ont pour effet de réduire le taux de recouvrement des essences forestières feuillues adaptées

à la station en-dessous du seuil de cinquante pourcent ;

17° les plantations réalisées avec des essences résineuses sur plus de cinquante pourcent de la surface ;

18° les plantations réalisées avec des essences résineuses par groupe ou paquet supérieur à dix ares « ; »1

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

«19° la destruction de la régénération de feuillus, à l’exception des opérations sylvicoles de nettoiement et de dépressage ;

20° l’élagage des branches des lisières sur une hauteur de plus de 4,5 mètres du sol.»

(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

De manière additionnelle à ces mesures générales précitées, des mesures de réduction, de destruction ou de détérioration

spécifiques à certains biotopes protégés et habitats d’intérêt communautaire des milieux forestiers sont définies en annexe 2.

1 Remplacé par le règl. g.-d. du 8 juillet 2022.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 22 juillet 2019 précisant l’organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles.

En cas de besoin, le conseil peut faire appel à un ou plusieurs experts ou mettre en place des groupes de travail.

### Art. 3 — loi précitée du 18 juillet 2018 les aides financières pour les travaux et les ouvrages artificiels précisées ci-après

En zone verte, au sens de l’article 3 de la loi précitée du 18 juillet 2018, le ministre accorde aux gestionnaires de fonds,

aux propriétaires ou aux exploitants d’activités conformes à l’article 6 de la loi précitée du 18 juillet 2018 les aides financières

précisées ci-après

1° 2 euros par plant planté pour la création de haies, de bosquets, de brise-vents (. . .)1 et de galeries alluviales ; un supplé­

ment de 2 euros est alloué par plant certifié issu de semences collectées au Luxembourg dans des populations naturelles

autochtones ;

2° 40 euros par arbre, figurant parmi les espèces ligneuses du tableau 1 de l’annexe 2, ou par arbre fruitier à haute tige,

figurant au tableau 2 de l’annexe 2, qui est planté, tuteur y compris ;

3° 8 euros le mètre pour l’installation de clôtures servant à protéger les plantations visées aux points 1° ou 2° des dégâts

causés par le bétail ou le gibier ou servant à la mise en place de bandes herbacées ; 35 euros par arbre pour l’installation

d’une protection individuelle légère ou 60 euros par arbre pour l’installation d’une protection individuelle lourde contre les

dégâts causés par le bétail pour des arbres visés au point 2° ; les données techniques de la protection individuelle lourde

étant mentionnées à l’annexe 1 ;

4° 50 pour cent du coût des travaux de création, de protection, de restauration ou d’entretien de biotopes protégés et d’habi­

tats naturels ou semi-naturels, à l’exception des travaux mentionnés aux points 1° à 3° ; un supplément de 10 pour cent

du coût des travaux est alloué pour l’ensemencement avec des semences collectées au Luxembourg dans des popula­

tions naturelles autochtones ou pour l’utilisation de plantes ou de semences certifiées propagées à partir de semences

collectées au Luxembourg dans des populations naturelles autochtones.

### Art. 3 — partie intégrante du présent règlement;

Dans la réserve naturelle proprement dite (partie A) sont interdits

les fouilles, sondages, terrassements et extractions de matériaux;

le drainage des eaux;

toute construction incorporée ou non au sol;

l’emploi de pesticides et de substances organiques ou minérales susceptibles de modifier la croissance de la végétation

naturelle;

le changement d’affectation du sol;

la capture d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène à l’exception de ceux appartenant à des espèces consi­

dérées comme gibier;

l’enlèvement de plantes appartenant à la flore sauvage indigène;

la circulation de personnes à pied, à cheval ou au moyen de tout véhicule quelconque;

la chasse;

la divagation d’animaux domestiques.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la lande «TELPESCHHOLZ» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Kehlen.

Dans la réserve naturelle proprement dite partie A sont interdits

l’exercice de la chasse, la capture d’animaux appartenant à la faune sauvage, l’enlèvement de plantes appartenant à

la flore indigène notamment la callune;

les fouilles, sondages, terrassements et extractions de matériaux;

la divagation d’animaux domestiques;

toute construction incorporée ou non au sol;

l’emploi de pesticides et de substances organiques ou minérales susceptibles de modifier la croissance de la végétation

naturelle;

le changement d’affectation des sols à l’exception d’une affectation en prairie naturelle ou association forestière natu­

relle;

la circulation à pied sauf sur les chemins et les lieux prévus à cet effet par l’administration;

la circulation à cheval ou à l’aide de véhicules motorisés ou non.

### Art. 3 — Texte coordonné au 23 janvier 2004 Version applicable à partir du 26 janvier 2004 Le présent règlement a pour objet de garantir que des informations relatives à la consommation de carburant et aux émis­ sions de CO2 des voitures particulières neuves proposées à la vente ou en crédit-bail sont mises

Annexes

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes

– Annexe I

Description de l’étiquette relative à la consommation de carburant et aux émissions de CO2

– Annexe II

Description du guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2

– «Annexe III: Description de l’affiche et de tout autre mode d’affichage à installer dans le point de vente»1

– Annexe IV

Indications de données concernant la consommation de carburant et les émissions de CO2 dans la

documentation promotionnelle.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 1er février 1988 déclarant zone protégée la pelouse sèche «AARNESCHT» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Niederanven.

Dans la réserve naturelle proprement dite (partie A) sont interdites les activités suivantes

la capture d’animaux appartenant à la faune sauvage à l’exception de ceux considérés comme gibier;

l’exercice de la chasse est limité aux modes de chasse à la coulée et à l’affût sans l’emploi du chien courant;

les restrictions concernant l’exercice de la chasse ne seront toutefois applicables qu’à partir du 1er août 1994;

l’enlèvement de plantes appartenant à la flore indigène;

les activités susceptibles de modifier le sol ou le sous-sol telles que fouilles, sondages, terrassements, extraction de

matériaux dépôts de terre, de déchets ou de matériaux quelconques;

des modifications de la situation hydrique du sol ou du sous-sol;

la circulation à cheval ou à l’aide d’engins motorisés ou non;

la circulation à pied sauf sur les chemins ou les lieux aménagés à cet effet par l’administration;

la divagation d’animaux domestiques;

toute construction incorporée au sol ou non;

l’emploi de pesticides ou d’autres substances organiques ou minérales susceptibles de détruire ou de modifier la com­

position de la faune ou de la flore;

le changement de l’affectation agricole respectivement forestière des sols.

### Art. 3 — section B de Hautcharage, inscrit sous le numéro 888;

Dans la réserve naturelle proprement dite (partie A) sont interdits

toute construction incorporée ou non au sol;

la chasse;

la capture ou la destruction d’animaux sauvages non classés comme gibier;

l’enlèvement de plantes;

l’enlèvement de terre végétale;

le terrassement et l’utilisation des eaux;

le changement d’affectation des sols;

l’emploi de pesticides et de substances organiques ou minérales susceptibles de modifier la croissance de la végétation

naturelle;

la circulation de personnes;

la divagation d’animaux domestiques tels que chiens et chats.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 19 mars 1988 déclarant zone protégée la zone humide «LEI» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Bertrange.

Dans la réserve naturelle proprement dite (partie A) sont interdits

la chasse;

la capture d’animaux appartenant à la faune sauvage;

l’enlèvement de plantes appartenant à la flore indigène;

les fouilles, sondages, le drainage, les terrassements, le dépôt de terre ou de matériaux quelconques, les travaux sus­

ceptibles de modifier les eaux superficielles ou souterraines;

la circulation à pied, à cheval ou à l’aide d’engin motorisé ou non;

la divagation d’animaux domestiques;

les constructions incorporées au sol ou non et de quelque matière que ce soit;

l’emploi de pesticides ou de substances organiques ou minérales susceptibles de modifier la croissance de la végétation

naturelle du site.

### Art. 3 — Texte coordonné au 15 mars 2007 Version applicable à partir du 15 mars 2007 Est déclarée zone protégée, la zone humide «BRILL», sise sur le territoire de la commune de Schifflange.

Dans la réserve naturelle proprement dite (partie A) sont interdits

la chasse,

la pêche,

la capture d’animaux non classés comme gibier,

l’enlèvement de plantes,

les activités susceptibles de modifier l’eau, le sol ou le sous-sol telles que fouilles, sondages, terrassements, extraction

de matériaux, dépôts de terre ou de matériaux quelconque,

toute construction incorporée ou non au sol ,

l’emploi de pesticides et de substances organiques ou minérales susceptibles de modifier la croissance de la végétation

naturelle,

le changement d’affectation du sol,

la divagation d’animaux domestiques,

la circulation de personnes à pied, à cheval ou au moyen de tout véhicule quelconque.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 25 mai 1989 déclarant zone protégée la zone diverse «AMBERKNEPPCHEN» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Junglinster.

Dans la zone A dite réserve proprement dite sont interdits

tout changement d’affectation des sols;

la réduction, la destruction ou le changement des biotopes existants;

le terrassement, l’implantation de constructions et toute utilisation des eaux;

la capture ou la destruction d’animaux appartenant à la faune sauvage à l’exception de ceux considérés comme gibier

pour lesquels seuls les modes de chasse à l’approche et à l’affût sont autorisés;

l’enlèvement de plantes rares appartenant à la flore indigène notamment du genévrier commun;

l’emploi de pesticides et d’engrais susceptibles de modifier le biotope naturel.

### Art. 3 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Est déclarée zone protégée la pelouse sèche «SONNEBIERG» sise sur le territoire de la commune de Walferdange.

Sans préjudice d’autres dispositions légales en matière de protection de l’environnement naturel, sont interdits dans la zone

protégée

la construction,

le changement d’affectation des sols,

la réduction, la destruction ou le changement de biotopes existants,

la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz,

les travaux de terrassement notamment le remblai,

l’extraction de matériaux et l’enlèvement de terre végétale,

l’emploi de pesticides et de substances minérales ou animales susceptibles de modifier la croissance de la végétation

naturelle,

la circulation motorisée ou la circulation à cheval ou à l’aide de véhicules motorisés ou non,

la circulation à pied en dehors des sentiers,

l’enlèvement de plantes.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 10 août 1991 déclarant zone protégée la réserve diverse «LEIBIERG» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Redange et de Bettborn.

Dans la réserve naturelle proprement dite, il est interdit

de capturer des animaux appartenant à la faune sauvage ou de leur porter atteinte de quelque manière que ce soit, ainsi

qu’à leurs oeufs, couvées, nids et autres gîtes ou de les emporter hors de la réserve;

d’exercer la chasse à partir du 1er août 1994, date de l’échéance du bail en cours;

de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux appartenant à la flore sauvage ou de les emporter en

dehors de la réserve;

de changer l’affectation du sol;

d’introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit;

d’introduire dans la réserve des animaux domestiques tels que chiens ou chats;

d’exercer des activités agricoles, artisanales, commerciales ou industrielles;

d’abandonner de déposer ou de jeter tout produit, déchet ou détritus qui soit de nature à nuire à la qualité du sol, de

l’eau, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune et de la flore;

de troubler la tranquillité du site par l’utilisation d’instruments sonores;

de construire ou d’installer quelque équipement ou bâtiment que ce soit;

de procéder à toute activité d’exploitation, fouilles, terrassement, extraction de matériaux, enlèvement de terre végétale;

de pénétrer et de circuler à pied, à cheval ou à l’aide d’engins motorisés;

de camper sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 déclarant zone protégée le site «KUEBENDÄLLCHEN» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Wellenstein et Burmerange.

Dans la réserve naturelle proprement dite (partie A) sont interdits

l’exercice de la chasse, à l’exception des modes de chasse à l’affût, à l’approche ou à la poussée, et l’emploi de chiens

courants;

la capture ou la destruction d’animaux sauvages non classés comme gibier;

l’enlèvement de plantes sauvages;

les travaux de terrassement, notamment le dépôt et l’extraction de matériaux;

la circulation à cheval ou à l’aide de véhicules motorisés ou non, à l’exception de ceux requis pour l’exploitation agricole,

forestière et cynégétique;

la construction, à l’exception de miradors;

l’emploi de pesticides et d’engrais;

le changement d’affectation des sols, notamment le boisement des terres agricoles et des vaines.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 20 novembre 1991 déclarant zone protégée la réserve naturelle «PRENZEBIERG» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Differdange et de Pétange.

Dans la réserve naturelle proprement dite (partie A) sont interdits

l’exercice de la chasse, à l’exception des modes de chasse à l’affût, à l’approche ou à la poussée;

la mise à mort ou la capture d’animaux sauvages non classés comme gibier;

la destruction ou l’enlèvement de plantes sauvages;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

les fouilles, sondages, terrassements, extractions de matériaux, utilisation des eaux;

la circulation à cheval ou à l’aide de véhicules motorisés ou non.

Toutefois, sur le chemin menant de Pétange au Prenzebierg en passant par la maison des scouts, la circulation à l’aide

d’engins motorisés ou autres reste autorisée sur une longueur de 300 mètres, à partir de la limite de la réserve naturelle

jusqu’à la plate-forme de parking sise en lisière de la forêt. L’interdiction ne s’applique ni aux exploitants de fonds agri­

coles ou forestiers sis à l’intérieur de la réserve naturelle ni aux communes exécutant des travaux d’entretien d’intérêt

général et autres conformément à l’article 5, alinéa 2 du présent règlement;

l’exploitation du stand de tir sis au lieu-dit «Giele Botter» à partir du 1er juin 1994; ses installations seront enlevées;

la divagation d’animaux domestiques;

toute construction incorporée au sol ou non;

l’emploi de pesticides et de substances organiques ou animales susceptibles de modifier la croissance de la végétation

naturelle;

le changement d’affectation des sols.

### Art. 3 — règlement. Les plans cadastraux afférents peuvent être consultés à la maison communale de Wincrange.

Dans la réserve naturelle proprement dite (partie A) sont interdits

la chasse à partir du 1er août 1994, à l’expiration du bail de chasse en cours;

la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage, à l’exception du gibier conformément au tiret

ci-avant;

l’enlèvement ou la détérioration de plantes appartenant à la flore indigène;

les fouilles, sondages, terrassements, extractions de matériaux;

les interventions pouvant avoir une influence sur le régime hydrique de la zone tels les drainages;

la circulation en dehors des chemins existants;

l’utilisation d’engins à moteur en dehors du chemin rural existant;

la divagation d’animaux domestiques;

toute construction incorporée ou non au sol;

l’installation de lignes à haute tension, de canalisations ou toutes autres installations similaires;

l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, d’engrais, de fumiers, de lisiers ou d’autres produits similaires;

le changement d’affectation des sols.

### Art. 3 — Titre II – Prescriptions relatives aux entreprises (1) La mise en place et les transformations, les travaux d’entretien et de dépannage de conduites à gaz et des appareils à gaz doivent obligatoirement être exécutés par des entreprises établies au Luxembourg comme installateurs chauffage-sanitaire,

Registre des entreprises habilitées à effectuer des travaux de mise en place, de transformation, d’entretien et

de dépannage des conduites à gaz et/ou des appareils à gaz

La Chambre des Métiers est chargée de tenir le registre des entreprises remplissant les conditions reprises à l’article 2.

Titre III – Prescriptions relatives à la mise en place et à l’exploitation des installations à gaz

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 20 avril 1993 déclarant zone protégée la réserve forestière du «STROMBIERG» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Remerschen.

Dans la zone protégée sont interdits

la capture ou la mise à mort d’animaux sauvages non classés comme gibier, notamment des oiseaux;

l’enlèvement de plantes appartenant à la flore indigène;

la destruction de haies, de bosquets, d’arbres solitaires ou d’autres habitats naturels;

les travaux de terrassement, notamment le dépôt et l’extraction de matériaux;

l’aménagement et l’exploitation de dépotoirs de déchets ou dépôts de matériaux;

la circulation motorisée à l’exception de celle requise pour l’exploitation agricole et forestière;

la circulation à cheval;

la circulation à pied en dehors des sentiers balisés;

la construction;

le changement d’affectation des sols;

toutes formes d’exploitation forestière intensive telle que la monoculture de résineux ou la coupe rase de peuplements

forestiers.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 déclarant zone protégée les sites «HAARD - HESSELBIERG - STAEBIERG» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Dudelange, Kayl et Rumelange.

Dans la zone protégée sont interdits

l’exercice de la chasse, à l’exception des modes de chasse à l’affût et à l’approche ainsi que les chasses en battue ou à

la poussée autorisées par le ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles

pour éviter des dommages importants à la végétation ou pour maintenir l’équilibre des populations de gibier, notamment

du grand gibier;

l’agrainage ou l’affouragement du gibier;

la capture ou la mise à mort d’animaux sauvages non classés comme gibier et appartenant à la faune sauvage indigène;

les fouilles, les sondages, les terrassements, l’extraction de matériaux;

l’utilisation des eaux;

la circulation à l’aide de véhicules motorisés. Cette interdiction ne frappe pas les personnes pouvant faire valoir des

droits de propriété, de bail, d’usufruit, de servitude. Le ministre compétent peut cependant prescrire à ces personnes

des voies carrossables à emprunter les moins dommageables pour la conservation de la faune et de la flore sauvage;

la circulation à cheval et la circulation à l’aide de véhicules non motorisés en dehors des chemins balisés à cette fin;

la circulation à pied en dehors des sentiers et aires aménagées à cet effet;

toute manifestation organisée à l’exception de celles ayant été autorisées par le ministre compétent;

la divagation d’animaux domestiques tels que chiens ou chats;

toute nouvelle construction incorporée au sol ou non; toutefois sur la parcelle inscrite au cadastre sous le numéro

3306/6957, commune de Dudelange, section A de Budersberg, peut être implantée une construction d’utilité publique

à condition que l’intégrité de la zone soit préservée. Elle est soumise à autorisation préalable du ministre qui imposera

les conditions requises à cet effet;

toute nouvelle installation de conduite d’énergie, de liquide ou de gaz;

toute nouvelle voie de communication;

l’emploi de pesticides;

sur les terres agricoles domaniales, l’emploi de boues d’épuration, de purin, lisier, fumier, d’engrais et de substances

similaires;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

l’enlèvement, la mutilation ou la destruction de plantes sauvages ou de leurs parties en dehors des surfaces affectées

à l’exploitation agricole ou forestière. Un plan d’aménagement précise la gestion de la réserve forestière en vue de

favoriser des conditions proches de l’état naturel; ce plan détermine les parties de la zone protégée à classer en réserve

intégrale où toute intervention humaine est interdite.

### Art. 3 — partie, 470 partie, 471/1760 partie, 472/574, 475/1304 partie, 479/1306, 479/2181 partie, 481/2182 partie, 482/1307, 483/1308, 484/604 partie, 484/1309, 486/1798, 491/382, 495/54, 495/1312, 496/212, 496/854, 496/1313, 496/1314, 497/526, 497/527, 497/2258.

Dans la réserve naturelle proprement dite, partie A, sont interdits

la chasse et la pêche;

la capture d’animaux sauvages;

l’enlèvement de plantes et l’abattage d’arbres;

l’extraction de matériaux; le terrassement;

l’utilisation des eaux, notamment le drainage;

la circulation de personnes à pied, à cheval ou au moyen de tout véhicule quelconque à l’exception des exploitants

agricoles qui doivent pouvoir accéder à leurs terrains situés à l’intérieur de la réserve;

la divagation d’animaux domestiques tels que chiens et chats;

la construction;

la création d’ouvrages ou l’exécution de travaux lourds tels que routes, lignes haute-tension, conduites souterraines;

l’emploi de pesticides;

le changement d’affectation des sols.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

### Art. 3 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Est déclarée zone protégée la zone humide «Linger Wiesen» sise sur le territoire de la commune de Bascharage.

Dans la partie A sont interdits

la chasse à la bécassine et au canard colvert;

1 Texte coordonné issu de la modification implicite par la loi du 5 juin 2009.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

la chasse à l’exception des modes de chasse à l’affût, à l’approche et devant soi et ce à partir de l’entrée en vigueur du

prochain bail de chasse;

la capture, la mise à mort, la mutilation et la perturbation d’animaux sauvages non classés comme gibier, notamment le

dérangement de l’avifaune en période de reproduction et de dépendance;

la destruction, la mutilation ou l’enlèvement de plantes sauvages;

les fouilles, les sondages, les terrassements, l’extraction de matériaux;

l’utilisation des eaux ou toutes les mesures ayant une influence sur la situation hydrologique;

la circulation à cheval ou à l’aide de véhicules motorisés ou non;

la circulation à pied en dehors des sentiers aménagés à cet effet; cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires

des terrains visés ni à leurs ayants droit;

la divagation d’animaux domestiques tels que chiens ou chats;

toute construction incorporée au sol ou non;

l’emploi de pesticides ou d’engrais;

le changement d’affectation des sols.

### Art. 3 — section C de Schwebsange, sous les numéros

Dans les deux réserves naturelles «Baggerweieren» et «Taupeschwues» sont interdits

la chasse aux oiseaux-gibier;

la chasse à l’affût et à l’approche pendant la période du 1er mars au 1er août et, pendant le reste de l’année, entre 09.00

heures et 18.00 heures;

la chasse en battue, à l’exception de celle sur le sanglier et le renard qui pourra s’exercer, une fois par an, pendant la

période du 15 octobre au 31 janvier;

le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier ainsi que l’installation de gagnages;

la pêche à l’exception de celle réglementée par des conventions qui sont établies entre l’État et les propriétaires privés;

la capture ou la destruction d’animaux sauvages non classés comme gibier;

l’effarouchement des étourneaux sans autorisation préalable du ministre ayant dans ses attributions l’«Administration de

la nature et des forêts»1, désigné dans le présent règlement par les termes «le ministre»;

l’enlèvement, l’endommagement et la destruction de plantes sauvages;

les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le déblayage, le remblayage, l’extraction de

matériaux, les fouilles, les sondages;

le dépôt de déchets et de matériaux;

les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que la modification des plans

d’eau existants, le drainage et le rejet d’eaux usées;

la circulation à cheval;

la circulation à l’aide de véhicules motorisés ou non, à l’exception de celle nécessaire à des travaux d’entretien qui

restent cependant soumis à l’autorisation du ministre, de celle prévue dans les conventions qui sont établies entre l’État

et les propriétaires privés et, en ce qui concerne la réserve naturelle «Taupeschwues», celle sur le chemin d’accès vers

le centre de sports et de loisirs situé à l’extrémité septentrionale de la zone;

1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

la circulation à pied en dehors des sentiers aménagés et balisés à cet effet, à l’exception de celle réglementée dans les

conventions qui sont établies entre l’État et les propriétaires privés;

les visites guidées en dehors des sentiers, à l’exception de celles autorisées par le ministre dans un but scientifique;

la divagation d’animaux domestiques et la circulation avec chien, à l’exception de celle avec chien tenu en laisse sur les

chemins balisés à cet effet;

la construction;

l’emploi de pesticides et d’engrais;

le changement d’affectation du sol, notamment le boisement des terres agricoles et des vaines ainsi que le défriche­

ment;

la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés, les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes restant

soumises à l’autorisation du ministre;

l’exercice d’activités sportives et de loisir telles que la baignade, la natation, l’utilisation d’embarcations, le pique-nique,

à l’exception de celles prévues dans les conventions qui sont établies entre l’État et les propriétaires privés.

### Art. 3 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20093 Est déclaré zone protégée un ensemble de fonds sis au lieu-dit «Um Bierg» sur le territoire des communes de Bettembourg et de Roeser.

Dans la zone protégée sont interdits

la chasse, à l’exception de la chasse à l’affût et à l’approche et d’une battue par an;

le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier ainsi que l’installation de gagnages;

la capture ou la destruction d’animaux sauvages non classés comme gibier;

l’enlèvement, l’endommagement et la destruction de plantes sauvages ainsi que l’abattage d’arbres;

les fouilles, les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le remblai, le déblai, l’extraction de

matériaux;

le dépôt de déchets et de matériaux;

les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage;

la circulation à cheval;

la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés;

toute construction incorporée au sol ou non;

l’emploi de pesticides;

le changement d’affectation des sols.

### Art. 3 — partie, 1061/2828 partie, 1062/1709 partie, 1063/1710 partie, 1063/1711 partie, 1064/2772 partie, 1066/1714 partie, 1067/2784 partie, 1067/2785, 1069/1967, 1071 partie, 1072 partie, 1211/1142, 1213/1217, 1214/1218, 1215/1144, 1215/1219, 1216, 1613/1996 partie.

Dans la zone protégée sont interdits

la capture ou la mise à mort d’animaux sauvages non classés comme gibier;

le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier ainsi que l’installation de gagnages;

l’enlèvement de plantes appartenant à la flore indigène;

la destruction de haies, de bosquets, d’arbres solitaires, de murets en maçonnerie sèche ou d’autres biotopes;

les travaux de terrassement, notamment le dépôt et l’extraction de matériaux;

la circulation motorisée, à l’exception de celle requise pour l’exploitation viticole, agricole et forestière, la circulation à

cheval et à vélo tout terrain et la circulation à pied en dehors des sentiers balisés. Ces interdictions ne s’appliquent pas

aux propriétaires des terrains visés ni à leurs ayants droit.

toute construction à l’exception de l’installation d’échelles d’affût mobiles;

tout agrandissement des constructions existantes;

le changement d’affectation des sols.

### Art. 3 — partie, 2410 partie, 2411 partie, 2412 partie, 2413 partie, 2414 partie, 2415 partie, 2416 partie, 2417, 2418 partie, 2419/267 partie, 2419/775 partie, 2419/776 partie, 2420/777 partie, 2422 partie, 2424/2721 partie, 2425 partie, 2488/3987 partie, 2488/3988 partie, 2620/3187 partie, 2675 partie, 270

Dans la zone A sont interdits

la chasse aux oiseaux-gibier;

le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier ainsi que l’installation de gagnages;

la capture ou la destruction d’animaux sauvages non classés comme gibier;

l’enlèvement, l’endommagement et la destruction de plantes sauvages;

1 La loi du 11 août 1982 a été abrogée par la loi du 19 janvier 2004 (Mém. A - 10 du 29 janvier 2004, p. 148). Il convient donc de se référer à l’article 64

de la loi du 2004.

2 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le remblayage, le déblayage, l’extraction de

matériaux;

le dépôt de déchets et de matériaux;

les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, tels que le drainage, le rejet des

eaux usées, la modification des berges;

la circulation à l’aide de véhicules motorisés en dehors de la voirie publique, cette interdiction ne s’appliquant pas aux

propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;

la circulation à vélo et à cheval en dehors des sentiers balisés à cet effet;

la circulation à pied en dehors des sentiers balisés à cet effet, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires

des terrains ni à leurs ayants droit;

la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés, les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes étant à

autoriser au préalable par le Ministre ayant dans ses attributions l’«Administration de la nature et des forêts»1;

toute construction, à l’exception d’abris légers servant à des fins agricoles, qui devront cependant être autorisés au

préalable par le Ministre ayant dans ses attributions l’«Administration de la nature et des forêts»1;

l’emploi de pesticides et d’engrais;

le changement d’affectation des sols, notamment le boisement des terres agricoles et des vaines.

### Art. 3 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Est déclarée zone protégée la zone humide «Stréissel» se trouvant sur le territoire de la commune de Bettembourg.

Dans la zone protégée sont interdits

la chasse aux oiseaux-gibier;

le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier ainsi que l’installation de gagnages;

la capture, la destruction ou la perturbation d’animaux sauvages non classés comme gibier notamment le dérangement

de l’avifaune en période de reproduction et de dépendance;

l’enlèvement, l’endommagement et la destruction de plantes sauvages;

les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le remblayage, le déblayage, l’extraction de

matériaux;

le dépôt de déchets et de matériaux;

les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, tels que le drainage, le rejet des

eaux usées, la modification des berges;

la circulation à l’aide de véhicules motorisés, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à

leurs ayants droit;

la circulation à vélo et à cheval en dehors des sentiers balisés à cet effet;

la circulation à pied en dehors des sentiers balisés à cet effet, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires

des terrains ni à leurs ayants droit;

la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés, les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes restant

soumises à l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions l’«Administration de la nature et des forêts»2;

toute construction, à l’exception d’abris légers servant à des fins agricoles qui restent cependant soumis à l’autorisation

du ministre ayant dans ses attributions l’«Administration de la nature et des forêts»2;

l’emploi de pesticides et d’engrais. Toutefois, l’emploi des engrais sera soumis à une réglementation instituant un régime

d’aides pour la mise en oeuvre de programmes de sauvegarde de la diversité biologique par des mesures de conserva­

tion des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage menacées;

le changement d’affectation des sols, notamment le boisement des terres agricoles et des vaines.

### Art. 3 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 Est déclarée zone protégée la réserve naturelle «Birelergronn», sise sur le territoire des communes de Sandweiler, Schut­ trange et Niederanven.

Dans la partie A sont interdits

l’exercice de la chasse, à l’exception des modes de chasse à l’affût, à l’approche ou à la poussée ainsi qu’une battue

par an à partir de la date de l’entrée en vigueur du nouveau bail de chasse;

la capture ou la destruction d’animaux sauvages non classés comme gibier;

l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages;

les fouilles, les sondages, les terrassements, l’extraction de matériaux;

l’utilisation des eaux et notamment tous les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou sou­

terraines;

la circulation à l’aide de véhicules motorisés ou non, à l’exception de celle sur la voie publique montant vers Sandweiler;

la circulation à cheval;

la circulation à pied en dehors des chemins balisés à cet effet, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires

des terrains ni à leurs ayants droit;

la construction;

l’emploi de pesticides et d’engrais;

le changement d’affectation des sols, notamment le défrichement et le boisement des terres agricoles et des vaines.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 23 mai 2002 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «stations de base pour les réseaux de télécommunications mobiles».

À chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant. En cas d’empêchement, le membre suppléant remplace le

membre effectif. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le ministre, sur proposition du ministre du

ressort.

Les mandats, renouvelables, du président, des membres effectifs et des membres suppléants portent sur une durée d’un an.

En cas de remplacement d’un membre, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.

### Art. 3 — Loi du 19 décembre 2025 (Mém. A - 623 du 22 décembre 2025; doc. parl. 8640).

Droit d’accise autonome additionnel dénommé «contribution sociale»

(1) En vertu de l’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

1. création d’un fonds pour l’emploi;

2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, le taux de l’accise autonome additionnel dénommé

«contribution sociale», qui ne peut pas être dépassé, est fixé comme suit par mille litres à la température de 15 degrés

1 Remplacé par la loi du 20 décembre 2019.

2 Remplacé par la loi du 26 avril 2024.

3 Inséré par la loi du 26 avril 2024.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Celsius

a) essence au plomb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168,00 €

b) essence sans plomb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168,00 €

«c) gasoil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,20 € »1

(2) (abrogé par la loi du 19 décembre 2014)

(3) Les taux et les conditions d’application du présent article sont arrêtés par voie de règlement grand-ducal.

(4) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les

produits énergétiques.

(Loi du 19 décembre 2020)

« Art. 4. Droit d’accise autonome additionnel dénommé « Taxe CO2 »

(Loi du 22 décembre 2023)

« (1) Lorsqu’ils sont mis à la consommation dans le pays, les produits énergétiques ci-après sont soumis à un droit d’accise

autonome additionnel dénommé « Taxe CO2 » ne pouvant dépasser les taux suivants

a) essence au plomb

128,00 € par 1.000 litres à 15 °C

b) essence sans plomb

129,00 € par 1.000 litres à 15 °C

c) gasoil

i) utilisé comme carburant

151,00 € par 1.000 litres à 15 °C

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

116,00 € par 1.000 litres à 15 °C

iii) utilisé comme combustible

127,00 € par 1.000 litres à 15 °C

iv) utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le

système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la

loi du 15 décembre 2020 relative au climat

0 € par 1.000 litres à 15 °C

d) pétrole lampant

i) utilisé comme carburant

118,00 € par 1.000 litres à 15 °C

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

118,00 € par 1.000 litres à 15 °C

iii) utilisé comme combustible

118,00 € par 1.000 litres à 15 °C

iv) utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le

système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la

loi du 15 décembre 2020 relative au climat

0 € par 1.000 litres à 15 °C

e) fioul lourd

i) non utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le

système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la

loi du 15 décembre 2020 relative au climat

147,00 € par 1.000 kg

ii) utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le

système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la

loi du 15 décembre 2020 relative au climat

0 € par 1.000 kg

f) gaz de pétrole liquéfiés et méthane

i) utilisé comme carburant

144,00 € par 1.000 kg

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

144,00 € par 1.000 kg

iii) utilisé comme combustible

144,00 € par 1.000 kg

iv) utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le

système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la

loi du 15 décembre 2020 relative au climat

0 € par 1.000 kg

g) gaz naturel

i) utilisé comme carburant

11,00 € par MWh

ii) utilisé comme combustible

- consommation/an < 550 MWh (=Cat. A)

11,00 € par MWh

- consommation/an > 550 MWh (=Cat. B)

11,00 € par MWh

- consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C1)

11,00 € par MWh

- consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C2)

11,00 € par MWh

(Loi du 20 décembre 2024)

«iii) utilisé comme combustible

- consommation/an > 4 100 MWh (=Cat. C1bis)

0 € par MWh» »

(Loi du 26 avril 2024)

«h) carburant ou combustible avec une teneur énergétique de 100 pour cent de biocarburant ou bioliquide au sens de la

directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisa­

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

tion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, qui respecte les critères de durabilité et les réductions des

émissions de gaz à effet de serre prévus par la directive 2018/2001 précitée, et qui est

i) utilisé comme carburant

0,00 € par 1 .000 litres à 15 °C

ii) utilisé comme combustible

0,00 € par 1 .000 litres à 15 °C »

(Loi du 19 décembre 2025)

«i) houille, coke et lignite

i) utilisés comme combustible pour la consommation professionnelle

115,00 € par 1.000 kg

ii) utilisés comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système

d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du

15 décembre 2020 relative au climat

0,00 € par 1.000 kg »

(2) Les taux sont arrêtés par voie de règlement grand-ducal.

(3) (abrogé par la loi du 22 décembre 2023)

(4) Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les

produits énergétiques et celles relatives à la taxe sur la consommation de gaz naturel. »

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 22 mars 2002 déclarant zone protégée la zone humide «DRECKWIS» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bascharage et de Sanem.

Dans la partie A sont interdits

la pêche;

la chasse, à l’exception des modes de chasse à l’affût, à l’approche et devant soi et ce à partir de l’entrée en vigueur

du prochain bail de chasse;

la chasse aux espèces classées gibier suivantes: perdrix grise, bécassine, canard colvert;

la capture, la mise à mort, la mutilation et la perturbation d’animaux sauvages non classés comme gibier; notamment le

dérangement de l’avifaune en période de reproduction et de dépendance;

la destruction, la mutilation ou l’enlèvement de plantes sauvages;

les fouilles, les sondages, les terrassements, l’extraction de matériaux;

l’utilisation des eaux ou toutes les mesures ayant une influence sur la situation hydrologique;

la circulation de personnes à pied, à cheval ou au moyen de tout véhicule quelconque à l’exception des exploitants

agricoles accédant à leurs terrains situés à l’intérieur de la zone protégée;

la divagation d’animaux domestiques tels que chiens et chats;

toute construction incorporée au sol ou non;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

L’emploi de pesticides et d’engrais chimiques de synthèse. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas si l’exploitant

des fonds en question conclut un contrat de gestion approprié dans le cadre de la réglementation instituant un régimes

d’aides pour la mise en œuvre de programmes de sauvegarde de la diversité biologique, respectivement dans le cadre

de celle instituant un régime d’aides en faveur de pratiques agricoles compatibles avec les exigences de la protection

et de l’amélioration de l’environnement et des ressources naturelles, dans lequel l’emploi de pesticides et d’engrais est

soumis à des contraintes spécifiques. L’emploi d’engrais organiques reste autorisé dans la mesure où celui-ci s’effectue

selon les règles et restrictions telles qu’elles sont applicables dans les zones de protection rapprochées et éloignées des

eaux destinées à l’alimentation humaine, en application du règlement grand-ducal du 21 novembre 20001 concernant

l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture;

le changement d’affectation des sols.

### Art. 3 — Texte coordonné au 3 juin 2022 Version applicable à partir du 7 juin 2022 (Règl. g.-d. du 19 mai 2022) « Art. 1er.

Dans la zone protégée sont interdits

«1°»1 la chasse, ceci à partir de l’entrée en vigueur du nouveau bail de chasse c.-à-d. le 1er août 2003;

(Règl. g.-d. du 19 mai 2022)

« «2°»1 la capture, la perturbation ou la destruction d’animaux sauvages indigènes non classés comme gibier ; »

(Règl. g.-d. du 19 mai 2022)

« «3°»1 les travaux de terrassement, notamment le dépôt et l’extraction de matériaux, l’enlèvement de terre végétale, le

déblai et le remblai, à l’exception de ceux relatifs aux interventions prévues au point 6°, lettre b) ; »

l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages;

«4°»1 la divagation d’animaux domestiques tels que chiens et chats « , ainsi que la circulation avec animaux de compagnie

non tenus en laisse ; »2

(Règl. g.-d. du 19 mai 2022)

« «5°»1 la circulation à l’aide de véhicules motorisés ; cette interdiction ne s’applique ni aux propriétaires des terrains et à

leurs ayants droit, ni à la circulation dans le couloir prévu au point 6°, lettre b) ; »

«6°»1 toute construction incorporée au sol ou non « ; cette interdiction ne s’applique pas

a) aux interventions nécessaires à l’entretien ou aux modifications des constructions existantes ;

b) aux interventions nécessaires à l’implantation de ponts réservés pour la mobilité douce et le transport en com­

mun, ainsi que d’autres infrastructures techniques, d’une largeur maximale totale de 30 mètres, le tout unique­

ment au sein d’un couloir pour projets d’infrastructures d’une largeur de 60 mètres, dont l’implantation est indiquée

sur les plans figurant en annexe ;

Les exceptions visées sous les lettres a) et b) restent soumises à autorisation préalable du ministre ayant l’Environ­

nement dans ces attributions, désigné ci-après comme « ministre ». »2

(Règl. g.-d. du 19 mai 2022)

« «7°»1 l’emploi de pesticides, la fertilisation ou le chaulage ; »

«8°»1 le changement d’affectation des sols « , y compris la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes protégés

et habitats visés par l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources

naturelles ; »

1 Remplacé par le règl .g.-d. du 19 mai 2022.

2 Complété par le règl. g.-d. du 19 mai 2022.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

(Règl. g.-d. du 19 mai 2022)

« 9°

l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages et de parties de ces plantes appartenant à

la flore indigène sans préjudice de l’exploitation agricole et forestière ou des travaux nécessaires pour des raisons

de sécurité publique ; la lutte mécanique ou thermique contre les adventices de l’agriculture est autorisée dans le

contexte de la conditionnalité de l’exploitation agricole ;

10°

le dépôt de déchets, de matériaux et l’installation de poubelles ;

11°

la mise en place d’installations de transport et de communication, d’infrastructures d’énergie, de liquide ou de gaz,

de canalisations ou d’équipements assimilés ; cette interdiction ne s’applique pas

a) aux interventions nécessaires à l’entretien ou aux modifications des installations existantes ;

b) aux nouvelles installations, à leur entretien et leur modification dans les chemins munis d’un revêtement à base

d’asphalte, de bitume, de macadam ou de béton existants ou dans leurs accotements ;

c) aux nouvelles installations, à leur entretien et leur modification, au sein du couloir mentionné au point 6°, lettre b) ;

d) aux forages ou fonçages indispensables pour garantir une évacuation des eaux du cycle urbain des nouveaux

quartiers situés au nord de la vallée Märtesgrond par un raccordement situé au niveau du couloir mentionné sous

le point 6°, lettre b) au système d’évacuation des eaux existant.

Les exceptions visées sous les lettres a) à d) restent soumises à autorisation préalable du ministre.

12°

l’exploitation forestière, à l’exception de coupes nécessaires pour des raisons de sécurité ; les arbres abattus étant à

abandonner sur place ;

13°

l’installation d’abris pour bétail ;

14°

le pâturage pendant la période du 15 novembre au 15 mars, ainsi que le pâturage sans enclos de nuit ;

15°

l’affouragement du bétail ou l’appâtage du gibier ;

16°

la circulation à pied en-dehors des chemins existants ou encore des sentiers balisés à cet effet ; cette interdiction ne

s’applique pas aux propriétaires des terrains et à leurs ayants droit, ni aux gestionnaires de la zone protégée ;

17°

la circulation à vélo, à cheval ou toute autre forme de mobilité douce en-dehors des chemins munis d’un revêtement

à base d’asphalte, de bitume, de macadam ou de béton, ainsi que des sentiers balisés à cet effet ; cette interdiction

ne s’applique ni aux mesures de conservation de la zone protégée réalisées avec des chevaux de traits, ni aux pro­

priétaires des terrains et à leurs ayants droit ;

18°

l’usage de drones ou autres engins télécommandés. »

(Règl. g.-d. du 19 mai 2022)

« Art. 4.

Les dispositions énumérées à l’articles 3 ne s’appliquent pas aux mesures et activités prises dans l’intérêt de la conserva­

tion et de la gestion de la zone protégée, dans l’intérêt de la recherche archéologique, de la conservation et restauration du

patrimoine historique et culturel, ainsi que dans l’intérêt de la promotion pédagogique et la sensibilisation environnementale, ni

aux interventions relatives aux exceptions visées à l’article 3, point 3°, point 6°, lettre b) et point 11°. Ces mesures, activités et

interventions sont toutefois soumises à autorisation du ministre. »

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 2 avril 2004 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle, le site «DEIWELSKOPP» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach et abrogeant le règlement grand-ducal du 12 janvier 2004 concernant le même objet.

Dans la partie A (zone noyau) sont interdits

le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier ainsi que l’installation de gagnages;

la capture d’animaux sauvages non classés comme gibier. Cette interdiction ne s’applique pas au raton laveur et au

chien viverrin;

l’enlèvement de plantes sauvages;

les travaux de terrassement, l’extraction de matériaux, les fouilles et les sondages;

l’utilisation des eaux;

la circulation à l’aide de véhicules motorisés, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à

leurs ayants droit;

la circulation à vélo et la circulation à cheval en dehors des chemins balisés à cet effet;

la circulation à pied en dehors des sentiers balisés à cet effet, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires

des terrains ni à leurs ayants droit;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

la divagation d’animaux domestiques;

toute construction ou la reconstruction incorporée ou non au sol;

l’emploi de pesticides et d’engrais chimiques de synthèse, sauf s’ils sont utilisés dans le cadre d’un régime d’aides

pour la mise en œuvre de programmes de sauvegarde de la diversité biologique ou d’un régime d’aides en faveur de

pratiques agricoles compatibles avec la protection et l’amélioration de l’environnement et des ressources naturelles;

l’emploi d’engrais organiques sauf s’ils sont utilisés selon les règles et les restrictions prévues pour les zones de protec­

tion rapprochées et éloignées des eaux destinées à l’alimentation humaine;

le changement d’affectation des sols.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 25 mars 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle la vallée du «FILSDORFERGRUND» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Dalheim et de Frisange.

Dans la zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle sont interdits

le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier ainsi que l’installation de gagnages;

la capture ou la destruction d’animaux sauvages non classés comme gibier;

l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages;

les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le déblayage, le remblayage, l’extraction de

matériaux, les fouilles, les sondages;

le dépôt de déchets et de matériaux;

les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le change­

ment du lit des ruisseaux et le curage, le rejet d’eaux usées;

la circulation à l’aide de véhicules motorisés, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à

leurs ayants droit;

la circulation à vélo et la circulation à cheval en dehors des chemins balisés à cet effet;

la circulation à pied en dehors des sentiers balisés à cet effet, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires

des terrains ni à leurs ayants droit,

la divagation d’animaux domestiques et la circulation avec chien non tenu en laisse;

la construction ou la reconstruction;

la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés, les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes étant à

autoriser au préalable par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles;

le changement d’affectation des sols, notamment le boisement des terres agricoles et des vaines.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 3 décembre 2024 (Mém. A - 552 du 20 décembre 2024).

Dans la zone A dite réserve forestière intégrale « , et dans la zone C, dite zone de quiétude, »2 sont interdits:3

1° les activités susceptibles de modifier le sol ou le sous-sol telles que fouilles, sondages, terrassements, extraction de

matériaux, dépôts de terre, de déchets ou de matériaux quelconques;

2° les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le change­

ment du lit des ruisseaux et le curage, le rejet d’eaux usées;

3° la construction ainsi que l’agrandissement ou la transformation des constructions existantes, l’entretien des installations

cynégétiques existantes étant à autoriser au préalable par le Ministre « ayant l’Environnement dans ses attributions,

ci-après « ministre » ; »2;

4° la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés, les interventions nécessaires à l’entretien des installations électriques et des

conduites de gaz et d’eaux existantes étant à autoriser au préalable par le Ministre;

1 Modifié par le règl. g.-d. du 3 décembre 2024.

2 Inséré par le règl. g.-d. du 3 décembre 2024.

3 Par le règl. g.-d. du 3 décembre 2024 l’énumération par tirets est remplacée par la numérotation de 1°à 16°.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

5° le changement d’affectation des sols;

6° l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages appartenant à la flore indigène ainsi que la

cueillette de champignons;

7° la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène à l’exception de ceux considérés

comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse;

8° le piégeage, l’affouragement (. . .)1 du gibier ainsi que l’installation de gagnages;

9° l’introduction de gibier;

10° l’utilisation simultanée de plus d’un mirador mobile par lot de chasse;

11° les mesures favorisant l’augmentation des cheptels de grand gibier de manière à compromettre les objectifs de la zone

protégée;

12° la circulation à l’aide de véhicules motorisés; cette interdiction ne frappe pas les gestionnaires de la zone protégée et

les personnes en charge d’études scientifiques mandatées par le Ministre, les propriétaires forestiers privés, dont la

propriété est située en zone de développement et en faveur desquels il existe une servitude de passage, ainsi que les

ayants droit à la chasse pour autant que la circulation se limite aux seuls chemins existants

13° la circulation de personnes à pied, à cheval ou à vélo en dehors des chemins balisés à cet effet par le gestionnaire de

la zone protégée; cette interdiction ne frappe pas les gestionnaires de la zone protégée et les personnes en charge

d’études scientifiques mandatées par le Ministre, ainsi que les ayants droit à la chasse;

14° la divagation d’animaux domestiques, ceci sans préjudice de l’exercice de la chasse;

15° l’emploi de pesticides, d’engrais ou d’autres substances organiques ou minérales susceptibles de détruire ou de modi­

fier la composition de la faune ou de la flore;

16° l’exploitation forestière, notamment l’abattage d’arbres et la plantation d’arbres et d’arbustes, à l’exception des travaux

nécessaires pour des raisons de sécurité publique le long du CR 163 et du chemin vicinal reliant le CR 163 et le CR

186, le long des chemins ruraux longeant la zone protégée, le long des propriétés contiguës ainsi que des chemins

balisés par le gestionnaire de la zone protégée, les arbres abattus étant à abandonner sur place.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 20 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve natu­ relle la zone forestière «ËNNESCHTE BËSCH» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bertrange et Leudelange.

Dans la zone A, dite réserve forestière intégrale, sont interdits

les activités susceptibles de modifier le sol ou le sous-sol telles que fouilles, sondages, terrassements, extraction de

matériaux, dépôts de terre, de déchets ou de matériaux quelconques;

les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le change­

ment du lit des ruisseaux et le curage, le rejet d’eaux usées;

la construction ainsi que l’agrandissement ou la transformation des constructions existantes, l’entretien des installations

cynégétiques existantes étant à autoriser au préalable par le Ministre;

la mise en place d’installations de transport et de communication - à l’exception de la mise à double voie du chemin de

fer Luxembourg-Pétange - de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés,

les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes étant à autoriser au préalable par le Ministre;

le changement d’affectation des sols;

l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages appartenant à la flore indigène ainsi que la

cueillette de champignons;

la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène à l’exception de ceux considérés

comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse;

le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier ainsi que l’installation de gagnages;

l’introduction de gibier;

l’utilisation simultanée de plus d’un mirador mobile par lot de chasse;

les mesures favorisant l’augmentation des cheptels de grand gibier de manière à compromettre les objectifs de la zone

protégée;

la circulation à l’aide de véhicules motorisés; cette interdiction ne frappe pas les gestionnaires de la zone protégée et

les personnes en charge d’études scientifiques mandatées par le Ministre, ainsi que les ayants droit à la chasse pour

autant que la circulation se limite aux seuls chemins existants;

la circulation de personnes à pied, à cheval ou à vélo en dehors des chemins balisés à cet effet par le gestionnaire de

la zone protégée, cette interdiction ne frappe pas les gestionnaires de la zone protégée et les personnes en charge

d’études scientifiques mandatées par le Ministre, ainsi que les ayants droit à la chasse;

la divagation d’animaux domestiques, sans préjudice de l’exercice de la chasse;

l’emploi de pesticides, d’engrais ou d’autres substances organiques ou minérales susceptibles de détruire ou de modi­

fier la composition de la faune ou de la flore;

l’exploitation forestière, notamment l’abattage d’arbres et la plantation d’arbres et d’arbustes, à l’exception des travaux

nécessaires pour des raisons de sécurité publique le long du CR 163, le long du chemin de fer Luxembourg-Pétange,

le long des propriétés contiguës, ainsi que le long des chemins balisés par les gestionnaires de la zone protégée, les

arbres abattus étant à abandonner sur place.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve natu­ relle le site «PELLEMBIERG» sur le territoire des communes de Flaxweiler et de Wormeldange.

Dans la partie A sont interdits

les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de la terre végétale, le remblayage, le déblayage, l’extraction de

matériaux;

le dépôt de déchets et de matériaux;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

l’utilisation des eaux et notamment tous les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou sou­

terraines, tels que le drainage, le rejet d’eaux usées, la modification des berges;

toute construction incorporée au sol ou non;

tout agrandissement ou transformation des constructions existantes;

la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés;

le changement d’affectation des sols à l’exception de travaux destinés à rétablir des pelouses sèches ou des vignobles

en terrasses;

la capture ou la mise à mort d’animaux sauvages non classés comme gibier;

l’enlèvement de plantes appartenant à la flore indigène;

la destruction, la mutilation ou l’enlèvement de plantes sauvages;

le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier ainsi que l’installation de gagnages;

la circulation motorisée, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;

la circulation à pied, à vélo et à cheval en dehors des chemins et sentiers existants, cette interdiction ne s’appliquant pas

aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;

la circulation à vélo et à cheval sur le sentier traversant la buxaie;

la divagation d’animaux domestiques;

l’exploitation des forêts feuillues soumises au régime forestier, à l’exception des travaux nécessaires pour des raisons

de sécurité publique.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 7 novembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «LAANGMUER» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Niederanven.

Dans la partie A sont interdits

les activités susceptibles de modifier le sol ou le sous-sol telles que fouilles, sondages, terrassements, extraction de

matériaux, dépôts de terre, de déchets ou de matériaux quelconques;

les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le change­

ment du lit des ruisseaux et le curage, le rejet d’eaux usées;

la construction ou la reconstruction ainsi que l’agrandissement ou la transformation des constructions existantes; l’entre­

tien des installations cynégétiques existantes étant à autoriser au préalable par le Ministre;

la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés; les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes étant

à autoriser au préalable par le Ministre;

le changement d’affectation des sols;

l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages appartenant à la flore indigène ainsi que la

cueillette de champignons;

la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène à l’exception de ceux considérés

comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse;

le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier ainsi que l’installation de gagnages;

l’introduction de gibier;

l’utilisation simultanée de plus d’un mirador mobile par lot de chasse; à l’exception des postes à feu surélevés mobiles,

sans siège, et dont l’utilisation et la mise en place dans la zone protégée sont limitées à la période des battues;

les mesures favorisant l’augmentation des cheptels de grand gibier de manière à ce qu’ils ne menacent pas les objectifs

de la zone protégée;

la circulation à l’aide de véhicules motorisés; cette interdiction ne s’appliquant pas aux gestionnaires de la zone proté­

gée et aux personnes en charge d’études scientifiques mandatés par le Ministre, ainsi qu’aux ayants droit à la chasse,

pour autant que le circulation se limite aux seuls chemins existants;

la circulation à pied, à cheval ou à vélo en dehors des chemins balisés à cet effet par le gestionnaire de la zone proté­

gée; cette interdiction ne s’appliquant pas aux gestionnaires de la réserve mandatés par le Ministre, aux personnes en

charge d’études scientifiques mandatées par le Ministre, ainsi qu’aux ayants droit à la chasse;

la divagation d’animaux domestiques, ceci sans préjudice de l’exercice de la chasse;

l’emploi de pesticides, d’engrais ou d’autres substances organiques ou minérales susceptibles de détruire ou de modi­

fier la composition de la faune ou de la flore;

l’exploitation forestière, notamment l’abattage d’arbres et la plantation d’arbres et d’arbustes, à l’exception des travaux

nécessaires pour des raisons de sécurité publique le long des chemins balisés par le gestionnaire de la zone protégée,

les arbres abattus étant à abandonner sur place.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 9 juin 2006 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «PËTTENERBËSCH» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Mersch et de Bissen.

Dans la zone B dite réserve dirigée sont interdits

les activités susceptibles de modifier le sol ou le sous-sol telles que fouilles, sondages, terrassements, extraction de

matériaux, dépôts de terre, de déchets ou de matériaux quelconques;

les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le change­

ment du lit des ruisseaux et le curage, le rejet d’eaux usées;

la construction ainsi que l’agrandissement, la transformation ou la reconstruction de constructions existantes, l’entretien

des installations cynégétiques existantes étant à autoriser au préalable par le Ministre;

la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés, les interventions nécessaires à l’entretien des installations électriques et des

conduites de gaz et d’eaux existantes étant à autoriser au préalable par le Ministre;

le changement d’affectation des sols;

l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages appartenant à la flore indigène ainsi que la

cueillette de champignons;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène à l’exception de ceux considérés

comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse;

le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier ainsi que l’installation de gagnages;

l’introduction de gibier;

l’utilisation simultanée de plus d’un mirador mobile par lot de chasse; à l’exception des postes à feu surélevés mobiles,

sans siège, dont l’utilisation et la mise en place dans la zone protégée sont autorisées pendant la période des battues;

les mesures favorisant l’augmentation des cheptels de grand gibier de manière à compromettre les objectifs de la zone

protégée;

la circulation à l’aide de véhicules motorisés, cette interdiction ne s’appliquant pas aux gestionnaires de la zone proté­

gée mandatés par le Ministre, aux personnes en charge d’études scientifiques mandatées par le Ministre, au proprié­

taire privé dont la propriété est située en zone de développement, ainsi qu’aux ayants droit à la chasse pour autant que

la circulation se limite aux seuls chemins existants;

la circulation de personnes à pied, à cheval ou à vélo en dehors des chemins balisés à cet effet par le gestionnaire de

la zone protégée, cette interdiction ne s’appliquant pas aux gestionnaires de la zone protégée et aux personnes en

charge d’études scientifiques mandatées par le Ministre, au propriétaire privé dont la propriété est située en zone de

développement, ainsi qu’aux ayants droit à la chasse;

la divagation d’animaux domestiques, ceci sans préjudice de l’exercice de la chasse;

l’emploi de pesticides, d’engrais ou d’autres substances organiques ou minérales susceptibles de détruire ou de modi­

fier la composition de la faune ou de la flore.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle la zone forestière «GROUF» sise sur le territoire des communes de Remerschen et de Burmerange.

Dans la zone A dite réserve forestière intégrale sont interdits

les activités susceptibles de modifier le sol ou le sous-sol telles que fouilles, sondages, terrassements, extraction de

matériaux, dépôts de terre, de déchets ou de matériaux quelconques;

les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le change­

ment du lit des ruisseaux et le curage, le rejet d’eaux usées;

toute construction ainsi que l’agrandissement ou la transformation des constructions existantes;

la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés - l’interdiction ne s’appliquant pas aux interventions nécessaires à l’entretien

des installations électriques et des conduites de gaz et d’eaux existantes;

l’élargissement et le redressement des chemins carrossables ainsi que des chemins traversant la réserve forestière

intégrale tels qu’ils sont indiqués sur les plans cadastraux;

le changement d’affectation des sols;

l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages et de parties de plantes appartenant à la flore

indigène y compris les champignons;

la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène à l’exception de ceux considérés

comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse;

le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier, l’installation de gagnages ainsi que toutes les mesures cynégétiques

favorisant l’augmentation des cheptels de grand gibier;

le lâcher de gibier;

l’utilisation simultanée de plus d’un mirador mobile par lot de chasse limitée à la période de chasse;

la circulation à l’aide de véhicules automoteur; cette interdiction ne s’appliquant pas aux gestionnaires de la zone

protégée mandatés par le Ministre, aux personnes en charge d’études scientifiques mandatées par le Ministre, aux

propriétaires forestiers privés, dont la propriété est située en zone de réserve dirigée et en faveur desquels il existe une

servitude de passage, ainsi qu’aux ayants droit à la chasse, pour autant que la circulation se limite aux seuls chemins

existants, sauf cas exceptionnels limités à des activités ayant pour objet le transport de sangliers et de cerfs abattus,

sans que le bénéficiaire de cette exemption soit autorisé à dégager son accès;

la circulation de personnes à pied, à cheval ou à vélo en dehors des chemins balisés à cet effet par le gestionnaire de

la zone protégée; cette interdiction ne s’appliquant pas aux gestionnaires de la zone protégée mandatés par le Ministre,

aux personnes en charge d’études scientifiques mandatées par le Ministre, ainsi qu’aux ayants droit à la chasse;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

la divagation d’animaux domestiques, sans préjudice de l’exercice de la chasse;

l’emploi de pesticides, d’engrais ou d’autres substances organiques ou minérales susceptibles de détruire ou de modi­

fier la composition de la faune ou de la flore;

l’exploitation forestière, notamment l’abattage d’arbres et la plantation d’arbres et d’arbustes, l’interdiction ne s’appli­

quant pas aux travaux nécessaires pour des raisons de sécurité publique le long des chemins balisés par le gestionnaire

de la zone protégée. Les arbres abattus devront rester dans la forêt.

### Art. 3 — Texte coordonné au 1er juillet 2016 Version applicable à partir du 4 juillet 2016 Le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après désigné «le ministre», est l’autorité compétente pour exécuter le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 se

Contrôles

L’organisation d’un système de contrôle périodique des installations de réfrigération, de climatisation, des pompes à chaleur

et des systèmes fixes de protection contre l’incendie est fixée par règlement grand-ducal.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 25 janvier 2008 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «BIIRGERKRÄIZ» sur le territoire de la commune de Walferdange.

Dans la partie A sont interdits

les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de la terre végétale, le remblayage, le

déblayage, l’extraction de matériaux;

le dépôt de déchets et de matériaux;

les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines;

l’implantation de toute construction incorporée au sol ou non;

la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés, les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes étant à

autoriser au préalable par le Ministre de l’Environnement;

la capture ou la destruction d’animaux sauvages non classés comme gibier;

l’enlèvement, la coupe et la destruction de plantes sauvages, excepté dans le cadre de travaux de gestion de la réserve

naturelle;

la réduction, la destruction des biotopes existants;

le piégeage, le nourrissage, le nourrissage dissuasif, le nourrissage en période de disette, l’agrainage ainsi que toute

autre forme de distribution de nourriture supplémentaire pour le gibier, ainsi que l’installation de gagnages;

la circulation à l’aide de véhicules motorisés ou non, à pied ou à cheval en dehors des chemins et des sentiers balisés

à cette fin;

la divagation d’animaux domestiques et la circulation avec chien non tenu en laisse.

### Art. 3 — section D de Wilwerdange, et de la commune de Weiswampach, section C de Weiswampach.

Dans la partie A sont interdits:1

1° les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le remblayage, le déblayage,

l’extraction de matériaux;

2° le dépôt de déchets et de matériaux;

3° l’utilisation des eaux;

4° les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, tels que le drainage, « l’entretien

de drainages, »2 le changement du lit des ruisseaux et le curage, la modification des berges ou le rejet d’eaux usées;

5° l’implantation de toute construction incorporée au sol ou non;

6° le changement d’affectation des sols;

7° la capture, la destruction ou la perturbation d’animaux sauvages indigènes non classés comme gibier;

(Règl. g.-d. du 29 juillet 2025)

« 8° l’enlèvement, la destruction ou l’endommagement de plantes sauvages appartenant à la flore indigène ou de parties de

ces plantes, excepté dans le cadre de la pratique agricole, forestière ou de travaux de gestion de la zone protégée, ou

encore pour des raisons de sécurité ; »

9° le piégeage, le nourrissage, le nourrissage dissuasif, le nourrissage en période de disette, l’agrainage ainsi que toute

autre forme de distribution de nourriture supplémentaire pour le gibier, ainsi que l’installation de gagnages;

10° la circulation à l’aide de véhicules motorisés ou non, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains

ni à leurs ayants droit;

11° la circulation à pied ou à cheval en dehors des sentiers balisés à ces fins, cette interdiction ne s’appliquant pas aux pro­

priétaires des terrains ni à leurs ayants droit;

12° la divagation d’animaux domestiques et la circulation avec chien non tenu en laisse, sans préjudice de l’exercice de la

chasse au chien courant;

13° l’emploi de pesticides ou d’engrais chimiques, minéraux ou organiques « , ainsi que le chaulage »3 « ; »4

(Règl. g.-d. du 29 juillet 2025)

« 14° le retournement ou labourage du sol ;

15° le sursemis ou réensemencement des prairies ou pâtures. Les réparations des dégâts au niveau des prairies ou pâtures

peuvent se faire selon les instructions de l’Administration de la nature et des forêts ;

16° la plantation de résineux ou d’essences allochtones ;

17° les coupes rases. »

### Art. 3 — partie, 1541/3578, 1560/4076 partie, 1561/290, 1561/291, 1561/2563, 1562/3349, 1563, 1564/1987, 1564/1988, 1565/3238, 1566/1599, 1567/3124, 1567/3125, 1568, 1569/292, 1569/293, 1570, 1571, 1577/4172, 1580/57, 1580/2476, 1580/2564, 1580/2565, 1580/2567, 1580/2568, 1580/2648, 1580/3270, 1580/3271, 158

Dans la partie A sont interdits

les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le remblayage, le déblayage,

l’extraction de matériaux;

le dépôt de déchets et de matériaux;

l’utilisation des eaux et notamment les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines

tels que le drainage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, la modification des berges, le rejet d’eaux usées;

l’implantation de toute construction incorporée au sol ou non;

la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés;

le changement d’affectation des sols;

la capture, la destruction ou la perturbation d’animaux sauvages indigènes non classés comme gibier;

l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages, excepté dans le cadre de la pratique agricole,

forestière et de travaux de gestion de la zone protégée;

la chasse;

le piégeage, le nourrissage, le nourrissage dissuasif, le nourrissage en période de disette, l’agrainage ainsi que toute

autre forme de distribution de nourriture supplémentaire pour le gibier, ainsi que l’installation de gagnages;

la circulation motorisée, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

la circulation à pied, à vélo et à cheval en dehors des chemins et sentiers existants, cette interdiction ne s’appliquant pas

aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;

la divagation d’animaux domestiques et la circulation avec chien non tenu en laisse;

l’emploi de pesticides ou d’engrais chimiques, minéraux ou organiques.

### Art. 3 — Section A de Dillingen sous les numéros suivants

Dans la zone A dite réserve forestière intégrale sont interdits

les activités susceptibles de modifier le sol ou le sous-sol telles que fouilles, sondages, terrassements, extraction de

matériaux, dépôts de terre, de déchets ou de matériaux quelconques;

les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le change­

ment du lit des ruisseaux et le curage, le rejet d’eaux usées;

toute construction ainsi que l’agrandissement ou la transformation des constructions existantes, à l’exception des réa­

ménagements de captage de sources qui sont à autoriser préalablement par le Ministre;

la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés. Les interventions nécessaires à l’entretien des installations électriques et des

conduites d’eaux existantes sont à autoriser préalablement par le Ministre. Les travaux d’entretien courants à l’intérieur

des chambres de captage des sources d’eau potable ainsi que les travaux d’entretien courants de la piste v.t.t. (vélo

tout terrain) et des autres chemins balisés et de l’abri au bord de l’ancienne voie ferrée ne nécessitent pas l’autorisation

préalable du Ministre;

le changement d’affectation des sols;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages et de parties de ces plantes appartenant à la

flore indigène ainsi que la cueillette de champignons;

la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène à l’exception de ceux considérés

comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse;

le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier, l’installation de gagnages, ainsi que toutes les mesures cynégé­

tiques favorisant l’augmentation des cheptels de grand gibier;

le lâcher de gibier;

l’utilisation simultanée de plus d’un mirador mobile par lot de chasse limitée à la période de chasse;

la circulation à l’aide de véhicules motorisés; cette interdiction ne frappe pas les gestionnaires de la zone protégée et

les personnes mandatées par le Ministre, les propriétaires forestiers privés, dont la propriété est située en zone de

développement et en faveur desquels il existe une servitude de passage, ainsi que les ayants droit à la chasse pendant

la période de chasse pour autant que la circulation se limite aux seuls chemins existants;

la circulation de personnes à pied, à cheval ou à vélo en dehors des chemins balisés à cet effet par les gestionnaires

de la zone protégée; cette interdiction ne frappe pas les gestionnaires de la zone protégée et les personnes mandatées

par le Ministre, ainsi que les ayants droit à la chasse;

la divagation d’animaux domestiques, à l’exception des chiens de chasse utilisés dans le cadre d’une battue et dans le

cadre d’une recherche au sanglier par l’ayant droit à la chasse;

l’emploi de pesticides, d’engrais ou d’autres substances organiques ou minérales susceptibles de détruire ou de modi­

fier la composition de la faune ou de la flore;

l’exploitation forestière, notamment l’abattage d’arbres et la plantation d’arbres et d’arbustes, à l’exception des travaux

nécessaires pour des raisons de sécurité publique le long du C.R. 364, le long des propriétés contiguës ainsi que des

chemins balisés par le gestionnaire de la zone protégée, les arbres abattus étant à abandonner sur place.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 23 septembre 2010 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve forestière intégrale la zone forestière «Hierberbësch» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach.

Dans la zone A dite réserve forestière intégrale sont interdits

les activités susceptibles de modifier le sol ou le sous-sol telles que fouilles, sondages, terrassements, extraction de

matériaux, dépôts de terre, de déchets ou de matériaux quelconques;

les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le change­

ment du lit des ruisseaux et le curage, le rejet d’eaux usées;

toute construction ainsi que l’agrandissement ou la transformation des constructions existantes;

la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisation ou d’équipements assimilés;

le changement d’affection des sols;

l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages et de parties de ces plantes appartenant à la

flore indigène y compris la cueillette de champignons;

la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène à l’exception de ceux considérés

comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse;

le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier, l’installation de gagnages, ainsi que toutes les mesures cynégé­

tiques favorisant l’augmentation des cheptels de grand gibier;

le lâcher de gibier;

l’utilisation simultanée de plus d’un mirador mobile par lot de chasse limitée à la période de chasse;

la circulation à l’aide de véhicules automoteurs; cette interdiction ne s’appliquant pas aux gestionnaires de la zone proté­

gée et aux personnes mandatées par le Ministre ayant l’environnement naturel dans ses attributions, ainsi qu’aux ayants

droit à la chasse pendant la période de chasse pour autant que la circulation se limite aux seuls chemins existants;

la circulation de personnes à pied, à cheval ou à vélo en dehors des chemins balisés à cet effet par les gestionnaires de

la zone protégée; cette interdiction ne s’appliquant aux gestionnaires de la zone protégée et aux personnes mandatées

par le Ministre ayant l’environnement naturel dans ses attributions, ainsi qu’aux ayants droit à la chasse;

la divagation d’animaux domestiques, à l’exception des chiens de chasse utilisés dans le cadre d’une battue et dans le

cadre d’une recherche au sanglier par l’ayant droit à la chasse;

l’emploi de pesticides, d’engrais ou d’autres substances organiques ou minérales susceptibles de détruire ou de modi­

fier la composition de la faune ou de la flore;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

l’exploitation forestière, notamment l’abattage d’arbres et la plantation d’arbres et d’arbustes, l’interdiction ne s’appli­

quant pas aux travaux nécessaires pour des raisons de sécurité publique le long des chemins longeant la réserve fores­

tière intégrale, le long des propriétés contiguës ainsi que des chemins balisés par le gestionnaire de la zone protégée,

les arbres abattus étant à abandonner sur place.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 27 février 2012 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «Manternacher Fiels» sise sur le territoire des communes de Manternach et de Mertert.

Dans la zone protégée sont interdits

−l’exercice de la chasse, à l’exception des modes de chasse à l’affût, à l’approche ou à la poussée, et à l’exception de deux

battues par an, ceci à partir de l’entrée en vigueur du nouveau bail de chasse c.à.d. le 1er août 2003;

−le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier ainsi que l’installation de gagnages;

−la capture ou la destruction d’animaux sauvages non classés comme gibier à l’exception du raton laveur et du chien

viverrin;

−l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages;

−les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le déblayage, le remblayage, l’extraction de

matériaux, les fouilles, les sondages;

−le dépôt de déchets et de matériaux;

−les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le changement

du lit des ruisseaux et le curage, le rejet d’eaux usées;

−la circulation à l’aide de véhicules motorisés, cette interdiction ne s’appliquant ni aux propriétaires des terrains ou leurs

ayants droit, ni aux usagers du CR 134, respectivement du chemin de fer;

−la circulation à vélo et la circulation à cheval en dehors des chemins balisés à cet effet;

−la circulation à pied en dehors des sentiers balisés à cet effet, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des

terrains ni à leurs ayants droit;

−la divagation d’animaux domestiques et la circulation avec chien non tenu en laisse, sans préjudice de l’exercice de la

chasse;

−la construction et la reconstruction à l’exception des constructions appartenant au patrimoine historique et des échelles

d’affût. Ces reconstructions sont toutefois soumises à l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection

de la nature et des ressources naturelles;

−la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de cana­

lisations ou d’équipements assimilés en dehors des couloirs existants du chemin de fer et du CR 134. Ces travaux ainsi

que les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes sont à autoriser au préalable par le ministre

ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles;

−le changement d’affectation des sols, notamment le boisement des terres agricoles et des vaines;

−l’exploitation forestière des forêts soumises au régime forestier ainsi que des forêts privées faisant ou ayant fait l’objet d’un

contrat établi dans le cadre du chapitre 2 du règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un régime d’aides pour

la sauvegarde de la diversité biologique. L’interdiction ne vise pas les travaux nécessaires pour des raisons de sécurité

publique le long du CR 134, le long de la voie ferrée, le long des propriétés contiguës, ainsi que le long des chemins

ruraux longeant la zone protégée et des chemins balisés par le gestionnaire de la zone protégée, les arbres abattus étant

à abandonner sur place.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «Weimericht» sis sur le territoire de la commune de Junglinster.

Dans la partie A sont interdits

– les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le remblayage, le

déblayage, l’extraction de matériaux;

– le drainage;

– l’implantation de toute construction incorporée au sol ou non, à l’exception de remises ou d’abris légers servant à des fins

agricoles, qui sont toutefois soumis à l’autorisation du Ministre;

– le changement d’affectation des sols, notamment le défrichement et le boisement;

– le piégeage, la capture, la destruction ou la perturbation d’animaux sauvages indigènes;

– l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages, excepté dans le cadre de la pratique agricole et

forestière;

– le nourrissage, le nourrissage dissuasif, le nourrissage en période de disette, l’agrainage ainsi que toute autre forme de

distribution de nourriture supplémentaire pour le gibier, ainsi que l’installation de gagnages;

– la circulation motorisée, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

– la circulation à pied, à vélo et à cheval en dehors des chemins et sentiers existants, cette interdiction ne s’appliquant pas

aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;

– l’emploi de pesticides ou d’engrais.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle, la zone humide «Vallée de la Haute-Sûre – Bruch/Pont Misère» sise sur le territoire des communes de Boulaide et de Rambrouch.

Sont interdits dans les parties A et B de la zone

a) les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le c h a n g e ­

ment du lit des ruisseaux et le curage, le rejet des eaux usées;

b) la capture ou la destruction d’animaux sauvages;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

c) l’enlèvement, l’endommagement et la destruction de plantes sauvages, à l’exception de la lutte contre les espèces

visées par les exigences de la conditionnalité sur les surfaces agricoles;

d) la destruction de biotopes tels que haies, bosquets, arbres solitaires, prairies humides ou friches;

e) la circulation à l’aide de véhicules motorisés en dehors des voies munies d’un revêtement à base de bitume, cette

interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;

f) la circulation à pied, à vélo et à cheval en dehors des sentiers balisés à cet effet, cette interdiction ne s’appliquant

pas aux propriétaires des terrains et à leurs ayants droit;

g) la divagation d’animaux domestiques;

h) l’utilisation de boues d’épuration.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 25 juin 2014 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve forestière intégrale la zone forestière «Akescht» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune Parc Hosingen.

Dans la réserve forestière intégrale sont interdits

– les activités susceptibles de modifier le sol ou le sous-sol telles que fouilles, sondages, terrassements, extraction de

matériaux, dépôts de terre, de déchets ou de matériaux quelconques;

– les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le changement

du lit des ruisseaux et le curage, le rejet d’eaux usées;

– toute construction ainsi que l’agrandissement ou la transformation des constructions existantes, l’entretien des installa­

tions cynégétiques existantes étant à autoriser au préalable par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions,

désigné ci-après par «le ministre»;

– le changement d’affectation des sols;

– l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages et de parties de ces plantes appartenant à la flore

indigène ainsi que la cueillette de champignons;

– la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène à l’exception de ceux considérés comme

gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse;

– l’appâtage du gibier, l’installation de gagnages, ainsi que toutes les mesures cynégétiques favorisant l’augmentation des

cheptels de grand gibier;

– l’utilisation simultanée de plus d’un mirador mobile par lot de chasse limitée à la période de chasse;

– la circulation à bord de véhicules motorisés; cette interdiction ne frappe pas les gestionnaires de la zone protégée et les

personnes mandatées par le ministre, ni les propriétaires fonciers et exploitants de ces fonds en faveur desquels il existe

une servitude de passage, ni les ayants droit à la chasse pendant la période de chasse pour autant que la circulation se

limite aux chemins balisés à cet effet par les gestionnaires de la zone protégée;

– la circulation de personnes à pied, à cheval ou à vélo en dehors des chemins balisés à cet effet par les gestionnaires de

la zone protégée; cette interdiction ne frappe pas les gestionnaires de la zone protégée et les personnes mandatées par

le ministre, ni les ayants droit à la chasse;

– la divagation d’animaux domestiques, à l’exception des chiens de chasse utilisés dans le cadre d’une battue et dans le

cadre d’une recherche de gibier par l’ayant droit à la chasse;

– l’emploi de pesticides, d’engrais ou d’autres substances organiques ou minérales susceptibles de détruire ou de modifier

la composition de la faune ou de la flore;

– l’exploitation forestière, notamment l’abattage d’arbres et la plantation d’arbres et d’arbustes, à l’exception des travaux

nécessaires pour des raisons de sécurité publique le long de la route nationale N 10, le long des propriétés contiguës

ainsi que des chemins balisés par le gestionnaire de la zone protégée; les arbres abattus étant à abandonner sur place.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

### Art. 3 — partie, 38/3817, 57/5706 partie, 57/6562 partie, 58/2478, 58/2479, 58/2480, 60, 61/2452, 61/2453, 61/3908, 62/285, 62/286, 64/289, 65, 66/2481, 66/2482, 66/2483, 66/2484, 66/2485, 67/2486, 67/2487, 67/2488, 67/2489, 67/2490, 67/2491, 67/2492, 67/2493, 67/2494, 68 partie, 68/549 partie, 68/728 partie

Dans la partie A sont interdits

a. les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai ou

l’extraction de matériaux;

b. le dépôt de déchets et de matériaux;

c. les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le changement

du lit des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées;

d. toute construction incorporée au sol ou non;

e. la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de cana­

lisations ou d’équipements assimilés; les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes, ainsi que la

mise en place de nouvelles installations au sein des voies munies d’un revêtement à base de bitume restent soumises à

autorisation préalable le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre»;

f. l’appâtage du gibier;

g. le changement d’affectation des sols, y compris la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes tels que

mares, étangs, sources, cours d’eau, haies, arbres solitaires, rangées d’arbres, lisières de forêts, couvertures végétales

constituées par des roseaux ou des joncs, prairies humides ou friches, ainsi que les habitats énumérés à l’annexe 1 et les

habitats d’espèces énumérées aux annexes 2, 3 et 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la

nature et des ressources naturelles;

h. la capture ou la destruction d’animaux sauvages indigènes;

i. l’enlèvement, l’endommagement et la destruction de plantes sauvages; la lutte mécanique ou thermique contre les adven­

tices en agriculture est autorisée;

j. la circulation à l’aide de véhicules motorisés en dehors des voies munies d’un revêtement à base de bitume, cette inter­

diction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;

k. la circulation à pied, à vélo et à cheval en dehors des sentiers balisés à cet effet, cette interdiction ne s’appliquant pas aux

propriétaires des terrains et à leurs ayants droit;

l. la divagation d’animaux domestiques;

m. l’emploi de pesticides et de fertilisants;

n. la plantation de résineux, à l’exception de genévrier commun Juniperus communis.

### Art. 3 — Annexe VI: Législation et réglementation directement concernées.

Application de la meilleure technologie disponible aux établissements nouveaux.

Les autorisations d’exploitation des établissements nouveaux prennent en compte au moins les seuils recommandés pour

les émissions tels que fixés à l’annexe I et à l’annexe II, sous réserve des BREF dont question à l’article 1er, paragraphe (2). Si

l’annexe I et l’annexe II recommandent des seuils pour les mêmes émissions, ceux de l’annexe II sont à considérer. L’annexe I

reste d’application pour les émissions qui ne sont pas visées par l’annexe II.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 24 février 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Reckingerhaff-Weiergewan» sise sur le territoire des communes de Bous, de Dalheim et de Mondorf- les-Bains.

Dans la partie A sont interdits

1. les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le remblayage, le

déblayage et l’extraction de matériaux; les fouilles archéologiques restent soumises à autorisation préalable du ministre

ayant la Protection de la nature et des ressources naturelles dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre»;

2. l’implantation de toute construction incorporée au sol ou non;

3. la mise en place d’installations de transport et de communication de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de cana­

lisations ou d’équipements assimilés, les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes étant à auto­

riser au préalable par le ministre;

4. le changement d’affectation des sols, notamment la transformation, même temporaire, de prairies et pâturages en terres

arables, ainsi que le sursemis;

5. la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes tels que mares, étangs, sources, haies, arbres solitaires, ran­

gées d’arbres, lisières de forêts, couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs, ou friches, ainsi que

d’habitats énumérés à l’annexe 1 et d’habitats d’espèces énumérées aux annexes 2, 3 et 6 de la loi modifiée du 19 janvier

2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

6. les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que l’installation de nouveaux

drainages et l’entretien de drainages existants, le changement du lit des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d’eaux

usées;

7. le piégeage, la capture, la destruction ou la perturbation d’animaux sauvages indigènes;

8. l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages, excepté dans le cadre de la pratique agricole et

forestière;

9. la pêche et l’introduction de poissons dans les eaux stagnantes;

10. l’appâtage du gibier;

11. la circulation motorisée, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;

12. la circulation à vélo et à cheval en dehors des chemins et sentiers existants, cette interdiction ne s’appliquant pas aux

propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;

13. l’emploi de pesticides ou de fertilisants;

14. la plantation de résineux.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «Wéngertsbierg» sis sur le territoire des communes de Flaxweiler et de Lenningen.

Dans la zone protégée sont interdits

1. les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai,

l’extraction de matériaux;

2. le dépôt de déchets et de matériaux;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

3. les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, ainsi que le

rejet d’eaux usées;

4. toute construction incorporée au sol ou non;

5. la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz,

de canalisations ou d’équipements assimilés; les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes

restent soumises à l’autorisation préalable du Ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des res­

sources naturelles;

6. l’appâtage du gibier;

7. le changement d’affectation des sols, y compris la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes tels que haies,

arbres solitaires, groupes et rangées d’arbres, vergers, murs en maçonnerie sèche, cairns, bandes de rochers, talus secs,

pelouses sèches, bandes herbacées, ainsi que les habitats énumérés à l’annexe 1 et les habitats d’espèces énumérées

aux annexes 2, 3 et 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004;

8. la capture ou la destruction d’animaux sauvages indigènes;

9. l’enlèvement, l’endommagement et la destruction de plantes sauvages; la lutte mécanique ou thermique contre la prolifé­

ration d’adventices dans le contexte de la conditionnalité est autorisée;

10. la circulation à l’aide de véhicules motorisés en dehors des voies munies d’un revêtement à base de bitume, cette inter­

diction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;

11. la circulation à pied, à vélo et à cheval en dehors des sentiers balisés à cet effet, cette interdiction ne s’appliquant pas aux

propriétaires des terrains et à leurs ayants droit;

12. la divagation d’animaux domestiques;

13. l’emploi de pesticides et d’engrais chimiques et organiques, sauf dans le contexte de l’exploitation viticole;

14. la plantation de résineux.

### Art. 3 — partie, 3896, 3897/8486 partie, 3898/3934, 3899/8487 partie, 3907/8706, 3932/7579, 3933/6588, 3941/3409, 3942/3410, 3946/8707, 3956/9657 partie, 3979/6591, 3979/9877, 3979/9879, 3992/7679;

Dans la réserve naturelle sont interdits

1. les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai,

l’extraction de matériaux;

2. le dépôt de déchets et de matériaux;

3. les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le changement

du lit des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées;

4. toute construction incorporée au sol ou non, sauf les mesures et travaux nécessaires à la sécurisation des orifices miniers

et des fronts de taille qui restent soumis à autorisation préalable du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions,

désigné ci-après par «le ministre»;

5. la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés; les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes restent

soumises à autorisation préalable du ministre;

6. le changement d’affectation des sols, y compris la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes tels que

sources, haies, broussailles, bosquets, arbres solitaires, rangées d’arbres, ainsi que les habitats énumérés à l’annexe 1

et les habitats d’espèces énumérées aux annexes 2, 3 et 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection

de la nature et des ressources naturelles;

7. la circulation à l’aide de véhicules motorisés, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs

ayants droit;

8. la circulation à vélo et à cheval en dehors des sentiers et zones balisés à cet effet;

9. la circulation à pied en dehors des sentiers balisés à cet effet, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des

terrains et à leurs ayants droit, ni aux visites guidées organisées dans le contexte de la sensibilisation environnementale

encadrée par l’Administration de la nature et des forêts;

10. la circulation avec chien non tenu en laisse pendant la période de pâturage itinérant et pendant la période de nidification

entre le 1er mars et le 30 septembre, sauf dans le cadre de l’exercice de la chasse;

11. l’appâtage du gibier;

12. la capture ou la destruction d’animaux sauvages non classés comme gibier;

13. la plantation de résineux;

14. l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages, sauf la lutte mécanique ou thermique sur les

surfaces agricoles dans la cadre de la conditionnalité;

15. l’emploi de pesticides et de fertilisants.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 1er juin 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone «Schwaarzenhaff / Jongebësch» sise sur le territoire des communes de Steinfort et de Hobscheid.

Dans la réserve naturelle sont interdits

1. les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai,

l’extraction de matériaux;

2. le dépôt de déchets et de matériaux;

3. les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le changement

du lit des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées;

4. toute construction incorporée au sol ou non à l’exception des installations d’affût de chasse; la mise en place de ces

derniers ainsi que les interventions nécessaires à l’entretien des constructions existantes restent soumises à autorisation

préalable du ministre ayant la Protection de la nature et des ressources naturelles dans ses attributions, désigné ci-après

«le ministre»;

5. la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés à l’exception de celles dans les chemins consolidés existants; les interventions

nécessaires à l’entretien des installations existantes restent soumises à autorisation préalable du ministre;

6. le changement d’affectation des sols, y compris la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes tels que mares,

étangs, sources, cours d’eau, haies, bosquets, arbres solitaires, rangées d’arbres, boisements pionniers, lisières de

forêts, pelouses sèches, landes, couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs, prairies humides ou

friches, ainsi que les habitats énumérés à l’annexe 1 et les habitats d’espèces énumérées aux annexes 2, 3 et 6 de la loi

modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

7. l’appâtage du gibier;

8. la capture ou la destruction d’animaux sauvages;

9. l’enlèvement, l’endommagement et la destruction de plantes sauvages; la lutte contre les adventices des cultures est

autorisée;

10. la circulation à l’aide de véhicules motorisés en dehors des voies munies d’un revêtement à base de bitume, cette inter­

diction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;

11. la circulation à vélo et à cheval en dehors des sentiers balisés à cet effet;

12. la circulation à pied en dehors des sentiers balisés à cet effet, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des

terrains et à leurs ayants droit;

13. la circulation avec chien non tenu en laisse, sauf dans le cadre de l’exercice de la chasse.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, le site «Carrière de Bettendorf – Schoofsbësch» sis sur le territoire de la commune de Bettendorf.

Dans la réserve naturelle sont interdits

1. les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai,

l’extraction de matériaux;

2. le dépôt de déchets et de matériaux;

3. les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le changement

du lit des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées;

4. toute construction incorporée au sol ou non;

5. la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites de liquide ou de gaz, de canalisations ou

d’équipements assimilés; la mise en place d’une conduite d’électricité vers les bâtiments existants et les interventions

nécessaires à l’entretien des installations existantes restent soumises à autorisation préalable du Ministre ayant l’Envi­

ronnement dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre»;

6. le changement d’affectation des sols, y compris la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes tels que mares,

étangs, sources, cours d’eau, haies, bosquets, boisements pionniers, lisières de forêts, pelouses sèches ou friches, ainsi

que les habitats énumérés à l’annexe 1 et les habitats d’espèces énumérées aux annexes 2, 3 et 6 de la loi modifiée du

19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

7. l’appâtage du gibier;

8. la capture ou la destruction d’animaux sauvages indigènes;

9. l’enlèvement, l’endommagement et la destruction de plantes sauvages indigènes;

10. la circulation à l’aide de véhicules motorisés, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs

ayants droit;

11. la circulation à vélo et à cheval en dehors des chemins consolidés existants;

12. la circulation à pied en dehors des sentiers balisés à cet effet, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des

terrains et à leurs ayants droit, ni aux activités pédagogiques et culturelles organisées par l’Administration de la nature et

des forêts ou la Commune de Bettendorf; les activités susceptibles de nuire à l’environnement restent soumises à autori­

sation du ministre;

13. la divagation d’animaux domestiques;

14. l’emploi de pesticides et de fertilisants;

15. la plantation de résineux.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 28 février 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone «Eppeldorf - Elteschmuer» sise sur le territoire de la Commune de la Vallée de l’Ernz.

Dans la réserve naturelle sont interdits

1. les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai,

l’extraction de matériaux;

2. le dépôt de déchets et de matériaux;

3. les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, l’entretien de

drainages existants, le changement du lit des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées;

4. toute construction incorporée au sol ou non, à l’exception des installations d’affût pour la chasse qui restent soumis à

autorisation du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre » ;

5. la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés; les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes restent

soumises à autorisation préalable du ministre;

6. le changement d’affectation des sols, y compris la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes tels que

sources, haies, lisières de forêts, tourbières, marécages, friches, ainsi que les habitats énumérés à l’annexe 1 et les

habitats d’espèces énumérées aux annexes 2, 3 et 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la

nature et des ressources naturelles;

7. l’exploitation forestière des forêts soumises au régime forestier, à l’exception des travaux nécessaires pour des raisons

de sécurité publique le long des propriétés contiguës, ainsi que le long des chemins ruraux et forestiers longeant la zone

protégée et des chemins ouverts au public, les arbres abattus étant à abandonner sur place;

8. la transformation de peuplements feuillus en peuplements résineux ainsi que la plantation de résineux d’essences al­

lochtones;

9. la circulation à l’aide de véhicules motorisés, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à

leurs ayants droit;

10. la circulation à vélo et à cheval en dehors des chemins existants;

11. la circulation à pied en dehors des sentiers et chemins existants, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires

des terrains et à leurs ayants droit;

12. la divagation d’animaux domestiques;

13. l’appâtage du gibier;

14. la perturbation, la capture ou la destruction d’animaux sauvages indigènes;

15. l’enlèvement, l’endommagement et la destruction de plantes sauvages indigènes; la lutte mécanique et thermique contre

les adventices dans le contexte de la conditionnalité est permise sur les surfaces soumises à une exploitation agricole;

16. le chaulage, l’épandage de pesticides et de fertilisants.

### Art. 3 — partie, 1393/2922, 1393/3263 partie, 1393/3264 partie, 1395/2923, 1395/2924, 1395/2925, 1395/2926, 1395/2927, 1396/1516, 1396/1517, 1396/2633 partie, 1396/2634 partie, 1396/3154, 1397, 1398/2635, 1398/2636, 1398/2637, 1400/2284, 1400/2638, 1403/2639, 1406/234, 1407/2035, 1640/2206.

Dans la partie A sont interdits

1. les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai,

l’extraction de matériaux;

2. le dépôt de déchets et de matériaux;

3. les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, l’entretien des

drainages existants, le changement du lit des ruisseaux, le curage, la modification des plans d’eau existants ainsi que le

rejet d’eaux usées;

4. toute construction incorporée au sol ou non;

5. la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés ; les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes restent

soumises à autorisation préalable du Ministre ayant la protection de la nature et des ressources naturelles dans ses

attributions, dénommé ci-après « le ministre »;

6. le changement d’affectation des sols, y compris la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes tels que

sources, cours d’eau, haies, arbres solitaires, rangées d’arbres, lisières de forêts, couvertures végétales constituées

par des joncs, prairies humides ou friches, mares, marais, ainsi que les habitats énumérés à l’annexe 1 et les habitats

d’espèces énumérées aux annexes 2, 3 et 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature

et des ressources naturelles;

7. la circulation à l’aide de véhicules motorisés en dehors des voies munies d’un revêtement à base de bitume, cette inter­

diction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;

8. la divagation d’animaux domestiques;la circulation à pied, à vélo et à cheval en dehors des sentiers balisés à cet effet,

cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains et à leurs ayants droit;

9. la divagation d’animaux domestiques;

10. l’appâtage du gibier;

11. la capture, la destruction ou la perturbation d’animaux sauvages indigènes;

12. l’enlèvement, l’endommagement et la destruction de plantes sauvages; la lutte mécanique ou thermique contre les

adventices de l’agriculture est autorisée;

13. le retournement des prairies permanentes et le sursemis;

14. l’emploi de pesticides ou de fertilisants, ainsi que le chaulage;

15. la plantation de résineux.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 28 février 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Kaleburn» sise sur le territoire de la commune de Wincrange.

Dans la partie A sont interdits

1. le dépôt de déchets et de matériaux;les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végé­

tale, le remblayage, le déblayage, l’extraction de matériaux;

2. le dépôt de déchets et de matériaux;

3. les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, tels que le drainage, l’entretien des

drainages, le curage, la modification des berges, la modification des plans d’eau existants, le rejet d’eaux usées;

4. toute construction ou reconstruction incorporée au sol ou non;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

5. la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés ; les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes restent

soumises à autorisation préalable du Ministre ayant la Protection de la nature et des ressources naturelles dans ses

attributions, dénommé ci-après « le ministre »;

6. le changement d’affectation des sols, y compris la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes tels que

mares, étangs, sources, cours d’eau, haies, arbres solitaires, rangées d’arbres, lisières de forêts, couvertures végétales

constituées par des roseaux ou des joncs, prairies humides ou friches, ainsi que les habitats énumérés à l’annexe 1 et

les habitats d’espèces énumérées aux annexes 2, 3 et 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection

de la nature et des ressources naturelles;

7. la circulation à l’aide de véhicules motorisés en dehors des voies munies d’un revêtement à base de bitume, cette inter­

diction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;

8. la circulation à pied, à vélo ou à cheval en dehors des chemins et sentiers existants, cette interdiction ne s’appliquant pas

aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;

9. la divagation d’animaux domestiques;

10. l’appâtage du gibier;

11. la capture, la destruction ou la perturbation d’animaux sauvages indigènes;

12. le retournement des prairies permanentes et le sursemis;

13. l’enlèvement, l’endommagement et la destruction de plantes sauvages; la lutte mécanique ou thermique contre les

adventices en agriculture est autorisée;

14. l’emploi de pesticides et de fertilisants, ainsi que le chaulage;

15. la plantation de résineux.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 22 mars 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Kasselslay-Zogel » sise sur le territoire de la commune de Clervaux.

Sont interdits dans les parties A et B de la zone

1. les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, notamment de l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai,

l’extraction de matériaux;

2. le dépôt de déchets et de matériaux;

3. les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, tels que le drainage et l’entretien

de drainage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, le rejet d’eaux usées;

4. toute construction incorporée au sol ou non; la mise en place d’installations d’affût de chasse ainsi que les interventions

nécessaires à l’entretien des constructions existantes restent soumises à autorisation préalable du ministre ayant l’Envi­

ronnement dans ses attributions, désigné ci-après comme « le ministre »;

5. la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés, sauf dans les chemins consolidés existants; les interventions nécessaires à

l’entretien des installations existantes restent soumises à autorisation préalable du ministre;

6. le changement d’affectation des sols, y compris la conversion de forêts feuillues en forêts résineuses, ainsi que la réduc­

tion, la destruction ou la détérioration de biotopes, tels que mares, étangs, sources, cours d’eau, haies, rangées d’arbres,

boisements pionniers, lisières de forêts, forêts feuillues, falaises, éboulis, couvertures végétales constituées par des

roseaux ou des joncs, prairies humides ou friches, ainsi que les habitats énumérés à l’annexe 1 et les habitats d’espèces

énumérées aux annexes 2, 3 et 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des res­

sources naturelles;

7. toute coupe rase en forêt feuillue, y compris les taillis, sur des surfaces dépassant 0,25 ha;

8. toute coupe rase de peuplements de résineux dépassant 1 ha, celles dépassant 0,5 ha étant soumises à autorisation

préalable du ministre;

9. l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages et de parties de ces plantes appartenant à la flore

indigène; la lutte contre les adventices en agriculture est autorisée dans le contexte de la conditionnalité;

10. la perturbation, la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène à l’exception de ceux

considérés comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

11. l’appâtage du gibier sur des fonds hébergeant des biotopes au sens de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la

protection de la nature et des ressources naturelles, et en forêts domaniales et communales;

12. la circulation avec chien non tenu en laisse, sauf dans le cadre de l’exercice de la chasse;

13. la circulation à pied, à vélo et à cheval en dehors des chemins existants; les manifestations sportives restent soumises à

autorisation préalable du ministre;

14. la circulation à l’aide de véhicules motorisés; cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains ni à leurs

ayants droit;

15. la circulation surfacique avec des engins motorisés dans le contexte de l’exploitation forestière, à l’exception de la circula­

tion des engins sylvicoles sur les chemins existants ou sur des layons de débardage distancés les uns des autres de 40

m au minimum;

16. la fertilisation, le chaulage, l’emploi de pesticides ou autres substances organiques ou minérales susceptibles de détruire

ou de modifier la composition de la faune ou de la flore.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 22 mars 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Schnellert » sise sur le territoire des communes de Berdorf et de Consdorf.

Sont interdits dans les parties A et B de la zone

1. les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, notamment de l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai,

l’extraction de matériaux, à l’exception des fouilles archéologiques qui sont à autoriser au préalable par le ministre ayant

l’Environnement dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre »;

2. le dépôt de déchets et de matériaux;

3. les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage et l’entretien

de drainage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, le rejet d’eaux usées;

4. toute construction incorporée au sol ou non; la mise en place d’installations d’affût de chasse ainsi que les interventions

nécessaires à l’entretien des constructions existantes restent soumises à autorisation préalable du ministre;

5. la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés, sauf dans les chemins consolidés existants; les interventions nécessaires à

l’entretien des installations existantes restent soumises à autorisation préalable du ministre;

6. le changement d’affectation des sols, y compris la conversion d’une futaie feuillue en futaie résineuse, la réduction, la

destruction ou la détérioration de biotopes tels que sources, cours d’eau, boisements pionniers, lisières de forêts, falaises,

éboulis, ainsi que les habitats énumérés à l’annexe 1 et les habitats d’espèces énumérées aux annexes 2, 3 et 6 de la loi

modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

7. l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages et de parties de ces plantes appartenant à la flore

indigène;

8. la perturbation, la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène à l’exception de ceux

considérés comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse;

9. l’appâtage du gibier;

10. la divagation d’animaux domestiques, à l’exception des chiens de chasse utilisés dans le cadre d’une battue et dans le

cadre d’une recherche de gibier par l’ayant droit à la chasse;

11. la circulation à l’aide de véhicules motorisés; cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains ni à leurs

ayants droit;

12. la circulation à vélo ou à cheval en dehors des chemins balisés à cet effet par le gestionnaire de la zone protégée; les

manifestations sportives restent soumises à autorisation préalable du ministre;

13. la fertilisation, le chaulage, l’emploi de pesticides ou autres substances organiques ou minérales susceptibles de détruire

ou de modifier la composition de la faune ou de la flore;

14. l’exploitation forestière des forêts soumises au régime forestier, ainsi que des forêts privées faisant ou ayant fait l’objet

d’un contrat établi dans le cadre du chapitre 2, section4, du règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 instituant un

ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural, viticole et forestier, à l’excep­

tion des travaux nécessaires le long des propriétés contiguës, ainsi que le long des chemins ruraux longeant la zone

protégée; les arbres abattus étant à abandonner sur place.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 9 juin 2023 (Mém. A - 289 du 9 juin 2023; doc. parl. 8140; dir. 2018/844).

Déclaration de mise hors service

La mise hors service d’une installation doit être déclarée auprès de l’Administration de l’environnement, dénommée ci-après

«administration», par l’entreprise qui procède au démontage. Le formulaire dûment complété selon l’annexe X doit être transmis

à l’administration dans un délai de 2 semaines suivant le démontage. La transmission peut se faire sur base d’un formulaire

électronique mis à disposition par l’administration.

### Art. 3 — partie, 1692/2295 partie, 1698, 1698/2, 1699, 1699/2, 1700, 1701/2029, 1704, 1705, 1706, 1707, 1709/1715, 1711, 1712/1716, 1727/1727, 1728, 1729/1878, 1731, 1731/2, 1732, 1733, 1734/1728, 1735/1729, 1735/1730, 1736/1731, 1737/1732, 1738/1733, 1739/2296, 1741/1736, 1742/1737, 1743/1738, 1744/1739, 17

Dans la partie A sont interdits

1. les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai,

l’extraction de matériaux;

2. le dépôt de déchets et de matériaux;

3. les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, tels que le drainage, le change­

ment du lit des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées;

4. toute construction incorporée au sol ou non;

5. la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés, sauf dans une bande de 10 m de largeur longeant le CR111 ainsi que dans

les chemins consolidés existants; la pose d’une nouvelle conduite d’eau aux fins d’abreuvement du bétail, ainsi que les

interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes restent soumises à autorisation préalable du ministre

ayant l’Environnement dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre »;

6. le changement d’affectation des sols, y compris la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes, tels que

sources, cours d’eau, haies, bosquets, arbres solitaires, rangées d’arbres, prairies humides ou friches, ainsi que les habi­

tats énumérés à l’annexe 1 et les habitats d’espèces énumérées aux annexes 2, 3 et 6 de la loi modifiée du 19 janvier

2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

7. l’appâtage du gibier;

8. la capture ou la destruction d’animaux sauvages indigènes;

9. l’enlèvement, l’endommagement et la destruction de plantes sauvages, excepté dans le cadre de la pratique agricole et

forestière;

10. la circulation à l’aide de véhicules motorisés en dehors des voies munies d’un revêtement à base de bitume, cette inter­

diction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;

11. la circulation à vélo et à cheval en dehors des voies munies d’un revêtement à base de bitume;

12. la circulation avec chien non tenu en laisse;

13. l’emploi de pesticides et de fertilisants;

14. la plantation de résineux.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 1er décembre 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide « Bréichen » sise sur le territoire de la commune de Clervaux.

Dans la partie A sont interdits

1. les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai,

l’extraction de matériaux ;

2. le dépôt de déchets et de matériaux ;

3. les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, tels que le drainage, le change­

ment du lit des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées ;

4. toute construction incorporée au sol ou non ;

5. la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de cana­

lisations ou d’équipements assimilés ; les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes restent sou­

mises à autorisation préalable du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre »

;

6. le changement d’affectation des sols, y compris la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes, tels que

sources, cours d’eau, haies, arbres solitaires, rangées d’arbres, lisières de forêts, couvertures végétales constituées

par des joncs, prairies humides ou friches,mares, marais, ainsi que les habitats énumérés à l’annexe 1 et les habitats

d’espèces énumérées aux annexes 2, 3 et 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et

des ressources naturelles ;

7. la circulation à l’aide de véhicules motorisés en dehors des voies munies d’un revêtement à base de bitume, cette inter­

diction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit ;

8. la circulation à pied, à vélo et à cheval en dehors des sentiers balisés à cet effet, cette interdiction ne s’appliquant pas aux

propriétaires des terrains et à leurs ayants droit ;

9. la divagation d’animaux domestiques ;

10. l’appâtage du gibier ;

11. la capture, la destruction ou la perturbation d’animaux sauvages indigènes ;

12. l’enlèvement, l’endommagement et la destruction de plantes sauvages ; la lutte mécanique ou thermique contre les

adventices de l’agriculture est autorisée ;

13. le retournement des prairies permanentes et le sursemis ;

14. l’emploi de pesticides ou de fertilisants, ainsi que le chaulage ;

15. la plantation de résineux.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 1er décembre 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve natu­ relle, la zone « Lellingen - Fréng/Op Baerel » sise sur le territoire des communes de Kiischpelt et de Parc Hosingen.

Dans la réserve naturelle sont interdits

1° les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai,

l’extraction de matériaux ;

2° le dépôt de déchets et de matériaux ;

3° les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, tels que le drainage, le change­

ment du lit des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées; l’entretien de drainages existants reste soumis à

autorisation du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre » ;

4° toute construction incorporée au sol ou non, à l’exception des installations d’affût pour la chasse qui restent soumis à

autorisation du ministre ;

5° la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés; la pose de nouvelles installations dans les chemins consolidés existants, le

raccordement du bâtiment de l’ancienne tannerie aux installations techniques nécessaires à son exploitation en vue de

sa préservation en tant que patrimoine historique et culturel, ainsi que les interventions nécessaires à l’entretien des

installations existantes restent soumises à autorisation préalable du ministre ;

6° le changement d’affectation des sols, y compris la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes, tels que

mares, étangs, sources, cours d’eau, haies, bosquets, arbres solitaires, rangées d’arbres, lisières de forêts, prairies hu­

mides, landes, pelouses sèches, friches, chênaies à Narcisse, chênaies xéroclines à Campanules, ainsi que les habitats

énumérés à l’annexe 1 et les habitats d’espèces énumérées aux annexes 2, 3 et 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

7° la transformation de peuplements feuillus en peuplements résineux ;

8° la plantation de résineux ainsi que d’essences allochtones en forêt publique ;

9° toute coupe rase en forêt feuillue, y compris les taillis, sur des surfaces dépassant 0,25 ha ;

10° toute coupe rase de peuplements de résineux dépassant 1 ha, celles dépassant 0,5 ha étant soumises à autorisation

préalable du ministre ;

11° la circulation surfacique avec des engins motorisés dans le contexte de l’exploitation forestière, à l’exception de la circu­

lation des engins sylvicoles sur des layons de débardage distancés les uns des autres de 40 m au minimum.

12° la circulation à l’aide de véhicules motorisés en dehors des voies munies d’un revêtement à base de bitume, cette inter­

diction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit ;

13° la circulation à vélo et à cheval en dehors des sentiers balisés à cet effet ;

14° la circulation à pied en dehors des sentiers balisés à cet effet, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des

terrains et à leurs ayants droit ;

15° la circulation avec chien non tenu en laisse, sauf dans le cadre de l’exercice de la chasse ;

16° l’appâtage du gibier sur des fonds hébergeant des biotopes au sens de la loi précitée du 19 janvier 2004 ;

17° la perturbation, la capture ou la destruction d’animaux sauvages indigènes ;

18° l’enlèvement, l’endommagement et la destruction de plantes sauvages indigènes; la lutte mécanique et thermique contre

les adventices dans le contexte de la conditionnalité est permise sur les surfaces soumises à une exploitation agricole ;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

19° le retournement, le réensemencement et le sursemis de prairies et pâtures permanentes ;

20° l’épandage de pesticides, d’engrais minéraux et de boues d’épuration.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 20 juillet 2018 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de paysage protégé le site « Rosport-Hëlt » sis sur le territoire de la commune de Rosport-Mompach.

Dans la réserve naturelle, partie A, sont interdits

1° les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai, l’extraction de

matériaux ;

2° le dépôt de déchets et de matériaux ;

3° les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, ainsi que le rejet d’eaux usées ;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

4° toute construction incorporée au sol ou non ;

5° la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés ; les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes restent

soumises à autorisation préalable du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre » ;

6° le changement d’affectation des sols, y compris la réduction, la destruction ou la détérioration des biotopes protégés et

des habitats visés par l’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des res­

sources naturelles ;

7° l’appâtage du gibier ;

8° la capture ou la destruction d’animaux sauvages indigènes ;

9° l’enlèvement, l’endommagement et la destruction de plantes sauvages ; la lutte mécanique ou thermique contre les

adventices dans le contexte de la conditionnalité est autorisée ;

10° le retournement et le réensemencement, des prairies et pâtures permanentes, ainsi que le sursemis ;

11° la circulation à l’aide de véhicules motorisés en dehors des voies munies d’un revêtement à base de bitume ; cette inter­

diction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit ;

12° la circulation surfacique avec des engins motorisés dans le contexte de l’exploitation forestière ;

13° la mise en place de layons de débardage ;

14° la circulation à vélo et à cheval en dehors des sentiers et zones balisés à cet effet ;

15° la circulation à pied en dehors des sentiers balisés à cet effet ; cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des

terrains et à leurs ayants droit, ni aux visites guidées organisées dans le contexte de la sensibilisation environnementale

encadrée par l’Administration de la nature et des forêts ou la commune de Rosport-Mompach ; les activités susceptibles

de nuire à l’environnement restent soumises à autorisation du ministre ;

16° la circulation avec chien non tenu en laisse, sauf dans le cadre de l’exercice de la chasse ;

17° l’emploi de pesticides et de fertilisants, sauf dans le contexte de l’exploitation viticole ;

18° la transformation, même partielle, de peuplements feuillus en peuplements résineux ;

19° la plantation de résineux.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 25 juillet 2018 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site « Geyershaff-Geyersknapp » sis sur le territoire de la commune de Bech.

Dans la partie A sont interdits

1° les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai, l’extraction de

matériaux ;

2° le dépôt de déchets et de matériaux ;

3° les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, le drainage, le changement du lit

des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées ;

4° toute construction incorporée au sol ou non ;

5° la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de cana­

lisations ou d’équipements assimilés ; les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes restent sou­

mises à autorisation préalable du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après le « ministre »

;

6° l’appâtage du gibier ;

7° le changement d’affectation des sols, y compris la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes tels que

sources, cours d’eau, haies, arbres solitaires, bosquets, rangées d’arbres, lisières de forêts, prairies humides, pelouses

sèches ou friches, ainsi que les habitats énumérés à l’annexe 1 et les habitats d’espèces énumérées aux annexes 2, 3 et

6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

8° la capture ou la destruction d’animaux sauvages indigènes ;

9° l’enlèvement, l’endommagement et la destruction de plantes sauvages ; la lutte mécanique ou thermique contre les

adventices dans le contexte de la conditionnalité est autorisée ;

10° la circulation à l’aide de véhicules motorisés en dehors des voies munies d’un revêtement à base de bitume, cette inter­

diction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit ;

11° la circulation à pied, à vélo et à cheval en dehors des sentiers balisés à cet effet, cette interdiction ne s’appliquant pas aux

propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit ;

12° la divagation d’animaux domestiques ;

13° le retournement des prairies et pâtures permanentes et le sursemis ;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

14° l’emploi de pesticides et de fertilisants ;

15° la plantation de résineux, à l’exception du genévrier commun.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 25 juillet 2018 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide « Schlammwiss-Brill » sise sur le territoire des communes de Betzdorf, de Niederanven et de Schuttrange.

Dans la réserve naturelle sont interdits

1° les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai, l’extraction de

matériaux ;

2° le dépôt de déchets et de matériaux ;

3° les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, tels que le drainage, l’entretien de

drainages existants, le changement du lit des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées ; cette interdiction ne

concerne pas l’entretien de systèmes de drainages existants, s’étendant hors de la zone protégée et n’ayant pas d’impact

significatif sur la zone protégée, qui reste soumis à autorisation du ministre ;

4° toute construction incorporée au sol ou non, à l’exception des installations d’affut de chasse qui restent soumises à auto­

risation du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après le « ministre » ;

5° la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de cana­

lisations ou d’équipements assimilés ; les interventions nécessaires à l’entretien et au remplacement des installations

existantes restent soumises à autorisation préalable du ministre ;

6° le changement d’affectation des sols, y compris la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes tels que mares,

étangs, sources, cours d’eau, broussailles, haies, arbres solitaires, rangées d’arbres, lisières de forêts, couvertures végé­

tales constituées par des roseaux, des carex ou des joncs, prairies humides ou friches, ainsi que les habitats énumérés

à l’annexe 1 et les habitats d’espèces énumérées aux annexes 2, 3 et 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant

la protection de la nature et des ressources naturelles ;

7° le retournement, le réensemencement ou le sursemis des prairies et pâtures permanentes ; les réparations de dégâts du

gibier pouvant se faire selon les instructions de l’Administration de la nature et des forêts ;

8° l’enlèvement, l’endommagement et la destruction de plantes sauvages ; la lutte mécanique ou thermique contre les

adventices de l’agriculture est autorisée dans le contexte de la conditionnalité ;

9° la perturbation, la capture ou la destruction d’animaux sauvages indigènes, à l’exception de la capture temporaire d’oi­

seaux dans un but scientifique ou pédagogique soumise à autorisation du ministre qui détermine les modalités y relatives ;

10° l’appâtage du gibier ;

11° la chasse aux oiseaux ;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

12° l’emploi de munition de plomb ;

13° la circulation à l’aide de véhicules motorisés en dehors des voies munies d’un revêtement à base de bitume, cette inter­

diction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit ;

14° la circulation à vélo et à cheval en dehors des sentiers balisés à cet effet, cette interdiction ne s’appliquant pas aux pro­

priétaires des terrains ni à leurs ayants droit ;

15° la circulation avec chien non-tenu en laisse, à l’exception dans l’exercice de la chasse ;

16° le chaulage, la fertilisation ou l’emploi de pesticides ;

17° la plantation de résineux.

### Art. 3 — partie, 2248/4298 partie, 2301/4300, 2319/4301, 2345/4303 partie ;

Dans la partie A sont interdits

1° les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai, l’extraction de

matériaux ;

2° le dépôt de déchets et de matériaux ;

3° les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, le drainage, l’entretien de drai­

nages existants, le changement du lit des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées ;

4° toute construction incorporée au sol ou non ;

5° la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés ; les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes restent

soumises à autorisation préalable du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après nommé « le ministre » ;

6° le changement d’affectation des sols, y compris la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes protégés ou

habitats visés par l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

7° le retournement ou le sursemis des prairies et pâtures permanentes ; les réparations de dégâts des prairies et pâtures

permanentes causés par le gibier pouvant se faire selon les instructions de l’Administration de la nature et des forêts ;

8° la capture ou la destruction d’animaux sauvages indigènes ;

9° l’appâtage du gibier ;

10° l’emploi de munition à plomb ;

11° l’enlèvement, l’endommagement et la destruction de plantes sauvages ; la lutte mécanique ou thermique contre les

adventices de l’agriculture est autorisée dans le contexte de la conditionnalité ;

12° la circulation à l’aide de véhicules motorisés en dehors des voies munies d’un revêtement à base de macadam ; cette

interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains, ni à leurs ayants droit ;

13° la circulation à pied, à vélo et à cheval en dehors des sentiers balisés à cet effet ; cette interdiction ne s’applique pas aux

propriétaires des terrains, ni à leurs ayants droit ;

14° la divagation d’animaux domestiques ;

15° la fertilisation, le chaulage et l’emploi de pesticides ;

16° la plantation de résineux.

### Art. 3 — Section A de Hautbellain, de la commune de Troisvierges

Dans la réserve naturelle sont interdits

1° les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai, l’extraction de

matériaux ;

2° le dépôt de déchets et de matériaux ;

3° les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, le drainage, l’entretien de drai­

nages existants, le changement du lit des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées ;

4° toute construction incorporée au sol ou non, à l’exception des installations d’affût de chasse qui restent soumises à auto­

risation du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après désigné « le ministre » ;

5° la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de cana­

lisations ou d’équipements assimilés ; cette interdiction ne s’appliquant pas aux interventions nécessaires à l’entretien et

au remplacement des installations existantes qui restent soumises à autorisation préalable du ministre ;

6° le changement d’affectation des sols, y compris la conversion de forêts feuillues en forêts résineuses, ainsi que la réduc­

tion, la destruction ou la détérioration de biotopes protégées et habitats visés par l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

7° le retournement, le réensemencement ou le sursemis des pâtures ou prairies permanentes ; les réparations des dégâts

de gibier pouvant se faire selon les instructions de l’Administration de la nature et des forêts ;

8° l’enlèvement, l’endommagement et la destruction de plantes sauvages ; la lutte mécanique ou thermique contre les

adventices de l’agriculture est autorisée dans le contexte de la conditionnalité de l’exploitation agricole ;

9° la perturbation, la capture ou la destruction d’animaux sauvages indigènes non classés comme gibier ;

10° l’appâtage du gibier ;

11° la chasse aux oiseaux ;

12° l’emploi de munition de plomb ;

13° la circulation à l’aide de véhicules motorisés en dehors des voies munies d’un revêtement à base de macadam ; cette

interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains, ni à leurs ayants droit ;

14° l’usage d’avions ou de drones télécommandés ;

15° la circulation à vélo et à cheval en dehors des sentiers existants ; cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des

terrains, ni à leurs ayants droit ;

16° la circulation avec chien non-tenu en laisse, sauf dans le cadre de l’exercice de la chasse ;

17° l’emploi de pesticides, la fertilisation ou le chaulage ;

18° la plantation de résineux ou d’essences allochtones.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

### Art. 3 — partie, 910, 911, 912/867.

Dans la réserve naturelle sont interdits

1° les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai, l’extraction de

matériaux, à l’exception des travaux de sondages servant à l’identification de sources d’eau potable qui restent soumis à

autorisation préalable du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, désigné ci-après comme « le ministre » ;

2° le dépôt de déchets et de matériaux, à l’exception des grumes sur les lieux d’entreposage ;

3° les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, le drainage et le curage, ainsi que

le rejet d’eaux usées, à l’exception des mesures relatives à l’entretien courant au niveau des installations de captages ou

de distribution d’eau destinée à la consommation humaine ;

4° toute construction incorporée au sol ou non, sauf les mesures et travaux nécessaires à la sécurisation des orifices miniers

et des fronts de taille qui restent soumis à autorisation préalable du ministre ;

5° la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de cana­

lisations ou d’équipements assimilés ; cette interdiction ne s’appliquant pas à la mise en place d’installations nécessaires

au captage et à l’exploitation de sources, ainsi que les interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des

installations existantes, qui restent soumises à autorisation préalable du ministre ;

6° le changement d’affectation des sols, y compris la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes protégés et

habitats visés par l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

7° la circulation à l’aide de véhicules motorisés ; cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains, ni à

leurs ayants droit, ni aux usagers empruntant l’accès de la rue Notre Dame de Kayl vers le monument et le parking «

Léiffrächen » ;

8° l’usage d’avions ou de drones télécommandés ;

9° la circulation surfacique avec des engins motorisés dans le contexte de l’exploitation forestière, à l’exception de la circula­

tion des engins sylvicoles sur les chemins existants ou sur des layons de débardage distancés les uns des autres de 40

mètres au minimum ;

10° la circulation à vélo et à cheval en dehors des sentiers et zones balisés à cet effet ;

11° la circulation à pied en dehors des sentiers balisés à cet effet ; cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des

terrains, ni à leurs ayants droit, ni aux visites guidées organisées dans le contexte de la sensibilisation environnementale

encadrée par l’Administration de la nature et des forêts ; les activités susceptibles de nuire à l’environnement restent

soumises à autorisation du ministre ;

12° la circulation avec chien non tenu en laisse pendant la période de pâturage itinérant et pendant la période de nidification

entre le 1er mars et le 30 septembre, sauf dans le cadre de l’exercice de la chasse ;

13° l’appâtage du gibier sur les biotopes protégés ou habitats visés par l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la

protection de la nature et des ressources naturelles ;

14° la perturbation, la capture ou la destruction d’animaux sauvages non classés comme gibier ;

15° l’enlèvement, l’endommagement et la destruction de plantes sauvages et de parties de ces plantes appartenant à la flore

indigène sans préjudice de l’exploitation forestière ; la lutte mécanique ou thermique contre les adventices de l’agriculture

est autorisée dans le contexte de la conditionnalité de l’exploitation agricole ;

16° toute coupe rase en forêt feuillue sur des surfaces dépassant 0,25 hectare ;

17° toute coupe rase de peuplements de résineux dépassant 1 hectare, celles dépassant 0,5 hectare étant soumises à auto­

risation préalable du ministre ;

18° la transformation de peuplements feuillus en peuplements résineux, ainsi que la plantation de résineux ou d’essences

allochtones ;

19° l’emploi de pesticides, le chaulage ou la fertilisation.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 11 février 2020 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone « Michelbouch-Biischtert » sise sur les territoires des communes de Bissen, Colmar-Berg et Vichten.

Dans la zone protégée sont interdits

1° les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai et l’extraction

de matériaux ;

2° le dépôt de déchets et de matériaux, à l’exception des grumes sur les lieux d’entreposage ;

3° les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, le drainage, le changement du lit

des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées, à l’exception du curage des rigoles d’eau servant à l’évacua­

tion des eaux le long des chemins forestiers consolidés ainsi qu’à l’exception des mesures relatives à l’entretien courant

au niveau des installations de distribution d’eau potable destinée à la consommation humaine ;

4° toute construction incorporée au sol ou non. La mise en place de miradors et de réservoirs d’eau potable destinée à la

consommation humaine, ainsi que les interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des constructions

existantes restent soumises à autorisation préalable du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après «

ministre » ;

5° la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés, sauf dans les chemins consolidés existants. Les interventions nécessaires à

l’entretien ou au renouvellement des installations existantes restent soumises à autorisation préalable du ministre. Les

travaux d’entretien courants à l’intérieur du réservoir d’eau potable destinée à la consommation humaine ne nécessitent

pas l’autorisation préalable du ministre ;

6° le changement d’affectation des sols, y compris la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes protégés et

habitats visés par l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

7° l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages et de parties de ces plantes appartenant à la flore

indigène, sans préjudice de l’exploitation forestière ;

8° la perturbation, la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène, à l’exception de ceux

considérés comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse ;

9° la divagation d’animaux domestiques et la circulation avec chien non tenu en laisse, sans préjudice de l’exercice de la

chasse au chien courant ;

10° la circulation à l’aide de véhicules motorisés en dehors des voies munies d’un revêtement à base de bitume, cette inter­

diction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit ;

11° la circulation à vélo et à cheval en dehors des chemins existants, à l’exception de l’exploitation forestière réalisée avec

des chevaux de traits ;

12° la circulation surfacique avec des engins motorisés dans le contexte de l’exploitation forestière, à l’exception de la circula­

tion des engins sylvicoles sur les chemins existants ou sur des layons de débardage distancés les uns des autres de 40

mètres au minimum ;

13° l’emploi de pesticides, la fertilisation ou le chaulage ;

14° toute coupe rase en forêt feuillue sur des surfaces dépassant 0,30 hectare ;

15° toute coupe rase de peuplements de résineux dépassant 1 hectare, celles dépassant 0,5 hectare étant soumises à auto­

risation préalable du ministre ;

16° la transformation de peuplements feuillus en peuplements résineux, ainsi que la plantation de résineux ou d’essences

allochtones.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 9 juin 2023 (Mém. A - 289 du 9 juin 2023; doc. parl. 8140; dir. 2018/844).

Fuites

Les fuites de fluides réfrigérants ne doivent pas dépasser au cours d’une année les pourcentages de la charge à la mise en

service de l’équipement suivants

a) 5 pour cent dans le cas des équipements fixes;

b) 15 pour cent dans le cas des unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques.

Les fuites sont établies sur base de la quantité rechargée au cours de l’année précédant le contrôle d’étanchéité dont ques­

tion à l’article 5, y compris la quantité rechargée lors du contrôle.

### Art. 3 — partie, 272/5796, 272/6519 partie, 299/6692, 305/2299, 399/6294 partie ;

Dans la réserve naturelle sont interdits

1° les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai, l’extraction de

matériaux ;

2° le dépôt de déchets et de matériaux ;

3° les travaux susceptibles de modifier le régime ou de dégrader la qualité des eaux superficielles ou souterraines, le drai­

nage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées, la dégradation, la destruction ou la

pollution des sources ;

4° toute construction incorporée au sol ou non ; cette interdiction ne s’applique pas à la mise en place de miradors, ni aux

interventions nécessaires à l’entretien et au renouvellement des constructions existantes, ni aux mesures nécessaires à

la sécurisation des orifices miniers et des fronts de taille qui restent toutes soumises à autorisation préalable du ministre

ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après désigné « ministre » ;

5° la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés, sauf dans les chemins consolidés existants ; les interventions nécessaires à

l’entretien ou au renouvellement des installations existantes restent soumises à autorisation préalable du ministre ;

6° le changement d’affectation des sols, y compris la conversion de forêts feuillues en forêts résineuses, ainsi que la réduc­

tion, la destruction ou la détérioration de biotopes protégés et habitats visés par l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

7° la circulation surfacique avec des engins motorisés dans le contexte de l’exploitation forestière, à l’exception de la circu­

lation des engins sylvicoles sur des layons de débardage distancés les uns des autres de 40 mètres au minimum ;

8° la circulation à l’aide de véhicules motorisés en dehors des chemins repris ; cette interdiction ne s’applique pas aux pro­

priétaires des terrains, ni à leurs ayants droit ;

9° l’usage d’avions, drones ou autres engins télécommandés ;

10° la circulation à vélo et à cheval en dehors des sentiers et zones balisés à cet effet ;

11° la circulation à pied en dehors des sentiers balisés à cet effet ; cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des

terrains, ni à leurs ayants droit, ni aux visites guidées organisées dans le contexte de la promotion pédagogique ou de la

sensibilisation environnementale encadrée ou approuvée par l’Administration de la nature et des forêts ;

12° la circulation avec chien non tenu en laisse pendant la période de pâturage itinérant et pendant la période de nidification

entre le 1er mars et le 30 septembre, sauf dans le cadre de l’exercice de la chasse ;

13° l’appâtage du gibier sur les biotopes protégés ou habitats visés par l’article 17 de la loi précitée du 18 juillet 2018 ;

14° la perturbation, la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène, à l’exception de ceux

considérés comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse ;

15° l’enlèvement, la destruction ou l’endommagement de plantes sauvages et de parties de ces plantes appartenant à la flore

indigène sans préjudice de l’exploitation forestière ou agricole, ainsi que des travaux nécessaires pour des raisons de

sécurité publique ; la lutte mécanique ou thermique contre les adventices de l’agriculture est autorisée dans le contexte

de la conditionnalité de l’exploitation agricole ;

16° toute coupe rase en forêt feuillue sur des surfaces dépassant 0,25 hectare ;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

17° toute coupe rase de peuplements de résineux dépassant 1 hectare, celles dépassant 0,5 hectare étant soumises à auto­

risation préalable du ministre ;

18° la transformation de peuplements feuillus en peuplements résineux, ainsi que la plantation de résineux ou d’essences

allochtones ;

19° la fertilisation, le chaulage ou l’emploi de pesticides.

### Art. 3 — partie, 871/2401, 872/2668, 872/2669, 877/1335, 878, 879/1336, 882/2014, 882/2015, 884/1658, 884/1659, 884/1660, 884/1661, 884/1662, 884/1730, 884/1731, 884/1732, 888, 889/333, 890/334, 891/2392, 892, 893/2267, 893/2268, 894, 895/2269, 895/2270, 896/2284, 896/3387, 896/3388, 897 ;

Dans la zone protégée d’intérêt national sont interdits

1° les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai, l’extraction

de matériaux, à l’exception des travaux de sondages servant à l’identification de sources d’eau potable destinée à la

consommation humaine qui restent soumises à autorisation préalable du ministre ayant l’Environnement dans ses attri­

butions, ci-après « ministre » ;

2° le dépôt de déchets et de matériaux, à l’exception des grumes sur les lieux d’entreposage ;

3° les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, le drainage, le changement du lit

des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées ;

4° toute construction incorporée au sol ou non, à l’exception des installations légères d’affût de chasse et des ruches api­

coles ; en outre, cette interdiction ne s’applique pas

a) à l’aménagement d’une piste cyclable longeant la route nationale 8 et reliant les localités de Brouch et de Reckange ;

b) aux installations de nouveaux captages d’eau potable destinée à la consommation humaine ; et

c) aux interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des constructions existantes.

Les exceptions visées sous les lettres a) à c) restent soumises à autorisation préalable du ministre.

5° la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de cana­

lisations ou d’équipements assimilés, sauf dans les chemins consolidés existants ; cette interdiction ne s’applique pas

aux installations et aménagements relatifs aux nouveaux captages de sources d’eau potable destinée à la consommation

humaine, ni aux interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des installations existantes qui restent tous

soumis à autorisation préalable du ministre ; les travaux d’entretien courants à l’intérieur des chambres de captage des

sources ou des réservoirs d’eau potable destinée à la consommation humaine ne nécessitent pas l’autorisation préalable

du ministre ;

6° le changement d’affectation des sols, y compris la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes protégés et

habitats visés par l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles

;

7° la circulation à l’aide de véhicules motorisés en dehors des voies munies d’un revêtement à base de bitume ; cette inter­

diction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains, ni à leurs ayants droit ;

8° la circulation à vélo et à cheval en dehors des chemins existants, sauf dans le cadre de l’exploitation forestière réalisée

avec des chevaux de traits ; les manifestations à but lucratif ou les activités susceptibles de nuire l’environnement restent

soumises à autorisation préalable du ministre ;

9° la circulation surfacique avec des engins motorisés dans le contexte de l’exploitation forestière, à l’exception de la circula­

tion des engins sylvicoles sur les chemins existants ou sur des layons de débardage distancés les uns des autres de 40

mètres au minimum ;

10°

l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages et de parties de ces plantes appartenant à la

flore indigène, sans préjudice de l’exploitation forestière ou agricole, des travaux nécessaires pour des raisons de sécurité

publique, ou des activités réalisées dans le contexte de la promotion pédagogique ou de la sensibilisation environnemen­

tale ; la lutte contre les adventices en agriculture est autorisée dans le contexte de la conditionnalité ;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

11° la perturbation, la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène, à l’exception de ceux

considérés comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse ; en outre, cette inter­

diction ne s’applique pas à la détention temporaire de faibles effectifs d’individus d’espèces animales appartenant à la

faune sauvage, réalisée dans le cadre de programmes d’activités pédagogiques ou de la sensibilisation environnemen­

tale, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la protection des espèces animales sauvages ainsi

que sur le bien-être animal ;

12° l’emploi de pesticides, la fertilisation ou le chaulage en milieu forestier, ainsi que sur les biotopes protégés et habitats

visés par l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

13° toute coupe rase en forêt feuillue sur des surfaces dépassant 0,25 hectare ;

14° toute coupe rase de peuplements de résineux dépassant 1 hectare, celles dépassant 0,5 hectare étant soumises à auto­

risation préalable du ministre ;

15° la transformation de peuplements feuillus en peuplements résineux, ainsi que la plantation de résineux ou d’essences

allochtones.

### Art. 3 — Texte coordonné au 10 juillet 2018 Version applicable à partir du 14 juillet 20181 «Art. 1er.»2 Est approuvée la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinc­

(abrogé par la loi du 9 juillet 2018)

### Art. 3 — Chapitre Ier.- Dispositions générales 1. La présente Convention a pour objet d’assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels, notamment des espèces et des habitats dont la conservation nécessite la coopération de plusieurs États, et de pro­ mouvoir une tel

1. Chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires pour que soient mises en œuvre des politiques nationales de

conservation de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels, en accordant une attention particulière aux espèces

menacées d’extinction et vulnérables, surtout aux espèces endémiques, et aux habitats menacés, conformément aux disposi­

tions de la présente Convention.

2. Chaque Partie contractante s’engage, dans sa politique d’aménagement et de développement et dans ses mesures de

lutte contre la pollution, à prendre en considération la conservation de la flore et de la faune sauvages.

3. Chaque Partie contractante encourage l’éducation et la diffusion d’informations générales concernant la nécessité de

conserver des espèces de la flore et de la faune sauvages ainsi que leurs habitats.

Chapitre II.- Protection des habitats

### Art. 3 — Convention Benelux en matière de conservation de la nature et de protection des paysages, signée à Bruxelles, le 8 juin 1982 Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Afin d’assurer une protection efficace de leurs zones naturelles et paysages de valeur transfrontaliers les trois Gouverne­

ments entreprennent ou développent les activités suivantes

1.

l’élaboration des concepts de protection et de gestion des zones naturelles et des paysages de valeur transfrontaliers,

y compris des parcs transfrontaliers, ainsi que des zones importantes pour les espèces migratrices; la définition des

critères auxquels devraient satisfaire les zones précitées, leur protection et leur gestion;

2.

l’établissement d’un inventaire, la délimitation et l’octroi d’un statut de protection des zones visées au point 1 qui font

l’objet d’une décision conformément à l’article 4 de la présente Convention;

3.

l’établissement de programmes concordants pour la gestion et la protection des zones visées au point 1 qui font l’objet

d’une décision conformément à l’article 4 de la présente Convention;

4.

la concertation régulière en vue de l’exécution des programmes visés au point 3 ci-dessus;

5.

la consultation réciproque au sujet des projets d’aménagement concernant les zones transfrontalières précitées et pou­

vant porter atteinte à celles-ci.

### Art. 3 — Convention et qui a été dûment mandatée, conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier, accepter, approuver ladite Convention ou y adhérer.

Principe

Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d’exploi­

ter leurs propres ressources selon leur politique d’environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées

dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l’environnement dans d’autres États ou

dans des régions ne relevant d’aucune juridiction nationale.

### Art. 3 — Texte coordonné au 9 mars 1998 Version applicable à partir du 15 avril 1998 Les Parties contractantes, Reconnaissant l’interdépendance de l’Homme et de son environnement,

1. Les Parties contractantes élaborent et appliquent leurs plans d’aménagement de façon à favoriser la conservation des

zones humides inscrites sur la Liste et, autant que possible, l’utilisation rationnelle des zones humides de leur territoire.

2. Chaque Partie contractante prend les dispositions nécessaires pour être informée dès que possible des modifications des

caractéristiques écologiques des zones humides situées sur son territoire et inscrites sur la Liste, qui se sont produites, ou sont

en train ou susceptibles de se produire, par suite d’évolutions technologiques, de pollution ou d’une autre intervention humaine.

Les informations sur de telles modifications seront transmises sans délai à l’organisation ou au gouvernement responsable des

fonctions du Bureau permanent spécifiées à l’article 8.

### Art. 3 — Chapitre Ier.- Dispositions générales Aux fins de la présente convention

Objectifs

La présente Convention a pour objet de promouvoir la protection, la gestion et l’aménagement des paysages, et d’organiser

la coopération européenne dans ce domaine.

Chapitre II.- Mesures nationales

### Art. 3 — Règlement (CE) n° 1185/2009 du 25/11/2009 relatif aux statis­ tiques sur les pesticides 30/12/2009

Seront punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 50.000 euros ou d’une de

ces peines seulement les infractions aux dispositions des articles 5, 6 et 9 du règlement (CE) N° 166/2006 du Parlement Euro­

péen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants et

modifiant les directives 91/689/CE et 96/61/CE ainsi qu’aux dispositions des règlements grand-ducaux pris en exécution de la

présente loi relatives à la communication, l’assurance et l’évaluation de la qualité des informations destinées au registre national

prévu à l’article 2, paragraphe 1er.

### Art. 3 — Chapitre VI. – Dispositions transitoires, abrogatoires et finales (1) La loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, modi­ fiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines s

Constatation et recherche des infractions

(1) Les infractions aux dispositions des articles 8, paragraphes 2 et 4, 10, paragraphes 1er et 2, 11, paragraphe 4, 14,

paragraphes 4, 6, 10 et 11, 16, paragraphe 2, 17, paragraphes 2 et 3, 19 du règlement (UE) sont constatées et recherchées

par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal et par le directeur,

les directeurs adjoints et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs techniciens de l’Administration de

l’environnement.

(2) Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l’Administration des

douanes et accises et de l’Administration de l’environnement ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les

infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.

(3) Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le

serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».

L’article 458 du Code pénal leur est applicable.

(4) Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la

recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée

de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 8 février 2024 (Mém. A - 69 du 23 février 2024).

Teneur maximale en soufre des fiouls lourds

(1) Les fiouls lourds dont la teneur en soufre dépasse 1 pour cent en masse ne peuvent pas être utilisés sur le territoire

luxembourgeois.

(2) Sous réserve d’une surveillance appropriée des émissions par l’Administration de l’environnement, le paragraphe 1 er ne

s’applique pas aux fiouls lourds utilisés

1° dans les installations de combustion relevant du chapitre III de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions indus­

trielles, qui respectent les valeurs limites d’émission de dioxyde de soufre fixées pour ces installations à l’annexe V de

la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles

ou, lorsque ces valeurs limites d’émission ne s’appliquent pas en vertu de ladite directive, dont les émissions mensuelles

moyennes de dioxyde de soufre ne dépassent pas 1.700 microgrammes par nanomètres cube pour une teneur en oxy­

gène des gaz de fumée de 3 pour cent en volume à l’état sec ;

2° dans les installations de combustion ne relevant pas du point 1) dont les émissions mensuelles moyennes de dioxyde de

soufre ne dépassent pas 1.700 microgrammes par nanomètres cube pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de

3 pour cent en volume à l’état sec ;

3° pour la combustion dans les raffineries, si la moyenne mensuelle des émissions de dioxyde de soufre calculée pour toutes

les installations de combustion de la raffinerie, indépendamment du type ou de la combinaison de combustibles utilisés,

à l’exclusion des installations qui relèvent du point 1, des turbines à gaz et des moteurs à gaz, ne dépassent pas 1.700

microgrammes par nanomètres cube pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3 pour cent en volume à l’état

sec.

(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 8 février 2024)

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

### Art. 3 — règlement (UE), ainsi qu’aux règlements pris en leur exécution ;

(1) Les fabricants de substances actives biocides, de produits biocides ou d’articles traités, situés au Luxembourg, sont

tenus de s’enregistrer préalablement auprès du ministre, en indiquant les coordonnées des locaux à leur disposition qui servent

à la production, au stockage ou à la distribution, selon le cas, de substances actives biocides, de produits biocides ou d’articles

traités.

(2) Les vendeurs qui mettent à disposition sur le marché un produit biocide qui, sur base de l’évaluation des risques réalisée

en exécution du règlement (UE),

– relève des prescriptions de l’article 19, paragraphe 4 du règlement (UE) ou

– requiert le port d’équipements de protection individuelle comme seule manière de limiter l’exposition à un niveau accep­

table, sont tenus de s’enregistrer préalablement auprès du ministre, en indiquant les coordonnées des locaux à leur

disposition et qui servent au stockage ou à la mise à disposition sur le marché de produits biocides.

(3) Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, les fabricants et vendeurs, qui exercent leurs activités au moment de

l’entrée en vigueur de la présente loi, disposent d’un délai de six mois pour se faire enregistrer.

(4) Les fabricants et vendeurs enregistrés tiennent à jour les informations visées aux paragraphes (1) et (2) et informent le

ministre de tout changement y relatif.

(5) Les enregistrements visés au présent article sont effectués à l’aide d’un formulaire mis à disposition par l’Administration

de l’environnement, le cas échéant, sur support électronique.

(6) Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités du système d’enregistrement visé au présent article.

Chapitre II – Notifications et redevances

### Art. 3 — Texte coordonné au 1er septembre 2017 Version applicable à partir du 5 septembre 2017 Les montants respectifs des redevances de traitement à acquitter aux fins des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012, dénommé ci-après «le règlement», sont fixés dans les tableaux figurant à l’annexe

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: voir www.legilux.public.lu

(modifié par: Règl. g.-d. du 29 août 2017)

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 2. Réglementation

Sommaire

Règlement grand-ducal du 14 mars 1979 portant interdiction du commerce des lampes et objets de décor

contenant des solvants dangereux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1763

Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 portant application de la directive 87/217 CEE du Conseil du 19 mars 1987

concernant la prévention et la réduction de la pollution de l’environnement par l’amiante . . . . . . . . . . . . . . . . . 1763

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 concernant l’inspection et la vérification des bonnes pratiques de

laboratoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1763

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 relatif à l’application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et

au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1764

RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relatif à

la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les

directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1765

Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 relatif

a) à la conception et la structure du registre national des rejets et des transferts de polluants

b) aux conditions et modalités de notification, d’assurance et d’évaluation de la qualité des informations à

fournir pour la tenue du registre», page 1766

c) aux modalités de participation du public à la mise en place et au développement du registre . . . . . . . . . . . 1766

Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 déterminant la composition, le mode de fonctionnement et les attributions

du comité consultatif en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances dangereuses . 1767

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2013 relatif aux produits cosmétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1768

2. RÉGLEMENTATION

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 2. Réglementation

Règlement grand-ducal du 14 mars 1979 portant interdiction du commerce des lampes et objets de décor

contenant des solvants dangereux.

(Mém. A - 28 du 10 avril 1979, p. 571)

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 14 mars 1979 portant interdiction du commerce des lampes et objets de décor contenant des solvants dangereux.

Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d’autres lois, les infractions aux dispositions du présent règle­

ment seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des

denrées alimentaires, boissons et produits usuels.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 concernant l’inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire.

Le contrôle de conformité s’effectue conformément aux dispositions de l’annexe du présent règlement. Le contrôle de confor­

mité comporte en particulier l’inspection des laboratoires et la vérification d’études conformément aux dispositions de l’annexe.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 relatif à l’application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques.

1. Les administrations chargées du contrôle du respect des principes de BPL sont, conformément à leurs attributions légales

respectives, l’administration de l’Environnement, le Laboratoire National de Santé, l’administration de la Gestion de l’Eau, l’Ins­

pection du Travail et des Mines et l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture.

2. Les mesures nécessaires au contrôle du respect des BPL comprennent en particulier des inspections et des vérifications

d’études effectuées conformément à la réglementation concernant l’inspection et la vérification des bonnes pratiques de labo­

ratoire.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 relatif a) à la conception et la structure du registre national des rejets et des transferts de polluants b) aux conditions et modalités de notification, d’assurance et d’évaluation de la qualité des informations à fournir pour la tenue du registre

Assurance et évaluation de la qualité des informations.

L’exploitant de chaque établissement soumis aux exigences de notification visées à l’article 2 garantit la qualité des informa­

tions qu’il fournit.

L’Administration de l’environnement, ainsi que l’Administration de la gestion de l’eau pour ce qui est des rejets dans l’eau,

évaluent la qualité des données fournies par l’exploitant, en particulier pour ce qui est de leur exhaustivité, cohérence et cré­

dibilité.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 déterminant la composition, le mode de fonctionnement et les attributions du comité consultatif en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances dangereuses.

Le comité a pour mission d’examiner la proposition de classification et d’étiquetage d’une substance.

Le ministre peut confier au comité toute autre mission consultative rendue nécessaire par l’application de la loi du 15 juin

1994 précitée.

### Art. 3 — règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques.

Les informations visées à l’article 19, paragraphe 1er, points b), c), d) et f), ainsi qu’aux paragraphes 2, 3 et 4 du même article

du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques

doivent être libellées au moins dans une des langues française, allemande, luxembourgeoise.

### Art. 3 — Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains pro­ duits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international Les Parties à la Convention, Conscientes des incidences néfastes qu’ont sur la santé des personn

Champ d’application de la Convention

1. La présente Convention s’applique

a)

Aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés;

b)

Aux préparations pesticides extrêmement dangereuses.

2. Sont exclus du champ d’application de la présente Convention

a)

Les stupéfiants et les substances psychotropes;

b)

Les matières radioactives;

c)

Les déchets;

d)

Les armes chimiques;

e)

Les produits pharmaceutiques, y compris les médicaments destinés aux soins de l’homme ou des animaux;

f)

Les produits chimiques utilisés comme additifs alimentaires;

g)

Les produits alimentaires;

h)

Les produits chimiques importés en quantités qui ne risquent guère de porter atteinte à la santé des personnes ou à

l’environnement, à condition qu’ils soient importés

i)

Aux fins de travaux de recherche ou d’analyse; ou

ii) Par un particulier pour son usage personnel, en quantité raisonnable pour cet usage.

### Art. 3 — Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international et la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de

Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets résultant d’une production et d’une utilisation intentionnelles

1. Chaque Partie

a)

Interdit et/ou prend les mesures juridiques et administratives qui s’imposent pour éliminer

i)

La production et l’utilisation des substances chimiques inscrites à l’annexe A, suivant les dispositions de ladite annexe;

ii) L’importation et l’exportation des substances chimiques inscrites à l’annexe A, conformément aux dispositions du para­

graphe 2;

b)

Limite la production et l’utilisation des substances chimiques inscrites à l’annexe B, conformément aux dispositions de

ladite annexe.

2. Chaque Partie prend des mesures pour s’assurer

a)

Que toute substance chimique inscrite à l’annexe A ou à l’annexe B est importée uniquement

i)

En vue d’une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 6; ou

ii) En vue d’une utilisation ou dans un but autorisés pour cette Partie en vertu de l’annexe A ou de l’annexe B;

b)

Que toute substance chimique inscrite à l’annexe A bénéficiant d’une dérogation spécifique concernant la production

ou l’utilisation, ou toute substance chimique inscrite à l’annexe B bénéficiant d’une dérogation spécifique ou dans un

but acceptable concernant la production ou l’utilisation, compte tenu de toutes dispositions pertinentes des instruments

internationaux en vigueur sur le consentement préalable en connaissance de cause, est exportée uniquement

i)

En vue d’une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 6;

ii) Vers une Partie qui est autorisée à utiliser cette substance chimique en vertu de l’annexe A ou de l’annexe B; ou

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales

iii) Vers un État non Partie à la présente Convention, sur certification annuelle à la Partie exportatrice. Cette certification

doit préciser l’utilisation prévue de la substance chimique et comprendre une déclaration à l’effet que l’État d’importation

s’engage, s’agissant de cette substance chimique, à

a. Protéger la santé humaine et l’environnement en prenant les mesures nécessaires pour réduire au minimum ou

prévenir les rejets,

b. Respecter les dispositions du paragraphe 1 de l’article 6,

c. Respecter, le cas échéant, les dispositions du paragraphe 2 de la deuxième partie de l’annexe B.

Les pièces justificatives voulues, telles que législation, instruments réglementaires, directives administratives ou prin­

cipes directeurs, sont jointes à la certification. La Partie exportatrice transmet la certification au Secrétariat dans les

soixante jours de sa réception;

c)

Que toute substance chimique inscrite à l’annexe A pour laquelle une Partie ne bénéficie plus de dérogation spécifique

concernant la production et l’utilisation n’est pas exportée par cette Partie, sauf en vue d’une élimination écologique­

ment rationnelle telle que prévue à l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 6;

d)

Aux fins du présent paragraphe, l’expression «État non Partie à la présente Convention» comprend, s’agissant d’une

substance chimique donnée, tout État ou organisation régionale d’intégration économique qui n’a pas accepté d’être

tenu par les dispositions de la Convention pour cette substance chimique.

3. Chaque Partie qui applique un ou des régimes de réglementation et d’évaluation des nouveaux pesticides ou des nou­

velles substances chimiques industrielles prend des mesures de réglementation visant à prévenir la production et l’utilisation de

nouveaux pesticides ou de nouvelles substances chimiques industrielles qui, compte tenu des critères énoncés au paragraphe

1 de l’annexe D, présentent les caractéristiques de polluants organiques persistants.

4. Chaque Partie qui applique un ou des régimes de réglementation et d’évaluation des pesticides ou des substances

chimiques industrielles prend, s’il y a lieu, en considération dans le cadre de ces régimes les critères énoncés au paragraphe

1 de l’annexe D lorsqu’elle procède à une évaluation des pesticides ou des substances chimiques industrielles en circulation.

5. Sauf disposition contraire de la présente Convention, les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux quantités d’une

substance chimique destinées à être utilisées pour la recherche en laboratoire ou comme étalon de référence.

6. Toute Partie bénéficiant d’une dérogation spécifique conformément à l’annexe A ou d’une dérogation spécifique ou dans

un but acceptable conformément à l’annexe B prend des mesures appropriées pour faire en sorte que toute production ou uti­

lisation au titre de ladite dérogation ou dans ce but est effectuée de manière à prévenir ou réduire au minimum l’exposition des

personnes et les rejets dans l’environnement. Dans le cas d’utilisations au titre de dérogations ou dans des buts acceptables

donnant lieu à des rejets intentionnels dans l’environnement dans des conditions d’utilisation normale, ces rejets seront réduits

au minimum nécessaire, compte tenu des normes et directives applicables.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 21 janvier 2005 déterminant la composition et les modalités de fonctionnement du comité interministériel en matière de fonds de financement des mécanismes de Kyoto.

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Loi du 12 mars 2011 portant exécution du règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23

avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves

dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers.

(Mém. A - 59 du 6 avril 2011, p. 1062; doc. parl. 6210)

### Art. 3 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Le ministère ayant dans ses attributions l’Aménagement du territoire et l’environnement, l’Administration de l’environnement (environnement humain) et l’«Administration de la nature et des forêts»2 (environnement naturel) s

Le Ministre ayant dans ses attributions l’Aménagement du territoire et l’environnement doit donner son accord à tout arran­

gement dont l’agence peut convenir avec les institutions ou organismes faisant partie du réseau européen d’information et

d’observation pour l’environnement.

1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.

2 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém A - 142 du 18 juin 2009 p. 1976).

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

### Art. 3 — Loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement.

Accès sur demande aux informations environnementales

1. Les autorités publiques sont tenues, sauf les dérogations prévues à l’article 4 de la présente loi, de mettre les informations

environnementales qu’elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte à la disposition de tout demandeur sans que

celui-ci soit obligé de faire valoir un intérêt.

2. Compte tenu du délai indiqué par le demandeur, les informations environnementales sont mises à la disposition du

demandeur

a)

dès que possible ou, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande par l’autorité publique visée au

paragraphe 1; ou

b)

dans les deux mois qui suivent la réception de la demande par l’autorité publique, lorsque le volume et la complexité

des informations sont tels que le délai d’un mois visé au point a) ne peut être respecté. En pareil cas, le demandeur est

informé dès que possible, et, en tout état de cause, avant la fin du délai d’un mois, de toute prolongation du délai et des

motifs de cette prolongation.

3. Si une demande est formulée d’une manière trop générale, l’autorité publique invite le demandeur dès que possible, et au

plus tard avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 2, point a), à la préciser davantage et l’aide à cet effet, par exemple en

donnant des renseignements sur l’utilisation des registres publics visés au paragraphe 5, point e).

4. Lorsque le demandeur réclame la mise à disposition des informations sous une forme ou dans un format particulier (y

compris sous forme de copies), l’autorité publique communique les informations sous cette forme ou dans ce format, sauf dans

les cas suivants

a)

l’information est déjà publiée sous une autre forme ou dans un autre format, en particulier tel que visé à l’article 7, qui

est facilement accessible par les demandeurs; ou

b)

l’autorité publique est fondée à la mettre à la disposition du public sous une autre forme ou dans un autre format, auquel

cas les motifs de la mise à disposition sous une autre forme ou dans un autre format sont indiqués.

Aux fins du présent paragraphe, les autorités publiques déploient des efforts raisonnables pour conserver les informations

environnementales qu’elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte sous des formes ou dans des formats facilement

reproductibles et accessibles par des moyens de télécommunication informatique ou autres voies électroniques.

Les motifs du refus de mise à disposition des informations, en partie ou en totalité, sous la forme ou dans le format demandé,

sont communiqués au demandeur dans le délai indiqué au paragraphe 2, point a).

5. Les listes des autorités publiques concernées par la présente loi sont accessibles au public. Elles désignent également

les responsables respectifs en matière d’information et les fonctionnaires tenus d’aider le public à accéder aux informations

recherchées.

Les autorités publiques établissent et tiennent à jour des registres ou des listes des informations environnementales qu’elles

détiennent ou qui sont détenues pour leur compte par des centres d’information.

Ces registres ou listes indiquent en outre de façon précise les endroits où ces informations sont mises à disposition.

Un règlement grand-ducal peut arrêter les conditions et les modalités que les autorités publiques doivent respecter pour

informer le public des droits lui conférés en ce qui concerne les informations, orientations et conseils dont il peut bénéficier en

vertu de la présente loi.

### Art. 3 — Texte coordonné au 9 juillet 2020 Version applicable à partir du 13 juillet 2020 La présente loi a pour objet d’établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du pollueur-payeur, en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux.

Annexes

Font partie intégrante de la présente loi les annexes suivantes

Annexe I

critères visés à l’article 2, point 1), sous a)

Annexe II

réparation des dommages environnementaux

Annexe III

activités visées à l’article 4, paragraphe 1

Annexe IV

conventions internationales visées à l’article 5, paragraphe 2

Annexe V

instruments internationaux visés à l’article 5, paragraphe 4.

Ces annexes peuvent être modifiées ou complétées par règlement grand-ducal.

### Art. 3 — règlement CE; il est chargé de coordonner la mise en oeuvre du règlement (CE);

Il est créé un comité interministériel dénommé ci-après «le comité» qui est chargé d’assister et de conseiller le ministre dans

l’exécution des tâches lui confiées par la présente loi.

Le comité est présidé par le délégué du ministre.

Il comprend

– un délégué du ministre;

– un délégué du ministre ayant dans ses attributions l’Economie;

– un délégué du ministre ayant dans ses attributions les Classes moyennes;

– un délégué de l’Administration de l’environnement;

– un délégué de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et

services.

Les membres du comité sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Le ministre peut adjoindre au comité des experts qui participent aux travaux avec voix consultative.

Le comité élabore lui-même son règlement d’organisation interne qui entre en vigueur après approbation par le ministre.

### Art. 3 — Loi du 26 décembre 2012 portant certaines modalités d’application et sanction du règlement (CE) N° 66/2010 du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne.

Evaluation de la demande en attribution du label écologique de l’Union européenne

Le ministre transmet la demande dont question à l’article 2. à l’Administration de l’environnement, qui procède ou fait procé­

der à l’évaluation de la demande.

### Art. 3 — décision formelle un intérêt national aux projets qui concernent le territoire national.

Moyens d’action

(1) La Cellule accomplit ses missions par recours aux moyens de la consultation et de la concertation ainsi que par la formu­

lation de recommandations, sans pouvoir se substituer aux autorités compétentes.

(2) Elle travaille directement en concertation avec les autorités compétentes ou administrations concernées et formule des

recommandations par rapport aux demandes dont elle est saisie en accord avec les autorités compétentes.

(3) En cas d’impossibilité d’arriver à un accord, le(la) chargé(e) de direction de la Cellule peut en référer au comité d’ac­

compagnement institué à l’article 4. En cas de difficultés persistantes il(elle) peut soumettre sa recommandation au Premier

Ministre, Ministre d’État, en vue d’une saisine du Gouvernement en Conseil.

(4) La Cellule peut dans l’exécution de ses missions notamment

– prendre inspection de l’intégralité des dossiers liés à une demande dont elle est saisie;

– solliciter directement la collaboration des autorités compétentes ou administrations concernées;

– convoquer et présider des réunions, dont elle dressera le procès-verbal, réunissant les autorités compétentes ou admi­

nistrations concernées par une demande dont elle est saisie;

– initier, notamment à la demande d’une autorité compétente concernée, des réunions de concertation préalables relatives

à des projets d’une certaine envergure touchant aux attributions de différentes autorités ou administrations.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 12 février 2015 déterminant le barème tarifaire et les modalités de paiement des redevances associées au label écologique.

Une demande, telle que visée à l’article 1er, n’est recevable que si la preuve du paiement du montant complet de la rede­

vance y est jointe.

Tous les frais des transactions bancaires sont toujours à charge du demandeur.

### Art. 3 — Loi du 29 mars 2016 portant réorganisation de l’Administration de l’environnement.

L’administration est placée sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 18 septembre 2024 (Mém. A - 407 du 25 septembre 2024) Version consolidée applicable au 29 septembre 2024 (Règl. g.-d. du 11 mai 2017) « Dans la zone de pulvérisation aérienne, telle que définie à l’annexe, l’épandage de produits phytopharmaceutiques par

La demande d’autorisation isolée comprend, outre les points 1 à 5 de l’article 2

1. une description de la circonstance particulière relevant de l’urgence ou d’une situation exceptionnelle;

2. l’indication de la date prévisionnelle de l’application, le nom des produits phytopharmaceutiques appliqués, leur numéro

d’agrément et la quantité.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 relatif à la mise en place d’un système national pour la surveillance, l’évaluation et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques et la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique et à la poll

Champ d’application

Le système national dont question à l’article 1er s’applique à

1) la production de l’inventaire couvrant la période allant de l’année 1990 à l’année X-2, X étant l’année en cours;

2) la production de l’inventaire par approximation, couvrant l’année X-1, X étant l’année en cours;

3) l’élaboration des comptes relatifs aux activités UTCATF;

4) la réalisation de projections;

5) l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, mises en place et planifiées;

6) la réalisation d’analyses d’incertitudes et de sensibilité, respectivement pour l’inventaire, les projections et les coûts et les

effets des politiques et mesures.

### Art. 3 — Chapitre 1er.- Objet, champ d’application et définitions 1. La présente loi établit un cadre juridique pour le stockage géologique, en toute sécurité pour l’environnement, du dioxyde de carbone (CO2) afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique.

Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par

1. «stockage géologique du CO2», l’injection accompagnée du stockage de flux de CO2 dans des formations géologiques

souterraines;

2. «colonne d’eau», la masse d’eau continue comprise verticalement entre la surface et les sédiments du fond;

3. «site de stockage», un volume défini au sein d’une formation géologique, utilisé pour le stockage géologique du CO2, et

les installations de surface et d’injection qui y sont associées;

4. «formation géologique», une division lithostratigraphique au sein de laquelle s’observent des couches de roche distinctes

pouvant faire l’objet d’une cartographie;

5. «fuite», tout dégagement de CO2 à partir du complexe de stockage;

6. «complexe de stockage», le site de stockage et le domaine géologique environnant qui est susceptible d’influer sur l’inté­

grité et la sécurité globales du stockage, c’est-à-dire les formations de confinement secondaires;

7. «unité hydraulique», un espace poreux lié à l’activité hydraulique, dans lequel on observe une conductibilité de pression

techniquement mesurable, et qui est délimité par des barrières d’écoulement, telles que failles, dômes salins, barrières

lithologiques, ou par un amenuisement ou un affleurement de la formation;

8. «exploration», l’évaluation des complexes de stockage potentiels aux fins du stockage géologique du CO2 au moyen

d’activités menées dans les formations souterraines telles que des forages en vue d’obtenir des informations géologiques

sur les strates contenues dans le complexe de stockage potentiel et, s’il y a lieu, la réalisation de tests d’injection afin de

caractériser le site de stockage;

9. «autorisation d’exploration», une ou plusieurs décisions écrites et motivées autorisant l’exploration et précisant les condi­

tions dans lesquelles elle peut avoir lieu, délivrée par les ministres conformément aux exigences de la présente loi et

au titre respectivement de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et de la loi modifiée du 19

décembre 2008 relative à l’eau;

10. «exploitant», toute personne physique ou morale, du secteur public ou privé, qui exploite ou contrôle le site de stockage

ou qui s’est vu déléguer un pouvoir économique déterminant à l’égard du fonctionnement technique de ce site de stoc­

kage;

11. «autorisation de stockage», une ou plusieurs décisions écrites et motivées autorisant le stockage géologique du CO2 dans

un site de stockage par l’exploitant, et précisant les conditions dans lesquelles il peut avoir lieu, délivrée par les ministres

conformément aux exigences de la présente loi et au titre respectivement de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux

établissements classés et de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau;

12. «modification substantielle», toute modification non prévue dans l’autorisation de stockage qui, de l’avis des ministres, est

susceptible d’avoir des effets sensibles sur l’environnement ou la santé humaine;

13. «flux de CO2», un flux de substances qui résulte des procédés de captage du CO2;

14. «déchets», la définition qui en est donnée à l’article 4 point 1) de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets;

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

15. «zone de diffusion du CO2», le volume de CO2 qui diffuse dans la formation géologique;

16. «migration», le déplacement du CO2 au sein du complexe de stockage;

17. «irrégularité notable», toute irrégularité dans les opérations d’injection ou de stockage, ou concernant l’état du complexe

de stockage proprement dit, qui implique un risque de fuite ou un risque pour l’environnement ou la santé humaine;

18. «risque significatif», la combinaison entre la probabilité de survenance d’un dommage et la gravité de celui-ci, qu’il est

impossible de méconnaître sans remettre en cause l’objet de la présente loi pour le site de stockage concerné;

19. «mesures correctives», les mesures prises pour corriger les irrégularités notables ou pour stopper les fuites afin d’éviter

ou d’arrêter le dégagement de CO2 à partir du complexe de stockage;

20. «fermeture» d’un site de stockage, l’arrêt définitif de l’injection de CO2 dans ce site de stockage;

21. «postfermeture», la période faisant suite à la fermeture d’un site de stockage, y compris la période qui suit le transfert de

responsabilité au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions;

22. «réseau de transport», le réseau de pipelines, y compris les stations de compression associées, destiné à transporter le

CO2 jusqu’au site de stockage;

23. «ministre(s)», les ministres ayant respectivement l’Environnement, le Travail et l’Intérieur dans leurs attributions, agissant

chacun dans le cadre de ses compétences respectives.

Les compétences respectives des ministres sont, le cas échéant, précisées dans les articles ci-après;

24. «administration(s)», l’Administration de l’environnement, l’Inspection du travail et des mines et l’Administration de la ges­

tion de l’eau, chacune agissant dans le cadre de ses attributions légales sans préjudice des compétences précisées dans

la présente loi;

25. «autorités concernées», les ministres, les administrations, l’administration des Services de Secours et la ou les

commune(s) compétente(s);

26. «Commission», la Commission européenne.

### Art. 3 — règlement portent sur le côté gauche de la poitrine comme marque extérieure et distincte de leur fonction un insigne en métal argenté en forme d’écu fixé sur un fond de cuir foncé de la même forme et portant des éléments du logo officiel du Gouverne­ ment ainsi que l’ inscription « administration na

La hiérarchie des catégories de traitement est fixée à l’annexe III.

### Art. 3 — Chapitre 1er.- Aides aux investissements dans les exploitations agricoles A. Investissements réalisés par les exploitants agricoles à titre principal

(1) Afin de contribuer à une amélioration des revenus agricoles ainsi qu’à celle des conditions de vie, de travail et de produc­

tion, il est institué un régime d’aides aux investissements dans les exploitations agricoles remplissant les conditions minimales

requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux et dont l’exploitant

a)

exerce l’activité agricole à titre principal;

b)

possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes;

c)

démontre la viabilité économique de son exploitation;

d)

présente une attestation que tous les investissements immobiliers dépassant un coût minimum font l’objet d’une analyse

économique par un service de gestion agréé par le ministre;

e)

présente un plan de financement approuvé par l’organisme prêteur en cas de financement des investissements par un

prêt;

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

f)

tient une comptabilité depuis au moins un an au moment de la présentation de la demande d’aide et s’engage à la tenir

durant toute la durée d’application de la présente loi et au moins durant quatre années consécutives. Il est dérogé à la

condition de durée d’un an pour les investissements réalisés au cours des années 2000, 2001 et 2002. Un règlement

grand-ducal pourra déterminer la liste des données comptables à mettre à disposition.

(2) Un règlement grand-ducal définit la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes, celle de

viabilité économique, fixe le coût minimum visé au point d), les critères auxquels doit répondre l’analyse économique, les condi­

tions d’agrément des services de gestion ainsi que les conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement,

de l’hygiène et du bien-être des animaux et précise la notion de comptabilité.

### Art. 3 — Chapitre 1er.- Dispositions générales Au sens du présent règlement, on entend par

(1) Dans le cadre de l’article 2, paragraphe 6, de la loi, la marge brute standard (MBS) totale d’une exploitation est calculée

sur la base des marges brutes standard moyennes disponibles des trois dernières années relatives aux spéculations animales

et végétales et à la transformation de produits agricoles en produits prévus à l’annexe I du Traité de l’Union Européenne et

fixées annuellement par règlement grand-ducal selon la méthodologie définie dans la décision de la Commission du 7 juin 1985

portant établissement d’une typologie communautaire des exploitations agricoles, telle qu’elle a été modifiée par la décision de

la Commission du 30 mai 1994.

(2) La MBS totale est calculée en multipliant les MBS des différentes spéculations par le volume de celles-ci déclaré au 1er

mai de l’année précédant celle de la réalisation de l’investissement.

(Règl. g.-d. du 28 février 2003) «La MBS totale est à augmenter des primes individuelles allouées aux productions de vaches

allaitantes et d’ovins ainsi que des aides individuelles allouées en faveur de l’agriculture biologique et de celles allouées en vue

d’une diminution ou du maintien de la charge de bétail herbivore, ovin et bovin.» Les primes et aides à mettre en compte sont

celles relatives à l’année précédant celle de la réalisation de l’investissement.

Les marges brutes standard valables pour les années 2000 et 2001 figurent à l’annexe I du présent règlement.

(3) Par marge brute standard (MBS) on entend la valeur monétaire de la production brute de la spéculation agricole concer­

née aux prix à la ferme, après déduction des coûts spécifiques correspondants.

(4) Par revenu de travail au sens de la loi on entend toute rémunération retirée d’une activité professionnelle.

Chapitre 2.- Aides aux investissements dans les exploitations agricoles

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues à l’article 27 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.

Les membres et le secrétaire, ainsi que les experts sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données

matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission.

### Art. 3 — Texte coordonné au 19 février 2010 Version applicable à partir du 22 février 2010 Il est créé, sous la dénomination «PARC HOSINGEN», un établissement public jouissant de la personnalité juridique et ayant l’autonomie financière et administrative.

Conseil d’administration: composition et organisation

1. L’établissement est administré par un conseil d’administration, ci-après appelé «le conseil», qui comprend 9 membres.

Il est composé comme suit

a)

8 fonctionnaires représentant respectivement

−

le ministre de l’Environnement

−

le ministre du Tourisme

−

le ministre des Affaires culturelles

−

le ministre de l’Education physique et des Sports

−

le ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse

−

le ministre de l’Intérieur

−

le ministre des Finances

−

le ministre des Travaux publics.

b)

le président du Syspolo (Syndicat intercommunal pour le sport et les loisirs).

2. Les membres du conseil représentant l’État sont nommés et révoqués par le Gouvernement en conseil sur proposition

des ministres concernés.

Ils sont nommés pour un terme renouvelable de 4 ans.

En cas de démission, de décès ou de révocation d’un membre du Conseil représentant de l’État, le Gouvernement en conseil

nomme dans le délai d’un mois un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.

Le président du Syndicat intercommunal pour le sport et les loisirs est nommé d’office membre du conseil d’administration.

3. Parmi les membres du conseil représentant l’État, le Gouvernement propose le président et un vice-président qui sont

nommés et révoqués par le Grand-Duc.

Le secrétariat du conseil est confié au département ministériel qui assure la présidence.

4. Le conseil ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions du conseil sont

prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

5. Le conseil élabore un règlement d’ordre intérieur qui détermine ses modalités de fonctionnement interne. Ce règlement

est soumis à l’approbation du Gouvernement en conseil. Ce règlement stipule notamment que le conseil est convoqué par son

président ou le représentant de celui-ci de sa propre initiative ou à la demande d’au moins trois membres.

6. Le conseil se réunit au moins quatre fois par an et aussi souvent que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions.

7. Le ministre de tutelle reçoit communication des procès-verbaux des séances du conseil.

8. Les membres du conseil ont droit à des jetons de présence dont le montant est fixé par le gouvernement en conseil.

### Art. 3 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20022 Le Gouvernement est autorisé à procéder en deux étapes successives à la construction d’un ensemble immobilier dans le cadre de l’aménagement du Parc de Hosingen, y compris l’acquisition des équipements ainsi que le

Sans préjudice des dispositions prévues par la loi du 13 juillet 1989 portant création d’un établissement public dénommé

«Parc Hosingen» et désigné dans la suite par «établissement» le Gouvernement est autorisé à concéder pour une durée de

49 ans au Syndicat intercommunal pour l’éducation, l’enseignement, le sport et les loisirs (SISPOLO) le droit de superficie d’un

terrain situé à l’intérieur du domaine mis à la disposition de l’établissement pour la réalisation d’un centre scolaire régional.

La délimitation exacte de ce terrain est déterminée par un mesurage cadastral effectué suivant les modalités prévues à

l’article 12 de la loi du 13 juillet 1989 précitée.

La construction du centre scolaire régional est réalisée à l’initiative et aux frais du SISPOLO qui en est le maître de l’ouvrage.

La coordination des travaux de construction des immeubles relevant directement de l’établissement et de ceux relevant du

SISPOLO est assurée par le ministre des Travaux publics. Une convention à conclure entre l’État et le SISPOLO réglera les

modalités de cette coordination.

À l’expiration du droit de superficie, le terrain et les constructions y érigées retomberont dans le domaine de l’État.

### Art. 3 — Titre Ier – Dispositions générales Dans le but de protéger la santé humaine et l’environnement, la présente loi établit des mesures auxquelles sont soumises − l’utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés,

Techniques de modification génétique

(1) Les techniques de modification génétique visées par la présente loi comprennent notamment

a)

les techniques de recombinaison de l’acide nucléique, dont l’acide désoxyribonucléique (ADN) impliquant la formation

de nouvelles combinaisons de matériel génétique par l’insertion de molécules d’acide nucléique produites de n’importe

quelle façon hors d’un organisme, à l’intérieur de tout virus, plasmide bactérien ou autre système vecteur et leur incor­

poration dans un organisme hôte à l’intérieur duquel elles n’apparaissent pas de façon naturelle, mais où elles peuvent

se multiplier de façon continue;

b)

les techniques impliquant l’incorporation directe dans un organisme, dont un micro-organisme, de matériel héréditaire

préparé à l’extérieur de cet organisme, y compris la micro-injection, la macro-injection et la micro-encapsulation;

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

c)

les techniques de fusion cellulaire, y compris la fusion de protoplastes, ou d’hybridation dans lesquelles des cellules

vivantes présentant de nouvelles combinaisons de matériel héréditaire sont constituées par la fusion de deux ou plu­

sieurs cellules au moyen de méthodes ne survenant pas de façon naturelle.

(2) Les techniques suivantes ne sont pas considérées comme entraînant une modification génétique, à condition qu’elles

n’utilisent pas des molécules d’acide nucléique recombinant ou des OGM issus des techniques ou méthodes autres que celles

exclues au titre de l’article 5 de la présente loi

1.

la fécondation in vitro;

2.

des processus naturels comme la conjugaison, la transduction, la transformation;

3.

l’induction polyploïde.»

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 17 février 1997 déterminant l’organisation et le mode de fonctionnement du comité interministériel prévu à l’article 29 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.

En cas de vacance de poste d’un membre effectif, le membre suppléant termine le mandat du membre qu’il remplace.

Dans ce cas, un nouveau membre suppléant devra être désigné d’après les modalités prévues à l’article 29 de la loi du 13

janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.

En cas de vacance de poste d’un membre suppléant, un nouveau membre suppléant sera désigné d’après les mêmes

modalités.

D’une manière générale, le membre suppléant remplace le membre effectif en cas d’empêchement de ce dernier.

### Art. 3 — Texte coordonné au 27 avril 2020 Version applicable à partir du 1er mai 2020 Les demandes d’autorisation de projets de dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés �(OGM) visées à l’article 17 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination d

Tous les points cités à l’annexe I ne s’appliquent pas à chaque cas. Chaque demande d’autorisation n’est donc censée

répondre qu’au sous-ensemble particulier de considérations correspondant à une situation donnée.

Le degré de précision avec lequel il est demandé de répondre à chaque sous-ensemble de considérations peut également

varier selon la nature et l’ampleur de la dissémination envisagée.

### Art. 3 — Texte coordonné au 31 octobre 2002 Version applicable à partir du 3 novembre 2002 Le présent règlement a pour objet −

Classification des utilisations des OGM

Les utilisations des OGM sont à classer dans une des catégories 1, 2, 3 ou 4 dont il sera question aux articles qui suivent,

compte tenu du classement des OGM mis en oeuvre dans un des groupes prévus à l’article 2 ci-dessus ainsi que du degré de

risque nul, minime, moyen ou considérable que ces opérations peuvent présenter pour la santé humaine et l’environnement.

Les critères de classement sont déterminés aux articles 5 et 6 ci-après en distinguant entre les opérations mettant en oeuvre

des organismes génétiquement modifiés et celles mettant en oeuvre des micro-organismes génétiquement modifiés.

### Art. 3 — Texte coordonné au 20 avril 2016 Version applicable à partir du 24 avril 2016 En vue de promouvoir l’engagement climatique des communes dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau communal, l’Etat est autorisé à subventionner, pendant la période du 1er janvier 2013

Les subventions de l’Etat allouées sur base de la présente loi sont à charge du fonds spécial dénommé «fonds pour la

protection de l’environnement». L’avoir du fonds pour la protection de l’environnement au 31 décembre 2020 pourra servir à la

liquidation de dépenses engagées avant le 31 décembre 2020 pour des projets éligibles sous le programme de réduction des

émissions de gaz à effet de serre prévus par les articles 1er et 2.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 5 octobre 2001 déterminant les informations que doivent contenir les demandes d’autorisation de projets d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés.

Toute demande d’autorisation en vue d’une utilisation confinée à quelque fin que ce soit d’OGM classés aux groupes 1 et 2

en application du règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 fixant les critères de classement des organismes génétiquement

modifiés et de leurs utilisations et définissant les mesures de sécurité et les modalités de confinement relatives à ces utilisa­

tions, doit être accompagnée des informations énumérées à la partie B de l’annexe.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 24 avril 2020 déterminant les principes applicables à l’évaluation des effets néfastes poten­ tiels sur la santé humaine et l’environnement lors des demandes d’autorisation de projets de dissémination volontaire et celles de projets de mise sur le marché d’organismes génétiq

Est abrogé le règlement grand-ducal du 18 avril 2004 déterminant les principes applicables à l’évaluation des effets néfastes

potentiels sur la santé humaine et l’environnement lors des demandes d’autorisation de projets de dissémination volontaire et

celles de projets de mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

### Art. 3 — Chapitre II.- Définitions Par «pouvoir adjudicateur», on entend au sens des dispositions des Livres I et Il

Aux fins des Livres I et II, les définitions figurant au présent article s’appliquent

1. a) Les «marchés publics» sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre, d’une part, un ou plusieursopérateurs

économiques et, d’autre part, un pouvoir adjudicateur et ayant comme objet l’exécution de travaux, la fourniture de

produits ou la prestation d’un service.

b) Les «marchés publics de travaux» sont des marchés publics ayant comme objet soit l’exécution, soit conjointement

l’exécution et la conception des travaux de bâtiment ou de génie civil relatifs à une des activités visées à l’annexe I ou

d’un ouvrage, soit la réalisation par quelque moyen que ce soit d’un ouvrage répondant aux besoins précisés par le

pouvoir adjudicateur. Un «ouvrage» est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à

remplir par lui-même une fonction économique ou technique.

c) Les «marchés publics de fournitures» sont des marchés publics autres que ceux visés au point b) ayant pour objet

l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans option d’achat, de produits.

Un marché public ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, les travaux de pose et d’installation

est considéré comme «marché public de fournitures».

d) Les «marchés publics de services» sont des marchés publics autres que les marchés publics de travaux ou de fourni­

tures portant sur une prestation de services, mentionnés à l’annexe II.

Un marché public ayant pour objet à la fois des produits et des services visés à l’annexe II est considéré comme un

«marché public de services» lorsque la valeur des services en question dépasse celle des produits incorporés dans le

marché.

Un marché public ayant pour objet des services visés à l’annexe II et ne comportant des activités visées à l’annexe I

qu’à titre accessoire par rapport à l’objet principal du marché est considéré comme un marché public de services.

2. L’«avis de marché» est l’avis par lequel le pouvoir adjudicateur annonce au public son intention de recourir à une procé­

dure prévue par la présente loi en vue de conclure un marché public.

3. La «concession de travaux publics» est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché public de travaux,

à l’exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit dans ce

droit assorti d’un prix.

4. La «concession de services» est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché public de services, à

l’exception du fait que la contrepartie de la prestation de services consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter le service,

soit dans ce droit assorti d’un prix.

5. Un «accord-cadre» est un accord entre un et plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques

ayant pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui

concerne les prix et le cas échéant, les quantités envisagées.

6. Un «système d’acquisition dynamique» est un processus d’acquisition entièrement électronique pour des achats d’usage

courant, dont les caractéristiques généralement disponibles sur le marché satisfont aux besoins du pouvoir adjudicateur, limité

dans le temps et ouvert pendant toute sa durée à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection et ayant

présenté une offre indicative conforme au cahier des charges.

7. Une «enchère électronique» est un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix,

revus à la baisse, ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation

complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur base d’un traitement automatique. Par consé­

quent, certains marchés de services et de travaux portant sur des prestations intellectuelles, comme la conception d’ouvrage,

ne peuvent pas faire l’objet d’enchères électroniques.

8. Les termes «entrepreneur», «fournisseur» et «prestataire de services» désignent toute personne physique ou morale

ou entité publique ou groupement de ces personnes ou organismes qui offre, respectivement, la réalisation de travaux ou

d’ouvrages, des produits ou des services sur le marché.

Le terme «opérateur économique» couvre à la fois les notions d’entrepreneur, fournisseur et prestataire de services.

L’opérateur économique qui a présenté une offre est désigné par le mot «soumissionnaire», l’offre que l’opérateur écono­

mique présente est désignée par le mot «soumission». Celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte

ou négociée ou à un dialogue compétitif est désigné par le terme «candidat».

9. Une «centrale d’achat» est un pouvoir adjudicateur qui

−

acquiert des fournitures ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs, ou

−

passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des

pouvoirs adjudicateurs.

10. a) Les «procédures ouvertes» sont les procédures dans lesquelles tout opérateur économique intéressé peut présenter

une offre.

b) Les «procédures restreintes» sont au sens des Livres II et III les procédures auxquelles tout opérateur économique

peut demander à participer et dans lesquelles seuls les opérateurs économiques invités par les pouvoirs adjudica­

teurs peuvent présenter une offre.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

c) Les «procédures restreintes avec publication d’avis» sont au sens du Livre Ier les procédures auxquelles tout opé­

rateur économique peut demander à participer et dans lesquelles seuls les opérateurs économiques invités par les

pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre.

d) Les «procédures restreintes sans publication d’avis» sont au sens du Livre I les procédures dans lesquelles les pou­

voirs adjudicateurs s’adressent à un nombre limité d’entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de leur

choix pour présenter une offre.

e) Le «dialogue compétitif» est une procédure, à laquelle tout opérateur économique peut demander à participer et dans

laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats admis à cette procédure, en vue de développer

une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les candidats

sélectionnés seront invités à remettre une offre.

Aux fins du recours à la procédure visée au premier alinéa du présent numéro, un marché public est considéré comme

«particulièrement complexe» lorsque le pouvoir adjudicateur

−

n’est objectivement pas en mesure de définir les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins et à ses

objectifs conformément aux règles spécifiques concernant le cahier des charges et les documents du marché

déterminées par voie de règlement grand-ducal

ou

−

n’est objectivement pas en mesure d’établir le montage juridique ou financier d’un projet.

f) Les «procédures négociées» sont les procédures dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs consultent les opéra­

teurs économiques de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux.

g) Les «concours» sont les procédures qui permettent au pouvoir adjudicateur d’acquérir, principalement dans le do­

maine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou des traitements de don­

nées, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes.

11. Les termes «écrit(e)» ou «par écrit» désignent tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis

communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens électroniques.

12. Un «moyen électronique» est un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression

numérique) et de stockage de données, et utilisant la diffusion, l’acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens

optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques.

13. Le «Vocabulaire commun pour les marchés publics» (Commun Procurement Vocabulary, CPV), désigne la nomenclature

de référence applicable aux marchés publics adoptée par le règlement (CE) n° 2195/2002, tout en assurant la correspondance

avec les autres nomenclatures existantes.

En cas de différences d’interprétation en ce qui concerne le champ d’application de la présente loi, à la suite d’éventuelles

divergences entre la nomenclature CPV et la nomenclature NACE visée à l’annexe I ou entre la nomenclature CPV et la nomen­

clature CPC (version provisoire) visée à l’annexe II, la nomenclature NACE ou la nomenclature CPC priment respectivement.

14. Aux fins de l’article 27, de l’article 45, point b), et de l’article 49, point a), on entend par

a)

«réseau public de télécommunications», l’infrastructure publique de télécommunications qui permet le transport de

signaux entre des points de terminaison définis du réseau par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par

d’autres moyens électromagnétiques;

b)

«point de terminaison du réseau», l’ensemble des connexions physiques et des spécifications techniques d’accès qui

font partie du réseau public de télécommunications et sont nécessaires pour avoir accès à ce réseau public et commu­

niquer efficacement par son intermédiaire;

c)

«services publics de télécommunications», les services de télécommunications dont les États membres de la Commu­

nauté européenne ont spécifiquement confié l’offre, notamment à une ou plusieurs entités de télécommunications;

d)

«services de télécommunications», les services qui consistent, en tout ou en partie, en la transmission et l’achemine­

ment de signaux sur le réseau public de télécommunications par des procédés de télécommunications, à l’exception de

la radiodiffusion et de la télévision.

Titre II – Principes

### Art. 3 — Chapitre II.- Du Conseil Supérieur pour le Développement Durable

Il est créé un Conseil Supérieur pour le Développement Durable.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 27 août 2024 (Mém. A - 385 du 28 août 2024).

(1) Le Conseil Supérieur arrête son règlement d’ordre intérieur, qui détermine les modalités spécifiques à respecter concer­

nant les convocations et l’ordre du jour, la périodicité des réunions ainsi que le mode de votation à respecter.

(2) En cas de besoin, le président du Conseil Supérieur peut faire appel à un ou plusieurs experts ou mettre en place des

groupes de travail.

### Art. 3 — Chapitre 1er.- Objet – Champ d’application – Instruments – Régimes (1) L’État pourra accorder une aide en faveur d’opérations d’investissement (...)2 ou de recherche développement qui ont pour but de promouvoir la création, le développement, la rationalisation, la conversion ou la réorientation des

Régimes

(1) La présente loi donne lieu à l’application

d’un régime d’aide aux opérations d’investissement (…)1 réalisées par les petites et moyennes entreprises (PME)

(art. 4);

d’un régime régional d’aide aux opérations d’investissement (…)1 réalisées dans certaines zones spécifiques à dévelop­

per (art. 5);

d’un régime d’aide spécifique en faveur de la recherche-développement (art. 6);

d’un régime d’aide spécifique au bénéfice d’investissements dans l’intérêt de la protection de l’environnement et de

l’utilisation rationnelle de l’énergie (art. 7).

(2) Sous réserve des dispositions relatives au régime d’aide régional défini à l’article 5 et applicable dans certaines zones du

pays, les régimes et mécanismes d’aide visés ci-dessus sont applicables sur tout le territoire.

(Loi du 21 février 1997)

«(3) Les aides accordées au titre du régime d’aide aux PME et du régime régional d’aide aux investissements (…)1 sont

cumulables pour une même catégorie de dépenses dans la limite des règles et plafonds autorisés par les disposi­tions commu­

nautaires en vigueur et ceux arrêtés par la présente loi et les règlements pris en son exécution.

Les aides accordées en application du régime d’aide en faveur de la recherche-développement et celles accordées en

application du régime d’aide aux PME ou du régime régional d’aide aux investissements (…)1 sont cumulables pour une même

catégorie de dépenses dans la limite des règles et plafonds autorisés par les dispositions communautaires en vigueur et ceux

arrêtés par la présente loi et les règlements pris en son exécution.

Les aides accordées sur la base du régime d’aide à la protection de l’environnement ou en faveur de l’utilisation rationnelle

de l’énergie ne sont cumulables pour une même catégorie de dépenses avec aucune autre aide prévue par les régimes définis

dans la présente loi.

(4) Les définitions, critères, seuils et plafonds des aides, prévus par les régimes d’aide aux PME, régional, à la recherche-

développement ainsi qu’à la protection de l’environnement et à l’utilisation rationnelle de l’énergie peuvent être modifiés ou

complétés par des règlements grand-ducaux en cas notamment de changements des références correspondantes dans le

cadre communautaire.

(5) Par dérogation aux dispositions des articles 4 - Régime d’aide aux PME, et 5 - Régime d’aide régional, des aides peuvent

être accordées en faveur d’opérations d’investissement (…)1 réalisées par toutes entreprises situées sur le territoire national et

tombant sous le champ d’application de la présente loi,».

(Loi du 15 juillet 2008)

- (…)

(Loi du 21 juin 2006)

- (…)

Chapitre 2.- Définition des régimes

### Art. 3 — Texte coordonné au 24 décembre 2013 Version applicable à partir du 27 décembre 2013 Aux fins de la présente loi, on entend par

Délimitation des régions

(1) L’investissement initial doit être réalisé sur le territoire d’une des régions suivantes

la région «Sud-Ouest» comprenant les communes de Differdange et Sanem;

la région «Sud-Est» comprenant la commune de Dudelange;

la région «Est» comprenant les communes d’Echternach, Mertert, Mompach et Rosport;

la région «Nord» comprenant les communes de Clervaux, Eschweiler, Wiltz et Wincrange.

(2) Pour les années 2007-2008, la région «Sud-Ouest» est complétée par les communes de Bascharage et de Pétange.

### Art. 3 — Texte coordonné au 17 septembre 2010 Version applicable à partir du septembre 2010 (Règl. g.-d. du 15 septembre 2010) «(1) Le présent règlement a pour objet de déterminer la composition et le fonctionnement de la commission consultative, ci-

Fonctionnement

(1) La commission arrête, le cas échéant, son règlement interne, sous réserve d’approbation par les «ministres».

(2) Toutes les affaires soumises pour avis par les «ministres» sont délibérées en réunion des membres de la commission,

convoquée par le président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le vice-président, au moins 5 jours ouvrés à l’avance.

L’avis de convocation est accompagné de l’ordre du jour de la réunion.

Dans des cas exceptionnels et notamment en cas d’urgence, le président peut demander une procédure de délibération par

voie écrite.

(3) En cas d’empêchement du président en titre, la réunion est présidée par le vice-président et, en cas d’empêchement de

celui-ci, par le membre le plus âgé proposé par les «ministres».

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

(4) Pour délibérer valablement, au moins cinq membres doivent être présents, dont un membre proposé par chacun des

«ministres».

(5) Le secrétariat établit un compte rendu des délibérations qui sera soumis pour approbation à la commission.

(6) Le secrétariat tiendra un registre des dossiers soumis à l’examen de la commission et des avis qu’elle a émis.

(7) La commission établira annuellement un rapport d’activités qu’elle transmettra aux «ministres».

### Art. 3 — Chapitre 2.- Les régimes d’aides de l’État

(abrogé par la loi du 9 août 2018)

### Art. 3 — Chapitre 2.- Aides aux investissements en faveur de la protection de l’environnement et d’utilisation rationnellle des ressources naturelles

Adaptation aux nouvelles normes obligatoires

Peuvent bénéficier d’une aide d’un niveau maximal brut de 15 pour cent des coûts éligibles les investissements des petites

et moyennes entreprises destinés à satisfaire à des nouvelles normes communautaires en matière environnementale, pendant

une période de trois années à compter de l’adoption de ces normes.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 portant application de la directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l’environnement par l’amiante.

Principes directeurs

1. Les émissions d’amiante dans l’air, les effluents aqueux d’amiante et les déchets solides d’amiante doivent être réduits à

la source et empêchés pour autant que cela est possible avec les moyens raisonnables.

Dans le cas d’utilisation de l’amiante, ces mesures doivent faire appel à la meilleure technologie disponible, n’entraînant pas

de coûts excessifs y compris, le cas échéant, le recyclage ou le traitement.

2. Dans le cas d’usines existantes, la disposition du paragraphe 1, imposant le recours à la meilleure technologie disponible

n’entraînent pas de coûts excessifs pour réduire et éliminer les émissions d’amiante dans l’atmosphère, est appliquée compte

tenu des éléments fixés à l’article 13 de la directive 84/360 CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution

atmosphérique en provenance des installations industrielles telle qu’elle est publiée par le règlement ministériel du 22 juillet

1987.

### Art. 3 — Loi du 23 août 2023 (Mém. A - 560 du 31 août 2023; doc. parl. 8143).

Alimentation du fonds

1. Le fonds est alimenté (. . .)4 par

a)

des dotations budgétaires annuelles;

(. . .)1

(Loi du 18 juillet 2018)

« c) le paiement de la taxe de remboursement, par des demandeurs d’autorisation au sens de la loi du 18 juillet 2018 concer­

nant la protection de la nature et des ressources naturelles, qui comprennent notamment l’acquisition de terrains, la

planification et l’exécution des mesures compensatoires et la gestion des terrains sur une période donnée dans le pool

compensatoire national « ; et »5 »

(Loi du 23 août 2023)

« d) des dotations spécifiques à charge du budget de l’État. »

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 15 novembre 1999 déterminant les modalités de fonctionnement du comité de gestion du Fonds pour la Protection de l’Environnement.

Le président convoque les réunions du comité aux date, heure et lieu fixés par lui. Il établit l’ordre du jour qui fait partie inté­

grante de la convocation. Il coordonne le développement des travaux et assure la transmission des prises de position et tout

particulièrement des recommandations et avis du comité au ministre.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 15 novembre 1999 déterminant les modalités de fonctionnement du comité de gestion du Fonds pour la Protection de l’Environnement.

Le président convoque les réunions du comité aux date, heure et lieu fixés par lui. Il établit l’ordre du jour qui fait partie inté­

grante de la convocation. Il coordonne le développement des travaux et assure la transmission des prises de position et tout

particulièrement des recommandations et avis du comité au ministre.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompa­ gnement permanent relatif à l’aménagement et à l’installation des infrastructures d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la décharge «Friedhaff».

Le président convoque les réunions du comité aux date, heure et lieu fixés par lui. Il établit l’ordre du jour qui fait partie inté­

grante de la convocation. Il coordonne le développement des travaux et assure la transmission des prises de position et tout

particulièrement des recommandations et avis du comité au Ministre.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompa­ gnement permanent relatif à l’aménagement et à l’installation des infrastructures d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la décharge «Friedhaff».

Le président convoque les réunions du comité aux date, heure et lieu fixés par lui. Il établit l’ordre du jour qui fait partie inté­

grante de la convocation. Il coordonne le développement des travaux et assure la transmission des prises de position et tout

particulièrement des recommandations et avis du comité au Ministre.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 14 avril 2005 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent relatif à l’aménagement des infrastructures de traitement des déchets organiques «Minett-Kompost».

Le président convoque les réunions du comité aux dates, heure et lieu fixés par lui. Il établit l’ordre du jour qui fait partie

intégrante de la convocation. Il coordonne le développement des travaux et assure la transmission des prises de position et tout

particulièrement des recommandations et avis du comité au Ministre.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 14 avril 2005 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent relatif à l’aménagement des infrastructures de traitement des déchets organiques «Minett-Kompost».

Le président convoque les réunions du comité aux dates, heure et lieu fixés par lui. Il établit l’ordre du jour qui fait partie

intégrante de la convocation. Il coordonne le développement des travaux et assure la transmission des prises de position et tout

particulièrement des recommandations et avis du comité au Ministre.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 13 mai 2008 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent relatif à l’aménagement du projet de chauffage urbain au Ban de Gasperich sur le territoire de la Ville de Luxembourg avec découplage de la chaleur produite par l’incinérateur du SID

Le président convoque les réunions du comité aux dates, heure et lieu fixés par lui. Il établit l’ordre du jour qui fait partie

intégrante de la convocation. Il coordonne le développement des travaux et assure la transmission des prises de position et tout

particulièrement des recommandations et avis du comité au Ministre.

### Art. 3 — Texte coordonné au 28 mars 2012 Version applicable à partir du 1er avril 2012 L’action SuperDrecksKëscht est organisée sous l’autorité du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Elle a pour objet

Financement

1. L’État est autorisé à prendre en charge, pour toute la durée de l’action SuperDrecksKëscht, les frais occasionnés par

l’action et ce dans les limites précisées aux paragraphes 2. à 4. ci-dessous.

Les dépenses sont imputables sur le fonds pour la protection de l’environnement régi par la loi modifiée du 31 mai 1999

portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement.

2. Par dérogation (Loi du 21 mars 2012) «à l’article 17 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, sont pris en charge

par l’Etat, par facturation directe de l’exécutant, les frais des activités suivantes:»

la gestion des déchets problématiques en provenance des ménages;

l’assistance et le conseil des entreprises et établissements des secteurs public et privé en vue de la certification d’une

gestion écologique des déchets par ces entreprises et établissements;

la promotion de la gestion écologique des déchets par des actions de publicité et de sensibilisation.

3. Les autres frais de l’action SuperDrecksKëscht et concernant des prestations fournies à des tiers leur sont facturés par

l’exécutant de l’action au prix coûtant.

4. Les dispositions du paragraphe 3. du présent article s’appliquent également aux déchets problématiques en provenance

des ménages dont la gestion est assurée par la SuperDrecksKëscht pour le compte des producteurs dans le cadre de la mise

en œuvre du principe de responsabilité des producteurs.

1 La loi du 30 juin 2003 a été abrogée par la loi du 25 juin 2009 (Mém. A - 172 du 29 juillet 2009, p. 2492) à laquelle il convient désormais de se référer.

2 Il convient de se référer à l’article 12 de la loi de 2009.

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DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

### Art. 3 — Loi du 22 mai 2008 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux de renouvellement des infrastructures d’élimination des déchets ménagers et assimilés du SIDOR.

La dépense occasionnée par l’exécution de la présente loi est à charge des crédits du fonds pour la protection de l’environ­

nement.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

�Loi du 14 mai 2009 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux d’agrandissement et d’as­

sainissement de la décharge pour déchets ménagers et assimilés et des ouvrages techniques annexes du SIGRE.

(Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1974; doc. parl. 5933)

### Art. 3 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions, désigné par la suite par les termes «le Ministre», institue un groupe de travail chargé d’élaborer le projet de plan directeur sectoriel «Préservation des grands ense

À chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant. En cas d’empêchement, le membre suppléant remplace le

membre effectif. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le Ministre, sur proposition, le cas échéant,

du ministre du ressort.

Les mandats, renouvelables, du président, des membres effectifs et des membres suppléants portent sur une durée de deux

ans. En cas de remplacement d’un membre, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 17 mars 1998 portant exécution de la décision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997 établissant un échange réciproque d’informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l’air ambiant dans les États membres.

Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 30 mai 2005 portant application de la directive 2004/107/CE du Parlement européen et

du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures

aromatiques polycycliques dans l’air ambiant.

(Mém. A - 80 du 20 juin 2005, p. 1492; dir. 2004/107/CE)

modifié par

Règlement grand-ducal du 8 février 2017 (Mém. A - 204 du 15 février 2017; dir. 2015/1480/UE).

Texte coordonné au 15 février 2017

Version applicable à partir du 19 février 2017

### Art. 3 — Loi du 22 mai 2008 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux de renouvellement des infrastructures d’élimination des déchets ménagers et assimilés du SIDOR.

Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2 et 9 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protec­

tion de l’environnement, la dépense occasionnée par l’exécution de la présente loi est à charge des crédits du fonds pour la

protection de l’environnement.

�

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DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Loi du 5 juillet 2016 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux nécessaires à l’extension et

à la modernisation de la station de traitement du Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre (SEBES).

(Mém. A - 124 du 11 juillet 2016, p. 2204; doc. parl. 6906A)

### Art. 3 — Loi du 5 juillet 2016 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux nécessaires à l’extension et à la modernisation de la station de traitement du Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre (SEBES).

Les dépenses visées à l’article 2 sont imputées sur le budget de l’État à charge des crédits d’investissement prévus pour la

participation extraordinaire de l’État au financement des dépenses d’investissement du Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-

sur-Sûre (SEBES).

Annexes 1 à 4 voir: www.legilux.etat.lu

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement du

projet d’extension et de modernisation de la station de traitement du SEBES.

(Mém. A - 124 du 11 juillet 2016, p. 2209)

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement du projet d’extension et de modernisation de la station de traitement du SEBES.

Le président convoque les réunions du comité aux date, heure et lieu fixés par lui. Il établit l’ordre du jour qui fait partie inté­

grante de la convocation. Il coordonne le développement des travaux et assure la transmission des prises de position et tout

particulièrement des recommandations et avis du comité au ministre.

### Art. 3 — Texte coordonné au 28 décembre 2012 Version applicable à partir du 1er février 2013 On entend par

(1) La taxe est due pour une période de 12 mois. Elle est due par le débiteur de la taxe, tel que défini à l’article 52 (2) de la loi.

(2) a) Par dérogation au paragraphe (1) ci-avant et moyennant le supplément pour frais de dossier défini à l’article 52 (3)

de la loi, le paiement peut avoir lieu pour 6 mois, pour autant que le montant annuel de la taxe dépasse 75 euros.

b) Par dérogation au paragraphe (2) a) ci-avant, le paiement pour 6 mois n’est pas autorisé, si l’échéance de la taxe

à payer est dépassée de plus de 60 jours et en cas d’utilisation illégale d’un véhicule. Dans ces deux cas, la taxe

annuelle doit être payée en une seule fois.

(3) a) Le paiement de la taxe est constaté par l’émission d’une vignette fiscale délivrée par l’Administration des douanes et

accises. La vignette est valable pour le véhicule y identifié par son numéro d’immatriculation et pour la période pour

laquelle la taxe a été acquittée.

La vignette est à présenter lors de chaque réquisition des agents de contrôle de l’Administration des douanes et ac­

cises ou de la Police grand-ducale. Elle est à tenir avec les autres papiers de bord tel que prescrit par l’article 70 de

l’arrêté grand-ducal modifié du 22 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

b) À défaut de pouvoir exhiber, lors d’un contrôle, une vignette fiscale valable, un avertissement taxé sera dressé

conformément aux dispositions régissant l’obligation de présenter les papiers de bord, prévues à l’arrêté grand-

ducal cité ci-dessus.

c) S’il est constaté que la taxe n’a pas été payée depuis plus de 60 jours sans que le non-paiement remonte à plus de

12 mois, le certificat d’immatriculation peut, en vertu de l’article 2 paragraphe 5 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, être retiré par les agents de contrôle.

Le débiteur de la taxe dispose alors de trois jours ouvrables pour régulariser la taxe auprès du receveur pour ensuite

retirer le certificat d’immatriculation au bureau qui lui a été indiqué par l’agent qui a retiré le certificat.

Passé le délai de trois jours ouvrables, sans que le débiteur ne se soit présenté au bureau indiqué pour retirer le cer­

tificat d’immatriculation, le certificat est envoyé, sous pli recommandé, aux autorités d’immatriculation des véhicules

routiers.

Le certificat d’immatriculation ne sera restitué par les autorités d’immatriculation que sur présentation de la quit­

tance, établie par le receveur, certifiant le paiement de la taxe, des intérêts de retard et des frais éventuels ou d’une

vignette valable.

d) S’il est constaté que la taxe n’a pas été payée depuis plus de douze mois ou que le montant de la taxe éludée

dépasse 1.000 euros, le véhicule peut être immobilisé sur le champ ou mis en fourrière. Les frais y résultant sont à

charge du débiteur de la taxe.

e) Quand le certificat d’immatriculation est retiré par les agents de contrôle, le véhicule n’est plus admis à la circulation

sur la voie publique, sauf pour le chemin du lieu de constatation de l’infraction jusqu’au domicile du conducteur ou

au lieu d’entrepôt du véhicule.

f) Aucune vignette n’est requise pour les remorques et semi-remorques suivantes

aa) remorques utilisées exclusivement dans l’agriculture, l’horticulture, la viticulture et la pisciculture;

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bb) remorques trainées par des véhicules automoteurs réputés machines-outils;

cc) les machines outils montées sur remorques.

(Règl. g.-d. du 31 octobre 2007)

«(4) Par dérogation au paragraphe (1) ci-dessus le certificat de contrôle technique ou l’attestation, délivrés par les autorités

d’immatriculation font également fonction de vignette fiscale pendant 30 jours.

La mention suivante est imprimée en bas dudit certificat: «Vaut vignette fiscale pour un délai de 30 jours à partir de la date

d’émission de la présente.»

L’Administration des douanes et accises est informée directement de la première immatriculation ou de la transcription d’un

véhicule, via la base de données nationale des véhicules routiers, pour fixer la taxe due.»

(5) a) Le receveur de l’Administration des douanes et accises fixe sur base des données enregistrées par les autorités

d’immatriculation et conformément aux taux en vigueur, la taxe à payer. La décision de fixation de la taxe est portée

à la connaissance du débiteur de la taxe, par un bulletin de fixation de la taxe qui contiendra en outre les bases de

taxation, les montants dus pour les diverses périodes de paiement admises, des indications sur les modalités de

paiement ainsi que le délai ultime pour le paiement qui coïncide avec le dernier jour de validité de la vignette provi­

soire et une instruction sur les voies de recours.

b) S’il peut être fait application de l’article 36(2) de la loi, le montant de la réduction est directement déduit de la taxe à

payer. Le bulletin de fixation renseignera sur cette réduction.

Le débiteur de la taxe ne peut se soustraire au paiement de la taxe en invoquant ne pas avoir reçu un bulletin de fixation.

c) La taxe ainsi établie est valable pour toute la durée de l’immatriculation au nom de la même personne, sauf lorsqu’un

changement des taux intervient, s’il y a application de l’article 48 de la loi ou si les conditions, qui étaient à la base

d’une exonération, était modifié.

(6) Si le débiteur de la taxe conteste le montant fixé en application de l’article 36 de la loi ou si en vertu de l’article 37(2)

de la loi un taux plus favorable que celui indiqué sur le bulletin de fixation peut être appliqué, le débiteur de la taxe peut faire

opposition auprès du receveur de l’Administration des douanes et accises compétent moyennant lettre recommandée endéans

les dix jours ouvrables qui suivent l’envoi du bulletin de fixation de la taxe.

Le receveur de l’administration peut renvoyer le réclamant auprès des autorités d’immatriculation pour réexamen des don­

nées techniques.

Par la suite, le receveur informe le débiteur de la taxe de sa décision. Cette décision est susceptible d’opposition auprès du

Directeur des douanes et accises endéans les 10 jours ouvrables de sa réception moyennant lettre recommandée.

L’introduction d’une opposition au bulletin de fixation de la taxe ne dispense pas du paiement de la taxe. Le cas échéant, le

montant payé sera remboursé intégralement et un nouveau bulletin de fixation sera émis.

(Règl. g.-d. du 31 octobre 2007)

«(7) Si le délai ultime pour le paiement de la taxe n’est pas respecté, un rappel est envoyé au débiteur de la taxe.

Si le paiement intervient après l’expiration du délai de validité de 30 jours, visé au paragraphe (4) ci-dessus, les intérêts de

retard sont dus. Les intérêts de retard sont calculés, dans le cas d’une immatriculation ou d’une transcription, à partir du premier

jour de l’immatriculation ou de la transcription jusqu’au jour où le montant dû se trouve entre les mains du receveur. En cas de

non-respect de l’échéance, les intérêts de retard sont calculés à partir du premier jour qui suit l’échéance.

En cas d’utilisation irrégulière d’un véhicule pour lequel la taxe est due en vertu de la loi, les intérêts de retard sont calculés

à partir du premier jour où l’utilisation irrégulière a eu lieu.

Les intérêts de retard inférieurs à 1 euro ne sont pas dus.»

(8) L’administration est autorisée à promouvoir et à accorder des paiements par domiciliation.

(9) Dès réception du paiement, la vignette fiscale est envoyée au débiteur de la taxe.

(Règl. g.-d. du 18 décembre 2009)

«Art. 4.

(1) Lors de la mise hors circulation provisoire ou définitive ainsi que dans le cas de la transcription d’un véhicule soumis à la

taxe, la taxe payée en trop peut être remboursée sous les conditions suivantes

a)

le montant de la taxe à rembourser doit dépasser 1 euro;

b)

la vignette fiscale doit être remise ou renvoyée au receveur des douanes et accises compétent au plus tard 60 jours

après la fin de sa validité avec indication d’un numéro IBAN d’un compte bancaire d’un institut financier agréé au Grand-

Duché.

La date à prendre en considération pour calculer le montant de la taxe à rembourser est celle de la mise hors circulation

ou de la transcription du véhicule enregistrée dans la base de données du Ministère des Transports.

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c)

le receveur de l’Administration des douanes et accises rembourse le montant de la taxe trop payée, au prorata de 1/365

par journée non entamée de la taxe annuelle au compte bancaire indiqué par le débiteur. La somme à rembourser est

arrondie à l’euro immédiatement inférieur.

(2) Les taxes annuelles forfaitaires pour véhicules historiques ne sont pas remboursables.»

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules automoteurs payés pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques effectuant des transports combinés rail/route entre États membres de l’Union européenne.

Mode de remboursement

(1) La taxe payée pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques est remboursée sur demande

au prorata des parcours effectués par chemin de fer ou par voie navigable par le véhicule, pendant la période d’imposition, dans

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le cadre des transports combinés rail/route et par voie navigable entre États membres de l’Union européenne au départ ou à

destination du Grand-Duché de Luxembourg ou en transit par le territoire luxembourgeois.

(2) La demande de remboursement est faite au moyen d’un formulaire délivré par le service recettes-autos de l’administra­

tion des douanes et accises.

Elle est à lui retourner dûment remplie et appuyée des certificats et pièces nécessaires, après l’expiration de la période

imposable pour laquelle le remboursement est demandé et, sous peine de déchéance, au plus tard avant la fin de l’année qui

suit celle au cours de laquelle la période imposable a pris fin.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 concernant la taxe sur les véhicules automoteurs à usage nécessairement limité.

(1) La taxe réduite est payable par série de trente jours avant toute utilisation du véhicule. Lorsque la taxe a été payée pour

un nombre de jours d’utilisation inférieur à quatre-vingt-dix, le redevable peut la verser pour une nouvelle série de trente jours

utilisation, sans que pour l’intégralité de l’année civile, le nombre de ces jours puisse dépasser celui de quatre-vingt-dix.

(2) Si au courant d’une année du calendrier le nombre de jours d’utilisation du véhicule dépasse quatre-vingt-dix jours, la

taxe sur les véhicules automoteurs normale est due avec effet rétroactif au 1er janvier ou au jour de la mise en circulation du

véhicule. Dans ce cas la taxe réduite payée est décomptée de la taxe annuelle.

(3) La disposition de l’alinéa 2 ci-avant s’applique également en cas d’inobservation des mesures de contrôle prévues par

l’article 6 ci-après.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 concernant l’octroi d’un remboursement partiel de la taxe sur les véhicules routiers et autres mesures diverses en matière de la taxe sur les véhicules routiers.

Pour être recevables, les demandes de remboursement doivent obligatoirement être accompagnées des pièces suivantes

un certificat de composition de ménage récent (maximum 1 mois), délivré par l’administration communale du lieu de

résidence du demandeur;

une copie de la vignette fiscale actuelle de la voiture à personnes pour laquelle le remboursement est demandé;

une copie du certificat d’immatriculation.

### Art. 3 — Texte coordonné au 6 juillet 2011 Version applicable à partir du 9 juillet 2011 Il est créé une prime d’encouragement écologique, ci-après dénommée «la prime», pour l’électricité produite sur le territoire national à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz et

La prime est accordée à partir du 1er janvier 2001 par kWh injecté dans le réseau électrique d’un gestionnaire de réseau.

Elle est fixée comme suit

0,025 EUR pour la production d’électricité à partir d’installations d’énergie éolienne, hydraulique, de biomasse et de

biogaz dont la puissance électrique installée se situe entre 1 kW et 3000 kW;

0,550 EUR pour la production d’électricité à partir d’installations d’énergie solaire (photovoltaïque) dont la puissance

électrique installée se situe entre 1 kW et 50 kW et qui sont exploitées par des personnes physiques ou par des per­

sonnes morales de droit privé ou de droit public, à l’exception des communes et des syndicats de communes;

Pour les installations qui sont mises en opération à compter du 1er janvier 2003, la prime est fixée à 0,500 EUR.

Pour les installations qui sont mises en opération à compter du 1er janvier 2004, la prime est fixée à 0,450 EUR.

(Règl. g-d. du 20 juillet 2004)

«Toutefois, au cas où une demande de raccordement au réseau électrique, relative à une installation photovoltaïque

n’a pas été introduite par écrit auprès du gestionnaire du réseau avant le 26 janvier 2004, la prime n’est accordée pour

cette installation, raccordée sur un même point d’injection au niveau du réseau électrique et dont les composants sont

installés sur un même site et reliés par des constructions ou des installations techniques, que lorsque la puissance

électrique totale installée ne dépasse pas 50 kW»

0,25 EUR pour la production d’électricité à partir d’installations d’énergie solaire (photovoltaïque) dont la puissance

électrique se situe entre 1 kW et 50 kW et qui sont exploitées par des communes et des syndicats de communes.

La prime peut être accordée, dans le cadre des limites budgétaires, sur une période allant jusqu’à

20 ans pour les installations d’énergie solaire (photovoltaïque);

10 ans pour les installations d’énergie éolienne, hydraulique, de biomasse et de biogaz.

Dans la mesure où la quantité d’électricité produite annuellement à partir de l’énergie solaire atteint 1% de la consommation

finale d’électricité, la prime n’est pas due pour des installations d’énergie solaire (photovoltaïque) mises en opération à partir de

l’année suivant celle pendant laquelle ce pourcentage a été atteint.

(Règl. g.-d. du 1er juillet 2011)

«Art. 4.

Pour obtenir la prime, l’intéressé doit adresser une demande à l’Administration de l’environnement au plus tard 24 mois

après la date d’émission du relevé mentionné ci-dessous.

Cette demande doit contenir les éléments suivants

le nom, l’adresse et la qualité du requérant;

la nature de l’installation, le cas échéant la puissance électrique de l’installation, l’emplacement de l’installation, ainsi

que la date de sa mise en opération;

le relevé établi par le gestionnaire de réseau des quantités d’énergie électrique injectées dans le réseau électrique

pendant la période concernée.

L’administration de l’environnement met à disposition des intéressés des formulaires de demande type.

La prime est sujette à restitution, si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou si

elle n’est pas due.»1

### Art. 3 — Texte coordonné au 6 juillet 2011 Version applicable à partir du 9 juillet 2011 Il est créé une prime d’encouragement écologique, ci-après dénommée «la prime», pour l’électricité produite sur le territoire national à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, de la biomasse et du biogaz et destinée

La prime est accordée à partir du 1er janvier 2005 par kWh injecté dans le réseau électrique d’un gestionnaire de réseau.

Elle est fixée à 0,025 € pour la production d’électricité à partir d’installations d’énergie éolienne, hydraulique, de biomasse ou

de biogaz dans les limites suivantes

1. Pour les installations d’énergie hydraulique, de biomasse ou de biogaz, la puissance électrique maximale d’une installation

individuelle ne doit pas dépasser 3.000 kW. Aucune prime n’est accordée pour une installation individuelle d’énergie hydrau­

lique, de biomasse ou de biogaz dont la puissance électrique dépasse 3.000 kW.

2. Pour les installations d’énergie éolienne, la puissance maximale d’une installation individuelle ne doit pas dépasser 5.000

kW. Aucune prime n’est accordée pour une installation individuelle d’énergie éolienne dont la puissance dépasse 5.000 kW.

(Règl. g.-d. du 1er juillet 2011)

«Art. 4.

Pour obtenir la prime, l’intéressé doit adresser une demande à l’Administration de l’environnement au plus tard 24 mois

après la date d’émission du relevé mentionné ci-dessous.

Cette demande doit contenir les éléments suivants

le nom, l’adresse et la qualité du requérant;

la nature de l’installation, le cas échéant la puissance électrique de l’installation, l’emplacement de l’installation, ainsi

que la date de sa mise en opération;

le relevé établi par le gestionnaire de réseau des quantités d’énergie électrique injectées dans le réseau électrique

pendant la période concernée.

L’administration de l’environnement met à disposition des intéressés des formulaires de demande type.

La prime est sujette à restitution, si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou si

elle n’est pas due.»1

### Art. 3 — partie d’un ménage composé d’au moins 6 personnes. Par détenteur de la voiture on entend au titre du présent règle­ ment la personne inscrite sur le certificat d’immatriculation ou identifiée sur le contrat de leasing, inférieures ou égales à 160 g de CO2/km à condition que la voiture soit propulsée

(Règl. g.-d. du 17 décembre 2010)

«(1) L’aide financière prévue au paragraphe (1) de l’article 1er est allouée dans les conditions y visées pour les voitures mises

en circulation pour la première fois entre

le 1er juin 2007 et le 31 décembre 2011 inclusivement lorsque le propriétaire de la voiture est une personne physique,

le 1er juin 2008 et le 31 décembre 2011 inclusivement lorsque le propriétaire de la voiture est une personne morale.

La prime à la casse prévue au paragraphe (3) de l’article 1er est allouée pour les voitures mises en circulation pour la pre­

mière fois entre le 1er janvier 2009 et le 31 juillet 2010 inclusivement.

(Règl. g.-d. du 18 février 2013)

«Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière et/ou de la prime à la casse sont à introduire au plus tôt sept mois

après la date à laquelle la voiture a été immatriculée au nom du requérant de l’aide financière et/ou de la prime à la casse, et au

plus tard le 31 décembre 2012. Pour les voitures de location sans chauffeur, les demandes sont à introduire au plus tôt douze

mois après la date à laquelle la voiture a été immatriculée au nom du requérant de l’aide financière et/ou de la prime à la casse,

et au plus tard le 31 mai 2013. Au cas où l’aide financière et/ou la prime à la casse est sollicitée par le détenteur de la voiture,

les demandes sont à introduire au plus tôt sept mois après la date à laquelle le contrat de leasing a débuté, et au plus tard le

31 décembre 2012.»»

(Règl. g.-d. du 22 janvier 2009)

«(2) Les demandes d’obtention de l’aide financière et/ou de la prime à la casse sont à introduire auprès de l’Administration

de l’environnement. Elles doivent comporter l’ensemble des pièces justificatives suivantes concernant la voiture nouvellement

acquise

une copie du certificat d’immatriculation,

une copie du certificat de conformité communautaire établi par le constructeur du véhicule, tel que repris à l’art. 1er,

paragraphe (1),

une copie de la facture de la voiture avec preuve de paiement, lorsque la demande est introduite par le propriétaire de

la voiture,

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une copie du contrat de leasing de la voiture identifiant la voiture moyennant son numéro d’identification, lorsque la de­

mande est introduite par le détenteur de la voiture, (Règl. g.-d. du 17 décembre 2010) «ou lorsque la demande concerne

une voiture propulsée exclusivement par un moteur électrique qui fait l’objet d’un contrat de leasing».

(Règl. g.-d. du 17 décembre 2010)

«– une copie d’un document établi par le fournisseur d’électricité justifiant que le propriétaire de la voiture ou, dans le cas

d’un contrat de leasing, le détenteur de la voiture inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de

leasing, a souscrit, au plus tard 6 mois avant la date d’introduction de la demande en vue de l’obtention de l’aide finan­

cière, à un contrat de fourniture d’électricité verte issue à 100% de sources renouvelables,»

une copie du certificat de composition de ménage, à présenter uniquement pour les demandes concernant les voitures

disposant d’au moins 6 places assises,

une copie de la carte d’invalidité lorsque la demande est introduite par une personne invalide ou par une personne

valide, qui a en charge une personne détentrice d’une carte d’invalidité B ou C,

(Règl. g.-d. du 11 juillet 2011)

«–

une copie du contrat de vente précisant la date de commande et la date de livraison initialement prévue de la voiture, tel

que repris à l’art. 1er, paragraphe (1), à présenter uniquement pour les demandes concernant des voitures commandées

au plus tard le 31 mars 2011 avec une date de livraison initialement prévue se situant au plus tard le 31 juillet 2011 et

mises en circulation pour la première fois entre le 1er août 2011 et le 31 décembre 2011. Au cas où le contrat de vente

ne précise pas la date de livraison initialement prévue de la voiture, celle-ci doit être renseignée sur un autre document

délivré par le constructeur ou l’importateur de la voiture, mandataire officiel du constructeur. Ce document doit être joint

à la demande d’obtention de l’aide financière.»

Lorsque la prime à la casse est sollicitée, les demandes d’obtention doivent comporter, outre les pièces justificatives men­

tionnées à l’alinéa précédent concernant la voiture nouvellement acquise, l’ensemble des pièces justificatives suivantes concer­

nant la voiture retirée de la circulation à des fins de destruction

une copie du certificat de destruction,

une copie du certificat d’immatriculation,

une copie du contrat d’assurance en cours de validité pendant au moins 6 mois durant les 12 mois précédant la date de

sa remise pour destruction à un point de reprise ou à une installation de traitement autorisé.

(3) Le formulaire de demande de l’aide financière et de la prime à la casse est celui qui figure à l’annexe du présent règle­

ment et qui en fait partie intégrante. Le formulaire de demande est mis à disposition par l’Administration de l’environnement, le

cas échéant, par voie électronique.»

### Art. 3 — règlement grand-ducal du 29 avril 2011»1;

Annexes

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes

Annexe I

Valeurs cibles pour l’arsenic, le cadmium, le nickel et le benzo(a)pyrène,

Annexe II

Détermination des conditions nécessaires relatives à l’évaluation des concentrations d’arsenic, de cadmium,

de nickel et de benzo(a)pyrène dans l’air ambiant d’une zone ou agglomération,

Annexe III

Emplacement et nombre minimal des points de prélèvement pour la mesure des concentrations dans l’air

ambiant et des taux de dépôt,

Annexe IV

Objectifs de qualité des données et exigences relatives aux modèles de la qualité de l’air,

Annexe V

Méthodes de référence pour l’évaluation des concentrations dans l’air ambiant et des taux de dépôt.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 24 octobre 2008 concernant l’octroi d’une aide financière aux entreprises pour la promotion des véhicules utilitaires lourds et des autobus à faibles émissions.

(1) Le présent règlement concerne les véhicules automoteurs immatriculés pour la première fois entre le 1er janvier 2007

et le 30 juin 2009 inclusivement. Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tard le

1er octobre 2009.

(2) Les demandes d’obtention de l’aide financière sont à introduire auprès de l’Administration de l’environnement. Elles

doivent comporter l’ensemble des pièces justificatives suivantes

une copie du certificat d’immatriculation,

une copie du certificat de réception ou d’un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule ou par l’au­

torité compétente pour l’immatriculation des véhicules routiers d’un État membre de l’Espace économique européen, tel

que repris à l’art. 1er, paragraphe (1),

une copie de la facture du véhicule avec preuve de paiement lorsque la demande est introduite par le propriétaire du

véhicule,

une copie du contrat de leasing du véhicule lorsque la demande est introduite par le détenteur du véhicule.

(3) Le formulaire de demande de l’aide financière est celui qui figure à l’annexe du présent règlement et qui en fait partie

intégrante. Le formulaire de demande est mis à disposition par l’Administration de l’environnement, le cas échéant, par voie

électronique.

### Art. 3 — Chapitre II.- Maisons à performance énergétique élevée

Subventions en capital pour les maisons à performance énergétique élevée

Peuvent bénéficier de l’aide financière pour la réalisation de maisons à performance énergétique élevée, les investissements

suivants

Nouvelle maison à performance énergétique élevée;

Assainissement énergétique d’une maison existante.

Les aides financières visées aux articles 4 et 5 sont cumulatives avec les aides financières visées aux articles 7 à 14. Les

montants respectifs de l’aide financière sont déterminés individuellement pour chaque projet d’investissement.

### Art. 3 — partie d’un ménage composé d’au moins 6 personnes. Par détenteur de la voiture on entend au titre du présent règle­ ment la personne inscrite sur le certificat d’immatriculation ou identifiée sur le contrat de leasing, inférieures ou égales à 160 g de CO2/km à condition que la voiture soit propulsée

(1) L’aide financière prévue au paragraphe (1) de l’article 1er est allouée dans les conditions y visées pour les voitures mises

en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 inclusivement.

Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tôt sept mois après la date à laquelle la

voiture a été immatriculée au nom du requérant de l’aide financière, et au plus tard le 31 décembre 2013. Pour les voitures de

location sans chauffeur, les demandes sont à introduire au plus tôt douze mois après la date à laquelle la voiture a été imma­

triculée au nom du requérant de l’aide financière, et au plus tard le 31 mai 2014. Au cas où l’aide financière est sollicitée par

le détenteur de la voiture, les demandes sont à introduire au plus tôt sept mois après la date à laquelle le contrat de leasing a

débuté, et au plus tard le 31 décembre 2013.

(2) Les demandes d’obtention de l’aide financière sont à introduire auprès de l’Administration de l’environnement. Elles

doivent comporter l’ensemble des pièces justificatives suivantes

une copie du certificat d’immatriculation,

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

une copie du certificat de conformité communautaire établi par le constructeur du véhicule, tel que repris à l’article 1er,

paragraphe (1),

une copie du contrat de leasing de la voiture identifiant la voiture moyennant son numéro d’identification, lorsque la

demande est introduite par le détenteur de la voiture, ou lorsque la demande concerne une voiture propulsée exclusive­

ment par un moteur électrique qui fait l’objet d’un contrat de leasing,

une copie d’un document établi par le fournisseur d’électricité justifiant que le propriétaire de la voiture ou, dans le cas

d’un contrat de leasing, le détenteur de la voiture inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de

leasing, a souscrit, au plus tard 6 mois avant la date d’introduction de la demande en vue de l’obtention de l’aide finan­

cière, à un contrat de fourniture d’électricité verte issue à 100% de sources renouvelables. Ce document est à présenter

uniquement pour les voitures propulsées exclusivement par un moteur électrique,

une copie du certificat de composition de ménage, à présenter uniquement pour les demandes concernant les voitures

disposant d’au moins 6 places assises,

une copie de la carte d’invalidité lorsque la demande est introduite par une personne invalide ou par une personne

valide, qui a en charge une personne détentrice d’une carte d’invalidité B ou C.

(3) Le formulaire de demande de l’aide financière est celui qui figure à l’annexe du présent règlement et qui en fait partie

intégrante. Le formulaire de demande est mis à disposition par l’Administration de l’environnement, le cas échéant, par voie

électronique.

### Art. 3 — Chapitre II.- Maisons utilisant l’énergie de façon rationnelle

Subventions en capital pour les maisons utilisant l’énergie de façon rationnelle

Peuvent bénéficier de l’aide financière pour la réalisation de maisons utilisant l’énergie de façon rationnelle, les investisse­

ments suivants

Nouvelle maison à performance énergétique élevée;

Assainissement énergétique d’une maison existante.

Les aides financières visées aux articles 4 et 5 sont cumulatives avec les aides financières visées aux articles 7 à 12. Les

montants respectifs de l’aide financière sont déterminés individuellement pour chaque projet d’investissement.

### Art. 3 — Texte coordonné au 7 mars 2014 Version applicable à partir du 7 mars 2014 (1) Il est créé dans les limites des crédits disponibles, et dans les conditions développées ci-après, une aide financière qui peut être allouée aux personnes visées au paragraphe (2) du présent article pour l’acquisition d’un

(Règl. g.-d. du 28 février 2014)

«(1) L’aide financière prévue au paragraphe (1) de l’article 1er est allouée dans les conditions y visées pour les véhicules mis

en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014 inclusivement.

Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tôt sept mois après la date à laquelle le

véhicule a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière, et au plus tard 2 ans après la date de la première mise en

circulation du véhicule. Pour les véhicules de location sans chauffeur, les demandes sont à introduire au plus tôt douze mois

après la date à laquelle le véhicule a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière, et au plus tard 2 ans après la

date de la première mise en circulation du véhicule. Au cas où l’aide financière est sollicitée par le détenteur du véhicule, les

demandes sont à introduire au plus tôt sept mois après la date à laquelle le contrat de leasing a débuté, et au plus tard 2 ans

après la date de la première mise en circulation du véhicule.»

(2) Les demandes d’obtention de l’aide financière sont à introduire auprès de l’Administration de l’environnement moyennant

un formulaire spécifique mis à disposition par l’Administration de l’environnement, le cas échéant, par voie électronique. Elles

doivent comporter l’ensemble des pièces justificatives suivantes

une copie du certificat d’immatriculation,

une copie du certificat de conformité communautaire établi par le constructeur de la voiture automobile à personnes ou

de la camionnette, tel que repris à l’art. 1er, paragraphe (1),

une copie du contrat de leasing du véhicule identifiant le véhicule moyennant son numéro d’identification, lorsque la

demande est introduite par le détenteur du véhicule, ou lorsque la demande concerne un véhicule électrique pur qui fait

l’objet d’un contrat de leasing,

une copie d’un document établi par le fournisseur d’électricité justifiant que le propriétaire du véhicule ou, dans le cas

d’un contrat de leasing, le détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de

leasing, a souscrit, au plus tard 6 mois avant la date d’introduction de la demande en vue de l’obtention de l’aide finan­

cière, à un contrat de fourniture d’électricité verte issue à 100 % de sources renouvelables. Ce document est à présenter

uniquement pour les véhicules électriques purs.

### Art. 3 — Loi du 19 décembre 2025 (Mém. A - 647 du 19 décembre 2025; doc. parl. 8463).

Construction d’un logement durable

Le ministre est autorisé à accorder une aide financière pour la construction d’un logement durable. A ce titre sont visés uni­

quement les nouveaux bâtiments utilisés intégralement ou partiellement à des fins d’habitation.

L’aide financière pour une maison unifamiliale durable est plafonnée à 24.000 euros. L’aide financière pour un logement dans

un immeuble collectif durable est plafonnée à 14.600 euros.

1 Remplacé par la loi du 7 avril 2022.

2 Complété par la loi du 19 décembre 2025.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’octroi et de calcul de cette aide ainsi que les modalités de rem­

boursement applicables en cas d’inobservation d’une des conditions d’octroi de l’aide.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 28 août 2025 (Mém. A - 392 du 12 septembre 2025).

(1) (abrogé par le règl. g.-d. du 28 août 2025)

(2) (abrogé par le règl. g.-d. du 28 août 2025)

(3) (abrogé par le règl. g.-d. du 28 août 2025)

(4) Les demandes d’obtention de l’aide financière sont à introduire auprès de l’Administration de l’environnement moyennant

un formulaire spécifique mis à disposition par l’Administration de l’environnement, le cas échéant, par voie électronique.

Pour les véhicules repris à « l’article 15-1, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat »1,

elles doivent comporter l’ensemble des pièces justificatives suivantes

1.

une copie de la facture acquittée en due forme, attestant l’achat du véhicule, lorsque le véhicule est un quadricycle, un

motocycle ou un cyclomoteur ;

2.

une copie du certificat d’immatriculation ;

3.

une copie du certificat de conformité communautaire établi par le constructeur ou d’un autre certificat équivalent délivré

par le constructeur, tel que repris à « l’article 15-1, paragraphe 8, de la loi précitée du 15 décembre 2020 »1 ;

4.

une copie du contrat de location ou de leasing du véhicule identifiant le véhicule moyennant son numéro d’identification,

lorsque la demande est introduite par le détenteur du véhicule, ou lorsque la demande concerne un véhicule qui fait

l’objet d’un contrat de location ou de leasing ;

5.

une copie d’un document établi par le fournisseur d’électricité justifiant que le propriétaire du véhicule ou, dans le cas

d’un contrat de location ou de leasing, le détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur

le contrat de location ou de leasing, a souscrit, (. . .)2 avant la date d’introduction de la demande en vue de l’obtention

de l’aide financière, à un contrat de fourniture d’électricité verte issue à 100 % de sources renouvelables. Ce document

est à présenter uniquement pour les véhicules repris à « l’article 15-1, paragraphe 1er, alinéa 1er, points 1° et 3° »1.

(Règl. g.-d. du 20 juin 2020)

« 6. une copie du contrat de vente du véhicule, lorsque la date de conclusion du contrat de vente est comprise entre le 11

mai 2020 « et le « 30 juin 2026 »1 inclusivement »3, et lorsque le véhicule est mis en circulation pour la première fois

entre le 1er avril 2021 « et le « 30 juin 2027 »1 inclusivement »3.

(Règl. g.-d. du 28 août 2025)

« Pour les véhicules repris à l’article 15-4, paragraphe 1er, elles doivent comporter l’ensemble des pièces justificatives

suivantes

1.

une copie du certificat d’immatriculation ;

1 Remplacé par le règl. g.-d. du 28 août 2025.

2 Supprimé par le règl. g.-d. du 8 juillet 2021.

3 Remplacé par le règl. g. - d. du 29 avril 2024.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

2.

une copie du contrat de vente du véhicule ;

3.

une copie du certificat de résidence élargi du requérant de l’aide financière attestant que le contrat de vente est conclu

entre deux personnes qui ne font pas partie du même ménage. »

(Règl. g.-d. du 28 août 2025)

« Pour les véhicules repris à l’article 15-7, paragraphe 1er, elles doivent comporter l’ensemble des pièces justificatives

suivantes

1.

une copie de la facture acquittée en due forme, attestant l’achat du véhicule ;

2.

une copie de la décision prise par le président du Fonds national de solidarité concernant l’octroi de l’allocation de vie

chère ou de la prime énergie au requérant de l’aide financière durant la même année où le véhicule est acquis. Ce docu­

ment est à présenter uniquement pour les véhicules repris à l’article 15-7, paragraphe 1er, points 1° et 2°, pour lesquels

la facture est établie à partir du 1er octobre 2024 ;

3.

une copie de la fiche technique indiquant la charge utile du véhicule. Ce document est à présenter uniquement pour les

véhicules repris à l’article 15-7, paragraphe 1er, point 3°. »

(5) Dans le cadre de l’instruction des dossiers, l’Administration de l’environnement se réserve le droit de demander la pro­

duction de toute pièce qu’elle juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions « d’octroi ainsi que la véracité

des informations lui fournies à l’appui des demandes »1.

(6) L’Administration de l’environnement peut, si elle juge nécessaire, demander à la Société nationale de circulation automo­

bile de procéder à une vérification complémentaire des données inscrites au certificat de conformité et au certificat d’immatri­

culation.

(7) (abrogé par le règl. g.-d. du 28 août 2025)

(8) (abrogé par le règl. g.-d. du 28 août 2025)

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 18 décembre 2024 (Mém. A - 613 du 31 décembre 2024).

(1) L’aide financière n’est pas due pour les bornes destinées à l’exploitation commerciale ou à la revente.

(2) Seules sont éligibles les bornes de charge neuves « raccordées au réseau de distribution basse tension et »1 d’une

puissance de charge maximale limitée à 11 kilowatts en courant triphasé soit par leur conception, soit par d’autres moyens non

modifiables par l’utilisateur, et installées par un électricien agréé conformément aux conditions techniques de raccordement

aux réseaux de basse tension visées par l’article 5, paragraphe 2 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du

marché de l’électricité.

Dans le cas d’un bâtiment auquel sont rattachés au moins quatre emplacements, uniquement les bornes de charge OCPP

ou celles qui sont gérées par un système collectif de gestion intelligente de charge sont éligibles pour l’octroi de l’aide financière.

(3) L’aide financière est allouée pour les investissements qui ont lieu entre le 1er juillet 2020 « et le 31 décembre 2025 inclus »2.

La date de facturation des documents respectifs fait foi.

### Art. 3 — Titre I – De la nature, de l’objet et de la constitution des syndicats de communes Lorsque les conseils communaux de deux ou de plusieurs communes ont fait connaître, par des délibérations concor­ dantes, leur volonté d’associer les communes qu’ils représentent, en vue d’œuvres ou de services d’inté

Les communes ou les syndicats de communes luxembourgeois peuvent être autorisés selon les procédures prévues par la

présente loi à participer à des organismes publics étrangers dotés de la personnalité juridique dans les conditions fixées par

des conventions internationales. Réciproquement, des communes ou des regroupements de communes étrangers peuvent

s’associer avec des communes luxembourgeoises dans un syndicat de communes créé par arrêté grand-ducal, dans la mesure

où leur droit interne le permet.

### Art. 3 — Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de la Convention sur la diversité biologique et d’autres conventions connexes relatives à l’environnement, Estimant que les stratégies de lutte contre la désertification et pour l’atténuation des effets de la sécheresse seront des p

Principes

Pour atteindre les objectifs de la présente Convention et pour en appliquer les dispositions, les Parties sont guidées, entre

autres, par les principes suivants

(a) les Parties devraient s’assurer que les décisions concernant la conception et l’exécution des programmes de lutte contre

la désertification et/ou d’atténuation des effets de la sécheresse soient prises avec la participation des populations et

des collectivités locales, et qu’un environnement porteur soit créé aux échelons supérieurs pour faciliter l’action aux

niveaux national et local;

(b) les Parties devraient, dans un esprit de solidarité et de partenariat internationaux, améliorer la coopération et la coordi­

nation aux niveaux sous-régional, régional et international, et mieux concentrer les ressources financières, humaines,

organisationnelles et techniques là où elles sont nécessaires;

(c) les Parties devraient, dans un esprit de partenariat, instituer une coopération entre les pouvoirs publics à tous les

niveaux, les collectivités, les organisations non gouvernementales et les exploitants des terres pour faire mieux com­

prendre, dans les zones touchées, la nature et la valeur de la terre et des rares ressources en eau, et pour promouvoir

une utilisation durable de ces ressources; et

(d) les Parties devraient prendre pleinement en considération la situation et les besoins particuliers des pays en dévelop­

pement touchés Parties, tout spécialement des moins avancés d’entre eux.

DEUXIÈME PARTIE. - Dispositions générales

### Art. 3 — Chapitre Ier.- Dispositions générales Le présent règlement établit des mesures visant

Annexes

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes

- Annexe I

Objectifs de qualité des données;

- Annexe II

Détermination des exigences pour l’évaluation des concentrations d’anhydride sulfureux, de dioxyde

d’azote et d’oxydes d’azote, de particules (PM10 et PM2,5), de plomb, de benzène et de monoxyde de

carbone dans l’air ambiant à l’extérieur d’une zone ou d’une agglomération;

- Annexe III

Evaluation de la qualité de l’air ambiant et emplacement des points de prélèvement pour la mesure de l’an­

hydride sulfureux, du dioxyde d’azote et des oxydes d’azote, des particules (PM10 et PM2,5), du plomb, du

benzène et du monoxyde de carbone dans l’air ambiant;

- Annexe IV

Mesures effectuées dans les lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale indépendamment de la

concentration;

- Annexe V

Critères à retenir pour déterminer le nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fixe des

concentrations d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote et d’oxydes d’azote, de particules (PM10 et

PM2,5), de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant;

- Annexe VI

Méthodes de référence pour l’évaluation des concentrations d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote et

d’oxydes d’azote, de particules (PM10 et PM2,5), de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone et

d’ozone;

- Annexe VII

Valeurs cibles pour l’ozone et objectifs à long terme;

- Annexe VIII

Critères de classification et d’implantation des points de prélèvement pour l’évaluation des concentrations

d’ozone;

- Annexe IX

Critères à retenir pour déterminer le nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fixe des

concentrations d’ozone;

- Annexe X

Mesures des précurseurs de l’ozone;

- Annexe XI

Valeurs limites pour la protection de la santé humaine;

- Annexe XII

Seuils d’information et d’alerte;

- Annexe XIII: Niveaux critiques pour la protection de la végétation;

- Annexe XIV: Objectif national de réduction de l’exposition, valeur cible et valeur limite pour les PM25;

- Annexe XV

Informations devant figurer dans les plans relatifs à la qualité de l’air locaux, régionaux ou nationaux desti­

nés à améliorer la qualité de l’air ambiant;

- Annexe XVI: Information du public;

(Règl. g.-d. du 8 février 2017)

«- Annexe XVII: Zones définies pour le Grand –Duché de Luxembourg».

### Art. 3 — Partie en vertu d’autres accords internationaux en vigueur, Considérant qu’il est entendu que le présent préambule ne vise pas à subordonner le Protocole à d’autres accords interna­ tionaux, Sont convenues de ce qui suit

Définitions

Aux fins du Protocole

a)

«Conférence des Parties» s’entend de la Conférence des Parties à la Convention;

b)

«Utilisation en milieu confiné» s’entend de toute opération, entreprise dans un dispositif, une installation, ou toute autre

structure physique, faisant intervenir des organismes vivants modifiés qui sont réglementés par des mesures spéci­

fiques qui en limitent effectivement le contact avec le milieu extérieur, et l’impact sur ce milieu;

c)

«Exportation» s’entend de tout mouvement transfrontière intentionnel en provenance d’une Partie et à destination d’une

autre Partie;

d)

«Exportateur» s’entend de toute personne morale ou physique, relevant de la juridiction de la Partie exportatrice, qui

prend des dispositions pour qu’un organisme vivant modifié soit exporté;

e)

«Importation» s’entend de tout mouvement transfrontière intentionnel à destination d’une Partie et en provenance d’une

autre Partie;

f)

«Importateur» s’entend de toute personne morale ou physique, relevant de la juridiction de la Partie importatrice, qui

prend des dispositions pour qu’un organisme vivant modifié soit importé;

g)

«Organisme vivant modifié» s’entend de tout organisme vivant possédant une combinaison de matériel génétique iné­

dite obtenue par recours à la biotechnologie moderne;

h)

«Organisme vivant» s’entend de toute entité biologique capable de transférer ou de répliquer du matériel génétique, y

compris des organismes stériles, des virus et des viroïdes;

i)

«Biotechnologie moderne» s’entend

a) De l’application de techniques in vitro aux acides nucléiques, y compris la recombinaison de l’acide désoxyribonu­

cléique (ADN) et l’introduction directe d’acides nucléiques dans des cellules ou organites,

b) De la fusion cellulaire d’organismes n’appartenant pas à une même famille taxonomique,

qui surmontent les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaison et qui ne sont pas

des techniques utilisées pour la reproduction et la sélection de type classique;

j)

«Organisation régionale d’intégration économique» s’entend de toute organisation constituée par des États souverains

d’une région donnée, à laquelle ses États membres ont transféré leur compétence pour toutes les questions relevant du

Protocole et qui a été dûment habilitée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approu­

ver le Protocole, ou à y adhérer;

k)

«Mouvement transfrontière» s’entend de tout mouvement d’un organisme vivant modifié en provenance d’une Partie et

à destination d’une autre Partie, à ceci près qu’aux fins des articles 17 et 24, «mouvement transfrontière» s’étend aux

mouvements entre Parties et non-Parties.

### Art. 3 — Texte coordonné au 15 juin 2005 Version applicable à partir du 10 juin 2005 Les Gouvernements dont les représentants dûment autorisés ont souscrit la présente Convention, Reconnaissant que les nations du monde ont intérêt à sauvegarder, au profit des générations futures, les grandes res­

1. Les Gouvernements contractants s’engagent à établir une Commission Internationale de la chasse à la baleine, ci-après

désignée sous le nom de Commission, qui sera composée d’un membre représentant chaque Gouvernement contractant.

Chaque membre disposera d’une voix et pourra être accompagné d’un ou de plusieurs experts et conseillers.

2. La Commission élira en son sein un président et un vice-président, et fixera son propre règlement intérieur. Les décisions

de la Commission seront prises à la majorité simple des membres votants; toutefois, une majorité des trois quarts sera requise

avant qu’une décision puisse être adoptée en vertu de l’article 5. Le règlement intérieur pourra prévoir que des décisions pour­

raient être prises autrement qu’à des réunions de la Commission.

3. La Commission pourra nommer son propre secrétaire et son personnel.

4. La Commission pourra constituer, en choisissant les membres parmi ses propres membres, experts et conseillers, tous

comités qu’elle jugera utile de créer pour remplir telles fonctions qu’elle pourra autoriser.

5. Les frais de chaque membre de la Commission et ceux des experts et conseillers qui lui sont adjoints seront fixés et sup­

portés par son propre Gouvernement.

6. Reconnaissant que la conservation et le développement de l’espèce baleinière et de la chasse à la baleine, ainsi que les

sous-produits tirés des baleines, seront du ressort d’institutions spécialisées reliées aux Nations Unies, et désirant éviter des

duplications de fonctions, les Gouvernements contractants conviennent de procéder à un échange de vues, dans les deux ans

qui suivront l’entrée en vigueur de la présente Convention, afin de décider si la Commission doit rentrer dans le cadre d’une

institution spécialisée reliée aux Nations Unies.

7. Dans l’intervalle, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord prendra des dispositions,

après avoir consulté les autres Gouvernements contractants, pour convoquer la première session de la Convention, et provo­

quera l’échange de vues visé au paragraphe 6 ci-dessus.

8. Les sessions subséquentes de la Commission seront convoquées au gré de cette dernière.

### Art. 3 — Protocole complétant la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine signée à Washington le 2 décembre 1946 Les Gouvernements parties à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine signée à Washington le 2 décembre 1946, Convention désig

1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature et à la ratification ou à l’adhésion de tout Gouvernement partie à la

Convention de 1946 sur la chasse à la baleine.

2. Le présent Protocole entrera en vigueur à la date à laquelle les instruments de ratification auront été déposés auprès du

Gouvernement des États-Unis d’Amérique, ou à laquelle les notifications écrites d’adhésion auront été reçues par ledit Gouver­

nement pour tous les Gouvernements parties à la Convention de 1946 sur la chasse à la baleine.

3. Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique informera tous les Gouvernements signataires de la Convention de 1946 sur

la chasse à la baleine, ou y ayant adhéré, de toutes ratifications déposées et de toutes adhésions reçues.

4. Le présent Protocole portera la date à laquelle il sera ouvert à la signature et restera ouvert à la signature pendant une

période de quatorze jours, et ensuite à l’adhésion.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Washington, le 19 novembre 1956, en langue anglaise, l’original devant être déposé aux archives du Gouver­

nement des États-Unis d’Amérique. Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en transmettra des copies certifiées

conformes à tous les Gouvernements signataires de la Convention de 1946 sur la chasse à la baleine ou y ayant adhéré.

�Loi du 31 juillet 2005 portant approbation de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au

processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus (Danemark), le 25 juin 1998.

(Mém. A - 148 du 9 septembre 2005, p. 2568; doc. parl. 4513)

### Art. 3 — Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement Les parties à la présente convention, Rappelant le premier principe de la Déclaration de Stockholm sur l’environnement humain,

Dispositions générales

1. Chaque Partie prend les mesures législatives, réglementaires ou autres nécessaires, y compris des mesures visant à

assurer la compatibilité des dispositions donnant effet aux dispositions de la présente Convention relatives à l’information, à la

participation du public et à l’accès à la justice, ainsi que des mesures d’exécution appropriées, dans le but de mettre en place

et de maintenir un cadre précis, transparent et cohérent aux fins de l’application des dispositions de la présente Convention.

2. Chaque Partie tâche de faire en sorte que les fonctionnaires et les autorités aident le public et lui donnent des conseils

pour lui permettre d’avoir accès à l’information, de participer plus facilement au processus décisionnel et de saisir la justice en

matière d’environnement.

3. Chaque Partie favorise l’éducation écologique du public et sensibilise celui-ci aux problèmes environnementaux afin

notamment qu’il sache comment procéder pour avoir accès à l’information, participer au processus décisionnel et saisir la jus­

tice en matière d’environnement.

4. Chaque Partie accorde la reconnaissance et l’appui voulus aux associations, organisations ou groupes qui ont pour

objectif la protection de l’environnement et fait en sorte que son système juridique national soit compatible avec cette obligation.

5. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties de continuer d’appliquer ou d’adop­

ter, à la place des mesures prévues par la présente Convention, des mesures assurant un accès plus large à l’information, une

participation accrue du public au processus décisionnel et un accès plus large à la justice en matière d’environnement.

6. Rien dans la présente Convention n’oblige à déroger aux droits existants concernant l’accès à l’information, la participation

du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.

7. Chaque Partie œuvre en faveur de l’application des principes énoncés dans la présente Convention dans les processus

décisionnels internationaux touchant l’environnement ainsi que dans le cadre des organisations internationales lorsqu’il y est

question d’environnement.

8. Chaque Partie veille à ce que les personnes qui exercent leurs droits conformément aux dispositions de la présente

Convention ne soient en aucune façon pénalisées, persécutées ou soumises à des mesures vexatoires en raison de leur action.

La présente disposition ne porte nullement atteinte au pouvoir des tribunaux nationaux d’accorder des dépens d’un montant

raisonnable à l’issue d’une procédure judiciaire.

9. Dans les limites du champ d’application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à

l’information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d’environnement sans

discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d’une personne morale, sans discrimination

concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d’activités.

### Art. 3 — Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants Les parties au present protocole, Rappelant le paragraphe 9 de l’article 5 et le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la ju

Dispositions générales

1. Chaque Partie prend les dispositions législatives, réglementaires et autres nécessaires ainsi que des mesures d’exécution

appropriées aux fins de l’application des dispositions du présent Protocole.

2. Les dispositions du présent Protocole ne portent pas atteinte au droit des Parties de tenir ou de mettre en place un registre

des rejets et transferts de polluants plus étendu ou plus accessible au public que celui prévu par le présent Protocole.

3. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que, si des employés d’un établissement ou des membres du public

signalent aux autorités publiques une violation par un établissement de la législation nationale de mise en œuvre du présent

Protocole, cet établissement et les autorités publiques soient tenus de ne pas les pénaliser, les persécuter ou les harceler pour

avoir agi ainsi.

4. Aux fins de l’application du présent Protocole, chaque Partie suit la démarche de précaution consacrée par le principe 15

de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement (1992).

5. Afin d’éviter que les mêmes données soient communiquées plusieurs fois, les systèmes de registres des rejets et trans­

ferts de polluants peuvent être intégrés autant que possible aux sources d’information existantes, comme les mécanismes de

notification mis en place au titre des régimes d’autorisation ou des permis d’exploitation.

6. Les Parties s’emploient à assurer la convergence de leurs registres nationaux des rejets et transferts de polluants.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 24 juillet 2024 (Mém. A - 313 du 26 juillet 2024; dir. dél (UE) 2024/299).

Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par

1° « émission » : le rejet d’une substance dans l’atmosphère à partir d’une source ponctuelle ou diffuse ;

2° « émissions anthropiques » : les émissions de polluants dans l’atmosphère liées à l’activité humaine ;

3° « précurseurs de l’ozone » : les oxydes d’azote, les composés organiques volatils non méthaniques, le méthane et le

monoxyde de carbone ;

4° « objectifs de qualité de l’air » : les valeurs limites, les valeurs cibles et les obligations en matière de concentration

d’exposition pour la qualité de l’air respectivement prévues par le règlement grand-ducal modifié du 29 avril 2011 portant

application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de

l’air ambiant et un air pur pour l’Europe et par le règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2005 portant application de la

directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le

mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant ;

5° « dioxyde de soufre » ou « SO2 » : tous les composés soufrés exprimés en dioxyde de soufre, y compris le trioxyde de

soufre (SO3), l’acide sulfurique (H2SO4), et les composés soufrés réduits, tels que l’hydrogène sulfuré (H2S), les mercap­

tans et le sulfure de diméthyle ;

6° « oxydes d’azote » ou « NOx » : le monoxyde d’azote et le dioxyde d’azote, exprimés en dioxyde d’azote ;

7° « composés organiques volatils non méthaniques » ou « COVNM » : tous les composés organiques autres que le mé­

thane, qui sont capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d’azote sous l’effet du

rayonnement solaire ;

8° « particules fines » ou « PM2,5 » : les particules d’un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 2,5 micromètres ;

9° « carbone suie » ou « CS » : des particules carbonées qui absorbent la lumière ;

10° « engagements nationaux de réduction des émissions » : l’obligation incombant au Luxembourg de réduire les émissions

d’une substance ; elle précise la réduction des émissions devant être atteinte au minimum au cours d’une année civile

cible, exprimée en pourcentage du total des émissions produites au cours de l’année de référence 2005 ;

11° « cycle d’atterrissage et de décollage » : le cycle comprenant la phase de roulage au sol au départ et à l’arrivée, le décol­

lage, la montée, l’approche, l’atterrissage et toutes les autres opérations de l’aéronef ayant lieu à une altitude inférieure à

3 000 pieds ;

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 2. Normes de rejets et objectifs de qualité

12° « trafic maritime international » : les déplacements en mer et dans les eaux côtières de navires, quel que soit leur pavillon,

à l’exception des navires de pêche, qui quittent le territoire d’un pays et arrivent sur le territoire d’un autre pays ;

13° « zone de lutte contre la pollution » : une zone maritime ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de

base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, établie par un État membre pour la prévention, la

réduction et la lutte contre la pollution provenant des navires conformément aux règles et normes internationales en

vigueur ;

14° « législation de l’Union européenne en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique » : la législation de

l’Union européenne, le cas échéant transposée ou exécutée en droit national, visant à réduire les émissions de polluants

atmosphériques entrant dans le champ du présent règlement, en prenant des mesures d’atténuation à la source ;

15° « PATLD » : Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, faite à Genève le 13 novembre

1979, approuvée par la loi du 18 juin 1981 ;

16° « STPA 16 » : Rapport « Stratégie thématique sur la pollution atmosphérique » de la Commission européenne de janvier

2015, n° 16.

### Art. 3 — Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, en date à Genève, du 13 novembre 1979 Les parties de la présente Convention, Résolues à promouvoir les relations et la coopération en matière de protection de l’environnement,

Dans le cadre de la présente Convention, les Parties contractantes élaboreront sans trop tarder, au moyen d’échanges

d’informations, de consultations et d’activités de recherche et de surveillance, des politiques et stratégies qui leur serviront à

combattre les rejets de polluants atmosphériques, compte tenu des efforts déjà entrepris aux niveaux national et international.

### Art. 3 — Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­ ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28

Réductions supplémentaires

Les Parties reconnaissent la nécessité pour chacune d’entre elles d’étudier au niveau national le besoin de réductions

supplémentaires, supérieurs à celles mentionnées à l’article 2, des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières si la

situation environnementale l’exige.

### Art. 3 — Convention») est entrée en vigueur le 16 mars 1983, Conscientes de l’importance que revêt le «Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe» (ci-après dénommé EMEP), visé aux articles 9 et 10 de la Conven­ tion,

Contributions

1. Conformément aux dispositions du présent article, l’EMEP est financé par des contributions obligatoires complétées par

des contributions volontaires. Les contributions peuvent être versées en monnaie convertible, en monnaie non convertible ou

en nature.

2. Les contributions obligatoires sont versées sur une base annuelle par toutes les Parties contractantes au présent Proto­

cole qui se trouvent dans la zone géographique des activités de l’EMEP.

3. Des contributions volontaires peuvent être versées par les Parties contractantes au présent Protocole et par les Signa­

taires, même si leur territoire se trouve en dehors de la zone géographique des activités de l’EMEP, ainsi que sur recommanda­

tion de l’Organe directeur de l’EMEP et sous réserve de l’approbation de l’Organe exécutif par tout autre pays, organisation ou

particulier qui souhaite verser des contributions au programme de travail.

4. Les dépenses annuelles liées au programme de travail sont couvertes par les contributions obligatoires. Les contributions

en espèces et en nature, telles que celles des pays hôtes des centres internationaux, sont spécifiées dans le programme de

travail. Les contributions volontaires peuvent, sur la recommandation de l’Organe directeur et sous réserve de l’approbation de

l’Organe exécutif, être utilisées soit pour réduire les contributions obligatoires, soit financer des activités particulières entrant

dans le cadre de l’EMEP.

5. Les contributions en espèce - obligatoires ou volontaires - sont versées au Fonds général d’affectation spéciale.

### Art. 3 — Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­ ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28

Échange de technologies

1. Les Parties facilitent, conformément à leurs lois, réglementations et pratiques nationales, l’échange de technologies en

vue de réduire les émissions d’oxydes d’azote, en particulier en encourageant

a)

l’échange commercial des techniques disponibles;

b)

les contacts directs et la coopération dans le secteur industriel, y compris les coentreprises;

c)

l’échange de données d’information et d’expérience; et

d)

l’octroi d’une assistance technique.

2. Dans l’encouragement des activités indiquées aux alinéas a) à d) ci-dessus, les Parties créent des conditions favorables

en facilitant les contacts et la coopération entre les organisations et personnes compétentes des secteurs privé et public

capables de fournir la technologie, les services de conception et d’ingénierie, le matériel ou le financement nécessaires.

3. Les Parties entreprendront, six mois au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, l’examen des

démarches nécessaires pour créer des conditions plus favorables à l’échange des techniques permettant de réduire les émis­

sions d’oxydes d’azote.

### Art. 3 — Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­ ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28

Autres mesures

1. Les mesures prescrites par le présent Protocole ne dispensent pas les Parties de leurs autres obligations de prendre des

mesures pour réduire les émissions gazeuses totales pouvant contribuer sensiblement au changement du climat, à la formation

d’ozone de fond dans la troposphère, à l’appauvrissement de l’ozone dans la stratosphère ou qui sont toxiques ou cancérigènes.

2. Les Parties peuvent prendre des mesures plus rigoureuses que celles qui sont prescrites par le présent Protocole.

3. Les Parties établissent un mécanisme pour surveiller l’application du présent Protocole. Dans un premier temps en se

fondant sur des renseignements fournis en application de l’article 8 ou d’autres renseignements, toute Partie qui est fondée à

croire qu’une autre Partie agit ou a agi de manière incompatible avec ses obligations contractées en vertu du présent Protocole

peut en informer l’organe exécutif et, en même temps, les Parties intéressées. À la demande de toute Partie, la question peut

être présentée pour examen à la session suivante de l’organe exécutif.

### Art. 3 — modification notable est autorisée après le 31 décembre 1995 et dont l’apport thermique, lorsqu’elle fonctionne à pleine capacité, est d’au moins 50 MWth. Il appartient aux autorités nationales compétentes de décider de ce qu’est une modi­ fication notable compte tenu de facteurs tels que les avanta

Échange de technologie

1. Les Parties facilitent, conformément à leurs lois, réglementations et pratiques nationales, l’échange de technologies et

de techniques, y compris celles qui permettent d’accroître l’efficacité énergétique, l’exploitation des énergies renouvelables

et le traitement des combustibles à faible teneur en soufre pour réduire les émissions de soufre, notamment en s’attachant à

promouvoir

a)

L’échange commercial des technologies disponibles;

b)

Les contacts directs et la coopération dans le secteur industriel, y compris les cœntreprises;

c)

L’échange d’informations et de données d’expérience;

d)

L’octroi d’une assistance technique.

2. Pour promouvoir les activités spécifiées au paragraphe 1 ci-dessus, les Parties créent des conditions favorables en facili­

tant les contacts et la coopération entre les organisations et les personnes compétentes qui, tant dans le secteur privé que dans

le secteur public, sont à même de fournir une technologie, des services d’études et d’ingénierie, du matériel ou des moyens

financiers.

3. Les Parties, six mois au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, commencent à étudier des pro­

cédures appropriées pour créer des conditions plus favorables à l’échange de technologies, en vue de réduire les émissions

de soufre.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du rapport à présenter par le collège des bourgmestre et échevins en vue d’une éventuelle mise à jour du plan d’aménagement général d’une commune.

Partie écrite

La partie écrite du rapport, illustrée par des esquisses, photos, graphiques, tableaux et schémas, contient tous les éléments

nécessaires à la projection de nouvelles options d’aménagement ou au maintien des options retenues par le plan d’aménage­

ment général en vigueur.

À ces fins, la partie écrite doit comprendre au moins une évaluation des plans et projets réglementaires et non réglemen­

taires ainsi que du concept urbain, du concept de circulation et du concept de mise en valeur des paysages et des espaces

verts intra-urbains et de leur synthèse.

L’évaluation des documents réglementaires et non réglementaires porte sur

1)

le plan d’aménagement général existant en fonction de ses points forts, de ses points faibles et des points à actualiser;

2)

les plans d’aménagement particuliers approuvés et en cours de réalisation;

3)

les plans d’aménagement particuliers approuvés et non réalisés;

4)

les plans d’aménagement particuliers en cours de procédure;

5)

les plans et projets dressés en exécution de la législation concernant l’aménagement du territoire;

6)

le plan de développement communal en fonction de ses points forts, de ses points faibles et des points à actualiser;

7)

la zone verte, dite plan vert, en fonction de ses points forts, de ses points faibles et des points à actualiser.

La synthèse doit décrire les points forts et les points faibles du plan d’aménagement en vigueur et, en cas de sa mise à jour,

les orientations stratégiques nouvelles à arrêter par le nouveau plan d’aménagement général.

Au cas où le conseil communal décide la mise à jour du plan d’aménagement général en vigueur, le rapport du collège des

bourgmestre et échevins est à intégrer dans l’étude préparatoire préalable à cette mise à jour.

### Art. 3 — modification substantielle ait débuté dans les cinq ans suivant cette date». Il appartient aux autorités nationales compé­ tentes de déterminer si une modification est substantielle ou non, en tenant compte de facteurs tels que les avantages que cette modification présente pour l’environnement;

Obligations fondamentales

1. Chaque Partie réduit ses émissions annuelles totales dans l’atmosphère de chacun des métaux lourds énumérés à

l’annexe I par rapport au niveau des émissions au cours de l’année de référence fixée conformément à cette annexe, en prenant

des mesures efficaces adaptées à sa situation particulière.

2. (Loi du 12 avril 2015) «Sous réserve des paragraphes 2bis et 2ter, chaque» Partie applique, au plus tard dans les délais

spécifiés à l’annexe IV

a)

Les meilleures techniques disponibles, en prenant en considération l’annexe III, à l’égard de chaque source fixe nouvelle

entrant dans une catégorie de grandes sources fixes (Loi du 12 avril 2015) «pour laquelle les meilleures techniques

disponibles sont définies dans un document d’orientation adopté par les Parties à une session de l’Organe exécutif»;

b)

Les valeurs limites spécifiées à l’annexe V à l’égard de chaque source fixe nouvelle entrant dans une catégorie de

grandes sources fixes. Toute Partie peut, sinon, appliquer des stratégies de réduction des émissions différentes qui

aboutissent globalement à des niveaux d’émission équivalents;

c)

Les meilleures techniques disponibles, en prenant en considération l’annexe III, à l’égard de chaque source fixe exis­

tante entrant dans une catégorie de grandes sources fixes (Loi du 12 avril 2015) «pour laquelle les meilleures techniques

disponibles sont définies dans un document d’orientation adopté par les Parties à une session de l’Organe exécutif».

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

Toute Partie peut, sinon, appliquer des stratégies de réduction des émissions différentes qui aboutissent globalement à

des réductions des émissions équivalentes;

d)

Les valeurs limites spécifiées à l’annexe V à l’égard de chaque source fixe existante entrant dans une catégorie de

grandes sources fixes, pour autant que cela soit techniquement et économiquement possible. Toute Partie peut, sinon,

appliquer des stratégies de réduction des émissions différentes qui aboutissent globalement à des réductions des émis­

sions équivalentes.

(Loi du 12 avril 2015)

«2bis. Une Partie qui était déjà partie au présent Protocole avant l’entrée en vigueur d’un amendement qui introduit de

nouvelles catégories de sources peut appliquer les valeurs limites prévues pour une «source fixe existante» à toute source

relevant d’une nouvelle catégorie, dont la construction ou la modification substantielle démarre avant l’expiration d’un délai de

deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur dudit amendement pour cette Partie, à moins et jusqu’à ce que la source

subisse ultérieurement une modification substantielle.

2ter. Une Partie qui était déjà partie au présent Protocole avant l’entrée en vigueur d’un amendement qui introduit de

nouvelles valeurs limites applicables à toute «source fixe nouvelle» peut continuer d’appliquer les valeurs limites qui s’appli­

quaient précédemment à toute source dont la construction ou la modification substantielle démarre avant l’expiration d’un délai

de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur dudit amendement pour cette Partie, à moins et jusqu’à ce que la source

subisse ultérieurement une modification substantielle.»

3. Chaque Partie applique à l’égard des produits des mesures de réglementation conformément aux conditions et dans les

délais spécifiés à l’annexe VI.

4. Chaque Partie devrait étudier la possibilité d’appliquer à l’égard des produits des mesures de gestion supplémentaires en

prenant en considération l’annexe VII.

5. Chaque Partie dresse et tient à jour des inventaires des émissions des métaux lourds énumérés à l’annexe I (Loi du 12

avril 2015) «(. . .). Les Parties situées dans la zone géographique des activités de l’EMEP utilisent les méthodes spécifiées dans

un texte de référence établi par l’Organe directeur de l’EMEP et adopté par les Parties à une session de l’Organe exécutif. Les

Parties situées en dehors de la zone géographique des activités de l’EMEP s’inspirent des méthodes mises au point dans le

cadre du plan de travail de l’Organe exécutif.»

6. Toute Partie qui, après avoir appliqué les paragraphes 2 et 3 ci-dessus, ne parvient pas à se conformer aux dispositions du

paragraphe 1 ci-dessus pour l’un des métaux lourds énumérés à l’annexe I est exemptée des obligations qu’elle a contractées

au titre du paragraphe 1 ci-dessus pour ce métal lourd.

7. Toute Partie dont la superficie totale est supérieure à 6 millions de kilomètres carrés est exemptée des obligations qu’elle a

contractées au titre des alinéas b), c) et d) du paragraphe 2 ci-dessus si elle peut démontrer que, huit ans au plus tard après la

date d’entrée en vigueur du présent Protocole, elle aura réduit le total de ses émissions annuelles de chacun des métaux lourds

énumérés à l’annexe I provenant des catégories de sources spécifiées à l’annexe II d’au moins 50% par rapport au niveau

des émissions provenant de ces catégories au cours de l’année de référence fixée conformément à l’annexe I. Toute partie qui

entend se prévaloir de ce paragraphe doit le préciser au moment où elle signe le présent Protocole ou y adhère.

(Loi du 12 avril 2015)

«8. Chaque Partie participe activement aux programmes exécutés au titre de la Convention sur les effets de la pollution

atmosphérique sur la santé et l’environnement et sur la surveillance atmosphérique et la modélisation.»

(Loi du 12 avril 2015)

«Article 3bis. Dispositions transitoires adaptables

1. Nonobstant les alinéas c et d du paragraphe 2 de l’article 3, une Partie à la Convention qui devient Partie au présent Proto­

cole entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019 peut recourir à des dispositions transitoires adaptables pour appliquer les

meilleures techniques disponibles et les valeurs limites aux sources fixes existantes indiquées dans des catégories spécifiques

de sources fixes dans les conditions précisées dans le présent article.

2. Toute Partie choisissant de recourir aux dispositions transitoires adaptables au titre du présent article indique, dans son

instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion relatif au présent Protocole, les éléments suivants

a)

Les catégories spécifiques de sources fixes indiquées à l’annexe II pour lesquelles elle choisit d’appliquer les disposi­

tions transitoires adaptables, à condition que pas plus de quatre de ces catégories ne soient indiquées;

b)

Les sources fixes dont la construction ou la dernière modification substantielle a démarré avant 1990 ou toute autre

année entre 1985 et 1995 (inclus), spécifiée par une Partie lors de la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhé­

sion, qui remplissent les conditions requises pour bénéficier des dispositions transitoires adaptables comme prévu au

paragraphe 5; et

c)

Un plan de mise en oeuvre conforme aux paragraphes 3 et 4 et comprenant un calendrier pour la mise en oeuvre totale

des dispositions spécifiées.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

3. Une Partie applique, au minimum, les meilleures techniques disponibles pour les sources fixes existantes des catégories

1, 2, 5 et 7 de l’annexe II au plus tard dans les huit ans après l’entrée en vigueur du présent Protocole ou le 31 décembre 2022,

la date la plus proche étant retenue, sous réserve des dispositions du paragraphe 5.

4. L’application par une Partie des meilleures techniques disponibles ou des valeurs limites à une source fixe existante ne

peut en aucun cas être reportée après le 31 décembre 2030.

5. S’agissant d’une ou de plusieurs sources indiquées conformément à l’alinéa b du paragraphe 2, une Partie peut décider,

au plus tard dans les huit ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Protocole pour la Partie, ou le 31 décembre 2022,

la date la plus proche étant retenue, la fermeture de la ou des sources en question. Une liste en sera communiquée dans le

rapport suivant de la Partie conformément au paragraphe 6. Les prescriptions relatives à l’application des meilleures techniques

disponibles et des valeurs limites ne s’appliquent à cette ou ces sources, à condition que sa ou leur fermeture intervienne le 31

décembre 2030 au plus tard. Lorsque la ou les sources ne sont pas fermées à cette date, une Partie doit par la suite appliquer

les meilleures techniques disponibles ou les valeurs limites applicables aux nouvelles sources dans la catégorie des sources

applicables.

6. Une Partie qui choisit de recourir aux dispositions transitoires adaptables au titre du présent article fournit au Secrétaire

exécutif de la Commission un rapport triennal sur l’état d’avancement de l’application des meilleures techniques disponibles

et des valeurs limites aux sources fixes entrant dans les catégories de sources fixes mentionnées conformément au présent

article. Le Secrétaire exécutif de la Commission communique les rapports triennaux à l’Organe exécutif.»

### Art. 3 — Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­ ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28

Obligations fondamentales

1. Sauf dérogation expresse en application de l’article 4, chaque Partie prend des mesures efficaces pour

a)

Mettre fin à la production et à l’utilisation des substances énumérées à l’annexe 1, conformément au régime d’applica­

tion qui y est spécifié;

b)

i)

Faire en sorte que, lorsque les substances énumérées à l’annexe I sont détruites ou éliminées, cette destruction

ou cette élimination soit effectuée de manière écologiquement rationnelle, compte tenu des législations et régle­

mentations sous-régionales, régionales et mondiales pertinentes qui régissent la gestion des déchets dangereux et

leur élimination, en particulier de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets

dangereux et de leur élimination;

ii) Tâcher de faire en sorte que l’élimination des substances énumérées à l’annexe I soit effectuée sur le territoire natio­

nal, compte tenu des considérations écologiques pertinentes;

iii) Faire en sorte que le transport transfrontière des substances énumérées à l’annexe I se déroule de manière éco­

logiquement rationnelle, compte tenu des législations et réglementations sous-régionales, régionales et mondiales

applicables qui régissent le mouvement transfrontière des déchets dangereux, en particulier de la Convention de

Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination;

c)

Réserver les substances énumérées à l’annexe Il aux utilisations décrites, conformément au régime d’application spé­

cifié dans cette annexe.

2. Les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe I ci-dessus prennent effet à l’égard de chaque substance à la date à laquelle

il est mis fin à la production de cette substance ou à la date à laquelle il est mis fin à son utilisation, si celle-ci est postérieure.

3. Dans le cas des substances énumérées à l’annexe I, II ou III, chaque Partie devrait élaborer des stratégies appropriées

pour déterminer les articles encore utilisés et les déchets qui contiennent ces substances, et prendre des mesures appropriées

pour que ces déchets et ces articles, lorsqu’ils deviendront des déchets, soient détruits ou éliminés de façon écologiquement

rationnelle.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

4. Aux fins des paragraphes 1 à 3 ci-dessus, l’interprétation des termes «déchets» et «élimination» et de l’expression «de

manière écologiquement rationnelle» doit être compatible avec celle qui en est donnée dans la Convention de Bâle sur le

contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.

5. Chaque Partie

a)

Réduit ses émissions annuelles totales de chacune des substances énumérées à l’annexe III par rapport au niveau des

émissions au cours d’une année de référence fixée conformément à cette annexe en prenant des mesures efficaces

adaptées à sa situation particulière;

b)

Au plus tard dans les délais spécifiés à l’annexe VI, applique

i)

Les meilleures techniques disponibles, en prenant en considération l’annexe V, à l’égard de chaque source fixe

nouvelle entrant dans une catégorie de grandes sources fixes pour laquelle les meilleures techniques disponibles

sont définies à l’annexe V;

ii) Des valeurs limites au moins aussi strictes que celles spécifiées à l’annexe IV à l’égard de chaque source fixe

nouvelle entrant dans une catégorie mentionnée dans cette annexe, en prenant en considération l’annexe V. Toute

Partie peut, sinon, appliquer des stratégies de réduction des émissions différentes qui aboutissent globalement à

des niveaux d’émission équivalents;

iii) Les meilleures techniques disponibles, en prenant en considération l’annexe V, à l’égard de chaque source fixe

existante entrant dans une catégorie de grandes sources fixes pour laquelle les meilleures techniques disponibles

sont définies à l’annexe V, pour autant que cela soit techniquement et économiquement possible. Toute Partie peut,

sinon, appliquer des stratégies de réduction des émissions différentes qui aboutissent globalement à des réductions

des émissions équivalentes;

iv) Des valeurs limites au moins aussi strictes que celles spécifiées à l’annexe IV à l’égard de chaque source fixe

existante entrant dans une catégorie mentionnée dans cette annexe, pour autant que cela soit techniquement et

économiquement possible, en prenant en considération l’annexe V. Toute Partie peut, sinon, appliquer des stratégies

de réduction des émissions différentes qui aboutissent globalement à des réductions des émissions équivalentes;

v) Des mesures efficaces pour lutter contre les émissions provenant de sources mobiles, en prenant en considération

l’annexe VII.

6. Dans le cas des installations de combustion domestiques, les obligations énoncées aux sous-alinéas i) et iii) de l’alinéa b)

du paragraphe 5 ci-dessus visent toutes les sources fixes de cette catégorie considérées globalement.

7. Toute Partie qui, après avoir appliqué l’alinéa b) du paragraphe 5 ci-dessus, ne parvient pas à se conformer aux disposi­

tions de l’alinéa a) de ce même paragraphe pour une substance spécifiée à l’annexe III, est exemptée des obligations qu’elle a

contractées au titre de l’alinéa a) du paragraphe 5 ci-dessus pour cette substance.

8. Chaque Partie dresse et tient à jour des inventaires des émissions des substances énumérées à l’annexe III et rassemble

les informations disponibles concernant la production et la vente des substances énumérées aux annexes I et II. Pour ce faire,

les Parties situées dans la zone géographique des activités de l’EMEP utilisent, au minimum, les méthodes et la résolution

temporelle et spatiale spécifiées par l’organe exécutif de l’EMEP et celles situées en dehors de cette zone s’inspirent des

méthodes mises au point dans le cadre du plan de travail de l’Organe exécutif. Chaque Partie communique ces informations

conformément aux dispositions de l’article 9 ci-après.

### Art. 3 — Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­ ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28

Obligations fondamentales

1. Chaque Partie ayant un plafond d’émission dans l’un quelconque des tableaux de l’annexe Il réduit ses émissions an­

nuelles, et maintient cette réduction à cette limite, conformément au calendrier spécifié dans cette annexe. Au minimum, chaque

Partie maîtrise ses émissions annuelles de composés polluants conformément aux obligations énoncées à l’annexe II.

2. Chaque Partie applique les valeurs limites spécifiées aux annexes IV, V et VI à chaque source fixe nouvelle entrant dans

une catégorie de sources fixes mentionnée dans ces annexes, au plus tard dans les délais spécifiés à l’annexe VII. Une Partie

peut, sinon, appliquer des stratégies différentes de réduction des émissions qui aboutissent globalement à des niveaux d’émis­

sion équivalents pour l’ensemble des catégories de sources.

3. Pour autant que cela soit techniquement et économiquement faisable et compte tenu des coûts et avantages, chaque

Partie applique les valeurs limites spécifiées aux annexes IV, V et VI à chaque source fixe existante entrant dans une catégorie

de sources fixes mentionnée dans ces annexes, au plus tard dans les délais spécifiés à l’annexe VII. Une Partie peut, sinon,

appliquer des stratégies différentes de réduction des émissions qui aboutissent globalement à des niveaux d’émission équi­

valents pour l’ensemble des catégories de sources ou, pour les Parties situées hors de la zone géographique des activités de

l’EMEP, qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs nationaux ou régionaux de réduction de l’acidification et satisfaire aux

normes nationales de qualité de l’air.

4. Les valeurs limites pour les chaudières et appareils de chauffage industriel, nouveaux ou déjà en place, d’une puissance

thermique nominale supérieure à 50 MWth, et les véhicules utilitaires lourds neufs sont évaluées par les Parties à une session

de l’Organe exécutif en vue d’amender les annexes IV, V et VIII au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur du

présent Protocole.

5. Chaque Partie applique les valeurs limites pour les carburants et les sources mobiles nouvelles visées à l’annexe VIII au

plus tard dans les délais spécifiés à l’annexe VII.

6. Chaque Partie devrait appliquer les meilleures techniques disponibles aux sources mobiles et à chaque source fixe nou­

velle ou existante, en tenant compte des documents d’orientation I à V adoptés par l’Organe exécutif à sa dix-septième session

(décision 1999/1) et de tous amendements y relatifs.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

7. Chaque Partie prend des mesures appropriées fondées notamment sur des critères scientifiques et économiques pour

réduire les émissions de composés organiques volatils associées à l’utilisation de produits qui ne figurent pas dans l’annexe

VI ou VllI. Au plus tard à la deuxième session de l’Organe exécutif après l’entrée en vigueur du présent Protocole, les Parties

envisagent, en vue d’adopter une annexe sur les produits, y compris des critères pour le choix de ces produits, des valeurs

limites concernant la teneur en composés organiques volatils des produits qui ne figurent pas dans l’annexe VI ou VIII, ainsi que

les délais d’application de ces valeurs.

8. Chaque Partie, sous réserve des dispositions du paragraphe 10

a)

Applique, au minimum, les mesures visant à maîtriser l’ammoniac spécifiées à l’annexe IX; et

b)

Applique, lorsqu’elle l’estime indiqué, les meilleures techniques disponibles pour prévenir et réduire les émissions d’am­

moniac énumérées dans le document d’orientation V adopté par l’Organe exécutif à sa dix-septième session (décision

1999/1) et tous amendements y relatifs.

9. Le paragraphe 10 s’applique à toute Partie

a)

Dont la superficie totale est supérieure à 2 millions de kilomètres carrés;

b)

Dont les émissions annuelles de soufre, d’oxydes d’azote, d’ammoniac et/ou de composés organiques volatils qui

concourent à l’acidification, à l’eutrophisation et à la formation d’ozone dans des zones relevant de la juridiction d’une

ou de plusieurs Parties proviennent essentiellement d’une zone relevant de sa juridiction désignée comme ZGEP à

l’annexe III, et qui a soumis à cet effet un dossier conformément à l’alinéa c);

c)

Qui a présenté, en signant, ratifiant, acceptant ou approuvant le présent Protocole ou en y adhérant, une description,

documentation de référence à l’appui, de l’étendue géographique d’une ou plusieurs ZGEP, pour un ou plusieurs pol­

luants, pour inclusion dans l’annexe III; et

d)

Qui, en signant, ratifiant, acceptant ou approuvant le présent Protocole ou en y adhérant, a indiqué expressément son

intention de se prévaloir du présent paragraphe.

10. Une Partie à laquelle s’applique le présent paragraphe

a)

Si elle est située dans la zone géographique des activités de l’EMEP, ne peut être tenue de se conformer aux disposi­

tions du présent article et de l’annexe II que dans le périmètre de la ZGEP correspondante, pour chaque polluant pour

lequel une ZGEP relevant de sa juridiction est inscrite à l’annexe III;

b)

Si elle n’est pas située dans la zone géographique des activités de l’ EMEP, ne peut être tenue de se conformer aux

dispositions des paragraphes 1, 2, 3, 5, 6 et 7 et de l’annexe II que dans le périmètre de la ZGEP correspondante, pour

chaque polluant (oxydes d’azote, soufre et/ou composés organiques volatils) pour lequel une ZGEP relevant de sa

juridiction est inscrite à l’annexe III, et n’est pas tenue de se conformer aux dispositions du paragraphe 8 en tout lieu

relevant de sa juridiction.

11. Au moment de leur ratification, acceptation ou approbation du présent Protocole, ou de leur accession à cet instrument,

le Canada et les États-Unis d’Amérique soumettent à l’Organe exécutif leurs engagements respectifs en matière de réduction

des émissions de soufre, d’oxydes d’azote et de composés organiques volatils, qui seront automatiquement incorporés dans

l’annexe Il.

12. Les Parties, sous réserve des conclusions du premier examen prévu au paragraphe 2 de l’article 10, et au plus tard un

an après l’achèvement de cet examen, entament des négociations sur de nouvelles obligations en matière de réduction des

émissions.

### Art. 3 — Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985 Préambule Les Parties à la présente Convention, Conscientes de l’incidence néfaste que pourrait avoir sur la santé humaine et l’environnement toute modification de la

Recherches et observations systématiques

1. Les Parties s’engagent, selon qu’il conviendra, à entreprendre des recherches et évaluations scientifiques ou à coopérer

à la réalisation de recherches et d’évaluations scientifiques, directement ou par l’intermédiaire d’organes internationaux com­

pétents sur

a)

Les processus physiques et chimiques qui peuvent influer sur la couche d’ozone;

b)

Les effets sur la santé de l’homme et les autres effets biologiques de toute modification de la couche d’ozone, en parti­

culier ceux qui résultent de modifications du rayonnement ultraviolet d’origine solaire ayant une action biologique (UV-B);

c)

Les incidences sur le climat de toute modification de la couche d’ozone;

d)

Les effets de toute modification de la couche d’ozone et du rayonnement UV-B qui en résultent sur les matériaux natu­

rels et synthétiques utiles à l’humanité;

e)

Les substances, pratiques, procédés et activités qui peuvent influer sur la couche d’ozone, et leurs effets cumulatifs;

f)

Les substances et technologies de remplacement;

g)

Les problèmes socio-économiques connexes;

et comme précisé aux annexes I et II.

2. Les Parties s’engagent à promouvoir ou à mettre en place, selon qu’il conviendra, directement ou par l’intermédiaire

d’organes internationaux compétents et en tenant pleinement compte de leur législation nationale et des activités pertinentes à

la fois aux niveaux national et international, des programmes communs ou complémentaires aux fins d’observa­tions systéma­

tiques de l’état de la couche d’ozone et d’autres paramètres pertinents, conformément aux dispositions de l’annexe I.

3. Les Parties s’engagent à coopérer, directement ou par l’intermédiaire d’organes internationaux compétents, pour assurer

la collecte, la validation et la transmission des données obtenues par la recherche et des données observées, par l’intermé­

diaire de centres de données mondiaux appropriés et de façon régulière et sans retard indu.

### Art. 3 — partie de son niveau calculé de production indiqué aux (Amendement de 1999) «articles 2A à 2F» (Amendement de 1992) «et article 2H», à condition que le total combiné des niveaux calculés de production des Parties en cause pour tout groupe de substances réglementées n’excède pas les limites de produc

Calcul des niveaux des substances réglementées

Aux fins des (Amendement de 1999) «articles 2, 2A à 2I» et 5, chacune des Parties détermine, pour chaque groupe de

substances de l’Annexe A, (Amendement de 1992) «Annexe B, Annexe C ou Annexe E» les niveaux calculés

a)

de sa production

i)

en multipliant la quantité annuelle de chacune des substances réglementées qu’elle produit par le potentiel d’appau­

vrissement de la couche d’ozone spécifié à l’annexe A (Amendement de 1992) «, Annexe B, Annexe C ou Annexe

E» pour cette substance;

ii) en additionnant les résultats pour chacun de ces groupes;

b)

d’une part de ses importations et d’autre part de ses exportations en suivant, mutatis mutandis, la procédure définie à

l’alinéa a);

c)

de sa consommation, en additionnant les niveaux calculés de sa production et de ses importations et en soustrayant

le niveau calculé de ses exportations, déterminé conformément aux paragraphes a) et b). Toutefois, à compter du 1er

janvier 1993, aucune exportation de substances réglementées vers des États qui ne sont pas Parties ne sera soustraite

dans le calcul du niveau de consommation de la Partie exportatrice.

### Art. 3 — titre de la coopération bilatérale et, dans certains cas dont les Parties seront convenues, de la coopération régionale, peuvent, jusqu’à un certain pourcentage et en fonction de critères qui seront spécifiés par les Parties, être considérés comme des contri­ butions au Fonds multilatéral, à conditi

Entrée en vigueur

1. Le présent Amendement entre en vigueur le 1er janvier 1999, sous réserve du dépôt à cette date d’au moins 20 instru­

ments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’Amendement ou d’adhésion à l’Amendement par des États ou des

organisations régionales d’intégration économique Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent

la couche d’ozone. Si à cette date ces conditions n’ont pas été remplies, le présent Amendement entre en vigueur le quatre-

vingt-dixième jour suivant la date à laquelle ces conditions ont été remplies.

2. Aux fins du paragraphe 1, aucun desdits instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique

ne doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite

organisation.

3. Postérieurement à l’entrée en vigueur du présent Amendement, comme cela est prévu au paragraphe 1, l’Amendement

entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt de son instru­

ment de ratification, d’acceptation ou d’approbation.»

(Ajustements de 1999)

«Les ajustements sont entrés en vigueur le 28 juillet 2000 conformément à l’alinéa d) du paragraphe 9 de l’article 2 du Pro­

tocole.»

(Amendement de 1999)

«Article 2: Relations avec l’Amendement de 1997

Aucun État ni organisation régionale d’intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d’acceptation

ou d’approbation du présent Amendement ou d’adhésion au présent Amendement, s’il n’a pas précédemment, ou simultané­

ment, déposé un tel instrument à l’Amendement adopté par les Parties à leur neuvième Réunion à Montréal le 17 septembre

1997.

### Art. 3 — titre de la coopération bilatérale et, dans certains cas dont les Parties seront convenues, de la coopération régionale, peuvent, jusqu’à un certain pourcentage et en fonction de critères qui seront spécifiés par les Parties, être considérés comme des contri­ butions au Fonds multilatéral, à conditi

Entrée en vigueur

1. Le présent Amendement entre en vigueur le 1er janvier 2001, sous réserve du dépôt, à cette date, d’au moins 20 instru­

ments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’Amendement par des États ou des organisations régionales d’intégra­

tion économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Si, à

cette date, cette condition n’a pas été respectée, le présent Amendement entrera en vigueur le quatre-vingt-dix-neuvième jour

suivant la date à laquelle cette condition aura été remplie.

2. Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique ne

doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite orga­

nisation.

3. Postérieurement à son entrée en vigueur, tel que prévu au paragraphe 1, le présent instrument entre en vigueur pour toute

autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation

ou d’approbation.»

Annexes A, B, C, E: voir www.legilux.public.lu

DÉCLARATIONS

République fédérale d’Allemagne

Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a déclaré dans une lettre accompagnant son instrument que ledit

Protocole s’appliquera aussi à Berlin-Ouest avec effet à compter de la date de son entrée en vigueur pour la République fédé­

rale d’Allemagne.

Royaume-Uni

L’instrument de ratification pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord précise que

ledit Protocole est ratifié pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le Bailliage de Jersey, l’île de Man,

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

Anguilla, Bermudes, Territoire de l’Antarctique britannique, Territoire britannique de l’Océan indien, les îles Vierges britanniques,

les îles Caïmans, les îles Falkland, Gibraltar, Hong Kong, Montserrat, les îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Œno, Sainte Hélène

et dépendances, les îles Géorgie du Sud et les îles Sandwich du sud, les îles Turques et Caïques.

****

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que par une communication reçue le

30 août 1990, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a notifié que la Convention de Vienne et le Protocole

de Montréal s’appliqueront au Bailliage de Guernesey, dont le Royaume-Uni assure les relations internationales.

Les extensions audit territoire ont pris effet à la date de réception de la communication, soit le 30 août 1990.

Communauté économique européenne

Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que par communication reçue le 23 mai

1989, la Communauté économique européenne a fait les déclarations suivantes en vertu de l’article 11, paragraphe 3

1. Au nom de la Communauté économique européenne, il est déclaré, par ces présentes, que ladite Communauté peut

accepter l’arbitrage comme mode de règlement dans les conditions de la Convention de Vienne pour la protection de la couche

d’ozone.

Elle ne peut cependant accepter la soumission d’aucun différend à la Cour internationale de Justice.

2. Compte tenu des procédures habituelles de la Communauté économique européenne, la participation financière de la

Communauté à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et au Protocole de Montréal relatif à des subs­

tances qui appauvrissent la couche d’ozone ne peut entraîner pour la Communauté des dépenses autres que celles relatives

aux frais administratifs, ces dépenses ne pouvant dépasser 2.5 % du total des frais administratifs.

(Amendement de 1990)

DÉCLARATIONS

Japon

Le Gouvernement japonais déclare qu’il accepte l’amendement (audit Protocole) conformément à l’article 9 de la Convention

de Vienne pour la protection de la couche d’ozone.

Pays-Bas

Déclare, le 16 mars 1992 conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 9 de la Convention pour la protection

de la couche d’ozone, que le Royaume des Pays-Bas accepte pour Aruba, l’amendement au Protocole de Montréal relatif à

des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Londres le 29 juin 1990, et déclare que les dispositions ainsi

acceptées seront intégralement respectées.

Royaume-Uni

En date du 8 septembre 1993, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a notifié au

Secrétaire Général, à l’égard de l’Amendement sus-mentionné que «...le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bre­

tagne et d’Irlande du Nord entend étendre ledit Amendement à Hong-Kong, à la terre antarctique Britanique et au Bailliage de

Guernesey.»

Loi du 28 juillet 2017 portant approbation de l’amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif à des subs­

tances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Kigali le 15 octobre 2016.

(Mém. A - 705 du 9 août 2017; doc. parl. 7125)

### Art. 3 — Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992 Les Parties à la présente convention, Conscientes que les changements du climat de la planète et leurs effets néfastes sont un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière,

Principes

Dans les mesures qu’elles prendront pour atteindre l’objectif de la Convention et en appliquer les dispositions, les Parties se

laisseront guider, entre autres, par ce qui suit

1.

Il incombe aux Parties de préserver le système climatique dans l’intérêt des générations présentes et futures, sur la

base de l’équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives.

Il appartient, en conséquence, aux pays développés Parties d’être à l’avant-garde de la lutte contre les changements

climatiques et leurs effets néfastes.

2.

Il convient de tenir pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation spéciale des pays en développement

Parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques,

ainsi que des Parties, notamment des pays en développement Parties, auxquelles la Convention imposerait une charge

disproportionnée ou anormale.

3.

Il incombe aux Parties de prendre les mesures de précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des change­

ments climatiques et en limiter les effets néfastes. Quand il y a risque de perturbations graves ou irréversibles, l’absence

de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer l’adoption de telles mesures, étant entendu

que les politiques et mesures qu’appellent les changements climatiques requièrent un bon rapport coût-efficacité, de

manière à garantir des avantages globaux au coût le plus bas possible. Pour atteindre ce but, il convient que ces

politiques et mesures tiennent compte de la diversité des contextes socio-économiques, soient globales, s’étendent à

toutes les sources et à tous les puits et réservoirs de gaz à effet de serre qu’il conviendra, comprennent des mesures

d’adaptation et s’appliquent à tous les secteurs économiques. Les initiatives visant à faire face aux changements clima­

tiques pourront faire l’objet d’une action concertée des Parties intéressées.

4.

Les Parties ont le droit d’œuvrer pour un développement durable et doivent s’y employer. Il convient que les politiques et

mesures destinées à protéger le système climatique contre les changements provoqués par l’homme soient adaptées à

la situation propre de chaque Partie et intégrées dans les programmes nationaux de développement, le développement

économique étant indispensable pour adopter des mesures destinées à faire face aux changements climatiques.

5.

Il appartient aux Parties de travailler de concert à un système économique international qui soit porteur et ouvert et

qui mène à une croissance économique et à un développement durables de toutes les Parties, en particulier des pays

en développement Parties, pour leur permettre de mieux s’attaquer aux problèmes posés par les changements clima­

tiques. Il convient d’éviter que les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques, y compris les mesures

unilatérales, constituent un moyen d’imposer des discriminations arbitraires ou injustifiables sur le plan du commerce

international, ou des entraves déguisées à ce commerce.

### Art. 3 — Texte coordonné� au 5 mars 2015 Version applicable à partir du 8 décembre 2012 Les parties au present protocole, Étant Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ci-après dénommée la «Conven­

1. Les Parties visées à l’annexe I font en sotte, individuellement ou conjointement, que leurs émissions anthropiques agré­

gées, exprimées en équivalent-dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l’annexe A ne dépassent pas les quan­

tités qui leur sont attribuées, calculées en fonction de leurs engagements chiffrés en matière de limitation et de réduction des

émissions inscrits à l’annexe B et conformément aux dispositions du présent article en vue de réduire le total de leurs émissions

de ces gaz d’au moins 5% par rapport au niveau de 1990 au cours de la période d’engagement allant de 2008 à 2012.

(Loi du 27 février 2015)

«1bis. Les Parties visées à l’annexe I font en sorte, individuellement ou conjointement, que leurs émissions anthropiques

agrégées, exprimées en équivalent dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l’annexe A ne dépassent pas les

quantités qui leur sont attribuées, calculées en fonction de leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émis­

sions consignés dans la troisième colonne du tableau figurant à l’annexe B et conformément aux dispositions du présent article,

en vue de réduire leurs émissions globales de ces gaz d’au moins 18% par rapport au niveau de 1990 au cours de la période

d’engagement allant de 2013 à 2020.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

1ter. Une Partie visée à l’annexe B peut proposer un ajustement tendant à abaisser le pourcentage inscrit dans la troisième

colonne du tableau de l’annexe B de son engagement chiffré de limitation et de réduction des émissions. Une proposition ayant

trait à cet ajustement est communiquée aux Parties par le secrétariat trois mois au moins avant la réunion de la Conférence des

Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole à laquelle il est proposé pour adoption.

1quater. Tout ajustement proposé par une Partie visée à l’annexe I tendant à relever le niveau d’ambition de son engage­

ment chiffré de limitation et de réduction des émissions conformément au paragraphe 1er de l’article 3 ci-dessus est considéré

comme adopté par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole à moins qu’un nombre

supérieur aux trois quarts des Parties présentes et votantes ne fasse objection à son adoption. L’ajustement adopté est com­

muniqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties, et il entre en vigueur le 1er janvier de l’année

suivant la communication par le Dépositaire. De tels ajustements lient les Parties.»

2. Chacune des Parties visées à l’annexe I devra avoir accompli en 2005, dans l’exécution de ses engagements au titre du

présent Protocole, des progrès dont elle pourra apporter la preuve.

3. Les variations nettes des émissions de gaz à effet de serre par les sources et de l’absorption par les puits résultant d’acti­

vités humaines directement liées au changement d’affectation des terres et à la foresterie et limitées au boisement, au reboise­

ment et au déboisement depuis 1990, variations qui correspondent à des variations vérifiables des stocks de carbone au cours

de chaque période d’engagement, sont utilisées par les Parties visées à l’annexe I pour remplir leurs engagements prévus au

présent article. Les émissions des gaz à effet de serre par les sources et l’absorption par les puits associées à ces activités sont

notifiées de manière transparente et vérifiable et examinées conformément aux articles 7 et 8.

4. Avant la première session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole, cha­

cune des Parties visées à l’annexe I fournit à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, pour examen, des

données permettant de déterminer le niveau de ses stocks de carbone en 1990 et de procéder à une estimation des variations

de ses stocks de carbone au cours des années suivantes. À sa première session, ou dès que possible par la suite, la Confé­

rence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole arrête les modalités, règles et lignes directrices à

appliquer pour décider quelles activités anthropiques supplémentaires ayant un rapport avec les variations des émissions par

les sources et de l’absorption par les puits des gaz à effet de serre dans les catégories constituées par les terres agricoles et le

changement d’affectation des terres et la foresterie doivent être ajoutées aux quantités attribuées aux Parties visées à l’annexe I

ou retranchées de ces quantités et pour savoir comment procéder à cet égard, compte tenu des incertitudes, de la nécessité de

communiquer des données transparentes et vérifiables, du travail méthodologique du Groupe d’experts intergouvernemental

sur l’évolution du climat, des conseils fournis par l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique conformément à

l’article 5 et des décisions de la Conférence des Parties. Cette décision vaut pour la deuxième période d’engagement et pour

les périodes suivantes. Une Partie peut l’appliquer à ces activités anthropiques supplémentaires lors de la première période

d’engagement pour autant que ces activités aient eu lieu depuis 1990.

5. Les Parties visées à l’annexe I qui sont en transition vers une économie de marché et dont l’année ou la période de

référence a été fixée conformément à la décision 9/CP.2, adoptée par la Conférence des Parties à sa deuxième session, rem­

plissent leurs engagements au titre du présent article en se fondant sur l’année ou la période de référence. Toute autre Partie

visée à l’annexe I qui est en transition vers une économie de marché et qui n’a pas encore établi sa communication initiale en

application de l’article 12 de la Convention peut aussi notifier à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties

au présent Protocole son intention de retenir une année ou une période de référence historique autre que 1990 pour remplir ses

engagements au titre du présent article. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole

se prononce sur l’acceptation de cette notification.

6. Compte tenu du paragraphe 6 de l’article 4 de la Convention, la Conférence des Parties agissant comme réunion des

Parties au présent Protocole accorde aux Parties visées à l’annexe I qui sont en transition vers une économie de marché une

certaine latitude dans l’exécution de leurs engagements autres que ceux visés au présent article.

7. Au cours de la première période d’engagements chiffrés en matière de limitation et de réduction des émissions, allant

de 2008 à 2012, la quantité attribuée à chacune des Parties visées à l’annexe I est égale au pourcentage, inscrit pour elle à

l’annexe B, de ses émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent-dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre

indiqués à l’annexe A en 1990, ou au cours de l’année ou de la période de référence fixée conformément au paragraphe 5

ci-dessus, multiplié par cinq. Les Parties visées à l’annexe I pour lesquelles le changement d’affectation des terres et la fores­

terie constituaient en 1990 une source nette d’émissions de gaz à effet de serre prennent en compte dans leurs émissions

correspondant à l’année ou à la période de référence, aux fins du calcul de la quantité qui leur est attribuée, les émissions

anthropiques agrégées par les sources, exprimées en équivalent-dioxyde de carbone, déduction faite des quantités absorbées

par les puits en 1990, telles qu’elles résultent du changement d’affectation des terres.

(Loi du 27 février 2015)

«7bis. Au cours de la deuxième période d’engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions, allant de 2013

à 2020, la quantité attribuée à chacune des Parties visées à l’annexe I est égale au pourcentage, inscrit pour elle dans la troi­

sième colonne du tableau figurant à l’annexe B, de ses émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent dioxyde de

carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l’annexe A en 1990, ou au cours de l’année ou de la période de référence fixée

conformément au paragraphe 5 ci-dessus, multiplié par huit. Les Parties visées à l’annexe I pour lesquelles le changement

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ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

d’affectation des terres et la foresterie constituaient en 1990 une source nette d’émissions de gaz à effet de serre prennent en

compte dans leurs émissions correspondant à l’année de référence (1990) ou à la période de référence, aux fins du calcul de

la quantité qui leur est attribuée, les émissions anthropiques agrégées par les sources, exprimées en équivalent dioxyde de

carbone, déduction faite des quantités absorbées par les puits en 1990, telles qu’elles résultent du changement d’affectation

des terres.

7ter. Toute différence positive entre la quantité attribuée de la deuxième période d’engagement pour une Partie visée à

l’annexe I et le volume des émissions annuelles moyennes pour les trois premières années de la période d’engagement précé­

dente multiplié par huit est transférée sur le compte d’annulation de cette Partie.»

8. Toute Partie visée à l’annexe I peut choisir 1995 comme année de référence aux fins du calcul visé (Loi du 27 février 2015)

«aux paragraphes 7 et 7bis» ci-dessus pour les hydrofluarocarbones, les hydrocarbures perfluorés et l’hexafluorure de soufre.

(Loi du 27 février 2015)

«8bis. Toute Partie visée à l’annexe I peut choisir 1995 ou 2000 comme année de référence aux fins du calcul visé au para­

graphe Ibis ci-dessus pour le trifluorure d’azote.»

9. Pour les Parties visées à l’annexe I, les engagements pour les périodes suivantes sont définis dans des amendements

à l’annexe B du présent Protocole qui sont adoptés conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l’article 21. La Confé­

rence des Parties agissant connue réunion des Parties au présent Protocole entame l’examen de ces engagements sept ans

au moins avant la fin de la première période d’engagement visée au paragraphe 1 ci-dessus.

10. Toute unité de réduction des émissions, ou toute fraction d’une quantité attribuée, qu’une Partie acquiert auprès d’une

autre Partie conformément aux dispositions des articles 6 ou 17 est ajoutée à la quantité attribuée à la Partie qui procède à

l’acquisition.

11. Toute unité de réduction des émissions, ou toute fraction d’une quantité attribuée, qu’une Partie cède à une autre Partie

conformément aux dispositions des articles 6 ou 17 est soustraite de la quantité attribuée à la Partie qui procède à la cession.

12. Toute unité de réduction certifiée des émissions qu’une Partie acquiert auprès d’une autre Partie conformément aux

dispositions de l’article 12 est ajoutée à la quantité attribuée à la Partie qui procède à l’acquisition.

(Loi du 27 février 2015)

«12bis. Les Parties visées à l’annexe I peuvent utiliser toute unité générée par les mécanismes de marché susceptibles

d’être mis en place au titre de la Convention ou de ses instruments, en vue de faciliter le respect de leurs engagements chiffrés

de limitation et de réduction des émissions au titre de l’article 3. Toute unité de ce type acquise par une Partie auprès d’une

autre Partie à la Convention est rajoutée à la quantité attribuée à la Partie qui procède à l’acquisition et soustraite de la quantité

d’unités détenue par la Partie qui la cède.

12ter. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole veille à ce qu’une partie des

unités provenant d’activités approuvées au titre des mécanismes de marché mentionnés au paragraphe \2bis ci-dessus qui sont

utilisées par les Parties visées à l’annexe I pour les aider à respecter leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction

des émissions au titre de l’article 3 serve à couvrir les dépenses d’administration, ainsi qu’à aider les pays en développement

parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à financer le coût de l’adaptation

dans le cas d’unités acquises au titre de l’article 17.»

13. Si les émissions d’une Partie visée à l’annexe I au cours d’une période d’engagement sont inférieures à la quantité qui lui

est attribuée en vertu du présent article, la différence est, à la demande de cette Partie, ajoutée à la quantité qui lui est attribuée

pour les périodes d’engagement suivantes.

14. Chacune des Parties visées à l’annexe I s’efforce de s’acquitter des engagements mentionnés au paragraphe 1 ci-des­

sus de manière à réduire au minimum les conséquences sociales, environnementales et économiques néfastes pour les pays

en développement Parties, en particulier ceux qui sont désignés aux paragraphes 8 et 9 de l’article 4 de la Convention. Dans le

droit fil des décisions pertinentes de la Conférence des Parties concernant l’application de ces paragraphes, la Conférence des

Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole examine, à sa première session, les mesures nécessaires

pour réduire au minimum les effets dés changements climatiques et/ou l’impact des mesures de riposte sur les Parties mention­

nées dans ces paragraphes. Parmi les questions à examiner figurent notamment la mise en place du financement, l’assurance

et le transfert de technologies.

### Art. 3 — Loi du 23 août 2023 (Mém. A - 558 du 31 août 2023; doc. parl. 8041).

(Loi du 2 août 2006)

«Les infractions à la présente loi et ses règlements d’exécution sont constatées et recherchées par les agents de l’adminis­

tration des Douanes et Accises ainsi que par le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires de la carrière des ingé­

nieurs et des ingénieurs-techniciens de l’administration de l’Environnement.

Dans l’accomplissement de leurs fonctions, les agents désignés à l’alinéa qui précède ont la qualité d’officier de police judi­

ciaire; leur compétence s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché.»

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent, devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, le serment suivant: «Je jure de

remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». L’article 458 du code pénal leur est applicable.

(...) (abrogé par la loi du 2 août 2006)

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communications mobiles».

Toute station de base dont l’installation ou la modification nécessite des travaux de construction ou d’aménagement pro­

prement dits est soumise à l’autorisation du bourgmestre conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004

concernant l’aménagement communal et le développement urbain et de ses règlements d’exécution.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l’intérieur des établissements et dans leur voisinage.

Le niveau sonore de la musique produite dans un établissement public ou ailleurs ne doit pas, dans le voisinage

1. dépasser de 5 dB(A) le niveau de bruit de fond, quand celui-ci est inférieur à 30 dB(A);

2. dépasser 35 dB(A) quand le niveau de bruit de fond se situe entre 30 et 35 dB(A);

3. dépasser le niveau du bruit de fond, quand celui-ci est supérieur à 35 dB(A).

Ce niveau sonore est mesuré à l’intérieur d’un local ou bâtiment, les portes et fenêtres étant fermées. Le microphone est

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BRUIT – 2. Règlements d’exécution

placé à un mètre au moins de distance des murs et à une hauteur de 1,20 m au-dessus du sol.

Des dérogations au présent article peuvent être accordées sur demande par le ministre qui a l’environnement dans ses

attributions, dans des cas exceptionnels et pour une période limitée.

### Art. 3 — Texte coordonné au 23 novembre 2007 Version applicable à partir du 26 novembre 2007 Le présent règlement s’applique aux établissements et chantiers.

À l’intérieur des agglomérations, il est recommandé aux responsables des établissements et chantiers visés à l’article pre­

mier de ne pas dépasser dans les alentours immédiats les niveaux de bruit indiqués ci-après, suivant les distinctions établies

en fonction de la nature du milieu d’habitat.

Zone

Niveau de bruit (dB(A))

Nature du milieu d’habitat

jour

nuit

I

hôpitaux, quartier de récréation

II

milieu rural, habitat calme, circulation faible

III

quartier urbain, majorité d’habitat, circulation faible

IV

quartier urbain avec quelques usines ou entreprises, circulation moyenne

V

centre ville (entreprises, commerces, bureaux, divertissements), circulation dense

VI

prédominance industrie lourde

Pour l’application du présent article aux établissements, à l’exclusion des chantiers, une propriété qui, quoique non bâtie

actuellement, est susceptible d’être couverte par une autorisation de bâtir en vertu de la réglementation communale existante,

est considérée comme propriété dans laquelle séjournent des personnes au sens de l’article 2 ci-dessus.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques.

1. Le fabricant des appareils visés par le présent règlement ou, au cas où le fabricant est établi hors de la Communauté,

l’importateur établi dans la Communauté sont soumis aux dispositions suivantes

lorsqu’une famille d’appareils donnée proviennent d’un État qui prescrit la publication d’une information sur le bruit

aérien émis par l’appareil, ils sont tenus de procéder à une telle publication;

dans le cas contraire, ils peuvent procéder à cette publication.

En outre, le niveau de bruit indiqué, le cas échéant, sur l’appareil, doit respecter les valeurs limites applicables dans le pays

d’origine.

2. Le niveau de bruit destiné à l’information est déterminé suivant une méthode conforme aux prescriptions de l’article 6.

3. Tout contrôle de l’information peut être faite par sondage sur la base des principes énoncés à l’article 6.

4. Le fabricant ou l’importateur est responsable de la véracité de l’information fournie.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 31 octobre 2025 (Mém. A - 474 du 10 novembre 2025).

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

a)

«matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments»: toutes les machines définies à l’article 1er, paragraphe

2, de la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des

législations des États membres relatives aux machines automotrices ou pouvant être déplacées et destinées, indépen­

damment de leur(s) élément(s) moteur(s), selon leur type, à être utilisées en plein air, et qui contribuent à l’exposition au

bruit dans l’environnement. L’utilisation de matériels dans une enceinte n’affectant pas du tout ou pas significativement

la transmission du son (par exemple sous une tente, sous un toit de protection contre la pluie ou dans la carcasse d’un

bâtiment) est considérée comme une utilisation à l’extérieur des bâtiments. Sont également considérés comme des

matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments les matériels non motorisés destinés à une application

industrielle ou environnementale, selon le type, en plein air et qui contribuent au bruit dans l’environnement. Tous ces

types de matériel sont ci-après dénommés «matériels»;

b)

«procédures d’évaluation de la conformité»: les procédures fixées dans les annexes V à VIII, fondées sur la décision

93/465/CEE;

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BRUIT – 2. Règlements d’exécution

c)

«marquage»: l’apposition, de manière visible, lisible et indélébile, du marquage «CE», définie dans la décision 93/465/

CEE, et accompagnée de l’indication du niveau de puissance acoustique garanti;

d)

«niveau de puissance acoustique LWA»: le niveau de puissance acoustique affecté d’un coefficient de pondération A et

mesuré en dB par rapport à 1 pW, tel que défini dans les normes EN ISO 3744: 1995 et EN ISO 3746: 1995;

e)

«niveau de puissance acoustique mesuré»: un niveau de puissance acoustique déterminé d’après les mesures définies

à l’annexe III; les valeurs mesurées peuvent être déterminées soit sur la base d’une seule machine représentative de ce

type de matériel, soit d’après la moyenne de plusieurs machines;

f)

«niveau de puissance acoustique garanti»: un niveau de puissance acoustique déterminé conformément aux exigences

énoncées à l’annexe III en incluant les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure,

et dont le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté confirme qu’il n’est pas dépassé, d’après les instru­

ments techniques utilisés et signalés dans la documentation technique.

g)

«Ministre»: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’environnement.

### Art. 3 — Texte coordonné au 20 août 2020 Version applicable à partir du 24 août 2020 Le présent règlement arrête les mesures destinées à éviter, prévenir ou réduire les effets nuisibles, y compris la gêne, de l’exposition au bruit dans l’environnement.

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

(Règl. g.-d. du 29 juillet 2020)

« a) « bruit dans l’environnement », le son extérieur non désiré ou nuisible résultant d’activités humaines, y compris le bruit

émis par les moyens de transports, le trafic routier, ferroviaire ou aérien et provenant de sites d’activités industrielles,

telles que définies à l’annexe I de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles ; »

e)

«effets nuisibles», les effets néfastes pour la santé humaine;

f)

«gêne», le degré de nuisance généré par le bruit dans l’environnement, déterminé par des enquêtes sur le terrain;

g)

«indicateur de bruit», une grandeur physique décrivant le bruit dans l’environnement, qui est corrélé à un effet nuisible;

h)

«évaluation», toute méthode servant à calculer, prévoir, estimer ou mesurer la valeur d’un indicateur de bruit ou les

effets nuisibles correspondants;

i)

Lden (indicateur de bruit jour-soir-nuit), l’indicateur de bruit associé globalement à la gêne, défini plus précisément à

l’annexe I;

j)

Lday (indicateur de bruit période diurne), l’indicateur de bruit associé à la gêne pendant la période diurne, défini plus

précisément à l’annexe I;

k)

Levening (indicateur de bruit pour le soir), l’indicateur de bruit associé à la gêne le soir, défini plus précisément à l’annexe I;

l)

Lnight (indicateur de bruit période nocturne), l’indicateur de bruit associé aux perturbations du sommeil, défini plus préci­

sément à l’annexe I;

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BRUIT – 2. Règlements d’exécution

m) «relation dose-effet», la relation existant entre la valeur d’un indicateur de bruit et un effet nuisible;

n)

«agglomération», une partie du territoire, délimitée par le Ministre, au sein de laquelle la population est supérieure à

100.000 habitants et dont la densité de population est telle que le Ministre la considère comme une zone urbaine;

o)

«zone calme d’une agglomération», une zone délimitée par le Ministre qui, par exemple, n’est pas exposée à une valeur

de Lden, ou d’un autre indicateur de bruit approprié, supérieure à une certaine valeur déterminée, quelle que soit la

source de bruit considérée;

p)

«zone calme en rase campagne», une zone délimitée par le Ministre qui n’est pas exposée au bruit de la circulation, au

bruit industriel ou au bruit résultant d’activités de détente;

q)

«grand axe routier», une route régionale, nationale ou internationale, désignée par le Ministre, sur laquelle sont enregis­

trés plus de 3 millions de passages de véhicules par an;

r)

«grand axe ferroviaire», une voie de chemin de fer, désignée par le Ministre, sur laquelle sont enregistrés plus de 30.000

passages de trains par an;

s)

«grand aéroport», un aéroport civil, désigné par le Ministre, qui enregistre plus de 50.000 mouvements par an (le terme

«mouvement» désignant un décollage ou un atterrissage), à l’exception des mouvements effectués exclusivement à des

fins d’entraînement sur des avions légers;

t)

«cartographie du bruit», la représentation de données décrivant une situation sonore existante ou prévue en fonction

d’un indicateur de bruit, indiquant les dépassements de valeurs limites pertinentes en vigueur, le nombre de personnes

touchées dans une zone donnée ou le nombre d’habitations exposées à certaines valeurs d’un indicateur de bruit dans

une zone donnée;

u)

«carte de bruit stratégique», une carte conçue pour permettre l’évaluation globale de l’exposition au bruit dans une zone

donnée soumise à différentes sources de bruit ou pour établir des prévisions générales pour cette zone;

v)

«valeur limite», une valeur de Lden ou Lnight et, le cas échéant, de Lday et de Levening, déterminée par le Ministre, dont le

dépassement amène à envisager ou à faire appliquer des mesures de réduction du bruit; les valeurs limites peuvent

varier en fonction du type de bruit (bruit du trafic routier, ferroviaire ou aérien, bruit industriel, etc.), de l’environnement, et

de la sensibilité au bruit des populations; elles peuvent aussi différer pour les situations existantes et pour les situations

nouvelles (changement de situation dû à un élément nouveau concernant la source de bruit ou l’utilisation de l’environ­

nement);

w) «plan d’action», un plan visant à gérer les problèmes de bruit et les effets du bruit, y compris, si nécessaire, la réduction

du bruit;

x)

«planification acoustique», la lutte contre le bruit futur au moyen de mesures planifiées, telles que l’aménagement du

territoire, l’ingénierie des systèmes de gestion du trafic, la planification de la circulation, la réduction du bruit par des

mesures d’isolation acoustique et la lutte contre le bruit à la source;

y)

«public», une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les associations, organisations ou groupes ras­

semblant ces personnes;

z)

«Ministre», le membre du Gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions;

aa) «administration», l’administration de l’Environnement.

### Art. 3 — publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004 pour les carburants qui relèvent du chapitre 4, section 4bis ;

Annexes

1° annexe I : « Catégories d’activités auxquelles s’applique la présente loi »

2° annexe III : « Secteurs visés à l’article 5 »

1 Remplacé par la loi du 24 juillet 2025.

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CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

(Loi du 29 mai 2024)

« 2bis° annexe III : « Activité couverte par le chapitre 4, section 4bis » »

3° Les modifications aux annexes II, IV et V de la directive 2003/87/CE précitée telles que modifiées par les actes délégués

de la Commission européenne pris en conformité de l’article 22 et de l’article 23 de cette directive s’appliquent avec effet au

jour de la date de l’entrée en vigueur des actes afférents de la Commission européenne.

Le ministre publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi

intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Chapitre 2. Gouvernance climatique et régime juridico-institutionnel

### Art. 3 — Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992 Les Parties à la présente convention, Conscientes que les changements du climat de la planète et leurs effets néfastes sont un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière,

Principes

Dans les mesures qu’elles prendront pour atteindre l’objectif de la Convention et en appliquer les dispositions, les Parties se

laisseront guider, entre autres, par ce qui suit

1.

Il incombe aux Parties de préserver le système climatique dans l’intérêt des générations présentes et futures, sur la

base de l’équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives.

Il appartient, en conséquence, aux pays développés Parties d’être à l’avant-garde de la lutte contre les changements

climatiques et leurs effets néfastes.

2.

Il convient de tenir pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation spéciale des pays en développement

Parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques,

ainsi que des Parties, notamment des pays en développement Parties, auxquelles la Convention imposerait une charge

disproportionnée ou anormale.

3.

Il incombe aux Parties de prendre les mesures de précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des change­

ments climatiques et en limiter les effets néfastes. Quand il y a risque de perturbations graves ou irréversibles, l’absence

de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer l’adoption de telles mesures, étant entendu

que les politiques et mesures qu’appellent les changements climatiques requièrent un bon rapport coût-efficacité, de

manière à garantir des avantages globaux au coût le plus bas possible. Pour atteindre ce but, il convient que ces

politiques et mesures tiennent compte de la diversité des contextes socio-économiques, soient globales, s’étendent à

toutes les sources et à tous les puits et réservoirs de gaz à effet de serre qu’il conviendra, comprennent des mesures

d’adaptation et s’appliquent à tous les secteurs économiques. Les initiatives visant à faire face aux changements clima­

tiques pourront faire l’objet d’une action concertée des Parties intéressées.

4.

Les Parties ont le droit d’œuvrer pour un développement durable et doivent s’y employer. Il convient que les politiques et

mesures destinées à protéger le système climatique contre les changements provoqués par l’homme soient adaptées à

la situation propre de chaque Partie et intégrées dans les programmes nationaux de développement, le développement

économique étant indispensable pour adopter des mesures destinées à faire face aux changements climatiques.

5.

Il appartient aux Parties de travailler de concert à un système économique international qui soit porteur et ouvert et

qui mène à une croissance économique et à un développement durables de toutes les Parties, en particulier des pays

en développement Parties, pour leur permettre de mieux s’attaquer aux problèmes posés par les changements clima­

tiques. Il convient d’éviter que les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques, y compris les mesures

unilatérales, constituent un moyen d’imposer des discriminations arbitraires ou injustifiables sur le plan du commerce

international, ou des entraves déguisées à ce commerce.

### Art. 3 — Texte coordonné au 5 mars 2015 Version applicable à partir du 8 décembre 2012 Les parties au present protocole, Étant Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ci-après dénommée la «Conven­

1. Les Parties visées à l’annexe I font en sotte, individuellement ou conjointement, que leurs émissions anthropiques agré­

gées, exprimées en équivalent-dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l’annexe A ne dépassent pas les quan­

tités qui leur sont attribuées, calculées en fonction de leurs engagements chiffrés en matière de limitation et de réduction des

émissions inscrits à l’annexe B et conformément aux dispositions du présent article en vue de réduire le total de leurs émissions

de ces gaz d’au moins 5% par rapport au niveau de 1990 au cours de la période d’engagement allant de 2008 à 2012.

(Loi du 27 février 2015)

«1bis. Les Parties visées à l’annexe I font en sorte, individuellement ou conjointement, que leurs émissions anthropiques

agrégées, exprimées en équivalent dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l’annexe A ne dépassent pas les

quantités qui leur sont attribuées, calculées en fonction de leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émis­

sions consignés dans la troisième colonne du tableau figurant à l’annexe B et conformément aux dispositions du présent article,

en vue de réduire leurs émissions globales de ces gaz d’au moins 18% par rapport au niveau de 1990 au cours de la période

d’engagement allant de 2013 à 2020.

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CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 2. Conventions internationales

1ter. Une Partie visée à l’annexe B peut proposer un ajustement tendant à abaisser le pourcentage inscrit dans la troisième

colonne du tableau de l’annexe B de son engagement chiffré de limitation et de réduction des émissions. Une proposition ayant

trait à cet ajustement est communiquée aux Parties par le secrétariat trois mois au moins avant la réunion de la Conférence des

Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole à laquelle il est proposé pour adoption.

1quater. Tout ajustement proposé par une Partie visée à l’annexe I tendant à relever le niveau d’ambition de son engage­

ment chiffré de limitation et de réduction des émissions conformément au paragraphe 1er de l’article 3 ci-dessus est considéré

comme adopté par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole à moins qu’un nombre

supérieur aux trois quarts des Parties présentes et votantes ne fasse objection à son adoption. L’ajustement adopté est com­

muniqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties, et il entre en vigueur le 1er janvier de l’année

suivant la communication par le Dépositaire. De tels ajustements lient les Parties.»

2. Chacune des Parties visées à l’annexe I devra avoir accompli en 2005, dans l’exécution de ses engagements au titre du

présent Protocole, des progrès dont elle pourra apporter la preuve.

3. Les variations nettes des émissions de gaz à effet de serre par les sources et de l’absorption par les puits résultant d’acti­

vités humaines directement liées au changement d’affectation des terres et à la foresterie et limitées au boisement, au reboise­

ment et au déboisement depuis 1990, variations qui correspondent à des variations vérifiables des stocks de carbone au cours

de chaque période d’engagement, sont utilisées par les Parties visées à l’annexe I pour remplir leurs engagements prévus au

présent article. Les émissions des gaz à effet de serre par les sources et l’absorption par les puits associées à ces activités sont

notifiées de manière transparente et vérifiable et examinées conformément aux articles 7 et 8.

4. Avant la première session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole, cha­

cune des Parties visées à l’annexe I fournit à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, pour examen, des

données permettant de déterminer le niveau de ses stocks de carbone en 1990 et de procéder à une estimation des variations

de ses stocks de carbone au cours des années suivantes. À sa première session, ou dès que possible par la suite, la Confé­

rence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole arrête les modalités, règles et lignes directrices à

appliquer pour décider quelles activités anthropiques supplémentaires ayant un rapport avec les variations des émissions par

les sources et de l’absorption par les puits des gaz à effet de serre dans les catégories constituées par les terres agricoles et le

changement d’affectation des terres et la foresterie doivent être ajoutées aux quantités attribuées aux Parties visées à l’annexe I

ou retranchées de ces quantités et pour savoir comment procéder à cet égard, compte tenu des incertitudes, de la nécessité de

communiquer des données transparentes et vérifiables, du travail méthodologique du Groupe d’experts intergouvernemental

sur l’évolution du climat, des conseils fournis par l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique conformément à

l’article 5 et des décisions de la Conférence des Parties. Cette décision vaut pour la deuxième période d’engagement et pour

les périodes suivantes. Une Partie peut l’appliquer à ces activités anthropiques supplémentaires lors de la première période

d’engagement pour autant que ces activités aient eu lieu depuis 1990.

5. Les Parties visées à l’annexe I qui sont en transition vers une économie de marché et dont l’année ou la période de

référence a été fixée conformément à la décision 9/CP.2, adoptée par la Conférence des Parties à sa deuxième session, rem­

plissent leurs engagements au titre du présent article en se fondant sur l’année ou la période de référence. Toute autre Partie

visée à l’annexe I qui est en transition vers une économie de marché et qui n’a pas encore établi sa communication initiale en

application de l’article 12 de la Convention peut aussi notifier à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties

au présent Protocole son intention de retenir une année ou une période de référence historique autre que 1990 pour remplir ses

engagements au titre du présent article. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole

se prononce sur l’acceptation de cette notification.

6. Compte tenu du paragraphe 6 de l’article 4 de la Convention, la Conférence des Parties agissant comme réunion des

Parties au présent Protocole accorde aux Parties visées à l’annexe I qui sont en transition vers une économie de marché une

certaine latitude dans l’exécution de leurs engagements autres que ceux visés au présent article.

7. Au cours de la première période d’engagements chiffrés en matière de limitation et de réduction des émissions, allant

de 2008 à 2012, la quantité attribuée à chacune des Parties visées à l’annexe I est égale au pourcentage, inscrit pour elle à

l’annexe B, de ses émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent-dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre

indiqués à l’annexe A en 1990, ou au cours de l’année ou de la période de référence fixée conformément au paragraphe 5

ci-dessus, multiplié par cinq. Les Parties visées à l’annexe I pour lesquelles le changement d’affectation des terres et la fores­

terie constituaient en 1990 une source nette d’émissions de gaz à effet de serre prennent en compte dans leurs émissions

correspondant à l’année ou à la période de référence, aux fins du calcul de la quantité qui leur est attribuée, les émissions

anthropiques agrégées par les sources, exprimées en équivalent-dioxyde de carbone, déduction faite des quantités absorbées

par les puits en 1990, telles qu’elles résultent du changement d’affectation des terres.

(Loi du 27 février 2015)

«7bis. Au cours de la deuxième période d’engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions, allant de 2013

à 2020, la quantité attribuée à chacune des Parties visées à l’annexe I est égale au pourcentage, inscrit pour elle dans la troi­

sième colonne du tableau figurant à l’annexe B, de ses émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent dioxyde de

carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l’annexe A en 1990, ou au cours de l’année ou de la période de référence fixée

conformément au paragraphe 5 ci-dessus, multiplié par huit. Les Parties visées à l’annexe I pour lesquelles le changement

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CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 2. Conventions internationales

d’affectation des terres et la foresterie constituaient en 1990 une source nette d’émissions de gaz à effet de serre prennent en

compte dans leurs émissions correspondant à l’année de référence (1990) ou à la période de référence, aux fins du calcul de

la quantité qui leur est attribuée, les émissions anthropiques agrégées par les sources, exprimées en équivalent dioxyde de

carbone, déduction faite des quantités absorbées par les puits en 1990, telles qu’elles résultent du changement d’affectation

des terres.

7ter. Toute différence positive entre la quantité attribuée de la deuxième période d’engagement pour une Partie visée à

l’annexe I et le volume des émissions annuelles moyennes pour les trois premières années de la période d’engagement précé­

dente multiplié par huit est transférée sur le compte d’annulation de cette Partie.»

8. Toute Partie visée à l’annexe I peut choisir 1995 comme année de référence aux fins du calcul visé (Loi du 27 février 2015)

«aux paragraphes 7 et 7bis» ci-dessus pour les hydrofluarocarbones, les hydrocarbures perfluorés et l’hexafluorure de soufre.

(Loi du 27 février 2015)

«8bis. Toute Partie visée à l’annexe I peut choisir 1995 ou 2000 comme année de référence aux fins du calcul visé au para­

graphe Ibis ci-dessus pour le trifluorure d’azote.»

9. Pour les Parties visées à l’annexe I, les engagements pour les périodes suivantes sont définis dans des amendements

à l’annexe B du présent Protocole qui sont adoptés conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l’article 21. La Confé­

rence des Parties agissant connue réunion des Parties au présent Protocole entame l’examen de ces engagements sept ans

au moins avant la fin de la première période d’engagement visée au paragraphe 1 ci-dessus.

10. Toute unité de réduction des émissions, ou toute fraction d’une quantité attribuée, qu’une Partie acquiert auprès d’une

autre Partie conformément aux dispositions des articles 6 ou 17 est ajoutée à la quantité attribuée à la Partie qui procède à

l’acquisition.

11. Toute unité de réduction des émissions, ou toute fraction d’une quantité attribuée, qu’une Partie cède à une autre Partie

conformément aux dispositions des articles 6 ou 17 est soustraite de la quantité attribuée à la Partie qui procède à la cession.

12. Toute unité de réduction certifiée des émissions qu’une Partie acquiert auprès d’une autre Partie conformément aux

dispositions de l’article 12 est ajoutée à la quantité attribuée à la Partie qui procède à l’acquisition.

(Loi du 27 février 2015)

«12bis. Les Parties visées à l’annexe I peuvent utiliser toute unité générée par les mécanismes de marché susceptibles

d’être mis en place au titre de la Convention ou de ses instruments, en vue de faciliter le respect de leurs engagements chiffrés

de limitation et de réduction des émissions au titre de l’article 3. Toute unité de ce type acquise par une Partie auprès d’une

autre Partie à la Convention est rajoutée à la quantité attribuée à la Partie qui procède à l’acquisition et soustraite de la quantité

d’unités détenue par la Partie qui la cède.

12ter. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole veille à ce qu’une partie des

unités provenant d’activités approuvées au titre des mécanismes de marché mentionnés au paragraphe \2bis ci-dessus qui sont

utilisées par les Parties visées à l’annexe I pour les aider à respecter leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction

des émissions au titre de l’article 3 serve à couvrir les dépenses d’administration, ainsi qu’à aider les pays en développement

parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à financer le coût de l’adaptation

dans le cas d’unités acquises au titre de l’article 17.»

13. Si les émissions d’une Partie visée à l’annexe I au cours d’une période d’engagement sont inférieures à la quantité qui lui

est attribuée en vertu du présent article, la différence est, à la demande de cette Partie, ajoutée à la quantité qui lui est attribuée

pour les périodes d’engagement suivantes.

14. Chacune des Parties visées à l’annexe I s’efforce de s’acquitter des engagements mentionnés au paragraphe 1 ci-des­

sus de manière à réduire au minimum les conséquences sociales, environnementales et économiques néfastes pour les pays

en développement Parties, en particulier ceux qui sont désignés aux paragraphes 8 et 9 de l’article 4 de la Convention. Dans le

droit fil des décisions pertinentes de la Conférence des Parties concernant l’application de ces paragraphes, la Conférence des

Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole examine, à sa première session, les mesures nécessaires

pour réduire au minimum les effets dés changements climatiques et/ou l’impact des mesures de riposte sur les Parties mention­

nées dans ces paragraphes. Parmi les questions à examiner figurent notamment la mise en place du financement, l’assurance

et le transfert de technologies.

### Art. 3 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 L’amodiation de l’exercice du droit de chasse aura lieu aux conditions, clauses. stipulations et charges suivantes qui sont obligatoires

La différence d’un dixième en moins entre la contenance globale réelle et celle énoncée dans l’acte autorise l’adjudicataire à

solliciter une réduction proportionnelle du prix d’adjudication. En aucun cas l’adjudicataire n’aura de ce chef le droit de deman­

der la résiliation du bail.

Paiement du prix d’adjudication

### Art. 3 — Chapitre 1er.- Généralités La présente loi a pour objet de régler l’exercice de la chasse dans le respect de la gestion durable et écologique des popu­ lations de la faune sauvage classée gibier dans l’intérêt de la protection de la nature, de la diversité biologique et de la conser­ vation de la fa

Le droit de chasse est un accessoire indissociable du droit de propriété portant sur un fonds non bâti, rural ou forestier.

Chapitre 2.- Définitions

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 26 septembre 2011 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité Interministériel de l’Aménagement du Territoire.

(1) Les vice-présidents et les autres membres sont nommés par le ministre après approbation par le Gouvernement en

conseil.

(2) Les mandats, renouvelables, du président, des vice-présidents et des membres du Comité interministériel portent sur

une durée de cinq ans. Ils peuvent être révoqués de plein droit par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après délibéra­

tion du Gouvernement en conseil.

(3) En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.

### Art. 3 — Texte coordonné au 29 août 2016 Version applicable à partir du 2 septembre 2016 Lorsque l’assemblée générale se prononce pour le principe de la location par adjudication publique en application des articles 30 et suivants de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, le collège des syndics prépare

Le plan du lot de chasse, qui tient compte des déclarations des opposants recevables en la forme, est en outre affiché dans

les maisons communales des localités qui sont comprises dans ledit lot pendant une période de quinze jours commençant le

quinzième jour avant la date de l’adjudication publique. Une copie dudit plan est mise à la disposition de tout intéressé avant le

début des opérations d’adjudication ensemble avec le projet du contrat de location.

### Art. 3 — Texte coordonné au 29 août 2016 Version applicable à partir du 2 septembre 2016 Les clauses et obligations prévues par les articles qui suivent doivent figurer dans les contrats de location du droit de chasse.

Le contrat de bail de chasse contient une description de la délimitation extérieure du lot de chasse et fait mention de la

contenance dudit lot. Un plan topographique tenant compte des déclarations de retrait régulières en la forme conformément à

l’article 24 de la loi relative à la chasse est annexé au contrat de bail de chasse et en fait partie intégrante.

Sans préjudice quant aux dispositions de l’article 36 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, pour le cas où la conte­

nance retenue après résolution définitive des éventuelles contestations portant sur la validité des déclarations d’éventuels

opposants est réduite de plus de 5% par rapport à la contenance initialement mentionnée dans le contrat de location, le loca­

taire peut soit demander une réduction proportionnelle du loyer, soit demander la résiliation du contrat de location. Il doit faire la

demande afférente au plus tard un mois après la date à laquelle il a eu connaissance de la contenance réelle du lot de chasse.

La résiliation se fait sans frais ni dommages et intérêts à sa charge. Le lot de chasse doit alors faire l’objet d’une réadjudication

endéans un mois à partir de la réception de la lettre de résiliation.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 13 mai 2013 fixant l’organisation et le mode de fonctionnement du Conseil supérieur de la chasse.

Le conseil se réunit aussi souvent que l’exige la prompte exécution des affaires et au moins une fois par an.

### Art. 3 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 Les contrats d’assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs et organisateurs de chasse, doivent satisfaire aux conditions reproduites en annexe du présent règlement.

L’arrêté ministériel du 20 juillet 1957 fixant les conditions des contrats d’assurance garantissant la responsabilité comme

chasseur et organisateur de chasse est abrogé.

### Art. 3 — Chapitre 1er.- Les permis de chasser annuels (Règl. g.-d. du 28 janvier 2022) « Art. 1er.

Le permis de chasser annuel porte la légende

« Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ;

PERMIS DE CHASSER

Numéro de permis : …

Nom : …

Prénoms : …

Date de naissance : …

Adresse : …

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 2. Permis - Marquages - Plan - Gibier - Armes de chasse

Type de permis : …

Taxe : …

Validité : … »

En bas du permis, figure la mention : « Uniquement valable avec une pièce d’identité. »

L’intégrité et l’authenticité du permis de chasser sont assurées par un code QR apposé sur le permis, vérifiable moyennant

une application mobile.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 18 février 2026 (Mém. A - 94 du 27 février 2026).

Pour les armes à canon rayé, seules les munitions désignées ci-dessous peuvent être utilisées pour la chasse aux espèces

de gibier suivantes

– chevreuil

cartouches à balles pour canon rayé développant à l’impact une énergie d’au moins 980 J à 100 m de la bouche du canon;

– cerf, sanglier, mouflon et daim

cartouches à balles d’un calibre d’au moins 6,5 mm pour canon rayé et développant à l’impact une énergie d’au moins 2.200 J à

100 m de la bouche du canon.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 9 octobre 2012 déterminant les espèces de gibier qui peuvent faire l’objet d’un appâtage ainsi que les conditions et modalités de cet appâtage.

Pour l’appâtage des sangliers seulement l’usage de céréales y compris le maïs est autorisé.

Les produits offerts aux sangliers sont à présenter de telle façon que les ruminants sont incapables de les absorber.

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 2. Permis - Marquages - Plan - Gibier - Armes de chasse

La quantité maximale autorisée pour l’appâtage des sangliers est d’un litre de produit d’agrainage en total par emplacement

d’appâtage.

L’appâtage des sangliers est seulement autorisé pendant la période d’ouverture de la chasse à cette espèce.

### Art. 3 — Chapitre Ier.- Plans de tir La chasse aux espèces cerf, chevreuil, sanglier, daim et mouflon n’est autorisée que dans le cadre d’un plan de tir arrêté par le ministre ayant dans ses attributions la chasse, ci-après appelé «le ministre».

Une période cynégétique recouvre trois années cynégétiques. La durée de location des chasses définie à l’article 30, alinéa

3 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse porte sur trois périodes cynégétiques consécutives.

Chapitre II.- Commissions cynégétiques régionales et procédure d’élaboration des plans de tir

### Art. 3 — Chapitre II - La commission d’examen.

Il est institué une commission d’examen, dénommée ci-après «la commission», devant laquelle a lieu l’examen d’aptitude.

La commission est composée de huit membres dont un membre représente le ministre ayant la Chasse dans ses attributions

désigné ci-après par «le ministre», trois membres représentent l’Administration de la nature et forêts désignée ci-après par

«l’administration» et quatre membres représentent le milieu associatif des chasseurs.

Un représentant de l’administration préside et dirige la commission.

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 2. Permis - Marquages - Plan - Gibier - Armes de chasse

Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplace en cas d’absence. Les membres et les suppléants,

ainsi que le président, sont nommés par le ministre pour un terme de 3 ans.

Le ministre charge un fonctionnaire de l’administration non-membre de la commission du secrétariat de la commission.

Nul ne peut prendre part à l’examen oral et pratique d’un de ses parents ou alliés jusque et y compris le 4e degré ni à l’exa­

men oral et pratique d’un candidat dont lui-même ou le cas échéant un de ses colocataires est le maître de stage.

La commission prend ses décisions à la majorité des voix; en cas d’égalité la voix du président l’emporte. Ses décisions ne

sont valables que si aux moins cinq membres sont présents.

Les membres de la commission ont l’obligation de garder le secret des délibérations.

Chapitre III - Inscription aux cours et au stage pratique.

### Art. 3 — Texte coordonné au 24 février 2021 Version applicable à partir du 28 février 2021 Le montant du droit d’enregistrement dont sont grevés les permis de chasser annuels respectivement les permis d’invité, est fixé comme suit

La quote-part annuelle à rembourser par le fonds spécial d’indemnisation des dégâts causés par le gibier ne peut dépasser

le montant de 4 euros par hectare de la superficie du lot de chasse pour lequel le remboursement a été demandé. Le montant

du remboursement de cette quote-part peut être cumulé sur un maximum de quatre ans pour les années cynégétiques 2017/18-

2020/21.

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 2. Permis - Marquages - Plan - Gibier - Armes de chasse

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 23 mai 2025 (Mém. A - 212 du 6 juin 2025).

(1) Le ministre soumet au Conseil supérieur les avis, dont celui-ci est saisi par le Gouvernement, tout en l’informant des

délais fixés par le Gouvernement pour rendre les avis en question.

(2) La publication des avis et la communication à la presse se fait par l’intermédiaire du ministre.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 14 février 2018 concernant l’ouverture de la chasse pour l’année cynégétique 2018/2019 et modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 relatif (a) à l’établissement d’un plan de tir pour certaines espèces de grand gibier (b) aux modalités du marquage

La chasse aux espèces non spécialement mentionnées à l’article 4 reste fermée pendant toute l’année.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 21 mars 2019 autorisant la chasse aux sangliers pendant toute l’année dans la zone de prévention de la propagation de la peste porcine africaine.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 15 mars 2019 concernant l’ouverture de la chasse pour les années cynégétiques 2019/2020 et 2020/2021.

La chasse aux espèces non spécialement mentionnées aux articles 4 et 5 reste fermée pendant les années cynégétiques

2019/2020 et 2020/2021.

### Art. 3 — Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris le 18 octobre 1950 Les Gouvernements signataires de la présente Convention, conscients du danger d’extermination qui menace certaines espèces d’oiseaux, inquiets d’autre part de la diminution numé­ rique d’autres espèces et, no

Sauf les exceptions prévues aux articles 6 et 7 de la présente Convention, il est interdit d’importer, d’exporter, de trans­

porter, de vendre, de mettre en vente, d’acheter, de donner ou de détenir pendant la période de protection de l’espèce, tout

oiseau vivant ou mort ou toute partie d’oiseau qui aura été tué ou capturé en contravention avec les dispositions de la présente

Convention.

### Art. 3 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Est approuvé le Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977, modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970.

Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du «Code de procédure pénale»3»4, sont

applicables aux infractions prévues dans la présente loi.

### Art. 3 — Texte coordonné au 17 septembre 1982 Version applicable à partir du 1er février 1983 Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Les terrains sur lesquels la chasse à tir est exercée doivent avoir des dimensions minimales. Ces dimensions répondent aux

exigences cynégétiques de chaque pays, étant entendu que

a)

la superficie minimale d’un seul tenant ne peut être inférieure à 25 hectares au Pays-Bas et au nord et à l’ouest du sillon

Sambre et Meuse en Belgique, ni à 50 hectares au sud de ce sillon en Belgique et au Luxembourg;

b)

la chasse au gibier d’eau est permise sur des terrains d’une superficie moindre, à condition qu’ils comprennent, au

moment où cette chasse est pratiquée, une surface d’eau minimale d’un hectare d’un seul tenant.

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 3. Conventions internationales

Toutefois, aucun des trois pays ne pourra fixer des superficies minimales inférieures à celles prévues par les dispositions

légales ou réglementaires nationales, actuellement en vigueur.

(Protocole du 20 juin 1977 - Loi du 30 août 1982)

«Art. 4.

1. La chasse à tir est interdite, au minimum, pendant la période comprise entre une heure après le coucher officiel et une

heure avant le lever officiel du soleil.

2. La chasse aux différentes espèces de gibier ne peut être exercée qu’au moyen d’armes, de munitions, de projectiles,

d’engins, de dispositifs et selon des procédés et des modes à déterminer suivant la procédure prévue à l’alinéa 4.

3. La chasse à tir à certaines espèces de gibier ne peut s’exercer que dans le cadre d’un plan de tir selon la procédure et

dans les conditions fixées à l’alinéa 4.

4.

a) Par décisions prises conformément à l’article 19 a) du Traité d’Union, le Comité des Ministres arrête en tenant

compte des exigences cynégétiques de chaque pays ou parties de pays;

1° les armes, les munitions, les projectiles, les engins, les dispositifs, les procédés et les modes de chasse prévus

à l’alinéa 2;

2° les espèces de gibier et les régions des pays du Benelux, qui font l’objet d’un plan de tir.

b) Pour la chasse à tir aux espèces de gibier et dans les régions visées au a) 2° du présent alinéa le titulaire du droit

de chasse doit détenir un plan de tir approuvé par le Ministre compétent ou par son délégué.

5. Chacun des trois Gouvernements détermine les modalités d’exécution des dispositions énoncées aux alinéas 1 et 4, ainsi

que les mesures de contrôles y afférentes.»

### Art. 3 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 Extraits Dans chaque commune, le conseil communal est tenu, afin de protéger la santé publique, de déterminer, sous forme d’arrê­

(abrogé par la loi du 29 juillet 1993 sur la gestion des eaux)

### Art. 3 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d’un entrepôt pour le conditionnement, le traitement et l’entrepo­ sage de déchets destinés à être éliminés dans des centres spécialisés.

Le Gouvernement est autorisé à confier l’exploitation de l’entrepôt à une tierce personne sur la base d’un contrat de conces­

sion.

Règlement grand-ducal du 24 février 1998

– concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT);

– portant septième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise

sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

(Mém. A - 26 du 3 avril 1998, p. 400; dir. 96/59)

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 24 février 1998 – concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT);

1. L’emploi des PCB usagés à l’exception des mélanges dont question à l’article 2, a), dernier tiret est interdit. L’élimination

de ces PCB doit être effectuée dès que possible et au plus tard 6 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

2. L’emploi des appareils contenant des PCB à l’exception des mélanges dont question à l’article 2, a), dernier tiret est

interdit. L’élimination de ces appareils doit être effectuée dès que possible et au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du

présent règlement.

3. Les appareils contenant un volume de plus de 5 dm3 et pour lesquels il est raisonnable de supposer que les liquides

contiennent plus de 0,005% de PCB en poids ainsi que les PCB qui y sont contenus font l’objet d’un inventaire au titre de

l’article 4. Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm3 englobe la somme des différents éléments d’une unité

complète. Leur emploi reste autorisé au plus tard

jusqu’au 31 décembre 2005 pour un poids en PCB supérieur à 0,05%,

jusqu’au 31 décembre 2010 pour un poids en PCB supposé inférieur ou égal à 0,05%.

Leur élimination ou leur décontamination doit être effectuée au plus tard à ces dates limites respectives.

### Art. 3 — Texte coordonné du 29 juin 2010 Version applicable à partir du 2 juillet 2010 Les transferts de déchets d’huiles et de graisses végétales ou animales, destinés à des opérations de valorisation qui per­ mettent une introduction directe ou indirecte des déchets ou de leurs composants dans la chaîne al

Le présent arrêté s’applique sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du

Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consom­

mation humaine.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets,

(Mém. A - 34 du 7 mars 2003, p. 546; dir. 1999/31/CE)

modifié par

Règlement grand-ducal du 17 février 2006 (Mém. A - 36 du 2 mars 2006, p. 696; rectificatif: Mém. A - 51 du 20 mars 2006, p. 1124)

Règlement grand-ducal du 22 mai 2008 (Mém. A - 82 du 11 juin 2008, p. 1158)

Règlement grand-ducal du 28 juin 2012 (Mém. A - 138 du 9 juillet 2012, p. 1744; dir. 2011/97/UE).

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2017 (Mém. A - 191 du 10 février 2017)

Règlement grand-ducal du 15 mai 2018 (Mém. A - 399 du 23 mai 2018)

Règlement grand-ducal du 9 juin 2022 (Mém. A - 273 du 10 juin 2022).

Texte coordonné au 10 juin 2022

Version applicable à partir du 14 juin 2022

(Règl. g.-d. du 9 juin 2022)

« Art. 1er. Objet

Le présent règlement a pour objet de soutenir la transition vers une économie circulaire, dans le respect de la hiérarchie des

déchets et dans le respect des dispositions relatives à l’élimination des déchets prévues par la loi modifiée du 21 mars 2012

relative aux déchets, pour assurer une réduction progressive de la mise en décharge des déchets, en particulier des déchets

qui se prêtent au recyclage ou à toute autre valorisation, et, par des exigences techniques et opérationnelles strictes applicables

aux déchets et aux décharges, de prévoir des mesures et procédures visant à prévenir ou à réduire autant que possible les

effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l’environnement, et notamment la pollution des eaux de surface, des

eaux souterraines, du sol et de l’air et sur l’environnement de la planète, y compris l’effet de serre, ainsi que les risques qui en

résultent pour la santé humaine, pendant toute la durée de vie de la décharge. »

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet directeur sectoriel «Transports».

Un des représentants du Département de l’aménagement du territoire préside le groupe de travail. La vice-présidence du

groupe de travail est assumée par le représentant du Département des transports qui est appelé à remplacer le président en

cas d’absence de celui-ci.

### Art. 3 — Texte coordonné au 17 août 2021 Version applicable à partir du 21 août 2021 Le présent règlement fixe des mesures visant en priorité la prévention des déchets en provenance des véhicules et en outre, la réutilisation, le recyclage et d’autres formes de valorisation des véhicules hors d’usage ainsi q

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique aux véhicules, aux véhicules hors d’usage ainsi qu’à leurs composants et matériaux

quelle qu’ait été la manière dont ils ont été entretenus ou réparés pendant leur utilisation et qu’ils soient équipés de composants

originaux ou montés comme pièces de rechange ou équipements supplémentaires.

2. Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions pertinentes en particulier en ce qui concerne les normes

de sécurité, les émissions atmosphériques, la lutte contre le bruit ainsi que la protection des sols et des eaux.

3. Les véhicules à usages spéciaux visés à l’article 4, paragraphe 1, point a) deuxième tiret de la directive 70/156/CEE sont

exclus du champ d’application de l’article 8 du présent règlement.

(Règl. g.-d. du 12 août 2021)

«Art. 4. Modifications des annexes I et II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre

2000 relative aux véhicules hors d’usage telles que modifiées par les actes délégués de la Commission européenne pris

en conformité de l’article 4, paragraphe 2, lettre b), de l’article 6, paragraphe 6 et de l’article 9bis de cette directive.

Les modifications aux annexes I et II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000

relative aux véhicules hors d’usage telles que modifiées par les actes délégués de la Commission européenne pris en confor­

mité de l’article 4, paragraphe 2, lettre b), de l’article 6, paragraphe 6 et de l’article 9bis de cette directive s’appliquent avec effet

au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes afférents de la Commission européenne.

Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg,

renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union

européenne.»

### Art. 3 — Texte coordonné au 26 septembre 2016 Version applicable à partir du 1er novembre 2016 Le présent règlement s’applique aux transferts de déchets

Dossier de notification

Lorsque le notifiant introduit auprès de l’autorité compétente luxembourgeoise une notification conformément à l’article 4 du

règlement (CE) n° 1013/2006, celle-ci doit être constituée d’un dossier de notification en original et en copie. En plus, une copie

supplémentaire doit être jointe par autorité compétente de transit concernée par la notification en question.

Dans le dossier de notification introduit en original, le formulaire de notification doit être revêtu d’une signature identifiable

comme originale.

### Art. 3 — Annexe: voir www.legilux.public.lu �Loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive.

Annexes

Font partie intégrante de la présente loi les annexes suivantes

Annexe I

politique de prévention des accidents majeurs et informations à communiquer au public

Annexe II

caractérisation des déchets

Annexe III

critères de classification des installations de gestion de déchets.

Ces annexes peuvent être modifiées ou complétées par règlement grand-ducal.

### Art. 3 — Texte coordonné au 10 juin 2022 Version applicable à partir du 14 juin 2022 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

(abrogé par la loi du 9 juin 2022)

### Art. 3 — Chapitre Ier.- Objet, champ d’application, compétences et définitions (Loi du 9 juin 2022) « Art. 1er. Objet et champ d’application La présente loi établit des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction de

Compétences

Aux fins de la présente loi

l’autorité compétente est le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, nommé ci-après «le ministre»;

l’administration compétente est l’Administration de l’environnement.

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 4. Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par

1° « biodéchets » : les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des

ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente

au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires ;

2° « centre de ressources » : une infrastructure fixe ouverte au public destinée à la collecte séparée de produits en vue de

leur réemploi et de déchets municipaux en vue de leur préparation à la réutilisation, recyclage de qualité élevée, autres

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

formes de valorisation et élimination ainsi qu’à la sensibilisation et à l’information du public sur la gestion des déchets et

des ressources ;

3° « collecte » : le ramassage des déchets en porte-à-porte ou l’apport volontaire, y compris leur tri et stockage prélimi­

naires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ;

4° « collecte séparée » : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de

son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique ;

5° « courtier » : toute entreprise qui organise la valorisation ou l’élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris

les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets ;

6° « déchets » : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ;

7° « déchets alimentaires »: toutes les denrées alimentaires au sens de l’article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Par­

lement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de

la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la

sécurité des denrées alimentaires qui sont devenues des déchets ;

8° « déchets dangereux » : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe V ;

9° « déchets de construction et de déconstruction » : les déchets produits par les activités de construction et de dé­

construction, y compris de rénovation ;

10° « déchets de verdure » : les déchets végétaux d’espaces naturels ou agricoles, autres que de jardins et de parcs ;

11° « déchets encombrants » : les déchets municipaux ménagers solides dont les dimensions ne permettent pas le ramas­

sage moyennant les mêmes récipients que ceux destinés à la collecte des autres déchets municipaux ménagers ;

12° « déchets inertes » : les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les

déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique,

ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière

susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats

et la teneur des déchets en polluants ainsi que l’écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne

doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface ou des eaux souterraines ;

13° « déchets municipaux » : les déchets en mélange et les déchets collectés séparément

a) provenant des ménages, y compris le papier et le carton, le verre, les métaux, les matières plastiques, les biodé­

chets, le bois, les textiles, les emballages, les déchets d’équipements électriques et électroniques, les déchets de

piles et d’accumulateurs, ainsi que les déchets encombrants, y compris les matelas et les meubles,

b) provenant d’autres sources lorsque ces déchets sont similaires par leur nature et leur composition aux déchets pro­

venant des ménages.

Les déchets municipaux n’incluent pas les déchets provenant de la production, de l’agriculture, de la sylviculture, de

la pêche, des fosses septiques et des réseaux d’égouts et des stations d’épuration, y compris les boues d’épuration,

les véhicules hors d’usage ou les déchets de construction et de déconstruction.

Cette définition est sans préjudice de la répartition des compétences en matière de gestion des déchets entre les

acteurs publics et privés ;

14° « déchets municipaux ménagers » : Les déchets municipaux provenant

a) des ménages ;

b) des copropriétés au sens de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis

comportant au moins un lot à caractère résidentiel, y inclus les structures d’habitations multiples, à l’exception des

établissements publics ou privés qui disposent de leurs propres infrastructures de collecte de déchets clairement

séparées ;

c) d’établissements tels que, commerces, artisans, collectivités, structures d’accueil, établissements scolaires et paras­

colaires, dans la mesure où les déchets de ceux-ci sont, compte tenu de leurs caractéristiques et quantités, suscep­

tibles d’être collectés et traités sans sujétions techniques particulières dans les mêmes conditions que les déchets

provenant des ménages.

15° « déchets municipaux non ménagers » : Les déchets municipaux autres que les déchets municipaux ménagers ;

16° « déchets non dangereux » : les déchets qui ne sont pas couverts par le point 8° ;

17° « déchets problématiques » : les déchets générateurs potentiels de nuisances, qui, en raison de leur nature, nécessitent

une gestion particulière. Les déchets problématiques incluent les déchets dangereux ;

18° « déchets ultimes » : toute substance, matériau, produit ou objet résultant ou non du traitement d’un déchet, qui n’est

plus susceptible d’être valorisé ou d’être préparé en vue de la réutilisation, par extraction de la part valorisable ou par

réduction de son caractère polluant ou dangereux, en tenant compte de la meilleure technologie disponible au moment

du dépôt et dont l’application n’entraîne pas de coûts excessifs ;

19° « déconstruction » : travaux qui impliquent un enlèvement partiel ou total des éléments d’un bâtiment ;

20° « détenteur de déchets » : le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa pos­

session ;

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

21° « élimination » : toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence

secondaire la récupération de substances ou d’énergie. L’annexe I énumère une liste non exhaustive d’opérations d’éli­

mination ;

22° « gestion des déchets » : la collecte, le transport, la valorisation, y compris le tri, et l’élimination des déchets, y compris

la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et les actions

menées en tant que négociant ou courtier ;

23° « huiles usagées » : toutes les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues im­

propres à l’usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et

des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques ;

24° « matière naturelle » : toute matière biosourcée qui peut être retrouvée dans l’état où elle se présente dans l’environne­

ment naturel et qui n’a pas subi un processus de transformation ;

25° « meilleures techniques disponibles » : celles qui sont définies à l’article 2, point 9 de la loi modifiée du 10 juin 1999

relative aux établissements classés ;

26° « microplastique » : particule contenant un ou plusieurs polymères solides, auxquels des additifs ou autres substances

ont pu être ajoutés, et pour lequel un pourcentage égal ou supérieur à 1 en poids/poids des particules remplit l’un des

deux critères suivants

a) toutes dimensions inférieures ou égales à 5 millimètres, ou

b) une longueur supérieure ou égale à 0,3 micromètres et inférieure ou égale à 15 millimètres et un rapport longueur

diamètre supérieur à 3 ;

27° « mise à disposition sur le marché » : la fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le mar­

ché luxembourgeois dans le cadre d’une activité commerciale, que ce soit à titre onéreux ou gratuit ;

28° « mise sur le marché » : la première mise à disposition d’un produit sur le marché luxembourgeois ;

29° « négociant » : toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l’acquisition et la vente ultérieure de déchets, y

compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets ;

30° « préparation à la réutilisation » : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation,

par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être

réutilisés sans autre opération de prétraitement ;

31° « prévention » : les mesures prises avant qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet et rédui­

sant ;

a) la quantité de déchets, y compris par l’intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie des produits ;

b) les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine; ou ;

c) la teneur en substances dangereuses des matières et produits.

32° « producteur de déchets » : toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur de déchets initial) ou toute

personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature

ou de composition de ces déchets ;

33° « producteur de produits » : toute personne physique ou morale

a) établie au Grand-Duché de Luxembourg qui, à titre professionnel, fabrique, remplit ou vend directement au Grand-

Duché de Luxembourg, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance

tels que définis à l’article L 222-1 du Code de la consommation, et met sur le marché luxembourgeois des produits ; ou

b) qui est le premier acteur à réceptionner, à titre professionnel, des produits importés au Grand-Duché de Luxembourg

par toute personne physique ou morale établie ou non au Grand-Duché de Luxembourg, quelle que soit la technique

de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l’article L 222-1 du Code de la

consommation, et met sur le marché luxembourgeois des produits ; ou

c) établie en-dehors du Grand-Duché de Luxembourg qui, à titre professionnel, vend des produits au Grand-Duché

de Luxembourg directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que des ménages, quelle que soit la tech­

nique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l’article L 222-1 du Code de la

consommation ;

34° « recyclage » : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances

aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas

la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage ;

35° « recyclage de qualité élevée » : toute opération de gestion des déchets qui permet d’assurer un recyclage garantissant

le maintien de la qualité des matières le plus longtemps possible dans le circuit économique et d’atteindre ainsi un

niveau élevé d’efficacité des ressources ;

36° « réemploi » : toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de

nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ;

37° « régénération des huiles usagées » : toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un

raffinage d’huiles usagées, impliquant notamment l’extraction des contaminants, des produits d’oxydation et des additifs

contenus dans ces huiles ;

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

38° « régime de responsabilité élargie des producteurs » : un ensemble de mesures prises pour veiller à ce que les pro­

ducteurs de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la

prévention, du réemploi et de la gestion de la phase « déchet » du cycle de vie d’un produit ;

39° « remblayage »: toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des

fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager. Les

déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins

susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins ;

40° « réutilisation » : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont

utilisés de nouveau ;

41° « traitement » : toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou

l’élimination ;

42° « valorisation » : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant

d’autres matières ou produits qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour

être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie. L’annexe II énumère une liste non exhaustive

d’opérations de valorisation ;

43° « valorisation matière » : toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en

matières destinées à servir de combustible ou d’autre moyen de produire de l’énergie. Elle comprend notamment la

préparation à la réutilisation, le recyclage et le remblayage. »

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 5. Annexes

(1) Les annexes I, II, et V peuvent être modifiées par règlement grand-ducal en vue de les adapter à l’évolution de la législa­

tion de l’Union européenne en la matière.

(2) Les modifications à l’annexe IV de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008

relative aux déchets et abrogeant certaines directives telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne

pris en conformité avec les articles 38, paragraphe 3, et 38bis de cette directive s’appliquent avec effet au jour de la date de

l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne.

Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi inter­

venues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. »

### Art. 3 — Texte coordonné au 4 mai 2020 Version applicable à partir du 8 mai 2020 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique aux EEE relevant des catégories énumérées à l’annexe I.

Prévention

(1) Les EEE mis sur le marché, y compris les câbles et les pièces détachées destinées à leur réparation, à leur réemploi, à

la mise à jour de leurs fonctionnalités ou au renforcement de leur capacité, ne contiennent aucune des substances énumérées

à l’annexe II.

(2) Aux fins du présent règlement, il n’est pas toléré que la valeur de la concentration maximale en poids dans les matériaux

homogènes excède celle précisée à l’annexe II.

(Règl. g.-d. du 15 juin 2018)

« (3) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositifs médicaux et aux instruments de contrôle et de surveillance qui sont mis

sur le marché à compter du 22 juillet 2014, aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui sont mis sur le marché à compter

du 22 juillet 2016, aux instruments de contrôle et de surveillance industriels qui sont mis sur le marché à compter du 22 juillet

2017, et à tout autre EEE qui ne relevait pas du champ d’application du règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif

aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants

dangereux et qui est mis sur le marché à compter du 22 juillet 2019. »

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux câbles ou pièces détachées destinés à la réparation, au réemploi, à la mise à

jour des fonctionnalités ou au renforcement de la capacité des équipements indiqués ci-après

a) les EEE mis sur le marché avant le 1er juillet 2006;

b) les dispositifs médicaux mis sur le marché avant le 22 juillet 2014;

c) les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016;

d) les instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014;

e) les instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017;

(Règl. g.-d. du 15 juin 2018)

«ebis) tout autre EEE qui ne relevait pas du champ d’application du règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif

aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs compo­

sants dangereux et qui est mis sur le marché avant le 22 juillet 2019 ;»

f) les EEE bénéficiant d’une exemption et mis sur le marché avant expiration de l’exemption, pour le cas où ladite exemp­

tion est concernée.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

(Règl. g.-d. du 15 juin 2018)

« (5) À condition que le réemploi s’effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et

contrôlables et que le réemploi des pièces détachées soit notifié aux consommateurs, le paragraphe 1er ne s’applique pas aux

pièces détachées réemployées

a)

issues d’un EEE mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 et qui se trouvent dans un EEE mis sur le marché avant le 1er

juillet 2016 ;

b)

issues de dispositifs médicaux ou d’instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014

et qui se trouvent dans un EEE mis sur le marché avant le 22 juillet 2024 ;

c)

issues de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016 et qui se trouvent dans un

EEE mis sur le marché avant le 22 juillet 2026 ;

d)

issues d’instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017 et qui se trouvent

dans un EEE mis sur le marché avant le 22 juillet 2027 ;

e)

issues de tout autre EEE qui ne relevait pas du champ d’application du règlement grand-ducal modifié du 18 janvier

2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de

leurs composants dangereux et mis sur le marché avant le 22 juillet 2019, et qui se trouvent dans un EEE mis sur le

marché avant le 22 juillet 2029. »

(Règl. g.-d. du 4 mai 2020)

« (6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux applications énumérées aux annexes III et IV de la directive 2011/65/UE du

Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses

dans les équipements électriques et électroniques, telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris

en conformité avec les articles 5, paragraphe 1er, et 20 de cette directive s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en

vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. »

### Art. 3 — Chapitre 2. - Utilisation sur ou dans les sols.

Utilisation.

L’utilisation des boues ou leur livraison en vue de leur utilisation est autorisée à condition que

1.

les concentrations en métaux lourds ou en polluants organiques dans ces boues ne dépassent pas les valeurs limites

fixées aux annexes I A et I B;

2.

les concentrations en métaux lourds dans les sols destinés à l’utilisation des boues ne dépassent pas les valeurs limites

fixées à l’annexe II A.

L’injection ou l’enfouissement des boues dans les sols avant les semailles ou la plantation doit être effectué de manière

reconnue conforme par les ministres ayant respectivement l’Agriculture et la Gestion de l’eau dans leurs attributions.

Au cas où les boues sont utilisées sur des sols dont le pH (H2O) est inférieur à 6, l’Administration de l’environnement, sur avis

de l’Administration des services techniques de l’agriculture, compte tenu de l’accroissement de la mobilité des métaux lourds et

de leur absorption par les plantes, diminue, le cas échéant, les valeurs limites fixées à l’annexe II A.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Les quantités annuelles de métaux lourds introduites dans les sols cultivés par unités de surface et de temps ne doivent pas

dépasser les valeurs limites fixées à l’annexe II B.

La quantité de boues utilisée, exprimée en matière sèche, ne doit pas dépasser 3 tonnes par an et par hectare de surface

fertilisée.

Les boues sont utilisées uniformément sur les surfaces à fertiliser, de manière à éviter qu’elles ne ruissellent sur le sol, ne

s’infiltrent dans la nappe phréatique ou ne pénètrent dans des drainages ou des bouches d’évacuation des eaux.

### Art. 3 — Loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets.

(1) Le transfert national de déchets auquel s’applique le système de notification préalable doit faire l’objet d’une notification

préalable à l’autorité compétente.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

La notification doit obligatoirement couvrir toutes les étapes intermédiaires éventuelles du transfert, depuis le lieu d’expédi­

tion jusqu’à la destination finale.

(2) La notification est effectuée au moyen du document de suivi composé d’un document de notification et d’un document

de mouvement. Ces documents sont établis et mis à disposition par l’Administration de l’environnement, le cas échéant, sur

support électronique.

(3) Les déchets qui font l’objet de plusieurs notifications ne peuvent être mélangés au cours du transfert.

### Art. 3 — Règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers.

Études préliminaires

(1) Avant tout chantier routier d’envergure, une étude préliminaire sur les différentes couches de matériaux présents doit être

réalisée par le maître de l’ouvrage. Cette étude doit comporter les éléments suivants

1° une documentation historique, dans la mesure où celle-ci existe ;

2° des carottages ou la confection de tranchées et une analyse séparée de chaque couche de la construction routière en

vue d’une démolition sélective.

Le nombre minimal de carottages à réaliser est déterminé comme suit

1° un carottage par tranche de 200 mètres en cas d’une route ou d’un chemin ;

2° un carottage par tranche de 1200 mètres carrés en cas de toute autre surface ;

3° par chantier, un minimum de trois carottages doit être réalisé.

L’espacement des carottages peut être augmenté, si l’uniformité des mesures préalables le permet ou si la documentation

historique permet de conclure que la route se trouve encore dans son état initial.

L’étude préliminaire doit faire partie intégrante du dossier de soumission.

(2) Pour tout chantier routier qui n’est pas un chantier routier d’envergure, une analyse d’un échantillon représentatif des

matériaux routiers extraits et amenés vers un site d’entreposage, de traitement à froid ou de traitement à chaud, est à réaliser

par le maître de l’ouvrage. Pour chaque tranche supplémentaire de 500 tonnes de matériaux routiers extraits, un échantillon

supplémentaire est à fournir.

Cette analyse doit faire partie intégrante du dossier de soumission.

(3) Les analyses visées aux paragraphes 1er et 2 doivent obligatoirement prendre en compte les paramètres suivants

1° la somme des HAP EPA 16 ;

2° le benzo[a]pyrène (B[a]P) pris séparément.

Les résultats sont à exprimer en milligrammes par kilogramme par rapport au contenu total.

(4) Les échantillonnages et les analyses demandés sont à effectuer par un organisme agréé au titre de la loi du 21 avril 1993

relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de

tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement ou par le laboratoire de l’Administration des

ponts et chaussées.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

### Art. 3 — Titre 1er – Généralités 1. Le présent règlement concerne les parcs à conteneurs destinés à la collecte sélective des différentes fractions de déchets ménagers, encombrants ou assimilés, dénommées ci-après «les déchets».

Les communes ont l’obligation d’installer sur leur territoire un ou plusieurs parcs à conteneurs, conformément à un schéma

de répartition arrêté par le ministre après consultation des communes.

Les communes peuvent s’associer entre elles pour l’aménagement et l’exploitation d’un ou de plusieurs parcs à conteneurs.

Elles peuvent faire appel à des tiers pour s’acquitter de leur tâche.

Les communes, dans lesquelles d’autres systèmes de collecte sélective visant les mêmes déchets sont installés et fonc­

tionnent dans des conditions satisfaisantes et telles qu’elles ne nuisent pas à l’environnement, peuvent être dispensées par le

ministre en tout ou en partie de l’obligation visée à l’alinéa 1er.

Les communes sont tenues de veiller à la valorisation des fractions de déchets ménagers, encombrants ou assimilés col­

lectés.

### Art. 3bis — Texte coordonné au 28 janvier 1988 Version applicable à partir du 1er avril 1988 conformément à l’article 8 §2 du Protocole Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République française, de la République Fédérale d’Allemagne, de la République italienne, du Grand-Duché

Les Parties Contractantes s’engagent à intensifier leurs recherches destinées à améliorer la compréhension et la détermi­

nation de la biodégradabilité des agents de surface, et à encourager, le cas échéant, la recherche concernant les substituts

des phosphates.»

### Art. 3t — Texte coordonné au 28 janvier 1988 Version applicable à partir du 1er avril 1988 conformément à l’article 8 §2 du Protocole Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République française, de la République Fédérale d’Allemagne, de la République italienne, du Grand-Duché

1

Les Parties Contractantes procéderont tous les cinq ans, ou plus souvent si une des Parties le demande, à des consultations

multilatérales au sein du Conseil de l’Europe, en vue d’examiner l’application du présent Accord, ainsi que l’opportunité de sa

révision ou d’un élargissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations auront lieu au cours de réunions convoquées

par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Les Parties Contractantes communiqueront au Secrétaire Général du Conseil

de l’Europe, deux mois au moins avant la réunion, le nom de leur représentant.

### Art. III — Accord et a été dûment autorisée, conformément à son règlement intérieur, à le signer, le ratifier, l’accepter, l’approuver ou y adhérer;

Obligations fondamentales

1. Chaque Partie interdit la capture, la détention ou la mise à mort intentionnelle des chauves-souris, sauf lorsqu’il est délivré

un permis par son autorité compétente.

2. Chaque Partie identifie sur le territoire relevant de sa juridiction, les sites qui sont importants pour l’état de la conservation

des chauves-souris, notamment pour leur abri et leur protection. En tenant compte au besoin des considérations économiques

et sociales, elle protège de tels sites et toute dégradation ou perturbation. Par ailleurs, chaque Partie s’efforce d’identifier et de

protéger de toute dégradation ou perturbation les aires d’alimentation importantes pour les chauves-souris.

3. En décidant des habitats qu’il convient de protéger à des fins de conservation générale, chaque Partie prend dûment en

considération les habitats qui sont importants pour les chauves-souris.

4. Chaque Partie prend des mesures appropriées en vue d’encourager la conservation des chauves-souris et œuvre à sen­

sibiliser le public à l’importance de la conservation des chauves-souris.

5. Chaque Partie attribue à un organisme compétent la responsabilité de dispenser des conseils sur la conservation et la

gestion des chauves-souris à l’intérieur de son territoire, en particulier en ce qui concerne les chauves-souris dans les bâti­

ments. Les Parties échangent des informations sur leurs expériences dans ce domaine.

6. Chaque Partie prend toutes mesures complémentaires jugées nécessaires pour sauvegarder les populations de chauves-

souris qu’elle identifie comme étant menacées et rend compte, aux termes de l’Article IV, des mesures prises.

7. Chaque Partie s’attache, de la manière qui convient, à encourager les programmes de recherche portant sur la conser­

vation et la gestion des chauves-souris. Les Parties se consultent au sujet de tels programmes de recherche et s’efforcent de

coordonner de tels programmes de recherche et de conservation.

8. Chaque Partie prend en considération, le cas échéant, les effets potentiels des pesticides sur les chauves-souris lors de

l’évaluation des pesticides en vue de leur emploi et s’efforce de remplacer les produits chimiques de traitement du bois qui sont

hautement toxiques pour les chauves-souris, par des substituts moins dangereux.

### Art. II — Texte coordonné au 30 novembre 1984 Version applicable à partir du 4 décembre 1984 Rivières et ruisseaux formant frontière vers la Prusse: la Moselle de Schengen à Wasserbillig (bornes 1 à 10); la Sûre de l’embouchure dans la Moselle à Wasserbillig jusqu’à l’embouchure dans l’Our à Wallendorf (borne

In den im Artikel I (Abs. 1) bezeichneten Strecken des Rheinstroms und in den daselbst (Abs. 2) bezeichneten Nebenflüs­

sen des Rheins, soweit sie den Durchzug der Lachse und Maifische zu den Laichplätzen vermitteln, dürfen Treibnetze beim

Fischfange nur angewendet werden, wenn sie zwischen Ober- und Unter-Simm (Ober- und Unter-Leine) nicht über 2,5 m breit

sind, sollen dieser Beschränkung nicht unterworfen sein.

Mehrere Treibnetze dürfen nur in einer Entfernung voneinander ausgeworfen werden, welche mindestens das Doppelte der

Länge des grössten Netzes beträgt.

Art. III

Im Rheinstrom vom Fall bei Schaffhausen an abwärts, in allen Ausflüssen desselben, durch welche Wasser von dem bei

Lobith ungeteilten Rhein in das Meer abfliessen kann, und in allen Nebenflüssen desselben soll jede Lachsfischerei mit Zegens­

betrieb alljährlich auf die Dauer von zwei Monaten verboten sein.

Die Einstellung dieser Fischereibetriebe soll umfassen

1.

auf Königlich Niederländischem Gebiet die Zeit vom 16. August bis zum 15. Oktober einschliesslich;

2.

auf der Strecke von der Niederländisch-Preussischen Grenze an aufwärts die Zeit vom 27. August bis zum 26. Oktober

einschliesslich.

Die Regierungen der beteiligten Uferstaaten werden für ihr Gebiet feststellen, welche Fischereibetriebe dieser Vorschrift zu

unterwerfen sind, und dabei Vorsorge treffen, dass nicht unter dem Vorwande der Fischerei auf andere Fischarten tatsächlich

Lachsfischerei betrieben wird.

Über die getroffenen Anordnungen werden sich die Regierungen gegenseitig Mitteilung machen.

### Art. IV — Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 Les Parties contractantes, Reconnaissant que la faune sauvage dans ses formes innombrables, constitue un élément irremplaçable des systèmes

Espèces migratrices devant faire l’objet d’Accords: Annexe II

1. L’Annexe II énumère des espèces migratrices dont l’état de conservation est défavorable et qui nécessitent la conclusion

d’accords internationaux pour leur conservation et leur gestion, ainsi que celles dont l’état de conservation bénéficierait d’une

manière significative de la coopération internationale qui résulterait d’un accord international.

2. Lorsque les circonstances le justifient, une espèce migratrice peut figurer à la fois à l’Annexe I et à l’Annexe II.

3. Les Parties qui sont des États de l’aire de répartition des espèces migratrices figurant à l’Annexe II s’efforcent de conclure

des accords lorsque ceux-ci sont susceptibles de bénéficier à ces espèces; elles devraient donner priorité aux espèces dont

l’état de conservation est défavorable.

4. Les Parties sont invitées à prendre des mesures en vue de conclure des Accords portant sur toute population ou toute

partie séparée géographiquement de la population de toute espèce ou de tout taxon inférieur d’animaux sauvages dont une

fraction franchit périodiquement une ou plusieurs des limites de juridiction nationale.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

5. Une copie de chaque Accord conclu conformément aux dispositions du présent Article sera transmise au Secrétariat.

### Art. IX — partie séparée géographiquement de la population de toute espèce ou de tout taxon inférieur d’animaux sauvages dont une fraction franchit périodiquement une ou plusieurs des limites de juridiction nationale.

Le Secrétariat

1. Pour les besoins de la présente Convention, il est établi un Secrétariat.

2. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’envi­

ronnement fournit le Secrétariat. Dans des limites et d’une manière qu’il jugera adéquates, il pourra bénéficier du concours

d’organisations et d’institutions internationales ou nationales appropriées, gouvernementales ou non gouvernementales, tech­

niquement compétentes dans le domaine de la protection, de la conservation et de la gestion de la faune sauvage.

3. Dans le cas où le Programme des Nations Unies pour l’environnement ne se trouverait plus à même de pourvoir au Secré­

tariat, la Conférence des Parties prendra les dispositions nécessaires pour y pourvoir autrement.

4. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes

a)

i)

prendre les dispositions nécessaires à la tenue des sessions de la Conférence des Parties et fournir les services

nécessaires à la tenue de ces sessions;

ii) prendre les dispositions nécessaires à la tenue des sessions du Conseil scientifique et fournir les services néces­

saires à la tenue de ces sessions;

b)

maintenir et favoriser les relations entre les Parties, les organismes permanents qui auront été institués aux termes

d’Accords et les autres organisations internationales s’intéressant aux espèces migratrices, et favoriser les relations

entre les Parties, entre celles-ci et les organismes et organisations eux-mêmes;

c)

obtenir de toute source appropriée des rapports et autres informations qui favoriseront les objectifs et l’application de la

présente Convention et prendre les dispositions nécessaires pour en assurer la diffusion adéquate;

d)

attirer l’attention de la Conférence des Parties sur toute question portant sur les objectifs de la présente Convention;

e)

préparer, à l’intention de la Conférence des Parties, des rapports sur toute question portant sur les objectifs de la pré­

sente Convention;

f)

tenir et publier la liste des États de l’aire de répartition de toutes les espèces migratrices inscrites aux Annexe I et II;

g)

promouvoir la conclusion d’Accords sous la conduite de la Conférence des Parties;

h)

tenir et mettre à la disposition des Parties une liste des Accords et, si la Conférence des Parties le demande, fournir

toute information concernant ces Accords;

i)

tenir et publier une liste des recommandations faites par la Conférence des Parties en application des sous-paragraphes

e), f) et g) du paragraphe 5 de l’Article VII ainsi que des décisions prises en application du sous-paragraphe h) du même

paragraphe;

j)

fournir au public des informations relatives à la présente Convention et à ses objectifs;

k)

remplir toutes autres fonctions qui lui sont attribuées aux termes de la présente Convention ou par la Conférence des

Parties.

### Art. I — Texte coordonné au 10 juillet 2018 Version applicable à partir du 14 juillet 20181 «Art. 1er.»2 Est approuvée la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinc­

Sont approuvés les amendements à la Convention signée à Washington, le 3 mars 1973 sur le commerce international des

espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, adoptés respectivement à Bonn le 22 juin 1979 et à Gaborone

le 30 avril 1983.

### Art. VIII — partie séparée géographiquement de la population de toute espèce ou de tout taxon inférieur d’animaux sauvages dont une fraction franchit périodiquement une ou plusieurs des limites de juridiction nationale.

Le Conseil scientifique

1. La Conférence des Parties, lors de sa première session, institue un Conseil scientifique chargé de fournir des avis sur des

questions scientifiques.

2. Toute Partie peut nommer un expert qualifié comme membre du Conseil scientifique. Le Conseil scientifique comprend, en

outre, des experts qualifiés, choisis et nommés en tant que membres par la Conférence des Parties; le nombre de ces experts,

les critères applicables à leur choix, et la durée de leur mandat sont déterminés par la Conférence des Parties.

3. Le Conseil scientifique se réunit à l’invitation du Secrétariat et à la demande de la Conférence des Parties.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

4. Sous réserve de l’approbation de la Conférence des Parties, le Conseil scientifique établit son propre règlement intérieur.

5. La Conférence des Parties décide des fonctions du Conseil scientifique, qui peuvent être notamment

a)

donner des avis scientifiques à la Conférence des Parties, au Secrétariat, et, sur approbation de la Conférence des

Parties, à tout organe établi aux termes de la présente Convention ou aux termes d’un Accord, ou encore à toute Partie;

b)

recommander des travaux de recherche ainsi que la coordination de travaux de recherche sur les espèces migratrices;

évaluer les résultats desdits travaux de recherche afin de s’assurer de l’état de conservation des espèces migratrices

et faire rapport à la Conférence des Parties sur cet état de conservation ainsi que sur les mesures qui permettront de

l’améliorer;

c)

faire des recommandations à la Conférence des Parties sur les espèces migratrices à inscrire aux Annexes I et II et

informer la Conférence de l’aire de répartition de ces espèces;

d)

faire des recommandations à la Conférence des Parties portant sur des mesures particulières de conservation et de

gestion à inclure dans des Accords relatifs aux espèces migratrices;

e)

recommander à la Conférence des Parties les mesures susceptibles de résoudre les problèmes liés aux aspects scienti­

fiques de la mise en application de la présente Convention, et notamment ceux qui concernent les habitats des espèces

migratrices.

### Art. VII — partie séparée géographiquement de la population de toute espèce ou de tout taxon inférieur d’animaux sauvages dont une fraction franchit périodiquement une ou plusieurs des limites de juridiction nationale.

La Conférence des Parties

1. La Conférence des Parties constitue l’organe de décision de la présente Convention.

2. Le Secrétariat convoque une session de la Conférence des Parties deux ans au plus tard après l’entrée en vigueur de la

présente Convention.

3. Par la suite, le Secrétariat convoque à trois ans d’intervalle au plus, une session ordinaire de la Conférence des Parties,

à moins que la Conférence n’en décide autrement, et à tout moment, des sessions extraordinaires de la Conférence lorsqu’un

tiers au moins des Parties en fait la demande écrite.

4. La Conférence des Parties établit le règlement financier de la présente Convention, et le soumet à un examen régulier. La

Conférence des Parties, à chacune de ses sessions ordinaires, adopte le budget pour l’exercice suivant. Chacune des Parties

contribue à ce budget selon un barème qui sera convenu par la Conférence. Le règlement financier, y compris les dispositions

relatives au budget et au barème des contributions, ainsi que ses modifications, sont adoptés à l’unanimité des Parties pré­

sentes et votantes.

5. À chacune de ses sessions, la Conférence des Parties procède à un examen de l’application de la présente Convention

et peut, en particulier

a)

passer en revue et évaluer l’état de conservation des espèces migratrices;

b)

passer en revue les progrès accomplis en matière de conservation des espèces migratrices et, en particulier, de celles

qui sont inscrites aux Annexes I et II;

c)

prendre toute disposition et fournir toutes directives éventuellement nécessaires pour permettre au Conseil scientifique

et au Secrétariat de s’acquitter de leurs fonctions;

d)

recevoir et examiner tout rapport présenté par le Conseil scientifique, le Secrétariat, toute Partie ou tout organisme

constitué aux termes d’un Accord;

e)

faire des recommandations aux Parties en vue d’améliorer l’état de conservation des espèces migratrices, et procéder

à un examen des progrès accomplis en application des Accords;

f)

dans les cas où un Accord n’aura par été conclu, recommander de temps à autre la convocation de réunions des Parties

qui sont des États de l’aire de répartition d’une espèce migratrice ou d’un groupe d’espèces migratrices pour discuter

de mesures destinées à améliorer l’état de conservation de ces espèces;

g)

faire des recommandations aux Parties en vue d’améliorer l’efficacité de la présente Convention;

h)

décider de toute mesure supplémentaire nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente Convention.

6. La Conférence des Parties, à chacune de ses sessions, devrait fixer la date et le lieu de sa prochaine session.

7. Toute session de la Conférence des Parties établit et adopte un règlement intérieur pour cette même session. Les déci­

sions de la Conférence des Parties doivent être prises à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes à moins

qu’il n’en soit disposé autrement par la présente Convention.

8. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées, l’Agence internationale de l’énergie atomique ainsi que

tout État non partie à la présente Convention et, pour chaque Accord, l’organe désigné par les Parties audit Accord, peuvent

être représentés aux sessions de la Conférence des Parties par des observateurs.

9. Toute organisation ou toute institution techniquement qualifiée dans le domaine de la protection, de la conservation et de

la gestion des espèces migratrices et appartenant aux catégories mentionnées ci-dessous, qui a informé le Secrétariat de son

désir de se faire représenter aux sessions de la Conférence des Parties par des observateurs, est admise à le faire à moins

qu’un tiers au moins des Parties présentes ne s’y oppose

a)

les organisations ou institutions internationales gouvernementales ou non gouvernementales, les organisations et insti­

tutions nationales gouvernementales;

b)

les organisations ou institutions nationales non gouvernementales qui ont été agréées à cette fin par l’État dans lequel

elles sont établies.

Une fois admis, ces observateurs ont le droit de participer à la session sans droit de vote.

### Art. VI — partie séparée géographiquement de la population de toute espèce ou de tout taxon inférieur d’animaux sauvages dont une fraction franchit périodiquement une ou plusieurs des limites de juridiction nationale.

États de l’aire de répartition

1. Le Secrétariat, utilisant les informations qu’il reçoit des Parties, tient à jour une liste des États de l’aire de répartition des

espèces migratrices figurant aux Annexes I et II.

2. Les Parties tiennent le Secrétariat informé des espèces migratrices figurant aux Annexes I et II à l’égard desquelles elles

se considèrent États de l’aire de répartition; à ces fins, elles fournissent, entre autres, des informations sur les navires battant

leur pavillon qui, en dehors des limites de juridiction nationale, se livrent à des prélèvements sur les espèces migratrices concer­

nées et, dans la mesure du possible, sur leurs projets relatifs à ces prélèvements.

3. Les Parties qui sont États de l’aire de répartition d’espèces migratrices figurant à l’Annexe I ou à l’Annexe II devraient

informer la Conférence des Parties, par l’intermédiaire du Secrétariat et six mois au moins avant chaque session ordinaire de

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

la Conférence, des mesures qu’elles prennent pour appliquer les dispositions de la présente Convention à l’égard desdites

espèces.

### Art. V — partie séparée géographiquement de la population de toute espèce ou de tout taxon inférieur d’animaux sauvages dont une fraction franchit périodiquement une ou plusieurs des limites de juridiction nationale.

Lignes directrices relatives à la conclusion d’Accords

1. L’objet de chaque Accord sera d’assurer le rétablissement ou le maintien de l’espèce migratrice concernée dans un état de

conservation favorable. Chaque Accord devrait traiter de ceux des aspects de la conservation et de la gestion de ladite espèce

migratrice qui permettent d’atteindre cet objectif.

2. Chaque Accord devrait couvrir l’ensemble de l’aire de répartition de l’espèce migratrice concernée et devrait être ouvert

à l’adhésion de tous les États de l’aire de répartition de ladite espèce qu’ils soient Parties à la présente Convention ou non.

3. Un Accord devrait, chaque fois que cela est possible, porter sur plus d’une espèce migratrice.

4. Chaque Accord devrait

a)

identifier l’espèce migratrice qui en fait l’objet;

b)

décrire l’aire de répartition et l’itinéraire de migration de ladite espèce migratrice;

c)

prévoir que chaque Partie désignera l’autorité nationale qui sera chargée de la mise en œuvre de l’Accord;

d)

établir, si nécessaire, les mécanismes appropriés pour aider à la mise en œuvre des objectifs de l’Accord, en surveiller

l’efficacité, et préparer des rapports pour la Conférence des Parties;

e)

prévoir des procédures pour le règlement des différends susceptibles de survenir entre les Parties audit Accord;

f)

interdire, au minimum, à l’égard de toute espèce migratrice appartenant à l’ordre des cétacés, tout prélèvement qui ne

serait pas autorisé à l’égard de ladite espèce migratrice aux termes de tout autre accord multilatéral et prévoir que les

États qui ne sont pas États de l’aire de répartition de ladite espèce migratrice pourront adhérer audit Accord.

5. Tout Accord, lorsque cela s’avère approprié et possible, devrait aussi et notamment prévoir

a)

des examens périodiques de l’état de conservation de l’espèce migratrice concernée ainsi que l’identification des fac­

teurs susceptibles de nuire à cet état de conservation;

b)

des plans de conservation et de gestion coordonnés;

c)

des travaux de recherche sur l’écologie et la dynamique des populations de l’espèce migratrice en question, en accor­

dant une attention particulière aux migrations de cette espèce;

d)

l’échange d’informations sur l’espèce migratrice concernée, et en particulier l’échange d’informations relatives aux

résultats de la recherche scientifique ainsi que de statistiques pertinentes relatives à cette espèce;

e)

la conservation et, lorsque cela est nécessaire et possible, la restauration des habitats qui sont importants pour le main­

tien d’un état de conservation favorable et la protection desdits habitats contre les divers facteurs qui pourraient leur

porter atteinte, y compris le contrôle strict de l’introduction d’espèces exotiques nuisibles à l’espèce migratrice concer­

née ou le contrôle de celles qui auront déjà été introduites;

f)

le maintien d’un réseau d’habitats appropriés à l’espèce migratrice concernée et répartis d’une manière adéquate le

long des itinéraires de migration;

g)

lorsque cela paraît souhaitable, la mise à la disposition de l’espèce migratrice concernée de nouveaux habitats qui lui

soient favorables ou encore la réintroduction de cette espèce dans de tels habitats;

h)

dans toute la mesure du possible, l’élimination des activités et des obstacles gênant ou empêchant la migration, ou la

prise de mesures compensant l’effet de ces activités et de ces obstacles;

i)

la prévention, la réduction ou le contrôle des déversements dans l’habitat de l’espèce migratrice concernée de subs­

tances nuisibles à cette espèce migratrice;

j)

des mesures s’appuyant sur des principes écologiques bien fondés visant à exercer un contrôle et une gestion des

prélèvements effectués sur l’espèce migratrice concernée;

k)

la mise en place de procédures pour coordonner les actions en vue de la suppression des prélèvements illicites;

l)

l’échange d’informations sur des menaces sérieuses pesant sur l’espèce migratrice en question;

m) des procédures d’urgence permettant de renforcer considérablement et rapidement les mesures de conservation au cas

où l’état de conservation de l’espèce migratrice concernée viendrait à être sérieusement affecté;

n)

des mesures visant à faire connaître au public le contenu et les objectifs de l’Accord.

### Art. XIII — Accord après sa date d’entrée en vigueur. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

Dénonciation et cessation

Toute Partie pourra, à tout moment, dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée au Dépositaire. La dénon­

ciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Dépositaire aura reçu la notification. L’Accord restera en vigueur

pendant au moins dix ans et par la suite cessera à la date à laquelle il n’y aura plus au moins cinq Parties à celui-ci.

### Art. XII — Partie qui aura déposé un instrument d’acceptation après la date à laquelle deux tiers des Parties auront déposé un instrument d’acceptation, l’amendement entrera en vigueur à l’égard de ladite Partie le premier jour du troisième mois après le dépôt de son instrument d’acceptation.

Incidences de la Convention sur les conventions internationales et les législations

1. Aucune disposition de la présente Convention ne peut porter atteinte à la codification et à l’élaboration du droit de la mer

par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer convoquée en application de la Résolution 2750 C (XXV) de l’Assem­

blée générale des Nations Unies, non plus que des revendications et positions juridiques, présentes ou futures, de tout État,

relatives au droit de la mer ainsi qu’à la nature et à l’étendue de la juridiction de l’État côtier et de l’État du pavillon.

2. Les dispositions de la présente Convention n’affectent nullement les droits et obligations des Parties découlant de tout

traité, convention ou accord existants.

3. Les dispositions de la présente Convention n’affectent nullement le droit des Parties d’adopter des mesures internes plus

strictes à l’égard de la conservation d’espèces migratrices figurant aux Annexes I et II, ainsi que des mesures internes à l’égard

de la conservation d’espèces ne figurant pas aux Annexes I et II.

### Art. XIV — Accord après sa date d’entrée en vigueur. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

Dépositaire

Le texte original de l’Accord, en langues anglaise, français et allemande, chaque texte faisant également foi, sera déposé

auprès du Gouvernement du Royaume-Uni, qui en sera le Dépositaire et adressera des copies certifiées conformes dudit

Accord à tous les États et à toutes les Organisations d’intégration économique régionale qui auront signé l’Accord ou auront

déposé des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Le Dépositaire informera tous les États de l’aire de répartition et toutes les Organisations d’intégration économique régionale

des signatures, du dépôt d’instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, de l’entrée en vigueur du

présent Accord, des amendements qui y seront apportés, des réserves et des notifications de dénonciation.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT à Londres, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze.

Annexe consolidée: voir www.legilux.public.lu

Loi du 14 juillet 1983 portant approbation de la Convention Benelux en matière de conservation de la nature et de

protection des paysages, signée à Bruxelles, le 8 juin 1982.

(Mém. A - 57 du 22 juillet 1983, p. 1308; doc. parl. 2687)

### Art. XI — Partie qui aura déposé un instrument d’acceptation après la date à laquelle deux tiers des Parties auront déposé un instrument d’acceptation, l’amendement entrera en vigueur à l’égard de ladite Partie le premier jour du troisième mois après le dépôt de son instrument d’acceptation.

Amendements aux Annexes

1. Les Annexes I et II peuvent être amendées à toute session, ordinaire ou extraordinaire, de la Conférence des Parties.

2. Toute Partie peut présenter une proposition d’amendement.

3. Le texte de toute proposition d’amendement accompagné de son exposé des motifs, fondé sur les meilleures données

scientifiques disponibles, est communiqué au Secrétariat cent cinquante jours au moins avant la session et fait l’objet, dans

les plus brefs délais, d’une communication du Secrétariat à toutes les Parties. Toute observation portant sur le texte de la pro­

position d’amendement émanant des Parties est communiquée au Secrétariat soixante jours au moins avant l’ouverture de la

session. Le Secrétariat, immédiatement après l’expiration de ce délai, communique aux Parties toutes les observations reçues

à ce jour.

4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes.

5. Un amendement aux Annexes entrera en vigueur à l’égard de toutes les Parties, à l’exception de celles qui auront fait

une réserve conformément au paragraphe 6 ci-dessous, quatre-vingt-dix jours après la session de la Conférence des Parties

à laquelle il aura été adopté.

6. Au cours du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 5 ci-dessus, toute Partie peut, par notification écrite au

Dépositaire, faire une réserve audit amendement. Une réserve à un amendement peut être retirée par notification écrite au

Dépositaire; l’amendement entrera alors en vigueur pour ladite Partie quatre-vingt-dix jours après le retrait de ladite réserve.

### Art. XVII — accord, soumettre le différend à l’arbitrage, notamment à celui de la Cour permanente d’Arbitrage de La Haye. Les Parties ayant soumis le différend seront liées par la décision arbitrale.

Dépositaire

1. Le texte original du présent Accord, en langues anglaise, arabe, française et russe, chacune de ces versions étant égale­

ment authentique, sera déposé auprès du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas qui en est le dépositaire. Le dépositaire

fait parvenir des copies certifiées conformes de chacune de ces versions à tous les États et à toutes les organisations d’inté­

gration économique régionale mentionnés à l’Article XIII, paragraphe 1, du présent Accord, ainsi qu’au secrétariat de l’Accord

après qu’il aura été constitué.

2. Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, une copie certifiée conforme en est transmise par le dépositaire au Secrétariat

de l’Organisation des nations unies aux fins d’enregistrement et de publication, conformément à l’Article 102 de la Charte des

Nations unies.

3. Le dépositaire informe tous les États et toutes les organisations d’intégration économique régionale signataires du présent

Accord ou qui y ont adhéré, ainsi que le secrétariat de l’Accord de

(a) toute signature;

(b) tout dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;

(c) la date d’entrée en vigueur du présent Accord, de toute nouvelle annexe ainsi que de tout amendement à l’Accord ou à

ses annexes;

(d) toute réserve à l’égard d’une nouvelle annexe ou d’un amendement à une annexe;

(e) toute notification de retrait de réserves;

(f) toute notification de dénonciation du présent Accord.

Le dépositaire transmet à tous les États et à toutes les organisations d’intégration économique régionale signataires du

présent Accord ou qui y ont adhéré et au secrétariat de l’Accord le texte de toute réserve, de toute nouvelle annexe et de tout

amendement à l’Accord et à ses annexes.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Annexes 1, 1a, 2 et 3: voir Mém. A - 108 du 11 août 2003, p. 2326-2341,

Amendements: voir Mém. A - 242 du 17 décembre 2009, p. 4310,

Amendements: voir Mém. A - 4 du 9 janvier 2013, p. 62,

Amendements: voir Mém. A - 23 du 2 mars 2016, p. 624,

Amendements: voir Mém. A - 162 du 8 mars 2023.

Annexes consolidées: voir www.legilux.public.lu

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PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Loi du 24 juillet 2006 portant approbation de la Convention européenne du paysage, ouverte à la signature,

à Florence, le 20 octobre 2000.

(Mém. A - 136 du 11 août 2006, p. 2286; doc. parl. 5513)

### Art. XVI — accord, soumettre le différend à l’arbitrage, notamment à celui de la Cour permanente d’Arbitrage de La Haye. Les Parties ayant soumis le différend seront liées par la décision arbitrale.

Dénonciation

Toute Partie peut dénoncer à tout moment le présent Accord par notification écrite adressée au dépositaire. Cette dénoncia­

tion prendra effet douze mois après la date de la réception de ladite notification par le dépositaire.

### Art. XV — accord, soumettre le différend à l’arbitrage, notamment à celui de la Cour permanente d’Arbitrage de La Haye. Les Parties ayant soumis le différend seront liées par la décision arbitrale.

Réserves

Les dispositions du présent Accord ne peuvent faire l’objet de réserves générales. Toutefois, tout État ou toute organisation

d’intégration économique régionale peut, en signant sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou, selon le

cas, en déposant son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, faire une réserve spéciale à l’égard

de toute espèce couverte par l’Accord ou de toute disposition particulière du Plan d’action. Une telle réserve peut être retirée

par l’État ou l’organisation qui l’a formulée par notification écrite adressée au dépositaire; un tel État ou une telle organisation

ne devient lié par les dispositions qui avaient fait l’objet de la réserve que trente jours après la date du retrait de ladite réserve.

### Art. X — partie séparée géographiquement de la population de toute espèce ou de tout taxon inférieur d’animaux sauvages dont une fraction franchit périodiquement une ou plusieurs des limites de juridiction nationale.

Amendements à la Convention

1. La présente Convention peut être amendée à toute session, ordinaire ou extraordinaire, de la Conférence des Parties.

2. Toute Partie peut présenter une proposition d’amendement.

3. Le texte de toute proposition d’amendement accompagné de son exposé des motifs est communiqué au Secrétariat cent

cinquante jours au moins avant la session à laquelle il est examiné et fait l’objet, dans les délais les plus brefs, d’une communi­

cation du Secrétariat à toutes les Parties. Toute observation portant sur le texte de la proposition d’amendement émanant des

Parties est communiquée au Secrétariat soixante jours au moins avant l’ouverture de la session. Le Secrétariat, immédiatement

après l’expiration de ce délai, communique aux Parties toutes les observations reçues à ce jour.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes.

5. Tout amendement adopté entrera en vigueur pour toutes les Parties qui l’ont accepté le premier jour du troisième mois

suivant la date à laquelle deux tiers des Parties auront déposé auprès du Dépositaire un instrument d’acceptation. Pour toute

Partie qui aura déposé un instrument d’acceptation après la date à laquelle deux tiers des Parties auront déposé un instrument

d’acceptation, l’amendement entrera en vigueur à l’égard de ladite Partie le premier jour du troisième mois après le dépôt de

son instrument d’acceptation.

### Art. unique — Loi du 18 juin 1981 portant approbation de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, en date à Genève, du 13 novembre 1979.

Est approuvée la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, en date à Genève, du 13

novembre 1979

ANNEXE

Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,

en date à Genève, du 13 novembre 1979

Les parties de la présente Convention,

Résolues à promouvoir les relations et la coopération en matière de protection de l’environnement,

Conscientes de l’importance des activités de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe en ce qui

concerne le renforcement de ces relations et de cette coopération en particulier dans le domaine de la pollution atmosphérique,

y compris le transport à longue distance des polluants atmosphériques,

Reconnaissant la contribution de la Commission économique pour l’Europe à l’application multilatérale des dispositions

pertinentes de l’acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe,

Tenant compte de l’appel contenu dans le chapitre de l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe

relatif à l’environnement, à la coopération en vue de combattre la pollution de l’air et les effets de cette pollution, notamment le

transport de polluants atmosphériques à longue distance, et à l’élaboration, par la voie de la coopération internationale, d’un

vaste programme de surveillance et d’évaluation du transport à longue distance des polluants de l’air, en commençant par le

dioxyde de soufre, puis en passant éventuellement à d’autres polluants,

Considérant les dispositions appropriées de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, et en

particulier le principe 21, lequel exprime la convention commune que, conformément à la Charte des Nations Unies et aux

principes du droit international, les États ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leurs propres poli­

tiques d’environnement et ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction et sous

leur contrôle ne causent pas de dommage à l’environnement dans d’autres États ou dans des régions ne relevant d’aucune

juridiction nationale,

Reconnaissant la possibilité que la pollution de l’air, y compris la pollution atmosphérique transfrontière, provoque à court ou

à long terme des effets dommageables,

Craignant que l’augmentation prévue du niveau des émissions de polluants atmosphériques dans la région ne puisse ac­

croître ces effets dommageables,

Reconnaissant la nécessité d’étudier les incidences du transport des polluants atmosphériques à longue distance et de

chercher des solutions aux problèmes identifiés,

Affirmant leur résolution de renforcer la coopération internationale active pour élaborer les politiques nationales nécessaires

et, par des échanges d’informations, des consultations et des activités de recherche et de surveillance, de coordonner les

mesures prises par les pays pour combattre la pollution de l’air, y compris la pollution transfrontière à longue distance,

Sont convenues de ce qui suit

Définitions

### Art. 4 — règlements d’administration publique à intervenir. Le retrait ou la suspension de l’autorisation ne sera prononcée par le Membre du Gouvernement compétent qu’après une mise en demeure écrite adressée au propriétaire ou à la personne qui a la jouis­ sance du terrain.

Tout terrain affecté au camping conformément à la présente loi, sera doté par le propriétaire ou par l’exploitant d’un règle­

ment d’ordre intérieur. Ce règlement qui devra être préalablement soumis à l’approbation du Membre du Gouvernement ayant

le tourisme dans ses attributions, sera affiché en un endroit apparent du camp.

Il doit assurer le maintien de la discipline et du bon état du matériel du camp et du terrain, le respect de l’hygiène, de la

décence, de l’ordre public, du couvre-feu, du bon fonctionnement du camp en général ainsi que des tarifs appliqués.

Il est interdit à toute personne autre que le propriétaire d´un terrain de camping public d´y installer des tentes ou roulottes en

vue de les sous-louer ou pour y recevoir des voyageurs de passage.

### Art. 4B — Protocole, à condition qu’une réunion des Parties ait conclu que ledit État observe scrupuleusement les dispositions des articles 2, (Amendement de 1999) «articles 2A à 2I,» et du présent article et qu’il a communiqué des données à cet effet, comme cela est précisé à l’article 7.

Autorisation

1. Chaque Partie met en place et en œuvre, le 1er janvier 2000 au plus tard ou dans un délai de trois mois à compter de la

date d’entrée en vigueur du présent article en ce qui la concerne, la date la plus éloignée étant retenue, un système d’auto­

risation des importations et des exportations de substances réglementées nouvelles, utilisées, recyclées et régénérées des

annexes A, B, C et E.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, chaque Partie visée au paragraphe 1 de l’article 5 qui

décide qu’elle n’est pas en mesure de mettre en place et en œuvre un système d’autorisation des importations et des exporta­

tions des substances réglementées des annexes C et E peut reporter au 1er janvier 2000 et au 1er janvier 2002, respectivement,

l’adoption de ces mesures.

3. Chaque Partie, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du système d’autorisation, fait rapport

au Secrétariat sur la mise en place et le fonctionnement dudit système.

4. Le Secrétariat établit et diffuse périodiquement à toutes les Parties la liste des Parties ayant fait rapport sur leur système

d’autorisation et communique cette information au Comité d’application aux fins d’examen de recommandations appropriées

aux Parties.»

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet directeur sectoriel «Transports».

A chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant qui peut accompagner celui-ci aux réunions du groupe de travail

ou en cas d’empêchement du membre effectif remplacer celui-ci. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nom­

més par le Ministre.

Les mandats renouvelables du président, du vice-président, des membres effectifs et des membres suppléants portent sur

une durée de deux ans.

En cas de fin anticipative d’un des mandats, le nouveau titulaire désigné dans les formes de l’alinéa premier termine le

mandat du membre qu’il remplace.

### Art. 4 — Chapitre 2.- Sûreté de la gestion du combustible usé

Prescriptions générales de sûreté

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, à tous les stades de la gestion du combustible usé, les

individus, la société et l’environnement soient protégés de manière adéquate contre les risques radiologiques.

Ce faisant, chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour

i)

Faire en sorte que la criticité et l’évacuation de la chaleur résiduelle produite pendant la gestion du combustible usé

soient prises en compte de manière adéquate;

ii)

Faire en sorte que la production de déchets radioactifs liée à la gestion du combustible usé soit maintenue au niveau le

plus bas qu’il soit possible d’atteindre, compte tenu du type de politique adoptée en matière de cycle du combustible;

iii) Tenir compte des liens d’interdépendance existant entre les différentes étapes de la gestion du combustible usé;

iv) Assurer une protection efficace des individus, de la société et de l’environnement en appliquant au niveau national des

méthodes de protection appropriées qui ont été approuvées par l’organisme de réglementation, dans le cadre de sa

législation nationale, laquelle tient dûment compte des critères et normes internationalement approuvés;

v)

Tenir compte des risques biologiques, chimiques et autres qui peuvent être associés à la gestion du combustible usé;

vi) S’efforcer d’éviter les actions dont les effets raisonnablement prévisibles sur les générations futures sont supérieurs à

ceux qui sont admis pour la génération actuelle;

vii) Chercher à éviter d’imposer des contraintes excessives aux générations futures.

### Art. 4 — Section I. – Des principes généraux sur la propriété territoriale

Nul ne peut se prétendre propriétaire exclusif des eaux d’un fleuve ou d’une rivière navigable ou flottable; en conséquence

tout propriétaire riverain peut, en vertu du droit commun, y faire des prises d’eaux, sans néanmoins en détourner ni embarasser

le cours d’une manière nuisible au bien général et à navigation établie.

Titre 2 – De la police rurale

### Art. 4 — Loi du 4 mai 1803 (14-24 floréal an XI) relative au curage des canaux et rivières non navigables, et à l’entretien des digues qui y correspondent.

Toutes les contestations relatives au recouvrement de ces rôles, aux réclamations (...)

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Décret du 10 avril 1812 concernant la répression des délits.

(4e Bull. 429 n° 7901 - Pas. b.l. 1812.131)

### Art. 4 — Arrêté royal du 14 avril 1825 fixant le mode d’instruction des demandes en permission pour établir, changer ou déplacer des usines.

Le même terme de quatre mois est assigné aux ingénieurs des mines pour donner leurs avis éventuels sur les cours d’eau

et les machines à vapeur.

Arrêté royal du 10 septembre 1830 conférant aux députations des États la surveillance

sur les cours d’eau non navigables ou flottables.

(Mém. A du 5 février 1831, n° 2, p. 9)

### Art. 4 — Loi du 26 décembre 1855 sur le drainage et les irrigations.

Sont exceptés des servitudes établies par les articles précédents, les bâtiments ainsi que les cours, jardins, parcs, et enclos

attenant aux habitations.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

### Art. 4 — Texte coordonné au 11 août 2010 Version applicable à partir du 14 août 2010 (Loi du 3 août 2010) «Art. 1er. Objet

Biodégradabilité des agents de surfaces contenus dans les détergents

(Abrogé par la loi du 3 août 2010)

(Loi du 3 août 2010)

«Art. 5. Teneur maximale des détergents en phosphates

Il est interdit de mettre sur le marché des détergents dont la teneur en phosphates dépasse un taux à fixer par règlement

grand-ducal. Ce même règlement déterminera les méthodes de mesure et de contrôle de la teneur en phosphates et précisera

les dates à partir desquelles s´appliquent l´interdiction prévue au présent article.»

### Art. 4 — Règlement ministériel du 26 mai 1987 relatif à la collecte et à l’élimination des résidus de mercure d’origine diffuse.

Les résidus de mercure ainsi retenus et collectés doivent être cédés à des fins de recyclage et/ou d’élimination à une per­

sonne ou une entreprise agréée à cet effet au titre de la réglementation en vigueur.

### Art. 4 — Texte coordonné au 19 octobre 1998 Version applicable à partir du 22 octobre 1998 Le présent règlement a pour objet la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires;

Réseaux de collecte des eaux urbaines résiduaires

1. Toutes les agglomérations doivent être équipées de réseaux de collecte des eaux urbaines résiduaires

au plus tard le 31 décembre 1998 pour celles dont la charge polluante exprimée en EH est supérieure à 10.000;

au plus tard le 31 décembre 2005 pour celles dont la charge polluante exprimée en EH se situe entre 2.000 et 10.000.

Lorsque l’installation d’un réseau de collecte ne se justifie pas, soit parce qu’il ne présenterait pas d’intérêt pour l’environ­

nement, soit parce que son coût serait excessif, des systèmes individuels ou d’autres systèmes appropriés assurant un niveau

identique de protection de l’environnement doivent être utilisés.

2. Les réseaux de collecte décrits au point 1 répondent aux prescriptions de l’annexe I point A.

### Art. 4 — règlement, la notion de sol couvert se rapporte également à la période de 5 jours précédant le semis.

Compétences

Aux fins d’application du présent règlement, sont compétentes, conformément à leurs attributions légales respectives et sans

préjudice de l’article 7,

L’Administration des Services Techniques de l’Agriculture pour la mise en œuvre des dispositions des articles 5 et 9

(Règl. g.-d. du 25 avril 2005)

«– l’Administration de la Gestion de l’Eau pour la mise en œuvre des dispositions des articles 6, 8, 9bis et 9ter».

Le contrôle de l’exécution des dispositions précitées est assuré par les fonctionnaires désignés à cet effet par «la loi du

19 décembre 2008 relative à l’eau»1.

### Art. 4 — règlement, la notion de sol couvert se rapporte également à la période de 5 jours précédant le semis.

Bénéficiaires de l’aide budgétaire

1. Peut bénéficier de l’aide budgétaire visée à l’article 2 soit le promoteur, soit le propriétaire, occupant ou non-occupant, soit

le locataire d’un logement ou d’un ensemble de logements.

2. Lorsque la demande en vue de l’obtention de l’aide budgétaire émane du locataire, celui-ci est tenu d’indiquer le nom du

propriétaire.

### Art. 4 — Texte coordonné au 3 novembre 2020 Version applicable à partir du 7 novembre 2020 Le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre», est chargé d’élaborer un projet de programme directeur d’aménagement du territoire en collaboration avec un groupe de

(1) Le groupe de travail est assisté d’un secrétariat. Le secrétariat est exercé par un fonctionnaire ou employé du départe­

ment de l’aménagement du territoire désigné par le président. Il est, entre autres, chargé de la convocation des réunions, de la

préparation des documents de séance ainsi que de la rédaction des rapports.

(2) Le groupe de travail peut, sur proposition du président, constituer des sous-groupes de travail en son sein afin de pouvoir

faire procéder à l’analyse d’aspects spécifiques relevant du programme directeur de l’aménagement du territoire.

(3) Le président du groupe de travail désigne parmi les membres du groupe de travail les présidents des sousgroupes.

(4) Le groupe de travail ou les sous-groupes de travail peuvent avoir recours à des experts externes désignés à cet effet par

leurs présidents respectifs.

### Art. 4 — Texte coordonné au 11 mars 2010 Version applicable à partir du 14 mars 2010 Aux fins de la présente loi on entend par

Sanctions

Sans préjudice de l’article 5 de la présente loi et du droit international, notamment l’article 230 de la Convention sur le droit

de la mer, les personnes physiques reconnues coupables de rejets par des navires de substances polluantes dans l’une des

zones visées à l’article 2 sont punies comme suit

1)

de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de 5.000 euros à 200.000 euros lorsque l’infraction mentionnée

à l’article 3 a été commise intentionnellement et

a) soit a causé des dommages significatifs à la qualité des eaux et des fonctions écologiques des milieux naturels, à

l’exclusion de dommages significatifs et étendus à la qualité des eaux, à des espèces animales ou végétales ou à

des parties de celles-ci et

b) soit a causé la mort d’une ou de plusieurs personnes ou de graves lésions à une ou plusieurs personnes;

2)

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à cinq ans et/ou d’une amende de 3.000 euros à 150.000 euros lorsque,

sans causer la mort d’une ou de plusieurs personnes ou de graves lésions à une ou plusieurs personnes, l’infraction

sous le paragraphe 1 du présent article a été commise intentionnellement;

3)

en conformité avec l’article 324ter du code pénal, si l’infraction mentionnée à l’article 3 a été commise dans le cadre

d’une organisation criminelle au sens de l’action commune 98/733/JAI du Conseil du 21 décembre 1998 relative à l’incri­

mination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l’Union européenne, quel que soit

le niveau de la sanction visée dans cette action commune;

4)

d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 2.500 euros à 100.000 euros lorsque

l’infraction mentionnée à l’article 3 a été commise par négligence grave et

a) soit a causé des dommages significatifs à la qualité des eaux et des fonctions écologiques des milieux naturels, à

l’exclusion de dommages significatifs et étendus à la qualité des eaux, à des espèces animales ou végétales ou à

des parties de celles-ci et

b) soit a causé la mort d’une ou de plusieurs personnes ou de graves lésions à une ou plusieurs personnes;

5)

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et/ou d’une amende de 1.000 euros à 50.000 euros lorsque l’infrac­

tion a été commise par négligence grave, et lorsqu’elle a causé des dommages significatifs et étendus à la qualité des

eaux, à des espèces animales ou végétales ou à des parties de celles-ci;

6)

lorsque le rejet est à l’origine d’une pollution entraînant une détérioration mineure de la qualité des eaux et des fonc­

tions écologiques des milieux naturels, à l’exclusion de dommages significatifs et étendus à la qualité des eaux, à des

espèces animales ou végétales ou à des parties de celles-ci, et à l’exclusion de tout dommage corporel

a) en cas de faute intentionnelle, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et/ou d’une amende de 1.000

euros à 20.000 euros,

b) en cas de négligence grave, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et/ou d’une amende de 500 euros

à 10.000 euros;

7)

les peines d’emprisonnement et de réclusion et les amendes peuvent être accompagnées, à l’encontre de toute per­

sonne physique condamnée sur base de la présente loi

a) de l’interdiction d’exercer la profession de dirigeant maritime et/ou d’une fonction quelconque dans une entreprise

maritime pendant une durée de 5 ans au moins et de 10 ans au plus;

b) de la publication ou de l’affichage, aux frais du condamné, de la décision ou d’un extrait de la décision dans un ou

plusieurs journaux luxembourgeois et/ou étrangers.

### Art. 4 — Section 2. – Autorité compétente et coordination internationale Le membre du Gouvernement qui a la gestion de l’eau dans ses attributions, ci-après appelé «le ministre», est compétent pour l’application de la présente loi.

Coordination internationale

Les exigences de la présente loi pour assurer

a)

la réalisation des objectifs environnementaux définis en vertu des articles 5 à 11, en particulier l’établissement des

programmes de mesures visés aux articles 28 à 33 et des plans de gestion de district hydrographique visés à l’article

52, ainsi que

b)

la détermination et la mise en œuvre des mesures pour la maîtrise efficace de l’aléa inondation;

en ce qu’elles sont susceptibles d’occasionner des implications transfrontalières, sont à coordonner avec les autorités res­

ponsables des États faisant partie des districts hydrographiques internationaux respectivement du Rhin et de la Meuse.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Chapitre 2. - Objectifs de la loi

Section 1. – Objectifs environnementaux

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 6 avril 2009 déterminant les modalités de fonctionnement du comité de gestion du Fonds pour la gestion de l’eau.

Le règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les modalités de fonctionnement du comité de gestion du Fonds

pour la gestion de l’eau est abrogé.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 6 avril 2009 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent des projets d’envergure en matière de gestion de l’eau.

Le règlement grand-ducal du 3 décembre 2002 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement

permanent relatif aux projets d’investissement faisant l’objet d’une loi spéciale autorisant la participation financière de l’État est

abrogé.

### Art. 4 — Texte coordonné au 12 juillet 2017 Version applicable à partir du 12 juillet 2017 La baignade dans les eaux de surface autres que les piscines et les bassins de cure, et identifiées comme sites de baignade, s’exerce dans les conditions définies par le présent règlement grand-ducal.

A la fin de la saison balnéaire 2015, toutes les eaux de baignade doivent être au moins de qualité suffisante.

Pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité insuffisante, le membre du gouvernement qui a la gestion de

l’eau dans ses attributions, ci-après «le ministre»

– prononce une interdiction de baignade pour la saison suivante et ordonne l’avertissement des usagers par un avis affiché

de manière visible sur le site, ainsi que par un signal clair;

– charge l’Administration de la gestion de l’eau de rechercher les causes pour lesquelles une qualité suffisante n’a pas pu

être atteinte;

– veille à ce que les usagers soient informés sur les causes de la pollution et les mesures adoptées pour y remédier par un

avis affiché de manière visible sur le site;

– ordonne toute autre mesure adéquate pour éviter, réduire ou éliminer les sources de pollution ou pour prévenir l’exposi­

tion des usagers à la pollution.

Lorsque l’eau a été classée comme étant de qualité insuffisante pendant cinq années consécutives, le ministre prononce

une interdiction permanente de baignade.

(Règl. g.-d. du 23 août 2012)

«Le ministre prend des mesures réalistes et proportionnées qu’il considère comme appropriées en vue d’accroître le nombre

d’eaux de baignade dont la qualité est «excellente» ou «bonne».»

1 Modifié par le règlement g. - d. du 8 juillet 2017.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

### Art. 4 — loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

Par dérogation à l’article 12b de la loi du 30 juin 20031 sur les marchés publics, la durée des contrats et marchés relatifs aux

travaux, fournitures et services à exécuter en vertu de la présente loi peut excéder 10 ans, y non compris l’année au cours de

laquelle ils ont été conclus.

1 La loi du 30 juin 2003 a été abrogée par la loi du 25 juin 2009 (Mém. A - 172 du 29 juillet 2009, p. 2492) à laquelle il convient de se référer.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Règlement grand-ducal du 1er mars 2012 établissant des spécifications techniques

pour l’analyse chimique des eaux de surface et des eaux souterraines.

(Mém. A - 44 du 14 mars 2012, p. 438; dir. 2009/90/CE)

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 1er mars 2012 établissant des spécifications techniques pour l’analyse chimique des eaux de surface et des eaux souterraines.

Les laboratoires ou les parties engagées par les laboratoires qui procèdent aux analyses requises aux fins des programmes

de surveillance chimiques appliquent des systèmes de gestion de qualité conformes aux exigences d’accréditation de l’orga­

nisme national de normalisation et d’accréditation de leur pays d’origine. Cet organisme national doit être reconnu par l’institut

luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services.

Les laboratoires ou les parties engagées par les laboratoires doivent établir leur compétence pour effectuer les analyses

requises

– par leur participation à des programmes d’essais d’aptitude qui couvrent les méthodes d’analyse des mesurandes à des

niveaux de concentration représentatifs des programmes de surveillance chimique de l’état des eaux. Ces programmes

sont organisés par des organisations qui remplissent les conditions des organismes nationaux de normalisation et d’ac­

créditation de leurs pays d’origine. Les résultats de la participation à ces programmes sont évalués à l’aide des systèmes

de notation reconnus à l’échelle internationale et appliqués par les organismes nationaux de normalisation et d’accrédi­

tation. Ces organismes doivent être reconnus par l’institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la

sécurité et qualité des produits et services;

– par l’analyse de matériaux de référence disponibles qui sont représentatifs des échantillons prélevés et contiennent des

niveaux de concentration appropriés au regard des normes de qualité environnementale applicables.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 27 août 2024 (Mém. A - 385 du 28 août 2024).

Les membres et le personnel de secrétariat du comité ont droit à une indemnité de « 21,56 »1 euros par présence lors d’une

séance du comité.

1 Modifié par le règl. g.-d. du 27 août 2024.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 27 août 2024 (Mém. A - 385 du 28 août 2024).

Les membres et le personnel de secrétariat de l’observatoire ont droit à une indemnité de « 21,56 »1 euros par présence lors

d’une séance de l’observatoire.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 6 avril 2023 (Mém. A - 189 du 7 avril 2023).

A l’intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée tous ouvrages, installations, dépôts, travaux, activités sont inter­

dits ou réglementés conformément aux dispositions de l’annexe I.

Les constructions existantes dans ces zones peuvent continuer à servir à l’usage auquel elles sont destinées, sans préju­

dice de la prescription, par l’acte portant création de zone de protection, des conditions d’usage et d’exploitation nécessaires à

préserver la qualité de l’eau souterraine ou de son débit exploitable.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 26 février 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch».

La zone de bâtiments et d’équipements publics est destinée à l’habitation temporaire de demandeurs de protection interna­

tionale, de déboutés de la procédure de protection internationale et de bénéficiaires d’une protection internationale. Elle peut

accueillir tout équipement lié à l’organisation et au bon fonctionnement de la vie communautaire y compris les infrastructures

de viabilisation du site.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 portant a) interdiction de l’utilisation de la substance active S-métolachlore et b) interdiction ou restriction de l’utilisation de la substance active métazachlore.

L’annexe II du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de pro­

tection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau

destinée à la consommation humaine est modifié comme suit

a) Le point 1) est complété par un cinquième tiret formulé comme suit: «– métazachlore».

b) Au point 2), le premier alinéa est supprimé.

### Art. 4 — Texte coordonné au 10 décembre 2020 Version applicable à partir du 14 décembre 2020 L’Administration de la gestion de l’eau établit un programme de surveillance de l’état des eaux pour l’évaluation de l’état chimique et écologique des masses d’eau de surface.

Des contrôles d’enquête sont organisés dans les cas suivants

– dépassement des normes de qualité environnementale établies pour les substances figurant à l’annexe III et à l’annexe

V, partie E, lorsque la cause est inconnue;

– risque de non atteinte des objectifs environnementaux dévoilé par les résultats du contrôle de surveillance et en l’absence

d’un contrôle opérationnel pour la masse d’eau pertinente;

– pollution accidentelle.

Ces contrôles ont pour but de déterminer la cause, l’ampleur et l’incidence de la situation constatée et d’apporter les infor­

mations nécessaires à l’adoption des mesures propres à remédier à la situation constatée.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 12 décembre 2016 1. relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration;

Procédure d’évaluation de l’état chimique des eaux souterraines

(1) Des masses d’eau souterraine peuvent être regroupées pour les besoins de l’évaluation.

(2) Une masse d’eau ou un groupe de masses d’eau souterraine est considéré comme étant en bon état chimique lorsque

1. le contrôle pertinent établit que les conditions visées à l’article 6 de la loi du 19 décembre 2008 et au point 4.2. de l’annexe

V du présent règlement sont respectées; ou que

2. les valeurs correspondant aux normes de qualité des eaux souterraines qui figurent dans la liste de l’annexe I et aux

valeurs seuils fixées à l’annexe II ne sont dépassées en aucun point de surveillance de cette masse ou de ce groupe de

masses d’eau souterraine; ou que

3. la valeur correspondant à une norme de qualité des eaux souterraines ou à une valeur seuil est dépassée en un ou plu­

sieurs points de surveillance, mais une enquête appropriée menée conformément à l’annexe III confirme que

a) sur la base de l’évaluation visée à l’annexe III, point 3, les concentrations de polluants dépassant les normes de qua­

lité des eaux souterraines ou les valeurs seuils ne sont pas considérées comme présentant un risque significatif pour

l’environnement, compte tenu, le cas échéant, de l’étendue de la masse d’eau souterraine qui est concernée;

b) les autres conditions énoncées dans le tableau 4.2 de l’annexe V pour établir le bon état chimique des eaux souter­

raines sont réunies, conformément à l’annexe III, point 4;

c) il est satisfait aux exigences en vue d’assurer la protection nécessaire pour les masses d’eau souterraine utilisées ou

destinées à être utilisées pour le captage d’eau destinée à la consommation humaine et de prévenir la détérioration

de leur qualité de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d’eau potable,

conformément à l’annexe III, point 4;

d) la capacité de la masse d’eau souterraine, ou de toute masse d’eau appartenant au groupe de masses d’eau souter­

raine, à se prêter aux utilisations humaines n’a pas été compromise de manière significative par la pollution.

(3) Le choix des sites de contrôle des eaux souterraines doit satisfaire aux exigences de l’article 21 de la loi du 19 décembre

2008 et du point 5 de l’annexe V du présent règlement visant à ce qu’ils soient conçus de manière à fournir une image

cohérente et globale de l’état chimique des eaux souterraines et à fournir des données de contrôle représentatives.

(4) Un résumé de l’évaluation de l’état chimique des eaux souterraines est publié dans les plans de gestion de district hydro­

graphique dont question à l’article 52 de la loi du 19 décembre 2008.

Ce résumé, établi au niveau du district hydrographique ou de la partie du district hydrographique international située sur le

territoire d’un autre État membre, comprend également l’explication de la manière dont les dépassements des normes de

qualité des eaux souterraines ou des valeurs seuils constatés en certains points de surveillance ont été pris en compte

dans l’évaluation finale.

(5) Si une masse d’eau souterraine est classifiée comme présentant un bon état chimique conformément au paragraphe 2,

point 3., les mesures nécessaires sont prises, conformément à l’article 6 de la loi du 19 décembre 2008, pour protéger,

sur la partie de la masse d’eau souterraine représentée par le ou les points de surveillance auxquels la valeur correspon­

dant à une norme de qualité des eaux souterraines ou à une valeur seuil a été dépassée, les écosystèmes aquatiques,

les écosystèmes terrestres et l’utilisation par l’homme des eaux souterraines.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Doudboesch et situées sur le territoire de la commune de Flaxweiler.

Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à

l’eau doit être établi dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Ce programme doit

comprendre le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9

juillet 2013.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création des zones de protection autour du captage d’eau souterraine Kriepsweiren et situées sur les territoires des communes de Junglinster, Niederanven et Steinsel.

Un programme de mesures conformément à l’article 44 , paragraphe 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à

l’eau doit être établi dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Ce programme doit

comprendre le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3 ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet

2013.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création des zones de protection autour des captages d’eau souter­ raine Dreibueren, Débicht et Laangegronn et situées sur les territoires des communes de Mersch, Fischbach, Laro­ chette et Lintgen.

Conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 44, paragraphe 10, un programme de mesures

est établi dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal par l’exploitant du captage. Ce

programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité

du 9 juillet 2013.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Weilerbach et située sur le territoire de la commune de Berdorf.

Conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 44, paragraphe 10, un programme de mesures

est établi dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal par l’exploitant du captage. Ce

programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité

du 9 juillet 2013.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souter­ raine Lampbour, Giedgendall 1, Giedgendall 2, Lampicht, Auf Setzen 1 et Auf Setzen 4 et situés sur le territoire des communes de Betzdorf et Flaxweiler.

Conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 44, paragraphe 10, un programme de mesures

est établi dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal par l’exploitant du captage. Ce

programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité

du 9 juillet 2013.

### Art. 4 — règlement grand-ducal. Les faisabilités technique et économique des différentes variantes de construction envisageables tout en tenant compte des risques de dégradation de la qualité de l’eau captée au niveau de la source Weierchen seront élaborées dans le programme de mesures tel que décrit à l’art

Conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 44, paragraphe 10, un programme de mesures

est établi dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal par l’exploitant du captage. Ce

programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité

du 9 juillet 2013.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création des zones de protection autour des captages d’eau souter­ raine Schiessentümpel 1, Schiessentümpel 2 et Härebur 1 et situés sur les territoires des communes de Waldbillig et de la Vallée de l’Ernz.

Conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 44, paragraphe 10, un programme de mesures

est établi dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal par l’exploitant du captage. Ce

programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité

du 9 juillet 2013.

### Art. 4 — Chapitre 1er - Organisation de la commission d’aménagement Le président de la commission d’aménagement est désigné par le ministre ayant l’Aménagement communal et le Déve­ loppement urbain dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre, parmi les membres de la commission qu’il a désignés.

La commission d’aménagement est assistée d’un secrétariat comprenant du personnel administratif et technique désigné

par le ministre.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

Chapitre 2 - Fonctionnement de la commission d’aménagement

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du site de captage d’eau souterraine Meelerbur et situées sur le territoire de la commune de Berdorf.

Conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 44, paragraphe 10, un programme de mesures

est établi dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal par l’exploitant du captage. Ce

programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité

du 9 juillet 2013.

### Art. 4 — Loi du 25 février 2026 (Mém. A - 95 du 27 février 2026; doc. parl. 8511).

(supprimé par la loi du 31 mars 1989)

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 12 juin 1981 concernant la qualité des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire.

1. Les eaux superficielles de tous les lieux d’extraction doivent être conformes aux valeurs fixées pour les paramètres de

l’annexe II, compte tenu du traitement type auquel elles sont soumises.

2. Toutefois, les valeurs marquées (G) sont à considérer comme indicatives.

3. Les eaux superficielles qui ont des caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques inférieures aux valeurs

limites correspondant au traitement type A3, ne peuvent être utilisées pour la production d’eau alimentaire.

4. Toutefois, par dérogation à l’alinéa qui précède, une eau d’une telle qualité inférieure peut être exceptionnellement utilisée,

s’il est employé un traitement approprié – y compris le mélange – permettant de ramener toutes les caractéristiques de l’eau à

un niveau conforme aux normes de qualité de l’eau alimentaire.

### Art. 4 — Texte coordonné au 29 août 2016 Version applicable à partir du 2 septembre 2016 Avant de procéder à l’exécution des travaux visés à l’article 11, alinéa premier, sub 1), de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à part

Les intéressés adresseront au «collège des bourgmestre et échevins de l’une des communes concernées»1 leurs observa­

tions éventuelles par écrit et dans les quinze jours à dater de la notification mentionnée à l’article qui précède.

(Règl. g.-d. du 23 juillet 2016)

«Art. 5.

À l’expiration dudit délai de quinze jours, le collège des bourgmestre et échevins de l’une des communes concernées trans­

met les pièces avec les observations éventuelles des personnes intéressées au syndicat.»

### Art. 4 — Convention entre le Grand-Duché et la Belgique au sujet du régime des cours d’eau mitoyens entre les deux pays, signée à Bruxelles, le 27 novembre 1886 Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et Sa Majesté de Roi des Belges, désirant, d’une part, assurer le rétablissement dans leur

Les administrations compétentes s’entendront pour désigner les cours d’eau mitoyens dont le premier curage sera adjugé

dans le Grand-Duché de Luxembourg, et ceux pour lesquels l’adjudication se fera d’abord en Belgique.

Les travaux que nécessitera l’entretien ultérieur seront adjugés alternativement à Luxembourg et à Arlon, en présence des

fonctionnaires des deux pays délégués pour assister à cette opération.

L’exécution en sera surveillée par des agents luxembourgeois ou par des agents belges, selon que l’adjudication aura eu lieu

dans le Grand-Duché ou en Belgique.

Dans tous les cas, les procès-verbaux de réception seront dressés et signés par les fonctionnaires compétents dans les

deux pays.

### Art. 4 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 2002 1 Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’État Rhéno-Palatin concernant l’aménagement d’installations hydroélectriques sur l’Our, signé à Trèves, le 10 juillet 1958.

Le Gouvernement est autorisé à assumer pour le compte de l’État la garantie de la souscription et du remboursement d’un

emprunt que la Société Électrique de l’Our émettra sur le marché luxembourgeois des capitaux. Cet emprunt sera émis en

francs luxembourgeois pour un montant équivalent à la date de l’émission, à dollars des États-Unis 5.000.000.-.

### Art. 4 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 2002 1 Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’État Rhéno-Palatin concernant l’aménagement d’installations hydroélectriques sur l’Our, signé à Trèves, le 10 juillet 1958.

Werden durch die Benutzung des Wasserlaufs durch die SEO aufgrund der erteilten Konzession Rechte anderer

beeinträchtigt, so hat die SEO durch technische Maßnahmen den Schaden auf ein geringstmögliches Maß zu beschränken,

soweit solche Maßnahmen wirtschaftlich vertretbar sind, und erforderlicherfalls die Geschädigten angemessen zu entschädi­

gen.

Nähere Bestimmungen hierüber sowie über das dabei einzuhaltende Verfahren sind in Anlage II getroffen. Bau und Betrieb

der Werke werden durch das Entschädigungsverfahren nicht behindert.

### Art. 4 — Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land de Rhénanie-Palatinat concernant l’accomplissement en commun par les communes et autres personnes juridiques de fonctions dans le domaine de l’économie des eaux, signé à Echternach, le 17 octobre 1974 Le Grand-Duché de Luxembourg

1. Les statuts règlent les rapports de droit du syndicat,

ils désignent les membres du syndicat,

ils déterminent le nom et le siège du syndicat,

ils définissent les fonctions et le lieu d’implantation des installations communes,

ils règlent la représentation, l’administration et les organes,

ils fixent la proportion, dans laquelle les membres du syndicat doivent, suivant l’utilisation à chaque cas, contribuer à la

couverture des besoins financiers.

2. Les statuts contiennent en outre des dispositions concernant

la composition de l’assemblée du syndicat,

la procédure de convocation,

la majorité et la langue requises pour les décisions, la forme des procès-verbaux de séances, ainsi que la liquidation du

syndicat en cas de dissolution.

Ils peuvent contenir d’autres réglementations.

### Art. 4 — Texte coordonné au 28 janvier 1988 Version applicable à partir du 1er avril 1988 conformément à l’article 8 §2 du Protocole Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République française, de la République Fédérale d’Allemagne, de la République italienne, du Grand-Duché

1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui participent aux activités dans

le domaine de la santé publique visées par la Résolution (59) 23 mentionnée au Préambule du présent Accord. Ils peuvent y

devenir Parties par

a)

la signature sans réserve de ratification ou d’acceptation;

b)

la signature sous réserve de ratification ou d’acceptation, suivie de ratification ou d’acceptation.

2. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

### Art. 4 — Titre II – Préparation et exécution des travaux

1. La Belgique se chargera de l’établissement des projets, de l’acquisition des immeubles nécessaires et de la mise en adju­

dication des travaux pour le collecteur et les stations de pompage visés à l’article 2, paragraphe 1, a), ainsi que pour le tronçon

en territoire belge du collecteur commun visé au même paragraphe, b).

2. Le Luxembourg fera de même pour les tronçons en territoire luxembourgeois du collecteur commun visé à l’article 2,

paragraphe 1, b), pour la station de pompage jointe à ce collecteur ainsi que pour les stations d’épuration et de pompage visées

au même paragraphe c)

3. Chacun des deux pays se chargera, sur son territoire et après concertation avec l’autre, des travaux visés à l’article 2,

paragraphe 2, ainsi que des travaux qui pourront être nécessaires pour raccorder des réseaux d’évacuation d’eaux usées

aux collecteurs visés à l’article 2, paragraphe 1. Il en sera ainsi notamment du raccordement du terrain de camping situé à

Grumelange en territoire belge à l’un des tronçons luxembourgeois du collecteur commun visé à l’article 2, paragraphe 1, b).

### Art. 4 — Section 2. - Concept de développement

Eléments constitutifs du concept de développement

Le concept de développement est élaboré sur base de l’analyse de la situation existante en assurant la compatibilité avec

les plans et programmes établis en exécution de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire. Il

comporte trois volets concernant le développement urbain, la mobilité ainsi que les espaces verts et sert de base pour préparer

le projet d’aménagement général.

Le volet concernant le développement urbain comporte au moins

1. la détermination d’un ou de plusieurs espaces prioritaires d’urbanisation ;

2. la détermination des quartiers existants et des nouveaux quartiers ;

3. la mixité des fonctions et les densités de construction ;

4. la mixité des typologies de logement ;

5. la mise en valeur des ensembles bâtis et éléments isolés dignes de protection ;

6. le phasage de développement urbain.

Le volet concernant la mobilité comporte au moins

1. le transport collectif et son accessibilité ;

2. le réseau de mobilité douce ;

3. le réseau de circulation motorisée ;

4. la gestion du stationnement privé.

Le volet concernant les espaces verts comporte au moins

1. la mise en valeur des paysages et des espaces verts intra-urbains ;

2. les zones d’intérêt écologique et paysager ;

3. les éléments naturels à protéger ;

4. le maillage écologique.

### Art. 4 — PARTIE I. - Dispositions applicables à toutes les Parties 1. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, maîtriser et réduire tout impact transfrontière.

Surveillance

Les Parties mettent sur pied des programmes en vue de surveiller l’état des eaux transfrontières.

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EAUX – 4. Conventions internationales

### Art. 4 — Partie. Cet effet sur l’environnement peut prendre plusieurs formes: atteinte à la santé et à la sécurité de l’homme, à la flore, à la faune, au sol, à l’air, à l’eau, au climat, au paysage et aux monuments historiques ou autres constructions, ou interaction de plusieurs de ces facteurs; il peut s’a

Dispositions générales

1. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, combattre et faire reculer les maladies liées à l’eau

dans le cadre de systèmes intégrés de gestion de l’eau visant à assurer une utilisation durable des ressources en eau, une

qualité de l’eau dans le milieu ambiant qui ne mette pas en danger la santé de l’homme et la protection des écosystèmes

aquatiques.

2. Les Parties prennent, en particulier, toutes les mesures appropriées pour assurer

a)

Un approvisionnement adéquat en eau potable salubre et exempte de micro-organismes, de parasites ou de substances

qui, en raison de leur nombre ou de leur concentration, constituent un danger potentiel pour la santé de l’homme, y

compris par la protection des ressources en eau utilisées pour l’approvisionnement en eau potable, par le traitement de

l’eau et par la mise en place, l’amélioration et le maintien de systèmes collectifs;

b)

Un assainissement adéquat d’une qualité propre à permettre de protéger suffisamment la santé de l’homme et l’environ­

nement grâce en particulier à la mise en place, à l’amélioration et au maintien de systèmes collectifs;

c)

Une protection efficace des ressources en eau utilisées pour l’approvisionnement en eau potable et des écosystèmes

aquatiques correspondants contre la pollution due à d’autres causes, notamment à l’agriculture, à l’industrie et aux

autres rejets et émissions de substances dangereuses. Cette protection visera à réduire et à éliminer effectivement les

rejets et émissions de substances jugées dangereuses pour la santé de l’homme et pour les écosystèmes aquatiques;

d)

Une protection suffisante de la santé de l’homme contre les maladies liées à l’eau qui sont dues à l’utilisation d’eau à dés

fins récréatives, à l’utilisation d’eau pour l’aquaculture et la conchyliculture, à l’utilisation d’eaux usées pour l’irrigation.

ou à l’utilisation de boues d’épuration dans l’agriculture ou l’aquaculture;

e)

La mise en place de systèmes efficaces pour surveiller les situations risquant d’entraîner des épisodes ou des incidents

de maladies liées à l’eau et pour intervenir en cas d’épisodes et d’incidents, ou de risque d’épisodes et d’incidents, de

telles maladies.

3. Toute mention ultérieure dans le présent Protocole des expressions «eau potable» et «assainissement» se rapporte à

l’eau potable et à l’assainissement qui sont nécessaires pour remplir les conditions requises au paragraphe 2 du présent article.

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EAUX – 4. Conventions internationales

4. Les Parties fondent toutes ces. mesures sur une évaluation de chaque mesure proposée eu égard à l’ensemble de ses

incidences, y compris de ses avantages, de ses inconvénients et de son coût pour

a)

La santé de l’homme;

b)

Les ressources en eau; et

c)

Le développement durable,

compte tenu ces nouveaux impacts, différents selon les secteurs de l’environnement, de la mesure proposée.

5. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour instituer des cadres législatif, administratif et économique

stables et porteurs, au sein desquels les secteurs public, privé et associatif puissent chacun contribuer à améliorer la gestion

de l’eau afin de prévenir, de combattre et de faire reculer les maladies liées à l’eau.

6. Les Parties exigent des autorités publiques qui envisagent de prendre des mesures ou d’approuver l’adoption, par d’autres,

de mesures susceptibles d’avoir un impact important sur l’environnement de toute masse d’eau visée par le présent Protocole,

qu’elles tiennent dûment compte de tout impact potentiel de ces mesures sur la santé publique.

7. Lorsqu’une Partie est également Partie à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte

transfrontière, l’obligation énoncée au paragraphe 6 du présent article en ce qui concerne toute mesure proposée est satisfaite

si les autorités publiques de cette Partie respectent les prescriptions de ladite convention à l’égard de cette mesure.

8. Les dispositions du présent Protocole ne portent pas atteinte aux droits des Parties de maintenir, d’adopter ou d’appliquer

des mesures plus rigoureuses que celles qui sont énoncées dans le présent Protocole.

9. Les dispositions du présent Protocole ne portent pas atteinte aux droits ni aux obligations des Parties au présent Proto­

cole découlant de la Convention ou d’un autre accord international existant, sauf lorsque les prescriptions découlant du présent

Protocole sont plus rigoureuses que les prescriptions correspondantes découlant de la Convention ou de cet autre accord

international existant.

### Art. 4 — Protocole entre les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française et du Grand-Duché de Luxembourg concernant la constitution d’une Commission Internationale pour la Protection de la Moselle contre la Pollution, conclu à Paris le 20 décembre 1961 Les Gouvernements de

La présidence de la Commission est assurée successivement pendant deux ans par le chef de chaque délégation nationale.

### Art. 4 — Texte coordonné au 1er avril 1994 Version applicable à partir du 13 août 1994 Les Parties contractantes, se référant à l’article 55 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne et la

Sur la base du paragraphe 2 de l’article 10 desdits Protocoles, les dépenses de fonctionnement du Secrétariat commun sont

réparties entre les Gouvernements signataires de la manière suivante

République fédérale d’Allemagne

47,5%

République française

47,5%

Grand-Duché de Luxembourg

5,0%

### Art. 4 — règlement intérieur, décider de sa suppléance.

Le présent Protocole 30 jours après la date à laquelle tous les signataires auront informé le Gouvernement de la République

Fédérale d’Allemagne en tant que dépositaire, que les formalités officielles requises pour l’entrée en vigueur selon le droit

propre à chaque État sont accomplies.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

### Art. 4 — Texte coordonné au 1er avril 1994 Version applicable à partir du 1er novembre 1994 Le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne, le Gouvernement de la République Française,

1. Le Gouvernement français, de sa propre initiative ou à la requête d’une autre Partie contractante, peut faire interrompre

l’opération d’injection ou de résorption d’ions-chlore lorsque de graves dangers se manifestent pour l’environnement et notam­

ment la nappe phréatique.

2. Le Gouvernement français, ou toute autre Partie requérante, informe immédiatement la Commission Internationale de la

situation et lui communique des données sur l’étendue et la nature des dangers.

3. Le Gouvernement français prend immédiatement les mesures que la situation rend nécessaires. Il en informe la Commis­

sion Internationale. Lorsque la situation n’est plus estimée dangereuse, l’opération d’injection ou de résorption d’ions-chlore est

à reprendre sans délai.

4. Les Parties contractantes, à la demande de l’une d’entre elles, se consultent au sein de la Commission Internationale en

vue de prendre le cas échéant des mesures complémentaires.

### Art. 4 — Protocole additionnel à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn, le 3 décembre 1976 et de ses Annexes I, II, III et IV, fait à Bruxelles, le 25 septembre 1991 Le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne, le Gouvernement de la Répu

Les coûts des mesures prises sur le territoire français conformément aux articles 1 et 2 et s’élevant au maximum à

400 millions de francs français1 et ceux des mesures prises sur le territoire néerlandais conformément à l’article 3 et s’élevant

au maximum à 32,37 millions de florins néerlandais2 sont répartis comme suit

République fédérale d’Allemagne

30%

République Française

30%

Royaume des Pays-Bas

34%

Confédération Suisse

6%

Les modalités de paiement sont indiquées en annexe III au présent accord additionnel.

La réduction permanente des charges en chlorures du Rhin en Suisse sera prise en compte dans le calcul du montant de la

contribution suisse conformément aux dispositions de l’annexe III.

Ce montant est fixé à 12 millions de francs français3.

### Art. 4 — Convention pour la protection du Rhin, son Annexe et le Protocole de signature, signés à Berne, le 12 avril 1999 Les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française,

Principes

À cet effet, les Parties contractantes s’inspirent des principes suivants

a)

principe de précaution;

b)

principe d’action préventive;

c)

principe de la correction, par priorité à la source;

d)

principe du pollueur-payeur;

e)

principe de la non-augmentation des nuisances;

f)

principe de la compensation en cas d’interventions techniques majeures;

g)

principe du développement durable;

h)

application et développement de l’état de la technique et de la meilleure pratique environnementale;

i)

principe du non-transfert de pollutions de l’environnement d’un milieu à un autre.

### Art. 4 — partie la cargaison restante et les résidus de manutention tels que définis dans le Règlement d’application, Partie B;

Stations de réception

(1) Les États contractants s’engagent à installer ou à faire installer sur les voies d’eau visées à l’annexe 1 un réseau suffi­

samment dense de stations de réception et à le coordonner sur le plan international.

(2) Les États contractants introduisent, conformément au Règlement d’application, une procédure uniforme en vue de la

collecte et du dépôt des déchets survenant à bord auprès des stations de réception. Cette procédure implique pour les déchets

visés à l’article premier, lettres c), d) et f) la production d’une attestation de dépôt réglementaire de ces déchets. Le dépôt

réglementaire de slops et de boues de curage tels que définis dans le Règlement d’application, Partie C, doit être attesté sur la

base de dispositions nationales.

(3) Les stations de réception sont tenues de recueillir, selon les modalités fixées par le Règlement d’application, les déchets

survenant à bord.

(4) Les États contractants veillent au respect par les stations de réception, conformément aux dispositions nationales, de

l’obligation de recueillir les déchets survenant à bord.

### Art. 4 — Arrêté grand-ducal du 23 février 2010 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996.

La résolution d) de la Conférence des Parties contractantes du 2 décembre 2009 est publiée au Mémorial pour sortir ses

effets.

Cette résolution est libellée comme suit

«Modification de l’annexe 2 – Appendice V: Valeurs limites et de contrôle pour les stations d’épuration à bord de bateaux à

passagers

La Conférence des Parties Contractantes,

consciente de l’importance d’une harmonisation des normes, pour les bassins fluviaux européens respectifs, applicables au

déversement des eaux usées domestiques,

vu les articles 14 et 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation

rhénane et intérieure,

constate l’accord de toutes les Parties contractantes avec la présente résolution,

adopte la version 2010 de l’Appendice V relative aux valeurs limites et de contrôle pour les stations d’épuration à bord de

bateaux à passagers, en annexe, remplaçant l’Appendice V figurant dans la version d’origine de l’annexe 2.

Cette résolution entrera en vigueur le 1er juillet 2010.»

La version 2010 de l’appendice V du Règlement d’application relative aux valeurs limites et de contrôle pour les stations

d’épuration à bord de bateaux à passagers est publiée à l’annexe 3.

### Art. 4 — Section 1ère - Partie graphique La partie graphique du plan d’aménagement général visualise l’utilisation du sol de l’ensemble du territoire communal dont elle arrête les diverses zones.

Echelles et fond de plan

La partie graphique est dressée sur base des documents suivants

1. les fonds de plans à utiliser dans le référentiel national officiel sont la base de données topo-cartographiques (BD-L-TC)

et le plan cadastral numérisé (PCN) tels que mis à disposition par l’Administration du cadastre et de la topographie ;

2. un plan d’ensemble à l’échelle 1:10.000 dressé sur base du PCN, complété, le cas échéant, par des éléments de la BD-

L-TC ;

3. un plan par localité à l’échelle 1:2.500 ou 1:5.000 sur base du PCN. Pour des raisons de lisibilité, des plans à l’échelle

1:1.250 peuvent être établis pour l’ensemble d’une localité, voire pour une partie de localité.

Les banques de données topographiques urbaines, sous la gestion d’un géomètre officiel conformément aux dispositions de

la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel, peuvent

se substituer aux plans délivrés par l’Administration du cadastre et de la topographie.

En cas de divergences ou d’imprécisions, le plan dressé à l’échelle la plus grande fait foi.

Le plan dressé à l’échelle 1:10.000 comporte la délimitation des plans dressés par localité.

Section 2 - Partie écrite

### Art. 4 — partie A, sont publiées à l’annexe 2.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Annexes: Voir www.legilux.public.lu

Arrêté grand-ducal du 7 janvier 2012 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au

dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure,

signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996.

(Mém. A - 10 du 23 janvier 2012, p. 144)

### Art. 4 — résolution (CDNI 2009-II-2) de l’Appendice concerné, vu les articles 14 et 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navi­ gation rhénane et intérieure, adopte les corrections et modifications relatives à la liste des matières de l’Appendice III

A la page 961 du Mémorial A n° 52 du 12 avril 2010, à l’annexe 2) Appendice IV du Règlement d’application de l’arrêté grand-

ducal du 23 février 2010 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des

déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996, le texte de la note de bas de

page est remplacé par le texte suivant

«*) Classification des déchets suivant le Règlement (CE) n° 1013/2006.».

### Art. 4 — Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22 septembre 1992 Les parties contractantes, Reconnaissant que le milieu marin et la faune et la flore qu’il conditionne ont une importance vitale pour toutes les nations;

Pollution due aux opérations d’immersion ou d’incinération

Les Parties contractantes prennent, individuellement et conjointement, toutes les mesures possibles afin de prévenir et de

supprimer la pollution par les opérations d’immersion ou d’incinération de déchets ou autres matières, conformément aux dis­

positions de la Convention, en particulier dans les conditions prévues à l’annexe II.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

### Art. 4 — Accord international sur la Meuse Les Gouvernements De la République Fédérale d’Allemagne, Du Royaume de Belgique,

Missions de la Commission

1. Les Parties Contractantes instituent la Commission pour la mise en œuvre du présent Accord.

2. La Commission émet des avis ou recommandations aux Parties Contractantes afin de mettre en œuvre le présent Accord.

Elle décide des mesures d’organisation interne et de l’organisation du travail qu’elle juge nécessaire. Elle adopte le budget

annuel.

Ces avis ou recommandations sont émis et ces décisions sont prises conformément à la procédure visée à l’article 5.

3. La coordination multilatérale de la mise en œuvre des exigences de la Directive cadre sur l’eau se déroule au sein de la

Commission.

Il s’agit en particulier de la coordination

a)

de l’analyse des caractéristiques du district hydrographique international de la Meuse;

b)

de l’étude des incidences de l’activité humaine sur l’état des eaux de surface et des eaux souterraines du district hydro­

graphique international de la Meuse;

c)

de l’analyse économique de l’utilisation de l’eau;

d)

des programmes de surveillance;

e)

des programmes de mesures;

f)

de la production d’un seul plan de gestion pour le district hydrographique international de la Meuse ou tout au moins, si

cela ne peut être réalisé, de coordonner les plans de gestion établis par les Parties Contractantes pour ce qui concerne

les parties du district hydrographique situées sur leur territoire.

4. En outre, la Commission a pour tâches

a)

d’élaborer des avis ou recommandations pour améliorer

la prévention et la protection contre les inondations en tenant compte des aspects écologiques, de l’aménagement

du territoire, de la gestion de la nature, ainsi que d’autres domaines tels que l’agriculture, la sylviculture et l’urbani­

sation,

la coordination des systèmes d’avertissement et d’alerte dans le domaine des crues,

la qualité des informations opérationnelles et d’alerte concernant les inondations par le développement de modèles

de prévision,

l’échange d’informations entre les centres opérationnels;

b)

d’élaborer des avis ou recommandations pour atténuer les effets des sécheresses, y compris les mesures préventives;

c)

d’élaborer des avis ou recommandations pour améliorer la prévention et la lutte contre les pollutions accidentelles des

eaux, en particulier en ce qui concerne la coordination des systèmes d’avertissement et d’alerte en vue de garantir une

transmission avec des techniques appropriées d’informations sur les pollutions accidentelles des eaux, qui menacent

d’avoir des effets transfrontaliers significatifs;

d)

d’élaborer des avis ou recommandations pour améliorer la population et la circulation des poissons;

e)

de coordonner les programmes de surveillance des Parties Contractantes relatifs à la qualité de l’eau afin d’aboutir à un

réseau de mesures homogène et à son maintien;

f)

de définir des priorités et d’établir un programme d’actions en vue de contribuer à la réalisation des objectifs mentionnés

à l’article 2 du présent Accord, ainsi que d’effectuer son évaluation sur une base périodique. Après la production du

premier plan de gestion pour le district hydrographique international de la Meuse, éventuellement d’établir un

programme d’actions qui lui est complémentaire;

g)

de renforcer l’échange d’informations et d’opinions concernant

la politique de l’eau des Parties Contractantes,

leur politique relative à la gestion des sédiments,

les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales,

les projets qui sont soumis à une étude d’impact ou d’incidence et qui peuvent avoir un effet transfrontalier significa­

tif, en tenant compte de la législation en vigueur sur le territoire des Parties Contractantes;

h)

d’encourager la coopération et l’échange d’informations dans le cadre de programmes de recherche scientifique en

rapport avec les objectifs du présent Accord;

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

i)

d’établir un rapport d’activités annuel, qui sera rendu public et tout autre rapport qu’elle juge utile;

j)

de coopérer, quand cela s’avère nécessaire, avec d’autres Commissions internationales ou organisations qui accom­

plissent des tâches comparables pour d’autres districts hydrographiques.

5. La coordination pour les sous-bassins hydrographiques transfrontaliers situés dans le district hydrographique international

de la Meuse peut se dérouler dans un cadre régional approprié.

6. La Commission peut traiter toute autre affaire que les Parties Contractantes lui confient d’un commun accord dans les

domaines couverts par le présent Accord.

### Art. 4 — Titre IV – Production d’énergie

Toute installation destinée à la production, à la transformation et à la distribution de l’énergie doit être autorisée conformé­

ment aux lois en vigueur et être conforme avec les buts définis par la présente loi.

### Art. 4 — Section III. – Fournisseur par défaut

(Loi du 9 juin 2023)

« (1) Tout client final qui n’a pas encore de fournisseur attribué en vertu d’un contrat de fourniture d’électricité ou un client

résidentiel qui n’a obtenu l’accord d’aucun fournisseur moyennant un produit standard d’électricité est fourni par un fournis­

seur par défaut.

À l’expiration de la durée maximale de la fourniture par défaut, définie par le régulateur selon les modalités du paragraphe

(2), le fournisseur par défaut est obligé de fournir, selon les modalités d’un produit standard d’électricité spécifique dont les

conditions et prix sont approuvés par le régulateur, le client résidentiel qui démontre qu’il n’a obtenu l’accord d’aucun four­

nisseur en vue d’une fourniture moyennant un produit standard d’électricité. Le client résidentiel concerné continue à être

alimenté par le fournisseur par défaut jusqu’au moment où le client résidentiel est fourni par un fournisseur de son choix. Les

dispositions de l’article 2, paragraphe (8) continuent à s’appliquer. »

(Loi du 9 juin 2023)

« (1bis) Le régulateur lance, au moins tous les trois ans, une procédure d’appel public à candidature pour la désignation

d’un fournisseur par défaut dans une zone donnée, qui est ouverte à tout fournisseur disposant des autorisations nécessaires

pour opérer sur le marché de l’électricité luxembourgeois. L’appel public à candidature est assorti d’un cahier des charges qui

contient notamment les modalités procédurales applicables, les critères de sélection ainsi que le prix à facturer pour la fourni­

ture par défaut et, le cas échéant, la formule d’évolution de ce prix. Ce prix ou formule de prix tient compte des coûts élevés des

fournitures non programmées.

Le régulateur désigne, pour une période de trois ans et pour une zone donnée, comme fournisseur par défaut, le fournis­

seur qui remplit les critères de sélection et qui s’engage à reverser au régulateur le montant unitaire le plus élevé pour chaque

mégawattheure d’électricité fournie dans le cadre de la fourniture par défaut. »

(2) Le « client final »1 dispose d’un délai défini par le régulateur, qui peut différencier entre la basse tension et les autres

niveaux de tension, pour choisir un nouveau fournisseur. Passé ce délai, sa fourniture par défaut prend fin.

(3) Si, dans ledit délai lui imparti, le « client final »1 concerné a choisi un nouveau fournisseur, il est fourni à partir du moment

où le gestionnaire de réseau concerné a pu effectuer le changement de fournisseur, compte tenu des exigences techniques

et administratives nécessaires à ce changement. Toutefois, le délai entre la désignation par le client du nouveau fournisseur

et la mise en œuvre de ce changement par le gestionnaire de réseau concerné doit être le plus court possible « et ne doit pas

dépasser le délai visé à l’article 19, paragraphe (4) »2. (. . .) (supprimé par la loi du 9 juin 2023)

(Loi du 9 juin 2023)

« (3bis)Les fournisseurs désignés comme fournisseur par défaut sont tenus d’appliquer et de publier le prix à facturer pour

la fourniture par défaut et, le cas échéant, la formule d’évolution de ce prix, tels que fixés dans le cahier des charges visé au

paragraphe (1bis) du présent article. Ils publient leurs conditions générales pour la fourniture par défaut. Ces conditions doivent

être transparentes, non discriminatoires et ne doivent pas empêcher l’ouverture du marché. Elles sont à soumettre à la procé­

dure d’acceptation prévue à l’article 57. »

(4) Les fournisseurs désignés comme fournisseur par défaut publient les conditions et les tarifs ou les formules de prix

relatifs à l’alimentation des clients qui n’ont pas de fournisseur attribué. Ces conditions, tarifs et formules de prix doivent être

transparents, non discriminatoires et ne doivent pas empêcher l’ouverture du marché tout en restant raisonnables. Les tarifs

peuvent être basés sur un ou plusieurs indicateurs du secteur de l’électricité qui sont publiquement accessibles. Ils tiennent

notamment compte des coûts élevés des fournitures non programmées. Les conditions, tarifs et formules de prix visés par le

présent paragraphe sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi.

(5) Le fournisseur par défaut est tenu d’informer sans délai ses clients finals qu’ils sont fournis moyennant les conditions de la

fourniture par défaut. Il leur communique le délai dans lequel la fourniture par défaut prend fin et leur transmet toute information

utile facilitant le choix d’un fournisseur. Le régulateur précise le détail des informations à transmettre.

(Loi du 9 juin 2023)

« (5) Le régulateur peut prononcer le retrait de la désignation, si le fournisseur par défaut enfreint les obligations du présent

article ou aux conditions du cahier des charges visé au paragraphe (1bis).

(6) Les montants versés conformément au paragraphe (1bis) du présent article contribuent au financement des frais de

fonctionnement du régulateur visés à l’article 62.»3

1 Remplacé par la loi du 3 février 2021.

2 Complété par la loi du 9 juin 2023.

3 En cours de rectification

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

Section IV. – Obligation de raccordement

### Art. 4 — Section I. – Autorisations Pour la construction et l’exploitation d’installations de gaz naturel, gazoducs et équipements connexes, il est établi un sys­ tème d’autorisation individuelle délivrée par le ministre conformément aux articles 3, 4, 5 et 6.

(1) Le transport, la distribution et le stockage sont soumis à une autorisation préalable délivrée par le ministre. Les demandes

d’autorisation sont à adresser au ministre par le gestionnaire de réseau.

(2) Cette autorisation est délivrée en tenant compte des critères suivants

a)

sécurité et sûreté du réseau de gaz naturel, du réseau interconnecté et des conduites directes;

b)

maintien et amélioration de l’interopérabilité des réseaux;

c)

sécurité technique et organisationnelle de l’approvisionnement des clients;

d)

qualité de l’approvisionnement;

e)

respect d’exigences minimales pour l’entretien et le développement du réseau de transport, et notamment les capacités

d’interconnexion;

f)

existence et application de modèles de contrat avec les gestionnaires de réseau en amont, nécessaire au fonctionne­

ment du réseau de gaz naturel, du réseau interconnecté et des conduites directes;

g)

existence et application de modèles de contrat avec les entreprises de fourniture et/ou clients grossistes, nécessaires

au fonctionnement du réseau de gaz naturel, du réseau interconnecté et des conduites directes;

h)

caractéristiques particulières du demandeur, telles que ses capacités techniques, économiques et financières ainsi que

son honorabilité, son expérience professionnelle et la qualité de son organisation;

i)

les dispositions de l’article 11.

Les critères énumérés au présent paragraphe ainsi que la procédure de demande d’octroi peuvent être précisés par règle­

ment grand-ducal.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(3) Cette autorisation est nominative et incessible. Sont soumis à nouvelle autorisation les changements ou extensions à

apporter à l’objet de l’entreprise à laquelle l’autorisation a été délivrée, les changements concernant les personnes chargées

de la direction et de la gestion de l’entreprise en considération de la qualification desquelles l’autorisation a été accordée, ainsi

que les transferts d’un établissement d’une commune à une autre.

Les modifications de la dénomination et de la forme juridique d’une société commerciale ainsi que le changement de son

siège social doivent être notifiés au ministre compétent dans le mois, au plus tard, à partir du moment que ces modifications

et changements sont devenus effectifs.

(4) Les raisons d’un refus d’autorisation doivent être objectives et non discriminatoires; elles sont dûment motivées et justi­

fiées et elles sont communiquées au demandeur. La Commission européenne en est informée.

### Art. 4 — Texte coordonné au 28 juillet 2014 Version applicable à partir du 31 juillet 2014 (1) La présente loi établit un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, afin de garantir la libre circulation de ces produits dans le marché intérieur.

Responsabilité de l’importateur

Si le fabricant n’est pas établi dans la Communauté européenne et à défaut de mandataire, l’obligation

−

de garantir que le «produit lié à l’énergie»1 mis sur le marché ou mis en service est conforme à la présente loi et à la

mesure d’exécution applicable, et

−

«de conserver et mettre à disposition la déclaration de conformité CE et la documentation technique»,

incombe respectivement à l’importateur ou à défaut d’importateur à toute personne physique ou morale qui met en service

des «produits liés à l’énergie»1 entrant dans le champ d’application de la présente loi.

### Art. 4 — Section Ire – Dispositions générales.

Les parties obligées ont la liberté quant au choix des mesures d’efficacité énergétique utilisées en vue d’atteindre leurs

objectifs d’économies d’énergie. Les mesures d’efficacité énergétique sont à réaliser aux conditions économiquement les plus

avantageuses par les parties obligées qui conservent le choix quant au mode d’exécution.

### Art. 4 — Chapitre Ier.- Champ d’application et définitions Le présent règlement s’applique

Le présent règlement ne s’applique pas

aux bâtiments du secteur public;

aux bâtiments construits après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Chapitre II.- Subventions accordées pour la réalisation d’audits énergétiques

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de la fiche de présentation du plan d’aménagement général d’une commune.

Exécution

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-

Duché de Luxembourg.

Annexe: voir Mém. A 322 du 23 mars 2017.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier

existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ».

(Mém. A - 323 du 23 mars 2017)

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la constitution d’un Conseil National de l’Énergie.

Le Conseil se réunit au moins une fois par an. Il est convoqué par son président ou par le ministre au moins sept jours

ouvrables avant la date de la réunion.

La convocation est accompagnée d’un ordre du jour. À la demande d’au moins cinq membres effectifs du Conseil des points

peuvent être inscrits à l’ordre du jour.

En cas d’empêchement du président, le Conseil est présidé par le vice-président, et en cas d’empêchement de celui-ci, par

le membre effectif présent le plus âgé.

### Art. 4 — Texte coordonné au 25 novembre 1999 Version applicable à partir du 28 novembre 1999 Le présent règlement, qui transpose la directive 92/42/CEE dans la législation nationale, détermine les exigences de ren­ dement applicables aux nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides o

«1»1 Les appareils et les chaudières peuvent seulement être mis en circulation sur le marché luxembourgeois s’ils satisfont

aux exigences du présent règlement.

(Règl. g.-d. du 25 octobre 1999)

«2. a) Lorsque les chaudières font l’objet d’autres directives portant sur d’autres aspects et prévoyant l’apposition du

marquage «CE», celui-ci indique que les chaudières sont également présumées conformes aux dispositions de ces

autres directives.

b) Toutefois, lorsqu’une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire,

du régime à appliquer, le marquage «CE» indique la conformité aux dispositions des seules directives appliquées

par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des

Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces direc­

tives et accompagnant les chaudières.»

### Art. 4 — Chapitre II.- Caractéristiques de l’électricité du mécanisme de compensation (Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016) «(1) L’électricité du mécanisme de compensation est injectée en vertu d’un contrat de rachat ou d’un contrat de prime de marché dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné.»

(1) Les garanties d’origine établies pour l’électricité du mécanisme de compensation sont cédées gratuitement au régula­

teur qui les détient et gère pour le compte du mécanisme de compensation. En ce qui concerne l’électricité du mécanisme de

compensation pour laquelle aucune garantie d’origine n’a été établie, le régulateur peut prendre l’initiative d’établir la garantie

d’origine, la détenir et la gérer pour le compte du mécanisme de compensation en informant le producteur.

(2) Seul le régulateur peut valoriser les caractéristiques de l’électricité du mécanisme de compensation et il peut notamment

valoriser les garanties d’origine établies pour l’électricité du mécanisme de compensation. Le bénéfice de toute valorisation

quelconque de l’électricité du mécanisme de compensation constitue des coûts évités pour le calcul des coûts nets de l’élec­

tricité du mécanisme de compensation.

Chapitre III.- Calcul des coûts bruts, évités et nets de l’électricité du mécanisme de compensation

### Art. 4 — Chapitre I.- Généralités Le présent règlement grand-ducal établit un cadre pour la promotion et le développement de la production de biogaz destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il instaure un mécanisme destiné à assurer aux centrales de

(1) Le producteur de biogaz voulant bénéficier de la rémunération instaurée par le présent règlement doit s’inscrire dans un

registre tenu et géré par l’autorité de régulation qui fixe les modalités de fonctionnement ainsi que les données à fournir par le

producteur de biogaz.

(2) Si, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’inscription au registre, la première injection de biogaz n’a pas eu

lieu, l’inscription de la centrale de biogaz devient caduque, à moins que le producteur rapporte la preuve de la poursuite conti­

nue du projet, une nouvelle inscription restant toutefois possible.

### Art. 4 — CHAPITRE II – GARANTIE D’ORIGINE

(1) Il est établi un système de garantie d’origine pour l’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement. La

garantie d’origine a pour but de permettre au producteur d’énergie d’apporter la preuve que l’électricité qu’il vend est issue de

la cogénération à haut rendement.

(Règlement grand-ducal du 22 juin 2016)

«(2) La garantie d’origine précise au minimum pour l’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement

a) le nom, l’adresse ou le siège social et la qualité du producteur de l’électricité;

b) le nom, l’emplacement, le type et la puissance thermique et électrique de la centrale dans laquelle l’énergie a été produite;

c) la source d’énergie utilisée pour produire l’électricité;

d) les dates et les lieux de production;

e) la valeur calorifique la plus faible de la source de combustible à partir de laquelle a été produite l’électricité;

f) la quantité de chaleur générée parallèlement à l’électricité, et son utilisation;

g) la quantité d’électricité produite par cogénération à haut rendement, conformément à l’annexe II, couverte par la garantie;

h) les économies d’énergie primaire calculées conformément à l’annexe I sur la base des valeurs harmonisées de rende­

ment de référence indiquées à l’annexe I, points d), e) et f);

i) le rendement nominal électrique et thermique de la centrale;

j) si et dans quelle mesure la centrale a bénéficié d’une aide à l’investissement, si et dans quelle mesure l’unité d’électricité

a bénéficié d’une autre manière d’un régime d’aide national, et le type de régime d’aide;

k) la date à laquelle la centrale est entrée en service;

l) les dates de début et de fin d’injection d’électricité dans le réseau d’un gestionnaire de réseau;

m) la date et le pays d’émission de la garantie d’origine et un numéro d’identification unique.

La garantie d’origine doit être utilisée dans les douze mois suivant la fin d’injection d’électricité correspondante et est annulée

dès qu’elle a été utilisée. Elle correspond à un volume type de 1 MWh. Elle correspond à la production nette d’électricité mesu­

rée aux bornes de sortie de la centrale et injectée dans le réseau. Au maximum, une garantie d’origine est émise pour chaque

unité d’électricité produite.

(3) Lorsqu’un fournisseur d’électricité est tenu de prouver la part ou la quantité d’électricité produite à partir de la cogénéra­

tion à haut rendement que contient son bouquet énergétique aux fins de l’article 49 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative

à l’organisation du marché de l’électricité, il peut le faire en utilisant ses garanties d’origine.

La quantité d’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement correspondant aux garanties d’origine trans­

férées par un fournisseur d’énergie à un tiers est déduite de la part d’électricité produite à partir de la cogénération à haut ren­

dement que contient son bouquet énergétique aux fins de l’article 49 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation

du marché de l’électricité.»

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

(4) (Règlement grand-ducal du 22 juin 2016) «Le régulateur établit et délivre, sur demande d’un producteur d’électricité pro­

duite à partir de la cogénération à haut rendement, la garantie d’origine. Le régulateur supervise le transfert et l’annulation des

garanties d’origine et à cette fin, met en place un mécanisme qui permet d’émettre, de transférer et d’annuler électroniquement

les garanties d’origine.»

A cette fin, le régulateur peut exiger de chaque gestionnaire de réseau et de chaque producteur d’énergie concerné de lui

fournir tous documents ou informations, y inclus des pièces à produire le cas échéant par un organisme de contrôle agréé,

nécessaires à la délivrance de la garantie d’origine. Les frais relatifs à l’établissement des documents à fournir au régulateur

sont supportés par les personnes qui doivent lui remettre ces documents. Après en avoir préalablement informé le producteur

d’énergie, le régulateur peut procéder à des contrôles sur le site des centrales et, au vu des conclusions de ces contrôles,

refuser de délivrer la garantie d’origine.

(5) Sauf en cas de fraude, une garantie d’origine délivrée par un organisme compétent d’un autre Etat membre, est automati­

quement reconnue par le régulateur. (Règlement grand-ducal du 22 juin 2016) «Tout refus de reconnaître une garantie d’origine,

en particulier pour des raisons liées à la prévention des fraudes, doit être fondé sur des critères objectifs, transparents et non

discriminatoires.»

CHAPITRE III – CONDITIONS D’ELIGIBILITE

### Art. 4 — Chapitre III – Raccordement au réseau électrique et fourniture d’électricité

(1) La centrale est reliée au réseau du gestionnaire de réseau concerné par une ligne électrique dont les caractéristiques

ainsi que le point de raccordement à ce réseau sont déterminés par le gestionnaire de réseau selon les exigences de l’exploi­

tation du réseau, la puissance et le mode de production de la centrale, d’une part, et compte tenu de la puissance à tenir à

disposition du producteur d’énergie par le gestionnaire de réseau, d’autre part.

(2) (Règlement grand-ducal du 12 avril 2019) « La lecture des compteurs des centrales avec une puissance nominale élec­

trique supérieure ou égale à 200 kW a lieu au moins mensuellement. Pour les autres centrales, la lecture des compteurs a lieu

au moins annuellement. »

Si la centrale est raccordée au réseau moyenne ou haute tension, le gestionnaire de réseau peut exiger que la centrale soit

reliée en permanence au poste de contrôle du réseau du gestionnaire de réseau par un moyen de télécommunication approprié.

(3) Le producteur d’énergie doit réaliser et exploiter la centrale de façon à ne pas créer de perturbations sur le réseau du

gestionnaire de réseau.

(Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016)

«(4) (Règlement grand-ducal du 12 avril 2019) « Le producteur d’énergie et le gestionnaire de réseau concluent entre eux,

suivant les modalités du présent règlement grand-ducal, soit un contrat de rachat, soit un contrat de prime de marché. »

Ces contrats doivent être établis sur base de contrats-type du gestionnaire de réseau concerné. Ces contrats-type doivent

respecter les dispositions du présent règlement grand-ducal et les conditions générales d’utilisation du réseau et doivent être

approuvés par le régulateur préalablement à la conclusion des contrats entre les producteurs d’énergie et le gestionnaire de

réseau concerné.

Le gestionnaire de réseau qui a conclu des contrats de rachat ou des contrats de prime de marché avec le producteur d’éner­

gie en fait parvenir sans délai une copie au régulateur. Les gestionnaires de réseau établissent et tiennent à jour une liste des

contrats de rachat et des contrats de prime de marché conclus renseignant en fonction des sources d’énergie renouvelables le

nombre total des centrales raccordées et leur puissance installée. La liste contient également le nombre total des demandes

de raccordement (en fonction des sources d’énergie renouvelables) qui sont adressées au gestionnaire de réseau concerné.

Cette liste est communiquée biannuellement au cours des mois de janvier et juillet au régulateur. Cette communication peut se

faire sous forme électronique.

(5) L’électricité injectée par la centrale en vertu d’un contrat de rachat dans le réseau du gestionnaire de réseau auquel la

centrale est raccordée est cédée au gestionnaire de réseau concerné qui la rémunère suivant les articles 16 à 23 du présent

règlement grand-ducal.

L’électricité injectée par la centrale en vertu d’un contrat de prime de marché dans le réseau du gestionnaire de réseau

auquel la centrale est raccordée est rémunérée par le gestionnaire de réseau concerné suivant les articles 27bis et 27ter du

présent règlement grand-ducal.

(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 12 avril 2019)

1 Remplacé par le règl. g. - d. du 4 novembre 2022.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

En ce qui concerne l’électricité injectée, l’utilisation de réseau est gratuite pour le producteur d’énergie bénéficiant d’une

rémunération en vertu du présent règlement grand-ducal, à l’exception des éventuels services accessoires.»

(Règlement grand-ducal du 12 avril 2019)

« (6) Lors de la conclusion d’un contrat en vertu du présent règlement le gestionnaire de réseau doit s’assurer

a) que les conditions pour l’octroi de la rémunération sont respectées ; et

b) qu’il s’agit d’installations neuves en ce qui concerne les rémunérations accordées aux nouvelles centrales.

En ce qui concerne le paiement des rémunérations et des primes, il doit vérifier annuellement

a) que les quantités d’électricité produites par les centrales ne présentent pas des fluctuations importantes d’une année à

l’autre respectivement sont plausibles au regard des heures de charge normales des installations concernées ;

b) pour les centrales produisant de l’électricité à partir de la biomasse ou du bois de rebut, que la nature du combustible

utilisé par ces centrales est conforme aux dispositions du présent règlement grand-ducal ;

c) pour les centrales produisant de l’électricité à partir du biogaz ou des gaz de stations d’épuration d’eaux usées, que les

centrales ne sont pas alimentées ni en gaz naturel ni en biogaz par le biais du réseau de transport ou de distribution de

gaz naturel, et dans le cas d’un moteur à injection pilote que ce dernier est exclusivement alimenté par des combustibles

renouvelables. Le producteur doit à cet effet remettre annuellement au gestionnaire de réseau une preuve de la présence

exclusive de combustibles renouvelables dans le réservoir alimentant le moteur à injection pilote. À cet effet, il peut enre­

gistrer la production du moteur à injection pilote et remettre les factures du combustible renouvelable acheté. Dans le cas

contraire, la centrale perd son bénéfice à la rémunération annuelle concernée ; (. . .)1

d) que les conditions pour l’octroi de la prime de chaleur ou de la prime de lisier sont respectées « ; et »2

(Règl. g.-d. du 31 juillet 2024)

« e) que l’attestation visée à l’article 27sexies, paragraphe 2, a été fournie par le producteur. »

Le ministre (. . .)1 peut préciser les données à prendre en considération pour les vérifications prévues au présent paragraphe.

Au cas où un producteur a indûment obtenu une rémunération ou prime en vertu du présent règlement, il doit rembourser le

montant au gestionnaire de réseau concerné pour le compte du mécanisme de compensation. En cas de refus par le produc­

teur, le gestionnaire de réseau concerné peut résilier le contrat de rachat et retenir le montant litigieux sur les rémunérations

ou primes échues. »

Chapitre IV – Rémunération de l’électricité injectée

### Art. 4 — Section 1re – Généralités

(1) Toute demande d’autorisation de construire pour un bâtiment neuf ou pour une extension ou une modification d’un bâti­

ment doit être accompagnée d’un calcul de performance énergétique et d’un certificat de performance énergétique, tels que

définis à l’article 3, paragraphes 8 et 9. Sur demande, les éléments du calcul de performance énergétique visés à l’annexe I,

chapitres 3 et 5, pour les bâtiments d’habitation respectivement à l’annexe II, chapitres 4 et 6, pour les bâtiments fonctionnels

doivent être délivrés sous format électronique au bourgmestre.

(2) Le ministre peut décider que le calcul de performance énergétique ou le certificat de performance énergétique mention­

nés au paragraphe 1er sont à remettre au bourgmestre sous une forme simplifiée, arrêtée et mise à disposition par le ministre.

(3) L’étude de faisabilité visée à l’article 7 doit être obligatoirement jointe à la demande d’autorisation de construire.

(4) Une autorisation de construire pour un bâtiment neuf, une extension ou une modification de bâtiment ne peut être accor­

dée que si les dispositions du présent règlement sont respectées.

(5) Les documents joints à la demande d’autorisation de construire et concernant le calcul de performance énergétique visé

au paragraphe 1er doivent contenir tous les éléments énumérés à l’annexe I, chapitres 3 et 4, pour les bâtiments d’habitation et

tous les éléments énumérés à l’annexe II, chapitres 4 et 5.1, pour les bâtiments fonctionnels.

(6) La disposition ainsi que l’aspect visuel des documents pour le calcul de performance énergétique et le certificat de perfor­

mance énergétique sont déterminés suivant l’annexe I, chapitres 3 et 4, pour les bâtiments d’habitation respectivement suivant

l’annexe II, chapitres 4 et 5.1, pour les bâtiments fonctionnels et mis à disposition par le ministre. Le ministre peut déterminer les

démarches et procédures à suivre par les personnes visées au paragraphe 8 pour l’établissement des calculs et des certificats

de performance énergétique.

(7) Les personnes visées au paragraphe 8 doivent munir tout calcul de performance énergétique et tout certificat de perfor­

mance énergétique visé au paragraphe 1er de leur nom, de leur adresse, de leur titre professionnel, de la date d’émission et de

leur signature.

(8) Les documents visés au paragraphe 1er sont à établir par des architectes ou des ingénieurs-conseils dont la profession

est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil ou par des

personnes agréées en vertu du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1999 relatif à l’agrément de personnes physiques

ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de contrôle dans le

domaine de l’énergie, à l’exception des documents pour les bâtiments fonctionnels neufs et dotés d’un système de climatisation

actif qui sont à établir par les ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organi­

sation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil.

(9) L’étude de faisabilité visée à l’article 7 est à établir par des architectes ou des ingénieurs-conseils dont la profession

est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil ou par des

personnes agréées en vertu du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1999 relatif à l’agrément de personnes physiques

ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de contrôle dans le

domaine de l’énergie, à l’exception de l’étude de faisabilité pour les bâtiments fonctionnels neufs dotés d’un système de clima­

tisation actif qui est à établir par les ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant

organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil.

(10) Les documents et études visés au paragraphe 1er et à l’article 7 sont à établir par les personnes visées aux paragraphes

8 et 9. Ces personnes sont encouragées à suivre des formations spécifiques organisées par le ministre qui portent notamment

sur la méthode de calcul de performance énergétique de bâtiments, l’établissement du certificat de performance énergétique

ainsi que sur les logiciels spécifiques relatifs à l’établissement des documents prémentionnés.

(11) Les personnes visées aux paragraphes 8 et 9 ayant suivi avec succès au moins une de ces formations spécifiques

organisées par le ministre sont inscrites sur des listes respectives tenues à jour par le ministre. Une copie de ces listes peut être

demandée auprès du ministre. Le ministre encourage les personnes visées aux paragraphes 8 et 9 à la participation périodique

à des cours de formation complémentaires ou de recyclage.

(12) Un nouveau calcul de performance énergétique et un nouveau certificat de performance énergétique qui reflètent le

bâtiment comme il a été construit (« as-built ») réellement doivent être établis et remis à titre informationnel au bourgmestre

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

endéans le délai de deux mois à partir de celui des événements suivants qui se produit en premier

1° la réception définitive du bâtiment ou des travaux concernés ;

2° le début de l’utilisation du bâtiment ou des parties concernées.

(13) Le nouveau calcul de performance énergétique et le nouveau certificat de performance énergétique à établir conformé­

ment au paragraphe précédent doivent respecter les exigences prévues au règlement et à ses annexes.

(14) Sur demande, les personnes visées au paragraphe 8 doivent remettre au propriétaire respectivement au syndicat des

copropriétaires le calcul de performance énergétique ainsi que les éléments du calcul de performance énergétique sous format

électronique.

Section 2 – Bâtiments neufs

Sous-section 1re – Bâtiments d’habitation

### Art. 4 — Texte coordonné au 2 juin 2021 Version applicable à partir du 6 juin 2021 1. La présente loi a pour objet de

Compétences en matière d’autorisation

(Loi du 3 mars 2017)

«Les établissements de la classe 1 sont autorisés, dans le cadre de leurs compétences respectives, par le ministre ayant

dans ses attributions le travail et le ministre ayant dans ses attributions l’environnement, désignés ci-après «les ministres», les

établissements de la classe 1A n’étant autorisés toutefois que par le seul ministre ayant dans ses attributions le travail, les éta­

blissements de la classe 1B n’étant autorisés que par le seul ministre ayant dans ses attributions l’environnement.»

Les établissements de la classe 2 sont autorisés par le bourgmestre.

(Loi du 13 septembre 2011)

«Les établissements des classes 3, 3A et 3B sont soumis à autorisation des ministres, sans qu’il y ait lieu de recourir à la

procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 10 et 12 ou à l’article 12bis, les établissements de la classe

3A n’étant autorisés toutefois que par le seul ministre ayant dans ses attributions le travail, les établissements de la classe 3B

n’étant autorisés que par le seul ministre ayant dans ses attributions l’environnement.»

Les établissements des classes 3, 3A et 3 B sont soumis à des prescriptions générales édictées par règlement grand-ducal

dans l’intérêt de l’environnement et de la sécurité, de la salubrité ou de la commodité par rapport au public, au voisinage ou au

personnel de l’établissement, à l’exception de celles visant la santé des «salariés»2.

Les établissements de la classe 4 sont soumis aux prescriptions fixées par règlement grand-ducal pour la protection des inté­

rêts mentionnés à l’article 1er de la présente loi, à l’exception de celles visant la santé des «salariés»2. Ce règlement détermine

en outre l’autorité compétente en la matière et précise le contenu des documents à soumettre à ladite autorité.

« Art. 5. Établissements composites »3

(Loi du 3 mars 2017)

«Lorsque les établissements faisant l’objet d’une demande d’autorisation relèvent de plusieurs des classes 1, 1A, 1B, 3, 3A

ou 3B, la demande est instruite

a) selon les modalités de la classe 1,

- lorsque la demande d’autorisation comprend au moins un établissement relevant de la classe 1 ;

- lorsque la demande d’autorisation comprend un ou plusieurs établissements relevant de la classe 1A ainsi qu’un ou

plusieurs établissements relevant de la classe 1B ;

- lorsque la demande d’autorisation comprend exclusivement un ou plusieurs établissements relevant de la classe 1A

ainsi qu’un ou plusieurs établissements relevant soit de la classe 3 soit de la classe 3B ;

- lorsque la demande d’autorisation comprend exclusivement un ou plusieurs établissements relevant de la classe 1B

ainsi qu’un ou plusieurs établissements relevant soit de la classe 3 soit de la classe 3A ;

1 Renuméroté par la loi du 21 décembre 2007.

2 Modifié par la loi du 3 mars 2017.

3 Modifié par la loi du 2 août 2017.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

b) selon les modalités de la classe 1A,

- lorsque la demande d’autorisation comprend exclusivement un ou plusieurs établissements relevant de la classe 1A

ainsi qu’un ou plusieurs établissements relevant de la classe 3A ;

c) selon les modalités de la classe 1B,

- lorsque la demande d’autorisation comprend exclusivement un ou plusieurs établissements relevant de la classe 1B

ainsi qu’un ou plusieurs établissements relevant de la classe 3B ;

d) selon les modalités de la classe 3,

- lorsque la demande d’autorisation comprend exclusivement des établissements relevant de la classe 3 ainsi que des

établissements relevant soit de la classe 3A soit de la classe 3B.»

### Art. 4 — Chapitre Ier – Dispositions communes La présente loi énonce des règles concernant la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux activités indus­ trielles.

Annexes

(1) Les annexes I à IV peuvent être modifiées par règlement grand-ducal en vue de les adapter à l’évolution de la législation

de l’Union européenne en la matière. Ces règlements pourront disposer que les directives concernées ne seront pas publiées

au Mémorial et que leur publication au Journal Officiel de l’Union européenne en tiendra lieu. La référence de cette publication

sera indiquée au Mémorial.

(2) Les modifications des annexes V, VI et VII de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative

aux émissions industrielles s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de

l’Union européenne.

Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre» publie un avis au Mémorial, ren­

seignant sur les modifications intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

### Art. 4 — Loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dan­ gereuses et portant modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Autorisations

(1) Les établissements soumis aux dispositions de la présente loi nécessitent une autorisation qui est délivrée, dans le cadre

de leurs compétences respectives, par le ministre ayant le Travail dans ses attributions et par le ministre ayant l’Environnement

dans ses attributions. Les autorisations du ministre ayant le Travail dans ses attributions sont prises sur avis conforme du

ministre ayant la Santé dans ses attributions.

(2) Les autorisations délivrées par le ministre ayant le Travail dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement dans

ses attributions, chacun en ce qui le concerne, déterminent les conditions d’aménagement et d’exploitation.

Les conditions des autorisations visées à l’alinéa 1er doivent être respectées.

(3) Les autorisations délivrées peuvent être modifiées ou complétées en cas de nécessité dûment motivée ou de modifica­

tion substantielle de l’établissement.

Les autorisations peuvent être limitées dans le temps et peuvent fixer le délai dans lequel l’établissement doit être mis en

exploitation.

(4) La décision relative à la prolongation d’une autorisation venant à expiration doit être prise dans les trente jours à compter

de la réception de la demande afférente par le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou le ministre ayant l’Environnement

dans ses attributions, chacun en ce qui le concerne. La prolongation est accordée sans qu’il y ait lieu de procéder à une nouvelle

procédure d’enquête publique telle que visée à l’article 8.

(5) Les autorisations peuvent prescrire des réceptions des établissements avant leur mise en service et leur contrôle pério­

dique qui peuvent être effectués, en tout ou en partie , et , en cas de besoin , par des organismes de contrôle agréés. Les

rapports concernant ces réceptions et contrôles doivent être communiqués à l’Inspection du travail et des mines ou à l’Adminis­

tration de l’environnement dans le cadre de leurs compétences respectives.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

### Art. 4 — extrait récent du plan cadastral ou de banques de données topographiques urbaines délimitant la zone concernée.

Echelles et fond de plan

(1) La partie graphique du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » est dressée sur un fond de plan à l’échelle

1:1000, 1:500 ou 1:250.

Le fond de plan se compose d’un plan de délimitation du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » dressé

par un géomètre officiel conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des

professions de géomètre et de géomètre officiel. Ce plan reprend notamment la délimitation des différentes zones du PAG et

renseigne sur la contenance de ces dernières. Une version numérique en format « GML » du plan de délimitation précité est à

produire. Un règlement ministériel peut définir la structure des fichiers informatiques.

(2) Le fond de plan, mentionné au paragraphe 1 er, doit être établi dans le référentiel national officiel et doit être complété

par

1. la topographie existante

a) en cas de terrain plat, une cote d’altitude ;

b) en cas de terrain accidenté, des courbes de niveaux respectant une équidistance d’un mètre.

2. le contexte urbain ou rural existant ;

3. les cours d’eau ;

4. les éléments caractéristiques du lieu.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 27 août 2024 (Mém. A - 385 du 28 août 2024).

Le président convoque les réunions du comité aux date, heure et lieu fixés par lui. Il établit l’ordre du jour qui fait partie inté­

grante de la convocation. Il coordonne le développement des travaux et assure la transmission des prises de position et tout

particulièrement des recommandations et avis du comité aux ministres ayant dans leurs attributions respectivement le travail

et l’environnement.

Le comité peut valablement siéger si au moins neuf membres sont présents ou représentés. Les membres empêchés

peuvent se faire remplacer par leurs suppléants.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président

sera prépondérante.

1 Base légale: Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et notamment son article 14.

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ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

### Art. 4 — règlement sont à raccorder au réseau d’égout public pour eaux usées. Au cas où un tel raccordement n’est pas possible ces eaux sont à raccorder à un réservoir à purin et/ou lisier répondant aux exigences du présent règlement.

Concernant la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel des

établissements

« A. Conditions concernant les écuries, les dépôts de fumier ainsi que les réservoirs à purin et/ou lisier »1 ​

1. L’établissement doit être construit suivant les règles de l’art et en respect avec les normes de sécurité régissant la matière.

2. Tous les sols de l’établissement (couloirs de circulation, aires de repos des animaux, etc.) toutes les installations d’éva­

cuation (canalisations, caniveaux à lisier, à purin, etc.) ou de stockage doivent être imperméables et doivent être maintenus en

parfait état d’étanchéité.

3. Les sols doivent avoir une résistance suffisante et présenter une surface suffisamment continue et suffisamment unie pour

qu’on puisse en toute sécurité y circuler et au besoin, y transporter des charges.

4. Les lieux de travail, passages, planchers, escaliers, etc., doivent être de construction présentant toute sécurité; ils doivent

être maintenus dans un état offrant toute sécurité.

5. L’éclairage doit être suffisant et adéquat pour assurer la sécurité du travail et de la circulation.

6. Les lieux de travail doivent être maintenus en parfait état de propreté et d’entretien.

7. L’installation électrique ainsi que ses annexes doivent être conçues, réalisées et exploitées conformément aux normes,

prescriptions et directives de sécurité de même qu’aux règles de l’art, de la sécurité et de l’hygiène normalement applicables

dans le Grand-Duché de Luxembourg, dont notamment

les prescriptions allemandes afférentes VDE/DIN;

les normes européennes CENELEC au fur et à mesure que celles-ci paraissent et remplacent les prescriptions VDE/

DIN précitées;

le règlement ministériel du 8 août 1989 concernant les prescriptions de raccordement aux réseaux de distribution de

l’énergie électrique à basse tension au Grand-Duché de Luxembourg.

8. Nul n’est autorisé à pénétrer dans une fosse d’ensilage ou dans tout autre endroit où une personne risque d’être intoxi­

quée ou de s’évanouir par asphyxie, que si

a)

l’endroit est convenablement aéré au moyen d’une soufflerie ou par tout autre moyen efficace;

b)

l’on peut y pénétrer sans danger après s’être assuré par un moyen approprié que l’endroit ne contient pas d’air vicié;

c)

la personne qui pénètre dans l’endroit en question est

munie d’une ceinture de sécurité avec une corde d’assurance qui doit être solidement attachée à un objet fixe;

surveillée par une autre personne en mesure de lui porter secours en cas de besoin;

équipée, s’il y a lieu, d’un appareil respiratoire approprié.

9. En raison du risque d’explosion qui existe dans les fosses à purin ou à lisier

a)

l’atmosphère ne doit pas être contrôlée au moyen d’une flamme, et

b)

il doit être interdit de fumer dans une fosse ouverte ou à proximité, ou d’y faire usage de flammes nues.

10. Les bâtiments présentant un danger particulier d’incendie doivent être construits en matériaux résistant au feu.

11. Des moyens de lutte contre le feu appropriés doivent être disposés aux endroits présentant un danger d’incendie parti­

culier ou à proximité de ces endroits. Ce matériel doit être bien entretenu et contrôlé à des intervalles appropriés.

B. Conditions concernant les silos à fourrages

1. Les silos construits en dur (silos-tours, silos horizontaux, silos taupinières sur aire bétonnée) doivent être réalisés selon

les règles de l’art et en respect avec les normes de sécurité en la matière.

2. Les silos-tours doivent être installés sur des fondations appropriées et présenter toutes les garanties de solidité et de

stabilité. Ils doivent être assez solides pour résister à l’action normale de la neige, de la glace et du vent.

3. Les silos-tours doivent être pourvus au sommet de garde-corps appropriés et de moyens d’accès sûrs.

4. Les silos à fourrages verts doivent être maintenus en bon état d’entretien. Les éléments de construction métalliques éven­

tuels sont à protéger contre la corrosion.

5. Le sol entourant les silos construits en dur doit être maintenu dans un état offrant toute sécurité.

6. L’éclairage doit être suffisant et adéquat pour assurer la sécurité du travail et de la circulation.

1 Remplacé par le règl. g.-d. du 8 février 2024.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

7. Les installations de distribution et de transport d’énergie électrique ainsi que leurs annexes doivent être conçues, réalisées

et entretenues conformément aux normes, prescriptions et directives de sécurité, de même qu’aux règles de l’art, de la sécurité

et de l’hygiène normalement applicables dans le Grand-Duché de Luxembourg dont notamment

les prescriptions allemandes afférentes VDE/DIN;

les normes européennes CENELEC au fur et à mesure que celles-ci paraissent et remplacent les prescriptions VDE/

DIN précitées;

le règlement ministériel du 8 août 1989 concernant les prescriptions de raccordement aux réseaux de distribution de

l’énergie électrique à basse tension au Grand-Duché de Luxembourg.

8. L’exploitant est tenu de maintenir l’installation et ses alentours dans un état de propreté adéquat.

9. Nul n’est autorisé à pénétrer dans un silo-tour où une personne risque d’être intoxiquée ou de s’évanouir par asphyxie,

que si

a)

l’endroit est convenablement aéré au moyen d’une soufflerie ou par tout autre moyen efficace;

b)

l’on peut y pénétrer sans danger après s’être assuré par un moyen approprié que l’endroit ne contient pas d’air vicié;

c)

la personne qui pénètre dans l’endroit en question est

munie d’une ceinture de sécurité avec une corde d’assurance qui doit être solidement attachée à un objet fixe;

surveillée par une autre personne en mesure de lui porter secours en cas de besoin;

équipée, s’il y a lieu, d’un appareil respiratoire approprié.

10. Un écriteau d’avertissement contre les risques d’exposition à des gaz ou à une atmosphère déficiente en oxygène doit

être apposé bien en évidence sur les silos-tours.

C. Conditions concernant les ruchers d’abeilles dans les parties agglomérées des communes

1. Les ruchers doivent être installés de manière que le proche voisinage n’est pas incommodé et au moins à une distance

de 10 mètres de la limite du terrain voisinant.

2. Les ruches sont à placer de telle manière que la direction d’envol des abeilles soit dirigée dans le sens opposé des mai­

sons d’habitation.

3. La voie d’approche des abeilles est à dévier à la hauteur des ruches par exemple par un rideau de haies ou par une palis­

sade ayant une hauteur minimale de deux mètres (2 m) aux fins d’empêcher les abeilles à continuer leur trajectoire jusqu’aux

alentours immédiats des habitations.

4. Les ruchers de transhumances ainsi que les ruchers fixes situés en dehors des agglomérations doivent être dûment signa­

lés par un panneau comportant le nom, le numéro de téléphone et l’adresse exacte de leur propriétaire.

5. L’apiculteur exploitant un rucher doit être détenteur d’une assurance à responsabilité civile.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés1�.

Réservoirs

1. Les réservoirs doivent présenter toutes les garanties nécessaires de solidité, de rigidité, de stabilité et d’étanchéité. Ils

doivent résister à la pression du liquide statique, aux surpressions et sous-pressions résultant de l’exploitation et aux charges

et influences extérieures. Ainsi, les parois d’un réservoir doivent résister aux actions d’ordre mécanique, thermique et chimique,

être imperméables et durables contre les liquides inflammables et les gaz et résister au vieillissement et aux flammes.

2. Les réservoirs doivent être maintenus solidement, de façon qu’ils ne puissent en aucun cas remonter sous l’effet de la

poussée des eaux (poussée d’Archimède) ou sous celle des matériaux de remblayage par suite de trépidations.

3. Toutes les précautions doivent être prises pour protéger les réservoirs, tuyauteries (canalisations) et accessoires contre

la corrosion interne ou externe.

4. Tout dépôt d’une capacité supérieure à 1000 litres, doit être équipé d’un dispositif de jaugeage permettant de connaître à

tout moment le volume du liquide contenu. Tout orifice permettant le jaugeage direct devra être fermé en dehors des opérations

de jaugeage par un obturateur étanche. Le jaugeage direct ne doit pas s’effectuer pendant le remplissage du réservoir.

5. a) Tout réservoir d’une capacité supérieure à 600 litres ainsi que tout réservoir faisant partie d’une batterie de résevoirs

d’une capacité supérieure à 2000 litres doit être équipé au minimum d’un limiteur de remplissage.

b) Outre le limiteur de remplissage dont question ci-dessus, tout dépôt d’une capacité supérieure à 5000 litres doit être

équipé d’un dispositif de sécurité électrique qui doit interrompre automatiquement le remplissage du réservoir

lorsque le niveau maximal d’utilisation est atteint.

6. Tout réservoir doit être équipé d’un ou de plusieurs tubes d’évents d’une section totale au moins égale au 1/4 de la section

des canalisations de remplissage et ne comportant ni robinet, ni obturateur. Ils seront fixés à la partie supérieure du réservoir,

au-dessus du niveau maximal du niveau emmagasinable.

1 Base légale: Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et notamment son article 4.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

Leurs orifices seront munis d’un grillage évitant la propagation de la flamme, et protégés contre la pluie et devront déboucher

à l’air libre en un endroit visible depuis le point de livraison.

7. Tous les réservoirs doivent être numérotés. Auprès de chaque réservoir, une plaque signalétique doit être durablement

fixée indiquant le numéro de réservoir, l’année de sa fabrication, sa capacité (le cas échéant de chaque compartiment), s’il est

à double paroi ou à simple paroi ainsi que le produit pour lequel il est destiné.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés�1.

Interdictions

1. Sont interdits tous déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects d’effluents susceptibles d’incommoder

le voisinage, de porter atteinte à la santé publique ainsi qu’à la conservation de la faune et de la flore.

2. Il est interdit de rejeter du gasoil dans la canalisation publique.

3. Tout écoulement d’hydrocarbures dans le sol est interdit. Toutes mesures doivent être prises pour éviter un écoulement

d’hydrocarbures dans le sol.

### Art. 4 — Chapitre I.- Protection de l’Environnement

(abrogé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

Chapitre II.- Sécurité et salubrité par rapport au public, au voisinage et au personnel de l’établissement

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 2 avril 2008 a) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés b) modifiant l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Travail et de l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 13 septembre 2011 concernant la procédure particulière

à suivre pour certains établissements classés,

(Mém. A - 205 du 3 octobre 2011, p. 3653)

modifié par

Règlement grand-ducal du 15 mai 2018 (Mém. A - 400 du 23 mai 2018; Rectificatif: Mém. A - 409 du 28 mai 2018)

Règlement grand-ducal du 8 février 2024 (Mém. A - 69 du 23 février 2024).

Version consolidée applicable au 1er juin 2024

(Règl. g.-d. du 15 mai 2018)

« Art. 1er.

(1) La procédure d’autorisation d’exploitation d’un établissement, prévue par la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux éta­

blissements classés, lequel est soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement en vertu de la loi du 15 mai 2018

relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement peut être accomplie simultanément avec la procédure d’évaluation

des incidences y visée.

(2) (abrogé par le règl. g.-d. du 8 février 2024)

Il en est de même en ce qui concerne la procédure d’autorisation d’exploitation des établissements classés qui sont destinés

à occuper cette zone. »

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

(Règl. g.-d. du 15 mai 2018)

« Art. 2.

(1) Les demandes d’autorisation d’exploitation visées à l´article 1er, paragraphe 1er, complètes au sens de l’article 9, para­

graphe 2 de la loi précitée du 10 juin 1999, sont transmises à l´autorité compétente au sens de la loi précitée du 15 mai 2018

au plus tard au moment où le rapport d´évaluation des incidences sur l´environnement est mis à la disposition du public selon

les modalités prévues à l´article 10, paragraphe 1er de de la loi précitée du 15 mai 2018. »

(2) (abrogé par le règl. g.-d. du 8 février 2024)

(Règl. g.-d. du 15 mai 2018)

« Art. 3.

(1) Les demandes d’autorisation d’exploitation complètes visées à l’article 1er, paragraphe 1er du présent règlement sont

soumis à l´enquête publique selon les conditions et modalités visées à l´article 10 de la loi précitée du 15 mai 2018 et le cas

échéant à la consultation transfrontière dont question à l´article 11 de la loi précitée du 15 mai 2018.

(2) (abrogé par le règl. g.-d. du 8 février 2024)

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 8 février 2024 (Mém. A - 69 du 23 février 2024).

(abrogé par le règl. g.-d. du 8 février 2024)

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 22 octobre 2025 (Mém. A - 460 du 24 octobre 2025).

L’annexe I du règlement grand-ducal précité du 14 septembre 2000 est abrogée. Les annexes II et III deviennent respective­

ment l’annexe I et l’annexe II.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 28 avril 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des s

À l’article 3, paragraphe 5, du même règlement les mots « organisme de contrôle » sont remplacés par « organisme agréé ».

### Art. 4 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Le personnel du service spécial des aménagements se compose d’un garde général, qui est le préposé du service, et des gardes généraux adjoints.

Les opérations commenceront par un examen, sur les lieux, de l’état général du bois à aménager. Il sera procédé à cet

examen par le chef de cantonnement, le préposé du service spécial et l’aménagiste chargé des travaux. L’administration com­

munale intéressée sera avisée en temps utile de la date de la réunion afin de pouvoir s’y faire représenter par un délégué, si

elle le juge utile.

### Art. 4 — Chapitre 2 - Le plan directeur Le plan directeur met en valeur de façon schématique la zone urbanisée ou destinée à être urbanisée qu’il recouvre en arrêtant les orientations fondamentales de l’aménagement des fonds concernés ou de la restructuration du tissu urbain existant.

Contenu

Le plan directeur reprend au moins les éléments suivants

1. les limites des fonds soumis à un plan directeur selon le plan d’aménagement général ou les limites définies en fonction

des fonds à considérer afin de garantir un développement urbain cohérent;

2. la programmation urbaine des nouveaux quartiers ainsi que les affectations différenciées par îlots;

3. les interfaces avec le milieu environnant ;

4. la géométrie urbaine précisée au niveau du quartier;

5. les prescriptions dimensionnelles sommaires;

6. un concept de circulation avec un concept de stationnement;

7. le gabarit et le statut des voies collectrices et de desserte.

Le plan directeur peut, en cas de besoin, être complété par les éléments suivants

1. la densité différenciée par îlots;

2. un bilan sommaire des surfaces dédiées au domaine public et au domaine privé;

3. les caractéristiques et la configuration du réseau, des infrastructures et des équipements de transports en commun;

4. les caractéristiques, la configuration et le statut des voies principales et secondaires;

5. un concept de transport en commun;

6. les caractéristiques et la configuration des espaces publics;

7. les caractéristiques et la configuration des espaces verts dans le quartier.

### Art. 4 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

Au mois de janvier de chaque année, les chefs de cantonnement dressent par ordre d’urgence la liste des aménagements

et révisions à entreprendre. La répartition du travail est faite par le Chef de l’Aménagement.

La surface à aménager chaque année doit être calculée de façon à permettre, en règle générale, l’élaboration de révisions

périodiques décennales.

### Art. 4 — Chapitre 1er.- Dispositions générales Les dispositions de la présente loi sont applicables à la production, en vue de la commercialisation, et à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas

a)

aux matériels forestiers de reproduction qui se présentent sous la forme de plants ou de parties de plantes, manifeste­

ment destinés à des fins autres que forestières. Dans ce cas, les matériels sont accompagnés d’une étiquette ou d’un

autre document requis par d’autres dispositions applicables à ces matériels compte tenu de l’objet visé. En l’absence de

telles dispositions, lorsqu’un fournisseur s’occupe à la fois de matériels destinés à des fins forestières et de matériels

dont il est démontré qu’ils sont destinés à d’autres fins, ces derniers sont accompagnés d’une étiquette ou d’un autre

document portant la mention suivante: «Non destiné à des fins forestières»;

b)

aux matériels forestiers de reproduction dont il est établi qu’ils sont destinés à l’exportation ou à la réexportation vers

des pays tiers;

c)

aux matériels de reproduction qui sont soumis à la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des

semences et des plants.

Chapitre 2.- Dispositions relatives à l’admission des matériels de base

### Art. 4 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20093 Aux fins de l’application de l’article 6 de la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, dénommée ci-après «la loi», la délimitation des régions de pr

(1) Aux fins de l’application de l’article 10 de la loi, les récolteurs de graines, de cônes, de semis naturels ou de boutures

avertissent au moins trois jours ouvrables à l’avance le Service de l’Aménagement des Bois et de l’Économie Forestière de

l’«Administration de la nature et des forêts»1 de la date et du lieu de la récolte.

La récolte a lieu sous la surveillance du chef du Service de l’Aménagement des Bois et de l’Économie Forestière ou de son

délégué, qui délivre au récolteur, pour chaque lot de matériel forestier de reproduction, un certificat-maître conformément à

l’article 18, paragraphe (1), de la loi. Un double de ce certificat-maître est remis au propriétaire du matériel de base.

(2) Le nombre minimal d’individus à récolter dans un peuplement forestier est de vingt pour les essences Abies alba, Fagus

sylvatica, Larix decidua, Picea abies, Pinus nigra, Pinus sylvestris, Quercus petraea, Quercus robur et de dix pour les essences

Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Pseudotsuga menziesii, Tilia cordata, Prunus avium.

### Art. 4 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 L’État, les communes et les établissements publics se réunissent en association d’assurance mutuelle, aux fins de s’indem­ niser réciproquement, par une action commune, des dommages qu’ils éprouveraient par suite d’incendie

Le dommage sera taxé par le garde général du ressort, en présence d’un délégué de la commune ou de l’établissement

intéressé. Le même agent arbitrera les autres éléments de l’indemnité.

Dans les trois jours suivant celui de l’incendie, l’assuré en informera le chef de cantonnement, qui procédera en temps utile

à l’estimation du dommage. Du chef des déplacements qui seront occasionnés par l’opération, l’agent forestier touchera des

frais de route et de séjour d’après son tarif ordinaire.

Le propriétaire pourra réclamer contre toute taxation du garde général. La réclamation devra être faite au plus tard dans la

quinzaine à partir du jour où le chef de cantonnement aura adressé le résultat de son estimation à l’administration intéressée;

elle sera présentée au Directeur général du service.

En cas de réclamation, il sera statué définitivement par le Directeur général du service, qui, au cas où la demande en aura

été faite par le réclamant, fera procéder à une expertise contradictoire par deux experts, désignés l’un par le «Directeur de la

nature et des forêts»1, l’autre par la partie intéressée.

Les frais de cette expertise seront calculés d’après le tarif applicable aux expertises en matière civile et acquittées par la

partie réclamante sur le vu d’un état arrêté par le Directeur général du service. Une moitié de ces frais reste à la charge du

propriétaire réclamant, l’autre moitié sera remboursée par le fonds commun.

### Art. 4 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Au sens de la présente loi on entend par a)

Toute personne physique ou morale est tenue d’assurer la lutte contre les organismes nuisibles sur ses terrains et dans

ses locaux et de suivre les injonctions qui lui sont faites par les organes visées à l’article 5) ci-après. Au cas où les personnes

visées ne se conforment pas aux dites injonctions qui leur sont imposées, les mesures de lutte sont assurées à leurs frais, par

ces organes.

### Art. 4 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 L’élevage du raton laveur (Procyon Lotor), la détention, le transport et le commerce de ce ravageur à l’état vivant sont inter­ dits.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 14

juillet 1971 précitée concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles.

### Art. 4 — Convention on the European Forest Institute The Parties to this Convention, hereafter referred to as the Contracting Parties, Recalling the forest-related decisions adopted at the United Nations Conference on Environment and Development in 1992, the Proposals for Action by the Intergovernmental Pane

Members, Associate and Affiliate Members of the Institute

1. The Contracting Parties are Members of the Institute.

1 Entrée en vigueur pour le Luxembourg, le 30 août 2009.

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

2. Associate membership of the Institute is open for research institutes, educational establishments, commercial organisa­

tions, forest authorities, non-governmental organisations and institutions of a similar nature from European States (hereafter

referred to as Associate Members). Affiliate membership is open for institutions of a similar nature from non-European States

(hereafter referred to as Affiliate Members). Affiliate Members do not participate in the decision-making process of the Institute.

### Art. 4 — Chapitre III.- Organisation et administration 1. L’Organisation internationale des bois tropicaux créée par l’Accord international de 1983 sur les bois tropicaux continue d’assurer la mise en œuvre des dispositions du présent Accord et d’en surveiller le fonctionnement.

Membres de l’organisation

Il est institué deux catégories de membres de l’Organisation, à savoir

a)

Les producteurs;

b)

Les consommateurs.

### Art. 4 — Loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne.

Pouvoirs de contrôle

1. S’il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu’un contrôle du respect des dispositions de la

présente loi ou des règlements pris en son exécution s’impose, les agents visés à l’article 3 de la présente loi peuvent

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

visiter pendant le jour et même pendant la nuit et sans notification préalable, les locaux, installations, sites et moyens de

transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application. Ils signalent leur présence au

chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.

Les actions de contrôle entreprises doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués.

2. Cette disposition n’est pas applicable aux locaux d’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 (1) du «Code de

procédure pénale»1, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux

destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de

ces agents, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

### Art. 4 — Loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché.

Pouvoirs de contrôle

1. S’il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu’un contrôle du respect des dispositions de la

présente loi ou des règlements pris en son exécution s’impose, les agents visés à l’article 3 de la présente loi peuvent

visiter pendant le jour et même pendant la nuit et sans notification préalable, les locaux, installations, sites et moyens de

transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application. Ils signalent leur présence au

chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.

Les actions de contrôle entreprises doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués.

2. Cette disposition n’est pas applicable aux locaux d’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 (1) du «Code de

procédure pénale»1, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux

destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de

ces agents, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

### Art. 4 — CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GÉNÉRALES (1) La politique de l’aménagement du territoire vise à garantir le respect de l’intérêt général en assurant à l’ensemble de la population des conditions de vie optimales par une mise en valeur et un développement durable de toutes les parties du territoire natio

Le Conseil supérieur de l’aménagement du territoire

(1) Le Conseil supérieur de l’aménagement du territoire, désigné par la suite « Conseil supérieur » est un organisme placé

sous l’autorité du ministre, dont la fonction consiste à conseiller et assister le Gouvernement en matière de politique de l’amé­

nagement du territoire.

(2) Les relations du Conseil supérieur avec le Gouvernement et les autorités publiques ont lieu par l’intermédiaire du ministre.

(3) Le Conseil supérieur émet son avis sur les questions dont il est saisi par le Gouvernement dans les délais fixés par celui-

ci. Il peut de sa propre initiative faire des propositions.

(4) Sont arrêtés par règlement grand-ducal

1° la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur ;

2° le mode de nomination de ses membres ;

3° les modalités de publication de ses avis.

Sont également arrêtés par règlement grand-ducal le montant des indemnités par séance et le taux de majoration prévu

pour les séances tenues les jours fériés et dimanches ainsi que les frais de route et de séjour revenant soit aux membres qui ne

tombent pas sous le champ d’application de l’article 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonction­

naires de l’État soit aux experts et techniciens appelés à collaborer aux travaux du Conseil supérieur.

CHAPITRE 2 - PROGRAMME DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

### Art. 4 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 Extraits Indépendamment des infractions qui sont de la compétence des tribunaux de police en vertu des dispositions du «Code

Les juridictions répressives régulièrement saisies, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, d’infractions de leur compé­

tence, restent compétentes pour juger ces infractions.

### Art. 4 — Arrêté royal grand-ducal du 19 avril 1849 concernant une convention conclue entre les Gouvernements du Grand-Duché et de la Prusse, pour la répression des délits forestiers, de chasse et de pêche, commis sur le territoire limitrophe des deux pays, signée à La Haye, le 9 février 1849.

Die Wächter und Beamten, welche in jedem der beiden Staaten mit der Ermittelung, Verfolgung und Festellung derartiger

Vergehen beauftragt sind, sollen befugt sein, die Spuren derselben, sowie die Urheber und Mitschuldigen selbst bis auf die

Entfernung einer Meile (acht Kilometer) in das Gebiet des anderen Staates zu verfolgen.

### Art. 4 — Titre XXVII – De la Police et conservation des Forêts, Eaux et Rivières

Tous les riverains possédant bois joignant nos forêts et buissons, seront tenus de les séparer des nôtres par des fossez ayant

quatre pieds de largeur et cinq pieds de profondeur, qu’ils entretiendront en cet état, à peine de réunion.

### Art. 4 — Texte coordonné au 19 novembre 1996 Version applicable à partir du 1er janvier 19972 Extraits

Quiconque voudra construire, reconstruire, réparer ou améliorer des édifices, maisons, bâtiments, murs, ponts, ponceaux,

aqueducs, faire des plantations ou autres travaux quelconques le long des grandes routes, soit dans les traverses des villes,

bourgs ou villages, soit ailleurs, dans la distance ci-après fixée, devra préalablement y être autorisé par le conseil de gouver­

nement, autorisation sur laquelle il devra être statué dans les deux mois de la demande, sans autres frais que ceux du timbre.

L’impétrant aura à se conformer aux conditions et à suivre les alignements qui lui seront prescrits par ce collège, sauf le droit à

une juste et préalable indemnité, dans les cas déterminés par les lois et nommément dans celui où une partie de sa propriété

devrait, par suite des nouveaux alignements adoptés être incorporée dans la voie publique.

(Loi du 22 février 1958)

«L’appel contre la décision portant refus d’autorisation est ouvert auprès du «tribunal administratif»3, qui statue comme juge

du fond.

L’appel doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision.

Lorsque le délai de deux mois visé à l’alinéa premier s’est écoulé sans qu’il soit intervenu une décision, l’impétrant pourra

considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le «tribunal administratif»2�.

### Art. 4 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20022 Extraits À la demande de l’État ou des communes les propriétés riveraines ou voisines des croisements, des virages ou des points

L’établissement des servitudes de visibilité ouvrira au profit des propriétaires le droit à une indemnité unique compensatrice

du dommage.

Les indemnités seront, à défaut d’entente amiable, fixées par le juge de paix du canton de la situation des lieux; il connaîtra

de ces demandes jusqu’à «619,73 euros»3 en dernier ressort et à charge d’appel à quelque valeur que la demande puisse

s’élever.

1 Ainsi modifié en vertu des lois successives portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs, modifié implicitement

par la loi du 1er août 2001 (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).

2 Texte coordonné issu des modifications implicites par les lois successives fixant le régime des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs et la

loi concernant le basculement en euros.

3 Modifié implicitement par les lois du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. - A

78 du 3 décembre 1975, p. 1558), du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096), du 1er août 2001 (Mém. A - 117

du 18 septembre 2001, p. 2440).

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

Arrêté grand-ducal du 4 avril 1960 autorisant de faire des constructions ou des plantations le long des routes.

(Mém. A - 26 du 3 mai 1960, p. 579)

### Art. 4 — Texte coordonné au 19 novembre 1996 Version applicable à partir du 1er janvier 19971 1. La présente loi concerne les conditions et modalités d’agrément des personnes physiques ou morales de droit privé ou public, autres que l’État, et qui sont appelées, notamment dans le cadre des différentes lois i

1. Les demandes d’agrément sont adressées au ministre.

2. Elles mentionnent notamment les nom, prénoms, profession et domicile de la personne physique qui sollicite l’agrément.

1 Texte coordonné issu de la modification implicite par la loi portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

S’il s’agit d’une personne morale de droit privé, elles mentionnent son nom, l’adresse et sa forme juridique ainsi que les

noms, prénoms, professions et adresses de leurs gérants, administrateurs ou autres personnes dirigeantes ou responsables

en charge des tâches techniques.

S’il s’agit d’une personne morale de droit public, elles mentionnent ses nom et adresse ainsi que les noms, prénoms,

adresses et titres des responsables en charge des tâches techniques.

3. Elles sont accompagnées de tous renseignements et documents, destinés à établir que les conditions requises à l’article

3 sont remplies.

Les personnes morales de droit privé ou public sont tenues de joindre une copie de leurs statuts.

4. Le ministre limite l’agrément dans le temps et à des tâches techniques déterminées.

5. L’agrément est renouvelable. La demande en renouvellement est à présenter au plus tard trois mois avant la date d’expi­

ration de l’agrément.

### Art. 4 — Texte coordonné au 26 août 2005 Version applicable à partir du 29 août 2005 Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d’une nouvelle route de Luxembourg à Ettelbruck, partant à partir de Senningerberg, de la route de Luxembourg à la frontière allemande avec raccordement, à la hauteur

Les conditions à respecter et les mesures à prendre en vue d’éviter, de réduire ou de compenser les impacts sur l’environ­

nement naturel et humain occasionnés par la construction du tronçon de route précité, y compris les reboisements quantitatifs

et qualitatifs à assurer, sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.

### Art. 4 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Il est institué un comité conformément à l’article 8 de la loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une route reliant Luxembourg à Ettelbruck.

Le comité peut inviter à ses réunions toutes les personnes qu’il juge utiles à l’accomplissement de ses missions.

En particulier, il pourra se faire assister par les fonctionnaires de l’administration des Ponts et Chaussées, de l’«Administration

de la nature et des forêts»2, de l’administration de l’Environnement et de l’Inspection du Travail et des Mines pour les questions

techniques relevant de leurs compétences respectives. Les communes concernées seront demandées en leur avis.

### Art. 4 — Chapitre Il.- Phase d’exploitation de la voie rapide

Exigences en matière de protection des eaux

1) Dans les bassins tributaires des sources et puits d’eaux potables, le captage et le transport des eaux pluviales doivent se

faire moyennant des conduites ou fossés étanches; toute infiltration dans le sous-sol doit être évitée.

2) D’une façon générale, l’évacuation des eaux de ruissellement doit se faire de manière à ne pas provoquer dans le cours

d’eau récepteur une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources

vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d’autres utilisations légitimes des

eaux ainsi qu’à compromettre leur conservation.

3) Les eaux pluviales des surfaces consolidées doivent être évacuées moyennant des canalisations étanches en dehors du

bassin tributaire des sources et puits d’eaux potables.

4) Les eaux de ruissellement sont à raccorder à un ou plusieurs bassins de rétention d’une capacité suffisante pour éviter,

d’une part, la perturbation hydraulique du cours d’eau récepteur et, d’autre part, pour permettre la rétention d’une pollution en

cas d’incident.

5) L’effluent du bassin de séparation d’hydrocarbures doit être muni d’une vanne permettant la fermeture en cas de déverse­

ment accidentel de substances polluantes.

6) Le raccordement des eaux de ruissellement à des collecteurs ou canalisations pour eaux résiduaires est interdit.

### Art. 4 — Texte coordonné au 5 septembre 2017 Version applicable à partir du 9 septembre 2017 (Règl. g.-d. du 28 avril 2017) «Article 1er

Exécution

(Règl. g.-d. du 28 avril 2017)

«1. Les annexes I et II font partie intégrante du présent règlement grand-ducal.»

2. Notre Ministre ayant le travail dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Annexes I à II: voir www.legilux.public.lu (modifiées par le règl. g.-d. du 10 mai 2012, le règl. g.-d. du 28 avril 2017 et le règl.

g.-d. du 29 août 2017)

1 Termes remplacés par le règl. g.-d. du 10 mai 2012.

2 Modifié par le règl. g.-d. du 28 avril 2017.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Loi du 16 novembre 2001 relative à la construction d’une liaison routière avec la Sarre.

(Mém. A - 138 du 7 décembre 2001, p. 2732; doc. parl. 4797)

### Art. 4 — Chapitre Ier.- De l’ouverture des terrains de camping et des conditions auxquelles ils doivent répondre Aucun terrain de camping ne pourra être ouvert au public tant que l’autorisation gouvernementale requise par l’article 2 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping n’aura pas é

L’autorisation sera refusée si l’exploitation du terrain de camping constitue un danger pour l’ordre et la salubrité publics, si les

installations du terrain ne seront pas au moins conformes à celles déterminées pour la catégorie correspondant à l’équipement

le plus rudimentaire, si de par sa situation par rapport à l’établissement humain environnant ou de par ses difficultés d’accès le

fonds ne se prête pas à une exploitation touristique ou si une telle exploitation du fonds cause un préjudice grave aux riverains

ou au caractère du site ou des monuments ou bâtiments publics érigés dans un rayon de 150 mètres.

### Art. 4 — partie intégrante du présent règlement.

La zone MIL1 comprend des terrains destinés aux constructions, installations et équipements liés à l’activité militaire et à la

vie communautaire de celle-ci.

La zone MIL2 comprend des terrains destinés aux activités militaires de plein air et aux équipements y relatifs. Seules des

installations techniques de faible envergure et des abris légers pour les besoins militaires y sont autorisés de même que des

voies de communication et des installations d’approvisionnement, de rétention et d’assainissement d’eau en relation avec

l’activité militaire.

### Art. 4 — Loi du 16 novembre 2001 relative à la construction d’une liaison routière avec la Sarre.

La construction de l’autoroute prévue à l’article 1er de la présente loi est réalisée suivant les modalités de la loi modifiée du

16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes.

Les conditions et les mesures d’exécution, détaillées à l’annexe IV de la présente loi, sont arrêtées par voie de règlement

grand-ducal.

Annexes I, II, III et IV: voir Mém. A - 138 du 7 décembre 2001, p. 2733 et suivantes.

Règlement grand-ducal du 7 décembre 2001 portant exécution de l’article 4 de la loi du 16 novembre 2001

relative à la construction d’une liaison routière avec la Sarre.

(Mém. A - 171 du 31 décembre 2001, p. 3814)

Texte coordonné au 18 juin 2009

Version applicable à partir du 21 juin 20093

### Art. 4 — section B de BURMERANGE.

Prescriptions en matière de protection des eaux

A. Déversement des eaux de superficie dans la commune de Frisange; construction d’ouvrages hydrauliques

1. L’exploitant se conformera aux indications des plans n° 565/100, 565/110, 565/111, 565/112 et au rapport hydraulique.

2. Il prévoira pour les ouvrages hydrauliques OH3; OH3A; OH4; OH5; OH6 et OH7 des capacités d’évacuation minimales

garantissant l’écoulement d’un débit engendré par une pluie de référence n = 1/5 et T = 15 min.

3. Il veillera de ne pas faire dans le lit du cours d’eau ou aux abords de dépôt de matériaux, décombres ou autres pouvant

entraver ou compromettre l’écoulement des eaux ou nuire à la salubrité publique.

4. Il fera à ses frais, en cas de modification au cours d’eau, les travaux nécessaires pour mettre l’ouvrage en concordance

avec le nouvel état du cours d’eau et, si ce n’était pas possible, de renoncer à toute indemnité.

5. Il ne prétendra à aucune indemnisation de la part de l’État pour les dommages causés éventuellement par l’action des

hautes eaux, lors d’une pollution quelconque des eaux ou lors de déglaçage.

6. Il se conformera pour l’exécution et l’entretien des ouvrages dont il s’agit, aux ordres et instructions des agents de l’admi­

nistration des services techniques de l’agriculture – génie rural – laquelle est à informer du commencement et de l’achèvement

des travaux.

7. Il observera les dispositions des règlements communaux sur les bâtisses, canalisations et cours d’eau.

8. Il sera responsable de tous dommages et accidents éventuels.

B. Protection des eaux au site Markusbierg

Concernant la phase d’exploitation du tunnel

Évacuation des eaux de ruissellement et des eaux souterraines

1) Les eaux de ruissellement des chaussées du tunnel et les eaux souterraines doivent être collectées et évacuées sépa­

rément.

2) Le raccordement des eaux de ruissellement des chaussées du tunnel et des souterraines à des collecteurs ou canali­

sations pour eaux résiduaires est interdit.

3) D’une façon générale, l’évacuation des eaux souterraines doit se faire de manière à ne pas provoquer dans le cours

d’eau récepteur une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux res­

1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

sources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d’autres utilisations

légitimes des eaux ainsi qu’à compromettre leur conservation; ceci lors du fonctionnement normaI de la circulation ainsi

que lors d’un sinistre (p. ex. évacuation incontrôlée d’hydrocarbures).

4) Les eaux «souterraines» doivent être évacuées de manière à éviter une perturbation hydraulique du cours d’eau

récepteur.

5) Les eaux de ruissellement des chaussées du tunnel doivent être collectées moyennant des canalisations ou fossés

étanches et sont à raccorder à un ou plusieurs bassins de rétention d’une capacité suffisante pour permettre, la réten­

tion d’une pollution en cas d’un sinistre.

6) Les bassins de rétention doivent être munis d’un système de vannes garantissant la fermeture de ceux-ci en cas d’un

sinistre.

7) Les bassins de rétention doivent être suivis d’un séparateur d’hydrocarbures dimensionné de façon à garantir une

teneur en hydrocarbures inférieure à 5 mg/l dans l’effluent.

8) L’effluent des bassins de rétention, ensemble avec les eaux souterraine doivent être éconduites directement dans le

cours d’eau récepteur en l’occurrence la Moselle par la mise en place d’une canalisation construite suivant les règles de

l’art et réservée aux eaux de surface. Une évacuation via le réseau d’égout unitaire de la localité de Remerschen n’est

pas permise.

Évacuation des eaux sanitaires

9) Les eaux sanitaires doivent être collectées dans une citerne étanche ne disposant pas de trop plein. Cette fosse doit

être vidangée régulièrement par une entreprise spécialisée en la matière.

Traitement des eaux usées

Exigences en générales

10) Les installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire au minimum les

durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité

est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant doit prendre les dispositions

nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les activités concernées.

Utilisation de détergents

11) Les détergents utilisés en rapport avec l’exploitation de l’établissement doivent avoir un taux de biodégradabilité d’au

moins 80% et, en général, correspondre aux dispositions de la loi du 8 juillet 1986 portant réglementation de la mise sur

le marché des détergents et des règlements grand-ducaux pris en exécution de cette loi.

Raccordement des sols des ateliers de travail, des locaux techniques et de stockage au réseau d’égout

12) Toutes dispositions doivent être prises pour qu’il ne puisse y avoir, en cas d’accident tel que rupture de récipient, un

déversement de produits chimiques liquides et/ou d’hydrocarbures vers l’égout ou, en général, vers l’extérieur. À cette

fin, il sera notamment interdit de raccorder les sols des ateliers de travail, des locaux techniques et de stockage au

réseau d’égout.

Exigences relatives aux eaux d’extinction

13) Toutes les dispositions doivent être prises afin d’éviter que les agents d’extinction ne puissent se déverser vers l’exté­

rieur. À cette fin, le raccord de l’établissement vers un cours d’eau ou vers le réseau d’assainissement de l’autoroute

doit être bloqué par des vannes s’activant automatiquement par le biais de système de détection de feu/fumée. En outre,

l’établissement doit être construit et aménagé de telle façon que, lors d’un incendie, tous les agents d’extinction puissent

être déviés naturellement vers un ou plusieurs bassin(s) de rétention de capacité(s) suffisante(s).

14) Le(s) bassin(s) de rétention doi(ven)t être

dimensionné(s) de manière à pouvoir recueillir tous les agents d’extinction pouvant se produire lors d’un sinistre;

construit(s) de manière (avec les matériaux et revêtements appropriés) afin de garantir une parfaite étanchéité

contre les agents d’extinction, une résistance à l’action physique et chimique de ces agents, ainsi qu’une stabilité

suffisante au feu.

Agents d’extinction et résidus

15) En ce qui concerne les agents d’extinction retenus dans le bassin de rétention, ceux-ci sont considérés comme déchets

dangereux et sont à éliminer en tant que tels, conformément aux conditions fixées au chapitre «Prévention et gestion

des déchets en provenance de l’exploitation normale de l’établissement».

Concernant la phase chantier

Conditions générales

1) Sans préjudice des activités visées ci-dessous, il est interdit

de jeter, de déposer ou d’introduire, directement ou indirectement, volontairement ou involontairement dans les eaux

superficielles ou souterraines des substances solides, liquides ou gazeuses polluées, polluantes, ou susceptibles

de polluer;

d’y prélever directement ou indirectement de l’eau ainsi que des substances solides ou gazeuses;

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

de nettoyer des véhicules à moteur, des machines et d’autres engins similaires ou d’assurer leur entretien à proxi­

mité immédiate des eaux.

2) L’alimentation en eau de l’aire de chantier et l’évacuation des eaux résiduaires doivent être réalisées un plan de réa­

lisation détaillée des réseaux de captage, de refoulement, d’assainissement et d’évacuation des eaux ainsi que des

installations d’épuration mises en place.

Conditions concernant l’évacuation des eaux usées en général

3) Les eaux sanitaires doivent être collectées dans une citerne étanche ne disposant pas de trop plein. Cette citerne doit

être vidangée régulièrement par une entreprise spécialisée en la matière.

4) Le déversement des eaux, autres que sanitaires ne peut se faire qu’en dehors des zones tributaires des sources et puits

d’eaux potables et sont à raccorder à un ou plusieurs bassins de rétention d’une capacité suffisante pour éviter d’une

part la perturbation hydraulique du cours d’eau récepteur et d’autre part pour permettre la rétention d’une pollution en

cas d’un incident.

5)

Les eaux d’infiltration, les eaux usées en provenance des activités d’excavation ainsi que les autres liquides utilisés

(émulsions de lavage) doivent être collectées et évacuées séparément.

6)

Les eaux de surface de l’aire de chantier doivent subir un traitement efficace dans une installation d’épuration adéquate

(bassin de décantation, séparateur d’hydrocarbures) avant l’évacuation dans un cours d’eau.

7) Ne peuvent être déversés, d’une façon générale, des liquides et matières pouvant

nuire au personnel de l’administration chargée de la surveillance et de l’entretien du réseau d’égout et des installa­

tions d’épuration;

détériorer les conduites et les installations;

compromettre le traitement et l’utilisation ultérieures des eaux résiduaires et/ou des boues résultant du traitement

de ces eaux;

provoquer, dans le cours d’eau récepteur, une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la

santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agré­

ments ou à gêner d’autres utilisations légitimes des eaux ainsi que compromettre leur conservation et leur écoule­

ment.

8)

Il est interdit notamment d’introduire dans l’égout

des corps pouvant l’obstruer, tels que déchets de cuisine, balayures, sables, ciment, cendres, cartons, bandes

hygiéniques, matières plastiques, etc., même après traitement dans un broyeur;

des hydrocarbures tels que solvants organiques (chlorés et non-chlorés), des huiles minérales, des graisses et des

huiles végétales et animales, des émulsions, etc.;

des produits chimiques tels qu’acides, bases, phénols, sels de métaux lourds, cyanures, etc.; font exception, les

substances facilement biodégradables comme les alcools inférieurs (par exemple alcool éthylique, glycols) et autres

substances similaires lorsqu’elles sont déversées en faibles quantités;

des résidus de produits toxiques et/ou écotoxiques, des résidus contenant des organismes contagieux, etc.;

des substances radioactives qui n’ont pas fait l’objet d’une autorisation spécifique par le Ministre de la Santé;

des matières qui par suite de putréfaction, de décomposition, de fermentation ou de toute autre circonstance ré­

pandent des émanations nuisibles incommodes ou une forte odeur;

des matières combustibles ou pouvant provoquer une explosion;

des eaux chaudes d’une température supérieure à 40 °C à l’entrée dans les égouts;

des eaux courantes.

9) Toutes les eaux résiduaires, eaux de lavage, eaux de ruissellement et eaux d’infiltration en provenance des activités

d’excavation doivent être évacuées en dehors des zones tributaires des sources et puits d’eaux potables afin d’éviter

toute pollution des eaux souterraines suite à des infiltrations ponctuelles. Avant leur rejet dans un cours d’eau récepteur

les eaux prémentionnées doivent être traitées de manière à garantir les normes de qualité mentionnées ci-après.

Conditions concernant les rejets des eaux traitées

10) L’effluent des installations de traitement versant dans un cours d’eau récepteur doit correspondre aux normes de rejet

suivantes:,

Aspect et couleur: Le rejet de l’eau ne doit provoquer dans le cours d’eau aucune coloration ou formation de

mousse;

Toxicité: L’eau rejetée ne doit pas contenir des graisses, des huiles ou d’autres substances à effet nocif pour la flore

et faune aquatique;

Matières en suspension: ≤ 100 mg/I;

Teneur en hydrocarbures: ≤ 5 mg/I;

Ammonium: ≤ 1 mg/I NH4;

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Nitrites: 0,1 mg/l NO2-;

pH: 6,5-9,0

11) D’une façon générale, le déversement des eaux ne peut se faire sous condition que leur rejet ne provoque pas une

pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et

au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d’autres utilisations légitimes des eaux

ainsi qu’à compromettre leur conservation; ceci lors du fonctionnement normal du chantier ainsi que lors d’un sinistre

(p. ex. évacuation incontrôlée d’hydrocarbures).

12) Dans le but de garantir un fonctionnement optimal de l’installation d’épuration, l’exploitant doit procéder aux mesures et

contrôles suivants et dont les résultats sont à communiquer mensuellement à l’Administration de l’Environnement

Paramètres

Fréquences de contrôle

Météorologie

2 fois par semaine

Débit de l’eau traitée

2 fois par semaine

Aspect de l’eau brute et de l’eau traitée

2 fois par semaine

pH

2 fois par semaine

DBO5, DCO

mensuelle

Matières en suspension

mensuelle

Ammonium

mensuelle

Nitrites

mensuelle

Ces fréquences peuvent être augmentées en fonction des résultats d’analyses obtenues précédemment.

13) Le point de rejet dans le cours d’eau récepteur doit être aisément accessible aux agents de contrôle.

Conditions concernant le traitement des eaux contaminées d’hydrocarbures

14) Toutes les eaux polluées ou susceptibles d’être polluées par des hydrocarbures. p. ex. les eaux de surface en prove­

nance des aires de service et/ou d’entretien, doivent être traitées dans une installation de séparation d’hydrocarbures

avant d’être rejetées dans le cours d’eau récepteur.

L’installation de séparation doit être réalisée selon la norme DIN 1999 ou une norme équivalente et de façon à ne pas

dépasser dans les effluents rejetés une teneur en hydrocarbures de 5 mg/l. Elle doit être munie d’un regard placé avant

la sortie, permettant la prise d’échantillons des eaux évacuées et, d’une façon générale, de vérifier le bon fonctionne­

ment de l’installation.

L’installation doit toujours être maintenue en bon état de fonctionnement et débarrassée aussi souvent qu’il est néces­

saire de boues et des liquides retenus qui seront éliminés conformément aux conditions fixées pour l’élimination des

huiles usagées. À cette fin un contrat de nettoyage doit être conclu avec une entreprise spécialisée. Le liquide et les

boues retenus par les séparateurs d’hydrocarbures sont à considérer comme déchets dangereux dans la mesure où ils

sont susceptibles d’être contaminées par des hydrocarbures et doivent être éliminés conformément aux dispositions du

chapitre IV. F - Prévention et gestion des déchets.

Les pièces justificatives des nettoyages doivent être tenues à la disposition des agents de contrôle sur le site d’exploi­

tation.

15) Les eaux de pluie originaires des surfaces consolidées et des toitures et qui ne sont pas polluées par des hydrocarbures

ainsi que les eaux sanitaires ne doivent pas passer par le séparateur d’hydrocarbures susmentionné.

Conditions concernant les installations de traitement des eaux

16) Les installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum

les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité

est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant doit prendre les dispositions

nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les activités concernées.

Conditions concernant l’utilisation des eaux

17) Les eaux usées épurées doivent dans toute la mesure du possible être recyclées (nettoyage des machines, humidifica­

tion des matières pulvérulentes).

Conditions spécifiques à la construction de tunnels au moyen d’explosifs

18) Seuls peuvent être utilisés des explosifs-gélatine en cartouches (patronierter Gelantinesprengstoff) respectivement des

explosifs-émulsion en cartouches (patronierter Emulsionssprengstoff).

19) La quantité de NO2 dans les fumées d’explosifs par kg/d’explosif utilisé doit être limitée à 0,5% vol.

20) Seuls peuvent être utilisés des détonateurs redondants.

Conditions concernant le contrôle des sources d’eau destinées à la consommation humaine

21) Durant la phase de construction de l’ouvrage, un contrôle permanent des sources d’eau destinées à la consommation

humaine et pouvant être influencées par les activités de construction doit être mis en place. À cette fin, un inventaire

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

des mesures doit être élaboré avant le début des activités de chantier définissant les sources concernées, les contrôles

à effectuer et les mesures à prendre lors d’un accident. Cet inventaire est à valider par l’Administration de l’Environne­

ment. En outre. la surveillance des sources doit être assurée après la phase chantier pendant un délai déterminé en

fonction des résultats d’analyse obtenus.

Concernant les eaux de lavage de la centrale à béton

22) Toutes les eaux de rinçage de la centrale à béton, y compris celles résultant du procédé de fabrication doivent être

recueillies dans un bassin étanche d’une capacité appropriée sans débordement. Les eaux ainsi recueillies doivent être

recyclées dans le processus de la fabrication.

Concernant la station de distribution de gas-oil et l’aire de lavage

23) a) Toutes les eaux polluées ou susceptibles d’être polluées par des hydrocarbures, p. ex. les eaux de surface en prove­

nance des aires de service et d’entretien, doivent être traitées dans une installation de séparation d’hydrocarbures

(Ölabscheider) avant d’être raccordées à l’égout public pour eaux usées ou à un cours d’eau récepteur.

b) L’aire de service comprend I’ensemble des pistes carrossables délimitées à l’entrée et à la sortie par une distance

horizontale de neuf mètres au-delà des colonnes distributrices placées à l’extrémité de la station. Des côtés latéraux

cette aire est délimitée par une distance équivalente à la longueur du flexible auquel est fixé le pistolet de la colonne

distributrice (colonne de distribution, pompe distributrice, distributeur, Zapfsäule), ajoutée d’un mètre.

L’Administration de l’Environnement peut accorder une dérogation à ces distances en cas de demande motivée de l’exploi­

tant.

c) Toutes les eaux polluées ou susceptibles d’être polluées par des hydrocarbures, en provenance de l’aire de lavage

doivent être traitées dans une installation de séparation d’hydrocarbures (Ölabscheider) destinée exclusivement aux

eaux de lavages.

d) Les installations de séparation doivent être conçues et réalisées selon la norme DIN 1999/Teil 2 et la norme DIN EN

858 Teil 1 ou une norme équivalente et de façon à ne pas dépasser dans les effluents rejetés une teneur en hydro­

carbures de 5 mg/l en tenant compte d’une intensité pluviale de 200 I/sec.ha. Elles doivent être munies d’un regard

placé avant la sortie permettant la prise d’échantillons des eaux évacuées et, d’une façon générale la vérification du

bon fonctionnement de l’installation.

24) L’utilisation de détergents est interdite.

25) En cas de pollution du sol, toutes dispositions doivent immédiatement être prises pour faire cesser le trouble constaté

(appel de la Protection Civile, tél.: 112).

Exigences en matière de dépôt de gas-oil servant à l’alimentation des engins

26) À l’intérieur des zones tributaires des sources et puits d’eau potable, tout dépôt de produits (liquides) inflammables,

toxiques corrosifs ou dangereux pour l’environnement est strictement interdit.

Concernant l’entretien du matériels de chantier

27) À l’intérieur des zones tributaires des sources et puits d’eau potable, l’entretien du matériel de chantier ainsi que le

transvasement d’hydrocarbures est interdit. Le matériel de forage n’est pas visé par la présente.

Prescriptions finales

28) En cas d’incident grave ou d’accident mettant en jeu la qualité des eaux, l’exploitant doit avertir sans délai la Protection

Civile, il doit en outre avertir dans les plus brefs délais possibles, par des moyens appropriés (télex, téléfax) l’Administra­

tion de l’Environnement. Il fournira à cette dernière, sous quinzaine, un rapport circonstancié sur les origines, les causes

du phénomène, ses conséquences, les mesures prises pour pallier à ces dernières et celles prises pour éviter qu’elles

ne se reproduisent.

29) L’exploitant doit désigner une personne de contact chargée des questions de protection des eaux et un remplaçant de

ce dernier qui devront à tout moment pouvoir fournir les renseignements demandés par les autorités compétentes.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 24 août 2007 portant création d’un comité interministériel chargé de donner son avis sur la nécessité de soumettre certains projets d’infrastructures de transport à une étude d’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel.

Le comité interministériel est présidé par un représentant du Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire. Il

convoque les réunions du comité aussi souvent que l’exige une prompte évacuation des affaires. Sauf en cas d’urgence, les

convocations, comprenant un ordre du jour fixé par le président, sont faites au moins huit jours avant la date de la réunion. Le

président coordonne le développement des travaux et assure la transmission des avis du comité au Gouvernement en conseil

par l’intermédiaire du ministre ayant dans ses attributions l’Aménagement du Territoire.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 7 novembre 2007 fixant le contenu, les conditions et les modalités de réalisation de l’étude d’impact prévue en matière de remembrement des biens ruraux.

Les ministres ayant dans leurs attributions l’agriculture et l’environnement chargent d’un commun accord un service de l’État

ou une personne physique ou morale privée, agréés en matière d’inventorisation et d’aménagement écologique et paysager en

vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques et morales privées ou publiques, autres que l’État,

pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement, de la réalisation

de l’étude d’impact.

L’Office national du remembrement est chargé de l’organisation de la procédure de réalisation de l’étude d’impact sous

l’autorité des Ministres ayant dans leurs attributions l’agriculture et l’environnement.

### Art. 4 — partie d’un ensemble hiérarchisé, l’adéquation entre le plan ou le programme et l’intégration des considérations environnementales, en vue notamment de promouvoir un développement durable, les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme,

Obligations générales

1. L’évaluation environnementale visée à l’article 2 est effectuée par l’autorité responsable du plan ou programme pendant

l’élaboration du plan ou du programme et avant qu’il ne soit adopté ou soumis à la procédure législative ou réglementaire.

2. Les exigences résultant de la présente loi sont intégrées ou insérées dans des procédures régissant l’adoption de plans

et de programmes à moins que lesdites procédures ne contiennent des exigences au moins équivalentes.

3. Lorsque les plans et programmes font partie d’un ensemble hiérarchisé, l’évaluation environnementale est effectuée à

différents niveaux de l’ensemble hiérarchisé.

4. Les frais engendrés par l’évaluation environnementale sont à charge de l’autorité responsable du plan ou programme.

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 21 juillet 2009 déterminant a) les conditions d’aménagement et d’exploitation visant l’environnement humain et naturel, telles que la protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre les vibrations, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la

Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre des Travaux publics et Notre

Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Annexes I à III: voir www.legilux.public.lu

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Loi du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil

du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la

Communauté européenne (INSPIRE) en droit national,

(Mém. A - 121 du 28 juillet 2010, p. 2052; doc. parl. 6105; dir. 2007/2/CE)

modifiée par

Loi du 19 décembre 2014 (Mém. A - 257 du 24 décembre 2014, p. 5472; doc. parl. 6722).

Texte coordonné au 24 décembre 2014

Version applicable à partir du 1er janvier 2015

### Art. 4 — Texte coordonné au 24 décembre 2014 Version applicable à partir du 1er janvier 2015 La présente loi a pour objet de fixer les règles destinées à établir une infrastructure luxembourgeoise de données géogra­ phiques (ILDG) ayant une incidence sur l’environnement.

États limitrophes

Afin de garantir la cohérence d’éléments géographiques qui concernent la frontière entre le Grand-Duché et un ou plusieurs

États limitrophes, les autorités responsables des données géographiques y relatives décident d’un commun accord de la repré­

sentation et de la position de ces éléments communs.

### Art. 4 — règlement peut être consulté auprès de l’Administration de l’environnement, sans déplacement pendant un délai de quinze ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexes: voir www.legilux.public.lu

Loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et portant modification

1° de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ;

2° de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ;

3° de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

4° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau,

(Mém. A - 398 du 23 mai 2018; doc. parl. 7162; dir. 2014/52/UE)

modifiée par

Loi du 31 mai 2021 (Mém. A - 409 du 2 juin 2021; doc. parl. 7724; dir. 2011/92/UE)

Loi du 15 juin 2023 (Mém. A - 316 du 21 juin 2023; doc. parl. 8144).

Version consolidée applicable au 25 juin 2023

Chapitre 1er - Dispositions générales

Section Ire - Évaluation des incidences sur l’environnement

### Art. 4 — Section Ire - Évaluation des incidences sur l’environnement Pour l’application de la présente loi, on entend par

Vérification préliminaire

(1) Pour les projets visés à l’article 2, paragraphe 3, points b) et c), l’autorité compétente procède à une vérification prélimi­

naire pour déterminer si une évaluation des incidences sur l’environnement est requise. À cette fin, le maître d’ouvrage fournit

des informations sur les caractéristiques du projet et sur les incidences notables qu’il est susceptible d’avoir sur l’environne­

ment. La liste détaillée des informations à fournir est indiquée à l’annexe II. Le maître d’ouvrage tient compte, le cas échéant,

des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement réalisées en vertu d’actes légis­

latifs autres que la présente loi. Le maître d’ouvrage peut également fournir une description de toutes les caractéristiques du

projet ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables

sur l’environnement.

(2) Outre les informations dont question au paragraphe 1er, l’autorité compétente tient compte, le cas échéant, des résultats

des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l’environnement réalisées en vertu d’actes législatifs

autres que la présente loi.

(3) L’autorité compétente accuse réception du dossier comprenant les informations prévues au paragraphe 1er endéans les

quinze jours à compter de sa réception et, le cas échéant, informe le porteur de projet de tout élément de dossier manquant.

L’accusé de réception indique le délai d’instruction de la demande.

L’envoi des pièces manquantes doit être suivi dans le délai de quinze jours d’un nouvel accusé de réception, qui fera courir

le délai imparti.

Les demandes non complètes dans le délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de réception de la demande par

l’autorité compétente de fournir des informations supplémentaires sont considérées comme non recevables.

(4) L’autorité compétente procède à sa vérification préliminaire aussi rapidement que possible et dans un délai ne dépassant

pas quatre-vingt dix jours à partir de la date à laquelle le maître d’ouvrage a présenté toutes les informations requises en vertu

du paragraphe 1er. Dans des cas exceptionnels, notamment liés à la nature, à la complexité, à la localisation ou à la dimension

du projet, l’autorité compétente peut prolonger ce délai de quarante jours au maximum pour procéder à sa vérification prélimi­

naire. Dans ce cas, l’autorité compétente informe par écrit le maître d’ouvrage des raisons justifiant la prolongation et de la date

à laquelle elle prévoit de procéder à sa détermination. Elle notifie sa décision de détermination au maître d’ouvrage et veille à

la publicité simultanée de ladite décision sur le site internet.

La décision de détermination indique

1. lorsqu’il a été décidé qu’une évaluation des incidences sur l’environnement était nécessaire, les raisons principales de la

décision d’exiger une telle évaluation au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe I ; ou

2. lorsqu’il a été décidé qu’une évaluation des incidences sur l’environnement n’est pas nécessaire, les principales raisons

de ne pas exiger une telle évaluation par rapport aux critères applicables figurant à l’annexe I, ainsi que, sur proposition

du maître d’ouvrage, toutes les caractéristiques du projet ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait

pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l’environnement.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 1er mars 2019 concernant le contenu de l’évaluation sommaire et le contenu de l’évaluation des incidences prévues par la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal du 28 mai 2009 déterminant les aménagements ou ouvrages pouvant faire l’objet d’une évaluation

des incidences sur l’environnement naturel est abrogé.

### Art. 4 — Texte coordonné au 25 mai 2022 Version applicable à partir du 29 mai 2022 (Rgl g.-d. du 6 mai 2022) « Art. 1er.

«La zone d’activité économique sud»�1

«La zone d’activité économique sud»1� est destinée à accueillir des entreprises artisanales et commerciales ainsi que des

services et industries légères compatibles avec la destination globale du Haff Réimech. Un logement de service par entreprise

est autorisé. II ne pourra constituer une construction séparée.

Le périmètre de la zone sera pourvu d’un rideau dense d’arbres et d’arbustes d’une profondeur non inférieure à 5 m. Une

surface égale à au moins 25 % de la superficie de chaque parcelle devra rester non scellée et être réservée à des espaces arbo­

rés ou engazonnés. Ils ne pourront en aucun cas être utilisés comme dépôts de matériaux, ni comme aire de stationnement.

La distance de ces constructions par rapport aux limites de propriété sera égale ou supérieure à la moitié de leur hauteur

avec un minimum de 6 m sur un alignement de voie publique et un minimum de 5 m sur les autres limites.

Le rapport maximum entre l’emprise au sol de toutes les constructions sises sur un fonds et la surface totale de celui-ci sera

de 0,5.

La hauteur maximum admissible des constructions est de 10 mètres, mesurée à partir du niveau du terrain naturel tel qu’il se

présente au moment de l’approbation du présent plan. Cette hauteur peut être exceptionnellement dépassée pour des construc­

tions spéciales indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Néanmoins, l’implantation de telles constructions reste

sujette à l’autorisation préalable du bourgmestre.

(Règl. g.-d. du 6 mai 2022)

« Art. 5.

La zone dénommée zone verte est soumise aux dispositions de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de

la nature et des ressources naturelles. »

(Règl. g.-d. du 6 mai 2022)

« Art. 6.

La zone de récréation et de sports est destinée à la récréation et à la pratique des sports, l’utilisation d’embarcations à

moteur étant exclue.

Certaines parties de la zone de récréation et de sports sont réservées exclusivement aux activités particulières ci-après.

Cette affectation est indiquée dans la partie graphique sous forme de secteurs. Ont été définis les secteurs suivants

1° le secteur autorisant les sports nautiques visés au premier alinéa ;

2° le secteur réservé à la pêche ;

3° le secteur réservé à la pêche à partir de la berge ;

4° le secteur destiné à la pratique du sport ;

5° le secteur de camping ;

6° le secteur du port de plaisance ;

7° les secteurs de parking.

Sont interdits dans le secteur réservé à la pêche

1° tout changement d’affectation du sol ;

2° l’enlèvement de terre végétale, le remblai, le dépôt de déchets ;

3° les fouilles, les sondages, les extractions de matériaux.

Le lieu-dit « Peschen », situé dans la partie ouest de la zone de récréation et de sports, restera libre de tout aménagement

et de toute occupation pour éviter les risques de pollution des réservoirs d’eau potable souterrains. »

### Art. 4 — accord bilatéral ou multilatéral, s’il y a lieu, des mesures plus strictes que celles prévues dans la présente Convention.

Constitution du dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement

1. Le dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement à soumettre à l’autorité compétente de la Partie d’origine contient,

au moins, les renseignements visés à l’Appendice II.

2. La Partie d’origine communique à la Partie touchée, par l’intermédiaire, selon qu’il convient, d’un organe commun s’il en

existe un, le dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement. Les Parties concernées prennent des dispositions pour que le

dossier soit distribué aux autorités et au public de la Partie touchée dans les zones susceptibles d’être touchées et pour que les

observations formulées soient transmises à l’autorité compétente de la Partie d’origine, soit directement, soit, s’il y a lieu, par

l’intermédiaire de la Partie d’origine, dans un délai raisonnable avant qu’une décision définitive soit prise au sujet de l’activité

proposée.

### Art. 4 — Loi du 28 mai 2008 portant approbation du Protocole à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l’évaluation stratégique environnementale, fait à Kiev (Ukraine), le 21 mai 2003.

Champ d’application concernant les plans et programmes

1. Chaque Partie veille à ce qu’une évaluation stratégique environnementale soit effectuée pour les plans et programmes

visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, y compris sur la santé.

2. Une évaluation stratégique environnementale est effectuée pour les plans et programmes qui sont élaborés pour l’agri­

culture, la sylviculture, la pêche, l’énergie, l’industrie, y compris l’extraction minière, les transports, le développement régional,

la gestion des déchets, la gestion de l’eau, les télécommunications, le tourisme, l’urbanisme et l’aménagement du territoire ou

l’affectation des sols, et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés à l’annexe I, ainsi que

de tout autre projet énuméré à l’annexe II qui doit faire l’objet d’une évaluation stratégique en vertu de la législation nationale,

pourra être autorisée à l’avenir.

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 2. Conventions internationales

3. Pour les plans et programmes autres que ceux auxquels s’applique le paragraphe 2 et qui définissent le cadre dans lequel

la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l’avenir, une évaluation stratégique environnementale est effectuée si une

Partie en décide ainsi conformément au paragraphe 1 de l’article 5.

4. Pour les plans et programmes visés au paragraphe 2 qui déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local et pour

les modifications mineures des plans et programmes visés au paragraphe 2, une évaluation stratégique environnementale n’est

effectuée que si une Partie en décide ainsi conformément au paragraphe 1 de l’article 5.

5. Ne sont pas couverts par le présent Protocole

a)

Les plans et programmes destinés uniquement à des fins de défense nationale ou de protection civile;

b)

Les plans et programmes financiers ou budgétaires.

### Art. 4 — Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 Préambule Les Parties à la présente Convention Conscientes qu’il est particulièrement important, dans l’intérêt des générations présentes et futures, de protéger les êtres

Identification, consultation et avis

1. En vue de prendre des mesures préventives et de mettre au point des mesures de préparation, la Partie d’origine prend

les dispositions appropriées pour identifier les activités dangereuses relevant de sa juridiction et faire en sorte que les Parties

touchées reçoivent notification de toute activité de ce type proposée ou existante.

2. À la demande de l’une quelconque d’entre elles, les Parties concernées engagent des discussions concernant l’identifica­

tion des activités dangereuses qui, raisonnablement, sont susceptibles d’avoir des effets transfrontières.

Si les Parties concernées ne se mettent pas d’accord sur le point de savoir si une activité est une activité dangereuse de ce

type, l’une quelconque de ces Parties peut soumettre cette question pour avis à une commission d’enquête au sens de l’Annexe

II de la présente Convention, à moins que les Parties concernées ne conviennent d’une autre méthode pour régler la question.

3. En ce qui concerne les activités dangereuses, proposées ou existantes, les Parties appliquent les procédures décrites à

l’Annexe III de la présente Convention.

4. Lorsqu’une activité dangereuse fait l’objet d’une évaluation de l’impact sur l’environnement conformément à la Convention

sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière et lorsque cette évaluation comprend notamment

une évaluation des effets transfrontières d’accidents industriels résultant de l’activité dangereuse qui est exercée conformément

aux dispositions de la présente Convention, la décision définitive prise aux fins de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur

l’environnement dans un contexte transfrontière remplit les conditions pertinentes requises par la présente Convention.

### Art. 4 — Chapitre Ier.- Définition, objectifs et création des parcs naturels Un parc naturel est un territoire couvrant une superficie de 5.000 hectares au moins, doté d’un patrimoine naturel et culturel de grande valeur.

Peuvent prendre l’initiative de créer un parc naturel

1.

l’État

2.

une ou plusieurs communes, syndiquées ou non.

### Art. 4 — Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land Rheinland-Pfalz concernant la création d’un parc naturel commun, signé à Clervaux, le 17 avril 1964 Le Grand-Duché de Luxembourg et

1. Il sera institué une Commission dans laquelle chacun des Pays contractants déléguera quatre membres.

2. Les Gouvernements des Pays contractants communiqueront à la Commission les plans d’aménagement concernant le

parc naturel.

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PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels

3. La Commission soumet aux Gouvernements des pays contractants des projets en vue d’un aménagement ultérieur du

parc naturel et d’une harmonisation des mesures qui seront prises de part et d’autre; à cet effet elle tiendra dûment compte

des propositions émanant des organisations de droit privé ayant pour but la mise en valeur du parc germano-luxembourgeois.

4. La Commission se réunira deux fois par année. Elle pourra adjoindre des experts à ses réunions.

### Art. 4 — Arrêté grand-ducal du 27 octobre 2009 autorisant la constitution du Syndicat pour la création d’un Parc Naturel dans la région du Mullerthal, en abrégé «Syndicat Mullerthal».

Durée du syndicat

Le syndicat est constitué pour une durée déterminée. Il sera dissous après la création, suite à l’entrée en vigueur du règle­

ment grand-ducal portant déclaration du Parc Naturel du Mullerthal, d’un syndicat pour l’aménagement et la gestion de ce parc

naturel.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 17 mars 2016 portant déclaration du Parc naturel du «Mëllerdall».

Délimitation territoriale du Parc naturel

Le Parc naturel regroupe le territoire et les sections cadastrales des communes de Beaufort, de Bech, de Berdorf, de

Consdorf, d’Echternach, de Fischbach, de Heffingen, de Larochette, de Mompach, de Nommern, de Rosport et de Waldbillig,

sans préjudice d’une ou de plusieurs fusions entre des communes membres du Parc naturel et de la dénomination de la ou des

nouvelles communes.

Une liste des communes avec leurs sections cadastrales et une carte topographique indiquant les limites territoriales du Parc

naturel figurent en annexe du présent règlement.

### Art. 4 — Chapitre II.- Des permis de pêche (1) Nul ne peut exercer la pêche s’il n’est titulaire d’un permis de pêche conforme au modèle à déterminer par le ministre ayant dans ses attributions « la gestion de l’eau »1.

(1) Il y a trois catégories de permis de pêche, à savoir

a)

le permis de pêche ordinaire,

b)

le permis de pêche spécial «A»,

c)

le permis de pêche spécial «B».

(2) Le permis de pêche ordinaire autorise son titulaire à exercer la pêche dans les cours d’eau de la deuxième catégorie s’il

est ayant droit à la pêche ou s’il a obtenu l’autorisation de l’ayant droit.

(3) Le permis de pêche spécial «A» confère, outre les droits attachés au permis ordinaire, celui d’exercer la pêche dans les

eaux de la première catégorie, à partir de la rive.

(4) Le permis de pêche spécial «B» confère, outre les droits énumérés aux paragraphes (2) et (3) qui précèdent, celui de

pêcher dans les eaux de la première catégorie à partir, soit d’un bateau, soit d’un appareil flottant ou fixe qui en tient lieu.

(5) Quiconque exerce la pêche dans les eaux intérieures doit être porteur de son permis de pêche et, pour autant que de

besoin, de l’autorisation prévue à l’article 36 paragraphe (2) de la présente loi. Il est tenu de présenter ces documents sur pre­

mière réquisition aux agents énumérés à l’article 49.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 7 mars 2019 déterminant le modèle des permis de pêche valables pour les eaux intérieures et portant fixation du montant du droit et de la taxe piscicoles.

Le permis est personnel. Il est valable pendant la durée inscrite sur le permis, et uniquement avec une pièce d’identité du

titulaire en cours de validité.

Le permis confère à son titulaire le droit d’exercer la pêche dans les cours d’eau de la première catégorie, définis à l’article

2 de la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures.

Le permis confère à son titulaire le droit d’exercer la pêche dans les cours d’eau de la deuxième catégorie, définis à l’article

2 de la loi précitée du 28 juin 1976, si le titulaire est l’ayant droit à la pêche ou si le titulaire est bénéficiaire d’une autorisation

telle que définie à l’article 36, paragraphe 2, de cette loi.

Le permis doit être présenté à toute réquisition des agents chargés de la police de la pêche.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant réglementation de la pêche aux écrevisses dans les eaux intérieures.

L’appâtage des balances et nasses n’est autorisé qu’à l’aide de viande provenant de mammifères ou de poissons.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 28 février 1994 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet du Parc Naturel de la Haute-Sûre.

La présidence du groupe de travail est assurée par un délégué du Ministère de l’Aménagement du Territoire. Le poste de

secrétaire est assumé par un délégué du SYCOPAN.

Le président, le secrétaire et les membres du groupe de travail sont nommés par arrêté ministériel.

### Art. 4 — Texte coordonné au 27 novembre 2019 Version applicable à partir du 1er décembre 2019 Les périodes de pêche pour certaines espèces de poissons et leur taille légale sont fixées comme suit, les dates de début et de fin d’ouverture de la pêche figurant au présent règlement étant à considérer comme comp

La longueur des poissons se mesure de l’extrémité de la bouche à celle de la nageoire caudale. Il est interdit au pêcheur de

détenir, pendant l’exercice de la pêche, des poissons capturés dont la tête ou la queue auraient été sectionnées.

### Art. 4 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 La pêche à l’aide de l’électricité ne peut être exercée que par les agents de l’«Administration de la nature et des forêts»2� dans l’exercice de leurs fonctions et aux fins énumérées ci-après

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.

2 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 3. Exercice de la pêche

REPEUPLEMENT

�Textes communautaires.

Liste non exhaustive fournie à titre d’information

Acte communautaire

Date

d’entrée en

vigueur

Délai de

transposition

Acte de

transposition

en droit

luxembourgeois

Remarques

Règlement (CE) n° 894/97 du

29/04/1997 prévoyant certaines me­

sures techniques de conservation

des ressources de pêche

23/05/97

et

30/12/97

n/a

n/a

Dérogation de l’article 9.3.A

et de l’article 10.3.A.2

Abrogation des annexes et

modifications des articles 2,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Ce règlement vise à mettre en place un système de gestion et d’exploitation cohérent et conduisant à réduire les rejets à un

minimum. Ce règlement redéfinit les notions indispensables telles que la pêche directe.

Règlement (CE) n° 1257/1999 du

17/05/1999 concernant le soutien

au développement rural par le Fonds

européen d’orientation et de garan­

tie agricole (FEOGA) et modifiant et

abrogeant certains règlements

3/7/99

n/a

n/a

Ce règlement a été abrogé

partiellement (32005R1698)

les articles 13a, 14§1 et 2, 15

tirets 1 et 2, 17 à 20, 35§4 et

51§3 restent en vigueur. Tous

concernent les zones défavo­

risés et le système d’aide y

afférent.

Ce règlement a pour objet de soutenir les zones défavorisées et celles soumises à des contraintes environnementales.

Règlement (CE) n° 1936/2001 du

27/10/2001 établissant certaines

mesures de contrôle applicables aux

activités de pêche de certains stocks

de poissons grands migrateurs

23/10/01

n/a

n/a

Ce règlement établit des mesures de contrôle et d’inspection pour l’exploitation des stocks des espèces de poissons grands

migrateurs visées à l’annexe I du présent règlement et s’applique aux navires de pêche battant pavillon des États membres

et enregistrés dans la Communauté.

Règlement (CE) n° 2371/2002 du

20/12/2002 relatif à la conservation

et à l’exploitation durable des res­

sources halieutiques dans le cadre

de la politique commune de la pêche

01/01/03

n/a

n/a

Dérogation de l’article 11, 12

et 13

Version

consolidée

au

01/01/2010

Ce règlement vise à améliorer la politique commune de la pêche afin de garantir la viabilité à long terme du secteur de la

pêche par une exploitation durable des ressources aquatiques vivantes reposant sur des avis scientifiques sérieux et sur l’ap­

proche de précaution, qui est fondée sur les mêmes considérations que le principe de précaution visé à l’article 174 du traité.

Règlement (CE) n° 869/2004 du

26/04/2004 modifiant le règlement

(CE) n° 1936/2001 établissant cer­

taines mesures de contrôle appli­

cables aux activités de pêche de

certains stocks de poissons grands

migrateurs

070/5/04

n/a

n/a

Ce règlement met en œuvre les recommandations émises par la commission internationale pour la conservation des thonidés

de l’Atlantique en 2001 et la commission des thons de l’océan Indien en 2002.

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 3. Exercice de la pêche

Acte communautaire

Date

d’entrée en

vigueur

Délai de

transposition

Acte de

transposition

en droit

luxembourgeois

Remarques

Règlement (CE) n° 708/2007 du

11/06/2007 relatif à l’utilisation en

aquaculture des espèces exotiques

et des espèces localement absentes

18/07/07

et

01/01/09

n/a

n/a

Modification par le règlement

506/2008 du 06/06/2008

Ce règlement établit un cadre régissant les pratiques aquacoles en ce qui concerne les espèces exotiques et les espèces

localement absentes pour évaluer et réduire à un minimum l’impact potentiel de ces espèces et des espèces non visées qui

leur sont associées sur les habitats aquatiques, et contribuer de cette façon au développement durable du secteur.

Règlement (CE) n° 199/2008 du

25/02/2008 concernant l’établisse­

ment d’un cadre communautaire

pour la collecte, la gestion et l’utilisa­

tion de données dans le secteur de

la pêche et le soutien aux avis scien­

tifiques sur la politique commune de

la pêche

12/03/08

n/a

n/a

Ce règlement organise la collecte et à la gestion, dans le cadre de programmes pluriannuels, de données biologiques, tech­

niques, environnementales et socio-économiques concernant le secteur de la pêche et à leur utilisation dans le cadre de la

politique commune de la pêche aux fins d’analyse scientifique.

Règlement (CE) n° 535/2008 du

13/06/2008

portant

modalités

d’application du règlement (CE) n°

708/2007 du Conseil relatif à l’utili­

sation en aquaculture des espèces

exotiques et des espèces locale­

ment absentes

04/07/08

et

04/01/09

n/a

n/a

Ce règlement établit les modalités d’application des conditions requises pour ajouter des espèces à l’annexe IV du règlement

(CE) no 708/2007 et les modalités de mise au point d’un système d’information spécifique concernant les permis relatifs aux

introductions et aux transferts d’espèces exotiques et d’espèces localement absentes à des fins d’aquaculture.

Règlement (UE) n ° 1124/2010 du

Conseil du 29 novembre 2010 éta­

blissant, pour 2011, les possibili­

tés de pêche pour certains stocks

halieutiques et groupes de stocks

halieutiques de la mer Baltique

05/12/10

et

01/01/11

n/a

n/a

Ce règlement fixe les possibilités de pêche ainsi que les conditions liées, sur le plan fonctionnel, à l’utilisation de ces possibi­

lités de pêche.

Règlement grand-ducal du 3 décembre 1986 fixant les conditions spéciales d’importation.

(Mém. A - 106 du 27 décembre 1986, p. 2670)

Extrait

L. Poissons

Les poissons doivent être accompagnés d’un certificat établi par l’autorité compétente du pays exportateur attestant qu’ils

sont indemnes de maladies épizootiques et notamment celles visées à l’article 87 du règlement grand-ducal du 8 août 1985

concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. Les envois sont contrôlés par le

vétérinaire-inspecteur soit au poste frontalier soit au lieu de destination.

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 3. Exercice de la pêche

Règlement grand-ducal du 1er septembre 1996 relatif à l’examen d’admission à la fonction

de garde particulier assermenté,

(Mém. A - 68 du 3 octobre 1996, p. 2037)

modifié par

Règlement grand-ducal du 15 février 2002 (Mém. A - 34 du 3 avril 2002, p. 558).

Texte coordonné au 18 juin 2009

Version applicable à partir du 21 juin 20091

### Art. 4 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Il est créé un examen d’admission à la fonction de garde particulier assermenté exerçant attributions en matière de chasse ou de pêche, dénommé ci-après «l’examen».

L’examen se compose d’une épreuve écrite et d’une épreuve orale et porte sur les matières suivantes, réparties sur cinq

branches

A) Partie théorique commune aux deux options

1.

Théorie judiciaire

30 points

1.1.

Notions sur le «Code de procédure pénale»3 définies par le manuel d’instruction

1.2.

Notions sur le code pénal définies par le manuel d’instruction

1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.

2 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

3 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 3. Exercice de la pêche

2.

Législation en relation avec la protection de la nature

30 points

2.1.

Loi sur la protection de la nature

– autorisations requises/procédures

– notions sur la protection

* de la faune et de la flore

* des milieux naturels

3.

Garde particulier et société

30 points

déontologie du garde particulier

éléments de psychologie

* comportement envers le citoyen

* gestion de conflits

B) Parties théorique et pratique spécifiques

a)

pour l’option chasse

4a. Législation en relation avec la chasse

30 points

4a.1

– l’exercice du droit de chasse / les permis de chasse

– les peines

– le droit de suite

– la poursuite des délits

– le plan de chasse / marquage du gibier

– les mesures financées par le fonds cynégétique

– les règlements d’ouverture de la chasse

– l’indemnisation des dégâts causés par le gibier

– la législation sur les animaux déclarés malfaisants et nuisibles

– la législation concernant l’emploi des armes et munitions de chasse

– la législation concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage

et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage

– la législation déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la

circulation des chiens et des chats.

5a. Connaissances pratiques en matière de surveillance de la chasse

30 points

b) pour l’option «pêche»

4b. Législation en relation avec la pêche dans les eaux intérieures

30 points

4b.1

– le droit de pêche

– les permis de pêche

– la police de la pêche

– les mesures de conservation

– l’amodiation

– les peines

– la poursuite et les jugements

– les modes et engins de pêche ainsi que les procédés autorisés

– les périodes de pêche et taille légale de bonne prise

– les heures de pêche

– le repeuplement obligatoire et supplémentaire

– la pratique du canotage sur les cours d’eau

5b. Connaissances pratiques en matière de surveillance de la pêche

30 points

Total par option

150 points

L’épreuve écrite de l’examen porte sur les branches 1, 2, 3 et 4a resp. 4b, l’épreuve orale porte sur les branches 5a resp. 5b.

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 3. Exercice de la pêche

Le nombre d’heures à réserver à chaque branche de l’examen est fixé comme suit

Heures

a)

Épreuve écrite

1. Théorie judiciaire

2. Législation en relation avec la protection de la nature

3. Garde particulier et société

4. Législation en relation avec la chasse resp. la pêche

b)

Épreuve orale

0,5

### Art. 4 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Le repeuplement des lots de pêche dans les eaux intérieures est exécuté chaque année par l’«Administration de la nature et des forêts»2.

Par dérogation à l’article 1er du présent règlement, les locataires des lots de pêche énumérés à l’article 3a) du présent

règlement peuvent opter pour un repeuplement de leurs lots en ombres (Thymallus thymallus L.) un été, à condition que

l’«Administration de la nature et des forêts»2 soit en mesure de leur fournir des quantités suffisantes de cette espèce.

Dans ce cas, le nombre d’ombres un été à déverser est déterminé en divisant par trois le nombre d’alevins de truites spécifié

à l’article 3. Le nombre ainsi obtenu peut être arrondi à la dizaine la plus proche.

Si l’«Administration de la nature et des forêts»2 ne dispose pas de quantités d’ombres suffisantes, le repeuplement est effec­

tué au moyen de truitelles fario un été.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 23 décembre 1996 portant interdiction de la pêche aux alentours immédiats de la passe �à poissons du barrage du lac de Pont-Misère.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 2002 concernant l’exclusion de l’amodiation

du lot de pêche n° 4 de la Pintsch.

(Mém. A - 134 du 10 décembre 2002, p. 3091)

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 2 octobre 2000 concernant les missions, la composition et le mode de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Pêche.

Le Conseil se réunit sur convocation de son président ou du membre qui le remplace, chaque fois qu’il le juge utile ou que

trois membres du Conseil le demandent. Toutefois, il doit se réunir au moins une fois par an.

Le Conseil ne délibère valablement que si la majorité de ses membres sont présents.

Les résolutions du Conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président ou de son rem­

plaçant est prépondérante.

### Art. 4 — Loi du 20 décembre 2024 (Mém. A - 558 du 23 décembre 2024; doc. parl. 8444).

Sont punis d’une amende de «50 à 10.000 euros»2 ceux qui ont contrevenu à l’article 9 de la Convention ou aux dispositions

réglementaires prises en exécution de celles-ci. Les tribunaux de police sont compétents pour connaître les infractions prévues

par la présente loi.

À l’exclusion des dispositions relatives aux gardes particuliers assermentés, les dispositions du chapitre IX intitulé «De la

poursuite et du jugement» de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures, régissent

également la pêche dans les eaux auxquelles la présente Convention s’applique.

### Art. 4 — Chapitre II.- Exercice de la pêche (1) Un permis de pêche est requis pour l’exercice de la pêche dans les eaux frontalières.

Les États riverains prendront des dispositions réglementaires de teneur identique tant pour régler l’exercice de la pêche

que pour en assurer la protection. Ces dispositions réglementaires comprendront notamment des mesures se rapportant à la

protection de la pêche et à d’autres restrictions y relatives, aux engins de pêche autorisés, y compris les installations de prise

automatique et les véhicules, ainsi qu’à la délivrance des permis de pêche et au montant des taxes et rétributions à percevoir.

### Art. 4 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Les montants de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu par l’article 6 de la loi du 21 novembre 1984 sont fixés à «12 euros, 24 euros, 37 euros et 49 euros»2. selon la gravité de la contravention constatée. Le

Le procès-verbal prévu par le premier alinéa de l’article 2 du présent règlement est transmis directement au procureur d’État.

Pour les avertissements taxés réglés par versement ou virement postal cette transmission peut se faire sous forme de rele­

vés hebdomadaires établis par le commandant de la gendarmerie et le directeur de la police.

### Art. 4 — Texte coordonné au 27 novembre 2019 Version applicable à partir du 1er décembre 2019 Sommaire Artikel 1.

Erlaubte Fischereigeräte

(1) Zum Fischfang in Sauer und Our darf pro Person nur eine Handangel verwendet werden. Der Fischfang in der Mosel

darf pro Person mit zwei Handangeln betrieben werden. Als Handangel gilt ein Fischereigerät, das aus Angelrute, Angelschnur,

einem Angelhaken und Köder besteht, wobei Rolle, Senker (Bleikörner) und Schwimmer als zugelassenes Zubehör und Dril­

linge als ein Haken gelten.

(2) Die Handangeln dürfen während des Fischfangs nicht verlassen werden und müssen unter ständiger Kontrolle der

Anglerin oder des Anglers bleiben.

(3) Der Fischfang mit der Handangel darf unbeschadet der Ausnahme von Artikel 5, Nr. 3, und Artikel 6 nur vom Ufer aus

erfolgen. Als Ufer gelten nicht Inseln, Brücken und die an das Wasser angrenzenden Teile von Schleusen, Wehren, Kraftwerks-

anlagen, Stegen und schwimmende Anleger.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 déclarant obligatoire la modification du complément de plan d’aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans le sud du pays déclaré obligatoire par le règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 déclarant obligatoire le compl

Notre ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Carte: voir Mém. A 266 du 20 avril 2018.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Sommaire

A. LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

Loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . .

Loi du 29 juin 1989 portant réglementation de la mise sur le marché de récipients aérosols contenant des

chlorofluorocarbones (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 14 avril 1992 portant

– réglementation de la mise sur le marché de substances qui appauvrissent la couche d’ozone

– modification de l’article 4 de la loi du 29 juin 1989 portant réglementation de la mise sur le marché de

récipients aérosols contenant des chlorofluorocarbones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1996 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils

résultants du stockage de l’essence, de la distribution de l’essence des terminaux aux stations-service et du

ravitaillement en essence auprès des stations-service (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 6 avril 2001 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de

carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures

particulières neuves (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils

dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche

de véhicules (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 27 février 2010 concernant les installations à gaz (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . .

Loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électri­

cité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques (Extrait: art. 1 à 5) (telle qu’elle

a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du

Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (telle qu’elle a été

modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Instruction ministérielle du 7 août 2014 à appliquer par l’Administration de l’environnement . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible

solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 22 juin 2016 relatif

a) aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux

fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC;

b) à l’inspection des systèmes de climatisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions en provenance des installations de

combustion moyennes

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2018 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains

combustibles liquides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à

effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse

./.

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

B. LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Textes communautaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 21 janvier 2005 déterminant la composition et les modalités de fonctionnement du

comité interministériel en matière de fonds de financement des mécanismes de Kyoto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 12 mars 2011 portant exécution du règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du

23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières

neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des

véhicules légers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation

durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en

soufre de certains combustibles liquides (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 19 avril 2012 portant exécution du règlement (UE) n° 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai

2011 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs

dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers .

Loi du 27 août 2012

a) relative au stockage géologique du dioxyde de carbone

b) modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau

c) modifiant la loi du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 27 août 2012 fixant, en matière de stockage géologique du dioxyde de carbone

a) les critères de caractérisation et d’évaluation du complexe de stockage potentiel et des environs

b) les critères pour l’établissement et la mise à jour du plan de surveillance et pour la surveillance

postfermeture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 13 septembre 2012 portant

1. création d’un pacte climat avec les communes

2. modification de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de

l’environnement (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

A. LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

Loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère,

(Mém. A - 35 du 1er juillet 1976, p. 605; doc. parl. 1748)

modifiée par

Loi du 10 août 1992 (Mém. A - 71 du 28 septembre 1992, p. 2204; doc. parl. 3481; dir. 90/313CEE)

Loi du 27 juillet 1993 (Mém. A - 57 du 28 juillet 1993, p. 1099; doc. parl. 3702)

Loi du 29 juillet 1993 (Mém. A - 70 du 6 septembre 1993, p. 1302; doc. parl. 3401)

Loi du 17 mars 1998 (Mém. A - 26 du 3 avril 1998, p. 403; doc.parl. 4291)

Loi du 29 avril 2011 (Mém. A - 88 du 10 mai 2011, p. 1386)

Loi du 29 août 2017 (Mém. A - 780 du 1er septembre 2017; doc. parl. 7088).

Texte coordonné au 1er septembre 2017

Version applicable à partir du 5 septembre 2017

### Art. 4 — règlement grand-ducal selon l’article 31, qui doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement dans un état de conservation favorable, dans leurs aires de répartition naturelle, des habitats d’intérêt communautaire et des espèces d’intérêt communautaires ;

Listes d’habitats, de biotopes, d’espèces, de sites ou de zones et de méthodes de capture

(Loi du 3 mars 2022)

« (1) Sans préjudice des annexes à la présente loi, des listes ou cartes des types d’habitats, d’espèces, de sites, de zones,

pourront être établies et modifiées par voie de règlement grand-ducal sur base du paragraphe 2. Les biotopes protégés de

l’annexe 8 sont précisés par règlement grand-ducal en fonction de leur valeur écologique, de leur rareté ou de leur vulnérabilité.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Sans préjudice des annexes à la présente loi, l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire, l’état de conservation

des espèces d’intérêt communautaire sont établis et modifiés par voie de règlement grand-ducal sur base du paragraphe 2. »

(2) Ces listes comportent, le cas échéant, les informations suivantes

1° le nom scientifique, et les noms en langue française et en langue allemande, ou dans une seule de ces deux langues ;

2° le code retenu par la directive concernée ;

3° le code correspondant retenu au niveau national ;

4° la dénomination exacte de chacun des sites, zones, types d’habitats et d’espèces présents au Luxembourg ;

5° la justification sommaire des sites, zones, types d’habitats et d’espèces au regard de leur protection ;

6° un signe ou un symbole pour désigner les habitats et les espèces prioritaires ;

7° la surface approximative des types d’habitats, de sites et de zones telle qu’elle est établie au jour du dépôt du projet de

règlement grand-ducal ;

8° une carte topographique à l’échelle pouvant être de 1/2.500 jusqu’à 1/10.000 le cas échéant, qui sera reproduite en

annexe du règlement concerné en format réduit ; la carte originale qui seule fait foi pourra être consultée en original au

ministère et sa reproduction numérique pourra être accessible sur un site électronique du ministère ayant l’Environne­

ment dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin ;

9° l’état de conservation sur base d’une analyse sommaire effectuée ;

10° le statut éventuel d’une espèce d’oiseaux, à savoir s’il s’agit d’un oiseau nicheur, avec la mention éventuelle si sa pré­

sence au Luxembourg est occasionnelle ou si l’espèce est éteinte, un oiseau migrateur, avec la mention éventuelle si sa

présence au Luxembourg est rare, un oiseau hivernant avec la mention éventuelle si sa présence au Luxembourg est rare ;

11° le degré de protection, intégral ou partiel.

Chapitre 3 - Mesures générales de conservation

### Art. 4 — Chapitre 17 - Dispositions abrogatoires La loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est abrogée.

Les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 11 août 1982 concernant

la protection de la nature et des ressources naturelles2.

### Art. 4 — règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, ci-après dénommé «code des douanes communautaire»;

(1) L’introduction sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg des organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A

est interdite.

(2) L’introduction sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg des végétaux et produits végétaux énumérés à l’annexe

II, partie A est interdite s’ils sont contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d’annexe.

(3) Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, selon des conditions pouvant être déterminées selon la procédure de la

comitologie, dans le cas d’une légère contamination de végétaux, autres que ceux destinés à être plantés, par des organismes

nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, ou à l’annexe II, partie A, ou dans le cas de tolérances appropriées établies pour les

organismes nuisibles énumérés à l’annexe II, partie A, chapitre II, en ce qui concerne des végétaux destinés à être plantés et

déterminés préalablement en accord avec le service, ainsi que sur la base d’une analyse du risque phytosanitaire pertinente.

(4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent également à la propagation des organismes nuisibles en cause par

des moyens liés à la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres objets sur le territoire du Grand-Duché du Luxem­

bourg.

(5) a) L’introduction et la propagation à l’intérieur des zones protégées concernées des organismes nuisibles énumérés à

l’annexe I partie B sont interdites;

b) L’introduction et la propagation à l’intérieur des zones protégées concernées des végétaux et produits végétaux

énumérés à l’annexe II, partie B, sont interdites lorsqu’ils sont contaminés par les organismes nuisibles en question

qui y sont visés;

(6) a) les organismes nuisibles énumérés dans les annexes I et II sont classés comme suit

– les organismes dont la présence n’a été constatée dans aucune partie de la Communauté et qui concernent

tout le territoire de la Communauté figurant à l’annexe I, partie A, chapitre I, et à l’annexe II, partie A, chapitre I,

respectivement,

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

– les organismes dont la présence a été constatée mais n’est pas endémique ni établie dans toute la Communauté

et qui concernent tout le territoire de la Communauté figurant à l’annexe I, partie A, chapitre II, et à l’annexe II,

partie A, chapitre II, respectivement,

– les autres organismes figurant à l’annexe I, partie B, et à l’annexe II, partie B, respectivement, au regard de la

zone protégée qu’ils concernent;

(7) Sur base d’une décision communautaire préalable, un règlement grand-ducal peut définir les conditions de l’introduction

au Grand-Duché de Luxembourg et de la propagation à l’intérieur du pays

a)

d’organismes dont on soupçonne qu’ils sont nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux mais ne figurant pas aux

annexes I et II;

b)

d’organismes qui figurent à l’annexe II, mais dont la présence a été constatée sur des végétaux ou produits végétaux

autres que ceux figurant dans cette annexe, et dont on soupçonne qu’ils sont nuisibles aux végétaux ou aux produits

végétaux;

c)

d’organismes qui figurent aux annexes I et II, dont la présence est constatée à l’état isolé et qui, dans cet état, sont

considérés comme nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux;

(8) Le paragraphe 1 et le paragraphe 5, point a), ainsi que le paragraphe 2, le paragraphe 5, point b), et le paragraphe 4 ainsi

que le paragraphe 7 ne s’appliquent pas à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux sur les sélections variétales,

si les dispositions de l’article 25 sont appliquées.

### Art. 4 — Texte coordonné au 5 novembre 2019 Version applicable à partir du 9 novembre 2019 Les espèces d’animaux spécifiés ci-après sont intégralement protégées

Le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 1986 portant protection intégrale et partielle de certaines espèces animales de

la faune sauvage est abrogé.

### Art. 4 — Règlements grand-ducaux du 13 juin 2025 (Mém. A - 242 et 243 du 19 juin 2025).

Pour chaque zone spéciale de conservation, les objectifs de conservation principaux suivants sont à atteindre, le cas

échéant, à travers les mesures de conservation visées aux articles 37 et 38 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la

protection de la nature et des ressources naturelles

(1.) (supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

(2.) (supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

(3.) (supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

(4.) (supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

(5.) (supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

(6.) (supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

(7.) (supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

(8.) (supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)

(9.) (supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

(10.) (supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)

(11.) (supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)

(12.) (supprimé par le règl. g.-d. du 13 juin 2025)

(13.) (supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

(14.) (supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

(15.) (supprimé par le règl. g.-d. du 13 juin 2025)

(16.) (supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

(17.) (supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

(18.) (supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

(19.) (supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

(20.) (supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

(21.) (supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

(22.) Sanem - Groussebesch/Schouweiler - Bitchenheck (LU0001027)

(a.)

maintien dans un état de conservation favorable des prairies à Molinie (6410) et des prairies maigres de fauche

(6510)

(b.)

maintien dans un état de conservation favorable des chênaies du Stellario-Carpinetum (9160) et des hêtraies du

Asperulo-Fagetum (9130)

(c.)

maintien dans un état de conservation favorable, restauration et extension surfacique des forêts alluviales (91E0*)

(d.)

maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations du Triton crêté Triturus cristatus

et du Damier de la succise Euphydryas aurinia

(23.) (supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

(24.) (supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

(25.) (supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

(26.) (supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

(27.) (supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

(28.) (supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

(29.) (supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

(30.) (supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

(31.) (supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

(32.) (supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

(33.) (supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

(34.) (supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

(35.) (supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

(36.) (supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

(37.) (supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)

(38.) (supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

(39.) (supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

(40.) (supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)

(41.) (supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)

(42.) (supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

(43.) (supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)

(44.) (supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

(45.) (supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

(46.) (supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

(47.) (supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

(48.) (supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces de la flore sauvage.

Les dimensions des bouquets des parties aériennes des plantes de l’annexe B1, cueillies dans un but non lucratif, devront

être limitées de façon que les tiges ou les rameaux prélevés forment un faisceau ne dépassant pas deux centimètres de dia­

mètre. Il ne pourra être cueilli plus d’un bouquet par personne et par espèce. Il est interdit de récolter les parties aériennes de

ces plantes dans un but lucratif; l’achat, la vente et le colportage en sont interdits.

### Art. 4 — Instruction ministérielle du 9 juillet 1999 à appliquer par les administrations relevant du Ministère de l’Environnement.

(1) Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site évoqué à l’article 2 mais susceptible d’affecter

ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation

appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site.

(2) Si une telle évaluation démontre que le plan ou projet en question porte atteinte à l’intégrité du site en ce qui concerne

l’état de conservation des types d’habitats naturels et des espèces concernés, le plan ou projet est refusé.

(3) En dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site, un plan ou projet peut seulement être réalisé

pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique,

en l’absence de solutions alternatives entraînant une moindre détérioration.

(4) Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être

évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primor­

diales pour l’environnement ou, après avis de la Commission européenne, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur.

(5) Si un plan ou projet doit être réalisé conformément au paragraphe 3 en relation avec l’article 4, les mesures compensa­

toires nécessaires pour assurer la cohérence globale du réseau Natura 2000 sont à prévoir.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 27 août 2024 (Mém. A - 385 du 28 août 2024).

(1) Les membres de l’observatoire ont droit à une indemnité de « 21,56 »1 EUR par séance.

(2) Les indemnités sont liquidées à la fin de chaque année sur présentation au Ministère d’un état collectif indiquant pour

les membres de l’observatoire, les sommes dues à titre d’indemnité. Ledit état devra être certifié exact par le président de

l’observatoire.

(3) Le président et les membres ont droit au remboursement de leurs frais de route pour assister aux réunions conformément

aux dispositions concernant les frais de route des fonctionnaires de l’État.

(4) La collaboration d’experts sera réglée au moyen de contrats à objet et durée déterminés dans la limite des crédits bud­

gétaires disponibles.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues à l’article 27 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.

Les membres, les experts et le secrétaire de la commission ont droit à un jeton de présence à fixer par le Gouvernement

en Conseil.

Les membres non fonctionnaires et les experts n’habitant pas la commune de Luxembourg bénéficient de frais de route

calculés conformément aux dispositions applicables aux frais de route des fonctionnaires et employés de l’État.

### Art. 4 — Loi du 17 décembre 2010 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque.

Pouvoirs de contrôle

1. S’il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu’un contrôle du respect des dispositions de la

présente loi ou des règlements pris en son exécution s’impose, les agents visés à l’article 3 de la présente loi peuvent visiter

pendant le jour et même pendant la nuit et sans notification préalable, les locaux, installations, sites et moyens de transport

assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application. Ils signalent leur présence au chef du local, de

l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite. Les actions de contrôle

entreprises doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués.

2. Cette disposition n’est pas applicable aux locaux d’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 (1) du «Code de

procédure pénale»1, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux desti­

nés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces agents,

agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

### Art. 4 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 1. La présente loi concerne la mise sur le marché de récipients aérosols contenant les chlorofluorocarbones définis à l’article 2 et appelés ci-après «CFC».

Mesures de contrôle

(Loi du 14 avril 1992, telle que rectifiée)

«1. Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont recherchées et constatées par

les officiers de la police judiciaire «et de la Police grand-ducale»1;

les agents de la «Police grand-ducale»2;

les agents de la douane en exercice de leurs fonctions;

les fonctionnaires de l’administration de l’Environnement de la carrière des ingénieurs, des laborantins, des ingénieurs

techniciens et des expéditionnaires techniques.

Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les experts ainsi désignés ont la qualité d’officier de police judiciaire.

Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.

Leur compétence s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile siégeant en matière civile le ser­

ment suivant

«Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»

L’article 458 du code pénal leur est applicable.»

2. Les personnes visées au point 1 ont dans l’exercice de leurs fonctions libre accès, de jour et de nuit, aux établissements,

magasins, dépôts et moyens de transports qui servent à l’importation, à la commercialisation et au transport des produits visés

par la présente loi.

Elles signalent leur présence au chef de l’établissement ou à celui qui le remplace. Ces derniers ont le droit de les accom­

pagner lors de la visite.

3. Les personnes visées au point 1 peuvent prélever des échantillons aux fins d’examen et d’analyse. Les échantillons sont

pris contre délivrance d’un accusé de réception. Elles peuvent également saisir et, au besoin, mettre sous séquestre les pro­

duits visés par la présente loi ainsi que les écritures et documents les concernant.

Tout propriétaire ou détenteur quelconque des produits visés par la présente loi est tenu à la réquisition des personnes

visées au point 1, de faciliter les opérations auxquelles celles-ci procèdent en vertu de la présente loi.

En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du prévenu.

Dans tous les autres cas, les frais sont supportés par l’État.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 13 juin 2025 (Mém. A - 241 du 19 juin 2025).

Pour chaque zone de protection spéciale, les principaux objectifs de conservation spécifiques suivants sont à atteindre afin

de garantir l’état de conservation favorable des espèces visées, le cas échéant, à travers les mesures de conservation visées

aux articles 37 et 38 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée

(1) (supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

(2) (supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

(3) (supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

(4) (supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

(5) (supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

(6) (supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

(7) (supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

(8) (supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

(9) (supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

(10) (supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

(11) (supprimé par le règl. g. - d. du 13 juin 2025)

(12) (supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

(13) Région du Kiischpelt (LU0002013)

a) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de la Gélinotte des bois Tetrastes

bonasia (syn.: Bonasa bonasia): maintien et amélioration de la structure arbustive sous-futaie, des taillis et des diffé­

rentes classes d’âge de la forêt; maintien et amélioration de la mosaïque paysagère intraforestière; conservation des

essences buissonnantes et arbustives dans les plantations et le long des chemins forestiers;

b) maintien dans un état de conservation favorable de la population de la Cigogne noire Ciconia nigra: maintien et res­

tauration des zones de nourrissage, notamment des cours d’eau, des fonds de vallées et autres habitats humides;

maintien et amélioration des zones de nidification notamment des forêts feuillues en futaie et préservation des arbres

porteurs d’aire de cigogne; maintien respectivement aménagement ponctuel de l’habitat forestier et préservation d’une

zone de protection forestière dans un rayon de 50 mètres autour des nids; maintien et amélioration de la qualité de

l’eau, de la structure des cours d’eau et des fonds de vallée; préservation de la quiétude en période de reproduction

dans un rayon de 300 mètres autour des sites de nidification et des zones de nourrissage;

c) maintien dans un état de conservation favorable de la population de la Bondrée apivore Pernis apivorus: maintien et

amélioration des lisières forestières diversement structurées; maintien et amélioration des zones de nidification et

préservation des arbres porteurs d’aire de rapace; préservation de la quiétude en période de reproduction dans les

alentours directs des zones de nidification; maintien et amélioration des zones de nourrissage, notamment des milieux

ouverts ou semi-ouverts intraforestiers, tels zones de chablis, clairières et boisements très clairs; gestion extensive des

milieux herbeux, non fauchés ou très tardivement;

d)maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des paysages semi-ou­

verts, des différents stades de succession et des boisements très clairs, tels le Pipit des arbres Anthus trivialis: main­

tien d’arbres à forte dimension et d’arbres morts sur pied, notamment en lisières de forêt et en futaies lumineuses;

maintien et amélioration des pelouses sèches et des herbages maigres richement structurés;

e) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de la Tourterelle des bois Streptopelia

turtur: préservation et restauration des lisières, des bosquets et des paysages semiouverts, notamment des milieux

humides, ainsi que des futaies lumineuses, ripisylves et forêts alluviales; restructuration horizontale et verticale des

lisières et des futaies; préservation et restauration des plaines alluviales avec des strates herbacées, buissonnantes

et boisées diversement structurées;

f) maintien dans un état de conservation favorable respectivement restauration des populations de l’Autour des palombes

Accipiter gentilis, du Grand-duc d’Europe Bubo bubo et du Grand Corbeau Corvus corax: maintien, amélioration res­

pectivement restauration des zones de nidification et préservation des falaises respectivement arbres porteurs d’aire

de rapace; préservation de la quiétude en période de reproduction dans les alentours directs des zones de nidification;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

g) maintien dans un état de conservation favorable de la population du Pic noir Dryocopus martius: préservation des

arbres à loge de pic; maintien d’arbres à forte dimension et d’arbres morts sur pied en futaies feuillues, notamment en

hêtraies; protection des fourmilières de la Fourmi rousse en forêt;

h) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Pouillot siffleur Phylloscopus

sibilatrix: maintien et extension surfacique de la futaie feuillue mélangée présentant des strates herbacée et arbustive

claires, notamment en terrain en pente; maintien et extension surfacique d’une mosaïque intraforestière de différentes

classes d’âge et des îlots de vieillissement;

i) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de la Bécasse des bois Scolopax rus­

ticola: maintien et amélioration des zones de nidification et des zones d’hivernation; maintien et extension surfacique

des lisières, des clairières, des forêts claires et de la mosaïque paysagère intraforestière;

j) restauration de la population de l’Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus: maintien, amélioration et restauration

des milieux favorables, notamment landes, clairières, lisières diversement structurées et forêts très claires; préserva­

tion de la quiétude en période de reproduction dans les abords des zones de nidification;

k) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des cours d’eau, tels le

Martin pêcheur Alcedo atthis, le Cincle plongeur Cinclus cinclus et la Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea

maintien et amélioration de la qualité de l’eau et de la structure des cours d’eau; maintien et amélioration des struc­

tures nécessaires pour la nidification;

l) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des cours d’eau, tel le

Harle bièvre Mergus merganser: maintien et amélioration des zones de nourrissage en hivernage, notamment les

cours d’eau; maintien et amélioration de la qualité de l’eau;

m) maintien dans un état de conservation favorable de la population de la Mésange huppée Parus cristatus: amélioration

de la diversité de la structure forestière des résineux en y favorisant les mélanges résineuxfeuillus et y préserver des

arbres à forte dimension et des classes d’âge avancées;

n) maintien dans un état de conservation favorable et rétablissement de la gestion des taillis; élaboration d’un plan de

gestion et d’entretien pluriannuel des taillis;

o) maintien et amélioration de la qualité de l’eau, de la structure des cours d’eau et des fonds de vallée; restauration de

la plaine alluviale et de son hydromorphologie; aménagement de bandes de protection herbagères le long des cours

d’eau;

p) maintien dans un état de conservation favorable, restauration et extension surfacique des forêts alluviales;

q) maintien dans un état de conservation favorable et amélioration de la diversité de la structure de la lisière, des clai­

rières et des forêts très claires; restauration des landes;

r) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des différents types de futaies, y préserver des arbres

à forte dimension et des classes d’âges avancées;

s) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des différents types de falaises dégagées et acces­

sibles pour les nicheurs des falaises.

(14) Vallées de l’Attert, de la Pall, de la Schwébech, de l’Aeschbech et de la Wëllerbaach (LU0002014)

a) maintien dans un état de conservation favorable des populations du Milan royal Milvus milvus et du Milan noir Milvus

migrans: maintien et amélioration des zones de chasse, notamment une mosaïque paysagère riche en prairies à fau­

chage échelonné et pâturages; maintien et amélioration des zones de nidification, notamment des lisières des forêts

feuillues, des rangées d’arbres et des arbres solitaires; préservation des arbres porteurs d’aire de rapace; préservation

de la quiétude en période de reproduction dans les alentours directs des zones de nidification;

b) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Busard Saint-Martin Circus cya­

neus: maintien et amélioration des zones d’hivernage; maintien et amélioration des zones de chasse, notamment les

herbages, friches humides, jachères et landes; amélioration des zones de nidification potentielles et préservation de la

quiétude en période de reproduction dans les alentours directs des zones de nidification lors d’une reproduction;

c) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations de la Pie-grièche écorcheur Lanius

collurio et la Pie-grièche grise Lanius excubitor: maintien et restauration des zones de nidification et de chasse,

notamment des structures paysagères, tels que buissons, broussailles, haies et arbres solitaires dans les pâturages

et prairies; préservation de la quiétude dans les territoires, notamment de la Pie-grièche grise;

d) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des structures paysa­

gères et des herbages, telle la Chouette chevêche Athene noctua: maintien et restauration des zones de nidification

et de chasse, notamment des arbres solitaires et des vergers dans les pâturages et prairies; préservation des arbres

à forte dimension et des arbres morts; amélioration de la disponibilité des possibilités de nidification;

e) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des paysages ruraux

richement structurés, telle la Linotte mélodieuse Carduelis cannabina: maintien et amélioration des zones de nidifica­

tion, notamment une mosaïque paysagère d’herbages et de labours richement structurée; aménagement de bandes

herbacées et de jachères dans les labours et le long des chemins ruraux et des haies; maintien et amélioration des

structures paysagères;

f) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux prairiaux, tels la Ber­

geronnette printanière Motacilla flava et le Pipit farlouse Anthus pratensis: maintien et amélioration d’une mosaïque

paysagère de pâturages, de friches humides et de prairies humides à fauchage tardif, voire très tardif;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

g) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Vanneau huppé Vanellus vanellus

restauration des zones de nidification et des zones de nourrissage, notamment des herbages et des zones humides;

maintien et amélioration des zones de nourrissage en période de migration, notamment des herbages humides, ainsi

que des labours et jachères;

h) maintien dans un état de conservation favorable, respectivement restauration des populations des oiseaux des pay­

sages ouverts, telles la Caille des blés Coturnix coturnix et la Perdrix grise Perdix perdix: maintien et amélioration des

zones de nidification, notamment une mosaïque paysagère de milieux ouverts; préservation de la quiétude en période

de reproduction; promotion du fauchage très tardif pour les zones régulièrement occupées; maintien et aménagement

de bandes herbacées et de jachères dans les labours et le long des chemins ruraux;

i) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de l’Alouette des champs Alauda

arvensis: maintien et amélioration des zones de nidification, notamment une mosaïque paysagère d’herbages et de

labours; aménagement de bandes herbacées et de jachères dans les labours; promotion des semences printanières

dans les champs de céréales;

j) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des roselières, des

mégaphorbiaies et autres zones humides, tels le Râle d’eau Rallus aquaticus, la Rousserolle effarvatte Acrocephalus

scirpaceus et le Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus: maintien et amélioration des habitats de nidification res­

pectivement de halte de migration;

k) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des cours d’eau, tel le

Martin pêcheur Alcedo atthis, le Cincle plongeur Cinclus cinclus et la Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea

maintien et amélioration de la qualité de l’eau et de la structure des cours d’eau; maintien et amélioration des struc­

tures nécessaires pour la nidification;

l) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des vergers, des pay­

sages semi-ouverts, des lisières et des futaies lumineuses, tels le Torcol fourmilier Jynx torquilla, le Pic vert Picus

viridis, le Pipit des arbres Anthus trivialis et le Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus: maintien d’arbres à

forte dimension et d’arbres morts sur pied, notamment en lisière de forêt, en futaies lumineuses et en vergers; maintien

et amélioration des pelouses sèches et des herbages maigres richement structurés;

m) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de la Tourterelle des bois Streptopelia

turtur: préservation et restauration des lisières, des bosquets et des paysages semiouverts, notamment des milieux

humides, ainsi que des futaies lumineuses, ripisylves et forêts alluviales; restructuration horizontale et verticale des

lisières et des futaies; préservation et restauration des plaines alluviales avec des strates herbacées, buissonnantes

et boisées diversement structurées;

n) maintien dans un état de conservation favorable de la population de la Bondrée apivore Pernis apivorus: maintien et

amélioration des lisières forestières diversement structurées; maintien et amélioration des zones de nidification et

préservation des arbres porteurs d’aire de rapace; maintien et amélioration des zones de nourrissage, notamment

des milieux ouverts ou semi-ouverts intraforestiers, tels zones de chablis, clairières et boisements très clairs; gestion

extensive des milieux herbeux, non fauchés ou très tardivement;

o) maintien dans un état de conservation favorable de la population de la Cigogne noire Ciconia nigra: maintien et res­

tauration des zones de nourrissage, notamment des cours d’eau, des fonds de vallées et autres habitats humides;

maintien et amélioration des zones de nidification notamment des forêts feuillues en futaie et préservation des arbres

porteurs d’aire de cigogne; maintien respectivement aménagement ponctuel de l’habitat forestier et préservation d’une

zone de protection forestière dans un rayon de 50 mètres autour des nids; maintien et amélioration de la qualité de

l’eau, de la structure des cours d’eau et des fonds de vallée; préservation de la quiétude en période de reproduction

dans un rayon de 300 mètres autour des sites de nidification et des zones de nourrissage;

p) maintien dans un état de conservation favorable des populations de pics, notamment du Pic noir Dryocopus martius et

du Pic mar Dendrocopos medius, et des populations d’autres oiseaux cavernicoles, tel le Gobemouche noir Ficedula

hypoleuca: maintien et aménagement de boisements diversement structurés; maintien et préservation d’arbres à loge

de pic, d’arbres à forte dimension, d’arbres biodiversité à cavités et d’arbres morts sur pied en futaies feuillues;

q) maintien et amélioration de la qualité de l’eau, de la structure des cours d’eau, des plans d’eau et des fonds de vallée;

restauration de la plaine alluviale et de son hydromorphologie; aménagement de bandes de protection herbagères le

long des cours d’eau;

r) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des friches humides et des mégaphorbiaies;

fauchage très tardif et pluriannuel;

s) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des roselières; conservation et aménagement

de vieux peuplements de roselières avec pieds dans l’eau;

t) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des prairies humides et des prairies maigres,

y favoriser le fauchage tardif, voire très tardif;

u) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des pelouses sèches ou maigres; gestion par

pâturage extensif;

v) promotion des programmes d’extensification en agriculture, notamment extensification des prairies et des pâturages;

préservation et extension surfacique des prairies permanentes, sans retournement, ni sursemis; maintien et aména­

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

gement de bandes herbacées et de jachères en culture; maintien et restauration d’une bande herbacée au pied et le

long des structures paysagères; renonciation à l’emploi de rodenticides;

w) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des structures paysagères, tels que buissons, brous­

sailles et haies; élaboration d’un plan de gestion et d’entretien pluriannuel des structures paysagères;

x) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des vergers, y préserver des arbres à forte dimension

et des arbres morts; exploitation extensive par pâturage ou fauchage;

y) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des différents types de futaies, notamment des hê­

traies, chênaies-charmaies et forêts alluviales ou humides, y préserver des arbres à forte dimension et des classes

d’âge avancées.

(15) Région de Junglinster (LU0002015)

a) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations de la Pie-grièche écorcheur Lanius

collurio et la Pie-grièche grise Lanius excubitor: maintien et restauration des zones de nidification et de chasse,

notamment des structures paysagères, tels que buissons, broussailles, haies et arbres solitaires dans les pâturages

et prairies; préservation de la quiétude dans les territoires, notamment de la Pie-grièche grise;

b) restauration des populations des oiseaux des structures paysagères et des herbages, telle la Chouette chevêche

Athene noctua: maintien et restauration des zones de nidification et de chasse, notamment des arbres solitaires et des

vergers dans les pâturages et prairies; préservation des arbres à forte dimension et des arbres morts; amélioration de

la disponibilité des possibilités de nidification;

c) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des paysages ruraux

richement structurés, telle la Linotte mélodieuse Carduelis cannabina: maintien et amélioration des zones de nidifica­

tion, notamment une mosaïque paysagère d’herbages et de labours richement structurée; aménagement de bandes

herbacées et de jachères dans les labours et le long des chemins ruraux et des haies; maintien et amélioration des

structures paysagères;

d) maintien dans un état de conservation favorable des populations du Milan royal Milvus milvus et du Milan noir Milvus

migrans: maintien et amélioration des zones de chasse, notamment une mosaïque paysagère riche en prairies à fau­

chage échelonné et pâturages; maintien et amélioration des zones de nidification, notamment des lisières des forêts

feuillues, des rangées d’arbres et des arbres solitaires; préservation des arbres porteurs d’aire de rapace; préservation

de la quiétude en période de reproduction dans les alentours directs des zones de nidification;

e) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Busard Saint-Martin Circus cya­

neus: maintien et amélioration des zones d’hivernage; maintien et amélioration des zones de chasse, notamment les

herbages, friches humides, jachères et landes; amélioration des zones de nidification potentielles et préservation de la

quiétude en période de reproduction dans les alentours directs des zones de nidification lors d’une reproduction;

f) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux prairiaux, tels la Ber­

geronnette printanière Motacilla flava et le Pipit farlouse Anthus pratensis: maintien et amélioration d’une mosaïque

paysagère de pâturages, de friches humides et de prairies humides à fauchage tardif, voire très tardif;

g) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Vanneau huppé Vanellus vanellus

restauration des zones de nidification et des zones de nourrissage, notamment des herbages et des zones humides;

maintien et amélioration des zones de nourrissage en période de migration, notamment des herbages humides, ainsi

que des labours et jachères;

h) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des paysages ouverts,

telles la Caille des blés Coturnix coturnix et la Perdrix grise Perdix perdix: maintien et amélioration des zones de nidi­

fication, notamment une mosaïque paysagère de milieux ouverts; maintien et amélioration des zones de nidification;

préservation de la quiétude en période de reproduction; promotion du fauchage très tardif pour les zones régulière­

ment occupées; maintien et aménagement de bandes herbacées et de jachères dans les labours et le long des che­

mins ruraux;

i) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de l’Alouette des champs Alauda

arvensis: maintien et amélioration des zones de nidification, notamment une mosaïque paysagère d’herbages et de

labours; aménagement de bandes herbacées et de jachères dans les labours; promotion des semences printanières

dans les champs de céréales;

j) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des roselières, des

mégaphorbiaies et autres zones humides, tels le Râle d’eau Rallus aquaticus, la Rousserolle effarvatte Acrocephalus

scirpaceus et le Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus: maintien et amélioration des habitats de nidification res­

pectivement de halte de migration;

k) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des cours d’eau, tel le

Martin pêcheur Alcedo atthis, le Cincle plongeur Cinclus cinclus et la Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea

maintien et amélioration de la qualité de l’eau et de la structure des cours d’eau; maintien et amélioration des struc­

tures nécessaires pour la nidification;

l) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des vergers, des pay­

sages semi-ouverts, des lisières et des futaies lumineuses, tels le Torcol fourmilier Jynx torquilla, le Pic vert Picus

viridis, le Pipit des arbres Anthus trivialis et le Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus: préservation des

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

arbres à loge de pic; maintien d’arbres à forte dimension et d’arbres morts sur pied, notamment en lisières de forêt, en

futaies lumineuses et en vergers; maintien et amélioration des pelouses sèches et des herbages maigres richement

structurés;

m) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des milieux humides,

ainsi que des futaies lumineuses, ripisylves et forêts alluviales tels la Tourterelle des bois Streptopelia turtur et le

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos: préservation et restauration des lisières, des bosquets et des paysages

semi-ouverts, notamment des milieux humides, ainsi que des futaies lumineuses; restructuration horizontale et verti­

cale des lisières et des futaies; préservation et restauration des plaines alluviales avec des strates herbacées, buis­

sonnantes et boisées diversement structurées;

n) maintien dans un état de conservation favorable de la population de la Bondrée apivore Pernis apivorus: maintien et

amélioration des lisières forestières diversement structurées; maintien et amélioration des zones de nidification et

préservation des arbres porteurs d’aire de rapace; maintien et amélioration des zones de nourrissage, notamment

des milieux ouverts ou semi-ouverts intraforestiers, tels zones de chablis, clairières et boisements très clairs; gestion

extensive des milieux herbeux, non fauchés ou très tardivement;

o) maintien dans un état de conservation favorable, respectivement restauration des populations de pics, notamment

du Pic noir Dryocopus martius, du Pic mar Dendrocopos medius et du Pic cendré Picus canus, et des populations

d’autres oiseaux cavernicoles tel le Gobemouche noir Ficedula hypoleuca: maintien et aménagement de boisements

diversement structurés, notamment en forêts alluviales et en chênaies, ainsi qu’en hêtraies; maintien et préservation

d’arbres à loge de pic, d’arbres à forte dimension, d’arbres biodiversité à cavités et d’arbres morts sur pied en futaies

feuillues;

p) maintien dans un état de conservation favorable de la population de la Cigogne noire Ciconia nigra: maintien et res­

tauration des zones de nourrissage, notamment des cours d’eau, des fonds de vallées et autres habitats humides;

maintien et amélioration des zones de nidification notamment des forêts feuillues en futaie et préservation des arbres

porteurs d’aire de cigogne; maintien respectivement aménagement ponctuel de l’habitat forestier et préservation d’une

zone de protection forestière dans un rayon de 50 mètres autour des nids; maintien et amélioration de la qualité de

l’eau, de la structure des cours d’eau et des fonds de vallée; préservation de la quiétude en période de reproduction

dans un rayon de 300 mètres autour des sites de nidification et des zones de nourrissage;

q) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Pouillot siffleur Phylloscopus

sibilatrix: maintien et extension surfacique de la futaie feuillue mélangée présentant des strates herbacée et arbustive

claires, notamment en terrain en pente; maintien et extension surfacique d’une mosaïque intraforestière de différentes

classes d’âge et des îlots de vieillissement;

r) maintien et amélioration de la qualité de l’eau, de la structure des cours d’eau, des plans d’eau et des fonds de vallée;

restauration de la plaine alluviale et de son hydromorphologie; aménagement de bandes de protection herbagères le

long des cours d’eau;

s) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des friches humides et des mégaphorbiaies;

fauchage très tardif et pluriannuel;

t) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des roselières; conservation et aménagement

de vieux peuplements de roselières avec pieds dans l’eau;

u) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des prairies humides et des prairies maigres,

y favoriser le fauchage tardif, voire très tardif;

v) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des pelouses sèches ou maigres; gestion par

pâturage extensif;

w) promotion des programmes d’extensification en agriculture, notamment extensification des prairies et des pâturages;

préservation et extension surfacique des prairies permanentes, sans retournement, ni sursemis; maintien et aména­

gement de bandes herbacées et de jachères en culture; maintien et restauration d’une bande herbacée au pied et le

long des structures paysagères; renonciation à l’emploi de rodenticides;

x) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des structures paysagères, tels que buissons, brous­

sailles et haies; élaboration d’un plan de gestion et d’entretien pluriannuel des structures paysagères;

y) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des vergers, y préserver des arbres à forte dimension

et des arbres morts; exploitation extensive par pâturage ou fauchage;

z) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des différents types de futaies, notamment des chê­

naies-charmaies et forêts humides, y préserver des arbres à forte dimension et des classes d’âge avancées.

(16) Région de Mompach, Manternach, Bech et Osweiler (LU0002016)

a) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations de la Pie-grièche écorcheur Lanius

collurio et la Pie-grièche grise Lanius excubitor: maintien et restauration des zones de nidification et de chasse,

notamment des structures paysagères, tels que buissons, broussailles, haies et arbres solitaires dans les pâturages

et prairies; préservation de la quiétude dans les territoires, notamment de la Pie-grièche grise;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

b) restauration des populations des oiseaux des structures paysagères et des herbages, telle la Chouette chevêche

Athene noctua: maintien et restauration des zones de nidification et de chasse, notamment des arbres solitaires et des

vergers dans les pâturages et prairies; préservation des arbres à forte dimension et des arbres morts; amélioration de

la disponibilité des possibilités de nidification;

c) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des paysages ruraux

richement structurés, telle la Linotte mélodieuse Carduelis cannabina: maintien et amélioration des zones de nidifica­

tion, notamment une mosaïque paysagère d’herbages et de labours richement structurée; aménagement de bandes

herbacées et de jachères dans les labours et le long des chemins ruraux et les haies; maintien et amélioration des

structures paysagères;

d) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des paysages ouverts,

telles la Caille des blés Coturnix coturnix et la Perdrix grise Perdix perdix: maintien et amélioration des zones de nidifi­

cation, notamment une mosaïque paysagère de milieux ouverts; préservation de la quiétude en période de reproduc­

tion; promotion du fauchage très tardif pour les zones régulièrement occupées; maintien et aménagement de bandes

herbacées et de jachères dans les labours et le long des chemins ruraux;

e) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de l’Alouette des champs Alauda

arvensis: maintien et amélioration des zones de nidification, notamment une mosaïque paysagère d’herbages et de

labours; aménagement de bandes herbacées et de jachères dans les labours; promotion des semences printanières

dans les champs de céréales;

f) maintien dans un état de conservation favorable des populations du Milan royal Milvus milvus et du Milan noir Milvus

migrans: maintien et amélioration des zones de chasse, notamment une mosaïque paysagère riche en prairies à fau­

chage échelonné et pâturages; maintien et amélioration des zones de nidification, notamment des lisières des forêts

feuillues, des rangées d’arbres et des arbres solitaires; préservation des arbres porteurs d’aire de rapace; préservation

de la quiétude en période de reproduction dans les alentours directs des zones de nidification;

g) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Busard Saint-Martin Circus cya­

neus: maintien et amélioration des zones d’hivernage; maintien et amélioration des zones de chasse, notamment les

herbages, friches humides, jachères et landes; amélioration des zones de nidification potentielles et préservation de la

quiétude en période de reproduction dans les alentours directs des zones de nidification lors d’une reproduction;

h) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux prairiaux, tels la Ber­

geronnette printanière Motacilla flava et le Pipit farlouse Anthus pratensis: maintien et amélioration d’une mosaïque

paysagère de pâturages, de friches humides et de prairies humides à fauchage tardif, voire très tardif;

i) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Vanneau huppé Vanellus vanellus

restauration des zones de nidification et des zones de nourrissage, notamment des herbages et des zones humides;

maintien et amélioration des zones de nourrissage en période de migration, notamment des herbages humides, ainsi

que des labours et jachères;

j) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des roselières, des

mégaphorbiaies et autres zones humides, tels le Râle d’eau Rallus aquaticus, la Rousserolle effarvatte Acrocephalus

scirpaceus et le Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus: maintien et amélioration des habitats de nidification res­

pectivement de halte de migration;

k) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des cours d’eau, tel le

Martin pêcheur Alcedo atthis: maintien et amélioration de la qualité de l’eau et de la structure des cours d’eau; maintien

et amélioration des structures nécessaires pour la nidification;

l) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des vergers, des pay­

sages semi-ouverts, des lisières et des futaies lumineuses, tels le Torcol fourmilier Jynx torquilla, le Pic vert Picus

viridis, le Pipit des arbres Anthus trivialis et le Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus: préservation des

arbres à loge de pic; maintien d’arbres à forte dimension et d’arbres morts sur pied, notamment en lisières de forêt, en

futaies lumineuses et en vergers; maintien et amélioration des pelouses sèches et des herbages maigres richement

structurés;

m) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des milieux humides,

ainsi que des futaies lumineuses, ripisylves et forêts alluviales tels la Tourterelle des bois Streptopelia turtur et le

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos: préservation et restauration des lisières, des bosquets et des paysages

semi-ouverts, notamment des milieux humides, ainsi que des futaies lumineuses; restructuration horizontale et verti­

cale des lisières et des futaies; préservation et restauration des plaines alluviales avec des strates herbacées, buis­

sonnantes et boisées diversement structurées;

n) maintien dans un état de conservation favorable de la population de la Bondrée apivore Pernis apivorus: maintien et

amélioration des lisières forestières diversement structurées; maintien et amélioration des zones de nidification et

préservation des arbres porteurs d’aire de rapace; maintien et amélioration des zones de nourrissage, notamment

des milieux ouverts ou semi-ouverts intraforestiers, tels zones de chablis, clairières et boisements très clairs; gestion

extensive des milieux herbeux, non fauchés ou très tardivement;

o) maintien dans un état de conservation favorable, respectivement restauration des populations de pics, notamment

du Pic noir Dryocopus martius, du Pic mar Dendrocopos medius et du Pic cendré Picus canus, et des populations

d’autres oiseaux cavernicoles, tel le Gobemouche noir Ficedula hypoleuca: maintien et aménagement de boisements

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

diversement structurés, notamment en forêts alluviales et en chênaies, ainsi qu’en hêtraies; maintien et préservation

d’arbres à loge de pic, d’arbres à forte dimension, d’arbres biodiversité à cavités et d’arbres morts sur pied en futaies

feuillues;

p) maintien dans un état de conservation favorable de la population de la Cigogne noire Ciconia nigra: maintien et res­

tauration des zones de nourrissage, notamment des cours d’eau, des fonds de vallées et autres habitats humides;

maintien et amélioration des zones de nidification notamment des forêts feuillues en futaie et préservation des arbres

porteurs d’aire de cigogne; maintien respectivement aménagement ponctuel de l’habitat forestier et préservation d’une

zone de protection forestière dans un rayon de 50 mètres autour des nids; maintien et amélioration de la qualité de

l’eau, de la structure des cours d’eau et des fonds de vallée; préservation de la quiétude en période de reproduction

dans un rayon de 300 mètres autour des sites de nidification et des zones de nourrissage;

q) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Pouillot siffleur Phylloscopus

sibilatrix: maintien et extension surfacique de la futaie feuillue mélangée présentant des strates herbacée et arbustive

claires, notamment en terrain en pente; maintien et extension surfacique d’une mosaïque intraforestière de différentes

classes d’âge et des îlots de vieillissement;

r) maintien et amélioration de la qualité de l’eau, de la structure des cours d’eau, des plans d’eau et des fonds de vallée;

restauration de la plaine alluviale et de son hydromorphologie; aménagement de bandes de protection herbagères le

long des cours d’eau;

s) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des friches humides et des mégaphorbiaies;

fauchage très tardif et pluriannuel;

t) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des roselières; conservation et aménagement

de vieux peuplements de roselières avec pieds dans l’eau;

u) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des prairies humides et des prairies maigres,

y favoriser le fauchage tardif, voire très tardif;

v) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des pelouses sèches ou maigres; gestion par

pâturage extensif;

w) promotion des programmes d’extensification en agriculture, notamment extensification des prairies et des pâturages;

préservation et extension surfacique des prairies permanentes, sans retournement, ni sursemis; maintien et aména­

gement de bandes herbacées et de jachères en culture; maintien et restauration d’une bande herbacée au pied et le

long des structures paysagères; renonciation à l’emploi de rodenticides;

x) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des structures paysagères, tels que buissons, brous­

sailles et haies; élaboration d’un plan de gestion et d’entretien pluriannuel des structures paysagères;

y) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des vergers, y préserver des arbres à forte dimension

et des arbres morts; exploitation extensive par pâturage ou fauchage;

z) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des différents types de futaies, y préserver des arbres

à forte dimension et des classes d’âge avancées.

(17) Région du Lias moyen (LU0002017)

a) maintien dans un état de conservation favorable des populations du Milan noir Milvus migrans et du Milan royal Milvus

milvus: maintien et amélioration des zones de chasse, notamment une mosaïque paysagère riche en prairies à fau­

chage échelonné et pâturages; maintien et amélioration des zones de nidification, notamment des lisières des forêts

feuillues, des rangées d’arbres et des arbres solitaires; préservation des arbres porteurs d’aire de rapace; préservation

de la quiétude en période de reproduction dans les alentours directs des zones de nidification;

b) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Busard Saint-Martin Circus cya­

neus: maintien et amélioration des zones d’hivernage; maintien et amélioration des zones de chasse, notamment les

herbages, friches humides, jachères et landes; amélioration des zones de nidification potentielles et préservation de la

quiétude en période de reproduction dans les alentours directs des zones de nidification lors d’une reproduction;

c) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations de la Pie-grièche écorcheur Lanius

collurio et la Pie-grièche grise Lanius excubitor: maintien et restauration des zones de nidification et de chasse,

notamment des structures paysagères, tels que buissons, broussailles, haies et arbres solitaires dans les pâturages

et prairies; préservation de la quiétude dans les territoires, notamment de la Pie-grièche grise;

d) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des structures paysa­

gères et des herbages, telle la Chouette chevêche Athene noctua: maintien et restauration des zones de nidification

et de chasse, notamment des arbres solitaires et des vergers dans les pâturages et prairies; préservation des arbres

à forte dimension et des arbres morts; amélioration de la disponibilité des possibilités de nidification;

e) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des paysages ruraux

richement structurés, telle la Linotte mélodieuse Carduelis cannabina: maintien et amélioration des zones de nidifica­

tion, notamment une mosaïque paysagère d’herbages et de labours richement structurée; aménagement de bandes

herbacées et de jachères dans les labours et le long des chemins ruraux et les haies; maintien et amélioration des

structures paysagères;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

f) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des paysages ouverts,

tels la Caille des blés Coturnix coturnix et la Perdrix grise Perdix perdix: maintien et amélioration des zones de nidifica­

tion, notamment une mosaïque paysagère de milieux ouverts; maintien et amélioration des zones de nidification; pré­

servation de la quiétude en période de reproduction; promotion du fauchage très tardif pour les zones régulièrement

occupées; maintien et aménagement de bandes herbacées et de jachères dans les labours et le long des chemins

ruraux;

g) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de l’Alouette des champs Alauda

arvensis: maintien et amélioration des zones de nidification, notamment une mosaïque paysagère d’herbages et de

labours; aménagement de bandes herbacées et de jachères dans les labours; promotion des semences printanières

dans les champs de céréales;

h) restauration de la population du Râle des genêts Crex crex: restauration des zones de nidification, notamment des

prairies humides à fauchage très tardif et des friches humides; préservation de la quiétude en période de reproduction;

i) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux prairiaux, tels la Ber­

geronnette printanière Motacilla flava et le Pipit farlouse Anthus pratensis: maintien et amélioration d’une mosaïque

paysagère de pâturages, de friches humides et de prairies humides à fauchage tardif, voire très tardif;

j) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Vanneau huppé Vanellus vanellus

restauration des zones de nidification et des zones de nourrissage, notamment des herbages et des zones humides;

maintien et amélioration des zones de nourrissage en période de migration, notamment des herbages humides, ainsi

que des labours et jachères;

k) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des roselières, des

mégaphorbiaies et autres zones humides, tels le Râle d’eau Rallus aquaticus, la Rousserolle effarvatte Acrocephalus

scirpaceus et le Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus: maintien et amélioration des habitats de nidification res­

pectivement de halte de migration;

l) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des vasières et des zones

inondables, telles la Bécassine des marais Gallinago gallinago et la Bécassine sourde Lymnocryptes minimus: main­

tien et amélioration des zones de nourrissage en halte de migration respectivement en hivernage;

m) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des cours d’eau, tel le

Martin pêcheur Alcedo atthis et du Cincle plongeur Cinclus cinclus: maintien et amélioration de la qualité de l’eau et

de la structure des cours d’eau; maintien et amélioration des structures nécessaires pour la nidification;

n) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des vergers, des pay­

sages semi-ouverts, des lisières et des futaies lumineuses, tels le Torcol fourmilier Jynx torquilla, le Pic vert Picus

viridis, le Pipit des arbres Anthus trivialis et le Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus: préservation des

arbres à loge de pic; maintien d’arbres à forte dimension et d’arbres morts sur pied, notamment en lisières de forêt, en

futaies lumineuses et en vergers; maintien et amélioration des pelouses sèches et des herbages maigres richement

structurés;

o) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des milieux humides,

ainsi que des futaies lumineuses, ripisylves et forêts alluviales tels la Tourterelle des bois Streptopelia turtur et le

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos: préservation et restauration des lisières, des bosquets et des paysages

semi-ouverts, notamment des milieux humides, ainsi que des futaies lumineuses; restructuration horizontale et verti­

cale des lisières et des futaies; préservation et restauration des plaines alluviales avec des strates herbacées, buis­

sonnantes et boisées diversement structurées;

p) maintien dans un état de conservation favorable de la population de la Bondrée apivore Pernis apivorus: maintien et

amélioration des lisières forestières diversement structurées; maintien et amélioration des zones de nidification et

préservation des arbres porteurs d’aire de rapace; maintien et amélioration des zones de nourrissage, notamment

des milieux ouverts ou semi-ouverts intraforestiers, tels zones de chablis, clairières et boisements très clairs; gestion

extensive des milieux herbeux, non fauchés ou très tardivement;

q) maintien dans un état de conservation favorable, respectivement restauration des populations de pics, notamment

du Pic noir Dryocopus martius, du Pic mar Dendrocopos medius et du Pic cendré Picus canus, et des populations

d’autres oiseaux cavernicoles, tel le Gobemouche noir Ficedula hypoleuca: maintien et aménagement de boisements

diversement structurés, notamment en forêts alluviales et en chênaies, ainsi qu’en hêtraies; maintien et préservation

d’arbres à loge de pic, d’arbres à forte dimension, d’arbres biodiversité à cavités et d’arbres morts sur pied en futaies

feuillues;

r) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population du Pouillot siffleur Phylloscopus

sibilatrix: maintien et extension surfacique de la futaie feuillue mélangée présentant des strates herbacée et arbustive

claires, notamment en terrain en pente; maintien et extension surfacique d’une mosaïque intraforestière de différentes

classes d’âge et des îlots de vieillissement;

s) maintien et amélioration de la qualité de l’eau, de la structure des cours d’eau, des plans d’eau et des fonds de vallée;

restauration de la plaine alluviale et de son hydromorphologie; aménagement de bandes de protection herbagères le

long des cours d’eau;

t) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des friches humides et des mégaphorbiaies;

fauchage très tardif et pluriannuel;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

u) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des roselières; conservation et aménagement

de vieux peuplements de roselières avec pieds dans l’eau;

v) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des prairies humides et des prairies maigres,

y favoriser le fauchage tardif, voire très tardif;

w) promotion des programmes d’extensification en agriculture, notamment extensification des prairies et des pâturages;

préservation et extension surfacique des prairies permanentes, sans retournement, ni sursemis; maintien et aména­

gement de bandes herbacées et de jachères en culture; maintien et restauration d’une bande herbacée au pied et le

long des structures paysagères; renonciation à l’emploi de rodenticides;

x) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des structures paysagères, tels que buissons, brous­

sailles et haies; élaboration d’un plan de gestion et d’entretien pluriannuel des structures paysagères;

y) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des vergers, y préserver des arbres à forte dimension

et des arbres morts; exploitation extensive par pâturage ou fauchage;

z) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des différents types de futaies, notamment des chê­

naies-charmaies et forêts humides, y préserver des arbres à forte dimension et des classes d’âge avancées.

(18) Région de Schuttrange, Canach, Lenningen, Gostingen (LU0002018)

a) maintien dans un état de conservation favorable des populations du Milan royal Milvus milvus et du Milan noir Milvus

migrans: maintien et amélioration des zones de chasse, notamment une mosaïque paysagère riche en prairies à fau­

chage échelonné et pâturages; maintien et amélioration des zones de nidification, notamment des lisières des forêts

feuillues, des rangées d’arbres et des arbres solitaires; préservation des arbres porteurs d’aire de rapace; préservation

de la quiétude en période de reproduction dans les alentours directs des zones de nidification;

b) maintien dans un état de conservation favorable de la population de la Cigogne noire Ciconia nigra: maintien et res­

tauration des zones de nourrissage, notamment des cours d’eau, des fonds de vallées et autres habitats humides;

maintien et amélioration des zones de nidification notamment des forêts feuillues en futaie et préservation des arbres

porteurs d’aire de cigogne; maintien respectivement aménagement ponctuel de l’habitat forestier et préservation d’une

zone de protection forestière dans un rayon de 50 mètres autour des nids; maintien et amélioration de la qualité de

l’eau, de la structure des cours d’eau et des fonds de vallée; préservation de la quiétude en période de reproduction

dans un rayon de 300 mètres autour des sites de nidification et des zones de nourrissage;

c) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations de la Pie-grièche écorcheur Lanius

collurio et la Pie-grièche grise Lanius excubitor: maintien et restauration des zones de nidification et de chasse,

notamment des structures paysagères, tels que buissons, broussailles, haies et arbres solitaires dans les pâturages

et prairies; préservation de la quiétude dans les territoires, notamment de la Pie-grièche grise;

d) restauration des populations des oiseaux des structures paysagères et des herbages, telle la Chouette chevêche

Athene noctua: maintien et restauration des zones de nidification et de chasse, notamment des arbres solitaires et des

vergers dans les pâturages et prairies; préservation des arbres à forte dimension et des arbres morts; amélioration de

la disponibilité des possibilités de nidification;

e)maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des paysages ruraux

richement structurés, telle la Linotte mélodieuse Carduelis cannabina: maintien et amélioration des zones de nidifica­

tion, notamment une mosaïque paysagère d’herbages et de labours richement structurée; aménagement de bandes

herbacées et de jachères dans les labours et le long des chemins ruraux et les haies; maintien et amélioration des

structures paysagères;

f) maintien dans un état de conservation favorable, respectivement restauration des populations des oiseaux des pay­

sages ouverts, telles la Caille des blés Coturnix coturnix et la Perdrix grise Perdix perdix: maintien et amélioration des

zones de nidification, notamment une mosaïque paysagère de milieux ouverts; maintien et amélioration des zones de

nidification; préservation de la quiétude en période de reproduction; promotion du fauchage très tardif pour les zones

régulièrement occupées; maintien et aménagement de bandes herbacées et de jachères dans les labours et le long

des chemins ruraux;

g) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de l’Alouette des champs Alauda

arvensis: maintien et amélioration des zones de nidification, notamment une mosaïque paysagère d’herbages et de

labours; aménagement de bandes herbacées et de jachères dans les labours; promotion des semences printanières

dans les champs de céréales;

h) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des vergers, des pay­

sages semi-ouverts, des lisières et des futaies lumineuses, tels le Torcol fourmilier Jynx torquilla, le Pic vert Picus

viridis, le Pipit des arbres Anthus trivialis et le Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus: préservation des

arbres à loge de pic; maintien d’arbres à forte dimension et d’arbres morts sur pied, notamment en lisières de forêt, en

futaies lumineuses et en vergers; maintien et amélioration des pelouses sèches et des herbages maigres richement

structurés;

i) maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de la Tourterelle des bois Streptopelia

turtur: préservation et restauration des lisières, des bosquets et des paysages semiouverts, notamment des milieux

humides, ainsi que des futaies lumineuses, ripisylves et forêts alluviales; restructuration horizontale et verticale des

lisières et des futaies; préservation et restauration des plaines alluviales avec des strates herbacées, buissonnantes

et boisées diversement structurées;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

j) maintien dans un état de conservation favorable de la population de la Bondrée apivore Pernis apivorus: maintien et

amélioration des lisières forestières diversement structurées; maintien et amélioration des zones de nidification et

préservation des arbres porteurs d’aire de rapace; maintien et amélioration des zones de nourrissage, notamment

des milieux ouverts ou semi-ouverts intraforestiers, tels zones de chablis, clairières et boisements très clairs; gestion

extensive des milieux herbeux, non fauchés ou très tardivement;

k) maintien dans un état de conservation favorable des populations de pics, tel le Pic noir Dryocopus martius, et des

populations d’autres oiseaux cavernicoles, tel le Gobemouche noir Ficedula hypoleuca: maintien et aménagement

de boisements diversement structurés,; maintien et préservation d’arbres à loge de pic, d’arbres à forte dimension,

d’arbres biodiversité à cavités et d’arbres morts sur pied en futaies feuillues;

l) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations des oiseaux des cours d’eau, tel le

Martin pêcheur Alcedo atthis, le Cincle plongeur Cinclus cinclus et la Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea

maintien et amélioration de la qualité de l’eau et de la structure des cours d’eau; maintien et amélioration des struc­

tures nécessaires pour la nidification;

m) maintien et amélioration de la qualité de l’eau, de la structure des cours d’eau, des plans d’eau et des fonds de vallée;

restauration de la plaine alluviale et de son hydromorphologie; aménagement de bandes de protection herbagères le

long des cours d’eau;

n) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des prairies humides et des prairies maigres,

y favoriser le fauchage tardif, voire très tardif;

o) maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des pelouses sèches ou maigres; gestion par

pâturage extensif;

p) promotion des programmes d’extensification en agriculture, notamment extensification des prairies et des pâturages;

préservation et extension surfacique des prairies permanentes, sans retournement, ni sursemis; maintien et aména­

gement de bandes herbacées et de jachères en culture; maintien et restauration d’une bande herbacée au pied et le

long des structures paysagères; renonciation à l’emploi de rodenticides;

q) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des structures paysagères, tels que buissons, brous­

sailles et haies; élaboration d’un plan de gestion et d’entretien pluriannuel des structures paysagères;

r) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des vergers, y préserver des arbres à forte dimension

et des arbres morts; exploitation extensive par pâturage ou fauchage;

s) maintien dans un état de conservation favorable et restauration des différents types de futaies, y préserver des arbres

à forte dimension et des classes d’âge avancées.»

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 5 avril 2016 réglant la pratique de l’escalade en milieu naturel.

L’escalade ne peut être exercée qu’individuellement ou en cordée avec au maximum six grimpeurs. Les descentes en rappel

en groupe sont interdites, ainsi que tout autre exercice de corde non conforme à l’escalade sportive.

L’utilisation de toutes formes de coinceurs pour la pratique de l’escalade est interdite pour des raisons de protection de la

nature. La poudre de magnésie est à utiliser avec parcimonie. La signalisation des prises à l’aide de poudre de magnésie ou

tout autre moyen (tick marks) est strictement prohibée. Le grimpeur nettoiera les prises d’escalade afin d’effacer toute trace

visuelle de son passage.

La sortie des voies par le plateau est interdite.

Toute activité d’escalade à caractère commercial est interdite.

### Art. 4 — Loi du 20 juillet 2017 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources généti

Pouvoirs et prérogatives de contrôle

(1) Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 3 ont accès aux

locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son appli­

cation. Les actions de contrôle entreprises doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués.

Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à

ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Les propriétaires et

exploitants concernés doivent être avertis préalablement des actions de contrôle.

Ces derniers ont le droit de les accompagner lors de la visite.

(2) Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux d’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’article

33, paragraphe 1er du «Code de procédure pénale»1, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction

1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt

heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou fonctionnaires au

sens de l’article 3, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

(3) Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et 2, les membres de la Police grand-ducale relevant du

cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 3 sont autorisés

1° à recevoir communication de tous livres, registres et fichiers relatifs aux ressources génétiques, y compris les connais­

sances traditionnelles associées à ces ressources, visées par le règlement européen ;

2° à prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des ressources génétiques, visées par

le règlement européen. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’utilisateur ou au détenteur de la

collection, à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques ne s’y opposent ;

3° à saisir et, au besoin, à mettre sous scellés les ressources génétiques visées par le règlement européen ainsi que les

livres, registres et fichiers y relatifs.

(4) L’utilisateur des ressources génétiques ou le détenteur de la collection, visées par le règlement européen est tenu, à la

réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires dont question à l’article 3, de

faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.

L’utilisateur ou le détenteur de la collection peut assister à ces opérations.

(5) Il est dressé un procès-verbal des constatations et opérations.

(6) Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils

suivent le sort.

### Art. 4 — Texte coordonné au 18 juillet 2022 Version applicable à partir du 22 juillet 2022 (Règl. g.-d. du 8 juillet 2022) « Art. 1er. Définitions

Mesures relatives aux biotopes protégés et habitats des milieux ouverts

Les mesures générales de réduction, de destruction ou de détérioration des biotopes protégés et des habitats d’intérêt com­

munautaires des milieux ouverts, et interdites par l’article 17 de la loi précitée du 18 juillet 2018, sont

1° l’emploi de biocides ou de pesticides ;

2° l’emploi de boues d’épuration, de purin ou de lisier « , ainsi que l’emploi de fertilisants minéraux »1;

3° la réduction du nombre, de l’abondance ou du taux de recouvrement des espèces caractéristiques du biotope ou habitat

concerné, notamment par un apport inadapté de fertilisant, de chaux ou de tout autre matériau dans le but de modifier la

structure ou la fertilité du sol ;

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

«4° le travail du sol, le retournement ou le labourage ; les réparations des dégâts de gibier pouvant se faire selon les instructions

de l’Administration de la nature et des forêts ;»

5° le remblayage ou le déblayage ;

6° la construction incorporée au sol ou non ;

7° le réensemencement ou le sursemis ;

8° le changement du régime hydrique, le drainage ou le curage ;

9° l’essartement à feu courant ;

10° le broyage surfacique de la végétation, à l’exception de la lutte mécanique localisée contre les adventices de l’agriculture

dans le contexte de la conditionnalité ;

11° l’affouragement du bétail sur la surface même du biotope protégé ou de l’habitat d’intérêt communautaire ;

12° la surexploitation par fauchage ou par pâturage ;

13° le changement d’occupation du sol par reforestation.

(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

De manière additionnelle à ces mesures générales précitées, des mesures de réduction, de destruction ou de détérioration

spécifiques à certains biotopes protégés et habitats d’intérêt communautaire des milieux ouverts sont définies en annexe 2.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 22 juillet 2019 précisant l’organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles.

Les indemnités allouées en vertu de l’article 70 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des res­

sources naturelles sont liquidées à la fin de chaque année sur présentation d’un état collectif indiquant pour les membres du

conseil les sommes dues à titre d’indemnité.

### Art. 4 — loi précitée du 18 juillet 2018 les aides financières pour les travaux et les ouvrages artificiels précisées ci-après

Les aides financières prévues aux articles 2 et 3 couvrent 100 pour cent des dépenses pour des travaux ou ouvrages exécu­

tés dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de gestion d’une zone protégée établi en vertu des articles 35 ou 39 de la loi

précitée du 18 juillet 2018, ou dans le cadre des plans d’action « Espèces » ou « Habitats » repris au plan national concernant

la protection de la nature établie en vertu de l’article 47 de la loi précitée du 18 juillet 2018.

Chapitre 3 - Communes, syndicats de communes et associations agréées

### Art. 4 — partie intégrante du présent règlement;

Dans la zone tampon (partie B) sont interdits

l’enlèvement de terre végétale;

le changement d’affectation des sols;

le drainage des eaux.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la lande «TELPESCHHOLZ» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Kehlen.

Dans la zone tampon sont interdits

les fouilles, sondages, terrassements et extractions de matériaux;

le changement d’affectation des sols;

la construction d’ouvrages autres que des abris agricoles ou forestiers légers.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 1er février 1988 déclarant zone protégée la pelouse sèche «AARNESCHT» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Niederanven.

Dans la zone tampon (partie B) sont interdites les activités suivantes

la capture d’animaux sauvages non classés comme gibier et l’enlèvement de plantes;

les terrassements, l’extraction de matériaux et l’utilisation des eaux;

le changement d’affectation des sols;

la construction d’ouvrages autres que des remises agricoles ou forestières légères.

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PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

### Art. 4 — section B de Hautcharage, inscrit sous le numéro 888;

Dans la zone tampon (partie B) sont interdits

toutes les constructions à l’exception de remises légères ou abris légers servant à des fins agricoles;

l’enlèvement de terre végétale;

l’emploi de pesticides;

la chasse;

le drainage des eaux;

les terrassements.

### Art. 4 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 1. La présente loi s’applique aux substances suivantes

Solvants

1. Sous réserve des points 2, 3 et 4, il est interdit à compter respectivement de l’entrée en vigueur de la présente loi et du

1er juillet 1992, de mettre sur le marché et d’utiliser des substances visées à l’article 1er sous forme de solvants.

2. Jusqu’au 31 décembre 1992, l’utilisation de substances visées à l’article 1er reste autorisée pour le dégraissage des

métaux.

Jusqu’au 31 décembre 1995, l’utilisation de ces substances reste autorisée pour d’autres applications industrielles que

celles visées à l’alinéa qui précède, y compris le dégraissage des circuits électroniques.

3. Jusqu’au 31 décembre 1995, l’utilisation de ces substances reste autorisée pour le nettoyage chimique des vêtements à

condition toutefois, que les mesures de réduction des émissions rendues possibles par le progrès technique aient été prises au

plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.

4. Jusqu’au 31 décembre 1999, sont autorisées l’utilisation et la mise sur le marché de trichloroéthane sous forme de sol­

vants à condition toutefois, que l’installation où le trichloroéthane est utilisé corresponde à l’état de la technologie au plus tard

six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 19 mars 1988 déclarant zone protégée la zone humide «LEI» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Bertrange.

Dans la zone tampon (partie B) sont interdits

la divagation de chiens et de chats domestiques;

les fouilles, sondages, terrassements, extractions de matériaux et l’utilisation des eaux;

le changement d’affectation du sol;

la construction d’ouvrages autres que des abris agricoles ou forestiers légers.

### Art. 4 — Texte coordonné au 15 mars 2007 Version applicable à partir du 15 mars 2007 Est déclarée zone protégée, la zone humide «BRILL», sise sur le territoire de la commune de Schifflange.

Dans la zone tampon (partie B) sont interdits

la chasse,

la capture d’animaux non classés comme gibier et l’enlèvement de plantes,

les activités susceptibles de modifier l’eau, le sol ou le sous-sol telles que fouilles, sondages, terrassements, extractions

de matériaux, dépôts de terre ou de matériaux quelconque,

la divagation d’animaux domestiques,

le changement d’affectation du sol,

toute construction incorporée ou non au sol.

1 Tel que modifié par le règlement grand-ducal du 5 février 2007.

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PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 25 mai 1989 déclarant zone protégée la zone diverse «AMBERKNEPPCHEN» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Junglinster.

Dans la zone B dite zone tampon sont interdits

l’implantation de constructions incorporées au sol ou non à l’exception de remises ou d’abris légers servant à des fins

agricoles;

l’extraction de matériaux ainsi que le dépôt de terre, de déchets ou de matériaux quelconques;

l’utilisation des eaux de la nappe phréatique susceptible de modifier les biotopes de la réserve naturelle proprement dite.

1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et de la loi du 1er

août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

### Art. 4 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Est déclarée zone protégée la pelouse sèche «SONNEBIERG» sise sur le territoire de la commune de Walferdange.

La surveillance et la gestion de la zone protégée sont de la compétence de l’«Administration de la nature et des forêts»2.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 10 août 1991 déclarant zone protégée la réserve diverse «LEIBIERG» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Redange et de Bettborn.

Dans la zone tampon il est interdit

de changer l’affectation des sols sauf dans l’intérêt d’activités agricoles ou forestières;

de construire ou d’installer quelque bâtiment que ce soit à l’exception de constructions légères destinées aux activités

agricoles ou forestières tels que abris pour le bétail ou abreuvoirs;

de circuler à l’aide de véhicules motorisés; toutefois cette interdiction ne s’applique pas aux véhicules utilisés pour des

activités agricoles ou forestières;

d’ériger des miradors, d’aménager des points de nourrissage ou des équipements similaires à moins de 100 mètres de

la réserve naturelle proprement dite;

de pratiquer les activités touristiques, ou sportives organisées;

de laisser divaguer des animaux domestiques tels que chiens et chats;

de procéder à l’enlèvement de terre végétale ou à des dépôts de déblai de quelque nature que ce soit.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 déclarant zone protégée le site «KUEBENDÄLLCHEN» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Wellenstein et Burmerange.

Dans la zone tampon (partie B) sont interdits

les travaux de terrassement, notamment le dépôt et l’extraction de matériaux;

la circulation à cheval ou à l’aide de véhicules motorisés ou non, à l’exception de ceux requis pour l’exploitation agricole,

forestière et cynégétique;

la construction, à l’exception d’abris agricoles légers pour le bétail, de miradors ainsi que de conduites d’eau souter­

raines.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 20 novembre 1991 déclarant zone protégée la réserve naturelle «PRENZEBIERG» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Differdange et de Pétange.

Dans la zone tampon (partie B) sont interdits

l’exercice de la chasse, à l’exception des modes de chasse à l’affût, à l’approche ou à la poussée;

la mise à mort ou la capture d’animaux sauvages non classés comme gibier;

la destruction ou l’enlèvement de plantes sauvages;

les fouilles, les sondages, les terrassements, l’extraction de matériaux et l’utilisation des eaux;

la construction d’ouvrages autres que des abris agricoles ou forestiers légers.

### Art. 4 — règlement. Les plans cadastraux afférents peuvent être consultés à la maison communale de Wincrange.

Dans la zone tampon (partie B) sont interdits

toute construction incorporée ou non au sol à l’exception de remises ou abris légers servant à des fins agricoles, qui

restent toutefois soumis à autorisation ministérielle conformément à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la

protection de la nature et des ressources naturelles;

la divagation d’animaux domestiques tels que chiens et chats;

l’installation de conduites aériennes d’énergie;

les travaux de terrassement.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 20 avril 1993 déclarant zone protégée la réserve forestière du «STROMBIERG» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Remerschen.

Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et de la

gestion de la réserve naturelle proprement dite notamment l’exploitation dirigée de végétaux destinée à assurer la pérennité

des biocénoses existantes. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la pro­

tection de la nature et des ressources naturelles.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 déclarant zone protégée les sites «HAARD - HESSELBIERG - STAEBIERG» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Dudelange, Kayl et Rumelange.

Les dispositions de l’article 3 ne concernent pas les mesures prises dans l’intérêt de la conservation de la zone protégée et

de sa gestion. Ces mesures sont toutefois soumises à autorisation du ministre.

### Art. 4 — loi modifiée du «10 juin 1999 relative aux établissements classés»1;

Installations de stockage des terminaux

(Règl. g.-d. du 17 septembre 2020)

« 1.Les installations de stockage sont conçues et exploitées conformément aux dispositions techniques de l’annexe I de la

directive 94/63 CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de compo­

sés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service telle

que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité de l’article 7 de cette directive. »

2. Le point 1 s’applique à compter

a)

de l’entrée en vigueur du présent règlement, aux nouvelles installations;

b)

du 1er janvier 1999 aux installations existantes, si dans un terminal le débit de chargement est supérieur à 50.000 tonnes

par an;

c)

du 1er janvier 2002 aux installations existantes, si dans un terminal le débit de chargement est supérieur à 25.000 tonnes

par an;

d)

du 1er janvier 2005 à toutes les autres installations existantes de stockage dans les terminaux.

### Art. 4 — partie, 470 partie, 471/1760 partie, 472/574, 475/1304 partie, 479/1306, 479/2181 partie, 481/2182 partie, 482/1307, 483/1308, 484/604 partie, 484/1309, 486/1798, 491/382, 495/54, 495/1312, 496/212, 496/854, 496/1313, 496/1314, 497/526, 497/527, 497/2258.

Dans la zone tampon, partie B, sont interdits

l’implantation de toute construction à l’exception des abris agricoles légers pour le bétail;

la création d’ouvrages ou l’exécution de travaux lourds tels que routes, lignes haute-tension, conduites souterraines à

l’exception des collecteurs ou autres canalisations nécessaires à l’évacuation des eaux résiduaires;

l’abattage d’arbres.

### Art. 4 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Est déclarée zone protégée la zone humide «Linger Wiesen» sise sur le territoire de la commune de Bascharage.

Dans la partie B sont interdits

la chasse à la bécassine et au canard colvert;

la chasse à l’exception des modes de chasse à l’affût, à l’approche et devant soi et ce à partir du prochain bail de chasse;

la capture, la mise à mort, la mutilation et la perturbation d’animaux sauvages non classés comme gibier, notamment le

dérangement de l’avifaune en période de reproduction et de dépendance;

la destruction, la mutilation ou l’enlèvement de plantes sauvages;

les fouilles, les sondages, les terrassements, l’extraction de matériaux;

l’utilisation des eaux ou toutes les mesures ayant une influence sur la situation hydrologique;

la divagation d’animaux domestiques tels que chiens ou chats;

la construction d’ouvrages autres que des abris agricoles légers;

le changement d’affectation des sols.

### Art. 4 — section C de Schwebsange, sous les numéros

Dans la zone tampon A sont interdits

la chasse aux oiseaux-gibier;

la chasse à l’affût et à l’approche pendant la période du 1er mars au 1er août et, pendant le reste de l’année, entre 09.00

heures et 18.00 heures;

la chasse en battue, à l’exception de celle sur le sanglier et le renard qui pourra s’exercer, une fois par an, pendant la

période du 15 octobre au 31 janvier;

le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier ainsi que l’installation de gagnages;

la pêche sur les terrains appartenant à l’État, où elle reste cependant autorisée sur les pontons aménagés à cet effet;

l’effarouchement des étourneaux sans autorisation préalable du ministre;

les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le déblayage, le remblayage, l’extraction de

matériaux, les fouilles, les sondages;

le dépôt de déchets et de matériaux;

les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que la modification des plans

d’eau existants, le drainage et le rejet d’eaux usées;

la circulation à l’aide de véhicules motorisés, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains et leurs

ayants droit;

la divagation d’animaux domestiques et la circulation avec chien, à l’exception de celle avec chien tenu en laisse sur les

chemins balisés à cet effet;

la construction;

le changement d’affectation du sol, notamment le boisement des terres agricoles et des vaines ainsi que le défriche­

ment;

la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés, les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes restant

soumises à l’autorisation du ministre;

l’exercice d’activités sportives et de loisir, à l’exception de celles actuellement pratiquées par les propriétaires privés.

### Art. 4 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20093 Est déclaré zone protégée un ensemble de fonds sis au lieu-dit «Um Bierg» sur le territoire des communes de Bettembourg et de Roeser.

Les dispositions de l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et de la gestion de la

zone protégée. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions l’«Administration

de la nature et des forêts»1.

### Art. 4 — partie, 1061/2828 partie, 1062/1709 partie, 1063/1710 partie, 1063/1711 partie, 1064/2772 partie, 1066/1714 partie, 1067/2784 partie, 1067/2785, 1069/1967, 1071 partie, 1072 partie, 1211/1142, 1213/1217, 1214/1218, 1215/1144, 1215/1219, 1216, 1613/1996 partie.

La chasse en battue est limitée à une battue par an. En cas de prolifération excessive de sangliers, le Ministre ayant dans

ses attributions l’«Administration de la nature et des forêts»1 peut accorder, sur demande motivée du locataire de chasse, une

battue supplémentaire par an, limitée toutefois aux seuls sangliers.

### Art. 4 — partie, 2410 partie, 2411 partie, 2412 partie, 2413 partie, 2414 partie, 2415 partie, 2416 partie, 2417, 2418 partie, 2419/267 partie, 2419/775 partie, 2419/776 partie, 2420/777 partie, 2422 partie, 2424/2721 partie, 2425 partie, 2488/3987 partie, 2488/3988 partie, 2620/3187 partie, 2675 partie, 270

Dans la zone B sont interdits

les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le remblayage, le déblayage, l’extraction de

matériaux;

le dépôt de déchets et de matériaux;

la mise en place d’installations de transport et de communication, les interventions nécessaires à l’entretien des instal­

lations existantes étant à autoriser au préalable par le Ministre ayant dans ses attributions l’«Administration de la nature

et des forêts»1;

toute construction, à l’exception d’abris légers servant à des fins agricoles, qui devront cependant être autorisés au

préalable par le Ministre ayant dans ses attributions l’«Administration de la nature et des forêts»1.

(Règl. g.-d. du 23 décembre 2005)

«Art. 5.

Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation

et de la gestion de la zone protégée ainsi que de l’aménagement et de l’entretien de la piste cyclable des Trois Cantons. Ces

mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des res­

sources naturelles.»

### Art. 4 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Est déclarée zone protégée la zone humide «Stréissel» se trouvant sur le territoire de la commune de Bettembourg.

Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation de la zone

protégée et de sa gestion. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la pro­

tection de la nature et des ressources naturelles.

1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.

2 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

### Art. 4 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 Est déclarée zone protégée la réserve naturelle «Birelergronn», sise sur le territoire des communes de Sandweiler, Schut­ trange et Niederanven.

Dans la partie B sont interdits

les fouilles, les sondages, les terrassements, l’extraction de matériaux;

la circulation à l’aide de véhicules motorisés ou non, à l’exception de celle sur les voies publiques goudronnées et de

celle nécessaire à l’exploitation des terrains par les propriétaires et leurs ayants droit;

la circulation à cheval en dehors des chemins balisés à cet effet

la circulation à pied en dehors des chemins balisés à cet effet, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires

des terrains ni à leurs ayants droit;

la construction, à l’exception d’abris agricoles ou forestiers légers à autoriser par le ministre ayant dans ses attributions

l’«Administration de la nature et des forêts»1.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 22 mars 2002 déclarant zone protégée la zone humide «DRECKWIS» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bascharage et de Sanem.

Dans la partie B sont interdits

la pêche;

la chasse, à l’exception des modes de chasse à l’affût, à l’approche et devant soi et ce à partir de l’entrée en vigueur

du prochain bail de chasse;

la chasse aux espèces classées gibier suivantes: perdrix grise, bécassine, canard colvert;

la capture, la mise à mort, la mutilation et la perturbation d’animaux sauvages non classés comme gibier, notamment le

dérangement de l’avifaune en période de reproduction et de dépendance;

la destruction, la mutilation ou l’enlèvement de plantes sauvages;

les fouilles, les sondages, les terrassements, l’extraction de matériaux;

l’utilisation des eaux ou toutes les mesures ayant une influence sur la situation hydrologique;

la construction d’ouvrages autres que des abris agricoles légers pour le bétail;

la divagation d’animaux domestiques tels que chiens et chats;

L’emploi de pesticides et d’engrais chimiques de synthèse. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas si l’exploitant

des fonds en question conclut un contrat de gestion approprié dans le cadre de la réglementation instituant un régimes

d’aides pour la mise en œuvre de programmes de sauvegarde de la diversité biologique, respectivement dans le cadre

de celle instituant un régime d’aides en faveur de pratiques agricoles compatibles avec les exigences de la protection

et de l’amélioration de l’environnement et des ressources naturelles, dans lequel l’emploi de pesticides et d’engrais est

soumis à des contraintes spécifiques. L’emploi d’engrais organiques reste autorisé dans la mesure où celui-ci s’effectue

selon les règles et restrictions telles qu’elles sont applicables dans les zones de protection rapprochées et éloignées des

eaux destinées à l’alimentation humaine, en application du règlement grand-ducal du 21 novembre 2000 concernant

l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture;

le changement d’affectation des sols.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 2 avril 2004 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle, le site «DEIWELSKOPP» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach et abrogeant le règlement grand-ducal du 12 janvier 2004 concernant le même objet.

Dans la partie B (zone tampon) sont interdits

le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier ainsi que l’installation de gagnages;

la capture d’animaux sauvages non classés comme gibier. Cette interdiction ne s’applique pas au raton laveur et au

chien viverrin;

l’enlèvement de plantes sauvages;

les travaux de terrassement, l’extraction de matériaux, les fouilles et les sondages;

la circulation à l’aide de véhicules motorisés, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à

leurs ayants droit;

l’utilisation des eaux;

la divagation d’animaux domestiques;

la construction d’ouvrages autres que des abris agricoles légers;

le changement d’affectation des sols.

### Art. 4 — Texte coordonné au 23 janvier 2004 Version applicable à partir du 26 janvier 2004 Le présent règlement a pour objet de garantir que des informations relatives à la consommation de carburant et aux émis­ sions de CO2 des voitures particulières neuves proposées à la vente ou en crédit-bail sont mises

Étiquette

Les personnes qui, à titre professionnel et commercial, proposent à la vente ou en crédit bail des voitures particulières et tout

particulièrement les importateurs et/ou concessionnaires veillent à ce qu’une étiquette relative à la consommation de carburant

et aux émissions de CO2 conforme aux exigences de l’annexe I soit apposée sur chaque modèle de voiture particulière neuve,

ou affichée près de celui-ci, dans le point de vente, d’une manière clairement visible.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 25 mars 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle la vallée du «FILSDORFERGRUND» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Dalheim et de Frisange.

Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et de la ges­

tion de la zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle. Ces activités sont toutefois soumises à l’autorisation du Ministre

ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 3 décembre 2024 (Mém. A - 552 du 20 décembre 2024).

Dans la zone C, dite zone de quiétude, sont interdits outre les interdictions et réglementations reprises sous l’article 3:2

1° la circulation à l’aide de véhicules motorisés;

2° la circulation de personnes à pied, à cheval ou à vélo; cette interdiction ne frappe pas les gestionnaires de la zone pro­

tégée et les personnes en charge d’études scientifiques mandatées par le Ministre;

3° l’accès des ayants droit à la chasse pendant la période du 1er mars au 1er août.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 20 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve natu­ relle la zone forestière «ËNNESCHTE BËSCH» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bertrange et Leudelange.

Dans la zone B, dite zone de quiétude, sont interdits outre les interdictions et réglementations énoncées à l’article 3

la circulation à l’aide de véhicules motorisés;

la circulation de personnes à pied, à cheval ou à vélo; cette interdiction ne frappe pas les gestionnaires de la zone pro­

tégée et les personnes en charge d’études scientifiques mandatées par le Ministre;

l’accès des ayants droit à la chasse pendant la période du 1er mars au 1er août.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve natu­ relle le site «PELLEMBIERG» sur le territoire des communes de Flaxweiler et de Wormeldange.

Dans la partie B sont interdits

les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de la terre végétale, le remblayage, le déblayage, l’extraction de

matériaux;

l’utilisation des eaux et notamment tous les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou sou­

terraines, tels que le drainage, le rejet d’eaux usées, la modification des berges;

toute construction incorporée au sol ou non à l’exception de la transformation et de l’entretien de constructions exis­

tantes qui restent cependant soumis à l’autorisation préalable du Ministre ayant dans ses attributions la protection de

l’environnement naturel;

la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés;

la capture ou la mise à mort d’animaux sauvages non classés comme gibier;

l’enlèvement de plantes appartenant à la flore indigène;

la circulation motorisée, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;

la circulation à pied, à vélo et à cheval en dehors des chemins et sentiers existants, cette interdiction ne s’appliquant pas

aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 7 novembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «LAANGMUER» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Niederanven.

Dans la partie B sont également interdits les activités et travaux énumérés à l’article 3 ci-avant.

Toutefois, les mesures de gestion nécessaires pour aménager une lisière de forêt suivant des critères écologiques sont

autorisées, les arbres abattus devant être abandonnés sur place.

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PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 9 juin 2006 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «PËTTENERBËSCH» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Mersch et de Bissen.

Dans la zone A, dite réserve forestière intégrale est interdite, outre les interdictions et restrictions énoncées à l’article 3

l’exploitation forestière, notamment l’abattage d’arbres et la plantation d’arbres et d’arbustes, à l’exception des travaux

nécessaires pour des raisons de sécurité publique le long du CR306, le long des chemins ruraux longeant la zone

protégée, des propriétés contiguës, ainsi que des chemins balisés par le gestionnaire de la zone protégée, les arbres

abattus étant à abandonner sur place;

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle la zone forestière «GROUF» sise sur le territoire des communes de Remerschen et de Burmerange.

Dans la zone B, dite zone de quiétude sont interdites outre les interdictions et restrictions reprises sous l’article 3

la circulation à l’aide de véhicules automoteur;

la circulation de personnes à pied, à cheval ou à vélo; cette interdiction ne s’appliquant pas aux gestionnaires de la zone

protégée mandatés par le Ministre, aux personnes en charge d’études scientifiques mandatées par le Ministre, ainsi

qu’aux ayants droit à la chasse.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 25 janvier 2008 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «BIIRGERKRÄIZ» sur le territoire de la commune de Walferdange.

Dans la partie B sont interdits

les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de la terre végétale, le remblayage, le

déblayage, l’extraction de matériaux;

le dépôt de déchets et de matériaux;

les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines;

l’implantation de toute construction incorporée au sol ou non;

la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés, les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes étant à

autoriser au préalable par le Ministre de l’Environnement;

le piégeage, le nourrissage, le nourrissage dissuasif, le nourrissage en période de disette, l’agrainage ainsi que toute

autre forme de distribution de nourriture supplémentaire pour le gibier, ainsi que l’installation de gagnages;

la circulation à l’aide de véhicules motorisés ou non, à pied ou à cheval en dehors des chemins et des sentiers balisés

à cette fin, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;

la divagation d’animaux domestiques et la circulation avec chien non tenu en laisse.

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PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

Dans la partie B, l’emploi de pesticides et d’engrais est soumis aux dispositions

du règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production

agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel, ou

du règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité

biologique.

### Art. 4 — section D de Wilwerdange, et de la commune de Weiswampach, section C de Weiswampach.

Dans la partie B sont interdits:1

1° les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le remblayage, le déblayage,

l’extraction de matériaux;

2° le dépôt de déchets et de matériaux;

3° l’utilisation des eaux;

4° les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, tels que le drainage, « l’entretien

de drainages, »2 le changement du lit des ruisseaux et le curage, la modification des berges ou le rejet d’eaux usées;

5° l’implantation de toute construction incorporée au sol ou non à l’exception des remises ou abris légers servant à des fins

agricoles « pour l’exploitation ou la gestion de la zone protégée »3. Ces constructions sont toutefois soumises à l’autori­

sation du Ministre « ayant l’Environnement dans ces attributions, ci-après « Ministre » »3;

6° le changement d’affectation des sols, notamment le boisement des terres agricoles et des vaines;

7° la capture, la destruction ou la perturbation d’animaux sauvages indigènes non classés comme gibier, notamment le

dérangement de l’avifaune indigène en période de reproduction et de dépendance;

(Règl. g.-d. du 29 juillet 2025)

« 8° l’enlèvement, la destruction ou l’endommagement de plantes sauvages appartenant à la flore indigène ou de parties de

ces plantes, excepté dans le cadre de la pratique agricole, forestière ou de travaux de gestion de la zone protégée, ou

encore pour des raisons de sécurité. La lutte mécanique ou thermique contre les adventices de l’agriculture est autorisée

dans le contexte de la conditionnalité de l’exploitation agricole ; »

1 Les puces sont remplacées par des numérotations simples selon le règl. g.-d. du 29 juillet 2025.

2 Inséré par le règl. du 29 juillet 2025.

3 Ajouté par le règl. g.-d. du 29 juillet 2025.

4 Remplacé par le règl. g.-d. du 29 juillet 2025.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

9° le piégeage, le nourrissage, le nourrissage dissuasif, le nourrissage en période de disette, l’agrainage ainsi que toute

autre forme de distribution de nourriture supplémentaire pour le gibier, ainsi que l’installation de gagnages;

10° la circulation à l’aide de véhicules motorisés ou non, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains

ni à leurs ayants droit;

11° la circulation à pied ou à cheval en dehors des sentiers balisés à ces fins, cette interdiction ne s’appliquant pas aux pro­

priétaires des terrains ni à leurs ayants droit;

12° la divagation d’animaux domestiques et la circulation avec chien non tenu en laisse, sans préjudice de l’exercice de la

chasse au chien courant;

13° l’emploi de pesticides « ou d’engrais chimiques, minéraux ou organiques, ainsi que le chaulage, à l’exception de l’emploi

de fumier qui reste autorisé »1 « ; »1

(Règl. g.-d. du 29 juillet 2025)

« 14° le renouvellement des prairies ou pâtures permanentes par le retournement, le labourage ou l’emploi d’herbicides. Les

réparations des dégâts au niveau des prairies ou pâtures permanentes peuvent se faire selon les instructions de l’Admi­

nistration de la nature et des forêts ;

15° la plantation de résineux ou d’essences allochtones ;

16° les coupes rases supérieures à 0,5 hectare. »

### Art. 4 — partie, 1541/3578, 1560/4076 partie, 1561/290, 1561/291, 1561/2563, 1562/3349, 1563, 1564/1987, 1564/1988, 1565/3238, 1566/1599, 1567/3124, 1567/3125, 1568, 1569/292, 1569/293, 1570, 1571, 1577/4172, 1580/57, 1580/2476, 1580/2564, 1580/2565, 1580/2567, 1580/2568, 1580/2648, 1580/3270, 1580/3271, 158

Dans la partie B sont interdits

les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le remblayage, le déblayage,

l’extraction de matériaux;

le dépôt de déchets et de matériaux;

l’utilisation des eaux et notamment les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines

tels que le drainage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, la modification des berges, le rejet d’eaux usées;

l’implantation de toute construction incorporée au sol ou non à l’exception des remises ou abris légers servant à des fins

agricoles. Ces constructions sont toutefois soumises à l’autorisation du Ministre ayant dans ses attributions la protection

de l’environnement naturel;

la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés;

le changement d’affectation des sols;

la capture, la destruction ou la perturbation d’animaux sauvages indigènes non classés comme gibier;

l’enlèvement, la coupe et la destruction de plantes sauvages, excepté dans le cadre de la pratique agricole, forestière et

de travaux de gestion de la zone protégée;

le piégeage, le nourrissage, le nourrissage dissuasif, le nourrissage en période de disette, l’agrainage ainsi que toute

autre forme de distribution de nourriture supplémentaire pour le gibier, ainsi que l’installation de gagnages;

la circulation motorisée, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;

la circulation à pied, à vélo et à cheval en dehors des chemins et sentiers existants, cette interdiction ne s’appliquant pas

aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;

la divagation d’animaux domestiques et la circulation avec chien non tenu en laisse, sans préjudice de l’exercice de la

chasse au chien courant;

l’emploi de pesticides et d’engrais chimiques de synthèse.

### Art. 4 — Modification de l’annexe III de ladirective 2004/42/CEdu Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche des véhicule

Exigences

1. Les produits définis à l’annexe I ne sont mis sur le marché à compter des dates prévues à l’annexe II que si leur teneur en

COV n’excède pas les valeurs limites spécifiées dans l’annexe II et s’ils sont conformes aux prescriptions de l’article 5.

(Règl. g.-d. du 23 juillet 2020)

« Le respect des valeurs limites spécifiées à l’annexe II pour la teneur en COV est vérifié à l’aide des méthodes analytiques

mentionnées à l’annexe Ill de la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la

lutte contre les émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et

peintures et dans les produits de retouche des véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE, telle que modifiée par les actes

délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 11 de cette directive. »

Pour les produits définis à l’annexe I auxquels des solvants ou d’autres composants contenant des solvants doivent être

ajoutés pour que le produit soit prêt à l’emploi, les valeurs limites indiquées à l’annexe II s’appliquent à la teneur en COV du

produit prêt à l’emploi.

2. Par dérogation au paragraphe 1, sont exemptés du respect des exigences susmentionnées les produits vendus pour être

utilisés exclusivement dans le cadre d’une activité visée par la réglementation relative à la réduction des émissions de compo­

sés organiques volatils dues à l’utilisation des solvants organiques dans certaines activités et installations et exercée dans une

installation qui est couverte par une autorisation délivrée sur base de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements

classés.

1 Modifié par le règl. g.-d. du 23 juillet 2020.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

3. Les produits relevant du champ d’application du présent règlement dont il est démontré qu’ils ont été fabriqués avant les

dates spécifiées à l’annexe II et qui ne respectent pas les exigences du paragraphe 1 peuvent être mis sur le marché pendant

12 mois après la date d’entrée en vigueur de l’exigence qui s’applique au produit concerné.

### Art. 4 — Section A de Dillingen sous les numéros suivants

Dans la zone B, dite zone de développement sont interdits

les activités susceptibles de modifier le sol ou le sous-sol telles que fouilles, sondages, terrassements, extraction de

matériaux, dépôts de terre, de déchets ou de matériaux quelconques;

les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le change­

ment du lit des ruisseaux et le curage, le rejet d’eaux usées;

toute construction ainsi que l’agrandissement ou la transformation des constructions existantes;

la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés. Les interventions nécessaires à l’entretien des installations électriques et des

conduites d’eaux existantes sont à autoriser préalablement par le Ministre;

le changement d’affectation des sols, ainsi que la conversion d’une futaie feuillue en futaie résineuse;

la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène à l’exception de ceux considérés

comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse;

l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages et de parties de ces plantes appartenant à la

flore indigène, à l’exception des travaux réalisés par le propriétaire ou le gestionnaire du fonds dans le cadre de la

gestion forestière;

le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier, ainsi que l’installation de gagnages; ainsi que toutes les mesures

cynégétiques favorisant l’augmentation des cheptels de grand gibier;

le lâcher de gibier;

l’utilisation simultanée de plus d’un mirador mobile par lot de chasse limitée à la période de chasse;

la divagation d’animaux domestiques, ceci sans préjudice de l’exercice de la chasse;

l’emploi de pesticides, d’engrais ou d’autres substances organiques ou minérales susceptibles de détruire ou de modi­

fier la composition de la faune ou de la flore;

l’exploitation forestière des forêts soumises au régime forestier, ainsi que des forêts privées faisant ou ayant fait l’objet

d’un contrat établi dans le cadre de la section 4 du chapitre 2 du règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un

régime d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique, à l’exception des travaux nécessaires pour des raisons de

sécurité publique le long du C.R. 364, le long des propriétés contiguës, ainsi que le long des chemins ruraux longeant la

zone protégée et des chemins ouverts au public, les arbres abattus étant à abandonner sur place.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 23 septembre 2010 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve forestière intégrale la zone forestière «Hierberbësch» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach.

Dans la zone B dite de développement sont interdits

les activités susceptibles de modifier le sol ou le sous-sol telles que fouilles, sondages, terrassements, extraction de

matériaux, dépôts de terre, de déchets ou de matériaux quelconques;

les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le change­

ment du lit des ruisseaux et le curage, le rejet d’eaux usées;

toute construction;

la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés;

le changement d’affectation des sols ainsi que la conversion d’une futaie feuillue en futaie résineuse;

l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages et de partie de ces plantes appartenant à la flore

indigène y compris la cueillette de champignons, à l’exception des travaux réalisés par le propriétaire ou le gestionnaire

du fonds dans le cadre de la gestion forestière;

la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène à l’exception de ceux considérés

comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse;

le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier, l’installation de gagnages, ainsi que toutes les mesures cynégé­

tiques favorisant l’augmentation des cheptels de grand gibier;

le lâcher de gibier;

la divagation d’animaux domestiques, à l’exception des chiens de chasse utilisés dans le cadre d’une battue et dans le

cadre d’une recherche au sanglier par l’ayant droit à la chasse;

l’emploi de pesticides, d’engrais ou d’autres substances organiques ou minérales susceptibles de détruire ou de modi­

fier la composition de la faune ou de la flore;

l’exploitation forestière des forêts soumises au régime forestier, ainsi que des forêts privées faisant ou ayant fait l’objet

d’un contrat établi dans le cadre du régime d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique, à l’exception des tra­

vaux nécessaires pour des raisons de sécurité publique, le long des propriétés contiguës, ainsi que le long des chemins

ruraux longeant la zone protégée, les arbres abattus étant à abandonner sur place.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 27 février 2012 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «Manternacher Fiels» sise sur le territoire des communes de Manternach et de Mertert.

Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation de la zone

protégée et de sa gestion. Elles ne s’appliquent pas non plus à celles prises dans l’intérêt de l’entretien et du bon fonctionne­

ment du chemin de fer ainsi que du CR 134 avec ses dépendances.

Ces activités sont toutefois soumises à l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des

ressources naturelles.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «Weimericht» sis sur le territoire de la commune de Junglinster.

Dans la partie B sont interdits

– les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le remblayage, le

déblayage, l’extraction de matériaux;

– l’implantation de toute construction incorporée au sol ou non, à l’exception des remises ou abris légers servant à des fins

agricoles, qui sont toutefois soumis à l’autorisation du Ministre;

– le changement d’affectation des sols, notamment le défrichement et le boisement;

– l’emploi de pesticides.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle, la zone humide «Vallée de la Haute-Sûre – Bruch/Pont Misère» sise sur le territoire des communes de Boulaide et de Rambrouch.

Sont en outre interdits dans la seule partie A de la zone

a) la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de cana­

lisations ou d’équipements assimilés, à l’exception des conduites d’eau pour alimenter les abreuvoirs; les interventions

nécessaires à l’entretien des installations existantes restent soumises à autorisation préalable du Ministre ayant dans ses

attributions la protection de la nature et des ressources naturelles;

b) les fouilles, les sondages;

c) les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai, l’extraction de matériaux;

d) le dépôt de déchets et de matériaux;

e) toute construction incorporée au sol ou non;

f) l’exercice de la chasse;

g) l’appâtage du gibier;

h) le changement d’affectation des sols;

i) la circulation avec chien non tenu en laisse;

j) l’emploi de pesticides et de fertilisants ainsi que le chaulage;

k) la plantation de résineux.

Les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes visées sous a) de l’alinéa 1 doivent être autorisées par

le ministre ayant dans ses attributions l’Environnement, désigné ci-après par «le ministre».

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 25 juin 2014 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve forestière intégrale la zone forestière «Akescht» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune Parc Hosingen.

Les dispositions de l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et la gestion de la

zone protégée, telles les mesures mises en oeuvre dans l’intérêt soit de la conversion des peuplements forestiers allochtones

vers des peuplements autochtones, soit de la renaturation des cours d’eau, soit de la lutte contre la propagation d’organismes

nuisibles, soit de la conservation d’habitats ou d’espèces menacés. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du

ministre.

### Art. 4 — partie, 38/3817, 57/5706 partie, 57/6562 partie, 58/2478, 58/2479, 58/2480, 60, 61/2452, 61/2453, 61/3908, 62/285, 62/286, 64/289, 65, 66/2481, 66/2482, 66/2483, 66/2484, 66/2485, 67/2486, 67/2487, 67/2488, 67/2489, 67/2490, 67/2491, 67/2492, 67/2493, 67/2494, 68 partie, 68/549 partie, 68/728 partie

Dans la partie B sont interdits

a. les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai ou l’extraction de matériaux

dépassant un volume de 250 m3;

b. le dépôt de déchets;

c. toute construction incorporée au sol ou non, à l’exception d’abris agricoles sans impact significatif sur le site, la faune, la

flore et le paysage, qui restent soumis à autorisation du ministre;

d. la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de cana­

lisations ou d’équipements assimilés; les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes, ainsi que la

mise en place de nouvelles installations au sein des voies munies d’un revêtement à base de bitume restent soumises à

autorisation préalable du ministre.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 24 février 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Reckingerhaff-Weiergewan» sise sur le territoire des communes de Bous, de Dalheim et de Mondorf- les-Bains.

Dans la partie B sont interdits

1. les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le remblayage, le

déblayage, l’extraction de matériaux dépassant un volume de 250 m³, les fouilles archéologiques restent soumises à

autorisation préalable du ministre;

2. l’installation de nouveaux drainages;

3. l’implantation de toute construction incorporée au sol ou non, à l’exception des remises ou abris légers servant à des fins

agricoles, qui sont toutefois soumis à l’autorisation du ministre;

4. la mise en place d’installations de transport et de communication de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de cana­

lisations ou d’équipements assimilés, à l’exception de la pose d’une ligne téléphonique souterraine ainsi que d’autres

conduites indispensables à l’habitation du Reckingerhaff, travaux qui restent soumis à autorisation préalable du ministre.

Les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes sont à autoriser au préalable par le ministre;

5. le changement d’affectation des sols, notamment la transformation, même temporaire, de prairies et pâturages perma­

nents en terres arables;

6. l’introduction de poissons dans les eaux stagnantes;

7. la réduction, la destruction et le changement des couloirs de liaison entre les parties A1 et A2 tels que définis sur le plan

annexé;

8. l’emploi de pesticides, sauf pour la lutte ponctuelle contre les adventices dans le contexte de la conditionnalité.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «Wéngertsbierg» sis sur le territoire des communes de Flaxweiler et de Lenningen.

Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et de la

gestion de la zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle. Ces mesures restent toutefois soumises à l’auto­

risation du Ministre ayant la protection de la nature et des ressources naturelles dans ses attributions.

### Art. 4 — partie, 3896, 3897/8486 partie, 3898/3934, 3899/8487 partie, 3907/8706, 3932/7579, 3933/6588, 3941/3409, 3942/3410, 3946/8707, 3956/9657 partie, 3979/6591, 3979/9877, 3979/9879, 3992/7679;

La disposition de l’article 3 visant l’interdiction de l’emploi de fertilisants ne s’applique pas sur les surfaces agricoles de la

réserve naturelle, où l’emploi de fertilisants peut être autorisé dans le cadre d’un plan de gestion élaboré en étroite collaboration

entre les représentants de l’Administration de la Nature et des Forêts, de la Chambre d’agriculture, ainsi que les agriculteurs

concernés. Les modalités d’application du présent article sont revues et déterminées annuellement.

### Art. 4 — Titre III – Prescriptions relatives à la mise en place et à l’exploitation des installations à gaz

Champs d’application

Les dispositions de ce titre sont applicables aux installations à gaz alimentées en gaz naturel à basse pression (jusqu’à 100

mbar) et à moyenne pression (au-dessus de 100 mbar et jusqu’à 1 bar) à partir du robinet principal d’arrêt à gaz et aux instal­

lations à gaz alimentées en gaz liquéfié à partir du robinet principal d’arrêt à gaz.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 1er juin 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone «Schwaarzenhaff / Jongebësch» sise sur le territoire des communes de Steinfort et de Hobscheid.

Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures prises

1. dans l’intérêt de la conservation, de la gestion et de la promotion pédagogique de la zone protégée d’intérêt national;

2. dans le cadre de la réalisation du réseau cyclable national conformément à la loi du 28 avril 2015 relative au réseau

cyclable national et aux raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communaux;

3. dans l’intérêt du maintien et de la restauration du patrimoine historique et culturel de la zone protégée d’intérêt national.

Toutes ces mesures restent toutefois soumises à l’autorisation du ministre.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, le site «Carrière de Bettendorf – Schoofsbësch» sis sur le territoire de la commune de Bettendorf.

Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et de la ges­

tion, ainsi que du maintien et de la restauration du patrimoine historique et culturel, de la zone protégée d’intérêt national sous

forme de réserve naturelle. Ces mesures figurent dans un plan de gestion pluriannuel qui est soumis à l’autorisation du ministre.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 28 février 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone «Eppeldorf - Elteschmuer» sise sur le territoire de la Commune de la Vallée de l’Ernz.

Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et de la

gestion de la zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle. Ces mesures restent toutefois soumises à l’auto­

risation du ministre.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

### Art. 4 — partie, 1393/2922, 1393/3263 partie, 1393/3264 partie, 1395/2923, 1395/2924, 1395/2925, 1395/2926, 1395/2927, 1396/1516, 1396/1517, 1396/2633 partie, 1396/2634 partie, 1396/3154, 1397, 1398/2635, 1398/2636, 1398/2637, 1400/2284, 1400/2638, 1403/2639, 1406/234, 1407/2035, 1640/2206.

Dans la partie B sont interdits

1. les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai ou l’extraction de matériaux

dépassant un volume de 50 m3;

2. le dépôt de déchets;

3. les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le changement

du lit des ruisseaux, le curage ainsi que le rejet d’eaux usées;

4. toute construction incorporée au sol ou non, à l’exception d’abris agricoles sans impact significatif sur le site, la faune, la

flore et le paysage, qui restent soumis à autorisation du ministre;

5. la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés; les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes restent

soumises à autorisation préalable du ministre;

6. la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes tels que sources, cours d’eau, haies, arbres solitaires, rangées

d’arbres, lisières de forêts, couvertures végétales constituées par des joncs, prairies humides, ainsi que les habitats

énumérés à l’annexe 1 et les habitats d’espèces énumérées aux annexes 2, 3 et 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

7. le retournement des prairies permanentes et le sursemis; les réparations de dégâts de sangliers pouvant se faire selon

les instructions de l’Administration de la nature et des forêts;

8. l’emploi de rodenticides.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 28 février 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Kaleburn» sise sur le territoire de la commune de Wincrange.

Dans la partie B sont interdits

1. les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai ou l’extraction de matériaux

dépassant un volume de 50 mètres cube;

2. le dépôt de déchets;

3. les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, tels que le drainage, le curage,

ainsi que le rejet d’eaux usées;

4. toute construction incorporée au sol ou non, à l’exception d’abris agricoles sans impact significatif sur le site, la faune, la

flore et le paysage, qui restent soumis à autorisation du ministre;

5. la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés ; les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes restent

soumises à autorisation préalable du ministre;

6. la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes tels que sources, cours d’eau, couvertures végétales consti­

tuées par des roseaux ou des joncs, prairies humides, ainsi que les habitats énumérés à l’annexe 1 et les habitats

d’espèces énumérées aux annexes 2, 3 et 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et

des ressources naturelles;

7. le retournement des prairies permanentes et le sursemis; les réparations de dégâts dans les prairies permanentes pou­

vant se faire selon les instructions de l’administration de la nature et des forêts ;

8. l’emploi de rodenticides et d’insecticides;

9. la conversion de forêts feuillues en forêts résineuses.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 22 mars 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Kasselslay-Zogel » sise sur le territoire de la commune de Clervaux.

Sont en outre interdits dans la seule partie A de la zone

1. la plantation de résineux;

2. la coupe rase de peuplements forestiers.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 22 mars 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Schnellert » sise sur le territoire des communes de Berdorf et de Consdorf.

Sont en outre interdits dans la seule partie A de la zone

1. l’exploitation forestière, notamment l’abattage d’arbres et la plantation d’arbres et d’arbustes, à l’exception des travaux

nécessaires pour des raisons de sécurité publique le long du chemin repris 121, le long des propriétés contiguës ainsi

que des chemins balisés par le gestionnaire de la zone protégée; les arbres abattus étant à abandonner sur place;

2. la circulation à pied en dehors des chemins balisés à cet effet par les gestionnaires de la zone protégée; cette interdic­

tion ne frappe pas les gestionnaires de la zone protégée et les personnes disposant d’une autorisation préalable par le

ministre, ni les ayants droit à la chasse.

### Art. 4 — partie, 1692/2295 partie, 1698, 1698/2, 1699, 1699/2, 1700, 1701/2029, 1704, 1705, 1706, 1707, 1709/1715, 1711, 1712/1716, 1727/1727, 1728, 1729/1878, 1731, 1731/2, 1732, 1733, 1734/1728, 1735/1729, 1735/1730, 1736/1731, 1737/1732, 1738/1733, 1739/2296, 1741/1736, 1742/1737, 1743/1738, 1744/1739, 17

Dans la partie B sont interdits

1. les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai ou l’extraction de matériaux

dépassant un volume de 250 m3;

2. le dépôt de déchets;

3. les travaux susceptibles de modifier le régime hydrique de la partie A, ainsi que le rejet d’eaux usées, la destruction ou la

pollution des sources;

4. toute construction incorporée au sol ou non, à l’exception d’abris agricoles et d’installations d’affût pour la chasse sans

impact significatif sur le site, la faune, la flore et le paysage, qui restent soumis à autorisation du ministre;

5. la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés, sauf dans une bande de 10 m de largeur longeant le CR111 ainsi que dans

les chemins consolidés existants; la pose d’une nouvelle conduite d’eau aux fins d’abreuvement du bétail, ainsi que les

interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes restent soumises à autorisation préalable du ministre.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 1er décembre 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide « Bréichen » sise sur le territoire de la commune de Clervaux.

Dans la partie B sont interdits

1. les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai ou l’extraction de matériaux

dépassant un volume de 50 m3 ;

2. le dépôt de déchets ;

3. les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, tels que le drainage, le change­

ment du lit des ruisseaux, le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées ;

4. toute construction incorporée au sol ou non, à l’exception d’abris agricoles sans impact significatif sur le site, la faune, la

flore et le paysage, qui restent soumis à autorisation du ministre ;

5. la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canali­

sations ou d’équipements assimilés, sauf dans le cadre de projets de constructions conformes au présent règlement ; les

interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes restent soumises à autorisation préalable du ministre.

6. la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes, tels que sources, cours d’eau, haies, arbres solitaires, rangées

d’arbres, lisières de forêts, couvertures végétales constituées par des joncs, prairies humides, ainsi que les habitats

énumérés à l’annexe 1 et les habitats d’espèces énumérées aux annexes 2, 3 et 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

7. le retournement ou le sursemis des prairies permanentes, les réparations de dégâts de gibier pouvant se faire selon les

instructions de l’administration de la nature et des forêts ;

8. l’emploi de rodenticides.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 1er décembre 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve natu­ relle, la zone « Lellingen - Fréng/Op Baerel » sise sur le territoire des communes de Kiischpelt et de Parc Hosingen.

Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et de la

gestion, ainsi que du maintien et de la restauration du patrimoine historique et culturel de la zone protégée d’intérêt national

sous forme de réserve naturelle. Ces mesures restent toutefois soumises à l’autorisation du ministre.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 23 mai 2002 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «stations de base pour les réseaux de télécommunications mobiles».

Les réunions du groupe de travail ont lieu à l’initiative du Président qui fixe en même temps l’ordre du jour. Le Président dirige

les débats.

### Art. 4 — Texte coordonné au 1er juillet 2016 Version applicable à partir du 4 juillet 2016 Le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après désigné «le ministre», est l’autorité compétente pour exécuter le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 se

Mesures administratives

(1) En cas de non-respect des dispositions visées à l’article 8 de la présente loi, le ministre peut,

– procéder au retrait des certificats ou interdire l’accomplissement des activités prévues par la présente loi;

– impartir à l’exploitant ou au détenteur d’une installation contenant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions;

– et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après une mise en demeure, en tout ou en par­

tie l’exploitation d’une installation contenant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone par mesure provisoire

ou faire interdire l’exploitation de l’installation contenant certains gaz à effet de serre en tout ou en partie et apposer des

scellés.

(2) Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe 1er.

(3) Les mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe 1er sont susceptibles d’un recours devant le tribunal admi­

nistratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la

notification de la décision.

(4) Les mesures énumérées au paragraphe 1er sont levées lorsque le personnel ou l’entreprise certifiée ou l’exploitant ou le

détenteur de l’installation contenant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone se sera conformé.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 20 juillet 2018 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de paysage protégé le site « Rosport-Hëlt » sis sur le territoire de la commune de Rosport-Mompach.

Dans le paysage protégé, partie B, sont interdits

1° les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai ou l’extraction

de matériaux dépassant un volume de 50 mètres cubes, à l’exception des travaux d’entretien s’imposant dans le contexte

des mesures anti-crues de la Sûre qui restent soumises à autorisation préalable du ministre ;

2° le dépôt de déchets ;

3° l’implantation de toute construction incorporée au sol ou non, à l’exception des remises ou abris légers servant à des fins

agricoles ou viticoles, qui sont toutefois soumis à autorisation du ministre ;

4° la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés ; les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes restent

soumises à autorisation préalable du ministre ;

5° la plantation de résineux.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 25 juillet 2018 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site « Geyershaff-Geyersknapp » sis sur le territoire de la commune de Bech.

Dans la partie B sont interdits

1° les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai ou l’extraction de matériaux

dépassant un volume de 50 mètres cubes ;

2° le dépôt de déchets ;

3° les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le changement

du lit des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées ;

4° toute construction incorporée au sol ou non, à l’exception d’abris agricoles sans impact significatif sur le site, la faune, la

flore et le paysage, qui restent soumis à autorisation du ministre ;

5° la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés ; les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes restent

soumises à autorisation préalable du ministre ;

6° le retournement ou le sursemis des prairies et pâtures permanentes ; les réparations de dégâts de prairies et pâtures

permanentes causés par le gibier pouvant se faire selon les instructions de l’Administration de la nature et des forêts ;

7° l’emploi de rodenticides.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 25 juillet 2018 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide « Schlammwiss-Brill » sise sur le territoire des communes de Betzdorf, de Niederanven et de Schuttrange.

Les dispositions de l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et de la gestion de la

zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, aux mesures prises dans l’intérêt de la prévention d’inonda­

tions, ainsi qu’aux activités pédagogiques ou scientifiques. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du ministre.

### Art. 4 — partie, 2248/4298 partie, 2301/4300, 2319/4301, 2345/4303 partie ;

Dans la partie B sont interdits

1° les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai ou l’extraction de matériaux dépassant

un volume de 50 mètres cubes ;

2° le dépôt de déchets ;

3° les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, le drainage, le changement du lit

des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées ;

4° toute construction incorporée au sol ou non, à l’exception d’abris agricoles et installation d’affût de chasse sans impact

significatif sur le site, la faune, la flore et le paysage, qui restent soumis à autorisation préalable du ministre ;

5° la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés ; les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes restent

soumises à autorisation préalable du ministre ;

6° le retournement ou le sursemis des prairies et pâtures permanentes ; les réparations de dégâts des prairies et pâtures

permanentes causés par le gibier pouvant se faire selon les instructions de l’Administration de la nature et des forêts ;

7° la plantation de résineux.

### Art. 4 — Section A de Hautbellain, de la commune de Troisvierges

Les dispositions de l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et de la gestion de

la zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle. Ces mesures sont toutefois soumises à autorisation du

ministre.

### Art. 4 — partie, 910, 911, 912/867.

Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s’appliquent pas

1° aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et de la gestion de la zone protégée d’intérêt national sous forme de

réserve naturelle ;

2° aux mesures prises dans l’intérêt de la promotion pédagogique ou de la sensibilisation environnementale ;

3° aux mesures prises dans l’intérêt du maintien et de la restauration du patrimoine historique et culturel ;

4° aux travaux relatifs au sondage, au captage ou à la distribution d’eau destinée à la consommation humaine.

Ces mesures restent toutefois soumises à autorisation préalable du ministre.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 11 février 2020 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone « Michelbouch-Biischtert » sise sur les territoires des communes de Bissen, Colmar-Berg et Vichten.

Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures et activités prises dans l’intérêt de la conservation

et de la gestion de la zone protégée d’intérêt national, dans l’intérêt de la recherche archéologique, de la conservation et res­

tauration du patrimoine historique, ainsi que dans l’intérêt de la promotion pédagogique, ni aux travaux relatifs à la distribution

d’eau destinée à la consommation humaine dans la zone protégée d’intérêt national. Ces mesures restent toutefois soumises

à autorisation du ministre.

### Art. 4 — partie, 272/5796, 272/6519 partie, 299/6692, 305/2299, 399/6294 partie ;

Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures et activités prises dans l’intérêt de la conserva­

tion et de la gestion de la zone protégée d’intérêt national, dans l’intérêt de la promotion pédagogique et de la sensibilisation

environnementale, ainsi que dans l’intérêt de la recherche archéologique, de la conservation et restauration du patrimoine

historique et culturel dans la zone protégée d’intérêt national. Ces mesures restent toutefois soumises à autorisation préalable

du ministre.

### Art. 4 — partie, 871/2401, 872/2668, 872/2669, 877/1335, 878, 879/1336, 882/2014, 882/2015, 884/1658, 884/1659, 884/1660, 884/1661, 884/1662, 884/1730, 884/1731, 884/1732, 888, 889/333, 890/334, 891/2392, 892, 893/2267, 893/2268, 894, 895/2269, 895/2270, 896/2284, 896/3387, 896/3388, 897 ;

Au sein de la zone protégée d’intérêt national, une surface minimale de 50 hectares des forêts domaniales est gérée en tant

que réserve forestière intégrale, sans exploitation forestière. Un plan de gestion spécifique de la réserve naturelle ou le plan de

gestion de la zone d’intérêt communautaire Natura 2000 « Vallée de la Mamer et de l’Eisch » détermine l’emplacement de la

partie réserve forestière intégrale.

### Art. 4 — Texte coordonné au 10 juillet 2018 Version applicable à partir du 14 juillet 20181 «Art. 1er.»2 Est approuvée la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinc­

(abrogé par la loi du 9 juillet 2018)

### Art. 4 — Annexe VI: Législation et réglementation directement concernées.

Évacuation des émissions

(1) Les émissions seront évacuées de telle sorte qu’il n’en résulte pas de nuisances excessives pour le milieu ambiant.

(2) Le rejet des établissements de la classe 1 s’effectuera en général au-dessus des toits par une cheminée ou un conduit

d’évacuation ayant une hauteur minimale de 10 mètres au-dessus du sol.

(3) Pour le calcul de la hauteur des cheminées, l’annexe III sera appliquée.

Si la hauteur calculée des cheminées dépasse 100 mètres, les seuils recommandés prévus dans les annexes I et II doivent

être renforcés de sorte à pouvoir limiter la hauteur de la cheminée à 100 mètres.

### Art. 4 — Chapitre II.- Protection des habitats

1. Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les

habitats des espèces sauvages de la flore et de la faune, en particulier de celles énumérées dans les annexes I et II, et pour

sauvegarder les habitats naturels menacés de disparition.

2. Les Parties contractantes tiennent compte, dans leurs politiques d’aménagement et de développement, des besoins de

la conservation des zones protégées visées au paragraphe précédent, afin d’éviter ou de réduire le plus possible toute détério­

ration de telles zones.

3. Les Parties contractantes s’engagent à accorder une attention particulière à la protection des zones qui ont une impor­

tance pour les espèces migratrices énumérées dans les annexes II et III et qui sont situées de manière adéquate par rapport

aux voies de migration, comme aires d’hivernage, de rassemblement, d’alimentation, de reproduction ou de mue.

4. Les Parties contractantes s’engagent à coordonner autant que de besoin leurs efforts pour protéger les habitats naturels

visés au présent article lorsqu’ils sont situés dans des régions qui s’étendent de part et d’autre de frontières.

Chapitre III.- Conservation des espèces

### Art. 4 — Convention Benelux en matière de conservation de la nature et de protection des paysages, signée à Bruxelles, le 8 juin 1982 Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Pour réaliser les objectifs prévus aux articles 2 et 3, le Comité de Ministres de l’Union économique Benelux prend des déci­

sions, conformément à l’article 18 du Traité d’Union et en tenant compte des circonstances propres à chaque pays ou partie

de pays. Ces décisions lient les trois Gouvernements et sont publiées dans chacun des trois États dans les formes qui y sont

prévues pour la publication des traités.

### Art. 4 — Convention et qui a été dûment mandatée, conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier, accepter, approuver ladite Convention ou y adhérer.

Champ d’application

Sous réserve des droits des autres États et sauf disposition contraire expresse de la présente Convention, les dispositions

de la Convention s’appliquent à chacune des Parties contractantes

a)

Lorsqu’il s’agit des éléments de la diversité biologique de zones situées dans les limites de sa juridiction nationale;

b)

Lorsqu’il s’agit des processus et activités qui sont réalisés sous sa juridiction ou son contrôle, que ce soit à l’intérieur

de la zone relevant de sa juridiction nationale ou en dehors des limites de sa juridiction nationale, indépendamment de

l’endroit où ce processus et activités produisent leurs effets.

### Art. 4 — Texte coordonné au 9 mars 1998 Version applicable à partir du 15 avril 1998 Les Parties contractantes, Reconnaissant l’interdépendance de l’Homme et de son environnement,

1. Chaque Partie contractante favorise la conservation des zones humides et des oiseaux d’eau en créant des réserves

naturelles dans les zones humides, que celles ci soient ou non inscrites sur la Liste, et pourvoit de façon adéquate à leur sur­

veillance.

2. Lorsqu’une Partie contractante, pour des raisons pressantes d’intérêt national, retire une zone humide inscrite sur la Liste

ou en réduit l’étendue, elle devrait compenser autant que possible toute perte de ressources en zones humides et, en parti­

culier, elle devrait créer de nouvelles réserves naturelles pour les oiseaux d’eau et pour la protection, dans la même région ou

ailleurs, d’une partie convenable de leur habitat antérieur.

3. Les Parties contractantes encouragent la recherche et l’échange de données et de publications relatives aux zones

humides, à leur flore et à leur faune.

4. Les Parties contractantes s’efforcent, par leur gestion, d’accroître, les populations d’oiseaux sur les zones humides

appropriées.

5. Les Parties contractantes favorisent la formation de personnel compétent pour l’étude, la gestion et la surveillance des

zones humides.

### Art. 4 — Chapitre II.- Mesures nationales

Répartition des compétences

Chaque Partie met en œuvre la présente Convention, en particulier ses articles 5 et 6, selon la répartition des compétences

qui lui est propre, conformément à ses principes constitutionnels et à son organisation administrative, et dans le respect du

principe de subsidiarité, en tenant compte de la Charte européenne de l’autonomie locale. Sans déroger aux dispositions de la

présente Convention chaque Partie met en œuvre la présente Convention en accord avec ses propres politiques.

### Art. 4 — Règlement (CE) n° 1185/2009 du 25/11/2009 relatif aux statis­ tiques sur les pesticides 30/12/2009

A l’article 15 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, la deuxième phrase de l’alinéa 2 est

supprimée.

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 1. Législation

Loi du 16 décembre 2011

a) relative aux contrôles et aux sanctions concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances

chimiques et les restrictions y applicables, telles que ces substances sont visées par le règlement (CE) no

1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation

et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH),

instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le

règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive

76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;

b) relative aux contrôles et aux sanctions concernant la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances

et des mélanges, tels que ces substances et mélanges sont visés par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parle­

ment européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des

substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le

règlement (CE) no 1907/2006;

c) abrogeant la loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances

dangereuses;

d) abrogeant la loi modifiée du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des prépara­

tions dangereuses,

(Mém. A - 265 du 21 décembre 2011, p. 4358; doc. parl. 6204)

modifiée par

Loi du 16 mai 2019 (Mém. A - 339 du 21 mai 2019; doc. parl. 7358).

Texte coordonné au 21 mai 2019

Version applicable à partir du 25 mai 2019

Chapitre Ier. – Compétences et mesures administratives

### Art. 4 — publication de ces avertissements ;

Les étiquettes visées à l’article 17 du règlement CLP et les fiches de données de sécurité visées à l’article 31 du règlement

REACH sont rédigées en langue française ou allemande.

Chapitre II. – Contrôles et sanctions pénales

### Art. 4 — Chapitre VI. – Dispositions transitoires, abrogatoires et finales (1) La loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, modi­ fiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines s

Pouvoirs et prérogatives de contrôle

(1) Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 3 ont accès aux

locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son appli­

cation. Les actions de contrôle entreprises doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. Ils

peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses

règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Ils signalent leur présence

au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.

(2) Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux d’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’article

33 (1) du «Code de procédure pénale»1, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve

1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 1. Législation

dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par

deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou fonctionnaires au sens de

l’article 3, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

(3) Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et 2, les membres de la Police grand-ducale relevant du

cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 3 sont autorisés

a) à recevoir communication de tous livres, registres et fichiers relatifs aux produits visés par le règlement (UE);

b) à prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des produits visés par le règlement (UE).

Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’exportateur ou à l’importateur à moins que celui-ci n’y

renonce expressément ou que des raisons techniques ne s’y opposent;

c) à saisir et, au besoin, à mettre sous scellés les produits visés par le règlement (UE) ainsi que les livres, registres et

fichiers les concernant.

(4) Tout exportateur ou importateur visé par le règlement (UE) est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-

ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires dont question à l’article 3, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci

procèdent en vertu de la présente loi. Les exportateurs ou importateurs peuvent assister à ces opérations.

(5) Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.

(6) Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils

suivent le sort.

### Art. 4 — Chapitre II – Notifications et redevances

(1) Conformément respectivement à l’article 89, paragraphe 2 et à l’article 93 du règlement (UE), le responsable de la mise

sur le marché d’un produit biocide y visé est tenu, préalablement à la première mise sur le marché, de soumettre une notification

au ministre.

Cette notification est effectuée à l’aide du formulaire de notification type, mis à disposition par le ministre, le cas échéant, sur

support électronique. Ce formulaire précise les documents à joindre à une notification.

Hormis les situations visées à l’article 93 du règlement (UE), la procédure de notification s’applique pendant une période

transitoire qui s’étend, selon les cas, jusqu’à la date d’approbation de la dernière substance active à approuver ou jusqu’à la

date du refus d’approbation d’une substance active, contenue dans un produit biocide. A l’échéance de la date d’approbation

précitée et à condition qu’une demande d’autorisation conformément à l’article 89, paragraphe 3 du règlement (UE) ait été

soumise, la mise à disposition sur le marché d’un produit notifié en vertu du présent paragraphe peut continuer après cette

date pour une période ne pouvant dépasser la période supplémentaire spécifiée à l’article 89, paragraphe 2 du règlement (UE).

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 1. Législation

(Loi du 16 mai 2019)

« (2) Le ministre peut, endéans un délai de trois mois après réception de la notification ou d’une mise à jour en vertu du

paragraphe 3, demander des informations ou documents supplémentaires en vue de compléter le dossier fourni à l’appui des­

dites notifications. Si le dossier n’est pas complété dans un délai de trois mois à partir de la notification de la demande, il est

considéré comme irrecevable.

Une fois que le dossier est complet, le ministre dispose d’un délai de trois mois pour notifier au requérant son accord ou

son refus par rapport auxdites notifications et, le cas échéant, les conditions relatives à la mise à disposition sur le marché ou

à l’utilisation du produit biocide notifié. »

(3) Le responsable de la mise sur le marché tient à jour les informations soumises dans le cadre de la notification d’un produit

biocide qui a été acceptée par le ministre, et en informe ce dernier.

L’ajout, la substitution ou la suppression d’une ou plusieurs substances actives contenues dans un produit biocide ayant fait

l’objet d’une notification acceptée donnent lieu à une nouvelle notification conformément aux modalités fixées au paragraphe

(1) du présent article.

(4) Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application de la procédure de notification.

(Loi du 16 mai 2019)

« Art. 5.

(1) L’accord dont question à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 2 peut être retiré par le ministre

1. s’il prend connaissance d’éléments sérieux indiquant qu’un produit biocide notifié présente un risque inacceptable pour

la santé humaine ou animale ou pour l’environnement ;

2. s’il est établi qu’une ou plusieurs des conditions dont question à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 2 ne sont pas respectées ;

3. s’il apparaît que la notification a été acceptée sur base de données fausses ou fallacieuses ;

4. sur demande ou communication du responsable de la mise sur le marché visé à l’article 4 ;

5. si un produit notifié n’entre plus dans le champ d’application du règlement (UE) et de la présente loi.

6. si le responsable de la mise sur le marché ne peut plus être contacté sur base des coordonnées de contact fournies. »

2) s’il est établi qu’une ou plusieurs des conditions dont question à l’article 4, paragraphe (2), alinéa 2 de la présente loi ne

sont pas respectées;

3) s’il apparaît que la notification a été acceptée sur base de données fausses ou fallacieuses;

4) sur demande du responsable de la mise sur le marché visé à l’article 4 de la présente loi;

5) si un produit notifié n’entre plus dans le champ d’application du règlement (UE) et de la présente loi.

(2) En cas de retrait de l’accord, le produit biocide concerné peut encore être mis à disposition sur le marché pendant une

période à fixer par le ministre et ne pouvant pas dépasser 180 jours.

Après ce délai, les stocks existants des produits biocides concernés peuvent encore être utilisés pendant une période à fixer

par le ministre et ne pouvant pas dépasser 180 jours.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 14 mars 1979 portant interdiction du commerce des lampes et objets de décor contenant des solvants dangereux.

Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 portant application de la directive 87/217 CEE du Conseil du 19 mars 1987

concernant la prévention et la réduction de la pollution de l’environnement par l’amiante.

(Mém. A - 51 du 27 juillet 1989, p. 937; doc. parl. 3316)

Voir chapitre: Atmosphère - 2. Normes de rejets.

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 concernant l’inspection et la vérification

des bonnes pratiques de laboratoire.

(Mém. A - 124 du 16 juillet 2004, p. 1824; dir. 2004/9)

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 9 juin 2023 (Mém. A - 289 du 9 juin 2023; doc. parl. 8140; dir. 2018/844).

Combustibles

Dans les installations, seuls les combustibles suivants peuvent être utilisés, sous réserve que le constructeur les a déclarés

compatibles pour l’installation concernée

I) combustibles solides

1)

charbon de bois, briquettes de charbon de bois, «briquettes de lignite»1, briquettes de houille, anthracite;

2)

briquettes de tourbe;

3)

bois en morceau non traité et avec ou sans écorce sous forme de bûches de bois, plaquettes, brindilles, copeaux

et copeaux de laminage;

4)

bois non traité sous forme de sciures de bois, poussières ou écorce;

5)

comprimés de bois non traité sous forme de briquettes ou sous forme de pellets qui ont été fabriqués exclusivement

à l’aide d’un adhésif naturel;

6)

pailles ou autres substances végétales et, le cas échéant, des comprimés à base de pailles ou d’autres substances

végétales.

1 Modifié par le règl. g. - d. du 23 juillet 2016.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

(Règl. g. - d. du 5 juin 2019)

«6bis) résidus de bois, à l’exception de ceux qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou

des métaux lourds à la suite d’un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d’un revêtement.

II) combustibles liquides

7)

gasoil qui n’a pas servi auparavant à d’autres fins et dont la teneur en soufre n’excède pas la limite fixée par le

règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides;

8)

méthanol, éthanol, huiles végétales en état naturel ou le méthylester d’huiles végétales.

Seuls les bioliquides pour lesquels il est certifié, au sens du règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les

critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides qu’ils respectent les critères de durabilité y prévus,

peuvent être utilisés comme combustible.

III) combustibles gazeux

9) (. . .) (supprimé par le règl. g. - d. du 24 avril 2018)

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 concernant l’inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire.

Les informations commercialement sensibles et les autres informations confidentielles auxquelles les autorités compétentes

ont accès du fait de leurs activités de contrôle de conformité aux principes de bonnes pratiques de laboratoire ne peuvent être

communiquées qu’à la Commission européenne et aux autorités nationales compétentes, ainsi qu’à l’organisme finançant un

laboratoire ou une étude et directement concerné par une inspection ou une vérification d’études déterminée.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 relatif à l’application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques.

1. La mise sur le marché des produits chimiques ne peut être interdite, restreinte ou entravée, pour des principes de BPL, si

les principes appliqués par les laboratoires sont conformes à ceux visés à l’article 1er.

2. Si, du fait de l’application des principes de BPL et du contrôle de leur application pour les essais sur les substances

chimiques, il est constaté qu’une substance chimique, bien qu’examinée conformément à la directive 2004/10/CE, présente un

danger pour l’homme ou l’environnement, sa mise sur le marché peut être provisoirement interdite ou soumise à des conditions

particulières.

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 2. Réglementation

De telles décisions doivent faire l’objet d’une motivation circonstanciée. La (ou les) autorité(s) compétente(s) informe(nt) im­

médiatement la Commission européenne et les autres États membres de ces décisions, en précisant les motifs qui les justifient.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 relatif a) à la conception et la structure du registre national des rejets et des transferts de polluants b) aux conditions et modalités de notification, d’assurance et d’évaluation de la qualité des informations à fournir pour la tenue du registre

Participation du public.

La mise en place ainsi que le développement ultérieur du registre national des rejets et transferts de polluants fait l’objet

d’une publicité sur support électronique. Un avis y relatif en informant sur le début de la période de publicité, qui est d’un mois

au moins, est inséré dans 4 journaux quotidiens imprimés au Grand-Duché. Au cours de ladite période, les intéressés peuvent

émettre leurs observations et suggestions par le biais dudit support ou transmettre ces dernières directement à l’Administration

de l’environnement.

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 2. Réglementation

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 déterminant la composition, le mode de fonctionnement et les attributions du comité consultatif en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances dangereuses.

La présidence et le secrétariat du comité sont assumés par les représentants du ministre.

Le comité peut se faire assister par des experts désignés par le ministre.

### Art. 4 — règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques.

Il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d’offrir en vente, de vendre,

de céder à titre onéreux ou gratuit ou d’échanger des produits cosmétiques lorsqu’ils ne sont pas conformes aux prescriptions

du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques.

### Art. 4 — Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains pro­ duits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international Les Parties à la Convention, Conscientes des incidences néfastes qu’ont sur la santé des personn

Autorités nationales désignées

1. Chaque Partie désigne une ou plusieurs autorité(s) nationale(s) habilitée(s) à agir en son nom dans l’exercice des fonc­

tions administratives fixées par la présente Convention.

2. Chaque Partie fait en sorte que ses autorités nationales désignées disposent de ressources suffisantes pour s’acquitter

efficacement de leurs tâches.

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales

3. Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention pour

elle-même, les nom et adresse de ses autorités nationales désignées. Elle informe immédiatement le Secrétariat de tout chan­

gement de nom ou d’adresse.

4. Le Secrétariat informe aussitôt les Parties des notifications qu’il reçoit en vertu du paragraphe 3.

### Art. 4 — Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international et la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de

Registre des dérogations spécifiques

1. Un registre est établi par les présentes afin d’identifier les Parties bénéficiant de dérogations spécifiques prévues à l’an­

nexe A ou à l’annexe B. Il ne recense pas les Parties qui appliquent les dispositions de l’annexe A ou de l’annexe B dont toutes

les Parties peuvent se prévaloir. Ce registre est tenu par le Secrétariat et est accessible au public.

2. Le registre comprend

a)

Une liste des types de dérogations spécifiques prévues à l’annexe A et à l’annexe B;

b)

Une liste des Parties bénéficiant d’une dérogation spécifique prévue à l’annexe A ou à l’annexe B;

c)

Une liste des dates d’expiration pour chaque dérogation spécifique enregistrée.

3. Tout État qui devient Partie peut, moyennant notification écrite adressée au Secrétariat, faire enregistrer un ou plusieurs

types de dérogations spécifiques prévues à l’annexe A ou à l’annexe B.

4. À moins qu’une date antérieure ne soit indiquée dans le registre par une Partie, ou qu’une prorogation ne soit accordée

conformément au paragraphe 7, toutes les dérogations spécifiques enregistrées expirent cinq ans après la date d’entrée en

vigueur de la présente Convention en ce qui concerne une substance chimique donnée.

5. À sa première réunion, la Conférence des Parties arrête un processus d’examen des inscriptions au registre.

6. Préalablement à l’examen d’une inscription au registre, la Partie concernée soumet au Secrétariat un rapport attestant

que l’enregistrement de cette dérogation reste nécessaire. Le Secrétariat distribue ce rapport à toutes les Parties. L’examen de

la dérogation s’effectue sur la base de toutes les informations disponibles. La Conférence des Parties peut faire à ce sujet toute

recommandation qu’elle estime appropriée à la Partie concernée.

7. Sur demande de la Partie concernée, la Conférence des Parties peut décider de proroger une dérogation spécifique pour

une période pouvant aller jusqu’à cinq ans. En rendant sa décision, la Conférence des Parties prend dûment en compte la

situation particulière des Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition.

8. Une Partie peut, à tout moment, retirer son inscription au registre pour une dérogation spécifique, sur notification écrite

adressée au Secrétariat. Le retrait prend effet à la date indiquée dans la notification.

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales

9. Lorsque plus aucune Partie n’est enregistrée pour un type particulier de dérogation spécifique, aucun nouvel enregistre­

ment n’est accepté pour ladite dérogation.

### Art. 4 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Le ministère ayant dans ses attributions l’Aménagement du territoire et l’environnement, l’Administration de l’environnement (environnement humain) et l’«Administration de la nature et des forêts»2 (environnement naturel) s

Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et Notre Ministre des Affaires étrangères, du Com­

merce extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement.

(Mém. A - 204 du 19 décembre 2005, p. 3262; doc. parl. 5217; Rectificatif: Mém. A - 6 du 11 janvier 2006, p. 194)

### Art. 4 — Loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement.

Dérogations

1. Sans préjudice des dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des

données à caractère personnel et de ses règlements d’exécution, une demande d’informations environnementales peut être

rejetée dans les cas où

a)

la demande est manifestement abusive;

b)

la demande est formulée d’une manière trop générale, compte tenu de l’article 3, paragraphe 3;

c)

la demande concerne des documents en cours d’élaboration ou des documents et données inachevés. En cette hypo­

thèse, la décision de refus doit désigner l’autorité publique qui élabore ces documents et le délai de leur finalisation;

d)

la demande concerne des communications purement internes sans intérêt pour le public.

2. Une demande d’informations environnementales est encore refusée lorsque leur divulgation porterait atteinte

a)

aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité ou à l’ordre public;

b)

à des droits de propriété intellectuelle;

c)

à la confidentialité des délibérations des autorités publiques lorsque celle-ci est prévue par la loi;

d)

à la confidentialité des informations commerciales, industrielles et artisanales aux fins de protéger un intérêt écono­

mique légitime;

e)

à la confidentialité des statistiques et du secret fiscal;

f)

à la bonne marche de la justice;

g)

à la capacité d’une autorité publique de mener une enquête disciplinaire ou une instruction judiciaire;

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

h)

à la possibilité pour toute personne d’avoir un procès équitable;

i)

à la confidentialité des données à caractère personnel et/ou de dossiers concernant une personne physique à moins

que celle-ci ait donné son accord à la divulgation de ces informations;

j)

aux intérêts ou à la protection de toute personne ayant fourni volontairement les informations demandées sans y être

obligée par la loi ou en vertu de la loi à moins que celle-ci n’ait librement consenti à la divulgation de ces données;

k)

à la protection de l’environnement même auquel se rapportent ces informations.

3. Les motifs de refus visés aux paragraphes 1 et 2 sont interprétés de manière restrictive, en tenant compte dans le cas

d’espèce de l’intérêt que présenterait pour le public la divulgation de l’information. Dans chaque cas particulier, l’intérêt public

servi par la divulgation est mis en balance avec l’intérêt servi par le refus de divulguer. Une demande ne peut être rejetée

lorsqu’elle concerne des informations relatives à des émissions dans l’environnement dans les hypothèses visées par le para­

graphe 2 points c), d), i), j) et k).

4. Les informations environnementales détenues par des autorités publiques ou pour leur compte et ayant fait l’objet d’une

demande sont mises partiellement à la disposition du demandeur lorsqu’il est possible de dissocier les informations relevant du

champ d’application du paragraphe 1, points c) et d), ou du paragraphe 2 des autres informations demandées.

5. Le refus de mettre à disposition tout ou partie des informations demandées est notifié au demandeur par écrit ou par voie

électronique, si la demande a été faite par écrit ou si son auteur sollicite une réponse écrite, dans les délais visés à l’article 3,

paragraphe 2, point a), ou, selon le cas, point b). La notification indique les motifs du refus et donne des renseignements sur la

procédure de recours prévue en application de l’article 6.

### Art. 4 — Texte coordonné au 9 juillet 2020 Version applicable à partir du 13 juillet 2020 La présente loi a pour objet d’établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du pollueur-payeur, en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux.

Champ d’application

La présente loi s’applique aux

a)

dommages causés à l’environnement par l’une des activités professionnelles énumérées à l’annexe III, et à la menace

imminente de tels dommages découlant de l’une de ces activités;

b)

dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés par l’une des activités professionnelles autres que celles

énumérées à l’annexe III, et à la menace imminente de tels dommages découlant de l’une de ces activités, lorsque

l’exploitant a commis une faute ou une négligence.

La présente loi ne s’applique pas aux dommages lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis l’émission, l’évènement

ou l’incident ayant donné lieu à ceux-ci.

La présente loi s’applique sans préjudice d’une législation plus stricte régissant l’exploitation de l’une des activités relevant

du champ d’application de la présente loi, et sans préjudice de la législation prévoyant des règles sur les conflits de juridiction.

La présente loi n’affecte pas les dispositions légales ou réglementaires susceptibles de fonder une indemnisation à la suite

d’un dommage environnemental ou d’une menace imminente d’un tel dommage.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 9 juin 2023 (Mém. A - 289 du 9 juin 2023; doc. parl. 8140; dir. 2018/844).

Réceptions des équipements

(1) Sont soumis à réception les équipements visés à l’article 1er, paragraphe (1), points 1. et 2. et mis en service après

l’entrée en vigueur du présent règlement. Il en est de même desdits équipements qui font objet d’une transformation importante.

(2) La demande de réception, dûment complétée et conforme aux spécifications de l’annexe I, doit être introduite auprès du

service compétent de la Chambre des métiers dans un délai d’un mois après la mise en service de l’équipement.

(3) La réception est effectuée dans un délai maximal de trois mois à compter de la mise en service de l’équipement, par les

agents du service compétent de la Chambre des métiers.

(4) Lors de la réception, les agents vérifient

1. la présence du registre auprès de l’équipement;

2. l’indication de la charge de l’équipement;

3. l’exécution d’un contrôle d’étanchéité immédiatement après la mise en service de l’installation et, le cas échéant, l’indica­

tion de la cause des fuites et des travaux de réparation des fuites;

4. l’absence d’une fuite manifeste.

(5) Lorsque la réception est conforme par rapport au paragraphe 4, l’agent qui y a procédé inscrit le procès-verbal de récep­

tion, dûment complété et conforme aux spécifications de l’annexe II, dans le registre de l’équipement et il appose une vignette

d’identification sur l’équipement. Il transmet immédiatement le procès-verbal à l’exploitant de l’équipement.

(6) Lorsque la réception n’est pas conforme par rapport aux points précités, l’agent qui y a procédé marque la non-conformité

et sa ou ses causes probables sur le procès-verbal de réception qu’il inscrit, dûment complété et conforme aux spécifications

de l’annexe II, dans le registre de l’équipement. Il transmet immédiatement ce procès-verbal à l’exploitant.

Au plus tard trois mois après la réception non conforme, une nouvelle demande de réception doit être introduite.

Lorsque la nouvelle demande de réception n’est pas introduite dans le délai précité ou lorsque la nouvelle réception n’est

pas conforme, l’équipement est réputé ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement.

(7) La Chambre des métiers tient le registre des demandes de réceptions et des réceptions.

Sur demande, les registres doivent être mis à la disposition de l’Administration de l’environnement. Pour le 31 mars de

chaque année, la Chambre des métiers fait parvenir à l’Administration de l’environnement un relevé de toutes les réceptions

effectuées au cours de l’année écoulée.

### Art. 4 — règlement CE; il est chargé de coordonner la mise en oeuvre du règlement (CE);

Dans un délai de trente jours à compter de la réception des demandes d’enregistrement des organisations, le ministre les

soumet pour avis au comité qui dispose d’un délai de trente jours pour lui retourner sa prise de position.

Si toutes les conditions sont remplies, le ministre enregistre l’organisation par la voie d’un arrêté ministériel dans les trente

jours qui suivent la réception de l’avis du comité.

### Art. 4 — Loi du 26 décembre 2012 portant certaines modalités d’application et sanction du règlement (CE) N° 66/2010 du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne.

Attribution du label écologique de l’Union européenne

Dans les trente jours qui suivent la réception d’une demande en attribution du label écologique de l’Union européenne et

sous réserve que toutes les conditions légales soient remplies, le ministre conclut avec l’opérateur qui a présenté la demande

un contrat portant sur les conditions d’utilisation du label écologique de l’Union européenne. A cet effet, le contrat type visé à

l’annexe IV du règlement (CE) est utilisé.

Le contrat dûment signé par les parties vaut attribution du label écologique de l’Union européenne.

### Art. 4 — décision formelle un intérêt national aux projets qui concernent le territoire national.

Gouvernance

(1) La Cellule est dotée d’un comité d’accompagnement composé de fonctionnaires ou employé(e)s de l’administration

gouvernementale désigné(e)s par et agissant en représentation respectivement des ministres en charge de l’aménagement du

territoire, de l’environnement, des travaux publics, de l’Inspection du Travail et des Mines, de l’aménagement communal, de la

gestion de l’eau « , du logement »1, ainsi que du(de la) chargé(e) de direction de la Cellule.

(2) La Cellule rapporte régulièrement le détail de ses activités au comité d’accompagnement.

(3) Les membres du comité d’accompagnement peuvent solliciter l’assistance de la Cellule notamment pour accompagner

la résolution de conflits en rapport avec l’application des lois ou règlements visés à l’article 2.

(4) Les réunions du comité d’accompagnement sont convoquées par la Cellule et présidées par son(sa) chargé(e) de direc­

tion.

(5) La Cellule publie un rapport annuel de ses activités.

(Arrêté g. - d. du 3 septembre 2017)

« (6) La Cellule informe le groupe régional concerné défini par l’article 3 et l’Annexe III, partie 1 du Règlement (UE) n° 347/2013,

de l’état d’avancement et, le cas échéant, des retards dans la mise en œuvre des projets d’intérêt commun situés sur le territoire

national en ce qui concerne les procédures d’octroi des autorisations, ainsi que des raisons de ces retards. »

1 Modifié par l’arrêté g. - d. du 3 septembre 2017.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 12 février 2015 déterminant le barème tarifaire et les modalités de paiement des redevances associées au label écologique.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: voir www.legilux.lu

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

Loi du 29 mars 2016 portant réorganisation de l’Administration de l’environnement.

(Mém. A - 58 du 11 avril 2016, p. 1004; doc. parl. 6865)

### Art. 4 — Loi du 29 mars 2016 portant réorganisation de l’Administration de l’environnement.

Le directeur est responsable de la gestion de l’administration. Il en est le chef hiérarchique.

Il est assisté dans l’accomplissement de sa mission par deux directeurs adjoints. En cas d’empêchement, il est remplacé par

le directeur adjoint le plus ancien en rang.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 18 septembre 2024 (Mém. A - 407 du 25 septembre 2024) Version consolidée applicable au 29 septembre 2024 (Règl. g.-d. du 11 mai 2017) « Dans la zone de pulvérisation aérienne, telle que définie à l’annexe, l’épandage de produits phytopharmaceutiques par

Le ministre ayant l’Agriculture et la Viticulture dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre», autorise les produits

phytopharmaceutiques pour la pulvérisation aérienne sur avis de la commission des produits phytopharmaceutiques prévue à

l’article 3 de la loi précitée du 19 décembre 2014.

Par dérogation à l’alinéa premier, le ministre peut, dans le cas d’une autorisation isolée, autoriser des produits phytopharma­

ceutiques pour la pulvérisation aérienne sans demander l’avis de la commission. Il en informe la commission.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 relatif à la mise en place d’un système national pour la surveillance, l’évaluation et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques et la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique et à la poll

Entité nationale unique

(1) Aux fins d’application du présent règlement, le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions est l’entité nationale

unique.

(2) L’entité nationale unique

1) veille à la gestion globale du système national, y compris son amélioration;

2) désigne le point focal national à la CCUNCC;

3) désigne le point focal national à la CPATLD;

4) désigne le point focal « inventaire » en charge de l’inventaire et de l’inventaire par approximation;

5) désigne le point focal « projections » en charge des projections;

6) désigne, après concertation respectivement avec le point focal « inventaire » et le point focal « projections » les experts

sectoriels « inventaire » et les experts sectoriels « projection » sur proposition, le cas échéant, des membres du Gouver­

nement concernés;

7) désigne le gestionnaire d’assurance de la qualité pour l’inventaire et l’inventaire par approximation et le gestionnaire

d’assurance de la qualité pour les projections et l’évaluation des politiques et mesures, y compris les coûts afférents;

8) veille à l’approbation des projets d’inventaire et d’inventaire par approximation, des projets des projections, des projets de

comptes et des rapports méthodologiques y afférents;

9) assure le suivi de l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents;

10) veille à la transmission, aux instances internationales et européennes compétentes, de l’inventaire, de l’inventaire par

approximation, des projections, de l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents,

et dès leurs approbations, des comptes et des rapports méthodologiques y afférents;

11) veille à la nomination des agents responsables pour la soumission officielle, auprès des instances concernées, des infor­

mations dont question au point 10) ci-dessus.

(3) Pour chaque point focal sont désignés un agent principal et un agent suppléant.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

### Art. 4 — règlement portent sur le côté gauche de la poitrine comme marque extérieure et distincte de leur fonction un insigne en métal argenté en forme d’écu fixé sur un fond de cuir foncé de la même forme et portant des éléments du logo officiel du Gouverne­ ment ainsi que l’ inscription « administration na

Les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement A1 et B1 (sous-groupe technique) de la Nature et des Forêts ont

droit au port des tenues de forêt et de ville.

Sur décision du directeur, les employés de l’État auprès de l’Administration de la nature et des forêts chargés de services

extérieurs peuvent avoir droit au port de la tenue de forêt.

Les tenues de forêt et de ville se portent sans l’insigne en métal argenté mentionné à l’article 2 ci-dessus.

### Art. 4 — Chapitre 1er.- Aides aux investissements dans les exploitations agricoles A. Investissements réalisés par les exploitants agricoles à titre principal (1) Afin de contribuer à une amélioration des revenus agricoles ainsi qu’à celle des conditions de vie, de travail et de produc­ tion, il est institué

(1) Le régime d’aides visé à l’article 3 peut porter sur des investissements visant l’un ou plusieurs des objectifs suivants

−

l’amélioration des conditions de vie, de travail et de production;

−

l’amélioration qualitative et la reconversion de la production, en fonction des besoins du marché;

−

la diversification des activités sur l’exploitation, notamment par la fabrication et la vente à la ferme de produits de la

ferme;

−

l’adaptation de l’exploitation en vue d’une réduction des coûts de production, de la réalisation d’économies d’énergie et

de la production d’énergie, essentiellement à partir de produits et sous-produits de la ferme;

−

la préservation et l’amélioration des conditions d’hygiène des élevages ainsi que le respect des normes nationales et

communautaires en matière de bien-être des animaux;

−

la protection et l’amélioration de l’environnement naturel.

(2) Un règlement grand-ducal peut établir la liste des investissements bénéficiant ou ne bénéficiant pas du régime d’aides.

Ce même règlement grand-ducal peut également fixer les conditions devant être remplies pour que les investissements ré­

pondent aux objectifs visés au paragraphe 1.

### Art. 4 — Chapitre 2.- Aides aux investissements dans les exploitations agricoles

(1) Au sens des articles 3, 7, 11, 14 et 15 de la loi, les exploitants agricoles possèdent des connaissances et des compé­

tences professionnelles suffisantes, s’ils remplissent une des conditions suivantes

(Règl. g.-d. du 28 février 2003)

«– formation agricole, viticole ou horticole sanctionnée par un diplôme de fin d’études (diplôme de fin d’études de l’Institut

d’enseignement agricole ou CATP ou niveau de technicien) et suivie d’une pratique ou d’un stage agricole d’au moins

un an;»

−

cours complémentaires pour jeunes viticulteurs prévus au règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 et suivis d’une

pratique ou d’un stage viticoles d’au moins 1 an;

−

formation postprimaire agricole ou assimilée de trois ans et suivie de cours complémentaires agricoles de trente heures

portant sur l’économie de la ferme et organisés entre 1988 et 1994 et suivie d’une pratique ou d’un stage agricoles d’au

moins 6 ans;

−

école primaire, suivie de cours complémentaires agricoles de cent cinquante heures organisés entre 1988 et 1994 et

suivie d’une pratique ou d’un stage agricoles d’au moins 6 ans;

−

formation générale ou professionnelle d’au moins 5 années d’études postprimaires dans l’enseignement secondaire ou

au régime technique de l’enseignement secondaire technique, suivie d’une pratique ou d’un stage agricoles d’au moins

3 ans et brevet de formation professionnelle continue délivré par un centre de formation agréé;

−

formation générale sanctionnée par un diplôme de fin d’études secondaires, suivie d’une pratique ou d’un stage agri­

coles d’au moins 2 ans et brevet de formation professionnelle continue délivré par un centre de formation agréé.

Les diplômes ou certificats délivrés par des écoles ou instituts de formation d’États membres de l’Union européenne sont

reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois. Les diplômes ou certificats étrangers de pays non-membres de l’Union

européenne peuvent être reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois par le Ministre de l’Education nationale.

Les exploitants qui ne remplissent pas l’une des conditions ci-avant doivent se prévaloir d’une pratique ou d’un stage agri­

coles d’au moins 6 ans et d’un brevet de formation professionnelle continue délivré par un centre de qualification agréé.

La durée et le contenu de la formation professionnelle continue permettant d’obtenir le brevet sont individualisés en fonction

de l’expérience professionnelle, de la formation et de l’orientation de l’exploitation agricole du candidat. La durée minimale est

fixée à 150 heures de formation. La participation est à documenter moyennant un certificat établi par l’organisateur du séminaire

ou cours de formation.

Les agriculteurs âgés de plus de 40 ans au moment de l’entrée en vigueur de la loi et les bénéficiaires d’une prime d’instal­

lation au titre de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture et de la loi modifiée du 30

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

novembre 1978 promouvant la modernisation de l’agriculture sont considérés comme disposant d’une qualification profession­

nelle suffisante.

(2) A défaut d’une des formations ci-avant énumérées, les aides de l’article 7 de la loi peuvent être allouées aux exploitants

agricoles disposant d’une expérience professionnelle d’au moins 6 ans.

(3) Dans les exploitations gérées par plusieurs exploitants au moins un des co-exploitants doit posséder des connaissances

et des compétences professionnelles suffisantes au sens du paragraphe (1). Cette condition s’applique également à chaque

exploitation membre d’une association d’exploitations agricoles.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 8 février 2024 (Mém. A - 69 du 23 février 2024).

Teneur maximale en soufre du gas-oil

Les gas-oils dont la teneur en soufre dépasse 0,10 pour cent en masse ne peuvent pas être utilisés sur le territoire luxembourgeois.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues à l’article 27 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.

Les membres, les experts et le secrétaire de la commission ont droit à un jeton de présence à fixer par le Gouvernement

en Conseil.

Les membres non fonctionnaires et les experts n’habitant pas la commune de Luxembourg bénéficient de frais de route

calculés conformément aux dispositions applicables aux frais de route des fonctionnaires et employés de l’État.

### Art. 4 — Texte coordonné au 19 février 2010 Version applicable à partir du 22 février 2010 Il est créé, sous la dénomination «PARC HOSINGEN», un établissement public jouissant de la personnalité juridique et ayant l’autonomie financière et administrative.

Conseil d’administration: attributions

Le conseil décide notamment sur

1.

les orientations générales en matière d’administration et de gestion de l’établissement;

2.

les directives générales à appliquer en vue du déroulement des différentes activités de l’établissement;

3.

l’engagement et le licenciement des agents de l’établissement;

4.

la grille des emplois et leur classification ainsi que les conditions et modalités de rémunération du personnel;

5.

les acquisitions, aliénations, échange d’immeubles et leur affectation, à l’exception de ceux mis à la disposition de l’éta­

blissement, ainsi que les travaux de construction et de grosses réparations;

6.

l’acceptation et le refus de dons et legs;

7.

le budget d’investissement et d’exploitation et les comptes de fin d’exercice;

8.

le rapport général d’activités ainsi que le programme d’activité;

9.

les actions judiciaires;

10.

les emprunts.

Les décisions ci-dessus visées sous 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9. et 10. sont soumis à l’approbation du ministre de tutelle et du

ministre des Finances.

Le président du conseil représente l’établissement dans les actes publics et privés; de même les actions judiciaires sont

intentées et défendues au nom de l’établissement, poursuite et diligence du président.

### Art. 4 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20022 Le Gouvernement est autorisé à procéder en deux étapes successives à la construction d’un ensemble immobilier dans le cadre de l’aménagement du Parc de Hosingen, y compris l’acquisition des équipements ainsi que le

La loi du 13 juillet 1989 portant création d’un établissement public dénommé «Parc Hosingen» est modifiée et complétée

comme suit

1. À l’article 1er, il est inséré, après le 4e alinéa, un nouvel alinéa libellé comme suit

«L’établissement peut accueillir un centre scolaire régional qui relève du Syndicat intercommunal pour l’éducation, l’ensei­

gnement, le sport et les loisirs (SISPOLO)».

2. À l’article 2 est ajouté un paragraphe 3 libellé comme suit

«3. Les modalités de cohabitation de l’établissement et du centre scolaire régional, notamment en ce qui concerne les par­

ties communes, font l’objet d’une convention entre l’établissement et le SISPOLO».

3. À l’article 12, le premier alinéa est complété comme suit

- «et avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes y attachées».

�

1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

2 Texte coordonné issu de la modification implicite par la loi concernant le basculement en euros.

3 Implicitement modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440, doc. parl. 4722).

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS

�Loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination

des organismes génétiquement modifiés,

(Mém. A - 2 du 24 janvier 1997, p. 10; doc. parl. 3793 et 3794; dir. 90/219 et 90/220; Rectificatif: Mém. A - 8 du 13 février 1997)

modifiée par

Loi du 13 janvier 2004 (Mém. A - 5 du 23 janvier 2004, p. 22; doc. parl. 4913; dir. 1998/81/CE et 2001/18/CE)

Loi du 7 août 2012 (Mém. A - 167 du 13 août 2012, p. 2572; doc. parl. 6297).

Texte coordonné au 13 août 2012

Version applicable à partir du 1er janvier 2013

Titre Ier – Dispositions générales

### Art. 4 — Titre Ier – Dispositions générales Dans le but de protéger la santé humaine et l’environnement, la présente loi établit des mesures auxquelles sont soumises − l’utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés,

Conditions d’honorabilité et de qualification professionnelle

(1) L’autorisation pour l’utilisation ou la dissémination d’OGM ne peut être accordée que si l’exploitant du laboratoire ou du

site présente les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle.

L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires de l’exploitant et de tous les éléments fournis par l’enquête

administrative.

Si l’exploitant est une personne morale, la condition d’honorabilité s’apprécie dans le chef de la personne chargée de la

gestion ou de la direction de l’établissement, de la société ou de l’association.

Si l’exploitant ne dirige pas lui-même les travaux de recherche ou si l’exploitant est une personne morale, les conditions de

qualification professionnelle doivent être remplies dans le chef du directeur des travaux de recherche, désigné par l’exploitant.

Le directeur des travaux de recherche doit répondre également aux conditions d’honorabilité dont question ci-dessus.

Un règlement grand-ducal peut déterminer la qualification professionnelle dont question au présent article.

(2) Tout départ ou changement de l’exploitant du laboratoire ou du site ou du directeur des travaux de recherche doit être

notifié au ministre dans le délai d’une semaine en indiquant comment les mesures de sécurité prévues dans l’autorisation sont

assurées. Dans les deux mois qui suivent, le nom du remplaçant répondant aux critères d’honorabilité et de qualification profes­

sionnelle fixés au paragraphe précédent doit être notifié au ministre. A défaut d’une opposition dans le mois de la réception de

cette notification, le ministre est censé approuver le remplacement.

Jusqu’à ce qu’il soit pourvu au remplacement de l’exploitant ou du directeur des travaux de recherche, le ministre peut, si

les mesures de sécurité prévues dans l’autorisation ne sont plus suffisamment assurées, soit suspendre l’autorisation, soit

permettre la continuation de tout ou partie des opérations. En cas de menace grave pour la santé humaine ou l’environnement

il peut recourir aux mesures prévues au paragraphe (3) de l’article 37.

Titre II – Dispositions relatives à l’utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés

(Loi du 13 janvier 2004)

«Art. 5. Exclusions

(1) Sont exclues du champ d’application du présent titre les techniques ou méthodes de modification génétique suivantes, à

condition qu’elles n’impliquent pas l’utilisation de molécules d’acide nucléique recombinant ou d’OGM, autres que ceux qui sont

issus d’une ou de plusieurs de ces techniques ou méthodes

1.

la mutagenèse;

2.

la fusion cellulaire (y compris la fusion des protoplastes) d’espèces procaryotes qui échangent du matériel génétique

par le biais de processus physiologiques connus;

3.

la fusion cellulaire (y compris la fusion des protoplastes) de cellules de n’importe quelle espèce eucaryote, y compris la

production d’hybridomes et les fusions de cellules végétales;

4.

l’autoclonage, qui consiste en la suppression de séquences de l’acide nucléique dans une cellule d’un organisme,

suivie ou non de la réinsertion de tout ou partie de cet acide nucléique (ou d’un équivalent synthétique), avec ou sans

étapes mécaniques ou enzymatiques préalables, dans des cellules de la même espèce ou dans des cellules d’espèces

étroitement liées du point de vue phylogénétique qui peuvent échanger du matériel génétique par le biais de processus

physiologiques naturels, si le micro-organisme, qui en résulte ne risque pas de causer des maladies pouvant affecter

l’homme, les animaux ou les végétaux.

L’autoclonage peut comporter l’utilisation des vecteurs recombinants dont une longue expérience a montré que leur utilisa­

tion dans les micro-organismes concernés était sans danger.

(2) Le présent titre ne s’applique pas aux utilisations confinées impliquant uniquement des types d’OGM qui ne présentent

pas de danger pour la santé humaine et pour l’environnement. Les critères d’innocuité de ces OGM sont déterminés par règle­

ment grand-ducal.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

(3) À l’exception des dispositions de l’article 8, le présent titre ne s’applique pas au transport routier, ferroviaire, fluvial, mari­

time ou aérien d’OGM.

(4) Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre le stockage, la culture, le transport, la destruction, l’élimination ou

l’utilisation d’OGM qui ont été mis sur le marché aux termes prévus par le chapitre II du titre III de la présente loi.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 17 février 1997 déterminant l’organisation et le mode de fonctionnement du comité interministériel prévu à l’article 29 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.

Le président convoque le comité et fixe l’ordre du jour qui fait partie intégrante de la convocation.

Il coordonne les travaux, transmet au ministre les avis, propositions et suggestions du comité.

### Art. 4 — Texte coordonné au 27 avril 2020 Version applicable à partir du 1er mai 2020 Les demandes d’autorisation de projets de dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés �(OGM) visées à l’article 17 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination d

Toute demande d’autorisation de mise sur le marché d’un OGM doit être accompagnée des informations fournies antérieu­

rement, à propos de la demande d’autorisation de dissémination volontaire du même OGM. Elle doit en plus être complétée par

les informations reprises à l’annexe II du présent règlement.

### Art. 4 — Texte coordonné au 31 octobre 2002 Version applicable à partir du 3 novembre 2002 Le présent règlement a pour objet −

Opérations mettant en oeuvre des MGM

1. Les opérations mettant en oeuvre des MGM sont classées dans la catégorie 1 quand tous les critères suivants sont rem­

plis

a)

le micro-organisme récepteur ou donneur n’est pas susceptible de causer une pathologie chez l’homme, les animaux

ou les végétaux;

b)

le vecteur et l’insert sont de telle nature qu’ils ne puissent pas doter le micro-organisme génétiquement modifié d’un

phénotype susceptible de causer une pathologie chez l’homme, les animaux ou les végétaux ou causer des effets néga­

tifs sur l’environnement;

c)

le micro-organisme génétiquement modifié n’est pas susceptible de causer une pathologie chez l’homme, les animaux

ou les végétaux, et n’est pas susceptible de causer des effets négatifs sur l’environnement.

2. Les opérations mettant en oeuvre des MGM sont classées dans la catégorie 2 quand les critères suivants sont remplis,

sans qu’elles répondent aux conditions du paragraphe 1 ci-dessus

a)

le micro-organisme récepteur et/ou donneur sont des micro-organismes appartenant au groupe 1 ou 2 et ne donnant

pas lieu à des micro-organismes du groupe 3 ou 4.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

b)

le vecteur et l’insert sont caractérisés de façon à ce que d’après une évaluation de risque préalable, le micro-organisme

génétiquement modifié ne dépasse pas la potentialité de danger du groupe 2 et ne donne pas lieu à des micro-orga­

nismes génétiquement modifiés d’un groupe supérieur.

3. Les opérations mettant en oeuvre des MGM sont classées dans la catégorie 3 quand les critères suivants sont remplis,

sans qu’elles répondent aux conditions du paragraphe 1 et 2 ci-dessus

a) le micro-organisme récepteur et/ou donneur sont des micro-organismes appartenant au groupe 1, 2 ou 3 et ne donnant

pas lieu à des micro-organismes du groupe 4.

b) le vecteur et l’insert sont caractérisés à ce que d’après une évaluation de risque préalable, le micro-organisme géné­

tiquement modifié ne dépasse pas la potentialité de danger du groupe 3 et ne donne pas lieu à des micro-organismes

génétiquement modifiés du groupe 4.

4. Les opérations mettant en oeuvre des MGM sont classées dans la catégorie 4 quand, pour des raisons fondées celles-ci

donnent lieu à un risque élevé pour la santé humaine ou l’environnement. Ceci concerne également les opérations utilisant des

virus ou des vecteurs viraux appartenant à la groupe 4 ou celles utilisant des virus ou vecteurs viraux défectifs de la groupe 4

en présence de virus auxiliaires.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 5 octobre 2001 déterminant les informations que doivent contenir les demandes d’autorisation de projets d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés.

Toute demande d’autorisation en vue d’une utilisation confinée à quelque fin que ce soit d’OGM classés aux groupes 3 ou

4 du règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 précité, doit être accompagnée des informations énumérées à la partie C de

l’annexe.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 24 avril 2020 déterminant les principes applicables à l’évaluation des effets néfastes poten­ tiels sur la santé humaine et l’environnement lors des demandes d’autorisation de projets de dissémination volontaire et celles de projets de mise sur le marché d’organismes génétiq

La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 24 avril 2020 déterminant les

principes applicables à l’évaluation des effets néfastes potentiels sur la santé humaine et l’environnement lors des demandes

d’autorisation de projets de dissémination volontaire et celles de projets de mise sur le marché d’organismes génétiquement

modifiés. »

### Art. 4 — Chapitre II.- Définitions Par «pouvoir adjudicateur», on entend au sens des dispositions des Livres I et Il

Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité, de manière non discriminatoire et

agissent avec transparence.

Ils veillent à ce que, lors de la passation des marchés publics, il soit tenu compte des aspects et des problèmes liés à l’envi­

ronnement et à la promotion du développement durable.

Les conditions y relatives et l’importance à attribuer à ces conditions sont spécifiées dans les cahiers spéciaux des charges.

Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais les opérateurs économiques des décisions prises concernant

leurs offres remises dans le cadre d’une procédure de marchés publics.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

L’utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publies est réglée par voie de règlement grand-

ducal.

Titre III – Procédures

### Art. 4 — code NC 2714 figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87.» 1 Supprimé par le règl. g.-d. du 15 décembre 2020.

Qualité de l’essence sans plomb

(1) La commercialisation de l’essence plombée sur le territoire luxembourgeois est interdite.

(Règlement g. - d. du 29 août 2017)

«(2) L’essence ne peut être mise sur le marché que si elle est conforme aux spécifications environnementales fixées à

l’annexe I de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de

l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de

la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10 bis de cette directive.»

(3) Le fournisseur est tenu de garantir la mise sur le marché d’une essence sans plomb ayant une teneur maximale en oxy­

gène de 2,7% et une teneur maximale en éthanol de 5% jusqu’en 2013.

(Règlement g. - d. du 29 août 2017)

«(4) Conformément à l’accord préalable de la Commission au titre de l’article 3, paragraphe 5 de la directive modifiée 98/70/

CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et

modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en

conformité des articles 10 et 10 bis de cette directive , le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions

autorise au cours de la période d’été la mise sur le marché d’essence contenant de l’éthanol et dont le niveau de pression de

vapeur est de 60 kPa et, en outre, le dépassement autorisé de la pression de vapeur indiqué à l’annexe III précitée 98/70/CE

de ladite directive ,à condition toutefois que l’éthanol utilisé soit du bioéthanol.

Cette dérogation est limitée dans le temps et ne vise que la période d’été telle que définie par l’article 12, paragraphe 1er.»

(5) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la commercialisation de petites quantités d’essence plombée, dont la

teneur du plomb ne dépasse pas 0,15 g/l, est autorisée, à concurrence de 0,03% de la quantité totale commercialisée, qui

sont destinées à être utilisées pour des véhicules de collection d’un type caractéristique et à être distribuées par des groupes

d’intérêt commun.

### Art. 4 — Chapitre II.- Du Conseil Supérieur pour le Développement Durable Il est créé un Conseil Supérieur pour le Développement Durable.

1. Le Conseil Supérieur a pour mission

a) d’être un forum de discussion sur le développement durable;

b) de proposer des recherches et études dans tous les domaines ayant trait au développement durable;

c) d’établir des liens avec les comités comparables des pays membres de l’Union européenne;

d) de susciter la participation la plus large des organismes publics et privés ainsi que celle des citoyens à la réalisation de

ces objectifs;

e) d’émettre des avis sur toutes mesures relatives à la politique nationale de développement durable prises ou envisagées

par le Gouvernement, notamment sur le plan national pour un développement durable et sur l’exécution des engagements

internationaux du Luxembourg.

2. Le Conseil Supérieur remplit ses missions en adressant de son initiative des propositions au Gouvernement et en donnant

son avis sur toutes les questions et tous les projets concernant le développement durable national que le Gouvernement lui

soumet.

3. Il peut consulter les administrations et organismes publics ainsi que toute personne dont la collaboration est jugée utile

pour l’examen de certaines questions.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

4. Le Conseil Supérieur rend un avis dans les trois mois de la demande. En cas d’urgence, un délai plus court peut être

prescrit par celui qui demande l’avis. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à un mois.

5. Le Conseil Supérieur rédige un rapport annuel de ses activités. Ce rapport est adressé au Gouvernement et à la Chambre

des Députés.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 27 août 2024 (Mém. A - 385 du 28 août 2024).

(1) Les membres du Conseil Supérieur ont droit à une indemnité de « 21,56 »1 EUR par séance plénière.

(2) Les indemnités sont liquidées à la fin de chaque année sur présentation au Ministère en charge de la coordination inter­

ministérielle du développement durable d’un état collectif indiquant pour les membres du Conseil Supérieur, les sommes dues

à titre d’indemnité. Ledit état devra être certifié exact par le Président du Conseil Supérieur.

Le président, les vice-présidents et les membres ont droit au remboursement de leurs frais de route pour assister aux réu­

nions plénières conformément aux dispositions concernant les frais de route des fonctionnaires de l’État.

### Art. 4 — Chapitre 2.- Définition des régimes

Régime d’aide aux PME

(...) (abrogé par la loi du 9 août 2018)

### Art. 4 — Texte coordonné au 24 décembre 2013 Version applicable à partir du 27 décembre 2013 Aux fins de la présente loi, on entend par

Intensité de l’aide

(1) Le plafond de l’aide, tous instruments confondus, est de 10% des dépenses admissibles définies à l’article 7.

(2) Un supplément d’aide de 10% peut être accordé en faveur de l’investissement initial réalisé par les entreprises moyennes

et de 20% en faveur de celui réalisé par les petites entreprises.

(3) Les aides en faveur de projets d’investissement initial dépassant le seuil de cinquante millions d’euros sont régies par les

dispositions énoncées au chapitre 4.3. des lignes directrices.

(4) Les entreprises sont tenues de fournir toute information permettant à l’État de faire droit à ses obligations conformément

aux prédites lignes directrices.

(5) Les modalités de calcul de l’aide peuvent être précisées par règlement grand-ducal dont notamment l’application de taux

réduits pour les grands projets d’investissement.

### Art. 4 — Texte coordonné au 17 septembre 2010 Version applicable à partir du septembre 2010 (Règl. g.-d. du 15 septembre 2010) «(1) Le présent règlement a pour objet de déterminer la composition et le fonctionnement de la commission consultative, ci-

Instruction des demandes et avis

(1) Les demandes d’application des lois sont transmises au et centralisées par le secrétariat de la commission, qui constitue

un dossier administratif pour chaque requête.

(2) L’instruction des demandes est confiée au secrétariat ou à un ou plusieurs membres ou experts de la commission.

(3) La commission délibère d’une demande dans un délai de trois mois, à compter de la réception d’un dossier complet par

le secrétariat, à moins que les «ministres» ne lui fixent un délai plus long ou plus court.

(4) Le secrétariat et les membres ou experts de la commission instruisant les dossiers peuvent s’entourer de tous rensei­

gnements qu’ils jugent nécessaires pour aviser les demandes. Ils peuvent demander aux requérants toutes les informations

nécessaires ou utiles à l’accomplissement de leur mission.

(5) L’avis de la commission doit être motivé et signé par les membres de la commission qui ont assisté aux délibérations.

(6) Les membres de la commission peuvent exprimer un avis séparé. Dans ce cas, les membres en question doivent sou­

mettre leur avis écrit au président de la commission, dans les 15 jours suivant la date de la délibération de l’avis majoritaire. Le

ou les avis minoritaires sont annexés à l’avis majoritaire.

### Art. 4 — Chapitre 2.- Les régimes d’aides de l’État

(abrogé par la loi du 9 août 2018)

### Art. 4 — Chapitre 2.- Aides aux investissements en faveur de la protection de l’environnement et d’utilisation rationnellle des ressources naturelles Peuvent bénéficier d’une aide d’un niveau maximal brut de 15 pour cent des coûts éligibles les investissements des petites et moyennes entreprises destinés à s

Dépassement des normes obligatoires

Peuvent bénéficier d’une aide d’un niveau maximal brut de 30 pour cent des coûts d’investissements éligibles toutes les

entreprises qui auront procédé à des investissements leur permettant de dépasser les normes communautaires applicables

en matière d’environnement ou à des investissements éligibles réalisés en l’absence de normes communautaires obligatoires.

### Art. 4 — Loi du 23 août 2023 (Mém. A - 560 du 31 août 2023; doc. parl. 8143).

Projets éligibles et taux d’intervention du fonds

Le ministre est autorisé à imputer sur ce fonds

a)

la prise en charge jusqu’à 100% des dépenses relatives, dans l’un des domaines dont question à l’article 2, aux projets

reconnus d’intérêt public « ou d’utilité publique ; »4 par le Gouvernement en Conseil;

(Loi du 25 mars 2005)

«b)

la prise en charge jusqu’à 100% des dépenses relatives à l’action SuperDrecksKëscht conformément à la loi du 25 mars

2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht;»

c)

(. . .)6

d)

une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à « 75 % »7 du coût de l’investissement concernant la réalisation de

projets de compostage et/ou de bio-méthanisation de déchets organiques et de boues d’épuration à caractère régional;

(Loi du 21 mars 2012)

«e) une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 50 pour cent du coût de l’investissement concernant l’assainissement

et la réhabilitation de sites de décharge de déchets ou de sites contaminés, en application de l’article 34, paragraphe

(3), de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets»,

(Loi du 23 août 2023)

« f) une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 40 pour cent du coût d’investissement relatif à

(i)

la réalisation de nouveaux centres de ressources communaux et intercommunaux permettant la collecte séparée

des déchets municipaux ménagers et la gestion des ressources ;

(ii) l’adaptation des centres de ressources communaux et intercommunaux permettant la collecte séparée des déchets

municipaux ménagers et la gestion des ressources ; »

(Loi du 9 juin 2022)

« g) une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 50 pour cent du coût d’investissement pour les activités et projets de

gestion des ressources ou d’économie circulaire innovantes et susceptible de contribuer considérablement aux objectifs

de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. »

1 Inséré par la loi du 23 août 2023.

2 Remplacé par la loi du 23 août 2023.

3 Inséré par la loi du 23 août 2023.

4 Supprimé par la loi du 23 août 2023.

5 Ajouté par la loi du 23 août 2023.

6 Supprimé par la loi du 24 décembre 1999.

7 Modifié par la loi du 9 juin 2022.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

h)

une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 50 % du coût d’investissement dans des travaux d’infrastructure ainsi

que les frais d’études et dépenses connexes y relatifs pour d’autres projets dans les différents domaines de la protection

de l’environnement précisés à l’article 2 de la présente loi, en tenant compte des contraintes suivantes

(Loi du 23 août 2023)

« 1) Les promoteurs des projets devront être une ou plusieurs communes, un syndicat de communes, un établissement

public, un établissement d’utilité publique ou des associations sans but lucratif ; »

(Loi du 23 août 2023)

« 2) Les projets devront répondre aux orientations, aux critères et aux normes prescrits par la législation et la régle­

mentation nationales et internationales en matière de protection de la nature et des ressources naturelles, de lutte

contre la pollution atmosphérique et le bruit, de prévention et de gestion des déchets, d’assainissement et de réha­

bilitation de sites de décharge de déchets et de sites contaminés ou en matière de promotion d’une utilisation sûre

et durable des produits chimiques ; »

3)

L’aide devra être modulée en fonction des critères généraux suivants considérés soit séparément, soit conjointe­

ment

le caractère local, régional, national ou international du projet;

le caractère exemplaire, innovateur, préventif ou contraignant du projet.

(Loi du 18 juillet 2018)

«i)

une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 75 pour cent du coût d’investissement dans des travaux d’aménagements,

des frais d’études, des frais de gestion, de frais de conseil et des acquisitions de terrains en vue de la constitution du réseau

des zones protégées conformément à l’article 2 de la loi concernant la protection de la nature et de la mise en œuvre des

plans d’action en faveur des habitats et espèces arrêtés par le ministre; »

(Loi du 19 janvier 2004)

«j) une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 50% du coût d’investissement dans des travaux d’aménagements, des

frais d’études et des acquisitions de terrains en vue de la cohérence écologique du réseau des zones protégées par le

maintien et le développement des éléments du paysage qui revêtent une importance pour la faune et la flore sauvage;

Les aides prévues sous i) et j) sont allouées sous condition que les bénéficiaires soient une ou plusieurs communes

ou un syndicat de communes ayant comme objet la protection de l’environnement naturel ou un établissement d’utilité

publique ayant pour attribution la protection de l’environnement naturel».

(Loi du 13 septembre 2012)

«k) (. . .) (supprimé par la loi du 15 décembre 2020)»

(Loi du 18 juillet 2018)

« l) les subventions prévues par l’article 57 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources

naturelles ;

m) la participation à des fonds multilatéraux gérés par des organismes internationaux ou régionaux qui ont pour mission

d’appuyer financièrement des activités et projets communs en matière de protection de la nature et des ressources

naturelles ainsi que de conservation de la diversité biologique et de la lutte contre la désertification ;

n) le financement d’activités et de projets en matière de protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que de

conservation de la diversité biologique et de la lutte contre la désertification dans les pays en développement. »

(Loi du 30 juillet 2021)

« o) Une subvention de participation annuelle pour frais de fonctionnement d’un programme de protection de la nature, une

subvention de certification annuelle, ainsi que les frais des conseillers pacte nature dans le cadre d’un tel programme,

selon les critères, modalités et montants maxima fixés par la loi du 30 juillet 2021 portant création d’un pacte nature avec

les communes. »

(Loi du 23 août 2023)

« p) une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 100 pour cent du coût d’investissement relatif à l’exécution de projets,

d’activités, de mesures et de travaux visant la mise en œuvre des objectifs de développement durable découlant de

l’Agenda 2030 ayant trait à la protection de l’environnement ;

q)

une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 100 pour cent du coût d’investissement relatif à l’élaboration d’études

de faisabilité et de concepts généraux dans les domaines dont question à l’article 2 ; »

r)

une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 100 pour cent du coût d’investissement relatif aux activités et projets

en matière de lutte contre le bruit ;

s)

une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 100 pour cent du coût d’investissement relatif aux activités et projets

en matière de promotion d’une utilisation sûre et durable des produits chimiques ;

t)

une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 100 pour cent du coût d’investissement relatif aux activités et projets

en matière de lutte contre la pollution atmosphérique et de promotion d’une meilleure qualité de l’air ;

u)

une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 100 pour cent du coût de réalisation de projets pilotes illustrant

l’applicabilité de nouvelles technologies dans les domaines visés à l’article 2 ;

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

v)

une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 100 pour cent du coût de travaux de recherche visant à améliorer les

connaissances techniques et scientifiques dans les domaines visés à l’article 2. »

(Loi du 23 août 2023)

« Une administration de l’État peut être maître d’ouvrage concernant les projets visés à la lettre g) et aux lettres p) à v).

Sont éligibles aux aides visées à la lettre g) et aux lettres p) à v) : les communes, les syndicats de communes, les établis­

sements publics, les établissements d’utilité publique et les associations sans but lucratif œuvrant dans le domaine de l’envi­

ronnement. »

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 15 novembre 1999 déterminant les modalités de fonctionnement du comité de gestion du Fonds pour la Protection de l’Environnement.

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

�Règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 déterminant les modalités de fonctionnement du comité

d’accompagnement permanent relatif aux actions de la «SuperDrecksKëscht».

(Mém. A - 14 du 30 janvier 2001, p. 649)

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 15 novembre 1999 déterminant les modalités de fonctionnement du comité de gestion du Fonds pour la Protection de l’Environnement.

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompa­

gnement permanent relatif à l’aménagement et à l’installation des infrastructures d’élimination des déchets

ménagers et assimilés de la décharge «Friedhaff».

(Mém. A - 162 du 31 décembre 2001, p. 3457)

### Art. 4 — Chapitre 1er.- Objet, champ d’application et définitions 1. La présente loi établit un cadre juridique pour le stockage géologique, en toute sécurité pour l’environnement, du dioxyde de carbone (CO2) afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique.

Critères de caractérisation et d’évaluation du complexe de stockage potentiel et des environs et critères pour

l’établissement et la mise à jour du plan de surveillance et la surveillance postfermeture

Les critères de caractérisation et d’évaluation du complexe de stockage potentiel et des environs visés à l’article 5, para­

graphe 2 sont fixés par règlement grand-ducal. Il en est de même des critères pour l’établissement et la mise à jour du plan de

surveillance visé à l’article 14, paragraphe 2, ainsi que pour la surveillance postfermeture.

Chapitre 2.- Sélection des sites de stockage et autorisation d’exploration

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompa­ gnement permanent relatif à l’aménagement et à l’installation des infrastructures d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la décharge «Friedhaff».

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

�Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompa­

gnement permanent relatif à l’extension, à l’aménagement et à l’installation des infrastructures d’élimination des

déchets ménagers et assimilés de la décharge «Muertendall».

(Mém. A - 162 du 31 décembre 2001, p. 3458)

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompa­ gnement permanent relatif à l’aménagement et à l’installation des infrastructures d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la décharge «Friedhaff».

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 14 avril 2005 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement

permanent relatif à l’aménagement des infrastructures de traitement des déchets organiques «Minett-Kompost».

(Mém. A - 54 du 22 avril 2005, p. 867)

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 14 avril 2005 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent relatif à l’aménagement des infrastructures de traitement des déchets organiques «Minett-Kompost».

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

�Règlement grand-ducal du 31 juillet 2005 déterminant les modalités de fonctionnement du comité

d’accompagnement permanent relatif au renouvellement des infrastructures d’élimination des déchets ménagers

et assimilés du SIDOR.

(Mém. A - 142 du 31 août 2005, p. 2532)

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 14 avril 2005 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent relatif à l’aménagement des infrastructures de traitement des déchets organiques «Minett-Kompost».

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 13 mai 2008 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement

permanent relatif à l’aménagement du projet de chauffage urbain au Ban de Gasperich sur le territoire de la Ville de

Luxembourg avec découplage de la chaleur produite par l’incinérateur du SIDOR.

(Mém. A - 72 du 27 mai 2008, p. 978)

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 13 mai 2008 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent relatif à l’aménagement du projet de chauffage urbain au Ban de Gasperich sur le territoire de la Ville de Luxembourg avec découplage de la chaleur produite par l’incinérateur du SID

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

AMORTISSEMENT SPÉCIAL

Loi du 24 décembre 1996 portant modification de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects.

(Mém. A - 95 du 30 décembre 1996, p. 2911; doc. parl. 4208)

Texte coordonné au 18 septembre 2001

Version applicable à partir du 1er janvier 20021

Extrait

### Art. 4 — Texte coordonné au 28 mars 2012 Version applicable à partir du 1er avril 2012 L’action SuperDrecksKëscht est organisée sous l’autorité du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Elle a pour objet

Dispositions diverses

Le point b) de l’article 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement

est remplacé par les dispositions suivantes

«b) la prise en charge jusqu’à 100% des dépenses relatives à l’action SuperDrecksKëscht conformément à la loi du 25 mars

2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht;».

Loi du 27 mars 2006 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux effectués en relation avec

−

l’agrandissement et l’assainissement de la décharge pour déchets ménagers et assimilés au Friedhaff/Diekirch

et la construction d’une installation de prétraitement mécanique et

−

la construction d’une installation de prétraitement biologique

par le syndicat intercommunal pour la gestion des déchets en provenance des ménages et des déchets assimi­

lables des communes de la région de Diekirch, Ettelbruck et Colmar-Berg (SIDEC).

(Mém. A - 59 du 31 mars 2006, p. 1223; doc. parl. 5507)

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement du projet d’extension et de modernisation de la station de traitement du SEBES.

Notre Ministre de l’Environnement est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

1 Majoré d’un montant de 21 200 000 euros suivant la loi du 14 juin 2021.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

TAXES SUR LES VÉHICULES AUTOMOTEURS

Textes communautaires.

Liste non exhaustive fournie à titre d’information

Acte communautaire

Date d’entrée

en vigueur

Délai de

transposition

Acte de transposition en

droit luxembourgeois

Remarques

Règlement (CE) n° 1692/2006 du

24/10/2006 établissant le deuxième

programme «Marco Polo» pour l’oc­

troi d’un concours financier commu­

nautaire visant à améliorer les per­

formances environnementales du

système de transport de marchan­

dises («Marco Polo II»)

14/12/2006

n/a

n/a

Rectificatif

Modification par

le

règlement

923/2009

du

16/09/2009

Ce règlement met en place des actions devant aboutir à un transfert de fret quantifiable et durable, à une meilleure coopéra­

tion au sein du marché de l’intermodalité ainsi qu’ à une réduction effective du transport routier international de marchandises.

Règlement (CE) n° 614/2007 du

23/05/2007

concernant

l’instru­

ment financier pour l’environnement

(LIFE+)

12/06/2007

et

01/01/2007

n/a

n/a

Fin de validité

au 31/12/2013

Ce règlement met en place un instrument financier pour l’environnement dont l’objectif est de contribuer à la mise en œuvre,

à l’actualisation et au développement de la politique et du droit communautaires en matière d’environnement, notamment à la

prise en compte de l’environnement dans d’autres politiques, et de participer ainsi au développement durable.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de

sécurité sociale et de politique de l’environnement et portant

1.

modification du Code du travail;

2.

modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

3.

modification de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures

destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;

4.

modification des articles 100, 161, 239, 375 et 376 du Code des assurances sociales;

5.

modification de la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux

personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces;

6.

modification de la loi modifiée du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural;

7.

réforme de la taxe sur les véhicules routiers;

8.

modification de la loi modifiée du 15 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques;

9.

introduction d’une contribution changement climatique sur les carburants et modifiant la loi modifiée du

23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre; créant un

fonds de financement des mécanismes de Kyoto; et modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999

relative aux établissements classés;

10. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État;

11. établissement de la participation du Grand-Duché de Luxembourg aux Fonds carbone de la Banque Mondiale

et de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement;

12. modification de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État,

(Mém. A - 239 du 29 décembre 2006, p. 4710; doc. parl. 5611)

modifiée par

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 236 du 27 décembre 2007, p. 4087; doc. parl. 5800)

Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 198 du 23 décembre 2008, p. 2622; doc. parl. 5924)

Loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 154 du 1er juillet 2009, p. 2294; doc. parl. 5906)

Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A - 254 du 24 décembre 2009, p. 5109; doc. parl. 6100)

Loi du 17 décembre 2010 (Mém. A - 249 du 31 décembre 2010, p. 4233; doc. parl. 6200)

Loi du 16 décembre 2011 (Mém. A - 266 du 23 décembre 2011, p. 4365; doc. parl. 6350)

Loi du 21 décembre 2012 (Mém. A - 270 du 28 décembre 2012, p. 3830; doc. parl. 6497)

Loi du 15 décembre 2020 (Mém. A - 1001 du 16 décembre 2020; doc. parl. 7506).

Texte coordonné au 16 décembre 2020

Version applicable à partir du 20 décembre 2020

Extraits

Titre 3 – Mesures en matière de politique de l’environnement

Chapitre 1er.- Réforme de la taxe sur les véhicules routiers

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules automoteurs payés pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques effectuant des transports combinés rail/route entre États membres de l’Union européenne.

Calcul du montant remboursable

Le remboursement prévu à l’article 3 est établi au moyen de la formule suivante

R =

t x c

K

dans laquelle

R représente le montant du remboursement par véhicule;

t représente la taxe payée pour le véhicule pour la période imposable;

K représente le kilométrage global (rail, route et voie navigable) effectué par le véhicule pendant la période imposable;

c représente le kilométrage effectué respectivement par chemin de fer et par voie navigable par le véhicule pendant la

période imposable, dans le cadre des transports combinés rail/route et par voie navigable entre États membres de l’Union

européenne ou en transit par le territoire luxembourgeois.

(2) Aucun remboursement de la taxe n’est effectué lorsque le montant remboursable est inférieur à 10 EUR.

�Art. 5.

Sont abrogés

le règlement grand-ducal du 13 mai 1985 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules automoteurs

payée pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques effectuant des transports combinés

rail/route entre États membres de la Communauté Économique Européenne

le règlement grand-ducal du 26 février 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 13 mai 1985 relatif aux

remboursements partiels de la taxe sur les véhicules automoteurs payés pour des camions camionnettes, tracteurs,

remorques et semi-remorques effectuant des transports combinés rail/route entre États membres de la Communauté

Économique Européenne;

le règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 26 février 1988 portant modi­

fication du règlement grand-ducal du 13 mai 1985 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules

automoteurs payés pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques effectuant des transports

combinés rail/route entre États membres de la Communauté Économique Européenne,

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 concernant la taxe sur les véhicules automoteurs à usage nécessairement limité.

(1) Le régime fiscal spécial du présent règlement n’est plus accordé au profit d’un véhicule automoteur qui au courant de

deux années civiles, consécutives ou non, a été utilisé annuellement pendant plus de quatre-vingt-dix jours sur la voie publique.

(2) Le régime spécial peut être refusé lorsque le redevable de la taxe ne s’est pas conformé dans le passé aux mesures de

contrôle prévues à l’article 6 ci-après.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 concernant l’octroi d’un remboursement partiel de la taxe sur les véhicules routiers et autres mesures diverses en matière de la taxe sur les véhicules routiers.

Dès réception de la demande, l’Administration de l’environnement vérifie si le demandeur remplit les conditions reprises à

l’article 1er, paragraphes 2 et 3 du présent règlement pour pouvoir bénéficier du remboursement de la taxe. Dans l’affirmative,

elle transmet la demande électroniquement à l’Administration des douanes et accises pour vérification des conditions reprises

à l’article 1er, paragraphe 4 et pour exécution.

En cas d’irrecevabilité de la demande en raison du non-respect des conditions reprises à l’article 1er, paragraphes 2 et

3, l’Administration de l’environnement en informe le demandeur en lui indiquant les raisons qui ont conduit au refus. En cas

d’irrecevabilité de la demande en raison du non-respect des conditions reprises à l’article 1er, paragraphe 4, l’Administration des

douanes et accises en informe le demandeur en lui indiquant les raisons qui ont conduit au refus.

### Art. 4 — Texte coordonné au 20 avril 2016 Version applicable à partir du 24 avril 2016 En vue de promouvoir l’engagement climatique des communes dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau communal, l’Etat est autorisé à subventionner, pendant la période du 1er janvier 2013

L’article 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement est complété

par un nouveau point k) formulé comme suit

«k)

Une subvention forfaitaire annuelle pour frais de fonctionnement d’un programme de réduction des émissions de

gaz à effet de serre, une subvention variable annuelle, ainsi que les frais des conseillers climat dans le cadre d’un tel

programme, selon les critères, modalités et montants maxima fixés par la loi du 13 septembre 2012 portant création d’un

pacte climat avec les communes.»

### Art. 4 — partie d’un ménage composé d’au moins 6 personnes. Par détenteur de la voiture on entend au titre du présent règle­ ment la personne inscrite sur le certificat d’immatriculation ou identifiée sur le contrat de leasing, inférieures ou égales à 160 g de CO2/km à condition que la voiture soit propulsée

L’administration de l’Environnement peut, toutes les fois qu’elle le juge nécessaire, demander à la Société nationale de

contrôle technique de procéder à une vérification complémentaire des données inscrites «au certificat de conformité, au certi­

ficat d’immatriculation et au certificat de destruction»1.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 24 octobre 2008 concernant l’octroi d’une aide financière aux entreprises pour la promotion des véhicules utilitaires lourds et des autobus à faibles émissions.

L’Administration de l’environnement peut, toutes les fois qu’elle le juge nécessaire, demander à la Société Nationale de

Contrôle Technique de procéder à une vérification complémentaire des données inscrites au certificat de réception et au certi­

ficat d’immatriculation.

### Art. 4 — Chapitre II.- Maisons à performance énergétique élevée Peuvent bénéficier de l’aide financière pour la réalisation de maisons à performance énergétique élevée, les investissements suivants

Nouvelle maison à performance énergétique élevée

1. Pour la réalisation d’une nouvelle maison «à basse consommation d’énergie» ou «passive» respectant les critères de

qualité requis déterminés à l’annexe II, le Ministre peut accorder les aides financières s’élevant aux montants précisés ci-après.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

2. Les montants alloués sont calculés sur la base de la surface de référence énergétique éligible, figurant sur le certificat de

performance énergétique, établi conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance

énergétique des bâtiments d’habitation. Pour un bâtiment dans lequel moins de 90% de la surface de référence énergétique

définie sur base du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 précité sont destinés à des fins d’habitation, le bilan

énergétique est rapporté à la surface d’habitation. Pour le calcul de l’aide financière, la surface de référence énergétique est

multipliée par le montant de l’aide spécifique précisée dans les tableaux repris aux points 3 et 4 du présent article.

3. Pour une maison «à basse consommation d’énergie» les aides se présentent comme suit

Surface éligible An [m2]

Aide financière [euros/m2]

Maison individuelle

I

jusqu’à 150

II

entre 150 et 200

Appartement faisant partie d’une maison à appartements ayant une surface totale ≤ 1.000 m2

I

jusqu’à 80

II

entre 80-120

Appartement faisant partie d’une maison à appartements ayant une surface totale > 1.000 m2

I

jusqu’à 80

II

entre 80-120

An = surface de référence énergétique figurant sur le certificat de performance énergétique.

I: les aides, avec les taux respectifs sont allouées jusqu’à 150 m2 de surface de référence énergétique pour la maison

individuelle ou 80 m2 pour l’appartement.

II: les aides, avec les taux respectifs sont allouées pour la plage indiquée lorsque la surface de référence énergétique est

supérieure à 150 m2 pour une maison individuelle et supérieure à 80 m2 pour un appartement.

4. Pour une maison «passive», les aides se présentent comme suit

Surface éligible An [m2]

Aide financière [euros/m2]

Maison individuelle

I

jusqu’à 150

II

entre 150 et 200

Appartement faisant partie d’une maison à appartements ayant une surface totale ≤ 1.000 m2

I

jusqu’à 80

II

entre 80-120

Appartement faisant partie d’une maison à appartements ayant une surface totale > 1.000 m2

I

jusqu’à 80

II

entre 80-120

An = surface de référence énergétique figurant sur le certificat de performance énergétique.

I: les aides, avec les taux respectifs sont allouées jusqu’à 150 m2 de surface de référence énergétique pour la maison indi­

viduelle ou 80 m2 pour l’appartement.

II: les aides, avec les taux respectifs sont allouées pour la plage indiquée lorsque la surface de référence énergétique est

supérieure à 150 m2 pour une maison individuelle et supérieure à 80 m2 pour un appartement.

5. Pour la mise en place d’un échangeur géothermique, opérant en combinaison avec une installation de ventilation contrôlée

avec récupération de chaleur, une aide financière de 50% est accordée sans toutefois dépasser

1.000 euros pour une maison individuelle;

1.500 euros pour une maison à appartements se composant de 2 appartements. À ce montant de base s’ajoute un

supplément de 200 euros pour chaque appartement supplémentaire. Le montant total à allouer est plafonné à 4.000

euros.

6. Les aides financières ne pourront être accordées que sur présentation

du certificat de performance énergétique valide correspondant à l’objet dûment autorisé;

du rapport concluant, établi par le conseiller en énergie ou l’architecte, selon les critères déterminés dans l’annexe II,

point 9 concernant l’article 4.

7. Pour un immeuble à appartements, un seul dossier de demande est à soumettre à l’Administration de l’environnement.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

### Art. 4 — partie d’un ménage composé d’au moins 6 personnes. Par détenteur de la voiture on entend au titre du présent règle­ ment la personne inscrite sur le certificat d’immatriculation ou identifiée sur le contrat de leasing, inférieures ou égales à 160 g de CO2/km à condition que la voiture soit propulsée

L’Administration de l’environnement peut, toutes les fois qu’elle le juge nécessaire, demander à la Société nationale de

contrôle technique de procéder à une vérification complémentaire des données inscrites au certificat de conformité et au cer­

tificat d’immatriculation.

### Art. 4 — Chapitre II.- Maisons utilisant l’énergie de façon rationnelle Peuvent bénéficier de l’aide financière pour la réalisation de maisons utilisant l’énergie de façon rationnelle, les investisse­ ments suivants

Nouvelle maison à performance énergétique élevée

1. Pour la réalisation d’une nouvelle maison «à basse consommation d’énergie» ou «passive» respectant les exigences et

critères requis déterminés à l’annexe II, le Ministre peut accorder les aides financières précisées ci-après. On entend par nou­

velle maison, un nouveau bâtiment utilisé intégralement ou partiellement à des fins d’habitation.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

2. Les montants alloués sont calculés sur la base de la surface de référence énergétique figurant sur le certificat de perfor­

mance énergétique, établi conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance

énergétique des bâtiments d’habitation. Pour une maison individuelle, la surface de référence énergétique est multipliée par le

montant de l’aide financière spécifique précisée dans les tableaux repris aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article. Pour un

appartement faisant partie d’une maison à appartements, la surface de référence énergétique de l’appartement, abstraction

faite des parties communes, est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique précisée dans les tableaux repris aux

paragraphes 3, 4 et 5 du présent article.

3. Pour une maison «à basse consommation d’énergie» pour laquelle l’autorisation de bâtir est demandée entre le 1er janvier

2013 et le 31 décembre 2013 inclus, les aides financières se présentent comme suit

Surface de référence énergétique [m2]

Aide financière [euros/m2]

Maison individuelle

I

jusqu’à 150

Appartement faisant partie d’une maison à appartements ayant une

surface de référence énergétique ≤ 1.000 m2

I

jusqu’à 80

II

entre 80 et 120

Appartement faisant partie d’une maison à appartements ayant une

surface de référence énergétique > 1.000 m2

I

jusqu’à 80

II

entre 80 et 120

I

Les taux d’aide financière sont appliqués jusqu’à 150 m2 de la surface de référence énergétique de la maison individuelle

et jusqu’à 80 m2 de la surface de référence énergétique de l’appartement, abstraction faite des parties communes.

II

Les taux d’aide financière sont appliqués pour la plage de la surface de référence énergétique de l’appartement com­

prise entre 80 m2 et 120 m2, abstraction faite des parties communes.

4. Pour une maison «passive» pour laquelle l’autorisation de bâtir est demandée entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre

2014 inclus, les aides financières se présentent comme suit

Surface de référence énergétique [m2]

Aide financière [euros/m2]

Maison individuelle

I

jusqu’à 150

Appartement faisant partie d’une maison à appartements ayant une

surface de référence énergétique ≤ 1.000 m2

I

jusqu’à 80

II

entre 80 et 120

Appartement faisant partie d’une maison à appartements ayant une

surface de référence énergétique > 1.000 m2

I

jusqu’à 80

II

entre 80 et 120

I

Les taux d’aide financière sont appliqués jusqu’à 150 m2 de la surface de référence énergétique de la maison individuelle

et jusqu’à 80 m2 de la surface de référence énergétique de l’appartement, abstraction faite des parties communes.

II

Les taux d’aide financière sont appliqués pour la plage de la surface de référence énergétique de l’appartement com­

prise entre 80 m2 et 120 m2, abstraction faite des parties communes.

5. Pour une maison «passive» pour laquelle l’autorisation de bâtir est demandée entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre

2016 inclus, les aides financières se présentent comme suit

Surface de référence énergétique [m2]

Aide financière [euros/m2]

Maison individuelle

I

jusqu’à 150

Appartement faisant partie d’une maison à appartements ayant une

surface de référence énergétique ≤ 1.000 m2

I

jusqu’à 80

II

entre 80 et 120

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Appartement faisant partie d’une maison à appartements ayant une

surface de référence énergétique > 1.000 m2

I

jusqu’à 80

II

entre 80 et 120

I

Les taux d’aide financière sont appliqués jusqu’à 150 m2 de la surface de référence énergétique de la maison individuelle

et jusqu’à 80 m2 de la surface de référence énergétique de l’appartement, abstraction faite des parties communes.

II

Les taux d’aide financière sont appliqués pour la plage de la surface de référence énergétique de l’appartement com­

prise entre 80 m2 et 120 m2, abstraction faite des parties communes.

6. Pour la mise en place d’un échangeur de chaleur géothermique, opérant en combinaison avec une installation de ventila­

tion contrôlée avec récupération de chaleur, une aide financière de 50% est accordée, sans toutefois dépasser

1.000 euros pour une maison individuelle;

1.500 euros pour une maison à appartements se composant de 2 appartements. A ce montant de base s’ajoute un sup­

plément de 200 euros pour chaque appartement supplémentaire. Le montant total à allouer est plafonné à 4.000 euros

par maison à appartements.

7. Pour la mise en place d’un système de commande de la protection solaire extérieure agissant en fonction de l’intensité et

de la direction du rayonnement solaire, il est accordé une aide financière forfaitaire de

500 euros pour une maison individuelle;

250 euros pour un appartement faisant partie d’une maison à appartements. L’aide est plafonnée à 2.500 euros par

maison à appartements.

### Art. 4 — Texte coordonné au 7 mars 2014 Version applicable à partir du 7 mars 2014 (1) Il est créé dans les limites des crédits disponibles, et dans les conditions développées ci-après, une aide financière qui peut être allouée aux personnes visées au paragraphe (2) du présent article pour l’acquisition d’un

L’Administration de l’environnement peut, toutes les fois qu’elle le juge nécessaire, demander à la Société nationale de

circulation automobile de procéder à une vérification complémentaire des données inscrites au certificat de conformité et au

certificat d’immatriculation.

### Art. 4 — Loi du 19 décembre 2025 (Mém. A - 647 du 19 décembre 2025; doc. parl. 8463).

Assainissement énergétique durable

(1) Le ministre est autorisé à accorder une aide financière pour l’assainissement énergétique durable d’un bâtiment utilisé à

des fins d’habitation après les travaux d’assainissement ou de la partie d’un bâtiment utilisée à des fins d’habitation après les

travaux d’assainissement « âgés de plus de dix ans depuis la date de délivrance de l’autorisation de bâtir lors de l’introduction

de la demande d’aide financière »1.

L’aide financière peut se rapporter aux éléments de construction de l’enveloppe thermique du bâtiment et à la ventilation

mécanique contrôlée.

(Loi du 7 avril 2022)

« (2) Pour bénéficier de cette aide financière l’assainissement doit être réalisé sur base d’un conseil en énergie spécifié à

l’article 6 et faire l’objet d’un accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux spécifié à l’article 6. Toutefois sont

également éligibles les travaux d’assainissement se limitant à un seul élément de construction de l’enveloppe thermique d´un

bâtiment utilisé intégralement à des fins d’habitation après assainissement énergétique ou d´une partie d’un bâtiment utilisée à

des fins d’habitation après assainissement énergétique, lorsqu’une des deux conditions suivantes est remplie

1.

l’assainissement fait l’objet d’un accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux tel que spécifié à l’article

6 ou ;

2.

l’entreprise qui exécute les travaux d’assainissement est une personne agréée au titre de la loi du 21 avril 1993 relative

à l’agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de

tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement.

Une demande en vue de l’obtention d’un accord de principe doit être introduite par le demandeur avant le commencement

des travaux d’assainissement énergétique moyennant un formulaire mis à disposition par l’Administration de l’environnement. »

(3) Le montant de l’aide financière pour les éléments de construction de l’enveloppe thermique est fonction du standard de

performance énergétique atteint ainsi que de la qualité écologique des matériaux d’isolation utilisés et est calculé sur base

des surfaces de ces éléments après assainissement énergétique. Il peut être augmenté d’un bonus financier qui est fonction

de la catégorie d’efficacité atteinte par l’indice de dépense d’énergie chauffage du bâtiment après la réalisation des mesures

d’assainissement énergétique.

(4) Le montant de l’aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est calculé sur base de la surface de référence

énergétique du logement.

(5) L’aide financière calculée conformément au paragraphe 3 est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs des mesures

d’assainissement. L’aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs.

(Loi du 19 décembre 2020)

« Toutefois, pour les travaux d’assainissement énergétique visés à l’article 4, paragraphe 1er, y compris les travaux relatifs

à la ventilation mécanique contrôlée pour lesquels la première demande en vue de l’obtention d’un accord de principe est

introduite entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus et dont la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2023

1.

l’aide financière calculée conformément au paragraphe 3 est plafonnée à 75 pour cent des coûts effectifs des mesures

d’assainissement ;

2.

l’aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est plafonnée à 75 pour cent des coûts effectifs. »

(Loi du 23 décembre 2022)

« Pour les travaux d’assainissement énergétique visés à l’article 4, paragraphe 1er, y compris les travaux relatifs à la ventila­

tion mécanique contrôlée pour lesquels la première demande en vue de l’obtention d’un accord de principe est introduite entre

le 1er novembre 2022 « et le 31 décembre 2025 inclus »2 et dont la facture est établie « au plus tard le 31 décembre 2029 »1

1.

l’aide financière calculée conformément au paragraphe 3 est plafonnée à 62,5 pour cent des coûts effectifs des mesures

d’assainissement ;

2.

l’aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est plafonnée à 62,5 pour cent des coûts effectifs. »

(6) Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’octroi et de calcul de cette aide ainsi que les modalités de

remboursement applicables en cas d’inobservation d’une des conditions d’octroi de l’aide.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 28 août 2025 (Mém. A - 392 du 12 septembre 2025).

L’article 2, rubrique 2.3. de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques est modifié comme suit

1° Le point e) est remplacé par le libellé suivant

« e) Véhicule automoteur à carburant de substitution : véhicule à moteur visé à la rubrique 2.3., points a) - d) et f) - h),

sauf un véhicule alimenté entièrement à l’essence ou au diesel et qui a fait l’objet d’une réception conformément au

cadre établi par la directive 2007/46/CE visée à la rubrique 4.2. »

2° Deux nouvelles définitions g) et h) sont insérées avec les libellés suivants

« g) véhicule automoteur électrique pur : un véhicule automoteur électrique dont la propulsion est assurée par un sys­

tème consistant en un ou plusieurs dispositifs de stockage de l’énergie électrique, un ou plusieurs dispositifs de

conditionnement de l’énergie électrique et une ou plusieurs machines électriques conçues pour transformer l’éner­

gie électrique stockée en énergie mécanique qui est transmise aux roues pour faire avancer le véhicule ;

h)

véhicule automoteur à pile à combustible à hydrogène : un véhicule automoteur électrique propulsé par une pile à

combustible qui convertit l’énergie chimique de l’hydrogène en énergie électrique afin d’assurer la propulsion du

véhicule ; »

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 18 décembre 2024 (Mém. A - 613 du 31 décembre 2024).

(1) Le montant de l’aide financière s’élève à 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée de l’acquisition et de l’ins­

tallation de la borne de charge, sans toutefois dépasser 750 euros.

Ce plafond s’élève à 1 200 euros lorsque la borne de charge est une borne de charge OCPP.

(2) Pour les bornes de charge installées sur un emplacement rattaché à un bâtiment avec au moins quatre emplacements,

le montant de l’aide financière s’élève à 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée de la borne et de son installation,

sans toutefois dépasser 1 200 euros lorsque la borne de charge est une borne de charge OCPP.

Ce plafond s’élève à 1 650 euros lorsque la borne de charge est dès son installation intégrée dans un système collectif de

gestion intelligent de charge.

(3) Sont éligibles au titre des coûts d’installation visés aux paragraphes 1er et 2 les travaux de montage de la borne de

charge, le matériel et les travaux de câblage électrique et de communication entre le tableau électrique et la borne de charge,

l’interrupteur différentiel et le disjoncteur ainsi que le système collectif de gestion intelligente de charge et l’intégration des

bornes dans ce système. Les travaux de modification au tableau électrique sont également éligibles lorsque ces modifications

sont liées à l’installation de la borne de charge.

1 Inséré par le règl. g.-d. du 29 juillet 2023.

2 Remplacé par le règl. g.-d. du 18 décembre 2024.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

(Règl. g.-d. du 29 juillet 2023)

« (4) Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 4, un demandeur peut introduire plusieurs demandes pour un même empla­

cement portant sur des investissements distincts. Ainsi, un demandeur peut introduire une demande portant exclusivement sur

les frais d’installation d’un système collectif de gestion intelligent de charge ou sur les frais de la modification de l’installation

électrique et du précâblage nécessaires en préparation de l’intégration ultérieure d’une borne de charge dans un tel système

collectif de gestion intelligent de charge.

Dans ce cas, le plafond repris au paragraphe 2, alinéa 1er, s’élève à 450 euros pour les frais des travaux préparatoires repris

à l’alinéa 1er.

Le montant de l’aide financière pour les frais des travaux préparatoires versée en application des dispositions qui précèdent

sera déduit des montants et plafonds applicables à la demande relative à l’acquisition et à l’installation de la borne de charge

déterminés conformément aux paragraphes 1er et 2. »

### Art. 4 — Titre I – De la nature, de l’objet et de la constitution des syndicats de communes Lorsque les conseils communaux de deux ou de plusieurs communes ont fait connaître, par des délibérations concor­ dantes, leur volonté d’associer les communes qu’ils représentent, en vue d’œuvres ou de services d’inté

Les syndicats de communes sont des établissements publics investis de la personnalité juridique.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 portant application de la directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l’environnement par l’amiante.

Rejets dans l’air

1. Pendant l’utilisation de l’amiante, sa concentration dans les rejets atmosphériques effectués par les conduits d’évacuation

ne doit pas dépasser la valeur limite de 0,1 mg/N m3 (milligrammes d’amiante par mètre cube rejeté ramenée aux conditions

normalisées).

1 La loi du 26 juin 1980 a été abrogée par la loi du 17 juin 1994 (Mém. A - 57 du 5 juillet 1994, p. 1076). L’article 3 de la loi de 1994 définit le terme de

déchets.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 2. Normes de rejets et objectifs de qualité

2. Peuvent être exemptées de l’obligation visée au paragraphe 1 les installations dont le total des émissions gazeuses est

inférieur à 5000 mètres cube par heure lorsque à tout moment et dans des conditions normales de fonctionnement de l’instal­

lation, l’émission d’amiante dans l’atmosphère ne dépasse pas 0,5 gramme à l’heure.

Les seuils visés à l’alinéa premier ne doivent pas être dépassés.

### Art. 4 — Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de la Convention sur la diversité biologique et d’autres conventions connexes relatives à l’environnement, Estimant que les stratégies de lutte contre la désertification et pour l’atténuation des effets de la sécheresse seront des p

Obligations générales

1. Les Parties s’acquittent des obligations que leur impose la présente Convention, individuellement ou conjointement, au

moyen d’accords bilatéraux et multilatéraux existants ou à venir ou grâce à la combinaison de ces différents types d’accords,

selon qu’il convient, l’accent étant mis sur la nécessité de coordonner les efforts et de mettre au point une stratégie à long terme

cohérente à tous les niveaux.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

2. En vue d’atteindre l’objectif de la présente Convention, les Parties

(a) adoptent une approche intégrée visant les aspects physiques, biologiques et socio-économiques de la désertification

et de la sécheresse

(b) prêtent dûment attention, au sein des organes internationaux et régionaux compétents, à la situation des pays en déve­

loppement touchés Parties du point de vue des échanges internationaux, des arrangements de commercialisation et

de l’endettement, afin de créer un environnement économique international porteur, de nature à promouvoir un déve­

loppement durable;

(c) intègrent des stratégies d’élimination de la pauvreté dans l’action menée pour lutter contre la désertification et atténuer

les effets de la sécheresse;

(d) encouragent la coopération entre les pays touchés Parties dans les domaines de la protection de l’environnement et de

la conservation des ressources en terres et en eau qui ont un rapport avec la désertification et la sécheresse;

(e) renforcent la coopération sous-régionale, régionale et internationale;

(f) coopèrent au sein des organisations intergouvernementales compétentes;

(g) arrêtent des mécanismes institutionnels, s’il y a lieu, en gardant à l’esprit la nécessité d’éviter les doubles emplois; et

(h) encouragent le recours aux mécanismes et arrangements financiers multilatéraux et bilatéraux existants qui mobilisent

et affectent des ressources financières importantes aux pays en développement touchés Parties pour les aides à lutter

contre la désertification et à atténuer les effets de la sécheresse.

3. Les pays en développement touchés Parties peuvent prétendre à une aide pour appliquer la Convention.

### Art. 4 — Protocole et qui a été dûment habilitée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approu­ ver le Protocole, ou à y adhérer;

Champ d’application

Le présent Protocole s’applique aux mouvements transfrontières, au transit, à la manipulation et à l’utilisation de tout orga­

nisme vivant modifié qui pourrait avoir des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biolo­

gique, compte tenu également des risques pour la santé humaine.

### Art. 4 — Texte coordonné au 15 juin 2005 Version applicable à partir du 10 juin 2005 Les Gouvernements dont les représentants dûment autorisés ont souscrit la présente Convention, Reconnaissant que les nations du monde ont intérêt à sauvegarder, au profit des générations futures, les grandes res­

1. La Commission pourra, soit en collaboration avec des organismes indépendants des Gouvernements contractants ou

avec d’autres organismes, établissements ou organisations publics ou privés ou par leur intermédiaire, soit indépendamment

a) Encourager, recommander ou, s’il y a lieu, organiser des études et des enquêtes relatives aux baleines et la chasse à la

baleine;

b) Recueillir et analyser les renseignements statistiques concernant la situation et la tendance courante de populations de

baleines, ainsi que les effets produits sur celle-ci par les activités relatives à sa chasse;

c) Étudier, évaluer et disséminer des informations concernant les méthodes propres à maintenir et à accroître l’espèce

baleinière.

2 La Commission prendra les dispositions nécessaires pour assurer la publication de rapports sur ses travaux, et pourra

publier, indépendamment ou en collaboration avec le Bureau International des Statistiques Baleinières, à Sandefjord, en Nor­

vège, et avec d’autres organisations ou organismes, tous rapports qu’elle jugera appropriés, ainsi que tous renseignements

statistiques et scientifiques relatifs aux baleines et à la chasse à la baleine, et toute autre information connexe.

### Art. 4 — Convention ne soient en aucune façon pénalisées, persécutées ou soumises à des mesures vexatoires en raison de leur action.

Accès à l’information sur l’environnement

1. Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent

à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l’environnement qui leur sont deman­

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

dées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l’alinéa b) ci-après, des copies des documents dans lesquels

ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d’autres informations

a)

Sans que le public ait à faire valoir un intérêt particulier;

b)

Sous la forme demandée à moins

i)

Qu’il soit raisonnable pour l’autorité publique de communiquer les informations en question sous une autre forme, auquel

cas les raisons de ce choix devront être indiquées; ou

ii) Que les informations en question aient déjà été rendues publiques sous une autre forme.

2. Les informations sur l’environnement visées au paragraphe 1 ci-dessus sont mises à la disposition du public aussitôt que

possible et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la demande a été soumise, à moins que le

volume et la complexité des éléments d’information demandés ne justifient une prorogation de ce délai, qui pourra être porté au

maximum à deux mois. L’auteur de la demande est informé de toute prorogation du délai et des motifs qui la justifient.

3. Une demande d’informations sur l’environnement peut être refusée si

a)

L’autorité publique à laquelle la demande est adressée n’est pas en possession des informations demandées;

b)

La demande est manifestement abusive ou formulée en termes trop généraux; ou

c)

La demande porte sur des documents qui sont en cours d’élaboration ou concerne des communications internes des

autorités publiques à condition que cette exception soit prévue par le droit interne ou la coutume, compte tenu de l’intérêt

que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public.

4. Une demande d’informations sur l’environnement peut être rejetée au cas où la divulgation de ces informations aurait des

incidences défavorables sur

a)

Le secret des délibérations des autorités publiques, lorsque ce secret est prévu par le droit interne;

b)

Les relations internationales, la défense nationale ou la sécurité publique;

c)

La bonne marche de la justice, la possibilité pour toute personne d’être jugée équitablement ou la capacité d’une auto­

rité publique d’effectuer une enquête d’ordre pénal ou disciplinaire;

d)

Le secret commercial et industriel lorsque ce secret est protégé par la loi afin de défendre un intérêt économique

légitime. Dans ce cadre, les informations sur les émissions qui sont pertinentes pour la protection de l’environnement

doivent être divulguées;

e)

Les droits de propriété intellectuelle;

f)

Le caractère confidentiel des données et/ou des dossiers personnels concerne une personne physique si cette per­

sonne n’a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque le caractère confidentiel de ce type

d’information est prévu par le droit interne;

g)

Les intérêts d’un tiers qui a fourni les informations demandées sans y être contraint par la loi ou sans que la loi puisse

l’y contraindre et qui ne consent pas à la divulgation de ces informations; ou

h)

Le milieu sur lequel portent les informations, comme les sites de reproduction d’espèces rares.

Les motifs de rejet susmentionnés devront être interprétés de manière restrictive compte tenu de l’intérêt que la divulgation

des informations demandées présenterait pour le public et selon que ces informations ont trait ou non aux émissions dans

l’environnement.

5. Si une autorité publique n’est pas en possession des informations sur l’environnement demandées, elle fait savoir aussi

rapidement que possible à l’auteur de la demande à quelle autorité publique celui-ci peut, à sa connaissance, s’adresser pour

obtenir les informations en question ou transmet la demande à cette autorité et en informe son auteur.

6. Chaque Partie fait en sorte que, s’il est possible, sans en compromettre le caractère confidentiel, de dissocier les infor­

mations sur l’environnement demandées qui, en vertu de l’alinéa c) du paragraphe 3 et du paragraphe 4 ci- dessus, n’ont pas à

être divulguées, des autres informations sur l’environnement demandées, les autorités publiques communiquent ces dernières.

7. Le rejet d’une demande d’informations est notifié par écrit si cette demande a été faite par écrit ou si son auteur solli­

cite une réponse écrite. Dans la notification du rejet, l’autorité publique expose les motifs de ce rejet et informe l’auteur de la

demande du recours dont il dispose en vertu de l’article 9. Le rejet de la demande est notifié aussitôt que possible et au plus

tard dans un délai d’un mois, à moins que la complexité des informations demandées ne justifie une prorogation de ce délai,

qui pourra être porté au maximum à deux mois. L’auteur de la demande est informé de toute prorogation du délai et des motifs

qui la justifient.

8. Chaque Partie peut autoriser les autorités publiques qui fournissent des informations à percevoir un droit pour ce service

mais ce droit ne doit pas dépasser un montant raisonnable. Les autorités publiques qui ont l’intention de faire payer les informa­

tions qu’elles fournissent font connaître aux auteurs des demandes d’informations le barème des droits à acquitter, en indiquant

les cas dans lesquels elles peuvent renoncer à percevoir ces droits et ceux dans lesquels la communication des informations

est subordonnée à leur paiement préalable.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

### Art. 4 — Protocole, cet établissement et les autorités publiques soient tenus de ne pas les pénaliser, les persécuter ou les harceler pour avoir agi ainsi.

Éléments essentiels d’un système de registres des rejets et transferts de polluants

Conformément au présent Protocole, chaque Partie établit et tient un registre national des rejets et transferts de polluants

accessible au public

a)

Dans lequel les données sont fournies par établissement en ce qui concerne les sources ponctuelles;

b)

Qui peut recevoir des données sur les sources diffuses;

c)

Dans lequel les données sont fournies par polluant ou déchet, selon le cas;

d)

Qui tient compte des différents milieux récepteurs en établissant une distinction entre les rejets dans l’air, dans le sol

et dans l’eau;

e)

Qui renseigne sur les transferts;

f)

Qui repose sur un système de notification périodique obligatoire;

g)

Qui comprend des données normalisées et à jour, fixe un nombre restreint de seuils de notification normalisés et ne

prévoit, s’il y a lieu, qu’une confidentialité limitée des données;

h)

Qui est cohérent et est conçu de manière à être convivial et accessible au public, y compris sous forme électronique;

i)

Qui habilite le public à participer à sa mise en place et à sa modification; et

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

j)

Qui se compose d’une base de données ou de plusieurs bases de données reliées entre elles, structurées et informati­

sées et tenues par l’autorité compétente.

### Art. 4 — règlement grand-ducal du 29 avril 2011»1;

Valeurs cibles

1. À compter du 31 décembre 2012, les concentrations dans l’air ambiant d’arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)

pyrène, utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, évaluées conformé­

ment à l’article 5, ne doivent pas dépasser les valeurs cibles fixées à l’annexe I.

2. L’administration établit la liste des zones et agglomérations où les niveaux d’arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)

pyrène sont inférieurs à leur valeur cible respective. Les niveaux de ces polluants doivent être maintenus au-dessous de leur

valeur cible respective dans ces zones et agglomérations et la meilleure qualité de l’air ambiant qui soit compatible avec le

développement durable doit être préservée.

1 Modifié par le règl. g. - d. du 8 février 2017.

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ATMOSPHÈRE – 2. Normes de rejets et objectifs de qualité

3. L’administration établit la liste des zones et agglomérations où les valeurs cibles visées à l’annexe I sont dépassées.

Pour ces zones et agglomérations, les secteurs de dépassement et les sources qui y contribuent seront déterminés. Dans

les secteurs concernés seront prises, en particulier au titre de la législation relative aux établissements classés, toutes les

mesures nécessaires, y compris l’application des meilleures techniques disponibles n’entraînant pas de coût excessif, visant en

particulier les sources d’émission prédominantes, de façon à atteindre les valeurs cibles.

### Art. 4 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Le ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, désigné par la suite par les termes «le ministre», institue un groupe de travail chargé d’élaborer le projet de plan directeur sectoriel «décharges pour d

Les réunions du groupe de travail ont lieu à l’initiative du Président qui fixe en même temps l’ordre du jour. Le Président dirige

les débats.

### Art. 4 — Chapitre Ier.- Dispositions générales Le présent règlement établit des mesures visant

Mise en œuvre

1. L’administration est chargée

a) d’évaluer la qualité de l’air ambiant;

b) de veiller à ce que des dispositifs de mesure (méthodes, appareils, réseaux et laboratoires) agréés soient utilisés;

c) de garantir l’exactitude des mesures;

d) de veiller à ce que les méthodes d’évaluation soient analysées;

e) de coordonner sur le territoire national les éventuels programmes communautaires d’assurance de la qualité organisés

par la Commission européenne, dénommée ci-après «Commission»;

f) de l’élaboration des plans relatifs à la qualité de l’air.

2. Le ministre et l’administration coopèrent, chacun en ce qui le concerne, avec les autres Etats membres et la Commission.

3. Le ministre et l’administration se conforment à l’annexe I, section C.

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ATMOSPHÈRE – 2. Normes de rejets et objectifs de qualité

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 24 juillet 2024 (Mém. A - 313 du 26 juillet 2024; dir. dél (UE) 2024/299).

Engagements nationaux de réduction des émissions

(1) Les émissions anthropiques annuelles de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote, de composés organiques volatils non

méthaniques, d’ammoniac et de particules fines sont limitées au moins conformément aux engagements nationaux de réduc­

tion des émissions applicables de 2020 à 2029 et à partir de 2030, qui sont indiqués à l’annexe II.

(2) Sans préjudice du paragraphe 1er, le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique, visé à l’article 6, pré­

cise les mesures visant à limiter les émissions anthropiques nationales de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote, de composés

organiques volatils non méthaniques, d’ammoniac et de particules fines de l’année 2025. Le niveau indicatif de ces émissions

est déterminé par une trajectoire de réduction linéaire entre les niveaux d’émission définis par les engagements de réduction

des émissions pour 2020 et les niveaux d’émission définis par les engagements de réduction des émissions pour 2030.

Une trajectoire de réduction non linéaire peut être suivie si celle-ci est plus efficace d’un point de vue économique ou tech­

nique, et à condition qu’à partir de 2025 elle converge progressivement vers la trajectoire de réduction linéaire et ne compro­

mette pas les engagements de réduction des émissions pour 2030. Cette trajectoire de réduction non linéaire et les raisons de

la suivre sont précisées dans le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique.

Lorsque les émissions de 2025 ne peuvent être limitées conformément à la trajectoire de réduction définie, la raison de cet

écart ainsi que les mesures qui les ramèneraient sur leur trajectoire sont exposées dans les rapports d’inventaire ultérieurs.

(3) Les émissions suivantes ne sont pas prises en compte aux fins du respect des paragraphes 1 et 2

1° les émissions des aéronefs au-délà du cycle d’atterrissage et de décollage ;

2° les émissions provenant du trafic maritime international ;

3° les émissions d’oxydes d’azote et de composés organiques volatils non méthaniques provenant d’activités relevant de

la nomenclature de notification des données 2014 (NND) définie par la convention PATLD, catégories 3B (gestion des

effluents d’élevage) et 3D (sols agricoles).

### Art. 4 — Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, en date à Genève, du 13 novembre 1979 Les parties de la présente Convention, Résolues à promouvoir les relations et la coopération en matière de protection de l’environnement,

Les Parties contractantes échangeront des informations et procéderont à des tours d’horizon sur leurs politiques, leurs

activités scientifiques et les mesures techniques ayant pour objet de combattre dans toute la mesure du possible les rejets de

polluants atmosphériques qui peuvent avoir des effets dommageables, et ainsi de réduire la pollution atmosphérique, y compris

la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance.

### Art. 4 — Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­ ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28

Rapports sur les émissions annuelles

Chaque Partie informe annuellement l’Organe exécutif du niveau de ses émissions annuelles de soufre et de la base sur

laquelle il est calculé.

### Art. 4 — Convention») est entrée en vigueur le 16 mars 1983, Conscientes de l’importance que revêt le «Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe» (ci-après dénommé EMEP), visé aux articles 9 et 10 de la Conven­ tion,

Répartition des dépenses

1. Les contributions obligatoires sont déterminées conformément aux dispositions de l’annexe au présent Protocole.

2. L’organe exécutif envisagera la nécessité de réviser l’annexe

a)

si le budget annuel de l’EMEP augmente de deux fois et demie par rapport au budget annuel adopté pour l’année

d’entrée en vigueur du présent protocole ou, si elle est postérieure, pour l’année du dernier amendement à l’annexe;

1 Ces centres internationaux sont actuellement le Centre de coordination pour les questions chimiques, le Centre de synthèses météorologique-Est et

le Centre de synthèses météorologique-Ouest.

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ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

b)

si l’Organe exécutif, sur la recommandation de l’Organe directeur, désigne un nouveau centre international;

c)

six ans après l’entrée en vigueur du présent protocole ou s’il est postérieur, six ans après le dernier amendement à

l’annexe.

3. Les amendements à l’annexe sont adoptés par consensus par l’Organe exécutif.

### Art. 4 — Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­ ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28

Carburant sans plomb

Les Parties feront en sorte que, le plus tôt possible mais au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent

Protocole, le carburant sans plomb soit suffisamment disponible, dans des cas particuliers au minimum le long des grands

itinéraires de transit international, pour faciliter la circulation des véhicules équipés de convertisseurs catalytiques.

### Art. 4 — Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­ ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28

Échange de technologies

1. Les Parties facilitent, conformément à leurs lois, réglementations et pratiques nationales, l’échange de technologie en vue

de réduire les émissions de COV, en particulier en encourageant

a)

L’échange commercial des techniques disponibles;

b)

Des contacts et une coopération dans le secteur industriel, y compris les coentreprises;

c)

L’échange d’informations et de données d’expérience;

d)

La fourniture d’une assistance technique.

2. Pour encourager les activités indiquées au paragraphe 1 du présent article, les Parties créent des conditions favorables

en facilitant les contacts et la coopération entre les organismes et les particuliers compétents des secteurs privé et public qui

sont en mesure de fournir la technologie, les services de conception et d’ingénierie, le matériel ou le financement nécessaires.

3. Six mois au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, les Parties entreprennent d’examiner ce qu’il

y a lieu de faire pour créer des conditions plus favorables à l’échange des techniques permettant de réduire les émissions de

COV.

### Art. 4 — modification notable est autorisée après le 31 décembre 1995 et dont l’apport thermique, lorsqu’elle fonctionne à pleine capacité, est d’au moins 50 MWth. Il appartient aux autorités nationales compétentes de décider de ce qu’est une modi­ fication notable compte tenu de facteurs tels que les avanta

Stratégies, politiques, programmes, mesures et rassemblement d’informations au niveau national

1. Chaque Partie, pour s’acquitter des obligations au titre de l’article 2

a)

adopte, des stratégies, politiques et programmes au niveau national six mois au plus tard après l’entrée en vigueur du

présent Protocole à son égard; et

b)

prend et applique des mesures au niveau national pour maîtriser et réduire les émissions de soufre.

2. Chaque Partie ressemble et tient à jour des informations

a)

sur les niveaux effectifs des émissions de soufre et sur les concentrations ambiantes et les dépôts de soufre oxydé et

d’autres composés acidifiants, en tenant compte, pour les Parties situées dans la zone géographique des activités de

l’EMEP, du plan de travail de l’EMEP;

b)

sur les effets des dépôts de soufre oxydé et d’autres composés acidifiants.

### Art. 4 — modification substantielle ait débuté dans les cinq ans suivant cette date». Il appartient aux autorités nationales compé­ tentes de déterminer si une modification est substantielle ou non, en tenant compte de facteurs tels que les avantages que cette modification présente pour l’environnement;

Echange d’informations et de technologies

1. Les Parties, conformément à leurs lois, réglementations et pratiques, facilitent l’échange de technologies et de techniques

visant à réduire les émissions de métaux lourds, notamment, mais pas exclusivement, les échanges propres à encourager

la mise au point de mesures de gestion des produits et l’application des meilleures techniques disponibles, en particulier en

s’attachant à promouvoir

a)

L’échange commercial des technologies disponibles;

b)

Les contacts directs et la coopération dans le secteur industriel, y compris les co-entreprises;

c)

L’échange d’informations et de données d’expérience;

d)

L’octroi d’une assistance technique.

2. Pour promouvoir les activités spécifiées au paragraphe 1 ci-dessus, les Parties créent des conditions favorables en facili­

tant les contacts et la coopération entre les organisations et les personnes compétentes qui, tant dans le secteur privé que dans

le secteur public, sont à même de fournir une technologie, des services d’études et d’ingénierie, du matériel ou des moyens

financiers.

### Art. 4 — Partie peut, sinon, appliquer des stratégies de réduction des émissions différentes qui aboutissent globalement à des niveaux d’émission équivalents;

Dérogations

1. Le paragraphe 1 de l’article 3 ne s’applique pas dans le cas de quantités d’une substance destinées à être utilisées pour

des recherches en laboratoire ou comme étalon de référence.

2. Une Partie peut accorder une dérogation aux alinéas a) et c) du paragraphe 1 de l’article 3 pour une substance particulière

à condition que la dérogation ne soit pas accordée ni utilisée de manière contraire aux objectifs du présent Protocole, et qu’elle

le soit uniquement aux fins et conditions énoncées ci-après

a)

Pour des recherches autres que celles visées au paragraphe 1 ci-dessus, à condition

i)

Qu’aucune quantité appréciable de la substance ne soit censée atteindre l’environnement lors de l’utilisation envi­

sagée et dé l’élimination ultérieure;

ii) Que les objectifs et paramètres de ces recherches soient évalués et approuvés par la Partie concernée;

iii) Qu’en cas de rejet d’une quantité appréciable d’une substance dans l’environnement il soit immédiatement mis fin

à la dérogation, que des mesures soient prises éventuellement pour atténuer les effets du rejet et qu’une évaluation

des mesures de confinement soit effectuée avant toute reprise des recherches;

b)

Pour gérer selon que de besoin une situation d’urgence touchant la santé publique, à condition

i)

Que la Partie concernée ne dispose d’aucun autre moyen approprié pour faire face à la situation;

ii) Que les mesures prises soient proportionnelles à l’ampleur et à la gravité de la situation d’urgence;

iii) Que les précautions voulues soient prises pour protéger la santé et l’environnement et pour que la substance ne soit

pas utilisée en dehors de la zone géographique touchée par la situation d’urgence;

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ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

iv) Que la dérogation soit accordée pour une durée ne dépassant pas celle de la situation d’urgence;

v) Qu’une fois la situation d’urgence terminée, les stocks de la substance qui pourraient subsister fassent l’objet des

mesures prévues à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 3;

c)

Pour une application mineure jugée essentielle par la Partie concernée, à condition

i)

Que la dérogation soit accordée pour une durée maximum de cinq ans;

ii) Qu’elle n’ait pas été déjà accordée par la Partie concernée au titre du présent article;

iii) Qu’il n’existe pas de solution de remplacement satisfaisante pour l’utilisation envisagée;

iv) Que la Partie concernée ait procédé à une estimation des émissions de la substance consécutives à la dérogation,

et de leur contribution au volume total des émissions de cette substance en provenance du territoire des Parties;

v) Que les précautions voulues soient prises pour que les émissions dans l’environnement soient réduites au minimum;

vi) Qu’à l’issue de la période d’application de la dérogation, les stocks de la substance qui pourraient subsister fassent

l’objet des mesures prévues à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 3.

3. Quatre-vingt-dix jours au plus tard après qu’une dérogation a été accordée au titre du paragraphe 2 ci-dessus, chaque

Partie fournit au minimum les informations ci-après au secrétariat

a)

Le nom chimique de la substance visée par la dérogation;

b)

L’objet de la dérogation accordée;

c)

Les conditions auxquelles la dérogation est subordonnée;

d)

La durée de la dérogation;

e)

Les personnes ou l’organisation qui bénéficient de la dérogation; et

f)

S’agissant d’une dérogation accordée au titre des alinéas a) et c) du paragraphe 2 ci-dessus, une estimation des émis­

sions de la substance consécutives à la dérogation et une évaluation de leur contribution au volume total des émissions

de la substance en provenance du territoire des Parties.

4. Le secrétariat communique à toutes les Parties les informations reçues au titre du paragraphe 3 ci-dessus.

### Art. 4 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions, désigné par la suite par les termes «le Ministre», institue un groupe de travail chargé d’élaborer le projet de plan directeur sectoriel «Préservation des grands ense

Les réunions du groupe de travail ont lieu à l’initiative du Président qui fixe en même temps l’ordre du jour. Le Président dirige

les débats.

### Art. 4 — Partie applique les valeurs limites spécifiées aux annexes IV, V et VI à chaque source fixe existante entrant dans une catégorie de sources fixes mentionnée dans ces annexes, au plus tard dans les délais spécifiés à l’annexe VII. Une Partie peut, sinon, appliquer des stratégies différentes de réduct

Échange d’informations et de technologie

1. Chaque Partie, agissant conformément à ses lois, règlements et pratiques ainsi qu’à ses obligations au titre du présent

Protocole, crée des conditions propices à l’échange d’informations, de technologies et de techniques, dans le but de réduire

les émissions de soufre, d’oxydes d’azote, d’ammoniac et de composés organiques volatils en s’attachant à promouvoir notam­

ment

a)

La constitution et l’actualisation de bases de données sur les meilleures techniques disponibles, dont celles qui per­

mettent d’accroître l’efficacité énergétique, les brûleurs peu polluants et les bonnes pratiques agricoles respectueuses

de l’environnement;

b)

L’échange d’informations et de données d’expérience concernant le développement de systèmes de transport moins

polluants;

c)

Les contacts directs et la coopération dans le secteur industriel, y compris les cœntreprises; et

d)

L’octroi d’une assistance technique.

2. Pour promouvoir les activités spécifiées au paragraphe 1, chaque Partie crée des conditions propices aux contacts et à

la coopération entre les organisations et les personnes compétentes qui, tant dans le secteur privé que dans le secteur public,

sont à même de fournir une technologie, des services d’étude et d’ingénierie, du matériel ou des moyens financiers.

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### Art. 4 — Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985 Préambule Les Parties à la présente Convention, Conscientes de l’incidence néfaste que pourrait avoir sur la santé humaine et l’environnement toute modification de la

Coopération dans les domaines juridique, scientifique et technique

1. Les Parties facilitent et encouragent l’échange des renseignements scientifiques, techniques, socio-économiques, com­

merciaux et juridiques appropriés aux fins de la présente Convention et comme précisé à l’annexe II. Ces renseignements sont

fournis aux organes agréés par les Parties. Tout organe qui reçoit des renseignements considérés comme confidentiels par la

Partie qui les fournit veille à ce qu’ils ne soient pas divulgués et les agrège afin d’en protéger le caractère confidentiel avant de

les mettre à la disposition de toutes les Parties.

2. Les Parties coopèrent, conformément à leur législation, réglementation et pratiques nationales et en tenant compte, en

particulier, des besoins des pays en développement, pour promouvoir, directement ou par l’intermédiaire des organes interna­

tionaux compétents, la mise au point et le transfert de technologies et de connaissances. La coopération se fera notamment

par les moyens suivants

a)

Faciliter l’acquisition de technologies de remplacement par les autres Parties;

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b)

Fournir des renseignements sur les technologies et le matériel de remplacement et des manuels ou des guides spé­

ciaux à leur sujet;

c)

Fournir le matériel et les installations de recherche et d’observations systématiques nécessaires;

d)

Assurer la formation appropriée du personnel scientifique et technique.

### Art. 4 — partie de son niveau calculé de production indiqué aux (Amendement de 1999) «articles 2A à 2F» (Amendement de 1992) «et article 2H», à condition que le total combiné des niveaux calculés de production des Parties en cause pour tout groupe de substances réglementées n’excède pas les limites de produc

Réglementation des échanges commerciaux avec les États non-Parties au Protocole

(Amendement de 1990)

«1. À compter du 1er janvier 1990, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées de l’annexe A en prove­

nance de tout État non-Partie au présent Protocole.

1bis. Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’impor­

tation des substances réglementées de l’annexe B en provenance de tout État non-Partie au présent Protocole.»

(Amendement de 1992)

«1ter. Dans un délai de un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit

l’importation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C en provenance de tout État non-Partie au présent Pro­

tocole.»

(Amendement de 1997)

«1quater. Dans un délai de un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties

interdit l’importation de la substance réglementée de l’annexe E en provenance de tout État non-Partie au présent Protocole.»

(Amendement de 1999)

«1quinquies. À compter du 1er janvier 2004, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées du Groupe I

de l’annexe C à partir de tout État non-Partie au présent Protocole.

1sexies. Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit

l’importation des substances réglementées du Groupe III de l’Annexe C à partir de tout État qui n’est pas Partie au présent

Protocole.»

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(Amendement de 1990)

«2. À compter du 1er janvier 1993, chaque Partie interdit l’exportation de l’une quelconque des substances réglementées de

l’annexe A vers un États non-Partie au présent Protocole.

2bis. À partir d’une année après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’exportation de l’une quel­

conque des substances réglementées de l’annexe B vers un État non-Partie au présent Protocole.»

(Amendement de 1992)

«2ter. À partir d’un an après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’exportation de l’une

quelconque des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C vers un État non-Partie au présent Protocole.»

(Amendement de 1997)

«2quater. Un an après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l’exportation de la

substance réglementée de l’annexe E vers un État non-Partie au présent Protocole.»

(Amendement de 1999)

«2quinquies. À compter du 1er janvier 2004, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées du Groupe I

de l’annexe C à partir de tout État non-Partie au présent Protocole.

2sexies. Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit

l’importation des substances réglementées du Groupe III de l’Annexe C à partir de tout État qui n’est pas Partie au présent

Protocole.»

(Amendement de 1990)

«3. Au 1er janvier 1992, les Parties auront établi sous forme d’annexe une liste des produits contenant des substances régle­

mentées de l’annexe A, conformément aux procédures spécifiées à l’article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont

pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de

l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État non-Partie au présent Protocole.

3bis. Dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties établissent, sous

forme d’annexe une liste des produits contenant des substances réglementées de l’annexe B, conformément aux procédures

spécifiées à l’article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées, conformément à ces procédures, inter­

disent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance

de tout État non-Partie au présent Protocole.»

(Amendement de 1992)

«3ter. Dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties établissent sous

forme d’annexe, une liste des produits contenant des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C, conformément aux

procédures spécifiées à l’article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y ont pas opposées conformément à ces procédures

interdisent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en prove­

nance de toute État non-Partie au présent Protocole.»

(Amendement de 1990)

«4. Au 1er janvier 1994, les Parties auront décidé de la possibilité d’interdire ou de limiter les importations, à partir de tout

État non-Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l’aide des substances réglementées de l’annexe A mais qui ne

les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste desdits produits,

conformément aux procédures spécifiées à l’article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées, confor­

mément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe,

l’importation de ces produits en provenance de tout État non-Partie au présent Protocole.

4bis. Dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties décident de la

possibilité d’interdire ou de limiter les importations, à partir de tout État non-Partie au présent Protocole, de produits fabriqués

à l’aide de substances réglementées de l’annexe B mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Par­

ties établissent, sous forme d’annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l’article 10 de la

Convention. Les Parties qui ne se sont pas opposées à l’annexe, conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans

un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État

non-Partie au présent Protocole.»

(Amendement de 1992)

«4ter. Dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties décident de la

possibilité d’interdire ou de limiter les importations, à partir de tout État non-Partie au présent Protocole, de produits fabriqués

à l’aide de substances réglementées du Groupe II de l’annexe C mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est recon­

nue, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l’article

10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y ont pas opposées conformément à ces procédures interdisent ou limitent, dans un

délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État

non-Partie au présent Protocole.»

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

(Amendement de 1990)

«5. Chacune des Parties entreprend, dans toute la mesure du possible, de décourager les exportations des techniques de

production ou d’utilisation des substances réglementées (Amendement de 1999) «figurant aux annexes A, B, C et E» vers tout

État non-Partie au présent Protocole.»

6. Chacune des Parties s’abstient de fournir subventions, aides, crédits, garanties ou programmes d’assurance supplé­

mentaires pour l’exportation, vers les États non-Parties au présent Protocole, de produits, d’équipement, d’installations ou de

techniques de nature à faciliter la production de substances réglementées (Amendement de 1999) «figurant aux annexes A,

B, C et E»

7. Les dispositions des paragraphes 5 et 6 ne s’appliquent pas aux produits, équipements, installations ou technologies qui

servent à améliorer le confinement, la récupération, le recyclage ou la destruction des substances réglementées figurant aux

(Amendement de 1999) «annexes A, B, C et E» à promouvoir la production de substances de substitution, ou à contribuer par

d’autres moyens à la réduction des émissions de substances réglementées (Amendement de 1999) «figurant aux annexes A,

B, C et E».

(Amendement de 1990)

«8. Nonobstant les dispositions du présent article, les importations (Amendement de 1992) «et les exportations mentionnées

au paragraphes 1 à 4ter du présent article» peuvent être autorisées à partir ou à destination d’un État non-Partie au présent

Protocole, à condition qu’une réunion des Parties ait conclu que ledit État observe scrupuleusement les dispositions des articles

2, (Amendement de 1999) «articles 2A à 2I,» et du présent article et qu’il a communiqué des données à cet effet, comme cela

est précisé à l’article 7.

9. Aux fins du présent article, l’expression «État non-Partie au présent Protocole» désigne, en ce qui concerne toute subs­

tance réglementée, un État ou une organisation régionale d’intégration économique qui n’a pas accepté d’être lié par les

mesures réglementaires en vigueur pour cette substance.»

(Amendement de 1992)

«10. Le 1er janvier 1996 au plus tard, les Parties auront décidé s’il convient de modifier le présent Protocole afin d’étendre les

mesures prévues par le présent article aux échanges des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C et de l’annexe

E avec les États qui ne sont par parties au Protocole.»

(Amendement de 1997)

«Art. 4A. Réglementation des échanges commerciaux avec les Parties

1. Lorsqu’après la date d’élimination qui lui est applicable pour une substance réglementée donnée une Partie n’est pas en

mesure, bien qu’ayant pris toutes les mesures pratiques pour s’acquitter de ses obligations en vertu du Protocole, de mettre un

terme à la production de ladite substance destinée à la consommation intérieure, aux fins d’utilisations autres que celles que

les Parties ont décidé de considérer comme essentielles, ladite Partie interdit l’exportation de quantités utilisées, recyclées et

régénérées de ladite substance lorsque ces quantités sont destinées à d’autres fins que la destruction.

2. Le paragraphe 1 du présent article s’applique sous réserve de l’application de l’article 11 de la Convention et de la procé­

dure de non-respect élaborée au titre de l’article 8 du Protocole.

### Art. 4 — Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992 Les Parties à la présente convention, Conscientes que les changements du climat de la planète et leurs effets néfastes sont un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière,

Engagements

1. Toutes les Parties, tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées et de la spécificité de leurs prio­

rités nationales et régionales de développement, de leurs objectifs et de leur situation

a)

Établissent, mettent à jour périodiquement, publient et mettent à la disposition de la Conférence des Parties confor­

mément à l’article 12, des inventaires nationaux des émissions anthropiques par leurs sources et de l’absorption par

leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, en recourant à des méthodes

comparables qui seront approuvées par la Conférence des Parties;

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ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

b)

Établissent, mettent en œuvre, publient et mettent régulièrement à jour des programmes nationaux et, le cas échéant,

régionaux contenant des mesures visant à atténuer les changements climatiques en tenant compte des émissions

anthropiques par leurs sources et de l’absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le

Protocole de Montréal, ainsi que des mesures visant à faciliter l’adaptation aux changements climatiques;

c)

Encouragent et soutiennent par leur coopération la mise au point, l’application et la diffusion - notamment par voie de

transfert - de technologies, pratiques et procédés qui permettent de maîtriser, de réduire ou de prévenir des émissions

anthropiques des gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal dans tous les secteurs pertinents,

y compris ceux de l’énergie, des transports, de l’industrie, de l’agriculture, des forêts et de la gestion des déchets;

d)

Encouragent la gestion rationnelle et encouragent et soutiennent par leur coopération la conservation et, le cas échéant,

le renforcement des puits et réservoirs de tous gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal,

notamment la biomasse, les forêts et les océans de même que les autres écosystèmes terrestres, côtiers et marins;

e)

Préparent, en coopération, l’adaptation à l’impact des changements climatiques et conçoivent et mettent au point des

plans appropriés et intégrés pour la gestion des zones côtières, pour les ressources en eau et l’agriculture, et pour la

protection et la remise en état des zones frappées par la sécheresse et la désertification, notamment en Afrique, et par

les inondations;

f)

Tiennent compte, dans la mesure du possible, des considérations liées aux changements climatiques dans leurs poli­

tiques et actions sociales, économiques, et environnementales et utilisent des méthodes appropriées, par exemple des

études d’impact, formulées et définies sur le plan national, pour réduire au minimum les effets - préjudiciables à l’éco­

nomie, à la santé publique et à la qualité de l’environnement - des projets ou mesures qu’elles entreprennent en vue

d’atténuer les changements climatiques ou de s’y adapter;

g)

Encouragent et soutiennent par leur coopération les travaux de recherche scientifique, technologique, technique, socio-

économique et autres, l’observation systématique et la constitution d’archives de données sur le système climatique

permettant de mieux comprendre les causes, les effets, l’ampleur et l’échelonnement dans le temps des changements

climatiques, ainsi que les conséquences économiques et sociales des diverses stratégies de riposte, et de réduire et

dissiper les incertitudes qui subsistent à cet égard;

h)

Encouragent et soutiennent par leur coopération l’échange de données scientifiques, technologiques, techniques, socio-

économiques et juridiques sur le système climatique et les changements climatiques ainsi que sur les conséquences

économiques et sociales des diverses stratégies de riposte, ces données devant être échangées dans leur intégralité,

librement et promptement;

i)

Encouragent et soutiennent par leur coopération l’éducation, la formation et la sensibilisation du public dans le domaine

des changements climatiques et encouragent la participation la plus large à ce processus, notamment celle des orga­

nisations non gouvernementales;

j)

Communiquent à la Conférence des Parties des informations concernant l’application, conformément à l’article 12.

2. Les pays développés Parties et les autres Parties figurant à l’annexe I prennent les engagements spécifiques prévus ci-

après

a)

Chacune des Parties adopte des politiques nationales1 et prend en conséquence les mesures voulues pour atténuer les

changements climatiques en limitant ses émissions anthropiques de gaz à effet de serre et en protégeant et renforçant

ses puits et réservoirs de gaz à effet de serre. Ces politiques et mesures démontreront que les pays développés prennent

l’initiative de modifier les tendances à long terme des émissions anthropiques conformément à l’objectif de la Conven­

tion, reconnaissant que le retour, d’ici à la fin de la présente décennie, aux niveaux antérieurs d’émissions anthropiques

de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal contribuerait à une

telle modification et, tenant compte des différences entre ces Parties quant à leur point de départ et à leur approche, à

leur structure économique et à leur base de ressources, de la nécessité de maintenir une croissance économique forte

et durable, des technologies disponibles et des autres circonstances propres à chaque cas, ainsi que de la nécessité

pour chacune de ces Parties de contribuer de façon appropriée et équitable à l’effort entrepris à l’échelle mondiale pour

atteindre cet objectif. Ces Parties peuvent appliquer de telles politiques et mesures en association avec d’autres Parties

et aider d’autres Parties à contribuer à l’objectif de la Convention, en particulier à celui du présent alinéa;

b)

Afin de favoriser le progrès dans ce sens, chacune de ces Parties soumettra, conformément à l’article 12, dans les six

mois suivant l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, puis à intervalles périodiques, des informations détaillées

sur ses politiques et mesures visées à l’alinéa a), de même que sur les projections qui en résultent quant aux émissions

anthropiques par ses sources et à l’absorption par ses puits de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de

Montréal, pour la période visée à l’alinéa a), dans le but de ramener individuellement ou conjointement à leurs niveaux

de 1990 les émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre non réglementés par le

Protocole de Montréal. La Conférence des Parties passera ces informations en revue, à sa première session puis à

intervalles périodiques, conformément à l’article 7;

1 Ce terme s’entend aussi des politiques et mesures adoptées par les organisations d’intégration économique régionale.

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ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

c)

Il conviendra que le calcul, aux fins de l’alinéa b), des quantités de gaz à effet de serre émises par les sources et

absorbées par les puis s’effectue sur la base des meilleurs connaissances scientifiques disponibles, notamment en

ce qui concerne la capacité effective des puits et la contribution de chacun de ces gaz aux changements climatiques.

La Conférence des Parties examinera et adoptera les méthodes à utiliser pour ce calcul à sa première session et les

passera en revue à intervalles réguliers par la suite;

d)

La Conférence des Parties, à sa première session, examinera les alinéas a) et b) pour voir s’ils sont adéquats. Elle le

fera à la lumière des données scientifiques et évaluations les plus sûres concernant les changements climatiques et

leur impact, ainsi que des données techniques, sociales et économiques pertinentes. Sur la base de cet examen, la

Conférence des Parties prendra les mesures voulues, qui pourront comporter l’adoption d’amendements aux engage­

ments visés aux alinéas a) et b). À sa première session, elle prendra également des décisions au sujet des critères

régissant une application conjointe, comme indiqué à l’alinéa a). Elle procédera à un deuxième examen des alinéas a)

et b) au plus tard le 31 décembre 1998, puis à des intervalles réguliers dont elle décidera, jusqu’à ce que l’objectif de

la Convention ait été atteint;

e)

Chacune de ces Parties

i)

Coordonne selon les besoins avec les autres Parties visées les instruments économiques et administratifs appro­

priés élaborés aux fins de l’objectif de la Convention;

ii) Recense et examine périodiquement celles de ses politiques et pratiques qui encouragent des activités élevant

le niveau des émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal à un

niveau supérieur à celui où il serait autrement;

f)

La conférence des Parties passera en revue, le 31 décembre 1998 au plus tard, les informations disponibles afin de

statuer sur les modifications qu’il y aurait lieu d’apporter aux listes figurant aux annexes I et II, avec l’accord de la Partie

intéressée;

g)

Toute Partie ne figurant pas à l’annexe I pourra, dans son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou

d’adhésion, ou à tout moment par la suite, notifier au Dépositaire son intention d’être liée par les dispositions des alinéas

a) et b). Le Dépositaire informera les autres signataires et Parties de toute notification en ce sens.

3. Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l’annexe II fournissent des ressources finan­

cières nouvelles et additionnelles pour couvrir la totalité des coûts convenus encourus par les pays en développement Parties

du fait de l’exécution de leurs obligations découlant de l’article 12, paragraphe 1. Ils fournissent également aux pays en déve­

loppement Parties, notamment aux fins de transferts de technologies les ressources financières en question, qui leur sont

nécessaires, pour couvrir la totalité des coûts supplémentaires convenus entraînés par l’application des mesures visées au

paragraphe 1 du présent article et sur lesquels un pays en développement Partie se sera entendu avec l’entité ou les entités

internationales visées à l’article II, conformément audit article. L’exécution de ces engagements tient compte du fait que les

apports de fonds doivent être adéquats et prévisibles, ainsi que de l’importance d’un partage approprié de la charge entre les

pays développés Parties.

4. Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l’annexe II aident également les pays en déve­

loppement Parties particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à faire face au coût de leur

adaptation auxdits effets.

5. Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l’annexe II prennent toutes les mesures pos­

sibles en vue d’encourager, de faciliter et de financer, selon les besoins, le transfert ou l’accès de technologies et de savoir-faire

écologiquement rationnels aux autres Parties, et plus particulièrement à celles d’entre elles, qui sont des pays en développe­

ment, afin de leur permettre d’appliquer les dispositions de la Convention. Dans ce processus, les pays développés Parties

soutiennent le développement et le renforcement des capacités et technologies propres aux pays en développement Parties.

Les autres Parties et organisations en mesure de le faire peuvent également aider à faciliter le transfert de ces technologies.

6. La Conférence des Parties accorde aux Parties figurant à l’annexe I qui sont en transition vers une économie de marché,

pour les mettre mieux à même de faire face aux changements climatiques, une certaine latitude dans l’exécution de leurs enga­

gements au titre du paragraphe 2, notamment en ce qui concerne le niveau historique, qui sera choisi comme référence, des

émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal.

7. La mesure dans laquelle les pays en développement Parties s’acquitteront effectivement de leurs engagements au titre

de la Convention dépendra de l’exécution efficace pour les pays développés Parties de leurs propres engagements en ce qui

concerne les ressources financières et le transfert de technologie et tiendra pleinement compte du fait que le développement

économique et social et l’éradication de la pauvreté sont les priorités premières et essentielles des pays en développement

Parties.

8. Aux fins de l’exécution des engagements énoncés dans le présent article, les Parties étudient les mesures - concernant

notamment le financement, l’assurance et le transfert de technologies - qui doivent être prises dans le cadre de la Convention

pour répondre aux besoins et préoccupations spécifiques des pays en développement Parties face aux effets néfastes des

changements climatiques et à l’impact des mesures de riposte, notamment dans les pays suivants

a)

Les petits pays insulaires;

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

b)

Les pays ayant des zones côtières de faible élévation;

c)

Les pays ayant des zones arides et semi-arides, des zones de forêts et des zones sujettes au dépérissement des forêts;

d)

Les pays ayant des zones sujettes à des catastrophes naturelles;

e)

Les pays ayant des zones sujettes à la sécheresse et à la désertification;

f)

Les pays ayant des zones de forte pollution de l’atmosphère urbaine;

g)

Les pays ayant des écosystèmes fragiles, notamment des écosystèmes montagneux;

h)

Les pays dont l’économie est fortement tributaire soit des revenus de la production, de la transformation et de l’expor­

tation de combustibles fossiles et de produits apparentés à forte intensité énergétique, soit de la consommation desdits

combustibles et produits;

i)

Les pays sans littoral et les pays de transit.

La Conférence des Parties peut en outre prendre les mesures voulues, selon qu’il conviendra, touchant le présent para­

graphe.

9. Les Parties tiennent pleinement compte, dans leur action concernant le financement et le transfert de technologie, des

besoins particuliers et de la situation spéciale des pays les moins avancés.

10. Dans l’exécution des engagements découlant de la Convention, les Parties tiennent compte, conformément à l’article

10, de la situation de celles d’entre elles, notamment les pays en développement, dont l’économie est vulnérable aux effets

néfastes des mesures de riposte aux changements climatiques. Tel est notamment le cas des Parties dont l’économie est

fortement tributaire soit des revenus de la production, de la transformation et de l’exportation de combustibles fossiles et de

produits apparentés à forte intensité énergétique, soit de la consommation desdits combustibles et produits, soit de l’utilisation

de combustibles fossiles qu’il est très difficile à ces Parties de remplacer par des produits de substitution.

### Art. 4 — Texte coordonné� au 5 mars 2015 Version applicable à partir du 8 décembre 2012 Les parties au present protocole, Étant Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ci-après dénommée la «Conven­

1. Toutes les Parties visées à l’annexe I qui se sont mises d’accord pour remplir conjointement leurs engagements prévus à

l’article 3 sont réputées s’être acquittées de ces engagements pour autant que le total cumulé de leurs émissions anthropiques

agrégées, exprimées en équivalent-dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l’annexe A ne dépasse pas les

quantités qui leur sont attribuées, calculées en fonction de leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émis­

sions inscrits à l’annexe B et conformément aux dispositions de l’article 3. Le niveau respectif d’émissions attribué à chacune

des Parties à l’accord est indiqué dans celui-ci.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

2. Les Parties à tout accord de ce type en notifient les termes au secrétariat à la date du dépôt de leurs instruments de rati­

fication, d’acceptation ou d’approbation du présent Protocole ou d’adhésion à celui-ci (Loi du 27 février 2015) «, ou à la date du

dépôt de leurs instruments d’acceptation de tout amendement à l’annexe B adopté en vertu du paragraphe 9 de l’article 3». Le

secrétariat informe à son tour les Parties à la Convention et les signataires des termes de l’accord.

3. Tout accord de ce type reste en vigueur pendant la durée de la période d’engagement spécifiée (Loi du 27 février 2015)

«à l’article 3 à laquelle il se rapporte».

4. Si des Parties agissant conjointement le font dans le cadre d’une organisation régionale d’intégration économique et en

concertation avec elle, toute modification de la composition de cette organisation survenant après l’adoption du présent Proto­

cole n’a pas d’incidence sur les engagements contractés dans cet instrument. Toute modification de la composition de l’organi­

sation n’est prise en considération qu’aux fins des engagements prévus à l’article 3 qui sont adoptés après cette modification.

5. Si les Parties à un accord de ce type ne parviennent pas à atteindre le total cumulé prévu pour elles en ce qui concerne

les réductions d’émissions, chacune d’elles est responsable du niveau de ses propres émissions fixé dans l’accord.

6. Si des Parties agissant conjointement le font dans le cadre d’une organisation régionale d’intégration économique qui

est elle-même Partie au présent Protocole et en concertation avec elle, chaque État membre de cette organisation régionale

d’intégration économique, à titre individuel et conjointement avec l’organisation régionale d’intégration économique agissant

conformément à l’article 24, est responsable du niveau de ses émissions tel qu’il a été notifié en application du présent article

dans le cas où le niveau total cumulé des réductions d’émissions ne peut pas être atteint.

### Art. 4 — Loi du 23 août 2023 (Mém. A - 558 du 31 août 2023; doc. parl. 8041).

Les «fonctionnaires visés à l’article 3»1 peuvent pénétrer, de jour et de nuit, dans tous les établissements dont ils ont des

raisons de croire qu’il s’y commet une infraction à la loi ou aux règlements relatifs à la lutte contre le bruit, à l’exclusion toutefois

des locaux destinés à l’habitation.

(Loi du 29 juillet 1993)

«Cette disposition n’est pas applicable aux locaux d’habitation. Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l’article 33

(1) du «Code de procédure pénale»2, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine d’une infraction à la loi et aux

règlements pris pour son exécution se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire

entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces «fonctionnaires visés à l’article 3»1, agissant en vertu d’un mandat

du juge d’instruction.»

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l’intérieur des établissements et dans leur voisinage.

Le niveau sonore en dB(A) est mesuré à l’aide d’un sonomètre, qui satisfait aux exigences des recommandations de la

Commission Électronique Internationale, à savoir

IEC N° 123: Recommandations relatives aux sonomètres,

IEC N° 179: Sonomètres de précision.

En plus le sonomètre doit être réglé sur filtre de pondération «A» et «Mesure rapide».

Avant chaque mesure ou série de mesures relatives à une même source sonore, le sonomètre est mis au point à l’aide d’une

source d’étalonnage acoustique,

### Art. 4 — Texte coordonné au 23 novembre 2007 Version applicable à partir du 26 novembre 2007 Le présent règlement s’applique aux établissements et chantiers.

À l’extérieur des agglomérations, il est recommandé aux responsables des établissements et chantiers visés à l’article 1er de

ne pas dépasser dans les alentours immédiats les niveaux de bruit indiqués dans la zone VI à l’article 3.

Toutefois si le bruit émis par ces établissements et chantiers est perceptible à l’intérieur de l’agglomération, le niveau recom­

mandable, mesuré à la limite de l’agglomération, est celui indiqué à l’article 3 pour la zone en question.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques.

Lorsque pour une famille d’appareils domestiques il est prévu une étiquette concernant différentes informations, telles que

celles prévues en vertu de la réglementation concernant l’information sur la consommation d’énergie des appareils domes­

tiques par voie d’étiquetage, l’information sur le bruit aérien émis est donnée sur cette étiquette.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 31 octobre 2025 (Mém. A - 474 du 10 novembre 2025).

Annexes

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes

Annexe I

Définitions des matériels

Annexe II

Déclaration de conformité CE

Annexe III

Méthode de mesurage du bruit aérien émis par les matériels utilisés à l’extérieur des bâtiments

Annexe IV

Modèles du marquage de conformité «CE» et de l’indication du niveau de puissance acoustique garanti

Annexe V

Contrôle interne de la production

Annexe VI

Contrôle interne de la production avec évaluation de la documentation technique et contrôle périodique

Annexe VII

Vérification à l’unité

Annexe VIII

Assurance de la qualité complète

Annexe IX

Critères minimaux devant être pris en considération pour la notification des organismes

Annexe X

Vérification à l’unité

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du rapport à présenter par le collège des bourgmestre et échevins en vue d’une éventuelle mise à jour du plan d’aménagement général d’une commune.

Exécution

Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

1 Le règlement grand-ducal du 17 août 1998 a été abrogé par le règlement grand-ducal du 9 mars 2009 (Mém. A - 60 du 27 mars 2009, p. 807), auquel

il convient désormais de se référer.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel

«stations de base pour réseaux publics de communications mobiles».

(Mém. A - 30 du 20 février 2006, p. 618)

### Art. 4 — Texte coordonné au 20 août 2020 Version applicable à partir du 24 août 2020 Le présent règlement arrête les mesures destinées à éviter, prévenir ou réduire les effets nuisibles, y compris la gêne, de l’exposition au bruit dans l’environnement.

Annexes (abrogé par le règl. g.-d. du 8 juillet 2017)

### Art. 4 — Chapitre 2. Gouvernance climatique et régime juridico-institutionnel

Principes et objectifs climatiques nationaux

(1) La présente loi établit un cadre pour un climat sûr et sain pour l’humain et la biodiversité, tout en poursuivant l’action

menée pour limiter l’élévation de la température moyenne de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.

(2) La présente loi contribue à la mise en œuvre des objectifs de l’Accord de Paris. À cette fin, elle vise

1° l’objectif à long terme de la neutralité climatique, qui consiste à atteindre le « zéro émissions nettes » au Luxembourg,

d’ici 2050 au plus tard ;

2° l’objectif intermédiaire qui consiste à réduire de 55 pour cent d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2005 les émissions

attribuées au Luxembourg au titre du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018

relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à

2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris et

modifiant le règlement (UE) 525/2013.

(3) Le recours à l’énergie de source nucléaire est exclu pour atteindre les objectifs visés au présent article et à l’article 5.

### Art. 4 — Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992 Les Parties à la présente convention, Conscientes que les changements du climat de la planète et leurs effets néfastes sont un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière,

Engagements

1. Toutes les Parties, tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées et de la spécificité de leurs prio­

rités nationales et régionales de développement, de leurs objectifs et de leur situation

a)

Établissent, mettent à jour périodiquement, publient et mettent à la disposition de la Conférence des Parties confor­

mément à l’article 12, des inventaires nationaux des émissions anthropiques par leurs sources et de l’absorption par

leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, en recourant à des méthodes

comparables qui seront approuvées par la Conférence des Parties;

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 2. Conventions internationales

b)

Établissent, mettent en œuvre, publient et mettent régulièrement à jour des programmes nationaux et, le cas échéant,

régionaux contenant des mesures visant à atténuer les changements climatiques en tenant compte des émissions

anthropiques par leurs sources et de l’absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le

Protocole de Montréal, ainsi que des mesures visant à faciliter l’adaptation aux changements climatiques;

c)

Encouragent et soutiennent par leur coopération la mise au point, l’application et la diffusion - notamment par voie de

transfert - de technologies, pratiques et procédés qui permettent de maîtriser, de réduire ou de prévenir des émissions

anthropiques des gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal dans tous les secteurs pertinents,

y compris ceux de l’énergie, des transports, de l’industrie, de l’agriculture, des forêts et de la gestion des déchets;

d)

Encouragent la gestion rationnelle et encouragent et soutiennent par leur coopération la conservation et, le cas échéant,

le renforcement des puits et réservoirs de tous gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal,

notamment la biomasse, les forêts et les océans de même que les autres écosystèmes terrestres, côtiers et marins;

e)

Préparent, en coopération, l’adaptation à l’impact des changements climatiques et conçoivent et mettent au point des

plans appropriés et intégrés pour la gestion des zones côtières, pour les ressources en eau et l’agriculture, et pour la

protection et la remise en état des zones frappées par la sécheresse et la désertification, notamment en Afrique, et par

les inondations;

f)

Tiennent compte, dans la mesure du possible, des considérations liées aux changements climatiques dans leurs poli­

tiques et actions sociales, économiques, et environnementales et utilisent des méthodes appropriées, par exemple des

études d’impact, formulées et définies sur le plan national, pour réduire au minimum les effets - préjudiciables à l’éco­

nomie, à la santé publique et à la qualité de l’environnement - des projets ou mesures qu’elles entreprennent en vue

d’atténuer les changements climatiques ou de s’y adapter;

g)

Encouragent et soutiennent par leur coopération les travaux de recherche scientifique, technologique, technique, socio-

économique et autres, l’observation systématique et la constitution d’archives de données sur le système climatique

permettant de mieux comprendre les causes, les effets, l’ampleur et l’échelonnement dans le temps des changements

climatiques, ainsi que les conséquences économiques et sociales des diverses stratégies de riposte, et de réduire et

dissiper les incertitudes qui subsistent à cet égard;

h)

Encouragent et soutiennent par leur coopération l’échange de données scientifiques, technologiques, techniques, socio-

économiques et juridiques sur le système climatique et les changements climatiques ainsi que sur les conséquences

économiques et sociales des diverses stratégies de riposte, ces données devant être échangées dans leur intégralité,

librement et promptement;

i)

Encouragent et soutiennent par leur coopération l’éducation, la formation et la sensibilisation du public dans le domaine

des changements climatiques et encouragent la participation la plus large à ce processus, notamment celle des orga­

nisations non gouvernementales;

j)

Communiquent à la Conférence des Parties des informations concernant l’application, conformément à l’article 12.

2. Les pays développés Parties et les autres Parties figurant à l’annexe I prennent les engagements spécifiques prévus ci-

après

a)

Chacune des Parties adopte des politiques nationales1 et prend en conséquence les mesures voulues pour atténuer les

changements climatiques en limitant ses émissions anthropiques de gaz à effet de serre et en protégeant et renforçant

ses puits et réservoirs de gaz à effet de serre. Ces politiques et mesures démontreront que les pays développés prennent

l’initiative de modifier les tendances à long terme des émissions anthropiques conformément à l’objectif de la Conven­

tion, reconnaissant que le retour, d’ici à la fin de la présente décennie, aux niveaux antérieurs d’émissions anthropiques

de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal contribuerait à une

telle modification et, tenant compte des différences entre ces Parties quant à leur point de départ et à leur approche, à

leur structure économique et à leur base de ressources, de la nécessité de maintenir une croissance économique forte

et durable, des technologies disponibles et des autres circonstances propres à chaque cas, ainsi que de la nécessité

pour chacune de ces Parties de contribuer de façon appropriée et équitable à l’effort entrepris à l’échelle mondiale pour

atteindre cet objectif. Ces Parties peuvent appliquer de telles politiques et mesures en association avec d’autres Parties

et aider d’autres Parties à contribuer à l’objectif de la Convention, en particulier à celui du présent alinéa;

b)

Afin de favoriser le progrès dans ce sens, chacune de ces Parties soumettra, conformément à l’article 12, dans les six

mois suivant l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, puis à intervalles périodiques, des informations détaillées

sur ses politiques et mesures visées à l’alinéa a), de même que sur les projections qui en résultent quant aux émissions

anthropiques par ses sources et à l’absorption par ses puits de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de

Montréal, pour la période visée à l’alinéa a), dans le but de ramener individuellement ou conjointement à leurs niveaux

de 1990 les émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre non réglementés par le

Protocole de Montréal. La Conférence des Parties passera ces informations en revue, à sa première session puis à

intervalles périodiques, conformément à l’article 7;

1 Ce terme s’entend aussi des politiques et mesures adoptées par les organisations d’intégration économique régionale.

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 2. Conventions internationales

c)

Il conviendra que le calcul, aux fins de l’alinéa b), des quantités de gaz à effet de serre émises par les sources et

absorbées par les puis s’effectue sur la base des meilleurs connaissances scientifiques disponibles, notamment en

ce qui concerne la capacité effective des puits et la contribution de chacun de ces gaz aux changements climatiques.

La Conférence des Parties examinera et adoptera les méthodes à utiliser pour ce calcul à sa première session et les

passera en revue à intervalles réguliers par la suite;

d)

La Conférence des Parties, à sa première session, examinera les alinéas a) et b) pour voir s’ils sont adéquats. Elle le

fera à la lumière des données scientifiques et évaluations les plus sûres concernant les changements climatiques et

leur impact, ainsi que des données techniques, sociales et économiques pertinentes. Sur la base de cet examen, la

Conférence des Parties prendra les mesures voulues, qui pourront comporter l’adoption d’amendements aux engage­

ments visés aux alinéas a) et b). À sa première session, elle prendra également des décisions au sujet des critères

régissant une application conjointe, comme indiqué à l’alinéa a). Elle procédera à un deuxième examen des alinéas a)

et b) au plus tard le 31 décembre 1998, puis à des intervalles réguliers dont elle décidera, jusqu’à ce que l’objectif de

la Convention ait été atteint;

e)

Chacune de ces Parties

i)

Coordonne selon les besoins avec les autres Parties visées les instruments économiques et administratifs appro­

priés élaborés aux fins de l’objectif de la Convention;

ii) Recense et examine périodiquement celles de ses politiques et pratiques qui encouragent des activités élevant

le niveau des émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal à un

niveau supérieur à celui où il serait autrement;

f)

La conférence des Parties passera en revue, le 31 décembre 1998 au plus tard, les informations disponibles afin de

statuer sur les modifications qu’il y aurait lieu d’apporter aux listes figurant aux annexes I et II, avec l’accord de la Partie

intéressée;

g)

Toute Partie ne figurant pas à l’annexe I pourra, dans son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou

d’adhésion, ou à tout moment par la suite, notifier au Dépositaire son intention d’être liée par les dispositions des alinéas

a) et b). Le Dépositaire informera les autres signataires et Parties de toute notification en ce sens.

3. Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l’annexe II fournissent des ressources finan­

cières nouvelles et additionnelles pour couvrir la totalité des coûts convenus encourus par les pays en développement Parties

du fait de l’exécution de leurs obligations découlant de l’article 12, paragraphe 1. Ils fournissent également aux pays en déve­

loppement Parties, notamment aux fins de transferts de technologies les ressources financières en question, qui leur sont

nécessaires, pour couvrir la totalité des coûts supplémentaires convenus entraînés par l’application des mesures visées au

paragraphe 1 du présent article et sur lesquels un pays en développement Partie se sera entendu avec l’entité ou les entités

internationales visées à l’article II, conformément audit article. L’exécution de ces engagements tient compte du fait que les

apports de fonds doivent être adéquats et prévisibles, ainsi que de l’importance d’un partage approprié de la charge entre les

pays développés Parties.

4. Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l’annexe II aident également les pays en déve­

loppement Parties particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à faire face au coût de leur

adaptation auxdits effets.

5. Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l’annexe II prennent toutes les mesures pos­

sibles en vue d’encourager, de faciliter et de financer, selon les besoins, le transfert ou l’accès de technologies et de savoir-faire

écologiquement rationnels aux autres Parties, et plus particulièrement à celles d’entre elles, qui sont des pays en développe­

ment, afin de leur permettre d’appliquer les dispositions de la Convention. Dans ce processus, les pays développés Parties

soutiennent le développement et le renforcement des capacités et technologies propres aux pays en développement Parties.

Les autres Parties et organisations en mesure de le faire peuvent également aider à faciliter le transfert de ces technologies.

6. La Conférence des Parties accorde aux Parties figurant à l’annexe I qui sont en transition vers une économie de marché,

pour les mettre mieux à même de faire face aux changements climatiques, une certaine latitude dans l’exécution de leurs enga­

gements au titre du paragraphe 2, notamment en ce qui concerne le niveau historique, qui sera choisi comme référence, des

émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal.

7. La mesure dans laquelle les pays en développement Parties s’acquitteront effectivement de leurs engagements au titre

de la Convention dépendra de l’exécution efficace pour les pays développés Parties de leurs propres engagements en ce qui

concerne les ressources financières et le transfert de technologie et tiendra pleinement compte du fait que le développement

économique et social et l’éradication de la pauvreté sont les priorités premières et essentielles des pays en développement

Parties.

8. Aux fins de l’exécution des engagements énoncés dans le présent article, les Parties étudient les mesures - concernant

notamment le financement, l’assurance et le transfert de technologies - qui doivent être prises dans le cadre de la Convention

pour répondre aux besoins et préoccupations spécifiques des pays en développement Parties face aux effets néfastes des

changements climatiques et à l’impact des mesures de riposte, notamment dans les pays suivants

a)

Les petits pays insulaires;

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 2. Conventions internationales

b)

Les pays ayant des zones côtières de faible élévation;

c)

Les pays ayant des zones arides et semi-arides, des zones de forêts et des zones sujettes au dépérissement des forêts;

d)

Les pays ayant des zones sujettes à des catastrophes naturelles;

e)

Les pays ayant des zones sujettes à la sécheresse et à la désertification;

f)

Les pays ayant des zones de forte pollution de l’atmosphère urbaine;

g)

Les pays ayant des écosystèmes fragiles, notamment des écosystèmes montagneux;

h)

Les pays dont l’économie est fortement tributaire soit des revenus de la production, de la transformation et de l’expor­

tation de combustibles fossiles et de produits apparentés à forte intensité énergétique, soit de la consommation desdits

combustibles et produits;

i)

Les pays sans littoral et les pays de transit.

La Conférence des Parties peut en outre prendre les mesures voulues, selon qu’il conviendra, touchant le présent para­

graphe.

9. Les Parties tiennent pleinement compte, dans leur action concernant le financement et le transfert de technologie, des

besoins particuliers et de la situation spéciale des pays les moins avancés.

10. Dans l’exécution des engagements découlant de la Convention, les Parties tiennent compte, conformément à l’article

10, de la situation de celles d’entre elles, notamment les pays en développement, dont l’économie est vulnérable aux effets

néfastes des mesures de riposte aux changements climatiques. Tel est notamment le cas des Parties dont l’économie est

fortement tributaire soit des revenus de la production, de la transformation et de l’exportation de combustibles fossiles et de

produits apparentés à forte intensité énergétique, soit de la consommation desdits combustibles et produits, soit de l’utilisation

de combustibles fossiles qu’il est très difficile à ces Parties de remplacer par des produits de substitution.

### Art. 4 — Texte coordonné au 5 mars 2015 Version applicable à partir du 8 décembre 2012 Les parties au present protocole, Étant Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ci-après dénommée la «Conven­

1. Toutes les Parties visées à l’annexe I qui se sont mises d’accord pour remplir conjointement leurs engagements prévus à

l’article 3 sont réputées s’être acquittées de ces engagements pour autant que le total cumulé de leurs émissions anthropiques

agrégées, exprimées en équivalent-dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l’annexe A ne dépasse pas les

quantités qui leur sont attribuées, calculées en fonction de leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émis­

sions inscrits à l’annexe B et conformément aux dispositions de l’article 3. Le niveau respectif d’émissions attribué à chacune

des Parties à l’accord est indiqué dans celui-ci.

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 2. Conventions internationales

2. Les Parties à tout accord de ce type en notifient les termes au secrétariat à la date du dépôt de leurs instruments de rati­

fication, d’acceptation ou d’approbation du présent Protocole ou d’adhésion à celui-ci (Loi du 27 février 2015) «, ou à la date du

dépôt de leurs instruments d’acceptation de tout amendement à l’annexe B adopté en vertu du paragraphe 9 de l’article 3». Le

secrétariat informe à son tour les Parties à la Convention et les signataires des termes de l’accord.

3. Tout accord de ce type reste en vigueur pendant la durée de la période d’engagement spécifiée (Loi du 27 février 2015)

«à l’article 3 à laquelle il se rapporte».

4. Si des Parties agissant conjointement le font dans le cadre d’une organisation régionale d’intégration économique et en

concertation avec elle, toute modification de la composition de cette organisation survenant après l’adoption du présent Proto­

cole n’a pas d’incidence sur les engagements contractés dans cet instrument. Toute modification de la composition de l’organi­

sation n’est prise en considération qu’aux fins des engagements prévus à l’article 3 qui sont adoptés après cette modification.

5. Si les Parties à un accord de ce type ne parviennent pas à atteindre le total cumulé prévu pour elles en ce qui concerne

les réductions d’émissions, chacune d’elles est responsable du niveau de ses propres émissions fixé dans l’accord.

6. Si des Parties agissant conjointement le font dans le cadre d’une organisation régionale d’intégration économique qui

est elle-même Partie au présent Protocole et en concertation avec elle, chaque État membre de cette organisation régionale

d’intégration économique, à titre individuel et conjointement avec l’organisation régionale d’intégration économique agissant

conformément à l’article 24, est responsable du niveau de ses émissions tel qu’il a été notifié en application du présent article

dans le cas où le niveau total cumulé des réductions d’émissions ne peut pas être atteint.

### Art. 4 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 L’amodiation de l’exercice du droit de chasse aura lieu aux conditions, clauses. stipulations et charges suivantes qui sont obligatoires

Les prix de relaissement annuels, augmentés de 15 %, seront payables sans déduction et à l’exclusion de toute compen­

sation, en monnaie ayant cours dans les caisses de l’État du Grand-Duché, entre les mains et contre quittance du président

des syndics, la première année dans le mois qui suit l’approbation de l’adjudication par le Directeur général de l’Intérieur et, les

années suivantes, chaque fois au plus tard le 1er août.

Faute de paiement à l’échéance, les prix, avec accessoires, porteront, de plein droit et sans mise en demeure préalable,

intérêts à 6 % l’an, à partir de la date où le terme vient à échoir. En outre le bail pourra être dénoncé, si les adjudicataires du lot

ne se sont pas entièrement libérés dans la quinzaine d’une sommation leur adressé à ces fins.

### Art. 4 — Chapitre 2.- Définitions

Pour l’application de la présente loi, l’on entend par

a. administration: l’Administration de la nature et des forêts;

b. agents de l’administration: les fonctionnaires de l’administration de la carrière de l’ingénieur, du préposé de la nature et

des forêts et du cantonnier;

c. caution: notion collective qui couvre à la fois la caution, le cautionnement ou la garantie établi par un établissement ban­

caire agréé sur le territoire communautaire, fourni en application de l’article 34 par le locataire en garantie du paiement

du loyer et du droit spécial;

d. fonds non bâti: propriété non bâtie, rurale ou forestière;

e. fonds retiré: fonds non bâti appartenant à un propriétaire opposant éthique à la pratique de la chasse qui a notifié sa

décision de ne pas faire partie du syndicat de chasse et sur les fonds duquel l’exercice du droit de chasse est suspendu

pendant la durée du bail de chasse;

f. ministre: le membre du gouvernement ayant dans ses attributions la chasse.

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 1. Exercice et amodiation de la chasse

Chapitre 3.- L’exercice du droit de chasse

### Art. 4 — Texte coordonné au 29 août 2016 Version applicable à partir du 2 septembre 2016 Lorsque l’assemblée générale se prononce pour le principe de la location par adjudication publique en application des articles 30 et suivants de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, le collège des syndics prépare

Sous peine de nullité de l’adjudication, la date, le lieu et l’heure précise de l’adjudication sont publiés par une annonce à

paraître dans deux quotidiens du pays au plus tard 15 jours avant la date fixée pour les enchères. La nullité de l’adjudication

résultant du défaut de publication doit être invoquée dans le mois de l’adjudication.

### Art. 4 — Texte coordonné au 29 août 2016 Version applicable à partir du 2 septembre 2016 Les clauses et obligations prévues par les articles qui suivent doivent figurer dans les contrats de location du droit de chasse.

Les loyers annuels, augmentés du droit spécial prévu à l’article 42 de la loi, sont payables, sans déduction et à l’exclusion de

toute compensation, en monnaie ayant cours légal sur le compte bancaire indiqué par le collège des syndics.

La première année, le paiement se fait dans le mois qui suit l’approbation du contrat de bail de chasse par le ministre et, les

années suivantes, chaque fois au plus tard le 1er avril.

Faute de paiement à l’échéance, les loyers, ensemble avec le droit spécial, portent de plein droit et sans mise en demeure

préalable, intérêt au taux légal, et ce à partir de la date où le terme vient à échoir. Le contrat de bail peut en outre être dénoncé si

le locataire du lot ne s’est pas entièrement libéré dans la quinzaine prenant cours à partir d’une sommation lui notifiée à ces fins.

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 1. Exercice et amodiation de la chasse

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 13 mai 2013 fixant l’organisation et le mode de fonctionnement du Conseil supérieur de la chasse.

Le conseil élabore lui-même son règlement d’organisation interne qui entre en vigueur après approbation par le ministre

ayant la chasse dans ses attributions.

### Art. 4 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 Les contrats d’assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs et organisateurs de chasse, doivent satisfaire aux conditions reproduites en annexe du présent règlement.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Conditions générales pour l’assurance Responsabilité Civile Chasse

Le contrat d’assurance visé à l’article I. 11 de la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation

sur la chasse, doit satisfaire aux conditions suivantes

1) La compagnie d’assurance assure le preneur d’assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile

qu’il peut encourir aux termes des articles 1382 à 1384 du code civil ou par application de l’article 116 de la loi du 17 décembre

1925 concernant le code des assurances sociales, modifiée par des lois subséquentes à raison de dégâts corporels et maté­

riels causés à des tiers par maladresse ou imprudence.

(Rectifié au Mém. A - 63 du 19 décembre 1969, p. 1575)

«Sont compris dans cette catégorie», entre autres, les dommages causés à des tiers à raison des accidents occasionné

−

par un acte de chasse ou de destruction d’animaux malfaisants ou nuisibles;

−

par une arme de chasse au cours et à l’occasion de la chasse depuis le moment où l’assuré a quitté sa résidence pour se

rendre sur les lieux de chasse jusqu’à son retour, ainsi qu’à l’occasion de son nettoyage à domicile;

−

comme organisateur de parties de chasse à raison de dommages causés par les invités ou autres personnes pour lesquelles

il serait reconnu civilement responsable; (reste toutefois exclue de la garantie, la responsabilité civile personnelle de ces

personnes);

−

comme propriétaire, détenteur ou usager de matériel de chasse, y compris les miradors de chasse;

−

comme propriétaire et détenteur de chiens de chasse;

−

par le personnel de chasse dans l’exercice de ses fonctions pour compte du preneur d’assurance à l’occasion de la chasse

et des activités y relatives;

−

par le feu ou les explosions ayant pris naissance sur le terrain de chasse à l’occasion de la chasse et des activités y relatives;

−

par l’emploi de produits toxiques autorisé préalablement par les autorités compétentes.

Tiers

Par tiers il faut entendre toute personne autre que les suivantes

a)

le preneur d’assurance et tous ceux dont la responsabilité civile est couverte par le présent contrat;

b)

le conjoint des personnes visées à l’alinéa qui précède, non séparé de corps et de fait, ainsi que les parents ou alliés

en ligne directe des mêmes personnes, à la condition qu’ils habitent sous leur toit et soient entretenus de leurs deniers;

c)

les personnes bénéficiant de lois spéciales sur la réparation des dommages résultant d’accidents de travail, sauf dans

la mesure où ces personnes conservent une action en responsabilité civile contre l’assuré.

1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi relative au basculement en euro.

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 2. Permis - Marquages - Plan - Gibier - Armes de chasse

2) La garantie minimum du contrat d’assurance doit être de «247.893,52 euros»1 par événement assuré avec limitation à

«1.239,47 euros»1 pour les dégâts matériels.

3) Aucune déchéance n’est opposable aux victimes d’accidents ou à leurs ayants droit sauf celle résultant de la suspension

ou de l’annulation du contrat conformément à l’article de la loi du 24 août 1956, ayant pour objet de modifier et de compléter la

législation sur la chasse.

Arrêté ministériel du 31 janvier 1986 concernant la reconnaissance de l’examen de chasse néerlandais

pour l’octroi du permis de chasse luxembourgeois.

(Mém. B - 12 du 20 février 1986, p. 402)

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communications mobiles».

Les stations de base et leurs équipements connexes sont réputés faire partie des infrastructures admises dans les zones

urbanisées ou destinées à être urbanisées ainsi que dans les zones destinées à rester libres telles que ces zones sont définies

et délimitées dans les plans d’aménagement généraux en vigueur à la date de la publication au mémorial du présent règlement

et pour autant que les définitions de la zone respective n’interdisent pas explicitement la construction d’une telle station de base.

### Art. 4 — Chapitre 1er.- Les permis de chasser annuels (Règl. g.-d. du 28 janvier 2022) « Art. 1er.

Les permis de service reprennent la même forme que les permis de chasser annuels. La mention « Service » renseignera

sur cette catégorie de permis dans la ligne « Taxe ».

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 18 février 2026 (Mém. A - 94 du 27 février 2026).

Pour le tir des espèces lièvre, faisan et canard colvert, seules sont autorisées les cartouches à grains métalliques dont le

diamètre est inférieur ou égal à 3,5 mm.

(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 18 février 2026)

1 Remplacé par le règl. g.-d. du 17 juin 2024.

2 Modifié par le règl. g.-d. du 5 décembre 2017.

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CHASSE – 2. Permis - Marquages - Plan - Gibier - Armes de chasse

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 9 octobre 2012 déterminant les espèces de gibier qui peuvent faire l’objet d’un appâtage ainsi que les conditions et modalités de cet appâtage.

La distribution du produit d’appâtage se fait exclusivement par main d’homme. L’accumulation du produit d’appâtage au-delà

de la quantité maximale autorisée par emplacement d’appâtage est interdite.

### Art. 4 — Chapitre II.- Commissions cynégétiques régionales et procédure d’élaboration des plans de tir

Le ministre nomme les membres effectifs et suppléants des commissions cynégétiques régionales, instituées par l’article

83 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, avant le 1er août précédant la conclusion des contrats de bail de chasse. Le

ministre charge un fonctionnaire de l’Administration de la nature et des forêts, ci-après appelée «l’administration» du secrétariat

des commissions régionales.

Les commissions élaborent leur propre règlement d’organisation interne qui entre en vigueur après approbation par le

ministre.

### Art. 4 — Chapitre III - Inscription aux cours et au stage pratique.

L’examen est précédé d’un stage pratique ainsi que de cours de préparation et de perfectionnement.

### Art. 4 — Texte coordonné au 24 février 2021 Version applicable à partir du 28 février 2021 Le montant du droit d’enregistrement dont sont grevés les permis de chasser annuels respectivement les permis d’invité, est fixé comme suit

Il est instauré un comité de suivi du fonds spécial d’indemnisation des dégâts causés par le gibier.

Le comité se compose de six membres, dont trois représentants des associations de chasse et trois représentants de l’Admi­

nistration de la nature et des forêts, qui sont tous nommés par le ministre pour un terme de trois ans.

Le comité se réunit au moins une fois par an. Il observe l’évolution du fonds et avise le ministre ayant l’Environnement dans

ses attributions sur le montant du droit supplémentaire grevé aux permis de chasser et le maximum des remboursements à fixer.

L’Administration de la nature et des forêts se charge du secrétariat du comité.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 14 février 2018 concernant l’ouverture de la chasse pour l’année cynégétique 2018/2019 et modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 relatif (a) à l’établissement d’un plan de tir pour certaines espèces de grand gibier (b) aux modalités du marquage

Les périodes d’ouverture de la chasse aux différentes espèces classées gibier ainsi que les modes de chasse autorisés sont

fixés comme suit

1° Grand gibier

a) au cerf portant des bois ramifiés, du 1er août 2018 au 12 octobre 2018 ; seuls les modes de chasse à l’approche et à l’affût

sont permis ;

b) au cerf portant des bois non ramifiés à l’approche et à l’affût du 1er août 2018 au 16 décembre 2018, et en battue du 13 octobre

2018 au 16 décembre 2018 ;

c) à la biche, à la bichette et au faon, à l’approche et à l’affût du 15 septembre 2018 au 31 janvier 2019, et en battue du 13

octobre au 16 décembre ;

d) au brocard, à l’approche et à l’affût du 1er mai 2018 au 15 juin 2018, du 20 juillet 2018 au 10 août 2018 et du 15 septembre

2018 au 16 décembre 2018, et en battue du 13 octobre 2018 au 16 décembre 2018 ;

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 2. Permis - Marquages - Plan - Gibier - Armes de chasse

e) à la chevrette et au chevrillard, à l’approche et à l’affût du 15 septembre 2018 au 16 décembre 2018, et en battue du 13

octobre 2018 au 16 décembre 2018 ;

f) au sanglier, dans les bois, du 16 avril 2018 au 28 février 2019; et en plaine pendant toute l’année cynégétique ;

g) au daim, du 16 avril 2018 au 28 février 2019 ;

h) au mouflon, du 16 avril 2018 au 28 février 2019.

2° Petit gibier et gibier d’eau

a) au lièvre, du 1er octobre 2018 au 16 décembre 2018 ;

b) au faisan, du 1er octobre 2018 au 16 décembre 2018 ;

c) au canard colvert, du 15 septembre 2018 au 31 janvier 2019.

3° Autre gibier

a) au pigeon ramier, dans les bois, du 15 septembre 2018 au 31 janvier 2019; et en plaine, du 1er août 2018 au 31 janvier 2019 ;

b) au lapin de garenne, du 1er juin 2018 au 28 février 2019.

4° Espèces introduites et non indigènes assimilées au gibier

a) au raton laveur, du 16 avril 2018 au 28 février 2019 ;

b) au rat musqué, du 16 avril 2018 au 28 février 2019 ;

c) au chien viverrin, du 16 avril 2018 au 28 février 2019 ;

d) au vison américain, du 16 avril 2018 au 28 février 2019 ;

e) au ragondin, du 16 avril 2018 au 28 février 2019.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 21 mars 2019 autorisant la chasse aux sangliers pendant toute l’année dans la zone de prévention de la propagation de la peste porcine africaine.

Notre ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable est chargé de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Carte topographique: Mém. A - 173.

Règlement grand-ducal du 15 mars 2019 concernant l’ouverture de la chasse pour les années

cynégétiques 2019/2020 et 2020/2021.

(Mém. A - 168 du 20 mars 2019)

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 15 mars 2019 concernant l’ouverture de la chasse pour les années cynégétiques 2019/2020 et 2020/2021.

Pour l’année cynégétique 2019/2020, les périodes d’ouverture de la chasse aux différentes espèces classées gibier ainsi

que les modes de chasse autorisés sont fixés comme suit

1° Grand gibier

a) au cerf portant des bois ramifiés, du 1er août 2019 au 11 octobre 2019 ; seuls les modes de chasse à l’approche et à l’affût

sont permis ;

b) au brocard et au cerf portant des bois non ramifiés à l’approche et à l’affût du 1er mai 2019 au 15 décembre 2019, et en battue

du 12 octobre 2019 au 15 décembre 2019 ;

c) à la biche, bichette et au faon à l’approche et à l’affût du 1er août 2019 au 31 janvier 2020, et en battue du 12 octobre 2019 au

15 décembre 2019 ;

d) à la chevrette et au chevrillard, à l’approche et à l’affût du 15 septembre 2019 au 15 décembre 2019, et en battue du 12

octobre 2019 au 15 décembre 2019 ;

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 2. Permis - Marquages - Plan - Gibier - Armes de chasse

e) au sanglier, dans les bois, du 16 avril 2019 au 29 février 2020 ; en plaine pendant toute l’année cynégétique ;

f) au daim, du 16 avril 2019 au 29 février 2020 ;

g) au mouflon, du 16 avril 2019 au 29 février 2020 ;

2° Petit gibier et gibier d’eau

a) au lièvre, du 1er octobre 2019 au 15 décembre 2019 ;

b) au faisan, du 1er octobre 2019 au 15 décembre 2019 ;

c) au canard colvert, du 15 septembre 2019 au 31 janvier 2020 ;

3° Autre gibier

a) au pigeon ramier, dans les bois, du 15 septembre 2019 au 31 janvier 2020 ; et en plaine, du 1er août 2019 au 31 janvier 2020 ;

b) au lapin de garenne, du 1er juin 2019 au 29 février 2020 ;

4° Espèces introduites et non indigènes assimilées au gibier

a) au raton laveur, du 16 avril 2019 au 29 février 2020 ;

b) au rat musqué, du 16 avril 2019 au 29 février 2020 ;

c) au chien viverrin, du 16 avril 2019 au 29 février 2020 ;

d) au vison américain, du 16 avril 2019 au 29 février 2020 ;

e) au ragondin, du 16 avril 2019 au 29 février 2020.

### Art. 4 — Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris le 18 octobre 1950 Les Gouvernements signataires de la présente Convention, conscients du danger d’extermination qui menace certaines espèces d’oiseaux, inquiets d’autre part de la diminution numé­ rique d’autres espèces et, no

Sauf les exceptions formulées aux articles 6 et 7 de la présente Convention, il est interdit pendant la période de protection

d’une espèce déterminée, notamment durant sa période de reproduction, d’enlever ou de détruire les nids en voie de construc­

tion ou occupés, de prendre ou d’endommager, de transporter, d’importer ou d’exporter, de vendre, de mettre en vente, d’ache­

ter ou même de détruire les œufs ou leurs coquilles ainsi que les couvées de jeunes oiseaux vivant à l’état sauvage.

Ces prohibitions toutefois, ne s’appliquent pas, d’une part, aux oeufs licitement récoltés et accompagnés d’un certificat

établissant qu’ils sont destinés soit au repeuplement soit à des fins scientifiques ou bien qu’ils proviennent d’oiseaux détenus

en captivité, d’autre part, aux oeufs de vanneaux, ceci pour les Pays-Bas seulement, eu égard à des motifs exceptionnels et

locaux antérieurement admis.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 26 septembre 2011 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité Interministériel de l’Aménagement du Territoire.

(1) En cas d’empêchement d’un membre du comité, le ministre peut, à titre exceptionnel, désigner un suppléant.

(2) Les délégués peuvent se faire assister par un expert relevant de leur département dans la matière évoquée au comité.

(3) En cas de nécessité, le président peut faire appel à un ou plusieurs experts.

### Art. 4 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Est approuvé le Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977, modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970.

Sans préjudice des lois et règlements actuellement en vigueur, l’exécution de la présente loi relève du membre du Gouver­

nement qui a dans ses attributions l’«Administration de la nature et des forêts»5�.

1 Texte coordonné issu des modifications implicites relatives au régime des peines, au basculement en euro, et à la loi du 5 juin 2009.

2 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096), et par la loi du 1er août 2001 relative au

basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440, doc. parl. 4722).

3 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

4 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096).

5 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009 p. 1976).

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 3. Conventions internationales

ANNEXE

Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, faite à Bruxelles, le 10 juin 1970

Texte coordonné au 17 septembre 1982

Version applicable à partir du 1er février 1983

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Vu l’article 6 du Traité instituant l’Union économique Benelux, signé à La Haye, le 3 février 1958;

Vu la Convention internationale pour la Protection des Oiseaux, faite à Paris, le 18 octobre 1950, à laquelle les trois pays du

Benelux sont parties;

Animés du désir d’harmoniser les principes de leurs législations et réglementations en matière de chasse et de protection

des oiseaux vivant à l’état sauvage, établies dans l’intérêt des occupants du sol, de l’agriculture et de la protection efficace de

la nature;

Considérant qu’une telle harmonisation est de nature à contribuer au rapprochement des législations concernant le trans­

port du gibier et des oiseaux vivant à l’état sauvage et à contribuer ainsi à la suppression des formalités et des contrôles aux

frontières intérieures du Benelux;

Vu l’avis du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux du 25 avril 1970;

Sont convenus des dispositions suivantes

PARTIE I. - Chasse

### Art. 4 — Code pénal ou par d’autre lois spéciales.

Pour pouvoir être agréé en tant que collecteur d’huiles usagées il faut disposer en propre ou en exécution de contrats conclus

avec les tiers, de moyens techniques suffisants pour garantir la collecte, le transport, le stockage et l’utilisation non polluants

des huiles usagées en conformité avec les lois et règlements.

1 Ainsi modifié en vertu des lois successives portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs et de la loi du 1er août

2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

2 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

3 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).

4 Tel que modifié lors de la révision constitutionnelle de 1983 par la loi du 25 novembre 1983 portant révision de l’article 110 de la Constitution

(Mém. A - 100 du 1er décembre 1983, p. 2183; doc. parl. 4703).

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Loi du 14 avril 1990 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’un entrepôt pour le conditionnement,

le traitement et l’entreposage de déchets destinés à être éliminés dans des centres spécialisés.

(Mém. A - 21 du 7 mai 1990, p. 287; doc. parl. 3334)

Texte coordonné au 18 septembre 2001

Version applicable à partir du 1er janvier 20021

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 24 février 1998 – concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT);

1. Les appareils qui sont visés à l’article 3 point 3. font l’objet d’un inventaire établi par l’Administration de l’Environnement.

L’inventaire comprend les éléments suivants

les noms et adresses des détenteurs;

les noms et adresses des propriétaires dans la mesure où les détenteurs sont locataires;

l’emplacement et la description de l’appareil;

la quantité de PCB contenus dans cet appareil;

les dates et types de traitement ou de substitution effectué ou envisagé;

la date de la déclaration.

2. Aux fins d’établissement de l’inventaire visé au point 1, tout détenteur d’appareils visés à l’article 3, point 3 communique à

l’Administration de l’Environnement, au plus tard pour le 31 décembre 1999, les éléments énumérés au point 1. Toute modifica­

tion relative aux appareils faisant l’objet de l’inventaire et qui a trait aux données dont question au point 1 doit être communiquée

sans délai à l’Administration de l’Environnement.

L’Administration de l’Environnement met à la disposition des détenteurs des formules appropriées en vue de la déclaration

des données à fournir par ces derniers.

3. Sans préjudice de l’article 9, point d), tout appareil faisant l’objet de l’inventaire doit être étiqueté. Un étiquetage similaire

doit également figurer sur les portes des enclos où cet appareil se trouve ou sur les supports des appareils se trouvant à l’air

libre. L’étiquetage est remis à jour à la lumière des déclarations visées au point 2.

L’Administration de l’Environnement établit un modèle d’étiquette.

4. Pour les besoins d’application du présent règlement et conformément à l’article 14 de la loi modifiée du 17 juin 1994 rela­

tive à la prévention et à la gestion des déchets, les entreprises d’élimination des PCB tiennent un registre ou sont consignées

quantité, origine, nature et teneur en PCB des PCB usagés qui leur sont livrés. Elles communiquent ces données à l’Adminis­

tration de l’Environnement. Le registre peut être consulté par les autorités locales et par le public.

Les entreprises d’élimination délivrent aux détenteurs qui leur livrent les PCB usagés un récépissé précisant la nature et la

quantité de ceux-ci.

5. L’Administration de l’Environnement surveille les quantités notifiées.

### Art. 4 — Texte coordonné au 10 juin 2022 Version applicable à partir du 14 juin 2022 (Règl. g.-d. du 9 juin 2022) « Art. 1er. Objet

(abrogé par le règl. g.-d. du 9 juin 2022)

### Art. 4 — règlement (CE) n° 1013/2006, celle-ci doit être constituée d’un dossier de notification en original et en copie. En plus, une copie supplémentaire doit être jointe par autorité compétente de transit concernée par la notification en question.

Garantie financière

1. Le montant de la garantie financière à souscrire conformément à l’article 6 du règlement (CE) n° 1013/2006 est calculé par

le notifiant sur la base des formules prévues ci-dessous et du tableau des montants forfaitaires pour l’entreposage des déchets,

tels qu’ils sont indiqués à l’annexe du présent règlement.

Montant de la garantie financière = (a + b + c) x d x h x 1,2

avec

a = coût de traitement par tonne

b = coût de transport par tonne

c = montant forfaitaire pour l’entreposage des déchets tel que repris à l’annexe du présent règlement

d = quantité maximale par transport (en tonnes)

e = durée de traitement (en jours)

f = nombre de transferts par jour

g = e x f (arrondi vers le bas)

h = g + 1

La durée de traitement représentée par la variable ‘e’ ci-dessus est la durée du début du transport jusqu’à réception du cer­

tificat d’élimination/valorisation par l’autorité compétente luxembourgeoise, exprimée en jours.

2. La garantie financière peut avoir la forme d’une garantie bancaire, d’une assurance équivalente, d’un dépôt en liquides

auprès de la Trésorerie de l’État ou toute autre forme reconnue équivalente d’un commun accord entre le notifiant et l’autorité

compétente luxembourgeoise. Elle ne peut être limitée dans le temps. Elle est levée dans les cas prévus à l’article 6, para­

graphes 5 et 6 du règlement (CE) n° 1013/2006.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

### Art. 4 — Annexe: voir www.legilux.public.lu �Loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive.

Exigences générales

1. Les déchets d’extraction sont gérés sans mettre en danger la santé humaine et sans que soient utilisés des procédés ou

méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement, et notamment sans créer de risque pour l’eau, l’air ou le sol, ni

pour la faune et la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives, et sans porter atteinte aux paysages et aux sites

présentant un intérêt particulier.

L’abandon, le rejet et le dépôt non contrôlé des déchets d’extraction sont interdits.

2. L’exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire autant que possible les effets néfastes sur

l’environnement et la santé humaine résultant de la gestion de déchets d’extraction. Cela comprend la gestion de toute installa­

tion de gestion de déchets, y compris après sa fermeture, ainsi que la prévention des accidents majeurs mettant en cause cette

installation et la limitation de leurs incidences sur l’environnement et la santé humaine.

3. Les mesures visées au paragraphe 2 doivent s’appuyer, entre autres, sur les meilleures techniques disponibles, sans

prescrire l’emploi d’une technique ou d’une technologie spécifique, mais en tenant compte des caractéristiques techniques de

l’installation de gestion des déchets, de sa localisation géographique et des conditions environnementales locales.

### Art. 4 — Texte coordonné au 10 juin 2022 Version applicable à partir du 14 juin 2022 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

Interdictions

1) Sans préjudice de la réglementation relative aux véhicules hors d’usage, est interdite la mise sur le marché

a)

de toutes les piles et de tous les accumulateurs, intégrés ou non dans des appareils, qui contiennent plus de 0,0005%

de mercure en poids; et

b)

des piles et des accumulateurs portables, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils, qui contiennent plus de

0,002% de cadmium en poids.

(Loi du 3 décembre 2014)

«(2) L’interdiction énoncée au paragraphe 1er, point a) ne s’applique pas aux piles bouton dont la teneur en mercure est infé­

rieure à 2% en poids jusqu’au 1er octobre 2015.»

3) L’interdiction énoncée au paragraphe 1, point b) ne s’applique pas aux piles et accumulateurs portables destinés à être

utilisés dans

a)

les systèmes d’urgence et d’alarme, notamment les éclairages de sécurité;

b)

les équipements médicaux;

(Loi du 3 décembre 2014)

«c) les outils électriques sans fil; la présente dérogation concernant les outils électriques sans fil s’applique jusqu’au 31

décembre 2016.»

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 5. Amélioration de la performance environnementale

L’État encourage, le cas échéant par voie d’accord environnemental, les fabricants établis sur le territoire national à pro­

mouvoir la recherche et les incite à promouvoir l’amélioration de la performance environnementale globale des piles et accu­

mulateurs tout au long de leur cycle de vie, ainsi que le développement et la mise sur le marché de piles et d’accumulateurs

qui contiennent de plus faibles quantités de substances dangereuses ou des substances moins polluantes permettant, en

particulier, de remplacer le mercure, le cadmium et le plomb. Afin de réduire la quantité de déchets de piles, les fabricants

d’équipements électriques et électroniques sont ainsi encouragés à favoriser la mise sur le marché des appareils fonctionnant

avec des accumulateurs. »

### Art. 4 — Texte coordonné au 4 mai 2020 Version applicable à partir du 8 mai 2020 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique aux EEE relevant des catégories énumérées à l’annexe I.

Obligations des fabricants

(1) Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent un EEE sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément

aux exigences visées à l’article 3.

(2) Les fabricants établissent la documentation technique requise et mettent ou font mettre en œuvre la procédure de

contrôle interne de la fabrication conformément à l’annexe II, module A, de la décision n° 768/2008/CE.

(3) Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de la procédure visée au paragraphe (2), que l’EEE respecte les exigences applicables,

les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE sur le produit fini. Lorsqu’un autre acte

législatif ou réglementaire applicable requiert l’application d’une procédure d’évaluation de la conformité qui est au moins aussi

stricte, la conformité avec les exigences fixées à l’article 4, paragraphe (1) du présent règlement peut être démontrée dans le

contexte de cette procédure. Une documentation technique unique peut être élaborée.

(4) Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans

à partir de la mise sur le marché de l’EEE.

(5) Les fabricants s’assurent que des procédures sont en place pour que la production en série reste conforme. Il est dûment

tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes

harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d’un EEE est déclarée.

(6) Les fabricants tiennent un registre sur les EEE non conformes et les rappels de produits et informent les distributeurs

d’un tel suivi.

(7) Les fabricants s’assurent que leur EEE porte un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant son

identification ou, lorsque la taille ou la nature de l’EEE ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage

ou dans un document accompagnant l’EEE.

(8) Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être

contactés sur l’EEE ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l’EEE. L’adresse

doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Lorsqu’un autre acte législatif ou réglementaire applicable com­

porte des dispositions relatives à l’apposition du nom et de l’adresse du fabricant qui sont au moins aussi strictes, ces disposi­

tions s’appliquent.

(9) Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un EEE qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme au

présent règlement prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappe­

ler, si nécessaire, et en informent immédiatement l’administration au cas où ils ont mis l’EEE à disposition au Luxembourg, en

fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

(10) Sur requête motivée de l’administration, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents

nécessaires pour démontrer la conformité de l’EEE avec le présent règlement, en langue française, allemande ou anglaise, et

coopèrent, à la demande de cette dernière, à toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des EEE qu’ils ont mis sur

le marché avec le présent règlement.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

### Art. 4 — Chapitre 2. - Utilisation sur ou dans les sols.

Interdictions.

A l’exception de l’injection et de l’enfouissement décrits à l’article 3, alinéa 2, il est interdit d’utiliser ou de livrer

des boues en vue de leur utilisation lorsque ces boues n’ont pas fait l’objet d’un traitement préalable, défini à l’article 2,

point 2.

Il est interdit d’utiliser ou de livrer des boues en vue de leur utilisation

1.

sur les sols forestiers et à une distance de moins de 30 mètres des lisières forestières;

2.

dans les zones protégées telles que définies et délimitées en application de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concer­

nant la protection de la nature et des ressources naturelles, et à une distance de moins de 30 mètres de ces zones;

3. dans les marécages, sur les pelouses sèches, dans les prairies humides, ainsi que dans les autres biotopes visés par

l’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et à

une distance de moins de 30 mètres de ces biotopes;

4. dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée désignées pour le captage d’eau destinée à la consom­

mation humaine conformément aux dispositions de l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau;

5. sur des herbages ou des cultures fourragères, s’il est procédé au pâturage ou à la récolte de cultures fourragères sur

ces terres avant l’expiration d’un délai d’un mois;

6. sur des cultures maraîchères et fruitières ou sur des sols destinés à ces cultures pendant une période de vingt-quatre

mois qui précède la récolte et pendant la récolte elle-même.

Chapitre 3. - Devoirs des producteurs.

### Art. 4 — Loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets.

(1) Le notifiant peut soumettre une notification générale couvrant plusieurs transferts de déchets si, dans le cas de chaque

transfert

a)

les déchets présentent des caractéristiques physiques et chimiques essentiellement similaires; et

b)

les déchets sont transférés au même destinataire et à la même installation; et

c)

l’itinéraire du transfert figurant dans les documents de notification est identique.

(2) Si, en raison de circonstances imprévues, il n’est pas possible d’emprunter le même itinéraire, le notifiant en informe

l’autorité compétente le plus tôt possible, voire avant que le transfert ne commence si la nécessité de changer d’itinéraire est

déjà connue à ce moment-là.

(3) L’autorité compétente peut subordonner son accord pour l’utilisation de la notification générale à la communication ulté­

rieure d’informations et de documents supplémentaires. Si la composition des déchets n’est pas conformé à la description qui

en est donnée dans la notification ou si les conditions auxquelles leur expédition est soumise ne sont pas respectées, l’autorité

compétente retire son consentement à cette procédure et le notifie officiellement au notifiant.

(4) La notification générale est faite au moyen du document de suivi mentionné à l’article 3, paragraphe 2. Elle peut se faire

par support électronique.

Le nombre de documents de mouvement correspond au nombre de transferts à effectuer.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 23 mai 2025 (Mém. A - 212 du 6 juin 2025).

(1) Le conseil élabore un règlement d’ordre intérieur qui détermine les modalités de son fonctionnement.

(2) Le conseil peut procéder à la création d’un ou de plusieurs groupes de travail internes travaillant sur des questions par­

ticulières.

### Art. 4 — Annexe IX de la convention de Bâle

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages,

(Mém. A - 330 du 27 mars 2017; doc. parl. 6990; dir. 2015/720/UE)

modifiée par

Loi du 9 juin 2022 (Mém. A - 270 du 10 juin 2022; doc. parl. 7654; dir. (UE) 2018/852).

Texte coordonné au 10 juin 2022

Version applicable à partir du 14 juin 2022

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 1er. Objectifs

La présente loi prévoit des mesures visant, comme première priorité, la prévention de déchets d’emballages et, comme

autres principes fondamentaux, le réemploi et la préparation à la réutilisation d’emballages, le recyclage et les autres formes

de valorisation des déchets d’emballages et, partant, la réduction de l’élimination finale de ces déchets afin de contribuer à la

transition vers une économie circulaire. »

### Art. 4 — titre professionnel et en vue de leur mise sur le marché luxembourgeois produit ou importe des emballages de service ;

Prévention et réutilisation et accords environnementaux

(1) (Loi du 9 juin 2022) « Outre les mesures destinées à prévenir la production de déchets d’emballages, arrêtées conformé­

ment à l’article 9 et sans préjudice du paragraphe 2, le ministre peut conclure des accords environnementaux qui respectent les

objectifs visés à l’article 1er et visent essentiellement à réduire l’impact environnemental des emballages et à empêcher la pro­

duction de déchets d´emballages. Ces accords peuvent prévoir des campagnes d’information et de sensibilisation du public. »

En ce qui concerne la production d’emballages et d’autres produits, les accords environnementaux peuvent encourager

l’emploi de matériaux provenant de déchets d’emballages recyclés, en améliorant les conditions du marché pour ces matériaux.

En ce qui concerne les emballages pour liquides alimentaires et autres produits, les accords environnementaux peuvent

déterminer les conditions et modalités de promotion de la production et de la mise sur le marché d’emballages réutilisables

et viser des objectifs relatifs à des taux de part de marché. La présente loi ne préjudicie pas au maintien ou l’instauration de

régimes garantissant la réutilisation des emballages, sous la forme d’un système de consigne ou sous une autre forme appro­

priée et en conformité avec les objectifs visés à l’article 1er.

(2) D’autres mesures de prévention, y compris des études et des projets pilotes, peuvent être déterminées par le plan natio­

nal de gestion des déchets et, le cas échéant, un plan spécifique en application de la loi du 21 mars 2012.

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 5. Réduction d’emballages

(1) En vue de réduire durablement la consommation d’emballages sur le territoire luxembourgeois

1° le niveau de la consommation annuelle des sacs en plastique légers ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix sacs unités

par personne au 31 décembre 2019 et quarante unités par personne au 31 décembre 2025. Les sacs en plastique très

légers au sens de l’article 3, point 5, en sont exclus ;

2° aucun sac en plastique n’est fourni gratuitement dans les points de vente de marchandises ou de produits. Les sacs en

plastique très légers au sens de l’article 3, point 5, en sont exclus ;

3° à compter du 1er janvier 2025, les produits à usage unique repris à l’annexe I, partie A de la loi du 9 juin 2022 relative

à l’évaluation des incidences de certains produits en plastique sur l’environnement et les sacs, indépendamment de la

taille, du mode de consommation et du matériel les composant ne peuvent être fournis gratuitement dans les points de

vente de marchandises ou de produits.

(2) Le coût des emballages visés au paragraphe 1er, points 2° et 3° doit être affiché séparément au point de vente.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Lorsque le prix de vente affiché pour une marchandise ou un produit déterminé contient le coût de l’emballage dont il est

question au paragraphe 1er, point 3°, une réduction du montant correspondant au coût de cet emballage est accordée à la

personne qui renonce à cet emballage. »

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 5bis. Réemploi

Conformément à la hiérarchie des déchets établie à l’article 9 de la loi du 21 mars 2012, le ministre peut conclure des

accords environnementaux pour encourager l’augmentation de la part d’emballages réemployables mis sur le marché et des

systèmes de réemploi des emballages qui soient respectueux de l’environnement.

Ces accords peuvent inclure, entre autres

1° le recours à des systèmes de consigne ;

2° la définition d’objectifs qualitatifs ou quantitatifs ;

3° le recours à des mesures d’incitation économiques ;

4° la définition d’un pourcentage minimal d’emballages réemployables mis sur le marché chaque année pour chaque flux

d’emballages. »

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 6. Valorisation et recyclage

(1) Les responsables d’emballages sont tenus d’atteindre les objectifs minima suivants

1° 65 pour cent en poids des déchets d’emballages sont valorisés ou incinérés dans des installations d’incinération des

déchets avec valorisation énergétique ;

2° 60 pour cent en poids des déchets d’emballages sont recyclés avec les objectifs minimaux de recyclage suivants pour

les matériaux contenus dans les déchets d’emballages : 60 pour cent en poids pour le verre, 60 pour cent en poids pour

le papier et le carton, 50 pour cent en poids pour les métaux, 22,5 pour cent en poids pour les plastiques, en comptant

exclusivement les matériaux qui sont recyclés sous forme de plastiques et 15 pour cent en poids pour le bois ;

3° au plus tard le 31 décembre 2025, au minimum 65 pour cent en poids de tous les déchets d’emballages sont recyclés ;

4° au plus tard le 31 décembre 2025, les objectifs minimaux de recyclage suivants doivent être atteints pour les matières

spécifiques suivantes contenues dans les déchets d’emballages

a) 50 pour cent en poids pour le plastique ;

b) 25 pour cent en poids pour le bois ;

c) 70 pour cent en poids pour les métaux ferreux ;

d) 50 pour cent en poids pour l’aluminium ;

e) 70 pour cent en poids pour le verre ;

f) 75 pour cent en poids pour le papier et le carton.

5° au plus tard le 31 décembre 2030, au minimum 70 pour cent en poids de tous les déchets d’emballages ont recyclés ;

6° au plus tard le 31 décembre 2030, les objectifs minimaux de recyclage suivants doivent être atteints pour les matières

spécifiques contenues dans les déchets d’emballages

a) 55 pour cent en poids pour le plastique ;

b) 30 pour cent en poids pour le bois ;

c) 80 pour cent en poids pour les métaux ferreux ;

d) 60 pour cent en poids pour l’aluminium ;

e) 75 pour cent en poids pour le verre ;

f) 85 pour cent en poids pour le papier et le carton.

(2) Sans préjudice de l’article 14, l’administration de l’environnement veille à ce que ces obligations et objectifs fassent l’objet

d’une campagne d’information destinée au grand public et aux acteurs économiques. »

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 6bis. Règles applicables au calcul visant à évaluer l’atteinte des objectifs

(1) Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1er, points 3 à 6, ont été atteints

1° le poids des déchets d’emballages produits et recyclés est calculé au cours d’une année civile donnée. La quantité de

déchets d’emballages produits peut être considérée comme égale à la quantité d’emballages mis sur le marché au

cours de la même année ;

2° le poids des déchets d’emballages recyclés est calculé comme étant le poids des emballages devenus déchets qui,

après avoir été soumis à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires néces­

saires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de retraitement ultérieurs et assurer un recyclage

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

de qualité élevée, entrent dans l’opération de recyclage au cours de laquelle les déchets sont effectivement retraités en

produits, matières ou substances.

(2) Aux fins du paragraphe 1er, point 1, le poids des déchets d’emballages recyclés est mesuré lorsque les déchets entrent

dans l’opération de recyclage.

Par dérogation à l’alinéa 1er, le poids des déchets d’emballages recyclés peut être mesuré à la sortie de toute opération de

tri, à condition que

1° ces déchets, après être sortis de l’opération de tri, soient ensuite recyclés ;

2° le poids des matières ou des substances qui sont retirées par d’autres opérations précédant celle de recyclage et qui

ne sont pas ensuite recyclées ne soit pas compris dans le poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés.

(3) Pour garantir que les règles de calcul sont respectées et que toutes les informations sont bien transmises à l’administra­

tion de l’environnement, un registre électronique est mis en place conformément à l’article 34 de la loi du 21 mars 2012.

(4) La quantité de déchets d’emballages ayant cessé d’être des déchets à l’issue d’une opération de préparation avant d’être

retraités peut être considérée comme recyclée pour autant que ces déchets soient destinés à être ensuite retraités en produits,

matières ou substances aux fins de la fonction initiale ou à d’autres fins. Toutefois, les déchets cessant d’être des déchets qui

sont destinés à être utilisés comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie, ou à être incinérés, remblayés ou mis

en décharge, ne sont pas pris en compte pour l’atteinte des objectifs de recyclage.

(5) Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1er, points 3) à 6), ont été atteints,

l’administration de l’environnement peut prendre en compte le recyclage des métaux séparés après l’incinération des déchets,

en proportion de la quantité de déchets d’emballages incinérés et pour autant que les métaux recyclés répondent à certains

critères de qualité énoncés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 11bis, paragraphe 9, de la directive 2008/98/CE

du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

(6) Les déchets d’emballages expédiés dans un autre État membre de l’Union européenne à des fins de recyclage dans cet

État membre sont pris en compte pour la réalisation des objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1er, points 3 à 6, au Luxembourg.

(7) Les déchets d’emballages exportés au départ de l’Union européenne ne sont pas pris en compte dans le calcul visant

à évaluer l’atteinte des objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1er, sauf si les conditions du paragraphe 3 sont remplies et si,

conformément au règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts

de déchets, l’exportateur est en mesure de prouver que le transfert des déchets est conforme aux exigences dudit règlement et

que le traitement des déchets d’emballages en dehors de l’Union européenne s’est déroulé dans des conditions qui sont pour

l’essentiel équivalentes aux exigences applicables en vertu de la législation en matière d’environnement. »

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 7. Systèmes de reprise, de collecte et de valorisation

(1) Afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 1er et conformément au paragraphe 2, les responsables d’emballages sont

tenus d’assurer tout en se conformant aux prescriptions d’hygiène

1° la reprise ou la collecte des emballages utilisés ou des déchets d’emballages provenant du consommateur, de tout autre

utilisateur final ou du flux de déchets, en vue de les diriger vers les solutions de gestion des déchets les plus appropriées ;

2° le réemploi, la préparation en vue de la réutilisation ou la valorisation, y compris le recyclage, des emballages ou des

déchets d’emballages collectés.

Ces systèmes sont ouverts à la participation des acteurs économiques des secteurs concernés et à la participation des

autorités publiques compétentes. Ils s’appliquent également aux produits importés, de manière non discriminatoire, y compris

en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs éventuellement imposés pour l’accès aux systèmes, et sont conçus de

manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence.

(2) En vue de réduire au minimum l’élimination des déchets d’emballages sous forme de déchets municipaux et d’atteindre

un niveau élevé de collecte séparée des déchets d’emballages, les dispositions ci-dessous s’appliquent

1° pour les déchets d’emballages ménagers

Sans préjudice des obligations des communes ou syndicats de communes chargés de la gestion des déchets munici­

paux ménagers au titre de la loi du 21 mars 2012, les communes ou syndicats de communes doivent assurer la dispo­

nibilité des systèmes de collecte séparée. Les communes ou syndicats de communes doivent assurer, le cas échéant

en collaboration avec les organismes agréés, la disponibilité et l’accessibilité d’infrastructures publiques de collecte

séparée des déchets d’emballages ménagers permettant aux détenteurs finals d’au moins rapporter gratuitement ces

déchets d’emballages.

Les organismes agréés sont autorisés à organiser et à exploiter des systèmes de reprise de déchets d’emballages

ménagers, alternatifs ou complémentaires à condition que ces systèmes soient conformes aux objectifs de la présente

loi, garantissant la même couverture territoriale que les systèmes mis en place par les communes ou syndicats de com­

munes et assurent au moins la reprise gratuite des déchets d’emballages ménagers.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Les utilisateurs d’emballages ménagers sont tenus de se servir des systèmes de reprise de collecte séparée de déchets

d’emballages ménagers qui leurs sont mis à disposition par les communes ou syndicats de communes ou par les orga­

nismes agréés.

2° pour les déchets d’emballages non ménagers

Les responsables d’emballages non ménagers assurent la collecte et la valorisation de ces déchets dans le cadre d’un

régime de responsabilité élargie des producteurs tel que mentionné à l’article 8 de la présente loi.

(3) Les établissements ou entreprises visés à l’article 30, paragraphe 1er de la loi du 21 mars 2012 ne peuvent collecter ou

transporter des déchets d’emballages constituant des déchets ménagers que dans la mesure où ils sont mandatés à cet effet

par les organismes agréés.

(4) Les emballages de boissons servant à la consommation humaine et qui sont mis sur le marché luxembourgeois sont

soumis à un système de consigne national unique. Le montant de la consigne varie en fonction de la nature de l’emballage entre

10 centimes et 1 euro. La date et les modalités de mise en œuvre du système de consigne sont définies par voie de règlement

grand-ducal. »

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 8. Responsables d’emballages et organismes agréés

(1) Afin de répondre aux obligations lui incombant dans le cadre de la présente loi ainsi qu’à celles découlant de la loi relative

à la réduction des incidences de certains produits en plastique sur l’environnement, le responsable d’emballages est soumis au

régime de responsabilité élargie des producteurs dont il est question à l’article 19 de la loi du 21 mars 2012.

Pour les emballages ménagers réemployables pour lesquels il existe un système de reprise, il peut charger contractuelle­

ment un organisme agréé de l’exécution en tout ou en partie de cette obligation. Pour les autres emballages ménagers, il doit

charger contractuellement un organisme agréé de l’exécution de cette obligation. Pour les emballages non ménagers, il doit

charger contractuellement un organisme agréé de l’exécution en tout ou en partie de ces obligations.

(2) Pour les déchets d’emballages qui sont couverts par la gestion centralisée, les organismes agréés assurent, chacun en

ce qui le concerne, le financement de la gestion des déchets, y compris les opérations de préparation à la réutilisation, à partir

du point de collecte par apport volontaire.

Pour les déchets d’emballages qui ne tombent pas sous la gestion centralisée, les modalités de l’intervention financière des

organismes agréés dans la collecte séparée de ces déchets est déterminée d’un commun accord entre ces organismes et les

communes concernées.

L’intégralité des coûts de gestion des déchets, y compris les opérations de préparation à la réutilisation, doivent être couverts

par les contributions des responsables d’emballages.

(3) En outre, l’organisme agréé est tenu

1° de calculer les cotisations de ses contractants en vue de financer le coût afférent des collectes existantes et à créer,

du tri des déchets d’emballages collectés, des opérations de préparation à la réutilisation, du traitement des déchets

d’emballages, ainsi que les coûts d’information aux détenteurs de déchets et de transmission et collecte des informa­

tions. Les coûts pris en compte ne peuvent pas excéder les coûts nécessaires à un service économiquement efficace.

2° de conclure un contrat avec les communes ou syndicats de communes chargés de la gestion des déchets municipaux

ménagers, lequel définit les conditions et modalités techniques de collecte des déchets d’emballages concernés et de

prise en charge des déchets d’emballages.

En aucun cas, le contrat ne saurait porter préjudice aux compétences des communes ou syndicats de communes char­

gés de la gestion des déchets municipaux ménagers en la matière.

3° de communiquer au ministre, annuellement et dans le cadre du rapport visé à l’article 35, paragraphe 2 de la loi du 21

mars 2012, les contrats conclus avec les communes ou syndicats de communes chargés de la gestion des déchets

municipaux ménagers.

(4) La gestion des déchets d’emballages doit se faire dans le respect de la hiérarchie des déchets visée à l’article 9 de la loi

du 21 mars 2012. »

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers.

Travaux routiers

(1) Les travaux routiers doivent se faire par ordre de priorité en

1.

laissant en place dans leur état les couches visées par le chantier, et en les couvrant intégralement par une couche

étanche confectionnée avec un liant hydraulique ou bitumineux ;

2.

enlevant la couche de roulement de façon sélective par fraisage. Les couches d’accrochages sous-jacentes sont égale­

ment enlevées de façon séparée.

Dans ce cas, une démolition par plaques est interdite ;

3.

enlevant la couche de roulement ensemble avec les couches sous-jacentes.

(2) En fonction des résultats des analyses mentionnées à l’article 3, les matériaux routiers sont à traiter en respectant les

dispositions des articles 7, 8 ou 9.

(3) Les matériaux routiers traités selon les dispositions des articles 7 ou 8 peuvent être réutilisés soit sur le chantier d’origine,

soit sur un autre chantier routier.

### Art. 4 — Titre 1er – Généralités 1. Le présent règlement concerne les parcs à conteneurs destinés à la collecte sélective des différentes fractions de déchets ménagers, encombrants ou assimilés, dénommées ci-après «les déchets».

Sont soumis à autorisation du ministre

l’aménagement et l’exploitation d’un parc à conteneurs;

la modification substantielle d’un tel parc sous forme de transfert, d’extension ou de transformation.

L’autorisation peut être assortie de prescriptions d’aménagement et d’exploitation complémentaires spécifiques. Elle peut

être modifiée ou complétée en cas de nécessité. Elle peut être suspendue ou retirée lorsque son titulaire ne respecte pas les

dispositions réglementaires ou les conditions particulières déterminées dans l’autorisation.

1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi relative au régime des peines et du basculement en euro.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 2. Déchets ménagers

### Art. 4 — Section 3. – Composition Le Conseil se compose de la façon suivante

Font également partie du Conseil avec voix consultative

a)

un représentant du ministère de l’Environnement, un représentant du ministère de l’Intérieur et deux représentants de

l’administration de l’Environnement;

b)

un conseiller technique par syndical intercommunal.

Les membres consultatifs énumérés au point a) sont nommés et révoqués par le ministre.

Les membres consultatifs énumérés au point b) sont nommés et révoqués par le bureau du syndicat qu’ils représentent.

Information en est donnée au ministre.

Section 4. – Fonctionnement

### Art. 4 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 1. Le Gouvernement est autorisé à participer, à titre majoritaire pour le compte de l’État, pour un montant de «25.2851,40 euros»2, dans une société anonyme dont le capital est fixé à «495.787,05 euros»2 et qui a p

La société est tenue de solliciter en son nom et pour son compte toutes les autorisations de construction et d’exploitation

requises pour l’accomplissement de son objet.

Après la cessation des activités liées à son objet, la société veille à ce que les sites utilisés soient aménagés ou remis en état

de manière appropriée, à ses frais et dans le respect des prescriptions légales, réglementaires et administratives en la matière.

### Art. 4 — Chapitre 2.- Transferts vers un État membre ou exportation vers un État tiers

Demande d’autorisation

1. Un détenteur qui prévoit d’effectuer ou de faire effectuer un transfert de déchets radioactifs ou de combustible usé vers un

autre État Membre ou vers un État tiers, introduit une demande d’autorisation dûment remplie auprès du Ministre de la Santé,

ci-après «le ministre».

2. Une demande peut couvrir plus d’un transfert pour autant que

les déchets radioactifs ou le combustible usé qu’elle concerne présentent, pour l’essentiel, les mêmes caractéristiques

physiques, chimiques et radioactives; et

les transferts aient lieu du même détenteur vers le même destinataire et relèvent des mêmes autorités compétentes; et

lorsque les transferts supposent un transit par, respectivement une exportation vers des État tiers, un tel transfert soit

effectué via le même poste frontière d’entrée et/ou de sortie de la Communauté et le(s) même(s) poste(s) frontière(s)

du ou des État tiers concernés.

### Art. 4 — Loi du 31 août 2016 concernant les taxes à percevoir sur les documents de notification des transferts de déchets nationaux et internationaux.

Au cas où il s’avère que la taxe acquittée est inférieure à la taxe due, le solde de la taxe due est à acquitter sur demande

écrite et motivée de l’Administration de l’environnement.

### Art. 4 — Règlement grand-ducal du 31 août 2016 a) relatif aux taxes à percevoir sur les documents de notification des transferts de déchets nationaux et internationaux b) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 décembre 2007 relatif à certaines modalités d’application du règle­ ment (CE) n° 1013/2006

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

Sommaire

Loi du 9 décembre 1993 portant approbation et exécution de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouve­

ments transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle, le 22 mars 1989 . . . . . . . . .

Amendement approuvé par la loi du 29 juin 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 20 juin 2001 portant approbation de la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé

et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. CONVENTIONS INTERNATIONALES

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

Loi du 9 décembre 1993 portant approbation et exécution de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements

transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle, le 22 mars 1989.

(Mém. A - 96 du 17 décembre 1993, p. 1755; doc. parl. 3417; Rectificatif: Mém. A - 6 du 7 février 1994, p. 120;

Rectificatif: Mém. A - 184 du 24 août 2011, p. 3252)

### Art. 4 — Convention, des déchets, autres que ceux indiqués dans les annexes I et II, qui sont considérés ou définis comme dangereux par sa législation nationale, ainsi que de toute autre disposition concernant les procédures en matière de mouvement transfron­ tière applicables à ces déchets;

Obligations générales

1.

a) Les Parties exerçant leur droit d’interdire l’importation de déchets dangereux ou d’autres déchets en vue de leur

élimination en informent les autres Parties conformément aux dispositions de l’article 13;

b) Les Parties interdisent ou ne permettent pas l’exportation de déchets dangereux ou d’autres déchets dans les Par­

ties qui ont interdit l’importation de tels déchets, lorsque cette interdiction a été notifiée conformément aux disposi­

tions de l’alinéa a) ci-dessus;

c) Les Parties interdisent ou ne permettent pas l’exportation de déchets dangereux et d’autres déchets si l’État d’im­

portation ne donne pas par écrit son accord spécifique pour l’importation de ces déchets, dans le cas où cet État

d’importation n’a pas interdit l’importation de ces déchets.

2. Chaque Partie prend les dispositions voulues pour

a)

Veiller à ce que la production de déchets dangereux ou d’autres déchets à l’intérieur du pays soit réduite au minimum,

compte tenu des considérations sociales, techniques et économiques;

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

b)

Assurer la mise en place d’installations adéquates d’élimination, qui devront, dans la mesure du possible, être situées

à l’intérieur du pays, en vue d’une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets en

quelque lieu qu’ils soient éliminés;

c)

Veiller à ce qui les personnes qui s’occupent de la gestion des déchets dangereux ou d’autres déchets à l’intérieur du

pays prennent les mesures nécessaires pour prévenir la pollution résultant de cette gestion et, si une telle pollution se

produit, pour réduire au minimum les conséquences pour la santé humaine et l’environnement;

d)

Veiller à ce que les mouvements transfrontières de déchets dangereux ou d’autres déchets soient réduits à un minimum

compatible avec une gestion efficace et écologiquement rationnelle desdits déchets et qu’ils s’effectuent de manière à

protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets nocifs qui pourraient en résulter;

e)

Interdire les exportations de déchets dangereux ou d’autres déchets à destination des États ou groupes d’États appar­

tenant à des organisations d’intégration politique ou économique qui sont Parties, particulièrement les pays en déve­

loppement, qui ont interdit par leur législation toute importation, ou si elle a des raisons de croire que les déchets en

question n’y seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles telles que définies par les critères que

retiendront les Parties à leur première réunion;

f)

Exiger que les renseignements sur les mouvements transfrontières proposés de déchets dangereux et d’autres dé­

chets soient communiqués aux États concernés, conformément à l’annexe V-A, pour qu’ils puissent évaluer les consé­

quences pour la santé humaine et l’environnement des mouvements envisagés;

g)

Empêcher les importations de déchets dangereux et d’autres déchets si elle a des raisons de croire que les déchets en

question ne seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles;

h)

Coopérer avec les autres Parties et les autres organisations intéressées, directement et par l’intermédiaire du se­

crétariat, à des activités portant notamment sur la diffusion de renseignements sur les mouvements transfrontières

de déchets dangereux et d’autres déchets, afin d’améliorer la gestion écologiquement rationnelle desdits déchets et

d’empêcher le trafic illicite;

3. Les Parties considèrent que le trafic illicite de déchets dangereux ou d’autres déchets constitue une infraction pénale.

4. Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre et faire

respecter les dispositions de la présente Convention, y compris les mesures voulues pour prévenir et réprimer tout comporte­

ment en contravention de la Convention.

5. Les Parties n’autorisent pas les exportations de déchets dangereux ou d’autres déchets vers un État non-Partie ou l’impor­

tation de tels déchets en provenance d’un État non-Partie.

6. Les Parties conviennent d’interdire l’exportation de déchets dangereux ou d’autres déchets en vue de leur élimination

dans la zone située au sud du soixantième parallèle de l’hémisphère Sud, que ces déchets fassent ou non l’objet d’un mouve­

ment transfrontière.

7. En outre, chaque Partie

a)

Interdit à toute personne relevant de sa compétence nationale de transporter ou d’éliminer des déchets dangereux ou

d’autres déchets, à moins que la personne en question ne soit autorisée ou habilitée à procéder à ce type d’opération;

b)

Exige que les déchets dangereux et d’autres déchets qui doivent faire l’objet d’un mouvement transfrontière soient

emballés, étiquetés et transportés conformément aux règles et normes internationales généralement acceptées et

reconnues en matière d’emballage, d’étiquetage et de transport, et qu’il soit dûment tenu compte des pratiques inter­

nationalement admises en la matière;

c)

Exige que les déchets dangereux et d’autres déchets soient accompagnés d’un document de mouvement depuis le lieu

d’origine du mouvement jusqu’au lieu d’élimination.

8. Chaque Partie exige que les déchets dangereux ou d’autres déchets dont l’exportation est prévue soient gérés selon des

méthodes écologiquement rationnelles dans l’État d’importation ou ailleurs. À leur première réunion, les Parties arrêteront des

directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets entrant dans le cadre de la présente Convention.

9. Les Parties prennent les mesures requises pour que les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres

déchets ne soient autorisés que

a)

Si l’État d’exportation ne dispose pas des moyens techniques et des installations nécessaires ou des sites d’élimination

voulus pour éliminer les déchets en question selon des méthodes écologiquement rationnelles et efficaces; ou

b)

Si les déchets en question constituent une matière brute nécessaire pour les industries de recyclage ou de récupéra­

tion de l’État d’importation; ou

c)

Si le mouvement transfrontière en question est conforme à d’autres critères qui seront fixés par les Parties pour autant

que ceux-ci ne soient pas en contradiction avec les objectifs de la présente Convention.

10. L’obligation, aux termes de la présente Convention, des États producteurs de déchets dangereux et d’autres déchets

d’exiger que les déchets soient traités selon des méthodes écologiquement rationnelles ne peut en aucun cas être transférée

à l’État d’importation ou de transit.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

11. Rien dans la présente Convention n’empêche une Partie d’imposer, pour mieux protéger la santé humaine et l’environ­

nement, des conditions supplémentaires qui soient compatibles avec les dispositions de la présente Convention et conformes

aux règles du droit international.

12. Aucune disposition de la présente Convention ne portera atteinte de quelque façon que ce soit à la souveraineté des États

sur leurs eaux territoriales établies conformément au droit international, ni aux droits souverains et à la juridiction qu’exercent

les États dans leur zone économique exclusive et sur leur plateau continental conformément au droit international, ni à l’exercice

par les navires et les aéronefs de tous les États des droits et de la liberté de navigation tels qu’ils sont régis par le droit interna­

tional et qu’ils ressortent des instruments internationaux pertinents.

13. Les Parties s’engagent à examiner périodiquement les possibilités de réduire le volume et/ou le potentiel de pollution des

déchets dangereux et d’autres déchets qui sont exportés vers d’autres États, en particulier vers les pays en développement.

(Amendement du 22 septembre 1995 - loi du 29 juin 1997)

«Art. 4A.

1. Chacune des Parties énumérées à l’annexe VII interdira tous les mouvements transfrontières de déchets dangereux vers

des États non énumérés à l’annexe VII lorsque ces déchets doivent faire l’objet d’opérations visées à l’annexe IV A.

2. Chacune des Parties énumérées à l’annexe VII devra avoir éliminé progressivement au 31 décembre 1997 et interdire

à partir de cette date tous les mouvements transfrontières de déchets dangereux relevant de l’alinéa a) du paragraphe 1 de

l’article premier de la Convention vers des États non énumérés à l’annexe VII, lorsque ces déchets doivent faire l’objet d’opé­

rations visées à l’annexe IV B. Les mouvements transfrontières de ce type ne seront interdits que si ces déchets sont définis

comme dangereux par la Convention.»

### Art. III — Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie Les parties contractantes, Rappelant que la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, 1979, encourage les mesures de coopération internationale en vue de la conservation des espèces

Mesures générales de conservation

1. Les Parties prennent des mesures pour conserver les oiseaux d’eau migrateurs en portant une attention particulière aux

espèces en danger ainsi qu’à celles dont l’état de conservation est défavorable.

2. À cette fin, les Parties

(a) accordent une protection aussi stricte aux oiseaux d’eau migrateurs en danger dans la zone de l’Accord que celle qui

est prévue aux paragraphes 4 et 5 de l’Article III de la Convention;

(b) s’assurent que toute utilisation d’oiseaux d’eau migrateurs est fondée sur une évaluation faite à partir des meilleures

connaissances disponibles sur l’écologie de ces oiseaux, ainsi que sur le principe de l’utilisation durable de ces espèces

et des systèmes écologiques dont ils dépendent;

(c) identifient les sites et les habitats des oiseaux d’eau migrateurs situés sur leur territoire et favorisent la protection, la

gestion, la réhabilitation et la restauration de ces sites en liaison avec les organisations énumérées à l’article IX, para­

graphes (a) et (b) du présent Accord, intéressées par la conservation des habitats;

(d) coordonnent leurs efforts pour faire en sorte qu’un réseau d’habitats adéquats soit maintenu ou, lorsque approprié,

rétabli sur l’ensemble de l’aire de répartition de chaque espèce d’oiseaux d’eau migrateurs concernée, en particulier

dans le cas où des zones humides s’étendent sur le territoire de plus d’une Partie au présent Accord;

(e) étudient les problèmes qui se posent ou se poseront vraisemblablement du fait d’activités humaines et s’efforcent de

mettre en œuvre des mesures correctrices, y compris des mesures de restauration et de réhabilitation d’habitats, et des

mesures compensatoires pour la perte d’habitats;

(f) coopèrent dans les situations d’urgence qui nécessitent une action internationale concertée et pour identifier les es­

pèces d’oiseaux d’eau migrateurs qui sont les plus vulnérables dans ces situations; elles coopèrent également à l’éla­

boration de procédures d’urgence appropriées permettant d’accorder une protection accrue à ces espèces dans ces

situations ainsi qu’à la préparation de lignes directrices ayant pour objet d’aider chacune des Parties concernées à faire

face à ces situations;

(g) interdisent l’introduction intentionnelle dans l’environnement d’espèces non indigènes d’oiseaux d’eau, et prennent

toutes les mesures appropriées pour prévenir la libération accidentelle de telles espèces si cette introduction ou libé­

ration nuit au statut de conservation de la flore et de la faune sauvages; lorsque des espèces non indigènes d’oiseaux

d’eau ont déjà été introduites, les Parties prennent toute mesure utile pour empêcher que ces espèces deviennent une

menace potentielle pour les espèces indigènes;

(h) lancent ou appuient des recherches sur la biologie et l’écologie des oiseaux d’eau, y compris l’harmonisation de la

recherche et des méthodes de surveillance continue et, le cas échéant, l’établissement de programmes communs ou de

programmes de coopération portant sur la recherche et la surveillance continue;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

(i)

analysent leurs besoins en matière de formation, notamment en ce qui concerne les enquêtes, la surveillance conti­

nue et le baguage des oiseaux d’eau migrateurs, ainsi que la gestion des zones humides, en vue d’identifier les sujets

prioritaires et les domaines où la formation est nécessaire, et collaborent à l’élaboration et à la mise en œuvre de pro­

grammes de formation appropriés;

(j)

élaborent et poursuivent des programmes pour susciter une meilleure prise de conscience et compréhension des pro­

blèmes généraux de conservation des oiseaux d’eau migrateurs ainsi que des objectifs particuliers et des dispositions

du présent Accord;

(k) échangent des informations ainsi que les résultats des programmes de recherche, de surveillance continue, de conser­

vation et d’éducation;

(l)

coopèrent en vue de s’assister mutuellement pour être mieux à même de mettre en œuvre l’Accord, en particulier en ce

qui concerne la recherche et la surveillance continue.

### Art. II — Texte coordonné au 10 juillet 2018 Version applicable à partir du 14 juillet 20181 «Art. 1er.»2 Est approuvée la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinc­

La loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de

flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington, le 3 mars 1973 est modifiée et complétée comme suit: cf. texte

coordonné de la loi du 19 février 1975, articles 2 à 12.

1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.

2 Ainsi modifié par la loi du 21 avril 1989.

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PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

ANNEXE

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,

signée à Washington, le 3 mars 1973

modifiée par

Amendement du 22 juin 1979

Amendement du 30 avril 19831.

Texte coordonné au 13 avril 1987

Les États contractants,

Reconnaissant que la faune et la flore sauvages constituent de par leur beauté et leur variété un élément irremplaçable des

systèmes naturels, qui doit être protégé par les générations présentes et futures;

Conscients de la valeur toujours croissante, du point de vue esthétique, scientifique, culturel, récréatif, et économique, de la

faune et de la flore sauvages;

Reconnaissant que les peuples et les États sont et devraient être les meilleurs protecteurs de leur faune et de leur flore

sauvages;

Reconnaissant en outre que la coopération internationale est essentielle à la protection de certaines espèces de la faune et

de la flore sauvages contre une surexploitation par suite du commerce international;

Convaincus que des mesures doivent être prises d’urgence à cet effet;

Sont convenus de ce qui suit

### Art. IV — Accord et a été dûment autorisée, conformément à son règlement intérieur, à le signer, le ratifier, l’accepter, l’approuver ou y adhérer;

Mise en application au niveau national

1. Chaque Partie adopte et met en application toutes mesures législatives et administratives nécessaires pour rendre effec­

tives les dispositions du présent Accord.

2. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte en aucune façon au droit des Parties d’adopter des mesures

plus strictes pour la conservation des chauves-souris.

### Art. IX — Accord, le Secrétariat de la Convention, le Conseil de l’Europe en sa qualité de Secrétariat de la Convention sur la conservation de la faune sauvage et du milieu naturel en Europe, et des organisations intergouvernementales similaires peuvent être repré­ sentés par des observateurs aux réunions des

Règlement des différends

Tout différend qui pourra surgir entre les Parties au sujet de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent

Accord sera réglé par voie de négociation entre les Parties au différend.

### Art. I — Texte coordonné au 13 avril 1987 Les États contractants, Reconnaissant que la faune et la flore sauvages constituent de par leur beauté et leur variété un élément irremplaçable des systèmes naturels, qui doit être protégé par les générations présentes et futures;

Définitions

Aux fins de la présente Convention et, sauf si le contexte exige qu’il en soit autrement, les expressions suivantes signifient

a)

«Espèce»: toute espèce, sous-espèce, ou une de leurs populations géographiquement isolée;

b)

«Spécimen»

i)

tout animal ou toute plante, vivants ou morts;

ii) dans le cas d’un animal: pour les espèces inscrites aux Annexes I et II, toute partie ou tout produit obtenu à partir

de l’animal, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites à l’Annexe III, toute partie ou tout produit obtenu

à partir de l’animal, facilement identifiables, lorsqu’ils sont mentionnés à ladite Annexe;

iii) dans le cas d’une plante: pour les espèces inscrites à l’Annexe I, toute partie ou tout produit obtenu à partir de la

plante, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites aux Annexes II et III, toute partie ou tout produit obtenu

à partir de la plante, facilement identifiables, lorsqu’ils sont mentionnés auxdites Annexes;

c)

«Commerce»: l’exportation, la réexportation, l’importation et l’introduction en provenance de la mer;

d)

«Réexportation»: l’exportation de tout spécimen précédemment importé;

e)

«Introduction en provenance de la mer»: le transport, dans un État, de spécimens d’espèces qui ont été pris dans l’envi­

ronnement marin n’étant pas sous la juridiction d’un État;

f)

«Autorité scientifique»: une autorité scientifique nationale désignée conformément à l’article IX;

g)

«Organe de gestion»: une autorité administrative nationale désignée conformément à l’article IX;

h)

«Partie»: un État à l’égard duquel la présente Convention est entrée en vigueur.

### Art. VIII — Accord, le Secrétariat de la Convention, le Conseil de l’Europe en sa qualité de Secrétariat de la Convention sur la conservation de la faune sauvage et du milieu naturel en Europe, et des organisations intergouvernementales similaires peuvent être repré­ sentés par des observateurs aux réunions des

Réserves

Les dispositions du présent Accord ne peuvent pas faire l’objet de réserves générales. Cependant un État de l’aire de répar­

tition ou une Organisation d’intégration économique régionale peut, au moment où il devient Partie conformément à l’Article X

ou XI, émettre une réserve spécifique en ce qui concerne toute espèce particulière de chauve-souris.

### Art. VII — Accord, le Secrétariat de la Convention, le Conseil de l’Europe en sa qualité de Secrétariat de la Convention sur la conservation de la faune sauvage et du milieu naturel en Europe, et des organisations intergouvernementales similaires peuvent être repré­ sentés par des observateurs aux réunions des

Amendement de l’Accord

1. Le présent Accord peut être amendé à toute réunion des Parties.

2. Toute Partie peut formuler des propositions d’amendements.

3. Le texte de tout amendement proposé et les motifs de l’amendement sont communiqués au Dépositaire au moins 90 jours

avant l’ouverture de la réunion. Le Dépositaire adresse aussitôt des copie de ces documents aux Parties.

(Amendement du 4 décembre 1991 - Loi du 13 août 2002)

«4. Tout amendement au présent Accord, autre qu’un amendement à ses Annexes, est adopté à la majorité des deux tiers

des Parties présentes et votantes et entre en vigueur pour les Parties qui l’ont accepté 60 jours après le dépôt du cinquième

instrument d’approbation de l’amendement auprès du Dépositaire. Par la suite, il entre en vigueur pour une Partie 30 jours après

la date de dépôt de son instrument d’approbation de l’amendement auprès du Dépositaire.

5. Toute nouvelle Annexe, ainsi que tout amendement à une Annexe, sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties

présentes et votantes, et entrent en vigueur à l’égard de toutes les Parties le soixantième jour après son adoption par la Réu­

nion des Parties, sauf pour les Parties qui auront émis une réserve conformément au paragraphe 6 du présent Article.

6. Au cours du délai de 60 jours prévu au paragraphe 5 du présent Article, toute Partie peut, par notification écrite au Déposi­

taire, faire une réserve à l’égard d’une nouvelle Annexe ou d’un amendement à une Annexe. Une telle réserve peut être retirée à

tout moment par notification écrite au dépositaire; la nouvelle Annexe ou l’amendement entre alors en vigueur pour ladite Partie

le soixantième jour après la date du retrait de la réserve.

7. Tout État qui devient Partie à l’Accord après l’entrée en vigueur d’un amendement est, faute d’avoir exprimé une intention

différente, considéré comme étant

(a) Partie à l’Accord tel qu’il est amendé, et

(b) Partie à l’Accord non amendé au regard de toute Partie à l’Accord qui n’est pas liée par l’accord portant l’amendement.»

### Art. VI — Accord, le Secrétariat de la Convention, le Conseil de l’Europe en sa qualité de Secrétariat de la Convention sur la conservation de la faune sauvage et du milieu naturel en Europe, et des organisations intergouvernementales similaires peuvent être repré­ sentés par des observateurs aux réunions des

Rapports sur l’application

Chaque Partie soumet à chaque réunion des Parties un rapport à jour sur l’application du présent Accord. Elle communique

le rapport aux Parties au moins 90 jours avant l’ouverture de la réunion ordinaire.

### Art. V — Accord et a été dûment autorisée, conformément à son règlement intérieur, à le signer, le ratifier, l’accepter, l’approuver ou y adhérer;

Réunions des Parties

1. Des réunions périodiques des Parties au présent Accord sont organisées. Le Gouvernement du Royaume-Uni convoque

la première assemblée des Parties au présent Accord au plus tard 3 ans après la date d’entrée en vigueur de l’Accord. Les Par­

ties à l’Accord adoptent des règles de procédure pour leurs réunions ainsi qu’un règlement financier, incluant les dispositions

relatives au budget et au barème des contributions pour l’exercice suivant. Ces règles et règlements sont adoptés à la majorité

des deux tiers par les Parties présentes et votantes. Les décisions prises en application du règlement financier doivent être

prises à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes.

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PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

2. Lors de leurs réunions, les Parties peuvent, si elles jugent bon de le faire, établir des groupes scientifiques et d’autres

groupes de travail.

3. Tout État de l’aire de répartition ou toute Organisation d’intégration économique régionale qui n’est pas Partie au présent

Accord, le Secrétariat de la Convention, le Conseil de l’Europe en sa qualité de Secrétariat de la Convention sur la conservation

de la faune sauvage et du milieu naturel en Europe, et des organisations intergouvernementales similaires peuvent être repré­

sentés par des observateurs aux réunions des Parties. Toute agence ou tout organisme techniquement compétent en matière

de conservation et de gestion des chauves-souris peut être représenté par des observateurs aux réunions des Parties à moins

qu’un tiers au moins des Parties présentes ne s’y oppose. Seules les Parties ont le droit de vote aux réunions des Parties.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 ci-après, chaque Partie au présent Accord dispose d’une voix.

5. Les Organisations d’intégration économique régionale qui sont Parties au présent Accord exercent, dans les domaines qui

sont de leur compétence, leur droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à

l’Accord et présents au moment du vote. Une Organisation d’intégration économique régionale n’exerce pas son droit de vote

si ses États membres exercent le leur, et vice versa.

### Art. XIII — accord, soumettre le différend à l’arbitrage, notamment à celui de la Cour permanente d’Arbitrage de La Haye. Les Parties ayant soumis le différend seront liées par la décision arbitrale.

Signature, ratification, acceptation, approbation, adhésion

1. Le présent Accord est ouvert à la signature de tout État de l’aire de répartition, que des zones relevant de la juridiction

de cet État fassent ou non partie de la zone de l’Accord, et aux organisations d’intégration économique régionale dont un des

membres au moins est un État de l’aire de répartition, soit par

(a) signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou

(b) signature avec réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approba­

tion.

2. Le présent Accord restera ouvert à la signature à La Haye jusqu’à la date de son entrée en vigueur.

3. Le présent Accord est ouvert à l’adhésion de tout État de l’aire de répartition et des organisations d’intégration écono­

mique régionale mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus à partir de la date de son entrée en vigueur.

4. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire du présent

Accord.

### Art. XII — Accord après sa date d’entrée en vigueur. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

Entrée en vigueur

La présent Accord entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date à laquelle cinq États de l’aire de répartition

en seront devenus Parties conformément à l’Article X. Par la suite, il entrera en vigueur pour un État signataire ou adhérent le

trentième jour après la date de dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation d’approbation ou d’adhésion.

### Art. XIV — accord, soumettre le différend à l’arbitrage, notamment à celui de la Cour permanente d’Arbitrage de La Haye. Les Parties ayant soumis le différend seront liées par la décision arbitrale.

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois après que quatorze États de l’aire de répartition ou

organisations d’intégration économique régionale, dont au moins sept d’Afrique et sept d’Eurasie, l’auront signé sans réserve

de ratification, acceptation ou approbation, ou auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation,

conformément à l’Article XIII du présent Accord.

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PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

2. Pour tout État de l’aire de répartition ou toute organisation d’intégration économique régionale qui

(a) signera le présent Accord sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou

(b) le ratifiera, l’acceptera ou l’approuvera, ou

(c) y adhérera,

après la date à laquelle le nombre d’États de l’aire de répartition et d’organisations d’intégration économique régionale requis

pour son entrée en vigueur l’ont signé sans réserve ou, le cas échéant, l’ont ratifié, accepté ou approuvé, le présent Accord

entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la signature sans réserve ou le dépôt, par ledit État ou par ladite

organisation, de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

### Art. XI — Accord sera réglé par voie de négociation entre les Parties au différend.

Adhésion

Les États de l’aire de répartition ou les Organisations d’intégration économique régionale pourront adhérer au présent

Accord après sa date d’entrée en vigueur. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

### Art. X — Accord sera réglé par voie de négociation entre les Parties au différend.

Signature, ratification, acceptation et approbation

Le présent Accord sera ouvert à la signature par les États de l’aire de répartition ou les organisations d’intégration écono­

mique régionale qui pourront en devenir Parties soit

a)

par signature sans réserves en ce qui concerne la ratification, l’acceptation ou l’approbation; soit

b)

par signature avec réserves en ce qui concerne la ratification, l’acceptation ou l’approbation, suivie d’une ratification,

d’une acceptation ou d’une approbation.

Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Dépositaire.

Le présent Accord restera ouvert à la signature jusqu’à la date de son entrée en vigueur.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

### Art. unique — Loi du 17 juin 1987 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d’au moins 30 pour cent, fait à Helsinki, le 8 juillet 1985.

Est approuvé le Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif

à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d’au moins 30 pour cent, fait à Helsinki, le 8 juillet 1985.

ANNEXE

Protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979,

relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d’au moins 30 pour cent,

fait à Helsinki, le 8 juillet 1985

Les parties,

Résolues à donner effet à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,

Préoccupées par le fait que les émissions actuelles de polluants atmosphériques causent des dommages étendus dans

les régions exposées d’Europe et d’Amérique du Nord à des ressources naturelles d’importance vitale pour l’environnement

et l’économie, comme les forêts, les sols et les eaux, de même qu’aux matériaux (y compris les monuments historiques) et ont

dans certaines circonstances des effets nocifs pour la santé humaine,

Conscientes que les principales sources de pollution atmosphérique qui contribuent à l’acidification de l’environnement

sont la combustion de combustibles fossiles pour la production d’énergie et les principaux processus technologiques dans les

divers secteurs industriels, ainsi que les transports qui provoquent l’émission de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et d’autres

polluants,

Considérant qu’une priorité élevée devrait être accordée à la réduction des émissions du soufre qui aura des effets positifs

sur l’environnement, la situation économique d’ensemble et la santé humaine,

Rappelant la décision prise par la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) à sa trente-neuvième

session soulignant qu’il est urgent de redoubler d’efforts pour parvenir à coordonner les stratégies et les politiques nationales

dans la région de la CEE afin de réduire effectivement les émissions de soufre au niveau national,

Rappelant que l’Organe exécutif de la Convention a reconnu à sa première session qu’il fallait diminuer effectivement les

émissions annuelles totales de composés sulfureux ou leurs flux transfrontières d’ici à 1993-1995, en prenant les niveaux de

1980 comme base de calcul,

Rappelant que la Conférence multilatérale sur les causes et la prévention des dommages causés aux forêts et à l’eau par la

pollution atmosphérique en Europe (Munich, 24-27 juin 1984) avait demandé à l’Organe exécutif de la Convention d’adopter, en

première priorité, une proposition en vue d’un accord spécial visant à réduire les émissions nationales annuelles de soufre ou

leurs flux transfrontières d’ici à 1993 au plus tard,

Notant qu’un certain nombre de parties contractantes à la Convention ont décidé d’opérer des réductions de leurs émissions

nationales annuelles de soufre ou de leurs flux transfrontières d’au moins 30% aussitôt que possible et au plus tard d’ici à 1993,

en prenant les niveaux de 1980 comme base pour le calcul des réductions,

Reconnaissant d’autre part, que certaines parties contractantes à la Convention, bien qu’elles ne signent pas le présent

Protocole au moment de son ouverture à la signature, contribueront néanmoins notablement à la réduction de la pollution

atmosphérique transfrontière ou poursuivront leurs efforts pour contrôler les émissions de soufre, ainsi qu’il est indiqué dans le

document annexé au rapport de l’Organe exécutif à sa troisième session,

Sont convenues de ce qui suit

### Art. 5 — Chapitre Ier.- De l’ouverture des terrains de camping et des conditions auxquelles ils doivent répondre Aucun terrain de camping ne pourra être ouvert au public tant que l’autorisation gouvernementale requise par l’article 2 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping n’aura pas é

L’autorisation d’ouverture peut être accordée sous réserve que le requérant procède à des aménagements en vue d’assurer

la sauvegarde de l’ordre, de la sécurité et de la salubrité publics ainsi que de l’harmonie du site. L’autorisation comportera la

fixation de délais endéans lesquels ces aménagements devront être réalisés.

### Art. 5.1 — Texte coordonné au 25 novembre 1999 Version applicable à partir du 28 novembre 1999 Le présent règlement, qui transpose la directive 92/42/CEE dans la législation nationale, détermine les exigences de ren­ dement applicables aux nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides o

Les différents types de chaudières doivent respecter des rendements utiles

à puissance nominale, c’est-à-dire en fonctionnement à la puissance nominale Pn exprimée en kW et pour une tempé­

rature moyenne de l’eau dans la chaudière de 70 °C

et

à charge partielle, c’est-à-dire en fonctionnement à charge partielle de 30 % pour une température moyenne de l’eau

dans la chaudière variant suivant le type de chaudière.

Les rendements utiles à respecter sont mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous

kW

Température

moyenne de l’eau

dans la chaudière

(en °C)

Expression de

l’exigence de

rendement

(en %)

Température

moyenne de l’eau

de la chaudière

(en °C)

Expression de

l’exigence de

rendement

(en %)

Chaudières standard

4 à 400

≥ 84 + 2logPn

≥ 50

≥ 80 + 3logPn

Chaudières à basse

température*

4 à 400

≥ 87,5 + 1,5logPn

≥ 87,5 +1,5logPn

Chaudières à gaz à

condensation

4 à 400

≥ 91 + 1logPn

30 **

≥ 97 + 1logPn

* y compris les chaudières à condensation utilisant les combustibles liquides.

** température de l’eau d’alimentation de la chaudière.

### Art. 5.2 — Texte coordonné au 25 novembre 1999 Version applicable à partir du 28 novembre 1999 Le présent règlement, qui transpose la directive 92/42/CEE dans la législation nationale, détermine les exigences de ren­ dement applicables aux nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides o

Sont applicables les normes harmonisées relatives aux exigences du présent règlement, établies conformément au règle­

ment grand-ducal du 8 juillet 19922 relatif aux normes et aux réglementations techniques fixant notamment les méthodes de

vérification valables pour la production et pour les mesures.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 26 février 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch».

La densité de construction ne pourra dépasser un coefficient d’occupation du sol (COS) maximal de 0,25 et un coefficient

d’utilisation du sol (CUS) maximal de 0,4.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 6 avril 2009 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent des projets d’envergure en matière de gestion de l’eau.

Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 déterminant les mesures de protection spéciale

et les programmes de surveillance de l’état des eaux de baignade,

(Mém. A - 110 du 22 mai 2009, p. 1624; dir. 2006/7/CE)

modifié par

Règlement grand-ducal du 23 août 2012 (Mém. A - 204 du 18 septembre 2012, p. 2896)

Règlement grand-ducal du 8 juillet 2017 (Mém. A - 636 du 12 juillet 2017).

Texte coordonné au 12 juillet 2017

Version applicable à partir du 12 juillet 2017

### Art. 5 — avis affiché de manière visible sur le site;

Pour chaque eau de baignade, l’Administration de la gestion de l’eau établit un profil des eaux de baignade selon les moda­

lités prévues à l’annexe III.

Il est réexaminé

– tous les quatre ans pour les eaux de baignade classées comme étant de bonne qualité;

– tous les trois ans pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité suffisante;

– tous les deux ans pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité insuffisante.

Le profil n’a pas à être réexaminé tant que l’eau de baignade est classée comme étant de qualité excellente.

En cas de travaux importants réalisés sur le site ou à proximité du site, le profil doit en tout état de cause être réexaminé

avant le début de la saison suivante.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 1er mars 2012 établissant des spécifications techniques pour l’analyse chimique des eaux de surface et des eaux souterraines.

Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Règlement grand-ducal du 18 septembre 2012 concernant la composition, l’organisation et

le fonctionnement du comité de la gestion de l’eau,

(Mém. A - 211 du 1er octobre 2012, p. 2949)

modifié par

Règlement grand-ducal du 21 juin 2013 (Mém. A - 108 du 27 juin 2013, p. 1596)

Règlement grand-ducal du 27 août 2024 (Mém. A - 385 du 28 août 2024).

Version coordonnée applicable au 1er janvier 2024

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 27 août 2024 (Mém. A - 385 du 28 août 2024).

Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région ainsi que Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 18 septembre 2012 concernant la composition, l’organisation et

le fonctionnement de l’observatoire de l’eau,

(Mém. A - 211 du 1er octobre 2012, p. 2950)

modifié par

Règlement grand-ducal du 21 juin 2013 (Mém. A - 108 du 27 juin 2013, p. 1596)

Règlement grand-ducal du 27 août 2024 (Mém. A - 385 du 28 août 2024).

Version coordonnée applicable au 1er janvier 2024

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 27 août 2024 (Mém. A - 385 du 28 août 2024).

Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région ainsi que Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

1 Modifié par le règl. g.-d. du 27 août 2024.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013

a) relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine

ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation

humaine, et

b) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés

dans l’agriculture,

(Mém. A - 141 du 30 juillet 2013, p. 2808)

modifié par

Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 (Mém. A - 76 du 20 avril 2015, p. 1462)

Règlement grand-ducal du 6 avril 2023 (Mém. A - 189 du 7 avril 2023).

Version coordonnée applicable au 7 avril 2023

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 6 avril 2023 (Mém. A - 189 du 7 avril 2023).

Sans préjudice des dispositions de l’annexe I, l’épandage de fertilisants dans les zones de protection est soumis aux

conditions suivantes

(1) L’épandage de fertilisants organiques est interdit lors du changement d’affectation de pâturages et de prairies perma­

nentes ou lors du retournement de cultures pures de légumineuses.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

(2) Les sols couverts ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 1er août au 30 septembre ne

peuvent être labourés avant le 16 janvier de l’année suivante.

(3) Les quantités de fertilisants organiques et minéraux épandus par an et par hectare ne doivent pas dépasser les quanti­

tés définies à l’annexe III. En cas de combinaison de fertilisants organiques et minéraux, la fumure azotée minérale doit

être réduite en fonction de la quantité de fertilisants organiques épandus en tenant compte de la nature du fertilisant, du

mode d’épandage, du type de culture et de la période d’épandage. Les coefficients de disponibilité de l’azote issu des

fertilisants organiques qui sont nécessaires pour la détermination de la fumure azotée minérale complémentaire, sont

fixés à l’annexe IV.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 portant a) interdiction de l’utilisation de la substance active S-métolachlore et b) interdiction ou restriction de l’utilisation de la substance active métazachlore.

Notre Ministre de l’Environnement est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2015 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2015.

(Mém. A - 227 du 7 décembre 2015, p. 4854)

### Art. 5 — Texte coordonné au 10 décembre 2020 Version applicable à partir du 14 décembre 2020 L’Administration de la gestion de l’eau établit un programme de surveillance de l’état des eaux pour l’évaluation de l’état chimique et écologique des masses d’eau de surface.

L’évaluation de l’état chimique d’une masse d’eau de surface est réalisée sur base des résultats du contrôle de surveillance,

du contrôle opérationnel et, le cas échéant, du contrôle d’enquête. L’analyse des pressions et incidences importantes de l’acti­

vité humaine sur l’état des eaux de surface peut en outre se baser sur les résultats des analyses des substances figurant sur

la liste de vigilance.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

L’état chimique d’une masse d’eau de surface est considéré comme bon lorsque les concentrations mesurées ne dépassent

en aucun point les normes de qualité environnementale définies à l’annexe III.

(Règl. g. - d. du 4 décembre 2020)

« Pour les normes de qualité environnementales établies pour les substances numérotées 2, 5, 15, 20, 22, 23 et 28 à l’an­

nexe III, un bon état chimique doit être atteint au plus tard le 22 décembre 2021 au moyen des programmes de mesures prévus

dans le plan de gestion de district hydrographique développé conformément à l’article 52 de la loi modifiée du 19 décembre

2008 relative à l’eau. »

Les normes de qualité environnementale établies pour les substances numérotées 34 à 45, s’appliquent avec effet à compter

du 22 décembre 2018 en vue d’atteindre un bon état chimique en ce qui concerne ces substances au plus tard le 22 décembre

2027 et de prévenir la détérioration de l’état chimique des masses d’eau de surface en rapport avec ces substances. À cette

fin et au plus tard le 22 décembre 2018, l’Administration de la gestion de l’eau établit un programme de surveillance supplé­

mentaire et un programme préliminaire de mesures concernant ces substances et dresse, au plus tard le 22 décembre 2021,

un programme définitif de mesures qui est mis en œuvre et rendu pleinement opérationnel au plus tard le 22 décembre 2024.

Lorsque, conformément au règlement grand-ducal du 1er mars 2012 établissant des spécifications techniques pour l’ana­

lyse chimique des eaux de surface et des eaux souterraines, il est fait référence à la valeur moyenne calculée d’un résultat de

mesure, lorsque l’on procède à l’aide de la meilleure technique disponible n’entraînant pas de coûts excessifs, en indiquant

«inférieure à la limite de quantification» et si la limite de quantification de ladite technique est supérieure à la norme de qualité

environnementale, le résultat pour la substance mesurée n’est pas pris en compte aux fins de l’évaluation de l’état chimique

global de la masse d’eau considérée.

Dans le plan de gestion de district hydrographique, la classification de l’état chimique des masses d’eau est représentée sur

une carte conformément aux dispositions de l’annexe VI.

(Règl. g. - d. du 4 décembre 2020)

« Le plan de gestion de district hydrographique comprend également un tableau présentant les limites de quantification des

méthodes d’analyse appliquées, et des informations sur les performances de ces méthodes au regard des critères de perfor­

mance minimaux pour les méthodes d’analyse.

Une justification de la fréquence de surveillance est incluse dans le plan de gestion de district hydrographique si les contrôles

des substances pour lesquelles une norme de qualité environnementale pour les sédiments et/ou le biote est appliquée sont

espacés de plus d’un an sur la base des connaissances techniques et des avis des experts. »

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 12 décembre 2016 1. relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration;

Identification des tendances à la hausse significatives et durables et définition des points de départ des

inversions de tendance

(1) L’Administration de la gestion de l’eau identifie les tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de

polluants, groupes de polluants ou d’indicateurs de pollution observées dans les masses ou groupes de masses d’eau souter­

raine identifiés comme étant à risque et définit le point de départ de l’inversion de ces tendances, conformément à l’annexe IV.

(2) Afin de réduire progressivement la pollution des eaux souterraines et de prévenir la détérioration de l’état de celles-ci, le

programme de mesures dont question à l’article 52 de la loi du 19 décembre 2008 du présent règlement vise, conformément à

l’annexe IV, partie B, une inversion des tendances.

(3) L’Administration de la gestion de l’eau définit le point de départ des inversions de tendance sous la forme d’un pourcen­

tage du niveau établi par les normes de qualité des eaux souterraines fixées à l’annexe I et les valeurs seuils fixées à l’annexe II,

sur la base de la tendance identifiée et des risques environnementaux associés à cette tendance, conformément à l’annexe IV,

partie B, point 1.

(4) Les plans de gestion de district hydrographique résument

1. la manière dont l’évaluation de tendance effectuée à partir de certains points de surveillance au sein d’une masse ou

d’un groupe de masses d’eau souterraine a contribué à établir, conformément à l’article 6 de la loi du 19 décembre 2008

et 2008 et à l’annexe V, points 3.4 et 52,5 du présent règlement que ces masses subissent d’une manière significative et

durable une tendance à la hausse des concentrations d’un polluant quelconque ou le renversement d’une telle tendance;

et

2. les raisons sous-tendant les points de départ définis conformément au paragraphe 3.

(5) Lorsque cela est nécessaire pour évaluer l’impact des panaches de pollution constatés dans les masses d’eau sou­

terraine et susceptibles de menacer la réalisation des objectifs énoncés à l’article 6 de la loi du 19 décembre 2008, et en

particulier des panaches résultant de sources ponctuelles de pollution et de terres contaminées, l’Administration de la gestion

de l’eau effectue des évaluations de tendance supplémentaires pour les polluants identifiés, afin de vérifier que les panaches

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

provenant de sites contaminés ne s’étendent pas, ne dégradent pas l’état chimique de la masse ou du groupe de masses d’eau

souterraine et ne présentent pas de risque pour la santé humaine ni pour l’environnement. Les résultats de ces évaluations

sont résumés dans les plans de gestion de district hydrographique dont question à l’article 52 de la loi du 19 décembre 2008.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Doudboesch et situées sur le territoire de la commune de Flaxweiler.

Les établissements soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau et visés

par l’annexe I du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de

protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la protection d’eau

destinée à la consommation humaine qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, doivent

introduire une demande d’autorisation conformément à l’article 23, paragraphe 1er point q) de la loi précitée du 19 décembre

2008.

### Art. 5 — Chapitre 2 - Fonctionnement de la commission d’aménagement

La commission d’aménagement se réunit sur convocation du président qui fixe l’ordre du jour des séances, mène les débats

et assure la rédaction des avis et autres documents. Sauf urgence, la convocation et les documents relatifs au dossier figurant

à l’ordre du jour de la commission doivent parvenir aux membres et représentants-experts convoqués au moins sept jours à

l’avance.

Les représentants-experts consultés participent avec voix consultative aux points de l’ordre du jour pour lesquels ils ont été

convoqués.

Le secrétariat, dont les membres n’ont pas de voix délibérative, envoie les convocations, prépare tous les dossiers soumis

à l’avis de la commission, assiste la commission d’aménagement dans la présentation des dossiers et dans la rédaction des

avis et autres documents.

Le président peut désigner parmi le secrétariat des rapporteurs chargés de l’instruction des dossiers soumis à la commission

d’aménagement.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création des zones de protection autour du captage d’eau souterraine Kriepsweiren et situées sur les territoires des communes de Junglinster, Niederanven et Steinsel.

Les établissements soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi du 19 décembre 2008 relative à

l’eau et visés par l’annexe I du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’en­

semble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine ser­

vant de ressource à la protection d’eau destinée à la consommation humaine qui sont en exploitation au moment de

l’entrée en vigueur du présent règlement, doivent introduire une demande d’autorisation conformément à l’article 23,

paragraphe 1er, point q) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau au plus tard six mois après l’entrée en vigueur

du présent règlement grand-ducal.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création des zones de protection autour des captages d’eau souter­ raine Dreibueren, Débicht et Laangegronn et situées sur les territoires des communes de Mersch, Fischbach, Laro­ chette et Lintgen.

Les établissements soumis à autorisation conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 23 et

visés par l’annexe I du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones

de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la protection

d’eau destinée à la consommation humaine qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement,

doivent introduire une demande d’autorisation conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 23,

paragraphe 1er, lettre q).

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Weilerbach et située sur le territoire de la commune de Berdorf.

Les établissements soumis à autorisation conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 23 et

visés par l’annexe I du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones

de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la protection

d’eau destinée à la consommation humaine qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement,

doivent introduire une demande d’autorisation conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 23,

paragraphe 1er, lettre q).

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souter­ raine Lampbour, Giedgendall 1, Giedgendall 2, Lampicht, Auf Setzen 1 et Auf Setzen 4 et situés sur le territoire des communes de Betzdorf et Flaxweiler.

Les établissements soumis à autorisation conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 23 et

visés par l’annexe I du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones

de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la protection

d’eau destinée à la consommation humaine qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement,

doivent introduire une demande d’autorisation conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 23,

paragraphe 1er, lettre q).

### Art. 5 — règlement grand-ducal. Les faisabilités technique et économique des différentes variantes de construction envisageables tout en tenant compte des risques de dégradation de la qualité de l’eau captée au niveau de la source Weierchen seront élaborées dans le programme de mesures tel que décrit à l’art

Les établissements soumis à autorisation conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 23 et

visés par l’annexe I du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones

de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la protection

d’eau destinée à la consommation humaine qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement,

doivent introduire une demande d’autorisation conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 23,

paragraphe 1er, lettre q).

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création des zones de protection autour des captages d’eau souter­ raine Schiessentümpel 1, Schiessentümpel 2 et Härebur 1 et situés sur les territoires des communes de Waldbillig et de la Vallée de l’Ernz.

Les établissements soumis à autorisation conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 23 et

visés par l’annexe I du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones

de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la protection

d’eau destinée à la consommation humaine qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement,

doivent introduire une demande d’autorisation conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 23,

paragraphe 1er, lettre q).

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du site de captage d’eau souterraine Meelerbur et situées sur le territoire de la commune de Berdorf.

Les établissements soumis à autorisation conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 23 et

visés par l’annexe I du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones

de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la protection

d’eau destinée à la consommation humaine qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement,

doivent introduire une demande d’autorisation conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 23,

paragraphe 1er, lettre q).

### Art. 5 — Loi du 25 février 2026 (Mém. A - 95 du 27 février 2026; doc. parl. 8511).

(Loi du 31 mars 1989)

«Le syndicat jouit de l’exemption de l’impôt commercial communal et de l’impôt sur le revenu des collectivités.»

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 12 juin 1981 concernant la qualité des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire.

1. Pour la détermination des valeurs des paramètres figurant à l’annexe II, les méthodes de mesures de référence figurant

à l’annexe III sont applicables.

2. Les laboratoires qui utilisent d’autres méthodes de mesures, doivent s’assurer que la limite de détection, la précision et

l’exactitude des méthodes utilisées coïncident avec des méthodes de mesure de référence.

### Art. 5 — Convention entre le Grand-Duché et la Belgique au sujet du régime des cours d’eau mitoyens entre les deux pays, signée à Bruxelles, le 27 novembre 1886 Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et Sa Majesté de Roi des Belges, désirant, d’une part, assurer le rétablissement dans leur

Les ponts, les barrages, les vannes, les prises d’eau, les gués et, en général, tous les ouvrages, permanents ou temporaires,

de nature à influer sur le régime des cours d’eau mitoyens, ne pourront être établis ou modifiés qu’après une entente préalable

entre les administrations des deux pays.

### Art. 5 — Section 2. - Concept de développement Le concept de développement est élaboré sur base de l’analyse de la situation existante en assurant la compatibilité avec les plans et programmes établis en exécution de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire. Il comporte trois

Concept financier

Les charges récurrentes du concept de développement sur le budget communal, sont sommairement évaluées.

Section 3. - Schéma directeur

### Art. 5 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 2002 1 Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’État Rhéno-Palatin concernant l’aménagement d’installations hydroélectriques sur l’Our, signé à Trèves, le 10 juillet 1958.

Le Ministre des Transports et de l’Énergie et le Ministre des Finances ou leurs délégués signeront et exécuteront, chacun

dans les limites de sa compétence, les participations, souscriptions, garanties et engagements spécifiés aux articles 3 et 4 de

la présente loi.

ANNEXE

Staatsvertrag vom 10. Juli 1958 über die Errichtung von Wasserkraftanlagen an der Our

Zwischen dem Großherzogtum Luxembourg

und

dem Land Rheinland-Pfalz in der Bundesrepublik Deutschland

wird nachstehender Vertrag geschlossen

### Art. 5 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 2002 1 Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’État Rhéno-Palatin concernant l’aménagement d’installations hydroélectriques sur l’Our, signé à Trèves, le 10 juillet 1958.

Mit Rücksicht auf den Charakter der Gesamtanlage als Grenzkraftwerk, das überdies nicht der Primärerzeugung, sondern

lediglich der Energiespeicherung dient, gilt der für den Betrieb dieser Anlagen aus Deutschland herangeführte Pumpstrom in

Luxemburg nicht als Einfuhr, so daß dafür keine Abgaben irgendwelcher Art erhoben werden dürfen. In gleicher Weise wird

sich das Land Rheinland-Pfalz im Rahmen seiner Zuständigkeiten dafür einsetzen, daß die Lieferung des Spitzenstromes nach

Deutschland nicht als Einfuhr gilt.

### Art. 5 — Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land de Rhénanie-Palatinat concernant l’accomplissement en commun par les communes et autres personnes juridiques de fonctions dans le domaine de l’économie des eaux, signé à Echternach, le 17 octobre 1974 Le Grand-Duché de Luxembourg

Les organes du syndicat sont l’assemblée du syndicat et le président du syndicat.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

### Art. 5 — Texte coordonné au 28 janvier 1988 Version applicable à partir du 1er avril 1988 conformément à l’article 8 §2 du Protocole Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République française, de la République Fédérale d’Allemagne, de la République italienne, du Grand-Duché

1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l’Europe seront

devenues Parties à l’Accord conformément aux dispositions de l’article 4.

2. Pour tout État membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou d’acceptation ou le ratifiera ou l’accep­

tera, l’Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification ou d’accep­

tation.

1 En vertu de l’article 4 de l’amendement du 25 octobre 1983 l’article 3 devient l’article 3ter (Mém. A - 3 du 28 janvier 1988, p. 22; doc. parl. 3105).

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

### Art. 5 — Protocole portant amendement à l’Accord européen sur la limitation de l’emploi de certains détergents dans les pro­ duits de lavage et de nettoyage, fait à Strasbourg, le 25 octobre 1983, tel qu’approuvé par la loi du 13 janvier 1988.

Dans les relations entre les États Parties à l’Accord qui ne sont pas Parties au présent Protocole et les États Parties au

présent Protocole, l’Accord reste applicable dans sa teneur initiale.

### Art. 5 — Titre II – Préparation et exécution des travaux 1. La Belgique se chargera de l’établissement des projets, de l’acquisition des immeubles nécessaires et de la mise en adju­ dication des travaux pour le collecteur et les stations de pompage visés à l’article 2, paragraphe 1, a), ainsi que pour le tro

Le Luxembourg et la Belgique chargent chacun un fonctionnaire de diriger et de surveiller la préparation et l’exécution des

travaux respectivement en territoire luxembourgeois et en territoire belge. Ces fonctionnaires se consulteront au sujet de toute

question d’intérêt commun qui pourrait se poser à l’occasion de la préparation ou de l’exécution des travaux. Ils pourront se faire

assister des experts auxquels ils estimeraient devoir faire appel.

### Art. 5 — PARTIE I. - Dispositions applicables à toutes les Parties 1. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, maîtriser et réduire tout impact transfrontière.

Recherche – Développement

Les Parties coopèrent à l’exécution des travaux de recherche-développement sur des techniques efficaces de prévention, de

maîtrise et de réduction de l’impact transfrontière. À cet effet, elles s’efforcent, sur une base bilatérale et/ou multilatérale et en

tenant compte des activités de recherche menées dans les instances internationales compétentes, d’entreprendre ou d’inten­

sifier, s’il y a lieu, des programmes de recherche particuliers visant notamment

a)

À mettre au point des méthodes d’évaluation de la toxicité des substances dangereuses et de la nocivité des polluants;

b)

À améliorer les connaissances sur l’apparition, la répartition et les effets environnementaux des polluants et sur les

processus en jeu;

c)

À mettre au point et à appliquer des technologies, des méthodes de production et des modes de consommation res­

pectant l’environnement;

d)

À supprimer progressivement et/ou à remplacer les substances qui risquent d’avoir un impact transfrontière;

e)

À mettre au point des méthodes d’élimination des substances dangereuses respectant l’environnement;

f)

À concevoir des méthodes spéciales pour améliorer l’état des eaux transfrontières;

g)

À concevoir des ouvrages hydrauliques et des techniques de régularisation des eaux respectant l’environnement,

h)

À procéder à l’évaluation matérielle et financière des dommages résultant de l’impact transfrontière.

Les Parties se communiquent les résultats de ces programmes de recherche en application de l’article 6 de la présente

Convention.

### Art. 5 — Protocole sont plus rigoureuses que les prescriptions correspondantes découlant de la Convention ou de cet autre accord international existant.

Principes et orientations

Lorsqu’elles adoptent des mesures en application du présent Protocole, les Parties sont guidées en particulier par les prin­

cipes et orientations ci-après

a)

Le principe de précaution, en vertu duquel elles ne diffèrent pas la mise en œuvre de mesures destinées à prévenir,

combattre ou faire reculer les maladies liées à l’eau au motif que la recherche scientifique n’a pas pleinement démontré

l’existence d’un lien de causalité entre le facteur visé par ces mesures; d’une part, et une éventuelle contribution de ce

facteur à la prévalence de maladies liées à l’eau et/ou à un impact transfrontière, d’autre part;

b)

Le principe pollueur-payeur, en vertu duquel les coûts des mesures de prévention, de maîtrise et de réduction de la

pollution sont à la charge du pollueur;

c)

Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain

d’exploiter leurs propres ressources selon. leur politique d’environnement et de développement; et ils ont le devoir de

faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dom­

mages à l’environnement dans d’autres États ou dans des zones ne relevant d’aucune juridiction nationale;

d)

Les ressources en eau sont gérées de manière à répondre aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la

capacité des générations futures de satisfaire leurs propres besoins;

e)

Des mesures préventives devraient être prises pour éviter les. épisodes et incidents de maladies liées à l’eau et protéger

les ressources en eau utilisées pour l’approvisionnement en eau potable car ces mesures sont plus efficaces et peuvent

présenter un meilleur rapport coût-efficacité que les mesures curatives;

f)

Les mesures relatives à la gestion des ressources en eau devraient être prises à l’échelon administratif approprié le

plus bas;

g)

L’eau a une valeur sociale, une valeur économique et une valeur environnementale et il faudrait donc la gérer de manière

à combiner le plus durablement et de la façon la plus acceptable possible ces différentes valeurs;

h)

L’exploitation efficace de l’eau devrait être encouragée au moyen d’instruments économiques et d’activités de sensibi­

lisation;

i)

L’accès à l’information et la participation du public au processus décisionnel concernant l’eau et la santé sont néces­

saires, notamment pour améliorer la qualité des décisions et leur application, sensibiliser le public aux problèmes, lui

donner la possibilité d’exprimer ses préoccupations et permettre aux autorités publiques de tenir dûment compte de ces

préoccupations. Cet accès et cette participation devraient être complétés par un accès approprié à une procédure de

recours judiciaire et administratif contre les décisions en question;

j)

Les ressources en eau devraient être gérées, dans toute la mesure possible, d’une façon intégrée au niveau des

bassins hydrographiques, afin de lier, d’une part, le développement social et économique à la protection des écosys­

tèmes naturels, et, d’autre part, la gestion des ressources en eau à des mesures réglementaires concernant d’autres

secteurs de l’environnement. Cette démarche intégrée devrait s’appliquer à l’ensemble du bassin hydrographique, qu’il

soit transfrontière ou non, y compris aux eaux côtières concernées, à l’ensemble de la nappe souterraine ou aux parties

pertinentes de ce bassin hydrographique ou de cette nappe souterraine;

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EAUX – 4. Conventions internationales

k)

Une attention spéciale devrait être accordée à la protection des personnes particulièrement vulnérables face aux mala­

dies liées à l’eau;

l)

Un accès équitable à l’eau, adéquat du point de vue aussi bien quantitatif que qualitatif, devrait être assuré à tous les

habitants, notamment aux personnes défavorisées ou socialement exclues;

m) En contrepartie des droits relatifs à l’eau qui leur sont garantis par le droit privé et le droit public, les personnes

physiques et morales et les organismes du secteur public comme du secteur privé devraient contribuer à la protection

du milieu aquatique et à la conservation des ressources en eau;

n)

Dans le cadre de l’application du présent Protocole, il devrait être dûment tenu compte des problèmes, besoins et

connaissances locaux.

### Art. 5 — Protocole entre les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française et du Grand-Duché de Luxembourg concernant la constitution d’une Commission Internationale pour la Protection de la Moselle contre la Pollution, conclu à Paris le 20 décembre 1961 Les Gouvernements de

La Commission se réunit en session ordinaire une fois par an sur convocation de son Président.

En outre, la Commission est convoquée en session extraordinaire par le président sur la proposition de l’un des Gouverne­

ments signataires.

Le Président établit l’ordre du jour. Chaque délégation peut y faire figurer les points qu’elle désire voir traiter. L’ordre du jour

est présenté aux délégations un mois avant la date de la réunion.

### Art. 5 — Texte coordonné au 1er avril 1994 Version applicable à partir du 13 août 1994 Les Parties contractantes, se référant à l’article 55 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne et la

Le présent Protocole s’appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de

la République fédérale d’Allemagne aux deux autres Gouvernements dans les trois mois qui suivront l’entrée en vigueur du

présent Protocole.

### Art. 5 — Section 2 - Partie écrite

Définition

La partie écrite du plan d’aménagement général est la description écrite de l’utilisation du sol arrêtée par la partie graphique.

### Art. 5 — règlement intérieur, décider de sa suppléance.

À l’expiration d’une période de trois ans à compter de son entrée en vigueur, le présent protocole pourra être dénoncé à tout

moment avec un préavis de trois mois par chacun des Gouvernements signataires.

FAIT à Maria Laach, le 13 novembre 1992, en trois exemplaires dont chacun est rédigé en allemand et en français,

les deux textes faisant également foi.

Entrée en vigueur

(Mém. A - 68 du 27 juillet 1994, p. 1220; rectificatif Mém. A - 83 du 13 septembre 1994, p. 1552)

Ledit Protocole est entré en vigueur le 13 août 1994.

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EAUX – 4. Conventions internationales

PROTECTION DU RHIN

Loi du 10 avril 1978 portant approbation

– de la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures;

– de la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique1;

– de l’Accord additionnel à l’Accord, signé à Berne le 29 avril 1963, concernant la Commission Internationale pour

la protection du Rhin contre la pollution1

signés à Bonn, le 3 décembre 1976.

(Mém. A - 21 du 19 avril 1978, p. 362; doc. parl. 2156)

### Art. 5 — Texte coordonné au 1er avril 1994 Version applicable à partir du 1er novembre 1994 Le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne, le Gouvernement de la République Française,

Si l’opération d’injection ou de résorption d’ions-chlore donne lieu à des dommages dont l’indemnisation ne peut être assu­

rée en tout ou en partie par les constructeurs de l’ouvrage ou des tiers, les Parties contractantes se consultent à la demande de

l’une d’entre elles sur une contribution éventuelle qu’il pourrait y avoir lieu de verser au Gouvernement français.

### Art. 5 — Protocole additionnel à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn, le 3 décembre 1976 et de ses Annexes I, II, III et IV, fait à Bruxelles, le 25 septembre 1991 Le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne, le Gouvernement de la Répu

1. Les Parties contractantes prennent sur leur territoire les mesures nécessaires pour éviter une augmentation des quantités

d’ions-chlore rejetées dans le bassin du Rhin. Les valeurs des charges nationales sont mentionnées en annexe IV en tenant

compte des mesures prévues par le présent protocole additionnel.

2. Les augmentations des quantités d’ions-chlore provenant de rejets isolés ne sont admissibles que dans la mesure où les

Parties contractantes concernées procèdent sur leur territoire à une compensation de la charge ou si une compensation globale

peut être trouvée dans le cadre de la Commission Internationale.

3. Une Partie contractante peut exceptionnellement, pour des raisons impératives et après avoir demandé l’avis de la Com­

mission Internationale, autoriser une augmentation sans qu’une compensation immédiate soit opérée.

4. Les Pays-Bas ne compenseront ni totalement, ni partiellement la réduction de la charge en sel dans l’IJsselmeer obtenue

à la suite de la mesure prise conformément à l’article 3 du présent protocole par d’autres apports dans l’IJsselmeer ou dans le

Rhin.

5. Les États contractants contrôlent sur leur territoire tous les rejets d’ions-chlore supérieurs à 1 kg/s dans le bassin du Rhin,

ainsi que dans l’IJsselmeer.

1 Soit 60.979.606,90 euros.

2 Soit 14.688.865,59 euros.

3 Soit 1.829.388,20 euros.

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EAUX – 4. Conventions internationales

6. Chaque Partie contractante adresse une fois par an à la Commission Internationale un rapport qui fait ressortir l’évolution

de la charge en ions-chlore des eaux du Rhin et de l’IJsselmeer.

### Art. 5 — Convention pour la protection du Rhin, son Annexe et le Protocole de signature, signés à Berne, le 12 avril 1999 Les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française,

Engagements des Parties contractantes

Afin d’atteindre les objectifs cités à l’article 3 et en observation des principes cités à l’article 4, les Parties contractantes

s’engagent

1.

à renforcer leur coopération et à s’informer réciproquement, notamment sur les actions réalisées sur leur territoire en

vue de protéger le Rhin;

2.

à mettre en œuvre sur leur territoire les programmes de mesure internationaux et les études de l’écosystème Rhin

décidés par la Commission et à informer la Commission de leurs résultats;

3.

à procéder à des analyses dans le but d’identifier les causes et les responsables de pollutions;

4.

à engager sur leur territoire les actions autonomes qu’elles jugent nécessaires et à assurer pour le moins de

a) soumettre le rejet d’eaux usées susceptible d’avoir un impact sur la qualité des eaux à une autorisation préalable ou

à une réglementation générale où sont fixées des limites des émissions;

b) réduire progressivement les rejets de substances dangereuses dans le but de ne plus rejeter de telles substances;

c) surveiller le respect des autorisations ou des réglementations générales ainsi que le rejet;

d) vérifier et adapter périodiquement les autorisations ou les réglementations générales dans la mesure où des chan­

gements substantiels de l’état de la technique le permettent ou l’état du milieu récepteur le rend nécessaire;

e) réduire le plus possible par le biais de réglementations les risques de pollution due à des incidents ou accidents et

prendre les dispositions requises en cas d’urgence;

f) soumettre les interventions techniques susceptibles de porter gravement atteinte à l’écosystème à une autorisation

préalable assortie des obligations requises ou à une réglementation générale;

5.

à engager les actions nécessaires sur leur territoire pour mettre en œuvre les décisions de la Commission conformé­

ment à l’article 11;

6.

à avertir sans retard, en cas d’incidents ou accidents dont les effets pourraient présenter un risque pour la qualité des

eaux du Rhin ou en cas de crues imminentes, la Commission et les Parties contractantes susceptibles d’en être affec­

tées, selon les plans d’avertissement et d’alerte coordonnés par la Commission.

### Art. 5 — partie la cargaison restante et les résidus de manutention tels que définis dans le Règlement d’application, Partie B;

Principe du financement

Les États contractants introduisent des modalités uniformes de financement pour la réception et l’élimination des déchets

survenant à bord.

### Art. 5 — Arrêté grand-ducal du 23 février 2010 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996.

La résolution e) de la Conférence des Parties contractantes du 2 décembre 2009 est publiée au Mémorial pour sortir ses

effets.

Cette résolution est libellée comme suit

«Régime des dispositions transitoires pour les bateaux à passagers

La Conférence des Parties Contractantes,

consciente de la complémentarité entre les obligations s’adressant aux opérateurs fluviaux et aux autorités responsables

des installations terrestres, leur permettant de respecter ces obligations, notamment pour ce qui concerne le traitement des

eaux usées domestiques des bateaux à passagers,

considérant que les délais transitoires prévus à cet égard dans le Règlement d’application de la convention sont expirés,

consciente que d’éventuels délais supplémentaires doivent être aussi limités que possible au vu de l’objectif écologique

escompté,

constate l’accord des parties contractantes que la disposition de l’article 9.01 sous point 3. de l’annexe 2, Partie C de la

Convention pourrait entrer en application sur la base de la ou des réglementations par lesquelles cette prescription a été

transposée dans le droit de la Partie contractante à une date ultérieure que celle figurant dans l’article précité; toutefois, la

date limite du 31 décembre 2011 ne doit pas être dépassée,

prie les représentants des Parties Contractantes concernées d’informer le secrétariat exécutif de toute mesure d’application

sur ce point.»

Voir Annexes au Mém. A - 52 du 12 avril 2010, p. 934 et suivantes.

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EAUX – 4. Conventions internationales

Arrêté grand-ducal du 20 septembre 2010 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte,

au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure,

signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996.

(Mém. A - 172 du 30 septembre 2010, p. 2844)

### Art. 5 — résolution (CDNI 2009-II-2) de l’Appendice concerné, vu les articles 14 et 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navi­ gation rhénane et intérieure, adopte les corrections et modifications relatives à la liste des matières de l’Appendice III

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Annexes : Voir www.legilux.public.lu

Arrêté grand-ducal du 9 novembre 2012 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au

dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure,

signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996.

(Mém. A - 243 du 16 novembre 2012, p. 3180)

### Art. 5 — Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22 septembre 1992 Les parties contractantes, Reconnaissant que le milieu marin et la faune et la flore qu’il conditionne ont une importance vitale pour toutes les nations;

Pollution provenant de sources offshore

Les Parties contractantes prennent, individuellement et conjointement, toutes les mesures possibles afin de prévenir et de

supprimer la pollution provenant de sources offshore, conformément aux dispositions de la Convention, en particulier dans les

conditions prévues à l’annexe lll.

### Art. 5 — Accord international sur la Meuse Les Gouvernements De la République Fédérale d’Allemagne, Du Royaume de Belgique,

Composition et fonctionnement de la Commission

1. La Commission est composée de délégations des Parties Contractantes. Chaque Partie Contractante désigne ses délé­

gués, dont un chef de délégation.

2. La présidence de la Commission est exercée à tour de rôle par chaque Partie Contractante pour une durée fixée par le

Règlement intérieur et financier prévu au paragraphe 8 du présent article.

La Partie Contractante qui exerce la présidence désigne l’un des membres de sa délégation en qualité de Président de la

Commission. Le Président n’intervient pas en tant que porte-parole de sa délégation au cours des séances de la Commission.

3. La Commission se réunit une fois par an sur convocation de son Président. Elle se réunit, en outre, à la demande d’au

moins deux délégations. La Commission peut tenir certaines de ses réunions au niveau ministériel.

4. La Commission formule ses avis ou recommandations et prend ses décisions en présence de la majorité des délégations

des Parties Contractantes et à l’unanimité. Le Règlement intérieur et financier ainsi que le budget de la Commission sont adop­

tés en présence de toutes les délégations. Chaque délégation dispose d’une voix. L’absence d’une délégation ayant le droit de

vote vaut abstention. L’abstention d’une ou de plusieurs délégation(s) ne fait pas obstacle à l’unanimité.

Les délégations respectives du Royaume de Belgique et des Régions belges disposent du droit de vote pour les décisions

concernant leurs compétences propres en vertu de la Constitution belge et de la législation belge.

La Région de Bruxelles-Capitale, dont le territoire est entièrement situé en dehors du district hydrographique international

de la Meuse dispose du droit de vote en ce qui concerne les avis, recommandations ou décisions pouvant affecter ses intérêts

légitimes en tant qu’utilisateur des eaux de la Meuse pour le prélèvement d’eau potabilisable ou ses obligations financières en

vertu de l’article 7 du présent Accord.

5. Les langues de travail de la Commission sont le français, le néerlandais et l’allemand.

6. La Commission dispose d’un secrétariat permanent installé à Liège pour l’assister dans ses tâches. La Commission

décide du recrutement et du licenciement du personnel du secrétariat.

À cette fin des règles seront fixées dans le Règlement intérieur et financier.

7. Afin de s’acquitter des missions qui lui sont confiées en vertu du présent Accord, la Commission possède la personnalité

juridique. Elle jouit, sur le territoire de chacune des Parties Contractantes, de la capacité juridique nécessaire à l’accomplisse­

ment de ses missions. La Commission est représentée par son Président.

8. Pour organiser ses activités la Commission établit son Règlement intérieur et financier. Ce Règlement doit prévoir une

procédure écrite pour la prise de décision, sans préjudice des principes énoncés au paragraphe 4 du présent article.

### Art. 5 — Titre IV – Production d’énergie Toute installation destinée à la production, à la transformation et à la distribution de l’énergie doit être autorisée conformé­ ment aux lois en vigueur et être conforme avec les buts définis par la présente loi.

Les quantités d’électricité disponibles en provenance de l’autoproduction basée sur les énergies renouvelables ou sur la

cogénération peuvent être cédées au réseau public.

### Art. 5 — extrait récent du plan cadastral ou de banques de données topographiques urbaines délimitant la zone concernée.

Indications complémentaires

La légende-type de l’annexe I peut être complétée. Les éléments complémentaires éventuellement nécessaires qu’une com­

mune juge indiqué d’ajouter à la légende-type de l’annexe I ne doivent pas en compromettre la cohérence générale.

### Art. 5 — Section IV. – Obligation de raccordement

(Loi du 3 février 2021)

« (1) Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution a l’obligation de raccorder à son réseau, tout demandeur

de raccordement qui en fait la demande et qui est situé dans sa zone de transport ou de distribution. Tout raccordement ne peut

se faire qu’au réseau d’un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution désigné en vertu de l’article 23. Cette obligation

ne s’applique pas pour les constructions ne disposant pas de toutes les autorisations légalement requises.

(Loi du 9 juin 2023)

« L’alinéa 1er est sans préjudice de la possibilité, pour les gestionnaires de réseau de transport ou de distribution, de limiter

la capacité de raccordement garantie ou de proposer des raccordements sous réserve de limitations opérationnelles afin de

garantir la rentabilité des nouvelles installations de production ou de consommation ou des nouvelles installations de stockage

d’énergie, à condition que de telles limitations aient été approuvées par le régulateur. Le régulateur veille à ce que toute limita­

tion de la capacité de raccordement garantie ou limitation opérationnelle soit introduite sur la base de procédures transparentes

et non discriminatoires et ne crée pas de barrières injustifiées à l’entrée sur le marché. Lorsque l’installation de production ou

de consommation ou l’installation de stockage d’énergie supporte les coûts liés à la garantie de raccordement illimité, aucune

limitation ne s’applique. »

(2) Les gestionnaires de réseau concernés élaborent conjointement, en concertation avec le régulateur, des conditions tech­

niques de raccordement aux réseaux basse tension pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg loi qui sont à soumettre

à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 57 de la présente loi. »

(3) Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution concerné détermine des conditions techniques de rac­

cordement aux réseaux moyenne et haute tension qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la

présente loi. (. . .) (supprimé par la loi du 7 août 2012)

(4) Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution détermine des conditions financières de raccordement qui

sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi. (Loi du 7 août 2012) «Le régulateur prend

sa décision en tenant compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre. Le ministre peut

demander au régulateur de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l’article 57, paragraphe (5).» Ces

conditions tiennent compte du partage des coûts et avantages résultant des raccordements et des renforcements du réseau.

Ces conditions se fondent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires qui tiennent compte en particulier

de tous les coûts et avantages liés au raccordement de producteurs et de consommateurs au réseau. Ces conditions peuvent

prévoir différents types de raccordement.

À l’intérieur d’une zone délimitée, chaque gestionnaire de réseau de distribution demande une redevance forfaitaire pour le

raccordement d’un « preneur de raccordement »1 à son réseau basse tension qui peut varier en fonction de la puissance de

raccordement.

En dehors d’une telle zone, le gestionnaire de réseau concerné facture, outre la redevance forfaitaire unique, les frais réels

de raccordement pour la distance séparant le « preneur de raccordement »1 de cette zone.

(Loi du 7 août 2012)

«Dans tous les cas, que ce soit à l’intérieur d’une zone délimitée ou en dehors d’une telle zone, les frais de génie civil sont

toujours à charge du demandeur de raccordement.»

Un règlement grand-ducal peut introduire un système national de péréquation afin de garantir des tarifs de raccordement

uniformes pour un même niveau de tension. Ces tarifs peuvent varier en fonction de la puissance de raccordement.

(5) Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution est tenu d’établir des conditions générales de raccorde­

ment qui doivent faire partie intégrante des contrats à conclure entre le gestionnaire de réseau concerné et chaque « preneur

de raccordement »1. Ces conditions générales sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente

loi. (. . .) (supprimé par la loi du 7 août 2012)

(6) Un ou des règlements grand-ducaux peuvent fixer les modalités de prise en charge des frais de raccordement au réseau

«, incluant le cas échéant les frais éventuels de renforcement de celui-ci,»2 dans le cadre du raccordement d’une installation de

production « ou de consommation »3 au réseau. À défaut, ces frais sont à la charge du producteur « ou du consommateur »3

ayant formulé la demande de raccordement «, conformément au paragraphe (4) du présent article»4

(Loi du 19 juin 2015)

«(6bis) Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution prévoient des procédures normalisées et simplifiées

pour faciliter le raccordement au réseau des producteurs décentralisés d’électricité produite « à partir de sources d’énergie

1 Remplacé par la loi du 3 février 2021.

2 Modifié par la loi du 7 août 2012.

3 Ajouté par la loi du 3 février 2021.

4 Complété par la loi du 7 août 2012.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

renouvelables ou »1 par cogénération à haut rendement et fournissent à tout nouveau producteur d’énergie à partir de sources

d’énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement souhaitant être raccordé au réseau les informations complètes

et nécessaires qui sont requises, y compris

a) une estimation complète et détaillée des coûts associés au raccordement;

b) un calendrier raisonnable et précis pour la réception et le traitement de la demande de raccordement au réseau;

c) un calendrier indicatif pour tout raccordement au réseau proposé.» (Loi du 3 février 2021) « La totalité du processus de

raccordement au réseau des producteurs décentralisés d’électricité produite par cogénération à haut rendement ne doit

pas dépasser vingt-quatre mois. Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution ne peuvent pas être tenus

responsables du dépassement du délai de raccordement imputable au producteur ou à un tiers. »

(Loi du 9 juin 2023)

« (6ter) Les installations ou les unités de production agrégées des autoconsommateurs d’énergies renouvelables et les

projets de démonstration d’une capacité électrique inférieure ou égale à 30 kW, ou équivalente pour le raccordement autres

que les connexions triphasées, doivent être raccordés au réseau à la suite d’une demande simple au gestionnaire de réseau

de distribution.

Pour des raisons de sécurité dûment justifiées et reconnues par le régulateur, le gestionnaire de réseau de distribution

peut, dans un délai d’un mois suivant la demande, rejeter la demande de connexion au réseau ou proposer un autre point

de connexion au réseau pour des raisons de sécurité justifiées ou du fait d’une incompatibilité technique des composants du

système ou d’une non-conformité avec les conditions techniques de raccordement visées à l’article 5, paragraphe (2). En cas

de décision positive de la part du gestionnaire de réseau de distribution ou en l’absence de décision de sa part dans un délai

d’un mois suivant la demande, l’installation ou l’unité de production agrégée peut être connectée. À partir de la présentation

par le demandeur de tous les permis et autorisations requis en la matière, le raccordement doit être réalisé par le gestionnaire

de réseau de distribution au plus tard dans un délai de trente jours ouvrables sauf dans le cas de conditions exceptionnelles

dûment justifiées et reconnues par le régulateur »

(7) Les renforcements de réseaux s’intègrent au réseau existant, la propriété en revenant par accession et gratuitement au

propriétaire de celui-ci.

(Loi du 2 avril 2026)

« (6quater) Lorsque le rééquipement d’une centrale de production d’électricité renouvelable n’entraîne pas un accroisse­

ment de la capacité de l’installation de production d’électricité renouvelable supérieure à 15 pour cent, et sans préjudice de

l’évaluation de toute incidence potentielle sur l’environnement requise en application de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative

à l’évaluation des incidences sur l’environnement, les procédures relatives aux demandes de raccordement au réseau de trans­

port ou de distribution ne dépassent pas trois mois à compter de la date d’introduction de la demande adressée au gestionnaire

de réseau concerné, sauf s’il existe des problèmes de sécurité justifiés ou une incompatibilité technique des composants du

réseau. »

(Loi du 2 avril 2026)

« Art. 5bis.

(1) Le régulateur élabore un cadre pour les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution visant à offrir la possibilité

d’établir des conventions de raccordement flexible dans les zones où la capacité du réseau est limitée ou inexistante pour les

nouveaux raccordements et faisant l’objet d’une publication conformément à l’article 27, paragraphe (3ter) de la présente loi, et

à l’article 50, paragraphe 4bis, alinéa 1er, du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur

le marché intérieur de l’électricité, tel que modifié. Ce cadre veille à ce que

a) en règle générale, les raccordements flexibles ne retardent pas le renforcement du réseau dans les zones identifiées ;

b) les conventions de raccordement flexible soient transformées en conventions de raccordement ferme une fois le réseau

développé et assuré sur la base de critères fixés ;

c) pour les zones où le régulateur considère que le développement du réseau ne constitue pas la solution la plus efficace,

les conventions de raccordement flexibles puissent, en tant que de besoin, constituer une solution permanente, y compris

pour le stockage d’énergie.

(2) Le cadre visé au paragraphe (1) veille à ce que les conventions de raccordement flexible précisent au moins les éléments

suivants

a) l’injection et le prélèvement fermes maximaux d’électricité depuis et vers le réseau, ainsi que la capacité supplémentaire

flexible d’injection et de prélèvement qui peut être raccordée et différenciée par blocs de temps tout au long de l’année ;

b) les redevances de réseau applicables aux capacités d’injection et de prélèvement fermes et flexibles ;

c) la durée convenue de la convention de raccordement flexible et la date prévue pour l’octroi du raccordement à la totalité

de la capacité ferme demandée.

L’utilisateur du réseau se raccordant au réseau au moyen d’un raccordement flexible installe un système de contrôle de

l’injection et du prélèvement conformément aux conditions techniques de raccordement visées à l’article 5, paragraphe (3). »

1 Inséré par la loi du 9 juin 2023.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

Section V. – Procédures de règlement de litige extrajudiciaire

### Art. 5 — Section I. – Autorisations Pour la construction et l’exploitation d’installations de gaz naturel, gazoducs et équipements connexes, il est établi un sys­ tème d’autorisation individuelle délivrée par le ministre conformément aux articles 3, 4, 5 et 6.

(1) La fourniture de gaz naturel et l’activité de client grossiste sont soumises à une autorisation préalable délivrée par le

ministre. Les demandes d’autorisation sont à adresser au ministre.

(2) Cette autorisation est délivrée en tenant compte des critères suivants

a)

sécurité et sûreté du réseau de transport, de distribution et des conduites directes respectivement;

b)

sécurité d’approvisionnement des clients;

c)

existence et application de modèles de contrat avec les gestionnaires de réseau;

d)

existence et application de modèles de contrat avec les clients;

e)

informations pouvant être mises à disposition des clients et des gestionnaires de réseau;

f)

mesures mises en œuvre assurant la protection des clients;

g)

caractéristiques particulières du demandeur, telles que ses capacités techniques, économiques et financières ainsi que

son honorabilité, son expérience professionnelle et la qualité de son organisation;

h)

les dispositions de l’article 11.

Les critères énumérés au présent paragraphe ainsi que la procédure de demande d’octroi peuvent être précisés par règle­

ment grand-ducal.

(3) Cette autorisation est nominative et incessible. Sont soumis à nouvelle autorisation les changements ou extensions à

apporter à l’objet de l’entreprise à laquelle l’autorisation a été délivrée, les changements concernant les personnes chargées

de la direction et de la gestion de l’entreprise en considération de la qualification desquelles l’autorisation a été accordée, ainsi

que les transferts d’un établissement d’une commune à une autre.

Les modifications de la dénomination et de la forme juridique d’une société commerciale ainsi que le changement de son

siège social doivent être notifiés au ministre compétent dans le mois, au plus tard, à partir du moment que ces modifications

et changements sont devenus effectifs.

(4) Les raisons d’un refus d’autorisation doivent être objectives et non discriminatoires; elles sont dûment motivées et justi­

fiées et elles sont communiquées au demandeur. La Commission européenne en est informée.

### Art. 5 — Texte coordonné au 28 juillet 2014 Version applicable à partir du 31 juillet 2014 (1) La présente loi établit un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, afin de garantir la libre circulation de ces produits dans le marché intérieur.

Marquage et déclaration de conformité

(1) Avant la mise sur le marché et la mise en service d’un «produit lié à l’énergie»1 couvert par des mesures d’exécution, un

marquage de conformité CE est apposé et une déclaration de conformité est délivrée par laquelle le fabricant ou son manda­

taire assure et déclare que le «produit lié à l’énergie»1 est conforme aux mesures d’exécution applicables.

(2) Le marquage de conformité CE est constitué des lettres «CE», telles que reproduites à l’annexe III.

(3) La déclaration de conformité contient les éléments spécifiés à l’annexe VI et renvoie à la mesure d’exécution pertinente.

(4) L’apposition sur un «produit lié à l’énergie»1 de marquages susceptibles d’induire les utilisateurs en erreur quant à la

signification ou la forme du marquage CE est interdite.

(5) Les informations à fournir doivent être rédigées dans une au moins des trois langues administratives désignées dans la

loi du 24 février 1984 sur le régime des langues lorsque le «produit lié à l’énergie»1 parvient à l’utilisateur final, tout en prenant

en considération

a)

le fait que les informations puissent ou non être communiquées sous forme de symboles harmonisés, de codes recon­

nus ou d’autres mesures;

b)

le type d’utilisateur auquel le «produit lié à l’énergie»1 est destiné et la nature des informations à fournir.

### Art. 5 — Section Ire – Dispositions générales.

(1) Sous réserve de l’exception prévue à l’article 13, les parties obligées peuvent réaliser des mesures d’efficacité éner­

gétique dans tout secteur et pour tout type d’énergie. Les facteurs de conversion indiqués à l’annexe I sont applicables. Les

économies d’énergie générées sous forme d’électricité par des mesures d’efficacité énergétique sont à corriger par le biais du

coefficient d’énergie primaire par défaut « repris à l’annexe IV de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil

du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les

directives 2004/8/CE et 2006/32/CE »1. « Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 11, paragraphe 1er, les lettres h) et i)

sont considérées comme des économies d’énergie générées sous forme d’électricité les économies générées par des mesures

dont la référence est basée sur l’électricité. »1

(2) Elles peuvent convenir, ensemble avec le bénéficiaire, de la nature des mesures d’efficacité énergétique à réaliser pour

obtenir le plus d’économies d’énergie.

1 Modifié par le règl. g.-d. du 16 mai 2019.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(3) Les parties obligées peuvent réaliser elles-mêmes les mesures d’efficacité énergétique ou passer par l’intermédiaire d’un

tiers exécutant. Dans ce dernier cas, le lien contractuel existant entre la partie obligée et le tiers exécutant doit être antérieur à

la réalisation de la mesure d’efficacité énergétique.

(4) La cession bilatérale d’économies d’énergie est autorisée entre parties obligées.

(Règl. g.-d. du 16 mai 2019)

« (5) Les modifications du coefficient d’énergie primaire par défaut repris à l’annexe IV de la directive 2012/27/UE du Par­

lement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE

et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE que la Commission européenne est habilitée à prendre

au moyen d’un acte délégué en vertu de l’article 22, paragraphe 2 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du

Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant

les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs

afférents de l’Union européenne.

Le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions publiera un avis au Journal officiel du Luxembourg,

renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union

européenne. »

### Art. 5 — Chapitre II.- Subventions accordées pour la réalisation d’audits énergétiques

Le Ministre de l’Énergie peut accorder des aides financières aux propriétaires des bâtiments et aux entreprises définis à

l’article 1er pour la réalisation d’un audit énergétique permettant d’analyser la situation énergétique et le potentiel d’économie

d’énergie en vue d’améliorer le rendement énergétique.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

Le bénéfice du présent règlement n’est accordé qu’une seule fois par demandeur. Seules les études réalisées après l’entrée

en vigueur du présent règlement peuvent entrer en ligne de compte.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la constitution d’un Conseil National de l’Énergie.

Le Conseil ne peut émettre des avis que si la majorité de ses membres sont présents ou suppléés. Chaque membre effectif

dispose d’une voix. Il ne peut déléguer son droit de vote qu’à son suppléant.

Des points peuvent être mis à l’ordre du jour sur demande d’au moins 5 membres du Conseil.

### Art. 5 — Chapitre III.- Calcul des coûts bruts, évités et nets de l’électricité du mécanisme de compensation

(1) Le mécanisme de compensation tel que défini par le présent règlement grand-ducal est géré par le régulateur.

(2) Chaque gestionnaire de réseau calcule ses coûts bruts pour l’électricité du mécanisme de compensation. Les coûts bruts

sont ensuite vérifiés par le régulateur. Le régulateur calcule les coûts évités et les coûts nets de l’électricité du mécanisme de

compensation pour chaque gestionnaire de réseau. Il calcule les coûts nets en soustrayant aux coûts bruts les coûts évités.

### Art. 5 — Chapitre I.- Généralités Le présent règlement grand-ducal établit un cadre pour la promotion et le développement de la production de biogaz destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il instaure un mécanisme destiné à assurer aux centrales de

(1) En contrepartie d’une rémunération accordée et calculée selon le tarif défini à l’article 20, le producteur cède son biogaz,

au moment et au point d’injection dans le réseau, au bénéficiaire qui en devient propriétaire.

(2) Le bénéficiaire paie à l’Etat une redevance calculée conformément à la tarification prévue à l’article 23.

### Art. 5 — CHAPITRE III – CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Le présent règlement grand-ducal vise les technologies de cogénération suivantes

(1) Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur;

(2) Turbine à vapeur à contrepression;

(3) Turbine d’extraction à condensation de vapeur;

(4) Turbine à gaz avec récupération de chaleur;

(5) Moteurs à combustion interne;

(6) Microturbines;

(7) Moteurs stirling;

(8) Piles à combustible;

(9) Moteurs à vapeur et

(10) Tout autre type de technologie ou de combinaison de technologies relevant de la définition de l’article 3, paragraphe (3).

CHAPITRE IV – RACCORDEMENT AU RESEAU ET FOURNITURE D’ELECTRICITE

### Art. 5 — Chapitre IV – Rémunération de l’électricité injectée

Le présent chapitre instaure des rémunérations pour l’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelables sui­

vantes: énergie éolienne, énergie solaire, énergie hydroélectrique, biogaz, gaz de stations d’épuration d’eaux usées, biomasse

solide et bois de rebut.

Les rémunérations « et primes »3 prévues au présent chapitre sont arrondies à deux décimales près et s’entendent hors taxe

sur la valeur ajoutée.

Sous-Chapitre Ier – Rémunération de l’électricité suivant les anciens tarifs d’injection

### Art. 5 — Chapitre 2 - Le plan directeur Le plan directeur met en valeur de façon schématique la zone urbanisée ou destinée à être urbanisée qu’il recouvre en arrêtant les orientations fondamentales de l’aménagement des fonds concernés ou de la restructuration du tissu urbain existant.

Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du rapport justificatif et du plan directeur du plan d’amé­

nagement particulier « nouveau quartier » est abrogé.

Ses dispositions continuent cependant à s’appliquer aux plans directeurs contenus dans les rapports justificatifs des plans

d’aménagement particulier « nouveau quartier » exécutant un plan d’aménagement général dont la refonte complète a été

entamée par la saisine de la commission d’aménagement avant le 1er août 2011.

Toutefois, jusqu’au 8 août 2018, l’initiateur d’un projet d’aménagement particulier « quartier existant » ou d’un projet d’amé­

nagement particulier « nouveau quartier » peut entamer la procédure d’adoption d’un projet d’aménagement particulier basé

sur un rapport justificatif élaboré conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 précité.

### Art. 5 — Section 2 – Bâtiments neufs Sous-section 1re – Bâtiments d’habitation

(1) Les bâtiments d’habitation neufs doivent respecter les exigences minimales définies à l’annexe I, chapitre 1er, et les exi­

gences définies à l’annexe I, chapitre 2.

(2) Le calcul de performance énergétique de bâtiments neufs et l’établissement du certificat de performance énergétique

sont à réaliser conformément à l’annexe I, chapitres 3 et 5.1 à 5.6.

Sous-section 2 – Bâtiments fonctionnels

### Art. 5 — Chapitre Ier – Dispositions communes La présente loi énonce des règles concernant la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux activités indus­ trielles.

Obligation de détention d’une autorisation

(1) Aucune installation ou installation de combustion, installation d’incinération des déchets ou installation de coïncinération

des déchets ne peut être exploitée sans autorisation.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

Par dérogation au premier alinéa, une procédure pour la déclaration des installations qui relèvent uniquement du chapitre

V peut être mise en place par voie de règlement grand-ducal. Cette déclaration comprend au minimum la communication à

l’Administration de l’environnement par l’exploitant de son intention de mettre en service une installation. Des prescriptions

d’exploitation afférentes peuvent être fixées dans le cadre d’un règlement grand-ducal visé à l’article 4, alinéa 5, de la loi pré­

citée du 10 juin 1999.

(2) Une autorisation peut être valable pour une ou plusieurs installations ou parties d’installations exploitées par le même

exploitant sur le même site.

Lorsqu’une autorisation couvre deux installations ou plus, elle contient des conditions assurant que chacune des installations

satisfait aux exigences de la présente loi.

(3) Une autorisation peut être valable pour plusieurs parties d’une installation exploitées par des exploitants différents. Dans

ce cas, l’autorisation précise les responsabilités de chacun des exploitants.

### Art. 5 — Loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dan­ gereuses et portant modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Notification

(1) La notification imposée dans le cadre du présent article doit contenir les informations suivantes

1. le nom ou la raison sociale de l’exploitant, ainsi que l’adresse complète de l’établissement en cause ;

2. le siège de l’exploitant, avec l’adresse complète ;

3. le nom et la fonction du responsable de l’établissement, s’il s’agit d’une personne autre que celle visée au point 1 ;

4. les informations permettant d’identifier les substances dangereuses et la catégorie de substances en cause ou suscep­

tibles d’être présentes ;

5. la quantité et la forme physique de la ou des substances dangereuses concernées ;

6. l’activité exercée ou prévue dans l’installation ou la zone de stockage ;

7. l’environnement immédiat de l’établissement, et les facteurs susceptibles de causer un accident majeur ou d’en aggraver

les conséquences, y compris lorsqu’elles sont disponibles, les coordonnées d’établissements voisins et des sites non

couverts par la présente loi, zones et aménagements susceptibles d’être à l’origine ou d’accroître le risque ou les consé­

quences d’un accident majeur et d’effets domino.

(2) L’exploitant est tenu d’envoyer la notification ou sa mise à jour , dans les délais suivants , en quatre exemplaires par envoi

recommandé avec accusé de réception à l’Inspection du travail et des mines, qui transmet d’office un exemplaire à l’Adminis­

tration de l’environnement, à la Direction de la santé et à l’Administration des services de secours

1. dans le cas de nouveaux établissements ou de modifications entraînant un changement dans l’inventaire des substances

dangereuses, au plus tard conjointement à la demande d’autorisation introduite au titre de la présente loi ;

2. dans tous les autres cas, dans un délai d’un an à compter de la date à partir de laquelle la présente loi s’applique à l’éta­

blissement concerné.

(3) Les paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas si l’exploitant a déjà envoyé une notification à une des administrations pré­

citées avant l’entrée en vigueur de la présente loi, et que les informations qui y sont contenues sont conformes au paragraphe

1er et sont demeurées inchangées.

(4) L’exploitant informe l’Inspection du travail et des mines, sous forme de quatre exemplaires par envoi recommandé avec

accusé de réception, qui transmet d’office un exemplaire à l’Administration de l’environnement, à la Direction de la santé et à

l’Administration des services de secours, au préalable des événements suivants

1. toute augmentation ou diminution significative de la quantité ou modification substantielle de la nature ou de la forme phy­

sique de la substance dangereuse présente, indiquées dans la notification fournie par l’exploitant en vertu du paragraphe

1er, ou toute modification substantielle des procédés qui l’utilisent ;

2. toute modification d’un établissement ou d’une installation qui pourrait avoir des conséquences importantes en termes de

dangers liés aux accidents majeurs ;

3. la cessation d’activité définitive de l’établissement ou sa mise hors service ; ou

4. les changements dans les informations visées au paragraphe 1er, points 1, 2 ou 3.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 27 août 2024 (Mém. A - 385 du 28 août 2024).

Le comité peut mettre en place des groupes de travail.

En cas de nécessité, le président du comité peut faire appel à un ou plusieurs experts.

### Art. 5 — règlement sont à raccorder au réseau d’égout public pour eaux usées. Au cas où un tel raccordement n’est pas possible ces eaux sont à raccorder à un réservoir à purin et/ou lisier répondant aux exigences du présent règlement.

Sanctions

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 10 juin 1999 relative aux

établissements classés.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés1�.

Installation des réservoirs aériens

1. Tous les réservoirs aériens à simple paroi, y compris les réservoirs amovibles, installés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un

immeuble, doivent être placés dans une cuve de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve.

Tous les réservoirs aériens à double paroi, installés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un immeuble, doivent être munis d’un détec­

teur de fuite et entourés d’une protection évitant tout endommagement, notamment par choc d’un engin.

2. Les fondations et murs formant une cuve doivent être

en matériaux non inflammables,

étanches aux produits pétroliers et à l’eau, même en cas de feu et

résister à la masse de liquide susceptible de la remplir.

3. Chaque cuve ou compartiment d’une cuve doit avoir une capacité utile égale ou supérieure à la capacité du plus grand

réservoir augmentée de 10% de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans la cuve ou le compartiment de cuve.

Dans le cas d’un seul réservoir, la cuve ou le compartiment doit avoir une contenance au moins égale à la capacité du stockage.

La capacité utile d’une cuve/d’un compartiment à plusieurs réservoirs est réputée égale à sa capacité réelle diminuée du

volume déplacé dans la cuve/le compartiment par les réservoirs autres que le plus petit. La capacité réelle d’une cuve/d’un

compartiment est celle qui est calculée suivant ses dimensions géométriques sans tenir compte de la présence des réservoirs

implantés dans cette cuve/ce compartiment.

4. L’espace de retenue de la cuve doit être maintenu libre.

5. Dans la mesure du possible, toute cuve de rétention doit être couverte sans que la détection facile d’une éventuelle fuite

à l’intérieur de la cuve ne soit empêchée.

6. Aucun écoulement automatique vers l’extérieur d’une cuve n’est admis. Les rejets de chaque cuve ne doivent être effec­

tués que manuellement par un opérateur. Si ces rejets sont effectués à l’aide d’une pompe, celle-ci doit être à commande

manuelle nécessitant une présence permanente d’un opérateur. Cet opérateur doit, outre la manutention de la pompe, surveiller

visuellement le bon déroulement de l’opération.

7. Tout passage de tuyauteries au travers d’un mur formant une cuve de rétention est interdit.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés�1.

Pollution consommée d’un cours d’eau

En cas de pollution d’un cours d’eau, toutes dispositions doivent immédiatement être prises pour faire cesser le trouble

constaté (appel des services de secours, tél.: 112 ).

### Art. 5 — Chapitre II.- Sécurité et salubrité par rapport au public, au voisinage et au personnel de l’établissement

Objectifs et domaine d’application

Les dispositions du présent chapitre ont pour objectif de spécifier les règles générales de sécurité, de salubrité et de com­

modité par rapport au public et au personnel des parkings couverts pouvant recevoir entre 5 et 20 véhicules.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 8 février 2024 (Mém. A - 69 du 23 février 2024).

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Mémorial.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

Règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés

et modifiant

– le règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité;

– le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics

et privés sur l’environnement,

(Mém. A - 105 du 25 mai 2012, p. 1390)

modifié par

Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 (Mém. A - 65 du 20 avril 2016, p. 1090)

Règlement grand-ducal du 29 août 2017 (Mém. A - 788 du 5 septembre 2017)

Règlement grand-ducal du 15 mai 2018 (Mém. A - 399 du 23 mai 2018)

Règlement grand-ducal du 7 mars 2019 (Mém. A - 166 du 19 mars 2019)

Règlement grand-ducal du 8 février 2024 (Mém. A - 69 du 23 février 2024; Rectificatif Mém. A - 244 du 19 juin 2024)

Règlement grand-ducal du 7 mai 2025 (Mém. A - 182 du 12 mai 2025)

Règlement grand-ducal du 22 octobre 2025 (Mém. A - 460 du 24 octobre 2025).

Version consolidée applicable au 1er décembre 2025

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 22 octobre 2025 (Mém. A - 460 du 24 octobre 2025).

(abrogé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

### Art. 5 — CHAPITRE 2 - PROGRAMME DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Définition, contenu et forme

(1) Le programme directeur d’aménagement du territoire, désigné par la suite « programme directeur », définit une stratégie

intégrée des programmations sectorielles ayant des répercussions sur le développement territorial et arrête les orientations, les

objectifs politiques ainsi que les mesures du Gouvernement et des communes à prendre dans le cadre des objectifs de l’article 1er.

(2) Le programme directeur comprend une partie écrite qui peut être complétée par une partie graphique et précisée par des

annexes. Les annexes font partie intégrante du programme directeur.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 28 avril 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des s

L’article 4, paragraphe 1er du même règlement grand-ducal est modifié comme suit

« 1. Les annexes I et II font partie intégrante du présent règlement grand-ducal. »

### Art. 5 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Le personnel du service spécial des aménagements se compose d’un garde général, qui est le préposé du service, et des gardes généraux adjoints.

Le travail préparatoire comprenant la fixation des limites et l’abornement, le levé des chemins de vidange existants et le

tracé de ceux à construire, l’établissement du plan périmétral, du parcellaire et de l’inventaire, aura lieu par l’aménagiste sous

le contrôle et avec l’assistance du préposé du service spécial et du chef de cantonnement, suivant les instructions du directeur.

L’aménagiste pourra faire appel, pour l’exécution des travaux matériels, au concours du garde forestier du triage ou des pré­

posés voisins et, éventuellement, des gardes stagiaires à ce désignés. Il s’entendra à ce sujet avec le chef de cantonnement,

respectivement en ce qui concerne les stagiaires, avec le directeur de l’administration.

Les différends qui pourront se présenter au cours des opérations par rapport à l’application des règles techniques, sont

soumis au directeur «de la nature et des forêts»1, qui y statue.

L’aménagiste rendra compte de l’avancement des travaux par des rapports mensuels, qui seront communiqués au Gouver­

nement avec les observations éventuelles du préposé du service des aménagements et du directeur.

### Art. 5 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

La reconnaissance générale de la forêt soumis à l’aménagement est faite par le Chef d’Aménagement, le chef de canton­

nement et l’aménagiste, qui dresseront en commun un procès verbal fixant les levés géométriques, le parcellaire, le traitement

futur de la forêt et le choix des essences, les parcelles à inventorier, la révolution, le réseau général des chemins et les parcelles

à laisser «hors série».

### Art. 5 — Chapitre 2.- Dispositions relatives à l’admission des matériels de base

(1) Seuls des matériels de base admis sont utilisés pour la production de matériels forestiers de reproduction.

(2) Les matériels de base ne sont admis par le ministre qui a l’Environnement dans ses attributions, appelé par la suite «le

Ministre», sur proposition de l’«Administration de la nature et des forêts»1 et avec l’accord du propriétaire que

a)

s’ils satisfont aux exigences énoncées aux annexes II, III, IV ou V, selon le cas, de la présente loi;

b)

par référence à une unité appelée «unité d’admission». Chaque unité d’admission est identifiée par une référence

unique au registre national dont question à l’article 8.

(3) L’autorisation des unités d’admission est retirée si les exigences de la présente loi ne sont plus remplies.

(4) Après admission, les matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction des catégories «matériels

sélectionnés», «matériels qualifiés», «matériels testés» font l’objet d’une inspection quinquennale par l’«Administration de la

nature et des forêts»1.

(5) Dans l’intérêt de la conservation in situ et de l’utilisation durable des ressources génétiques des plantes utilisées en

sylviculture grâce à la culture et à la commercialisation de matériels forestiers de reproduction d’origine qui sont naturellement

adaptés aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, le Ministre peut autoriser l’admission de maté­

riels de base ne répondant pas aux exigences énoncées au paragraphe (2) et dans les annexes II, III, IV et V.

(6) L’admission des matériels de base destinés à la production de matériels forestiers de reproduction de la catégorie «maté­

riels identifiés» n’est pas autorisée pour le hêtre ainsi que pour le chêne pédonculé et le chêne sessile.

### Art. 5 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20093 Aux fins de l’application de l’article 6 de la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, dénommée ci-après «la loi», la délimitation des régions de pr

Aux fins de l’application de l’article 16 de la loi, le fournisseur, qui a l’intention d’importer des matériels forestiers de repro­

duction à partir de pays tiers, adresse, au moins quinze jours avant la date présumée de l’importation, une demande au Service

de l’Aménagement des Bois et de l’Économie Forestière de l’«Administration de la nature et des forêts»2, en spécifiant les

essences, les provenances et les quantités.

### Art. 5 — partie réclamante sur le vu d’un état arrêté par le Directeur général du service. Une moitié de ces frais reste à la charge du propriétaire réclamant, l’autre moitié sera remboursée par le fonds commun.

Les actions à engager contre les auteurs responsables du sinistre auront lieu à la requête du membre propriétaire intéressé,

sous l’autorisation du Directeur général du service. Tous les frais en résultant sont à la charge du fonds commun.

L’indemnité à payer par l’auteur du sinistre reviendra au propriétaire jusqu’à concurrence d’un cinquième, sans préjudice de

celle qui lui est attribuée par l’article 6; l’excédent sera versé au fonds commun.

### Art. 5 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Au sens de la présente loi on entend par a)

La surveillance des mesures édictées par les règlements grand-ducaux pris en vertu de la présente loi est placée sous

l’autorité du ministre ayant dans ses attributions l’agriculture et la viticulture.

Toutefois, pour autant que les mesures édictées par les règlements grand-ducaux pris en vertu de l’article 3 de la présente

loi s’appliquent à la sylviculture, la surveillance de ces mesures est de la compétence du ministre ayant dans ses attributions

l’«Administration de la nature et des forêts»2.

Si les mesures édictées par les règlements grand-ducaux pris en vertu des articles 2 et 3 de la présente loi s’appliquent

à la fois à l’agriculture et à la viticulture ainsi qu’à la sylviculture, la surveillance de ces mesures s’exerce conjointement

par le ministre ayant dans ses attributions l’agriculture et la viticulture ainsi que par le ministre ayant dans ses attributions

l’«Administration de la nature et des forêts»2.

Outre les officiers de la police judiciaire et les agents de «la police grand-ducale3», les agents des douanes ainsi que les

agents des services à désigner par règlement grand-ducal sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées

par la présente loi et ses règlements d’exécution.

Dans l’accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les agents de «la police grand-ducale» et des douanes

ainsi que les agents à désigner selon l’alinéa qui précède ont la qualité d’officiers de la police judiciaire. Ils constatent les

infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-

Duché. Avant d’entrer en fonctions, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile siégeant en matière civile le

serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. (...).4»

1 Texte coordonné issu des modifications implicites des lois portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs et de

la loi du 1er août 2001.

2 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

3 Modifié implicitement par la loi du 31 mai 1999 (Mém. A - 87 du 5 juillet 1999, p. 1802).

4 Tel que modifié par la loi du 25 novembre 1983 (Mém. A - 100 du 1er décembre 1983, p. 2183).

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

### Art. 5 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 L’élevage du raton laveur (Procyon Lotor), la détention, le transport et le commerce de ce ravageur à l’état vivant sont inter­ dits.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

�

Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation

d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

(Mém. A - 14 du 30 janvier 2006, p. 270; dir. 2005/77/CE, 2005/18/CE, 2005/16/CE, 2005/17/CE,

2005/15/CE, 2004/105/CE, 2004/103/CE, 2004/102/CE, 2002/89/CE)

Extrait

Texte coordonné au 26 juin 2014

Version applicable à partir du 29 juin 20141

### Art. 5 — Convention on the European Forest Institute The Parties to this Convention, hereafter referred to as the Contracting Parties, Recalling the forest-related decisions adopted at the United Nations Conference on Environment and Development in 1992, the Proposals for Action by the Intergovernmental Pane

Organs

The organs of the Institute shall be a Council, a Conference, a Board and a Secretariat headed by a Director.

### Art. 5 — Chapitre III.- Organisation et administration 1. L’Organisation internationale des bois tropicaux créée par l’Accord international de 1983 sur les bois tropicaux continue d’assurer la mise en œuvre des dispositions du présent Accord et d’en surveiller le fonctionnement.

Participation d’organisations intergouvernementales

1. Toute référence faite dans le présent Accord à des «gouvernements» est réputée valoir aussi pour la Communauté euro­

péenne et pour toute organisation intergouvernementale ayant des responsabilités comparables dans la négociation, la conclu­

sion et l’application d’accords internationaux, en particulier d’accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention,

dans le présent Accord, de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation, ou de la notification d’application

à titre provisoire, ou de l’adhésion, est, dans le cas desdites organisations, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification,

l’acceptation ou l’approbation, ou pour la notification d’application à titre provisoire, ou pour l’adhésion, par ces organisations.

2. En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, la Communauté européenne et les organisations inter­

gouvernementales mentionnées au paragraphe 1 disposent d’un nombre de voix égal au nombre total de voix attribuables à

leurs États membres, qui sont parties au présent Accord conformément à l’article 10. En pareil cas, les États membres desdites

organisations ne sont pas autorisés à exercer leurs droits de vote individuels.

Chapitre IV.- Conseil international des bois tropicaux

### Art. 5 — partie intégrante du présent règlement.

Dans la zone MIL1, le volume des constructions, calculé à partir du niveau du terrain naturel, ne peut dépasser un coefficient

d’occupation du sol, ci-après « COS », maximal de 0,25, un coefficient d’utilisation du sol, ci-après « CUS », maximal de 0,8 et

un coefficient de scellement du sol, ci-après « CSS », maximal de 0,6.

Dans la zone MIL 2, interdite à la construction, le COS et le CUS sont nuls. Le CSS maximal est de 0,1.

### Art. 5 — Loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne.

Prérogatives de contrôle

Les agents visés à l’article 3 de la présente loi sont habilités à

1. demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux bois et pro­

duits dérivés visés par le règlement CE n° 2173/2005;

2. prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons de bois et de produits dérivés visés par le règlement CE n°

2173/2005. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée

ou scellée, est remise à toute personne concernée, à moins que celle-ci n’y renonce expressément;

3. saisir et au besoin mettre sous séquestre du bois et des produits dérivés visés par le règlement CE n° 2173/2005 ainsi

que les registres, écritures et documents les concernant.

Toute personne est tenue, à la réquisition de ces agents, de ne pas empêcher les opérations auxquelles ceux-ci procèdent

en vertu de la présente loi.

En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du

prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’Etat.

### Art. 5 — Loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché.

Prérogatives de contrôle

Les agents visés à l’article 3 de la présente loi sont habilités à

1. demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux bois et aux

produits dérivés visés par le règlement UE n° 995/2010;

2. prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons du bois et des produits dérivés produits visés par le règlement

UE n° 995/2010. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cache­

tée ou scellée, est remise à toute personne concernée, à moins que celle-ci n’y renonce expressément;

3. saisir et au besoin mettre sous séquestre le bois et les produits dérivés visés par le règlement UE n° 995/2010 ainsi que

les registres, écritures et documents les concernant.

Toute personne est tenue, à la réquisition de ces agents, de ne pas empêcher les opérations auxquelles ceux-ci procèdent

en vertu de la présente loi.

En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du

prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’Etat.

### Art. 5 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 Extraits Indépendamment des infractions qui sont de la compétence des tribunaux de police en vertu des dispositions du «Code

Sont abrogés l’article 1er de la loi du 13 janvier 1843 sur la compétence des tribunaux pour juger les contraventions en

matière de grande voirie, les articles 1er et 2 de la loi du 10 janvier 1863 ainsi que la loi du 13 mai 1911 concernant l’extension

de la compétence des tribunaux de police en matière répressive.

Loi du 16 juin 1989 portant modification du livre premier du «Code de procédure pénale»1 et

de quelques autres dispositions légales.

(Mém. A - 41 du 26 juin 1989, p. 774; rectificatif, Mém. A - 65 du 10 octobre 1989, p. 1172)

Extraits

### Art. 5 — Arrêté royal grand-ducal du 19 avril 1849 concernant une convention conclue entre les Gouvernements du Grand-Duché et de la Prusse, pour la répression des délits forestiers, de chasse et de pêche, commis sur le territoire limitrophe des deux pays, signée à La Haye, le 9 février 1849.

Ereilen sie auf dieser Verfolgung die Frevel selbst, so ist es ihnen gestattet, dieselben anzuhalten. Sie müssen jedoch die

Angehaltenen alsbald an die nächste Ortsbehörde derjenigen Regierung überliefern, auf deren Gebiete die Anhaltung stattge­

funden hat.

Wenn diese Behörde erkennt, dass die angehaltenen Inländer sind, so hat sie den verfolgenden Beamten die für deren

Protokoll erforderlichen Personalnachweisen über dieselben mitzuteilen, und verfügt alsdann über deren Freilassung oder for­

tgesetzte Haft nach den Landesgesetzen.

Gehören die Angehaltenen unbestrittenermassen nicht dem Lande an, in welchem die Verhaftung erfolgt ist, so hat die

Behörde, welcher dieselben vorgeführt werden, deren alsbaldige Abführung auf das Gebiet, wo das Vergehen verübt worden

ist, zu gestatten, und notigenfalls den vorführenden Beamten hierbei starke Hand zu leisten.

Ist dagegen die Nationalität des Angehaltenen bestritten, so werden dieselben dem Gewahrsam der erwähnten Ortsbehörde

übergeben, welche die Entscheidung der kompetenten Behörde veranlasst.

Letztere hat alsdann, wenn die Angehaltenen sich als Inländer erweisen, die alsbaldige Mitteilung der Personalnachweisen

und im anderen Falle, die sofortige Auslieferung der Angehaltenen selbst, an die Behörden des Landes, wo das Vergehen

stattgefunden hat, zu bewirken.

### Art. 5 — Titre XXVII – De la Police et conservation des Forêts, Eaux et Rivières Tous les riverains possédant bois joignant nos forêts et buissons, seront tenus de les séparer des nôtres par des fossez ayant quatre pieds de largeur et cinq pieds de profondeur, qu’ils entretiendront en cet état, à peine de ré

Nos officiers des Maîtrises faisant leurs visites, feront mention dans leurs procès-verbaux de l’état des bornes et fossez entre

Nous et les riverains, et réparer les entreprises et changements qu’ils reconnaîtront y avoir été faits depuis leur dernière visite,

même feront mention dans leur procès verbal de visite suivante, du rétablissement des choses dans leur premier état, et des

jugements qu’ils auront rendus contre les coupables, à peine de demeurer responsables en leur privez noms.

Convention de limites entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique

conclue à Maastricht, le 7 août 1843.

(Mém. A - 10 de 1844, p. 74)

Extraits de la Convention

Stipulations particulières

### Art. 5 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Extrait

Le travail préparatoire comprenant la fixation des limites et l’abornement, le levé des chemins de vidange existants et le

tracé de ceux à construire, l’établissement du plan périmétral, du parcellaire et de l’inventaire, aura lieu par l’aménagiste sous

le contrôle et avec l’assistance du préposé du service spécial et du chef de cantonnement, suivant les instructions du directeur.

1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

L’aménagiste pourra faire appel, pour l’exécution des travaux matériels, au concours du garde forestier du triage ou des

préposés voisins et, éventuellement, des gardes stagiaires à ce désignés. Il s’entendra à ce sujet avec le chef de cantonnement,

respectivement en ce qui concerne les stagiaires, avec le directeur de l’administration.

Les différends qui pourront se présenter au cours des opérations par rapport à l’application des règles techniques, sont

soumis au directeur «de la nature et des forêts»1, qui y statue.

�L’aménagiste rendra compte de l’avancement des travaux par des rapports mensuels, qui seront communiqués au Gouver­

nement avec les observations éventuelles du préposé du service des aménagements et du directeur.

Instructions du 18 novembre 1952 concernant l’aménagement des forêts soumises au régime forestier.

�(Mém. A - 72 du 2 décembre 1952, p. 1234)

Extrait

### Art. 5 — Texte coordonné au 19 novembre 1996 Version applicable à partir du 1er janvier 19972 Extraits Quiconque voudra construire, reconstruire, réparer ou améliorer des édifices, maisons, bâtiments, murs, ponts, ponceaux,

L’autorisation ci-dessus ne sera requise que lorsque les constructions, plantations ou travaux ont lieu sur la propriété voisine

à une distance inférieure à dix mètres, à compter de l’arrête extérieure du fossé de la route.

La distance de dix mètres est portée à vingt-cinq mètres pour les routes ou parcours de routes pour lesquels un plan définitif

d’alignement général a été établi selon les règles ci-après énoncées.

Le projet du plan d’alignement général élaboré par l’Administration des Ponts et Chaussées est déposé pendant trente jours

dans les communes intéressées, où le public pourra en prendre connaissance. Le dépôt sera préalablement annoncé par voie

d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et par la voie de la presse dans au moins deux journaux quotidiens

1 Titre modifié implicitement par la loi du 26 février 1973 (Mém. A - 14 du 2 mars 1973, p. 353).

2 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.

3 Ainsi modifié en vertu de l’art. 100 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif (Mém. A 1996, p. 2262).

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

édités au Grand-Duché, avec indication de la date du dépôt et invitation de prendre connaissance du dossier. Le délai de trente

jours ne commencera à courir qu’après l’accomplissement de ces mesures de publicité.

Dans les quinze jours après l’expiration du délai susvisé, les observations concernant le projet doivent être présentées par

écrit au membre du gouvernement ayant dans ses attributions les travaux publics.

L’établissement du plan définitif d’alignement général se fera dans les formes d’un règlement d’administration publique, qui

sera soumis à l’avis obligatoire du Conseil d’État.»

(Loi du 16 mai 1910)

«Art. 6.

Les contraventions aux dispositions des articles qui précèdent seront constatées dans la forme ordinaire et réprimées

conformément à l’art. 1er de la loi du 6 mars 1818, si des lois spéciales n’ont pas fixé d’autres pénalités.

Les contrevenants seront en outre condamnés, sur les conclusions du ministère public et sans que l’intervention de l’autorité

administrative comme partie civile soit requise, à supprimer, dans le délai qui sera déterminé par le jugement, les maisons,

bâtiments, murs, etc., etc. construits, reconstruits, réparés ou améliorés ou les plantations faites sans autorisation.

À défaut par eux de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, l’autorité administrative y pourvoira à leurs frais et le

montant de la dépense sera recouvré contre eux par voie de contrainte comme en matière de contributions publiques.»

Loi du 12 juillet 1844 sur les chemins vicinaux.

(Mém. A - 38 du 2 août 1844, p. 377)

Texte coordonné au 18 septembre 2001

Version applicable à partir du 1er janvier 20021

Extraits

### Art. 5 — Texte coordonné au 19 novembre 1996 Version applicable à partir du 1er janvier 19971 1. La présente loi concerne les conditions et modalités d’agrément des personnes physiques ou morales de droit privé ou public, autres que l’État, et qui sont appelées, notamment dans le cadre des différentes lois i

1. Sauf disposition légale ou réglementaire contraire, les personnes physiques ou morales de droit privé ou public déjà titu­

laires d’un agrément ne sont pas autorisées à effecteur une tâche technique d’étude ou de vérification

lorsqu’elles sont le concepteur, le fournisseur, le réalisateur ou l’exploitant du projet ou

lorsqu’elles sont le mandataire d’une des personnes dénommées ci-avant.

2. Le ministre peut à tout moment suspendre ou retirer l’agrément lorsque son titulaire

ne satisfait plus aux critères de l’article 3, ou

ne respecte pas ou plus les conditions particulières de l’agrément, ou

contrevient aux dispositions du point 1. de l’article 5.

### Art. 5 — Texte coordonné au 26 août 2005 Version applicable à partir du 29 août 2005 Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d’une nouvelle route de Luxembourg à Ettelbruck, partant à partir de Senningerberg, de la route de Luxembourg à la frontière allemande avec raccordement, à la hauteur

Les mesures compensatoires comprennent

a)

des mesures relatives à la prévention des dangers ou inconvénients pouvant résulter de la construction et de l’exploi­

tation de cette route par rapport au public, au voisinage, au personnel et à l’environnement naturel et humain, dont

1 La loi du 11 août 1982 a été abrogée par la loi du 19 janvier 2004 (Mém. A - 10 du 29 janvier 2004, p. 148) à laquelle il convient désormais de se référer.

2 La loi du 9 mai 1990 a été abrogée par la loi du 10 juin 1999 (Mém. A - 100 du 28 juillet 1999, p. 1904) à laquelle il convient désormais de se référer.

3 La loi du 29 juillet 1993 a été abrogée par la loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 217 du 30 décembre 2008, p. 3206) à laquelle il convient désormais

de se référer.

4 Il convient de se référer à l’article 28 de la loi de 2004.

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

notamment les mesures de gestion des déchets inertes résultant de la construction de la route ainsi que les mesures

de protection phonique, en particulier au lieu-dit «Kleck»;

b)

des mesures relatives à la protection de la nature et des ressources naturelles, à savoir

la compensation par de nouvelles plantations forestières de toutes les surfaces forestières supprimées par la nou­

velle route;

l’aménagement d’une zone humide dans la Vallée de l’Alzette;

un programme de restitution d’habitats naturels pour la Vallée de la Mamer;

l’intégration de la nouvelle route dans la Vallée de la Mamer par un réseau de haies et d’arbres;

(…) (Abrogé par la loi du 3 août 2005)

un passage à gibier aux alentours du lieu-dit «Rengelbuer»;

(Loi du 3 août 2005)

«un passage souterrain pour petit gibier».

Les détails de ces mesures compensatoires, à l’exception de celles concernant la protection de la santé et le repos des tra­

vailleurs, sont arrêtés par un ou plusieurs règlements grand-ducaux, le comité interministériel prévu à l’article 8 de la présente

loi demandé en son avis.

### Art. 5 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Il est institué un comité conformément à l’article 8 de la loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une route reliant Luxembourg à Ettelbruck.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Travaux Publics sont chargés de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

1 Texte coordonné issu de la modification implicite par la loi du 5 juin 2009.

2 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Règlement grand-ducal du 7 décembre 1997 concernant les mesures à prendre relatives à la prévention des

dangers et inconvénients pouvant résulter de la construction et de l’exploitation de la route reliant

Luxembourg à Ettelbruck (tronçon Luxembourg-Mersch) par rapport au public, au voisinage,

au personnel et à l’environnement naturel et humain,

(Mém. A - 95 du 16 décembre 1997, p. 2936)

modifié par

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 (Mém. A - 94 du 16 août 2002, p. 1912)

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 (Mém. A - 195 du 8 décembre 2005, p. 3152).

Texte coordonné au 8 décembre 2005

Version applicable à partir du 11 décembre 2005

Chapitre l.- Dispositions générales

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 28 février 1994 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet du Parc Naturel de la Haute-Sûre.

Le président convoque le groupe de travail et fixe l’ordre du jour, coordonne les travaux et transmet au ministre les avis,

propositions et suggestions du groupe de travail.

### Art. 5 — Chapitre Il.- Phase d’exploitation de la voie rapide 1) Dans les bassins tributaires des sources et puits d’eaux potables, le captage et le transport des eaux pluviales doivent se faire moyennant des conduites ou fossés étanches; toute infiltration dans le sous-sol doit être évitée.

Impact sonore causé par la circulation routière

1) À la limite de la propriété la plus proche bâtie du voisinage, les niveaux de bruit équivalents en provenance de la route ne

dépasseront pas

entre 700 h et 2200 h, la valeur de 59 dB(A) Leq

et entre 2200 h et 700 h, la valeur de 49 dB(A) Leq.

Les niveaux d’évaluation seront déterminés suivant la directive allemande «Richtlinie für den Lärmschutz an Strassen - Aus­

gabe 90 - RLS 90».

2) Les mesures anti-bruit suivantes seront réalisées

mise en place d’un écran anti-bruit le long de la bretelle d’accès de la «Route de Nord», située à Lorentzweiler sur une

longueur de 300 m et d’une hauteur minimale de 3 m au-dessus du niveau de la route;

réalisation du projet au moyen d’un tapis routier du type «enrobé drainant».

Chapitre III.- Phase chantier

### Art. 5 — chapitre IV. F - Prévention et gestion des déchets.

Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre du Travail

et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural chacun en ce qui le concerne sont

chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Règlement grand-ducal du 24 août 2007 portant création d’un comité interministériel chargé de donner son avis

sur la nécessité de soumettre certains projets d’infrastructures de transport à une étude d’évaluation

des incidences sur l’environnement humain et naturel.

(Mém. A - 169 du 7 septembre 2007, p. 3268; dir. 97/11/CE)

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 24 août 2007 portant création d’un comité interministériel chargé de donner son avis sur la nécessité de soumettre certains projets d’infrastructures de transport à une étude d’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel.

Le secrétariat du comité interministériel est assuré par un fonctionnaire du département ministériel ayant dans ses attribu­

tions l’Aménagement du Territoire. Il rédige les comptes-rendus des réunions du comité et prépare les avis du comité à sou­

mettre au Gouvernement en conseil.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 7 novembre 2007 fixant le contenu, les conditions et les modalités de réalisation de l’étude d’impact prévue en matière de remembrement des biens ruraux.

En vue de la réalisation de l’étude d’impact, l’Office national du remembrement fournit les informations suivantes

une description précise du périmètre du projet de remembrement,

les objectifs du projet de remembrement,

la conception générale du projet de remembrement à réaliser.

Le ministre de l’Environnement fournit les informations suivantes

les objectifs de conservation de la nature,

les conceptions générales en matière d’aménagement écologique et paysager.

### Art. 5 — partie d’un ensemble hiérarchisé, l’adéquation entre le plan ou le programme et l’intégration des considérations environnementales, en vue notamment de promouvoir un développement durable, les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme,

Rapport sur les incidences environnementales: principe et contenu

Lorsqu’une évaluation environnementale est requise en vertu de l’article 2, un rapport sur les incidences environnemen­

tales est élaboré, dans lequel les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan ou du programme, ainsi que

les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographiques du plan ou du

programme, sont identifiées, décrites et évaluées suivant les dispositions de l’alinéa 2.

Sous réserve des paragraphes 1 et 2 de l’article 6, les informations à fournir en vertu du présent article sont les suivantes

a)

un résumé du contenu, les objectifs principaux du plan ou du programme et les liens avec d’autres plans et programmes

pertinents;

b)

les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le plan ou programme n’est

pas mis en œuvre;

c)

les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d’être touchées de manière notable;

d)

les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, en particulier ceux qui concernent les zones revêtant

une importance particulière pour l’environnement telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/CEE

et 92/43/CEE;

e)

les objectifs de la protection de l’environnement, établis au niveau international, communautaire ou national, qui sont

pertinents pour le plan ou le programme et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont

été pris en considération au cours de leur élaboration;

f)

les effets notables probables sur l’environnement incluant les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à

moyen et à long termes, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, et comprenant les thèmes de la diversité

biologique, de la population, de la santé humaine, de la faune, de la flore, des sols, des eaux, de l’air, des facteurs cli­

matiques, des biens matériels, du patrimoine culturel, architectural et archéologique, des paysages et des interactions

entre ces facteurs;

g)

les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative notable

de la mise en œuvre du plan ou du programme sur l’environnement;

h)

une déclaration résumant les raisons pour lesquelles les autres solutions envisagées ont été sélectionnées, et une des­

cription de la manière dont l’évaluation a été effectuée, y compris toute difficulté rencontrée (les déficiences techniques

ou le manque de savoir-faire) lors de la collecte des informations requises;

i)

une description des mesures de suivi envisagées conformément à l’article 11;

j)

un résumé non technique des informations visées aux points ci-dessus.

### Art. 5 — Texte coordonné au 24 décembre 2014 Version applicable à partir du 1er janvier 2015 La présente loi a pour objet de fixer les règles destinées à établir une infrastructure luxembourgeoise de données géogra­ phiques (ILDG) ayant une incidence sur l’environnement.

Métadonnées

Les autorités publiques qui détiennent ou gèrent des données visées à l’article 3, créent, gèrent et tiennent à jour des méta­

données conformément aux règles énoncées aux parties C et D de l’annexe du règlement n° 1205/2008 de la Commission du 3

décembre 2008 portant modalités d’application de la directive en ce qui concerne les métadonnées et les mettent à disposition

du géoportail.

Les métadonnées comprennent des informations relatives

a)

à l’interopérabilité des séries et services de données;

b)

aux conditions d’accès et à l’utilisation des séries et services de données et, le cas échéant, les frais correspondants;

c)

à la qualité et la validité des séries de données;

d)

les autorités publiques chargées de l’établissement, de la gestion, de la maintenance et de la diffusion des séries et des

services de données géographiques.

La structure du catalogue des métadonnées sera fixée par règlement grand-ducal en conformité aux prescriptions euro­

péennes prises en exécution de la directive.

Les métadonnées relatives aux domaines énoncés aux annexes I et II sont créées avant le 4 décembre 2010. Les métadon­

nées relatives aux domaines énoncés à l’annexe III sont créées avant le 4 décembre 2013.

### Art. 5 — décision d’exiger une telle évaluation au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe I ; ou 2. lorsqu’il a été décidé qu’une évaluation des incidences sur l’environnement n’est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger une telle évaluation par rapport aux critères applicables

Avis sur le champ d’application et le niveau de détail du rapport d’évaluation des incidences sur l’environ­

nement

(1) L’autorité compétente rend un avis sur le champ d’application et le niveau de détail des informations à fournir par le maître

d’ouvrage dans le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement.

(2) (Loi du 31 mai 2021) « Pour les projets visés à l’article 2, paragraphe 2 et paragraphe 3, lettre a), le maître d’ouvrage

soumet à cet effet à l’autorité compétente les informations conformément à l’annexe II. » L’autorité compétente rend son avis

dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

(3) Pour les projets visés à l’article 2, paragraphe 3, points b) et c), et qui sont soumis à une évaluation des incidences,

l’autorité compétente rend l’avis visé au paragraphe 1 er sur base des informations fournies selon l’article 4, paragraphe 1er et

dans le délai défini à l’article 4, paragraphe 4.

(4) Avant de rendre les avis visés aux paragraphes 2 et 3, l’autorité compétente demande l’avis des autorités visées à l’article

7. L’avis des autorités visées à l’article 7 doit être rendu dans les trente jours à compter de cette demande.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 1er mars 2019 concernant le contenu de l’évaluation sommaire et le contenu de l’évaluation des incidences prévues par la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Formule exécutoire

Notre ministre ayant l’Environnement, le Climat et le Développement durable dans ses attributions est chargé de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 2. Conventions internationales

Sommaire

Loi du 29 juillet 1993 portant approbation de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement

dans un contexte transfrontière, faite à Espoo (Finlande), le 25 février 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1351

Amendement approuvé par la loi du 7 mars 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1351

Amendement approuvé par la loi du 7 mars 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1351

Loi du 28 mai 2008 portant approbation du Protocole à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environne­

ment dans un contexte transfrontière, relatif à l’évaluation stratégique environnementale, fait à Kiev (Ukraine),

le 21 mai 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1358

Loi du 3 juin 1994 portant approbation de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels,

conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1365

2. CONVENTIONS INTERNATIONALES

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 2. Conventions internationales

Loi du 29 juillet 1993 portant approbation de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement

dans un contexte transfrontière, faite à Espoo (Finlande), le 25 février 1991.

(Mém. A - 70 du 6 septembre 1993, p. 1310; doc. parl. 3555)

### Art. 5 — accord bilatéral ou multilatéral, s’il y a lieu, des mesures plus strictes que celles prévues dans la présente Convention.

Consultations sur la base du dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement

Après constitution du dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement, la Partie d’origine engage, sans délai excessif,

des consultations avec la Partie touchée au sujet, notamment, de l’impact transfrontière que l’activité proposée pourrait avoir et

des mesures propres à permettre de réduire cet impact ou de l’éliminer. Les consultations peuvent porter

a)

Sur les solutions de remplacement possibles, y compris l’option «zéro» ainsi que sur les mesures qui pourraient être

prises pour atténuer tout impact transfrontière préjudiciable important et sur la procédure qui pourrait être suivie pour

surveiller les effets de ces mesures aux frais de la Partie d’origine;

b)

Sur d’autres formes d’assistance mutuelle envisageable pour réduire tout impact transfrontière préjudiciable important

de l’activité proposée;

c)

Sur toute autre question pertinente relative à l’activité proposée.

Les Parties conviennent, au début des consultations, d’un délai raisonnable pour la durée de la période de consultations. Ces

consultations peuvent être menées par l’intermédiaire d’un organe commun approprié, s’il en existe un.

### Art. 5 — Partie en décide ainsi conformément au paragraphe 1 de l’article 5.

Vérification préliminaire

1. Chaque Partie détermine si les plans et programmes visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 4 sont susceptibles d’avoir

des effets notables sur l’environnement, y compris sur la santé, en procédant soit à un examen au cas par cas, soit à une spé­

cification des types de plans et programmes, soit encore en combinant ces deux démarches. Pour ce faire, chaque Partie tient

compte, en tout état de cause, des critères fixés à l’annexe III.

2. Chaque Partie veille à ce que les autorités responsables de l’environnement et de la santé visées au paragraphe 1 de

l’article 9 soient consultées lors de l’application des procédures visées au paragraphe 1.

3. Selon qu’il convient, chaque Partie tâche de donner au public concerné la possibilité de participer à la vérification prélimi­

naire des plans et programmes au titre du présent article.

4. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que les conclusions auxquelles elle aboutit au titre du paragraphe 1,

y compris les raisons de ne pas prévoir une évaluation stratégique environnementale, soient mises à la disposition du public en

temps voulu, par voie d’un avis au public ou par d’autres moyens appropriés, y compris des médias électroniques.

### Art. 5 — règlement grand-ducal.

(abrogé par la loi du 29 août 2017)

### Art. 5 — Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 Préambule Les Parties à la présente Convention Conscientes qu’il est particulièrement important, dans l’intérêt des générations présentes et futures, de protéger les êtres

Extension volontaire de la procédure

Les Parties concernées devraient, à l’initiative de l’une quelconque d’entre elles, engager des discussions sur l’opportunité

de traiter comme activité dangereuse une activité qui n’est pas visée à l’Annexe I. Elles peuvent d’un commun accord, recourir

à un mécanisme consultatif de leur choix ou à une commission d’enquête au sens de l’Annexe II, pour en obtenir des avis. Si

les Parties concernées en sont d’accord, la Convention ou une partie de celle-ci s’applique à l’activité en question comme s’il

s’agissait d’une activité dangereuse.

### Art. 5 — Chapitre Ier.- Définition, objectifs et création des parcs naturels Un parc naturel est un territoire couvrant une superficie de 5.000 hectares au moins, doté d’un patrimoine naturel et culturel de grande valeur.

Le ministre, le comité du syndicat pour l’aménagement et la gestion du parc naturel ou les communes concernées font éla­

borer le projet du parc naturel sur la base des objectifs définis à l’article 2 de la présente loi par un groupe de travail comprenant

les représentants des ministères, des administrations de l’État et des conseils communaux concernés. La composition, l’orga­

nisation et le fonctionnement du groupe de travail sont réglés par règlement grand-ducal.

Ministère d’État – Service central de législation

PARCS NATURELS – 1. Dispositions générales

### Art. 5 — Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land Rheinland-Pfalz concernant la création d’un parc naturel commun, signé à Clervaux, le 17 avril 1964 Le Grand-Duché de Luxembourg et

Sur recommandation de la Commission, chaque Pays peut apporter de légères modifications à la délimitation (article 1) de

la partie de son territoire comprise dans le parc naturel.

### Art. 5 — Chapitre 3.- Organismes chargés de l’administration et de la gestion du parc naturel

Le syndicat pour l’aménagement et la gestion du parc naturel

Le parc naturel est administré par un syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de la Haute-Sûre, au comité

duquel siègent les représentants des départements ministériels et des administrations publiques concernées ainsi que des

communes syndiquées, dénommé ci-après «le syndicat».

### Art. 5 — Chapitre 3.- Organismes chargés de l’administration et de la gestion du parc naturel

Le syndicat pour l’aménagement et la gestion du parc naturel

Le parc naturel est administré par un syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de l’Our, au comité duquel

siègent les représentants des départements ministériels et des administrations publiques concernées ainsi que des communes

syndiquées, dénommé ci-après «le syndicat».

### Art. 5 — Arrêté grand-ducal du 27 octobre 2009 autorisant la constitution du Syndicat pour la création d’un Parc Naturel dans la région du Mullerthal, en abrégé «Syndicat Mullerthal».

Membres

(1) Sont membres du syndicat de communes les communes de Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Ermsdorf,

Fischbach, Heffingen, Larochette, Medernach, Mompach, Nommern, Rosport et Waldbillig.

(2) D’autres communes peuvent adhérer au syndicat conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 23 février

2001.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 17 mars 2016 portant déclaration du Parc naturel du «Mëllerdall».

Syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc naturel

Le Parc naturel est administré par le syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc naturel du Mëllerdall, dénommé

ci-après «le syndicat», au comité duquel siègent des départements ministériels ou des administrations publiques concernés et

les représentants des communes syndiquées.

### Art. 5 — Chapitre II.- Des permis de pêche (1) Nul ne peut exercer la pêche s’il n’est titulaire d’un permis de pêche conforme au modèle à déterminer par le ministre ayant dans ses attributions « la gestion de l’eau »1.

(Loi du 7 mars 2019)

« (1) Le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions délivre les permis de pêche. Les modalités de délivrance

de ces permis sont fixées par voie de règlement grand-ducal. Les permis sont grevés d’un droit et d’une taxe piscicole dont les

montants sont fixés par règlement grand-ducal dans les limites des seuils tracées par l’article 6. »

(2) Les permis sont personnels. (. . .)2

(Loi du 7 mars 2019)

« (3) Les permis ont une durée de validité d’un an à compter de la date de prise de validité indiquée sur le permis. »

(4) Un règlement grand-ducal peut toutefois prévoir la délivrance de permis de pêche d’une durée de validité inférieure à

une année.

Le même règlement détermine les modalités de la délivrance de ces permis ainsi que le montant du droit et de la taxe

piscicole dont ils sont grevés. Ces montants sont fixés dans les limites de l’article 6, sans toutefois pouvoir être inférieurs à un

cinquième des taux qui y sont prévus.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 7 mars 2019 déterminant le modèle des permis de pêche valables pour les eaux intérieures et portant fixation du montant du droit et de la taxe piscicoles.

Suivant la catégorie du permis de pêche mensuel à délivrer, les droits et taxes piscicoles sont fixés comme suit

Droit

Taxe piscicole

1. permis de pêche ordinaire

2 euros

2 euros

2. permis de pêche spécial A

4 euros

2 euros

3. permis de pêche spécial B

6 euros

2 euros

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant réglementation de la pêche aux écrevisses dans les eaux intérieures.

Le règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant réglementation de la pêche aux écrevisses dans les eaux intérieures est

abrogé.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 23 mai 2002 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «stations de base pour les réseaux de télécommunications mobiles».

Pour l’accomplissement de leur mission, le groupe de travail peut s’adjoindre des experts externes. Un délégué de chaque

opérateur titulaire d’une licence émise conformément à l’article 7 (2) de la loi du 21 mars 19971 sur les télécommunications peut

en cette qualité être appelé à assister aux travaux du groupe de travail.

### Art. 5 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 1. La présente loi concerne la mise sur le marché de récipients aérosols contenant les chlorofluorocarbones définis à l’article 2 et appelés ci-après «CFC».

Sanctions pénales

Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution sont punies d’un emprisonnement de huit

jours à un mois et d’une amende de «251 à 12.500 euros»2 ou d’une de ces peines seulement.

La confiscation des produits ayant servi à commettre l’infraction doit être prononcée par les tribunaux.

Le livre 1er du code pénal ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du «Code de procédure pénale»3»4, sont applicables.

En cas de récidive dans le délai de deux ans à partir de la condamnation antérieure, les peines peuvent être portées au double

du maximum.

1 Modifié implicitement par la loi du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale (Mém. A - 87 du 5 juillet 1999, p. 1802; doc.parl.

4437).

2 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et par la loi du 1er août 2001

relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

3 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

4 Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Loi du 14 avril 1992 portant

– réglementation de la mise sur le marché de substances qui appauvrissent la couche d’ozone

– modification de l’article 4 de la loi du 29 juin 1989 portant réglementation de la mise sur le marché de récipients

aérosols contenant des chlorofluorocarbones.

(Mém. A - 24 du 27 avril 1992, p. 854; doc. parl. 3521; rectificatif Mém. A - 21 du 29 mars 1996, p. 854)

Texte coordonné au 18 septembre 2001

Version applicable à partir du 1er janvier 20021

### Art. 5 — Texte coordonné au 27 novembre 2019 Version applicable à partir du 1er décembre 2019 Les périodes de pêche pour certaines espèces de poissons et leur taille légale sont fixées comme suit, les dates de début et de fin d’ouverture de la pêche figurant au présent règlement étant à considérer comme comp

Le règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 1992 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes

espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise, tel qu’il a été modifié, est abrogé.

### Art. 5 — Texte coordonné au 27 décembre 1989 Version applicable à partir du 30 décembre 1989 Dans les cours d’eau désignés à l’article 2 de la loi du 28 juin 1976 les modes et engins de pêche sont réglementés comme suit

(abrogé par règl. g.-d. du 8 décembre 1989)

### Art. 5 — Loi sur la protection de la nature – autorisations requises/procédures – notions sur la protection * de la faune et de la flore

Les épreuves de l’examen se déroulent dans le respect de l’article 5 du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant

la procédure des commissions d’examens dans les administrations et services de l’État, tel qu’il a été modifié dans la suite.

### Art. 5 — règlement peuvent opter pour un repeuplement de leurs lots en ombres (Thymallus thymallus L.) un été, à condition que l’«Administration de la nature et des forêts»2 soit en mesure de leur fournir des quantités suffisantes de cette espèce.

L’Administration fixe les date et heure de la mise à l’eau des poissons qui font l’objet du repeuplement obligatoire. L’adjudi­

cataire du lot de pêche ou l’un d’entre eux s’il y en a plusieurs et le président du syndicat de pêche en sont informés par écrit

au moins une semaine en avance.

1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.

2 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 3. Exercice de la pêche

Les déversements ont lieu aux date et heure fixées, même en cas d’absence de l’adjudicataire et/ou du président du

syndicat.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 2 octobre 2000 concernant les missions, la composition et le mode de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Pêche.

Le Conseil peut inviter à ses réunions les personnes qu’il désire entendre pour obtenir de plus amples informations sur les

sujets en discussion.

### Art. 5 — Loi du 20 décembre 2024 (Mém. A - 558 du 23 décembre 2024; doc. parl. 8444).

L’article 1er B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive

est complété par le n° 28 suivant

28. La loi du 21 novembre 1984 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part,

et les Lander de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, portant nouvelle

réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre

1975.

### Art. 5 — Chapitre II.- Exercice de la pêche (1) Un permis de pêche est requis pour l’exercice de la pêche dans les eaux frontalières.

(1) Quiconque procède dans les eaux frontalières à la construction d’égrilloires, d’écluses, de digues ou d’autres installa­

tions, est tenu d’aménager et d’entretenir à ses frais des échelles à poissons si par suite de ces ouvrages, la passe des pois­

sons est gênée.

(2) Des dérogations aux dispositions de l’alinéa 1er peuvent être accordées d’un commun accord par les Parties Contrac­

tantes, si des mesures de repeuplement sont imposées à l’entrepreneur des travaux précité. L’étendue de ces mesures sera

fixée par la Commission conformément à l’article 6.

Chapitre III.- Administration de la pêche

### Art. 5 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Les montants de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu par l’article 6 de la loi du 21 novembre 1984 sont fixés à «12 euros, 24 euros, 37 euros et 49 euros»2. selon la gravité de la contravention constatée. Le

Le reçu est immédiatement remis au contrevenant contre paiement de la somme respectivement «12 euros, 24 euros,

37 euros et 49 euros»5.

1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.

2 Implicitement modifié par le règlement grand-ducal du 14 décembre 2001.

3 Tel que modifié par la loi du 31 mai 1999 (Mém. A – 87 du 5 juillet 1999, p. 1802). Cette même loi prévoit qu’à partir de son entrée en vigueur, le terme

«Police» s’entend comme «Police grand-ducale».

4 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

5 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém A - 142 du 18 juin 2009 p. 1976).

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 6. Eaux frontalières avec l’Allemagne

Lorsque la taxe est réglée par versement ou par virement à un des comptes chèques postaux prévus à cet effet par l’article

6, alinéa 2 de la loi du 21 novembre 1984, le récépissé, en cas de versement, la copie, en cas de virement, serviront de reçu

au contrevenant.

### Art. 5 — Texte coordonné au 27 novembre 2019 Version applicable à partir du 1er décembre 2019 Sommaire Artikel 1.

Fischereibeschränkungen

Verboten sind

1.

der Fang von mehr als drei Salmoniden (Forellen, Äschen) und einem Hecht je Tag,

2.

das Reißen der Fische,

3.

die Watfischerei, mit Ausnahme beim Flugangeln in der Sauer,

4.

das Ködern mit gebietsfremden Fischarten sowie Krebsen, Kaulquappen, Fröschen, natürlichen oder künstlichen

Fischeiern oder gefärbten Maden, das Anfüttern mit gefärbten Maden,

5.

der Fischfang während der Nacht; als Nacht gilt

a) vom 1. April bis 31. Oktober die Zeit von 23.00 bis 5.00 Uhr

b) vom 1. November bis 31. März die Zeit von 19.00 bis 7.00 Uhr,

6.

jede Art des Fischfangs im Bereich der Sauerstaustufe Rosport-Ralingen, und zwar von 100 Meter oberhalb bis 300

Meter unterhalb des Stauwehrs, gemessen von der Wehrachse ab,

7.

die Uferfischerei im Bereich der Moselstaustufe Palzem/Stadtbredimus von Strom-km 230,000 bis 229,500 rechtsseitig

und 230,300 bis 229,500 linksseitig sowie im Bereich der Moselstaustufe Grevenmacher/Wellen von Strom-km 212,950

bis 212,300 rechtsseitig und 213,300 bis 212,300 linksseitig,

(Règl. g.-d. du 25 juin 2009)

«8. die Fischerei bis zu 15 Meter Mindestabstand vom Ufer im Bereich Wasserbillig von Strom-km 206,400 bis 205,920 in

der Mosel linksseitig und von Strom-km 000,135 bis 000,000 in der Sauer rechtsseitig, vom 1. November bis 1. März

(ausschließlich),

9.

jede Art des Fischfangs in den Altarmen der sogenannten «Pferdemosel» bei Strom-km 234,000 bis 235,500.»

### Art. 5 — Chapitre 3 - Mesures générales de conservation

Approbation dans le cadre d’un projet d’aménagement général

(1) Tout projet de modification de la délimitation de la zone verte et, le cas échéant, le projet de rapport sur les incidences

environnementales au titre de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et pro­

grammes sur l’environnement, sont soumis à l’avis du ministre suite à l’accord donné par le conseil communal au collège des

bourgmestre et échevins conformément à l’article 10 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal

et le développement urbain. Le ministre émet son avis quant au projet et, s’il y a lieu, quant au rapport dans les quatre mois de

la réception du dossier qui lui est transmis par le collège des bourgmestre et échevins dans les 15 jours à compter de la date

de l’accord du conseil communal.

(2) À défaut par le ministre de faire parvenir son avis au collège des bourgmestre et échevins dans le délai prévu, le conseil

communal peut passer au vote conformément à l’article 14 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement

communal et le développement urbain.

(3) Tout projet de modification de la délimitation de la zone verte découlant du vote du conseil communal conformément à

l’article 14 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est soumis à

l’approbation du ministre qui statue dans les trois mois suivant la réception du dossier complet par le collège des bourgmestre

et échevins. Le dossier est transmis au ministre dans les 15 jours à compter de la date de l’accord du conseil communal.

(4) Les réclamations acceptées par le ministre de l’Intérieur conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 19 juillet 2004

concernant l’aménagement communal et le développement urbain sont également soumises au ministre pour autant qu’elles

visent la modification de la délimitation de la zone verte.

Il statue dans les trois mois suivant la réception du dossier qui lui est communiqué par le ministre de l’Intérieur.

### Art. 5 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 1. La présente loi s’applique aux substances suivantes

Fluides réfrigérants

1) À partir du 1er janvier 1994, il est interdit de produire et de mettre sur le marché des appareils et installations qui contiennent

des fluides réfrigérants contenant des substances visées à l’article 1er.

2) Pour les appareils et les installations existants, le remplissage par ces fluides en vue du maintien de leur emploi reste

autorisé jusqu’au 31 décembre 1996. Après cette date la mise sur le marché de ces fluides est interdite.

### Art. 5 — Chapitre 17 - Dispositions abrogatoires La loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est abrogée.

Le règlement grand-ducal du 15 mai 1984 concernant la protection intégrale des bébés-phoques est abrogé.

### Art. 5 — partie A, chapitre II, respectivement, – les autres organismes figurant à l’annexe I, partie B, et à l’annexe II, partie B, respectivement, au regard de la zone protégée qu’ils concernent;

(1) L’introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg des végétaux ou produits végétaux énumérés à l’annexe

III, partie A, et originaires des pays les concernant mentionnés dans cette partie d’annexe, est interdite.

(2) L’introduction dans une zone protégée concernée des produits énumérés à l’annexe III, partie B est interdite.

(3) À l’annexe III la partie A contient les végétaux, produits végétaux et autres objets présentant un risque phytosanitaire pour

toutes les parties de la Communauté et la partie B contient les végétaux, produits végétaux et autres objets ne présentant un

risque phytosanitaire que pour des zones protégées. Les zones protégées y sont spécifiées.

(4) Pour ce qui concerne les travaux effectués à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou les travaux effectués sur les

sélections variétales, les dispositions de l’article 25 sont d’application.

### Art. 5 — Texte coordonné au 5 novembre 2019 Version applicable à partir du 9 novembre 2019 Les espèces d’animaux spécifiés ci-après sont intégralement protégées

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation,

(Mém. A - 220 du 17 novembre 2009, p. 3834)

modifiée par

Règlement grand-ducal du 15 juillet 2022 (Mém. A - 414 du 2 août 2022)

Règlements grand-ducaux du 15 juillet 2022 (Mém. A - 417, 418, 419, 420, 422 et 423 du 3 août 2022)

Règlements grand-ducaux du 28 octobre 2022 (Mém. A - 547, 548, 552, 553, 554, 555 et 556 du 9 novembre 2022)

Règlements grand-ducaux du 24 mai 2023 (Mém. A - 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 276 et 277 du

1er juin 2023)

Règlements grand-ducaux du 6 octobre 2023 (Mém. A - 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 662, 663, 664, 665,

666, 667, 668 et 669 du 17 octobre 2023)

Règlements grand-ducaux du 13 juin 2025 (Mém. A - 242 et 243 du 19 juin 2025).

Version consolidée applicable au 23 juin 2025

### Art. 5 — Règlements grand-ducaux du 13 juin 2025 (Mém. A - 242 et 243 du 19 juin 2025).

Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement, qui

entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Voir Annexes au Mém. A - 220 du 17 novembre 2009, p. 3843 et suivantes

(- modifiées par les règl. g.-d. du 15 juillet 2022)

(- modifiées par les règl. g.-d. du 28 octobre 2022)

(- modifiées par les règl. g.-d. du 24 mai 2023)

(- modifiées par les règl. g.-d. du 13 juin 2025)

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces de la

flore sauvage.

(Mémorial A - 14 du 1er février 2010, p. 210)

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces de la flore sauvage.

Les lichens et champignons lichénicoles énumérés à l’annexe A du présent règlement sont intégralement protégés. Tous

les autres champignons (Fungi) sont partiellement protégés. Il est interdit d’en arracher, d’en endommager ou d’en détruire

les parties souterraines. A l’exception des espèces énumérées à l’annexe B2, il ne peut être prélevé que trois spécimens par

espèce et par personne à des fins d’étude. La cueillette manuelle, dans un but non lucratif, des espèces énumérées à l’annexe

B2 est autorisée à raison d’une quantité de 1 kg poids frais par personne et par jour, toutes espèces confondues. La cueillette

en groupe de plus de 3 personnes, dans le cadre d’excursions familiales ou collectives à but didactique, est autorisée à raison

d’une quantité maximale de 3 kg poids frais par groupe et par jour, toutes espèces confondues. Les récoltes organisées et/ou à

but commercial sont sujettes à autorisation du Ministre ayant la protection de la nature dans ses attributions.

### Art. 5 — Instruction ministérielle du 9 juillet 1999 à appliquer par les administrations relevant du Ministère de l’Environnement.

La présente instruction sera publiée au Mémorial B.

Annexe: voir Mém. B - 40 du 16 août 1999, p. 839.

�

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 15 octobre 2007 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire de

l’environnement naturel,

(Mém. A - 191 du 24 octobre 2007, p. 3458)

modifié par

Règlement grand-ducal du 21 juin 2013 (Mém. A - 108 du 27 juin 2013, p. 1596)

Règlement grand-ducal du 27 août 2024 (Mém. A - 385 du 28 août 2024).

Version coordonnée applicable au 1er janvier 2024

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 27 août 2024 (Mém. A - 385 du 28 août 2024).

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

1 Modifié par le règl. g.-d. du 27 août 2024.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission

chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues à l’article 27 de la loi du 24 juillet 2001

concernant le soutien au développement rural.

(Mém. A - 137 du 5 décembre 2001, p. 2730)

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues à l’article 27 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.

Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission sont à charge du budget du Ministère de l’Agriculture.

### Art. 5 — Chapitre II.- Observatoire de l’environnement naturel Il est créé un observatoire de l’environnement naturel, appelé ci-après «observatoire», placé sous l’autorité du Ministre ayant la protection de la nature et des ressources naturelles dans ses attributions, désigné «le Ministre».

L’observatoire dispose d’une dotation annuelle à la charge du budget de l’État.

### Art. 5 — Loi du 17 décembre 2010 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque.

Prérogatives de contrôle

Les agents visés à l’article 3 de la présente loi sont habilités à

1. demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux produits visés

par la présente loi,

2. prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des produits visés par la présente loi. Les échantillons sont

pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à toute personne

concernée, à moins que celle-ci n’y renonce expressément,

3. saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits visés par la présente loi ainsi que les registres, écritures et docu­

ments les concernant.

Toute personne est tenue, à la réquisition de ces agents, de ne pas empêcher les opérations auxquelles ceux-ci procèdent

en vertu de la présente loi.

En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du

prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’Etat.

### Art. 5 — loi modifiée du «10 juin 1999 relative aux établissements classés»1;

Chargement et déchargement de réservoirs mobiles dans les terminaux

1. Les équipements de chargement et de déchargement sont conçus et exploités conformément aux dispositions techniques

de l’annexe II.

Ces dispositions visent à réduire la perte annuelle totale d’essence résultant du chargement et du déchargement de réser­

voirs mobiles dans les terminaux pour qu’elle soit inférieure à la valeur de référence cible de 0,005 m/m % du débit.

(Règl. g.-d. du 17 septembre 2020)

Tous les terminaux disposant d’installations pour le chargement de véhicules-citernes doivent être équipés d’au moins un

portique conforme aux spécifications concernant l’équipement de remplissage en source prévues à l’annexe IV de la directive

94/63 CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service telle que

modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité de l’article 4, paragraphe 1er, et de l’article 7 de

cette directive. »

2. Le point 1 s’applique à compter

a)

de l’entrée en vigueur du présent règlement, aux nouveau terminaux pour le chargement de véhicules-citernes, de

wagons-citernes et/ou de bateaux;

b)

du 1er janvier 1999 aux terminaux existants pour le chargement de véhicules-citernes, de wagons-citernes et/ou de

bateaux si le débit est supérieur à 150.000 tonnes par an;

c)

du 1er janvier 2002 aux terminaux existants pour le chargement de véhicules-citernes et de wagons-citernes, si le débit

est supérieur à 25.000 tonnes par an;

d)

du 1er janvier 2005 à toutes les autres installations de chargement existant dans les terminaux pour le chargement de

véhicules-citernes et de wagons-citernes.

(Règl. g.-d. du 17 septembre 2020)

« 3.À compter du 1er janvier 2005, les exigences concernant l’équipement de remplissage en source prévues à l’annexe IV

de la directive 94/63 CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions

de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux aux stations-

service telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité de l’article 4, paragraphe 1 er, et

de l’article 7 de cette directive s’appliquent à tous les portiques de chargement de véhicules-citernes de tous les terminaux. »

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 13 juin 2025 (Mém. A - 241 du 19 juin 2025).

Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Annexes: voir www.legilux.public.lu

(- modifiées par le règl. g. - d. du 4 janvier 2016)

(- modifiées par les règl. g.-d. du 28 octobre 2022)

(- modifiées par les règl. g.-d. du 24 mai 2023)

(- modifiées par le règl. g.-d. du 13 juin 2025)

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 5 avril 2016 réglant la pratique de l’escalade en milieu naturel.

(Mém. A – 58 du 11 avril 2016, p. 1016)

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 5 avril 2016 réglant la pratique de l’escalade en milieu naturel.

Les agents chargés de constater les infractions à la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et

des ressources naturelles peuvent contraindre tout grimpeur de quitter les lieux en cas de non-respect de la loi modifiée du 19

janvier 2004 précitée ou du présent règlement.

### Art. 5 — Loi du 20 juillet 2017 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources généti

Droit de recours des associations écologiques

Les associations nationales et étrangères qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’envi­

ronnement peuvent faire l’objet d’un agrément du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions.

Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits constituant une infraction

au sens de la présente loi et portant un préjudice direct aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre en matière de

protection de l’environnement, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles

agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

### Art. 5 — Texte coordonné au 18 juillet 2022 Version applicable à partir du 22 juillet 2022 (Règl. g.-d. du 8 juillet 2022) « Art. 1er. Définitions

Mesures relatives aux biotopes protégés et habitats humides ou aquatiques

Les mesures générales de réduction, de destruction ou de détérioration des biotopes protégés et des habitats d’intérêt com­

munautaires humides ou aquatiques, et interdites par l’article 17 de la loi de la loi précitée du 18 juillet 2018, sont

1° l’emploi de biocides ou de pesticides ;

2° l’amendement, le chaulage ou la fertilisation ;

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

«3° le travail du sol, le retournement ou le labourage ; les réparations des dégâts de gibier pouvant se faire selon les instructions

de l’Administration de la nature et des forêts ;»

4° le remblayage ou le déblayage ;

5° la construction incorporée au sol ou non ;

6° le réensemencement ou le sursemis ;

7° l’affouragement du bétail ou l’appâtage du gibier sur la surface même ou dans un rayon de dix mètres autour du biotope

protégé ou de l’habitat d’intérêt communautaire ;

8° le changement du régime hydrique, la prise d’eau, le captage, le pompage, la dérivation directe ou indirecte, le drainage

ou le curage ;

9° le broyage surfacique de la végétation, à l’exception de la lutte mécanique localisée contre les adventices de l’agriculture

dans le contexte de la conditionnalité ;

10° l’introduction de spécimens de plantes ou d’animaux, indigènes ou non, hormis le repeuplement en poissons indigènes

des cours d’eau naturels.

(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

De manière additionnelle à ces mesures générales précitées, des mesures de réduction, de destruction ou de détérioration

spécifiques à certains biotopes protégés et habitats d’intérêt communautaire, humides ou aquatiques, sont définies en annexe 2.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 22 juillet 2019 précisant l’organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles.

Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché

de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 30 septembre 2019 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel,

(Mém. A – 667 du 7 octobre 2019)

modifié par

Règlement grand-ducal du 3 mars 2022 (Mém. A - 111 du 14 mars 2022; Rectificatif Mém. A - 138 du 25 mars 2022).

Texte coordonné au 14 mars 2022

Version applicable à partir du 18 mars 2022

Chapitre 1er - Objet

### Art. 5 — Chapitre 3 - Communes, syndicats de communes et associations agréées

En dehors de la zone verte, le ministre accorde aux communes, aux syndicats de communes et aux associations agréées

les aides financières précisées ci-après

1° pour les espèces marquées * à l’annexe 3, 50 pour cent du coût des travaux de création ou d’aménagement de sites de

repos, de reproduction et d’hibernation ;

2° pour les espèces marquées ** à l’annexe 3, 75 pour cent du coût des travaux de création ou d’aménagement de sites de

repos, de reproduction et d’hibernation ;

3° pour les espèces marquées *** à l’annexe 3, 90 pour cent du coût des travaux de création ou d’aménagement de sites de

repos, de reproduction et d’hibernation ;

4° 50 pour cent du coût des travaux de conception, de négociation et de surveillance des travaux aux points 1° à 3°, sous

condition que le montant ne dépasse pas 20 pour cent du coût des travaux proprement dits ;

5° 50 pour cent du coût des travaux de création, de protection, de restauration ou d’entretien de biotopes protégés et d’habi­

tats naturels ou semi-naturels ; un supplément de 10 pour cent du coût des travaux est alloué pour l’ensemencement avec

des semences collectées au Luxembourg dans des populations naturelles autochtones ou pour l’utilisation de plantes

ou de semences certifiées propagées à partir de semences collectées au Luxembourg dans des populations naturelles

autochtones.

### Art. 5 — partie intégrante du présent règlement;

Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prises dans l’intérêt de la conservation de la zone proté­

gée et de sa gestion. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection

de la nature et des ressources naturelles.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la lande «TELPESCHHOLZ» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Kehlen.

Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prises dans l’intérêt de la conservation de la zone proté­

gée et de sa gestion. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection

de la nature et des ressources naturelles.

Des fouilles dans l’intérêt de l’étude de vestiges gallo-romains du site peuvent être réalisées sous la direction du Musée

d’histoire naturelle.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 1er février 1988 déclarant zone protégée la pelouse sèche «AARNESCHT» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Niederanven.

Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prises dans l’intérêt de la conservation de la zone proté­

gée et de sa gestion. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection

de la nature et des ressources naturelles.

### Art. 5 — section B de Hautcharage, inscrit sous le numéro 888;

Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prises dans l’intérêt de la conservation de la zone proté­

gée et de sa gestion. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du Ministre ayant dans ses attributions la protection

de la nature et des ressources naturelles.

### Art. 5 — Texte coordonné au 23 janvier 2004 Version applicable à partir du 26 janvier 2004 Le présent règlement a pour objet de garantir que des informations relatives à la consommation de carburant et aux émis­ sions de CO2 des voitures particulières neuves proposées à la vente ou en crédit-bail sont mises

Guide

Un guide national de la consommation de carburant et des émissions de CO2, conforme aux exigences de l’annexe II, est mis

à la disposition des consommateurs et distribué gratuitement à ceux qui en font la demande. Ce guide se présente sous forme

d’un manuel/dépliant portatif et compact ainsi que sous forme électronique.

Le guide national de la consommation de carburant et des émissions de CO2 paraît au moins une fois par an et pour la pre­

mière fois le 31 décembre 2001 au plus tard.

La Société Nationale de Certification et d’Homologation (SNCH) est responsable de l’édition du guide national de la consom­

mation de carburant et des émissions de CO2. A cette effet, elle élaborera le guide national sur base des données pertinentes

qui lui ont obligatoirement été fournies à cette fin par les personnes visées à l’article 4.

La Société Nationale de Contrôle Technique (SNCT) est responsable de la diffusion du guide national de la consommation de

carburant et des émissions de CO2, en le rendant disponible aux consommateurs dans les centres de contrôle technique ainsi

que, dans la mesure du possible, dans tous les points de vente de voitures particulières neuves.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 19 mars 1988 déclarant zone protégée la zone humide «LEI» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Bertrange.

Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prises dans l’intérêt de la conservation de la zone proté­

gée et de sa gestion. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection

de la nature et des ressources naturelles.

### Art. 5 — Texte coordonné au 15 mars 2007 Version applicable à partir du 15 mars 2007 Est déclarée zone protégée, la zone humide «BRILL», sise sur le territoire de la commune de Schifflange.

Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prises dans l’intérêt de la conservation de la zone proté­

gée et de sa gestion. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection

de la nature et des ressources naturelles.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 25 mai 1989 déclarant zone protégée la zone diverse «AMBERKNEPPCHEN» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Junglinster.

Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prises dans l’intérêt de la conservation de la zone proté­

gée et de sa gestion. Celles-ci sont toutefois soumises à l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection de

la nature et des ressources naturelles.

### Art. 5 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Est déclarée zone protégée la pelouse sèche «SONNEBIERG» sise sur le territoire de la commune de Walferdange.

Les dispositions de l’article 3 ne concernent pas les mesures prises dans l’intérêt de la conservation de la zone protégée et

de sa gestion. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection de la

nature et des ressources naturelles.

1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.

2 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 10 août 1991 déclarant zone protégée la réserve diverse «LEIBIERG» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Redange et de Bettborn.

Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation de

la zone protégée et de sa gestion.

Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des

ressources naturelles.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 déclarant zone protégée le site «KUEBENDÄLLCHEN» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Wellenstein et Burmerange.

Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation de

la zone protégée et de sa gestion.

Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des

ressources naturelles.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 20 novembre 1991 déclarant zone protégée la réserve naturelle «PRENZEBIERG» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Differdange et de Pétange.

Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prises dans l’intérêt de la conservation de la zone pro­

tégée et de sa gestion.

Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des

ressources naturelles.

### Art. 5 — règlement. Les plans cadastraux afférents peuvent être consultés à la maison communale de Wincrange.

Un arrêté ministériel à prendre conjointement par le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et le

Ministre de l’Environnement peut déterminer les quantités des biocides et des fertilisants organiques ou chimiques à répandre

sur les terres agricoles situées dans la zone tampon.

Le même arrêté peut déterminer les époques d’épandage et les lieux où de tels épandages sont à proscrire.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 20 avril 1993 déclarant zone protégée la réserve forestière du «STROMBIERG» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Remerschen.

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A 1993, p. 890.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 déclarant zone protégée les sites «HAARD - HESSELBIERG - STAEBIERG»

englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Dudelange, Kayl et Rumelange.

(Mém. A - 87 du 28 septembre 1994, p. 1643)

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 déclarant zone protégée les sites «HAARD - HESSELBIERG - STAEBIERG» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Dudelange, Kayl et Rumelange.

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A 1994, p. 1645.

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1994 déclarant zone protégée la zone humide «ROESERBANN» englobant

des fonds sis sur les territoires de la commune de Hesperange et de la commune de Roeser.

(Mém. A - 124 du 31 décembre 1994, p. 3058)

### Art. 5 — Modification de l’annexe III de ladirective 2004/42/CEdu Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche des véhicule

Étiquetage

Les personnes qui mettent sur le marché les produits définis à l’annexe I veillent à ce que ces produits soient munis d’une

étiquette. L’étiquette indique

a)

la sous-catégorie du produit et les valeurs limites pertinentes pour la teneur en COV, exprimées en g/l, visées à

l’annexe II;

b)

la teneur maximale en COV du produit prêt à l’emploi, exprimée en g/l.

### Art. 5 — partie, 470 partie, 471/1760 partie, 472/574, 475/1304 partie, 479/1306, 479/2181 partie, 481/2182 partie, 482/1307, 483/1308, 484/604 partie, 484/1309, 486/1798, 491/382, 495/54, 495/1312, 496/212, 496/854, 496/1313, 496/1314, 497/526, 497/527, 497/2258.

Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et

de la gestion de la zone protégée. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions

la protection de la nature et des ressources naturelles.

### Art. 5 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Est déclarée zone protégée la zone humide «Linger Wiesen» sise sur le territoire de la commune de Bascharage.

Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prises dans l’intérêt de la conservation de la zone proté­

gée et de sa gestion. Ces interventions sont soumises à autorisation du Ministre ayant dans ses attributions l’«Administration

de la nature et des forêts»1.

### Art. 5 — section C de Schwebsange, sous les numéros

Dans la zone tampon B sont interdits

la chasse aux oiseaux-gibier;

la chasse à l’affût et à l’approche pendant la période du 1er mars au 1er août et, pendant le reste de l’année, entre 09.00

heures et 18.00 heures;

la chasse en battue, à l’exception de celle sur le sanglier et le renard qui pourra s’exercer, une fois par an, pendant la

période du 15 octobre au 31 janvier;

le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier ainsi que l’installation de gagnages;

la pêche dans l’ancien bras de la Moselle;

l’effarouchement des étourneaux sans autorisation préalable du ministre;

les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le déblayage, le remblayage, l’extraction de

matériaux, les fouilles, les sondages;

le dépôt de déchets et de matériaux;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que la modification des plans

d’eau existants, le drainage et le rejet d’eaux usées;

la circulation à l’aide de véhicules motorisés, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains et à

leurs ayants droit, ni à l’entretien des berges de la Moselle, ni au chemin d’accès vers le centre de sports et de loisirs

situé à l’extrémité septentrionale de la zone, ni au chemin d’entrée situé dans la partie méridionale;

la nouvelle construction et la reconstruction, les travaux d’entretien aux bâtiments existants restant soumis à l’autorisa­

tion du ministre;

le changement d’affectation du sol, notamment le boisement des terres agricoles et des vaines ainsi que le défriche­

ment;

la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés, les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes restant

soumises à l’autorisation du ministre;

l’exercice d’activités sportives et de loisir à l’exception de celles actuellement pratiquées.

### Art. 5 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20093 Est déclaré zone protégée un ensemble de fonds sis au lieu-dit «Um Bierg» sur le territoire des communes de Bettembourg et de Roeser.

Notre Ministre de l’Environnement ayant dans ses attributions l’«Administration de la nature et des forêts»2 est chargé de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A 1998, p. 1463.

Règlement grand-ducal du 3 août 1998 déclarant zone protégée la pelouse sèche «KELSBAACH» englobant des

fonds sis sur le territoire des communes de Grevenmacher, Flaxweiler et Wormeldange.

(Mém. A - 96 du 20 novembre 1998, p. 2388)

Texte coordonné au 18 juin 2009

Version applicable à partir du 21 juin 20092

### Art. 5 — partie, 1061/2828 partie, 1062/1709 partie, 1063/1710 partie, 1063/1711 partie, 1064/2772 partie, 1066/1714 partie, 1067/2784 partie, 1067/2785, 1069/1967, 1071 partie, 1072 partie, 1211/1142, 1213/1217, 1214/1218, 1215/1144, 1215/1219, 1216, 1613/1996 partie.

Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et de

la gestion de la zone protégée. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du Ministre ayant dans ses attributions

l’«Administration de la nature et des forêts»1.

1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

### Art. 5 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Est déclarée zone protégée la zone humide «Stréissel» se trouvant sur le territoire de la commune de Bettembourg.

Notre Ministre ayant dans ses attributions l’«Administration de la nature et des forêts»1 est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 81 du 24 juin 1999, p. 1731.

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 déclarant zone protégée la réserve naturelle «BIRELERGRONN» englo­

bant des fonds sis sur le territoire des communes de Sandweiler, Schuttrange et Niederanven.

(Mém. A - 146 du 23 décembre 1999, p. 2638)

Texte coordonné au 18 juin 2009

Version applicable à partir du 21 juin 20092

### Art. 5 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 Est déclarée zone protégée la réserve naturelle «Birelergronn», sise sur le territoire des communes de Sandweiler, Schut­ trange et Niederanven.

Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation de

la zone protégée et de sa gestion. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions

l’«Administration de la nature et des forêts»1.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 22 mars 2002 déclarant zone protégée la zone humide «DRECKWIS» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bascharage et de Sanem.

Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prises dans l’intérêt de la conservation et de la gestion

de la zone protégée.

Les mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la loi modifiée du 11 août 1982

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles2.

### Art. 5 — Texte coordonné au 3 juin 2022 Version applicable à partir du 7 juin 2022 (Règl. g.-d. du 19 mai 2022) « Art. 1er.

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en

vigueur le jour de sa publication.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 51 du 22 mai 2002, p. 879,

(- remplacé par le règl. g.-d. du 19 mai 2022).

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PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

Règlement grand-ducal du 2 avril 2004 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle, le site

«DEIWELSKOPP» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach et abrogeant le règlement

grand-ducal du 12 janvier 2004 concernant le même objet.

(Mém. A - 65 du 5 mai 2004, p. 967)

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 2 avril 2004 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle, le site «DEIWELSKOPP» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach et abrogeant le règlement grand-ducal du 12 janvier 2004 concernant le même objet.

Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation de la zone

protégée et de sa gestion.

Ces activités sont toutefois soumises à l’autorisation du Ministre ayant la protection de l’Environnement dans ses attributions.

### Art. 5 — Titre III – Prescriptions relatives à la mise en place et à l’exploitation des installations à gaz Les dispositions de ce titre sont applicables aux installations à gaz alimentées en gaz naturel à basse pression (jusqu’à 100 mbar) et à moyenne pression (au-dessus de 100 mbar et jusqu’à 1 bar) à part

Règles d’exécution relatives aux installations à gaz alimentées en gaz naturel

(1) Les éléments composant les installations à gaz alimentées en gaz naturel ainsi que les équipements y relatifs doivent

être conformes aux normes en vigueur au niveau de l’Union européenne, ou à défaut, dans un des États membres de cette

Union.

(2) En outre, les installations à gaz alimentées en gaz naturel à basse pression (jusqu’à 100 mbar) et moyenne pression (au-

dessus de 100 mbar jusqu’à 1 bar) doivent être conformes aux dispositions de l’annexe 1 du présent règlement.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 25 mars 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle la vallée du «FILSDORFERGRUND» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Dalheim et de Frisange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par l’article 64 de la loi du 19 janvier

2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 3 décembre 2024 (Mém. A - 552 du 20 décembre 2024).

Dans la zone B, dite zone de développement « , et dans la zone D, dite zone tampon, »3, sont interdits

1° les activités susceptibles de modifier le sol ou le sous-sol telles que fouilles, sondages, terrassements, extraction de

matériaux, dépôts de terre, de déchets ou de matériaux quelconques;

2° les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le change­

ment du lit des ruisseaux et le curage, le rejet d’eaux usées;

3° la construction ainsi que l’agrandissement ou la transformation des constructions existantes, l’entretien des installations

cynégétiques existantes étant à autoriser au préalable par le Ministre;

4° la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés; les interventions nécessaires à l’entretien des installations électriques et des

conduites de gaz et d’eaux existantes étant à autoriser au préalable par le Ministre;

5° le changement d’affectation des sols, ainsi que la conversion d’une futaie feuillue en futaie résineuse;

6° la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène à l’exception de ceux considérés

comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse;

7° l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages appartenant à la flore indigène, à l’exception des

travaux réalisés par le propriétaire ou le gestionnaire du fonds dans le cadre de la gestion forestière;

8° le piégeage, l’affouragement (. . .)1 du gibier ainsi que l’installation de gagnages;

9° l’introduction de gibier;

10° l’utilisation simultanée de plus d’un mirador mobile par lot de chasse;

11° les mesures favorisant l’augmentation des cheptels de grand gibier de manière à compromettre les objectifs de la zone

protégée;

12° la divagation d’animaux domestiques, ceci sans préjudice de l’exercice de la chasse;

1 Supprimé par le règl. g.-d. du 3 décembre 2024.

2 Par le règl. g.-d. du 3 décembre 2024 l’énumération par tirets est remplacée par la numérotation de 1°à ... .

3 Inséré par le règl. g.-d. du 3 décembre 2024.

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PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

13° l’emploi de pesticides, d’engrais ou d’autres substances organiques ou minérales susceptibles de détruire ou de modi­

fier la composition de la faune ou de la flore « . »1

14° (supprimé par le règl. g.-d. du 3 décembre 2024)

(Règl. g.-d. du 3 décembre 2024)

« Art. 5bis.

Dans la zone B, dite zone de développement, est interdit, outre les interdictions et réglementations reprises sous l’article

5, l’exploitation forestière des forêts soumises au régime forestier ainsi que des forêts privées faisant ou ayant fait l’objet d’un

contrat établi dans le cadre du règlement grand-ducal du 3 mars 2022 instituant un ensemble de régimes d’aides pour l’amé­

lioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers et modifiant le règlement grand-ducal du 30 sep­

tembre 2019 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel, à l’exception des travaux nécessaires pour

des raisons de sécurité le long du chemin repris CR 163, le long des propriétés contiguës, ainsi que le long de chemins ruraux

longeant la zone protégée et des chemins ouverts au public, les arbres abattus étant à abandonner sur place. »

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 20 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve natu­ relle la zone forestière «ËNNESCHTE BËSCH» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bertrange et Leudelange.

Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prises dans l’intérêt de la conservation et de la gestion de

la zone protégée telles les mesures mises en œuvre dans l’intérêt, soit de la conversion des peuplements à caractère artificiel

en peuplements plus proches de la nature, soit de la lutte contre la propagation d’organismes nuisibles, soit de la conservation

d’habitats ou d’espèces menacés. Celles-ci sont toutefois soumises à l’autorisation du Ministre.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve natu­ relle le site «PELLEMBIERG» sur le territoire des communes de Flaxweiler et de Wormeldange.

Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et

de la gestion de la zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle. Ces mesures sont toutefois soumises à

l’autorisation du Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement naturel.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 7 novembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «LAANGMUER» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Niederanven.

Les dispositions des articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et de la gestion

de la zone protégée, telles les mesures mises en oeuvre dans l’intérêt, soit de la conversion des peuplements à caractère arti­

ficiel en peuplements plus proches de la nature, soit de la lutte contre la propagation d’organismes nuisibles, soit de la conser­

vation d’habitats ou d’espèces menacés. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du Ministre.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 9 juin 2006 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «PËTTENERBËSCH» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Mersch et de Bissen.

Dans la zone C, dite zone de développement est interdite, outre les interdictions et restrictions énoncées à l’article 3

l’exploitation forestière des forêts soumises au régime forestier, ainsi que des forêts privées faisant ou ayant fait l’objet

d’un contrat établi dans le cadre du régime d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique, notamment l’abattage

d’arbres et la plantation d’arbres et d’arbustes, à l’exception des travaux nécessaires pour des raisons de sécurité

publique le long des propriétés contiguës, les arbres abattus étant à abandonner sur place.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle la zone forestière «GROUF» sise sur le territoire des communes de Remerschen et de Burmerange.

Dans la zone C, dite réserve dirigée, sont interdits

les activités susceptibles de modifier le sol ou le sous-sol telles que fouilles, sondages, terrassements, extraction de

matériaux, dépôts de terre, de déchets ou de matériaux quelconques;

les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le change­

ment du lit des ruisseaux et le curage, le rejet d’eaux usées;

toute construction ainsi que l’agrandissement ou la transformation des constructions existantes;

la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés - l’interdiction ne s’appliquant pas aux interventions nécessaires à l’entretien

des installations électriques et des conduites de gaz et d’eaux existantes;

l’élargissement et le redressement du CR152 ainsi que des chemins viticoles longeant la réserve, dans la mesure où

sont concernées les parcelles ou parties de parcelles cadastrales faisant partie de la zone protégée - l’interdiction ne

s’appliquant pas aux mesures de génie civil indispensables pour garantir la sécurité de la voirie publique;

le changement d’affectation des sols, notamment dans la pelouse sèche au lieu-dit «Kléibierg», ainsi que la conversion

d’une futaie feuillue en futaie résineuse;

la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène à l’exception de ceux considérés

comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse;

l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages et de parties de ces plantes appartenant à la

flore indigène y compris les champignons, à l’exception des travaux réalisés par le propriétaire ou le gestionnaire du

fonds dans le cadre de la gestion forestière ou agricole; est également dispensé de cette interdiction le propriétaire

forestier privé sur sa propriété;

le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier, l’installation de gagnages ainsi que toutes les mesures cynégétiques

favorisant l’augmentation des cheptels de grand gibier;

le lâcher de gibier;

l’utilisation simultanée de plus d’un mirador mobile par lot de chasse limitée à la période de chasse;

la divagation d’animaux domestiques, sans préjudice de l’exercice de la chasse;

l’emploi de pesticides, d’engrais ou d’autres substances organiques ou minérales susceptibles de détruire ou de modi­

fier la composition de la faune ou de la flore;

l’exploitation forestière dans les forêts soumises au régime forestier; l’interdiction ne s’appliquant pas aux travaux néces­

saires pour des raisons de sécurité publique le long du CR152, le long des propriétés contiguës, le long des chemins

viticoles longeant la zone protégée et des chemins ouverts au public; les arbres qui lors des travaux d’abattage tombent

dans l’enceinte de la zone protégée devant toutefois rester dans la forêt.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 25 janvier 2008 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «BIIRGERKRÄIZ» sur le territoire de la commune de Walferdange.

Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et

de la gestion de la zone protégée. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du Ministre ayant dans ses attributions

la protection de l’environnement naturel.

### Art. 5 — section D de Wilwerdange, et de la commune de Weiswampach, section C de Weiswampach.

(abrogé par le règl. g.-d. du 29 juillet 2025)

### Art. 5 — partie, 1541/3578, 1560/4076 partie, 1561/290, 1561/291, 1561/2563, 1562/3349, 1563, 1564/1987, 1564/1988, 1565/3238, 1566/1599, 1567/3124, 1567/3125, 1568, 1569/292, 1569/293, 1570, 1571, 1577/4172, 1580/57, 1580/2476, 1580/2564, 1580/2565, 1580/2567, 1580/2568, 1580/2648, 1580/3270, 1580/3271, 158

L’interdiction d’utiliser des pesticides et des engrais chimiques de synthèse ne s’applique pas à l’exploitant des fonds sis

dans la partie B qui se conforme aux dispositions

du règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production

agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel, ou

du règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un ensemble d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique.

### Art. 5 — loi du 15 décembre 2020 relative au climat 0 € par 1.000 kg g) gaz naturel i) utilisé comme carburant

Redevance de contrôle sur le fioul domestique

(1) Le fioul domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le pays, est soumis à une redevance

de contrôle de 10,00 euros par 1.000 litres à 15 degrés Celsius.

(2) Les bioliquides au sens de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 qui respectent

les critères de durabilité y prévus et qui sont utilisés à l’état pur comme combustibles, sont exonérés de la redevance de contrôle.

(3) Sont applicables à la redevance de contrôle les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise commun

sur les produits énergétiques.

(4) Les conditions d’application du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Loi du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du

Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

(Mém. A - 188 du 30 août 2011, p. 3291; doc. parl. 6241)

modifié par

Loi du 22 juin 2016 (Mém. A - 114 du 1er juillet 2016, p. 2134; doc. parl. 6877).

Texte coordonné au 1er juillet 2016

Version applicable à partir du 4 juillet 2016

### Art. 5 — Section A de Dillingen sous les numéros suivants

Les dispositions des articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et la gestion de

la zone protégée, telles les mesures mises en oeuvre dans l’intérêt soit de la conversion des peuplements à caractère artificiel

en peuplements plus proches de la nature, soit de la lutte contre la propagation d’organismes nuisibles, soit de la conservation

d’habitats ou d’espèces menacés. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du Ministre.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 23 septembre 2010 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve forestière intégrale la zone forestière «Hierberbësch» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach.

Dans la zone C dite zone tampon sont interdits

les activités susceptibles de modifier le sol ou le sous-sol telles que feuilles, sondages, terrassements, extraction de

matériaux, dépôts de terre, de déchets ou de matériaux quelconques; à l’exception des fouilles archéologiques qui

restent cependant soumises à l’autorisation préalable du Ministre ayant l’environnement naturel dans ses attributions;

les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le change­

ment du lit des ruisseaux et le curage, le rejet d’eaux usées;

toute construction incorporée au sol ou non; à l’exception de la construction de voiries forestières ainsi que de la trans­

formation et de l’entretien des constructions existantes qui restent cependant soumises à l’autorisation préalable du

Ministre ayant l’environnement naturel dans ses attributions;

la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de

canalisations ou d’équipements assimilés;

l’enlèvement de plantes appartenant à la flore indigène;

la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène à l’exception de ceux considérés

comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse;

le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier, l’installation de gagnages, ainsi que toutes les mesures cynégé­

tiques favorisant l’augmentation des cheptels de grand gibier;

la circulation à l’aide de véhicules automoteurs; cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à

leurs ayants droit;

la circulation de personnes à pied, à cheval ou à vélo en dehors des chemins balisés à cet effet par les gestionnaires de

la zone protégée; cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 27 février 2012 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «Manternacher Fiels» sise sur le territoire des communes de Manternach et de Mertert.

Le présent règlement grand-ducal abroge le règlement grand-ducal du 6 mai 2000 déclarant zone protégée la zone forestière

«Manternacher Fiels» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Manternach et Mertert.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «Weimericht» sis sur le territoire de la commune de Junglinster.

L’interdiction d’utiliser des pesticides et des engrais ne s’applique pas aux exploitants de fonds sis dans la partie B qui se

conforment aux dispositions

– du règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agri­

cole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel, ou

– du règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité

biologique.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle, la zone humide «Vallée de la Haute-Sûre – Bruch/Pont Misère» sise sur le territoire des communes de Boulaide et de Rambrouch.

Sont en outre interdits dans la seule partie B de la zone

a) le dépôt de déchets;

b) les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai ou l’extraction de

matériaux dépassant un volume de 500 m3;

c) toute construction incorporée au sol ou non, à l’exception de constructions de dimensions réduites sans impact notable

sur le paysage qui doivent être autorisées par le ministre;

d) l’installation de lignes électriques aériennes;

e) la mise en place à des fins privées d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie,

de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés, à l’exception des conduites d’eau pour alimenter

les abreuvoirs.

Les interventions nécessaires à la mise en place des installations à des fins publiques ainsi que l’entretien des installations

existantes, visées sous e) de l’alinéa 1 doivent être autorisées par le ministre.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 25 juin 2014 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve forestière intégrale la zone forestière «Akescht» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune Parc Hosingen.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 116 du 4 juillet 2014, p. 1746.

Règlement grand-ducal du 25 juin 2014 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le

site «Ronnheck» sis sur le territoire de la commune de Junglinster.

(Mém. A - 117 du 4 juillet 2014, p. 1748)

### Art. 5 — partie, 38/3817, 57/5706 partie, 57/6562 partie, 58/2478, 58/2479, 58/2480, 60, 61/2452, 61/2453, 61/3908, 62/285, 62/286, 64/289, 65, 66/2481, 66/2482, 66/2483, 66/2484, 66/2485, 67/2486, 67/2487, 67/2488, 67/2489, 67/2490, 67/2491, 67/2492, 67/2493, 67/2494, 68 partie, 68/549 partie, 68/728 partie

Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et

de la gestion de la zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle. Ces mesures restent toutefois soumises à

l’autorisation du ministre.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 24 février 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Reckingerhaff-Weiergewan» sise sur le territoire des communes de Bous, de Dalheim et de Mondorf- les-Bains.

Les dispositions des articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et de la gestion

de la zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle. Ces mesures restent toutefois soumises à l’autorisation

du ministre.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «Wéngertsbierg» sis sur le territoire des communes de Flaxweiler et de Lenningen.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 42 du 18 mars 2016, p. 864.

Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle,

la zone «Brucherbierg-Lalléngerbierg» sise sur les territoires de Schifflange, Kayl et Esch-sur-Alzette.

(Mém. A - 58 du 11 avril 2016, p. 1013)

### Art. 5 — partie, 3896, 3897/8486 partie, 3898/3934, 3899/8487 partie, 3907/8706, 3932/7579, 3933/6588, 3941/3409, 3942/3410, 3946/8707, 3956/9657 partie, 3979/6591, 3979/9877, 3979/9879, 3992/7679;

Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et de la

gestion de la zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle. Ces mesures restent toutefois soumises à l’auto­

risation du ministre.

### Art. 5 — Texte coordonné au 1er juillet 2016 Version applicable à partir du 4 juillet 2016 Le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après désigné «le ministre», est l’autorité compétente pour exécuter le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 se

Recherche et constatation des infractions

(Loi du 22 juin 2016)

«(1) Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, le directeur, les

directeurs adjoints et les fonctionnaires du groupe de traitement A1 et A2 de l’Administration de l’environnement, le personnel

de l’Inspectorat du travail de l’Inspection du travail et des mines, le directeur, le directeur adjoint, les fonctionnaires de la carrière

des médecins, des pharmaciens et des ingénieurs de la Direction de la santé et du Laboratoire national de santé ainsi que le

directeur, le directeur adjoint et les fonctionnaires du groupe de traitement A1 et A2 de l’Administration de la gestion de l’eau

peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution.»

(2) Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la

recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée

de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le serment suivant

«Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»

L’article 458 du Code pénal leur est applicable.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 1er juin 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone «Schwaarzenhaff / Jongebësch» sise sur le territoire des communes de Steinfort et de Hobscheid.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 100 du 9 juin 2016, p. 1852.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve

naturelle, le site «Carrière de Bettendorf – Schoofsbësch» sis sur le territoire de la commune de Bettendorf.

(Mém. A - 260 du 19 décembre 2016, p. 4639)

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, le site «Carrière de Bettendorf – Schoofsbësch» sis sur le territoire de la commune de Bettendorf.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 260 du 19 décembre 2016, p. 4641.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

Règlement grand-ducal du 28 février 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle,

la zone «Eppeldorf - Elteschmuer» sise sur le territoire de la Commune de la Vallée de l’Ernz.

(Mém. A - 253 du 13 mars 2017)

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 28 février 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone «Eppeldorf - Elteschmuer» sise sur le territoire de la Commune de la Vallée de l’Ernz.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 253 du 13 mars 2017.

Règlement grand-ducal du 28 février 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle

la zone humide «Sporbaach» sise sur le territoire de la Commune de Wincrange.

(Mém. A - 254 du 13 mars 2017)

### Art. 5 — partie, 1393/2922, 1393/3263 partie, 1393/3264 partie, 1395/2923, 1395/2924, 1395/2925, 1395/2926, 1395/2927, 1396/1516, 1396/1517, 1396/2633 partie, 1396/2634 partie, 1396/3154, 1397, 1398/2635, 1398/2636, 1398/2637, 1400/2284, 1400/2638, 1403/2639, 1406/234, 1407/2035, 1640/2206.

Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et

de la gestion de la zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle. Ces mesures restent toutefois soumises à

l’autorisation du ministre.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 28 février 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Kaleburn» sise sur le territoire de la commune de Wincrange.

Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et

de la gestion de la zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle. Ces mesures sont toutefois soumises à

l’autorisation du ministre.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 22 mars 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Kasselslay-Zogel » sise sur le territoire de la commune de Clervaux.

Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation, de

la gestion et de la promotion pédagogique, ainsi que du maintien et de la restauration du patrimoine historique et culturel de la

zone protégée d’intérêt national. Ces mesures restent toutefois soumises à l’autorisation du ministre.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 22 mars 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Schnellert » sise sur le territoire des communes de Berdorf et de Consdorf.

Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation, de

la gestion et de la promotion pédagogique, ainsi que du maintien et de la restauration du patrimoine historique et culturel de la

zone protégée d’intérêt national. Ces mesures restent toutefois soumises à l’autorisation du ministre.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

### Art. 5 — partie, 1692/2295 partie, 1698, 1698/2, 1699, 1699/2, 1700, 1701/2029, 1704, 1705, 1706, 1707, 1709/1715, 1711, 1712/1716, 1727/1727, 1728, 1729/1878, 1731, 1731/2, 1732, 1733, 1734/1728, 1735/1729, 1735/1730, 1736/1731, 1737/1732, 1738/1733, 1739/2296, 1741/1736, 1742/1737, 1743/1738, 1744/1739, 17

Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et

de la gestion de la zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle. Ces mesures restent toutefois soumises à

l’autorisation du ministre.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 1er décembre 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide « Bréichen » sise sur le territoire de la commune de Clervaux.

Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et

de la gestion de la zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle. Ces mesures sont toutefois soumises à

l’autorisation du ministre.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 1er décembre 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve natu­ relle, la zone « Lellingen - Fréng/Op Baerel » sise sur le territoire des communes de Kiischpelt et de Parc Hosingen.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 1038 du 7 décembre 2017.

Règlement grand-ducal du 20 juillet 2018 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle

et de paysage protégé le site « Rosport-Hëlt » sis sur le territoire de la commune de Rosport-Mompach.

(Mém. A - 650 du 3 août 2018)

### Art. 5 — Annexe VI: Législation et réglementation directement concernées.

Adaptation des autorisations d’établissements existants

(1) L’Administration de l’environnement veille à la révision des arrêtés d’autorisation d’établissements existants en vue

d’adapter progressivement ces établissements à l’état de la meilleure technique disponible

(2) Sont concernés prioritairement les établissements

– qui tombent dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE,

– dont les émissions dans l’atmosphère sont plus de trois fois supérieures aux seuils recommandés prévus par la présente

instruction,

– pour lesquels les atteintes au milieu ambiant dues à l’établissement concerné seul sont excessives.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 20 juillet 2018 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de paysage protégé le site « Rosport-Hëlt » sis sur le territoire de la commune de Rosport-Mompach.

La disposition de l’article 3, point 6°, visant l’interdiction du changement d’affectation des sols ne s’applique pas à la réacti­

vation des anciens vignobles en jachère ou embroussaillés qui peut être autorisée par le ministre, sous condition d’être réalisée

dans le cadre d’un plan de gestion à élaborer en étroite collaboration entre les représentants de l’Administration de la nature et

des forêts et les viticulteurs concernés.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 25 juillet 2018 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site « Geyershaff-Geyersknapp » sis sur le territoire de la commune de Bech.

Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures prises

1° dans l’intérêt de la conservation et de la gestion de la zone protégée d’intérêt national ;

2° dans le cadre de sondages servant à l’identification de sources d’eau potable ou de travaux relatifs au captage et à la

distribution d’eau destinée à la consommation humaine.

Toutes ces mesures restent toutefois soumises à autorisation préalable du ministre.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 25 juillet 2018 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide « Schlammwiss-Brill » sise sur le territoire des communes de Betzdorf, de Niederanven et de Schuttrange.

Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 763 du 3 septembre 2018.

Règlement grand-ducal du 29 mars 2019 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la

zone humide « Sonlez-Pamer » sise sur le territoire des communes du Lac de la Haute-Sûre et de Winseler.

(Mém. A - 214 du 1er avril 2019)

### Art. 5 — partie, 2248/4298 partie, 2301/4300, 2319/4301, 2345/4303 partie ;

Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et

de la gestion de la zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle. Ces mesures restent toutefois soumises à

autorisation préalable du ministre.

### Art. 5 — Section A de Hautbellain, de la commune de Troisvierges

Notre ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et Notre ministre des Finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de

Luxembourg.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 215 du 1er avril 2019.

Règlement grand-ducal du 29 mars 2019 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la

zone « Léiffrächen » sise sur le territoire de la commune de Kayl et de la Ville de Rumelange.

(Mém. A - 216 du 1er avril 2019)

### Art. 5 — partie, 910, 911, 912/867.

Notre ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et Notre ministre des Finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de

Luxembourg.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 216 du 1er avril 2019.

Règlement grand-ducal du 11 février 2020 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la

zone « Michelbouch-Biischtert » sise sur les territoires des communes de Bissen, Colmar-Berg et Vichten.

(Mém. A - 81 du 17 février 2020)

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 11 février 2020 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone « Michelbouch-Biischtert » sise sur les territoires des communes de Bissen, Colmar-Berg et Vichten.

Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché

de Luxembourg.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 81 du 17 février 2020.

Règlement grand-ducal du 11 mars 2020 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la

zone « Kiemerchen/Scheiergronn/Groussebësch » sise sur les territoires des communes de la Ville de Differdange et

de Sanem.

(Mém. A - 142 du 13 mars 2020)

### Art. 5 — partie, 272/5796, 272/6519 partie, 299/6692, 305/2299, 399/6294 partie ;

Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché

de Luxembourg.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 142 du 13 mars 2020.

Règlement grand-ducal du 16 mars 2020 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la

zone « Mandelbaach/Reckenerwald » sise sur les territoires des communes de Helperknapp et de Mersch.

(Mém. A - 179 du 24 mars 2020)

### Art. 5 — partie réserve forestière intégrale.

Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et

de la gestion de la zone protégée d’intérêt national, dans l’intérêt de la promotion pédagogique et de la sensibilisation environ­

nementale, dans l’intérêt de la recherche archéologique, de la conservation et restauration du patrimoine historique et culturel,

ainsi qu’aux travaux relatifs au captage et à la distribution d’eau destinée à la consommation humaine dans la zone protégée

d’intérêt national. Ces mesures restent toutefois soumises à autorisation du ministre.

### Art. 5 — Texte coordonné au 10 juillet 2018 Version applicable à partir du 14 juillet 20181 «Art. 1er.»2 Est approuvée la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinc­

(abrogé par la loi du 9 juillet 2018)

### Art. 5 — règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides;

Modalités de mesurage

(1) Installations ayant une puissance inférieure à 1 MW

Lors de la réception et des inspections périodiques, trois mesures au moins sont effectuées.

Les valeurs limites des émissions sont considérées comme respectées si aucune mesure n’a montré le dépassement des

valeurs limites respectives. Les mesures des paramètres d’exploitation d’une installation alimentée en combustible solide

sont effectuées par application de la méthode décrite par l’annexe III.

(2) (. . .) (supprimé par le règl. g. - d. du 24 avril 2018)

(3) (. . .) (supprimé par le règl. g. - d. du 24 avril 2018)

(4) Le respect des valeurs limites est à vérifier suivant les méthodes énumérées aux annexes II, III, IV, V et XVII.

Titre II - PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE ET A L’EXPLOITATION

Chapitre Ier - Installations à combustible solide

### Art. 5 — Chapitre III.- Conservation des espèces

Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la

conservation particulière des espèces de flore sauvage énumérées dans l’annexe I. Seront interdits la cueillette, le ramassage,

la coupe, ou le déracinage intentionnels des plantes visées. Chaque Partie contractante interdit, autant que de besoin, la déten­

tion ou la commercialisation de ces espèces.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

### Art. 5 — Convention Benelux en matière de conservation de la nature et de protection des paysages, signée à Bruxelles, le 8 juin 1982 Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Les trois Gouvernements prennent les mesures nécessaires à l’exécution des programmes visés à l’article 3, point 3, les

appliquent et au besoin les adaptent.

### Art. 5 — Convention et qui a été dûment mandatée, conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier, accepter, approuver ladite Convention ou y adhérer.

Coopération

Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra, coopère avec d’autres Parties contrac­

tantes, directement ou, le cas échéant, par l’intermédiaire d’organisations internationales compétentes, dans des domaines ne

relevant pas de la juridiction nationale et dans d’autres domaines d’intérêt mutuel, pour la conservation et l’utilisation durable

de la diversité biologique.

### Art. 5 — Texte coordonné au 9 mars 1998 Version applicable à partir du 15 avril 1998 Les Parties contractantes, Reconnaissant l’interdépendance de l’Homme et de son environnement,

Les Parties contractantes se consultent sur l’exécution des obligations découlant de la Convention, particulièrement dans le

cas d’une zone humide s’étendant sur les territoires de plus d’une Partie contractante ou lorsqu’un bassin hydrographique est

partagé entre plusieurs Parties contractantes.

Elles s’efforcent en même temps de coordonner et de soutenir leurs politiques et réglementations présentes et futures rela­

tives à la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune.

### Art. 5 — Chapitre II.- Mesures nationales Chaque Partie met en œuvre la présente Convention, en particulier ses articles 5 et 6, selon la répartition des compétences qui lui est propre, conformément à ses principes constitutionnels et à son organisation administrative, et dans le respect du principe de subsi

Mesures générales

Chaque Partie s’engage

a

à reconnaître juridiquement le paysage en tant que composante essentielle du cadre de vie des populations, expression

de la diversité de leur patrimoine commun culturel et naturel, et fondement de leur identité;

b

à définir et à mettre en œuvre des politiques du paysage visant la protection, la gestion et l’aménagement des paysages

par l’adoption des mesures particulières visées à l’article 6;

c

à mettre en place des procédures de participation du public, des autorités locales et régionales, et des autres acteurs

concernés par la conception et la réalisation des politiques du paysage mentionnées à l’alinéa b ci-dessus;

d

à intégrer le paysage dans les politiques d’aménagement du territoire, d’urbanisme et dans les politiques culturelle,

environnementale, agricole, sociale et économique, ainsi que dans les autres politiques pouvant avoir un effet direct ou

indirect sur le paysage.

### Art. 5 — Chapitre II. – Contrôles et sanctions pénales

(Loi du 16 mai 2019)

« (1) Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées par les fonctionnaires de l’Adminis­

tration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, par le directeur, les directeurs adjoints et les employés

et fonctionnaires des groupes de traitement A1 et A2 de l’Administration de l’environnement, par les membres de l’inspectorat

du travail de l’Inspection du travail et des mines, par le directeur, le directeur adjoint, les médecins, pharmaciens et ingénieurs

de la Direction de la santé, par le directeur, le directeur adjoint et les fonctionnaires de la carrière supérieure et les ingénieurs-

techniciens de l’Administration de la gestion de l’eau et par le directeur et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et

ingénieurs-techniciens de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits

et services. »

(2) « Les personnes »1 visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la

recherche et la constatation des infractions (. . .)2. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle

des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.

(3) Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, « les personnes »1 ainsi désignés de l’Administration des

douanes et accises, de l’Administration de l’environnement, de l’Inspection du travail et des mines, de la Direction de la santé,

de l’Administration de la gestion de l’eau et de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et

qualité des produits et services ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux

faisant foi jusqu’à preuve du contraire.

Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(4) Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le

serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».

L’article 458 du Code pénal leur est applicable.

### Art. 5 — règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.

Droit d’agir en justice des associations écologiques agréées

Les associations agréées en application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés peuvent

exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et

portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas

d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la

défense est assurée par le ministère public.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 concernant l’inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire.

Le règlement grand-ducal du 15 septembre 1999 concernant l’inspection et la vérification des bonnes pratiques de labora­

toire est abrogé.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 relatif à l’application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques.

Le règlement grand-ducal du 15 septembre 1999 relatif à l’application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et

au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques est abrogé.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 relatif a) à la conception et la structure du registre national des rejets et des transferts de polluants b) aux conditions et modalités de notification, d’assurance et d’évaluation de la qualité des informations à fournir pour la tenue du registre

Exécution.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 déterminant la composition, le mode de fonctionnement et les attributions du

comité consultatif en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances dangereuses.

(Mém. A - 94 du 8 mai 2009, p. 1096)

### Art. 5 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Le ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, désigné par la suite par les termes «le ministre», institue un groupe de travail chargé d’élaborer le projet de plan directeur sectoriel «décharges pour d

Pour l’accomplissement de sa mission, le groupe de travail peut s’adjoindre des experts externes. Un délégué de chaque

représentation patronale du secteur de la construction et du génie civil peut en cette qualité être appelé à assister aux travaux

du groupe de travail.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 9 juin 2023 (Mém. A - 289 du 9 juin 2023; doc. parl. 8140; dir. 2018/844).

Contrôles d’étanchéité des équipements

(1) Selon l’échéancier prévu par l’article 4 du règlement (UE) n° 517/2014, l’exploitant d’un équipement est tenu de faire pro­

céder à des contrôles d’étanchéité par du personnel certifié employé auprès d’une personne morale qui est elle-même titulaire

d’une certification. Lors du contrôle d’étanchéité, le membre du personnel ayant effectué le contrôle inscrit le procès-verbal de

contrôle d’étanchéité dûment complété et conforme aux spécifications de l’annexe II dans le registre de l’équipement.

(2) Lorsqu’une fuite ou un dépassement de la valeur limite fixée à l’article 3 sont détectés lors d’un contrôle, l’exploitant est

tenu de faire procéder à la réparation de l’équipement dans les trois mois qui suivent la détection de la fuite ou du dépassement.

Un nouveau contrôle devra être effectué dans un délai d’un mois suivant la réparation.

Lorsqu’un tel contrôle n’est pas effectué dans le délai précité ou lorsqu’il résulte de ce contrôle que la réparation s’avère

inefficace ou techniquement impossible, l’équipement est réputé ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

(3) Au plus tard pour le 31 mars de chaque année, chaque entreprise certifiée fait parvenir à l’Administration de l’environne­

ment un relevé de tous les procès-verbaux de contrôle effectués au cours de l’année écoulée sur base d’un formulaire électro­

nique mis à disposition par cette dernière.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 déterminant la composition, le mode de fonctionnement et les attributions du comité consultatif en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances dangereuses.

Le comité établit son règlement intérieur qui, avant son entrée en vigueur, est approuvé par le ministre.

### Art. 5 — règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques.

Les infractions aux dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du

Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques seront punies des peines prévues à l’article 2 de la loi modifiée

du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels.

Ces mêmes peines s’appliquent en cas de non-respect des mesures et délais imposés en vertu des articles 25 et 26 du

règlement (CE) n° 1223/2009.

### Art. 5 — Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains pro­ duits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international Les Parties à la Convention, Conscientes des incidences néfastes qu’ont sur la santé des personn

Procédure applicable aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés

1. Toute Partie qui a adopté une mesure de réglementation finale en avise le Secrétariat par écrit. Cette notification doit être

faite dès que possible, quatre-vingt-dix jours au plus tard après la date à laquelle la mesure de réglementation finale a pris effet,

et comporte les renseignements demandés à l’annexe I, s’ils sont disponibles.

2. Toute Partie doit, à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour elle-même, informer le Secrétariat par

écrit des mesures de réglementation finales qui sont en vigueur à cette date; toutefois les Parties qui ont donné notification de

leurs mesures de réglementation finales en vertu de la version modifiée des Directives de Londres ou du Code international de

conduite ne sont pas tenues de soumettre de nouvelles notifications.

3. Le Secrétariat doit dès que possible, et en tout état de cause six mois au plus tard après réception d’une notification visée

aux paragraphes 1 et 2, vérifier que cette notification contient les renseignements demandés à l’annexe I. Si la notification

contient les informations requises le Secrétariat adresse aussitôt à toutes les Parties un résumé des renseignements reçus; si

la notification ne contient pas les informations requises. il en informe la Partie qui l’a adressée.

4. Le Secrétariat communique aux Parties, tous les six mois, un résumé des renseignements qui lui ont été communiqués en

application des paragraphes 1 et 2, y compris des renseignements figurant dans les notifications qui ne contiennent pas toutes

les informations demandées à l’annexe I.

5. Lorsque le Secrétariat a reçu, pour un produit chimique donné, au moins une notification émanant de deux régions diffé­

rentes considérées aux fins de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause, il transmet ces notifications

au Comité d’étude des produits chimiques, après avoir vérifié qu’elles sont conformes à l’annexe I. Les régions considérées aux

fins de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause sont définies dans une décision qui est adoptée par

consensus à la première réunion de la Conférence des Parties.

6. Le Comité d’étude des produits chimiques examine les renseignements contenus dans les notifications et, en se fondant

sur les critères énumérés à l’annexe II, recommande à la Conférence des Parties de soumettre ou non le produit chimique

considéré à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause et, par voie de conséquence, de l’inscrire ou

non à l’annexe III.

### Art. 5 — Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international et la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de

Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets résultant d’une production non intentionnelle

Chaque Partie prend au minimum les mesures ci-après pour réduire le volume total des rejets d’origine anthropique de

chacune des substances chimiques inscrites à l’annexe C, dans le but de réduire leur volume au minimum et, si possible, de

les éliminer à terme

a)

Élaborer, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, un plan d’action ou, le cas

échéant, un plan d’action régional ou sous-régional, et l’appliquer ensuite dans le cadre du plan de mise en œuvre visé

à l’article 7, afin d’identifier, de caractériser et de gérer les rejets de substances chimiques inscrites à l’annexe C et de

faciliter l’application des alinéas b) à e). Ce plan d’action doit comporter les éléments suivants

i)

Une évaluation des rejets actuels et projetés, et notamment l’établissement et la tenue à jour d’inventaires des sources et

d’estimations des rejets, compte tenu des catégories de sources énumérées à l’annexe C;

ii) Une évaluation de l’efficacité des législations et politiques appliquées par la Partie pour gérer ces rejets;

iii) Des stratégies visant à assurer le respect des obligations au titre du présent paragraphe, compte tenu des évaluations

prévues aux points i) et ii);

iv) Des mesures visant à faire connaître les stratégies susmentionnées et à promouvoir l’éducation et la formation en la

matière;

v) Un examen de ces stratégies tous les cinq ans, pour déterminer dans quelle mesure elles ont permis à la Partie de

s’acquitter des obligations au titre du présent paragraphe; les résultats de ces examens figureront dans les rapports

présentés en application de l’article 15;

vi) Un calendrier de mise en œuvre du plan d’action, y compris des stratégies et mesures qui y sont énoncées;

b)

Encourager l’application de mesures matériellement possibles et pratiques qui permettent d’atteindre rapidement un

niveau réaliste et appréciable de réduction des rejets ou d’élimination des sources;

c)

Encourager la mise au point et, si elle le juge approprié, exiger l’utilisation de matériels, produits et procédés modifiés

ou de remplacement pour prévenir la formation et le rejet des substances chimiques inscrites à l’annexe C, en tenant

compte des directives générales sur les mesures de prévention et de réduction des rejets qui figurent à l’annexe C ainsi

que des directives qui seront adoptées par décision de la Conférence des Parties;

d)

Encourager et, conformément au calendrier de mise en œuvre de son plan d’action, exiger le recours aux meilleures

techniques disponibles pour les sources nouvelles à l’intérieur des catégories de sources qu’une Partie a recensées

comme justifiant ce traitement dans le cadre de son plan d’action, en se concentrant initialement sur les catégories de

sources énumérées dans la partie Il de l’annexe C. En tout état de cause, l’utilisation des meilleures techniques dispo­

nibles pour les sources nouvelles à l’intérieur des catégories énumérées dans la partie II de ladite annexe sera introduite

aussitôt que possible et au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cette Partie.

Pour les catégories ainsi recensées, les Parties encourageront le recours aux meilleures pratiques environnementales.

Pour l’application des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales, les Parties de­

vraient tenir compte des directives générales sur les mesures de prévention et de réduction des rejets figurant à l’annexe

C ainsi que des directives sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales qui

seront adoptées par décision de la Conférence des Parties;

e)

Encourager, conformément à son plan d’action, le recours aux meilleures techniques disponibles et aux meilleures

pratiques environnementales

i)

Pour les sources existantes, à l’intérieur des catégories de sources énumérées à la partie II de l’annexe C et de catégories

de sources telles que celles énumérées à la partie III de ladite annexe;

ii) Pour les sources nouvelles, à l’intérieur de catégories de sources telles que celles énumérées à la partie III de l’annexe C

pour lesquelles cette Partie ne l’a pas fait en vertu de l’alinéa d).

Dans l’application des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales, les Parties

devraient tenir compte des directives générales sur les mesures de prévention et de réduction des rejets figurant à

l’annexe C ainsi que des directives sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnemen­

tales qui seront adoptées par décision de la Conférence des Parties;

f) Aux fins du présent paragraphe et de l’annexe C

i)

Par «meilleures techniques disponibles», on entend le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et

de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base

de limitations des rejets visant à prévenir et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire de manière générale les rejets des

substances chimiques énumérées à la partie I de l’annexe C et leur impact sur l’environnement dans son ensemble. À

cet égard

ii) Par «techniques», on entend aussi bien la technologie utilisée que la façon dont l’installation est conçue, construite,

entretenue, exploitée et mise hors service;

iii) Par techniques «disponibles», on entend les techniques auxquelles l’exploitant peut avoir accès et qui sont mises au point

sur une échelle permettant de les appliquer dans le secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et

techniquement viables, compte tenu des coûts et des avantages,

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales

iv) Par «meilleures», on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de

l’environnement dans son ensemble,

v) Par «meilleures pratiques environnementales», on entend l’application de la combinaison la plus appropriée de stratégies

et mesures de réglementation environnementale,

vi) Par «source nouvelle», on entend toute source que l’on commence à construire ou que l’on entreprend de modifier subs­

tantiellement au moins un an après la date d’entrée en vigueur

a. De la présente Convention à l’égard de la Partie concernée,

b. D’un amendement à l’annexe C pour la Partie concernée, lorsque la source est soumise aux dispositions de la pré­

sente Convention uniquement en vertu de cet amendement,

g)

Des valeurs limites de rejets ou des normes de fonctionnement peuvent être utilisées par une Partie pour s’acquitter de

ses obligations en matière de meilleures techniques disponibles en vertu du présent paragraphe.

### Art. 5 — Loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement.

Modalités d’accès aux informations environnementales

1. L’accès aux informations relatives à l’environnement s’exerce

a)

par la consultation gratuite sur place des registres ou listes publics établis et tenus à jour conformément à l’article 3, sauf

lorsque la préservation des documents précités ne le permet pas;

b)

par la délivrance de copies en seul exemplaire, aux frais de la personne demanderesse, sauf lorsque la reproduction

nuit à la conservation des documents concernés.

Un règlement grand-ducal en précise les modalités d’application.

c)

par la transmission gratuite par voie électronique.

2. Les informations relatives à l’environnement sont communiquées sous réserve des droits de propriété littéraire et artis­

tique.

3. L’exercice du droit à la communication ou consultation institué par la présente loi exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les

tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d’utiliser à des fins commerciales, les informations en question.

4. Le dépôt aux archives publiques des informations soumises à communication ou à consultation aux termes de la présente

loi ne fait pas obstacle au droit à communication ou consultation desdites informations.

### Art. 5 — Texte coordonné au 9 juillet 2020 Version applicable à partir du 13 juillet 2020 La présente loi a pour objet d’établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du pollueur-payeur, en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux.

Exclusions

1. La présente loi ne s’applique pas aux dommages environnementaux ou à une menace imminente de tels dommages

causés par

a)

un conflit armé, des hostilités, une guerre civile ou une insurrection;

b)

un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible.

2. La présente loi ne s’applique pas aux dommages environnementaux ni à aucune menace imminente de tels dommages

résultant d’un incident à l’égard duquel la responsabilité ou l’indemnisation relèvent du champ d’application d’une des conven­

tions internationales énumérées à l’annexe IV qui est en vigueur pour le Luxembourg.

3. La présente loi est sans préjudice du droit de l’exploitant de limiter sa responsabilité conformément à la législation qui met

en œuvre la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, de 1976 ou la Convention de

Strasbourg sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI) de 1988.

4. (abrogé par la loi du 6 juillet 2020)

5. La présente loi s’applique uniquement aux dommages environnementaux ou à la menace imminente de tels dommages

causés par une pollution à caractère diffus, lorsqu’il est possible d’établir un lien de causalité entre les dommages et les activités

des différents exploitants.

6. La présente loi ne s’applique pas aux activités menées principalement dans l’intérêt de la défense nationale ou de la sécu­

rité internationale, ni aux activités dont l’unique objet est d’assurer la protection contre les catastrophes naturelles.

### Art. 5 — règlement CE; il est chargé de coordonner la mise en oeuvre du règlement (CE);

Les décisions prises par le ministre dans le cadre de l’exécution du règlement (CE) sont susceptibles d’un recours devant le

tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les quarante

jours de la notification de la décision intervenue.

### Art. 5 — Loi du 26 décembre 2012 portant certaines modalités d’application et sanction du règlement (CE) N° 66/2010 du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne.

Redevances

Les redevances dont question à l’annexe III 1. du règlement (CE) sont portées en recette au budget de l’Etat.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par règlement grand-ducal qui établit un barème tarifaire, en

fixe les modalités d’application et identifie les critères de perception.

### Art. 5 — décision formelle un intérêt national aux projets qui concernent le territoire national.

Procédure

(1) Sans préjudice des compétences ministérielles respectives et des voies de recours de droit commun, la Cellule peut être

saisie par toute entreprise et personne privée, ainsi que par toute commune qui, par rapport à un projet déterminé, s’estime

lésée par un manque de diligence, de transparence ou de coordination intra gouvernementale en rapport avec une procédure

en matière d’urbanisme et d’environnement.

Elle peut notamment recevoir des réclamations en cas de silence prolongé ou de non-respect d’un délai de réponse par

rapport à une demande d’autorisation.

(2) Les demandes d’assistance peuvent être adressées par écrit ou par déclaration orale au secrétariat de la Cellule qui en

accuse réception.

(3) La Cellule porte la demande à la connaissance des autorités concernées et informe l’auteur des suites réservées à sa

demande dans un délai maximum d’un mois.

(4) Une demande ou réclamation adressée à la Cellule n’interrompt pas les délais de recours, notamment devant les juridic­

tions compétentes, et ne se substitue pas aux voies de recours de droit commun.

(5) Lorsqu’une demande ou réclamation adressée à la Cellule s’analyse en un recours gracieux ou hiérarchique ou en une

réclamation formellement prévue par une loi ou un règlement, la Cellule la transmet sans délai à l’autorité compétente, confor­

mément à l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de

l’Etat et des communes.

(6) Le(la) chargé(e) de direction de la Cellule veille à assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel

dans le cadre des missions de la Cellule.

### Art. 5 — Loi du 29 mars 2016 portant réorganisation de l’Administration de l’environnement.

Le directeur arrête les détails d’organisation et les modalités de fonctionnement de l’administration.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 8 février 2024 (Mém. A - 69 du 23 février 2024).

Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés dans les eaux territoriales, les zones écono­

miques exclusives et les zones de prévention de la pollution des États membres, y compris les zones de contrôle des

émissions de SOX, et par les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de

ports de l’Union européenne

(1) Les combustibles marins ne peuvent pas être utilisés dans les parties des eaux territoriales, des zones économiques

exclusives et des zones de prévention de la pollution d’un État membre de l’Union européenne si la teneur en soufre de ces

combustibles, exprimée en pourcentage massique, dépasse

1° 3,50 pour cent à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement ;

2° 0,50 pour cent à compter du 1er janvier 2020.

Le présent paragraphe s’applique à tous les navires battant pavillon luxembourgeois, y compris les navires dont le voyage a

débuté en dehors de l’Union européenne, sans préjudice des paragraphes 2 et 4 et de l’article 6.

(2) Les combustibles marins ne peuvent pas être utilisés dans les parties des eaux territoriales, des zones économiques ex­

clusives et des zones de prévention de la pollution d’un État membre de l’Union européenne qui relèvent des zones de contrôle

des émissions de SOX si la teneur en soufre de ces combustibles, exprimée en pourcentage massique, dépasse

1° 1,00 pour cent à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement ;

2° 0,10 pour cent à compter du 1er janvier 2015.

Le présent paragraphe s’applique à tous les navires battant pavillon luxembourgeois, y compris les navires dont le voyage a

débuté en dehors de l’Union européenne.

(3) Les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent pour toutes nouvelles zones maritimes, y compris les ports, que l’OMI

désigne ultérieurement comme étant des zones de contrôle des émissions de SOx conformément à la règle 14.3.b. de l’annexe

VI de la convention MARPOL après douze mois suivant l’entrée en vigueur de cette désignation.

(4) Les combustibles marins ne peuvent pas être utilisés, à bord de navires battant pavillon luxembourgeois, dans les mers

territoriales, les zones économiques exclusives et les zones de prévention de la pollution par les navires à passagers assurant

des services réguliers à destination ou en provenance de ports de l’Union européenne, si leur teneur en soufre dépasse 1,50

pour cent en masse jusqu’au 1er janvier 2020.

(5) Les livres de bord des navires doivent être correctement tenus, avec indication des opérations de changement de com­

bustible.

(6) S’il est constaté qu’un navire ne satisfait pas aux normes applicables aux combustibles marins conformes au présent

règlement, ce navire est tenu de

1° présenter au commissaire aux affaires maritimes un compte-rendu des mesures qu’il a prises dans le but de respecter les

dispositions ; et

2° fournir au commissaire aux affaires maritimes la preuve qu’il a cherché à acheter du combustible marin conforme au

présent règlement compte tenu de son plan de voyage et que, si ce combustible n’était pas disponible à l’endroit prévu,

il a essayé de trouver d’autres sources de combustible marin et que, malgré tous les efforts qu’il a faits pour se procurer

du combustible marin conforme au présent règlement, il n’y en avait pas à acheter.

Le navire n’est pas tenu de s’écarter de la route prévue ni de retarder indûment son voyage afin de satisfaire aux dispositions.

Si le navire fournit les renseignements indiqués à l’alinéa 1er, le commissaire aux affaires maritimes prend en compte toutes

les circonstances pertinentes et les pièces justificatives présentées pour décider de la ligne d’action à adopter y compris celle

consistant à ne prendre aucune mesure de contrôle.

Le navire notifie au commissaire aux affaires maritimes et à l’autorité compétente du port de destination pertinent les cas où

il ne peut pas acheter de combustible marin conforme au présent règlement.

(7) Les diesels marins dont la teneur en soufre dépasse 1,50 pour cent en masse ne peuvent pas être mis sur le marché

luxembourgeois.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 18 septembre 2024 (Mém. A - 407 du 25 septembre 2024) Version consolidée applicable au 29 septembre 2024 (Règl. g.-d. du 11 mai 2017) « Dans la zone de pulvérisation aérienne, telle que définie à l’annexe, l’épandage de produits phytopharmaceutiques par

L’entreprise responsable doit équiper l’aéronef avec des buses limitant la dérive de la pulvérisation.

L’entreprise responsable de la pulvérisation aérienne doit assurer l’enregistrement et l’archivage numérique des pulvérisa­

tions réalisées au moyen d’un système de géoréférencement. Les données sont à conserver par le demandeur pendant trois

ans. A la demande des agents de contrôle énumérés à l’article 18 de la loi précitée du 19 décembre 2014, le demandeur doit

remettre à ceux-ci le tracé imprimé sur un plan topographique ou sur une photographie aérienne récente.

Le site de ravitaillement de l’aéronef doit être équipé d’une manche à air, d’un appareil de mesure de vitesse du vent et d’un

thermomètre.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 relatif à la mise en place d’un système national pour la surveillance, l’évaluation et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques et la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique et à la poll

Points Focaux Nationaux à la CCNUCC et à la CPATLD

Le point focal national à la CCNUCC et le point focal national à la CPATLD ont pour missions, chacun en ce qui le concerne

1) d’assurer le lien entre d’une part le Secrétariat à la CCNUCC et le Secrétariat à la CPATLD et d’autre part les points

focaux « inventaire » et « projections »;

2) de communiquer toutes les informations pertinentes relatives aux décisions des Parties concernant les obligations de

rapportage, les audits de qualité, les règles édictées par le GIEC et l’EMEP.

### Art. 5 — règlement portent sur le côté gauche de la poitrine comme marque extérieure et distincte de leur fonction un insigne en métal argenté en forme d’écu fixé sur un fond de cuir foncé de la même forme et portant des éléments du logo officiel du Gouverne­ ment ainsi que l’ inscription « administration na

La description détaillée des différentes tenues est définie par le cahier spécial des charges relatif à la fourniture d’effets pour

la masse d’habillement de l’Administration de la nature et des forêts.

### Art. 5 — Chapitre 1er.- Aides aux investissements dans les exploitations agricoles A. Investissements réalisés par les exploitants agricoles à titre principal (1) Afin de contribuer à une amélioration des revenus agricoles ainsi qu’à celle des conditions de vie, de travail et de produc­ tion, il est institué

(1) L’octroi de l’aide aux investissements est exclu lorsque ces investissements ont pour effet d’augmenter la production de

produits qui ne trouvent pas de débouchés normaux sur les marchés.

Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application du présent paragraphe et notamment les produits concernés et les

types d’investissements susceptibles de bénéficier de l’aide à l’investissement. Ce même règlement grand-ducal peut prévoir

une suspension de l’aide à l’investissement lorsque les capacités de production ont atteint un certain seuil à fixer par ce même

règlement grand-ducal.

(2) L’octroi d’aides aux investissements dans des secteurs soumis à des restrictions de la production ou des limitations au

niveau des aides dans le cadre d’une organisation commune de marché est exclu lorsque les investissements ont pour effet

d’accroître la production au-delà desdites restrictions ou limitations.

### Art. 5 — Chapitre 2.- Aides aux investissements dans les exploitations agricoles (1) Au sens des articles 3, 7, 11, 14 et 15 de la loi, les exploitants agricoles possèdent des connaissances et des compé­ tences professionnelles suffisantes, s’ils remplissent une des conditions suivantes

(Règl. g.-d. du 28 février 2003)

«(1) La viabilité économique visée aux articles 3, 14 et 15 de la loi est démontrée comme suit

a)

La dimension économique de l’exploitation doit correspondre, à la date de la réalisation des investissements, à une

MBS totale de 28.800 EUR, calculée selon la méthode fixée à l’article 3. Cette condition est également remplie par les

exploitants qui disposent d’un bénéfice agricole de 11.800 EUR déterminé conformément aux alinéas 1 et 2 du point

b) ci-après.

b)

La viabilité économique des exploitations réalisant des investissements immobiliers d’un montant supérieur à celui

prévu à l’article 8, paragraphe (1), doit correspondre, à la date de réalisation des investissements, à une MBS totale de

28.800 EUR, calculée selon la méthode fixée à l’article 3, et elle est vérifiée sur la base du bénéfice agricole, viticole ou

horticole et forestier avant déductions, tel qu’il résulte des décomptes intitulés «bulletin d’impôt sur le revenu» («Einkom­

menssteuerbescheid») délivrés par l’Administration des Contributions Directes.

Les exploitations dont le bénéfice agricole moyen des trois dernières années disponibles atteint au moins 11.800 EUR/an

sont considérées comme économiquement viables.

Les exploitations qui n’atteignent pas un bénéfice agricole moyen de 11.800 EUR/an sont néanmoins reconnues viables, si

une analyse économique supplémentaire, basée sur les données de deux déclarations déposées et certifiées pour l’impôt sur

le revenu et portant sur deux années successives, permet une appréciation positive au moyen des quatre paramètres suivants

et dont deux au moins sont respectés

−

la formation de fonds propres: supérieure à 3.700 EUR par an;

−

l’endettement total: inférieur à 150.000 EUR, soit à 2.500 EUR par hectare de surface agricole utile, soit à 75% des

fonds propres;

−

l’endettement à court terme: inférieur à 62.500 EUR ou à 625 EUR par hectare de surface agricole utile;

−

le ratio de couverture des exigibles égal ou supérieur à 100%.

Les paramètres pour lesquels l’exploitant n’est pas en mesure de fournir les données afférentes sont considérés comme

n’étant pas respectés.

L’analyse économique se base sur les données des deux années précédant celle de l’approbation de la demande d’aide. Si

les données de l’année précédant celle de l’approbation ne sont pas disponibles, elles sont à remplacer par celles relatives à

l’antépénultième année.

Au sens du présent article on entend par

−

ratio de couverture des exigibles: le rapport entre, d’une part, les actifs circulant (cheptel, stocks, avoirs en banque, ...)

et, d’autre part, l’endettement total;

−

formation de fonds propres: la différence entre le résultat de l’exercice et les prélèvements nets;

−

endettement total: l’exigible à long, moyen et à court terme, respectivement le ratio endettement total par fonds propres.»

(2) Au sens de l’article 7 de la loi, sont considérées comme économiquement viables les exploitations dont la dimension

économique correspond à une MBS totale de 9.600 EUR, calculée selon la méthode fixée à l’article 3.

(3) Pour le calcul de la viabilité économique des exploitations gérées par deux ou plusieurs exploitants, à l’exception de deux

conjoints et des partenaires d’un contrat d’exploitation, les montants des MBS totales, du bénéfice agricole et, dans la mesure

du nécessaire, des paramètres visés au 3ème alinéa du point b) et au paragraphe (2) ci-avant sont multipliés par le nombre des

exploitants. Pour les associations d’exploitations le facteur de multiplication correspond au nombre des exploitations membres.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues à l’article 27 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.

Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission sont à charge du budget du Ministère de l’Agriculture.

### Art. 5 — Texte coordonné au 19 février 2010 Version applicable à partir du 22 février 2010 Il est créé, sous la dénomination «PARC HOSINGEN», un établissement public jouissant de la personnalité juridique et ayant l’autonomie financière et administrative.

Comité consultatif: composition et attributions

Il est créé un comité consultatif dénommé ci-après «le comité» qui a pour mission d’assister le conseil dans l’exercice de

ses attributions.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

Le comité comprend au maximum quinze membres. Il est composé comme suit

−

trois représentants d’associations écologiques agréées au titre de l’article 43 de la loi du 11 août 19821 concernant la

protection de la nature et des ressources naturelles;

−

trois représentants d’organisations de tourisme;

−

trois représentants d’associations sportives;

−

trois représentants d’organisations de jeunesse;

−

trois représentants d’organisations culturelles.

Les membres du comité sont nommés et révoqués par le Gouvernement sur proposition des ministres ayant dans leurs

attributions respectivement l’environnement, le tourisme, le sport et la jeunesse ainsi que les affaires culturelles.

Ils sont nommés pour un terme renouvelable de 4 ans.

Le comité propose au Gouvernement de nommer parmi ses membres un président et un secrétaire.

Le président du comité assiste aux réunions du conseil à la demande du président du conseil.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité.

Les membres du comité ont droit à des jetons de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 17 février 1997 déterminant l’organisation et le mode de fonctionnement du comité interministériel prévu à l’article 29 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.

Le comité peut mettre en place des groupes de travail englobant le cas échéant des experts.

### Art. 5 — Texte coordonné au 27 avril 2020 Version applicable à partir du 1er mai 2020 Les demandes d’autorisation de projets de dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés �(OGM) visées à l’article 17 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination d

Notre ministre de la Santé et Notre ministre de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe I et II: voir Mém. A - 32 du 28 avril 1998, p. 459 - 464.

Modification des annexes I et II: voir Mém. A - 56 du 27 avril 2004, p. 876; dir. 2001/18/CE.

Annexes I et II remplacées: voir Mém. A - 335 du 27 avril 2020; dir. (UE) 2018/350.

Annexes consolidées: voir www.legilux.public.lu

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 fixant les critères de classement des organismes génétiquement

modifiés et de leurs utilisations et définissant les mesures de sécurité et les modalités de confinement

relatives à ces utilisations,

(Mém. A - 143 du 14 décembre 1999, p. 2590; dir. 90/219 et 94/51)

modifié par

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2002 (Mém. A - 120 du 31 octobre 2002, p. 2892; dir. 98/81/CE).

Texte coordonné au 31 octobre 2002

Version applicable à partir du 3 novembre 2002

### Art. 5 — Texte coordonné au 31 octobre 2002 Version applicable à partir du 3 novembre 2002 Le présent règlement a pour objet −

Opérations mettant en oeuvre des OGM (animaux ou plantes)

1. Les opérations mettant en oeuvre des OGM sont classées dans le catégorie 1 quand les critères suivants sont remplis

a)

les organismes récepteurs sont des animaux ou plantes qui présentent aucun risque pour la santé humaine ou l’envi­

ronnement.

b)

les vecteurs viraux ne doivent pas être transmissibles par voie horizontale.

c)

les vecteurs et les inserts (provenant de l’organisme donneur ou d’origine synthétique) sont bien caractérisés de façon

à ce que d’après une évaluation de risque préalable, l’organisme génétiquement modifié ne dépasse pas la potentialité

de danger des organismes du groupe 1 et ne donne pas lieu à des OGM d’un groupe supérieur.

2. Les opérations mettant en oeuvre des OGM sont classées dans la catégorie 2 quand les critères suivants sont remplis,

sans qu’elles répondent aux conditions du paragraphe 1 ci-dessus

a)

les organismes récepteurs sont des animaux ou plantes qui ne présentent qu’un risque faible pour la santé humaine et

l’environnement.

b)

les vecteurs et les inserts (provenant de l’organisme donneur ou d’origine synthétique) sont bien caractérisés de façon

à ce que d’après une évaluation de risque préalable, l’organisme génétiquement modifié ne dépasse pas la potentialité

de danger des organismes de la groupe 2 et ne donne pas lieu à des OGM d’un groupe supérieur.

3. Les opérations mettant en oeuvre des OGM sont classées dans le catégorie 3 quand les critères suivants sont remplis,

sans qu’elles répondent aux conditions du paragraphe 1 et 2 ci-dessus

a)

les organismes récepteurs sont des animaux ou plantes à partir desquels il y a un risque modéré pour la santé humaine

ou l’environnement.

b)

les vecteurs et les inserts (provenant de l’organisme donneur ou d’origine synthétique) sont bien caractérisés de façon

à ce que d’après une évaluation de risque préalable, l’organisme génétiquement modifié ne dépasse pas la potentialité

de danger des organismes de la groupe 2 et ne donne pas lieu à des OGM d’un groupe supérieur.

4. Les opérations mettant en œuvre des OGM sont classées dans la catégorie 4 quand, pour des raisons fondées celles-ci

donnent lieu à un risque élevé pour la santé humaine ou l’environnement.

### Art. 5 — code NC 2714 figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87.» 1 Supprimé par le règl. g.-d. du 15 décembre 2020.

Qualité des carburants diesel

(Règlement g. - d. du 29 août 2017)

«(1) Les carburants diesel ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont conformes aux spécifications fixées à l’annexe II

de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence

et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commis­

sion européenne pris en conformité des articles 10 et 10 bis de cette directive. Nonobstant les prescriptions de l’annexe II, la

mise sur le marché de carburants diesel ayant une teneur en EMAG supérieure à 7 pour cent est autorisée.»

(2) La teneur maximale en soufre admissible pour les gazoles destinés à être utilisés par les engins mobiles non routiers et

les tracteurs agricoles et forestiers (y compris les bateaux de navigation intérieure et les bateaux de plaisance) est de 10 mg/

kg. Les combustibles liquides autres que ces gazoles ne peuvent être utilisés pour les bateaux de navigation intérieure et les

bateaux de plaisance que si leur teneur en soufre ne dépasse pas la teneur maximale admissible pour lesdits gazoles. Afin de

s’adapter à une contamination moindre dans la chaîne logistique, les gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles

non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure), les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance

peuvent contenir jusqu’à 20 mg/kg de soufre au moment de leur distribution finale aux utilisateurs finaux.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 5 octobre 2001 déterminant les informations que doivent contenir les demandes d’autorisation de projets d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés.

Le règlement grand-ducal du 10 mars 2000 déterminant les informations que doivent contenir les demandes d’autorisation

de projets d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés est abrogé.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 24 avril 2020 déterminant les principes applicables à l’évaluation des effets néfastes poten­ tiels sur la santé humaine et l’environnement lors des demandes d’autorisation de projets de dissémination volontaire et celles de projets de mise sur le marché d’organismes génétiq

Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions, Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, Notre mi­

nistre ayant l’Agriculture dans ses attributions et Notre ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-

Duché de Luxembourg.

Annexe: voir Mém. A - 335 du 27 avril 2020.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

MARCHÉS PUBLICS

Loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics,

(Mém. A - 172 du 29 juillet 2009, p. 2492; doc. parl. 5655; dir. 2005/75/CE, 2005/51CE, 2004/18CE, 2004/17/CE)

modifiée par

Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A - 254 du 24 décembre 2009, p. 5109; doc. parl. 6100)

Loi du 26 décembre 2012 (Mém. A - 293 du 31 décembre 2012, p. 4549; doc. parl. 6439; dir. 2009/81/CE)

Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A - 137 du 28 juillet 2016, p. 2342; doc. parl. 6475)

modifié implicitement par

Communication du 22 janvier 2010 (Mém. B - 15 du 9 février 2010, p. 265)

Communication du 14 décembre 2011 (Mém. B - 106 du 22 décembre 2011, p. 2032)

Communication du 10 janvier 2014 (Mém. B - 8 du 23 janvier 2014, p. 377)

Communication du 19 janvier 2016 (Mém. B - 12 du 29 janvier 2016, p. 170)

Communication du 15 janvier 2018 (Mém. B - 321 du 29 janvier 2018).

Texte coordonné au 29 janvier 2018

Version applicable à partir du 1er janvier 2018

LIVRE I.- Dispositions générales

Titre I – Champ d’application et définitions

Chapitre I.- Champ d’application

### Art. 5 — Titre III – Procédures

(1) Les procédures applicables en matière de passation de marchés publics sont

−

la procédure ouverte,

−

la procédure restreinte, avec ou sans publication d’avis,

−

la procédure négociée.

(2) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent conclure des accords-cadres. Aux fins de la conclusion d’un accord-cadre, les pou­

voirs adjudicateurs suivent les règles déterminées par voie de règlement grand-ducal dans toutes les phases jusqu’à l’attribu­

tion des marchés fondés sur cet accord-cadre. Le choix des parties à l’accord-cadre se fait par application des modes d’attri­

bution prévus à l’article 11.

(3) La durée d’un accord-cadre ne peut pas dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notam­

ment par l’objet du contrat-cadre.

Chapitre I.- Procédure ouverte

### Art. 5 — Chapitre II.- Du Conseil Supérieur pour le Développement Durable Il est créé un Conseil Supérieur pour le Développement Durable.

La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur sont déterminés par règlement grand-ducal.

Le Gouvernement met à la disposition du Conseil Supérieur un secrétariat. Pour pourvoir ce secrétariat en personnel, le

Gouvernement peut faire appel notamment à du personnel spécialisé, statutaire ou contractuel. Le Conseil Supérieur est asso­

cié à la sélection de ce personnel.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 27 août 2024 (Mém. A - 385 du 28 août 2024).

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

1 Modifié par le règl. g.-d. du 27 août 2024.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Sommaire

AIDES EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE

Loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet

1. le développement et la diversification économiques

2. l’amélioration de la structure générale de l’économie (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1937

Loi du 15 juillet 2008 relative au développement économique régional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1944

Règlement grand-ducal du 27 août 2008 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission char­

gée de l’examen des demandes d’aide en faveur de l’investissement et de la recherche-développement des

entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1949

Loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail (Extrait: Art. L. 166-7) . . . . . . . . . . . . . . . 1951

Loi du 8 décembre 2025 ayant pour objet le renouvellement du régime d’aides à la protection de l’environnement

et du climat

AIDES EN FAVEUR DES CLASSES MOYENNES

Loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes

moyennes (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1951

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 portant exécution de l’article 4 de la loi du 30 juin 2004 portant

création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes et instituant un

régime d’aides en vue d’encourager et de soutenir les entreprises luxembourgeoises en matière de protection

de l’environnement et d’utilisation rationnelle des ressources naturelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1955

FONDS POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Loi du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement (telle qu’elle a été

modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1957

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1999 déterminant les modalités de fonctionnement du comité de gestion

du Fonds pour la Protection de l’Environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961

Règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 déterminant les modalités de fonctionnement du comité

d’accompagnement permanent relatif aux actions de la «SuperDrecksKëscht» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1962

Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 déterminant les modalités de fonctionnement du comité

d’accompagnement permanent relatif à l’aménagement et à l’installation des infrastructures d’élimination des

déchets ménagers et assimilés de la décharge «Friedhaff» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1962

Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 déterminant les modalités de fonctionnement du comité

d’accompagnement permanent relatif à l’extension, à l’aménagement et à l’installation des infrastructures

d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la décharge «Muertendall» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1963

Règlement grand-ducal du 14 avril 2005 déterminant les modalités de fonctionnement du comité

d’accompagnement permanent relatif à l’aménagement des infrastructures de traitement des déchets

organiques «Minett-Kompost» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1963

Règlement grand-ducal du 31 juillet 2005 déterminant les modalités de fonctionnement du comité

d’accompagnement permanent relatif au renouvellement des infrastructures d’élimination des déchets ménagers

et assimilés du SIDOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1964

Règlement grand-ducal du 13 mai 2008 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement

permanent relatif à l’aménagement du projet de chauffage urbain au Ban de Gasperich sur le territoire de la

Ville de Luxembourg avec découplage de la chaleur produite par l’incinérateur du SIDOR . . . . . . . . . . . . . . . . 1964

Loi du 30 juillet 2021 portant création d’un pacte nature avec les communes et modifiant la loi modifiée du 31 mai

1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2021 établissant le catalogue des mesures du pacte nature

./.

2. INSTRUMENTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

AMORTISSEMENT SPÉCIAL

Loi du 24 décembre 1996 portant modification de certaines dispositions en matière des impôts directs et

indirects (Extrait) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1965

FINANCEMENT

Loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht (telle qu’elle a

été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1967

Loi du 27 mars 2006 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux effectués en relation

avec

– l’agrandissement et l’assainissement de la décharge pour déchets ménagers et assimilés au Friedhaff/

Diekirch et la construction d’une installation de prétraitement mécanique et

– la construction d’une installation de prétraitement biologique

par le syndicat intercommunal pour la gestion des déchets en provenance des ménages et des déchets

assimilables des communes de la région de Diekirch, Ettelbruck et Colmar-Berg (SIDEC) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1968

Loi du 21 juin 2007 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux en relation avec la

construction des nouvelles infrastructures de traitement des déchets organiques du syndicat intercommunal

Minett-Kompost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1968

Loi du 22 mai 2008 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux de renouvellement des

infrastructures d’élimination des déchets ménagers et assimilés du SIDOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1969

Loi du 14 mai 2009 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux d’agrandissement et

d’assainissement de la décharge pour déchets ménagers et assimilés et des ouvrages techniques annexes du

SIGRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1969

Loi du 5 juillet 2016 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux nécessaires à l’extension

et à la modernisation de la station de traitement du Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre (SEBES) 1970

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement

du projet d’extension et de modernisation de la station de traitement du SEBES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1970

TAXES SUR LES VÉHICULES AUTOMOTEURS

Textes communautaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1971

Loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière

de sécurité sociale et de politique de l’environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1972

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du 22

décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de

sécurité sociale et de politique de l’environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1982

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules

automoteurs payés pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques effectuant des

transports combinés rail/route entre États membres de l’Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1989

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 concernant la taxe sur les véhicules automoteurs

à usage nécessairement limité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1990

Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 concernant l’octroi d’un remboursement partiel de la taxe sur les véhicules

routiers et autres mesures diverses en matière de la taxe sur les véhicules routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1992

AIDES FINANCIÈRES

Textes communautaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1994

Règlement grand-ducal du 28 décembre 2001 instituant une prime d’encouragement écologique pour l’électricité

produite à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz (tel qu’il a été

modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1994

./.

Règlement grand-ducal du 3 août 2005 instituant une prime d’encouragement écologique pour l’électricité

produite à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, de la biomasse et du biogaz (tel qu’il a été modifié) . . . . . 1996

Règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière et d’une aide à la casse aux

personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des voitures à personnes à

faibles émissions de CO2 (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1997

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Règlement grand-ducal du 24 octobre 2008 concernant l’octroi d’une aide financière aux entreprises pour

la promotion des véhicules utilitaires lourds et des autobus à faibles émissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2001

Règlement grand-ducal 19 décembre 2008

a) modifiant le règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière aux

personnes physiques pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2

b) portant introduction d’une aide financière pour la promotion des appareils électroménagers réfrigérants à

basse consommation d’énergie (A++) (tel qu’il a été modifié) (Extrait) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2002

Règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle

de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2004

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011

1) portant introduction d’une aide financière aux personnes physiques et aux personnes morales de droit

privé pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2

2) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008

a) modifiant le règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière aux

personnes physiques pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2

b) portant introduction d’une aide financière pour la promotion des appareils électroménagers réfrigérants

à basse consommation d’énergie (A++)

3) portant introduction d’une aide financière pour la promotion des quadricycles électriques . . . . . . . . . . . . . 2013

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation

rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement (tel qu’il

a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017

Règlement grand-ducal du 18 février 2013

1) portant introduction d’une aide financière aux personnes physiques et aux personnes morales de droit

privé pour la promotion des véhicules électriques purs et des véhicules électriques hybrides chargeables

de l’extérieur à faibles émissions de CO2

2) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière et

d’une prime à la casse aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion

des voitures à personnes à faibles émissions de CO2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025

Loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle

de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . 2027

Règlement grand-ducal du 7 mars 2019

- portant introduction d’une aide financière pour la promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émis­

sions de CO2

- modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2034

Règlement grand-ducal du 19 août 2020 portant introduction d’une aide financière pour l’installation de bornes de

charge privées pour véhicules électriques (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2036

Règlement grand-ducal du 16 avril 2021 instituant une prime pour la fourniture de services écosystémiques en

milieu forestier

Règlement grand-ducal du 7 avril 2022 déterminant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant

un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies

renouvelables dans le domaine du logement

Règlement grand-ducal du 6 mars 2025 instituant une prime pour la fourniture de services écosystémiques des

zones humides et des herbages sensibles riches en espèces

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT RURAL

Loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales (telle qu’elle a été modifiée) . 2039

Règlement grand-ducal du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour l’amélioration de la

protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2040

Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

AIDES EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE

Loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet

1. le développement et la diversification économiques

2. l’amélioration de la structure générale de l’économie,1

(Mém. A - 56 du 28 juillet 1993, p. 1087; doc. parl. 3719)

modifiée par

Loi du 21 février 1997 (Mém. A - 16 du 24 mars 1997, p. 734; doc. parl. 4198)

Loi du 22 décembre 2000 (Mém. A - 5 du 19 janvier 2001, p. 496; doc. parl. 4639)

Loi du 1er août 2001 (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722)

Loi du 21 décembre 2001 (Mém. A - 148 du 27 décembre 2001, p. 2999; doc. parl. 4848)

Loi du 22 février 2004 (Mém. A - 24 du 4 mars 2004, p. 360; doc. parl. 5099)

Loi du 21 juin 2006 (Mém. A - 115 du 29 juin 2006, p. 2049; doc. parl. 5509)

Loi du 31 juillet 2006 (Mém. A - 149 du 29 août 2006, p. 2456; doc. parl. 5346 et 5420)

Loi du 15 juillet 2008 (Mém. A - 116 du 5 août 2008, p. 1792; doc. parl. 5779)

Loi du 18 décembre 2008 (Mém. A - 193 du 22 décembre 2008, p. 2590; doc. parl. 5910)

Loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 150 du 29 juin 2009, p. 2256; doc. parl. 6005)

Loi du 21 décembre 2012 (Mém. A - 296 du 31 décembre 2012, p. 4698; doc. parl. 6404; dir. 2009/52/CE)

Loi du 9 août 2018 (Mém. A - 882 du 1er octobre 2018; doc. parl. 7140).

Texte coordonné au 1er octobre 2018

Version applicable à partir du 5 octobre 2018

Chapitre 1er.- Objet – Champ d’application – Instruments – Régimes

### Art. 5 — Chapitre 2.- Définition des régimes (...) (abrogé par la loi du 9 août 2018)

Régime d’aide régional

(...) (abrogé par la loi du 22 décembre 2000)

### Art. 5 — Texte coordonné au 24 décembre 2013 Version applicable à partir du 27 décembre 2013 Aux fins de la présente loi, on entend par

Règles de cumul

(1) Le plafond d’intensité de l’aide établi à l’article 4 s’applique à la totalité des aides accordées pour un même projet d’inves­

tissement initial, nonobstant la provenance de sources locale, régionale, nationale ou communautaire.

(2) Lorsque l’aide calculée sur la base des coûts des investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles est

combinée à une aide calculée sur la base des coûts salariaux, le respect des règles de cumul est vérifié si la somme de l’aide,

en pourcentage de la valeur de l’investissement, et de l’aide à la création d’emplois, en pourcentage des coûts salariaux, ne

dépasse pas le montant le plus favorable résultant de l’application du plafond fixé à l’article 4.

(3) Lorsque les dépenses pouvant bénéficier d’aides régionales sont totalement ou partiellement admissibles au bénéfice

d’aides à d’autres finalités, la partie commune est soumise au plafond le plus favorable résultant des règles applicables.

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(4) Les aides régionales à l’investissement ne sont pas cumulables avec des aides de minimis concernant les mêmes

dépenses admissibles.

(5) Les aides prévues aux articles 7, 8 et 9 ne peuvent pas être cumulées avec l’aide prévue à l’article 10.

### Art. 5 — Texte coordonné au 17 septembre 2010 Version applicable à partir du septembre 2010 (Règl. g.-d. du 15 septembre 2010) «(1) Le présent règlement a pour objet de déterminer la composition et le fonctionnement de la commission consultative, ci-

Confidentialité des informations et délibérations

Les membres, experts et secrétaires de la commission sont tenus au secret des délibérations et ne peuvent divulguer à des

tiers aucune information qu’ils ont obtenue dans l’accomplissement de leur mission.

### Art. 5 — Chapitre 2.- Les régimes d’aides de l’État

1

(1) Un régime d’aide à l’innovation, à la recherche et au développement pourra être institué afin de soutenir les entreprises

visées par la présente loi dans les activités définies ci-après

−

la recherche fondamentale, c’est-à-dire l’activité qui vise à un élargissement des connaissances scientifiques et tech­

niques non liées à des objectifs industriels et commerciaux;

−

la recherche appliquée, c’est-à-dire la recherche planifiée ou les enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles

connaissances dans la perspective de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services ou d’entraîner une

amélioration notable des produits, procédés ou services existants;

−

l’activité de développement préconcurrentielle qui consiste en la concrétisation des résultats de la recherche appliquée

dans un plan, un schéma ou un dessin pour les produits, procédés ou services nouveaux, modifiés ou améliorés, qu’ils

soient destinés à être vendus ou utilisés, y compris la création d’un prototype qui ne pourrait pas être utilisé commer­

cialement.

(2) Un règlement grand-ducal fixe la nomenclature des dépenses et des entreprises éligibles ainsi que les conditions et

modalités d’exécution.

(3) Peuvent bénéficier d’une aide de l’État les entreprises qui effectuent une recherche fondamentale telle que définie.

L’intensité brute de l’aide ne peut être supérieure à 75 pour cent des coûts d’investissements éligibles.

Peuvent bénéficier d’une aide maximale de 50 pour cent des coûts d’investissements éligibles toutes les entreprises qui

effectuent une recherche appliquée telle que définie.

Peuvent bénéficier d’une aide maximale de 25 pour cent des coûts d’investissements éligibles toutes les entreprises qui

procèdent à des activités de développement préconcurrentielles telles que définies.

Les aides prévues aux trois alinéas qui précèdent, sous réserve que leur intensité brute totale n’excède respectivement 100,

75 et 50 pour cent, peuvent être majorées selon les modalités suivantes

a)

de 5 points de pourcentage brut lorsque l’investissement est réalisé dans une région admise à bénéficier d’aides à

finalité régionale;

b)

de 10 points de pourcentage lorsque le bénéficiaire est une petite ou moyenne entreprise;

c)

de 10 points de pourcentage lorsque l’investissement ou l’opération de recherche implique une collaboration transfron­

talière avec au moins un partenaire indépendant d’un autre État membre de l’Union européenne sans que l’opération ne

s’intègre dans les objectifs du programme-cadre communautaire de recherche et de développement;

1 Les dispositions de l’article 5 sont abrogées le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2017. Toutefois les engagements contractés par l’Etat et les

entreprises sur base des dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur

du secteur des classes moyennes gardent leur pleine valeur et continuent d’être exécutés sur base et en fonction des dispositions de la loi modifiée du

30 juin 2004.

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d)

de 15 points de pourcentage lorsque l’investissement ou l’opération de recherche implique une collaboration trans­

frontalière avec au moins deux partenaires indépendants de deux autres États membres de l’Union européenne et si

l’opération s’inscrit dans les objectifs d’un projet ou programme du programme-cadre communautaire de recherche et

de développement;

e)

de 25 points de pourcentage lorsque, en plus de remplir les conditions visées au point d), les résultats de l’opération de

recherche ou de développement concernée sont largement diffusés;

f)

de 25 points de pourcentage lorsqu’il s’agit d’une aide en faveur de la réalisation d’opérations de veille technologique

ou d’une étude de faisabilité préalable à la recherche appliquée ou aux activités de développement préconcurrentielles.

### Art. 5 — Chapitre 2.- Aides aux investissements en faveur de la protection de l’environnement et d’utilisation rationnellle des ressources naturelles Peuvent bénéficier d’une aide d’un niveau maximal brut de 15 pour cent des coûts éligibles les investissements des petites et moyennes entreprises destinés à s

Investissements dans le domaine de l’énergie

Peuvent bénéficier d’une aide d’un niveau maximal brut de 40 pour cent des coûts d’investissements éligibles toutes les

entreprises qui auront procédé à des investissements en matière d’économies d’énergies, d’énergies renouvelables ou de

production combinée d’électricité et de chaleur.

Cette aide peut être majorée de 10 points de pourcentage lorsque l’installation des énergies renouvelables en question

permet l’approvisionnement, en autosuffisance, de toute une communauté de bénéficiaires.

### Art. 5 — Chapitre 2.- Sélection des sites de stockage et autorisation d’exploration

Sélection des sites de stockage

1. En vue d’évaluer le potentiel et la capacité de stockage géologique du CO2 disponible sur le territoire national, le ministre

ayant l’Environnement dans ses attributions peut faire procéder en concertation avec le ministre ayant l’Intérieur dans ses attri­

butions à une étude y relative, le cas échéant, sur base d’une autorisation d’exploration visée à l’article 6. Les exploitants qui

ont l’intention de procéder au stockage géologique du CO2 sont tenus de faire procéder, à leurs frais, à une telle étude couvrant

la partie du territoire concernée.

2. La capacité d’une formation géologique à servir de site de stockage est déterminée grâce à une caractérisation et à une

évaluation du complexe de stockage potentiel et des environs dont les critères sont déterminés par règlement grand-ducal.

3. Une formation géologique n’est sélectionnée en tant que site de stockage que si, dans les conditions d’utilisation propo­

sées, il n’existe pas de risque significatif de fuite ni de risque significatif pour l’environnement ou la santé.

### Art. 5 — Loi du 23 août 2023 (Mém. A - 560 du 31 août 2023; doc. parl. 8143).

Modalités spécifiques propres à l’intervention du fonds

1. La prise en charge des frais et les aides prévues au présent article ne sont applicables que dans les limites des ressources

disponibles au fonds conformément à l’alinéa 3 de l’article 2.

2. L’engagement des dépenses est subordonné à l’approbation préalable des projets par le ministre, sur avis, le cas échéant,

du comité dont question à l’article 6 « et à la condition que le bénéficiaire n’ait pas pris d’engagement à l’égard de tiers. »1

(Loi du 23 août 2023)

« 3.Au cas où la participation de l’État à un projet atteint le montant prévu par l’article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999

sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, une loi spéciale fixe, pour chaque projet individuellement, le montant des

aides à charge du fonds à ne pas dépasser. »

4. Le paiement des dépenses est subordonné à la présentation par le demandeur des pièces comptables appropriées, les

renseignements sciemment inexacts ou incomplets étant passibles des peines prévues à l’article 496 du code pénal, sans pré­

judice de la restitution des montants indûment touchés.

5. Les conditions techniques et administratives d’octroi des aides prévues par la présente loi peuvent être précisées par

règlement grand-ducal.

6. Le Gouvernement joint chaque année au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État

a)

un relevé récapitulatif des investissements exécutés pendant les divers exercices clos, ainsi qu’un compte rendu des

recettes et des dépenses y relatives imputées au fonds;

b)

un exposé des investissements exécutés pendant l’exercice courant et projetés pour l’exercice suivant ainsi qu’un état

estimatif des dépenses occasionnées annuellement par l’exécution de ces investissements et des recettes nécessaires

à leur financement.

(Loi du 23 août 2023)

« 7. L’engagement financier devient caduc lorsque les travaux ou études n’ont pas débuté dans un délai de trois ans après

la notification de l’accord au bénéficiaire, sauf en cas de force majeure ou de circonstances indépendantes de la volonté du

bénéficiaire ou de demande motivée envoyée au ministre. »

(Loi du 23 août 2023)

« 8. Le fonds ne prend en charge que les frais provenant de pollutions dont l’auteur n’a pas pu être identifié.

9. Les aides et subventions visées à l’article 4 et accordées par l’État au titre de la présente loi doivent être restituées inté­

gralement à la demande du ministre dans les cas suivants

a)

lorsque les déclarations ou informations fournies par le bénéficiaire se révèlent être inexactes ou incomplètes ;

b)

lorsque l’aide ou la subvention accordée par l’État n’a pas été utilisée par le bénéficiaire au financement du projet visé

à l’article 4 de la présente loi ;

c)

lorsque les dispositions prévues par la présente loi ou les conditions imposées à la base de l’octroi de l’aide ou la sub­

vention n’ont pas été respectées par le bénéficiaire.

Dans le cas où le montant de l’aide versée ne correspond pas, au regard des informations fournies ou connues ultérieure­

ment, au montant qui aurait dû être versé, une restitution partielle du trop-perçu peut être demandée par le ministre.

10. Les aides et subventions accordées par l’État qui n’ont pas été utilisées dans le cadre des projets visés à l’article 4 de

la présente loi doivent être restituées. Le versement doit être effectué dans un délai de deux mois après l’échéance ou l’achè­

vement du projet susmentionné. »

### Art. 5 — Texte coordonné au 28 décembre 2012 Version applicable à partir du 1er février 2013 On entend par

Quand un véhicule routier est présenté pour un contrôle technique, l’organisme de contrôle technique vérifie d’abord soit

sur base de la vignette fiscale présentée soit sur base des enregistrements dans la base de données nationale des véhicules

routiers, si la taxe est payée.

Quand la taxe n’a pas été payée depuis plus de 60 jours, l’organisme de contrôle technique refuse l’accès au contrôle

technique jusqu’à l’apport d’une quittance attestant que la taxe a été payée établie par le receveur ou sur présentation d’une

vignette fiscale valable.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 concernant la taxe sur les véhicules automoteurs à usage nécessairement limité.

Au courant d’une année civile le régime fiscal spécial fixé par le présent règlement ne peut être combiné pour un même

véhicule automoteur avec le régime fiscal normal.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 concernant l’octroi d’un remboursement partiel de la taxe sur les véhicules routiers et autres mesures diverses en matière de la taxe sur les véhicules routiers.

Les administrations de l’environnement et des douanes et accises définissent d’un commun accord les modalités d’échange

des informations relatives aux demandes afin de garantir le traitement efficace des demandes.

### Art. 5 — Texte coordonné au 6 juillet 2011 Version applicable à partir du 9 juillet 2011 Il est créé une prime d’encouragement écologique, ci-après dénommée «la prime», pour l’électricité produite sur le territoire national à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz et

La prime de 0,025 EUR/kWh prévue à l’article 3 1er tiret du présent règlement n’est pas due aux exploitants des installations

bénéficiant de la prime supplémentaire de 1,00 franc par kWh prévue à l’article 3 du règlement grandducal du 30 mai 1994

concernant la production d’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération.

### Art. 5 — Texte coordonné au 6 juillet 2011 Version applicable à partir du 9 juillet 2011 Il est créé une prime d’encouragement écologique, ci-après dénommée «la prime», pour l’électricité produite sur le territoire national à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, de la biomasse et du biogaz et destinée

La prime de 0,025 €/kWh prévue à l’article 3 du présent règlement n’est pas due aux exploitants des installations bénéficiant

de la prime supplémentaire prévue à l’article 3 du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie

électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération.

1 Ces dispositions s’appliquent aux relevés datés à partir du 1er juillet 2008

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DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

### Art. 5 — partie d’un ménage composé d’au moins 6 personnes. Par détenteur de la voiture on entend au titre du présent règle­ ment la personne inscrite sur le certificat d’immatriculation ou identifiée sur le contrat de leasing, inférieures ou égales à 160 g de CO2/km à condition que la voiture soit propulsée

L’administration de l’Environnement notifie au demandeur la suite réservée à sa demande.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 24 octobre 2008 concernant l’octroi d’une aide financière aux entreprises pour la promotion des véhicules utilitaires lourds et des autobus à faibles émissions.

L’Administration de l’environnement notifie au demandeur la suite réservée à sa demande.

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DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

### Art. 5 — Chapitre II.- Maisons à performance énergétique élevée Peuvent bénéficier de l’aide financière pour la réalisation de maisons à performance énergétique élevée, les investissements suivants

Assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante

1. Pour l’amélioration de la performance énergétique d’une maison d’habitation existante, respectant les critères de qualité

requis déterminés dans l’annexe II, le Ministre peut accorder une aide financière s’élevant aux montants figurant dans le tableau

au point 3 du présent article et sous réserve que l’assainissement ait été réalisé sur base d’un conseil en énergie spécifié à

l’article 14. On entend par maison d’habitation existante, une maison individuelle ou à appartements utilisée à des fins d’habi­

tation et âgée de plus de 10 ans lors de l’introduction de la demande d’aide financière.

2. L’aide financière peut se rapporter aux éléments de construction de l’enveloppe thermique de la maison et à la ventilation

contrôlée.

3. Pour les éléments de construction de l’enveloppe thermique, les montants alloués sont calculés sur base des surfaces

assainies. Plus précisément pour le calcul de l’aide financière, on multiplie la surface de l’élément assaini avec l’aide financière

spécifique respective précisée dans le tableau suivant

Élément éligible

Aide financière spécifique

[euros/m2 assaini]

Façade isolante et/ou bloc isolant et/ou

structure en bois d’un mur de façade

Isolation thermique du côté intérieur d’un

mur de façade

Isolation thermique d’un mur contre sol ou

zone non chauffée

Isolation thermique de la toiture inclinée

Isolation thermique de la toiture plate

Isolation thermique de la dalle supérieure

contre grenier non chauffé

Isolation de la dalle inférieure contre cave

non chauffée ou sol

Substitution de fenêtres/portes par un

cadre avec vitrage double

Substitution de fenêtres/portes par un

cadre avec vitrage triple

4. Pour les positions 8 et 9 du tableau, les mesures extérieures des cadres sont prises en compte pour le calcul des montants

alloués.

5. Lors d’un assainissement intégral et regroupant la totalité de la surface de l’enveloppe thermique entière, comprenant

toutes les mesures d’assainissement au niveau de la façade (positions 1 et/ou 2 et/ou 3 du tableau), de la toiture (positions 4,

5 ou 6), de la cave (position 7) et des fenêtres (positions 8 et/ou 9), une prime supplémentaire de 20% par rapport aux taux

indiqués dans le tableau précité est allouée.

En outre, une aide financière est allouée pour l’analyse d’étanchéité, qui s’élève à 75% du coût total, sans toutefois dépasser

250 euros pour une maison individuelle;

500 euros pour deux appartements faisant partie d’une maison à appartements. À ce montant de base s’ajoute un

montant de 50 euros pour chaque appartement supplémentaire. Le montant alloué est plafonné à 850 euros.

6. Pour la mise en œuvre d’une ventilation contrôlée, les aides s’élèvent à 50%, avec un maximum de

1.500 euros pour une maison individuelle et de 1.000 euros par appartement, pour le cas où il s’agit d’une ventilation

contrôlée centralisée ou décentralisée, sans récupération de chaleur. Pour la maison à appartements, les aides sont

plafonnées à 15.000 euros;

3.000 euros pour une maison individuelle et de 2.000 euros par appartement, pour le cas où il s’agit d’une ventilation

contrôlée centralisée ou décentralisée, munie d’un système de récupération de chaleur. Pour la maison à appartements,

les aides sont plafonnées à 15.000 euros.

La ventilation contrôlée sans récupération de chaleur est éligible si

de nouvelles fenêtres répondant aux critères figurant à l’annexe II, point 1 concernant l’article 5 sont mises en place et;

le remplacement se fait en dehors d’un assainissement énergétique de la façade.

7. Les aides financières ne pourront être allouées que sur présentation

des dimensions exactes de l’élément assaini;

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de la performance énergétique de l’élément assaini, plus précisément en ce qui concerne le coefficient de transmission

thermique.

Chapitre III.- Mesures techniques relatives à la génération d’énergie

### Art. 5 — partie d’un ménage composé d’au moins 6 personnes. Par détenteur de la voiture on entend au titre du présent règle­ ment la personne inscrite sur le certificat d’immatriculation ou identifiée sur le contrat de leasing, inférieures ou égales à 160 g de CO2/km à condition que la voiture soit propulsée

L’Administration de l’environnement notifie au demandeur la suite réservée à sa demande.

### Art. 5 — Texte coordonné au 20 avril 2016 Version applicable à partir du 24 avril 2016 En vue de promouvoir l’engagement climatique des communes dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau communal, l’Etat est autorisé à subventionner, pendant la période du 1er janvier 2013

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 13 septembre

2012 portant création d’un pacte climat avec les communes».

### Art. 5 — Chapitre II.- Maisons utilisant l’énergie de façon rationnelle Peuvent bénéficier de l’aide financière pour la réalisation de maisons utilisant l’énergie de façon rationnelle, les investisse­ ments suivants

Assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante

1. Pour l’amélioration de la performance énergétique d’une maison d’habitation existante, respectant les exigences et cri­

tères requis déterminés à l’annexe II, le Ministre peut accorder les aides financières précisées ci-après et sous réserve que

l’assainissement ait été réalisé sur base d’un conseil en énergie spécifié à l’article 12. On entend par maison d’habitation exis­

tante, un bâtiment utilisé intégralement à des fins d’habitation après assainissement énergétique ou une partie d’un bâtiment

utilisée à des fins d’habitation après assainissement énergétique et âgé de plus de 10 ans lors de l’introduction de la demande

d’aide financière.

2. L’aide financière peut se rapporter aux éléments de construction de l’enveloppe thermique de la maison et à la ventilation

mécanique contrôlée.

3. Pour les éléments de construction de l’enveloppe thermique, les montants alloués sont fonction du standard de perfor­

mance atteint et sont calculés sur base des surfaces de ces éléments après assainissement énergétique. Plus précisément,

la surface de l’élément assaini est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique respective précisée dans le tableau

suivant. Les surfaces des éléments assainis doivent correspondre aux surfaces prises en compte au calcul de la performance

énergétique de la maison d’habitation assainie, conforme au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant

la performance énergétique des bâtiments d’habitation.

Elément assaini

Aide financière spécifique [euros/m2 assaini]

Standard de

performance

IV

Standard de

performance

III

Standard de

performance

II

Standard de

performance

I

Mur extérieur (isolé du côté extérieur)

Mur extérieur (isolé du côté intérieur)e

Mur contre sol ou zone non chauffé

Toiture inclinée ou plate

Dalle supérieure contre zone non chauffée

«Dalle inférieure contre zone non chauffée ou sol

ou extérieur» (Règl. g. - d. du 18 décembre 2015)

Fenêtres et portes-fenêtres

Pour la position 7 du tableau, les mesures extérieures des cadres sont prises en compte pour le calcul des montants alloués.

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DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

4. Les aides financières allouées conformément au paragraphe 3 du présent article peuvent être augmentées d’un bonus

qui est fonction de l’indice de dépense d’énergie chauffage de la maison d’habitation assainie. Le bonus est déterminé confor­

mément au tableau suivant

Catégorie d’efficacité de l’indice de dépense d’énergie chauffage*

Bonus

C

10%

B

20%

30%

*

déterminée conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergé­

tique des bâtiments d’habitation

Le droit au bonus de l’aide financière est lié au respect simultané des deux conditions suivantes

L’indice de dépense d’énergie chauffage de la maison après assainissement doit atteindre la catégorie d’efficacité C, B

ou A selon les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergé­

tique des bâtiments d’habitation.

Ce même indice doit être amélioré au moins de 2 catégories suite à l’assainissement énergétique.

Les mesures d’assainissement visées au paragraphe 3 du présent article peuvent être réalisées en plusieurs étapes. Le

bonus de l’aide financière pour une mesure d’assainissement énergétique donnée peut être accordé en plusieurs tranches suc­

cessives, au fur et à mesure que la réalisation de mesures d’assainissement énergétique d’éléments de construction de l’enve­

loppe thermique de la maison mène à une amélioration de la catégorie d’efficacité de l’indice de dépense d’énergie chauffage.

Toutefois, pour une maison dont l’indice de dépense d’énergie chauffage après assainissement atteint la catégorie d’efficacité

B, le bonus de l’aide financière, le cas échéant accordé en deux tranches, ne peut dépasser 20%. Pour une maison dont l’indice

de dépense d’énergie chauffage après assainissement atteint la catégorie d’efficacité A, le bonus de l’aide financière, le cas

échéant accordé en deux ou trois tranches, ne peut dépasser 30%.

5. Les aides financières allouées conformément au paragraphe 3 du présent article, augmentées le cas échéant du bonus

déterminé conformément au paragraphe 4 du présent article, sont toutefois, dans le cas d’une maison individuelle, plafonnées

aux montants repris dans le tableau suivant

Catégorie d’efficacité de l’indice de dépense d’énergie chauffage*

Plafond [euros]

28.000

B

24.000

C

18.000

autre catégorie ou catégorie non déterminée

14.000

*

déterminée conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergé­

tique des bâtiments d’habitation

6. Pour la mise en oeuvre d’une ventilation mécanique contrôlée, les aides financières sont calculées sur la base de la sur­

face de référence énergétique figurant sur le certificat de performance énergétique de la maison d’habitation assainie, établi

conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments

d’habitation. Pour une maison individuelle, la surface de référence énergétique est multipliée par le montant de l’aide financière

spécifique précisée dans le tableau suivant. Pour un appartement faisant partie d’une maison à appartements, la surface de

référence énergétique de l’appartement, abstraction faite des parties communes, est multipliée par le montant de l’aide finan­

cière spécifique précisée dans le tableau suivant. L’aide financière ne peut toutefois pas dépasser 50% des coûts effectifs.

Aide financière [ euros / m2 ]

Maison individuelle

Appartement faisant partie

d’une maison à appartement

Ventilation sans récupétarion

de chaleur

Ventilation sans récupétarion

de chaleur

La surface de référence énergétique maximale éligible s’élève à 150 m2 pour une maison individuelle et à 80 m2 pour un

appartement. Pour la maison à appartements, les aides financières sont plafonnées à 30.000 euros.

La ventilation contrôlée sans récupération de chaleur est seulement éligible si

l’ensemble des fenêtres est remplacé par de nouvelles fenêtres répondant aux exigences figurant à l’annexe II, point 1

concernant l’article 5 et;

le remplacement des fenêtres se fait en dehors d’un assainissement énergétique des murs extérieurs.

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DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Chapitre III.- Installations techniques valorisant les sources d’énergie renouvelables

### Art. 5 — Texte coordonné au 7 mars 2014 Version applicable à partir du 7 mars 2014 (1) Il est créé dans les limites des crédits disponibles, et dans les conditions développées ci-après, une aide financière qui peut être allouée aux personnes visées au paragraphe (2) du présent article pour l’acquisition d’un

L’Administration de l’environnement notifie au demandeur la suite réservée à sa demande.

### Art. 5 — Loi du 19 décembre 2025 (Mém. A - 647 du 19 décembre 2025; doc. parl. 8463).

Installations techniques valorisant les sources d’énergie renouvelables

(1) Le ministre est autorisé à accorder des aides financières pour la mise en place des installations techniques suivantes

valorisant les sources d’énergie renouvelables

1. une installation solaire photovoltaïque;

2. une installation solaire thermique;

1 Complété par la loi du 7 avril 2022.

2 Remplacé par la loi du 3 décembre 2024.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

(Loi du 7 avril 2022)

«3. une pompe à chaleur, une pompe à chaleur hybride ou une installation hybride avec pompe à chaleur ; »

(Loi du 7 avril 2022)

«4. une chaudière à bois et un filtre à particules ; »

5. un réseau de chaleur et raccordement à un réseau de chaleur « ; »1

(Loi du 19 décembre 2025)

« 6. une installation de stockage. »

(Loi du 19 décembre 2025)

« (2) Sont seules éligibles à l’octroi de l’aide visée au paragraphe 1er, point 1, les installations solaires photovoltaïques d’une

puissance électrique de crête minimale de 2 kilowatts, montées sur la toiture ou la façade ou intégrées dans l’enveloppe d’un

bâtiment ou d’une construction située sur le même terrain et opérées en mode autoconsommation pour lesquelles le deman­

deur a expressément renoncé au bénéfice d’une rémunération pour l’électricité injectée dans le réseau électrique d’un gestion­

naire de réseau en vertu d’une disposition légale ou réglementaire. De même toute installation subventionnée en vertu de la

présente loi n’est pas éligible au bénéfice de la rémunération d’injection pré-visée. Lorsque le bénéficiaire cède l’installation à un

autre exploitant, ladite exclusion au bénéfice d’une rémunération d’injection est transférée à ce dernier. Une installation solaire

photovoltaïque additionnelle montée sur la même toiture, la même façade ou intégrée dans l’enveloppe d’un même bâtiment

ou d’une même construction qu’une installation existante, n’est éligible à l’octroi de l’aide visée au présent alinéa qu’à condition

que la date de sa première injection d’électricité dans le réseau ait lieu au moins deux ans après la date de première injection

d’électricité dans le réseau de l’installation préexistante. Dans le cas d’un immeuble collectif soumis au statut de la copropriété

qui englobe moins de trois unités privatives, la condition visée à la quatrième phrase s’applique par unité privative et non pour

l’immeuble dans son ensemble, à condition que le demandeur ne soit pas le propriétaire de l’installation solaire photovoltaïque

préexistante ou un membre de la communauté domestique de ce dernier. Le montant de l’aide financière

1.

est, pour les installations d’une puissance électrique de crête strictement inférieure à 15 kilowatts, déterminé sur base

d’un taux dégressif lié à la rentabilité des installations en fonction de leur puissance électrique de crête fixé par voie de

règlement grand-ducal, sans dépasser un plafond de 1 500 euros par kilowatt-crête ;

2.

est, pour les installations d’une puissance électrique de crête supérieure ou égale à 15 kilowatts, égal à un montant fixe

précisé par voie de règlement grand-ducal qui ne peut être supérieur à 15 000 euros par installation.

L’aide pour les installations de stockage visées au paragraphe 1er, point 6, n’est accordée qu’aux installations d’une capacité

utile d’au moins deux kilowattheures montées à des fins d’équipement d’une installation solaire photovoltaïque déterminée et

identifiable. N’est pas considéré comme installation de stockage, pour l’application de la présente loi, un véhicule électrique.

Dans le cas d’un immeuble collectif, ne sont éligibles que les installations de stockage qui viennent équiper une installation

solaire photovoltaïque dont la puissance électrique de crête répartie sur l’ensemble des unités privatives est supérieure à 1,5

kilowatt par unité privative. Une installation de stockage additionnelle venant équiper une installation solaire photovoltaïque

déterminée n’est éligible à l’octroi de l’aide visée au présent alinéa qu’après cinq ans après l’acquisition de la dernière instal­

lation de stockage montée à des fins d’équipement de l’installation solaire photovoltaïque concernée, la date de facture faisant

foi. Le montant de l’aide financière est

1.

pour les installations d’une capacité utile strictement inférieure à 9 kilowattheures, déterminé sur base d’un taux dégres­

sif lié à la rentabilité des installations solaires photovoltaïques qui en sont équipées et des installations de stockage en

cause en fonction de leur capacité utile fixé par voie de règlement grand-ducal, sans dépasser un plafond de 800 euros

par kilowattheure ;

2.

pour les installations d’une capacité utile supérieure ou égale à 9 kilowattheures, égal à un montant fixe précisé par voie

de règlement grand-ducal qui ne peut être supérieur à 3 000 euros par installation.

Les montants visés aux alinéas 1er et 2 ne peuvent dépasser 100 pour cent des frais d’acquisition et de montage, toutes

taxes comprises, facturés.

Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 5, l’aide visée aux alinéas 1er et 2 est accordée aux installations commandées au

plus tard le 31 décembre 2029.

Lorsque les conditions suivantes sont réunies, les aides prévues au paragraphe 1er, points 1 et 6, peuvent être octroyées par

l’intermédiaire d’un crédit-bailleur

1.

le crédit-preneur a donné mandat au crédit-bailleur pour demander des aides pour les installations sur lesquelles porte

le contrat de crédit-bail et en obtenir le paiement au nom et pour le compte du crédit-preneur ;

2.

les aides en cause sont entièrement transférées au crédit-preneur qui en est le seul bénéficiaire à travers une réduction

du prix du crédit-bail conformément aux modalités fixées par voie de règlement grand-ducal ;

3.

le contrat de crédit-bail indique expressément et de manière non équivoque que le crédit-preneur acquiert la propriété

des installations subventionnées à la fin du contrat de crédit-bail. »

1 Remplacé par la loi du 19 décembre 2025.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

« (2bis) »1 L’aide financière pour une installation solaire thermique, une pompe à chaleur et une chaudière à bois est plafon­

née à 50 pour cent des coûts effectifs. (Loi du 19 décembre 2020) « Ce plafond est porté à 62,5 pour cent des coûts effectifs

pour les investissements relatifs à une installation solaire thermique, une pompe à chaleur et une chaudière à bois qui rem­

plissent simultanément les conditions suivantes

1.

la date de commande est comprise entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus, et

2.

la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2023. »

(Loi du 7 avril 2022)

« Pour une installation solaire thermique de production d’eau chaude sanitaire, l’aide financière ne peut dépasser les mon­

tants suivants

1.

2 500 euros dans le cas d’une maison unifamiliale ;

2.

2 000 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 14 000 euros dans le

cas d’un immeuble collectif.

Pour une installation solaire thermique de production d’eau chaude sanitaire combinée à un appoint du chauffage, l’aide

financière ne peut dépasser les montants suivants

1.

4 000 euros dans le cas d’une maison unifamiliale ;

2.

3 500 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 17 500 euros dans le

cas d’un immeuble collectif.

Pour un filtre à particules installé sur une chaudière à bois existante, l’aide financière s’élève à 1 500 euros, sans toutefois

dépasser 50 pour cent des coûts effectifs.

Pour une chaudière à combustion étagée pour bûches de bois et une chaudière combinée bûches de bois et granulés de

bois l’aide financière ne peut dépasser 3 500 euros. »

(Loi du 7 avril 2022)

« Toutefois

1.

dans le cas du remplacement d’une chaudière alimentée au combustible fossile existante ou d’un chauffage électrique

existant, combiné à une amélioration de la performance énergétique du système de chauffage, les aides financières

allouées pour une chaudière à bois, pour une pompe à chaleur, ou pour le raccordement à un réseau de chaleur peuvent

être augmentées d’un bonus financier de 30 pour cent des aides financières visées aux alinéas 2 et 8. Ce bonus est éga­

lement alloué au cas où, dans un système hybride, une pompe à chaleur est combinée avec une chaudière alimentée au

combustible fossile existante et que cette dernière est éliminée endéans cinq ans à compter de la date d’établissement

de la facture ;

(Loi du 23 décembre 2022)

« 1bis. le bonus financier repris au point 1 peut être porté à 50 pour cent des aides financières pour une chaudière à bois ou

pour une pompe à chaleur visées à l’alinéa 2 lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies

a)

la date de commande « se situe à partir du 1er novembre 2022 »2 ;

b)

la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2025. » (Loi du 3 décembre 2024) « Ce délai est prolongé jusqu’au

31 décembre 2029 inclus sous condition que les investissements en question soient réalisés conjointement avec

l’assainissement énergétique d’un bâtiment existant visé à l’article 4. »

2.

dans le cas où une chaudière au fioul est remplacée, les aides peuvent être augmentées d´un bonus de 50 pour cent

des coûts effectifs pour l’enlèvement, la neutralisation et le recyclage du réservoir au fioul. Cette aide supplémentaire ne

peut dépasser 2 000 euros ;

3.

dans le cas du remplacement d’une chaudière existante par une pompe à chaleur, combiné à une adaptation du sys­

tème de distribution de chaleur existant, un bonus de 50 pour cent des coûts effectifs pour cette adaptation peut être

accordé. Ce bonus est plafonné à 2 000 euros dans le cas d’une maison unifamiliale et à 5 000 euros dans le cas d’un

immeuble collectif ;

4.

lorsque la mise en place d’une installation solaire thermique se fait conjointement avec la mise en place d’une chaudière

à bois ou d’une pompe à chaleur visées par la présente loi, un bonus de 1 000 euros peut être accordé ;

5.

l’aide financière pour une chaudière à granulés de bois et une chaudière à plaquettes de bois peut être augmentée d´un

bonus de 15 pour cent si un réservoir tampon est mis en place. »

L’aide financière pour un réseau de chaleur alimenté par des sources d’énergies renouvelables « est plafonnée à 50 pour

cent des coûts effectifs »3. L’aide financière pour le raccordement d’un bâtiment d’habitation à un réseau de chaleur « est

plafonnée à 250 euros par kilowatt »3. (Loi du 19 décembre 2020) « Toutefois, pour les investissements pour lesquels la date

de commande est comprise entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus et la facture est établie au plus tard le 31

décembre 2023

1.

l’aide financière pour un réseau de chaleur alimenté par des sources d’énergies renouvelables est plafonnée à 37,5 pour

cent des coûts effectifs ;

1 Selon la loi du 19 décembre 2025 les alinéas 2 à 8 anciens du paragraphe 2 deviennent les alinéas 1er à 7 d’un paragraphe 2bis nouveau.

2 Remplacé par la loi du 3 décembre 2024.

3 Remplacé par la loi du 7 avril 2022. Suite à l’intégration de 4 nouveaux alinéas par la loi du 7 avril 2022, il y a lieu de modifier l’ancien alinéa 4.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

2.

l’aide financière pour le raccordement d’un bâtiment d’habitation à un réseau de chaleur est plafonnée à 62,5 euros par

kilowatt. »

(Loi du 19 décembre 2025)

« Lorsque les conditions suivantes sont réunies, les aides prévues au paragraphe 1er, point 3, peuvent être octroyées par

l’intermédiaire d’un crédit-bailleur

1.

Le crédit-preneur a donné mandat au crédit-bailleur pour demander des aides pour les installations sur lesquelles porte

le contrat de crédit-bail et en obtenir le paiement au nom et pour le compte du crédit-preneur ;

2.

Les aides en cause sont entièrement transférées au crédit-preneur qui en est le seul bénéficiaire à travers une réduction

du prix toutes taxes comprises du crédit-bail conformément aux modalités fixées par voie de règlement grand-ducal ;

3.

Le contrat de crédit-bail indique expressément et de manière non équivoque que le crédit-preneur acquiert la propriété

des installations subventionnées à la fin du contrat de crédit-bail. »1

(3) Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’octroi et de calcul de ces aides ainsi que les modalités de

remboursement applicables en cas d’inobservation d’une des conditions d’octroi de l’aide.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 28 août 2025 (Mém. A - 392 du 12 septembre 2025).

Le présent règlement grand-ducal produit ses effets au 1er janvier 2019.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 18 décembre 2024 (Mém. A - 613 du 31 décembre 2024).

(1) Les aides financières prévues à l’article 2 sont allouées par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Le

traitement des demandes est assuré par l’Administration de l’environnement.

(2) Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tard douze mois après la dernière fac­

ture émise dans le cadre de l’investissement.

(3) Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire auprès de l’Administration de l’environnement

moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par cette dernière, le cas échéant, par voie électronique.

Les demandes doivent comporter l’ensemble des pièces justificatives suivantes

1° une copie « des factures acquittées »1 en due forme, attestant l’achat « ou »1 l’installation de la borne de charge ;

2° un extrait cadastral indiquant la propriété, si le demandeur est propriétaire de l’emplacement sur lequel la borne de

charge est installée ;

3° une copie du contrat de bail portant sur l’emplacement où la borne de charge pour laquelle l’aide financière est deman­

dée est installée, si le demandeur n’est pas propriétaire dudit emplacement « ; »1

(Règl. g.-d. du 29 juillet 2023)

« 4° pour le cas de bornes de charge dont certains éléments peuvent être détachés pour fonctionner comme dispositif de

recharge mobile, le numéro de série du dispositif de recharge mobile ;

5° le certificat de conformité établi par le gestionnaire de réseau de distribution ou, pour le cas où le gestionnaire de réseau

de distribution n’émet pas de tels certificats, une copie de la notification de fin de travaux adressée au gestionnaire de

réseau pour les bornes avec une puissance de charge maximale supérieure à 7,4 kW ;

6° pour le cas où l’aide est octroyée par l’intermédiaire d’un crédit-bailleur, une copie signée du contrat de crédit-bail répon­

dant aux conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 5. »

(4) Dans le cadre de l’instruction des dossiers, l’Administration de l’environnement se réserve le droit de demander la produc­

tion de toute pièce qu’elle juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par le présent règlement.

Tout dossier dans lequel il n’est pas donné suite à cette demande endéans un délai d’un an est clôturé et la demande en

l’obtention d’une aide financière est refusée. L’Administration de l’environnement informe le requérant de la clôture de son dos­

sier ainsi que du refus de sa demande.

(5) L’Administration de l’environnement peut, si elle le juge nécessaire, demander à l’Administration du cadastre et de la

topographie une vérification complémentaire des données inscrites au formulaire.

(6) Les aides financières sont sujettes à restitution si elles ont été obtenues par suite de fausses déclarations, de renseigne­

ments inexacts ou si elles ne sont pas dues pour toute autre raison.

(Règl. g.-d. du 29 juillet 2023)

« (7) Les aides financières ne sont pas allouées pour des coûts visant à se conformer aux dispositions législatives, régle­

mentaires ou administratives en vigueur. »

### Art. 5 — Titre I – De la nature, de l’objet et de la constitution des syndicats de communes Lorsque les conseils communaux de deux ou de plusieurs communes ont fait connaître, par des délibérations concor­ dantes, leur volonté d’associer les communes qu’ils représentent, en vue d’œuvres ou de services d’inté

Les statuts du syndicat font partie intégrante de l’arrêté d’institution et doivent mentionner au moins

1° la dénomination du syndicat;

2° la définition précise de son objet ou de ses objets;

3° son siège social, qui est établi dans une des communes membres;

4° sa durée;

5° la désignation des communes membres;

6° la composition des organes du syndicat;

7° le nombre des délégués des communes membres au sein des organes du syndicat, ainsi que la pondération éven­

tuelle des votes de chaque commune membre;

8° la détermination des apports et des engagements;

1 Supprimé par la loi du 2 septembre 2015.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 3. Syndicats de communes

9° les conditions de retrait du syndicat par une commune membre;

10° l’affectation des excédents d’exploitation éventuels réalisés par le syndicat;

11° l’affectation de l’actif et du passif en cas de dissolution du syndicat.

Toute modification des statuts doit être approuvée par toutes les communes membres et suivre la même procédure que celle

prévue à l’article 1er pour la création du syndicat de communes.

Titre II – Des organes des syndicats de communes

### Art. 5 — Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de la Convention sur la diversité biologique et d’autres conventions connexes relatives à l’environnement, Estimant que les stratégies de lutte contre la désertification et pour l’atténuation des effets de la sécheresse seront des p

Obligations des pays touchés Parties

Outre les obligations que leur impose l’article 4, les pays touchés Parties s’engagent

(a) à accorder la priorité voulue à la lutte contre la désertification et à l’atténuation de la sécheresse, et à y consacrer des

ressources suffisantes en rapport avec leur situation et leurs moyens

(b) à établir des stratégies et des priorités, dans le cadre des plans ou des politiques de développement durable, pour lutter

contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;

(c) à s’attaquer aux causes profondes de la désertification et à accorder une attention particulière aux facteurs socio-

économiques qui contribuent à ce phénomène;

(d) à sensibiliser les populations locales, en particulier les femmes et les jeunes, et à faciliter leur participation, avec l’appui

des organisations non gouvernementales, à l’action menée pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de

la sécheresse; et

(e) à créer un environnement porteur en renforçant, selon qu’il convient, la législation pertinente et, s’il n’en existe pas, en

adoptant de nouvelles lois, et en élaborant de nouvelles politiques à long terme et de nouveaux programmes d’action.

### Art. 5 — Protocole et qui a été dûment habilitée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approu­ ver le Protocole, ou à y adhérer;

Produits pharmaceutiques

Nonobstant l’article 4 et sans préjudice du droit des Parties de soumettre tout organisme vivant modifié à une évaluation des

risques avant de prendre une décision concernant son importation, le présent Protocole ne s’applique pas aux mouvements

transfrontières d’organismes vivants modifiés qui sont des produits pharmaceutiques destinés à l’homme relevant d’autres

accords ou organismes internationaux pertinents.

### Art. 5 — Texte coordonné au 15 juin 2005 Version applicable à partir du 10 juin 2005 Les Gouvernements dont les représentants dûment autorisés ont souscrit la présente Convention, Reconnaissant que les nations du monde ont intérêt à sauvegarder, au profit des générations futures, les grandes res­

1. La Commission pourra, de temps à autre, modifier les dispositions du Règlement en adoptant des clauses relatives à la

conservation et à l’utilisation des ressources que représentent les baleines, qui désigneront

a)

les espèces protégées et les espèces non protégées;

b)

les saisons où la chasse est ouverte et celles où elle est fermée;

c)

les eaux où la chasse est permise et celles où elle est interdite, y compris les zones de refuge;

d)

le nombre limite pour chaque espèce;

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

e)

les époques, les méthodes et l’intensité de la chasse à la baleine (y compris le nombre maximum de baleines pouvant

être capturées au cours d’une saison donnée);

f)

les types d’attirail, d’engins et de dispositifs pouvant être employés, ainsi que leurs caractéristiques;

g)

les techniques de mesure;

h)

le compte rendu des captures et autres informations statistiques et biologiques collectées;

(Protocole du 19 novembre 1956)

«et i) méthodes d’inspection».

2. Ces amendements au Règlement

a)

seront de nature à permettre la réalisation des objectifs de la présente Convention et à prévoir la conservation, l’accrois­

sement et l’utilisation optimaux des ressources représentées par les baleines;

b)

seront basés sur des conclusions scientifiques;

c)

ne comporteront aucune restriction quant au nombre ou à la nationalité des usines flottantes ou de stations terrestres

ou à un groupe d’usines flottantes ou de stations terrestres, et

d)

tiendront compte des intérêts des consommateurs de produits tirés des baleines et de ceux de l’industrie baleinière.

3. Chacun de ces amendements prendra effet à l’égard des Gouvernements contractants quatre-vingt-dix jours après sa

notification par la Commission à chacun des Gouvernements contractants; toutefois,

a)

si un Gouvernement présente à la Commission une objection à un amendement, avant l’expiration de ce délai de quatre-

vingt-dix jours, l’amendement ne prendra effet à l’égard des Gouvernements contractants qu’à l’expiration d’un délai

supplémentaire de quatre-vingt-dix jours,

b)

tout autre Gouvernement contractant pourra alors présenter une objection à l’amendement, à tout moment avant l’expi­

ration du délai supplémentaire de quatre-vingt-dix jours, ou avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la

date de la réception de la dernière objection reçue pendant le délai supplémentaire de quatre-vingt-dix jours, le choix

portant sur la dernière de ces deux dates à échoir; et

c)

par la suite, l’amendement prendra à l’égard de tous les Gouvernements contractants qui n’ont présenté aucune objec­

tion; mais il ne prendra effet à l’égard d’un Gouvernement ayant présenté une objection dans les conditions précitées

qu’à la date du retrait de ladite objection. La Commission notifiera, dès réception, chaque objection et retrait à cha­

cun des Gouvernements contractants, et chaque Gouvernement contractant accusera réception de toute notification

d’amendement, d’objection et de retrait.

4. Aucun amendement ne prendra effet avant le 1er juillet 1949.

### Art. 5 — Convention ne soient en aucune façon pénalisées, persécutées ou soumises à des mesures vexatoires en raison de leur action.

Rassemblement et diffusion d’informations sur l’environnement

1. Chaque Partie fait en sorte

a)

Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l’environnement qui sont utiles à l’exercice

de leurs fonctions;

b)

Que des mécanismes obligatoires soient mis en place pour que les autorités publiques soient dûment informées des

activités proposées ou en cours qui risquent d’avoir des incidences importantes sur l’environnement;

c)

Qu’en cas de menace imminente pour la santé ou l’environnement, qu’elle soit imputable à des activités humaines ou

qu’elle soit due à des causes naturelles, toutes les informations susceptibles de permettre au public de prendre des

mesures pour prévenir ou limiter d’éventuels dommages qui sont en la possession d’une autorité publique soient diffu­

sées immédiatement et sans retard aux personnes qui risquent d’être touchées.

2. Chaque Partie veille à ce que, dans le cadre de la législation nationale, les autorités publiques mettent les informations

sur l’environnement à la disposition du public de façon transparente et à ce que ces informations soient réellement accessibles,

notamment

a)

En fournissant au public des renseignements suffisants sur le type et la teneur des informations sur l’environnement

détenues par les autorités publiques compétentes, sur les principales conditions auxquelles ces informations sont mises

à sa disposition et lui sont accessibles et sur la procédure à suivre pour les obtenir;

b)

En prenant et en maintenant des dispositions pratiques, par exemple

i)

En établissant des listes, des registres ou des fichiers accessibles au public;

ii) En faisant obligation aux fonctionnaires d’apporter leur concours au public qui cherche à avoir accès à des informations

en vertu de la présente Convention; et

iii) En désignant des points de contact; et

d)

En donnant accès gratuitement aux informations sur l’environnement figurant dans les listes, registres ou fichiers visés

à l’alinéa b) i) ci-dessus.

3. Chaque Partie veille à ce que les informations sur l’environnement deviennent progressivement disponibles dans des

bases de données électroniques auxquelles le public peut avoir facilement accès par le biais des réseaux de télécommunica­

tions publics. Devraient notamment être accessibles sous cette forme les informations suivantes

a)

Les rapports sur l’état de l’environnement visés au paragraphe ci-après;

b)

Les textes de lois sur l’environnement ou relatifs à l’environnement;

c)

Le cas échéant, les politiques, plans et programmes sur l’environnement ou relatifs à l’environnement et les accords

portant sur l’environnement; et

d)

D’autres informations, dans la mesure où la possibilité de les obtenir sous cette forme faciliterait l’application de la légis­

lation nationale visant à donner effet à la présente Convention, pour autant que ces informations soient déjà disponibles

sous forme électronique.

4. Chaque Partie publie et diffuse à des intervalles réguliers ne dépassant pas trois ou quatre ans un rapport national sur

l’état de l’environnement, y compris des informations sur la qualité de l’environnement et des informations sur les contraintes

qui s’exercent sur l’environnement.

5. Chaque Partie prend des mesures, dans le cadre de sa législation, afin de diffuser notamment

a)

Les textes de lois et les documents directifs tels que les documents sur les stratégies, politiques, programmes et plans

d’action relatifs à l’environnement et les rapports faisant le point de leur application, établis aux différents échelons de

l’administration publique;

b)

Les traités, conventions et accords internationaux portant sur des questions relatives à l’environnement; et

c)

Le cas échéant, les autres documents internationaux importants portant sur des questions relatives à l’environnement.

6. Chaque Partie encourage les exploitants dont les activités ont un impact important sur l’environnement à informer pério­

diquement le public de l’impact sur l’environnement de leurs activités et de leurs produits, le cas échéant dans le cadre de

programmes volontaires d’étiquetage écologique ou d’écobilans ou par d’autres moyens.

7. Chaque Partie

a)

Rend publics les faits et les analyses des faits qu’elle juge pertinents et importants pour élaborer les propositions

concernant les mesures essentielles à prendre en matière d’environnement;

b)

Publie ou rend accessibles d’une autre manière les documents disponibles expliquant comment elle traite avec le public

dans les affaires relevant de la présente Convention; et

c)

Communique sous une forme appropriée des informations sur la façon dont l’administration, à tous les échelons, exerce

les fonctions publiques ou fournit des services publics relatifs à l’environnement.

8. Chaque Partie met au point des mécanismes dans le but de faire en sorte que des informations suffisantes sur les produits

soient mises à la disposition du public de manière à permettre aux consommateurs de faire des choix écologiques en toute

connaissance de cause.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

9 Chaque Partie prend des mesures pour mettre en place progressivement, compte tenu, le cas échéant, des processus

internationaux, un système cohérent de portée nationale consistant à inventorier ou enregistrer les données relatives à la pol­

lution dans une base de données informatisée structurée et accessible au public, ces données étant recueillies au moyen de

formules de déclaration normalisées. Ce système pourra prendre en compte les apports, les rejets et les transferts dans les

différents milieux et sur les lieux de traitement et d’élimination sur le site et hors du site d’une série donnée de substances et

de produits découlant d’une série donnée d’activités, y compris de l’eau, de l’énergie et des ressources utilisées aux fins de

ces activités.

10. Rien dans le présent article ne saurait porter atteinte au droit des Parties de refuser de divulguer certaines informations

relatives à l’environnement conformément aux paragraphes 3 et 4 de l’article 4.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 portant application de la directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l’environnement par l’amiante.

Rejet dans les eaux

1. Tous les effluents aqueux résultant de la fabrication d’amiante-ciment doivent être recyclés. Lorsque ce recyclage n’est

pas réalisable économiquement, l’élimination des déchets liquides contenant de l’amiante ne doit pas entraîner de pollution de

l’environnement aquatique, ni d’autres secteurs, notamment l’air.

À cet effet

une valeur limite de 30 grammes de matières totales en suspension par mètre cube d’effluents aqueux déversés est

applicable;

pour chaque installation concernée et compte tenu de sa situation spécifique, les actes d’autorisation des activités

visées au présent règlement fixent le volume des déversements dans l’eau ou la quantité totale de matière en suspen­

sion déversée par tonne de produits.

Ces limites s’appliquent au point où les eaux usées sortent de l’usine.

2. Tous les effluents aqueux résultant de la production de papier ou de cartons d’amiante doivent être recyclés.

Toutefois le rejet d’effluents aqueux résultant du nettoyage ou de l’entretien de routine de l’usine et ne contenant pas plus de

30 grammes de matières en suspension par mètre cube d’eau peut être autorisé dans le cadre des actes d’autorisation visés

à l’article 5.

### Art. 5 — Protocole, cet établissement et les autorités publiques soient tenus de ne pas les pénaliser, les persécuter ou les harceler pour avoir agi ainsi.

Conception et structure

1. Chaque Partie veille à ce que les données consignées dans le registre visé à l’article 4 soient présentées à la fois sous

forme agrégée et sous forme détaillée afin que les données sur les rejets et les transferts puissent être recherchées et locali­

sées par

a)

Établissement et lieu géographique;

b)

Activité;

c)

Propriétaire ou exploitant et, selon le cas, société;

d)

Polluant ou déchet, selon le cas;

e)

Milieu de l’environnement dans lequel le polluant est rejeté;

f)

Ainsi qu’il est précisé au paragraphe 5 de l’article 7, destination du transfert et, s’il y a lieu, opération d’élimination ou

de récupération appliquée aux déchets.

2. Chaque Partie veille également à ce que les données puissent être recherchées et localisées en fonction des sources

diffuses qui ont été incorporées dans le registre.

3. Chaque Partie conçoit son registre en tenant compte de la possibilité qu’il soit élargi à l’avenir et en veillant à ce que les

données à communiquer pour les 10 années de notification antérieures au minimum soient accessibles au public.

4. Le registre est conçu de façon à en faciliter au maximum l’accès au public par des moyens électroniques tels que l’Inter­

net. La conception du registre permet également, dans des conditions normales d’exploitation, de consulter constamment et

immédiatement par des moyens électroniques l’information qui y est consignée.

5. Chaque Partie devrait intégrer dans son registre des liens vers ses bases de données pertinentes, existantes et acces­

sibles au public, concernant des questions liées à la protection de l’environnement.

6. Chaque Partie intègre dans son registre des liens avec les registres des rejets et transferts de polluants des autres Parties

au Protocole et, si possible, avec les registres des rejets et transferts de polluants d’autres pays.

### Art. 5 — règlement grand-ducal du 29 avril 2011»1;

Évaluation des concentrations dans l’air ambiant et des taux de dépôt

1. La qualité de l’air ambiant par rapport à l’arsenic, au cadmium, au nickel, et au benzo(a)pyrène est évaluée sur l’ensemble

du territoire luxembourgeois.

2. Conformément aux critères visés au paragraphe 7, la mesure est obligatoire dans les

a)

zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux sont compris entre le seuil d’évaluation minimal et le seuil d’éva­

luation maximal, et

b)

autres zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux dépassent le seuil d’évaluation maximal.

Les mesures prévues peuvent être complétées par des techniques de modélisation propres à fournir un niveau d’information

suffisant sur la qualité de l’air ambiant.

3. Une combinaison de mesures, y compris des mesures indicatives telles que visées à l’annexe IV, section I, et de tech­

niques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l’air ambiant dans les zones et agglomérations dans

lesquelles, pendant une période représentative, les niveaux sont compris entre les seuils d’évaluation minimal et maximal, à

déterminer en vertu de l’annexe II, section II.

4. Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux sont inférieurs au seuil d’évaluation minimal, à déterminer

en vertu de l’annexe II, section II, il est possible d’utiliser uniquement des techniques de modélisation ou d’estimation objective

pour évaluer les niveaux.

5. Lorsque des polluants doivent être mesurés, les mesures sont effectuées à des endroits fixes, soit en continu, soit par

échantillonnage aléatoire. Le nombre des mesures est suffisant pour permettre la détermination des niveaux.

6. Les seuils d’évaluation minimal et maximal pour l’arsenic, le cadmium, le nickel et le benzo(a)pyrène dans l’air ambiant

sont ceux indiqués à la section I de l’annexe II. La classification de chaque zone ou agglomération aux fins du présent article est

revue tous les cinq ans au moins conformément à la procédure établie à la section II de l’annexe II. La classification est revue

plus tôt en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur les concentrations d’arsenic, de cadmium, de

nickel et de benzo(a)pyrène dans l’air ambiant.

7. Les critères pour déterminer l’emplacement des points de prélèvement pour la mesure de l’arsenic, du cadmium, du nickel

et du benzo(a)pyrène dans l’air ambiant afin d’évaluer le respect des valeurs cibles sont ceux indiqués aux sections I et II de

l’annexe III. Le nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes des concentrations de chaque polluant est

celui qui est précisé dans la section IV de l’annexe III; ces points sont installés dans chaque zone ou agglomération où des

mesures sont nécessaires, si les mesures fixes y constituent la seule source de données sur les concentrations.

8. La contribution du benzo(a)pyrène dans l’air ambiant sera évaluée en surveillant d’autres hydrocarbures aromatiques

polycycliques appropriés dans un nombre limité de sites de mesure. Ces composés comprennent au minimum le benzo(a)

anthracène, le benzo(b)fluoranthène, le benzo(j)fluoranthène, le benzo(k)fluoranthène, l’indéno(1,2,3-cd)pyrène et le dibenz(a,

h)anthracène. Les sites de mesure de ces hydrocarbures aromatiques polycycliques seront implantés au même endroit que les

sites de prélèvement pour le benzo(a)pyrène et seront choisis de telle sorte que les variations géographiques et les tendances

à long terme puissent être identifiées. Les sections I, II et III de l’annexe III s’appliquent.

9. Indépendamment des niveaux de concentration, au moins un point de prélèvement de fond est implanté pour assurer une

mesure indicative, dans l’air ambiant, de l’arsenic, du cadmium, du nickel, du mercure gazeux total, du benzo(a)pyrène et des

autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés au paragraphe 8, et du dépôt total d’arsenic, de cadmium, de mercure,

de nickel, de benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés au paragraphe 8. Les sections I, II

et III de l’annexe III s’appliquent.

10. L’utilisation de bio-indicateurs peut être envisagée là où les modèles régionaux de l’incidence sur les écosystèmes

doivent être évalués.

11. Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les renseignements fournis par les stations de mesure fixes sont

complétés par des informations provenant d’autres sources, comme par exemple des inventaires des émissions, des méthodes

de mesure indicative et la modélisation de la qualité de l’air, le nombre de stations de mesure fixes à installer et la résolution

spatiale des autres techniques doivent être suffisants pour permettre de déterminer les concentrations de polluants atmosphé­

riques conformément à la section I de l’annexe III et à la section I de l’annexe IV.

12. Les objectifs de qualité des données sont arrêtés dans la section I de l’annexe IV. En cas d’utilisation de modèles de la

qualité de l’air pour l’évaluation, la section II de l’annexe IV s’applique.

13. Les méthodes de référence pour l’échantillonnage et l’analyse de l’arsenic, du cadmium, du mercure, du nickel et des

hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant doivent être conformes aux prescriptions des sections I, II et III de

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ATMOSPHÈRE – 2. Normes de rejets et objectifs de qualité

l’annexe V. La section IV de l’annexe V établit des techniques de référence pour mesurer le dépôt total d’arsenic, de cadmium,

de mercure, de nickel et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques.

### Art. 5 — Chapitre Ier.- Dispositions générales Le présent règlement établit des mesures visant

Etablissement des zones et des agglomérations

Des zones et, le cas échéant, des agglomérations sont établies sur l’ensemble du territoire.

L’évaluation de la qualité de l’air et la gestion de la qualité de l’air sont effectuées dans toutes les zones répertoriées à

l’annexe XVII.

Chapitre II.- Evaluation de la qualité de l’air ambiant

SECTION 1. – Evaluation de la qualité de l’air ambiant en ce qui concerne l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les

oxydes d’azote, les particules, le plomb, le benzène et le monoxyde de carbone

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 24 juillet 2024 (Mém. A - 313 du 26 juillet 2024; dir. dél (UE) 2024/299).

Flexibilités

(1) Conformément à l’annexe IV, partie 4, l’inventaire national des émissions annuelles pour le dioxyde de soufre, les oxydes

d’azote, les composés organiques volatils non méthaniques, l’ammoniac et les particules fines peut être ajusté lorsque l’appli­

cation de méthodes améliorées d’inventaire des émissions, mises à jour conformément à l’évolution des connaissances scien­

tifiques, est susceptible d’entraîner le non-respect des engagements nationaux de réduction des émissions.

Aux fins de déterminer si les conditions pertinentes figurant à l’annexe IV, partie 4, sont remplies, les engagements de réduc­

tion des émissions pour les années 2020 à 2029 sont considérés comme ayant été fixés le 4 mai 2012.

À partir de 2025, les conditions supplémentaires suivantes s’appliquent aux ajustements au cas où il y aurait des facteurs

d’émission ou des méthodologies utilisés pour déterminer les émissions provenant de certaines catégories de sources pré­

sentant des différences significatives par rapport à ceux attendus de la mise en œuvre d’une norme ou d’une règle donnée de

la législation de l’Union européenne en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique, en vertu de l’annexe IV,

partie 4, points 1 d) ii) et iii)

1° après avoir tenu compte des résultats des programmes nationaux d’inspection et d’exécution contrôlant l’efficacité de

la législation de l’Union européenne en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique, le ministre ayant

l’Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre », démontre que les facteurs d’émission présen­

tant des différences significatives ne résultent pas de la mise en œuvre ou de l’exécution de cette législation au niveau

national ;

2° le ministre informe la Commission européenne de la différence significative des facteurs d’émission.

(2) Si, pour une année donnée et en raison d’un hiver exceptionnellement froid ou d’un été exceptionnellement sec, les

engagements de réduction des émissions ne peuvent être respectés, ces engagements peuvent être acquittés en établissant

la moyenne des émissions nationales annuelles pour l’année en question, l’année précédant l’année en question et l’année la

suivant, à condition que cette moyenne n’excède pas le niveau des émissions nationales annuelles déterminé par l’engagement

de réduction qu’il a pris.

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ATMOSPHÈRE – 2. Normes de rejets et objectifs de qualité

(3) Lorsque, pour une année donnée, un ou plusieurs engagements de réduction figurant à l’annexe II sont fixés à un niveau

plus strict que la réduction efficace au regard des coûts définie dans le STPA 16 et que l’engagement de réduction des émis­

sions pertinent ne peut être respecté après que toutes les mesures efficaces au regard des coûts aient été mises en œuvre,

l’engagement de réduction des émissions pertinent pour une durée maximale de cinq ans sera réputé respecté, à condition que

le non-respect soit compensé pour chacune de ces années, par une réduction équivalente des émissions d’un autre polluant

visé à l’annexe II.

(4) Les obligations au titre de l’article 4 sont réputées satisfaites pour une durée maximale de trois ans, si le non-respect des

engagements de réduction des émissions pour les polluants pertinents résulte d’une interruption ou d’une perte de capacité

soudaine et exceptionnelle dans le réseau de fourniture ou de production d’énergie ou de chaleur, qui n’aurait raisonnablement

pas pu être prévue, et pour autant que les conditions suivantes soient remplies

1° le ministre démontre que tous les efforts raisonnables, y compris la mise en œuvre de nouvelles mesures et politiques,

ont été déployés pour respecter les engagements, et qu’ils continueront à l’être pour que la période de non-respect reste

aussi brève que possible ; et

2° le ministre démontre que la mise en œuvre de mesures et de politiques s’ajoutant à celles visées au point a) entraînerait

des coûts disproportionnés, compromettrait de manière significative la sécurité énergétique nationale ou induirait un

risque substantiel de précarité énergétique pour une partie importante de la population.

(5) Lorsque le ministre a l’intention de recourir aux flexibilités définies aux paragraphes 1er, 2, 3 ou 4, il en informe la Com­

mission européenne au plus tard le 15 février de l’année de déclaration concernée. Cette information reprend les polluants et

les secteurs concernés et, le cas échéant, l’ampleur de l’incidence sur l’inventaire national des émissions.

(6) Le recours aux flexibilités est examiné et évalué selon les conditions et modalités prévues par l’article 5, paragraphe 6,

de la directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émis­

sions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE.

### Art. 5 — Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, en date à Genève, du 13 novembre 1979 Les parties de la présente Convention, Résolues à promouvoir les relations et la coopération en matière de protection de l’environnement,

Des consultations seront tenues à bref délai, sur demande, entre, d’une part, la ou les Parties contractantes effectivement

affectées par la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance ou qui sont exposées à un risque significatif d’une telle

pollution et, d’autre part, la ou les Parties contractantes sur le territoire et dans la juridiction desquelles un apport substantiel à

la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance est créé ou pourrait être créé du fait d’activités qui y sont menées

ou envisagées.

Gestion de la qualité de l’air

### Art. 5 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions, désigné par la suite par les termes «le Ministre», institue un groupe de travail chargé d’élaborer le projet de plan directeur sectoriel «Préservation des grands ense

Pour l’accomplissement de sa mission, le groupe de travail peut s’adjoindre des experts externes.

### Art. 5 — Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­ ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28

Calculs des flux transfrontières

L’EMEP fournit à l’Organe exécutif, en temps opportun avant ses réunions annuelles, des calculs faits au moyen de modèles

appropriés des quantités de soufre, des flux transfrontières et des retombées de composés de soufre correspondant à l’année

précédente dans la zone géographique des activités de l’EMEP. Dans les régions hors de la zone des activités de l’EMEP, des

modèles appropriés aux circonstances particulières sont utilisés.

### Art. 5 — Convention») est entrée en vigueur le 16 mars 1983, Conscientes de l’importance que revêt le «Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe» (ci-après dénommé EMEP), visé aux articles 9 et 10 de la Conven­ tion,

Budget annuel

Le budget annuel de l’EMEP est établi par l’Organe directeur de l’EMEP et adopté par l’Organe exécutif un an au plus tard

avant le début de l’exercice financier correspondant.

### Art. 5 — Protocole, le carburant sans plomb soit suffisamment disponible, dans des cas particuliers au minimum le long des grands itinéraires de transit international, pour faciliter la circulation des véhicules équipés de convertisseurs catalytiques.

Processus de révision

1. Les Parties révisent périodiquement le présent Protocole, en tenant compte des meilleures bases scientifiques et innova­

tions techniques disponibles.

2. La première révision aura lieu au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole.

### Art. 5 — Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­ ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28

Activités de recherche et surveillance à entreprendre

Les Parties accordent un rang de priorité élevé aux activités de recherche et de surveillance concernant l’élaboration et

l’application de méthodes permettant de mettre au point des normes nationales ou internationales relatives à l’ozone troposphé­

rique et d’atteindre d’autres objectifs pour protéger la santé et l’environnement. Les Parties s’attachent en particulier, par des

programmes de recherche nationaux ou internationaux, dans le plan de travail de l’Organe exécutif et par d’autres programmes

de coopération entrepris dans le cadre de la Convention à

a)

Recenser et quantifier les effets des émissions de COV d’origine anthropique et biotique et des oxydants photochi­

miques sur la santé, l’environnement et les matériaux;

b)

Déterminer la répartition géographique des zones sensibles;

c)

Mettre au point des systèmes de surveillance et de modélisation des émissions et de la qualité de l’air, y compris des

méthodes de calcul des émissions, en tenant compte, autant que possible, des différentes espèces de COV d’origine

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ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

anthropique et biotique, et de leur réactivité, afin de quantifier le transport à longue distance des COV d’origine anthro­

pique et biotique et des polluants connexes qui interviennent dans la formation d’oxydants photochimiques;

d)

Affiner les évaluations de l’efficacité et du coût des techniques de lutte contre les émissions de COV et tenir un relevé

des progrès réalisés dans la mise au point des techniques améliorées ou nouvelles;

e)

Mettre au point dans le contexte de l’approche fondée sur les niveaux critiques, des méthodes permettant d’intégrer

les données scientifiques, techniques et économiques afin de déterminer des stratégies rationnelles appropriées pour

limiter les émissions de COV et assurer la rentabilité d’ensemble nécessaire pour atteindre les objectifs convenus;

f)

Améliorer l’exactitude des inventaires des émissions de COV d’origine anthropique et biotique, et harmoniser les mé­

thodes utilisées pour les calculer ou les évaluer;

g)

Mieux comprendre les processus chimiques entrant en jeu dans la formation d’oxydants photochimiques;

h)

Définir des mesures appropriées pour réduire les émissions de méthane.

### Art. 5 — modification notable est autorisée après le 31 décembre 1995 et dont l’apport thermique, lorsqu’elle fonctionne à pleine capacité, est d’au moins 50 MWth. Il appartient aux autorités nationales compétentes de décider de ce qu’est une modi­ fication notable compte tenu de facteurs tels que les avanta

Informations à communiquer

1. Chaque Partie, par l’intermédiaire du Secrétaire exécutif de la Commission, communique à l’Organe exécutif, à intervalles

fixés par ce dernier, des informations

a)

sur la mise en œuvre, au niveau national, des stratégies, politiques, programmes et mesures visés au paragraphe 1 de

l’article 4;

b)

sur les niveaux des émissions nationales annuelles de soufre, conformément aux directives adoptées par l’Organe exé­

cutif, en fournissant des données sur les émissions pour toutes les catégories de sources pertinentes; et

c)

sur la manière dont elle s’acquitte des autres obligations qu’elle a contractées en vertu du présent Protocole,

conformément à la décision relative à la présentation et à la teneur des informations, que les Parties adopteront à une ses­

sion de l’Organe exécutif. Les termes de cette décision seront revus si nécessaire, pour déterminer tout élément supplémentaire

concernant la présentation et/ou la teneur des informations à communiquer.

2. Chaque Partie située dans la zone géographique des activités de l’EMEP communique à ce dernier, par l’intermédiaire

du Secrétaire exécutif de la Commission, à intervalles à fixer par l’Organe directeur de l’EMEP et approuvés par les Parties lors

d’une session de l’Organe exécutif, des informations sur les niveaux des émissions de soufre selon la résolution temporelle et

spatiale spécifiée par l’Organe directeur de l’EMEP.

3. En temps voulu avant chaque session annuelle de l’Organe exécutif, l’EMEP fournit des informations

a)

sur les concentrations ambiantes et les dépôts des composés oxydés du soufre;

b)

sur les chiffres des bilans du soufre.

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ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

Les Parties situées en dehors de la zone géographique des activités de l’EMEP communiquent des informations similaires

si l’Organe exécutif en fait la demande.

4. L’Organe exécutif, en application du paragraphe 2 b) de l’article 10 de la Convention, prend les dispositions voulues pour

établir des informations sur les effets des dépôts de soufre oxydé et d’autres composés acidifiants.

5. Lors des sessions de l’Organe exécutif, les Parties prennent les dispositions voulues pour l’établissement, à intervalles

réguliers, d’informations révisées sur les allocations de réductions des émissions calculées et optimisées au niveau interna­

tional pour les États situés dans la zone géographique des activités de l’EMEP, au moyen de modèles d’évaluation intégrée,

en vue de réduire davantage, aux fins du paragraphe 1 de l’article 2 du présent Protocole, l’écart entre les dépôts effectifs des

composés oxydés de soufre et les valeurs des charges critiques.

### Art. 5 — modification substantielle ait débuté dans les cinq ans suivant cette date». Il appartient aux autorités nationales compé­ tentes de déterminer si une modification est substantielle ou non, en tenant compte de facteurs tels que les avantages que cette modification présente pour l’environnement;

Stratégies, politiques, programmes et mesures

1. Chaque Partie élabore sans retard injustifié des stratégies, politiques et programmes pour s’acquitter des obligations

qu’elle a contractées en vertu du présent Protocole

2. Toute Partie peut, en outre

a)

Appliquer des instruments économiques pour encourager l’adoption de méthodes de réduction des émissions de mé­

taux lourds d’un bon rapport coût-efficacité;

b)

Mettre au point des conventions et des accords volontaires entre l’État et l’industrie;

c)

Encourager une utilisation plus efficiente des ressources et des matières premières;

d)

Encourager l’utilisation de sources d’énergie moins polluantes;

e)

Prendre des mesures pour concevoir et mettre en place des systèmes de transport moins polluants;

f)

Prendre des mesures pour éliminer progressivement certains procédés donnant lieu à l’émission de métaux lourds

lorsque des procédés de remplacement applicables à l’échelle industrielle sont disponibles;

g)

Prendre des mesures pour concevoir et employer des procédés plus propres afin de prévenir et de combattre la pollu­

tion.

3. Les Parties peuvent prendre des mesures plus strictes que celles prévues par le présent Protocole.

### Art. 5 — Partie fournit au minimum les informations ci-après au secrétariat

Échange d’informations et de technologies

Les Parties, conformément à leurs lois, réglementations et pratiques, créent des conditions propices à l’échange d’informa­

tions et de technologies visant à réduire la production et les émissions de polluants organiques persistants et à permettre la

mise au point de solutions de remplacement d’un bon rapport coût-efficacité en s’attachant à promouvoir notamment

a)

Les contacts et la coopération entre les organisations et les personnes compétentes qui, tant dans le secteur privé que

dans le secteur public, sont à même de fournir une technologie, des services d’étude et d’ingénierie, du matériel ou des

moyens financiers;

b)

L’échange d’informations et l’accès aux informations sur la mise au point et l’utilisation de solutions de remplacement,

ainsi que sur l’évaluation des risques que ces solutions présentent pour la santé et l’environnement, et l’échange d’infor­

mations et l’accès aux informations sur le coût économique et social de ces solutions de remplacement;

c)

L’établissement de listes de leurs autorités désignées qui mènent des activités analogues dans le cadre d’autres ins­

tances internationales et la mise à jour périodique de ces listes;

d)

L’échange d’informations sur les activités menées dans le cadre d’autres instances internationales.

### Art. 5 — Protocole, crée des conditions propices à l’échange d’informations, de technologies et de techniques, dans le but de réduire les émissions de soufre, d’oxydes d’azote, d’ammoniac et de composés organiques volatils en s’attachant à promouvoir notam­ ment

Sensibilisation dit1 public

1. Chaque Partie, agissant conformément à ses lois, règlements et pratiques, s’attache à promouvoir la diffusion, auprès du

grand public, d’informations portant notamment sur

a)

Les émissions nationales annuelles de soufre, d’oxydes d’azote, d’ammoniac et de composés organique volatils et les

progrès accomplis pour se conformer aux plafonds d’émission nationaux ou s’acquitter des autres obligations dont il est

fait mention à l’article 3;

b)

Les dépôts et les concentrations des polluants pertinents et, s’il y a lieu, ces dépôts et concentrations par rapport aux

charges et niveaux critiques visés à l’article 2;

c)

Les concentrations d’ozone troposphérique; et

d)

Les stratégies et mesures appliquées ou à appliquer pour atténuer les problèmes de pollution atmosphérique traités

dans le présent Protocole, qui sont exposées à l’article 6.

2. En outre, en vue de réduire au minimum les émissions, chaque Partie peut faire en sorte que le public ait largement accès

à des informations portant notamment sur

a)

Les combustibles et carburants moins polluants, les sources d’énergie renouvelables et l’efficacité énergétique, y com­

pris leur utilisation dans le secteur des transports;

b)

Les composés organiques volatils contenus dans les produits, y compris l’étiquetage;

c)

Les options envisageables en ce qui concerne la gestion des déchets contenant des composés organiques volatils qui

sont produits par les consommateurs;

d)

Les bonnes pratiques agricoles pour réduire les émissions d’ammoniac;

e)

Les effets sur la santé et l’environnement qui sont associés aux polluants visés par le présent Protocole; et

f)

Les mesures que les particuliers et les entreprises peuvent prendre pour aider à réduire les émissions des polluants

visés par le présent Protocole.

### Art. 5 — Partie qui les fournit veille à ce qu’ils ne soient pas divulgués et les agrège afin d’en protéger le caractère confidentiel avant de les mettre à la disposition de toutes les Parties.

Communication de renseignements

Les Parties transmettent à la Conférence des Parties instituée par l’article 6, par l’intermédiaire du secrétariat, des rensei­

gnements sur les mesures qu’elles ont adoptées en application de la présente Convention et des protocoles auxquels elles sont

parties, la forme et la fréquence de ces rapports étant déterminés par les réunions des Parties aux instruments considérés.

### Art. 5 — Protocole, à condition qu’une réunion des Parties ait conclu que ledit État observe scrupuleusement les dispositions des articles 2, (Amendement de 1999) «articles 2A à 2I,» et du présent article et qu’il a communiqué des données à cet effet, comme cela est précisé à l’article 7.

Situation particulière des pays en développement

(Amendement de 1990)

«1. Toute Partie qui est un pays en développement et dont le niveau calculé annuel de consommation des substances

réglementées de l’annexe A est inférieur à 0,3 kg par habitant à la date d’entrée en vigueur du Protocole à son égard ou à tout

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ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

moment par la suite jusqu’au 1er janvier 1999 est autorisée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à surseoir

pendant dix ans à l’observation des mesures de réglementation indiquées aux articles 2A à 2E» (Amendement de 1992) «, sous

réserve que tout amendement ultérieur aux ajustements ou tout autre amendement adopté à la deuxième réunion des Parties

à Londres le 29 juin 1990 s’applique aux Parties visées au présent paragraphe après que l’examen prévu au paragraphe 8 du

présent article ait été effectué, et qu’il soit tenu compte des conclusions de cet examen.

1bis. Compte tenu de l’examen visé au paragraphe 8 du présent article, des estimations faites en application de l’article 6 et

de tous autres renseignements pertinents, les Parties décident le 1er janvier 1996 au plus tard, conformément à la procédure

énoncée au paragraphe 9 de l’article 2

a)

En ce qui concerne les paragraphes 1 à 4 de l’article 2F, de l’année de référence, des niveaux initiaux, des calen­

driers de réglementation et de la date d’élimination correspondant à la consommation des substances réglementées du

Groupe I de l’annexe C qui sont applicables aux Parties visées au paragraphe 1 du présent article;

b)

En ce qui concerne l’article 2G, de la date correspondant à la production et à la consommation des substances régle­

mentées du Groupe II de l’annexe C qui est applicable aux Parties visées au présent paragraphe 1 du présent article;

c)

En ce qui concerne l’article 2H, de l’année de référence, des niveaux initiaux et des calendriers de réglementation de la

consommation et de la production des substances réglementées de l’annexe E qui sont applicables aux Parties visées

au paragraphe 1 du présent article.»

(Amendement de 1990)

«2. Toutefois, toute Partie visée au paragraphe 1 du présent article ne doit pas dépasser un niveau calculé annuel de

consommation des substances réglementées à l’annexe A de 0,3 kg par habitant ni un niveau calculé annuel de consommation

des substances réglementées à l’annexe B de 0,2 kg par habitant.

3. Lorsqu’elle applique une mesure de réglementation énoncée aux articles 2A à 2E, toute Partie visée au paragraphe 1 du

présent article est autorisée à utiliser

a)

S’il s’agit des substances réglementées figurant à l’annexe A, soit la moyenne de son niveau calculé de consommation

annuelle pour la période allant de 1995 à 1997 inclus, soit le niveau calculé de consommation de 0,3 kg par habitant, le

chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation (Ajustements de 1997)

«en ce qui concerne la consommation;»

b)

S’il s’agit des substances réglementées figurant à l’annexe B, soit la moyenne de son niveau calculé de consommation

annuelle pour la période allant de 1998 à 2000 inclus, soit le niveau calculé de consommation de 0,2 kg par habitant, le

chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation (Ajustements de 1997)

«en ce qui concerne la consommation».»

(Ajustements de 1997)

«c)

S’il s’agit des substances réglementées de l’annexe A, soit la moyenne de son niveau calculé de production annuelle

pour la période allant de 1995 à 1997 inclus, soit le niveau calculé de production de 0,3 kg par habitant, le chiffre le

plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation en ce qui concerne la production.

d)

S’il s’agit de substances réglementées figurant à l’annexe B, soit la moyenne de son niveau calculé de production

annuelle pour la période allant de 1998 à 2000 inclus, soit le niveau calculé de production de 0,2 kg par habitant, le

chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation en ce qui concerne la

production.»

(Amendement de 1990)

«4. Toute Partie visée au paragraphe 1 du présent article qui, à tout moment avant d’être assujettie aux obligations énoncées

aux (Amendement de 1999) «articles 2A à 2I» découlant des mesures de réglementation, se trouve dans l’incapacité d’obtenir

des quantités suffisantes de substances réglementées, peut notifier cette situation au Secrétariat. Le Secrétariat communique

aussitôt un exemplaire de cette notification aux autres Parties, qui examinent le problème à leur réunion suivante et décident

des mesures appropriées à prendre.

5. Le développement des moyens permettant aux Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 de s’acquitter de l’obligation

de se conformer aux mesures de réglementation énoncées aux (Amendement de 1999) «articles 2A à 2E et article 2I» (Amen­

dement de 1992) «et toute mesure de réglementation prévue aux articles 2F et 2H décidée en application du paragraphe 1 bis

du présent article» et de les appliquer dépendra de la mise en œuvre effective de la coopération financière prévue à l’article 10

et au transfert de technologie prévu à l’article 10A.

6. Toute Partie visée au paragraphe 1 de l’article 5 peut, à tout moment, faire savoir par écrit au Secrétariat que, ayant pris

toutes les mesures en son pouvoir, elle n’est pas en mesure d’appliquer une ou plusieurs des mesures de réglementation sti­

pulées par les (Amendement de 1999) «articles 2A à 2E et article 2I» (Amendement de 1992) «ou toutes obligations prévues

aux articles 2F à 2H décidées en application du paragraphe 1bis du présent article,» du fait que les dispositions des articles 10

et 10A n’ont pas été suffisamment observées. Le Secrétariat transmet immédiatement un exemplaire de cette notification aux

Parties qui examinent la question à leur réunion suivante compte dûment tenu du paragraphe 5 du présent article, et décident

des mesures appropriées.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

7. Au cours de la période qui s’écoule entre la notification et la réunion des Parties à laquelle les mesures appropriées men­

tionnées au paragraphe 6 ci-dessus doivent être décidées, ou pour une période plus longue si la réunion des Parties décide

ainsi, les procédés prévues à l’article 8 en cas de non-respect ne seront pas invoquées à l’encontre de la Partie qui a donné

notification.

8. Une réunion des Parties examinera, au plus tard en 1995, la situation des Parties visées au paragraphe 1 du présent

article, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre effective de la coopération financière et le transfert des techniques

prévus à leur intention et adopte les modifications qu’il pourrait être nécessaire d’apporter aux mesures de réglementation qui

s’appliquent à ces Parties.»

(Ajustements de 1995)

«8bis. Sur la base des conclusions de l’examen visé au paragraphe 8 plus haut

a)

S’agissant de substances réglementées de l’annexe A, une Partie visée au paragraphe 1 du présent article est autori­

sée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant dix ans au respect des mesures de régle­

mentation adoptée par la deuxième Réunion des Parties à Londres, le 29 juin 1990; il conviendra en conséquence de

lire toute référence dans le Protocole aux articles 2A et 2B en tenant compte de ce qui précède.

b)

S’agissant des substances réglementées inscrites à l’annexe B, une Partie visée au paragraphe 1 du présent article

est autorisée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant dix ans au respect des mesures

de réglementation adoptées par la deuxième Réunion des Parties à Londres, le 29 juin 1990; in conviendra en consé­

quence de lire toute référence dans le Protocole aux articles 2C à 2E en tenant compte de ce qui précède.

8ter. Conformément au paragraphe 1bis ci-dessus

a)

Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois débutant

le 1er janvier 2016, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation

annuelle de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas son niveau calculé de consommation

de 2015;» (Amendement de 1999) «A compter du 1er janvier 2016, chaque Partie visée au paragraphe 1 observe les

mesures de réglementation stipulées au paragraphe 8 de l’article 2F, et sur la base de son respect de ces mesures de

réglementation utilisées la moyenne de ses niveaux calculés de production et de consommation en 2015»;

(Ajustements de 1995)

«b) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois débutant

le 1er janvier 2040, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation

annuelle de substances réglementées du groupe I de l’annexe C soit nul.

c)

Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article se conforme aux dispositions de l’article 2G.

d)

S’agissant de substances réglementées figurant à l’annexe E

i)

À compter du 1er janvier 2002 chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article se conforme aux mesures

de réglementation énoncées au paragraphe 1 de l’article 2H et, pour déterminer si elle se conforme à ces mesures

de réglementation, elle recourt à la moyenne de son niveau calculé de consommation et de production annuelle,

respectivement, pour la période allant de 1995 à 1998 inclus;»

(Ajustements de 1997)

«ii) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois débutant

le 1er janvier 2005, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, ses niveaux calculés de consommation

et de production de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas, annuellement, 80% de la moyenne de

ses niveaux calculés de consommation et de production annuelles, respectivement, pour la période allant de 1995

à 1998 inclus;

iii) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois débutant

le 1er janvier 2015, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, ses niveaux calculés de production et

de production de la substance réglementée de l’annexe E soient nuls. Le présent paragraphe s’applique sauf dans

le cas où les Parties décident d’autoriser le niveau de production et de consommation qui est nécessaire à la satis­

faction des utilisations qu’elles jugent essentielles;»

(Ajustements de 1995)

«iv)1 Les niveaux de consommation et de production calculés au titre du présent alinéa ne tiennent pas compte des

quantités utilisées par la Partie considérée à des fins sanitaires et pour les traitements préalables à l’expédition.»

(Amendement de 1990)

«9. Les décisions des Parties visées aux paragraphes 4, 6 et 7 du présent article sont prises selon la même procédure que

celle qui est prévue à l’article 10.»

1 Numérotation modifiée par les Ajustements de 1997.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communications mobiles».

Il est institué une commission de suivi chargée de la mise en œuvre du plan directeur sectoriel «stations de base pour

réseaux publics de communication mobile».

La commission de suivi a pour mission de guider les communes et les opérateurs dans l’application du présent règlement,

eu égard aux contraintes connues et aux spécificités des zones concernées par le plan d’équipement et d’installation telles que

définies sur base de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, de

la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire ou de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la

protection de la nature et des ressources naturelles.

La commission se compose de cinq membres dont un Président, nommés pour un terme de cinq ans par le ministre ayant

l’aménagement du territoire en ses attributions.

La composition de la commission est arrêtée comme suit

un représentant du Ministre de l’Intérieur,

un représentant du Ministre ayant l’Aménagement du Territoire en ses attributions,

un représentant du Ministre ayant la Conservation de la Nature en ses attributions,

un représentant du Ministre du Travail,

un représentant du Ministre délégué aux Communications.

### Art. 5 — Protocole de Montréal. La Conférence des Parties passera ces informations en revue, à sa première session puis à intervalles périodiques, conformément à l’article 7;

Recherche et observation systématique

Lorsqu’elles s’acquittent de leurs engagements en vertu de l’article 4, paragraphe 1 g), les Parties

a)

Soutiennent et, selon le cas, développent davantage les organisations ou les programmes et réseaux internationaux et

intergouvernementaux dont le but est de définir, réaliser, évaluer et financer des travaux de recherche, de collecte de

données et d’observation systématique, en tenant compte de la nécessité de limiter le plus possible les doubles emplois;

b)

Soutiennent les efforts menés aux niveaux international et intergouvernemental pour renforcer l’observation systéma­

tique et les capacités et moyens nationaux de recherche scientifique et technique, notamment dans les pays en déve­

loppement, et pour encourager l’accès aux données provenant de zones ne relevant pas de la juridiction nationale et à

leur analyse, ainsi que pour en promouvoir l’échange;

c)

Prennent en considération les préoccupations et les besoins particuliers des pays en développement et coopèrent pour

améliorer leurs moyens et capacités endogènes de participation aux efforts visés aux alinéas a) et b).

### Art. 5 — Texte coordonné� au 5 mars 2015 Version applicable à partir du 8 décembre 2012 Les parties au present protocole, Étant Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ci-après dénommée la «Conven­

1. Chacune des Parties visées à l’annexe I met en place, au plus tard un an avant le début de la première période d’engage­

ment, un système national lui permettant d’estimer les émissions anthropiques par les sources et l’absorption par les puits de

tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal. La Conférence des Parties agissant comme réunion

des Parties au présent Protocole arrête à sa première session le cadre directeur de ces systèmes nationaux, dans lequel seront

mentionnées les méthodologies spécifiées au paragraphe 2 ci-dessous.

2. Les méthodologies d’estimation des émissions anthropiques par les sources et de l’absorption par les puits de tous les gaz

à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal sont celles qui sont agréées par le Groupe d’experts intergouver­

nemental sur l’évolution du climat et approuvées par la Conférence des Parties à sa troisième session. Lorsque ces méthodo­

logies ne sont pas utilisées, les ajustements appropriés sont opérés suivant les méthodologies arrêtées par la Conférence des

Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole à sa première session. En se fondant, notamment, sur les

travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et sur les conseils fournis par l’Organe subsidiaire

de conseil scientifique et technologique, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole

examine régulièrement et, s’il y a lieu, révise ces méthodologies et ces ajustements, en tenant pleinement compte de toute déci­

sion pertinente de la Conférence des Parties. Toute révision des méthodologies ou des ajustements sert uniquement à vérifier

le respect des engagements prévus à l’article 3 pour toute période d’engagement postérieure à cette révision.

3. Les potentiels de réchauffement de la planète servant à calculer l’équivalent-dioxyde de carbone des émissions anthro­

piques par les sources et de l’absorption par les puits des gaz à effet de serre indiqués à l’annexe A sont ceux qui sont agréés

par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et approuvés par la Conférence des Parties à sa troisième

session. En se fondant, notamment, sur les travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et sur les

conseils fournis par l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, la Conférence des Parties agissant comme

réunion des Parties au présent Protocole examine régulièrement et, le cas échéant, révise le potentiel de réchauffement de la

planète correspondant à chacun de ces gaz à effet de serre en tenant pleinement compte de toute décision pertinente de la

Conférence des Parties. Toute révision d’un potentiel de réchauffement de la planète ne s’applique qu’aux engagements prévus

à l’article 3 pour toute période d’engagement postérieure à cette révision.

### Art. 5 — règlements pris pour son exécution se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces «fonctionnaires visés à l’article 3»1, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.»

Les «fonctionnaires visés à l’article 3»1 peuvent procéder au contrôle de tout état ou activité généralement quelconque sus­

ceptible de provoquer du bruit; ils peuvent notamment, en présence des intéressés ou ceux-ci dûment appelés, essayer ou faire

essayer les appareils et dispositifs susceptibles de produire du bruit ainsi que ceux qui sont destinés à le réduire, à l’absorber ou

à remédier à ses inconvénients. En cas de condamnation les frais occasionnés par ces essais sont mis à charge du propriétaire.

Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’État.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l’intérieur des établissements et dans leur voisinage.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 21 juin 1976 relative à la

lutte contre le bruit.

### Art. 5 — Texte coordonné au 23 novembre 2007 Version applicable à partir du 26 novembre 2007 Le présent règlement s’applique aux établissements et chantiers.

Pour les chantiers, les niveaux fixés dans les articles 3 et 4 peuvent être dépassés de

20 dB(A) si les travaux durent moins de 1 mois

15 dB(A) si les travaux durent entre 1 mois et 6 mois

10 dB(A) si les travaux durent entre 6 mois et 1 an.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques.

1. La mise sur le marché des appareils visés par le présent règlement ne peut être refusée, interdite ou restreinte pour des

motifs concernant l’information sur le bruit aérien émis par ces appareils, lorsque, pour ces derniers, l’information est donnée

conformément aux prescriptions du présent règlement.

2. Sans préjudice des résultats des contrôles par sondage qui peuvent être effectués dès que les appareils domestiques sont

exposés aux acheteurs potentiels, et sous réserve de l’article 4, la publication de l’information sur le bruit aérien est considérée

comme conforme au présent règlement.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 31 octobre 2025 (Mém. A - 474 du 10 novembre 2025).

Mise sur le marché

1. Le matériel visé à l’article 2, paragraphe 1, n’est mis sur le marché ou mis en service que si le fabricant ou son mandataire

établi dans la Communauté garantit que

ledit matériel satisfait aux exigences du présent règlement en matière d’émissions sonores dans l’environnement,

les procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 15 ont été appliquées,

le matériel porte le marquage «CE» ainsi que l’indication du niveau de puissance acoustique garanti et est accompagné

d’une déclaration de conformité CE.

2. Si ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, les obligations du présent règlement incombent

à toute personne qui met le matériel sur le marché ou le met en service dans la Communauté.

### Art. 5 — Texte coordonné au 20 août 2020 Version applicable à partir du 24 août 2020 Le présent règlement arrête les mesures destinées à éviter, prévenir ou réduire les effets nuisibles, y compris la gêne, de l’exposition au bruit dans l’environnement.

Mise en œuvre et responsabilité

1. L’administration veille à la mise en œuvre des dispositions techniques du présent règlement. À ce titre, elle est chargée, en

concertation avec les départements ministériels, les administrations publiques et autres organisations concernés

a)

de l’établissement, de la révision et de la publicité des cartes de bruit et des plans d’action pour les agglomérations, les

grands axes routiers et ferroviaires, les grands aéroports et les zones calmes;

b)

de la centralisation et de la conservation des cartes de bruit et des plans d’action.

Elle peut à ces fins recourir à l’aide d’un organisme spécialisé et coopérer avec les organismes des autres États membres

de l’Union européenne.

(Règl. g.-d. du 18 février 2013)

«2. Il est institué un comité de pilotage dénommé ci-après «le comité» et ayant la composition suivante

– un délégué du Ministre;

– un délégué de l’administration;

– un délégué du Ministre ayant la Santé dans ses attributions;

– un délégué du Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions;

– un délégué du Ministre ayant l’Aménagement du Territoire dans ses attributions;

– trois délégués du Ministre ayant le Transport dans ses attributions;

– un délégué de l’Administration des Ponts et Chaussées;

– un délégué du SYVICOL.

Ministère d’État – Service central de législation

BRUIT – 2. Règlements d’exécution

Le comité a pour charge de suivre la mise au point de la cartographie stratégique du bruit et des plans d’action et leur

exécution sur le plan administratif et technique.

Les membres du comité sont nommés par le ministre pour un terme de cinq ans; les mandats sont renouvelables.

En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.

Le comité est présidé par le délégué du ministre; l’administration est chargée du secrétariat du comité et de la coordination

technique et administrative des travaux du comité.

Le comité peut mettre en place des groupes de travail.

En cas de nécessité, le président du comité peut faire appel à un ou plusieurs experts.

Le comité peut préciser son organisation et son fonctionnement par un règlement d’ordre intérieur.»

### Art. 5 — Chapitre 2. Gouvernance climatique et régime juridico-institutionnel (1) La présente loi établit un cadre pour un climat sûr et sain pour l’humain et la biodiversité, tout en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation de la température moyenne de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux

Objectifs climatiques sectoriels

(1) Les objectifs de réduction des émissions sont fixés dans les secteurs suivants

1° industries de l’énergie et manufacturières, construction ;

2° transports ;

3° bâtiments résidentiels et tertiaires ;

4° agriculture et sylviculture ;

5° traitement des déchets et des eaux usées.

L’annexe II délimite les secteurs visés à l’alinéa 1er

(2) (Loi du 29 juin 2022) « Un règlement grand-ducal détermine les allocations d’émissions annuelles des secteurs visés

à l’article 5, paragraphe 1er, pour une première période allant jusqu’au 31 décembre 2030. » Ces allocations d’émissions

annuelles sont fixées pour chaque période subséquente de dix ans par voie de règlement grand-ducal à prendre avant le début

de la période donnée.

Les allocations d’émissions annuelles seront déterminées

1° de façon à ce que les émissions de ces secteurs diminuent de manière régulière (. . .)1 selon le mécanisme visé à l’article

4 du règlement (UE) 2018/842 précité ;

2° en tenant compte du potentiel de réduction des différents secteurs ;

3° en fonction de l’impact social, économique et budgétaire.

(3) Le ministre ayant le climat dans ses attributions, dénommé ci-après le « ministre », comptabilise les émissions des sec­

teurs.

(4) Dans la mesure où il résulte du bilan visé au paragraphe 3 que les émissions dans un secteur dépassent ou n’atteignent

pas la quantité d’émissions disponible sur une période d’un an, la différence est reportée sur la quantité d’émissions disponible

du même secteur pour l’année suivante de la ou des périodes visées au paragraphe 2.

Sous réserve que les objectifs nationaux de réduction des émissions soient atteints et dans la mesure où les émissions

comptabilisées d’un secteur n’atteignent pas la quantité d’émission disponible pour ce secteur en vertu du paragraphe 2, la

différence peut être portée au crédit d’un autre secteur dont les émissions comptabilisées dépassent les émissions disponibles.

(5) Les établissements visés à l’Annexe I sont exclus du champ d’application du présent article.

1 Supprimé par la loi du 29 mai 2024.

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

### Art. 5 — Protocole de Montréal. La Conférence des Parties passera ces informations en revue, à sa première session puis à intervalles périodiques, conformément à l’article 7;

Recherche et observation systématique

Lorsqu’elles s’acquittent de leurs engagements en vertu de l’article 4, paragraphe 1 g), les Parties

a)

Soutiennent et, selon le cas, développent davantage les organisations ou les programmes et réseaux internationaux et

intergouvernementaux dont le but est de définir, réaliser, évaluer et financer des travaux de recherche, de collecte de

données et d’observation systématique, en tenant compte de la nécessité de limiter le plus possible les doubles emplois;

b)

Soutiennent les efforts menés aux niveaux international et intergouvernemental pour renforcer l’observation systéma­

tique et les capacités et moyens nationaux de recherche scientifique et technique, notamment dans les pays en déve­

loppement, et pour encourager l’accès aux données provenant de zones ne relevant pas de la juridiction nationale et à

leur analyse, ainsi que pour en promouvoir l’échange;

c)

Prennent en considération les préoccupations et les besoins particuliers des pays en développement et coopèrent pour

améliorer leurs moyens et capacités endogènes de participation aux efforts visés aux alinéas a) et b).

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 26 septembre 2011 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité Interministériel de l’Aménagement du Territoire.

Le président convoque le comité et fixe l’ordre du jour, coordonne le développement des travaux, transmet au ministre les

avis, propositions et suggestions du comité.

Le ministre est chargé de la coordination technique et administrative des travaux, études et groupes de travail constitués.

### Art. 5 — Texte coordonné au 5 mars 2015 Version applicable à partir du 8 décembre 2012 Les parties au present protocole, Étant Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ci-après dénommée la «Conven­

1. Chacune des Parties visées à l’annexe I met en place, au plus tard un an avant le début de la première période d’engage­

ment, un système national lui permettant d’estimer les émissions anthropiques par les sources et l’absorption par les puits de

tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal. La Conférence des Parties agissant comme réunion

des Parties au présent Protocole arrête à sa première session le cadre directeur de ces systèmes nationaux, dans lequel seront

mentionnées les méthodologies spécifiées au paragraphe 2 ci-dessous.

2. Les méthodologies d’estimation des émissions anthropiques par les sources et de l’absorption par les puits de tous les gaz

à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal sont celles qui sont agréées par le Groupe d’experts intergouver­

nemental sur l’évolution du climat et approuvées par la Conférence des Parties à sa troisième session. Lorsque ces méthodo­

logies ne sont pas utilisées, les ajustements appropriés sont opérés suivant les méthodologies arrêtées par la Conférence des

Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole à sa première session. En se fondant, notamment, sur les

travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et sur les conseils fournis par l’Organe subsidiaire

de conseil scientifique et technologique, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole

examine régulièrement et, s’il y a lieu, révise ces méthodologies et ces ajustements, en tenant pleinement compte de toute déci­

sion pertinente de la Conférence des Parties. Toute révision des méthodologies ou des ajustements sert uniquement à vérifier

le respect des engagements prévus à l’article 3 pour toute période d’engagement postérieure à cette révision.

3. Les potentiels de réchauffement de la planète servant à calculer l’équivalent-dioxyde de carbone des émissions anthro­

piques par les sources et de l’absorption par les puits des gaz à effet de serre indiqués à l’annexe A sont ceux qui sont agréés

par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et approuvés par la Conférence des Parties à sa troisième

session. En se fondant, notamment, sur les travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et sur les

conseils fournis par l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, la Conférence des Parties agissant comme

réunion des Parties au présent Protocole examine régulièrement et, le cas échéant, révise le potentiel de réchauffement de la

planète correspondant à chacun de ces gaz à effet de serre en tenant pleinement compte de toute décision pertinente de la

Conférence des Parties. Toute révision d’un potentiel de réchauffement de la planète ne s’applique qu’aux engagements prévus

à l’article 3 pour toute période d’engagement postérieure à cette révision.

### Art. 5 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 L’amodiation de l’exercice du droit de chasse aura lieu aux conditions, clauses. stipulations et charges suivantes qui sont obligatoires

Si l’adjudicataire ou la caution transfère son domicile à l’étranger, s’il tombe en déconfiture, toutes les annuités à courir

deviennent exigibles immédiatement, après mise en demeure, à moins que l’adjudicataire ou la caution ne donne au collège

des syndics de nouvelles garanties suffisantes pour assurer l’exécution du contrat; dans cette hypothèse, les garanties originai­

rement constituées resteront maintenues. À défaut par les intéressés de fournir les nouvelles garanties, le bail sera résilié de

plein droit, sans autres formalités ni procédure.

1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro.

2 Implicitement modifié par la loi du 2 avril 1993 (Mém. A - 26 du 9 avril 1993, p. 456).

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 1. Exercice et amodiation de la chasse

Solidarité entre adjudicataires et cautions

### Art. 5 — Chapitre 3.- L’exercice du droit de chasse

Constitue un acte de chasse: tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou

pour résultat la mort de celui-ci.

Ne constitue pas un acte de chasse le fait pour un conducteur de chien de sang de procéder à la recherche d’un animal

blessé ou de contrôler le résultat d’un tir sur un animal.

Ne constitue pas non plus un acte de chasse, le fait, à la fin de l’action de chasse, de récupérer sur le terrain d’autrui ses

chiens perdus.

Le passage des chiens courants sur les terrains sur lesquels la chasse est interdite, suspendue ou limitée, ne constitue pas

non plus un acte de chasse, sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire.

### Art. 5 — Texte coordonné au 29 août 2016 Version applicable à partir du 2 septembre 2016 Lorsque l’assemblée générale se prononce pour le principe de la location par adjudication publique en application des articles 30 et suivants de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, le collège des syndics prépare

Avant le commencement des opérations d’adjudication, le président du collège des syndics ou son délégué donne à l’as­

semblée lecture des charges, conditions, clauses et stipulations auxquelles se fait l’adjudication. La majorité des membres du

collège syndical doit être présente ou représentée aux opérations d’adjudication.

### Art. 5 — Texte coordonné au 29 août 2016 Version applicable à partir du 2 septembre 2016 Les clauses et obligations prévues par les articles qui suivent doivent figurer dans les contrats de location du droit de chasse.

En cas de location du droit de chasse à plusieurs colocataires, si l’un d’eux décède, le ou les colocataires survivants en

informent le collège des syndics qui fait suivre l’information au ministre, (. . .)1. Les colocataires survivants fournissent endéans

un mois la preuve d’une caution suffisante pour assurer l’exécution par eux de leurs obligations contractuelles pour la période

restante du bail. A défaut de caution suffisante, le contrat de bail peut être dénoncé.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 13 mai 2013 fixant l’organisation et le mode de fonctionnement du Conseil supérieur de la chasse.

Le règlement grand-ducal du 22 juin 1995 concernant la composition et le mode de fonctionnement du Conseil supérieur de

la chasse est abrogé.

### Art. 5 — Chapitre 1er.- Les permis de chasser annuels (Règl. g.-d. du 28 janvier 2022) « Art. 1er.

Lors de la délivrance des permis de chasser annuels et des permis de service, les informations suivantes sont à faire par­

venir au requérant

« Le permis de chasser annuel ou de service est personnel et valable sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Il doit être présenté avec une pièce d’identité à toute réquisition des agents autorisés par la loi.

Pendant l’ouverture de la chasse, le porteur du permis de chasser est autorisé à chasser de jour, sur les terres sur lesquelles

il est lui-même titulaire du droit de chasser ou sur celles où il est autorisé à chasser par ceux qui en détiennent le droit. » »

Chapitre 2.- Le permis de chasser d’invité

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 18 février 2026 (Mém. A - 94 du 27 février 2026).

Pour le tir des espèces ramier, lapin, fouine, renard, raton laveur, chien viverrin, rat musqué, vison américain et ragondin,

seules sont autorisées les cartouches à grains métalliques dont le diamètre est inférieur ou égal à 4 mm ou les cartouches à

balles dont le calibre est d’au moins .22 ou 5,58 mm.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 9 octobre 2012 déterminant les espèces de gibier qui peuvent faire l’objet d’un appâtage ainsi que les conditions et modalités de cet appâtage.

Sur un même lot de chasse peuvent être fonctionnels en même temps au maximum un emplacement d’appâtage pour

ruminants et un emplacement d’appâtage pour sangliers par 50 ha de forêt entamés. Les lieux des emplacements d’appâtage

doivent être signalés à l’Administration de la nature et des forêts par écrit et accompagné d’un plan topographique à l’échelle

1/10.000 ou 1/20.000.

### Art. 5 — Chapitre II.- Commissions cynégétiques régionales et procédure d’élaboration des plans de tir Le ministre nomme les membres effectifs et suppléants des commissions cynégétiques régionales, instituées par l’article 83 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, avant le 1er août précédant la concl

Les commissions cynégétiques régionales peuvent inviter à leurs réunions d’autres experts dans les domaines de la chasse,

de l’agriculture, de la viticulture, de la sylviculture, de la biodiversité et de la médecine vétérinaire.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 23 mai 2025 (Mém. A - 212 du 6 juin 2025).

(1) Le montant des indemnités revenant aux membres et au secrétaire du Conseil supérieur est fixé à « 21 »1 euros par

séance, sauf les exceptions prévues aux paragraphes 2 et 3.

(2) Le montant des indemnités peut être porté jusqu’à 200 euros pour les experts et techniciens désignés à titre personnel,

qui doivent disposer d’une qualification spéciale et d’une expérience professionnelle poussée ou dont la mission est particu­

lièrement complexe, sur base d’un devis présenté par le prestataire et approuvé par le ministre endéans 15 jours à partir de la

date de la réquisition.

(3) Tous les montants visés aux paragraphes 1er et 2 sont majorés de 50% s’ils portent sur des séances qui ont dû avoir lieu

un dimanche ou un jour férié. Les indemnités s’entendent toutes taxes comprises.

(4) Pour les experts venant de l’étranger, le remboursement des frais de route et des frais de séjour s’effectue selon les

dispositions du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de

déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sans que les frais de route d’un expert venant de l’étranger puissent

dépasser 1.000 euros pour un aller-retour.

### Art. 5 — Chapitre III - Inscription aux cours et au stage pratique.

L’inscription aux cours préparatoires et au stage pratique est adressée par le candidat à l’administration avant le 1er avril de

l’année courante moyennant un formulaire qui est délivré par l’administration.

Pour être admis aux cours et au stage, le candidat doit produire

a) une quittance de l’Administration de l’enregistrement et des domaines certifiant le paiement de la taxe d’admission aux cours

préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasser;

b) l’accord des parents ou du tuteur légal si le candidat est mineur d’âge.

En outre, le candidat doit indiquer le nom, le prénom et l’adresse de son maître de stage ainsi que le ou les lots de chasse

où le stage a lieu.

### Art. 5 — Texte coordonné au 24 février 2021 Version applicable à partir du 28 février 2021 Le montant du droit d’enregistrement dont sont grevés les permis de chasser annuels respectivement les permis d’invité, est fixé comme suit

Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 fixant les montants du droit d’enregistrement et du droit supplémentaire des

permis de chasser ainsi que la quote-part annuelle à rembourser par le fonds spécial d’indemnisation des dégâts causés par

le gibier est abrogé.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 14 février 2018 concernant l’ouverture de la chasse pour l’année cynégétique 2018/2019 et modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 relatif (a) à l’établissement d’un plan de tir pour certaines espèces de grand gibier (b) aux modalités du marquage

Le transport du cerf, du sanglier, du daim, du mouflon et du chevreuil n’est autorisé que si l’animal a conservé sa tête ainsi

que le dispositif de marquage prévu par la loi.

Toutefois, la tête peut être enlevée au centre de collecte ou à l’atelier de traitement après l’inspection sanitaire.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 15 mars 2019 concernant l’ouverture de la chasse pour les années cynégétiques 2019/2020 et 2020/2021.

Pour l’année cynégétique 2020/2021, les périodes d’ouverture de la chasse aux différentes espèces classées gibier ainsi

que les modes de chasse autorisés sont fixés comme suit

1° Grand gibier

a) au cerf portant des bois ramifiés, du 1er août 2020 au 16 octobre 2020; seuls les modes de chasse à l’approche et à l’affût

sont permis ;

b) au brocard et au cerf portant des bois non ramifiés à l’approche et à l’affût du 1er mai 2020 au 20 décembre 2020, et en battue

du 17 octobre 2020 au 20 décembre 2020 ;

c) à la biche, bichette et au faon à l’approche et à l’affût du 1er août 2020 au 31 janvier 2021, et en battue du 17 octobre 2020 au

20 décembre 2020 ;

d) à la chevrette et au chevrillard, à l’approche et à l’affût du 15 septembre 2020 au 20 décembre 2020, et en battue du 17

octobre 2020 au 20 décembre 2020 ;

e) au sanglier, dans les bois, du 16 avril 2020 au 28 février 2021 ; et en plaine pendant toute l’année cynégétique ;

f) au daim, du 16 avril 2020 au 28 février 2021 ;

g) au mouflon, du 16 avril 2020 au 28 février 2021 ;

2° Petit gibier et gibier d’eau

a) au lièvre, du 1er octobre 2020 au 20 décembre 2020 ;

b) au faisan, du 1er octobre 2020 au 20 décembre 2020 ;

c) au canard colvert, du 15 septembre 2020 au 31 janvier 2021 ;

3° Autre gibier

a) au pigeon ramier, dans les bois, du 15 septembre 2020 au 31 janvier 2021 ; et en plaine, du 1er août 2020 au 31 janvier 2021 ;

b) au lapin de garenne, du 1er juin 2020 au 28 février 2021 ;

4° Espèces introduites et non indigènes assimilées au gibier

a) au raton laveur, du 16 avril 2020 au 28 février 2021 ;

b) au rat musqué, du 16 avril 2020 au 28 février 2021 ;

c) au chien viverrin, du 16 avril 2020 au 28 février 2021 ;

d) au vison américain, du 16 avril 2020 au 28 février 2021 ;

e) au ragondin, du 16 avril 2020 au 28 février 2021.

### Art. 5 — Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris le 18 octobre 1950 Les Gouvernements signataires de la présente Convention, conscients du danger d’extermination qui menace certaines espèces d’oiseaux, inquiets d’autre part de la diminution numé­ rique d’autres espèces et, no

Sauf les exceptions prévues aux articles 6 et 7 de la présente Convention, les Hautes Parties Contractantes s’engagent à

prohiber les procédés ci-dessous énumérés qui sont susceptibles d’entraîner la destruction ou la capture massive d’oiseaux ou

d’infliger à ceux-ci des souffrances inutiles.

Toutefois, dans les pays où pareils procédés sont actuellement légalement autorisés, les Hautes Parties Contractantes

s’engagent à introduire progressivement dans leur législation les mesures propres à en interdire ou à en restreindre l’usage

a)

les collets, les glus, les pièges, les hameçons, les filets, les appâts empoisonnés, les stupéfiants, les appelants aveuglés;

b)

les canardières à filets;

c)

les miroirs, torches et autres lumières artificielles;

d)

les filets ou engins de pêche pour la capture des oiseaux aquatiques;

e)

les fusils de chasse à répétition ou automatiques susceptibles de contenir plus de deux cartouches;

f)

en général toutes les armes à feu autres que celles susceptibles d’être épaulées;

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 3. Conventions internationales

g)

la poursuite et le tir des oiseaux au moyen de bateaux à moteur sur les eaux intérieures et du 1er mars au 1er octobre sur

les eaux territoriales et côtières;

h)

l’utilisation de véhicules à moteur ou d’engins aéronautiques permettant de tirer ou de rabattre les oiseaux;

i)

l’institution de récompenses pour la capture ou la destruction d’oiseaux;

j)

le privilège de la chasse à tir et au filet, pratiquée sans restriction sera réglementé pendant toute l’année et suspendu

pendant la période de reproduction sur mer, le long des rivages et des côtes;

k)

toutes autres méthodes destinées à la capture ou à la destruction d’oiseaux en masse.

### Art. 5 — Texte coordonné au 17 septembre 1982 Version applicable à partir du 1er février 1983 Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

1. Sous réserve des dispositions sanitaires nationales, le transport et la mise sur le marché de gibier, vivant ou mort, sont

autorisés depuis le jour de l’ouverture jusqu’au dixième jour après la fermeture de la chasse de ce gibier.

2. À partir du onzième jour après la fermeture de la chasse jusqu’à son ouverture, le transport et la mise sur le marché de

gibier, vivant ou mort, ne sont autorisés que conformément aux règles établies par le Gouvernement sur le territoire duquel se

fait le transport ou la mise sur le marché.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 24 février 1998 – concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT);

1. La séparation des PCB d’autres substances aux fins de la réutilisation des PCB est interdite.

2. Le reremplissage des transformateurs avec des PCB est interdit.

3. En attendant leur décontamination, leur mise hors service et/ou leur élimination conformément au présent règlement,

l’entretien des transformateurs contenant des PCB peut continuer uniquement si l’objectif est d’assurer que les PCB qu’ils

contiennent sont conformes aux normes ou spécifications techniques relatives à la qualité diélectrique et à condition que les

transformateurs soient en bon état de fonctionnement et ne présentent pas de fuite.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

### Art. 5 — Texte coordonné au 10 juin 2022 Version applicable à partir du 14 juin 2022 (Règl. g.-d. du 9 juin 2022) « Art. 1er. Objet

Catégories de décharges

Les décharges sont divisées en quatre classes conformément à l’annexe II du présent règlement, à savoir

décharges pour déchets dangereux;

décharges pour déchets non dangereux;

(Règl. g.-d. du 25 janvier 2017)

«-

décharges pour déchets inertes du type A;

décharges pour déchets inertes du type B.»

(Règl. g.-d. du 17 février 2006)

«L’annexe V au présent règlement précise les principes de sécurité pour le stockage souterrain ainsi que les critères d’admis­

sion des déchets en stockage souterrain.

Aux fins d’application du présent règlement, l’annexe VI établit les critères de distinction entre une décharge pour déchets

inertes et un remblai constitué de déchets inertes.»

(Règl. g.-d. du 9 juin 2022)

« Art. 6. Traitement, réduction des quantités mises en décharge et déchets non admis dans les décharges

(1) La quantité de déchets biodégradables mis en décharge doit être réduite. À cet effet, ces déchets doivent faire l’objet d’un

tri et d’une collecte sélective à la source ainsi que d’un traitement préalable à la mise en décharge.

Ces mesures ne s’appliquent pas aux sites permanents où des déchets biodégradables sont rassemblés en vue de leur

transfert vers une installation de valorisation tout en évitant des processus de biodégradation en anaérobie.

(2) La quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge doit être réduite selon le calendrier de réduction

suivant

1° réduction au plus tard au 16 juillet 2006 à un taux maximal de 75 pour cent (en poids) de la totalité des déchets

municipaux biodégradables produits en 1995 sur le territoire des communes qui procèdent à l’élimination par mise en

décharge ;

2° réduction au plus tard au 16 juillet 2009 à un taux maximal de 50 pour cent (en poids) de la totalité des déchets

municipaux biodégradables produits en 1995 sur le territoire des communes qui procèdent à l’élimination par mise en

décharge ;

3° réduction au plus tard au 16 juillet 2016 à un taux maximal de 35 pour cent (en poids) de la totalité des déchets

municipaux biodégradables produits en 1995 sur le territoire des communes qui procèdent à l’élimination par mise en

décharge.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

(3) La quantité de déchets municipaux mis en décharge doit être ramenée à 10 pour cent au moins de la quantité totale de

déchets municipaux produite (en poids) pour l’année 2025.

La mise en décharge de déchets municipaux est interdite à partir du 1er janvier 2030.

(4) Ne sont pas admis dans une décharge

1° les déchets liquides ;

2° les déchets qui, dans les conditions de mise en décharge, sont explosifs, corrosifs, comburants, facilement inflammables

ou inflammables, conformément aux définitions afférentes de l’annexe V de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux

déchets ;

3° les déchets hospitaliers et autres déchets cliniques provenant d’établissements médicaux ou vétérinaires et qui sont

infectieux au sens de l’annexe V de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ainsi que les déchets sous

forme de substances chimiques non identifiées ou nouvelles qui proviennent d’activités de recherche et de développe­

ment ou d’enseignement, et dont les effets sur l’homme ou sur l’environnement ne sont pas connus ;

4° les pneus usés entiers, à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, à l’exclusion des pneus utilisés en tant

que matériaux servant à l’aménagement de la décharge, et les pneus usés broyés ;

5° tout autre type de déchets ne répondant pas aux critères d’admission définis à l’annexe II ;

6° les déchets qui ont été collectés séparément pour la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage conformément

aux articles 14, paragraphe 1er, et 25 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, à l’exception des déchets

issus d’opérations de traitement ultérieures de déchets collectés séparément pour lesquels la mise en décharge produit

le meilleur résultat sur le plan de l’environnement conformément à l’article 9 de la loi précitée du 21 mars 2012.

(5) Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d’admis­

sion des déchets. »

(Règl. g.-d. du 9 juin 2022)

« Art. 6bis. Règles applicables au calcul visant à évaluer l’atteinte des objectifs

(1) Aux fins du calcul visant à déterminer si l’objectif fixé à l’article 6, paragraphe 3, a été atteint

1° le poids des déchets municipaux générés et orientés vers la mise en décharge est calculé au cours d’une année civile

donnée ;

2° le poids des déchets résultant d’opérations de traitement préalables au recyclage ou à d’autres types de valorisation

des déchets municipaux, comme le tri et le tri mécano-biologique, et qui sont ensuite mis en décharge, est inclus dans

le poids des déchets municipaux rapportés comme ayant été mis en décharge ;

3° le poids des déchets municipaux qui sont soumis à des opérations d’incinération et le poids des déchets produits par les

opérations de stabilisation de la fraction biodégradable des déchets municipaux pour être ensuite mis en décharge sont

rapportés comme ayant été mis en décharge ;

4° le poids des déchets produits au cours du recyclage ou d’autres opérations de valorisation de déchets municipaux, et

qui sont ultérieurement mis en décharge, n’est pas inclus dans le poids des déchets municipaux rapportés comme ayant

été mis en décharge.

(2) Un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets municipaux mis en décharge est mis en place

par l’administration afin de garantir que les conditions énoncées au paragraphe 1er sont remplies.

(3) Dans le cas où les déchets municipaux sont expédiés dans un autre État membre ou exportés au départ de l’Union aux

fins de la mise en décharge, conformément au règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin

2006 concernant les transferts de déchets, tel que modifié, ils sont comptabilisés dans la quantité de déchets mis en décharge

au Grand-Duché de Luxembourg, conformément au paragraphe 1er. »

### Art. 5 — Texte coordonné au 17 août 2021 Version applicable à partir du 21 août 2021 Le présent règlement fixe des mesures visant en priorité la prévention des déchets en provenance des véhicules et en outre, la réutilisation, le recyclage et d’autres formes de valorisation des véhicules hors d’usage ainsi q

Prévention

(Règl. g.-d. du 7 janvier 2009)

«1. Afin de promouvoir la prévention des déchets, des accords environnementaux encouragent en particulier:»

a)

les constructeurs de véhicules, en liaison avec les fabricants de matériaux et d’équipements, à limiter l’utilisation de

substances dangereuses dans les véhicules et à la réduire autant que possible dès la conception des véhicules, en

particulier afin de prévenir le rejet de ces substances dans l’environnement, de faciliter le recyclage et d’éviter d’avoir à

éliminer des déchets dangereux;

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

b)

la conception et la construction de nouveaux véhicules qui prennent pleinement en considération et facilitent le démontage,

la réutilisation et la valorisation, en particulier le recyclage, des véhicules hors d’usage, de leurs composants et matériaux;

c)

les constructeurs de véhicules, en liaison avec les fabricants de matériaux et d’équipements, à intégrer une part crois­

sante de matériaux recyclés dans les véhicules et autres produits afin de développer les marchés des matériaux recyclés.

(Règl. g.-d. du 12 août 2021)

«2. Les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003 ne contiennent plus de plomb,

de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent, sauf dans les cas énumérés et dans les conditions précisées à l’annexe

II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage

telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 4, paragraphe 2, lettre

b) et de l’article 9 bis de cette directive.»

### Art. 5 — règlement (CE) n° 1013/2006, celle-ci doit être constituée d’un dossier de notification en original et en copie. En plus, une copie supplémentaire doit être jointe par autorité compétente de transit concernée par la notification en question.

Dispositions abrogatoires

1. Sans préjudice des dispositions de l’article 6, le règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 1996 concernant cer­

taines modalités d’application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le

contrôle des transferts de déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne, est abrogé.

2. Les références faites au règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 1996 s’entendent comme étant faites au présent

règlement.

(Règl. g.-d. du 31 août 2016)

«Art. 5bis.

Pour pouvoir accéder au système de transmission électronique des documents de mouvement, les parties concernées

doivent passer une convention d’adhésion avec l’Administration de l’environnement qui détermine les modalités d’accès et

d’utilisation du système.»

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet directeur sectoriel «Transports».

Le groupe de travail peut constituer des sous-groupes de travail en vue notamment de l’analyse d’aspects spécifiques rele­

vant du plan directeur sectoriel «Transports».

Si l’intérêt de la réalisation de la mission l’exige, le groupe de travail peut s’adjoindre des experts.

### Art. 5 — Annexe: voir www.legilux.public.lu �Loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive.

Plan de gestion des déchets

1. L’exploitant établit, en tenant compte du principe de développement durable, un plan de gestion des déchets pour la réduc­

tion, le traitement, la valorisation et l’élimination des déchets d’extraction.

2. Les objectifs du plan de gestion des déchets sont les suivants

a)

prévenir ou réduire la production de déchets et les effets nocifs qui en résultent, en particulier

i)

en tenant compte de la gestion des déchets dès la phase de conception et lors du choix de la méthode d’extraction

et de traitement des minéraux;

ii) en tenant compte des modifications que peuvent subir les déchets d’extraction du fait d’un accroissement de la

superficie et de leur exposition aux conditions en surface;

iii) en envisageant de replacer les déchets d’extraction dans les trous d’excavation après l’extraction des minéraux,

pour autant que cette opération soit techniquement et économiquement réalisable et écologiquement rationnelle

conformément aux normes environnementales existantes et, le cas échéant, aux exigences de la présente loi;

iv) en envisageant de remettre la couche arable en place après la fermeture de l’installation de gestion de déchets ou,

si cela n’est pas réalisable, de la réutiliser ailleurs;

v) en envisageant d’utiliser des substances moins dangereuses pour traiter les ressources minérales;

b)

encourager la valorisation des déchets d’extraction en les recyclant, en les réutilisant ou en les valorisant, pour autant

que ce soit écologiquement rationnel conformément aux normes environnementales existantes et, le cas échéant, aux

exigences de la présente loi;

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

c)

assurer l’élimination sûre à court et à long terme des déchets d’extraction, en particulier en tenant compte, durant la

phase de conception, de la gestion pendant l’exploitation et après la fermeture de l’installation de gestion de déchets,

et en choisissant une conception qui

i)

requiert un minimum et, si possible, à terme, pas de surveillance, de contrôle ni de gestion de l’installation de gestion

de déchets fermée;

ii) prévient ou tout au moins réduit au minimum tout effet négatif à long terme imputable par exemple à la migration de

polluants aquatiques ou atmosphériques à partir de l’installation de gestion de déchets; et

iii) assure la stabilité géotechnique à long terme des digues ou terrils s’élevant au-dessus de la surface du sol préexis­

tante.

3. Le plan de gestion des déchets contient au moins les éléments suivants

a)

le cas échéant, la classification proposée pour l’installation de gestion des déchets conformément aux critères établis

à l’annexe III

lorsqu’une installation de gestion de déchets de catégorie A est requise, un document prouvant qu’une politique de

prévention des accidents majeurs, qu’un système de gestion de la sécurité destiné à la mettre en œuvre et qu’un

plan d’urgence interne seront mis en œuvre conformément à l’article 6, paragraphe 3;

lorsque l’exploitant estime qu’une installation de gestion de déchets de catégorie A n’est pas requise, des informa­

tions suffisantes, y compris un recensement des risques d’accidents possibles, le justifiant;

b)

la caractérisation des déchets conformément à l’annexe II et une estimation des quantités totales de déchets d’extrac­

tion qui seront produites durant la période d’exploitation;

c)

la description de l’exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis;

d)

la description de la manière dont le dépôt de ces déchets peut affecter l’environnement et la santé humaine, ainsi que

les mesures préventives qu’il convient de prendre pour réduire au maximum les incidences sur l’environnement pendant

l’exploitation et après la fermeture, y compris les aspects visés à l’article 10, paragraphe 2, points a), b), d) et e);

e)

les procédures de contrôle et de surveillance proposées en application de l’article 9, le cas échéant, et de l’article 10,

paragraphe 2, point c);

f)

le plan proposé en ce qui concerne la fermeture, y compris la remise en état, les procédures de suivi et de surveillance

après fermeture telles qu’elles sont prévues à l’article 11;

g)

les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l’eau conformément aux dispositions applicables en la

matière, en vue de prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l’air et du sol conformément à l’article 12;

h)

une étude de l’état du terrain susceptible de subir des dommages dus à l’installation de gestion de déchets.

Le plan de gestion des déchets fournit suffisamment d’informations pour permettre au ministre ayant l’environnement dans

ses attributions d’évaluer la capacité de l’exploitant à atteindre les objectifs du plan de gestion des déchets définis au para­

graphe 2, ainsi que les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi. Le plan comporte en particulier une justification

de la manière dont l’option et la méthode choisies conformément au paragraphe 2, point a) i), répondront aux objectifs du plan

de gestion des déchets fixés au paragraphe 2, point a).

4. Le plan de gestion des déchets est réexaminé et/ou modifié tous les cinq ans, le cas échéant, en cas de modifications

substantielles de l’exploitation de l’installation ou des déchets déposés. Toute modification doit être notifiée au ministre ayant

l’environnement dans ses attributions.

5. Les plans établis en vertu d’une autre législation et contenant les informations mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus

peuvent être utilisés lorsque cela permet d’éviter une répétition inutile des informations et des travaux effectués par l’exploitant,

à condition que toutes les exigences des paragraphes 1 à 4 soient remplies.

6. Dans le cadre de l’autorisation dont question à l’article 7 de la présente loi, le ministre ayant l’environnement dans ses

attributions approuve le plan de gestion des déchets, intégralement ou, le cas échéant, sous conditions. L’Administration de

l’environnement surveille sa mise en œuvre.

### Art. 5 — Texte coordonné au 4 mai 2020 Version applicable à partir du 8 mai 2020 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique aux EEE relevant des catégories énumérées à l’annexe I.

Obligations des mandataires

(1) Les fabricants sont autorisés à désigner, par un mandat écrit, un mandataire. Les obligations énoncées à l’article 4, para­

graphe (1), et l’établissement de la documentation technique ne font pas partie du mandat du mandataire.

(2) Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le man­

dataire

à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition de l’administration pendant une

durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l’EEE,

sur requête motivée de l’administration, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires

pour démontrer la conformité de l’EEE avec le présent règlement,

à coopérer, à la demande de l’administration, à toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité avec le présent

règlement des EEE couverts par son mandat.

### Art. 5 — Chapitre 3. - Devoirs des producteurs.

Analyses des boues.

Les producteurs doivent faire contrôler les boues par un laboratoire agréé au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agré­

ment de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’Etat pour l’accomplissement de tâches techniques

d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement. Les modalités de contrôle sont fixées à l’annexe III A.

### Art. 5 — Loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets.

(1) Pour tous les transferts de déchets soumis à l’exigence de notification, un contrat doit être conclu entre le notifiant et le

destinataire en ce qui concerne la valorisation et l’élimination des déchets notifiés.

(2) Le contrat doit être conclu et effectif au moment de la notification et pour la durée du transfert jusqu’à ce qu’un certificat

ait été délivré conformément à l’article 12, point 4.

(3) Le contrat doit prévoir l’obligation

a)

pour le notifiant de reprendre les déchets si le transfert ou la valorisation ou l’élimination n’a pas été mené à son terme

comme prévu ou s’il a été effectué en tant que transfert illicite, conformément à l’article 16 et à l’article 18, paragraphe 1er;

b)

pour le destinataire de valoriser ou d’éliminer les déchets si ceux-ci ont fait l’objet d’un transfert illicite, conformément à

l’article 18, paragraphe 2; et

c)

pour l’installation, de fournir conformément à l’article 12, point 4, un certificat attestant que les déchets ont été valorisés

ou éliminés conformément à la notification et à ses conditions, ainsi qu’aux dispositions de la présente loi.

Si les déchets transférés sont destinés à faire l’objet d’opérations intermédiaires de valorisation ou d’élimination, le contrat

prévoit en outre l’obligation pour l’installation de destination de fournir conformément à l’article 12, point 4, les certificats indi­

quant que les déchets ont été valorisés ou éliminés conformément à la notification et à ses conditions, ainsi qu’aux dispositions

de la présente loi.

(4) En cas de transfert des déchets entre deux établissements relevant de la même personne morale, ce contrat peut être

remplacé par une déclaration de ladite personne morale par laquelle elle s’engage à valoriser ou à éliminer les déchets notifiés.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers.

Entreposage

Les matériaux routiers qui ne peuvent pas être réutilisés directement sur le chantier d’origine moyennant le traitement à froid,

mais qui se prêtent à une réutilisation ou un recyclage futur, sont à entreposer dans des dépôts prévus à cet effet.

Ces dépôts doivent garantir une manutention sans risque pour l’environnement naturel et humain. Ils doivent particulière­

ment éviter toute lixiviation par des eaux de pluie.

L’entreposage ne peut pas dépasser une durée maximale de trois ans.

### Art. 5 — Titre 1er – Généralités 1. Le présent règlement concerne les parcs à conteneurs destinés à la collecte sélective des différentes fractions de déchets ménagers, encombrants ou assimilés, dénommées ci-après «les déchets».

En vue de l’obtention de l’autorisation visée à l’article 4, un dossier de demande est à introduire en double exemplaire auprès

du ministre. Il contient au moins les éléments suivants

1.

le nom de la ou des communes;

2.

les noms des localités rattachées au parc à conteneurs ainsi que le nombre des habitants concernés;

3.

un extrait de carte topographique à l’échelle 1:20.000 ou plus précis indiquant l’emplacement exact du ou des parcs à

conteneurs;

4.

un plan détaillé à l’échelle 1:200 ou plus précis indiquant exactement les emplacements des différents conteneurs ou

lieux d’entreposage et des autres infrastructures requises;

5.

différentes fractions de déchets collectées avec documentation sur les conteneurs, récipients ou emplacements projetés

pour l’entreposage de ces déchets.

Lorsque le parc à conteneurs constitue un établissement tombant sous le champ d’application de la législation relative

aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, le dossier de demande introduit au titre de cette législation vaut

demande en vertu de la présente loi.

Titre 2 – Aménagement des parcs à conteneurs

### Art. 5 — Section 4. – Fonctionnement

La présidence du Conseil est assurée par le ministre.

### Art. 5 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 1. Le Gouvernement est autorisé à participer, à titre majoritaire pour le compte de l’État, pour un montant de «25.2851,40 euros»2, dans une société anonyme dont le capital est fixé à «495.787,05 euros»2 et qui a p

Le Gouvernement pourra fixer, sur proposition du ministre ayant l’environnement dans ses attributions, la liste des déchets

dont respectivement la gestion, l’entrepôt, le recyclage, le traitement et l’élimination seront effectués en tout ou en partie, soit

directement soit indirectement par la société conformément à sa mission définie à l’article 1er.

Il peut en exclure totalement ou partiellement des personnes physiques ou morales qui disposent d’installations pour l’élimi­

nation de leurs propres déchets, dans la mesure notamment où ces installations sont dûment autorisées au titre de la législation

en vigueur.

### Art. 5 — Chapitre 2.- Transferts vers un État membre ou exportation vers un État tiers 1. Un détenteur qui prévoit d’effectuer ou de faire effectuer un transfert de déchets radioactifs ou de combustible usé vers un autre État Membre ou vers un État tiers, introduit une demande d’autorisation dûment remplie a

Transmission de la demande aux autorités compétentes

1. Le ministre adresse, pour consentement, la demande dûment remplie visée à l’article 4 aux autorités compétentes de

l’État membre, respectivement État tiers, de destination et, le cas échéant, à celles des États membres de transit.

2. À l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date de la demande de consentement suivant le paragraphe 1, le

ministre vérifie si tous les États membres concernés ont accusé réception.

3. Toutes les informations relatives aux transferts qui entrent dans le champ d’application du présent règlement doivent être

maniées avec la prudence nécessaire et protégées contre toute utilisation détournée.

### Art. 5 — Loi du 31 août 2016 concernant les taxes à percevoir sur les documents de notification des transferts de déchets nationaux et internationaux.

La loi modifiée du 24 novembre 1988 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des formules pres­

crites pour le transfert de déchets est abrogée.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 3. Déchets dangereux (et leurs transferts)

Règlement grand-ducal du 31 août 2016

a) relatif aux taxes à percevoir sur les documents de notification des transferts de déchets nationaux et internationaux

b) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 décembre 2007 relatif à certaines modalités d’application du règle­

ment (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets

c) abrogeant le règlement grand-ducal du 19 novembre 2002 déterminant les taxes à percevoir lors de la présentation

des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert national ou transfrontière de déchets.

(Mém. A - 202 du 26 septembre 2016, p. 3902; Rectificatif Mém. A - 445 du 26 avril 2017)

### Art. 5 — Texte coordonné au 3 novembre 2020 Version applicable à partir du 7 novembre 2020 Le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre», est chargé d’élaborer un projet de programme directeur d’aménagement du territoire en collaboration avec un groupe de

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal

qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 26 février 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire

d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale

et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch».

(Mém. A - 26 du 4 mars 2016, p. 687)

### Art. 5 — Convention, des déchets, autres que ceux indiqués dans les annexes I et II, qui sont considérés ou définis comme dangereux par sa législation nationale, ainsi que de toute autre disposition concernant les procédures en matière de mouvement transfron­ tière applicables à ces déchets;

Désignation des autorités compétentes et du correspondant

Pour faciliter l’application de la présente Convention, les Parties

1.

Désignent ou créent une ou plusieurs autorités compétentes et un correspondant. Une autorité compétente est dési­

gnée pour recevoir les notifications dans le cas d’un État de transit.

2.

Informent le Secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la Convention à leur égard, des

organes qu’elles ont désignés comme correspondant et autorités compétentes.

3.

Informent le Secrétariat de toute modification apportée aux désignations qu’elles ont faites en application du paragraphe

2 ci-dessus, dans un délai d’un mois à compter de la date où la modification a été décidée.

### Art. 5 — Chapitre 2.- Sûreté de la gestion du combustible usé Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, à tous les stades de la gestion du combustible usé, les individus, la société et l’environnement soient protégés de manière adéquate contre les risques radiologiques.

Installations existantes

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour examiner la sûreté de toute installation de gestion de com­

bustible usé existant au moment où la présente Convention entre en vigueur à son égard et faire en sorte que, si besoin est,

toutes les améliorations qui peuvent raisonnablement y être apportées le soient en vue d’en renforcer la sûreté.

### Art. 5 — Loi du 26 décembre 1855 sur le drainage et les irrigations.

Tout propriétaire qui veut se servir, pour l’irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles et artificielles dont il a le droit de

disposer, peut obtenir la faculté d’appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages d’art nécessaires à sa prise d’eau,

à la charge d’une juste et préalable indemnité.

Sont exceptés de cette servitude les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.

### Art. 5 — Règlement ministériel du 26 mai 1987 relatif à la collecte et à l’élimination des résidus de mercure d’origine diffuse.

Les exploitants des établissements dont question à l’article 2 sont tenus d’adresser annuellement à l’Administration de l’Envi­

ronnement une déclaration écrite indiquant notamment

la quantité de résidus de mercure produite et retenue/collectée par an;

les caractéristiques physiques et chimiques de ces résidus de mercure;

les noms et adresses des personnes ou entreprises auxquelles les résidus de mercure sont cédés à des fins de

recyclage/d’élimination.

La première déclaration devra intervenir au plus tard le 31 janvier 1989.

### Art. 5 — Texte coordonné au 19 octobre 1998 Version applicable à partir du 22 octobre 1998 Le présent règlement a pour objet la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires;

Traitement des eaux urbaines résiduaires

1. Les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les réseaux de collecte doivent, avant d’être rejetées, être soumises

a)

au plus tard le 31 décembre 2005, à un traitement approprié tel que défini à l’article 2 point 9 dans le cas de rejets

provenant d’agglomérations disposant d’un réseau de collecte et ayant une charge polluante exprimée en EH de moins

de 2000;

b)

au plus tard le 31 décembre 2005 à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent tel que défini à l’article 2

point 8 dans le cas de rejets provenant d’agglomérations ayant une charge polluante en EH comprise entre 2.000 et

10.000;

c)

au plus tard le 31 décembre 1998 à un traitement secondaire ou équivalent comprenant une phase d’élimination des

nutriments azotés et phosphorés par application de l’annexe I tableau 2 pour tous les rejets provenant d’agglomérations

ayant une charge polluante exprimée en EH de plus de 10.000.

2. Les rejets provenant de stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dont question sub 1 b) et c) ci-dessus ré­

pondent aux prescriptions de l’annexe I point B.

### Art. 5 — règlement, la notion de sol couvert se rapporte également à la période de 5 jours précédant le semis.

Guide des bonnes pratiques agricoles

En vue d’atteindre les objectifs visés par le présent règlement, les ministres ayant dans leurs attributions l’agriculture et «la

gestion de l’eau»2 établissent ou font établir un guide des bonnes pratiques agricoles.

1 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 30 décembre 2010.

2 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 25 avril 2005.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Ce guide sera mis à la disposition de tous les exploitants agricoles.

Le guide comprend

le code de bonnes pratiques agricoles dont question à la directive 91/676/CEE;

le programme d’action dont question à la directive 91/676/CEE;

des recommandations et informations sur la mise en œuvre pratique des dispositions du présent règlement.

### Art. 5 — règlement, la notion de sol couvert se rapporte également à la période de 5 jours précédant le semis.

Conditions applicables aux infrastructures de collecte

L’installation de collecte visée à l’article 1er doit comprendre les éléments suivants

1.

une surface de toiture servant à la collecte des eaux pluviales d’une superficie nette minimale de 40 m2 par logement;

on entend par superficie nette la superficie résultant de la projection de la surface de la toiture sur un plan horizontal;

2.

un collecteur muni d’un filtre;

3.

un réservoir étanche d’une capacité minimale de 3.000 litres par logement, muni

a) d’une jauge et

b) d’un trop-plein siphonné évacuant soit vers l’égout pour eaux usées respectivement pour eaux de pluie soit vers un

système approprié d’infiltration dans le sol;

dans le cas d’un ensemble de logements, la capacité minimale du réservoir sera calculée comme suit

S

C =

x 300

C = capacité du réservoir, exprimée en litres

S = superficie nette de la ou des toiture(s) raccordée(s), exprimée en mètres carrés (S ≥ 40);

4.

une pompe de surpression, placée de façon à éviter l’aspiration d’air, de particules flottantes et de particules sédimen­

tées;

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

5.

un système de réglage et de contrôle automatiques du niveau dans le réservoir, du système de compensation et de la

pompe;

6.

un réseau de distribution

a) alimentant en eau de chasse au moins un WC par logement;

b) aménagé de façon à être séparé physiquement du circuit d’eau potable;

c) réalisé en des conduites se distinguant, par le matériau ou par la couleur, de celles de l’installation de l’eau potable;

d) portant un marquage indélébile avec l’inscription «eau de pluie» ou «eau non potable» ou toute autre mention ana­

logue, soit en langue française, soit en en langue allemande;

e) dont les robinets de prélèvement d’eau de pluie, s’ils sont accessibles librement, doivent être munis de poignées soit

amovibles, soit fermant à clé;

f) conçu de manière à permettre l’installation ultérieure d’un compteur d’eau, celui-ci devant être placé en aval de

l’embranchement éventuel de la conduite servant à l’arrosage du jardin;

7.

un système de compensation par de l’eau potable pour les périodes sèches; l’alimentation par de l’eau potable doit être

réalisée de manière à avoir une séparation physique à écoulement libre entre la conduite du réseau et celle de l’eau

pluviale;

8.

un panneau de signalisation en couleur voyante, aux dimensions minimales de 25x10 cm, portant l’inscription

«Maison équipée d’un système de collecte et de distribution d’eaux de pluie», ou toute autre mention analogue, soit en

langue française soit en langue allemande, et qui doit être monté à moins de 30 cm du compteur d’eau de l’alimen­tation

en eau potable.

### Art. 5 — Texte coordonné au 11 mars 2010 Version applicable à partir du 14 mars 2010 Aux fins de la présente loi on entend par

Exceptions

Un rejet de substances polluantes dans l’une des zones visées à l’article 2, paragraphe 1, n’est pas considéré comme une

infraction s’il remplit les conditions énoncées à l’annexe I, règles 9, 10, 11a) ou 11c), ou à l’annexe II, règles 5, 6a) ou 6c), de

MARPOL 73/78.

Un rejet de substances polluantes dans les zones visées à l’article 2, paragraphe 1, points c), d) et e), n’est pas considéré

comme une infraction de la part du propriétaire, du capitaine ou de l’équipage agissant sous l’autorité du capitaine s’il remplit

les conditions énoncées à l’annexe I, règle 11b), ou à l’annexe II, règle 6b), de MARPOL 73/78.

### Art. 5 — Section 1. – Objectifs environnementaux

Objectifs environnementaux pour les eaux de surface

(1) Toutes les masses d’eau de surface doivent être protégées contre la détérioration de leur état.

(2) Sauf pour les masses d’eau qualifiées comme artificielles ou fortement modifiées, elles doivent être protégées, amélio­

rées ou restaurées de sorte à répondre aux critères de définition d’eau de bon état au plus tard au 22 décembre 2015.

(3) La pollution due à des substances prioritaires doit être réduite progressivement et les émissions, les rejets et les pertes

de substances dangereuses prioritaires doivent être supprimés progressivement.

(4) Une masse d’eau est considérée comme artificielle ou fortement modifiée lorsque

a)

les modifications à apporter aux caractéristiques hydromorphologiques de cette masse d’eau pour obtenir un bon état

écologique auraient des incidences négatives importantes sur

i.

l’environnement au sens large;

ii. la navigation, y compris les installations portuaires, ou les loisirs;

iii. les activités aux fins desquelles l’eau est stockée, telles que l’approvisionnement en eau potable, la production

d’électricité ou l’irrigation;

iv. la régularisation des débits, la protection contre les inondations et le drainage des sols;

v. d’autres activités de développement humain durable tout aussi importantes;

b)

les objectifs bénéfiques poursuivis par les caractéristiques artificielles ou modifiées de la masse d’eau ne peuvent, pour

des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints raisonnablement par d’autres moyens qui

constituent une option environnementale sensiblement meilleure.

Les masses d’eau artificielles ou fortement modifiées sont désignées comme telles dans le plan de gestion de district

hydrographique prévu par l’article 52 dont elles font géographiquement partie. Le plan comporte en outre pour chaque

masse d’eau artificielle ou fortement modifiée dont il fait état, les raisons de désignation de ces masses d’eau comme

masse d’eau artificielle ou masse d’eau fortement modifiée.

Elles doivent être protégées et améliorées en vue de répondre au plus tard au 22 décembre 2015 à un bon potentiel

écologique et à un bon état chimique.

(5) Un règlement grand-ducal détermine les critères d’évaluation de l’état des masses d’eau de surface ainsi que les condi­

tions pour le classement de ces masses d’eau en catégories selon la qualité de leur état écologique et de leur état chimique.

Ce règlement grand-ducal fixe également les conditions pour le classement des masses d’eau artificielles ou fortement

modifiées en catégories de qualité qui sont fonction de leur potentiel écologique et de leur état chimique.

### Art. 5 — Règlement grand-ducal du 6 avril 2009 déterminant les modalités de fonctionnement du comité de gestion du Fonds pour la gestion de l’eau.

Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Règlement grand-ducal du 6 avril 2009 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement

permanent des projets d’envergure en matière de gestion de l’eau.

(Mém. A - 75 du 14 avril 2009, p. 914)

### Art. II — Texte coordonné au 13 avril 1987 Les États contractants, Reconnaissant que la faune et la flore sauvages constituent de par leur beauté et leur variété un élément irremplaçable des systèmes naturels, qui doit être protégé par les générations présentes et futures;

Principes fondamentaux

1. L’Annexe I comprend toutes les espèces menacées d’extinction qui sont ou pourraient être affectées par le commerce. Le

commerce des spécimens de ces espèces doit être soumis à une réglementation particulièrement stricte afin de ne pas mettre

davantage leur survie en danger, et ne doit être autorisé que dans des conditions exceptionnelles.

1 Conformément à l’Article XVII, paragraphe 3, de la Convention, l’amendement de Gaborone entre en vigueur 60 jours après que 54 des 80 États qui

étaient parties à la CITES le 30 avril 1983 (soit les deux tiers de ces Parties) ont déposé un instrument d’approbation. Cependant, l’amendement n’entre

alors en vigueur que pour les États qui l’ont approuvé (quelle que soit la date à laquelle ils sont devenus parties à la Convention). Le texte amendé de

la Convention s’applique automatiquement à tout État qui devient partie après la date d’entrée en vigueur de l’amendement. Toutefois, pour les États

devenus parties avant cette date et qui n’ont pas encore approuvé l’amendement, celui-ci entre en vigueur 60 jours après qu’ils l’auront approuvé.

Actuellement, 47 Parties sur les 80 qui étaient parties à la CITES le 30 avril 1983, et en tout 83 Parties sur un total de 172, ont approuvé l’amendement

de Gaborone. Plus d’informations sur http://www.cites.org.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

2. L’Annexe II comprend

a)

toutes les espèces qui, bien que n’étant pas nécessairement menacées actuellement d’extinction, pourraient le devenir

si le commerce des spécimens de ces espèces n’était pas soumis à une réglementation stricte ayant pour but d’éviter

une exploitation incompatible avec leur survie;

b)

certaines espèces qui doivent faire l’objet d’une réglementation, afin de rendre efficace le contrôle du commerce des

spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II en application de l’alinéa a).

3. L’Annexe III comprend toutes les espèces qu’une Partie déclare soumises, dans les limites de sa compétence, à une

réglementation ayant pour but d’empêcher ou de restreindre leur exploitation, et nécessitant la coopération des autres Parties

pour le contrôle du commerce.

4. Les Parties ne permettent le commerce des spécimens des espèces inscrites aux Annexes I, II et III qu’en conformité avec

les dispositions de la présente Convention.

### Art. IV — Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie Les parties contractantes, Rappelant que la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, 1979, encourage les mesures de coopération internationale en vue de la conservation des espèces

Plan d’action et Lignes directrices de conservation

1. Un Plan d’action constitue l’Annexe 3 du présent Accord. Ce Plan précise les actions que les Parties doivent entreprendre

à l’égard d’espèces et de questions prioritaires, en conformité avec les mesures générales de conservation prévues à l’Article

III du présent Accord, et sous les rubriques suivantes

(a) conservation des espèces;

(b) conservation des habitats;

(c) gestion des activités humaines;

(d) recherche et surveillance continue;

(e) éducation et information;

(f) mise en œuvre.

2. Le Plan d’action est examiné à chaque session ordinaire de la Réunion des Parties en tenant compte des lignes directrices

de conservation.

3. Tout amendement au Plan d’action est adopté par la Réunion des Parties qui, ce faisant, tient compte des dispositions de

l’Article III du présent Accord.

4. Les lignes directrices de conservation sont soumises pour adoption à la Réunion des Parties lors de sa première session;

elles sont examinées régulièrement.

### Art. IX — Accord, celui du comité technique, ainsi que copie des rapports qu’il doit fournir en application du paragraphe (h) du présent Article;

Relations avec des organismes internationaux traitant des oiseaux d’eau migrateurs et de leurs habitats

Le secrétariat de l’Accord consulte

(a) de façon régulière, le Secrétariat de la Convention et, le cas échéant, les organes chargés des fonctions de secrétariat

aux termes des accords conclus en application de l’Article IV, paragraphes 3 et 4, de la Convention qui ont trait aux

oiseaux d’eau migrateurs, ainsi qu’aux termes de la Convention relative aux zones humides d’importance internationale,

particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, 1971, de la Convention sur le commerce international des espèces

de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, 1973, de la Convention africaine sur la conservation de la nature

et des ressources naturelles, 1968, de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de

l’Europe, 1979, et de la Convention sur la diversité biologique, 1992, afin que la Réunion des Parties coopère avec les

Parties à ces conventions sur toute question d’intérêt commun et notamment sur l’élaboration et l’application du Plan

d’action;

(b) les secrétariats d’autres conventions et instruments internationaux pertinents sur des questions d’intérêt commun;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

(c) les autres organisations compétentes dans le domaine de la conservation, y compris la protection et la gestion, des

oiseaux d’eau migrateurs et de leurs habitats, ainsi que dans les domaines de la recherche, de l’éducation et de la sen­

sibilisation.

### Art. I — Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 Les Parties contractantes, Reconnaissant que la faune sauvage dans ses formes innombrables, constitue un élément irremplaçable des systèmes

Interprétation

1. Aux fins de la présente Convention

a)

«Espèce migratrice» signifie l’ensemble de la population ou toute partie séparée géographiquement de la population de

toute espèce ou de tout taxon inférieur d’animaux sauvages, dont une fraction importante franchit cycliquement et de

façon prévisible une ou plusieurs des limites de juridiction nationale;

b)

«États de conservation d’une espèce migratrice» signifie l’ensemble des influences qui, agissant sur cette espèce

migratrice, peuvent affecter à long terme sa répartition et l’importance de sa population;

c)

«L’état de conservation» sera considéré comme «favorable» lorsque

1) les données relatives à la dynamique des populations de l’espèce migratrice en question indiquent que cette espèce

continue et continuera à long terme à constituer un élément viable des écosystèmes auxquels elle appartient;

2) l’étendue de l’aire de répartition de cette espèce migratrice ne diminue ni ne risque de diminuer à long terme;

3) il existe, et il continuera d’exister dans un avenir prévisible un habitat suffisant pour que la population de cette espèce

migratrice se maintienne à long terme;

4) la répartition et les effectifs de la population de cette espèce migratrice sont proches de leur étendue et de leurs

niveaux historiques dans la mesure où il existe des écosystèmes susceptibles de convenir à ladite espèce et dans

la mesure où cela est compatible avec une gestion sage de la faune sauvage;

d)

«L’état de conservation» sera considéré comme défavorable lorsqu’une quelconque des conditions énoncées au sous-

paragraphe c) ci-dessus n’est pas remplie;

e)

«Menacée» signifie, pour une espèce migratrice donnée, que celle-ci est en danger d’extinction sur l’ensemble ou sur

une partie importante de son aire de répartition;

f)

«Aire de répartition» signifie l’ensemble des surfaces terrestres ou aquatiques qu’une espèce migratrice habite, fré­

quente temporairement, traverse ou survole à un moment quelconque le long de son itinéraire habituel de migration;

g)

«Habitat» signifie toute zone à l’intérieur de l’aire de répartition d’une espèce migratrice qui offre les conditions de vie

nécessaires à l’espèce en question;

h)

«État de l’aire de répartition» signifie, pour une espèce migratrice donnée, tout État et, le cas échéant, toute autre Partie

visée au sous-paragraphe k) ci-dessous qui exerce sa juridiction sur une partie quelconque de l’aire de répartition de

cette espèce migratrice, ou encore, un État dont les navires battant son pavillon procèdent à des prélèvements de cette

espèce en dehors des limites de juridiction nationale;

i)

«Effectuer un prélèvement» signifie prélever, chasser, pêcher, capturer, harceler, tuer délibérément ou tenter d’entre­

prendre l’une quelconque des actions précitées;

j)

«Accord» signifie un accord international portant sur la conservation d’une ou de plusieurs espèces migratrices au sens

des Articles IV et V de la présente Convention; et

k)

«Partie» signifie un État ou toute organisation d’intégration économique régionale constituée par des États souverains

et ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par

la présente Convention, à l’égard desquels la présente Convention est en vigueur.

2. S’agissant de questions qui relèvent de leur compétence, les organisations d’intégration économique régionale, Parties à

la présente Convention, en leur nom propre, exercent les droits et s’acquittent des responsabilités que la présente Convention

confère à leurs États membres. En pareil cas, ces États membres ne sont pas habilités à exercer ces droits séparément.

3. Lorsque la présente Convention prévoit qu’une décision est prise à la majorité des deux tiers ou à l’unanimité des «Parties

présentes et votantes», cela signifie «les Parties présentes et qui se sont exprimées par un vote affirmatif ou négatif». Pour

déterminer la majorité, il n’est pas tenu compte des abstentions dans le décompte des suffrages exprimés par les «Parties

présentes et votantes».

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

### Art. VIII — Partie au présent Accord, et les secrétariats des conventions internationales concernées, entre autres, par la conservation, y compris la protection et la gestion, des oiseaux d’eau, peuvent être représentés aux sessions de la Réunion des Parties par des observateurs. Toute organisation ou toute ins

Secrétariat de l’Accord

Les fonctions du secrétariat de l’Accord sont les suivantes

(a) assurer l’organisation et fournir les services nécessaires à la tenue des sessions de la Réunion des Parties ainsi que

des réunions du comité technique;

(b) mettre en œuvre les décisions qui lui sont adressées par la Réunion des Parties;

(c) promouvoir et coordonner, conformément aux décisions de la Réunion des Parties, les activités entreprises aux termes

de l’Accord, y compris le Plan d’action;

(d) assurer la liaison avec les États de l’aire de répartition non Parties au présent Accord, faciliter la coordination entre les

Parties et avec les organisations internationales et nationales dont les activités ont trait directement ou indirectement à

la conservation, y compris la protection et la gestion, des oiseaux d’eau migrateurs;

(e) rassembler et évaluer les informations qui permettront de mieux atteindre les objectifs et favoriseront la mise en œuvre

de l’Accord, et prendre toutes dispositions pour diffuser ces informations d’une manière appropriée;

(f) appeler l’attention de la Réunion des Parties sur toute question ayant trait aux objectifs du présent Accord;

(g) transmettre à chaque Partie, soixante jours au moins avant l’ouverture de chaque session ordinaire de la Réunion

des Parties, copie des rapports des autorités auxquelles il est fait référence à l’Article V, paragraphe 1 (a), du présent

Accord, celui du comité technique, ainsi que copie des rapports qu’il doit fournir en application du paragraphe (h) du

présent Article;

(h) préparer chaque année et pour chaque session ordinaire de la Réunion des Parties des rapports sur les travaux du

secrétariat et sur la mise en œuvre de l’Accord;

(i)

assurer la gestion du budget de l’Accord ainsi que celui de son fonds de conservation, au cas où ce dernier serait établi;

(j)

fournir des informations destinées au public relatives à l’Accord et à ses objectifs;

(k) s’acquitter de toutes autres fonctions qui pourraient lui être attribuées aux termes de l’Accord ou par la Réunion des

Parties.

### Art. VII — Partie au présent Accord, et les secrétariats des conventions internationales concernées, entre autres, par la conservation, y compris la protection et la gestion, des oiseaux d’eau, peuvent être représentés aux sessions de la Réunion des Parties par des observateurs. Toute organisation ou toute ins

Comité technique

1. Le comité technique est composé de

(a) neuf experts représentant différentes régions de la zone de l’Accord, selon une répartition géographique équilibrée;

(b) un représentant de l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), du Bureau

international de recherches sur les oiseaux d’eau et les zones humides (BIROE) et un représentant du Conseil interna­

tional de la chasse et de la conservation du gibier (CIC);

(c) un expert dans chacun des domaines suivants: économie rurale, gestion du gibier, droit de l’environnement.

Les modalités de désignation des experts, la durée de leur mandat et les modalités de désignation du Président du comité

technique sont déterminées par la Réunion des Parties. Le Président peut admettre au maximum quatre observateurs d’orga­

nisations internationales spécialisées, gouvernementales et non gouvernementales.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

2. À moins que la réunion des Parties n’en décide autrement, les réunions du comité technique sont convoquées par le

secrétariat de l’Accord; ces réunions sont tenues à l’occasion de chaque session de la réunion des Parties, et au moins une fois

entre les sessions ordinaires de la Réunion des Parties.

3. Le comité technique

(a) fournit des avis scientifiques et techniques et des informations à la Réunion des Parties et aux Parties, par l’intermé­

diaire du secrétariat de l’Accord;

(b) fait des recommandations à la Réunion des Parties concernant le Plan d’action, l’application de l’Accord et toute re­

cherche ultérieure à entreprendre;

(c) prépare pour chaque session ordinaire de la Réunion des Parties un rapport d’activités qui sera soumis au secrétariat

de l’Accord cent vingt jours au moins avant l’ouverture de ladite session, et dont copie sera transmis immédiatement aux

Parties par le secrétariat de l’Accord;

(d) accomplit toute autre tâche qui lui sera confiée par la Réunion des Parties.

4. Lorsque, de l’opinion du comité technique, une situation d’urgence se déclare, requérant l’adoption de mesures immé­

diates en vue d’éviter une détérioration de l’état de conservation d’une ou de plusieurs espèces d’oiseaux d’eau migrateurs,

celui-ci peut demander au secrétariat de l’Accord de réunir d’urgence les Parties concernées. Les Parties en cause se réu­

nissent dès que possible, en vue d’établir rapidement un mécanisme accordant des mesures de protection aux espèces iden­

tifiées comme soumises à une menace particulièrement sérieuse. Lorsqu’une recommandation a été adoptée à une réunion

d’urgence, les Parties concernées s’informent mutuellement et informent le secrétariat de l’Accord des mesures qu’elles ont

prises pour la mettre en œuvre, ou des raisons qui ont empêché cette mise en œuvre.

5. Le comité technique peut établir, autant que de besoin, des groupes de travail pour traiter de tâches particulières.

### Art. VI — Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie Les parties contractantes, Rappelant que la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, 1979, encourage les mesures de coopération internationale en vue de la conservation des espèces

Réunion des Parties

1. La Réunion des Parties constitue l’organe de décision du présent Accord.

2. Le dépositaire convoque, en consultation avec le Secrétariat de la Convention, une session de la Réunion des Parties un

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

an au plus tard après la date à laquelle le présent Accord est entré en vigueur. Par la suite, le secrétariat de l’Accord convoque,

en consultation avec le Secrétariat de la Convention, des sessions ordinaires de la Réunion des Parties à des intervalles de trois

ans au plus, à moins que la Réunion n’en décide autrement. Dans la mesure du possible, ces sessions devraient être tenues à

l’occasion des réunions ordinaires de la Conférence des Parties à la Convention.

3. À la demande écrite d’au moins un tiers des Parties, le secrétariat de l’Accord convoque une session extraordinaire de la

Réunion des Parties.

4. L’Organisation des nations unies, ses institutions spécialisées, l’Agence internationale de l’énergie atomique, tout État non

Partie au présent Accord, et les secrétariats des conventions internationales concernées, entre autres, par la conservation, y

compris la protection et la gestion, des oiseaux d’eau, peuvent être représentés aux sessions de la Réunion des Parties par

des observateurs. Toute organisation ou toute institution techniquement qualifiée dans les domaines ci-dessus mentionnés ou

dans la recherche sur les oiseaux d’eau migrateurs peut également être représentée aux sessions de la Réunion des Parties

en qualité d’observateur, à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes ne s’y opposent.

5. Seules les Parties ont le droit de vote. Chaque Partie dispose d’une voix mais les organisations d’intégration économique

régionale Parties au présent Accord exercent, dans les domaines de leur compétence, leur droit de vote avec un nombre de

voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties au présent Accord. Une organisation d’intégration économique

régionale n’exerce pas son droit de vote si ses États membres exercent le leur, et réciproquement.

6. À moins que le présent Accord n’en dispose autrement, les décisions de la Réunion des Parties sont adoptées par consen­

sus ou, si le consensus ne peut être obtenu, à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes.

7. À sa première session, la Réunion des Parties

(a) adopte son règlement intérieur par consensus;

(b) établit le secrétariat de l’Accord au sein du Secrétariat de la Convention, afin de remplir les fonctions énumérées à

l’Article VIII du présent Accord;

(c) établit le comité technique prévu à l’Article VII du présent Accord;

(d) adopte un modèle de présentation des rapports qui seront préparés conformément à l’Article V, paragraphe 1 (c), du

présent Accord;

(e) adopte des critères pour déterminer les situations d’urgence qui nécessitent des mesures de conservation rapides et

pour déterminer les modalités de répartition des tâches pour la mise en œuvre de ces mesures.

8. À chacune de ses sessions ordinaires, la Réunion des Parties

(a) prend en considération les modifications réelles et potentielles de l’état de conservation des oiseaux d’eau migrateurs

et des habitats importants pour leur survie ainsi que les facteurs susceptibles d’affecter ces espèces et ces habitats;

(b) passe en revue les progrès accomplis et toute difficulté rencontrée dans l’application du présent Accord;

(c) adopte un budget et examine toute question relative aux dispositions financières du présent Accord;

(d) traite de toute question relative au secrétariat de l’Accord et à la composition du comité technique;

(e) adopte un rapport qui sera transmis aux Parties à l’Accord ainsi qu’à la Conférence des Parties à la Convention;

(f) décide de la date et du lieu de la prochaine session.

9. À chacune de ses sessions, la Réunion des Parties peut

(a) faire des recommandations aux Parties, lorsqu’elle le juge nécessaire et approprié;

(b) adopter des mesures spécifiques pour améliorer l’efficacité de l’Accord et, le cas échéant, des mesures d’urgence au

sens de l’Article VII, paragraphe 4;

(c) examiner les propositions d’amendements à l’Accord et statuer sur ces propositions;

(d) amender le Plan d’action conformément aux dispositions de l’Article IV, paragraphe 3, du présent Accord;

(e) établir des organes subsidiaires, lorsqu’elle l’estime nécessaire, pour aider à la mise en œuvre du présent Accord,

notamment pour établir une coordination avec les organismes créés aux termes d’autres traités, conventions ou accords

internationaux lorsqu’il existe des chevauchements géographiques et taxonomiques;

(f) décider de toute autre question relative à l’application du présent Accord.

### Art. V — Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie Les parties contractantes, Rappelant que la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, 1979, encourage les mesures de coopération internationale en vue de la conservation des espèces

Application et financement

1. Chaque Partie

(a) désigne la ou les Autorité(s) chargée(s) de la mise en œuvre du présent Accord qui, entre autres, exercera (exerceront)

un suivi de toutes les activités susceptibles d’avoir un impact sur l’état de conservation des espèces d’oiseaux d’eau

migrateurs à l’égard desquelles elle est un État de l’aire de répartition;

(b) désigne un point de contact pour les autres Parties; son nom et son adresse sont communiqués sans délai au secréta­

riat de l’Accord et sont transmis immédiatement par le secrétariat aux autres Parties;

(c) prépare pour chaque session ordinaire de la Réunion des Parties, à partir de sa deuxième session, un rapport sur

l’application pour chaque Partie de l’Accord en se référant particulièrement aux mesures de conservation qu’elle a

prises. La structure de ce rapport est établie par la première session de la Réunion des Parties et revue, si nécessaire,

à l’occasion d’une session ultérieure de la Réunion des Parties. Chaque rapport est soumis au secrétariat de l’Accord

au plus tard cent vingt jours avant l’ouverture de la session ordinaire de la Réunion des Parties pour laquelle il a été

préparé, et copie en est transmise immédiatement aux autres Parties par le secrétariat de l’Accord.

2.

(a) Chaque Partie contribue au budget de l’Accord conformément au barème des contributions établi par l’Organisa­

tion des nations unies. Aucune Partie qui est un État de l’aire de répartition ne peut être appelée à apporter une

contribution supérieure à 25% du budget total. Il ne peut être exigé d’aucune organisation d’intégration économique

régionale une contribution supérieure à 2,5% des frais administratifs;

(b) les décisions relatives au budget, y compris une modification éventuelle du barème des contributions, sont adoptées

par la Réunion des Parties par consensus.

3. La Réunion des Parties peut créer un fonds de conservation alimenté par des contributions volontaires des Parties ou par

toute autre source dans le but de financer la surveillance continue, la recherche, la formation ainsi que des projets concernant

la conservation, y compris la protection et la gestion, des oiseaux d’eau migrateurs.

4. Les Parties sont invitées à fournir un appui en matière de formation, ainsi qu’un appui technique et financier, aux autres

Parties sur une base multilatérale ou bilatérale afin de les aider à mettre en œuvre les dispositions du présent Accord.

### Art. XII — convention ou accord international existant.

Règlement des différends

1. Tout différend survenant entre deux ou plusieurs Parties à propos de l’interprétation ou de l’application des dispositions du

présent Accord fera l’objet de négociations entre les Parties concernées.

2. Si ce différend ne peut être résolu de la façon prévue au paragraphe 1 du présent Article, les Parties peuvent d’un commun

accord, soumettre le différend à l’arbitrage, notamment à celui de la Cour permanente d’Arbitrage de La Haye. Les Parties ayant

soumis le différend seront liées par la décision arbitrale.

### Art. XI — Accord, celui du comité technique, ainsi que copie des rapports qu’il doit fournir en application du paragraphe (h) du présent Article;

Incidences de l’Accord sur les conventions internationales et les législations

1. Les dispositions du présent Accord n’affectent nullement les droits et obligations des Parties découlant de tout traité,

convention ou accord international existant.

2. Les dispositions du présent Accord n’affectent pas le droit des Parties de maintenir ou d’adopter des mesures plus strictes

pour la conservation des oiseaux d’eau migrateurs et de leurs habitats.

### Art. X — Accord, celui du comité technique, ainsi que copie des rapports qu’il doit fournir en application du paragraphe (h) du présent Article;

Amendement de l’Accord

1. Le présent Accord peut être amendé à toute session, ordinaire ou extraordinaire, de la Réunion des Parties.

2. Toute Partie peut formuler des propositions d’amendement.

3. Le texte de toute proposition d’amendement accompagnée de son exposé des motifs est communiqué au secrétariat de

l’Accord au moins cent cinquante jours avant l’ouverture de la session. Le secrétariat de l’Accord en adresse aussitôt copie aux

Parties. Tout commentaire fait par les Parties sur le texte est communiqué au secrétariat de l’Accord au plus tard soixante jours

avant l’ouverture de la session. Aussitôt que possible après l’expiration de ce délai, le secrétariat communique aux Parties tous

les commentaires reçus à ce jour.

4. Un amendement au présent Accord, autre qu’un amendement à ses annexes, est adopté à la majorité des deux tiers des

Parties présentes et votantes et entre en vigueur pour les Parties qui l’ont accepté le trentième jour après la date à laquelle deux

tiers des Parties à l’Accord à la date de l’adoption de l’amendement ont déposé leur instrument d’approbation de l’amendement

auprès du dépositaire. Pour toute Partie qui dépose un instrument d’approbation après la date à laquelle deux tiers des Parties

ont déposé leur instrument d’approbation, cet amendement entrera en vigueur le trentième jour après la date à laquelle elle a

déposé son instrument d’approbation.

5. Toute nouvelle annexe, ainsi que tout amendement à une annexe, sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties

présentes et votantes, et entrent en vigueur à l’égard de toutes les Parties le quatre-vingt-dixième jour après leur adoption par

la Réunion des Parties, sauf pour les Parties qui auront fait une réserve conformément au paragraphe 6 du présent Article.

6. Au cours du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 5 du présent Article, toute Partie peut, par notification

écrite au dépositaire, faire une réserve à l’égard d’une nouvelle annexe ou d’un amendement à une annexe. Une telle réserve

peut être retirée à tout moment par notification écrite au dépositaire; la nouvelle annexe ou l’amendement entrera alors en

vigueur pour ladite Partie le trentième jour après la date du retrait de la réserve.

### Art. unique — Loi du 24 juin 1987 portant approbation du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmos

Est approuvé le Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979,

relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue dis­

tance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), fait à Genève, le 28 septembre 1984.

ANNEXE

Protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,

relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport

à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), fait à Genève, le 28 septembre 1984

Les parties contractantes,

Rappelant que la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (ci-après dénommée «la

Convention») est entrée en vigueur le 16 mars 1983,

Conscientes de l’importance que revêt le «Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à

longue distance des polluants atmosphériques en Europe» (ci-après dénommé EMEP), visé aux articles 9 et 10 de la Conven­

tion,

Conscientes des résultats positifs obtenus jusqu’ici dans la mise en œuvre de l’EMEP,

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

Reconnaissant que la mise en œuvre de l’EMEP a jusqu’à présent été rendue possible grâce aux moyens financiers fournis

par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et grâce aux contributions volontaires des gouvernements,

Ayant présent dans l’esprit que la contribution du PNUE ne continuera à être versée que jusqu’à la fin de 1984, que la somme

de cette contribution et des contributions volontaires des gouvernements ne couvre pas intégralement le coût de l’application

du plan de travail de l’EMEP et qu’il sera par conséquent nécessaire de prendre des dispositions pour assurer le financement

à long terme après 1984,

Considérant l’appel lancé par la Commission économique pour l’Europe aux gouvernements des pays membres de la

CEE dans sa décision B (XXXVIII), par laquelle elle leur demande instamment de fournir, selon des modalités à convenir à la

première réunion de l’Organe exécutif de la Convention (ci-après dénommé «l’Organe exécutif»), les fonds dont celui-ci aura

besoin pour mener à bien ses activités, en particulier celles qui ont trait aux travaux de l’EMEP,

Notant que la Convention ne contient aucune disposition relative au financement de l’EMEP et qu’il est donc nécessaire de

prendre des dispositions appropriées à ce sujet,

Tenant compte des éléments à prendre en considération pour l’élaboration d’un instrument officiel complétant la Convention,

qui sont énoncés dans les recommandations adoptées par l’Organe exécutif à sa première session (7-10 juin 1983),

Sont convenues de ce qui suit

### Art. 6 — Chapitre Ier.- De l’ouverture des terrains de camping et des conditions auxquelles ils doivent répondre Aucun terrain de camping ne pourra être ouvert au public tant que l’autorisation gouvernementale requise par l’article 2 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping n’aura pas é

Toute personne physique ou morale ayant obtenu l’autorisation gouvernementale d’ouverture d’un terrain de camping ne

pourra exploiter ce terrain qu’après avoir obtenu un certificat duquel il résulte que le terrain de camping répond aux conditions

d’exploitation définies dans l’autorisation. Ce certificat est délivré par le Ministre.

### Art. 6 — avis et autres documents.

La commission d’aménagement ne peut rendre son avis que si la majorité de ses membres est présente. La présence

du membre effectif représentant le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions ou de son suppléant est

requise pour les délibérations concernant la refonte ou la mise à jour complète des projets d’aménagement général.

Si à la suite d’une première convocation le quorum des présences prévu à l’alinéa 1er n’est pas donné, la commission est

convoquée une deuxième fois avec le même ordre du jour, et elle peut dans ces conditions délibérer quelque soit le nombre

des membres présents.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 12 décembre 2016 1. relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration;

Mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines

(1) Afin de réaliser l’objectif consistant à prévenir ou à limiter l’introduction de polluants dans les eaux souterraines tel

qu’établi à l’article 6 de la loi du 19 décembre 2008, le programme de mesures défini conformément à l’article 28 de la loi du

19 décembre 2008 comprend

1. toutes les mesures nécessaires pour s’efforcer de prévenir l’introduction dans les eaux souterraines de toutes substances

dangereuses, sans préjudice des paragraphes 2 et 3. Pour le recensement de substances, l’Administration de la gestion

de l’eau tient compte notamment des substances dangereuses appartenant aux familles ou aux groupes de polluants

visés à l’annexe VI partie A;

2. pour les polluants énumérés à l’annexe VI partie B qui ne sont pas considérés comme dangereux, ainsi que pour les

autres polluants non dangereux qui ne sont pas énumérés à ladite annexe et pour lesquels l’Administration de la gestion

de l’eau estime qu’ils présentent un risque réel ou potentiel de pollution, toutes les mesures nécessaires sont prises pour

limiter les introductions dans les eaux souterraines, de telle sorte que ces introductions n’entraînent pas de dégradation

ou de tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines. Ces

mesures tiennent compte, au moins, des meilleures pratiques établies, notamment des meilleures pratiques environne­

mentales et des meilleures techniques disponibles applicables en la matière.

(2) Les introductions de polluants provenant de sources de pollution diffuses et ayant un impact sur l’état chimique des eaux

souterraines sont prises en compte chaque fois que cela est techniquement possible.

(3) Sans préjudice de prescriptions plus strictes établies par d’autres dispositions applicables en la matière, sont exclues des

mesures prévues au paragraphe 1er les introductions de polluants qui sont

1. le résultat de rejets directs autorisés conformément à la loi du 19 décembre 2008;

2. considérés comme étant présents en quantité et en concentration si faibles que tout risque, présent ou futur, de détério­

ration de la qualité de l’eau souterraine réceptrice est écarté;

3. la conséquence d’accidents ou de circonstances exceptionnelles dues à des causes naturelles qui n’auraient raisonna­

blement pas pu être prévus, évités ni atténués;

4. le résultat d’une recharge ou d’une augmentation artificielle de masses d’eau souterraine autorisée conformément à la loi

du 19 décembre 2008;

5. considérés comme étant techniquement impossibles à prévenir ou à limiter sans recourir

a) à des mesures qui augmenteraient les risques pour la santé humaine ou la qualité de l’environnement dans son

ensemble; ou

b) à des mesures d’un coût disproportionné destinées à éliminer des quantités importantes de polluants du sol ou du

sous-sol contaminé ou à en contrôler l’infiltration dans ce sol ou ce sous-sol; ou

6. le résultat d’interventions concernant les eaux de surface destinées, entre autres, à atténuer les effets des inondations et

des sécheresses et à assurer la gestion de l’eau et des cours d’eau, y compris au niveau international. Ces activités, telles

que le déblayage, dragage, déplacement et dépôt de sédiments dans les eaux de surface, sont menées conformément

aux conditions établies, le cas échéant, par une autorisation délivrée au titre de la loi du 19 décembre 2008, pour autant

que ces introductions ne compromettent pas la réalisation des objectifs environnementaux définis pour les masses d’eau

concernées conformément à l’article 6 de la loi du 19 décembre 2008.

Les exclusions prévues aux points 1 à 6 ne peuvent être appliquées qu’en cas de mise en place efficace d’un contrôle de

surveillance des eaux souterraines concernées, conformément à l’article 21 de la loi du 19 décembre 2008.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Doudboesch et situées sur le territoire de la commune de Flaxweiler.

Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de qualité est à réaliser au niveau

du point de captage. La fréquence de prélèvement est fixée à deux fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le

programme de mesure cité dans l’article 4. Un suivi de l’évolution des niveaux d’eau souterraine au niveau du forage-captage

Doudboesch et des piézomètres Sauerwiss et Doudboesch est à réaliser. Les détails de ce suivi sont définis dans le programme

de mesure cité dans l’article 4.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création des zones de protection autour du captage d’eau souterraine Kriepsweiren et situées sur les territoires des communes de Junglinster, Niederanven et Steinsel.

Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble

des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à

la production d’eau destinée à la consommation humaine, un contrôle de qualité est à réaliser au niveau du point de captage.

La fréquence de prélèvement est fixée à quatre fois par an. Les paramètres à analyser seront définis dans le programme de

mesure cité dans l’article 4.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création des zones de protection autour des captages d’eau souter­ raine Dreibueren, Débicht et Laangegronn et situées sur les territoires des communes de Mersch, Fischbach, Laro­ chette et Lintgen.

Conformément au règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, article 6, un contrôle de qualité est à réaliser par l’exploi­

tant au niveau du point de captage. La fréquence de prélèvement est fixée à au moins quatre fois par an. Les paramètres à

analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l’article 4.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Weilerbach et située sur le territoire de la commune de Berdorf.

Conformément au règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, article 6, un contrôle de qualité est à réaliser par l’exploi­

tant au niveau du point de captage. La fréquence de prélèvement est fixée à au moins quatre fois par an. Les paramètres à

analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l’article 4.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souter­ raine Lampbour, Giedgendall 1, Giedgendall 2, Lampicht, Auf Setzen 1 et Auf Setzen 4 et situés sur le territoire des communes de Betzdorf et Flaxweiler.

Conformément au règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, article 6, un contrôle de qualité est à réaliser par l’exploi­

tant au niveau du point de captage. La fréquence de prélèvement est fixée à au moins quatre fois par an. Les paramètres à

analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l’article 4.

### Art. 6 — règlement grand-ducal. Les faisabilités technique et économique des différentes variantes de construction envisageables tout en tenant compte des risques de dégradation de la qualité de l’eau captée au niveau de la source Weierchen seront élaborées dans le programme de mesures tel que décrit à l’art

Conformément au règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, article 6, un contrôle de qualité est à réaliser par l’exploi­

tant au niveau du point de captage. La fréquence de prélèvement est fixée à au moins quatre fois par an. Les paramètres à

analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l’article 4.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création des zones de protection autour des captages d’eau souter­ raine Schiessentümpel 1, Schiessentümpel 2 et Härebur 1 et situés sur les territoires des communes de Waldbillig et de la Vallée de l’Ernz.

Conformément au règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, article 6, un contrôle de qualité est à réaliser par l’exploi­

tant au niveau du point de captage. La fréquence de prélèvement est fixée à au moins quatre fois par an. Les paramètres à

analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l’article 4.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du site de captage d’eau souterraine Meelerbur et situées sur le territoire de la commune de Berdorf.

Conformément au règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, article 6, un contrôle de qualité est à réaliser par l’exploi­

tant au niveau du point de captage. La fréquence de prélèvement est fixée à au moins quatre fois par an. Les paramètres à

analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l’article 4.

### Art. 6 — Loi du 25 février 2026 (Mém. A - 95 du 27 février 2026; doc. parl. 8511).

(Loi du 19 décembre 2008)

«Le syndicat est autorisé à créer à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre les installations de conduite de l’eau vers les diffé­

rentes parties du pays; il est encore autorisé à construire et à exploiter une station de traitement de l’eau, selon des plans à

approuver par les Ministres de l’Intérieur et des Travaux publics.»

### Art. 6 — Section 3. - Schéma directeur

Définition

Le schéma directeur détermine les options de développement des fonds couvrant l’ensemble des zones soumises à l’élabo­

ration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ».

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 12 juin 1981 concernant la qualité des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire.

1. Les fréquences minimales annuelles des échantillonnages et de l’analyse de chaque paramètre pour tout lieu d’extraction

figure à l’annexe IV du présent règlement. Le prélèvement des échantillons doit, dans la mesure du possible, être réparti au

cours de l’année d’une façon telle qu’une image représentative de la qualité de l’eau soit obtenue.

2. Les fréquences des échantillonnages et de l’analyse ne peuvent être inférieures aux fréquences minimales annuelles

figurant à l’annexe IV de la présente directive.

3. Les échantillons d’eau superficielles doivent être représentatifs de la qualité de l’eau au lieu d’extraction.

### Art. 6 — Texte coordonné au 29 août 2016 Version applicable à partir du 2 septembre 2016 Avant de procéder à l’exécution des travaux visés à l’article 11, alinéa premier, sub 1), de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à part

Si à la suite de ces observations (. . .)2 le comité du syndicat décide d’opérer les changements au projet, il devra, dans la

forme indiquée par l’article 3 du présent arrêté, en donner notification aux propriétaires que ces changements pourront inté­

resser.

Pendant quinze jours, à dater de cette notification, le projet restera déposé au siège du syndicat et au secrétariat de chacune

des communes sur le territoire desquelles passera la conduite d’adduction projetée pour que les parties intéressées puissent

en prendre communication comme il est dit à l’article 3, et de fournir leurs observations écrites dans le délai fixé à l’article 4 du

présent arrêté.

### Art. 6 — Convention entre le Grand-Duché et la Belgique au sujet du régime des cours d’eau mitoyens entre les deux pays, signée à Bruxelles, le 27 novembre 1886 Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et Sa Majesté de Roi des Belges, désirant, d’une part, assurer le rétablissement dans leur

La présente convention sera exécutoire à partir de la date dont conviendront les administrations des deux pays; elle pourra

prendre fin à toute époque, moyennant la dénonciation qui en sera faite, un an à l’avance, par l’un ou l’autre des deux Gouver­

nements.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

�Protocole franco-belgo-luxembourgeois du 8 avril 1950 portant création d’une commission tripartite

permanente des eaux polluées.

(Mém. A - 42 du 31 juillet 1950, p. 1060)

La Commission tripartite des établissements classés, qui s’est réunie à Bruxelles sous les auspices de M. le Ministre des

Affaires Étrangères, du 4 au 8 avril 1950, constatant, d’une part, que ses travaux ont abouti à la conclusion d’un arrangement en

ce qui concerne les problèmes soulevés par l’installation à proximité de la frontière de dépôts de substances explosives à usage

civil et, d’autre part, que les travaux relatifs au problème de la pollution des eaux exigent des études techniques approfondies,

prend la dénomination de «Commission tripartite permanente des eaux polluées» (C.T.P.E.P.).

Elle créé une Sous-Commission mixte technique de l’Espierre, qui sera composée

pour la France

des autorités ci-après du Département du Nord

Le Préfet ou son représentant, Chef de délégation.

L’Ingénieur en Chef départemental des Ponts et Chaussées.

L’Ingénieur en Chef des Mines chargé de l’Arrondissement minéralogique.

L’Inspecteur des Etablissements classés

L’Inspecteur des Eaux et Forêts.

pour la Belgique

Du Gouverneur de la Fl. Occidentale ou de son représentant, Chef de délégation,

Du Chef du Service de l’Office d’Epuration des Eaux.

De l’Ingénieur en Chef-Directeur des Ponts et Chaussées de l’Escaut fluvial en Fl. Occidentale.

De l’Inspecteur des Eaux et Forêts, délégué par le Ministère de l’Agriculture.

De l’Inspecteur en Chef-Directeur de l’Hygiène.

Chaque délégation pourra se faire assister par des experts de son choix.

Il est entendu que tout membre de la Commission Tripartite Permanente des Eaux Polluées a qualité pour prendre part aux

travaux de la Sous-Commission mixte technique.

La Sous-Commission mixte technique a pour mission de

a)

définir les éléments de la pollution (l’origine industrielle ou communale, le degré d’intensité, etc.) recueillir tout avis tech­

nique opportun, évaluer la part de responsabilité incombant à chaque État dans la pollution;

b)

élaborer un rapport qui sera soumis à la Commission Tripartite Permanente des Eaux Polluées sur les mesures à

recommander.

La Sous-Commission mixte technique de l’Espierre est habilitée pour traiter de la même façon les problèmes posés par la

pollution des canaux de la Haine, de l’Escaut et de la Lys.

La Sous-Commission mixte technique se réunira pour la première fois dans un délai de deux mois à dater de la signature

du présent Protocole.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

Les délibérations de cette Sous-Commission se dérouleront alternativement à Lille et à Courtrai et seront présidées par le

chef de la délégation invitante. La première réunion se tiendra à Lille à la diligence de M. le Préfet du Département du Nord.

La Sous-Commission mixte technique établit elle-même l’ordre du jour et la procédure de ses travaux; toutefois, elle fournira

tous les six mois à la Commission Tripartite Permanente des Eaux Polluées un rapport sur l’état d’avancement de ses travaux.

Ce rapport sera adressé aux Présidents des délégations française, belge et luxembourgeoise, par l’entremise de leurs minis­

tères des Affaires étrangères respectifs.

La Commission Tripartite Permanente des Eaux Polluées se réunira obligatoirement dès réception de chaque rapport se­

mestriel de la Sous-Commission. Ces réunions auront lieu alternativement à Paris et à Bruxelles.

La présidence et le secrétariat de la session seront confiés à la délégation invitante.

La Commission Tripartite Permanente des Eaux Polluées se réserve de créer de nouvelles sous-commissions techniques

lorsqu’elle abordera l’étude de la pollution d’autres cours d’eau considérés comme cause d’insalubrité sur le territoire d’un des

trois pays signataires.

La Commission Tripartite Permanente des Eaux Polluées est actuellement composée de

Pour la France: de deux Représentants du Ministère des Affaires Étrangères, du Représentant du Ministère de l’Intérieur, et

du Représentant du Ministère de l’Industrie et du Commerce;

Pour la Belgique: du Représentant du Ministère des Affaires Étrangères, du Directeur général de l’Hygiène, du Chef de

l’Office d’épuration des eaux usées;

Pour le Grand-Duché de Luxembourg: du Directeur des Services Agricoles.

Les dispositions du présent Protocole entrent en vigueur immédiatement.

Loi du 29 décembre 1956 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg,

la République fédérale d’Allemagne et la République française au sujet de la canalisation de la Moselle et du

Protocole franco-luxembourgeois relatif au règlement de certaines questions liées à cette Convention, signés à

Luxembourg, le 27 octobre 1956.

(Mém. A - 61 du 29 décembre 1956, p. 1291; doc. parl. 606)

### Art. 6 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 2002 1 Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’État Rhéno-Palatin concernant l’aménagement d’installations hydroélectriques sur l’Our, signé à Trèves, le 10 juillet 1958.

Luxemburg, auf dessen Gebiet die Stromerzeugungsanlagen erstellt werden, wird die Ausfuhr des Stromes nicht erschweren

oder verbieten, sondern im Rahmen der von der SEO abzuschließenden Verträge fordern und von Abgaben irgendwelcher Art

freistellen.

### Art. 6 — Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land de Rhénanie-Palatinat concernant l’accomplissement en commun par les communes et autres personnes juridiques de fonctions dans le domaine de l’économie des eaux, signé à Echternach, le 17 octobre 1974 Le Grand-Duché de Luxembourg

1. L’assemblée du syndicat élit le président du syndicat et prend des décisions concernant

les plans d’exécution et le financement des mesures prévues,

le plan d’exploitation, établi un an en avance,

la conclusion d’actes juridiques non prévus dans le plan d’exploitation,

le compte annuel présenté une fois par an par le président du syndicat.

2. Les décisions doivent être soumises pour autorisation aux deux autorités de contrôle.

### Art. 6 — Texte coordonné au 28 janvier 1988 Version applicable à partir du 1er avril 1988 conformément à l’article 8 §2 du Protocole Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République française, de la République Fédérale d’Allemagne, de la République italienne, du Grand-Duché

1. Après l’entrée en vigueur du présent Accord,

a)

tout État membre du Conseil de l’Europe qui ne participe pas aux activités dans le domaine de la santé publique visées

par la Résolution (59) 23 mentionnée au Préambule du présent Accord, pourra adhérer à celui-ci;

b)

le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout État non membre du Conseil à adhérer au présent

Accord. La résolution concernant cette invitation devra recevoir l’accord unanime des États membres du Conseil de

l’Europe qui participent aux activités dans le domaine de la santé publique visées par la Résolution (59)23 mentionnée

au Préambule du présent Accord.

2. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui

prendra effet un mois après la date de son dépôt.

### Art. 6 — Protocole portant amendement à l’Accord européen sur la limitation de l’emploi de certains détergents dans les pro­ duits de lavage et de nettoyage, fait à Strasbourg, le 25 octobre 1983, tel qu’approuvé par la loi du 13 janvier 1988.

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l’Europe qui sont Parties à l’Accord. Ces

Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par le présent Protocole par

a.

la signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou

b.

la signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation suivie de ratification d’acceptation ou d’appro­

bation.

2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de

l’Europe.

### Art. 6 — Titre II – Préparation et exécution des travaux 1. La Belgique se chargera de l’établissement des projets, de l’acquisition des immeubles nécessaires et de la mise en adju­ dication des travaux pour le collecteur et les stations de pompage visés à l’article 2, paragraphe 1, a), ainsi que pour le tro

Les marchés seront passés par voie d’appel général d’offres ou d’adjudication publique, conformément aux règles appli­

quées dans le pays où ils sont passés.

### Art. 6 — PARTIE I. - Dispositions applicables à toutes les Parties 1. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, maîtriser et réduire tout impact transfrontière.

Échange d’informations

Les Parties procèdent dès que possible à l’échange d’informations le plus large sur les questions visées par les dispositions

de la présente Convention.

### Art. 6 — Protocole sont plus rigoureuses que les prescriptions correspondantes découlant de la Convention ou de cet autre accord international existant.

Objectifs et dates cibles

1. Aux fins du présent Protocole, les Parties poursuivent les buts suivants

a)

L’accès de tous à l’eau potable;

b)

L’assainissement pour tous

dans le cadre de systèmes intégrés de gestion de l’eau visant à assurer une utilisation durable des ressources en eau,

une qualité de l’eau dans le milieu ambiant qui ne mette pas en danger la santé de l’homme et la protection des écosystèmes

aquatiques.

2. À cet effet, chaque Partie fixe et publie des objectifs nationaux et/ou locaux concernant les normes et niveaux de résultat

à atteindre ou à maintenir pour assurer un degré élevé de protection contre les maladies liées à l’eau. Ces objectifs sont pério­

diquement révisés. Pour ce faire, chaque Partie prend toutes les dispositions pratiques et/ou autres appropriées afin d’assurer

la participation du public dans un cadre transparentes équitable et veillé à ce qu’il soit dûment tenu compte des résultats de

cette participation. Sauf lorsque la situation nationale ou locale les rend inopérants pour prévenir, combattre et faire reculer les

maladies liées à l’eau, ces objectifs portent notamment sur

a)

La qualité de l’eau potable fournie, compte tenu des Directives de qualité pour l’eau de boisson de l’Organisation

mondiale de la santé;

b)

La réduction du nombre et de l’ampleur des épisodes et incidents de maladies liées à l’eau;

c)

L’étendue du territoire ou la taille ou proportion des populations qu’il faudrait desservir par des systèmes collectifs

d’approvisionnement en eau potable ou pour lesquels l’approvisionnement en eau potable assuré par d’autres moyens

devrait être amélioré;

d)

L’étendue du territoire ou la taille ou proportion des populations qu’il faudrait desservir par des systèmes collectifs

d’assainissement ou .pour lesquels l’assainissement assuré par d’autres moyens devrait être amélioré;

e)

Les niveaux de résultat que ces systèmes collectifs et ces autres moyens d’approvisionnement en eau et d’assainisse­

ment devraient atteindre;

f)

L’application de bonnes pratiques reconnues en ce qui concerne la gestion de l’approvisionnement en eau et l’assainis­

sement, y compris la protection des eaux utilisées pour l’approvisionnement en eau potable;

g)

Les éventuels rejets

i)

D’eaux usées non traitées; et

ii) Du trop-plein d’eaux d’orage non traitées

des systèmes de collecte des eaux usées dans les eaux visées par le présent Protocole;

h)

La qualité des eaux usées rejetées par les installations de traitement des eaux usées dans les eaux visées par le pré­

sent Protocole;

i)

L’élimination ou la réutilisation des boues d’épuration provenant des systèmes collectifs d’assainissement ou d’autres

installations d’assainissement, et la qualité des eaux usées utilisées pour l’irrigation, compte tenu du Guide pour l’utili­

sation sans risques des eaux résiduaires et des excréta en agriculture et aquaculture de l’Organisation mondiale de la

santé et du Programme des Nations Unies pour l’environnement;

j)

La qualité des eaux qui sont utilisées pour l’approvisionnement en eau potable, qui sont généralement utilisées pour la

baignade ou qui sont utilisées pour l’aquaculture ou la conchyliculture;

k)

L’application de bonnes pratiques reconnues en ce qui concerne la gestion des eaux fermées généralement disponibles

pour la baignade;

l)

L’identification et la remise en état des terrains particulièrement contaminés qui ont, ou risquent d’avoir, des effets

préjudiciables sur les eaux visées par le présent Protocole et qui, par conséquent, menacent d’être à l’origine de mala­

dies liées à l’eau;

m) L’efficacité des systèmes de gestion, de mise en valeur, de protection et d’utilisation des ressources en eau, y compris

l’application de bonnes pratiques reconnues en ce qui concerne la lutte contre la pollution quelle qu’en soit la source;

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

n)

La fréquence de la publication d’informations sur la qualité de l’eau potable fournie et des autres eaux à prendre en

considération pour atteindre les objectifs mentionnés dans le présent paragraphe, dans l’intervalle entre deux publica­

tions des informations requises au titre du paragraphe 2 de l’article 7.

3. Dans les deux ans qui suivent la date à laquelle elle devient Partie au présent Protocole, chaque Partie fixe et publie des

objectifs, comme prévu au paragraphe 2 du présent article, ainsi que des dates cibles pour les atteindre.

4. Lorsqu’on prévoit un long processus de mise en œuvre pour atteindre un objectif, on fixe des objectifs intermédiaires ou

échelonnés.

5. Pour faciliter la réalisation des objectifs mentionnés au paragraphe 2 du présent article, chaque Partie

a)

Met en place des mécanismes nationaux ou locaux de coordination entre ses autorités compétentes;

b)

Élabore des plans de gestion de l’eau dans un contexte transfrontière dans un contexte national et/ou dans un contexte

local, de préférence au niveau dé bassins hydrographiques ou de nappes souterraines. Pour ce faire, chaque Partie

prend les dispositions pratiques et/ou autres appropriées afin d’assurer la participation du public dans un cadre transpa­

rent et équitable et veille à ce qu’il soit dûment tenu compte des résultats de cette participation. Ces plans peuvent être

incorporés à d’autres plans, programmes ou documents pertinents établis à d’autres fins, à condition qu’ils permettent

au public d’avoir une idée précise des propositions destinées à permettre d’atteindre les objectifs mentionnés dans le

présent article et des dates cibles correspondantes;

c)

Met en place et maintient un cadre législatif et institutionnel permettant de surveiller et de faire respecter les normes de

qualité de l’eau potable;

d)

Met en place et maintient des mécanismes, y compris, en tant que de besoin, des mécanismes juridiques et institution­

nels, pour surveiller, promouvoir et, si nécessaire, faire respecter les autres normes et niveaux de résultat pour lesquels

les objectifs mentionnés au paragraphe 2 du présent article sont fixés.

### Art. 6 — Section 2 - Partie écrite La partie écrite du plan d’aménagement général est la description écrite de l’utilisation du sol arrêtée par la partie graphique.

Contenu

La partie écrite définit les diverses zones arrêtées par la partie graphique du plan d’aménagement général en fixant le mode

et, le cas échéant, le degré d’utilisation du sol.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

Toute commune est tenue de produire une version numérique de la partie écrite. Un règlement ministériel peut définir la

structure des fichiers informatiques.

La commune doit également établir une version sur support papier qui seule fait foi.

En cas de modification, la partie écrite du plan d’aménagement général est constituée d’une version coordonnée.

Section 3 - Indications complémentaires

### Art. 6 — Protocole entre les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française et du Grand-Duché de Luxembourg concernant la constitution d’une Commission Internationale pour la Protection de la Moselle contre la Pollution, conclu à Paris le 20 décembre 1961 Les Gouvernements de

Chaque délégation dispose d’une voix.

### Art. 6 — Texte coordonné au 1er avril 1994 Version applicable à partir du 13 août 1994 Les Parties contractantes, se référant à l’article 55 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne et la

Les dispositions du présent Protocole seront appliquées provisoirement à compter de la date de sa signature jusqu’à la date

d’accomplissement des procédures nationales requises pour sa mise en vigueur.

(Protocole complémentaire n° 2 - loi du 22 mars 1994)

«Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès de la République Fédérale

d’Allemagne, en tant que dépositaire.»

Le présent Protocole entrera en vigueur définitivement à la date fixée d’un commun accord par les Gouvernements

signataires.

À l’expiration d’une période de trois ans après son entrée en vigueur, il pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis

de trois mois par chacun des Gouvernements signataires.

FAIT à Bruxelles, le 22 mars 1990, en triple exemplaire en langues française et allemande, les deux textes faisant

également foi.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

Loi du 22 mars 1994 portant approbation du Protocole complémentaire n° 2, signé à Maria Laach,

le 13 novembre 1992, entre les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française

et du Grand-Duché de Luxembourg, au protocole entre les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne,

de la République française et du Grand-Duché de Luxembourg concernant la constitution d’une Commission

internationale pour la protection de la Moselle contre la pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, et au

Protocole entre les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et de la République française

concernant la constitution d’une Commission internationale pour la protection de la Sarre contre la pollution,

signé à Paris le 20 décembre 1961, ainsi qu’au protocole complémentaire à ces deux protocoles, signé à Bruxelles

le 22 mars 1990.

(Mém. A - 25 du 1er avril 1994, p. 484; doc. parl. 3822)

### Art. 6 — Texte coordonné au 1er avril 1994 Version applicable à partir du 1er novembre 1994 Le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne, le Gouvernement de la République Française,

(abrogé par la loi du 22 mars 1994)

### Art. 6 — Protocole additionnel à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn, le 3 décembre 1976 et de ses Annexes I, II, III et IV, fait à Bruxelles, le 25 septembre 1991 Le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne, le Gouvernement de la Répu

Les articles 3 et 6 de la Convention sont abrogés. L’annexe II de la Convention est remplacée par l’annexe IV du présent

protocole additionnel.

### Art. 6 — Convention pour la protection du Rhin, son Annexe et le Protocole de signature, signés à Berne, le 12 avril 1999 Les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française,

Commission

1. Pour la mise en œuvre de la présente Convention, les Parties contractantes poursuivent leur coopération dans le cadre

de la Commission.

2. La Commission a la personnalité juridique. Sur le territoire des Parties contractantes, elle jouit en particulier de la capacité

juridique reconnue aux personnes morales par le droit national. Elle est représentée par son président.

3. Le droit en vigueur au siège s’applique aux questions de la législation du travail et aux questions sociales.

### Art. 6 — partie la cargaison restante et les résidus de manutention tels que définis dans le Règlement d’application, Partie B;

Financement de la réception et de l’élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploi­

tation du bâtiment

(1) Le financement de la réception et de l’élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation des

bâtiments est assuré par une rétribution d’élimination prélevée sur les bâtiments motorisés qui utilisent du gazole, à l’exclusion

des navires de mer. Le montant de la rétribution est identique dans tous les États contractants. Il est fixé selon la procédure

définie dans le Règlement d’application, Partie A, sur la base de la somme des coûts de la réception et de l’élimination, déduc­

tion faite des éventuelles recettes générées par le recyclage des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du

bâtiment, et de la quantité de gazole livrée. Il est adapté à l’évolution des coûts. En vue de promouvoir la réduction des déchets,

des critères devront être établis et pris en considération lors de la fixation du montant de la rétribution d’élimination.

Les rétributions d’élimination versées seront exclusivement affectées au financement de la réception et de l’élimination des

déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation des bâtiments.

(2) La procédure visée au paragraphe 1 ci-dessus sera réexaminée si nécessaire à la lumière de l’expérience acquise lors

du fonctionnement du système.

(3) Le droit au dépôt de déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment dans les stations de récep­

tion désignées par les institutions nationales est ouvert dès le paiement de la rétribution d’élimination.

1 Modifié par l’arrêté grand-ducal du 7 janvier 2012.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

(4) Les États contractants s’assurent que les conducteurs et les stations d’avitaillement remplissent, notamment lors de

chaque livraison de gazole, les obligations leur incombant en vertu du Règlement d’application, Partie A.

### Art. 6 — Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22 septembre 1992 Les parties contractantes, Reconnaissant que le milieu marin et la faune et la flore qu’il conditionne ont une importance vitale pour toutes les nations;

Évaluation de la qualité du milieu marin

Les Parties contractantes, conformément aux dispositions de la Convention, en particulier dans les conditions prévues à

l’annexe IV

(a) établissent et publient conjointement à intervalles réguliers des bilans de l’état de la qualité du milieu marin et de son

évolution, pour la zone maritime ou pour les régions ou sous-régions de celle-ci;

(b) intègrent dans ces bilans une évaluation de l’efficacité des mesures prises et prévues en vue de la protection du milieu

marin ainsi que la définition de mesures prioritaires.

### Art. 6 — Règlement intérieur et financier prévu au paragraphe 8 du présent article.

Observateurs et coopération avec des tiers

1. La Commission peut reconnaître en qualité d’observateur et à leur demande

a)

la Communauté Européenne;

b)

des organisations intergouvernementales dont les activités sont liées au présent Accord;

c)

des organisations non gouvernementales pour autant qu’il y ait des points communs avec leurs intérêts ou tâches;

d)

tout État qui n’est pas Partie Contractante au présent Accord et qui marque un intérêt pour les travaux de la Commission.

2. Les observateurs peuvent participer aux réunions de la Commission sans pour autant disposer d’un droit de vote et

peuvent transmettre à la Commission toute information, tout rapport ou toute opinion relatifs à l’objet du présent Accord.

3. La Commission échange des informations avec les observateurs. En particulier, elle entend les observateurs, s’il s’agit

d’avis, recommandations ou décisions qu’elle estime importants pour ces derniers, et elle les informe des avis ou recomman­

dations émis et des décisions prises.

4. La Commission organise en son sein la collaboration avec les observateurs. Les modalités de cette collaboration ainsi

que les conditions requises à l’admission et à la participation à cette collaboration sont fixées dans le Règlement intérieur et

financier.

5. La Commission peut décider de se faire assister par des experts et les inviter à ses réunions.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

### Art. 6 — Titre IV – Production d’énergie Toute installation destinée à la production, à la transformation et à la distribution de l’énergie doit être autorisée conformé­ ment aux lois en vigueur et être conforme avec les buts définis par la présente loi.

La rémunération de l’électricité résultant d’une production basée sur les installations définies à l’article 5 ainsi que les moda­

lités de raccordement et de fourniture de courant seront déterminées par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire

du Conseil d’État et avec l’assentiment de la «conférence des Présidents de la Chambre des Députés»1. (...)2

Titre V – Économies d’énergie

### Art. 6 — Section V. – Procédures de règlement de litige extrajudiciaire

(1) Les « entreprises d’électricité »1 mettent en place des procédures transparentes, simples, rapides et peu onéreuses pour

traiter les réclamations de leurs clients finals. (. . .) (supprimé par la loi du 9 juin 2023)

(Loi du 2 avril 2026)

« (2) Au cas où le litige persiste à l’issue de la procédure visée au paragraphe (1) ou dans les cas visés à l’article 8quinquies-1,

paragraphe (10), lettre c), sous i), chacune des parties peut saisir le régulateur qui fait office de médiateur entre parties. »

(Loi du 9 juin 2023)

« (3) Les clients finals ont accès à des mécanismes extrajudiciaires simples, équitables, transparents, indépendants, effi­

caces et efficients pour le règlement de litiges ayant trait aux droits et obligations établis au titre de la présente loi, par l’inter­

médiaire du régulateur qui les met en place et y agit comme médiateur. Ces mécanismes permettent un règlement équitable

et rapide des litiges et respectent « , le cas échéant, »2 les principes énoncés dans le Code de la consommation et notamment

son livre 4. Ils prévoient, lorsque cela se justifie, des systèmes de remboursement et de compensation. La participation des

entreprises d’électricité à des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges qui concernent des clients résidentiels est

obligatoire. »

Section VI. – Obligations de service public et mécanisme de compensation

(Loi du 19 juin 2015)

«Art. 7.

(1) Dans l’intérêt économique général, ainsi que dans celui de l’approvisionnement des clients finals, les entreprises d’élec­

tricité sont soumises à des obligations de service public. Des règlements grand-ducaux déterminent les activités ainsi que les

entreprises d’électricité auxquelles elles s’imposent.

(2) Les obligations de service public peuvent porter sur la sécurité, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi

que sur la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de sources d’énergie

renouvelables et la protection du climat tout en garantissant aux entreprises d’électricité de l’Union européenne un égal accès

aux consommateurs nationaux.

(3) Toute situation concurrentielle désavantageuse d’une entreprise d’électricité tenue de respecter des obligations de ser­

vice public par rapport à d’autres entreprises d’électricité doit être évitée et les charges induites par l’exécution de ces obliga­

tions de service public sont à répercuter équitablement entre les différentes entreprises d’électricité.

(4) Les obligations découlant de l’article 6 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie

et de ses règlements d’exécution sont à considérer comme obligations de service public bénéficiant d’une compensation finan­

cière au sens du paragraphe (3) du présent article par le biais de l’instauration d’un mécanisme de compensation.

Afin d’assurer le financement de ce mécanisme de compensation, tout gestionnaire de réseau distribuant de l’énergie élec­

trique à des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg, est autorisé à récupérer la contribution due pour le mécanisme

de compensation exigible dans le chef du client final, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant

collecter la contribution. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur est autorisé à collecter la contribution auprès de ses clients

finals et a l’obligation de la payer au gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau a également le droit d’effectuer, moyen­

nant déconnexion, une suspension de l’approvisionnement en énergie électrique en vertu de l’article 2, paragraphe (8) pour les

clients résidentiels et de l’article 1134-2 du Code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution

non réglée ou devant être transférée.

En cas de fourniture intégrée, le fournisseur ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de cette contribution

devant être payée par le fournisseur au gestionnaire de réseau, a les mêmes droits que le gestionnaire de réseau pour récupé­

rer la contribution, y compris ceux découlant de l’article 2, paragraphe (8) pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du

Code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée.

Le gestionnaire de réseau a l’obligation de payer la contribution au régulateur qui gère le mécanisme de compensation.

(Loi du 23 décembre 2022)

« Lorsque le mécanisme de compensation génère un excédent établi par le régulateur, les gestionnaires de réseau créditent

les montants résultant d’éventuelles contributions négatives de cet excédant dans le chef des clients finals de la catégorie A,

soit directement aux clients finals concernés, soit aux fournisseurs en cas de fourniture intégrée, qui créditent à leur tour cet

excédant à ces clients finals. »

1 Remplacé par la loi du 9 juin 2023.

2 Inséré par la loi du 2 avril 2026.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

Un règlement grand-ducal fixe

a) la définition de catégories de clients finals et leur affectation aux différentes catégories en fonction de leur consommation

annuelle d’énergie électrique, du niveau de tension ou de puissance de raccordement, de leur exposition aux échanges

internationaux, de leur électro-intensité, du rapport entre le coût de l’approvisionnement de l’énergie et la valeur de la

production, du rapport entre leur consommation d’énergie et leur chiffre d’affaires ou en fonction d’accords sectoriels;

b) les modalités pour la détermination des contributions de chaque catégorie de clients finals en fonction de considérations

de politique énergétique;

c) les modalités et le mode de calcul pour la contribution des clients finals au mécanisme de compensation en tenant compte

des coûts des gestionnaires de réseau « et des acteurs du marché »1 en relation avec la gestion du mécanisme de com­

pensation;

d) les modalités pour la perception auprès des utilisateurs de réseau de la redevance destinée à couvrir la contribution au

mécanisme de compensation et (Loi du 23 décembre 2022) « , le cas échant, les modalités de distribution de l’excédent

conformément à l’alinéa 5 ; »

e) le contrôle et le suivi du mécanisme de compensation qui sont assurés par le régulateur. Sans préjudice des modalités de

financement du mécanisme de compensation prévues aux alinéas 2, 3 et 4 du présent paragraphe, l’État peut contribuer

au mécanisme de compensation. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par règlement grand-ducal.

Les entreprises d’électricité sont tenues de communiquer au régulateur toute information lui permettant l’accomplisse­

ment de ses tâches en vertu de la présente section. Le régulateur est autorisé à définir l’étendue des informations ainsi

que les échéances pour leur mise à disposition.

(5) Les obligations découlant de « des articles 48bis et 48ter ainsi que de leurs »2 règlements d’exécution sont à considérer

comme obligations de service public. Les charges induites par son exécution pourront être compensées totalement ou en partie

par des contributions de l’État dans les conditions fixées par la décision n° 2012/21/UE de la Commission européenne du 20

décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de

services d’intérêt économique général.

(6) Chaque entreprise d’électricité qui exécute des obligations de service public tient des comptes séparés, par année civile,

pour les activités qui sont en relation directe avec ces obligations de service public.

(7) Des règlements grand-ducaux introduisent des mesures visant l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur

de l’électricité ainsi qu’une gestion optimale de la demande d’électricité.»

Section VII. – Prescriptions techniques

### Art. 6 — extrait récent du plan cadastral ou de banques de données topographiques urbaines délimitant la zone concernée.

Dispositions finales

(1) Le règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier portant exé­

cution du plan d’aménagement général d’une commune continue à s’appliquer aux plans d’aménagement particulier adoptés

conformément au règlement grand-ducal précité.

(2) Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant

» et le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » portant exécution du plan d’aménagement général d’une commune

est abrogé.

Ses dispositions continuent cependant à s’appliquer aux plans d’aménagement particulier « quartier existant » et aux plans

d’aménagement particulier « nouveau quartier » adoptés conformément au règlement grand-ducal précité.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

Toutefois, jusqu’au 8 août 2018, l’initiateur d’un projet d’aménagement particulier « quartier existant » ou d’un projet d’amé­

nagement particulier « nouveau quartier » peut entamer la procédure d’adoption d’un projet d’aménagement particulier élaboré

conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 précité.

### Art. 6 — Section I. – Autorisations Pour la construction et l’exploitation d’installations de gaz naturel, gazoducs et équipements connexes, il est établi un sys­ tème d’autorisation individuelle délivrée par le ministre conformément aux articles 3, 4, 5 et 6.

En vue du développement de zones où la fourniture de gaz est récente et de l’exploitation efficace en général, et sans pré­

judice de l’article 36, le ministre peut refuser d’accorder une nouvelle autorisation de construction et d’exploitation de réseaux

de distribution par gazoducs dans une zone déterminée une fois que de tels réseaux ont été construits ou que leur construction

est envisagée dans cette zone et si la capacité existante ou envisagée n’est pas saturée.

Section II. – Fournisseur du dernier recours

### Art. 6 — loi du 24 février 1984 sur le régime des langues lorsque le «produit lié à l’énergie»1 parvient à l’utilisateur final, tout en prenant en considération

Libre circulation

(1) Les «produits liés à l’énergie»1 qui sont conformes à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d’exécution qui leur

est applicable et qui portent le marquage CE conformément à l’article 5 pourront être librement mis sur le marché et en service.

(2) Les «produits liés à l’énergie»1 qui ne sont pas en conformité avec les dispositions de la mesure d’exécution applicable

peuvent être présentés, par exemple lors de foires commerciales, d’expositions, de démonstrations, à condition qu’il soit indiqué

de manière visible qu’ils ne peuvent pas être mis sur le marché et mis en service avant leur mise en conformité.

### Art. 6 — Section Ire – Dispositions générales.

(1) Les économies d’énergie d’une mesure d’efficacité énergétique ne sont éligibles que si la partie obligée justifie son rôle

actif et incitatif dans la réalisation de la mesure. Est considéré comme un rôle actif et incitatif toute contribution directe, quelle

qu’en soit la nature, apportée, par la partie obligée ou par l’intermédiaire d’un tiers exécutant, au bénéficiaire qui permet la

réalisation de la mesure concernée. Cette contribution doit être intervenue antérieurement à la passation de la commande.

(2) Pour éviter toute double comptabilisation d’économies d’énergie résultant d’une mesure d’efficacité énergétique, le béné­

ficiaire devra attester sur les formulaires de documentation ou tout autre document similaire la réalisation de la mesure d’effi­

cacité énergétique et son accord à ce que le volume d’économies d’énergie soit comptabilisé par la partie obligée au titre du

présent règlement grand-ducal.

(3) Au cas où deux ou plusieurs parties obligées ont joué un rôle incitateur dans la réalisation d’une mesure d’efficacité

énergétique, celles-ci conviennent d’un commun accord de la clé de répartition des économies d’énergie obtenues. La clé de

répartition des économies d’énergie est reprise dans les formulaires de documentation ou tout autre document similaire.

### Art. 6 — Chapitre II.- Subventions accordées pour la réalisation d’audits énergétiques Le Ministre de l’Énergie peut accorder des aides financières aux propriétaires des bâtiments et aux entreprises définis à l’article 1er pour la réalisation d’un audit énergétique permettant d’analyser la situation énergéti

(Règl. g.-d. du 13 janvier 2002)

«Le montant de la subvention est fixé à 40 % du coût effectif de l’audit énergétique. Le montant maximal de la subvention

est limité à 30.000,- EUR.»

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la constitution d’un Conseil National de l’Énergie.

En cas de besoin, le Conseil peut consulter des experts ou inviter des experts à participer aux réunions.

### Art. 6 — Texte coordonné au 25 novembre 1999 Version applicable à partir du 28 novembre 1999 Le présent règlement, qui transpose la directive 92/42/CEE dans la législation nationale, détermine les exigences de ren­ dement applicables aux nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides o

Afin d’identifier clairement les performances énergétiques des chaudières présentant des rendements supérieurs aux exi­

gences des chaudières standard énoncées à l’art. 5 paragraphe 1, le système spécifique de labels décrit aux alinéas 2, 3 et

4 ci-après est introduit. Tout autre label qui peut présenter un risque de confusion avec le système de marquage mentionné

ci-dessus est proscrit.

Si le rendement à puissance nominale et le rendement à charge partielle sont égaux ou supérieurs aux valeurs correspon­

dantes pour les chaudières standard, la chaudière reçoit une «*» telle que figurant à l’annexe I point 2 de la directive 92/42/CEE.

Si le rendement à puissance nominale et le rendement à charge partielle sont égaux ou supérieurs de plus de 3 points aux

valeurs correspondantes pour les chaudières standard, la chaudière reçoit «**».

1 Nouvelle numérotation implicitement introduite par le règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 (Mém. A - 140 du 25 novembre 1999, p. 2560; doc.

parl. 4501; dir. 93/68).

2 Le règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 a été abrogé par le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 (Mém. A - 75 du 14 août 2000, p. 1462) auquel

il convient désormais de se référer.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

Tout dépassement supplémentaire de 3 points de rendement à puissance nominale et à charge partielle permettra l’attribu­

tion d’une «*» supplémentaire tel que cela est présenté à l’annexe II de la directive 92/42/CEE.

### Art. 6 — Chapitre III.- Calcul des coûts bruts, évités et nets de l’électricité du mécanisme de compensation (1) Le mécanisme de compensation tel que défini par le présent règlement grand-ducal est géré par le régulateur.

(1) (Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016) «Les coûts bruts d’un gestionnaire de réseau sont les coûts totaux hors TVA

résultant de son obligation de reprise de l’électricité sous les contrats de rachat et de son obligation de payer la prime de marché

sous les contrats de prime de marché.» La somme des coûts bruts de tous les gestionnaires de réseau concernés équivaut aux

coûts bruts de l’électricité du mécanisme de compensation.

(Règlement grand-ducal du 8 août 2014)

(2) «Les coûts évités appliqués par le régulateur pour chacun des gestionnaires de réseau correspondent au produit du prix

du « marché spot des bourses d’électricité pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg, et en cas de changement, toute autre

zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattachée »1 et du volume équivalent de la fourniture d’électricité cédée au gestion­

naire de réseau concerné en vertu des contrats de rachat « en calculant pour chaque mois calendrier avec les valeurs des prix

mensuels de marché suivants

a) Pour l’électricité produite par cogénération à haut rendement à partir du gaz naturel : « MW » ;

b) Pour l’électricité produite à partir de l’énergie hydroélectrique, de gaz de stations d’épuration d’eaux usées, de biogaz, de

biomasse solide et du bois de rebut : « MW » ;

c) Pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne : « MW Wind und Land » ;

d) Pour l’électricité produite à partir de l’énergie solaire : « MW Solar » »2.

(Règl. g.-d. du 31 juillet 2024)

« Au cas où les valeurs visées à l’alinéa 1er ne sont pas ou plus publiées par les gestionnaires de réseau de transport actifs

sur le territoire national allemand, le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg des valeurs publiées

par un organisme fiable qui reflètent fidèlement les mêmes objectifs recherchés. »

La somme des coûts évités de tous les gestionnaires de réseau équivaut aux coûts évités de l’électricité du mécanisme de

compensation sous réserve du paragraphe 3 du présent article.» (. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 31 juillet 2024)

(3) Tout revenu supplémentaire, généré dans le cadre de la valorisation de l’électricité du mécanisme de compensation prévu

à l’article 4, est également à inclure dans les coûts évités de l’électricité du mécanisme de compensation.

1 Remplacé par le règl. g.-d. du 31 juillet 2024.

2 Inséré par le règl. g.-d. du 31 juillet 2024.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

(Règlement grand-ducal du 23 décembre 2022)

« Est également à inclure dans les coûts évités de l’électricité du mécanisme de compensation toute contribution de l’État

issue du Fonds climat et énergie, tel qu’institué par le chapitre 3 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. »

Chapitre IV.- Contribution au mécanisme de compensation

### Art. 6 — Chapitre I.- Généralités Le présent règlement grand-ducal établit un cadre pour la promotion et le développement de la production de biogaz destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il instaure un mécanisme destiné à assurer aux centrales de

(1) La rémunération accordée à l’ensemble des producteurs de biogaz participant au mécanisme défini au présent règlement

est plafonnée à un volume total d’injection de biogaz de dix millions de mètres cubes par an. Ce volume correspond à la somme

des volumes d’injection prévus par tous les producteurs de biogaz participant au mécanisme pour l’année à considérer.

(2) L’ordre chronologique des dates d’inscription au registre détermine l’ordre de priorité des centrales de biogaz pour le

calcul du volume prévu au paragraphe 1er.

### Art. 6 — CHAPITRE IV – RACCORDEMENT AU RESEAU ET FOURNITURE D’ELECTRICITE

La centrale est reliée au réseau du gestionnaire de réseau concerné par une ligne électrique dont les caractéristiques ainsi

que le point de raccordement à ce réseau sont déterminés par le gestionnaire de réseau selon les exigences de l’exploitation

du réseau, la puissance et le mode de production de la centrale, d’une part et compte tenu de la puissance à tenir à disposition

du producteur d’énergie par le gestionnaire de réseau, d’autre part.

Les centrales avec une puissance nominale électrique supérieure ou égale à 200 kW électrique doivent être munies d’un

compteur à enregistrement de puissance dont la lecture doit avoir lieu au moins mensuellement. Pour les autres centrales, la

lecture des compteurs doit avoir lieu au moins annuellement.

Si la centrale est raccordée au réseau moyenne ou haute tension, le gestionnaire de réseau peut exiger que la centrale soit

reliée en permanence au poste de contrôle du réseau du gestionnaire de réseau par un moyen de télécommunication approprié.

Le producteur d’énergie doit réaliser et exploiter la centrale de façon à ne pas créer des perturbations sur le réseau du ges­

tionnaire de réseau.

Le producteur d’énergie et le gestionnaire de réseau concluent entre eux un contrat régissant les modalités de l’utilisation

du réseau et un contrat de fourniture suivant les modalités du présent règlement. Ces contrats doivent être établis sur base de

contrats-type du gestionnaire de réseau concerné. Ces contrats-type doivent respecter les dispositions du présent règlement

et les conditions générales d’utilisation du réseau et doivent être approuvés par le régulateur préalablement à la conclusion

des contrats entre le producteur d’énergie et le gestionnaire de réseau concerné. Le gestionnaire de réseau qui a conclu des

contrats avec le producteur d’énergie en fait parvenir sans délai une copie au régulateur.

L’électricité injectée par la centrale dans le réseau du gestionnaire de réseau auquel la centrale est raccordée est cédée au

gestionnaire de réseau concerné qui la rémunère suivant les dispositions du présent règlement.

L’utilisation du réseau est gratuite pour le producteur d’énergie injectant de l’électricité dans le réseau du gestionnaire de

réseau et bénéficiant d’une rémunération en vertu du présent règlement, à l’exception des éventuels services accessoires.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

CHAPITRE V – REMUNERATION DE L’ELECTRICITE INJECTEE

### Art. 6 — Chapitre IV – Rémunération de l’électricité injectée Le présent chapitre instaure des rémunérations pour l’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelables sui­ vantes: énergie éolienne, énergie solaire, énergie hydroélectrique, biogaz, gaz de stations d’épuration d’eaux usées, biom

(1) Les dispositions prévues au présent sous-chapitre s’appliquent aux centrales

a) dont la première injection d’électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné a eu lieu à partir du 1er jan­

vier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2013; ou

b) dont la première injection d’électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné a lieu à partir du 1er janvier 2014

et qui bénéficient d’une aide à l’investissement pour lesquelles le taux d’aide est calculé en prenant en considération les

rémunérations du présent sous-chapitre.

(2) Les rémunérations prévues au présent sous-chapitre s’appliquent également aux centrales existantes produisant de

l’électricité à partir de biogaz, qui ont été soumises à un renouvellement ou une extension et qui remplissent les conditions

cumulatives suivantes

a) elles disposent d’un contrat de rachat initial conclu avant le 1er janvier 2007;

b) la première injection d’électricité après renouvellement ou extension dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné

a eu lieu à partir du 1er janvier 2007;

1 Supprimé par le règl. g.-d. du 31 juillet 2024.

2 Remplacé par le règl. g.-d. du 31 juillet 2024.

3 Modifié par le règl. g.-d. du 12 avril 2019.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

c) le renouvellement ou l’extension conduit à une augmentation de la puissance électrique nominale d’au moins 20% par

rapport à la puissance électrique nominale de la centrale avant renouvellement ou extension; et

d) le renouvellement ou l’extension conduit à une augmentation de la production électrique de la centrale suivant les critères

suivants

réf

a

PRD

PRD

1,15 et

réf

a

PRD

PRD

1,25

avec PRDa: production électrique de la centrale pendant l’année a;

PRDb

production électrique de la centrale pendant l’année b;

PRDréf: production électrique de la centrale pendant la période réf;

a

première année civile entière de fonctionnement de la centrale après renouvellement ou extension;

b

toute année civile consécutive à l’année a pendant la période prévue au paragraphe 4 du présent article;

réf

moyenne des trois dernières années civiles entièrement accomplies par la centrale avant renouvellement ou

extension.

La rémunération est accordée aux centrales visées au présent article à partir du 1er janvier de l’année a sur base d’un contrat

qui rend obligatoire le retour aux dispositions contractuelles antérieures relatives à la rémunération de l’électricité en cas de

non-respect des conditions reprises au présent paragraphe. La prime de chaleur pour la chaleur commercialisée n’est pas af­

fectée par ce retour aux dispositions contractuelles antérieures. Le contrat y relatif doit être conforme à un contrat-type à établir

par le gestionnaire de réseau concerné qui doit être approuvé par le régulateur préalablement à la conclusion. Le gestionnaire

de réseau qui a conclu un contrat avec un producteur d’énergie en fait parvenir sans délai une copie au régulateur.

Le producteur d’énergie doit faire parvenir, avant le 31 mars de l’année suivant l’exercice écoulé, au gestionnaire de réseau

concerné les informations nécessaires à la vérification du respect des conditions. Si pour un cas de force majeure ou une

intervention du gestionnaire de réseau pour les besoins du réseau le producteur n’est pas en mesure de produire pendant une

certaine période, il peut faire abstraction de la période concernée pour démontrer le respect des critères prémentionnés. Une

demande y relative doit être adressée au régulateur pour acceptation.

(3) Les rémunérations pour les centrales visées au paragraphe 1er du présent article sont dues pour une période totale de

15 ans à partir de la première injection d’électricité par la centrale dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné.

(4) Les rémunérations visées au paragraphe 2 du présent article sont dues à partir de l’année a jusqu’à l’accomplissement

d’une période totale de 20 ans à partir de la première injection d’électricité par la centrale dans son état initial dans le réseau

du gestionnaire de réseau concerné. Un avenant au contrat de rachat initial doit être conclu. Le gestionnaire de réseau qui a

conclu un avenant au contrat avec un producteur d’énergie en fait parvenir sans délai une copie au régulateur. Les centrales

visées au paragraphe 2 bénéficiant des rémunérations prévues par le présent règlement ne bénéficient plus des primes prévues

par le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 2001 instituant une prime d’encouragement écologique pour l’électricité

produite à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz et par le règlement grand-ducal modi­

fié du 3 août 2005 instituant une prime d’encouragement écologique pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne,

hydraulique, de la biomasse et du biogaz.

(Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022)

« (5) Dans le cadre d’un renouvellement conforme aux dispositions de l’article 15, paragraphe 3, le producteur est libéré des

critères du paragraphe 2, point d), pour une période de deux années civiles entières avant la première injection de la centrale

après le renouvellement ainsi que l’année civile incluant la première injection de la centrale après le renouvellement. Le produc­

teur adresse une demande y relative au gestionnaire de réseau concerné exposant qu’il a entamé les démarches nécessaires

au renouvellement de la centrale ou entrepris les travaux y relatifs pendant la période prémentionnée. »

Section I – Energie éolienne

### Art. 6 — Chapitre 2 - Le plan directeur Le plan directeur met en valeur de façon schématique la zone urbanisée ou destinée à être urbanisée qu’il recouvre en arrêtant les orientations fondamentales de l’aménagement des fonds concernés ou de la restructuration du tissu urbain existant.

Entrée en vigueur

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du

Grand-Duché de Luxembourg.

### Art. 6 — Section 2 – Bâtiments neufs Sous-section 1re – Bâtiments d’habitation (1) Les bâtiments d’habitation neufs doivent respecter les exigences minimales définies à l’annexe I, chapitre 1er, et les exi­ gences définies à l’annexe I, chapitre 2.

(1) Les bâtiments fonctionnels neufs doivent respecter les exigences minimales définies à l’annexe II, chapitre 1er, et les

exigences définies à l’annexe II, chapitre 2.

(2) Le calcul de performance énergétique de bâtiments neufs et l’établissement du certificat de performance énergétique

sont à réaliser conformément à l’annexe II, chapitres 4 et 6.

Sous-section 3 – Généralités

### Art. 6 — Texte coordonné au 2 juin 2021 Version applicable à partir du 6 juin 2021 1. La présente loi a pour objet de

Modification, modification substantielle et transfert de l’établissement

(Loi du 3 mars 2017)

«L’exploitant d’un établissement est tenu de communiquer à l’administration compétente, par lettre recommandée avec avis

de réception, toute modification projetée de l’exploitation d’un établissement des classes 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A ou 3B en autant

d’exemplaires que prévus à l’article 7 à l’exception de son point 8, alinéa 2.»

(Loi du 13 septembre 2011)

«L’administration compétente doit dans les vingt-cinq jours suivant la date de réception informer l’exploitant si la modification

projetée constitue une modification substantielle ou non.»

Lorsque la modification projetée de l’établissement constitue une modification substantielle, le requérant est invité à présen­

ter une demande d’autorisation conformément à l’article 7 de la présente loi.

(Loi du 13 septembre 2011) «Lorsque la modification projetée de l’établissement ne constitue pas une modification substan­

tielle, l’autorité compétente actualise l’autorisation ou les conditions d’aménagement ou d’exploitation se rapportant à la modifi­

cation dans les trente jours du constat de la modification non substantielle par les autorités compétentes.» (Loi du 19 novembre

2003) «Dans ce cas, la communication de l’exploitant est transmise aux fins d’affichage au bourgmestre de la commune où

l’établissement est situé.»

L’instruction de la demande d’autorisation et la prise de décision se feront conformément aux prescriptions de l’article 9 de

la présente loi.

(Loi du 3 mars 2017)

«La décision de l’autorité compétente doit porter sur les parties d’établissement et les données énumérées à l’article 7 sus­

ceptibles d’être concernées par les modifications.»

Toute modification substantielle d’un dossier de demande qui intervient au cours de l’enquête publique ou après celle-ci, et

avant que l’autorité compétente n’ait statué sur la demande, est soumise à une nouvelle enquête publique.

(Loi du 3 mars 2017)

«Tout transfert d’un établissement des classes 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A ou 3B à un autre endroit est soumis à une nouvelle autori­

sation. Une nouvelle enquête publique commodo et incommodo est requise pour les seuls établissements relevant des classes

1, 1A, 1B et 2 et ceux instruits selon les modalités de ces classes.»

### Art. 6 — Chapitre Ier – Dispositions communes La présente loi énonce des règles concernant la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux activités indus­ trielles.

Octroi d’une autorisation

(1) Les installations soumises à autorisation au titre de la présente loi suivent le régime d’autorisation instauré pour un

établissement de la classe 1 par la loi précitée du 10 juin 1999. Il en est de même du régime des modifications apportées aux

installations visées par la présente loi.

(2) Le ministre n’accorde une autorisation que si l’installation projetée répond aux exigences prévues par la présente loi.

(3) Les autorisations requises en vertu de la présente loi et celles délivrées par le ministre ayant dans ses attributions l’Envi­

ronnement pour des établissements classés connexes soumises à autorisation en vertu de la loi précitée du 10 juin 1999 sont

combinées matériellement.

(4) Les procédures et les conditions d’autorisation sont coordonnées par le ministre lorsque d’autres autorités interviennent

ou lorsque plusieurs autorisations sont requises en la matière, afin de garantir une approche intégrée effective entre toutes les

autorités compétentes pour la procédure et la délivrance des autorisations requises.

### Art. 6 — Loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dan­ gereuses et portant modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Dossier de demande d’autorisation

(1) Les demandes d’autorisation des établissements ainsi que les demandes de modification telles que visées à l’article 11

sont adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, en quatre exemplaires, à l’Inspection du travail et des mines

qui transmet d’office un exemplaire à l’Administration de l’environnement et à la Direction de la santé.

Le demandeur de l’autorisation est tenu de présenter un exemplaire supplémentaire pour chaque commune limitrophe sur le

territoire de laquelle s’étend le rayon tracé sur le plan cadastral prévu au paragraphe 3, point 2 du présent article.

(2) Les demandes d’autorisation indiquent

1. les noms, prénoms, qualité et domicile du demandeur de l’autorisation et de l’exploitant. Pour les entreprises occupant du

personnel salarié, le numéro d’identité national est à indiquer ;

2. la nature et l’emplacement des établissements, l’état du site d’implantation des établissements, l’objet de l’exploitation,

les installations et procédés à mettre en oeuvre ainsi que la nature et l’ampleur des activités, les quantités approximatives

de substances et matières premières et auxiliaires à utiliser et de produits à fabriquer ou à emmagasiner ;

3. d’une façon générale, les mesures projetées en vue de répondre aux exigences de l’article 1er ;

4. l’étude des risques visée par l’Inspection du travail et des mines, l’Administration de l’environnement et par la Direction de

la santé, reprenant les informations de l’annexe II de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4

juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, mo­

difiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, telle que révisée au moyen d’un acte délégué que la Commission

européenne est habilitée à prendre en vertu de l’article 25 de ladite directive, à l’exception des informations concernant

le système de gestion et l’organisation de l’établissement, ainsi que les informations concernant les services de secours

externes ;

5. un résumé non technique des données dont question aux points 1 à 3 du présent paragraphe.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

(3) Les demandes d’autorisation doivent être accompagnées des pièces suivantes

1. un plan de l’établissement, de l’installation, de la zone de stockage ou du procédé à l’échelle de 1:200 ou plus précis, sauf

indication contraire des administrations concernées, indiquant notamment la disposition des locaux et l’emplacement des

installations ;

2. un extrait récent du plan cadastral comprenant les parcelles ou parties de parcelles situées dans un rayon de 200 mètres

des limites de l’établissement ;

3. un extrait d’une carte topographique à l’échelle 1:20.000 ou plus précis permettant d’identifier l’emplacement de l’établis­

sement, de l’installation, de la zone de stockage ou du procédé.

(4) À la demande du demandeur de l’autorisation, l’Inspection du travail et des mines ou l’Administration de l’environnement

peuvent disjoindre du dossier soumis à la procédure de l’enquête publique prévue à l’article 8, les éléments de nature à entraî­

ner la divulgation de secrets de fabrication. En cas de refus de l’Inspection du travail et des mines ou de l’Administration de

l’environnement, celles-ci doivent motiver ce refus.

Ces éléments sont à communiquer aux communes concernées sous pli séparé.

Ne peuvent être considérées comme secret de fabrication, ni les émissions résultant du processus de production et d’exploi­

tation ni toute information relative à la santé et à la sécurité des personnes ou à la protection de l’environnement.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 27 août 2024 (Mém. A - 385 du 28 août 2024).

Le comité pourra préciser son organisation et son fonctionnement par un règlement d’ordre intérieur.

### Art. 6 — règlement sont à raccorder au réseau d’égout public pour eaux usées. Au cas où un tel raccordement n’est pas possible ces eaux sont à raccorder à un réservoir à purin et/ou lisier répondant aux exigences du présent règlement.

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1999.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés1�.

Installation des réservoirs souterrains

1. L’espace entre plusieurs réservoirs souterrains doit être d’au moins 0,40 mètre. Le volume autour de chaque réservoir doit

être rempli sur au moins 20 cm d’épaisseur par du sable qui ne contient aucune impureté (pierres, crasses, gravier) ou d’autres

matériaux solides. Tout réservoir doit être placé à une distance d’au moins 2 mètres de la limite du terrain de l’éta­blissement et

de tout bâtiment.

2. Aux alentours immédiats d’un réservoir, aucune plantation dont les racines pourraient endommager la protection du réser­

voir n’est admise.

3. La fixation de chaque réservoir souterrain nouvellement installé doit être assurée à l’aide d’une dalle en béton assurant

dans tous les cas que le réservoir ne puisse pas remonter sous l’effet de la poussée des eaux (poussée d’Archimède) ou sous

celle de matériaux de remblayage par suite de trépidations. La ceinture d’ancrage d’un réservoir doit être réalisée en tenant

compte d’un coefficient de sécurité de 1,4 lors du calcul de la résistance de celle-ci.

4. La mise en place et l’exploitation d’un réservoir souterrain à simple paroi est interdite. Chaque réservoir souterrain doit

être d’origine à double paroi.

5. Chaque réservoir souterrain doit être équipé au minimum d’un trou d’homme, d’un évent, d’un limiteur de remplissage et

d’un détecteur de fuite.

6. Toutes les ouvertures et tous les raccords doivent se trouver sur la partie supérieure du réservoir et au-dessus du liquide

emmagasiné.

7. La cheminée d’accès qui se trouve au-dessus du trou d’homme (chambre de visite) doit être parfaitement étanche aux

produits pétroliers.

9. Chaque réservoir doit être équipé d’un détecteur de fuite distinct permettant de déceler toute fuite du liquide ou du gaz

témoin survenant soit vers l’intérieur, soit vers l’extérieur du réservoir. L’espace compris entre les deux parois du réservoir doit

être rempli d’un liquide antigel ou d’un gaz, non corrosif et ne présentant pas de risque de contamination ou de pollution pour

le sol ou l’eau souterraine. Le vase d’expansion du dispositif d’alerte doit avoir une capacité adaptée à la capacité du réservoir.

En cas de fuite, le détecteur doit déclencher automatiquement une alarme optique et acoustique judicieusement placée.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

Lorsque cette alarme est déclenchée, l’exploitant ou son délégué doit immédiatement prendre toutes les dispositions néces­

saires afin de faire contrôler dans les plus brefs délais l’état du réservoir.

10. Immédiatement avant la mise en fosse d’un réservoir, une personne agréée doit vérifier à nouveau l’étanchéité du revê­

tement extérieur du réservoir; en outre elle doit surveiller la mise en place de chaque réservoir.

11. Le présent règlement ne préjudice pas aux dispositions réglementaires stipulant une interdiction de mise en place et

d’exploitation d’un réservoir souterrain sur certains sites.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés�1.

Aire de distribution

1. Pendant toute la durée de l’exploitation de la station, le sol de l’aire de service doit être uni et imperméable. Une protection

efficace contre l’infiltration d’hydrocarbures dans le sous-sol ou les eaux souterraines doit être garantie pendant toute la durée

de l’exploitation de la station. Un étanchement qui se ferait uniquement à l’aide de pavés en béton, même jointoyés, n’est pas

permis. Si l’étanchement se fait à l’aide d’un béton, les fissurations du béton sont à considérer comme étant très préjudiciables.

En cas de déformation importante de la dalle ayant entraîné la rupture de celle-ci, cette dalle doit être rendue à nouveau imper­

méable.

2. Les résidus d’hydrocarbures s’accumulant notamment sur le sol entourant les pompes et pistolets de distribution doivent

être régulièrement enlevés.

### Art. 6 — Chapitre II.- Sécurité et salubrité par rapport au public, au voisinage et au personnel de l’établissement Les dispositions du présent chapitre ont pour objectif de spécifier les règles générales de sécurité, de salubrité et de com­ modité par rapport au public et au personnel des parkings couverts

Construction

6.1. Le parking sera construit, équipé et exploité de telle sorte, que son fonctionnement ne pourra présenter des causes de

danger ou des inconvénients pour la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public et aux usagers.

6.2. Tous les éléments généraux de construction devront présenter une résistance mécanique suffisante ou être protégés

contre un choc éventuel des véhicules.

6.3. Aucun obstacle (poutre, canalisation, gaine, etc.) ne devra se trouver à moins de 2 mètres du sol dans toutes les parties

du parking susceptibles d’être parcourues par les usagers.

6.4. Les éléments de construction du parking ainsi que leurs revêtements devront être réalisés en matériaux résistant au

feu. Le parking sera à isoler entièrement et hermétiquement coupe-feu 90 min. au moins par rapport à toutes les autres parties

du bâtiment.

6.5. Les éléments de construction métalliques restant visibles seront munis d’un revêtement de protection adéquat ou proté­

gés par des peintures intumescentes (ignifugeage).

6.6. Les sols du parking seront unis, imperméables et incombustibles.

6.7. Les sols auront une pente suffisante pour que les eaux et tout liquide répandu accidentellement s’écoulent facilement

en direction des collecteurs.

6.8. Les conduits et les gaines, à l’exception des conduites d’eau, devront être disposés ou construits de telle sorte qu’ils

soient protégés des chocs, de la corrosion, de l’incendie.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 22 octobre 2025 (Mém. A - 460 du 24 octobre 2025).

(abrogé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

### Art. 6 — CHAPITRE 2 - PROGRAMME DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (1) Le programme directeur d’aménagement du territoire, désigné par la suite « programme directeur », définit une stratégie intégrée des programmations sectorielles ayant des répercussions sur le développement territorial et arrête les ori

Procédure d’élaboration

(1) Le projet de programme directeur est élaboré sur décision du Gouvernement en conseil.

(2) Le projet de programme directeur est élaboré par le ministre en collaboration avec un groupe de travail dont la composi­

tion, l’organisation et le fonctionnement sont arrêtés par règlement grand-ducal.

(3) Le projet de programme directeur est transmis pour avis aux collèges des bourgmestre et échevins des communes et au

Conseil supérieur par voie électronique.

Le Conseil supérieur dispose de quatre mois pour émettre son avis.

Parallèlement à cette transmission, une lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée aux collèges des bourg­

mestre et échevins afin de les informer de l’envoi du projet de programme directeur par voie électronique.

Les conseils communaux disposent d’un délai de quatre mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec

accusé de réception pour émettre leur avis.

(4) Dans le délai prévu au paragraphe 3, le collège des bourgmestre et échevins transmet au ministre l’avis du conseil com­

munal au sujet du projet de programme directeur.

(5) Le ministre établit un rapport des avis qui lui sont parvenus de la part des communes dans le délai visé au paragraphe 3.

Sur base de ce rapport et de l’avis du Conseil supérieur, s’il est parvenu au ministre dans le délai précité, le ministre propose au

Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et les modifications éventuelles du projet de programme directeur.

(6) Le projet de programme directeur fait l’objet d’une déclaration du ministre au nom du Gouvernement devant la Chambre

des Députés.

(7) La procédure prescrite pour l’élaboration du programme directeur est applicable aux modifications.

(8) Au terme de cette phase d’élaboration et de consultation, sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil arrête

le programme directeur qui est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 28 avril 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des s

À l’annexe I du même règlement l’intitulé est remplacé par le texte suivant

« Annexe I - Projets visés à l’article 2, Point 3»

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ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

### Art. 6 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Le personnel du service spécial des aménagements se compose d’un garde général, qui est le préposé du service, et des gardes généraux adjoints.

Le travail préliminaire étant terminé, les fonctionnaires désignés à l’art. 4 procéderont, sous la direction du chef de l’adminis­

tration et en présence du délégué de la commune, au contrôle technique et numérique des opérations, et se prononceront à la

suite de ce contrôle, sur le régime définitif à appliquer, le mode de traitement futur, le taux d’exploitabilité, les travaux de culture

à exécuter durant la première période décennale et les autres facteurs de l’aménagement.

1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.

2 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

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FORÊTS

### Art. 6 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

Ce procès-verbal sera soumis à l’approbation du Directeur «de la nature et des forêts»1.

3.- Abornement et plans

### Art. 6 — Chapitre 2.- Dispositions relatives à l’admission des matériels de base (1) Seuls des matériels de base admis sont utilisés pour la production de matériels forestiers de reproduction.

Le Grand-Duché de Luxembourg comprend deux régions de provenance pour les matériels de base destinés à la produc­

tion de matériels forestiers de reproduction des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés», le Bon-Pays et

l’Ardenne, délimitées selon le tracé de la carte précisée par règlement grand-ducal.

### Art. 6 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20093 Aux fins de l’application de l’article 6 de la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, dénommée ci-après «la loi», la délimitation des régions de pr

Aux fins de l’application de l’article 18 de la loi, l’annexe II du présent règlement reproduit le modèle type du certificat-maître.

### Art. 6 — partie réclamante sur le vu d’un état arrêté par le Directeur général du service. Une moitié de ces frais reste à la charge du propriétaire réclamant, l’autre moitié sera remboursée par le fonds commun.

La liquidation des indemnités aura lieu par imputation sur le fonds de dépenses communales. Elle comprendra, le cas

échéant, la moitié des frais de la seconde expertise. Seront liquidés sur le même fonds les frais de déplacement qui reviennent

au garde général du chef de la taxation du dommage conformément à l’alinéa 2 de l’article 4.

### Art. 6 — loi s’appliquent à la sylviculture, la surveillance de ces mesures est de la compétence du ministre ayant dans ses attributions l’«Administration de la nature et des forêts»2.

En vue de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d’exécution, le contrôle

à effectuer par les personnes visées à l’article 5 de la présente loi porte sur tous les stades de la production et de la commer­

cialisation.

Ces agents qualifiés ont accès aux locaux et terrains où des végétaux ou des produits végétaux sont produits ou conservés.

Lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou aux règlements pris en son exécution,

ils peuvent pénétrer même pendant la nuit dans les locaux et les terrains visés à l’alinéa qui précède et ils peuvent prélever des

échantillons chaque fois qu’ils le jugent utile; toutefois s’il s’agit du domicile privé, un mandat de perquisition est requis.

### Art. 6 — Convention on the European Forest Institute The Parties to this Convention, hereafter referred to as the Contracting Parties, Recalling the forest-related decisions adopted at the United Nations Conference on Environment and Development in 1992, the Proposals for Action by the Intergovernmental Pane

The Council

1. The Council shall consist of representatives of the Members, and will meet in ordinary session every three years.

An extraordinary session may be held at the request of a Member or of the Board, subject to approval by a simple majority

of the Members.

2. The Council shall

a)

appoint members of the Board in accordance with Article 8, paragraphs 2 a), c) and d);

b)

give assent to the appointment of the Director in accordance with Article 8, paragraph 4, sub paragraph d);

c)

set the policy framework for the work of the Institute;

d)

take decisions on general issues of a technical, financial or administrative nature submitted by the Members, the Confe­

rence or the Board;

e)

approve, by simple majority, such guidance as may be necessary for the functioning of the Institute and its organs; and

f)

approve and amend, by a simple majority, its Rules of Procedure.

3. Each Member shall have one vote. Decisions shall be taken by consensus, unless otherwise provided in the Convention.

### Art. 6 — Chapitre IV.- Conseil international des bois tropicaux

Composition du conseil international des bois tropicaux

1. L’autorité suprême de l’Organisation est le Conseil international des bois tropicaux, qui se compose de tous les membres

de l’Organisation.

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FORÊTS

2. Chaque membre est représenté au Conseil par un représentant et peut désigner des suppléants et des conseillers pour

participer aux sessions du Conseil.

3. Un suppléant peut être autorisé à agir et à voter au nom du représentant en l’absence de celui-ci ou dans des circons­

tances particulières.

### Art. 6 — Loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne.

Droit d’agir en justice des associations écologiques agréées

Les associations agréées en application de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des

ressources naturelles et les associations agréées sur base de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de

la vie et le bien-être des animaux peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant

une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de

défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre

entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

### Art. 6 — partie intégrante du présent règlement.

La distance des infrastructures destinées au séjour de personnes par rapport aux limites de parcelles est d’un minimum de

5 mètres. Aucun recul par rapport à la voie publique n’est nécessaire.

La hauteur maximale des constructions est limitée à quatre niveaux pleins hors sol.

### Art. 6 — Loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché.

Droit d’agir en justice des associations écologiques agréées

Les associations agréées en application de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des

ressources naturelles et les associations agréées sur base de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de

la vie et le bien-être des animaux peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant

une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de

défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre

entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

### Art. 6 — Arrêté royal grand-ducal du 19 avril 1849 concernant une convention conclue entre les Gouvernements du Grand-Duché et de la Prusse, pour la répression des délits forestiers, de chasse et de pêche, commis sur le territoire limitrophe des deux pays, signée à La Haye, le 9 février 1849.

Die Beamten jedes der beiden Staaten sind, wenn sie sich in Gemässheit des Art. 4 auf der Nacheile in dem Gebiete des

anderen Teiles befinden, befugt, daselbst die Gerätschaften in Beschlag zu nehmen, welche bei Verübung der Frevel benutzt

worden sind, sowie die Gegenstände, welche die Frevler etwa bei Verübung des Vergegens sich angeeignet haben. Diese

Gerätschaften und Gegenstände sind der nächsten Ortsobrigkeit zu vergeben, um sodann dahin abgeliefert zu werden, wo

nach den Gesetzen dieses Landes die Untersuchung wegen des begangenen Vergehens stattfinden muss.

Finden die Beamten bei dieser Nacheile eine Haussuchung auf dem Gebiete des anderen Staates nötig, so haben sie sich

deshalb an den Friedensrichter oder dessen Stellvertreter, an den Polizeikommissär oder auch an den Ortsvorsteher oder des­

sen Stellvertreter, im nächsten Orte zu wenden. Jeder dieser Beamten ist verpflichtet, nach den inländischen Gesetzen, unter

Zuziehung des requirierenden fremden Beamten, unverzüglich zur Haussuchung zu schreiten. Sollte er jedoch gesetzlich die

Haussuchung verweigern müssen, so hat er diese Weigerung schriftlich und unter Angabe ihrer Gründe abzugeben.

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FORÊTS

### Art. 6 — Texte coordonné au 19 novembre 1996 Version applicable à partir du 1er janvier 19971 1. La présente loi concerne les conditions et modalités d’agrément des personnes physiques ou morales de droit privé ou public, autres que l’État, et qui sont appelées, notamment dans le cadre des différentes lois i

Contre les décisions prises par le ministre en vertu de la présente loi un recours est ouvert devant le «tribunal administratif»1,

qui statue comme juge du fond.

### Art. 6 — loi demandé en son avis.

(Loi du 3 août 2005)

«Les mesures visées à l’article 5 b) ci-dessus devront être exécutées au plus tard trois années après l’achèvement du chan­

tier de construction de la route reliant Luxembourg à Mersch».

Les surfaces nécessaires à leur réalisation sont déclarées d’utilité publique et font partie des plans d’emprises.

### Art. 6 — Chapitre III.- Phase chantier

Protection des eaux

Conditions générales

1) Sans préjudice des activités visées ci-dessous, il est interdit

de jeter, de déposer ou d’introduire, directement ou indirectement, volontairement ou involontairement dans les eaux

superficielles ou souterraines des substances solides, liquides ou gazeuses polluées, polluantes, ou susceptibles de

polluer;

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

d’y prélever directement ou indirectement de l’eau ainsi que des substances solides ou gazeuses;

de nettoyer des véhicules à moteur, des machines et d’autres engins similaires ou d’assurer leur entretien à proximité

immédiate des eaux.

2) Avant toute installation de chantier, un plan d’exécution relatif à l’alimentation en eau des aires de chantier et à l’évacuation

des eaux résiduaires de ces aires doit être élaboré. Ce plan doit être soumis pour approbation au Ministre de l’Environnement,

chargé de contrôler le respect des dispositions du présent règlement.

Le plan doit renseigner sur la gestion des

eaux de ruissellement;

eaux usées des installations sanitaires mises en place sur les aires de chantier;

eaux résiduaires produites par les diverses activités telles que la construction des tunnels, nettoyage des machines, etc.

Le plan d’exécution relatif à l’alimentation en eau des aires de chantier et à l’évacuation des eaux usées répondra aux

exigences suivantes

en ce qui concerne la construction des tunnels

collecte et évacuation séparées des eaux d’infiltration, des eaux usées en provenance des activités d’excavation ainsi

que des autres liquides utilisés (émulsions de lavage);

en ce qui concerne les aires de chantier

traitement efficace des eaux de surface des aires de chantier dans une installation d’épuration adéquate (bassin de

décantation, séparateur d’hydrocarbures) avant l’évacuation dans un cours d’eau ou dans le réseau d’égout public.

Conditions concernant l’évacuation des eaux usées en général

3) Les aires de chantier doivent, dans la mesure du possible, être raccordées au réseau d’égout public et les eaux usées

(eaux sanitaires, eaux résiduaires résultant de l’exploitation du chantier, etc.) doivent être évacuées conformément aux dispo­

sitions des règlements communaux sur la canalisation. Si le réseau d’égout est du type séparatif, seules les eaux de surface et

de toiture non polluées pourront être raccordées à la canalisation pour eaux de pluie.

Pour le cas où le raccordement au réseau d’égout public est techniquement impossible ou entraînerait des coûts excessifs,

les eaux sanitaires doivent être collectées dans une fosse étanche ne disposant pas de trop plein. Cette fosse est régulièrement

vidangée par une entreprise spécialisée en la matière.

Le déversement des eaux, autres que sanitaires, ne peut se faire qu’en dehors des zones tributaires des sources et puits

d’eaux potables et sont à raccorder à un ou plusieurs bassins de rétention d’une capacité suffisante pour éviter, d’une part, la

perturbation hydraulique du cours d’eau récepteur et, d’autre part, pour permettre la rétention d’une pollution en cas d’incident.

4) Ne peuvent être déversés, d’une façon générale, des liquides et matières pouvant

nuire au personnel de l’administration chargée de la surveillance et de l’entretien du réseau d’égout et des installations

d’épuration;

détériorer les conduites et les installations;

compromettre le traitement et l’utilisation ultérieures des eaux résiduaires et/ou des boues résultant du traitement de

ces eaux;

provoquer, dans le cours d’eau récepteur, une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé

humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à

gêner d’autres utilisations légitimes des eaux ainsi que compromettre leur conservation et leur écoulement.

5) Il est notamment interdit d’introduire dans l’égout

des corps pouvant l’obstruer, tels que déchets de cuisine, balayures, sables, ciment, cendres, cartons, bandes hygié­

niques, matières plastiques, etc., même après traitement dans un broyeur;

des hydrocarbures tels que solvants organiques (chlorés et non-chlorés), des huiles minérales, des graisses et des

huiles végétales et animales, des émulsions, etc.;

des produits chimiques tels qu’acides, bases, phénols, sels de métaux lourds, cyanures; font exception, les substances

facilement biodégradables comme les alcools inférieurs (par exemple alcool éthylique, glycols) et autres substances

similaires lorsqu’elles sont déversées en faibles quantités;

des résidus de produits toxiques et/ou écotoxiques, des substances radioactives, des résidus contenant des organismes

contagieux, etc.;

des matières qui par suite de putréfaction, de décomposition, de fermentation ou de toute autre circonstance répandent

des émanations nuisibles, incommodes ou de forte odeur;

des matières combustibles ou pouvant provoquer une explosion;

des eaux chaudes d’une température supérieure à 40 °C à l’entrée dans les égouts;

des eaux courantes.

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

6) Toutes les eaux résiduaires, eaux de lavage, eaux de ruissellement et eaux d’infiltration en provenance des activités

d’excavation doivent être évacuées en dehors des zones tributaires des sources et puits d’eaux potables afin d’éviter toute

pollution des eaux souterraines suite à des infiltrations ponctuelles. Avant leur rejet dans un cours d’eau récepteur, les eaux

prémentionnées doivent être traitées de manière à garantir les normes de qualité mentionnées ci-après.

Conditions concernant les rejets des eaux traitées

7) L’effluent des installations de traitement versant dans un cours d’eau récepteur doit correspondre aux normes de rejet

suivantes

Aspect et couleur: Le rejet de l’eau ne doit provoquer dans le cours d’eau aucune coloration ou formation de mousse;

Toxicité: L’eau rejetée ne doit pas contenir des graisses, des huiles ou d’autres substances à effet nocif pour la flore et

la faune aquatique;

Matières décantables après deux heures

≤ 0,3 ml/l;

Matières en suspension

≤ 30 mg/l;

Demande biochimique en oxygène (DBO-5)

≤ 20 mg/l O2 en moyenne sur 24 heures;

≤ 25 mg/l O2 en valeur maximale de courte durée;

Demande chimique en oxygène (DCO)

≤ 90 mg/l O2 en moyenne sur 24 heures;

≤ 110 mg/l O2 en valeur maximale de courte durée;

Teneur en hydrocarbures

≤ 5 mg/l

pH

6,5-9,5

8) Le rejet de l’eau ne doit pas induire une chute de la teneur en oxygène dissous en dessous de 6 mg/l dans le cours d’eau

récepteur.

9) Dans le but de garantir un fonctionnement optimal de l’installation d’épuration, l’exploitant doit procéder aux mesures et

contrôles suivants et dont les résultats sont communiqués mensuellement au Ministre de l’Environnement

Fréquence: au moins 2 fois par semaine

a)

Débit de l’eau usée avec indication des conditions météorologiques;

b)

Aspect de l’eau brute et de l’eau traitée;

c)

Matières décantables après 2 heures, dans l’eau brute et dans l’eau traitée (exprimé en ml/l);

d)

la valeur pH.

Fréquence: 1 fois par mois

a)

DBO5, DCO

b)

Matières en suspension.

Ces fréquences peuvent être augmentées en fonction des résultats d’analyses obtenus précédemment.

10) Le point de rejet dans le cours d’eau récepteur doit être accessible aux agents de contrôle.

Conditions concernant le traitement des eaux contaminées d’hydrocarbures

11) Toutes les eaux polluées ou susceptibles d’être polluées par des hydrocarbures, p. ex. les eaux de surface en provenance

des aires de service et/ou d’entretien, doivent être traitées dans une installation de séparation d’hydrocarbures avant d’être

raccordées à l’égout public pour eaux usées ou à un cours d’eau récepteur.

L’installation de séparation doit être réalisée selon la norme DlN 1999 ou une norme équivalente et de façon à ne pas dépas­

ser dans les effluents rejetés une teneur en hydrocarbures de 5 mg/l. Elle doit être munie d’un regard placé avant la sortie,

permettant la prise d’échantillons des eaux évacuées et, d’une façon générale, de vérifier le bon fonctionnement de l’installation.

L’installation doit être maintenue en bon état de fonctionnement et débarrassée aussi souvent qu’il est nécessaire des boues

et des liquides retenus qui seront éliminés conformément aux conditions fixées pour l’élimination des huiles usagées. À cette fin,

un contrat de nettoyage doit être conclu avec une entreprise autorisée à cet effet par le Ministre de l’Environnement.

Les pièces justificatives des nettoyages doivent être tenues à la disposition des agents de contrôle sur le site d’exploitation.

12) Les eaux de pluie originaires des surfaces consolidées et des toitures et qui ne sont pas polluées par des hydrocarbures

ainsi que les eaux sanitaires ne doivent pas passer par le séparateur d’hydrocarbures susmentionné.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Conditions concernant les installations de traitement des eaux usées

13) Les installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les

durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est suscep­

tible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour

réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant, si besoin, les activités concernées.

Conditions concernant l’utilisation des eaux

14) Les eaux usées épurées doivent dans toute la mesure du possible être recyclées (nettoyage des machines, arrosage

des matières pulvérulentes).

Conditions spécifiques à la construction de tunnels au moyen d’explosifs

(Règl. g.-d. du 24 novembre 2005)

«15) Seuls peuvent être utilisés des explosifs-gélatine en cartouches (patronierter Gelantinesprengstoff), des explosifs-

émulsion en cartouches (patronierter Emulsionssprengstoff) ou des explosifs-émulsion pompables (pumpbarer Emulsions-

sprengstoff.»

16) La quantité de NO2 dans les fumées d’explosifs par kg/d’explosif utilisé doit être limitée à 0,5% vol.

17) Seuls peuvent être utilisés des détonateurs redondants.

Conditions concernant le contrôle des sources d’eau destinées à la consommation humaine

18) Durant la phase de construction du projet, un contrôle permanent des sources d’eau destinées à la consommation

humaine et pouvant être influencées par les activités de construction doit être mis en place. À cette fin, un inventaire des

mesures doit être élaboré avant le début des activités de chantier définissant les sources concernées, les contrôles à effectuer

et les mesures à prendre lors d’un accident. Cet inventaire est à soumettre à l’approbation du Ministre de l’environnement. Pour

disposer d’une ligne de base des valeurs mesurées, le contrôle des sources doit commencer dans un délai approprié avant le

début de la phase chantier. En outre, la surveillance des sources doit être assurée après la phase chantier pendant un délai

déterminé en fonction des résultats d’analyse obtenus.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 24 août 2007 portant création d’un comité interministériel chargé de donner son avis sur la nécessité de soumettre certains projets d’infrastructures de transport à une étude d’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel.

Le maître d’ouvrage tel que défini à l’article 2 de la loi du 13 mars 20073 précitée prépare le dossier pour un projet déterminé

à soumettre au comité interministériel qu’il transmet en autant d’exemplaires qu’il y a de membres dans le comité, au secrétariat

de celui-ci.

Les informations à fournir par le maître d’ouvrage au comité interministériel comportent au moins

Une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et au tracé du

projet. Cette description doit être accompagnée d’une représentation graphique du projet sous format SIG (shapefile).

Une description sommaire des mesures envisagées pour éviter et réduire des effets négatifs importants et, si possible

y remédier.

Les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d’avoir sur l’envi­

ronnement.

Une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître de l’ouvrage et une indication

des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l’environnement.

Un résumé non technique des informations visées aux tirets précédents.

1 La loi du 13 mars 2007 a été abrogée et remplacée par la loi du 29 mai 2009 (Mém. A - 122 du 4 juin 2009, p. 1738): Il faut désormais se référer à

l’article 3 de la loi de 2009.

2 Il faut désormais se référer à l’annexe I de la loi de 2009.

3 Il faut désormais se référer à l’article 2 de la loi de 2009.

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Les membres du comité interministériel mettent à disposition de celui-ci toute information pertinente en leur possession et

en rapport avec le projet sous examen.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 7 novembre 2007 fixant le contenu, les conditions et les modalités de réalisation de l’étude d’impact prévue en matière de remembrement des biens ruraux.

Le service de l’État ou la personne physique ou morale privée chargé de la réalisation de l’étude d’impact doit collaborer

étroitement avec l’Office national du remembrement, le Ministère de l’Environnement, le collège des syndics et la commission

locale du remembrement.

Cette collaboration est à réaliser, notamment, par des réunions de concertation et des visites sur place et dont un procès-

verbal, à annexer à l’étude d’impact, est dressé sur les sujets traités et les opinions exprimées.

### Art. 6 — partie d’un ensemble hiérarchisé, l’adéquation entre le plan ou le programme et l’intégration des considérations environnementales, en vue notamment de promouvoir un développement durable, les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme,

Rapport sur les incidences environnementales: modalités

1. Le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément aux dispositions de l’article 5, alinéa 1 contient

les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation exis­

tantes, du contenu et du degré de précision du plan ou du programme, du stade atteint dans le processus de décision et du fait

qu’il peut être préférable d’évaluer certains aspects à d’autres stades de ce processus afin d’éviter une répétition de l’évaluation.

Le rapport précité est élaboré par une personne physique ou morale, privée ou publique, agréée en vertu de la loi du 21 avril

1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État, pour l’établissement de

tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement.

2. Les renseignements utiles concernant les incidences des plans et programmes sur l’environnement obtenus à d’autres

niveaux de décision ou en vertu d’autres dispositions peuvent être utilisés pour fournir les informations énumérées à l’article 5.

3. Le ministre décide ou donne son avis, selon les cas, de/sur l’ampleur et le degré de précision des informations que le rap­

port sur les incidences environnementales doit contenir. Les autres autorités ayant des responsabilités spécifiques en matière

d’environnement sont également entendues en leur avis.

### Art. 6 — Texte coordonné au 24 décembre 2014 Version applicable à partir du 1er janvier 2015 La présente loi a pour objet de fixer les règles destinées à établir une infrastructure luxembourgeoise de données géogra­ phiques (ILDG) ayant une incidence sur l’environnement.

Réseau de services

Les autorités publiques mettent à disposition du public les données visées à l’article 3 pour lesquelles des métadonnées ont

été créées conformément à la présente loi, par le biais d’un réseau de services offrant les fonctionnalités suivantes

a)

un service de recherche permettant d’identifier les séries et services de données géographiques sur la base du contenu

des métadonnées correspondantes et d’afficher le contenu de ces métadonnées;

b)

un service de consultation permettant d’afficher des données, de naviguer, de changer d’échelle, d’opter pour une vue

panoramique ou de superposer plusieurs séries de données consultables et d’afficher les légendes et les métadonnées;

c)

un service de téléchargement de données géographiques;

d)

un service de transformation géodésique de données;

e)

un service d’accès direct aux données géographiques moyennant des services web interopérables. Ces services sont

accessibles par Internet moyennant un portail, appelé Géoportail National du Grand-Duché de Luxembourg.

La fonction de recherche permet d’effectuer une recherche à partir des critères suivants

a)

les mots-clés;

b)

la classification thématique des services et des séries de données géographiques;

c)

la qualité et la validité des données géographiques;

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

d)

le degré de conformité par rapport aux règles de mise en œuvre déterminées par les normes européennes;

e)

la localisation géographique;

f)

les conditions d’accès et d’utilisation des séries et services de données;

g)

les autorités publiques chargées de l’établissement, de la gestion, de la maintenance et de la diffusion des séries et des

services de données géographiques.

Les tiers détenant des séries et services de données géographiques remplissant les critères de l’article 3 et respectant les

règles de mise en œuvre concernant les obligations relatives aux métadonnées, aux services en réseau et à l’interopérabilité

peuvent relier leurs séries et services de données au réseau visé à l’alinéa premier.

### Art. 6 — décision d’exiger une telle évaluation au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe I ; ou 2. lorsqu’il a été décidé qu’une évaluation des incidences sur l’environnement n’est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger une telle évaluation par rapport aux critères applicables

Rapport d’évaluation

(1) Lorsqu’une évaluation des incidences sur l’environnement est requise, le maître d’ouvrage prépare et présente un rapport

d’évaluation des incidences sur l’environnement. Les informations à fournir par le maître d’ouvrage comportent au minimum

1. une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres

caractéristiques pertinentes du projet ;

2. une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement ;

3. une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si pos­

sible, compenser les incidences négatives notables probables sur l’environnement ;

4. une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du

projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux

incidences du projet sur l’environnement ;

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

5. un résumé non technique des informations visées aux points 1 à 4 ; et

6. toute information supplémentaire précisée à l’annexe III, en fonction des caractéristiques spécifiques d’un projet ou d’un

type de projets particulier et des éléments de l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.

(2) Le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement est fondé sur l’avis de l’autorité compétente visé à l’article 5

et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises pour arriver à une conclusion motivée sur les incidences

notables du projet sur l’environnement, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes. Pour éviter

tout double emploi lors des évaluations, le maître d’ouvrage tient compte, dans l’élaboration du rapport d’évaluation des inci­

dences sur l’environnement, des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes effectuées dans le cadre de dispositions

législatives afférentes.

(3) Afin d’assurer l’exhaustivité et la qualité du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, le maître d’ouvrage

s’assure que le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement est préparé par des personnes agréées en vertu de

la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État, pour

l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement.

(4) Les autorités disposant d’informations appropriées, notamment eu égard à l’article 5, mettent ces informations à la dis­

position du maître d’ouvrage.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 28 février 1994 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet du Parc Naturel de la Haute-Sûre.

Le groupe de travail peut se donner un règlement d’ordre intérieur qui arrête son organisation et son fonctionnement.

Le groupe de travail peut instaurer des sous-groupes de travail pour l’exercice de ses attributions.

### Art. 6 — accord bilatéral ou multilatéral, s’il y a lieu, des mesures plus strictes que celles prévues dans la présente Convention.

Décision définitive

1. Les Parties veillent à ce qu’au moment de prendre une décision définitive au sujet de l’activité proposée, les résultats de

l’évaluation de l’impact sur l’environnement, y compris le dossier correspondant, ainsi que les observations reçues à son sujet

en application du paragraphe 8 de l’Article 3 et du paragraphe 2 de l’Article 4 et l’issue des consultations visées à l’Article 5,

soient dûment pris en considération.

2. La Partie d’origine communique à la Partie touchée la décision définitive prise au sujet de l’activité proposée ainsi que les

motifs et considérations sur lesquels elle repose.

3. Si des informations complémentaires sur l’impact transfrontière important d’une activité proposée, qui n’étaient pas dis­

ponibles au moment où une décision a été prise au sujet de cette activité et qui aurait pu influer sensiblement sur cette déci­

sion, viennent à la connaissance d’une Partie concernée avant que les travaux prévus au titre de cette activité ne débutent, la

Partie en question en informe immédiatement l’autre (ou les autres) Partie(s) concerné(s). Si l’une des Parties concernées le

demande, des consultations ont lieu pour déterminer si la décision doit être réexaminée.

### Art. 6 — Partie en décide ainsi conformément au paragraphe 1 de l’article 5.

Délimitation du champ de l’évaluation

1. Chaque Partie adopte des dispositions aux fins de déterminer les informations pertinentes à consigner dans le rapport

environnemental conformément au paragraphe 2 de l’article 7.

2. Chaque Partie veille à ce que les autorités responsables de l’environnement et de la santé visées au paragraphe 1 de

l’article 9 soient consultées au moment de déterminer les informations pertinentes à consigner dans le rapport environnemental.

3. Selon qu’il convient, chaque Partie tâche de donner au public concerné la possibilité de participer au processus de déter­

mination des informations pertinentes à consigner dans le rapport environnemental.

### Art. 6 — Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 Préambule Les Parties à la présente Convention Conscientes qu’il est particulièrement important, dans l’intérêt des générations présentes et futures, de protéger les êtres

Prévention

1. Les Parties prennent des mesures appropriées pour prévenir les accidents industriels, y compris des mesures propres à

inciter les exploitants à agir en vue de réduire le risque de tels accidents. Les mesures qui peuvent être prises comprennent,

entre autres, celles mentionnées à l’Annexe IV de la présente Convention.

2. Pour toute activité dangereuse, la Partie d’origine exige que l’exploitant démontre que la sécurité est assurée dans le

déroulement de cette activité en fournissant des informations, par exemple des précisions essentielles sur le procédé ne se

limitant pas à l’analyse et à l’évaluation décrites en détail à l’Annexe V de la présente Convention.

### Art. 6 — Chapitre Ier.- Définition, objectifs et création des parcs naturels Un parc naturel est un territoire couvrant une superficie de 5.000 hectares au moins, doté d’un patrimoine naturel et culturel de grande valeur.

Le projet de parc naturel se compose d’une étude préparatoire et d’une étude détaillée qui sont soumises à la procédure

prévue aux articles 7 à 10 de la présente loi.

L’étude préparatoire comprend

1.

une note indiquant l’objet, les motifs et la portée de l’opération;

2.

la liste des communes concernées par le parc naturel avec l’indication, par commune, des sections cadastrales corres­

pondantes;

3.

une carte topographique avec le tracé des limites du parc;

4.

les objectifs fondamentaux du projet, définis en fonction de l’article 2 de la présente loi.

L’étude détaillée comprend

1.

l’étude préparatoire complétée en fonction de la procédure prévue aux articles 7 et 8 de la présente loi;

2.

les lignes directrices du projet détaillé intégrant

a) les objectifs poursuivis en ce qui concerne la protection de l’environnement, la conservation et la restauration du

caractère et de la diversité du milieu naturel et du patrimoine culturel, l’aménagement du territoire, la sauvegarde

des intérêts des acteurs économiques locaux, le développement rural, économique, socio-culturel et touristique du

territoire concerné;

b) les mesures à prendre pour atteindre les objectifs poursuivis;

c) une description des moyens qui sont mis en oeuvre pour intéresser la population à la gestion du parc;

d) une estimation des dépenses de personnel, de fonctionnement et d’investissement nécessaires à la gestion du parc;

e) les modifications à apporter éventuellement aux plans d’aménagement communaux en rapport avec la création du

parc naturel;

f) le programme d’investissements à mettre en oeuvre en vue de promouvoir les objectifs poursuivis;

g) un plan de financement.

3. le statut, la composition, les missions et les règles de fonctionnement des organismes chargés de l’administration et de

la gestion du parc.

### Art. 6 — Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land Rheinland-Pfalz concernant la création d’un parc naturel commun, signé à Clervaux, le 17 avril 1964 Le Grand-Duché de Luxembourg et

Le présent Traité est conclu pour une durée de dix années.

Il sera reconduit pour une nouvelle période de cinq années, à moins d’être dénoncé une année avant l’expiration de sa durée.

### Art. 6 — Chapitre 3.- Organismes chargés de l’administration et de la gestion du parc naturel Le parc naturel est administré par un syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de la Haute-Sûre, au comité duquel siègent les représentants des départements ministériels et des administrations publi

Le service du parc naturel

Le syndicat s’adjoint un service du parc naturel, dénommé ci-après «le service». Le service est placé sous la surveillance et

le contrôle du comité du syndicat. Il est chargé de la mise en œuvre du plan de gestion annuel arrêté par le comité du syndicat.

Il comprend une équipe permanente qui regroupe le personnel administratif, technique et ouvrier nécessaire à l’accomplis­

sement de sa mission.

Le service est composé de trois cellules, à savoir

une cellule administration;

une cellule agriculture, environnement naturel et sylviculture;

une cellule tourisme, entreprises et environnement humain.

Le nombre des agents à affecter à chaque cellule est fixé par le comité du syndicat.

### Art. 6 — Chapitre 3.- Organismes chargés de l’administration et de la gestion du parc naturel Le parc naturel est administré par un syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de l’Our, au comité duquel siègent les représentants des départements ministériels et des administrations publiques con

Le service du parc naturel

Le syndicat s’adjoint un service du parc naturel, dénommé ci-après «le service».

Ministère d’État – Service central de législation

PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels

Le service est placé sous la surveillance et le contrôle du comité du syndicat. Il est chargé de la mise en œuvre du plan de

gestion annuel arrêté par le comité du syndicat.

Il comprend une équipe permanente qui regroupe le personnel administratif, technique et ouvrier nécessaire à l’accomplis­

sement de sa mission.

Le service est composé d’une cellule administrative et de cellules thématiques, notamment une cellule agriculture, une cel­

lule environnement naturel et une cellule développement régional.

Le nombre des agents à affecter à ces cellules est fixé par le comité du syndicat.

### Art. 6 — Arrêté grand-ducal du 27 octobre 2009 autorisant la constitution du Syndicat pour la création d’un Parc Naturel dans la région du Mullerthal, en abrégé «Syndicat Mullerthal».

Organes du syndicat

6.1. Le comité

(1) Le syndicat est administré par un comité dans lequel chaque commune-membre est représentée par un délégué.

(2) Sont notamment soumises à la décision du comité

a)

la fixation des jetons de présence des membres des commissions consultatives;

b)

la fixation des frais de route et de séjour des membres du comité, du bureau et des commissions consultatives pour

l’assistance aux réunions de ces organes et pour les déplacements dans l’intérêt du syndicat;

c)

l’élaboration du règlement d’ordre intérieur;

d)

la fixation de la contribution annuelle des communes membres aux dépenses.

6.2. Le bureau

Le bureau se compose de cinq membres, dont le président, un vice-président à élire par le bureau parmi ses membres et

trois membres.

6.3. Le président

Le président est remplacé en cas d’absence ou d’empêchement par le vice-président. En cas d’absence simultanée du pré­

sident et du vice-président la fonction passe au membre du bureau le plus ancien en rang. À défaut d’un membre du bureau la

fonction passe au membre du comité le plus ancien en rang.

6.4. Le personnel

Le comité peut s’adjoindre du personnel administratif et technique selon les besoins du syndicat.

6.5. Les commissions consultatives

Le comité peut s’adjoindre une ou plusieurs commissions consultatives dont la composition, le fonctionnement et les attribu­

tions sont fixés par le comité dans un règlement d’ordre intérieur.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 17 mars 2016 portant déclaration du Parc naturel du «Mëllerdall».

Service du Parc naturel

Le syndicat s’adjoint un service du Parc naturel, dénommé ci-après «le service».

Ministère d’État – Service central de législation

PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels

Le service est placé sous la surveillance et le contrôle du comité du syndicat. Il est chargé de la mise en oeuvre du plan de

gestion annuel arrêté par le comité du syndicat.

Il comprend une équipe permanente qui regroupe le personnel administratif, technique et ouvrier nécessaire à l’accomplis­

sement de sa mission.

Le service est composé d’une cellule administrative et de cellules thématiques, dont une cellule agriculture, une cellule envi­

ronnement, une cellule communication et coordination et une cellule développement régional et économique. Le nombre des

agents à affecter à ces cellules est fixé par le comité du syndicat.

### Art. 6 — Chapitre II.- Des permis de pêche (1) Nul ne peut exercer la pêche s’il n’est titulaire d’un permis de pêche conforme au modèle à déterminer par le ministre ayant dans ses attributions « la gestion de l’eau »1.

(1) Pour le permis ordinaire ce droit n’est pas inférieur à «3,72 euros»3, ni supérieur à«12,39 euros»2 par an. La taxe piscicole

ne peut être inférieur à «3,72 euros»2, ni supérieure à «12,39 euros»2 par an.

(2) Pour le permis spécial «A» ce droit n’est pas inférieur à «7,44 euros»2, ni supérieur à «24,79 euros»2 par an. La taxe

piscicole ne peut être inférieure à «3,72 euros»2, ni supérieure à «12,39 euros»2 par an.

(3) Pour le permis spécial «B» ce droit n’est pas inférieur à «9,92 euros»2, ni supérieur à «29,75 euros»2 par an. La taxe

piscicole ne peut être inférieure à «3,72 euros»2, ni supérieure à «12,39 euros»2 par an.

### Art. 6 — règlement grand-ducal.

«1.»2 (Loi du 29 juillet 1993) «En cas de pollution atmosphérique interdite, imminente ou consommée, « le ministre »3 peut

prendre les mesures urgentes que la situation requiert et notamment prohiber l’utilisation d’appareils ou de dispositifs et inter­

dire toute activité susceptible d’être à l’origine de cette pollution.

1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

2 Numérotation introduite par la loi du 17 mars 1998.

3 Modifié par la loi du 29 août 2017.

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ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Les mesures prescrites en vertu de l’alinéa qui précède auront un caractère provisoire et deviendront caduques si, dans un

délai de huit jours à dater de la décision, elles ne sont pas confirmées par le ministre compétent en raison de la matière, la ou

les personnes contre qui les mesures ont été prises entendues ou appelées.

Dans les quarante jours de la notification, par lettre recommandée, de la décision de confirmation, un recours est ouvert

devant le «tribunal administratif, qui statuera comme juge du fond»1.»

(Loi du 29 avril 2011)

« 2. Lorsque les objectifs de qualité de l’air ambiant tels que fixés par règlement grand-ducal pris en application de l’article 2.

risquent d’être dépassés ou sont dépassés, « le ministre »2 déclenche des mesures propres à limiter l’ampleur et les effets de

la pointe de pollution sur la population et l’environnement.

Ces mesures peuvent comporter, selon les cas, un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux

pointes de pollution, et notamment de limitation de la circulation des véhicules et de réduction des émissions des sources fixes

et mobiles.

Ces mesures sont précisées dans le cadre d’un plan arrêté par règlement grand-ducal pris en application de l’article 2.7.

Le public est informé de manière appropriée desdites mesures notamment par la radio, la télévision et la presse. »

(Loi du 29 août 2017)

« (3) En cas de non-respect des dispositions de l’article 2 bis de la présente loi, le ministre peut

1. impartir au fournisseur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supé­

rieur à douze mois ;

2. interdire la mise sur le marché ou imposer le retrait du marché du carburant ou de l’énergie fournie.

Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées à l’alinéa 1er.

Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures visées à l’alinéa 1er, ces der­

nières sont levées. »

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 7 mars 2019 déterminant le modèle des permis de pêche valables pour les eaux intérieures et portant fixation du montant du droit et de la taxe piscicoles.

Suivant la catégorie du permis de pêche annuel à délivrer, les droits et taxes piscicoles sont fixés comme suit

Droit

Taxe piscicole

1. permis de pêche ordinaire

8 euros

10 euros

2. permis de pêche spécial A

18 euros

12 euros

3. permis de pêche spécial B

28 euros

12 euros

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant réglementation de la pêche aux écrevisses dans les eaux intérieures.

Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui

sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 16 avril 2003 portant réglementation des périodes de pêche et

de la taille légale de bonne prise pour les différentes espèces de poissons,

(Mém. A - 75 du 3 juin 2003, p. 1274)

modifié par

Règlement grand-ducal du 22 novembre 2019, (Mém. A - 796 du 27 novembre 2019).

Texte coordonné au 27 novembre 2019

Version applicable à partir du 1er décembre 2019

### Art. 6 — Texte coordonné au 27 novembre 2019 Version applicable à partir du 1er décembre 2019 Les périodes de pêche pour certaines espèces de poissons et leur taille légale sont fixées comme suit, les dates de début et de fin d’ouverture de la pêche figurant au présent règlement étant à considérer comme comp

Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 2003.

### Art. 6 — Texte coordonné au 27 décembre 1989 Version applicable à partir du 30 décembre 1989 Dans les cours d’eau désignés à l’article 2 de la loi du 28 juin 1976 les modes et engins de pêche sont réglementés comme suit

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 3. Exercice de la pêche

Règlement ministériel du 28 octobre 1981 concernant les dispositifs dont doivent être dotées

certaines installations pour empêcher le passage des poissons.

(Mém. A - 82 du 19 novembre 1981, p. 2027)

### Art. 6 — Loi sur la protection de la nature – autorisations requises/procédures – notions sur la protection * de la faune et de la flore

Pour réussir à l’examen, le candidat doit obtenir la moitié des points dans chaque branche.

En cas de résultat insuffisant

dans plus de deux branches, le candidat a échoué à l’examen;

dans une ou deux branches, le candidat doit se soumettre à une épreuve supplémentaire dans la ou les branches en

question, épreuve qui aura lieu dans le mois qui suit l’examen. En cas de résultat insuffisant dans la ou les épreuves

supplémentaires, le candidat a échoué à l’examen.

Les candidats ayant échoué à l’examen peuvent se présenter à la prochaine session annuelle.

### Art. 6 — règlement peuvent opter pour un repeuplement de leurs lots en ombres (Thymallus thymallus L.) un été, à condition que l’«Administration de la nature et des forêts»2 soit en mesure de leur fournir des quantités suffisantes de cette espèce.

Le Ministre ayant dans ses attributions les affaires de la pêche fixe le prix des truitelles déversées dans le cadre du repeu­

plement obligatoire.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 2 octobre 2000 concernant les missions, la composition et le mode de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Pêche.

Le règlement ministériel modifié du 27 avril 1981 portant réorganisation du Conseil Supérieur de la Pêche est abrogé.

### Art. 6 — Loi du 20 décembre 2024 (Mém. A - 558 du 23 décembre 2024; doc. parl. 8444).

En cas de contraventions punies en conformité des dispositions de la présente loi, les officiers de la police judiciaire, les

agents de la gendarmerie et de la police, les agents de l’«Administration de la nature et des forêts»3, «les agents de l’Administra­

tion de la gestion de l’eau»4, les agents des douanes, ainsi que « les agents municipaux qui remplissent les conditions de l’article

15-1bis du Code de procédure pénale et »5 les gardes-champêtres, peuvent donner un ou plusieurs avertissements taxés si le

contrevenant verse immédiatement entre leurs mains une taxe dont le ou les montants sont fixés par règlement grand-ducal.

1 Implicitement modifié par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440, doc. parl. 4722).

2 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et par la loi du 1er août 2001

relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

3 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

4 Ajouté par la loi du 28 mai 2004.

5 Inséré par la loi du 27 juillet 2022.

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 6. Eaux frontalières avec l’Allemagne

Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut être perçu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant peut s’en

acquitter dans un bureau de gendarmerie ou de police, dans un délai imparti par sommation écrite ou orale du fonctionnaire

ayant constaté la ou les contraventions dans le bureau de gendarmerie ou de police désigné par ce fonctionnaire ou par verse­

ment ou virement de la taxe sur un des comptes chèques postaux spécialement ouverts à cet effet au nom de la gendarmerie

ou de la police.

Il est donné autant d’avertissements taxés qu’il y a de contraventions constatées. Cependant lorsque le même fait constitue

plusieurs contraventions, l’avertissement taxé dont le montant est le plus élevé est seul donné.

Le versement de la taxe a pour effet d’arrêter toute poursuite, sauf si l’officier du ministère public près le tribunal de police

notifie à l’intéressé, dans le mois à partir de la perception de la taxe, qu’il entend exercer des poursuites. L’ordonnance pénale

ou le jugement qui statue sur la prévention ordonne, en cas d’acquittement, que la taxe versée sera remboursée et, en cas de

condamnation, qu’elle sera imputée sur l’amende prononcée.

L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal

1)

si le contrevenant est âgé de moins de 18 ans;

2)

s’il s’agit d’une contravention ayant entraîné un dommage corporel;

3)

si le contrevenant ne s’est pas acquitté de la ou des taxes dans le délai imparti;

4)

si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.

Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut dépasser «49,58 euros»1.

Le règlement grand-ducal prévu à l’alinéa 1er détermine les modalités d’application des dispositions du présent article.

Le même règlement établit un catalogue groupant les contraventions suivant les différents montants des taxes à percevoir.

ANNEXE

Convention entre le Grand-Duché, d’une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République

Fédérale d’Allemagne, d’autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières

relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975

Le Gouvernement du Land de Rhénanie-Palatinat

et

le Gouvernement du Land de la Sarre

et

le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

désireux d’adapter aux changements de circonstances l’article II de la Convention signée à Trèves et à Luxembourg,

le 5/15 novembre 1892 entre la Prusse et le Luxembourg concernant l’adhésion du Luxembourg au Traité du 30 juin 1885 por­

tant réglementation de la pêche du saumon et de l’alose dans le bassin du Rhin et portant réglementation de la pêche dans les

eaux frontalières relevant de la souveraineté commune des deux États

sont convenus de ce qui suit

Chapitre Ier.- Champ d’application et dispositions générales

### Art. 6 — Chapitre III.- Administration de la pêche

(1) Les Parties Contractantes entretiennent en permanence une commission commune de la pêche. La Commission se com­

pose de neuf membres, dont trois sont désignés par le Grand-Duché de Luxembourg, trois par le Land de Rhénanie-Palatinat

et trois autres par le Land de la Sarre. La Commission arrête son règlement intérieur.

(2) La Commission délibère tant sur l’exploitation appropriée et la protection des eaux communes que sur l’emploi des

recettes provenant de la pêche, conformément à l’article 8 de la présente Convention; elle fait des recommandations y relatives

aux Parties Contractantes. En cas d’action sur les eaux frontalières, de nature à causer un préjudice durable ou important à

la pêche, la Commission peut faire directement des recommandations aux autorités compétentes des Parties Contractantes.

Avant d’autoriser de telles actions sur les eaux frontalières, les autorités compétentes des Parties Contractantes doivent accor­

der à la Commission la possibilité de se prononcer.

(3) En cas de dommage causé à la pêche, la Commission procède, sans préjudice d’autres compétences à l’évaluation

de ce dommage et communique le résultat de son enquête aux Gouvernements des Parties Contractantes en y ajoutant des

recommandations pour la poursuite des intérêts communs.

(4) La Commission est habilitée à faire des propositions quant à la teneur des dispositions réglementaires régissant l’exer­

cice et la protection de la pêche.

### Art. 6 — Texte coordonné au 11 mars 2019 Version applicable à partir du 30 avril 2019 (1) Il est créé deux catégories de permis de pêche annuels, mensuels et hebdomadaires à savoir

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1987.

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 6. Eaux frontalières avec l’Allemagne

Règlement grand-ducal du 31 août 1986 fixant le montant de la taxe et les modalités d’application de l’avertissement

taxé, en matière de pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxem­

bourg, d’une part, et des Lander de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre

part,

(Mém. A - 73 du 17 septembre 1986, p. 1976)

modifié par

Règlement grand-ducal du 10 juillet 1987 (Mém. A - 69 du 24 août 1987, p. 1616)

Règlement grand-ducal du 16 avril 1992 (Mém. A - 32 du 25 mai 1992, p. 1030)

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 (Mém. A - 144 du 20 décembre 2001, p. 2939).

Texte coordonné au 18 juin 2009

Version applicable à partir du 21 juin 20091

### Art. 6 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 1. La présente loi s’applique aux substances suivantes

Agents d’extinction

1. Sans préjudice du point 2, il est interdit à compter du 1er juillet 1992, de fabriquer et de mettre sur le marché des appareils

et des installations contenant des agents d’extinction à base de substances visées à l’article 1er.

2. Jusqu’au 31 décembre 1999, l’utilisation des substances visées à l’article 1er reste autorisée pour le remplissage d’instal­

lations stationnaires existantes. Après cette date la mise sur le marché de ces agents est interdite.

### Art. 6 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Les montants de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu par l’article 6 de la loi du 21 novembre 1984 sont fixés à «12 euros, 24 euros, 37 euros et 49 euros»2. selon la gravité de la contravention constatée. Le

Les unités (...)1, de police, des douanes ainsi que les préposés de «l’Administration de la nature et des forêts»1 à désigner

par les commandants et directeurs respectifs doivent tenir un registre spécial indiquant les formules mises à leur disposition,

les avertissements taxés donnés et les formules annulées.

Le (...)2 directeur de la police, le directeur des douanes et le directeur de «l’Administration de la nature et des forêts»1 éta­

blissent au début de chaque mois, en double exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précé­

dent. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Le (...)2 directeur de la police, le directeur des douanes et le directeur de «l’Administration de la nature et des forêts»1� établi­

ront au 31 décembre de chaque année un inventaire des opérations de l’année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire sera

adressé à l’administration de l’enregistrement et des domaines avec les formules annulées. Un autre exemplaire sera transmis

au procureur d’État.

### Art. 6 — Texte coordonné au 27 novembre 2019 Version applicable à partir du 1er décembre 2019 Sommaire Artikel 1.

Nachenfischerei

Für die Ausübung des Fischfangs vom Nachen aus gilt, dass

1.

der Nachen während des Fischfangs im Fluss verankert oder am Ufer befestigt sein muss; während des Fahrens oder

Treibens ist der Fischfang verboten,

2.

alle zum Befestigen oder Verankern des Nachens dienenden Gegenstände nach beendigter Fischerei weggeräumt

werden müssen,

3.

der Nachenfischer in der Mosel bei der Flussabwärtsfahrt und bei der Flussaufwärtsfahrt einen Mindestabstand von 10 m

vom Ufer einhält; auf der Sauer soll er die Flussmitte benutzen,

4.

die Nachenfischerei im Bereich der Moselstaustufe Palzem/Stadtbredimus von Strom-km 230,400 bis 229,500 �sowie im

Bereich der Moselstaustufe Grevenmacher/Wellen von Strom-km 213,300 bis 212,300 verboten ist.

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 6. Eaux frontalières avec l’Allemagne

### Art. 6 — Chapitre 3 - Mesures générales de conservation (1) Tout projet de modification de la délimitation de la zone verte et, le cas échéant, le projet de rapport sur les incidences environnementales au titre de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et pro­

Règles concernant les nouvelles constructions

(1) Sont conformes à l’affectation de la zone verte, des constructions ayant un lien certain et durable avec des activités

d’exploitation qui sont agricoles, horticoles, maraîchères, sylvicoles, viticoles, piscicoles, apicoles, cynégétiques, ou qui com­

portent la gestion des surfaces proches de leur état naturel.

Seules sont autorisables les constructions indispensables à ces activités d’exploitation. Il appartient au requérant d’une

autorisation de démontrer le besoin réel de la nouvelle construction en zone verte.

Ne comptent pas comme activités d’exploitation au sens de la présente loi les activités économiques sans lien avec la pro­

duction de matière première, notamment la location ou le prêt à usage de bâtiments, étables ou machines à des tiers.

Les activités d’exploitation visées à l’alinéa 1er et les constructions autorisables doivent répondre aux critères suivants

1° Les activités d’exploitation agricole, horticole, maraîchère et viticole sont opérées à titre principal au sens de la loi modi­

fiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.

Ne sont pas autorisables les installations et constructions en rapport avec la vente par les horticulteurs et pépiniéristes

de produits accessoires de leur activité ou de produits végétaux qui ne sont pas issus de leur exploitation.

Ne constituent pas une activité d’exploitation agricole l’élevage ou la garde d’animaux domestiques de compagnie.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

2° Par activités d’exploitation sylvicole, on entend les activités comportant les travaux et pratiques par lesquels est assurée

la gestion durable d’une forêt ou d’un boisement dans un objectif soit de production de bois, soit de conservation au profit

des générations futures, soit écologique.

Ne comptent pas comme activité sylvicole, les activités de transformation de bois en tant que matière première énergé­

tique ou de construction.

Seules des constructions sylvicoles en rapport direct avec la forêt exploitée sont autorisables. Ne sont pas autorisables

les dépôts et ateliers servant à l’entreposage de machines, d’outils et de matériels des entreprises exerçant leurs activités

principalement sur des terrains appartenant à des tiers.

3° Par exploitation piscicole, on entend une entreprise qui se consacre à la production piscicole d’espèces de poissons

autochtones dans des bassins d’eau en plein air et est exploitée toute l’année.

4° L’activité d’exploitation apicole comprend les opérations de fabrication de miel depuis la pose des ruches jusqu’à la col­

lecte du miel par l’apiculteur. (Loi du 3 mars 2022) « Seules les exploitations apicoles disposant d’un nombre de ruches

supérieur à trente sont habilitées à ériger un abri apicole en zone verte. »

5° Par exploitation cynégétique, on entend l’exercice du droit de chasse par un locataire de chasse en possession d’un

contrat de bail de chasse d’un lot de chasse.

Seule est autorisée une cabane de chasse par lot de chasse et pour la durée du bail.

Les miradors ne sont autorisés que pour la durée du bail du lot de chasse.

Ne constituent pas une activité d’exploitation cynégétique l’élevage, le dressage et l’entraînement des chiens de chasse.

(Loi du 3 mars 2022)

« 6° Par dérogation au paragraphe 1er, point 1°, première phrase, sont autorisées des constructions de petite envergure,

lorsqu’il s’agit d’activités d’exploitation qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel. Sont visées

la détention en plein air d’animaux de pâturage ou autres activités agricoles, horticoles ou maraichères. Un règlement

grand-ducal précise la surface maximale de ces abris en fonction de la surface exploitée, du type d’exploitation et, le cas

échéant, du nombre des animaux. »

7° Un règlement grand-ducal détermine les dispositions à respecter relatives aux dimensions, au nombre, à la surface, à

l’implantation, à la durabilité et à l’intégration des constructions.

(2) Une « construction servant de logement »1 ayant un lien fonctionnel direct avec les activités d’exploitation agricole exer­

cées à titre principal peut être autorisée en zone verte, pour autant que la construction est nécessaire à l’activité agricole. Un

lien fonctionnel direct entre une « construction servant de logement »1 et une exploitation agricole est donné lorsque l’activité

agricole nécessite la présence rapprochée et permanente du chef d’exploitation. La « construction servant de logement »1 est

alors considérée comme construction agricole et faisant partie intégrante de l’exploitation. Une seule « construction servant de

logement »1 est autorisée par exploitation agricole. Cette « construction servant de logement »1 peut comprendre un logement

intégré faisant partie de la construction et appartenant au même propriétaire, à condition de n’être destiné qu’au logement en

faveur d’un membre de la famille participant à l’exploitation ou du personnel de l’exploitation. Un règlement grand-ducal déter­

mine les dispositions relatives aux dimensions, à la durabilité et à l’intégration des constructions servant à l’habitation.

(3) Des constructions répondant à un but d’utilité publique et les installations d’énergie renouvelable peuvent être érigées en

zone verte pour autant que le lieu d’emplacement s’impose par la finalité de la construction.

(4) Des constructions accessoires pour une durée temporaire strictement limitée à la durée nécessaire pour la réalisation

d’autres constructions peuvent être autorisées(. . .)2.

(5) Pour les constructions servant à l’habitation qui ne se trouvent pas en zone verte, le propriétaire peut être autorisé à

placer un seul abri de jardin en zone verte, adjacent à la « construction servant de logement »1, s’il ne dispose pas de fonds

situé en zone urbanisée pour placer cet abri. Les critères relatifs à l’implantation, aux matériaux, à l’emprise au sol, aux teintes

et aux dimensions maximales sont précisés par règlement grand-ducal.

(Loi du 3 mars 2022)

« (6) Pour chaque construction en zone verte, l’autorisation préalable du ministre est exigée. »

(7) Les constructions nécessaires à la détention de chevaux sont conformes à l’affectation de la zone verte et autorisées

dans une exploitation agricole si cette dernière dispose de pâturages et d’une base fourragère provenant majoritairement de

l’exploitation.

Des places à sol ferme peuvent être autorisées pour l’utilisation des chevaux détenus dans l’exploitation.

Les installations directement liées à l’utilisation des chevaux telles que les selleries ou les vestiaires sont autorisées.

Un règlement grand-ducal peut préciser les critères relatifs à l’implantation, aux matériaux, à l’emprise au sol, à la surface

construite brute, aux teintes et aux dimensions maximales, ainsi que les types d’installations possibles pour la détention et

l’utilisation de chevaux en zone verte.

1 Remplacé par la loi du 23 août 2023.

2 Supprimé par la loi du 3 mars 2022.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

(Loi du 23 août 2023)

« Art. 7. Règles concernant les constructions existantes

(1) Par constructions légalement existantes dans la zone verte, on entend les constructions érigées dans la zone verte

qui ont été autorisées par le ministre et qui ont fait l’objet d’une exécution conforme à toutes les autorisations délivrées par le

ministre, ou qui ont été légalement érigées avant toute exigence d’autorisation du ministre, et dont tous travaux postérieurs à la

première érection ont été dûment autorisés et légalement effectués.

Sont assimilées aux constructions légalement existantes les constructions érigées dans la zone verte sans l’autorisation

du ministre dont le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ne peut plus être ordonné en application de l’article 77,

paragraphe 6.

(2) Sont soumis à l’autorisation du ministre

1° le changement d’affectation d’une construction existante en zone verte, dans les conditions du paragraphe 3 ;

2° les travaux et constructions de sécurisation d’une construction existante en zone verte, dans les conditions du paragraphe 4 ;

3° les travaux et constructions de sécurisation du terrain situé en zone verte entourant des constructions existantes en zone

verte ou entourant des constructions situées à l’intérieur de la zone urbanisée, dans les conditions du paragraphe 4 ;

4° la modification de l’aspect extérieur des constructions existantes en zone verte, dans les conditions du paragraphe 5 ;

5° la modification des dimensions des constructions existantes en zone verte, dans les conditions du paragraphe 6 ;

6° la reconstruction de constructions existantes en zone verte, dans les conditions du paragraphe 7.

(3) Un changement d’affectation global ou partiel d’une construction existante visé au paragraphe 2, point 1°, est autorisé si

la nouvelle affectation est conforme à une des affectations prévues à l’article 6.

Lorsqu’une construction existante dans la zone verte fait l’objet d’un classement comme patrimoine culturel national ou fait

partie d’un secteur protégé d’intérêt national par application de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, il peut

être dérogé à l’alinéa 1er.

(4) Les travaux et constructions de sécurisation visés au paragraphe 2, points 2° et 3°, sont autorisés par le ministre si la

construction située en zone verte y est légalement existante ou assimilée au sens du paragraphe 1er et si la nécessité de tels

travaux et constructions est établie par le propriétaire.

(5) Une modification de l’aspect extérieur visée au paragraphe 2, point 4°, est autorisée par le ministre si la construction est

légalement existante en zone verte ou assimilée au sens du paragraphe 1er et si la modification de l’aspect extérieur est com­

patible avec les objectifs de l’article 1er.

(6) Une modification des dimensions visée au paragraphe 2, point 5°, est autorisée par le ministre si

1° l’affectation des constructions ne servant pas de logement

a) est compatible avec une des affectations prévues à l’article 6 ;

b) n’est pas compatible avec une des affectations prévues à l’article 6 mais les constructions sont légalement existantes

ou assimilées au sens du paragraphe 1er et que la modification des dimensions est nécessaire aux fins d’assainisse­

ment thermique des façades et du toit.

2° les constructions servant de logement sont légalement existantes ou assimilées au sens du paragraphe 1er et pour

a) l’augmentation de la surface d’emprise au sol des constructions autorisées en vertu de l’article 6, paragraphe 2 ;

b) l’assainissement thermique des façades et du toit ;

c) la modification de la hauteur libre sous plafond des niveaux pleins dans la limite d’une hauteur maximale de 2,7 mètres ;

d) la modification de la hauteur libre sous plafond du niveau sous combles dans la limite d’une hauteur maximale de 2,2

mètres sur la moitié de la surface.

(7) Une reconstruction au sens du paragraphe 2, point 6°, est autorisée par le ministre si la construction est légalement exis­

tante ou assimilée au sens du paragraphe 1er et les murs extérieurs subsistent jusqu’à la hauteur de la corniche sur la majorité

des côtés de la construction.

Une autorisation portant dérogation à l’alinéa 1er est accordée au propriétaire dans le cas où une construction légalement

existante en zone verte ou assimilée au sens du paragraphe 1er a été détruite par un cas fortuit. Le propriétaire de la construc­

tion détruite rapporte la preuve que la destruction est due à un cas fortuit.

La reconstruction est réalisée à l’identique, sans préjudice des paragraphes 5 et 6, et l’affectation de la construction est

identique à la dernière affectation. »

### Art. 6 — Chapitre 17 - Dispositions abrogatoires La loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est abrogée.

Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la

Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial

ANNEXE

Numéro

Numéro du tarif

douanier commun

Désignation des marchandises

ex 43.01

ex 43.02 A

Pelleteries brutes et pelleteries tannées ou apprêtées, même assemblées en nappes,

sacs, carrés, croix ou présentations similaires

– de bébés phoques harpés («à manteau blanc»),

– de bébés phoques à capuchon («à dos bleu»)

ex 43.03

Objets réalisés à partir des fourrures visées sous 1

1 La loi du 11 août 1982 a été abrogée par la loi du 19 janvier 2004 (Mém. A - 10 du 29 janvier 2004, p. 148). Il convient désormais de se référer à l’article

62 de la loi de 2004.

2 La loi du 11 août 1982 a été abrogée par la loi du 19 janvier 2004 (Mém. A - 10 du 29 janvier 2004, p. 148) à laquelle il convient désormais de se référer..

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation

d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux,

(Mém. A - 14 du 30 janvier 2006, p. 270; dir. 2002/89/CE, 2004/102/CE, 2004/103/CE,

2004/105/CE, 2005/15/CE, 2005/16/CE, 2005/17/CE, 2005/18/CE et 2005/77/CE)

modifié par

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2006 (Mém. A - 184 du 26 octobre 2006, p. 3272; dir. 2006/14/CE, 2006/35/CE et

2006/36/CE)

Règlement grand-ducal du 9 octobre 2007 (Mém. A - 188 du 16 octobre 2007, p. 3439; dir. 2007/40/CE et 2007/41/CE)

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2008 (Mém. A - 167 du 19 novembre 2008, p. 2337; dir. 2008/64/CE et 2008/61/CE)

Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 (Mém. A - 45 du 16 mars 2009, p. 605; dir. 2008/109/CE)

Règlement grand-ducal du 10 juin 2009 (Mém. A - 141 du 18 juin 2009, p. 1967; dir. 2009/7/CE)

Règlement grand-ducal du 23 mars 2010 (Mém. A - 50 du 2 avril 2010, p. 818; dir. 2009/118/CE)

Règlement grand-ducal du 14 mai 2010 (Mém. A - 76 du 20 mai 2010, p. 1390; dir. 2009/143/CE, dir. 2010/1/CE)

Règlement grand-ducal du 18 juin 2014 (Mém. A - 109 du 26 juin 2014, p. 1711; dir. 2014/19/UE)

Règlement grand-ducal du 14 octobre 2014 (Mém. A - 199 du 27 octobre 2014, p. 3864; dir. 2014/78/UE, dir. 2014/83/UE)

Règlement grand-ducal du 17 avril 2018 (Mém. A - 275 du 23 avril 2018; dir. (UE) 2017/1279 et 2017/1920)

Règlement grand-ducal du 29 août 2019 (Mém. A - 608 du 17 septembre 2019; dir. 2019/523/UE).

Texte coordonné au 17 septembre 2019

Version applicable à partir du 21 septembre 2019

### Art. 6 — partie A, chapitre II, respectivement, – les autres organismes figurant à l’annexe I, partie B, et à l’annexe II, partie B, respectivement, au regard de la zone protégée qu’ils concernent;

(1) L’introduction sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg des produits énumérés à l’annexe IV partie A n’est autori­

sée que si les exigences particulières les concernant mentionnées dans cette partie d’annexe sont respectées.

(2) L’introduction dans et la circulation à l’intérieur des zones protégées, des produits énumérés à l’annexe IV, partie B, n’est

autorisée que si les exigences particulières correspondantes énoncées dans cette partie de l’annexe sont remplies.

(3) La circulation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de produits énumérés à l’annexe IV partie A n’est autori­

sée que si les exigences particulières les concernant mentionnées dans cette partie d’annexe sont respectées, sans préjudice

toutefois des dispositions de l’article 7 paragraphe 6. Le présent paragraphe ainsi que les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas

aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque

ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales

ou à être consommés durant le transport, pour autant qu’il n’existe aucun danger de propa­gation d’organismes nuisibles.

(4) Pour ce qui concerne les travaux effectués à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou les travaux effectués sur les

sélections variétales, les dispositions de l’article 25 sont d’application.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces de la flore sauvage.

Le règlement grand-ducal du 19 août 1989 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces végétales de

la flore sauvage est abrogé.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues à l’article 27 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont

chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Loi du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’État et la restructuration de la

démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles,

(Mém. A - 135 du 23 août 2005, p. 2430; doc. parl. 5355)

modifiée par

Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 217 du 30 décembre 2008, p. 3206; doc. parl. 5695; dir. 2000/60/CE, 2003/35/CE et

2007/60/CE)

Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 771 du 5 septembre 2018, p. 3206; doc. parl. 7068).

Version consolidée applicable au 9 septembre 20181

Chapitre Ier.- Objectif

### Art. 6 — Chapitre II.- Observatoire de l’environnement naturel Il est créé un observatoire de l’environnement naturel, appelé ci-après «observatoire», placé sous l’autorité du Ministre ayant la protection de la nature et des ressources naturelles dans ses attributions, désigné «le Ministre».

L’observatoire se donne un règlement d’ordre intérieur qui arrête la façon dont il exerce sa mission, compte tenu des dispo­

sitions de la loi. Le règlement contient au moins des dispositions relatives à la convocation, aux délibérations, à la publication

des actes et à la périodicité des réunions de l’observatoire.

Le règlement d’ordre intérieur est soumis à l’approbation du Ministre.

Chapitre III.- Partenariat entre l’état et les syndicats de communes

### Art. 6 — Loi du 17 décembre 2010 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque.

Droit d’agir en justice des associations écologiques agréées

Les associations agréées en application de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des

ressources naturelles et les associations agréés sur base de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de

la vie et le bien-être des animaux peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant

une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de

défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre

entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 5 avril 2016 réglant la pratique de l’escalade en milieu naturel.

Le règlement grand-ducal du 14 mars 2002 concernant la pratique de l’escalade en milieu naturel est abrogé.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 23 mai 2002 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «stations de base pour les réseaux de télécommunications mobiles».

Notre ministre est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

1 La loi du 21 mars 1997 a été abrogée par la loi du 30 mai 2005 (Mém. A - 73 du 7 juin 2005, p. 1144). Désormais il convient de se référer à l’article 8

de la loi de 2005 qui prévoit que

«Toute personne physique ou morale qui a l’intention de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques doit, au plus tard vingt

jours avant de commencer la fourniture, notifier cette intention à l’Institut. La notification identifie sans équivoque l’entreprise et contient une descrip­

tion des réseaux ou des services à fournir, ainsi que la date du lancement prévu des activités. Ces informations sont consignées par l’Institut dans un

registre accessible au public sous forme électronique.»

L’article 82 dispose que: «L’entreprise titulaire d’une licence conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications

est réputée «entreprise notifiée» au sens de l’article 8 de la présente loi, sauf déclaration contraire à notifier à l’Institut dans le mois qui suit l’entrée en

vigueur de la présente loi.»

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 14 octobre 2002 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de

travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes».

(Mém. A - 122 du 7 novembre 2002, p. 2944)

Texte coordonné au 18 juin 2009

Version applicable à partir du 21 juin 20091

### Art. 6 — loi modifiée du «10 juin 1999 relative aux établissements classés»1;

Réservoirs mobiles

1. Les réservoirs mobiles sont conçus et exploités conformément aux dispositions suivantes

a)

les réservoirs mobiles doivent être conçus et exploités de telle sorte que les vapeurs résiduelles y soient retenues après

le déchargement de l’essence;

b)

les réservoirs mobiles qui livrent l’essence aux stations-service ou aux terminaux doivent être conçus et exploités de

manière à capter et retenir les reflux de vapeurs provenant des installations de stockage des stations-service ou des

terminaux; cette disposition ne s’applique aux wagons-citernes que s’ils livrent de l’essence aux stations-service ou aux

terminaux qui utilisent des installations de stockage intermédiaires;

c)

mis à part l’échappement par les soupapes de pression, les vapeurs visées aux points a) et b) doivent être retenues

dans le réservoir mobile jusqu’à son remplissage dans un terminal.

2. Le point 1 s’applique à compter

a)

de l’entrée en vigueur du présent règlement, aux nouveaux véhicules-citernes, wagons-citernes et bateaux;

b)

du 1er janvier 1999, aux wagons-citernes et bateaux existants, s’ils sont chargés dans un terminal auquel s’applique

l’article 5 point 1;

(Règl. g.-d. du 17 septembre 2020)

«c) aux véhicules-citernes existants, lorsqu’ils sont réadaptés pour le chargement en source conformément aux spécifica­

tions prévues à l’annexe V.

3. Par dérogation, le point 1 a) b) et c) n’est pas applicable aux pertes de vapeurs résultant des opérations de mesurage à

l’aide de jauges manuelles utilisées dans le cas

a)

des réservoirs mobiles existants

et

b)

des nouveaux réservoirs mobiles mis en service jusqu’au 1er janvier 2000.

### Art. 6 — Loi du 20 juillet 2017 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources généti

Sanctions pénales

Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an ou d’une amende de 50.000 à 500.000 euros, ou d’une de ces

peines seulement

1° l’utilisateur qui, en violation de l’article 4, paragraphe 3, lettre a) du règlement européen, ne cherche pas à obtenir, ne

conserve pas ou ne transfère pas aux utilisateurs ultérieurs le certificat de conformité internationalement reconnu, ainsi

que des informations relatives au contenu des conditions convenues d’un commun accord pertinentes pour les utilisa­

teurs ultérieurs ;

2° l’utilisateur qui, à défaut du certificat internationalement reconnu et enviolation de l’article 4, paragraphe 3, lettre b) du

règlement européen ne cherche pas à obtenir, ne conserve pas ou ne transfère pas aux utilisateurs ultérieurs les infor­

mations et documents y visés ;

3° l’utilisateur qui, en violation de l’article 4, paragraphe 5 du règlement européen, ne demande pas un permis d’accès ou

un document équivalent et n’établit pas des conditions convenues d’un commun accord ;

4° l’utilisateur qui, en violation de l’article 4, paragraphe 6 du règlement européen, ne conserve pas les informations utiles

pour l’accès et le partage des avantages pendant vingt ans après la période d’utilisation ;

5° l’utilisateur qui, en violation de l’article 4, paragraphe 8 du règlement européen, n’interrompt pas l’utilisation, alors que les

obligations y visées ne sont pas remplies dans les délais requis ;

6° le détenteur de la collection qui, en violation de l’article 5, paragraphe 4 du règlement européen, ne se conforme pas aux

actions ou mesures correctives ;

7° l’utilisateur qui, en violation de l’article 7, paragraphe 2 du règlement européen, omet de déclarer et de soumettre simul­

tanément les informations y visées ou d’apporter les éléments de preuve afférents ;

Les mêmes peines s’appliquent en cas d’entrave aux mesures administratives prises en application de l’article 2.

### Art. 6 — Texte coordonné au 18 juillet 2022 Version applicable à partir du 22 juillet 2022 (Règl. g.-d. du 8 juillet 2022) « Art. 1er. Définitions

Mesures relatives aux biotopes protégés et habitats rocheux

Les mesures générales de réduction, de destruction ou de détérioration des biotopes protégés rocheux et des habitats

d’intérêt communautaire rocheux, et interdites par l’article 17 de la loi de la loi précitée du 18 juillet 2018, sont

1° l’emploi de biocides ou de pesticides ;

2° le remblayage ou le déblayage ;

3° la construction incorporée au sol ou non ;

1 Inséré par le règl. g.-d. du 8 juillet 2022.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

4° le jointage ou le calfeutrement des fentes et fissures ;

5° l’amendement, le chaulage ou la fertilisation ;

6° le changement du régime hydrique ;

7° l’essartement à feu courant ;

8° le broyage surfacique de la végétation ;

9° la reforestation.

(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

De manière additionnelle à ces mesures générales précitées, des mesures de réduction, de destruction ou de détérioration

spécifiques à certains biotopes protégés rocheux et habitats d’intérêt communautaire rocheux sont définies en annexe 2.

### Art. 6 — Chapitre 3 - Communes, syndicats de communes et associations agréées En dehors de la zone verte, le ministre accorde aux communes, aux syndicats de communes et aux associations agréées les aides financières précisées ci-après

En zone verte, le ministre accorde aux communes, aux syndicats de communes et aux associations agréées les aides finan­

cières précisées ci-après

1° 50 pour cent du coût des travaux de création, de protection, de restauration ou d’entretien de biotopes protégés, d’habi­

tats d’espèces protégés figurant à l’annexe 3 et d’habitats naturels ou semi-naturels ; un supplément de 10 pour cent du

coût des travaux est alloué pour l’ensemencement avec des semences collectées au Luxembourg dans des populations

naturelles autochtones ou pour l’utilisation de plantes ou de semences certifiées propagées à partir de semences collec­

tées au Luxembourg dans des populations naturelles autochtones ;

1 Supprimé par le règl. g.-d. du 3 mars 2022.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

2° 50 pour cent du coût des travaux de création ou d’aménagement de sites de repos, de reproduction et d’hibernation

d’espèces ;

3° 50 pour cent du coût des travaux de conception, de négociation et de surveillance des travaux visés aux points 1° et 2°,

sous condition que le montant ne dépasse pas 20 pour cent du coût des travaux proprement dits.

### Art. 6 — partie intégrante du présent règlement;

Notre Ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles est chargé de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A 1987, p. 335.

�

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la lande «TELPESCHHOLZ» englobant des fonds

sis sur le territoire de la commune de Kehlen.

(Mém. A - 25 du 16 avril 1987, p. 336)

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la lande «TELPESCHHOLZ» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Kehlen.

Notre Ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles est chargé de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A 1987, p. 338.

�

Règlement grand-ducal du 1er février 1988 déclarant zone protégée la pelouse sèche «AARNESCHT» englobant des

fonds sis sur le territoire de la commune de Niederanven.

(Mém. A - 11 du 18 mars 1988, p. 110)

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 1er février 1988 déclarant zone protégée la pelouse sèche «AARNESCHT» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Niederanven.

Notre Ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles est chargé de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A 1988, p. 111.

�

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

Règlement grand-ducal du 19 mars 1988 déclarant zone protégée la zone humide «BOUFFERDANGER MUER»

englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bascharage et de Clemency.

(Mém. A - 15 du 12 avril 1988, p. 177)

### Art. 6 — section B de Hautcharage, inscrit sous le numéro 888;

Notre Ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles est chargé de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A 1988, p. 178.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

Règlement grand-ducal du 19 mars 1988 déclarant zone protégée la zone humide «LEI» englobant des fonds sis sur

le territoire de la commune de Bertrange.

(Mém. A - 15 du 12 avril 1988, p. 179)

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 19 mars 1988 déclarant zone protégée la zone humide «LEI» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Bertrange.

Notre Ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles est chargé de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A 1988, p. 180.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déclarant zone protégée la zone humide «BRILL» englobant des fonds

sis sur le territoire de la commune de Schifflange,

(Mém. A - 74 du 30 décembre 1988, p. 1523)

modifié par

Règlement grand-ducal du 5 février 2007 (Mém. A - 37 du 15 mars 2007, p. 746).

Texte coordonné au 15 mars 2007

Version applicable à partir du 15 mars 2007

### Art. 6 — Texte coordonné au 15 mars 2007 Version applicable à partir du 15 mars 2007 Est déclarée zone protégée, la zone humide «BRILL», sise sur le territoire de la commune de Schifflange.

Les infractions au présent règlement seront punies d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de «251 à

25.000 euros»1, ou d’une de ces peines seulement.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 25 mai 1989 déclarant zone protégée la zone diverse «AMBERKNEPPCHEN» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Junglinster.

Notre Ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles est chargé de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A 1989, p. 909.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1989 déclarant zone protégée la pelouse sèche «SONNEBIERG» sise sur le

territoire de la commune de Walferdange.

(Mém. A - 60 du 8 septembre 1989, p. 1094)

Texte coordonné au 18 juin 2009

Version applicable à partir du 21 juin 20091

### Art. 6 — Texte coordonné au 23 janvier 2004 Version applicable à partir du 26 janvier 2004 Le présent règlement a pour objet de garantir que des informations relatives à la consommation de carburant et aux émis­ sions de CO2 des voitures particulières neuves proposées à la vente ou en crédit-bail sont mises

Affiche

Les personnes visées à l’article 4 veillent à ce que, pour chaque marque de voiture, une affiche (ou un autre mode d’affi­

chage) présente une liste des données relatives à la consommation de carburant officielle et aux émissions spécifiques de CO2

officielles de tous les modèles de voitures particulières neuves proposés à la vente ou en crédit-bail dans le point de vente ou

par l’intermédiaire de celui-ci.

Les données doivent être affichées de manière visible et suivant la présentation prévue à l’annexe III.

### Art. 6 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Est déclarée zone protégée la pelouse sèche «SONNEBIERG» sise sur le territoire de la commune de Walferdange.

Notre Ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles est chargé de l’exécution

du présent règlent qui sera publié au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A 1989, p. 1095.

Règlement grand-ducal du 10 août 1991 déclarant zone protégée la réserve diverse «LEIBIERG» englobant des fonds

sis sur le territoire des communes de Redange et de Bettborn.

(Mém. A - 89 du 30 décembre 1991, p. 1888)

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 10 août 1991 déclarant zone protégée la réserve diverse «LEIBIERG» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Redange et de Bettborn.

Notre Ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles est chargé de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A 1991, p. 1890.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 déclarant zone protégée le site «KUEBENDÄLLCHEN» englobant des

fonds sis sur le territoire des communes de Wellenstein et Burmerange.

(Mém. A - 89 du 30 décembre 1991, p. 1891)

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 déclarant zone protégée le site «KUEBENDÄLLCHEN» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Wellenstein et Burmerange.

Notre Ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles est chargé de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A 1991, p. 1893.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1991 déclarant zone protégée la réserve naturelle «PRENZEBIERG»

englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Differdange et de Pétange.

(Mém. A - 89 du 30 décembre 1991, p. 1894)

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 20 novembre 1991 déclarant zone protégée la réserve naturelle «PRENZEBIERG» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Differdange et de Pétange.

Notre Ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles est chargé de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A 1991, p. 1896.

Règlement grand-ducal du 11 février 1993 déclarant zone protégée la réserve naturelle «RAMESCHER» englobant

des fonds sis sur le territoire de la commune de Wincrange.

(Mém. A - 26 du 9 avril 1993, p. 450)

### Art. 6 — règlement. Les plans cadastraux afférents peuvent être consultés à la maison communale de Wincrange.

Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prévues dans l’intérêt de la conservation de la zone pro­

tégée et de sa gestion. Ces interventions sont soumises à autorisation du ministre de l’Environnement.

### Art. 6 — partie, 470 partie, 471/1760 partie, 472/574, 475/1304 partie, 479/1306, 479/2181 partie, 481/2182 partie, 482/1307, 483/1308, 484/604 partie, 484/1309, 486/1798, 491/382, 495/54, 495/1312, 496/212, 496/854, 496/1313, 496/1314, 497/526, 497/527, 497/2258.

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A 1994, p. 3061.

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 déclarant zone protégée la zone humide «LINGER WIESEN» englobant des

fonds sis sur le territoire de la commune de Bascharage.

(Mém. A - 75 du 29 septembre 1997, p. 2368)

Texte coordonné au 18 juin 2009

Version applicable à partir du 21 juin 20091

### Art. 6 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Est déclarée zone protégée la zone humide «Linger Wiesen» sise sur le territoire de la commune de Bascharage.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies de peines prévues à l’article 44 de la loi modifiée du 11

août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles2.

### Art. 6 — section C de Schwebsange, sous les numéros

Les dispositions énumérées aux articles 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation

de zone protégée, de sa gestion et de son équilibre ainsi que dans l’intérêt de la protection des cultures agricoles et viticoles

environnantes. Ces mesures restent toutefois soumises à l’autorisation du ministre.

### Art. 6 — partie, 1061/2828 partie, 1062/1709 partie, 1063/1710 partie, 1063/1711 partie, 1064/2772 partie, 1066/1714 partie, 1067/2784 partie, 1067/2785, 1069/1967, 1071 partie, 1072 partie, 1211/1142, 1213/1217, 1214/1218, 1215/1144, 1215/1219, 1216, 1613/1996 partie.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l’article 44 de la loi modifiée du 11

août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles1.

### Art. 6 — partie, 2410 partie, 2411 partie, 2412 partie, 2413 partie, 2414 partie, 2415 partie, 2416 partie, 2417, 2418 partie, 2419/267 partie, 2419/775 partie, 2419/776 partie, 2420/777 partie, 2422 partie, 2424/2721 partie, 2425 partie, 2488/3987 partie, 2488/3988 partie, 2620/3187 partie, 2675 partie, 270

Notre Ministre ayant dans ses attributions l’«Administration de la nature et des forêts»1 est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.

�Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 69 du 11 juin 1999, p. 1462.

1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

Règlement grand-ducal du 8 mai 1999 déclarant zone protégée la zone humide «STRÉISSEL» englobant des fonds

sis sur le territoire de la commune de Bettembourg.

(Mém. A - 81 du 24 juin 1999, p. 1730)

Texte coordonné au 18 juin 2009

Version applicable à partir du 21 juin 20091

### Art. 6 — Modification de l’annexe III de ladirective 2004/42/CEdu Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche des véhicule

Surveillance

L’autorité compétente fait établir par l’administration un programme de surveillance afin de vérifier le respect du présent

règlement.

### Art. 6 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 Est déclarée zone protégée la réserve naturelle «Birelergronn», sise sur le territoire des communes de Sandweiler, Schut­ trange et Niederanven.

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en

vigueur le jour de sa publication.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 146 du 23 décembre 1999, p. 2640.

1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

Règlement grand-ducal du 22 mars 2002 déclarant zone protégée la zone humide «DRECKWIS» englobant des fonds

sis sur le territoire des communes de Bascharage et de Sanem.

(Mém. A - 56 du 7 juin 2002, p. 1218)

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 22 mars 2002 déclarant zone protégée la zone humide «DRECKWIS» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bascharage et de Sanem.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l’article 44 de la loi modifiée du 11

août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles3.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 2 avril 2004 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle, le site «DEIWELSKOPP» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach et abrogeant le règlement grand-ducal du 12 janvier 2004 concernant le même objet.

Le règlement grand-ducal du 12 janvier 2004 déclarant zone protégée la réserve naturelle «Deiwelskopp» englobant des

fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach est abrogé.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 25 mars 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle la vallée du «FILSDORFERGRUND» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Dalheim et de Frisange.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 71 du 3 juin 2005, p. 1080.

« Règlement grand-ducal du 20 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve

naturelle la zone forestière « Beetebuerger Bësch » englobant des fonds sis sur les territoires des communes de

Bettembourg, Leudelange et Roeser »1,

(Mém. A - 170 du 17 octobre 2005, p. 2854)

modifié par

Règlement grand-ducal du 3 décembre 2024 (Mém. A - 552 du 20 décembre 2024).

Version consolidée applicable au 24 décembre 2024

(Règl. g.-d. du 3 décembre 2024)

« Art. 1er.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone forestière « Beetebuerger Bësch »,

sise sur les territoires des communes de Bettembourg, Leudelange et Roeser, chevauchant la zone spéciale de conservation

« Bois de Bettembourg », référencée sous le code LU0001077, et la zone de protection spéciale « Région du Lias Moyen »,

référencée sous le code LU0002017. »

(Règl. g.-d. du 3 décembre 2024)

« Art. 2.

La zone protégée d’intérêt national « Beetebuerger Bësch » se compose des quatre parties

1° la partie A, dite réserve forestière intégrale ;

2° la partie B, dite zone de développement ;

3° la partie C, dite zone de quiétude ;

4° la partie D, dite zone tampon.

La zone protégée d’intérêt national « Beetebuerger Bësch », d’une étendue totale de 262,02 hectares, est formée par des

fonds inscrits aux cadastres de la commune de Bettembourg, section A de Bettembourg, de la commune de Leudelange, sec­

tion A de Leudelange ainsi que de la commune de Roeser, section C de Livange.

Sont également inclus tous les fonds et toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros se trouvant à l’intérieur

du périmètre de la zone protégée d’intérêt national.

La délimitation de la zone protégée d’intérêt national ainsi que celle des quatre parties sont indiquées sur les plans annexés. »

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 3 décembre 2024 (Mém. A - 552 du 20 décembre 2024).

Les dispositions des articles « 3, 4, 5 et 5bis » ne s’appliquent pas aux mesures « , activités ou interventions »2 prises dans

l’intérêt de la conservation et la gestion de la zone protégée, telles les mesures mises en œuvre dans l’intérêt soit de la

conversion des peuplements à caractère artificiel en peuplements plus proches de la nature, soit de la lutte contre la pro­

pagation d’organismes nuisibles, soit de la conservation d’habitats ou d’espèces menacés ainsi que de la renaturation de

la «Bibeschbaach» et de ses affluents. (Règl. g.-d. du 3 décembre 2024) « Elles ne s’appliquent pas non plus aux mesures,

activités ou interventions prises dans l’intérêt de la recherche scientifique, ou dans le cadre de la réalisation du réseau cyclable

national conformément à la loi modifiée du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux raccordements de ce réseau

vers les réseaux cyclables communaux. Toutes ces mesures, activités ou interventions restent toutefois soumises à autorisation

préalable du ministre. »

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 20 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve natu­ relle la zone forestière «ËNNESCHTE BËSCH» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bertrange et Leudelange.

Notre Ministre de l’Environnement ainsi que Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 170 du 17 octobre 2005, p. 2860.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve natu­

relle le site «PELLEMBIERG» sur le territoire des communes de Flaxweiler et de Wormeldange.

(Mém. A - 173 du 21 octobre 2005, p. 2893)

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve natu­ relle le site «PELLEMBIERG» sur le territoire des communes de Flaxweiler et de Wormeldange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l’article 64 de la loi modifiée du 19

janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 7 novembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «LAANGMUER» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Niederanven.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 186 du 30 novembre 2005, p. 2990.

Règlement grand-ducal du 9 juin 2006 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la

zone forestière «PËTTENERBËSCH» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Mersch et de Bissen.

(Mém. A - 118 du 5 juillet 2006, p. 2081)

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 9 juin 2006 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «PËTTENERBËSCH» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Mersch et de Bissen.

Les dispositions des articles 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et de la

gestion de la zone protégée, notamment les mesures mises en oeuvre dans l’intérêt soit de la conversion des peuplements à

caractère artificiel en peuplements plus proches de la nature, soit de la lutte contre la propagation d’organismes nuisibles, soit

de la conservation d’habitats ou d’espèces menacés. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du Ministre.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle la zone forestière «GROUF» sise sur le territoire des communes de Remerschen et de Burmerange.

Les dispositions des articles 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et de la

gestion de la zone protégée; notamment les mesures mises en oeuvre dans l’intérêt soit de la conversion des peuplements à

caractère artificiel en peuplements plus proches de la nature, soit de la lutte contre la propagation d’organismes nuisibles, soit

de la conservation d’habitats ou d’espèces menacés. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du Ministre.

### Art. 6 — Titre III – Prescriptions relatives à la mise en place et à l’exploitation des installations à gaz Les dispositions de ce titre sont applicables aux installations à gaz alimentées en gaz naturel à basse pression (jusqu’à 100 mbar) et à moyenne pression (au-dessus de 100 mbar et jusqu’à 1 bar) à part

Règles d’exécution relatives aux installations à gaz alimentées en gaz liquéfié

(1) Les éléments composant les installations à gaz fonctionnant au gaz liquéfié ainsi que les équipements y relatifs doivent

être conformes aux normes en vigueur au niveau de l’Union européenne, ou à défaut dans un des États membres de cette

Union.

(2) En outre les installations à gaz alimentées en gaz liquéfié doivent être conformes aux dispositions définies à l’annexe 2

du présent règlement.

(Règl. g.-d. du 24 avril 2018)

« Art. 7. Valeurs de combustion des installations à gaz.

(1) Les installations à gaz destinées au chauffage des locaux et au chauffage de l’eau sanitaire d’une puissance inférieure

à 1 MW doivent être mises en place et exploitées de façon à ce que le rendement de combustion et la qualité de combustion

répondent aux exigences indiquées aux annexes 4 et 5.

(2) Tous les appareils à gaz d’une puissance inférieure à 1 MW doivent être mis en place et exploités de façon à ce que la

qualité de combustion réponde aux exigences indiquées à l’annexe 5. »

Titre IV – Réception et révision des installations à gaz

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 25 janvier 2008 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «BIIRGERKRÄIZ» sur le territoire de la commune de Walferdange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l’article 64 de la loi modifiée du 19

janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

### Art. 6 — section D de Wilwerdange, et de la commune de Weiswampach, section C de Weiswampach.

(abrogé par le règl. g.-d. du 29 juillet 2025)

### Art. 6 — partie, 1541/3578, 1560/4076 partie, 1561/290, 1561/291, 1561/2563, 1562/3349, 1563, 1564/1987, 1564/1988, 1565/3238, 1566/1599, 1567/3124, 1567/3125, 1568, 1569/292, 1569/293, 1570, 1571, 1577/4172, 1580/57, 1580/2476, 1580/2564, 1580/2565, 1580/2567, 1580/2568, 1580/2648, 1580/3270, 1580/3271, 158

L’emploi d’engrais organiques est soumis aux dispositions du point B de l’article 6 du règlement grand-ducal du 24 novembre

2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture.

### Art. 6 — Section A de Dillingen sous les numéros suivants

Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et Notre Ministre des Finances sont chargés, cha­

cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 53 du 13 mars 2010, p. 968.

Règlement grand-ducal du 23 septembre 2010 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve forestière

intégrale la zone forestière «Hierberbësch» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach.

(Mém. A - 186 du 21 octobre 2010, p. 3042)

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 23 septembre 2010 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve forestière intégrale la zone forestière «Hierberbësch» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach.

Les dispositions des articles 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et la gestion

de la zone protégée, telles les mesures mises en œuvre dans l’intérêt soit de la conversion des peuplements à caractère artifi­

ciel en peuplements plus proches de la nature, soit de la lutte contre la propagation d’organismes nuisibles, soit de la conserva­

tion d’habitats ou d’espèces menacés. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du Ministre ayant l’environnement

naturel dans ses attributions.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 27 février 2012 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «Manternacher Fiels» sise sur le territoire des communes de Manternach et de Mertert.

Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et notre Ministre des Finances sont chargés, cha­

cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 44 du 14 mars 2012, p. 436.

Règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve

naturelle le site «Weimericht» sis sur le territoire de la commune de Junglinster.

(Mém. A - 211 du 1er octobre 2012, p. 2946)

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «Weimericht» sis sur le territoire de la commune de Junglinster.

Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures temporaires nécessaires à la construction du contour­

nement de Junglinster pour autant qu’elles sont conformes au projet autorisé sur la base de la loi modifiée du 19 janvier 2004

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Elles ne s’appliquent pas non plus aux mesures à prendre

dans l’intérêt de l’aménagement et de la gestion de la zone protégée. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du

Ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle, la zone humide «Vallée de la Haute-Sûre – Bruch/Pont Misère» sise sur le territoire des communes de Boulaide et de Rambrouch.

Dans la partie B, les quantités et les produits des pesticides et engrais chimiques utilisés sont autorisés dans le cadre d’un

plan de gestion élaboré en étroite collaboration entre les acteurs concernés des domaines de l’agriculture, de la gestion de l’eau

et de la protection de l’environnement naturel, et des agriculteurs concernés.

### Art. 6 — partie, 38/3817, 57/5706 partie, 57/6562 partie, 58/2478, 58/2479, 58/2480, 60, 61/2452, 61/2453, 61/3908, 62/285, 62/286, 64/289, 65, 66/2481, 66/2482, 66/2483, 66/2484, 66/2485, 67/2486, 67/2487, 67/2488, 67/2489, 67/2490, 67/2491, 67/2492, 67/2493, 67/2494, 68 partie, 68/549 partie, 68/728 partie

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 117 du 4 juillet 2014, p. 1750.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

Règlement grand-ducal du 24 février 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle

la zone humide «Reckingerhaff-Weiergewan» sise sur le territoire des communes de Bous, de Dalheim et de Mondorf-

les-Bains.

(Mém. A - 22 du 2 mars 2016, p. 618)

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 24 février 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Reckingerhaff-Weiergewan» sise sur le territoire des communes de Bous, de Dalheim et de Mondorf- les-Bains.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 22 du 2 mars 2016, p. 621.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle

le site «Wéngertsbierg» sis sur le territoire des communes de Flaxweiler et de Lenningen.

(Mém. A - 42 du 18 mars 2016, p. 862)

### Art. 6 — Texte coordonné au 1er juillet 2016 Version applicable à partir du 4 juillet 2016 Le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après désigné «le ministre», est l’autorité compétente pour exécuter le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 se

Pouvoirs et prérogatives de contrôle

(Loi du 22 juin 2016)

«(1) Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 5 ont accès aux

locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son appli­

cation. Les actions de contrôle entreprises doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués.

Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à

ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Les propriétaires et

exploitants concernés doivent être avertis préalablement des actions de contrôle. Ces derniers ont le droit de les accompagner

lors de la visite.

(2) Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux d’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’ar­

ticle 33 (1) du «Code de procédure pénale»1, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve

dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par

deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou fonctionnaires au sens de

l’article 5, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

(3) Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et (2), les membres de la Police grand-ducale relevant du

cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 5 sont autorisés

a) à procéder ou à faire procéder à des essais d’appareils ou de dispositifs provoquant ou susceptibles de provoquer des

pollutions ou destinés à les combattre;

b) à recevoir communication de tous livres, registres et fichiers relatifs aux substances, équipements et produits visés par le

règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui

appauvrissent la couche d’ozone;

c) à prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des substances visées par le règlement

(CE) précité. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’exploitant ou au détenteur à moins que celui-

ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques ne s’y opposent;

d) à saisir et, au besoin, à mettre sous scellés les substances, équipements et produits visés par le règlement (CE) précité

ainsi que les livres, registres et fichiers y relatifs.

(4) Tout exploitant, producteur, détenteur, importateur, exportateur, fournisseur, manipulateur ou utilisateur des substances,

équipements et produits visés par le règlement (CE) précité est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale

relevant du cadre policier et des fonctionnaires dont question à l’article 5, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci pro­

cèdent en vertu de la présente loi.

Les personnes visées à l’alinéa 1 peuvent assister à ces opérations.

(5) Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.

(6) Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils

suivent le sort.»

### Art. 6 — partie, 3896, 3897/8486 partie, 3898/3934, 3899/8487 partie, 3907/8706, 3932/7579, 3933/6588, 3941/3409, 3942/3410, 3946/8707, 3956/9657 partie, 3979/6591, 3979/9877, 3979/9879, 3992/7679;

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 58 du 11 avril 2016, p. 1015.

Règlement grand-ducal du 1er juin 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la

zone «Schwaarzenhaff / Jongebësch» sise sur le territoire des communes de Steinfort et de Hobscheid.

(Mém. A - 100 du 9 juin 2016, p. 1850)

### Art. 6 — partie, 1393/2922, 1393/3263 partie, 1393/3264 partie, 1395/2923, 1395/2924, 1395/2925, 1395/2926, 1395/2927, 1396/1516, 1396/1517, 1396/2633 partie, 1396/2634 partie, 1396/3154, 1397, 1398/2635, 1398/2636, 1398/2637, 1400/2284, 1400/2638, 1403/2639, 1406/234, 1407/2035, 1640/2206.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 254 du 13 mars 2017.

Règlement grand-ducal du 28 février 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle

la zone humide «Kaleburn» sise sur le territoire de la commune de Wincrange.

(Mém. A - 255 du 13 mars 2017)

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 28 février 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Kaleburn» sise sur le territoire de la commune de Wincrange.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 255 du 13 mars 2017.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

Règlement grand-ducal du 22 mars 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle,

la zone « Kasselslay-Zogel » sise sur le territoire de la commune de Clervaux.

(Mém. A - 358 du 4 avril 2017)

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 22 mars 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Kasselslay-Zogel » sise sur le territoire de la commune de Clervaux.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 358 du 4 avril 2017.

Règlement grand-ducal du 22 mars 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle,

la zone « Schnellert » sise sur le territoire des communes de Berdorf et de Consdorf.

(Mém. A - 365 du 4 avril 2017)

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 22 mars 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Schnellert » sise sur le territoire des communes de Berdorf et de Consdorf.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 365 du 4 avril 2017.

Règlement grand-ducal du 20 juillet 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle

la zone « Griechten » sise sur le territoire des communes de Käerjeng et de Garnich.

(Mém. A - 676 du 28 juillet 2017)

### Art. 6 — partie, 1692/2295 partie, 1698, 1698/2, 1699, 1699/2, 1700, 1701/2029, 1704, 1705, 1706, 1707, 1709/1715, 1711, 1712/1716, 1727/1727, 1728, 1729/1878, 1731, 1731/2, 1732, 1733, 1734/1728, 1735/1729, 1735/1730, 1736/1731, 1737/1732, 1738/1733, 1739/2296, 1741/1736, 1742/1737, 1743/1738, 1744/1739, 17

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 676 du 28 juillet 2017.

Règlement grand-ducal du 1er décembre 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve

naturelle la zone humide « Bréichen » sise sur le territoire de la commune de Clervaux.

(Mém. A - 1037 du 7 décembre 2017)

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 1er décembre 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide « Bréichen » sise sur le territoire de la commune de Clervaux.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 1037 du 7 décembre 2017.

Règlement grand-ducal du 1er décembre 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve natu­

relle, la zone « Lellingen - Fréng/Op Baerel » sise sur le territoire des communes de Kiischpelt et de Parc Hosingen.

(Mém. A - 1038 du 7 décembre 2017)

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 20 juillet 2018 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de paysage protégé le site « Rosport-Hëlt » sis sur le territoire de la commune de Rosport-Mompach.

Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures didactiques dans le contexte de la sensibi­

lisation environnementale, ni aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et de la gestion de la zone protégée d’intérêt

national sous forme de réserve naturelle et de paysage protégé. Ces mesures restent toutefois soumises à autorisation du

ministre.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 25 juillet 2018 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site « Geyershaff-Geyersknapp » sis sur le territoire de la commune de Bech.

Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 655 du 7 août 2018.

Règlement grand-ducal du 25 juillet 2018 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la

zone humide « Schlammwiss-Brill » sise sur le territoire des communes de Betzdorf, de Niederanven et de Schuttrange.

(Mém. A - 763 du 3 septembre 2018)

### Art. 6 — partie, 2248/4298 partie, 2301/4300, 2319/4301, 2345/4303 partie ;

Notre ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et Notre ministre des Finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de

Luxembourg.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 214 du 1er avril 2019.

Règlement grand-ducal du 29 mars 2019 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la

zone humide « Hautbellain-Fooschtbaach » sise sur le territoire de la commune de Troisvierges.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

(Mém. A - 215 du 1er avril 2019)

### Art. 6 — Annexe VI: Législation et réglementation directement concernées.

Exigences plus sévères

L’administration de l’environnement peut proposer des valeurs limites plus sévères que les seuils recommandés

– lorsque l’établissement concerné est à l’origine d’immissions excessives ou lorsqu’il est à prévoir qu’un établissement

entraînera des immissions excessives,

– lorsque les caractéristiques techniques de l’établissement concerné l’exigent et/ou que l’état des meilleures techniques

disponibles a évolué,

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

– lorsqu’en raison de l’implantation géographique défavorable de l’établissement concerné ou des conditions locales de

l’environnement, une norme de qualité environnementale risque d’être dépassée,

### Art. 6 — partie réserve forestière intégrale.

Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché

de Luxembourg.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 179 du 24 mars 2020.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Sommaire

Loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de

faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington, le 3 mars 1973 (telle qu’elle a été

modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1681

Loi du 21 avril 1989

– portant approbation des Amendements de Bonn du 22 juin 1979 et de Gaborone du 30 avril 1983 à la

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées

d’extinction, signée à Washington, le 3 mars 197

– complétant la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des

espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington, le 3 mars 1973 . . . . . 1681

Loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du

milieu naturel de l’Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979 (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . 1691

Loi du 16 août 1982 portant approbation de la Convention sur la conservation des espèces migratrices

appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1699

Loi du 5 août 1993 portant approbation de l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à

Londres, le 4 décembre 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1706

Amendement approuvé par la loi du 6 mai 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1707

Amendement approuvé par la loi du 13 août 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1707

Loi du 14 juillet 1983 portant approbation de la Convention Benelux en matière de conservation de la nature et de

protection des paysages, signée à Bruxelles, le 8 juin 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1710

Loi du 4 mars 1994 portant approbation de la Convention sur la diversité biologique faite à Rio de Janeiro,

le 5 juin 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1712

Loi du 25 février 1998 portant approbation de la Convention relative aux zones humides d’importance

internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle

qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes,

le 28 mai 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1724

Loi du 18 juillet 2003 portant approbation de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-

Eurasie, fait à La Haye, le 15 août 1996 (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1728

Loi du 24 juillet 2006 portant approbation de la Convention européenne du paysage, ouverte à la signature,

à Florence, le 20 octobre 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1735

Loi du 27 février 2015 portant approbation du Protocole sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste

et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique,

conclu à Nagoya le 29 octobre 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1739

Loi du 28 juillet 2017 portant approbation du Protocole portant amendement à la Convention européenne sur les

paysages, fait à Strasbourg le 15 juin 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1740

3. CONVENTIONS INTERNATIONALES

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et

de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington, le 3 mars 1973,

(Mém. A - 21 du 18 avril 1975, p. 518; doc. parl. 1827)

modifiée par

Loi du 21 avril 1989 (Mém. A - 33 du 26 mai 1989, p. 598; doc. parl. 3218)

Loi du 9 juillet 2018 (Mém. A - 571 du 10 juillet 2018; doc. parl. 7219).

Texte coordonné au 10 juillet 2018

Version applicable à partir du 14 juillet 20181

«Art. 1er.»2

Est approuvée la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinc­

tion, signée à Washington, le 3 mars 1973.

### Art. 6 — Texte coordonné au 10 juillet 2018 Version applicable à partir du 14 juillet 20181 «Art. 1er.»2 Est approuvée la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinc­

(abrogé par la loi du 9 juillet 2018)

### Art. 6 — Chapitre III.- Conservation des espèces Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de flore sauvage énumérées dans l’annexe I. Seront interdits la cueillette, le ramassage, la coupe, ou

Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la

conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées dans l’annexe II. Seront notamment interdits, pour ces

espèces

a.

toutes formes de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle;

b.

la détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des aires de repos;

c.

la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et

d’hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente Convention;

d.

la destruction ou le ramassage intentionnels des oeufs dans la nature ou leur détention;

e.

la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute

partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l’animal, lorsque cette mesure contribue à l’effica­

cité des dispositions du présent article.

### Art. 6 — Convention Benelux en matière de conservation de la nature et de protection des paysages, signée à Bruxelles, le 8 juin 1982 Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Les Parties Contractantes se réservent la faculté d’adopter des dispositions plus rigoureuses que celles prévues dans la

présente Convention.

### Art. 6 — Convention et qui a été dûment mandatée, conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier, accepter, approuver ladite Convention ou y adhérer.

Mesures générales en vue de la conservation et de l’utilisation durable

Chacune des Parties contractantes, en fonction des conditions et moyens qui lui sont propres

a)

Elabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l’utilisation durable de la

diversité biologique ou adapte à cette fin ses stratégies, plans ou programmes existants qui tiendront compte, entre

autres, des mesures énoncées dans la présente Convention qui la concernent;

b)

Intègre, dans toute la mesure possible et comme il convient, la conservation et l’utilisation durable de la diversité biolo­

gique dans ses plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels pertinents.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

### Art. 6 — Texte coordonné au 9 mars 1998 Version applicable à partir du 15 avril 1998 Les Parties contractantes, Reconnaissant l’interdépendance de l’Homme et de son environnement,

1

1. Il est institué une Conférence des Parties contractantes pour examiner et promouvoir la mise en application de la présente

Convention. Le Bureau dont il est fait mention au paragraphe 1 de l’article 8 convoque des sessions ordinaires de la Conférence

à des intervalles de trois ans au plus, à moins que la Conférence n’en décide autrement, et des sessions extraordinaires lorsque

la demande écrite en est faite par au moins un tiers des Parties contractantes. La Conférence des Parties contractantes déter­

mine, à chacune de ses sessions ordinaires, la date et le lieu de sa prochaine session ordinaire.

2. La Conférence des Parties contractantes aura compétence

(a) pour discuter de l’application de la Convention;

(b) pour discuter d’additions et de modifications à apporter à la Liste;

(c) pour examiner les informations sur les modifications des caractéristiques écologiques des zones humides inscrites dans

la Liste fournies en exécution du paragraphe 2 de l’article 3;

(d) pour faire des recommandations, d’ordre général ou particulier, aux Parties contractantes, au sujet de la conservation,

de la gestion et de l’utilisation rationnelle des zones humides, de leur flore et de leur faune;

(e) pour demander aux organismes internationaux compétents d’établir des rapports et des statistiques sur les sujets à

caractère essentiellement international concernant les zones humides;

1 Articles 6 et 7 de la Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau amendés

par la Conférence des Parties contractantes le 28 mai 1987.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

(f) pour adopter d’autres recommandations ou résolutions en vue de promouvoir le fonctionnement de la présente

Convention.

3. Les Parties contractantes assurent la notification aux responsables, à tous les niveaux, de la gestion des zones humides,

des recommandations de telles Conférences relatives à la conservation, à la gestion et à l’utilisation rationnelle des zones

humides et de leur flore et de leur faune, et elles prennent en considération ces recommandations.

4. La Conférence des Parties contractantes adopte un règlement intérieur à chacune de ses sessions.

5. La Conférence des Parties contractantes établit et examine régulièrement le règlement financier de la présente Conven­

tion. A chacune de ses sessions ordinaires, elle adopte le budget pour l’exercice suivant à une majorité des deux tiers des

Parties contractantes présentes et votantes.

6. Chaque Partie contractante contribue à ce budget selon un barème des contributions adopté à l’unanimité des Parties

contractantes présentes et votantes à une session ordinaire de la Conférence des Parties contractantes.

### Art. 6 — Chapitre II.- Mesures nationales Chaque Partie met en œuvre la présente Convention, en particulier ses articles 5 et 6, selon la répartition des compétences qui lui est propre, conformément à ses principes constitutionnels et à son organisation administrative, et dans le respect du principe de subsi

Mesures particulières

A Sensibilisation

Chaque Partie s’engage à accroître la sensibilisation de la société civile, des organisations privées et des autorités publiques

à la valeur des paysages, à leur rôle et à leur transformation.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

B Formation et éducation

Chaque Partie s’engage à promouvoir

a

la formation de spécialistes de la connaissance et de l’intervention sur les paysages;

b

des programmes pluridisciplinaires de formation sur la politique, la protection, la gestion et l’aménagement du paysage,

destinés aux professionnels du secteur privé et public et aux associations concernés;

c

des enseignements scolaire et universitaire abordant, dans les disciplines intéressées, les valeurs attachées au pay­

sage et les questions relatives à sa protection, à sa gestion et à son aménagement.

C Identification et qualification

1 En mobilisant les acteurs concernés conformément à l’article 5.c et en vue d’une meilleure connaissance de ses pay­

sages, chaque Partie s’engage

a

i

à identifier ses propres paysages, sur l’ensemble de son territoire;

ii

à analyser leurs caractéristiques ainsi que les dynamiques et les pressions qui les modifient;

iii à en suivre les transformations;

b

à qualifier les paysages identifiés en tenant compte des valeurs particulières qui leur sont attribuées par les acteurs et

les populations concernés.

2 Les travaux d’identification et de qualification seront guidés par des échanges d’expériences et de méthodologies, orga­

nisés entre les Parties à l’échelle européenne en application de l’article 8.

D Objectifs de qualité paysagère

Chaque Partie s’engage à formuler des objectifs de qualité paysagère pour les paysages identifiés et qualifiés, après consul­

tation du public conformément à l’article 5.c.

E Mise en œuvre

Pour mettre en œuvre les politiques du paysage, chaque Partie s’engage à mettre en place des moyens d’intervention visant

la protection, la gestion et/ou l’aménagement des paysages.

Chapitre III.- Coopération européenne

### Art. 6 — Chapitre II. – Contrôles et sanctions pénales (Loi du 16 mai 2019) « (1) Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées par les fonctionnaires de l’Adminis­ tration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, par le directeur, les directeurs ad

(1) Les membres de la Police grand-ducale et les personnes visées à l’article 5 ont accès aux locaux, installations, sites et

moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application.

Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et

à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus.

Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les

accompagner lors de la visite.

(2) Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 (1) du «Code de procédure pénale»3, s’il existe des indices graves faisant pré­

sumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire

1 Modifié par la loi du 16 mai 2019.

2 Supprimé par la loi du 16 mai 2019.

3 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 1. Législation

entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grandducale ou agents au

sens de l’article 5, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

(Loi du 16 mai 2019)

« (3) Les membres de la Police grand-ducale ayant la qualité d’officier de police judiciaire et les personnes visées à l’article

5 ne sont pas tenus de signaler leur présence lors des vérifications effectuées dans les parties librement accessibles au public

d’un établissement de vente lors

1° de la recherche de substances, telles quelles ou contenues dans un mélange, mélanges et articles non conformes ;

2° de la vérification des étiquettes sur les substances, telles quelles ou contenues dans un mélange, mélanges ou articles,

ou leurs emballages, sans pour autant les désemballer ;

3° du contrôle à l’œil nu de critères de conformité facilement perceptibles sans altération, destruction ou démontage des

substances, mélanges ou articles ;

4° de l’achat de substances, telles quelles ou contenues dans un mélange, mélanges ou articles, pour effectuer les contrôles

prévus par la présente loi.

(4) Lorsque lors des contrôles une infraction est constatée, un procès-verbal est dressé. Une copie de ce procès-verbal est

remise à l’opérateur économique ou à son représentant ou en cas d’absence de celui-ci au responsable du local, de l’installation

ou du site ou à celui qui le remplace.

(5) En cas de constatation d’un manquement aux dispositions de la législation applicable, les frais de contrôle qui ont été à

la base de cette constatation de non-conformité peuvent être mis à charge de l’opérateur économique ou de son mandataire. »

(Loi du 16 mai 2019)

« Art. 7.

Les membres de la Police grand-ducale ayant la qualité d’officier de police judiciaire et les personnes visées à l’article 5 sont

habilités

1° à demander aux personnes visées à l’article 7, alinéa 2 toutes documentations et toutes informations qu’ils jugent néces­

saires pour constater les infractions aux dispositions visées à l’article 9, les pièces rédigées dans une langue autre que le

luxembourgeois, le français, l’allemand ou l’anglais devant être accompagnées d’une traduction dans une de ces langues ;

2° à prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des substances, telles quelles ou contenues dans un mé­

lange, mélanges et articles, les échantillons étant pris contre délivrance d’un accusé de réception et une partie de l’échan­

tillon, cachetée ou scellée, étant remise à l’opérateur économique ou à son représentant, à moins que celui-ci y renonce

expressément ;

3° à saisir et au besoin à mettre sous séquestre ces substances, telles quelles ou contenues dans un mélange, et mélanges

et articles, ainsi que les registres, écritures et documents les concernant.

Tout opérateur économique est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale ayant la qualité d’officier de

police judiciaire ou des personnes visées à l’article 5, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la

présente loi.

En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du

prévenu.

Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’État. »

### Art. 6 — règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.

Recours

Les décisions prises dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement (UE) par le ministre peuvent être déférées au tribunal

administratif, qui statue comme juge de fond. Le recours est également ouvert aux associations visées à l’article 5. Le recours

doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai de quarante jours à partir de la notification de la décision attaquée.

### Art. 6 — Chapitre II – Notifications et redevances (1) Conformément respectivement à l’article 89, paragraphe 2 et à l’article 93 du règlement (UE), le responsable de la mise sur le marché d’un produit biocide y visé est tenu, préalablement à la première mise sur le marché, de soumettre une notification au m

Dans le cas respectivement d’une modification de notification ou d’une nouvelle notification en vertu de l’article 4, para­

graphe (3), alinéa 2 de la présente loi, les délais visés à l’article 5, paragraphe (2) de la présente loi sont également applicables

en ce qui concerne la mise à disposition sur le marché et l’utilisation de produits biocides qui répondent aux anciennes spéci­

fications notifiées.

### Art. 6 — Chapitre Ier - Installations à combustible solide

Prescriptions relatives aux combustibles solides

(1) Le taux d’humidité résiduelle des combustibles visés aux points 3), 4), 5) et 6) de l’article 4 doit être inférieur à 25 %.

(2) Par dérogation au paragraphe 1er, sont exclues de cette limite les installations à chargement automatique qui sont

conçues par le constructeur pour un taux d’humidité supérieur à 25%.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 concernant l’inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire.

Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre

de l’Intérieur, Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Travail et de l’Emploi sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: www.legilux.public.lu

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 relatif à l’application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au

contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques.

(Mém. A - 124 du 16 juillet 2004, p. 1835; dir. 2004/10)

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 relatif à l’application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques.

Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre

de l’Intérieur, Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Travail et de l’Emploi sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: www.legilux.public.lu

�

Règlement (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008

relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les

directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006.1

Article 61

Dispositions transitoires

1. Jusqu’au 1er décembre 2010, les substances sont classées, étiquetées et emballées conformément à la directive 67/548/

CEE.

Jusqu’au 1er juin 2015, les mélanges sont classés, étiquetés et emballés conformément à la directive 1999/45/CE.

2. Par dérogation à l’article 62, deuxième alinéa, du présent règlement et outre les prescriptions énoncées au paragraphe

1, les substances et mélanges peuvent, avant le 1er décembre 2010 et le 1er juin 2015, respectivement, être classés, étiquetés

et emballés conformément aux dispositions du présent règlement. Dans ce cas, les dispositions en matière d’étiquetage et

d’emballage des directives 67/548/CEE et 1999/45/CE ne sont pas applicables.

3. À compter du 1er décembre 2010 et jusqu’au 1er juin 2015, les substances sont classées conformément à la fois à la direc­

tive 67/548/CEE et au présent règlement. Elles sont étiquetées et emballées conformément au présent règlement.

4. Par dérogation à l’article 62, deuxième alinéa, du présent règlement et jusqu’au 1er décembre 2012, les substances clas­

sées, étiquetées et emballées conformément à la directive 67/548/CEE et déjà mises sur le marché avant le 1er décembre 2010

ne sont pas tenues d’être à nouveau étiquetées et emballées conformément au présent règlement.

Par dérogation à l’article 62, deuxième alinéa, du présent règlement et jusqu’au 1er juin 2017, les mélanges classés, étique­

tés et emballés conformément aux dispositions de la directive 1999/45/CE et déjà mis sur le marché avant le 1er juin 2015 ne

sont pas tenus d’être à nouveau étiquetés et emballés conformément au présent règlement.

5. Lorsqu’une substance ou un mélange a été classé conformément à la directive 67/548/CEE ou à la directive 1999/45/

CE avant le 1er décembre 2010 ou le 1er juin 2015 respectivement, les fabricants, importateurs et utilisateurs en aval peuvent

modifier la classification de la substance ou du mélange en utilisant le tableau de conversion qui figure à l’annexe VII du présent

règlement.

6. Jusqu’au 1er décembre 2011, un État membre peut maintenir des dispositions en vigueur plus contraignantes pour la clas­

sification et l’étiquetage des substances figurant à l’annexe VI du présent règlement, partie 3, à condition que ces classifications

et éléments d’étiquetage aient été notifiés à la Commission conformément à la clause de sauvegarde prévue dans la directive

67/548/CEE avant le 20 janvier 2009, et que l’État membre en question soumette à l’Agence une proposition de classification

et d’étiquetage harmonisés contenant ces classifications et éléments d’étiquetage conformément à l’article 37, paragraphe 1,

du présent règlement au plus tard le 1er juin 2009.

Il convient, à titre de condition préalable, qu’aucune décision sur la proposition de classification et d’étiquetage n’ait été

prise par la Commission conformément à la clause de sauvegarde visée dans la directive 67/548/CEE avant le 20 janvier 2009.

Si la proposition de classification et d’étiquetage harmonisés présentée en application du premier alinéa n’est pas incluse,

ou est incluse sous une forme modifiée, à l’annexe VI, partie 3, conformément à l’article 37, paragraphe 5, la dérogation prévue

au premier alinéa du présent paragraphe n’est plus valable.

1 Pour information.

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 2. Réglementation

Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 relatif

a) à la conception et la structure du registre national des rejets et des transferts de polluants

b) aux conditions et modalités de notification, d’assurance et d’évaluation de la qualité des informations à fournir

pour la tenue du registre

c) aux modalités de participation du public à la mise en place et au développement du registre.

(Mém. A - 53 du 23 mars 2009, p. 701)

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 déterminant la composition, le mode de fonctionnement et les attributions du comité consultatif en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances dangereuses.

Le règlement grand-ducal du 15 juin 1994 déterminant l’organisation, le mode de fonctionnement et les attributions du comité

consultatif pour l’examen des dossiers de notification des substances est abrogé.

### Art. 6 — règlement (CE) n° 1223/2009.

Le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut confier l’accès aux données et l’exécution des tâches qui reviennent au

centre antipoison en vertu de l’article 13, paragraphe 6 du règlement (CE) n° 1223/2009 à un organisme établi sur le territoire

de l’Union européenne.

### Art. 6 — Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains pro­ duits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international Les Parties à la Convention, Conscientes des incidences néfastes qu’ont sur la santé des personn

Procédure applicable aux préparations pesticides extrêmement dangereuses

1. Toute Partie qui est un pays en développement ou un pays à économie en transition et qui rencontre des problèmes du

fait d’une préparation pesticide extrêmement dangereuse, dans les conditions dans lesquelles elle est utilisée sur son territoire,

peut proposer au Secrétariat d’inscrire cette préparation à l’annexe III. À cette fin, la Partie en question peut faire appel aux

connaissances techniques de toute source compétente. La proposition doit comporter les renseignements demandés dans la

première partie de l’annexe IV.

2. Dès que possible et, en tout état de cause, six mois au plus tard après réception d’une proposition faite en vertu du para­

graphe 1, le Secrétariat vérifie que ladite proposition contient les informations prescrites dans la première partie de l’annexe IV.

Si la proposition contient ces informations le Secrétariat en transmet aussitôt un résumé à toutes les Parties. Si la proposition

ne contient pas les informations requises, il en informe la Partie qui l’a présentée.

3. Le Secrétariat rassemble les renseignements supplémentaires demandés dans la deuxième partie de l’annexe IV concer­

nant les propositions qui lui sont adressées en vertu du paragraphe 2.

4. Si les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus ont été appliquées en ce qui concerne une préparation pesticide

extrêmement dangereuse donnée, le Secrétariat transmet la proposition et les renseignements connexes au Comité d’étude

des produits chimiques.

5. Le Comité d’étude des produits chimiques examine les renseignements contenus dans la proposition et tous les autres

renseignements recueillis et, conformément aux critères énoncés dans la troisième partie de l’annexe IV, il recommande à la

Conférence des Parties de soumettre ou non la préparation pesticide extrêmement dangereuse à la procédure de consente­

ment préalable en connaissance de cause et, par voie de conséquence, de l’inscrire ou non à l’annexe III.

### Art. 6 — Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international et la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de

Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets émanant de stocks et déchets

1. Afin de s’assurer que les stocks constitués de substances chimiques inscrites à l’annexe A ou à l’annexe B, ou en conte­

nant, et les déchets, y compris les produits et articles réduits à l’état de déchets, constitués de substances chimiques inscrites

à l’annexe A, B ou C, en contenant, ou contaminés par ces substances soient gérés de manière à protéger la santé humaine

et l’environnement, chaque Partie

a)

Élabore des stratégies appropriées pour identifier

i)

Les stocks constitués de substances chimiques inscrites à l’annexe A ou à l’annexe B, ou en contenant, et

ii) Les produits et articles en circulation et les déchets constitués d’une substance chimique inscrite à l’annexe A, B ou C, en

contenant, ou contaminés par cette substance;

b)

Identifie, dans la mesure du possible, les stocks constitués de substances chimiques inscrites à l’annexe A ou à l’annexe

B, ou en contenant, sur la base des stratégies visées à l’alinéa a);

c)

Gère les stocks, le cas échéant, d’une manière sûre, efficace et écologiquement rationnelle. Les stocks de substances

chimiques inscrites à l’annexe A ou à l’annexe B qu’il n’est plus permis d’utiliser conformément à une dérogation spé­

cifique prévue à l’annexe A ou à une dérogation spécifique ou un but acceptable prévu à l’annexe B, à l’exception des

stocks qu’il est permis d’exporter conformément au paragraphe 2 de l’article 3, sont considérés comme des déchets et

sont gérés conformément à l’alinéa d);

d)

Prend des mesures appropriées pour s’assurer que les déchets, y compris les produits et articles une fois réduits à

l’état de déchets

i)

Sont manipulés, recueillis, transportés et emmagasinés d’une manière écologiquement rationnelle;

ii) Sont éliminés de manière à ce que les polluants organiques persistants qu’ils contiennent soient détruits ou irréversible­

ment transformés, de telle sorte qu’ils ne présentent plus les caractéristiques de polluants organiques persistants, ou

autrement éliminés d’une manière écologiquement rationnelle lorsque la destruction ou la transformation irréversible ne

constitue pas l’option préférable du point de vue écologique ou la teneur en polluants organiques persistants est faible,

compte tenu des règles, normes et directives internationales, y compris celles qui pourraient être élaborées conformé­

ment au paragraphe 2, et des régimes régionaux et mondiaux pertinents régissant la gestion des déchets dangereux;

iii) Ne puissent être soumis à des opérations d’élimination susceptibles d’aboutir à la récupération, au recyclage, à la régé­

nération, à la réutilisation directe ou à d’autres utilisations des polluants organiques persistants;

iv) Ne font pas l’objet de mouvements transfrontières sans qu’il soit tenu compte des règles, normes et directives internatio­

nales pertinentes;

e)

S’efforce d’élaborer des stratégies appropriées pour identifier les sites contaminés par des substances chimiques ins­

crites à l’annexe A, B ou C; si la décontamination de ces sites est entreprise, elle doit être effectuée de manière écolo­

giquement rationnelle.

2. La Conférence des Parties coopère étroitement avec les organes appropriés de la Convention de Bâle sur le contrôle des

mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination pour, notamment

a)

Établir les niveaux de destruction et de transformation irréversible nécessaires pour garantir que les caractéristiques des

polluants organiques persistants énumérées au paragraphe 1 de l’annexe D ne sont pas présentes;

b)

Déterminer les méthodes dont ils considèrent qu’elles constituent l’élimination écologiquement rationnelle visée

ci-dessus;

c)

S’employer à établir, le cas échéant, les niveaux de concentration des substances chimiques inscrites aux annexes A,

B et C afin de définir la faible teneur en polluants organiques persistants mentionnée au point ii) de l’alinéa d) du para-

graphe 1.

### Art. 6 — loi ne fait pas obstacle au droit à communication ou consultation desdites informations.

Accès à la justice

1. Le refus de communication ou de consultation total ou partiel est notifié, sous peine de nullité, par les autorités publiques

au demandeur sous forme d’une décision écrite motivée par lettre recommandée avec avis de réception.

2. Le silence gardé pendant plus d’un mois par l’autorité publique saisie d’une demande de communication ou de consulta­

tion d’informations environnementales vaut décision de refus. Pour les informations environnementales visées à l’article 3.2.b),

ce délai est de deux mois.

3. Contre la décision de refus explicite ou implicite, un recours est ouvert devant le président du tribunal administratif, qui

statue comme juge des référés.

Le recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision

de refus explicite ou à compter de l’expiration des délais visés au paragraphe 2.

La requête en référé contient les noms et domicile des parties, l’exposé sommaire des faits et des moyens, les conclusions

et l’énonciation des informations environnementales dont la communication ou la consultation ont été refusées.

La requête, en autant d’exemplaires que de parties en cause, et en général toutes les productions des parties sont déposées

au greffe du tribunal administratif au plus tard avant l’audience fixée par le président du tribunal administratif ou par celui qu le

remplace. L’autorité compétente transmet uniquement au président du tribunal administratif, par la voie du greffe, les informa­

tions environnementales litigieuses.

Le président du tribunal administratif peut, si le recours est recevable et fondé, enjoindre à l’autorité publique de rendre dis­

ponibles, selon la forme la plus appropriée, les informations environnementales litigieuses en tout ou en partie.

Les décisions sont rendues sous forme d’ordonnances. Elles sont notifiées au requérant et à l’autorité compétente par le

greffe du tribunal administratif, par lettre recommandée.

Elles peuvent être frappées d’appel devant la Cour administrative.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

4. En cas de contestation sur les frais de copies visés à l’article 5, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui

statue comme juge du fond. Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de trente jours à compter de

la notification de la décision intervenue.

5. Les associations agréées en application de l’article 63 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature

et des ressources naturelles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une

infraction aux lois modifiées des 21 juin 1976 relatives à la lutte contre la pollution de l’atmosphère et à la lutte contre le bruit

ainsi qu’à la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et portant un préjudice direct ou

indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même

si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social.

### Art. 6 — Texte coordonné au 9 juillet 2020 Version applicable à partir du 13 juillet 2020 La présente loi a pour objet d’établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du pollueur-payeur, en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux.

Action de prévention

(Loi du 28 juillet 2014)

1. «Lorsqu’un dommage environnemental n’est pas encore survenu, mais qu’il existe une menace imminente qu’un tel dom­

mage survienne, l’exploitant prend sans retard les mesures préventives nécessaires.»

2. Le cas échéant et en tout état de cause lorsqu’une menace imminente de dommage environnemental ne disparaît pas en

dépit des mesures préventives prises par l’exploitant, ce dernier est tenu d’informer le Ministre et l’administration compétente,

l’administration des Services de Secours et la ou les commune(s) concernée(s), de tous les aspects pertinents dans les meil­

leurs délais.

3. L’administration compétente peut, à tout moment

a)

obliger l’exploitant à fournir des informations chaque fois qu’une menace imminente de dommage environnemental est

présente, ou dans le cas où une telle menace imminente est suspectée;

b)

obliger l’exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires;

c)

donner à l’exploitant les instructions à suivre quant aux mesures préventives nécessaires à prendre; ou

d)

prendre elle-même les mesures préventives nécessaires.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

4. L’administration compétente oblige l’exploitant à prendre les mesures préventives. Si l’exploitant ne s’acquitte pas des obli­

gations prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 3, point b) ou point c), ne peut être identifié ou n’est pas tenu de supporter

les coûts en vertu de la présente loi, l’administration compétente peut prendre elle-même ces mesures.

5. L’administration compétente peut charger des tiers de l’exécution matérielle des mesures nécessaires de prévention,

lorsqu’elle n’est pas en mesure de les exécuter elle-même.

6. L’administration compétente informe le Ministre des décisions prises au titre du présent article.

7. Toute décision, prise en application du présent article, qui impose des mesures de prévention indique les raisons précises

qui la motivent. Une telle décision est notifiée sans délai à l’exploitant concerné, qui est en même temps informé des voies et

délais de recours dont il dispose aux termes de la réglementation applicable en la matière. En outre, elle fait l’objet d’une publi­

cité sur support électronique. Une copie en est transmise simultanément à la ou les commune(s) concernée(s).

### Art. 6 — règlement CE; il est chargé de coordonner la mise en oeuvre du règlement (CE);

1. Sont punies d’une amende de 251 à 12.500 euros les infractions suivantes

– le fait pour une organisation enregistrée de ne pas procéder dans les délais impartis au renouvellement de l’enregistre­

ment EMAS;

– le fait pour une organisation enregistrée de ne pas réviser et mettre à jour l’ensemble de la déclaration environnementale

en cas de modification substantielle;

– le fait pour une organisation enregistrée de ne pas procéder à un audit environnemental interne ou de procéder à la révi­

sion et la mise à jour de l’audit environnemental en dehors des délais prévus ou de ne pas établir et mettre en oeuvre, à

la suite de l’audit, un plan d’action approprié ou de ne pas mettre en place des mécanismes appropriés pour assurer le

suivi des résultats de l’audit;

– le fait pour une organisation enregistrée d’utiliser le logo EMAS, alors que l’enregistrement n’est pas en cours de validité

ou de ne pas mentionner le numéro d’enregistrement sur le logo EMAS ou de ne pas utiliser le logo EMAS conformément

aux prescriptions techniques de l’annexe V ou de ne pas clairement identifier les sites couverts par l’enregistrement dans

ses communications avec le public et dans sa façon d’utiliser le logo EMAS.

2. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux sanctions qui sont susceptibles d’être infligées au titre de la

loi du 29 avril 2009 relative aux pratiques commerciales déloyales.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

Loi du 26 décembre 2012 portant certaines modalités d’application et sanction du règlement (CE) N° 66/2010 du

25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne.

(Mém. A - 282 du 31 décembre 2012, p. 4404; doc. parl. 6419)

### Art. 6 — Loi du 26 décembre 2012 portant certaines modalités d’application et sanction du règlement (CE) N° 66/2010 du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne.

Constatation et recherche des infractions

Les infractions aux dispositions de l’article 9, paragraphes 9, 11 et 13 et de l’article 10, paragraphes 1 et 5 du règlement

(CE) sont constatées et recherchées par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de

brigadier principal et par le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs

techniciens de l’Administration de l’environnement.

Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l’Administration des douanes

et accises et de l’Administration de l’environnement ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par

des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.

Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le ser­

ment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».

L’article 458 du Code pénal leur est applicable.

Les fonctionnaires visés à l’alinéa 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et

la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de formation

ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 9 juin 2023 (Mém. A - 289 du 9 juin 2023; doc. parl. 8140; dir. 2018/844).

Inspection des systèmes de climatisation

(1) L’exploitant d’un système de climatisation d’une puissance nominale utile supérieure à 12 kW est tenu de faire procéder

tous les cinq ans à une inspection des parties accessibles du système de climatisation. Lorsqu’un système électronique de

surveillance et de contrôle est en place, l’inspection doit avoir lieu tous les huit ans.

Pour les installations mises en service avant l’entrée en vigueur du présent règlement, la première inspection doit avoir lieu

au plus tard le 31 décembre 2017.

Pour les installations qui sont nouvellement mises en service ou les installations existantes qui subissent une transformation

importante au moment de ou après l’entrée en vigueur du présent règlement, la première inspection doit avoir lieu au plus tard

cinq ans après la mise en service ou la remise en service après transformation importante. Lorsqu’un système électronique de

surveillance et de contrôle est en place, le délai pour la première inspection est porté à huit ans.

(2) Cette inspection doit comprendre une évaluation du rendement de la climatisation et de son dimensionnement par rap­

port aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment. L’évaluation du dimensionnement ne doit pas être répétée dès

lors qu’aucune modification n’a été apportée entretemps à ce système de climatisation ou en ce qui concerne les exigences en

matière de refroidissement du bâtiment.

(3) L’inspection est réalisée par

1. une personne physique indépendante qui est titulaire d’une certification ou;

2. du personnel certifié employé auprès d’une personne morale indépendante qui est elle-même titulaire d’une certification.

(4) Un rapport d’inspection est transmis dans la quinzaine à l’exploitant. Ce rapport comprend des recommandations pour

l’amélioration rentable de la performance énergétique du système inspecté. Ces recommandations peuvent être fondées sur

une comparaison de la performance énergétique du système inspecté avec celle du meilleur système disponible réalisable et

celle d’un système de type analogue dont tous les composants concernés atteignent le niveau de performance énergétique

exigé « par le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments »1. En tant

que de besoin, l’Administration de l’environnement établit un formulaire type de rapport d’inspection, le cas échéant, sous for­

mat électronique.

Un rapport annuel portant sur toutes les inspections réalisées au cours de l’année précédente est transmis au plus tard pour

le 31 mars de chaque année à l’Administration de l’environnement. Cette dernière établit un formulaire type de rapport annuel,

le cas échéant, sous format électronique, ainsi qu’une solution pour la notification électronique du rapport annuel.

(5) Les rapports d’inspection font objet d’un contrôle indépendant par l’Administration de l’environnement. A cette fin, l’Admi­

nistration de l’environnement sélectionne de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement significatif de tous les

rapports d’inspection établis au cours d’une année donnée et soumet ceux-ci à une vérification.

(6) L’Administration de l’environnement veille à ce que des informations sur les rapports d’inspection ainsi que sur leur utilité

et leurs objectifs soient fournies en particulier à l’exploitant.

(Règl. g.-d. du 9 juin 2023)

« (7) Pour les systèmes de climatisation tombant sous le champ d’application défini par l’article 1er, paragraphe 2 et ayant

une puissance nominale utile supérieure à 70 kW et qui sont régis explicitement par un critère de performance énergétique

convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d’amélioration de l’efficacité énergétique, tels que les contrats de

performance énergétique définis à l’article 2, point 10, ou qui sont gérés par un gestionnaire de services d’utilité publique ou

un gestionnaire de réseau et sont par conséquent soumis à des mesures de suivi de la performance visant les systèmes, le

rendement de la climatisation ne doit pas être contrôlé dans le cadre des inspections régulières prévues au présent article

à condition que l’incidence globale d’une telle approche soit équivalente à celle qui résulte d’une inspection complète avec

contrôle du rendement de la climatisation.

Sont également exemptées de l’obligation de contrôle du rendement de la climatisation dans le cadre des inspections

régulières prévues au présent article, les systèmes de climatisation tombant sous le champ d’application défini par l’article 1er,

paragraphe 2 et ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW installés dans des bâtiments équipés d’un système

d’automatisation et de contrôle du bâtiment capable

1° de suivre, d’enregistrer et d’analyser en continu la consommation énergétique et de permettre de l’ajuster en continu ;

2° de situer l’efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, de détecter les pertes d’efficacité des

systèmes techniques de bâtiment et d’informer la personne responsable des installations ou de la gérance technique du

bâtiment des possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique ;

1 Remplacé par le règl. g.-d. du 9 juin 2023.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

3° de permettre la communication avec les systèmes techniques de bâtiment connectés et d’autres appareils à l’intérieur du

bâtiment, et d’être interopérables avec des systèmes techniques de bâtiment impliquant différents types de technologies

brevetées, de dispositifs et de fabricants. »

### Art. 6 — décision formelle un intérêt national aux projets qui concernent le territoire national.

Personnel

La Cellule est dirigée par un(e) fonctionnaire de la carrière supérieure de l’administration gouvernementale.

Ledit(Ladite) fonctionnaire est autorisé(e) à porter le titre de Chargé(e) de Direction de la Cellule Urbanisme et Environne­

ment.

Le personnel de la Cellule est composé de fonctionnaires ou employé(e)s de l’administration gouvernementale. La Cellule

peut se faire assister par des experts.

### Art. 6 — Loi du 29 mars 2016 portant réorganisation de l’Administration de l’environnement.

Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de

traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avan­

cement des fonctionnaires de l’Etat.

Le cadre de l’administration peut être complété par des stagiaires, des employés de l’Etat et des salariés de l’Etat suivant les

besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 18 septembre 2024 (Mém. A - 407 du 25 septembre 2024) Version consolidée applicable au 29 septembre 2024 (Règl. g.-d. du 11 mai 2017) « Dans la zone de pulvérisation aérienne, telle que définie à l’annexe, l’épandage de produits phytopharmaceutiques par

(Règl. g.-d. du 11 mai 2017)

« (1) La réalisation de la pulvérisation aérienne est interdite si la vitesse du vent est supérieure à 5 mètres par seconde et si

la température de l’air est supérieure à 25 degrés Celsius.

(2) L’opérateur doit respecter une distance de sécurité de 20 mètres vis-à-vis des lieux suivants

1. zones visées à l’article 9, paragraphe 1er, point 5 et à l’article 11, paragraphe 2, point 1, de la loi précitée du 19 décembre

2014 ;

2. parcs d’élevage de gibier ;

3. points d’eau et captages d’eau potable ;

4. bassins de pisciculture et d’aquaculture ;

5. surfaces cultivées conformément au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biolo­

gique et à l’étiquetage des produits biologiques, si les produits épandus ne sont pas agréés selon ce règlement ;

6. surfaces agricoles, viticoles, arboricoles ou horticoles pour lesquelles l’exploitant a demandé le respect du maintien d’une

distance de sécurité.

Les exploitants des surfaces mentionnées aux points 5 et 6 communiquent l’emplacement exact de ces surfaces au ministre

avant le 1er septembre de l’année précédant la saison de pulvérisation aérienne.

(3) La distance de sécurité par rapport aux zones protégées en vertu de la loi modifiée du 19 janvier 2004 relative à la pro­

tection de la nature et des ressources naturelles et en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, ainsi que

par rapport aux eaux de surface permanentes est indiquée sur les cartes annexées au présent règlement.

(4) Une distance de sécurité n’est pas à observer vis-à-vis des voies publiques à l’intérieur des ou contiguës aux zones

couvertes par la pulvérisation aérienne. »

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 relatif à la mise en place d’un système national pour la surveillance, l’évaluation et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques et la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique et à la poll

Points focaux « inventaire » et « projections »

(1) Le point focal « inventaire » a pour missions

1) de garantir l’actualité, la transparence, l’exactitude, la cohérence, la comparabilité et l’exhaustivité de l’inventaire et de

l’inventaire par approximation;

2) d’informer les experts sectoriels ainsi que les institutions visés à l’annexe I de tout changement dans les règles édictées

par le GIEC et l’EMEP et d’évaluer, avec les experts sectoriels, l’impact de ces changements sur les méthodes de calcul

et les estimations des émissions et des absorptions;

3) de porter assistance aux experts sectoriels dans leur mission;

4) de définir, en tenant compte des délais requis, un échéancier pour la transmission des différents éléments nécessaires

pour l’établissement de l’inventaire, de l’inventaire par approximation, des comptes et des rapports méthodologiques y

afférents, et de veiller au respect de cet échéancier;

5) de mettre en place un système cohérent de documentation et d’archivage des différentes informations en relation avec

l’inventaire, l’inventaire par approximation et les comptes, et d’assurer la compilation des données y relatives;

6) d’élaborer des méthodes appropriées pour collecter des données de base, de valider le choix et le calcul des facteurs

d’émission et d’absorption, d’évaluer l’incertitude liée aux estimations des émissions et des absorptions et d’effectuer, en

collaboration avec le gestionnaire de l’assurance qualité, le contrôle et l’assurance de la qualité des éléments précités;

7) de procéder à l’estimation des émissions ou des absorptions pour un secteur donné lorsque l’expert sectoriel visé à

l’annexe I ne transmet pas les données nécessaires pour établir l’inventaire ou l’inventaire par approximation dans le délai

établi par l’échéancier mentionné ci-dessus;

8) d’analyser et de définir des sources clés d’émissions ou d’absorptions;

9) de compiler l’ensemble des données et informations requises pour l’inventaire, l’inventaire par approximation, les comptes

et les rapports méthodologiques y afférents à l’aide d’outils informatiques propres et/ou mis en place respectivement par

la Commission européenne, la CCNUCC ou la CPATLD;

10) de gérer les audits externes tels qu’effectués sous les auspices respectivement de la CCNUCC, de la CPATLD et de la

Commission européenne, d’établir un plan d’amélioration de l’inventaire reprenant toutes les recommandations provenant

de ces audits et d’en assurer la bonne exécution, en collaboration étroite avec le gestionnaire de l’assurance qualité;

11) de fournir à l’entité nationale unique des informations portant sur la gestion de l’inventaire, de l’inventaire par approxima­

tion et des comptes, y compris les possibilités et moyens de les améliorer;

12) de rapporter à l’entité nationale unique tout problème pouvant porter atteinte au bon fonctionnement du système national,

en particulier lorsque le point focal a dû recourir à l’estimation des émissions ou des absorptions d’un secteur donné en

raison du fait que l’expert sectoriel ou l’institution visés à l’annexe I n’ont pas transmis les données nécessaires pour éta­

blir l’inventaire ou l’inventaire par approximation dans le délai établi par l’échéancier mentionné au paragraphe 1er, point

4) du présent article.

(2) Le point focal « projections » a pour missions

1) de garantir l’actualité, la transparence, l’exactitude, la cohérence, la comparabilité et l’exhaustivité des projections et de

l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents;

2) d’informer les experts sectoriels ainsi que les institutions visés à l’annexe II de tout changement dans les exigences,

méthodes et hypothèses et d’évaluer, avec les experts sectoriels, l’impact de ces changements sur les projections;

3) d’informer les experts sectoriels ainsi que les institutions visés à l’annexe II en charge de l’évaluation ex-ante et ex-post

des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, de tout changement dans les exigences, méthodes et hypo­

thèses et d’évaluer, avec les experts sectoriels, l’impact de ces changements sur ces évaluations;

4) de porter assistance aux experts sectoriels dans leur mission;

5) de définir, en tenant compte des délais requis, un échéancier pour la transmission des différents éléments nécessaires

pour le calcul des projections et l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents,

et de veiller au respect de cet échéancier;

6) de mettre en place un système cohérent de documentation et d’archivage des différentes informations en relation avec

les projections et l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, et d’assurer la

compilation des données y relatives;

7) d’élaborer des méthodes appropriées pour collecter des données de base, de valider le calcul des projections et l’évalua­

tion ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, d’évaluer l’analyse de sensibilité relative

aux projections et d’effectuer, en collaboration avec le gestionnaire de l’assurance qualité, le contrôle et l’assurance de la

qualité des éléments précités;

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

8) de procéder à l’estimation des projections et à l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les

coûts afférents, pour un secteur donné lorsque l’expert ou l’institution visés à l’annexe II ne transmettent pas les données

nécessaires pour établir ces calculs dans le délai établi par l’échéancier mentionné ci-dessus;

9) d’analyser les projections et d’effectuer l’analyse ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts affé­

rents;

10) de compiler l’ensemble des données et informations requises pour les projections, l’évaluation ex-ante et ex-post des poli­

tiques et mesures, y compris les coûts afférents, et les rapports méthodologiques y afférents à l’aide d’outils informatiques

propres et/ou mis en place respectivement par la Commission européenne, la CCNUCC ou la CPATLD;

11) de gérer l’audit externe tel qu’effectué sous les auspices de la Commission européenne, d’établir un plan d’amélioration

du calcul des projections et de l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents,

reprenant toutes les recommandations données, et d’en assurer la bonne exécution, en collaboration étroite avec le ges­

tionnaire de l’assurance qualité;

12) de fournir à l’entité nationale unique des informations portant sur la réalisation des projections et de l’évaluation ex-ante et

ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents ainsi que sur les possibilités et moyens de les améliorer;

13) de rapporter à l’entité nationale unique tout problème pouvant porter atteinte au bon fonctionnement du système national,

en particulier lorsque le point focal a dû recourir à l’estimation des projections et des évaluations ex-ante et ex-post des

politiques et mesures, y compris les coûts afférents pour un secteur donné, en raison du fait que l’expert ou l’institution

visés à l’annexe II n’ont pas transmis les données nécessaires pour établir ces calculs dans le délai établi par l’échéancier

mentionné au paragraphe 2, point 5) du présent article.

### Art. 6 — règlement portent sur le côté gauche de la poitrine comme marque extérieure et distincte de leur fonction un insigne en métal argenté en forme d’écu fixé sur un fond de cuir foncé de la même forme et portant des éléments du logo officiel du Gouverne­ ment ainsi que l’ inscription « administration na

Un règlement de service déterminera les occasions où sont portées les différentes tenues ainsi que les modalités de ce port.

### Art. 6 — règlement grand-ducal.

(1) Les investissements visés à l’article 4, à l’exception des dépenses dues à l’achat de biens immeubles non bâtis, bénéfi­

cient d’une subvention en capital conformément au présent article.

Pour l’achat de cheptel vif, ne peut entrer en ligne de compte, pendant toute la durée d’application de la présente loi, que la

première acquisition et les acquisitions visant l’amélioration génétique du troupeau.

(2) La subvention en capital est limitée à un volume d’investissement de 375.000 euros par exploitation. Ce plafond est

valable pour toute la durée d’application de la présente loi.

Ce plafond est porté à 625.000 euros pour les exploitations horticoles, pépiniéristes et arboricoles et pour les exploitations

viticoles réalisant dans l’exploitation la vinification de leur production de raisins.

(3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, un montant additionnel de 112.500 euros au maximum pourra

être accordé en cas d’acquisition de machines agricoles utilisées dans l’intérêt des membres d’un groupement ayant pour but

l’utilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole.

Les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par règlement grand-ducal qui établit notamment la liste des

machines agricoles et les conditions devant être remplies pour que les acquisitions nouvelles servent réellement les intérêts

des membres du groupement.

(4) Les plafonds fixés au paragraphe 2 sont majorés de 112.500 euros en cas de transplantation des bâtiments d’une exploi­

tation réalisée conformément à des critères à fixer par règlement grand-ducal.

En cas de réalisation d’une installation de biométhanisation, ces mêmes plafonds sont majorés du montant du coût de cette

installation, sans que cette majoration ne puisse dépasser 150.000 euros.

(5) En cas d’association de deux ou plusieurs exploitations, les plafonds fixés au paragraphe 2 sont majorés de

−

75% en cas d’association de deux exploitations,

−

125% en cas d’association de trois exploitations,

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

−

175% en cas d’association d’au moins quatre exploitations.

Seules les exploitations membres de l’association dont l’exploitant exerce l’activité agricole à titre principal sont prises en

compte pour le calcul de la majoration.

Un règlement grand-ducal fixe les conditions auxquelles doivent répondre les exploitations associées, et notamment

−

la forme juridique,

−

la durée minimale,

−

la formation du capital social,

−

la participation des membres à la gestion,

−

l’âge maximum des membres au moment de la constitution.

(6) Lorsque l’exploitation est gérée par deux ou plusieurs frères ou sœurs répondant aux conditions de l’article 3, les pla­

fonds fixés au paragraphe 2 sont majorés de 50%.

(7) Les majorations prévues aux paragraphes 5 et 6 sont appliquées sans prise en compte de la majoration visée à l’alinéa

1er au paragraphe 4.

(8) La subvention en capital est de 40% du coût calculé des investissements pour les biens immeubles et de 25% pour les

autres biens. Toutefois, dans la partie du territoire considérée comme région défavorisée au sens de la directive n° 75/268/CEE,

la subvention en capital est de respectivement 50% et 35%.

Un règlement grand-ducal peut établir un classement des biens d’investissement en biens immeubles et biens meubles.

(9) Les taux visés au paragraphe 8 peuvent être majorés au maximum de 20 points de pourcentage pour les investissements

dans les constructions et équipements destinés à améliorer sensiblement l’environnement ainsi que le bien-être des animaux.

Un règlement grand-ducal fixe la liste des investissements susceptibles de bénéficier des aides visées au présent para­

graphe, les conditions auxquelles doivent répondre ces mêmes investissements ainsi que les taux de ces aides.

(10) En cas d’utilisation de matériaux traditionnels pour assurer une meilleure intégration des bâtiments nouveaux aux bâti­

ments existants à valeur architecturale particulière ou pour préserver le paysage en cas de construction de bâtiments en zone

verte, le surcoût résultant de l’utilisation de ces matériaux bénéficie d’une subvention en capital de 90%. Ce surcoût n’est pas

imputable aux plafonds fixés au paragraphe 2.

Les frais d’infrastructure liés à la transplantation d’une porcherie en dehors d’une agglomération bénéficient d’une aide en

capital dont le taux est fixé à 100%.

Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d’application du présent paragraphe et notamment la liste des investisse­

ments susceptibles de bénéficier des aides. Il peut fixer un montant maximum pour la subvention en capital visée à l’alinéa 1.

(11) Lorsqu’une exploitation a réalisé des investissements éligibles aux aides des articles 9, 13, 14 et 35, paragraphe 2

de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture et que la période de six ans, prévue à

l’article 9 précité et applicable en l’espèce, dépasse la durée d’application de cette loi, les plafonds prévus au paragraphe 2

sont diminués d’un montant résultant de la différence entre le coût des investissements éligibles et le montant correspondant

à une fraction du plafond global égale à la durée révolue de cette période au 1er janvier 2000.

(12) Les investissements autorisés dans le cadre d’un plan d’amélioration matérielle au titre de la loi modifiée du 18 dé­

cembre 1986 précitée ne peuvent bénéficier du régime d’aides prévu à l’article 3 de la loi qu’en cas d’impossibilité d’allocation

d’une aide sur base de la loi modifiée du 18 décembre 1986. Dans ce cas, l’exploitant est tenu de présenter une nouvelle

demande d’aide, mais il est dispensé de l’obligation prévue à l’article 3 sous d). L’investissement peut être réalisé avant l’agré­

ment ministériel.

B. Investissements réalisés par les exploitants agricoles à titre principal qui ne remplissent pas les critères

de l’article 3 et les exploitants agricoles à titre accessoire

### Art. 6 — Chapitre 2.- Aides aux investissements dans les exploitations agricoles (1) Au sens des articles 3, 7, 11, 14 et 15 de la loi, les exploitants agricoles possèdent des connaissances et des compé­ tences professionnelles suffisantes, s’ils remplissent une des conditions suivantes

(1) Les normes minimales à respecter dans le domaine de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux par les

bénéficiaires des aides relevant des articles 6, 7, 11, 12 et 14 de la loi sont fixées à l’annexe II du présent règlement.

(2) Lorsque des investissements sont réalisés en vue de se conformer à des normes minimales nouvellement requises dans

les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux, les aides des articles 6 et 7 de la loi peuvent être

accordées en vue de remplir les nouvelles normes. Dans ce cas, un délai ne dépassant pas trois ans peut être prévu pour le

respect des dites normes minimales si un tel délai s’avère nécessaire pour régler des problèmes particuliers qui se posent pour

remplir les normes en question et s’il est conforme à la législation spécifique concernée.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues à l’article 27 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont

chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

�PARC HOSINGEN

Loi du 13 juillet 1989 portant création d’un établissement public dénommé «Parc Hosingen»,

(Mém. A - 51 du 27 juillet 1989, p. 946; doc. parl. 3216; rectificatif Mém. A - 54 du 9 août 1989, p. 1026)

modifiée par

Loi du 29 juillet 1993 (Mém. A - 59 du 5 août 1993, p. 1115; doc. parl. 3611)

Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A - 22 du 19 février 2010, p. 296; doc. parl. 5872).

Texte coordonné au 19 février 2010

Version applicable à partir du 22 février 2010

### Art. 6 — Texte coordonné au 19 février 2010 Version applicable à partir du 22 février 2010 Il est créé, sous la dénomination «PARC HOSINGEN», un établissement public jouissant de la personnalité juridique et ayant l’autonomie financière et administrative.

Direction: désignation et attributions

1) La direction de l’établissement est confiée à un directeur nommé par le conseil d’administration, sous réserve d’approba­

tion par le Gouvernement en conseil.

Le directeur est lié à l’établissement par un contrat de droit privé.

À la demande du président du conseil, le directeur assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.

2) Il exécute les décisions du conseil et assure la gestion courante de l’établissement dont il rend compte à la demande du

conseil.

À la fin de chaque trimestre, il soumet au conseil un rapport d’activité dans le courant de la première quinzaine du mois

suivant.

Avant le 1er mars de chaque année, il soumet au conseil

−

un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes relatif à l’exercice précédent et dans lesquels les amortis­

sements nécessaires doivent être faits;

−

un projet de budget pour l’exercice à venir;

−

le rapport général d’activités de l’année précédente;

−

un projet de programme d’activités pour l’année à venir.

### Art. 6 — Titre II – Dispositions relatives à l’utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés (Loi du 13 janvier 2004) «Art. 5. Exclusions (1) Sont exclues du champ d’application du présent titre les techniques ou méthodes de modification génétique suivantes, à

Classification des utilisations confinées et mesures de confinement correspondantes

(1) Les micro-organismes sont classés par le ministre en quatre groupes distincts sur base de leur pathogénicité et en fonc­

tion des risques nul ou négligeable, faible, modéré ou élevé qu’ils présentent pour la santé humaine et l’environnement.

Les critères de classement, établis d’après l’état le plus avancé des connaissances scientifiques et techniques, sont fixés par

règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’État.

(2) Sur base des éléments d’évaluation et de la procédure définis à l’article 8, et afin d’éviter que les utilisations confinées

n’entraînent des effets négatifs pour la santé humaine et l’environnement, les utilisations confinées sont réparties en quatre

classes, à savoir

−

Classe 1: opérations pour lesquelles le risque est nul ou négligeable;

−

Classe 2: opérations présentant un risque faible;

−

Classe 3: opérations présentant un risque modéré;

−

Classe 4: opérations présentant un risque élevé.

(3) À chaque classe d’utilisation confinée correspondent des principes généraux et des mesures de confinement que l’utili­

sateur doit appliquer. Les principes et mesures sont déterminés par règlement grand-ducal.

(4) En cas d’hésitation quant à la classe la mieux adaptée à l’utilisation confinée prévue, les mesures de protection les plus

strictes sont à retenir.

(5) L’évaluation prévue au paragraphe 2 doit particulièrement prendre en considération la question de l’évacuation des dé­

chets et des effluents. Le cas échéant, les mesures de sécurité nécessaires doivent être prises pour protéger la santé humaine

et l’environnement.»

### Art. 6 — règlement, ce navire est tenu de

Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés par les navires à quai dans les ports de l’Union

européenne

(1) Les navires battant pavillon luxembourgeois qui sont à quai dans les ports de l’Union européenne n’utilisent pas de com­

bustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 0,10 pour cent en masse. L’équipage doit avoir suffisamment de temps pour

procéder à des changements de combustible dès que possible après l’arrivée à quai et le plus tard possible avant le départ.

L’heure à laquelle a été effectuée toute opération de changement de combustible est inscrite dans les livres de bord des

navires.

(2) Le paragraphe 1er ne s’applique pas

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

1° lorsque, selon les horaires publiés, les navires doivent rester à quai moins de deux heures ;

2° aux navires qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai lorsqu’ils sont à quai dans les

ports.

(3) Les gas-oils marins dont la teneur en soufre dépasse 0,10 pour cent en masse ne peuvent pas être mis sur le marché

luxembourgeois

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 17 février 1997 déterminant l’organisation et le mode de fonctionnement du comité interministériel prévu à l’article 29 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.

Le comité délibère valablement si la majorité des membres est présente et les décisions sont prises à la majorité des

membres présents.

Les prises de position du comité revêtent notamment la forme d’avis, lesquels peuvent inclure des opinions divergentes ou

être accompagnés d’avis minoritaires.

### Art. 6 — Texte coordonné au 31 octobre 2002 Version applicable à partir du 3 novembre 2002 Le présent règlement a pour objet −

Mesures de confinement et de sécurité

�Afin d’assurer un niveau optimal de sécurité, toute autorisation accordée par le ministre au titre de l’article 11 de la loi, doit

prescrire les mesures pertinentes de confinement des opérations définies à l’annexe III. Ces mesures sont considérées comme

des exigences minimales qui, selon les circonstances, peuvent être renforcées. Ces mesures ont trait tant aux opérations elles-

mêmes qu’aux locaux et bâtiments où elles s’effectuent ainsi qu’aux dispositifs d’échange de l’air et des liquides ainsi que le

traitement des déchets.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 5 octobre 2001 déterminant les informations que doivent contenir les demandes d’autorisation de projets d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: www.legilux.public.lu

Règlement grand-ducal du 24 avril 2020 déterminant les principes applicables à l’évaluation des effets néfastes poten­

tiels sur la santé humaine et l’environnement lors des demandes d’autorisation de projets de dissémination volontaire

et celles de projets de mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés et modifiant les annexes du règle­

ment grand-ducal modifié du 17 avril 1998 déterminant les informations que doivent contenir les demandes d’autorisa­

tion de projets de dissémination volontaire d’OGM et de projets de mise sur le marché d’OGM.

(Mém. A - 335 du 27 avril 2020; dir. (UE) 2018/350)

### Art. 6 — Chapitre I.- Procédure ouverte

Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues aux Livres II et III, les pouvoirs adjudicateurs, en règle générale, passent

leurs contrats de travaux, de fournitures et de services par la procédure ouverte. Ils ne peuvent déroger à la règle générale que

dans les cas énumérés à l’article 7 en recourant à la procédure restreinte avec publication d’avis et dans les cas énumérés à

l’article 8 en recourant soit à la procédure restreinte sans publication d’avis soit à la procédure négociée.

Chapitre II.- Procédure restreinte avec publication d’avis

### Art. 6 — Chapitre II.- Du Conseil Supérieur pour le Développement Durable Il est créé un Conseil Supérieur pour le Développement Durable.

Le Conseil Supérieur dispose d’une dotation à la charge du budget de l’État.

Chapitre III.- Commission interdépartementale du développement durable

### Art. 6 — Chapitre 2.- Définition des régimes (...) (abrogé par la loi du 9 août 2018) (...) (abrogé par la loi du 22 décembre 2000)

Régime d’encouragement à la R&D

(...) (abrogé par la loi du 5 juin 2009)

### Art. 6 — Texte coordonné au 24 décembre 2013 Version applicable à partir du 27 décembre 2013 Aux fins de la présente loi, on entend par

Instruments

L’aide à finalité régionale peut être accordée sous forme de subvention en capital, de bonification d’intérêts ou d’un dégrève­

ment fiscal partiel suivant les dispositions des articles 7, 8 et 9.

### Art. 6 — Texte coordonné au 17 septembre 2010 Version applicable à partir du septembre 2010 (Règl. g.-d. du 15 septembre 2010) «(1) Le présent règlement a pour objet de déterminer la composition et le fonctionnement de la commission consultative, ci-

Dispositions financières

(1) Les président, vice-président, membres et experts de la commission, de même que les membres du secrétariat, bénéfi­

cient d’une indemnité dont le montant est arrêté par le Gouvernement en Conseil.

(2) Les dépenses ainsi occasionnées ainsi que celles résultant de l’instruction des demandes et des autres travaux de la

commission, sont liquidées à charge des crédits inscrits à cet effet au budget des dépenses de l’État, sous la section du Minis­

tère de l’Économie.

### Art. 6 — Chapitre 2.- Les régimes d’aides de l’État (1) Un régime d’aide à l’innovation, à la recherche et au développement pourra être institué afin de soutenir les entreprises visées par la présente loi dans les activités définies ci-après

(abrogé par la loi du 9 août 2018)

### Art. 6 — Chapitre 2.- Aides aux investissements en faveur de la protection de l’environnement et d’utilisation rationnellle des ressources naturelles Peuvent bénéficier d’une aide d’un niveau maximal brut de 15 pour cent des coûts éligibles les investissements des petites et moyennes entreprises destinés à s

Majorations

Les aides prévues aux articles 4 et 5 peuvent être majorées

a)

de 5 points de pourcentage brut lorsque l’investissement est réalisé dans une région admise à bénéficier d’aides à

finalité régionale;

b)

de 10 points de pourcentage lorsque le bénéficiaire est une petite ou moyenne entreprise.

Ces majorations sont cumulables pour les entreprises qui répondent aux deux critères imposés sub a) et b).

### Art. 6 — code NC 2714 figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87.» 1 Supprimé par le règl. g.-d. du 15 décembre 2020.

Additif métallique

La présence de l’additif métallique MMT est limitée à 6 mg de manganèse par litre. A partir du 1er janvier 2014, cette limite

est de 2 mg de manganèse par litre.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

### Art. 6 — règlement grand-ducal.

Gestion du fonds

1. Il est créé un comité de gestion du fonds pour la protection de l’environnement, dénommé «comité», chargé de conseiller

le ministre, placé sous l’autorité du ministre et composé de trois délégués du ministre, d’un délégué du ministre du Budget et

d’un délégué du ministre de l’Intérieur.

Le comité est présidé par un délégué du ministre.

Un règlement grand-ducal précise les modalités de fonctionnement de ce comité.

1 Ajouté par la loi du 23 août 2023.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

2. Ses missions de conseil concernent

la planification pluriannuelle des dépenses du fonds;

l’ajustement du rythme des dépenses aux disponibilités financières du fonds

la réorientation progressive du fonds vers des investissements de nature préventive.

3. Le comité peut recueillir tous les renseignements nécessaires à l’appréciation des dossiers lui soumis et se faire assister

par des experts.

4. Sans préjudice des points qui précèdent, le ministre peut s’assurer, avec l’accord du Conseil de Gouvernement, tous

autres concours nécessaires à la réalisation du programme des travaux visés à l’article 4 de la présente loi. Il peut notamment

engager, par contrat conclu pour une durée déterminée, du personnel expert en la matière; les frais y relatifs sont supportés

par le fonds.

### Art. 6 — Texte coordonné au 28 décembre 2012 Version applicable à partir du 1er février 2013 On entend par

(1) Pour les tracteurs visés à l’article 41 de la loi, le receveur compétent de l’Administration des douanes et accises peut,

avant d’émettre une vignette fiscale, exiger le dépôt d’une déclaration de profession (modèle 108) par le futur bénéficiaire de

l’exonération.

Si cette déclaration de profession n’est pas présentée par le débiteur, le tracteur ne sera pas admis au bénéfice de l’exoné­

ration mais sera soumis à la taxe relative aux tracteurs.

(2) Il peut être renoncé au dépôt d’une déclaration de profession, si l’exploitant d’une telle entreprise dispose déjà, en vertu

d’autres dispositions légales accisiennes, d’une autorisation lui permettant l’utilisation de «gasoil agricole».

(3) La vignette fiscale sera rendue valable pour une durée de 5 ans.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules automoteurs payés pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques effectuant des transports combinés rail/route entre États membres de l’Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2007.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 concernant la taxe sur les véhicules automoteurs à usage nécessairement limité.

(1) En vue du contrôle du nombre de jours d’utilisation, Ie service recette autos de l’Administration des Douanes et Accises

délivre au redevable de la taxe par série de trente jours un carnet de contrôle avec trente feuilles. Chaque feuille comprend un

talon et un volet détachable.

(2) Pour chaque jour d’utilisation du véhicule sur la voie publique le redevable de la taxe doit valider une feuille du carnet

de contrôle. La validation se fait par l’inscription complète et d’une façon indélébile des indications à donner selon la formule

du carnet de contrôle. Les inscriptions sur la feuille de contrôle ne peuvent être modifiées par des surcharges ou des ratures.

(3) Le volet de la feuille de contrôle doit être apposé visiblement au pare-brise du véhicule automoteur et y rester durant toute

la durée d’utilisation sur la voie publique. Est réputée utilisation sur la voie publique au sens du présent règlement en dehors de

la mise en circulation proprement dite du véhicule automoteur, son stationnement sur la voie publique, sur une place publique

ou sur un parking officiel.

(4) Le carnet de contrôle ne sera remplacé en aucun cas. Il en sera de même des feuilles validées, même si le véhicule n’a

pas été utilisé sur la voie publique à la date indiquée.

(5) Au plus tard le 10 janvier de l’année qui suit celle de leur émission, Ies carnets de contrôle avec les talons des feuilles de

contrôle sont à restituer au service recette autos.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 concernant l’octroi d’un remboursement partiel de la taxe sur les véhicules routiers et autres mesures diverses en matière de la taxe sur les véhicules routiers.

1) L’Administration des douanes et accises définit le montant à rembourser et en informe le demandeur.

Pour le cas où il est constaté que le bénéficiaire a encore des dettes envers le bureau recette autos, le remboursement res­

tera en suspens jusqu’à leur règlement complet. Il ne sera pas procédé à une compensation du montant encore à régler avec

le montant à rembourser.

2) Le receveur de l’Administration des douanes et accises rembourse le montant sur le compte bancaire indiqué par le

demandeur.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

### Art. 6 — Texte coordonné au 6 juillet 2011 Version applicable à partir du 9 juillet 2011 Il est créé une prime d’encouragement écologique, ci-après dénommée «la prime», pour l’électricité produite sur le territoire national à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz et

L’Administration de l’Environnement surveille l’application des dispositions du présent règlement.

### Art. 6 — Texte coordonné au 6 juillet 2011 Version applicable à partir du 9 juillet 2011 Il est créé une prime d’encouragement écologique, ci-après dénommée «la prime», pour l’électricité produite sur le territoire national à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, de la biomasse et du biogaz et destinée

L’administration de l’Environnement surveille l’application des dispositions du présent règlement.

### Art. 6 — partie d’un ménage composé d’au moins 6 personnes. Par détenteur de la voiture on entend au titre du présent règle­ ment la personne inscrite sur le certificat d’immatriculation ou identifiée sur le contrat de leasing, inférieures ou égales à 160 g de CO2/km à condition que la voiture soit propulsée

(Règl. g.-d. du 22 janvier 2009)

«L’aide financière et la prime à la casse accordées en application du présent règlement doivent être restituées

lorsqu’elles ont été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes;

en cas de cession ou d’exportation de la voiture dans les sept mois qui suivent la date à laquelle elle a été immatriculée

au nom du requérant de l’aide financière et/ou de la prime à la casse. Pour les voitures de location sans chauffeur, ce

délai est porté à douze mois.

Au cas où l’aide financière et/ou la prime à la casse sont accordées au détenteur de la voiture, elles doivent être restituées

par ce dernier, outre en cas d’exportation de la voiture, lorsque le contrat de leasing a pris fin dans les sept mois après la date

à laquelle il a débuté, sauf si le détenteur devient endéans ce délai propriétaire de la voiture en levant l’option d’achat.»

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 24 octobre 2008 concernant l’octroi d’une aide financière aux entreprises pour la promotion des véhicules utilitaires lourds et des autobus à faibles émissions.

L’aide financière accordée en application du présent règlement doit être restituée par le bénéficiaire

lorsqu’elle a été obtenue au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes;

en cas de cession ou d’exportation du véhicule dans les trois années qui suivent la date à laquelle il a été immatriculé

au Grand-Duché au nom du requérant de l’aide financière.

Au cas où l’aide financière est accordée au détenteur du véhicule, elle doit être restituée par ce dernier lorsque le contrat de

leasing prend fin dans les trois années après la date à laquelle le véhicule a été immatriculé au Grand-Duché à son nom, sauf

si le détenteur devient endéans ce délai propriétaire du véhicule en levant l’option d’achat.

### Art. 6 — Chapitre III.- Mesures techniques relatives à la génération d’énergie

Subventions en capital pour les mesures techniques

Peuvent bénéficier de l’aide financière pour la mise en œuvre des mesures techniques, les investissements suivants

Installation solaire thermique;

Installation photovoltaïque;

Pompe à chaleur;

Chaudière à la biomasse;

Chaudière à condensation et équilibrage hydraulique;

Micro-cogénération domestique;

Réseau de chaleur et raccordement.

### Art. 6 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Le ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, désigné par la suite par les termes «le ministre», institue un groupe de travail chargé d’élaborer le projet de plan directeur sectoriel «décharges pour d

Notre ministre est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.

2 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976, doc. parl. 5934).

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 10 janvier 2003 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe

de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «Préservation des grands ensembles

paysagers et forestiers».

(Mém. A - 26 du 14 février 2003, p. 412)

Texte coordonné au 18 juin 2009

Version applicable à partir du 21 juin 20091

### Art. 6 — Chapitre 2.- Sélection des sites de stockage et autorisation d’exploration 1. En vue d’évaluer le potentiel et la capacité de stockage géologique du CO2 disponible sur le territoire national, le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions peut faire procéder en concertation avec le ministre

Autorisation d’exploration

1. Lorsqu’il résulte de l’étude dont question à l’article 5, paragraphe 1er, qu’une exploration est nécessaire pour obtenir les

informations requises aux fins de la sélection des sites de stockage conformément à l’article 5, l’exploration ne peut être entre­

prise sans autorisation d’exploration.

S’il y a lieu, la surveillance des tests d’injection peut être mentionnée dans l’autorisation d’exploration.

2. Les procédures de délivrance des autorisations d’exploration sont ouvertes à toutes les entités possédant les capacités

requises et les autorisations sont délivrées ou refusées sur base des critères établis respectivement par la loi modifiée du 10

juin 1999 relative aux établissements classés et par la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

3. La durée de validité d’une autorisation d’exploration ne dépasse pas la durée nécessaire pour réaliser l’exploration pour

laquelle elle est accordée.

Toutefois, la validité de l’autorisation peut être prorogée lorsque la durée qui y est indiquée est insuffisante pour mener à son

terme l’exploration concernée, à condition que celle-ci ait été réalisée conformément à l’autorisation. Les autorisations d’explo­

ration sont délivrées pour un volume limité.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

4. Le titulaire d’une autorisation d’exploration est le seul habilité à explorer le complexe de stockage du CO2 potentiel. Des

usages incompatibles du complexe ne sont pas autorisés durant la période de validité de l’autorisation.

Chapitre 3.- Autorisations de stockage

### Art. 6 — partie d’un ménage composé d’au moins 6 personnes. Par détenteur de la voiture on entend au titre du présent règle­ ment la personne inscrite sur le certificat d’immatriculation ou identifiée sur le contrat de leasing, inférieures ou égales à 160 g de CO2/km à condition que la voiture soit propulsée

L’aide financière accordée en application du présent règlement doit être restituée

lorsqu’elle a été obtenue au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes;

en cas de cession ou d’exportation de la voiture dans les sept mois qui suivent la date à laquelle elle a été immatriculée

au nom du requérant de l’aide financière. Pour les voitures de location sans chauffeur, ce délai est porté à douze mois.

Au cas où l’aide financière est accordée au détenteur de la voiture, elle doit être restituée par ce dernier, outre en cas

d’exportation de la voiture, lorsque le contrat de leasing a pris fin dans les sept mois après la date à laquelle il a débuté, sauf si

le détenteur devient endéans ce délai propriétaire de la voiture en levant l’option d’achat.

II. Aides financières pour la promotion des appareils électroménagers réfrigérants

à basse consommation d’énergie (A++)

### Art. 6 — Chapitre III.- Installations techniques valorisant les sources d’énergie renouvelables

Subventions en capital pour les installations techniques

Peuvent bénéficier de l’aide financière pour la mise en oeuvre des installations techniques, les investissements suivants

Installation solaire thermique;

Installation solaire photovoltaïque;

Pompe à chaleur;

Chaudière à bois;

Réseau de chaleur et raccordement.

### Art. 6 — Texte coordonné au 7 mars 2014 Version applicable à partir du 7 mars 2014 (1) Il est créé dans les limites des crédits disponibles, et dans les conditions développées ci-après, une aide financière qui peut être allouée aux personnes visées au paragraphe (2) du présent article pour l’acquisition d’un

L’aide financière accordée en application du présent règlement doit être restituée

lorsqu’elle a été obtenue au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes;

en cas de cession ou d’exportation du véhicule dans les sept mois qui suivent la date à laquelle il a été immatriculé au

nom du requérant de l’aide financière. Pour les véhicules de location sans chauffeur, ce délai est porté à douze mois.

Au cas où l’aide financière est accordée au détenteur du véhicule, elle doit être restituée par ce dernier, outre en cas d’ex­

portation du véhicule, lorsque le contrat de leasing a pris fin dans les sept mois après la date à laquelle il a débuté, sauf si le

détenteur devient endéans ce délai propriétaire du véhicule en levant l’option d’achat.

### Art. 6 — règlement grand-ducal, sans dépasser un plafond de 1 500 euros par kilowatt-crête ;

Conseil en énergie

(1) Le ministre est autorisé à accorder une aide financière pour les services de conseil en énergie et d’accompagnement

ponctuel de la mise en œuvre des travaux fournis par un conseiller en énergie dans le cadre des travaux d’assainissement

énergétique visés à l’article 4. L’aide financière est accordée après la réalisation des travaux d’assainissement énergétique.

Le conseiller en énergie doit être une personne agréée au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes

physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de

vérification dans le domaine de l’environnement.

(2) Dans le cas d’une maison unifamiliale, l’aide financière « est plafonnée à 3 300 euros »2, sans toutefois dépasser les

coûts effectifs du conseil en énergie.

Dans le cas d’un immeuble collectif, l’aide financière « est plafonnée à 4 400 euros »2 par immeuble, sans toutefois dépasser

les coûts effectifs du conseil en énergie.

(Loi du 19 décembre 2020)

« Toutefois, pour les travaux d’assainissement énergétique pour lesquels la première demande en vue de l’obtention d’un

accord de principe est introduite entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus, l’aide financière est plafonnée

1.

dans le cas d’une maison unifamiliale, à 3 300 euros, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie ;

2.

dans le cas d’un immeuble collectif, à 4 200 euros par immeuble, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil

en énergie,

sous condition que la facture des services de conseil en énergie et d’accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des

travaux est établie entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2023 inclus. »

(3) Un règlement grand-ducal fixe le contenu obligatoire du conseil en énergie, les conditions et modalités d’octroi et de

calcul de cette aide ainsi que les modalités de remboursement applicables en cas d’inobservation d’une des conditions d’octroi

de l’aide.

(Loi du 19 décembre 2025)

« Art. 6bis.Accès aux données

(1) Dans le cadre de l’instruction des demandes en obtention des aides financières visées par la présente loi et des contrôles

y relatifs visés à l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er, l’Administration de l’environnement peut accéder

1.

aux données du Registre national des personnes physiques en vue de vérifier l’exactitude des données fournies sur les

demandeurs concernés ;

2.

aux données de la base de données du ministre ayant l’Économie dans ses attributions relative aux aides financières

accordées en vertu de la loi du 19 décembre 2025 introduisant une procédure de préfinancement pour les installations

solaires photovoltaïques, en vue de vérifier le respect de l’article 7bis ;

3.

aux données du registre des installateurs admis à la procédure de préfinancement visé à l’article 4, de la loi précitée

du 19 décembre 2025, afin d’évaluer s’il y a lieu de réexaminer les demandes contenant des fiches annexes validées

par un installateur radié en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de cette même loi ou dont un des dirigeants a été lié à un

installateur radié en vertu de cette même disposition ;

4.

aux données du Registre des bénéficiaires effectifs afin d’évaluer s’il y a lieu de réexaminer les demandes contenant des

fiches annexes validées par un installateur dont un des actionnaires a été lié à un installateur radié en vertu de l’article

4, paragraphe 5, de la loi précitée du 19 décembre 2025 ;

5.

aux données détenues par les gestionnaires des réseaux électriques relatives à la production d’électricité des points de

raccordement des demandeurs et bénéficiaires pour les trois dernières années avant le dépôt de la demande ainsi que

1 L’ajout d’un paragraphe 2ter par la loi du 19 décembre 2025, en cours de rectification

2 Remplacé par la loi du 7 avril 2022.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

les trois années après la notification de la décision d’octroi de l’aide en vue de vérifier que des installations telles que

prévues à l’article 5, paragraphe 1er, point 1, sont opérationnelles ;

6.

aux données du registre national des centrales de production visées à l’article 17, paragraphes 1er et 1bis, de la loi

modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, en vue de vérifier si la déclaration de fin de

travaux a été notifiée au gestionnaire du réseau concerné.

(2) Les gestionnaires des réseaux électriques peuvent accéder aux données relatives aux demandes d’octroi de l’aide visée

à l’article 5, paragraphe 1er, point 1, et aux décisions y relatives en vue de vérifier l’éligibilité à la rémunération d’injection visée

à l’article 5, paragraphe 2, deuxième phrase. »

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 28 août 2025 (Mém. A - 392 du 12 septembre 2025).

Notre ministre ayant l’Environnement, le Climat et le Développement durable dans ses attributions et Notre ministre ayant

la Mobilité et les Travaux publics dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

1 Remplacé par le règl. g.-d. du 28 août 2025.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Règlement grand-ducal du 19 août 2020 portant introduction d’une aide financière pour l’installation de bornes de

charge privées pour véhicules électriques,

(Mém. A - 702 du 21 août 2020)

modifié par

Règlement grand-ducal du 29 juillet 2023 (Mém. A - 485 du 4 août 2023)

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2024 (Mém. A - 613 du 31 décembre 2024).

Version consolidé applicable au 1er janvier 2025

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 18 décembre 2024 (Mém. A - 613 du 31 décembre 2024).

Le présent règlement produit ses effets au 1er juillet 2020.

### Art. 6 — Titre II – Des organes des syndicats de communes

Les organes d’un syndicat de communes sont le comité, le président et le bureau.

Les attributions du comité sont celles qui incombent à un conseil communal dans une commune. Les attributions respective­

ment du président et du bureau sont celles qui sont exercées respectivement par le bourgmestre et le collège des bourgmestre

et échevins dans une commune, à l’exception des fonctions que la Constitution ou la loi confient à ces derniers dans leur qualité

d’organes de l’État.

Chapitre 1er.- Le comité

(Loi du 2 août 2017)

«Art. 7.

Le syndicat est administré par un comité. Ce comité est constitué d’après les règles suivantes

Sauf dispositions statutaires contraires du syndicat, chaque commune est représentée au sein du comité par un délégué

choisi parmi les membres élus de son conseil communal. Le délégué est élu au scrutin secret par le conseil communal concerné

dans les formes établies par les articles 18, 19, 32, 33 et 34 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.

Le délégué du conseil communal suit ordinairement le sort de l’assemblée communale quant à la durée de son mandat.

Les délégués qui ont démissionné de leur mandat de conseiller communal ou dont le mandat de conseiller communal a cessé

continuent l’exercice de leurs fonctions, sauf en cas de privation du droit d’éligibilité en vertu d’une disposition légale ou d’une

décision de l’autorité judiciaire coulée en force de chose jugée ou en cas d’exercice de fonctions incompatibles avec le mandat

de conseiller communal trente jours après la mise en demeure qui a été notifiée au conseiller communal par le ministre de l’Inté­

rieur ou le collège des bourgmestre et échevins conformément à l’article 10 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.

Le comité du syndicat est renouvelé à la suite des élections générales des conseils communaux dans les trois mois qui

suivent l’installation des conseillers élus. En cas de renouvellement intégral du conseil communal d’une commune membre par

suite de dissolution ou de démission de tous ses membres, le nouveau conseil procède, dans les trois mois de son installation,

à la désignation du délégué au sein du comité du syndicat. Les délégués sortants sont rééligibles.

Le conseil communal peut à tout moment remplacer le délégué par l’élection d’un nouveau délégué dans les mêmes formes.

En cas de vacance, il est pourvu au remplacement du délégué dans le délai de trois mois.

En cas de vacance par suite de décès, de démission ou de perte du mandat de conseiller communal tel que prévu à l’alinéa

3, le délégué élu en remplacement achève le mandat de celui qu’il remplace.

Si un conseil, après une mise en demeure par le ministre de l’Intérieur, néglige ou refuse de nommer le ou les délégués,

la représentation de la commune au sein du syndicat se fait suivant l’ordre établi aux articles 40, 42 et 64 de la loi communale

modifiée du 13 décembre 1988.»

(Loi du 2 août 2017)

«Art. 7bis.

Au cas où les statuts prévoient qu’un délégué représente plusieurs communes, il est désigné par les membres des conseils

communaux des communes représentées par un vote par correspondance sur base de bulletins de vote établis par le ministre

de l’Intérieur sur proposition des conseils communaux.

Jusqu’au premier jour du quatrième mois qui suit celui des élections générales des conseils communaux, ceux-ci proposent

au ministre des candidats dans les formes établies par les articles 18, 19, 32, 33 et 34 de la loi communale modifiée du 13

décembre 1988. Chaque conseil communal concerné a le choix, soit de proposer comme candidat un de ses membres, soit de

proposer un membre du conseil communal d’une autre commune concernée, soit de renoncer à toute proposition de candidat.

Si un seul et même candidat est proposé pour un poste de délégué, celui-ci est déclaré élu par le ministre de l’Intérieur. Les

propositions tardives ne sont pas prises en compte.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 3. Syndicats de communes

Le ministre de l’Intérieur inscrit sur des bulletins de vote les candidats qui lui sont proposés par les conseils communaux et

les transmet aux communes dans un délai de quinze jours au plus tard à partir du premier jour du quatrième mois précité. Le

ministre de l’Intérieur transmet à chaque commune autant de bulletins de vote munis des nom et prénoms des candidats propo­

sés et d’enveloppes électorales que le conseil communal compte de membres, estampillés et portant l’indication du ministère

de l’Intérieur et du poste de délégué au comité du syndicat de communes auquel le vote doit pourvoir.

Le collège des bourgmestre et échevins, soit envoie sous pli recommandé avec accusé de réception, soit remet contre récé­

pissé à chaque conseiller communal un bulletin de vote et une enveloppe électorale.

Les conseillers communaux remplissent les bulletins de vote et les placent dans les enveloppes électorales qu’ils trans­

mettent aussitôt au collège des bourgmestre et échevins. Celles-ci sont transmises ensemble par envoi recommandé au mi­

nistre de l’Intérieur dans un délai de quinze jours à partir de la réception des bulletins de vote et des enveloppes électorales

conformément à l’alinéa 3. Les enveloppes transmises de manière tardive ne sont pas prises en compte, la date de l’envoi

recommandé faisant foi.

Le ministre de l’Intérieur installe un bureau de vote composé de fonctionnaires qu’il a sous ses ordres dont un assure la

fonction de président. Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin dès réception des bulletins de vote des conseillers

communaux des communes représentées par un délégué commun.

Chaque conseil communal peut désigner, parmi ses membres non candidats, un observateur qui assiste aux opérations de

dépouillement.

Les candidats sont élus à la majorité simple. En cas de partage des voix, il est procédé par tirage au sort par le président

du bureau de vote.

Le ministre de l’Intérieur communique aux communes et aux syndicats de communes les résultats du scrutin sous forme d’un

relevé des délégués communs élus aussitôt que les opérations de dépouillement sont clôturées. Le relevé des délégués élus

vaut titre d’admission au comité du syndicat.

Si le conseil communal d’une ou de plusieurs des communes représentées par un délégué commun n’est pas installé

jusqu’au premier jour du troisième mois qui suit celui des élections générales des conseils communaux, le ministre de l’Intérieur

suspend l’établissement des bulletins de vote en attendant que tous les conseils communaux aient proposé un candidat dans

le délai d’un mois à partir de la date d’installation du dernier conseil communal sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2.

Si les conseils communaux ou les membres des conseils communaux, après une mise en demeure par le ministre de l’Inté­

rieur, négligent de proposer des candidats ou d’élire un délégué, la représentation de ces communes au sein du syndicat se fait

par l’intermédiaire de celle de ces communes qui a la population la plus élevée et suivant l’ordre établi aux articles 40, 42 et 64

de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.

Le délégué qui représente plusieurs communes peut être remplacé sur proposition du conseil communal d’une ou de plu­

sieurs communes concernées. Cette proposition est notifiée au ministre de l’Intérieur et aux autres communes représentées

par le délégué. Dans le délai d’un mois à partir de la notification, les conseils communaux proposent des candidats pour le

remplacement. La procédure est la même que pour la désignation d’un délégué.»

### Art. 6 — Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de la Convention sur la diversité biologique et d’autres conventions connexes relatives à l’environnement, Estimant que les stratégies de lutte contre la désertification et pour l’atténuation des effets de la sécheresse seront des p

Obligations des pays développés Parties

Outre les obligations générales que leur impose l’article 4, les pays développés Parties s’engagent

(a) à appuyer activement, comme convenu, individuellement ou conjointement, l’action menée par les pays en développe­

ment touchés Parties, en particulier ceux qui se trouvent en Afrique, et les pays les moins avancés, pour combattre la

désertification et atténuer les effets de la sécheresse;

(b) à fournir des ressources financières importantes et d’autres formes d’appui pour aider les pays en développement

touchés Parties, en particulier ceux d’Afrique, à mettre au point et appliquer de façon efficace leurs propres plans et

stratégies à long terme pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;

(c) à favoriser la mobilisation de fonds nouveaux et additionnels, en application du paragraphe 2 (b) de l’article 20,

(d) à encourager la mobilisation de fonds provenant du secteur privé et d’autres sources non gouvernementales; et

(e) à favoriser et à faciliter l’accès des pays touchés Parties, en particulier des pays en développement Parties, à la techno­

logie, aux connaissances et au savoir faire appropriés.

### Art. 6 — Protocole et qui a été dûment habilitée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approu­ ver le Protocole, ou à y adhérer;

Transit et utilisations en milieu confiné

1. Nonobstant l’article 4 et sans préjudice du droit d’une Partie de transit de réglementer le transport d’organismes vivants

modifiés sur son territoire et d’aviser le Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques de toute décision

qu’elle a prise, en vertu du paragraphe 3 de l’article 2, concernant le transit sur son territoire d’un organisme vivant modifié

déterminé, les dispositions du présent Protocole concernant la procédure d’accord préalable en connaissance de cause ne

s’appliquent pas aux organismes vivants modifiés en transit.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

2. Nonobstant l’article 4 et sans préjudice du droit de toute Partie de soumettre un organisme vivant modifié quel qu’il soit à

une évaluation des risques avant de prendre une décision concernant son importation et de fixer des normes applicables aux

utilisations en milieu confiné dans les limites de sa juridiction, les dispositions du présent Protocole relatives à la procédure

d’accord préalable en connaissance de cause ne s’appliquent pas aux mouvements transfrontières d’organismes vivants modi­

fiés destinés à être utilisés en milieu confiné qui sont effectués conformément aux normes de la Partie importatrice.

### Art. 6 — Texte coordonné au 15 juin 2005 Version applicable à partir du 10 juin 2005 Les Gouvernements dont les représentants dûment autorisés ont souscrit la présente Convention, Reconnaissant que les nations du monde ont intérêt à sauvegarder, au profit des générations futures, les grandes res­

La Commission pourra, de temps à autre, faire des recommandations à l’un, à plusieurs ou à l’ensemble des Gouvernements

contractants, portant sur toutes questions relatives aux baleines ou à la chasse à la baleine et aux objectifs de la présente

Convention.

### Art. 6 — Texte coordonné au 20 avril 2016 Version applicable à partir du 24 avril 2016 En vue de promouvoir l’engagement climatique des communes dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau communal, l’Etat est autorisé à subventionner, pendant la période du 1er janvier 2013

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 2. Normes de rejets et objectifs de qualité

Sommaire

Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 portant application de la directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987

concernant la prévention et la réduction de la pollution de l’environnement par l’amiante . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 17 mars 1998 portant exécution de la décision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997

établissant un échange réciproque d’informations et de données provenant des réseaux et des stations

individuelles mesurant la pollution de l’air ambiant dans les États membres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 30 mai 2005 portant application de la directive 2004/107/CE du Parlement européen et

du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures

aromatiques polycycliques dans l’air ambiant (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen

et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (tel qu’il a été

modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 27 juin 2018 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants

atmosphériques (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. NORMES DE REJETS ET OBJECTIFS DE QUALITÉ

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 2. Normes de rejets et objectifs de qualité

Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 portant application de la directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987

concernant la prévention et la réduction de la pollution de l’environnement par l’amiante.

(Mém. A - 51 du 27 juillet 1989, p. 937; doc. parl. 3316)

### Art. 6 — Convention ne soient en aucune façon pénalisées, persécutées ou soumises à des mesures vexatoires en raison de leur action.

Participation du public aux décisions relatives à des activités particulières

1. Chaque Partie

a)

Applique les dispositions du présent article lorsqu’il s’agit de décider d’autoriser ou non des activités proposées du type

de celles énumérées à l’annexe I;

b)

Applique aussi les dispositions du présent article, conformément à son droit interne, lorsqu’il s’agit de prendre une déci­

sion au sujet d’activités proposées non énumérées à l’annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l’environnement.

Les Parties déterminent dans chaque cas si l’activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions;

c)

Peut décider, au cas par cas, si le droit interne le prévoit, de ne pas appliquer les dispositions du présent article aux

activités proposées répondant aux besoins de la défense nationale si cette Partie estime que cette application irait à

l’encontre de ces besoins.

2. Lorsqu’un processus décisionnel touchant l’environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient,

de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus. Les

informations concernent notamment

a)

L’activité proposée y compris la demande correspondante au sujet de laquelle un décision sera prise;

b)

la nature des décisions ou du projet de décision qui pourraient être adoptés;

c)

L’autorité publique chargée de prendre la décision;

d)

La procédure envisagée, y compris, dans les cas où ces informations peuvent être fournies

i)

La date à laquelle elle débutera;

ii) Les possibilités qui s’offrent au public d’y participer;

iii) La date et le lieu de toute audition publique envisagée;

iv) L’autorité publique à laquelle il est possible de s’adresser pour obtenir des renseignements pertinents et auprès de

laquelle ces renseignements ont été déposés pour que le public puisse les examiner;

v) L’autorité publique ou tout autre organisme public compétent auquel des observations ou questions peuvent être adres­

sées et le délai prévu pour la communication d’observations ou de questions;

vi) L’indication des informations sur l’environnement se rapportant à l’activité proposée qui sont disponibles;

et

e)

Le fait que l’activité fait l’objet d’une procédure d’évaluation de l’impact national ou transfrontière sur l’environnement.

3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez

de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessous et pour que le public se prépare et participe effec­

tivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement.

4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire

lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence.

5. Chaque Partie devrait, lorsqu’il y a lieu, encourager quiconque a l’intention de déposer une demande d’autorisation à

identifier le public concerné, à l’informer de l’objet de la demande qu’il envisage de présenter et à engager la discussion avec

lui à ce sujet avant de déposer sa demande.

6. Chaque Partie demande aux autorités publiques compétentes de faire en sorte que le public concerné puisse consulter

sur demande lorsque le droit interne l’exige, et gratuitement, dès qu’elles sont disponibles, toutes les informations présentant

un intérêt pour le processus décisionnel visé dans le présent article qui peuvent être obtenues au moment de la procédure de

participation du public, sans préjudice du droit des Parties de refuser de divulguer certaines informations conformément aux

paragraphes 3 et 4 de l’article 4. Les informations pertinentes comprennent au minimum et sans préjudice des dispositions de

l’article 4

a)

Une description du site et des caractéristiques physiques et techniques de l’activité proposée, y compris une estimation

des déchets et des émissions prévues;

b)

Une description des effets importants de l’activité proposée sur l’environnement;

c)

Une description des mesures envisagées pour prévenir et/ou réduire ces effets, y compris les émissions;

d)

Un résumé non technique de ce qui précède;

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

e)

Un aperçu des principales solutions de remplacement étudiées par l’auteur de la demande d’autorisation; et

f)

Conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l’autorité publique au moment où le

public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci-dessus.

7. La procédure de participation du public prévoit la possibilité pour le public de soumettre par écrit ou, selon qu’il convient,

lors d’une audition ou d’une enquête publique faisant intervenir l’auteur de la demande toutes observations, informations, ana­

lyses ou opinions qu’il estime pertinentes au regard de l’activité proposée.

8. Chaque Partie veille à ce que, au moment de prendre la décision, les résultats de la procédure de participation du public

soient dûment pris en considération.

9. Chaque Partie veille aussi à ce que, une fois que la décision a été prise par l’autorité publique le public en soit promp­

tement informé suivant les procédures appropriées. Chaque Partie communique au public le texte de la décision assorti des

motifs et considérations sur lesquels ladite décision est fondée.

10. Chaque Partie veille à ce que, lorsqu’une autorité publique réexamine ou met à jour les conditions dans lesquelles est

exercée une activité visée au paragraphe 1, les dispositions des paragraphes 2 à 9 du présent article s’appliquent mutatis

mutandis lorsqu’il y a lieu.

(Amendement de 2005)

«11. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5 de l’article 3, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas

aux décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l’environnement et la mise sur le marché d’organismes géné­

tiquement modifiés.

### Art. 6 — Protocole, cet établissement et les autorités publiques soient tenus de ne pas les pénaliser, les persécuter ou les harceler pour avoir agi ainsi.

Portée du registre

1. Chaque Partie veille à ce que son registre contienne des données sur

a)

Les rejets de polluants soumis à notification en vertu du paragraphe 2 de l’article 7;

b)

Les transferts hors du site soumis à notification en vertu du paragraphe 2 de l’article 7; et

c)

Les rejets de polluants de sources diffuses soumis à notification en vertu du paragraphe 4 de l’article 7.

2. Ayant évalué les données d’expérience acquises lors de l’élaboration de registres nationaux des rejets et transferts de

polluants ainsi que dans le cadre de l’application du présent Protocole, et compte tenu des processus internationaux pertinents,

la Réunion des Parties passe en revue les prescriptions en matière de notification en vertu du présent Protocole et examine les

questions ci-après dans le cadre du développement du Protocole

a)

Révision des activités indiquées à l’annexe I;

b)

Révision des polluants indiqués à l’annexe II;

c)

Révision des seuils indiqués aux annexes I et II; et

d)

Incorporation d’autres aspects pertinents tels que des informations sur les transferts sur le site, le stockage, la définition

de prescriptions en matière de notification des sources diffuses ou l’établissement de critères d’inscription de polluants

au titre du présent Protocole.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 portant application de la directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l’environnement par l’amiante.

Contrôle

1. Les exploitants des activités soumises au présent règlement sont tenus de faire mesurer, à leurs frais et suivant une

fréquence à fixer par les actes d’autorisation visés à l’article 5, les émissions dans l’air et les rejets d’effluents aqueux par

l’Administration de l’Environnement ou par tout autre organisme de contrôle spécialisé en matière d’environnement et agréé à

cet effet par arrêté du ministre de l’Environnement, à publier au Mémorial.

Lorsque ces mesures sont effectuées par un organisme de contrôle agréé, les exploitants dont question à l’alinéa premier

doivent communiquer sans délai les résultats de ces mesures à l’Administration de l’Environnement.

2. Pour le contrôle du respect des valeurs limites prévues aux articles 4 et 5, les procédures et les méthodes de prélèvement

et d’analyse utilisées seront conformes à celles décrites à l’annexe au présent règlement ou à toutes autres procédures et

méthodes qui fournissent des résultats équivalents.

3. Sans préjudice du paragraphe 1 et des attributions légales respectives exercées en la matière par d’autres administra­tions

et tout particulièrement l’Inspection du Travail et des Mines et le Laboratoire National de Santé, l’Administration de l’Environne­

ment est l’organe technique compétent pour surveiller l’application du présent règlement.

### Art. 6 — règlement grand-ducal du 29 avril 2011»1;

Information du public

1. Des informations claires et compréhensibles sur respectivement les concentrations dans l’air ambiant et les taux de

dépôt, d’arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel, de benzo(a)pyrène ainsi que des autres hydrocarbures aromatiques poly­

cycliques visés à l’article 5, paragraphe 8, sont systématiquement mises à la disposition du public ainsi que des organismes

appropriés, tels que les organismes de protection de l’environnement, les associations de consommateurs, les organisations

représentant les intérêts des catégories sensibles de la population et les autres organismes de santé concernés.

2. Ces informations signalent également les dépassements annuels des valeurs cibles pour l’arsenic, le cadmium, le nickel et

le benzo(a)pyrène visées à l’annexe I. Elles précisent les causes du dépassement et le secteur qu’il concerne. Elles fournissent

également une brève évaluation en ce qui concerne la valeur cible et des renseignements appropriés concernant les effets sur

la santé et l’impact sur l’environnement.

Des informations sur les mesures prises conformément à l’article 4 sont mises à la disposition des organismes mentionnés

au paragraphe 1.

3. Les informations sont mises à disposition par le biais, par exemple, de l’Internet, de la presse et d’autres moyens de com­

munication d’accès facile.

### Art. 6 — SECTION 1. – Evaluation de la qualité de l’air ambiant en ce qui concerne l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules, le plomb, le benzène et le monoxyde de carbone

Système d’évaluation

1. Les seuils d’évaluation supérieurs et inférieurs indiqués à l’annexe II, section A, s’appliquent à l’anhydride sulfureux, au

dioxyde d’azote et aux oxydes d’azote, aux particules (PM10 et PM2,5), au plomb, au benzène et au monoxyde de carbone.

Chaque zone ou agglomération est classée par rapport à ces seuils d’évaluation.

2. La classification visée au paragraphe 1 est réexaminée tous les cinq ans au moins conformément à la procédure définie

à l’annexe II, section B.

Cependant, la classification est réexaminée plus fréquemment en cas de modification importante des activités ayant des

incidences sur les concentrations ambiantes d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote ou, le cas échéant, d’oxydes d’azote, de

particules (PM10, PM2,5), de plomb, de benzène ou de monoxyde de carbone.

### Art. 6 — partie 4, points 1 d) ii) et iii)

Programme national de lutte contre la pollution atmosphérique

(1) Afin de limiter les émissions anthropiques annuelles conformément à l’article 4 et de contribuer à réaliser les objectifs du

présent règlement conformément à l’article 1er, paragraphe 1er, le ministre pourvoit à l’établissement d’un programme national

de lutte contre la pollution atmosphérique.

L’Administration de l’environnement est chargée de l’élaboration d’un projet de programme et des mises à jour respectives,

en collaboration avec les autres autorités concernées et en tenant compte des exigences de l’annexe III, partie 1.

Le projet de programme est soumis par le ministre pour approbation provisoire au Conseil de gouvernement préalablement

à la consultation visée au paragraphe 5.

Suite à cette consultation, le projet de programme, éventuellement adapté, est soumis par le ministre pour approbation

définitive au Conseil de gouvernement.

(2) Lors de l’établissement du projet de programme, et des mises à jours respectives, il y a lieu

1° d’évaluer la mesure dans laquelle les sources nationales d’émission sont susceptibles d’avoir une incidence sur la qualité

de l’air sur le territoire national et dans les États membres voisins, à l’aide, le cas échéant, des données et des méthodes

élaborées par le programme européen concerté de surveillance continue et d’évaluation (EMEP) en vertu du protocole à

la convention PATLD relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d’évaluation

du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe ;

2° de tenir compte de la nécessité de réduire les émissions de polluants atmosphériques pour permettre la réalisation des

objectifs de qualité de l’air sur le territoire national et, le cas échéant, dans les États membres voisins ;

3° d’accorder la priorité aux mesures de réduction des émissions de carbone suie lors de l’élaboration des dispositions pour

respecter les engagements nationaux de réduction des émissions de particules fines ;

4° de veiller à garantir la cohérence avec d’autres plans et programmes pertinents établis en vertu des dispositions de la

législation nationale ou de celle de l’Union européenne.

En vue du respect des engagements nationaux de réduction des émissions pertinents

a) sont inclues dans le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique les mesures de réduction des émis­

sions prévues à titre obligatoire à l’annexe III, partie 2 ;

b) peuvent être inclues dans ledit programme les mesures de réduction des émissions prévues à titre facultatif à l’annexe III,

partie 2, ou des mesures ayant un effet d’atténuation équivalent.

(3) Le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique est mis à jour au minimum tous les quatre ans.

(4) Sans préjudice du paragraphe 3, les politiques et mesures de réduction des émissions prévues dans le programme

national de lutte contre la pollution atmosphérique sont mises à jour dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation

du dernier inventaire national des émissions ou des dernières projections nationales des émissions si, selon les données pré­

sentées, les obligations énoncées à l’article 4 ne sont pas respectées ou si elles risquent de ne pas l’être.

(5) Le projet du programme national de lutte contre la pollution atmosphérique ainsi que les projets de mise à jour importante

dudit programme, tels qu’adoptés par le Conseil de gouvernement conformément au paragraphe 1er, alinéas 3 et 4, font l’objet

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 2. Normes de rejets et objectifs de qualité

d’une publicité sur un site internet accessible au public, muni d’un support informatique de contact, et d’un avis inséré dans

quatre journaux quotidiens publiés au Grand-Duché. À dater du jour de publication dans les journaux, le dossier complet est

consultable sur ledit site pendant deux mois et tous les intéressés peuvent transmettre endéans ce même délai leurs observa­

tions et suggestions par le biais dudit support.

Le ministre organise, en tant que de besoin, une réunion d’information avec les intéressés.

Le programme tient compte des observations formulées par les intéressés et mentionne leur participation au processus

décisionnel.

Simultanément à la consultation du public et dans les mêmes délais, les autorités, y compris le cas échéant celles des pays

limitrophes, qui en raison de leurs responsabilités environnementales spécifiques dans les domaines de la pollution atmosphé­

rique et de la qualité et de la gestion de l’air à tous les niveaux, sont susceptibles d’être concernées par la mise en œuvre du

programme national de lutte contre la pollution atmosphérique sont consultées.

### Art. 6 — Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, en date à Genève, du 13 novembre 1979 Les parties de la présente Convention, Résolues à promouvoir les relations et la coopération en matière de protection de l’environnement,

Compte tenu des articles 2 à 5, des recherches en cours, des échanges d’information et des activités de surveillance et de

leurs résultats, du coût et de l’efficacité des mesures correctives prises localement et d’autres mesures, et pour combattre la

pollution atmosphérique, en particulier celle qui provient d’installations nouvelles ou transformées, chaque Partie contractante

s’engage à élaborer les meilleures politiques et stratégies, y compris des systèmes de gestion de la qualité de l’air et, dans

le cadre de ces systèmes, des mesures de contrôle qui soient compatibles avec un développement équilibré, en recourant

notamment à la meilleure technologie disponible et économiquement applicable et à des techniques produisant peu ou pas de

déchets.

Recherche - Développement

### Art. 6 — Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­ ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28

Programmes, politiques et stratégies nationaux

Les Parties établissent sans retard, dans le cadre de la Convention, des programmes, politiques et stratégies nationaux

permettant de réduire les émissions de soufre ou leurs flux transfrontières d’au moins 30% le plus tôt possible et au plus tard

pour 1993, et font rapport à l’Organe exécutif à ce sujet et sur les progrès accomplis vers cet objectif.

### Art. 6 — Convention») est entrée en vigueur le 16 mars 1983, Conscientes de l’importance que revêt le «Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe» (ci-après dénommé EMEP), visé aux articles 9 et 10 de la Conven­ tion,

Amendements au Protocole

1. Toute Partie contractante au présent Protocole peut proposer des amendements au Protocole.

2. Le texte des amendements proposés est soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour

l’Europe, qui le communique à toutes les Parties contractantes au Protocole. L’Organe exécutif examine les amendements

proposés à sa réunion annuelle suivante, pour autant que ces propositions aient été communiquées aux Parties contractantes

au Protocole par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe au moins quatre-vingt-dix jours à l’avance.

3. Un amendement au présent Protocole autre qu’un amendement à l’annexe doit être adopté par consensus par les repré­

sentants des Parties contractantes au Protocole et il entrera en vigueur pour les Parties contractantes au Protocole qui l’auront

accepté le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle les deux tiers de ces Parties contractantes auront déposé

leur instrument d’acceptation auprès du dépositaire. L’amendement entrera en vigueur pour toute autre Partie contractante le

quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle ladite Partie contractante aura déposé son instrument d’acceptation

de l’amendement.

### Art. 6 — Protocole, le carburant sans plomb soit suffisamment disponible, dans des cas particuliers au minimum le long des grands itinéraires de transit international, pour faciliter la circulation des véhicules équipés de convertisseurs catalytiques.

Travaux à entreprendre

Les Parties accordent un rang de priorité élevé aux activités de recherche et de surveillance relatives à la mise au point et

à l’application d’une méthode fondée sur les charges critiques pour déterminer, de manière scientifique, les réductions néces­

saires des émissions d’oxydes d’azote. Les Parties visent en particulier, par des programmes nationaux de recherche, dans

le plan de travail de l’Organe exécutif et par d’autres programmes de coopération entrepris dans le cadre de la Convention à

a)

identifier et quantifier les effets des émissions d’oxydes d’azote sur l’homme, la vie végétale et animale, les eaux, les

sols et les matériaux, en tenant compte de l’impact qu’ont sur eux les oxydes d’azote provenant d’autres sources que

les retombées atmosphériques;

b)

déterminer la répartition géographique des zones sensibles;

c)

mettre au point des systèmes de mesures et des modèles, y compris des méthodes harmonisées pour le calcul des

émissions, afin de quantifier le transport à longue distance des oxydes d’azote et des polluants connexes;

d)

affiner les estimations des résultats et du coût des techniques de lutte contre les émissions d’oxydes d’azote et tenir un

relevé de la mise au point des techniques améliorées ou nouvelles; et

e)

mettre au point, dans le contexte d’une approche fondée sur les charges critiques, des méthodes permettant d’intégrer

les données scientifiques, techniques et économiques afin de déterminer des stratégies de lutte appropriées.

### Art. 6 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions, désigné par la suite par les termes «le Ministre», institue un groupe de travail chargé d’élaborer le projet de plan directeur sectoriel «Préservation des grands ense

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.

2 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976, doc. parl. 5934).

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du rapport à présenter par

le collège des bourgmestre et échevins en vue d’une éventuelle mise à jour

du plan d’aménagement général d’une commune.

(Mém. A - 182 du 18 novembre 2004, p. 2763)

### Art. 6 — Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­ ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28

Processus d’examen

1. Les Parties examinent périodiquement le présent Protocole en tenant compte des arguments scientifiques les plus pro­

bants et des meilleures innovations techniques disponibles.

2. Le premier examen aura lieu un an au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole.

### Art. 6 — modification notable est autorisée après le 31 décembre 1995 et dont l’apport thermique, lorsqu’elle fonctionne à pleine capacité, est d’au moins 50 MWth. Il appartient aux autorités nationales compétentes de décider de ce qu’est une modi­ fication notable compte tenu de facteurs tels que les avanta

Recherche-développement et surveillance

Les Parties encouragent la recherche-développement, la surveillance et la coopération dans les domaines suivants

a)

Harmonisation internationale des méthodes d’établissement des charges critiques et des niveaux critiques et élabora­

tion de procédures pour une telle harmonisation;

b)

Amélioration des techniques et systèmes de surveillance et de la modélisation du transport, des concentrations et des

dépôts des composés du soufre;

c)

Élaboration de stratégies visant à réduire davantage les émissions de soufre en se fondant sur les charges critiques et

les niveaux critiques ainsi que sur les progrès techniques, et amélioration des modèles d’évaluation intégrée pour cal­

culer la répartition optimisée au niveau international des réductions des émissions, compte tenu d’un partage équitable

des coûts des mesures de réduction;

d)

Compréhension des effets plus généraux des émissions de soufre sur la santé, l’environnement, en particulier l’acidifi­

cation, et les matériaux, y compris les monuments historiques et culturels, compte tenu de la relation entre les oxydes

de soufre, les oxydes d’azote, l’ammoniac, les composés organiques volatils et l’ozone troposphérique;

e)

Technologies de réduction des émissions et technologies et techniques propres à permettre d’accroître l’efficacité éner­

gétique, les économies d’énergie et l’exploitation des énergies renouvelables;

f)

Évaluation économique des avantages résultant de la réduction des émissions de soufre pour l’environnement et la

santé.

### Art. 6 — modification substantielle ait débuté dans les cinq ans suivant cette date». Il appartient aux autorités nationales compé­ tentes de déterminer si une modification est substantielle ou non, en tenant compte de facteurs tels que les avantages que cette modification présente pour l’environnement;

Recherche-développement et surveillance

Les Parties, en mettant l’accent avant tout sur les métaux lourds énumérés à l’annexe I, encouragent la recherche-dévelop­

pement, la surveillance et la coopération en ce qui concerne notamment, mais pas exclusivement

a)

Les émissions, le transport à longue distance et les niveaux des dépôts ainsi que leur modélisation, les niveaux existants

dans les milieux biologique et non biologique, l’élaboration de procédures pour harmoniser les méthodes pertinentes;

b)

Les voies de diffusion et les inventaires des polluants dans des écosystèmes représentatifs;

c)

Leurs effets sur la santé et l’environnement, y compris la quantification de ces effets;

d)

Les meilleures techniques et pratiques disponibles et les techniques anti-émissions actuellement employées par les

Parties ou en développement;

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ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

e)

La collecte, le recyclage et, au besoin, l’élimination des produits et des déchets contenant un ou plusieurs métaux

lourds;

f)

Les méthodes permettant de prendre en considération les facteurs socio-économiques aux fins de l’évaluation de stra­

tégies de lutte différentes;

g)

Une approche fondée sur les effets qui prenne en compte les informations appropriées, y compris celles obtenues au

titre des alinéas a) à f) ci-dessus, sur les niveaux des polluants dans l’environnement, leurs voies de diffusion et leurs

effets sur la santé et l’environnement, tels qu’ils ont été mesurés ou modélisés, aux fins de l’élaboration de futures stra­

tégies de lutte optimisées qui tiennent compte également des facteurs économiques et technologiques;

h)

Les solutions de remplacement permettant de renoncer à l’utilisation de métaux lourds dans les produits énumérés aux

annexes VI et VII;

i)

La collecte d’informations sur les concentrations de métaux lourds dans certains produits, le risque d’émissions de ces

métaux durant les phases de fabrication, de transformation, de commercialisation, d’utilisation et d’élimination du pro­

duit, et les techniques applicables pour réduire ces émissions.

### Art. 6 — Partie fournit au minimum les informations ci-après au secrétariat

Sensibilisation du public

Les Parties, conformément à leurs lois, réglementations et pratiques, s’attachent à promouvoir la diffusion d’informations

auprès du grand public, y compris des particuliers qui utilisent directement des polluants organiques persistants. Il peut s’agir

notamment

a)

D’informations communiquées notamment par le biais de l’étiquetage sur l’évaluation des risques et les dangers;

b)

D’informations sur la réduction des risques;

c)

D’informations visant à encourager l’élimination des polluants organiques persistants ou une réduction de leur utilisa­

tion, y compris, s’il y a lieu, sur la lutte intégrée contre les ravageurs, la gestion intégrée des cultures, et les impacts

économiques et sociaux de cette élimination ou de cette réduction;

d)

D’informations sur les solutions de remplacement qui permettraient de renoncer à l’utilisation de polluants organiques

persistants, ainsi que d’une évaluation des risques que ces solutions présentent pour la santé et l’environnement, et

d’informations sur leurs impacts économiques et sociaux.

### Art. 6 — Protocole, crée des conditions propices à l’échange d’informations, de technologies et de techniques, dans le but de réduire les émissions de soufre, d’oxydes d’azote, d’ammoniac et de composés organiques volatils en s’attachant à promouvoir notam­ ment

Stratégies, politiques, programmes, mesures et information

1. Selon qu’il convient et sur la base de critères scientifiques et économiques solides, chaque Partie, afin de pouvoir s’acquit­

ter plus facilement des obligations qu’elle a contractées au titre de l’article 3

a)

Adopte des stratégies, des politiques et des programmes d’appui, sans délai excessif après l’entrée en vigueur du pré­

sent Protocole à son égard;

b)

Prend des mesures pour maîtriser et réduire ses émissions de soufre, d’oxydes d’azote, d’ammoniac et de composés

organiques volatils;

c)

Prend des mesures pour favoriser une efficacité énergétique accrue et l’utilisation de sources d’énergie renouvelables;

d)

Prend des mesures pour réduire l’utilisation de combustibles et carburants polluants;

e)

Développe et met en place des systèmes de transport moins polluants et s’attache à promouvoir des systèmes de régu­

lation de la circulation pour réduire globalement les émissions imputables à la circulation routière;

f)

Prend des mesures pour favoriser la mise au point et l’introduction de procédés et de produits peu polluants, en tenant

compte des documents d’orientation I à V adoptés par l’Organe exécutif à sa dix-septième session (décision 1999/1) et

de tous amendements y relatifs;

g)

Encourage l’application de programmes, notamment volontaires, de gestion de la réduction des émissions, et l’utilisation

d’instruments économiques en tenant compte du document d’orientation VI adopté par l’Organe exécutif à sa dix-sep­

tième session (décision 1999/1) et de tous amendements y relatifs;

h)

Applique et élabore plus avant, conformément à sa situation nationale, des politiques et des mesures telles que la

réduction ou l’élimination progressive des imperfections du marché, des incitations fiscales, des exonérations d’impôt

et de droits et des subventions dans tous les secteurs dont proviennent des émissions de soufre, d’oxydes d’azote,

d’ammoniac et de composés organiques volatils qui vont à l’encontre de l’objectif du Protocole, et recourt aux instru­

ments du marché; et

i)

Prend des mesures, lorsqu’elles sont efficaces par rapport à leur coût, pour réduire les émissions provenant des pro­

duits résiduaires qui contiennent des composés organiques volatils.

2. Chaque Partie rassemble et tient à jour des informations sur

a)

Les niveaux effectifs des émissions de soufre, de composés azotés et de composés organiques volatils ainsi que des

concentrations ambiantes et des dépôts de ces composés et d’ozone, compte tenu, pour les Parties situées dans la

zone géographique des activités de l’EMEP, du plan de travail de l’EMEP; et

b)

Les effets des concentrations ambiantes et des dépôts de soufre, de composés azotés, de composés organiques vola­

tils et d’ozone sur la santé, les écosystèmes terrestres et aquatiques et les matériaux.

3. Toute Partie peut prendre des mesures plus strictes que celles prévues par le présent Protocole.

1 Il faut lire du.

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ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

### Art. 6 — Partie qui les fournit veille à ce qu’ils ne soient pas divulgués et les agrège afin d’en protéger le caractère confidentiel avant de les mettre à la disposition de toutes les Parties.

Conférence des Parties

1. Le présent article institue une Conférence des Parties. La première réunion de la Conférence des Parties sera convoquée

par le secrétaire désigné à titre provisoire, conformément à l’article 7, un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente

Convention. Par la suite, des réunions ordinaires de la Conférence des Parties auront lieu régulièrement, selon la fréquence

déterminée par la Conférence à sa première réunion.

2. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties pourront avoir lieu à tout autre moment si la Conférence le

juge nécessaire, ou à la demande écrite d’une Partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par au moins un tiers des

Parties dans les six mois suivant sa communication auxdites Parties par le secrétariat.

3. La Conférence des Parties arrêtera et adoptera par consensus son propre règlement intérieur et son propre règlement

financier, les règlements intérieurs et les règlements financiers de tout organe subsidiaire qu’elle pourra créer et les dispositions

financières qui régiront le fonctionnement du secrétariat.

4. La Conférence des Parties examine en permanence l’application de la présente Convention et, en outre

a)

Établit la forme et la fréquence de la communication des renseignements devant être présentés conformément à l’article

5 et examine ces renseignements ainsi que les rapports présentés par tout organe subsidiaire;

b)

Étudie les renseignements scientifiques sur l’état de la couche d’ozone, sur la modification possible et sur les effets

possibles de cette modification;

c)

Favorise, conformément à l’article 2, l’harmonisation des politiques, stratégies et mesures appropriées pour réduire au

minimum les rejets de substances qui modifient ou sont susceptibles de modifier la couche d’ozone, et faire des recom­

mandations sur toutes autres mesures en rapport avec la présente Convention;

d)

Adopte, conformément aux articles 3 et 4, des programmes de recherche, d’observations systématiques, de coopéra­

tion scientifique et technique, d’échange de renseignements et de transfert de technologies et de connaissances;

e)

Examine et adopte, selon qu’il convient, les amendements à la présente Convention et à ses annexes, conformément

aux articles 9 et 10;

f)

Examine les amendements à tout protocole et les annexes à tout protocole et, s’il en est ainsi décidé, recommande leur

adoption aux parties au protocole pertinent;

g)

Examine et adopte, selon qu’il convient, les annexes supplémentaires à la présente Convention conformément à l’article

10;

h)

Examine et adopte, selon qu’il convient, les protocoles conformément à l’article 8;

i)

Établit les organes subsidiaires jugés nécessaires à l’application de la présente Convention;

j)

S’assure, selon qu’il convient, les services d’organismes internationaux et de comités scientifiques compétents et,

en particulier, ceux de l’Organisation météorologique mondiale, de l’Organisation mondiale de la santé, ainsi que du

Comité de coordination pour la couche d’ozone, pour des recherches scientifiques, des observations systématiques et

d’autres activités conformes aux objectifs de la présente Convention; elle utilise aussi, selon qu’il convient, les rensei­

gnements émanant de ces organes et comités;

k)

Examine et prend toute autre mesure nécessaire à la poursuite des objectifs de la présente Convention.

5. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique, de même

que tout État qui n’est pas partie de la présente Convention, peuvent se faire représenter aux réunions de la Conférence des

Parties par des observateurs. Tout organe ou organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental

qualifié dans les domaines liés à la protection de la couche d’ozone qui a informé le secrétariat de son désir de se faire repré­

senter à une réunion de la Conférence des Parties en qualité d’observateur peut être admis à y prendre part à moins qu’un tiers

au moins des Parties présentes n’y fassent objection. L’admission et la participation des observateurs sont subordonnées au

respect du règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

### Art. 6 — Protocole, à condition qu’une réunion des Parties ait conclu que ledit État observe scrupuleusement les dispositions des articles 2, (Amendement de 1999) «articles 2A à 2I,» et du présent article et qu’il a communiqué des données à cet effet, comme cela est précisé à l’article 7.

Évaluation et examen des mesures de réglementation

À compter de 1990, et au moins tous les quatre ans par la suite, les Parties évaluent l’efficacité des mesures de réglemen­

tation énoncées à l’article 2 et (Amendement de 1999) «aux articles 2A à 2I», en se fondant sur les données scientifiques,

environnementales, techniques et économiques dont elles disposent. Un an au moins avant chaque évaluation, les Parties

réunissent les groupes nécessaires d’experts qualifiés dans les domaines mentionnés, dont elles déterminent la composition

et le mandat. Dans un délai d’un an à compter de la date de leur réunion, lesdits groupes communiquent leurs conclusions aux

Parties, par l’intermédiaire du secrétariat.

### Art. 6 — Protocole de Montréal. La Conférence des Parties passera ces informations en revue, à sa première session puis à intervalles périodiques, conformément à l’article 7;

Éducation, formation et sensibilisation du public

Lorsqu’elles s’acquittent de leurs engagements en vertu de l’article 4, paragraphe 1 i), les Parties

a)

S’emploient à encourager et à faciliter aux niveaux national et, le cas échéant, sous-régional et régional, conformément

à leurs lois et règlements et selon leurs capacités respectives

i)

L’élaboration et l’application de programmes d’éducation et de sensibilisation du public sur les changements clima­

tiques et leurs effets;

ii) L’accès public aux informations concernant les changements climatiques et leurs effets;

iii) La participation publique à l’examen des changements climatiques et de leurs effets et à la mise au point de me­

sures appropriées pour y faire face; et

iv) La formation de personnel scientifique, technique et de gestion;

b)

Soutiennent par leur coopération et encouragent au niveau international, en recourant s’il y a lieu aux organismes

existants

i)

La mise au point et l’échange de matériel éducatif et de matériel destiné à sensibiliser le public aux changements

climatiques et à leurs effets; et

ii) La mise au point et l’exécution de programmes d’éducation et de formation, y compris par le renforcement des orga­

nismes nationaux et par l’échange ou le détachement de personnel chargé de former des experts en la matière,

notamment pour les pays en développement.

### Art. 6 — Texte coordonné� au 5 mars 2015 Version applicable à partir du 8 décembre 2012 Les parties au present protocole, Étant Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ci-après dénommée la «Conven­

1. Afin de remplir ses engagements au titre de l’article 3, toute Partie visée à l’annexe I peut céder à toute autre Partie ayant

le même statut, ou acquérir auprès d’elle, des unités de réduction des émissions découlant de projets visant à réduire les émis­

sions anthropiques par les sources ou à renforcer les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre dans tout

secteur de l’économie, pour autant que

a)

Tout projet de ce type ait l’agrément des Parties concernées;

b)

Tout projet de ce type permette une réduction des émissions par les sources, ou un renforcement des absorptions par

les puits, s’ajoutant à ceux qui pourraient être obtenus autrement;

c)

La Partie concernée ne puisse acquérir aucune unité de réduction des émissions si elle ne se conforme pas aux obliga­

tions qui lui incombent en vertu des articles 5 et 7;

d)

L’acquisition d’unités de réduction des émissions vienne en complément des mesures prises au niveau national dans le

but de remplir les engagements prévus à l’article 3.

2. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole peut, à sa première session ou dès

que possible après celle-ci, élaborer plus avant des lignes directrices pour la mise en œuvre du présent article, notamment en

ce qui concerne la vérification et l’établissement de rapports.

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ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

3. Une Partie visée à l’annexe I peut autoriser des personnes morales à participer, sous sa responsabilité, à des mesures

débouchant sur la production, la cession ou l’acquisition, au titre du présent article, d’unités de réduction des émissions.

4. Si une question relative à par une partie inscrite à l’annexe I l’application des prescriptions mentionnées dans le présent

article est soulevée conformément aux dispositions pertinentes de l’article 8, les cessions et acquisitions d’unités de réduction

des émissions pourront se poursuivre après que la question aura été soulevée, étant entendu qu’aucune Partie ne pourra uti­

liser ces unités pour remplir ses engagements au titre de l’article 3 tant que le problème du respect des obligations n’aura pas

été réglé.

### Art. 6 — règlements pris pour son exécution se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces «fonctionnaires visés à l’article 3»1, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.» Les «fonctionnair

Les exploitants responsables d’un établissement ainsi que leurs préposés, les propriétaires et locataires d’une habitation

privée, les propriétaires et usagers d’un véhicule à moteur ainsi que toutes personnes responsables d’un état ou d’une activité

généralement quelconque présumés être à l’origine du bruit, sont tenus, à la réquisition des «fonctionnaires visés à l’article 3»1,

de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.

(Loi du 29 juillet 1993)

«Art. 7.

En cas d’émissions acoustiques interdites, imminentes ou consommées, le membre du Gouvernement ayant dans ses

attributions la protection de l’environnement peut prendre les mesures urgentes que la situation requiert et notamment prohiber

l’utilisation d’appareils ou de dispositifs et interdire toute activité susceptible d’être à l’origine de ces émissions.

Les mesures prescrites en vertu de l’alinéa qui précède auront un caractère provisoire et deviendront caduques si, dans un

délai de huit jours à dater de la décision, elles ne sont pas confirmées par le ministre compétent en raison de la matière, la ou

les personnes contre qui les mesures ont été prises entendues ou appelées.

Dans les quarante jours de la notification, par lettre recommandée, de la décision de confirmation, un recours est ouvert

devant le «tribunal administratif»3, qui statuera comme juge du fond.»

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communications mobiles».

Sur demande du bourgmestre, chaque opérateur est tenu d’informer celui-ci endéans du mois qui suit la date de la demande

de l’ensemble du projet de réseau de téléphonie mobile concernant le territoire de sa commune.

L’information prévue à l’alinéa précédent doit revêtir la forme d’un plan d’équipement et d’installation couvrant l’ensemble du

territoire communal.

Le plan d’équipement et d’installation comporte un modèle théorique, indiquant les sites d’implantation proposés par l’opé­

rateur, compte tenu des contraintes connues telles que les zones densément peuplées, les caractéristiques topographiques du

terrain, le trafic à évacuer dans une zone particulière, ainsi que les antennes et équipements projetés.

Le bourgmestre peut saisir la commission de suivi pour avis. À cet effet, il transmet le plan d’équipement et d’installation par

lettre recommandée avec avis de réception à la commission de suivi.

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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

La commission émet son avis endéans le mois de la réception du plan d’équipement et d’installation.

Les avis de la commission sont notifiés aux parties concernées et publiés sur le site Internet de l’Institut Luxembourgeois de

Régulation endéans le mois où ils sont rendus.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l’intérieur des établissements et dans leur voisinage.

Le présent règlement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.

Toutefois, l’article 3 du présent règlement entre en vigueur un an après sa publication en ce qui concerne les établissements

publics existants et en activité au moment de cette publication.

### Art. 6 — Texte coordonné au 23 novembre 2007 Version applicable à partir du 26 novembre 2007 Le présent règlement s’applique aux établissements et chantiers.

À l’intérieur des agglomérations, les travaux de chantiers sont interdits la nuit.

(règl. g.-d. du 7 novembre 2007)

«Dans des circonstances spéciales et sur demande à introduire avant le début des travaux, le Ministre ayant dans ses attri­

butions l’Environnement peut déroger à cette interdiction l’Administration de l’Environnement entendue en son avis.»

Dans ce cas, le maximum des niveaux de bruit prévus pour la nuit aux articles 3 et 4 est applicable.

Sauf indication contraire dans l’arrêté ministériel d’autorisation les augmentations du niveau de bruit, prévues à l’article 5,

ne sont pas d’application.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques.

1. L’Administration de l’Environnement est l’organe compétent pour effectuer les mesures techniques prévues par le présent

règlement. Pour l’exécution de sa tâche, l’Administration de l’Environnement peut recourir à des personnes ou organismes

agréés.

2. Sans préjudice du paragraphe 1 et en dehors des personnes énumérées à l’article 3 de la loi du 21 juin 1976 relative à

la lutte contre le bruit, les agents de la douane, officiers de police judiciaire en exercice de leurs fonctions, sont spécialement

chargés de surveiller l’application du présent règlement.

3.

a) La méthode générale de mesure destinée à déterminer le bruit aérien émis par les appareils domestiques doit avoir

une précision telle que l’incertitude des mesures effectuées conduit, pour les niveaux de puissance acoustique

pondérés A, à des déviations normales ne dépassant pas 2 dB.

Les déviations normales visées au premier alinéa traduisent les effets cumulatifs de toutes les causes d’incertitudes

des mesures, à l’exception des variations de l’émission de bruit de la source sonore de l’appareil d’un essai à l’autre;

b) la méthode générale visée au point a) est complétée, pour chaque famille d’appareils, par une description de

l’emplacement, du montage, de la charge et du fonctionnement des appareils domestiques dans des conditions de

mesure simulant l’utilisation normale et assurant une répétabilité et une reproduction satisfaisante. L’écart type de

reproductibilité soit être précisé pour chaque famille d’appareils.

4. La méthode statistique servant à vérifier le niveau de bruit déclaré des appareils d’un lot est un contrôle par mesure d’un

échantillon pour lots isolés d’appareils, utilisant des tests unilatéraux. Les paramètres statistiques fondamentaux de la méthode

statistique visée au premier alinéa sont tels que la probabilité d’acceptation soit de 95 % si 6,5 % des valeurs d’émission acous­

tique d’un lot sont supérieures à la valeur annoncée. L’effectif d’un échantillon simple ou équivalent est égal à 3. La méthode

statistique choisie requiert d’un écart type total de référence égal à 3,5 dB.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 31 octobre 2025 (Mém. A - 474 du 10 novembre 2025).

Surveillance du marché

1. Les matériels visés à l’article 2, paragraphe 1, ne peuvent être mis sur le marché ou mis en service que s’ils sont

conformes aux dispositions du présent règlement, s’ils portent le marquage «CE» et l’indication du niveau de puissance acous­

tique garanti et s’ils sont accompagnés d’une déclaration de conformité CE.

2. L’Administration de l’Environnement est chargée de régler les problèmes d’ordre technique que peut engendrer l’appli­

cation du présent règlement. Elle coopère en la matière avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union

européenne.

### Art. 6 — Texte coordonné au 20 août 2020 Version applicable à partir du 24 août 2020 Le présent règlement arrête les mesures destinées à éviter, prévenir ou réduire les effets nuisibles, y compris la gêne, de l’exposition au bruit dans l’environnement.

Indicateurs de bruit et leur application

1. Pour l’établissement et la révision des cartes de bruit stratégiques sont utilisés les indicateurs de bruit Lden et Lnight définis

à l’annexe I du présent règlement.

2. Des indicateurs de bruit supplémentaires peuvent être utilisés conformément au point 3 de la même annexe.

3. Des indicateurs de bruit autres que Lden et Lnight peuvent être utilisés pour la planification ou le zonage acoustique.

(Règl. g.-d. du 29 juillet 2020)

« Art. 7. Méthodes d’évaluation

1. Les valeurs de Lden et Lnight sont déterminées à l’aide des méthodes d’évaluation définies à l’annexe II de la directive

2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environ­

nement telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 6, et de l’article

12 bis de cette directive.

2. Les valeurs des effets nuisibles peuvent être évaluées à l’aide des relations dose-effet définies à l’annexe III de la directive

2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environ­

nement telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 6, paragraphe 3,

et de l’article 12 bis de cette directive. »

### Art. 6 — Chapitre 2. Gouvernance climatique et régime juridico-institutionnel (1) La présente loi établit un cadre pour un climat sûr et sain pour l’humain et la biodiversité, tout en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation de la température moyenne de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux

Plateforme pour l’action climat et la transition énergétique

(1) En exécution de l’article 11 du règlement (UE) 2018/1999 précité, il est créé une plateforme pour l’action climat et la

transition énergétique, dénommée ci-après « Plateforme climat ».

La Plateforme climat a pour mission

a)

d’être un forum de discussion sur le climat ;

b)

de proposer des recherches et des études dans tous les domaines ayant trait au climat ;

c)

d’établir des liens avec les comités comparables des États membres de l’Union européenne ;

d)

d’instaurer un dialogue multiniveaux entre des représentants des communes, d’organisations de la société civile, du

monde des entreprises, des investisseurs et d’autres parties prenantes concernées ainsi que du grand public ;

e)

de participer à l’élaboration de l’avant-projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat ;

f)

d’émettre des avis, sur demande du Gouvernement en conseil, relatives à la politique nationale climatique prises ou

envisagées, notamment sur l’exécution des engagements internationaux ou d’étudier de sa propre initiative l’opportunité

de nouvelles mesures ou de modifications de mesures en place.

(2) Les membres de la Plateforme climat sont nommés par le Gouvernement en conseil pour une durée de cinq ans. Le

mandat des membres sortants est renouvelable. En cas de vacance de poste, il sera procédé à la nomination d’un nouveau

membre qui termine le mandat de celui qu’il remplace.

(3) La Plateforme climat est présidée par un représentant du ministre. Le ministre met à disposition de la Plateforme un

secrétariat permanent. En cas de besoin et sur demande d’un cinquième des membres, le président de la Plateforme peut de

sa propre initiative ou d’un autre membre faire appel à un ou plusieurs experts ou mettre en place des groupes de travail.

(4) La Plateforme climat dispose d’une dotation annuelle à la charge du budget de l’État.

### Art. 6 — Protocole de Montréal. La Conférence des Parties passera ces informations en revue, à sa première session puis à intervalles périodiques, conformément à l’article 7;

Éducation, formation et sensibilisation du public

Lorsqu’elles s’acquittent de leurs engagements en vertu de l’article 4, paragraphe 1 i), les Parties

a)

S’emploient à encourager et à faciliter aux niveaux national et, le cas échéant, sous-régional et régional, conformément

à leurs lois et règlements et selon leurs capacités respectives

i)

L’élaboration et l’application de programmes d’éducation et de sensibilisation du public sur les changements clima­

tiques et leurs effets;

ii) L’accès public aux informations concernant les changements climatiques et leurs effets;

iii) La participation publique à l’examen des changements climatiques et de leurs effets et à la mise au point de me­

sures appropriées pour y faire face; et

iv) La formation de personnel scientifique, technique et de gestion;

b)

Soutiennent par leur coopération et encouragent au niveau international, en recourant s’il y a lieu aux organismes

existants

i)

La mise au point et l’échange de matériel éducatif et de matériel destiné à sensibiliser le public aux changements

climatiques et à leurs effets; et

ii) La mise au point et l’exécution de programmes d’éducation et de formation, y compris par le renforcement des orga­

nismes nationaux et par l’échange ou le détachement de personnel chargé de former des experts en la matière,

notamment pour les pays en développement.

### Art. 6 — Texte coordonné au 5 mars 2015 Version applicable à partir du 8 décembre 2012 Les parties au present protocole, Étant Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ci-après dénommée la «Conven­

1. Afin de remplir ses engagements au titre de l’article 3, toute Partie visée à l’annexe I peut céder à toute autre Partie ayant

le même statut, ou acquérir auprès d’elle, des unités de réduction des émissions découlant de projets visant à réduire les émis­

sions anthropiques par les sources ou à renforcer les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre dans tout

secteur de l’économie, pour autant que

a)

Tout projet de ce type ait l’agrément des Parties concernées;

b)

Tout projet de ce type permette une réduction des émissions par les sources, ou un renforcement des absorptions par

les puits, s’ajoutant à ceux qui pourraient être obtenus autrement;

c)

La Partie concernée ne puisse acquérir aucune unité de réduction des émissions si elle ne se conforme pas aux obliga­

tions qui lui incombent en vertu des articles 5 et 7;

d)

L’acquisition d’unités de réduction des émissions vienne en complément des mesures prises au niveau national dans le

but de remplir les engagements prévus à l’article 3.

2. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole peut, à sa première session ou dès

que possible après celle-ci, élaborer plus avant des lignes directrices pour la mise en œuvre du présent article, notamment en

ce qui concerne la vérification et l’établissement de rapports.

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 2. Conventions internationales

3. Une Partie visée à l’annexe I peut autoriser des personnes morales à participer, sous sa responsabilité, à des mesures

débouchant sur la production, la cession ou l’acquisition, au titre du présent article, d’unités de réduction des émissions.

4. Si une question relative à par une partie inscrite à l’annexe I l’application des prescriptions mentionnées dans le présent

article est soulevée conformément aux dispositions pertinentes de l’article 8, les cessions et acquisitions d’unités de réduction

des émissions pourront se poursuivre après que la question aura été soulevée, étant entendu qu’aucune Partie ne pourra uti­

liser ces unités pour remplir ses engagements au titre de l’article 3 tant que le problème du respect des obligations n’aura pas

été réglé.

### Art. 6 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 L’amodiation de l’exercice du droit de chasse aura lieu aux conditions, clauses. stipulations et charges suivantes qui sont obligatoires

Si plusieurs personnes se rendent adjudicataires d’un lot de chasse, elles seront solidaires et les droits et actions du syndicat

seront indivisibles à leur égard.

### Art. 6 — Chapitre 3.- L’exercice du droit de chasse Constitue un acte de chasse: tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la mort de celui-ci.

L’exercice du droit de chasse comporte le droit exclusif de chasser les animaux sauvages considérés comme gibier et de

s’approprier le gibier blessé ou mis à mort à la suite d’un acte de chasse.

Le droit de chasse ne peut être exercé que sur les fonds où le détenteur du permis de chasser et d’une autorisation de port

d’armes de chasse est locataire du droit de chasse ou a obtenu le consentement du locataire du droit de chasse, sans préjudice

des dispositions réglementant la chasse administrative.

### Art. 6 — avis, propositions et suggestions du comité.

Des groupes de travail interministériels réduits peuvent être chargés d’attributions spéciales par le ministre.

### Art. 6 — Texte coordonné au 29 août 2016 Version applicable à partir du 2 septembre 2016 Lorsque l’assemblée générale se prononce pour le principe de la location par adjudication publique en application des articles 30 et suivants de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, le collège des syndics prépare

Celui qui agit comme mandataire doit être muni d’une procuration, soit sous forme authentique, soit sous seing privé. Dans

cette seconde hypothèse la signature du mandant doit être légalisée.

### Art. 6 — Texte coordonné au 29 août 2016 Version applicable à partir du 2 septembre 2016 Les clauses et obligations prévues par les articles qui suivent doivent figurer dans les contrats de location du droit de chasse.

Si la caution décède ou tombe en faillite ou en déconfiture, le locataire doit en fournir une nouvelle endéans un mois.

A défaut, ou si la nouvelle caution n’est pas suffisante pour assurer l’exécution par le locataire de ses obligations contrac­

tuelles, le contrat de bail peut être dénoncé.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 13 mai 2013 fixant l’organisation et le mode de fonctionnement du Conseil supérieur de la chasse.

Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 2. Permis - Marquages - Plan - Gibier - Armes de chasse

Sommaire1

Règlement ministériel du 21 juillet 1969 fixant les conditions générales des contrats d’assurance garantissant la

Responsabilité Civile Chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté ministériel du 31 janvier 1986 concernant la reconnaissance de l’examen de chasse néerlandais

pour l’octroi du permis de chasse luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 1er septembre 1996 relatif à l’examen d’admission à la fonction de garde particulier

assermenté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté ministériel du 18 septembre 1997 concernant la reconnaissance de l’examen de chasse flamand pour

l’obtention du permis de chasse luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant les espèces de la faune sauvage classées gibier . . . . . . . . . .

Règlement ministériel du 13 février 2004 concernant la reconnaissance de l’examen de chasse wallon pour

l’obtention du permis de chasse luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 25 mai 2011 relative à la chasse (Extrait) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 déterminant le modèle du permis de chasser annuel, du permis de

service et du permis d’invité (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 concernant l’emploi des armes et munitions de chasse, les moyens

autorisés pour l’exercice de la chasse ainsi que l’emploi du chien de chasse (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 9 octobre 2012 déterminant les espèces de gibier qui peuvent faire l’objet d’un

appâtage ainsi que les conditions et modalités de cet appâtage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 relatif

(a) à l’établissement d’un plan de tir pour certaines espèces de grand gibier

(b) aux modalités du marquage

(c) à l’organisation et au mode de fonctionnement des commissions cynégétiques régionales (tel qu’il a été

modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 7 mars 2015 concernant les conditions et modalités de l’examen d’aptitude pour

la délivrance du premier permis de chasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 24 mars 2017 fixant les montants du droit d’enregistrement et du droit supplémentaire

des permis de chasser, la quote-part annuelle à rembourser par le fonds spécial d’indemnisation des dégâts

causés par le gibier, ainsi que les modalités et la procédure de fonctionnement de celui-ci (tel qu’il a été modifié) . .

Règlement grand-ducal du 14 février 2018 concernant l’ouverture de la chasse pour l’année cynégétique 2018/2019

et modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 relatif

(a) à l’établissement d’un plan de tir pour certaines espèces de grand gibier

(b) aux modalités du marquage

(c) à l’organisation et au mode de fonctionnement des commissions cynégétiques régionales . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 21 mars 2019 autorisant la chasse aux sangliers pendant toute l’année dans la zone de

prévention de la propagation de la peste porcine africaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 15 mars 2019 concernant l’ouverture de la chasse pour les années cynégétiques

2019/2020 et 2020/2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 29 janvier 2021 concernant l’ouverture de la chasse pour les années cynégétiques

2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024

Règlement grand-ducal du 12 mars 2024 concernant l’ouverture de la chasse pour les années cynégétiques

2024/2025, 2025/2026 et 2026/2027

1 Règlement grand-ducal concernant la date d’ouverture de la chasse: voir site Internet: www.legilux.public.lu/leg/a/index.php. Recherche par les mots

clés suivants: «ouverture de la chasse» et année pour connaître le règlement actuellement en vigueur.

2. PERMIS - MARQUAGES - PLAN - GIBIER - ARMES DE CHASSE

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 2. Permis - Marquages - Plan - Gibier - Armes de chasse

Règlement ministériel du 21 juillet 1969 fixant les conditions générales des contrats d’assurance

garantissant la Responsabilité Civile Chasse.

(Mém. A - 38 du 4 août 1969, p. 941; Rectificatif: Mém. A - 63 du 19 décembre 1969, p. 1575)

Texte coordonné au 18 septembre 2001

Version applicable à partir du 1er janvier 20021

### Art. 6 — Chapitre 2.- Le permis de chasser d’invité

Le permis de chasser d’invité consiste en une carte en papier sécurisé, de couleur verte, de 8,6 cm de largeur et de 5,4 cm

de hauteur, détachable d’une feuille de 21 cm de largeur et de 29,7 cm de hauteur et comprenant 2 volets.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 18 février 2026 (Mém. A - 94 du 27 février 2026).

Sans préjudice des autorisations requises en vertu des lois et règlements existants, peuvent être utilisés comme moyens

auxiliaires lors de l’exercice de la chasse

1. les chiens;

2. les furets;

3. les appeaux autres que mécaniques ou électroniques;

4. les amplificateurs d’images optiques avec ou sans système de visée électrique;

5. les affûts et miradors;

6. les écrans ou paillassons;

7. les couteaux de chasse;

8. les épieux;

9. les imitations d’oiseaux.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 9 octobre 2012 déterminant les espèces de gibier qui peuvent faire l’objet d’un appâtage ainsi que les conditions et modalités de cet appâtage.

Sont interdits

– les dispositifs de distribution automatiques ou non à l’exception des mangeoires pour les ruminants;

– l’appâtage en dehors de la forêt, à l’exception de la chasse au cerf;

– l’utilisation de produits et résidus avariés;

– l’utilisation de toute alimentation carnée même transformée;

– l’utilisation de nourriture non naturelle ou transformée;

– l’utilisation de nourriture traitée avec des produits chimiques additionnels (anticoccidiens, vermifuges, vitaminés etc.), sauf en cas

de lutte contre les épizooties autorisée par le ministre.

La mise à disposition de sels minéraux n’est pas considérée comme appâtage et reste autorisée.

### Art. 6 — Chapitre II.- Commissions cynégétiques régionales et procédure d’élaboration des plans de tir Le ministre nomme les membres effectifs et suppléants des commissions cynégétiques régionales, instituées par l’article 83 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, avant le 1er août précédant la concl

Les commissions cynégétiques régionales se réunissent avant le début de chaque période cynégétique pour élaborer des

propositions de plans de tir, tels que déterminés à l’article 2 du présent règlement, pour chaque lot situé à l’intérieur de l’arron­

dissement de l’administration tombant sous leur compétence territoriale.

L’élaboration des propositions de plans de tir se fait sur base de critères agricoles, viticoles, sylvicoles, cynégétiques et de

protection de la nature et prend en considération en particulier la situation des dégâts à l’agriculture, à la viticulture, à la syl­

viculture, à la biodiversité et à la police sanitaire. Ces critères sont établis par l’administration et approuvés par le ministre, le

Conseil supérieur de la chasse entendu en son avis.

Pour l’espèce cerf, catégories mâle, femelle et jeune, le nombre maximal autorisé à tirer proposé par les commissions cyné­

gétiques ne peut être inférieur au minimum proposé augmenté de 50%. Si pour un lot de chasse le nombre minimal de cerfs

élaphes que le locataire est obligé à tirer est fixé à un, le nombre maximal ne peut être inférieur à deux pour la catégorie donnée.

### Art. 6 — Chapitre III - Inscription aux cours et au stage pratique.

Le stage est accompli sur un ou plusieurs lots de chasse du Luxembourg, auprès d’un titulaire d’un permis de chasser, loca­

taire d’un lot de chasse depuis au moins cinq ans, ou du délégué, titulaire d’un permis de chasser, désigné par ledit locataire.

Le maître de stage ou son délégué ne doivent avoir ni encouru pendant les dix dernières années une condamnation pour des

infractions à la législation de la chasse, la pêche et la protection de la nature, ni fait l’objet d’un retrait de son permis de chasser

par le ministre pendant les deux dernières années qui précèdent le début du stage.

Un maître de stage peut assurer la formation d’au maximum 3 stagiaires par période de stage. Le stage a lieu entre le 1er

mai et le 31 décembre de la même année.

Avant le commencement de la période du stage, un carnet de stage est délivré au candidat. Ce carnet contient les noms et

adresses du stagiaire et du maître de stage ou le cas échéant son délégué, la désignation du ou des lots de chasse où le stage

a lieu ainsi que, pour chaque présence, la date, les matières traitées et la signature du maître de stage.

Le candidat doit justifier au moins 20 présences sur le terrain portant essentiellement sur les matières telles que reprises à

l’annexe I.

### Art. 6 — Texte coordonné au 24 février 2021 Version applicable à partir du 28 février 2021 Le montant du droit d’enregistrement dont sont grevés les permis de chasser annuels respectivement les permis d’invité, est fixé comme suit

(Règl. g.-d. du 22 février 2021)

« Les montants prévus par le présent règlement s’appliquent à partir de l’année cynégétique 2021/2022. »

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 14 février 2018 concernant l’ouverture de la chasse pour l’année cynégétique 2018/2019 et modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 relatif (a) à l’établissement d’un plan de tir pour certaines espèces de grand gibier (b) aux modalités du marquage

Tout tir de cerf mâle, femelle et faon et de daim et mouflon, chien viverrin, ragondin et vison américain doit être signalé dans

les douze heures à l’Administration de la nature et des forêts, aux fins de contrôle.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 23 mai 2025 (Mém. A - 212 du 6 juin 2025).

Le règlement grand-ducal du 20 octobre 2000 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil

supérieur de l’aménagement du territoire est abrogé.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 15 mars 2019 concernant l’ouverture de la chasse pour les années cynégétiques 2019/2020 et 2020/2021.

Le transport du cerf, du sanglier, du daim, du mouflon et du chevreuil n’est autorisé que si l’animal a conservé sa tête ainsi

que le dispositif de marquage prévu par la loi.

Toutefois, la tête peut être enlevée au centre de collecte ou à l’atelier de traitement après l’inspection sanitaire.

### Art. 6 — Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris le 18 octobre 1950 Les Gouvernements signataires de la présente Convention, conscients du danger d’extermination qui menace certaines espèces d’oiseaux, inquiets d’autre part de la diminution numé­ rique d’autres espèces et, no

Si dans une région déterminée, une espèce venait, soit à compromettre l’avenir de certaines productions agricoles ou

animales par des dommages qu’elle causerait aux champs, aux vignobles, aux jardins, aux vergers, aux bois, au gibier et aux

poissons, soit à menacer d’extinction ou de simple diminution une ou plusieurs espèces dont la conservation est souhaitable,

les autorités compétentes peuvent par des autorisations individuelles lever les interdictions prononcées aux articles 2 à 5 en

ce qui concerne ces espèces. Il est toutefois illégal d’acheter ou de vendre les oiseaux ainsi tués et de les transporter hors de

la région où ils ont été tués.

S’il existe dans les législations nationales d’autres dispositions permettant de limiter les dégâts commis par certaines es­

pèces d’oiseaux dans des conditions garantissant la perpétuation de ces espèces, ces dispositions peuvent être maintenues

par les Hautes Parties Contractantes.

Les conditions économiques de la Suède, de la Norvège, de la Finlande et des Iles Féroé revêtant une importance particu­

lière, les autorités compétentes de ces pays peuvent faire des exceptions et accorder certaines dérogations aux dispositions de

la présente convention. Dans le cas où l’Islande adhérerait à cette convention, les dérogations précitées lui seraient applicables

sur sa demande.

Il ne peut être pris, dans un pays déterminé, aucune mesure susceptible de provoquer la destruction totale des espèces

indigènes ou migratrices dont il est question dans le présent article.

### Art. 6 — Texte coordonné au 17 septembre 1982 Version applicable à partir du 1er février 1983 Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

En ce qui concerne le trafic avec les pays tiers, l’importation, l’exportation et le transit de gibier, vivant ou mort, sont régis par

les règles en vigueur dans les pays partenaires où s’effectuent ces opérations.

PARTIE II. - Protection des oiseaux

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 24 février 1998 – concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT);

1. Les PCB usagés, les PCB et les appareils contenant des PCB et faisant l’objet d’un inventaire conformément à l’article 4,

point 1. du présent règlement doivent être remis dans les meilleurs délais à des entreprises disposant de l’autorisation à laquelle

renvoie le point 1. de l’article 8 du présent règlement.

2. Avant reprise des PCB usagés, des PCB et/ou des appareils contenant des PCB par une entreprise autorisée, toutes les

mesures de précaution doivent être prises pour éviter un quelconque risque d’incendie. À cet effet, les PCB sont entreposés

loin de tout produit inflammable.

3. Lorsque cela est raisonnablement possible, les appareils contenant des PCB qui font partie d’un autre appareil sont enle­

vés et collectés séparément lorsque l’appareil est mis hors service, recyclé ou éliminé.

### Art. 6 — Texte coordonné au 17 août 2021 Version applicable à partir du 21 août 2021 Le présent règlement fixe des mesures visant en priorité la prévention des déchets en provenance des véhicules et en outre, la réutilisation, le recyclage et d’autres formes de valorisation des véhicules hors d’usage ainsi q

Reprise

1. Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte sont tenus, sur une base individuelle ou collective,

de mettre en place des systèmes de collecte de tous les véhicules hors d’usage ainsi que, dans la mesure où cela est

techniquement possible, des pièces usagées qui constituent des déchets et qui sont retirées des voitures lorsqu’elles

sont réparées ou entretenues,

de s’assurer la disponibilité d’installations de traitement.

Le coût de la mise en œuvre de ces dispositions est supporté individuellement ou solidairement par les producteurs ou les

tiers agissant pour leur compte.

2. Le propriétaire d’un véhicule qu’il destine à l’abandon ou le détenteur d’un véhicule hors d’usage, dûment mandaté par le

propriétaire, est tenu de remettre ou de faire remettre le véhicule/véhicule hors d’usage soit à un point de reprise, en vue de son

acheminement vers une installation de traitement, soit directement à une installation de traitement.

3. Les véhicules hors d’usage remis à un point de reprise sont transférés dans un délai maximum de 45 jours à partir de leur

remise vers une installation de traitement dûment autorisée.

Un certificat de destruction est délivré au propriétaire ou au dernier détenteur du véhicule hors d’usage par les responsables

du point de reprise ou de l’installation de traitement selon les formulaires délivrés par l’administration.

(Règl. g.-d. du 11 octobre 2013)

Une copie du certificat, accompagnée de l’original du certificat d’immatriculation, est transmise par le point de reprise ou

l’installation de traitement à la Société Nationale de Circulation Automobile.» Cette dernière communique à l’administration un

relevé périodique des certificats de destruction.

Les exigences minimales applicables au certificat de destruction sont fixées par décision de la Commission européenne. Les

certificats de destruction délivrés dans un autre État membre de l’Union européenne sont reconnus et acceptés.

Le traitement d’un véhicule hors d’usage peut être successivement effectué dans une ou plusieurs installations de traitement.

4. L’annulation de l’immatriculation d’un véhicule hors d’usage se fait sur base du certificat de destruction.

5. La reprise d’un véhicule hors d’usage est sans frais pour le propriétaire ou le dernier détenteur, à condition que le véhicule

hors d’usage

contienne encore les composants essentiels à son fonctionnement, notamment le moteur, la carrosserie, la boîte à

vitesse, la direction, les composants électriques principaux et, le cas échéant, le pot catalytique;

ne contienne pas de déchets étrangers qui lui ont été ajoutés.

(...) (abrogé par le règl. g.-d. du 30 mai 2005)

Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte peuvent récupérer une partie des frais de reprise d’un véhicule hors

d’usage qui est remis par des personnes qui ont importé à titre privé le véhicule au Luxembourg.

### Art. 6 — règlement (CE) n° 1013/2006, celle-ci doit être constituée d’un dossier de notification en original et en copie. En plus, une copie supplémentaire doit être jointe par autorité compétente de transit concernée par la notification en question.

Dispositions transitoires

Les transferts de déchets qui ont été notifiés et pour lesquels l’autorité compétente de destination a délivré l’accusé de

réception avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont soumis aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 16

décembre 1996.

### Art. 6 — Annexe: voir www.legilux.public.lu �Loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive.

Prévention des accidents majeurs et informations

1. Le présent article s’applique aux installations de gestion de déchets de catégorie A, à l’exception des installations relevant

de la réglementation concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

2. Sans préjudice d’autres dispositions applicables en la matière, et en particulier des prescriptions visant à améliorer la pro­

tection en matière de sécurité et de santé des travailleurs respectivement des industries extractives par forage et des industries

extractives à ciel ouvert ou souterraines, les dangers d’accidents majeurs doivent être identifiés et les mesures nécessaires

doivent être prises au niveau de la conception, de la construction, de l’exploitation et de l’entretien, de la fermeture et du suivi

après fermeture de l’installation de gestion des déchets pour prévenir de tels accidents et limiter leurs conséquences néfastes

pour la santé humaine et/ou l’environnement, y compris toute incidence transfrontière.

3. Aux fins du paragraphe 2, chaque exploitant définit, avant le début de l’exploitation, une politique de prévention des acci­

dents majeurs en ce qui concerne la gestion des déchets d’extraction et met en place un système de gestion de la sécurité

afin de mettre ladite politique en œuvre, conformément aux dispositions du point 1 de l’annexe I. En outre, il élabore, sous la

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

direction d’un organisme de contrôle, et met en oeuvre un plan d’urgence interne précisant les mesures à prendre sur le site

en cas d’accident. Les données afférentes sont à joindre au dossier de demande en obtention de l’autorisation d’exploitation

introduit au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999.

Dans le cadre de cette politique, l’exploitant désigne notamment un responsable de la sécurité chargé de la mise en œuvre

et du suivi périodique de la politique de prévention des accidents majeurs.

L’inspection du travail et des mines fait établir par un organisme spécialisé un plan d’urgence externe précisant les mesures

à prendre en dehors du site en cas d’accident. L’exploitant fournit, dans le cadre du dossier de demande en obtention de l’auto­

risation d’exploitation introduit au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999, les informations nécessaires pour que l’Inspection du

travail et des mines puisse faire établir ce plan. Les frais d’établissement du plan d’urgence externe peuvent être mis, en tout

ou en partie, à charge de l’exploitant.

4. Les plans d’urgence visés au paragraphe 3 ont pour objectif de

a)

contenir et maîtriser les accidents majeurs et autres incidents de façon à en réduire au maximum les effets, et notam­

ment à limiter les dommages causés à la santé humaine et à l’environnement;

b)

mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets d’acci­

dents majeurs et d’autres incidents;

c)

communiquer les informations nécessaires au public, à l’Administration de l’environnement, l’Inspection du travail et

des mines et l’Administration de la gestion de l’eau, et en tant que de besoin, aux services de secours d’urgence et aux

autres autorités appropriées de la région;

d)

prévoir la remise en état, la restauration et l’épuration de l’environnement après un accident majeur.

En cas d’accident majeur, l’exploitant fournit immédiatement aux administrations visées au paragraphe 4 c) toutes les infor­

mations requises pour contribuer à réduire au maximum les conséquences pour la santé humaine et pour évaluer et réduire au

maximum l’étendue, avérée ou potentielle, des dommages environnementaux.

5. L’Administration de l’environnement adresse, aux fins d’enquête publique, le projet de plan d’urgence externe à la ou les

commune(s) concernée(s). Les modalités d’information et de consultation publiques sont celles prévues par la loi modifiée du

10 juin 1999.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent à la révision d’un plan d’urgence externe.

6. La décision concernant le plan d’urgence externe tient dûment compte des observations recueillies dans le cadre de

l’enquête publique visée au paragraphe 5.

7. Le plan d’urgence externe fait l’objet d’une publicité sur support électronique et, le cas échéant, sous toute autre forme

appropriée.

8. Dans le cadre de la publicité visée au paragraphe 7, les informations sur les mesures de sécurité et sur ce qu’il convient

de faire en cas d’accident, comportant au moins les éléments mentionnés à la section 2 de l’annexe I, sont fournies gratuitement

et automatiquement au public concerné.

Ces informations sont réexaminées tous les trois ans et, au besoin, mises à jour.

### Art. 6 — Texte coordonné au 10 juin 2022 Version applicable à partir du 14 juin 2022 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

Mise sur le marché

La mise sur le marché de piles et accumulateurs satisfaisant aux exigences de la présente loi ne peut, pour les raisons pré­

vues par la présente loi, être entravée, interdite ou limitée.

(Loi du 3 décembre 2014)

«Les piles et accumulateurs qui ne répondent pas aux exigences de la présente loi mais qui ont été légalement mis sur le

marché avant la date d’application des interdictions respectives prévues à l’article 4 peuvent continuer à être commercialisés

jusqu’à épuisement des stocks.»

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 6bis. Responsabilité élargie des producteurs

Afin de répondre aux obligations leur incombant dans le cadre de la présente loi, les producteurs de produits sont soumis au

régime de la responsabilité élargie des producteurs dont il est question à l’article 19 de la loi du 21 mars 2012.

Pour les piles et accumulateurs portables, ils doivent charger contractuellement un organisme agréé de l’exécution de ces

obligations. Pour les piles et accumulateurs automobiles et industriels, ils peuvent répondre à ces obligations sur base d’un

système individuel ou collectif. »

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 7. Reprise et collecte séparée

(1) En vue d’optimiser la collecte séparée des déchets de piles et d’accumulateurs et partant d’atteindre un niveau de recy­

clage de qualité élevée de tous les déchets de piles et d’accumulateurs, les producteurs de produits ou les tiers agissant pour

leur compte organisent la reprise et la collecte séparée de ces déchets dans les conditions suivantes

1° La collecte des déchets de piles et d’accumulateurs portables se fait au moyen des infrastructures publiques existantes

de collecte séparée des déchets problématiques ;

2° Les distributeurs, lorsqu’ils fournissent des piles ou des accumulateurs portables, sont tenus de reprendre les déchets

de piles ou d’accumulateurs portables ;

3° Les distributeurs mentionnés au point 2° remettent gratuitement les déchets ainsi collectés soit aux points de collecte

séparée faisant partie des infrastructures visées au point 1°, soit dans les dispositifs visés au point 4° ;

4° Les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte peuvent organiser et exploiter des systèmes de

collecte complémentaires aux infrastructures publiques mentionnées au point 1°, à condition que ces systèmes soient

conformes aux objectifs de la présente loi et à ceux de la loi du 21 mars 2012, garantissent la même couverture territo­

riale et au moins la même fréquence de collecte que la collecte séparée visée au point 1°. Le ministre peut obliger les

producteurs de produits à recourir aux infrastructures de collecte publiques, lorsque les quantités spécifiques collectées

exprimées en grammes par habitant et par an deviennent inférieures aux quantités spécifiques constatées au moment

de l’entrée en vigueur de la présente loi ;

5° Les systèmes de collecte et de reprise ne doivent pas entraîner de frais pour l’utilisateur final, lorsqu’il se défait de piles

ou d’accumulateurs portables, ni d’obligation d’acheter de nouvelles piles ou de nouveaux accumulateurs.

(2) Les producteurs de piles et d’accumulateurs industriels doivent accepter de reprendre aux utilisateurs finals les déchets

de piles et d’accumulateurs industriels, quelles que soient leur composition chimique et leur origine. Ils peuvent également

charger des tiers indépendants de collecter les piles et accumulateurs industriels pour leur compte.

Le transfert et le stockage, y compris temporaire, des déchets de piles et d’accumulateurs industriels collectés doit se faire

dans le respect de la législation applicable en la matière.

(3) Les producteurs de piles et d’accumulateurs automobiles, individuellement ou collectivement, ou les tiers agissant pour

leur compte,

1° recourent aux infrastructures visées au paragraphe 1er, point 1° pour autant que les quantités y soient admissibles ou ;

2° mettent en place ou assurent la disponibilité de systèmes de collecte des déchets de piles et d’accumulateurs automo­

biles auprès de l’utilisateur final ou dans des points de collecte accessibles et proches de celui-ci, lorsque la collecte

n’est pas effectuée dans le cadre des systèmes de reprise visés par la législation relative aux véhicules hors d’usage et

à condition que ces systèmes garantissent des résultats équivalents à ceux mentionnés au point 1°.

(4) Les distributeurs ainsi que les garages qui effectuent la réparation mécanique ou l’entretien de véhicules, lorsqu’ils

fournissent de nouveaux piles et accumulateurs automobiles sont tenus de faire en sorte que ces produits devenus déchets

puissent leur être rapportés, au moins gratuitement et sur une base d’un pour un.

Au cas où la reprise en question ne peut se faire en raison de capacités de stockage insuffisantes, les distributeurs peuvent

décider de ne pas reprendre les piles et accumulateurs automobiles. Ils sont tenus d’informer leurs clients sur les possibilités

qui existent pour la remise des piles et accumulateurs automobiles.

(5) Les points de collecte qui permettent à l’utilisateur final de se défaire des déchets de piles ou d’accumulateurs portables

ne sont pas soumis à l’exigence d’autorisation ou d’enregistrement au titre de la législation relative aux déchets.

(6) Dans le cas de piles et d’accumulateurs automobiles provenant de véhicules privés non utilitaires, ces systèmes ne

doivent pas entraîner de frais pour l’utilisateur final, lorsqu’il se défait de déchets de piles ou d’accumulateurs ni l’obligation

d’acheter de nouvelles piles ou de nouveaux accumulateurs.

(7) Sans préjudice des dispositions de l’article 30 de la loi du 21 mars 2012, tout site de stockage de déchets de piles et

accumulateurs doit être conforme à l’annexe III, partie A, point 2. »

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

### Art. 6 — Chapitre Ier.- Objet, champ d’application, compétences et définitions (Loi du 9 juin 2022) « Art. 1er. Objet et champ d’application La présente loi établit des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction de

Sous-produits

(1) (Loi du 9 juin 2022) « Une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la

production dudit bien est considéré comme un sous-produit et non pas comme un déchet au sens de l’article 4 lorsque les

conditions suivantes sont remplies: »

a)

l’utilisation ultérieure de la substance ou de l’objet est certaine;

b)

la substance ou l’objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles

courantes;

c)

la substance ou l’objet est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production; et

d)

l’utilisation ultérieure est légale, c’est-à-dire que la substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions pertinentes

relatives au produit, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation spécifique et n’aura pas

d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine.

(2) Sur la base des conditions visées au paragraphe 1er, des règlements grand-ducaux peuvent préciser les critères à res­

pecter pour que des substances ou objets spécifiques puissent être considérés comme sous-produits.

### Art. 6 — règlement des EEE couverts par son mandat.

Obligations des importateurs

(1) Les importateurs ne mettent sur le marché de l’Union qu’un EEE conforme au présent règlement.

(Règlement g. - d. du 28 octobre 2016)

« (2) Les importateurs, avant de mettre un EEE sur le marché, s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la

conformité a été appliquée par le fabricant et ils s’assurent, en outre, que le fabricant a établi la documentation technique, que

l’EEE porte le marquage CE et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences visées à

l’article 4, paragraphes 7 et 8. »

(3) Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un EEE n’est pas conforme à l’article 4, il ne met cet EEE

sur le marché qu’après que ce dernier a été mis en conformité et en informe le fabricant ainsi que l’administration.

(4) Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être

contactés sur l’EEE ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l’EEE. Lorsqu’un

autre acte législatif ou réglementaire applicable comporte des dispositions relatives à l’apposition du nom et de l’adresse de

l’importateur qui sont au moins aussi strictes, ces dispositions s’appliquent.

(5) Les importateurs, afin d’assurer la conformité avec le présent règlement, tiennent un registre sur les EEE non conformes

et les rappels d’EEE et en informent les distributeurs.

(6) Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un EEE qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme

au présent règlement prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le

rappeler, si nécessaire, et en informent immédiatement l’administration au cas où ils ont mis l’EEE à disposition au Luxembourg,

en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

(7) Pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l’EEE, les importateurs tiennent une copie de la déclara­

tion UE de conformité à la disposition de l’administration et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à cette

dernière, sur demande.

(8) Sur requête motivée de l’administration, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents

nécessaires pour démontrer la conformité d’un EEE avec le présent règlement, en langue française, allemande ou anglaise,

et coopèrent, à la demande de cette dernière, à toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des EEE qu’ils ont mis

sur le marché avec le présent règlement.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet directeur sectoriel «Transports».

Sur proposition du président, le groupe de travail organise son secrétariat chargé plus particulièrement de la convocation des

réunions, de la préparation des documents de séance et de la rédaction des rapports.

Il peut également constituer un groupe de rédaction appelé à préparer les rapports et les conclusions utiles à la finalisation

du plan sectoriel. La coordination du groupe de rédaction est assumée par un des représentants du Département de l’aména­

gement du territoire.

### Art. 6 — Chapitre 3. - Devoirs des producteurs.

Certificat de livraison.

Lorsque les boues sont livrées en vue d’une utilisation, les producteurs remettent un certificat de livraison qui indique

a) la composition et les caractéristiques des boues par rapport aux paramètres visés à l’annexe III A, tel que relevé lors du

contrôle précédant la livraison;

b) le type de traitement des boues tel que défini à l’article 2, point 2.

### Art. 6 — Loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets.

Lorsque le notifiant a l’intention de transférer des déchets visés à l’article 2, paragraphe 1er, il adresse une notification écrite

préalable à l’autorité compétente.

Les notifications doivent répondre aux exigences suivantes

1) Documents de notification et de mouvement

La notification est effectuée au moyen des documents suivants

a)

le document de notification et

b)

le document de mouvement.

Pour procéder à une notification, le notifiant remplit le document de notification et, le cas échéant, le document de mouve­

ment.

Lorsque le notifiant n’est pas le producteur initial au sens de l’article 1er, point 7, a), le notifiant veille à ce que ledit produc­

teur ou une des personnes visées à l’article 1er, point 7, b) ou c), lorsque cela est matériellement possible, signe également le

document de notification.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Le document de notification et le document de mouvement sont délivrés au notifiant par l’autorité compétente.

2) Informations et documents accompagnant les documents de notification et de mouvement

Le notifiant inscrit sur le document de notification ou y annexé les informations et les documents énumérés à l’annexe, partie

1. Le notifiant inscrit dans le document de mouvement ou y annexé les informations et les documents énumérés à l’annexe,

partie 2, dans la mesure du possible au moment de la notification.

Une notification est considérée comme étant effectuée en bonne et due forme lorsque l’autorité compétente constate que le

document de notification et le document de mouvement ont été remplis conformément à l’alinéa 1.

3) Informations et documents supplémentaires

Si l’autorité compétente en fait la demande, le notifiant est tenu de fournir des informations et des documents supplémen­

taires. Une liste des informations et des documents supplémentaires susceptibles d’être réclamés est établie à l’annexe, partie

3.

Une notification est considérée comme étant en bonne et due forme lorsque l’autorité compétente constate que le notifiant

a rempli le document de notification et le document de mouvement et fourni les informations et les documents énumérés à

l’annexe, parties 1 et 2, ainsi que toute information et tout document supplémentaire demandé conformément au présent para­

graphe et figurant à l’annexe, partie 3.

4) Conclusion d’un contrat entre le notifiant et le destinataire

Le notifiant conclut un contrat avec le destinataire, conformément aux modalités définies à l’article 5, concernant la valorisa­

tion ou l’élimination des déchets notifiés.

La preuve de l’existence de ce contrat ou une déclaration certifiant son existence conformément à l’annexe, partie 1

doit être fournie à l’autorité compétente au moment de la notification. Le notifiant ou le destinataire fournit, à la demande de

l’autorité compétente, une copie du contrat ou une preuve de l’existence de celui-ci jugée suffisante par ladite autorité.

5) Portée de la notification

La notification couvre le transfert de déchets à partir de leur lieu d’expédition initial, y compris leur valorisation ou élimination

intermédiaire et non intermédiaire.

Chaque notification doit porter sur un seul code d’identification des déchets, sauf lorsqu’il s’agit de

a)

déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A du règlement (CE)

n° 1013/2006. Dans ce cas, un seul type de déchets doit être spécifié;

b)

mélanges de déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A du règlement

(CE) n° 1013/2006 à moins qu’ils ne figurent à l’annexe III A du règlement (CE) n° 1013/2006. Dans ce cas, le code

relatif à chaque partie de ces déchets doit être spécifié par ordre d’importance.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers.

Prévention et fin du statut de déchet

(1) Les matériaux routiers extraits de façon sélective ou non ne constituent pas des déchets au sens de l’article 4, para­

graphe 1er, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets lorsqu’ils ont été étudiés conformément aux dispositions de

l’article 3, et traités conformément aux articles 7 ou 8 pour être réutilisés en tant que matériel de construction routière.

Dans les cas visés à l’alinéa 1er, sans préjudice d’autres dispositions légales ou règlementaires applicables, le chantier doit

être géré d’une des manières suivantes

1.

le maître de l’ouvrage ne se défait pas des matériaux extraits et les réutilise sur le même site de construction ;

2.

le maître de l’ouvrage ne se défait pas des matériaux extraits et les réutilise directement sur un autre site de construction

dont il est également le maître de l’ouvrage ;

3.

le maître de l’ouvrage cède les matériaux extraits à un maître de l’ouvrage tiers qui les réutilise directement sur un site

de construction déterminé et communiqué au préalable au maître de l’ouvrage d’origine ;

4.

le maître de l’ouvrage ne se défait pas des matériaux extraits et les stocke, de manière séparée, dans un entrepôt

conforme aux dispositions de l’article 5. Le maître de l’ouvrage dispose d’une garantie d’utilisation de ces matériaux sur

un site de construction connu au moment de la mise en entrepôt et dont il est également le maître de l’ouvrage.

Dans tous les autres cas, les matériaux routiers constituent des déchets.

(2) Les déchets routiers générés lors des projets de constructions cessent d’être des déchets au sens de l’article 4, para­

graphe 1er, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets lorsque les chantiers qui les ont générés ont fait l’objet des

études préliminaires et des analyses mentionnées à l’article 3 et lorsque les déchets ont été traités conformément aux disposi­

tions des articles 7, 8 ou 9 pour être réutilisés en tant que matériel de construction routière.

Les déchets visés à l’alinéa 1er doivent provenir d’installations de traitement de déchets routiers dûment autorisées.

À partir du 1er juillet 2021, les déchets visés à l’article 1er doivent en outre provenir d’installations de traitement à chaud

équipées d’un système de mesures en continu des émissions du carbone organique total certifié conformément aux normes

européennes en vigueur.

Préalablement à leur utilisation, le fournisseur des matériaux doit fournir au maître de l’ouvrage la preuve du respect de ces

conditions. A défaut, les matériaux sont à considérer comme des déchets.

### Art. 6 — Titre 2 – Aménagement des parcs à conteneurs

Dans la mesure du possible, les parcs à conteneurs doivent être installés en un endroit se trouvant à proximité d’une voie

à grande circulation ou à proximité d’un site accessible au public ou généralement fréquenté par une population importante.

L’endroit doit être localisé de sorte à éviter ou limiter au maximum les pollutions et nuisances.

### Art. 6 — Section 4. – Fonctionnement La présidence du Conseil est assurée par le ministre.

Le Conseil se réunit au moins deux fois par an. Par ailleurs, il se réunit chaque fois qu’il s’avère nécessaire. Il est convoqué

par le ministre. La convocation est accompagnée d’un ordre du jour.

### Art. 6 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 1. Le Gouvernement est autorisé à participer, à titre majoritaire pour le compte de l’État, pour un montant de «25.2851,40 euros»2, dans une société anonyme dont le capital est fixé à «495.787,05 euros»2 et qui a p

La société est régie par le droit commun des sociétés anonymes.

Le Conseil d’administration comprend huit membres dont quatre représentent l’État.

Les statuts de la société prévoient notamment que l’État est représenté au Conseil d’Administration par deux administrateurs

représentant le Ministère de l’Environnement, un administrateur représentant le Ministère de l’Economie, un administrateur

représentant le Ministère des Finances.

### Art. 6 — Chapitre 2.- Transferts vers un État membre ou exportation vers un État tiers 1. Un détenteur qui prévoit d’effectuer ou de faire effectuer un transfert de déchets radioactifs ou de combustible usé vers un autre État Membre ou vers un État tiers, introduit une demande d’autorisation dûment remplie a

Autorisation des transferts

1. Le ministre peut autoriser le détenteur à effectuer le transfert si les autorités compétentes des États membres de desti­

nation et de transit ont ou donné leur consentement ou n’ont pas répondu dans un délai de deux mois à compter de la date de

l’accusé de réception.

Le délai visé au premier alinéa peut être prolongé d’un mois sur demande d’une autorité compétente d’un État membre de

destination ou de transit.

Une exportation vers un État tiers ne peut être autorisée par le ministre qu’à la condition que les autorités compétentes de

l’État tiers de destination ont donné leur consentement.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 3. Déchets dangereux (et leurs transferts)

2. Le ministre informe de sa décision les autorités compétentes de l’État membre de destination et de transit et, le cas

échéant, les États tiers de transit et de destination.

### Art. 6 — Convention, des déchets, autres que ceux indiqués dans les annexes I et II, qui sont considérés ou définis comme dangereux par sa législation nationale, ainsi que de toute autre disposition concernant les procédures en matière de mouvement transfron­ tière applicables à ces déchets;

Mouvements transfrontières entre Parties

1. L’État d’exportation informe par écrit, par l’intermédiaire de l’autorité compétente de l’État d’exportation, l’autorité compé­

tente des États concernés de tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets envisagé, ou exige du

producteur ou de l’exportateur qu’il le fasse. Ces notifications doivent contenir les déclarations et renseignements spécifiés à

l’annexe V-A, rédigés dans une langue acceptable pour l’État d’importation. Une seule notification est envoyée à chacun des

États concernés.

2. L’État d’importation accuse par écrit réception de la notification à celui qui l’a donnée en consentant au mouvement avec

ou sans réserve, ou en refusant l’autorisation de procéder au mouvement, ou en demandant un complément d’information.

Une copie de la réponse définitive de l’État d’importation est envoyée aux autorités compétentes des États concernés qui sont

Parties.

3. L’État d’exportation n’autorise pas le producteur ou l’exportateur à déclencher le mouvement transfrontière avant d’avoir

reçu confirmation écrite que

a)

L’auteur de la notification a reçu le consentement écrit de l’État d’importation; et que

b)

L’auteur de la notification a reçu de l’État d’importation confirmation de l’existence d’un contrat entre l’exportateur et

l’éliminateur spécifiant une gestion écologiquement rationnelle des déchets considérés.

4. Chaque État de transit qui est Partie accuse sans délai réception de la notification à celui qui l’a donnée. Il peut ultérieu­

rement prendre position par réponse écrite à l’auteur de la notification dans un délai de 60 jours en consentant au mouvement

avec ou sans réserve, ou en refusant l’autorisation de procéder au mouvement, ou en demandant un complément d’information.

L’État d’exportation n’autorise pas le déclenchement du mouvement transfrontière avant d’avoir reçu le consentement écrit de

l’État de transit. Cependant, si, à quelque moment que ce soit, une Partie décide de ne pas demander un accord préalable écrit,

en général ou dans des conditions particulières, pour ce qui concerne des mouvements transfrontières de transit de déchets

dangereux ou d’autres déchets, ou si elle modifie ses exigences à cet égard, elle informe immédiatement les autres Parties de

sa décision conformément aux dispositions de l’article 13. Dans ce dernier cas, si l’État d’exportation ne reçoit aucune réponse

dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la notification donnée par l’État de transit, l’État d’exportation peut per­

mettre que cette exportation se fasse à travers l’État de transit.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

5. Lorsque, dans un mouvement transfrontière de déchets, ces déchets ne sont juridiquement définis ou considérés comme

dangereux que

a)

Par l’État d’exportation, les dispositions du paragraphe 9 du présent article qui s’appliquent à l’importateur ou à l’élimi­

nateur et à l’État d’importation s’appliqueront mutatis mutandis à l’exportateur et à l’État d’exportation, respectivement;

b)

Par l’État d’importation ou par les États d’importation et de transit qui sont Parties, les dispositions des paragraphes 1,

3, 4 et 6 du présent article qui s’appliquent à l’exportateur et à l’État d’exportation s’appliqueront mutatis mutandis à

l’importateur ou à l’éliminateur et à l’État d’importation respectivement;

c)

Pour tout État de transit qui est Partie, les dispositions du paragraphe 4 s’appliqueront audit État.

6. L’État d’exportation peut, sous réserve du consentement écrit des États concernés, autoriser le producteur ou l’exportateur

à utiliser une procédure de notification générale lorsque des déchets dangereux ou d’autres déchets ayant les mêmes carac­

téristiques physiques et chimiques sont régulièrement expédiés au même éliminateur par le même poste douanier de sortie de

l’État d’exportation, le même poste douanier d’entrée du pays d’importation et, en cas de transit, par les mêmes postes doua­

niers d’entrée et de sortie du ou des États de transit.

7. Les États concernés peuvent subordonner leur consentement écrit à l’emploi de la procédure de notification générale

visée au paragraphe 6 pour la communication de certains renseignements, tels que la quantité exacte des déchets dangereux

ou d’autres déchets, à expédier ou la liste périodique de ces déchets.

8. La notification générale et le consentement écrit visés aux paragraphes 6 et 7 peuvent porter sur des expéditions multiples

de déchets dangereux ou d’autres déchets au cours d’une période maximum de 12 mois.

9. Les Parties exigent de toute personne prenant en charge un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres

déchets qu’elle signe le document de mouvement à la livraison ou à la réception des déchets en question. Elles exigent aussi de

l’éliminateur qu’il informe l’exportateur et l’autorité compétente de l’État d’exportation de la réception des déchets en question

et, en temps voulu, de l’achèvement des opérations d’élimination selon les modalités indiquées dans la notification. Si cette

information n’est pas reçue par l’État d’exportation, l’autorité compétente de cet État ou l’exportateur en informe l’État d’impor­

tation.

10. La notification et la réponse exigées aux termes du présent article sont communiquées à l’autorité compétente des Par­

ties concernées ou à l’organisme gouvernemental compétent dans le cas des États non Parties.

11. Les États d’importation ou de transit qui sont Parties peuvent exiger comme condition d’entrée que tout mouvement

transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets soit couvert par une assurance, un cautionnement ou d’autres garan­

ties.

### Art. 6 — Chapitre 2.- Sûreté de la gestion du combustible usé Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, à tous les stades de la gestion du combustible usé, les individus, la société et l’environnement soient protégés de manière adéquate contre les risques radiologiques.

Choix du site des installations en projet

1. Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que des procédures soient mises en place et appliquées

pour une installation de gestion de combustible usé en projet, en vue

i)

D’évaluer tous les facteurs pertinents liés au site qui sont susceptibles d’influer sur la sûreté de cette installation pendant

la durée de sa vie utile;

ii)

D’évaluer l’impact que cette installation est susceptible d’avoir, du point de vue de la sûreté, sur les individus, la société

et l’environnement;

iii) De mettre à la disposition du public des informations sur la sûreté de cette installation;

iv) De consulter les Parties contractantes voisines d’une telle installation, dans la mesure où celle-ci est susceptible d’avoir

des conséquences pour elles, et de leur communiquer, à leur demande, des données générales concernant l’installation

afin de leur permettre d’évaluer l’impact probable de celle-ci en matière de sûreté sur leur territoire.

2. Ce faisant, chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que de telles installations n’aient pas d’effets

inacceptables sur d’autres Parties contractantes en choisissant leur site conformément aux prescriptions générales de sûreté

énoncées à l’article 4.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

### Art. 6 — Loi du 26 décembre 1855 sur le drainage et les irrigations.

Le riverain sur le fonds duquel est réclamé l’appui mentionné à l’article précédent, peut toujours demander l’usage commun

du barrage.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 26 février 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch».

La distance des infrastructures destinées au séjour de personnes par rapport aux limites de parcelle sera d’un minimum de

5m. Aucun recul par rapport à la voie publique n’est nécessaire.

La hauteur maximale des infrastructures destinées au séjour est limitée à deux niveaux pleins.

### Art. 6 — Texte coordonné au 11 août 2010 Version applicable à partir du 14 août 2010 (Loi du 3 août 2010) «Art. 1er. Objet

Organismes agréés pour l´analyse du taux de la biodégradabilité des agents de surface et de la teneur en

phosphates

Au sens de la présente loi, sont habilités à effectuer les analyses du taux de biodégradabilité des agents de surface ou de la

teneur en phosphates l’«Administration de la gestion de l’eau»1 et tout autre organisme agréé à cet effet par arrêté du «ministre

ayant dans ses attributions la gestion de l’eau»1.

(Loi du 3 août 2010)

«Art. 7. Conditions relatives à l´étiquetage des emballages

Les dispositions en matière d’étiquetage reprises à l’article 11 du règlement (CE) n° 648/2004 précité doivent obligatoire­

ment rédigées en une des langues française, allemande ou luxembourgeoise.»

### Art. 6 — Règlement ministériel du 26 mai 1987 relatif à la collecte et à l’élimination des résidus de mercure d’origine diffuse.

Les mesures dont question à l’article 3 doivent être réalisées jusqu’au 1er janvier 1988.

### Art. 6 — Texte coordonné au 19 octobre 1998 Version applicable à partir du 22 octobre 1998 Le présent règlement a pour objet la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires;

Dérogations

1. Les conditions requises pour une station d’épuration au titre de l’article 5 point 1 c) ne s’appliquent pas nécessairement s’il

peut être prouvé que le pourcentage minimal de réduction de la charge globale des nutriments azotés ou phosphorés entrant

dans toutes les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires atteint au moins 75% pour la quantité totale de phosphore

et au moins 75% pour la quantité totale d’azote.

2.

a) Le ministre peut, dans les cas exceptionnels dus à des problèmes techniques et en faveur de groupes de population

déterminés en fonction de considérations géographiques, prolonger le délai de mise en conformité avec l’article 5

point 1 b) et c) pour ce qui est du traitement secondaire.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

b) Aux fins d’application du point a), le ministre introduit au préalable une demande auprès de la Commission des Com­

munautés européennes. Cette demande, qui doit être dûment motivée, expose les problèmes techniques rencontrés

et propose un programme d’actions à entreprendre selon un calendrier approprié.

c) Seuls des motifs techniques peuvent être acceptés et le délai plus long visé au présent point ne peut en aucun cas

dépasser le 31 décembre 2005.

d) La Commission de l’Union Européenne examine cette demande et prend les mesures appropriées.

### Art. 6 — règlement, la notion de sol couvert se rapporte également à la période de 5 jours précédant le semis.

Interdictions et restrictions

(. . . ) (supprimé par le règl. g.-d. du 28 février 2014)

1) Il est interdit de pratiquer l’épandage de fertilisants azotés

- sur des jachères noires;

- sur des jachères pluriannuelles;

- sur des jachères spontanées;

- sur les sols gelés en profondeur qui sont susceptibles d’engendrer des écoulements superficiels en dehors de la zone

d’épandage avant le dégel;

- sur les sols détrempés, inondés ou enneigés notamment lorsque leur capacité d’absorption est dépassée;

- à une distance de moins de 50 mètres des puits, captages et réservoirs d’eau potable pour les fertilisants organiques

et de moins de 10 mètres des puits et captages d’eau potable pour les fertilisants minéraux azotés;

- à une distance de moins de 10 mètres des cours d’eau et des plans d’eau pour les fertilisants organiques. Pour les

fertilisants minéraux azotés, l’épandage doit se faire de façon à ce que l’épandage soit dirigé en sens opposé de la rive

du cours d’eau. Tout rejet de fertilisants azotés dans le cours d’eau est interdit.

(Règl. g.-d. du 28 février 2014)

«2) Il est interdit de pratiquer l’épandage de lisier, de purin, de digestat, de boues d’épuration liquides, de fumier mou, de

fumier de volailles et de fientes de volailles

– pendant la période du 15 octobre au 1er mars sur les sols non couverts,

– pendant la période du 15 octobre au 15 février sur les sols couverts autres que les prairies et pâturages,

– pendant la période du 15 novembre au 15 février sur les prairies et les pâturages.»

(Règl. g.-d. du 28 février 2014)

«3) Les prairies et pâturages ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 15 octobre au 15

février ne peuvent être labourés avant le 15 février.»

4) Il est interdit de pratiquer l’épandage de fertilisants minéraux azotés pendant la période du «15 octobre au 15 février»1.»

(Règl. g.-d. du 28 février 2014)

«L’épandage de fertilisants minéraux azotés est interdit sur une bande de 3 mètres à partir de la crête des berges des

cours d’eau mentionnés au plan de gestion des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse.»

5) L’épandage de lisier, de purin et de boues d’épuration liquides sur des sols en pente doit être réalisé de telle sorte qu’il

n’y ait pas de ruissellement en dehors du champ d’épandage, en tenant compte notamment

- de la nature et du travail du sol;

- du sens d’implantation de la couverture végétale;

- des conditions climatiques correspondant aux périodes d’épandage possibles;

- de la nature des fertilisants.

(Règl. g.-d. du 30 décembre 2010)

«Sur les terrains à pente moyenne supérieure à 8% et non couverts de végétation, l’épandage de fertilisants minéraux

azotés, de lisier, de purin et de boues d’épuration liquides est interdit sauf s’il est suivi d’une incorporation au plus tard

48 heures après son application.»

(Règl. g.-d. du 21 mars 2012)

«Sur les terrains à pente moyenne supérieure à 15% et distants de moins de 30 mètres d’un cours d’eau l’épandage de

fertilisants minéraux azotés ou organiques est interdit, sauf si le terrain comporte en aval du terrain une bande enherbée

d’au moins «6 mètres»1 de largeur ou est séparé de la rivière par une prairie ou un pâturage permanents.»

6) Les épandages de fertilisants azotés ne sont permis que pour couvrir les besoins physiologiques des végétaux en veillant

à limiter les pertes d’éléments nutritifs et en tenant compte des disponibilités d’azote présentes dans le sol.

La quantité de fertilisants organiques épandus par an et par hectare ne doit pas représenter plus de 170 kg d’azote, sauf

pour les cultures protéagineuses et les cultures pures de légumineuses pour lesquelles la limite est de 85 kg d’azote.

La quantité de fertilisants minéraux azotés épandus par an et par hectare ne doit pas dépasser les quantités de fumure

azotée maximales telles que définies au tableau reproduit en annexe I, en fonction de la nature et du rendement des

cultures et en tenant compte des spécificités locales et des conditions agroclimatiques de l’année.

1 Modifié par le règl. g.-d. du 28 février 2014.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

En cas de combinaison de fertilisants organiques et minéraux, la fumure azotée minérale maximale doit être réduite en

fonction de la quantité de fertilisants organiques épandues en tenant compte de la nature du fertilisant organique, du

mode d’épandage, du type de culture et de la période d’épandage tels que décrits dans le guide des bonnes pratiques

agricoles.

(Règl. g.-d. du 28 février 2014)

«Les coefficients de disponibilité de l’azote organique sont fixés à l’annexe II.»

Si l’exploitant agricole n’a pas à sa disposition suffisamment de terrains où l’épandage de fertilisants organiques est

permis, il devra s’assurer la disponibilité de champs appartenant à d’autres exploitants à condition que ces champs se

prêtent à l’épandage.

(Règl. g.-d. du 28 février 2014)

«7) La quantité totale de lisier, purin, digestat, boues d’épuration liquides, fumier mou, fumier de volailles et fientes de volailles

épandue par hectare ne doit pas dépasser 80 kg d’azote sur les sols couverts autres que les prairies et les pâturages pen­

dant la période du 1er septembre au 14 octobre et sur les prairies et les pâturages pendant la période du 1er septembre

au 14 novembre.»

(Règl. g.-d. du 28 février 2014)

«8) Les fertilisants doivent être répartis de façon régulière et équilibrée de manière à assurer un épandage uniforme et effi­

cace et de manière à maintenir à un niveau acceptable la fuite d’éléments nutritifs dans les eaux.»

(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 9 juillet 2013)

### Art. 6 — règlement, la notion de sol couvert se rapporte également à la période de 5 jours précédant le semis.

Réception de l’infrastructure de collecte

1. Quiconque entend solliciter l’octroi d’une aide budgétaire visée à l’article 1er doit faire réceptionner, à sa demande, l’infras­

tructure de collecte par le service compétent de la Chambre des Métiers.

2. Si la réception constate la conformité de l’infrastructure aux conditions fixées à l’article 5, un protocole de réception en

double exemplaire est remis au demandeur; au cas contraire, la réception ne pourra être prononcée qu’après la mise en confor­

mité de l’infrastructure.

3. Les frais de réception sont à charge du demandeur; le prix maximal de la réception est fixé dans une convention conclue

entre le Ministre de l’Intérieur et la Chambre des Métiers.

### Art. 6 — Texte coordonné au 11 mars 2010 Version applicable à partir du 14 mars 2010 Aux fins de la présente loi on entend par

Responsabilité des personnes physiques

Sera considéré comme coupable d’une des infractions énoncées à l’article 3 ci-dessus et puni des peines prévues à l’article

4 de la présente loi quiconque aura causé ou contribué à causer une telle infraction, notamment, mais non exclusivement, le

propriétaire et capitaine du navire, le propriétaire de la cargaison et la société de classification.

Il en est de même de celui qui aura incité quiconque à commettre une des infractions énoncées à l’article 3 ou encore de

toute personne au sens de l’article 324ter du Code pénal.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

(Loi du 3 mars 2010)

«Art. 6-1. Sanctions contre les personnes morales

1. Lorsqu’une personne morale est déclarée pénalement responsable pour une des infractions visées à l’article 3, les peines

suivantes lui sont applicables

une amende de 10.000 euros à 1.500.000 euros dans les cas visés à l’article 4 paragraphe 1;

une amende de 10.000 euros à 1.250.000 euros dans les cas visés à l’article 4 paragraphe 2;

une amende de 10.000 euros à 1.000.000 euros dans les cas visés à l’article 4 paragraphe 3;

une amende de 10.000 euros à 750.000 euros dans les cas visés à l’article 4 paragraphe 4;

une amende de 7.500 euros à 300.000 euros dans les cas visés à l’article 4 paragraphe 5;

une amende de 5.000 euros à 150.000 euros dans les cas visés à l’article 4 paragraphe 6.a;

une amende de 2.500 euros à 100.000 euros dans les cas visés à l’article 4 paragraphe 6.b.

2. En cas de condamnation sur base du paragraphe 1 du présent article, la fermeture définitive ou pour une durée d’au moins

deux ans de l’un ou de plusieurs établissements de la ou des personnes morales ayant servi à commettre l’infraction pourra en

outre être prononcés à l’encontre de la ou des personnes morales.»

### Art. 6 — Section 1. – Objectifs environnementaux (1) Toutes les masses d’eau de surface doivent être protégées contre la détérioration de leur état.

Objectifs environnementaux pour les eaux souterraines

(1) Des mesures appropriées doivent être prises pour prévenir ou limiter le rejet de polluants dans les eaux souterraines et

pour prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau souterraines.

(2) Toutes les masses d’eau souterraines doivent être protégées, améliorées et restaurées et un équilibre entre les prélève­

ments et le renouvellement des eaux souterraines doit être assuré, afin qu’elles se trouvent dans un bon état au plus tard au

22 décembre 2015.

L’évolution de la concentration à la hausse de tout polluant résultant de l’impact de l’activité humaine doit être inversée en

vue d’une réduction progressive de la pollution des eaux souterraines.

(3) Les critères pour l’évaluation de l’état chimique et de l’état quantitatif des eaux souterraines, les conditions pour le classe­

ment en catégories, ainsi que les critères pour l’identification des tendances à la hausse significatives et durables, y compris les

critères pour la définition des points de départ des inversions de tendance à utiliser, sont déterminés par règlement grand-ducal.

Ce règlement grand-ducal détermine aussi les mesures destinées à inverser l’évolution dont question au deuxième alinéa du

paragraphe (2) ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.

### Art. 6 — avis affiché de manière visible sur le site;

Le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se situe le site de baignade ou une partie de celui-ci, informe

l’Administration de la gestion de l’eau de toute situation susceptible d’altérer la qualité de l’eau de baignade ou de porter atteinte

à la santé des usagers.

L’Administration de la gestion de l’eau prend toute mesure nécessaire pour améliorer la qualité de l’eau, éviter, réduire ou

éliminer le risque de pollution ou pour prévenir l’exposition des usagers à la pollution, y compris une interdiction temporaire de

la baignade.

### Art. 6 — Règlement grand-ducal du 6 avril 2023 (Mém. A - 189 du 7 avril 2023).

Un programme de contrôle de la qualité de l’eau aux points de captage qui font l’objet d’un acte portant création de zone

de protection et qui fournissent en moyenne plus de cent mètres cubes par jour est à établir. Pour les masses d’eau de surface

utilisées pour le captage d’eau destinée à la consommation humaine, les fréquences de contrôle sont les suivantes

population desservie

fréquence

< 10 000

4 fois par an

10 000 - 30 000

8 fois par an

> 30 000

12 fois par an.

Les fréquences de contrôle pour les masses d’eau souterraine seront déterminées dans les règlements grand-ducaux por­

tant création des zones de protection.

Ces contrôles portent sur toutes les substances prioritaires rejetées et toutes les autres substances rejetées en quantités

importantes susceptibles de modifier l’état de la masse d’eau et qui sont contrôlées au titre des dispositions du règlement

grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.

### Art. 6 — Texte coordonné au 10 décembre 2020 Version applicable à partir du 14 décembre 2020 L’Administration de la gestion de l’eau établit un programme de surveillance de l’état des eaux pour l’évaluation de l’état chimique et écologique des masses d’eau de surface.

L’Administration de la gestion de l’eau procède à la délimitation des masses d’eau de surface aux fins de l’évaluation de leur

état écologique, ou dans le cas des masses d’eau fortement modifiées, de leur potentiel écologique en fonction de la typologie

définie à l’annexe IV.

L’évaluation de l’état et du potentiel écologiques est réalisée sur base des éléments de qualité biologique, hydromorpholo­

gique et physico-chimique et des polluants spécifiques définis à l’annexe V, parties B, C, D et E.

L’état écologique d’une masse d’eau de surface est considéré comme très bon, bon, moyen, médiocre ou mauvais.

Le potentiel écologique d’une masse d’eau fortement modifiée est considéré comme, maximal, bon, moyen, médiocre ou

mauvais.

L’état et le potentiel écologiques sont déterminés par l’élément de qualité biologique le plus mauvais.

Si les paramètres physico-chimiques assurent un bon fonctionnement de l’écosystème et que les normes de qualité environ­

nementale sont respectées, les masses d’eau atteignent au moins le bon état ou potentiel.

Pour qu’une masse d’eau de surface puisse être évaluée comme étant dans un très bon état écologique, les critères suivants

doivent être respectés

– tous les éléments de qualité biologique de la masse d’eau en question répondent aux critères du très bon état définis à

l’annexe V partie B;

– tous les éléments de qualité hydromorphologique de la masse d’eau en question répondent aux critères du très bon état

définis à l’annexe V partie C;

– aucun des paramètres physico-chimique déterminés au sein de la masse d’eau en question ne dépasse les valeurs de

fond fixées à l’annexe V partie D pour le très bon état et,

– aucun des polluants organiques spécifiques déterminés au sein de la masse d’eau en question ne dépasse les normes

de qualité fixés à l’annexe V partie E.

Dans le plan de gestion de district hydrographique, la classification de l’état écologique et du potentiel écologique sont repré­

sentés sur des cartes conformément à l’annexe VI.

(Règl. g. - d. du 4 décembre 2020)

« Art. 7.

Lorsqu’un risque potentiel pour ou via l’environnement aquatique résultant d’une exposition aiguë est constaté sur la base de

concentrations ou d’émissions mesurées ou estimées dans l’environnement et lorsqu’une norme de qualité environnementale

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

pour le biote ou les sédiments est utilisée, l’Administration de la gestion de l’eau procède également à un contrôle dans l’eau

de surface et applique les normes de qualité environnementale exprimées en concentration maximale admissible « NQE-CMA

» établies à l’annexe III, lorsqu’il en existe. »

### Art. 6bis — Convention ne soient en aucune façon pénalisées, persécutées ou soumises à des mesures vexatoires en raison de leur action.

Participation du public aux décisions concernant la dissémination volontaire dans l’environnement et la

mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés

1. Conformément aux modalités définies à l’annexe 1bis, chaque Partie assure une information et une participation du public

précoces et effectives avant de prendre des décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l’environnement et la

mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés.

2. Les prescriptions établies par les Parties conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article devraient

être complémentaires et s’appliquer en synergie avec les dispositions du cadre national relatif à la prévention des risques bio­

technologiques, en concordant avec les objectifs du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques.»

### Art. II — Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 Les Parties contractantes, Reconnaissant que la faune sauvage dans ses formes innombrables, constitue un élément irremplaçable des systèmes

Principes fondamentaux

1. Les Parties reconnaissent qu’il est important que les espèces migratrices soient conservées et que les États de l’aire

de répartition conviennent, chaque fois que possible et approprié, de l’action à entreprendre à cette fin; elles accordent une

attention particulière aux espèces migratrices dont l’état de conservation est défavorable et prennent individuellement ou en

coopération les mesures appropriées et nécessaires pour conserver ces espèces et leur habitat.

2. Les Parties reconnaissent le besoin de prendre des mesures en vue d’éviter qu’une espèce migratrice ne devienne une

espèce menacée.

3. En particulier, les Parties

a)

devraient promouvoir des travaux de recherche relatifs aux espèces migratrices, coopérer à ces travaux et les faire

bénéficier de leur soutien;

b)

s’efforcent d’accorder une protection immédiate aux espèces migratrices figurant à l’Annexe I;

c)

s’efforcent de conclure des Accords portant sur la conservation et la gestion des espèces migratrices figurant à l’Annexe

II.

### Art. I — Texte coordonné au 9 septembre 2002 Entrée en vigueur de l’amendement fin 20022 Les Parties contractantes, Rappelant la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage ouverte à la signature

Portée et interprétation

Aux fins du présent Accord

a)

le terme «Convention» désigne la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sau­

vage (Bonn 1979);

(Amendement du 4 décembre 1991 - Loi du 13 août 2002)

«b) le terme «Chauves-souris» désigne les populations européennes de CHIROPTERA mentionnées dans l’Annexe 1 de

cet Accord se trouvant en Europe ou dans des États non européens de leur aire de répartition;»

c)

les termes «État de l’aire de répartition» désignent tout État (qu’il soit ou non Partie à la Convention) qui exerce sa juri­

diction sur une partie quelconque de l’aire de répartition d’une espèce visée par le présent Accord;

1 Ainsi modifié/ajouté par l’amendement du 4 décembre 1991 – loi du 13 août 2002.

2 En l’absence de date du dépôt de l’instrument de ratification, la date d’entrée en vigueur de l’amendement de 2000 pour le Luxembourg ne peut être

déterminée précisément.

3 Ainsi modifié par l’amendement de juillet 1995 – loi du 6 mai 2000.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

d)

les termes «Organisation d’intégration économique régionale» désignent une organisation constituée par des États

souverains auxquels s’applique le présent Accord et qui a compétence dans les domaines sur lesquels porte le présent

Accord et a été dûment autorisée, conformément à son règlement intérieur, à le signer, le ratifier, l’accepter, l’approuver

ou y adhérer;

e)

le terme «Parties» désigne, sauf indication contraire du contexte, les Parties au présent Accord;

f)

les termes «en Europe» désignent le continent européen.

### Art. unique — Annexe: voir www.legilux.public.lu �Loi du 31 juillet 1990 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou de leurs flux transfrontières, fait à Sofia, le 31 octobre

Est approuvé le Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à

la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou de leurs flux transfrontières, fait à Sofia, le 31 octobre 1988.

ANNEXE

Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979,

relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou de leurs flux transfrontières, fait à sofia, le 31 octobre 1988

Les parties,

Résolues à appliquer la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,

Préoccupées par le fait que des émissions actuelles de polluants atmosphériques endommagent, dans les régions exposées

d’Europe et d’Amérique du Nord, des ressources naturelles extrêmement importantes du point de vue écologique et écono­

mique,

Rappelant que l’Organe exécutif de la Convention a reconnu à sa deuxième session la nécessité de réduire effectivement les

émissions annuelles totales d’oxydes d’azote provenant de sources fixes ou mobiles ou leurs flux transfrontières au plus tard

en 1995, ainsi que la nécessité, pour les États qui avaient déjà commencés à réduire ces émissions, de maintenir et de réviser

leurs normes d’émissions d’oxydes d’azote,

Prenant en considération les données scientifiques et techniques actuelles relatives à l’émission, au déplacement dans

l’atmosphère et à l’incidence sur l’environnement des oxydes d’azote et de leurs produits secondaires, ainsi qu’aux techniques

de lutte,

Conscientes que les effets nocifs des émissions d’oxydes d’azote pour l’environnement varient selon les pays,

Résolues à prendre des mesures efficaces de lutte et à réduire les émissions annuelles nationales d’oxydes d’azote ou leurs

flux transfrontières, notamment grâce à l’application de normes nationales appropriées d’émission pour les sources mobiles

nouvelles et les grandes sources fixes nouvelles ainsi qu’à l’adaptation après coup des grandes sources fixes existantes,

Reconnaissant que les connaissances scientifiques et techniques sur ces questions évoluent, et qu’il faudra tenir compte de

cette évolution en examinant l’application du présent Protocole et en décidant des actions ultérieures à mener,

Notant que l’élaboration d’une approche fondée sur les charges critiques vise à établir une base scientifique axée sur les

effets, dont il faudra tenir compte en examinant l’application du présent Protocole et en décidant de nouvelles mesures agréées

sur le plan international en vue de limiter et de réduire les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières,

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

Reconnaissant que l’examen diligent de procédures visant à créer des conditions plus favorables pour l’échange de techno­

logies contribuera à la réduction effective des émissions d’oxydes d’azote dans la région de la Commission,

Notant avec satisfaction l’engagement mutuel pris par plusieurs pays de réduire sans délai et dans des proportions notables

leurs émissions annuelles nationales d’oxydes d’azote,

Prenant acte des mesures déjà prises par certains pays, qui avaient eu pour effet de réduire les émissions d’oxydes d’azote,

Sont convenues de ce qui suit

### Art. 7 — Chapitre Ier.- De l’ouverture des terrains de camping et des conditions auxquelles ils doivent répondre Aucun terrain de camping ne pourra être ouvert au public tant que l’autorisation gouvernementale requise par l’article 2 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping n’aura pas é

Le Ministre peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation d’ouverture de terrains de camping lorsque des construc­

tions, auxquelles la loi du 29 juillet 1965, concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles, s’applique,

doivent être érigées sur le terrain et tant que l’autorisation ministérielle, exigée par cette loi, n’est pas acquise.

### Art. 7 — extrait récent du plan cadastral ou de banques de données topographiques urbaines délimitant la zone concernée.

Entrée en vigueur

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du

Grand-Duché de Luxembourg.

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création des zones de protection autour des captages d’eau souter­ raine Schiessentümpel 1, Schiessentümpel 2 et Härebur 1 et situés sur les territoires des communes de Waldbillig et de la Vallée de l’Ernz.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Annexe: voir www.legilux.public.lu

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du site de captage d’eau

souterraine Meelerbur et situées sur le territoire de la commune de Berdorf.

(Mém. A - 750 du 17 août 2017)

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du site de captage d’eau souterraine Meelerbur et situées sur le territoire de la commune de Berdorf.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Annexe: voir www.legilux.public.lu

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Zones inondables

Décision du Gouvernement en Conseil du 27 mai 1994 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel

«Zones inondables et zones de rétention».

(Mém. A - 65 du 15 juillet 1994, p. 1172)

### Art. 7 — Loi du 25 février 2026 (Mém. A - 95 du 27 février 2026; doc. parl. 8511).

Aux fins visées par l’article 6 le syndicat est habilité à faire gratuitement usage du domaine public et privé de l’État et des

communes pour l’établissement, l’entretien et l’exploitation de tous ouvrages destinés à l’adduction de l’eau au réservoir.

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 12 juin 1981 concernant la qualité des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire.

Les récipients contenant les échantillons, les agents ou méthodes utilisées pour conserver un échantillon partiel en vue de

l’analyse d’un ou de plusieurs paramètres, le transport et le stockage des échantillons ainsi que leur préparation en vue de

l’analyse ne doivent pas être susceptibles de modifier de façon significative les résultats de celle-ci.

### Art. 7 — Texte coordonné au 29 août 2016 Version applicable à partir du 2 septembre 2016 Avant de procéder à l’exécution des travaux visés à l’article 11, alinéa premier, sub 1), de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à part

Le Comité du syndicat transmettra le projet de détail des tracés ensemble avec sa décision et les observations écrites des

propriétaires aux ministres de l’intérieur, de la santé publique et des travaux publics.

### Art. 7 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 2002 1 Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’État Rhéno-Palatin concernant l’aménagement d’installations hydroélectriques sur l’Our, signé à Trèves, le 10 juillet 1958.

Mit Rücksicht auf den als forderungswürdig anerkannten Charakter des Unternehmens erhält die SEO in Luxemburg eine

50 %ige Ermäßigung auf allen Steuern, durch die Erträge oder Vermögenswerte, gleich welcher Art auch immer, erfaßt wer­

den. Der anerkannte Charakter des Unternehmens schließt auch aus, daß die SEO in Luxemburg mit Sondersteuern, die nicht

allgemein erhoben werden, oder die in anderer Weise einen Ausnahmecharakter tragen, belastet wird.

Auch die dem Heran- und dem Abtransport der Energie dienenden Leitungsanlagen erhalten in Luxemburg die gleichen

Vergünstigungen. Auf deutscher Seite wird sich das Land Rheinland-Pfalz dafür einsetzen, daß für die Leitungen alle steuerli­

chen und wirtschaftpolitischen Erleichterungen gewährt werden, die für forderungswürdige Kraftwerke und Leitungen möglich

sind.

Die Lieferung des Pumpstromes und die Rücklieferung des Speicherstromes werden in Luxemburg nicht als kommerzieller

Umsatz erfaßt.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

### Art. 7 — Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land de Rhénanie-Palatinat concernant l’accomplissement en commun par les communes et autres personnes juridiques de fonctions dans le domaine de l’économie des eaux, signé à Echternach, le 17 octobre 1974 Le Grand-Duché de Luxembourg

Le président du syndicat dirige l’assemblée du syndicat. Il conduit les affaires conformément aux statuts du syndicat et aux

décisions de l’assemblée du syndicat. Il représente le syndicat dans les affaires judiciaires et extrajudiciaires.

### Art. 7 — Accord. La résolution concernant cette invitation devra recevoir l’accord unanime des États membres du Conseil de l’Europe qui participent aux activités dans le domaine de la santé publique visées par la Résolution (59)23 mentionnée au Préambule du présent Accord.

1. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,

d’acceptation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Accord.

2. Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, ou

à tout autre moment par la suite, étendre l’application du présent Accord, par déclaration adressée au Secrétaire Général du

Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour

lequel elle est habilitée à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné

dans cette déclaration, aux conditions prévues par l’article 8 du présent Accord.

### Art. 7 — Protocole portant amendement à l’Accord européen sur la limitation de l’emploi de certains détergents dans les pro­ duits de lavage et de nettoyage, fait à Strasbourg, le 25 octobre 1983, tel qu’approuvé par la loi du 13 janvier 1988.

Tout État qui devient Partie à l’Accord après l’entrée en vigueur du présent Protocole est considéré comme étant

a.

Partie à l’Accord tel qu’il est amendé, et

b.

Partie à l’Accord non amendé au regard de toute Partie à l’Accord qui n’est pas liée par le présent Protocole.

### Art. 7 — Titre II – Préparation et exécution des travaux 1. La Belgique se chargera de l’établissement des projets, de l’acquisition des immeubles nécessaires et de la mise en adju­ dication des travaux pour le collecteur et les stations de pompage visés à l’article 2, paragraphe 1, a), ainsi que pour le tro

Les dossiers d’adjudication relatifs aux travaux devront être approuvés, sur proposition des deux fonctionnaires visés à

l’article 5, par les ministres ou secrétaires d’État des deux pays ayant l’épuration des eaux usées dans leurs attributions.

### Art. 7 — Chapitre 2 - Le plan directeur Le plan directeur met en valeur de façon schématique la zone urbanisée ou destinée à être urbanisée qu’il recouvre en arrêtant les orientations fondamentales de l’aménagement des fonds concernés ou de la restructuration du tissu urbain existant.

Exécution

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-

Duché de Luxembourg.

Annexes: voir Mém. A 324 du 23 mars 2017.

(- modifiées par le règl. g.-d. du 24 novembre 2021)

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déclarant obligatoire la modification du plan d’occupation

du sol « Aéroport et environs ».

(Mém. A - 715 du 11 août 2017)

### Art. 7 — PARTIE I. - Dispositions applicables à toutes les Parties 1. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, maîtriser et réduire tout impact transfrontière.

Responsabilité

Les Parties appuient les initiatives internationales appropriées visant à élaborer des règles, critères et procédures concer­

nant la responsabilité.

### Art. 7 — Protocole sont plus rigoureuses que les prescriptions correspondantes découlant de la Convention ou de cet autre accord international existant.

Examen et évaluation des progrès accomplis

1. Chaque Partie recueille et évalue des données sur

a)

Les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs mentionnés au paragraphe 2 de l’article 6;

b)

Des indicateurs visant à montrer dans quelle mesure ces progrès ont contribué à permettre de prévenir, combattre et

faire reculer les maladies liées à l’eau.

2. Chaque Partie publie périodiquement les résultats de ces activités de collecte et d’évaluation des données. La fréquence

de ces publications est fixée par la Réunion des Parties.

3. Chaque Partie veille à ce que les résultats des prélèvements d’échantillons d’eau et d’effluents effectués afin de recueillir

ces données soient mis à la disposition du public.

4. Se fondant sur les activités de collecte et d’évaluation des données, chaque Partie examine périodiquement les progrès

accomplis en vue de la réalisation des objectifs mentionnés au paragraphe 2 de l’article 6 et publie une évaluation de ces

progrès. La fréquence de ces examens est fixée par la Réunion des Parties. Sans préjudice de la possibilité de procéder à des

examens plus fréquents au titre du paragraphe 2 de l’article 6, chaque Partie réexamine, dans le cadre des examens effectués

au titre du présent paragraphe, les objectifs mentionnés au paragraphe 2 de l’article 6 afin de les améliorer à la lumière des

connaissances scientifiques et techniques.

5. Chaque Partie remet au secrétariat visé à l’article 17, pour qu’il le distribue aux autres Parties, un rapport récapitulant les

données recueillies et évaluées, ainsi que l’évaluation des progrès accomplis. Ces rapports sont élaborés conformément aux

orientations définies par la Réunion des Parties. La Réunion des Parties prévoit dans ces orientations que les Parties peuvent

utiliser à cet effet des rapports contenant les informations pertinentes établis pour d’autres instances internationales.

6. La Réunion des Parties évalue les progrès accomplis dans l’application du présent Protocole en se fondant sur ces rap­

ports récapitulatifs.

### Art. 7 — Protocole entre les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française et du Grand-Duché de Luxembourg concernant la constitution d’une Commission Internationale pour la Protection de la Moselle contre la Pollution, conclu à Paris le 20 décembre 1961 Les Gouvernements de

La Commission prend ses délibérations à l’unanimité.

### Art. 7 — Texte coordonné au 1er avril 1994 Version applicable à partir du 1er novembre 1994 Le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne, le Gouvernement de la République Française,

1. Les dépenses résultant de l’injection prévue au paragraphe 2 de l’article 2 et des travaux préparatoires sont prises en

charge par la partie française.

2. Les Parties contractantes ci-dessous mentionnées contribuent, par le versement d’une somme forfaitaire, aux coûts totaux

d’un montant de cent trente-deux millions de francs français1 selon la répartition suivante

République fédérale d’Allemagne

trente pour cent

Royaume des Pays-Bas

trente-quatre pour cent

Confédération Suisse

six pour cent

Les contributions sont versées au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de la présente Convention.

3. Les Parties contractantes délibèrent, après présentation du plan global prévu au paragraphe 4 de l’article 2 et à la

demande du Gouvernement français, du financement des mesures à réaliser en vue de l’application du paragraphe 3 de l’article

2, sur la base de la clé utilisée au paragraphe 2 ci-dessus. Sont également compris dans le plan de financement les coûts des

recherches préparatoires notamment ceux qui sont relatifs aux études et aux exploitations, et d’autre part les dépenses impré­

visibles pour autant qu’elles n’ont pas pu être couvertes par le financement de la première phase.

1 Soit 20.123.270,28 euros.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

### Art. 7 — protocole additionnel.

1. Les articles 13, 14, 16 et 17 de la Convention s’appliquent de la même manière au présent protocole additionnel.

2. L’article 15 de la Convention s’applique compte tenu des dispositions suivantes

La convention et le présent protocole additionnel ne peuvent être dénoncés que conjointement; cette dénonciation peut avoir

lieu à tout moment après l’entrée en vigueur du présent protocole additionnel.

### Art. 7 — Convention pour la protection du Rhin, son Annexe et le Protocole de signature, signés à Berne, le 12 avril 1999 Les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française,

Organisation de la Commission

1. La Commission est composée des délégations des Parties contractantes. Chaque Partie contractante désigne ses

délégués dont un chef de délégation.

2. Les délégations peuvent s’adjoindre des experts.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

3. La présidence de la Commission est assurée pour trois ans successivement par chaque délégation dans l’ordre des

Parties contractantes tel qu’il figure dans le préambule. La délégation qui assume la présidence désigne le président de la

Commission. Le président n’intervient pas comme porte-parole de sa délégation.

Si une Partie contractante renonce à l’exercice de sa présidence, celle-ci sera assumée par la Partie contractante suivante.

4. La Commission établit son règlement intérieur et financier.

5. La Commission décide des mesures d’organisation interne, de la structure de travail qu’elle juge nécessaire et du budget

annuel de fonctionnement.

### Art. 7 — partie la cargaison restante et les résidus de manutention tels que définis dans le Règlement d’application, Partie B;

Financement de la réception et de l’élimination des autres déchets survenant lors de l’exploitation du bateau

(1) Dans les ports, aux installations de manutention ainsi qu’aux aires de stationnement et écluses, la réception et l’élimina­

tion des ordures ménagères ne font pas l’objet d’une perception de droits spécifiques.

(2) En ce qui concerne la réception et l’élimination d’autres déchets spéciaux, les États contractants prendront des dispo­

sitions concertées relatives à un système de financement prévoyant que les coûts de la réception et de l’élimination de ces

déchets sont inclus dans les droits portuaires ou de stationnement, ou imputés d’une autre manière au bâtiment, indépendam­

ment du fait que ce dernier dépose ou ne dépose pas lesdits déchets.

(3) Pour les bateaux à passagers, les coûts de la réception et de l’élimination des eaux usées domestiques et des boues de

curage ainsi que des ordures ménagères et autres déchets spéciaux peuvent être imputés à part au conducteur.

(4) Les coûts de la réception et de l’élimination des slops peuvent être imputés à part au conducteur.

### Art. 7 — Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22 septembre 1992 Les parties contractantes, Reconnaissant que le milieu marin et la faune et la flore qu’il conditionne ont une importance vitale pour toutes les nations;

Pollution ayant d’autres sources

Les Parties contractantes coopèrent dans le but d’adopter, en sus des annexes visées aux articles 3, 4, 5 et 6 ci-dessus, des

annexes prescrivant des mesures, des procédures et des normes afin de protéger la zone maritime contre la pollution d’autres

sources, dans la mesure où cette pollution ne fait pas déjà l’objet de mesures efficaces convenues par d’autres organisations

internationales ou prescrites par d’autres conventions internationales.

### Art. 7 — Règlement intérieur et financier prévu au paragraphe 8 du présent article.

Financement de la Commission

1. Chaque Partie Contractante supporte les coûts de sa représentation dans la Commission.

2. Les Parties Contractantes supportent les autres coûts afférents au fonctionnement de la Commission, y compris celui de

son secrétariat, conformément à la clé de répartition suivante

République Fédérale d’Allemagne

14,5%

Royaume de Belgique

0,5%

Région de Bruxelles-Capitale

4,5%

Région Flamande

5%

Région Wallonne

30%

République Française

15%

Grand-Duché de Luxembourg

0,5%

Royaume des Pays-Bas

30%

La Commission peut, en cas d’adhésion ultérieure, de retrait d’une Partie Contractante ou d’activités jugées par elle spéci­

fiques, arrêter une clé de répartition différente.

### Art. 7 — Titre V – Économies d’énergie

1. Quiconque utilise des installations énergétiques à des fins de chauffage, de ventilation ou de réfrigération de bâtiments ou

de parties de bâtiments ou pour la production d’eau chaude doit porter soin à ce que les installations et bâtiments respectent

les critères, fixés par les règlements à arrêter suivant l’alinéa 2 ci-après, pour économiser l’énergie.

(. . .) (supprimé par la loi du 5 juillet 2016)

2. Des règlements grand-ducaux à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’État et avec l’assentiment de la «Conférence des

Présidents de la Chambre des Députés»1 peuvent notamment

a)

imposer des normes d’isolation pour les constructions nouvelles;

b)

fixer des normes et spécifications techniques se rapportant à la sécurité, à l’efficacité et à la qualité des installations

énergétiques;

c)

introduire la réalisation obligatoire de bilans énergétiques et d’études du potentiel d’économies d’énergie pour les bâti­

ments des secteurs résidentiel, tertiaire et public.

d)

introduire des mécanismes d’aides pour promouvoir les économies d’énergie et l’utilisation rationnelle de l’énergie.

3. Le Gouvernement, en vue d’atteindre les objectifs prévus par la présente loi, organise des campagnes d’information

destinées aux consommateurs finaux.

### Art. 7 — CHAPITRE 2 - PROGRAMME DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (1) Le programme directeur d’aménagement du territoire, désigné par la suite « programme directeur », définit une stratégie intégrée des programmations sectorielles ayant des répercussions sur le développement territorial et arrête les ori

Procédure de modification ponctuelle

(1) Le programme directeur peut être modifié ponctuellement suivant la procédure simplifiée telle que prévue au paragraphe

2. Sont considérées comme ponctuelles les modifications qui ont pour objet d’apporter des adaptations ou modifications mi­

neures au programme directeur sans mettre en cause la stratégie intégrée, les orientations et les objectifs politiques.

Une adaptation ou une modification mineure du programme directeur concerne

1° l’actualisation de données chiffrées et de statistiques ;

2° la suppression des données rendues obsolètes.

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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

(2) Sur décision du Gouvernement en conseil, publiée sous forme abrégée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxem­

bourg et insérée dans quatre quotidiens publiés au Luxembourg, le projet de modification ponctuelle du programme directeur,

élaboré par le ministre conformément à l’article 6, paragraphe 2, est transmis par voie électronique au Conseil supérieur qui

dispose d’un délai de trois mois à compter de cette transmission pour émettre son avis.

L’avis du Conseil supérieur, si celui-ci est parvenu au ministre dans le délai précité, est joint au projet de modification

ponctuelle. Le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver audit avis et les modifications éventuelles du projet de

modification ponctuelle.

(3) Sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil arrête la modification ponctuelle du programme directeur qui est

publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

### Art. 7 — Section II. – Fournisseur du dernier recours

(1) Si une entreprise de fourniture se trouve dans l’incapacité de fournir ses clients résidentiels ou ses clients non résiden­

tiels lorsque la consommation de gaz naturel annuelle estimée ou effective de ces derniers est inférieure à un giga wattheure

(1 GWh), ou si une fourniture par défaut a pris fin en vertu de l’article 8, ces clients continuent à être alimentés sans interruption

par le fournisseur du dernier recours.

(2) L’autorité de régulation désigne, suivant des critères transparents et publiés, tous les trois ans pour une période de trois

ans et pour une zone donnée comme fournisseur du dernier recours, une entreprise de gaz naturel disposant des autorisations

nécessaires pour opérer sur le marché du gaz naturel luxembourgeois. (. . .)1

(3) La procédure de transition entre la fourniture du fournisseur défaillant et celle du fournisseur du dernier recours, la prise

en charge des coûts dus au déséquilibre momentané ainsi que la durée maximale de la fourniture du dernier recours sont fixées

par décision de l’autorité de régulation, prise après une procédure de consultation organisée conformément à l’article 55 de la

présente loi.

1 Texte supprimé par la loi du 7 août 2012.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(4) Les entreprises de gaz naturel désignées comme fournisseur du dernier recours publient les conditions et les prix ou les

formules de prix relatifs à l’alimentation de consommateurs dont le fournisseur est dans l’incapacité de fournir. Ces conditions

et prix doivent être transparents, non discriminatoires et ne doivent pas empêcher l’ouverture du marché tout en restant raison­

nables. Les prix peuvent être soumis à un système d’indexation basé sur un ou plusieurs indicateurs du secteur publiquement

accessibles. Ils tiennent notamment compte des coûts élevés des fournitures non programmées. Les conditions, tarifs et for­

mules de prix visés par le présent paragraphe sont soumis à la procédure d’acceptation prévue à l’article 53 de la présente loi.

(5) Le fournisseur du dernier recours est tenu d’informer sans délai les clients finals concernés qu’ils sont fournis suivant les

conditions de la fourniture du dernier recours et de leur transmettre toute information utile facilitant le choix d’un fournisseur.

L’autorité de régulation peut fixer le détail des informations à transmettre.

Section III. – Fournisseur par défaut

### Art. 7 — loi du 24 février 1984 sur le régime des langues lorsque le «produit lié à l’énergie»1 parvient à l’utilisateur final, tout en prenant en considération

Clause de sauvegarde

(1) Lorsqu’un «produit lié à l’énergie»1 portant le marquage CE visé à l’article 5 et utilisé selon l’usage prévu n’est pas

conforme à la mesure d’exécution applicable, le fabricant ou son mandataire est tenu de rendre le produit conforme et de mettre

fin à l’infraction aux conditions imposées.

S’il existe des éléments de preuve suffisants donnant à penser qu’un «produit lié à l’énergie»1 pourrait ne pas être conforme,

les mesures nécessaires sont prises, lesquelles, selon le degré de gravité de la non-conformité, peuvent aller jusqu’à l’interdic­

tion de mise sur le marché du «produit lié à l’énergie»1 tant que la conformité n’est pas établie.

Lorsque la non-conformité persiste, l’autorité compétente prend une décision restreignant ou interdisant la mise sur le mar­

ché et la mise en service du «produit lié à l’énergie»1 en question ou veille à son retrait du marché.

(2) Toute décision prise en application de la présente loi qui restreint ou interdit la mise sur le marché et la mise en service

d’un «produit lié à l’énergie»1 indique les motifs sur lesquels elle s’appuie.

Cette décision est notifiée immédiatement à l’intéressé, qui est en même temps informé des voies de recours dont il dispose

en vertu de la législation en vigueur ainsi que des délais auxquels ces recours sont soumis.

(3) L’autorité compétente informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres de toute décision

prise en application du paragraphe 1er, en indiquant les raisons de sa décision et notamment si la non-conformité est due à

a)

un manquement aux exigences de la mesure d’exécution applicable;

b)

l’application incorrecte de normes harmonisées visées à l’article 9, paragraphe 2;

c)

des lacunes dans des normes harmonisées visées à l’article 9, paragraphe 2.

(4) L’autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité requise concernant les infor­

mations fournies.

(5) Les décisions prises en application du présent article sont rendues publiques par voie de publication dans la presse.

1 Tel que modifié par la loi du 15 décembre 2010.

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ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(6) En cas de constatation d’un manquement aux obligations de la présente loi, le fabricant, s’il est établi dans la Com­

munauté européenne, son mandataire ou, à défaut de mandataire, l’importateur ou celui qui a mis sur le marché le produit

concerné supporte les frais occasionnés par les mesures de surveillance du marché, notamment les frais d’analyse, d’essai et,

le cas échéant, de destruction du produit.

### Art. 7 — Section Ire – Dispositions générales.

Les mesures d’efficacité énergétique qui peuvent être invoquées au titre d’économies d’énergie éligibles sont

a) la réalisation de mesures standardisées;

b) la réalisation de mesures spécifiques.

### Art. 7 — Chapitre II.- Subventions accordées pour la réalisation d’audits énergétiques Le Ministre de l’Énergie peut accorder des aides financières aux propriétaires des bâtiments et aux entreprises définis à l’article 1er pour la réalisation d’un audit énergétique permettant d’analyser la situation énergéti

L’étude à réaliser pour les bâtiments du secteur résidentiel et tertiaire doit s’orienter d’après le schéma annexé au présent

règlement et intitulé «Mindestanforderungen an eine Vor-Ort Beratung».

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la constitution d’un Conseil National de l’Énergie.

Les membres du Conseil et, le cas échéant, les experts sont tenus de respecter strictement le caractère confidentiel des

données qui leur sont transmises ou qui sont portées à leur connaissance dans l’accomplissement de leur mission et qui ont au

moment de leur communication été qualifiées de confidentielles.

### Art. 7 — Texte coordonné au 25 novembre 1999 Version applicable à partir du 28 novembre 1999 Le présent règlement, qui transpose la directive 92/42/CEE dans la législation nationale, détermine les exigences de ren­ dement applicables aux nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides o

«1»1 Les chaudières qui sont conformes aux normes harmonisées, dont les numéros de référence ont été publiés au Journal

officiel des Communautés européennes, sont présumées conformes aux exigences essentielles de rendement déterminées à

l’article 5 paragraphe 1. Ces chaudières doivent être munies du «marquage CE»2 visée à l’annexe I point 1 de la directive 92/42/

CEE et accompagnées de la déclaration CE de conformité.

Les moyens d’attestation de la conformité des chaudières fabriquées en série sont

l’examen de rendement d’une chaudière type suivant le module B tel que décrit dans l’annexe III de la directive 92/42/

CEE et

la déclaration de conformité au type approuvé suivant un des modules C, D ou E décrits dans l’annexe IV de la même

directive.

Pour les chaudières à combustibles gazeux, les procédures d’évaluation de la conformité des rendements sont celles utili­

sées pour l’évaluation de la conformité aux exigences en matière de sécurité prévues par le règlement grand-ducal du 3 février

1992 relatif aux appareils à gaz.

Avant leur mise sur le marché, les appareils commercialisés séparément doivent être munis du «marquage CE»2 et accom­

pagnés de la déclaration CE de conformité, définissant les paramètres permettant d’obtenir après leur assemblage les taux de

rendement utile fixés à l’article 5 paragraphe 1.

(Règl. g.-d. du 25 octobre 1999)

«Le marquage «CE» de conformité aux exigences du présent règlement et aux autres dispositions relatives à l’attribution du

marquage «CE», ainsi que les inscriptions prévues à l’annexe I, telle que modifiée par la directive 93/68/CEE, sont apposées

sur les chaudières et appareils de manière visible, facilement lisible et indélébile. Il est interdit d’apposer sur ces produits des

marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage «CE». Tout autre marquage peut

être apposé sur les chaudières et appareils à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage «CE».»

(Règl. g.-d. du 25 octobre 1999)

«2.

a) Tout constat de l’apposition indue du marquage «CE» entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la

Communauté l’obligation de remettre ce produit en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage

«CE» et de faire cesser l’infraction.

b) Si la non-conformité persiste, la mise sur le marché du produit en cause est proscrite, la Commission et les autres

États membres en sont informés.»

### Art. 7 — Chapitre IV.- Contribution au mécanisme de compensation

(1) (abrogé par le règl. g. - d. du 23 décembre 2022)

(2) Toute consommation finale d’électricité qui est acheminée par le réseau peut être assujettie à une contribution au méca­

nisme de compensation. La contribution devient exigible dans le chef du client final lors de la consommation de l’électricité par

point de fourniture. La consommation d’énergie électrique à des fins de stockage, sous quelque forme énergétique que ce soit,

en vue d’une retransformation ultérieure en énergie électrique, n’est pas considérée comme consommation finale.

(Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022)

« Est également exonérée de la contribution toute consommation finale qui a lieu en tant que partage d’énergie électrique

produite à partir de sources d’énergie renouvelables conformément aux dispositions de la loi modifiée du 1er août 2007 relative

à l’organisation du marché de l’électricité. »

(3) Les gestionnaires de réseau doivent payer au régulateur les montants résultant des contributions prévues aux para­

graphes suivants du présent article sous réserve des dispositions prévues au chapitre V du présent règlement.

(4) Les contributions au mécanisme de compensation varient suivant les catégories suivantes

a)

font partie de la catégorie A les points de fourniture affichant une consommation annuelle d’énergie électrique inférieure

ou égale à 25 MWh;

b)

font partie de la catégorie B les points de fourniture affichant une consommation annuelle d’électricité supérieure à

25 MWh, à l’exception des points de fourniture qui, en vertu de l’article 8, sont classés dans la catégorie C;

c)

font partie de la catégorie C les points de fourniture qui, en vertu de l’article 8, sont classés dans cette catégorie. Les

entreprises voulant classifier un ou plusieurs points de fourniture dans la catégorie C doivent s’engager à la réalisation

d’une amélioration substantielle de leur efficacité énergétique globale par accord à conclure entre le Gouvernement

et l’entreprise concernée respectivement un représentant mandaté par cette entreprise. L’accord à conclure sera doté

d’une clause de sanction en cas de non-respect des engagements. En absence d’un accord conclu, les points de

fourniture concernés font d’office partie de la catégorie B. Les entreprises voulant faire partie de la catégorie C doivent

conclure l’accord avant le 31 mai de l’année pour laquelle elles entendent faire partie de la catégorie C.

(5) Les contributions au mécanisme de compensation sont décidées annuellement en fin d’exercice pour l’année suivante

par le régulateur sur base des coûts nets de l’électricité du mécanisme de compensation, tels qu’ils résultent du volume estimé

de l’énergie électrique découlant des contrats de rachat au cours de l’exercice suivant en se basant notamment sur l’évolution

des coûts nets de l’électricité du mécanisme de compensation et en tenant compte de reports éventuels, en euros. Elles sont

communiquées sans délai au ministre.

(Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022)

« Exceptionnellement, dans le cas d’une évolution substantielle du prix du marché de gros de l’électricité de même que lors

d’une décision étatique concernant une contribution supplémentaire de l’État, les contributions au mécanisme de compensation

peuvent être adaptées au cours d’un exercice (. . .)1, sur base des coûts nets de l’électricité du mécanisme de compensation,

par une décision du régulateur produisant ses effets à partir du mois suivant. »

(6) Le volume de l’énergie électrique découlant des contrats de rachat correspondant aux points de fourniture de la catégorie

C est à limiter à un pourcentage tel que la contribution pour l’ensemble de ces points corresponde à 0,75 EUR par MWh.

(7) « Au cas où le calcul des coûts nets en vertu de l’article 5, paragraphe 2, rend un résultat positif ou nul en termes de

coûts, la »2 contribution au mécanisme de compensation applicable aux points de fourniture de la catégorie B résulte d’une

répartition de 40% du volume subsistant de l’énergie électrique découlant des contrats de rachat entre l’ensemble des points

de fourniture de la catégorie B.

(8) « Au cas où le calcul des coûts nets en vertu de l’article 5, paragraphe 2, rend un résultat positif ou nul en termes de

coûts, la »1 contribution au mécanisme de compensation applicable aux points de fourniture de la catégorie A résulte d’une

répartition du restant du volume de l’énergie électrique découlant des contrats de rachat entre l’ensemble des points de four­

niture de la catégorie A.

1 Supprimé par le règl. g.-d. du 25 juin 2026.

2 Remplacé par le règl. g.-d. du 23 décembre 2022.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

(Règlement grand-ducal du 23 décembre 2022)

« (8bis) Au cas où le calcul des coûts nets en vertu de l’article 5, paragraphe 2, rend un résultat négatif en termes de coûts

et donc un surplus, les contributions des différentes catégories de clients se présentent comme suit

a) la contribution applicable aux points de fourniture de la catégorie C telle que prévue au paragraphe 6 reste inchangée ;

b) la contribution applicable aux points de fourniture de la catégorie B telle que prévue au paragraphe 4, point c), est fixée à

1,50 euro par MWh ;

c) la contribution applicable aux points de fourniture de la catégorie A telle que prévue au paragraphe 4, point a) devient

négative et est calculée en fonction du surplus. »

(9) Chaque gestionnaire de réseau respectivement fournisseur en cas de fourniture intégrée, doit indiquer la contribution au

mécanisme de compensation séparément sur la facture destinée au client.

### Art. 7 — Chapitre I.- Généralités Le présent règlement grand-ducal établit un cadre pour la promotion et le développement de la production de biogaz destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il instaure un mécanisme destiné à assurer aux centrales de

(abrogé par le règl. g.-d. du 31 juillet 2024)

### Art. 7 — CHAPITRE V – REMUNERATION DE L’ELECTRICITE INJECTEE

(1) Les rémunérations prévues au présent chapitre s’appliquent à l’électricité produite à partir de la cogénération à haut

rendement et injectée dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné.

(2) L’électricité produite par les centrales est rémunérée en fonction des deux catégories de puissance suivantes

– catégorie I: puissance de la centrale de 1 à 150 kW;

– catégorie II: puissance de la centrale de 151 à 1.500 kW.

(3) Les rémunérations prévues au présent paragraphe s’appliquent aux centrales dont la première injection d’électricité dans

le réseau du gestionnaire de réseau concerné a lieu avant le 1er juillet 2013 sous réserve de l’article 8, alinéa 3.

La rémunération de l’électricité s’opère selon les tarifs suivants

Tarif jour [centimes

d’Euros/kWh]

Tarif nuit [centimes

d’Euros/kWh]

catégorie I

7,3

7,3

catégorie II

5,7

3,0

Le prix à payer à la centrale de la catégorie I pour ses fournitures d’énergie électrique au réseau du gestionnaire de réseau

concerné est déterminé comme suit

M = 7,3 . ( 0,65 + 0,35 . 16m ) centimes d’Euros/kWh

avec I6m

nombre indice des prix à la consommation, moyenne semestrielle des indices raccordés à la base du 1er

janvier 1948, du mois de la fourniture;

Io

valeur de référence (janvier 1993) = 529,21.

Le prix à payer à la centrale de la catégorie II pour ses fournitures d’énergie électrique est déterminé comme suit

puissance

111,55.R Euros/kW

électricité jour

5,7 . R centimes d’Euros/kWh

électricité nuit

3,0 . R centimes d’Euros/kWh

L’adaptation R est définie comme suit

R = 0,45 + 0,25 . 16m + 0,30 . G

Go

avec I6m

nombre indice des prix à la consommation, moyenne semestrielle des indices raccordés à la base du 1er

janvier 1948, du mois de la fourniture;

Io

valeur de référence (janvier 1993) = 529,21;

G

prix du gaz naturel pour l’alimentation d’installations de chauffage dont la puissance totale utile n’excède

pas 150 kW, appliqué par le fournisseur de gaz naturel ayant la plus importante part de marché sur le

territoire de la Ville de Luxembourg, valable pour le mois de fourniture en €/m3;

Go

valeur de référence (janvier 1993) = 0,176 €/m3.

La rémunération de la puissance est fonction de la participation de la centrale à la couverture des pointes tarifaires à charge

du réseau national. Cette participation est calculée comme moyenne des contributions de la centrale au moment des trois

valeurs hebdomadaires maximales identifiées, signalées et enregistrées au cours de l’exercice (puissance semi-horaire) du

gestionnaire de réseau détenteur d’une concession pour la gestion d’un réseau de transport au 1er janvier 2012.

(4) Les rémunérations prévues au présent paragraphe s’appliquent aux centrales dont la première injection d’électricité

dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné a lieu entre le 1er juillet 2013 et le 1er juillet 2014, sous réserve de l’article

8, alinéa 3.

La rémunération de l’électricité s’opère selon les tarifs suivants

Tarif jour [centimes

d’Euros/kWh]

Tarif nuit [centimes

d’Euros/kWh]

catégorie I

7,3

7,3

catégorie II

5,7

3,0

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

Le prix à payer à la centrale de la catégorie I pour ses fournitures d’énergie électrique au réseau du gestionnaire de réseau

concerné est déterminé comme suit

M = 7,3 . ( 0,65 + 0,35 . 16m ) centimes d’Euros/kWh

avec I6m

nombre indice des prix à la consommation, moyenne semestrielle des indices raccordés à la base du 1er

janvier 1948, du mois de la fourniture;

Io

valeur de référence (janvier 1993) = 529,21.

Le prix à payer à la centrale de la catégorie II pour ses fournitures d’énergie électrique est déterminé comme suit

électricité jour

7,0 . R centimes d’Euros/kWh

électricité nuit

3,0 . R centimes d’Euros/kWh

L’adaptation R est définie comme suit

R = 0,45 + 0,25 . 16m + 0,30 . G

Go

avec I6m

nombre indice des prix à la consommation, moyenne semestrielle des indices raccordés à la base du 1er

janvier 1948, du mois de la fourniture;

Io

valeur de référence (janvier 1993) = 529,21;

G

prix du gaz naturel pour l’alimentation d’installations de chauffage dont la puissance totale utile n’excède

pas 150 kW, appliqué par le fournisseur de gaz naturel ayant la plus importante part de marché sur le

territoire de la Ville de Luxembourg, valable pour le mois de fourniture en €/m3;

Go

valeur de référence (janvier 1993) = 0,176 €/m3.

(5) Les rémunérations prévues s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.

(6) Les rémunérations sont dues pour une période totale de 20 ans à partir de la date de la première injection d’électricité

par la centrale dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné.

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

### Art. 7 — Section I – Energie éolienne

L’électricité produite à partir de l’énergie éolienne et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau est rémunérée

suivant la formule suivante

(

)

⎟⎠

⎞

⎜⎝

⎛

⋅

−

−

⋅

,0

,

n

€ par MWh

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité.

1 Modifié par un rectificatif pubié au Mém. A - 165 du 22 août 2014.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

Section II – Energie solaire

Sous-section I – Première injection d’électricité pendant les années 2008 à 2012

### Art. 7 — partie intégrante du présent règlement.

La partie graphique du plan d’occupation du sol « Centre militaire Härebierg » peut être consultée sur le site internet du

ministère ayant l’Aménagement du territoire dans ses compétences et sur le site de l’Administration du cadastre et de la topo­

graphie.

Seuls les plans originaux font foi. Les plans reproduits ou réduits n’ont qu’un caractère indicatif.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

### Art. 7 — Section 2 – Bâtiments neufs Sous-section 1re – Bâtiments d’habitation (1) Les bâtiments d’habitation neufs doivent respecter les exigences minimales définies à l’annexe I, chapitre 1er, et les exi­ gences définies à l’annexe I, chapitre 2.

Le propriétaire de tout bâtiment neuf fait établir une étude de faisabilité couvrant des aspects techniques, environnementaux

et économiques. Cette étude englobe

1° les systèmes d’approvisionnement en énergie décentralisés faisant appel aux énergies renouvelables ;

2° la production combinée de chaleur et d’électricité ;

3° les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs, s’ils existent ;

4° les pompes à chaleur ;

5° tout autre système d’approvisionnement basé sur les énergies renouvelables ou répondant à des critères d’utilisation

rationnelle de l’énergie.

Section 3 – Extensions de bâtiments

Sous-section 1re – Bâtiments d’habitation

### Art. 7 — Texte coordonné au 2 juin 2021 Version applicable à partir du 6 juin 2021 1. La présente loi a pour objet de

Dossier de demande d’autorisation

(Loi du 3 mars 2017)

«1. Les demandes d’autorisation à instruire selon les modalités de la classe 1 sont adressées, par lettre recommandée avec

avis de réception, en triple exemplaire à l’Administration de l’environnement qui transmet d’office un exemplaire à l’Inspection

du travail et des mines.

2. Les demandes d’autorisation à instruire selon les modalités de la classe 1A sont adressées, par lettre recommandée avec

avis de réception, en double exemplaire à l’Inspection du travail et des mines.

3. Les demandes d’autorisation à instruire selon les modalités de la classe 1B sont adressées, par lettre recommandée avec

avis de réception, en double exemplaire à l’Administration de l’environnement.

4. Les demandes d’autorisation des établissements de la classe 2 sont adressées, par lettre recommandée avec avis de

réception, en double exemplaire au(x) bourgmestre(s) de la (des) commune(s) où l’établissement est projeté.

5. Les demandes d’autorisation à instruire selon les modalités de la classe 3 sont adressées, par lettre recommandée avec

avis de réception, en triple exemplaire à l’Administration de l’environnement qui transmet d’office un exemplaire à l’Inspection

du travail et des mines.

6. Les demandes d’autorisation à instruire selon les modalités de la classe 3A sont adressées, par lettre recommandée avec

avis de réception, en double exemplaire à l’Inspection du travail et des mines.

7. Les demandes d’autorisation à instruire selon les modalités de la classe 3B sont adressées, par lettre recommandée avec

avis de réception, en double exemplaire à l’Administration de l’environnement.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

8. Lorsqu’un établissement à instruire selon les modalités des classes 1, 1A, 1B, 3, 3A ou 3B s’étend au-delà d’une seule

commune, le requérant est tenu de présenter un exemplaire par commune supplémentaire concernée.

(Loi du 2 août 2017)

«Lorsqu’un établissement est à instruire selon les modalités des classes 1, 1A, 1B ou 2, le requérant est tenu de présenter

un exemplaire supplémentaire pour chaque commune limitrophe sur le territoire de laquelle s’étend le rayon dont question au

point 11. b) du présent article.»

Lorsqu’un établissement nécessite une autorisation au titre de la la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, le requérant

est en outre tenu de fournir à l’Administration de l’environnement deux exemplaires supplémentaires qui sont d’office transmis

à l’Administration de la gestion de l’eau.»

(Loi du 11 mars 2020)

« 9. Les administrations compétentes mettent à la disposition des demandeurs d’autorisation un formulaire de demande

d’autorisation électronique sur un site internet accessible au public ; »

«10»1. Les demandes d’autorisation indiquent

(Loi du 19 novembre 2003)

«a)

les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur et de l’exploitant. Pour les entreprises occupant du personnel

salarié, le numéro d’identité national est à indiquer;

(Loi du 11 mars 2020)

« b) le numéro parcellaire de l’implantation, les coordonnées LUREF Est, LUREF Nord et LUREF H de l’établissement, les

communes situées dans un rayon de 200 mètres des limites de l’établissement, la nature et l’emplacement de l’établis­

sement, l’état du site d’implantation de l’établissement, l’objet de l’exploitation, les installations et procédés à mettre en

œuvre ainsi que la nature et l’ampleur des activités, les quantités approximatives de substances et matières premières et

auxiliaires à utiliser et de produits à fabriquer ou à emmagasiner ; »

c) le nombre approximatif de salariés à employer et une évaluation des risques pour leur sécurité et leur santé compte tenu

des substances et procédés utilisés avec les mesures projetées en matière de sécurité, d’hygiène du travail, de salubrité

et d’ergonomie;

d) les prélèvements d’eau, les rejets dans l’eau, dans l’air et dans le sol, les émissions de bruit, de vibrations et de radiation

à la sortie des établissements, la production et la gestion des déchets et autres résidus d’exploitation, la production ainsi

que la consommation et l’utilisation des différentes formes d’énergie par l’établissement ainsi qu’une notice des inci­

dences sur l’environnement. (Loi du 19 novembre 2003) «Cette notice contient les données nécessaires pour identifier et

évaluer les effets principaux des émissions sur l’environnement»;

e) d’une façon générale les mesures projetées en vue de prévenir ou d’atténuer les inconvénients et les risques auxquels

l’établissement pourrait donner lieu, tant pour les personnes attachées à l’exploitation que pour les voisins, le public et

l’environnement, et tout particulièrement la technologie prévue et les autres techniques visant à prévenir les émissions

provenant de l’établissement ou, si cela n’est pas possible, à les réduire, ainsi que, en tant que de besoin, les mesures

concernant la prévention et la valorisation des déchets générés par l’établissement;

f) les mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l’environnement;

(Loi du 15 mai 2018)

« g) l’étude des risques et le rapport de sécurité pour les établissements de la classe 1 arrêtés par règlement grand-ducal

conformément à l’article 8 de la présente loi. »

(Loi du 19 novembre 2003)

«h)

un résumé non technique des données dont question aux points a) à g) du présent article».

(Loi du 21 décembre 2007)

«i) (. . .) (abrogé par la loi du 9 mai 2014)

(Loi du 3 mars 2017)

«Les demandes d’autorisation pour un établissement à instruire selon les modalités des classes 1B et 3B ne requièrent pas

les informations reprises à l’alinéa 1er, point c). Les demandes d’autorisation pour un établissement à instruire selon les moda­

lités des classes 1A et 3A ne requièrent pas les informations reprises à l’alinéa 1er, points d) et f).»

(Loi du 15 mai 2018)

« Les demandes d’autorisation pour un établissement relevant de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences

sur l’environnement et qui ont fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement, ne requièrent pas les informations

reprises à l’alinéa 1, point d) dans la mesure où ces dernières sont suffisamment couvertes par l’évaluation en question. »

(Loi du 3 mars 2017)

1 Renuméroté par la loi du 3 mars 2017.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

«11. Les demandes d’autorisation doivent être accompagnées des pièces suivantes

a) un plan détaillé de l’établissement à l’échelle, indiquant notamment la disposition des locaux et l’emplacement des instal­

lations ;

b) (supprimé par la loi du 11 mars 2020)

(Loi du 11 mars 2020)

« c) un extrait d’une carte topographique à l’échelle 1 : 20 000 ou à une échelle plus précise permettant d’identifier l’emplace­

ment projeté de l’établissement et indiquant un rayon de 200 mètres des limites de l’établissement. »

12. Les demandes d’autorisation à instruire selon les modalités des classes 1, 1A et 1B sont transmises, s’il y a lieu, pour

avis à d’autres administrations que celles visées au présent article. Les avis de ces administrations sont joints au dossier de

demande d’autorisation avant l’expiration du délai d’instruction prévu à l’article 9 de la présente loi. Faute d’avoir été transmis à

l’administration compétente dans le prédit délai, il y est passé outre.»

(. . .) (supprimé par la loi 15 mai 2018)

«13»1. (Loi du 13 septembre 2011) «A la requête du demandeur, l’administration compétente peut disjoindre du dossier

soumis à la procédure de l’enquête publique prévue aux articles 10 et 12 ou à l’article 12bis les éléments de nature à entraîner

la divulgation de secrets de fabrication.»

Ces éléments sont à communiquer à l’autorité compétente sous pli séparé.

Ne peuvent être considérées comme secret de fabrication, ni les émissions résultant du processus de production et d’exploi­

tation, ni toute information relative à la santé et à la sécurité du personnel de l’établissement ou à la protection de l’environne­

ment.»

(Loi du 13 septembre 2011)

«14»1. «Un règlement grand-ducal peut préciser les indications et pièces requises en vertu des articles 7 et 8.»

(Loi du 15 mai 2018)

« Art. 8. Études des risques et rapport de sécurité »

(Loi du 2 août 2017)

«(1) Un règlement grand-ducal détermine les établissements des classes 1 et 1A pour lesquels le ministre ayant le Travail

dans ses attributions est habilité à prescrire au demandeur d’autorisation une étude des risques et un rapport de sécurité de

l’établissement quant aux salariés, au lieu de travail et à la sécurité du public en cas de fonctionnement anormal de l’établisse­

ment en raison de leur nature, de leurs caractéristiques ou de leur localisation. Le règlement grand-ducal précise la nature des

informations à fournir par le requérant dans le cadre d’une étude ainsi que toutes les modalités y relatives.

Ces études et rapports identifient, décrivent et évaluent de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les

effets directs et indirects de l’établissement concerné sur le voisinage, son personnel et le public se trouvant dans l’enceinte de

l’établissement.»

(2) (. . .) (supprimé par la loi du 15 mai 2018)

### Art. 7 — Chapitre Ier – Dispositions communes La présente loi énonce des règles concernant la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux activités indus­ trielles.

Prescriptions générales contraignantes

Sans préjudice de l’obligation de détention d’une autorisation, des règlements grand-ducaux peuvent fixer des prescriptions

générales contraignantes pour certaines catégories d’installations, d’installations de combustion, d’installations d’incinération

des déchets ou d’installations de coïncinération des déchets.

En cas d’adoption de prescriptions générales contraignantes, l’autorisation peut simplement faire référence à ces prescrip­

tions.

### Art. 7 — Loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dan­ gereuses et portant modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Procédure d’instruction des demandes d’autorisation

(1) L’Inspection du travail et des mines et l’Administration de l’environnement doivent, chacune en ce qui la concerne, dans

les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’accusé de réception relatif à la demande d’autorisation, informer le demandeur de

l’autorisation que la demande d’autorisation est complète et prête pour l’enquête publique prévue à l’article 8.

(2) Les demandes d’autorisation pour un établissement sont transmises, s’il y a lieu, pour avis à d’autres administrations que

celles visées au présent article. Les avis de ces administrations sont joints à la demande d’autorisation avant l’expiration du

délai d’instruction prévu au présent article. Faute d’avoir été transmis à l’administration compétente dans le délai d’instruction

précité, il y est passé outre.

(3) L’Inspection du travail et des mines ou l’Administration de l’environnement, chacune en ce qui la concerne, lorsque la

demande d’autorisation n’est pas complète, invite le demandeur de l’autorisation une seule fois dans un délai de quatre-vingt-

dix jours à compléter la demande.

Cette demande écrite est adressée au demandeur de l’autorisation et mentionne de façon précise tous les éléments qui font

défaut.

Le demandeur de l’autorisation envoie en une seule fois les renseignements demandés avec la précision requise et selon

les règles de l’art par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’Inspection du travail et des mines ou l’Administration

de l’environnement, chacune en ce qui la concerne dans un délai de cent quatre-vingt jours.

Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis à l’Inspection du travail et des mines ou l’Administration

de l’environnement, chacune en ce qui la concerne, dans un délai de cent quatre-vingt jours, la demande d’autorisation est

considérée comme nulle et non avenue.

Sur demande écrite et motivée du demandeur de l’autorisation, ce délai peut être prolongé de quatre-vingt-dix jours.

Pour les cas où les renseignements demandés sont transmis dans un délai de cent quatre-vingt jours, l’Inspection du travail

et des mines ou l’Administration de l’environnement doit informer le demandeur de l’autorisation dans les quarante jours suivant

la date de l’accusé de réception relatif à l’envoi des renseignements demandés que la demande est complète.

(4) Lorsqu’à l’expiration du délai de cent quatre-vingt jours, l’Inspection du travail et des mines ou l’Administration de l’envi­

ronnement, chacune en ce qui la concerne, estime que la demande d’autorisation reste incomplète, le demandeur de l’autori­

sation doit être entendu en ses explications dans les sept jours suivant le délai précité. Un constat de l’état de la demande est

dressé par l’Inspection du travail et des mines ou l’Administration de l’environnement, chacune en ce qui la concerne, à la suite

de cette audition et notifié au plus tard quinze jours à compter de l’audition, par lettre recommandée avec accusé de réception,

au demandeur de l’autorisation. Ce dernier peut en saisir par voie de référé le président du Tribunal administratif dans les trente

jours suivant la date de l’accusé de réception relatif à la notification du constat de l’état de la demande d’autorisation.

Le président du Tribunal administratif peut prendre toutes mesures ayant pour but d’arrêter l’état définitif de la demande

d’autorisation.

(5) La requête en référé contient les noms et domicile des parties, l’exposé sommaire des faits et des moyens, les conclu­

sions et l’énonciation des pièces dont on entend se servir et qui y sont jointes.

La requête, en autant d’exemplaires que de parties en cause, et en général toutes les productions des parties sont déposées

au greffe du Tribunal administratif au plus tard avant l’audience fixée par le président du Tribunal administratif ou par celui qui

le remplace.

(6) Les décisions sont rendues sous forme d’ordonnances. Elles sont notifiées au requérant et à l’Inspection du travail et des

mines ou l’Administration de l’environnement, chacune en ce qui la concerne, par le greffe du Tribunal administratif, par lettre

recommandée avec accusé de réception.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

Les ordonnances peuvent être frappées d’appel devant la Cour administrative.

(7) L’Inspection du travail et des mines envoie, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les huit jours après

qu’il a été constaté que la demande d’autorisation est complète, le dossier aux fins d’enquête publique aux communes concer­

nées.

(8) Le demandeur de l’autorisation a le droit de s’enquérir auprès de l’Inspection du travail et des mines de l’état d’instruction

de la demande d’autorisation et de solliciter un entretien à cet égard pendant la procédure d’instruction et de prise de décision,

à l’exception de la période d’enquête publique.

(9) Le ministre ayant la Santé dans ses attributions est tenu d’émettre, dans le cadre de ses compétences telles que définies

à l’article 3, un avis conforme à l’attention du ministre ayant le Travail dans ses attributions dans un délai de trente jours à partir

de la réception par la Direction de la santé du dossier visé à l’article 8, paragraphe 5.

Le ministre ayant le Travail dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions doivent prendre

une décision sur les demandes d’autorisation dans les quarante-cinq jours à compter de la transmission de l’avis de la com­

mune concernée à l’Inspection du travail et des mines ou à l’Administration de l’environnement.

Dans les délais prévus à l’alinéa 2, les décisions prises par le ministre ayant le Travail dans ses attributions et le ministre

ayant l’Environnement dans ses attributions doivent également être notifiées conformément aux dispositions de l’article 10.

(10) A défaut d’une réponse dans les délais prévus au paragraphe 9, alinéa 2, les parties intéressées peuvent considérer

leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le Tribunal administratif.

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 27 août 2024 (Mém. A - 385 du 28 août 2024).

(Règl. g.-d. du 20 septembre 2010)

«Les membres du comité ainsi que les experts ont droit à un jeton de présence qui est fixé à « 10.70 €»1 euros par séance.»

### Art. 7 — règlement sont à raccorder au réseau d’égout public pour eaux usées. Au cas où un tel raccordement n’est pas possible ces eaux sont à raccorder à un réservoir à purin et/ou lisier répondant aux exigences du présent règlement.

Dispositions transitoires

Les établissements qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et qui sont dûment auto­

risés en vertu de la législation relative aux établissements classés et dont l’autorisation vient à échéance, doivent être rendus

conformes aux dispositions du présent règlement avant l’échéance de l’autorisation et déclarés avant cette date suivant les

dispositions de l’article 2 du présent règlement.

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés1�.

Installation et équipement des tuyauteries

1. Lors du remplacement d’un réservoir par un nouveau réservoir, toutes les tuyauteries reliées à l’ancien réservoir doivent

également être remplacées.

2. Toutes tuyauteries par lesquelles des hydrocarbures sont transvasés doivent donner toutes les garanties désirables

d’étanchéité.

3. Les tuyauteries fixes doivent être à l’abri des chocs et donner toutes les garanties de résistance aux actions mécaniques,

physiques, chimiques ou électrolytiques.

4. Les tuyauteries souterraines servant au transvasement de liquides inflammables doivent être à double paroi, métalliques,

concentriques et continues. Elles doivent être équipées d’un dispositif de détection de fuite approprié.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les tuyauteries servant à aspirer des liquides inflammables peuvent être réalisées et

exploitées à simple paroi.

5. Dans le cas de l’exploitation d’un réservoir souterrain, l’approvisionnement en gasoil des installations de chauffage doit se

faire uniquement par conduite d’aspiration (système de purge automatique près du brûleur).

6. La tuyauterie de remplissage doit être à pente descendante vers le réservoir sans aucun point bas. Toutes les dispositions

matérielles doivent être prises pour éviter l’écoulement du produit par la bouche de remplissage.

7. D’une façon générale, tous les réservoirs, conduits, tuyaux, instruments de contrôle doivent être marqués quant à leur

destination précise.

D’une façon particulière, auprès de chaque conduit de ravitaillement, la capacité nette du réservoir ainsi que le produit

auquel le réservoir est destiné, doivent être indiqués de façon intelligible.

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés�1.

Installation et équipement des pistolets de distribution

1. Chaque pistolet de distribution doit être muni d’un dispositif automatique commandant l’arrêt total du débit lorsque le

récepteur est plein.

2. Chaque pompe distributrice et chaque pistolet de distribution doivent être aménagés de sorte à ce qu’aucun carburant ne

puisse s’écouler dans le sous-sol.

### Art. 7 — Chapitre II.- Sécurité et salubrité par rapport au public, au voisinage et au personnel de l’établissement Les dispositions du présent chapitre ont pour objectif de spécifier les règles générales de sécurité, de salubrité et de com­ modité par rapport au public et au personnel des parkings couverts

Accès

7.1. Toutes les issues du parking devront aboutir à l’air libre ou au niveau de référence, dans des zones permettant une

évacuation rapide. (Le niveau de référence est celui de la voirie publique desservant la construction et utilisable par les engins

des services public de secours et de la lutte contre l’incendie).

7.2. Les accès aux issues (escaliers, ascenseurs) devront être maintenus dégagés sur une largeur minimale de 0,80 mètre.

7.3. La circulation publique ne pourra être entravée par le stationnement de voitures devant l’entrée de l’établissement.

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 22 octobre 2025 (Mém. A - 460 du 24 octobre 2025).

(abrogé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

### Art. 7 — Texte coordonné au 25 mai 2022 Version applicable à partir du 29 mai 2022 (Rgl g.-d. du 6 mai 2022) « Art. 1er.

« La zone d’équipement communautaire et sportif »2

La zone d’équipement communautaire et sportif est destinée à accueillir des bâtiments destinés à la culture, à l’administra­

tion, à l’éducation, aux sports, au tourisme, aux loisirs, à la sécurité et au culte. L’habitation est autorisée seulement pour autant

qu’elle est en rapport avec les bâtiments mentionnés.

Les prescriptions dimensionnelles y relatives seront déterminées de cas en cas par les autorités compétentes selon les

exigences de l’utilisation envisagée. Toutefois, le rapport maximum entre l’emprise au sol de toutes les constructions sises sur

un fonds et la surface totale de celui-ci sera de 0,4.

1 Ainsi modifié par le règlement grand-ducal du 8 mai 1999.

2 Modifié par le règl. g.-d. du 6 mai 2022.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

(Règl. g.-d. du 6 mai 2022)

« Art. 8.

La zone de résidences secondaires est destinée à accueillir des bâtiments ne servant pas de résidence permanente.

Les prescriptions dimensionnelles des constructions à y ériger qui ne peuvent comporter qu’un niveau plein à mesurer entre

le niveau du terrain naturel et la corniche sont celles retenues pour les zones d’habitation figurant au plan d’aménagement

général de la commune de Schengen.

La délimitation de la zone par rapport à la rive de l’étang avoisinant est seulement indicative. Elle pourra être légèrement

modifiée sans que toutefois le recul de la zone par rapport à la rive soit inférieur à 10 mètres. »

(Règl. g.-d. du 6 mai 2022)

« Art. 9.

La zone protégée des réserves naturelles « Baggerweieren » et « Taupeschwues » est destinée à garantir la protection

d’espèces rares de la faune, notamment de I’avifaune, de la flore ainsi que les habitats naturels et le caractère général du

paysage et de la végétation.

La zone protégée des réserves naturelles est soumise aux prescriptions du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 décla­

rant zone protégée la zone humide « Haff Réimech ». »

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 28 avril 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des s

L’annexe I, alinéa 1er du même règlement est modifiée comme suit

« La présente annexe concerne, à l’exception de ceux figurant à l’annexe du règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant

nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, référencés dans la colonne 4, tous les projets d’établis­

sements classés figurant à la classe 1, qui peuvent être soumis après examen cas par cas à la présentation d’une étude des

risques et d’un rapport de sécurité. »

### Art. 7 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Le personnel du service spécial des aménagements se compose d’un garde général, qui est le préposé du service, et des gardes généraux adjoints.

L’avant-projet d’aménagement, dressé conformément aux décisions prévues à l’art. 6, sera, après due vérification au

service central, transmis au Gouvernement, qui le soumettra aux délibérations du conseil communal. À la demande du conseil,

le préposé du service des aménagements ou l’aménagiste assistera aux délibérations, pour fournir les explications nécessaires

sur le détail du projet.

### Art. 7 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

L’aménagiste procédera à une révision de l’abornement. Il s’attachera particulièrement à faire remplacer les bornes man­

quantes et à faire placer des bornes intermédiaires en cas de trop grands alignements. Les abornements incomplets ou inexacts

devront immédiatement être redressés par le géomètre du cadastre compétent. Les bornes brutes seront remplacées par les

bornes taillées et numérotées.

### Art. 7 — Chapitre 2.- Dispositions relatives à l’admission des matériels de base (1) Seuls des matériels de base admis sont utilisés pour la production de matériels forestiers de reproduction.

(1) Si les matériels de base visés à l’article 5, paragraphe (1), consistent en des organismes génétiquement modifiés au sens

de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement

modifiés, ces matériels ne sont admis que s’ils ne représentent aucun danger pour la santé humaine et l’environnement.

(2) En ce qui concerne les matériels de base génétiquement modifiés visés au paragraphe (1), ils

a)

sont soumis à une évaluation des risques pour l’environnement conformément à une procédure équivalente à celle

définie par la loi du 13 janvier 1997 précitée et déterminée par un acte de l’Union Européenne;

b)

ne seront, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’acte en question, admis dans le registre national visé à l’article 8 qu’après

avoir été autorisés conformément à la loi du 13 janvier 1997 précitée.

(3) Les dispositions de la loi du 13 janvier 1997 précitée qui concernent la mise sur le marché d’un organisme génétiquement

modifié ou d’une combinaison d’organismes génétiquement modifiés en tant que produit ou élément du produit ne sont plus

applicables aux matériels de base génétiquement modifiés, autorisés conformément à l’acte visé au paragraphe (2) b).

1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

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FORÊTS

### Art. 7 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20093 Aux fins de l’application de l’article 6 de la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, dénommée ci-après «la loi», la délimitation des régions de pr

Aux fins de l’application de l’article 22 de la loi, l’étiquette ou le document du fournisseur indiquent

a)

le ou les numéros des certificats-maîtres ou des certificats-souches;

b)

le nom du fournisseur;

c)

la quantité livrée;

d)

la reproduction végétative éventuelle des matériels.

1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

2 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

En outre, les modalités suivantes relatives à l’étiquette ou du document du fournisseur s’appliquent

(1) Dans le cas de graines, l’étiquette ou le document du fournisseur contient les informations supplémentaires suivantes

a) pureté: pourcentage du poids des graines pures, d’autres graines et des matières inertes sur le poids du produit

commercialisé comme lot de graines;

b) pourcentage de faculté germinative exprimée en pourcentage des graines pures ou, lorsque ce pourcentage est

impossible ou peu pratique à évaluer, la viabilité, exprimée en pourcentage, évalué par référence à une méthode

donnée;

c) le poids de 1.000 graines pures;

d) le nombre de graines susceptibles de germer par kilogramme de produit commercialisé sous l’appellation de graines

ou, lorsque le nombre de graines susceptibles de germer est impossible ou peu pratique à évaluer, le nombre de

graines viables par kilogramme.

(2) Afin que les graines de la récolte en cours soient rapidement disponibles, nonobstant le fait que l’examen relatif à la

faculté germinative visé au paragraphe (1) n’est pas encore achevé, la commercialisation est autorisée dans la mesure

où il s’agit du premier acheteur. Dans ce cas, le fournisseur doit introduire les exigences visées aux points b) et d) du

paragraphe (1) dès que l’examen est achevé.

(3) Dans le cas de faibles quantités de moins de 10.000 graines, les exigences visées aux points b) et d) du paragraphe

(1) ne s’appliquent pas.

(4) Dans le cas de Populus spp., les parties de plantes ne peuvent être commercialisées que si le numéro de classification

communautaire prévu au point 2, b), de l’annexe, partie C, figure sur l’étiquette ou le document du fournisseur.

(5) La couleur de l’étiquette ou du document du fournisseur est

a) jaune pour les matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels identifiés»;

b) verte pour les matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels sélectionnés»;

c) rose pour les matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels qualifiés»;

d) bleue pour les matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels testés».

(6) Dans le cas où les matériels forestiers de reproduction sont issus de matériels de base constitués d’organismes géné­

tiques modifiés, cela est clairement indiqué sur toute étiquette ou sur tout document, officiel ou non, concernant le lot.

### Art. 7 — partie réclamante sur le vu d’un état arrêté par le Directeur général du service. Une moitié de ces frais reste à la charge du propriétaire réclamant, l’autre moitié sera remboursée par le fonds commun.

Les indemnités liquidées, les frais d’instance mentionnés à l’article 5, ainsi que les frais de voyage et d’expertise visés à

l’article 6, formeront une masse qui sera répartie à l’expiration de l’exercice à tous les membres de l’assurance mutuelle.

La répartition se fera sur la base de la contenance des propriétés assurées, en ce sens que chaque hectare des bois feuillus

comptera pour une unité, chaque hectare de bois résineux pour trois unités, et chaque hectare de bois traversé par la voie ferrée

(à l’exception des lignes électriques) pour un nombre d’unités double du taux normal.

Dans le dernier cas, le tarif supérieur s’appliquera à une tranche de cent mètres de largeur au plus, prise de chaque côté

des rails.

Au total, les fractions d’unité compteront pour des unités entières.

### Art. 7 — loi s’appliquent à la sylviculture, la surveillance de ces mesures est de la compétence du ministre ayant dans ses attributions l’«Administration de la nature et des forêts»2.

Un règlement grand-ducal peut fixer les critères d’indemnisation des personnes ayant subi, du fait de l’exécution des me­

sures prévues par des règlements grand-ducaux à prendre en exécution de la présente loi, une perte menaçant la rentabilité de

leur exploitation et qui n’est pas imputable à leur faute ou à leur négligence.

### Art. 7 — Convention on the European Forest Institute The Parties to this Convention, hereafter referred to as the Contracting Parties, Recalling the forest-related decisions adopted at the United Nations Conference on Environment and Development in 1992, the Proposals for Action by the Intergovernmental Pane

The Conference

1. The Conference shall consist of representatives of the Associate Members. The Conference shall meet once a year in

plenary session and shall take decisions by a simple majority. The Affiliate Members may participate in the annual plenary ses­

sions of the Conference. Institutions and regional or international organisations that are not Associate or Affiliate Members of the

Institute may be invited to attend the plenary sessions of the Conference in accordance with the rules established by the Board.

2. The Conference shall, inter alia,

a)

appoint the members of the Board in accordance with Article 8, paragraphs 2 b), c) and d);

b)

determine the membership fees for the Associate and Affiliate Members;

c)

make recommendations to initiate activities with a view to the realisation of the purposes of the Institute;

d)

approve the audited financial statements;

e)

approve the work plan for the following year submitted by the Board;

f)

review and adopt the Annual Report on the Institute’s activities; and

g)

approve and amend its Rules of Procedure.

### Art. 7 — Chapitre IV.- Conseil international des bois tropicaux 1. L’autorité suprême de l’Organisation est le Conseil international des bois tropicaux, qui se compose de tous les membres de l’Organisation.

Pouvoirs et fonctions du Conseil

Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s’acquitte, ou veille à l’accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires

à l’application des dispositions du présent Accord. En particulier, le Conseil

a) Par un vote spécial, conformément à l’article 12, adopte les règles et règlements qui sont nécessaires à l’application

des dispositions du présent Accord et qui sont conformes à celles-ci, notamment son règlement intérieur, les règles de

gestion financière et le statut du personnel de l’Organisation. Les règles de gestion financière et le règlement financier

régissent notamment les entrées et les sorties de fonds des comptes créés à l’article 18. Le Conseil peut, dans son

règlement intérieur, prévoir une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions

spécifiques;

b)

Prend les décisions jugées nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’Organisation;

c)

Tient les archives dont il a besoin pour s’acquitter des fonctions que le présent Accord lui confère.

### Art. 7 — Loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne.

Sanctions pénales

Sera punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros à 250.000 euros, ou d’une

de ces peines seulement, toute personne qui se sera rendue coupable d’une infraction à l’article 4 ou 5 du règlement CE n°

2173/2005.

Les mêmes peines s’appliquent en cas d’entrave aux mesures administratives prises en application de l’article 2.

Loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (UE) n° 995/2010 du

Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois

et des produits dérivés sur le marché.

(Mém. A - 155 du 27 juillet 2012, p. 1881; doc. parl. 6411)

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 28 février 1994 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet du Parc Naturel de la Haute-Sûre.

Le mandat du groupe de travail se termine le jour de la publication du règlement grand-ducal créant le Parc Naturel de la

Haute-Sûre.

### Art. 7 — Loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché.

Sanctions pénales

Sera punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros à 250.000 euros, ou d’une

de ces peines seulement, toute personne qui se sera rendue coupable d’une infraction à l’article 4 ou 5 du règlement UE n°

995/2010.

Les mêmes peines s’appliquent en cas d’entrave aux mesures administratives prises en application de l’article 2.

1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

Délits ruraux et forestiers

CODE PENAL1.

Extraits: Art. 535 à 537, 545 et 546.

Section V. – Destructions et dévastations de récoltes, plantes, arbres, greffes, grains et fourrages,

destruction d’instruments d’agriculture

### Art. 7 — Arrêté royal grand-ducal du 19 avril 1849 concernant une convention conclue entre les Gouvernements du Grand-Duché et de la Prusse, pour la répression des délits forestiers, de chasse et de pêche, commis sur le territoire limitrophe des deux pays, signée à La Haye, le 9 février 1849.

Die Beamten des einen Staates, welche die Verfolgung bis in das Gebiet des andern Staates fortsetzen, sind befugt, in

diesem letzteren Lande das in ihrem Heimatstaate aufgenommene Protokoll über alle Tatsachen, welche auf die Verübung und

Entdeckung des begangenen Frevels Bezug haben, fortzusetzen und darin alles aufzuzeichnen, was sie auf dieser Nacheile

in Bezug auf den Frevel bemerkt haben.

Soweit es sich jedoch von Massregeln handelt, welche unter Zuziehung von Behörden oder Beamten des anderen Staates

vorgenommen worden sind, soll die Aufzeichnung in dem Protokolle unter Mitwirkung und Mitunterschrift dieser Behörden oder

Beamten geschehen. Die letzteren haben in dem Protokolle sowohl ihrer Zustimmung, als auch dessen ausdrücklich zu erwäh­

nen, was sie ihrerseits besonders oder abweichend zu bemerken haben.

Die Protokolle müssen stets die notwendige Auskunft über die stattgehabten Beschlagnahmen, sowie über den Ort und die

Behörden enthalten, wo die in Beschlag genommenen Gegenstände vorläufig niedergelegt sind. Ein Duplikat des Protokolls ist

von den nacheilenden Beamten den zugezogenen Beamten des anderen Staates einzuhändigen, welche dasselbe zur weite­

ren Veranlassung ihrer vorgesetzten Behörde sofort einzureichen haben.

### Art. 7 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Extrait Le travail préparatoire comprenant la fixation des limites et l’abornement, le levé des chemins de vidange existants et le

L’aménagiste procédera à une révision de l’abornement. Il s’attachera particulièrement à faire remplacer les bornes man­

quantes et à faire placer des bornes intermédiaires en cas de trop grands alignements. Les abornements incomplets ou inexacts

devront immédiatement être redressés par le géomètre du cadastre compétent. Les bornes brutes seront remplacées par les

bornes taillées et numérotées.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 portant exécution de l’article 27 de la loi du 7 avril 1909 sur

la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts.

(Mém. A - 74 du 11 septembre 1995, p. 1821)

Extraits

### Art. 7 — Texte coordonné au 19 novembre 1996 Version applicable à partir du 1er janvier 19971 1. La présente loi concerne les conditions et modalités d’agrément des personnes physiques ou morales de droit privé ou public, autres que l’État, et qui sont appelées, notamment dans le cadre des différentes lois i

1. Les personnes agréées au sens de la présente loi sont tenues de se conformer aux instructions qui leur sont données

par les mandants.

2. Les personnes agréées sont tenues d’informer régulièrement et de manière appropriée les mandants sur les activités

d’étude ou de vérification qu’elles exercent dans le domaine visé par la présente loi.

Les attestations, procès-verbaux et rapports délivrés en vertu de la présente loi doivent être suffisamment explicites et

détaillés pour qu’à leur lecture il soit possible de contrôler notamment si toutes les prescriptions ont été observées. En outre,

ces documents doivent être signés par la personne physique ou par le ou les responsables de la personne morale de droit privé

ou public.

3. Seules les personnes agréées en exécution des présentes dispositions sont autorisées à porter la dénomination: «Per­

sonne agréée par le ministre de l’Environnement pour la réalisation d’études et/ou la pratique de vérifications ...».

4. Les personnes agréées sont tenues de communiquer immédiatement au ministre toute modification ou extension de leurs

statuts ou de leurs domaines d’activités ainsi que, le cas échéant, tout changement dans leurs organes de gestion.

5. Sans préjudice du point 2., les personnes agréées sont tenues au cours d’une procédure de vérification dont elles ont été

chargées par le ministre de lui signaler sans délai tout défaut ou toute nuisance ou toute situation qui constitue ou est suscep­

tible de constituer une atteinte à l’environnement.

### Art. 7 — loi demandé en son avis.

Les dépenses occasionnées par l’exécution du tronçon Luxembourg-Mersch visé à l’article 1er de la présente loi se chiffrent

à «366.882.416,66 euros»1 y compris «21.070.949,60 euros»1 réservés aux mesures dont question à l’article 5, alinéa b), sans

préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

Elles sont imputables à charge des crédits du fonds des routes.

### Art. 7 — Chapitre III.- Phase chantier Conditions générales

Protection de l’air

1) L’évacuation des émissions de gaz et de poussières doit se faire de sorte à ne pas incommoder les voisins par des mau­

vaises odeurs, ni constituer un risque pour leur santé.

2) Toute incinération et tout enfouissement de déchets au lieu et aux alentours du chantier sont interdits.

Conditions concernant l’installation de concassage

3) L’installation doit être construite et exploitée de façon à ce qu’elle ne produise ni une incommodation pour le voisinage ni

des effets négatifs pour l’environnement naturel.

À cette fin

l’installation doit être munie d’un système de pulvérisation d’eau approprié et efficace afin de limiter la formation et

l’envol de poussières au strict minimum, le cas échéant des moyens supplémentaires doivent être mis en œuvre afin de

garantir une protection efficace de l’environnement humain et naturel;

la hauteur de déversement des produits doit être limitée à 2 mètres (produits déversés des convoyeurs).

4) En cas de besoin, le Ministre de l’Environnement pourra demander un contrôle des rejets de poussières dans l’atmos­

phère. Le coût de ce contrôle est à charge de l’exploitant.

Exigences en matière d’émissions du (ou des) moteur(s) Diesel actionnant l’installation de concassage

5) Le (ou les) moteur(s) Diesel, ayant une puissance inférieure à 100 kW doi(ven)t respecter les limitations suivantes

la teneur en poussière doit être inférieure à 100 mg/Nm3;

la teneur en monoxyde de carbone doit être inférieure à 650 mg/Nm3;

la teneur en oxydes d’azote exprimés en tant que dioxyde d’azote doit être inférieure à 4.000 mg/Nm3.

Les valeurs mentionnées ci-avant se rapportent à 5% en volume de O2.

6) Le (ou les) moteur(s) Diesel, ayant une puissance de 100 à 200 kW, doi(ven)t respecter les limitations suivantes

la teneur en poussière doit être inférieure à 100 mg/Nm3;

la teneur en monoxyde de carbone doit être inférieure à 650 mg/Nm3;

la teneur en oxydes d’azote exprimés en tant que dioxyde d’azote doit être inférieure à 2.000 mg/Nm3.

Les valeurs mentionnées ci-avant se rapportent à 5% en volume de O2.

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

7) Le (ou les) moteur(s) Diesel, ayant une puissance supérieure à 200 kW, doi(ven)t respecter les limitations suivantes

la teneur en poussière doit être inférieure à 100 mg/Nm3;

la teneur en monoxyde de carbone doit être inférieure à 650 mg/Nm3;

la teneur en oxydes d’azote exprimés en tant que dioxyde d’azote doit être inférieure à 1.000 mg/Nm3.

Les valeurs mentionnées ci-avant se rapportent à 5% en volume de O2.

8) La teneur en soufre du carburant utilisé ne doit pas dépasser 0,05% et doit être adaptée le cas échéant à la législation

afférente.

Exigences concernant le stockage des matières premières ainsi que des produits intermédiaires et finis

9) Les stockages au sol des matières premières ainsi que des produits intermédiaires et finis doivent, le cas échéant, être

stabilisés de manière à éviter les envols de poussières, ceci moyennant une installation d’arrosage appropriée ou autre procédé

équivalent.

Exigences en matière de voies de circulation

10) Les voies de circulation nécessaires au fonctionnement du chantier doivent être réalisées et entretenues de façon à

prévenir les émissions et à limiter l’accumulation des boues et poussières. À cette fin ces voies doivent être nettoyées convena­

blement moyennant des engins appropriés et efficaces.

Le cas échéant, les dispositions suivantes doivent être appliquées

les voies de circulation doivent être arrosées régulièrement pour que soient évités les envols de poussières;

les véhicules doivent passer à travers un poste de lavage pour roues.

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 24 août 2007 portant création d’un comité interministériel chargé de donner son avis sur la nécessité de soumettre certains projets d’infrastructures de transport à une étude d’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel.

Le comité interministériel adresse les conclusions de l’examen des projets qui lui ont été soumis sous forme d’avis au Gou­

vernement en conseil qui décidera s’il y a lieu de procéder à une évaluation ou non.

Les décisions quant aux conclusions à prendre sont prises à la majorité des membres présents.

L’avis mentionne la date de la réunion et indique les noms des membres présents et des membres excusés. Il résume les

décisions prises en indiquant le résultat du vote. Si un membre l’a demandé au cours de la réunion qui fait l’objet de l’avis, celui-

ci doit acter les opinions divergentes exprimées par le membre en question.

Une grille d’évaluation basée sur les critères auxquels le projet sous examen a été soumis doit être annexée à l’avis.

L’avis est signé par les membres du comité interministériel ayant pris part aux décisions prises.

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 7 novembre 2007 fixant le contenu, les conditions et les modalités de réalisation de l’étude d’impact prévue en matière de remembrement des biens ruraux.

Avant d’être soumise à la décision conjointe des ministres ayant respectivement l’agriculture et l’environnement dans leurs

attributions, l’étude d’impact fait l’objet d’une enquête publique permettant au public d’adresser à l’Office national du remembre­

ment des observations et des avis à l’égard de l’étude d’impact.

L’étude d’impact est déposée pendant trente jours au secrétariat de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la

majeure partie des terres comprises dans le projet de remembrement. Pendant ce même délai, elle fait l’objet d’une publication

sous forme électronique sur le site internet de l’Office national du remembrement. Ce délai de trente jours ne commence à

courir qu’après l’accomplissement des formalités de publicité prévues par l’alinéa qui suit.

Le public est averti du dépôt de l’étude d’impact et de sa disponibilité sur le site internet par voie d’affichage dans chacune

des communes territorialement concernées par le projet de remembrement et par des avis au public publiés dans la presse

écrite.

Les affiches et les avis au public indiquent la forme dans laquelle les intéressés peuvent présenter, durant le délai mentionné

à l’alinéa 2 du présent article, leurs observations et avis. Ceux-ci doivent être faits par lettre recommandée à adresser au pré­

sident de l’Office national de remembrement.

À l’expiration du délai de trente jours, le président de l’Office national du remembrement dresse procès-verbal de toutes les

observations et de tous les avis présentés, ainsi que de la clôture de la consultation.

### Art. 7 — partie d’un ensemble hiérarchisé, l’adéquation entre le plan ou le programme et l’intégration des considérations environnementales, en vue notamment de promouvoir un développement durable, les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme,

Consultations

1. Avant que le plan ou programme ne soit adopté ou ne soit soumis à la procédure législative ou réglementaire, le projet

de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales sont mis à la disposition du public. L’objet, un

résumé du projet de plan ou programme ainsi qu’un résumé non technique du rapport sur les incidences environnementales

sont publiés sur support informatique.

L’objet du projet de plan ou de programme et du rapport sur les incidences environnementales y relatif est porté à la connais­

sance du public simultanément avec la publicité sur support électronique par voie de publication par extrait dans au moins

quatre quotidiens imprimés et publiés au Luxembourg. À dater du jour de cette publication, le dossier complet peut être consulté

auprès de l’autorité responsable du plan ou programme pendant trente jours par tous les intéressés qui peuvent émettre leurs

observations et suggestions par le biais dudit support électronique ou transmettre leurs observations écrites directement à

l’autorité responsable du plan ou programme au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent le début de la publication.

La publicité sur support électronique peut être complétée par des réunions d’information convoquées à l’initiative de l’autorité

responsable du plan ou programme.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

2. Simultanément aux formalités dont question au paragraphe 1, les projets de plans ou de programmes ainsi que le rapport

afférent sur les incidences environnementales sont à soumettre pour avis au ministre ainsi qu’aux autres autorités ayant des

responsabilités spécifiques en matière d’environnement qui ont été entendus en leur avis en vertu des dispositions de l’article

6, paragraphe 3.

### Art. 7 — Texte coordonné au 24 décembre 2014 Version applicable à partir du 1er janvier 2015 La présente loi a pour objet de fixer les règles destinées à établir une infrastructure luxembourgeoise de données géogra­ phiques (ILDG) ayant une incidence sur l’environnement.

Interopérabilité

Dans le cadre de l’ILDG, les séries et services de données sont mis à disposition conformément aux normes européennes,

de façon à ce qu’ils soient interopérables avec ceux des autres États membres de l’Union européenne et puissent être intégrés

à l’infrastructure mise en place et exploitée par la Commission européenne, et accessibles par l’intermédiaire de cette infras­

tructure.

L’alinéa premier est applicable dans les délais suivants

a)

pour les séries de données nouvellement collectées et restructurées et les services de données correspondants, dans

un délai de deux ans à compter de l’adoption des normes européennes;

b)

pour les autres séries et services de données, dans un délai de sept ans à compter de l’adoption des normes euro­

péennes.

L’accès aux services et données mentionnés à l’article 3 est ouvert par le biais du portail de la Commission européenne.

### Art. 7 — règlement grand-ducal.

(abrogé par la loi du 29 juillet 1993)

### Art. 7 — décision d’exiger une telle évaluation au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe I ; ou 2. lorsqu’il a été décidé qu’une évaluation des incidences sur l’environnement n’est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger une telle évaluation par rapport aux critères applicables

Consultation d’autres autorités sur le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement

Le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement est soumis par l’autorité compétente pour avis aux autorités

ayant des responsabilités spécifiques relatives aux facteurs visés à l’article 3. Les autorités à consulter sont désignées par

l’autorité compétente au cas par cas en fonction de la nature du projet. Elles émettent leur avis endéans un délai de « 90 jours »1.

Les avis émis endéans ce délai sont intégrés dans le dossier.

Le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions est consulté d’office dans le cadre des projets visés à la

deuxième section.

(Loi du 31 mai 2021)

« L’autorité compétente peut recourir à des experts externes dans le cadre de l’examen du rapport d’évaluation des

incidences sur l’environnement. »

(Loi du 31 mai 2021)

« Art. 8.

(1) Dès que les informations énumérées au présent paragraphe sont disponibles, elles font l’objet d’une publication sur un

support électronique installé à cet effet et accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance

1.

le fait que le projet fait l’objet d’une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement et que, le cas échéant,

l’article 9 est applicable ;

2.

les coordonnées des autorités compétentes pour accorder les autorisations, de celles auprès desquelles peuvent être

obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations peuvent être adressées ainsi que des

précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions ;

3.

la nature des décisions possibles ou, lorsqu’ils existent, les projets d’autorisations ;

4.

une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l’article 6 ;

5.

une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents sont mis à la disposition du public et des

moyens par lesquels ils le sont ;

6.

les modalités précises de la participation du public au processus décisionnel des autorisations ;

7.

les principaux rapports et avis adressés à l’autorité compétente au moment où le public concerné est informé conformé­

ment au paragraphe 2 ;

8.

conformément à la loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement,

les informations autres que celles visées au paragraphe 2 qui sont pertinentes pour toute décision relative à un projet

tombant sous la présente loi ;

9.

le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement ;

10. les demandes d’autorisation.

Ces informations peuvent également être consultées auprès de l’autorité compétente et, auprès de la ou des autorités com­

munales dont le territoire est concerné par le projet au moment de la date visée au paragraphe 2, point 2 et pendant le délai

visé au paragraphe 3. Elles seront transmises à cette fin par l’autorité compétente aux communes concernées pour les mettre

à disposition du public.

1 Remplacé par la loi du 31 mai 2021.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

(2) Afin d’assurer la consultation du public sur le rapport d’évaluation, l’autorité compétente informe le public par un avis

inséré dans au moins deux journaux quotidiens publiés au Grand-Duché contenant les informations suivantes

1. la dénomination du projet soumis à évaluation des incidences et son lieu d’implantation ;

2. la date de la publication du rapport d’évaluation des incidences ;

3. la durée de la publication et les délais à respecter pour la transmission d’observations ou des questions à l’autorité com­

pétente ou l’autorité désignée à cet effet ;

4. le site internet et le ou les lieux où le rapport d’évaluation peut être consulté.

Les frais de cette publication sont à charge du maître d’ouvrage.

(3) Tous les intéressés peuvent émettre leurs observations et suggestions par le biais dudit support électronique ou trans­

mettre leurs observations écrites directement à l’autorité compétente au plus tard dans les trente jours qui suivent le premier

jour de la publication du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement visée au paragraphe 2, point 2.

(4) À la requête du maître d’ouvrage, l’administration compétente peut disjoindre du dossier soumis à la procédure de

l’enquête publique prévue aux articles 8 et 9 des informations de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication ainsi

que les données, dont la divulgation porterait atteinte aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité natio­

nale ou à l’ordre public. Ne peuvent être considérés comme secret de fabrication, ni les émissions, ni l’impact environnemental

ou l’utilisation de ressources naturelles résultant du processus de production et d’exploitation, ni toute information relative à la

santé et à la sécurité du personnel de l’établissement ou à la protection de l’environnement. »

### Art. 7 — Partie en question en informe immédiatement l’autre (ou les autres) Partie(s) concerné(s). Si l’une des Parties concernées le demande, des consultations ont lieu pour déterminer si la décision doit être réexaminée.

Analyse a posteriori

1. Les Parties concernées déterminent, à la demande de l’une quelconque d’entre elles, si une analyse a posteriori doit être

effectuée et, dans l’affirmative, quelle doit en être l’ampleur, compte tenu de l’impact transfrontière préjudiciable important que

l’activité qui a fait l’objet d’une évaluation de l’impact sur l’environnement conformément à la présente Convention est suscep­

tible d’avoir. Toute analyse a posteriori comporte en particulier la surveillance de l’activité et la détermination de tout impact

transfrontière préjudiciable. Ces tâches peuvent être entreprises dans le but d’atteindre les objectifs énumérés à l’Appendice V.

2. Lorsque, à l’issue de l’analyse a posteriori, la Partie d’origine ou la Partie touchée est fondée à penser que l’activité pro­

posée a un impact transfrontière préjudiciable important ou lorsque, à l’issue de cette analyse, des facteurs ont été découverts,

qui pourraient aboutir à un tel impact, elle en informe immédiatement l’autre Partie. Les Parties concernées engagent alors des

consultations au sujet des mesures à prendre pour réduire cet impact ou l’éliminer.

### Art. 7 — Partie en décide ainsi conformément au paragraphe 1 de l’article 5.

Rapport environnemental

1. Pour les plans et programmes qui doivent faire l’objet d’une évaluation stratégique environnementale, chaque Partie veille

à ce qu’un rapport environnemental soit élaboré.

2. Ce rapport détermine, décrit et évalue, conformément à la délimitation du champ effectuée au titre de l’article 6, les effets

notables probables sur l’environnement, y compris sur la santé, de la mise en œuvre du plan ou du programme et des solutions

de remplacement raisonnables. Il comprend les informations spécifiées à l’annexe IV qui peuvent être raisonnablement exigées,

compte tenu

a)

Des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes;

b)

Du contenu et du degré de précision du plan ou du programme et de l’état d’avancement du processus décisionnel;

c)

De l’intérêt du public; et

d)

Des besoins d’information de l’organe décisionnaire.

3. Chaque Partie veille à ce que les rapports environnementaux aient la qualité voulue pour satisfaire aux prescriptions du

présent Protocole.

### Art. 7 — Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 Préambule Les Parties à la présente Convention Conscientes qu’il est particulièrement important, dans l’intérêt des générations présentes et futures, de protéger les êtres

Prise de décision concernant le choix du site

Dans le cadre de son système juridique, la Partie d’origine s’efforce d’instituer des politiques concernant le choix du site de

nouvelles activités dangereuses et les modifications importantes des activités dangereuses existantes, dans le but de limiter

autant que possible le risque pour la population et l’environnement de toutes les Parties touchées. Dans le cadre de leur sys­

tème juridique les Parties touchées s’efforcent d’instituer des politiques relatives aux projets d’aménagement significatifs dans

les zones susceptibles d’être touchées par les effets transfrontières d’un accident industriel résultant d’une activité dangereuse

de façon à limiter autant que possible les risques. En élaborant et en instituant ces politiques les Parties devraient prendre en

considération les éléments énumérés à l’Annexe V, paragraphe 2, alinéas 1) à 8) et à l’Annexe VI de la présente Convention.

### Art. 7 — Chapitre Ier.- Définition, objectifs et création des parcs naturels Un parc naturel est un territoire couvrant une superficie de 5.000 hectares au moins, doté d’un patrimoine naturel et culturel de grande valeur.

L’étude préparatoire est présentée dès son élaboration à la population, soit par le ministre, le comité du syndicat pour l’amé­

nagement et la gestion du parc naturel ou les communes concernées, soit conjointement. Les recommandations et sugges­

tions émises lors de cette présentation peuvent être intégrées à l’étude détaillée, soit par le ministre, soit par le syndicat pour

l’aménagement et la gestion du parc naturel ou les communes concernées, dans la mesure où elles sont compatibles avec les

objectifs de la présente loi.

Dans tous les cas, le ministre soumet, après l’information de la population locale, l’étude préparatoire encore à l’avis du

Conseil supérieur de l’aménagement du territoire et du Conseil supérieur pour la protection de la nature.

### Art. 7 — Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land Rheinland-Pfalz concernant la création d’un parc naturel commun, signé à Clervaux, le 17 avril 1964 Le Grand-Duché de Luxembourg et

Le présent Traité sera ratifié. Les instruments de ratification seront échangés dans le plus bref délai possible à Echterna­

cherbrück.

Le Traité entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification.

FAIT en double exemplaire, en langue française et allemande, les deux langues faisant également foi,

à Clervaux, le 17 avril 1964.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 décembre 1985 concernant le plan

d’aménagement global à élaborer pour le Parc Naturel de la Haute-Sûre.

(Mém. B - 1986, p. 234)

### Art. 7 — Chapitre 3.- Organismes chargés de l’administration et de la gestion du parc naturel Le parc naturel est administré par un syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de la Haute-Sûre, au comité duquel siègent les représentants des départements ministériels et des administrations publi

La direction du service du parc naturel

La direction du service est assurée par un chargé de direction. Celui-ci

– exécute les décisions du comité;

– assure la gestion courante du parc naturel dont il rend compte à la demande du comité;

– dirige, coordonne et surveille l’action des cellules du service.

Le chargé de direction assiste aux réunions du comité avec voix consultative. En cas d’empêchement, il est remplacé par

un autre membre du service.

### Art. 7 — Chapitre 3.- Organismes chargés de l’administration et de la gestion du parc naturel Le parc naturel est administré par un syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de l’Our, au comité duquel siègent les représentants des départements ministériels et des administrations publiques con

La direction du service du parc naturel

La direction du service est assurée par un chargé de direction, placé sous la surveillance du bureau. Celui-ci

assure la mise en œuvre des décisions du comité;

assure la gestion courante du parc naturel dont il rend compte à la demande du comité;

dirige, coordonne et surveille les activités des cellules du service.

Le chargé de direction assiste aux réunions du comité avec voix consultative. En cas d’empêchement, il est remplacé par

un autre membre du service.

### Art. 7 — Arrêté grand-ducal du 27 octobre 2009 autorisant la constitution du Syndicat pour la création d’un Parc Naturel dans la région du Mullerthal, en abrégé «Syndicat Mullerthal».

Gestion comptable et financière

(1) Les règles de la comptabilité des communes s’appliquent à la comptabilité du syndicat.

(2) Le budget du syndicat pourvoit aux dépenses occasionnées par le fonctionnement du syndicat et aux dépenses de

création, d’acquisition et d’entretien des installations et équipements rentrant dans les missions pour lesquelles le syndicat est

constitué.

(3) Les recettes du budget comprennent notamment

la contribution des communes membres;

les subventions de l’État;

les produits des dons et des legs;

les recettes des prestations fournies;

les revenus de capitaux.

(4) La contribution annuelle des communes s’élève entre 0,75 € et 4 € par habitant des communes membres. Elle est fixée

dans le cadre du budget annuel par une décision majoritaire du comité. La population à prendre en considération est la popu­

lation de résidence la plus récente calculée par le Statec.

(5) Tout objet ou projet nouveau ne peut être décidé que sur base d’un dossier technique et financier complet comportant

tous les aspects de son financement et cela tant au niveau de l’investissement qu’au niveau des charges récurrentes à escomp­

ter à moyen terme. En principe le financement est garanti par l’auteur initiant l’objet ou le projet que ce soit une personne privée,

un promoteur, une commune ou l’État. La participation financière du syndicat dans un tel objet ou projet ne peut se faire que

dans la limite de l’enveloppe budgétaire du syndicat. Une convention réglera les droits et devoirs des différents partenaires

associés à un objet ou projet précis.

Ministère d’État – Service central de législation

PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels

(6) Au cas où l’enveloppe financière disponible au syndicat risque d’être dépassée, la participation ne pourra se faire qu’après

et en vertu d’une modification des statuts du syndicat qui réglera la participation des communes tant dans les dépenses d’inves­

tissement que dans les frais de fonctionnement.

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 17 mars 2016 portant déclaration du Parc naturel du «Mëllerdall».

Direction du service du Parc naturel

La direction du service est assurée par un chargé de direction, placé sous la surveillance du bureau. Celui-ci

a) assure la mise en oeuvre des décisions du comité;

b) assure la gestion courante du Parc naturel dont il rend compte à la demande du comité;

c) dirige, coordonne et surveille les activités des cellules du service.

Le chargé de direction assiste aux réunions du comité avec voix consultative. En cas d’empêchement, il est remplacé par

un autre membre du service.

### Art. 7 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 1. La présente loi s’applique aux substances suivantes

Prorogation des délais

À titre exceptionnel et sur demande spéciale des producteurs et/ou importateurs des substances visées à l’article 1er, le

ministre ayant dans ses attributions l’environnement peut prolonger, endéans une période de douze mois au maximum, les

délais prévus aux articles 3, 4, 5 et 6 de la présente loi pour une durée totale de six mois au cas où des travaux de mise en

place d’un produit de substitution sont en cours.

### Art. 7 — Chapitre II.- Des permis de pêche (1) Nul ne peut exercer la pêche s’il n’est titulaire d’un permis de pêche conforme au modèle à déterminer par le ministre ayant dans ses attributions « la gestion de l’eau »1.

(Loi du 20 décembre 2024)

« (1) Les montants de la taxe piscicole sont versés sur le Fonds pour la gestion de l’eau visé à l’article 62 de la loi modifiée

du 19 décembre 2008 relative à l’eau, et servent

- au repeuplement des eaux de la première catégorie ;

- au repeuplement des eaux intérieures qui sont polluées accidentellement, si le pollueur est inconnu ;

- à l’allocation de primes d’encouragement aux propriétaires riverains, qui ont effectué, dans l’intérêt piscicole, des travaux

d’aménagement sur leurs propriétés riveraines ;

- à l’indemnisation des propriétaires riverains des cours d’eau déclarés zones de frayère ;

- à l’établissement d’études scientifiques ayant comme but l’amélioration du milieu aquatique ;

- au financement de mesures et d’aménagements visant à améliorer le milieu aquatique ;

1 Ainsi modifié par la loi du 28 mai 2004.

2 Supprimé par la loi du 7 mars 2019.

3 Implicitement modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 1. Eaux intérieures

- à la construction, l’extension, l’équipement et la modernisation d’installations utilisées pour la pêche dans les cours d’eau ;

- à la sensibilisation, à la formation et à l’information des pêcheurs et du public en matière de pêche et de protection du

milieu aquatique. »

(2) Les conditions d’attribution des primes précitées, ainsi que les modalités de l’indemnisation des riverains des cours d’eau

de la deuxième catégorie déclarés zones de frayère, sont déterminés par règlement grand-ducal.

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 7 mars 2019 déterminant le modèle des permis de pêche valables pour les eaux intérieures et portant fixation du montant du droit et de la taxe piscicoles.

Sont abrogés

1° Le règlement grand-ducal du 28 septembre 1966 réglant l’acquittement des droits à percevoir sur les permis de pêche

ordinaires et spéciaux en cas de renouvellement ;

2° le règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 1976 portant introduction d’un permis de pêche touristique pour les eaux

intérieures ;

3° le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2001 déterminant le modèle des permis de pêche valables pour les

eaux intérieures ;

4° le règlement grand-ducal modifié du 25 août 2015 portant fixation du montant du droit et de la taxe piscicole dont sont

grevés les permis de pêche valables pour la pêche dans les eaux intérieures.

### Art. 7 — Texte coordonné au 27 novembre 2019 Version applicable à partir du 1er décembre 2019 Les périodes de pêche pour certaines espèces de poissons et leur taille légale sont fixées comme suit, les dates de début et de fin d’ouverture de la pêche figurant au présent règlement étant à considérer comme comp

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 3. Exercice de la pêche

MODES - ENGINS - DISPOSITIFS

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant fixation des modes et engins de pêche

ainsi que des procédés autorisés dans les deux catégories d’eaux intérieures,

(Mém. A - 43 du 28 juillet 1976, p. 758)

modifié par

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1989, (Mém. A - 83 du 27 décembre 1989, p. 1635).

Texte coordonné au 27 décembre 1989

Version applicable à partir du 30 décembre 1989

### Art. 7 — Loi sur la protection de la nature – autorisations requises/procédures – notions sur la protection * de la faune et de la flore

II est délivré au candidat ayant passé avec succès l’examen d’aptitude un certificat indiquant qu’il a suffi aux épreuves de

l’examen prescrit par l’article 26 de la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l’Administration des eaux et

forêts.

### Art. 7 — règlement peuvent opter pour un repeuplement de leurs lots en ombres (Thymallus thymallus L.) un été, à condition que l’«Administration de la nature et des forêts»2 soit en mesure de leur fournir des quantités suffisantes de cette espèce.

Le règlement grand-ducal du 31 août 1986 remplaçant le règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 concernant le repeu­

plement obligatoire des lots de pêche dans les eaux intérieures est abrogé.

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 2 octobre 2000 concernant les missions, la composition et le mode de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Pêche.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 6. Eaux frontalières avec l’Allemagne

Sommaire

Loi du 9 juin 1894 concernant l’approbation de la convention conclue le 5 novembre 1892 avec la Prusse au sujet

de la réglementation de la pêche dans les eaux frontières (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1433

Loi du 21 novembre 1984

a) portant approbation de la convention entre le Grand-Duché, d’une part, et les Lander de Rhénanie-Palatinat

et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, portant nouvelle réglementation de la

pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre

1975;

b) complétant l’article 1er B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de

police en matière répressive (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1436

Règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant introduction des permis de pêche dans les eaux frontalières

relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et des Lander de Rhénanie-

Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . 1440

Règlement grand-ducal du 31 août 1986 fixant le montant de la taxe et les modalités d’application de

l’avertissement taxé, en matière de pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du

Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et des Lander de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République

Fédérale d’Allemagne, d’autre part (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1442

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 concernant l’exercice de la pêche dans les eaux frontalières

relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et des Lander de Rhénanie-

Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . 1443

6. EAUX FRONTALIÈRES AVEC L’ALLEMAGNE

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 6. Eaux frontalières avec l’Allemagne

Loi du 9 juin 1894 concernant l’approbation de la convention conclue le 5 novembre 1892 avec la Prusse

au sujet de la réglementation de la pêche dans les eaux frontières.

(Mém. 51 du 20 octobre 1894, p. 649)

### Art. 7 — Chapitre III.- Administration de la pêche (1) Les Parties Contractantes entretiennent en permanence une commission commune de la pêche. La Commission se com­ pose de neuf membres, dont trois sont désignés par le Grand-Duché de Luxembourg, trois par le Land de Rhénanie-Palatinat et trois autres par l

(1) Les Parties Contractantes s’engagent à surveiller la pêche dans les eaux frontalières.

(2) Les agents des Parties Contractantes, chargés de la surveillance de la pêche ont le droit de contrôler à tout moment le

permis de pêche, les engins de pêche, les poissons pris et les véhicules utilisés pour la pêche et le transport des poissons, et

de les saisir en cas d’infraction.

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 6. Eaux frontalières avec l’Allemagne

(3) Les mesures d’exécution seront réservées aux dispositions réglementaires à l’article 4 de la présente Convention.

### Art. 7 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Les montants de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu par l’article 6 de la loi du 21 novembre 1984 sont fixés à «12 euros, 24 euros, 37 euros et 49 euros»2. selon la gravité de la contravention constatée. Le

Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre de l’Environnement ainsi que Notre

Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1987.

Annexes

formules de l’avertissement taxé: souche (voir Mém. A 1986, p. 1977; Mém. A 1987, p. 1617 à 1620)

formules de l’avertissement taxé: procès-verbal (voir Mém. A 1986, p. 1978; Mém. A 1987, p. 1617 à 1620)

formules de l’avertissement taxé: reçu (voir Mém. A 1986, p. 1979; Mém. A 1987, p. 1617 à 1620)

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 concernant l’exercice de la pêche dans les eaux frontalières relevant de

la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et des Lander de Rhénanie-Palatinat et de la

Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part,

(Mém. A - 144 du 20 décembre 2001, p. 2934)

modifié par

Règlement grand-ducal du 25 juin 2009 (Mém. A - 159 du 3 juillet 2009, p. 2354)

Règlement grand-ducal du 25 août 2015 (Mém. A - 173 du 7 septembre 2015, p. 4141)

Règlement grand-ducal du 9 décembre 2015 (Mém. A - 236 du 17 décembre 2015, p. 5184)

Règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 (Mém. A - 797 du 27 novembre 2019).

Texte coordonné au 27 novembre 2019

Version applicable à partir du 1er décembre 2019

Sommaire

Artikel 1.

Ausübung der Fischerei

Artikel 2.

Erteilung des Fischereierlaubnisscheins

Artikel 3.

Versagung des Fischereierlaubnisscheins

Artikel 4.

Erlaubte Fischereigeräte

Artikel 5.

Fischereibeschränkungen

Artikel 6.

Nachenfischerei

Artikel 7.

Schonzeiten

1 Tel que modifié par la loi du 31 mai 1999 (Mém. A – 87 du 5 juillet 1999, p. 1802). Cette même loi prévoit qu’à partir de son entrée en vigueur, le terme

«Police» s’entend comme «Police grand-ducale».

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 6. Eaux frontalières avec l’Allemagne

Artikel 8.

Mindestmaße

Artikel 9.

Fischereiaufsicht

Artikel 10.

Befugnisse des Fischereiaufsichtspersonals

Artikel 11.

Ordnungswidrigkeiten

Artikel 12.

Schlussbestimmungen

Artikel 13.

Ausführungsbestimmungen

### Art. 7 — Texte coordonné au 27 novembre 2019 Version applicable à partir du 1er décembre 2019 Sommaire Artikel 1.

Schonzeiten

(1) Die jährliche Schonzeit dauert

1.

in der Mosel und in der Sauer vom 1. März bis einschliesslich 14. Juni,

2.

in der Our vom 1. Januar bis einschliesslich 31. März.

Während der jährlichen Schonzeit ist jeglicher Fischfang verboten.

(2) Es gelten folgende Artenschonzeiten

1.

für den Hecht (Esox lucius L.) und den Zander (Stizostedion lucioperca L.) vom 1. Januar bis einschliesslich 14. Juni,

2.

für die Bachforelle (Salmo trutta forma fario L.) in der Mosel, Sauer und Our unterhalb der Brücke in Dasburg vom

1. Oktober bis einschliesslich 31. März, in der Our oberhalb der Brücke in Dasburg vom 1. August bis einschliesslich

31. März,

(Règl. g. - d. du 25 août 2015)

«3.

für die Aesche (Thymallus thymallus L.) vom 1. Januar bis einschliesslich 31. Mai»,

4.

für das Rotauge (Rutilus rutilus L.), die Rotfeder (Scardinius erythrophtalmus L.), die Schleie (Tinca tinca L.), die

Nase (Chondrostoma nasus L.), die Barbe (Barbus barbus L.) und den Karpfen (Cyprinus carpio L.) vom 1. März bis

einschliesslich 14. Juni,

(3) Für alle nachbenannten Arten gilt eine ganzjährige Artenschonzeit

Lachs (Salmo salar L.)

Meerforelle (Salmo trutta L.)

Quappe, Rutte (Lota lota L.)

Bachneunauge (Lampetra planeri Bloch)

Bitterling (Rhodeus sericeus amarus Bloch)

Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis L.)

Steinbeisser (Cobitis taenia L.)

Karausche (Carassius carassius L.)

Schneider (Alburnoides bipunctatus L.)

Europäischer Flusskrebs (Astacus astacus L.)

Steinkrebs (Austropotamobius torrentium Schr.)

Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera L.)

Große Flussmuschel (Unio tumidis L.)

Kleine Flussmuschel (Unio crassus L.)

### Art. 7 — partie A, chapitre II, respectivement, – les autres organismes figurant à l’annexe I, partie B, et à l’annexe II, partie B, respectivement, au regard de la zone protégée qu’ils concernent;

(1) L’introduction à partir du Grand-Duché de Luxembourg sur le territoire d’un autre État membre de produits énumérés à

l’annexe V, partie A, n’est autorisée que si ces produits ainsi que leurs emballages sont minutieusement examinés officielle­

ment, en totalité ou sur échantillon représentatif, et que, en cas de besoin, les véhicules assurant leur transport sont également

examinés officiellement afin d’assurer

a)

qu’ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, chapitre II;

b)

en ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux énumérés à l’annexe II, partie A, chapitre II qu’ils ne sont pas

contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d’annexe;

c)

en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l’annexe IV, partie A, chapitre II qu’ils

répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie de l’annexe.

(2) Lorsque, au cours de l’examen effectué en conformité avec la présente disposition, sont décelés des organismes

nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, chapitre I, ou à l’annexe II, partie A, chapitre I, il est considéré que les conditions

visées à l’article 9 ne sont pas remplies.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

(3) Les mesures de contrôle visées au paragraphe 1 sont également applicables afin d’assurer également le respect des

dispositions prévues à l’article 4, paragraphes 4, 5 et 7, ou à l’article 6, paragraphe 2, dans la mesure où l’État membre desti­

nataire fait usage d’une des facultés énumérées aux articles précités.

(4) Les semences visées à l’annexe IV, partie A, et qui sont destinées à être introduites dans un autre État membre sont

examinées officiellement afin d’assurer qu’elles répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie

d’annexe.

(5) Sans préjudice des dispositions de l’article 8 paragraphe 4, les paragraphes 1, 3 et 4 sont également applicables à la

circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Les paragraphes

1, 3 et 4 ne s’appliquent pas, pour ce qui concerne les organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie B, ou à l’annexe II,

partie B, et les exigences particulières énumérées à l’annexe IV, partie B, à la circulation de végétaux, produits végétaux et

autres objets à travers une zone protégée ou à l’extérieur de celle-ci.

Les contrôles officiels visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont effectués conformément aux dispositions suivantes

a)

ils portent sur les végétaux ou produits végétaux concernés qui sont cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou

qui sont présents de toute autre manière dans ses établissements, ainsi que sur le milieu de croissance qui y est utilisé;

b)

ils sont effectués dans les établissements, de préférence sur le lieu de production;

c)

ils sont effectués régulièrement à des moments opportuns, au moins une fois par an et au moins par observation

visuelle, sans préjudice des exigences particulières énumérées à l’annexe IV; des activités ultérieures peuvent être

effectuées lorsque ceci est prévu par les dispositions communautaires.

(6) Les paragraphes 1, 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux,

denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le des­

tinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu’il n’existe

aucun danger de propagation d’organismes nuisibles.

### Art. 7 — loi modifiée du «10 juin 1999 relative aux établissements classés»1;

Remplissage des installations de stockage des stations-service

1. Les équipements de remplissage et de stockage sont conçus et exploités conformément aux dispositions techniques de

l’annexe III.

Ces dispositions visent à réduire la perte annuelle totale d’essence résultant du remplissage des installations de stockage

des stations-service pour qu’elle soit inférieure à la valeur de référence cible de 0,01 m/m % du débit.

2. Le point 1 s’applique à compter

a)

de l’entrée en vigueur du présent règlement, aux nouvelles stations-service;

b)

de l’entrée en vigueur du présent règlement aux stations-service existantes. mises en service avant le 1er janvier 1988,

dont le débit est supérieur à 3.000.000 de litres;

c)

du 1er mai 1997 aux stations-service existantes mises en service avant le 1er janvier 1988, dont le débit est compris entre

500.000 et 3.000.000 de litres;

d)

du 1er mai 1998 aux stations-service existantes mises en service après le 1er janvier 1988, dont le débit est supérieur à

500.000 litres;

e)

du 1er janvier 1999, aux stations-service existantes (. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 16 décembre 2011), qui sont

intégrées dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d’habitation ou de travail;

f)

du 1er janvier 2005, à toutes les autres stations-service existantes.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

3. Par dérogation, les points 1 et 2 ne s’appliquent pas aux stations-service dont le débit annuel est inférieur à 100.000 litres

par an.

4. Pour les stations-service d’un débit annuel inférieur à 500.000 litres par an, le ministre peut accorder une dérogation aux

exigences du point 1 lorsque la station-service est située dans une zone géographique ou sur un site où l’environnement et la

santé ne devraient pas être affectés de manière significative par les émissions de vapeur.

(Règl. g.-d. du 16 décembre 2011)

«Art. 8. Equipement des stations-service par des systèmes de récupération

(Règl. g.-d. du 19 juin 2015)

«1. L’efficacité du captage des vapeurs d’essence des systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence doit

être au moins égale à 85 pour cent, celle-ci étant certifiée par le fabricant conformément à la norme EN16321-1:2013.»

2. Pour les systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence dans lesquels les vapeurs d’essence récupé­

rées sont transférées dans un réservoir de stockage aménagé sur le site de la station-service, le rapport vapeur/essence

est supérieur ou égal à 0,95, mais inférieur ou égal à 1,05.

3. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 7 s’appliquent également aux systèmes de la phase II de la récupé­

ration des vapeurs d’essence.

4. Les paragraphes 1 à 3 du présent article ne s’appliquent pas aux stations-service utilisés exclusivement dans le cadre de

la construction et de la fourniture de nouveaux véhicules à moteur.»

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces de la flore sauvage.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Annexes: voir Mémorial A - 14 du 1er février 2010, p. 210.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Instruction ministérielle du 9 juillet 1999 à appliquer par les administrations relevant du Ministère de

l’Environnement.

(Mém. B - 40 du 16 août 1999, p. 837)

Mesures administratives nécessaires pour garantir la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE

du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que

de la faune et de la flore sauvages.

### Art. 7 — Chapitre III.- Partenariat entre l’état et les syndicats de communes

Le Ministre est autorisé à passer des conventions relatives au partenariat en matière de protection de la nature et des res­

sources naturelles avec les syndicats de communes oeuvrant dans ce domaine et les syndicats de parcs naturels, désignés

ci-après «les syndicats».

### Art. 7 — Loi du 17 décembre 2010 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque.

Sanctions pénales

Sera punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros à 100.000 euros, ou d’une

de ces peines seulement, toute personne qui se sera rendue coupable d’une infraction à l’article 3, paragraphes 1er et 2 du

règlement (CE) n° 1007/2009.

Les mêmes peines s’appliquent en cas d’entrave aux mesures administratives prises en application de l’article 2.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale,

(Mém. A – 258 du 12 décembre 2012, p. 3278)

modifié par

Règlement grand-ducal du 4 janvier 2016 (Mém. A - 1 du 7 janvier 2016, p. 2)

Règlements grand-ducaux du 28 octobre 2022 (Mém. A - 549, 550 et 551 du 9 novembre 2022)

Règlements grand-ducaux du 24 mai 2023 (Mém. A - 271, 272, 273 et 274 du 1er juin 2023)

Règlements grand-ducaux du 6 octobre 2023 (Mém. A - 655, 656, 660 et 661 du 17 octobre 2023)

Règlement grand-ducal du 13 juin 2025 (Mém. A - 241 du 19 juin 2025).

Version consolidée applicable au 23 juin 2025

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 5 avril 2016 réglant la pratique de l’escalade en milieu naturel.

Notre Ministre de l’Environnement est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexes: voir www.legilux.public.lu

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Loi du 20 juillet 2017 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 511/2014 du

Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans

l’Union du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages

découlant de leur utilisation.

(Mém. A – 675 du 28 juillet 2017; doc. parl. 7110)

### Art. 7 — règlement européen ne cherche pas à obtenir, ne conserve pas ou ne transfère pas aux utilisateurs ultérieurs les infor­ mations et documents y visés ;

Recours

Contre les décisions prises au titre du règlement européen, un recours est ouvert devant le Tribunal administratif, qui statue

comme juge du fond.

Ce recours doit être intenté dans les quarante jours qui suivent la notification de la décision.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

« Règlement grand-ducal du 1er août 2018 concernant les biotopes protégés et habitats, précisant les biotopes protégés, les

habitats d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation

a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives »1,

(Mém. A – 774 du 5 septembre 2018)

modifié par

Règlement grand-ducal du 8 juillet 2022 (Mém. A - 365 du 18 juillet 2022).

Texte coordonné au 18 juillet 2022

Version applicable à partir du 22 juillet 2022

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

« Art. 1er. Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par

1° « arbre biotope » : un arbre vivant, situé en forêt, qui présente un diamètre supérieur à 40 centimètres à 1,30 mètre au-

dessus du sol et qui présente au moins une des caractéristiques écologiques suivantes

a) arbre à cavité ou arbre comportant un ou plusieurs sites de reproduction potentiels d’animaux tels qu’une aire de

nidification, un trou de pic ou un trou obtenu suite à des branches pourries ;

b) arbre avec plus de 50 pour cent de la cime cassée ;

c) arbre comportant plus de 50 pour cent de branches mortes d’un diamètre supérieur à 10 centimètres ;

d) arbre comportant des corpuscules reproducteurs de champignons ou une tumeur sur le tronc ;

e) arbre comportant une écorce partiellement décollée sur plus d’un quart de la longueur du tronc ou des fissures sus­

ceptibles d’héberger des chauves-souris ;

f) arbre d’un diamètre particulièrement important, supérieur à 100 centimètres à 1,30 mètre au-dessus du sol.

2° « arbre mort » : un arbre mort sur pied, situé en forêt, qui présente un diamètre supérieur à 40 centimètres à 1,30 mètre

au-dessus du sol ou un arbre mort à terre, situé en forêt, qui présente un diamètre supérieur à 40 centimètres et une

longueur du tronc d’au moins 3 mètres.

3° « biotopes protégés forestiers » : les biotopes protégés suivants

a) peuplements d’arbres feuillus [BK 13] ;

b) chênaies xérophiles à Campanule [BK 14] ;

c) lisières forestières structurées [BK 15] ;

d) bosquets composés d’au moins cinquante pourcents d’espèces indigènes [BK 16] ;

e) futaies mélangées de chêne [BK23].

4° « habitats d’intérêt communautaire forestiers » : les habitats d’intérêt communautaire suivants

a) hêtraies du Luzulo-Fagetum [9110] ;

b) hêtraies de l’Asperulo-Fagetum [9130] ;

c) hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion [9150] ;

d) chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli [9160] ;

e) forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion [9180]* ;

f) tourbières boisées [91D0]* ;

g) forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) [91E0]* ;

h) formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) [5110].

5° « biotopes protégés des milieux ouverts » : les biotopes protégés suivants

a) complexes de pelouses pionnières et maigres des zones d’extraction [BK03] ;

b) magnocariçaies [BK04] ;

c) roselières (Phragmition, Phalaridion, Sparganio-Glycerion) [BK06] ;

d) pelouses maigres sur sols sableux et siliceux [BK07] ;

e) vergers à hautes tiges [BK09] ;

f) prairies humides du Calthion [BK10] ;

g) haies vives et broussailles [BK17] ;

h) arbres solitaires, groupes et rangées d’arbres [BK18] ;

i) chemins ruraux non stabilisés à caractère permanent, incluant les bandes et talus herbacés ou boisés en accotement

[BK19].

1 Remplacé par le règl. g.-d. du 8 juillet 2022.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

6° « habitats d’intérêt communautaire des milieux ouverts »

a) landes sèches européennes [4030] ;

b) formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires [5130] ;

c) pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) [6210] (*sites d’or­

chidées remarquables) ;

d) formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones

submontagnardes de l’Europe continentale) [6230]* ;

e) prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) [6410] ;

f) prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) [6510].

7° « biotopes protégés humides ou aquatiques »

a) sources [BK05] ;

b) eaux stagnantes [BK08] ;

c) friches humides, marais des sources, bas marais et végétation à petites Laîches [BK11] ;

d) cours d’eau naturels [BK12].

8° « habitats d’intérêt communautaire humides ou aquatiques »

a) eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de l’Isoëto-Nanojuncetea

[3130] ;

b) eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. [3140] ;

c) lacs et plans d’eaux eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition [3150] ;

d) rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantiset du Callitricho-Batrachion

[3260] ;

e) mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin [6430] ;

f) tourbières de transition et tremblantes [7140] ;

sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) [7220]*.

9° « biotopes protégés rocheux »

a) complexes de parois rocheuses des zones d’extraction [BK01] ;

b) complexes d’éboulis et de blocs rocheux de zones d’extraction [BK02] ;

c) murs en pierres sèches [BK20] ;

d) cairns et murgiers [BK21] ;

e) cavités souterraines, mines et galeries [BK22].

10°

« habitats d’intérêt communautaire rocheux »

a) pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi [6110]* ;

b) éboulis médio-européens siliceux des régions hautes [8150] ;

c) éboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard [8160]* ;

d) pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique [8210] ;

e) pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique [8220] ;

f) roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii [8230] ;

g) grottes non exploitées par le tourisme [8310].

11°

« habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable »

: habitats des espèces d’intérêt communautaire visés par la protection de l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles correspondant à tous les biotopes ou habitats occupés

par lesdites espèces, sous condition que leur venue y est régulière et qu’un lien fonctionnel direct existe entre l’habitat

et les spécimens de ces espèces. Outre les sites de reproduction, y inclus tous les habitats essentiels à la reproduction,

et les aires de repos, qui sont soumis à une protection particulière par l’article 21 de la loi précitée du 18 juillet 2018, les

habitats des espèces animales d’intérêt communautaire ayant un état de conservation non favorable, visés par l’article

17 de la prédite loi correspondent également aux habitats de chasse ou de recherche de nourriture, ainsi qu’aux couloirs

écologiques, régulièrement visités ou occupés.

12°

« plan de gestion dûment approuvé » : tout plan arrêté ou approuvé par le ministre en vertu de la loi modifiée du 18

juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, déterminant la gestion à appliquer en fonc­

tion de la situation spécifique afin de préserver, voire améliorer l’état de conservation du biotope protégé ou habitat visé.

13°

« ministre » : le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. »

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

### Art. 7 — Texte coordonné au 18 juillet 2022 Version applicable à partir du 22 juillet 2022 (Règl. g.-d. du 8 juillet 2022) « Art. 1er. Définitions

Mesures relatives aux espèces

Sont à considérer en tant que mesures générales de réduction, de destruction ou de détérioration des habitats d’espèces

d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué en tant que non favorable, et interdites par l’article

17 de la loi précitée du 18 juillet 2018, tous types de mesures ayant comme conséquence une diminution de la quantité, de la

diversité ou de l’accessibilité de la nourriture au niveau de l’habitat, respectivement une réduction du succès de la reproduction,

ou encore une diminution dans la fonctionnalité de l’habitat en tant que couloir écologique.

### Art. 7 — Chapitre 3 - Communes, syndicats de communes et associations agréées En dehors de la zone verte, le ministre accorde aux communes, aux syndicats de communes et aux associations agréées les aides financières précisées ci-après

Les aides financières prévues à l’article 6 couvrent 75 pour cent des dépenses, respectivement 85 pour cent des dépenses

lorsque le supplément visé à l’article 6, point 1° est applicable, si les travaux sont exécutés dans le cadre de plans d’action «

Espèces » ou « Habitats » repris au plan national concernant la protection de la nature et jusqu’à 90 pour cent des dépenses,

respectivement 100 pour cent des dépenses lorsque le supplément visé à l’article 6, point 1° est applicable, si les travaux sont

exécutés dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de gestion d’une zone protégée établi en vertu des articles 35 ou 39 de

la loi précitée du 18 juillet 2018.

Chapitre 4 - Arbres remarquables

### Art. 7 — Texte coordonné au 15 mars 2007 Version applicable à partir du 15 mars 2007 Est déclarée zone protégée, la zone humide «BRILL», sise sur le territoire de la commune de Schifflange.

Notre Ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles est chargé de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A 1988, p. 1525.

Règlement grand-ducal du 25 mai 1989 déclarant zone protégée la zone diverse «AMBERKNEPPCHEN» englobant

des fonds sis sur le territoire de la commune de Junglinster.

(Mém. A - 50 du 19 juillet 1989, p. 908)

### Art. 7 — règlement. Les plans cadastraux afférents peuvent être consultés à la maison communale de Wincrange.

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A 1993, p. 452.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

Règlement grand-ducal du 20 avril 1993 déclarant zone protégée la réserve forestière du «STROMBIERG» englobant

des fonds sis sur le territoire de la commune de Remerschen.

(Mém. A - 42 du 9 juin 1993, p. 889)

### Art. 7 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Est déclarée zone protégée la zone humide «Linger Wiesen» sise sur le territoire de la commune de Bascharage.

Notre Ministre ayant dans ses attributions l’«Administration de la nature et des forêts»1 est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le jour de sa publication.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A 1997, p. 2369.

1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

2 La loi du 11 août 1982 a été abrogée par la loi du 19 janvier 2004 (Mém. A - 10 du 29 janvier 2004, p. 148). Il convient de se référer à l’article 64 de la

loi du 2004.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

Règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide «HAFF RÉIMECH» englobant des

fonds sis sur le territoire des communes de Remerschen et de Wellenstein.

(Mém. A - 37 du 18 mai 1998, p. 520)

Texte coordonné au 18 juin 2009

Version applicable à partir du 21 juin 20091

### Art. 7 — Texte coordonné au 23 janvier 2004 Version applicable à partir du 26 janvier 2004 Le présent règlement a pour objet de garantir que des informations relatives à la consommation de carburant et aux émis­ sions de CO2 des voitures particulières neuves proposées à la vente ou en crédit-bail sont mises

Documentation promotionnelle

Les personnes visées à l’article 4 veillent à ce que l’ensemble de la documentation promotionnelle contienne les données

relatives à la consommation de carburant officielle et aux émissions spécifiques de CO2 officielles des modèles de voitures

particulières auxquels il se rapporte conformément aux exigences de l’annexe IV.

1 Ainsi modifié par le règlement grand-ducal du 12 janvier 2004.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

### Art. 7 — section C de Schwebsange, sous les numéros

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par l’article 44 de la loi modifiée du 11

août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles1.

### Art. 7 — partie, 1061/2828 partie, 1062/1709 partie, 1063/1710 partie, 1063/1711 partie, 1064/2772 partie, 1066/1714 partie, 1067/2784 partie, 1067/2785, 1069/1967, 1071 partie, 1072 partie, 1211/1142, 1213/1217, 1214/1218, 1215/1144, 1215/1219, 1216, 1613/1996 partie.

Notre Ministre ayant dans ses attributions l’«Administration de la nature et des forêts»1 est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A 1998, p. 2390.

�

Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déclarant zone protégée la réserve naturelle «AM BAUCH» englobant des

fonds sis sur le territoire de la commune de Mondercange,

(Mém. A - 69 du 11 juin 1999, p. 1460)

modifié par

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005, (Mém. A - 8 du 20 janvier 2006, p. 200)

Texte coordonné au 18 juin 2009

Version applicable à partir du 21 juin 20092

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 22 mars 2002 déclarant zone protégée la zone humide «DRECKWIS» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bascharage et de Sanem.

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 56 du 7 juin 2002, p. 1220.

1 Il y a lieu de lire 24 novembre 2000.

2 La loi du 11 août 1982 a été abrogée par la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (Mém. A - 10 du

29 janvier 2004, p.148) à laquelle il convient désormais de se référer.

3 Il convient de se référer à l’article 64 de la loi du 2004.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

« Règlement grand-ducal du 26 mars 2002 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle,

la zone Kuebebierg sise sur les territoires de la Ville de Luxembourg et de la commune de Niederanven »1,

(Mém. A - 51 du 22 mai 2002, p. 878)

modifié par

Règlement grand-ducal du 19 mai 2022 (Mém. A - 258 du 3 juin 2022).

Texte coordonné au 3 juin 2022

Version applicable à partir du 7 juin 2022

(Règl. g.-d. du 19 mai 2022)

« Art. 1er.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Kuebebierg » sise sur les territoires

de la Ville de Luxembourg et de la commune de Niederanven, chevauchant en partie la zone protégée d’intérêt communautaire

« Grunewald » référencée sous le code LU0001022. »

(Règl. g.-d. du 19 mai 2022)

« Art. 2.

La zone protégée d’intérêt national « Kuebebierg » se compose d’une étendue totale de 32,31 hectares, formée par des

fonds inscrits au cadastre de la Ville de Luxembourg, section EC de Weimerskirch, et de la commune de Niederanven, section

E de Gréngewald.

Sont également inclus tous les fonds et toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros se trouvant à l’intérieur

du périmètre de la zone protégée d’intérêt national.

La délimitation de la zone protégée d’intérêt national est indiquée sur les plans figurant en annexe.. »

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 2 avril 2004 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle, le site «DEIWELSKOPP» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach et abrogeant le règlement grand-ducal du 12 janvier 2004 concernant le même objet.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 65 du 5 mai 2004, p. 970.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

Règlement grand-ducal du 25 mars 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle la vallée du

«FILSDORFERGRUND» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Dalheim et de Frisange.

(Mém. A - 71 du 3 juin 2005, p. 1078)

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 3 décembre 2024 (Mém. A - 552 du 20 décembre 2024).

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 170 du 17 octobre 2005, p. 2857,

(- modifiée par le règl. g.-d. du 3 décembre 2024)

Règlement grand-ducal du 20 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve natu­

relle la zone forestière «ËNNESCHTE BËSCH» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bertrange

et Leudelange.

(Mém. A - 170 du 17 octobre 2005, p. 2858)

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve natu­ relle le site «PELLEMBIERG» sur le territoire des communes de Flaxweiler et de Wormeldange.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 173 du 21 octobre 2005, p. 2896.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

Règlement grand-ducal du 7 novembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve

naturelle la zone forestière «LAANGMUER» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Niederanven.

(Mém. A - 186 du 30 novembre 2005, p. 2988)

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 9 juin 2006 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «PËTTENERBËSCH» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Mersch et de Bissen.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 118 du 5 juillet 2006, p. 2083.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle la zone

forestière «GROUF» sise sur le territoire des communes de Remerschen et de Burmerange.

(Mém. A - 148 du 17 août 2007, p. 2728; rectificatif au Mém. A -170 du 11 septembre 2007, p. 3276)

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle la zone forestière «GROUF» sise sur le territoire des communes de Remerschen et de Burmerange.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 148 du 17 août 2007, p. 2731.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2008 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle

le site «BIIRGERKRÄIZ» sur le territoire de la commune de Walferdange.

(Mém. A - 19 du 19 février 2008, p. 298)

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 25 janvier 2008 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «BIIRGERKRÄIZ» sur le territoire de la commune de Walferdange.

Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre

Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 19 du 19 février 2008, p. 300.

Règlement grand-ducal du 31 mars 2008 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle

la zone humide «CONZEFENN» sur le territoire des communes de Troisvierges et de Weiswampach,

(Mém. A - 47 du 14 avril 2008, p. 714)

modifié par

Règlement grand-ducal du 29 juillet 2025 (Mém. A - 368 du 5 août 2025).

Version consolidée applicable au 9 août 2025

### Art. 7 — section D de Wilwerdange, et de la commune de Weiswampach, section C de Weiswampach.

Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures « et activités »2 prises dans l’intérêt de

la conservation et de la gestion de la zone protégée d’intérêt national « , dans l’intérêt de la promotion pédagogique et de la

sensibilisation environnementale, ainsi que dans l’intérêt de la recherche scientifique, de la conservation et restauration du

patrimoine historique et culturel dans la zone protégée d’intérêt national »2 sous forme de réserve naturelle. Ces mesures « et

activités »2 sont toutefois soumises à l’autorisation du Ministre.

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communications mobiles».

Le bourgmestre peut refuser l’octroi d’une autorisation, nonobstant le respect par l’opérateur des conditions mentionnées

ci-dessus, lorsque la station de base et ses équipements connexes sont projetés dans une zone de protection explicitement

définie par le plan d’aménagement général communal et dont le but est de ménager l’aspect caractéristique du paysage, de

la localité ou d’une partie de la localité, de sites évocateurs du passé, de curiosités naturelles ou de monuments protégés ou

dignes d’être conservés.

### Art. 7 — Modification de l’annexe III de ladirective 2004/42/CEdu Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche des véhicule

Libre circulation

La mise sur le marché de produits qui relèvent du champ d’application du présent règlement et qui, lorsqu’ils sont prêts à

l’emploi, sont conformes à ses exigences, ne peut pour les raisons prévues par le présent règlement, être interdite, restreinte

ou empêchée.

### Art. 7 — partie, 1541/3578, 1560/4076 partie, 1561/290, 1561/291, 1561/2563, 1562/3349, 1563, 1564/1987, 1564/1988, 1565/3238, 1566/1599, 1567/3124, 1567/3125, 1568, 1569/292, 1569/293, 1570, 1571, 1577/4172, 1580/57, 1580/2476, 1580/2564, 1580/2565, 1580/2567, 1580/2568, 1580/2648, 1580/3270, 1580/3271, 158

Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et

de la gestion de la zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle. Ces mesures sont toutefois soumises à

l’autorisation du Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement naturel.

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 23 septembre 2010 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve forestière intégrale la zone forestière «Hierberbësch» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach.

Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et Notre Ministre des Finances sont chargés, cha­

cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 186 du 21 octobre 2010, p. 3044.

Règlement grand-ducal du 27 février 2012 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle

la zone forestière «Manternacher Fiels» sise sur le territoire des communes de Manternach et de Mertert.

(Mém. A - 44 du 14 mars 2012, p. 434)

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «Weimericht» sis sur le territoire de la commune de Junglinster.

Notre Ministre délégué au Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de

l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 211 du 1er octobre 2012, p. 2948.

Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle, la zone

humide «Vallée de la Haute-Sûre – Bruch/Pont Misère» sise sur le territoire des communes

de Boulaide et de Rambrouch.

(Mém. A - 94 du 5 juin 2014, p. 1452)

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle, la zone humide «Vallée de la Haute-Sûre – Bruch/Pont Misère» sise sur le territoire des communes de Boulaide et de Rambrouch.

Les dispositions énumérées aux articles 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation

et de la gestion de la zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle. Ces mesures sont toutefois soumises à

l’autorisation du Ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles.

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 20 juillet 2018 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de paysage protégé le site « Rosport-Hëlt » sis sur le territoire de la commune de Rosport-Mompach.

Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 650 du 3 août 2018.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

Règlement grand-ducal du 25 juillet 2018 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle

le site « Geyershaff-Geyersknapp » sis sur le territoire de la commune de Bech.

(Mém. A - 655 du 7 août 2018)

### Art. 7 — Texte coordonné au 10 juillet 2018 Version applicable à partir du 14 juillet 20181 «Art. 1er.»2 Est approuvée la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinc­

(abrogé par la loi du 9 juillet 2018)

### Art. 7 — partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l’animal, lorsque cette mesure contribue à l’effica­ cité des dispositions du présent article.

1. Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les

espèces de faune sauvage énumérées dans l’annexe III.

2. Toute exploitation de la faune sauvage énumérée dans l’annexe III est réglementée de manière à maintenir l’existence de

ces populations hors de danger, compte tenu des dispositions de l’article 2.

3. Ces mesures comprennent notamment

a.

l’institution de périodes de fermeture et/ou d’autres mesures réglementaires d’exploitation;

b.

l’interdiction temporaire ou locale de l’exploitation, s’il y a lieu, afin de permettre aux populations existantes de retrouver

un niveau satisfaisant;

c.

la réglementation, s’il y a lieu, de la vente, de la détention, du transport ou de l’offre aux fins de vente des animaux

sauvages, vivants ou morts.

### Art. 7 — Convention Benelux en matière de conservation de la nature et de protection des paysages, signée à Bruxelles, le 8 juin 1982 Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

1. Chacun des trois Gouvernements conserve le pouvoir d’autoriser des dérogations aux dispositions de la présente Conven­

tion et aux décisions prises en exécution de celle-ci, moyennant l’accord préalable du Comité de Ministres constaté par une

décision prise conformément à l’article 4 de la présente Convention.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

2. Toutefois, en cas d’urgence et pour autant qu’aucune atteinte ne soit portée aux objectifs de la présente Convention,

chacun des Gouvernements peut prendre des mesures dérogatoires et les appliquer pendant un délai maximum de trois mois,

en attendant la décision du Comité de Ministres. Cette dérogation provisoire est portée à la connaissance des autres Gouver­

nements par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Union économique Benelux.

### Art. 7 — Convention et qui a été dûment mandatée, conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier, accepter, approuver ladite Convention ou y adhérer.

Identification et surveillance

Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra, notamment aux fins des articles 8 à 10

a)

Identifie les éléments constitutifs de la diversité biologique importants pour sa conservation et son utilisation durable, en

tenant compte de la liste indicative de catégories figurant à l’annexe I;

b)

Surveille par prélèvement d’échantillons et d’autres techniques, les éléments constitutifs de la diversité biologique iden­

tifiés en application de l’alinéa a) ci-dessus, et prête une attention particulière à ceux qui doivent d’urgence faire l’objet

de mesures de conservation ainsi qu’à ceux qui offrent le plus de possibilités en matière d’utilisation durable;

c)

Identifie les processus et catégories d’activités qui ont ou risquent d’avoir une influence défavorable sensible sur la

conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique et surveille leurs effets par prélèvement d’échantillons et

d’autres techniques;

d)

Conserve et structure à l’aide d’un système les données résultant des activités d’identification et de surveillance entre­

prises conformément aux alinéas a), b) et c) ci-dessus.

### Art. 7 — Convention. Le Bureau dont il est fait mention au paragraphe 1 de l’article 8 convoque des sessions ordinaires de la Conférence à des intervalles de trois ans au plus, à moins que la Conférence n’en décide autrement, et des sessions extraordinaires lorsque la demande écrite en est faite par au moins

1. Les Parties contractantes devraient inclure dans leur représentation à ces conférences des personnes ayant la qualité

d’experts pour les zones humides ou les oiseaux d’eau du fait des connaissances et de l’expérience acquises par des fonctions

scientifiques, administratives ou par d’autres fonctions appropriées.

2. Chacune des Parties contractantes représentées à une Conférence dispose d’une voix, les recommandations, résolutions

et décisions étant adoptées à la majorité simple des Parties contractantes présentes et votantes; à moins que la présente

Convention ne prévoie d’autres dispositions.

### Art. 7 — règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;

Droit d’agir en justice des associations écologiques agréées

Les associations agréées en application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés peuvent exer­

cer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi, à ses

règlements grand-ducaux d’exécution et aux règlements visés à l’article 1er et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts

collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif

dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. (Loi

du 22 juin 2016) «Il en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui

exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement.»

### Art. 7 — Chapitre III.- Coopération européenne

Politiques et programmes internationaux

Les Parties s’engagent à coopérer lors de la prise en compte de la dimension paysagère dans les politiques et programmes

internationaux, et à recommander, le cas échéant, que les considérations concernant le paysage y soient incorporées.

### Art. 7 — règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.

Sanctions pénales

a) Sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 à 50.000 euros, ou d’une de

ces peines seulement

1. l’exportateur, qui en violation de l’article 10, paragraphe 1er du règlement (UE), omet d’informer l’autorité nationale dési­

gnée de la quantité de produit chimique qu’il a expédiée dans chaque partie ou autre pays au cours de l’année précé­

dente;

2. l’importateur, qui en violation de l’article 10, paragraphe 1er du règlement (UE), omet de fournir les informations équiva­

lentes pour les quantités de produits chimiques qu’il a importées dans l’Union européenne;

3. l’exportateur ou l’importateur, qui en violation de l’article 10, paragraphe 2 du règlement (UE), omet de fournir toute infor­

mation supplémentaire sur les produits chimiques pouvant s’avérer nécessaire pour mettre en oeuvre le règlement (UE);

4. l’exportateur ou l’importateur, qui en violation de l’article 11, paragraphe 4 du règlement (UE), omet de fournir toutes les

informations pertinentes dont il dispose ou omet de fournir lesdites informations dans le délai prescrit;

5. l’exportateur, qui en violation de l’article 14, paragraphe 10 du règlement (UE), exporte un produit chimique dans les six

mois précédant sa date de péremption, lorsqu´une telle date existe ou peut être calculée à partir de la date de fabrication,

à moins que cela ne soit impossible en raison des propriétés intrinsèques du produit chimique;

6. l’exportateur, qui en violation de l’article 14, paragraphe 11 du règlement (UE), omet de mentionner sur l’étiquette des

informations spécifiques sur les conditions de stockage et la stabilité des produits dans les conditions climatiques régnant

dans la partie importatrice ou l’autre pays importateur;

7. l’exportateur, qui en violation de l’article 16, paragraphe 2 du règlement (UE), omet de fournir, dans le délai maximal

prescrit, les informations demandées conformément à l’annexe VI;

8. l’exportateur, qui en violation de l’article 17, paragraphe 2 du règlement (UE), omet de mentionner sur l’étiquette les dates

de péremption et de fabrication;

9. l’exportateur, qui en violation de l’article 19, paragraphes 1er et 2 du règlement (UE), omet d’indiquer dans sa déclaration

d’exportation les numéros de référence d’identification y visés;

10. l’exportateur, qui en violation de l’article 19, paragraphe 3 du règlement (UE), n’utilise pas la base de données pour intro­

duire les informations requises.

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 1. Législation

b) Sera puni d’une peine d’emprisonnement de un mois à un an ou d’une amende de 50.001 à 500.000 euros, ou d’une de

ces peines seulement

1. l’exportateur, qui en violation de l’article 8, paragraphe 2 du règlement (UE), omet d’informer dans le délai maximal pres­

crit l’autorité nationale désignée en cas d’exportation d’un produit chimique de l’Union européenne vers une partie ou un

autre pays ou soumet une notification qui ne répond pas aux exigences en matière d’information énoncées à l’annexe II;

2. l’exportateur, qui en violation de l’article 8, paragraphe 4 du règlement (UE), omet de soumettre une nouvelle notification

d’exportation ou soumet une notification qui ne répond pas aux exigences en matière d’information énoncées à l’annexe

II;

3. l’exportateur, qui en violation de l’article 14, paragraphe 4 du règlement (UE), ne se conforme pas, dans le délai maximal

prescrit, aux décisions figurant dans chaque réponse relative à l’importation;

4. l’exportateur, qui en violation de l’article 14, paragraphe 6 du règlement (UE), procède à l’exportation sans disposer des

consentements y visés en vue de l’importation;

5. l’exportateur qui, en violation de l’article 14, paragraphe 11 du règlement (UE) exporte des pesticides non conformes aux

spécifications de pureté;

6. l’exportateur, qui en violation de l’article 17, paragraphe 3 du règlement (UE), omet de joindre une fiche de données de

sécurité aux produits chimiques exportés ou omet d’adresser cette fiche à chaque personne physique ou morale impor­

tant un produit chimique dans une partie ou un autre pays.

### Art. 7 — Chapitre II – Notifications et redevances (1) Conformément respectivement à l’article 89, paragraphe 2 et à l’article 93 du règlement (UE), le responsable de la mise sur le marché d’un produit biocide y visé est tenu, préalablement à la première mise sur le marché, de soumettre une notification au m

(1) Des redevances de traitement ne pouvant pas dépasser 300.000 euros pour les demandes liées aux produits biocides,

et 400.000 euros par type de produit pour les demandes liées aux substances actives biocides, sont perçues.

La redevance de traitement peut varier suivant l’objet de la demande.

Si le montant des frais réels d’expertise payés par l’Etat dépasse le montant de la redevance de traitement, celle-ci est

majorée du montant équivalant à la différence entre le montant des frais réels payés par l’Etat et le montant de la redevance

de traitement.

Les conditions et les modalités de détermination des frais réels peuvent être déterminées par règlement grand-ducal.

(2) Les demandes visées ci-après sont soumises à paiement de redevances conformément à l’article 80, paragraphe 2 du

règlement (UE). Elles sont introduites auprès de l’Administration de l’environnement. Elles s’appliquent aux

a) demandes d’autorisation ou de notification d’un produit biocide;

b) demandes d’approbation ou d’inscription en annexe I du règlement (UE) d’une substance active biocide;

c) demandes de réexamen ou de modification d’autorisation d’un produit biocide;

d) demandes de réexamen ou de modification de notification d’un produit biocide;

e) réexamens d’approbation ou d’inscription en annexe I du règlement (UE) d’une substance active biocide;

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 1. Législation

f) renouvellements de l’approbation d’une substance active biocide;

g) renouvellements d’autorisation ou de notifications d’un produit biocide.

(3) Les redevances de traitement sont portées en recette au budget de l’Etat.

(4) Les redevances de traitement sont perçues par l’Etat sans préjudice des redevances à verser à l’Agence européenne

des produits chimiques.

(5) Le demandeur ayant obtenu une confirmation du statut de «petite et moyenne entreprise» par l’Agence européenne des

produits chimiques en vertu de l’article 6 du règlement d’exécution (UE) n° 564/2013 de la Commission du 18 juin 2013 relatif

aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (UE) n° 528/2012

du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides peut

demander une réduction de la redevance de traitement.

Le taux de réduction pour les «petites et moyennes entreprises», se situe entre 10 et 60 pour cent du montant total de la

redevance. La réduction sera fixée sur base du statut de l’entreprise confirmé par l’Agence européenne des produits chimiques

et en fonction de la taille de l’entreprise. Un règlement grand-ducal fixe le taux de réduction attribué aux «petites et moyennes

entreprises».

(6) Dans le cas du rejet d’une demande en vertu des articles 7, 26 et 43 du règlement (UE), le ministre peut accorder, sur de­

mande, un remboursement d’un maximum de 50% du montant de la redevance de traitement que le demandeur aura acquittée.

(7) Les montants et les modalités de recouvrement des redevances prévues par le présent article sont déterminés par

règlement grand-ducal.

Chapitre III – Mesures d’urgence sanitaire

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 déterminant la composition, le mode de fonctionnement et les attributions du comité consultatif en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances dangereuses.

Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de

l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 2. Réglementation

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2013 relatif aux produits cosmétiques.1

(Mém. A - 134 du 26 juillet 2013, p. 2750)

### Art. 7 — règlement (CE) n° 1223/2009.

Le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques est abrogé.

### Art. 7 — Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains pro­ duits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international Les Parties à la Convention, Conscientes des incidences néfastes qu’ont sur la santé des personn

Inscription de produits chimiques à l’annexe III

1. Pour chacun des produits chimiques dont le Comité d’étude des produits chimiques a décidé de recommander l’inscription

à l’annexe III, le Comité établit un projet de document d’orientation des décisions. Le document d’orientation des décisions

comporte, au minimum, les renseignements demandés à l’annexe I ou. le cas échéant, à l’annexe IV; il contient également des

renseignements sur les emplois du produit chimique dans une catégorie autre que celle pour laquelle s’applique la mesure de

réglementation finale.

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales

2. La recommandation visée au paragraphe 1, accompagnée du projet de document d’orientation des décisions, est trans­

mise à la Conférence des Parties. La Conférence des Parties décide si le produit chimique doit être soumis à la procédure

d’accord préalable en connaissance de cause et par conséquent inscrit à l’annexe III, et approuve le projet de document d’orien­

tation des décisions.

3. Lorsque la Conférence des Parties a décidé d’inscrire un nouveau produit chimique à l’annexe III et approuvé le document

d’orientation des décisions correspondant, le Secrétariat en informe aussitôt toutes les Parties.

### Art. 7 — Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international et la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de

Plans de mise en oeuvre

1. Chaque Partie

a)

Élabore et s’efforce de mettre en oeuvre un plan pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la présente Convention;

b)

Transmet son plan de mise en oeuvre à la Conférence des Parties dans un délai de deux ans à compter de la date

d’entrée en vigueur de la Convention à son égard;

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales

c)

Examine et actualise, le cas échéant, son plan de mise en œuvre à intervalles réguliers et selon des modalités à spéci­

fier par la Conférence des Parties dans une décision à cet effet.

2. Les Parties coopèrent, selon qu’il convient, directement ou par l’intermédiaire d’organisations mondiales, régionales et

sous-régionales, et consultent leurs parties prenantes nationales, notamment les associations féminines et les organisations

oeuvrant dans le domaine de la santé des enfants, afin de faciliter l’élaboration, l’application et l’actualisation de leurs plans de

mise en œuvre.

3. Les Parties s’efforcent d’utiliser et, si nécessaire, de mettre en place des moyens d’intégration des plans nationaux de

mise en œuvre pour les polluants organiques persistants dans leurs stratégies de développement durable, selon qu’il convient.

### Art. 7 — loi ne fait pas obstacle au droit à communication ou consultation desdites informations.

Diffusion des informations environnementales

1. Les autorités publiques organisent la diffusion des informations environnementales qu’elles détiennent ou qui sont déte­

nues pour leur compte, par la consultation gratuite sur place, la délivrance de copies, la publication de rapports ainsi qu’au

moyen des technologies de télécommunication informatique ainsi que d’autres technologies électroniques disponibles ainsi que

par la création de banques de données auxquelles le public peut avoir accès par ces mêmes technologies, en vue de permettre

leur diffusion active et systématique auprès du public.

2. Les informations environnementales diffusées et mises à la disposition du public doivent être tenues régulièrement à jour

et comprendre au moins

a)

les textes des traités, conventions et accords internationaux ainsi que les dispositions légales et réglementaires en

vigueur relatives à la protection de l’environnement;

b)

les politiques, plans et programmes concernant la protection de l’environnement;

c)

les rapports, élaborés ou conservés sous forme électronique, sur l’état d’avancement de la mise en oeuvre des élé­

ments visés aux points a) et b) ci-dessus;

d)

les rapports nationaux sur l’état de l’environnement informant sur sa qualité et les contraintes qu’il subit;

e)

les données ou résumés des données recueillies quant aux activités ayant ou susceptibles d’avoir des incidences sur

l’environnement;

f)

les autorisations ayant un impact significatif sur l’environnement ainsi que les accords environnementaux ou l’indication

de l’endroit où ces informations peuvent être demandées et consultées;

g)

les études d’impact et les évaluations de risques concernant la protection de l’environnement ou l’indication de l’endroit

où ces informations peuvent être demandées ou consultées.

3. Si des activités humaines ou des causes naturelles constituent une menace imminente pour la santé humaine ou la pro­

tection de l’environnement, les informations susceptibles de permettre à la population de prendre les mesures pouvant atténuer

ou prévenir les dommages liés à cette menace doivent être diffusées sans retard par les autorités publiques.

### Art. 7 — Texte coordonné au 9 juillet 2020 Version applicable à partir du 13 juillet 2020 La présente loi a pour objet d’établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du pollueur-payeur, en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux.

Action de réparation

1. Lorsqu’un dommage environnemental s’est produit, l’exploitant informe sans tarder le Ministre et l’administration com­

pétente, l’administration des Services de Secours et la ou les commune(s) concernée(s), de tous les aspects pertinents de la

situation et prend

a)

toutes les mesures pratiques afin de combattre, d’endiguer, d’éliminer ou de traiter immédiatement les contaminants

concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnemen­

taux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services;

b)

et les mesures de réparation nécessaires conformément à l’article 8.

2. Le Ministre peut à tout moment

a)

obliger l’exploitant à fournir des informations complémentaires concernant tout dommage s’étant produit;

b)

prendre, contraindre l’exploitant à prendre ou donner des instructions à l’exploitant concernant toutes les mesures pra­

tiques afin de combattre, d’endiguer, d’éliminer ou de gérer immédiatement les contaminants concernés et tout autre

facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences

négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services;

c)

obliger l’exploitant à prendre les mesures de réparation nécessaires;

d)

donner à l’exploitant les instructions à suivre quant aux mesures de réparation nécessaires à prendre; ou

e)

prendre lui-même les mesures de réparation nécessaires.

3. Le Ministre oblige l’exploitant à prendre les mesures de réparation. Si l’exploitant ne s’acquitte pas des obligations prévues

au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, point b), point c) ou point d), ne peut être identifié ou n’est pas tenu de supporter les coûts

en vertu de la présente loi, le Ministre peut prendre lui-même ces mesures en dernier ressort.

4. Le Ministre peut charger des tiers de l’exécution matérielle des mesures nécessaires de réparation, lorsqu’il n’est pas en

mesure de les exécuter lui-même.

5. Toute décision, prise en application du présent article, qui impose des mesures de réparation indique les raisons précises

qui la motivent. Une telle décision est notifiée sans délai à l’exploitant concerné, qui est en même temps informé des voies et

délais de recours dont il dispose aux termes de la réglementation applicable en la matière. En outre, elle fait l’objet d’une publi­

cité sur support électronique. Une copie en est transmise simultanément à la ou les commune(s) concernée(s).

### Art. 7 — Loi du 26 décembre 2012 portant certaines modalités d’application et sanction du règlement (CE) N° 66/2010 du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne.

Pouvoirs et prérogatives de contrôle

1. S’il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu’un contrôle du respect des dispositions de la

présente loi ou des règlements pris en son exécution s’impose, les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires

visés à l’article 6 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements

à prendre en vue de son application. Les actions de contrôle entreprises doivent respecter le principe de proportionnalité par

rapport aux motifs invoqués. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une

infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés

ci-dessus. Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit

de les accompagner lors de la visite.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux locaux d’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’article

33 (1) du «Code de procédure pénale»1, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve

dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par

deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale ou fonctionnaires au sens de l’article 6, agissant en vertu

d’un mandat du juge d’instruction.

3. Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et 2, les membres de la Police grand-ducale et les fonction­

naires visés à l’article 6 concernés sont autorisés

a) à recevoir communication de tous livres, registres et fichiers relatifs aux produits visés par le règlement (CE);

b) à prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des produits visés par le règlement (CE).

Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise au propriétaire ou au détenteur à moins que celui-ci n’y

renonce expressément ou que des raisons techniques ne s’y opposent;

c) à saisir et, au besoin, à mettre sous scellés les produits visés par le règlement (CE) ainsi que les livres, registres et

fichiers les concernant.

4. Tout propriétaire ou détenteur visé par le règlement (CE) est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale

et des fonctionnaires dont question à l’article 6, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente

loi. Les propriétaires ou détenteurs peuvent assister à ces opérations.

5. Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.

6. Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils

suivent le sort.

### Art. 7 — Annexe VI: Législation et réglementation directement concernées.

Abrogation

La présente instruction remplace la circulaire ministérielle du 27 mai 1994 portant application de la meilleure technologie

disponible pour la détermination de seuils recommandés pour les rejets dans l’air en provenance des établissements industriels

et artisanaux.

### Art. 7 — décision formelle un intérêt national aux projets qui concernent le territoire national.

Exécution

Notre Ministre à la Simplification administrative auprès du Premier Ministre est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui

sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 12 février 2015 déterminant le barème tarifaire et les modalités de paiement des redevances

associées au label écologique.

(Mém. A - 29 du 18 février 2015, p. 328)

### Art. 7 — Loi du 29 mars 2016 portant réorganisation de l’Administration de l’environnement.

Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, les conditions particulières d’études, de formation,

d’admission au stage, de nomination et de promotion sont déterminées par règlement grand-ducal.

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 18 septembre 2024 (Mém. A - 407 du 25 septembre 2024) Version consolidée applicable au 29 septembre 2024 (Règl. g.-d. du 11 mai 2017) « Dans la zone de pulvérisation aérienne, telle que définie à l’annexe, l’épandage de produits phytopharmaceutiques par

(abrogé par le règl. g.-d. du 11 mai 2017)

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 relatif à la mise en place d’un système national pour la surveillance, l’évaluation et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques et la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique et à la poll

Gestionnaire d’assurance de la qualité

(1) Le gestionnaire d’assurance de la qualité a pour missions

1) d’établir un système d’assurance qualité tel que requis respectivement par la CCNUCC et la CAPTLD;

2) d’organiser des audits internes concernant le système national;

3) d’assister les points focaux « inventaire » et « projections » dans l’organisation des audits externes;

4) d’établir une liste reprenant toutes les recommandations données lors des audits, et d’en établir une liste des priorités;

5) d’établir un plan d’amélioration de l’inventaire, en collaboration avec le point focal « inventaire », et d’en assurer la bonne

exécution;

6) d’établir un plan d’amélioration du calcul des projections et de l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y

compris les coûts afférents, en collaboration avec le point focal « projections », et d’en assurer la bonne exécution;

7) de rapporter, sans délais, à l’entité nationale unique tout problème relatif au système national.

### Art. 7 — règlement portent sur le côté gauche de la poitrine comme marque extérieure et distincte de leur fonction un insigne en métal argenté en forme d’écu fixé sur un fond de cuir foncé de la même forme et portant des éléments du logo officiel du Gouverne­ ment ainsi que l’ inscription « administration na

(1) Les fonctionnaires de l’Administration de la nature et des forêts mentionnés à l’article 3 du présent règlement sont armés.

Les armes de service sont fournies par l’administration. Les armes de service visées sont la propriété de l’État luxembourgeois.

(2) Le directeur décide, compte tenu des nécessités de service, de la nature des missions confiées et des dangers pour les

agents lors de l’exécution de ces missions

1. de la nature des armes, mises à la disposition des agents, du port et des règles de sécurité ;

2. des missions pendant lesquelles le port d’une ou de plusieurs des armes de service est permis ou obligatoire.

(3) Tout tir au moyen d’une arme à feu, en dehors des exercices de tir, doit, dans un délai de trois jours ouvrables, être signalé

au directeur sous la forme d’un rapport circonstancié.

(4) II est tenu, par un agent désigné à cette fin par le directeur, un registre dans lequel chaque arme à feu est identifiée par

sa nature, sa marque, son modèle, son type, son calibre et son numéro de série et le nom de l’agent auquel cette arme a été

attribuée.

(5) Quand les armes ne sont pas portées elles doivent être gardées dans une chambre forte, un coffre-fort ou une armoire

fermant à clef dans un bâtiment de service ou dans l’habitation de l’agent. Les chargeurs et les munitions des armes à feu seront

gardés dans un autre endroit que les armes à feu, excepté quand ils sont gardés dans un coffre-fort ou dans une chambre forte.

### Art. 7 — règlement grand-ducal.

(1) Les exploitants agricoles à titre principal qui ne remplissent pas les critères de l’article 3 et les exploitants agricoles à

titre accessoire, qui

a)

possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes;

b)

gèrent une exploitation agricole remplissant les conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement,

de l’hygiène et du bien-être des animaux;

c)

démontrent la viabilité économique de leur exploitation;

d)

présentent une attestation que tous les investissements immobiliers dépassant un coût minimum ont fait l’objet d’une

analyse économique par un service de gestion agréé par le ministre;

e)

présentent un plan de financement approuvé par l’organisme prêteur en cas de financement des investissements par

un prêt;

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

bénéficient, pour les investissements visés à l’article 4, d’une subvention en capital de 25% du coût calculé des investisse­

ments pour les biens immeubles et de 15% pour les autres biens. Toutefois, dans la partie du territoire considérée comme zone

défavorisée au sens de la directive no 75/268/CEE, la subvention en capital est de, respectivement 35% et 25%.

Les taux d’aides visés à l’alinéa 1er peuvent atteindre 60% pour les investissements dans des biens immeubles et 35% pour

les autres biens destinés à améliorer sensiblement l’environnement ainsi que le bien-être des animaux. Un règlement grand-

ducal fixe la liste des investissements susceptibles de bénéficier des aides prévues au présent alinéa, les conditions auxquelles

doivent répondre ces investissements ainsi que les taux des aides.

Les dispositions des articles 5 et 6, paragraphe 1, sont applicables au régime d’aides du présent article.

(2) Les subventions en capital sont accordées pour un investissement total de 187.500 euros au maximum par exploitation.

Ce plafond est valable pour toute la durée d’application de la présente loi.

En cas de réalisation d’une installation de biométhanisation, le plafond fixé à l’alinéa ci-avant est majoré du montant du coût

de cette installation, sans que cette majoration ne puisse dépasser 150.000 euros.

En cas d’acquisition de machines utilisées dans l’intérêt de membres d’un groupement ayant pour but l’utilisation en commun

plus rationnelle du matériel agricole, un montant ne dépassant pas 56.250 euros n’est pas pris en compte pour le calcul du

plafond susvisé. Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application du présent alinéa et notamment la liste des machines

agricoles et les conditions devant être remplies pour que les acquisitions nouvelles servent réellement les intérêts des membres

du groupement.

(3) En cas d’utilisation de matériaux traditionnels pour assurer une meilleure intégration des bâtiments nouveaux aux bâti­

ments existants à valeur architecturale particulière ou pour préserver le paysage en cas de construction en zone verte, le

surcoût résultant de l’utilisation de ces matériaux bénéficie d’une subvention en capital de 90%. Ce surcoût n’est pas imputable

au plafond fixé au paragraphe 2. Un règlement grand-ducal peut fixer les conditions et modalités d’application du présent para­

graphe. Il peut limiter la subvention en capital à un montant maximum.

(4) Un règlement grand-ducal définit la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes et celle

de viabilité économique. Ce même règlement fixe le coût minimum visé au point d) du paragraphe 1, les critères auxquels doit

répondre l’analyse économique, les conditions d’agrément des services de gestion ainsi que les conditions minimales requises

dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux.

### Art. 7 — Chapitre 2.- Aides aux investissements dans les exploitations agricoles (1) Au sens des articles 3, 7, 11, 14 et 15 de la loi, les exploitants agricoles possèdent des connaissances et des compé­ tences professionnelles suffisantes, s’ils remplissent une des conditions suivantes

Les jeunes agriculteurs visés à l’article 13 de la loi réalisant des investissements dans un délai de cinq ans à compter de

leur installation, bénéficient, nonobstant l’allocation des aides, d’un délai de trois ans à partir de la date d’approbation de la

demande d’aide pour se conformer aux dispositions de l’article 3, paragraphe (1) sous b) et c) de la loi, ainsi que pour remplir

les conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement, l’hygiène et du bien-être des animaux.

### Art. 7 — Texte coordonné au 19 février 2010 Version applicable à partir du 22 février 2010 Il est créé, sous la dénomination «PARC HOSINGEN», un établissement public jouissant de la personnalité juridique et ayant l’autonomie financière et administrative.

Ressources financières

L’établissement peut notamment disposer des ressources suivantes

1. les recettes pour prestations fournies;

2. les loyers et redevances provenant de la location et de l’exploitation des installations et équipements de l’établissement

par les tiers;

3. les dons et legs en espèces et en nature;

4. des contributions inscrites au budget de l’État au profit du département de tutelle et arrêtées sur la base du budget des

recettes et des dépenses présenté par l’établissement, le tout sur avis conforme du ministre des Finances, quant à la

justification et au montant des crédits budgétaires;

5. des emprunts.

### Art. 7 — règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’État.

Principes

(1) Toute utilisation d’OGM non couverte par une autorisation accordée en vertu du Titre III de la présente loi est interdite,

à moins qu’il ne s’agisse d’une utilisation en milieu confiné autorisée par le ministre ayant dans ses compétences la santé,

désigné ci-après par «le ministre».

(2) L’autorisation est refusée si l’établissement dans lequel il est prévu d’effectuer l’opération n’est pas muni de l’autorisation

prévue par la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 17 février 1997 déterminant l’organisation et le mode de fonctionnement du comité interministériel prévu à l’article 29 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.

Les débats du comité sont confidentiels.

### Art. 7 — Chapitre Ier - Installations à combustible solide (1) Le taux d’humidité résiduelle des combustibles visés aux points 3), 4), 5) et 6) de l’article 4 doit être inférieur à 25 %.

Prescriptions de combustion pour les chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage

(Règl. g. - d. du 23 juillet 2016)

«Les nouveaux chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage ne peuvent être exploités que s’il est démontré

par certificat constructeur que les valeurs limites d’émission de l’annexe I sont respectées.»

### Art. 7 — Texte coordonné au 31 octobre 2002 Version applicable à partir du 3 novembre 2002 Le présent règlement a pour objet −

Annexes

Les annexes I, II et III font partie intégrante du présent règlement.

Art. 8 Exécution

Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Travail, Notre Ministre de l’Agriculture, de

la Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Annexes I, II et III: voir Mém. A - 143 du 14 décembre 1999, p. 2592-2612.

Modification de l’annexe II: voir Mém. A - 120 du 31 octobre 2002, p. 2892; dir. 98/81/CE.

Annexes consolidées: voir www.legilux.public.lu

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

Règlement grand-ducal du 5 octobre 2001 déterminant les informations que doivent contenir les demandes

d’autorisation de projets d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés.

(Mém. A - 128 du 18 octobre 2001, p. 2591; dir. 98/81/CE)

### Art. 7 — Chapitre II.- Procédure restreinte avec publication d’avis

Il peut être recouru à la procédure restreinte avec publication d’avis lorsqu’il s’agit d’un marché public de travaux dont, sui­

vant un devis, le montant estimé dépasse la somme de 125.000 euros, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au

1er janvier 1948.

En cas de réalisation d’un ouvrage par entreprise générale, ce seuil est de 625.000 euros, valeur cent de l’indice des prix

à la consommation au 1er janvier 1948.

Les montants ci-avant sont à considérer TVA non comprise.

Ces seuils ne sont applicables que pour des travaux relatifs à un ouvrage dont le montant estimé ne dépasse pas les seuils

fixés à l’article 21.

Chapitre III.- Procédure restreinte sans publication d’avis et procédure négociée

### Art. 7 — Chapitre III.- Commission interdépartementale du développement durable

Il est institué une Commission interdépartementale pour le développement durable.

### Art. 7 — Chapitre 2.- Définition des régimes (...) (abrogé par la loi du 9 août 2018) (...) (abrogé par la loi du 22 décembre 2000) (...) (abrogé par la loi du 5 juin 2009)

(...) (abrogé par la loi du 22 février 2004)2

1 Supprimé par la loi du 21 juin 2006.

2 La loi du 22 février 2004 dispose dans son article 17 qui abroge le présent article 7: «Toutefois les engagements contractés par l’état et les entreprises

sur la base desdites dispositions gardent leur pleine valeur et continuent d’être exécutées sur la base et en fonction des dispositions de cette loi».

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Chapitre 3.- Instruments

### Art. 7 — Texte coordonné au 24 décembre 2013 Version applicable à partir du 27 décembre 2013 Aux fins de la présente loi, on entend par

Subvention en capital

(1) Après avoir demandé l’avis de la commission consultative prévue à l’article 11, les ministres ayant dans leurs attributions

respectives l’Économie et les Finances, ci-après dénommés les ministres, peuvent accorder une aide sous forme de subvention

en capital, destinée à couvrir une partie des dépenses admissibles.

(2) Au cas où l’aide est calculée sur la base des coûts d’investissement, les dépenses admissibles comprennent

le coût des investissements en actifs incorporels consistant en un transfert de technologie, tel que l’acquisition de droits

de brevet, de licences, de savoir-faire ou de connaissances techniques non brevetés jusqu’à concurrence de 50% des

dépenses d’investissement totales admissibles du projet, les actifs incorporels n’ayant pas de contenu directement

technologique, tels que marques, modèles ou «goodwill» étant exclus de la base éligible;

le coût des terrains, des bâtiments et des équipements ou machines.

En cas d’acquisition ou de reprise d’un établissement appartenant à un tiers, seul le coût de rachat des actifs définis ci-avant

et n’ayant pas déjà bénéficié d’une aide, peut être pris en considération.

Par dérogation aux dispositions du premier tiret ci-avant, le montant pris en considération peut s’élever à 100% du coût des

actifs incorporels en question, lorsque l’investissement initial est réalisé par une petite ou une moyenne entreprise.

Le coût des études préparatoires et le coût des services de conseil peuvent également être pris en considération sous

condition que ces coûts soient liés à l’investissement et jusqu’à une intensité d’aide de 50% des coûts effectivement supportés.

(3) Au cas où l’aide initiale est calculée par référence aux coûts salariaux, les dépenses admissibles comprennent les coûts

salariaux effectivement encourus de la personne embauchée, calculés sur une période de vingt-quatre mois, pour les emplois

directement créés par l’investissement initial.

(4) Les investissements de simple remplacement et les dépenses de fonctionnement ne sont pas considérés comme dé­

penses admissibles au sens de la présente loi sans préjudice des dispositions de l’article 10.

### Art. 7 — Texte coordonné au 17 septembre 2010 Version applicable à partir du septembre 2010 (Règl. g.-d. du 15 septembre 2010) «(1) Le présent règlement a pour objet de déterminer la composition et le fonctionnement de la commission consultative, ci-

Dispositions abrogatoires

Le présent règlement abroge et remplace

le règlement grand-ducal du 22 décembre 1993 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission

spéciale prévue à l’article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1 le développement et la diversification

économiques; 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie;

le règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission

prévue à l’article 6, paragraphe (1) de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de

certaines régions du pays;

le règlement grand-ducal du 22 février 2004 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission spéciale

prévue à l’article 11 de la loi modifiée du 22 février 2004 instaurant un régime d’aide à la protection de l’environnement,

à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la production d’énergie de sources renouvelables.

(Règl. g.-d. du 15 septembre 2010)

«– le règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la commission

consultative prévue à l’article 17 de la loi du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de

l’innovation.»

### Art. 7 — Chapitre 2.- Les régimes d’aides de l’État (1) Un régime d’aide à l’innovation, à la recherche et au développement pourra être institué afin de soutenir les entreprises visées par la présente loi dans les activités définies ci-après

Afin de permettre à des entreprises ne rentrant pas, en raison de leur taille ou d’un autre critère d’éligibilité, dans le cadre

d’un des mécanismes d’aides définis par la présente loi, un règlement grand-ducal pourra établir un régime dérogatoire d’aide

plafonnée, dit «de minimis».

Par dérogation aux seuils d’intensité des aides fixés aux articles 2 à 6, des pourcentages d’aides majorés peuvent être accor­

dés, la commission spéciale instituée par l’article 13 demandée en son avis, pour autant que le montant brut de l’aide accordée

à l’entreprise bénéficiaire ne dépasse pas «200.000 euros»1 sur une période de trois ans à partir de l’octroi de la dernière aide

à l’investissement à cette entreprise. Ce plafond s’applique quels que soient la forme et l’objectif des aides.

Chapitre 3.- Formes des aides accordées par l’État

### Art. 7 — Chapitre 2.- Aides aux investissements en faveur de la protection de l’environnement et d’utilisation rationnellle des ressources naturelles Peuvent bénéficier d’une aide d’un niveau maximal brut de 15 pour cent des coûts éligibles les investissements des petites et moyennes entreprises destinés à s

Investissements visés

Sont visés par les aides prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent règlement

a)

les investissements dans des immobilisations corporelles lorsqu’ils sont strictement nécessaires pour satisfaire à des

objectifs environnementaux, soit pour réduire ou éliminer les pollutions ou les nuisances, soit pour adapter les méthodes

de production en vue de protéger l’environnement,

b)

les investissements dans des immobilisations incorporelles. Dans ce cas les investissements doivent, outre les exi­

gences énoncées ci-dessus, répondre aux conditions suivantes

être considérés comme éléments d’actif amortissables,

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

être acquis aux conditions du marché, auprès d’entreprises dans lesquelles le demandeur ne dispose d’aucun

pouvoir de contrôle direct ou indirect,

figurer à l’actif de l’entreprise, demeurer et être exploités dans l’établissement du bénéficiaire pendant au moins

cinq ans, sauf si ces actifs immatériels correspondent à des techniques manifestement dépassées. En cas de

revente au cours de ces cinq ans, le produit de la vente doit venir en déduction des coûts éligibles, et donner lieu,

le cas échéant, à un remboursement partiel ou total du montant de l’aide.

Chapitre 3.- De certaines autres aides en matière de protection de l’environnement

### Art. 7 — règlement grand-ducal.

Comité d’accompagnement permanent des projets d’envergure

1. Il est institué un comité d’accompagnement permanent pour les projets d’investissement faisant l’objet d’une loi spéciale

autorisant la participation financière de l’État.

2. Ce comité se compose de représentants du ministre, des ministres de l’Intérieur et du Budget ainsi que d’un délégué du

maître de l’ouvrage concerné.

Le comité peut se faire assister par des experts en la matière.

3. Le comité est présidé par un représentant du ministre.

4. Le comité a pour mission de suivre la mise au point des projets d’investissement éligibles, et leur exécution sur les plans

technique, financier et budgétaire. Il peut à cet effet adresser ses observations sous forme de rapports au ministre.

Un règlement grand-ducal précise les modalités de fonctionnement du comité.

Art. 8 Dispositions abrogatoires

1. L’article 44 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice

1985 est abrogé.

Le solde du fonds pour la protection de l’environnement existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est

porté en recette du nouveau fonds institué par la présente loi.

2. Le point 4. de l’article 15 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau est abrogé.

### Art. 7 — Texte coordonné au 28 décembre 2012 Version applicable à partir du 1er février 2013 On entend par

(Règl. g.-d. du 9 mars 2009)

«(1) En application de l’article 43 de la loi, les véhicules visés sont exonérées de la taxe, sur demande, dans les limites et

sous les conditions suivantes

la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé, doit être détentrice d’une carte d’invalidité B ou C confor­

mément à l’article 3 de la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité. Sont assimilés aux

personnes visées ci-avant, les mutilés et invalides de guerre;

la personne valide au nom de laquelle le véhicule est immatriculé peut profiter de l’exonération, si elle a en charge, une

personne détentrice d’une carte d’invalidité B ou C conformément à l’article 3 de la loi du 23 décembre 1978 concernant

les cartes de priorité et d’invalidité.

(2) L’exonération visée au premier tiret ci-dessus est accordée sur simple demande (verbale ou écrite) du détenteur de la

carte d’invalidité au nom duquel le véhicule est immatriculée. Une copie de la carte d’invalidité est à remettre au receveur de

l’administration. L’exonération ne prend cours qu’à partir de la date de dépôt de la demande avec les pièces requises.

L’exonération visée au deuxième tiret ci-dessus est accordée sur simple demande (verbale ou écrite) de la personne valide

au nom de laquelle le véhicule est immatriculé. Une copie de la carte d’invalidité ainsi qu’un certificat de composition de ménage

récent (maximum 1 mois) est à remettre au receveur de l’administration. L’exonération ne prend cours qu’à partir de la date de

dépôt de la demande avec les pièces requises.

(3) Afin d’être prise en considération pour l’octroi de l’exonération, l’invalidité doit ou bien avoir un caractère permanent ou

porter sur une durée de deux ans au moins. Les invalidités temporaires de moins de deux ans sont par conséquent écartées et

aucune exonération (même partielle) n’est dans ce cas accordée.

(4) L’exonération totale ne peut être accordée que pour un seul véhicule.

(5) L’exonération ne sera pas accordée si le véhicule est destiné au transport de tierces personnes, sauf si les conditions

suivantes sont réunies

il ne s’agit que d’un transport occasionnel à titre gratuit;

le genre de l’invalidité nécessite le recours à un conducteur d’autos ou l’assistance d’un aide;

la voiture est soit utilisée par le conjoint, un parent ou l’infirmier de l’invalide, soit dans l’intérêt du ménage de l’invalide,

soit à des fins en rapport avec son état de santé;

le véhicule n’est pas destiné au transport de choses à moins qu’il ne s’agisse que d’affaires personnelles de l’invalide

ou des personnes désignées ci-avant.

L’invalide ou le handicapé peut se faire accompagner, sans qu’il en résulte la perte ou le refus de l’exemption, par des

membres de sa famille ou par des tiers à qui il peut également confier la conduite de la voiture lorsque le genre de son invali­

dité (par exemple cécité, paralysie des membres supérieurs ou inférieurs) nécessite le recours à une telle aide. L’invalide peut

de même être autorisé à se faire assister par un conducteur s’il ne possède pas de permis de conduire (par exemple enfant

mineur). Mais l’invalide doit toujours être présent dans la voiture, sauf des cas exceptionnels tel un voyage retour à vide après

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

le transport de l’invalide par un aide de son domicile à son lieu de travail ou dans l’intérêt exclusif de son ménage ou en rapport

avec son état de santé.»

(6) L’usage abusif au sens du paragraphe 5 d’une voiture à personnes pour laquelle décharge totale a été accordée, entraîne

l’annulation de la faveur fiscale pour toute la période de l’usage abusif et au moins pour la durée de six mois.

(7) Les exonérations accordées, aux détenteurs d’une carte d’invalidité B ou C, avant l’entrée en vigueur du présent règle­

ment gardent leur validité jusqu’à la fin de la validité de la vignette fiscale émise.

(8) L’assujetti dispose des voies normales de recours contre toutes les décisions prises en rapport avec l’exonération de la

taxe (refus de l’exemption, annulation de la décision d’exemption).

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 9 juin 2023 (Mém. A - 289 du 9 juin 2023; doc. parl. 8140; dir. 2018/844).

Mise hors service

Un équipement qui est mis définitivement hors service doit être vidé de son fluide par du personnel certifié employé auprès

d’une personne morale qui est elle-même titulaire d’une certification. Ce fluide est récupéré pour être recyclé, régénéré ou dé­

truit au moyen de techniques appropriées. Dans le cas des équipements contenant des HFC, les mesures prises pour récupérer

et éliminer les gaz à effet de serre fluorés doivent être consignées dans les registres dont question à l’article 6, paragraphe 1er

du règlement (UE) n° 517/2014.

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules automoteurs payés pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques effectuant des transports combinés rail/route entre États membres de l’Union européenne.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 concernant la taxe sur les véhicules automoteurs

à usage nécessairement limité.

(Mém. A - 244 du 29 décembre 2006, p. 4879)

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 concernant la taxe sur les véhicules automoteurs à usage nécessairement limité.

(1) En cas de mise hors circulation définitive du véhicule automoteur, Ie remboursement de la taxe payée peut être accordé

sur demande, contre restitution du ou des carnets de contrôle émis, pour la ou les séries de trente jours non encore entamées.

(2) Le remboursement portera sur le montant total de la taxe payée pour la ou les séries de trente jours non entamées; aucun

remboursement ne sera cependant effectué lorsque le montant remboursable est inférieur à 10 EUR.

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 concernant l’octroi d’un remboursement partiel de la taxe sur les véhicules routiers et autres mesures diverses en matière de la taxe sur les véhicules routiers.

L’article 7 (1) du règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du

22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale

et de politique de l’environnement, est remplacé par le texte suivant

«Art. 7. (1) En application de l’article 43 de la loi, les véhicules visés sont exonérées de la taxe, sur demande, dans les limites

et sous les conditions suivantes

la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé, doit être détentrice d’une carte d’invalidité B ou C

conformément à l’article 3 de la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité. Sont assimilés

aux personnes visées ci-avant, les mutilés et invalides de guerre;

la personne valide au nom de laquelle le véhicule est immatriculé peut profiter de l’exonération, si elle a en charge, une

personne détentrice d’une carte d’invalidité B ou C conformément à l’article 3 de la loi du 23 décembre 1978 concernant

les cartes de priorité et d’invalidité.

(2) L’exonération visée au premier tiret ci-dessus est accordée sur simple demande (verbale ou écrite) du détenteur de la

carte d’invalidité au nom duquel le véhicule est immatriculée. Une copie de la carte d’invalidité est à remettre au receveur de

l’administration. L’exonération ne prend cours qu’à partir de la date de dépôt de la demande avec les pièces requises.

L’exonération visée au deuxième tiret ci-dessus est accordée sur simple demande (verbale ou écrite) de la personne valide

au nom de laquelle le véhicule est immatriculé. Une copie de la carte d’invalidité ainsi qu’un certificat de composition de ménage

récent (maximum 1 mois) est à remettre au receveur de l’administration. L’exonération ne prend cours qu’à partir de la date de

dépôt de la demande avec les pièces requises.

(3) Afin d’être prise en considération pour l’octroi de l’exonération, l’invalidité doit ou bien avoir un caractère permanent ou

porter sur une durée de deux ans au moins. Les invalidités temporaires de moins de deux ans sont par conséquent écartées et

aucune exonération (même partielle) n’est dans ce cas accordée.

(4) L’exonération totale ne peut être accordée que pour un seul véhicule.

(5) L’exonération ne sera pas accordée si le véhicule est destiné au transport de tierces personnes, sauf si les conditions

suivantes sont réunies

il ne s’agit que d’un transport occasionnel à titre gratuit;

le genre de l’invalidité nécessite le recours à un conducteur d’autos ou l’assistance d’un aide;

la voiture est soit utilisée par le conjoint, un parent ou l’infirmier de l’invalide, soit dans l’intérêt du ménage de l’invalide,

soit à des fins en rapport avec son état de santé;

le véhicule n’est pas destiné au transport de choses à moins qu’il ne s’agisse que d’affaires personnelles de l’invalide

ou des personnes désignées ci-avant.

L’invalide ou le handicapé peut se faire accompagner, sans qu’il en résulte la perte ou le refus de l’exemption, par des

membres de sa famille ou par des tiers à qui il peut également confier la conduite de la voiture lorsque le genre de son invali­

dité (par exemple cécité, paralysie des membres supérieurs ou inférieurs) nécessite le recours à une telle aide. L’invalide peut

de même être autorisé à se faire assister par un conducteur s’il ne possède pas de permis de conduire (par exemple enfant

mineur). Mais l’invalide doit toujours être présent dans la voiture, sauf des cas exceptionnels tel un voyage retour à vide après

le transport de l’invalide par un aide de son domicile à son lieu de travail ou dans l’intérêt exclusif de son ménage ou en rapport

avec son état de santé.»

### Art. 7 — Texte coordonné au 6 juillet 2011 Version applicable à partir du 9 juillet 2011 Il est créé une prime d’encouragement écologique, ci-après dénommée «la prime», pour l’électricité produite sur le territoire national à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz et

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

1 Ces dispositions s’appliquent aux relevés datés à partir du 1er juillet 2008

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Règlement grand-ducal du 3 août 2005 instituant une prime d’encouragement écologique pour l’électricité produite à

partir de l’énergie éolienne, hydraulique, de la biomasse et du biogaz,

(Mém. A - 136 du 23 août 2005, p. 2447; doc. parl. 5482)

modifié par

Règlement grand-ducal du 1er juillet 2011 (Mém. A - 132 du 6 juillet 2011, p. 1904; doc. parl. 6249).

Texte coordonné au 6 juillet 2011

Version applicable à partir du 9 juillet 2011

### Art. 7 — Texte coordonné au 6 juillet 2011 Version applicable à partir du 9 juillet 2011 Il est créé une prime d’encouragement écologique, ci-après dénommée «la prime», pour l’électricité produite sur le territoire national à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, de la biomasse et du biogaz et destinée

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière et d’une aide à la casse aux

personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des voitures

à personnes à faibles émissions de CO2

1,

(Mém. A - 222 du 14 décembre 2007, p. 3838)

modifié par

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 (Mém. A - 219 du 30 décembre 2008, p. 3265)

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 (Mém. A - 15 du 9 février 2009, p. 160)

Règlement grand-ducal du 11 décembre 2009 (Mém. A - 245 du 21 décembre 2009, p. 4370)

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 (Mém. A - 234 du 22 décembre 2010, p. 3896)

Règlement grand-ducal du 11 juillet 2011 (Mém. A - 144 du 19 juillet 2011, p. 2018)

Règlement grand-ducal du 18 février 2013 (Mém. A - 29 du 22 février 2013, p. 482).

Texte coordonné au 22 février 2013

Version applicable à partir du 22 février 2013

(Règl. g.-d. du 19 décembre 2008)

«Art. 1er.

(1) Il est créé dans les limites des crédits disponibles, et dans les conditions développées ci-après, une aide financière qui

peut être allouée aux personnes visées au paragraphe (2) ci-après pour l’acquisition d’une voiture automobile à personnes dont

les émissions de CO2 sont soit

(Règl. g.-d. du 17 décembre 2010)

«inférieures ou égales à 100 g de CO2/km,»

(Règl. g.-d. du 11 juillet 2011)

«inférieures ou égales à 110 g de CO2/km à condition que la voiture ait été mise en circulation pour la première fois au

plus tard le 31 juillet 2011, soit entre le 1er août 2011 et le 31 décembre 2011 pour les voitures commandées au plus tard

le 31 mars 2011 et dont la date de livraison initialement prévue se situe au plus tard le 31 juillet 2011,»

(Règl. g.-d. du 11 décembre 2009)

«inférieures ou égales à 120 g de CO2/km à condition que la voiture ait été mise en circulation pour la première fois au

plus tard le 31 juillet 2010,»

inférieures ou égales à 160 g de CO2/km à condition que la voiture dispose d’au moins 6 places assises et que la per­

sonne propriétaire ou, dans le cas d’un contrat de leasing, détenteur de la voiture soit une personne physique faisant

partie d’un ménage composé d’au moins 6 personnes. Par détenteur de la voiture on entend au titre du présent règle­

ment la personne inscrite sur le certificat d’immatriculation ou identifiée sur le contrat de leasing,

inférieures ou égales à 160 g de CO2/km à condition que la voiture soit propulsée exclusivement ou non par un moteur

électrique, ou par un moteur alimenté par du gaz naturel, ou par un moteur alimenté par du gaz de pétrole liquéfié ou

par une pile à combustible,

inférieures ou égales à 160 g de CO2/km à condition que la voiture soit immatriculée soit au nom d’une personne inva­

lide détentrice d’une carte d’invalidité B ou C prévue par la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité

et d’invalidité, soit au nom d’une personne valide, qui a en charge une personne détentrice d’une carte d’invalidité B ou

C prévue par la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité. Sont assimilés aux personnes

1 Intitulé modifié par le règl. g.-d. du 22 janvier 2009.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

visées ci-avant les mutilés et invalides de guerre. Afin d’être prise en considération pour l’octroi de l’aide financière,

l’invalidité doit ou bien avoir un caractère permanent ou porter sur une durée de deux ans au moins.

(Règl. g.-d. du 17 décembre 2010)

«Les émissions de CO2 dont il y a lieu de tenir compte sont celles correspondant au cycle d’essai standardisé combiné/mixte

telles que reprises soit à la rubrique 49. du certificat de conformité communautaire tel que défini à l’annexe IX de la directive

modifiée 2007/46/CE, soit, pour les certificats établis avant le 29 avril 2010, à la rubrique 46.2. du certificat de conformité com­

munautaire tel que défini à l’annexe IX de la directive modifiée 70/156/CEE, soit dans un autre certificat équivalent délivré par

le constructeur du véhicule ou son mandataire et enregistré dans la banque de données nationale sur les véhicules routiers.»

Le nombre de places assises dont il y a lieu de tenir compte est celui repris sur le certificat d’immatriculation (luxembour­

geois) de la voiture.

Lorsque la voiture est équipée d’un moteur à carburant diesel, l’aide financière prévue au paragraphe (1), alinéa 1 du présent

article ne peut être allouée que si les émissions de particules ne dépassent pas 5 mg/km.

(Règl. g.-d. du 17 décembre 2010)

«Les émissions de particules dont il y a lieu de tenir compte sont celles reprises soit à la rubrique 48. du certificat de confor­

mité communautaire tel que défini à l’annexe IX de la directive modifiée 2007/46/CE, soit, pour les certificats établis avant le

29 avril 2010, à la rubrique 46.1. du certificat de conformité communautaire tel que défini à l’annexe IX de la directive modifiée

70/156/CEE, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule ou son mandataire.

Lorsque la voiture est propulsée exclusivement par un moteur électrique, l’aide financière prévue au paragraphe (1), alinéa

1 du présent article ne peut être allouée que si le propriétaire de la voiture ou, dans le cas d’un contrat de leasing, le détenteur

de la voiture inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de leasing, a souscrit au plus tard 6 mois avant la

date d’introduction de la demande en vue de l’obtention de l’aide financière, à un contrat de fourniture d’électricité verte issue

à 100% de sources renouvelables.»

(Règl. g.-d. du 11 juillet 2011)

«La date de commande de la voiture dont il y a lieu de tenir compte est celle figurant sur le contrat de vente de la voiture. La

date de livraison initialement prévue de la voiture dont il y a lieu de tenir compte est celle figurant soit sur le contrat de vente de

la voiture soit sur un autre document délivré par le constructeur ou l’importateur de la voiture, mandataire officiel du construc­

teur.»

(2) L’aide financière est réservée aux personnes propriétaires d’une des voitures automobiles à personnes mentionnées au

paragraphe (1) immatriculées au Grand-Duché. Dans le cas d’un contrat de leasing, l’aide financière peut être allouée au déten­

teur de la voiture inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de leasing, à condition que le propriétaire

de la voiture renonce à l’aide en question et que la voiture soit immatriculée au Grand-Duché. Les personnes morales de droit

public n’ont pas droit à l’aide financière au titre du présent règlement.

(Règl. g.-d. du 22 janvier 2009)

«(3) Il est créé, dans les limites des crédits disponibles, et dans les conditions développées ci-après, une prime intitulée

«prime à la casse» qui peut être allouée aux personnes visées au paragraphe (4) ci-après pour l’acquisition d’une voiture auto­

mobile à personnes satisfaisant aux deux conditions suivantes

ses émissions de CO2 sont soit inférieures ou égales aux seuils à respecter pour l’obtention de l’aide financière indiqués

au paragraphe (1), soit inférieures ou égales à 150 g/km,

ses émissions de particules ne dépassent pas 5 mg/km, si elle est équipée d’un moteur à carburant diesel,

lorsque cette acquisition s’accompagne simultanément du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d’une voiture

automobile à personnes immatriculée au Grand-Duché satisfaisant, au préalable de sa destruction, aux quatre conditions

suivantes

son âge, décompté à partir de la date de sa première immatriculation, dont la mention figure sur le certificat d’immatri­

culation, est supérieur à 10 ans,

son propriétaire, inscrit sur le certificat d’immatriculation, durant la période ininterrompue de 1 année précédant la date

de sa remise pour destruction, est le requérant de la prime à la casse visé au paragraphe (4),

elle est remise, pour destruction, à un point de reprise ou à une installation de traitement habilité à délivrer un certificat

de destruction, conformément au règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage,

elle fait l’objet d’un contrat d’assurance en cours de validité pendant au moins 6 mois durant les 12 mois précédant la

date de sa remise pour destruction à un point de reprise ou à une installation de traitement autorisé.

(4) La prime à la casse est réservée aux personnes propriétaires d’une des voitures automobiles à personnes nouvellement

acquises mentionnées au paragraphe (3) immatriculées au Grand-Duché. Dans le cas d’un contrat de leasing, la prime à la

casse peut être allouée au détenteur de la voiture nouvellement acquise inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur

le contrat de leasing, à condition que la voiture soit immatriculée au Grand-Duché. Les personnes morales de droit public n’ont

pas droit à la prime à la casse au titre du présent règlement.

(5) L’aide financière et la prime à la casse ne sont attribuées qu’une seule fois par voiture automobile à personnes. Elles sont

cumulables.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

L’acquisition d’une voiture ne donne lieu qu’à une seule prime à la casse, même si elle s’accompagne du retrait de la circu­

lation, à des fins de destruction, de plusieurs voitures à personnes.

(6) L’aide financière et la prime à la casse ne sont pas dues pour une voiture automobile à personnes qui est cédée ou

exportée dans les sept mois qui suivent la date à laquelle elle a été immatriculée au nom du requérant de l’aide financière et/

ou de la prime à la casse. Pour les voitures de location sans chauffeur, ce délai est porté à 12 mois. Au cas où l’aide financière

et/ou la prime à la casse sont sollicitées par le détenteur de la voiture, elles ne sont pas dues lorsque la durée du contrat de

leasing est inférieure à 7 mois.»

### Art. 7 — partie d’un ménage composé d’au moins 6 personnes. Par détenteur de la voiture on entend au titre du présent règle­ ment la personne inscrite sur le certificat d’immatriculation ou identifiée sur le contrat de leasing, inférieures ou égales à 160 g de CO2/km à condition que la voiture soit propulsée

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 24 octobre 2008 concernant l’octroi d’une aide financière aux entreprises pour la promotion des véhicules utilitaires lourds et des autobus à faibles émissions.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

### Art. 7 — Texte coordonné au 16 décembre 2011 Version applicable à partir du 21 décembre 2011 Extraits II. Aides financières pour la promotion des appareils électroménagers réfrigérants à

(1) Il est créé dans les limites des crédits disponibles, et dans les conditions développées ci-après, une aide financière

qui peut être allouée aux personnes visées au paragraphe (2) ci-après pour l’acquisition d’un des appareils électroménagers

réfrigérants neufs suivants à basse consommation d’énergie de la catégorie de rendement énergétique A++, telle que définie

à l’annexe de la directive 2003/66/CE

réfrigérateurs

congélateurs

appareils combinés.

(2) L’aide financière est réservée

aux personnes physiques résidant au Grand-Duché

aux personnes morales de droit privé établies au Grand-Duché

qui acquièrent un des appareils visés au paragraphe (1) pour leurs besoins personnels. Les personnes morales de droit

public n’ont pas droit à l’aide financière au titre du présent règlement.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

(3) L’aide financière n’est attribuée qu’une seule fois par appareil électroménager réfrigérant.

(4) L’aide financière n’est pas due pour un appareil électroménager réfrigérant destiné à être revendu ou exporté.

### Art. 7 — Chapitre III.- Mesures techniques relatives à la génération d’énergie Peuvent bénéficier de l’aide financière pour la mise en œuvre des mesures techniques, les investissements suivants

Installation solaire thermique

Pour la mise en place d’une installation solaire thermique, le Ministre peut accorder une aide financière de 50% des coûts

effectifs, plus précisément pour

1.

la production d’eau chaude sanitaire, avec un maximum de 3.000 euros par projet;

2.

la production d’eau chaude sanitaire et l’appoint du chauffage des locaux avec un maximum de 5.000 euros par projet.

Lors de l’installation dans une maison à appartements, les montants prévus aux points 1 et 2 sont à multiplier par le nombre

d’appartements s’y trouvant, sans toutefois dépasser 15.000 euros et 50% du coût effectif.

### Art. 7 — partie d’un ménage composé d’au moins 6 personnes. Par détenteur de la voiture on entend au titre du présent règle­ ment la personne inscrite sur le certificat d’immatriculation ou identifiée sur le contrat de leasing, inférieures ou égales à 160 g de CO2/km à condition que la voiture soit propulsée

Le paragraphe (1) de l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008 a) modifiant le règlement grand-

ducal du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière aux personnes physiques pour la promotion des voitures à

personnes à faibles émissions de CO2 b) portant introduction d’une aide financière pour la promotion des appareils électromé­

nagers réfrigérants à basse consommation d’énergie (A++) est remplacé comme suit

«(1) Le présent règlement concerne les appareils électroménagers réfrigérants neufs acquis entre le 1er octobre 2008 et

le 31 juillet 2011 inclusivement. Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tard le 31

décembre 2011.»

III. Aides financières pour la promotion des quadricycles électriques

### Art. 7 — règlement, ce navire est tenu de

Méthodes de réduction des émissions

(1) Les navires qui ont recours aux méthodes de réduction des émissions visées à l´article 8, paragraphe 1er de la directive

(UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de cer­

tains combustibles liquides réalisent en permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins équivalentes

à celles qu’ils auraient obtenues en utilisant des combustibles marins répondant aux exigences énoncées aux articles 5 et 6.

Les valeurs d’émission équivalentes sont déterminées conformément à l’annexe I.

(2) Les méthodes de réduction des émissions répondent aux critères spécifiés dans les instruments visés à l’annexe II.

### Art. 7 — Chapitre III.- Installations techniques valorisant les sources d’énergie renouvelables Peuvent bénéficier de l’aide financière pour la mise en oeuvre des installations techniques, les investissements suivants

Installation solaire thermique

1. Pour la mise en place d’une installation solaire thermique respectant les exigences et critères requis déterminés à l’annexe

II, le Ministre peut accorder les aides financières précisées ci-après.

2. Pour une installation solaire thermique de production d’eau chaude sanitaire, l’aide financière s’élève à 50% des coûts

effectifs, sans toutefois dépasser les montants suivants

2.500 euros dans le cas d’une maison individuelle;

2.500 euros par appartement faisant partie d’une maison à appartements. L’aide financière est plafonnée à 15.000 euros

dans le cas d’une maison à appartements.

3. Pour une installation solaire thermique de production d’eau chaude sanitaire combinée avec un appoint du chauffage,

l’aide financière s’élève à 50% des coûts effectifs, sans toutefois dépasser les montants suivants

4.000 euros dans le cas d’une maison individuelle;

4.000 euros par appartement faisant partie d’une maison à appartements. L’aide financière est plafonnée à 17.000 euros

dans le cas d’une maison à appartements.

4. Une aide forfaitaire supplémentaire de 300 euros peut être accordée si la mise en place de l’installation solaire thermique

se fait conjointement avec le remplacement d’une chaudière de chauffage central existante par une chaudière à bois ou par une

pompe à chaleur répondant aux exigences précisées aux articles 9 et 10.

### Art. 7 — Texte coordonné au 7 mars 2014 Version applicable à partir du 7 mars 2014 (1) Il est créé dans les limites des crédits disponibles, et dans les conditions développées ci-après, une aide financière qui peut être allouée aux personnes visées au paragraphe (2) du présent article pour l’acquisition d’un

Au paragraphe (1) de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide finan­

cière et d’une prime à la casse aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des voitures

à personnes à faibles émissions de CO2, le troisième alinéa est remplacé comme suit

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

«Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière et/ou de la prime à la casse sont à introduire au plus tôt sept mois

après la date à laquelle la voiture a été immatriculée au nom du requérant de l’aide financière et/ou de la prime à la casse, et au

plus tard le 31 décembre 2012. Pour les voitures de location sans chauffeur, les demandes sont à introduire au plus tôt douze

mois après la date à laquelle la voiture a été immatriculée au nom du requérant de l’aide financière et/ou de la prime à la casse,

et au plus tard le 31 mai 2013. Au cas où l’aide financière et/ou la prime à la casse est sollicitée par le détenteur de la voiture,

les demandes sont à introduire au plus tôt sept mois après la date à laquelle le contrat de leasing a débuté, et au plus tard le

31 décembre 2012.»

### Art. 7 — accord de principe est introduite entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus, l’aide financière est plafonnée

« Contrôle et restitution des aides financières »1

(Loi du 19 décembre 2025)

« (1) L’Administration de l’environnement peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les cinq ans après la notification

d’une décision d’octroi de l’aide financière prévue à l’article 5, paragraphe 1er, point 1, la véracité des informations lui fournies

à l’appui des demandes. Dans le cadre de ce contrôle elle peut demander la production de toute pièce qu’elle juge nécessaire

pour constater la véracité des informations concernées.

À défaut de produire les pièces demandées en vertu de l’alinéa 1er endéans un délai d’un an à partir de la notification de la

demande de production de pièces supplémentaires concernée, l’Administration de l’environnement procède au retrait de l’aide. »

(2) En cas d’octroi d’une aide financière prévue par la présente loi « , autre que celle prévue à l’article 5, paragraphe 1er, point 1, »

les dossiers peuvent faire l’objet d’un réexamen à tout moment.

(Loi du 19 décembre 2025)

« Art. 7bis.Non cumul des aides

Une installation ne peut faire l’objet de plusieurs demandes d’octroi de l’aide en vertu de l’article 5, paragraphe 1er, point

1. Toute demande d’octroi de l’aide introduite sur base de l’article 5, paragraphe 1er, point 1, est refusée d’office si cette même

aide a été demandée pour l’installation concernée dans le cadre de la procédure de préfinancement prévue par la loi du 19

décembre 2025 introduisant une procédure de préfinancement pour les installations solaires photovoltaïques.

Pour une maison unifamiliale donnée ou un immeuble collectif donné, une seule des aides financières visées à l’article 5,

paragraphe 1er, points 3, 4 et 5 est accordée. »

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 18 décembre 2024 (Mém. A - 613 du 31 décembre 2024).

Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, Notre ministre ayant l’Énergie dans ses attributions et Notre

ministre ayant le Budget de l’État dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

1 Remplacé par le règl. g.-d. du 29 juillet 2023.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT RURAL

Loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.

(Mém. A - 150 du 3 août 2016, p. 2546; doc. parl. 6857)

Version consolidée applicable au 1er janvier 20231

### Art. 7 — Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de la Convention sur la diversité biologique et d’autres conventions connexes relatives à l’environnement, Estimant que les stratégies de lutte contre la désertification et pour l’atténuation des effets de la sécheresse seront des p

Priorité à l’Afrique

Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente Convention, les Parties accordent la priorité aux pays touchés Parties

d’Afrique, compte tenu de la situation particulière qui prévaut dans cette région, sans négliger pour autant les pays en dévelop­

pement touchés Parties dans d’autres régions.

### Art. 7 — Protocole et qui a été dûment habilitée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approu­ ver le Protocole, ou à y adhérer;

Application de la procédure d’accord préalable en connaissance de cause

1. Sous réserve des articles 5 et 6, la procédure d’accord préalable en connaissance de cause prévue aux articles 8, 9, 10

et 12 s’applique avant le premier mouvement transfrontière intentionnel d’organismes vivants modifiés destinés à être introduits

intentionnellement dans l’environnement de la Partie importatrice.

2. L’introduction intentionnelle dans l’environnement visée au paragraphe 1 ci-dessus ne concerne pas les organismes

vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale, ou à être transformés.

3. L’article 11 s’applique avant le premier mouvement transfrontière d’organismes vivants modifiés destinés à être utilisés

directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformés.

4. La procédure d’accord préalable en connaissance de cause ne s’applique pas aux mouvements transfrontières intention­

nels des organismes vivants modifiés qui, dans une décision de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des

Parties au Protocole, sont définis comme peu susceptibles d’avoir des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation

durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine.

### Art. 7 — Texte coordonné au 15 juin 2005 Version applicable à partir du 10 juin 2005 Les Gouvernements dont les représentants dûment autorisés ont souscrit la présente Convention, Reconnaissant que les nations du monde ont intérêt à sauvegarder, au profit des générations futures, les grandes res­

Les Gouvernements contractants veilleront à la prompte transmission au Bureau International des Statistiques Baleinières

à Sandefjord, en Norvège, ou à tel autre organisme que la Commission pourra désigner, des notifications, informations statis­

tiques et autres renseignements requis par la présente Convention, selon les formes et de la manière prescrite par la Commis­

sion.

### Art. 7 — Convention ne soient en aucune façon pénalisées, persécutées ou soumises à des mesures vexatoires en raison de leur action.

Participation du public en ce qui concerne les plans, programmes et politiques relatifs à l’environnement

Chaque Partie prend les dispositions pratiques et/ou autres voulues pour que le public participe à l’élaboration des plans

et des programmes relatifs à l’environnement dans un cadre transparent et équitable, après lui avoir fourni les informations

nécessaires. Dans ce cadre, les paragraphes 3, 4 et 8 de l’article 6 s’appliquent. Le public susceptible de participer est désigné

par l’autorité publique compétente, compte tenu des objectifs de la présente Convention. Chaque Partie s’efforce autant qu’il

convient de donner au public la possibilité de participer à l’élaboration des politiques relatives à l’environnement.

### Art. 7 — Protocole, cet établissement et les autorités publiques soient tenus de ne pas les pénaliser, les persécuter ou les harceler pour avoir agi ainsi.

Prescriptions en matière de notification

1. Chaque Partie

a)

Fait obligation au propriétaire ou à l’exploitant des différents établissements relevant de sa juridiction où se déroulent

une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I au-dessus des seuils d’activité applicables qui sont précisés dans

la colonne 1 de l’annexe I, et

i)

Qui rejette tout polluant indiqué à l’annexe II dans des quantités supérieures aux seuils applicables fixés à l’annexe II,

colonne 1;

ii) Qui transfère hors du site tout polluant indiqué à l’annexe II dans des quantités supérieures au seuil applicable fixé à

l’annexe II, colonne 2, dans le cas où la Partie concernée a opté pour la notification des transferts par polluant conformé­

ment à l’alinéa d du paragraphe 5;

iii) Qui transfère hors du site plus de 2 tonnes par an de déchets dangereux ou plus de 2.000 tonnes par an d’autres déchets

dans le cas où la Partie concernée a opté pour la notification des transferts par déchet conformément à l’alinéa d du

paragraphe 5; ou

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

iv) Qui transfère hors du site tout polluant indiqué à l’annexe II dans des eaux usées destinées à faire l’objet d’une épuration,

dans des quantités supérieures au seuil applicable fixé à l’annexe II, colonne 1b;

de se conformer aux dispositions que ledit propriétaire ou exploitant est tenu de prendre conformément au paragraphe 2;

ou

b)

Fait obligation au propriétaire ou à l’exploitant des différents établissements relevant de sa juridiction où se déroulent une

ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I au niveau ou au-dessus des seuils fondés sur le nombre d’employés

qui sont indiqués dans l’annexe I, colonne 2 et qui fabriquent, transforment ou utilisent tout polluant indiqué à l’annexe

II dans des quantités supérieures au seuil applicable fixé à l’annexe II, colonne 3, de se conformer aux dispositions que

ledit propriétaire ou exploitant est tenu de prendre conformément au paragraphe 2.

2. Chaque Partie fait obligation au propriétaire ou exploitant d’un établissement visé au paragraphe 1 de soumettre les

informations indiquées aux paragraphes 5 et 6, conformément aux prescriptions qui y sont énoncées, en ce qui concerne les

polluants et déchets dont les seuils ont été dépassés.

3. En vue d’atteindre l’objectif du présent Protocole, une Partie peut décider, dans le cas d’un polluant donné, d’appliquer

soit un seuil de rejet soit un seuil de fabrication, de transformation ou d’utilisation, à condition de contribuer ainsi à accroître les

informations pertinentes sur les rejets ou les transferts consignées sur son registre.

4. Chaque Partie veille à ce que son autorité compétente recueille les données sur les rejets de polluants de sources diffuses

indiquées aux paragraphes 7 et 8, à inclure dans son registre, ou charge un ou plusieurs organes compétents ou autorités

publiques de les recueillir.

5. Chaque Partie fait obligation aux propriétaires ou exploitants des établissements soumis à notification en vertu du para­

graphe 2 de rassembler et présenter à leur autorité compétente les données ci-après, pour chaque établissement

a)

Le nom, l’adresse, l’emplacement géographique et l’activité ou les activités de l’établissement en question ainsi que le

nom du propriétaire ou exploitant et, selon le cas, de la société;

b)

Le nom et l’identificateur numérique de chaque polluant soumis à notification en vertu du paragraphe 2;

c)

La quantité de chaque polluant soumis à notification en vertu du paragraphe 2 qui est rejetée de l’établissement dans

l’environnement au cours de l’année de notification, en indiquant à la fois la quantité totale rejetée et les rejets dans l’air,

dans l’eau ou dans le sol, y compris par injection souterraine;

d)

Selon le cas

i)

La quantité de chaque polluant soumis à notification en vertu du paragraphe 2 qui est transférée hors du site au cours de

l’année de notification, en établissant une distinction entre les quantités transférées pour élimination et pour récupération,

ainsi que le nom et l’adresse de l’établissement qui reçoit les polluants transférés; ou

ii) La quantité de déchets soumis à notification en vertu du paragraphe 2 qui est transférée hors du site au cours de l’année

de notification, en faisant la distinction entre les déchets dangereux et les autres déchets, pour toute opération de récu­

pération ou d’élimination, en indiquant par les lettres «R» ou «E» respectivement si les déchets sont destinés à être

récupérés ou éliminés conformément à l’annexe III et, dans le cas de mouvements trans-frontières de déchets dange­

reux, le nom et l’adresse de l’entreprise qui procède à la récupération ou à l’élimination des déchets et ceux du site de

récupération ou d’élimination qui reçoit effectivement les déchets transférés;

e)

La quantité de chaque polluant contenu dans les eaux usées, soumis à notification en vertu du paragraphe 2, qui est

transférée hors du site au cours de l’année de notification; et

f)

La méthode utilisée pour obtenir les données visées aux alinéas c à e conformément au paragraphe 2 de l’article 9, en

indiquant si ces données sont fondées sur des mesures, des calculs ou des estimations.

6. Les informations visées aux alinéas c à e du paragraphe 5 englobent les données sur les rejets et transferts, découlant

d’activités régulières ou d’événements extraordinaires.

7. Chaque Partie consigne dans son registre, avec un degré de désagrégation spatiale adapté, les informations sur les rejets

de polluants de sources diffuses pour lesquels elle détermine que des données sont en passe d’être recueillies par les autorités

compétentes et qu’elles peuvent être incorporées de manière pratique. Si elle détermine que de telles données n’existent pas,

elle adopte des mesures pour entreprendre de notifier les rejets de polluants pertinents provenant d’une ou plusieurs sources

diffuses en conformité avec ses priorités nationales.

8. Les informations visées au paragraphe 7 englobent des renseignements sur la méthode employée pour obtenir lesdites

informations.

### Art. 7 — code NC 2714 figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87.» 1 Supprimé par le règl. g.-d. du 15 décembre 2020.

Libre circulation

La mise sur le marché de carburants conformes aux exigences du présent règlement ne peut être interdite, limitée ou empê­

chée.

### Art. 7 — Chapitre 3.- Autorisations de stockage

Autorisation de stockage

1. Aucun site d’exploitation ne peut être exploité sans autorisation de stockage. L’autorisation ne peut être délivrée que pour

un seul exploitant par site de stockage. Des usages incompatibles du complexe ne sont pas autorisés sur le site.

2. Les procédures de délivrance des autorisations de stockage sont ouvertes à toutes les entités possédant les capacités

requises et les autorisations sont délivrées ou refusées sur base des critères établis respectivement par la loi modifiée du 10

juin 1999 relative aux établissements classés et par la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

3. Sans préjudice des exigences de la présente loi, l’autorisation de stockage relative à un site donné est accordée en priorité

au titulaire de l’autorisation d’exploration de ce site, à condition que l’exploration du site en question soit achevée, que toutes

les conditions prévues dans l’autorisation d’exploration aient été respectées et que la demande d’autorisation de stockage soit

déposée pendant la période de validité de l’autorisation d’exploration.

Des usages incompatibles du complexe ne sont pas autorisés durant la procédure de délivrance de l’autorisation.

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 portant application de la directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l’environnement par l’amiante.

Dispositions spéciales

1. Les activités liées au travail de produits contenant de l’amiante ne doivent pas causer une pollution notable de l’environ­

nement par les fibres et poussières d’amiante.

Les travaux de démolition de bâtiments, structures et installations contenant de l’amiante ainsi que l’enlèvement, sur ceux-

ci, d’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante provoquant le rejet de fibres ou de poussières d’amiante ne doivent pas

entraîner une pollution notable de l’environnement.

Les mesures de prévention nécessaires à cette fin sont intégrées dans le plan de travail prévu par le règlement grand-ducal

du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail.

2. Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux déchets toxiques et dangereux

a)

au cours du transport et du dépôt de déchets contenant des fibres ou des poussières d’amiante, la libération de fibres

ou de poussières d’amiante dans l’air ainsi que des pertes liquides pouvant contenir des fibres d’amiante doivent être

évitées;

b)

lorsque des déchets contenant des poussières et des fibres d’amiante sont mis en décharge dans des endroits agréés

à cet effet, ces déchets doivent être traités, emballés ou recouverts de telle manière que compte tenu des conditions

locales, la libération de particules d’amiante dans l’environnement soit évitée.

### Art. 7 — règlement grand-ducal du 29 avril 2011»1;

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 15 février 2007.

### Art. 7 — avis, propositions et suggestions du comité.

Le comité peut préciser son organisation et son fonctionnement par un règlement intérieur.

### Art. 7 — SECTION 1. – Evaluation de la qualité de l’air ambiant en ce qui concerne l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules, le plomb, le benzène et le monoxyde de carbone 1. Les seuils d’évaluation supérieurs et inférieurs indiqués à l’annexe II, section A, s’appliquen

Critères d’évaluation

1. La qualité de l’air ambiant portant sur les polluants visés à l’article 6 est évaluée dans toutes les zones et agglomérations,

conformément aux critères fixés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article et aux critères figurant à l’annexe III.

2. Dans toutes les zones et agglomérations où le niveau de polluants visé au paragraphe 1 dépasse le seuil d’évaluation

supérieur établi pour ces polluants, l’évaluation de la qualité de l’air ambiant s’effectue à l’aide de mesures fixes. Ces mesures

fixes peuvent être complétées par des techniques de modélisation et/ou des mesures indicatives afin de fournir des informa­

tions adéquates sur la répartition géographique de la qualité de l’air ambiant.

3. Dans toutes les zones et agglomérations où le niveau de polluants visé au paragraphe 1 est inférieur au seuil d’évaluation

supérieur établi pour ces polluants, il est permis, pour évaluer la qualité de l’air ambiant, d’utiliser une combinaison de mesures

fixes et de techniques de modélisation et/ou de mesures indicatives.

4. Dans toutes les zones et agglomérations où le niveau de polluants visé au paragraphe 1 est inférieur au seuil d’évaluation

inférieur établi pour ces polluants, il est suffisant, pour évaluer la qualité de l’air ambiant, d’utiliser des techniques de modélisa­

tion ou d’estimation objective, ou les deux.

5. En plus des évaluations visées aux paragraphes 2, 3 et 4, des mesures sont effectuées dans des lieux ruraux caractéris­

tiques de la pollution de fond à l’écart des sources importantes de pollution atmosphérique, dans le but de fournir, au minimum,

des informations sur la concentration totale en masse et les concentrations évaluées par spéciation chimique des particules

fines (PM2,5) en moyenne annuelle, selon les critères suivants

a) un point de prélèvement est installé par 100.000 km2;

b) il est créé au moins une station de mesure ou il est convenu avec les Etats membres limitrophes de créer une ou plusieurs

stations de mesure communes, couvrant les zones contiguës concernées, afin d’atteindre la résolution spatiale néces­

saire;

c) le cas échéant, la surveillance est coordonnée avec la stratégie de surveillance et le programme de mesure du pro­

gramme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques

en Europe (EMEP);

d) l’annexe I, sections A et C, s’applique en ce qui concerne les objectifs de qualité des données pour les mesures de

concentration de la masse des particules, et l’annexe IV s’applique dans son intégralité.

La Commission est informée par l’administration des méthodes de mesure utilisées pour mesurer la composition chimique

des particules fines (PM2,5).

### Art. 7 — partie 2, ou des mesures ayant un effet d’atténuation équivalent.

Inventaires nationaux des émissions, projections nationales des émissions et rapport d’inventaires

(1) L’inventaire national des émissions pour les polluants figurant dans le tableau A de l’annexe I, est élaboré et mis à jour

chaque année conformément aux exigences qui y sont énoncées.

L’inventaire national des émissions pour les polluants figurant dans le tableau B de l’annexe I, peut être élaboré et mis à jour

chaque année conformément aux exigences qui y sont énoncées.

(2) L’inventaire national des émissions réparties dans l’espace et de l’inventaire des grandes sources ponctuelles sont élabo­

rés et mis à jour tous les quatre ans et des projections nationales des émissions pour les polluants indiqués dans le tableau C

de l’annexe I sont élaborés et mis à jour tous les deux ans, conformément aux exigences qui y sont énoncées.

(3) Un rapport d’inventaire est joint aux inventaires nationaux des émissions et aux projections nationales des émissions

visées aux paragraphes 1er et 2, conformément aux exigences énoncées dans le tableau D de l’annexe I.

(4) Dans le cas d’un recours à une flexibilité prévue à l’article 5, le rapport d’inventaire de l’année concernée comprend les

informations démontrant que le recours à cette flexibilité remplit les conditions pertinentes énoncées à l’article 5, paragraphe

1er, et à l’annexe IV, partie 4, ou à l’article 5, paragraphes 2, 3 ou 4, le cas échéant.

(5) L’inventaire national des émissions y compris, le cas échéant, l’inventaire national des émissions ajusté, les projections

nationales des émissions, l’inventaire national des émissions réparties dans l’espace, l’inventaire des grandes sources ponc­

tuelles et le rapport d’inventaire qui y est joint, sont élaborés et mis à jour conformément aux méthodes énumérées à l’annexe

IV.

### Art. 7 — Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, en date à Genève, du 13 novembre 1979 Les parties de la présente Convention, Résolues à promouvoir les relations et la coopération en matière de protection de l’environnement,

Les Parties contractantes, suivant leurs besoins, entreprendront des activités concertées de recherche et/ou de développe­

ment dans les domaines suivants

a)

techniques existantes et proposées de réduction des émissions de composés sulfureux et des principaux autres pol­

luants atmosphériques, y compris la faisabilité technique et la rentabilité de ces techniques et leurs répercussions sur

l’environnement;

b)

techniques d’instrumentation et autres techniques permettant de surveiller et mesurer les taux d’émissions et les

concentrations ambiantes de polluants atmosphériques;

c)

modèles améliorés pour mieux comprendre le transport de polluants atmosphériques transfrontière à longue distance;

d)

effets des composés sulfureux et des principaux autres polluants atmosphériques sur la santé de l’homme et l’environ­

nement, y compris l’agriculture, la sylviculture, les matériaux, les écosystèmes aquatiques et autres et la visibilité, en

vue d’établir sur un fondement scientifique la détermination de relations dose/effet aux fins de la protection de l’envi­

ronnement;

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

e)

évaluation économique, sociale et écologique d’autres mesures permettant d’atteindre les objectifs relatifs à l’environ­

nement, y compris la réduction de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance;

f)

élaboration de programmes d’enseignement et de formation concernant la pollution de l’environnement par les compo­

sés sulfureux et les principaux autres polluants atmosphériques.

Échanges d’informations

### Art. 7 — Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­ ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28

Amendements au Protocole

1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.

2. Les propositions d’amendements sont soumises par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour

l’Europe qui les communique à toutes les Parties. L’Organe exécutif examine les propositions d’amendements à sa réunion

annuelle la plus proche dès lors que les propositions ont été communiquées aux Parties par le Secrétaire exécutif de la Com­

mission économique pour l’Europe au moins quatre-vingt-dix jours à l’avance.

3. Les amendements au présent Protocole sont adoptés par consensus des représentants des Parties; un amendement

entre en vigueur à l’égard des Parties qui l’ont accepté le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle deux tiers

des Parties ont déposé leurs instruments d’acceptation de cet amendement. Un amendement entre en vigueur à l’égard de

toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle ladite Partie dépose son instrument d’acceptation

de cet amendement.

### Art. 7 — Convention») est entrée en vigueur le 16 mars 1983, Conscientes de l’importance que revêt le «Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe» (ci-après dénommé EMEP), visé aux articles 9 et 10 de la Conven­ tion,

Règlement des différends

Si un différend vient à surgir entre deux ou plusieurs Parties contractantes au présent Protocole quant à l’interprétation ou à

l’application du Protocole, lesdites Parties recherchent une solution par la négociation ou par toute autre méthode de règlement

des différends qu’elles jugent acceptable.

### Art. 7 — Protocole, le carburant sans plomb soit suffisamment disponible, dans des cas particuliers au minimum le long des grands itinéraires de transit international, pour faciliter la circulation des véhicules équipés de convertisseurs catalytiques.

Programmes, politiques et stratégies nationaux

Les Parties établissent sans retard des programmes, politiques et stratégies nationaux d’exécution des obligations découlant

du présent Protocole, qui permettent de réduire les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières.

### Art. 7 — Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­ ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28

Programmes, politiques et stratégies nationaux

Les Parties élaborent sans délai excessif des programmes, politiques et stratégies nationaux d’exécution des obligations

découlant du présent Protocole, qui permettront de combattre et de réduire les émissions de COV ou leurs flux transfrontières.

### Art. 7 — modification notable est autorisée après le 31 décembre 1995 et dont l’apport thermique, lorsqu’elle fonctionne à pleine capacité, est d’au moins 50 MWth. Il appartient aux autorités nationales compétentes de décider de ce qu’est une modi­ fication notable compte tenu de facteurs tels que les avanta

Respect des dispositions

1. Il est créé un comité d’application chargé d’examiner si le présent Protocole est bien appliqué et si les Parties s’acquittent

de leurs obligations. Le Comité fait rapport aux Parties lors des sessions de l’Organe exécutif et peut leur soumettre toute

recommandation qu’il juge appropriée.

2. Après examen du rapport et, éventuellement, des recommandations du Comité d’application, les Parties peuvent, compte

tenu des circonstances de l’espèce et conformément à la pratique établie par la Convention, prendre une décision et demander

que des mesures soient prises pour assurer le plein respect du présent Protocole et notamment pour aider les Parties à en

respecter les dispositions et pour en promouvoir les objectifs.

3. À la première session de l’Organe exécutif, après l’entrée en vigueur du présent Protocole, les Parties adoptent une déci­

sion définissant la structure et les fonctions du Comité d’application ainsi que les procédures qu’il doit suivre pour examiner si

les dispositions du Protocole sont bien respectées.

4. L’application de la procédure prévue pour s’assurer du respect du Protocole est sans préjudice des dispositions de l’article

9 du présent Protocole.

### Art. 7 — titre des alinéas a) à f) ci-dessus, sur les niveaux des polluants dans l’environnement, leurs voies de diffusion et leurs effets sur la santé et l’environnement, tels qu’ils ont été mesurés ou modélisés, aux fins de l’élaboration de futures stra­ tégies de lutte optimisées qui tiennent compte égale

Informations à communiquer

1. Sous réserve de ses lois visant à préserver le caractère confidentiel de l’information commerciale

a)

Chaque Partie, par l’intermédiaire du Secrétaire exécutif de la Commission, communique à l’Organe exécutif, à inter­

valles réguliers fixés par les Parties réunies au sein de l’Organe exécutif, des informations sur les mesures qu’elle a

prises pour appliquer le présent Protocole (Loi du 12 avril 2015) «. De plus;

i) Lorsqu’une Partie applique des stratégies différentes de réduction des émissions au titre des alinéas b, c et d du

paragraphe 2 de l’article 3, elle présente des documents décrivant ces stratégies et attestant son respect des obliga­

tions énoncées dans ces alinéas;

ii) Lorsqu’une Partie estime que certaines valeurs limites, telles que spécifiées conformément à l’alinéa d du para­

graphe 2 de l’article 3, ne sont pas techniquement et économiquement applicables. elle le signale et fournit un justi­

ficatif.»

(Loi du 12 avril 2015)

«b) Chaque Partie située dans la zone géographique des activités de l’EMEP communique régulièrement à l’EMEP, par

l’intermédiaire du Secrétaire exécutif de la Commission, des informations sur les niveaux des émissions de métaux

lourds énumérés à l’annexe I, en utilisant les méthodes spécifiées dans un texte de référence établi par l’Organe direc­

teur de l’EMEP et adopté par les Parties à une session de l’Organe exécutif. Les Parties situées en dehors de la zone

géographique des activités de l’EMEP communiquent les informations disponibles sur les niveaux des émissions de

métaux lourds énumérés à l’annexe I. Chaque Partie fournit aussi des informations sur les niveaux des émissions des

substances énumérées à l’annexe I pour l’année de référence spécifiée dans cette annexe.

c)

Chaque Partie située dans la zone géographique des activités de l’EMEP devrait, par l’intermédiaire du Secrétaire

exécutif de la Commission, communiquer à l’Organe exécutif les informations dont elle dispose au sujet de ses pro­

grammes, exécutés au titre de la Convention, sur les effets de la pollution atmosphérique sur la santé et l’environnement

et sur la surveillance atmosphérique et la modélisation conformément au texte de référence adopté par l’Organe exécutif;

d)

Les Parties situées en dehors de la zone géographique des activités de l’EMEP devraient communiquer les informations

analogues à celles visées à l’alinéa c dont elles disposent si l’Organe exécutif leur en fait la demande.»

2. Les informations à communiquer en application de l’alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus seront conformes à la décision

relative à la présentation et à la teneur des communications, que les Parties adopteront à une session de l’organe exécutif. Les

termes de cette décision seront revus, selon qu’il conviendra, pour déterminer tout élément à y ajouter concernant la présenta­

tion ou la teneur des informations à communiquer.

3. (Loi du 12 avril 2015) «A la demande de l’Organe exécutif et conformément aux délais qu’il a fixés», l’EMEP (Loi du 12 avril

2015) «et les autres organes subsidiaires fournissent» des informations (Loi du 12 avril 2015) «pertinentes» sur le transport à

longue distance et les dépôts de métaux lourds.

### Art. 7 — Partie fournit au minimum les informations ci-après au secrétariat

Stratégies, politiques, programmes, mesures et information

1. Chaque Partie, six mois au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à son égard, élabore des

stratégies, politiques et programmes afin de s’acquitter des obligations qu’elle a contractées en vertu du présent Protocole.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

2. Chaque Partie

a)

Encourage le recours à des techniques de gestion écologiquement rationnelles qui sont économiquement applicables, y

compris à des pratiques optimales du point de vue écologique pour tous les aspects de l’utilisation, de la production, du

rejet, de la transformation, de la distribution, de la manutention, du transport et du retraitement des substances régies

par le présent Protocole et des articles manufacturés, mélanges ou solutions contenant de telles substances;

b)

Encourage l’application d’autres programmes de gestion pour réduire les émissions de polluants organiques persis­

tants, y compris de programmes volontaires, et l’utilisation d’instruments économiques;

c)

Envisage l’adoption de politiques et de mesures supplémentaires adaptées à sa situation particulière, y compris, éven­

tuellement, des démarches non réglementaires;

d)

Fait tous les efforts qui sont économiquement possibles pour réduire les niveaux des substances visées par le présent

Protocole qui sont contenues sous forme de contaminants dans d’autres substances, des produits chimiques ou des

articles manufacturés, dès que l’importance de la source a été établie;

e)

Prend en considération, dans le cadre de ses programmes visant à évaluer les substances, les caractéristiques spé­

cifiées au paragraphe 1 de la décision 1998/2 de l’Organe exécutif relative aux informations à soumettre et aux procé­

dures à suivre pour ajouter des substances à l’annexe I, II ou III, et dans tout amendement y relatif.

3. Les Parties peuvent prendre des mesures plus strictes que celles prévues par le présent Protocole.

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 23 mai 2025 (Mém. A - 212 du 6 juin 2025).

Notre Ministre ayant l’Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

1 Modifié par le règl. g.-d. du 23 mai 2025.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de

travail chargé de l’élaboration du projet directeur sectoriel «Transports».

(Mém. A - 78 du 27 avril 2015, p. 1482)

### Art. 7 — Protocole, crée des conditions propices à l’échange d’informations, de technologies et de techniques, dans le but de réduire les émissions de soufre, d’oxydes d’azote, d’ammoniac et de composés organiques volatils en s’attachant à promouvoir notam­ ment

Informations à communiquer

1. Sous réserve de ses lois et règlements et conformément à ses obligations au titre du présent Protocole

a)

Chaque Partie, par l’intermédiaire du Secrétaire exécutif de la Commission, communique à l’Organe exécutif, à inter­

valles réguliers fixés par les Parties à une session de l’Organe exécutif, des informations sur les mesures qu’elle a prises

pour appliquer le présent Protocole. En outre

i)

Lorsqu’une Partie applique des stratégies différentes de réduction des émissions au titre des paragraphes 2 et 3 de

l’article 3, elle présentera des documents à l’appui des stratégies appliquées et attestant son respect des obligations

énoncées dans ces paragraphes;

ii) Lorsqu’une Partie estime que certaines valeurs limites, telles que spécifiées conformément au paragraphe 3 de

l’article 3, sont techniquement et économiquement inapplicables au regard de leurs coûts et avantages, elle le

signalera et fournira un justificatif;

b)

Chaque Partie située dans la zone géographique des activités de l’EMEP communique à l’EMEP, par l’intermédiaire du

Secrétaire exécutif de la Commission, à intervalles réguliers fixés par l’Organe directeur de l’EMEP et approuvés par les

Parties à une session de l’Organe exécutif, les informations suivantes

i)

Les niveaux des émissions de soufre, d’oxydes d’azote, d’ammoniac et de composés organiques volatils en utilisant,

au minimum, les méthodes et la résolution temporelle et spatiale spécifiées par l’Organe directeur de l’EMEP;

ii) Les niveaux des émissions de chaque substance pour l’année de référence (1990) en utilisant les mêmes méthodes

et la même résolution temporelle et spatiale;

iii) Des données sur les projections des émissions et les plans actuels de réduction; et

iv) Si elle le juge bon, toute circonstance exceptionnelle justifiant des émissions momentanément supérieures aux

plafonds qui lui ont été fixés pour un ou plusieurs polluants;

c)

Les Parties situées en dehors de la zone géographique des activités de l’EMEP mettent à disposition des informations

analogues à celles visées à l’alinéa b), si l’Organe exécutif leur en fait la demande.

2. Les informations à communiquer en application de l’alinéa a) du paragraphe 1 seront conformes à la décision relative à la

présentation et à la teneur des communications, que les Parties adopteront à une session de l’Organe exécutif. Les termes de

cette décision seront revus, selon qu’il conviendra, pour déterminer tout élément à y ajouter concernant la présentation ou la

teneur des informations à communiquer.

3. En temps voulu avant chaque session annuelle de l’Organe exécutif, l’EMEP fournit des informations

a)

Sur les concentrations ambiantes et les dépôts de composés soufrés et azotés ainsi que, lorsque ces données sont

disponibles, sur les concentrations ambiantes de composés organiques volatils et d’ozone; et

b)

Sur les calculs des bilans du soufre et de l’azote oxydé et réduit et des informations pertinentes sur le transport à longue

distance de l’ozone et de ses précurseurs.

Les Parties situées en dehors de la zone géographique des activités de l’EMEP mettent à disposition des informations simi­

laires si l’Organe exécutif leur en fait la demande.

4. L’Organe exécutif, conformément à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, prend les dispositions vou­

lues pour la préparation d’informations sur les effets des dépôts de composés soufrés et azotés et des concentrations d’ozone.

5. Aux sessions de l’Organe exécutif, les Parties prennent les dispositions voulues pour la préparation, à intervalles réguliers,

d’informations révisées sur la répartition des réductions des émissions calculée et optimisée au niveau international pour les

États situés dans la zone géographique des activités de l’EMEP, en appliquant des modèles d’évaluation intégrée, y compris

des modèles de transport atmosphérique, en vue de réduire davantage, aux fins du paragraphe 1 de l’article 3, l’écart entre les

dépôts effectifs de composés soufrés et azotés et les valeurs des charges critiques ainsi que l’écart entre les concentrations

effectives d’ozone et les niveaux critiques d’ozone spécifiés à l’annexe I, ou d’autres méthodes d’évaluation approuvées par les

Parties à une session de l’Organe exécutif.

### Art. 7 — Convention. Par la suite, des réunions ordinaires de la Conférence des Parties auront lieu régulièrement, selon la fréquence déterminée par la Conférence à sa première réunion.

Le secrétariat

1. Les fonctions du secrétariat sont les suivantes

a)

Organiser les réunions des Parties conformément aux articles 6, 8, 9 et 10 et en assurer le service;

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

b)

Établir et transmettre un rapport fondé sur les renseignements reçus conformément aux articles 4 et 5 ainsi que sur les

renseignements obtenus à l’occasion des réunions des organes subsidiaires créés en vertu de l’article 6;

c)

S’acquitter des fonctions qui lui sont assignées en vertu de tout protocole à la présente Convention;

d)

Établir des rapports sur les activités menées si bien dans l’exercice des foncions qui lui sont assignées en vertu de la

présente Convention et les présenter à la Conférence des Parties;

e)

Assurer la coordination nécessaire avec d’autres organismes internationaux compétents, et en particulier conclure les

arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses

fonctions;

f)

S’acquitter de toutes autres fonctions que la Conférence des Parties pourrait décider de lui assigner.

2. Les fonctions du secrétariat seront exercées provisoirement par le Programme des Nations Unies pour l’environnement

jusqu’à la fin de la première réunion ordinaire de la Conférence des Parties tenue conformément à l’article 6. À sa première

réunion ordinaire, la Conférence des Parties désignera le secrétariat parmi les organisations internationales compétentes qui

se seraient proposées pour assurer les fonctions de secrétariat prévues par la présente Convention.

### Art. 7 — Protocole, à condition qu’une réunion des Parties ait conclu que ledit État observe scrupuleusement les dispositions des articles 2, (Amendement de 1999) «articles 2A à 2I,» et du présent article et qu’il a communiqué des données à cet effet, comme cela est précisé à l’article 7.

Communication des données

(Amendement de 1990)

«1. Chacune des Parties communique au Secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle est

devenue Partie au Protocole, des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exportations de chacune

des substances réglementées de l’annexe A pour l’année 1986, ou les meilleures estimations possibles lorsque les données

proprement dites font défaut.»

(Amendement de 1992)

«2. Chaque Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exporta­

tions de chacune des substances réglementées figurant

aux (Amendement de 1999) «Annexe B et Groupes I et II de l’Annexe C», pour l’année 1989;

à l’annexe E, pour l’année 1991

ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut dans un délai de trois mois à comp­

ter de la date à laquelle les dispositions énoncées dans le Protocole pour ces substances sont entrées en vigueur à l’égard de

cette Partie en ce qui concerne les substances visées aux annexes B, C et E respectivement.

3. Chacune des Parties communique au Secrétariat des données statistiques sur sa production annuelle (telle que définie

au paragraphe 5 de l’article 1) de chacune des substances réglementées énumérées aux annexes A, B, C et E et, séparément,

pour chaque substance,

les quantités utilisées comme matières premières,

les quantités détruites par des techniques qui seront approuvées par les Parties,

les importations et les exportations à destination respectivement des Parties et non-Parties,

pour l’année au cours de laquelle les dispositions concernant les substances des annexes A, B, C et E respectivement sont

entrées en vigueur à l’égard de la Partie considérée et pour chacune des années suivantes.» (Amendement de 1999) «Chaque

Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur la quantité de la substance réglementée inscrite à l’Annexe E

utilisée annuellement aux fins de quarantaine et des traitements préalables à l’expédition.» (Amendement de 1992) «Ces don­

nées sont communiquées dans un délai maximal de neuf mois après la fin de l’année à laquelle elles se rapportent.

3bis. Chacune des Parties fournit au Secrétariat des données statistiques distinctes sur ses importations et exportations

annuelles de chacune des substances réglementées du Groupe II de l’annexe A et du Groupe I de l’annexe C qui ont été recy­

clées.»

(Amendement de 1990)

«4. Les Parties régies par les dispositions du paragraphe 8a) de l’article 2 auront satisfait aux obligations prévues aux para­

graphes (Amendement de 1992) «1, 2, 3 et 3bis» du présent article relatives à la communication de données statistiques sur

les importations et les exportations si l’organisation régionale d’intégration économique compétente fournit des données sur les

importations et exportations entre l’organisation et les États qui n’en sont pas membres.»

### Art. 7 — Protocole de Montréal. La Conférence des Parties passera ces informations en revue, à sa première session puis à intervalles périodiques, conformément à l’article 7;

Conférence des Parties

1. Il est créé une Conférence des Parties.

2. En tant qu’organe suprême de la présente Convention, la Conférence des Parties fait régulièrement le point de l’applica­

tion de la Convention et de tous autres instruments juridiques connexes qu’elle pourrait adopter et prend, dans les limites de

son mandat, les décisions nécessaires pour favoriser l’application effective de la Convention. À cet effet

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

a)

Elle examine périodiquement les obligations des Parties et les arrangements institutionnels découlant de la Convention,

en fonction de l’objectif de la Convention, de l’expérience acquise lors de son application et de l’évolution des connais­

sances scientifiques et techniques;

b)

Elle encourage et facilite l’échange d’informations sur les mesures adoptées par les Parties pour faire face aux change­

ments climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité de situations, de responsabilités et de moyens des

Parties ainsi que de leurs engagements respectifs au titre de la Convention;

c)

Elle facilite, à la demande de deux Parties ou davantage, la coordination des mesures adoptées par elles pour faire face

aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité de situations, de responsabilités et de

moyens des Parties ainsi que de leurs engagements respectifs au titre de la Convention;

d)

Elle encourage et dirige, conformément à l’objectif et aux dispositions de la Convention, l’élaboration et le perfectionne­

ment périodique de méthodes comparables, dont conviendra la Conférence des Parties, visant notamment à inventorier

les émissions de gaz à effet de serre par les sources et leur absorption par les puits, ainsi qu’à évaluer l’efficacité des

mesures prises pour limiter ces émissions et renforcer l’absorption de ces gaz;

e)

Elle évalue, sur base de toutes les informations qui lui sont communiquées conformément aux dispositions de la

Convention, l’application de la Convention par les Parties, les effets d’ensemble des mesures prises en application de

la Convention, notamment les effets environnementaux, économiques et sociaux et leurs incidences cumulées, et les

progrès réalisés vers l’objectif de la Convention;

f)

Elle examine et adopte des rapports périodiques sur l’application de la présente Convention et en assure la publication;

g)

Elle fait des recommandations sur toutes questions nécessaires à l’application de la Convention;

h)

Elle s’efforce de mobiliser des ressources financières conformément à l’article 4, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 11;

i)

Elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l’application de la Convention;

j)

Elle examine les rapports de ces organes, à qui elle donne des directives;

k)

Elle arrête et adopte, par consensus, des règlements intérieurs et des règles de gestion financière pour elle-même et

pour tous organes subsidiaires;

l)

Le cas échéant, elle sollicite et utilise les services et le concours des organisations internationales et des organismes

intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents, ainsi que les informations qu’ils fournissent;

m) Elle exerce les autres fonctions nécessaires pour atteindre l’objectif de la Convention, ainsi que toutes les autres fonc­

tions qui lui sont conférées par la Convention.

3. La Conférence des Parties adopte, à sa première session, son propre règlement intérieur et ceux des organes subsidiaires

créés en application de la Convention; lesdits règlements comprennent la procédure de prise de décisions applicable aux ques­

tions pour lesquelles la Convention ne prévoit pas déjà de procédure à cet égard. Cette procédure peut préciser la majorité

requise pour l’adoption de telle ou telle décision.

4. À la première session la Conférence des Parties sera convoquée par le secrétariat provisoire visé à l’article 21, et se

tiendra un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la Convention. Par la suite, la Conférence des Parties, à moins qu’elle

en décide autrement, tient des sessions ordinaires une fois par an.

5. La Conférence des Parties tient des sessions extraordinaires à tout moment qu’elle juge nécessaire, ou si une Partie en

fait la demande par écrit, à condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties, dans les six mois qui

suivent sa communication aux Parties par le secrétariat.

6. L’Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées des Nations Unies et l’Agence internationale de l’énergie

atomique ainsi que tous États membres d’une de ces organisations ou observateurs auprès d’une de ces organisations qui ne

sont pas Parties de la présente Convention peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des Parties en tant qu’ob­

servateurs. Tout organe ou organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental compétent dans les

domaines visés par la Convention, qui a fait savoir au secrétariat qu’il souhaite être représenté à une session de la Conférence

des Parties en qualité d’observateur, peut y être admis en cette qualité à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y

fassent objection. L’admission et la participation d’observateurs sont régies par le règlement intérieur adopté par la Conférence

des Parties.

### Art. 7 — Texte coordonné� au 5 mars 2015 Version applicable à partir du 8 décembre 2012 Les parties au present protocole, Étant Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ci-après dénommée la «Conven­

1. Chacune des Parties visées à l’annexe I fait figurer dans son inventaire annuel des émissions anthropiques par les sources

et de l’absorption par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, établi conformément aux

décisions pertinentes de la Conférence des Parties, les informations supplémentaires qui sont nécessaires pour s’assurer que

les dispositions de l’article 3 sont respectées et qui doivent être déterminées conformément au paragraphe 4 ci-après.

2. Chacune des Parties visées à l’annexe I fait figurer dans la communication nationale qu’elle établit conformément à l’article

12 de la Convention les informations supplémentaires qui sont nécessaires pour faire la preuve qu’elle s’acquitte de ses enga­

gements au titre du présent Protocole, et qui doivent être déterminées conformément au paragraphe 4 ci-après.

3. Chacune des Parties visées à l’annexe I communique les informations requises au titre du paragraphe 1 ci-dessus chaque

année, en commençant par le premier inventaire qu’elle est tenue d’établir en vertu de la Convention pour la première année

de la période d’engagement qui suit l’entrée en vigueur du présent Protocole à son égard. Chaque Partie fournit les informa­

tions requises au titre du paragraphe 2 ci-dessus dans le cadre de la première communication nationale qu’elle est tenue de

présenter en vertu de la Convention après l’entrée en vigueur du présent Protocole à son égard et après l’adoption des lignes

directrices prévues au paragraphe 4 ci-après. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent

Protocole décide de la périodicité selon laquelle les informations requises au titre du présent article seront communiquées

par la suite, en tenant compte de tout calendrier qui pourra être arrêté par la Conférence des Parties pour la présentation des

communications nationales.

4. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole adopte à sa première session et

réexamine ensuite périodiquement des lignes directrices concernant la préparation des informations requises au titre du pré­

sent article, en tenant compte des directives pour l’établissement des communications nationales des Parties visées à l’annexe I

adoptées par la Conférence des Parties. En outre, avant le début de la première période d’engagement, la Conférence des Par­

ties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole arrête les modalités de comptabilisation des quantités attribuées.

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l’intérieur des établissements et dans leur voisinage.

Notre Ministre de l’Environnement et du Tourisme et Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne

de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

�Règlement grand-ducal du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats

des établissements et des chantiers,

(Mém. A - 21 du 21 mars 1979, p. 400; doc. parl. 2186)

modifié par

Règlement grand-ducal du 4 mars 1981 (Mém. A - 12 du 12 mars 1981, p. 199)

Règlement grand-ducal du 7 novembre 2007 (Mém. A - 204 du 23 novembre 2007, p. 3558).

Texte coordonné au 23 novembre 2007

Version applicable à partir du 26 novembre 2007

### Art. 7 — Texte coordonné au 23 novembre 2007 Version applicable à partir du 26 novembre 2007 Le présent règlement s’applique aux établissements et chantiers.

Les niveaux de bruit sont déterminés d’après les méthodes reprises à l’annexe du présent règlement.

### Art. 7 — règlement. Pour l’exécution de sa tâche, l’Administration de l’Environnement peut recourir à des personnes ou organismes agréés.

Le fabricant ou l’importateur, s’il ne choisit pas de retirer le lot défectueux du marché, doit corriger incessamment l’informa­

tion lorsqu’il apparaît que, à la suite d’un contrôle effectué conformément à l’article 6, paragraphe 3, le niveau de bruit aérien du

lot d’appareils est supérieur au niveau déclaré.

Ministère d’État – Service central de législation

BRUIT – 2. Règlements d’exécution

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 31 octobre 2025 (Mém. A - 474 du 10 novembre 2025).

Libre circulation

1. Ne peuvent être interdites, limitées ou empêchées la mise sur le marché ou la mise en service sur le territoire luxembour­

geois de matériels visés à l’article 2, paragraphe 1, qui sont conformes aux dispositions du présent règlement, qui portent le

marquage «CE» ainsi que l’indication du niveau de puissance acoustique garanti et qui sont accompagnés d’une déclaration

de conformité CE.

2. N’est pas interdite l’exposition, lors des foires commerciales, de démonstrations, d’expositions ou de manifestations simi­

laires, de matériels visés à l’article 2, paragraphe 1, non conformes aux dispositions du présent règlement à condition qu’un

panneau bien visible indique clairement que les matériels en question ne sont pas conformes, et qu’ils ne soient pas mis sur le

marché ou mis en service tant qu’ils n’ont pas été mis en conformité par le fabricant ou son mandataire établi dans la Commu­

nauté. Lors des démonstrations, des mesures de sécurité adéquates doivent être prises conformément aux exigences fixées

par l’Administration de l’Environnement afin d’assurer la protection des personnes.

Ministère d’État – Service central de législation

BRUIT – 2. Règlements d’exécution

### Art. 7 — Chapitre 2. Gouvernance climatique et régime juridico-institutionnel (1) La présente loi établit un cadre pour un climat sûr et sain pour l’humain et la biodiversité, tout en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation de la température moyenne de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux

Observatoire de la politique climatique

(1) Il est créé un Observatoire du climat, ci-après dénommé « l’Observatoire », qui a pour missions

1° de conseiller en matière de projets, actions ou mesures susceptibles d’avoir un impact sur la politique climatique ;

2° d’évaluer scientifiquement les mesures réalisées ou envisagées en matière de politique climatique et d’en analyser

l’efficacité, ainsi que de proposer de nouvelles mesures ;

3° de rédiger à l’attention du Gouvernement un rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique climatique ; et

4° de proposer des recherches et études dans tous les domaines ayant trait au climat.

(2) L’Observatoire est composé de sept à neuf membres choisis parmi des personnalités disposant de compétences dans

une matière en relation directe avec les missions de l’Observatoire.

(3) Le Gouvernement en conseil, nomme les membres de l’Observatoire pour cinq ans et leur met à disposition un secréta­

riat permanent. Le mandat des membres sortants est renouvelable.

(4) Les membres de l’Observatoire ont droit à des indemnités sous forme de jetons de présence, pour leur participation aux

réunions de l’Observatoire. Ces indemnités revenant à ses membres sont arrêtées par règlement grand-ducal.

(5) L’Observatoire dispose d’une dotation annuelle à la charge du budget de l’État.

(6) L’Observatoire peut émettre des avis de sa propre initiative.

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet directeur sectoriel «Transports».

Les réunions du groupe de travail ont lieu à l’initiative du président qui en fixe l’ordre du jour et qui dirige les débats. La

présidence des sous-groupes et du groupe de rédaction est assumée par les personnes désignées à cette fin par le président

du groupe de travail.

### Art. 7 — Protocole de Montréal. La Conférence des Parties passera ces informations en revue, à sa première session puis à intervalles périodiques, conformément à l’article 7;

Conférence des Parties

1. Il est créé une Conférence des Parties.

2. En tant qu’organe suprême de la présente Convention, la Conférence des Parties fait régulièrement le point de l’applica­

tion de la Convention et de tous autres instruments juridiques connexes qu’elle pourrait adopter et prend, dans les limites de

son mandat, les décisions nécessaires pour favoriser l’application effective de la Convention. À cet effet

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 2. Conventions internationales

a)

Elle examine périodiquement les obligations des Parties et les arrangements institutionnels découlant de la Convention,

en fonction de l’objectif de la Convention, de l’expérience acquise lors de son application et de l’évolution des connais­

sances scientifiques et techniques;

b)

Elle encourage et facilite l’échange d’informations sur les mesures adoptées par les Parties pour faire face aux change­

ments climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité de situations, de responsabilités et de moyens des

Parties ainsi que de leurs engagements respectifs au titre de la Convention;

c)

Elle facilite, à la demande de deux Parties ou davantage, la coordination des mesures adoptées par elles pour faire face

aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité de situations, de responsabilités et de

moyens des Parties ainsi que de leurs engagements respectifs au titre de la Convention;

d)

Elle encourage et dirige, conformément à l’objectif et aux dispositions de la Convention, l’élaboration et le perfectionne­

ment périodique de méthodes comparables, dont conviendra la Conférence des Parties, visant notamment à inventorier

les émissions de gaz à effet de serre par les sources et leur absorption par les puits, ainsi qu’à évaluer l’efficacité des

mesures prises pour limiter ces émissions et renforcer l’absorption de ces gaz;

e)

Elle évalue, sur base de toutes les informations qui lui sont communiquées conformément aux dispositions de la

Convention, l’application de la Convention par les Parties, les effets d’ensemble des mesures prises en application de

la Convention, notamment les effets environnementaux, économiques et sociaux et leurs incidences cumulées, et les

progrès réalisés vers l’objectif de la Convention;

f)

Elle examine et adopte des rapports périodiques sur l’application de la présente Convention et en assure la publication;

g)

Elle fait des recommandations sur toutes questions nécessaires à l’application de la Convention;

h)

Elle s’efforce de mobiliser des ressources financières conformément à l’article 4, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 11;

i)

Elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l’application de la Convention;

j)

Elle examine les rapports de ces organes, à qui elle donne des directives;

k)

Elle arrête et adopte, par consensus, des règlements intérieurs et des règles de gestion financière pour elle-même et

pour tous organes subsidiaires;

l)

Le cas échéant, elle sollicite et utilise les services et le concours des organisations internationales et des organismes

intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents, ainsi que les informations qu’ils fournissent;

m) Elle exerce les autres fonctions nécessaires pour atteindre l’objectif de la Convention, ainsi que toutes les autres fonc­

tions qui lui sont conférées par la Convention.

3. La Conférence des Parties adopte, à sa première session, son propre règlement intérieur et ceux des organes subsidiaires

créés en application de la Convention; lesdits règlements comprennent la procédure de prise de décisions applicable aux ques­

tions pour lesquelles la Convention ne prévoit pas déjà de procédure à cet égard. Cette procédure peut préciser la majorité

requise pour l’adoption de telle ou telle décision.

4. À la première session la Conférence des Parties sera convoquée par le secrétariat provisoire visé à l’article 21, et se

tiendra un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la Convention. Par la suite, la Conférence des Parties, à moins qu’elle

en décide autrement, tient des sessions ordinaires une fois par an.

5. La Conférence des Parties tient des sessions extraordinaires à tout moment qu’elle juge nécessaire, ou si une Partie en

fait la demande par écrit, à condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties, dans les six mois qui

suivent sa communication aux Parties par le secrétariat.

6. L’Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées des Nations Unies et l’Agence internationale de l’énergie

atomique ainsi que tous États membres d’une de ces organisations ou observateurs auprès d’une de ces organisations qui ne

sont pas Parties de la présente Convention peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des Parties en tant qu’ob­

servateurs. Tout organe ou organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental compétent dans les

domaines visés par la Convention, qui a fait savoir au secrétariat qu’il souhaite être représenté à une session de la Conférence

des Parties en qualité d’observateur, peut y être admis en cette qualité à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y

fassent objection. L’admission et la participation d’observateurs sont régies par le règlement intérieur adopté par la Conférence

des Parties.

### Art. 7 — Texte coordonné au 5 mars 2015 Version applicable à partir du 8 décembre 2012 Les parties au present protocole, Étant Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ci-après dénommée la «Conven­

1. Chacune des Parties visées à l’annexe I fait figurer dans son inventaire annuel des émissions anthropiques par les sources

et de l’absorption par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, établi conformément aux

décisions pertinentes de la Conférence des Parties, les informations supplémentaires qui sont nécessaires pour s’assurer que

les dispositions de l’article 3 sont respectées et qui doivent être déterminées conformément au paragraphe 4 ci-après.

2. Chacune des Parties visées à l’annexe I fait figurer dans la communication nationale qu’elle établit conformément à l’article

12 de la Convention les informations supplémentaires qui sont nécessaires pour faire la preuve qu’elle s’acquitte de ses enga­

gements au titre du présent Protocole, et qui doivent être déterminées conformément au paragraphe 4 ci-après.

3. Chacune des Parties visées à l’annexe I communique les informations requises au titre du paragraphe 1 ci-dessus chaque

année, en commençant par le premier inventaire qu’elle est tenue d’établir en vertu de la Convention pour la première année

de la période d’engagement qui suit l’entrée en vigueur du présent Protocole à son égard. Chaque Partie fournit les informa­

tions requises au titre du paragraphe 2 ci-dessus dans le cadre de la première communication nationale qu’elle est tenue de

présenter en vertu de la Convention après l’entrée en vigueur du présent Protocole à son égard et après l’adoption des lignes

directrices prévues au paragraphe 4 ci-après. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent

Protocole décide de la périodicité selon laquelle les informations requises au titre du présent article seront communiquées

par la suite, en tenant compte de tout calendrier qui pourra être arrêté par la Conférence des Parties pour la présentation des

communications nationales.

4. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole adopte à sa première session et

réexamine ensuite périodiquement des lignes directrices concernant la préparation des informations requises au titre du pré­

sent article, en tenant compte des directives pour l’établissement des communications nationales des Parties visées à l’annexe I

adoptées par la Conférence des Parties. En outre, avant le début de la première période d’engagement, la Conférence des Par­

ties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole arrête les modalités de comptabilisation des quantités attribuées.

### Art. 7 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 L’amodiation de l’exercice du droit de chasse aura lieu aux conditions, clauses. stipulations et charges suivantes qui sont obligatoires

La caution sera engagée solidairement avec l’adjudicataire à l’exécution de toutes les clauses, conditions et charges de

l’acte de relaissement.

Élection de domicile

### Art. 7 — Chapitre 3.- L’exercice du droit de chasse Constitue un acte de chasse: tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la mort de celui-ci.

L’exercice du droit de chasse est interdit

a. dans les enclos à gibier, sans préjudice des dispositions réglementaires autorisant l’abattage par leur détenteur d’ani­

maux classés gibier, lorsque cette détention a été autorisée conformément à la législation afférente;

b. dans les parcs, jardins et potagers attenant aux immeubles habités de façon permanente, ainsi que dans les infrastruc­

tures de sport;

c. sur les routes nationales, la voirie reprise par l’Etat et les voies ferrées.

L’exercice du droit de chasse est suspendu sur les fonds appartenant à des personnes qui pour des convictions éthiques

personnelles sont opposées à la pratique de la chasse et qui ont notifié une déclaration écrite et motivée conformément aux

dispositions de l’article 24 de la présente loi.

Pour des raisons d’intérêt général, l’exercice du droit de chasse peut être interdit ou limité dans le temps et dans l’espace

par règlement grand-ducal.

### Art. 7 — Texte coordonné au 29 août 2016 Version applicable à partir du 2 septembre 2016 Lorsque l’assemblée générale se prononce pour le principe de la location par adjudication publique en application des articles 30 et suivants de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, le collège des syndics prépare

Sont écartées, sous peine de nullité de l’adjudication, les offres dont le montant dépasse l’offre précédente de plus de 50

EUR.

### Art. 7 — Texte coordonné au 29 août 2016 Version applicable à partir du 2 septembre 2016 Les clauses et obligations prévues par les articles qui suivent doivent figurer dans les contrats de location du droit de chasse.

Les locataires, soit en nom propre, soit pour compte d’autrui, ainsi que leur caution non domiciliés dans le Grand-Duché, sont

réputés avoir élu domicile au secrétariat de la commune du lieu de la conclusion du contrat de bail de chasse.

### Art. 7 — Chapitre 2.- Le permis de chasser d’invité Le permis de chasser d’invité consiste en une carte en papier sécurisé, de couleur verte, de 8,6 cm de largeur et de 5,4 cm de hauteur, détachable d’une feuille de 21 cm de largeur et de 29,7 cm de hauteur et comprenant 2 volets.

Le recto du premier volet porte le timbre grand-ducal imprimé en blanc ainsi que les inscriptions suivantes qui sont souli­

gnées par un trait avec les microlettres «Permis de chasser – Timbre Grand-Ducal»

Grand-Duché de Luxembourg

Permis de chasser d’invité

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 18 février 2026 (Mém. A - 94 du 27 février 2026).

Lors des chasses en battue, les chasseurs peuvent se faire assister par des rabatteurs, non nécessairement titulaires d’un

permis de chasser, accompagnés ou non de chiens, pour déloger le gibier.

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 9 octobre 2012 déterminant les espèces de gibier qui peuvent faire l’objet d’un appâtage ainsi que les conditions et modalités de cet appâtage.

Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 relatif

(a) à l’établissement d’un plan de tir pour certaines espèces de grand gibier

(b) aux modalités du marquage

(c) à l’organisation et au mode de fonctionnement des commissions cynégétiques régionales,

(Mém. A - 256 du 11 décembre 2012, p. 3258)

modifié par

Règlement grand-ducal du 14 février 2018 (Mém. A - 159 du 7 mars 2018)

Règlement grand-ducal du 15 décembre 2020 (Mém. A - 996 du 16 décembre 2020).

Texte coordonné au 7 mars 2018

Version applicable à partir du 1er avril 2018

Chapitre Ier.- Plans de tir

### Art. 7 — Chapitre II.- Commissions cynégétiques régionales et procédure d’élaboration des plans de tir Le ministre nomme les membres effectifs et suppléants des commissions cynégétiques régionales, instituées par l’article 83 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, avant le 1er août précédant la concl

Les commissions cynégétiques régionales soumettent leurs propositions de plans de tir pour chaque lot de chasse au

ministre pour le 1er décembre précédant chaque période cynégétique au plus tard.

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 26 février 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch».

La partie graphique du plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection

internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch»

peut être consultée auprès du Ministère du Développement durable et des Infrastructures, ainsi qu’auprès de l’administration

communale de Diekirch.

Seuls les plans originaux font foi. Les plans reproduits ou réduits n’ont qu’un caractère indicatif.

### Art. 7 — Chapitre III - Inscription aux cours et au stage pratique.

Les cours de préparation et de perfectionnement, à l’exception du stage, sont organisés par l’administration. Les chargés

des cours sont nommés par le ministre.

La durée des cours théoriques est fixée à 60 heures.

Le programme des matières enseignées lors des cours théoriques est repris à l’annexe II. Pour les entraînements au tir de

chasse préparant à l’épreuve de tir, les armes nécessaires sont mises à disposition par l’administration.

Sont seuls admis à participer aux entraînements au tir de chasse les candidats officiellement inscrits aux cours de prépara­

tion et de perfectionnement.

Chapitre IV - Admissibilité à l’examen.

### Art. 7 — Texte coordonné au 24 février 2021 Version applicable à partir du 28 février 2021 Le montant du droit d’enregistrement dont sont grevés les permis de chasser annuels respectivement les permis d’invité, est fixé comme suit

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 14 février 2018 concernant l’ouverture de la chasse pour l’année cynégétique 2018/2019 et

modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 relatif

(a) à l’établissement d’un plan de tir pour certaines espèces de grand gibier

(b) aux modalités du marquage

(c) à l’organisation et au mode de fonctionnement des commissions cynégétiques régionales.

(Mém. A - 159 du 7 mars 2018)

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 14 février 2018 concernant l’ouverture de la chasse pour l’année cynégétique 2018/2019 et modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 relatif (a) à l’établissement d’un plan de tir pour certaines espèces de grand gibier (b) aux modalités du marquage

À l’article 13, alinéa 2, première phrase, du règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 relatif (a) à l’établissement d’un

plan de tir pour certaines espèces de grand gibier (b) aux modalités du marquage (c) à l’organisation et au mode de fonction­

nement des commissions cynégétiques régionales les mots « et l’éviscération » sont supprimés.

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 15 mars 2019 concernant l’ouverture de la chasse pour les années cynégétiques 2019/2020 et 2020/2021.

Tout tir de cerf mâle, femelle et faon et de daim et mouflon, chien viverrin, ragondin et vison américain doit être signalé dans

les douze heures à l’Administration de la nature et des forêts, aux fins de contrôle.

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 2. Permis - Marquages - Plan - Gibier - Armes de chasse

### Art. 7 — Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris le 18 octobre 1950 Les Gouvernements signataires de la présente Convention, conscients du danger d’extermination qui menace certaines espèces d’oiseaux, inquiets d’autre part de la diminution numé­ rique d’autres espèces et, no

Des exceptions aux dispositions de la présente convention peuvent être accordées par les autorités compétentes dans

l’intérêt de la science, de l’éducation, ainsi que dans l’intérêt du repeuplement et de la reproduction des oiseaux gibier et de la

fauconnerie, selon les circonstances et sous réserve que toutes les précautions nécessaires seront prises, afin d’éviter les abus.

Les dispositions relatives au transport prévues aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas au Royaume-Uni.

Dans tout pays les interdictions énumérées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux plumes des espèces d’oiseaux qu’il est

permis d’y tuer.

### Art. 7 — PARTIE II. - Protection des oiseaux

Les trois Gouvernements s’engagent à protéger les espèces d’oiseaux vivant à l’état sauvage dans les pays du Benelux,

autres que les espèces considérées comme gibier en vertu de l’article 1er; dans ce but, et sans préjudice des dispositions de

l’article 8, le Comité des Ministres détermine, par décisions prises conformément à l’article 19 a) du Traité d’Union, les mesures

de protection ainsi que les espèces d’oiseaux auxquelles ces mesures se rapportent.

### Art. 7 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 Extraits Dans chaque commune, le conseil communal est tenu, afin de protéger la santé publique, de déterminer, sous forme d’arrê­

Seront punis d’une amende de «150 à 250 euros»1

1° quiconque aura commis une contravention aux prescriptions des règlements sanitaires prévus aux art. 1er et 2, ou des

règlements d’administration publique prévus à l’art. 5, nos 2, et 3 de la présente loi;

5° quiconque, par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrémentielles ou toutes autres matières sus­

ceptibles de nuire à la salubrité, dans l’eau des sources, des fontaines, des puits, citernes, conduites, aqueducs ou

réservoirs d’eau servant à l’alimentation publique;

6° quiconque abandonnera des cadavres d’animaux, des débris de boucherie, fumier, matières fécales, et, en général, des

residus animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bêtoires ou excavations de toute nature autres que les fosses

nécessaires au fonctionnement d’établissements classés.

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 24 février 1998 – concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT);

Toute incinération de PCB et/ou de PCB usagés sur les navires est interdite.

### Art. 7 — Texte coordonné au 10 juin 2022 Version applicable à partir du 14 juin 2022 (Règl. g.-d. du 9 juin 2022) « Art. 1er. Objet

Déchets admis dans les différentes catégories de décharges

(Règl. g.-d. du 22 mai 2008)

«a) Seuls les déchets déjà traités sont mis en décharge. Cette disposition ne peut s’appliquer aux déchets inertes pour

lesquels un traitement n’est pas réalisable techniquement ou à tous autres déchets pour lesquels un tel traitement ne

contribue pas à la réalisation des objectifs du présent règlement, fixés à l’article 1er, par une réduction des quantités de

déchets ou des risques pour la santé humaine ou l’environnement.»

(Règl. g.-d. du 9 juin 2022)

« Les mesures prises conformément au présent point ne doivent pas compromettre la réalisation des objectifs de la

législation relative aux déchets, notamment ceux concernant la hiérarchie des déchets et l’augmentation de la prépara­

tion en vue de la réutilisation et du recyclage. »

b)

Seuls les déchets dangereux répondant aux critères arrêtés à l’annexe II du présent règlement sont dirigés vers une

décharge pour déchets dangereux.

c)

Les décharges destinées aux déchets non dangereux peuvent être utilisées pour la mise en décharge

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DÉCHETS – 1. Dispositions générales

1. des déchets municipaux;

2. des déchets non dangereux de toute autre origine qui satisfont aux critères d’admission des déchets dans les

décharges pour déchets non dangereux fixés conformément à l’annexe II;

3. des déchets dangereux stables et non réactifs (par exemple solidifiés ou vitrifiés) dont le comportement en matière

de production de lixiviats est équivalent à celui des déchets non dangereux visés au point 2) et qui satisfont aux cri­

tères d’admission pertinents fixés conformément à l’annexe II. Ces déchets dangereux ne sont pas mis en décharge

dans des unités destinées aux déchets non dangereux biodégradables.

d)

Les décharges pour déchets inertes ne peuvent accepter que des déchets inertes répondant aux critères arrêtés par

l’annexe II du présent règlement.

### Art. 7 — Texte coordonné au 17 août 2021 Version applicable à partir du 21 août 2021 Le présent règlement fixe des mesures visant en priorité la prévention des déchets en provenance des véhicules et en outre, la réutilisation, le recyclage et d’autres formes de valorisation des véhicules hors d’usage ainsi q

Stockage et traitement

(Règl. g.-d. du 7 avril 2006)

«Les établissements ou entreprises effectuant des opérations de traitement ainsi que des opérations de stockage tempo­

raires ou à demeure doivent disposer d’une autorisation au titre de la loi modifiée du 17 juin 1994 et, le cas échéant, de la loi

modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. L’autorisation doit comprendre toutes les conditions nécessaires

au respect des exigences visées aux alinéas 2 et 3.»

(Règl. g.-d. du 12 août 2021)

«Sans préjudice d’autres dispositions en matière de santé et d’environnement, ces établissements ou entreprises se confor­

ment aux exigences de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets et satisfaire aux obligations suivantes, conformé­

ment à l’annexe I de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules

hors d’usage telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 6, para­

graphe 6 et de l’article 9bis de cette directive

a) les véhicules hors d’usage sont démontés avant tout autre traitement, ou des dispositions équivalentes sont prises afin

de réduire toute incidence négative sur l’environnement. Les composants ou matériaux qui sont visés à l’annexe II de la

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DÉCHETS – 1. Dispositions générales

directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage

telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 4, paragraphe 2,

lettre b) et de l’article 9bis de cette directive et qui sont étiquetés ou rendus identifiables par d’autres moyens appropriés,

sont également retirés avant tout autre traitement ;

b) les matériaux et composants dangereux sont retirés et isolés de manière sélective afin qu’ils ne contaminent pas les

déchets broyés ultérieurement des véhicules hors d’usage ;

c) ces opérations de démontage et de stockage sont effectuées de manière à garantir que les composants peuvent être

réutilisés et valorisés, et en particulier recyclés.»

(Règl. g.-d. du 12 août 2021)

«Le traitement en vue de la dépollution des véhicules hors d’usage visé à l’annexe I, point 3, de la directive 2000/53/CE du

Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage telle que modifiée par les actes

délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 6, paragraphe 6 et de l’article 9bis de cette directive, est

effectué dans les meilleurs délais.»

(Règl. g.-d. du 12 août 2021)

«Les véhicules hors d’usage doivent être stockés, même en cas de stockage temporaire, et traités dans le respect de la

hiérarchie des déchets et des exigences générales énoncées aux l’articles 9 et 10 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative

aux déchets.»

(Règl. g.-d. du 30 mai 2005)

«Les opérateurs économiques qui effectuent le traitement veillent à introduire des systèmes agréés de gestion environne­

mentale.»

### Art. 7 — avis et autres documents.

L’avis doit indiquer la composition de la commission, les noms des membres et des représentants-experts ayant assisté à

la séance.

Les avis séparés éventuels doivent être annexés, sans qu’ils puissent indiquer les noms de leurs auteurs.

En cas de partage des voix, la voix du président de la commission d’aménagement prévaut.

Les avis de la commission sont signés par le président, ou à son défaut par le président faisant fonction. En cas de refonte

ou de mise à jour complète des projets d’aménagement général, l’avis est également signé par le vice-président.

### Art. 7 — règlement (CE) n° 1013/2006, celle-ci doit être constituée d’un dossier de notification en original et en copie. En plus, une copie supplémentaire doit être jointe par autorité compétente de transit concernée par la notification en question.

Exécution

Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Transports sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: voir www.legilux.public.lu

�Loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive.

(Mém. A - 174 du 2 décembre 2008, p. 2402; doc. parl. 5818; dir. 2006/21/CE)

### Art. 7 — Annexe: voir www.legilux.public.lu �Loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive.

Demande et délivrance des autorisations

1. Pour les besoins d’application de la présente loi, la demande en obtention de l’autorisation d’exploitation introduite au titre

de la loi modifiée du 10 juin 1999 contient les éléments complémentaires suivants

a)

le plan de gestion des déchets établi conformément à l’article 5;

b)

les dispositions prises, sous forme d’une garantie financière ou équivalente, conformément à l’article 13.

2. Les ministres ayant respectivement l’environnement et le travail dans leurs attributions délivrent une autorisation unique­

ment s’ils ont l’assurance que

a)

l’exploitant satisfait aux exigences pertinentes de la présente loi, sans préjudice notamment des dispositions de la loi

modifiée du 10 juin 1999;

b)

la gestion des déchets n’entre pas directement en conflit ou n’interfère pas d’une autre manière avec le plan général et,

le cas échéant, un plan sectoriel de gestion des déchets déclarés obligatoires sur base de la loi modifiée du 17 juin 1994.

3. Les conditions des autorisations sont réexaminées périodiquement et sont, le cas échéant, mises à jour

en cas de modifications importantes de l’exploitation de l’installation de gestion des déchets ou des déchets déposés;

sur la base des résultats de la surveillance communiqués par l’exploitant en vertu de l’article 10, paragraphe 3, ou des

inspections réalisées en vertu de l’article 15;

à la lumière de l’échange d’informations avec une autorité compétente d’un autre État membre sur une évolution ma­

jeure des meilleures techniques disponibles.

4. Les informations figurant dans une autorisation dont question au présent article sont communiquées aux autorités compé­

tentes nationales et aux autorités communautaires chargées des statistiques, lorsque ces dernières en font la demande à des

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DÉCHETS – 1. Dispositions générales

fins statistiques. Les informations sensibles d’ordre purement commercial, telles que celles portant sur les relations d’affaires

et les éléments de coûts et le volume des réserves de minéraux ayant une valeur économique, ne sont pas rendues publiques.

### Art. 7 — Chapitre Ier.- Objet, champ d’application, compétences et définitions (Loi du 9 juin 2022) « Art. 1er. Objet et champ d’application La présente loi établit des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction de

Fin du statut de déchet

(1) (Loi du 9 juin 2022) « Les déchets cessent d’être des déchets au sens de l’article 4, point 6° lorsqu’ils ont subi une opéra­

tion de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques à définir dans le respect des conditions suivantes : »

(Loi du 9 juin 2022)

« a) la substance ou l’objet doit être utilisé à des fins spécifiques ; »

b)

il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet;

c)

la substance ou l’objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes

applicables aux produits; et

d)

l’utilisation de la substance ou de l’objet n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.

(. . .) (supprimé par la loi du 9 juin 2022)

(Loi du 9 juin 2022)

« (2) Sur la base des conditions visées au paragraphe 1er, des règlements grand-ducaux peuvent préciser les critères détail­

lés à res­pecter pour que des substances ou objets spécifiques cessent d’être des déchets au sens de l’article 4, point 6°. Ces

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DÉCHETS – 1. Dispositions générales

critères détaillés doivent tenir compte de tout effet nocif possible de la substance ou de l’objet sur l’environnement et la santé

humaine. »

(3) Les déchets qui cessent d’être des déchets conformément aux paragraphes (1) et (2) cessent aussi d’être des déchets

aux fins des objectifs de valorisation et de recyclage fixés par les réglementations en matière d’emballages et de déchets d’em­

ballages, de véhicules hors d’usage, de déchets d’équipements électriques et électroniques, de piles et d’accumulateurs ainsi

que de déchets de piles et d’accumulateurs et par les autres dispositions législatives ou réglementaires pertinentes lorsque les

conditions de ces dispositions législatives ou réglementaires relatives au recyclage ou à la valorisation sont respectées.

(Loi du 9 juin 2022)

« (4) À moins qu’il n’existe pour des substances ou des objets des critères établis au niveau de l’Union européenne ou

conformément au présent article, des décisions déterminant que certains déchets ont cessé d’être des déchets peuvent être

prises au cas par cas par l’administration compétente sur base d’un dossier détaillé adressé à cette dernière et reprenant

les informations relatives aux conditions requises conformément au paragraphe 1er et, le cas échéant, au paragraphe 2. Ces

décisions tiennent compte des valeurs limites pour les polluants et de tout effet nocif possible sur l’environnement et la santé

humaine. L’administration compétente veille à publier, sur un site internet accessible au public, lesdites décisions et les résultats

des vérifications effectuées.»

(Loi du 9 juin 2022)

« (5) Toute personne physique ou morale qui

a)

utilise pour la première fois une matière qui a cessé d’être un déchet et qui n’a pas été mise sur le marché ; ou

b)

qui met pour la première fois sur le marché une matière après qu’elle a cessé d’être un déchet,

veille à ce que cette matière respecte les exigences pertinentes de la législation applicable sur les substances chimiques

et les produits. Les conditions énoncées au paragraphe 1er doivent être remplies avant que la législation sur les substances

chimiques et les produits ne s’applique à la matière qui a cessé d’être un déchet. »

### Art. 7 — règlement des EEE couverts par son mandat.

Obligations des distributeurs

(1) Lorsqu’ils mettent un EEE à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui

concerne les exigences applicables, et vérifient en particulier que l’EEE porte le marquage CE, qu’il est accompagné des docu­

ments requis dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, et que le fabricant

et l’importateur ont respecté les exigences visées à l’article 4, paragraphes (6) et (7), et à l’article 6, paragraphe (4).

(2) Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un EEE n’est pas conforme à l’article 3, il ne met cet EEE

à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité et en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que l’admi­

nistration.

(3) Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un EEE qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est

pas conforme au présent règlement veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer

ou le rappeler soient prises, si nécessaire, et en informent immédiatement l’administration au cas où ils ont mis l’EEE à dispo­

sition au Luxembourg, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

(4) Sur requête motivée de l’administration, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents

nécessaires pour démontrer la conformité d’un EEE avec le présent règlement, et coopèrent, à la demande de cette dernière,

à toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des EEE qu’ils ont mis à disposition sur le marché avec le présent

règlement.

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DÉCHETS – 1. Dispositions générales

### Art. 7 — Chapitre 3. - Devoirs des producteurs.

Disponibilité de sols pour l´épandage.

Les producteurs n’ont le droit de livrer des boues aux fins d’épandage que s’ils attestent que le destinataire a fait preuve de

la disponibilité de terres pour y épandre les boues conformément aux prescriptions du présent règlement.

### Art. 7 — partie 2, dans la mesure du possible au moment de la notification.

(1) Lorsque l’autorité compétente estime que la notification a été faite dans le respect de l’article 6, point 2,

alinéa 2, elle envoie dans les trois jours ouvrables un accusé de réception au notifiant.

(2) Si, dans les trente jours suivant la réception de la notification, l’autorité compétente n’a pas accusé réception de la notifi­

cation conformément au paragraphe 1er, elle doit fournir une explication motivée au notifiant à la demande de celui-ci.

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers.

Traitement à froid sans liants

Les matériaux routiers extraits de façon sélective ou non et ayant des concentrations en HAP EPA 16 inférieures ou égales à

150 milligrammes par kilogramme, peuvent être traités suivant la méthode du traitement à froid sans liant, lorsque les conditions

suivantes sont remplies

1° les matériaux résultant du traitement à froid sont uniquement utilisés pour confectionner une couche déterminée dans

des chantiers routiers ;

2° la couche ainsi produite est recouverte d’une couche à liant hydraulique ou bitumineux étanche à l’eau et étanchéifiée

sur les côtés ;

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DÉCHETS – 1. Dispositions générales

3° la construction en question est réalisée en dehors des zones protégées conformément à l’article 20 de la loi modifiée

du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;

4° la construction en question est réalisée en dehors de toute zone inondable du niveau HQ100 ;

5° la distance entre les eaux souterraines et la couche ainsi produite est d’au moins un mètre.

Un rapport détaillé est fourni par le maître de l’ouvrage à l’Administration de l’environnement au plus tard 4 mois après

l’achèvement des travaux. Le document doit préciser au moins les informations suivantes

1° l’identité du maître d’ouvrage ;

2° les résultats de l’étude préliminaire visés à l’article 3 ;

3° les emplacements de l’équipement utilisé et de la nouvelle construction en question ;

4° les quantités de matériel réutilisé, recyclé ou éliminé ;

5° la description du déroulement du chantier.

### Art. 7 — Titre 2 – Aménagement des parcs à conteneurs Dans la mesure du possible, les parcs à conteneurs doivent être installés en un endroit se trouvant à proximité d’une voie à grande circulation ou à proximité d’un site accessible au public ou généralement fréquenté par une population importante.

Le parc à conteneurs doit être entouré d’une clôture et muni d’un portail hauts de deux mètres au moins.

Cette clôture et ce portail doivent être érigés selon les règles de l’art et être maintenus en permanence dans un parfait état

d’entretien.

Le portail, dont la largeur doit être de quatre mètres au moins, est fermé à clé en dehors des heures d’ouverture.

L’obligation d’installer une clôture et un portail est également valable pour le parc à conteneurs aménagé dans l’enceinte

d’une autre infrastructure déjà clôturée.

### Art. 7 — Section 4. – Fonctionnement La présidence du Conseil est assurée par le ministre.

Le Conseil institue des groupes de travail chargés de différents sujets concernant la gestion des déchets ménagers et assi­

milés.

Font partie de ces groupes de travail des représentants de l’administration de l’Environnement, des représentants des syn­

dicats intercommunaux concernés par les sujets ainsi que, le cas échéant, des représentants du ministère de l’Environnement

et du ministère de l’Intérieur.

Les résultats des groupes de travail sont soumis pour approbation au Conseil.

### Art. 7 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 1. Le Gouvernement est autorisé à participer, à titre majoritaire pour le compte de l’État, pour un montant de «25.2851,40 euros»2, dans une société anonyme dont le capital est fixé à «495.787,05 euros»2 et qui a p

Les ministres ayant dans leurs attributions les finances et l’environnement signeront et exécuteront, chacun dans la limite de

sa compétence, les participations, garanties et engagements de l’État spécifiés dans la présente loi.

### Art. 7 — Section 3. - Schéma directeur Le schéma directeur détermine les options de développement des fonds couvrant l’ensemble des zones soumises à l’élabo­ ration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ».

Objet

Le schéma directeur a pour objet de préciser et de compléter les concepts établis en vertu de l’article 4. Il détermine les

orientations servant à définir et à délimiter les zones du projet d’aménagement général et à élaborer les projets d’aménagement

particulier « nouveau quartier ».

### Art. 7 — Chapitre 2.- Transferts vers un État membre ou exportation vers un État tiers 1. Un détenteur qui prévoit d’effectuer ou de faire effectuer un transfert de déchets radioactifs ou de combustible usé vers un autre État Membre ou vers un État tiers, introduit une demande d’autorisation dûment remplie a

Accusé de réception du transfert

1. Dès que les autorités compétentes de l’État membre de destination ont transmis une copie de l’accusé de réception au

ministre, il en transmet une copie au détenteur initial.

2. Au plus tard quinze jours après que les déchets radioactifs ou de combustible usé ont atteint leur destination et chaque fois

qu’il s’agit d’un transfert vers un État tiers, le détenteur initial notifie au ministre que les déchets radioactifs ou de combustible

usé ont atteint leur destination et indique le dernier bureau de douanes de la Communauté par lequel le transfert a été opéré.

Cette notification est corroborée par une déclaration ou un certificat du destinataire indiquant

que les déchets radioactifs ou le combustible usé ont atteint la destination prévue, ainsi que

le bureau de douanes d’entrée dans l’État tiers.

### Art. 7 — Convention, des déchets, autres que ceux indiqués dans les annexes I et II, qui sont considérés ou définis comme dangereux par sa législation nationale, ainsi que de toute autre disposition concernant les procédures en matière de mouvement transfron­ tière applicables à ces déchets;

Mouvements transfrontières en provenance d’une Partie à travers le territoire d’États qui ne sont pas Parties

Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention s’appliquent mutatis mutandis aux mouvements transfron­

tières de déchets dangereux ou d’autres déchets en provenance d’une Partie à travers un ou plusieurs États qui ne sont pas

Parties.

### Art. 7 — Chapitre 2.- Sûreté de la gestion du combustible usé Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, à tous les stades de la gestion du combustible usé, les individus, la société et l’environnement soient protégés de manière adéquate contre les risques radiologiques.

Conception et construction des installations

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que

i)

Lors de la conception et de la construction d’une installation de gestion de combustible usé, des mesures appropriées

soient prévues pour restreindre les éventuelles incidences radiologiques sur les individus, la société et l’environnement,

y compris celles qui sont dues aux rejets d’effluents ou aux émissions incontrôlées;

ii)

Au stade de la conception, il soit tenu compte des plans théoriques et, selon les besoins, des dispositions techniques

pour le déclassement d’une installation de gestion de combustible usé;

iii) Les technologies utilisées dans la conception et la construction d’une installation de gestion de combustible usé s’ap­

puient sur l’expérience, des essais ou des analyses.

### Art. 7 — Loi du 26 décembre 1855 sur le drainage et les irrigations.

Les propriétaires des fonds voisins ou traversés ont la faculté de se servir des travaux faits en vertu des art. 2 et 3, pour

l’écoulement des eaux de leurs fonds.

### Art. 7 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 Extraits Dans chaque commune, le conseil communal est tenu, afin de protéger la santé publique, de déterminer, sous forme d’arrê­

Seront punis d’une amende de «150 à 250 euros»2

4° quiconque, par négligence ou incurie, dégradera les ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire

des eaux d’alimentation;

5° quiconque, par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrémentielles ou toutes autres matières sus­

ceptibles de nuire à la salubrité, dans l’eau des sources, des fontaines, des puits, citernes, conduites, aqueducs ou

réservoirs d’eau servant à l’alimentation publique.

### Art. 7 — Règlement ministériel du 26 mai 1987 relatif à la collecte et à l’élimination des résidus de mercure d’origine diffuse.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 13 mai 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires,

(Mém. A - 48 du 16 juin 1994, p. 931; dir. 91/271)

modifié par

Règlement grand-ducal du 5 octobre 1998 (Mém. A - 91 du 19 octobre 1998, p. 2207; dir. 98/15).

Texte coordonné au 19 octobre 1998

Version applicable à partir du 22 octobre 1998

### Art. 7 — Texte coordonné au 19 octobre 1998 Version applicable à partir du 22 octobre 1998 Le présent règlement a pour objet la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires;

Coopération transfrontière

Lorsque des eaux situées sur le territoire luxembourgeois sont altérées par des rejets d’eaux urbaines résiduaires prove­

nant d’un autre État membre de l’Union Européenne limitrophe, le Luxembourg notifie les faits à l’autre État membre et, le

cas échéant, à la Commission de l’Union Européenne et organise avec l’État membre en question et, le cas échéant, avec la

Commission de l’Union Européenne, la concertation nécessaire pour identifier les rejets concernés et les mesures à prendre à

la source en faveur des eaux touchées afin d’en assurer la conformité.

### Art. 7 — règlement, la notion de sol couvert se rapporte également à la période de 5 jours précédant le semis.

Dérogations

(Règl. g.-d. du 21 mars 2012)

«En cas de circonstances dues à des causes naturelles ou de force majeure – notamment en cas de graves inondations, de

périodes de sécheresse, de gel ou d’enneigement exceptionnellement longues – ou à des accidents qui n’auraient raisonnable­

ment pas pu être prévus, les ministres ayant dans leurs attributions l’agriculture et la gestion de l’eau peuvent, sur demande de

l’exploitant concerné, déroger aux périodes d’interdiction d’épandage pour les effluents d’élevage visées à l’article 6.

La dérogation ne peut être accordée qu’aux conditions et sous les modalités suivantes

– impossibilité pour le demandeur de stocker les effluents dans d’autres exploitations,

– limitation de la quantité pour laquelle l’épandage peut être autorisé à la quantité produite durant une semaine,

– limitation de la quantité pour laquelle l’épandage peut être autorisé à 60 kg d’azote organique total par hectare,

– limitation de la dérogation aux prairies permanentes ou temporaires, distantes d’au moins 500 mètres d’un cours d’eau

ou d’un point de prélèvement d’eau et dont la pente moyenne est inférieure ou égale à 3%.

Une dérogation ne peut pas être accordée pour les terrains situés à l’intérieur d’une zone de protection délimitée conformé­

ment à l’article 44 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

Pour les terrains situés à proximité du lac de la Haute-Sûre, la distance minimale à observer est de 1.000 mètres.

La demande indique les motifs pour lesquels la dérogation est demandée, la quantité à épandre, les numéros des parcelles

agricoles, les numéros FLIK et les surfaces des parcelles sur lesquelles l’épandage est prévu. Elle est à introduire au moins 12

heures avant la date prévue pour l’épandage.

Dans tous les cas l’épandage doit se faire d’une manière inoffensive pour l’environnement.»

### Art. 7 — règlement, la notion de sol couvert se rapporte également à la période de 5 jours précédant le semis.

Procédure en vue de l’obtention de l’aide budgétaire

1. La demande en vue de l’obtention de l’aide budgétaire est à introduire auprès des Services de la Gestion de l’Eau du

Ministère de l’Intérieur, moyennant un formulaire spécifique mis à la disposition par ces mêmes services, au plus tard 3 mois

après la réception visée à l’article 6 et avant le 1er mars de l’année qui suit celle pendant laquelle l’infrastructure a été installée;

2. La demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes

a)

Original des factures acquittées;

b)

Protocole de la réception constatant la conformité de l’infrastructure de collecte aux conditions fixées à l’article 5.

3. L’introduction de la demande comporte implicitement l’engagement du demandeur de l’aide budgétaire d’autoriser les

Services de la Gestion de l’Eau du Ministère de l’Intérieur à procéder sur place aux vérifications qu’ils jugent nécessaires au

titre des dispositions du présent règlement;

4. L’aide budgétaire est sujette à restitution

a)

si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou d’une erreur de l’administration;

b)

si l’installation dont question est mise hors d’usage par son propriétaire avant un délai de 10 ans après la réception.

### Art. 7 — Texte coordonné au 11 mars 2010 Version applicable à partir du 14 mars 2010 Aux fins de la présente loi on entend par

Complicité

Les personnes qui se seront rendues complices d’une des infractions énoncées à l’article 3 seront punies conformément à

l’article 67 du Code pénal.

### Art. 7 — Section 3 - Indications complémentaires

Pour chaque zone ou partie de zone, les modes d’utilisation du sol peuvent être précisés en fonction des particularités et des

caractéristiques propres du site. Exceptionnellement, si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent, la création de

nouvelles zones dénommées « zones spéciales » est admise.

Chapitre 2 - Zonage

Section 1ière - Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées

### Art. 7 — Section 1. – Objectifs environnementaux (1) Toutes les masses d’eau de surface doivent être protégées contre la détérioration de leur état.

Objectifs environnementaux pour les zones protégées

Au plus tard au 22 décembre 2015, les normes et objectifs légaux applicables aux zones protégées visées à l’article 20

doivent être respectés.

### Art. 7 — avis affiché de manière visible sur le site;

Lorsque le profil des eaux de baignade indique un risque de prolifération de cyanobactéries, une surveillance appropriée est

effectuée afin de permettre d’identifier en temps utile les risques sanitaires.

(Règl. g.-d. du 23 août 2012)

«Lorsqu’une pollution par la prolifération de cyanobactéries est constatée et lorsqu’un risque sanitaire est présumé, a été

identifié ou se concrétise, le ministre prend immédiatement les mesures prévues à l’article 4, alinéa 2, 3e et 4e tirets « et peut

interdire la baignade. »1»

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 6 avril 2023 (Mém. A - 189 du 7 avril 2023).

Le point B de l’article 6 et l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de

fertilisants azotés dans l’agriculture sont abrogés.

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 12 décembre 2016 1. relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration;

L’article 9, paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 15 janvier 2016 relatif à l’évaluation de l’état des masses d’eau de

surface est modifié comme suit

«Pour l’estimation des concentrations des polluants, l’année 2010 sert de période de référence, sauf pour les substances

visées par le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement

(CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées,

pour lesquelles il y a lieu de tenir compte de la moyenne des concentrations des années 2008, 2009 et 2010. Pour la mise

à jour de l’inventaire, la période de référence est l’année précédant la révision de l’état des lieux ou, pour les produits

phytopharmaceutiques, la moyenne des trois années précédant la révision de l’état des lieux.»

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Doudboesch et situées sur le territoire de la commune de Flaxweiler.

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création des zones de protection autour du captage d’eau

souterraine Kriepsweiren et situées sur les territoires des communes de Junglinster, Niederanven et Steinsel.

(Mém. A - 234 du 18 décembre 2014, p. 4490)

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création des zones de protection autour du captage d’eau souterraine Kriepsweiren et situées sur les territoires des communes de Junglinster, Niederanven et Steinsel.

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création des zones de protection autour des captages d’eau souter­

raine Dreibueren, Débicht et Laangegronn et situées sur les territoires des communes de Mersch, Fischbach, Laro­

chette et Lintgen.

(Mém. A - 746 du 17 août 2017)

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création des zones de protection autour des captages d’eau souter­ raine Dreibueren, Débicht et Laangegronn et situées sur les territoires des communes de Mersch, Fischbach, Laro­ chette et Lintgen.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Annexe: voir www.legilux.public.lu

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du captage d’eau

souterraine Weilerbach et située sur le territoire de la commune de Berdorf.

(Mém. A - 747 du 17 août 2017)

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Weilerbach et située sur le territoire de la commune de Berdorf.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Annexe: voir www.legilux.public.lu

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souter­

raine Lampbour, Giedgendall 1, Giedgendall 2, Lampicht, Auf Setzen 1 et Auf Setzen 4 et situés sur le territoire des

communes de Betzdorf et Flaxweiler.

(Mém. A - 748 du 17 août 2017)

### Art. 7 — Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souter­ raine Lampbour, Giedgendall 1, Giedgendall 2, Lampicht, Auf Setzen 1 et Auf Setzen 4 et situés sur le territoire des communes de Betzdorf et Flaxweiler.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Annexe: voir www.legilux.public.lu

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du captage d’eau

souterraine Weierchen et situées sur le territoire de la commune de Redange-sur-Attert.

(Mém. A - 749 du 17 août 2017)

### Art. 7 — règlement grand-ducal. Les faisabilités technique et économique des différentes variantes de construction envisageables tout en tenant compte des risques de dégradation de la qualité de l’eau captée au niveau de la source Weierchen seront élaborées dans le programme de mesures tel que décrit à l’art

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Annexe: voir www.legilux.public.lu

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création des zones de protection autour des captages d’eau souter­

raine Schiessentümpel 1, Schiessentümpel 2 et Härebur 1 et situés sur les territoires des communes de Waldbillig et

de la Vallée de l’Ernz.

(Mém. A - 750 du 17 août 2017)

### Art. II — Accord et a été dûment autorisée, conformément à son règlement intérieur, à le signer, le ratifier, l’accepter, l’approuver ou y adhérer;

Dispositions générales

1. Le présent Accord est un ACCORD au sens du paragraphe 3 de l’Article IV de la Convention.

2. Les dispositions du présent Accord ne dispensent pas les Parties des obligations qu’elles ont contractées aux termes de

tout traité, de toute convention ou de tout accord existant.

3. Chaque Partie au présent Accord désigne une ou plusieurs autorités compétentes auxquelles elle attribue la responsabi­

lité de la mise en application du présent Accord. Elle communique le nom et l’adresse de cette autorité ou de ces autorités aux

autres Parties au présent Accord.

4. Le soutien administratif et financier qu’il convient d’accorder au présent Accord est déterminé par ses Parties en consul­

tation avec les Parties à la Convention.

(Amendement du 4 décembre 1991 - Loi du 13 août 2002)

«5. Les Annexes au présent Accord font partie intégrante de cet Accord. Toute référence à l’Accord constitue aussi une

référence à ses Annexes.»

### Art. I — Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie Les parties contractantes, Rappelant que la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, 1979, encourage les mesures de coopération internationale en vue de la conservation des espèces

Champ d’application, définitions et interprétation

1. Le champ d’application géographique du présent Accord est la zone dans laquelle se déroulent les systèmes de migration

des oiseaux d’eau d’Afrique-Eurasie telle que définie à l’Annexe 1 du présent Accord, appelée ci-après «zone de l’Accord».

2. Aux fins du présent Accord

(a) «Convention» signifie la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, 1979;

(b) «Secrétariat de la Convention» signifie l’organe établi conformément à l’Article IX de la Convention;

(c) «Oiseaux d’eau» signifie les espèces d’oiseaux qui dépendent écologiquement des zones humides pendant une par­

tie au moins de leur cycle annuel, qui ont une aire de répartition située entièrement ou partiellement dans la zone de

l’Accord, et qui figurent à l’Annexe 2 du présent Accord;

(d) «Secrétariat de l’Accord» signifie l’organe établi conformément à l’Article VI, paragraphe 7 (b), du présent Accord;

(e) «Parties» signifie, sauf indication contraire du contexte, les Parties au présent Accord;

(f) «Parties présentes et votantes» signifie les Parties présentes et qui se sont exprimées par un vote affirmatif ou négatif;

pour déterminer la majorité, il n’est pas tenu compte des abstentions dans le décompte des suffrages exprimés.

De plus, les expressions définies aux sous-paragraphes 1 (a) à (k) de l’Article I de la Convention ont le même sens, mutatis

mutandis, dans le présent Accord.

3. Le présent Accord constitue un ACCORD au sens du paragraphe 3 de l’Article IV de la Convention.

4. Les annexes au présent Accord en font partie intégrante. Toute référence à l’Accord constitue aussi une référence à ses

annexes.

### Art. unique — Loi du 29 juillet 1993 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ou de leurs flux transfrontières, fait à Genève, le 18 novembre 1991.

Est approuvé le Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la

lutte contre les émissions de composés organiques volatils ou de leurs flux transfrontières, fait à Genève, le 18 novembre 1991.

ANNEXE

Protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979,

relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils et de leurs flux transfrontières, fait à Genève,

le 18 novembre 1991

Les parties,

Résolues à appliquer la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,

Préoccupées par le fait que les émissions actuelles de composés organiques volatils (COV) et les produits oxydants pho­

tochimiques secondaires qui en résultent endommagent, dans les régions exposées d’Europe et d’Amérique du Nord, des

ressources naturelles d’une importance vitale du point de vue écologique et économique, et, dans certaines conditions d’expo­

sition, ont des effets nocifs sur la santé humaine,

Notant qu’en vertu du Protocole relatif à la lutte contre les émissions d’oxyde d’azote ou leurs flux transfrontières, adopté à

Sofia le 31 octobre 1988, on s’est déjà mis d’accord pour réduire les émissions d’oxydes d’azote,

Reconnaissant la contribution des COV et des oxydes d’azote dans la formation de l’ozone troposphérique,

Reconnaissant aussi que les COV, les oxydes d’azote et l’ozone qui en résulte sont transportés à travers les frontières inter­

nationales, influant sur la qualité de l’air dans les États voisins,

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

Conscientes que le mécanisme de la création d’oxydants photochimiques est tel qu’il est indispensable de réduire les émis­

sions de COV pour diminuer l’incidence des oxydants photochimiques,

Conscientes en outre que le méthane et le monoxyde de carbone émis du fait des activités humaines sont présents à des

concentrations de fond dans l’air au-dessus de la région de la CEE et contribuent à créer, par épisodes, des concentrations de

pointe d’ozone; qu’en outre leur oxydation à l’échelle mondiale en présence d’oxydes d’azote continue à former des concen­

trations de fond d’ozone troposphérique auxquels se surajoutent des épisodes photochimiques; et que le méthane devrait faire

l’objet de mesures de lutte dans d’autres enceintes,

Rappelant que l’Organe exécutif de la Convention a reconnu à sa sixième session, qu’il était nécessaire de lutter contre

les émissions de COV ou leurs flux transfrontières et de maîtriser l’incidence des oxydants photochimiques, et que les Parties

avaient déjà réduit ces émissions, devraient maintenir et réviser leurs normes d’émissions pour les COV,

Tenant compte des mesures déjà prises par plusieurs Parties qui ont eu pour effet de réduire leurs émissions annuelles

nationales d’oxydes d’azote et de COV,

Notant que certaines Parties ont fixé des normes de qualité de l’air et/ou des objectifs pour l’ozone troposphérique et que

des normes relatives aux concentrations en ozone troposphérique ont été fixées par l’Organisation mondiale de la santé et

d’autres organes compétents,

Résolues à prendre des mesures efficaces pour lutter contre les émissions annuelles nationales de COV ou les flux trans­

frontières de COV et les produits oxydants photochimiques secondaires qui en résultent et pour les réduire, en particulier en

appliquant des normes nationales ou internationales appropriées d’émissions aux nouvelles sources mobiles et aux nouvelles

sources fixes, en adaptant les principales sources fixes existantes, et aussi en limitant la proportion de compo­sants susceptibles

d’émettre des COV dans les produits destinés à des utilisations industrielles et domestiques,

Conscientes que les composés organiques volatils diffèrent beaucoup les uns des autres par leur réactivité et leur capacité

à créer de l’ozone troposphérique et d’autres oxydants photochimiques, et que, pour tout composant individuel, ces possibilités

peuvent varier d’un moment à l’autre et d’un lieu à l’autre en fonction de facteurs météorologiques et autres,

Reconnaissant qu’il faut tenir compte des différences et des variations en question si l’on veut que les mesures prises pour

lutter contre les émissions et les flux transfrontières de COV et pour les réduire soient aussi efficaces que possible et abou­

tissent à réduire au minimum la formation d’ozone troposphérique et d’autres oxydants photochimiques,

Prenant en considération les données scientifiques et techniques existantes relatives aux émissions, aux déplacements

atmosphériques et aux effets sur l’environnement des COV et des oxydants photochimiques, ainsi qu’aux techniques de lutte,

Reconnaissant que les connaissances scientifiques et techniques sur ces questions se développent et qu’il faudra tenir

compte de cette évolution lorsqu’on examinera l’application du présent Protocole et qu’on décidera des mesures ultérieures à

prendre,

Notant que l’élaboration d’une approche fondée sur les niveaux critiques vise à établir une base scientifique axée sur les

effets, dont il faudra tenir compte en examinant l’application du présent Protocole et avant de décider de nouvelles mesures

agréées à l’échelon international qui seront destinées à limiter et réduire les émissions de COV ou les flux transfrontières de

COV et d’oxydants photochimiques,

Sont convenues de ce qui suit

### Art. 8 — règlements d’administration publique à intervenir. Le retrait ou la suspension de l’autorisation ne sera prononcée par le Membre du Gouvernement compétent qu’après une mise en demeure écrite adressée au propriétaire ou à la personne qui a la jouis­ sance du terrain.

Les règlements des administrations communales tendant à interdire ou à restreindre l’établissement de terrains de camping

publics ou le camping sur terrains privés, doivent être approuvés par (. . .)1 le ministre qui a dans ses attributions le tourisme.

### Art. 8 — extrait récent du plan cadastral ou de banques de données topographiques urbaines délimitant la zone concernée.

Exécution

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Du­

ché de Luxembourg.

Annexes: voir Mém. A 323 du 23 mars 2017.

Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du rapport justificatif et du plan directeur du plan

d’aménagement particulier « nouveau quartier »,

(Mém. A - 324 du 23 mars 2017)

modifié par

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2021 (Mém. A - 832 du 1er décembre 2021).

Texte coordonné au 1er décembre 2021

Version applicable à partir du 5 décembre 2021

Chapitre 1er - Le rapport justificatif

### Art. 8 — Titre II – Préparation et exécution des travaux 1. La Belgique se chargera de l’établissement des projets, de l’acquisition des immeubles nécessaires et de la mise en adju­ dication des travaux pour le collecteur et les stations de pompage visés à l’article 2, paragraphe 1, a), ainsi que pour le tro

1. Les travaux supplémentaires et les modifications du contrat d’entreprise ayant une incidence financière devront être

approuvés par les ministres ou secrétaires d’État visés à l’article 7. Cependant toute modification n’entraînant qu’une dépense

de moins de «4.957,87 euros»1 ne devra recevoir que l’approbation des deux fonctionnaires visés à l’article 5.

2. Si des travaux non prévus aux cahiers des charges ou aux contrats d’entreprise s’avèrent urgents, la règle du commun

accord visée au paragraphe précédent pourra ne pas être appliquée. Le fonctionnaire du pays où les travaux auront lieu

informera cependant au plus tôt le fonctionnaire de l’autre pays.

### Art. 8 — PARTIE I. - Dispositions applicables à toutes les Parties 1. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, maîtriser et réduire tout impact transfrontière.

Protection de l’information

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux droits ni aux obligations des Parties de protéger,

conformément à leur système juridique national et aux règlements supranationaux applicables, les informations relevant du

secret industriel et commercial, y compris de la propriété intellectuelle, ou de la sécurité nationale.

PARTIE II. - Dispositions applicables aux Parties riveraines

### Art. 8 — Protocole sont plus rigoureuses que les prescriptions correspondantes découlant de la Convention ou de cet autre accord international existant.

Systèmes d’intervention

1. Chaque Partie veille, en tant que de besoin, à ce que

a)

Des systèmes nationaux et/ou locaux complets de surveillance et d’alerte rapide soient mis en place, améliorés ou

maintenus pour

i)

Identifier les épisodes ou incidents de maladies liées à l’eau ou les menaces importantes de tels épisodes ou inci­

dents, y compris ceux résultant de pollutions de l’eau ou de phénomènes météorologiques extrêmes;

ii) Signaler rapidement et clairement ces épisodes, incidents. ou menaces aux autorités publiques concernées;

iii) En cas de menace imminente pour la santé publique imputable à une maladie liée à l’eau, diffuser aux membres du

public qui risquent d’être touchés toutes les informations en la possession d’une autorité publique qui sont suscep­

tibles de permettre au public de prévenir ou de limiter d’éventuels dommages;

iv) Adresser des recommandations aux autorités publiques concernées et, lorsqu’il y a lieu, au public au sujet d’éven­

tuelles mesures préventives et curatives;

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

b)

Des plans d’urgence nationaux et locaux complets permettant de faire face à ces épisodes, incidents et risques soient

dûment élaborés en temps opportun;

c)

Les autorités publiques concernées disposent des moyens nécessaires pour faire face à ces épisodes, incidents ou

risques conformément au plan d’urgence correspondant.

2. Les systèmes de surveillance et d’alerte rapide, les plans d’urgence et les moyens d’intervention concernant les maladies

liées à l’eau peuvent être combinés avec ceux concernant d’autres problèmes.

3. Dans les trois ans qui suivent la date à laquelle elle devient Partie au présent Protocole, chaque Partie met en place les

systèmes de surveillance et d’alerte rapide, les plans d’urgence et les moyens. d’intervention mentionnés au paragraphe 1 du

présent article.

### Art. 8 — Protocole entre les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française et du Grand-Duché de Luxembourg concernant la constitution d’une Commission Internationale pour la Protection de la Moselle contre la Pollution, conclu à Paris le 20 décembre 1961 Les Gouvernements de

La Commission peut constituer des groupes de travail pour l’étude de certains problèmes. Ces groupes sont composés de

délégués et d’experts désignés conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus.

La Commission choisit parmi les délégués le président de chaque groupe de travail.

### Art. 8 — Texte coordonné au 1er avril 1994 Version applicable à partir du 1er novembre 1994 Le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne, le Gouvernement de la République Française,

Les versements prévus à l’article 7, paragraphe 2 sont effectuées, en francs français, au compte no 440-09/ligne 1 auprès de

l’Agence Comptable Centrale du Trésor français.

### Art. 8 — protocole additionnel.

Ce protocole additionnel à la Convention rédigé en un exemplaire original, en langues allemande, française et néerlandaise,

les trois textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la Confédération Suisse qui en

remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes.

Annexes I, II, III et IV: voir Mém. A 1994, p. 480 et suivantes.

Entrée en vigueur

(Mém. A - 95 du 14 novembre 1994, p. 1814)

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 22 mars 1994

(Mémorial A 1994, p. 177 et suivantes) ayant été remplies par les Parties signataires, ledit acte est entré en vigueur le

1er novembre 1994 à l’égard de l’Allemagne, de la France, du Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et de la Confédération

suisse.

Loi du 7 décembre 2000 portant approbation de la Convention pour la protection du Rhin, de son Annexe

et du Protocole de signature, signés à Berne, le 12 avril 19991.

(Mém. A - 131 du 15 décembre 2000, p. 2926; doc. parl. 4669; rectificatif Mém. A - 141 du 29 décembre 2000, p. 3295)

### Art. 8 — Convention pour la protection du Rhin, son Annexe et le Protocole de signature, signés à Berne, le 12 avril 1999 Les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française,

Tâches de la Commission

1. Pour permettre d’atteindre les objectifs fixés à l’article 3, la Commission s’acquitte des tâches suivantes

a)

elle prépare les programmes internationaux de mesure et les études de l’écosystème Rhin et en exploite les résultats

en coopération, si nécessaire, avec des institutions scientifiques;

b)

elle élabore des propositions d’actions individuelles et de programmes d’actions en y intégrant éventuellement des ins­

truments économiques et en tenant compte des coûts attendus;

c)

elle coordonne les plans d’avertissement et d’alerte des États contractants sur le Rhin;

d)

elle évalue l’efficacité des actions décidées, notamment sur la base des rapports des Parties contractantes et des résul­

tats des programmes de mesure et des études de l’écosystème Rhin;

e)

elle remplit d’autres tâches qui lui sont confiées par les Parties contractantes.

2. À cet effet, la Commission prend des décisions conformément aux articles 10 et 11.

3. La Commission fournit un rapport d’activité annuel aux Parties contractantes.

4. La Commission informe le public de l’état du Rhin et des résultats de ses travaux. Elle peut établir et publier des rapports.

### Art. 8 — partie la cargaison restante et les résidus de manutention tels que définis dans le Règlement d’application, Partie B;

Financement du déchargement des restes, du lavage ainsi que de la réception et de l’élimination des

déchets liés à la cargaison

(1) L’affréteur ou le destinataire de la cargaison prend en charge les frais occasionnés par le déchargement des restes et

le lavage du bâtiment ainsi que par la réception et l’élimination des déchets liés à la cargaison conformément au Règlement

d’application, Partie B.

(2) Si avant le chargement le bâtiment n’est pas conforme au standard de déchargement requis et si l’affréteur ou le des­

tinataire de la cargaison concerné par le transport qui précédait a rempli ses obligations, «le transporteur»1 supporte les frais

occasionnés par le déchargement des restes et le lavage du bâtiment et par la réception et l’élimination des déchets liés à la

cargaison.

### Art. 8 — Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22 septembre 1992 Les parties contractantes, Reconnaissant que le milieu marin et la faune et la flore qu’il conditionne ont une importance vitale pour toutes les nations;

Recherche scientifique et technique

1. Afin de remplir les objectifs de la Convention les Parties contractantes élaborent des programmes complémentaires ou

conjoints de recherche scientifique et technique et, conformément à une procédure type, transmettent à la Commission

(a) les résultats de ces recherches complémentaires ou conjointes ou d’autres recherches pertinentes;

(b) le détail des autres programmes pertinents de recherche scientifique et technique.

2. Ce faisant, les Parties contractantes tiennent compte des travaux réalisés dans ces domaines par les organisations et

agences internationales compétentes.

### Art. 8 — Règlement intérieur et financier prévu au paragraphe 8 du présent article.

Règlement des différends

En cas de différend entre les Parties Contractantes quant à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, ces par­

ties recherchent prioritairement une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends

qu’elles jugent acceptable.

### Art. 8 — modification ponctuelle.

Mise en œuvre

(1) Le programme directeur est rendu opérationnel, soit pour la totalité du territoire national, soit pour une partie déterminée

seulement, par les plans directeurs sectoriels ou par les plans d’occupation du sol.

(2) Le programme directeur oriente les démarches et les décisions du Gouvernement et des communes, y compris en

matière d’élaboration des projets d’aménagement général, pour autant que sont visés les objectifs prévus à l’article 1er ainsi que

les dispositions prévues à l’article 5, paragraphe 1.

CHAPITRE 3 - PLANS DIRECTEURS SECTORIELS ET PLANS D’OCCUPATION DU SOL

Section 1re. Plans directeurs sectoriels

### Art. 8 — Titre V – Économies d’énergie 1. Quiconque utilise des installations énergétiques à des fins de chauffage, de ventilation ou de réfrigération de bâtiments ou de parties de bâtiments ou pour la production d’eau chaude doit porter soin à ce que les installations et bâtiments respectent les critères, f

Les constructions nouvelles visées à l’article 7, point 2a, comprennent tous les bâtiments à occupation permanente ou

intermittente, à l’exception des bâtiments à usage industriel, artisanal, commercial ou agricole s’ils ne sont pas chauffés ou

climatisés.

1 En vertu de la loi du 17 juin 2000, la référence à la Commission de Travail de la Chambre des Députés s’entend comme référence à la Conférence des

Présidents de la Chambre des Députés. (Mém. A - 47 du 19 juin 2000, p. 1089; doc. parl. 4652).

2 Supprimé en vertu de la loi du 24 juillet 2000.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

### Art. 8 — Section VII. – Prescriptions techniques

(Loi du 9 juin 2023)

« (1) Un règlement grand-ducal détermine des critères de dimensionnement minimaux des réseaux de distribution en basse

et moyenne tension qui sont à respecter par les gestionnaires de réseau de distribution lors de la planification, du développe­

ment et du renouvellement du réseau conformément à l’article 9, paragraphes (3) à (5) ainsi que dans le plan de développement

du réseau visé par l’article 27bis, paragraphes (8) et (9). Ces critères définissent les niveaux de capacité de raccordement mini­

male disponible pour le prélèvement et l’injection d’électricité, le facteur de simultanéité ou la topologie du réseau. Ils peuvent

varier en fonction des types de zones prévues dans les plans d’aménagement généraux des communes, de la taille ou de la

densité d’une telle zone, du niveau de tension, de l’activité existante ou prévue dans la zone et de l’utilisation finale des rac­

cordements en question, telle que l’habitation, le commerce, l’artisanat, les différentes infrastructures publiques, les points de

recharge de véhicules électriques ou toute autre utilisation justifiant une considération particulière.

Les critères de dimensionnement minimaux s’appliquent à tout nouveau développement de réseau, ainsi qu’aux extensions

et renforcements de réseaux existants.

(2) Les gestionnaires de réseau établissent conjointement les prescriptions techniques fixant les exigences techniques mini­

males de conception, de construction, de fonctionnement ou d’exploitation en matière de réseaux, de circuits d’interconnexions

et de lignes directes, de raccordement d’installations de prélèvement ou de production ainsi que d’ouvrages électriques de

clients directement connectés. Dans la mesure du nécessaire, les gestionnaires de réseau se concertent à cette fin avec les

gestionnaires des réseaux des pays limitrophes. Ces prescriptions techniques doivent assurer l’interopérabilité des réseaux,

respecter les critères de dimensionnement visés au paragraphe (1) et être objectives et non discriminatoires. Elles sont sou­

mises à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 57. »

(3) Un règlement grand-ducal désigne les normes nationales publiées auxquelles les ouvrages électriques doivent être

conformes.

1 Inséré par la loi du 2 avril 2026.

2 Remplacé par la loi du 3 juin 2021.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(Loi du 3 février 2021)

« « Section VIII. Autoconsommation, partage d’énergie électrique et production sur site intégré »1

(Loi du 9 juin 2023)

« Art. 8bis.

(1) Chaque client final a le droit d’agir en tant que client actif tout en conservant ses droits et ses obligations en tant que client

final. Chaque client actif qui produit de l’électricité a le droit d’agir en tant qu’autoconsommateur.

(2) Le client actif est autorisé à

a) exercer ses activités soit directement, soit par agrégation ;

b) vendre sa production d’électricité autoproduite y compris par accord d’achat d’électricité ou via un fournisseur et des

arrangements portant sur des échanges de pair à pair d’électricité renouvelable ;

c) participer à des programmes de flexibilité et d’efficacité énergétique ;

d) déléguer à un tiers la gestion des installations requises pour ses activités, y compris l’installation, le fonctionnement, le

traitement des données et la maintenance, pour autant que le tiers demeure soumis aux instructions du client actif. Le

tiers n’est, dans ce cas, pas considéré comme un client actif « ; »1

(Loi du 9 juin 2023)

« e) participer au partage d’énergie électrique. »

(3) Le client actif agissant en tant qu’autoconsommateur, lorsqu’il vend « toute ou une partie de »2 sa production d’électricité

autoproduite sur le marché de l’électricité ou par accords d’achat d’électricité « , hormis la vente dans le cadre d’un partage

d’énergie électrique, »2 à des clients finals sans passer via un fournisseur, doit être titulaire d’une autorisation de fourniture telle

que visée à l’article 46 et assurer la fonction de responsable d’équilibre ou déléguer sa responsabilité en matière d’équilibre,

conformément à l’article 33. Il est financièrement responsable des déséquilibres qu’il provoque.

(4) Chaque autoconsommateur qui produit de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables a le droit d’agir en tant

qu’autoconsommateur d’énergies renouvelables.

(5) Le fait de pratiquer de l’autoconsommation ne porte pas atteinte au droit d’un autoconsommateur de pouvoir prétendre, le

cas échéant, à une rémunération conformément à la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’Énergie

pour l’électricité qu’il injecte dans le réseau.

(6) L’installation de l’autoconsommateur d’énergies renouvelables peut être la propriété d’un tiers ou être gérée par un tiers

en vertu du paragraphe (2), point d). Dans ce cas, le tiers n’est pas considéré comme un autoconsommateur d’énergies renou­

velables et l’autoconsommateur d’énergies renouvelables lui-même reste responsable de l’injection de l’électricité renouvelable

dans le réseau et garde tous ses droits et obligations en tant qu’utilisateur du réseau. »

### Art. 8 — Section III. – Fournisseur par défaut

(1) Tout client résidentiel ou tout client non résidentiel lorsque la consommation de gaz naturel annuelle estimée ou effective

de ce dernier est inférieure à un giga wattheure (1 GWh) qui n’a pas encore de fournisseur attribué en vertu d’un contrat de

fourniture, est fourni par un fournisseur par défaut qui est désigné par l’autorité de régulation pour chaque réseau de distribution

parmi les entreprises de gaz naturel disposant des autorisations nécessaires pour opérer sur le marché du gaz naturel luxem­

bourgeois. (. . .)1

(2) Pour choisir un nouveau fournisseur, les clients visés au paragraphe (1) disposent d’un délai qui peut différer par catégo­

rie de client et qui est défini par l’autorité de régulation. Passé ce délai, leur fourniture par défaut prend fin.

(3) Si, dans ledit délai, le client concerné «visé au paragraphe (1)»1 a choisi un nouveau fournisseur, il est fourni à partir du

moment où le gestionnaire de réseau concerné a pu effectuer le changement de fournisseur, compte tenu des exigences tech­

niques et administratives nécessaires à ce changement. Toutefois, le délai entre la désignation par le client «visé au paragraphe

(1)»2 du nouveau fournisseur et la mise en œuvre de ce changement par le gestionnaire de réseau concerné doit être le plus

court possible. Il ne peut être supérieur à «trois semaines à compter de»2 la demande du client.

(4) Les entreprises de gaz naturel désignées comme fournisseur par défaut publient les conditions et les prix ou les formules

de prix relatifs à l’alimentation de clients visés au paragraphe (1) qui n’ont pas de fournisseur attribué. Ces conditions et prix

doivent être transparents, non discriminatoires et ne doivent pas empêcher l’ouverture du marché tout en restant raisonnables.

Les prix peuvent être soumis à un système d’indexation basé sur un ou plusieurs indicateurs du secteur publiquement acces­

sibles. Ils tiennent notamment compte des coûts élevés des fournitures non programmées. Les conditions, tarifs et formules de

prix visées par le présent paragraphe sont soumis à la procédure d’acceptation prévue à l’article 53 de la présente loi.

(5) Le fournisseur par défaut est tenu d’informer sans délai les clients finals concernés qu’ils sont fournis suivant les condi­

tions de la fourniture par défaut. Il leur communique le délai dans lequel la fourniture par défaut prend fin et leur transmet toute

information utile facilitant le choix d’un fournisseur. L’autorité de régulation précise le détail des informations à transmettre.

Section IV. – Conditions de raccordement

### Art. 8 — loi du 24 février 1984 sur le régime des langues lorsque le «produit lié à l’énergie»1 parvient à l’utilisateur final, tout en prenant en considération

Évaluation de la conformité

(1) Avant la mise sur le marché et la mise en service d’un «produit lié à l’énergie»1 couvert par des mesures d’exécution, le

fabricant ou son mandataire veille à ce qu’il soit procédé à une évaluation de la conformité du «produit lié à l’énergie»1 à toutes

les exigences de la mesure d’exécution applicable.

(2) Les procédures d’évaluation de la conformité sont spécifiées par les mesures d’exécution et laissent aux fabricants le

choix entre le contrôle de conception interne visé à l’annexe IV et le système de management visé à l’annexe V. Lorsqu’elle est

dûment justifiée et proportionnelle au risque, la procédure d’évaluation de la conformité est choisie parmi les modules pertinents

décrits dans «l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un

cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil»1.

Si l’autorité compétente dispose d’indications sérieuses quant à une éventuelle non-conformité d’un «produit lié à l’éner­

gie»1, elle publie dans les meilleurs délais une évaluation motivée de la conformité du «produit lié à l’énergie»1 concerné,

évaluation qui peut être effectuée par un organe compétent, de sorte qu’une action corrective puisse, le cas échéant, être

rapidement menée.

Si un «produit lié à l’énergie»1 couvert par des mesures d’exécution est conçu par une organisation enregistrée conformé­

ment au règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil européen du 19 mars 2001 permettant la parti­

cipation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) et si

la fonction de conception est couverte par cet enregistrement, le système de management de cette organisation est réputé

conforme aux exigences de l’annexe V.

Si un «produit lié à l’énergie»1 couvert par des mesures d’exécution est conçu par une organisation possédant un système

de management qui inclut la fonction de conception du produit et qui est mis en oeuvre conformément aux normes harmoni­

sées, ce système de management est réputé conforme aux exigences correspondantes de l’annexe V.

(3) Après avoir mis sur le marché ou mis en service un «produit lié à l’énergie»1 couvert par des mesures d’exécution, le

fabricant ou son mandataire conserve tous les documents relatifs à l’évaluation de la conformité effectuée et aux déclarations

de conformité délivrées, de manière à permettre leur inspection pendant les dix années suivant la fabrication du dernier de ces

«produits liés à l’énergie»1.

Les documents pertinents doivent être présentés dans les dix jours suivant la réception d’une demande faite par l’autorité

compétente.

(4) Les documents relatifs à l’évaluation de la conformité et à la déclaration de conformité visés à l’article 5 sont rédigés dans

l’une des langues officielles de la Communauté européenne.

### Art. 8 — Section Ire – Dispositions générales.

(1) « Concernant la période 1, »1 la valeur d’économies d’énergie pouvant être comptabilisée pour une mesure d’efficacité

énergétique qui produit encore des économies d’énergie au-delà de 2020 est la valeur annuelle d’économies d’énergie produite

par la mesure.

(2) La valeur d’économies d’énergie pouvant être comptabilisée pour une mesure d’efficacité énergétique « de la période 1

»1qui ne produit plus d’économies d’énergie au-delà de 2020 est calculée de la façon suivante

avec VEE

valeur d’économies d’énergie pouvant être comptabilisée pour la mesure, exprimée en MWh;

VEEP

valeur annuelle d’économies d’énergie produite par la mesure, exprimée en MWh;

DV

durée de vie de la mesure d’efficacité énergétique;

n

année civile de la réalisation effective de la mesure d’efficacité énergétique.

1 Inséré par le règl. g.-d. du 3 juin 2021.

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ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(3) Lorsqu’une partie obligée entend reporter un excédent d’économies d’énergie « d’une année de la période 1 »1 sur une

ou plusieurs des quatre années précédentes respectivement sur une ou plusieurs des trois années suivantes, la valeur d’éco­

nomies d’énergie pouvant être comptabilisée est calculée de la façon suivante

avec VEER

valeur d’économies d’énergie pouvant être reportée, exprimée en MWh;

VEE

valeur d’économies d’énergie calculée en vertu des paragraphes 1er et 2, exprimée en MWh;

n

année civile de la réalisation effective de la mesure d’efficacité énergétique;

nR

année civile de report de l’excédent de la mesure d’efficacité énergétique.

(Règl. g.-d. du 3 juin 2021)

« Art. 8bis.

(1) Concernant la période 2, la valeur d’économies d’énergie pouvant être comptabilisée pour une mesure d’efficacité éner­

gétique qui produit encore des économies d’énergie au-delà de 2030 est la valeur annuelle d’économies d’énergie produite par

la mesure.

(2) La valeur d’économies d’énergie pouvant être comptabilisée pour une mesure d’efficacité énergétique de la période 2 qui

ne produit plus d’économies d’énergie au-delà de 2030 est calculée de la façon suivante

avec VEE

valeur d’économies d’énergie pouvant être comptabilisée pour la mesure, exprimée en MWh ;

VEEP

valeur annuelle d’économies d’énergie produite par la mesure, exprimée en MWh ;

DV

durée de vie de la mesure d’efficacité énergétique ;

n

année civile de la réalisation effective de la mesure d’efficacité énergétique.

(3) Lorsqu’une partie obligée entend reporter un excédent d’économies d’énergie d’une année de la période 2 sur une ou

plusieurs des deux années précédentes respectivement sur une ou plusieurs des deux années suivantes, la valeur d’économies

d’énergie pouvant être comptabilisée est calculée de la façon suivante

avec VEER

valeur d’économies d’énergie pouvant être reportée, exprimée en MWh ;

VEE

valeur d’économies d’énergie calculée en vertu des paragraphes 1 et 2, exprimée en MWh ;

n

année civile de la réalisation effective de la mesure d’efficacité énergétique ;

nR

année civile de report de l’excédent de la mesure d’efficacité énergétique. »

### Art. 8 — règlement et intitulé «Mindestanforderungen an eine Vor-Ort Beratung».

La subvention ne couvre que les études ou parties d’études visant exclusivement le domaine des économies d’énergie, de

l’utilisation rationnelle de l’énergie, des énergies nouvelles et renouvelables.

### Art. 8 — Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la constitution d’un Conseil National de l’Énergie.

Notre Ministre de l’Énergie est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

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ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 portant transposition de la directive 92/42/CEE concernant les exigences de

rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux,

(Mém. A - 67 du 18 septembre 1996, p. 2022; doc. parl. 4074; dir. 92/42)

modifié par

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 (Mém. A - 140 du 25 novembre 1999, p. 2560; doc. parl. 4501; dir. 93/68).

Texte coordonné au 25 novembre 1999

Version applicable à partir du 28 novembre 1999

### Art. 8 — Texte coordonné au 25 novembre 1999 Version applicable à partir du 28 novembre 1999 Le présent règlement, qui transpose la directive 92/42/CEE dans la législation nationale, détermine les exigences de ren­ dement applicables aux nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides o

Pour effectuer les tâches se rapportant aux procédures prévues à l’article 7, le ou les organismes doivent avoir été agréés

par le Ministre de l’Énergie.

À cet effet, les organismes en question doivent adresser une demande d’agrément au Ministre de l’Énergie.

L’évaluation de la demande d’agrément tiendra compte des critères minimaux déterminés par l’annexe V de la directive

92/42/CEE.

(Règl. g.-d. du 25 octobre 1999)

«Ces organismes ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ils ont été désignés et les numéros d’identification qui leur

ont été attribués préalablement par la Commission sont notifiés à la Commission européenne et aux autres États membres.»

### Art. 8 — Chapitre IV.- Contribution au mécanisme de compensation (1) (abrogé par le règl. g. - d. du 23 décembre 2022) (2) Toute consommation finale d’électricité qui est acheminée par le réseau peut être assujettie à une contribution au méca­ nisme de compensation. La contribution devient exigible dans le c

(1) Les points de fourniture qui sont alimentés à un niveau de tension d’au moins 65 kV ou qui affichent une consommation

de plus de 20 GWh ou qui relèvent d’une entreprise grande consommatrice d’électricité peuvent être classés en catégorie C.

Afin de faire classer un ou plusieurs points de fourniture en catégorie C, les entreprises concernées doivent faire parvenir par

écrit la demande y relative au régulateur au plus tard avant le 30 septembre de l’année pour laquelle le taux de la catégorie C

est sollicité, date après laquelle aucune demande ne peut plus être prise en considération. Sont à présenter les données de

l’exercice précédant celui auquel la demande se rapporte.

(2) La demande doit contenir les éléments suivants

la raison sociale et l’adresse de l’entreprise;

les informations permettant d’identifier le(s) point(s) de fourniture concerné(s);

la consommation d’électricité et le niveau de tension par point de fourniture;

une copie des factures d’électricité des points de fourniture concernés;

l’identité du gestionnaire de réseau concerné;

et, lorsque la demande émane d’une entreprise grande consommatrice d’électricité

le chiffre d’affaires de l’exercice précédant celui pendant lequel la demande est présentée;

le bilan de l’exercice précédant celui pendant lequel la demande est présentée;

le calcul prouvant que l’entreprise est une entreprise grande consommatrice d’électricité.

Tous les éléments de la demande ainsi que, le cas échéant, le calcul prouvant que l’entreprise est une entreprise grande

consommatrice d’électricité doivent être certifiés exacts par un expert-comptable.

(3) À la demande du régulateur, le demandeur fournit toutes informations complémentaires permettant au régulateur de

procéder à l’évaluation de sa demande.

(4) Le régulateur procède à l’évaluation du dossier et décide sur base des pièces justificatives si le ou les points de fourniture

concernés par la demande peuvent être classés en catégorie C.

(5) Les entreprises dont le ou les points de fourniture ont été autorisés de faire partie de la catégorie C par décision du

régulateur doivent confirmer annuellement avant le 30 septembre qu’elles répondent toujours aux critères de classification en

catégorie C. En ce qui concerne le statut d’entreprise grande consommatrice d’électricité, cette confirmation doit être certifiée

exacte par un expert-comptable. En l’absence d’une confirmation le régulateur décide la perte du bénéfice de la catégorie C de

l’entreprise concernée et en informe l’entreprise et les gestionnaires de réseau.

(6) Les entreprises nouvellement créées ne peuvent introduire une demande de classification en catégorie C qu’après

une durée de fonctionnement d’une année civile entière. Si, sur base des informations transmises au régulateur en vertu du

paragraphe (2), celui-ci décide que le point de fourniture concerné peut bénéficier du taux de contribution de la catégorie C, la

différence entre la contribution réellement perçue au courant de l’année précédente et celle qui aurait été due si le ou les points

de fourniture concernés avaient déjà été classés en catégorie C est remboursée directement à l’entreprise concernée par le

régulateur depuis le compte de compensation.

### Art. 8 — Chapitre I.- Généralités Le présent règlement grand-ducal établit un cadre pour la promotion et le développement de la production de biogaz destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il instaure un mécanisme destiné à assurer aux centrales de

Le ministre (. . .)1 organise tous les trois ans un appel à candidatures pour les candidats souhaitant acquérir du biogaz rému­

néré selon les modalités des articles 20 et 23 et injecté dans les réseaux de transport ou de distribution. L’appel à candidatures

est lancé au cours du dernier semestre de l’année précédant l’année de commercialisation du biogaz, à l’exception du premier

appel à candidatures pour lequel une période plus courte peut être retenue.

### Art. 8 — partie intégrante du présent règlement.

La mise en valeur des terrains classés en zones MIL1 et MIL2 par le présent règlement se fait directement sur base du plan

d’occupation du sol.

### Art. 8 — CHAPITRE VI – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les contrats des centrales conclus en vertu du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1994 concernant la production

d’énergie électrique basée sur la cogénération restent en vigueur pour une période de 20 ans à compter de la première injection

d’électricité par la centrale dans le réseau.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les contrats suivants sont résiliés de plein droit avec effet au prochain terme prévu par

leur contrat de rachat en tenant compte du délai contractuel de préavis

– les contrats pour lesquels la période de 20 ans prévue à l’alinéa précédent est échue au moment de l’entrée en vigueur

du présent règlement et

– les contrats pour lesquels la période de 20 ans prévue à l’alinéa précédent vient à échéance dans les 6 mois qui suivent

l’entrée en vigueur du présent règlement.

Les centrales bénéficiant d’un contrat conclu avant le 1er juillet 2013 et remplissant les conditions d’une cogénération à

haut rendement peuvent demander la conclusion d’un nouveau contrat adapté aux dispositions du présent règlement avec la

rémunération prévue à l’article 7, paragraphe (4) pour la durée restante de la période de 20 ans à compter de la première

injection d’électricité par la centrale dans le réseau. La demande pour la conclusion d’un nouveau contrat doit être faite avant

le 1er juillet 2014.

Les gestionnaires de réseau perdent le droit de déclarer dans le mécanisme de compensation institué en vertu du règlement

grand-ducal du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre du marché de l’électricité, les coûts asso­

ciés au rachat des injections effectuées à partir des centrales pour lesquelles les contrats sont venus à terme ou sont résiliés

conformément aux alinéas 1 ou 2 du présent article.

L’électricité injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau par les centrales ne jouissant plus d’un contrat de rachat

conclu en vertu du présent règlement grand-ducal respectivement en vertu du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1994

concernant la production d’énergie électrique basée sur la cogénération est rémunérée, sur demande du producteur d’énergie

concerné, par le gestionnaire de réseau concerné en application du prix du marché de gros du kWh. Les contrats y relatifs

doivent être conformes à un contrat-type à établir par le ou les gestionnaires de réseau concernés qui doit être approuvé par

le régulateur préalablement à la conclusion des contrats susmentionnés. Le gestionnaire de réseau qui a conclu des contrats

avec le producteur en fait parvenir sans délai une copie au régulateur.

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ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

CHAPITRE VII – DISPOSITIONS ABROGATOIRES

### Art. 8 — Section II – Energie solaire Sous-section I – Première injection d’électricité pendant les années 2008 à 2012

(1) Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux centrales dont la première injection a eu lieu à partir du

1er janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2012.

(2) L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une

centrale installée sur l’enveloppe extérieure d’un bâtiment et dont la puissance électrique de crête est inférieure ou égale à

30 kW est rémunérée suivant la formule suivante

(

)

⎟⎠

⎞

⎜⎝

⎛

⋅

−

−

⋅

,3

n

€ par MWh

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité.

(3) L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une

centrale installée sur l’enveloppe extérieure d’un bâtiment et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 30 kW et

inférieure ou égale à 1 MW est rémunérée suivant la formule suivante

(

)

⎟⎠

⎞

⎜⎝

⎛

⋅

−

−

⋅

,3

n

€ par MWh

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité.

Sous-section II – Première injection d’électricité pendant l’année 2013

### Art. 8 — Section 3 – Extensions de bâtiments Sous-section 1re – Bâtiments d’habitation

(1) Les extensions de bâtiments doivent respecter les exigences minimales définies à l’annexe I, chapitre 1er, à l’exception

des exigences définies aux chapitres 1.7 et 1.8, et les exigences définies à l’annexe I, chapitre 2.1, à condition que le bâtiment

après extension soit un bâtiment d’habitation. En ce qui concerne les installations techniques, ces exigences ne s’appliquent

que pour les éléments nouvellement installés.

(2) Alternativement, pour les extensions des bâtiments d’habitation avec une surface de référence énergétique An inférieure

ou égale à 80 mètres carrés, il peut être dérogé au respect de l’exigence définie à l’annexe I, chapitre 2.1, si les exigences

définies à l’annexe I, chapitre 1.1, tableau 2, sont respectées.

(3) Pour l’extension du bâtiment d’habitation, le calcul de performance énergétique est à réaliser conformément à l’annexe

I, chapitre 5.2.1.

(4) Le certificat de performance énergétique doit être établi pour la totalité du bâtiment d’habitation, y inclus l’extension,

conformément à l’annexe I, chapitres 3 et 5.1 à 5.6, avec prise en compte des dispositions de l’annexe I, chapitre 5.7.

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ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

Sous-section 2 – Bâtiments fonctionnels

### Art. 8 — Chapitre Ier – Dispositions communes La présente loi énonce des règles concernant la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux activités indus­ trielles.

Incidents et accidents

Sans préjudice de la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la

prévention et la réparation des dommages environnementaux, en cas d’incident ou d’accident affectant de façon significative

l’environnement

a) l’exploitant informe immédiatement l’Administration de l’environnement;

b) l’exploitant prend immédiatement des mesures pour limiter les conséquences environnementales et prévenir d’éventuels

autres incidents ou accidents;

c) le ministre oblige l’exploitant à prendre dans les meilleurs délais possibles toute mesure complémentaire appropriée qu’il

juge nécessaire pour limiter les conséquences environnementales et prévenir d’éventuels autres incidents ou accidents.

### Art. 8 — Loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dan­ gereuses et portant modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Procédure d’enquête publique

(1) Un avis indiquant l’objet de la demande d’autorisation est affiché dans la commune d’implantation pendant quinze jours,

de la façon usuelle, par les communes.

Cet avis est affiché pendant le même délai dans les communes limitrophes sur le territoire desquelles s’étend le rayon tracé

au plan cadastral prévu à l’article 6.

(2) L’affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après la réception du dossier par la ou les communes concernées.

L’affichage doit avoir lieu simultanément à la maison communale et, de manière bien apparente, à l’emplacement où l’éta­

blissement, l’installation, la zone de stockage ou le procédé sont projetés. À dater du jour de l’affichage, le dossier complet

est déposé à la maison communale de la commune où l’établissement, l’installation, la zone de stockage ou le procédé sont

projetés et pourra y être consulté pendant ce délai par tous les intéressés.

(3) Les demandes d’autorisation sont portées à la connaissance du public moyennant affichage par voie de publication par

extrait dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Les frais de cette publication sont à

charge des demandeurs de l’autorisation.

(4) À l’expiration du délai d’affichage de quinze jours, le bourgmestre ou son délégué recueille les observations écrites et

procède dans la commune du siège de l’établissement à une enquête, dans laquelle sont entendus tous les intéressés qui se

présentent. Il est dressé un procès-verbal de cette enquête.

(5) Le dossier, avec les pièces attestant la publication, le procès-verbal de l’enquête et l’avis du collège des bourgmestre et

échevins de la ou des communes concernées, est retourné au plus tard vingt jours après l’expiration du délai d’affichage en

triple exemplaire à l’Inspection du travail et des mines qui communiquera sans délai un exemplaire à l’Administration de l’envi­

ronnement et un exemplaire à la Direction de la santé.

(6) La violation des délais de procédure pré-indiqués constitue une faute ou négligence grave au sens de l’article 63 de la

loi communale.

### Art. 8 — Règlement grand-ducal du 27 août 2024 (Mém. A - 385 du 28 août 2024).

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1999.

### Art. 8 — règlement sont à raccorder au réseau d’égout public pour eaux usées. Au cas où un tel raccordement n’est pas possible ces eaux sont à raccorder à un réservoir à purin et/ou lisier répondant aux exigences du présent règlement.

Exécution

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et

du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: www.legilux.public.lu

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ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité

allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés1�.

(Mém. A - 100 du 28 juillet 1999, p. 1938)

### Art. 8 — Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés1�.

Réservoirs mis hors service

1. Les réservoirs souterrains mis hors service doivent être vidangés complètement, nettoyés et neutralisés (remplissage de

sable, de béton maigre, etc.) ou être retirés du sous-sol après dégazage.

2. Les réservoirs mis hors service et retirés du sol doivent être détruits afin de rendre leur réutilisation impossible. Préalable­

ment à tout enlèvement, ces réservoirs doivent être entièrement vidangés.

3. Le présent article ne porte pas préjudice à l’application des dispositions de la législation en matière de décontamination,

d’assainissement du sous-sol et de remise en état d’un site.

### Art. 8 — Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés�1.

Opérations de remplissage des réservoirs

1. D’une façon générale, le remplissage d’un réservoir de la station doit se faire sans entraîner de fuite ou de perte d’hydro­

carbures. Par ailleurs, toutes opérations de transvasement d’hydrocarbures doivent se faire sur un sol imperméable et disposé

de manière à recueillir les égouttures.

2. Il est interdit de remplir un réservoir souterrain à l’aide d’une pompe; le remplissage doit se faire par gravité.

3. L’exploitant ou la personne déléguée à cet effet doit contrôler, avant chaque remplissage du réservoir, par moyens élec­

troniques ou bien par jaugeage manuel, que ce réservoir est capable d’admettre sans risque de débordement la quantité de

produit à livrer.

4. Les opérations de remplissage doivent être surveillées visuellement.

5. Tout orifice permettant le jaugeage direct d’un réservoir aérien doit être fermé en dehors des opérations de jaugeage par

un obturateur étanche. Le jaugeage direct ne doit pas s’effectuer pendant le remplissage du réservoir.

6. L’exploitant doit tenir en réserve un certain stock de produits fixants ou absorbants appropriés permettant de retenir ou

de neutraliser les liquides accidentellement répandus. Ces produits doivent être stockés en des endroits visibles, facilement

accessibles et proches des colonnes distributrices avec les moyens nécessaires à leur mise en oeuvre.

### Art. 8 — Chapitre II.- Sécurité et salubrité par rapport au public, au voisinage et au personnel de l’établissement Les dispositions du présent chapitre ont pour objectif de spécifier les règles générales de sécurité, de salubrité et de com­ modité par rapport au public et au personnel des parkings couverts

Signalisation

8.1. La signalisation réglementant le déplacement des véhicules à l’intérieur du parking devra être conforme au Code de la

Route.

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ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

8.2. Pour faciliter la circulation dans le parking et repérer les issues, des inscriptions visibles en toutes circonstances seront

apposées.

8.3. Lorsqu’une porte ne donnera pas accès à une voie de circulation, à un escalier, à une issue, elle devra porter de manière

apparente la mention «Sans issue».

### Art. 8 — Règlement grand-ducal du 28 février 1994 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet du Parc Naturel de la Haute-Sûre.

Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

Décision du Gouvernement en Conseil du 12 mars 1993 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel

«Réserves naturelles à protéger prioritairement».

(Mém. B - 28 du 24 mai 1993, p. 700)

### Art. 8 — Règlement grand-ducal du 22 octobre 2025 (Mém. A - 460 du 24 octobre 2025).

Le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés est

abrogé.

### Art. 8 — Règlement grand-ducal du 28 avril 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des s

Le règlement grand-ducal modifié du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impli­

quant des substances dangereuses est abrogé.

### Art. 8 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Le personnel du service spécial des aménagements se compose d’un garde général, qui est le préposé du service, et des gardes généraux adjoints.

Le plan d’aménagement proposé, en cas de son adoption par le conseil communal, deviendra parfait par la ratification

gouvernementale.

En cas de désaccord entre les agents de l’administration et la commune, il sera statué par le Directeur général du service

sur le rapport de la commission prévue à l’art. 2 de la loi du 8 octobre 1920.

### Art. 8 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

Le plan cadastral sert de base aux travaux d’aménagement. Il portera toutes les parcelles limitrophes et sera complété par le

levé des chemins, des cours d’eau et des limites des parcelles. Si cela paraît nécessaire, on demandera au cadastre l’inscription

des levés complémentaires.

### Art. 8 — Chapitre 2.- Dispositions relatives à l’admission des matériels de base (1) Seuls des matériels de base admis sont utilisés pour la production de matériels forestiers de reproduction.

L’«Administration de la nature et des forêts»1 établit un registre national des matériels de base des diverses essences

admises sur le territoire du Grand-Duché. Tous les détails relatifs aux unités d’admission, y compris leur référence unique, sont

enregistrés dans le registre national.

À partir du registre national, l’«Administration de la nature et des forêts»1 dresse une liste nationale des matériels de base

admis pour la production de matériels forestiers de reproduction. La liste nationale est représentée sous une forme commune

pour chaque unité d’admission. Pour les catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés», une synthèse des maté­

riels de base fondée sur les régions de provenance est autorisée. Le contenu de la liste nationale est précisé par règlement

grand-ducal.

Chapitre 3.- Dispositions relatives à la récolte, la production et la commercialisation

des matériels forestiers de reproduction

### Art. 8 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20093 Aux fins de l’application de l’article 6 de la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, dénommée ci-après «la loi», la délimitation des régions de pr

(1) Aux fins de l’application de l’article 26 de la loi, les fournisseurs de matériel forestier de reproduction tiennent un journal

de gestion, qui permet de retracer avec précision tous les flux des matériels forestiers de reproduction sur les dix dernières

années, et gardent à jour un plan de leurs planches et parterres, qui permet de contrôler l’identité de tous les lots des matériels

forestiers de reproduction qu’ils détiennent.

(2) Chaque année, les fournisseurs remettent les bordereaux avec les détails de tous les lots des matériels forestiers de

reproduction qu’ils détiennent ou ont commercialisés au Service de l’Aménagement des Bois et de l’Économie Forestière. Ce

dernier fait la collecte de tous ces bordereaux et en synthétise un document accessible au Service de l’Horticulture de l’Adminis­

tration des Services Techniques de l’Agriculture et à tous les organismes officiels des autres États membres de la Communauté

européenne.

(3) Le contrôle annuel des journaux de gestion et de l’étiquetage des planches et parterres dans les pépinières est assuré

par le Service de l’Horticulture. Lors d’un contrôle, le fournisseur doit fournir toutes les informations utiles à l’identification des

lots des matériels forestiers de reproduction. Suite au contrôle, le service précité en dresse un procès-verbal; il en garde l’origi­

nal et envoie une copie respectivement au Service de l’Aménagement des Bois et de l’Économie Forestière et au fournisseur.

### Art. 8 — partie réclamante sur le vu d’un état arrêté par le Directeur général du service. Une moitié de ces frais reste à la charge du propriétaire réclamant, l’autre moitié sera remboursée par le fonds commun.

Le résultat de la répartition annuelle sera publié par le Mémorial, qui fixera en même temps l’époque à laquelle les membres

de l’assurance auront à verser leur quote-part dans le montant des indemnités et frais liquidés.

1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

Les versements auront lieu entre les mains du receveur des contributions. Les quittances de versement seront adressées,

par l’intermédiaire du contrôleur du ressort, au Directeur général du service.

�

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 portant exécution de l’article 27 de la loi du 7 avril 1909 sur la

réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts.

�(Mém. A - 74 du 11 septembre 1995, p. 1821)

Extraits

### Art. 8 — loi s’appliquent à la sylviculture, la surveillance de ces mesures est de la compétence du ministre ayant dans ses attributions l’«Administration de la nature et des forêts»2.

Un règlement grand-ducal peut fixer des redevances pour l’examen et le traitement de terre, végétaux et produits végétaux.

### Art. 8 — Convention on the European Forest Institute The Parties to this Convention, hereafter referred to as the Contracting Parties, Recalling the forest-related decisions adopted at the United Nations Conference on Environment and Development in 1992, the Proposals for Action by the Intergovernmental Pane

The Board

1. The Board shall be composed of eight individuals with established competence in the field of the activities of the Institute.

Such Board members may serve no more than two consecutive terms.

2. a) Four members of the Board shall be appointed by the Council for a period of three years.

b) Four members of the Board shall be appointed by the Conference for a period of three years.

c) The Council and the Conference shall adopt rules relating to the process of nomination and rotation of the members

they appoint.

d) Interim vacancies shall be filled by written procedure by the Council or the Conference, respectively.

3. The Board shall meet at least once every year and shall take decisions by a simple majority.

4. The Board shall

a)

within the policy framework laid down by the Council, establish and keep under review the administrative and research

programme of the Institute’s work;

b)

subject to any guidance by the Council, adopt such internal regulations as may be necessary;

c)

approve the budget and the accounts;

d)

appoint the Director, subject to assent of the Council;

e)

approve the admission and expulsion of Associate and Affiliate Members;

f)

report to the Council and the Conference;

g)

subject to any guidance by the Council, approve the agreement referred to in Article 12;

h)

approve and amend its Rules of Procedure; and

i)

establish the rules referred to in Article 7, paragraph 1.

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

### Art. 8 — règlement intérieur, prévoir une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions spécifiques;

Président et vice-président du Conseil

1. Le Conseil élit pour chaque année civile un président et un vice-président, qui ne sont pas rémunérés par l’Organisation.

2. Le Président et le Vice-Président sont élus, l’un parmi les représentants des membres producteurs, l’autre parmi ceux des

membres consommateurs.

3. La présidence et la vice-présidence sont attribuées à tour de rôle à chacune des deux catégories de membres pour une

année, étant entendu toutefois que cette alternance n’empêche pas la réélection, dans des circonstances exceptionnelles, du

Président ou du Vice-Président, ou de l’un et de l’autre.

4. En cas d’absence temporaire du Président, le Vice-Président assume les fonctions de président. En cas d’absence tem­

poraire simultanée du Président et du Vice-Président, ou en cas d’absence de l’un ou de l’autre ou des deux pour la durée du

mandat restant à courir, le Conseil peut élire de nouveaux titulaires parmi les représentants des membres producteurs ou parmi

les représentants des membres consommateurs, selon le cas, à titre temporaire ou pour la durée du mandat restant à courir

du ou des prédécesseurs.

### Art. 8 — règlement grand-ducal.

Dans le cadre des règlements grand-ducaux pris en vertu de l’article 2 de la présente loi, « le ministre »2, est chargé de coor­

donner l’action des autorités en matière de lutte contre la pollution atmosphérique.

### Art. 8 — Titre premier – Des autorités chargées de l’action publique et de l’instruction

(1) Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de

l’enquête et de l’instruction est secrète.

(2) Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines

de l’article 458 du code pénal.

(3) Le procureur général d’État ou le procureur d’État peuvent toutefois donner à la presse des informations sur le déroule­

ment d’une procédure, en respectant les droits de la défense et de la vie privée ainsi que les nécessités de l’instruction.

Chapitre premier.- De la police judiciaire

Section première. – Dispositions générales

### Art. 8 — Arrêté royal grand-ducal du 19 avril 1849 concernant une convention conclue entre les Gouvernements du Grand-Duché et de la Prusse, pour la répression des délits forestiers, de chasse et de pêche, commis sur le territoire limitrophe des deux pays, signée à La Haye, le 9 février 1849.

Die Behörden und Beamten des einen Staates, welche sich weigern sollten, den in Art. 5, 6, 7 für den Fall der Nacheile, sei­

tens des Beamten des anderen Staates, ihren auferlegten Obliegenheiten Genüge zu leisten, sollen ebenso zur Verantwortung

und Strafe gezogen werden, als wenn sie den Requisitionen inländischer Behorden nicht genügt hätten.

### Art. 8 — Titre 1er – Mesures relatives à la conservation des chemins de fer Sont applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie, qui ont pour objet d’assurer la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages d’art dépendant des routes, et d’interdire, sur toute leur étendue, l

(... )

II ne sera permis de planter à l’avenir, sans autorisation du Gouvernement qu’à la distance de vingt mètres du franc bord des

chemins de fer pour les arbres à haute tige et de six mètres pour les autres arbres.

### Art. 8 — statuts ou de leurs domaines d’activités ainsi que, le cas échéant, tout changement dans leurs organes de gestion.

La rémunération des services rendus au titre de la présente loi ne doit pas être fonction du résultat des tâches effectuées.

### Art. 8 — Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Évaluation des incidences sur l’environnement, études des risques et rapports de sécurité

1. Un règlement grand-ducal détermine les établissements de la classe 1 pour lesquels le ministre ayant le travail dans ses

attributions est habilité à prescrire au demandeur d’autorisation une étude des risques et un rapport de sécurité de l’établisse­

ment quant aux travailleurs, au lieu de travail et à la sécurité du public en cas de fonctionnement anormal de l’établissement en

raison de leur nature, de leurs caractéristiques ou de leur localisation. Le règlement grand-ducal précise la nature des informa­

tions à fournir par le requérant dans le cadre d’une étude ainsi que toutes les modalités y relatives.

Ces études et rapports identifient, décrivent et évaluent de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les

effets directs et indirects de l’établissement concerné sur le voisinage, son personnel et le public se trouvant dans l’enceinte de

l’établissement.

2. Un règlement grand-ducal1� détermine les établissements de la classe 1 pour lesquels le ministre ayant l’environnement

dans ses attributions est habilité à prescrire au demandeur d’autorisation une évaluation des incidences de l’établissement

sur l’homme et l’environnement en raison de leur nature, de leurs caractéristiques ou de leur localisation. Le règlement grand-

ducal précise la nature des informations à fournir par le maître d’ouvrage dans le cadre de cette évaluation ainsi que toutes

les modalités y relatives.

Cette évaluation identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et

indirects de l’établissement concerné sur l’environnement.

Loi du 13 juin 1994 modifiant la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux.

(Mém. A - 52 du 27 juin 1994, p. 1004; doc. parl. 3872)

Extrait

### Art. 8 — loi demandé en son avis.

Il est institué un comité interministériel regroupant les représentants de l’Aménagement du Territoire, de l’Agriculture, de

l’Environnement, des Finances et des Travaux Publics, chargé de faire des propositions relatives aux mesures compensatoires

à adopter, de veiller à leur mise en œuvre et de contrôler leur exécution.

La composition et le mode de fonctionnement du comité interministériel sont arrêtés par règlement grand-ducal.

### Art. 8 — Chapitre III.- Phase chantier Conditions générales

Protection du sol et du sous-sol

Exigences en matière de dépôt de gas-oil servant à l’alimentation des engins

1) À l’intérieur des zones tributaires des sources et puits d’eau potable, tout dépôt de produits (liquides) inflammables,

toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement est strictement interdit.

2) Le stockage de produits (liquides) inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement doit être réduit au

strict nécessaire sur les autres aires de chantier.

3) Le stockage et la manipulation des liquides précités doivent être effectués sur une aire comportant un sol étanche muni

d’une rétention capable de contenir tout déversement accidentel.

4) D’une façon générale, les réservoirs servant à stocker des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour

l’environnement doivent être placés dans une cuve étanche aux produits stockés et à l’eau.

Cette cuve doit avoir une capacité égale ou supérieure

à la moitié de la capacité totale des réservoirs qu’elle contient;

à la capacité du plus grand réservoir augmenté de 25 % de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans la

cuve.

Dans le cas d’un seul réservoir, la cuve aura une contenance au moins égale à la capacité du stockage.

En ce qui concerne plus particulièrement les tonneaux qui contiennent des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou

dangereux pour l’environnement, ceux-ci doivent être placés à l’intérieur ou au-dessus d’une cuve. Cette cuve doit être imper­

méable aux produits stockés et à l’eau et doit avoir une capacité d’au moins la moitié de la capacité totale des tonneaux qu’elle

peut contenir (p. ex. conteneur à étagères, Regalcontainer für wassergefährdende Stoffe). En dessous des bouches de souti­

rage des tonneaux, des cuves ou des matériaux absorbants doivent être aménagés pour recueillir ou absorber d’éventuelles

pertes lors des opérations de transvasement. Les matières absorbantes ainsi imprégnées doivent être éliminées en tant que

déchets dangereux.

5) Les exploitants des aires de chantier sont tenus de stocker en quantité suffisante des produits fixants ou des produits

absorbants appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les produits chimiques accidentellement répandus. Ces produits

doivent être stockés en des endroits visibles et facilement accessibles avec les moyens nécessaires à leur mise en œuvre.

Concernant l’entretien du matériel de chantier

6) À l’intérieur des zones tributaires des sources et puits d’eau potable, l’entretien du matériel de chantier ainsi que le trans­

vasement d’hydrocarbures sont interdits. Le matériel de forage n’est pas visé par la présente.

### Art. 8 — Règlement grand-ducal du 24 août 2007 portant création d’un comité interministériel chargé de donner son avis sur la nécessité de soumettre certains projets d’infrastructures de transport à une étude d’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel.

Le comité interministériel pourra faire appel à toute personne susceptible de lui fournir des renseignements nécessaires à

un examen éclairé des incidences d’un projet qui lui est soumis.

### Art. 8 — Règlement grand-ducal du 7 novembre 2007 fixant le contenu, les conditions et les modalités de réalisation de l’étude d’impact prévue en matière de remembrement des biens ruraux.

L’étude d’impact ainsi que les observations et les avis du public sont soumis par l’Office national du remembrement, en­

semble avec son avis y relatif, aux ministres ayant dans leurs attributions l’agriculture et l’environnement aux fins de décision

conjointe sur les mesures compensatoires jugées nécessaires pour la protection des sites touchés par le remembrement.

### Art. 8 — partie d’un ensemble hiérarchisé, l’adéquation entre le plan ou le programme et l’intégration des considérations environnementales, en vue notamment de promouvoir un développement durable, les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme,

Consultations transfrontières

1. Lorsque la mise en œuvre d’un projet de plan ou de programme relevant du champ d’application de la présente loi est

susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement dans un autre État membre, ou lorsqu’un autre État membre

susceptible d’être touché de manière notable en exprime la demande, une copie du projet de plan ou de programme ainsi

qu’une copie du rapport sur les incidences environnementales sont transmises à l’autre État membre avant que ledit plan ou

programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative ou réglementaire.

2. Dans le cadre des relations bilatérales des deux États, il sera veillé à ce que

les autorités et le public de l’État dont le territoire est susceptible d’être touché de manière notable, soient informés et

aient la possibilité de communiquer leur avis dans un délai raisonnable,

la décision prise sur le projet de plan ou de programme soit communiquée à l’État en question.

3. Les consultations entre États membres portent sur les incidences transfrontières probables du projet de plan ou de pro­

gramme et sur les mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences.

### Art. 8 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 1. La présente loi s’applique aux substances suivantes

Information de l’Administration

Celui qui introduit ou produit au Grand-Duché de Luxembourg des substances visées à l’article 1er est tenu d’adresser tous

les trois mois une déclaration à l’Administration de l’environnement portant sur les quantités introduites ou produites ainsi que

leur mode d’utilisation.

### Art. 8 — Texte coordonné au 24 décembre 2014 Version applicable à partir du 1er janvier 2015 La présente loi a pour objet de fixer les règles destinées à établir une infrastructure luxembourgeoise de données géogra­ phiques (ILDG) ayant une incidence sur l’environnement.

Accessibilité

Les métadonnées, les données géographiques, les séries et services de données géographiques et les services en réseau

visés par la présente loi sont constitués en réseau électronique national accessible par internet via le Géoportail National du

Grand-Duché de Luxembourg.

### Art. 8 — Partie en question en informe immédiatement l’autre (ou les autres) Partie(s) concerné(s). Si l’une des Parties concernées le demande, des consultations ont lieu pour déterminer si la décision doit être réexaminée.

Coopération bilatérale et multilatérale

Les Parties peuvent continuer d’appliquer les accords bilatéraux ou multilatéraux ou les autres arrangements en vigueur, ou

en conclure de nouveaux pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la présente Convention (amendement

de 2004) «et de tout protocole y relatif auquel elles sont parties». Ces accords ou autres arrangements peuvent reprendre les

dispositions fondamentales énumérées à l’Appendice VI.

### Art. 8 — Partie en décide ainsi conformément au paragraphe 1 de l’article 5.

Participation du public

1. Chaque Partie veille à ce que le public ait la possibilité de participer de manière effective, en temps voulu et le plus tôt

possible, lorsque toutes les options sont encore envisageables, à l’évaluation stratégique environnementale des plans et pro­

grammes.

2. Chaque Partie veille à ce que, par des médias électroniques ou d’autres moyens appropriés, le projet de plan ou de pro­

gramme et le rapport environnemental soient mis à la disposition du public en temps voulu.

3. Chaque Partie veille à ce que le public concerné, y compris les organisations non gouvernementales intéressées, soit

identifié aux fins des paragraphes 1 et 4.

4. Chaque Partie veille à ce que le public visé au paragraphe 3 ait la possibilité de donner son avis sur le projet de plan ou

de programme et le rapport environnemental dans des délais raisonnables.

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 2. Conventions internationales

5. Chaque Partie veille à ce que les dispositions précises à prendre pour informer le public et consulter le public concerné

soient arrêtées et rendues publiques. A cet effet, chaque Partie tient compte, selon qu’il convient, des éléments énumérés à

l’annexe V.

### Art. 8 — Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 Préambule Les Parties à la présente Convention Conscientes qu’il est particulièrement important, dans l’intérêt des générations présentes et futures, de protéger les êtres

Préparation aux situations d’urgence

1. Les Parties prennent des mesures appropriées pour organiser la préparation aux situations d’urgence et maintenir un

état de préparation satisfaisant afin de pouvoir faire face aux accidents industriels. Les Parties veillent à ce que des mesures

de préparation soient prises pour atténuer les effets transfrontières de tels accidents, les mesures à prendre sur le site étant du

ressort des exploitants. Les mesures qui peuvent être prises comprennent, entre autres, celles mentionnées à l’Annexe VII de

la présente Convention. En particulier, les Parties concernées s’informent mutuellement de leurs plans d’urgence.

2. La Partie d’origine veille, en ce qui concerne les activités dangereuses, à l’élaboration et à l’application de plans d’urgence

sur le site, y compris de mesures appropriées de lutte et d’autres mesures pour prévenir ou limiter autant que possible les effets

transfrontières. La Partie d’origine fournit aux autres Parties concernées les éléments dont elle dispose pour l’élaboration de

plans d’urgence.

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 2. Conventions internationales

3. Chaque Partie veille, en ce qui concerne les activités dangereuses, à l’élaboration et à l’application de plans d’urgence à

l’extérieur du site prévoyant les mesures à prendre sur sont territoire pour prévenir ou limiter autant que possible les effets trans­

frontières. En élaborant ces plans, il est tenu compte des conclusions de l’analyse et de l’évaluation, notamment des éléments

mentionnés à l’Annexe V, paragraphe 2, alinéas 1 à 5. Les Parties concernées s’efforcent de rendre ces plans compatibles. S’il

y a lieu, elles établissent en commun des plans d’urgence à l’extérieur du site afin de faciliter l’adoption de mesures de luttes

adéquates.

4. Les plans d’urgence devraient être réexaminés périodiquement ou lorsque les circonstances l’exigent, compte tenu de

l’expérience acquise en faisant face à des situations d’urgence réelles.

### Art. 8 — Chapitre Ier.- Définition, objectifs et création des parcs naturels Un parc naturel est un territoire couvrant une superficie de 5.000 hectares au moins, doté d’un patrimoine naturel et culturel de grande valeur.

Le ministre transmet les avis avec ses propres directives au groupe de travail en l’invitant à compléter l’étude préparatoire et

à lui soumettre l’étude détaillée sur la base de laquelle il élabore un projet de règlement grand-ducal.

### Art. 8 — Chapitre 3.- Organismes chargés de l’administration et de la gestion du parc naturel Le parc naturel est administré par un syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de la Haute-Sûre, au comité duquel siègent les représentants des départements ministériels et des administrations publi

La commission consultative

Il est instituée une commission consultative, désignée ci-après par le terme «la commission», qui a pour mission d’assister

le comité du syndicat dans l’exercice de ses attributions.

Elle a pour mission de donner dans le mois son avis sur le plan de gestion annuel et sur toutes les questions ou projets que

le comité du syndicat lui soumet. Elle peut adresser de son initiative des propositions relatives au parc naturel ou qu’elle juge

utiles à l’accomplissement de sa mission au même comité.

1 Cette prorogation a eu lieu via le règlement grand-ducal du 23 février 2010 (Mém. A - 38 du 15 mars 2010, p. 626).

Ministère d’État – Service central de législation

PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels

(Règl. g.-d. du 17 mars 2016)

«Art. 9.

La commission comprend, comme représentants de la population locale, un habitant de chaque commune membre du syn­

dicat ayant la qualité d’électeur dans la commune qu’il représente.

La commission comprend, comme délégués des groupements d’intérêts locaux ou régionaux représentatifs

a) un délégué d’un groupement agissant dans le domaine de l’agriculture;

b) un délégué d’un groupement agissant dans le domaine de la sylviculture;

c) un délégué d’un groupement agissant dans le domaine du tourisme;

d) un délégué d’un groupement agissant dans le domaine des petites et moyennes entreprises (PME);

e) un délégué d’un groupement agissant dans le domaine de la nature et de l’environnement humain;

f) un délégué d’un groupement agissant dans le domaine de la culture;

g) un délégué d’un groupement agissant dans le domaine de l’urbanisme;

h) un délégué d’un groupement agissant dans le domaine de l’énergie.

A chaque délégué est associé un suppléant qui peut remplacer le délégué en cas d’absence.

En vue de l’équilibre régional et thématique, la commission peut comprendre également jusqu’à quatre représentants des

associations privées oeuvrant dans l’intérêt des objectifs poursuivis par le Parc naturel.

Le comité du syndicat décide quels groupements et quelles associations sont représentés dans la commission, ceci sur le

vu des candidatures introduites après un appel public de candidatures.»

### Art. 8 — Chapitre 3.- Organismes chargés de l’administration et de la gestion du parc naturel Le parc naturel est administré par un syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de l’Our, au comité duquel siègent les représentants des départements ministériels et des administrations publiques con

La commission consultative

Il est institué une commission consultative, désignée ci-après par le terme «la commission», qui a pour mission d’assister le

comité du syndicat dans l’exercice de ses attributions.

Elle a pour mission de donner dans le mois son avis sur le plan de gestion annuel et sur toutes les questions ou projets que

le comité du syndicat lui soumet. Elle peut adresser de son initiative des propositions relatives au parc naturel ou qu’elle juge

utiles à l’accomplissement de sa mission au même comité.

(Règl. g. - d. du 17 mars 2016)

«Art. 9.

La commission comprend, comme représentants de la population locale, un habitant de chaque commune membre du syn­

dicat ayant la qualité d’électeur dans la commune qu’il représente.

La commission comprend, comme délégués des groupements d’intérêts locaux ou régionaux représentatifs

a) un délégué d’un groupement agissant dans le domaine de l’agriculture;

b) un délégué d’un groupement agissant dans le domaine de la sylviculture;

c) un délégué d’un groupement agissant dans le domaine du tourisme;

d) un délégué d’un groupement agissant dans le domaine des petites et moyennes entreprises (PME);

e) un délégué d’un groupement agissant dans le domaine de la nature et de l’environnement humain;

f) un délégué d’un groupement agissant dans le domaine de la culture;

g) un délégué d’un groupement agissant dans le domaine de l’urbanisme;

h) un délégué d’un groupement agissant dans le domaine de l’énergie.

A chaque délégué est associé un suppléant qui peut remplacer le délégué en cas d’absence.

En vue de l’équilibre régional et thématique, la commission peut comprendre également jusqu’à quatre représentants des

associations privées oeuvrant dans l’intérêt des objectifs poursuivis par le Parc naturel.

Le comité du syndicat décide quels groupements et quelles associations sont représentés dans la commission, ceci sur le

vu des candidatures introduites après un appel public de candidatures.»

### Art. 8 — Arrêté grand-ducal du 27 octobre 2009 autorisant la constitution du Syndicat pour la création d’un Parc Naturel dans la région du Mullerthal, en abrégé «Syndicat Mullerthal».

Changement des statuts

L’initiative de modifier les statuts peut émaner du comité. La modification sera opérée conformément aux dispositions fixées

par la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes.

### Art. 8 — Règlement grand-ducal du 17 mars 2016 portant déclaration du Parc naturel du «Mëllerdall».

Commission consultative

Il est institué une commission qui a pour mission d’assister le comité du syndicat dans l’exercice de ses attributions.

Elle a pour mission de donner dans le mois son avis sur le plan de gestion annuel et sur toutes les questions ou projets

que le comité du syndicat lui soumet. Elle peut adresser de son initiative des propositions relatives au fonctionnement du Parc

naturel au comité.

### Art. 8 — Chapitre II.- Des permis de pêche (1) Nul ne peut exercer la pêche s’il n’est titulaire d’un permis de pêche conforme au modèle à déterminer par le ministre ayant dans ses attributions « la gestion de l’eau »1.

(Loi du 7 mars 2019)

« (1) Il n’est pas délivré de permis de pêche aux mineurs qui n’ont pas quatorze ans accomplis. Ces mineurs peuvent exercer

la pêche sans permis. Les modes ou procédés de pêche autorisés pour cette catégorie de pêcheurs seront déterminés par

règlement grand-ducal.

Le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut refuser la délivrance d’un tel permis à ceux qui n’ont pas

exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l’un des délits prévus par la présente loi. »

(Loi du 19 décembre 2008)

«(2) L’obtention du permis de pêche peut être subordonné à l’accomplissement d’une formation dont les modalités sont

fixées par règlement grand-ducal.»

(Loi du 7 mars 2019)

« (3) Le permis de pêche peut être refusé pendant cinq ans aux personnes énumérées à l’article 69, points 1 à 6 de la loi

modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse ainsi qu’à toute personne ayant subi une condamnation définitive pour infraction

à l’article 11, point 8, de la loi précitée du 25 mai 2011. »

«(4)»1 Le ministre ayant dans ses attributions « la Gestion de l’eau »2 peut retirer le permis de pêche à

1° celui qui a pêché pendant les époques d’interdiction visées à l’article 10, 5°;

2° celui qui a refusé de présenter son permis aux agents chargés de la police de la pêche;

3° celui qui a pêché sur un lot de pêche adjugé sans avoir l’autorisation écrite de l’ayant droit à la pêche, sur un lot non

adjugé ou sur les parcours déclarés zones de frayère ou de protection;

4° celui qui a contrevenu à l’article 12, paragraphe (1) de la présente loi;

5° celui qui a contrevenu aux dispositions légales et réglementaires tendant à assurer la protection sanitaire du barrage

d’Esch-sur-Sûre;

6° celui qui a obtenu la délivrance (. . .)3 de son permis de pêche sans remplir les conditions prescrites par la loi.

«(5)»1 Le retrait du permis ne peut être prononcé qu’après que l’intéressé a été mis en mesure de discuter les griefs formulée

contre lui.

«(6)»1 La décision de retrait peut priver les mêmes personnes du droit d’obtenir un permis de pêche pour une période qui

n’excède pas trois années.

«(7)»1 La décision de retrait est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée et exécutée par le procureur de l’État. L’exercice

de la pêche est « interdit »2 à partir de la notification.

Chapitre III.- De la police de la pêche

### Art. 8 — Texte coordonné au 23 janvier 2004 Version applicable à partir du 26 janvier 2004 Le présent règlement a pour objet de garantir que des informations relatives à la consommation de carburant et aux émis­ sions de CO2 des voitures particulières neuves proposées à la vente ou en crédit-bail sont mises

Publicité

La présence sur les étiquettes, les guides, les affiches ou le matériel de documentation promotionnel visés aux articles 4,

5, 6 et 7, d’autres indications, symboles ou inscriptions concernant la consommation de carburant ou les émissions de CO2

non conformes aux exigences du présent règlement est interdite si elle est susceptible de créer une confusion pour l’acquéreur

potentiel d’une voiture particulière neuve.

### Art. 8 — Règlement grand-ducal du 7 mars 2019 déterminant le modèle des permis de pêche valables pour les eaux intérieures et portant fixation du montant du droit et de la taxe piscicoles.

Le présent règlement entre en vigueur le dernier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de

Luxembourg.

### Art. 8 — Loi sur la protection de la nature – autorisations requises/procédures – notions sur la protection * de la faune et de la flore

Le candidat, ayant passé avec succès l’une des deux options de l’examen, qui se présente pour l’autre option, est dispensé

de la partie théorique commune de l’examen définie ci-avant (branches 1, 2 et 3).

### Art. 8 — règlement peuvent opter pour un repeuplement de leurs lots en ombres (Thymallus thymallus L.) un été, à condition que l’«Administration de la nature et des forêts»2 soit en mesure de leur fournir des quantités suffisantes de cette espèce.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 4. Exclusion de l’amodiation - Pêche interdite

Sommaire

Arrêté ministériel du 20 février 1954 portant exclusion de l’amodiation d’une partie du ruisseau dit

«Schwebach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1425

Règlement ministériel du 23 janvier 1962 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes . . . . . . . . . . 1425

Règlement ministériel du 9 décembre 1964 concernant l’exclusion de l’amodiation du ruisselet dit

«Berbourgerbach» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1425

Règlement ministériel du 26 janvier 1965 portant réglementation de la pêche dans une partie de la Sûre et dans

certains de ses affluents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1426

Règlement ministériel du 4 mars 1968 portant interdiction de la pêche dans une partie de la Syre . . . . . . . . . . . . 1426

Règlement grand-ducal du 29 avril 1977 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre comprise entre

le confluent de l’Alzette et l’emplacement de l’ancien pont d’Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1426

Arrêté ministériel du 15 avril 1983 concernant le ruisseau Waldbilligerbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1427

Règlement ministériel du 2 août 1989 concernant l’exclusion de l’amodiation des cours d’eau dit

«Hesslingerbach» resp. «Erpeldingerbach» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1427

Arrêté ministériel du 22 mars 1991 concernant le retrait de l’amodiation du lot de pêche 11 de la Syr . . . . . . . . . . 1427

Règlement ministériel du 12 mars 1992 portant exclusion de l’amodiation du ruisseau dit «Grendel» . . . . . . . . . . 1427

Règlement ministériel du 21 avril 1993 concernant l’exclusion de l’amodiation des lots de pêche nos 2 et 3 de la

Schwebach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1428

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1996 portant interdiction de la pêche aux alentours immédiats de la

passe �à poissons du barrage du lac de Pont-Misère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1428

Règlement grand-ducal du 28 octobre 2002 concernant l’exclusion de l’amodiation du lot de pêche n° 4 de la

Pintsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1428

Règlement grand-ducal du 28 octobre 2002 concernant l’exclusion de l’amodiation du ruisseau dit «Kieselbach 1429

Règlement grand-ducal du 28 octobre 2002 concernant l’exclusion de l’amodiation du ruisseau dit

«Kakigt/Kakebach» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1429

4. EXCLUSION DE L’AMODIATION - PÊCHE INTERDITE

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 4. Exclusion de l’amodiation - Pêche interdite

Arrêté ministériel du 20 février 1954 portant exclusion de l’amodiation d’une partie du ruisseau dit «Schwebach».

(Mém. 8 du 2 mars 1954, p. 115)

Texte coordonné au 18 juin 2009

Version applicable à partir du 21 juin 20091

### Art. 8 — Chapitre III.- Administration de la pêche (1) Les Parties Contractantes entretiennent en permanence une commission commune de la pêche. La Commission se com­ pose de neuf membres, dont trois sont désignés par le Grand-Duché de Luxembourg, trois par le Land de Rhénanie-Palatinat et trois autres par l

Les Parties Contractantes s’engagent à effectuer les recettes provenant de la délivrance des permis de pêche et du

paiement de dommages-intérêts et de dédommagements exclusivement à la promotion de la pêche et plus particulièrement

au repeuplement des eaux frontalières.

Chapitre IV.- Mesures d’exécution et dispositions finales

### Art. 8 — Texte coordonné au 27 novembre 2019 Version applicable à partir du 1er décembre 2019 Sommaire Artikel 1.

Mindestmaße

Fische der nachbenannten Arten dürfen nicht entnommen werden, wenn sie, von der Kopfspitze bis zum Ende des längsten

Teils der Schwanzflosse gemessen, nicht mindestens folgende Länge haben

Hecht (Esox lucius L.)

50 cm

Zander (Stizostedion lucioperca L.)

45 cm

Aal (Anguilla anguilla L.)

« 50 cm »1

Barbe (Barbus barbus L.)

35 cm

Karpfen (Cyprinus carpio L.)

35 cm

«Äsche (Thymallus thymallus L.)

35 cm»2

Nase (Chondrostoma nasus L.)

30 cm

Schleie (Tinca tinca L.)

25 cm

Bachforelle (Salmo trutta forma fario L.)

25 cm

Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus L.) 15 cm

Plötze, Rotauge (Rutilus rutilus L.)

15 cm

### Art. 8 — partie d’un secteur protégé d’intérêt national par application de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, il peut être dérogé à l’alinéa 1er.

Installations

Dans la zone verte, les installations de transport, de communication et de télécommunication, ainsi que les conduites d’éner­

gie, de liquide ou de gaz sont soumises à autorisation du ministre.

### Art. 8 — partie B, et les exigences particulières énumérées à l’annexe IV, partie B, à la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets à travers une zone protégée ou à l’extérieur de celle-ci.

(1) Tout producteur pour lequel un contrôle officiel tel que prévu au deuxième alinéa est requis conformément aux para­

graphes 1 à 4 est enregistré auprès du service sous un numéro d’immatriculation permettant son identification. À cette fin il

doit présenter une demande au service et s’engager à respecter les obligations spécifiques prévues par le présent règlement.

Il doit en outre, sans préjudice des dispositions déjà prévues par le présent règlement, respecter les obligations suivantes

a)

conserver un plan mis à jour des sites sur lesquels les produits sont cultivés, produits, entreposés, conservés ou utilisés

ou sur lesquels ils se trouvent;

b)

établir des dossiers, aux fins de mettre à la disposition des agents du service des informations exhaustives sur les pro­

duits

achetés pour être stockés ou plantés sur place,

en cours de production

ou

expédiés à des tiers,

et conserver pendant au moins un an les documents les concernant;

c)

assurer à tout moment la liaison avec les agents du service, ou désigner pour ce faire une autre personne possédant

une expérience technique de la production végétale et de ses aspects phytosanitaires;

d)

effectuer des observations visuelles durant la période de végétation chaque fois que cela s’avère nécessaire, au mo­

ment adéquat et conformément aux lignes directrices énoncées par les agents du service;

e)

veiller à ce que les agents du service aient accès au site, notamment pour effectuer des inspections et/ou des prélève­

ments d’échantillons, et pour examiner les dossiers visés au point b) et les documents annexés;

f)

d’une manière générale, coopérer avec les agents du service;

g)

informer immédiatement le service de toute apparition atypique d’organismes nuisibles ou symptômes ou de toute autre

anomalie relative aux végétaux.

Le producteur peut, à la demande des agents du service, être soumis à des obligations particulières relatives à l’évaluation

ou à l’amélioration de l’état phytosanitaire sur le site ainsi qu’à la préservation de la nature du matériel jusqu’à ce qu’un passe­

port phytosanitaire lui soit attaché conformément à l’article 9.

Ces obligations peuvent comprendre un examen spécial, le prélèvement d’échantillons, des opérations d’isolement, d’épura­

tion, de traitement, de destruction et de marquage(étiquetage), et toute autre exigence particulière prévue par l’annexe IV partie

A section II ou par l’annexe IV partie B.

Le service effectue au moins une fois par an un contrôle officiel auprès des opérateurs immatriculés, afin de vérifier si les

dispositions du présent règlement sont respectées.

Le service suspend l’immatriculation de tout producteur qui ne respecte pas les conditions du présent règlement.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Chaque fois qu’un producteur décide de se livrer à des activités qui s’ajoutent à celles pour lesquelles il a été immatriculé, il

en informe le service afin que l’inscription dans le registre auprès du service puisse être tenue à jour.

(2) En application des dispositions communautaires, les producteurs de certains végétaux, produits végétaux et autres objets

non énumérés à l’annexe V, partie A, ou les magasins collectifs ou centres d’expédition situés dans la zone de production, sont

également enregistrés auprès du service. Ils peuvent être soumis à tout moment aux contrôles prévus à l’article 7 paragraphe 5.

(3) En application des dispositions communautaires, un système permettant de remonter, si nécessaire, dans la mesure du

possible, à leur origine peut être instauré pour certains végétaux, produits végétaux et autres objets, compte tenu de la nature

des conditions de production ou de commercialisation.

(4) Dans la mesure où une propagation d’organismes nuisibles n’est pas à craindre, l’immatriculation et les contrôles officiels

prévus ne sont pas obligatoires pour les petits producteurs ou transformateurs dont la totalité de la production et de la vente de

végétaux, produits végétaux et autres objets concernés est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local

qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux.

### Art. 8 — Chapitre III.- Partenariat entre l’état et les syndicats de communes Le Ministre est autorisé à passer des conventions relatives au partenariat en matière de protection de la nature et des res­ sources naturelles avec les syndicats de communes oeuvrant dans ce domaine et les syndicats de parcs natur

Les conventions peuvent comporter les missions suivantes sur le plan local, communal et intercommunal

a)

la collecte de données scientifiques et leur transmission aux autorités supérieures compétentes;

b)

l’élaboration et la mise en œuvre de mesures de protection et de gestion de l’environnement naturel à partir des orien­

tations de l’observatoire;

c)

la promotion des programmes relatifs à la conservation de la diversité biologique;

d)

la sensibilisation des communes membres et de leurs habitants.

### Art. 8 — Texte coordonné au 18 juillet 2022 Version applicable à partir du 22 juillet 2022 (Règl. g.-d. du 8 juillet 2022) « Art. 1er. Définitions

Disposition supplémentaire

En supplément des mesures générales précitées sous les articles 3 à 7, ainsi que des mesures spécifiques figurant en an­

nexe 2, tout autre acte volontaire ou involontaire conduisant à une réduction, destruction ou détérioration des biotopes protégés,

des habitats d’intérêt communautaire ou des habitats d’espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation

a été évalué non favorable est interdit.

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

« Art. 8bis. Intitulé de citation

La référence au règlement grand-ducal modifié du 1er août 2018 concernant les biotopes protégés et habitats, précisant les

biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles

l’état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y

relatives, se fait sous la forme suivante : « Règlement grand-ducal modifié du 1er août 2018 concernant les biotopes protégés

et habitats ». »

### Art. 8 — Chapitre 4 - Arbres remarquables

Une aide financière de 50 pour cent est accordée pour les coûts d’entretien ou de restauration d’arbres solitaires, notables

par leur diamètre ou leur fonction de structure paysagère, de corridor écologique ou d’habitat d’espèce. Cette aide financière

couvre 75 pour cent des dépenses, s’il s’agit d’un arbre remarquable listé par la législation y relative.

Chapitre 5 - Procédures

### Art. 8 — Modification de l’annexe III de ladirective 2004/42/CEdu Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche des véhicule

Disposition modificative

À l’annexe I du règlement grand-ducal du 4 juin 2001 portant

application de la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés

organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations

modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établisse­

ments classés

le tiret suivant est supprimé dans la rubrique «Retouche de véhicules»

«– le revêtement de surface sur un véhicule routier au sens de la directive 70/156/CEE ou sur une partie d’un tel véhicule,

se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration

du véhicule.»

### Art. 8 — section C de Schwebsange, sous les numéros

Notre Ministre ayant dans ses attributions l’«Administration de la nature et des forêts»2 est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A 1998, p. 524 et 525.

Règlement grand-ducal du 3 août 1998 déclarant zone protégée des fonds sis sur le territoire des communes de

Bettembourg et de Roeser au lieu-dit «UM BIERG».

(Mém. A - 74 du 11 septembre 1998, p. 1462)

Texte coordonné au 18 juin 2009

Version applicable à partir du 21 juin 20093

### Art. 8 — section D de Wilwerdange, et de la commune de Weiswampach, section C de Weiswampach.

(abrogé par le règl. g.-d. du 29 juillet 2025)

### Art. 8 — partie, 1541/3578, 1560/4076 partie, 1561/290, 1561/291, 1561/2563, 1562/3349, 1563, 1564/1987, 1564/1988, 1565/3238, 1566/1599, 1567/3124, 1567/3125, 1568, 1569/292, 1569/293, 1570, 1571, 1577/4172, 1580/57, 1580/2476, 1580/2564, 1580/2565, 1580/2567, 1580/2568, 1580/2648, 1580/3270, 1580/3271, 158

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l’article 64 de la loi du 19 janvier

2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

### Art. 8 — Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle, la zone humide «Vallée de la Haute-Sûre – Bruch/Pont Misère» sise sur le territoire des communes de Boulaide et de Rambrouch.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 94 du 5 juin 2014, p. 1460.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

Règlement grand-ducal du 25 juin 2014 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve forestière intégrale la

zone forestière «Akescht» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune Parc Hosingen.

(Mém. A - 116 du 4 juillet 2014, p. 1744)

### Art. 8 — Texte coordonné au 10 juillet 2018 Version applicable à partir du 14 juillet 20181 «Art. 1er.»2 Est approuvée la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinc­

(abrogé par la loi du 9 juillet 2018)

### Art. 8 — partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l’animal, lorsque cette mesure contribue à l’effica­ cité des dispositions du présent article.

S’agissant de la capture ou de la mise à mort des espèces de faune sauvage énumérées dans l’annexe III, et dans les cas

où des dérogations conformes à l’article 9 sont faites en ce qui concerne les espèces énumérées dans l’annexe II, les Parties

contractantes interdisent l’utilisation de tous les moyens non sélectifs de capture et de mise à mort et des moyens susceptibles

d’entraîner localement la disparition, ou de troubler gravement la tranquillité des populations d’une espèce, en particulier des

moyens énumérés à l’annexe IV.

### Art. 8 — décision prise conformément à l’article 4 de la présente Convention.

En exécution de l’article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux, les dispositions

de la présente Convention, ainsi que les décisions prises en exécution de celle-ci par le Comité de Ministres, sont désignées

comme règles juridiques communes pour l’application des chapitres III et IV dudit Traité.

### Art. 8 — Convention et qui a été dûment mandatée, conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier, accepter, approuver ladite Convention ou y adhérer.

Conservation in situ

Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra

a)

Établit un système de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales doivent être prises pour conserver la

diversité biologique;

b)

Élabore, si nécessaire, des lignes directrices pour le choix, la création et la gestion de zones protégées ou de zones où

des mesures spéciales doivent être prises pour conserver la diversité biologique;

c)

Réglemente ou gère les ressources biologiques présentant une importance pour la conservation de la diversité biolo­

gique à l’intérieur comme à l’extérieur des zones protégées afin d’assurer leur conservation et leur utilisation durable;

d)

Favorise la protection des écosystèmes et des habitats naturels, ainsi que le maintien de populations viables d’espèces

dans leur milieu naturel;

e)

Promeut un développement durable et écologiquement rationnel dans les zones adjacentes aux zones protégées en

vue de renforcer la protection de ces dernières;

f)

Remet en état et restaure les écosystèmes dégradés et favorise la reconstitution des espèces menacées moyennant,

entre autres, l’élaboration et l’application de plans ou autres stratégies de gestion;

g)

Met en place ou maintient des moyens pour réglementer, gérer ou maîtriser les risques associés à l’utilisation et à la

libération l’organismes vivants et modifiés résultant de la biotechnologie qui risquent d’avoir sur l’environnement des

impacts défavorables qui pourraient influer sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, compte

tenu également des risques pour la santé humaine;

h)

Empêche d’introduire, contrôle ou éradique les espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des

espèces;

i)

S’efforce d’instaurer les conditions nécessaires pour assurer la comptabilité entre les utilisations actuelles et la conser­

vation de la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments constitutifs;

j)

Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances, innova­

tions et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant

un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l’application sur une plus

grande échelle, avec l’accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et

encourage le partage équitable des avantages découlant de l’utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques;

k)

Formule ou maintient en vigueur les dispositions législatives et autres dispositions réglementaires nécessaires pour

protéger les espèces et populations menacées;

l)

Lorsqu’un effet défavorable important sur la diversité biologique a été déterminé conformément à l’article 7, réglemente

ou gère les processus pertinents ainsi que les catégories d’activités;

m) Coopère à l’octroi d’un appui financier et autre pour la conservation in situ visée aux alinéas a) à l) ci-dessus, notamment

aux pays en développement.

### Art. 8 — Convention ne prévoie d’autres dispositions.

1. L’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources assure les fonctions du Bureau permanent

en vertu de la présente Convention, jusqu’au moment où une autre organisation ou un gouvernement sera désigné par une

majorité des deux tiers de toutes les Parties contractantes.

2. Les fonctions du Bureau permanent sont, notamment

(a) D’aider à convoquer et à organiser les conférences visées à l’article 6;

(b) De tenir la Liste des zones humides d’importance internationale et recevoir des Parties contractantes les informations

prévues par le paragraphe 5 de l’article 2, sur toutes additions, extensions, suppressions ou diminutions relatives aux

zones humides inscrites sur la Liste;

(c) De recevoir des Parties contractantes les informations prévues conformément au paragraphe 2 de l’article 3 sur toutes

modifications des conditions écologiques des zones humides inscrites sur la Liste;

(d) De notifier à toutes les Parties contractantes toute modification de la Liste, ou tout changement dans les caractéristiques

des zones humides inscrites, et prendre les dispositions pour que ces questions soient discutées à la prochaine confé­

rence;

(e) D’informer la Partie contractante intéressée des recommandations des conférences en ce qui concerne les modifica­

tions à la Liste ou des changements dans les caractéristiques des zones humides inscrites.

### Art. 8 — Chapitre III.- Coopération européenne Les Parties s’engagent à coopérer lors de la prise en compte de la dimension paysagère dans les politiques et programmes internationaux, et à recommander, le cas échéant, que les considérations concernant le paysage y soient incorporées.

Assistance mutuelle et échange d’informations

Les Parties s’engagent à coopérer pour renforcer l’efficacité des mesures prises conformément aux articles de la présente

Convention, et en particulier

a

à offrir une assistance technique et scientifique mutuelle par la collecte et l’échange d’expériences et de travaux de

recherche en matière de paysage;

b

à favoriser les échanges de spécialistes du paysage, notamment pour la formation et l’information;

c

à échanger des informations sur toutes les questions visées par les dispositions de la présente Convention.

### Art. 8 — Titre IV – Réception et révision des installations à gaz

Champs d’application

(1) Le présent titre s’applique aux installations à gaz qui comportent les appareils à gaz énumérés ci-après

les chaudières à gaz;

les appareils à gaz à condensation;

les chauffe-eau à gaz;

les chauffe-eau instantanés à gaz;

les chauffe-eau à gaz à accumulation;

les appareils à gaz à double service chauffage/eau;

les chauffe-eau à gaz à circuit étanche;

les radiateurs à convection;

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

les générateurs d’air chaud à gaz;

les installations de cogénération qui ont une puissance électrique totale inférieure à 100 kW;

les poêles à gaz.

(2) Le présent titre ne s’applique pas

aux installations qui ont une puissance totale inférieure ou égale à 4 kW;

(Règl. g.-d. du 24 avril 2018)

« aux installations qui ont une puissance totale supérieure ou égale à 1 MW ; »

aux installations à gaz liquéfié du secteur artisanal, commercial et industriel dont l’installation et/ou l’exploitation sont soumises

à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés « sauf en ce qui concerne les dispositions de l’article 7 ; »1;

aux parties des installations à gaz alimentées en gaz liquéfié à l’extérieur de l’immeuble en amont du robinet principal d’arrêt

à gaz;

aux chauffe-eau instantanés d’une puissance inférieure ou égale à 10 kW non raccordés à un système d’évacuation des gaz

de combustion;

(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 8 février 2024)

(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 8 février 2024)

aux cuisinières et aux installations destinées à la cuisson de produits par contact direct ou indirect avec les gaz de combus­

tion;

aux installations destinées au séchage, au lavage, à la réfrigération et aux saunas;

aux appareils de combustion à effet décoratif utilisant les combustibles gazeux;

aux installations à panneaux radiants gaz et aux tubes rayonnants monobloc;

aux installations mobiles, non installées à demeure;

aux cheminées à foyer ouvert et aux cheminées à foyer fermé alimentées en gaz.

### Art. 8 — Chapitre II. – Contrôles et sanctions pénales (Loi du 16 mai 2019) « (1) Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées par les fonctionnaires de l’Adminis­ tration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, par le directeur, les directeurs ad

Les associations d’importance nationale dont les statuts ont été publiés au Mémorial et qui exercent depuis au moins trois

ans leurs activités statutaires dans le domaine de l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques,

d’une part, et de la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges, d’autre part, peuvent faire l’objet

d’un agrément du ministre.

Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits constituant une infraction

au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre,

même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement

avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

(Loi du 16 mai 2019)

« Art. 9.

(1) Sera puni d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 251 à 500 000 euros, ou d’une de ces peines

seulement, quiconque aura commis une infraction aux articles 5 à 14, 17 à 19, 21 à 30, 32 à 41, 46, 49, 50, 56, 60 à 62, 65 à

68, 74 ou 129 du règlement REACH.

(2) Sera puni d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 251 à 500 000 euros, ou d’une de ces peines seu­

lement, quiconque aura commis une infraction à l’article 4, paragraphes 1er, 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10, aux articles 5 à 15, à l’article

37, paragraphe 6, aux articles 40, 41, 48 ou 49 du règlement CLP.

(3) Les mêmes peines s’appliquent en cas d’entrave aux mesures administratives prises en application de l’article 3, paragraphe 1er. »

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 1. Législation

Chapitre III. – Organismes chargés de la réception des informations concernant la réponse

à apporter en cas d’urgence sanitaire

### Art. 8 — règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.

Disposition abrogatoire

La loi du 28 mai 2009 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 689/2008 du Par­

lement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

est abrogée.

Loi du 4 septembre 2015

a) concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement euro­

péen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits

biocides;

b) relative à l’enregistrement de fabricants et de vendeurs;

c) abrogeant la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides,

(Mém. A - 177 du 11 septembre 2015, p. 4308; doc. parl. 6689)

modifiée par

Loi du 5 juillet 2016 (Mém. A - 134 du 26 juillet 2016, p. 2328; doc. parl. 6930)

Loi du 16 mai 2019 (Mém. A - 340 du 21 mai 2019; doc. parl. 7357).

Texte coordonné au 21 mai 2019

Version applicable à partir du 25 mai 2019

Chapitre Ier – Compétences et enregistrement

### Art. 8 — Chapitre III – Mesures d’urgence sanitaire

(1) Le responsable de la mise sur le marché d’un produit biocide est tenu de soumettre au ministre ayant la Santé dans ses

attributions des informations pertinentes aux fins notamment de la formulation de mesures préventives et curatives, en particu­

lier en cas d’urgence sanitaire.

Ces informations comprennent la composition chimique des produits biocides mis sur le marché et classés comme dange­

reux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques, y compris l’identité chimique des substances contenues

dans des mélanges pour lesquelles une demande d’utilisation d’un nom chimique de remplacement a été acceptée par l’Agence

européenne des produits chimiques conformément à l’article 24 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et

du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances chimiques et des

mélanges modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.

(2) Les informations reçues restent confidentielles et ne peuvent être utilisées à d’autres fins que

– pour répondre à une demande d’ordre médical en vue de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d’ur­

gence et

– pour entreprendre, sur demande du ministre ayant la Santé dans ses attributions, une analyse statistique notamment afin

de déterminer s’il peut être nécessaire d’améliorer les mesures de gestion des risques.

(3) Le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut confier à un organisme, qui est établi sur le territoire de l’Union

européenne, l’exécution des tâches qui lui incombent en vertu des paragraphes (1) et (2) du présent article.

Chapitre IV – Mesures administratives, contrôles et sanctions pénales

(Loi du 16 mai 2019)

« Art. 9.

(1) En cas d’infraction aux dispositions de la présente loi, le ministre peut

1. interdire ou restreindre temporairement, pendant la période nécessaire au contrôle, toute mise à disposition sur le marché

et utilisation de substances actives biocides, de produits biocides ou d’articles traités lorsqu’il existe des indices précis

et convergents concernant leur non-conformité, et imposer les mesures d’accompagnement requises pour assurer le

respect de cette interdiction ou restriction ;

2. ordonner des mesures correctives relatives à la mise à disposition sur le marché et l’utilisation de substances actives

biocides, de produits biocides ou d’articles traités ;

3. ordonner que les personnes susceptibles d’être exposées au risque découlant de ces substances actives biocides, de

produits biocides ou d’articles traités, soient averties de ce risque en temps utile et sous une forme appropriée, y compris

par la publication de ces avertissements ;

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 1. Législation

4. impartir respectivement au fabricant de substances actives biocides, de produits biocides ou d’articles traités, au respon­

sable de la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide ou d’un article traité visés par la présente loi, un délai

dans lequel ces derniers doivent se conformer à la loi, au règlement (UE) et à leurs règlements d’exécution, délai qui ne

peut être supérieur à quatre mois ;

5. faire suspendre, en tout ou en partie, l’activité par mesure provisoire ou faire fermer le local, l’installation ou le site, en tout

ou en partie, et apposer des scellés ;

6. ordonner une mesure d’interdiction de la mise à disposition sur le marché ou d’interdiction d’utilisation de substances

actives biocides, produits biocides et d’articles traités ;

7. enjoindre au responsable de la mise à disposition sur le marché à assurer la récupération et l’élimination des de subs­

tances actives biocides, produits biocides et d’articles traités ;

8. requérir la communication de l’identité de tout opérateur économique faisant partie de la chaîne de distribution de subs­

tances actives biocides, de produits biocides ou d’articles traités qui ne sont pas conformes.

(2) Le ministre peut infliger une amende administrative de 75 euros à 2 000 euros à quiconque

1. n’observe pas le régime linguistique visé à l’article 2, paragraphe 2 ;

2. ne procède pas à l’enregistrement en vertu de l’article 3 ;

3. ne maintient pas à jour les informations soumises dans le cadre d’un enregistrement ou n’en informe pas le ministre

conformément à l’article 3, paragraphe 4 ;

4. met à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir respecté les conditions afférentes dont question à l’article

4, paragraphe 2, alinéa 2 ;

5. ne tient pas à jour les informations soumises dans le cadre d’une notification ou n’informe pas le ministre conformément

à l’article 4, paragraphe 3, alinéa 2 ;

6. met à disposition sur le marché un produit biocide malgré une décision de retrait en vertu de l’article 5, paragraphe 1er ;

7. ne fournit pas les informations dont question à l’article 58, paragraphe 5, du règlement (UE).

(3) Le ministre peut infliger une amende administrative de 500 euros à 10 000 euros à quiconque

1. met à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir soumis de notification préalable conformément à l’article 4 ;

2. met à disposition sur le marché un produit biocide en cas d’absence d’accord ou en cas de refus en vertu de l’article 4,

paragraphe 2, alinéa 2 ;

3. met à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir respecté les exigences relatives à la classification, l’embal­

lage et l’étiquetage dont question à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 3 ;

4. met à disposition sur le marché un produit biocide au-delà de la période limite dont question à l’article 5, paragraphe 2 ;

5. agit en violation des articles 69, 70 et 72 du règlement (UE) ;

6. agit en violation de l’article 58, paragraphes 3, 4 et 6 du règlement (UE) ;

7. ne soumet pas les informations dont question à l’article 8 ;

8. agit en violation de l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) ;

9. utilise un produit biocide en violation des articles 17, paragraphes 1er ou 6, 27 ou 53 du règlement (UE) ;

10. utilise des produits biocides dont les substances actives ne répondent pas aux exigences de l’article 19, paragraphe 1er,

lettre a), du règlement (UE) ou de l’article 25, lettre a), du règlement (UE) ;

11. utilise un produit biocide en l’absence de l’autorisation visée à l’article 55, paragraphes 1er, 2 ou 3 du règlement (UE) ou

au-delà des périodes respectives y visées ;

12. utilise ou manque à l’obligation d’éliminer les stocks existants de produits biocides au-delà des dates butoirs visées aux

articles 89, paragraphes 3 et 4, ou 93 du règlement (UE), ou au-delà d’une période de grâce selon l’article 52 du règle­

ment (UE) ;

13. met à disposition des produits biocides au-delà des dates butoirs spécifiées aux articles 89 et 93 du règlement (UE) ;

14. met à disposition sur le marché un produit biocide en violation des conditions applicables à la mise à disposition, énon­

cées en vertu de l’article 22 du règlement (UE) dans l’autorisation afférente au produit ou en vertu des règlements pris en

exécution du règlement (UE).

(4) En cas de non-versement de la majoration de la redevance de traitement dont question à l’article 7, paragraphe 1, le

ministre peut fixer une amende administrative de 10 000 à 100 000 euros.

(5) Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite.

Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvre­

ment se fait comme en matière de droits d’enregistrement.

(6) Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures prévues au paragraphe 1er

ces dernières sont levées. »

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 1. Législation

### Art. 8 — règlement (CE) n° 1223/2009.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémoria

1 «Il est porté à la connaissance du lecteur que le règlement grand-ducal du 18 juillet 2013 relatif aux produits cosmétiques a abrogé dans toutes ses

dispositions le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques. Il convient désormais de se référer au règlement (CE)

n°1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques pour ce qui concerne ce sujet, applicable à

compter du 11 juillet 2013 sauf exceptions telles que définies à l’article 40 dudit règlement (CE). Vous pourrez consulter ce dernier règlement

- au Journal officiel de l’Union européenne n° L 342 du 22 décembre 2009, p. 59-209

- en version coordonnée et mise à jour sur le site

Eurlex: http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V2&T2=2009&T3=1223&RechType=RECH_naturel&Submit=Rechercher

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales

Sommaire

Loi du 6 mai 2000 portant approbation de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement

préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font

l’objet d’un commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1770

Loi du 8 janvier 2003 portant approbation de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persis­

tants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1780

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001 – Adoption

et entrée en vigueur d’amendements aux annexes A, B et C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1780

Loi du 28 juillet 2017 portant approbation de la Convention de Minamata sur le mercure, adoptée à Genève le 19

janvier 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1792

3. CONVENTIONS INTERNATIONALES

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales

Loi du 6 mai 2000 portant approbation de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable

en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un

commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998.

(Mém. A - 39 du 19 mai 2000, p. 928; doc. parl. 4541)

### Art. 8 — Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains pro­ duits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international Les Parties à la Convention, Conscientes des incidences néfastes qu’ont sur la santé des personn

Produits chimiques soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause d’applica­

tion facultative

La Conférence des Parties décide à sa première réunion d’inscrire à l’annexe III tout produit chimique, autre que les produits

inscrits à l’annexe III, soumis à la procédure d’accord préalable en connaissance de cause d’application facultative avant la date

de cette première réunion, sous réserve qu’elle ait l’assurance que toutes les conditions requises pour l’inscription à l’annexe

III ont été remplies.

### Art. 8 — Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international et la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de

Inscription de substances chimiques aux annexes A, B et C

1. Une Partie peut présenter au Secrétariat une proposition d’inscription d’une substance chimique aux annexes A, B et/ou

C. Cette proposition doit comporter les informations requises à l’annexe D. Une Partie peut être aidée par d’autres Parties et/ou

le Secrétariat dans l’élaboration de sa proposition.

2. Le Secrétariat vérifie si la proposition comporte les informations requises à l’annexe D. Si le Secrétariat estime que la

proposition comporte bien ces informations, il la transmet au Comité d’étude des polluants organiques persistants.

3. Le Comité examine la proposition et applique les critères de sélection énoncés à l’annexe D d’une manière souple et

transparente, en tenant compte de façon intégrée et équilibrée de toutes les informations fournies.

4. Si le Comité décide que

a)

La proposition répond aux critères de sélection, il communique, par l’intermédiaire du Secrétariat, la proposition et l’éva­

luation du Comité à toutes les Parties et aux observateurs et les invite à présenter les informations requises à l’annexe

E;

b)

La proposition ne répond pas aux critères de sélection, il en informe, par l’intermédiaire du Secrétariat, toutes les Par­

ties et les observateurs et communique la proposition et l’évaluation du Comité à toutes les Parties et la proposition est

rejetée.

5. Toute Partie peut présenter de nouveau au Comité une proposition que le Comité a rejetée conformément au paragraphe

4. La proposition ainsi présentée de nouveau peut faire état des préoccupations de la Partie en question, ainsi que des raisons

justifiant un nouvel examen par le Comité. Si, à la suite de cette procédure, le Comité rejette à nouveau la proposition, la Partie

peut contester la décision du Comité, et la Conférence des Parties examine la question à sa session suivante. La Conférence

des Parties peut décider, sur la base des critères de sélection de l’annexe D et compte tenu de l’évaluation du Comité et de toute

information supplémentaire fournie par une Partie ou un observateur, qu’il doit être donné suite à la proposition.

6. Lorsque le Comité a décidé que la proposition répond aux critères de sélection, ou que la Conférence des Parties a

décidé de donner suite à la proposition, le Comité procède à un nouvel examen de la proposition, en tenant compte de toute

information supplémentaire pertinente qui a été reçue, et établit un projet de descriptif des risques conformément à l’annexe E.

Il communique ce projet, par l’intermédiaire du Secrétariat, à toutes les Parties et aux observateurs, recueille leurs observations

techniques et, compte tenu de ces observations, complète le descriptif des risques.

7. Si, sur la base du descriptif des risques établi conformément à l’annexe E, le Comité décide

a)

Que la substance chimique est susceptible, du fait de sa propagation à longue distance dans l’environnement, d’avoir

des effets nocifs importants sur la santé humaine et/ou l’environnement justifiant l’adoption de mesures au niveau mon­

dial, il est donné suite à la proposition. L’absence de certitude scientifique absolue n’empêche pas de donner suite à la

proposition. Le Comité, par l’intermédiaire du Secrétariat, demande à toutes les Parties et aux observateurs de fournir

des informations se rapportant aux considérations énoncées à l’annexe F. Il établit alors une évaluation de la gestion

des risques qui comprend une analyse des éventuelles mesures de réglementation de la substance chimique, confor­

mément à ladite annexe;

b)

Qu’il ne doit pas être donné suite à la proposition, il communique, par l’intermédiaire du Secrétariat, le descriptif des

risques à toutes les Parties et aux observateurs et rejette la proposition.

8. Pour toute proposition rejetée conformément à l’alinéa b) du paragraphe 7, une Partie peut demander à la Conférence des

Parties d’examiner la possibilité de charger le Comité de demander des informations supplémentaires à la Partie ayant présenté

la proposition et à d’autres Parties pendant une période ne dépassant pas un an. Une fois cette période écoutée, et sur la base

de toutes informations reçues, le Comité réexamine la proposition conformément au paragraphe 6 avec un rang de priorité à

décider par la Conférence des Parties. Si, à la suite de cette procédure, le Comité rejette à nouveau la proposition, la Partie

peut contester la décision du Comité, et la Conférence des Parties examine la question à sa session suivante. La Conférence

des Parties peut décider, sur la base du descriptif des risques établi conformément à l’annexe E et compte tenu de l’évaluation

du Comité et de toute information supplémentaire fournie par une Partie ou un observateur, qu’il doit être donné suite à la

proposition. Si la Conférence des Parties décide qu’il doit être donné suite à la proposition, le Comité établit l’évaluation de la

gestion des risques.

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales

9. Sur la base du descriptif des risques mentionné au paragraphe 6 et de l’évaluation de la gestion des risques mentionnée

à l’alinéa a) du paragraphe 7 et au paragraphe 8, le Comité recommande à la Conférence des Parties d’envisager ou non l’ins­

cription de la substance chimique aux annexes A, B et/ou C. La Conférence des Parties, tenant dûment compte des recomman­

dations du Comité, y compris toute incertitude scientifique, décide, de manière précautionneuse, d’inscrire ou non la substance

chimique aux annexes A, B et/ou C, en spécifiant les mesures de réglementation de cette substance.

### Art. 8 — loi ne fait pas obstacle au droit à communication ou consultation desdites informations.

Qualité des informations environnementales

Dans la mesure du possible, toute information compilée par les autorités publiques ou pour leur compte doit être à jour,

précise et comparable.

### Art. 8 — Texte coordonné au 9 juillet 2020 Version applicable à partir du 13 juillet 2020 La présente loi a pour objet d’établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du pollueur-payeur, en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux.

Définition des mesures de réparation

1. Les exploitants déterminent, conformément à l’annexe II, les mesures de réparation possibles et les soumettent à l’appro­

bation du Ministre, à moins que celui-ci n’ait pris des mesures au titre de l’article 7, paragraphe 2, point e) et paragraphe 3.

2. Le Ministre définit les mesures de réparation à mettre en œuvre conformément à l’annexe II, le cas échéant, avec la colla­

boration de l’exploitant concerné. A cet effet, il est habilité à demander à l’exploitant concerné d’effectuer sa propre évaluation

de l’importance des dommages et de lui communiquer toutes les informations et données nécessaires.

3. Lorsque plusieurs dommages environnementaux se sont produits de telle manière que le Ministre ne peut faire en sorte

que les mesures de réparation nécessaires soient prises simultanément, le Ministre est habilité à décider quel dommage envi­

ronnemental doit être réparé en premier.

Cette décision est prise en tenant compte, notamment, de la nature, de l’étendue, de la gravité des différents dommages

environnementaux concernés et des possibilités de régénération naturelle. Les risques pour la santé humaine sont également

pris en compte.

4. Le Ministre invite les personnes visées à l’article 12 paragraphe 1 et, en tout état de cause, les personnes sur le terrain

desquelles des mesures de réparation devraient être appliquées, à présenter leurs observations, dont il tiendra compte.

### Art. 8 — loi. Les propriétaires ou détenteurs peuvent assister à ces opérations.

Recours

Les décisions prises par le ministre dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement (CE) peuvent être déférées au tribunal

administratif, qui statue comme juge de fond. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai de trois mois

à partir de la notification de la décision attaquée.

### Art. 8 — Loi du 29 mars 2016 portant réorganisation de l’Administration de l’environnement.

Pour être nommés par le Grand-Duc aux fonctions de directeur, de directeur adjoint, les candidats doivent être détenteurs

d’un diplôme sanctionnant un cycle universitaire complet de quatre années au moins ou d’un diplôme de master reconnus au

Luxembourg.

### Art. 8 — règlements grand-ducaux d’exécution et aux règlements visés à l’article 1er et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvr

Sanctions pénales

(1) Sera puni d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 251 à 500.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement, quiconque aura commis une infraction aux articles 2 ou 3 de la présente loi, aux règlements grand-ducaux pris en

exécution de la présente loi ou aux articles 4 à 15, 17, 18, 20, 22 à 24 et 27 du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement

européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

(2) Les mêmes peines s’appliquent en cas d’entrave aux mesures administratives prises en application de l’article 4.

### Art. 8 — Règlement grand-ducal du 18 septembre 2024 (Mém. A - 407 du 25 septembre 2024) Version consolidée applicable au 29 septembre 2024 (Règl. g.-d. du 11 mai 2017) « Dans la zone de pulvérisation aérienne, telle que définie à l’annexe, l’épandage de produits phytopharmaceutiques par

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre de l’Environnement

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: Ajouté par le Règl. g.-d. du 11 mai 2017

( - modifiée par le Règl. g.-d. du 18 septembre 2024)

Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 relatif à la mise en place d’un système national pour la surveillance, l’évaluation

et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques et la déclaration d’autres

informations ayant trait au changement climatique et à la pollution atmosphérique.

(Mém. A - 446 du 27 avril 2017)

### Art. 8 — Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 relatif à la mise en place d’un système national pour la surveillance, l’évaluation et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques et la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique et à la poll

Calcul des émissions et des absorptions

(1) Les émissions et les absorptions sont calculées par des experts sectoriels pour les différents secteurs de l’inventaire, de

l’inventaire par approximation et des comptes, tels que déterminés à l’annexe I.

(2) Les experts sectoriels ont pour missions

1) de choisir des méthodes appropriées pour le calcul des émissions et des absorptions, notamment sur base des règles

édictées respectivement par le GIEC et l’EMEP;

2) d’établir, le cas échéant en concertation avec les institutions visées à l’annexe I, les données d’activités et les facteurs

d’émissions nécessaires aux calculs des émissions et des absorptions;

3) de calculer les émissions et les absorptions conformément aux lignes directrices de rapportage respectives de la CC­

NUCC, de la CPATLD et de l’Union européenne;

4) de procéder à l’estimation des émissions ou des absorptions pour les catégories qui relèvent de leur(s) secteur(s),

lorsque l’institution visée à l’annexe ne met pas à leur disposition les données nécessaires au calcul de ces émissions ou

absorptions;

5) de recalculer les émissions et les absorptions passées lorsque ceci s’avère nécessaire, notamment pour les raisons

suivantes: affinements ou changements de méthodes, prise en compte des recommandations des audits selon le plan

d’amélioration de l’inventaire, prise en compte de nouvelles sources d’information, corrections d’erreurs;

6) d’estimer et de calculer les incertitudes relatives aux données d’activités, aux facteurs d’émissions et aux émissions et

absorptions elles-mêmes;

7) de veiller à l’assurance de la qualité des données et calculs ainsi produits et au contrôle de cette qualité;

8) de garantir l’actualité, la transparence, l’exactitude, la cohérence, la comparabilité et l’exhaustivité de leurs données et

calculs;

9) de préparer les informations nécessaires à la rédaction des rapports méthodologiques relatifs à leur(s) secteur(s);

10) de participer activement aux audits, de préparer les réponses aux questions des auditeurs et de les transmettre au point

focal « inventaire » dans les délais établis par ce dernier;

11) d’informer le point focal « inventaire » ainsi que le gestionnaire d’assurance de la qualité de tout problème rencontré lors

de l’exécution de leur(s) mission(s).

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

### Art. 8 — règlement portent sur le côté gauche de la poitrine comme marque extérieure et distincte de leur fonction un insigne en métal argenté en forme d’écu fixé sur un fond de cuir foncé de la même forme et portant des éléments du logo officiel du Gouverne­ ment ainsi que l’ inscription « administration na

Le règlement grand-ducal du 19 février 1998 déterminant l’uniforme et l’armement du personnel de l’administration des Eaux

et Forêts est abrogé.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

### Art. 8 — titre accessoire, qui

Le coût des investissements susceptibles de bénéficier des aides en capital prévues aux articles 6 et 7 est calculé hors TVA

et dans la limite de prix unitaires à fixer par règlement grand-ducal.

### Art. 8 — Chapitre 2.- Aides aux investissements dans les exploitations agricoles (1) Au sens des articles 3, 7, 11, 14 et 15 de la loi, les exploitants agricoles possèdent des connaissances et des compé­ tences professionnelles suffisantes, s’ils remplissent une des conditions suivantes

(1) Le coût minimum visé à l’article 3, paragraphe (1) sous d) et à l’article 7, paragraphe (1) sous d) de la loi est fixé à 100.000

EUR. Il englobe l’ensemble des investissements immobiliers destinés à être réalisés sur une période de 12 mois.

(2) L’analyse économique prévue à l’article 3, paragraphe (1) sous d) et à l’article 7, paragraphe (1) sous d) de la loi, fait

l’objet d’un document spécifique comportant au moins les éléments suivants

−

la description économique détaillée du projet d’investissement ainsi que du financement prévu;

−

la description détaillée des bâtiments d’exploitation et du cheptel mort;

−

la liste détaillée des postes du passif du bilan (fonds propres, dettes à long et moyen terme, exigible à court terme) avant

et après investissement;

−

un calcul économique spécifique indiquant l’effet prévisible de l’investissement sur

a) l’évolution des liquidités disponibles, année après année au cours de la durée du projet, évaluée au moyen d’un plan

de financement;

b) le résultat de l’exercice (bénéfice/perte);

c) la formation de fonds propres et la capacité d’autofinancement de l’exploitation.

(3) Le document spécifique d’analyse se limite à la liste réduite d’éléments décrits ci-dessus seulement dans le cas d’inves­

tissements qui n’affectent pas les volumes de production de l’exploitation.

Dans tous les autres cas, le document spécifique d’analyse comportera en plus des éléments mentionnés au paragraphe

(2) les éléments suivants

−

la description détaillée des caractéristiques physiques et techniques de l’exploitation avant et après investissement,

en ce qui concerne notamment la main d’œuvre, la surface agricole utile et son affectation et le cheptel vif et portant

notamment sur les productions, les rendements, et les prix de vente de l’exploitation;

−

le temps de travail à mettre en œuvre par production ainsi que les marges brutes des différentes productions;

−

le résultat de l’exercice par UTH familiale et la rémunération du travail familial par UTH (unité travailleur humain). La

conversion en UTH est réalisée en divisant la somme des heures de travail annuelles prestées par 2.300.

(4) Aux fins de l’analyse économique les demandeurs d’aides sont tenus de mettre à disposition de l’agent conseiller choisi

des comptabilités satisfaisant au moins aux critères et modalités visés à l’article 9, paragraphe 1.

(5) Le document spécifique dont question ci-dessus comprend un avis motivé écrit de l’agent du service de gestion ayant

procédé à l’analyse économique du projet en question.

Le demandeur des aides doit certifier avoir pris connaissance de l’avis motivé écrit.

(6) L’attestation relative à l’analyse économique à établir par l’agent conseiller, documentant le respect de l’obligation impo­

sée au demandeur de se faire conseiller sur la rentabilité de son projet d’investissement, comporte un résumé précis des carac­

téristiques essentielles, notamment financières, du projet d’investissement qui a fait l’objet de l’analyse économique.

(7) Les conditions d’agrément des services de gestion visés aux articles 3 et 7 de la loi sont fixées comme suit

−

ils doivent disposer d’une expérience dans les domaines de l’analyse économique et des conseils de gestion agricoles;

−

ils doivent disposer d’un département pour la tenue de comptabilités économiques agricoles;

−

ils doivent employer à plein temps un ingénieur agronome.

Le service de l’horticulture de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture est agréé au sens du présent para­

graphe pour effectuer l’analyse économique des projets introduits par les horticulteurs, pépiniéristes et arboriculteurs.

### Art. 8 — Texte coordonné au 19 février 2010 Version applicable à partir du 22 février 2010 Il est créé, sous la dénomination «PARC HOSINGEN», un établissement public jouissant de la personnalité juridique et ayant l’autonomie financière et administrative.

Impôts et taxes

L’établissement est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l’État et des communes, à l’exception des taxes rému­

nératoires et de la taxe sur la valeur ajoutée.

L’application de l’article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est étendue à l’établissement.

Les actes passés au nom et en faveur de l’établissement sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèque

et succession.

Les dons en espèces faits à l’établissement sont déductibles comme dépenses spéciales conformément à l’article 109 de la

loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

1 La loi du 11 août 1982 a été abrogée par la loi du 19 janvier 2004 (Mém. A - 10 du 29 janvieer 2004, p. 1481). Il convient de se référer à l’article 63 de

la loi de 2004.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

À cet effet, l’article 112 alinéa 1er n° 1 de la loi précitée est modifié comme suit

«1. les dons en espèces à des organismes reconnus d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 27 et

suivants de la loi du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique pour

autant qu’ils seront désignés par règlement grand-ducal, aux bureaux de bienfaisance et hospices civils, au centre hospitalier

de Luxembourg, au Fonds d’aide au développement, au centre thermal de Mondorf-les-Bains, ... au Parc Hosingen.»

### Art. 8 — règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’État.

Évaluation des risques

(1) Toutes les mesures appropriées doivent être prises afin d’éviter que l’utilisation confinée d’OGM n’entraîne des effets

négatifs pour la santé humaine, pour la sécurité ainsi que pour l’environnement.

(2) A cet effet, l’exploitant du laboratoire ou le directeur des travaux de recherche, désigné ci-après par «l’utilisateur»,

effectue une évaluation préalable des utilisations confinées du point de vue des risques qu’ils peuvent présenter pour la santé

humaine, pour la sécurité ainsi que pour l’environnement.

(3) En procédant à cette évaluation, l’utilisateur tient en particulier dûment compte, pour tout OGM qu’il se propose d’utiliser,

des dispositions prévues au règlement grand-ducal visé à l’article 6, paragraphe 2.

(4) L’utilisateur tient un dossier de cette évaluation et en fournit un résumé dans le cadre de la demande d’autorisation.

### Art. 8 — Règlement grand-ducal du 17 février 1997 déterminant l’organisation et le mode de fonctionnement du comité interministériel prévu à l’article 29 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.

Le comité peut préciser son organisation et son fonctionnement par un règlement intérieur.

### Art. 8 — Chapitre III.- Procédure restreinte sans publication d’avis et procédure négociée

(1) Il peut être recouru soit à la procédure restreinte sans publication d’avis, soit à la procédure négociée dans les cas sui­

vants

a)

lorsque le montant total du marché à conclure n’excède pas une somme à déterminer par règlement grand-ducal; cette

somme peut varier selon les différents corps de métier en présence, mais sans qu’elle ne puisse dépasser 8.000 euros

hors TVA, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948.

S’il s’agit de dépenses à engager au cours d’une même année et pour un même objet et que ces dépenses aient été

prévisibles, il devra être tenu compte de l’ensemble des dépenses portant sur des travaux, fournitures et services de

nature identique ou similaire commandés à un même opérateur économique;

b)

en présence d’offres non conformes ou inacceptables à la suite du recours à une procédure ouverte ou à une procédure

restreinte avec publication d’avis ou lorsque aucune offre n’a été déposée, pour autant que la passation du contrat soit

urgente; sinon l’exception est applicable sous les mêmes conditions, mais après une seconde procédure ouverte ou une

seconde procédure restreinte avec publication d’avis;

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

c)

pour des travaux, fournitures et services qui sont réalisés à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de mise

au point;

d)

dans des cas exceptionnels, lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures et services dont la nature ou les aléas ne permettent

pas une fixation préalable et globale des prix;

e)

pour les travaux, fournitures et services dont l’exécution, pour des raisons techniques, artistiques, scientifiques ou

tenant à la protection de droits d’exclusivité, ne peut être confiée qu’à un opérateur économique déterminé;

f)

dans la mesure du strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles ne per­

met pas de respecter les délais exigés par les autres procédures. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence

impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs;

g)

pour les travaux ou services complémentaires qui ne figurent pas dans le projet qui a fait l’objet du marché initialement

conclu ni dans le contrat initial et qui sont devenus nécessaires, à la suite de circonstances imprévisibles, à l’exécution

de l’ouvrage ou du service tel qu’il y est décrit, à condition que l’attribution soit faite à l’opérateur économique qui exé­

cute cet ouvrage ou ce service

−

lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du

marché initial sans inconvénient majeur pour les pouvoirs adjudicateurs,

ou

−

lorsque ces travaux ou services, quoiqu’ils soient séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement né­

cessaires à son perfectionnement.

Toutefois, le montant cumulé des marchés passés pour les travaux ou services complémentaires ne doit pas dépasser

50 pour cent du montant du marché initial;

h)

pour les fournitures complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de

fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le

changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur d’acquérir un matériel de technique différente entraînant

une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées;

i)

lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures et services dont les prix sont en fait soustraits au jeu normal de la concurrence ou

s’il s’agit de services rémunérés suivant un barème officiel;

j)

(Loi du 26 décembre 2012) «pour les marchés de la Police grand-ducale, visés par l’article 1, paragraphe (2):»

−

pour les prestations occasionnées par le déplacement et le séjour de personnel policier à l’étranger dans le cadre

des missions policières,

−

lorsque la sécurité du personnel engagé est directement menacée,

−

pour les fournitures d’effets d’habillement et d’équipement militaire destinés à être revendus au cadre;

k)

(Loi du 26 décembre 2012) «pour les marchés de l’Armée, visés par l’article 1, paragraphe (2):»

−

si le secret militaire l’exige;

−

pour les besoins d’une standardisation des matériels et équipements;

−

pour les travaux, fournitures et services occasionnés par le déplacement et le séjour d’unités militaires à l’étranger;

−

pour l’acquisition de denrées alimentaires périssables lors de séjours à l’étranger;

−

pour les fournitures d’effets d’habillement et d’équipement militaire destinés à être revendus au cadre.

(Loi du 23 juillet 2016)

«l) pour les marchés de la protection nationale

a) pour les fournitures ou services qui sont déclarés secrets;

b) pour les fournitures ou services nécessaires à la protection des intérêts vitaux ou des besoins essentiels de tout ou

partie du pays ou de la population, et en particulier les fournitures ou services relatifs à la prévention et la gestion de

crises;

c) pour les fournitures d’effets d’équipement et de matériel d’intervention ainsi que d’effets personnels de protection et de

sécurité des membres des unités d’intervention.»

(2) Il peut être recouru à la procédure négociée dans les cas suivants

(Loi du 26 décembre2012)

a)

«pour les marchés à conclure par les pouvoirs adjudicateurs compétents pour l’Armée et la Police grandducale, lorsque

visés par le présent Livre,»

b)

pour les marchés publics de services, lorsque le marché considéré fait suite à un concours dont les règles sont à insti­

tuer par voie de règlement grand-ducal;

c)

pour les achats d’opportunité, lorsqu’il est possible d’acquérir des fournitures en profitant d’une occasion particuliè­

rement avantageuse qui s’est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est

considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur les marchés ainsi que pour les achats de fournitures

dans des conditions particulièrement avantageuses soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités soit

auprès de curateurs ou liquidateurs, d’une faillite ou d’un concordat judiciaire;

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

d)

pour les marchés qui servent à la mise en œuvre de moyens techniques particuliers et confidentiels de recherche,

d’investigation et de sécurisation lorsque la protection des intérêts essentiels de l’État l’exige.

(3) Il peut être recouru soit à la procédure restreinte sans publication d’avis, soit à la procédure négociée lorsque le montant

total du marché se situe entre le seuil fixé suivant le paragraphe (1) point a) par voie de règlement grand-ducal et quatorze mille

euros hors TVA, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, sous condition que le pouvoir adjudica­

teur, dans l’hypothèse d’une procédure restreinte sans publication d’avis, invite au moins trois candidats à soumissionner, et

dans l’hypothèse d’une procédure négociée, admet au moins trois candidats aux négociations, à condition chaque fois qu’il y

ait un nombre suffisant de candidats appropriés.

### Art. 8 — Chapitre III.- Commission interdépartementale du développement durable Il est institué une Commission interdépartementale pour le développement durable.

La Commission a pour missions

−

d’élaborer l’avant-projet du plan national pour un développement durable;

−

de favoriser et promouvoir la mise en œuvre du plan en l’intégrant dans les préoccupations majeures de leur secteur

respectif;

−

de suivre la mise en oeuvre du plan dans les différents secteurs en assurant l’inventaire et le degré d’achèvement, de

réussite ou d’échec des actions, des projets, des mesures et des instruments utilisés, des objectifs visés;

−

de rédiger tous les deux ans un rapport national tel que visé à l’article 17 sur la politique de développement durable et

sur la mise en oeuvre du plan dans les administrations et organismes publics;

−

de saisir le Conseil de Gouvernement des projets, des actions ou mesures susceptibles de promouvoir la réalisation

du plan.

La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission sont déterminés par règlement grand-ducal.

### Art. 8 — Chapitre Ier.- De l’ouverture des terrains de camping et des conditions auxquelles ils doivent répondre Aucun terrain de camping ne pourra être ouvert au public tant que l’autorisation gouvernementale requise par l’article 2 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping n’aura pas é

La cessation de l’exploitation d’un terrain de camping doit être signalée par l’exploitant endéans un délai de huit jours au

Ministre.

Chapitre II.- Dispositions relatives au maintien de l’ordre, de la sécurité et de la salubrité

publics sur les terrains de camping en exploitation

(...)

### Art. 8 — Annexe VI: Législation et réglementation directement concernées.

Publication

La présente instruction est publiée au Mémorial B. En outre, elle fait l’objet d’une publicité sur support électronique.

Annexes I à VI: voir www.legilux.public.lu

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

« Règlement grand-ducal du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible solide

ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW »1

(Mém. A - 195 du 17 octobre 2014, p. 3798)

modifié par

Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 (Mém. A - 153 du 4 août 2016, p. 2626)

Règlement grand-ducal du 24 avril 2018 (Mém. A - 331 du 30 avril 2018)

Règlement grand-ducal du 5 juin 2019 (Mém. A - 400 du 12 juin 2019).

Règlement grand-ducal du 11 octobre 2019 (Mém. A - 696 du 17 octobre 2019)

Règlement grand-ducal du 9 juin 2023 (Mém. A - 289 du 9 juin 2023; doc. parl. 8140; dir. 2018/844).

Version consolidée applicable au 13 juin 2023

Titre I - GÉNÉRALITÉS

### Art. 8 — Chapitre 3.- Instruments

Subvention en capital

(1) Les ministres compétents pourront accorder, sous la forme de subvention en capital, une aide financière destinée à

couvrir

une partie du prix d’acquisition ou de revient des investissements en immeubles bâtis ou non, en installations, en équi­

pements, en matériels ou en outillages;

une partie du coût des investissements immatériels tels que les études d’organisation et de marché, ou les études de

faisabilité et de viabilité économique;

une partie du prix d’acquisition des transferts de techniques en relation avec l’utilisation de brevets, de licences et de

savoir-faire;

une partie des dépenses de recherche ou de développement en rapport avec les opérations visées à l’article 6;

une partie des frais résultant de la formation, de l’adaptation et du recyclage professionnels de la main-d’œuvre;

une partie des frais résultant d’investissements spécifiques en immeubles bâtis ou non, en installations, en équipe­

ments, en matériels ou en outillages dans les entreprises, en rapport avec les opérations visées à l’article 7, point (2).

(Loi du 21 février 1997)

«(2) Sans préjudice des dispositions de l’article 3, point (5) de la présente loi, le montant des subventions destinées à couvrir

les investissements ou dépenses visés ci-dessus ne peut dépasser les plafonds fixés aux articles 4 à 7 de la présente loi.»

(3) Dans le cas d’un investissement matériel financé par crédit-bail, une subvention en capital pourra être accordée, suivant

les critères généraux et spécifiques de la présente loi, à l’investisseur-preneur, à l’exclusion du bailleur-donneur du crédit-bail.

(4) Les subventions sont versées après l’achèvement du programme d’investissement ou de dépenses. Toutefois, une ou des

avances pourront être liquidées au fur et à mesure de la réalisation des investissements ou des dépenses.

### Art. 8 — Texte coordonné au 24 décembre 2013 Version applicable à partir du 27 décembre 2013 Aux fins de la présente loi, on entend par

Bonification d’intérêts

(1) Après avoir demandé l’avis de la commission consultative prévue à l’article 11, les ministres peuvent accorder des sub­

ventions à des établissements de crédit et à des organismes financiers agréés à ces fins, pour leur permettre de consentir des

prêts à des taux d’intérêt réduits destinés au financement des dépenses admissibles à l’article 7.

(2) Le montant des subventions est calculé eu égard à la différence entre le taux de référence publié par la Commission

européenne et le taux d’intérêt réduit effectivement supporté par l’emprunteur. Le taux d’intérêt ne peut être réduit de plus de

trois cents points de base.

(3) L’avantage accordé par le biais du mécanisme de la bonification d’intérêts ne peut dépasser les plafonds fixés à l’article

4 sur base des dépenses admissibles définis à l’article 7.

### Art. 8 — Texte coordonné au 17 septembre 2010 Version applicable à partir du septembre 2010 (Règl. g.-d. du 15 septembre 2010) «(1) Le présent règlement a pour objet de déterminer la composition et le fonctionnement de la commission consultative, ci-

Exécution

Notre Ministre de l’Économie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du pré­

sent règlement qui sera publié au Mémorial.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

�Loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail.

(Mém. A - 149 du 29 août 2006, p. 2456; doc. parl. 5346 et 5420)

Extrait

LIVRE Ier.- Relations individuelles et collectives du travail

Titre VI – Rapports collectifs du travail

Chapitre VI.- Les licenciements collectifs

Section 3. – Procédure de licenciement collectif

### Art. 8 — Chapitre 3.- Formes des aides accordées par l’État

L’intervention de l’État au titre des régimes d’aides institués par la présente loi se fera sous forme de subventions en capital

ou de bonifications d’intérêts.

L’aide accordée à une entreprise sur base d’un des régimes d’aides institués par la présente loi pourra combiner plusieurs

formes d’intervention de l’État, sans pour autant que les seuils d’intensité des aides puissent être supérieurs à ceux inscrits au

chapitre 2.

### Art. 8 — Chapitre 3.- De certaines autres aides en matière de protection de l’environnement

Relocalisation d’entreprises

(1) Lorsqu’une entreprise établie en milieu urbain ou dans une zone désignée Natura 2000 qui exerce, dans le respect de la

législation, une activité qui entraîne une pollution importante, est obligée de quitter son lieu d’établissement pour s’établir dans

une zone plus appropriée, une aide peut lui être octroyée pour couvrir une partie des frais occasionnés par cette relocalisation,

à condition que les conditions cumulatives suivantes soient remplies

a)

le changement de localisation doit être motivé par des raisons de protection de l’environnement et faire suite à une

décision administrative ou judiciaire ordonnant le déguerpissement;

b)

l’entreprise doit respecter les normes environnementales les plus strictes applicables dans sa nouvelle région d’établis­

sement.

(2) L’entreprise qui remplit les conditions énumérées au paragraphe précédent peut bénéficier d’une aide à l’investissement

conformément aux dispositions de l’article 4. Lorsque l’entreprise concernée est une PME, la majoration prévue à l’article 6

alinéa 1er b) peut s’appliquer.

### Art. 8 — Texte coordonné au 28 décembre 2012 Version applicable à partir du 1er février 2013 On entend par

(1) L’exonération accordée sur base de l’article 44(1) premier alinéa de la loi est constatée sur base du numéro d’identifica­

tion national du titulaire de l’immatriculation visée.

En application de l’article 44(1) deuxième alinéa de la loi, l’exonération sera accordée pour un véhicule d’intervention sur

simple demande, s’il est apporté la preuve que le véhicule n’est pas utilisé dans un but commercial.

(2) L’exonération prévue à l’article 44(2) de la loi, sera accordée, sur demande écrite, s’il est prouvé à la satisfaction de

l’administration que le requérant jouit du statut d’établissement public. À cette fin un extrait du Mémorial relatif à la création de

l’établissement public est à joindre à la demande.

(3) L’exonération prévue à l’article 44(3) de la loi est constatée sur base du numéro d’identification national du titulaire de

l’immatriculation visée.

Peuvent bénéficier de l’exemption de la taxe, à condition de réciprocité,

a)

les voitures de service des missions diplomatiques étrangères accréditées à Luxembourg;

b)

les voitures des membres du personnel diplomatique des missions en question ou du personnel administratif et tech­

nique, pour autant que ce dernier ne relève pas de sa juridiction luxembourgeoise;

c)

les voitures de service des postes consulaires établis à Luxembourg à condition que le chef du poste consulaire soit

fonctionnaire de carrière ressortissant de l’État d’envoi et qu’il n’exerce au Luxembourg, en dehors de ses fonctions,

aucune occupation privée de caractère lucratif;

d)

les voitures des fonctionnaires consulaires (consul général, consul, vice-consul, agent consulaire) et employés consu­

laires qui sont fonctionnaires de carrière, ressortissants de l’État d’envoi et n’exercent au Grand-Duché, en dehors de

leurs fonctions, aucune activité lucrative;

e)

les voitures de service immatriculées au nom des Institutions européennes ainsi qu’au nom des fonctionnaires jouissant

des immunités et franchises diplomatiques;

f)

les voitures de service d’Institutions ou d’organismes étrangers ou internationaux et de leur personnel pouvant se pré­

valoir du régime des immunités et franchises diplomatiques.

(4) Les voitures immatriculées avec la plaque spéciale CD et appartenant en conséquence aux missions étrangères, ou aux

personnes régulièrement inscrites dans la liste diplomatique bénéficient de l’exonération sans formalités spéciales.

(5) Toute requête en exonération de la taxe au profit d’une voiture immatriculée au nom d’une personne physique doit être

adressée par la mission étrangère intéressée au ministère des Affaires étrangères qui transmettra la demande à l’Administra­

tion des douanes et accises avec l’indication que les conditions spéciales requises dans le chef du requérant pour bénéficier de

la mesure de faveur sont remplies ou non.

(6) L’exonération de la taxe est accordée ou refusée définitivement sur la base des pièces indiquées ci-dessus.

En cas de doute, lors de l’immatriculation d’un véhicule au nom d’un fonctionnaire, les autorités d’immatriculation ou le rece­

veur peuvent se faire présenter une attestation adéquate.

La vignette fiscale émise sera rendue valable pour 5 ans.

### Art. 8 — Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 concernant la taxe sur les véhicules automoteurs à usage nécessairement limité.

Sont abrogés

le règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 fixant la taxe de circulation de certaines catégories de véhicules auto­

moteurs à usage nécessairement limité.

le règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 fixant la taxe

de circulation de certaines catégories de véhicules automoteurs à usage nécessairement limité, tel qu’il a été modifié

dans la suite.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

### Art. 8 — Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 concernant l’octroi d’un remboursement partiel de la taxe sur les véhicules routiers et autres mesures diverses en matière de la taxe sur les véhicules routiers.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.

### Art. 8 — partie d’un ménage composé d’au moins 6 personnes. Par détenteur de la voiture on entend au titre du présent règle­ ment la personne inscrite sur le certificat d’immatriculation ou identifiée sur le contrat de leasing, inférieures ou égales à 160 g de CO2/km à condition que la voiture soit propulsée

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: voir www.legilux.public.lu

1 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 22 janvier 2009.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Règlement grand-ducal du 24 octobre 2008 concernant l’octroi d’une aide financière aux entreprises pour

la promotion des véhicules utilitaires lourds et des autobus à faibles émissions.

(Mém. A - 162 du 31 octobre 2008, p. 2262)

### Art. 8 — Règlement grand-ducal du 24 octobre 2008 concernant l’octroi d’une aide financière aux entreprises pour la promotion des véhicules utilitaires lourds et des autobus à faibles émissions.

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: voir www.legilux.public.lu

Règlement grand-ducal 19 décembre 2008

a) modifiant le règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière aux

personnes physiques pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2

b) portant introduction d’une aide financière pour la promotion des appareils électroménagers réfrigérants à

basse consommation d’énergie (A++),

(Mém. A - 219 du 30 décembre 2008, p. 3265)

modifié entre autres et pour les extraits ci-dessous par

Règlement grand-ducal du 11 décembre 2009 (Mém. A - 245 du 21 décembre 2009, p. 4370)

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 (Mém. A - 234 du 22 décembre 2010, p. 3896)

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 (Mém. A - 262 du 21 décembre 2011, p. 4339).

Texte coordonné au 16 décembre 2011

Version applicable à partir du 21 décembre 2011

Extraits

II. Aides financières pour la promotion des appareils électroménagers réfrigérants à

basse consommation d’énergie (A++)

### Art. 8 — Chapitre Ier - Installations à combustible solide (1) Le taux d’humidité résiduelle des combustibles visés aux points 3), 4), 5) et 6) de l’article 4 doit être inférieur à 25 %.

Prescriptions de combustion pour les installations à combustible solide d’une puissance supérieure à 7 kW

et inférieure à 1 MW

(1) À l’exception des chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage, les installations à combustible solide d’une

puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW doivent avoir un rendement de combustion au moins égal à 85%. Le rende­

ment de combustion est exprimé et calculé par application de la méthode décrite à l’annexe IV.

(Règl. g. - d. du 5 juin 2019)

« (2) Les installations visées au paragraphe 1er ne peuvent être exploitées que si les valeurs limites ne sont pas dépassées.

Les nouvelles installations visées au paragraphe 1er ne peuvent être exploitées que s’il est certifié par le constructeur que

les valeurs limites en poussières ne sont pas dépassées. Le respect de la valeur limite pour les émissions de poussières est

à démontrer par certificat constructeur. En l’absence d’un certificat constructeur, le respect de ladite valeur limite peut être

démontré par un mesurage des émissions de poussières au cours de la réception dont question à l’article 15.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

1. installations à combustible solide mises en service avant le 1er janvier 2016

Installations existantes

Combustible selon

l’article 4

Puissance [kW]

CO [mg/m3]

1 et 2

>7<1000

3, 4 et 5

>7<50

>50<150

>150<500

>500<1000

>7<500

>500<1000

« 6bis »1

>30<100

>100<500

>500<1000

Nouvelles installations

Combustible selon

l’article 4

Puissance [kW]

Poussière [mg/m3]

CO [mg/m3]

1 et 2

>7<500

>500<1000

3 et 4

>7<500

>500<1000

>7<500

>500<1000

>7<1000

« 6bis »1

>30<500

>500

1 Modifié par le règl. g.-d. du 11 octobre 2019.

2. installations à combustible solide mises en service à compter du 1er janvier 2016

Combustible selon

l’article 4

Puissance [kW]

Poussière [mg/m3]

CO [mg/m3]

1 - 6

>7<1000

« 6bis »1

>30<500

>500

1 Modifié par le règl. g.-d. du 11 octobre 2019.

Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 13%. »

(3) Les nouvelles installations visées au paragraphe 1er ne peuvent être exploitées que s’il est certifié par le constructeur que

la valeur limite de 400 mg/m3 en oxydes d’azote n’est pas dépassée.

(4) Les installations visées au paragraphe 1er et qui sont étagées pour bûches de bois doivent être équipées d’un réservoir

tampon ayant une capacité minimale de 55 L/kW.

(Règl. g. - d. du 23 juillet 2016)

«(5) Par dérogation à ce qui précède, les nouveaux chauffages de locaux raccordés au circuit de chauffage ayant une puis­

sance nominale supérieure à 7 kW ne peuvent être exploités comme une installation à combustible solide que si les valeurs

limites pour le rendement, les émissions de monoxyde de carbone et des poussières figurant à l’annexe I sont respectées. Le

respect de la valeur limite pour les émissions de poussières est à démontrer par certificat constructeur.»

(Règl. g. - d. du 5 juin 2019)

« (6) Les installations alimentées avec le combustible énuméré à l’article 4, point I, point 6bis ont une puissance thermique

nominale d’au moins 30 kW et peuvent uniquement être exploitées dans les entreprises travaillant le bois. »

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

### Art. 8 — Texte coordonné au 16 décembre 2011 Version applicable à partir du 21 décembre 2011 Extraits II. Aides financières pour la promotion des appareils électroménagers réfrigérants à

L’aide financière est allouée par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Le montant de l’aide financière

s’élève à

150 € pour les appareils dont le volume utile total est supérieur ou égal à 175 litres

100 € pour les appareils dont le volume utile total est inférieur à 175 litres.

### Art. 8 — Chapitre III.- Mesures techniques relatives à la génération d’énergie Peuvent bénéficier de l’aide financière pour la mise en œuvre des mesures techniques, les investissements suivants

Installation solaire photovoltaïque

1. Pour la mise en place d’une installation solaire photovoltaïque individuelle montée sur la toiture respectivement la façade

ou intégrée dans l’enveloppe d’un bâtiment, le Ministre peut accorder une aide financière de 30% des coûts effectifs, avec une

aide maximale de 1.650 euros par kWcrête.

2. La puissance maximale éligible s’élève à 30 kWcrête par projet et par site, c’est-à-dire une installation ou des installations

dont les composants sont reliés par des constructions ou des installations techniques, et qui dans l’hypothèse d’un raccorde­

ment au réseau électrique, y sont raccordées sur un même point d’injection.

### Art. 8 — partie d’un ménage composé d’au moins 6 personnes. Par détenteur de la voiture on entend au titre du présent règle­ ment la personne inscrite sur le certificat d’immatriculation ou identifiée sur le contrat de leasing, inférieures ou égales à 160 g de CO2/km à condition que la voiture soit propulsée

(1) Il est créé dans les limites des crédits disponibles, et dans les conditions développées ci-après, une aide financière qui

peut être allouée aux personnes visées au paragraphe (2) ci-après pour l’acquisition d’un quadricycle électrique homologué

comme véhicule L7.

L’aide financière ne peut être allouée que si le propriétaire du quadricycle ou, dans le cas d’un contrat de leasing, le détenteur

du quadricycle inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de leasing, a souscrit au plus tard 6 mois avant

la date d’introduction de la demande en vue de l’obtention de l’aide financière, à un contrat de fourniture d’électricité verte issue

à 100% de sources renouvelables.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

(2) L’aide financière est réservée aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé propriétaires d’un des

quadricycles mentionnés au paragraphe (1) immatriculés au Grand-Duché. Dans le cas d’un contrat de leasing, l’aide financière

peut être allouée au détenteur du quadricycle inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de leasing, à

condition que le propriétaire du quadricycle renonce à l’aide en question et que le quadricycle soit immatriculé au Grand-Duché.

Les personnes morales de droit public n’ont pas droit à l’aide financière au titre du présent règlement.

(3) L’aide financière n’est attribuée qu’une seule fois par quadricycle.

(4) L’aide financière n’est pas due pour un quadricycle qui est cédé ou exporté dans les sept mois qui suivent la date à

laquelle il a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Au cas où l’aide financière est sollicitée par le détenteur

du quadricycle, elle n’est pas due lorsque la durée du contrat de leasing est inférieure à 7 mois.

### Art. 8 — Chapitre III.- Installations techniques valorisant les sources d’énergie renouvelables Peuvent bénéficier de l’aide financière pour la mise en oeuvre des installations techniques, les investissements suivants

Installation solaire photovoltaïque

1. Pour la mise en place d’une installation solaire photovoltaïque montée sur la toiture respectivement la façade ou intégrée

dans l’enveloppe d’un bâtiment, le Ministre peut accorder une aide financière de 20% des coûts effectifs, plafonnée à 500 euros

par kWcrête. (Règl. g. - d. du 18 décembre 2015) «Est également éligible une installation solaire photovoltaïque montée sur la

toiture respectivement la façade ou intégrée dans l’enveloppe d’un bâtiment qui n’est pas utilisé à des fins d’habitation.»

2. La puissance électrique de crête de l’installation solaire photovoltaïque doit être inférieure ou égale à 30 kW. Une telle

installation est une installation technique indépendante pour la production d’électricité à partir de l’énergie solaire sur un site

géographique défini et intègre toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production de l’électricité. Plusieurs de ces

installations sont à considérer comme une seule installation si elles sont raccordées à un même point de raccordement ou liées

moyennant des infrastructures communes requises pour leur fonctionnement.

### Art. 8 — Texte coordonné au 7 mars 2014 Version applicable à partir du 7 mars 2014 (1) Il est créé dans les limites des crédits disponibles, et dans les conditions développées ci-après, une aide financière qui peut être allouée aux personnes visées au paragraphe (2) du présent article pour l’acquisition d’un

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

### Art. 8 — accord de principe est introduite entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus, l’aide financière est plafonnée

Dispositions modificatives

A l’article 22, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas

d’émission de gaz à effet de serre, le point 6. est remplacé comme suit

«6. projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi

que la promotion de la construction et de l’habitat durables;»

### Art. 8 — décision de l’autorité judiciaire coulée en force de chose jugée ou en cas d’exercice de fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller communal trente jours après la mise en demeure qui a été notifiée au conseiller communal par le ministre de l’Inté­ rieur ou le collège des bourgmestre et éch

Les conditions de validité des délibérations du comité, de la convocation, de l’ordre et de la tenue des séances, les condi­

tions d’annulation de ses délibérations et de recours sont celles que fixe la législation en vigueur pour les conseils communaux.

Les indemnités des membres du bureau sont fixées par le comité sous l’approbation du ministre de l’Intérieur. Les jetons de

présence des membres du comité du syndicat sont arrêtés sous l’approbation du ministre de l’Intérieur. Un règlement grand-

ducal peut arrêter les maxima de ces indemnités et jetons de présence.

### Art. 8 — Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de la Convention sur la diversité biologique et d’autres conventions connexes relatives à l’environnement, Estimant que les stratégies de lutte contre la désertification et pour l’atténuation des effets de la sécheresse seront des p

Liens avec d’autres conventions

1. Les Parties encouragent la coordination des activités menées en vertu de la Convention et, si elles y sont Parties, en

vertu d’autres accords internationaux pertinents, notamment la Convention cadre des Nations Unies sur les changements cli­

matiques et la Convention sur la diversité biologique, afin de tirer le meilleur profit des activités prévues par chaque accord tout

en évitant les doubles emplois. Les Parties encouragent l’exécution de programmes communs, en particulier dans les domaines

de la recherche, de la formation, de l’observation systématique ainsi que de la collecte et de l’échange d’informations, dans la

mesure où ces activités peuvent aider à atteindre les objectifs des accords en question.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

2. Les dispositions de la présente Convention ne portent nullement atteinte aux droits et obligations de toute Partie découlant

d’un accord bilatéral, régional ou international par lequel celle ci s’est liée avant l’entrée en vigueur de la présente Convention

à l’égard de cette Partie.

TROISIÈME PARTIE. - Programmes d’action, coopération scientifique et technique et mesures d’appui

Section 1. – Programmes d’action

### Art. 8 — Protocole et qui a été dûment habilitée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approu­ ver le Protocole, ou à y adhérer;

Notification

1. La Partie exportatrice adresse, ou exige que l’exportateur veille à adresser, par écrit, à l’autorité nationale compétente

de la Partie importatrice, une notification avant le mouvement transfrontière intentionnel d’un organisme vivant modifié visé au

paragraphe 1 de l’article 7. La notification contient au minimum les informations spécifiées à l’annexe I.

2. La Partie exportatrice veille à ce qu’il y ait responsabilité juridique quant à l’exactitude des informations communiquées

par l’exportateur.

### Art. 8 — Texte coordonné au 15 juin 2005 Version applicable à partir du 10 juin 2005 Les Gouvernements dont les représentants dûment autorisés ont souscrit la présente Convention, Reconnaissant que les nations du monde ont intérêt à sauvegarder, au profit des générations futures, les grandes res­

1. Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention, chaque Gouvernement contractant pourra accorder à

l’un de ses citoyens un permis spécial l’autorisant à tuer, capturer et traiter des baleines en vue de recherches scientifiques,

sous réserve de telles restrictions, quant au nombre, et de telles autres conditions que le Gouvernement contractant jugera

utile de prescrire; dans ce cas, la présente Convention sera inopérante en ce qui concerne les baleines tuées, capturées ou

traitées conformément aux dispositions du présent article. Chaque Gouvernement contractant communiquera immédiatement

à la Commission toute autorisation de cette nature accordée par la loi. Chaque Gouvernement contractant pourra, à n’importe

quel moment, révoquer tout permis spécial qu’il aura accordé.

2. Toute baleine capturée en vertu dudit permis devra autant que possible être traitée, et le produit sera utilisé conformément

aux instructions émises par le Gouvernement qui a accordé le permis.

3. Chaque Gouvernement contractant transmettra à tel organisme que pourra désigner la Commission, dans la mesure du

possible et à des intervalles ne dépassant pas un an, les informations scientifiques dont il disposera relativement aux baleines

et à la chasse à la baleine, y compris les résultats des recherches poursuivies en vertu des dispositions du paragraphe 1er du

présent article et de celles de l’article 4.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

4. Reconnaissant qu’il est indispensable de recueillir et d’analyser constamment des données scientifiques afférentes aux

opérations d’usines flottantes et de stations terrestres, afin de diriger de manière rationnelle et productive l’exploitation de l’es­

pèce baleinière, les Gouvernements contractants prendront toutes mesures possibles en vue de se procurer lesdites données.

### Art. 8 — Règlement grand-ducal du 9 juin 2023 (Mém. A - 289 du 9 juin 2023; doc. parl. 8140; dir. 2018/844).

Frais de réception, de contrôle d’étanchéité et d’inspection

(1) Les prestations de réception des équipements sont facturées à charge des demandeurs de réception.

(2) Les prestations de contrôles d’étanchéité et d’inspection sont facturées à charge des demandeurs des prestations.

(3) Les prix maxima de la réception par le service compétent de la Chambre des métiers sont fixés par convention entre le

ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et la Chambre des métiers.

### Art. 8 — Convention ne soient en aucune façon pénalisées, persécutées ou soumises à des mesures vexatoires en raison de leur action.

Participation du public durant la phase d’élaboration de dispositions réglementaires et/ou d’instruments

normatifs juridiquement contraignants d’application générale

Chaque Partie s’emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade approprié – et tant que les options

sont encore ouvertes – durant la phase d’élaboration par des autorités publiques des dispositions réglementaires et autres

règles juridiquement contraignantes d’application générale qui peuvent avoir un effet important sur l’environnement. À cet effet,

il convient de prendre les dispositions suivantes

a)

Fixer des délais suffisants pour permettre une participation effective;

b)

Publier un projet de règles ou mettre celui-ci à la disposition du public par d’autres moyens; et

c)

Donner au public la possibilité de formuler des observations, soit directement, soit par l’intermédiaire d’organes consul­

tatifs représentatifs.

Les résultats de la participation du public sont pris en considération dans toute la mesure possible.

### Art. 8 — Protocole, cet établissement et les autorités publiques soient tenus de ne pas les pénaliser, les persécuter ou les harceler pour avoir agi ainsi.

Cycle de notification

1. Chaque Partie veille à ce que les données qui doivent être incorporées dans son registre soient accessibles au public,

rassemblées et consignées dans son registre par année civile. L’année de notification est l’année civile à laquelle se rapportent

ces données. Pour chaque Partie, la première année de notification est l’année civile qui suit l’entrée en vigueur du Protocole à

son égard. La notification requise en vertu de l’article 7 est annuelle. Toutefois, la deuxième année de notification pourra être la

deuxième année civile qui suit la première année de notification.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

2. Chaque Partie qui n’est pas une organisation d’intégration économique régionale veille à ce que les données soient

incorporées dans son registre dans un délai de 15 mois à compter de la fin de chaque année de notification. Cependant, les

données de la première année de notification sont incorporées dans son registre dans un délai de deux ans à compter de la

fin de ladite année.

3. Chaque Partie qui est une organisation d’intégration économique régionale veille à ce que les données correspondant à

une année de notification particulière soient incorporées dans son registre six mois après que les Parties qui ne sont pas des

organisations d’intégration économique régionale sont tenues d’incorporer les leurs.

### Art. 8 — règlement, ce navire est tenu de

Approbation des méthodes de réduction des émissions utilisées à bord des navires battant pavillon luxem­

bourgeois

Les méthodes de réduction des émissions qui entrent dans le champ d’application de la loi du 23 décembre 2016 relative

aux équipements marins sont approuvées conformément à ladite loi.

### Art. 8 — code NC 2714 figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87.» 1 Supprimé par le règl. g.-d. du 15 décembre 2020.

Commercialisation de carburants ayant des spécifications environnementales plus strictes

Par dérogation aux articles 4, 5 et 7 et en application de l’article 6 de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen

et du Conseil concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil, la

commercialisation de carburants dans les zones spécifiques situées sur le territoire luxembourgeois peut être subordonnée à

des spécifications environnementales plus strictes que celles prévues par le présent règlement pour l’ensemble ou une partie

du parc de véhicules en vue de protéger la santé de la population dans une agglomération déterminée ou l’environnement

dans une zone déterminée sensible ou environnementale, si la pollution atmosphérique ou des eaux souterraines constitue un

problème grave et récurrent pour la santé humaine ou l’environnement ou que l’on peut légitimement s’attendre à ce qu’elle

constitue un tel problème.

### Art. 8 — Chapitre 3.- Autorisations de stockage 1. Aucun site d’exploitation ne peut être exploité sans autorisation de stockage. L’autorisation ne peut être délivrée que pour un seul exploitant par site de stockage. Des usages incompatibles du complexe ne sont pas autorisés sur le site.

Demandes d’autorisation de stockage

Pour les besoins d’application de la présente loi, la demande en obtention de l’autorisation de stockage introduite au titre de

la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés contient les éléments complémentaires suivants

1) la preuve de la compétence technique de l’exploitant potentiel;

2) la caractérisation du site de stockage et du complexe de stockage et l’évaluation de la sécurité probable du stockage

conformément à l’article 5, paragraphes 2 et 3;

3) la quantité totale de CO2, à injecter et à stocker, ainsi que les sources et les méthodes de transport envisagées, la com­

position des flux de CO2, les débits et pressions d’injection et l’emplacement des installations d’injection;

4) une description de mesures visant à prévenir des irrégularités notables;

5) une proposition de plan de surveillance conformément à l’article 14, paragraphe 2;

6) une proposition de mesures correctives conformément à l’article 17, paragraphe 2;

7) une proposition de plan de postfermeture provisoire conformément à l’article 18, paragraphe 3;

8) la preuve que la garantie financière ou toute autre disposition équivalente prévue à l’article 20 sera valable et effective

avant le commencement de l’injection.

### Art. 8 — Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 portant application de la directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l’environnement par l’amiante.

Sanctions pénales

Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues respectivement par la loi du 21 juin 1976 relative à la

lutte contre la pollution de l’atmosphère, la loi du 26 juin 19801 concernant l’élimination des déchets et la loi modifiée du 9 août

1 La loi du 26 juin 1980 a été abrogée par la loi du 17 juin 1994 (Mém. A - 57 du 5 juillet 1994, p. 1076) à laquelle il convient désormais de se référer.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 2. Normes de rejets et objectifs de qualité

1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés

européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports.

### Art. 8 — règlement grand-ducal du 29 avril 2011»1;

Exécution

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexes I, II, III, IV et V: voir Mém. A - 80 du 20 juin 2005, p. 1495-1498.

(- modifiées par le règl. g. - d. du 8 février 2017)

Règlement grand-ducal du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du

Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe.

(Mém. A - 88 du 10 mai 2011, p. 1387; dir. 2008/50/CE)

modifié par

Règlement grand-ducal du 15 mai 2012 (Mém. A - 106 du 25 mai 2012, p. 1422; dir. 2008/50/CE).

Règlement grand-ducal du 8 février 2017 (Mém. A - 203 du 15 février 2017; dir. 2015/1480/UE).

Texte coordonné au 15 février 2017

Version applicable à partir du 19 février 2017

Chapitre Ier.- Dispositions générales

### Art. 8 — SECTION 1. – Evaluation de la qualité de l’air ambiant en ce qui concerne l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules, le plomb, le benzène et le monoxyde de carbone 1. Les seuils d’évaluation supérieurs et inférieurs indiqués à l’annexe II, section A, s’appliquen

Points de prélèvement

1. L’emplacement des points de prélèvement pour la mesure de l’anhydride sulfureux, du dioxyde d’azote et des oxydes

d’azote, des particules (PM10 et PM2,5), du plomb, du benzène et du monoxyde de carbone dans l’air ambiant est déterminé

selon les critères énoncés à l’annexe III.

2. Dans chaque zone ou agglomération où les mesures fixes constituent la seule source d’information pour évaluer la qualité

de l’air, le nombre de points de prélèvement pour chaque polluant concerné n’est pas inférieur au nombre minimal de points de

prélèvement indiqué à l’annexe V, section A.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 2. Normes de rejets et objectifs de qualité

3. Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les renseignements fournis par les points de prélèvement pour les

mesures fixes sont complétés par des informations provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives, le nombre total

de points de prélèvement indiqué à l’annexe V, section A, peut être réduit de 50% au maximum, pour autant que les conditions

suivantes soient remplies

a) les méthodes complémentaires fournissent des informations suffisantes pour évaluer la qualité de l’air en ce qui concerne

les valeurs limites ou les seuils d’alerte, ainsi que des renseignements adéquats pour le public;

b) le nombre de points de prélèvement à installer et la résolution spatiale des autres techniques sont suffisants pour établir

la concentration du polluant concerné conformément aux objectifs de qualité des données indiqués à l’annexe I, section

A, et permettent aux résultats de l’évaluation de respecter les critères indiqués à l’annexe section B.

Les résultats provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives sont pris en compte pour l’évaluation de la qualité

de l’air en ce qui concerne les valeurs cibles.

### Art. 8 — partie 2, ou des mesures ayant un effet d’atténuation équivalent.

Surveillance des effets de la pollution atmosphérique

La surveillance des incidences négatives de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes est effectuée en s’appuyant sur

un réseau de sites de surveillance qui soit représentatif des types d’habitats d’eau douce, naturels et semi-naturels et d’écosys­

tèmes forestiers, selon une approche efficace au regard des coûts et fondée sur les risques. Le ministre coordonne les travaux

des différentes autorités concernées, le cas échéant sur base de lignes directrices.

La coordination est assurée avec d’autres programmes de surveillance établis en vertu

1° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;

2° de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

3° du règlement grand-ducal du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du

Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe ;

4° le cas échéant, de la convention PATLD.

Le cas échéant, les données collectées au titre de ces programmes sont utilisées.

Pour satisfaire aux exigences du présent article, il peut être fait usage des indicateurs de surveillance facultatifs énumérés

à l’annexe V.

### Art. 8 — Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communications mobiles».

Copie des autorisations de construire concernant les stations de base ou de leurs équipements connexes délivrées par

le bourgmestre est communiquée à l’Institut Luxembourgeois de Régulation, à l’Inspection du Travail et des Mines et, le cas

échéant, à l’Administration de l’Environnement.

### Art. 8 — Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, en date à Genève, du 13 novembre 1979 Les parties de la présente Convention, Résolues à promouvoir les relations et la coopération en matière de protection de l’environnement,

Les Parties contractantes échangeront, dans le cadre de l’Organe exécutif visé à l’article 10 ou bilatéralement, et dans leur

intérêt commun, des informations

a)

sur les données relatives à l’émission, selon une périodicité à convenir, de polluants atmosphériques convenus, en

commençant par le dioxyde de soufre, à partir de grilles territoriales de dimensions convenues, ou sur les flux de pol­

luants atmosphériques convenus, en commençant par le dioxyde de soufre, qui traversent les frontières des États, à des

distances selon une périodicité à convenir;

b)

sur les principaux changements survenus dans les politiques nationales et dans le développement industriel en général,

et leurs effets possibles, qui seraient de nature à provoquer des modifications importantes de la pollution atmosphérique

transfrontière à longue distance;

c)

sur les techniques de réduction de la pollution atmosphérique agissant sur la pollution atmosphérique transfrontière à

longue distance;

d)

sur le coût prévu de la lutte à l’échelon des pays contre les émissions de composés sulfureux et des autres principaux

polluants atmosphériques;

e)

sur les données météorologiques et physico-chimiques relatives aux phénomènes survenant pendant le transport des

polluants;

f)

sur les données physico-chimiques et biologiques relatives aux effets de la pollution atmosphérique survenant pendant

le transport des polluants;

g)

sur les politiques et stratégies nationales, sous-régionales et régionales de lutte contre les composés sulfureux et les

principaux autres polluants atmosphériques.

Mise en œuvre et élargissement du programme concerté de surveillance continue

et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe

### Art. 8 — Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­ ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28

Règlement des différends

Si un différend s’élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l’interprétation ou à l’application du présent Protocole, ces

Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends acceptable

pour les parties au différent.

### Art. 8 — Convention») est entrée en vigueur le 16 mars 1983, Conscientes de l’importance que revêt le «Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe» (ci-après dénommé EMEP), visé aux articles 9 et 10 de la Conven­ tion,

Signature

1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature des États membres de la Commission économique pour l’Europe, des

États dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l’Europe en vertu du paragraphe 8 de la résolution

36 (IV) adoptée par le Conseil économique et social le 28 mars 1947 et des organisations d’intégration économique régionale

constituées par des États souverains membres de la Commission économique pour l’Europe et ayant compétence pour négo­

cier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par le présent Protocole, à condition que les

États et organisations concernés soient Parties à la Convention, à l’Office des Nations Unies à Genève, du 28 septembre au

5 octobre 1984 inclus, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York jusqu’au 4 avril 1985.

2. S’agissant de questions qui relèvent de leur compétence, les organisations d’intégration économique régionale men­

tionnées ci-dessus peuvent, en leur nom propre, exercer les droits et s’acquitter des responsabilités que le présent Protocole

confère à leurs États membres. En pareil cas, les États membres de ces organisations ne sont pas habilités à exercer ces droits

individuellement.

### Art. 8 — Protocole, le carburant sans plomb soit suffisamment disponible, dans des cas particuliers au minimum le long des grands itinéraires de transit international, pour faciliter la circulation des véhicules équipés de convertisseurs catalytiques.

Échange de renseignements et rapports annuels

1. Les Parties échangent des renseignements en notifiant à l’Organe exécutif les programmes, politiques et stratégies natio­

naux qu’elles établissent conformément à l’article 7 ci-dessus et en lui faisant rapport chaque année sur les progrès réalisés et

toutes modifications apportées dans ces programmes, politiques et stratégies, et en particulier sur

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

a)

les émissions annuelles nationales d’oxydes d’azote et la base sur laquelle elles ont été calculées;

b)

les progrès dans l’application de normes nationales d’émission prévue aux alinéas 2a) et 2b) de l’article 2 ci-dessus, et

les normes nationales d’émission appliquées ou à appliquer ainsi que les sources et/ou catégories de sources consi­

dérées;

c)

les progrès dans l’adoption des mesures antipollution, prévues à l’alinéa 2c) de l’article 2 ci-dessus, les sources consi­

dérées et les mesures adoptées ou à adopter;

d)

les progrès réalisés dans la mise à disposition du public de carburant sans plomb;

e)

les mesures prises pour faciliter l’échange de technologies; et

f)

les progrès réalisés dans la détermination de charges critiques.

2. Ces renseignements sont communiqués, autant que possible, conformément à un cadre de présentation uniforme des

rapports.

### Art. 8 — Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­ ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28

Echange de renseignements et rapports annuels

1. Les Parties échangent des renseignements en faisant connaître à l’Organe exécutif les politiques, stratégies et pro­

grammes nationaux qu’elles élaborent conformément à l’article 7 et en lui faisant rapport sur les progrès réalisés dans l’appli­

cation desdits programmes, politiques et stratégies, et, le cas échéant, sur les modifications qui y sont apportées. Au cours

de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole, chaque Partie, présente un rapport sur le niveau des

émissions de COV sur son territoire et sur toute ZGOT qui en ferait partie, globalement et, dans toute la mesure possible, par

secteur d’origine et par COV, conformément à des directives à préciser par l’Organe exécutif pour 1988 ou toute autre année

retenue comme année de référence aux fins de l’article 2.2 et sur la base de laquelle ces niveaux ont été calculés.

2. En outre, Chaque Partie fera rapport annuellement sur

a)

Les questions énumérées au paragraphe 1 pour l’année civile précédente, et sur les révisions qu’il y aurait lieu d’appor­

ter aux rapports déjà présentés pour les années précédentes;

b)

Les progrès réalisés dans l’application de normes nationales d’émission et les techniques antipollution prescrites au

paragraphe 3 de l’article 2;

c)

Les mesures prises pour faciliter l’échange de technologies.

3. En outre, les Parties dans la zone géographique des activités de l’EMEP présentent, à des intervalles que doit préciser

l’Organe exécutif, des renseignements sur les émissions de COV par secteur d’origine, avec une résolution spatiale, à spécifier

par l’Organe exécutif, répondant aux fins de modélisation de la formation et du transport des produits oxydants photochimiques

secondaires.

4. Ces renseignements sont communiqués, autant que possible, conformément à un cadre de présentation uniforme des

rapports.

### Art. 8 — modification notable est autorisée après le 31 décembre 1995 et dont l’apport thermique, lorsqu’elle fonctionne à pleine capacité, est d’au moins 50 MWth. Il appartient aux autorités nationales compétentes de décider de ce qu’est une modi­ fication notable compte tenu de facteurs tels que les avanta

Examens par les Parties lors des sessions de l’Organe exécutif

1. Lors des sessions de l’Organe exécutif, les Parties, en application du paragraphe 2 a) de l’article10 de la Convention, exa­

minent les informations fournies par les Parties et par l’EMEP, les données sur les effets des dépôts de composés du soufre et

d’autres composés acidifiants et les rapports du Comité d’application visés au paragraphe 1 de l’article 7 du présent Protocole.

2.

a) Lors des sessions de l’Organe exécutif, les Parties examinent régulièrement les obligations énoncées dans le pré­

sent Protocole, y compris

i) leurs obligations au regard des réductions des émissions calculées et optimisées au niveau international les

concernant, visées au paragraphe 5 de l’article 5; et

ii) l’adéquation des obligations et les progrès réalisés en vue d’atteindre les objectifs du présent Protocole;

b) Pour les examens, il est tenu compte des meilleures informations scientifiques disponibles concernant l’acidification,

notamment les évaluations des charges critiques, des progrès technologiques, de l’évolution de la situation écono­

mique et de la mesure dans laquelle les obligations concernant les niveaux des émissions sont respectées;

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

c) Dans le cadre de ces examens, toute Partie dont les obligations concernant les plafonds des émissions de soufre,

telles que spécifiées à l’annexe II du présent Protocole, ne correspondent pas aux réductions des émissions opti­

misées au niveau international la concernant calculées pour réduire d’au moins 60% la différence entre les dépôts

de soufre en 1990 et les dépôts critiques pour les composés du soufre à l’intérieur de la zone géographique des

activités de l’EMEP, fait tout son possible pour s’acquitter des obligations révisées;

d) Les modalités, les méthodes et le calendrier de ces examens sont spécifiés par les Parties lors d’une session de

l’Organe exécutif. Le premier examen de ce type doit être achevé en 1997.

### Art. 8 — titre des alinéas a) à f) ci-dessus, sur les niveaux des polluants dans l’environnement, leurs voies de diffusion et leurs effets sur la santé et l’environnement, tels qu’ils ont été mesurés ou modélisés, aux fins de l’élaboration de futures stra­ tégies de lutte optimisées qui tiennent compte égale

Calculs

(Loi du 12 avril 2015) «A la demande de l’Organe exécutif et conformément aux délais qu’il a fixés, l’EMEP et ses organes

et centres techniques, en utilisant des modèles et des mesures appropriés, lui fournissent» des calculs des flux transfrontières

et des dépôts de métaux lourds à l’intérieur de la zone géographique de ses activités. En dehors de la zone géographique des

activités de l’EMEP, les Parties à la Convention utiliseront des modèles adaptés à leur situation particulière.

### Art. 8 — Protocole qui sont contenues sous forme de contaminants dans d’autres substances, des produits chimiques ou des articles manufacturés, dès que l’importance de la source a été établie;

Recherche-développement et surveillance

Les Parties encouragent la recherche-développement, la surveillance et la coopération en ce qui concerne, notamment,

mais pas exclusivement

a)

Les émissions, le transport à longue distance et les niveaux des dépôts et leur modélisation, les niveaux existants dans

les milieux biologique et non biologique, l’élaboration de procédures pour harmoniser les méthodes pertinentes;

b)

Les voies de diffusion et les inventaires des polluants dans des écosystèmes représentatifs;

c)

Leurs effets sur la santé et l’environnement, y compris la quantification de ces effets;

d)

Les meilleures techniques et pratiques disponibles, y compris dans l’agriculture, et les techniques et pratiques antiémis­

sions actuellement employées par les Parties ou en développement;

e)

Les méthodes permettant de prendre en considération les facteurs socio-économiques aux fins de l’évaluation de stra­

tégies de lutte différentes;

f)

Une approche fondée sur les effets qui prenne en compte les informations appropriées, y compris celles obtenues au

titre des alinéas a) à e) ci-dessus, sur les niveaux des polluants dans l’environnement, leurs voies de diffusion et leurs

effets sur la santé et l’environnement, tels qu’ils ont été mesurés ou modélisés, aux fins de l’élaboration de futures stra­

tégies de lutte qui tiennent compte également des facteurs économiques et technologiques;

g)

Les méthodes permettant d’estimer les émissions nationales et de prévoir les émissions futures des différents polluants

organiques persistants et d’évaluer comment ces estimations et prévisions peuvent être utilisées pour définir les obli­

gations futures;

h)

Les niveaux des substances visées par le présent Protocole qui sont contenues sous forme de contaminants dans

d’autres substances, des produits chimiques ou des articles manufacturés, et l’importance de ces niveaux pour le trans­

port à longue distance, ainsi que les techniques permettant de réduire les niveaux de ces contaminants et, en outre,

les niveaux des polluants organiques persistants produits durant le cycle de vie du bois traité au pentachlorophénol.

Priorité devrait être donnée aux recherches portant sur les substances qui sont jugées les plus susceptibles d’être propo­

sées aux fins d’inclusion conformément aux procédures spécifiées au paragraphe 6 de l’article 14.

### Art. 8 — Protocole, crée des conditions propices à l’échange d’informations, de technologies et de techniques, dans le but de réduire les émissions de soufre, d’oxydes d’azote, d’ammoniac et de composés organiques volatils en s’attachant à promouvoir notam­ ment

Recherche-développement et surveillance

Les Parties encouragent la recherche-développement, la surveillance et la coopération dans les domaines suivants

a)

Harmonisation internationale des méthodes de calcul et d’évaluation des effets nocifs associés aux substances visées

par le présent Protocole aux fins de l’établissement des charges critiques et des niveaux critiques et, le cas échéant,

élaboration de procédures pour mener à bien cette harmonisation;

b)

Amélioration des bases de données sur les émissions, en particulier de celles concernant l’ammoniac et les composés

organiques volatils;

c)

Amélioration des techniques et systèmes de surveillance et de la modélisation du transport, des concentrations et des

dépôts de soufre, de composés azotés et de composés organiques volatils, ainsi que de la formation d’ozone et de

matières particulaires secondaires;

d)

Amélioration des connaissances scientifiques quant au devenir à long terme des émissions et à leur impact sur les

concentrations de fond à l’échelle de l’hémisphère du soufre, de l’azote, des composés organiques volatils, de l’ozone

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

et des matières particulaires, en privilégiant en particulier la chimie de la troposphère libre et le risque de circulation

intercontinentale de polluants;

e)

Poursuite de l’élaboration d’une stratégie d’ensemble pour réduire les effets nocifs de l’acidification, de l’eutrophisation

et de la pollution photochimique, y compris les synergies et les effets combinés;

f)

Élaboration de stratégies visant à réduire davantage les émissions de soufre, d’oxydes d’azote, d’ammoniac et de

composés organiques volatils en se fondant sur les charges critiques et les niveaux critiques ainsi que sur les progrès

techniques, et amélioration de la modélisation de l’évaluation intégrée pour calculer la répartition optimisée au niveau

international des réductions des émissions compte tenu de la nécessité d’éviter des coûts excessifs pour quelque Partie

que ce soit. Une importance particulière devrait être accordée aux émissions imputables à l’agriculture et aux transports;

g)

Détermination de l’évolution dans le temps et compréhension scientifique des effets plus généraux du soufre, des com­

posés azotés, des composés organiques volatils et de la pollution photochimique sur la santé, y compris leur contribu­

tion aux concentrations de matières particulaires, sur l’environnement, en particulier sur l’acidification et l’eutrophisation,

et sur les matériaux, notamment sur ceux des monuments historiques et culturels, compte tenu du rapport entre les

oxydes de soufre, les oxydes d’azote, l’ammoniac, les composés organiques volatils et l’ozone troposphérique;

h)

Technologies antiémissions et technologies et techniques propres à permettre d’accroître l’efficacité énergétique, les

économies d’énergie et l’utilisation de sources d’énergie renouvelables;

i)

Efficacité des techniques visant à maîtriser l’ammoniac au niveau des exploitations agricoles et impact de ces tech­

niques sur les dépôts aux niveaux local et régional;

j)

Gestion de la demande de transport et mise au point et promotion de modes de transport moins polluants;

k)

Quantification et, si possible, évaluation économique des avantages que présente pour l’environnement et la santé la

réduction des émissions de soufre, d’oxydes d’azote, d’ammoniac et de composés organiques volatils; et

l)

Mise au point d’outils permettant d’assurer une large application et une vaste diffusion des méthodes et des résultats

de ces travaux.

### Art. 8 — Convention. Par la suite, des réunions ordinaires de la Conférence des Parties auront lieu régulièrement, selon la fréquence déterminée par la Conférence à sa première réunion.

Adoption de Protocoles

1. La Conférence des Parties peut, lors d’une réunion, adopter des protocoles à la présente Convention, conformément à

l’article 2.

2. Le texte de tout protocole proposé est communiqué par le secrétariat aux Parties au moins six mois avant ladite réunion.

### Art. 8 — avis, propositions et suggestions du comité.

Le montant des indemnités revenant aux membres et au personnel du comité est fixé à 25 EUR par séance.

### Art. 8 — Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur la quantité de la substance réglementée inscrite à l’Annexe E utilisée annuellement aux fins de quarantaine et des traitements préalables à l’expédition.» (Amendement de 1992) «Ces don­ nées sont communiquées dans un délai maximal de neuf

Non-conformité

À leur première réunion, les Parties examinent et approuvent des procédures et des mécanismes institutionnels pour déter­

miner la non-conformité avec les dispositions du présent Protocole et les mesures à prendre à l’égard des Parties contreve­

nantes.

### Art. 8 — Convention, l’application de la Convention par les Parties, les effets d’ensemble des mesures prises en application de la Convention, notamment les effets environnementaux, économiques et sociaux et leurs incidences cumulées, et les progrès réalisés vers l’objectif de la Convention;

Le secrétariat

1. Il est créé un secrétariat.

2. Les fonctions du secrétariat sont les suivantes

a)

Organiser les sessions de la Conférence des Parties et des organes subsidiaires de la Conférence créés en vertu de la

Convention et leur fournir les services voulus;

b)

Compiler et diffuser les rapports qu’il reçoit;

c)

Sur demande, aider les Parties, et en particulier, parmi elles, les pays en développement, à compiler et diffuser les

informations requises par la Convention;

d)

Établir des rapports sur ses activités et les soumettre à la Conférence des Parties;

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

e)

Assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats d’autres organes internationaux compétents;

f)

Prendre, sous la supervision de la Conférence des Parties, les dispositions administratives et contractuelles que peut

requérir l’accomplissement efficace de ses fonctions; et

g)

Exercer les autres fonctions de secrétariat qui lui sont dévolues par Convention ou par l’un quelconque de ses proto­

coles, et toutes autres fonctions que la Conférence des Parties peut lui assigner.

3. À sa première session ordinaire, la Conférence des Parties désignera un secrétariat permanent et prendra les dispositions

voulues pour son fonctionnement.

### Art. 8 — Protocole décide de la périodicité selon laquelle les informations requises au titre du présent article seront communiquées par la suite, en tenant compte de tout calendrier qui pourra être arrêté par la Conférence des Parties pour la présentation des communications nationales.

1. Les informations communiquées en application de l’article 7 par chacune des Parties visées à l’annexe I sont examinées

par des équipes composées d’experts comme suite aux décisions pertinentes de la Conférence des Parties et conformément

aux lignes directrices adoptées à cet effet au titre du paragraphe 4 ci-après par la Conférence des Parties agissant comme

réunion des Parties au présent Protocole. Les informations communiquées au titre du paragraphe 1 de l’article 7 par chacune

des Parties visées à l’annexe I sont examinées dans le cadre de la compilation annuelle des inventaires des émissions et des

quantités attribuées et de la comptabilité correspondante. En outre, les informations fournies au titre du paragraphe 2 de l’article

7 par chacune des Parties visées à l’annexe I sont étudiées dans le cadre de l’examen des communications.

2. Les équipes d’examen sont coordonnées par le secrétariat et composées d’experts choisis parmi ceux qui auront été

désignés par les Parties à la Convention et, le cas échéant, par des organisations intergouvernementales, conformément aux

indications données à cette fin par la Conférence des Parties.

3. Le processus d’examen permet une évaluation technique complète et détaillée de tous les aspects de la mise en œuvre du

présent Protocole par une Partie. Les équipes d’examen élaborent, à l’intention de la Conférence des Parties agissant comme

réunion des Parties, au présent Protocole, un rapport dans lequel elles évaluent le respect par cette Partie de ses engagements

et indiquent les problèmes éventuellement rencontrés pour remplir ces engagements et les facteurs influant sur leur exécution

Le secrétariat communique ce rapport à toutes les Parties à la Convention. En outre, le secrétariat dresse la liste des questions

relatives à la mise en œuvre qui peuvent être mentionnées dans ce rapport en vue de les soumettre à la Conférence des Parties

agissant comme réunion des Parties au présent Protocole pour qu’elle les examine plus avant.

4. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole adopte à sa première session et

réexamine périodiquement par la suite des lignes directrices concernant l’examen de la mise en œuvre du présent Protocole

par les équipes d’experts, compte tenu des décisions pertinentes de la Conférence des Parties.

5. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole examine, avec le concours de

l’Organe subsidiaire de mise en œuvre et de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, selon qu’il convient

a)

Les informations communiquées par les Parties en application de l’article 7 et les rapports sur les examens de ces

informations effectués par des experts en application du présent article;

b)

Les questions relatives à la mise en œuvre dont la liste a été dressée par le secrétariat conformément au paragraphe 3

ci-dessus, ainsi que toute question soulevée par les Parties.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

6. Comme suite à l’examen des informations visées au paragraphe 5 ci-dessus, la Conférence des Parties agissant comme

réunion des Parties au présent Protocole prend, sur toute question, les décisions nécessaires aux fins de la mise en œuvre du

présent Protocole.

### Art. 8 — règlements pris pour son exécution se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces «fonctionnaires visés à l’article 3»1, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.» Les «fonctionnair

(abrogé par la loi du 29 juillet 1993)

### Art. 8 — Texte coordonné au 18 mai 2010 Version applicable à partir du 21 mai 2010 Extraits

(règl. g.-d. du 19 mars 2008)

«1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1. de l’article 12, le chargement d’un véhicule routier doit être disposé et

fixé et, au besoin, être bloqué, verrouillé ou arrimé de manière qu’il ne puisse

a)

constituer un danger pour les personnes ou causer des dommages aux propriétés publiques et privées;

b)

traîner sur la voie publique, ni tomber sur celle-ci, ni compromettre la conduite du véhicule et sa stabilité;

c)

nuire à la visibilité du conducteur du véhicule;

d)

provoquer un bruit pouvant être évité.

Les équipements amovibles faisant partie intégrante d’un véhicule routier sont à considérer comme chargement de ce véhi­

cule et doivent dès lors être arrimés selon les mêmes principes que celui-ci.»

### Art. 8 — Texte coordonné au 23 novembre 2007 Version applicable à partir du 26 novembre 2007 Le présent règlement s’applique aux établissements et chantiers.

Il est défendu de dépasser de façon permanente ou à intervalles réguliers de plus de 10 dB(A) les niveaux de bruit recom­

mandés aux articles 3, 4 et 5.

### Art. 8 — règlement. Pour l’exécution de sa tâche, l’Administration de l’Environnement peut recourir à des personnes ou organismes agréés.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 21 juin 1976 relative à la

lutte contre le bruit.

### Art. 8 — Règlement grand-ducal du 31 octobre 2025 (Mém. A - 474 du 10 novembre 2025).

Présomption de conformité

Le matériel visé à l’article 2, paragraphe 1, qui porte le marquage «CE» ainsi que l’indication du niveau de puissance acous­

tique garanti et qui est accompagné de la déclaration de conformité est présumé conforme à l’intégralité des disposi­tions du

présent règlement.

### Art. 8 — Texte coordonné au 20 août 2020 Version applicable à partir du 24 août 2020 Le présent règlement arrête les mesures destinées à éviter, prévenir ou réduire les effets nuisibles, y compris la gêne, de l’exposition au bruit dans l’environnement.

Cartographie stratégique du bruit

1. Le Ministre approuve au plus tard le 30 juin 2007 des cartes de bruit stratégiques montrant la situation au cours de l’année

2006 pour toutes les agglomérations de plus de deux cent cinquante mille habitants et pour tous les grands axes routiers dont

le trafic dépasse six millions de passages de véhicules par an, tous les grands axes ferroviaires dont le trafic dépasse soixante

mille passages de trains par an et le grand aéroport enregistrant cinquante mille mouvements par an.

2. Le Ministre approuve au plus tard le 30 juin 2012 des cartes de bruit stratégiques montrant la situation existant au cours

de l’année 2011 pour toutes les agglomérations, pour tous les grands axes routiers et pour les grands axes ferroviaires.

3. Les cartes de bruit stratégiques doivent répondre aux prescriptions minimales arrêtées par l’annexe IV du présent règle­

ment. Elles sont réexaminées tous les cinq ans à compter de leur date d’élaboration.

4. Une coopération avec les États membres limitrophes a lieu dans le cadre de relations bilatérales ou multilatérales pour

l’établissement de la cartographie stratégique du bruit dans les régions frontalières.

### Art. 8 — Chapitre 2. Gouvernance climatique et régime juridico-institutionnel (1) La présente loi établit un cadre pour un climat sûr et sain pour l’humain et la biodiversité, tout en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation de la température moyenne de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux

Projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat

(1) En 2027 et tous les dix ans par la suite, l’avant-projet en matière d’énergie et de climat est élaboré conjointement par le

ministre et le ministre ayant l’énergie dans ses attributions.

(Loi du 29 mai 2024)

« Au plus tard le 1er septembre 2027 et tous les dix ans par la suite et sur décision du Gouvernement en conseil, cet avant-

projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat est transmis par les ministres visés au paragraphe 1er à la

Plateforme climat et à l’Observatoire, et il est publié sur un site internet créé à cet effet pendant deux mois aux fins d’enquête

publique permettant aux personnes intéressées de formuler leurs observations. Au plus tard le 1er décembre de la même année,

les avis de la Plateforme climat et de l’Observatoire parviennent aux ministres visés à l’alinéa 1er. »

(2) Le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé au paragraphe 1er tient compte « des avis »1 et de

l’enquête publique visés au paragraphe 1er, alinéa 2 « , »2 et est approuvé par le Gouvernement en conseil.

### Art. 8 — Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet directeur sectoriel «Transports».

Le règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail

chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «Transports» est abrogé.

### Art. 8 — Convention, l’application de la Convention par les Parties, les effets d’ensemble des mesures prises en application de la Convention, notamment les effets environnementaux, économiques et sociaux et leurs incidences cumulées, et les progrès réalisés vers l’objectif de la Convention;

Le secrétariat

1. Il est créé un secrétariat.

2. Les fonctions du secrétariat sont les suivantes

a)

Organiser les sessions de la Conférence des Parties et des organes subsidiaires de la Conférence créés en vertu de la

Convention et leur fournir les services voulus;

b)

Compiler et diffuser les rapports qu’il reçoit;

c)

Sur demande, aider les Parties, et en particulier, parmi elles, les pays en développement, à compiler et diffuser les

informations requises par la Convention;

d)

Établir des rapports sur ses activités et les soumettre à la Conférence des Parties;

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 2. Conventions internationales

e)

Assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats d’autres organes internationaux compétents;

f)

Prendre, sous la supervision de la Conférence des Parties, les dispositions administratives et contractuelles que peut

requérir l’accomplissement efficace de ses fonctions; et

g)

Exercer les autres fonctions de secrétariat qui lui sont dévolues par Convention ou par l’un quelconque de ses proto­

coles, et toutes autres fonctions que la Conférence des Parties peut lui assigner.

3. À sa première session ordinaire, la Conférence des Parties désignera un secrétariat permanent et prendra les dispositions

voulues pour son fonctionnement.

### Art. 8 — Protocole décide de la périodicité selon laquelle les informations requises au titre du présent article seront communiquées par la suite, en tenant compte de tout calendrier qui pourra être arrêté par la Conférence des Parties pour la présentation des communications nationales.

1. Les informations communiquées en application de l’article 7 par chacune des Parties visées à l’annexe I sont examinées

par des équipes composées d’experts comme suite aux décisions pertinentes de la Conférence des Parties et conformément

aux lignes directrices adoptées à cet effet au titre du paragraphe 4 ci-après par la Conférence des Parties agissant comme

réunion des Parties au présent Protocole. Les informations communiquées au titre du paragraphe 1 de l’article 7 par chacune

des Parties visées à l’annexe I sont examinées dans le cadre de la compilation annuelle des inventaires des émissions et des

quantités attribuées et de la comptabilité correspondante. En outre, les informations fournies au titre du paragraphe 2 de l’article

7 par chacune des Parties visées à l’annexe I sont étudiées dans le cadre de l’examen des communications.

2. Les équipes d’examen sont coordonnées par le secrétariat et composées d’experts choisis parmi ceux qui auront été

désignés par les Parties à la Convention et, le cas échéant, par des organisations intergouvernementales, conformément aux

indications données à cette fin par la Conférence des Parties.

3. Le processus d’examen permet une évaluation technique complète et détaillée de tous les aspects de la mise en œuvre du

présent Protocole par une Partie. Les équipes d’examen élaborent, à l’intention de la Conférence des Parties agissant comme

réunion des Parties, au présent Protocole, un rapport dans lequel elles évaluent le respect par cette Partie de ses engagements

et indiquent les problèmes éventuellement rencontrés pour remplir ces engagements et les facteurs influant sur leur exécution

Le secrétariat communique ce rapport à toutes les Parties à la Convention. En outre, le secrétariat dresse la liste des questions

relatives à la mise en œuvre qui peuvent être mentionnées dans ce rapport en vue de les soumettre à la Conférence des Parties

agissant comme réunion des Parties au présent Protocole pour qu’elle les examine plus avant.

4. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole adopte à sa première session et

réexamine périodiquement par la suite des lignes directrices concernant l’examen de la mise en œuvre du présent Protocole

par les équipes d’experts, compte tenu des décisions pertinentes de la Conférence des Parties.

5. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole examine, avec le concours de

l’Organe subsidiaire de mise en œuvre et de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, selon qu’il convient

a)

Les informations communiquées par les Parties en application de l’article 7 et les rapports sur les examens de ces

informations effectués par des experts en application du présent article;

b)

Les questions relatives à la mise en œuvre dont la liste a été dressée par le secrétariat conformément au paragraphe 3

ci-dessus, ainsi que toute question soulevée par les Parties.

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 2. Conventions internationales

6. Comme suite à l’examen des informations visées au paragraphe 5 ci-dessus, la Conférence des Parties agissant comme

réunion des Parties au présent Protocole prend, sur toute question, les décisions nécessaires aux fins de la mise en œuvre du

présent Protocole.

### Art. 8 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 L’amodiation de l’exercice du droit de chasse aura lieu aux conditions, clauses. stipulations et charges suivantes qui sont obligatoires

Les adjudicataires, soit en nom propre, soit pour compte d’autrui, ainsi que leur caution non domiciliée dans le Grand-Duché,

seront réputés avoir élu domicile au secrétariat de la commune du lieu de l’adjudication.

Décès de la caution

### Art. 8 — Chapitre 3.- L’exercice du droit de chasse Constitue un acte de chasse: tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la mort de celui-ci.

Sont classées gibier, les espèces appartenant à la faune sauvage énumérées à l’annexe de la présente loi qui en fait partie

intégrante.

L’annexe pourra être amendée par un règlement grand-ducal.

Sont également considérés comme gibier les animaux issus de croisements entre espèces classées gibier et espèces

domestiques, à condition qu’ils vivent à l’état sauvage.

### Art. 8 — Texte coordonné au 29 août 2016 Version applicable à partir du 2 septembre 2016 Lorsque l’assemblée générale se prononce pour le principe de la location par adjudication publique en application des articles 30 et suivants de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, le collège des syndics prépare

Le président contrôle au plus tard au moment de la première offre présentée par un adjudicataire si les conditions exigées

par l’article 34 de la loi sont remplies. Il contrôle en outre la validité des procurations dont il est fait usage.

### Art. 8 — Texte coordonné au 29 août 2016 Version applicable à partir du 2 septembre 2016 Les clauses et obligations prévues par les articles qui suivent doivent figurer dans les contrats de location du droit de chasse.

L’Etat ou les communes, s’ils prennent en location en leur nom et à leurs frais un ou plusieurs lots de chasse d’après l’article

35 de la loi, sont dispensés de fournir caution.

L’intérêt général, invoqué par l’Etat ou les communes les ayant incités à se porter locataire du lot de chasse, est à énoncer

avec précision dans le contrat de location.

### Art. 8 — Chapitre 2.- Le permis de chasser d’invité Le permis de chasser d’invité consiste en une carte en papier sécurisé, de couleur verte, de 8,6 cm de largeur et de 5,4 cm de hauteur, détachable d’une feuille de 21 cm de largeur et de 29,7 cm de hauteur et comprenant 2 volets.

Le verso du premier volet porte la signature de l’autorité compétente et les inscriptions ci-après

Le timbre noir avec les indications: Permis de chasser: 10 euros; Luxembourg; les armes du pays,

Suppléments suivant les dispositions réglementaires en vigueur;

Valable du … au …

Délivré à Luxembourg, le

### Art. 8 — Règlement grand-ducal du 18 février 2026 (Mém. A - 94 du 27 février 2026).

Pour le mode de chasse au chien courant, seuls peuvent être utilisés les chiens chassant à voix haute. (Règl. g.-d. du 17 juin

2024) « Sinon ils doivent porter une clochette »

### Art. 8 — Chapitre II.- Commissions cynégétiques régionales et procédure d’élaboration des plans de tir Le ministre nomme les membres effectifs et suppléants des commissions cynégétiques régionales, instituées par l’article 83 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, avant le 1er août précédant la concl

Le ministre arrête le plan de tir pour chaque lot de chasse et notifie sa décision aux locataires du droit de chasse et aux

syndicats de chasse avant le 1er février précédant chaque période cynégétique.

### Art. 8 — Chapitre IV - Admissibilité à l’examen.

Les dates de l’examen et la date à laquelle les demandes d’admission des candidats à l’examen d’aptitude lui doivent être

parvenues sont fixées par l’administration. Elles sont portées à la connaissance des candidats par courrier simple au moins

deux mois avant la date de la première épreuve. Dans leur demande, moyennant un formulaire délivré par l’administration, les

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 2. Permis - Marquages - Plan - Gibier - Armes de chasse

candidats indiquent les épreuves de l’examen auxquelles ils veulent participer ainsi que, le cas échéant, l’année de leur réussite

antérieure à l’une ou l’autre épreuve de l’examen d’aptitude.

### Art. 8 — Règlement grand-ducal du 26 février 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch».

La mise en valeur des terrains classés en zone de bâtiments et d’équipements publics par le présent règlement se fera

directement sur base du plan d’occupation du sol.

Carte topographique: voir Mém. A - 26 du 4 mars 2016, p. 689.

Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant l’organisation et le fonctionnement de la commission

d’aménagement ainsi que l’organisation et le fonctionnement de la cellule d’évaluation.

(Mém. A - 319 du 23 mars 2017)

Chapitre 1er - Organisation de la commission d’aménagement

### Art. 8 — Règlement grand-ducal du 14 février 2018 concernant l’ouverture de la chasse pour l’année cynégétique 2018/2019 et modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 relatif (a) à l’établissement d’un plan de tir pour certaines espèces de grand gibier (b) aux modalités du marquage

L’article 15, quatrième tiret, du même règlement, est modifié comme suit

1° Les termes « >2 ans » sont ajoutés après les termes « CM pour le le cerf mâle » ;

2° Les termes « >2 ans » sont ajoutés après les termes « CF pour le cerf femelle » et les termes « et bichette » sont supprimés ;

3° Les termes « CJ pour le cerf faon (mâle et femelle) » sont remplacés par les termes « CJ pour le cerf jeune (mâle <2 ans et

femelle <2 ans) » .

### Art. 8 — Règlement grand-ducal du 15 mars 2019 concernant l’ouverture de la chasse pour les années cynégétiques 2019/2020 et 2020/2021.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2019.

### Art. 8 — Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris le 18 octobre 1950 Les Gouvernements signataires de la présente Convention, conscients du danger d’extermination qui menace certaines espèces d’oiseaux, inquiets d’autre part de la diminution numé­ rique d’autres espèces et, no

Chaque Partie Contractante s’engage à dresser une liste des oiseaux qu’il est licite de tuer ou de capturer dans son propre

territoire, tout en respectant les conditions prévues dans la présente convention.

### Art. 8 — PARTIE II. - Protection des oiseaux Les trois Gouvernements s’engagent à protéger les espèces d’oiseaux vivant à l’état sauvage dans les pays du Benelux, autres que les espèces considérées comme gibier en vertu de l’article 1er; dans ce but, et sans préjudice des dispositions de l’article 8, le Comi

1. Chacun des trois Gouvernements s’engage à adapter sa législation nationale de manière à assurer la défense, en tout

temps et en tous lieux, de détenir en vue de la vente, de vendre, d’acheter et de livrer les oiseaux appartenant aux espèces

déterminées en vertu de l’article 7, ainsi que leurs oeufs, même vidés, et leurs couvées; cette interdiction vaut également pour

les sujets naturalisés de ces espèces, sauf dispense préalable des autorités nationales compétentes.

2. Le transport des oiseaux visés à l’alinéa 1, ainsi que de leurs oeufs et couvées, n’est autorisée que moyennant le respect

des règles en vigueur dans le pays sur le territoire duquel s’effectue ce transport.

### Art. 8 — règlements d’administration publique prévus à l’art. 5, nos 2, et 3 de la présente loi;

Tout acte volontaire de même nature que ceux prévus à l’art. 7 nos 4 et 5 qui précède, sera puni d’un emprisonnement de huit

jours à un an et d’une amende de «251 à 5.000 euros»2.

### Art. 8 — Règlement grand-ducal du 24 février 1998 – concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT);

1. Conformément à la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, toute entreprise qui

procède à la décontamination et/ou à l’élimination des PCB, des PCB usagés et/ou des appareils contenant des PCB est sou­

mise à autorisation.

2. Lorsque l’incinération est utilisée pour l’élimination, les dispositions du règlement grand-ducal du 6 octobre 1996 concer­

nant l’incinération de déchets dangereux1 sont applicables. D’autres méthodes d’élimination des PCB, des PCB usagés et/ou

des appareils contenant des PCB peuvent être admises, à condition que, par rapport à l’incinération, elles répondent à des

normes équivalentes de protection de l’environnement et qu’elles respectent les normes techniques qualifiées de meilleures

techniques disponibles.

### Art. 8 — Texte coordonné au 10 juin 2022 Version applicable à partir du 14 juin 2022 (Règl. g.-d. du 9 juin 2022) « Art. 1er. Objet

Demande d’autorisation

Aux fins d’application du présent règlement, la demande d’autorisation introduite pour une décharge au titre de la loi du 10

juin 1999 relative aux établissements classés, de la loi modifiée du 17 juin 1994 et, selon les cas, de la loi modifiée du 29 juillet

1993 concernant la protection et la gestion de l’eau contient, le cas échéant, les données supplémentaires suivantes

a.

la description des types de déchets à déposer, leur origine et leur quantité totale;

b.

la capacité projetée de la décharge;

c.

les caractéristiques hydrogéologiques et géologiques du site ainsi que le modelage de la décharge aux fins d’une meil­

leure intégration dans le paysage environnant;

d.

le plan proposé pour l’exploitation, la surveillance et le contrôle de la décharge avec renseignements sur le personnel,

sur les modalités d’acceptation des déchets ainsi que sur les procédures de contrôle des déchets lors de leur accep­

tation;

e.

le plan proposé pour la désaffectation de la décharge et sa gestion et sa vocation après cette désaffectation;

f.

un plan d’intervention en cas de sinistre;

g.

la garantie financière ou tout autre moyen équivalent à fournir par l’exploitant de la décharge.

L’administration élabore des formulaires de demande types adaptés aux différentes catégories de décharge.

Le dossier de demande doit être accompagné d’une évaluation des incidences sur l’environnement dans la mesure où une

telle évaluation est requise par l’application des critères de l’annexe IV.

Après l’aboutissement d’une demande d’autorisation, ces informations sont mises à la disposition des autorités communau­

taires compétentes en matière de statistiques lorsque celles-ci le demandent à des fins statistiques.

### Art. 8 — Texte coordonné au 17 août 2021 Version applicable à partir du 21 août 2021 Le présent règlement fixe des mesures visant en priorité la prévention des déchets en provenance des véhicules et en outre, la réutilisation, le recyclage et d’autres formes de valorisation des véhicules hors d’usage ainsi q

Réutilisation et valorisation

(Règl. g.-d. du 30 mai 2005)

«1. Le Ministre, l’administration et les secteurs économiques concernés prennent les mesures nécessaires, y compris, le

cas échéant, des accords environnementaux, pour encourager la réutilisation des composants qui s’y prêtent et la valorisation

des composants qui ne peuvent être réutilisés, en donnant la préférence au recyclage, lorsqu’il est viable du point de vue éco­

logique, sans préjudice des exigences en matière de sécurité des véhicules et d’environnement, et notamment de pollution de

l’air et de lutte contre le bruit.»

2. Les objectifs suivants doivent être atteints par les opérateurs économiques

a)

au plus tard le 1er janvier 2006, pour tous les véhicules hors d’usage, le taux de réutilisation et de valorisation est porté à

un minimum de 85 % en poids moyen par véhicule et par an. Dans le même délai, le taux de réutilisation et de recyclage

est porté à un minimum de 80 % en poids moyen par véhicule et par an

b)

au plus tard le 1er janvier 2015, pour tous les véhicules hors d’usage, le taux de réutilisation et de valorisation est porté à

un minimum de 95 % en poids moyen par véhicule et par an. Dans le même délai, le taux de réutilisation et de recyclage

est porté à un minimum de 85 % en poids moyen par véhicule et par an.

3. Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte sont tenus de fournir à l’administration, annuellement et au plus

tard pour le 31 mars qui suit l’année de référence, les informations suivantes en relation avec la réalisation des taux visés au

paragraphe 2

la quantité de véhicules hors d’usage produits

les véhicules hors d’usage repris aux points de reprise et aux installations de traitement

les véhicules hors d’usage traités dans les installations de traitement

la quantité et la nature des déchets enlevés lors du démontage et de la dépollution des véhicules hors d’usage

la quantité et la nature des déchets après le broyage des véhicules hors d’usage

la quantité et la nature des composants et matériaux récupérés et réutilisés

les destinataires des déchets résultant du traitement.

Le cas échéant, l’administration établit des formulaires type.

Les données en question peuvent être validées par un réviseur d’entreprise agréé.

### Art. 8 — Annexe: voir www.legilux.public.lu �Loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive.

Système de classification des installations de gestion de déchets

Aux fins de la présente loi, le ministre ayant l’environnement dans ses attributions classe une installation de gestion de

déchets dans la catégorie A conformément aux critères figurant à l’annexe III.

### Art. 8 — Texte coordonné au 10 juin 2022 Version applicable à partir du 14 juin 2022 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

Objectifs de collecte

En vue de réduire au maximum l’élimination finale des piles et accumulateurs en tant que déchets municipaux non triés, un

taux minimal de collecte doit être réalisé. Ce taux doit être d’au moins

25% au plus tard le 26 septembre 2012;

45% au plus tard le 26 septembre 2016;

(Loi du 9 juin 2022)

« -

70 % au plus tard le 1er janvier 2023. »

Les taux de collecte sont contrôlés tous les ans, conformément au système décrit à l’annexe I.

Le taux de collecte est calculé pour la première fois pour l’année 2008.

Les chiffres annuels des déchets collectés et des ventes incluent les piles et accumulateurs intégrés dans des appareils

visés par la réglementation relative aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi

de certains de leurs composants dangereux.

### Art. 8 — avis et autres documents.

La commission d’aménagement peut se faire assister par des experts externes chaque fois que cette collaboration est jugée

nécessaire.

Ces experts ne participent qu’avec voix consultative aux points de l’ordre du jour pour lesquels ils ont été convoqués.

Chapitre 3 - Organisation et fonctionnement de la cellule d’évaluation

### Art. 8 — Chapitre Ier.- Objet, champ d’application, compétences et définitions (Loi du 9 juin 2022) « Art. 1er. Objet et champ d’application La présente loi établit des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction de

Liste de déchets

(1) Les déchets sont répertoriés dans une liste de déchets établie par la décision 2000/532/CE. L’utilisation du code appro­

prié de cette liste est obligatoire dans toute démarche et tout acte administratif en relation avec l’exécution de la présente loi,

dont notamment les demandes d’autorisations et les enregistrements visés aux articles 30 et 32, la tenue des registres visés

à l’article 34, l’établissement des rapports annuels visés à l’article 35 et l’accomplissement des procédures de notification de

transferts de déchets.

(2) La liste de déchets comprend des déchets dangereux et tient compte de l’origine et de la composition des déchets et,

le cas échéant, des valeurs limites de concentration de substances dangereuses. La liste de déchets est obligatoire en ce qui

concerne la détermination des déchets qui sont à considérer comme des déchets dangereux. La présence d’une substance ou

d’un objet dans la liste ne signifie pas forcément qu’il soit un déchet dans tous les cas. Une substance ou un objet n’est consi­

déré comme un déchet que lorsqu’il répond à la définition visée à l’article 4, point (1).

(3) L’administration compétente peut considérer des déchets comme dangereux dans le cas où, même s’ils ne figurent pas

comme tels sur la liste de déchets, ils présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l’annexe V.

Si l’administration compétente dispose d’éléments probants dont il ressort que des déchets figurant sur la liste comme

déchets dangereux ne présentent aucune des propriétés énumérées à l’annexe V, elle peut les considérer comme des déchets

non dangereux.

(4) Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut pas se faire par dilution ou mélange en vue

d’une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux

d’un déchet.

(5) Si l’administration compétente estime qu’un code utilisé n’est pas approprié, elle peut d’office requalifier le déchet en lui

attribuant le code approprié. Les personnes concernées par cette décision en sont immédiatement informées par l’administra­

tion compétente.

Chapitre II.- Principes et objectifs généraux de la gestion des déchets

### Art. 8 — règlement des EEE couverts par son mandat.

Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application du présent règlement et est soumis

aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 4 lorsqu’il met un EEE sur le marché sous son propre nom ou sa

propre marque, ou modifie un EEE déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en

être affectée.

### Art. 8 — Chapitre 3. - Devoirs des producteurs.

Registre des boues et rapport annuel.

(1) Les producteurs tiennent un registre indiquant au moins

1.

les quantités de boues produites par mois;

2.

la composition et les caractéristiques des boues par rapport aux paramètres visés à l’annexe III A;

3.

le type de traitement effectué tel que défini à l’article 2, point 2;

4.

les noms et adresses des destinataires des boues;

5.

les quantités de boues livrées par mois à l’agriculture, la date de leur livraison, les lieux de leur utilisation, les quantités

utilisées par hectare, le type de culture et la preuve prévue à l´article 7 du présent règlement;

6.

le cas échéant, les quantités, les procédés et les lieux de valorisation ou d’élimination des boues non livrées en vue

d’une utilisation dans l’agriculture.

(2) Le registre est tenu à la disposition des administrations visées à l’article 13 pendant au moins dix ans.

(3) Les exploitants des stations d’épuration d’une capacité supérieure à 2.000 unités équivalents habitants transmettent un

rapport annuel portant sur les informations visés au paragraphe 1er avant le 31 mars de chaque année à l’Administration de

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

l’environnement. Cette dernière établit un formulaire type de rapport annuel, le cas échéant, sous format électronique, ainsi

qu’une solution pour la notification électronique du rapport annuel. La transmission peut se faire sous forme électronique.

### Art. 8 — partie 2, dans la mesure du possible au moment de la notification.

(1) L’autorité compétente dispose de trente jours à compter de la date de transmission de l’accusé de réception, conformé­

ment à l’article 6, pour prendre par écrit l’une des décisions motivées suivantes en ce qui concerne le transfert notifié

a)

consentement sans conditions;

b)

consentement avec conditions conformément à l’article 9; ou

c)

objections conformément aux articles 10 et 11.

(2) L’autorité compétente transmet par écrit sa décision et les motifs de celle-ci au notifiant dans le délai de trente jours visé

au paragraphe 1er, et en adresse copie au destinataire.

(3) L’autorité compétente signifie son consentement écrit en apposant dûment son cachet, sa signature et la date sur le

document de notification.

(4) Le consentement écrit à un transfert envisagé expire une année civile après qu’il a été délivré ou à une date ultérieure

précisée dans le document de notification. Cette disposition n’est toutefois pas applicable si l’autorité compétente indique un

délai plus court.

(5) Le transfert envisagé ne peut être effectué qu’après qu’il a été satisfait aux exigences prévues à l’article 12, et pendant

la période de validité du consentement écrit de l’autorité compétente.

(6) Les opérations de valorisation ou d’élimination de déchets en rapport avec un transfert envisagé sont accomplies au

plus tard une année civile à compter de la réception des déchets par l’installation, sauf si un délai moins long est indiqué par

l’autorité compétente.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

(7) L’autorité compétente retire son consentement si elle a connaissance du fait que

a)

la composition des déchets n’est pas conforme à la description qui en est donnée dans la notification; ou

b)

les conditions auxquelles le transfert est soumis ne sont pas respectées; ou

c)

les déchets ne sont pas valorisés ou éliminés conformément à l’autorisation dont est titulaire l’installation qui exécute

l’opération; ou

d)

les déchets doivent être ou ont été transférés, valorisés ou éliminés d’une manière qui n’est pas conforme aux informa­

tions inscrites dans les documents de notification et de mouvement ou y annexées.

(8) Tout retrait de consentement fait l’objet d’une communication officielle au notifiant, avec copie au destinataire.

### Art. 8 — Règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers.

Traitement à froid avec liants

Les matériaux routiers extraits de façon sélective ou non et ayant des concentrations en HAP EPA 16 inférieures ou égales

à 5.000 milligrammes par kilogramme peuvent être traités à froid avec liant lorsque les conditions suivantes sont remplies

1° les matériaux résultant du traitement à froid sont uniquement utilisés pour confectionner une couche déterminée dans

des chantiers routiers ;

2° la couche ainsi produite est recouverte d’une couche à liant hydraulique ou bitumineux étanche à l’eau et étanchéifiée

sur les côtés ;

3° le traitement à froid avec liant n’est pas réalisé à l’intérieur d’une agglomération ;

4° un liant hydraulique ou bitumineux est utilisé pour immobiliser les HAP contenus et pour conférer la stabilité nécessaire

à la fonction que devra remplir la couche ainsi produite ;

5° des essais de lixiviation sont effectués au préalable sur des échantillons liés par différents mélanges hydrauliques ou

bitumineux ou un mélange des deux ;

6° les HAP EPA 16 mesurés dans l’eau de lixiviation ne dépassent pas 0,03 mg/l d’eau, la relation matière solide et eau de

lixiviation étant de un dixième ;

7° la construction en question est réalisée en dehors des zones protégées conformément à l’article 20 de la loi modifiée

du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;

8° la construction en question est réalisée en dehors de toute zone inondable du niveau HQ100 ;

9° la distance entre les eaux souterraines et la couche ainsi produite est d’au moins un mètre.

Un rapport détaillé est fourni par le maître de l’ouvrage à l’Administration de l’environnement au plus tard 4 mois après

l’achèvement des travaux. Le document doit préciser au moins les informations suivantes

1° l’identité du maître d’ouvrage ;

2° les résultats de l’étude préliminaire et des analyses visés à l’article 3 et les essais de lixiviation effectués après réalisa­

tion de la couche ainsi produite ;

3° les emplacements de l’équipement utilisé et de la nouvelle construction en question ;

4° les quantités de matériel réutilisé, recyclé ou éliminé ;

5° la description du déroulement du chantier.

### Art. 8 — Titre 2 – Aménagement des parcs à conteneurs Dans la mesure du possible, les parcs à conteneurs doivent être installés en un endroit se trouvant à proximité d’une voie à grande circulation ou à proximité d’un site accessible au public ou généralement fréquenté par une population importante.

Une ou plusieurs pancartes doivent être visiblement apposées dans l’enceinte du parc à conteneurs. Elles mentionnent au

moins les informations suivantes

1.

Le nom du parc à conteneurs;

2.

la ou les communes rattachées;

3.

le nom et l’adresse exacte de l’exploitant;

4.

le numéro et la date l’autorisation;

5.

les déchets admis dans le parc à conteneurs;

6.

les heures d’ouverture;

7.

le numéro de téléphone à appeler pour toute demande, ainsi qu’en cas de constatation d’irrégularités ou de problèmes

quelconques;

8.

l’interdiction de fumer ou de manipuler une flamme ouverte dans l’enceinte du parc;

9.

l’interdiction de déposer des déchets à l’extérieur de la clôture et en-dehors des heures d’ouverture;

10.

en cas de collecte de déchets dangereux, l’obligation de laisser ces déchets dans les récipients originaux;

11.

l’interdiction d’accès à toute personne non autorisée en dehors des heures d’ouverture;

12.

l’obligation de couper le moteur en cas d’arrêt.

Les pancartes doivent consister en une matière résistante aux intempéries. Les écritures doivent être visibles et indélébiles.

Lors de toute modification substantielle dans la gestion du parc à conteneurs, le contenu des pancartes doit être immédia­

tement mis à jour.

### Art. 8 — Section 4. – Fonctionnement La présidence du Conseil est assurée par le ministre.

En cas de besoin, le Conseil peut consulter des experts ou inviter des experts à participer aux réunions du Conseil ou des

groupes de travail.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 2. Déchets ménagers

### Art. 8 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 1. Le Gouvernement est autorisé à participer, à titre majoritaire pour le compte de l’État, pour un montant de «25.2851,40 euros»2, dans une société anonyme dont le capital est fixé à «495.787,05 euros»2 et qui a p

Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal notamment l’article 523 et par d’autres lois spéciales, les dispositions

de l’article 18 de la loi modifiée du 26 juin 19801 concernant l’élimination des déchets sont applicables.

1 La loi du 26 juin 1980 a été abrogée par la loi du 17 juin 1994 (Mém. A - 57 du 17 juin 1994, p. 1076). Il convient désormais de se référer à l’article 35

de la loi de 1994.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 3. Déchets dangereux (et leurs transferts)

Règlement grand-ducal du 3 mars 2009 relatif à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs

et de combustible nucléaire usé,

(Mém. A - 42 du 11 mars 2009, p. 574; dir. 2006/117/EURATOM)

modifié par

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 (Mém. A - 146 du 6 août 2013, p. 2876).

Texte coordonné au 6 août 2013

Version applicable à partir du 9 août 2013

Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires

### Art. 8 — Chapitre 2.- Transferts vers un État membre ou exportation vers un État tiers 1. Un détenteur qui prévoit d’effectuer ou de faire effectuer un transfert de déchets radioactifs ou de combustible usé vers un autre État Membre ou vers un État tiers, introduit une demande d’autorisation dûment remplie a

Exportations interdites

(Règl. g.-d. du 30 juillet 2013)

«1. Sont interdits les transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé vers un Etat tiers. Tout transfert vers un Etat

membre de déchets radioactifs en vue de son élimination définitive se fait sur base d’un accord avec l’Etat destinataire.»

2. Les dispositions énumérées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas dans le cas d’un retransfert de déchets contaminés par

la radioactivité ou de matières contenant une source radioactive vers l’État d’origine, lorsque l’État d’origine n’a pas déclaré ces

matières comme déchets radioactifs et si l’importation au Luxembourg n’a pas été dûment autorisée conformément au présent

règlement.

Chapitre 3.- Transfert d’un État membre ou importation d’un État tiers

### Art. 8 — Convention, des déchets, autres que ceux indiqués dans les annexes I et II, qui sont considérés ou définis comme dangereux par sa législation nationale, ainsi que de toute autre disposition concernant les procédures en matière de mouvement transfron­ tière applicables à ces déchets;

Obligation de réimporter

Lorsqu’un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets auquel les États concernés ont consenti,

sous réserve des dispositions de la présente Convention, ne peut être mené à terme conformément aux clauses du contrat,

l’État d’exportation veille, si d’autres dispositions ne peuvent être prises pour éliminer les déchets selon des méthodes écolo­

giquement rationnelles dans un délai de 90 jours à compter du moment où l’État concerné a informé l’État d’exportation et le

Secrétariat, ou tout autre période convenue par les États concernés, à ce que l’exportateur réintroduise ces déchets dans l’État

d’exportation. À cette fin, l’État d’exportation et toute Partie de transit ne s’opposent pas à la réintroduction de ces déchets dans

l’État d’exportation, ni ne l’entravent ou ne l’empêchent.

### Art. 8 — Section 3. - Schéma directeur Le schéma directeur détermine les options de développement des fonds couvrant l’ensemble des zones soumises à l’élabo­ ration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ».

Contenu

(1) Le schéma directeur reprend au moins les éléments suivants

1. l’identification de l’enjeu urbanistique et les lignes directrices majeures ;

2. un concept de développement urbain ;

3. un concept de mobilité et d’infrastructures techniques ;

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

4. un concept paysager et écologique ;

5. un concept de mise en œuvre.

(2) Le schéma directeur couvrant une zone d’aménagement différé comporte au moins un concept de mobilité et d’infras­

tructures techniques sommaire.

### Art. 8 — Chapitre 2.- Sûreté de la gestion du combustible usé Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, à tous les stades de la gestion du combustible usé, les individus, la société et l’environnement soient protégés de manière adéquate contre les risques radiologiques.

Évaluation de la sûreté des installations

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que

i)

Avant la construction d’une installation de gestion de combustible usé, il soit procédé à une évaluation systématique

de la sûreté et à une évaluation environnementale qui soient appropriées au risque présenté par l’installation et qui

couvrent sa durée de vie utile;

ii)

Avant l’exploitation d’une installation de gestion de combustible usé, des versions mises à jour et détaillées de l’évalua­

tion de sûreté et de l’évaluation environnementale soient établies, lorsque cela est jugé nécessaire, pour compléter les

évaluations visées à l’alinéa i).

### Art. 8 — Loi du 26 décembre 1855 sur le drainage et les irrigations.

Ceux qui usent de la faculté accordée par les deux dispositions qui précèdent, supportent, 1° une part proportionnelle dans

la valeur des travaux dont ils profitent et dans l’indemnité payée aux propriétaires; 2° les dépenses résultant des modifications

que l’exercice de la faculté leur conférée peut rendre nécessaire aux travaux; 3° pour l’avenir une part contributive dans l’entre­

tien des travaux devenus communs.

### Art. 8 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 Extraits Dans chaque commune, le conseil communal est tenu, afin de protéger la santé publique, de déterminer, sous forme d’arrê­

Tout acte volontaire de même nature que ceux prévus à l’art. 7 nos 4 et 5 qui précède, sera puni d’un emprisonnement de huit

jours à un an et d’une amende de «251 à 5.000 euros»2.

### Art. 8 — Texte coordonné au 11 août 2010 Version applicable à partir du 14 août 2010 (Loi du 3 août 2010) «Art. 1er. Objet

Obligations pour les exploitants d´un réseau de distribution d´eau

(Abrogé par la loi du 3 août 2010)

### Art. 8 — Texte coordonné au 19 octobre 1998 Version applicable à partir du 22 octobre 1998 Le présent règlement a pour objet la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires;

Autorisations

1. Eaux urbaines résiduaires

Les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires construites pour satisfaire aux exigences de l’article 5 doivent être

conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions clima­

tiques normales du lieu où elles sont situées.

Il convient de tenir compte des variations saisonnières de la charge lors de la conception de ces installations.

Le rejet des eaux usées provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires est soumis à l’autorisation du

ministre ayant la protection de l’environnement dans ses attributions.

a)

Les autorisations relatives aux rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dans les

agglomérations ayant une charge polluante exprimée en EH comprise entre 2.000 et 10.000, dans le cas de rejets dans

les eaux douces, et dans les agglomérations ayant une charge polluante exprimée en EH de 10.000 ou plus, pour tous

les rejets, définissent notamment les conditions requises pour répondre aux prescriptions pertinentes de l’annexe I point

B.

b)

Les autorisations sont réexaminées et au besoin adaptées à intervalles réguliers.

c)

Les eaux usées traitées sont réutilisées lorsque cela se révèle approprié. Les itinéraires d’évacuation doivent réduire

au maximum les effets négatifs sur l’environnement.

d)

Les dispositions du présent point s’appliquent sans préjudice d’une réglementation spécifique en la matière.

2. Eaux industrielles usées.

a)

À compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, les rejets d’eaux industrielles usées dans les réseaux de

collecte et les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires font l’objet d’une autorisation au titre de la législation

applicable en la matière.

b)

Ces conditions et normes doivent être au moins conformes aux prescriptions de l’annexe I point C.

c)

Les autorisations sont réexaminées et au besoin adaptées à intervalles réguliers.

d)

Les dispositions des points 2 a) et 2 b) s’appliquent sans préjudice d’une réglementation spécifique en la matière.

3. Eaux industrielles usées biodégradables.

a)

Au plus tard le 31 décembre 2000, les eaux industrielles usées biodégradables qui proviennent d’installations des

secteurs industriels énumérés à l’annexe II, qui présentent une charge polluante exprimée en EH supérieure à 4.000

et qui ne pénètrent pas dans les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires avant d’être déversées dans

des eaux réceptrices doivent répondre, avant leur rejet, aux conditions et normes prescrites dans les autorisations

requises par la législation dont question à l’article 8 point 1.

b)

Les dispositions du présent point s’appliquent sans préjudice d’une réglementation spécifique en la matière.

### Art. 8 — règlement, la notion de sol couvert se rapporte également à la période de 5 jours précédant le semis.

Stockage

(Règl. g.-d. du 28 février 2014)

«A partir du 30 juin 2015, toutes les exploitants agricoles doivent disposer de cuves permettant le stockage des effluents

d’élevage pendant 6 mois, soit sur l’exploitation même, soit auprès de tiers.

En cas d’extension ou de transformation des bâtiments destinés à abriter le bétail ou des cuves destinées au stockage des

effluents d’élevage avant cette date, la capacité de stockage minimale de six mois s’applique dès l’extension ou la transforma­

tion.»

### Art. 8 — titre des dispositions du présent règlement;

Montant de l’aide budgétaire

1. Le montant de l’aide budgétaire pour une infrastructure de collecte desservant un seul logement est fixé à 25% du coût

d’investissement, y compris les frais de réception, avec un maximum plafonné à 1.000 EUR.

2. Le montant de l’aide budgétaire pour une infrastructure de collecte desservant un ensemble de logements est calculé

comme suit

S

M =

x A

M = montant de l’aide en EUR

S = superficie nette de la ou des toiture(s) raccordée(s), exprimée en mètres carrés (S ≥ 40)

A = montant en EUR correspondant à 25 % du coût d’investissement, mais ne pouvant pas être supérieur à 1.000 EUR.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

### Art. 8 — Texte coordonné au 11 mars 2010 Version applicable à partir du 14 mars 2010 Aux fins de la présente loi on entend par

Compétence juridictionnelle

Les tribunaux luxembourgeois sont compétents à l’égard des infractions visées aux articles 3 et 4, lorsque l’infraction a été

commise

à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois;

par un de ses ressortissants si l’infraction est punissable pénalement là où elle a été commise ou si le lieu où elle a été

commise ne relève d’aucune juridiction;

pour le compte d’une personne morale dont le siège social est situé sur son territoire.

### Art. 8 — Section 1. – Objectifs environnementaux (1) Toutes les masses d’eau de surface doivent être protégées contre la détérioration de leur état.

Report de l’échéance de réalisation des objectifs environnementaux

(1) Les échéances indiquées aux articles 5 à 7 peuvent être reportées aux fins d’une réalisation progressive des objectifs

environnementaux visés, lorsque les conditions suivantes sont réunies

a)

il peut être montré que toutes les améliorations nécessaires de l’état des masses d’eau ne peuvent raisonnablement

être réalisées dans les délais y indiqués pour au moins une des raisons ci-après

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

i.

les améliorations nécessaires ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique, être réalisées qu’en plusieurs

étapes excédant les délais indiqués;

ii. l’achèvement des améliorations nécessaires dans les délais indiqués s’avère excessivement coûteux;

iii. les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l’état des masses d’eau dans les délais

prévus;

b)

le report de l’échéance et les motifs de ce report sont explicitement repris dans le plan de gestion de district hydrogra­

phique prévu à l’article 52;

c)

le report de l’échéance est limité à un maximum de deux nouvelles mises à jour du plan de gestion de district hydrogra­

phique, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs environnementaux ne peuvent être

réalisés dans ce délai;

d)

un résumé des mesures prévues à l’article 28 et jugées nécessaires pour établir l’état requis des masses d’eau endéans

le délai reporté, le calendrier prévu pour leur mise en œuvre et les motifs de tout retard important dans la mise en œuvre

de ces mesures sont indiqués dans le plan de gestion de district hydrographique et un état de la mise en œuvre de ces

mesures, ensemble avec un résumé de toute mesure additionnelle, sont inclus dans les mises à jour du plan de gestion

de district hydrographique.

(2) Sans préjudice du report des échéances de réalisation des objectifs environnementaux visé au paragraphe (1) l’état de

la masse d’eau concernée ne doit pas se détériorer davantage pendant la période considérée.

### Art. 8 — avis affiché de manière visible sur le site;

Lorsque le profil des eaux de baignade indique une tendance à la prolifération de macroalgues ou de phytoplancton marin,

une surveillance est instaurée afin de permettre d’identifier en temps utile les risques sanitaires.

Le cas échéant, le ministre prend les mesures prévues à l’article 4, alinéa 2, 3e et 4e tirets.

### Art. 8 — Section 1ière - Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées

Zones d’habitation

(1) Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activi­

tés de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administratifs ou professionnels, des activités culturelles,

des activités de culte, ainsi que des équipements de service public.

De manière générale, y sont interdits les constructions et les établissements qui par leur nature et leur importance seraient

incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité et la tranquillité d’un quartier d’habitation.

Les zones d’habitation sont subdivisées en fonction du type d’habitation en

1. zones d’habitation 1 [HAB-1] ;

2. zones d’habitation 2 [HAB-2].

(2) La zone d’habitation 1 est principalement destinée aux logements de type maison unifamiliale.

Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » exécutant une zone d’habitation 1, au moins la moitié des

logements est de type maison unifamiliale. La surface construite brute à dédier à des fins de logement est de 90 pour cent au

minimum.

La commune peut déroger au principe des 90 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent.

(3) La zone d’habitation 2 est principalement destinée aux logements de type collectif.

Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » exécutant une zone d’habitation 2, au moins la moitié des

logements est de type collectif. La surface construite brute à dédier à des fins de logement est de 80 pour cent au minimum. La

commune peut déroger au principe des 80 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent.

### Art. 8 — Règlement grand-ducal du 6 avril 2023 (Mém. A - 189 du 7 avril 2023).

La référence au présent règlement grand-ducal se fait sous la forme suivante: «a) Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013

relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de

masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine».

### Art. 8 — Texte coordonné au 10 décembre 2020 Version applicable à partir du 14 décembre 2020 L’Administration de la gestion de l’eau établit un programme de surveillance de l’état des eaux pour l’évaluation de l’état chimique et écologique des masses d’eau de surface.

L’Administration de la gestion de l’eau procède à une analyse tendancielle à long terme des concentrations des substances

prioritaires énumérées à l’annexe III, qui ont tendance à s’accumuler dans les sédiments ou le biote.

Elle prend les mesures nécessaires pour éviter que les concentrations n’augmentent pas de manière significative.

Le contrôle est réalisé aux points de contrôle définis à l’annexe I à raison d’une fois par an tous les trois ans, à moins qu’un

autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et des avis des experts.

### Art. 8 — Règlement grand-ducal du 12 décembre 2016 1. relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration;

Le règlement grand-ducal du 8 juillet 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration

est abrogé.

### Art. 8 — Loi du 25 février 2026 (Mém. A - 95 du 27 février 2026; doc. parl. 8511).

(Loi du 31 mars 1989)

«L’exécution des travaux à réaliser par le syndicat pourra être confié aux services et administrations techniques des minis­

tères représentés au syndicat.»

### Art. 8 — Règlement grand-ducal du 12 juin 1981 concernant la qualité des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire.

1. Pour l’application de l’article 4, alinéa 1, les eaux superficielles sont supposées conformes si 95 % des échantillons, pré­

levés à des intervalles réguliers et à un même lieu d’extraction, respectent les valeurs des paramètres concernant la qualité

d’eau en question.

2. Pour les 5 % des échantillons qui ne sont pas conformes, il faut en plus que

a)

l’eau ne s’écarte pas plus de 50 % de la valeur des paramètres en question, exception faite pour la température, le pH,

l’oxygène dissous et les paramètres microbiologiques;

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 2. Distribution d’eau - Eau potable

b)

il ne peut en découler aucun danger pour la santé publique;

c)

des échantillons consécutifs d’eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s’écartent pas des valeurs

des paramètres qui s’y rapportent.

3. Les dépassements des valeurs, visées à l’annexe II ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages

visés ci-dessus, lorsqu’ils sont la conséquence d’inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques

exceptionnelles.

### Art. 8 — Texte coordonné au 29 août 2016 Version applicable à partir du 2 septembre 2016 Avant de procéder à l’exécution des travaux visés à l’article 11, alinéa premier, sub 1), de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à part

Nos Ministres de l’Intérieur, de la Santé publique et des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

1 Modifié par le règlement g.-d. du 23 juillet 2016.

2 Supprimé par le règlement g.-d. du 23 juillet 2016.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 3. Barrage

�Décision du Gouvernement en Conseil du 16 juin 1978 arrêtant les directives à suivre lors de l’élaboration,

la révision ou la modification des plans d’aménagement généraux des communes

situées dans le bassin versant du lac de la Haute-Sûre.

(Mém. B - 39 du 4 août 1978, p. 862)

Directives à suivre lors de l’élaboration, la révision ou la modification des plans

d’aménagement généraux des communes situées dans le bassin versant du lac de la Haute-Sûre.

Voir chapitre: Aménagement du territoire – 2. Plans d’aménagement et Directives.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

Sommaire

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DIVERSES

Arrêté royal grand-ducal du 8 décembre 1886, approuvant la convention signée à Bruxelles, le 27 novembre 1886,

entre le Grand-Duché et la Belgique, au sujet du régime des cours d’eau mitoyens entre les deux pays . . . . .

Protocole franco-belgo-luxembourgeois du 8 avril 1950 portant création d’une commission tripartite permanente

des eaux polluées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 29 décembre 1956 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la

République fédérale d’Allemagne et la République française au sujet de la canalisation de la Moselle et du

Protocole franco-luxembourgeois relatif au règlement de certaines questions liées à cette Convention, signés

à Luxembourg, le 27 octobre 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 6 juin 1959 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’état Rhéno-

Palatin concernant l’aménagement d’installations hydroélectriques sur l’Our, signé à Trèves, le 10 juillet 1958

Loi du 8 juillet 1975 portant approbation du Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land de Rhénanie-

Palatinat concernant l’accomplissement en commun par les communes et autres personnes juridiques de

fonctions dans le domaine de l’économie des eaux, signé à Echternach, le 17 octobre 1974 . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 15 avril 1980 portant approbation de l’Accord européen sur la limitation de l’emploi de certains détergents

dans les produits de lavage et de nettoyage, signé à Strasbourg, le 16 septembre 1968 (telle qu’elle a été

modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Protocole portant amendement à l’Accord européen sur la limitation de l’emploi de certains détergents dans les

produits de lavage et de nettoyage, fait à Strasbourg, le 25 octobre 1983, tel qu’approuvé par la loi du 13 janvier

1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 18 juin 1981 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de

Belgique au sujet des eaux de la Sûre et de son annexe, signée à Bruxelles, le 17 mars 1980 . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 22 mars 1994 portant approbation de la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau

transfrontières et des lacs internationaux, faite à Helsinki, le 17 mars 1992 (telle qu’elle a été modifiée) . . . . .

Loi du 1er août 2001 portant approbation du Protocole sur l’eau et la santé à la Convention de 1992 sur la

protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, fait à Londres,

le 17 juin 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 25 avril 2012 portant approbation de la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau inter­

nationaux à des fins autres que la navigation, faite à New York, le 21 mai 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROTECTION DE LA MOSELLE CONTRE LA POLLUTION

Arrêté grand-ducal du 30 mai 1962 portant publication du Protocole conclu à Paris le 20 décembre 1961 entre

les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française et du Grand-Duché

de Luxembourg concernant la constitution d’une Commission Internationale pour la Protection de la Moselle

contre la Pollution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 8 avril 1991 portant approbation du Protocole complémentaire entre les Gouvernements du Grand-Duché

de Luxembourg, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française au Protocole entre les

Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg, de la République fédérale d’Allemagne et de la République

française concernant la constitution d’une Commission Internationale pour la Protection de la Moselle contre

la Pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, et au Protocole entre les Gouvernements de la République fédé­

rale d’Allemagne et de la République française concernant la constitution d’une Commission Internationale

pour la Protection de la Sarre contre la Pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, relatif à la création d’un

Secrétariat commun, signé à Bruxelles le 22 mars 1990 (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

./.

4. CONVENTIONS INTERNATIONALES

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

Loi du 22 mars 1994 portant approbation du Protocole complémentaire n° 2, signé à Maria Laach, le 13 novembre

1992, entre les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française et du Grand-

Duché de Luxembourg, au protocole entre les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la

République française et du Grand-Duché de Luxembourg concernant la constitution d’une Commission inter­

nationale pour la protection de la Moselle contre la pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, et au Protocole

entre les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et de la République française concernant la

constitution d’une Commission internationale pour la protection de la Sarre contre la pollution, signé à Paris le

20 décembre 1961, ainsi qu’au protocole complémentaire à ces deux protocoles, signé à Bruxelles le 22 mars

1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROTECTION DU RHIN

Loi du 10 avril 1978 portant approbation

- de la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures;

- de la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique;

- de l’Accord additionnel à l’Accord, signé à Berne le 29 avril 1963, concernant la Commission Internationale

pour la protection du Rhin contre la pollution

signés à Bonn, le 3 décembre 1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 22 mars 1994 portant approbation du Protocole additionnel, fait à Bruxelles, le 25 septembre 1991, à la

Convention relative à la protecton du Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn, le 3 décembre

1976 et de ses Annexes I, II, III et IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 7 décembre 2000 portant approbation de la Convention pour la protection du Rhin, de son Annexe et du

Protocole de signature, signés à Berne, le 12 avril 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 13 janvier 2002 portant approbation et application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la

réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . .

Arrêté grand-ducal du 23 février 2010 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte,

au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg,

le 9 septembre 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté grand-ducal du 20 septembre 2010 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte,

au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg,

le 9 septembre 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté grand-ducal du 7 janvier 2012 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au

dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9

septembre 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté grand-ducal du 9 novembre 2012 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte,

au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9

septembre 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté grand-ducal du 2 avril 2014 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au

dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9

septembre 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté grand-ducal du 13 octobre 2015 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte,

au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9

septembre 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté grand-ducal du 24 septembre 2020 portant publication des modifications de la Convention relative à la

collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Stras­

bourg, le 9 septembre 1996

Arrêté grand-ducal du 25 août 2021 portant publication des modifications de la Convention relative à la collecte,

au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le

9 septembre 1996

Arrêté grand-ducal du 14 octobre 2022 portant publication des modifications de la Convention relative à la

collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Stras­

bourg, le 9 septembre 1996

Arrêté grand-ducal du 26 juillet 2023 portant publication des modifications apportées à la Convention relative

à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à

Strasbourg, le 9 septembre 1996

./.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

Arrêté grand-ducal du 3 décembre 2024 portant publication des modifications apportées à la Convention relative

à la collecte, au dépôt et à la réception des Déchets survenant en Navigation rhénane et Intérieure, signée à

Strasbourg, le 9 septembre 1996

Arrêté grand-ducal du 13 mars 2025 portant publication des modifications apportées à la Convention relative

à la collecte, au dépôt et à la réception des Déchets survenant en Navigation rhénane et Intérieure, signée à

Strasbourg, le 9 septembre 1996

Arrêté grand-ducal du 10 novembre 2025 portant publication des modifications apportées à la Convention relative

à la collecte, au dépôt et à la réception des Déchets survenant en Navigation rhénane et Intérieure, signée à

Strasbourg, le 9 septembre 1996

PROTECTION DU MILIEU MARIN

Loi du 8 septembre 1997 portant approbation

- de la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22

septembre 1992

- des Annexes I à IV

- des Appendices 1 et 2

- de la Déclaration finale de la réunion ministérielle des Commissions d’Oslo et de Paris des 21-22 septembre

1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 24 décembre 1999 portant approbation de I’Annexe V et de l’Appendice 3 à la Convention pour la protection

du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est du 22 septembre 1992, faits à Sintra, les 22 et 23 juillet 1998 . . . .

./.

Loi du 17 décembre 2010 portant approbation des Amendements aux Annexes II et III de la Convention de Paris du

22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR) relatifs au stockage

des flux de dioxyde de carbone dans des formations géologiques, adoptés lors de la réunion de la Commission

OSPAR, qui s’est tenue à Ostende (Belgique) du 25 au 29 juin 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROTECTION DE LA MEUSE

Loi du 24 juillet 2006 portant approbation de l’Accord International sur la Meuse, signé à Gand, le 3 décembre

2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DIVERSES

Arrêté royal grand-ducal du 8 décembre 1886, approuvant la convention signée à Bruxelles,

le 27 novembre 1886, entre le Grand-Duché et la Belgique, au sujet du régime des cours d’eau

mitoyens entre les deux pays.

(Mém. A - 5 du 2 février 1887, p. 41)

### Art. 8 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 2002 1 Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’État Rhéno-Palatin concernant l’aménagement d’installations hydroélectriques sur l’Our, signé à Trèves, le 10 juillet 1958.

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kaufmännischen und technischen Gesichtspunkten zu vergeben und in erster Linie die Firmen heranzuziehen, die bei konkur­

renzmäßigen Preisen für einwandfreie Lieferung die bestmögliche Gewähr bieten.

### Art. 8 — Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land de Rhénanie-Palatinat concernant l’accomplissement en commun par les communes et autres personnes juridiques de fonctions dans le domaine de l’économie des eaux, signé à Echternach, le 17 octobre 1974 Le Grand-Duché de Luxembourg

L’autorité de contrôle est au Luxembourg le ministre de l’Intérieur et en Rhénanie-Palatinat le Président du Gouvernement.

### Art. 8 — Accord. La résolution concernant cette invitation devra recevoir l’accord unanime des États membres du Conseil de l’Europe qui participent aux activités dans le domaine de la santé publique visées par la Résolution (59)23 mentionnée au Préambule du présent Accord.

1. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

### Art. 8 — Partie à l’Accord non amendé au regard de toute Partie à l’Accord qui n’est pas liée par le présent Protocole.

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux mois après

la date à laquelle trois États membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole

conformément aux dispositions de l’article 6.

2. Il entrera en vigueur à l’égard de tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par lui, le

premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument

de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

### Art. 8quinquies — Section VII. – Prescriptions techniques (Loi du 9 juin 2023) « (1) Un règlement grand-ducal détermine des critères de dimensionnement minimaux des réseaux de distribution en basse et moyenne tension qui sont à respecter par les gestionnaires de réseau de distribution lors de la planification, du dév

2.

(1) Dans le cas d’un accord d’achat d’électricité renouvelable entre des utilisateurs du réseau situés dans le même bâtiment

ou situés sur le même site intégré ou site intégré en zone verte, sans transit par le réseau d’un gestionnaire de réseau, en

dehors de tout contexte de partage d’énergie électrique, les conditions visées par les paragraphes (2) à (4) s’appliquent.

(2) L’allocation des quantités d’énergie électrique produites par une installation de production aux différents utilisateurs du

réseau visés au paragraphe (1) est effectuée, à moins que le producteur concerné l’effectue lui-même suivant le modèle de

répartition qu’il a choisi ou, le cas échéant, convenu avec les utilisateurs du réseau concernés, par le gestionnaire de réseau de

distribution suivant le modèle de répartition simple.

Le modèle de répartition simple visé à l’alinéa 1er ainsi que les modalités pratiques y relatives sont élaborés par le régulateur

en étroite concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et arrêtés par lui sous forme de règlement après consul­

tation organisée conformément à l’article 59. Ce même règlement encadre la possibilité pour le producteur, le cas échéant,

ensemble avec les utilisateurs du réseau visés au paragraphe (1), de définir librement son propre modèle de répartition et

détermine pour ce cas les échanges de données nécessaires entre le producteur, les utilisateurs du réseau concernés et le

gestionnaire de réseau de distribution.

Dans tous les cas, le producteur ainsi que les utilisateurs du réseau concernés par un accord d’achat d’électricité tel que visé

au paragraphe (1) concluent préalablement une convention avec le gestionnaire de réseau de distribution concerné basée sur

un contrat-type qui est à élaborer conjointement par les gestionnaires de réseau de distribution et à soumettre à la procédure

d’acceptation, intervenant après consultation, prévue à l’article 57. La convention précise au moins

a) l’identité et l’adresse des utilisateurs du réseau parties à l’accord d’achat d’électricité concerné ; et

b) pour chacun de ces utilisateurs du réseau, une indication de ses activités de consommation, de production ou de stoc­

kage, ainsi que les caractéristiques techniques des installations liées à l’accord d’achat d’électricité concerné ; et

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

c) les clés de répartition prévues par le modèle simple appliquées pour l’allocation de l’énergie électrique produite par les

installations de production visées à la lettre b) ; ou

d) un modèle de répartition propre tel que prévu à l’alinéa 2, deuxième phrase.

La convention est à adapter à chaque fois que les parties à l’accord d’achat d’électricité concerné, les installations de pro­

duction y associées ou le modèle de répartition changent.

(3) L’allocation visée au paragraphe (2), alinéa 1er, se fait à granularité quart-horaire et résulte dans un bilan énergétique qui

reprend au moins

a) par installation de production visée au paragraphe (2), alinéa 3, lettre b)

i) la totalité des quantités produites ;

ii) les quantités individuelles allouées aux différents points de fourniture en vertu du paragraphe (2) ;

iii) la somme des quantités visées sous ii) ;

iv) les quantités injectées au réseau déterminées par déduction des quantités visées sous iii) de celles visées sous i) ;

b) par point de fourniture concernés en vertu de la convention visée au paragraphe (2), alinéa 3

i) les quantités consommées totales, non compris les quantités provenant de l’autoconsommation individuelle ;

ii) les quantités totales allouées depuis les différentes installations de production visées au paragraphe (2), alinéa 3, lettre

b), en vertu du paragraphe (2), alinéa 2 ;

iii) la somme des quantités visées sous ii) ;

iv) les quantités prélevées du réseau déterminées par déduction des quantités visées sous iii) de celles visées sous i).

Le bilan énergétique est à établir par les personnes qui ont procédé à l’allocation de l’énergie partagée en vertu du para­

graphe (2), alinéa 1er. Ceux-ci communiquent au moins une fois par mois les données visées à l’alinéa 1er, lettre a), au produc­

teur concerné et les données visées à l’alinéa 1er, lettre b), aux clients finals concernés par les points de fourniture respectifs.

Le cas échéant, ces données sont également transmises au gestionnaire de réseau de distribution concerné.

(4) Le producteur qui procède à une vente d’électricité telle que visée au paragraphe (1), sans passer par un fournisseur,

doit être titulaire d’une autorisation de fourniture telle que visée à l’article 46 et assurer la fonction de responsable d’équilibre

ou déléguer sa responsabilité en matière d’équilibre, conformément à l’article 33. Il est financièrement responsable des désé­

quilibres qu’il provoque. »

(Loi du 9 juin 2023)

« Section IX.- Participation active de la demande et agrégation

### Art. 8septies — règlement après consultation organisée conformément à l’article 59 et contiennent au moins les éléments suivants

(1) Sur demande motivée d’un porteur de projet, le régulateur confère le statut de projet à caractère expérimental à un projet

qui réunit les conditions suivantes

a) Le projet vise à concrétiser ou faciliter la transition énergétique, à augmenter l’efficacité énergétique, à développer la

digitalisation des réseaux électriques, à augmenter la résilience du système électrique, à contribuer à la réduction d’émis­

sions de gaz à effets de serre ou à soutenir la mise en œuvre des objectifs fixés dans le plan national intégré en matière

d’énergie et de climat soumis conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11

décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n°

663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE , 98/70/CE, 2009/31/CE,

2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE

et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

b) Le projet poursuit des objectifs clairement définis et est fondé sur une approche et un suivi scientifiques ;

c) Le projet implique des acteurs ayant les capacités techniques, professionnelles et organisationnelles requises pour mettre

en œuvre les objectifs du projet.

(2) Le porteur de projet peut, au moment de sa demande visée au paragraphe (1) ou à tout moment ultérieur, demander au

régulateur l’octroi de dérogations temporaires à des dispositions contenues dans les règlements et décisions pris par ce dernier

en vertu de la présente loi. Le régulateur accorde les dérogations dans le cadre d’un projet à caractère expérimental déterminé,

à condition que les conditions suivantes soient remplies

a) La nécessité des dérogations demandées est justifiée par rapport aux objectifs du projet ;

b) La durée de la dérogation est justifiée par rapport aux objectifs du projet ;

c) Le champ d’application de la dérogation est limité au moins par l’un des trois critères suivants

i) la dérogation n’impacte pas plus de mille utilisateurs du réseau ;

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

ii) la dérogation s’applique à une surface n’excédant pas dix kilomètres carrés ;

iii) la dérogation se rapporte à une consommation finale d’électricité n’excédant pas soixante gigawattheures par an.

d) La dérogation ne contrevient pas au bon accomplissement des missions des gestionnaires de réseau et ne porte pas

atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux ou à la qualité de leur fonctionnement.

Le porteur de projet peut, au moment de sa demande visée au paragraphe (1) ou à tout moment ultérieur, demander au

régulateur d’accorder l’approvisionnement de clients résidentiels participant à leur projet à caractère expérimental avec un pro­

duit d’électricité autre qu’un produit standard d’électricité. Le régulateur en approuve les conditions qui sont communiquées de

manière transparente aux utilisateurs du réseau concernés.

Les dérogations visées aux alinéas 1er et 2 sont accordées pour une durée maximale de trois ans. Sur demande motivée du

porteur de projet, elles peuvent être prorogées pour une nouvelle période de trois ans au maximum.

(3) Le régulateur informe sans délai le ministre de la réception d’une demande visée au paragraphe (1) ou au paragraphe

(2) et lui en fait parvenir une copie.

(4) Le régulateur prend sa décision dans les deux mois après réception de la demande visée au paragraphe (1) ou (2) ou

après réception des informations complémentaires éventuellement demandées par lui. Au besoin, il y adapte les éléments de

la demande visés au paragraphe (2), alinéa 1er, points c) et d), dans le respect des limites y fixées, aux circonstances du projet.

Le régulateur détermine dans sa décision les données à partager le cas échéant avec des acteurs de la recherche et à

publier selon les principes des données publiques ouvertes.

Toute décision de refus ainsi que toute décision contenant des adaptations du champ d’application du projet sont motivées.

Le régulateur publie sa décision au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que sur son site internet, sans pré­

judice de la protection de données confidentielles, qui seront le cas échéant effacées, et notifie ladite décision au demandeur.

La décision prévue à l’alinéa 1er produit ses effets quarante jours après sa publication.

(5) Le porteur du projet notifie une copie de la décision du régulateur aux utilisateurs du réseau impactés par le projet à

caractère expérimental et les informe de manière claire et compréhensible des dérogations accordées ainsi que de leurs impli­

cations sur la situation de ces-derniers au moins trente jours avant la mise en application des dérogations.

L’utilisateur du réseau impacté a le droit de s’exclure du champ d’application des dérogations à tout moment en adressant

une notification d’exclusion expresse au porteur du projet ainsi qu’au régulateur. Ces modalités relatives au droit d’exclusion

sont précisées dans la décision du régulateur ainsi que dans le courrier d’information visé à l’alinéa 1er. Le porteur du projet

informe le régulateur de toute notification d’exclusion lui adressée.

Si l’utilisateur de réseau a été valablement informé des dérogations et n’a pas procédé à une notification d’exclusion en­

déans le délai de trente jours prévue à l’alinéa 1er, il ne peut prétendre à aucun dédommagement sur base de l’application des

dérogations accordées.

(6) Le porteur de projet rapporte, selon des modalités définies par le régulateur dans sa décision visée au paragraphe (4), le

progrès et les résultats du projet. Ces modalités incluent au moins un rapport intermédiaire et un rapport final. Ces rapports sont

publiés sur les sites internet du porteur de projet et du régulateur, sans préjudice de la protection de données confidentielles

qui seront le cas échéant effacées.

(7) Dans son rapport annuel visé à l’article 54, paragraphe (3), le régulateur inclut un chapitre traitant des projets à caractère

expérimental dans lequel il formule des recommandations pour de possibles adaptations réglementaires et légales découlant

des résultats des projets à caractère expérimental. »

Chapitre III.- Sécurité et qualité d’approvisionnement

Section I. – Garantie de la sécurité d’approvisionnement

### Art. 8sexies — Section VII. – Prescriptions techniques (Loi du 9 juin 2023) « (1) Un règlement grand-ducal détermine des critères de dimensionnement minimaux des réseaux de distribution en basse et moyenne tension qui sont à respecter par les gestionnaires de réseau de distribution lors de la planification, du dév

(1) Tous les clients finals, y compris ceux qui offrent la participation active de la demande par l’agrégation, peuvent participer

d’une manière non discriminatoire, aux côtés des producteurs d’électricité, à tous les marchés de l’électricité. En particulier, ils

sont autorisés à conclure un contrat d’agrégation sans le consentement des autres entreprises d’électricité avec lesquelles ils

ont un contrat. Les clients finals qui ont un contrat avec des agrégateurs indépendants ne peuvent être exposés à des paie­

ments abusifs, sanctions ou autres restrictions contractuelles abusives de la part de leurs fournisseurs.

Chaque agrégateur a le droit d’entrer sur les marchés de l’électricité sans le consentement d’autres acteurs du marché. Les

agrégateurs sont financièrement responsables des déséquilibres qu’ils provoquent dans le système électrique. En ce sens,

ils assurent la fonction de responsable d’équilibre ou délèguent leur responsabilité en matière d’équilibrage conformément à

l’article 33.

(2) Les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution traitent les agrégateurs de la

participation active de la demande lors de l’achat de services de flexibilité technique de façon non discriminatoire aux côtés des

producteurs, sur la base de leurs capacités techniques.

(3) Le régulateur élabore des modalités en matière de participation active de la demande par l’agrégation en étroite concer­

tation avec les gestionnaires de réseau et les acteurs du marché intéressés. Ces modalités sont arrêtées par lui sous forme de

règlement après consultation organisée conformément à l’article 59 et contiennent au moins les éléments suivants

a) des règles non discriminatoires et transparentes qui attribuent clairement à toutes les entreprises d’électricité et tous les

clients leurs rôles et responsabilités ;

b) des règles et procédures non discriminatoires et transparentes pour l’échange de données entre les agrégateurs et

d’autres entreprises d’électricité, qui assurent un accès aisé aux données sur une base équitable et non discriminatoire

tout en protégeant pleinement les informations commercialement sensibles et les données à caractère personnel des

clients ;

c) un mécanisme de résolution des conflits entre les agrégateurs et les autres acteurs du marché, y compris la responsabi­

lité en matière de déséquilibres ;

d) des modalités d’allocation aux responsables d’équilibre et aux autres parties concernées des quantités d’énergie élec­

trique résultant des mesures de participation active de la demande et, lorsqu’elle se justifie, une méthode de compensa­

tion financière.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

Le ministre peut demander au régulateur de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l’article 54,

paragraphe (8).

(4) Lorsque les modalités prévues au paragraphe (3) prévoient que les entreprises d’électricité ou les clients actifs qui offrent

la participation active de la demande versent une compensation financière aux autres acteurs du marché ou aux responsables

d’équilibre des acteurs du marché, si ces acteurs du marché ou ces responsables d’équilibre sont directement affectés par

l’activation de la participation active de la demande, cette compensation financière est à déterminer de façon à ne pas créer de

barrière à l’entrée sur le marché pour les agrégateurs ni d’entrave à la flexibilité et elle est limitée au montant correspondant

aux coûts qui en résultent et qui sont supportés par les fournisseurs des clients participants ou les responsables d’équilibre du

fournisseur durant la période de temps d’activation de la participation active de la demande. La méthode de calcul de la com­

pensation financière prend en compte des bénéfices apportés par les agrégateurs indépendants vis-à-vis des autres acteurs

du marché. Les agrégateurs ou les clients participants, après une période d’évaluation se terminant au plus tôt le 1er janvier

2026, peuvent se voir imposer de contribuer à une telle compensation, mais uniquement dans les cas et dans la mesure où les

bénéfices pour tous les fournisseurs, les clients et leurs responsables d’équilibre ne dépassent pas les coûts directs qu’ils ont

supportés.

(5) Les gestionnaires de réseau concernés élaborent conjointement, en concertation avec le régulateur et agissant en étroite

coopération avec les acteurs du marché, les exigences techniques pour la contribution de la participation active de la demande

sur l’ensemble des marchés de l’électricité sur la base des caractéristiques techniques de ces marchés et des capacités de

la participation active de la demande. Ces exigences couvrent la participation des charges agrégées et sont à soumettre à la

procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 57.

(6) Les agrégateurs mettent à disposition de leurs clients des factures et des informations relatives à la facturation et aux

services prestés qui sont précises, claires, concises et faciles à comprendre. À la demande du client, les factures et les informa­

tions relatives à la facturation lui sont adressées par voie électronique et une explication claire et compréhensible sur la manière

dont la facture a été établie lui est fournie.

Le régulateur précise la forme, le contenu et les modalités de facturation par les agrégateurs concernant les services qu’ils

fournissent ainsi que les redevances et taxes qui s’appliquent. Ces précisions sont arrêtées par lui sous forme de règlement

après consultation organisée conformément à l’article 59.

(7) Au moins vingt jours avant de commencer leur activité, les agrégateurs indépendants notifient au régulateur leur intention

de proposer des services d’agrégation. La notification identifie sans équivoque l’entreprise et contient une description ainsi que

la date du lancement prévues des activités. Ces informations sont consignées par le régulateur dans un registre accessible au

public sous forme électronique.

(8) Chaque agrégateur établit et transmet au régulateur, selon les détails et aux échéances fixées par ce dernier, un rapport

annuel concernant ses activités au Grand-Duché de Luxembourg. »

(Loi du 9 juin 2023)

« Section X. - Projets à caractère expérimental

### Art. 8t — Section VII. – Prescriptions techniques (Loi du 9 juin 2023) « (1) Un règlement grand-ducal détermine des critères de dimensionnement minimaux des réseaux de distribution en basse et moyenne tension qui sont à respecter par les gestionnaires de réseau de distribution lors de la planification, du dév

(1) Les autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective ont le droit d’exercer collectivement les

activités « d’un autoconsommateur d’énergies renouvelables »3 et sont autorisés à organiser entre eux un partage de l’énergie

électrique renouvelable produite sur « le même bâtiment ou immeuble résidentiel qu’ils occupent »1, sans préjudice des frais

d’accès au réseau, des frais d’utilisation du réseau et d’autres redevances, prélèvements et taxes applicables à chaque auto­

consommateur d’énergie renouvelable.

(Loi du 2 avril 2026)

« (2) Les autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective concluent avec le gestionnaire de ré­

seau de distribution concerné une convention d’autoconsommation basée sur un contrat-type qui est à élaborer conjointement

par les gestionnaires de réseau de distribution et à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation,

prévue à l’article 57. La convention précise au moins

a) l’identité et l’adresse des autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective ;

b) pour chaque utilisateur du réseau impliqué dans le projet de partage d’énergie électrique, une indication de ses activités

de consommation, de production ou de stockage, ainsi que les caractéristiques techniques des installations de production

associées au projet ;

c) les clés de répartition prévues par le modèle simple appliquées pour le partage de l’énergie électrique produite par les

installations de production visées à la lettre b).

Le modèle de répartition simple visé à l’alinéa 1er, lettre c), ainsi que les modalités pratiques y relatives sont élaborés par le

régulateur en étroite concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et arrêtés par lui sous forme de règlement

après consultation organisée conformément à l’article 59.

1 Remplacé par la loi du 2 avril 2026.

2 Inséré par la loi du 2 avril 2026.

3 Remplacé par la loi du 9 juin 2023.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

La convention est à adapter à chaque fois que la composition du groupe autoconsommateurs d’énergies renouvelables

agissant de manière collective, les installations de production associées au projet de partage d’énergie électrique ou la clé de

répartition changent.

(3) L’allocation des quantités d’énergie électrique produites aux autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de

manière collective est effectuée par le gestionnaire de réseau de distribution en fonction des clés de répartition retenues en

vertu du paragraphe (2), alinéa 1er, lettre c), et suivant le modèle de répartition simple visé au paragraphe (2), alinéa 2.

Le gestionnaire de réseau de distribution établit un bilan énergétique avec une granularité quart-horaire qui reprend au

moins

a) par installation de production associée au projet de partage d’énergie électrique

i) la totalité des quantités produites associées au projet de partage d’énergie électrique ;

ii) les quantités individuelles allouées aux différents points de fourniture en vertu de l’alinéa 1er ;

iii) la somme des quantités visées sous ii) ;

iv) les quantités injectées au réseau déterminées par déduction des quantités visées sous iii) de celles visées sous i) ;

b) par point de fourniture participant au projet de partage d’énergie électrique

i) les quantités consommées totales, non compris les quantités provenant de l’autoconsommation individuelle ;

ii) les quantités individuelles allouées depuis les différentes installations de production associées au projet de partage

d’énergie électrique en vertu de l’alinéa 1er ;

iii) la somme des quantités visées sous ii) ;

iv) les quantités prélevées du réseau déterminées par déduction des quantités visées sous iii) de celles visées sous i).

Il communique au moins une fois par mois les données visées à l’alinéa 2, lettre a), aux producteurs concernés et les don­

nées visées à l’alinéa 2, lettre b), aux utilisateurs du réseau concernés par les points de fourniture respectifs.

La forme et le contenu du bilan énergétique, ainsi que l’intervalle auquel il est communiqué sont précisés par le règlement

visé au paragraphe 2, alinéa 2. »

(Loi du 9 juin 2023)

« (4) Le « partage d’énergie électrique »1 entre plusieurs points de fourniture d’un même utilisateur du réseau raccordés au

réseau basse tension d’un seul gestionnaire de réseau de distribution est assimilé à l’autoconsommation collective. De ce fait,

un tel utilisateur du réseau peut conclure une convention avec le gestionnaire de réseau de distribution concerné conformément

« au paragraphe (2) »1.

(5) Le « partage d’énergie électrique »1 entre trois utilisateurs du réseau au maximum raccordés au réseau basse tension

d’un seul gestionnaire de réseau de distribution lorsque la distance qui sépare les deux points d’injection ou de prélèvement les

plus éloignés n’excède pas 100 mètres, est assimilé à l’autoconsommation collective. De ce fait, de tels utilisateurs du réseau

peuvent conclure une convention avec le gestionnaire de réseau de distribution concerné conformément « au paragraphe (2) »1. »

(Loi du 9 juin 2023)

« Art. 8quater.

(1) Une communauté énergétique est autorisée à

a) produire, consommer, stocker et vendre l’électricité, y compris à partir de sources renouvelables, produite par les «

installations »1 de production dont elle ou ses membres ou actionnaires sont propriétaires ou preneurs d’un contrat de

crédit-bail, y compris par des accords d’achat d’électricité ;

(Loi du 2 avril 2026)

« b) organiser le partage d’énergie électrique, au sein de la communauté énergétique ; »

c) accéder de manière non discriminatoire à tous les marchés de l’énergie pertinents directement ou par agrégation ;

d) fournir des services liés à l’efficacité énergétique, des services de charge pour les véhicules électriques ou d’autres ser­

vices énergétiques à ses membres ou actionnaires.

(2) La participation d’un utilisateur du réseau en tant que membre ou actionnaire d’une communauté énergétique est volon­

taire et ne porte pas atteinte à ses droits et obligations en tant que client final.

Les communautés énergétiques bénéficient d’un traitement non discriminatoire et proportionné en ce qui concerne leurs

activités, droits et obligations en tant que clients finals, producteurs, fournisseurs ou agrégateurs.

(3) Le partage d’énergie électrique au sein d’une communauté énergétique n’empêche pas le gestionnaire de réseau de dis­

tribution d’apporter des changements à la topologie de son réseau de distribution même lorsqu’un tel changement a un impact

sur le traitement des membres de la communauté en vertu de l’article 20, paragraphe (5ter).

(4) Les statuts d’une communauté énergétique déterminent les modalités de fonctionnement de celle-ci et les modalités

d’entrée et de sortie de ses membres doivent être clairement définies. Les membres ou actionnaires d’une communauté éner­

gétique ont le droit de quitter la communauté avec un préavis qui ne peut pas dépasser un an.

1 Remplacé par la loi du 2 avril 2026.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(Loi du 2 avril 2026)

« (5) Une communauté énergétique qui entend organiser le partage d’énergie électrique conclut préalablement une conven­

tion avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés basée sur un contrat-type qui est à élaborer conjointement

par les gestionnaires de réseau de distribution et à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation,

prévue à l’article 57. La convention précise au moins

a) l’identité et l’adresse des utilisateurs du réseaux impliqués dans un projet de partage d’énergie électrique ; et

b) pour chacun de ces utilisateurs du réseau, une indication de ses activités de consommation, de production ou de stoc­

kage, ainsi que les caractéristiques techniques des installations associées au projet de partage d’énergie électrique ; et

c) les clés de répartition prévues par le modèle simple appliquées pour le partage de l’énergie électrique produite par les

installations de production visées à la lettre b) ; ou

d) un modèle de répartition propre tel que prévu à l’alinéa 2, deuxième phrase.

Le modèle de répartition simple visé à l’alinéa 1er, lettre c), ainsi que les modalités pratiques y relatives sont élaborés par le

régulateur en étroite concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et arrêtés par lui sous forme de règlement

après consultation organisée conformément à l’article 59. Ce même règlement encadre la possibilité pour la communauté éner­

gétique de définir librement son propre modèle de répartition et détermine pour ce cas les échanges de données nécessaires

entre la communauté et le gestionnaire de réseau de distribution.

La convention est à adapter à chaque fois que la composition du groupe de partage et l’identité des utilisateurs du réseau

impliqués, les installations de production associées au projet de partage d’énergie électrique ou la clé de répartition changent.

(6) À moins que la communauté énergétique effectue elle-même l’allocation des quantités d’énergie électrique à ses

membres ou actionnaires conformément au modèle fixé dans la convention visée au paragraphe (5), alinéa 1er, et les modalités

arrêtées par le régulateur en vertu du paragraphe (5), alinéa 2, cette allocation est effectuée par le gestionnaire de réseau de

distribution concerné en fonction des clés de répartition retenues en vertu du paragraphe (5), alinéa 1er, lettre c), et suivant le

modèle de répartition simple visé au paragraphe (5), alinéa 2.

La communauté énergétique est autorisée à déléguer l’allocation des quantités d’énergie électrique à ses membres ou

actionnaires à un prestataire de service.

Dans les cas où les membres ou actionnaires de la communauté énergétique sont raccordés à des réseaux gérés par diffé­

rents gestionnaires de réseau de distribution, la communauté énergétique peut, à moins qu’elle effectue l’allocation elle-même

ou mandate un tiers à cette fin, déléguer cette allocation à un des gestionnaires de réseau de distribution concernés sous

réserve de l’accord de tous les gestionnaires de réseau de distribution concernés. »

(7) La communauté énergétique, ses membres ou ses actionnaires, lorsqu’ils sont des utilisateurs du réseau qui prélèvent

de l’électricité du réseau, concluent individuellement un contrat de fourniture avec le fournisseur de leur choix nonobstant un

éventuel partage d’énergie électrique au sein de la communauté.

La communauté énergétique, ses membres ou ses actionnaires, lorsqu’ils sont des utilisateurs du réseau qui injectent de

l’électricité dans le réseau, sont autorisés à vendre cette électricité via des fournisseurs individuels ou via un fournisseur com­

mun, nonobstant un éventuel partage d’énergie électrique au sein de la communauté énergétique. L’électricité qui ne fait pas

l’objet de partage d’énergie électrique et qui est injectée dans le réseau est, le cas échéant, rémunérée conformément à la loi

modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’Énergie. Ils peuvent également vendre leur production d’électri­

cité qui ne fait pas l’objet de partage d’énergie électrique et qui est injectée dans le réseau par des accords d’achat d’électricité,

sous réserve qu’ils soient financièrement responsables des déséquilibres qu’ils provoquent sur le système électrique. En ce

sens, ils assurent la fonction de responsable d’équilibre, ou délèguent leur responsabilité en matière d’équilibre, conformément

à l’article 33.

(Loi du 2 avril 2026)

« Sans préjudice de l’article 8bis, paragraphe (3), la communauté énergétique, ses membres ou ses actionnaires en tant que

clients actifs, lorsqu’ils vendent toute ou une partie de leur production d’électricité sur le marché de l’électricité ou par accord

d’achat d’électricité, hormis la vente dans le cadre d’un partage d’énergie électrique, à des clients finals sans passer via un

fournisseur, doivent être titulaires d’une autorisation de fourniture telle que visée à l’article 46. »

(8) Le gestionnaire de réseau de distribution concerné ou, en cas de fourniture intégrée, le ou les fournisseurs respectifs,

facturent les frais d’utilisation du réseau et des services accessoires visés à l’article 20, la contribution due pour le mécanisme

de compensation visée à l’article 7 ainsi que la taxe « électricité » visée à l’article 66 en prenant en compte le même modèle

de répartition visé au paragraphe (5).

(9) (abrogé par la loi du 2 avril 2026)

(Loi du 2 avril 2026)

« (10) L’allocation visée au paragraphe (6) se fait à granularité quart-horaire et résulte dans un bilan énergétique après par­

tage qui reprend au moins

a) par installation de production associée au projet de partage d’énergie électrique

i) la totalité des quantités produites associées au projet de partage d’énergie électrique ;

ii) les quantités individuelles allouées aux différents points de fourniture en vertu du paragraphe (6) ;

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

iii) la somme des quantités visées sous ii) ;

iv) les quantités injectées au réseau déterminées par déduction des quantités visées sous iii) de celles visées sous i) ;

b) par point de fourniture participant au projet de partage d’énergie électrique

i) les quantités consommées totales, non compris les quantités provenant de l’autoconsommation individuelle ;

ii) les quantités individuelles allouées depuis les différentes installations de production associées au projet de partage

d’énergie électrique en vertu du paragraphe (6) ;

iii) la somme des quantités visées sous ii) ;

iv) les quantités prélevées du réseau déterminées par déduction des quantités visées sous iii) de celles visées sous i).

Le bilan énergétique est à établir par les personnes qui ont procédé à l’allocation de l’énergie partagée en vertu du para­

graphe (6). Ceux-ci communiquent au moins une fois par mois les données visées à l’alinéa 1er, lettre a), aux producteurs

concernés et les données visées à l’alinéa 1er, lettre b), aux utilisateurs du réseau concernés par les points de fourniture

respectifs. Le cas échéant, ces données sont également transmises aux gestionnaires de réseau de distribution concernés. »

(11) La constitution et la dissolution d’une communauté énergétique sont à notifier au régulateur moyennant un formulaire

de notification qu’il met à disposition à cette fin.

Une activité de partage d’énergie électrique qu’une communauté énergétique compte organiser entre ses membres ou

actionnaires et la cessation définitive d’une telle activité de partage ainsi que tout changement de la composition des membres

ou actionnaires qui participent au partage au sein de la communauté sont à déclarer au régulateur ainsi qu’au gestionnaire de

réseau et aux fournisseurs concernés au plus tard à l’évènement.

(12) Une communauté d’énergie renouvelable constituée en vertu de l’ancien article 8quater tel qu’introduit par la loi du 3

février 2021 modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité est réputée être une

communauté énergétique dont les installations de production sont toutes basées sur des énergies renouvelables. Leur exis­

tence n’est pas remise en cause avec les dispositions du présent article. »

(Loi du 9 juin 2023)

« Art. 8quinquies.

Chaque utilisateur du réseau est autorisé à exploiter une installation de stockage d’énergie dans les limites de puissance

et de capacité et selon les conditions d’exploitation à arrêter par le régulateur après consultation organisée conformément à

l’article 59. Ces conditions n’empêchent pas qu’un utilisateur du réseau puisse fournir plusieurs services simultanément, si cela

est techniquement réalisable et sous réserve de toutes les autorisations éventuellement requises.

L’utilisateur du réseau qui exploite une installation de stockage d’énergie n’est soumis à aucune redevance en double, y

compris les redevances d’accès au réseau, pour l’électricité stockée qui reste dans ses locaux ou lorsqu’il fournit des services

de flexibilité aux gestionnaires du réseau.

Un client actif propriétaire d’une installation de stockage d’énergie est raccordé au réseau par le gestionnaire de réseau

concerné dans un délai raisonnable, ne pouvant dépasser quatre-vingt-dix jours, après sa demande, pour autant que toutes les

conditions requises telles que la responsabilité en matière d’équilibrage et de compteurs adéquats soient remplies. »

(Loi du 2 avril 2026)

« Art. 8quinquies-1.

(1) Tout client actif a le droit de participer de manière non discriminatoire au partage d’énergie électrique sur l’ensemble du

territoire du Grand-Duché de Luxembourg conformément aux modalités prévues par le présent article.

(2) Les clients actifs partagent l’énergie électrique entre eux sur la base d’accords de partage privés ou au sein d’une per­

sonne morale qui est également client actif.

Le ministre met à disposition des modèles d’accord de partage.

Les accords de partage sont notifiés aux gestionnaires de réseau qui en informent les acteurs du marché concernés, soit

directement par les clients actifs participant au projet de partage d’énergie électrique, soit par l’intermédiaire d’un organisateur

du partage tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.

(3) Dans les cas visés à l’article 1er, paragraphe (31ter), lettre b), le producteur fournit des services non discriminatoires à

des prix, tarifs et modalités transparents et respecte les dispositions suivantes

a) l’accord d’achat d’électricité conclu entre le producteur et les clients actifs participant à un projet de partage d’énergie

électrique ou, le cas échéant, la personne morale visée au paragraphe (2), alinéa 1er, contient des conditions équitables

formulées dans un langage clair et dénué d’ambiguïté qui ne contiennent aucun obstacle contractuel à l’exercice de leurs

droits, régit les modalités de la vente et précise au moins

i) l’identité et l’adresse du producteur ;

ii) l’identité et l’adresse du ou, le cas échéant, des clients actifs ;

iii) les services fournis, les niveaux de qualité des services offerts ainsi que les tarifs applicables ;

iv) les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité

des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou tardive ;

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

v) la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d’interruption des services et les

frais liés à la résiliation du contrat ;

vi) les modalités de lancement d’une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges visées à l’article 6 ;

vii) le cas échéant, les conditions relatives à la modification des conditions contractuelles ;

viii) une attestation sur l’honneur que l’électricité vendue est exclusivement renouvelable ;

b) le producteur communique de façon claire aux clients actifs

i) avant la conclusion du contrat visé à la lettre a), l’ensemble des conditions contractuelles de celui-ci ;

ii) sur la facture ou sur le site internet, les droits des consommateurs, y compris les modalités de traitement des plaintes

et toutes les informations visées à la lettre a), ainsi que sous i) ;

iii) les prix et tarifs pratiqués ainsi que, le cas échéant, en temps utile, toute intention de modifier les conditions contrac­

tuelles ainsi que les informations relatives au droit de résiliation des clients actifs concernés à partir du moment où ils

sont avisés de cette intention. En cas d’ajustement du prix, il informe les clients actifs concernés de manière transpa­

rente et compréhensible des raisons au plus tard deux semaines ou, lorsqu’il s’agit de clients résidentiels, au plus tard

un mois avant que ces ajustements ne prennent effet ;

c) lorsque le contrat est conclu par le biais d’intermédiaires, les informations visées à la lettre b), sous i), sont communi­

quées aux clients actifs concernés ;

d) les clients actifs sont libres de résilier le contrat s’ils refusent d’accepter les changements et ajustements visés à la lettre

b), sous iii) ;

e) le producteur communique gratuitement aux clients actifs les factures relatives à ses services offerts qui sont précises,

faciles à comprendre, claires, concises et accessibles. À la demande des clients actifs, les factures et les informations

relatives à la facturation requises leur sont adressées par voie électronique et une explication claire et compréhensible

sur la manière dont la facture a été établie leur est fournie.

Le ministre met à disposition des modèles d’accord d’achat d’électricité, tels que visé à l’alinéa 1er, assortis de conditions

équitables et transparentes.

Sont exempts des obligations visées à l’alinéa 1er, ainsi que de celle visée à l’article 6, paragraphe (1), les clients actifs

résidentiels dont les installations de production ont une puissance installée inférieure ou égale à 30 kilowatts pour les maisons

unifamiliales et à 100 kilowatts pour les bâtiments résidentiels comprenant plusieurs appartements.

(4) Les clients actifs participant à un projet de partage d’énergie électrique ou, le cas échéant, la personne morale visée

au paragraphe (2), alinéa 1er, concluent préalablement une convention avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution

concernés basée sur un contrat-type qui est à élaborer conjointement par les gestionnaires de réseau de distribution et à

soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, prévue à l’article 57. La convention précise au moins

a) l’identité et l’adresse des utilisateurs du réseau impliqués dans un projet de partage d’énergie électrique ; et

b) pour chacun de ces utilisateurs du réseau, une indication de ses activités de consommation, de production ou de stoc­

kage, ainsi que les caractéristiques techniques des installations associées au projet de partage d’énergie électrique ; et

c) les clés de répartition prévues par le modèle simple appliquées pour le partage de l’énergie électrique produite par les

installations de production visées à la lettre b) ; ou

d) un modèle de répartition propre tel que prévu à l’alinéa 2, deuxième phrase.

Le modèle de répartition simple visé à l’alinéa 1er, lettre c), ainsi que les modalités pratiques y relatives sont élaborés par le

régulateur en étroite concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et arrêtés par lui sous forme de règlement

après consultation organisée conformément à l’article 59. Ce même règlement encadre la possibilité pour les clients actifs

participant à un projet de partage d’énergie électrique de définir librement leur propre modèle de répartition et détermine pour

ce cas les échanges de données nécessaires entre ces clients actifs et les gestionnaires de réseau de distribution concernés.

La convention est à adapter à chaque fois que la composition du groupe de partage et l’identité des utilisateurs du réseau

impliqués, les installations de production associées au projet de partage d’énergie électrique ou la clé de répartition changent.

(5) À moins que les clients actifs participant à un projet de partage d’énergie électrique effectuent eux-mêmes l’allocation

des quantités d’énergie électrique entre eux, conformément au modèle fixé dans la convention visée au paragraphe (4), alinéa

1er, et les modalités arrêtées par le régulateur en vertu du paragraphe (4), alinéa 2, cette allocation est effectuée par le gestion­

naire de réseau de distribution concerné en fonction des clés de répartition retenues en vertu du paragraphe (4), alinéa 1er, lettre

c), et suivant le modèle de répartition simple visé au paragraphe (4), alinéa 2.

Dans les cas où les clients actifs participant à un projet de partage d’énergie électrique sont raccordés à des réseaux gérés

par différents gestionnaires de réseau de distribution, ils, ou le cas échéant, la personne morale visée au paragraphe (2), alinéa

1er, peuvent, à moins qu’ils effectuent l’allocation eux-mêmes, déléguer cette allocation à un des gestionnaires de réseau de

distribution concernés sous réserve de l’accord des autres gestionnaires de réseau de distribution concernés.

(6) L’allocation visée au paragraphe (5) se fait à granularité quart-horaire et résulte dans un bilan énergétique après partage

qui reprend au moins

a) par installation de production associée au projet de partage d’énergie électrique

i) la totalité des quantités produites associées au projet de partage d’énergie électrique ;

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

ii) les quantités individuelles allouées aux différents points de fourniture en vertu du paragraphe (5) ;

iii) la somme des quantités visées sous ii) ;

iv) les quantités injectées au réseau déterminées par déduction des quantités visées sous iii) de celles visées sous i) ;

b) par point de fourniture participant au projet de partage d’énergie électrique

i) les quantités consommées totales, non compris les quantités provenant de l’autoconsommation individuelle ;

ii) les quantités individuelles allouées depuis les différentes installations de production associées au projet de partage

d’énergie électrique en vertu du paragraphe (5) ;

iii) la somme des quantités visées sous ii) ;

iv) les quantités prélevées du réseau déterminées par déduction des quantités visées sous iii) de celles visées sous i).

Le bilan énergétique est à établir par les personnes qui ont procédé à l’allocation de l’énergie partagée en vertu du para­

graphe (5). Ceux-ci communiquent au moins une fois par mois les données visées à l’alinéa 1er, lettre a), aux producteurs

concernés et les données visées à l’alinéa 1er, lettre b), aux clients finals concernés par les points de fourniture respectifs ainsi

que, le cas échéant, à la personne morale visée au paragraphe (2), alinéa 1er. Le cas échéant, ces données sont également

transmises aux gestionnaires de réseau de distribution concernés.

(7) Les clients actifs participant à un projet de partage d’énergie électrique peuvent désigner un tiers comme organisateur

du partage aux fins suivantes

a) communiquer sur les accords de partage ainsi que les accords d’achat d’électricité avec d’autres entités concernées, y

compris sur les aspects liés aux tarifs et redevances, taxes ou prélèvements applicables ;

b) fournir un soutien à la gestion et à l’équilibrage en aval des charges flexibles, de la production distribuée d’électricité

renouvelable et des installations de stockage s’inscrivant dans le cadre des accords de partage respectivement des

accords d’achat d’électricité ;

c) passer des contrats et facturer les clients actifs participant au partage d’énergie électrique ;

d) l’installation et l’exploitation, y compris les relevés et l’entretien, des installations de production d’électricité renouvelable

ou de stockage ;

e) effectuer, pour le compte des clients actifs concernés, l’allocation visée au paragraphe (5) ainsi que le bilan énergétique

visé au paragraphe (6).

L’activité d’organisateur du partage est à notifier au préalable au régulateur moyennant un formulaire de notification que ce

dernier met à disposition à cette fin.

(8) L’organisateur du partage fournit des services non discriminatoires à des prix, tarifs et modalités transparents. En ce qui

concerne le paragraphe (7), alinéa 1er, lettre c), les dispositions suivantes s’appliquent

a) Les clients actifs participant au partage d’énergie électrique ont droit à un contrat aux conditions équitables formulées

dans un langage clair et dénué d’ambiguïté qui ne contiennent aucun obstacle contractuel à l’exercice de leurs droits et

précisant au moins

i) l’identité et l’adresse de l’organisateur du partage ;

ii) les services fournis, les niveaux de qualité des services offerts ;

iii) la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d’interruption des services, y com­

pris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et, le cas échéant, les frais liés à la résiliation du

contrat ;

iv) les compensations et formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité

visés sous ii) ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou tardive ;

v) les modalités de lancement d’une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges visées à l’article 6 ;

vi) le cas échéant, les conditions relatives à la modification des conditions contractuelles ;

b) L’organisateur du partage communique de façon claire aux clients actifs participant au projet de partage d’énergie élec­

trique

i) avant la conclusion du contrat visé à la lettre a), l’ensemble des conditions contractuelles de celui-ci ainsi qu’une syn­

thèse des principales conditions contractuelles de manière bien visible et dans un langage simple et concis ;

ii) sur la facture ou sur le site internet, les droits des consommateurs, y compris les modalités de traitement des plaintes

et toutes les informations visées à la lettre a), ainsi que sous i) ;

iii) les prix et tarifs pratiqués ainsi que, en temps utile, toute intention de modifier les conditions contractuelles ainsi que

les informations relatives au droit de résiliation des clients actifs concernés à partir du moment où ils sont avisés de

cette intention. En cas d’ajustement du prix, il informe les clients actifs concernés de manière transparente et compré­

hensible des raisons au plus tard deux semaines ou, lorsqu’il s’agit de clients résidentiels, au plus tard un mois avant

que ces ajustements ne prennent effet ;

c) Lorsque le contrat est conclu par le biais d’intermédiaires, les informations visées à la lettre b), sous i), sont communi­

quées aux clients actifs concernés ;

d) Les clients actifs sont libres de résilier le contrat s’ils refusent d’accepter les changements et ajustements visés à la

lettre b), sous iii) ;

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

e) Si les clients actifs participant à un projet de partage d’énergie électrique souhaitent changer d’organisateur du partage,

dans le respect des termes et conditions des contrats, ce changement n’entraîne pas de frais additionnels pour ces clients

actifs à moins qu’ils résilient de leur plein gré des contrats avant leur échéance, pour autant que ces frais relèvent d’un

contrat que les clients ont conclu de leur plein gré et qu’ils soient clairement communiqués aux clients avant la conclusion

du contrat. Ces frais sont proportionnés et ne dépassent pas la perte économique directe subie par l’organisateur du par­

tage du fait de la résiliation du contrat par les clients, y compris les coûts de tout investissement groupé ou des services

qui ont déjà été fournis aux clients dans le cadre du contrat ;

f) L’organisateur du partage communique gratuitement aux clients actifs participant à un projet de partage d’énergie élec­

trique les factures relatives à ses services offerts qui sont précises, faciles à comprendre, claires, concises et accessibles.

À la demande des clients actifs participant à un projet de partage d’énergie électrique, les factures et les informations

relatives à la facturation requises leur sont adressées par voie électronique et une explication claire et compréhensible

sur la manière dont la facture a été établie leur est fournie.

(9) L’organisateur du partage ou un autre tiers peut posséder ou gérer des installations de stockage ou de production d’élec­

tricité renouvelable associées au projet de partage d’énergie électrique d’une capacité cumulée allant jusqu’à 6 mégawatts

sans être considéré comme un client actif, sauf s’il est un des clients actifs participant au projet de partage d’énergie électrique.

(10) Les clients actifs visés au paragraphe (2), alinéa 1er

a) ont le droit à ce que les quantités d’énergie électrique leur allouées en vertu du paragraphe (5) soient déduites de leur

consommation totale mesurée pour chaque quart d’heure, sans préjudice des taxes, prélèvements et redevances de

réseau applicables non discriminatoires et reflétant les coûts ;

b) continuent à bénéficier de tous les droits et obligations des consommateurs en tant que clients finals au titre de la pré­

sente loi ;

c) ont accès au règlement extrajudiciaire des litiges visé à l’article 6

i) en cas de litige lié à leur accord de partage d’énergie électrique visé au paragraphe (2), alinéa 1er, ou, le cas échéant,

aux modalités réglant le partage d’énergie électrique des statuts de la personne morale visée au paragraphe précité ;

ii) en cas de litige lié à un accord d’achat d’électricité tel que visé au paragraphe (3), alinéa 1er, lettre a) ;

iii) en cas de litige né des relations contractuelles avec un organisateur de partage ;

d) ne font pas l’objet d’un traitement injuste et discriminatoire de la part des acteurs du marché ou de leurs responsables

d’équilibre.

(11) Les gestionnaires de distribution surveillent, recueillent, valident et communiquent aux clients finals et aux acteurs du

marché concernés, au moins une fois par mois, les données des relevés de consommation relatives à l’énergie partagée. De

même, ils valident de manière claire, transparente et en temps utile les méthodes de calcul liées à l’allocation de l’énergie par­

tagée, lorsque celle-ci n’a pas été effectuée par lui.

Les gestionnaires de réseau de distribution concernés fournissent un point de contact pour

a) enregistrer les accords de partage ;

b) mettre à disposition des informations pratiques pour le partage d’énergie électrique ;

c) recevoir des informations sur les points de mesure pertinents, les changements de localisation et de participation ;

d) valider les méthodes de calcul visés à l’alinéa 1er.

### Art. II — Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie Les parties contractantes, Rappelant que la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, 1979, encourage les mesures de coopération internationale en vue de la conservation des espèces

Principes fondamentaux

1. Les Parties prennent des mesures coordonnées pour maintenir ou rétablir les espèces d’oiseaux d’eau migrateurs dans

un état de conservation favorable. À ces fins, elles prennent, dans les limites de leur juridiction nationale, les mesures prescrites

à l’Article III, ainsi que les mesures particulières prévues dans le Plan d’action prévu à l’Article IV du présent Accord.

2. Dans la mise en application des mesures du paragraphe 1 ci-dessus, les Parties devraient prendre en considération le

principe de précaution.

### Art. unique — Loi du 26 avril 1996 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, signé à Oslo, le 14 juin 1994.

Est approuvé le Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à

une nouvelle réduction des émissions de soufre, signé à Oslo, le 14 juin 1994.

ANNEXE

Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,

de 1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, signé à oslo, le 14 juin 1994

Les Parties,

Décidées à donner effet à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,

Préoccupées par le fait que, dans les régions exposées de l’Europe et de l’Amérique du Nord, les émissions de soufre et

d’autres polluants atmosphériques continuent d’être transportées par-delà les frontières internationales et causent des dom­

mages étendus à des ressources naturelles d’importance vitale pour l’environnement et l’économie, comme les forêts, les sols

et les eaux, et aux matériaux, y compris les monuments historiques, et ont, dans certaines circonstances, des effets nocifs pour

la santé,

Résolues à prendre des mesures de précaution en prévision des émissions de polluants atmosphériques et afin de prévenir

ou de réduire au minimum ces émissions et d’en atténuer les effets nocifs,

Convaincues qu’en cas de risque de dommage grave ou irréversible, l’absence de certitude scientifique absolue ne saurait

être une raison pour remettre à plus tard de telles mesures, étant entendu que les mesures à titre de précaution prises au sujet

des émissions de polluants atmosphériques devraient avoir le meilleur rapport coût-efficacité,

Conscientes du fait que les mesures prises pour limiter les émissions de soufre et d’autres polluants atmosphériques contri­

bueront aussi à protéger le milieu sensible de la région arctique,

Considérant que les principales sources de pollution atmosphérique, qui contribuent à l’acidification du milieu, sont la com­

bustion de combustibles fossiles pour la production d’énergie et les principaux procédés technologiques utilisés dans divers

secteurs industriels ainsi que les transports, qui entraînent des émissions de soufre, d’oxydes d’azote et d’autres polluants,

Conscientes de la nécessité d’adopter, dans la lutte contre la pollution atmosphérique, une approche régionale basée sur le

meilleur rapport coût-efficacité, qui tienne compte des variations des effets et des coûts de cette lutte entre les pays,

Désireuses de prendre de nouvelles mesures plus efficaces pour maîtriser et réduire les émissions de soufre,

Sachant qu’une politique de limitation des émissions de soufre, quel que soit son rapport coût-efficacité au plan régional,

entraînera une charge économique relativement lourde pour les pays en transition vers l’économie de marché,

Ayant à l’esprit que les mesures prises pour réduire les émissions de soufre ne sauraient être un moyen d’exercer une

discrimination arbitraire ou injustifiable, ni une façon détournée de restreindre la concurrence et les échanges internationaux,

Prenant en considération les données scientifiques et techniques existantes sur les émissions, les processus atmosphé­

riques et les effets sur l’environnement des oxydes de soufre, ainsi que sur le coût des mesures de réduction,

Sachant que, tout comme les émissions de soufre, les émissions d’oxydes d’azote et d’ammoniac provoquent une acidifica­

tion du milieu,

Notant qu’en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adoptée à New York le 9 mai

1992, un accord a été établi pour l’élaboration des politiques nationales et l’établissement des mesures correspondantes afin

de lutter contre les changements climatiques, ce qui devrait, en principe, déboucher sur une réduction des émissions de soufre,

Affirmant la nécessité d’assurer un développement durable et écologiquement rationnel,

Reconnaissant qu’il est nécessaire de poursuivre la coopération scientifique et technique pour affiner l’approche fondée sur

les charges critiques et les niveaux critiques et de faire des efforts pour évaluer plusieurs polluants atmosphériques et leurs

divers effets sur l’environnement, les matériaux et la santé,

Soulignant le fait que les connaissances scientifiques et techniques progressent et qu’il importera de prendre leur dévelop­

pement en considération lorsqu’on examinera la pertinence des obligations contractées en vertu du présent Protocole et qu’on

décidera des mesures ultérieures à prendre,

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

Prenant acte du Protocole relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d’au moins 30%,

adopté à Helsinki le 8 juillet 1985, et des mesures déjà prises par de nombreux pays, qui ont eu pour effet de réduire les émis­

sions de soufre,

Sont convenues de ce qui suit

### Art. 9 — règlements d’administration publique à intervenir. Le retrait ou la suspension de l’autorisation ne sera prononcée par le Membre du Gouvernement compétent qu’après une mise en demeure écrite adressée au propriétaire ou à la personne qui a la jouis­ sance du terrain.

Sans préjudice des peines prévues par d’autres dispositions, les infractions à la présente loi et aux règlements d’administra­

tion publique à intervenir seront punies d’une amende de «25 à 250 euros»2 (...)3.

Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 abrogeant et remplaçant l’arrêté grand-ducal du 29 juillet 1957

concernant le classement et les conditions d’installation des terrains de campings.

(Mém. A - 25 du 15 avril 1967, p. 403)

Extraits

### Art. 9-1 — Section première. – Dispositions générales La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur d’État, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.

Elle est placée sous la surveillance du procureur général d’État et sous le contrôle de la chambre du conseil de la cour

d’appel.

### Art. 9-2 — Section première. – Dispositions générales La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur d’État, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.

(1) Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassem­

bler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte.

(2) Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions.

### Art. 9-3 — Section première. – Dispositions générales La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur d’État, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.

La police judiciaire comprend

1° Les officiers de police judiciaire;

2° Les agents de police judiciaire;

1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.

Section IV. – Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire

§ 1er. Des bourgmestres

### Art. 9 — règlement grand-ducal.

Sans préjudice des peines prévues par d’autres dispositions légales, les infractions à la présente loi et aux règlements pris

en son exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de «251 à 20.000 euros»3 ou

d’une de ces peines seulement.

En cas de récidive dans les deux ans, les peines prévues à l’alinéa 1er du présent article peuvent être portées au double.

Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du «Code de procédure pénale»4»5 , sont

applicables.

### Art. 9 — Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22 septembre 1992 Les parties contractantes, Reconnaissant que le milieu marin et la faune et la flore qu’il conditionne ont une importance vitale pour toutes les nations;

Accès à l’information

1. Les Parties contractantes font en sorte que leurs autorités compétentes soient tenues de mettre à la disposition de toute

personne physique ou morale les informations décrites au paragraphe 2 du présent article, en réponse à toute demande raison­

nable, sans que ladite personne soit obligée de faire valoir un intérêt, sans frais disproportionnés, le plus rapidement possible

et dans un délai de deux mois au plus.

2. Les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont constituées par toute information disponible sous forme

écrite, visuelle, sonore ou contenue dans les banques de données concernant l’état de la zone maritime et les activités ou les

mesures les affectant ou susceptibles de les affecter, ainsi que les activités conduites ou les mesures adoptées conformément

à la Convention.

3. Les dispositions du présent article n’affectent pas le droit qu’ont les Parties contractantes, conformément à leur législation

nationale et aux réglementations internationales applicables, d’opposer un refus à une demande d’information lorsque celle-ci

a trait

(a) à la confidentialité des délibérations des autorités publiques, des relations internationales ou au secret de la défense

nationale,

(b) à la sécurité publique,

(c) à des affaires qui sont ou ont été pendantes devant une juridiction ou qui font ou qui ont fait l’objet d’une enquête

(y compris une enquête disciplinaire) ou qui font l’objet d’une instruction préliminaire,

(d) au secret commercial et industriel, y compris la propriété intellectuelle,

(e) à la confidentialité des données et/ou des dossiers personnels,

(f) aux données fournies par un tiers sans qu’il soit juridiquement tenu,

(g) aux données dont la divulgation aurait plutôt pour effet de porter atteinte à l’environnement auquel elles se référent.

4. Le refus de communiquer l’information demandée doit être motivé.

### Art. 9 — Règlement intérieur et financier prévu au paragraphe 8 du présent article.

Relations avec d’autres Accords

1. Le présent Accord abroge et remplace, dès son entrée en vigueur, l’Accord de Charleville-Mézières.

2. Sans préjudice des dispositions du premier paragraphe du présent article, les avis ou recommandations émises et les

décisions prises en vertu de l’Accord de Charleville-Mézières continuent d’être applicables et conservent le même caractère

juridique, dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent Accord ou ne sont pas explicitement abrogés par celui-ci ou

par tout autre avis, recommandation ou décision de la Commission.

3. Les biens, droits et obligations, membres du personnel, archives ainsi que les dettes et les créances, présentes ou futures,

découlant de contrats ou de procédures judiciaires en cours et à venir de la Commission instituée par l’Accord de Charleville-

Mézières, sont intégralement repris par la Commission instituée par le présent Accord.

4. Les dispositions du présent Accord ne portent pas préjudice aux droits et obligations des Parties Contractantes découlant

d’autres accords internationaux antérieurs à l’entrée en vigueur du présent Accord et ayant un rapport avec son objet.

### Art. 9 — Titre V – Économies d’énergie 1. Quiconque utilise des installations énergétiques à des fins de chauffage, de ventilation ou de réfrigération de bâtiments ou de parties de bâtiments ou pour la production d’eau chaude doit porter soin à ce que les installations et bâtiments respectent les critères, f

Les architectes et ingénieurs-conseils, dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989, doivent obligatoirement

joindre à tout projet à caractère architectural tel que défini à l’article 4 de la loi précitée et qui concerne une construction dans le

sens de l’article 8 de la présente loi, un calcul établissant que les normes d’isolation visées à l’article 7, point 2a sont respectées.

### Art. 9 — Section I. – Garantie de la sécurité d’approvisionnement

(1) Dans les limites économiquement justifiables, les gestionnaires de réseau, les producteurs et les fournisseurs sont tenus,

chacun en ce qui le concerne, de garantir la sécurité de l’approvisionnement en énergie électrique des clients finals.

(2) Chaque gestionnaire de réseau de transport et chaque gestionnaire d’un réseau industriel est tenu, le cas échéant de

concert avec les gestionnaires de réseau limitrophes, de

a) garantir la capacité à long terme du réseau afin de répondre à des demandes raisonnables de capacités de transport

d’électricité «, d’exploiter, d’entretenir et, pour ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport, de développer,

dans des conditions économiquement acceptables, des réseaux sûrs, fiables et efficaces, en accordant toute l’attention

requise au respect de l’environnement»1 tout en tenant compte de réserves suffisantes pour garantir un fonctionnement

stable;

1 Modifié par la loi du 7 août 2012.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

b) contribuer à la sécurité d’approvisionnement grâce à une capacité de transport, une fiabilité du réseau et une sécurité

d’exploitation du réseau adéquates;

c) gérer les flux d’énergie sur le réseau en tenant compte des échanges avec d’autres réseaux interconnectés. A cet effet,

chaque gestionnaire de réseau concerné est tenu d’assurer un réseau électrique sûr, fiable et efficace et, dans ce

contexte, de veiller à la disponibilité de tous «« les services de flexibilité technique »1 nécessaires, y compris ceux fournis

« par la participation active de la demande et par les installations de stockage d’énergie »1, dans la mesure où cette dis­

ponibilité est indépendante de tout autre réseau de transport avec lequel son réseau est interconnecté»2;

d) fournir au gestionnaire de tout autre réseau directement ou indirectement interconnecté avec son réseau des informations

suffisantes pour assurer l’exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l’interopérabilité du réseau inter­

connecté;

e) établir, en concertation avec le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie et le régulateur, un code de sauvegarde et un

code de reconstitution à notifier au ministre.

(Loi du 9 juin 2023)

«f) acquérir des services de flexibilité technique afin de garantir la sécurité d’exploitation ;

g) assurer la protection des données, la cybersécurité et la gestion des données, y compris le développement de systèmes

de gestion des données, sans préjudice de la compétence d’autres autorités.»

(Loi du 7 août 2012)

«(3) Les gestionnaires de réseau de distribution sont tenus de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des

demandes raisonnables de distribution d’électricité, d’exploiter, d’assurer la maintenance et de développer, dans des conditions

économiques acceptables, un réseau de distribution d’électricité sûr, fiable et performant dans la zone qu’ils couvrent, dans le

respect de l’environnement et de l’efficacité énergétique.»

(4) Lors de la planification du développement du réseau de distribution, le gestionnaire de réseau de distribution prévoit des

mesures « d’efficacité énergétique ou de participation active de la demande ou »1 une production distribuée qui permettent

d’éviter la modernisation ou le remplacement de capacités.

(5) Les gestionnaires de réseau veillent à l’entretien régulier et, le cas échéant, au renouvellement de leurs réseaux afin de

maintenir leur performance. Lors d’investissements relatifs à des interconnexions, les gestionnaires de réseau concernés sont

tenus de coopérer étroitement entre eux.

(6) Un règlement grand-ducal définit les circonstances prévisibles « et exceptionnelles »3 dans lesquelles la sécurité d’exploi­

tation des réseaux doit être garantie. En outre, ce règlement définit des normes minimales à respecter par les gestionnaires

de réseau pour l’entretien et le développement du réseau et des capacités d’interconnexion. (. . .) (supprimé par la loi du 9 juin

2023)

(. . .) (supprimé par la loi du 9 juin 2023)

(7) Quiconque met en péril, par un acte volontaire ou par négligence grave la sécurité d’approvisionnement est puni d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

(Loi du 3 février 2021)

« Art. 9bis.

Le ministre est l’autorité compétente en vertu du règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin

2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE et assure la mise en

œuvre des mesures prévues par ce règlement. »

(Loi du 2 avril 2026)

« Art. 9ter.

Le régulateur est l’autorité compétente en vertu de l’article 4 du règlement délégué (UE) 2024/1366 de la Commission du 11

mars 2024 complétant le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil en établissant un code de réseau sur

des règles sectorielles concernant les aspects liés à la cybersécurité des flux transfrontaliers d’électricité, et assure la mise en

œuvre des mesures prévues par ce règlement.

Le régulateur est autorisé à déléguer la mise en œuvre de l’ensemble ou de certaines de ces tâches, à l’exception des

tâches énumérées à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2024/1366 précité, à d’autres autorités nationales, sous réserve

de leur accord écrit. Le régulateur est également autorisé à déléguer la mise en œuvre des tâches visées aux articles 39,

paragraphe 1er, et 40, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2024/1366 précité à un centre de coordination régional, sous

réserve de leur accord écrit. Le régulateur arrête par voie de règlement la délégation acceptée. »

1 Remplacé par la loi du 9 juin 2023.

2 Remplacé par la loi du 7 août 2012.

3 Inséré par la loi du 9 juin 2023.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

Section II. – Garantie de la qualité d’approvisionnement

### Art. 9 — Section IV. – Conditions de raccordement

(1) Sans préjudice des dispositions concernant les conduites directes, le gestionnaire de réseau a l’obligation d’analyser et

de communiquer, dans un délai raisonnable, compte tenu des possibilités techniques et économiques, la faisabilité de raccorder

à son réseau tout client final et tout producteur de biogaz, de gaz issu de la biomasse ou d’autres types de gaz, basés sur des

sources d’énergie renouvelables, et destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel, qui en fait la demande et qui est situé

dans sa zone de transport ou de distribution; tout client final ne peut se raccorder qu’au réseau d’un gestionnaire de réseau de

transport ou de distribution. L’analyse de cette faisabilité inclut les conditions techniques de raccordement, les tarifs de raccor­

dement ainsi que, le cas échéant, les délais prévus de réalisation du raccordement.

(2) Dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les gestionnaires de réseau de distribution doivent

proposer conjointement des conditions techniques de raccordement aux réseaux de gaz naturel basse et moyenne pression qui

sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 53 de la présente loi. (. . .)1

(3) Tout gestionnaire de réseau de transport doit proposer des conditions techniques de raccordement aux réseaux de gaz

naturel moyenne et haute pression qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 53 de la présente loi.

(. . .)1 Ces conditions prennent en compte les conditions techniques de raccordement aux réseaux de distribution en vigueur.

(4) Chaque gestionnaire de réseau est tenu d’établir des conditions générales de raccordement qui doivent faire partie inté­

grante des contrats conclus par le gestionnaire de réseau avec les clients et qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation

prévue à l’article 53 de la présente loi. (. . .)2

1 Modifié par la loi du 7 août 2012.

2 Texte supprimé par la loi du 7 août 2012.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

Section V. – Procédures de règlement de litige extrajudiciaire

### Art. 9 — loi du 24 février 1984 sur le régime des langues lorsque le «produit lié à l’énergie»1 parvient à l’utilisateur final, tout en prenant en considération

Présomption de conformité

(1) Un «produit lié à l’énergie»1 portant le marquage CE visé à l’article 5 est considéré conforme aux dispositions pertinentes

de la mesure d’exécution applicable.

(2) Un «produit lié à l’énergie»1 auquel s’appliquent des normes harmonisées est considéré conforme à toutes les exigences

pertinentes de la mesure d’exécution applicable à laquelle se rapportent ces normes.

(3) Les «produits liés à l’énergie»1 ayant reçu le label écologique communautaire en application du règlement (CE) n°

1980/2000 de la Commission européenne sont présumés conformes aux exigences d’écoconception de la mesure d’exécution

applicable, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par le label écologique.

(4) Les «produits liés à l’énergie»1 qui ont reçu un autre label écologique décidé par la Commission européenne conformé­

ment au règlement (CE) n° 1980/2000 de la Commission européenne sont présumés conformes aux exigences d’écoconcep­

tion de la mesure d’exécution applicable, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par le label écologique en question.

### Art. 9 — Section Ire – Dispositions générales.

Les économies d’énergie résultantes d’une mesure d’efficacité énergétique sont comptabilisées à partir de l’année civile qui

comprend la date de la réalisation effective de la mesure. La date de la réalisation effective d’une mesure d’efficacité énergé­

tique correspond à sa date de facturation.

Section II – Mesures standardisées.

### Art. 9 — règlement et intitulé «Mindestanforderungen an eine Vor-Ort Beratung».

La demande de subvention est adressée au Ministre de l’Énergie par la personne qui expose les dépenses moyennant un

formulaire mis à sa disposition. À la demande seront annexées les pièces justificatives, dont une copie de l’étude. Le Ministre

de l’Énergie notifie au demandeur la suite réservée à sa demande.

Le montant de la subvention est calculé sur la base de factures établissant le coût des dépenses effectuées.

### Art. 9 — Texte coordonné au 25 novembre 1999 Version applicable à partir du 28 novembre 1999 Le présent règlement, qui transpose la directive 92/42/CEE dans la législation nationale, détermine les exigences de ren­ dement applicables aux nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides o

(...) (abrogé par le règl. g.-d. du 25 octobre 1999)

### Art. 9 — Chapitre IV.- Contribution au mécanisme de compensation (1) (abrogé par le règl. g. - d. du 23 décembre 2022) (2) Toute consommation finale d’électricité qui est acheminée par le réseau peut être assujettie à une contribution au méca­ nisme de compensation. La contribution devient exigible dans le c

Le régulateur établit un registre des points de fourniture classés en catégorie C. Il communique sans délai toute modification

dans le registre aux gestionnaires de réseau pour la partie qui les concerne.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

Chapitre V.- Décompte du mécanisme de compensation

### Art. 9 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 1. La présente loi s’applique aux substances suivantes

Élimination des substances, appareils et installations

Les appareils et installations hors service et/ou à la fin de leur temps d’utilisation, lesquels contiennent des substances

visées à l’article 1er ne peuvent être éliminés en vue notamment de la récupération des substances y contenues que par une

personne physique ou morale dûment agréée ou autorisée à cet effet au titre de la législation en vigueur.

Sans préjudice d’autres dispositions applicables en la matière, un règlement grand-ducal précise, le cas échéant les me­

sures à prendre en vue d’en garantir une élimination appropriée et détermine en cas de besoin les conditions et modalités de

reprise, de destruction et de récupération, conformément à la législation en vigueur.

### Art. 9 — Chapitre I.- Généralités Le présent règlement grand-ducal établit un cadre pour la promotion et le développement de la production de biogaz destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il instaure un mécanisme destiné à assurer aux centrales de

Lors de l’appel à candidatures, le ministre publie le volume d’injection de biogaz rémunéré en vertu du présent règlement

qui est prévu pour les trois années à venir, dans la limite du volume prévu à l’article 6 du présent règlement. Ce volume d’injec­

tion de biogaz est basé sur les informations fournies à la demande du ministre préalablement à l’appel à candidatures par les

producteurs de biogaz pour la période de trois ans considérée. L’appel à candidatures peut différencier entre les quantités de

biogaz injectées dans la zone de distribution et celles injectées dans le « réseau de transport »2. Le ministre précise le contenu

du cahier des charges établi dans le contexte de l’appel à candidatures.

### Art. 9 — CHAPITRE VII – DISPOSITIONS ABROGATOIRES

Le règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie électrique basée sur la cogénération

est abrogé.

CHAPITRE VIII – DISPOSITIONS FINALES

(Règlement grand-ducal du 22 juin 2016)

«Art. 9bis.

Les modifications à l’annexe II, point f), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012

relative à l’efficacité énergétique au moyen d’un acte délégué que la Commission est habilitée à prendre en vertu des articles

14, paragraphe 10, et 22 de la directive 2012/27/UE s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes

modificatifs afférents de l’Union européenne.

Le ministre publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à

l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.»

### Art. 9 — Section II – Energie solaire Sous-section I – Première injection d’électricité pendant les années 2008 à 2012 (1) Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux centrales dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2012.

(1) Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux centrales dont la première injection a lieu au cours de

l’année 2013.

(2) L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une

centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est inférieure ou égale à 30 kW est

rémunérée à hauteur de 264 euros par MWh.

Section III – Energie hydroélectrique

### Art. 9 — Section 3 – Extensions de bâtiments Sous-section 1re – Bâtiments d’habitation (1) Les extensions de bâtiments doivent respecter les exigences minimales définies à l’annexe I, chapitre 1er, à l’exception des exigences définies aux chapitres 1.7 et 1.8, et les exigences définies à l’annexe I, chapitre

(1) Les extensions de bâtiments doivent respecter les exigences minimales définies à l’annexe II, chapitre 1er, à l’exception

des exigences définies à l’annexe II, chapitres 1.11 et 1.12, à condition que le bâtiment après extension soit un bâtiment fonc­

tionnel. En ce qui concerne les installations techniques, ces exigences ne s’appliquent que pour les éléments nouvellement

installés.

(2) Les extensions de bâtiments fonctionnels doivent respecter, complémentairement aux exigences minimales visées au

paragraphe 1er, les exigences définies à l’annexe II, chapitre 2, à condition que le volume conditionné brut Ve de l’extension soit

supérieur à 25 pour cent du volume conditionné brut Ve total avant extension.

Si des installations techniques existantes du bâtiment existant sont utilisées pour approvisionner en énergie l’extension du

bâtiment, les installations techniques de référence concernées et visées à l’annexe II, chapitre 2.4, peuvent être utilisées pour

le calcul du besoin énergétique calculé visé à l’annexe II, chapitre 6.

Au cas où les installations techniques existantes concernées présentent un standard énergétique supérieur comparé avec

les installations techniques de référence, la méthode de calcul visée à l’annexe II, chapitre 6, peut être utilisée. Une justification

écrite doit alors être jointe aux documents visés à l’article 4, paragraphe 1er.

(3) Le calcul de performance énergétique de l’extension est à réaliser conformément à l’annexe II, chapitre 6.

(4) Le certificat de performance énergétique doit être établi pour la totalité du bâtiment, y inclus l’extension, conformément à

l’annexe II, chapitres 4 et 6, avec prise en compte des dispositions de l’annexe II, chapitre 5.1.4.

Section 4 – Modifications et transformations substantielles de bâtiments

Sous-section 1re – Bâtiments d’habitation

### Art. 9 — avis à d’autres administrations que celles visées au présent article. Les avis de ces administrations sont joints au dossier de demande d’autorisation avant l’expiration du délai d’instruction prévu à l’article 9 de la présente loi. Faute d’avoir été transmis à l’administration compétente dans le pr

Procédure des demandes d’autorisation et délai de prise de décision

1. (. . .) (supprimé par la loi du 3 mars 2017)

(Loi du 3 mars 2017)

«L’administration compétente doit, chacune en ce qui la concerne, dans les quatre-vingt-dix jours pour les établissements

instruits selon les modalités prévues pour les classes 1, 1A et 1B visés par règlement grand-ducal pris en vertu de l’article 8 et

de quarante-cinq jours pour les autres établissements instruits selon les modalités prévues pour les classes 1, 1A, 1B ainsi que

pour les établissements instruits selon les modalités prévues pour les classes 2, 3, 3A et 3B suivant l’avis de réception relatif

à la demande d’autorisation, informer le requérant que le dossier de demande d’autorisation est complet et prêt, selon les cas,

pour enquête publique prévue aux articles 10 et 12 ou à l’article 12bis.»

(Loi du 13 septembre 2011)

«1.1. L’administration compétente, lorsque le dossier de demande d’autorisation n’est pas complet, invite le requérant une

seule fois dans le délai précité à compléter le dossier.»

Cette demande écrite est adressée au requérant et mentionne de façon précise tous les éléments qui font défaut.

(Loi du 13 septembre 2011)

«1.2.1. Le requérant envoie en une seule fois les renseignements demandés avec la précision requise et selon les règles de

l’art par lettre recommandée avec avis de réception, à l’administration compétente dans un délai de cent vingt jours.»

Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis à l’autorité compétente dans le délai précité, la demande

d’autorisation est considérée comme nulle et non avenue.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

(Loi du 3 mars 2017)

«Sur demande écrite et motivée du requérant, ce délai peut être prolongé de soixante jours pour les établissements soumis

aux dispositions de la loi du 9 mai 2014 a) relative aux émissions industrielles; b) modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative

aux établissements classés; c) modifiant la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale, en ce qui

concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ou de trente jours pour les autres établissements.»

(Loi du 3 mars 2017)

«1.2.2. Pour le cas où les renseignements demandés sont transmis dans le délai précité, l’autorité compétente doit informer

le requérant

a) dans les quarante jours pour les établissements instruits selon les modalités prévues pour les classes 1, 1A et 1B visés

par règlement grand-ducal pris en vertu de l’article 8, et

b) dans les vingt-cinq jours pour les autres établissements instruits selon les modalités prévues pour les classes 1, 1A, 1B et

pour ceux instruits selon les modalités prévues pour les classes 2, 3, 3A et 3B suivant la date de l’avis de réception relatif

à l’envoi des renseignements demandés que le dossier est complet.»

1.3. (Loi du 19 novembre 2003) «Lorsqu’à l’expiration des délais indiqués sous 1.2.2, l’administration compétente estime

que le dossier de demande d’autorisation reste incomplet, le requérant doit être entendu en ses explications dans les sept jours

suivant les délais précités. Un constat de l’état du dossier est dressé par l’administration compétente à la suite de cette audition

et notifié au plus tard quinze jours à compter de l’audition, par lettre recommandée avec avis de réception, au requérant». Ce

dernier peut en saisir par voie de référé le président du tribunal administratif dans les trente jours suivant la date de l’avis de

réception relatif à la notification du constat de l’état du dossier de demande d’autorisation.

Le président du tribunal administratif peut prendre toutes mesures ayant pour but d’arrêter l’état définitif du dossier de

demande d’autorisation.

1.4. La requête en référé contient les noms et domicile des parties, l’exposé sommaire des faits et des moyens, les conclu­

sions et l’énonciation des pièces dont on entend se servir et qui y sont jointes.

La requête, en autant d’exemplaires que de parties en cause, et en général toutes les productions des parties sont déposées

au greffe du tribunal administratif au plus tard avant l’audience fixée par le président du tribunal administratif ou par celui qui le

remplace.

1.5. Les décisions sont rendues sous forme d’ordonnances. Elles sont notifiées au requérant et à l’autorité compétente par

le greffe du tribunal administratif, par lettre recommandée avec avis de réception.

Les décisions peuvent être frappées d’appel devant la Cour administrative.

(Loi du 3 mars 2017)

«2. L’Administration de l’environnement envoie, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours après qu’il

ait été constaté que le dossier de demande d’un établissement instruit selon les modalités des classes 1 et 1B est complet, le

dossier aux fins d’enquête publique à la ou aux communes concernées. L’inspection du travail et des mines fait de même pour

les dossiers instruits selon les modalités de la classe 1A qu’elle considère comme étant complets. Pour les établissements sou­

mis à une évaluation des incidences sur l’environnement au titre de l’article 8, paragraphe 2, le dossier de demande est précisé

quant à la nature des décisions possibles et complété d’un projet de décision lorsqu’il existe.

L’Administration de l’environnement envoie, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours après qu’il ait

été constaté que le dossier de demande d’un établissement de la classe 3, 3B et ceux instruits selon les modalités des classes

3 et 3B est complet, le dossier pour information et affichage à la ou aux communes d’implantation concernées. L’inspection

du travail et des mines en fait de même pour un dossier instruit selon les modalités prévues pour la classe 3A qu’elle consi­

dère comme étant complet. Il en est fait de même pour les dossiers de demande pour lesquels les autorités compétentes ont

constaté que les modifications étaient non substantielles et pour ceux pour lesquels une procédure de commodo et incommodo

conformément aux articles 10 et 12 ou à l’article 12bis n’est pas requise.»

(Loi du 19 novembre 2003)

«3. Le demandeur a le droit de s’enquérir auprès de l’administration compétente de l’état d’instruction du dossier et de sol­

liciter un entretien à cet égard pendant la procédure d’instruction et de prise de décision, à l’exception de la période d’enquête

publique.»

(Loi du 3 mars 2017)

«4. L’autorité compétente doit prendre une décision sur les demandes d’autorisation

(Loi du 11 mars 2020)

« a)

dans les quarante-cinq jours à compter

- de la réception de l’avis de la ou des communes concernées à l’administration compétente pour les établissements

dont les demandes sont instruites selon les modalités des classes 1, 1A et 1B, et

- le cas échéant, de la réception de la conclusion motivée pour les établissements soumis à évaluation au titre de la loi

du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement. »

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

b) dans les trente jours à compter

- de l’expiration du délai d’affichage pour les établissements de la classe 2,

- de la date à partir de laquelle le dossier de demande est considéré complet pour les établissements dont les de­

mandes sont instruites selon les modalités des classes 3, 3A et 3B.

Dans les délais prévus ci-dessus, la décision prise par l’autorité compétente doit également être notifiée conformément aux

dispositions de l’article 16.»

5. À défaut d’une réponse dans les délais ci-dessus, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme reje­

tée et se pourvoir devant le tribunal administratif.

### Art. 9 — Chapitre Ier – Dispositions communes La présente loi énonce des règles concernant la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux activités indus­ trielles.

Non-conformité aux conditions d’autorisation

(1) Les conditions de l’autorisation doivent être respectées.

(2) En cas de manquement aux conditions d’autorisation

a) l’exploitant informe immédiatement l’Administration de l’environnement;

b) l’exploitant prend immédiatement les mesures nécessaires pour rétablir dans les plus brefs délais possibles la conformité;

c) le ministre oblige l’exploitant à prendre toute mesure complémentaire appropriée qu’il juge nécessaire pour rétablir la

conformité.

Lorsque le non-respect des conditions d’autorisation présente un danger direct pour la santé humaine ou risque de produire

un important effet préjudiciable immédiat sur l’environnement, et jusqu’à ce que la conformité soit rétablie conformément au

premier alinéa, points b) et c), l’exploitation de l’installation, de l’installation de combustion, de l’installation d’incinération des

déchets, de l’installation de coïncinération des déchets ou de la partie concernée de ces installations est suspendue.

### Art. 9 — extrait dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Les frais de cette publication sont à charge des demandeurs de l’autorisation.

Coopération transfrontière

(1) Lorsqu’un établissement est susceptible d’avoir des incidences négatives significatives sur les intérêts protégés par

l’article 1er d’un autre État ou lorsqu’un État susceptible d’en être notablement affecté le demande, le dossier de demande,

comprenant l’évaluation des incidences ou l’étude des risques est transmis à cet État, le plus rapidement possible, et au plus

tard au moment de l’affichage et de la publication de la demande dont question à l’article 8.

(2) Dans le cadre des relations bilatérales des deux États, il est veillé à ce que

1. les autorités et le public impliqué de l’État en question aient la possibilité de communiquer leur avis si possible au cours

de l’enquête publique et avant que le ministre ayant le Travail dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement

dans ses attributions au titre de la présente loi n’arrêtent leur décision ;

2. la décision prise sur la demande d’autorisation soit communiquée à l’État en question.

### Art. 9 — Règlement grand-ducal du 27 août 2024 (Mém. A - 385 du 28 août 2024).

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et Notre ministre de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les établissements du secteur

agricole qui relèvent de la classe 4 en matière d’établissements classés2�,

(Mém. A - 100 du 28 juillet 1999, p. 1932)

modifié par

Règlement grand-ducal du 8 février 2024 (Mém. A - 69 du 23 février 2024).

Version consolidée applicable au 1er juin 20243

### Art. 9 — Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés1�.

Contrôles de réception

1. Avant la première exploitation d’un dépôt comprenant au moins un réservoir souterrain, une personne agréée doit vérifier

la conformité de l’ensemble du dépôt par rapport aux dispositions du présent règlement. Cette vérification doit donner lieu à

un rapport dressé par la personne agréée. Chaque rapport doit être structuré de façon à suivre les différentes conditions du

présent règlement. L’exploitant du dépôt tient une copie du rapport à disposition des autorités compétentes, si possible sur le

lieu d’exploitation.

2. Dans le cas de la mise en place d’au moins un réservoir souterrain, lors de la vérification dont question au paragraphe

1 du présent article, la personne agréée vérifie l’étanchéité des réservoirs et tuyauteries, comprenant tous les raccords, joints

et tampons à l’aide d’une épreuve pneumatique de 300 millibars avec enregistrement de la pression pendant au moins une

heure. Le temps d’épreuve est déterminé en fonction du volume du réservoir. La vérification doit se faire après remblayage des

installations et avant leur première mise en service.

### Art. 9 — Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés�1.

Entretien des installations

L’installation doit être maintenue en état d’étanchéité parfaite. Les réservoirs, tuyauteries et autres accessoires dont le

manque d’étanchéité aura été constaté doivent être immédiatement remplacés ou mis hors service. Aucune opération d’exploi­

tation ne peut être effectuée si l’installation ne se trouve pas en parfait état de fonctionnement.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

### Art. 9 — loi modifiée du «10 juin 1999 relative aux établissements classés»1;

«Vérifications périodiques»1

1. Le contrôle des véhicules-citernes et tout particulièrement de leur étanchéité aux vapeurs et du fonctionnement correct

des soupapes de pression et de vide de tous les réservoirs mobiles est effectué selon les conditions et modalités prévues par la

règlementation respective en matière d’appareils de pression et de récipients à paroi simple et par la règlementation en matière

de transport par route de marchandises dangereuses.

2. Des moyens adéquats permettant le contrôle impeccable des unités de récupération des vapeurs doivent être mis en

place.

(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 16 décembre 2011)

Aux fins d’application du présent point, les mesures suivantes s’appliquent aux stations-service

a)

avant la première mise en service des unités de récupération des vapeurs auprès d’une station-service, une réception

de ces installations doit être effectuée par un organisme agréé par le ministre.

Le rapport de réception, qui doit être envoyé directement et sans délai par l’organisme agréé à l’administration, doit

indiquer si ces unités répondent aux prescriptions fixées par le présent règlement. (Règl. g.-d. du 16 décembre 2011)

«En outre, l’efficacité du captage des vapeurs d’essence des systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs

d’essence doit être mentionnée dans ce rapport».

b)

l’exploitant doit s’assurer au moins une fois par mois du fonctionnement impeccable des unités de récupération des

vapeurs.

Il doit tenir sur le lieu de l’exploitation un registre renseignant sur la date et les résultats du contrôle ainsi que sur les

unités contrôlées.

(Règl. g.-d. du 19 juin 2015)

«c)

tous les ans, l’efficacité du captage des vapeurs d’essence des systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs

d’essence en service est testée conformément à la norme EN16321-2:2013. Ce test doit être effectué par une entreprise

spécialisée.»

(Règl. g.-d. du 16 décembre 2011)

«Le résultat des contrôles et des travaux qui, le cas échéant, s’avèrent nécessaires à la remise en état impeccable des

systèmes de récupération de vapeurs et des contrôles subséquents doit faire l’objet d’un rapport écrit. Ce rapport doit

être conservé à l’endroit de l’exploitation pendant au moins cinq ans. Il doit être présenté sur demande aux organes de

contrôle.

L’exploitant doit tenir sur le lieu de l’exploitation un registre renseignant sur la date et les résultats du contrôle ainsi que

sur les unités contrôlées.»

(Règl. g.-d. du 16 décembre 2011)

«d) Lorsqu’un dispositif de surveillance automatique a été installé, l’efficacité du captage des vapeurs d’essence doit être

testée au moins une fois tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre. Le dispositif de surveillance auto­

matique détecte automatiquement les dysfonctionnements du système de la phase II de la récupération des vapeurs

d’essence, ainsi que ses propres défaillances, les signale à l’exploitant de la station-service et interrompt automatique­

ment l’écoulement de l’essence du distributeur défectueux s’il n’est pas remédié à la situation dans les sept jours.»

(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 16 décembre 2011)

### Art. 9 — Chapitre II.- Sécurité et salubrité par rapport au public, au voisinage et au personnel de l’établissement Les dispositions du présent chapitre ont pour objectif de spécifier les règles générales de sécurité, de salubrité et de com­ modité par rapport au public et au personnel des parkings couverts

Éclairage

9.1. L’éclairage du parking devra être suffisant pour permettre aux personnes de se déplacer et de repérer aisément les

issues.

9.2. Toutes dispositions devront être prises pour assurer une bonne dégressivité entre la luminance extérieure et celle du

parking.

9.3. Un éclairage de sécurité, alimenté par une source autonome, devra être installé; il devra permettre d’assurer un mini­

mum d’éclairage pour repérer les issues en toutes circonstances, d’effectuer les opérations intéressant la sécurité et de faciliter

l’intervention des secours.

### Art. 9 — Règlement grand-ducal du 22 octobre 2025 (Mém. A - 460 du 24 octobre 2025).

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Mémorial.

### Art. 9 — Règlement grand-ducal du 28 avril 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des s

Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, Notre Ministre du Développement durable et des

Infrastructures et de Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règle­

ment qui sera publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

Sommaire

Loi du 23 août 2023 sur les forêts

Règlement grand-ducal du 25 septembre 2023 relatif aux avertissements taxés déterminant les modalités d’appli­

cation de l’avertissement taxé et établissant un catalogue des contraventions soumises à l’avertissement taxé

prévu par la loi sur les forêts

Règlement grand-ducal du 25 septembre 2023 fixant les modalités d’exécution des travaux dans les forêts pu­

bliques

Règlement grand-ducal du 25 septembre 2023 concernant la vente des bois provenant des forêts publiques

Règlement grand-ducal du 25 septembre 2023 déterminant les principes et les procédures d’élaboration et d’ap­

probation des documents d’aménagement des forêts publiques

Règlement grand-ducal du 25 septembre 2023 déterminant l’organisation et le mode de fonctionnement du

Conseil supérieur des forêts

Règlement grand-ducal du 25 septembre 2023 définissant les principes de la sylviculture proche de la nature à

appliquer dans les forêts publiques

Aménagement des bois administrés

Arrêté du 8 mai 1922 concernant le service d’aménagement des bois administrés (tel qu’il a été modifié) . . . . . . 1155

Instructions du 18 novembre 1952 concernant l’aménagement des forêts soumises au régime forestier . . . . . . . 1156

Instructions du 11 mars 1987 modifiant et complétant celles du 18 novembre 1952 concernant l’aménagement des

forêts soumises au régime forestier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1163

Circulaire ministérielle du 3 juin 1999 concernant les lignes directrices d’une sylviculture proche . . . . . . . . . . . . 1164

Boisement

Loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural (Extrait) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1169

Loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de

reproduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1170

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2005 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 30

novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction . . 1177

Règlement grand-ducal du 3 mars 2022 instituant un ensemble de régimes d’aides pour l’amélioration de la

protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers et modifiant le règlement grand-ducal du 30

septembre 2019 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel

Règlement grand-ducal du 23 septembre 2024 établissant le fichier écologique des essences

Exploitation

Règlement grand-ducal du 9 août 1973 concernant le mesurage et le classement des bois bruts . . . . . . . . . . . . . 1180

Produits accessoires

- PÂTURE EN FORÊT, PANAGE

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 portant exécution de l’article 27 de la loi du 7 avril 1909 sur

la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts (Extraits) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1181

- GLANDS, FAINES, FEUILLAGES, HERBAGES, GENÊTS, FRUITS, COUPE DE MAI

Arrêté du 11 juin 1814 du gouverneur général du Bas-Rhin relatif à la coupe de mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1181

Arrêté du 22 septembre 1814 du gouverneur général du Bas-Rhin relatif à la coupe de mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1181

./.

FORÊTS

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

Incendies

Code pénal (Extraits: Art. 510 à 520) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1182

Arrêté ministériel du 22 juillet 1924 concernant l’assurance des bois administrés contre les risques d’incendie . 1183

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 portant exécution de l’article 27 de la loi du 7 avril 1909 sur la

réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts (Extraits) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1185

Organismes nuisibles

Loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes

nuisibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1186

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l’introduction

et la propagation du raton laveur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1188

Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation

d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux (tel qu’il a été modifié) (Extrait) . . . . . . . . . . . 1188

Déboisement - Défrichement - Coupes excessives

- GESTION ET PROTECTION INTERNATIONALE

Loi du 20 avril 2009 portant approbation de la Convention de l’Institut Forestier Européen, faite à Joensuu, le 28

août 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1189

Loi du 18 mai 2010 portant approbation de l’Accord international de 2006 sur les bois tropicaux, fait à Genève, le

27 janvier 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1192

Loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 2173/2005

du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux

importations de bois dans la Communauté européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1206

Loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (UE) n° 995/2010

du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent

du bois et des produits dérivés sur le marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1207

Délits ruraux et forestiers

Code pénal (Extraits: Art. 535 à 537, 545 et 546) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1209

Poursuite des infractions

- COMPÉTENCE

Loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive

(Extraits) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1210

Loi du 16 juin 1989 portant modification du livre premier du Code de procédure pénale et de quelques autres

dispositions légales (Extraits) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1211

- CONVENTIONS INTERNATIONALES

Arrêté royal grand-ducal du 19 avril 1849 concernant une convention conclue entre les Gouvernements du Grand-

Duché et de la Prusse, pour la répression des délits forestiers, de chasse et de pêche, commis sur le territoire

limitrophe des deux pays, signée à La Haye, le 9 février 1849 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1212

Arrêté royal grand-ducal du 4 mai 1882 approuvant la déclaration échangée le 15-19 avril 1882 entre le Grand-

Duché de Luxembourg et la Belgique au sujet de la répression des infractions en matière forestière, rurale,

de chasse et de pêche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215

Limites des bois

Code civil (Extraits) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216

Convention de limites entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique conclue à Maastricht, le

7 août 1843 (Extraits) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218

Arrêté ministériel du 8 mai 1922 concernant le service d’aménagement des bois administrés (Extrait) . . . . . . . . . 1219

Instructions du 18 novembre 1952 concernant l’aménagement des forêts soumises au régime forestier (Extrait) 1220

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 portant exécution de l’article 27 de la loi du 7 avril 1909 sur la

réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts (Extraits) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1220

./.

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

Distances prescrites pour la plantation d’arbres

Code civil (tel qu’il a été modifié) (Extraits: Art. 671 à 673 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1221

Arrêté du 2 janvier 1797 (13 nivôse an V) du directoire exécutif sur la navigation et les chemins de halage

(Extraits) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1222

Loi du 13 janvier 1843 sur les autorisations de faire des constructions ou des plantations le long des routes

(telle qu’elle a été modifiée) (Extraits) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1222

Loi du 12 juillet 1844 sur les chemins vicinaux (Extraits) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1223

Loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer (Extraits) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1224

Loi du 2 août 1939 créant des servitudes de visibilité pour la voirie de l’État et des communes (Extraits) . . . . . . 1225

Arrêté grand-ducal du 4 avril 1960 autorisant de faire des constructions ou des plantations le long des routes . 1226

Règlement grand-ducal du 5 novembre 1962 autorisant l’extension de la zone d’alignement de la route n° 10 entre

Vianden et Stolzembourg, ainsi que du chemin repris no 322 entre Vianden et le lieu-dit «Groestaen» . . . . . . . 1226

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1964 établissant un plan définitif d’alignement général de toute la voirie

de l’état de la région du lac d’Esch/Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226

Loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes

(telle qu’elle a été modifiée) (Extraits) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

Aménagement des bois administrés

Arrêté du 8 mai 1922 concernant le service d’aménagement des bois administrés,

(Mém. A - 36 du 17 mai 1922, p. 479)

modifié par

Arrêté du 10 juillet 1950 (Mém. A - 40 du 20 juillet 1950, p. 1016).

Texte coordonné au 18 juin 2009

Version applicable à partir du 21 juin 20091

### Art. 9 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Le personnel du service spécial des aménagements se compose d’un garde général, qui est le préposé du service, et des gardes généraux adjoints.

Le plan d’aménagement approuvé sera expédié en quatre exemplaires. Deux de ces exemplaires seront remis à la direction

«de la nature et des forêts»1, qui en fera parvenir un au chef de cantonnement; les deux autres seront adressés au Gouverne­

ment, resp. à la commune ou à l’établissement propriétaire. La minute du plan restera déposée au bureau du service spécial.

### Art. 9 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

La carte est établie conformément aux prescriptions suivantes

a)

Limites de propriété ou de l’ensemble d’aménagement: dessin: un trait noir plein;

b)

Parcelles: dessin: un large trait noir pointillé; désignation: chiffres arabes;

c)

Sous parcelles = peuplements: dessin: un trait noir fin; désignation: lettres minuscules.

Le dessin s’exécutera sur papier calque; les copies seront obtenues par procédé héliographique. L’aménagiste teintera les

parties boisées des héliographies d’un liséré de la couleur conventionnelle.

### Art. 9 — Chapitre 3.- Dispositions relatives à la récolte, la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction

La récolte, la production et la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne peuvent être réalisées que par

des fournisseurs officiellement enregistrés par l’«Administration de la nature et des forêts»1. Les modalités de l’enregistrement

sont fixées par règlement grand-ducal.

### Art. 9 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20093 Aux fins de l’application de l’article 6 de la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, dénommée ci-après «la loi», la délimitation des régions de pr

Sont abrogés

le règlement grand-ducal du 28 mai 1971 pris en exécution de la loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation

des matériels forestiers de reproduction;

le règlement grand-ducal du 4 novembre 1975 concernant les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de

reproduction commercialisés.

### Art. 9 — loi s’appliquent à la sylviculture, la surveillance de ces mesures est de la compétence du ministre ayant dans ses attributions l’«Administration de la nature et des forêts»2.

Les infractions aux règlements grand-ducaux pris en vertu de la présente loi sont punies d’un emprisonnement de huit jours

à cinq ans et d’une amende de «251 euros à un 25.000 euros»1 ou d’une de ces peines seulement.

Néanmoins les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d’autres lois spéciales continueront à être appliquées

aux cas qui y seront prévus.

En outre, la confiscation des végétaux et produits végétaux ayant fait l’objet de l’infraction peut être prononcée. Les disposi­

tions du livre premier du Code pénal ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du «Code de procédure pénale»2»3, sont applicables.

### Art. 9 — Convention on the European Forest Institute The Parties to this Convention, hereafter referred to as the Contracting Parties, Recalling the forest-related decisions adopted at the United Nations Conference on Environment and Development in 1992, the Proposals for Action by the Intergovernmental Pane

The Secretariat

1. The Secretariat headed by the Director shall comprise the personnel of the Institute.

2. Subject to any general directions of the Council, the Conference and the Board, the Director shall appoint such other

personnel as may be required for the purposes of the Institute on such terms and to perform such duties as the Director may

determine.

### Art. 9 — règlement intérieur, prévoir une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions spécifiques;

Sessions du Conseil

1. En règle générale, le Conseil tient au moins une session ordinaire par an.

2. Le Conseil se réunit en session extraordinaire s’il en décide ainsi ou s’il en est requis par un membre ou par le Directeur

exécutif en accord avec le Président et le Vice-Président du Conseil et

a)

Par une majorité des membres producteurs ou une majorité des membres consommateurs; ou

b)

Par une majorité des membres.

3. Les sessions du Conseil ont lieu au siège de l’Organisation à moins que le Conseil, par un vote spécial conformément à

l’article 12, n’en décide autrement. À cet égard, le Conseil s’efforce de tenir une session sur deux en dehors du siège de l’Orga­

nisation, de préférence dans un pays producteur.

4. En examinant la périodicité de ses sessions et le lieu de leur tenue, le Conseil veille à ce que des fonds suffisants soient

disponibles.

5. Le Directeur exécutif annonce les sessions aux membres et leur en communique l’ordre du jour avec un préavis d’au

moins six semaines, sauf en cas d’urgence, où le préavis sera d’au moins sept jours.

### Art. 9 — Texte coordonné au 23 janvier 2004 Version applicable à partir du 26 janvier 2004 Le présent règlement a pour objet de garantir que des informations relatives à la consommation de carburant et aux émis­ sions de CO2 des voitures particulières neuves proposées à la vente ou en crédit-bail sont mises

Compétences

Les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions respectivement l’environnement et les transports sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de la mise en œuvre du système d’information des consommateurs décrit dans le présent règle­

ment. La Société Nationale de Contrôle Technique (SNCT) et la Société Nationale de Certification et d’Homologation (SNCH)

sont chargées, chacune en ce qui la concerne, du fonctionnement dudit système.

Les frais engendrés par la conception et la diffusion du guide national de la consommation de carburant et des émissions de

CO2 qui incombent en vertu du présent règlement grand-ducal à la SNCT et à la SNCH sont en charge du budget du Ministère

de l’Environnement.

### Art. 9 — Section première. – Dispositions générales

La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur d’État, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au

présent titre.

### Art. 9 — Arrêté royal grand-ducal du 19 avril 1849 concernant une convention conclue entre les Gouvernements du Grand-Duché et de la Prusse, pour la répression des délits forestiers, de chasse et de pêche, commis sur le territoire limitrophe des deux pays, signée à La Haye, le 9 février 1849.

Sowohl die im Art. 7 vorgeschriebenen Protokolle, als auch alle sonstigen Akte, welche bei Ermittlung und Bestrafung der

im anderen Staate verübten Forst-, Jagd- und Fischereifrevel vorkommen, sollen in beiden Staaten von Stempel- und Enregis­

trementsgebühren frei sein.

Die Protokolle sollen durch den Staatsprokurator des Landes, in welchem der Frevel begangen ist, dem Staatsprokurator des

Landes, wo die Täter sich befinden, zur unverzüglichen weiteren Veranlassung zugesandt werden.

Für die Konstatierung eines Frevels, welcher von einem Angehörigen des einen Staates in dem Gebiete des anderen verübt

werden, soll den offziellen Angaben und Abschätzungen, welche von den kompetenten Beamten des Ortes des begangenen

Frevels aufgenommen worden sind, von den Gerichten des anderen Staates derselbe Glaube beigelegt werden, welchen die

Gesetze des offiziellen Angaben der inländischen Beamten beilegen.

### Art. 9 — Titre 1er – Mesures relatives à la conservation des chemins de fer Sont applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie, qui ont pour objet d’assurer la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages d’art dépendant des routes, et d’interdire, sur toute leur étendue, l

Lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettront, les distances déterminées

par les articles précédents pourront être diminuées par des arrêtés grands-ducaux, rendus, après enquête, dans la forme de

règlements d’administration publique.

### Art. 9 — statuts ou de leurs domaines d’activités ainsi que, le cas échéant, tout changement dans leurs organes de gestion.

Les personnes physiques ou morales de droit privé ou public agréées doivent souscrire une assurance de responsabilité

civile contractuelle et extra-contractuelle.

Un règlement grand-ducal peut déterminer, en cas de besoin, les conditions auxquelles elle devra répondre.

1 Ainsi modifié en vertu de l’art. 100 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif (Mém. A - 1996, p. 2262).

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

### Art. 9 — loi demandé en son avis.

Sont abrogées les dispositions du septième tiret de l’alinéa premier de l’article 6 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant

pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes.

1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Règlement grand-ducal du 27 août 1997 déterminant les conditions à respecter et les mesures à prendre en

matière de protection de la nature, de restauration et de compensation des milieux naturels dans le cadre

de la construction de la route reliant Luxembourg à Ettelbruck (Route du Nord)

(tronçon Luxembourg-Mersch),

(Mém. A - 95 du 16 décembre 1997, p. 2931)

modifié par

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 (Mém. A - 94 du 16 août 2002, p. 1910).

Texte coordonné au 18 juin 2009

Version applicable à partir du 21 juin 20091

### Art. 9 — Chapitre III.- Phase chantier Conditions générales

Lutte contre le bruit

1) Avant le début des activités de chantier, l’impact acoustique des aires de chantier doit être évalué. Sont visés les sites

suivants

zone de chantier prévue au lieu-dit «Schanz» à l’entrée du tunnel «Grouft»;

zone de chantier prévue au lieu-dit «Klëck» à l’entrée du tunnel «Grouft», échangeur de Lorentzweiler;

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

zone de chantier prévue au lieu-dit «Kallek» à l’entrée du tunnel du «Gousselerbierg», située entre Schœnfels et

Gosseldange.

Pour le cas où des activités de recyclage des matériaux d’excavation inertes sont envisagées sur les dépôts pour matières

inertes, l’impact acoustique de ces sites doit être déterminé. Sont visés les sites suivants

le dépôt situé entre Prettingen et Hunsdorf;

le dépôt situé au nord de Gosseldange.

Pour le cas où les valeurs limites exposées ci-après ne peuvent pas être observées, une étude devra proposer des mesures

anti-bruit supplémentaires pour que l’exploitant des sites respecte les valeurs limites en question.

Conditions concernant les aires de chantier fixes ainsi que les dépôts pour matières inertes

2) À la limite des immeubles les plus proches servant à l’habitation humaine et sis à l’intérieur d’un périmètre d’aggloméra­

tion, les niveaux de bruit équivalents en provenance des aires de chantier fixes ainsi que des dépôts pour matériaux inertes ne

doivent pas dépasser

entre 700 h et 2200 h, la valeur de 55 dB(A) Leq et

entre 2200 h et 700 h ainsi que les dimanches et jours fériés, la valeur de 40 dB(A) Leq.

Les niveaux de bruits causés par les installations fixes ne doivent pas dépasser

entre 700 h et 2200 h, la valeur de 45 dB(A) Leq et

entre 2200 h et 700 h ainsi que les dimanches et jours fériés, la valeur de 35 dB(A) Leq.

3) À la limite des immeubles les plus proches servant à l’habitation humaine et sis à l’extérieur d’un périmètre d’aggloméra­

tion, les niveaux de bruit équivalents en provenance des aires de chantier fixes ainsi que des dépôts pour matériaux inertes ne

doivent pas dépasser

entre 700 h et 2200 h, la valeur de 70 dB(A) Leq et

entre 2200 h et 700 h ainsi que les dimanches et jours fériés, la valeur de 60 dB(A) Leq.

Les niveaux de bruits causés par les installations fixes ne doivent pas dépasser

entre 700 h et 2200 h, la valeur de 60 dB(A) Leq et

entre 2200 h et 700 h ainsi que les dimanches et jours fériés, la valeur de 50 dB(A) Leq.

Conditions concernant les chantiers mobiles

4) À la limite des immeubles les plus proches servant à l’habitation humaine et sis à l’intérieur du périmètre d’agglomération,

les niveaux de bruit équivalents en provenance des aires de chantier mobiles ne doivent pas dépasser

entre 700 h et 2200 h, la valeur de 55 dB(A) Leq et

entre 2200 h et 700 h ainsi que les dimanches et jours fériés, la valeur de 40 dB(A) Leq.

5) À la limite des immeubles les plus proches servant à l’habitation humaine et sis à l’extérieur du périmètre d’agglomération,

les niveaux de bruit équivalents en provenance des aires de chantier mobiles ne doivent pas dépasser

entre 700 h et 2200 h, la valeur de 70 dB(A) Leq et

entre 2200 h et 700 h ainsi que les dimanches et jours fériés, la valeur de 60 dB(A) Leq.

6) Pour les chantiers mobiles, les niveaux précités peuvent être dépassés de

20 db(A) si les travaux durent moins de 1 mois;

15 dB(A) si les travaux durent entre 1 mois et 6 mois;

10 dB(A) si les travaux durent entre 6 mois et 1 an.

7) Les transports des matières premières et des déchets inertes doivent se dérouler principalement sur le tracé de la nou­

velle route. Les différents ouvrages d’art (viaduc, tunnel) et les travaux de terrassement doivent être planifiés de manière à

respecter la présente condition.

(Règl. g.-d. du 30 juillet 2002)

«8) Les transports de déchets inertes à travers des localités sont interdits entre 2000 h et 700 h.

Les activités d’acheminement des matières premières par voie fermée vers le quai de déchargement ainsi que les opérations

de transbordement de ces matières seront exécutées les jours ouvrables entre 700 h et 2000 h.»

9) a) Dans le cas où le spectre des émissions de bruit est dominé par une tonalité précise, le niveau de bruit déterminé est

à majorer de 5 dB(A).

b) Dans le cas où des bruits impulsifs répétés se superposent au niveau sonore de base et dépassent ce niveau de 10

dB(A), le Leq déterminé est à majorer de 5 dB(A).

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

### Art. 9 — Règlement grand-ducal du 24 août 2007 portant création d’un comité interministériel chargé de donner son avis sur la nécessité de soumettre certains projets d’infrastructures de transport à une étude d’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel.

Les projets qui ont déjà entamé une procédure d’évaluation sur base de l’annexe II de la directive 97/11/CE du 3 mars 1997

modifiant la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environne­

ment sont dispensés des formalités prévues au 1er paragraphe de l’article 6.

Le comité interministériel dresse une liste des projets mentionnés à l’alinéa précédent et décide des suites de la procédure

d’évaluation en fonction du stade d’avancement de celle-ci. Le comité interministériel peut décider que le maître d’ouvrage est

dispensé de fournir certaines des informations requises au 2ème paragraphe de l’article 6 du présent règlement.

### Art. 9 — Règlement grand-ducal du 7 novembre 2007 fixant le contenu, les conditions et les modalités de réalisation de l’étude d’impact prévue en matière de remembrement des biens ruraux.

Dès que la décision conjointe visée à l’article 8 a été prise, l’Office national du remembrement en informe le public par une

publication sous forme électronique des informations suivantes sur son site Internet

la teneur de la décision et les conditions dont la décision est éventuellement assortie,

après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public concerné, les principales raisons et considérations

sur lesquelles la décision est fondée, y compris l’information concernant le processus de participation du public,

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

une description, le cas échéant, des principales mesures permettant d’éviter, de réduire et, si possible, d’annuler les

effets négatifs les plus importants.

Le public est informé de cette publication par des avis publiés dans la presse écrite.

### Art. 9 — partie d’un ensemble hiérarchisé, l’adéquation entre le plan ou le programme et l’intégration des considérations environnementales, en vue notamment de promouvoir un développement durable, les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme,

Éléments à prendre en considération dans le cadre de la prise de décision

Le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément aux articles 5 et 6, les observations et suggestions

exprimées en vertu de l’article 7 ainsi que les résultats des consultations transfrontalières effectuées au titre de l’article 8 sont

pris en considération pendant l’élaboration du projet de plan ou programme concerné et avant que celui-ci ne soit adopté ou

soumis à la procédure législative ou réglementaire.

### Art. 9 — Texte coordonné au 24 décembre 2014 Version applicable à partir du 1er janvier 2015 La présente loi a pour objet de fixer les règles destinées à établir une infrastructure luxembourgeoise de données géogra­ phiques (ILDG) ayant une incidence sur l’environnement.

Coordination

(1) Il est institué auprès du ministre ayant l’Administration du cadastre et de la topographie dans ses attributions, ci-après «le

ministre», un comité de coordination de l’ILDG (CC-ILDG), qui a pour mission

a)

d’émettre des avis au ministre relatifs aux données géographiques qui font objet de la présente loi;

b)

de donner son avis sur toutes les questions que le ministre lui soumet en la matière;

c)

de coordonner les contributions à l’ILDG.

L’organisation, le mode de fonctionnement, la composition et les attributions du CC-ILDG sont déterminés par règlement

grand-ducal.

(2) L’Administration du cadastre et de la topographie est chargée de réaliser et de gérer l’ILDG et d’assurer le contact avec

la Commission européenne en ce qui concerne l’ILDG.

### Art. 9 — modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établisse­ ments classés le tiret suivant est supprimé dans la rubrique «Retouche de véhicules»

Exécution

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexes I et II: (voir Mém. A - 19 du 3 février 2006, p. 479 et suivantes)

Annexe III: (voir Mém. A - 76 du 20 avril 2011, p. 1234) (abrogée par le règl. g.-d. du 23 juillet 2020 Mém. A - 667 du 6 août

2020)

Règlement grand-ducal du 27 février 2010 concernant les installations à gaz,

(Mém. A - 60 du 22 avril 2010, p. 1034; doc. parl. 5729; dir. 2002/91/CE)

modifié par

Règlement grand-ducal du 26 mai 2014 (Mém. A - 99 du 12 juin 2014, p. 1492; doc. parl. 6627; dir. 2010/31/UE)

Règlement grand-ducal du 24 avril 2018 (Mém. A - 331 du 30 avril 2018)

Règlement grand-ducal du 9 juin 2023 (Mém. A - 289 du 9 juin 2023; doc. parl. 8140; dir. 2018/844)

Règlement grand-ducal du 8 février 2024 (Mém. A - 69 du 23 février 2024).

Version consolidée applicable au 1er juin 2024

Titre Ier – Définitions

### Art. 9 — décision d’exiger une telle évaluation au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe I ; ou 2. lorsqu’il a été décidé qu’une évaluation des incidences sur l’environnement n’est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger une telle évaluation par rapport aux critères applicables

Consultation transfrontière

(1) Lorsque l’autorité compétente constate qu’un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement

d’un autre État membre ou lorsqu’un État membre susceptible d’être affecté de manière notable le demande, elle transmet à

l’État membre affecté, le plus rapidement possible et au plus tard au moment de l’information du public visé à l’article 8

1. une description du projet, accompagnée de toute information disponible quant à ses incidences transfrontalières éven­

tuelles ;

2. des informations quant à la nature des autorisations susceptibles d’être prises.

L’autorité compétente veille à ce que soit donné à l’autorité compétente du ou des États membres concernés un délai rai­

sonnable pour indiquer si elle souhaite participer aux procédures décisionnelles des autorisations, et que soient incluses les

informations visées au paragraphe 2.

(Loi du 31 mai 2021)

« (2) Si l’autorité compétente du ou des États membres concernés qui reçoit des informations conformément au paragraphe

1er fait part de l’intention de participer aux procédures décisionnelles des autorisations, l’autorité compétente veille à la trans­

mission à l’autorité compétente du ou des États membres affectés, des informations visées à l’article 8, paragraphe 1er. Les frais

de traduction éventuels sont à charge du maître d’ouvrage. »

(3) En outre, les autorités compétentes ainsi que les autorités compétentes des États membres concernés, chacune en ce

qui la concerne

a) font en sorte que les informations visées aux paragraphes 1 et 2 soient mises, dans un délai raisonnable, à la disposition

des autorités ayant des responsabilités spécifiques relatives aux facteurs définis à l’article 3 et du public concerné sur le

territoire de l’État membre concerné ; et

b) veillent à ce que les autorités ayant des responsabilités spécifiques relatives aux facteurs définis à l’article 3 et le public

concerné sur le territoire de l’État concerné aient la possibilité, de communiquer leur avis, dans un délai raisonnable, sur

les informations transmises à l’autorité compétente.

(4) L’autorité compétente et les autorités compétentes des États membres concernés entament des consultations portant,

entre autres, sur les incidences transfrontalières potentielles du projet et sur les mesures envisagées pour réduire ou éliminer

ces incidences et conviennent d’un délai raisonnable pour la durée de la période de consultation.

Ces consultations peuvent être menées par l’intermédiaire d’un organe commun approprié.

(5) Les modalités de mise en œuvre des paragraphes 1er à 4 du présent article, y compris la fixation de délais pour les

consultations, sont précisées après concertation avec les États membres concernés sur la base des modalités et des délais

visés à l’article 8, de façon à permettre au public concerné de participer de manière effective au processus décisionnel en

matière d’environnement visé à l’article 2.

### Art. 9 — Partie en question en informe immédiatement l’autre (ou les autres) Partie(s) concerné(s). Si l’une des Parties concernées le demande, des consultations ont lieu pour déterminer si la décision doit être réexaminée.

Programmes de recherche

Les Parties envisagent tout spécialement la mise sur pied ou l’intensification de programmes de recherches spécifiques

visant

a)

À améliorer les méthodes qualitatives et quantitatives utilisées pour évaluer les impacts des activités proposées;

b)

À permettre de mieux comprendre les relations de cause à effet et leur rôle dans la gestion intégrée de l’environnement;

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 2. Conventions internationales

c)

À analyser et à surveiller la bonne application des décisions prises au sujet des activités proposées dans le but d’en

atténuer ou d’en prévenir l’impact;

d)

À mettre au point des méthodes qui stimulent la créativité dans la recherche de solutions de remplacement et de modes

de production et de consommation écologiquement rationnels;

e)

À mettre au point des méthodes propres à permettre d’appliquer les principes de l’évaluation de l’impact sur l’environ­

nement au niveau macro-économique.

Les résultats des programmes énumérés ci-dessus font l’objet d’un échange entre les Parties.

### Art. 9 — Partie en décide ainsi conformément au paragraphe 1 de l’article 5.

Consultation des autorités responsables de l’environnement et de la santé

1. Chaque Partie désigne les autorités à consulter; il s’agit des autorités qui, du fait des responsabilités particulières qu’elles

assument dans le domaine de l’environnement ou de la santé, sont susceptibles d’être concernées par les effets sur l’environ­

nement, y compris sur la santé, de la mise en œuvre du plan ou du programme.

2. Le projet de plan ou de programme et le rapport environnemental sont mis à la disposition des autorités visées au para­

graphe 1.

3. Chaque Partie veille à ce que les autorités visées au paragraphe 1 aient de manière effective, en temps voulu et le plus tôt

possible, la possibilité de donner leur avis sur le projet de plan ou de programme et le rapport environnemental.

4. Chaque Partie arrête les dispositions précises à prendre pour informer et consulter les autorités responsables de l’envi­

ronnement et de la santé visées au paragraphe 1.

### Art. 9 — Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 Préambule Les Parties à la présente Convention Conscientes qu’il est particulièrement important, dans l’intérêt des générations présentes et futures, de protéger les êtres

Information et participation du public

1. Les Parties veillent à ce qui des informations appropriées soient données au public dans les zones susceptibles d’être

touchées par un accident industriel résultant d’une activité dangereuse. Ces informations sont diffusées par les voies que les

Parties jugent appropriées, comprennent les éléments visés à l’Annexe VIII de la présente Convention et devraient tenir compte

des éléments mentionnés à l’Annexe V, alinéas 1 à 4 et 9.

2. Conformément aux dispositions de la présente Convention et chaque fois que cela est possible et approprié, la Partie

d’origine donne au public dans les zones susceptibles d’être touchées, la possibilité de participer aux procédures pertinentes

afin de faire connaître ses vues et ses préoccupations au sujet des mesures de prévention et de préparation, et veille à ce que

la possibilité offerte au public de la Partie touchée soit équivalente à celle qui est donnée à son propre public.

3. Les Parties, conformément à leur système juridique et sur la base de la réciprocité si elles le désirent, accordent aux

personnes physiques et morales qui pâtissent ou sont susceptibles de pâtir des effets transfrontières d’un accident industriel

survenant sur le territoire d’une Partie l’accès, dans des conditions équivalentes, aux procédures administratives et judiciaires

pertinentes que peuvent mettre en œuvre les personnes relevant de leur propre juridiction, en leur offrant notamment la possi­

bilité d’intenter une action en justice et de faire appel d’une décision portant atteinte à leurs droits, et leur assurent un traitement

équivalent dans le cadre de ces procédures.

### Art. 9 — Chapitre Ier.- Définition, objectifs et création des parcs naturels Un parc naturel est un territoire couvrant une superficie de 5.000 hectares au moins, doté d’un patrimoine naturel et culturel de grande valeur.

Le ministre soumet le projet de parc naturel à l’avis du «Conseil supérieur de l’aménagement du territoire»1. Il saisit ensuite

le Conseil de Gouvernement du projet de parc accompagné du projet de règlement grand-ducal.

Le projet de règlement grand-ducal comprend les éléments suivants

1.

L’indication de l’objet, des motifs et de la portée de l’opération.

2.

La liste des communes concernées par le parc naturel avec indication, par commune, des sections cadastrales corres­

pondantes.

3.

Une carte topographique avec le tracé des limites du parc.

4.

Le statut, la composition, les missions et les règles de fonctionnement des organismes chargés de l’administration et de

la gestion du parc.

5.

Les objectifs poursuivis en fonction de l’article 2 de la présente loi.

6.

Le cas échéant, les modifications à apporter aux plans d’aménagement communaux en rapport avec la création du parc

naturel.

Le projet de règlement grand-ducal constitue, ensemble avec le projet de parc naturel, le dossier à soumettre à la procédure

prévue aux articles 10 et 11 de la présente loi.

1 Texte modifié par la loi du 30 juillet 2013.

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PARCS NATURELS – 1. Dispositions générales

(Loi du 2 septembre 2015)

«Art. 10.

Le ministre ordonne, aux fins d’enquête publique, le dépôt du projet de parc naturel et le projet de règlement grand-ducal y

afférent pendant trente jours à la maison communale des communes concernées où le public peut en prendre connaissance.

Le dépôt du dossier est publié par voie d’affiches apposées dans les communes de la manière usuelle et portant invitation à

prendre connaissance des pièces.

Le ministre et les conseils communaux concernés doivent tenir au moins une réunion d’information de la population dans

les trente jours qui suivent le dépôt public du dossier. Cette réunion peut être tenue conjointement avec les autres communes

concernées et le ministre.

Dans le délai de publication de trente jours, les objections contre le projet relatif à la création du parc naturel doivent être

adressées par écrit aux collèges des bourgmestre et échevins qui en donnent connaissance aux conseils communaux pour

avis. Le dossier, avec les objections et les avis des conseils communaux, est transmis au ministre dans le mois de l’expiration

du délai de publication.»

### Art. 9 — Arrêté grand-ducal du 27 octobre 2009 autorisant la constitution du Syndicat pour la création d’un Parc Naturel dans la région du Mullerthal, en abrégé «Syndicat Mullerthal».

Affectation des excédents d’exploitation éventuels

Un excédent de recettes éventuel est transféré sur un compte de résultats reportés et servira à la couverture de pertes

éventuelles ultérieures et subsidiairement au renouvellement des investissements par l’intégration des résultats reportés au

capital du syndicat.

### Art. 9 — Règlement grand-ducal du 17 mars 2016 portant déclaration du Parc naturel du «Mëllerdall».

Composition de la commission consultative

La commission comprend, comme délégués des groupements d’intérêts locaux ou régionaux représentatifs

a) deux délégués de groupement agissant dans le domaine de la sylviculture et de l’agriculture;

b) deux délégués de groupement agissant dans le domaine du tourisme;

c) deux délégués de groupement agissant dans le domaine de la culture;

d) deux délégués de groupement agissant dans le domaine social;

e) trois délégués de groupement agissant dans le domaine de l’environnement humain et naturel;

f) deux délégués de groupement agissant dans le domaine du développement régional et économique;

g) trois délégués d’organisations représentant de parcs naturels limitrophes.

Le comité du syndicat peut décider d’ajouter d’autres groupements ou associations à la commission, ceci sur le vu de candi­

datures introduites. Pour chaque commune affilée au Parc naturel, la commission peut également comprendre un représentant

de la population locale.

### Art. 9 — Chapitre III.- De la police de la pêche

Sans préjudice des lois et règlements actuellement en vigueur en la matière, la police, la surveillance et la conservation de

la pêche sont placées dans les attributions de «l’Administration de la gestion de l’eau»4.

### Art. 9 — Règlement grand-ducal du 7 mars 2019 déterminant le modèle des permis de pêche valables pour les eaux intérieures et portant fixation du montant du droit et de la taxe piscicoles.

Notre ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et Notre ministre des Finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de

Luxembourg.

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 3. Exercice de la pêche

Sommaire

OUVERTURE

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1981 portant fixation des heures de pêche pour les deux catégories

d’eaux intérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1412

Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 portant limitation du nombre de prises journalières de certaines espèces

de poissons dans les eaux intérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1412

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant réglementation de la pêche aux écrevisses dans les eaux

intérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1412

Règlement grand-ducal du 16 avril 2003 portant réglementation des périodes de pêche et de la taille légale de

bonne prise pour les différentes espèces de poissons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1413

MODES - ENGINS - DISPOSITIFS

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant fixation des modes et engins de pêche ainsi que des procédés

autorisés dans les deux catégories d’eaux intérieures (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1415

Règlement ministériel du 28 octobre 1981 concernant les dispositifs dont doivent être dotées certaines

installations pour empêcher le passage des poissons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1416

Règlement grand-ducal du 27 mai 1994 portant réglementation de la pêche à l’aide de l’électricité dans les deux

catégories d’eaux intérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1416

REPEUPLEMENT

Textes communautaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1417

Règlement grand-ducal du 3 décembre 1986 fixant les conditions spéciales d’importation (Extrait) . . . . . . . . . . . 1418

Règlement grand-ducal du 1er septembre 1996 relatif à l’examen d’admission à la fonction de garde particulier

assermenté (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1419

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 concernant le repeuplement obligatoire des lots de pêche dans les eaux

intérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1422

Règlement grand-ducal du 17 juin 2024 portant fixation du prix des poissons produits à la pisciculture de l’État

destinés au repeuplement obligatoire

3. EXERCICE DE LA PÊCHE

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 3. Exercice de la pêche

�OUVERTURE

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1981 portant fixation des heures de pêche pour les deux catégories

d’eaux intérieures.

(Mém. A - 82 du 19 novembre 1981, p. 2027)

### Art. 9 — Loi sur la protection de la nature – autorisations requises/procédures – notions sur la protection * de la faune et de la flore

Les frais d’organisation et les indemnités revenant aux membres de la commission d’examen sont à charge de l’État.

Les indemnités sont fixées par le gouvernement en conseil conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi du 16 avril

1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, telle qu’elle a été modifiée.

### Art. 9 — Titre IV – Réception et révision des installations à gaz (1) Le présent titre s’applique aux installations à gaz qui comportent les appareils à gaz énumérés ci-après

Réception des installations à gaz

(1) Sont soumises à la réception les installations à gaz nouvellement mises en service ou qui subissent une transformation

importante, comportant au moins un des appareils à gaz énumérés à l’article 8, paragraphe 1er.

(2) L’entreprise ayant procédé à la mise en place ou à la transformation importante d’une installation à gaz est dans l’obli­

gation d’introduire auprès du service compétent de la Chambre des Métiers dans un délai de quatre semaines après la mise

en marche de l’installation à gaz la demande de réception conformément à l’annexe 7. Copie de la demande de réception est

transmise immédiatement par la Chambre des Métiers au ministre.

(3) La réception doit être effectuée par les agents dans un délai de trois mois.

(4) En dehors de la procédure définie au paragraphe 2, sur demande du ministre, une réception doit être effectuée par les

agents dans un délai de trois mois.

(5) Lors de la procédure de réception, l’agent procède aux contrôles de la conformité des critères ci-après

a)

le fonctionnement de l’équipement de sécurité de l’installation à gaz;

b)

l’emplacement de l’appareil à gaz et l’aménagement de la ventilation des locaux;

c)

l’évacuation des fumées;

d)

la qualité de la combustion et le rendement de combustion.

La liste des points à contrôler lors de la réception est reprise à l’annexe 3.

(6) Les résultats de la procédure de réception sont consignés par l’agent dans un protocole qui peut être

a)

un protocole de réception;

b)

un protocole de refus de réception;

c)

un protocole de réception sous condition;

d)

un protocole de réception avec éléments à surveiller.

Ce protocole est dûment complété et doit être conforme aux spécifications de l’annexe 8.

(7) L’agent qui a établi le protocole le transmet immédiatement au propriétaire de l’installation à gaz. Dans les dix jours

ouvrables à partir de la date de réception, il envoie une copie du protocole au ministre.

1 Complété par le règl. g.-d. du 8 février 2024.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

### Art. 9 — Chapitre IV.- Mesures d’exécution et dispositions finales

(1) Les Parties Contractantes s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de la présente

Convention.

(2) Ils conviennent que les infractions aux dispositions de la présente Convention et aux dispositions réglementaires prises

en exécution de celle-ci seront passibles d’amendes pouvant aller jusqu’à «2.500 euros»1. Les engins utilisés lors d’une infrac­

tion peuvent être confisqués. La destruction d’engins illicites peut être ordonnée. En ce qui concerne la procédure à suivre,

l’application du droit national est de rigueur. La prescription des infractions aux dispositions de la présente Convention et aux

dispositions réglementaires prises en exécution de celle-ci est d’un an à dater du jour de l’infraction.

### Art. 9 — Texte coordonné au 27 novembre 2019 Version applicable à partir du 1er décembre 2019 Sommaire Artikel 1.

Fischereiaufsicht

(1) Die Fischereiaufsicht über die Grenzgewässer wird ausgeübt

1.

in Luxemburg

a) durch die Beamten der Forst- und Fischereiverwaltung,

1 Modifié par le règl. g.-d. du 22 novembre 2019.

2 Modifié par le règl. g..d. du 25 août 2015.

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 6. Eaux frontalières avec l’Allemagne

b) durch die Beamten der Zollverwaltung,

c) durch die Beamten der großherzoglichen Polizei,

d) im Bereich des Stausees bei Vianden auch durch die beauftragten Bediensteten der Société Electrique de l’Our,

2.

in Rheinland-Pfalz

a) durch die staatlichen Fischereiaufseher,

b) �durch die Beamten der Schutzpolizei und der Wasserschutzpolizei,

c) durch die nebenamtlich bestellten Fischereiaufseher,

d) durch die vom Land bestellten und amtlich verpflichteten Fischereiaufseher,

e) im Bereich des Stausees bei Vianden auch durch die beauftragten Bediensteten der Société Electrique de l’Our,

3.

im Saarland

a) durch die Beamten der Wasserschutzpolizei des Landes Rheinland-Pfalz gemäss Staatsvertrag zwischen dem

Saarland und dem Land Rheinland-Pfalz über die Ausübung schiffahrtspolizeilicher Vollzugsaufgaben auf dem

saarländischen Teil der Bundeswasserstrasse «Mosel» vom 3. Mai/27. Juli 1965 (GVB1. S. 215, BS Anhang 126),

b) durch die Beamten der Fischereibehörde des Landkreises Merzig/Wadern,

c) durch die Beamten der Ortspolizeibehörde der Gemeinde Perl,

d) durch die vom Land bestellten und amtlich verpflichteten Fischereiaufseher.

(2) Die mit der Fischereiaufsicht Beauftragten üben dieselbe nur an den Ufern ihres jeweiligen Dienstbereichs und den die­

sen entsprechenden Kondominiumsflächen aus.

### Art. 9 — partie d’un secteur protégé d’intérêt national par application de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, il peut être dérogé à l’alinéa 1er.

Minières, gravières, carrières et enlèvement de terre arable

(1) Dans la zone verte, sont soumis à l’autorisation du ministre, l’ouverture de minières, sablières, carrières ou gravières ainsi

que l’enlèvement et le dépôt de terre arable sur une superficie dépassant 10 ares ou un volume de 50 m 3.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

(2) Sauf dispense du ministre, le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de rendre au sol son caractère naturel, en boisant ou

en regarnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister d’une manière permanente. Les planta­

tions sont exécutées dans la mesure où l’avancement des travaux d’exploitation le permet. Le ministre constate, sur le rapport

de l’Administration de la nature et des forêts la possibilité de reboiser ou de regarnir et impartit au bénéficiaire de l’autorisation

un délai endéans lequel les travaux doivent être exécutés et terminés.

### Art. 9 — partie B, et les exigences particulières énumérées à l’annexe IV, partie B, à la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets à travers une zone protégée ou à l’extérieur de celle-ci.

(1) Lorsque le contrôle prévu à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3 et effectué conformément à l’article 7, paragraphe 5, révèle

que les conditions prévues auxdits paragraphes sont remplies, un passeport phytosanitaire est délivré.

Toutefois, dans le cas des semences visées à l’article 7, paragraphe 4, il n’y a pas lieu de délivrer un passeport phytosani­

taire, lorsqu’il est garanti, selon la procédure de la comitologie, que les documents délivrés conformément aux dispositions com­

munautaires régissant la commercialisation des semences couvertes par une certification officielle attestent que les exigences

de l’article 7, paragraphe 4 ont été respectées. Dans ce cas, lesdits documents ont valeur, pour tous les usages, de passeports

phytosanitaires au sens de l’article 2, paragraphe 1, point f).

Si le contrôle ne porte pas sur les conditions concernant les zones protégées, ou s’il apparaît que ces conditions ne sont

pas remplies, le passeport phytosanitaire délivré n’est pas valable pour lesdites zones et il doit comporter la marque prévue en

pareil cas, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point f).

(2) Les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe V, partie A, chapitre I ainsi que les semences

visées à l’article 7, paragraphe 4, ne peuvent circuler dans la Communauté autrement que localement au sens de l’article 8,

paragraphe 4, à moins qu’un passeport phytosanitaire valable pour le territoire concerné et délivré conformément au para­

graphe 1 ne soit attaché à ces végétaux, produits végétaux et autres objets, à leur emballage ou aux véhicules qui en assurent

le transport.

Les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe V, partie A, chapitre II, ainsi que les semences visées

à l’article 7, paragraphe 4, ne peuvent être introduits dans une zone protégée déterminée et ne peuvent pas y circuler, à moins

qu’un passeport phytosanitaire valable pour cette zone et délivré conformément au paragraphe 1 ne soit attaché à ces végé­

taux, produits végétaux et autres objets, à leur emballage ou aux véhicules qui en assurent le transport. Un règlement grand-

ducal peut fixer les conditions selon lesquelles le présent paragraphe n’est pas applicable en ce qui concerne le transport à

travers les zones protégées.

Les alinéas 1 et 2 ne s’appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées ali­

mentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à

des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu’il n’existe aucun danger

de propagation d’organismes nuisibles.

(3) Un passeport phytosanitaire peut, ultérieurement et dans toute partie de la Communauté, être remplacé par un autre

conformément aux dispositions suivantes

le remplacement d’un passeport phytosanitaire peut avoir lieu seulement en cas soit de division de lots, soit de com­

binaison de plusieurs lots ou de leurs parties, soit de changement du statut phytosanitaire de lots, sans préjudice des

exigences particulières prévues à l’annexe IV, soit dans d’autres cas spécifiés par règlement grand-ducal;

le remplacement peut avoir lieu seulement sur demande d’une personne physique ou morale, qu’il s’agisse d’un pro­

ducteur ou non, inscrite dans un registre officiel, conformément aux dispositions, mutatis mutandis, de l’article 8 qui

s’appliquent par analogie;

le passeport de remplacement peut être établi seulement par le service si l’identité du produit concerné et l’absence de

risques d’infections dues à des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II depuis l’envoi par le producteur peuvent

être garanties;

la procédure de remplacement doit être conforme aux dispositions communautaires;

le passeport de remplacement doit comporter une marque spéciale, qui indique le numéro du producteur, d’origine ou

en cas de changement du statut phytosanitaire, de l’opérateur responsable de ce changement.

(4) a) Le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette officielle et un document d’accompagnement contenant les

informations requises à l’annexe X. L’étiquette ne peut pas avoir été utilisée auparavant et doit être réalisée dans un

matériel adéquat. L’utilisation d’étiquettes adhésives officielles est autorisée. Par document d’accompagnement, on

entend tout document normalement utilisé à des fins commerciales. Ce document n’est pas exigé si les informations

requises à l’annexe X sont mentionnées sur l’étiquette.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

b) Les informations requises sont de préférence imprimées et rédigées dans au moins une des langues officielles de

la Communauté.

c) Pour les tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la plantation, visés au point 18.1 de l’annexe IV, partie A,

chapitre II, l’étiquette officielle spécifiée à l’annexe III du règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les conditions

de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre peut être utilisée à la place

d’un passeport phytosanitaire pour autant qu’elle atteste le respect des conditions définies à l’article 7, paragraphe

4. Cette étiquette devra porter la mention «passeport phytosanitaire CE». Il convient d’indiquer sur l’étiquette ou sur

tout autre document commercial la conformité aux dispositions régissant l’introduction de tubercules de Solanum

tuberosum L., destinés à être plantés dans une zone protégée contre les organismes nuisibles spécifiques de ces

tubercules, ainsi que leur circulation à l’intérieur de cette zone.

d) Pour les semences de Helianthus annuus L., visées au point 26 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, l’étiquette

officielle spécifiée à l’annexe IV du règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commer­

cialisation, de production et de certification de semences de plantes oléagineuses et à fibres peut être utilisée à la

place d’un passeport phytosanitaire pour autant que l’étiquette atteste le respect des conditions définies à l’article 7,

paragraphe 4. Cette étiquette devra porter la mention «passeport phytosanitaire CE».

e) Pour les semences de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., et Phaseolus L., visées aux points 27 et 29

de l’annexe IV, partie A, chapitre II, l’étiquette officielle spécifiée à l’annexe IV, partie A, du règlement grand-ducal du

8 avril 2000 concernant la commercialisation des légumes peut être utilisée à la place d’un passeport phytosanitaire

pour autant que l’étiquette atteste le respect des conditions définies à l’article 7, paragraphe 4. Cette étiquette devra

porter la mention «passeport phytosanitaire CE».

f) Pour les semences de Medicago sativa L., visées aux points 28.1 et 28.2 de l’annexe IV, partie A, chapitre II l’éti­

quette officielle spécifiée à l’annexe IV, partie A, du règlement grand-ducal du 24 octobre 2002 fixant les conditions

de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères peut être utilisée à la

place d’un passeport phytosanitaire pour autant que l’étiquette atteste le respect des conditions définies à l’article 7,

paragraphe 4, cette étiquette devra porter la mention «passeport phytosanitaire CE».

(5) Lorsque le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette et un document d’accompagnement

a)

l’étiquette fournit au moins les informations exigées à l’annexe X points 1 à 5;

b)

le document d’accompagnement fournit au moins les informations exigées à l’annexe X points 1 à 10.

(6) Toute autre information que celles énumérées à l’annexe X, utile pour l’étiquetage au sens du règlement grand-ducal du

25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, du règlement grand-

ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de

plantes maraîchères autres que les semences, et le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisa­

tion des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières1, peut également être fournie dans le document

d’accompagnement; elle sera cependant clairement séparée des informations spécifiées à l’annexe X.

(7) Le passeport phytosanitaire est fabriqué, imprimé et conservé ensuite, soit directement par le service, soit sous le

contrôle de ce dernier, par le producteur ou l’importateur autorisé à cette fin.

(8) Lorsqu’un passeport phytosanitaire est délivré pour être fixé aux végétaux, produits végétaux ou autres objets, à leur

emballage ou au véhicule les transportant, les conditions du paragraphe 9 doivent être remplies.

L’opération comprend l’établissement du passeport, en particulier les mentions, ainsi que les mesures nécessaires pour

permettre au demandeur d’utiliser le passeport phytosanitaire.

(9) Aux fins du paragraphe 8, le service

a)

veille à ce que le producteur, la personne ou l’importateur autorisé s’adressent à lui pour la délivrance d’un passeport

phytosanitaire ou pour le remplacement d’un passeport phytosanitaire;

b)

sur la base des contrôles prévus à l’article 7 paragraphes 1, 2 et 3 effectués conformément à l’article 7 paragraphe 4, ou

sur la base des dispositions de l’article 9 paragraphe 3 ou de l’article 11 paragraphe 6, selon le cas, fixe les restrictions

applicables aux végétaux, produits végétaux ou autres objets et, en conséquence, la validité territoriale du passeport

phytosanitaire, ou décide du remplacement dudit passeport phytosanitaire, ainsi que des informations à y inscrire. Si le

producteur, la personne ou l’importateur envisagent d’expédier un végétal, produit végétal ou autre objet dans une zone

protégée au sens de l’article 2 paragraphe 1 point h), pour laquelle son passeport phytosanitaire n’est pas valide, le

service prend les mesures nécessaires et, en conséquence, détermine si le produit peut être autorisé dans la zone pro­

tégée concernée. Le service veille à ce que le producteur, la personne ou l’importateur lui notifient l’intention susvisée

dans un délai raisonnable avant l’expédition et demandent en même temps le passeport phytosanitaire correspondant;

c)

veille à ce que les rubriques d’informations soient remplies, soit entièrement en lettres capitales si le passeport phytosa­

nitaire est préimprimé, soit en lettres capitales ou entièrement en caractères dactylographiés dans tous les autres cas;

1 Le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 a été abrogé par le règlement grand-ducal du 18 avril 2010 (Mém. A – 63 du 23 avril 2010, p. 1236)

auquel il convient désormais de se référer.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

d)

veille à ce que, si un végétal, produit végétal ou autre objet a été autorisé pour une ou plusieurs zones spécifiques

protégées, le code pertinent soit indiqué sur le passeport phytosanitaire, à côté de la marque «ZP» (zona protecta),

indiquant que ledit passeport phytosanitaire s’applique à un végétal, produit végétal ou autre objet autorisé pour une

zone protégée;

e)

veille à ce que, si un passeport phytosanitaire doit être délivré pour un végétal, produit végétal ou autre objet non origi­

naire de la Communauté, le passeport phytosanitaire comporte l’indication du nom du pays d’origine ou, le cas échéant,

du pays d’expédition;

f)

veille à ce que, s’il doit être remplacé, le passeport phytosanitaire soit utilisé et comporte l’indication du code du pro­

ducteur ou de l’importateur enregistré initialement, à côté de la marque distinctive «RP» (remplacement passeport),

indiquant que ledit passeport phytosanitaire en remplace un autre;

g)

en fonction de l’endroit où le passeport phytosanitaire est conservé, délivre ledit passeport ou autorise le producteur, la

personne ou l’importateur à l’utiliser en conséquence;

h)

veille à ce que la partie du passeport phytosanitaire consistant en l’étiquette soit fixée, sous la responsabilité du produc­

teur, de la personne ou l’importateur, aux végétaux, à leur emballage ou au véhicule les transportant, de telle manière

qu’elle ne puisse pas être réutilisée.

### Art. 9 — Chapitre III.- Partenariat entre l’état et les syndicats de communes Le Ministre est autorisé à passer des conventions relatives au partenariat en matière de protection de la nature et des res­ sources naturelles avec les syndicats de communes oeuvrant dans ce domaine et les syndicats de parcs natur

Les missions arrêtées par les conventions bénéficient d’un cofinancement de l’État.

Les taux de cofinancement sont fixés comme suit

50% pour les missions définies à l’article 8, sous b) et d);

100% pour les missions définies à l’article 8, sous a) et c).

(Loi du 19 décembre 2008)

«Art. 10.

Il est institué un comité de coordination placé sous l’autorité du ministre.

Ce comité a pour mission d’assurer la cohérence et la coordination entre les programmes et activités à réaliser par les syn­

dicats dans le cadre des conventions conclues. Le comité est composé comme suit

deux représentants du Ministère de l’Environnement dont le président du comité;

deux représentants de l’«Administration de la nature et des forêts»1, dont le secrétaire;

un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau;

un représentant du Musée National d’Histoire Naturelle;

un représentant par syndicat signataire d’une convention.

Les représentants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans.»

### Art. 9 — Texte coordonné au 18 juillet 2022 Version applicable à partir du 22 juillet 2022 (Règl. g.-d. du 8 juillet 2022) « Art. 1er. Définitions

Formule exécutoire et de publication

Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du

Grand-Duché de Luxembourg.

Annexes voir: www.legilux.lu

(- modifiées par le règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2019 précisant l’organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil

supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles.

(Mém. A – 529 du 9 août 2019)

### Art. 9 — Chapitre 5 - Procédures

Toute demande d’allocation d’une subvention introduite en vertu du présent règlement, à l’exception de celles en vertu

de l’article 2, porte sur un montant de subvention d’au moins 250 euros. Les demandes sont à adresser par écrit en triple

exemplaire au ministre par l’intermédiaire du directeur de l’Administration de la nature et des forêts ou de son délégué pour

instruction.

La demande est introduite avant le commencement des travaux à subventionner et est accompagnée d’un extrait de plan

cadastral ou d’un extrait de carte topographique avec indication des fonds faisant l’objet des travaux.

Les demandes sont accordées par le ministre ou son délégué. Le ministre approuve les demandes en vertu des articles 2

et 3 sur avis du Service de la nature de l’Administration de la nature et des forêts, qui peut se faire assister par des experts.

Sont écartés les projets qui ont été préalablement refusés sur base de la loi précitée du 18 juillet 2018 pour autant qu’une telle

autorisation soit requise.

Pour la détermination du montant de l’aide de l’État, les frais de personnel ne peuvent pas dépasser les tarifs usuels pour

la rémunération des travaux en régie. Les dépenses faisant l’objet d’une aide doivent-être justifiées sur base de documents

comptables.

### Art. 9 — section D de Wilwerdange, et de la commune de Weiswampach, section C de Weiswampach.

Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre

Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 47 du 14 avril 2008, p. 716;

Annexe remplacé par le règl. g.-d. du 29 juillet 2025.

Règlement grand-ducal du 1er juillet 2009 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle

la zone humide «LANNEBUR» sise sur le territoire des communes de Frisange et de Weiler-la-Tour.

(Mém. A - 170 du 27 juillet 2009, p. 2476)

### Art. 9 — partie, 1541/3578, 1560/4076 partie, 1561/290, 1561/291, 1561/2563, 1562/3349, 1563, 1564/1987, 1564/1988, 1565/3238, 1566/1599, 1567/3124, 1567/3125, 1568, 1569/292, 1569/293, 1570, 1571, 1577/4172, 1580/57, 1580/2476, 1580/2564, 1580/2565, 1580/2567, 1580/2568, 1580/2648, 1580/3270, 1580/3271, 158

Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre

Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Annexe: carte topographique: voir Mém. A - 170 du 27 juillet 2009, p. 2480.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

Règlement grand-ducal du 23 février 2010 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve forestière

intégrale la zone forestière «SAUERUECHT» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Beaufort.

(Mém. A - 53 du 13 avril 2010, p. 966)

### Art. 9 — Texte coordonné au 10 juillet 2018 Version applicable à partir du 14 juillet 20181 «Art. 1er.»2 Est approuvée la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinc­

(abrogé par la loi du 9 juillet 2018)

### Art. 9 — règlements grand-ducaux d’exécution et aux règlements visés à l’article 1er et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvr

Engagement de personnel

Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux de personnel dans les différents

services de l’Etat, le ministre est autorisé à engager un fonctionnaire de la carrière supérieure hors numerus clausus pour les

besoins de l’Administration de l’environnement.

1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Instruction ministérielle du 7 août 2014 à appliquer par l’Administration de l’environnement.

(Mém. B - 88 du 3 septembre 2014, p. 1600)

### Art. 9 — partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l’animal, lorsque cette mesure contribue à l’effica­ cité des dispositions du présent article.

1. À condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population

concernée, chaque Partie contractante peut déroger aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et à l’interdiction d’utilisation des

moyens visés à l’article 8

dans l’intérêt de la protection de la flore et de la faune;

pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres

formes de propriété;

dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de la sécurité aérienne, ou d’autres intérêts publics prioritaires;

à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage;

pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, sur une base sélective et dans une certaine mesure, la

prise, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains animaux et plantes sauvages en petites quantités.

2. Les Parties contractantes soumettent au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites en vertu du

paragraphe précédent. Ces rapports devront mentionner

les populations qui font l’objet ou ont fait l’objet des dérogations et, si possible, le nombre de spécimens impliqués;

les moyens de mise à mort ou de capture autorisés;

les conditions de risque, les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations sont intervenues;

l’autorité habilitée à déclarer que ces conditions ont été réalisées, et habilitées à prendre les décisions relatives aux

moyens qui peuvent être mis en œuvre, à leurs limites, et aux personnes chargées de l’exécution;

les contrôles opérés.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Chapitre IV.- Dispositions particulières concernant les espèces migratrices

### Art. 9 — décision prise conformément à l’article 4 de la présente Convention.

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention ne s’applique qu’au territoire situé en Europe.

### Art. 9 — Convention et qui a été dûment mandatée, conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier, accepter, approuver ladite Convention ou y adhérer.

Conservation ex situ

Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra, et au premier chef afin de compléter les

mesures de conservation in situ

a)

Adopte des mesures pour conserver ex situ des éléments constitutifs de la diversité biologique, de préférence dans le

pays d’origine de ces éléments;

b)

Met en place et entretient des installations de conservation ex situ et de recherche pour les plantes, les animaux et les

micro-organismes, de préférence dans le pays d’origine des ressources génétiques;

c)

Adopte des mesures en vue d’assurer la reconstitution et la régénération des espèces menacées et la réintroduction de

ces espèces dans leur habitat naturel dans de bonnes conditions;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

d)

Réglemente et gère la collecte des ressources biologiques dans les habitats naturels aux fins de la conservation ex

situ de manière à éviter que soient menacés les écosystèmes et les populations d’espèces in situ, excepté lorsque des

mesures ex situ particulières sont temporairement nécessaires, conformément à l’alinéa c) ci-dessus;

e)

Coopère à l’octroi d’un appui financier et autre pour la conservation ex situ visée aux alinéas a) à d) ci-dessus, et à la

création et au maintien de moyens de conservation ex situ dans les pays en développement.

### Art. 9 — Convention ne prévoie d’autres dispositions.

1. La Convention est ouverte à la signature pour une durée indéterminée.

2. Tout membre de l’Organisation des Nations Unies, de l’une de ses institutions spécialisées, ou de l’Agence internationale

de l’énergie atomique, ou toute Partie au statut de la Cour internationale de Justice peut devenir Partie contractante à cette

Convention par

(a) signature sans réserve de ratification;

(b) signature sous réserve de ratification, suivie de la ratification;

(c) adhésion.

3. La ratification ou l’adhésion seront effectuées par le dépôt d’un instrument de ratification ou d’adhésion auprès du Direc­

teur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (ci-après appelé le «Dépositaire»).

### Art. 9 — Convention, et en particulier

Paysages transfrontaliers

Les Parties s’engagent à encourager la coopération transfrontalière au niveau local et régional et, au besoin, à élaborer et

mettre en œuvre des programmes communs de mise en valeur du paysage.

### Art. 9 — Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains pro­ duits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international Les Parties à la Convention, Conscientes des incidences néfastes qu’ont sur la santé des personn

Radiation de produits chimiques de l’annexe III

1. Si une Partie communique au Secrétariat des renseignements qui n’étaient pas disponibles au moment de la décision

d’inscrire un produit chimique à l’annexe III et qui donnent à penser que cette inscription ne se justifie peut-être plus au regard

des critères pertinents énoncés aux annexes II ou IV, le Secrétariat transmet lesdits renseignements au Comité d’étude des

produits chimiques.

2. Le Comité d’étude des produits chimiques examine les renseignements qu’il reçoit en application du paragraphe 1. Le

Comité établit un projet révisé de document d’orientation des décisions pour chaque produit chimique dont il décide de recom­

mander la radiation de l’annexe III sur la base des critères pertinents énoncés à l’annexe II ou, le cas échéant, à l’annexe IV.

3. La recommandation visée au paragraphe 2 est transmise à la Conférence des Parties accompagnée d’un projet révisé de

document d’orientation des décisions. La Conférence des Parties décide s’il convient de radier le produit chimique de l’annexe

III et approuve le projet révisé de document d’orientation des décisions.

4. Lorsque la Conférence des Parties a décidé de radier un produit chimique de l’annexe III et approuvé le document révisé

d’orientation des décisions, le Secrétariat en informe immédiatement toutes les Parties.

### Art. 9 — Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international et la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de

Échange d’informations

1. Chaque Partie facilite ou entreprend l’échange d’informations se rapportant

a)

À la réduction ou à l’élimination de la production, de l’utilisation et des rejets de polluants organiques persistants.

b)

Aux solutions de remplacement des polluants organiques persistants, notamment d’informations sur leurs risques ainsi

que sur leurs coûts économiques et sociaux.

2. Les Parties échangent les informations visées au paragraphe 1 directement ou par l’intermédiaire du Secrétariat.

3. Chaque Partie désigne un correspondant national pour l’échange de ces informations.

4. Le Secrétariat joue le rôle de centre d’échange pour les informations sur les polluants organiques persistants, y compris

celles communiquées par les Parties et par des organisations intergouvernementales et non gouvernementales.

5. Aux fins de la présente Convention, les informations concernant la santé et la sécurité des personnes ainsi que la salubrité

et la protection de l’environnement ne sont pas considérées comme confidentielles. Les Parties qui échangent d’autres infor­

mations en application de la Convention respectent le caractère confidentiel des informations comme mutuellement convenu.

### Art. 9 — loi ne fait pas obstacle au droit à communication ou consultation desdites informations.

Disposition abrogatoire

Est abrogée la loi du 10 août 1992 concernant

−

la liberté d’accès à l’information

−

le droit d’agir en justice des associations de protection de la nature et de l’environnement.

### Art. 9 — Texte coordonné au 9 juillet 2020 Version applicable à partir du 13 juillet 2020 La présente loi a pour objet d’établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du pollueur-payeur, en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux.

Coûts liés à la prévention et à la réparation

1. L’exploitant supporte les coûts des actions de prévention et de réparation entreprises en application de la présente loi.

2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, le Ministre ou l’administration compétente recouvre, notamment par le biais d’une

caution ou d’autres garanties appropriées, auprès de l’exploitant qui a causé le dommage ou la menace imminente de

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DIVERS – 1. Généralités

dommage, les coûts qu’il/qu’elle a supportés en ce qui concerne les actions de prévention ou de réparation entreprises en vertu

de la présente loi.

Toutefois, le Ministre ou l’administration compétente peut décider de ne pas recouvrer l’intégralité des coûts supportés

lorsque les dépenses nécessaires à cet effet seraient supérieures à la somme à recouvrer, ou lorsque l’exploitant ne peut pas

être identifié.

3. Un exploitant n’est pas tenu de supporter le coût des actions de prévention ou de réparation entreprises en application

de la présente loi lorsqu’il est en mesure de prouver que le dommage en question ou la menace imminente de sa survenance

a)

est le fait d’un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées; ou

b)

résulte du respect d’un ordre ou d’une instruction émanant d’une autorité publique autre qu’un ordre ou une instruction

consécutifs à une émission ou à un incident causés par les propres activités de l’exploitant.

L’exploitant est habilité à recouvrer les coûts encourus.

4. Le coût des mesures de réparation ne peut être mis à charge de l’exploitant s’il apporte la preuve qu’il n’a pas commis de

faute ou de négligence et que le dommage à l’environnement résulte d’une émission, d’une activité ou de tout mode d’utilisation

d’un produit dans le cadre d’une activité dont l’exploitant prouve qu’elle n’était pas considérée comme susceptible de causer des

dommages à l’environnement au regard de l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment du fait générateur

du dommage.

5. Les mesures prises respectivement par le Ministre et l’administration compétente en application de l’article 6, paragraphes

3 et 4, et de l’article 7, paragraphes 2 et 3, sont sans préjudice de la responsabilité de l’exploitant concerné aux termes de la

présente loi.

### Art. 9 — loi. Les propriétaires ou détenteurs peuvent assister à ces opérations.

Sanctions

Sont punies d’une amende de 251 à 12.500 euros les infractions aux dispositions de l’article 9, paragraphes 9, 11 et 13 et

de l’article 10, paragraphes 1er et 5 du règlement (CE).

1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

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DIVERS – 1. Généralités

Arrêté grand-ducal du 25 avril 2013 déterminant les attributions et l’organisation d’une Cellule de facilitation relative

aux autorisations dans les domaines de l’urbanisme et de l’environnement,

(Mém. A - 86 du 13 mai 2013, p. 998)

modifiée par

Arrêté grand-ducal du 3 septembre 2017 (Mém. A – 879 du 5 octobre 2017).

Texte coordonné au 5 octobre 2017

Version applicable à partir du 9 octobre 2017

### Art. 9 — Chapitre Ier - Installations à combustible solide (1) Le taux d’humidité résiduelle des combustibles visés aux points 3), 4), 5) et 6) de l’article 4 doit être inférieur à 25 %.

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 avril 2018)

Chapitre II - Installations à combustible liquide

### Art. 9 — Loi du 29 mars 2016 portant réorganisation de l’Administration de l’environnement.

La loi modifiée du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d’une administration de l’environnement est abrogée.

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DIVERS – 1. Généralités

Règlement grand-ducal du 27 avril 2016 relatif à la pulvérisation aérienne,

(Mém. A - 74 du 29 avril 2016, p. 1139)

modifiée par

Règlement grand-ducal du 11 mai 2017 (Mém. A - 486 du 12 mai 2017)

Règlement grand-ducal du 18 septembre 2024 (Mém. A - 407 du 25 septembre 2024)

Version consolidée applicable au 29 septembre 2024

### Art. 9 — Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 relatif à la mise en place d’un système national pour la surveillance, l’évaluation et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques et la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique et à la poll

Calcul des projections des émissions et des absorptions et évaluation des politiques et mesures

(1) Les projections, ainsi que l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, sont

réalisées selon les cas par les experts sectoriels ou les institutions compétentes, tels que déterminés à l’annexe II.

(2) Les experts sectoriels ont pour missions

1) de choisir des méthodes appropriées pour le calcul des projections ainsi que pour l’évaluation ex-ante et ex-post des

politiques et mesures, y compris les coûts afférents;

2) d’établir, le cas échéant en concertation avec les institutions visées à l’annexe II, les données d’activités, les paramètres

et les facteurs d’émissions nécessaires aux calculs des projections ainsi qu’à l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques

et mesures, y compris les coûts afférents;

3) de calculer les projections ainsi que de procéder à l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les

coûts afférents, dans le cadre défini respectivement par la CCNUCC, la CPATLD et l’Union européenne;

4) de procéder à l’estimation des projections pour les catégories qui incombent de leur(s) secteur(s), lorsque l’institution

visée à l’annexe II ne met pas à leur disposition les données nécessaires au calcul de ces projections;

5) de recalculer les projections passées et de réévaluer les coûts et les effets des politiques et mesures lorsque ceci s’avère

nécessaire, notamment pour les raisons suivantes: entre autres, affinements ou changements de méthodes, prise en

compte de nouvelles sources d’information, corrections d’erreurs;

6) d’estimer et de calculer les incertitudes relatives aux projections ainsi qu’à l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques

et mesures, y compris les coûts afférents, notamment par le biais d’analyses de sensibilité;

7) de veiller à l’assurance de la qualité des projections et de l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y

compris les coûts afférents, ainsi qu’au contrôle de cette qualité;

8) de préparer les informations nécessaires à la rédaction des rapports méthodologiques relatifs à leur(s) secteur(s) pour

les projections et pour l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents;

9) de participer activement aux audits, de préparer les réponses aux questions des auditeurs et de les transmettre au point

focal « projections » dans les délais établis par ce dernier;

10) d’informer le point focal « projections » ainsi que le gestionnaire d’assurance de la qualité de tout problème rencontré lors

de l’exécution de leur(s) mission(s).

### Art. 9 — règlement portent sur le côté gauche de la poitrine comme marque extérieure et distincte de leur fonction un insigne en métal argenté en forme d’écu fixé sur un fond de cuir foncé de la même forme et portant des éléments du logo officiel du Gouverne­ ment ainsi que l’ inscription « administration na

Les effets d’habillement ne correspondant pas aux dispositions du présent règlement mais actuellement en usage peuvent

être portés pendant une période de 18 mois à partir de la date de la mise en vigueur du présent règlement.

### Art. 9 — titre accessoire, qui

(1) Les subventions en capital allouées à une même exploitation sur base des articles 6 et 7 ne peuvent porter sur un volume

d’investissement dépassant les plafonds visés à l’article 6.

(2) Un même exploitant agricole peut bénéficier soit des aides visées à l’article 6, soit des aides visées à l’article 7. En aucun

cas les aides visées à ces deux articles ne peuvent être cumulées pour un même investissement.

### Art. 9 — Chapitre 2.- Aides aux investissements dans les exploitations agricoles (1) Au sens des articles 3, 7, 11, 14 et 15 de la loi, les exploitants agricoles possèdent des connaissances et des compé­ tences professionnelles suffisantes, s’ils remplissent une des conditions suivantes

(1) Est à considérer comme comptabilité au sens de l’article 3 de la loi toute comptabilité qui répond aux critères et modalités

suivants

a)

la comptabilité respecte les règles générales de la comptabilité en parties doubles et notamment les principes de pru­

dence, de séparation des exercices et de continuité et est présentée d’une façon complète, claire et transparente pour

chaque expert, avec pièces justificatives à l’appui;

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DIVERS – 1. Généralités

b)

la présentation des comptes annuels comprend un bilan et un compte de pertes et profits tels que définis par la loi

modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; ces pièces doivent être complétées par les annexes

suivantes

−

une liste détaillée des actifs immobilisés tels que définis à l’article 213 de la loi du 4 mai 1984 sur les comptes

sociaux, accompagnée des tableaux d’amortissements correspondants,

−

un relevé détaillé du cheptel vif,

−

une liste détaillée des comptes financiers,

−

un relevé global de la surface agricole utile indiquant les superficies de terres arables, de surfaces toujours en herbe,

de cultures permanentes et de surfaces boisées ainsi que la superficie en propriété et celle en fermage;

c)

la comptabilité concerne toutes les activités agricoles, notamment l’élevage, l’agriculture au sens strict, la viticulture,

l’horticulture, l’arboriculture, la sylviculture, y compris les activités secondaires telles que la distillerie, le tourisme rural,

l’élevage du menu bétail, l’aviculture, la vente directe, la prise en pension de bétail, les travaux effectués pour le compte

de tiers;

d)

toutes les aides et primes de l’État, y compris les aides à l’investissement, figurent dans une rubrique séparée du

compte de pertes et profits;

(Règl. g.-d. du 28 février 2003)

«e)

les salaires ainsi que les fermages, loyers et autres montants versés aux membres de la famille ou aux associés figurent

dans une rubrique séparée du compte de pertes et profits.»

(2) Au cas où l’exigence de la tenue d’une comptabilité découle exclusivement des conditions d’octroi d’une aide à l’investis­

sement, les exploitants qui ne réalisent pas des investissements supérieurs au coût minimum fixé à l’article 8, paragraphe (1),

peuvent tenir une comptabilité simplifiée, basée sur l’enregistrement simple des recettes et dépenses, avec pièces justificatives

à l’appui. Cette comptabilité doit obligatoirement respecter le modèle élaboré par le Service d’Economie rurale.

(3) L’Administration des Services Techniques de l’Agriculture est chargée du contrôle de la conformité de la comptabilité avec

les critères et modalités visés aux paragraphes (1) et (2) et ce en collaboration avec le Service d’Economie rurale.

### Art. 9 — loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Révision des comptes

La gestion financière de l’établissement est assujettie au contrôle de la Chambre des Comptes suivant les modalités à

déterminer par règlement grand-ducal.

Les comptes de l’établissement sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.

L’exercice budgétaire et comptable coïncide avec l’année civile.

(Loi du 18 décembre 2009)

«Un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes des établis­

sements ainsi que la régularité des opérations effectives et des écritures comptables.»

Son mandat a une durée d’un an et est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l’établissement. Il remet son rapport

au conseil d’administration pour le 15 mars. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications

spécifiques.

### Art. 9 — règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’État.

Demande d’autorisation

(1) En vue d’obtenir l’autorisation prescrite à l’article 7, l’exploitant du laboratoire dans lequel l’utilisation doit être mise en

oeuvre, désigné ci-après par «l’exploitant», introduit une demande auprès du ministre.

(2) Le ministre transmet la demande à la Direction de la santé, chargée de l’instruire. Le ministre s’entoure des avis de l’Ad­

ministration de l’environnement et de l’Inspection du travail et des mines. Suivant la nature des opérations projetées il sollicite

l’avis d’autres administrations et services concernés. Il peut consulter d’autres experts.

(3) Le ministre transmet la demande également aux fins d’avis au comité interministériel visé à l’article 29.

(4) Un règlement grand-ducal détermine les informations que doit comporter la demande.

(5) Le directeur de la Santé peut à tout moment demander à l’exploitant de fournir les informations complémentaires qu’il

juge nécessaires.

(6) Lorsque l’instruction de la demande est terminée le directeur de la Santé transmet le dossier avec son avis au ministre

de la Santé.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

(7) Toute décision du ministre fixe également le montant représentatif des frais d’instruction. Ce montant est fonction de la

nature de la demande et des difficultés de l’instruction. Il ne peut être ni inférieur à «247,89 euros»1 ni supérieur à «4.957,87

euros»1.

Toutefois, le ministre, avant de commencer l’instruction de la demande, peut exiger le versement d’un montant qu’il déter­

mine, dans les limites fixées à l’alinéa qui précède. Le ministre peut réajuster ce montant en cours de procédure vers le haut ou

vers le bas, en tenant compte des difficultés effectivement rencontrées et des éléments d’appréciation dont question ci-dessus.

### Art. 9 — Règlement grand-ducal du 17 février 1997 déterminant l’organisation et le mode de fonctionnement du comité interministériel prévu à l’article 29 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.

Les membres du comité, ainsi que les experts, ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement

en Conseil.

### Art. 9 — partie du pays ou de la population, et en particulier les fournitures ou services relatifs à la prévention et la gestion de crises;

Sauf dans le cas visé à l’article 8, paragraphe 1er, point a), le recours à la procédure restreinte sans publication d’avis ou à

la procédure négociée est motivé

−

pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des organes, administrations et services de l’État, par un arrêté du ministre du

ressort,

−

pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des communes, par une décision du collège des bourgmestre et échevins,

−

pour les autres pouvoirs adjudicateurs, par une décision de l’organe habilité à engager lesdits pouvoirs adjudicateurs.

Chapitre IV.- Modes de passation des marchés publics

### Art. 9 — Chapitre III.- Commission interdépartementale du développement durable Il est institué une Commission interdépartementale pour le développement durable.

La Commission établit, avant le 31 mars, un rapport annuel des activités de l’année écoulée.

Ce rapport est adressé à tous les membres du Gouvernement, à la Chambre des Députés et au Conseil Supérieur.

Chapitre IV.- Du plan national pour un développement durable

### Art. 9 — Règlement grand-ducal du 9 juin 2023 (Mém. A - 289 du 9 juin 2023; doc. parl. 8140; dir. 2018/844).

Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal modifiée du 2 septembre 2011 relatif a) aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisa­

tion et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC, et b) à l’inspection des systèmes

de climatisation est abrogé.

### Art. 9 — Chapitre 3.- Instruments (1) Les ministres compétents pourront accorder, sous la forme de subvention en capital, une aide financière destinée à couvrir

Bonification d’intérêt

(1) Les ministres compétents pourront accorder des subventions aux établissements de crédit et à des organismes financiers

de droit public agréés à ces fins pour leur permettre de consentir des prêts à des taux d’intérêt réduits, destinés

soit au financement d’investissements en immeubles bâtis ou non, en installations, en équipements, en matériels ou en

outillages;

soit au financement d’investissements immatériels tels que les études d’organisation et de marché, les études de faisa­

bilité technique et de viabilité économique;

soit au financement des prix d’acquisition de transferts de techniques en relation avec l’utilisation de brevets, de licences

et de savoir-faire;

soit au financement de transferts de techniques et de dépenses de recherche ou de développement en rapport avec les

opérations visées à l’article 6;

soit à la couverture de frais résultant d’investissements spécifiques en immeubles bâtis ou non, en installations, en

équipements, en matériels ou en outillages dans les entreprises, en rapport avec les opérations visées à l’article 7,

point (2).

(2) Le montant des subventions est calculé eu égard à la différence entre le taux d’intérêt normal pour la catégorie

d’opérations en question, tel qu’il pourra être constaté par arrêté ministériel, et le taux d’intérêt réduit effectivement supporté par

l’emprunteur. Le taux d’intérêt ne peut être réduit de plus de quatre unités.

Toutefois le taux d’intérêt pourra être réduit à six unités dans le cas d’opérations de recherche-développement visées à

l’article 6 point (5).

(Loi du 21 février 1997)

«(3) Sans préjudice des dispositions de l’article 3, point (5) de la présente loi, l’avantage accordé par le biais du mécanisme

de la bonification d’intérêt en faveur d’investissements ou de dépenses ne peut dépasser les plafonds fixés aux articles 4 à 7

de la présente loi.»

(Loi du 15 juillet 2008)

«(4) L’État, représenté par les ministres compétents, peut céder de gré à gré et séparément des terrains situés sur le terri­

toire de la commune de Bettembourg dans l’enceinte des zones d’activités économiques à caractère national «Schéleck» et

«Wolser». La cession peut se faire au profit de bénéficiaires autres que ceux visés à l’article 1er.»

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

### Art. 9 — Texte coordonné au 24 décembre 2013 Version applicable à partir du 27 décembre 2013 Aux fins de la présente loi, on entend par

Exemption d’une partie du bénéfice

(1) Après avoir demandé l’avis de la commission consultative prévue à l’article 11, les ministres peuvent accorder aux

contribuables qui réalisent un investissement initial, une exemption d’une partie du bénéfice en matière d’impôt sur le revenu et

d’impôt commercial communal provenant de l’investissement initial pendant dix exercices d’exploitation.

(2) L’exemption sort ses effets à partir du 1er janvier de l’année de calendrier qui suit l’année de la mise en service de l’inves­

tissement initial et pendant les neuf exercices subséquents.

(3) L’exemption peut atteindre 50% du bénéfice provenant de l’investissement initial. L’avantage accordé par la somme des

réductions d’impôt découlant de l’exemption partielle du bénéfice ne peut dépasser les plafonds fixés à l’article 4 sur base des

coûts admissibles définis à l’article 7.

(4) Pour bénéficier de l’exemption prévue par le présent article, les exploitants doivent tenir une comptabilité régulière.

### Art. 9 — Chapitre 3.- Formes des aides accordées par l’État L’intervention de l’État au titre des régimes d’aides institués par la présente loi se fera sous forme de subventions en capital ou de bonifications d’intérêts.

Les subventions sont versées après achèvement du programme d’investissement. Toutefois, des versements en une ou

plusieurs tranches peuvent être accordés sur demande, au fur et à mesure de la réalisation du projet, la commission spéciale

instituée par l’article 13 demandée en son avis.

### Art. 9 — décision administrative ou judiciaire ordonnant le déguerpissement;

Réhabilitation de sites pollués

(1) L’entreprise qui lors de son établissement concourt à réparer des atteintes à l’environnement par la réhabilitation de sites

industriels pollués, peut bénéficier d’une aide de l’État dans les conditions énoncées ci-après.

(2) Lorsque le responsable de la pollution n’est pas identifié ou ne peut être appelé en cause, l’entreprise responsable pour

la réalisation des travaux de réhabilitation peut bénéficier de l’aide prévue à l’alinéa qui précède.

Lorsque le responsable de la pollution est clairement identifié, l’entreprise ayant procédé à la réhabilitation du site doit

rechercher l’indemnisation dans le chef du pollueur selon les règles de droit commun. Toutefois, lorsque les éléments de la

cause sont tels qu’il serait inéquitable de laisser l’entreprise responsable pour la réalisation des travaux de réhabilitation dans

l’attente d’une indemnisation par le pollueur, l’État pourra intervenir dans les conditions prévues à l’alinéa qui précède, sous

réserve d’être subrogé dans les droits de l’entreprise bénéficiaire.

Le montant de l’aide pour la réhabilitation des sites pollués peut atteindre 100 % des coûts éligibles, augmenté de 15% du

montant des travaux. Les coûts éligibles sont égaux aux coûts des travaux diminués de l’augmentation de la valeur du terrain.

Le montant total de l’aide ne pourra, en aucun cas, être supérieur aux dépenses réelles engagées par l’entreprise.

### Art. 9 — règlement grand-ducal.

Dispositions transitoires

À titre transitoire, les projets en cours de réalisation au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et bénéficiant de taux

d’aide arrêtés avant cette date, continueront à bénéficier de cette aide conformément aux engagements pris. La liste exhaus­

tive de ces projets, y compris les engagements financiers afférents, est arrêtée par les ministres ayant dans leurs attributions

l’Environnement et le Budget.

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1999 déterminant les modalités de fonctionnement

du comité de gestion du Fonds pour la Protection de l’Environnement.

(Mém. A - 140 du 25 novembre 1999, p. 2564)

### Art. 9 — Texte coordonné au 28 décembre 2012 Version applicable à partir du 1er février 2013 On entend par

(1) Pour bénéficier des exonérations prévues à l’article 45 (1) à (3) et (5) de la loi, il doit être prouvé à la satisfaction de

l’administration, que les véhicules concernés répondent aux critères fixés à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 pour la

dénomination employée.

(2) Sur base du code attribué par les autorités d’immatriculation lors de l’immatriculation, les véhicules visés à l’article 45(4)

de la loi sont exonérés de la taxe.

(Règl. g.-d. du 21 décembre 2012)

«Art. 10.

En application de l’article 46 de la loi, les véhicules des catégories M1, M2 et M3 propulsés exclusivement par un moteur

électrique ou par un moteur alimenté par une pile à combustible sont redevables d’une taxe annuelle de 30 euros. Les véhicules

hybrides fonctionnant avec un moteur à piston associé à un moteur électrique ou une pile à combustible, sont imposés suivant

le régime du carburant (essence ou diesel).»

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

### Art. 9 — Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 concernant la taxe sur les véhicules automoteurs à usage nécessairement limité.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.

### Art. 9 — Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 concernant l’octroi d’un remboursement partiel de la taxe sur les véhicules routiers et autres mesures diverses en matière de la taxe sur les véhicules routiers.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

AIDES FINANCIÈRES

Textes communautaires.

Liste non exhaustive fournie à titre d’information

Acte communautaire

Date d’entrée

en vigueur

Délai de

transposition

Acte de trans­

position en droit

luxembourgeois

Remarques

Règlement (CE) n° 1257/1999 du

17 mai 1999 concernant le sou­

tien au développement rural par le

Fonds européen d’orientation et de

garantie agricole (FEOGA)

03/07/1999

n/a

n/a

Ce règlement institue le cadre du soutien communautaire en faveur d’un développement rural durable.

Règlement (CE) n° 73/2009 du

19/01/2009 établissant des règles

communes pour les régimes de

soutien direct en faveur des agri­

culteurs dans le cadre de la poli­

tique agricole commune et établis­

sant certains régimes de soutien

en faveur des agriculteurs

01/02/2009

et

01/01/2010

n/a

n/a

Abroge

le

Règlement

1782/2003 du 29/09/2003

qui établissait des règles

communes pour les régimes

de soutien direct dans le

cadre de la politique agricole

commune et établissant cer­

tains régimes de soutien

Ce règlement définit le champ d’application de la conditionnalité, de renforcer les dispositions communautaires visant à

protéger des particularités spécifiques du paysage, les bonnes conditions agricoles et environnementales, de pérénniser le

système de réduction obligatoire et progressive des paiements directs (la modulation), d’encourager le maintien des pâtu­

rages permanents existants, afin de prévenir leur transformation généralisée en terres arables, de répartir l’aide directe au

revenu entre les agriculteurs.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 2001 instituant une prime d’encouragement écologique pour l’électricité

produite à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz,

(Mém. A - 167 du 31 décembre 2001, p. 3615; doc. parl. 4704)

modifié par

Règlement grand-ducal du 20 juillet 2004 (Mém. A - 135 du 28 juillet 2004, p. 1937)

Règlement grand-ducal du 1er juillet 2011 (Mém. A - 132 du 6 juillet 2011, p. 1904; doc. parl. 6249).

Texte coordonné au 6 juillet 2011

Version applicable à partir du 9 juillet 2011

### Art. 9 — Texte coordonné au 16 décembre 2011 Version applicable à partir du 21 décembre 2011 Extraits II. Aides financières pour la promotion des appareils électroménagers réfrigérants à

(Règl. g.-d. du 16 décembre 2011)

«(1) Le présent règlement concerne les appareils électroménagers réfrigérants neufs acquis entre le 1er octobre 2008 et

le 31 juillet 2011 inclusivement. Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tard le 31

décembre 2011.»

(2) Les demandes d’obtention de l’aide financière sont à introduire auprès de l’Administration de l’environnement ou de

l’organisme externe tel que mentionné à l’article 11, moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par l’Administration

de l’environnement, le cas échéant, par voie électronique. Elles doivent être accompagnées des pièces justificatives suivantes

soit une copie de la facture avec preuve de paiement

soit une copie du ticket de caisse

avec indication de la date d’achat de l’appareil, de la marque et du code d’identification du modèle.

Le volume utile total de l’appareil et la catégorie de rendement énergétique à laquelle il appartient doivent être indiqués sur

le formulaire mentionné ci-avant.

### Art. 9 — Chapitre III.- Mesures techniques relatives à la génération d’énergie Peuvent bénéficier de l’aide financière pour la mise en œuvre des mesures techniques, les investissements suivants

Pompe à chaleur

Pour la mise en œuvre d’une pompe à chaleur à des fins de chauffage, et le cas échéant, pour la génération d’au chaude

sanitaire, le Ministre peut accorder une aide financière qui se présente comme suit

1.

Pour une pompe à chaleur présentant un captage géothermique, c’est-à-dire avec un registre terrestre ou des sondes

profondes

40% des coûts effectifs, avec un maximum de 6.000 euros pour le cas où l’installation se fait dans une maison

individuelle.

40% des coûts effectifs, avec un maximum de 4.000 euros pour un appartement faisant partie d’une maison à

appartements. L’aide est plafonnée à 20.000 euros par maison à appartements.

2.

Pour une pompe à chaleur présentant un captage à air

40% des coûts effectifs, avec un maximum de 3.000 euros pour le cas où l’installation se fait dans une maison

individuelle.

40% des coûts effectifs, avec un maximum de 2.000 euros pour un appartement faisant partie d’une maison à

appartements. L’aide est plafonnée à 10.000 euros par maison à appartements.

### Art. 9 — règlement, ce navire est tenu de

Essais des nouvelles méthodes de réduction des émissions

Le commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes peut approuver, le cas échéant en coopération avec d’autres États

membres, des essais de méthodes de réduction des émissions à bord des navires battant pavillon luxembourgeois. Au cours

de ces essais, l’utilisation de combustibles marins répondant aux exigences des articles 5 et 6 n’est pas obligatoire, à condition

que toutes les conditions suivantes soient réunies

1° la Commission européenne et l’État du port concerné sont prévenus par écrit au moins six mois avant le début des essais

;

2° les autorisations concernant les essais n’ont pas une durée supérieure à dix-huit mois ;

3° tous les navires concernés installent des équipements inviolables pour la surveillance continue des émissions de gaz de

cheminée et les utilisent tout au long de la période d’essai ;

4° tous les navires concernés obtiennent des réductions d’émissions qui sont au moins équivalentes à celles qui seraient

obtenues en appliquant les valeurs limites de teneur en soufre des combustibles spécifiées dans le présent règlement ;

5° des systèmes adéquats de gestion des déchets sont mis en place pour tous les déchets produits par les méthodes de

réduction des émissions tout au long de la période d’essai ;

6° les incidences sur le milieu marin, en particulier les écosystèmes dans les ports et estuaires clos, font l’objet d’une éva­

luation tout au long de la période d’essai ; et

7° le Commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes transmet l’intégralité des résultats à la Commission européenne

et les rend publics dans les six mois suivant la fin des essais.

### Art. 9 — partie d’un ménage composé d’au moins 6 personnes. Par détenteur de la voiture on entend au titre du présent règle­ ment la personne inscrite sur le certificat d’immatriculation ou identifiée sur le contrat de leasing, inférieures ou égales à 160 g de CO2/km à condition que la voiture soit propulsée

L’aide financière visée à l’article 8 est allouée par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Le montant de

l’aide financière s’élève à 1.000 €.

### Art. 9 — Chapitre III.- Installations techniques valorisant les sources d’énergie renouvelables Peuvent bénéficier de l’aide financière pour la mise en oeuvre des installations techniques, les investissements suivants

Pompe à chaleur

1. Pour la mise en place d’une pompe à chaleur respectant les exigences et critères requis déterminés à l’annexe II, le

Ministre peut accorder les aides financières précisées ci-après.

2. Pour une pompe à chaleur géothermique ainsi qu’une pompe à chaleur combinée à un accumulateur de chaleur latente

et un collecteur solaire thermique, l’aide financière s’élève à 50% des coûts effectifs, sans toutefois dépasser les montants

suivants

8.000 euros dans le cas d’une maison individuelle;

6.000 euros par appartement faisant partie d’une maison à appartements. L’aide financière est plafonnée à 30.000 euros

dans le cas d’une maison à appartements.

3. Pour une pompe à chaleur air/eau dans une maison individuelle passive telle que définie à l’annexe II, l’aide financière

s’élève à 25% des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 2.500 euros.

4. Pour un appareil compact comprenant la ventilation mécanique contrôlée et la pompe à chaleur air rejeté/eau dans une

maison individuelle passive telle que définie à l’annexe II, l’aide financière s’élève à 25% des coûts effectifs, sans toutefois

dépasser 2.500 euros.

### Art. 9 — Texte coordonné au 7 mars 2014 Version applicable à partir du 7 mars 2014 (1) Il est créé dans les limites des crédits disponibles, et dans les conditions développées ci-après, une aide financière qui peut être allouée aux personnes visées au paragraphe (2) du présent article pour l’acquisition d’un

Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Loi du 23 décembre 2016

1. instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies

renouvelables dans le domaine du logement;

2. modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à

effet de serre,

(Mém. A - 299 du 27 décembre 2016, p. 6208; doc. parl. 7046)

modifié par

Loi du 20 juin 2020 (Mém. A - 513 du 21 juin; doc. parl. 7618)

Loi du 19 décembre 2020 (Mém. A - 1061 du 23 décembre 2020; doc. parl. 7666).

Loi du 7 avril 2022 (Mém. A - 179 du 14 avril 2022; doc. parl. 7884)

Loi du 23 décembre 2022 (Mém. A - 694 du 23 décembre 2022; doc. parl. 8116)

Loi du 31 juillet 2024 (Mém. A - 339 du 2 août 2024; doc. parl. 8350)

Loi du 3 décembre 2024 (Mém. A - 493 du 9 décembre 2024; doc. parl. 8405)

Loi du 19 décembre 2025 (Mém. A - 647 du 19 décembre 2025; doc. parl. 8463).

Version consolidée applicable au 4 janvier 2026

### Art. 9 — accord de principe est introduite entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus, l’aide financière est plafonnée

Intitulé de citation

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante: «loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la

promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement».

### Art. 9 — décision de l’autorité judiciaire coulée en force de chose jugée ou en cas d’exercice de fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller communal trente jours après la mise en demeure qui a été notifiée au conseiller communal par le ministre de l’Inté­ rieur ou le collège des bourgmestre et éch

(Loi du 2 septembre 2015)

«Dans le mois qui suit la signature du procès-verbal d’une réunion du comité du syndicat par les membres, le président du

syndicat communique ce procès-verbal aux membres du comité, au ministre de l’Intérieur et aux bourgmestres des communes

membres; ces derniers le mettent immédiatement à la disposition des conseillers communaux à la maison communale.»

Dans le mois qui suit l’arrêté du budget, par le ministre de l’Intérieur, une copie du budget est adressée aux bourgmestres

des communes membres qui la mettent immédiatement à la disposition des conseillers communaux des communes membres

à la maison communale.

Dans le mois qui suit l’arrêté du compte par le ministre de l’Intérieur, une copie du compte, accompagnée d’un rapport sur

les activités du syndicat pendant l’exercice visé, est adressée aux bourgmestres des communes membres qui la mettent immé­

diatement à la disposition des conseillers communaux à la maison communale.

### Art. 9 — Section 1. – Programmes d’action

Approche générale

1. Pour s’acquitter des obligations que leur impose l’article 5, les pays en développement touchés Parties et, dans le cadre

de l’annexe pertinente concernant la mise en œuvre au niveau régional ou dans un autre cadre, tout autre pays touché Partie

qui a informé le Secrétariat permanent par écrit de son intention d’élaborer un programme d’action national élaborent, rendent

publics et exécutent, selon qu’il convient, des programmes d’action nationaux, en se servant ou en tirant parti, autant que pos­

sible, des plans et programmes en cours qui donnent de bons résultats, et des programmes d’action sous-régionaux et régio­

naux, pour en faire l’élément central de la stratégie de lutte contre la désertification et d’atténuation des effets de la sécheresse.

Ces programmes seront mis à jour, dans le cadre d’un processus participatif permanent, compte tenu des enseignements tirés

de l’action menée sur le terrain ainsi que des résultats de la recherche. La préparation des programmes nationaux se fera en

étroite coordination avec les autres travaux d’élaboration de politiques nationales de développement durable.

2. Dans le cadre des différentes formes d’aide qu’ils apportent conformément à l’article 6, les pays développés Parties

accordent en priorité, comme convenu, un appui aux programmes d’action nationaux, sous-régionaux et régionaux des pays

en développement touchés Parties, en particulier de ceux qui se trouvent en Afrique, soit directement, soit par l’intermédiaire

d’organisations multilatérales compétentes, soit les deux à la fois.

3. Les Parties encouragent les organes, fonds et programmes du système des Nations Unies et les autres organisations

intergouvernementales compétentes, les établissements d’enseignement, la communauté scientifique et les organisations non

gouvernementales en mesure de coopérer, conformément à leur mandat et à leurs capacités, à appuyer l élaboration, la mise

en œuvre et le suivi des programmes d’action.

### Art. 9 — Protocole et qui a été dûment habilitée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approu­ ver le Protocole, ou à y adhérer;

Accusé de réception de la notification

1. La Partie importatrice adresse par écrit à l’auteur de la notification, dans les quatre-vingt-dix jours, un accusé de réception

de la notification.

2. L’accusé de réception indique

a)

La date de réception de la notification;

b)

Si la notification contient à première vue les informations visées à l’article 8;

c)

S’il convient de procéder en se conformant au cadre réglementaire national de la Partie importatrice ou en suivant la

procédure prévue à l’article 10.

3. Le cadre réglementaire national mentionné au paragraphe 2 c) ci-dessus doit être conforme au Protocole.

4. Le fait, pour la Partie importatrice, de ne pas accuser réception d’une notification, ne signifie pas qu’elle consent au mou­

vement transfrontière intentionnel.

### Art. 9 — Texte coordonné au 15 juin 2005 Version applicable à partir du 10 juin 2005 Les Gouvernements dont les représentants dûment autorisés ont souscrit la présente Convention, Reconnaissant que les nations du monde ont intérêt à sauvegarder, au profit des générations futures, les grandes res­

1. Chaque Gouvernement contractant prendra les mesures appropriées pour assurer l’application des dispositions de la

présente Convention et pour punir les infractions auxdites dispositions au cours d’opérations effectuées par des personnes ou

par des navires soumis à sa juridiction.

2. Aucune prime ni autre rémunération calculée sur la base des résultats de leur travail ne sera versée aux canonniers et aux

équipages des navires baleiniers pour toute baleine dont la capture est interdite par la présente Convention.

3. En cas d’infractions ou de contraventions à la présente Convention, les poursuites seront intentées par le Gouvernement

ayant droit de juridiction sur lesdites infractions ou contraventions.

4. Chaque Gouvernement contractant transmettra à la Commission des détails complets, et conformes aux rapports de ses

inspecteurs, sur chaque infraction aux dispositions de la présente Convention par des personnes ou par des navires soumis à

la juridiction de ce Gouvernement. Ces renseignements comprendront une déclaration relative aux mesures prises en ce qui

concerne l’infraction commise, ainsi qu’aux pénalités imposées.

### Art. 9 — Convention ne soient en aucune façon pénalisées, persécutées ou soumises à des mesures vexatoires en raison de leur action.

Accès à la Justice

1. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que toute personne qui estime que la demande

d’informations qu’elle a présentée en application de l’article 4 a été ignorée, rejetée abusivement, en totalité ou en partie, ou

insuffisamment prise en compte ou qu’elle n’a pas été traitée conformément aux dispositions de cet article, ait la possibilité de

former un recours devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi.

Dans les cas où une Partie prévoit un tel recours devant une instance judiciaire, elle veille à ce que la personne concernée ait

également accès à une procédure rapide établie par la loi qui soit gratuite ou peu onéreuse, en vue du réexamen de la demande

par une autorité publique ou de son examen par un organe indépendant et impartial autre qu’une instance judiciaire.

Les décisions finales prises au titre du présent paragraphe 1 s’imposent à l’autorité publique qui détient les informations.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

Les motifs qui les justifient sont indiqués par écrit, tout au moins lorsque l’accès à l’information est refusé au titre du présent

paragraphe.

2. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné

a)

ayant un intérêt suffisant pour agir ou, sinon,

b)

faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d’une Partie pose une telle condition,

puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par loi pour

contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des

dispositions de l’article 6 et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe 3 ci-après, des autres dispositions

pertinentes de la présente Convention.

Ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les dispositions du droit interne et confor­

mément à l’objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice dans le cadre de la présente Conven­

tion. À cet effet, l’intérêt qu’a toute organisation non gouvernementale répondant aux conditions visées au paragraphe 5 de

l’article 2 est réputé suffisant au sens de l’alinéa a) ci-dessus. Ces organisations sont également réputées avoir des droits

auxquels il pourrait être porté atteinte au sens de l’alinéa b) ci-dessus.

Les dispositions du présent paragraphe 2 n’excluent pas la possibilité de former un recours préliminaire devant une autorité

administrative et ne dispensent pas de l’obligation d’épuiser les voies de recours administratif avant d’engager une procédure

judiciaire lorsqu’une telle obligation est prévue en droit interne.

3. En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, chaque Partie veille à ce

que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures

administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre

des dispositions du droit national de l’environnement.

4. En outre, et sans préjudice du paragraphe 1, les procédures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus doivent offrir

des recours suffisants et effectifs, y compris un redressement par injonction s’il y a lieu, et doivent être objectives, équitables

et rapides sans que leur coût soit prohibitif. Les décisions prises au titre du présent article sont prononcées ou consignées par

écrit. Les décisions des tribunaux et, autant que possible, celles d’autres organes doivent être accessibles au public.

5. Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé

de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place

de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès

à la justice.

### Art. 9 — Protocole, cet établissement et les autorités publiques soient tenus de ne pas les pénaliser, les persécuter ou les harceler pour avoir agi ainsi.

Collecte des données et tenue d’archives

1. Chaque Partie fait obligation aux propriétaires ou exploitants des établissements tombant sous le coup des dispositions

de l’article 7 de recueillir les données nécessaires pour déterminer, conformément au paragraphe 2 du présent article et avec

une fréquence suffisante, les rejets de l’établissement et ses transferts hors du site soumis à notification en vertu de l’article 7

et de conserver à l’intention des autorités compétentes les archives sur les données à partir desquelles ont été obtenues les

informations notifiées, pendant une période de cinq ans à compter de la fin de la période de notification considérée. Dans ces

archives sera également consignée la méthode utilisée pour rassembler les données.

2. Chaque Partie fait obligation aux propriétaires ou exploitants des établissements soumis à notification en vertu de l’article

7 d’utiliser les meilleures informations disponibles soit, notamment, des données de surveillance, des coefficients d’émis­

sion, des équations du bilan matière, une surveillance indirecte ou d’autres calculs, des appréciations techniques ou d’autres

méthodes. Le cas échéant, ces données ou opérations devront être obtenues, ou effectuées, selon des méthodes approuvées

internationalement.

### Art. 9 — Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communications mobiles».

L’Institut Luxembourgeois de Régulation établit et tient à jour moyennant un système d’informations géographiques une

base de données renseignant sur les emplacements des stations de base et sur les informations techniques se rapportant aux

différentes stations de base.

L’Institut Luxembourgeois de Régulation met en place un client internet permettant la consultation par le public et par les

autorités des données cartographiques et alphanumériques de la base de données.

### Art. 9 — code NC 2714 figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87.» 1 Supprimé par le règl. g.-d. du 15 décembre 2020.

Réduction des émissions de gaz à effet de serre

(1) Les fournisseurs sont chargés de contrôler et de déclarer les émissions de gaz à effet de serre des carburants et de

l’énergie fournie, produites sur l’ensemble du cycle de vie par unité d’énergie. Les fournisseurs d’électricité destinée au fonc­

tionnement de véhicules routiers peuvent décider de contribuer à l’obligation en matière de réduction, prévue au paragraphe 2,

s’ils peuvent démontrer leur capacité à mesurer et à contrôler efficacement l’électricité fournie pour le fonctionnement de ces

véhicules.

Les fournisseurs présentent à l’Administration de l’environnement, dénommée ci-après «administration», pour le 1er mars

au plus tard, un rapport annuel sur l’intensité des émissions de gaz à effet de serre des carburants et de l’énergie fournis sur le

territoire luxembourgeois, en apportant au minimum les informations suivantes qui se rapportent à la période comprise entre le

1er janvier et le 31 décembre de l’année écoulée

(Règlement g. - d. du 5 août 2015)

«a) le volume total de chaque type de carburant ou d’énergie fournis, en indiquant le lieu d’achat et l’origine de ces produits

et en ventilant selon la période d’été, la période d’hiver ou la période transitoire.»

et

b) les émissions de gaz à effet de serre produites sur l’ensemble du cycle de vie par unité d’énergie.

(Règlement g. - d. du 24 mars 2021)

« c) le cas échéant, le nombre d’UER utilisés dans le calcul dont il est question à l’article 2bis de la loi modifiée du 21 juin 1976

relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère. »

Les rapports et les informations relatives aux balances de biocarburants sont soumis à une vérification annuelle par un

organisme agréé ou toute autre personne qualifiée en la matière.

(Règlement g. - d. du 29 août 2017)

«Les fournisseurs de biocarburants destinés à être utilisés dans l’aviation peuvent contribuer à l’obligation de réduction des

émissions de gaz à effet de serre prévue par l’article 2bis de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution

de l’atmosphère pour autant que lesdits biocarburants respectent les critères de durabilité fixés par le règlement grand-ducal

modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides.»

(2) Les fournisseurs peuvent utiliser des balances de biocarburants pour démontrer l’utilisation de biocarburants qui res­

pectent les critères de durabilité au titre du règlement du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants

et bioliquides et pour démontrer le respect du paragraphe 1, alinéa 3, point b), du présent article.

(3) (. . .) (supprimé par le règl. g. - d. du 29 août 2017)

(Règlement g. - d. du 29 août 2017)

«(4) Les émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, produites sur l’ensemble du cycle de vie, sont calculées

conformément au règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et

bioliquides.

Les fournisseurs utilisent la méthode de calcul figurant à l’annexe I (. . .)1 pour déterminer l’intensité d’émission de gaz à effet

de serre des carburants qu’ils fournissent et pour établir les données afférentes.

Ces données sont communiquées chaque année au moyen du modèle figurant à l’annexe III (. . .)1 et pour lequel l’Adminis­

tration de l’environnement établit un modèle type sous forme électronique.

Pour les fournisseurs qui sont des petites et moyennes entreprises (PME), au sens de la recommandation 2003/361/CE de la

Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, la méthode simplifiée énoncée

à l’annexe I (. . .)1 s’applique.

1 Supprimé par le règl. g.-d. du 15 décembre 2020.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Les fournisseurs comparent les réductions d’émissions de gaz à effet de serre provenant des carburants et de l’électricité

réalisées sur l’ensemble du cycle de vie à la norme de base concernant les carburants énoncée à l’annexe II (. . .)1.»

(5) (. . .) (supprimé par le règl. g. - d. du 29 août 2017)

(Règlement g. - d. du 15 décembre 2020)

« (6) Dans le cadre du rapport annuel prévu au paragraphe 1er, les fournisseurs de carburants déclarent chaque année à

l’administration les filières de production des biocarburants, les volumes de biocarburants dérivés des matières premières rele­

vant des catégories visées à l’annexe V, partie A de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre

1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil, ainsi que les

émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie par unité d’énergie, notamment les émissions estimatives provisoires

moyennes liées aux changements indirects dans l’affectation des sols imputables aux biocarburants. »

(Règlement g. - d. du 24 mars 2021)

« (7) Au plus tard le 1er septembre de l’année suivant celle à laquelle se rapportent les données déclarées conformément

au paragraphe 1er, chaque fournisseur visé au paragraphe 1er transfère le nombre d’UER correspondant au nombre d’UER qu’il

mentionne dans le rapport annuel visé au paragraphe 1er, alinéa 2, sur le compte UER et en apporte la preuve à l’administration

en fournissant les informations dont il est question à l’annexe I, partie 2, point 1.

Tout transfert d’UER mentionné au premier alinéa peut uniquement être utilisé par un seul fournisseur en compensation des

équivalents CO2 relatifs à une année ayant fait l’objet d’une déclaration.

Si les données fournies sont conformes aux exigences dont il est question à l’alinéa 1er, le ministre annule les UER transférés

au compte UER.

L’administration met en place un répertoire des transferts accordés conformément au présent paragraphe. »

### Art. 9 — Chapitre 3.- Autorisations de stockage 1. Aucun site d’exploitation ne peut être exploité sans autorisation de stockage. L’autorisation ne peut être délivrée que pour un seul exploitant par site de stockage. Des usages incompatibles du complexe ne sont pas autorisés sur le site.

Conditions à remplir pour l’obtention d’une autorisation de stockage

Une autorisation de stockage n’est délivrée que si les ministres

1) se sont, sur la base de la demande présentée conformément à l’article 8 et de toute autre information pertinente, assurés

que

a) toutes les exigences applicables de la présente loi et des autres dispositions pertinentes sont respectées;

b) les finances de l’exploitant sont saines et ce dernier est fiable et techniquement compétent pour exploiter et contrôler

le site, et le perfectionnement et la formation professionnels et techniques de l’exploitant et de tous les membres du

personnel sont assurés;

c) lorsqu’une unité hydraulique compte plus d’un site de stockage, les interactions potentielles de pression sont telles que

les deux sites peuvent satisfaire simultanément aux exigences de la présente loi;

2) nt pris en considération tout avis de la Commission sur le projet d’autorisation rendu conformément à l’article 11 de la

présente loi.

### Art. 9 — Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 portant application de la directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l’environnement par l’amiante.

Exécution

Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre du Travail, Notre secrétaire d’État à la Santé et Notre ministre de la Justice

sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: voir Mém. A - 51 du 27 juillet 1989, p. 939 et suivantes.

Règlement grand-ducal du 17 mars 1998 portant exécution de la décision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997

établissant un échange réciproque d’informations et de données provenant des réseaux et des stations

individuelles mesurant la pollution de l’air ambiant dans les États membres.

�(Mém. A - 26 du 3 avril 1998, p. 407)

### Art. 9 — SECTION 1. – Evaluation de la qualité de l’air ambiant en ce qui concerne l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules, le plomb, le benzène et le monoxyde de carbone 1. Les seuils d’évaluation supérieurs et inférieurs indiqués à l’annexe II, section A, s’appliquen

Méthodes de référence pour les mesures

1. Sont appliqués, pour les mesures, les méthodes de référence et les critères indiqués à l’annexe VI, sections A et C.

2. D’autres méthodes de mesure peuvent être utilisées moyennant le respect des conditions énoncées à l’annexe VI, section B.

SECTION 2. – Evaluation de la qualité de l’air ambiant en ce qui concerne l’ozone

### Art. 9 — partie 2, ou des mesures ayant un effet d’atténuation équivalent.

Accès à l’information

Conformément à la loi modifiée du 25 novembre 2005 concernant l’accès à l’information en matière d’environnement, sont

diffusées, de manière active et systématique à l’intention du public par le biais d’une publicité sur un site Internet accessible au

public ou par tout autre moyen approprié de télécommunication

a) le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique et ses mises à jour éventuelles ;

b) les inventaires nationaux des émissions y compris, s’il y a lieu, les inventaires nationaux des émissions ajustés, les pro­

jections nationales des émissions, les rapports d’inventaire ainsi que les rapports et les informations supplémentaires

communiqués à la Commission européenne.

### Art. 9 — Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, en date à Genève, du 13 novembre 1979 Les parties de la présente Convention, Résolues à promouvoir les relations et la coopération en matière de protection de l’environnement,

Les Parties contractantes soulignent la nécessité de mettre en œuvre le «Programme concerté de surveillance et d’évalua­

tion du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe» (ci-après dénommé EMEP) existant et, s’agissant

de l’élargissement de ce programme, conviennent de mettre l’accent sur

a)

l’intérêt pour elles de participer et de donner plein effet à l’EMEP qui, dans une première étape, est axé sur la surveil­

lance continue du dioxyde de soufre et des substances apparentées;

b)

la nécessité d’utiliser, chaque fois que c’est possible, des méthodes de surveillance comparables ou normalisées;

c)

l’intérêt d’établir le programme de surveillance continue dans le cadre de programmes tant nationaux qu’internationaux.

L’établissement de stations de surveillance continue et la collecte de données relèveront de la juridiction des pays où

sont situés ces stations;

d)

l’intérêt d’établir un cadre de programme concerté de surveillance continue de l’environnement qui soit fondé sur les

programmes nationaux, sous-régionaux, régionaux et les autres programmes internationaux actuels et futurs et qui en

tienne compte;

e)

la nécessité d’échanger des données sur les émissions, selon une périodicité à convenir, de polluants atmosphériques

convenus (en commençant par le dioxyde de soufre) à partir de grilles territoriales de dimensions convenues, ou sur les

flux de polluants atmosphériques convenus (en commençant par le dioxyde de soufre) qui traversent les frontières des

États, à des distances et selon une périodicité à convenir. La méthode, y compris le modèle, employée pour déterminer

les flux, ainsi que la méthode, y compris le modèle, employée pour déterminer l’existence du transport de polluants

atmosphériques, d’après les émissions par grille territoriale, seront rendus disponibles et passés en revue périodique­

ment aux fins d’amélioration;

f)

leur intention de poursuivre l’échange et la mise à jour périodique des données nationales sur les émissions totales des

polluants atmosphériques convenus, en commençant par le dioxyde de soufre;

g)

la nécessité de fournir des données météorologiques et physico-chimiques relatives aux phénomènes survenant pen­

dant le transport;

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

h)

la nécessité d’assurer la surveillance continue des composés chimiques dans d’autres milieux tels que l’eau, le sol et

la végétation, et de mettre en œuvre un programme de surveillance analogue pour enregistrer les effets sur la santé et

l’environnement;

i)

l’intérêt d’élargir les réseaux nationaux EMEP pour les rendre opérationnels à des fins de lutte et de surveillance.

Organe exécutif

### Art. 9 — Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­ ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28

Signature

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature à Helsinki (Finlande) du 8 juillet 1985 au 12 juillet 1985 inclus, par les États

membres de la Commission économique pour l’Europe et par les États dotés du statut consultatif auprès de la Commission

économique pour l’Europe conformément au paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social en date du

28 mars 1947, et par les organisations d’intégration économique régionale constituées par des États souverains membres de

la Commission économique pour l’Europe ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux

dans les matières visées par le présent Protocole, sous réserve que les États et organisations concernés soient Parties à la

Convention.

2. Dans des matières qui relèvent de leur compétence, ces organisations d’intégration économique régionale exercent en

propre les droits et s’acquittent en propre des responsabilités que le présent Protocole attribue à leurs États membres. En pareil

cas, les États membres de ces organisations ne peuvent exercer ces droits individuellement.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

### Art. 9 — Convention») est entrée en vigueur le 16 mars 1983, Conscientes de l’importance que revêt le «Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe» (ci-après dénommé EMEP), visé aux articles 9 et 10 de la Conven­ tion,

Ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les Signataires.

2. Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion des États et organisations visées au paragraphe 1 de l’article 8 à compter

du 5 octobre 1984.

3. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général

de l’Organisation des Nations Unies, qui remplira les fonctions de dépositaire.

### Art. 9 — Protocole, le carburant sans plomb soit suffisamment disponible, dans des cas particuliers au minimum le long des grands itinéraires de transit international, pour faciliter la circulation des véhicules équipés de convertisseurs catalytiques.

Calculs

Utilisant des modèles appropriés, l’EMEP fournit à l’Organe exécutif, en temps opportun avant ses réunions annuelles, des

calculs des bilans d’azote, des flux transfrontières et des retombées d’oxydes d’azote dans la zone géographique des activités

de l’EMEP. Dans les régions hors de la zone des activités de l’EMEP, des modèles appropriés aux circonstances particulières

des Parties à la Convention sont utilisés.

### Art. 9 — Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­ ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28

Calculs

À l’aide de modèles et de mesures appropriés, l’EMEP communique des renseignements pertinents sur le transport à

longue distance de l’ozone en Europe aux réunions annuelles de l’Organe exécutif. Dans les régions en dehors de la zone

géographique des activités de l’EMEP, des modèles adaptés aux circonstances particulières des Parties à la Convention qui se

trouvent dans ces régions sont utilisés.

### Art. 9 — avis, propositions et suggestions du comité.

Le règlement grand-ducal du 7 novembre 2000 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité

interministériel de l’aménagement du territoire est abrogé.

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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

### Art. 9 — modification notable est autorisée après le 31 décembre 1995 et dont l’apport thermique, lorsqu’elle fonctionne à pleine capacité, est d’au moins 50 MWth. Il appartient aux autorités nationales compétentes de décider de ce qu’est une modi­ fication notable compte tenu de facteurs tels que les avanta

Règlement des différends

1. En cas de différend entre deux ou plus de deux Parties au sujet de l’interprétation ou de l’application du Protocole, les

Parties concernées s’efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix. Les Parties

au différend informent l’Organe exécutif de leur différend.

2. Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve le Protocole ou y adhère, ou à tout moment par la suite, une Partie qui n’est pas

une organisation d’intégration économique régionale peut déclarer dans un instrument écrit soumis au Dépositaire que pour

tout différend lié à l’interprétation ou à l’application du Protocole, elle reconnaît comme obligatoire(s) ipso facto et sans accord

spécial un des deux moyens de règlement ci-après ou les deux, à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation

a)

la soumission du différend à la Cour internationale de Justice;

b)

l’arbitrage conformément à la procédure que les Parties adopteront dès que possible, à une session de l’Organe exécu­

tif, dans une annexe consacrée à l’arbitrage.

Une Partie qui est une organisation d’intégration économique régionale peut faire une déclaration dans le même sens en ce

qui concerne l’arbitrage conformément à la procédure visée à l’alinéa b) ci-dessus.

3. La déclaration faite en application du paragraphe 2 reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle expire conformément à ses propres

termes ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle notification écrite de la révocation de cette

déclaration a été déposée auprès du Dépositaire.

4. Le dépôt d’une nouvelle déclaration, la notification de la révocation d’une déclaration ou l’expiration d’une déclaration

n’affecte en rien une procédure engagée devant la Cour internationale de Justice ou le tribunal arbitral, à moins que les Parties

au différend n’en conviennent autrement.

5. Sauf dans le cas où les Parties à un différend ont accepté le même moyen de règlement prévu au paragraphe 2, si, à

l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle une Partie a notifié à une autre Partie l’existence d’un différend

entre elles, les Parties concernées ne sont pas parvenues à régler leur différend en utilisant les moyens visés au paragraphe 1,

le différend, à la demande de l’une quelconque des Parties au différend, est soumis à conciliation.

6. Aux fins du paragraphe 5, une commission de conciliation est créée. La commission est composée de membres désignés,

en nombre égal, par chaque Partie concernée ou, lorsque plusieurs Parties à la procédure de conciliation font cause commune,

par l’ensemble de ces Parties, et d’un président choisi conjointement par les membres ainsi désignés. La commission émet une

recommandation que les Parties examinent de bonne foi.

### Art. 9 — titre des alinéas a) à f) ci-dessus, sur les niveaux des polluants dans l’environnement, leurs voies de diffusion et leurs effets sur la santé et l’environnement, tels qu’ils ont été mesurés ou modélisés, aux fins de l’élaboration de futures stra­ tégies de lutte optimisées qui tiennent compte égale

Respect des obligations

Le respect par chaque Partie des obligations qu’elle a contractées en vertu du présent Protocole est examiné périodique­

ment. Le Comité d’application créé par la décision 1997/2 adoptée par l’Organe exécutif à sa quinzième session, procède à ces

examens et fait rapport aux Parties réunies au sein de l’Organe exécutif conformément aux dispositions de l’annexe de cette

décision et à tout amendement y relatif.

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ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

### Art. 9 — titre des alinéas a) à e) ci-dessus, sur les niveaux des polluants dans l’environnement, leurs voies de diffusion et leurs effets sur la santé et l’environnement, tels qu’ils ont été mesurés ou modélisés, aux fins de l’élaboration de futures stra­ tégies de lutte qui tiennent compte également des fa

Informations à communiquer

1. Sous réserve de ses lois visant à préserver le caractère confidentiel de l’information commerciale

a)

Chaque Partie, par l’intermédiaire du Secrétaire exécutif de la Commission, communique à l’Organe exécutif, à inter­

valles réguliers fixés par les Parties réunies au sein de l’Organe exécutif, des informations sur les mesures qu’elle a

prises pour appliquer le présent Protocole;

b)

Chaque Partie situé dans le zone géographique des activités de l’EMEP communique à l’EMEP, par l’intermédiaire du

Secrétaire exécutif de la Commission, à intervalles réguliers fixés par l’organe directeur de l’EMEP et approuvés par

les Parties à une session de l’Organe exécutif, des informations sur les niveaux des émissions de polluants organiques

persistants en utilisant au minimum à cet effet les méthodes et la résolution temporelle et spatiale spécifiées par l’Or­

gane directeur de l’EMEP. Les Parties situées en dehors de la zone géographique des activités de l’EMEP mettent à la

disposition de l’Organe exécutif des informations analogues si la demande leur en est faite. Chaque Partie fournit aussi

des informations sur les niveaux des émissions des substances énumérées à l’annexe III pour l’année de référence

spécifiée dans ladite annexe.

2. Les informations à communiquer en application de l’alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus seront conformes à la décision

relative à la présentation et à la teneur des communications, que les Parties adopteront à une session de l’Organe exécutif. Les

termes de cette décision seront revus, selon qu’il conviendra, pour déterminer tout élément à y ajouter concernant la présenta­

tion ou la teneur des informations à communiquer.

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ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

3. En temps voulu avant chaque session annuelle de l’Organe exécutif, l’EMEP fournit des informations sur le transport à

longue distance et les dépôts de polluants organiques persistants.

### Art. 9 — Protocole, crée des conditions propices à l’échange d’informations, de technologies et de techniques, dans le but de réduire les émissions de soufre, d’oxydes d’azote, d’ammoniac et de composés organiques volatils en s’attachant à promouvoir notam­ ment

Respect des obligations

Le respect par chaque Partie des obligations qu’elle a contractées en vertu du présent Protocole est examiné périodique­

ment. Le Comité d’application créé par la décision 1997/2 adoptée par l’Organe exécutif à sa quinzième session procède à ces

examens et fait rapport aux Parties à une session de l’Organe exécutif conformément aux dispositions de l’annexe de cette

décision et à tous amendements y relatifs.

### Art. 9 — Convention. Par la suite, des réunions ordinaires de la Conférence des Parties auront lieu régulièrement, selon la fréquence déterminée par la Conférence à sa première réunion.

Amendements à la Convention ou aux Protocoles

1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention ou à l’un quelconque des protocoles. Ces amen­

dements tiennent dûment compte, entre autres, des considérations scientifiques et techniques pertinentes.

2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une réunion de la Conférence des Parties. Les amendements

à un protocole sont adoptés à une réunion des Parties au protocole considéré. Le texte de tout amendement proposé à la pré­

sente Convention ou à l’un quelconque des protocoles, sauf disposition contraire du protocole considéré, est communiqué par

le secrétaire aux Parties au moins six mois avant la réunion à laquelle il est proposé aux signataires de la présente Convention

pour information.

3. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir, en ce qui concerne tout amendement proposé à la présente Conven­

tion, à un accord par consensus. Si tous les efforts en vue d’un consensus ont été épuisés et si un accord ne s’est par dégagé,

l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes à la réunion et

ayant exprimé leur vote, et soumis par le dépositaire à toutes les Parties pour ratification, approbation ou acceptation.

4. La procédure exposée au paragraphe 3 ci-dessus est applicable aux amendements à tout protocole à la Convention, sauf

que la majorité des deux tiers des parties au protocole considéré présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote est suffisante

pour leur adoption.

5. La ratification, l’approbation ou l’acceptation des amendements est notifiée par écrit au dépositaire. Les amendements

adoptés conformément aux paragraphes 3 ou 4 ci-dessus entrent en vigueur entre les parties les ayant acceptés le quatre-

vingt-dixième jour après que le dépositaire aura reçu notification de leur ratification, approbation ou acceptation par les trois

quarts au moins des parties à la présente Convention ou par les deux tiers au moins des parties au protocole considéré, sauf

disposition contraire du protocole en question. Par la suite, les amendements entrent en vigueur à l’égard de toute autre Partie

le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par ladite Partie de son instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation

des amendements.

6. Aux fins du présent article, l’expression «Parties présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote» s’entend des Parties

présentes à la réunion qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.

### Art. 9 — Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur la quantité de la substance réglementée inscrite à l’Annexe E utilisée annuellement aux fins de quarantaine et des traitements préalables à l’expédition.» (Amendement de 1992) «Ces don­ nées sont communiquées dans un délai maximal de neuf

Recherche, développement, sensibilisation du public et échange de renseignements

1. Les Parties collaborent, conformément à leurs propres lois, réglementations et pratiques et compte tenu en particulier

des besoins des pays en développement, pour promouvoir, directement et par l’intermédiaire des organismes internationaux

compétents, des activités de recherche-développement et l’échange de renseignements sur

(Amendement de 1990)

«a) les techniques les plus propres à améliorer le confinement, la récupération, le recyclage ou la destruction des subs­

tances réglementées (supprimé par l’Amendement de 1992) (...) ou à réduire par d’autres moyens les émissions de ces

substances;»

b)

les produits qui pourraient se substituer aux substances réglementées, aux produits qui contiennent ces substances et

aux produits fabriqués à l’aide de ces substances;

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

c)

les coûts et avantages des stratégies de réglementation appropriées.

2. Les Parties, individuellement, conjointement, ou par l’intermédiaire des organismes internationaux compétents, colla­

borent afin de favoriser la sensibilisation du public aux effets sur l’environnement des émissions de substances réglementées

et d’autres substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

3. Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Protocole, et ensuite tous les deux ans, chaque

Partie remet au secrétariat un résumé des activités qu’elle a menées en application du présent article.

### Art. 9 — Convention et leur fournir les services voulus;

Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique

1. Il est créé un organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, chargé de fournir en temps opportun à la Confé­

rence des Parties et, le cas échéant, à ses autres organes subsidiaires des renseignements et des avis sur les aspects scien­

tifiques et technologiques de la Convention. Cet organe, ouvert à la participation de toutes les Parties, est multidisciplinaire. Il

est composé de représentants des gouvernements faisant autorité dans leur domaine de compétence. Il rend régulièrement

compte de tous les aspects de ses travaux à la Conférence des Parties.

2. L’organe, agissant sous l’autorité de la Conférence des Parties et s’appuyant sur les travaux des organes internationaux

compétents, a pour fonctions

a)

De faire le point des connaissances scientifiques sur les changements climatiques et leurs effets;

b)

De faire le point, sur le plan scientifique, des effets des mesures prises en application de la Convention;

c)

De recenser les technologies et savoir-faire de pointe, novateurs et performants et d’indiquer les moyens d’en encoura­

ger le développement et d’en assurer le transfert;

d)

De fournir des avis sur les programmes scientifiques, sur la coopération internationale et la recherche-développement

en matière de changements climatiques et sur les moyens d’aider les pays en développement à se doter d’une capacité

propre;

e)

De répondre aux questions scientifiques, technologiques et méthodologiques que la Conférence des Parties et ses

organes subsidiaires pourront lui poser.

3. Les fonctions et le mandat de l’organe pourront être précisés plus avant par la Conférence des Parties.

### Art. 9 — Protocole décide de la périodicité selon laquelle les informations requises au titre du présent article seront communiquées par la suite, en tenant compte de tout calendrier qui pourra être arrêté par la Conférence des Parties pour la présentation des communications nationales.

1. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole examine périodiquement ledit

Protocole à la lumière des données scientifiques et des évaluations les plus sûres concernant les changements climatiques et

leur impact ainsi que des données techniques, sociales et économiques pertinentes. Ces examens sont coordonnés avec les

examens pertinents prévus dans la Convention, en particulier ceux qui sont exigés à l’alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 4 et

à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention. Sur la base de ces examens, la Conférence des Parties agissant

comme réunion des Parties au présent Protocole prend les mesures voulues.

2. Le premier examen a lieu à la deuxième session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au

présent Protocole. De nouveaux examens sont effectués par la suite de manière régulière et ponctuelle.

### Art. 9 — règlements pris pour son exécution se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces «fonctionnaires visés à l’article 3»1, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.» Les «fonctionnair

Dans le cadre des règlements grand-ducaux pris en vertu de l’article 2 de la présente loi, le membre du Gouvernement

ayant dans ses attributions l’environnement est chargé de coordonner l’action des autorités en matière de lutte contre le bruit.

1 Modifié par la loi du 2 août 2006.

2 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

3 Modifié implicitement en vertu de l’art. 100 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif (Mém. A - 79 du

19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A).

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BRUIT – 1. Dispositions générales

### Art. 9 — Texte coordonné au 23 novembre 2007 Version applicable à partir du 26 novembre 2007 Le présent règlement s’applique aux établissements et chantiers.

Le présent règlement ne déroge pas aux conditions particulières plus sévères que l’autorité compétente peut imposer en

vertu des dispositions de l’arrêté grand-ducal du 17 juin 18721 concernant le régime de certains établissements réputés dan­

gereux, insalubres ou incommodes.

1 L’arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1872 a été abrogé par la loi du 16 avril 1979 (Mém. A - 34 du 27 avril 1979, p. 678), elle-même abrogée par la

loi du 9 mai 1990 (Mém. A - 23 du 23 mai 1990, p. 310), elle-même abrogée par la loi du 10 juin 1999 (Mém. A - 100 du 28 juillet 1999, p. 1904), à

laquelle il convient désormais de se référer.

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BRUIT – 2. Règlements d’exécution

### Art. 9 — Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet directeur sectoriel «Transports».

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal

qui sera publié au Mémorial.

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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de

travail chargé de l’élaboration du programme directeur d’aménagement du territoire,

(Mém. A - 10 du 1er février 2016, p. 450)

modifié par

Règlement grand-ducal du 19 octobre 2020 (Mém. A - 875 du 3 novembre 2020).

Texte coordonné au 3 novembre 2020

Version applicable à partir du 7 novembre 2020

### Art. 9 — règlement. Pour l’exécution de sa tâche, l’Administration de l’Environnement peut recourir à des personnes ou organismes agréés.

Le présent règlement s’applique

à l’importation et à la fabrication à compter du 1er juillet 1990;

à l’offre en vente et à la vente à compter du 1er octobre 1990.

### Art. 9 — Règlement grand-ducal du 31 octobre 2025 (Mém. A - 474 du 10 novembre 2025).

Déclaration de conformité CE

1. Le fabricant d’un matériel visé à l’article 2, paragraphe 1, ou son mandataire établi dans la Communauté dresse pour

chaque type de matériel fabriqué une déclaration de conformité CE attestant que celui-ci est conforme aux dispositions du pré­

sent règlement; cette déclaration de conformité contient au minimum les éléments indiqués à l’annexe II.

2. La déclaration de conformité est établie ou traduite en langue française ou allemande lorsque le matériel est mis sur le

marché ou mis en service sur le territoire luxembourgeois.

3. Le fabricant d’un matériel visé à l’article 2, paragraphe 1, ou son mandataire établi dans la Communauté conserve un

spécimen de la déclaration de conformité CE pendant dix ans à compter de la date de dernière fabrication du matériel ainsi que

la documentation technique prévue à l’annexe V, point 3, à l’annexe VI, point 3, à l’annexe VII, point 2 et à l’annexe VIII, points

3.1 et 3.3.

### Art. 9 — Texte coordonné au 20 août 2020 Version applicable à partir du 24 août 2020 Le présent règlement arrête les mesures destinées à éviter, prévenir ou réduire les effets nuisibles, y compris la gêne, de l’exposition au bruit dans l’environnement.

Plans d’action

1. Le Ministre approuve au plus tard le 18 juillet 2008 des plans d’action visant à gérer et à réduire les problèmes de bruit et

les effets y relatifs. Ces plans d’action concernent

a)

les endroits situés près des grands axes routiers dont le trafic dépasse six millions de passages de véhicules par an,

des grands axes ferroviaires dont le trafic dépasse soixante mille passages de trains par an et des grands aéroports

enregistrant cinquante mille mouvements par an;

b)

les agglomérations de plus de deux cent cinquante mille habitants;

c)

les zones calmes.

Les mesures prises par ces plans d’action s’appliquent aux zones les plus importantes spécifiées par la cartographie straté­

gique du bruit. Elles doivent répondre aux priorités résultant d’un dépassement de toute valeur limite arrêtée ou de l’application

d’autres critères déterminés par cette cartographie.

2. Le Ministre approuve au plus tard le 18 juillet 2013 des plans d’action aux fins de répondre aux priorités résultant du

dépassement des valeurs limites ou de l’application d’autres critères par cette cartographie stratégique du bruit pour les agglo­

mérations, pour les grands axes routiers et pour les grands axes ferroviaires.

3. Les plans d’action doivent satisfaire aux prescriptions minimales énoncées à l’annexe V du présent règlement. Ils sont

réexaminés et révisés lorsque survient un fait majeur affectant la situation existante et au moins tous les cinq ans à compter de

leur date d’approbation.

Ministère d’État – Service central de législation

BRUIT – 2. Règlements d’exécution

4. Une coopération avec les États membres limitrophes a lieu dans le cadre de relations bilatérales ou multilatérales pour

l’établissement des plans d’action dans les régions frontalières.

5. La Commission européenne est informée des autres critères appliqués éventuellement par les plans d’action visés aux

paragraphes 1er et 2 du présent article.

### Art. 9 — Chapitre 2. Gouvernance climatique et régime juridico-institutionnel (1) La présente loi établit un cadre pour un climat sûr et sain pour l’humain et la biodiversité, tout en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation de la température moyenne de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux

Plan national intégré en matière d’énergie et de climat

(1) Le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’envi­

ronnement visée par la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes

1 Remplacé par la loi du 24 juillet 2025.

2 Inséré par la loi du 24 juillet 2025.

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CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

sur l’environnement. Le projet et l’évaluation des incidences font l’objet de la consultation du public visée à l’article 7 de la loi

précitée du 22 mai 2008.

(2) Après approbation par le Gouvernement en conseil, le plan est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

### Art. 9 — Convention et leur fournir les services voulus;

Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique

1. Il est créé un organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, chargé de fournir en temps opportun à la Confé­

rence des Parties et, le cas échéant, à ses autres organes subsidiaires des renseignements et des avis sur les aspects scien­

tifiques et technologiques de la Convention. Cet organe, ouvert à la participation de toutes les Parties, est multidisciplinaire. Il

est composé de représentants des gouvernements faisant autorité dans leur domaine de compétence. Il rend régulièrement

compte de tous les aspects de ses travaux à la Conférence des Parties.

2. L’organe, agissant sous l’autorité de la Conférence des Parties et s’appuyant sur les travaux des organes internationaux

compétents, a pour fonctions

a)

De faire le point des connaissances scientifiques sur les changements climatiques et leurs effets;

b)

De faire le point, sur le plan scientifique, des effets des mesures prises en application de la Convention;

c)

De recenser les technologies et savoir-faire de pointe, novateurs et performants et d’indiquer les moyens d’en encoura­

ger le développement et d’en assurer le transfert;

d)

De fournir des avis sur les programmes scientifiques, sur la coopération internationale et la recherche-développement

en matière de changements climatiques et sur les moyens d’aider les pays en développement à se doter d’une capacité

propre;

e)

De répondre aux questions scientifiques, technologiques et méthodologiques que la Conférence des Parties et ses

organes subsidiaires pourront lui poser.

3. Les fonctions et le mandat de l’organe pourront être précisés plus avant par la Conférence des Parties.

### Art. 9 — Protocole décide de la périodicité selon laquelle les informations requises au titre du présent article seront communiquées par la suite, en tenant compte de tout calendrier qui pourra être arrêté par la Conférence des Parties pour la présentation des communications nationales.

1. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole examine périodiquement ledit

Protocole à la lumière des données scientifiques et des évaluations les plus sûres concernant les changements climatiques et

leur impact ainsi que des données techniques, sociales et économiques pertinentes. Ces examens sont coordonnés avec les

examens pertinents prévus dans la Convention, en particulier ceux qui sont exigés à l’alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 4 et

à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention. Sur la base de ces examens, la Conférence des Parties agissant

comme réunion des Parties au présent Protocole prend les mesures voulues.

2. Le premier examen a lieu à la deuxième session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au

présent Protocole. De nouveaux examens sont effectués par la suite de manière régulière et ponctuelle.

### Art. 9 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 L’amodiation de l’exercice du droit de chasse aura lieu aux conditions, clauses. stipulations et charges suivantes qui sont obligatoires

En cas de décès de la caution, l’adjudicataire sera tenu d’en constituer une autre.

Faute par l’adjudicataire d’obtempérer endéans les trente jours à la sommation lui adressée à ces fins, le bail pourra être

dénoncé.

L’engagement de la nouvelle caution ne portera, sauf convention contraire, que sur l’exécution future du contrat. Les héri­

tiers ou successeurs de l’ancienne caution ne resteront tenus que des obligations de leur auteur nées dans le passé, et seront

déchargés, nonobstant convention contraire, de celles prenant naissance après la constitution définitive de la nouvelle caution.

Décès de l’adjudicataire

### Art. 9 — Chapitre 3.- L’exercice du droit de chasse Constitue un acte de chasse: tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la mort de celui-ci.

L’année cynégétique commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Un règlement grand-ducal fixe pour une période déterminée, pour l’ensemble ou une partie du territoire, les dates de l’ouver­

ture et de la fermeture de la chasse selon l’espèce, le type ou le sexe du gibier chassable et selon chaque mode et procédé de

chasse, de même que les mesures de sécurité à respecter par les chasseurs et les tiers.

Le règlement grand-ducal déterminant l’ouverture et la fermeture de la chasse est publié au Mémorial au moins huit jours

avant le début de la période concernée.

Pendant la période d’ouverture de la chasse nul ne peut exercer la chasse, s’il n’est porteur d’un permis de chasser valable

délivré conformément aux articles 58 et suivants.

### Art. 9 — Texte coordonné au 29 août 2016 Version applicable à partir du 2 septembre 2016 Lorsque l’assemblée générale se prononce pour le principe de la location par adjudication publique en application des articles 30 et suivants de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, le collège des syndics prépare

Avant l’adjudication définitive le président ou son délégué annonce publiquement les noms des trois derniers offrants et des

colocataires éventuels.

Le choix de l’adjudicataire se fait par vote secret par la majorité des syndics présents ou représentés.

Le contrat de bail de chasse est signé par le président, les syndics présents et le secrétaire-trésorier, d’une part, et le ou les

adjudicataires ou leurs mandataires éventuels ainsi que le cas échéant la caution, d’autre part. Les procurations ainsi que, le

cas échéant, la garantie bancaire, sont annexées au contrat de bail de chasse.

### Art. 9 — Texte coordonné au 29 août 2016 Version applicable à partir du 2 septembre 2016 Les clauses et obligations prévues par les articles qui suivent doivent figurer dans les contrats de location du droit de chasse.

La sous-location totale ou partielle d’un lot de chasse est interdite.

La délivrance d’une autorisation de chasser sur un lot de chasse contre rétribution à une personne autre que les cession­

naires tels que mentionnés à l’article 38 de la loi relative à la chasse est interdite.

### Art. 9 — Chapitre 3 - Organisation et fonctionnement de la cellule d’évaluation

Le président de la cellule d’évaluation est désigné par le ministre.

En cas d’empêchement, il est remplacé par le membre de la cellule d’évaluation le plus ancien en rang.

Le secrétariat de la cellule d’évaluation est assuré par le personnel administratif et technique dont question à l’article 4.

### Art. 9 — Chapitre 2.- Le permis de chasser d’invité Le permis de chasser d’invité consiste en une carte en papier sécurisé, de couleur verte, de 8,6 cm de largeur et de 5,4 cm de hauteur, détachable d’une feuille de 21 cm de largeur et de 29,7 cm de hauteur et comprenant 2 volets.

Le recto du deuxième volet porte les inscriptions suivantes

Permis de chasser no

Nom, prénom

né(e) le

à

Adresse

Nationalité

Signature du titulaire: .................

### Art. 9 — Règlement grand-ducal du 18 février 2026 (Mém. A - 94 du 27 février 2026).

Le règlement grand-ducal du 25 septembre 2001 concernant l’emploi des armes et munitions de chasse ainsi que les

moyens autorisés pour l’exercice de la chasse est abrogé.

### Art. 9 — Chapitre II.- Commissions cynégétiques régionales et procédure d’élaboration des plans de tir Le ministre nomme les membres effectifs et suppléants des commissions cynégétiques régionales, instituées par l’article 83 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, avant le 1er août précédant la concl

Si au cours d’une période cynégétique la structure de la population du gibier ou de son habitat sur un lot de chasse subit

des modifications importantes ou si des dégâts considérables aux cultures agricoles ou sylvicoles sont constatés, le locataire

de chasse ou le syndicat de chasse peuvent introduire auprès du ministre une demande en révision du plan de tir arrêté initia­

lement. Cette demande doit être motivée sous peine d’irrecevabilité.

### Art. 9 — Chapitre IV - Admissibilité à l’examen.

Sont seuls admis à l’examen les candidats ayant présenté un carnet de stage dûment rempli selon les modalités de l’article 6.

Peuvent être admis à l’examen, sur décision de la commission, les détenteurs d’un permis de chasser étranger s’ils prouvent

qu’ils disposent d’une expérience pratique en matière de chasse au moins équivalente au stage pratique.

### Art. 9 — Règlement grand-ducal du 14 février 2018 concernant l’ouverture de la chasse pour l’année cynégétique 2018/2019 et modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 relatif (a) à l’établissement d’un plan de tir pour certaines espèces de grand gibier (b) aux modalités du marquage

À l’article 19 du règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 relatif (a) à l’établissement d’un plan de tir pour certaines

espèces de grand gibier (b) aux modalités du marquage (c) à l’organisation et au mode de fonctionnement des commissions

cynégétiques les mots « de couleur rouge » sont supprimés.

### Art. 9 — Règlement grand-ducal du 15 mars 2019 concernant l’ouverture de la chasse pour les années cynégétiques 2019/2020 et 2020/2021.

Notre Ministre ayant l’Environnement, le Climat et le Développement durable dans ses attributions est chargé de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 3. Conventions internationales

Sommaire

Loi du 18 juin 1962 portant approbation de la Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à

Paris, le 18 octobre 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des

oiseaux, faite à Bruxelles, le 10 juin 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977, modifiant la Convention

Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970 . . . . . . . . . . . .

3. CONVENTIONS INTERNATIONALES

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 3. Conventions internationales

Loi du 18 juin 1962 portant approbation de la Convention internationale pour la protection des oiseaux,

signée à Paris, le 18 octobre 1950.

(Mém. A - 38 du 13 juillet 1962, p. 593)

### Art. 9 — Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris le 18 octobre 1950 Les Gouvernements signataires de la présente Convention, conscients du danger d’extermination qui menace certaines espèces d’oiseaux, inquiets d’autre part de la diminution numé­ rique d’autres espèces et, no

Chaque Partie Contractante a la faculté d’établir une liste des espèces d’oiseaux indigènes et migrateurs susceptibles d’être

maintenus en captivité par des particuliers et doit déterminer les méthodes de capture qui peuvent être autorisées ainsi que les

conditions dans lesquelles les oiseaux peuvent être transportés ou maintenus en captivité.

Chaque Partie Contractante doit réglementer le marché des oiseaux protégés par la présente convention et prendre toutes

les mesures nécessaires pour limiter l’extension de celui-ci.

### Art. 9 — PARTIE II. - Protection des oiseaux Les trois Gouvernements s’engagent à protéger les espèces d’oiseaux vivant à l’état sauvage dans les pays du Benelux, autres que les espèces considérées comme gibier en vertu de l’article 1er; dans ce but, et sans préjudice des dispositions de l’article 8, le Comi

En ce qui concerne le trafic avec les pays tiers, l’importation, l’exportation et le transit de tous oiseaux, vivants ou morts,

ainsi que de leurs oeufs et couvées, ne sont autorisés que moyennant une autorisation préalable des pays partenaires où

s’effectuent ces opérations.

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 3. Conventions internationales

PARTIE III. - Dispositions générales

### Art. 9 — règlements d’administration publique prévus à l’art. 5, nos 2, et 3 de la présente loi;

Dans tous les cas, les tribunaux ordonneront, d’office et aux frais du condamné, l’exécution des mesures ou prescriptions

dont l’inobservation aura formé l’objet de l’infraction, de même que le rétablissement en leur état antérieur des terrains, sources,

fontaines, puits, constructions, ouvrages ou objets, de quelque nature qu’ils soient, qui auront été souillés, dégradés ou atteints

d’une manière quelconque en contravention des prescriptions de la présente loi et des règlements sanitaires prévus aux art.

1er et 2 ci-avant.

### Art. 9 — Règlement grand-ducal du 24 février 1998 – concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT);

La décontamination au sens du présent règlement doit être effectuée dans les conditions suivantes

a)

l’objectif de la décontamination est de ramener le niveau des PC à tout au plus 0,005% en poids;

b)

le liquide de remplacement ne contenant pas de PCB doit présenter sensiblement moins de risques;

c)

le remplacement du liquide ne doit pas compromettre l’élimination ultérieure des PCB;

d)

l’étiquetage de l’appareil après sa décontamination est remplacé par l’étiquetage décrit à l’annexe qui fait partie inté­

grante du présent règlement.

### Art. 9 — Section 3. - Schéma directeur Le schéma directeur détermine les options de développement des fonds couvrant l’ensemble des zones soumises à l’élabo­ ration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ».

Légende et représentation de la partie graphique

(1) La partie graphique doit s’appuyer sur les indications de la légende-type de l’annexe.

Des variations concernant les nuances de couleur et les caractéristiques du graphisme ne sont tolérées que dans la mesure

où elles découlent des contraintes techniques propres des différents systèmes informatiques utilisés pour réaliser la partie

graphique.

(2) Le schéma directeur doit comprendre une version en format « PDF » et une version sur support papier qui fait foi.

Les indications de la légende-type de l’annexe peuvent être complétées.

### Art. 9 — Texte coordonné au 10 juin 2022 Version applicable à partir du 14 juin 2022 (Règl. g.-d. du 9 juin 2022) « Art. 1er. Objet

Conditions spéciales à remplir par l’exploitant d’une décharge

1. La gestion du site d’une décharge doit être assurée par une personne physique techniquement compétente qui assume

la formation professionnelle et technique du personnel y employé.

2. L’exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour éviter les accidents liés à l’exploitation de la décharge et en limiter

les conséquences.

3. L’exploitant doit, avant les opérations de mise en décharge des déchets, prendre les dispositions appropriées, sous forme

d’une garantie financière ou de tout moyen équivalent, pour faire en sorte que les obligations (y compris les dispositions rela­

tives à la gestion après désaffectation) contractées au titre de l’autorisation soient exécutées et que les procédures de désaf­

fectation requises par l’article 14 soient suivies.

Cette garantie, ou son équivalent, sera maintenue aussi longtemps que l’exigeront les opérations d’entretien et de gestion

du site désaffecté, conformément à l’article 14 paragraphe 3).

4. L’exploitant doit, avant les opérations de mise en décharge des déchets, faire réceptionner le site sous le contrôle de l’ad­

ministration par un organisme agréé sans que ceci ne diminue en rien la responsabilité de l’exploitant en vertu de l’autorisation.

(Règl. g.-d. du 22 mai 2008)

«5. Le projet de décharge doit être conforme avec le plan général de gestion des déchets et, le cas échéant, avec un plan

sectoriel de gestion des déchets, tels qu’établis au titre de la loi modifiée du 17 juin 1994.»

### Art. 9 — Texte coordonné au 17 août 2021 Version applicable à partir du 21 août 2021 Le présent règlement fixe des mesures visant en priorité la prévention des déchets en provenance des véhicules et en outre, la réutilisation, le recyclage et d’autres formes de valorisation des véhicules hors d’usage ainsi q

Normes concernant la codification

Les producteurs, en liaison avec les fabricants de matériaux et d’équipements, utilisent des normes concernant la codifi­

cation des composants et des matériaux, en particulier afin de faciliter l’identification des composants et des matériaux réutili­

sables et valorisables. Les normes sont établies par décision de la Commission européenne.

Des accords environnementaux peuvent préciser les modalités d’application du présent article.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

### Art. 9 — Annexe: voir www.legilux.public.lu �Loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive.

Trous d’excavation

1. L’exploitant, lorsqu’il replace les déchets d’extraction dans les trous d’excavation à des fins de remise en état et de

construction, qu’ils soient créés par une extraction en surface ou par une extraction souterraine, prend les mesures appropriées

pour

1)

assurer la stabilité des déchets d’extraction, conformément mutatis mutandis à l’article 10, paragraphe 2;

2)

prévenir la pollution du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, conformément, mutatis mutandis, à l’article

12, paragraphes 1, 3 et 5;

3)

assurer la surveillance des déchets d’extraction et du trou d’excavation, conformément mutatis mutandis à l’article 11,

paragraphes 3 et 4.

2. La réglementation concernant la mise en décharge des déchets continue de s’appliquer aux déchets autres que les

déchets d’extraction utilisés pour combler les trous d’excavation.

### Art. 9 — Texte coordonné au 10 juin 2022 Version applicable à partir du 14 juin 2022 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

Extraction des déchets de piles et d’accumulateurs

(Loi du 3 décembre 2014)

«Les fabricants conçoivent les appareils de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés.

Lorsqu’ils ne peuvent pas être aisément enlevés par l’utilisateur final, les fabricants conçoivent les appareils de manière que

les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés par des professionnels qualifiés indépendants du fabricant.

Tous les appareils auxquels des piles ou accumulateurs sont incorporés sont accompagnés d’instructions indiquant comment

l’utilisateur final ou les professionnels qualifiés indépendants peuvent enlever sans risque ces piles et accumulateurs. Le cas

échéant, les instructions informent également l’utilisateur final des types de piles ou d’accumulateurs incorporés dans l’appareil

« et indiquent comment et par quels types de piles ou accumulateurs ils peuvent les remplacer »1.

Les dispositions énoncées au premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque, pour des raisons de sécurité ou de fonctionne­

ment, des raisons médicales ou d’intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et requiert une connexion

permanente entre l’appareil et la pile ou l’accumulateur.»

### Art. 9 — Chapitre II.- Principes et objectifs généraux de la gestion des déchets

Hiérarchie des déchets

(1) La hiérarchie des déchets ci-après s’applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de pré­

vention et de gestion des déchets

a)

la prévention;

(Loi du 9 juin 2022)

« b) la préparation à la réutilisation ; »

c)

le recyclage;

d)

toute autre valorisation, notamment valorisation énergétique; et

e)

l’élimination.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

(2) Lors de l’application de la hiérarchie des déchets visée au paragraphe (1), les solutions produisant le meilleur résultat

global sur le plan de l’environnement sont encouragées. A cet effet, certains flux de déchets spécifiques peuvent s’écarter de

la hiérarchie. Cet écartement doit être approuvé par l’administration compétente sur base d’une justification reposant sur une

réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets.

(3) Dans l’application de la présente loi, il est tenu compte des principes généraux de précaution et de gestion durable en

matière de protection de l’environnement, de la faisabilité technique et de la viabilité économique, de la protection des res­

sources ainsi que des effets globaux sur l’environnement et la santé humaine, et des effets économiques et sociaux conformé­

ment aux articles 1er et 10 de la présente loi.

(4) Les dispositions du paragraphe (1) ne s’appliquent pas pour les déchets pour lesquels une opération d’élimination est

prescrite selon les dispositions légales ou réglementaires applicables.

### Art. 9 — règlement des EEE couverts par son mandat.

Identification des opérateurs économiques

Les opérateurs économiques, sur demande de l’administration, identifient à l’intention de cette dernière, pendant une durée

de dix ans suivant la mise sur le marché de l’EEE

a)

tout opérateur économique qui leur a fourni un EEE;

b)

tout opérateur économique auquel ils ont fourni un EEE.

### Art. 9 — Chapitre 3. - Devoirs des producteurs.

Stockage et traitement des boues utilisées dans l’agriculture.

Les producteurs qui livrent des boues aux fins d’épandage doivent disposer eux-mêmes ou s’assurer la disponibilité d’équi­

pements servant au stockage et au traitement des boues.

Les boues doivent pouvoir être stockées durant au moins trois mois.

### Art. 9 — partie 2, dans la mesure du possible au moment de la notification.

(1) L’autorité compétente peut, dans les trente jours suivant la date de transmission de l’accusé de réception, dont question

à l’article 7, poser des conditions à son consentement à un transfert notifié.

(2) Les conditions sont transmises par écrit au notifiant avec copie au destinataire.

Les conditions sont énumérées dans le document de notification ou y sont annexées par l’autorité compétente.

### Art. 9 — loi, garantissant la même couverture territoriale que les systèmes mis en place par les communes ou syndicats de com­ munes et assurent au moins la reprise gratuite des déchets d’emballages ménagers.

Exigences essentielles

Un emballage ne peut être mis sur le marché luxembourgeois que s’il répond à toutes les exigences essentielles visées à

l’annexe I.

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 10. Système d’identification

(1) En vue de faciliter la collecte, le réemploi, la préparation à la réutilisation et la valorisation, y compris le recyclage, les

emballages indiquent la nature des matériaux d’emballage utilisés afin d’en permettre l’identification et la classification par le

secteur concerné sur base de la décision 97/129/CE de la Commission du 28 janvier 1997 établissant le système d’identification

des matériaux d’emballage, conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux embal­

lages et aux déchets d’emballages.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

(2) Le marquage approprié est apposé soit sur l’emballage lui-même, soit sur l’étiquette. Il doit être clairement visible et faci­

lement lisible. Le marquage doit avoir une durée de vie appropriée, y compris lorsque l’emballage est ouvert. »

### Art. 9 — Règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers.

Traitement à chaud

Les matériaux routiers extraits de façon sélective ou non avec des concentrations en HAP EPA 16 inférieures ou égales

à 150 milligrammes par kilogramme, peuvent être traités à chaud dans une installation de production d’enrobés bitumineux

dûment autorisée en vertu de la législation applicable en la matière.

Les matériaux routiers extraits de façon sélective ou non avec des concentrations en HAP EPA 16 supérieures à 150 milli­

grammes par kilogramme ne peuvent pas être traités suivant la méthode du traitement à chaud.

### Art. 9 — Section 1ière - Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées (1) Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activi­ tés de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administra

Zones mixtes

On distingue

1. la zone mixte urbaine centrale [MIX-c] ;

2. la zone mixte urbaine [MIX-u] ;

3. la zone mixte villageoise [MIX-v] ;

4. la zone mixte rurale [MIX-r] .

(1) La zone mixte urbaine centrale est destinée à renforcer la centralité des localités ou parties de localités à caractère urbain

et à accueillir des habitations, des activités de commerce, des activités de loisirs, des services administratifs ou professionnels,

des hôtels, des restaurants et des débits de boissons, des équipements de service public, ainsi que des activités de récréation.

Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », la part minimale de la surface construite brute à réserver à

l’habitation ne pourra être inférieure à 25 pour cent.

La commune peut déroger au principe des 25 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent.

(2) La zone mixte urbaine couvre les localités ou parties de localités à caractère urbain. Elle est destinée à accueillir des

habitations, des activités de commerce dont la surface de vente est limitée à 10.000 m 2 par immeuble bâti, des activités de

loisirs, des services administratifs ou professionnels, des hôtels, des restaurants et des débits de boissons, des équipements

de service public, des établissements de petite et moyenne envergure, ainsi que des activités de récréation.

Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », la part minimale de la surface construite brute à réserver à

l’habitation ne pourra être inférieure à 25 pour cent.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

La commune peut déroger au principe des 25 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent.

(3) La zone mixte villageoise couvre les localités ou parties de localités à caractère rural. Elle est destinée à accueillir des

habitations, des exploitations agricoles, des centres équestres, des activités artisanales, des activités de commerce dont la

surface de vente est limitée à 2.000 m 2 par immeuble bâti, des activités de loisirs, des services administratifs ou profession­

nels, des hôtels, des restaurants et des débits de boissons, des équipements de service public, des établissements de petite et

moyenne envergure, ainsi que des activités de récréation.

Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », la part minimale de la surface construite brute à réserver à

l’habitation ne pourra être inférieure à 50 pour cent.

La commune peut déroger au principe des 50 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent.

(4) La zone mixte rurale couvre les localités ou parties de localités à caractère rural. Elle est destinée aux exploitations agri­

coles, jardinières, maraîchères, viticoles, piscicoles, apicoles, ainsi qu’aux centres équestres.

Y sont également admises des maisons unifamiliales, des activités de commerce, des activités artisanales, des activités de

loisirs et culturelles qui sont en relation directe avec la destination principale de la zone.

### Art. 9 — Titre 2 – Aménagement des parcs à conteneurs Dans la mesure du possible, les parcs à conteneurs doivent être installés en un endroit se trouvant à proximité d’une voie à grande circulation ou à proximité d’un site accessible au public ou généralement fréquenté par une population importante.

L’aménagement des voies de circulation doit être de nature à ne pas gêner le passage des services d’incendie et de secours.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 2. Déchets ménagers

### Art. 9 — Section 4. – Fonctionnement La présidence du Conseil est assurée par le ministre.

Le Conseil dispose d’un secrétariat dont la gestion est assurée par un fonctionnaire de l’administration de l’Environnement.

### Art. 9 — Chapitre 3.- Transfert d’un État membre ou importation d’un État tiers

Importation en provenance d’un État tiers

Lorsque des déchets radioactifs en provenance d’un État tiers doivent être importés au Luxembourg, le destinataire introduit

une demande d’autorisation auprès du ministre.

Dans les conditions établies à l’article 4, paragraphe 2, une demande peut couvrir plus d’un transfert. La demande comprend

des éléments attestant que le destinataire a conclu avec le détenteur établi dans un État tiers un arrangement, qui a été accepté

par les autorités compétentes de cet État tiers, et qui oblige ce détenteur à reprendre les déchets radioactifs lorsqu’un transfert

ne peut être mené à bien conformément aux dispositions de l’article 19.

### Art. 9 — Convention, des déchets, autres que ceux indiqués dans les annexes I et II, qui sont considérés ou définis comme dangereux par sa législation nationale, ainsi que de toute autre disposition concernant les procédures en matière de mouvement transfron­ tière applicables à ces déchets;

Trafic illicite

1. Aux fins de la présente Convention, est réputé constituer un trafic illicite tout mouvement transfrontière de déchets dan­

gereux ou d’autres déchets

a)

effectué sans qu’une notification ait été donnée à tous les États concernés conformément aux dispositions de la pré­

sente Convention; ou

b)

effectué sans le consentement que doit donner l’État intéressé conformément aux dispositions de la présente Conven­

tion; ou

c)

effectué avec le consentement des États intéressés obtenu par falsification, fausse déclaration ou fraude; ou

d)

qui n’est pas conforme matériellement aux documents; ou

e)

qui entraîne une élimination délibérée (par exemple, déversement) de déchets dangereux ou d’autres déchets, en vio­

lation des dispositions de la présente Convention et des principes généraux du droit international.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

2. Au cas où un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets est considéré comme trafic illicite du

fait du comportement de l’exportateur ou du producteur, l’État d’exportation veille à ce que les déchets dangereux en question

soient

a)

repris par l’exportateur ou le producteur ou, s’il y a lieu, par lui-même sur son territoire ou, si cela est impossible,

b)

éliminés d’une manière conforme aux dispositions de la présente Convention, dans un délai de 30 jours à compter du

moment où l’État d’exportation a été informé du trafic illicite ou toute autre délai dont les États concernés pourraient

convenir. À cette fin, les Parties concernées ne s’opposent pas au retour de ces déchets dans l’État d’exportation ni ne

l’entravent ou ne l’empêchent.

3. Lorsqu’un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets est considéré comme trafic illicite par

suite du comportement de l’importateur ou de l’éliminateur, l’État d’importation veille à ce que les déchets dangereux en ques­

tion soient éliminés d’une manière écologiquement rationnelle par l’importateur ou l’éliminateur ou, s’il y a lieu, par lui-même

dans un délai de 30 jours à compter du moment où le trafic illicite a retenu l’attention de l’État d’importation ou tout autre délai

dont les États concernés pourraient convenir. À cette fin, les Parties concernées coopèrent, selon les besoins, pour éliminer les

déchets selon des méthodes écologiquement rationnelles.

4. Lorsque la responsabilité du trafic illicite ne peut être imputée ni à l’exportateur ou au producteur, ni à l’importateur ou à

l’éliminateur, les Parties concernées ou d’autres Parties, le cas échéant, coopèrent pour veiller à ce que les déchets dangereux

en question soient éliminés le plus tôt possible selon des méthodes écologiquement rationnelles dans l’État d’exportation, dans

l’État d’importation ou ailleurs, s’il y a lieu.

5. Chaque Partie adopte les lois nationales/internes voulues pour interdire et réprimer sévèrement le trafic illicite. Les Parties

coopèrent en vue de parvenir aux objectifs énoncés dans le présent article.

### Art. 9 — Chapitre 2.- Sûreté de la gestion du combustible usé Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, à tous les stades de la gestion du combustible usé, les individus, la société et l’environnement soient protégés de manière adéquate contre les risques radiologiques.

Exploitation des installations

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que

i)

L’autorisation d’exploiter une installation de gestion de combustible usé se fonde sur les évaluations appropriées spé­

cifiées à l’article 8 et soit subordonnée à l’exécution d’un programme de mise en service démontrant que l’installation,

telle que construite, est conforme aux exigences de conception et de sûreté;

ii)

Des limites et conditions d’exploitation découlant d’essais, de l’expérience d’exploitation et des évaluations spécifiées à

l’article 8 soient définies et révisées si besoin est;

iii) L’exploitation, la maintenance, la surveillance, l’inspection et les essais d’une installation de gestion de combustible usé

soient assurés conformément aux procédures établies;

iv) Un appui en matière d’ingénierie et de technologie dans tous les domaines liés à la sûreté soit disponible pendant toute

la durée de vie utile d’une installation de gestion de combustible usé;

v)

Les incidents significatifs pour la sûreté soient déclarés en temps voulu par le titulaire de l’autorisation à l’organisme de

réglementation;

vi) Des programmes de collecte et d’analyse des données pertinentes de l’expérience d’exploitation soient mis en place et

qu’il soit donné suite aux résultats obtenus, lorsqu’il y a lieu;

vii) Des plans de déclassement d’une installation de gestion de combustible usé soient élaborés et mis à jour, selon les

besoins, à l’aide des informations obtenues au cours de la durée de vie utile de cette installation, et qu’ils soient exami­

nés par l’organisme de réglementation.

### Art. 9 — Loi du 26 décembre 1855 sur le drainage et les irrigations.

Les associations de propriétaires qui veulent, au moyen de travaux d’ensemble, irriguer leurs héritages ou les assainir par

le drainage ou tout autre mode d’assèchement, jouissent des droits et supportent les obligations qui résultent des articles pré­

cédents.

Les associations peuvent, sur leur demande, être constituées, par l’administrateur général du service afférent, en syndicats,

auxquels sont applicables les dispositions de la loi du 14 floréal an XI, eu égard au système administratif du Grand-Duché.

L’arrêté qui intervient règle la constitution et l’organisation de ces syndicats.

### Art. 9 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 Extraits Dans chaque commune, le conseil communal est tenu, afin de protéger la santé publique, de déterminer, sous forme d’arrê­

Dans tous les cas, les tribunaux ordonneront, d’office et aux frais du condamné, l’exécution des mesures ou prescriptions

dont l’inobservation aura formé l’objet de l’infraction, de même que le rétablissement en leur état antérieur des terrains, sources,

fontaines, puits, constructions, ouvrages ou objets, de quelque nature qu’ils soient, qui auront été souillés, dégradés ou atteints

d’une manière quelconque en contravention des prescriptions de la présente loi et des règlements sanitaires prévus aux art.

1er et 2 ci-avant.

### Art. 9 — Texte coordonné au 11 août 2010 Version applicable à partir du 14 août 2010 (Loi du 3 août 2010) «Art. 1er. Objet

Constatation des infractions

(Loi du 28 mai 2004) «Les infractions à la présente loi et aux règlements pris pour son exécution sont recherchées et consta­

tées par les officiers de police judiciaire, les agents de la Police grand-ducale, les fonctionnaires de l’Administration de la gestion

de l’eau ainsi que par les fonctionnaires de la douane.» Dans l’accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi,

les experts et agents ainsi désignés ont la qualité d’officier de police judiciaire. Leur compétence s’étend sur tout le territoire du

Grand-Duché.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le

serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». L’article 458 du Code pénal leur

est applicable.

Les procès-verbaux rédigés par les personnes visées au présent article font foi jusqu’à preuve du contraire.

(Loi du 3 août 2010)

«Art. 10. Pouvoirs de contrôle

(1) Les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires visés à l’article 9 ont accès aux locaux, installations, sites

et moyens de transport dans lesquels les produits visés à l´article 1er du règlement (CE) n° 648/2004 précité sont fabriqués,

détenus, déposés, exposés en vente, vendus et distribués.

Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et

à ses règlements d’exécution, dans les lieux visés ci-dessus.

Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les

accompagner lors de la visite.

(2) Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.

Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 (1) du «Code de procédure pénale»2, s’il existe des indices graves faisant présu­

mer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre

six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale ou agents au sens

de l’article 9, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.»

### Art. 9 — Texte coordonné au 19 octobre 1998 Version applicable à partir du 22 octobre 1998 Le présent règlement a pour objet la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires;

Boues d’épuration

1. Les boues d’épuration sont réutilisées lorsque cela s’avère approprié. Les itinéraires d’évacuation doivent réduire au

maximum les effets négatifs sur l’environnement.

2. Le rejet des boues d’épuration dans les eaux de surface par déversement à partir de bateaux, de conduites ou par tout

autre moyen est interdit.

### Art. 9 — règlement, la notion de sol couvert se rapporte également à la période de 5 jours précédant le semis.

Plans d’épandage

Les exploitants agricoles qui envisagent d’utiliser, dans des quantités supérieures à 500 kg d’azote par an, des fertilisants

organiques non produits sur leurs propres exploitations sont tenus d’établir ou de faire établir un plan d’épandage des compo­

sés azotés utilisés annuellement sur leurs exploitations.

Le projet de plan d’épandage est soumis à l’approbation préalable de l’administration des Services Techniques de l’Agricul­

ture.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

(Règl. g.-d. du 25 avril 2005)

«Art. 9bis. Programme de surveillance des eaux

1. Sont créés un réseau de surveillance des eaux superficielles et un réseau de surveillance des eaux souterraines per­

mettant de déterminer l’étendue de la pollution des eaux par les nitrates à partir de sources agricoles ainsi que le potentiel

d’eutrophisation des eaux sur le territoire national.

2. Le réseau de surveillance des eaux superficielles comprend 16 points de prélèvement qui sont répartis de façon homo­

gène sur le réseau hydrographique. La fréquence de prélèvement est mensuelle. Les points d’échantillonnage du réseau de

surveillance sont définis à l’annexe III. 1.1 et les paramètres mesurés sont repris à l’annexe III. 2.1.

3. Le réseau de surveillance des eaux souterraines comprend 21 points de prélèvement qui sont répartis de façon homogène

sur l’ensemble du territoire national et qui couvrent l’ensemble des nappes d’eaux souterraines. La fréquence de prélèvement

est semestrielle. Les points d’échantillonnage du réseau de surveillance sont définis à l’annexe III. 1.2. et les paramètres mesu­

rés sont repris à l’annexe III. 2.2.

### Art. 9 — Section 1re. Plans directeurs sectoriels

Définition

(1) Le plan directeur sectoriel est un instrument d’aménagement du territoire, rendu obligatoire par règlement grand-ducal,

contenant des prescriptions écrites qui peuvent être complétées par des prescriptions graphiques couvrant l’ensemble ou des

parties déterminées du territoire national.

(2) Le plan directeur sectoriel peut, par le biais de zones superposées, délimiter au niveau d’une ou de plusieurs communes

des parties déterminées du territoire national.

### Art. 9 — titre des dispositions du présent règlement;

Période d’éligibilité

Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux infrastructures de collecte installées à partir du 1er janvier 2003.

### Art. 9 — Texte coordonné au 11 mars 2010 Version applicable à partir du 14 mars 2010 Aux fins de la présente loi on entend par

Conformité avec le droit international

Les dispositions de la présente loi s’appliquent sans aucune discrimination de droit ou de fait à l’encontre des navires étran­

gers et conformément au droit international applicable, notamment la partie XII, section 7, de la Convention des Nations unies

sur le droit de la mer de 1982.

Les mesures prises en vertu de la présente loi sont adressées en copie au ministre ayant les affaires maritimes dans ses

attributions qui les notifie à l’État du pavillon du navire et à tout autre État concerné.

### Art. 9 — Section 1. – Objectifs environnementaux (1) Toutes les masses d’eau de surface doivent être protégées contre la détérioration de leur état.

Dérogations aux objectifs environnementaux

(1) Le plan de gestion de district hydrographique prévu à l’article 52 peut prévoir, pour certaines masses d’eau spécifiques,

des objectifs environnementaux moins stricts que ceux fixés aux articles 5 à 7, lorsque la réalisation de ces derniers est impos­

sible en raison de leur affection par l’activité humaine, telle que déterminée à l’article 19, paragraphe (1) ou en raison de leur

condition naturelle.

En vue de l’application d’objectifs dérogatoires aux dispositions des articles 5 à 7, les conditions suivantes doivent être

réunies

a)

les besoins environnementaux et sociaux auxquels répond cette activité humaine ne peuvent pas être assurés par

d’autres moyens qui constitueraient une option environnementale meilleure et dont le coût ne serait pas disproportionné;

b)

toutes les mesures sont prises pour que

les eaux de surface présentent un état écologique et chimique optimal compte tenu des incidences qui n’auraient

raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature de l’activité humaine ou de la pollution;

les eaux souterraines présentent des modifications minimales par rapport à un bon état de ces eaux compte tenu

des incidences qui n’auraient raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature de l’activité humaine ou de

la pollution;

c)

aucune autre détérioration de l’état des masses d’eau concernées ne se produit.

(2) Les objectifs dérogatoires doivent être soumis à révision tous les six ans.

### Art. 9 — avis affiché de manière visible sur le site;

La surveillance, l’évaluation de la qualité des eaux de baignade, ainsi que la liste des sites de baignade font l’objet d’une

publicité sur support électronique. Un avis y relatif en informant sur le début de la publicité, qui est d’un mois au moins, est

inséré dans quatre journaux quotidiens imprimés au Grand-Duché. Au cours de ladite période, les intéressés peuvent émettre

toute observation, suggestion ou réclamation relative à la gestion de la qualité des eaux de baignade ou à la désignation des

sites de baignade par le biais dudit support ou transmettre ces dernières directement à l’Administration de la gestion de l’eau.

### Art. 9 — Règlement grand-ducal du 6 avril 2023 (Mém. A - 189 du 7 avril 2023).

Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Annexes I à IV: voir www.legilux.public.lu

(- modifiées par le règl. g. - d. du 12 avril 2015)

(- modifiées par le règl. g. - d. du 6 avril 2023)

Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 portant

a) interdiction de l’utilisation de la substance active S-métolachlore et

b) interdiction ou restriction de l’utilisation de la substance active métazachlore.

(Mém. A - 76 du 20 avril 2015, p. 1462)

### Art. 9 — Texte coordonné au 10 décembre 2020 Version applicable à partir du 14 décembre 2020 L’Administration de la gestion de l’eau établit un programme de surveillance de l’état des eaux pour l’évaluation de l’état chimique et écologique des masses d’eau de surface.

L’Administration de la gestion de l’eau dresse un inventaire, illustré par des cartes, des émissions, rejets et pertes des subs­

tances énumérées à l’annexe III et, pour les substances ayant une tendance à s’accumuler dans les sédiments ou le biote, de

leurs concentrations dans les sédiments ou le biote. L’inventaire fait l’objet d’un réexamen lors de chacune des mises à jour de

l’état des lieux établi en application de l’article 19 de la loi précitée du 19 décembre 2008.

L’inventaire est établi sur la base de l’état des lieux, des résultats des contrôles effectués en application du présent règlement

ainsi que du registre national des rejets et des transferts de polluants établi par la loi du 13 mars 2009 a) concernant certaines

modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 18 janvier 2006

concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants et modifiant les directives 91/689/CE et

96/61/CE, b) portant création d’un registre national des rejets et des transferts de polluants, c) modifiant l’article 15 de la loi

modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

(Règl. g. - d. du 12 décembre 2016)

«Pour l’estimation des concentrations des polluants, l’année 2010 sert de période de référence, sauf pour les substances

visées par le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement

(CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées, pour

lesquelles il y a lieu de tenir compte de la moyenne des concentrations des années 2008, 2009 et 2010. Pour la mise à jour de

l’inventaire, la période de référence est l’année précédant la révision de l’état des lieux ou, pour les produits phytopharmaceu­

tiques, la moyenne des trois années précédant la révision de l’état des lieux.»

### Art. 9 — Règlement grand-ducal du 12 décembre 2016 1. relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration;

Exécution

Notre Ministre de l’Environnement est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexes: voir www.legilux.public.lu

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Règlement grand-ducal du 7 juillet 2017 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2017.

(Mém. A - 635 du 12 juillet 2017)

### Art. 9 — Loi du 25 février 2026 (Mém. A - 95 du 27 février 2026; doc. parl. 8511).

Les travaux, installations mécaniques et ouvrages nécessaires à l’établissement et à l’exploitation de la conduite d’eau sont

déclarés d’utilité publique et dispensés de l’autorisation prévue par l’arrêté royal grand-ducal du 17 juin 18721 concernant le

régime de certains établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

### Art. 9 — Règlement grand-ducal du 12 juin 1981 concernant la qualité des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire.

Le Ministre de l’Environnement et le Ministre de la Santé peuvent poser conjointement des dérogations au présent règle­

ment

a)

en cas d’inondations ou de catastrophes naturelles;

b)

pour certains paramètres marqués (o) dans l’annexe II en raison de circonstances météorologiques ou géographiques

exceptionnelles;

c)

lorsque les eaux superficielles subissent un enrichissement naturel de certaines substances qui provoquerait un dépas­

sement des limites fixées pour les catégories A1, A2 et A3 dans le tableau figurant à l’annexe II;

d)

dans le cas des eaux superficielles de lacs à faible profondeur et à eaux stagnantes, pour certains paramètres marqués

d’un astérisque dans le tableau figurant à l’annexe II, cette dérogation n’étant applicable qu’aux lacs d’une profondeur ne

dépassant pas 20 mètres, dont le renouvellement en eau prend plus d’un an, et pour lesquels il n’y a pas d’écoulement

d’eaux usées dans la nappe d’eau.

En aucun cas, les dérogations visées ci-dessus ne peuvent faire abstraction des impératifs imposés par la protection de la

santé publique.

### Art. 9 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 2002 1 Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’État Rhéno-Palatin concernant l’aménagement d’installations hydroélectriques sur l’Our, signé à Trèves, le 10 juillet 1958.

Den deutschen Beteiligten wird ein gebührender Einflul in der SEO und deren Gremien eingeräumt, insbesondere was die

Betriebsführung, die Sicherheit und die Wirtschaftlichkeit der konzessionierten Anlagen anbetrifft. Diesem Ziele dienen auch die

Bestimmungen der Anlage III, die Bestandteil dieses Vertrages ist.

### Art. 9 — partie intégrante du présent règlement.

Notre ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions et Notre ministre ayant la Défense dans ses attribu­

tions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du

Grand-Duché de Luxembourg.

Annexe: carte voir Mém. A 388 du 9 juin 2019.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

Sommaire

DIRECTIVES GÉNÉRALES

Décision du Gouvernement en Conseil du 11 juillet 1986 concernant la révision des directives générales

du programme directeur de l’aménagement du territoire - Chapitre E. Environnement (Extraits) . . . . . . . . . . .

Instruction ministérielle du 14 janvier 1999 invitant les ministères, administrations et institutions étatiques à

appliquer la recommandation de la Commission Régionale Sarre-Lor-Lux-Trèves/Palatinat Occidental concer­

nant l’information mutuelle et l’harmonisation des plans et mesures relevant de l’aménagement du territoire

du 10 décembre 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Instruction ministérielle du 14 janvier 1999 invitant les communes à appliquer la recommandation de la Commis­

sion Régionale Sarre-Lor-Lux-Trèves/Palatinat Occidental portant sur l’information mutuelle et l’harmonisation

de la planification communale dans les régions frontalières du 9 décembre 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EAU

Décision du Gouvernement en Conseil du 16 juin 1978 arrêtant les directives à suivre lors de l’élaboration,

la révision ou la modification des plans d’aménagement généraux des communes situées dans le bassin versant

du Lac de la Haute-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Décision du Gouvernement en Conseil du 13 juin 1994 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel

«Centrale hydro-électrique de Vianden» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Décision du Gouvernement en Conseil du 27 mai 1994 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel

«Zones inondables et zones de rétention» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DÉCHETS

Décision du Gouvernement en Conseil du 28 janvier 1991 relative au plan d’aménagement partiel concernant

la gestion des déchets et ayant trait à sa première partie intitulée «Programme-directeur» . . . . . . . . . . . . . . . .

NATURE

Décision du Gouvernement en Conseil du 24 avril 1981 relative au plan d’aménagement partiel concernant

l’environnement naturel et ayant trait à sa 1ère partie intitulée «Déclaration d’intention générale» . . . . . . . . . . .

Décision du Gouvernement en Conseil du 26 juillet 1985 arrêtant le plan d’aménagement global Haff Re’mech .

Règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global «Haff Réimech»

(tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 décembre 1985 concernant le plan d’aménagement global à élaborer

pour le Parc Naturel de la Haute-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 28 février 1994 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement

du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet du Parc Naturel de la Haute-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Décision du Gouvernement en Conseil du 12 mars 1993 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel

«Réserves naturelles à protéger prioritairement» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

./.

2. PLANS D’AMÉNAGEMENT ET DIRECTIVES

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 déclarant obligatoire la modification du complément de plan d’aménagement

partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans le sud du pays déclaré obligatoire par

le règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 déclarant obligatoire le complément de plan d’aménagement

partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans le sud du pays . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

DIRECTIVES GÉNÉRALES

Décision du Gouvernement en Conseil du 11 juillet 1986 concernant la révision des directives générales

du programme directeur de l’aménagement du territoire - Chapitre E. Environnement.

(Mém. B - 42 du 7 août 1986, p. 792)

Texte coordonné au 5 juillet 1994

Version applicable à partir 8 juillet 19941

Extraits

Les directives révisées ci-après du programme directeur de l’aménagement du territoire seront publiées au Mémorial, recueil

administratif et économique.

ANNEXE

Programme Directeur de l’aménagement du territoire

«Directives générales d’aménagement révisées»

E. Environnement

53. En matière d’environnement, la protection de la nature, des paysages, des monuments et sites, l’assainissement de l’eau

et de l’atmosphère, la lutte contre le bruit ainsi que l’élimination des déchets doivent être garantis par une politique d’ensemble

active, préventive, curative et répressive. Une approche multisectorielle et intégrée doit introduire les impératifs de l’environne­

ment dans les différentes politiques sectorielles.

Protection de la nature et sylviculture

54. La forêt, capital ligneux à rendement régulier, couvre plus du tiers du territoire de notre pays et a droit à une attention prio­

ritaire en raison de ses fonctions économique, écologique, de recréation et de tourisme.

La forêt contribue à l’harmonie et à l’équilibre de notre territoire. Une intervention intensive du forestier, guidée par un amé­

nagement moderne, une exploitation adéquate et un choix judicieux des essences, reste indispensable puisque, d’un côté une

demande croissante en bois doit continuer à orienter la production naturelle de nos forêts vers la satisfaction de nos besoins, et

que, d’un autre côté nos forêts cultivées depuis des siècles ne peuvent être abandonnées à elles-mêmes sans courir le risque

de se dégrader à plus ou moins long terme.

La forêt publique (forêts domaniales et communales) représente près de la moitié de notre couverture forestière. Dans l’inté­

rêt général, elle doit assurer prioritairement

le maintien de grands massifs forestier ou leur restauration;

la sauvegarde de nos forêts feuillues naturelles.

L’intérêt général demande aussi la continuation de la politique d’extension des forêts domaniales.

Des efforts importants doivent être déployés afin d’améliorer la structure et le rendement de la forêt privée qui représente

plus de la moitié de la superficie boisée du pays et dont le potentiel de production est encore largement sous-exploité. L’amélio­

ration de la forêt privée, extrêmement morcelée, dépend largement des aides publiques pour la création et la gestion de forêts

saines et productives. Le choix des essences en forêt privée pourra être plus nuancé dans la recherche d’une production à plus

court terme; toutefois les plantations devront être adaptées aux «stations» et soumises à des pratiques sylvicoles favorisant le

développement de la végétation ligneuse naturelle accessoire.

55. La loi du 11 août 19822 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles interdit tout changement d’af­

fectation des fonds forestiers sauf dans l’intérêt général ou en vue de l’amélioration des structures agricoles. Tout défrichement

doit être compensé quantitativement et qualitativement par le boisement de surfaces agricoles à faible rendement situées de

1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 17 juin 1994.

2 La loi du 11 août 1982 a été abrogée par la loi du 19 janvier 2004 (Mém. A - 10 du 29 janvier 2004, p. 148), à laquelle il convient désormais de se référer.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

préférence dans la même zone. Dans les zones à concentration urbaine, la surface boisée ne peut être utilisée à des besoins

autres, urbains ou économiques, que dans la mesure où l’intérêt public l’exige absolument,

Sauf autorisation ministérielle, toute construction est interdite à une distance inférieure à trente mètres des bois et forêts

ainsi que des cours d’eau.

56. En matière de protection de la nature il s’agit d’appliquer avec esprit de conséquence les lois existantes, de motiver et

de mobiliser à cet effet les différentes couches de la population.

La conservation de notre faune et de notre flore sauvage dépend essentiellement de la protection de nos milieux naturels

dont l’intégralité doit être défendue contre les interventions de l’homme, notamment par la création de zones protégées et une

harmonisation des relations réciproques entre l’agriculture et l’environnement naturel dans son ensemble.

57. En matière de chasse, la refonte de la législation existante doit être réalisée afin d’éviter des abus et de garantir une

bonne gestion cynégétique comportant le maintien d’un équilibre agro-sylvo-cynégétique et la conservation de populations de

gibier saines et variées.

La pêche constitue toujours un délassement pour de nombreux Luxembourgeois et il importe de maintenir ou de rétablir un

cheptel piscicole suffisant dans la grande variété de cours et plans d’eau dont nous disposons.

Les eaux de surface doivent être maintenues dans leur cadre naturel découlant de la topographie et de la nature des sols.

L’exploitation des populations piscicoles doit respecter l’équilibre de la faune aquatique en général.

Assainissement de l’eau

58. L’objectif de la gestion des eaux est de préserver durablement l’équilibre naturel du cycle de l’eau et de garantir l’appro­

visionnement de la population et des activités en eau d’une qualité appropriée.

Le principe du pollueur-payeur mettra à charge d’auteur les dépenses d’assainissement et/ou de réparation des dommages

causés lorsque l’origine des nuisances est connue. Dans les cas contraires et d’urgence, les interventions seront couvertes ou

préfinancées sur fonds publics. Dans cette optique l’institution d’une redevance peut être envisagée.

Les plans pluriannuels relatifs à l’assainissement de l’eau mettent l’accent sur le traitement régional des eaux usées domes­

tiques et industrielles dans les stations d’épuration mécano-biologiques centrales regroupant plusieurs localités. Les priorités

des réalisations se basent sur l’importance des rejets des centres urbains et industriels et sur la qualité des eaux de surface

réceptrices englobant les possibilités d’assainissement qui découlent de l’aménagement hydraulique des cours d’eau. Des

mesures législatives nouvelles concernant l’aménagement de zones de protection des eaux souterraines et la protection sani­

taire du lac de barrage doivent garantir une bonne qualité de nos ressources en eau potable.

Assainissement de l’atmosphère

59. Le maintien de la qualité de l’air et la réduction de la pollution atmosphérique seront garantis par la lutte contre les émis­

sions aux sources dont les principales sont le chauffage domestique, la circulation automobile et l’activité industrielle.L’application

stricte de la législation existante et son adaptation à l’évolution sont de nature à atteindre à long terme les objectifs poursuivis.

Sur le plan technique et à l’instar des installations nouvelles, les anciennes doivent être équipées progressivement des dispo­

sitifs anti-pollution les plus récents. Les plans et projets d’aménagement doivent tenir compte des exigences de ce domaine en

incluant, notamment pour les localités importantes, des plans de circulation et des plans de maintien de la qualité de l’air qui

seront élaborés peu à peu pour les zones polluées.

Lutte contre le bruit

60. Elle doit être active et passive.

Active, elle passe par la limitation du bruit à la source en utilisant des produits et procédés restreignant l’émission sonore.

Passive, elle consiste à introduire les mesures antibruit nécessaires dans les plans d’aménagement nationaux et commu­

naux (notamment en matière de limitation de la circulation dans les quartier résidentiels et de réalisation d’espaces tampon par

rapport aux zones industrielles), dans la prise en considération de mesures antibruit lors de la planification et la construction

de routes ainsi que dans l’application stricte des lois et règlements en vigueur. La protection contre le bruit consistera en outre

à subventionner les travaux indispensables à une insonorisation satisfaisante afin d’éliminer tout niveau sonore incompatible

avec le bien-être de la population.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

Gestion des déchets 61. La maîtrise de l’élimination des déchets urbains et industriels se fonde sur la mise au point d’une

législation moderne et détaillée allant dans le sens d’une vraie gestion des déchets.

Le plan national d’élimination des déchets de 1973, axé prioritairement sur la suppression inoffensive des ordures ména­

gères et des déchets encombrants, est dans ce domaine à l’origine de la situation actuelle qui ne pose que des problèmes rési­

duels appelés à disparaître progressivement. L’application conséquente «de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la

gestion des déchets»1 loi qui comporte les bases d’une politique de gestion des déchets centrée sur l’économie des ressources

et la protection de l’environnement, doit permettre d’atteindre les objectifs visés: réduire et éviter la production de déchets à la

source, accroître leur réutilisation, garantir leur élimination sans danger.

En matière d’élimination des déchets toxiques et dangereux, une collaboration s’est imposée et est en place dans le cadre

des pays CEE. En effet, devant l’impossibilité pratique et économique d’éliminer certains de ces déchets au Luxembourg, leur

transfert vers l’étranger dans des centres spécialisés a été organisé et se pratique sous le respect d’un contrôle minutieux et

systématique défini par la loi. Pour les déchets industriels non toxiques et non dangereux, l’infrastructure nécessaire pour le

recyclage et l’élimination sera mise en place. Selon les besoins, un ou plusieurs dépotoirs, à base étanche et avec traitement

des eaux de percolation, seront aménagés dans les meilleurs délais.

En matière de recyclage, l’activité future de la bourse des déchets, institution bien établie désormais, doit rester basée sur

une prospection systématique de toutes les possibilités de développement en la matière.

Protection des sites et monuments

62. Il ne s’agit pas de vouloir conserver absolument tout, mais d’établir un programme sélectif de conservation et de restau­

ration des sites et monuments. Dans cette tâche, un rôle moteur revient à la loi concernant la protection des sites et monuments

du 18/7/1983. Une attention particulière doit être consacrée à la conservation des ensembles architecturaux, notamment dans

les quartiers historiques des localités. En outre, il convient de détruire les vieille bâtisses industrielles désaffectées et autres qui

enlaidissent le paysage et qui ne peuvent être reconverties à des fins culturelles ou économiques.

Instruction ministérielle du 14 janvier 1999 invitant les ministères, administrations et institutions étatiques à

appliquer la recommandation de la Commission Régionale Sarre-Lor-Lux-Trèves/Palatinat Occidental concernant

l’information mutuelle et l’harmonisation des plans et mesures relevant de l’aménagement du territoire

du 10 décembre 1997.

(Mém. A - 10 du 16 février 1999, p. 146)

### Art. 9 — Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land de Rhénanie-Palatinat concernant l’accomplissement en commun par les communes et autres personnes juridiques de fonctions dans le domaine de l’économie des eaux, signé à Echternach, le 17 octobre 1974 Le Grand-Duché de Luxembourg

L’autorité de contrôle du pays où le syndicat a son siège, est autorisée et tenue à prendre toute mesure qui s’impose dans

l’intérêt des fonctions à accomplir et de la défense des intérêts des membres du syndicat. À cette fin, elle procède, à des

intervalles appropriés, aux vérifications nécessaires et informe une fois par an l’autorité de contrôle de l’autre pays du résultat.

Pour autant qu’elles ne sont pas réglées à l’article 6 paragraphe 2, les mesures de l’autorité de contrôle sont prises en accord

avec l’autorité de contrôle de l’autre pays.

### Art. 9 — Accord. La résolution concernant cette invitation devra recevoir l’accord unanime des États membres du Conseil de l’Europe qui participent aux activités dans le domaine de la santé publique visées par la Résolution (59)23 mentionnée au Préambule du présent Accord.

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré au présent

Accord

a)

toute signature sans réserve de ratification ou d’acceptation;

b)

�toute signature sous réserve de ratification ou d’acceptation;

c)

le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion;

d)

toute date d’entrée en vigueur du présent Accord, conformément à son article 5;

e)

toute déclaration reçue en application des paragraphes 2 et 3 de l’article 7;

f)

toute notification reçue en application des dispositions de l’article 8 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT à Strasbourg, le 16 septembre 1968 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul

exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le secrétaire Général du Conseil de l’Europe

en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États signataires et adhérents.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

Protocole portant amendement à l’Accord européen sur la limitation de l’emploi de certains détergents dans les pro­

duits de lavage et de nettoyage, fait à Strasbourg, le 25 octobre 1983, tel qu’approuvé par la loi du 13 janvier 1988.

(Mém. A - 3 du 28 janvier 1988, p. 22; doc. parl. 3105)

Art. 1 à 4

Cf texte coordonné de l’Accord.

### Art. 9 — Partie à l’Accord non amendé au regard de toute Partie à l’Accord qui n’est pas liée par le présent Protocole.

1. Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout État non membre du Conseil de l’Europe invité à adhérer à l’Accord

conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1.b. de l’Accord sera considéré comme étant invité à adhérer au

présent Protocole.

2. Pour tout État adhérant, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux

mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

### Art. 9 — accord visée au paragraphe précédent pourra ne pas être appliquée. Le fonctionnaire du pays où les travaux auront lieu informera cependant au plus tôt le fonctionnaire de l’autre pays.

Les réceptions provisoire et définitive des travaux seront faites par les deux fonctionnaires visés à l’article 5, quel que soit

le pays où les travaux ont été exécutés.

Titre III – Entretien et exploitation des ouvrages

### Art. 9 — PARTIE II. - Dispositions applicables aux Parties riveraines

Coopération bilatérale et multilatérale

1. Les Parties riveraines concluent, sur une base d’égalité et de réciprocité, des accords bilatéraux ou multilatéraux ou

d’autres arrangements, quand il n’en existe pas encore, ou adaptent ceux qui existent lorsque cela est nécessaire pour

éliminer les contradictions avec les principes fondamentaux de la présente Convention, afin de définir leurs relations mutuelles

et la conduite à tenir en ce qui concerne la présente, la maîtrise et la réduction de l’impact transfrontière. Les Parties riveraines

précisent le bassin hydrographique ou la (ou les) partie(s) de ce bassin qui fait (font) l’objet d’une coopération. Ces accords ou

arrangements englobent les questions pertinentes visées par la présente Convention ainsi que toutes autres questions au sujet

desquelles les Parties riveraines peuvent juger nécessaire de coopérer.

2. Les accords ou arrangements mentionnés au paragraphe 1 du présent article prévoient la création d’organes

communs. Les attributions de ces organes communs sont notamment, et sans préjudice des accords ou arrangements pertinents

existants, les suivantes

a)

Recueillir, rassembler et évaluer des données afin d’identifier les sources de pollution qui risquent d’avoir un impact

transfrontière;

b)

Élaborer des programmes communs de surveillance de l’eau du point de vue qualitatif et quantitatif;

c)

Dresser des inventaires et échanger des informations sur les sources de pollution visées au paragraphe 2 a) du présent

article;

d)

Établir des limites d’émission pour les eaux usées et évaluer l’efficacité des programmes de lutte contre la pollution;

e)

Définir des objectifs et des critères communs de qualité de l’eau en tenant compte des dispositions du paragraphe 3 de

l’article 3 de la présente Convention, et proposer des mesures appropriées pour préserver et, si nécessaire, améliorer

la qualité de l’eau;

f)

Mettre au point des programmes d’action concertés pour réduire les charges de pollution tant à partir de sources

ponctuelles (par exemple, urbaines et industrielles) qu’à partir de sources diffuses (en particulier l’agriculture);

g)

Établir des procédures d’alerte et d’alarme;

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

h)

Servir de cadre pour l’échange d’informations sur les utilisations de l’eau et des installations connexes existantes et

prévues qui risquent d’avoir un impact transfrontière;

i)

Promouvoir la coopération et l’échange d’informations sur la meilleure technologie disponible conformément aux

dispositions de l’article 13 de la présente Convention et encourager la coopération dans le cadre de programmes de

recherche scientifique;

j)

Participer à la réalisation d’études d’impact sur l’environnement relatives aux eaux transfrontières, conformément aux

règlements internationaux pertinents.

3. Dans les cas où un État côtier, Partie à la présente Convention, est directement et notablement affecté par un impact trans­

frontière, les Parties riveraines peuvent, si elles en sont toutes d’accord, inviter cet État côtier à jouer un rôle approprié dans les

activités des organes communs multilatéraux établis par les Parties riveraines de ces eaux transfrontières.

4. Les organes communs au sens de la présente Convention invitent les organes communs établis par les États côtiers pour

protéger le milieu marin subissant directement un impact transfrontière à coopérer afin d’harmoniser leurs travaux et de préve­

nir, maîtriser et réduire cet impact transfrontière.

5. Lorsqu’il existe deux organes communs ou plus dans le même bassin hydrographique, ceux-ci s’efforcent de coordonner

leurs activités afin de renforcer la prévention, la maîtrise et la réduction de l’impact transfrontière dans ce bassin.

### Art. 9 — Protocole sont plus rigoureuses que les prescriptions correspondantes découlant de la Convention ou de cet autre accord international existant.

Sensibilisation du public, formation théorique et pratique, recherche-développement et information

1. Les Parties prennent des mesures visant à sensibiliser davantage tous les secteurs de l’opinion publique

a)

À l’importance que revêtent la gestion de l’eau et la santé publique, et à leur interaction;

b)

Aux droits relatifs à l’eau que le droit privé et le droit public garantissent aux personnes physiques et morales et aux

organismes du secteur public comme du secteur privé et aux obligations correspondantes qu’ils leur imposent, ainsi

qu’à l’obligation morale qu’ont ces personnes et ces organismes de contribuer à la protection du milieu aquatique et à

la conservation des ressources en eau.

2. Les Parties s’emploient à faire en sorte que

a)

Les aspects de leur action relatifs à la santé publique soient mieux compris par les responsables de la gestion de l’eau,

de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement;

b)

Les principes de base de la gestion de l’eau, de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement soient mieux

compris par les responsables de la santé publique.

3. Les Parties encouragent la formation théorique et pratique des cadres et du personnel technique nécessaires pour assurer

la gestion des ressources en eau et l’exploitation des systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement, ainsi que

l’actualisation de leurs connaissances et compétences et leur perfectionnement. Cette formation théorique et pratique porte

notamment sur les aspects pertinents de la santé publique.

4. Les Parties encouragent

a)

La recherche et la mise au point de moyens et techniques d’un bon rapport coût-efficacité pour prévenir, combattre et

faire reculer les maladies liées à l’eau;

b)

La mise au point de systèmes d’information intégrés pour traiter les informations concernant les tendances à long

terme, les préoccupations du moment ainsi que les problèmes rencontrés dans le passé et les solutions satisfaisantes

qui y ont été apportées dans le domaine de l’eau et de la santé, et la communication de ces informations aux autorités.

compétentes.

### Art. 9 — Protocole entre les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française et du Grand-Duché de Luxembourg concernant la constitution d’une Commission Internationale pour la Protection de la Moselle contre la Pollution, conclu à Paris le 20 décembre 1961 Les Gouvernements de

La Commission établit les liaisons qu’elle juge nécessaires avec tous les organismes compétents en matière de pollution

des eaux.

### Art. 9 — Texte coordonné au 1er avril 1994 Version applicable à partir du 1er novembre 1994 Le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne, le Gouvernement de la République Française,

Lorsque, après l’entrée en vigueur de la présente Convention, la Commission Internationale constate qu’à l’un des points de

mesure, la charge et la concentration en ions-chlore présentent une tendance continue à s’accroître, elle demande à chaque

Partie contractante sur le territoire de laquelle se situe la cause de cet accroissement de prendre les dispositions nécessaires

pour y mettre fin.

### Art. 9 — Convention pour la protection du Rhin, son Annexe et le Protocole de signature, signés à Berne, le 12 avril 1999 Les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française,

Assemblées plénières de la Commission

1. La Commission se réunit en Assemblée plénière ordinaire une fois par an sur convocation de son président.

2. Des Assemblées plénières extraordinaires sont convoquées par le président, à son initiative ou à la demande d’au moins

deux délégations.

3. Le président propose l’ordre du jour. Chaque délégation a le droit de faire inscrire à l’ordre du jour les points qu’elle désire

voir traités.

### Art. 9 — partie la cargaison restante et les résidus de manutention tels que définis dans le Règlement d’application, Partie B;

Institution nationale

(1) Chaque État contractant désigne l’institution nationale responsable de l’organisation du système de financement uni­

forme de la réception et de l’élimination de déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment dans les

conditions déterminées au Règlement d’application, Partie A.

(2) La composition ainsi que les modalités de l’organisation et du fonctionnement de l’institution nationale sont fixées par

des dispositions nationales prises par les États contractants. L’institution nationale doit comprendre des représentants de la

navigation intérieure.

(3) Les frais de fonctionnement et d’administration de chaque institution nationale sont à la charge de chacun des États

contractants.

### Art. 9t — règlement, la notion de sol couvert se rapporte également à la période de 5 jours précédant le semis.

Évaluation des résultats anlytiques enregistrés sur les différents réseaux de surveillance

1. Les résultats analytiques enregistrés sur les réseaux de surveillance visés à l’article 9bis sont évalués par l’administration

compétente selon les grilles de critères ci-dessous

1.1. Évaluation du potentiel d’eutrophisation des eaux superficielles

Paramètres

Unité

(moyennes

arithmétiques

annuelles)

Potentiel d’eutrophisation

très faible

faible

modéré

élevé

très élevé

Nitrates

mg/l NO3-

≤ 10

10 à ≤ 25

25 à ≤ 40

40 à ≤ 50

> 50

Ortho-phosphates

mg/l o-PO4

3-

≤ 0,1

0,1 à < 0,5

0,5 à ≤ 1

1 à ≤ 2

Phosphore total

mg/l P

≤ 0,05

0,05 à ≤ 0,2

0,2 à ≤ 0,5

0,5 à ≤ 1

Chlorophylle

µg/l

≤ 2,5

2,5 à ≤ 8

8 à ≤ 25

25 à ≤ 75

1.2. Évaluation de la tendance de l’évolution de la teneur en nitrates (moyennes arithmétiques annuelles) dans les eaux

superficielles et les eaux souterraines.

Tendance

Changement

Augmentation

Forte

> + 5,1 mg/l NO3-

Faible

+1,1 à +5 mg/l NO3-

Stable

-1 à + 1 mg/l NO3-

Diminution

Faible

-1,1 à -5 mg/l NO3-

Forte

< - 5,1 mg/l NO3-

2. L’estimation concernant les délais approximatifs dans lesquels on peut s’attendre à ce que les eaux réagissent aux

mesures visées aux articles 5 à 9 est faite moyennant un modèle mathématique tenant compte des apports significatifs d’azote

susceptibles de contribuer à la pollution des eaux.»

### Art. unique — Texte coordonné au 16 avril 2015

Est approuvé le Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux

lourds, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998.

ANNEXE

Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,

de 1979, relatif aux métaux lourds

Les parties,

Déterminées à appliquer la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,

Préoccupées par le fait que les émissions de certains métaux lourds sont transportées au-delà des frontières nationales et

peuvent causer des dommages aux écosystèmes importants pour l’environnement et l’économie et peuvent avoir des effets

nocifs sur la santé,

Considérant que la combustion et les procédés industriels sont les principales sources anthropiques d’émissions de métaux

lourds dans l’atmosphère,

Reconnaissant que les métaux lourds sont des constituants naturels de la croûte terrestre et que de nombreux métaux

lourds, sous certaines formes et dans des concentrations appropriées, sont indispensables à la vie,

Prenant en considération les données scientifiques et techniques existantes sur les émissions, les processus géochimiques,

le transport dans l’atmosphère et les effets sur la santé et l’environnement des métaux lourds, ainsi que sur les techniques

antipollution et leur coût,

Sachant que des techniques et des méthodes de gestion sont disponibles pour réduire la pollution atmosphérique due aux

émissions de métaux lourds,

Reconnaissant que les pays de la région de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU)

connaissent des conditions économiques différentes et que dans certains pays l’économie est en transition,

Résolues à prendre des mesures pour anticiper, prévenir ou réduire au minimum les émissions de certains métaux lourds et

de leurs composés, compte tenu de l’application de la démarche fondée sur le principe de précaution, telle qu’elle est définie

au Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement,

Réaffirmant que les États, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, ont le droit

souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leurs propres politiques en matière d’environnement et de développement

et le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas

de dommages à l’environnement dans d’autres États ou dans des régions ne relevant pas de la juridiction nationale,

Conscientes du fait que les mesures prises pour lutter contre les émissions de métaux lourds contribueraient également à

la protection de l’environnement et de la santé en dehors de la région de la CEE-ONU, y compris dans l’Arctique et dans les

eaux internationales,

Notant que la réduction des émissions de métaux lourds particuliers peut contribuer aussi à la réduction des émissions

d’autres polluants,

Sachant que des mesures nouvelles et plus efficaces pourront être nécessaires pour lutter contre les émissions de certains

métaux lourds et les réduire et que, par exemple, les études fondées sur les effets pourront servir de base à l’application de

mesures nouvelles,

Notant la contribution importante du secteur privé et du secteur non gouvernemental à la connaissance des effets liés aux

métaux lourds, des solutions de remplacement et des techniques antipollution disponibles, et les efforts qu’ils déploient pour

aider à réduire les émissions de métaux lourds,

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

Tenant compte des activités consacrées à la lutte contre les métaux lourds au niveau national et dans les instances inter­

nationales,

Sont convenues de ce qui suit

### Art. 10 — Chapitre II.- Dispositions relatives au maintien de l’ordre, de la sécurité et de la salubrité publics sur les terrains de camping en exploitation (...)

Tout exploitant d’un terrain de camping est tenu d’apposer à l’entrée du camp un écriteau portant les indications suivantes

Le nom ou la raison sociale de l’exploitant, le numéro de l’autorisation gouvernementale et la date à laquelle elle a été déli­

vrée, la catégorie dans laquelle le camp est classé, le nombre d’emplacements disponibles. Le plan d’aménagement du terrain

doit être affiché dans le bureau de réception.

(...)

### Art. 10A — titre de la coopération bilatérale et, dans certains cas dont les Parties seront convenues, de la coopération régionale, peuvent, jusqu’à un certain pourcentage et en fonction de critères qui seront spécifiés par les Parties, être considérés comme des contri­ butions au Fonds multilatéral, à conditi

Transfert de technologies

Chaque Partie prend toutes les mesures possibles, compatibles avec les programmes financés par le mécanisme de finan­

cement, pour que

a)

Les meilleurs produits de remplacement et techniques connexes sans danger pour l’environnement soient transférés au

plus vite aux Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5,

b)

Les transferts mentionnés à l’alinéa a) soient effectués dans des conditions équitables et les plus favorables.»

### Art. 10 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 1. La présente loi s’applique aux substances suivantes

Mesures de contrôle

1. Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont recherchées et constatées par

les officiers de police judiciaire «et de la Police grand-ducale»1;

les agents de la «Police grand-ducale»1;

les agents de la douane en exercice de leurs fonctions;

les fonctionnaires de l’Administration de l’environnement de la carrière des ingénieurs, des laborantins, des ingénieurs-

techniciens et des expéditionnaires techniques.

Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés ont la qualité d’officier de police

judiciaire.

1 Modifié implicitement par la loi du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale (Mém. A - 87 du 5 juillet 1999; doc.parl. 4437, p.

1802).

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.

Leur compétence s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile siégeant en matière civile le ser­

ment suivant

«Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»

L’article 458 du Code Pénal leur est applicable.

2. Les personnes visées au point 1. ont dans l’exercice de leurs fonctions libre accès, de jour et de nuit, aux établissements,

magasins, dépôts et moyens de transports qui servent à la production, à l’importation, à la commercialisation, au stockage et

au transport de substances, produits, appareils et installations visés par la présente loi.

Elles signalent leur présence au chef de l’établissement ou à celui qui le remplace. Ces derniers ont le droit de les accom­

pagner lors de la visite.

3. Les personnes visées au point 1. peuvent prélever aux fins d’examen et d’analyse des échantillons de substances et pro­

duits visés à l’article 1er. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Elles peuvent également saisir

et, au besoin, mettre sous séquestre les substances, produits, appareils et installations visés par la présente loi ainsi que les

écritures et documents les concernant.

Tout propriétaire ou détenteur quelconque des substances, produits, appareils et installations visés par la présente loi est

tenu, à la réquisition des personnes visées au point 1., de faciliter les opérations auxquelles celles-ci procèdent en vertu de

la présente loi. En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à

charge du prévenu. Dans tous les autres cas, les frais sont supportés par l’État.

### Art. 10 — Chapitre I.- Généralités Le présent règlement grand-ducal établit un cadre pour la promotion et le développement de la production de biogaz destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il instaure un mécanisme destiné à assurer aux centrales de

(1) Le candidat à l’appel à candidatures doit être expéditeur transport dans le cas de l’acquisition de biogaz injecté dans un

réseau de transport respectivement fournisseur primaire ou secondaire dans le cas de l’acquisition de biogaz injecté dans un

réseau de distribution.

(2) Le candidat indique le pourcentage du volume d’injection de biogaz qu’il souhaite acquérir lors de l’appel à candidatures.

(3) Si le total des demandes des candidats équivaut à 100% du volume visé à l’article 9, la répartition entre les bénéficiaires

est effectuée conformément aux demandes soumises.

(4) Si le total des demandes des candidats dépasse 100% de ce volume, la répartition entre les bénéficiaires est effectuée

au prorata des demandes soumises.

1 Supprimé par le règl. g.-d. du 31 juillet 2024.

2 Remplacé par le règl. g.-d. du 31 juillet 2024.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

(5) Si le total des demandes n’atteint pas 100% de ce volume, la part de production de biogaz acquise par les candidats

ayant répondu à l’appel à candidatures est attribuée conformément aux demandes soumises. Dans ce cas la part de production

de biogaz non acquise par les candidats ayant répondu à l’appel à candidatures est attribuée en tant qu’obligation de service

public « au fournisseur en zone de distribution qui est utilisateur du réseau de transport et qui fournit le plus grand nombre

de points de fourniture »1 au Luxembourg au 1er janvier de l’année précédant l’année de l’appel à candidatures qui est alors à

considérer comme bénéficiaire du biogaz pour ces volumes.

### Art. 10 — CHAPITRE VIII – DISPOSITIONS FINALES (Règlement grand-ducal du 22 juin 2016) «Art. 9bis.

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Annexes I et II: voir www.legilux.public.lu

(- modifiées par le règlement grand-ducal du 22 juin 2016)

Règlement grand-ducal du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables

et modifiant: 1. le règlement grand-ducal du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de

l’organisation du marché de l’électricité; 2. le règlement grand-ducal du 15 décembre 2011 relatif à la production, la

rémunération et la commercialisation de biogaz,

(Mém. A - 154 du 8 août 2014, p. 2378 ; doc. parl. 6575; dir. 2009/28/CE; Rectificatif: Mém. A - 165 du 22 août 2014)

modifié par

Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 (Mém. A - 142 du 29 juillet 2016, p. 2420; doc. parl. 6882; dir. 2009/28/CE).

Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 (Mém. A - 481 du 11 mai 2017; doc. parl. 7099)

Règlement ministériel du 6 septembre 2018 (Mém. A - 822 du 14 septembre 2018)

Règlement ministériel du 12 avril 2019 (Mém. A - 259 du 19 avril 2019; doc. parl. 7347)

Règlement grand-ducal du 29 septembre 2020 (Mém. A - 800 du 2 octobre 2020; doc. parl. 7596)

Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022 (Mém. A - 542 du 7 novembre 2022; doc. parl. 7873)

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 (Mém. A - 675 du 23 décembre 2022)

Règlement grand-ducal du 31 juillet 2024 (Mém. A - 337 du 2 août 2024; doc. parl. 8256; Rectificatif A - 374 du 12 août 2024).

Règlement grand-ducal du 31 juillet 2024 (Mém. A - 337 du 2 août 2024; doc. parl. 8256; Rectificatif A - 374 du 12 août 2024).

Version consolidée applicable au 1er janvier 2025

Chapitre Ier – Champ d’application et définitions

(Règlement grand-ducal du 24 avril 2017

«Art. 1er.

(1) Le présent règlement grand-ducal établit un cadre pour la promotion et le développement de la production d’électricité

basée sur les sources d’énergie renouvelables sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(2) La production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables en-dehors du territoire du Grand-Duché de

Luxembourg peut également être promue sous réserve des conditions suivantes

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

1. un traité ou accord international dans le cadre d’un mécanisme de coopération au sens des articles « 8 à 10 ou de l’article

13 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil européen du 11 décembre 2018 relative à la

promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables »1 a été conclu;

2. une rémunération en faveur des producteurs d’électricité basée sur des sources d’énergie renouvelables est octroyée par

les États membres concernés de l’Union européenne en vertu du principe de réciprocité;

3. l’importation physique de l’électricité renouvelable rémunérée par le Grand-Duché de Luxembourg est possible.

### Art. 10 — Section III – Energie hydroélectrique

(1) L’électricité produite à partir de l’énergie hydroélectrique et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyen­

nant une centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 1 MW est rémunérée suivant la formule

suivante

(

)

⎟⎠

⎞

⎜⎝

⎛

⋅

−

−

⋅

,0

n

€ par MWh

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité.

(2) L’électricité produite à partir de l’énergie hydroélectrique et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyen­

nant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 6 MW est rémunérée

suivant la formule suivante

(

)

⎟⎠

⎞

⎜⎝

⎛

⋅

−

−

⋅

,0

n

€ par MWh

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

Section IV - Biogaz

### Art. 10 — Section 4 – Modifications et transformations substantielles de bâtiments Sous-section 1re – Bâtiments d’habitation

(1) Les modifications et transformations substantielles des bâtiments d’habitation doivent respecter les exigences minimales

définies à l’annexe I, chapitre 1er, pour les parties modifiées ou transformées substantiellement. Il en va de même pour les bâti­

ments qui, en raison de ces modifications ou transformations substantielles deviennent des bâtiments d’habitation. En ce qui

concerne les installations techniques, ces exigences ne s’appliquent que pour les parties nouvellement installées si l’intégration

fonctionnelle dans les installations existantes est possible.

(2) Le certificat de performance énergétique doit être établi pour la totalité du bâtiment, y inclus les modifications ou transfor­

mations substantielles, conformément à l’annexe I, chapitres 3 et 5.1 à 5.6, avec prise en compte des dispositions de l’annexe

I, chapitre 5.7.

Sous-section 2 – Bâtiments fonctionnels

### Art. 10 — avis à d’autres administrations que celles visées au présent article. Les avis de ces administrations sont joints au dossier de demande d’autorisation avant l’expiration du délai d’instruction prévu à l’article 9 de la présente loi. Faute d’avoir été transmis à l’administration compétente dans le pr

Affichage et publication de la demande d’autorisation

(Loi du 3 mars 2017)

«Un avis de publication indiquant l’objet de la demande d’autorisation est affiché dans la ou les communes d’implantation

pendant quinze jours, de la façon usuelle, par les autorités communales.

Cet avis de publication est affiché pendant le même délai dans la ou les communes limitrophes sur le territoire desquelles

s’étend le rayon tracé au plan cadastral prévu à l’article 7 de la présente loi.

Pour les établissements instruits selon les modalités des classes 1, 1A, 1B, l’affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours

après la réception du dossier par la ou les communes concernées.»

Pour les établissements de la classe 2, l’affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après que le dossier est réputé complet

et régulier.

L’affichage doit avoir lieu simultanément à la maison communale et, de manière bien apparente, à l’emplacement où l’éta­

blissement est projeté. A dater du jour de l’affichage, le dossier complet est déposé à la maison communale de la commune où

l’établissement est projeté et pourra y être consulté pendant ce délai par tous les intéressés.

(Loi du 3 mars 2017)

«Les demandes d’autorisation instruites selon les modalités prévues pour les classes 1, 1A et 1B et les propositions de

révision des valeurs limites autorisées sont portées à la connaissance du public simultanément avec l’affichage ci-dessus par

voie de publication par extrait dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Il en est de

même des demandes de la classe 2 dans les localités de plus de 5.000 habitants. Les frais de cette publication sont à charge

des requérants.»

### Art. 10 — Chapitre Ier – Dispositions communes La présente loi énonce des règles concernant la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux activités indus­ trielles.

Emissions de gaz à effet de serre

(1) Lorsque les émissions d’un gaz à effet de serre provenant d’une installation sont spécifiées à l’annexe I de la loi modifiée

du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre en relation avec une

activité exercée dans cette installation, l’autorisation ne comporte pas de valeur limite d’émission pour les émissions directes

de ce gaz, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

(2) Pour les activités énumérées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 précitée, le ministre a la faculté de ne

pas imposer d’exigence en matière d’efficacité énergétique en ce qui concerne les unités de combustion et les autres unités

émettant du dioxyde de carbone sur le site.

(3) Au besoin, l’autorisation est modifiée en conséquence.

Chapitre II – Dispositions applicables aux activités visées à l’Annexe I

### Art. 10 — extrait dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Les frais de cette publication sont à charge des demandeurs de l’autorisation.

Notification des décisions

(1) Les décisions portant autorisation, actualisation, refus ou retrait d’autorisation sont notifiées par l’Inspection du travail

et des mines et l’Administration de l’environnement, chacune en ce qui la concerne, aux demandeurs de l’autorisation ou aux

exploitants et, pour affichage, aux autorités communales sur le territoire desquelles est situé l’établissement et, le cas échéant,

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

pour affichage dans les communes limitrophes sur le territoire desquelles s’étend le rayon tracé au plan cadastral prévu à

l’article 6.

(2) Les personnes ayant présenté des observations au cours de l’enquête publique prévue à l’article 8 sont informées par

lettre recommandée de la part de la commune concernée qu’une décision d’autorisation ou de refus est intervenue et qu’il

sera procédé à la publicité de cette décision conformément au paragraphe 3. L’information individuelle peut être remplacée par

l’insertion d’un avis dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Les frais de cette publica­

tion sont à charge du requérant.

(3) Dans les communes visées au paragraphe 1er, le public sera informé des décisions par affichage à la maison communale

pendant quarante jours.

(4) Pendant toute la durée de l’exploitation d’un établissement, une copie des autorisations délivrées en vertu de la présente

loi est conservée à la commune et peut y être consultée librement.

### Art. 10 — Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés1�.

Vérifications et contrôles périodiques

1. Les réservoirs à double paroi doivent subir au moins une fois par an un contrôle du bon fonctionnement du dispositif de

détection automatique de fuite. Par ailleurs, l’existence du limiteur de remplissage doit être vérifiée. Ce contrôle peut être effec­

tué par l’exploitant.

2. Si dans le cadre d’un des contrôles mentionnés ci-dessus, un des éléments s’avère défaillant, l’exploitation du dépôt doit

être arrêtée. Si dans le cadre d’un de ces contrôles, l’étanchéité des parois d’un réservoir n’est pas établie, le réservoir en

question doit immédiatement être vidangé. Il ne peut être rempli à nouveau par des liquides inflammables que lorsqu’il est établi

que le réservoir est étanche.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

3. Les pièces justificatives de ces vérifications périodiques doivent être tenues à la disposition des agents de contrôle pen­

dant cinq ans, si possible sur le lieu de l’exploitation.

### Art. 10 — Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés�1.

Décontamination du sol et du sous-sol

1. En cas d’écoulement d’hydrocarbures dans le sous-sol, p. ex. à la suite d’une fuite dans un réservoir ou d’une rupture

d’une tuyauterie, l’exploitant doit procéder immédiatement à l’enlèvement et à la décontamination des terres ainsi polluées.

2. Lorsqu’il existe des soupçons dûment motivés, l’Administration de l’Environnement peut exiger une étude en vue de la

détection et de la quantification d’une pollution éventuelle du sol, du sous-sol et des eaux souterraines.

### Art. 10 — Chapitre II.- Sécurité et salubrité par rapport au public, au voisinage et au personnel de l’établissement Les dispositions du présent chapitre ont pour objectif de spécifier les règles générales de sécurité, de salubrité et de com­ modité par rapport au public et au personnel des parkings couverts

Ventilation

La ventilation du parking souterrain sera naturelle ou mécanique selon les besoins. Elle sera d’une efficacité telle que

l’atmosphère n’y puisse jamais devenir toxique ou explosive.

### Art. 10 — loi modifiée du «10 juin 1999 relative aux établissements classés»1;

«Obligations spécifiques des exploitants et information des consommateurs»1

Les exploitants des terminaux et des stations service doivent fournir annuellement à l’administration au cours du mois de

janvier le relevé des quantités de différents carburants versés aux réservoirs respectifs.

1 Modifié par le règlement grand-ducal du 16 décembre 2011.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

(Règl. g.-d. du 16 décembre 2011)

«Les exploitants des stations-service doivent afficher un panneau, un autocollant ou toute autre notice sur le distributeur

d’essence ou à proximité de celui-ci afin d’en informer les consommateurs.»

### Art. 10 — Règlement grand-ducal du 22 octobre 2025 (Mém. A - 460 du 24 octobre 2025).

La référence au présent règlement grand-ducal se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «règlement

grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés».

### Art. 10 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Le personnel du service spécial des aménagements se compose d’un garde général, qui est le préposé du service, et des gardes généraux adjoints.

Les frais résultant de la coopération du personnel supérieur forestier aux travaux d’aménagement seront supportés par

l’État. Les autres frais, telle que la rémunération du personnel auxiliaire, sont à charge des communes ou établissements

propriétaires respectifs. Ces frais seront réglés par des dispositions spéciales.

### Art. 10 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

Ainsi complété, le plan cadastral servira à l’établissement du plan d’ensemble des forêts à aménager. Ce plan sera établi à

l’échelle du cadastre, et portera, si possible, les courbes de niveau. Sur les plans, les forêts aménagées seront lisérées de vert

à l’intérieur des limites.

### Art. 10 — Chapitre 3.- Dispositions relatives à la récolte, la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction La récolte, la production et la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne peuvent être réalisées que par des fournisseurs officiellement enregistrés par

Les modalités de la récolte des matériels forestiers de reproduction sont fixées par règlement grand-ducal.

### Art. 10 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20093 Aux fins de l’application de l’article 6 de la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, dénommée ci-après «la loi», la délimitation des régions de pr

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural sont char­

gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexes I et II: voir www.legilux.public.lu

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

Exploitation

Règlement grand-ducal du 9 août 1973 concernant le mesurage et le classement des bois bruts.

(Mém. A - 52 du 17 août 1973, p. 1183)

### Art. 10 — loi s’appliquent à la sylviculture, la surveillance de ces mesures est de la compétence du ministre ayant dans ses attributions l’«Administration de la nature et des forêts»2.

Seront punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de «250 euros à un 25.000 euros»1

ou d’une de ces peines seulement ceux qui se seront opposés aux mesures de contrôle prévues à l’article 6 de la présente loi.

Seront applicables à ces infractions les alinéas 2, 3 et 4 de l’article qui précède.

### Art. 10 — Convention on the European Forest Institute The Parties to this Convention, hereafter referred to as the Contracting Parties, Recalling the forest-related decisions adopted at the United Nations Conference on Environment and Development in 1992, the Proposals for Action by the Intergovernmental Pane

Financial resources

The financial resources necessary for the functioning of the Institute shall be provided by

a)

Associate and Affiliate Members, by means of membership fees;

b)

Members, through voluntary contributions if they so desire; and

c)

such other sources as may present themselves.

### Art. 10 — règlement intérieur, prévoir une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions spécifiques;

Répartition des voix

1. Les membres producteurs détiennent ensemble 1.000 voix et les membres consommateurs détiennent ensemble 1.000

voix.

2. Les voix des membres producteurs sont réparties comme suit

a)

400 voix sont réparties également entre les trois régions productrices d’Afrique, d’Amérique latine et des Caraïbes

et d’Asie-Pacifique. Les voix ainsi attribuées à chacune de ces régions sont ensuite réparties également entre les

membres producteurs de cette région;

b)

300 voix sont réparties entre les membres producteurs selon la part de chacun dans les ressources forestières tropi­

cales totales de tous les membres producteurs;

c)

300 voix sont réparties entre les membres producteurs proportionnellement à la valeur moyenne de leurs exportations

nettes respectives de bois tropicaux pendant la dernière période triennale pour laquelle les chiffres définitifs sont dis­

ponibles.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, le total des voix attribuées conformément au paragraphe

2 du présent article aux membres producteurs de la région d’Afrique est réparti également entre tous les membres producteurs

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

de ladite région. S’il reste des voix, chacune de ces voix est attribuée à un membre producteur de la région d’Afrique: la pre­

mière au membre producteur qui obtient le plus grand nombre de voix calculé conformément au paragraphe 2 du présent article,

la deuxième au membre producteur qui vient au second rang par le nombre de voix obtenues, et ainsi de suite jusqu’à ce que

toutes les voix restantes aient été réparties.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article, les voix des membres consommateurs sont réparties

comme suit: chaque membre consommateur dispose de 10 voix de base; le reste des voix est réparti entre les membres

consommateurs proportionnellement au volume moyen de leurs importations nettes respectives de bois tropicaux pendant la

période quinquennale commençant six années civiles avant la répartition des voix.

5. Le nombre de voix attribuées à un membre consommateur ne peut augmenter de plus de 5% d’un exercice biennal à

l’autre. Les voix excédentaires sont réparties entre les membres consommateurs proportionnellement au volume moyen de

leurs importations nettes respectives de bois tropicaux pendant la période quinquennale commençant six années civiles avant

la répartition des voix.

6. Le Conseil peut, par un vote spécial conformément à l’article 12, modifier le pourcentage minimal requis pour un vote

spécial par les membres consommateurs s’il le juge nécessaire.

7. Le Conseil répartit les voix pour chaque exercice biennal au début de sa première session de l’exercice biennal conformé­

ment aux dispositions du présent article. Cette répartition demeure en vigueur pour le reste de l’exercice biennal, sous réserve

des dispositions du paragraphe 8 du présent article.

8. Quand la composition de l’Organisation change ou quand le droit de vote d’un membre est suspendu ou rétabli en appli­

cation d’une disposition du présent Accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix à l’intérieur de la catégorie ou

des catégories de membres en cause, conformément aux dispositions du présent article. Le Conseil fixe alors la date à laquelle

la nouvelle répartition des voix prend effet.

9. Il ne peut y avoir de fractionnement de voix.

### Art. 10 — Arrêté royal grand-ducal du 19 avril 1849 concernant une convention conclue entre les Gouvernements du Grand-Duché et de la Prusse, pour la répression des délits forestiers, de chasse et de pêche, commis sur le territoire limitrophe des deux pays, signée à La Haye, le 9 février 1849.

Soweit es zum Beweise der begangenen Frevel und ihres Umfanges auf Zeugenvernehmungen ankommt, sollen auf Requi­

sition des Staatsprokurators desjenigen Staates, wo die Untersuchung geführt wird, die in dem anderen Staate wohnhaften

Zeugen aufgefordert werden, vor den Gerichtsbehörden des ersteren Staates zu erscheinen. Weigern sie sich der dortigen

Gestellung, so sollen sie auf Erfordern von dem inländischen Richter vernommen und die darüber aufgenommenen Protokolle

unverzüglich der requirierenden Behörde übersandt werden.

### Art. 10 — règlements d’administration publique.

Si, hors les cas d’urgence prévus par la loi du 16-24 août 1790, et autres sur la matière, la sûreté publique ou la conservation

du chemin de fer l’exige, le Gouvernement pourra faire supprimer, moyennant une juste indemnité, les constructions, planta­

tions, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux combustibles ou autres, existant, dans les zones ci-dessus

spécifiées, au moment de la promulgation de la présente loi, et pour l’avenir, lors de l’établissement du chemin de fer.

L’indemnité sera réglée pour la suppression des constructions, conformément à la loi de l’expropriation pour cause d’utilité

publique, et, pour tous les autres cas, conformément aux lois spéciales sur les matières.

### Art. 10 — Texte coordonné au 23 janvier 2004 Version applicable à partir du 26 janvier 2004 Le présent règlement a pour objet de garantir que des informations relatives à la consommation de carburant et aux émis­ sions de CO2 des voitures particulières neuves proposées à la vente ou en crédit-bail sont mises

Sanctions

Les infractions aux dispositions des articles 4, 6, 7 et 8 sont punies des peines prévues par la loi modifiée du 21 juin 1976

relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère. Il en est de même des dispositions de l’article 5 qui s’appliquent aux per­

sonnes visées à l’article 4.

### Art. 10 — statuts ou de leurs domaines d’activités ainsi que, le cas échéant, tout changement dans leurs organes de gestion.

Les personnes physiques et les responsables des personnes morales de droit privé ou public agréées, ainsi que leur per­

sonnel, ouvrier et employé, sont liés par le secret professionnel pour tout renseignement dont ils ont eu connaissance dans le

cadre de leur mission.

L’article 458 du code pénal leur est applicable.

### Art. 10 — Chapitre III.- Phase chantier Conditions générales

Impact vibratoire causé par les tirs à la mine

1) L’emploi des explosifs ne devra pas occasionner des dommages aux propriétés voisines.

2) Un constat des lieux doit être effectué avant le commencement des travaux de minage en vue de déceler des dégâts

éventuels aux immeubles situés à l’intérieur de la zone des vibrations.

3) Avant le début des travaux de tir à la mine, un plan de tir doit être élaboré en considérant la meilleure technique disponible,

dont l’application n’entraîne pas des coûts excessifs. Ce plan doit être établi en collaboration avec une personne spécialisée

choisie en accord avec le Ministre de l’Environnement.

Ce plan de tir accompagné d’une notice technique est soumis à l’approbation du Ministre de l’Environnement pour ce qui est

des nuisances générées par les vibrations et le bruit auprès des premières maisons d’habitation.

4) Dans les bâtiments du voisinage, les niveaux résultant des vibrations ne doivent pas dépasser les valeurs de la norme

DlN 4150.

La détermination du niveau des vibrations est à réaliser aux fondations des immeubles avoisinants, conformément aux

dispositions de la norme allemande DlN 4150 «Erschütterungen im Bauwesen, Teil 3: Einwirkungen auf bauliche Anlagen».

5) Les opérations de tirs doivent être effectuées selon les règles de l’art et sous la surveillance d’une personne agréée par

l’lnspection du Travail et des Mines en matière d’utilisation d’explosifs. (Critères d’agrément: certificats de cours de formation en

matière d’utilisation d’explosifs et en matière de sécurité, références.)

6) Afin d’éviter tout envol de pierres, les secteurs de tir doivent être couverts moyennant des plaques en acier ou de tous

autres dispositifs appropriés.

7) Le voisinage doit être

informé des travaux de minage;

averti du commencement des explosions par un signal acoustique (signes de cornet) pouvant être facilement perçu aux

abords des maisons avoisinantes.

8) Les vibrations doivent être enregistrées pour chaque tir, plus précisément le niveau des vibrations et leurs fréquences

respectives. Ces mesures doivent être réalisées à la fondation de la maison d’habitation la plus proche du chantier. L’évaluation

des données doit être effectuée par un bureau spécialisé en la matière choisi en accord avec le Ministre de l’Environnement.

### Art. 10 — Règlement grand-ducal du 24 août 2007 portant création d’un comité interministériel chargé de donner son avis sur la nécessité de soumettre certains projets d’infrastructures de transport à une étude d’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel.

Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre des Travaux

publics et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 2007 fixant le contenu, les conditions et les modalités de réalisation

de l’étude d’impact prévue en matière de remembrement des biens ruraux.

(Mém. A - 199 du 13 novembre 2007, p. 3520; dir. 2003/35/CE)

### Art. 10 — publication sous forme électronique des informations suivantes sur son site Internet

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de l’Environnement sont chargés

de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: voir www.legilux.public.lu

Loi du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement,

(Mém. A - 82 du 11 juin 2008, p. 1154; doc. parl. 5731; dir. 2001/42/CE)

modifiée par

Loi du 29 mai 2009 (Mém. A - 122 du 4 juin 2009, p. 1738; doc. parl. 6008; dir. 97/11/CE).

Texte coordonné au 4 juin 2009

Version applicable à partir du 7 juin 2009

### Art. 10 — partie d’un ensemble hiérarchisé, l’adéquation entre le plan ou le programme et l’intégration des considérations environnementales, en vue notamment de promouvoir un développement durable, les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme,

Information sur la décision

Le public ainsi que le ministre et les autres autorités ayant des responsabilités spécifiques en matière d’environnement qui

ont été entendus en leur avis en vertu des dispositions de l’article 6, paragraphe 3 sont informés de l’adoption d’un plan ou

programme.

La publicité est effectuée sur support électronique et par voie de publication par extrait dans au moins quatre quotidiens

imprimés et publiés au Luxembourg.

Dans ce cadre, sont mis à disposition dans un délai d’un mois à partir de la date d’adoption du plan ou programme

a)

le plan ou le programme tel qu’il a été adopté;

b)

un exposé résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan ou le pro­

gramme et dont le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément aux articles 5 et 6, les obser­

vations et suggestions exprimées en vertu de l’article 7 et les résultats des consultations effectuées au titre de l’article

8 ont été pris en considération comme le prévoit l’article 9, ainsi que les raisons du choix du plan ou du programme tel

qu’adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables qui avaient été envisagées;

c)

les mesures arrêtées concernant le suivi conformément à l’article 11.

### Art. 10 — Texte coordonné au 24 décembre 2014 Version applicable à partir du 1er janvier 2015 La présente loi a pour objet de fixer les règles destinées à établir une infrastructure luxembourgeoise de données géogra­ phiques (ILDG) ayant une incidence sur l’environnement.

Principes de tarification

Les services de consultation et de recherche sont gratuits. N’est pas considéré comme service de consultation un service

qui dépasse une visualisation contemplative à l’écran par réseau.

Nonobstant l’alinéa précédent, les autorités publiques peuvent percevoir des droits pour les services de consultation dans

la mesure où ces droits sont nécessaires à l’élaboration et la mise à jour des données en question, notamment dans le cas de

données volumineuses nécessitant un rythme de mise à jour fréquent.

Les autorités publiques peuvent percevoir des droits pour les services autres que les services de consultation et de re­

cherche.

Lorsque l’utilisation des services est soumise à une tarification, le règlement de la tarification doit pouvoir être effectué par

des services de paiement électronique.

Un règlement grand-ducal établira le montant, le mode et les conditions de perception des droits perçus par les autorités

publiques.

Dans les cas non couverts par la loi du 4 décembre 2007 sur la réutilisation des informations du secteur public, la reproduc­

tion, la diffusion ou l’utilisation des données à des fins commerciales, ou pour des fins de publications est interdite.

### Art. 10 — décision d’exiger une telle évaluation au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe I ; ou 2. lorsqu’il a été décidé qu’une évaluation des incidences sur l’environnement n’est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger une telle évaluation par rapport aux critères applicables

Conclusion motivée

Au plus tard quatre-vingt-dix jours après l’expiration du délai visé à l’article 8, paragraphe 3, et le cas échéant de la consul­

tation transfrontière visée à l’article 9, l’autorité compétente transmet la conclusion motivée visée à l’article 1er, point 7, lettre

d), au maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, aux autorités appelées à autoriser le projet. La conclusion motivée doit être

intégrée dans les décisions d’autorisation à prendre sur les projets visés par la présente loi et qui sont applicables en matière

d’établissements classés, de protection de la nature et des ressources naturelles, d’eau et de remembrement rural.

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Si nécessaire, l’autorité compétente est habilitée à demander au maître d’ouvrage des informations supplémentaires, confor­

mément à l’annexe III, qui sont directement utiles à l’élaboration de la conclusion motivée sur les incidences notables du projet

sur l’environnement.

### Art. 10 — Partie en question en informe immédiatement l’autre (ou les autres) Partie(s) concerné(s). Si l’une des Parties concernées le demande, des consultations ont lieu pour déterminer si la décision doit être réexaminée.

Statut des Appendices

Les Appendices joints à la présente Convention font partie intégrante de la Convention.

### Art. 10 — Partie en décide ainsi conformément au paragraphe 1 de l’article 5.

Consultations transfrontières

1. Lorsqu’une Partie d’origine considère que la mise en œuvre d’un plan ou d’un programme est susceptible d’avoir des

effets transfrontières notables sur l’environnement, y compris sur la santé, ou lorsqu’une Partie susceptible d’être touchée de

manière notable en fait la demande, la Partie d’origine adresse, dès que possible avant l’adoption du plan ou du programme,

une notification à la Partie touchée.

2. La notification contient notamment

a)

Le projet de plan ou de programme et le rapport environnemental, notamment des informations sur les effets transfron­

tières probables de la mise en œuvre du plan ou programme; et

b)

Des informations sur la procédure de prise de décisions, y compris l’indication d’un délai raisonnable pour la communi­

cation d’observations.

3. La Partie touchée fait savoir à la Partie d’origine, dans le délai fixé dans la notification, si elle souhaite engager des

consultations avant l’adoption du plan ou du programme et, le cas échéant, les Parties concernées engagent des consultations

au sujet des effets transfrontières probables sur l’environnement, y compris sur la santé, de la mise en œuvre du plan ou du

programme, et des mesures envisagées pour en prévenir, réduire ou atténuer les effets négatifs.

4. Lorsque de telles consultations ont lieu, les Parties concernées conviennent des dispositions précises à prendre pour

veiller à ce que le public concerné et les autorités de la Partie touchée visées au paragraphe 1 de l’article 9 soient informés et

puissent donner leur avis dans des délais raisonnables au sujet du projet de plan ou de programme et du rapport environne­

mental.

### Art. 10 — Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 Préambule Les Parties à la présente Convention Conscientes qu’il est particulièrement important, dans l’intérêt des générations présentes et futures, de protéger les êtres

Systèmes de notification des accidents industriels

1. Les Parties prévoient la mise en place et l’exploitation de systèmes de notification des accidents industriels compatibles

et efficaces aux niveaux appropriés, afin de recevoir et de communiquer des notifications d’accidents industriels contenant les

informations nécessaires pour combattre les effets transfrontières.

2. En cas d’accident industriel ou de menace imminente d’accident industriel ayant, ou susceptible d’avoir, des effets trans­

frontières, la Partie d’origine veille à ce que notification en soit donnée sans retard aux Parties touchées, aux niveaux appro­

priés, au moyen des systèmes de notification des accidents industriels. Cette notification comprend les éléments indiqués à

l’Annexe IX de la présente Convention.

3. Les Parties concernées veillent à ce que, en cas d’accident industriel ou de menace imminente d’accident industriel, les

plans d’urgence élaborés en application de l’Article 8 soient déclenchés aussitôt que possible et dans la mesure qu’exigent les

circonstances.

### Art. 10 — Titre IV – Réception et révision des installations à gaz (1) Le présent titre s’applique aux installations à gaz qui comportent les appareils à gaz énumérés ci-après

Protocole de refus de réception, protocole de réception sous condition et protocole de réception avec

éléments à surveiller

(1) Un protocole de refus de réception est établi par l’agent s’il constate une ou plusieurs non-conformité(s) reprise(s) au

chapitre 1 de l’annexe 3.

(2) L’appareil à gaz est immédiatement mis hors service par l’agent jusqu’au moment de sa conformité lorsque l’agent ayant

procédé au contrôle conclut à un refus de réception.

En cas de fuite de gaz et si l’agent estime qu’il y a péril en la demeure le robinet principal d’arrêt est fermé.

La mise hors service de l’appareil à gaz ainsi que la fermeture du robinet principal d’arrêt sont consignées dans le protocole

de refus de réception.

(3) Un protocole de réception sous condition est établi par l’agent s’il constate une ou plusieurs non-conformité(s) reprise(s)

au chapitre 2 de l’annexe 3. L’appareil à gaz peut alors être maintenu en service sous condition que l’installation soit rendue

conforme dans un délai de un mois, s’il s’agit de simples opérations de mise au point, dans un délai de trois mois, si des trans­

formations importantes de l’installation à gaz sont nécessaires pour la rendre conforme.

(4) Un protocole de réception avec éléments à surveiller est établi par l’agent s’il constate une ou plusieurs non-conformité(s)

reprise(s) au chapitre 3 de l’annexe 3. L’appareil à gaz peut alors être maintenu en service.

(5) Les situations visées aux paragraphes 1er et 3 donnent lieu à une nouvelle procédure de réception suivant l’article 9,

paragraphe 1er.

(6) Au cas où il n’est pas procédé à une réception ou qu’il n’y est pas procédé dans les délais prévus au protocole de refus

de réception, l’installation à gaz est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et devra être maintenue

hors service ou mise hors service.

(7) La situation visée au paragraphe 4 donne lieu à une attention particulière à apporter aux éléments à surveiller lors des

interventions subséquentes à l’installation en question.

(8) Pour effectuer les mesures de contrôle nécessaires en vue de la réception, les agents sont autorisés à pratiquer une

ouverture entre la chaudière et la cheminée conformément aux indications de l’annexe 6.

(9) Les instruments de mesure utilisés par l’agent doivent être contrôlés tous les deux ans par un organisme agréé.

### Art. 10 — Chapitre 3.- Organismes chargés de l’administration et de la gestion du parc naturel Le parc naturel est administré par un syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de la Haute-Sûre, au comité duquel siègent les représentants des départements ministériels et des administrations publi

Nomination des membres de la commission consultative

La nomination des membres de la commission est faite par le comité du syndicat, sur proposition des groupements et asso­

ciations en ce qui concerne leurs représentants, respectivement sur base de candidatures introduites, suite à un appel public,

par des particuliers pour assumer la représentation de la population locale.

(Règl. g.-d. du 17 mars 2016)

«Art. 11.

La durée du mandat des membres de la commission est de cinq ans. Toutefois les groupements et associations peuvent

révoquer leurs représentants en cours de mandat et les faire remplacer par d’autres délégués. En cas de vacance parmi les

membres de la commission, il est pourvu au remplacement dans le délai d’un mois. Tout représentant élu en remplacement

achève le terme de celui qu’il remplace.»

### Art. 10 — Chapitre 3.- Organismes chargés de l’administration et de la gestion du parc naturel Le parc naturel est administré par un syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de l’Our, au comité duquel siègent les représentants des départements ministériels et des administrations publiques con

Nomination des membres de la commission consultative

La nomination des membres de la commission est faite par le comité du syndicat, sur proposition des groupements et asso­

ciations en ce qui concerne leurs représentants, respectivement sur base de candidatures introduites, suite à un appel public,

par des particuliers pour assumer la représentation de la population locale.

(Règl. g. - d. du 17 mars 2016)

«Art. 11.

La durée du mandat des membres de la commission est de cinq ans. Toutefois les groupements et associations peuvent

révoquer leurs représentants en cours de mandat et les faire remplacer par d’autres délégués. En cas de vacance parmi les

membres de la commission, il est pourvu au remplacement dans le délai d’un mois. Tout représentant élu en remplacement

achève le terme de celui qu’il remplace.»

Ministère d’État – Service central de législation

PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels

### Art. 10 — Arrêté grand-ducal du 27 octobre 2009 autorisant la constitution du Syndicat pour la création d’un Parc Naturel dans la région du Mullerthal, en abrégé «Syndicat Mullerthal».

Affectation de l’actif et du passif en cas de dissolution du syndicat

En cas de dissolution du syndicat, les communes membres ont le droit de récupérer leur quote-part dans la valeur nette du

syndicat.

### Art. 10 — Règlement grand-ducal du 17 mars 2016 portant déclaration du Parc naturel du «Mëllerdall».

Nomination des membres de la commission consultative

La nomination des membres de la commission est faite par le comité du syndicat, sur proposition des groupements et asso­

ciations en ce qui concerne leurs représentants, respectivement sur base de candidatures introduites, suite à un appel public,

par des particuliers pour assumer la représentation de la population locale. A chaque membre effectif est associé un membre

suppléant qui remplace en cas d’absence le membre effectif.

### Art. 10 — Chapitre III.- De la police de la pêche Sans préjudice des lois et règlements actuellement en vigueur en la matière, la police, la surveillance et la conservation de la pêche sont placées dans les attributions de «l’Administration de la gestion de l’eau»4.

Des règlements grand-ducaux pris sur avis du Conseil supérieur de la pêche déterminent

1.

les modes et procédés de pêche autorisés, les dimensions des filets, mailles, instruments et autres engins dont l’usage

est permis, ainsi que les conditions d’exercice de la pêche à l’aide du courant électrique;

2.

les dimensions au-dessous desquelles les différentes espèces de poissons et d’écrevisses ne peuvent être pêchées et

doivent être rejetées à l’eau;

1 Renumérotation selon la loi du 19 décembre 2008.

2 Modifié par la loi du 7 mars 2019.

3 Supprimé par la loi du 7 mars 2019.

4 Ainsi modifié par la loi du 28 mai 2004.

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 1. Eaux intérieures

3.

les espèces et les dimensions des poissons et écrevisses avec lesquels on pourra appâter les hameçons, filets et autres

engins;

4.

les mesures urgentes à prendre lors de pollutions;

5.

les périodes de pêche propres aux différentes espèces de poissons et d’écrevisses ainsi qu’aux grenouilles;

6.

la limitation du nombre des prises journalières de certaines espèces de poissons et d’écrevisses ainsi que de gre­

nouilles;

7.

l’interdiction temporaire de la pêche dans certains cours d’eau ou parties de cours d’eaux de la deuxième catégorie et

l’interdiction temporaire ou définitive de la pêche dans les parties des cours d’eau de la première catégorie déclarées

zones de protection, en vue de la conservation du cheptel piscicole;

8.

la fixation des heures de la journée pendant lesquelles, suivant les saisons, la pêche est autorisée;

9.

les espèces de la faune aquatique dont l’introduction dans les eaux intérieures est interdite, et les mesures destinées à

combattre leur prolifération;

10.

les époques pendant lesquelles il est interdit, dans l’intérêt de la reproduction de certaines espèces de poissons, de

laisser divaguer les canards et oies domestiques sur les eaux intérieures.

### Art. 10 — Loi sur la protection de la nature – autorisations requises/procédures – notions sur la protection * de la faune et de la flore

Dispositions transitoires

Par dérogation à l’article 3 du présent article, les candidatures à l’examen pour l’année en cours sont à soumettre à «l’Admi­

nistration de la nature et des forêts»1 endéans un délai de 40 jours à partir de la publication au Mémorial du présent règlement.

Les gardes-chasse et gardes pêche particuliers assermentés antérieurement à la mise en vigueur du présent règlement

sont dispensés de l’examen.

### Art. 10 — Chapitre IV.- Mesures d’exécution et dispositions finales (1) Les Parties Contractantes s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de la présente Convention.

Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, l’article 11 de la Convention précitée du 5/15 novembre 1892 ainsi que

toutes dispositions contraires à la présente Convention et aux dispositions réglementaires prises en exécution de celle-ci, sont

abrogés en ce qui concerne les cours d’eau énumérés à l’article 1er.

### Art. 10 — Texte coordonné au 27 novembre 2019 Version applicable à partir du 1er décembre 2019 Sommaire Artikel 1.

Befugnisse des Fischereiaufsichtspersonals

(1) Den mit der Fischereiaufsicht Beauftragten sind auf Verlangen

1.

die beim Fischfang gebrauchten oder dafùr verwendbaren Fanggeräte, die gefangenen Fische sowie die zu deren

Aufbewahrung geeigneten Behälter vorzuzeigen und zu öffnen, auch wenn diese sich in Fahrzeugen befinden,

2.

die Personalien nachzuweisen und der Fischereierlaubnisschein vorzuzeigen.

(2) Die Nachenfischer haben auf Anruf ihr Fahrzeug anzuhalten, bis sie zum Weiterfahren ermächtigt werden. Auf Verlangen

haben sie an Land zu fahren und die Durchsuchung des Nachens auf Fanggeräte, Fischbehälter und Fische zu gestatten.

(3) Die mit der Fischereiaufsicht Beauftragten sind befugt, die an das Gewässer angrenzenden Ufer, Inseln, Anlandungen

und Schiffahrtsanlagen sowie Brücken, Wehre, Schleusen und sonstige Wasserbauwerke innerhalb ihres Dienstbereiches zu

betreten und die Gewässer zu befahren.

### Art. 10 — partie d’un secteur protégé d’intérêt national par application de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, il peut être dérogé à l’alinéa 1er.

Régime des eaux

Sans préjudice de l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la Gestion de l’eau, l’autorisation du ministre est

requise pour tous travaux de drainage, de curage de fossés et de cours d’eau, et plus généralement pour tous les travaux en

relation avec l’eau, susceptibles d’avoir une influence préjudiciable sur les espèces sauvages et leurs habitats. L’autorisation du

ministre est également requise pour la création et la modification d’étangs ou autres plans d’eau en zone verte.

### Art. 10 — chapitre II, l’étiquette officielle spécifiée à l’annexe III du règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre peut être utilisée à la place d’un passeport phytosanitaire pour autant qu’elle atteste le

(1) Lorsque le contrôle prévu à l’article 7, paragraphes 1, 3 et 4, et effectué conformément à l’article 7, paragraphe 5, ne

permet pas de conclure que les conditions prévues auxdits paragraphes sont remplies, aucun passeport phytosanitaire n’est

délivré, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article.

(2) Dans les cas spéciaux où il apparaît, sur la foi des résultats du contrôle effectué, qu’une partie des végétaux ou des

produits végétaux cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou présents de toute autre manière dans ses établissements

ou qu’une partie du milieu de culture qui y est utilisé, ne peut présenter de risque de propagation d’organismes nuisibles, le

paragraphe 1 n’est pas applicable à ladite partie et un passeport phytosanitaire peut être utilisé.

(3) Dans les cas où le paragraphe 1 est applicable, les végétaux, produits végétaux ou milieux de culture concernés font

l’objet d’une ou de plusieurs des mesures officielles suivantes

traitement approprié, suivi de la délivrance du passeport phytosanitaire approprié conformément à l’article 8, s’il est

considéré que, comme conséquence du traitement, les conditions sont remplies,

autorisation de circulation, sous contrôle officiel, vers des zones où ils ne présentent pas de risque supplémentaire,

autorisation de circulation, sous contrôle officiel, vers des lieux de transformation industrielle,

destruction.

(4) Dans les cas où le paragraphe 1 est applicable, les activités du producteur sont totalement ou partiellement suspen­

dues jusqu’à ce que l’élimination du risque de propagation d’organismes nuisibles soit établie. Tant que dure cette suspension,

l’article 9 ne s’applique pas.

(5) Lorsqu’il est considéré, pour ce qui concerne les produits visés à l’article 8, paragraphe 2, et sur la base d’un contrôle

officiel effectué conformément audit article, que les produits ne sont pas exempts d’organismes nuisibles figurant aux annexes

I et II, les paragraphes 2, 3 et 4, du présent article s’appliquent par analogie.

### Art. 10 — Chapitre II - Installations à combustible liquide

Prescriptions de combustion pour les installations à combustible liquide d’une puissance supérieure à 7

kW et inférieure à 1 MW

(Règl. g. - d. du 23 juillet 2016)

«(1) Les nouvelles installations à combustible liquide d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure ou égale à 50 kW et

les installations existantes à combustible liquide d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW doivent avoir un ren­

dement de combustion au moins égal à 90 pour cent.

Les nouvelles installations à combustible liquide d’une puissance supérieure à 50 kW et inférieure à 1 MW doivent avoir un

rendement de combustion au moins égal à 91 pour cent.

Le rendement de combustion est exprimé et calculé par application de la méthode décrite à l’annexe IV.»

(2) L’indice de suie des installations visées au paragraphe 1er, exprimé et mesuré par application de la méthode décrite à

l’annexe V, ne doit pas dépasser sur l’échelle de comparaison des gris

– la valeur 1, pour les nouvelles installations visées au paragraphe 1er;

– la valeur 2, pour les installations existantes visées au paragraphe 1er.

(3) La combustion des installations visées au paragraphe 1er doit être telle que dans le dépôt de suie retenue sur le filtre

manipulé conformément à l’annexe V, l’on ne décèle pas d’huile ou des particules d’huile incomplètement brûlées.

(4) La teneur en monoxyde de carbone des installations visées au paragraphe 1er ne doit pas dépasser la valeur de 1350

mg/m3.

(5) Les nouvelles installations visées au paragraphe 1er ne peuvent être exploitées que s’il est certifié par le constructeur que

les valeurs limites en oxydes d’azote suivantes ne sont pas dépassées

Puissance [kW]

NOx [mg/kWh]

<120

> 120<500

>500 < 1000

Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 3%.

### Art. 10 — Chapitre 5 - Procédures Toute demande d’allocation d’une subvention introduite en vertu du présent règlement, à l’exception de celles en vertu de l’article 2, porte sur un montant de subvention d’au moins 250 euros. Les demandes sont à adresser par écrit en triple exemplaire au ministre par l’interm

En vertu de l’article 57 paragraphe 5 de la loi précitée du 18 juillet 2018, le ministre peut subordonner l’octroi des subventions

aux conditions suivantes

1° conditions relatives au choix des espèces et des variétés ;

2° conditions relatives à l’espacement et la qualité des plants ;

3° conditions relatives aux travaux de création, de restauration et d’entretien des milieux naturels ;

4° conditions relatives aux travaux de création ou d’aménagement de sites de repos, de reproduction et d’hibernation d’es­

pèces ;

5° conditions relatives à la durée des mesures mises en œuvre, visées sous les points 1° à 4°.

Les espèces ou variétés d’arbres ou d’arbustes éligibles pour des subventions sont mentionnées à l’annexe 2.

### Art. 10 — Texte coordonné au 10 juillet 2018 Version applicable à partir du 14 juillet 20181 «Art. 1er.»2 Est approuvée la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinc­

(abrogé par la loi du 9 juillet 2018)

### Art. 10 — Chapitre IV.- Dispositions particulières concernant les espèces migratrices

1. En plus des mesures indiquées aux articles 4, 6, 7 et 8, les Parties contractantes s’engagent à coordonner leurs efforts

pour la conservation des espèces migratrices énumérées dans les annexes II et III et dont l’aire de répartition s’étend sur leurs

territoires.

2. Les Parties contractantes prennent des mesures en vue de s’assurer que les périodes de fermeture et/ou d’autres me­

sures réglementaires d’exploitation instituées en vertu du paragraphe 3.a. de l’article 7 correspondent bien aux besoins des

espèces migratrices énumérées dans l’annexe III.

Chapitre V.- Dispositions complémentaires

### Art. 10 — décision prise conformément à l’article 4 de la présente Convention.

1. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de

l’Union économique Benelux qui informera les Parties Contractantes du dépôt de ces instruments.

2. Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification.

3. Elle restera en vigueur aussi longtemps que le Traité instituant l’Union économique Benelux.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Bruxelles, le 8 juin 1982, en triple exemplaire,

en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Loi du 4 mars 1994 portant approbation de la Convention sur la diversité biologique faite à Rio de Janeiro,

le 5 juin 1992.

(Mém. A - 25 du 1er avril 1994, p. 429; doc. parl. 3681)

### Art. 10 — Convention et qui a été dûment mandatée, conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier, accepter, approuver ladite Convention ou y adhérer.

Utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique

Chaque Partie contractante, dans la mesures du possible et selon qu’il conviendra

a)

Intègre les considérations relatives à la conservation et à l’utilisation durable des ressources biologiques dans le proces­

sus décisionnel national;

b)

Adopte des mesures concernant l’utilisation des ressources biologiques pour éviter ou atténuer les effets défavorables

sur la diversité biologique;

c)

Protège et encourage l’usage coutumier des ressources biologiques conformément aux pratiques culturelles tradition­

nelles compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de leur utilisation durable;

d)

Aide les populations locales à concevoir et à appliquer des mesures correctives dans les zones dégradées où la diver­

sité biologique a été appauvrie;

e)

Encourage ses pouvoirs publics et son secteur privé à coopérer pour mettre au point des méthodes favorisant l’utilisa­

tion durable des ressources biologiques.

### Art. 10 — Convention ne prévoie d’autres dispositions.

1. La Convention entrera en vigueur quatre mois après que sept États seront devenus Parties contractantes à la Convention

conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 9.

2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur, pour chacune des Parties contractantes, quatre mois après la date de sa

signature sans réserve de ratification, ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.

### Art. 10 — Convention, et en particulier

Suivi de la mise en œuvre de la Convention

1 Les Comités d’experts compétents existants, établis en vertu de l’article 17 du Statut du Conseil de l’Europe, sont chargés

par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, du suivi de la mise en œuvre de la Convention.

2 Après chacune des réunions des Comités d’experts, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe transmet un rapport sur

les travaux et le fonctionnement de la Convention au Comité des Ministres.

3 Les Comités d’experts proposent au Comité des Ministres les critères d’attribution et le règlement d’un Prix du paysage

du Conseil de l’Europe.

### Art. 10 — Chapitre III. – Organismes chargés de la réception des informations concernant la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire

(1) Le ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de la réception des informations pertinentes communiquées

par les importateurs et les utilisateurs en aval qui mettent des mélanges sur le marché, aux fins notamment de la formulation

de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d’urgence sanitaire. Ces informations comprennent la composition

chimique des mélanges mis sur le marché et classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets

physiques, y compris l’identité chimique des substances contenues dans des mélanges pour lesquelles une demande d’utili­

sation d’un nom chimique de remplacement a été acceptée par l’Agence européenne des produits chimiques conformément à

l’article 24 du règlement CLP.

(2) Les informations reçues restent confidentielles et ne peuvent être utilisées à d’autres fins que

a) pour répondre à une demande d’ordre médical en vue de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d’ur­

gence et

b) lorsqu’elles sont requises par un Etat membre, pour entreprendre une analyse statistique afin de déterminer s’il peut être

nécessaire d’améliorer les mesures de gestion des risques.

(3) Le ministre ayant la Santé dans ses attributions doit recevoir toutes les informations obtenues auprès des importateurs

et des utilisateurs en aval responsables de la commercialisation qui sont nécessaires pour mener à bien les tâches qui lui sont

confiées.

(4) Le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut confier à un organisme, qui est établi sur le territoire de l’Union

européenne, l’exécution des tâches qui lui incombent en vertu des paragraphes (1), (2) et (3). Cet organisme doit effectuer ces

tâches conformément aux critères prévus par le présent article.

Chapitre IV. – Service d’assistance technique

### Art. 10 — Chapitre IV – Mesures administratives, contrôles et sanctions pénales (Loi du 16 mai 2019) « Art. 9.

(1) Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées par

1) les agents de l’Administration des Douanes et Accises à partir du grade de brigadier principal,

(Loi du 16 mai 2019)

« 2) le directeur, les directeurs adjoints et les employés et fonctionnaires des groupes de traitement A1 et A2 de l’Administration

de l’environnement, »

3) le directeur et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs techniciens de l’Administration des ser­

vices techniques de l’Agriculture,

4) les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs techniciens de l’Unité de contrôle du Ministère de l’Agri­

culture, de la Viticulture et de la Protection du consommateur,

5) les fonctionnaires de la carrière du médecin vétérinaire et du vétérinaire-inspecteur de l’Administration des services vété­

rinaires,

6) les membres de l’inspectorat du travail de l’Inspection du travail et des mines,

(Loi du 5 juillet 2016)

«7) le directeur, les directeurs adjoints, les médecins, pharmaciens et ingénieurs de la Direction de la Santé,»

8) le directeur, le directeur adjoint et les fonctionnaires de la carrière supérieure et les ingénieurs techniciens de l’Adminis­

tration de la Gestion de l’eau,

9) le directeur et les fonctionnaires de la carrière de l’ingénieur et ingénieur technicien de l’Institut luxembourgeois de la

normalisation, de l’accréditation et de la sécurité et qualité des produits et services.

(2) « Les personnes ainsi désignées »1 doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et

la constatation des infractions (. . .)2. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connais­

sances sont arrêtés par règlement grand-ducal.

(Loi du 16 mai 2019)

« (3) Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la constatation des infractions visées à l’article 12, les personnes ainsi

désignées ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve

du contraire. »

(4) Avant d’entrer en fonction, « les personnes ainsi désignées »1 prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domi­

cile, siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».

### Art. 10 — Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains pro­ duits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international Les Parties à la Convention, Conscientes des incidences néfastes qu’ont sur la santé des personn

Obligations afférentes aux importations de produits chimiques inscrits à l’annexe III

1. Chaque Partie applique des mesures législatives ou administratives appropriées pour assurer la prise de décision en

temps voulu concernant l’importation de produits chimiques inscrits à l’annexe III.

2. Pour un produit donné. chaque Partie remet au Secrétariat, dès que possible et, en tout état de cause, neuf mois au plus

tard après la date d’envoi du document d’orientation des décisions visé au paragraphe 3 de l’article 7, une réponse concernant

l’importation future du produit. Si elle modifie cette réponse, elle présente immédiatement la réponse révisée au Secrétariat.

3. Le Secrétariat, à l’expiration du délai indiqué au paragraphe 2, adresse immédiatement à une Partie n’ayant pas remis

de réponse une demande écrite l’invitant à le faire. Au cas où cette Partie ne serait pas en mesure de donner une réponse, le

Secrétariat l’y aide le cas échéant, afin qu’elle adresse sa réponse dans le délai indiqué dans la dernière phrase du paragraphe

2 de l’article 11.

4. La réponse visée au paragraphe 2 consiste

a)

Soit en une décision finale, conforme aux mesures législatives ou administratives

i)

De consentir à l’importation;

ii) De ne pas consentir à l’importation; ou

iii) De ne consentir à l’importation que sous certaines conditions précises;

b) Soit en une réponse provisoire, qui peut comporter

i)

Une déclaration provisoire par laquelle il est indiqué que l’on consent à l’importation, que les conditions en aient été pré­

cisées ou non, ou que l’on n’y consent pas durant la période provisoire;

ii) Une déclaration indiquant qu’une décision définitive est activement à l’étude;

iii) Une demande de renseignements, complémentaires adressée au Secrétariat ou à la Partie ayant notifié la mesure de

réglementation finale;

iv) Une demande d’assistance adressée au Secrétariat aux fins de l’évaluation du produit chimique.

5. Une réponse au titre des alinéas a) ou b) du paragraphe 4 s’applique à la catégorie ou aux catégories indiquée(s) à

l’annexe III pour le produit chimique considéré.

6. Une décision finale devrait être accompagnée de renseignements sur les mesures législatives ou administratives sur

lesquelles cette décision se fonde.

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales

7. Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour elle-même,

des réponses pour chacun des produits chimiques inscrits à l’annexe III. Les Parties qui ont communiqué leurs réponses en

vertu de la version modifiée des Directives de Londres ou du Code international de conduite ne sont pas tenues de les com­

muniquer à nouveau.

8. Chaque Partie met ses réponses au titre du présent article à la disposition des personnes physiques et morales intéres­

sées relevant de sa juridiction, conformément à ses mesures législatives ou administratives.

9. Toute Partie qui, en vertu des paragraphes 2 et 4 ci-dessus et du paragraphe 2 de l’article 11, prend la décision de ne pas

consentir à l’importation d’un produit chimique ou de n’y consentir que dans des conditions précises doit, si elle ne l’a déjà fait,

interdire simultanément ou soumettre aux mêmes conditions

a)

L’importation du projet chimique considéré en provenance de toute source;

b)

La production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure.

10. Tous les six mois, le Secrétariat informe toutes les Parties des réponses qu’il a reçues. Il transmet notamment des

renseignements concernant les mesures législatives ou administratives sur lesquelles sont fondées les décisions, lorsque ces

renseignements sont disponibles. Le Secrétariat signale en outre aux Parties tous les cas où une réponse n’a pas été donnée.

### Art. 10 — Règlement grand-ducal du 9 juin 2023 (Mém. A - 289 du 9 juin 2023; doc. parl. 8140; dir. 2018/844).

Exécution

Notre Ministre de l’Environnement est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexes I et II: voir www.legilux.public.lu

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2018 concernant une réduction de la teneur en soufre

de certains combustibles liquides,

(Mém. A - 17 du 17 janvier 2019)

modifié par

Règlement grand-ducal du 8 février 2024 (Mém. A - 69 du 23 février 2024).

Version consolidée applicable au 1er juin 2024

### Art. 10 — Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international et la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de

Information, sensibilisation et éducation du public

1. Chaque Partie, dans la mesure de ses moyens, favorise et facilite

a)

La sensibilisation de ses responsables politiques et de ses décideurs aux polluants organiques persistants;

b)

La fourniture au public de toutes les informations disponibles sur les polluants organiques persistants, compte tenu des

dispositions du paragraphe 5 de l’article 9;

c)

L’élaboration et l’application de programmes d’éducation et de sensibilisation, en particulier à l’intention des femmes,

des enfants et des moins instruits, sur les polluants organiques persistants, ainsi que sur leurs effets sur la santé et

l’environnement et sur les solutions de remplacement;

d)

La participation du public à la prise en considération des polluants organiques persistants et de leurs effets sur la santé

et l’environnement et à la mise au point de solutions appropriées, y compris les possibilités de contributions nationales

à l’application de la présente Convention;

e)

La formation de travailleurs, de scientifiques, d’éducateurs et de personnel technique et de direction;

f)

La mise au point et l’échange de matériels d’éducation et de sensibilisation aux niveaux national et international;

g)

L’élaboration et l’exécution de programmes d’éducation et de formation aux niveaux national et international.

2. Chaque Partie, dans la mesure de ses moyens, veille à ce que le public ait accès aux informations publiques visées au

paragraphe 1 et à ce que ces informations soient tenues à jour.

3. Chaque Partie, dans la mesure de ses moyens, encourage l’industrie et les usagers professionnels à favoriser et faciliter

la fourniture des informations visées au paragraphe 1 au niveau national et, le cas échéant, aux niveaux sous-régional, régional

et mondial.

4. Pour la fourniture d’informations sur les polluants organiques persistants et les solutions de remplacement, les Parties

peuvent recourir à des fiches techniques de sécurité, à des rapports, aux médias et à d’autres moyens de communication, et

établir des centres d’information aux niveaux national et régional.

5. Chaque Partie envisage avec bienveillance l’élaboration de mécanismes, tels que des registres des rejets et transferts de

polluants, pour la collecte et la diffusion d’informations sur les estimations des quantités annuelles des substances chimiques

énumérées à l’annexe A, B ou C qui sont rejetées ou éliminées.

### Art. 10 — loi ne fait pas obstacle au droit à communication ou consultation desdites informations.

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

Loi du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention

et la réparation des dommages environnementaux,

(Mém. A - 82 du 27 avril 2009, p. 968; doc. parl. 5877; dir. 2004/35/CE)

modifiée par

Loi du 27 août 2012 (Mém. A - 193 du 6 septembre 2012, p. 2762; doc. parl. 6302; dir. 2009/31/CE)

Loi du 9 mai 2014 (Mém. A - 81 du 14 mai 2014, p. 1316; doc. parl. 6541; dir. 2010/75/UE)

Loi du 28 juillet 2014 (Mém. A - 158 du 13 août 2014, p. 2446; doc. parl. 6686)

Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A - 257 du 28 décembre 2015, p. 6222; doc. parl. 6878)

Loi du 6 juillet 2020 (Mém. A - 578 du 9 juillet 2020; doc. parl. 7221).

Texte coordonné au 9 juillet 2020

Version applicable à partir du 13 juillet 2020

### Art. 10 — Texte coordonné au 9 juillet 2020 Version applicable à partir du 13 juillet 2020 La présente loi a pour objet d’établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du pollueur-payeur, en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux.

Affectation des coûts en cas de causalité multiple

La présente loi s’applique sans préjudice des dispositions relatives à l’affectation des coûts en cas de causalité multiple, en

particulier celles relatives au partage des responsabilités entre le producteur et l’utilisateur d’un produit.

### Art. 10 — Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 relatif à la mise en place d’un système national pour la surveillance, l’évaluation et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques et la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique et à la poll

Mise à disposition des données

(1) Les données et informations nécessaires pour le calcul des émissions et des absorptions sont fournies aux experts sec­

toriels par les institutions visées à l’annexe I, en concertation avec ces derniers, et dans le respect des standards de qualité,

des formats et des délais établis par le point focal « inventaire ».

(2) Les données nécessaires pour l’établissement des projections, ainsi que pour l’évaluation ex-ante et ex-post des poli­

tiques et mesures, y compris les coûts afférents, sont fournies aux experts sectoriels par les institutions visées à l’annexe II, en

concertation avec ces derniers, et dans le respect des standards de qualité, des formats et des délais établis par le point focal

« projections ».

Il s’agit notamment de données résultant de statistiques, d’inventaires, d’exercices de modélisation ou d’autres sources de

données établies par ces institutions.

### Art. 10 — règlement portent sur le côté gauche de la poitrine comme marque extérieure et distincte de leur fonction un insigne en métal argenté en forme d’écu fixé sur un fond de cuir foncé de la même forme et portant des éléments du logo officiel du Gouverne­ ment ainsi que l’ inscription « administration na

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Annexes: voir www.legilux.public.lu

DÉVELOPPEMENT RURAL.

Loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural,

(Mém. A - 90 du 2 août 2001, p. 1840; doc. parl. 4778)

modifiée par

Loi du 19 décembre 2003 (Mém. A - 184 du 31 décembre 2003, p. 3687; doc. parl. 5200)

Loi du 22 décembre 2006 (Mém. A - 239 du 29 décembre 2006, p. 4710; doc. parl. 5611).

Texte coordonné au 29 décembre 2006

Version applicable à partir du 1er janvier 2007

Titre I – Objectif et définitions

### Art. 10 — titre accessoire, qui

Si un investissement est financé par un emprunt, la subvention en capital est versée à l’institut financier ayant accordé le

prêt pour être portée en déduction de celui-ci. Au cas où la subvention en capital dépasse le montant du prêt, le solde est versé

au bénéficiaire de l’aide.

Chapitre 2.- Installation des jeunes agriculteurs

### Art. 10 — Chapitre 2.- Aides aux investissements dans les exploitations agricoles (1) Au sens des articles 3, 7, 11, 14 et 15 de la loi, les exploitants agricoles possèdent des connaissances et des compé­ tences professionnelles suffisantes, s’ils remplissent une des conditions suivantes

(1) Par dérogation aux dispositions de l’article 3, paragraphe (1) sous f) de la loi, l’obligation de tenir une comptabilité pour

les exploitations ayant réalisé ou réalisant des investissements au cours des années 2000, 2001 et 2002 est fixée au 1er janvier

2003.

(2) Les exploitants qui présentent jusqu’au 1er janvier 2003 une comptabilité non conforme peuvent régulariser leur situation

dans un délai n’excédant pas une année et toucher au plus des avances ne dépassant pas 50% des aides aux investissements

dont ils sont susceptibles de bénéficier.

### Art. 10 — loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Gestion financière: décisions

Le conseil arrête le bilan et le compte de profits et pertes de l’exercice écoulé, adopte le budget de l’exercice à venir et

approuve le rapport général d’activité de l’année précédente ainsi que le programme d’activité pour l’année à venir élaborés

par le directeur conformément aux dispositions de l’article 5 et transmet ces documents au ministre de tutelle et au ministre des

Finances pour le 31 mars au plus tard.

Le ministre de tutelle et le ministre des Finances statuent sur la décharge à donner aux organes de l’établissement concer­

nant le bilan et le compte de profits et pertes de l’exercice écoulé.

Si les ministres susvisés n’ont pas pris de décision dans le délai de deux mois, la décharge est acquise de plein droit.

Le Gouvernement en conseil décide de l’affectation des bénéfices réalisés par l’établissement.

### Art. 10 — règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’État.

Consultation du public

(1) Lorsque la demande porte sur la première utilisation dans un laboratoire d’OGM, et que cette opération répond aux cri­

tères de la catégorie des utilisations donnant lieu à un risque moyen ou considérable pour la santé humaine et l’environ­nement,

le public est admis à présenter ses observations à l’égard de toute demande d’autorisation introduite en vertu de l’article 9

ci-dessus.

(2) Un avis indiquant l’objet de la demande d’autorisation est affiché pendant quinze jours dans la commune où l’opération

est projetée par les soins du collège des bourgmestre et échevins. L’affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après la

réception du dossier.

L’affichage doit avoir lieu simultanément à la maison communale et, de manière bien apparente, à l’emplacement où l’opéra­

tion est projetée. A dater du jour de l’affichage, un exemplaire de la demande avec ses annexes, à l’exception des informations

reconnues confidentielles en vertu de l’article 30 ci-après, est déposé à la maison communale, et il pourra y être consulté par

tous les intéressés.

L’avis indiqué à l’alinéa 1er est affiché pendant le même délai dans les communes limitrophes.

(3) En outre les demandes d’autorisation sont portées à la connaissance du public simultanément avec l’affichage visé ci-

dessus par voie de publication par extrait dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Les

frais de cette publication sont à charge des requérants.

(4) À l’expiration du délai d’affichage de quinze jours, le bourgmestre ou un commissaire spécial qu’il délègue à cet effet,

recueille les observations écrites et procède dans la commune où l’opération est projetée à une enquête de commodo et incom­

modo, dans laquelle sont entendus tous les intéressés qui se présentent. Il est dressé procès-verbal de cette enquête.

Le dossier, avec les pièces attestant la publication et le procès-verbal de l’enquête, est retourné, au plus tard quinze jours

après l’expiration du délai d’affichage en deux exemplaires au ministre.

### Art. 10 — Règlement grand-ducal du 17 février 1997 déterminant l’organisation et le mode de fonctionnement du comité interministériel prévu à l’article 29 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.

Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

�Règlement grand-ducal du 17 avril 1998 déterminant les informations que doivent contenir les demandes

d’autorisation de projets de dissémination volontaire d’OGM et de projets de mise sur le marché d’OGM,

(Mém. A - 32 du 28 avril 1998, p. 458; dir. 90/220, 94/15 et 97/35)

modifié par

Règlement grand-ducal du 18 avril 2004 (Mém. A - 56 du 27 avril 2004, p. 876; dir. 2001/18/CE)

Règlement grand-ducal du 24 avril 2020 (Mém. A - 335 du 27 avril 2020; dir. (UE) 2018/350).

Texte coordonné au 27 avril 2020

Version applicable à partir du 1er mai 2020

### Art. 10 — règlement, ce navire est tenu de

Échantillonnage et analyse

(1) Il est procédé par échantillonnage pour vérifier que la teneur en soufre des combustibles utilisés est conforme aux articles

3 à 6. L’échantillonnage débute à la date à laquelle la teneur maximale en soufre applicable du combustible entre en vigueur.

Les prélèvements sont effectués périodiquement avec une fréquence et en quantités appropriées et selon des méthodes telles

que les échantillons soient représentatifs du combustible examiné et, dans le cas du combustible marin, du combustible utilisé

par les navires se trouvant dans les zones maritimes et dans les ports pertinents. Les échantillons sont analysés sans retard.

(2) Les méthodes suivantes d’échantillonnage, d’analyse et d’inspection du combustible marin sont utilisées

1° inspections des livres de bord des navires et des notes de livraison de soutes ; et,

2° le cas échéant, les méthodes d’échantillonnage et d’analyse suivantes

a) échantillonnage du combustible marin destiné à être utilisé à bord, lors de sa livraison aux navires, conformément

aux lignes directrices pour l’échantillonnage du fioul en vue de déterminer la conformité à l’annexe VI révisée de la

convention MARPOL adoptées le 17 juillet 2009 par la résolution 182(59) du comité de protection du milieu marin de

l’OMI, et analyse de sa teneur en soufre ; ou

b) échantillonnage et analyse de la teneur en soufre du combustible marin destiné à être utilisé à bord et contenu dans

les citernes, lorsque cela est réalisable sur les plans technique et économique, et dans les échantillons de soute scel­

lés à bord des navires.

(3) La méthode de référence adoptée pour la détermination de la teneur en soufre est la méthode ISO 8754 (2003) ou EN

ISO 14596:2007.

Afin de déterminer si le combustible marin livré et utilisé à bord des navires respecte les valeurs limites de teneur en soufre

énoncées aux articles 4 à 6, la procédure de vérification du combustible applicable aux échantillons de fuel-oil établie à l’annexe

VI, appendice VI, de la convention MARPOL est utilisée.

(4) Les importateurs sont tenus, deux fois par an, d’effectuer ou de faire effectuer, par un organisme agréé à cet effet, une

analyse de la teneur en soufre des combustibles.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Ils doivent envoyer à l’Administration de l’environnement, à la fin de chaque semestre, une copie du résultat des analyses

ainsi qu’un relevé des quantités de combustibles importées et commercialisées sur le territoire luxembourgeois au cours des

six mois précédents.

### Art. 10 — Chapitre IV.- Modes de passation des marchés publics

(1) Les marchés publics peuvent être conclus, soit par entreprise générale, globale ou partielle, soit par professions ou par

lots. Le recours à la sous-traitance est autorisé suivant les conditions déterminées par voie de règlement grand-ducal.

(2) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à des centrales d’achat pour acquérir des travaux, fournitures ou services.

(3) Les pouvoirs adjudicateurs qui acquièrent des travaux, des fournitures ou des services en recourant à une centrale

d’achat qui applique l’une des procédures visées par l’article 3 point 10) sont considérés comme ayant respecté les dispositions

du Livre II, pour autant que cette centrale d’achat les ait respectées.

Chapitre V.- Mode d’attribution des marchés publics

### Art. 10 — Chapitre IV.- Du plan national pour un développement durable

Un plan national pour un développement durable est établi tous les quatre ans sur base du rapport national.

Ce plan précise les domaines d’action prioritaires du Luxembourg dans la perspective d’un développement durable au

niveau national et international, formule des objectifs concrets et propose les actions et instruments nécessaires à leur mise en

œuvre, ainsi que les indicateurs sociaux, économiques et écologiques à respecter dans les diverses catégories à déterminer

par règlement grand-ducal.

Au moins les thèmes suivants seront traités, en ce qu’ils concernent le développement durable

1. la désignation des secteurs clés dans lesquels des mesures particulières doivent être prises pour assurer le développe­

ment durable et la formulation d’objectifs dans le temps y relatifs;

2. les mesures, les moyens et les délais proposés pour réaliser les objectifs fixés, de même que les priorités à respecter à

cet égard;

3. les conséquences financières, économiques, sociales et écologiques que l’on peut raisonnablement escompter des me­

sures particulières de développement durable à prendre.

### Art. 10 — Chapitre 3.- Instruments (1) Les ministres compétents pourront accorder, sous la forme de subvention en capital, une aide financière destinée à couvrir

Aide à la promotion

Les ministres compétents pourront accorder une subvention en capital forfaitaire, à apprécier de cas en cas, en vue de

couvrir une partie des frais et débours nés

à propos d’études d’organisation, de gestion et de promotion qui ont un impact positif sur le développement de l’entre­

prise concernée;

(...)1

### Art. 10 — Texte coordonné au 24 décembre 2013 Version applicable à partir du 27 décembre 2013 Aux fins de la présente loi, on entend par

Aides aux petites entreprises nouvelles

(1) Après avoir demandé l’avis de la commission consultative prévue à l’article 11, les ministres peuvent accorder une aide

jusqu’à concurrence d’un million d’euros par entreprise aux petites entreprises nouvelles, dont le lieu d’activité est situé dans

une des régions définies à l’article 3 et qui ont été créées il y a moins de deux ans. Toutefois les montants annuels versés aux

petites entreprises nouvelles ne peuvent dépasser 33% du total de l’aide susmentionnée.

(2) L’intensité de l’aide ne peut dépasser 25% des dépenses admissibles, pendant les trois premières années suivant la

constitution de l’établissement et 15% pendant les deux années suivantes.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

(3) Les dépenses admissibles sont les coûts juridiques, administratifs, d’assistance et de conseil directement liés à la

création de l’établissement, ainsi que les coûts suivants sous réserve qu’ils soient effectivement exposés au cours des cinq

premières années suivant la création de l’entreprise

les intérêts payés sur les financements externes et qui ne dépassent pas le taux de référence;

les frais de location d’installations de production et d’équipements et les frais de location-vente d’installations et d’équi­

pements de production;

les coûts de l’énergie, de l’eau et de chauffage;

les coûts liés aux impôts et taxes (autres que la TVA et l’impôt sur le revenu des collectivités) et aux charges adminis­

tratives;

les amortissements à condition que les investissements sous-jacents n’aient pas bénéficié d’autres formes d’aides;

les coûts salariaux, y compris les charges sociales patronales obligatoires à condition que les mesures de création

d’emplois et de recrutement n’aient pas bénéficié d’autres formes d’aides.

(4) L’aide prévue au présent article ne peut être cumulée avec aucun autre régime d’aide, ni avec des aides de minimis.

(5) L’aide ne peut pas être accordée à une petite entreprise ou à des propriétaires d’une petite entreprise qui auraient décidé

de fermer et de rouvrir avec l’intention de recevoir les aides prévues à cet article.

### Art. 10 — Chapitre 3.- Formes des aides accordées par l’État L’intervention de l’État au titre des régimes d’aides institués par la présente loi se fera sous forme de subventions en capital ou de bonifications d’intérêts.

Les subventions et les bonifications d’intérêts prévues à l’article 8 et accordées aux entreprises visées par la présente loi

peuvent être versées par l’intermédiaire des établissements de crédits ou des organismes financiers de droit public agréés à

ces fins.

Le montant des subventions et des bonifications d’intérêts correspond à la différence entre le taux d’intérêt du marché en

vigueur au moment de l’octroi, applicable à la catégorie d’opération concernée, et l’intérêt à taux réduit effectivement supporté

par le bénéficiaire.

Le taux d’intérêt ne pourra être réduit de plus de quatre unités, ni être inférieur à un pour cent.

Chapitre 4.- Modalités d’octroi des aides de l’État

### Art. 10 — décision administrative ou judiciaire ordonnant le déguerpissement;

Aides aux activités de conseil

Peut bénéficier d’une aide maximale de 50 pour cent des dépenses engagées, la petite ou moyenne entreprise qui aura

recours à un conseil externe en vue de réaliser des progrès dans le domaine de la protection de l’environnement et de l’utilisa­

tion rationnelle des ressources naturelles.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Chapitre 4.- Dispositions finales

### Art. 10 — Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 concernant la taxe sur les véhicules automoteurs à usage nécessairement limité.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 concernant l’octroi d’un remboursement partiel de la taxe sur les véhicules

routiers et autres mesures diverses en matière de la taxe sur les véhicules routiers.

(Mém. A - 45 du 16 mars 2009, p. 603)

### Art. 10 — Texte coordonné au 16 décembre 2011 Version applicable à partir du 21 décembre 2011 Extraits II. Aides financières pour la promotion des appareils électroménagers réfrigérants à

L’Administration de l’environnement ou l’organisme externe tel que mentionné à l’article 11 peuvent, toutes les fois qu’ils le

jugent nécessaire, procéder à une vérification complémentaire des données inscrites sur les pièces justificatives.

### Art. 10 — Chapitre III.- Mesures techniques relatives à la génération d’énergie Peuvent bénéficier de l’aide financière pour la mise en œuvre des mesures techniques, les investissements suivants

Chaudière à la biomasse

1. Pour les installations permettant l’exploitation énergétique de la biomasse, le Ministre peut accorder une aide financière

pour la mise en place d’une installation de chauffage central ou d’un poêle intégré dans le circuit du chauffage central. Plus

précisément, l’aide est accordée pour la mise en place d’une chaudière à combustion étagée pour bûches de bois, d’une

chaudière alimentée avec des plaquettes de bois ou des granulés de bois, ou d’une chaudière à la paille respectant les critères

précisés à l’annexe II.

2. En ce qui concerne l’installation d’un chauffage central à granulés de bois et à plaquettes de bois ou d’un chauffage central

à la paille, les aides financières s’élèveront à

30% des frais effectifs, avec un plafond de 4.000 euros pour une maison individuelle;

30% des frais effectifs pour une maison à appartements. Le plafond précité de 4.000 euros sera alors multiplié par le

nombre des appartements s’y trouvant, toutefois sans dépasser 20.000 euros.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

3. En ce qui concerne l’installation d’un poêle à granulés de bois dans une maison individuelle, les aides s’élèveront à 30%

des frais effectifs, sans toutefois dépasser 2.500 euros.

4. Pour le cas où une chaudière à la biomasse, répondant aux exigences du présent règlement, est mise en place ensemble

avec une installation solaire thermique pour la production d’eau chaude sanitaire, le Ministre peut allouer une aide forfaitaire de

300 euros, ceci sans préjudice des aides allouées dans le cadre de l’article 7.

5. En ce qui concerne l’installation d’un chauffage central à combustion étagée pour bûches de bois, les aides financières

s’élèvent à 25% des frais effectifs avec un plafond de 2.500 euros pour une maison individuelle et un plafond de 2.000 euros

par appartement pour une maison à appartements. Dans ce dernier cas le plafond précité est multiplié par le nombre d’appar­

tements s’y trouvant, sans toutefois dépasser 10.000 euros.

### Art. 10 — partie d’un ménage composé d’au moins 6 personnes. Par détenteur de la voiture on entend au titre du présent règle­ ment la personne inscrite sur le certificat d’immatriculation ou identifiée sur le contrat de leasing, inférieures ou égales à 160 g de CO2/km à condition que la voiture soit propulsée

(1) L’aide financière prévue au paragraphe (1) de l’article 8 est allouée dans les conditions y visées pour les quadricycles mis

en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 inclusivement.

Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tôt sept mois après la date à laquelle le

quadricycle a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière, et au plus tard le 31 décembre 2013. Au cas où l’aide

financière est sollicitée par le détenteur du quadricycle, les demandes sont à introduire au plus tôt sept mois après la date à

laquelle le contrat de leasing a débuté, et au plus tard le 31 décembre 2013.

(2) Les demandes d’obtention de l’aide financière sont à introduire auprès de l’Administration de l’environnement moyennant

un formulaire spécifique mis à disposition par l’Administration de l’environnement, le cas échéant, par voie électronique. Elles

doivent comporter l’ensemble des pièces justificatives suivantes

une copie du certificat d’immatriculation,

une copie du contrat de leasing du quadricycle identifiant le quadricycle moyennant son numéro d’identification, lorsque

la demande est introduite par le détenteur du quadricycle,

une copie d’un document établi par le fournisseur d’électricité justifiant que le propriétaire du quadricycle ou, dans le

cas d’un contrat de leasing, le détenteur du quadricycle inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat

de leasing, a souscrit, au plus tard 6 mois avant la date d’introduction de la demande en vue de l’obtention de l’aide

financière, à un contrat de fourniture d’électricité verte issue à 100% de sources renouvelables.

### Art. 10 — code NC 2714 figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87.» 1 Supprimé par le règl. g.-d. du 15 décembre 2020.

Biocarburants

Les biocarburants visés par le règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarbu­

rants et bioliquides ne sont pas refusés pour d’autres motifs de durabilité.

### Art. 10 — Chapitre III.- Installations techniques valorisant les sources d’énergie renouvelables Peuvent bénéficier de l’aide financière pour la mise en oeuvre des installations techniques, les investissements suivants

Chaudière à bois

1. Pour la mise en place d’une chaudière à bois respectant les exigences et critères requis déterminés à l’annexe II, le

Ministre peut accorder les aides financières précisées ci-après.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

2. Pour une chaudière à granulés de bois et une chaudière à plaquettes de bois, les aides financières s’élèvent à 40% des

coûts effectifs, sans toutefois dépasser les montants suivants

5.000 euros dans le cas d’une maison individuelle;

4.000 euros par appartement faisant partie d’une maison à appartements. Les aides financières sont plafonnées à

20.000 euros dans le cas d’une maison à appartements;

4.000 euros par maison individuelle ou par appartement faisant partie d’une maison à appartement raccordées à un

réseau de chaleur alimenté par une telle installation. Dans ce cas, les aides financières sont plafonnées à 20.000 euros.

3. Pour un poêle à granulés de bois dans une maison individuelle, l’aide financière s’élève à 30% des coûts effectifs, sans

toutefois dépasser 2.500 euros.

(Règl. g. - d. du 18 décembre 2015)

«4. Pour une chaudière à combustion étagée pour bûches de bois et une chaudière combinée bûches de bois – granulés de

bois dans une maison individuelle respectivement une maison à appartements, les aides financières s’élèvent à 25 % des coûts

effectifs, sans toutefois dépasser 2.500 euros.»

### Art. 10 — accord de principe est introduite entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus, l’aide financière est plafonnée

Mise en vigueur

La présente loi produit ses effets au 1er janvier 2017.

1 Remplacé par la loi du 19 décembre 2025.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Règlement grand-ducal du 7 mars 2019

- portant introduction d’une aide financière pour la promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO2

- modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques,

(Mém. A - 183 du 25 mars 2019)

modifié par

Règlement grand-ducal du 20 décembre 2019 (Mém. A - 904 du 28 décembre 2019)

Règlement grand-ducal du 20 juin 2020 (Mém. A - 514 du 21 juin 2020)

Règlement grand-ducal du 8 juillet 2021 (Mém. A - 523 du 13 juillet 2021)

Règlement grand-ducal du 4 aoùt 2022 (Mém. A - 432 du 8 aoùt 2022)

Règlement grand-ducal du 19 avril 2023 (Mém. A - 207 du 24 avril 2023)

Règlement grand-ducal du 29 avril 2024 (Mém. A - 181 du 6 mai 2024)

Règlement grand-ducal du 28 août 2025 (Mém. A - 392 du 12 septembre 2025).

Version consolidée applicable au 26 juillet 2025

### Art. 10 — décision de l’autorité judiciaire coulée en force de chose jugée ou en cas d’exercice de fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller communal trente jours après la mise en demeure qui a été notifiée au conseiller communal par le ministre de l’Inté­ rieur ou le collège des bourgmestre et éch

Les délégués des communes au sein d’un syndicat de communes peuvent être appelés par les conseils communaux qu’ils

représentent à rendre compte de leur action au sein du comité et à communiquer les informations relatives aux activités du

syndicat.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 3. Syndicats de communes

### Art. 10 — Section 1. – Programmes d’action 1. Pour s’acquitter des obligations que leur impose l’article 5, les pays en développement touchés Parties et, dans le cadre de l’annexe pertinente concernant la mise en œuvre au niveau régional ou dans un autre cadre, tout autre pays touché Partie qui a informé le S

Programmes d’action nationaux

1. Les programmes d’action nationaux ont pour but d’identifier les facteurs qui contribuent à la désertification et les mesures

concrètes à prendre pour lutter contre celle ci et atténuer les effets de la sécheresse.

2. Les programmes d’action nationaux précisent le rôle revenant respectivement à l’État, aux collectivités locales et aux

exploitants des terres ainsi que les ressources disponibles et nécessaires. Ils doivent, entre autres

(a) définir des stratégies à long terme pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, mettre

l’accent sur la mise en œuvre et être intégrés aux politiques nationales de développement durable;

(b) pouvoir être modifiés en fonction de l’évolution de la situation et être suffisamment souples au niveau local pour s’adap­

ter aux différentes conditions socio-économiques, biologiques et géophysiques;

(c) accorder une attention particulière à l’application de mesures préventives pour les terres qui ne sont pas encore dégra­

dées ou qui ne le sont que légèrement;

(d) renforcer les capacités climatologiques, météorologiques et hydrologiques nationales et les moyens de lancer des

alertes précoces de sécheresse;

(e) promouvoir des politiques et renforcer les cadres institutionnels propres à permettre de développer la coopération et la

coordination, dans un esprit de partenariat, entre la communauté des donateurs, les pouvoirs publics à tous les niveaux,

les populations locales et les groupements communautaires, et faciliter l’accès des populations locales à l’information

et aux technologies appropriées;

(f) prévoir la participation effective aux niveaux local, national et régional d’organisations non gouvernementales et des

populations locales, et en particulier des utilisateurs des ressources, notamment des cultivateurs et des pasteurs et des

organisations qui les représentent, en faisant une place aussi large aux femmes qu’aux hommes, à la planifi­cation des

politiques, à la prise des décisions ainsi qu’à la mise en œuvre et à l’examen des programmes d’action nationaux; et

(g) prévoir l’obligation de faire le point, à intervalles réguliers, sur la mise en œuvre de ces programmes et d’établir des

rapports sur l’état d’avancement des travaux.

3. Les programmes d’action nationaux peuvent prévoir notamment tout ou partie des mesures ci après pour prévenir et

atténuer les effets de la sécheresse

(a) la création de systèmes d’alerte précoce, y compris d’installations locales et nationales et de systèmes communs aux

niveaux sous-régional et régional, ainsi que de mécanismes pour aider les personnes déplacées pour des raisons éco­

logiques, et/ou leur renforcement, selon qu’il convient;

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

(b) le renforcement des dispositifs de prévention et de gestion des situations de sécheresse, y compris des plans d’interven­

tion d’urgence aux niveaux local, national, sous-régional et régional, tenant compte à la fois des prévisions climatiques

saisonnières et des prévisions d’une année à l’autre;

(c) la mise en place et/ou le renforcement, selon qu’il convient, de systèmes de sécurité alimentaire, y compris d’installa­

tions d’entreposage et de commercialisation, en particulier en milieu rural;

(d) l’élaboration de projets visant à promouvoir de nouveaux moyens d’existence susceptibles d’assurer des revenus dans

les zones sujettes à la sécheresse; et

(e) l’élaboration de programmes d’irrigation durables pour les cultures et l’élevage.

4. Compte tenu de la situation de chaque pays touché Partie et de ses besoins propres, les programmes d’action nationaux

prévoient, entre autres, selon qu’il convient, des mesures dans tout ou partie des domaines prioritaires ci-après, qui ont un

rapport avec la lutte contre la désertification et l’atténuation des effets de la sécheresse dans les zones touchées et concernent

leurs populations: promotion de nouveaux moyens d’existence et amélioration de l’environnement économique national en vue

de renforcer les programmes d’élimination de la pauvreté et de sécurité alimentaire, dynamique démographique, gestion du­

rable des ressources naturelles, pratiques agricoles écologiquement durables, mise en valeur et utilisation efficace de diverses

sources d’énergie, cadres institutionnels et juridiques, renforcement des moyens d’évaluation et d’observation systématique,

avec notamment la création de services hydrologiques et météorologiques, et renforcement des capacités, éducation et sensi­

bilisation du public.

### Art. 10 — Protocole et qui a été dûment habilitée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approu­ ver le Protocole, ou à y adhérer;

Procédure de décision

1. Les décisions prises par la Partie importatrice sont conformes à l’article 15.

2. La Partie importatrice doit, dans le délai prescrit à l’article 9, indiquer par écrit à l’auteur de la notification si le mouvement

transfrontière intentionnel peut avoir lieu

a)

Seulement lorsque la Partie importatrice a donné son consentement par écrit;

ou

b)

À l’issue d’un délai d’au moins quatre-vingt-dix jours sans autre consentement par écrit.

3. Dans les deux cent soixante-dix jours suivant la date de réception de la notification, la Partie importatrice communique par

écrit, à l’auteur de la notification et au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, la décision visée au

paragraphe 2 a) ci-dessus

a)

Autorisant l’importation, avec ou sans condition, et indiquant comment la décision s’appliquera aux importations ulté­

rieures du même organisme vivant modifié;

b)

Interdisant l’importation;

c)

Demandant des renseignements pertinents supplémentaires conformément à sa réglementation nationale ou à

l’annexe I; le nombre de jours qui s’écoule entre le moment où la Partie importatrice demande des renseignements

pertinents supplémentaires et celui où elle les obtient n’entre pas en ligne de compte dans le calcul du délai dont elle

dispose pour répondre;

d)

Informant l’auteur de la notification que la période spécifiée au présent paragraphe est prolongée d’une durée définie.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

4. Sauf dans le cas d’un consentement inconditionnel, les décisions visées au paragraphe 3 ci-dessus doivent indiquer les

raisons qui les ont motivées.

5. Le fait, pour la Partie importatrice, de ne pas communiquer sa décision dans les deux cent soixante-dix jours suivant la

date de réception de la notification ne signifie pas qu’elle consent au mouvement transfrontière intentionnel.

6. L’absence de certitude scientifique due à l’insuffisance des informations et connaissances scientifiques pertinentes

concernant l’étendue des effets défavorables potentiels d’un organisme vivant modifié sur la conservation et l’utilisation durable

de la diversité biologique dans la Partie importatrice, compte tenu également des risques pour la santé humaine, n’empêche

pas cette Partie de prendre comme il convient une décision concernant l’importation de l’organisme vivant modifié en question

comme indiqué au paragraphe 3 ci-dessus, pour éviter ou réduire au minimum ces effets défavorables potentiels.

7. La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole décide, à sa première réunion, des

procédures et mécanismes appropriés pour aider les Parties importatrices à prendre une décision.

### Art. 10 — Texte coordonné au 15 juin 2005 Version applicable à partir du 10 juin 2005 Les Gouvernements dont les représentants dûment autorisés ont souscrit la présente Convention, Reconnaissant que les nations du monde ont intérêt à sauvegarder, au profit des générations futures, les grandes res­

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement des États-

Unis d’Amérique.

2. Tout Gouvernement qui n’a pas signé la présente Convention pourra y adhérer, après son entrée en vigueur, en adressant

par écrit une notification au Gouvernement des États-Unis d’Amérique.

3. Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique informera tous les autres Gouvernements signataires et tous les Gouverne­

ments adhérents du dépôt de toutes ratifications et de la réception de toutes adhésions.

4. Lorsque des instruments de ratification auront été déposés par au moins six Gouvernements signataires, comprenant

les Gouvernements des Pays-Bas, de la Norvège, de l’Union des Républiques Socialistes soviétiques, du Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et des États-Unis d’Amérique, la présente Convention entrera en vigueur à l’égard des­

dits Gouvernements, et, à l’égard de chaque Gouvernement qui la ratifiera ou y adhérera ultérieurement, à la date du dépôt de

son instrument de ratification ou de la réception de sa notification d’adhésion.

5. Les dispositions du Règlement ne seront pas applicables avant le 1er juillet 1948. Les amendements au règlement, adop­

tés en vertu de l’article 5, ne seront pas applicables avant le 1er juillet 1949.

### Art. 10 — Convention ne soient en aucune façon pénalisées, persécutées ou soumises à des mesures vexatoires en raison de leur action.

Réunion des Parties

1. La première réunion des Parties est convoquée un an au plus tard après la date d’entrée en vigueur de la présente

Convention. Par la suite, les Parties tiennent une réunion ordinaire au moins une fois tous les deux ans, à moins qu’elles n’en

décident autrement, ou si l’une d’entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un

tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent sa communication à l’ensemble des Parties par le Secrétaire exécutif

de la Commission économique pour l’Europe.

2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports

communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit

a)

Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assu­

rer l’accès l’information. la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environ­

nement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard;

b)

Se font part des enseignements qu’elles tirent de la conclusion et de l’application d’accords bilatéraux et multilatéraux

ou d’autres arrangements ayant un rapport avec l’objet de la présente Convention, auxquels une ou plusieurs d’entre

elles sont Parties;

c)

Sollicitent, s’il y a lieu, les services des organes compétents de la CEE, ainsi que d’autres organismes internationaux

ou de comités particuliers compétents pour toutes les questions à prendre en compte pour atteindre les objectifs de la

présente Convention;

d)

Créent des organes subsidiaires si elles le jugent nécessaire;

e)

Elaborent, s’il y a lieu, des protocoles à la présente Convention;

f)

Examinent et adoptent des propositions d’amendement à la présente Convention conformément aux dispositions de

l’article 14;

g)

Envisagent et entreprennent toute autre action qui peut se révéler nécessaire aux fins de la présente Convention;

h)

À leur première réunion, étudient et adoptent, par consensus, le règlement intérieur de leurs réunions et des réunions

des organes subsidiaires;

i)

À leur première réunion, examinent les enseignements qu’elles tirent de l’application des dispositions du paragraphe

9 de l’article 5 et étudient les mesures nécessaires pour perfectionner le système visé dans ces dispositions, compte

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

tenu des procédures applicables et des faits nouveaux intervenus au niveau national, notamment l’élaboration d’un

instrument approprié concernant l’établissement de registres ou d’inventaires des rejets ou transferts de polluants qui

pourrait être annexé à la présente Convention.

3. La Réunion des Parties peut, au besoin, envisager d’arrêter des dispositions d’ordre financier par consensus.

4. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique, ainsi que

tout État ou organisation d’intégration économique régionale qui est habilité en vertu de l’article 17 à signer la Convention mais

qui n’est pas Partie à ladite Convention, et toute organisation intergouvernementale qui possède des compétences dans des

domaines ayant un rapport avec la présente Convention sont autorisés à participer en qualité d’observateurs aux réunions des

Parties.

5. Toute organisation non gouvernementale qui possède des compétences dans des domaines ayant un rapport avec la

présente Convention et qui a fait savoir au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe qu’elle souhaitait

être représentée à une réunion des Parties est autorisée à participer en qualité d’observateur à moins qu’un tiers au moins des

Parties n’y fassent objection.

6. Aux fins des paragraphes 4 et 5 ci-dessus, le règlement intérieur visé au paragraphe 2 h) ci-dessus prévoit les modalités

pratiques d’admission et les autres conditions pertinentes.

### Art. 10 — Protocole, cet établissement et les autorités publiques soient tenus de ne pas les pénaliser, les persécuter ou les harceler pour avoir agi ainsi.

Contrôle de la qualité

1. Chaque Partie fait obligation aux propriétaires ou exploitants des établissements soumis à notification en vertu du para­

graphe 1 de l’article 7 d’assurer la qualité des données qu’ils notifient.

2. Chaque Partie veille à ce que les données qui sont consignées dans son registre fassent l’objet d’un contrôle de qualité

par l’autorité compétente, et notamment à ce que soient vérifiées leur exhaustivité, leur cohérence et leur crédibilité, compte

tenu de toutes lignes directrices qui pourraient être établies par la Réunion des Parties.

### Art. 10 — Chapitre 3.- Autorisations de stockage 1. Aucun site d’exploitation ne peut être exploité sans autorisation de stockage. L’autorisation ne peut être délivrée que pour un seul exploitant par site de stockage. Des usages incompatibles du complexe ne sont pas autorisés sur le site.

Contenu des autorisations de stockage

L’autorisation contient au moins les éléments ci-après

1) le nom et l’adresse de l’exploitant;

2) l’emplacement et la délimitation précis du site de stockage et du complexe de stockage, et des éléments d’information

relatifs à l’unité hydraulique;

3) les conditions à remplir pour l’opération de stockage, la quantité totale de CO2 dont le stockage géologique est autorisé,

les limites de pression du réservoir et les débits et pressions d’injection maximaux;

4) les exigences concernant la composition du flux de CO2 et la procédure d’acceptation du flux de CO2 conformément à

l’article 13, et, le cas échéant, les autres exigences pour l’injection et le stockage, visant en particulier à prévenir des

irrégularités notables;

5) le plan de surveillance approuvé, l’obligation de mettre en oeuvre le plan et les exigences d’actualisation du plan confor­

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

mément à l’article 14, ainsi que les exigences en matière d’informations à fournir conformément à l’article 15;

6) l’obligation d’informer les autorités concernées en cas de fuite ou d’irrégularité notable, le plan de mesures correctives

approuvé et l’obligation de le mettre en oeuvre en cas de fuite ou d’irrégularité notable, conformément à l’article 17;

7) les conditions de fermeture et le plan de postfermeture provisoire approuvé visé à l’article 18;

8) toutes dispositions relatives à la modification, au réexamen, à l’actualisation et au retrait de l’autorisation de stockage

conformément à l’article 12;

9) l’obligation d’établir et de maintenir la garantie financière ou toute autre disposition équivalente conformément à l’article

20.

### Art. 10 — SECTION 2. – Evaluation de la qualité de l’air ambiant en ce qui concerne l’ozone

Critères d’évaluation

1. Lorsque, dans une zone ou une agglomération, les concentrations d’ozone ont dépassé, au cours d’une des cinq der­

nières années de mesure, les objectifs à long terme indiqués à l’annexe VII, section C, des mesures fixes sont effectuées.

2. Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq années, et pour déterminer si les objectifs à long terme visés

au paragraphe 1 ont été dépassés au cours de ces cinq années, les résultats des campagnes de mesure de courte durée, effec­

tuées à des moments et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution, peuvent être combinés

avec les résultats obtenus à partir des inventaires des émissions et de la modélisation.

### Art. 10 — Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communications mobiles».

Les antennes, installations, constructions et équipements connexes qui ne sont plus utilisés pour le réseau seront démolis

par l’opérateur dans le mois de la cessation d’activité, après en avoir informé le bourgmestre de la commune concernée.

En cas de manquement à l’obligation prévue à l’alinéa précédent, le juge ordonne la suppression des antennes, installations,

constructions et équipements ainsi que le rétablissement des lieux en leur pristin état aux frais de l’opérateur.

### Art. 10 — partie 2, ou des mesures ayant un effet d’atténuation équivalent.

Coopération avec les pays tiers et coordination au sein des organisations internationales

Le ministre promeut la coopération bilatérale et multilatérale avec les pays tiers et la coordination au sein des organisations

internationales compétentes telles que le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), la CEE-ONU, l’Organi­

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 2. Normes de rejets et objectifs de qualité

sation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation maritime internationale (OMI) et l’Organisation

de l’aviation civile internationale (OACI), y compris par l’échange d’informations, en matière de recherche et de développement

techniques et scientifiques, dans le but d’améliorer les éléments de base permettant de faciliter les réductions d’émissions.

### Art. 10 — Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, en date à Genève, du 13 novembre 1979 Les parties de la présente Convention, Résolues à promouvoir les relations et la coopération en matière de protection de l’environnement,

1. Les représentants des Parties contractantes constitueront, dans le cadre des Conseillers des gouvernements des pays de

la CEE pour les problèmes de l’environnement, l’organe exécutif de la présente Convention et se réuniront au moins une fois

par an en cette qualité.

2. L’Organe exécutif

a)

passera en revue la mise en œuvre de la présente Convention;

b)

constituera, selon qu’il conviendra, des groupes de travail pour étudier des questions liées à la mise en œuvre et au

développement de la présente convention, et à cette fin pour préparer les études et la documentation nécessaires et

pour lui soumettre des recommandations;

c)

exercera toutes autres fonctions qui pourraient être nécessaires en vertu des dispositions de la présente Convention.

3. L’Organe exécutif utilisera les services de l’organe directeur de l’EMEP pour que ce dernier participe pleinement aux acti­

vités de la présente Convention, en particulier en ce qui concerne la collecte de données et la coopération scientifique.

4. Dans l’exercice de ses fonctions, l’Organe exécutif utilisera aussi, quand il le jugera utile, les informations fournies par

d’autres organisations internationales compétentes.

Secrétariat

### Art. 10 — Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­ ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28

Ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. Le présent Protocole est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les signataires.

2. Le présent Protocole est ouvert à compter du 13 juillet 1985 à l’adhésion des États et organisations visées au paragraphe

1 de l’article 9.

3. Un État ou une organisation qui adhère au présent Protocole après son entrée en vigueur applique l’article 2 au plus tard

en 1993. Toutefois, si l’adhésion au Protocole a lieu après 1990, l’article 2 peut être appliqué par la Partie considérée après 1993

mais au plus tard en 1995, et cette Partie applique l’article 6 en conséquence.

4. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies, qui exerce les fonctions de dépositaire.

### Art. 10 — Convention») est entrée en vigueur le 16 mars 1983, Conscientes de l’importance que revêt le «Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe» (ci-après dénommé EMEP), visé aux articles 9 et 10 de la Conven­ tion,

Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle

a)

les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auront été déposés par au moins dix-neuf

États et organisations visés au paragraphe 1 de l’article 8, qui se trouvent dans la zone géographique des activités de

l’EMEP, et

b)

le total des quotes-parts ONU de ces États et organisations dépassera quarante pour cent.

2. À l’égard de chaque État ou organisation visés au paragraphe 1 de l’article 8 qui ratifie, accepte ou approuve le présent

Protocole, ou y adhère lorsque les conditions d’entrée en vigueur énoncées au paragraphe 1a) ci-dessus ont été remplies, le

Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt, par ledit État ou ladite organisation, de

son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

### Art. 10 — Protocole, le carburant sans plomb soit suffisamment disponible, dans des cas particuliers au minimum le long des grands itinéraires de transit international, pour faciliter la circulation des véhicules équipés de convertisseurs catalytiques.

Annexe technique

L’Annexe technique au présent Protocole à le caractère d’une recommandation. Elle fait partie intégrante du Protocole.

### Art. 10 — Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­ ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28

Annexe technique

Les annexes du présent Protocole font partie intégrante du Protocole. L’annexe I est de nature obligatoire, tandis que les

annexes II, III et IV ont un caractère de recommandation.

### Art. 10 — modification notable est autorisée après le 31 décembre 1995 et dont l’apport thermique, lorsqu’elle fonctionne à pleine capacité, est d’au moins 50 MWth. Il appartient aux autorités nationales compétentes de décider de ce qu’est une modi­ fication notable compte tenu de facteurs tels que les avanta

Annexes

Les annexes du présent Protocole font partie intégrante du Protocole. Les annexes I et IV ont un caractère de recomman­

dation.

### Art. 10 — décision et à tout amendement y relatif.

Examens par les Parties aux sessions de l’Organe exécutif

1. Aux sessions de l’Organe exécutif, les Parties, en application de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 10 de la Conven­

tion, examinent les informations fournies par les Parties, l’EMEP et les autres organes subsidiaires, ainsi que les rapports du

Comité d’application visé à l’article 9 du présent Protocole.

2. Aux sessions de l’Organe exécutif, les Parties examinent régulièrement les progrès accomplis dans l’exécution des obli­

gations énoncées dans le présent Protocole.

3. Aux sessions de l’organe exécutif, les Parties examinent dans quelle mesure les obligations énoncées dans le présent

Protocole sont suffisantes et ont l’efficacité voulue.

a)

Pour ces examens, il sera tenu compte des meilleures informations scientifiques disponibles sur les effets des dépôts de

métaux lourds, des évaluations des progrès technologiques et de l’évolution de la situation économique;

b)

Il s’agira, dans le cadre de ces examens et compte tenu des activités de recherche-développement, de surveillance et

de coopération entreprises dans le cadre du présent Protocole

i)

D’évaluer les progrès accomplis pour se rapprocher de l’objectif du présent Protocole;

ii) D’évaluer si des réductions supplémentaires des émissions allant au-delà des niveaux requis par le présent Proto­

cole se justifient pour réduire davantage les effets nocifs sur la santé ou l’environnement; et

iii) De tenir compte de la mesure dans laquelle une base satisfaisante existe pour l’application d’une approche fondée

sur les effets;

c)

Les modalités, les méthodes et le calendrier de ces examens sont arrêtés par les Parties à une session de l’Organe

exécutif.

4. Les Parties, se fondant sur la conclusion de l’examen visé au paragraphe 3 ci-dessus, (Loi du 12 avril 2015) «envisagent

d’élaborer», aussi vite que possible après l’achèvement de cet examen, un plan de travail concernant les nouvelles mesures à

prendre (Loi du 12 avril 2015) (. . .).

### Art. 10 — titre des alinéas a) à e) ci-dessus, sur les niveaux des polluants dans l’environnement, leurs voies de diffusion et leurs effets sur la santé et l’environnement, tels qu’ils ont été mesurés ou modélisés, aux fins de l’élaboration de futures stra­ tégies de lutte qui tiennent compte également des fa

Examens par les Parties aux sessions de l’Organe exécutif

1. Aux sessions de l’Organe exécutif, les Parties, en application des dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 10

de la Convention, examinent les informations fournies par les Parties, l’EMEP et les autres organes subsidiaires, ainsi que les

rapports du Comité d’application visé à l’article 11 du présent Protocole.

2. Aux sessions de l’Organe exécutif, les Parties examinent régulièrement les progrès accomplis dans l’exécution des obli­

gations énoncées dans le présent Protocole.

3. Aux sessions de l’Organe exécutif, les Parties examinent dans quelle mesure les obligations énoncées dans le présent

Protocole sont suffisantes et ont l’efficacité voulue. Pour ces examens, il sera tenu compte des meilleures informations scienti­

fiques disponibles sur les effets des dépôts de polluants organiques persistants, des évaluations des progrès technologiques,

de l’évolution de la situation économique et de la mesure dans laquelle les obligations concernant le niveau des émissions sont

respectées. Les modalités, les méthodes et le calendrier de ces examens sont arrêtés par les Parties à une session de l’Organe

exécutif. Le premier examen de ce type doit être achevé trois ans au plus tard après l’entrée en vigueur du présent Protocole.

### Art. 10 — décision et à tous amendements y relatifs.

Examens par les Parties aux sessions de l’Organe exécutif

1. Aux sessions de l’Organe exécutif, les Parties, en application de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 10 de la Conven­

tion, examinent les informations fournies par les Parties, l’EMEP et les organes subsidiaires de l’Organe exécutif, les données

sur les effets des concentrations et des dépôts de composés soufrés et azotés et de la pollution photochimique ainsi que les

rapports du Comité d’application visé à l’article 9 ci-dessus.

2.

a) Aux sessions de l’Organe exécutif, les Parties maintiennent à l’étude les obligations énoncées dans le présent Pro­

tocole, y compris

i) Leurs obligations au regard de la répartition des réductions des émissions calculée et optimisée au niveau inter­

national, visée au paragraphe 5 de l’article 7 ci-dessus; et

ii) L’adéquation des obligations et les progrès réalisés en vue d’atteindre l’objectif du présent Protocole;

b) Pour ces examens, il est tenu compte des meilleures informations scientifiques disponibles sur les effets de l’acidi­

fication, de l’eutrophisation et de la pollution photochimique, y compris des évaluations de tous les effets pertinents

sur la santé, des niveaux et des charges critiques, de la mise au point et du perfectionnement de modèles d’évalua­

tion intégrée, des progrès technologiques, de l’évolution de la situation économique, de l’amélioration des bases de

données sur les émissions et les techniques antiémissions, concernant notamment l’ammoniac et les composés or­

ganiques volatils, et de la mesure dans laquelle les obligations concernant le niveau des émissions sont respectées;

c) Les modalités, les méthodes et le calendrier de ces examens sont arrêtés par les Parties à une session de l’Organe

exécutif. Le premier examen de ce type doit débuter un an au plus tard après l’entrée en vigueur du présent Proto­

cole.

### Art. 10 — avis, propositions et suggestions du comité.

Notre Ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 27 août 2013 concernant la composition, l’organisation

et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire,

(Mém. A - 160 du 6 septembre 2013, p. 3089)

modifiée par

Règlement grand-ducal du 23 mai 2025 (Mém. A - 212 du 6 juin 2025).

Version consolidée applicable au 1er janvier 2025

### Art. 10 — Convention. Par la suite, des réunions ordinaires de la Conférence des Parties auront lieu régulièrement, selon la fréquence déterminée par la Conférence à sa première réunion.

Adoption des annexes et amendement de ces annexes

1. Les annexes à la présente Convention ou à l’un quelconque protocole font partie intégrante de la Convention ou dudit

protocole, selon le cas, et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la présente Convention ou aux protocoles est

aussi une référence aux annexes à ces instruments. Lesdites annexes sont limitées aux questions scientifiques, techniques et

administratives.

2. Sauf disposition contraire de tout protocole concernant ses propres annexes, la proposition d’adoption et l’entrée en vi­

gueur d’annexes supplémentaires à la présente Convention ou d’annexes à un protocole sont régies par la procédure suivante

a)

Les annexes à la présente Convention sont proposées et adoptées selon la procédure décrite aux paragraphes 2 et 3

de l’article 9; les annexes à tout protocole sont proposées et adoptées selon la procédure décrite aux paragraphes 2 et

4 de l’article 9;

b)

Toute partie qui n’est pas en mesure d’approuver une annexe supplémentaire à la présente Convention ou une annexe

à l’un quelconque des protocoles auquel elle est partie en donne par écrit notification au dépositaire dans les six mois

qui suivent la date de communication de l’adoption par le dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les parties de

toute notification reçue. Une partie peut à tout moment accepter une annexe à laquelle elle avait déclaré précédemment

faire objection, et cette annexe entre alors en vigueur à l’égard de cette partie;

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

c)

À l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de l’envoi de la communication par le dépositaire, l’annexe

prend effet à l’égard de toutes les parties à la présente Convention ou au protocole considéré qui n’ont pas soumis de

notification conformément à l’alinéa b) ci-dessus.

3. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements aux annexes à la présente Convention ou à l’un quel­

conque des protocoles sont soumises à la même procédure que la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur des annexes à

la Convention ou à l’un quelconque des protocoles. Les annexes et les amendements y relatifs tiennent dûment compte, entre

autres, des considérations scientifiques et techniques pertinentes.

4. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe implique un amendement à la Convention ou à un pro­

tocole, l’annexe supplémentaire ou l’annexe modifiée n’entre en vigueur que lorsque cet amendement à la convention ou au

protocole considéré entre lui-même en vigueur.

### Art. 10 — Partie remet au secrétariat un résumé des activités qu’elle a menées en application du présent article.

Mécanisme de financement

(Amendement de 1990)

«1. Les Parties établissent un mécanisme de financement pour assurer aux Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du

présent Protocole une coopération financière et technique, notamment pour le transfert de techniques, afin de leur permettre

de respecter les mesures de réglementation prévues aux (Amendement de 1999) «articles 2A à 2E et article 2I» (Amendement

de 1992) «et toutes mesures de réglementation prévues aux articles 2F à 2H décidées conformément au paragraphe 1bis de

l’article 5» du Protocole. Ce mécanisme de financement, qui sera alimenté par des contributions qui viendront s’ajouter aux

autres apports financiers dont bénéficieront ces Parties et couvrira tous les surcoûts convenus pour lesdites Parties afin qu’elles

puissent observer les mesures de réglementation prévues par le Protocole. Une liste indicative des catégories de surcoûts sera

arrêtée par la réunion des Parties.

2. Le mécanisme créé en vertu du paragraphe 1 du présent article comprend un fonds multilatéral. Il peut aussi comprendre

d’autres moyens de financement multilatéral, régional et de coopération bilatérale.

3. Le Fonds multilatéral

a)

Couvre, gracieusement ou au moyen de prêts à des conditions de faveur, selon le cas et en fonction de critères qui

seront fixées par les Parties, les surcoûts convenus;

b)

Finance le centre d’échange et, à ce titre

i)

Aide les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 à définir leurs besoins en matière de coopération, grâce à des

études portant sur les pays et d’autres formes de coopération technique;

ii) Facilite la coopération technique pour satisfaire les besoins identifiés;

iii) Diffuse en application de l’article 9, des informations et de la documentation pertinente, organise des ateliers, stages

de formation et autres activités apparentées à l’intention des Parties qui sont des pays en développement;

iv) Facilite et suit les autres éléments de coopération bilatérale, régionale et multilatérale à la disposition des Parties

qui sont des pays en développement;

c)

Finance les services de secrétariat du Fonds multilatéral et les dépenses d’appui connexes.

4. Le Fonds multilatéral est placé sous l’autorité des Parties, qui en déterminent la politique générale.

5. Les Parties créent un comité exécutif qui sera chargé de définir et de surveiller l’application des politiques opérationnelles,

directives et arrangements administratifs, y compris le décaissement des ressources nécessaires à la réalisation des objec­

tifs du Fonds. Le comité exécutif s’acquittera de ses fonctions et responsabilités conformément à ses statuts adoptés par les

Parties et en coopération et avec l’assistance de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Banque

mondiale), du Programme des Nations Unies pour l’environnement, du Programme des Nations Unies pour le développement

et d’autres organismes appropriés en fonction de leurs domaines de compétence respectifs. Les membres du comité exécutif,

qui sont choisis selon le principe d’une représentation équilibrée des Parties visées et des Parties non visées au paragraphe 1

de l’article 5, sont nommés par les Parties.

6. Les contributions au Fonds multilatéral, qui seront versées en monnaies convertibles ou, à titre exceptionnel, en nature

et/ou en monnaie nationale, sont versées par les Parties qui ne sont pas visées au paragraphe 1 de l’article 5 sur la base du

barème des quotes-parts de l’ONU. On encouragera le versement de contributions par d’autres Parties. Les fonds versés au

titre de la coopération bilatérale et, dans certains cas dont les Parties seront convenues, de la coopération régionale, peuvent,

jusqu’à un certain pourcentage et en fonction de critères qui seront spécifiés par les Parties, être considérés comme des contri­

butions au Fonds multilatéral, à condition que cette coopération au minimum

a)

Ait strictement pour objet d’assurer le respect des dispositions du Protocole de Montréal;

b)

Apporte des ressources additionnelles;

c)

Couvre les surcoûts convenus.

7. Les Parties adoptent le budget du Fonds multilatéral correspondant à chaque exercice financier et le barème des contri­

butions des Parties.

8. Les ressources du Fonds multilatéral sont décaissées avec l’accord de la Partie bénéficiaire.

9. Les décisions des Parties auxquelles il est fait référence dans le présent article sont prises par consensus chaque fois

que possible. Lorsque tous les efforts pour aboutir à un consensus ont échoué et que l’on n’est parvenu à aucun accord, les

décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des Parties présentes et participant au vote, majorité qui représente la

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

majorité des voix des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 présentes et participant au vote et la majorité des voix des

Parties qui ne sont pas visées par cet article présentes et participant au vote.

10. Le mécanisme financier exposé dans le présent article ne préjuge pas des arrangements futurs qui pourraient être mis

en place touchant d’autres problèmes d’environnement.

### Art. 10 — Convention et leur fournir les services voulus;

Organe subsidiaire de mise en œuvre

1. Il est créé un organe subsidiaire de mise en œuvre, chargé d’aider la Conférence des Parties à suivre et évaluer l’appli­

cation effective de la Convention. Cet organe, ouvert à la participation de toutes les Parties, est composé de représentants des

gouvernements, experts dans le domaine des changements climatiques. Il rend régulièrement compte de tous les aspects de

ses travaux à la Conférence des Parties.

2. L’organe, agissant sous l’autorité de la Conférence des Parties, a pour fonctions

a)

D’examiner les informations communiquées conformément à l’article 12, paragraphe 1, pour évaluer l’effet global conju­

gué des mesures prises par les Parties à la lumière des évaluations scientifiques les plus récentes des changements

climatiques;

b)

D’examiner les informations communiquées conformément à l’article 12, paragraphe 2, pour aider la Conférence des

Parties à effectuer les examens prévus à l’article 4, paragraphe 2 d);

c)

D’aider la Conférence des Parties, selon les besoins, à préparer et exécuter ses décisions.

### Art. 10 — Protocole à la lumière des données scientifiques et des évaluations les plus sûres concernant les changements climatiques et leur impact ainsi que des données techniques, sociales et économiques pertinentes. Ces examens sont coordonnés avec les examens pertinents prévus dans la Convention, en partic

Toutes les Parties, tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées et de la spécificité de leurs priorités

nationales et régionales de développement, de leurs objectifs et de leur situation, sans prévoir de nouveaux engagements pour

les Parties qui ne sont pas visées à l’annexe I mais en réaffirmant ceux qui sont déjà énoncés au paragraphe 1 de l’article 4 de

la Convention et en continuant à progresser dans l’exécution de ces engagements afin de parvenir à un développement durable,

compte tenu des paragraphes 3, 5 et 7 de l’article 4 de la Convention

a)

Élaborent, lorsque cela est pertinent et dans la mesure du possible, des programmes nationaux et, là où il y a lieu,

régionaux, efficaces par rapport à leur coût pour améliorer la qualité des cœfficients d’émission, des données sur les

activités et/ou des modèles locaux et reflétant la situation économique de chaque Partie, dans le but d’établir puis de

mettre à jour périodiquement des inventaires nationaux des émissions anthropiques par les sources et de l’absorption

par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, en utilisant des méthodologies com­

parables qui devront être arrêtées par la Conférence des Parties et être conformes aux directives pour l’établissement

des communications nationales adoptées par cette même Conférence;

b)

Élaborent, appliquent, publient et mettent régulièrement à jour des programmes nationaux et, là où il y a lieu, régionaux,

contenant des mesures destinées à atténuer les changements climatiques et des mesures destinées à faciliter une

adaptation appropriée à ces changements;

i)

Ces programmes devraient concerner notamment les secteurs de l’énergie, des transports et de l’industrie ainsi que

l’agriculture, la foresterie et la gestion des déchets. En outre, les technologies d’adaptation et les méthodes visant à

améliorer l’aménagement de l’espace permettraient de mieux s’adapter aux changements climatiques;

ii) Les Parties visées à l’annexe I communiquent des informations sur les mesures prises au titre du présent Protocole,

y compris les programmes nationaux, conformément à l’article 7; quant aux autres Parties, elles s’efforcent de faire

figurer dans leurs communications nationales, s’il y a lieu, des informations sur les programmes contenant des

mesures qui, à leur avis, aident à faire face aux changements climatiques et à leurs effets néfastes, notamment des

mesures visant à réduire l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre et a accroître l’absorption par les

puits, des mesures de renforcement des capacités et des mesures d’adaptation;

c)

Coopèrent afin de promouvoir des modalités efficaces pour mettre au point, appliquer et diffuser des technologies,

savoir-faire, pratiques et procédés écologiquement rationnels présentant un intérêt du point de vue des changements

climatiques, et prennent toutes les mesures possibles pour promouvoir, faciliter et financer, selon qu’il convient, l’accès

à ces ressources ou leur transfert, en particulier au profit des pays en développement, ce qui passe notamment par

l’élaboration de politiques et de programmes visant à assurer efficacement le transfert de technologies écologiquement

rationnelles appartenant au domaine public ou relevant du secteur public et l’instauration d’un environnement porteur

pour le secteur privé afin de faciliter et de renforcer l’accès aux technologies écologiquement rationnelles ainsi que leur

transfert;

d)

Coopèrent aux travaux de recherche technique et scientifique et encouragent l’exploitation et le développement de sys­

tèmes d’observation systématique et la constitution d’archives de données afin de réduire les incertitudes concernant le

système climatique, les effets néfastes des changements climatiques et les conséquences économiques et sociales des

diverses stratégies de riposte, et s’emploient à promouvoir la mise en place et le renforcement de capacités et moyens

endogènes de participation aux efforts, programmes et réseaux internationaux et intergouvernementaux concernant la

recherche et l’observation systématique, compte tenu de l’article 5 de la Convention;

e)

Soutiennent par leur coopération et encouragent au niveau international, en recourant, s’il y a lieu, aux organismes

existants, la mise au point et l’exécution de programmes d’éducation et de formation, y compris le renforcement des

capacités nationales, en particulier sur le plan humain et institutionnel, et l’échange ou le détachement de personnel

chargé de former des experts en la matière, notamment pour les pays en développement, et facilitent au niveau natio­

nal la sensibilisation du public aux changements climatiques et l’accès de celui-ci aux informations concernant ces

changements. Des modalités adaptées devraient être mises au point pour que ces activités soient menées à bien par

l’intermédiaire des organes pertinents relevant de la Convention, compte tenu de l’article 6 de celle-ci;

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

f)

Font figurer dans leurs communications nationales des informations sur les programmes et activités entrepris en appli­

cation du présent article conformément aux décisions pertinentes de la Conférence des Parties;

g)

Prennent dûment en considération, dans l’exécution des engagements prévus dans le présent article, le paragraphe 8

de l’article 4 de la Convention.

### Art. 10 — règlements pris pour son exécution se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces «fonctionnaires visés à l’article 3»1, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.» Les «fonctionnair

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les autorités communales conservent le pouvoir qu’elles détiennent en

vertu des lois, décrets et règlements grand-ducaux de prendre toutes les mesures destinées à garantir la tranquillité publique.

### Art. 10 — loi du 9 mai 1990 (Mém. A - 23 du 23 mai 1990, p. 310), elle-même abrogée par la loi du 10 juin 1999 (Mém. A - 100 du 28 juillet 1999, p. 1904), à laquelle il convient désormais de se référer.

Si une zone change de nature, de façon à rendre plus sévères les critères du bruit à observer par les établissements qui s’y

trouvent, ces établissements disposent d’une période de trois ans pour se conformer aux nouvelles obligations. Au-delà de cette

période de trois ans les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 11 ci-dessous sont applicables.

### Art. 10 — règlement. Pour l’exécution de sa tâche, l’Administration de l’Environnement peut recourir à des personnes ou organismes agréés.

Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la

Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 portant application de la directive 2000/14/CE du Parlement européen

et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux

émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments,

(Mém. A - 161 du 31 décembre 2001, p. 3380; doc. parl. 4728; dir. 2000/14/CE)

modifié par

Règlement grand-ducal du 19 avril 2006 (Mém. A - 73 du 26 avril 2006, p. 1368; doc. parl. 5541; dir. 2005/88/CE)

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2025 (Mém. A - 474 du 10 novembre 2025).

Version consolidée applicable au 29 novembre 2025

### Art. 10 — Règlement grand-ducal du 31 octobre 2025 (Mém. A - 474 du 10 novembre 2025).

Non-conformité du matériel

1. Lorsque l’Administration de l’Environnement constate que du matériel visé à l’article 2, paragraphe 1, et mis sur le mar­

ché ou mis en service ne respecte pas les exigences du présent règlement, le Ministre prend toutes les mesures nécessaires

pour que le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté mette ledit matériel en conformité avec les dispositions du

présent règlement.

2. Si

a)

les valeurs limites visées à l’article 13 sont dépassées ou

b)

que la non-conformité aux dispositions du présent règlement se prolonge en dépit des mesures prises conformément

au paragraphe 1,

le Ministre prend toutes les mesures nécessaires pour limiter ou interdire la mise sur le marché ou la mise en service du

matériel en question ou pour veiller à ce que le matériel soit retiré du marché. La Commission européenne et les autres États

membres de l’Union européenne sont immédiatement informés des mesures prises. La Commission européenne procède aux

consultations et informations conformément à l’article 9 de la directive 2000/14/CE.

### Art. 10 — Texte coordonné au 20 août 2020 Version applicable à partir du 24 août 2020 Le présent règlement arrête les mesures destinées à éviter, prévenir ou réduire les effets nuisibles, y compris la gêne, de l’exposition au bruit dans l’environnement.

Information du public

Les cartes de bruit stratégiques et les plans d’action approuvés sont rendus accessibles au public au moyen des technolo­

gies de l’information disponibles.

Ces informations doivent au moins comprendre un résumé exposant de façon claire et précise les points principaux de ces

documents.

Ces cartes et ces plans sont en outre déposés à la maison communale de la ou des communes concernées où le public

peut toujours en prendre connaissance.

### Art. 10 — Chapitre 2. Gouvernance climatique et régime juridico-institutionnel (1) La présente loi établit un cadre pour un climat sûr et sain pour l’humain et la biodiversité, tout en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation de la température moyenne de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux

Mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat

(1) À tout moment, des modifications ou adaptations peuvent être apportées au plan national intégré en matière d’énergie et

de climat. La mise à jour s’inscrit en ligne droite du bilan mondial et de son échéancier prévu à l’article 14 de l’Accord de Paris.

(2) Les dispositions des articles « 8 et 9 »1 s’appliquent à la mise à jour des plans nationaux intégrés en matière d’énergie

et de climat.

### Art. 10 — Chapitre 3 - Organisation et fonctionnement de la cellule d’évaluation Le président de la cellule d’évaluation est désigné par le ministre.

La cellule d’évaluation délibère valablement si au moins deux de ses membres sont présents.

Pour le surplus, les règles de convocation prévues à l’article 5, le mode d’émettre les avis prévu à l’article 7, ainsi que la

possibilité de s’adjoindre des experts externes prévus à l’article 8 sont également applicables à la cellule d’évaluation.

Le président, ou celui qui le remplace, peut désigner parmi les membres du secrétariat des rapporteurs chargés de l’instruc­

tion des dossiers soumis à la cellule d’évaluation.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

Chapitre 4 - Dispositions finales

### Art. 10 — Convention et leur fournir les services voulus;

Organe subsidiaire de mise en œuvre

1. Il est créé un organe subsidiaire de mise en œuvre, chargé d’aider la Conférence des Parties à suivre et évaluer l’appli­

cation effective de la Convention. Cet organe, ouvert à la participation de toutes les Parties, est composé de représentants des

gouvernements, experts dans le domaine des changements climatiques. Il rend régulièrement compte de tous les aspects de

ses travaux à la Conférence des Parties.

2. L’organe, agissant sous l’autorité de la Conférence des Parties, a pour fonctions

a)

D’examiner les informations communiquées conformément à l’article 12, paragraphe 1, pour évaluer l’effet global conju­

gué des mesures prises par les Parties à la lumière des évaluations scientifiques les plus récentes des changements

climatiques;

b)

D’examiner les informations communiquées conformément à l’article 12, paragraphe 2, pour aider la Conférence des

Parties à effectuer les examens prévus à l’article 4, paragraphe 2 d);

c)

D’aider la Conférence des Parties, selon les besoins, à préparer et exécuter ses décisions.

### Art. 10 — Protocole à la lumière des données scientifiques et des évaluations les plus sûres concernant les changements climatiques et leur impact ainsi que des données techniques, sociales et économiques pertinentes. Ces examens sont coordonnés avec les examens pertinents prévus dans la Convention, en partic

Toutes les Parties, tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées et de la spécificité de leurs priorités

nationales et régionales de développement, de leurs objectifs et de leur situation, sans prévoir de nouveaux engagements pour

les Parties qui ne sont pas visées à l’annexe I mais en réaffirmant ceux qui sont déjà énoncés au paragraphe 1 de l’article 4 de

la Convention et en continuant à progresser dans l’exécution de ces engagements afin de parvenir à un développement durable,

compte tenu des paragraphes 3, 5 et 7 de l’article 4 de la Convention

a)

Élaborent, lorsque cela est pertinent et dans la mesure du possible, des programmes nationaux et, là où il y a lieu,

régionaux, efficaces par rapport à leur coût pour améliorer la qualité des cœfficients d’émission, des données sur les

activités et/ou des modèles locaux et reflétant la situation économique de chaque Partie, dans le but d’établir puis de

mettre à jour périodiquement des inventaires nationaux des émissions anthropiques par les sources et de l’absorption

par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, en utilisant des méthodologies com­

parables qui devront être arrêtées par la Conférence des Parties et être conformes aux directives pour l’établissement

des communications nationales adoptées par cette même Conférence;

b)

Élaborent, appliquent, publient et mettent régulièrement à jour des programmes nationaux et, là où il y a lieu, régionaux,

contenant des mesures destinées à atténuer les changements climatiques et des mesures destinées à faciliter une

adaptation appropriée à ces changements;

i)

Ces programmes devraient concerner notamment les secteurs de l’énergie, des transports et de l’industrie ainsi que

l’agriculture, la foresterie et la gestion des déchets. En outre, les technologies d’adaptation et les méthodes visant à

améliorer l’aménagement de l’espace permettraient de mieux s’adapter aux changements climatiques;

ii) Les Parties visées à l’annexe I communiquent des informations sur les mesures prises au titre du présent Protocole,

y compris les programmes nationaux, conformément à l’article 7; quant aux autres Parties, elles s’efforcent de faire

figurer dans leurs communications nationales, s’il y a lieu, des informations sur les programmes contenant des

mesures qui, à leur avis, aident à faire face aux changements climatiques et à leurs effets néfastes, notamment des

mesures visant à réduire l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre et a accroître l’absorption par les

puits, des mesures de renforcement des capacités et des mesures d’adaptation;

c)

Coopèrent afin de promouvoir des modalités efficaces pour mettre au point, appliquer et diffuser des technologies,

savoir-faire, pratiques et procédés écologiquement rationnels présentant un intérêt du point de vue des changements

climatiques, et prennent toutes les mesures possibles pour promouvoir, faciliter et financer, selon qu’il convient, l’accès

à ces ressources ou leur transfert, en particulier au profit des pays en développement, ce qui passe notamment par

l’élaboration de politiques et de programmes visant à assurer efficacement le transfert de technologies écologiquement

rationnelles appartenant au domaine public ou relevant du secteur public et l’instauration d’un environnement porteur

pour le secteur privé afin de faciliter et de renforcer l’accès aux technologies écologiquement rationnelles ainsi que leur

transfert;

d)

Coopèrent aux travaux de recherche technique et scientifique et encouragent l’exploitation et le développement de sys­

tèmes d’observation systématique et la constitution d’archives de données afin de réduire les incertitudes concernant le

système climatique, les effets néfastes des changements climatiques et les conséquences économiques et sociales des

diverses stratégies de riposte, et s’emploient à promouvoir la mise en place et le renforcement de capacités et moyens

endogènes de participation aux efforts, programmes et réseaux internationaux et intergouvernementaux concernant la

recherche et l’observation systématique, compte tenu de l’article 5 de la Convention;

e)

Soutiennent par leur coopération et encouragent au niveau international, en recourant, s’il y a lieu, aux organismes

existants, la mise au point et l’exécution de programmes d’éducation et de formation, y compris le renforcement des

capacités nationales, en particulier sur le plan humain et institutionnel, et l’échange ou le détachement de personnel

chargé de former des experts en la matière, notamment pour les pays en développement, et facilitent au niveau natio­

nal la sensibilisation du public aux changements climatiques et l’accès de celui-ci aux informations concernant ces

changements. Des modalités adaptées devraient être mises au point pour que ces activités soient menées à bien par

l’intermédiaire des organes pertinents relevant de la Convention, compte tenu de l’article 6 de celle-ci;

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 2. Conventions internationales

f)

Font figurer dans leurs communications nationales des informations sur les programmes et activités entrepris en appli­

cation du présent article conformément aux décisions pertinentes de la Conférence des Parties;

g)

Prennent dûment en considération, dans l’exécution des engagements prévus dans le présent article, le paragraphe 8

de l’article 4 de la Convention.

### Art. 10 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 L’amodiation de l’exercice du droit de chasse aura lieu aux conditions, clauses. stipulations et charges suivantes qui sont obligatoires

Le bail sera résilié de plein droit par la mort de l’adjudicataire, à moins que les héritiers ou successeurs de ce dernier ou

l’un d’entre eux n’optent pour la continuation du contrat. À ces fins ils présenteront, sous peine de déchéance, dans les 20

jours du décès, une déclaration par écrit, au secrétaire du syndicat; le secrétaire adjoint du syndicat délivrera un reçu de cette

déclaration.

Si les syndics n’ont ni accepté ni rejeté l’option dans les huit jours de la réception, ils seront censés y adhérer; s’ils refusent

leur assentiment, la situation sera réglée comme si l’option n’avait pas eu lieu.

Notification de la décision prise par les syndics sera faite à l’intéressé dans les huit jours de sa date. La résiliation dont il est

question à l’alinéa 1er du présent article, prendra cours à l’expiration de l’année de chasse, c’est-à-dire à partir du 1er août qui

suivra la date du décès.

### Art. 10 — Chapitre 3.- L’exercice du droit de chasse Constitue un acte de chasse: tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la mort de celui-ci.

La chasse n’est autorisée que pendant le jour. Est considérée comme jour, la période comprise entre une heure avant le

lever officiel et une heure après le coucher officiel du soleil.

La chasse n’est autorisée qu’au moyen de fusils et de carabines. Tous les autres moyens de chasse, y compris le recours au

piégeage et aux rapaces, sont interdits.

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 1. Exercice et amodiation de la chasse

Le tir à balle est obligatoire pour la chasse aux espèces cerf, chevreuil, sanglier, mouflon et daim. Pour la chasse à l’affût et

à l’approche, seul le tir à balle avec une arme à canon rayé est permis. Pour la chasse en battue, le tir à balle avec un fusil à

canon lisse est également autorisé.

Un règlement grand-ducal détermine l’emploi des armes, munitions, calibres, projectiles, l’emploi du chien de chasse, ainsi

que les autres moyens accessoires et auxiliaires autorisés.

Dans l’intérêt de la conservation de la faune sauvage, un règlement grand-ducal peut limiter certains modes et procédés de

chasse.

Un règlement grand-ducal peut interdire ou réglementer la chasse pour des raisons climatiques ou pour d’autres raisons

pouvant mettre en danger la conservation du gibier ou de la faune sauvage en général.

Un règlement grand-ducal peut interdire et réglementer la chasse sur les ouvrages construits spécialement pour permettre

le passage du gibier et aux alentours de ces ouvrages.

Les personnes rabatteurs, auxiliaires à la chasse, ont le droit de porter et d’utiliser une arme blanche lors des battues, sans

avoir besoin d’une autorisation de port d’arme. Elles sont également autorisées à les détenir à domicile et à les transporter sur

le chemin vers le lieu de la battue, ainsi que sur le chemin du retour.

### Art. 10 — Texte coordonné au 29 août 2016 Version applicable à partir du 2 septembre 2016 Lorsque l’assemblée générale se prononce pour le principe de la location par adjudication publique en application des articles 30 et suivants de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, le collège des syndics prépare

Lorsque le collège des syndics décide à la majorité simple que l’offre est insuffisante, il est procédé conformément à l’article

31 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse.

### Art. 10 — Texte coordonné au 29 août 2016 Version applicable à partir du 2 septembre 2016 Les clauses et obligations prévues par les articles qui suivent doivent figurer dans les contrats de location du droit de chasse.

Avant d’ériger des installations cynégétiques le locataire de chasse doit disposer de l’autorisation du propriétaire du terrain,

ceci sans préjudice des autres autorisations légales requises.

Le locataire de chasse est responsable pour la sécurité des installations cynégétiques. Il a l’obligation de les enlever

lorsqu’elles sont hors service ou devenues peu sûres.

A l’expiration du contrat de location de chasse, les installations cynégétiques sont à enlever dans un délai de trois mois par

l’ancien locataire de chasse, à moins que le locataire suivant ne les reprenne. Le cas échéant les installations cynégétiques

peuvent être enlevées par le collège des syndics aux frais de l’ancien locataire après mise en demeure par lettre recommandée

avec accusé de réception restée sans suite.

### Art. 10 — Chapitre 2.- Le permis de chasser d’invité Le permis de chasser d’invité consiste en une carte en papier sécurisé, de couleur verte, de 8,6 cm de largeur et de 5,4 cm de hauteur, détachable d’une feuille de 21 cm de largeur et de 29,7 cm de hauteur et comprenant 2 volets.

Le verso du deuxième volet porte les inscriptions suivantes

Le permis de chasser est personnel. Il doit être présenté avec une pièce d’identité à toute réquisition des agents autorisés

par la loi.

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 2. Permis - Marquages - Plan - Gibier - Armes de chasse

Pendant la période indiquée au verso, le titulaire du présent permis est autorisé à chasser de jour sur les terres des lots de

chasse où il a été invité par les ayants droit à la chasse.

### Art. 10 — Règlement grand-ducal du 18 février 2026 (Mém. A - 94 du 27 février 2026).

Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 9 octobre 2012 déterminant les espèces de gibier qui peuvent faire l’objet d’un

appâtage ainsi que les conditions et modalités de cet appâtage.

(Mém. A - 218 du 12 octobre 2012, p. 2996)

### Art. 10 — Chapitre II.- Commissions cynégétiques régionales et procédure d’élaboration des plans de tir Le ministre nomme les membres effectifs et suppléants des commissions cynégétiques régionales, instituées par l’article 83 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, avant le 1er août précédant la concl

Les commissions cynégétiques régionales se réunissent chaque trimestre afin d’aviser les demandes tendant à réviser les

plans de tir. Elles transmettent leurs avis au ministre dans un délai de 60 jours ouvrables. Le ministre statue dans un délai de

30 jours ouvrables suivant l’avis des commissions cynégétiques régionales.

### Art. 10 — Chapitre IV - Admissibilité à l’examen.

L’administration adresse à chaque candidat admis à l’examen une convocation indiquant le lieu, la date et l’heure à laquelle

il doit se présenter pour les épreuves de l’examen.

Pour être admis aux épreuves le candidat doit être porteur de sa convocation et d’une pièce d’identité.

Les candidats refusés à participer à l’examen n’ont pas droit au remboursement du droit d’inscription prévu par l’article 2.

Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

### Art. 10 — Section 3. - Schéma directeur Le schéma directeur détermine les options de développement des fonds couvrant l’ensemble des zones soumises à l’élabo­ ration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ».

Echelles et fonds de plan

La partie graphique est dressée en principe à l’échelle 1:1.000 sur base d’orthophotos récentes et doit être complétée au

moins par les courbes de niveaux et les cours d’eau issus de la base de données topo-cartographiques (BD-L-TC).

La partie graphique peut être composée de plusieurs plans complémentaires afin de garantir la lisibilité des informations. Un

plan d’ensemble, reprenant l’intégralité des éléments graphiques, est à élaborer.

### Art. 10 — Règlement grand-ducal du 14 février 2018 concernant l’ouverture de la chasse pour l’année cynégétique 2018/2019 et modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 relatif (a) à l’établissement d’un plan de tir pour certaines espèces de grand gibier (b) aux modalités du marquage

À l’article 20 du règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 relatif (a) à l’établissement d’un plan de tir pour certaines

espèces de grand gibier (b) aux modalités du marquage (c) à l’organisation et au mode de fonctionnement des commissions

cynégétiques les mots « Dans les deux mois » sont remplacés par « Dans le mois » .

### Art. 10 — Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris le 18 octobre 1950 Les Gouvernements signataires de la présente Convention, conscients du danger d’extermination qui menace certaines espèces d’oiseaux, inquiets d’autre part de la diminution numé­ rique d’autres espèces et, no

Les Hautes Parties Contractantes se chargent d’étudier et d’adopter les moyens propres à prévenir la destruction des

oiseaux par les hydrocarbures et autres causes de pollution des eaux, par les phares, câbles électriques, insecticides, poisons

et par toute autre cause. Elles s’efforcent d’éduquer les enfants et l’opinion publique pour les convaincre de la nécessité de

préserver et de protéger les oiseaux.

### Art. 10 — PARTIE III. - Dispositions générales

Les contrôles en vue de l’application des articles 5, 6, 8 et 9 s’effectuent à l’intérieur de chacun des pays, aux frontières

extérieures du Benelux et non à l’occasion du passage des frontières intérieures du Benelux.

### Art. 10 — règlements d’administration publique prévus à l’art. 5, nos 2, et 3 de la présente loi;

Les dispositions de la présente loi ne préjudicient en rien à l’application éventuelle des pénalités plus fortes prévues par le

Code pénal ou par d’autre lois spéciales.

Les art. 1er à 100 inclus, resp. les art. 565 et 566 du Code pénal, de même que «les articles 130-1 à 132-1 du «Code de

procédure pénale»2»3, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

### Art. 10 — Règlement grand-ducal du 24 février 1998 – concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT);

Dans l’attente de méthodes de mesure de référence pour la détermination de la teneur en PCB des matières contaminées

à arrêter par la Commission conformément à l’article 10 de la directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant

l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT), le ministre de l’Environnement détermine de

telles méthodes. Elles seront rendues publiques. Les mesures qui ont été effectuées avant la détermination des telles méthodes

de mesure de référence restent valables.

### Art. 10 — Texte coordonné au 10 juin 2022 Version applicable à partir du 14 juin 2022 (Règl. g.-d. du 9 juin 2022) « Art. 1er. Objet

Contenu de l’autorisation

Aux fins d’application du présent règlement, l’autorisation délivrée au titre des législations visées à l’article 8 doit, le cas

échéant, contenir au moins les indications suivantes

a)

la catégorie de la décharge;

b)

la liste des déchets dont le dépôt est autorisé et leur quantité totale;

c)

les conditions à respecter pour la préparation de la décharge, les opérations de mise en décharge, les procédures de

surveillance et de contrôle, y compris les plans d’intervention ainsi que celles ayant trait aux opérations de désaffecta­

tion du site et de gestion après désaffectation;

d)

l’obligation pour l’exploitant d’adresser un rapport annuel à l’administration concernant les types et quantités de déchets

éliminés et le résultat des opérations de contrôle et de surveillance à effectuer.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

### Art. 10 — Texte coordonné au 17 août 2021 Version applicable à partir du 21 août 2021 Le présent règlement fixe des mesures visant en priorité la prévention des déchets en provenance des véhicules et en outre, la réutilisation, le recyclage et d’autres formes de valorisation des véhicules hors d’usage ainsi q

Informations concernant le démontage

1. Les producteurs fournissent, pour chaque type de véhicule neuf mis sur le marché, des informations concernant le démon­

tage, dans un délai de six mois après cette mise sur le marché. Ces informations indiquent, dans la mesure des besoins des ins­

tallations de traitement, eu égard à leurs obligations au titre du présent règlement, les différents composants et matériaux des

véhicules ainsi que l’emplacement de toutes les substances dangereuses dans les véhicules, en vue notamment, d’atteindre

les objectifs visés à l’article 8, paragraphe 2.

2. Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, les producteurs de composants utilisés dans les véhi­

cules fournissent aux installations de traitement autorisées, dans la mesure où ces installations les demandent, les informations

appropriées concernant le démontage, le stockage et la vérification des composants pouvant être réutilisés.

3. Des accords environnementaux peuvent préciser les modalités d’application du paragraphe 1 du présent article.

### Art. 10 — Annexe: voir www.legilux.public.lu �Loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive.

Construction et gestion des installations de gestion de déchets

1. La gestion d’une installation de gestion de déchets doit être confiée à une personne compétente et le développement

technique et la formation du personnel doivent être assurés.

2. Au moment de la construction d’une nouvelle installation de gestion de déchets ou de la modification d’une installation

existante, l’exploitant veille à ce que

a)

l’installation soit implantée sur un site adéquat, notamment sur le plan des obligations en ce qui concerne les zones

protégées et les conditions géologiques, hydrologiques, hydrogéologiques, sismiques et géotechniques, et qu’elle soit

conçue de manière à remplir les conditions nécessaires, à court et à long terme, pour prévenir la pollution du sol, de

l’air, des eaux souterraines ou des eaux de surface, compte tenu notamment de la réglementation applicable en matière

de gestion des déchets et de gestion des eaux, y compris la protection des eaux souterraines contre la pollution causée

par certaines substances dangereuses, pour assurer une collecte efficace des lixiviats et des eaux contaminés dans les

conditions prévues par l’autorisation et pour réduire l’érosion due à l’eau ou au vent dans la mesure où cela est techni­

quement possible et économiquement viable;

b)

l’installation soit construite, gérée et entretenue de manière à assurer sa stabilité physique et à prévenir la pollution ou

la contamination du sol, de l’air, des eaux de surface ou des eaux souterraines, à court et à long terme, ainsi qu’à limiter

autant que possible les dégâts causés au paysage;

c)

les dispositions nécessaires soient prises pour assurer la surveillance et l’inspection régulières de l’installation par des

personnes compétentes et pour intervenir au cas où l’on relèverait des signes d’instabilité ou de contamination de l’eau

ou du sol;

d)

les dispositions nécessaires soient prises pour remettre le site en état et fermer l’installation;

e)

les dispositions nécessaires soient prises pour le suivi après fermeture de l’installation de gestion de déchets.

Les rapports de surveillance et d’inspection mentionnés au point c) sont conservés, ainsi que les documents relatifs à l’auto­

risation, de manière à garantir le transfert approprié des informations, notamment en cas de changement d’exploitant.

3. L’exploitant notifie à l’Administration de l’environnement, l’Inspection du travail et des mines, l’Administration de la gestion

de l’eau, l’Administration des services de secours et à la ou les commune(s) concernée(s), dans un délai raisonnable, et en

tout état de cause dans les 48 heures au plus tard, tout événement susceptible de porter atteinte à la stabilité de l’installation

de gestion des déchets, ainsi que tout effet néfaste important sur l’environnement révélé par les procédures de contrôle et de

surveillance de l’installation de gestion de déchets.

L’exploitant applique le plan d’urgence interne, le cas échéant, et se conforme à toute autre instruction quant aux mesures

correctives fixées dans le cadre des autorisations délivrées respectivement sur base de la loi modifiée du 10 juin 1999, de la loi

modifiée du 17 juin 1994 et de la loi modifiée du 29 juillet 19931 concernant la protection et la gestion de l’eau.

Le coût des mesures est supporté par l’exploitant.

Selon une fréquence fixée respectivement par l’Administration de l’environnement, l’Inspection du travail et des mines et

l’Administration de la gestion de l’eau, et en tout état de cause au moins une fois par an, l’exploitant, sur la base de données

agrégées, communique à ces dernières tous les résultats de la surveillance dans le but de démontrer le respect des conditions

1 La loi du 29 juillet 1993 a été abrogée par la loi du 19 décembre 2008 (Mém. A – 217 du 30 décembre 2008, p. 3206) à laquelle il convient désormais

de se référer.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

d’autorisation et d’accroître les connaissances concernant le comportement des déchets et des installations de gestion de

déchets. Sur la base de ce rapport, les administrations précitées peuvent décider qu’une validation par un expert indépendant

est nécessaire.

### Art. 10 — Texte coordonné au 10 juin 2022 Version applicable à partir du 14 juin 2022 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

Traitement et recyclage

1) Au plus tard le 26 septembre 2009, les producteurs, agissant individuellement ou collectivement, ou les tiers agissant

pour leur compte,

a)

mettent en place ou assurent la disponibilité de systèmes utilisant les meilleures techniques disponibles, en termes de

protection de la santé et de l’environnement, afin d’assurer le traitement et le recyclage des déchets de piles et d’accu­

mulateurs;

(Loi du 9 juin 2022)

« b) sont tenus de soumettre toutes les piles et tous les accumulateurs identifiables collectés conformément à l’article 5 de

la loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, et des règlements grand-ducaux

relatif aux véhicules hors d’usage, pris en exécution de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets à un traite­

ment et à un recyclage. »

2) Le traitement respecte les obligations minimales énumérées à l’annexe III, partie A.

3) Lorsque les piles et accumulateurs sont collectés conjointement avec des déchets d’équipements électriques et électro­

niques tels que définis à l’article 2, point 7), les piles et accumulateurs sont extraits des déchets d’équipements électriques et

électroniques collectés.

4) Les processus de recyclage respectent, au plus tard le 26 septembre 2011, les rendements de recyclage et les obligations

connexes énumérés à l’annexe III, partie B.

### Art. 10 — Chapitre II.- Principes et objectifs généraux de la gestion des déchets (1) La hiérarchie des déchets ci-après s’applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de pré­ vention et de gestion des déchets

Protection de la santé humaine et de l’environnement

La gestion des déchets doit se faire sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, et notamment

a)

sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore;

b)

sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et

c)

sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 11. Information en matière de gestion des déchets

Une information appropriée doit être assurée à tous les niveaux afin de permettre une gestion des déchets transparente.

Cette information ne couvre pas la sensibilisation portant sur le gaspillage alimentaire.

À ces fins, toute personne qui collecte des déchets, à l’exception des collectes par apport volontaire dans l’espace public,

doit informer le producteur ou le détenteur de la destination et du mode de traitement de ces déchets. »

### Art. 10 — Section 1ière - Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées (1) Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activi­ tés de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administra

Zones de bâtiments et d’équipements publics [BEP]

Les zones de bâtiments et d’équipements publics sont réservées aux constructions et aménagements d’utilité publique et

sont destinées à satisfaire des besoins collectifs.

Seuls des logements de service ainsi que les logements situés dans les structures médicales ou paramédicales, les maisons

de retraite, les internats, les logements pour étudiants, les logements locatifs sociaux et les logements destinés à l’accueil de

demandeurs de protection internationale y sont admis.

(Règl. g.-d. du 2 mars 2026)

« Art. 11. Zones d’activités économiques communales [ECO-c]

(1) Les zones d’activités économiques communales sont réservées aux activités industrielles légères, artisanales, de fabri­

cation, de production, d’assemblage, de transformation, de préparation, de conditionnement ou de réparation de produits, de

commerce de gros, de transport ou de logistique ou encore d’hébergement ou d’incubateur d’entreprises. Y sont également

admis les installations d’énergie renouvelable.

Des activités de vente de détail et de prestation de services peuvent être autorisées, si elles sont liées et exercées à titre

accessoire et complémentaire à une activité définie à l’alinéa 1er.

Des activités de prestation de services non liées à l’exercice d’une activité définie à l’alinéa 1er peuvent être autorisées

1° pour un immeuble bâti dans lequel est exercé une activité définie à l’alinéa 1er, si la surface mise à disposition pour tout

type d’activités de prestation de services confondus ne dépasse pas la moitié de la surface construite bâtie par immeuble

bâti ou ;

2° si elles servent majoritairement les besoins de la zone ou le développement des activités définies à l’alinéa 1er et sans

qu’elles ne dépassent 3.500 m2 de surface construite brute par immeuble bâti.

(2) Si les caractéristiques ou les particularités de la zone le permettent, peuvent être autorisées, outre les activités prévues

au paragraphe 1er, des activités

1° industrielles de production, d’assemblage ou de transformation ;

2° de vente de détail de produits de consommation non liées à l’exercice d’une activité définie au paragraphe 1er, alinéa

1er, limitées à 2.000 m2 de surface construite brute par immeuble bâti, ou encore de produits énergétiques s’ils servent

majoritairement les besoins de la zone ou le développement des activités définies au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou au

paragraphe 2, point 1°, limitées à 500 m2 de surface construite brute par immeuble bâti.

(3) Des activités de restauration peuvent être autorisées, si elles servent majoritairement les besoins de la zone.

(4) Des logements de service ne pouvant dépasser une surface habitable de 130 m2 peuvent être autorisés, s’ils sont stricte­

ment réservés en tant qu’habitation principale et permanente à l’usage du personnel salarié d’une entreprise dont la présence

permanente est nécessaire pour assurer la surveillance de celle-ci. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des

constructions.

(5) Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », l’ensemble des activités visées au paragraphe 1er, alinéa

3, point 2°, ne peut pas dépasser 20 pour cent de la surface construite brute totale de la zone, et l’ensemble des activités pré­

vues au paragraphe 2, point 2°, ne peut pas dépasser 10 pour cent de la surface construite brute totale de la zone.

La commune peut déroger au principe respectivement des 20 pour cent et des 10 pour cent si les caractéristiques ou les

particularités du site le permettent.

(6) Les activités visées au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, et aux paragraphes 3 et 4 ne peuvent dépasser la moitié de la

surface construite brute de la zone. »

### Art. 10 — règlement des EEE couverts par son mandat.

Déclaration UE de conformité

(1) La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences visées à l’article 3 a été démontré.

(2) La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe V, contient les éléments précisés dans

ladite annexe et est mise à jour en cas de besoin. Elle est traduite dans la ou les langues française, allemande ou anglaise.

Lorsqu’un autre acte législatif ou réglementaire applicable requiert l’application d’une procédure d’évaluation de la confor­

mité qui est au moins aussi stricte, la conformité avec les exigences fixées à l’article 3, paragraphe (1) du présent règlement

peut être démontrée dans le contexte de ladite procédure. Une documentation technique unique peut être élaborée.

(3) En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l’EEE avec le

présent règlement.

### Art. 10 — Chapitre 3. - Devoirs des producteurs.

Boues non utilisées dans l´agriculture.

Les boues qui ne sont pas livrées en vue d’une utilisation dans l’agriculture doivent être soumises à une autre opération

conforme de valorisation ou d’élimination.

### Art. 10 — partie 2, dans la mesure du possible au moment de la notification.

(1) En cas de notification concernant un transfert envisagé de déchets destinés à être éliminés, l’autorité compé­

tente peut, dans les trente jours suivant la date de transmission de l’accusé de réception, dont question à l’article 7,

formuler des objections motivées en se fondant sur l’un au moins des motifs suivants

a)

le transfert ou l’élimination prévu ne serait pas conforme aux dispositions législatives et règlementaires nationales en

matière de protection de l’environnement, d’ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé; ou

b)

le notifiant ou le destinataire a fait l’objet, dans le passé, d’une condamnation pour transfert de déchets illicite ou autre

acte illicite au regard de la protection de l’environnement. Dans ce cas, l’autorité compétente peut refuser tout transfert

dans lequel intervient la personne en question; ou

c)

le notifiant ou l’installation, à plusieurs reprises, n’a pas respecté les dispositions de l’article 12 dans le cadre de trans­

ferts précédents.

(2) Si, dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1er, l’autorité compétente estime que les problèmes motivant ses

objections ont été résolus, elle le fait immédiatement savoir par écrit au notifiant, avec copie au destinataire.

(3) Si les problèmes motivant les objections n’ont pas été résolus dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1er, la

notification devient caduque. Dans le cas où le notifiant a toujours l’intention d’effectuer le transfert, une nouvelle notification doit

être effectuée, sauf si l’autorité compétente et le notifiant parviennent à un accord.

### Art. 10 — Règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers.

Élimination

Les matériaux routiers extraits de façon sélective ou non et ayant des concentrations en HAP EPA 16 supérieures à 5.000

milligrammes par kilogramme, ne peuvent être traités ni par la méthode du traitement à froid, ni par celle du traitement à chaud.

Ils doivent être éliminés conformément à la législation applicable.

### Art. 10 — Titre 2 – Aménagement des parcs à conteneurs Dans la mesure du possible, les parcs à conteneurs doivent être installés en un endroit se trouvant à proximité d’une voie à grande circulation ou à proximité d’un site accessible au public ou généralement fréquenté par une population importante.

Un local doit être mis à la disposition des personnes chargées de la surveillance. Ce local, situé dans l’enceinte du parc à

conteneurs, doit servir comme bureau et séjour et être équipé d’installations sanitaires.

### Art. 10 — Section 4. – Fonctionnement La présidence du Conseil est assurée par le ministre.

Les propositions ou avis du Conseil sont soumis au vote. Ils sont acceptés

a)

lorsque le ministre s’est prononcé favorablement et

b)

lorsque les membres représentant les syndicats les ont approuvés à la majorité.

Le Conseil ne peut procéder au vote que lorsque la majorité des membres représentant les syndicats sont présents.

Les membres du Conseil qui n’ont pas approuvé les propositions ou avis ont le droit d’émettre un avis séparé qui est joint à

la délibération du Conseil. Ils font part de leur intention au président après le vote.

### Art. 10 — Chapitre 3.- Transfert d’un État membre ou importation d’un État tiers Lorsque des déchets radioactifs en provenance d’un État tiers doivent être importés au Luxembourg, le destinataire introduit une demande d’autorisation auprès du ministre.

Accusé de réception et demande d’informations

1. Dans les vingt jours qui suivent la réception de la demande d’un transfert respectivement d’une importation de déchets

radioactifs ou de combustible usé vers le Luxembourg, le ministre vérifie que la demande est dûment remplie.

2. Si la demande est dûment remplie, le ministre envoie un accusé de réception aux autorités compétentes de l’État membre

d’origine et en envoie copie aux autres autorités compétentes concernées, au plus tard dix jours après expiration du délai de

vingt jours fixé au paragraphe 1.

3. Lorsqu’il s’agit d’une importation d’un État tiers le ministre adresse, pour consentement, la demande visée à l’article 9 aux

autorités compétentes des États membres de transit.

4. Si la demande n’est pas dûment remplie, le ministre demande les éléments d’information manquants aux autorités com­

pétentes de l’État membre d’origine et en informe les autres autorités compétentes. Cette demande d’information est faite au

plus tard à l’expiration du délai fixé au paragraphe 1. Au plus tard dix jours après la date de réception des éléments d’information

manquants et au plus tôt après expiration du délai de vingt jours fixé au paragraphe 1, le ministre envoie un accusé de réception

aux autorités compétentes de l’État membre respectivement de l’État tiers d’origine et en adresse copie aux autres autorités

compétentes concernées.

### Art. 10 — Convention, des déchets, autres que ceux indiqués dans les annexes I et II, qui sont considérés ou définis comme dangereux par sa législation nationale, ainsi que de toute autre disposition concernant les procédures en matière de mouvement transfron­ tière applicables à ces déchets;

Coopération internationale

1. Les Parties coopèrent entre elles afin d’améliorer et d’assurer la gestion écologiquement rationnelle des déchets dange­

reux ou d’autres déchets.

2. À cette fin, les Parties

a)

Communiquent sur demande des renseignements, sur base bilatérale ou multilatérale, en vue d’encourager la gestion

écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets, y compris par l’harmonisation des normes et

pratiques techniques visant à une bonne gestion des déchets dangereux et d’autres déchets;

b)

Coopèrent en vue de surveiller les effets de la gestion des déchets dangereux sur la santé humaine et l’environnement;

c)

Coopèrent, sous réserve des dispositions de leurs lois, réglementations et politiques nationales, à la mise au point et

à l’application de nouvelles techniques écologiquement rationnelles produisant peu de déchets et à l’amélioration des

techniques existantes en vue d’éliminer dans la mesure du possible, la production de déchets dangereux et d’autres

déchets et d’élaborer des méthodes plus efficaces pour en assurer la gestion d’une manière écologiquement rationnelle,

notamment en étudiant les conséquences économiques, sociales et environnementales de l’adoption de ces innova­

tions ou perfectionnements techniques;

d)

Coopèrent activement, sous réserve des dispositions de leurs lois, réglementations et politiques nationales, au transfert

des techniques relatives à la gestion écologiquement rationnelles des déchets dangereux et d’autres déchets et des

systèmes d’organisation de cette gestion. Elles coopèrent aussi pour favoriser le développement des moyens tech­

niques des Parties et notamment de celles qui auraient besoin d’une aide technique dans ce domaine et en feraient la

demande;

e)

Coopèrent à la mise au point de directives techniques et/ou de codes de bonne pratique appropriés.

3. Les Parties utiliseront les moyens appropriés pour coopérer afin d’aider les pays en développement à appliquer les dispo­

sitions contenues dans les alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 2 de l’article 4.

4. Compte tenu du besoin des pays en développement, la coopération entre les Parties et les organisations internationales

compétentes est encouragée, afin de promouvoir, entre autres, la sensibilisation du public, le développement d’une gestion

rationnelle de déchets dangereux et d’autres déchets et l’adoption de nouvelles techniques peu polluantes.

### Art. 10 — Chapitre 2.- Sûreté de la gestion du combustible usé Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, à tous les stades de la gestion du combustible usé, les individus, la société et l’environnement soient protégés de manière adéquate contre les risques radiologiques.

Stockage définitif du combustible usé

Si, conformément à son propre cadre législatif et réglementaire, une Partie contractante a désigné du combustible usé pour

stockage définitif, celui-ci est réalisé conformément aux obligations énoncées au chapitre 3 en ce qui concerne le stockage

définitif des déchets radioactifs.

Chapitre 3.- Sûreté de la gestion des déchets radioactifs

### Art. 10 — Loi du 26 décembre 1855 sur le drainage et les irrigations.

Si une ou plusieurs communes ou sections de communes, dans des vues d’amélioration, ou pour éviter un préjudice com­

mun, se proposent de faire exécuter sur leur territoire des travaux généraux, soit d’irrigation, soit de drainage ou d’assainis­

sement, soit de rectification dans le cours de ruisseaux ou de leur endiguement, elles adressent à cet effet au Gouvernement

des demandes motivées, accompagnées du plan et des devis des travaux à entreprendre et au besoin de mémoires explicatifs.

Le Gouvernement peut accorder l’autorisation nécessaire pour l’exécution de tels travaux et même, en cas de nécessité, les

déclarer d’utilité publique. Le règlement des indemnités pour expropriation se fait conformément aux dispositions en vigueur. Le

Gouvernement peut aussi déterminer le mode de procéder lorsque plusieurs communes sont intéressées à l’entreprise.

Les dépenses que les travaux occasionnent sont avancées par les communes et remboursées par les propriétaires des

fonds qui en profitent, conformément à la manière déterminée par la loi du 14 floréal an XI.

Dans toutes les circonstances où il y a lieu de le faire, on applique les principes de la présente loi.

### Art. 10 — Section 1re. Plans directeurs sectoriels (1) Le plan directeur sectoriel est un instrument d’aménagement du territoire, rendu obligatoire par règlement grand-ducal, contenant des prescriptions écrites qui peuvent être complétées par des prescriptions graphiques couvrant l’ensemble ou des parties dét

Objectifs

Le plan directeur sectoriel coordonne dans un secteur donné les objectifs de l’article 1er, paragraphe 2.

Il a pour objectifs

1° de déterminer des utilisations du sol conformes aux planifications d’intérêt général mises en œuvre dans le cadre des

objectifs de l’article 1er, paragraphe 2 ;

2° d’inciter les communes à développer et à mettre en œuvre des stratégies intercommunales.

### Art. 10 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 Extraits Dans chaque commune, le conseil communal est tenu, afin de protéger la santé publique, de déterminer, sous forme d’arrê­

Les dispositions de la présente loi ne préjudicient en rien à l’application éventuelle des pénalités plus fortes prévues par le

Code pénal ou par d’autre lois spéciales.

Les art. 1er à 100 inclus, resp. les art. 565 et 566 du Code pénal, de même que «les articles 130-1 à 132-1 du «Code de

procédure péanle»3»4, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

1 Texte coordonné issu de la modiﬁcation implicite de la loi relative au basculement en euro.

2 Ainsi modifié en vertu des lois successives portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs de la loi du 1er août

2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

3 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

4 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

### Art. 10 — Texte coordonné au 19 octobre 1998 Version applicable à partir du 22 octobre 1998 Le présent règlement a pour objet la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires;

Contrôle et surveillance

1. Sans préjudice des contrôles effectués par l’administration de l’Environnement au titre de la législation concernant l’orga­

nisation et les attributions de cette administration, les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires

sont surveillés par l’exploitant ou par un organisme agréé à cet effet, afin d’en vérifier la conformité avec les prescriptions de

l’annexe I point B suivant les procédures de contrôle fixées à l’annexe I point D. Les résultats des analyses sont à communiquer

régulièrement à l’Administration de l’Environnement.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

2. Les eaux réceptrices de rejets provenant de stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et de rejets directs tels que

décrits à l’article 8 point 3 sont surveillées par l’administration de l’Environnement lorsqu’il y a lieu de craindre que l’environne­

ment récepteur soit fortement altéré par ces rejets.

3. Les informations recueillies conformément aux points 1 et 2 sont conservées par les autorités compétentes concernées

et mises à la disposition de la Commission des Communautés européennes dans les six mois qui suivent la réception d’une

demande à cet effet.

### Art. 10 — règlement, la notion de sol couvert se rapporte également à la période de 5 jours précédant le semis.

Sanctions pénales

Sous réserve d’autres dispositions plus sévères, les infractions aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 du présent règlement

sont punies des peines prévues par la loi modifiée du 29 juillet 19931 concernant la protection et la gestion de l’eau.

### Art. 10 — titre des dispositions du présent règlement;

Exécution

Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu­

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

�Loi du 2 avril 2008 transposant la Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil

du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions

en cas d’infractions et la Décision-cadre 2005/667/JAI du Conseil du 12 juillet 2005 visant à renforcer

le cadre pénal pour la répression de la pollution causée par les navires,

(Mém. A - 51 du 21 avril 2008 p. 742; doc. parl. 5686; dir. 2005/35/CE)

modifiée par

Loi du 3 mars 2010 (Mém. A - 36 du 11 mars 2010 p. 614; doc. parl. 5718).

Texte coordonné au 11 mars 2010

Version applicable à partir du 14 mars 2010

### Art. 10 — Texte coordonné au 11 mars 2010 Version applicable à partir du 14 mars 2010 Aux fins de la présente loi on entend par

Notifications d’informations

Lorsque le ministre ayant les affaires maritimes dans ses attributions est informé de la commission d’une infraction à laquelle

l’article 3 est applicable ou du risque de la commission d’une telle infraction qui cause ou est susceptible de causer une pollution

imminente, il en informe immédiatement les autres États membres susceptibles d’être exposés à ces dommages, ainsi que la

commission.

S’il est informé de la commission d’une infraction à laquelle l’article 3 est applicable, ou du risque de la commission d’une

telle infraction qui est susceptible de relever de la compétence juridictionnelle d’un État membre de la Communauté euro­

péenne, il en informe immédiatement ce dernier.

Le Luxembourg notifie sans tarder à l’État du pavillon ou à tout autre État concerné les mesures qu’il a prises en application

de la présente loi.

### Art. 10 — Section 1. – Objectifs environnementaux (1) Toutes les masses d’eau de surface doivent être protégées contre la détérioration de leur état.

Circonstances empêchant la réalisation des objectifs environnementaux

(1) Les dispositions relatives aux objectifs environnementaux prévues aux articles 5 à 7 ne s’appliquent pas en cas de dété­

rioration temporaire de l’état d’une masse d’eau.

Cette détérioration temporaire soit résulte de circonstances dues à des causes naturelles ou à un cas de force majeure, qui

sont exceptionnelles ou qui n’ont pas pu être prévues notamment comme conséquence d’une grave inondation ou d’une séche­

resse prolongée, soit tient à des circonstances dues à un accident qui n’a raisonnablement pas pu être prévu.

En outre, les conditions suivantes doivent être réunies

a)

toutes les dispositions faisables sont prises pour prévenir toute nouvelle dégradation de l’état de masse d’eau en ques­

tion et pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs prévus aux articles 5 à 7 dans d’autres masses d’eau non

touchées par ces circonstances;

b)

les conditions dans lesquelles de telles circonstances exceptionnelles ou non raisonnablement prévisibles peuvent être

déclarées, y compris l’adoption des indicateurs appropriés, sont indiquées dans le plan de gestion du district hydrogra­

phique;

c)

les mesures à prendre dans de telles circonstances exceptionnelles sont indiquées dans les programmes de mesures

prévus à l’article 28 et ne compromettent pas le rétablissement de la qualité de la masse d’eau une fois que les circons­

tances seront passées;

d)

les effets des circonstances exceptionnelles ou qui n’ont raisonnablement pas pu être prévues sont revus chaque année

et, sous réserve des raisons énoncées à l’article 8, paragraphe 1er, point a), toutes les mesures faisables sont prises

pour restaurer, dans les meilleurs délais raisonnablement possibles, la masse d’eau dans l’état qui était le sien avant

les effets de ces circonstances, et

e)

un résumé des effets des circonstances et des mesures prises ou à prendre conformément aux points a) et d) est inclus

dans la prochaine mise à jour du plan de gestion du district hydrographique concerné.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

(2) Ne sont pas contraires aux dispositions des articles 5 à 7

le fait de ne pas rétablir le bon état d’une eau souterraine, le bon état écologique ou, le cas échéant, le bon potentiel

écologique ou de ne pas empêcher la détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface ou d’eau souterraine, lorsque

ce fait résulte de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d’une masse d’eau de surface ou de change­

ments du niveau des masses d’eau souterraines, ou

l’échec des mesures visant à prévenir la détérioration d’un «très bon état» vers un «bon état» de l’eau de surface,

lorsque cet échec résulte de nouvelles activités de développement humain durable,

sous réserve que les conditions suivantes soient réunies

a) toutes les dispositions faisables sont prises pour atténuer l’incidence négative sur l’état de la masse d’eau;

b) les raisons des modifications ou des altérations sont explicitement indiquées et motivées dans le plan de gestion de

district hydrographique requis au titre de l’article 52 et les objectifs sont revus tous les six ans;

c) ces modifications ou ces altérations répondent à un intérêt général majeur ou les bénéfices pour l’environnement et

la société qui sont liés à la réalisation des objectifs énoncés aux articles 5 à 7 sont inférieurs aux bénéfices pour la

santé humaine, le maintien de la sécurité pour les personnes ou le développement durable qui résultent des nou­

velles modifications ou altérations, et

d) les objectifs bénéfiques poursuivis par ces modifications ou ces altérations de la masse d’eau ne peuvent, pour des

raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens qui constituent une

option environnementale sensiblement meilleure.

(Loi du 15 mai 2018)

« Art. 10bis.

Le ministre peut autoriser de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d’une masse d’eau de surface ou

de changement du niveau des masses d’eau souterraines ou de nouvelles activités de développement humain durable, qui

affectent le rétablissement du bon état d’une eau souterraine, du bon état écologique ou, le cas échéant, du bon potentiel éco­

logique ou n’empêchent pas la détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface ou d’eau souterraine conformément aux

dispositions des articles 5 et 6 si les conditions suivantes sont réunies

a) toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l’incidence négative sur l’état de la masse d’eau ;

b) les raisons des modifications ou des altérations sont explicitement indiquées et motivées dans le plan de gestion de dis­

trict hydrographique requis aux termes de l’article 52 et les objectifs sont revus tous les six ans ;

c) ces modifications ou ces altérations répondent à un intérêt général majeur ou les bénéfices pour l’environnement et la

société, qui sont liés à la réalisation des objectifs énoncés dans les articles 5 et 6, sont inférieurs aux bénéfices pour la

santé humaine, le maintien de la sécurité pour les personnes ou le développement durable qui résultent des nouvelles

modifications ou altérations, et

d) les objectifs bénéfiques poursuivis par ces modifications ou ces altérations de la masse d’eau ne peuvent, pour des rai­

sons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens qui constituent une option

environnementale sensiblement meilleure.

Les nouvelles modifications des caractéristiques physiques d’une masse d’eau de surface ou de changement du niveau

des masses d’eau souterraines ou de nouvelles activités de développement humain durable ne doivent pas empêcher ou com­

promettre les objectifs, visés aux articles 5 et 6, dans d’autres masses d’eau du même district hydrographique et doivent être

cohérentes avec la mise en œuvre d’autres dispositions législatives applicables en la matière.

Pour les projets visés à l’alinéa 1er et soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du 15 mai

2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, le rapport d’évaluation y prévu fait état des conditions visées

aux lettres a) à d). »

### Art. 10 — avis affiché de manière visible sur le site;

Pendant la saison balnéaire, la commune sur le territoire de laquelle se situe le site de baignade met en place sur le site, à

un endroit visible et d’accès facile, un panneau d’affichage avec les informations suivantes

(Règlement g. - d. du 8 juillet 2017)

«– le classement actuel de l’eau de baignade et, le cas échéant, le déconseil ou l’interdiction de baignade au moyen de la

signalétique prévue à l’annexe IV;»

– une description en termes non techniques du profil de baignade;

– le cas échéant, l’indication que l’eau de baignade est exposée à des pollutions à court terme au sens du point 2 de l’an­

nexe I, le nombre de jours pendant lesquels la baignade a été interdite au cours de la saison précédente en raison d’une

telle pollution et un avertissement chaque fois qu’une telle pollution est prévue ou se produit pendant la saison balnéaire;

– le cas échéant, des informations sur la nature et la durée prévue de situations anormales au sens du point 3 de l’annexe

I;

– le cas échéant, la radiation d’un site précédemment recensé comme site de baignade;

– les endroits où des informations plus complètes peuvent être consultées.

Les informations énumérées au paragraphe 1er ainsi que les informations suivantes sont également rendues publiques sur

le site internet de l’Administration de la gestion de l’eau

– la liste des sites de baignade, qui est disponible avant le début de la saison balnéaire;

1 Modifié par le règlement g. - d. du 8 juillet 2017.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

– le classement des eaux de baignade au cours des trois dernières années, leur profil et les résultats de la surveillance

effectuée depuis le classement précédent, qui est disponible dès l’achèvement des analyses;

– pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité insuffisante, des informations sur les sources de pollution et

les mesures prises pour y remédier et pour protéger les usagers;

– pour les eaux de baignade présentant des pollutions à court terme, des informations concernant les conditions suscep­

tibles de conduire à de telles pollutions, la probabilité de survenance d’une telle pollution et sa durée probable ainsi que

les sources de pollution et les mesures prises pour y remédier et pour protéger les usagers.

### Art. 10 — Texte coordonné au 10 décembre 2020 Version applicable à partir du 14 décembre 2020 L’Administration de la gestion de l’eau établit un programme de surveillance de l’état des eaux pour l’évaluation de l’état chimique et écologique des masses d’eau de surface.

Le règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 relatif à l’évaluation de l’état de masses d’eau de surface est abrogé.

### Art. 10 — Loi du 25 février 2026 (Mém. A - 95 du 27 février 2026; doc. parl. 8511).

(Loi du 31 mars 1989)

«S’il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément aux dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour

cause d’utilité publique au nom et aux frais de l’exploitant.»

1 L’arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1872 a été abrogé par la loi du 16 avril 1979 (Mém. A - 34 du 24 avril 1979, p. 678) elle-même abrogée par la loi

du 9 mai 1990 (Mém. A - 23 du 23 mai 1990, p. 3101) elle-même abrogée par la loi du 10 juin 1999 (Mém. A - 100 du 28 juillet 1999, p. 1904) à laquelle

il convient désormais de se référer.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 2. Distribution d’eau - Eau potable

### Art. 10 — Règlement grand-ducal du 12 juin 1981 concernant la qualité des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire.

1. Lorsqu’une enquête effectuée par le Ministre de l’Environnement sur des eaux superficielles destinées à la production

d’eau alimentaire révèle que les valeurs obtenues lors de la mesure des paramètres sont, dans certains cas, nettement meil­

leures que celles fixées conformément à l’annexe II, la fréquence d’échantillonnage et d’analyse peut être réduite pour ces

paramètres.

2. S’il n’y a aucune pollution dans les cas visés au paragraphe 1 et aucun risque de détérioration de qualité des eaux, et

si celles-ci sont d’une qualité supérieure à celle indiquée à la colonne A1 de l’annexe II, le Ministre de l’Environnement peut

décider qu’aucune analyse régulière n’est nécessaire.

### Art. 10 — Texte coordonné au 25 mai 2022 Version applicable à partir du 29 mai 2022 (Rgl g.-d. du 6 mai 2022) « Art. 1er.

La zone viticole et agricole

La zone viticole et agricole est destinée à l’exercice de la viticulture et de l’agriculture. Tous les travaux viticoles et agricoles

usuels peuvent y être exécutés.

(Règl. g.-d. du 8 mai 1999)

«Art. 10a. La zone d’activité économique nord

La zone d’activité économique est destinée à accueillir des entreprises artisanales et commerciales ainsi que des services et

industries légères compatibles avec la destination globale du Haff Réimech. Un logement de service par entreprise est autorisé.

Il ne pourra constituer une construction séparée.

Du côté de la RN 10, la zone sera pourvue d’un rideau dense d’arbres et d’arbustes d’une profondeur non inférieure à 5 m.

Une surface égale à au moins 25% de la superficie de chaque parcelle devra rester non scellée.

La distance de ces constructions par rapport aux limites de propriété sera égale ou supérieure à la moitié de leur hauteur

avec un minimum de 6 m sur un alignement de voie publique et un minimum de 5 m sur les autres limites.

Le rapport maximum entre l’emprise au sol de toutes les constructions sises sur un fonds et la surface totale de celui-ci sera

de 0,5.

La hauteur maximum admissible des constructions est de 10 mètres, mesurée à partir du niveau du terrain naturel tel qu’il se

présente au moment de l’approbation du présent plan. Cette hauteur peut être exceptionnellement dépassée pour des construc­

tions spéciales indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Néanmoins, l’implantation de telles constructions reste

sujette à l’autorisation préalable du bourgmestre.»

(Règl. g.-d. du 6 mai 2022)

« Art. 11.

Les zones-tampon comprennent les aires de terrain destinées à protéger les réserves naturelles.

Elles ont pour objet de séparer la zone protégée des autres zones du plan d’aménagement global et de former ainsi une

transition entre les activités dont le voisinage n’est pas souhaitable pour celle-ci.

Elles ont notamment pour but d’éviter ou de réduire les influences préjudiciables des autres zones sur les objectifs poursuivis

par la création des réserves naturelles Baggerweieren et Taupeschwues.

Les zones-tampon sont soumises aux prescriptions du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la

zone humide « Haff Réimech ». »

(Règl. g.-d. du 6 mai 2022)

« Art. 11bis.

Conformément à l’article 1er de la loi modifiée du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial, la zone

superposée relative au domaine public fluvial telle que désignée au règlement grand-ducal du 28 mai 2019 déterminant les

propriétés domaniales relevant du domaine public fluvial est reprise dans la partie graphique du présent plan. »

### Art. 10 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 2002 1 Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’État Rhéno-Palatin concernant l’aménagement d’installations hydroélectriques sur l’Our, signé à Trèves, le 10 juillet 1958.

Die Bestimmungen dieses Vertrages als Spezialregelung der behandelten Materien gehen allen anderen Gesetzen der ver­

tragschließenden Länder und etwaigen Satzungsbestimmungen vor.

### Art. 10 — Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land de Rhénanie-Palatinat concernant l’accomplissement en commun par les communes et autres personnes juridiques de fonctions dans le domaine de l’économie des eaux, signé à Echternach, le 17 octobre 1974 Le Grand-Duché de Luxembourg

La dissolution d’un syndicat, la modification des statuts et l’aliénation ou le fait de grever des terrains, sur lesquels se

trouvent les installations érigées pour l’accomplissement des fonctions du syndicat, requièrent l’autorisation des deux autorités

de contrôle.

### Art. 10 — Partie à l’Accord non amendé au regard de toute Partie à l’Accord qui n’est pas liée par le présent Protocole.

1. Une Partie Contractante ne pourra dénoncer le présent Protocole sans dénoncer en même temps l’Accord. La dénoncia­

tion devra être notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2. La dénonciation de l’Accord entraînera de plein droit celle du présent Protocole.

3. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de récep­

tion de la notification par le Secrétaire Général.

### Art. 10 — Titre III – Entretien et exploitation des ouvrages

Le Luxembourg et la Belgique assureront, chacun sur son territoire, l’entretien et l’exploitation des ouvrages visés à l’article

2 et à l’article 4, paragraphe 3.

1 Implicitement modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

Titre IV – Partage des frais

### Art. 10 — règlements internationaux pertinents.

Consultations

Des consultations sont organisées entre les Parties riveraines sur la base de la réciprocité, de la bonne foi et du bon

voisinage, à la demande de l’une quelconque de ces Parties. Ces consultations visent à instaurer une coopération au sujet des

questions visées par les dispositions de la présente Convention. Toute consultation de ce type est menée par l’intermédiaire

d’un organe commun créé en application de l’article 9 de la présente Convention, lorsqu’un tel organe existe.

### Art. 10 — Protocole sont plus rigoureuses que les prescriptions correspondantes découlant de la Convention ou de cet autre accord international existant.

Information du public

1. Indépendamment de l’obligation que le présent Protocole fait aux Parties de publier des informations ou des documents

particuliers, chaque Partie prend des mesures dans le cadre de sa législation pour mettre à la disposition du publié les infor­

mations qui sont en la possession d’autorités publiques et dont on peut raisonnablement penser qu’elles sont nécessaires pour

éclairer le débat public sur

a)

La fixation d’objectifs et de dates cibles pour les atteindre et l’élaboration de plans de gestion de l’eau conformément à

l’article 6;

b)

La mise en place, l’amélioration ou le maintien de systèmes de surveillance et d’alerte rapide et de plans d’urgence

conformément à l’article 8;

c)

Les mesures visant à promouvoir la sensibilisation du public, la formation théorique et pratique, la recherche-dévelop­

pement et l’information conformément à l’article 9.

2. Chaque Partie veille à ce que les autorités publiques, dans le cadre de la législation nationale, mettent à la disposition du

public, dans un délai raisonnable, les autres informations relatives à l’application du présent Protocole qui leur sont demandées.

3. Les Parties veillent à ce que le public puisse avoir accès aux informations visées au paragraphe 4 de l’article 7 et au

paragraphe 1 du présent article à tout moment raisonnable et puisse en prendre connaissance gratuitement, et elles mettent

à la disposition des membres du public des moyens suffisants pour qu’ils puissent obtenir copie de ces informations contre

paiement de frais raisonnables.

4. Rien dans le présent Protocole n’oblige une autorité publique à publier des informations ou à mettre des informations à la

disposition du public si

a)

L’autorité publique en question n’est pas en possession des informations demandées;

b)

La demande d’information est manifestement abusive ou formulée en termes trop généraux; ou

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

c)

Les informations portent sur des documents qui sont en cours d’élaboration ou concernent des communications

internes des autorités publiques à condition que cette exception soit prévue par le droit interne ou la coutume, compte

tenu de l’intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public.

5. Rien dans le présent Protocole n’oblige une autorité publique à publier des informations où à mettre des informations à la

disposition du public au cas où la divulgation de ces informations aurait des incidences défavorables sur

a)

Le secret des délibérations des autorités publiques, lorsque ce secret est prévu par le droit interne;

b)

Les relations internationales, la défense nationale ou la sécurité publique;

c)

La bonne marche de la justice, la possibilité pour toute personne d’être jugée équitablement ou la capacité d’une

autorité publique d’effectuer une enquête d’ordre pénal ou disciplinaire;

d)

Le secret commercial ou industriel lorsque ce secret est protégé par la loi afin de défendre un intérêt économique

légitime. Dans ce cadre, les informations suries émissions et les rejets qui sont pertinentes pour la protection de l’envi­

ronnement doivent être divulguées;

e)

Les droits de propriété intellectuelle;

f)

Le caractère confidentiel des données et/ou des dossiers personnels concernant une personne physique si cette per­

sonne n’a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque le caractère confidentiel de ce type

d’information est prévu par le droit interne;

g)

Les intérêts d’un tiers qui a fourni les informations demandées sans y être contraint par la loi ou sans que la loi puisse

l’y contraindre et qui ne consent pas à la divulgation de ces informations; ou

h)

Le milieu sur lequel portent les informations, comme les sites de reproduction d’espèces rares.

Ces motifs de non-divulgation d’informations devront être interprétés de manière restrictive compte tenu de l’intérêt que la

divulgation des informations demandées présenterait pour le public et selon que ces informations ont trait ou non à des émis­

sions et rejets dans l’environnement.

### Art. 10 — Protocole entre les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française et du Grand-Duché de Luxembourg concernant la constitution d’une Commission Internationale pour la Protection de la Moselle contre la Pollution, conclu à Paris le 20 décembre 1961 Les Gouvernements de

Chaque Gouvernement signataire prend à sa charge les frais de sa représentation ainsi que les frais des analyses et des

études effectuées sur son territoire.

Les dépenses d’intérêts commun sont réparties entre la République Fédérale d’Allemagne, la République Française et le

Grand-Duché de Luxembourg selon les modalités proposées par la Commission et arrêtées par les Gouvernements.

### Art. 10 — Partie contractante sur le territoire de laquelle se situe la cause de cet accroissement de prendre les dispositions nécessaires pour y mettre fin.

1. Si des difficultés résultent de l’application de l’article 9, et qu’un délai de six mois s’est écoulé depuis leur constatation

par la Commission Internationale, celle-ci, aux fins de présenter un rapport aux Gouvernements, peut recourir, sur la demande

d’une partie contractante, aux services d’un expert indépendant.

2. Les frais afférents à l’enquête, y inclus les honoraires de l’expert, sont répartis entre les Parties contractantes ci-dessous

mentionnées de la manières suivante

République fédérale d’Allemagne

deux septièmes (2/7)

République Française

deux septièmes (2/7)

Royaume des Pays-Bas

deux septièmes (2/7)

Confédération Suisse

un septième (1/7)

La Commission Internationale peut, dans certains cas, déterminer une autre répartition.

### Art. 10 — Convention pour la protection du Rhin, son Annexe et le Protocole de signature, signés à Berne, le 12 avril 1999 Les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française,

Prise de décision par la Commission

1. Les décisions de la Commission sont prises à l’unanimité.

2. Chaque délégation a une voix.

3. Si des actions à mettre en œuvre par les Parties contractantes conformément à l’article 8 paragraphe 1 alinéa b relèvent

de la compétence de la Communauté européenne, cette dernière exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal

au nombre de ses États membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention, nonobstant le paragraphe 2. La

Communauté européenne n’exerce pas son droit de vote dans les cas où ses États membres exercent le leur et réciproquement.

4. L’abstention d’une seule délégation ne fait pas obstacle à l’unanimité. Cette disposition ne s’applique pas à la délégation

de la Communauté européenne. L’absence d’une délégation équivaut à une abstention.

5. Le règlement intérieur peut prévoir une procédure écrite.

### Art. 10 — partie la cargaison restante et les résidus de manutention tels que définis dans le Règlement d’application, Partie B;

Péréquation financière internationale - Instance internationale de péréquation et de coordination

(1) La péréquation financière internationale est assurée conformément aux dispositions de la présente Convention et de son

Règlement d’application, Partie A.

(2) Il est créé une instance internationale de péréquation et de coordination. Elle est chargée notamment des tâches suivantes

a)

assurer la péréquation financière entre les institutions nationales pour la réception et l’élimination des déchets huileux

et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment selon les modalités fixées par elle sur la basé des dispositions

du Règlement d’application, Partie A;

b)

examiner dans quelle mesure le réseau des stations de réception en place doit être adapté compte tenu des besoins de

la navigation et de l’efficience de l’élimination;

c)

procéder à une évaluation annuelle du système de financement de la réception et de l’élimination des déchets huileux

et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment conformément à l’article 6, sur la base des enseignements tirés

de la pratique;

d)

faire des propositions pour l’adaptation du montant de la rétribution d’élimination à l’évolution des coûts;

e)

faire des propositions pour tenir compte, sur le plan financier, de mesures techniques destinées à réduire les déchets.

Elle est composée de deux représentants de chaque institution nationale dont un représentant de la profession de la

navigation intérieure nationale.

(3) L’instance internationale de péréquation et de coordination établit à l’unanimité son règlement intérieur qui détermine les

modalités de la péréquation financière internationale.

(4) L’organisation de l’instance internationale de péréquation et de coordination est fixée dans le Règlement d’application,

Partie A.

(5) Le secrétariat de l’instance internationale de péréquation et de coordination est assuré par le Secrétariat de la Commis­

sion Centrale pour la Navigation du Rhin.

1 Modifié par l’arrêté grand-ducal du 7 janvier 2012.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

(6) Les frais de l’instance internationale de péréquation et de coordination sont prévus à l’avance pour l’année suivante dans

un budget prévisionnel auquel les États contractants contribuent à parts égales.

Obligations et droits des concernés

### Art. 10 — règlement grand-ducal.

La présente loi n’est pas applicable à la pollution de l’atmosphère due aux radiations ionisantes qui sont régies par la loi du

25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes.

(Loi du 29 août 2017)

« Art. 11.

Les associations et organisations d’importance nationale dotées de la personnalité morale, dont les statuts ont été publiés

au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection

de l’environnement peuvent faire l’objet d’un agrément du ministre.

1 Ainsi modifié en vertu de l’art. 100 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif (Mém. A - 79 du 19

novembre 1996, p. 2262).

2 Modifié par la loi du 29 août 2017.

3 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et par la loi du 1er août 2001

relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440, doc. parl. 4722).

4 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

5 Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant

une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de

défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre

entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

Il en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs

activités statutaires dans ledit domaine. »

Loi du 29 juin 1989 portant réglementation de la mise sur le marché de récipients aérosols

contenant des chlorofluorocarbones,

(Mém. A - 51 du 27 juillet 1989, p. 928; doc. parl. 3252)

modifiée par

Loi du 14 avril 1992 (Mém. A - 24 du 27 avril 1992, p. 854; doc. parl. 3521; Rectificatif Mém. A - 21 du 29 mars 1996, p. 854).

Texte coordonné au 18 septembre 2001

Version applicable à partir du 1er janvier 20021

### Art. 10 — Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22 septembre 1992 Les parties contractantes, Reconnaissant que le milieu marin et la faune et la flore qu’il conditionne ont une importance vitale pour toutes les nations;

Commission

1. Il est créé une Commission constituée de représentants de chacune des Parties contractantes. La Commission se réunit

à intervalles réguliers et à tout moment lorsque, en raison de circonstances particulières, il en est ainsi décidé conformément

au règlement intérieur.

2. La Commission a pour mission

(a) de surveiller la mise en œuvre de la Convention;

(b) d’une manière générale, d’examiner l’état de la zone maritime, l’efficacité des mesures adoptées, les priorités et la

nécessité de toute mesure complémentaire ou différente;

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

(c) d’élaborer, conformément aux obligations générales prévues par la Convention, des programmes et mesures visant à

prévenir et à supprimer la pollution ainsi qu’à exercer un contrôle sur les activités qui peuvent, directement ou indirec­

tement, porter atteinte à la zone maritime; ces programmes et mesures peuvent comporter, en tant que de besoin, des

instruments économiques;

(d) de définir à intervalles réguliers son programme de travail;

(e) de créer les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires, et de définir leur mandat;

(f) d’examiner et, en tant que de besoin, d’adopter les propositions d’amendement de la Convention conformément aux

articles 15, 16, 17, 18, 19 et 27;

(g) de remplir les fonctions qui lui sont confiées par les Articles 21 et 23 et, en tant que de besoin, toute autre fonction

prévue par la Convention.

3. À ces fins, la Commission peut, entre autres, adopter des décisions et des recommandations conformément à l’Article 13.

4. La Commission établit son règlement intérieur, qui est adopté par un vote à l’unanimité des Parties contractantes.

5. La Commission établit son règlement financier, qui est adopté par un vote à l’unanimité des Parties contractantes.

### Art. 10 — Règlement intérieur et financier prévu au paragraphe 8 du présent article.

Entrée en vigueur

1. Chaque Partie Contractante notifie au Gouvernement du Royaume de Belgique, désigné comme dépositaire du présent

Accord, l’exécution des procédures internes requises en ce qui concerne l’entrée en vigueur du présent Accord.

2. Le dépositaire confirmera immédiatement la date de réception des notifications et en informera les autres Parties Contrac­

tantes.

3. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification.

### Art. 10 — Titre V – Économies d’énergie 1. Quiconque utilise des installations énergétiques à des fins de chauffage, de ventilation ou de réfrigération de bâtiments ou de parties de bâtiments ou pour la production d’eau chaude doit porter soin à ce que les installations et bâtiments respectent les critères, f

Aucune autorisation de construire ne peut être accordée si les conditions énoncées à l’article 9 ne sont pas respectées.

Des organismes de contrôle, agréés par le ministre ayant dans ses attributions l’énergie peuvent être appelés à vérifier,

après l’achèvement du bâtiment, le respect des normes d’isolation visées à l’article 7, point 2a.

(Loi du 5 juillet 2016)

«Art. 11.

1. Les entreprises poursuivant une activité économique, sans égard à leur forme légale, y non compris les petites et

moyennes entreprises (PME) telles que définies à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission européenne du

17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108

du traité, réalisent un audit énergétique effectué de manière indépendante et rentable par des experts qualifiés ou agréés en

vertu de l’article 11bis au plus tard cinq mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, puis tous les quatre ans au minimum

à partir du dernier audit énergétique.

2. Les entreprises visées au paragraphe 1er dont la consommation énergétique ne dépasse pas 100 MWh peuvent établir

un audit simplifié qui tient compte du rapport coût-efficacité de l’audit et qui reprend des critères minimaux équivalents à ceux

prévus au paragraphe 6.

3. Les audits énergétiques peuvent être autonomes ou faire partie d’un audit environnemental plus large.

4. Les audits énergétiques visés au paragraphe 1er peuvent être réalisés par des experts ou des auditeurs énergétiques

internes remplissant les conditions a) à e) de l’article 11bis, paragraphe 2. Dans ce cas, l’expert ou l’auditeur interne doit, dans

son occupation journalière au sein de l’entreprise, être étranger à l’activité auditée et doit bénéficier dans le cadre de son acti­

vité d’auditeur d’une indépendance et d’une liberté d’action totale.

5. En vue d’assurer un contrôle ponctuel du respect de l’obligation visée au paragraphe 1er, le ministre ayant l’Énergie dans

ses attributions, dénommé ci-après «le ministre», peut demander aux entreprises concernées de lui transmettre, endéans un

délai de quinze jours à partir de la réception de la demande, les informations relatives à la réalisation de l’audit énergétique,

sauf si elles démontrent qu’elles tombent sous le coup des dispenses prévues au paragraphe 8.

6. Les audits énergétiques doivent

a) se fonder sur des données opérationnelles actualisées, mesurées et traçables concernant la consommation d’énergie et,

pour l’électricité, les profils de charge;

b) comporter un examen détaillé du profil de consommation énergétique des bâtiments ou groupes de bâtiments, ainsi que

des opérations ou installations industrielles, notamment le transport;

c) s’appuyer, dans la mesure du possible, sur une analyse du coût du cycle de vie plutôt que sur de simples délais d’amor­

tissement pour tenir compte des économies à long terme, des valeurs résiduelles des investissements à long terme et

des taux d’actualisation;

d) être proportionnés et suffisamment représentatifs pour permettre de dresser une image fiable de la performance énergé­

tique globale et de recenser de manière sûre les possibilités d’amélioration les plus significatives.

7. Les audits énergétiques donnent lieu à des calculs détaillés et validés concernant les mesures proposées afin que des

informations claires soient disponibles en ce qui concerne les économies potentielles.

8. Les entreprises visées au paragraphe 1er qui mettent en œuvre un système de management de l’énergie ou de l’environ­

nement, certifié par un organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination

européenne des organismes d’accréditation, sont exemptées des exigences prévues au paragraphe 1er, pour autant que le sys­

tème de management concerné prévoit un audit énergétique faisant appel à des critères minimaux équivalents à ceux prévus

au paragraphe 6.

9. Les entreprises auditées assurent un archivage d’au moins dix ans des données et des rapports relatifs aux audits éner­

gétiques réalisés.

10. Un règlement grand-ducal détermine les critères minimaux transparents et non discriminatoires pour l’établissement

d’audits énergétiques, la simplification des critères pour les entreprises visées au paragraphe 1er ayant une consommation

énergétique qui ne dépasse pas 100 MWh, les critères de proportionnalité et de représentativité, les modalités de transmission

mentionnées au paragraphe 5 ainsi que les modalités de contrôle du respect de l’obligation reprise au présent article.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

### Art. 10 — Section II. – Garantie de la qualité d’approvisionnement

(1) Le régulateur précise les critères de qualité de l’électricité ainsi que les modalités concernant la mesure et la documen­

tation de celle-ci. Ces critères et modalités sont fixés à la suite d’une procédure de consultation organisée conformément à

l’article 59 de la présente loi. En l’absence de critères de qualité, le gestionnaire de réseau est tenu de fournir aux utilisateurs de

réseau une tension qui satisfait à la norme nationale publiée EN 50160, pour les utilisateurs se situant dans une zone délimitée,

au point de connexion, et pour les utilisateurs situés en dehors d’une telle zone, au point de raccordement.

(2) Les gestionnaires de réseau sont tenus de mesurer et de documenter la qualité de l’électricité qui concerne au moins

les aspects suivants

a)

la qualité de la tension qui s’exprime notamment par le niveau et la stabilité de la tension et la symétrie entre les phases;

b)

la continuité de l’approvisionnement qui s’apprécie notamment en fonction du degré d’indisponibilité, de la quantité

d’énergie non fournie, de la durée moyenne et de la probabilité d’interruption.

(3) Les informations concernant la mesure et la documentation de la qualité de l’électricité sont annuellement mises à dis­

position du régulateur.

Section III. – «Suivi»1 de la sécurité et de la qualité d’approvisionnement

### Art. 10 — Section V. – Procédures de règlement de litige extrajudiciaire

(1) Les gestionnaires de réseau et les fournisseurs mettent en place des procédures transparentes, simples, rapides et peu

onéreuses pour traiter les réclamations de leurs clients finals. (Loi du 19 juin 2015) « Ces procédures permettent un règlement

extrajudiciaire des litiges équitable et rapide dans un délai de trois mois, assorti, lorsque cela se justifie, d’un système de rem­

boursement et/ou de compensation.»

(2) Au cas où le litige persiste à l’issue de la procédure visée au paragraphe (1), l’autorité de régulation fait office de média­

teur entre parties.

(3) L’autorité de régulation définit les procédures de médiation qui doivent être transparentes, simples, rapides et peu

onéreuses pour traiter les réclamations des clients résidentiels. Elles permettent un règlement équitable et rapide des litiges

et respectent «, dans la mesure du possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE de la Commission

européenne»1.

Section VI. – Obligations de service public et protection des consommateurs

(Loi du 19 juin 2015)

«Art. 11.

(1) Dans l’intérêt économique général, ainsi que dans celui de l’approvisionnement des clients finals, les entreprises de gaz

naturel sont soumises à des obligations de service public. Des règlements grand-ducaux déterminent les activités ainsi que les

entreprises de gaz naturel auxquelles elles s’imposent.

(2) Ces obligations de service public peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité,

la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que sur la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie

produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat tout en garantissant aux entreprises de gaz natu­

rel de l’Union européenne un égal accès aux consommateurs nationaux et imposer

a) aux gestionnaires de réseau de transport et aux gestionnaires de réseau de distribution

une obligation d’investissement en faveur des clients finals,

une obligation de maintien et d’entretien des réseaux en vue de garantir leurs sécurité et sûreté,

une obligation d’assurer pour différentes catégories de clients l’acheminement du gaz naturel dans des conditions ex­

trêmes pouvant comprendre

- une rupture partielle de l’approvisionnement national en gaz pendant une période à déterminer,

- des températures extrêmement basses pendant une période de pointe à déterminer,

- une demande en gaz exceptionnellement élevée durant les périodes climatiques les plus froides statistiquement

constatées tous les vingt ans;

b) aux entreprises de fourniture

des obligations de régularité et de qualité des fournitures destinées notamment aussi aux gestionnaires de réseau de

distribution et aux clients finals,

une obligation d’assurer pour différentes catégories de clients la fourniture du gaz naturel dans des conditions extrêmes

pouvant comprendre

- une rupture partielle de l’approvisionnement national en gaz pendant une période à déterminer,

- des températures extrêmement basses pendant une période de pointe à déterminer,

- une demande en gaz exceptionnellement élevée durant les périodes climatiques les plus froides statistiquement

constatées tous les vingt ans;

c) le principe de l’égalité de traitement entre les clients appartenant à une même catégorie et indépendamment de leur

situation géographique;

d) l’obligation de raccordement et de fourniture pour différentes catégories de clients finals établis sur le territoire d’un

réseau;

e) l’obligation de rachat de la production de biogaz, de gaz issu de la biomasse ou d’autres types de gaz, basés sur des

sources d’énergie renouvelables, et destinée à être injectée dans un réseau de gaz naturel.

(3) Toute situation concurrentielle désavantageuse d’une entreprise de gaz naturel tenue de respecter des obligations de

service public par rapport à d’autres entreprises de gaz naturel doit être évitée et les charges induites par l’exécution de ces

obligations de service public sont à répercuter équitablement entre les différentes entreprises de gaz naturel.

(4) Les obligations découlant de l’article 6 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie

et de ses règlements d’exécution sont à considérer comme obligations de service public bénéficiant d’une compensation finan­

cière au sens du paragraphe (3) du présent article par le biais de l’instauration d’un mécanisme de compensation.

1 Modifié par la loi 7 août 2012.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

Afin d’assurer le financement de ce mécanisme de compensation, tout gestionnaire de réseau distribuant du gaz naturel à

des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg, est autorisé à récupérer la contribution due pour le mécanisme de com­

pensation exigible dans le chef du client final, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter

la contribution. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur est autorisé à collecter la contribution auprès de ses clients finals

et a l’obligation de la payer au gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau a également le droit d’effectuer, moyennant

déconnexion, une suspension de l’approvisionnement en gaz naturel en vertu de l’article 12, paragraphe (5) pour les clients

résidentiels et de l’article 1134-2 du Code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée

ou devant être transférée.

En cas de fourniture intégrée, le fournisseur ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de cette contribution

devant être payée par le fournisseur au gestionnaire de réseau, a les mêmes droits que le gestionnaire de réseau pour récupé­

rer la contribution, y compris ceux découlant de l’article 12, paragraphe (5) pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du

Code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée.

Le gestionnaire de réseau a l’obligation de payer la contribution à l’autorité de régulation qui gère le mécanisme de com­

pensation.

Un règlement grand-ducal fixe

a) la définition de catégories de clients finals et leur affectation aux différentes catégories en fonction de leur consomma­

tion annuelle de gaz naturel, du niveau de pression ou de puissance de raccordement, de leur exposition aux échanges

internationaux, de leur intensité énergétique, du rapport entre le coût de l’approvisionnement de l’énergie et la valeur de

la production, du rapport entre leur consommation d’énergie et leur chiffre d’affaires ou en fonction d’accords sectoriels;

b) les modalités pour la détermination des contributions de chaque catégorie de clients finals en fonction de considérations

de politique énergétique;

c) les modalités et le mode de calcul pour la contribution des clients finals au mécanisme de compensation en tenant compte

des coûts des gestionnaires de réseau en relation avec la gestion du mécanisme de compensation;

d) les modalités pour la perception auprès des utilisateurs de réseau de la redevance destinée à couvrir la contribution au

mécanisme de compensation et

e) le contrôle et le suivi du mécanisme de compensation qui sont assurés par l’autorité de régulation.

Sans préjudice des modalités de financement du mécanisme de compensation prévues aux alinéas 2, 3 et 4 du présent

paragraphe, l’État peut contribuer au mécanisme de compensation. Les modalités d’application du présent alinéa sont préci­

sées par règlement grand-ducal.

Les entreprises de gaz naturel sont tenues de communiquer à l’autorité de régulation toute information lui permettant l’ac­

complissement de ses tâches en vertu de la présente section. L’autorité de régulation est autorisée à définir l’étendue des

informations ainsi que les échéances pour leur mise à disposition.

(5) Pour l’application du paragraphe (4), les gestionnaires exploitant une conduite directe sont considérés comme des ges­

tionnaires de réseau.

(6) Les obligations découlant « des articles 12bis et 12ter ainsi que de leurs »1 règlements d’exécution sont à considérer

comme obligations de service public. Les charges induites par son exécution pourront être compensées totalement ou en partie

par des contributions de l’État dans les conditions fixées par la décision n° 2012/21/UE de la Commission européenne du 20

décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de

services d’intérêt économique général.

(7) Chaque entreprise de gaz naturel qui exécute des obligations de service public tient des comptes séparés, par année

civile, pour les activités qui sont en relation directe avec ces obligations de service public.

(8) Des règlements grand-ducaux introduisent des mesures visant l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur

du gaz naturel ainsi qu’une gestion optimale de la demande de gaz naturel.»

### Art. 10 — loi du 24 février 1984 sur le régime des langues lorsque le «produit lié à l’énergie»1 parvient à l’utilisateur final, tout en prenant en considération

Exigences concernant les composants et sous-ensembles et confidentialité

(1) L’autorité compétente peut enjoindre au fabricant ou à son mandataire qui met des composants et des sous-ensembles

sur le marché et en service de communiquer au fabricant d’un «produit lié à l’énergie»1 couvert par les mesures d’exécution des

informations pertinentes sur la composition matérielle des composants ou sous-ensembles ainsi que sur leur consommation en

énergie, en matériaux et en ressources.

(2) L’autorité compétente veille à ce que les injonctions prévues au paragraphe 1er respectent le principe de la proportionna­

lité et tiennent compte de la légitime confidentialité des informations commercialement sensibles.

1 Tel que modifié par la loi du 15 décembre 2010.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

### Art. 10 — Section II – Mesures standardisées.

(1) Les mesures standardisées pouvant être comptabilisées par les parties obligées « pour les obligations d’économies

d’énergie de la période 1 »1 sont définies de manière limitative à l’annexe II et assorties de valeurs forfaitaires d’économies

d’énergie. Dès lors qu’une mesure est reprise à l’annexe II, celle-ci ne peut pas être traitée comme mesure spécifique.

(2) Ne peuvent être comptabilisées pour les mesures standardisées que les valeurs forfaitaires des économies d’énergie

telles que reprises à l’annexe II et non pas les économies d’énergie mesurées.

1 Inséré par le règl. g.-d. du 3 juin 2021.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(3) Lorsque plusieurs mesures standardisées sont réalisées auprès d’un seul bénéficiaire, la partie obligée doit comptabiliser

la somme des valeurs forfaitaires attribuées aux différentes mesures.

(Règl. g.-d. du 3 juin 2021)

« Art. 10bis.

(1) Le ministre définit, par règlement publié au Journal officiel, de manière limitative les mesures et programmes standar­

disés, pouvant être comptabilisés par les parties obligées pour les obligations d’économies d’énergie de la période 2 et les

assortit de valeurs forfaitaires d’économies d’énergie. Dès lors qu’une mesure est définie comme mesure standardisée ou est

répertoriée dans un programme standardisé, celle-ci ne peut pas être traitée comme mesure spécifique.

(2) Ne peuvent être comptabilisées pour les mesures et programmes standardisés que les valeurs forfaitaires des économies

d’énergie telles que définies par le ministre et non pas les économies d’énergie mesurées.

(3) Lorsque plusieurs mesures ou programmes standardisés sont réalisés auprès d’un seul bénéficiaire, la partie obligée doit

comptabiliser la somme des valeurs forfaitaires attribuées aux différentes mesures ou programmes standardisés. »

Section III – Mesures spécifiques.

Sous-section Ire – Principes de base.

### Art. 10 — règlement et intitulé «Mindestanforderungen an eine Vor-Ort Beratung».

Le Ministre de l’Énergie se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour pouvoir

constater le respect des conditions prévues pour l’octroi de la subvention.

### Art. 10 — Texte coordonné au 25 novembre 1999 Version applicable à partir du 28 novembre 1999 Le présent règlement, qui transpose la directive 92/42/CEE dans la législation nationale, détermine les exigences de ren­ dement applicables aux nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides o

Notre Ministre de l’Énergie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

�

1 Nouvelle numérotation implicitement introduite par le règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 (Mém. A - 140 du 25 novembre 1999, p. 2560; doc.

parl. 4501; dir. 93/68).

2 Modifié par le règlement grand-ducal du 25 octobre 1999.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

Règlement grand-ducal du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du

marché de l’électricité,

(Mém. A - 59 du 31 mars 2010, p. 1023)

modifié par

Règlement grand-ducal du 1er août 2014 (Mém. A - 154 du 8 août 2014, p. 2378; doc. parl. 6575; dir. 2009/28/CE; rectificatif

Mém. A - 165 du 22 août 2014, p. 2516)

Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 (Mém. A - 142 du 29 juillet 2016, p. 2420; doc. parl. 6882; dir. 2009/28/CE)

Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 (Mém. A - 481 du 11 mai 2017; doc. parl. 7099)

Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022 (Mém. A - 542 du 7 novembre 2022; doc. parl. 7873)

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 (Mém. A - 674 du 23 décembre 2022)

Règlement grand-ducal du 31 juillet 2024 (Mém. A - 337 du 2 août 2024; doc. parl. 8256; Rectificatif A - 374 du 12 août 2024)

Règlement grand-ducal du 25 juin 2026 (Mém. A - 296 du 26 juin 2026).

Version consolidée applicable au 30 juin 2026

Chapitre Ier.- Objet et définitions

### Art. 10 — Chapitre V.- Décompte du mécanisme de compensation

Le régulateur établit pour le 30 juin de chaque année au plus tard le décompte définitif pour chaque gestionnaire de réseau

et lui transmet une facture ou une note de crédit. Le paiement de la facture ou de la note de crédit intervient au plus tard dans

les 30 jours à partir de son envoi. Passé ce délai, des intérêts moratoires égaux au taux de la principale facilité de refinancement

appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le

premier jour de calendrier du semestre en question, majoré de sept points de pour cent, commencent à courir de plein droit et

sans mise en demeure préalable jusqu’au jour du paiement définitif.

### Art. 10bis — Convention ne prévoie d’autres dispositions.

1. La présente Convention peut être amendée à une réunion des Parties contractantes convoquée à cet effet en conformité

avec le présent article.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

2. Des propositions d’amendement peuvent être présentées par toute Partie contractante.

3. Le texte de toute proposition d’amendement et les motifs de cette proposition sont communiqués à l’organisation ou au

gouvernement faisant office de bureau permanent au sens de la Convention (appelé(e), ci-après «le Bureau»), et sont com­

muniqués par le Bureau sans délai à toutes les Parties contractantes. Tout commentaire sur le texte émanant d’une Partie

contractante est communiqué au Bureau dans les trois mois suivant la date à laquelle les amendements ont été communiqués

aux Parties contractantes par le Bureau. Le Bureau, immédiatement après la date limite de présentation des commentaires,

communique aux Parties contractantes tous les commentaires reçus à cette date.

4. Une réunion des Parties contractantes en vue d’examiner un amendement communiqué en conformité avec le paragraphe

3 est convoquée par le Bureau à la demande écrite d’un tiers du nombre des Parties contractantes. Le Bureau consulte les

Parties en ce qui concerne la date et le lieu de la réunion.

5. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes.

6. Lorsqu’il a été adopté, un amendement entre en vigueur, pour les Parties contractantes qui l’ont accepté, le premier jour du

quatrième mois suivant la date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d’acceptation auprès

du Dépositaire. Pour toute Partie contractante qui dépose un instrument d’acceptation après la date à laquelle deux tiers des

Parties contractantes ont déposé un instrument d’acceptation, l’amendement entre en vigueur le premier jour du quatrième

mois suivant la date du dépôt de l’instrument d’acceptation de cette Partie.

### Art. unique — Loi du 10 juillet 2011 (Mém. A - 148 du 22 juillet 2011, p. 2152).

Est approuvé le Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif

aux polluants organiques persistants, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

ANNEXE

Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,

de 1979, relatif aux polluants organiques persistants

Les parties,

Déterminées à appliquer la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,

Reconnaissant que les émissions de nombreux polluants organiques persistants sont transportées au-delà les frontières

internationales et se déposent en Europe, en Amérique du Nord et dans l’Arctique, loin de leur lieu d’origine, et que l’atmos­

phère est le principal moyen de transport,

Sachant que les polluants organiques persistants résistent à la dégradation dans des conditions naturelles et qu’ils ont été

associés à des effets nocifs pour la santé et l’environnement,

Préoccupées par le fait que les polluants organiques persistants sont susceptibles de biomagnification dans les niveaux

trophiques supérieurs et peuvent atteindre des concentrations qui risquent d’affecter l’état de la faune de la flore et la santé des

êtres humains qui y sont exposés,

Reconnaissant que les écosystèmes arctiques et surtout les populations autochtones, qui dépendent, pour leur subsistance,

des poissons et des mammifères arctiques, sont particulièrement menacés du fait de la biomagnification des polluants orga­

niques persistants,

Conscientes du fait que les mesures prises pour lutter contre les émissions de polluants organiques persistants contribue­

raient aussi à la protection de l’environnement et de la santé en dehors de la région de la Commission économique des Nations

Unies pour l’Europe, y compris dans l’Arctique et dans les eaux internationales,

Résolues à prendre des mesures pour anticiper, prévenir ou réduire au minimum les émissions de polluants organiques per­

sistants, compte tenu de l’application de la démarche fondée sur le principe de précaution, telle qu’elle est définie au Principe

15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement,

Réaffirmant que les États, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, ont le droit

souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leurs propres politiques en matière d’environnement et de développement

et le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas

de dommages à l’environnement dans d’autres États ou dans des régions ne relevant pas de la juridiction nationale,

Notant la nécessité d’une action mondiale contre les polluants organiques persistants et rappelant que le programme Action

21 envisage au chapitre 9 la conclusion d’accords régionaux pour réduire la pollution atmosphérique transfrontière à l’échelle

mondiale et prévoit, en particulier, que la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe devrait faire profiter les

autres régions du monde de son expérience,

Reconnaissant qu’il existe des législations et réglementations sous-régionales, régionales et mondiales, y compris des ins­

truments internationaux, qui régissent la gestion des déchets dangereux, leurs mouvements transfrontières et leur élimination,

en particulier la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination,

Considérant que les principales sources de pollution atmosphérique qui contribuent à l’accumulation de polluants orga­

niques persistants sont l’emploi de certains pesticides, la fabrication et l’utilisation de certains produits chimiques et la formation

non intentionnelle de certaines substances au cours des opérations d’incinération des déchets, de combustion et de fabrication

des métaux ainsi qu’à partir de sources mobiles.

Sachant que des techniques et des méthodes de gestion sont disponibles pour réduire les émissions de polluants orga­

niques persistants dans l’atmosphère,

Conscientes de la nécessité d’adopter une démarche régionale d’un bon rapport coût-efficacité, pour combattre la pollution

atmosphérique,

Notant la contribution importante du secteur privé et du secteur non gouvernemental à la connaissance des effets liés aux

polluants organiques persistants, des solutions de remplacement et des techniques antipollution disponibles, et les efforts qu’ils

déploient pour aider à réduire les émissions de polluants organiques persistants,

Sachant que les mesures prises pour réduire les émissions de polluants organiques persistants ne sauraient être un moyen

d’exercer une discrimination arbitraire ou injustifiable, ni une façon détournée de restreindre la concurrence et les échanges

internationaux,

Prenant en considération les données scientifiques et techniques disponibles sur les émissions, les phénomènes atmos­

phériques et les effets sur la santé et sur l’environnement des polluants organiques persistants, ainsi que sur les coûts des

mesures antipollution, et reconnaissant la nécessité de poursuivre la coopération scientifique et technique afin de parvenir à

mieux comprendre ces questions,

Tenant compte des mesures concernant les pollutions organiques persistants déjà prises par quelques-unes des Parties au

niveau national et/ou en application d’autres conventions internationales,

Sont convenues de ce qui suit

### Art. 11 — Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communications mobiles».

Les stations de base installées sans autorisation, mais qui par application du présent règlement auraient pu être autorisées

peuvent être maintenues, à charge pour l’opérateur de notifier au bourgmestre la présence des stations de base dans un délai

de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Le bourgmestre prend sa décision en application des dispositions du présent règlement dans un délai de trois mois à partir

de la notification prévue à l’alinéa précédent.

Copie des autorisations délivrées par le bourgmestre est communiquée à l’Institut Luxembourgeois de Régulation, à l’Ins­

pection du Travail et des Mines et, le cas échéant, à l’Administration de l’Environnement.

### Art. 11 — convention MARPOL adoptées le 17 juillet 2009 par la résolution 182(59) du comité de protection du milieu marin de l’OMI, et analyse de sa teneur en soufre ; ou b) échantillonnage et analyse de la teneur en soufre du combustible marin destiné à être utilisé à bord et contenu dans les citernes, lorsq

Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides est

abrogé.

### Art. 11 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

Une copie ou un plan à échelle réduite sera joint à chaque expédition d’aménagement. Les échelles seront du 1:2.500,

1:5.000 ou 1:10.000 suivant l’importance de la forêt. Elles porteront, sous forme de tableau, l’indication de la contenance de

chaque parcelle.

### Art. 11 — Chapitre 3.- Dispositions relatives à la récolte, la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction La récolte, la production et la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne peuvent être réalisées que par des fournisseurs officiellement enregistrés par

(1) Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être commercialisés que s’ils proviennent de matériels de base

admis et que s’ils satisfont aux exigences suivantes

a)

les matériels des essences énumérées à l’annexe I doivent relever des catégories «matériels identifiés», «matériels

sélectionnés», «matériels qualifiés» ou «matériels testés» et satisfaire respectivement aux exigences des annexes II,

III, IV et V;

b)

les matériels des hybrides artificiels énumérés à l’annexe I doivent relever des catégories «matériels sélectionnés»,

«matériels qualifiés» ou «matériels testés» et satisfaire respectivement aux exigences des annexes III, IV et V;

c)

les matériels des essences et des hybrides artificiels énumérés à l’annexe I reproduits par voie végétative doivent rele­

ver des catégories «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» ou «matériels testés» et satisfaire respectivement

aux exigences des annexes III, IV et V; les matériels de reproduction de la catégorie «matériels sélectionnés» doivent

faire l’objet d’une propagation de masse à partir de semences;

d)

les matériels des essences ou des hybrides artificiels énumérés à l’annexe I correspondant pour tout ou partie à des

organismes génétiquement modifiés doivent relever de la catégorie «matériels testés» et satisfaire aux exigences de

l’annexe V.

(2) Les catégories sous lesquelles les matériels forestiers de reproduction issus des différents types de matériels de base

admis peuvent être commercialisés sont énumérées au tableau figurant à l’annexe VI.

(3) Les matériels forestiers de reproduction des essences et hybrides artificiels énumérés à l’annexe I ne sont commerciali­

sés que s’ils satisfont aux exigences pertinentes énoncées à l’annexe VII.

Les parties de plantes et plants ne peuvent être commercialisés que s’ils satisfont aux normes internationales en vigueur,

lorsque ces normes ont été approuvées au niveau de l’Union Européenne.

### Art. 11 — loi s’appliquent à la sylviculture, la surveillance de ces mesures est de la compétence du ministre ayant dans ses attributions l’«Administration de la nature et des forêts»2.

À l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions suivantes sont abrogées

−la loi du 15 mars 1892 sur la destruction des insectes et des végétaux nuisibles à l’agriculture;

−la loi du 7 février 1905 portant modification de celle du 15 mars 1892 sur la destruction des insectes et des végétaux

nuisibles à l’agriculture;

−l’arrêté grand ducal du 23 septembre 1949 modifiant et complétant la loi du 15 mars 1892 sur la destruction des insectes

et végétaux nuisibles à l’agriculture;

−la loi du 19 mai 1948 concernant les mesures à prendre contre l’invasion et la propagation du bostryche.

Toutefois, jusqu’à la mise en vigueur des règlements grand-ducaux prévus par la présente loi, les dispositions et mesures

d’exécution relatives aux lois abrogées par le présent article resteront applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires

à la présente loi.

1 Ainsi modifié par la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A 1975,

p. 1558), par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A 1994, p. 1096), et par la loi du 1er août 2001 (Mém. A 117 du 18 septembre

2001, p. 2440).

2 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

3 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A 1994, p. 1096).

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l’introduction

et la propagation du raton laveur.

(Mém. A - 4 du 28 janvier 1980, p. 32)

Texte coordonné au 18 juin 2009

Version applicable à partir du 21 juin 20091

### Art. 11 — Convention on the European Forest Institute The Parties to this Convention, hereafter referred to as the Contracting Parties, Recalling the forest-related decisions adopted at the United Nations Conference on Environment and Development in 1992, the Proposals for Action by the Intergovernmental Pane

The Budget and the accounts

The budget and the accounts of the Institute shall be approved by a simple majority by the Board on proposal of the Director.

### Art. 11 — règlement intérieur, prévoir une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions spécifiques;

Procédure de vote au Conseil

1. Chaque membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu’il détient, et aucun membre ne peut diviser ses voix. Un

membre n’est toutefois pas tenu d’exprimer dans le même sens que ses propres voix celles qu’il est autorisé à utiliser en vertu

du paragraphe 2 du présent article.

2. Par notification écrite adressée au Président du Conseil, tout membre producteur peut autoriser, sous sa propre respon­

sabilité, tout autre membre producteur, et tout membre consommateur peut autoriser, sous sa propre responsabilité, tout autre

membre consommateur, à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix à toute séance du Conseil.

3. Un membre qui s’abstient est réputé ne pas avoir utilisé ses voix.

### Art. 11 — Arrêté royal grand-ducal du 19 avril 1849 concernant une convention conclue entre les Gouvernements du Grand-Duché et de la Prusse, pour la répression des délits forestiers, de chasse et de pêche, commis sur le territoire limitrophe des deux pays, signée à La Haye, le 9 février 1849.

Die Einziehung des Betrages der Strafe, sowie sämtliche enstandenen Kosten, bleibt ausschliesslich dem Staate, in wel­

chem der verurteilte Frevler wohnt und das Urteil stattgefunden hat, für seine eigene Rechnung überlassen. Lediglich der

Betrag des Schadenersatzes, soweit er hat beigetrieben werden können, wird an die betreffende Kasse desjenigen Staates

abgeführt, in welchem der Frevel verübt worden ist.

### Art. 11 — Convention de limites entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique conclue à Maastricht, le 7 août 1843.

La Belgique se réserve, sur la partie de la route d’Arlon à Mersch et du chemin d’exploitation longeant le bois dit «Elterknaep­

pchen», formant limite, la liberté de passage pour l’exploitation et la surveillance des bois situés sur son territoire, à proximité

de la frontière, ainsi que pour la vidange des coupes.

### Art. 11 — règlements d’administration publique.

Les contraventions aux dispositions du présent titre seront constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de

grande voirie.

1 Texte coordonné issu des modifications implicites par les lois successives fixant le régime des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs et la

loi concernant le basculement en euros.

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

Elles seront punies d’une amende de «50 à 1.200 euros»1�, sans préjudice, s’il y a lieu, des peines portées au Code pénal et

au titre III de la présente loi. Les contrevenants sont, en outre, condamnés à supprimer, dans le délai déterminé par le jugement,

les excavations, couvertures, meules ou dépôts faits contrairement aux dispositions précédentes.

À défaut par eux de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, la suppression aura lieu d’office, et le montant de la

dépense sera recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques.

�Loi du 2 août 1939 créant des servitudes de visibilité pour la voirie de l’État et des communes.

(Mém. A - 53 du 7 août 1939, p. 760)

Texte coordonné au 18 septembre 2001

Version applicable à partir du 1er janvier 20022

Extraits

### Art. 11 — statuts ou de leurs domaines d’activités ainsi que, le cas échéant, tout changement dans leurs organes de gestion.

Les personnes, qui sont agréées dans le domaine de l’environnement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, restent

agréées, à condition toutefois qu’elles présentent, dans les six mois qui suivent cette entrée en vigueur, une demande en vue du

renouvellement de l’agrément, sur la base des critères d’obtention prévus par la présente loi; passé ce délai l’agrément devient

caduc de plein droit.

Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

(Mém. A - 100 du 28 juillet 1999 p. 1904; doc. parl. 3837A)

Extrait

### Art. 11 — Chapitre III.- Phase chantier Conditions générales

Prévention et gestion des déchets

Concept relatif à la prévention et à la gestion des déchets

1) Avant le début des travaux sont à soumettre au Ministre de l’Environnement

le plan actuel révisé relatif aux mouvements de terres de manière à tenir compte des stipulations susmentionnées et en

essayant de minimiser la surface nécessaire à la mise en décharge des matières inertes.

un plan relatif à la prévention et la gestion des autres déchets de chantier.

Conditions générales

2) Tous les déchets seront prioritairement valorisés en vue de leur réintroduction dans le circuit économique. Les déchets qui

se prêtent à une valorisation doivent être collectés, triés et traités de façon notamment à récupérer un maximum de matières

premières secondaires.

3) Toute incinération et tout enfouissement de déchets sont interdits.

4) Les responsables du chantier prendront toutes les mesures afin d’éviter les déperditions d’huiles, d’essences et autres

hydrocarbures.

5) Le maître de l’ouvrage doit veiller à ce que la valorisation ou l’élimination des déchets qu’il produit soit conforme à tous

les niveaux à la législation applicable en la matière. Cette responsabilité joue même lorsqu’il a recours à un tiers pour assurer

cette tâche.

6) Tous les déchets qui sont repris dans la nomenclature de la législation relative aux transferts de déchets dont plus parti­

culièrement le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts

de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que les textes réglementaires nationaux adoptant ces

dispositions dont plus particulièrement le règlement grand-ducal du 16 septembre 1996 relatif aux transferts nationaux des

déchets, ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu’après notification préalable conformément à cette législation.

Le cas échéant, les transferts ne peuvent se faire que sous le couvert d’un document d’accompagnement prévu spécialement

à cet effet.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Choix des matériaux de construction

7) Dans toute la mesure du possible, le choix des matériaux de construction doit se faire de façon à respecter les principes

suivants

les matériaux doivent être exempts de substances dangereuses;

les matériaux et plus particulièrement les graves sont fabriqués à partir de matières premières secondaires;

les matériaux doivent être facilement valorisables.

8) Dans la mesure du possible, l’entreprise chargée des travaux doit se procurer les produits ou substances dont elle a

besoin dans des récipients, emballages, conteneurs ou autres à usage multiple. L’utilisation d’emballages à usage unique doit

pouvoir être raisonnablement motivée à tout moment.

Déchets généraux résultant de l’excavation et de la construction

9) La collecte des déchets en question doit se faire de façon à

ne pas mélanger les différents déchets dans la mesure où le traitement séparé est requis pour les besoins de la valori­

sation ou de l’élimination;

séparer les différents déchets dont la collecte sélective s’avère impossible.

10) Les transferts des déchets de leur lieu de production vers leur lieu de valorisation ou d’élimination ne peuvent se faire

que par un transporteur agréé au préalable par le Ministre de l’Environnement conformément aux dispositions de l’article 10,

1er tiret de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Au cas où l’entreprise chargée des travaux

de démolition ou d’excavation procède elle-même au transfert de ces déchets vers un lieu de valorisation ou d’élimination, elle

doit également disposer de l’agrément mentionné ci-dessus à moins qu’elle n’en soit explicitement dispensée par le Ministre de

l’Environnement. Les entreprises qui assurent le transport des matériaux inertes non-contaminés résultant de la construction

de la «Route du Nord» vers un lieu de valorisation ou d’élimination sont dispensées de l’autorisation mentionnée ci-dessus.

11) Tous les déchets qui sont repris dans la nomenclature de la législation relative aux transferts de déchets dont plus parti­

culièrement le règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts

de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que les textes réglementaires nationaux adoptant ces

dispositions, ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu’après notification préalable conformément à cette législation.

Le cas échéant, les transferts ne peuvent se faire que sous le couvert d’un document d’accompagnement spécialement prévu

à cet effet.

Déchets d’excavation inertes résultant de la construction de tunnels au moyen d’explosifs

12) La teneur en nitrite et la teneur en hydrocarbures (DlN - H 18) du lixiviat des matières excavées doivent être déter­minées.

Le choix des échantillons à analyser et la fréquence des prélèvements doivent se faire de façon représentative. Le choix des

échantillons et les analyses sont à effectuer par un organisme agréé par le Ministre de l’Environnement dans le cadre de la loi

du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accom­

plissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement.

13) En cas de pollution constatée, un plan de gestion des matériaux excavés dont la teneur en nitrite dépasse 0,1 mg/l

et/ou la teneur en hydrocarbures dépasse 0,5 mg/l doit être élaboré. Ce plan doit être approuvé par l’Administration de l’Envi­

ronnement.

14) Il est défendu de mélanger intentionnellement des matières excavées contaminées avec d’autres matières inertes non-

contaminées en vue de ne pas dépasser les valeurs limites susmentionnées.

Déchets inertes non-contaminés résultant de l’excavation

15) Les matériaux d’excavation seront utilisés de préférence au lieu même du chantier.

Dans toute la mesure du possible les matériaux inertes non-contaminés doivent être utilisés dans les fondations de la route,

ceci afin de minimiser l’emploi de laitier de haut-fourneau.

16) Les déchets inertes résultant de travaux de démolition ou d’excavation ne peuvent être mis en décharge que dans la

mesure où ces déchets ne peuvent plus être valorisés ou recyclés et ne présentent pas de contaminations susceptibles de nuire

à la santé de l’homme ou à l’environnement de quelque façon que ce soit.

17) La mise en décharge devra se faire sur une décharge autorisée pour déchets inertes. Les transports afférents se feront

en limitant à un minimum les déperditions et salissements de la voie publique.

Déchets inertes contaminés résultant de l’excavation

18) Ces déchets sont à considérer comme des déchets dangereux. Sont visés les produits, substances et matériaux qui

contiennent ou qui sont contaminés par des produits ou substances qui, considérés tout seuls, seraient classés comme déchets

dangereux.

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

19) En cas de découverte d’une contamination par des produits/substances dangereux pour l’environnement lors des

travaux de démolition ou d’excavation,

toutes les mesures doivent immédiatement être prises afin d’éviter une extension de la contamination;

l’adjudicataire doit avertir dans les plus brefs délais possibles l’Administration de l’Environnement;

le plan et la méthode d’assainissement avec une notice d’évaluation des nuisances pour l’environnement lors des

travaux d’assainissement doivent être présentés au Ministre de l’Environnement.

20) Les travaux spécifiques d’excavation ainsi que les travaux d’assainissement doivent être effectués par une entreprise

spécialisée en la matière et doivent être surveillés par un organisme agréé.

21) Les déchets inertes contaminés doivent être remis à un collecteur privé ou public ou à une entreprise qui exécute les

opérations d’élimination à condition que ceux-ci soient titulaires d’une autorisation requise à cet effet.

22) Au cas où les matières polluées ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l’exploitant doit procéder à leur entre­

posage dans des conditions à éviter tout écoulement, toute évaporation de substances polluantes ou toute extension de la

pollution. Ce stockage doit également se faire à l’abri des intempéries. Toutes les précautions doivent être prises afin de ne pas

mélanger les matières polluées avec des terres provenant d’un autre endroit.

23) Sur demande motivée du Ministre de l’Environnement, l’exploitant doit faire établir par un organisme agréé un pro­

gramme analytique détaillé et précis en vue de la détection et de la quantification d’une pollution éventuelle.

24) Le cas échéant, un rapport final renseignant sur l’état du site après les travaux de chantier doit être établi par l’organisme

chargé de la surveillance du chantier et doit être remis à l’Administration de l’Environnement.

Chapitre lV.- Réception et contrôle

### Art. 11 — code NC 2714 figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87.» 1 Supprimé par le règl. g.-d. du 15 décembre 2020.

Information des consommateurs

(1) Des informations pertinentes sont fournies aux consommateurs en ce qui concerne la teneur en biocarburant de l’es­

sence et du carburant diesel, en particulier, l’utilisation appropriée des différents mélanges.

(2) (supprimé par le règlement g. - d. du 5 août 2015)

(3) Les exploitants des stations-service doivent apposer une étiquette relative à l’additif métallique du carburant partout où

un carburant contenant des additifs métalliques est mis à la disposition des consommateurs. Cette étiquette comporte le texte

suivant: «Contient des additifs métalliques».

(4) Les étiquettes sont apposées de façon bien visible à l’endroit où sont affichées les informations relatives au type de

carburant. La taille de l’étiquette et le format des caractères sont à choisir de sorte à rendre l’information clairement visible et

facilement lisible.

### Art. 11 — partie d’un ensemble hiérarchisé, l’adéquation entre le plan ou le programme et l’intégration des considérations environnementales, en vue notamment de promouvoir un développement durable, les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme,

Suivi

1. Afin d’identifier à un stade précoce les impacts négatifs imprévus résultant de la mise en œuvre d’un plan ou programme et

d’être en mesure d’engager les actions correctrices qu’elle juge appropriées, l’autorité responsable de la mise en œuvre assure

le suivi des incidences imprévues éventuelles sur l’environnement du plan ou programme concerné.

2. Les modalités relatives au suivi visé au paragraphe 1er sont fixées par règlement grand-ducal. Ce règlement grand-du­

cal détermine en outre dans quelles conditions le ministre peut prendre l’initiative de cette identification ou l’engagement des

actions correctrices précitées.

### Art. 11 — Texte coordonné au 24 décembre 2014 Version applicable à partir du 1er janvier 2015 La présente loi a pour objet de fixer les règles destinées à établir une infrastructure luxembourgeoise de données géogra­ phiques (ILDG) ayant une incidence sur l’environnement.

Restrictions

Les autorités publiques ou le CC-ILDG peuvent restreindre l’accès public aux séries et services de données géographiques

par les services de recherche visés à l’article 6 de la présente loi lorsqu’un tel accès porterait atteinte aux relations internatio­

nales, à la sécurité publique ou à la défense nationale.

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Les autorités publiques peuvent restreindre l’accès public aux séries et services de données géographiques par les services

visés à l’article 6 de la présente loi, autres que les services de recherche, lorsqu’un tel accès porterait atteinte

a)

à la confidentialité des travaux des autorités publiques, lorsque cette confidentialité est prévue par la loi;

b)

aux relations internationales, à la sécurité publique ou l’ordre public ou à la défense nationale;

c)

à la bonne marche de la justice;

d)

à la capacité d’une autorité publique de mener une enquête disciplinaire ou une instruction judiciaire;

e)

à la possibilité pour toute personne d’avoir un procès équitable;

f)

à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles et artisanales, afin de protéger un intérêt économique

légitime;

g)

à la confidentialité des statistiques et du secret fiscal;

h)

à la confidentialité des données à caractère personnel ou de fichiers concernant une personne physique, à moins que

celle-ci n’ait donné son accord à la divulgation de ces données;

i)

aux intérêts ou à la protection de toute personne qui a fourni les informations demandées sur base volontaire sans y être

obligée par la loi ou en vertu de la loi à moins que celle-ci n’ait librement consenti à la divulgation de ces données;

j)

à la protection de l’environnement auquel ces informations ont trait;

k)

aux droits de propriété intellectuelle.

Les motifs de refus visés ci-dessus sont interprétés de manière restrictive, en tenant compte dans chaque cas de l’intérêt

que présenterait pour le public l’accès à ces informations. Dans chaque cas, il convient d’apprécier l’intérêt que présenterait

pour le public la divulgation par rapport à celui que présenterait un accès limité ou soumis à conditions.

L’accès ne peut être restreint en vertu des points a), f), g), h), i) et j) pour les informations concernant les émissions dans

l’environnement.

### Art. 11 — décision d’exiger une telle évaluation au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe I ; ou 2. lorsqu’il a été décidé qu’une évaluation des incidences sur l’environnement n’est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger une telle évaluation par rapport aux critères applicables

Comité interministériel

Il est institué un comité interministériel chargé de coordonner et de superviser les procédures d’éva­luation des incidences

sur l’environnement et de formuler les cas échéant des recommandations à l’autorité compétente. Sa composition et son fonc­

tionnement sont précisés par règlement grand-ducal.

Section 2 - Évaluation des incidences et autorisation des infrastructures de transport

### Art. 11 — Partie en question en informe immédiatement l’autre (ou les autres) Partie(s) concerné(s). Si l’une des Parties concernées le demande, des consultations ont lieu pour déterminer si la décision doit être réexaminée.

Réunion des Parties

1. Les Parties se réunissent, autant que possible, à l’occasion des sessions annuelles des Conseillers des gouvernements

des pays de la CEE pour les problèmes de l’environnement et de l’eau. La première réunion des Parties est convoquée un an au

plus tard après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les Parties se réunissent à tout autre moment

si, à l’une de leurs réunions, elles le jugent nécessaire, ou si l’une d’entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que

cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois suivant sa communication auxdites Parties par

le secrétariat.

2. Les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention et, en ayant cet objectif présent à l’esprit

a)

Examinent leurs politiques et leurs démarches méthodiques dans le domaine de l’évaluation de l’impact sur l’envi­

ronnement en vue d’améliorer encore les procédures d’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte

transfrontière;

b)

Se font part des enseignements qu’elles tirent de la conclusion et de l’application d’accords bilatéraux et multilatéraux

ou d’autres arrangements touchant l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, aux­

quels une ou plusieurs d’entre elles sont parties;

(Amendement de 2004)

«c)

Sollicitent, s’il y a lieu, les services et la coopération d’organes compétents ayant des connaissances spécialisées inté­

ressant la réalisation des objectifs de la présente Convention;»

d)

À leur première réunion, étudient et adoptent par consensus le règlement intérieur de leurs réunions;

e)

Examinent et, s’il y a lieu, adoptent des propositions d’amendement à la présente Convention;

f)

Envisagent et entreprennent toute autre action qui peut se révéler nécessaire aux fins de la présente Convention;

(Amendement de 2004)

«g) Élaborent, s’il y a lieu, des protocoles à la présente Convention;

h)

Créent les organes subsidiaires jugés nécessaires à l’application de la présente Convention.»

### Art. 11 — Partie en décide ainsi conformément au paragraphe 1 de l’article 5.

Décision

1. Chaque Partie veille à ce que les plans ou programmes adoptés tiennent dûment compte

a)

Des conclusions du rapport environnemental;

b)

Des mesures envisagées pour prévenir, réduire ou atténuer les effets négatifs déterminés dans le rapport environne­

mental; et

c)

Des observations reçues conformément aux articles 8 à 10.

2. Chaque Partie veille, lorsqu’un plan ou un programme est adopté, à ce que le public, les autorités visées au paragraphe

1 de l’article 9 et les Parties consultées conformément à l’article 10 en soient informés et à ce que le plan ou programme leur

soit communiqué, accompagné d’une déclaration résumant la manière dont les considérations d’environnement, y compris de

santé, y ont été intégrées, la manière dont les observations reçues conformément aux articles 8 à 10 ont été prises en considé­

ration ainsi que les raisons de son adoption compte tenu des autres solutions raisonnables qui avaient été envisagées.

### Art. 11 — Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 Préambule Les Parties à la présente Convention Conscientes qu’il est particulièrement important, dans l’intérêt des générations présentes et futures, de protéger les êtres

Lutte

1. Les Parties veillent à ce que, en cas d’accident industriel ou de menace imminente d’accident industriel, des mesures de

lutte adéquates soient prises aussitôt que possible à l’aide des moyens les plus efficaces pour en contenir et en limiter autant

que possible les effets.

2. En cas d’accident industriel ou de menace imminente d’accident industriel ayant, ou susceptible d’avoir, des effets trans­

frontières, les Parties concernées veillent à ce que les effets soient évalués – s’il y a lieu en commun – en vue de prendre des

mesures de lutte adéquates. Les Parties concernées s’efforcent de coordonner leurs mesures de lutte.

### Art. 11 — avis. Le dossier, avec les objections et les avis des conseils communaux, est transmis au ministre dans le mois de l’expiration du délai de publication.»

La déclaration de parc naturel se fait par règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’État et avec

l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés. Copies de ce règlement grand-ducal sont déposées à

la maison communale de chacune des communes concernées où le public peut en prendre connaissance.

### Art. 11 — Arrêté grand-ducal du 27 octobre 2009 autorisant la constitution du Syndicat pour la création d’un Parc Naturel dans la région du Mullerthal, en abrégé «Syndicat Mullerthal».

Entrée en vigueur des statuts

Les présents statuts entrent en vigueur le même jour que l’arrêté grand-ducal instituant le syndicat.

Règlement grand-ducal du 17 mars 2016 portant déclaration du Parc naturel du «Mëllerdall».

(Mém. A - 47 du 23 mars 2016, p. 911; doc. parl. 6842)

### Art. 11 — Règlement grand-ducal du 17 mars 2016 portant déclaration du Parc naturel du «Mëllerdall».

Durée du mandat de la commission consultative

La durée du mandat des membres de la commission est de six ans. Toutefois les groupements et associations peuvent

révoquer leurs représentants en cours de mandat et les faire remplacer par d’autres délégués. En cas de vacance parmi les

membres de la commission par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu au remplacement dans le

délai d’un mois. Tout représentant élu en remplacement achève le terme de celui qu’il remplace.

### Art. 11 — Chapitre III.- De la police de la pêche Sans préjudice des lois et règlements actuellement en vigueur en la matière, la police, la surveillance et la conservation de la pêche sont placées dans les attributions de «l’Administration de la gestion de l’eau»4.

Tout exercice de la pêche par un procédé non autorisé par les règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 10 est

interdit.

Il est notamment interdit

1.

de placer dans les cours d’eau des barrages, des appareils ou établissements quelconques de pêcherie ayant pour but

d’empêcher la libre circulation du poisson;

2.

de créer des emplacements de pêche artificiels sur les cours d’eau de la première catégorie;

3.

d’isoler par des manoeuvres quelconques le poisson dans des emplacements d’où il ne peut plus sortir, ou de le

contraindre à passer par une issue garnie de pièges;

4.

de battre ou de troubler l’eau, soit en fouillant la vase avec des instruments quelconques, soit en remuant les chevrons

pour faire fuir le poisson ou le faire donner dans des nasses ou filets;

5.

de pêcher en se servant de lumières, de feux ou d’engins électriques, en brisant la glace ou en rassemblant le poisson

dans un même lieu à l’aide de moyens artificiels quelconques;

6.

d’attaquer les poissons avec des instruments piquants, tranchants ou contondants;

7.

de se servir d’armes à feu, de lacets ou de collets;

8.

de jeter dans l’eau des explosifs ainsi que des appâts, des drogues ou substances quelconques de nature à détruire ou

à enivrer les poissons, écrevisses ou grenouilles;

9.

d’accoler aux digues, aux vannages, aux échelles à poissons, aux déversoirs des moulins et autres usines des nasses,

des paniers et filets, soit fixes, soit mobiles;

10.

de se servir de filets traînants ou de traîner des filets qui ne sont pas spécialement destinés à cet usage;

11.

de pêcher à la main.

### Art. 11 — Chapitre 3.- Autorisations de stockage 1. Aucun site d’exploitation ne peut être exploité sans autorisation de stockage. L’autorisation ne peut être délivrée que pour un seul exploitant par site de stockage. Des usages incompatibles du complexe ne sont pas autorisés sur le site.

Examen des projets d’autorisation de stockage par la Commission

1. Les demandes d’autorisation de stockage sont mises à la disposition de la Commission par le ministre ayant l’Environ­

nement dans ses attributions dans un délai d’un mois après leur réception. Il en est de même de toute autre documentation

afférente prise en compte en vue de l’octroi d’une autorisation de stockage.

Sont également transmis à la Commission tous les projets d’autorisation de stockage et toute autre documentation ayant été

prise en considération pour l’adoption du projet de décision. Dans un délai de quatre mois après réception du projet d’autorisa­

tion de stockage, la Commission peut émettre un avis non contraignant sur ce dernier.

Si la Commission décide de ne pas rendre d’avis, elle en informe le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions

dans un délai d’un mois à compter de la transmission du projet d’autorisation et motive sa décision.

2. La décision finale est notifiée à la Commission par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Elle doit être

justifiée, si elle s’écarte de l’avis de la Commission.

### Art. 11 — Loi sur la protection de la nature – autorisations requises/procédures – notions sur la protection * de la faune et de la flore

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 3. Exercice de la pêche

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 concernant le repeuplement obligatoire

des lots de pêche dans les eaux intérieures.

(Mém. A - 106 du 31 août 2001, p. 2185)

Texte coordonné au 18 juin 2009

Version applicable à partir du 21 juin 20091

### Art. 11 — Chapitre IV.- Mesures d’exécution et dispositions finales (1) Les Parties Contractantes s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de la présente Convention.

La présente Convention est conclue pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 1986. Elle se prolonge d’année en année si

elle n’est pas dénoncée à l’égard des deux autres Parties Contractantes trois mois avant l’expiration d’une année de calendrier.

### Art. 11 — Texte coordonné au 27 novembre 2019 Version applicable à partir du 1er décembre 2019 Sommaire Artikel 1.

Ordnungswidrigkeiten

(1) Gesetzeswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1.

entgegen Artikel 1 Abs. 1 den Fischfang in den Grenzgewässern Mosel, Sauer und Our einschliesslich des Stausees

bei Vianden ausübt, ohne den vorgeschriebenen Fischereierlaubnisschein bei sich zu führen,

2.

entgegen Artikel 1 Abs. 4 in den Grenzgewässern Mosel, Sauer und Our ohne die Zustimmung der Gemeinsamen

Fischereikommission Besatzmaßnahmen tätigt,

3.

entgegen Artikel 4 die Fischerei mit anderen Geräten als einer Handangel ausübt,

4.

entgegen Artikel 4 mit mehr als einer Handangel zu gleicher Zeit in der Sauer oder der Our fischt,

5.

entgegen Artikel 4 mit mehr als zwei Handangeln zu gleicher Zeit in der Mosel fischt,

6.

entgegen Artikel 4 Abs. 2 während des Fischfangs die Handangeln unbeaufsichtigt lässt,

7.

entgegen Artikel 4 Abs. 3 mit dem Uferschein den Fischfang nicht vom Ufer ausübt,

8.

entgegen Artikel 5 Nr. 1 die zugelassenen Fangmengen überschreitet,

9.

entgegen Artikel 5 Nr. 2 Fische reißt,

10.

entgegen Artikel 5 Nr. 3 die Watfischerei ausübt,

11.

entgegen Artikel 5 Nr. 4 das Ködern mit gebietsfremden Fischarten sowie Krebsen, Kaulquappen, Fröschen, natürlichen

oder künstlichen Fischeiern oder gefärbten Maden ausübt oder mit gefärbten Maden anfüttert;

12.

entgegen Artikel 5 Nr. 5 den Fischfang während der Nacht ausübt,

13.

entgegen Artikel 5 Nr. 6 in der Verbotszone im Bereich der Sauerstaustufe Rosport-Ralingen fischt,

14.

entgegen Artikel 5 Nr. 7 in den Verbotszonen im Bereich der Moselstaustufen Palzem/Stadtbredimus und Greven-

macher/Wellen fischt,

(Règl. g.-d. du 25 juin 2009)

«15.

entgegen Artikel 5 Nr. 8 in den Verbotszonen im Bereich Wasserbillig fischt,

16.

entgegen Artikel 5 Nr. 9 in der Verbotszone im Bereich der sogenannten «Pferdemosel» fischt».

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 6. Eaux frontalières avec l’Allemagne

17.1 entgegen Artikel 6 Nr. 1 den Fischfang vom fahrenden oder treibenden Nachen ausübt,

18.1 entgegen Artikel 6 Nr. 2 die Befestigung und Verankerungen des Nachens nach Beendigung der Fischerei nicht weg-

räumt,

19.1 entgegen Artikel 6 Nr. 3 als Nachenfischer die vorgeschriebenen Abstände vom Ufer nicht einhält,

20.1 entgegen Artikel 6 Nr. 4 die Nachenfischerei in den Verbotszonen im Bereich der Moselstaustufe Palzem/Stadtbredimus

sowie Grevenmacher/Wellen ausübt,

21.1 entgegen Artikel 7 die Schonzeiten nicht beachtet,

22.1 entgegen Artikel 8 untermaßige Fische entnimmt,

23.1 entgegen Artikel 10 Abs. 1 Nr. 1 sich weigert, den mit der Fischereiaufsicht Beauftragten die beim Fischfang gebrauch­

ten oder dafür verwendbaren Fanggeräte oder die gefangenen Fische vorzuzeigen oder die zu deren Aufbewahrung

geeigneten Behälter, auch wenn diese sich in Fahrzeugen befinden, zu öffnen,

24.1 entgegen Artikel 10 Abs. 1 Nr. 2 den mit der Fischereiaufsicht Beauftragten die Personalien nicht nachweist oder den

Fischereierlaubnisschein nicht vorzeigt,

25.1 entgegen Artikel 10 Abs. 2 als Nachenfischer sein Fahrzeug auf Anruf nicht anhält, nicht an Land fährt oder die Durch­

suchung des Nachens nicht gestattet.

(2) Die Zuwiderhandlungen gelten als Straftaten und werden geahndet als solche nach den geltenden Bestimmungen

gemäss Artikel 4 des Gesetzes vom 21. November 1984 wie in der Präambel erwähnt.

### Art. 11 — partie d’un secteur protégé d’intérêt national par application de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, il peut être dérogé à l’alinéa 1er.

Roulottes, caravanes, mobilhomes et embarcations fluviales

(1) Sans préjudice « de l’article 6, paragraphe 4 ou »1 de dispositions plus restrictives à édicter par le conseil communal, le

stationnement de roulottes, de caravanes et de mobilhomes n’est permis que

1° sur les terrains de campings existants en zone verte dûment autorisés avant l’entrée en vigueur de la présente loi ;

2° dans les zones de sports et de loisirs ou zones de camping où un stationnement permanent de roulottes, caravanes et

mobilhomes est prévu et qui sont spécialement aménagées à cet effet.

(2) Est considéré comme roulotte, caravane ou mobilhome au sens de la présente loi tout véhicule ou partie de véhicule ainsi

que tout autre habitacle assimilable pouvant servir soit d’abri, soit au séjour temporaire ou à l’exercice d’une activité temporaire.

(3) En zone verte, les véhicules automoteurs et les roulottes servant à l’habitation, tant qu’ils sont admis à la circulation sur

les voies publiques, peuvent en outre stationner sur ces voies sans préjudice des dispositions du code de la route en cette

matière.

(4) Sur les cours et plans d’eau tant intérieurs que frontaliers, navigables ou non, est interdit l’amarrage, à demeure ou

saisonnier d’embarcations ou d’établissements flottants de toute espèce aménagés de façon à pouvoir servir soit d’abri, soit à

l’habitation ou au séjour, sans préjudice d’autres réglementations.

### Art. 11 — chapitre II, l’étiquette officielle spécifiée à l’annexe III du règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre peut être utilisée à la place d’un passeport phytosanitaire pour autant qu’elle atteste le

(1) Le service effectue des contrôles en vue de s’assurer du respect des dispositions du présent règlement, et notamment de

son article 9, paragraphe 2; ces contrôles sont effectués de manière aléatoire, sans aucune discrimination en ce qui concerne

l’origine des produits, et conformément aux dispositions suivantes

– contrôles occasionnels à tout moment et en tout lieu où des végétaux, des produits végétaux ou d’autres objets sont

déplacés,

– contrôles occasionnels dans les établissements où des végétaux, des produits végétaux ou d’autres objets sont cultivés,

produits, entreposés ou mis en vente, ainsi que dans les établissements des acheteurs,

– contrôles occasionnels en même temps que tout autre contrôle de documents effectué pour des raisons autres que phy­

tosanitaires.

Les contrôles doivent être réguliers dans les établissements inscrits dans un registre officiel conformément à l’article 8,

paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 1, point b), et peuvent être réguliers dans les établissements inscrits dans un registre

officiel conformément à l’article 8, paragraphe 2.

Les contrôles doivent être sélectifs si des indices donnent à penser qu’une ou plusieurs des dispositions du présent règle­

ment n’ont pas été respectées.

(2) Les acheteurs commerciaux de végétaux, produits végétaux et autres objets conservent pendant au moins un an, en tant

qu’utilisateurs finals produisant des végétaux à titre professionnel, les passeports phytosanitaires y relatifs et en consignent les

références dans leurs livres.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Les agents du service ont accès aux végétaux, produits végétaux et autres objets à tous les stades de la production et de

la commercialisation. Ils sont habilités à procéder à toute enquête nécessaire aux fins des contrôles officiels en question, y

compris ceux portant sur les passeports phytosanitaires et les livres.

(3) Les agents du service peuvent être assistés, dans le cadre des contrôles officiels, par les experts visés à l’article 24.

(4) Lorsque les contrôles officiels effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 révèlent que des végétaux, produits végé­

taux ou autres objets présentent un risque de propagation d’organismes nuisibles, ces produits font l’objet de mesures officielles

conformément à l’article 10, paragraphe 3.

Sans préjudice des notifications et des informations exigées en vertu de l’article 24, lorsque les végétaux, produits végétaux

ou autres objets concernés proviennent d’un autre État membre, le service informe immédiatement l’autorité unique dudit État

membre, ainsi que la Commission, de la constatation effectuée et des mesures officielles qu’il a prises ou entend prendre.

(5) Les contrôles phytosanitaires visés au présent articel des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à

l’annexe V, partie B et provenant de pays tiers, qui sont effectués à des postes d’inspection autres que ceux situés au lieu de

destination, doivent satisfaire au moins aux conditions minimales fixées à l’annexe XI.

### Art. 11 — Chapitre III.- Partenariat entre l’état et les syndicats de communes Le Ministre est autorisé à passer des conventions relatives au partenariat en matière de protection de la nature et des res­ sources naturelles avec les syndicats de communes oeuvrant dans ce domaine et les syndicats de parcs natur

Les critères de répartition des missions, arrêtées par les conventions, entre le Ministère de l’Environnement, les syndicats,

l’«Administration de la nature et des forêts»1 et le Musée national d’histoire naturelle, sont déterminés par règlement grand-

ducal.

1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009 p. 1976).

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Décision du Gouvernement en Conseil du 11 mai 2007 relative au plan national concernant la protection de la nature

et ayant trait à sa première partie intitulée Plan d’action national pour la protection de la nature.

(Mém. A - 111 du 5 juillet 2007, p. 2038)

Texte coordonné au 18 juin 2009

Version applicable à partir du 21 juin 20091

### Art. 11 — Chapitre 5 - Procédures Toute demande d’allocation d’une subvention introduite en vertu du présent règlement, à l’exception de celles en vertu de l’article 2, porte sur un montant de subvention d’au moins 250 euros. Les demandes sont à adresser par écrit en triple exemplaire au ministre par l’interm

Les subventions sont versées après la fin des travaux et après contrôle de leur bonne exécution constatée dans un procès-

verbal de réception.

### Art. 11 — Texte coordonné au 10 juillet 2018 Version applicable à partir du 14 juillet 20181 «Art. 1er.»2 Est approuvée la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinc­

(abrogé par la loi du 9 juillet 2018)

### Art. 11 — Chapitre V.- Dispositions complémentaires

1. Dans l’exécution des dispositions de la présente Convention, les Parties contractantes s’engagent à

a.

coopérer chaque fois qu’il sera utile de le faire, notamment lorsque cette coopération pourrait renforcer l’efficacité des

mesures prises conformément aux autres articles de la présente Convention;

b.

encourager et coordonner les travaux de recherche en rapport avec les finalités de la présente Convention.

2. Chaque Partie contractante s’engage

a.

à encourager la réintroduction des espèces indigènes de la flore et de la faune sauvages lorsque cette mesure contri­

buerait à la conservation d’une espèce menacée d’extinction, à condition de procéder au préalable et au regard des

expériences d’autres Parties contractantes, à une étude en vue de rechercher si une telle réintroduction serait efficace

et acceptable;

b.

à contrôler strictement l’introduction des espèces non indigènes.

3. Chaque Partie contractante fait connaître au Comité permanent les espèces bénéficiant d’une protection totale sur son

territoire et qui ne figure pas dans les annexes I et II.

### Art. 11 — Convention et qui a été dûment mandatée, conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier, accepter, approuver ladite Convention ou y adhérer.

Mesures d’incitation

Chaque Partie contractante adopte, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra, des mesures économiquement et

socialement rationnelles incitant à conserver et à utiliser durablement les éléments constitutifs de la diversité biologique.

### Art. 11 — SECTION 2. – Evaluation de la qualité de l’air ambiant en ce qui concerne l’ozone 1. Lorsque, dans une zone ou une agglomération, les concentrations d’ozone ont dépassé, au cours d’une des cinq der­ nières années de mesure, les objectifs à long terme indiqués à l’annexe VII, section C, des mesures f

Points de prélèvement

1. L’implantation des points de prélèvement pour la mesure de l’ozone est déterminée selon les critères indiqués à l’annexe

VIII.

2. Dans chaque zone ou agglomération où les mesures constituent la seule source d’information pour évaluer la qualité de

l’air, le nombre de points de prélèvement pour les mesures fixes de l’ozone n’est pas inférieur au nombre minimal de points de

prélèvement indiqué à l’annexe IX, section A.

3. Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les renseignements fournis par les points de prélèvement pour les me­

sures fixes sont complétés par des informations provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives, le nombre de points

de prélèvement indiqué à l’annexe IX, section A, peut être réduit, pour autant que les conditions suivantes soient remplies

a) les méthodes complémentaires fournissent des informations suffisantes pour évaluer la qualité de l’air en ce qui concerne

les valeurs cibles, les objectifs à long terme, les seuils d’information et d’alerte;

b) le nombre de points de prélèvement à installer et la résolution spatiale des autres techniques sont suffisants pour établir

la concentration de l’ozone conformément aux objectifs de qualité des données indiqués à l’annexe I, section A, et per­

mettent aux résultats de l’évaluation de respecter les critères indiqués à l’annexe I, section B;

c) le nombre de points de prélèvement dans chaque zone ou agglomération est d’au moins un point de prélèvement pour

deux millions d’habitants ou d’un point de prélèvement pour 50.000 km2, le nombre retenu étant le plus élevé des deux,

mais il ne doit pas être inférieur à un point de prélèvement dans chaque zone ou agglomération;

d) le dioxyde d’azote est mesuré dans tous les points de prélèvement restants, à l’exception des stations consacrées à la

pollution de fond rurale, visées à l’annexe VIII, section A.

Les résultats provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives sont pris en compte pour l’évaluation de la qualité

de l’air en ce qui concerne les valeurs cibles.

4. Le dioxyde d’azote est mesuré dans au moins 50% des points de prélèvement pour l’ozone requis au titre de l’annexe

IX, section A. Cette mesure est effectuée en continu, sauf dans les stations consacrées à la pollution de fond rurale, visées à

l’annexe VIII, section A, dans lesquelles d’autres méthodes de mesure peuvent être utilisées.

5. Dans les zones et agglomérations dans lesquelles, au cours de chacune des cinq dernières années de mesure, les

concentrations sont inférieures aux objectifs à long terme, le nombre de points de prélèvement pour les mesures fixes est

déterminé conformément à l’annexe IX, section B.

6. Au moins un point de prélèvement fournissant des données sur les concentrations des précurseurs de l’ozone énumérés

à l’annexe X doit être installé et doit fonctionner sur le territoire national.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 2. Normes de rejets et objectifs de qualité

L’administration choisit le nombre et l’implantation des stations où les précurseurs de l’ozone doivent être mesurés, en tenant

compte des objectifs et des méthodes figurant à l’annexe X.

### Art. 11 — Convention ne prévoie d’autres dispositions.

1. La Convention restera en vigueur pour une durée indéterminée.

2. Toute Partie contractante pourra dénoncer la Convention après une période de cinq ans après la date à laquelle elle sera

entrée en vigueur pour cette Partie, en faisant par écrit la notification au Dépositaire. La dénonciation prendra effet quatre mois

après le jour où la notification en aura été reçue par le Dépositaire.

### Art. 11 — Convention, et en particulier

Prix du paysage du Conseil de l’Europe

1 Peuvent se voir attribuer le Prix du paysage du Conseil de l’Europe les collectivités locales et régionales et leurs groupe­

ments qui, dans le cadre de la politique de paysage d’une Partie à la présente Convention, ont mis en œuvre une politique ou

des mesures visant la protection, la gestion et/ou l’aménagement durable de leurs paysages, faisant la preuve d’une efficacité

durable et pouvant ainsi servir d’exemple aux autres collectivités territoriales européennes. La distinction pourra également

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

être attribuée aux organisations non gouvernementales qui ont fait preuve d’une contribution particulièrement remarquable à la

protection, à la gestion ou à l’aménagement du paysage.

2 Les candidatures au Prix du paysage du Conseil de l’Europe seront transmises aux Comités d’experts visés à l’article 10

par les Parties. Les collectivités locales et régionales transfrontalières et les regroupements de collectivités locales ou régio­

nales concernés peuvent être candidats, à la condition qu’ils gèrent ensemble le paysage en question.

3 Sur proposition des Comités d’experts visés à l’article 10 le Comité des Ministres définit et publie les critères d’attribution

du Prix du paysage du Conseil de l’Europe, adopte son règlement et décerne le prix.

4 L’attribution du Prix du paysage du Conseil de l’Europe doit conduire les sujets qui en sont titulaires à veiller à la protection,

à la gestion et/ou à l’aménagement durables des paysages concernés.

Chapitre IV.- Clauses finales

### Art. 11 — Chapitre IV. – Service d’assistance technique

Le ministre désigne le ou les organismes chargés de fournir une assistance technique aux fabricants, aux importateurs, aux

distributeurs, aux utilisateurs en aval et à toute autre partie intéressée afin de les informer plus particulièrement sur les respon­

sabilités et les obligations respectives qui leur incombent en vertu du règlement REACH et du règlement CLP.

Chapitre V. – Renforcement du personnel de l’Administration de l’environnement

### Art. 11 — Chapitre IV – Mesures administratives, contrôles et sanctions pénales (Loi du 16 mai 2019) « Art. 9.

(1) Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les personnes visées à l’article 10 ont accès aux

locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son appli­

cation.

Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et

à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus.

Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les

accompagner lors de la visite.

(2) Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les personnes visées à l’article 10 sont habilités à

1) demander communication, dans un délai ne pouvant dépasser un mois, de tous les registres, de toutes les écritures et

de tous les documents relatifs aux substances, produits et articles visés par la présente loi, les pièces rédigées dans une

langue autre que le français, l’allemand ou l’anglais devant être accompagnées d’une traduction dans une de ces langues;

2) prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons de substances, produits ou articles visés par la présente loi.

Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon ou une unité du produit

ou de l’article échantillonné du même lot de production, cachetée ou scellée, est remise au chef du local, de l’installation

ou du site ou à celui qui le remplace, à moins que celui-ci n’y renonce expressément;

3) saisir et au besoin mettre sous séquestre ces substances, produits et articles, ainsi que les matières employées dans leur

fabrication, de même que les registres, écritures et documents les concernant.

(Loi du 16 mai 2019)

« (2bis) Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les personnes visées à l’article 10 ne sont pas

tenus de signaler leur présence lors des vérifications effectuées dans les parties librement accessibles au public d’un établis­

sement de vente lors

1. de la recherche de substances actives biocides, produits biocides et articles traités non conformes ;

1 Modifié par la loi du 16 mai 2019.

2 Supprimé par lsa loi du 16 mai 2019.

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 1. Législation

2. de la vérification des étiquettes sur les substances actives biocides, produits biocides et articles traités, ou leurs embal­

lages, sans pour autant les désemballer ;

3. du contrôle à l’œil nu de critères de conformité facilement perceptibles sans altération, destruction ou démontage des

substances actives biocides, produits biocides ou articles traités ;

4. de l’achat de substances actives biocides, produits biocides et articles traités, pour effectuer les contrôles prévus par la

présente loi. »

(3) Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 (1) du «Code de procédure pénale»1, s’il existe des indices graves faisant pré­

sumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à une visite domiciliaire

entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grandducale relevant du

cadre policier ou personnes visées à l’article 10, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

(4) Tout fabricant, importateur, utilisateur, distributeur, destinataire final ou responsable de la mise à disposition sur le marché

de substances, produits ou articles visés par la présente loi est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale

relevant du cadre policier et des personnes visées à l’article 10, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu

de la présente loi.

(5) En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du

prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’État et le remboursement des frais occasionnés par la prise

d’échantillons se fera sur base du coût d’achat.

(Loi du 16 mai 2019)

« Art. 12.

Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 251 à 500 000 euros, ou d’une de ces peines seulement,

quiconque

1. fait obstacle aux opérations de contrôle visées à l’article 11 ;

2. ne respecte pas les mesures imposées en vertu de l’article 9, paragraphe 1er ;

3. met à disposition sur le marché un produit biocide en violation des articles 17, paragraphes 1er ou 6, 27 ou 53 du règle­

ment (UE) ;

4. met à disposition sur le marché des produits biocides dont les substances actives ne répondent pas aux exigences de

l’article 19, paragraphe 1er, lettre a), du règlement (UE) ou de l’article 25, lettre a), du règlement (UE) ;

5. agit en violation de l’article 47 du règlement (UE) ;

6. agit en violation de l’article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) ;

7. met à disposition sur le marché un produit biocide pour lequel l’autorisation a été annulée en vertu de l’article 48 du règle­

ment (UE) ou un produit biocide qui n’est pas conforme à une autorisation modifiée en vertu du même article ;

8. met à disposition sur le marché un produit biocide en l’absence de l’autorisation visée à l’article 55, paragraphes 1er, 2 ou

3 du règlement (UE) ou au-delà des périodes respectives y visées ;

9. met sur le marché un produit biocide qui ne répond pas à l’autorisation afférente au produit énoncée en vertu de l’article

22 du règlement (UE) ou en vertu des règlements pris en exécution du règlement (UE) ;

10. agit en violation de l’article 56 du règlement (UE) ;

11. met à disposition sur le marché un article traité non conforme aux exigences de l’article 58, paragraphe 2, du règlement

(UE) ou en violation des mesures dont question à l’article 94 du règlement (UE) ;

12. ne tient pas le registre tel que visé aux articles 65, paragraphe 2, alinéa 2, ou 68 du règlement (UE), ou refuse la produc­

tion de ces registres.

### Art. 11 — Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains pro­ duits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international Les Parties à la Convention, Conscientes des incidences néfastes qu’ont sur la santé des personn

Obligations afférentes aux exportations de produits chimiques inscrits à l’annexe III

1. Chaque Partie exportatrice doit

a)

Appliquer des mesures législatives ou administratives appropriées pour communiquer aux personnes concernées rele­

vant de sa juridiction les réponses transmises par le Secrétariat en application du paragraphe 10 de l’article 10;

b)

Prendre des mesures législatives ou administratives appropriées pour s’assurer que les exportateurs relevant de sa

juridiction donnent suite aux décisions figurant dans chaque réponse dans les six mois suivant la date à laquelle le Se­

crétariat a communiqué pour la première fois cette réponse aux Parties conformément au paragraphe 10 de l’article 10;

c)

Conseiller et assister les Parties importatrices, sur demande et selon qu’il convient, afin

i)

Qu’elles puissent obtenir des renseignements supplémentaires pour les aider à prendre des mesures conformément au

paragraphe 4 de l’article 10 et à l’alinéa c) du paragraphe 2 ci-dessus;

ii) Qu’elles développent leurs capacités et leurs moyens afin de gérer les produits chimiques en toute sécurité durant la

totalité de leur cycle de vie.

2. Chaque Partie veille à ce qu’aucun produit chimique inscrit à l’annexe Ill ne soit exporté à partir de son territoire à des­

tination d’une Partie importatrice qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n’a pas communiqué sa réponse ou qui a

communiqué une réponse provisoire ne contenant pas de décision provisoire, sauf

a) S’il s’agit d’un produit chimique qui, à la date de l’importation, est homologué comme produit chimique dans la Partie

importatrice;

b) S’il s’agit d’un produit chimique dont on a la preuve qu’il a déjà été utilisé ou importé dans la Partie importatrice et pour

lequel aucune mesure de réglementation n’a été prise en vue d’en interdire l’utilisation;

c) Si l’exportateur a demandé et reçu un consentement explicite en vue de l’importation, par l’intermédiaire d’une autorité

nationale désignée de la Partie importatrice. La Partie importatrice répond à la demande de consentement dans les

soixante jours et notifie promptement sa décision au Secrétariat.

Les obligations des Parties exportatrices en vertu du présent paragraphe prennent effet à l’expiration d’un délai de six mois

suivant la date à laquelle le Secrétariat a pour la première fois informé les Parties, conformément au paragraphe 10 de l’article

10, qu’une Partie n’a pas communiqué sa réponse ou a communiqué une réponse provisoire ne contenant pas de décision

provisoire, et elles continuent de s’appliquer pendant un an.

### Art. 11 — Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international et la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de

Recherche-développement et surveillance

1. Les Parties, dans la mesure de leurs moyens, encouragent et/ou entreprennent, aux niveaux national et international, des

activités appropriées de recherche-développement, de surveillance et de coopération concernant les polluants organiques per­

sistants et, le cas échéant, les solutions de remplacement et les polluants organiques persistants potentiels, portant notamment

sur les points suivants

a)

Sources et rejets dans l’environnement;

b)

Présence, niveaux et tendances chez les êtres humains et dans l’environnement;

c)

Propagation, devenir et transformation dans l’environnement;

d)

Effets sur la santé humaine et l’environnement;

e)

Impacts socio-économiques et culturels;

f)

Réduction ou élimination des rejets;

g)

Méthodologies harmonisées d’inventaire des sources de production et techniques analytiques de mesure des rejets.

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales

2. Lorsqu’elles entreprennent des activités en vertu du paragraphe 1, les Parties, dans la mesure de leurs moyens

a)

Appuient et renforcent, le cas échéant, des organisations, réseaux et programmes internationaux ayant pour objet de

définir, de conduire, d’évaluer et de financer la recherche, la collecte de données et la surveillance, compte tenu de la

nécessité de réduire le plus possible les doubles emplois;

b)

Appuient les activités nationales et internationales visant à renforcer les capacités nationales de recherche scientifique

et technique, en particulier dans les pays en développement et les pays à économie en transition, et à favoriser l’accès

aux données et analyses et leur échange;

c)

Tiennent compte des préoccupations et des besoins, en particulier en matière de ressources financières et techniques,

des pays en développement et des pays à économie en transition, et coopèrent au renforcement de leur capacité à

participer aux activités visées aux alinéas a) et b);

d)

Entreprennent des travaux de recherche visant à atténuer les effets des polluants organiques persistants sur la santé

génésique;

e)

Mettent les résultats de leurs activités de recherche-développement et de surveillance visées au présent paragraphe à

la disposition du public, en temps utile et à intervalles réguliers;

f)

Encouragent et/ou entreprennent une coopération en ce qui concerne le stockage et la tenue à jour des informations

issues des activités de recherche-développement et surveillance.

### Art. 11 — Texte coordonné au 9 juillet 2020 Version applicable à partir du 13 juillet 2020 La présente loi a pour objet d’établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du pollueur-payeur, en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux.

Délais de prescription pour le recouvrement des coûts

Le Ministre est habilité à engager contre l’exploitant ou, selon le cas, contre un tiers, qui a causé un dommage ou une

menace imminente de dommage, une procédure de recouvrement des coûts relatifs à toute mesure prise en application de la

présente loi dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures ont été achevées ou de la date à laquelle

l’exploitant ou le tiers ont été identifiés, la date la plus récente étant retenue.

### Art. 11 — Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 relatif à la mise en place d’un système national pour la surveillance, l’évaluation et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques et la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique et à la poll

Transmission des données

(1) Le point focal « inventaire » et le point focal « projections » soumettent, chacun en ce qui les concerne, à l’entité nationale

unique, pour approbation, les projets d’inventaire, d’inventaire par approximation, de projections, d’évaluation ex-ante et ex-post

des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, et de comptes, ainsi que les rapports méthodologiques y afférents.

(2) Dès leur approbation et dans les délais requis, le point focal national à la CCNUCC notifie l’inventaire, l’inventaire par

approximation, les projections, l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, et les

comptes, ainsi que les rapports méthodologiques y afférents, au Secrétariat de la CCNUCC et à la Commission européenne.

(3) Dès leur approbation et dans les délais requis, le point focal national à la CPATLD notifie l’inventaire, les projections, ainsi

que les rapports méthodologiques y afférents, au Secrétariat de la CPATLD et à la Commission européenne.

### Art. 11 — Chapitre 2.- Installation des jeunes agriculteurs

(1) La notion de jeune agriculteur vise les jeunes agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépinié­

ristes, jardiniers, maraîchers, pisciculteurs, sylviculteurs et apiculteurs en tant qu’ils sont considérés comme exploitants agri­

coles au sens de l’article 2 (1), alinéa 1er de la présente loi.

(2) Les jeunes agriculteurs bénéficient d’aides à l’installation sur une exploitation agricole à condition qu’ils

−

soient âgés de 18 ans au moins et n’aient pas atteint l’âge de 40 ans;

−

possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes;

−

s’installent comme agriculteur à titre principal;

−

s’installent pour la première fois sur une exploitation agricole

a) dont la viabilité économique peut être démontrée, et

b) qui satisfait aux normes minimales requises en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux, et

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

c) dont le ou les exploitant(s) cesse(nt) définitivement toute activité agricole à des fins commerciales;

−

s’établissent en qualité de chef d’exploitation.

Un règlement grand-ducal détermine les conditions devant être remplies pour qu’une installation d’un jeune agriculteur

puisse être considérée comme étant réalisée au sens du présent article.

(3) Les aides à l’installation comportent, par exploitation reprise et indépendamment du nombre de jeunes qui s’y installent

a)

une prime d’installation d’un montant de 25.000 euros.

b)

une bonification du taux d’intérêt aux emprunts contractés en vue de couvrir les charges découlant de la première ins­

tallation.

Cette bonification n’est accordée qu’en faveur des emprunts contractés avant que le jeune agriculteur n’ait atteint l’âge

de 40 ans.

Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application de la présente disposition et notamment

−

le niveau de la bonification du taux d’intérêt qui ne peut être supérieur à 50% du taux d’intérêt effectivement payé;

−

la durée pendant laquelle la bonification du taux d’intérêt est allouée;

−

la capitalisation éventuelle de l’aide.

c)

le remboursement, dans les limites et aux conditions à fixer par règlement grand-ducal, des droits d’enregistrement et

de transcription perçus à l’occasion de ventes et d’adjudications et des droits dus à l’occasion d’un partage ordinaire,

d’une donation ou d’un partage d’ascendants de biens meubles et immeubles à usage agricole composant l’exploitation

sur laquelle s’installe le jeune agriculteur.

Sont également remboursés dans les mêmes conditions, les droits de succession perçus pour les biens meubles et

immeubles à usage agricole. Toutefois, le montant à compenser ne peut être supérieur au montant des droits d’enregis­

trement qui seraient dus si l’acquisition de ces biens avait lieu entre vifs.

d)

un abattement fiscal spécial constant sur le bénéfice agricole et forestier, correspondant au dixième des charges nettes

en rapport avec l’installation, sans que cet abattement puisse dépasser 5.000 euros par an. La déduction de l’abatte­

ment ne peut pas conduire à une perte.

L’abattement est accordé, sur demande, pendant l’année de l’installation et pendant les neufs années suivantes.

La demande doit être appuyée d’un certificat du ministre qui fixe le montant des charges nettes et certifie la conformité aux

exigences de l’installation.

Un règlement grand-ducal définit la notion de charges nettes et peut fixer d’autres modalités d’application de la présente

disposition.

Tout acte qui donne lieu au remboursement des aides allouées en vertu du présent article a également pour effet d’enlever

aux charges nettes leur caractère déductible et donne lieu à une imposition rectificative des années en cause.

(4) Le montant équivalent à la valeur capitalisée de la bonification du taux d’intérêt visée au paragraphe 3 sous b), le montant

du remboursement des droits visés au paragraphe 3 sous c) et le montant de la diminution d’impôt résultant de l’abattement

fiscal spécial visé au paragraphe 3 sous d) ne peuvent dépasser au total 50.000 euros et la somme des deux derniers montants

ne peut dépasser 25.000 euros.

### Art. 11 — Chapitre 2.- Aides aux investissements dans les exploitations agricoles (1) Au sens des articles 3, 7, 11, 14 et 15 de la loi, les exploitants agricoles possèdent des connaissances et des compé­ tences professionnelles suffisantes, s’ils remplissent une des conditions suivantes

La liste des investissements visée à l’article 4 de la loi figure à l’annexe III du présent règlement.

### Art. 11 — partie 2, ou des mesures ayant un effet d’atténuation équivalent.

Dispositions abrogatoires

Le règlement grand-ducal modifié du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement euro­

péen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques est

abrogé.

### Art. 11 — loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Personnel

1. Le personnel est lié à l’établissement par un contrat de droit privé, établi conformément aux dispositions législatives et

réglementaires en vigueur.

2. Le Gouvernement peut détacher à l’établissement, soit à plein temps, soit à temps partiel, et pour une durée déterminée,

des fonctionnaires ou employés, de l’accord des ministres concernés et sur proposition du ministre de tutelle. Les détache­

ments font l’objet d’un arrêté grand-ducal. Dans le cas d’un détachement dépassant la moitié de la tâche normale, cet arrêté

grand-ducal est à prendre après délibération du Gouvernement en conseil au vu du rapport motivé du chef d’administration et

de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 portant a) allocation d’une indemnité aux

fonctionnaires et employés de l’État; b) uniformisation du supplément familial; c) allocation d’un supplément aux pensionnaires;

d) adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice.

3. La mise à disposition de l’établissement d’autres agents ne relevant pas de l’État se fait sur base de conventions entre

parties fixant notamment les conditions et modalités d’après lesquelles s’effectuent ces mises à disposition.

4. Les contrats d’engagement ainsi que les conventions visés sous 1. et 3. sont soumis à l’approbation préalable du ministre

de tutelle.

### Art. 11 — règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’État.

Modalités de l’autorisation

Le ministre, s’il accorde l’autorisation, fixe les réserves et conditions conformément au règlement grand-ducal visé à l’article

6, paragraphe 2.

Le ministre peut autoriser le demandeur à procéder à des utilisations similaires pendant une période déterminée avec dis­

pense de nouvelle demande d’autorisation, du moment qu’il y a similitude de l’organisme, du type d’opération et du local d’uti­

lisation. Une autorisation globale peut encore être accordée pour des opérations qui servent à l’enseignement, à la recherche,

au développement ou à des fins non industrielles ou non commerciales et qui s’effectuent à petite échelle, à condition que ces

opérations portent exclusivement sur l’utilisation d’OGM classés dans le groupe des OGM donnant lieu à un risque nul pour la

santé humaine et l’environnement. Dans le cas de telles autorisations, le ministre soumet toute nouvelle utilisation à la condition

d’une notification préalable.

L’autorisation peut être limitée dans le temps.

L’autorisation impose la mise en place d’un plan d’opération interne comprenant l’équipement de sécurité et les moyens

d’alerte et d’intervention à mettre en oeuvre en cas d’incident ou d’accident.

Elle indique, sur proposition de l’exploitant, les noms des personnes compétentes pour la sécurité et qui sont habilitées à

mettre en oeuvre les plans d’opération interne et à alerter le central téléphonique du secours d’urgence de la Protection civile.

Un exploitant de laboratoire qui a bénéficié d’une autorisation pour une utilisation d’OGM doit établir une demande pour une

nouvelle autorisation si l’utilisation autorisée n’a pas été entamée dans un délai de trois ans ou si elle a été interrompue pendant

plus de deux années consécutives.

### Art. 11 — Chapitre V.- Mode d’attribution des marchés publics

(1) Les marchés à conclure par procédure ouverte ou restreinte sont attribués par décision motivée au soumissionnaire

ayant présenté soit l’offre régulière économiquement la plus avantageuse, soit l’offre régulière au prix le plus bas. Est considé­

rée comme offre régulière toute offre qui après évaluation faite est formellement et techniquement conforme, et qui remplit les

critères de sélection qualitatifs qui peuvent être prévus par les cahiers spéciaux des charges.

(2) Lorsque l’attribution doit se faire selon le principe de l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du

pouvoir adjudicateur, les critères suivants liés à l’objet du marché public en question sont pris en considération: la qualité, le prix,

la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, l’aspect social, le coût d’utili­

sation, la rentabilité, le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d’exécution.

Le pouvoir adjudicateur est libre de n’appliquer, pour un marché public déterminé, qu’une partie des critères énumérés à

l’alinéa qui précède.

(3) Le pouvoir adjudicateur précise dans l’avis de marché ou dans le cahier spécial des charges la pondération relative qu’il

confère à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse.

Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette dont l’écart maximal doit être approprié.

(4) Lorsque, d’après l’avis du pouvoir adjudicateur, la pondération n’est pas possible pour des raisons démontrables, il

indique dans l’avis de marché ou dans le cahier spécial des charges, l’ordre décroissant d’importance des critères.

(5) Dans le cadre des marchés publics de services, l’application de dispositions légales, réglementaires ou administratives

n’est pas affectée par les dispositions des paragraphes (1) à (3).

Chapitre VI.- Durée des marchés publics

### Art. 11 — Chapitre IV.- Du plan national pour un développement durable Un plan national pour un développement durable est établi tous les quatre ans sur base du rapport national.

1er. L’avant-projet de plan est préparé par la Commission.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

2. Le Ministre soumet l’avant-projet de plan au Gouvernement pour accord.

3. L’avant-projet de plan approuvé par le Gouvernement est soumis pour avis à la Chambre des Députés et au Conseil

Supérieur.

4. Le Ministre arrête les mesures permettant de donner à l’avant-projet de plan la notoriété la plus étendue possible et de

consulter la population sur ce sujet.

5. Dans les quatre mois suivant la communication de l’avant-projet de plan, la Chambre des Députés et le Conseil Supérieur

communiquent au Gouvernement leurs avis motivés sur l’avant-projet.

6. Dans les deux mois suivant l’échéance du délai visé au paragraphe 5, la Commission rédige le projet définitif de plan.

7. Le Ministre communique au Gouvernement le projet définitif de plan.

### Art. 11 — Chapitre 3.- Instruments (1) Les ministres compétents pourront accorder, sous la forme de subvention en capital, une aide financière destinée à couvrir

Dégrèvement fiscal

(1) Les contribuables qui, à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, installent des entreprises nouvelles ou

introduisent des fabrications nouvelles qui sont reconnues comme particulièrement aptes à contribuer au développement et à

l’amélioration structurelle de l’économie ou à une meilleure répartition géographique des activités économiques, auront droit,

en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt commercial communal, à l’exemption d’une partie du bénéfice provenant de leurs

nouvelles entreprises ou fabrications pendant huit exercices d’exploitation, à condition que l’octroi de cette exemption ne soit

pas de nature à compromettre la rentabilité d’entreprises existantes ne bénéficiant pas des dispositions du présent article ou

d’un régime fiscal spécial octroyé en vertu des dispositions de la législation actuellement en vigueur.

(2) La réalisation des conditions à remplir en vertu de l’alinéa qui précède est constatée par décision des ministres compé­

tents sur avis de la commission prévue par l’article 14 de la présente loi. Ladite commission sera complétée de cas en cas par

un délégué de la commune intéressée.

(3) Les entreprises nouvelles sont considérées comme installées et les fabrications nouvelles sont considérées comme

introduites lorsque les travaux d’installation ou d’introduction ont été commencés et qu’ils ont été terminés au plus tard au cours

de la troisième année qui suit leur début. Si par un fait indépendant de la volonté du contribuable les travaux ont été retardés,

les ministres compétents peuvent accorder un délai supplémentaire. L’exemption est accordée au titre de l’exercice de la mise

en service et des sept exercices subséquents.

(4) L’exemption s’élève à vingt-cinq pour cent du bénéfice provenant des nouvelles entreprises ou fabrications.

La somme des réductions d’impôt découlant de l’exemption partielle du bénéfice pendant huit exercices d’exploitation ne

peut dépasser un pourcentage déterminé des investissements en terrains, constructions, installations, équipements, matériels

et outillages affectés à l’entreprise nouvelle ou à la fabrication nouvelle.

Le pourcentage sera déterminé par décision des ministres compétents sur avis de la commission spéciale prévue à l’article

14 de la présente loi, dans la limite des plafonds fixés dans les articles 4 et 5 au profit des opérations d’investissement (...)1.

(5) Pour bénéficier de l’exemption du présent article, les exploitants doivent tenir une comptabilité régulière. Dans le cas de

l’extension d’une entreprise existante, le bénéfice provenant de la fabrication nouvelle doit ressortir de la comptabilité.

(6) L’exemption prévue au point (1) n’est accordée que sur demande du contribuable. La demande doit être faite au plus tard

avant l’expiration de l’exercice au cours duquel l’entreprise ou l’installation nouvelles ont été mises en service.

(7) Les modalités d’exécution des dispositions qui précèdent pourront être précisées par règlement grand-ducal à prendre

sur avis du Conseil d’État. Le même règlement pourra

subordonner l’octroi de l’exemption à des investissements nouveaux minima. Ces minima pourront être fixés séparé­

ment par catégorie d’entreprises et varier suivant l’importance des communes de situation. Ils pourront être exprimés,

soit en des montants absolus, soit en un pourcentage du capital investi de l’entreprise bénéficiaire;

définir les fabrications nouvelles visées au point (1);

prévoir les règles spéciales nécessaires pour la détermination du bénéfice correspondant aux fabrications nouvelles.

(8) Si la situation économique l’exige, un règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’État, pourra

suspendre l’application du présent article ou diminuer le pourcentage de l’exemption.

Les mesures qui précèdent pourront être prises à l’égard de tous les contribuables susceptibles de bénéficier de l’exemption

ou à l’égard d’un ou de plusieurs secteurs économiques à déterminer dans ledit règlement.

(9) Toutefois, les mesures à prendre en vertu du point (8) ne s’appliquent pas aux nouvelles entreprises et aux fabrications

nouvelles qui ont obtenu l’agrément des ministres compétents avant la mise en vigueur du règlement en question.

(10) Les dispositions des points (1) à (9) s’appliquent également aux entreprises nouvelles de prestation de services ou aux

prestations de services nouvelles, appartenant à des secteurs à technologie de pointe et caractérisées par l’importance des

moyens mis en œuvre au niveau des facteurs de capital ou de travail ou par une valeur ajoutée élevée.

### Art. 11 — Texte coordonné au 24 décembre 2013 Version applicable à partir du 27 décembre 2013 Aux fins de la présente loi, on entend par

Commission consultative

Il est institué une commission consultative qui a pour mission de donner, sur base des critères établis par la présente loi et

les règlements grand-ducaux pris en son exécution, un avis sur les demandes d’aide présentées aux ministres dans le cadre

des articles 7, 8, 9 et 10.

Elle peut s’entourer de tous renseignements utiles, entendre les demandeurs et se faire assister par des experts.

Sa composition et son fonctionnement sont déterminés par un règlement grand-ducal.

### Art. 11 — Chapitre 4.- Modalités d’octroi des aides de l’État

Les aides prévues par les régimes institués par la présente loi devront être demandées, sous peine de forclusion, dans un

délai de deux années à compter du décaissement de la dépense pour laquelle l’aide est sollicitée.

### Art. 11 — Chapitre 4.- Dispositions finales

Cumuls avec d’autres aides

Les aides prévues par le présent règlement ne sont pas cumulables, pour un même objet, avec les autres aides découlant de

l’application de la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes

moyennes.

### Art. 11 — Texte coordonné au 28 décembre 2012 Version applicable à partir du 1er février 2013 On entend par

(1) Toutes les exonérations totales ou partielles accordées avant l’entrée en vigueur de la loi restent valables jusqu’à la pro­

chaine échéance et peuvent être prorogées, dans la mesure où, en vertu d’une disposition de la loi, l’exonération est prévue.

Les bénéficiaires qui peuvent continuer à faire valoir le droit à une exonération de la taxe en vertu de la loi, doivent, à la

première requête du receveur, apporter les preuves exigées par le présent règlement.

Les bénéficiaires d’une exonération, qui ne peuvent plus prétendre, en vertu de la loi, à une exonération, sont redevables de

la taxe à partir de l’entrée en vigueur de la loi.

(2) En application de l’article 59 de la loi et aussi longtemps que l’Administration des douanes et accises ne dispose pas du

support informatique pour pouvoir appliquer aux voitures à personnes de la catégorie M1, la taxe prévue à l’article 36(1) de la

loi, la taxe à percevoir pour ces voitures est calculée d’après les modalités de l’article 37 de la loi.

(3) Dès que le support informatique sera mis en service au courant de l’année 2007, l’administration procédera à un recalcul

de la taxe effectivement due en vertu de l’article 36(1) de la loi.

(4) Le bulletin de fixation de la taxe, relatif au recalcul renseignera notamment sur la taxe à payer, la taxe déjà payée et

éventuellement la réduction accordée en vertu de l’article 36(2) de la loi.

(5) Si le bulletin de fixation de la taxe relatif au recalcul renseigne un montant négatif, le montant trop payé sera remboursé

au débiteur de la taxe.

### Art. 11 — Texte coordonné au 16 décembre 2011 Version applicable à partir du 21 décembre 2011 Extraits II. Aides financières pour la promotion des appareils électroménagers réfrigérants à

Un organisme externe peut être chargé du traitement administratif des dossiers de demande.

### Art. 11 — Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, en date à Genève, du 13 novembre 1979 Les parties de la présente Convention, Résolues à promouvoir les relations et la coopération en matière de protection de l’environnement,

Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe assurera, pour le compte de l’Organe exécutif, les fonc­

tions de secrétariat suivantes

a)

convention et préparation des réunions de l’Organe exécutif;

b)

transmission aux Parties contractantes des rapports et autres informations reçus en application des dispositions de la

présente Convention;

c)

toutes autres fonctions qui pourraient lui être confiées par l’Organe exécutif.

Amendements à la Convention

### Art. 11 — Chapitre III.- Mesures techniques relatives à la génération d’énergie Peuvent bénéficier de l’aide financière pour la mise en œuvre des mesures techniques, les investissements suivants

Chaudière à condensation et équilibrage hydraulique

Pour le remplacement d’une chaudière de chauffage central par une chaudière à condensation destinée à alimenter en

chaleur une maison existante et disposant d’une régulation modulable de la puissance, le Ministre peut accorder une aide

financière de 100 euros. Au cas où l’installation est mise en place dans une maison à appartements, le montant précité peut

être multiplié par le nombre des appartements, sans toutefois dépasser 600 euros et 10% des coûts effectifs.

Une aide supplémentaire pourra être accordée dans le cas où il est procédé à un équilibrage hydraulique des circuits de

chauffage. Pour cet équilibrage hydraulique, le Ministre peut allouer une aide de 300 euros pour une maison individuelle et de

150 euros par appartement dans le cadre d’une maison à appartements, sans toutefois dépasser 1.500 euros respectivement

50% des coûts effectifs pour l’ensemble de la maison à appartements. Un protocole d’équilibrage, établi par un expert qualifié

en la matière, est à joindre à la demande.

### Art. 11 — partie d’un ménage composé d’au moins 6 personnes. Par détenteur de la voiture on entend au titre du présent règle­ ment la personne inscrite sur le certificat d’immatriculation ou identifiée sur le contrat de leasing, inférieures ou égales à 160 g de CO2/km à condition que la voiture soit propulsée

L’aide financière visée à l’article 8 accordée en application du présent règlement doit être restituée par le bénéficiaire

lorsqu’elle a été obtenue au moyen de déclarations inexactes ou incomplètes,

en cas de cession ou d’exportation du quadricycle dans les sept mois qui suivent la date à laquelle il a été immatriculé

au nom du requérant de l’aide financière.

Au cas où l’aide financière est accordée au détenteur du quadricycle, elle doit être restituée par ce dernier, outre en cas

d’exportation du quadricycle, lorsque le contrat de leasing a pris fin dans les sept mois après la date à laquelle il a débuté, sauf

si le détenteur devient endéans ce délai propriétaire du quadricycle en levant l’option d’achat.

### Art. 11 — Chapitre III.- Installations techniques valorisant les sources d’énergie renouvelables Peuvent bénéficier de l’aide financière pour la mise en oeuvre des installations techniques, les investissements suivants

Réseau de chaleur et raccordement

1. Pour la mise en place d’un réseau de chaleur alimentant au moins deux maisons d’habitation, le Ministre peut accorder

une aide financière couvrant 30% des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 7.500 euros.

2. Pour le raccordement d’une maison d’habitation à un réseau de chaleur, le Ministre peut accorder une aide financière

s’élevant à 50 euros par kW pour une maison individuelle et à 15 euros par kW pour un appartement faisant partie d’une maison

à appartements.

La puissance thermique installée maximale éligible est fixée à 15 kW pour une maison individuelle et à 8 kW pour un appar­

tement faisant partie d’une maison à appartements.

3. Les aides financières prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne peuvent être allouées que lorsque le réseau

de chaleur est alimenté par des sources d’énergie renouvelables.

Chapitre IV.- Conseil en énergie

### Art. 11 — décision de l’autorité judiciaire coulée en force de chose jugée ou en cas d’exercice de fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller communal trente jours après la mise en demeure qui a été notifiée au conseiller communal par le ministre de l’Inté­ rieur ou le collège des bourgmestre et éch

Tout habitant d’une commune membre et toute personne intéressée a le droit de prendre connaissance et copie, le cas

échéant contre remboursement, à la maison communale des communes membres, des délibérations du comité, à l’exception

de celles qui furent prises à huis clos, aussi longtemps que le comité n’a pas décidé de les rendre publiques.

Le même droit ne peut en aucun cas et sous aucun prétexte être refusé au ministre de l’Intérieur «et aux fonctionnaires que

celui-ci a chargés de prendre connaissance et copie des délibérations visées à l’alinéa 1.»1

(Loi du 2 septembre 2015)

«Le syndicat doit fournir aux fonctionnaires dont question à l’alinéa 2 tous les renseignements qu’il possède et dont ceux-ci

ont besoin pour remplir leur mission.»

Chapitre 2.- Le président

### Art. 11 — Section 1. – Programmes d’action 1. Pour s’acquitter des obligations que leur impose l’article 5, les pays en développement touchés Parties et, dans le cadre de l’annexe pertinente concernant la mise en œuvre au niveau régional ou dans un autre cadre, tout autre pays touché Partie qui a informé le S

Programmes d’action sous-régionaux et régionaux

Les pays touchés Parties se consultent et coopèrent pour élaborer, selon qu’il convient, conformément aux annexes per­

tinentes concernant la mise en œuvre au niveau régional, des programmes d’action sous-régionaux ou régionaux en vue

d’harmoniser, de compléter et de rendre plus efficaces les programmes nationaux. Les dispositions de l’article 10 s’appliquent

mutatis mutandis aux programmes sous-régionaux et régionaux. Cette coopération peut s’étendre aussi à l’application de pro­

grammes conjoints arrêtés d’un commun accord pour la gestion durable des ressources naturelles transfrontières, la collabora­

tion scientifique et technique et le renforcement des institutions compétentes.

### Art. 11 — Protocole et qui a été dûment habilitée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approu­ ver le Protocole, ou à y adhérer;

Procédure à suivre pour les organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l’alimen­

tation humaine ou animale, ou à être transformés

1. Toute Partie qui prend une décision définitive concernant l’utilisation sur le territoire national, y compris la mise sur le

marché, d’un organisme vivant modifié qui peut faire l’objet d’un mouvement transfrontière et qui est destiné à être utilisé

directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformé, doit, dans les quinze jours qui suivent, en informer

les autres Parties, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques. Cette information

doit contenir au minimum les renseignements demandés à l’annexe Il. La Partie fournit par écrit une copie de cette information

aux correspondants nationaux des Parties qui ont informé d’avance le Secrétariat du fait qu’elles n’ont pas accès au Centre

d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques. La présente disposition ne s’applique pas aux décisions concer­

nant les essais sur le terrain.

2. Toute Partie qui prend une décision conformément au paragraphe 1 ci-dessus veille à ce que des dispositions légales

garantissent l’exactitude des informations fournies par le demandeur.

3. Toute Partie peut demander des informations supplémentaires à l’autorité mentionnée au paragraphe b) de l’annexe Il.

4. Toute Partie peut prendre, dans le cadre de sa réglementation nationale, une décision concernant l’importation d’un

organisme vivant modifié destiné à être utilisé directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformé, sous

réserve que cette décision soit conforme à l’objectif du présent Protocole.

5. Chaque Partie met à la disposition du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques une copie de

toutes les lois, réglementations et directives nationales applicables à l’importation des organismes vivants modifiés destinés à

être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformés, si disponibles.

6. Tout pays en développement ou pays à économie en transition Partie au présent Protocole peut, en l’absence du cadre

réglementaire national visé au paragraphe 4 ci-dessus, lorsqu’il exerce sa compétence nationale, déclarer, par l’intermédiaire

du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, que sa décision préalable à la première importation

d’un organisme vivant modifié destiné à être utilisé directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformé,

au sujet duquel des informations ont été fournies en application du paragraphe 1 ci-dessus sera prise

a)

à l’issue d’une évaluation des risques entreprise conformément à l’annexe III;

et

b)

dans un délai prévisible ne dépassant pas deux cent soixante-dix jours.

7. Le fait qu’une Partie ne communique pas sa décision conformément au paragraphe 6 ci-dessus ne signifie pas qu’elle

consente à importer ou qu’elle refuse d’importer l’organisme vivant modifié considéré destiné à être utilisé directement pour

l’alimentation humaine ou animale ou à être transformé, à moins qu’elle ne l’ait spécifié par ailleurs.

8. L’absence de certitude scientifique due à l’insuffisance des informations et connaissances scientifiques pertinentes

concernant l’étendue des effets défavorables potentiels d’un organisme vivant modifié sur la conservation et l’utilisation durable

de la diversité biologique dans la Partie importatrice, compte tenu également des risques pour la santé humaine, n’empêche

pas cette Partie de prendre comme il convient une décision concernant l’importation de cet organisme vivant modifié s’il est

destiné à être utilisé directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformé, pour éviter ou réduire au mini­

mum ces effets défavorables potentiels.

9. Toute Partie peut faire connaître ses besoins en matière d’assistance financière et technique et de développement des

capacités, s’agissant des organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou ani­

male ou à être transformés. Les Parties coopèrent pour répondre à ces besoins, conformément aux articles 22 et 28 du présent

Protocole.

### Art. 11 — Texte coordonné au 15 juin 2005 Version applicable à partir du 10 juin 2005 Les Gouvernements dont les représentants dûment autorisés ont souscrit la présente Convention, Reconnaissant que les nations du monde ont intérêt à sauvegarder, au profit des générations futures, les grandes res­

Tout Gouvernement contractant pourra se retirer de la Convention le trente juin de chaque année quelconque, par un avis

donné le 1er janvier de la même année, ou auparavant, au Gouvernement dépositaire, qui, dès réception de cet avis, le com­

muniquera aux autres Gouvernements contractants. Tout autre Gouvernement contractant pourra, de la même manière et dans

le mois qui suivra la réception d’une copie d’un tel avis envoyé par Gouvernement dépositaire, notifier son retrait, de sorte que

la Convention cessera d’être en vigueur, le trente juin de la même année, à l’égard du Gouvernement qui a procédé à cette

notification.

La présente Convention portera la date à laquelle elle est ouverte à la signature, et restera ouverte à la signature pendant

une période ultérieure de quatorze jours.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à Washington, le 2 décembre 1946, en langue anglaise. L’original sera déposé dans les archives du Gouvernement

des États-Unis d’Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les autres Gouvernements signataires

et adhérents.

RÈGLEMENT

1.

a) Deux inspecteurs au minimum seront affectés à chaque usine flottante en vue d’établir une surveillance journalière

de vingt-quatre heures. Ces inspecteurs seront nommés et rémunérés par le Gouvernement exerçant juridiction sur

l’usine flottante.

b) Un service d’inspection approprié sera maintenu dans chaque station terrestre. Les inspecteurs en service dans

chaque station terrestre seront nommés et rémunérés par le Gouvernement exerçant juridiction sur la station ter­

restre.

2. Il est interdit de capturer ou de tuer des baleines grises ou des baleines franches, sauf lorsque la chair et les produits de

ces baleines seront destinés exclusivement à la consommation locale des aborigènes.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

3. Il est interdit de capturer ou de tuer des baleineaux ou des jeunes baleines non sevrées, ou des baleines femelles accom­

pagnées de baleineaux ou de jeunes non sevrés.

4. Il est interdit de faire usage d’une usine flottante, ou d’un navire baleinier rattaché à celle-ci, en vue de capturer ou de

traiter des baleines à fanons dans les zones ci-après

a)

Dans les eaux situées au nord du 66° de latitude Nord, sauf que du 150° de longitude Est, en se dirigeant vers l’est

jusqu’au 140° de longitude Ouest, il sera permis à une usine flottante ou à un navire baleinier de capturer ou de tuer des

baleines à fanons entre les 66° et 72° de latitude Nord;

b)

Dans l’océan Atlantique et dans les eaux qui en dépendent, au nord du 40° de latitude Sud;

c)

Dans l’océan Pacifique et dans les eaux qui en dépendent, à l’est du 150° de longitude Ouest, entre le 40° de latitude

Sud et le 35° de latitude Nord;

d)

Dans l’océan Pacifique et dans les eaux qui en dépendent, à l’ouest du 150° de longitude Ouest, entre le 40° de latitude

Sud et le 20° de latitude Nord;

e)

Dans l’océan Indien et dans les eaux qui en dépendent, au nord du 40° de latitude Sud.

5. Il est interdit de faire usage d’une usine flottante ou d’un navire baleinier rattaché à celle-ci, en vue de capturer ou de trai­

ter des baleines à fanons dans les eaux situées au sud du 40° de latitude Sud, de 70° de longitude Ouest en se dirigeant vers

l’ouest jusqu’au 160° de longitude Ouest.

6. Il est interdit de faire usage d’une usine flottante, ou d’un navire baleinier rattaché à celle-ci, en vue de capturer ou de

traiter des baleines à bosse dans toutes eaux situées au sud du 40° de latitude Sud.

7.

a) Il est interdit de faire usage d’une usine flottante, ou d’un navire baleinier rattaché à celle-ci, en vue de capturer ou

de traiter des baleines à fanons dans toutes eaux situées au sud du 40° de latitude Sud, sauf pendant la période

comprise entre le 15 décembre et le 1er avril suivant, l’une et l’autre date incluses.

b) Nonobstant l’interdiction mentionnée ci-dessus de traiter des baleines en temps prohibé, le traitement de baleines

qui ont été capturées pendant la saison où la chasse est ouverte pourra être complété après la fermeture de cette

dernière.

8.

a) Le nombre de baleines à fanons capturées pendant la saison où la chasse est ouverte, dans toutes eaux situées au

sud du 40° de latitude Sud, par des navires baleiniers rattachés à des usines flottantes et soumis à la juridiction des

Gouvernements contractants ne dépassera pas seize mille unités de baleines bleues.

b) Au sens de l’alinéa (a) du présent paragraphe, les unités de baleines bleues seront calculées en prenant pour base

le fait qu’une baleine bleue correspond à

(1) Deux rorquals communs, ou

(2) Deux baleines à bosse et demie, ou

(3) Six baleinoptères de Rudolphi.

c) Notification sera faite conformément aux dispositions de l’article 7 de la Convention, dans les deux jours qui suivront

la fin de chaque semaine telle qu’elle figure au calendrier, en ce qui concerne le nombre d’unités de baleines bleues

capturées dans toutes eaux situées au sud du 40° de latitude Sud par tous les navires baleiniers rattachés aux

usines flottantes soumises à la juridiction de chaque Gouvernement contractant.

d) S’il paraissait probable que la prise maximum de baleines autorisée par les termes de l’alinéa (a) du présent para­

graphe dût être réalisée avant le 1er avril d’une année quelconque, la Commission, ou tout autre organisme que la

Commission pourra désigner, déterminera, sur la base des données fournies, la date à laquelle la prise maximum

de baleines sera censée avoir été réalisée, et notifiera cette date à chaque Gouvernement contractant au moins

deux semaines avant son échéance. La capture de baleines à fanons par des navires baleiniers rattachés à des

usines flottantes sera illégale dans toutes eaux situées au sud du 40° de latitude Sud après la date qui aura été

ainsi déterminée.

e) Chaque usine flottante que l’on se propose d’utiliser pour effectuer des opérations relatives à la chasse à la baleine

dans toutes eaux situées au sud du 40° de latitude Sud donnera lieu à une notification, qui sera faite conformément

aux dispositions de l’article 7 de la Convention.

9. Il est interdit de capturer ou de tuer des baleines bleues, des rorquals communs, des baleinoptères de Rudolphi, ou des

cachalots qui n’auront pas atteint les tailles suivantes

a)

Baleines bleues, 70 pieds (21,30 m)

b)

Rorquals communs, 55 pieds (16,80 m)

c)

Baleinoptères de Rudolphi, 40 pieds (12,20 m)

d)

Baleines à bosse, 35 pieds (10,70 m)

e)

Cachalots, 35 pieds (10,70 m).

Toutefois, les baleines bleues ne mesurant pas moins de 65 pieds (19,80 m), les rorquals communs ne mesurant pas moins

de 50 pieds (15,20 m) et les baleinoptères de Rudolphi ne mesurant pas moins de 35 pieds (10,70 m) pourront être capturés

et livrés aux stations terrestres si la chair de ces baleines est destinée à la consommation locale des hommes ou des bêtes.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

Les baleines devront être mesurées d’une façon aussi exacte que possible lorsqu’elles reposeront sur le pont ou sur la

plate-forme, au moyen d’un ruban d’acier gradué dont l’extrémité près du zéro sera munie d’une poignée à pointe pouvant être

fichée dans les planches du pont, en ligne avec l’une des extrémités de la baleine. Ce ruban d’acier devra être tendu en ligne

droite parallèlement au corps de la baleine et la longueur de cette dernière sera relevée à la hauteur de l’autre extrémité. En

termes de prises de mesure, les extrémités seront la pointe de la mâchoire supérieure et l’intersection des nageoires caudales.

La longueur, après avoir été mesurée exactement au moyen du ruban métallique, sera consignée au pied près; en d’autres

termes, toute baleine mesurant entre 75 pieds 6 pouces et 76 pieds 6 pouces sera consignée comme mesurant 76 pieds, et

une baleine mesurant entre 76 pieds 6 pouces et 77 pieds 6 pouces sera consignée comme mesurant 77 pieds. Toute baleine

dont la longueur tombera exactement au demi-pied sera consignée au demi-pied suivant, c’est-à-dire qu’une baleine mesurant

76 pieds 6 pouces exactement sera consignée comme mesurant 77 pieds.

10. Il est interdit de faire usage d’une station terrestre, ou d’un navire baleinier rattaché à celle-ci, en vue de capturer ou de

traiter des baleines à fanons dans des zones ou dans des eaux quelconques pendant plus de six mois par période de douze

mois, étant entendu que ladite période de six mois devra être continue.

11. Il est interdit de faire usage d’une usine flottante qui a été en service pendant une saison dans des eaux situées au sud

du 40° de latitude Sud en vue de traiter des baleines à fanons dans toute autre zone et dans le même but, avant que ne se soit

écoulée une période d’un an à partir de la fin de cette saison.

12. a) Toutes les baleines capturées devront être livrées à l’usine flottante ou à la station terrestre, et toutes les parties de

ces baleines devront être traitées par ébullition ou par tout autre procédé, à l’exception des organes internes, des

fanons et des nageoires de toutes les baleines, de la chair des cachalots et des parties des baleines destinées à la

consommation humaine ou à la nourriture des bêtes.

b) Le traitement complet de cadavres de «Dauhval» et de baleines utilisées comme défense d’embarcation ne sera pas

exigé dans les cas où la chair ou les os de ces baleines seraient en mauvais état.

13. La capture de baleines destinées à être livrées à une usine flottante sera réglementée ou limitée par le capitaine, ou

par la personne chargée de la direction de l’usine flottante, de telle façon qu’aucun cadavre de baleine (exception faite de celui

d’une baleine utilisée comme défense d’embarcation) ne reste dans l’eau plus de trente-trois heures à compter du moment

où la baleine a été tuée jusqu’au moment où elle sera hissée sur le pont de l’usine flottante pour être traitée. Tous les navires

baleiniers préposés à la capture des baleines devront informer par radio l’usine flottante de l’heure à laquelle une baleine a été

capturée.

14. Les canonniers et les équipages des usines flottantes, des stations terrestres et des navires baleiniers devront être

engagés à des conditions qui feront, dans une large mesure, dépendre leur rémunération de facteurs tels que l’espèce, la

taille, et le rendement des baleines capturées, et non pas seulement de leur nombre. Aucune prime ni autre rémunération ne

sera versée aux canonniers ou aux équipages des navires baleiniers pour la capture de baleines ayant du lait ou pour celle de

baleines allaitantes.

15. Des copies de toutes les lois et règlements officiels relatifs aux baleines et à la chasse à la baleine, ainsi que des modi­

fications apportées à ces lois et règlements, seront transmis à la Commission.

16. Toutes les usines flottantes et stations terrestres transmettront, conformément aux dispositions de l’article 7 de la

Convention, des renseignements statistiques indiquant

a)

le nombre de baleines de chaque espèce capturées, ainsi que le nombre de baleines perdues et le nombre de baleines

traitées par chaque usine flottante ou par chaque station terrestre, et

b)

les quantités totales d’huile de chaque qualité et les quantités de poudre, d’engrais (guano) et autres sous-produits tirés

des baleines, de même que,

c)

pour chaque baleine traitée dans l’usine flottante ou dans la station terrestre, des indications relatives à la date de la

capture, la latitude et la longitude approximatives du lieu de cette capture, l’espèce et le sexe de la baleine, la longueur

de celle-ci et, si elle porte un foetus, la longueur de ce dernier et son sexe, s’il peut être déterminé.

Les données visées ci-dessus en a) et en c) seront vérifiées au moment du contrôle, et tous les renseignements qu’il sera

possible de recueillir ou d’obtenir sur les lieux de reproduction et les voies de migration des baleines feront également l’objet

d’une notification à la Commission.

En transmettant ces renseignements, il y aura lieu de préciser

a)

Le nom et le tonnage brut de chaque usine flottante;

b)

Le nombre et le tonnage brut global des navires baleiniers;

c)

Une liste des stations terrestres en service pendant la période envisagée.

17. Nonobstant la définition de l’expression «station terrestre» donnée dans l’article 2 de la Convention, une usine flottante

relevant de la juridiction d’un Gouvernement contractant et dont les mouvements sont confinés uniquement aux eaux territo­

riales de ce Gouvernement sera assujettie aux règlements gouvernant le fonctionnement des stations terrestres dans les zones

suivantes

a)

Sur la côte de Madagascar et de ses dépendances et sur les côtes occidentales de l’Afrique française;

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DIVERS – 4. Conventions internationales

b)

Sur la côte occidentale de l’Australie, dans la zone connue sous le nom de «Shark Bay» et, en direction Nord, jusqu’au

cap Nord-Ouest, et comprenant la baie d’Exmouth et le «King George Sound», y compris le port d’Albany; et sur la côte

orientale de l’Australie, dans la «Twofold Bay» et la baie Jervis.

18. Les expressions ci-après ont respectivement le sens énoncé

Par «baleine à fanons» (baleen whale), on entend toute baleine autre que les odontocètes;

Par «baleine bleue» (blue whale), on entend toute baleine connue sous le nom de «blue whale», de rorqual bleu, de rorqual

de Sibbald ou de «sulphur bottom»;

Par «rorqual commun» (fin whale), on entend toute baleine connue sous le nom de «common finback», de «common ror­

qual», de «finback», de «finner», de «fin whale», de «herring whale», de «razorback» ou de «true fin whale»;

Par «Baleinoptère de Rudolphi» (sei whale), on entend toute baleine connue sous le nom de Balaenoptera borealis, de «sei

whale», de «Rudolphi’s rorqual», de «pollack whale» ou de «coalfish whale», y compris la baleine connue sous le nom de

baleine de Bryde, Balaenoptera Brydei;

Par «baleine grise» (gray whale), on entend toute baleine connue sous le nom de «gray whale», de «California gray», de

«devil fish», de «hard head», de «mussel digger», de «gray back», de «rip sack»;

Par «baleine à bosse» (humpback whale), on entend toute baleine connue sous le nom de «bunch», de «humpback», de

«humpback whale», de «humpbacked whale», de «hump whale» ou de «hunchbacked whale»;

Par «baleine franche» (right whale), on entend toute baleine connue sous le nom d’«Atlantic right whale», d’«Arctic right

whale», de baleine de Biscaye, de «bowhead», de «great polar whale», de «Greenland right whale», «de baleine de Groen­

land», de «Nordkaper», de «North Atlantic right whale», de «North Cape whale», de «Pacific right whale», de «Southern

right whale»;

Par «cachalot» (sperm whale), on entend toute baleine connue sous le nom de «sperm whale», de «spermacet whale», de

«cachalot» ou de «pot whale»;

Par «Dauhval», on entend toute baleine morte non revendiquée et trouvée flottante.

Protocole complétant la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine

signée à Washington le 2 décembre 1946

Les Gouvernements parties à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine signée à

Washington le 2 décembre 1946, Convention désignée ci-après par les termes: «Convention de 1946 sur la chasse à la

baleine», désireux d’étendre l’application de ladite Convention aux hélicoptères et autres aéronefs, et d’inclure, parmi les dis­

positions de l’annexe susceptibles d’être modifiées par la Commission, des dispositions relatives aux méthodes d’inspection,

sont convenus de ce qui suit

### Art. 11 — Convention. Par la suite, les Parties tiennent une réunion ordinaire au moins une fois tous les deux ans, à moins qu’elles n’en décident autrement, ou si l’une d’entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois

Droit de vote

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après, chaque Partie à la présente Convention dispose d’une voix.

2. Dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d’intégration économique régionale disposent, pour

exercer leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la présente Conven­

tion. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

### Art. 11 — Protocole, cet établissement et les autorités publiques soient tenus de ne pas les pénaliser, les persécuter ou les harceler pour avoir agi ainsi.

Accès du public à l’information

1. Chaque Partie fait en sorte que le public ait accès aux informations consignées dans son registre des rejets et transferts

de polluants sans qu’il ait à faire valoir un intérêt particulier et, conformément aux dispositions du présent Protocole, essentiel­

lement en veillant à ce que son registre soit conçu de façon à être directement accessible par voie électronique, par le biais des

réseaux de télécommunication publics.

2. Si le public ne peut pas consulter facilement les informations consignées dans son registre par des moyens électroniques,

chaque Partie fait en sorte que son autorité compétente communique sur demande ces données par n’importe quel autre moyen

efficace, aussitôt que possible et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de soumission de la demande.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, chaque Partie fait en sorte que l’accès à l’information consignée dans

son registre soit gratuit.

4. Chaque Partie peut autoriser son autorité compétente à percevoir un droit pour la reproduction et l’envoi des informations

précises visées au paragraphe 2, mais ce droit ne doit pas dépasser un montant raisonnable.

5. Si le public ne peut pas consulter facilement les informations consignées dans son registre par des moyens électroniques,

chaque Partie fait en sorte que son registre puisse être consulté, par des moyens électroniques, dans des lieux accessibles au

public, par exemple dans les bibliothèques publiques, les bureaux des autorités locales ou d’autres lieux appropriés.

### Art. 11 — Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­ ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28

Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt du seizième instrument de

ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. Pour chaque État ou organisation visé au paragraphe 1 de l’article 9 qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole,

ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le Protocole

entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

### Art. 11 — Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt, par ledit État ou ladite organisation, de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Dénonciation

1. À tout moment après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole sera entré

en vigueur à l’égard d’une Partie contractante, ladite Partie contractante pourra dénoncer le Protocole par notification écrite

adressée au dépositaire. Cette dénonciation prendra effet le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle elle aura

été reçue par le dépositaire.

2. Les obligations financières de la Partie qui dénonce le Protocole demeureront inchangées jusqu’à ce que la dénonciation

prenne effet.

### Art. 11 — Protocole, le carburant sans plomb soit suffisamment disponible, dans des cas particuliers au minimum le long des grands itinéraires de transit international, pour faciliter la circulation des véhicules équipés de convertisseurs catalytiques.

Amendements au Protocole

1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.

2. Les propositions d’amendements sont soumises par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission qui les communique

à toutes les Parties. L’Organe exécutif examine les propositions d’amendements à sa réunion annuelle la plus proche sous

réserve que ces propositions aient été communiquées aux Parties par le Secrétaire exécutif au moins quatre-vingt-dix jours à

l’avance.

3. Les amendements au présent Protocole, sauf les amendements à son Annexe technique, sont adoptés par consensus

des Parties représentées à une réunion de l’Organe exécutif, et entrent en vigueur à l’égard des Parties qui les ont acceptés

le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle deux tiers des Parties ont déposé leurs instruments d’acceptation de ces

amendements. Les amendements entrent en vigueur à l’égard de toute autre Partie qui les a acceptés après que deux tiers des

Parties ont déposé leurs instruments d’acceptation de ces amendements, le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle

ladite Partie a déposé son instrument d’acceptation des amendements.

4. Les amendements à l’Annexe technique sont adoptés par consensus des Parties représentées à une réunion de l’Organe

exécutif et prennent effet le trentième jour suivant la date à laquelle ils ont été communiqués conformément au paragraphe 5

ci-après.

5. Les amendements visés aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus sont communiqués à toutes les Parties par le Secrétaire exé­

cutif, le plus tôt possible après leur adoption.

### Art. 11 — Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­ ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28

Amendements au Protocole

1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.

2. Les propositions d’amendements sont soumises par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission qui les communique à

toutes les Parties. L’Organe exécutif examine les propositions d’amendements à sa réunion annuelle suivante, à condition que

le secrétaire exécutif les ait distribuées aux Parties au moins quatre-vingt-dix jours à l’avance.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

3. Les amendements au présent Protocole, autres que les amendements à ses annexes, sont adoptés par consensus des

Parties présentes à une réunion de l’Organe exécutif, et entrent en vigueur à l’égard des Parties qui les ont acceptés le quatre-

vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle deux tiers des Parties ont déposé leurs instruments d’acceptation de ces amende­

ments. Les amendements entrent en vigueur à l’égard de toute Partie qui les a acceptés après que deux tiers des Parties ont

déposé leurs instruments d’acceptation de ces amendements, le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle ladite Partie

a déposé son instrument d’acceptation des amendements.

4. Les amendements aux annexes sont adoptés par consensus des Parties présentes à une réunion de l’Organe exécutif et

prennent effet le trentième jour qui suit la date à laquelle ils ont été communiqués conformément au paragraphe 5 du présent

article.

5. Les amendements visés aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus sont communiqués à toutes les Parties par le Secrétaire exé­

cutif le plus tôt possible après leur adoption.

### Art. 11 — Chapitre 4 - Dispositions finales

Les membres de la commission, les représentants-experts, les membres du secrétariat et les experts externes sont tenus à

la confidentialité quant au dossier leur soumis et aux délibérations et travaux de la commission d’aménagement et de la cellule

d’évaluation.

Le ministre met une salle de réunion avec l’équipement fonctionnel indispensable à la disposition de la commission d’amé­

nagement et de la cellule d’évaluation.

### Art. 11 — modification notable est autorisée après le 31 décembre 1995 et dont l’apport thermique, lorsqu’elle fonctionne à pleine capacité, est d’au moins 50 MWth. Il appartient aux autorités nationales compétentes de décider de ce qu’est une modi­ fication notable compte tenu de facteurs tels que les avanta

Amendements et ajustements

1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole. Toute Partie à la Convention peut proposer un ajus­

tement à l’annexe II du présent Protocole en vue d’y ajouter son nom, ainsi que les niveaux d’émission, les plafonds fixés pour

les émissions de soufre et le pourcentage de réduction des émissions.

2. Les amendements et ajustements ainsi proposés sont soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission, qui les

communique à toutes les Parties. Les Parties examinent les propositions d’amendement et d’ajustement à la session suivante

de l’Organe exécutif, à condition que le Secrétaire exécutif les ait transmises aux Parties au moins quatre-vingt-dix jours à

l’avance.

3. Les amendements au présent Protocole et à ses annexes II, III et V sont adoptés par consensus par les Parties présentes

à une session de l’Organe exécutif et entrent en vigueur pour les Parties qui les ont acceptés le quatre-vingt-dixième jour qui

suit la date à laquelle deux tiers des Parties ont déposé leurs instruments d’acceptation de ces amendements auprès du Dépo­

sitaire. Les amendements entrent en vigueur pour toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle ladite

Partie a déposé son instrument d’acceptation des amendements.

4. Les amendements aux annexes du présent Protocole, à l’exception des amendements aux annexes visées au paragraphe

3 plus haut, sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l’Organe exécutif. À l’expiration d’un délai

de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de sa communication par le Secrétaire exécutif de la Commission, tout amende­

ment à une telle annexe prend effet à l’égard des Parties qui n’ont pas soumis au Dépositaire de notification conformément aux

dispositions du paragraphe 5 ci-dessus, à condition que 16 Parties au moins n’aient pas soumis cette notification.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

5. Toute Partie qui ne peut pas approuver un amendement à une annexe autre que celles visées au paragraphe 3 plus haut

en donne notification au Dépositaire par écrit dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la communication

de son adoption. Le Dépositaire informe sans retard toutes les Parties de la réception de cette notification. Une Partie peut à

tout moment substituer une acceptation à sa notification antérieure et, après le dépôt d’un instrument d’acceptation auprès du

Dépositaire, l’amendement à cette annexe entre en vigueur pour cette Partie.

6. Les ajustements à l’annexe II sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l’Organe exécutif

et ils entrent en vigueur pour toutes les Parties au présent Protocole le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle le

Secrétaire exécutif de la Commission donne aux Parties notification par écrit de l’adoption de l’ajustement.

### Art. 11 — Protocole sont suffisantes et ont l’efficacité voulue.

Règlement des différends

1. En cas de différend entre deux ou plus de deux Parties au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Protocole,

les Parties concernées s’efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix. Les

parties au différend informent l’organe exécutif de leur différend.

2. Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère, ou à tout moment par la suite, une Partie qui

n’est pas une organisation d’intégration économique régionale peut déclarer dans un instrument écrit soumis au Dépositaire

que pour tout différend lié à l’interprétation ou à l’application du Protocole, elle reconnaît comme obligatoire(s) ipso facto et sans

accord spécial l’un des deux moyens de règlement ci-après ou les deux à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation

a)

La soumission du différend à la Cour internationale de Justice;

b)

L’arbitrage conformément aux procédures que les Parties adopteront dès que possible, à une session de l’Organe exé­

cutif, dans une annexe consacrée à l’arbitrage.

Une Partie qui est une organisation d’intégration économique régionale peut faire une déclaration dans le même sens en ce

qui concerne l’arbitrage conformément aux procédures visées à l’alinéa b) ci-dessus.

3. La déclaration faite en application du paragraphe 2 ci-dessus reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle expire conformément à

ses propres termes ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une notification écrite de la

révocation de cette déclaration a été déposée auprès du Dépositaire.

4. Le dépôt d’une nouvelle déclaration, la notification de la révocation d’une déclaration ou l’expiration d’une déclaration

n’affecte en rien la procédure engagée devant la Cour internationale de Justice ou le tribunal arbitral, à moins que les parties

au différend n’en conviennent autrement.

5. Sauf dans le cas où les parties à un différend ont accepté le même moyen de règlement prévu au paragraphe 2, si, à

l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle une Partie a notifié à une autre Partie l’existence d’un

différend entre elles, les Parties concernées ne sont pas parvenues à régler leur différend par les moyens visés au paragraphe

1 ci-dessus, le différend, à la demande de l’une quelconque des parties au différend, est soumis à conciliation.

6. Aux fins du paragraphe 5, une commission de conciliation est créée. Elle est composée de membres désignés, en nombre

égal, par chaque Partie concernée ou, lorsque les Parties à la procédure de conciliation font cause commune, par l’ensemble de

ces Parties, et d’un président choisi conjointement par les membres ainsi désignés. La commission émet une recommandation

que les Parties examinent de bonne foi.

### Art. 11 — Protocole sont suffisantes et ont l’efficacité voulue. Pour ces examens, il sera tenu compte des meilleures informations scienti­ fiques disponibles sur les effets des dépôts de polluants organiques persistants, des évaluations des progrès technologiques, de l’évolution de la situation économique et

Respect des obligations

Le respect par chaque Partie des obligations qu’elle a contractées en vertu du présent Protocole est examiné périodique­

ment. Le Comité d’application créé par la décision 1997/2 adoptée par l’Organe exécutif à sa quinzième session procède à ces

examens et fait rapport aux Parties réunies au sein de l’Organe exécutif conformément aux dispositions de l’annexe de cette

décision et à tout amendement y relatif.

### Art. 11 — décision et à tous amendements y relatifs.

Règlement des différends

1. En cas de différend entre deux ou plusieurs Parties au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Protocole, les

Parties concernées s’efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix. Les parties

au différend informent l’Organe exécutif de leur différend.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

2. Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère, ou à tout moment par la suite, une Partie qui

n’est pas une organisation d’intégration économique régionale peut déclarer dans un instrument écrit soumis au Dépositaire

que pour tout différend lié à l’interprétation ou à l’application du Protocole, elle reconnaît comme obligatoire(s) ipso facto et sans

accord spécial l’un des deux moyens de règlement ci-après ou les deux à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation

a)

La soumission du différend à la Cour internationale de Justice;

b)

L’arbitrage conformément aux procédures que les Parties adopteront dès que possible à une session de l’Organe exé­

cutif, dans une annexe consacrée à l’arbitrage.

Une Partie qui est une organisation d’intégration économique régionale peut faire une déclaration dans le même sens en ce

qui concerne l’arbitrage conformément aux procédures visées à l’alinéa b).

3. La déclaration faite en application du paragraphe 2 reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle expire conformément à ses propres

termes ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une notification écrite de la révocation de

cette déclaration a été déposée auprès du Dépositaire.

4. Le dépôt d’une nouvelle déclaration, la notification de la révocation d’une déclaration ou l’expiration d’une déclaration

n’affecte en rien la procédure engagée devant la Commission internationale de Justice ou le tribunal arbitral, à moins que les

parties au différend n’en conviennent autrement.

5. Sauf dans le cas où les parties à un différend ont accepté le même moyen de règlement prévu au paragraphe 2, si, à

l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle une Partie a notifié à une autre Partie l’existence d’un

différend entre elles, les Parties concernées ne sont pas parvenues à régler leur différend par les moyens visés au paragraphe

1, le différend, à la demande de l’une quelconque des parties au différend, est soumis à conciliation.

6. Aux fins du paragraphe 5, une commission de conciliation est créée. La commission est composée de membres désignés,

en nombre égal, par chaque partie concernée ou, lorsque les parties à la procédure de conciliation font cause commune, par

l’ensemble de ces parties, et d’un président choisi conjointement par les membres ainsi désignés. La commission émet une

recommandation que les parties au différend examinent de bonne foi.

### Art. 11 — protocole considéré entre lui-même en vigueur.

Règlement des différends

1. En cas de différend entre Parties touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, les parties concer­

nées recherchent une solution par voie de négociation.

2. Si les parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement faire

appel aux bons offices d’une troisième partie ou lui demander sa médiation.

3. Lorsqu’il ratifie, accepte, approuve la présente convention ou y adhère, tout État ou organisation d’intégration économique

régionale peut déclarer par écrit auprès du Dépositaire que, dans le cas de différends qui n’ont pas été réglés conformément

aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, il accepte de considérer comme obligatoire l’un ou l’autre ou les deux modes de règlement

ci-après

a)

Arbitrage, conformément à la procédure qui sera adoptée par la Conférence des Parties, à sa première session ordi­

naire;

b)

Soumission du différend à la cour internationale de justice.

4. Si les Parties n’ont pas, conformément au paragraphe 3 ci-dessus, accepté la même procédure ou une procédure, le diffé­

rend est soumis à la conciliation conformément au paragraphe 5 ci-après, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.

5. Une commission de conciliation est créée à la demande de l’une des parties au différend. La commission se compose

d’un nombre de membres désignés à part égale par chacune des parties concernées, le président étant choisi d’un commun

accord par les membres ainsi désignés. La commission rend une sentence qui est sans appel, a valeur de recommandation et

les Parties l’examinent de bonne foi.

6. Les dispositions, objet du présent article, s’appliquent à tout protocole, sauf dispositions contraires du protocole en ques­

tion.

### Art. 11 — titre de la coopération bilatérale et, dans certains cas dont les Parties seront convenues, de la coopération régionale, peuvent, jusqu’à un certain pourcentage et en fonction de critères qui seront spécifiés par les Parties, être considérés comme des contri­ butions au Fonds multilatéral, à conditi

Réunions des parties

1. Les Parties tiennent des réunions à intervalle régulier. Le secrétariat convoque la première réunion des Parties un an au

plus tard après l’entrée en vigueur du présent Protocole et à l’occasion d’une réunion de la Conférence des Parties à la Conven­

tion, si cette dernière réunion est prévue durant cette période.

2. Sauf si les Parties en décident autrement, leurs réunions ordinaires ultérieures se tiennent à l’occasion des réunions

de la Conférence des Parties à la Convention. Les Parties tiennent des réunions extraordinaires à tout autre moment où une

réunion des Parties le juge nécessaire ou à la demande écrite de l’une quelconque d’entre elles, sous réserve que la demande

reçoive l’appui d’un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent la date à laquelle elle leur est communiquée par le

secrétariat

3. À leur première réunion, les Parties

a)

adoptent par consensus le règlement intérieur de leurs réunions;

b)

adoptent par consensus les règles financières dont il est question au paragraphe 2 de l’article 13;

c)

instituent les groupes d’experts mentionnés à l’article 6 et précisent leur mandat;

d)

examinent et approuvent les procédures et les mécanismes institutionnels spécifiés à l’article 8;

e)

commencent par établir des plans de travail conformément au paragraphe 3 de l’article 10.

4. Les réunions des Parties ont pour objet les fonctions suivantes

a)

passer en revue l’application du présent Protocole;

b)

décider des ajustements ou des réductions dont il est question au paragraphe 9 de l’article 2;

c)

décider des substances à énumérer, à ajouter et à retrancher dans les annexes, et des mesures de réglementation

connexes conformément au paragraphe 10 de l’article 2;

d)

établir, s’il y a lieu, des lignes directrices ou des procédures concernant la communication des informations en appli­

cation de l’article 7 et du paragraphe 3 de l’article 9;

e)

examiner les demandes d’assistance technique présentées en vertu du paragraphe 2 de l’article 10;

f)

examiner les rapports établis par le secrétariat en application de l’alinéa c) de l’article 12;

(Amendement de 1990)

«g) évaluer, en application de l’article 6, les mesures de réglementation (supprimé par l’Amendement de 1992) (...);»

h)

examiner et adopter, selon les besoins, des propositions d’amendement du présent Protocole ou de l’une quelconque

de ses annexes ou d’addition d’une nouvelle annexe;

i)

examiner et adopter le budget pour l’application du présent Protocole;

j)

examiner et prendre toute mesure supplémentaire qui peut être nécessaire pour atteindre les objectifs du présent Pro­

tocole.

5. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique, ainsi que

tout État qui n’est pas Partie au présent Protocole, peuvent se faire représenter par des observateurs aux réunions des Parties.

Tout organisme ou institution national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les domaines liés

à la protection de la couche d’ozone, qui a informé le secrétariat de son désir de se faire représenter en qualité d’observateur à

une réunion des Parties, peut être admis à y prendre part sauf si un tiers au moins des Parties présentes s’y oppose. L’admis­

sion et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par les Parties.

### Art. 11 — Convention et leur fournir les services voulus;

Mécanisme financier

1. Un mécanisme financier chargé de fournir des ressources financières sous forme de dons ou à des conditions de faveur,

notamment pour le transfert de technologie, est ici défini. Ce mécanisme relève de la Conférence des Parties devant laquelle il

est responsable et qui définit ses priorités de son programme et les critères d’éligibilité liés à la Convention. Son fonctionnement

est confié à une ou plusieurs entités internationales existantes.

2. Un mécanisme financier est constitué sur la base d’une représentation équitable et équilibrée de toutes les Parties, dans

le cadre d’un système de gestion transparent.

3. La Conférence des Parties et l’entité - ou les entités - chargées d’assurer le fonctionnement du mécanisme financier

conviennent des arrangements voulus pour donner effet aux paragraphes qui précèdent, parmi lesquels devront figurer

a)

Des modalités destinées à assurer que les projets financés dans le domaine des changements climatiques sont

conformes aux politiques, priorités de programme et critères d’éligibilité définis par la Conférence des Parties;

b)

Les modalités selon lesquelles telle ou telle décision de financement pourra être revue à la lumière de ces politiques,

priorités de programme et critères;

c)

La présentation régulière par l’entité - ou les entités - à la Conférence des Parties de rapports sur ses opérations de

financement, conformément au principe de sa responsabilité posé au paragraphe 1;

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

d)

La détermination sous une forme prévisible et identifiable du montant des moyens financiers nécessaires et disponibles

pour appliquer la présente Convention et la façon dont ce montant sera périodiquement revu.

4. À sa première session, la Conférence des Parties fera le nécessaire pour donner effet aux dispositions ci-dessus, en exa­

minant et prenant en considération les dispositions provisoires visées à l’article 21, paragraphe 3, et elle décidera du maintien

éventuel de ces dispositions. Ensuite, et dans les quatre ans, elle fera le point du fonctionnement du mécanisme et prendra les

mesures appropriées.

5. Les pays développés Parties pourront également fournir, et les pays en développement Parties pourront obtenir, des res­

sources financières par voie bilatérale, régionale ou multilatérale aux fins de l’application de la Convention.

### Art. 11 — Protocole à la lumière des données scientifiques et des évaluations les plus sûres concernant les changements climatiques et leur impact ainsi que des données techniques, sociales et économiques pertinentes. Ces examens sont coordonnés avec les examens pertinents prévus dans la Convention, en partic

1. Pour appliquer l’article 10, les Parties tiennent compte des dispositions des paragraphes 4, 5, 7, 8 et 9 de l’article 4 de la

Convention.

2. Dans le cadre de l’application du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, conformément aux dispositions du para­

graphe 3 de l’article 4 et de l’article 11 de celle-ci, et par le truchement de l’entité ou des entités chargées d’assurer le fonc­

tionnement du mécanisme financier de la Convention, les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à

l’annexe II de la Convention

a)

Fournissent des ressources financières nouvelles et additionnelles afin de couvrir la totalité des coûts convenus encou­

rus par les pays en développement pour progresser dans l’exécution des engagements déjà énoncés à l’alinéa a) du

paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et visés à l’alinéa a) de l’article 10 du présent Protocole;

b)

Fournissent également aux pays en développement Parties, notamment aux fins de transferts de technologies, les

ressources financières dont ils ont besoin pour couvrir la totalité des coûts supplémentaires convenus encourus pour

progresser dans l’exécution des engagements déjà énoncés au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et visés

à l’article 10 du présent Protocole, sur lesquels un pays en développement Partie se sera entendu avec l’entité ou les

entités internationales visées à l’article 11 de la Convention, conformément audit article.

L’exécution de ces engagements tient compte du fait que les apports de fonds doivent être adéquats et prévisibles, ainsi

que de l’importance d’un partage approprié de la charge entre les pays développés Parties. Les orientations à 1 intention de

l’entité ou des entités chargées d’assurer le fonctionnement du mécanisme financier de la Convention figurant dans les déci­

sions pertinentes de la Conférence des Parties, y compris celles qui ont été approuvées avant l’adoption du présent Protocole,

s’appliquent mutatis mutandis aux dispositions du présent paragraphe.

3. Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l’annexe II de la Convention pourront également

fournir, et les pays en développement Parties pourront obtenir, des ressources financières aux fins de l’application de l’article

10 du présent Protocole par voie bilatérale, régionale ou multilatérale.

### Art. 11 — règlements pris pour son exécution se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces «fonctionnaires visés à l’article 3»1, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.» Les «fonctionnair

Sans préjudice des peines prévues par d’autres dispositions légales, les infractions à la présente loi et aux règlements pris

en son exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de «251 à 20.000 euros»1 ou d’une

de ces peines seulement.

En cas de récidive dans les deux ans, les peines prévues à l’alinéa 1er du présent article peuvent être portées au double.

Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que celles «des articles 130-1 à 132-1 du «Code de procédure

pénale»2»3, sont applicables.

(Loi du 10 août 1992)

«Art. 12.

Les associations agréées en application de l’article 43 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la

nature et des ressources naturelles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant

une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de

défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre

entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.»

1 Modifié implicitement par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et par la loi du 1er

août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440, doc. parl. 4722).

2 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

3 Modifié implicitement par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).

Ministère d’État – Service central de législation

BRUIT – 2. Règlements d’exécution

Sommaire

Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

(tel qu’il a été modifié) (Extraits) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique

à l’intérieur des établissements et dans leur voisinage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des

établissements et des chantiers (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 portant application de la directive 2000/14/CE du Parlement européen

et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux

émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments

(tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 2 août 2006 portant application de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et

du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (tel qu’il a été

modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 2 août 2006 abrogeant le règlement grand-ducal du 8 mai 1981 portant désignation

des experts et agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales ou

réglementaires en matière de lutte contre la pollution de l’air et contre le bruit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION

Ministère d’État – Service central de législation

BRUIT – 2. Règlements d’exécution

Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

(Mém. A - 66 du 2 décembre 1955, p. 1413)

Modifié entre autres et pour les extraits ci-dessous par

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1992 (Mém. A - 72 du 29 septembre 1992, p. 2208)

Règlement grand-ducal du 10 février 1999 (Mém. A - 14 du 25 février 1999, p. 220)

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 (Mém. A - 30 du 18 avril 2000, p. 710; rectificatif Mém. A 34 du 4 mai 2000)

Règlement grand-ducal du 19 mars 2008 (Mém. A - 33 du 27 mars 2008, p. 462)

Règlement grand-ducal du 22 avril 2009 (Mém. A - 114 du 27 mai 2009, p. 1650).

Texte coordonné au 18 mai 2010

Version applicable à partir du 21 mai 2010

Extraits

### Art. 11 — loi du 9 mai 1990 (Mém. A - 23 du 23 mai 1990, p. 310), elle-même abrogée par la loi du 10 juin 1999 (Mém. A - 100 du 28 juillet 1999, p. 1904), à laquelle il convient désormais de se référer.

Le Ministre ayant dans ses attributions l’environnement peut dispenser, pour une durée de trois ans, les établissements

qui sont en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement de l’observation des critères fixés à l’article 3. La

dispense est censée accordée, si un mois après la l’introduction de la demande écrite une décision négative n’est pas notifiée

au demandeur.

Exceptionnellement le Ministre peut accorder une dispense pour une période allant jusqu’à dix ans, s’il s’agit d’un établisse­

ment qui présente un intérêt économique certain pour le pays ou la région dans laquelle il est implanté et si l’observation des

critères fixés à l’article 3 n’est techniquement pas réalisable ou si elle nécessite des transformations risquant de compromettre

gravement la compétitivité de l’établissement.

Toutefois pendant les périodes transitoires prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus les établissements ayant obtenu une dis­

pense ne peuvent en aucun cas émettre un niveau de bruit supérieur à celui qu’ils ont émis au moment de l’entrée en vigueur

de présent règlement. Les services créés et les installations et appareils mis en place après cette entrée en vigueur doivent

répondre aux exigences de l’article 3.

### Art. 11 — Section 3. - Schéma directeur Le schéma directeur détermine les options de développement des fonds couvrant l’ensemble des zones soumises à l’élabo­ ration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ».

Disposition dérogatoire

(1) Le contenu des plans directeurs, élaborés en application de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement

communal et le développement urbain, peut se substituer au contenu du schéma directeur.

(2) Pour les terrains sis en zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » et cou­

verts par un plan d’aménagement particulier maintenu en vigueur, le contenu de ce plan d’aménagement particulier peut se

substituer au contenu du schéma directeur.

Chapitre 3 - Dispositions finales

### Art. 11 — Règlement grand-ducal du 31 octobre 2025 (Mém. A - 474 du 10 novembre 2025).

Décision de limitation de la mise sur le marché ou de la mise en service

Toute décision prise en application du présent règlement qui limite la mise sur le marché ou la mise en service de matériel

couvert par le présent règlement indique les raisons exactes qui la motivent. La mesure prise est notifiée dès que possible à la

partie concernée.

### Art. 11 — Texte coordonné au 20 août 2020 Version applicable à partir du 24 août 2020 Le présent règlement arrête les mesures destinées à éviter, prévenir ou réduire les effets nuisibles, y compris la gêne, de l’exposition au bruit dans l’environnement.

Exécution

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

(Règl. g.-d. du 29 juillet 2020)

« Art.11bis. Modifications des annexes II et III de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25

juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement telles que modifiées par les actes délé­

gués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 6, paragraphes 2 et 3, et de l’article 12bis, de cette

directive.

Les modifications aux annexes II et III de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 rela­

tive à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement telles que modifiées par les actes délégués de la Commission

européenne pris en conformité de l’article 6, paragraphes 2 et 3, et de l’article 12bis de cette directive s’appliquent avec effet au

jour de la date de l’entrée en vigueur des actes afférents de la Commission européenne.

Le Ministre publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi

intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. »

Annexes I à VI: voir www.legilux.public.lu

(- Annexe II est abrogée par le règl. g.-d. du 8 juillet 2017)

(- Annexe III est abrogée par le règl. g.-d. du 29 juillet 2020)

Règlement grand-ducal du 2 août 2006 abrogeant le règlement grand-ducal du 8 mai 1981 portant désignation des

experts et agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales ou réglementaires en

matière de lutte contre la pollution de l’air et contre le bruit.

(Mém. A - 157 du 5 septembre 2006, p. 2753)

### Art. 11 — Chapitre 2. Gouvernance climatique et régime juridico-institutionnel (1) La présente loi établit un cadre pour un climat sûr et sain pour l’humain et la biodiversité, tout en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation de la température moyenne de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux

Stratégie à long terme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Au plus tard le 1er janvier 2029, et tous les dix ans par la suite, sur base d’un projet établi par le ministre et le ministre ayant

l’Énergie dans ses attributions, le Gouvernement en conseil établit une stratégie à long terme à un horizon d’au moins trente

ans. La stratégie à long terme est, le cas échéant, actualisée de la même manière tous les cinq ans.

### Art. 11 — Convention et leur fournir les services voulus;

Mécanisme financier

1. Un mécanisme financier chargé de fournir des ressources financières sous forme de dons ou à des conditions de faveur,

notamment pour le transfert de technologie, est ici défini. Ce mécanisme relève de la Conférence des Parties devant laquelle il

est responsable et qui définit ses priorités de son programme et les critères d’éligibilité liés à la Convention. Son fonctionnement

est confié à une ou plusieurs entités internationales existantes.

2. Un mécanisme financier est constitué sur la base d’une représentation équitable et équilibrée de toutes les Parties, dans

le cadre d’un système de gestion transparent.

3. La Conférence des Parties et l’entité - ou les entités - chargées d’assurer le fonctionnement du mécanisme financier

conviennent des arrangements voulus pour donner effet aux paragraphes qui précèdent, parmi lesquels devront figurer

a)

Des modalités destinées à assurer que les projets financés dans le domaine des changements climatiques sont

conformes aux politiques, priorités de programme et critères d’éligibilité définis par la Conférence des Parties;

b)

Les modalités selon lesquelles telle ou telle décision de financement pourra être revue à la lumière de ces politiques,

priorités de programme et critères;

c)

La présentation régulière par l’entité - ou les entités - à la Conférence des Parties de rapports sur ses opérations de

financement, conformément au principe de sa responsabilité posé au paragraphe 1;

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 2. Conventions internationales

d)

La détermination sous une forme prévisible et identifiable du montant des moyens financiers nécessaires et disponibles

pour appliquer la présente Convention et la façon dont ce montant sera périodiquement revu.

4. À sa première session, la Conférence des Parties fera le nécessaire pour donner effet aux dispositions ci-dessus, en exa­

minant et prenant en considération les dispositions provisoires visées à l’article 21, paragraphe 3, et elle décidera du maintien

éventuel de ces dispositions. Ensuite, et dans les quatre ans, elle fera le point du fonctionnement du mécanisme et prendra les

mesures appropriées.

5. Les pays développés Parties pourront également fournir, et les pays en développement Parties pourront obtenir, des res­

sources financières par voie bilatérale, régionale ou multilatérale aux fins de l’application de la Convention.

### Art. 11 — Protocole à la lumière des données scientifiques et des évaluations les plus sûres concernant les changements climatiques et leur impact ainsi que des données techniques, sociales et économiques pertinentes. Ces examens sont coordonnés avec les examens pertinents prévus dans la Convention, en partic

1. Pour appliquer l’article 10, les Parties tiennent compte des dispositions des paragraphes 4, 5, 7, 8 et 9 de l’article 4 de la

Convention.

2. Dans le cadre de l’application du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, conformément aux dispositions du para­

graphe 3 de l’article 4 et de l’article 11 de celle-ci, et par le truchement de l’entité ou des entités chargées d’assurer le fonc­

tionnement du mécanisme financier de la Convention, les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à

l’annexe II de la Convention

a)

Fournissent des ressources financières nouvelles et additionnelles afin de couvrir la totalité des coûts convenus encou­

rus par les pays en développement pour progresser dans l’exécution des engagements déjà énoncés à l’alinéa a) du

paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et visés à l’alinéa a) de l’article 10 du présent Protocole;

b)

Fournissent également aux pays en développement Parties, notamment aux fins de transferts de technologies, les

ressources financières dont ils ont besoin pour couvrir la totalité des coûts supplémentaires convenus encourus pour

progresser dans l’exécution des engagements déjà énoncés au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et visés

à l’article 10 du présent Protocole, sur lesquels un pays en développement Partie se sera entendu avec l’entité ou les

entités internationales visées à l’article 11 de la Convention, conformément audit article.

L’exécution de ces engagements tient compte du fait que les apports de fonds doivent être adéquats et prévisibles, ainsi

que de l’importance d’un partage approprié de la charge entre les pays développés Parties. Les orientations à 1 intention de

l’entité ou des entités chargées d’assurer le fonctionnement du mécanisme financier de la Convention figurant dans les déci­

sions pertinentes de la Conférence des Parties, y compris celles qui ont été approuvées avant l’adoption du présent Protocole,

s’appliquent mutatis mutandis aux dispositions du présent paragraphe.

3. Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l’annexe II de la Convention pourront également

fournir, et les pays en développement Parties pourront obtenir, des ressources financières aux fins de l’application de l’article

10 du présent Protocole par voie bilatérale, régionale ou multilatérale.

### Art. 11 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 L’amodiation de l’exercice du droit de chasse aura lieu aux conditions, clauses. stipulations et charges suivantes qui sont obligatoires

S’il y a plusieurs adjudicataires et que l’un d’eux décède, le droit d’option exclusif appartiendra en premier lieu aux coadjudi­

cataires survivants, tant individuellement que conjointement, sous l’observation des formes et délai établi à l’article précédent.

L’assentiment des syndics n’est pas requis au cas où le droit d’option est exercé par un coadjudicataire, sans préjudice des

prescriptions légales et réglementaires concernant les garanties.

### Art. 11 — Chapitre 3.- L’exercice du droit de chasse Constitue un acte de chasse: tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la mort de celui-ci.

Le nourrissage qui consiste dans l’apport d’une alimentation supplémentaire au gibier est interdit.

### Art. 11 — Texte coordonné au 29 août 2016 Version applicable à partir du 2 septembre 2016 Lorsque l’assemblée générale se prononce pour le principe de la location par adjudication publique en application des articles 30 et suivants de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, le collège des syndics prépare

En cas d’incident lors de l’adjudication publique, le secrétaire-trésorier en fait mention dans son procès-verbal.

1 Remplacé par le règl. g.-d. du 23 juillet 2016.

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 1. Exercice et amodiation de la chasse

### Art. 11 — Texte coordonné au 29 août 2016 Version applicable à partir du 2 septembre 2016 Les clauses et obligations prévues par les articles qui suivent doivent figurer dans les contrats de location du droit de chasse.

Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 13 mai 2013 fixant l’organisation et le mode de fonctionnement

du Conseil supérieur de la chasse.

(Mém. A - 91 du 3 juin 2013, p. 1073)

### Art. 11 — Chapitre 2.- Le permis de chasser d’invité Le permis de chasser d’invité consiste en une carte en papier sécurisé, de couleur verte, de 8,6 cm de largeur et de 5,4 cm de hauteur, détachable d’une feuille de 21 cm de largeur et de 29,7 cm de hauteur et comprenant 2 volets.

Un tableau synoptique de l’ouverture et de la fermeture de la chasse est joint à chaque permis lors de sa délivrance à l’inté­

ressé.

### Art. 11 — Section 1re. Plans directeurs sectoriels (1) Le plan directeur sectoriel est un instrument d’aménagement du territoire, rendu obligatoire par règlement grand-ducal, contenant des prescriptions écrites qui peuvent être complétées par des prescriptions graphiques couvrant l’ensemble ou des parties dét

Contenu

(1) Le plan directeur sectoriel

1° comprend une partie écrite qui peut être complétée par une partie graphique définie à l’échelle 1 : 2 500 ;

2° peut établir des zones superposées ;

3° peut comprendre des prescriptions relatives au degré d’utilisation du sol.

(2) Le plan directeur sectoriel peut

1° interdire ou restreindre la possibilité des communes de désigner ou de procéder à l’extension de zones urbanisées ou

destinées à être urbanisées ;

2° restreindre le choix des communes quant aux modes d’utilisation du sol à prévoir ;

3° interdire la désignation ou l’extension de zones supplémentaires d’un mode d’utilisation donné ;

4° prévoir le reclassement de zones affectées à un mode d’utilisation donné ;

5° restreindre le choix des communes quant à la possibilité de préciser les modes d’utilisation du sol ;

6° « grever des fonds d’une interdiction ou d’une restriction de bâtir des constructions ou des ensembles de constructions »1 ;

(Loi du 1er février 2021)

«6bis° soumettre la construction d’installations linéaires à des conditions, voire interdire la construction d’installations linéaires»

(Loi du 1er février 2021)

«6ter° définir les constructions autorisables et, le cas échéant, leur dimension, prévoir les constructions et décharges pour

lesquelles un agrandissement est autorisable et, le cas échéant, les dimensions de cet agrandissement»

1 Remplacé par la loi du 1er février 2021.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

7° édicter des prescriptions urbanistiques ;

8° édicter des prescriptions d’ordre organisationnel relatives à la gestion des zones affectées à un mode d’utilisation du sol

donné ;

(Loi du 30 juillet 2021)

«9° imposer que

a) (supprimé par la loi du 27 juin 2025)

b) par exception à l’article 29bis, paragraphe 2, de la loi précitée du 19 juillet 2004, pour chaque plan d’aménagement

particulier « nouveau quartier » (. . .)1 qui prévoit un nombre de logements supérieur « ou égal »2 à « 10 »3 unités

et qui exécute une zone destinée à être urbanisée affectée principalement ou accessoirement au logement et mise

en œuvre dans le cadre d’une zone superposée découlant d’un plan dans le cas prévu à l’article 1er, paragraphe 2,

points 14° et 15°, au moins 30 pour cent de la surface construite brute maximale à dédier au logement sont réservés

à la réalisation de logements abordables tels que définis à l’article 29bis, paragraphe 1er de la loi précitée du 19 juillet

2004. Dans ce cas, et sans préjudice de l’article 29bis, paragraphe 5, de la loi précitée du 19 juillet 2004, la cession

des fonds réservés au logement abordable peut donner lieu à une contrepartie complémentaire lorsque la part de la

surface construite brute à réserver à la réalisation de logements abordables dépasse celles prévues à l’article 29bis,

paragraphe 2, de la loi précitée du 19 juillet 2004.»

(3) Un règlement grand-ducal précise le contenu de la partie graphique et écrite du plan en question.

### Art. 11 — Chapitre II.- Commissions cynégétiques régionales et procédure d’élaboration des plans de tir Le ministre nomme les membres effectifs et suppléants des commissions cynégétiques régionales, instituées par l’article 83 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, avant le 1er août précédant la concl

Les commissions cynégétiques régionales peuvent, de leur propre initiative, proposer une révision des plans de tir au

ministre.

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 2. Permis - Marquages - Plan - Gibier - Armes de chasse

Chapitre III.- Unités de gestion cynégétiques

### Art. 11 — Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

L’examen d’aptitude se compose des trois parties suivantes

1) une épreuve de tir de chasse,

2) une épreuve écrite,

3) une épreuve orale et pratique.

L’examen est organisé par l’administration. Toutes les épreuves ont lieu en présence d’au moins deux examinateurs, membres

de la commission. En outre, chaque épreuve de tir se fait en présence d’au moins un moniteur de tir agent de l’administration.

Toute irrégularité constatée est déclarée immédiatement au Président de la commission d’examen ou à son suppléant.

Les résultats de l’examen sont communiqués aux intéressés par écrit au plus tard un mois après l’épreuve en question.

a)

L’épreuve de tir de chasse

### Art. 11 — Règlement grand-ducal du 14 février 2018 concernant l’ouverture de la chasse pour l’année cynégétique 2018/2019 et modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 relatif (a) à l’établissement d’un plan de tir pour certaines espèces de grand gibier (b) aux modalités du marquage

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2018.

### Art. 11 — Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris le 18 octobre 1950 Les Gouvernements signataires de la présente Convention, conscients du danger d’extermination qui menace certaines espèces d’oiseaux, inquiets d’autre part de la diminution numé­ rique d’autres espèces et, no

Pour atténuer les conséquences de la disparition rapide par le fait de l’homme, des lieux favorables à la reproduction des

oiseaux, les Hautes Parties Contractantes s’engagent à encourager et à favoriser immédiatement, par tous les moyens pos­

sibles, la création de réserves aquatiques ou terrestres, de dimensions et de situations appropriées où les oiseaux puissent

nicher et élever leurs couvées en sécurité et où les oiseaux migrateurs puissent également se reposer et trouver leur nourriture

en toute tranquillité.

La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministre des Affaires Étran­

gères de la République Française qui en avisera tous les États signataires et adhérents.

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CHASSE – 3. Conventions internationales

Tout État non signataire de la présente Convention pourra y adhérer. Les adhésions seront notifiées au Ministère des Affaires

Étrangères de la République Française qui en avisera tous les États signataires et adhérents.

La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument

de ratification ou d’adhésion. Pour chacun des États qui ratifiera la convention ou y adhérera après cette date, elle entrera en

vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.

La présente Convention est conclue pour une durée illimitée, mais toute Partie Contractante pourra la dénoncer à tout

moment, cinq ans après son entrée en vigueur telle qu’elle est fixée au présent article. Cette dénonciation prendra effet un an

après la date de sa notification au Ministère des Affaires Étrangères de la République Française.

La présente Convention remplace, entre les pays qui la ratifieront ou y adhéreront, les dispositions de la convention inter­

nationale de 1902.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT à Paris, le 18 octobre 1950.

Loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des

oiseaux, faite à Bruxelles, le 10 juin 1970.

(Mém. A - 80 du 27 novembre 1971, p. 2073; doc. parl. 1510)

### Art. 11 — PARTIE III. - Dispositions générales Les contrôles en vue de l’application des articles 5, 6, 8 et 9 s’effectuent à l’intérieur de chacun des pays, aux frontières extérieures du Benelux et non à l’occasion du passage des frontières intérieures du Benelux.

Le Comité des Ministres détermine, par décisions prises conformément à l’article 19 a) du Traité d’Union, les mesures qu’il

convient, par dérogation aux articles 5 alinéa 2, 6, 8 alinéa 2 et 9, de prendre dans un ou dans plusieurs pays, afin d’éviter tout

préjudice aux intérêts de pays partenaires.

### Art. 11 — Code pénal ou par d’autre lois spéciales.

Pour l’exécution de la présente loi et des lois sanitaires générales, le Gouvernement peut conférer la qualité d’officier de

police judiciaire aux personnes qu’il déléguera à ces fins, suivant le mode et les formalités à déterminer par un règlement

d’administration publique.

Ces agents prêteront, devant le tribunal de l’arrondissement dans lequel ils seront appelés à exercer leurs fonctions, le

serment suivant

«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État; je promets de remplir fidèlement mes fonc­

tions avec intégrité, exactitude et impartialité. (...)4».

### Art. 11 — Règlement grand-ducal du 24 février 1998 – concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT);

Sont abrogés

le règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1980 concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloro­

terphényles.

le règlement ministériel du 30 septembre 1986 portant interdiction de l’emploi des appareils, installations et fluides

contenant ou contaminés par des polychlorobiphényles et polychloroterphényles.

### Art. 11 — Texte coordonné au 10 juin 2022 Version applicable à partir du 14 juin 2022 (Règl. g.-d. du 9 juin 2022) « Art. 1er. Objet

Coût de la mise en décharge

La totalité des coûts d’installation et d’exploitation d’un site de décharge, y compris, dans la mesure du possible, les coûts

de la garantie financière ou de son équivalent visés à l’article 9, paragraphe 3., et les coûts estimés de la désaffectation du site

et de son entretien après désaffectation doivent être couverts par le prix exigé par l’exploitant pour l’élimination de tout type de

déchets dans cette décharge. Pour les décharges pour déchets dangereux et les décharges pour déchets non dangereux, la

période à prendre en compte pour l’entretien du site après désaffectation est d’au moins trente ans; pour les décharges pour

déchets inertes, cette période est d’au moins cinq ans.

Sous réserve des exigences de la législation concernant la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement, la

transparence en matière de collecte et l’utilisation de toutes les informations nécessaires concernant les coûts doivent être

assurées.

### Art. 11 — Texte coordonné au 17 août 2021 Version applicable à partir du 21 août 2021 Le présent règlement fixe des mesures visant en priorité la prévention des déchets en provenance des véhicules et en outre, la réutilisation, le recyclage et d’autres formes de valorisation des véhicules hors d’usage ainsi q

Informations aux acheteurs de véhicules

Les opérateurs économiques concernés sont tenus de publier des informations sur

la conception des véhicules et de leurs composants, en vue de leur capacité de valorisation et de recyclage

le traitement des véhicules hors d’usage, respectueux de l’environnement, notamment en ce qui concerne l’extraction

de tous les fluides et le démontage

le développement et l’optimalisation des méthodes de réutilisation, de recyclage et de valorisation des véhicules hors

d’usage et de leurs composants

les progrès réalisés dans le domaine de la valorisation et du recyclage en vue de réduire la quantité de déchets à élimi­

ner et d’augmenter le taux de valorisation et de recyclage.

En outre, les informations en question sont tenues à la disposition des acheteurs potentiels des véhicules; elles sont insérées

dans la documentation promotionnelle publiée lors de la mise sur le marché d’un nouveau véhicule.

### Art. 11 — Annexe: voir www.legilux.public.lu �Loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive.

Procédures de fermeture et de suivi après fermeture applicables aux installations de gestion de déchets

1. La procédure de fermeture d’une installation de gestion de déchets ne peut être engagée que si l’une des conditions

suivantes est remplie

a)

les conditions correspondantes figurant dans l’autorisation sont réunies;

b)

l’autorisation est accordée par le ministre ayant l’environnement dans ses attributions, à la demande de l’exploitant;

c)

le ministre ayant l’environnement dans ses attributions prend une décision motivée à cet effet.

2. Une installation de gestion de déchets ne peut être considérée comme définitivement fermée que lorsque l’Administration

de l’environnement et l’Administration de la gestion de l’eau ont effectué, dans un délai raisonnable, une inspection finale sur

place, ont évalué tous les rapports présentés par l’exploitant et ont certifié que le terrain ayant subi des dommages dus à l’ins­

tallation de gestion de déchets a été remis en état et que le ministre ayant l’environnement dans ses attributions a donné son

accord pour la fermeture de l’exploitation.

Cet accord ne diminue en rien les obligations qui incombent à l’exploitant en vertu de l’autorisation ou de la législation en

vigueur.

3. Après la fermeture, l’exploitant est responsable de l’entretien, de la surveillance et du contrôle du site et des mesures

correctives, pour toute la durée que l’Administration de l’environnement et l’Administration de la gestion de l’eau, au vu de la

nature et de la durée du danger, auront jugée nécessaire, sauf si ces dernières décident d’assumer elles-mêmes ces tâches à la

place de l’exploitant, après la fermeture définitive d’une installation et sans préjudice de la législation relative à la responsabilité

du détenteur de déchets.

4. Si l’Administration de l’environnement ou l’Administration de la gestion de l’eau l’estiment nécessaire afin de satisfaire aux

exigences environnementales applicables en matière notamment de gestion des déchets et de gestion des eaux, y compris la

protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, et après la fermeture de

l’installation, l’exploitant surveille, entre autres, la stabilité physique et chimique de l’installation et réduit au maximum les effets

néfastes sur l’environnement, notamment pour ce qui est des eaux de surface et des eaux souterraines, en veillant à ce que

a)

toutes les structures constitutives de l’installation soient surveillées et entretenues, les appareils de contrôle et de

mesure étant toujours prêts à être utilisés;

b)

le cas échéant, les canaux de surverse et les déversoirs soient nettoyés et dégagés.

5. Après la fermeture d’une installation de gestion de déchets, l’exploitant notifie sans retard à l’Administration de l’environ­

nement, l’Inspection du travail et des mines, l’Administration de la gestion de l’eau, l’Administration des services de secours et

à la ou les commune(s) concernée(s) tout événement susceptible de porter atteinte à la stabilité de l’installation, ainsi que tout

effet néfaste significatif sur l’environnement révélé par les procédures de contrôle et de surveillance pertinentes.

L’exploitant applique le plan d’urgence interne, le cas échéant, et se conforme à toute autre instruction quant aux mesures

collectives fixées dans le cadre des autorisations délivrées respectivement sur base de la loi modifiée du 10 juin 1999, de la loi

modifiée du 17 juin 1994 et de la loi modifiée du 29 juillet 19931 concernant la protection et la gestion de l’eau.

Le coût des mesures est supporté par l’exploitant.

Dans certains cas et selon une fréquence qui seront déterminés respectivement par l’Administration de l’environnement,

l’Inspection du travail et des mines et l’Administration de la gestion de l’eau, l’exploitant communique à ces dernières, sur la

base de données agrégées, tous les résultats de la surveillance dans le but de démontrer le respect des conditions d’autori­

sation et d’accroître les connaissances concernant le comportement des déchets et des installations de gestion de déchets.

### Art. 11 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 1. La présente loi s’applique aux substances suivantes

Dispositions modificatives

Le point 1. de l’article 4 de la loi du 29 juin 1989 portant réglementation de la mise sur le marché de récipients aérosols

contenant des chlorofluorocarbones est remplacé par les dispositions suivantes

«1. Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont recherchées et constatées par

(tel que rectifié au Mémorial A - 21 du 29 mars 1996, p. 854)

les officiers de police judiciaire, et de la police et de la gendarmerie;

les agents de la police et de la gendarmerie;

les agents de la douane en exercice de leurs fonctions;

les fonctionnaires de l’Administration de l’environnement de la carrière des ingénieurs, des laborantins, des ingénieurs-

techniciens et des expéditionnaires techniques.

Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés ont la qualité d’officier de police

judiciaire.

Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.

Leur compétence s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile siégeant en matière civile le ser­

ment suivant

«Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»

L’article 458 du Code Pénal leur est applicable.»

### Art. 11 — Texte coordonné au 10 juin 2022 Version applicable à partir du 14 juin 2022 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

Nouvelles techniques de recyclage

L’État encourage la mise au point de nouvelles techniques de recyclage et de traitement et promeut la recherche en matière

de méthodes de recyclage respectueuses de l’environnement, rentables et adaptées à tous les types de piles et d’accumula­

teurs.

Les exploitants d’installations de traitement veillent à introduire des systèmes certifiés de gestion écologique conformément

à la réglementation permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management

environnemental et d’audit.

1 Inséré par la loi du 9 juin 2022.

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DÉCHETS – 1. Dispositions générales

### Art. 11 — règlement des EEE couverts par son mandat.

Principes généraux du marquage CE

Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008.

### Art. 11 — Chapitre 3. - Devoirs des producteurs.

Obligation d’annoncer les dérangements survenant dans les stations d’épuration des eaux usées.

(1) Sans préjudice des obligations qui incombent aux exploitants des stations d’épuration en vertu d’autres dispositions

légales ou réglementaires, toute notification de défaut de fonctionnement reçue par l’Administration de la gestion de l’eau et

qui peut nuire à l’utilisation ou à l’élimination des boues, est transmise par cette dernière à l’Administration de l’environnement.

Les exploitants doivent avertir dans les plus brefs délais l’Administration de l’environnement si, sur base des analyses effec­

tuées, un dépassement des valeurs limites reprises à l’annexe I A ou I B est constaté.

Sur demande de l’Administration de l’environnement, les exploitants doivent fournir, sous quinzaine, un rapport circonstancié

sur les origines, les causes du phénomène, ses conséquences, les mesures prises pour pallier à ces dernières et celles prises

pour éviter que le phénomène ne se reproduise.

(2) En cas d’un déversement accidentel dans la canalisation pouvant affecter la qualité des boues, l’Administration de l’envi­

ronnement peut exiger la réalisation d’analyses complémentaires en relation avec l’incident.

### Art. 11 — acte illicite au regard de la protection de l’environnement. Dans ce cas, l’autorité compétente peut refuser tout transfert dans lequel intervient la personne en question; ou c) le notifiant ou l’installation, à plusieurs reprises, n’a pas respecté les dispositions de l’article 12 dans le cadre de t

(1) En cas de notification concernant un transfert envisagé de déchets destinés à être valorisés, l’autorité compé­

tente peut, dans les trente jours suivant la date de transmission de l’accusé de réception dont question à l’article 7,

formuler des objections motivées en se fondant sur l’un ou plusieurs des motifs suivants

a)

le transfert ou la valorisation prévu ne serait pas conforme à la loi précitée du 21 mars 2012; ou

b)

le transfert ou la valorisation prévu ne serait pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en matière de

protection de l’environnement, d’ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé; ou

c)

le notifiant ou le destinataire a fait l’objet, dans le passé, d’une condamnation pour transfert illicite de déchets ou autre

acte illicite au regard de la protection de l’environnement. Dans ce cas, l’autorité compétente peut refuser tout transfert

dans lequel intervient la personne en question; ou

d)

le notifiant ou l’installation n’a pas respecté les dispositions de l’article 12 dans le cadre de transferts précédents; ou

e)

le rapport entre les déchets valorisables et non valorisables, la valeur estimée des matières qui seront finalement valo­

risées ou le coût de la valorisation et le coût de l’élimination de la partie non valorisable sont tels que la valorisation ne

se justifie pas d’un point de vue économique ou écologique; ou

f)

les déchets transférés ne sont pas destinés à la valorisation, mais à l’élimination; ou

g)

les déchets en question ne sont pas traités conformément au plan national de gestion des déchets prévu par la loi pré­

citée du 21 mars 2012.

(2) Si, dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1er, l’autorité compétente estime que les problèmes motivant leurs

objections ont été résolus, elle le fait immédiatement savoir par écrit au notifiant, avec copie au destinataire.

(3) Si les problèmes motivant les objections n’ont pas été résolus dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1er, la

notification devient caduque. Dans le cas où le notifiant a toujours l’intention d’effectuer le transfert, une nouvelle notification doit

être effectuée, sauf si l’autorité compétente et le notifiant parviennent à un accord.

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DÉCHETS – 1. Dispositions générales

### Art. 11 — loi, garantissant la même couverture territoriale que les systèmes mis en place par les communes ou syndicats de com­ munes et assurent au moins la reprise gratuite des déchets d’emballages ménagers.

Niveaux de concentration de métaux lourds présents dans les emballages

(1) La somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans l’emballage

ou dans ses éléments ne doit pas dépasser 100 ppm en poids.

(2) Les niveaux de concentration visés au paragraphe 1er ne s’appliquent pas aux emballages composés entièrement de

verre cristal.

### Art. 11 — Règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers.

Système d’information géographique

L’emplacement des constructions routières réalisées en application des dispositions de l’article 4, paragraphe 1er, point 1,

de l’article 7 ou de l’article 8 est documenté à la fin des travaux moyennant un système d’information géographique à mettre

en place et à gérer par l’Administration des ponts et chaussées, en collaboration avec l’Administration de l’environnement. Ce

système d’information géographique doit être complété avec les informations disponibles avant l’entrée en vigueur du présent

règlement.

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DÉCHETS – 1. Dispositions générales

À cette fin, les maîtres de l’ouvrage ont l’obligation de transmettre sans délai les données relatives aux constructions rou­

tières à l’Administration des ponts et chaussées.

### Art. 11 — Titre 2 – Aménagement des parcs à conteneurs Dans la mesure du possible, les parcs à conteneurs doivent être installés en un endroit se trouvant à proximité d’une voie à grande circulation ou à proximité d’un site accessible au public ou généralement fréquenté par une population importante.

Le parc à conteneurs doit en outre disposer à titre permanent au moins des équipements suivants

1.

d’un téléphone;

2.

d’un éclairage suffisant;

3.

de dispositifs de lutte contre le feu suffisamment dimensionnés;

4.

de coffres de premier secours complets et non périmés;

5.

dans le cas de la collecte de déchets dangereux, d’une douche pour yeux non périmée, de gants, vêtements et lunettes

de protection;

6.

de vêtements de protection contre le froid et la pluie;

7.

de matériels absorbants en quantité suffisante.

### Art. 11 — Section 4. – Fonctionnement La présidence du Conseil est assurée par le ministre.

Les avis du Conseil sont transmis aux communes par l’intermédiaire du ministère de l’Intérieur.

Section 5. – Dispositions finales

### Art. 11 — Chapitre 3.- Transfert d’un État membre ou importation d’un État tiers Lorsque des déchets radioactifs en provenance d’un État tiers doivent être importés au Luxembourg, le destinataire introduit une demande d’autorisation auprès du ministre.

Consentement et refus des transferts

1. Au plus tard deux mois à compter de la date de l’accusé de réception et lorsqu’il s’agit d’un transfert d’un État membre, le

ministre notifie aux autorités compétentes de l’État membre d’origine son consentement, ou les conditions qu’il estime néces­

saires pour donner son consentement ou, le cas échéant, son refus de donner son consentement.

Le ministre peut néanmoins demander un nouveau délai d’un mois, au plus, en plus du délai visé au premier alinéa pour

faire connaître sa position.

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DÉCHETS – 3. Déchets dangereux (et leurs transferts)

### Art. 11 — Convention, des déchets, autres que ceux indiqués dans les annexes I et II, qui sont considérés ou définis comme dangereux par sa législation nationale, ainsi que de toute autre disposition concernant les procédures en matière de mouvement transfron­ tière applicables à ces déchets;

Accords bilatéraux, multilatéraux et régionaux

1. Nonobstant les dispositions de l’article 4, paragraphe 5, les Parties peuvent conclure des accords ou arrangements bila­

téraux, multilatéraux ou régionaux touchant les mouvements transfrontières de déchets dangereux ou d’autres déchets avec

des Parties ou des non Parties à condition que de tels accords ou arrangements ne dérogent pas à la gestion écologiquement

rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets prescrite dans la présente Convention. Ces accords ou arrangements

doivent énoncer des dispositions qui ne sont pas moins écologiquement rationnelles que celles prévues dans la présente

Convention, compte tenu notamment des intérêts des pays en développement.

2. Les Parties notifient au Secrétariat tout accord ou arrangement bilatéral, multilatéral ou régional visé au paragraphe 1,

ainsi que ceux qu’ils ont conclus avant l’entrée en vigueur à leur égard de la présente Convention aux fins de contrôler les

mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets qui se déroulent entièrement entre les Parties auxdits

accords. Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur les mouvements transfrontières conformes à de tels

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DÉCHETS – 4. Conventions internationales

accords à condition que ceux-ci soient compatibles avec la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et

d’autres déchets tel que prescrit dans la présente Convention.

### Art. 11 — loi modifiée du «10 juin 1999 relative aux établissements classés»1;

(supprimé par le règl. g.-d. du 16 décembre 2011)

### Art. 11 — Chapitre 3.- Sûreté de la gestion des déchets radioactifs

Prescriptions générales de sûreté

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, à tous les stades de la gestion des déchets radioactifs,

les individus, la société et l’environnement soient protégés de manière adéquate contre les risques radiologiques et autres.

Ce faisant, chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour

i)

Faire en sorte que la criticité et l’évacuation de la chaleur résiduelle produite pendant la gestion des déchets radioactifs

soient prises en compte de manière adéquate;

ii)

Faire en sorte que la production de déchets radioactifs soit maintenue au niveau le plus bas qu’il soit possible d’at­

teindre;

iii) Tenir compte des liens d’interdépendance existant entre les différentes étapes de la gestion des déchets radioactifs;

iv) Assurer une protection efficace des individus, de la société et de l’environnement en appliquant au niveau national des

méthodes de protection appropriées qui ont été approuvées par l’organisme de réglementation, dans le cadre de sa

législation nationale, laquelle tient dûment compte des critères et normes internationalement approuvés;

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DÉCHETS – 4. Conventions internationales

v)

Tenir compte des risques biologiques, chimiques et autres qui peuvent être associés à la gestion des déchets radio-

actifs;

vi) S’efforcer d’éviter les actions dont les effets raisonnablement prévisibles sur les générations futures sont supérieurs à

ceux qui sont admis pour la génération actuelle;

vii) Chercher à éviter d’imposer des contraintes excessives aux générations futures.

### Art. 11 — Loi du 26 décembre 1855 sur le drainage et les irrigations.

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice des servitudes mentionnées dans la présente

loi, la fixation du parcours de la conduite d’eau, de ses dimensions et de ses formes, l’exécution des travaux d’irrigation, de

barrage, de drainage et d’assèchement, les changements à y opérer, les frais d’entretien, les indemnités dues au propriétaire

du fonds traversé, à celui qui reçoit l’écoulement des eaux ainsi qu’à celui du fonds qui sert d’appui aux travaux de barrage, sont

portés en premier ressort devant le juge de paix du canton, qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l’opération avec le

respect dû à la propriété.

S’il y a lieu à expertise, il peut n’être nommé qu’un seul expert.

### Art. 11 — Code pénal ou par d’autre lois spéciales.

Pour l’exécution de la présente loi et des lois sanitaires générales, le Gouvernement peut conférer la qualité d’officier de

police judiciaire aux personnes qu’il déléguera à ces fins, suivant le mode et les formalités à déterminer par un règlement

d’administration publique.

Ces agents prêteront, devant le tribunal de l’arrondissement dans lequel ils seront appelés à exercer leurs fonctions, le

serment suivant

«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État; je promets de remplir fidèlement mes fonc­

tions avec intégrité, exactitude et impartialité. (...)».

### Art. 11 — Texte coordonné au 11 août 2010 Version applicable à partir du 14 août 2010 (Loi du 3 août 2010) «Art. 1er. Objet

Prérogatives des personnes chargées du contrôle

(Loi du 3 août 2010) «Les fonctionnaires visés à l’article 9 peuvent exiger la production de toutes les écritures, de tous

les registres et documents commerciaux et techniques relatifs aux produits mentionnés à l’article 1er du règlement (CE) n°

648/2004 précité. Ils peuvent en outre prélever à leur choix des échantillons, aux fins d´examen ou d´analyse, de ces produits

ainsi que des matières utilisées dans leur fabrication.»

Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l´échantillon, cachetée ou scellée, est

remise au propriétaire ou détenteur quelconque, à moins que celui-ci n’y renonce expressément. (Loi du 3 août 2010) «Ils

1 Tel que modifié par la loi du 28 mai 2004 (Mém. A 92 du 18 juin 2004, p. 1548).

2 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

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EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

peuvent saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits visés à l’article 1er du règlement (CE) n° 648/2004 précité ainsi

que les matières employées dans leur fabrication de même que les écritures et documents les concernant.» Les opérations

dont il est question au présent article ne peuvent se dérouler qu’en présence des intéressés ou ceux-ci dûment appelés.

Les producteurs, fabricants, importateurs, commerçants, vendeurs, transporteurs, propriétaires ou détenteurs quelconques,

qui sont concernés par les mesures effectuées au titre des alinéas qui précèdent sont tenus, à la réquisition des personnes

chargées du contrôle, de faciliter les opérations auxquelles celles-ci procèdent en vertu de la présente loi.

En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du

prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’État.

### Art. 11 — Texte coordonné au 19 octobre 1998 Version applicable à partir du 22 octobre 1998 Le présent règlement a pour objet la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires;

Informations

Tous les deux ans, les exploitants des réseaux de canalisation et des stations d’épuration élaborent et rendent public un

rapport de situation concernant l’évacuation des eaux urbaines résiduaires et des boues dans leur secteur. Ils transmettent une

copie de ce rapport à l’administration de l’Environnement.

### Art. 11 — règlement, la notion de sol couvert se rapporte également à la période de 5 jours précédant le semis.

Abrogation

Le règlement grand-ducal du 20 septembre 1994

concernant l’utilisation de fertilisants organiques dans l’agriculture

modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1990 relatif aux boues d’épuration est abrogé, à l’exception de

l’article 10.

1 La loi du 29 juillet 1993 a été abrogée par la loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 217 du 30 décembre 2008, p. 3206) à laquelle il convient désormais

de se référer.

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EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

### Art. 11 — Texte coordonné au 11 mars 2010 Version applicable à partir du 14 mars 2010 Aux fins de la présente loi on entend par

Point de contact

Le ministre ayant les affaires maritimes dans ses attributions est le point de contact visé à l’article 9 de la décision-cadre

2005/667/JAI du Conseil du 12 juillet 2005.

### Art. 11 — Section 1. – Objectifs environnementaux (1) Toutes les masses d’eau de surface doivent être protégées contre la détérioration de leur état.

Autres dispositions relatives aux objectifs environnementaux

(1) Lorsque plus d’un des objectifs visés aux articles 5 à 7 se rapporte à une masse d’eau donnée, l’objectif le plus strict est

applicable.

(2) L’application, de l’article 5, paragraphe (3) et des articles 8 à 10 ne doit pas empêcher ou compromettre la réalisation des

objectifs environnementaux dans d’autres masses d’eau du même district hydrographique.

Section 2. – Tarification de l’eau

### Art. 11 — avis affiché de manière visible sur le site;

L’Administration de la gestion de l’eau adresse chaque année avant le 15 décembre au ministre, aux fins de rapport à la

Commission européenne, les résultats de la surveillance et l’évaluation de la qualité des eaux de baignade ainsi qu’une des­

cription des mesures de gestion importantes qui ont été prises.

### Art. 11 — Texte coordonné au 10 décembre 2020 Version applicable à partir du 14 décembre 2020 L’Administration de la gestion de l’eau établit un programme de surveillance de l’état des eaux pour l’évaluation de l’état chimique et écologique des masses d’eau de surface.

Notre Ministre de l’Environnement est chargé, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexes: voir www.legilux.public.lu

(-modifiées par le règl. g.-d. du 4 décembre 2020)

Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2016.

(Mém. A - 152 du 3 août 2016, p. 2622)

### Art. 11 — Texte coordonné au 23 janvier 2004 Version applicable à partir du 26 janvier 2004 Le présent règlement a pour objet de garantir que des informations relatives à la consommation de carburant et aux émis­ sions de CO2 des voitures particulières neuves proposées à la vente ou en crédit-bail sont mises

Entrée en vigueur

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

### Art. 11 — Loi du 25 février 2026 (Mém. A - 95 du 27 février 2026; doc. parl. 8511).

(Loi du 19 décembre 2008)

«Le syndicat aura en outre le droit

d’installer des canalisations d’eau dans des terrains privés, non bâtis;

d’assurer la surveillance de ces canalisations;

de procéder aux travaux d’entretien et de réfection.

L’exécution des travaux prévus sous le numéro 1 ci-dessus doit être précédée d’une notification directe aux intéressés et

d’une enquête dont la procédure sera déterminée par règlement grand-ducal. Elle ne peut avoir lieu qu’après approbation du

projet de détail des tracés par les Ministres de l’Intérieur et des Travaux publics.

Sans préjudice des droits résultant de l’établissement des canalisations dans un terrain ouvert et non bâti, le propriétaire

peut le clôturer, y élever des constructions et y faire des plantations ou en exploiter le sous-sol.

Six mois avant d’entreprendre les travaux de clôture, de construction, de plantation ou d’exploitation du sous-sol, le proprié­

taire devra en informer le syndicat.

Les indemnités dues pour le dommage résultant de l’exercice des droits prévus sub 1 à 3 ci-dessus sont fixées, soit par

arrangement à l’amiable, soit en cas de désaccord, par le juge de paix du canton du fonds assujetti qui statuera en dernier

ressort dans les limites de sa compétence ordinaire et à charge d’appel, quelle que soit la valeur de l’objet en litige.»

### Art. 11 — Règlement grand-ducal du 12 juin 1981 concernant la qualité des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire.

L’application des dispositions prises en vertu du présent règlement ne peut en aucun cas avoir pour effet de permettre

d’accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité actuelle des eaux superficielles.

### Art. 11 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 2002 1 Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’État Rhéno-Palatin concernant l’aménagement d’installations hydroélectriques sur l’Our, signé à Trèves, le 10 juillet 1958.

Für alle aus diesem Vertrag sich ergebenden Streitigkeiten wird ein Schiedsgericht entscheiden. Dieses setzt sich aus zwei

Schiedsrichtern zusammen, von denen jedes der beiden Länder einen bestimmt.

Falls diese Schiedsrichter nicht zu einem übereinstimmenden Ergebnis kommen, steht ihnen das Recht zu, einen dritten

Schiedsrichter zu wählen, der endgültig entscheidet. Kommt über die Person dieses dritten Schiedsrichters keine Einigung

zustande, so werden sich die beiden Länder dieserhalb ins Benehmen setzen.

Die Kosten dieses Schiedsgerichtsverfahrens tragen die beiden Länder je zur Hälfte.

### Art. 11 — Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land de Rhénanie-Palatinat concernant l’accomplissement en commun par les communes et autres personnes juridiques de fonctions dans le domaine de l’économie des eaux, signé à Echternach, le 17 octobre 1974 Le Grand-Duché de Luxembourg

Au lieu de la création d’un syndicat, il peut être convenu pour l’accomplissement d’une tâche déterminée et dans la

mesure où il est possible de déterminer le genre et l’étendue des droits et obligations des différentes personnes juridiques, que

contre juste rémunération de la part des autres, l’une des personnes juridiques intéressées accomplit la tâche entière, autorise

l’utilisation en commun de ses installations ou fournit des prestations déterminées. Pour être valable, l’accord doit être autorisé

par les deux autorités de contrôle.

### Art. 11 — Partie à l’Accord non amendé au regard de toute Partie à l’Accord qui n’est pas liée par le présent Protocole.

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil, à tout État ayant adhéré à l’Accord et

à tout État ayant adhéré au présent Protocole

a.

toute signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation;

b.

toute signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation;

c.

le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;

d.

toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à ses articles 8 et 9;

e.

toute notification reçue en application des dispositions de l’article 10 du présent Protocole et la date à laquelle la

dénonciation prendra effet.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Strasbourg, le 25 octobre 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul

exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe et à tout État invité à

adhérer à l’Accord.

�

Loi du 18 juin 1981 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de

Belgique au sujet des eaux de la Sûre et de son annexe, signée à Bruxelles, le 17 mars 1980.

(Mém. A - 41 du 3 juillet 1981, p. 1021; doc. parl. 2466)

### Art. 11 — Titre IV – Partage des frais

1. Les frais relatifs à la préparation et à l’exécution des travaux de construction du collecteur et des stations de pompage

visés à l’article 2, paragraphe 1, a), seront supportés par la Belgique.

2. Les frais relatifs à la préparation et à l’exécution des travaux de construction du collecteur commun et de la station de pom­

page visés à l’article 2, paragraphe 1, b), seront supportés à concurrence de 85% par la Belgique et 15% par le Luxembourg.

3. Les frais relatifs à la préparation et à l’exécution des travaux de construction de la station d’épuration visée à l’article 2,

paragraphe 1, c), conçue pour les traitements primaire et secondaire des eaux usées, seront supportés à concurrence de 85%

par la Belgique et de 15% par le Luxembourg.

4. Les frais relatifs à l’aménagement de ladite station d’épuration pour le traitement tertiaire des eaux usées seront supportés

par le Luxembourg.

### Art. 11 — règlements internationaux pertinents.

Surveillance et évaluation commune

1. Dans le cadre de la coopération générale prévues à l’article 9 de la présente Convention ou d’arrangements particuliers,

les Parties riveraines élaborent et appliquent des programmes communs en vue de surveiller l’état des eaux transfrontières, y

compris les crues et les glaces flottantes, ainsi que l’impact transfrontière.

2. Les Parties riveraines se mettent d’accord sur les paramètres de pollution et les polluants dont le rejet et la concentration

dans les eaux transfrontières font l’objet d’une surveillance régulière.

3. Les Parties riveraines procèdent, à intervalles réguliers, à des évaluations communes ou coordonnées de l’état des eaux

transfrontières et de l’efficacité des mesures prises pour prévenir, maîtriser et réduire l’impact transfrontière. Les résultats de

ces évaluations sont portés à la connaissance du public conformément aux dispositions de l’article 16 de la présente Conven­

tion.

4. À cette fin, les Parties riveraines harmonisent les règles relatives à l’établissement et à l’application des programmes de

surveillance, systèmes de mesure, dispositifs, techniques d’analyse, méthodes de traitement et d’évaluation des données et

méthodes d’enregistrement des polluants rejetés.

### Art. 11 — Protocole sont plus rigoureuses que les prescriptions correspondantes découlant de la Convention ou de cet autre accord international existant.

Coopération internationale

Les Parties coopèrent et, selon le cas, s’aident mutuellement

a)

Pour mener des actions internationales à l’appui des buts du présent Protocole;

b)

Sur demande, pour mettre en œuvre des plans nationaux et locaux aux fins du présent Protocole.

### Art. 11 — Protocole entre les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française et du Grand-Duché de Luxembourg concernant la constitution d’une Commission Internationale pour la Protection de la Moselle contre la Pollution, conclu à Paris le 20 décembre 1961 Les Gouvernements de

Les différends relatifs à l’application ou à l’interprétation du présent Protocole sont réglés conformément aux dispositions du

Chapitre VII de la Convention du 27 octobre 1956 sur la canalisation de la Moselle.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

### Art. 11 — Partie contractante sur le territoire de laquelle se situe la cause de cet accroissement de prendre les dispositions nécessaires pour y mettre fin.

Lorsqu’une Partie contractante constate dans les eaux du Rhin un accroissement soudain et notable en ions-chlore ou

a connaissance d’un accident dont les conséquences sont susceptibles de menacer gravement la qualité de ces eaux, il

en informe sans retard la Commission Internationale et les Parties contractantes susceptibles d’en être affectées selon une

procédure à élaborer par la Commission Internationale.

### Art. 11 — chapitre 1 de l’annexe 3.

Révision des installations à gaz

(1) Sont soumises à la révision toutes les installations à gaz comportant au moins un des appareils à gaz énumérés à l’article

8, paragraphe 1er.

(2) L’utilisateur d’une installation à gaz doit faire procéder tous les quatre ans à une révision de cette installation.

(3) L’utilisateur d’une installation à gaz doit faire procéder à une révision de cette installation au plus tard un mois après

qu’une modification importante du système d’évacuation des fumées de cette installation a été réalisée.

(4) La première révision a lieu au plus tard quatre ans à compter de la date de réception positive telle qu’elle figure sur le

protocole de réception.

(5) L’utilisateur de l’installation sollicite une révision de l’installation auprès d’une entreprise habilitée à effectuer les opéra­

tions de révision.

(6) Les révisions des installations à gaz sont effectuées par les contrôleurs.

(7) Lors de la révision, il est procédé aux contrôles de la conformité des critères ci-après

a) le fonctionnement de l’équipement de sécurité de l’installation à gaz;

b) l’emplacement de l’installation à gaz et l’aménagement de la ventilation des locaux;

c) l’évacuation des fumées;

d) la qualité de la combustion et le rendement de combustion.

(Règl. g.-d. du 26 mai 2014)

«e) le dimensionnement de l’installation à gaz;»

La liste des points à contrôler lors de la révision est reprise à l’annexe 3.

(Règl. g.-d. du 26 mai 2014)

«L’évaluation du dimensionnement de la chaudière ne doit pas être répétée aussi longtemps qu’aucune modification n’a été

apportée entre-temps au système de chauffage ou en ce qui concerne les exigences en matière de chauffage du bâtiment.»

(8) Lorsque le résultat de la révision est positif, l’entreprise qui y a procédé transmet immédiatement à l’utilisateur de l’instal­

lation à gaz le certificat de révision dûment complété et conforme aux spécifications de l’annexe 8, elle envoie dans les dix jours

ouvrables de la date de la révision une copie du certificat au ministre.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

(Règl. g.-d. du 9 juin 2023)

« (9) Pour les installations à gaz tombant sous le champ d’application défini par l’article 8 et ayant une puissance nomi­

nale utile supérieure à 70 kW et inférieure à 1 MW et qui sont régies explicitement par un critère de performance énergétique

convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d’amélioration de l’efficacité énergétique, tels que les contrats de

performance énergétique définis à l’article 1er, point 2ter, ou qui sont gérées par un gestionnaire de services d’utilité publique ou

un gestionnaire de réseau et sont par conséquent soumises à des mesures de suivi de la performance visant les systèmes, le

rendement de combustion ne doit pas être contrôlé dans le cadre des révisions régulières prévues au présent article à condition

que l’incidence globale d’une telle approche soit équivalente à celle qui résulte d’une révision complète avec contrôle de tous

les critères énoncés au paragraphe 7.

Sont également exemptées de l’obligation de contrôle du rendement de combustion dans le cadre des révisions régulières

prévues au présent article, les installations à gaz tombant sous le champ d’application défini par l’article 8 et ayant une puis­

sance nominale utile supérieure à 70 kW et inférieure à 1 MW installées dans des bâtiments équipés d’un système d’automati­

sation et de contrôle du bâtiment capable

1° de suivre, d’enregistrer et d’analyser en continu la consommation énergétique et de permettre de l’ajuster en continu ;

2° de situer l’efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, de détecter les pertes d’efficacité des

systèmes techniques de bâtiment et d’informer la personne responsable des installations ou de la gérance technique du

bâtiment des possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique ;

3° de permettre la communication avec les systèmes techniques de bâtiment connectés et d’autres appareils à l’intérieur du

bâtiment, et d’être interopérables avec des systèmes techniques de bâtiment impliquant différents types de technologies

brevetées, de dispositifs et de fabricants. »

### Art. 11 — Convention pour la protection du Rhin, son Annexe et le Protocole de signature, signés à Berne, le 12 avril 1999 Les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française,

Mise en œuvre des décisions de la Commission

1. La Commission adresse aux Parties contractantes, sous forme de recommandations, ses décisions relatives aux actions

prévues à l’article 8, paragraphe 1, alinéa b, qui sont mises en oeuvre conformément au droit interne des Parties contractantes.

2. La Commission peut arrêter que ces décisions

a)

devront être appliquées par les Parties contractantes selon un calendrier;

b)

devront être mises en ��œuvre de manière coordonnée.

3. Les Parties contractantes font régulièrement rapport à la Commission sur

a)

les mesures législatives, réglementaires ou autres qu’elles ont prises en vue de la mise en œuvre des dispositions de

la présente Convention et sur la base des décisions de la Commission;

b)

les résultats des actions mises en œuvre conforment à l’alinéa a;

c)

les problèmes que pose la mise en œuvre des actions visées à l’alinéa a.

4. Si une Partie contractante ne peut mettre en œuvre les décisions de la Commission en tout ou partie, elle en fait rapport

dans un délai précis à fixer au cas par cas par la Commission et en présente les raisons. Toute délégation peut déposer une

demande de consultation à laquelle il doit être donné suite dans un délai de deux mois.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

Sur la base des rapports des Parties contractantes ou des consultations, la Commission peut décider que soient engagées

des actions en vue de promouvoir l’application des décisions.

5. La Commission établit une liste de ses décisions adressées aux Parties contractantes. Les Parties contractantes com­

plètent annuellement la liste de la Commission, en actualisant l’état de mise en œuvre des décisions de la Commission, au plus

tard deux mois avant l’Assemblée plénière de la Commission.

### Art. 11 — Règlement d’application, Partie A.

Devoir général de vigilance

Le conducteur, les autres membres d’équipage, les autres personnes se trouvant à bord, l’affréteur, l’exploitant du bâti­

ment, le destinataire de la cargaison, les exploitants des installations de manutention ainsi que les exploitants des stations de

réception sont tenus de montrer toute la vigilance que commandent les circonstances, afin d’éviter la pollution de la voie d’eau,

de limiter au maximum la quantité de déchets survenant à bord et d’éviter autant que possible tout mélange de différentes

catégories de déchets.

### Art. 11 — Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22 septembre 1992 Les parties contractantes, Reconnaissant que le milieu marin et la faune et la flore qu’il conditionne ont une importance vitale pour toutes les nations;

Observateurs

1. La Commission peut, par un vote à l’unanimité des Parties contractantes, décider d’admettre en qualité d’observateur

(a) tout État non Partie contractante à la Convention;

(b) toute organisation internationale gouvernementale ou toute organisation non gouvernementale dont les activités ont un

rapport avec la Convention.

2. Ces observateurs peuvent participer aux réunions de la Commission sans pour autant disposer d’un droit de vote, et

peuvent soumettre à la Commission toute information ou tout rapport relatif aux objectifs de la Convention.

3. Les conditions d’admission et de participation des observateurs sont établies par le règlement intérieur de la Commission.

### Art. 11 — Accord, l’exécution des procédures internes requises en ce qui concerne l’entrée en vigueur du présent Accord.

Dénonciation

1. À l’expiration d’un délai de trois ans après son entrée en vigueur, le présent Accord peut être dénoncé à tout mo­

ment, après accomplissement des procédures nationales, par chacune des Parties Contractantes, par une déclaration écrite

adressée au dépositaire.

2. La dénonciation prend effet à la fin de l’année suivant l’année de la dénonciation.

### Art. 11 — Section III. – «Suivi»1 de la sécurité et de la qualité d’approvisionnement

(1) Le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie «assure le suivi de»1 l’état général des réseaux et des interconnexions

ainsi que «de»1 la sécurité et «de»1 la qualité de l’approvisionnement.

(2) «Ce suivi»1 couvre notamment l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché national en tenant compte des

échanges transfrontaliers, le niveau de la demande prévue, « et de stockage d’énergie »2 existantes et en projet ou en construc­

tion, la qualité et le niveau d’entretien et de sécurité des réseaux, les mesures requises pour couvrir les crêtes de demande et

faire face aux déficits d’approvisionnement d’un ou de plusieurs fournisseurs, le niveau des investissements nécessaires au bon

fonctionnement actuel et futur des infrastructures ainsi que tous les aspects concernant la qualité de l’électricité.

(3) Le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie est chargé de l’établissement d’un rapport bisannuel concernant tous les

aspects de la sécurité et de la qualité de l’approvisionnement, en ce compris

a)

la sécurité d’exploitation du réseau;

b)

l’équilibre escompté entre l’offre et la demande pendant les «dix»1 années suivantes;

c)

les perspectives en matière de sécurité d’approvisionnement pendant la période des cinq à quinze années suivant la

date du rapport;

d)

les projets d’investissement, «sur les dix années civiles suivantes»1, des gestionnaires de réseau de transport, et le cas

échéant des gestionnaires d’un réseau industriel, et ceux de toute autre partie dont ils ont connaissance, concernant la

mise en place d’une capacité d’interconnexion transfrontalière, en tenant compte

des principes de gestion de la congestion, tels qu’énoncés dans le règlement (CE) n° «714/2009 du Parlement euro­

péen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers

d’électricité»1;

des lignes de transport existantes et prévues;

des modes de production, d’approvisionnement, d’échanges transfrontaliers et de consommation prévus en tenant

compte des « solutions de participation active de la demande »3 et

des objectifs régionaux, nationaux et européens en matière de développement durable, y compris les projets consti­

tuant les axes des projets prioritaires énoncés à l’annexe I de la décision n° «1364/2006/CE du Parlement européen

et du Conseil du 6 septembre 2006 établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie et

abrogeant la décision 96/391/CE et la décision n° 1229/2003/CE»1.

Ce rapport est établi tous les deux ans, au plus tard le 31 juillet, et est communiqué (. . .)4 au régulateur. Le ministre rend

public la partie non financière du rapport.

(4) Les entreprises d’électricité sont tenues de fournir au Commissaire du Gouvernement tout renseignement et tout docu­

ment permettant l’établissement de ce rapport. « À cette fin, les gestionnaires de réseau établissent un plan décennal de déve­

loppement de leur réseau conformément aux dispositions prévues à l’article 27bis. »3

1 Modifié par la loi du 7 août 2012.

2 Inséré par la loi du 9 juin 2023.

3 Remplacé par la loi du 9 juin 2023.

4 Supprimé par la loi du 3 février 2021.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

Section IV. – Mesures d’urgence et expropriation d’ouvrages électriques

### Art. 11 — loi du 24 février 1984 sur le régime des langues lorsque le «produit lié à l’énergie»1 parvient à l’utilisateur final, tout en prenant en considération

Coopération administrative et échange d’informations

L’autorité compétente coopère et échange des informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres et la

Commission européenne en vue de contribuer au fonctionnement de la présente loi et en particulier de contribuer à la mise en

oeuvre de l’article 7 de la loi.

La coopération administrative et l’échange d’informations doivent reposer autant que possible sur les moyens de communi­

cation électroniques.

### Art. 11 — Section III – Mesures spécifiques.

(1) Le calcul d’une mesure spécifique doit considérer les aspects suivants

a) La durée de vie de la mesure spécifique doit être choisie sur base de la norme EN 15459 ou, au cas où la durée de

vie requise n’y est pas reprise, à la norme VDI 2067. A défaut de normes, la durée de vie doit être définie sur base de

paramètres réels considérant la durée de vie technique de la mesure spécifique concernée. Par dérogation, la durée de

vie des mesures spécifiques tombant sous les paragraphes 8 et 9 de l’article 12 est fixée à un an. La durée de vie des

mesures tombant sous les paragraphes 2 à 5, 7, 10 et 11 de l’article 12 correspond à la durée de vie restante de l’instal­

lation ou de l’équipement.

b) Le calcul d’une mesure spécifique doit être basé sur une période représentative et comparable. Il doit inclure au minimum

– le calcul de la consommation d’énergie avant la mise en œuvre de la mesure spécifique qui constitue la référence;

– le calcul de la consommation d’énergie après la mise en œuvre de la mesure spécifique; et

– le calcul de l’effet de la mesure, exprimé en économies d’énergie pendant la première année de service après la mise

en œuvre de la mesure.

c) Le calcul doit être basé sur des données techniques de fournisseurs, sur les analyses d’experts indépendants ou sur

toute autre pièce pertinente.

d) En cas de nécessité, le calcul de la référence peut être basé sur les consommations représentatives recueillies sur les

compteurs d’énergie ou les factures de fournisseurs d’énergie. Si l’influence de paramètres indépendants de la mesure

spécifique sur la consommation énergétique peut être exclue ou identifiée et déduite sans équivoque, les calculs peuvent

également être basés sur le compteur principal ou les factures de fournisseurs d’énergie.

e) Le calcul doit, pour le cas où il vise des installations ou équipements de production, prendre notamment en compte les

temps de service, les volumes de production ainsi que la composition de la production.

f) Le calcul de l’effet de la mesure spécifique doit être corrigé de tout chevauchement total ou partiel possible entre les

effets de différents éléments de la mesure et avec les effets d’autres mesures entreprises au niveau de l’équipement ou

du bâtiment visé.

g) Pour les mesures spécifiques dont l’effet de la mesure est généré par plusieurs vecteurs énergétiques, la référence ainsi

que l’effet de la mesure doivent être calculés pour chaque vecteur énergétique séparément.

(Règl. g.-d. du 16 mai 2019)

« h) Pour les mesures spécifiques dont l’effet est généré par la mise en place d’une centrale de cogénération à haut rende­

ment, telle que définie au règlement grand-ducal modifié du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée

sur la cogénération à haut rendement, et celles basées sur les sources d’énergie renouvelables, l‘électricité substituée

par la centrale de cogénération est à corriger par le biais du coefficient d’énergie primaire par défaut visé à l’article 5,

paragraphe 1er.

i) Pour les mesures spécifiques dont l’effet est généré par le remplacement d’une centrale de cogénération, l‘électricité

produite par la centrale de cogénération remplacée est à corriger au niveau de la référence par le biais du coefficient

d’énergie primaire par défaut visé à l’article 5, paragraphe 1er. »

j) Le niveau de détail du calcul doit être adapté à la nature de la mesure spécifique et doit être particulièrement élaboré pour

les mesures d’envergure.

(2) Pour les nouvelles installations ou nouveaux équipements, y compris des nouveaux sites de production ou des nouvelles

lignes de production, ne peuvent être comptabilisées que les seules économies d’énergie par rapport à la solution standard

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

respectant au moins la réglementation européenne ou nationale en vigueur. Sont à considérer les exigences européennes

établies par la mise en œuvre de mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen

et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux

produits liés à l’énergie (refonte). A défaut de réglementation européenne ou nationale, la solution standard correspond à la

solution courante du marché.

Sous-section II – Cas particuliers de comptabilisation des économies d’énergie.

### Art. 11 — règlement et intitulé «Mindestanforderungen an eine Vor-Ort Beratung».

L’aide financière est sujette à restitution si elle a été accordée à tort.

Chapitre III.- Dispositions finales

### Art. 11 — Chapitre V.- Décompte du mécanisme de compensation Le régulateur établit pour le 30 juin de chaque année au plus tard le décompte définitif pour chaque gestionnaire de réseau et lui transmet une facture ou une note de crédit. Le paiement de la facture ou de la note de crédit intervient au plus tard

Pour le calcul du débit ou crédit d’un gestionnaire de réseau donné dans le cadre du mécanisme de compensation, le régula­

teur soustrait des coûts nets du gestionnaire de réseau concerné la somme des contributions au mécanisme de compensation

facturées par ce dernier aux utilisateurs de son réseau.

### Art. 11 — Chapitre I.- Généralités Le présent règlement grand-ducal établit un cadre pour la promotion et le développement de la production de biogaz destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il instaure un mécanisme destiné à assurer aux centrales de

Au cas où un producteur de biogaz s’est inscrit dans le registre prévu à l’article 4, que les quantités de biogaz à injecter

dans le réseau n’étaient pas prévues au dernier appel à candidatures et que le prochain appel à candidatures n’est pas prévu

dans les 6 prochains mois, le ministre peut organiser un appel à candidatures intermédiaire pour le volume supplémentaire de

biogaz, dans les limites prévues à l’article 6, et pour la durée restante par rapport au dernier appel à candidatures lancé suivant

les articles 8 et 9.

(Règlement grand-ducal du 12 avril 2019)

« Art. 11bis.

À partir du 1er janvier 2018, les rémunérations « , les redevances et la prime de lisier »1 prévues au présent règlement grand-

ducal sont arrondies à deux décimales près et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée. »

(Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022)

« Chapitre Ibis – Garantie d’origine

### Art. 11 — Chapitre II - Installations à combustible liquide kW et inférieure à 1 MW (Règl. g. - d. du 23 juillet 2016) «(1) Les nouvelles installations à combustible liquide d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure ou égale à 50 kW et

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 avril 2018)

Chapitre III - Installations à combustible gazeux

### Art. 11 — Section III – Energie hydroélectrique (1) L’électricité produite à partir de l’énergie hydroélectrique et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyen­ nant une centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 1 MW est rémunérée suivant la formule suivante

(1) L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale

dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 150 kW est rémunérée suivant la formule suivante

(

)

⎟⎠

⎞

⎜⎝

⎛

⋅

−

−

⋅

,0

n

€ par MWh

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité, et le cas échéant après renouvellement ou extension de la

centrale.

(2) L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale

dont la puissance électrique nominale est supérieure à 150 kW et inférieure ou égale à 300 kW est rémunérée suivant la formule

suivante

(

)

⎟

⎠

⎞

⎜

⎝

⎛

⋅

−

−

⋅

,0

n

€ par MWh

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité, et le cas échéant après renouvellement ou extension de la

centrale.

(3) L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale

dont la puissance électrique nominale est supérieure à 300 kW et inférieure ou égale à 500 kW est rémunérée suivant la formule

suivante

(

)

⎟⎠

⎞

⎜⎝

⎛

⋅

−

−

⋅

,0

n

€ par MWh

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité, et le cas échéant après renouvellement ou extension de la

centrale.

(4) L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale

dont la puissance électrique nominale est supérieure à 500 kW et inférieure ou égale à 2,5 MW est rémunérée suivant la for­

mule suivante

(

)

⎟⎠

⎞

⎜⎝

⎛

⋅

−

−

⋅

,0

n

€ par MWh

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité, et le cas échéant après renouvellement ou extension de la

centrale.

(5) Afin que le producteur d’énergie ayant une centrale équipée d’un moteur à injection pilote puisse bénéficier des rémuné­

rations définies au présent article, ce moteur doit être exploité exclusivement avec des combustibles renouvelables.

(6) Ne peuvent pas bénéficier des rémunérations définies au présent article, les centrales qui sont alimentées « en gaz

naturel ou en biogaz par le biais du réseau de transport ou de distribution de gaz naturel »1.

Section V – Gaz de stations d’épuration d’eaux usées

### Art. 11 — Section 4 – Modifications et transformations substantielles de bâtiments Sous-section 1re – Bâtiments d’habitation (1) Les modifications et transformations substantielles des bâtiments d’habitation doivent respecter les exigences minimales définies à l’annexe I, chapitre 1er, pour les parties modifi

(1) Les modifications et transformations substantielles des bâtiments fonctionnels doivent respecter les exigences minimales

définies à l’annexe II, chapitre 1er, pour les parties modifiées ou transformées substantiellement. Il en va de même pour les bâti­

ments qui, en raison de ces modifications ou transformations substantielles deviennent des bâtiments fonctionnels. En ce qui

concerne les installations techniques, ces exigences ne s’appliquent que pour les parties nouvellement installées si l’intégration

fonctionnelle dans les installations existantes est possible.

(2) Le certificat de performance énergétique doit être établi pour la totalité du bâtiment, y inclus les modifications et les

transformations substantielles, conformément à l’annexe II, chapitres 4 et 6, avec prise en compte des dispositions de l’annexe

II, chapitre 5.1.4.

Sous-section 3 – Exceptions

### Art. 11 — avis à d’autres administrations que celles visées au présent article. Les avis de ces administrations sont joints au dossier de demande d’autorisation avant l’expiration du délai d’instruction prévu à l’article 9 de la présente loi. Faute d’avoir été transmis à l’administration compétente dans le pr

Coopération tranfrontière

(Loi du 11 mars 2020)

« (1) Lorsque l’autorité compétente constate qu’un projet d’établissement relevant de l’annexe I de la loi modifiée du 9 mai

2014 relative aux émissions industrielles est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre État

membre ou lorsqu’un État membre susceptible d’être affecté de manière notable le demande, elle transmet les dossiers de

demande de projets à l’État membre affecté, le plus rapidement possible et au plus tard au moment de l’information du public

visé à l’article 10. Il en est fait de même pour les projets visés à l’article 9, paragraphe 1er de la loi précitée du 15 mai 2018. »

(Loi du 2 août 2017)

«(2) Dans les cas visés au paragraphe 1 er, il sera veillé à ce que

1. les autorités et le public concerné de l’État en question aient la possibilité de communiquer leur avis si possible au cours

de l’enquête publique et avant que l’autorité compétente au titre de la présente loi n’arrête sa décision,

2. la décision prise sur la demande d’autorisation soit communiquée à l’État en question.»

### Art. 11 — Chapitre II – Dispositions applicables aux activités visées à l’Annexe I

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux activités visées à l’annexe I de la présente loi et qui, le cas échéant, atteignent les seuils

de capacité y indiqués.

### Art. 11 — loi est conservée à la commune et peut y être consultée librement.

Procédure de modification substantielle ou non-substantielle

(1) L’exploitant est tenu d’informer l’Inspection du travail et des mines, sous forme de deux exemplaires par envoi recomman­

dé avec accusé de réception, qui transmet d’office un exemplaire à l’Administration de l’environnement, de toute modification

projetée d’un établissement, d’une installation, d’une zone de stockage, d’un procédé ou de la nature, de la forme physique

ou des quantités de substances dangereuses pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux

accidents majeurs ou pouvant avoir pour conséquence qu’un établissement seuil bas devient un établissement seuil haut, ou

vice versa.

Cette information doit comporter les éléments suivants

1. les noms du demandeur de l’autorisation et de l’exploitant ;

2. l’emplacement de l’établissement ;

3. l’état du site d’implantation ;

4. l’objet de l’exploitation ;

5. une description des modifications projetées ;

6. un plan de l’établissement à l’échelle de 1:200 ou plus précis, sauf indication contraire des administrations concernées,

indiquant notamment la disposition des locaux et l’emplacement des installations.

L’Inspection du travail et des mines et l’Administration de l’environnement doivent dans les vingt-cinq jours suivant la date

de réception informer le demandeur de l’autorisation si la modification projetée constitue une modification substantielle ou non.

(2) Lorsque la modification projetée telle que visée au paragraphe 1er ne constitue pas une modification substantielle, l’Ins­

pection du travail et des mines informe le demandeur de l’autorisation qu’il n’y a pas lieu d’introduire une demande d’autorisa­

tion conformément à la présente loi et qu’il n’y a pas lieu d’actualiser l’autorisation.

(3) Lorsque la modification projetée telle que visée au paragraphe 1er constitue une modification substantielle, le demandeur

de l’autorisation est invité à présenter une demande d’autorisation conformément à l’article 6.

L’instruction de la demande d’autorisation et la prise de décision se feront conformément aux prescriptions de l’article 7.

Une nouvelle enquête visée à l’article 8 est requise pour toutes les modifications substantielles.

Les décisions du ministre ayant le Travail dans ses attributions et du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions

doivent porter sur les établissements, les installations, les zones de stockage ou les procédés et les données énumérés à

l’article 6 susceptibles d’être concernés par les modifications.

Toute modification substantielle d’une demande d’autorisation qui intervient au cours de l’enquête publique visée à l’article

8 ou après celle-ci, et avant que le ministre ayant le Travail dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement dans ses

attributions n’aient statué sur la demande d’autorisation, est soumise à une nouvelle enquête publique.

(4) En cas de modification telle que visée au paragraphe 1er, l’exploitant est tenu de réexaminer et, le cas échéant, de

mettre à jour la notification, la politique de prévention des accidents majeurs, le système de gestion de la sécurité et le rapport

de sécurité et de fournir aux autorités compétentes toutes les précisions concernant ces mises à jour, avant de procéder à la

modification.

### Art. 11 — Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés1�.

Autorités compétentes

1. Sans préjudice des points 2. et 3. du présent article, les administrations chargées de surveiller l’application des disposi­

tions du présent règlement sont l’Administration de l’Environnement et l’Inspection du Travail et des Mines, conformément à

leurs attributions légales respectives.

2. Les dépôts concernés par le présent règlement qui sont nouvellement mis en place et exploités doivent être déclarés à

l’Administration de l’Environnement avant leur première exploitation. Cette déclaration doit indiquer les données reprises en

annexe du présent règlement.

3. Toute cessation d’activité d’un dépôt concerné par le présent règlement doit être déclarée à l’Administration de l’Environ­

nement au plus tard dans le mois qui suit la cessation d’activité.

### Art. 11 — Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés�1.

Bruits ou vibrations

D’une façon générale, les installations et leurs annexes seront construites, équipées et exploitées de façon à ce que le fonc­

tionnement ne puisse être à l’origine de bruits ou vibrations susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage

ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.

### Art. 11 — Chapitre II.- Sécurité et salubrité par rapport au public, au voisinage et au personnel de l’établissement Les dispositions du présent chapitre ont pour objectif de spécifier les règles générales de sécurité, de salubrité et de com­ modité par rapport au public et au personnel des parkings couverts

Protection et lutte contre l’incendie

11.1. Il sera interdit à l’intérieur du parking

– de constituer des dépôts de matières combustibles ou de produits inflammables;

– d’ajouter du carburant dans les réservoirs des véhicules;

– de fumer ou d’apporter des feux nus.

11.2. L’établissement sera pourvu de moyens de protection contre l’incendie appropriés, tels que bouches d’eau armées et

extincteurs portatifs normalisés en parfait état de fonctionnement et en nombre suffisant. La nature du produit extincteur sera

appropriée au risque. Il y aura au moins un extincteur à poudre de 6 kg, classe de feu A, B, C, par cinq voitures.

### Art. 11 — Règlement grand-ducal du 22 octobre 2025 (Mém. A - 460 du 24 octobre 2025).

Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration,

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la

Fonction publique et de la Réforme administrative, Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Notre Mi­

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

nistre des Communications et des Médias, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Notre

Ministre de la Défense, Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Notre Ministre à la Simplification administrative

auprès du Premier Ministre, Notre Ministre du Logement, Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Notre Ministre

de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre des Sports, Notre Ministre de l’Economie et du Com­

merce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: www.legilux.public.lu

(- modifiée par le règl. g. - d. du 29 mars 2016)

(- modifiée par le règl. g. - d. du 29 août 2017)

(- modifiée par le règl. g. - d. du 15 mai 2018)

(- modifiée par le règl. g. - d. du 7 mars 2019)

(- modifiée par le règl. g. - d. du 8 février 2024)

(- modifiée par le règl. g. - d. du 7 mai 2025)

(- modifiée par le règl. g. - d. du 22 octobre 2025)

Règlement grand-ducal du 28 avril 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les

études des risques et les rapports de sécurité et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 17 juillet 2000 concernant

la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

(Mém. A - 460 du 4 mai 2017; doc. parl. 7032; dir. 2012/18/UE)

### Art. 11 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Le personnel du service spécial des aménagements se compose d’un garde général, qui est le préposé du service, et des gardes généraux adjoints.

En cas de manque ou d’insuffisance du personnel du service spécial des aménagements, l’étude et l’établissement des

plans d’aménagement, de même que les révisions périodiques de ces plans auront lieu par les soins des chefs de cantonne­

ment. Dans ce cas, la répartition de la besogne se fera par le Gouvernement, sur les propositions du directeur de l’administra­

tion.

### Art. 11bis — Titre V – Économies d’énergie 1. Quiconque utilise des installations énergétiques à des fins de chauffage, de ventilation ou de réfrigération de bâtiments ou de parties de bâtiments ou pour la production d’eau chaude doit porter soin à ce que les installations et bâtiments respectent les critères, f

1. Le ministre peut agréer des personnes physiques ou morales de droit privé ou public, autres que l’État, qui sont appelées

à accomplir des tâches techniques d’étude ou de contrôle dans le domaine de l’énergie et tout particulièrement

a) réaliser des audits énergétiques;

b) calculer la performance énergétique d’un bâtiment et établir des certificats de performance énergétique d’un bâtiment.

En outre, le ministre peut agréer des personnes physiques pour réaliser des audits énergétiques internes.

Les experts et auditeurs agréés ou certifiés dans un autre État membre peuvent être agréés par le ministre s’ils démontrent

que les critères d’agrément prévus dans la législation de cet État membre correspondent au moins aux critères du présent

article.

2. Les personnes physiques ainsi que les responsables des personnes morales de droit privé ou public, autres que l’État,

peuvent être agréés s’ils remplissent les conditions suivantes

a) justifier soit d’un diplôme sanctionnant une formation du niveau d’enseignement post-secondaire d’une durée minimale

de trois ans soit d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans, dans le domaine concerné;

b) pour le domaine visé au paragraphe 1er, point b), peuvent être considérés comme équivalent au diplôme de formation

requise les cours de formation théorique et pratique dans les domaines concernés d’une durée minimale de deux cents

heures et d’une durée maximale de quatre cents heures sanctionnés par une ou des épreuves;

c) disposer des moyens techniques appropriés et, le cas échéant, du personnel nécessaire pour accomplir, de façon adé­

quate, les tâches techniques liées à leur mission;

d) avoir accès au matériel et aux informations nécessaires pour accomplir convenablement leur mission;

e) avoir l’aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et autres documents qui constituent la matérialisa­

tion des études et vérifications effectuées;

f) jouir, par rapport à la mission qui leur sera confiée, de l’indépendance morale, technique et financière nécessaire pour

l’accomplissement de cette mission;

g) souscrire une assurance de responsabilité civile contractuelle et extra-contractuelle appropriée au regard de la nature et

de l’étendue du risque.

3. Ne peuvent se faire agréer, sauf disposition légale ou réglementaire contraire, les personnes physiques ou morales de

droit privé ou public qui sont

a) le concepteur, le fournisseur, le réalisateur ou l’exploitant du projet;

b) le mandataire d’une des personnes dénommées ci-avant.

4. L’agrément est délivré par le ministre pour une durée de cinq ans après instruction administrative. L’agrément peut être

renouvelé. Les modalités de l’instruction administrative sont déterminées par règlement grand-ducal qui précise

a) les différentes catégories d’agrément en fonction des domaines visés au paragraphe 1er et en fonction des différents types

de bâtiments;

b) le contenu et la durée des formations liées aux différentes catégories d’agrément visés au paragraphe 2, point a);

c) le contenu et la durée de l’expérience professionnelle exigée suivant les différentes catégories d’agrément visés au para­

graphe 2, point a);

d) les équivalences en termes de formation visées au paragraphe 2, point b);

e) le type d’assurance professionnelle requise ainsi que le type et le montant des risques assurés;

f) le contenu des dossiers de demande, y compris la nature des pièces à joindre au dossier;

g) la procédure de délivrance et de renouvellement de l’agrément;

h) les formalités de retrait de l’agrément.

5. Le ministre peut à tout moment suspendre ou retirer l’agrément lorsque son titulaire

a) ne satisfait plus aux critères de formation et d’expérience prévus au paragraphe 2;

b) ne respecte pas ou plus les conditions particulières de l’agrément; ou

c) contrevient aux dispositions légales ou règlementaires applicables.»

### Art. 11t — Chapitre I.- Généralités Le présent règlement grand-ducal établit un cadre pour la promotion et le développement de la production de biogaz destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il instaure un mécanisme destiné à assurer aux centrales de

(1) Il est établi un système de garantie d’origine pour le gaz produit à partir de sources d’énergie renouvelables.

(2) La garantie d’origine précise au minimum

a) le nom, l’adresse ou le siège social et la qualité du producteur d’énergie ;

b) le nom, l’emplacement, le type et la puissance installée de la centrale dans laquelle l’énergie a été produite ;

c) la source et la technologie employées dans la production du gaz produit à partir de sources d’énergie renouvelables ;

d) la date à laquelle la centrale est entrée en service ;

e) les dates de début et de fin de production ;

f) si et dans quelle mesure la centrale a bénéficié d’une aide à l’investissement, si et dans quelle mesure l’unité d’énergie a

bénéficié d’une autre manière d’un régime d’aide national, et le type de régime d’aide ;

g) la date et le pays d’émission de la garantie d’origine et un numéro d’identification unique.

L’autorité de régulation peut mettre en place une information simplifiée pour les garanties d’origine provenant d’installations

d’une puissance inférieure à 50 kW.

La garantie d’origine doit être utilisée dans les douze mois après la production de l’unité d’énergie concernée et est annulée

dès qu’elle a été utilisée. Au cas où une garantie d’origine n’est pas annulée, elle expire automatiquement dix-huit mois après

la production de l’unité d’énergie concernée. La garantie d’origine correspond à un volume type d’énergie de 1 MWh. Au maxi­

mum, une garantie d’origine est émise pour chaque unité d’énergie produite.

(3) L’autorité de régulation établit et délivre, sur demande d’un producteur d’énergie utilisant des sources d’énergie renou­

velables, la garantie d’origine.

Pour le gaz produit à partir de sources d’énergie renouvelables et rémunéré en vertu du présent règlement, le ministre peut

demander à l’autorité de régulation de faire établir des garanties d’origine. L’État supporte les frais relatifs à leur établissement

et, le cas échéant, au transfert et à l’annulation. Les garanties d’origine restent la propriété de l’État, qui peut décider de les

valoriser.

L’autorité de régulation supervise le transfert et l’annulation des garanties d’origine et à cette fin, met en place un méca­

nisme qui permet d’émettre, de transférer et d’annuler électroniquement les garanties d’origine. En application de l’article 4,

paragraphe 1er, de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant : 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation ; 2) modi­

fication de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, le régulateur couvre la

contrepartie des frais de fonctionnement encourus par l’émission de garanties d’origine ainsi que la surveillance des transferts

et annulations par des taxes perçues auprès des personnes ayant demandé une émission, un transfert ou une annulation,

respectivement à l’État.

Les frais de fonctionnement comprennent tous les frais imputables à l’établissement et au suivi des garanties d’origines,

y compris les frais de personnel et les frais généraux, conformément à l’article 4, paragraphe 1er de la loi modifiée du 30 mai

2005 précitée.

Les taxes sont fixées et publiées conformément à l’article 58 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du

marché du gaz naturel.

1 Remplacé par le règl. g.-d. du 31 juillet 2024.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

L’autorité de régulation peut exiger de chaque gestionnaire de réseau et de chaque producteur d’énergie concerné de lui

fournir tous documents ou informations, y inclus des pièces à produire le cas échéant par un organisme de contrôle agréé,

nécessaires à la délivrance de la garantie d’origine. Les frais relatifs à l’établissement des documents à fournir à l’autorité de

régulation sont à supporter par les personnes qui doivent lui remettre ces documents. Après en avoir préalablement informé le

producteur d’énergie, l’autorité de régulation peut procéder à des contrôles sur le site des centrales et, au vu des conclusions

de ces contrôles, refuser de délivrer la garantie d’origine.

Sauf en cas de doutes fondés quant à son exactitude, sa fiabilité ou sa véracité, une garantie d’origine délivrée par un autre

État membre ou par un organisme compétent d’un autre État membre de l’Union européenne, est automatiquement reconnue

par l’autorité de régulation. Le refus et sa motivation sont notifiés à la personne requérant la reconnaissance de la garantie

d’origine et à la Commission européenne.

Les garanties d’origine émises par un pays tiers ne sont pas reconnues, sauf si l’Union européenne a conclu un accord avec

ledit pays tiers en vue de la reconnaissance mutuelle des garanties d’origine émises dans l’Union européenne et des garanties

d’origine d’un système compatible établi dans ledit pays tiers, et uniquement dans le cas de l’importation ou de l’exportation

directe d’énergie. »

Chapitre II.- Obligations incombant au producteur de biogaz

### Art. unique — Loi du 14 juin 2001 portant approbation du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, fait à Göteborg, le 30 novembre 1999.

Est approuvé le Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à

la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, fait à Göteborg, le 30 novembre 1999.

ANNEXE

Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,

relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique

Les parties,

Déterminées à appliquer la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,

Sachant que les oxydes d’azote, le soufre, les composés organiques volatils et les composés d’azote réduit ont été associés

à des effets nocifs sur la santé et l’environnement,

Constatant avec préoccupation que les charges critiques d’acidification, les charges critiques d’azote nutritif et les niveaux

critiques d’ozone pour la santé et la végétation sont toujours dépassés dans de nombreuses parties de la région de la Commis­

sion économique des Nations Unies pour l’Europe,

Constatant avec préoccupation également que les oxydes d’azote, le soufre et les composés organiques volatils émis, ainsi

que des polluants secondaires comme l’ozone et les produits de réaction de l’ammoniac, sont transportés dans l’atmosphère

sur de longues distances ‘et peuvent avoir des effets transfrontières nocifs,

Sachant que les émissions provenant des Parties à l’intérieur de la région de la Commission économique des Nations Unies

pour l’Europe contribuent à la pollution atmosphérique à l’échelle de l’hémisphère et du monde, et constatant que ces émissions

sont susceptibles d’être transportées d’un continent à l’autre et qu’il faudrait procéder à des études plus approfondies sur ce

sujet,

Sachant également que le Canada et les États-Unis d’Amérique sont en train de négocier au niveau bilatéral des réductions

des émissions d’oxydes d’azote et de composés organiques volatils pour faire face aux effets transfrontières de l’ozone,

Sachant en outre que le Canada entreprendra de nouvelles réductions des émissions de soufre d’ici à 2010 en application

de la Stratégie pancanadienne de lutte contre les pluies acides au-delà de l’an 2000, et que les États-Unis se sont engagés

à mettre en œuvre un programme de réduction des émissions d’oxydes d’azote dans l’est de leur territoire et à procéder à la

réduction des émissions nécessaire pour respecter leurs normes nationales de qualité de l’air ambiant en ce qui concerne les

matières particulaires,

Résolues à appliquer une approche multieffets et multipolluants pour prévenir ou réduire au minimum les dépassements des

charges et des niveaux critiques,

Tenant compte des émissions provenant de certaines activités et installations existantes responsables des niveaux actuels

de pollution atmosphérique et du développement de futures activités et installations,

Sachant que des techniques et des méthodes de gestion sont disponibles pour réduire les émissions de ces substances,

Résolues à prendre des mesures pour anticiper, prévenir ou réduire au minimum les émissions de ces substances, compte

tenu de l’application de la démarche fondée sur le principe de précaution telle qu’elle est définie au principe 15 de la Déclaration

de Rio sur l’environnement et le développement,

Réaffirmant que les États, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, ont le droit

souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leurs propres politiques en matière d’environnement et de développement

et le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas

de dommages à l’environnement dans d’autres États ou dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale,

Conscientes de la nécessité d’adopter, pour lutter contre la pollution atmosphérique, une approche régionale efficace par

rapport à son coût qui tienne compte du fait que les effets et le coût des mesures antipollution varient selon les pays,

Notant la contribution importante du secteur privé et du secteur non gouvernemental à la connaissance des effets liés à

ces substances et des techniques antipollution disponibles, et les efforts que ces secteurs déploient pour aider à réduire les

émissions dans l’atmosphère,

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

Sachant que les mesures prises pour réduire les émissions de soufre, d’oxydes d’azote, d’ammoniac et de composés orga­

niques volatils ne sauraient être un moyen d’exercer une discrimination arbitraire ou injustifiable, ni une façon détournée de

restreindre la concurrence et les échanges internationaux,

Prenant en considération les meilleures connaissances et données scientifiques et techniques disponibles sur les émissions

de ces substances, leur transformation dans l’atmosphère et leurs effets sur la santé et l’environnement, ainsi que sur les coûts

des mesures antipollution, et reconnaissant la nécessité d’améliorer ces connaissances et de poursuivre la coopération scien­

tifique et technique afin de parvenir à mieux comprendre ces questions,

Notant qu’au titre du Protocole relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières, adopté à

Sofia le 31 octobre 1988, et du Protocole relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ou leurs flux

transfrontières, adopté à Genève le 18 novembre 1991, des dispositions ont déjà été prises pour lutter contre les émissions

d’oxydes d’azote et de composés organiques volatils et que les annexes techniques des deux Protocoles fournissent déjà des

indications quant aux techniques à appliquer pour réduire ces émissions,

Notant également qu’au titre du Protocole relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, adopté à Oslo le 14 juin

1994, des dispositions ont déjà été prises pour réduire les émissions de soufre afin de contribuer à la baisse des dépôts acides

en diminuant l’ampleur des dépassements des dépôts critiques de soufre, qui ont été calculés à partir des charges critiques

d’acidité compte tenu de la contribution des composés de soufre oxydé aux dépôts acides totaux en 1990,

Notant en outre que le présent Protocole est le premier accord conclu au titre de la Convention qui traite expressément des

composés d’azote réduit,

Gardant à l’esprit que la réduction des émissions de ces substances peut contribuer de surcroît à maîtriser d’autres pol­

luants, y compris, en particulier, les aérosols particulaires secondaires transfrontières, qui ont leur part dans les effets sur la

santé liés à l’exposition à des particules en suspension dans l’air,

Gardant à l’esprit également la nécessité d’éviter, autant que possible, de prendre, aux fins des objectifs du présent Proto­

cole, des mesures ayant pour effet d’aggraver d’autres problèmes relatifs à la santé et à l’environnement,

Notant que les mesures prises pour réduire les émissions d’oxydes d’azote et d’ammoniac devraient tenir compte de l’en­

semble du cycle biogéochimique de l’azote et, autant que possible, ne pas provoquer un accroissement des émissions d’azote

réactif, y compris d’hémioxyde d’azote, ce qui pourrait aggraver d’autres problèmes relatifs à l’azote,

Conscientes de ce que le méthane et le monoxyde de carbone émis par les activités humaines concourent, en présence

d’oxydes d’azote et de composés organiques volatils, à la formation d’ozone troposphérique,

Conscientes également des engagements que les parties ont contractés au titre de la Convention-cadre des Nations Unies

sur les changements climatiques,

Sont convenues de ce qui suit

### Art. 12 — Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communications mobiles».

Les plans d’aménagement généraux des communes sont modifiés de plein droit par le présent règlement dans la mesure

où ils sont incompatibles avec le plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communications mobiles».

### Art. 12 — protocole de réception.

(. . .) (Art. supprimé par le règl. g.-d. du 26 mai 2014)

### Art. 12 — Convention on the European Forest Institute The Parties to this Convention, hereafter referred to as the Contracting Parties, Recalling the forest-related decisions adopted at the United Nations Conference on Environment and Development in 1992, the Proposals for Action by the Intergovernmental Pane

Legal personality, privileges and immunities

The Institute shall have international and domestic legal personality. On the territory of Finland it shall enjoy such privileges

and immunities as are necessary for the exercise of its functions. These privileges and immunities shall be defined in an agree­

ment between the Institute and the Government of Finland.

### Art. 12 — règlement intérieur, prévoir une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions spécifiques;

Décisions et recommandations du Conseil

1. Le Conseil s’efforce de prendre toutes ses décisions et de faire toutes ses recommandations par consensus.

2. À défaut de consensus, toutes les décisions et toutes les recommandations du Conseil sont adoptées par un vote à la

majorité simple répartie, à moins que le présent Accord ne prévoie un vote spécial.

3. Quand un membre invoque les dispositions du paragraphe 2 de l’article 11 et que ses voix sont utilisées à une séance du

Conseil, ce membre est considéré, aux fins du paragraphe 1 du présent article, comme présent et votant.

### Art. 12 — Arrêté royal grand-ducal du 19 avril 1849 concernant une convention conclue entre les Gouvernements du Grand-Duché et de la Prusse, pour la répression des délits forestiers, de chasse et de pêche, commis sur le territoire limitrophe des deux pays, signée à La Haye, le 9 février 1849.

Die bei Verübung, Entdeckung, Verfolgung oder Konstatierung der Forst-, Jagd- und Fischereifrevel begangenen Widersetz­

lichkeiten oder Angriffe, Gewalttätigkeiten oder Beleidigungen sollen in jedem Staate nach dessen Gesetzen ebenso verfolgt

und bestraft werden, als seien sie auf eigenem Gebiete und gegen die eigenen Beamten begangen worden.

### Art. 12 — Chapitre lV.- Réception et contrôle

Les exigences en général

1) La réception ainsi que les contrôles requis en vertu du présent règlement ne peuvent être effectués que par un organisme

agréé par le Ministre de l’Environnement, dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques

ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques, d’études et de vérification

dans le domaine de l’environnement.

2) Le Ministre de l’Environnement doit être informé au préalable de la date exacte de la réception/des contrôles. Une copie

du rapport de la réception/des contrôles doit être envoyée directement par l’organisme agréé au Ministre de l’Environnement.

3) En outre, l’organisme agréé est tenu lors de la réception/des contrôles de signaler sans délai au Ministre de l’Environne­

ment tout défaut ou toute nuisance ou toute situation qui constitue ou est susceptible de constituer une atteinte à l’environne­

ment, ceci pour l’ensemble du chantier.

4) Sur demande motivée, le Ministre de l’Environnement pourra demander des contrôles et analyses supplémentaires.

Concernant la réception des équipements, des installations de chantier

5) Avant le démarrage des travaux de chantier, un rapport de réception des équipements et installations doit être établi par

un organisme agréé et soumis au Ministre de l’Environnement. Ce rapport doit certifier

la conformité des équipements, des installations et des dispositions techniques d’antipollution par rapport aux indica­

tions et prescriptions du présent règlement, ainsi qu’à la conformité des règles de l’art.

Concernant la surveillance de la phase chantier

6) L’ensemble des travaux de la phase chantier doit être accompagné par une personne spécialisée à désigner par le

Ministre de l’Environnement. Cette personne veillera à ce que les installations soient réalisées et exploitées conformément aux

prescriptions du présent règlement.

Concernant le contrôle en relation avec la cessation des activités sur les aires de chantier respectives

7) Après la réalisation du projet, les aires de chantier doivent être remises dans leur état initial. Toutes les installations de

chantier doivent être démontées.

8) Au plus tard un mois après la réception des travaux, le maître de l’ouvrage doit présenter au Ministre de l’Environnement

une évaluation de l’état des aires de chantier confirmant que les activités du chantier n’ont pas engendré des incidences néga­

tives sur l’environnement humain et naturel.

Sur demande motivée et justifiée, le Ministre de l’Environnement peut faire établir un programme analytique détaillé par le

maître de l’ouvrage en vue de l’assainissement des aires de chantier.

9) Les modalités concernant l’assainissement et l’élimination des déchets détectés seront déterminées par le Ministre de

l’Environnement.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Chapitre V.- Mesures d’information en cas d’incident grave ou d’accident

En cas d’incident ou d’accident mettant en jeu l’intégrité de l’environnement, l’entreprise impliquée ou le maître de l’ouvrage

doit avertir sans délai la Protection Civile. Il fournira à cette dernière, dans les plus brefs délais, un rapport circonstancié sur les

origines, les causes du phénomène, ses conséquences, les mesures prises pour pallier à ces dernières et celles prises pour

éviter qu’elles ne se reproduisent. En outre, il doit avertir dans les plus brefs délais, par des moyens appropriés (télex, téléfax)

le Ministre de l’Environnement.

Chapitre Vl.- Désignation d’un responsable

Le maître de l’ouvrage doit désigner un responsable et un remplaçant de ce dernier qui devront pouvoir fournir les renseigne­

ments demandés par le Ministre de l’Environnement. Les noms du responsable et du remplaçant sont à communiquer par écrit

au Ministre de l’Environnement au plus tard pour le jour du début des activités. Tout changement intervenant en la personne du

responsable ou de son remplaçant est à signaler au Ministre de l’Environnement sans délai.

La tâche de ce responsable comporte également le contrôle du respect des conditions inscrites dans le présent règlement,

ceci notamment en ce qui concerne la phase de construction et d’assainissement.

Chapitre VII.- Dispositions finales

### Art. 12 — partie d’un ensemble hiérarchisé, l’adéquation entre le plan ou le programme et l’intégration des considérations environnementales, en vue notamment de promouvoir un développement durable, les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme,

Voies de recours

Un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif contre les décisions prises au titre respectivement de

l’article 2, paragraphe 7 et de l’article 6, paragraphe 3.

Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la publication visée

respectivement à l’article 2, paragraphe 7 et à l’article 7, paragraphe 1.

Le recours est également ouvert aux associations d’importance nationale dotées de la personnalité morale et agréées en

application de l’article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Les prédites associations sont

réputées avoir un intérêt personnel.

### Art. 12 — Texte coordonné au 24 décembre 2014 Version applicable à partir du 1er janvier 2015 La présente loi a pour objet de fixer les règles destinées à établir une infrastructure luxembourgeoise de données géogra­ phiques (ILDG) ayant une incidence sur l’environnement.

Partage des données

Les autorités publiques visées à l’article 2, point 7, a) et b) se partagent mutuellement et partagent avec les autorités pu­

bliques correspondantes des États membres, les institutions et organes de l’Union européenne et, sous réserve de réciprocité,

les organes établis par des accords internationaux auxquels l’Union européenne et le Luxembourg sont parties, aux fins de

l’exécution de missions publiques ayant une incidence sur l’environnement, les séries et services de données géographiques

qu’elles détiennent.

Les autorités publiques peuvent demander un paiement et octroyer des licences pour ces séries et services partagés.

Le paiement est fixé au minimum requis pour assurer la qualité nécessaire et la fourniture des séries et des services de don­

nées géographiques, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable, et en assurant, le cas échéant, les exigences

d’autofinancement des autorités publiques qui fournissent des séries et des services de données géographiques. Les séries et

services de données géographiques fournis aux institutions et aux organes communautaires pour la réalisation des obligations

de rapport résultant de la législation communautaire en matière d’environnement ne sont pas soumis à paiement.

Un règlement grand-ducal établira le montant et le mode de perception des droits perçus par les autorités publiques.

Les autorités publiques ou le CC-ILDG peuvent limiter le partage visé à l’alinéa premier, lorsqu’un tel partage est susceptible

de porter atteinte

a)

aux relations internationales, à la sécurité publique ou l’ordre public ou à la défense nationale;

b)

à la bonne marche de la justice;

c)

à la capacité d’une autorité publique de mener une enquête disciplinaire ou une instruction judiciaire;

d)

à la possibilité pour toute personne d’avoir un procès équitable.

Les données partagées ne peuvent être utilisées par les bénéficiaires que pour les objectifs et dans les conditions fixés par

la directive et dans le respect des droits de propriété intellectuelle.

Annexes I à III: voir www.legilux.public.lu

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Règlement grand-ducal du 10 septembre 2013 déterminant

a) les conditions d’aménagement et d’exploitation visant l’environnement humain et naturel, telles que la protection

de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre les vibrations, l’utilisation rationnelle de l’énergie,

la prévention et la gestion des déchets;

b) les conditions d’aménagement et d’exploitation relatives à la sécurité du public et du voisinage en général ainsi

qu’à la sécurité et l’hygiène sur le lieu de travail, la salubrité et l’ergonomie;

concernant le Parking P&R Belval-Usines.

(Mém. A - 165 du 10 septembre 2013, p. 3124)

### Art. 12 — Section 2 - Évaluation des incidences et autorisation des infrastructures de transport

Infrastructures de transport

Les articles 13 à 19 visent les conditions et modalités spécifiques de l’évaluation des incidences sur l’environnement naturel

et humain des catégories de projets d’infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires et portuaires et de leurs installations

connexes ainsi que leur autorisation. Ces projets sont repris au règlement grand-ducal visé à l’article 2.

Sur proposition de l’autorité compétente, le Gouvernement en Conseil peut décider de soumettre un projet d’infrastructures

de transport non visé par le règlement dont question à l’article 2 à une évaluation des incidences si le projet est susceptible

d’avoir des incidences notables sur la qualité de l’air ambiant ou sur le niveau du bruit dans l’environnement.

Pour les besoins d’application des articles 13 à 19, le maître d’ouvrage est soit le ministre ayant les Travaux publics dans ses

attributions ou une autre entité, lorsqu’il s’agit d’un projet routier, soit le ministre ayant les Transports dans ses attributions ou

une autre entité, lorsqu’il s’agit d’un projet ferroviaire, aéroportuaire ou portuaire.

### Art. 12 — Partie en question en informe immédiatement l’autre (ou les autres) Partie(s) concerné(s). Si l’une des Parties concernées le demande, des consultations ont lieu pour déterminer si la décision doit être réexaminée.

Droit de vote

1. Les Parties à la présente Convention ont chacune une voix.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent Article, les organisations d’intégration économique régionale,

dans les domaines relevant de leur compétence, disposent, pour exercer leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au nombre

de leurs États membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si leurs

États membres exercent le leur, et inversement.

### Art. 12 — Partie en décide ainsi conformément au paragraphe 1 de l’article 5.

Suivi

1. Chaque Partie assure le suivi des effets notables sur l’environnement, y compris sur la santé, de la mise en œuvre des

plans et programmes adoptés au titre de l’article 11 afin, notamment, d’en déterminer à un stade précoce les effets négatifs

imprévus et de pouvoir engager les actions palliatives appropriées.

2. Les résultats des activités de suivi entreprises sont communiqués, conformément à la législation nationale, aux autorités

visées au paragraphe 1 de l’article 9 ainsi qu’au public.

### Art. 12 — Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 Préambule Les Parties à la présente Convention Conscientes qu’il est particulièrement important, dans l’intérêt des générations présentes et futures, de protéger les êtres

Assistance mutuelle

1. Si une Partie a besoin d’une assistance en cas d’accident industriel, elle peut la demander à d’autres Parties, en indiquant

l’ampleur et la nature de l’assistance nécessaire. La Partie qui reçoit une demande d’assistance prend une décision rapide et fait

savoir promptement à la Partie qui a soumis la demande si elle est en mesure de fournir l’assistance nécessaire, en lui indiquant

l’ampleur de l’assistance qu’elle pourrait fournir et les conditions d’octroi de cette assistance.

2. Les Parties concernées coopèrent pour faciliter la fourniture rapide d’assistance convenue en application du paragraphe

1 du présent Article, y compris, s’il y a lieu, des mesures visant à limiter autant que possible les conséquences et les effets de

l’accident industriel, et pour fournir une assistance à caractère général. Si les arrangements entre les Parties concernant l’octroi

d’une assistance mutuelle ne sont pas régis par des accords bilatéraux ou multilatéraux, l’assistance est fournie conformément

à l’Annexe X de la présente Convention, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 2. Conventions internationales

### Art. 12 — Chapitre III - Installations à combustible gazeux

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 avril 2018)

Chapitre IV - Cheminées

(Règl. g. - d. du 23 juillet 2016)

«Art. 13. Exigences relatives aux cheminées d’installations à combustible solide ou liquide d’une puissance supé­

rieure à 7 kW et inférieure à 1 MW

(1) Les cheminées d’installations à combustible solide ou liquide d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW

ainsi que les cheminées des chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage doivent correspondre aux exigences

suivantes, illustrées à l’annexe VI

1. Les cheminées des installations à combustible solide, destinées à être intégrées ou annexées à des immeubles ayant une

toiture avec un ou plusieurs versants doivent

a) dépasser le faîtage d’au moins de 40 cm ou la surface de la toiture, mesuré perpendiculairement à celle-ci, d’au moins

de 100 cm si l’inclinaison du versant est inférieure ou égale à 20°.

b) dépasser le faîtage d’au moins de 40 cm ou être disposées à une distance horizontale à la surface de la toiture de 230

cm si le versant est supérieur à 20°.

c) dépasser le faîtage d’au moins 80 cm, dans le cas d’un toit malléable.

2. L’ouverture des cheminées des installations à combustible liquide, destinées à être intégrées ou annexées à des im­

meubles ayant une toiture avec un ou plusieurs versants indépendamment de l’inclinaison, doit dépasser le faîtage d’au moins

de 40 cm ou la surface de la toiture, mesuré perpendiculairement à celle-ci, d’au moins de 100 cm.

Par dérogation à l’alinéa précédent, l’ouverture des cheminées d’une installation à combustible liquide d’une puissance

nominale utile inférieure à 50 kW fonctionnant indépendamment de l’air ambiant et dont la fumée est évacuée à l’aide d’un

ventilateur doit être distante d’au moins de 40 cm de la surface de la toiture.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

(2) Les cheminées des installations à combustible solide visées au paragraphe 1er d’une puissance allant jusqu’à 50 kW,

distantes de moins de 15 m d’une ouverture d’aération, de fenêtres ou de portes, doivent dépasser le bord supérieur de celles-

ci d’au moins de 100 cm.

Pour chaque tranche de 50 kW supplémentaire, il faut ajouter 2 m au rayon. Le rayon maximal est limité à 40 m.

(3) Si deux ou plusieurs installations forment un ensemble du fait de leur disposition sur le terrain, l’ensemble formé par ces

installations est considéré comme une seule unité pour la détermination de la hauteur des cheminées.

(Règl. g. - d. du 5 juin 2019)

« Si la puissance nominale utile de l’ensemble formé est supérieure ou égale à 1 MW, l’article 13 du règlement grand-ducal

du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions en provenance des installations de combustion moyennes s’applique. »

(4) Le présent article ne s’applique pas aux cheminées existantes des installations visées au paragraphe 1er.»

### Art. 12 — avis. Le dossier, avec les objections et les avis des conseils communaux, est transmis au ministre dans le mois de l’expiration du délai de publication.» La déclaration de parc naturel se fait par règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’État et avec l’assentiment de la Com

Les communes procèdent à la révision de leurs plans d’aménagement respectifs dans la mesure où ceux-ci ne sont pas

compatibles avec les objectifs arrêtés par le plan d’aménagement du parc naturel. La révision des plans d’aménagements

communaux doit se faire dans un délai de deux ans à partir de la publication du règlement grand-ducal prévu à l’article 11 de

la présente loi.

Faute par une commune de s’y conformer dans le délai imparti, le Ministre de l’Intérieur à la demande du ministre, et après

une mise en demeure restée sans effet, fera dresser d’office et à charge de la caisse communale lesdites révisions.

La procédure prescrite pour le premier établissement des plans d’aménagement communaux est applicable aux révisions.

Chapitre II.- Gestion des parcs naturels

### Art. 12 — Chapitre 3.- Organismes chargés de l’administration et de la gestion du parc naturel Le parc naturel est administré par un syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de la Haute-Sûre, au comité duquel siègent les représentants des départements ministériels et des administrations publi

Fonctionnement de la commission consultative

La commission élit parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire qui resteront en fonction pour toute

la durée de leur mandat.

La commission se réunit sur la convocation de son président aussi souvent que l’exigent les affaires comprises dans ses

attributions, mais au moins une fois par semestre.

Le président est tenu de convoquer la commission soit à la demande du comité du syndicat, soit à la demande de la moitié

au moins des membres de la commission.

La convocation se fait par écrit et à domicile au moins cinq jours avant celui de la réunion. Elle mentionne le lieu, le jour et

l’heure de la réunion et en contient l’ordre du jour. En cas d’urgence le délai de convocation peut être réduit par le président qui

indique le motif de l’urgence dans l’invitation.

La commission est présidée par le président, et à défaut par le vice-président.

La commission ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres en fonction est présente Elle décide à la

majorité des voix des membres présents. Des avis séparés, reflétant la position d’un ou de plusieurs membres, peuvent être

élaborés et doivent être annexés au procès-verbal de la réunion.

Cependant, si l’assemblée a été convoquée deux fois sans s’être trouvée en nombre requis, elle pourra, après une nouvelle

et dernière convocation, quelque soit le nombre des membres présents, prendre une décision sur les objets mis pour la troi­

sième fois à l’ordre du jour. Les deuxième et troisième convocations se font conformément aux règles prescrites ci-avant, et il

est fait mention si c’est pour le deuxième ou la troisième fois que la convocation a lieu.

Le procès-verbal de la réunion est rédigé par le secrétaire et signé par tous les membres présents lors de la prochaine réu­

nion de la commission. Il mentionne les noms des membres présents et précise les décisions prises en indiquant le résultat du

vote. Une expédition du procès-verbal est transmise au comité du syndicat.

Le président du syndicat et le chargé de direction du service peuvent assister aux réunions de la commission avec voix

consultative.

Ministère d’État – Service central de législation

PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels

Chapitre 4.- Mise en œuvre des objectifs du parc naturel

(Règl. g.-d. du 17 mars 2016)

«Art. 13.

Le syndicat veille à la réalisation des objectifs fixés à l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels

et à la mise en oeuvre des lignes directrices de l’étude détaillée pour le projet de Parc naturel et il en tient compte dans ses

actions.

Le syndicat peut assumer toutes les missions nécessaires pour la mise en oeuvre des objectifs du Parc naturel et

a) assume une mission de promotion et de sensibilisation dans la région;

b) aide à coordonner l’action de l’Etat et des communes au niveau du Parc naturel;

c) travaille en étroite coopération avec les instances régionales et nationales;

d) instaure une plateforme de communication avec les acteurs oeuvrant dans l’intérêt poursuivi par le Parc naturel tels

que les agriculteurs, les sylviculteurs, les producteurs régionaux, les entreprises ou les organisations travaillant dans le

domaine du tourisme et de l’environnement;

e) intègre à sa démarche également les initiatives privées qui constituent un apport au Parc naturel.»

Chapitre 5.- Modifications à apporter aux plans d’aménagement communaux

(Règl. g.-d. du 17 mars 2016)

«Art. 14.

Les communes dont le territoire fait partie du Parc naturel s’engagent à un développement intégré et durable de la région

et coordonnent leurs actions en ce qui concerne la réalisation de toute infrastructure ayant un impact régional. En outre, les

communes veillent à une qualité élevée lors de la définition des prescriptions urbanistiques et paysagères pour les nouveaux

quartiers d’habitation.

Les communes procèdent dans un délai de deux ans à la révision de leurs plans d’aménagement communaux respectifs

dans la mesure où ceux-ci ne sont pas compatibles avec les objectifs du Parc naturel, conformément à l’article 12 de la loi

modifiée du 10 août 1993.

Les modifications proposées qui figurent à la carte reprise en annexe 3bis sont soumises à la décision du conseil communal

concerné, conformément à la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.»

### Art. 12 — Chapitre 3.- Organismes chargés de l’administration et de la gestion du parc naturel Le parc naturel est administré par un syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de l’Our, au comité duquel siègent les représentants des départements ministériels et des administrations publiques con

Fonctionnement de la commission consultative

La première réunion d’une commission consultative nouvellement nommée est convoquée par le président du comité du

syndicat qui la dirige jusqu’à la désignation du président de la commission.

En premier lieu, la commission élit parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire qui restent en fonc­

tion pour toute la durée de leur mandat.

La commission se réunit sur la convocation de son président aussi souvent que l’exigent les affaires comprises dans ses

attributions, mais au moins une fois par semestre.

Le président est tenu de convoquer la commission soit à la demande du comité du syndicat, soit à la demande de la moitié

au moins des membres de la commission.

La convocation se fait par écrit et à domicile au moins cinq jours avant celui de la réunion. Elle mentionne le lieu, le jour et

l’heure de la réunion et en contient l’ordre du jour. En cas d’urgence le délai de convocation peut être réduit par le président qui

indique le motif de l’urgence dans l’invitation.

La commission est présidée par le président, et à défaut par le vice-président.

La commission ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres en fonction est présente. Elle décide à la

majorité des voix des membres présents. Des avis séparés, reflétant la position d’un ou de plusieurs membres, peuvent être

élaborés et doivent être annexés au procès-verbal de la réunion.

Cependant, si l’assemblée a été convoquée deux fois sans s’être trouvée en nombre requis, elle pourra, après une nouvelle

et dernière convocation, quel que soit le nombre des membres présents, prendre une décision sur les objets mis pour la troi­

sième fois à l’ordre du jour. Les deuxième et troisième convocations se font conformément aux règles prescrites ci-avant et il est

fait mention si c’est pour la deuxième ou la troisième fois que la convocation a lieu.

Le procès-verbal de la réunion est rédigé par le secrétaire et signé par tous les membres présents lors de la prochaine

réunion de la commission. Il mentionne les noms des membres présents et précise les décisions prises en indiquant le résultat

du vote. Une expédition du procès-verbal est transmise au comité du syndicat.

Le président du syndicat ou un autre membre du bureau délégué par lui ainsi que le chargé de direction du service ou son

délégué peuvent assister aux réunions de la commission avec voix consultative.

Chapitre 4.- Mise en œuvre des objectifs du parc naturel

(Règl. g. - d. du 17 mars 2016)

«Art. 13.

Le syndicat veille à la réalisation des objectifs fixés à l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels

et à la mise en oeuvre des lignes directrices de l’étude détaillée pour le projet de Parc naturel et il en tient compte dans ses

actions.

Le syndicat peut assumer toutes les missions nécessaires pour la mise en oeuvre des objectifs du Parc naturel et

a) assume une mission de promotion et de sensibilisation dans la région;

b) aide à coordonner l’action de l’Etat et des communes au niveau du Parc naturel;

c) travaille en étroite coopération avec les instances régionales et nationales;

d) instaure une plateforme de communication avec les acteurs oeuvrant dans l’intérêt poursuivi par le Parc naturel tels

que les agriculteurs, les sylviculteurs, les producteurs régionaux, les entreprises ou les organisations travaillant dans le

domaine du tourisme et de l’environnement;

e) intègre à sa démarche également les initiatives privées qui constituent un apport au Parc naturel.»

Chapitre 5.- Modifications à apporter aux plans d’aménagement communaux

(Règl. g. - d. du 17 mars 2016)

«Art. 14.

Les communes dont le territoire fait partie du Parc naturel de l’Our s’engagent à un développement intégré et durable de la

région et coordonnent leurs actions en ce qui concerne la réalisation de toute infrastructure ayant un impact régional. En outre,

les communes veillent à une qualité élevée lors de la définition des prescriptions urbanistiques et paysagères pour les nouveaux

quartiers d’habitation.

Les communes procèdent dans un délai de deux ans à la révision de leurs plans d’aménagement communaux respectifs

dans la mesure où ceux-ci ne sont pas compatibles avec les objectifs du Parc naturel, conformément à l’article 12 de la loi

modifiée du 10 août 1993.»

Ministère d’État – Service central de législation

PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels

### Art. 12 — Règlement grand-ducal du 17 mars 2016 portant déclaration du Parc naturel du «Mëllerdall».

Fonctionnement de la commission consultative

(1) La première réunion d’une commission nouvellement nommée est convoquée par le président du syndicat qui la dirige

jusqu’à la désignation du président de la commission. La commission élit parmi ses membres un président, un vice-président

et un secrétaire.

(2) La commission se réunit sur la convocation de son président aussi souvent que l’exigent les affaires comprises dans

ses attributions, mais au moins une fois par semestre. Le président est tenu de convoquer la commission soit à la demande du

comité du syndicat, soit à la demande de la moitié au moins des membres de la commission.

(3) La convocation se fait par écrit et à domicile au moins cinq jours avant celui de la réunion. Elle mentionne le lieu, le jour

et l’heure de la réunion et en contient l’ordre du jour. En cas d’urgence le délai de convocation peut être réduit par le président

qui indique le motif de l’urgence dans l’invitation. La commission est présidée par le président, et à défaut par le vice-président.

Ministère d’État – Service central de législation

PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels

(4) La commission ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres en fonction est présente. Elle décide

à la majorité des voix des membres présents. Des avis séparés, reflétant la position d’un ou de plusieurs membres, peuvent

être élaborés et doivent être annexés au procès-verbal de la réunion. Cependant, si l’assemblée a été convoquée deux fois

sans s’être trouvée en nombre requis, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, quel que soit le nombre des

membres présents, prendre une décision sur les objets mis pour la troisième fois à l’ordre du jour. Les deuxième et troisième

convocations se font conformément aux règles prescrites au paragraphe (3) et il y est fait mention s’il s’agit de la deuxième ou

troisième convocation.

(5) Le procès-verbal de la réunion est rédigé par le secrétaire et signé par tous les membres présents lors de la prochaine

réunion de la commission. Il mentionne les noms des membres présents et précise les décisions prises en indiquant le résultat

du vote. Un procès-verbal est transmis au comité du syndicat.

(6) Le président du syndicat ou un autre membre du bureau délégué par lui ainsi que le chargé de direction du service ou

son délégué peuvent assister aux réunions de la commission avec voix consultative.

### Art. 12 — Chapitre III.- De la police de la pêche Sans préjudice des lois et règlements actuellement en vigueur en la matière, la police, la surveillance et la conservation de la pêche sont placées dans les attributions de «l’Administration de la gestion de l’eau»4.

(1) Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mai 1929 concernant le curage, l’entretien et l’amélioration des cours

d’eau, sont prohibés l’évacuation dans les eaux intérieures ainsi1 que l’épandage sur leurs rives de substances, matières ou

eaux usées susceptibles

1.

d’altérer les conditions physiques, chimiques ou biologiques de l’eau;

2.

d’entraver l’alimentation normale, la respiration ou la reproduction des poissons par anéantissement, réduction ou modi­

fication de la flore et de la faune aquatiques;

3.

de détériorer la chair des poissons et écrevisses ou de la rendre incomestible;.

(2) (abrogé par la loi du 19 décembre 2008)

### Art. 12 — Chapitre IV.- Mesures d’exécution et dispositions finales (1) Les Parties Contractantes s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de la présente Convention.

Cette Convention est ratifiée. Elle entre en vigueur au premier du mois suivant l’échange des instruments de ratification.

Fait à Trèves, le 24 novembre 1975, en six originaux, chacun en langues française et allemande et chacun faisant également

foi.

Entrée en vigueur.

(Mém. A - 35 du 5 juillet 1985, p. 590)

La convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 24 novembre 1984, est entrée en vigueur le 1er février 1985

conformément aux dispositions de son article 12.

1 Implicitement modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

Le texte original stipulait: «100.000 francs ou 7.000 DM».

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 6. Eaux frontalières avec l’Allemagne

Règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant introduction des permis de pêche dans les eaux frontalières relevant

de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et des Lander de Rhénanie-Palatinat et de

la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part,

(Mém. A - 73 du 17 septembre 1986, p. 1974)

modifié par

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 (Mém. A - 144 du 20 décembre 2001, p. 2938)

Règlement grand-ducal du 25 août 2015 (Mém. A - 173 du 7 septembre 2015, p. 4140)

Règlement grand-ducal du 9 décembre 2015 (Mém. A - 236 du 17 décembre 2015, p. 5184)

Règlement grand-ducal du 7 mars 2019 (Mém. A - 135 du 11 mars 2019).

Texte coordonné au 11 mars 2019

Version applicable à partir du 30 avril 2019

### Art. 12 — Texte coordonné au 27 novembre 2019 Version applicable à partir du 1er décembre 2019 Sommaire Artikel 1.

Schlussbestimmungen

Die abgeänderte großherzogliche Verordnung vom 31. August 1986 betreffend die Ausübung der Fischerei in den Grenz-

gewässern, welche der gemeinsamen Hoheit des Grossherzogtums Luxemburg einerseits, und der Länder Rheinland-Pfalz und

Saarland der Bundesrepublik Deutschland, andrerseits, unterliegen, tritt am 31. Dezember 2001 außer Kraft.

### Art. 12 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 Extraits Titre V – De la pêche

... nul ne pourra pêcher dans les fleuves et rivières navigables, s’il n’est muni d’une licence, ou s’il n’est adjudicataire de la

ferme de la pêche, conformément aux articles suivants.

### Art. 12 — partie d’un secteur protégé d’intérêt national par application de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, il peut être dérogé à l’alinéa 1er.

Déchets, décharges et dépôts

(1) En zone verte, il est interdit d’abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet

par les autorités étatiques ou communales des déchets de quelque nature que ce soit, au sens de la loi modifiée du 21 mars

2012 relative à la gestion des déchets et au sens de la loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie.

(2) En zone verte, l’installation et l’exploitation d’une décharge sont sujettes à une autorisation du ministre.

(Loi du 3 mars 2022)

« (3) Tout dépôt permanent de déblais, d’engins mécaniques, de parties d’engins mécaniques ou tout autre dépôt permanent

de matériaux en zone verte est interdit.

Tout dépôt temporaire de déblais, d’engins mécaniques, de parties d’engins mécaniques ou tout autre dépôt temporaire de

matériaux en zone verte est interdit, sauf dans le respect des conditions fixées dans le cadre d’une autorisation du ministre

accordée en vertu de l’article 6 ou 7. »

Chapitre 4 - Protection des habitats, habitats des espèces et biotopes

(Loi du 23 août 2023)

« Art. 13. Forêts

(1) Tout changement d’affectation de fonds forestiers au sens de la loi du 23 août 2023 sur les forêts est interdit, à moins

que le ministre ne l’autorise dans un but d’utilité publique, en vue de sa substitution par la création d’un biotope protégé ou

habitat au sens de l’article 17 dans le cadre d’un plan d’action d’habitat ou d’espèce tel que proposé par le plan national de la

protection de la nature ou d’un plan de gestion arrêté en vertu des articles 35 ou 43, en vue de la modification de la délimitation

de la zone verte ou en vue de la restructuration du parcellaire agricole permettant une amélioration de l’exploitation concernée.

(2) Le ministre impose, dans les conditions du chapitre 12, section 2, des boisements compensatoires quantitativement et

qualitativement au moins égaux aux forêts supprimées en vertu du paragraphe 1er et cela dans le même secteur écologique.

Le ministre peut imposer des délais pour la réalisation de ces boisements compensatoires ou la substitution par la création

d’un biotope protégé ou habitat. »

1 Inséré par la loi du 3 mars 2022.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

(Loi du 3 mars 2022)

« (3) Toute coupe rase dépassant 50 ares d’un seul tenant est interdite, sauf autorisation du ministre. Après toute coupe rase,

le propriétaire ou le possesseur du fonds est tenu de procéder à la régénération naturelle, artificielle ou assistée du peuplement

forestier, dans un délai de trois ans à compter du début des travaux d’abattage, de peuplements forestiers équivalents, du point

de vue production et écologie, au peuplement exploité. »

### Art. 12 — chapitre II, l’étiquette officielle spécifiée à l’annexe III du règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre peut être utilisée à la place d’un passeport phytosanitaire pour autant qu’elle atteste le

(1) Sans préjudice

des dispositions de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5,

des exigences et conditions spécifiques ou des mesures d’urgence adoptées selon la procédure de la comitologie et

des accords spécifiques conclus sur des questions traitées dans le présent article entre la Communauté et un ou

plusieurs pays tiers,

les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés dans la partie B de l’annexe V qui proviennent d’un pays tiers et

sont introduits sur le territoire douanier de la Communauté sont, dès leur entrée, soumis à un contrôle douanier conformément

à l’article 37, paragraphe 1, du code des douanes communautaire et placés sous le contrôle du service. Ils peuvent être placés

sous un des régimes douaniers tels que visés à l’article 4, point 16 a, d, e, f, g du code des douanes communautaire, unique­

ment si les formalités visées à l’article 13 ont été remplies conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 2, et ont

permis de conclure, dans la mesure où ceci peut être constaté

i)

que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne sont contaminés par aucun des organismes nuisibles énu­

mérés à l’annexe I, partie A, et

en ce qui concerne les végétaux et produits végétaux énumérés à l’annexe II, partie A, qu’ils ne sont pas contaminés

par les organismes nuisibles les concernant qui figurent dans cette annexe, et

en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l’annexe IV, partie A, qu’ils ré­

pondent aux exigences particulières les concernant énoncées dans cette annexe ou, le cas échéant, qu’ils corres­

pondent à la déclaration qui figure sur le certificat conformément à l’article 13, paragraphe 4, point a), et

ii)

que les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont accompagnés des originaux, respectivement, du «certificat

phytosanitaire» ou du «certificat phytosanitaire de réexportation» délivré conformément aux dispositions de l’article 13,

paragraphes 3 et 4, ou, le cas échéant, que les originaux d’autres documents ou marques définis et autorisés par les

dispositions d’application accompagnent les objets en question, y sont fixés ou apposés.

La certification électronique peut être admise lorsque les conditions correspondantes arrêtées dans les dispositions d’appli­

cation sont remplies au niveau communautaire.

Les copies officiellement certifiées peuvent également être admises dans des cas exceptionnels qui sont précisés dans les

dispositions d’application communautaires.

(2) En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à une zone protégée, le paragraphe 1 point

a) s’applique aux organismes nuisibles et aux exigences particulières énumérées à l’annexe I, partie B, à l’annexe II, partie B,

et à l’annexe IV, partie B, pour cette zone protégée.

(3) Les végétaux, produits végétaux ou objets autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, qui proviennent d’un pays tiers

et sont introduits sur le territoire douanier de la Communauté peuvent être, dès leur entrée, placés sous le contrôle du service,

afin de vérifier leur conformité avec le paragraphe 1, point i), premier, deuxième ou troisième tirets. Ces végétaux, produits

végétaux ou objets comprennent le bois sous forme de bois de calage, de coffrage ou de compartimentage, de palettes ou

d’emballages effectivement utilisés dans le transport d’objets de toute nature.

Lorsque le service fait usage de cette disposition, les végétaux, produits végétaux ou objets concernés demeurent placées

sous contrôle tel que visé au paragraphe 1 jusqu’à ce que les formalités appropriées aient été accomplies et aient permis de

conclure, dans la mesure où ceci peut être constaté, qu’ils sont conformes aux exigences pertinentes arrêtées dans le présent

règlement.

(4) Sans préjudice des dispositions de l’article 15, paragraphe 2, point a), sont également applicables, en cas de risque de

propagation d’organismes nuisibles, les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 aux végétaux, produits végétaux et autres objets

ayant reçu une des destinations douanières prévues à l’article 4, point 15 b, c, d, e, du code des douanes communautaire ou

relevant du régime douanier visé à l’article 4, point 16 b, c, de ce code.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

### Art. 12 — convention MARPOL adoptées le 17 juillet 2009 par la résolution 182(59) du comité de protection du milieu marin de l’OMI, et analyse de sa teneur en soufre ; ou b) échantillonnage et analyse de la teneur en soufre du combustible marin destiné à être utilisé à bord et contenu dans les citernes, lorsq

Formule Exécutoire

Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Notre Ministre de l’Économie et Notre Ministre

de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel

du Grand-Duché de Luxembourg.

Annexes: voir www.legilux.public.lu

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

B. LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Textes communautaires.

Liste non exhaustive fournie à titre indicatif

Acte

communautaire

Date

d’entrée

en vigueur

Délai de

transposition

Acte de

transposition en droit

luxembourgeois

Remarques

Règlement

(CE)

n°

2216/2004

du

21/12/2004 concernant un système de

registres normalisé et sécurisé confor­

mément à la directive 2003/87/CE du

Parlement européen et du Conseil et à

la décision no 280/2004/CE du Parlement

européen et du Conseil

30/12/2004

n/a

n/a

Fin de validité

au

31/12/2011

(32008R0994)

Directive

trans­

posée par la loi

du

23/12/2004

(2004A37921)

M o d i f i c a t i o n

par

le

règle­

ment

916/2007

du

31/07/2007

(32007R0916)

Ce règlement instaure un système de registres communautaire intégré pour faire en sorte que la délivrance, le transfert et

l’annulation de quotas ne soient entachés d’aucune irrégularité et que les transactions soient compatibles avec les obliga­

tions résultant de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et du protocole de

Kyoto.

Règlement

(CE)

n°

842/2006

du

17/05/2006 relatif à certains gaz à effet de

serre fluorés

15/06/2006

et

04/07/2007

n/a

n/a

Ce règlement a pour objet le confinement et la notification de certains gaz à effet de serre fluorés et le contrôle de l'utilisation

et de la mise sur le marché de produits et d'équipements contenant certains gaz à effet de serre fluorés afin de protéger

l'environnement et de préserver le marché intérieur.

Règlement

(CE)

n°

1494/2007

du

17/12/2007 déterminant, conformément au

règlement (CE) no 842/2006 du Parlement

européen et du Conseil, le type d’étiquette

et les exigences supplémentaires en ma­

tière d’étiquetage en ce qui concerne les

produits et équipements contenant cer­

tains gaz à effet de serre fluorés

01/01/2008

n/a

n/a

Ce règlement établit la forme des étiquettes qui doivent être utilisées et les exigences supplémentaires en matière d’éti­

quetage qui s’appliquent aux types de produits et d’équipements figurant à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no

842/2006.

Règlement

(CE)

n°

1497/2007

du

18/12/2007 définissant, conformément au

règlement (CE) no 842/2006 du Parlement

européen et du Conseil, les exigences

types applicables au contrôle d’étanchéi­

té pour les systèmes fixes de protection

contre l’incendie contenant certains gaz à

effet de serre fluorés

08/01/2008

n/a

n/a

Ce règlement définit les exigences types applicables au contrôle de l’étanchéité pour les systèmes fixes, en état de fonction­

nement ou mis hors service temporairement, comprenant un ou plusieurs conteneurs interconnectés, y compris des parties

associées installées pour faire face à un risque d'incendie spécifique dans un espace déterminé.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Acte

communautaire

Date

d’entrée

en vigueur

Délai de

transposition

Acte de

transposition en droit

luxembourgeois

Remarques

Règlement

(CE)

n°

1516/2007

du

19/12/2007 définissant, conformément au

règlement (CE) no 842/2006 du Parlement

européen et du Conseil, les exigences

types applicables au contrôle d’étanchéité

pour les équipements fixes de réfrigéra­

tion, de climatisation et de pompes à cha­

leur contenant certains gaz à effet de serre

fluorés

09/01/2008

n/a

n/a

Ce règlement définit les exigences types applicables au contrôle d’étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération,

de climatisation et de pompes à chaleur en état de fonctionnement ou mis hors service temporairement et contenant 3 kg

ou plus de gaz à effet de serre fluorés.

Règlement

(CE)

n°

304/2008

du

02/04/2008 établissant, conformément au

règlement (CE) no 842/2006 du Parlement

européen et du Conseil, des prescriptions

minimales ainsi que des conditions pour

une reconnaissance mutuelle aux fins de

la certification des entreprises et du per­

sonnel en ce qui concerne les systèmes

de protection contre l’incendie et les ex­

tincteurs contenant certains gaz à effet de

serre fluorés

23/04/2008

n/a

n/a

Ce règlement établit les prescriptions minimales relatives à la certification visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement

(CE) no 842/2006 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l’incendie et les extincteurs contenant certains gaz

à effet de serre fluorés, ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des certificats délivrés conformément à

ces prescriptions.

Règlement

(CE)

n°

305/2008

du

02/04/2008 établissant, conformément au

règlement (CE) no 842/2006 du Parlement

européen et du Conseil, des prescriptions

minimales et les conditions pour une re­

connaissance mutuelle de la certification

du personnel chargé de récupérer certains

gaz à effet de serre fluorés contenus dans

des appareillages de connexion à haute

tension

23/04/2008

n/a

n/a

Ce règlement établit les prescriptions minimales relatives à la certification du personnel chargé de récupérer certains gaz

à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension, ainsi que les conditions pour une

reconnaissance mutuelle des certificats délivrés conformément à ces prescriptions.

Règlement

(CE)

n°

306/2008

du

02/04/2008 établissant, conformément au

règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement

européen et du Conseil, les prescriptions

minimales et les conditions pour une re­

connaissance mutuelle de la certification

du personnel chargé de récupérer certains

solvants à base de gaz à effet de serre

fluorés contenus dans des équipements

23/04/2008

n/a

n/a

Ce règlement établit les prescriptions minimales relatives à la certification du personnel chargé de récupérer certains sol­

vants à base de gaz à effet de serre fluorés ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des certificats déli­

vrés conformément à ces prescriptions.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Acte

communautaire

Date

d’entrée

en vigueur

Délai de

transposition

Acte de

transposition en droit

luxembourgeois

Remarques

Règlement

(CE)

n°

307/2008

du

02/04/2008 établissant, conformément au

règlement (CE) no 842/2006 du Parlement

européen et du Conseil, des prescriptions

minimales pour les programmes de forma­

tion ainsi que les conditions pour une re­

connaissance mutuelle des attestations de

formation à l’intention du personnel en ce

qui concerne les systèmes de climatisation

de certains véhicules à moteur contenant

certains gaz à effet de serre fluorés

23/04/2008

n/a

n/a

Ce règlement établit des prescriptions minimales pour les programmes de formation du personnel chargé de récupérer

certains gaz à effets de serre fluorés contenus dans les systèmes de climatisation des véhicules à moteur relevant de la

directive 2006/40/CE, ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation délivrées

conformément à ces prescriptions.

Règlement

(CE)

n°

308/2008

du

02/04/2008 établissant, conformément au

règlement (CE) no 842/2006 du Parlement

européen et du Conseil, un modèle de no­

tification des programmes de formation et

de certification des États membres

23/04/2008

n/a

n/a

Ce règlement instaure un modèle de notification afin de permettre l’authentification d’un certificat ou d’une attestation

satisfaisant aux prescriptions minimales et aux conditions pour une reconnaissance mutuelle établies par la Commission,

conformément au règlement (CE) no 842/2006.

Règlement

(CE)

n°

715/2007

du

20/06/2007 relatif à la réception des véhi­

cules à moteur au regard des émissions

des véhicules particuliers et utilitaires

légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informa­

tions sur la réparation et l'entretien des

véhicules

02/07/2007

et

03/01/2009

n/a

n/a

Ce règlement établit des dispositions fondamentales concernant les émissions des véhicules, tandis que les spécifications

techniques devraient être fixées par des mesures d'exécution adoptées selon les procédures de comitologie.

Règlement

(CE)

n°

595/2009

du

18/06/2009 relatif à la réception des véhi­

cules à moteur et des moteurs au regard

des émissions des véhicules utilitaires

lourds (Euro VI) et à l’accès aux informa­

tions sur la réparation et l’entretien des

véhicules

07/08/2009

et

31/12/2012

n/a

n/a

Ce règlement établit des exigences techniques communes concernant la réception des véhicules à moteur, de leurs moteurs

et de leurs pièces de rechange au regard de leurs émissions ainsi que des règles pour la conformité en service des véhi­

cules et des moteurs, la durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution, les systèmes OBD, la mesure de la consom­

mation de carburant, les émissions CO2 et l’accessibilité des informations des systèmes OBD et des informations sur la

réparation et l’entretien des véhicules.

Règlement

(CE)

n°

994/2008

du

08/10/2008 concernant un système de

registres normalisé et sécurisé confor­

mément à la directive 2003/87/CE du

Parlement européen et du Conseil et à

la décision n° 280/2004/CE du Parlement

européen et du Conseil

02/11/2008

n/a

n/a

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Acte

communautaire

Date

d’entrée

en vigueur

Délai de

transposition

Acte de

transposition en droit

luxembourgeois

Remarques

Ce règlement établit des prescriptions générales et des exigences en matière de gestion et de maintenance concernant le

système de registres normalisé et sécurisé, composé de registres, et le journal des transactions communautaire indépen­

dant prévu à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et prévoit également la mise en place d’un système de

communication entre ce système et le relevé des transactions indépendant établi, géré et tenu à jour par le Secrétariat de la

convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

Règlement

(CE)

n°

1102/2008

du

22/10/2008 relatif à l'interdiction des ex­

portations de mercure métallique et de

certains composés et mélanges de mer­

cure et au stockage en toute sécurité de

cette substance

04/12/2008

n/a

n/a

Ce règlement organise la fin de l'exportation du mercure métallique et apporte une aide aux régions concernées pour trouver

des solutions viables du point de vue de l'environnement, de l'emploi et des activités économiques au niveau local.

Règlement

(CE)

n°

443/2009

du

23/04/2009 établissant des normes de per­

formance en matière d'émissions pour les

voitures particulières neuves dans le cadre

de l'approche intégrée de la Communauté

visant à réduire les émissions de CO2 des

véhicules légers

23/04/2009

n/a

n/a

Ce règlement établit des exigences de performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves,

afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et d'atteindre l'objectif global de la Communauté européenne, à

savoir un niveau moyen d'émissions de 120 g de CO2/km pour le parc de voitures neuves.

Règlement

(CE)

n°

1005/2009

du

16/09/2009 relatif à des substances qui

appauvrissent la couche d’ozone

20/11/2009

et

01/01/2010

n/a

n/a

Ce règlement énonce les règles relatives à la production, à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché, à l’utili­

sation, à la récupération, au recyclage, à la régénération et à la destruction des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone ainsi qu’aux informations à communiquer sur ces substances, et à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le

marché et à l’utilisation de produits et équipements qui contiennent ces substances ou qui en sont tributaires.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 21 janvier 2005 déterminant la composition et les modalités de fonctionnement du comité

interministériel en matière de fonds de financement des mécanismes de Kyoto.

(Mém. A - 15 du 31 janvier 2005, p. 254)

### Art. 12 — Chapitre 5 - Procédures Toute demande d’allocation d’une subvention introduite en vertu du présent règlement, à l’exception de celles en vertu de l’article 2, porte sur un montant de subvention d’au moins 250 euros. Les demandes sont à adresser par écrit en triple exemplaire au ministre par l’interm

Les subventions doivent être remboursées à l’État, s’il est constaté que le bénéficiaire ne s’est pas conformé aux conditions

à la base de l’octroi de ces subventions.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Sont écartées les demandes d’allocation de subventions concernant des travaux imposés par le ministre dans le cadre

d’autorisations assorties de conditions en vertu de la loi précitée du 18 juillet 2018.

Chapitre 6 - Disposition abrogatoire

### Art. 12 — Texte coordonné au 10 juillet 2018 Version applicable à partir du 14 juillet 20181 «Art. 1er.»2 Est approuvée la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinc­

(abrogé par la loi du 9 juillet 2018)

Loi du 21 avril 1989

– portant approbation des Amendements de Bonn du 22 juin 1979 et de Gaborone du 30 avril 1983 à la Conven­

tion sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à

Washington, le 3 mars 1973,

– complétant la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des

espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington, le 3 mars 1973.

(Mém. A - 33 du 26 mai 1989, p. 598; doc. parl. 3218)

### Art. 12 — Chapitre V.- Dispositions complémentaires 1. Dans l’exécution des dispositions de la présente Convention, les Parties contractantes s’engagent à

Les Parties contractantes peuvent adopter pour la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats natu­

rels des mesures plus rigoureuses que celles prévues dans la présente Convention.

Chapitre VI.- Comité permanent

### Art. 12 — Convention et qui a été dûment mandatée, conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier, accepter, approuver ladite Convention ou y adhérer.

Recherche et formation

Les Parties contractantes, tenant compte des besoins particuliers des pays en développement

a)

Mettent en place et poursuivent des programmes d’éducation et de formation scientifiques et techniques pour identifier

et conserver la diversité biologique et ses éléments constitutifs et en assurer l’utilisation durable, et apportent un appui

à l’éducation et à la formation répondant aux besoins particuliers des pays en développement;

b)

Favorisent et encouragent la recherche qui contribue à conserver la diversité biologique et à en assurer l’utilisation

durable, en particulier dans les pays en développement, en se conformant entre autres aux décisions de la Conférence

des Parties faisant suite aux recommandations de l’organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, tech­

niques et technologiques;

c)

Conformément aux dispositions des articles 16, 18 et 20, encouragent l’exploitation des progrès de la recherche scien­

tifique sur la diversité biologique pour mettre au point des méthodes de conservation et d’utilisation durable des res­

sources biologiques, et coopèrent à cet effet.

### Art. 12 — Convention ne prévoie d’autres dispositions.

1. Le Dépositaire informera aussitôt que possible tous les États ayant signé la Convention ou y ayant adhéré

(a) des signatures de la Convention;

(b) des dépôts d’instruments de ratification de la Convention;

(c) des dépôts d’instruments d’adhésion à la Convention;

(d) de la date d’entrée en vigueur de la Convention;

(e) des notifications de dénonciation de la Convention.

2. Lorsque la Convention sera entrée en vigueur, le Dépositaire la fera enregistrer au Secrétariat des Nations Unies confor­

mément à l’article 102 de la charte.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Ramsar le 2 février 1971 en un seul exemplaire original dans les langues anglaise, française, allemande et russe,

tous les textes étant également authentiques1, lequel exemplaire sera confié au Dépositaire qui en délivrera

des copies certifiées conformes à toutes les Parties contractantes.

1 Conformément à l’Article final de la Conférence ayant adopté le Protocole, le Dépositaire a présenté à la seconde Conférence des parties des versions

officielles de la Convention en langues arabe, chinoise et espagnole, établies en consultation avec les Gouvernements intéressés et avec l’assistance

du Bureau.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Loi du 18 juillet 2003 portant approbation de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-

Eurasie, fait à La Haye, le 15 août 1996,

(Mém. A - 108 du 11 août 2003, p. 2320; doc. parl. 4970)

modifiée par

Résolution 4.11 du 19 septembre 2008 (Mém. A - 242 du 17 décembre 2009, p. 4310)

Résolution 5.6 du 18 mai 2012 (Mém. A - 4 du 9 janvier 2013, p. 62).

### Art. 12 — Chapitre IV.- Clauses finales

Relations avec d’autres instruments

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions plus strictes en matière de protection,

de gestion ou d’aménagement des paysages contenues dans d’autres instruments nationaux ou internationaux contraignants

qui sont ou entreront en vigueur.

### Art. 12 — Chapitre V. – Renforcement du personnel de l’Administration de l’environnement

L’Administration de l’environnement est autorisée aux engagements supplémentaires de deux fonctionnaires de la carrière

de l’ingénieur et un fonctionnaire de la carrière moyenne.

Chapitre VI. – Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

### Art. 12 — Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains pro­ duits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international Les Parties à la Convention, Conscientes des incidences néfastes qu’ont sur la santé des personn

Notification d’exportation

1. Lorsqu’un produit chimique interdit ou strictement réglementé par une Partie est exporté à partir de son territoire, cette

Partie adresse une notification d’exportation à la Partie importatrice. La notification d’exportation comporte les renseignements

indiqués à l’annexe V.

2. La notification d’exportation est adressée pour le produit chimique considéré avant la première exportation faisant suite à

l’adoption de la mesure de réglementation finale s’y rapportant. Par la suite, la notification d’exportation est adressée avant la

première exportation au cours de l’année civile. L’autorité nationale désignée de la Partie importatrice peut lever cette obligation.

3. Une Partie exportatrice adresse une notification d’exportation à jour après avoir adopté une mesure de réglementation

finale qui entraîne un important changement en ce qui concerne l’interdiction ou la stricte réglementation du produit chimique

considéré.

4. La Partie importatrice accuse réception de la première notification d’exportation qu’elle reçoit après l’adoption de la

mesure de réglementation finale. Si la Partie exportatrice n’a pas reçu d’accusé de réception dans les trente jours suivant

l’envoi de la notification d’exportation, elle présente une deuxième notification. La Partie exportatrice s’assure, dans la limite du

raisonnable, que la deuxième notification parvient à la Partie importatrice.

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales

5. Les obligations énoncées au paragraphe 1 prennent fin lorsque

a)

Le produit chimique a été inscrit à l’annexe Ill;

b)

La Partie importatrice a adressé une réponse au Secrétariat concernant le produit chimique considéré, conformément

au paragraphe 2 de l’article 10;

c)

Le Secrétariat a communiqué la réponse aux Parties conformément au paragraphe 10 de l’article 10.

### Art. 12 — Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international et la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de

Assistance technique

1. Les Parties reconnaissent que la fourniture en temps utile d’une assistance technique appropriée à la demande de Par­

ties qui sont des pays en développement ou à économie en transition est essentielle pour appliquer avec succès la présente

Convention.

2. Les Parties coopèrent pour fournir en temps utile une assistance technique appropriée aux Parties qui sont des pays en

développement ou à économie en transition afin de les aider, compte tenu de leurs besoins particuliers, à développer et à ren­

forcer leurs moyens de s’acquitter de leurs obligations au titre de la Convention.

3. À cet égard, l’assistance technique devant être fournie par les pays développés Parties, et d’autres Parties dans la mesure

de leurs moyens, comprend, selon qu’il convient et comme convenu d’un commun accord, la fourniture d’une assistance tech­

nique pour le renforcement des capacités aux fins d’exécution des obligations au titre de la Convention. La Conférence des

Parties donnera des directives supplémentaires en la matière.

4. Les Parties prennent, le cas échéant, des dispositions pour fournir une assistance technique et favoriser le transfert de

technologie aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, en vue de l’application de la pré­

sente Convention. Ces dispositions comprennent la création de centres régionaux et sous-régionaux pour le renforcement des

capacités et le transfert de technologie afin d’aider les Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition

à s’acquitter de leurs obligations au titre de la Convention. La Conférence des Parties donnera des directives supplémentaires

en la matière.

5. Aux fins du présent article, les Parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière

des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires en développement lorsqu’elles prennent des décisions concernant

l’assistance technique.

### Art. 12 — Texte coordonné au 9 juillet 2020 Version applicable à partir du 13 juillet 2020 La présente loi a pour objet d’établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du pollueur-payeur, en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux.

Demande d’action

1. Les personnes physiques et morales

a) touchées ou risquant d’être touchées par le dommage environnemental ou;

b) ayant un intérêt suffisant à faire valoir à l’égard du processus décisionnel environnemental relatif au dommage ou;

c) faisant valoir une atteinte à un droit;

sont habilitées à soumettre au Ministre ou à l’administration compétente toute observation liée à toute survenance de dom­

mages environnementaux ou à une menace imminente de tels dommages dont elles ont eu connaissance, et ont la faculté

de demander que respectivement le Ministre et l’administration compétente prennent des mesures en vertu de la présente loi.

À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale qui œuvre en faveur de la protection de l’environnement et

qui bénéficie d’un agrément au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et de la loi modifiée

du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est réputé suffisant aux fins du point b).

De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte aux fins du point c).

2. La demande d’action est accompagnée des informations et données pertinentes venant étayer les observations présen­

tées en relation avec le dommage environnemental en question.

3. Lorsque la demande d’action et les observations qui l’accompagnent indiquent d’une manière plausible l’existence d’un

dommage environnemental, le Ministre examine ces observations et cette demande d’action. En pareil cas, le Ministre donne à

l’exploitant concerné la possibilité de faire connaître ses vues concernant la demande d’action et les observations qui l’accom­

pagnent.

4. Le Ministre informe dès que possible les personnes visées au paragraphe 1 qui ont soumis des observations, de sa déci­

sion d’agir ou non, en indiquant les raisons qui motivent celle-ci.

### Art. 12 — code NC 2714 figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87.» 1 Supprimé par le règl. g.-d. du 15 décembre 2020.

Surveillance de la qualité des carburants

(1) Deux fois par an, l’administration organise un prélèvement d’échantillons d’essence et de carburant diesel auprès des

stations-service et des dépôts pétroliers au Grand-Duché.

Afin d’assurer une période de transition pour le passage des qualités de carburant «hiver» aux qualités «été» et viceversa,

une première série d’échantillons est prélevée pendant la période allant du 1er octobre au 15 avril et une deuxième série

d’échantillons est prélevée pour la période allant du 1er mai au 15 septembre de chaque année. Le nombre total d’échantillons

qui doivent être prélevés durant chacune des prédites périodes est déterminé sur base des normes européennes applicables.

Le nombre total d’échantillons est réparti entre les carburants diesel et les deux grades d’essence sans plomb. La répartition

prend en considération les quantités respectives vendues au cours de l’année écoulée.

Les stations-service sont choisies au hasard parmi l’ensemble des stations appartenant au réseau luxembourgeois, à l’ex­

ception de celles ayant une force de vente supérieure ou égale à 100.000 m3 par an qui font toujours l’objet d’un contrôle de la

qualité des carburants.

(2) Un organisme agréé choisi par le fournisseur ou l’exploitant de la station-service ou du dépôt pétrolier procède au pré­

lèvement d’échantillons.

Le prélèvement d’échantillons doit être effectué selon les méthodes décrites dans les normes européennes EN 14275 pour

les stations-service et EN ISO 3170 pour les dépôts pétroliers.

(3) Dans le cas d’éventuelles irrégularités ou de problèmes qui se manifestent ou se sont manifestés pendant l’échantillon­

nage, l’organisme agréé en informe immédiatement l’administration.

(4) Les échantillons doivent être remis à l’analyse dans les 24 heures qui suivent la prise d’échantillons. Un exemplaire scellé

est remis immédiatement à l’exploitant qui est tenu de le stocker de manière appropriée pendant 2 mois au moins.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

(5) L’organisme agréé transmet à l’administration dans les 24 heures et par courrier électronique un rapport d’échantillon­

nage des stations-service établi selon l’annexe B de la norme EN 14275. Une copie du rapport est remise à l’exploitant de la

station-service. Une autre copie est remise avec les échantillons au laboratoire accrédité.

(6) L’organisme agréé transmet à l’administration dans les 24 heures et par courrier électronique le rapport d’échantillonnage

des dépôts pétroliers contenant au moins les informations visées à l’annexe IV. Une copie du rapport est remise à l’exploitant

du dépôt pétrolier. Une autre copie est remise avec les échantillons au laboratoire accrédité.

### Art. 12 — Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 relatif à la mise en place d’un système national pour la surveillance, l’évaluation et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques et la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique et à la poll

Dispositions abrogatoires

Le règlement grand-ducal du 1er août 2007 relatif à la mise en place d’un Système d’Inventaire National des émissions de

gaz à effet de serre dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique est abrogé.

### Art. 12 — Chapitre 2.- Installation des jeunes agriculteurs (1) La notion de jeune agriculteur vise les jeunes agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépinié­ ristes, jardiniers, maraîchers, pisciculteurs, sylviculteurs et apiculteurs en tant qu’ils sont considérés comme exploita

(1) Un règlement grand-ducal peut étendre le bénéfice des aides à l’installation prévues à l’article 11, paragraphe 3 aux

jeunes agriculteurs qui concluent avec l’exploitant, auquel ils sont appelés à succéder dans la gestion de l’exploitation familiale,

un contrat d’exploitation.

Ce règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’application du présent article, et notamment le niveau des aides

et les conditions auxquelles doit répondre le contrat d’exploitation.

(2) Le montant représentant la différence entre la prime d’installation visée à l’article 11, paragraphe 3, et la prime fixée en

application du paragraphe 1, alinéa 2, du présent article est alloué au jeune agriculteur si son installation répond aux conditions

de l’article 11, paragraphe 2, dans un délai maximum de 5 ans, à compter à partir de la date du contrat d’exploitation.

### Art. 12 — Chapitre 2.- Aides aux investissements dans les exploitations agricoles (1) Au sens des articles 3, 7, 11, 14 et 15 de la loi, les exploitants agricoles possèdent des connaissances et des compé­ tences professionnelles suffisantes, s’ils remplissent une des conditions suivantes

(1) La majoration du plafond prévue à l’article 6, paragraphe (4), alinéa 1, de la loi est appliquée si la transplantation de

bâtiments d’une exploitation agricole est réalisée dans les conditions suivantes

−

en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique;

−

si elle est imposée par ou en vertu d’une réglementation en matière d’hygiène publique et d’environnement;

−

lorsque l’implantation de l’exploitation présente un sérieux inconvénient pour l’environnement naturel et humain;

−

si elle est réalisée dans le cadre d’opérations de remembrement;

−

lorsqu’une modernisation, respectivement une extension de l’exploitation est impossible à cause de l’exiguïté des ter­

rains disponibles;

−

lors de la construction de nouveaux bâtiments d’exploitation communs par les membres d’une association d’exploita­

tions sur un site distinct des sièges des exploitations membres;

−

lors de l’établissement d’une exploitation nouvellement créée en dehors d’une agglomération.

(2) La transplantation doit concerner un bâtiment d’exploitation dans lequel s’effectue ou s’effectuera une production essen­

tielle de l’exploitation ou une installation de biométhanisation.

(3) Il y a transplantation d’une exploitation si l’ensemble ou une partie des bâtiments existants et/ou nouveaux est nouvelle­

ment implanté dans les conditions suivantes

a)

L’implantation doit se faire sur un terrain autre que celui attenant directement aux bâtiments existants et qui

−

permet une plus grande facilité de réalisation des bâtiments projetés ainsi que leur extension future éventuelle,

−

présente des avantages en rapport avec la gestion de l’exploitation.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

b)

L’implantation sur ce terrain doit engendrer des frais d’infrastructure plus élevés par rapport à la construction sur le ter­

rain attenant à l’exploitation.

### Art. 12 — loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Patrimoine immobilier

Les terrains, bâtiments, constructions et autres équipements immobilisés par destination faisant partie du parc de Hosingen

et appartenant à l’État, sont mis à la disposition de l’établissement dans l’intérêt de sa mission dès que l’aménagement des

bâtiments et l’installation des équipements seront achevés et réceptionnés (Loi du 29 juillet 1993) «et avec toutes les servitudes

actives et passives, apparentes ou occultes y attachées».

Cette mise à disposition est à effectuer soit par location, soit par contrat d’usufruit soit par tout autre mode contractuel de

jouissance jugé le plus adéquat en l’espèce.

Avant la conclusion d’un tel contrat entre l’État et l’établissement, ce dernier établit un inventaire du patrimoine immobilier et

mobilier en présence. Il est ajouté un état des lieux contradictoirement arrêté en ce qui concerne le patrimoine immobilier et les

équipements immobilisés par destination.

Conformément au dernier alinéa de l’article 1er, le plan du parc, à établir avant l’entrée en jouissance de l’établissement

indique les parcelles cadastrales ou parties de parcelles cadastrales, le tracé des limites et l’implantation des bâtiments, des

constructions et des équipements immobilisés par destination. Ce plan fait partie intégrante de la présente loi.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

### Art. 12 — règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’État.

Modification de l’utilisation confinée

(1) Si de nouveaux éléments d’information sont devenus disponibles au sujet de ces risques, soit pendant que le ministre

examine la demande, soit après qu’il a accordé l’autorisation, l’exploitant du laboratoire doit immédiatement

a)

revoir les informations spécifiées dans la demande;

b)

informer le ministre de la modification;

c)

prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l’environnement.

1 Implicitement modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

(2) Sans préjudice des dispositions de l’article 37, toute modification de l’utilisation d’OGM qui ne répond plus aux critères de

la catégorie de risque pour laquelle l’autorisation a été accordée doit être notifiée immédiatement au ministre par le titulaire de

l’autorisation. Si cette nouvelle utilisation ou opération répond aux critères d’une catégorie donnant lieu à un risque plus élevé,

le titulaire de l’autorisation devra solliciter une nouvelle autorisation conformément aux dispositions du présent titre.

### Art. 12 — Chapitre VI.- Durée des marchés publics

Les marchés publics ne peuvent être conclus pour un terme dépassant la durée de l’exercice budgétaire, excepté dans l’un

ou l’autre des cas suivants

a)

lorsqu’il s’agit de marchés publics relatifs à des baux de location, de crédit-bail et de location-vente;

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

b)

lorsqu’en raison de l’importance ou de la spécialité des travaux, fournitures ou services les marchés ne peuvent être

réalisés pendant l’exercice où ils sont conclus. Dans ce cas la durée doit être adaptée à la nature du marché pour soit

tenir compte de la durée de réalisation effective des travaux, fournitures ou services, soit optimiser les conditions écono­

miques de réalisation du marché. Toutefois la durée de ces marchés ne peut pas dépasser 10 exercices, y non compris

celui au cours duquel les marchés ont été conclus;

c)

lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures ou services de très grande envergure dont le montant estimé, TVA comprise,

dépasse le montant prévu à l’article 80 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.

Dans ce cas la loi spéciale doit faire mention de la dérogation à la durée prévue au point b);

d)

lorsqu’il s’agit de concessions de travaux publics et de concessions de services.

Chapitre VII.- Sanctions et primes

### Art. 12 — Chapitre IV.- Du plan national pour un développement durable Un plan national pour un développement durable est établi tous les quatre ans sur base du rapport national.

1. Le Gouvernement approuve le plan tout en précisant, le cas échéant, les motifs pour lesquels il a été dérogé à l’avis de la

Chambre des Députés et du Conseil Supérieur. Le plan est publié au Mémorial.

2. Le plan est communiqué à la Chambre des Députés, au Conseil Supérieur ainsi qu’à toutes les instances internationales

officielles dont le Luxembourg fait partie et qui sont une émanation de la Conférence de Rio ou y sont associées.

3. Le Ministre arrête les mesures permettant de donner au plan la notoriété la plus étendue possible.

4. Le plan national guide l’orientation politique du Gouvernement et des pouvoirs locaux en matière de développement

durable. Il peut être déclaré obligatoire, en tout ou en partie, par règlement grand-ducal.

### Art. 12 — Chapitre 3.- Instruments (1) Les ministres compétents pourront accorder, sous la forme de subvention en capital, une aide financière destinée à couvrir

Garantie de l’État

(1) La garantie de l’État pourra être attachée par les ministres compétents au remboursement partiel en capital et intérêts

des prêts visés à l’article 9.

1 Supprimé par la loi du 21 juin 2006.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

La garantie de l’État ne pourra être accordée qu’à des emprunteurs qui font au préalable des efforts appréciables de finan­

cement et qui seront amenés à recourir à la garantie de l’État pour parfaire les sûretés réelles ou personnelles offertes afin de

couvrir les prêts effectués aux fins visées à l’article 9.

La garantie de l’État ne pourra être donnée que pour une part ne dépassant pas 50% des dépenses effectivement financées

par lesdits prêts. En contrepartie de l’octroi de la garantie prévue par le présent article, une prime de garantie, le cas échéant

variable selon les cas, peut être demandée par l’État. La garantie de l’État ne pourra être invoquée qu’après la réalisation des

sûretés constituées en faveur du prêteur. L’État pourra se retourner contre l’emprunteur au cas où la garantie de l’État sera

invoquée par le prêteur.

(2) En présentant une demande de garantie, l’établissement ou l’organisme agréé doit faire connaître aux ministres compé­

tents l’existence et l’étendue des sûretés réelles ou personnelles établies à son profit.

Si cette déclaration est omise ou qu’une déclaration inexacte est faite, la garantie de l’État est annulée de plein droit, sans

que le contrat de prêt puisse être dénoncé de ce fait. L’établissement ou l’organisme en question pourra être rayé de la liste des

organismes agréés aux fins de l’application de la présente loi.

Toutefois, si la déclaration inexacte a été faite sciemment, la radiation sera obligatoire.

L’omission ou l’inexactitude de la déclaration sera constatée par les ministres compétents, la commission spéciale, prévue à

l’article 14 de la présente loi, entendue en son avis.

(3) Le montant maximal des garanties que l’État peut avoir accordées à un moment donné est fixé à «15 (quinze) millions

d’euros»1.

(4) Si la situation économique l’exige, un règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’État, pourra soit

modifier le prédit montant global, soit suspendre l’application du mécanisme.

(5) Le présent article ne s’applique pas aux emprunts à contracter par les sociétés sidérurgiques à des fins d’investissement

(...)2.

### Art. 12 — Texte coordonné au 24 décembre 2013 Version applicable à partir du 27 décembre 2013 Aux fins de la présente loi, on entend par

Restitution des aides perçues et sanctions administratives

(1) L’investissement doit être maintenu dans la région considérée pour une période de cinq ans au moins après son achè­

vement. Cette règle n’empêche pas le remplacement d’une usine ou d’un équipement devenu obsolète pendant cette période

sous l’effet de l’évolution technologique, à condition que l’activité économique soit maintenue dans la région considérée pen­

dant cette période. Dans le cas des petites et moyennes entreprises, cette période peut être ramenée à minimum trois ans.

(2) Chacun des emplois créés grâce à l’investissement doit être maintenu dans la région considérée pour une période de

cinq ans à compter de la date à laquelle l’emploi a été pourvu pour la première fois. Dans le cas des petites et moyennes entre­

prises, cette période peut être ramenée à minimum trois ans.

(3) Le bénéficiaire de l’aide prévue aux articles 7, 8 et 9 de la présente loi perd l’avantage lui consenti s’il ne respecte par les

conditions des paragraphes (1) et (2) ci-avant.

(4) Le bénéficiaire doit rembourser la bonification d’intérêts et la subvention en capital afférentes aux investissements aliénés

ou touchées au titre des emplois non maintenus.

(5) Le bénéficiaire de l’exemption d’une partie du bénéfice prévue à l’article 9 de la présente loi perd l’avantage lui consenti

si, avant l’expiration des dix exercices visés à cet article, il aliène ou abandonne l’établissement ou s’il utilise les investissements

qui le composent à des fins autres que celles en raison desquelles le bénéficiaire a été admis à l’avantage de l’article 9 ou s’il

réduit les emplois en vue desquels le dégrèvement fiscal partiel a été octroyé.

(6) L’exemption cesse d’être accordée à partir de l’exercice pendant lequel les aliénations, les abandons, les changements

d’affectation ou de conditions d’utilisation des actifs ou les réductions des emplois se sont produits.

(7) Lorsque dans les cas prévus au paragraphe qui précède, les faits y visés se produisent avant la fin du cinquième exercice

qui suit celui de la décision d’octroi de l’aide, les exemptions d’impôts correspondant à cette période sont refusées ou annulées.

(8) Les suppléments d’impôts découlant de l’application des deux paragraphes qui précèdent ne se prescrivent pas avant

l’expiration d’un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l’année qui suit celle de la décision ministérielle constatant la

perte des avantages consentis.

(Loi du 21 décembre 2012)

«(9) Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le

travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre

dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclues du bénéfice de la présente loi pendant une

durée de trois années à compter de la date de ce jugement.»

### Art. 12 — Chapitre 4.- Modalités d’octroi des aides de l’État Les aides prévues par les régimes institués par la présente loi devront être demandées, sous peine de forclusion, dans un délai de deux années à compter du décaissement de la dépense pour laquelle l’aide est sollicitée.

Les aides et régimes d’aides institués par la présente loi ne sont pas cumulables avec les aides prévues par

la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet

1. le développement et la diversification économiques

2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional du pays;

1 Ainsi modifié par la loi du 28 mai 2009.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays1;

la loi du 22 février 2004 instituant un régime d’aide à la protection de l’environnement, à l’utilisation rationnelle de l’éner­

gie et la production d’énergies de ressources renouvelables2.

Les règles de cumul ou de non cumul entre aides et régimes d’aides institués par la présente loi seront déterminées par les

règlements grand-ducaux adoptés en vue de leur exécution.

Les règlements d’application adoptés en exécution de la présente loi peuvent prévoir que pour l’octroi de certaines catégo­

ries d’aides d’État des preuves de viabilité de l’entreprise seront exigées, telles la présentation d’un plan d’affaires ou de pièces

équivalentes.

### Art. 12 — Chapitre 3.- Autorisations de stockage 1. Aucun site d’exploitation ne peut être exploité sans autorisation de stockage. L’autorisation ne peut être délivrée que pour un seul exploitant par site de stockage. Des usages incompatibles du complexe ne sont pas autorisés sur le site.

Modification, réexamen, actualisation et retrait des autorisations de stockage

1. L’exploitant informe l’Administration de l’environnement de tout changement prévu dans l’exploitation d’un site de stoc­

kage, y compris des changements qui le concernent. L’Administration de l’environnement en informe les ministres, l’Inspection

du travail et des mines ainsi que l’Administration de la gestion de l’eau. Le cas échéant, les ministres actualisent l’autorisation

de stockage ou les conditions dont elle est assortie.

2. Aucune modification substantielle ne peut être effectuée sans qu’une nouvelle autorisation de stockage ou une autori­

sation de stockage actualisée ait été délivrée conformément à la présente loi, le cas échéant, sur base d’une évaluation des

incidences sur l’environnement visée à l’article 8, paragraphe 2, de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements

classés.

3. Les ministres réexaminent et, si nécessaire, actualisent ou, en dernier recours, retirent l’autorisation de stockage

a) lorsque des fuites ou des irrégularités notables leur ont été notifiées ou ont été portées à leur connaissance conformé­

ment à l’article 17, paragraphe 1er;

b) s’il ressort des rapports présentés en application de l’article 15 ou des inspections environnementales effectuées en

application de l’article 16 que les conditions dont l’autorisation est assortie ne sont pas respectées ou qu’il existe des

risques de fuite ou d’irrégularité notable;

c) lorsqu’ils sont informés de tout autre manquement de l’exploitant par rapport aux conditions stipulées dans l’autorisation;

d) si cela apparaît nécessaire d’après les dernières constatations scientifiques et évolutions technologiques; ou

e) sans préjudice des points a) à d), cinq ans après la date de délivrance de l’autorisation, puis tous les dix ans.

4. Après le retrait d’une autorisation conformément au paragraphe 3, les ministres pour autant que de besoin délivrent une

nouvelle autorisation de stockage ou ferment le site de stockage conformément à l’article 18, paragraphe 1er, point c). Jusqu’à

ce qu’une nouvelle autorisation de stockage soit délivrée, les ministres assument temporairement toutes les obligations légales

en rapport avec les critères d’acceptation lorsqu’ils décident de poursuivre les injections de CO2, la surveillance et les mesures

correctives conformément aux exigences de la présente loi, la restitution de quotas en cas de fuites conformément à la législa­

tion établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, et les actions de prévention et de réparation

conformément à la législation relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation

des dommages environnementaux. Les ministres récupèrent tous les frais engagés auprès de l’ancien exploitant, y compris en

recourant à la garantie financière visée à l’article 20.

En cas de fermeture du site de stockage conformément à l’article 18, paragraphe 1er, point c), l’article 18, paragraphe 4,

s’applique.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Chapitre 4.- Obligations liées à l’exploitation, à la fermeture et à la postfermeture

### Art. 12 — Chapitre 4.- Dispositions finales Les aides prévues par le présent règlement ne sont pas cumulables, pour un même objet, avec les autres aides découlant de l’application de la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes.

Exécution et publication

Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés

de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

FONDS POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Loi du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement,

(Mém. A - 69 du 11 juin 1999, p. 1464; doc. parl. 4422B)

modifiée par

Loi du 24 décembre 1999 (Mém. A - 148 du 27 décembre 1999, p. 2675; doc. parl. 4590)

Loi du 22 décembre 2000 (Mém. A - 140 du 27 décembre 2000, p. 3023; doc. parl. 4700; Rectificatif: Mém. A - 11 du 30 janvier

2001, p. 617)

Loi du 19 janvier 2004 (Mém. A - 10 du 29 janvier 2004, p. 148; doc. parl. 4787)

Loi du 25 mars 2005 (Mém. A - 39 du 5 avril 2005, p. 696; doc. parl. 5096)

Loi du 21 mars 2012 (Mém. A - 60 du 28 mars 2012, p. 670; doc. parl. 6288; dir. 2008/98/CE)

Loi du 13 septembre 2012 (Mém. A - 205 du 20 septembre 2012, p. 2902; doc. parl. 6359)

Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 771 du 5 septembre 2018; doc. parl. 7048)

Loi du 15 décembre 2020 (Mém. A - 994 du 16 décembre 2020; doc. parl. 7508; dir. (UE) 2018/410)

Loi du 30 juillet 2021 (Mém. A - 595 du 6 août 2021; doc. parl. 7655)

Loi du 9 juin 2022 (Mém. A - 267 du 10 juin 2022; doc. parl. 7659; dir. (UE) 2018/851)

Loi du 23 août 2023 (Mém. A - 560 du 31 août 2023; doc. parl. 8143).

Version consolidée applicable au 4 septembre 2023

### Art. 12 — loi, la taxe à percevoir pour ces voitures est calculée d’après les modalités de l’article 37 de la loi.

Le point 6 de l’article 70 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 modifié est remplacé par le texte suivant

«6° pour tout véhicule soumis à la taxe sur les routiers, une vignette fiscale en cours de validité ou, dans les cas visés sous

a) et b) ci-après, soit un certificat fiscal valable, soit un volet valable de la feuille du carnet de contrôle, conformément

aux prescriptions et modalités suivantes

a) pour une remorque bénéficiant de l’exemption de la taxe sur les véhicules routiers en vertu des dispositions légales

et réglementaires concernant l’utilisation alternative de plusieurs remorques, un certificat fiscal délivré par le bureau

de recette de l’Administration des Douanes et Accises tient lieu de vignette fiscale lorsqu’il est présenté conjoin­

tement avec la vignette fiscale relative à une remorque pour laquelle la taxe a été payée; dans ce cas, le numéro

d’immatriculation luxembourgeois de la remorque doit être inscrit sur le certificat fiscal;

b) s’il s’agit d’un véhicule automoteur bénéficiant du régime fiscal prévu par les dispositions légales et réglementaires

fixant la taxe pour certaines catégories de véhicules routiers à usage nécessairement limité, outre la vignette fiscale,

le volet de la feuille du carnet de contrôle, dûment rempli pour la journée d’utilisation du véhicule en question;».

### Art. 12 — Texte coordonné au 16 décembre 2011 Version applicable à partir du 21 décembre 2011 Extraits II. Aides financières pour la promotion des appareils électroménagers réfrigérants à

L’aide financière accordée en application du présent règlement doit être restituée par le bénéficiaire

lorsqu’elle a été obtenue au moyen de déclarations inexactes ou incomplètes;

en cas d’exportation ou de revente de l’appareil électroménager réfrigérant.

### Art. 12 — Chapitre III.- Mesures techniques relatives à la génération d’énergie Peuvent bénéficier de l’aide financière pour la mise en œuvre des mesures techniques, les investissements suivants

Micro-cogénération domestique

Pour la mise en œuvre d’une cogénération dans la gamme de puissance électrique de 1 à 6 kW, le Ministre peut accorder

une aide financière s’élevant à 25% des coûts d’investissement effectifs, sans toutefois dépasser 3.000 euros.

Les aides sont allouées pour des installations de cogénération fonctionnant sur base d’un moteur à explosion ou d’un moteur

Stirling et pour la mise en service de piles à combustible. Pour le moteur à explosion et le moteur Stirling, un combustible res­

pectivement une source de chaleur renouvelable sont obligatoirement requis.

### Art. 12 — partie d’un ménage composé d’au moins 6 personnes. Par détenteur de la voiture on entend au titre du présent règle­ ment la personne inscrite sur le certificat d’immatriculation ou identifiée sur le contrat de leasing, inférieures ou égales à 160 g de CO2/km à condition que la voiture soit propulsée

L’Administration de l’environnement peut, toutes les fois qu’elle le juge nécessaire, procéder à une vérification complémen­

taire des données inscrites sur les pièces justificatives mentionnées aux articles 3 (2) et 10 (2).

### Art. 12 — Chapitre IV.- Conseil en énergie

Conseil en énergie

1. Dans l’intérêt de la réalisation des investissements relatifs à l’article 5, le Ministre peut accorder les aides financières

précisées aux paragraphes 2 à 3 du présent article pour le service de conseil en énergie, sans toutefois dépasser les coûts

effectifs de conseil en énergie.

2. Pour la prestation d’un conseil en énergie dont question à l’article 5, il est accordé une aide financière forfaitaire de

1.000 euros pour une maison individuelle;

1.200 euros pour une maison à appartements se composant de 2 appartements. A ce montant de base s’ajoute un

supplément de 25 euros pour chaque appartement supplémentaire. Le montant total est plafonné à 1.600 euros.

Le contenu obligatoire du conseil en énergie est défini à l’annexe II du présent règlement. Un rapport concluant, reprenant

le contenu précisé à l’annexe II, est à établir par le conseiller en énergie.

Le conseil en énergie est obligatoire dans le cadre de l’assainissement énergétique de maisons d’habitation existantes tel

que défini à l’article 5. Il doit être réalisé avant l’exécution des travaux d’assainissement énergétique.

3. En vue de la conformité de la mise en oeuvre avec le concept d’assainissement énergétique tel que défini à l’annexe II, le

conseil en énergie dont question à l’article 5 peut à titre volontaire être complété par un accompagnement ponctuel de la mise

en oeuvre à prester par le conseiller en énergie qui a établi le rapport concluant exigé au paragraphe 2 du présent article. Cet

accompagnement comprend la vérification de la conformité des offres et de la mise en oeuvre sur chantier avec les mesures

proposées dans le cadre du concept d’assainissement énergétique précité ainsi que, le cas échéant, les conseils requis afin

d’atteindre cette conformité.

Pour la réalisation de la vérification précitée de la conformité des offres, une aide financière de 35 euros par mesure est

accordée, sans toutefois dépasser un montant de 140 euros.

Pour la réalisation de la vérification précitée de la conformité de la mise en oeuvre sur chantier, une aide financière de

105 euros par mesure est accordée, sans toutefois dépasser un montant de 420 euros.

Un rapport succinct, reprenant le contenu précisé à l’annexe II, est à établir par le conseiller en énergie.

4. L’éligibilité du conseil en énergie correspondant au paragraphe 2 du présent article dépend de la réalisation et de la

subvention d’une des mesures définies aux articles 5 et 7 à 11. L’aide financière pour le conseil en énergie correspondant au

paragraphe 2 du présent article est diminuée de 50% au cas où le même objet profite d’une aide financière pour le conseil en

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DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

énergie sous le régime du règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation

rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables. L’aide financière pour le conseil en énergie correspon­

dant au paragraphe 2 du présent article est diminuée de 70% au cas où seules des mesures définies aux articles 7 à 11 sont

réalisées.

5. Dans le cadre du présent règlement, un seul conseil en énergie par objet est éligible. Toutefois, le conseil en énergie cor­

respondant au paragraphe 3 du présent article est éligible, si un conseil en énergie correspondant au paragraphe 2 du présent

article est subventionné pour le même objet dans le cadre du présent règlement.

6. L’aide financière est allouée à la personne physique, à l’association sans but lucratif, à la société civile immobilière, au

promoteur privé ou au promoteur public qui a réalisé les investissements. A cette fin, la demande d’aide financière relative au

conseil en énergie est traitée ensemble avec la demande d’aide financière à l’investissement en question.

7. Le conseil en énergie doit être presté par un conseiller en énergie. Le conseiller en énergie doit être une des personnes

habilitées à établir le calcul et le certificat de performance énergétique des bâtiments d’habitation conformément à l’article 3

paragraphe (7) du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments

d’habitation.

Chapitre V.- Dispositions transitoires et modificatives

### Art. 12 — Chapitre 2.- Le président

Le comité élit pour la durée du mandat le président parmi ses membres. Le mandat du président est révocable.

Chapitre 3.- Le bureau

### Art. 12 — Section 1. – Programmes d’action 1. Pour s’acquitter des obligations que leur impose l’article 5, les pays en développement touchés Parties et, dans le cadre de l’annexe pertinente concernant la mise en œuvre au niveau régional ou dans un autre cadre, tout autre pays touché Partie qui a informé le S

Coopération internationale

Les pays touchés Parties devraient, en collaboration avec les autres Parties et la communauté internationale, coopérer pour

promouvoir un environnement international porteur aux fins de la mise en œuvre de la Convention. Cette coopération devrait

s’étendre au transfert de technologie, ainsi qu’à la recherche-développement scientifique, à la collecte et à la diffusion d’infor­

mations et aux ressources financières.

### Art. 12 — Protocole et qui a été dûment habilitée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approu­ ver le Protocole, ou à y adhérer;

Examen des décisions

1. Une Partie importatrice peut à tout moment, au vu de nouvelles informations scientifiques sur les effets défavorables

potentiels sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu aussi des risques pour la santé hu­

maine, reconsidérer et modifier sa décision concernant un mouvement transfrontière intentionnel. En pareil cas, dans un délai

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DIVERS – 4. Conventions internationales

de trente jours, elle en informe les auteurs de notifications antérieures de mouvements de l’organisme vivant modifié en ques­

tion, ainsi que le Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, en indiquant les raisons de sa décision.

2. Une Partie exportatrice ou l’auteur d’une notification peut demander à une Partie importatrice de reconsidérer la décision

qu’elle a prise la concernant, en vertu de l’article 10, lorsque la Partie exportatrice ou l’auteur de la notification estime

a)

Qu’il y a un changement de circonstances de nature à influer sur les résultats de l’évaluation des risques qui ont fondé

la décision;

ou

b)

Que des renseignements scientifiques ou techniques supplémentaires sont disponibles.

3. La Partie importatrice répond par écrit à cette demande dans les quatre-vingt-dix jours, en indiquant les raisons de sa

décision.

4. La Partie importatrice peut, à sa discrétion, exiger une évaluation des risques pour les importations ultérieures.

### Art. 12 — Convention. Par la suite, les Parties tiennent une réunion ordinaire au moins une fois tous les deux ans, à moins qu’elles n’en décident autrement, ou si l’une d’entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois

Secrétariat

Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe exerce les fonctions de secrétariat suivantes

a)

Il convoque et prépare les réunions des Parties;

b)

Il transmet aux Parties les rapports et autres renseignements reçus en application des dispositions de la présente

Convention; et

c)

Il s’acquitte des autres fonctions que les Parties peuvent lui assigner.

### Art. 12 — SECTION 2. – Evaluation de la qualité de l’air ambiant en ce qui concerne l’ozone 1. Lorsque, dans une zone ou une agglomération, les concentrations d’ozone ont dépassé, au cours d’une des cinq der­ nières années de mesure, les objectifs à long terme indiqués à l’annexe VII, section C, des mesures f

Méthodes de référence pour les mesures

1. Est appliquée, pour la mesure de l’ozone, la méthode de référence indiquée à l’annexe VI, section A, point 8. D’autres

méthodes de mesure peuvent être utilisées moyennant le respect des conditions énoncées à l’annexe VI, section B.

2. La Commission est informée par l’administration des méthodes utilisées pour prélever et mesurer les COV énumérés à

l’annexe X.

Chapitre III.- Gestion de la qualité de l’air ambiant

### Art. 12 — Protocole, cet établissement et les autorités publiques soient tenus de ne pas les pénaliser, les persécuter ou les harceler pour avoir agi ainsi.

Confidentialité

1. Chaque Partie peut autoriser l’autorité compétente à préserver la confidentialité d’informations consignées dans le registre

dans les cas où la divulgation de ces informations aurait des incidences défavorables sur

a)

Les relations internationales, la défense nationale ou la sécurité publique;

b)

La bonne marche de la justice, la possibilité pour toute personne d’être jugée équitablement ou la capacité d’une auto­

rité publique d’effectuer une enquête d’ordre pénal ou disciplinaire;

c)

Le secret commercial et industriel, lorsque ce secret est protégé par la loi afin de défendre un intérêt économique légi­

time;

d)

Les droits de propriété intellectuelle; ou

e)

Le caractère confidentiel des données et/ou des dossiers personnels concernant une personne physique si cette per­

sonne n’a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque le caractère confidentiel de ce type

d’information est prévu par le droit national.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

Les motifs susmentionnés de préservation de la confidentialité doivent être interprétés de manière restrictive compte tenu

de l’intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public et selon que ces informations ont trait ou

non aux rejets dans l’environnement.

2. Dans le cadre de l’alinéa c du paragraphe 1, toute information concernant les rejets qui intéresse la protection de l’envi­

ronnement est susceptible d’être divulguée conformément au droit national.

3. Lorsqu’une information n’est pas divulguée en vertu du paragraphe l, le registre précise quel type d’information n’a pas

été rendu public, par exemple en fournissant des données génériques sur les produits chimiques, et pour quelle raison elle n’a

pas été divulguée.

### Art. 12 — partie 2, ou des mesures ayant un effet d’atténuation équivalent.

Dispositions transitoires

L’article 5 et l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/

CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants

atmosphériques continuent de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2019.

L’article 5, paragraphe 1er, du présent règlement est applicable, en ce qui concerne les plafonds prévus à l’article 5 et à

l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement

européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques.

### Art. 12 — convention et préparation des réunions de l’Organe exécutif;

1. Toute Partie contractante est habilitée à proposer des amendements à la présente Convention.

2. Le texte des amendements proposés sera soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour

l’Europe qui le communiquera à toutes les Parties contractantes. L’Organe exécutif examinera les amendements proposés à sa

réunion annuelle suivante, pour autant que ces propositions aient été communiquées aux Parties contractantes par le Secré­

taire exécutif de la Commission économique pour l’Europe au moins quatre-vingt-dix jours à l’avance.

3. Un amendement à la présente Convention devra être adopté par consensus des représentants des Parties contractantes,

et entrera en vigueur pour les Parties contractantes qui l’auront accepté le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à

laquelle les deux tiers des Parties contractantes auront déposé leur instrument d’acceptation auprès du dépositaire. Par la suite,

l’amendement entrera en vigueur pour tout autre Partie contractante le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle

ladite Partie contractante aura déposé son instrument d’acceptation de l’amendement.

Règlement des différends

### Art. 12 — Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­ ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28

Dénonciation

À tout moment après cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à l’égard d’une Par­

tie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par une notification écrite adressée au dépositaire. La dénonciation prend effet le

quatre-vingt-dixième jour à compter de la date de réception par le dépositaire.

### Art. 12 — Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt, par ledit État ou ladite organisation, de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Textes authentiques

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secré­

taire général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signés le présent Protocole.

FAIT à Genève, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-quatre.

Annexe: voir www.legilux.public.lu

�Loi du 31 juillet 1990 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique

transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou de leurs

flux transfrontières, fait à Sofia, le 31 octobre 1988.

(Mém. A - 37 du 14 août 1990, p. 493; doc. parl. 3373)

### Art. 12 — Chapitre 4 - Dispositions finales Les membres de la commission, les représentants-experts, les membres du secrétariat et les experts externes sont tenus à la confidentialité quant au dossier leur soumis et aux délibérations et travaux de la commission d’aménagement et de la cellule d’évaluation.

Les indemnités des experts externes sont fixées par vacation conformément au barème tarifaire y relatif de l’Ordre des

architectes et des ingénieurs-conseils du Grand-Duché de Luxembourg.

### Art. 12 — Protocole, le carburant sans plomb soit suffisamment disponible, dans des cas particuliers au minimum le long des grands itinéraires de transit international, pour faciliter la circulation des véhicules équipés de convertisseurs catalytiques.

Règlement de différends

Si un différend s’élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l’interprétation ou à l’application du présent Protocole, ces

Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement de différends acceptable

pour les Parties au différend.

### Art. 12 — Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­ ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28

Règlement de différends

Si un différend s’élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l’interprétation ou à l’application du présent Protocole, ces

Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu’elles jugent

acceptable.

### Art. 12 — Partie a déposé son instrument d’acceptation des amendements.

Signature

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres de la Commission, ainsi que des États dotés du statut

consultatif auprès de la Commission en vertu du paragraphe 8 de la résolution36 (IV) du Conseil économique et social du

28 mars 1947, et des organisations d’intégration économique régionale constituées par des États souverains membres de la

Commission, ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières visées par

le Protocole, sous réserve que les États et organisations concernés soient Parties à la Convention et figurent sur la liste de

l’annexe II, à Oslo le 14 juin 1994, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York jusqu’au 12 décembre 1994.

2. Dans les matières qui relèvent de leur compétence, ces organisations d’intégration économique régionale exercent en

propre les droits et s’acquittent en propre des responsabilités que le présent Protocole confère à leurs États membres. En pareil

cas, les États membres de ces organisations ne sont pas habilités à exercer ces droits individuellement.

### Art. 12 — accord spécial l’un des deux moyens de règlement ci-après ou les deux à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation

Annexes

Les annexes du présent Protocole font partie intégrante du Protocole. Les annexes III et VII ont valeur de recommandation.

### Art. 12 — décision et à tout amendement y relatif.

Règlement des différends

1. En cas de différend entre deux ou plus de deux Parties au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Protocole,

les Parties concernées s’efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix. Les

parties au différend informent l’Organe exécutif de leur différend.

2. Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère, ou à tout moment par la suite, une Partie qui

n’est pas une organisation d’intégration économique régionale peut déclarer dans un instrument écrit soumis au Dépositaire

que pour tout différend lié à l’interprétation ou à l’application du Protocole, elle reconnaît comme obligatoire(s) ipso facto et sans

accord spécial l’un des deux moyens de règlement ci-après ou les deux à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation

a)

La soumission du différend à la Cour internationale de Justice;

b)

L’arbitrage conformément aux procédures que les Parties adopteront dès que possible, à une session de l’Organe exé­

cutif, dans une annexe consacrée à l’arbitrage.

Une Partie qui est une organisation d’intégration économique régionale peut faire une déclaration dans le même sens en ce

qui concerne l’arbitrage conformément aux procédures visées à l’alinéa b) ci-dessus.

3. La déclaration faite en application du paragraphe 2 ci-dessus reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle expire conformément à

ses propres termes ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une notification écrite de la

révocation de cette déclaration a été déposée auprès du Dépositaire.

4. Le dépôt d’une nouvelle déclaration, la notification de la révocation d’une déclaration ou l’expiration d’une déclaration

n’affecte en rien la procédure engagée devant la Cour internationale de Justice ou le tribunal arbitral, à moins que les parties

au différend n’en conviennent autrement.

5. Sauf dans le cas où les parties à un différend ont accepté le même moyen de règlement prévu au paragraphe 2, si, à

l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle une Partie a notifié à une autre Partie l’existence d’un

différend entre elles, les Parties concernées ne sont pas parvenues à régler leur différend par les moyens visés au paragraphe

1 ci-dessus, le différend, à la demande de l’une quelconque des parties au différend, est soumis à conciliation.

6. Aux fins du paragraphe 5, une commission de conciliation est créée. Elle est composée de membres désignés, en nombre

égal, par chaque Partie concernée ou, lorsque les Parties à la procédure de conciliation font cause commune, par l’ensemble de

ces Parties, et d’un président choisi conjointement par les membres ainsi désignés. La commission émet une recommandation

que les Parties examinent de bonne foi.

### Art. 12 — accord spécial l’un des deux moyens de règlement ci-après ou les deux à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation

Annexes

Les annexes du présent Protocole font partie intégrante du Protocole.

### Art. 12 — accord par les membres ainsi désignés. La commission rend une sentence qui est sans appel, a valeur de recommandation et les Parties l’examinent de bonne foi.

Signature

La présente Convention est ouverte à la signature des États et des organisations d’intégration économique régionale au

Ministère fédéral des affaires étrangères de la République d’Autriche, à Vienne, du 22 mars au 21 septembre 1985 et au Siège

de l’Organisation des Nations Unies, à New York, du 22 septembre 1985 au 26 mars 1986.

### Art. 12 — titre de la coopération bilatérale et, dans certains cas dont les Parties seront convenues, de la coopération régionale, peuvent, jusqu’à un certain pourcentage et en fonction de critères qui seront spécifiés par les Parties, être considérés comme des contri­ butions au Fonds multilatéral, à conditi

Secrétariat

Aux fins du présent Protocole, le secrétariat

a)

organise les réunions des Parties visées à article 11 et en assure le service;

b)

reçoit les données fournies au titre de l’article 7 et les communique à toute Partie à sa demande;

c)

établit et diffuse régulièrement aux Parties des rapports fondés sur les renseignements reçus en application des articles

7 et 9;

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

d)

communique aux Parties toute demande d’assistance technique reçue en application de l’article 10 afin de faciliter

l’octroi de cette assistance;

e)

encourage les pays qui ne sont pas Parties à assister aux réunions des Parties en tant qu’observateurs et à respecter

les dispositions du Protocole;

f)

communique, le cas échéant, les renseignements et les demandes visés aux alinéas c) et d) du présent article aux

observateurs des pays qui ne sont pas Partie;

g)

s’acquitte, en vue de la réalisation des objectifs du Protocole, de toutes autres fonctions que pourront lui assigner les

Parties.

### Art. 12 — Convention et leur fournir les services voulus;

Communication d’informations concernant l’application

1. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, chacune des Parties communique à la Conférence des Parties, par l’intermé­

diaire du secrétariat, les éléments d’information ci-après

a) Un inventaire national des émissions anthropiques par ses sources, et l’absorption par ses puits, de tous les gaz à effet

de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, dans la mesure où ses moyens le lui permettent, en utilisation

des méthodes comparables sur lesquelles la Conférence des Parties s’entendra et dont elle encouragera l’utilisation;

b) Une description générale des mesures qu’elle prend ou envisage de prendre pour appliquer la Convention;

c) Toute autre information que la Partie juge utile pour atteindre l’objectif de la Convention et propre à figurer dans sa com­

munication, y compris, dans la mesure du possible, des données utiles à la détermination des tendances des émissions

dans le monde.

2. Chacun des pays développés Parties et chacune des autres Parties inscrites à l’annexe I fait figurer dans sa communica­

tion les éléments d’information ci-après

a)

La description détaillée des politiques et mesures qu’ils ont adoptées pour se conformer à l’engagement souscrit à

l’article 4, paragraphes 2 a) et 2 b);

b)

L’estimation précise des effets que les politiques et mesures visées à l’alinéa a) ci-dessus auront sur les émissions

anthropiques de gaz à effet de serre par leurs sources et l’absorption par leurs puits pendant la période visée à l’article

4, paragraphe 2 a).

3. En outre, chacun des pays développés Parties et chacune des autres Parties développées figurant à l’annexe II donnent

le détail des mesures prises conformément à l’article 4, paragraphes 3 à 5.

4. Les pays en développement Parties pourront, sur une base volontaire, proposer des projets à financer, incluant les tech­

nologies, les matériaux, l’équipement, les techniques ou les pratiques spécifiques qu’il faudrait pour les exécuter et en donnant

si possible une estimation de tous les coûts supplémentaires de ces projets, des progrès escomptés dans la réduction des

émissions et dans l’augmentation de l’absorption des gaz à effet de serre ainsi qu’une estimation des avantages que l’on peut

en attendre.

5. Les pays en développement Parties et chacune des autres Parties inscrites à l’annexe I présentera sa communication

initiale dans les six mois qui suivront l’entrée en vigueur de la Convention à son égard. Chacune des Parties qui ne figurent pas

sur cette liste présentera sa communication initiale dans les trois ans de l’entrée en vigueur de la Convention à son égard ou

de la mise à disponibilité des ressources financières conformément à l’article 4, paragraphe 3. Les Parties qui sont au nombre

des pays les moins avancés seront libres du choix de la date de leur communication initiale. Par la suite, la fréquence des

communications de toutes les Parties sera fixée par la Conférence des Parties, qui tiendra compte des différences d’échéance

indiquées dans le présent paragraphe.

6. Les informations communiquées par les Parties en application du présent article seront transmises dans les meilleurs

délais par le secrétariat à la Conférence des Parties et aux organes subsidiaires compétents. La Conférence des Parties pourra

au besoin revoir les procédures de transmission des informations.

7. À partir de sa première session, la Conférence des Parties prendra des dispositions pour assurer la fourniture aux pays

en développement Parties, sur leur demande, d’un concours technique et financier qui les aide à réunir et à communiquer les

informations demandées dans le présent article et à recenser les moyens techniques et financiers nécessaires à l’exécution des

projets proposés et des mesures de riposte prises au titre de l’article 4. Ce concours pourra être fourni par d’autres Parties, par

les organisations internationales compétentes et par le secrétariat, selon qu’il conviendra.

8. Tout groupe de Parties peut, sous réserve de se conformer aux directives de la Conférence des Parties et d’en aviser

au préalable celle-ci, s’acquitter des obligations énoncées dans le présent article en présentant une communication conjointe,

à condition d’y faire figurer des informations sur la façon dont chacune de ces Parties s’est acquittée des obligations que la

Convention lui impose en propre.

9. Les informations reçues par le secrétariat et dont la Partie qui les fournit aura indiqué qu’elles sont confidentielles, selon

des critères qu’établira la Conférence des Parties, seront compilées par le secrétariat de manière à préserver ce caractère

avant d’être transmises à l’un des organes appelés à les recevoir et à les examiner.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

10. Sous réserve du paragraphe 9 et sans préjudice de la possibilité pour toute Partie de rendre sa communication publique

en tout temps, les communications présentées par les Parties en application du présent article sont mises par le secrétariat à

la disposition du public en même temps qu’elles sont soumises à la Conférence des Parties.

### Art. 12 — Protocole à la lumière des données scientifiques et des évaluations les plus sûres concernant les changements climatiques et leur impact ainsi que des données techniques, sociales et économiques pertinentes. Ces examens sont coordonnés avec les examens pertinents prévus dans la Convention, en partic

1. Il est établi un mécanisme pour un développement «propre».

2. L’objet du mécanisme pour un développement «propre» est d’aider les Parties ne figurant pas à l’annexe I à parvenir à

un développement durable ainsi qu’à contribuer à l’objectif ultime de la Convention, et d’aider les Parties visées à l’annexe l à

remplir leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction de leurs émissions prévus à l’article 3.

3. Au titre du mécanisme pour un développement «propre»

a)

Les Parties ne figurant pas à l’annexe I bénéficient d’activités exécutées dans le cadre de projets, qui se traduisent par

des réductions d’émissions certifiées;

b)

Les Parties visées à l’annexe I peuvent utiliser les réductions d’émissions certifiées obtenues grâce à ces activités

pour remplir une partie de leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions prévus à l’article 3,

conformément à ce qui a été déterminé par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent

Protocole.

4. Le mécanisme pour un développement «propre» est placé sous l’autorité de la Conférence des Parties agissant comme

réunion des Parties au présent Protocole et suit ses directives; il est supervisé par un conseil exécutif du mécanisme pour un

développement «propre».

5. Les réductions d’émissions découlant de chaque activité sont certifiées par des entités opérationnelles désignées par

la Conférence des Parties agissant en tant que Réunion des Parties au présent Protocole, sur la base des critères suivants

a)

Participation volontaire approuvée par chaque Partie concernée;

b)

Avantages réels, mesurables et durables liés à l’atténuation des changements climatiques;

c)

Réductions d’émissions s’ajoutant à celles qui auraient lieu en l’absence de l’activité certifiée.

6. Le mécanisme pour un développement «propre» aide à organiser le financement d’activités certifiées, selon que de

besoin.

7. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole élabore à sa première session des

modalités et des procédures visant à assurer la transparence, l’efficacité et la responsabilité grâce à un audit et à une vérifica­

tion indépendants des activités.

8. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole veille à ce qu’une part des fonds pro­

venant d’activités certifiées soit utilisée pour couvrir les dépenses administratives et aider les pays en développement Parties

qui sont particulièrement vulnérables aux effets défavorables des changements climatiques à financer le coût de l’adaptation.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

9. Peuvent participer au mécanisme pour un développement «propre», notamment aux activités mentionnées à l’alinéa a)

du paragraphe 3 ci-dessus et à l’acquisition d’unités de réduction certifiée des émissions, des entités aussi bien publiques que

privées; la participation est soumise aux directives qui peuvent être données par le conseil exécutif du mécanisme.

10. Les réductions d’émissions certifiées obtenues entre l’an 2000 et le début de la première période d’engagement peuvent

être utilisées pour aider à respecter les engagements prévus pour cette période.

### Art. 12 — Chapitre 3 - Dispositions finales

Dispositions transitoires

Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un plan d’aménagement général

d’une commune est abrogé.

Toutefois, jusqu’au 8 août 2018, le collège des bourgmestre et échevins peut entamer la procédure d’adoption d’un projet

d’aménagement général basé sur une étude préparatoire élaborée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal

du 28 juillet 2011 précité.

### Art. 12 — loi du 9 mai 1990 (Mém. A - 23 du 23 mai 1990, p. 310), elle-même abrogée par la loi du 10 juin 1999 (Mém. A - 100 du 28 juillet 1999, p. 1904), à laquelle il convient désormais de se référer.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 21 juin 1976 relative à la

lutte contre le bruit.

### Art. 12 — Règlement grand-ducal du 31 octobre 2025 (Mém. A - 474 du 10 novembre 2025).

Marquage

1. Le matériel visé à l’article 2, paragraphe 1 qui est mis sur le marché ou mis en service et qui est conforme aux disposi­

tions du présent règlement porte le marquage «CE» de conformité. Ce marquage se compose des lettres «CE» sous la forme

indiquée à l’annexe IV.

2. Le marquage «CE» est accompagné de l’indication du niveau de puissance acoustique garanti. Un modèle de cette indi­

cation figure à l’annexe IV.

3. Le marquage «CE» de conformité et l’indication du niveau de puissance acoustique garanti sont apposés de manière

visible, lisible et indélébile sur chaque matériel.

4. L’apposition sur le matériel de marquages ou d’inscriptions susceptibles d’induire en erreur quant à la signification ou la

forme du marquage «CE» ou à l’indication du niveau de puissance acoustique garanti est interdite. Tout autre marquage peut

être apposé sur le matériel, à condition de ne pas réduire la visibilité, ni la lisibilité du marquage «CE» et de l’indication du

niveau de puissance acoustique garanti.

5. Lorsque le matériel visé à l’article 2, paragraphe 1, est soumis au présent règlement et, pour d’autres aspects, à d’autres

directives qui prévoient aussi l’apposition du marquage «CE», le marquage indique que ledit matériel satisfait également aux

dispositions de ces directives. Toutefois, si une ou plusieurs de ces directives permet au fabricant de choisir, pendant une

période transitoire, les modalités qu’il souhaite appliquer, le marquage «CE» indique que le matériel satisfait uniquement aux

dispositions des directives appliquées par le fabricant. En l’occurrence, il y a lieu de citer, dans les documents, les spécifications

ou les notices exigées par ces directives et accompagnant le matériel, les références des directives en question telles qu’elles

sont publiées au Journal Officiel des Communautés européennes.

Ministère d’État – Service central de législation

BRUIT – 2. Règlements d’exécution

### Art. 12 — Chapitre 2. Gouvernance climatique et régime juridico-institutionnel (1) La présente loi établit un cadre pour un climat sûr et sain pour l’humain et la biodiversité, tout en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation de la température moyenne de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux

Stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique

(1) Au plus tard le 1er janvier 2029, et tous les dix ans par la suite, sur la base d’un projet établi par le ministre, le Gouverne­

ment en conseil établit une stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique à un horizon d’au moins cinquante ans

et la publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique

est, le cas échéant, actualisée de la même manière tous les cinq ans.

(2) La stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique vise à réduire la vulnérabilité aux conséquences du chan­

gement climatique. Elle a pour objet d’identifier les capacités d’adaptation, d’accroître la résilience et de réduire la vulnérabilité

au changement climatique.

(Loi du 24 juillet 2025)

« Art. 12bis. Plan social pour le climat

(1) L’avant-projet de plan social pour le climat est élaboré.

Le ministre transmet cet avant-projet de plan social pour le climat pour avis à l’Observatoire et à la Plateforme climat. Ces

avis parviennent au ministre endéans les deux mois suivant leur transmission.

L’avant-projet de plan social pour le climat est publié sur un site internet créé à cet effet pendant deux mois aux fins d’enquête

publique permettant aux personnes intéressées de formuler leurs observations.

(2) Le projet de plan social pour le climat visé au paragraphe 1er tient compte des avis et de l’enquête publique visés au

paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, et est approuvé par le Gouvernement en conseil.

Après approbation par le Gouvernement en conseil, le plan est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

### Art. 12 — Convention et leur fournir les services voulus;

Communication d’informations concernant l’application

1. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, chacune des Parties communique à la Conférence des Parties, par l’intermé­

diaire du secrétariat, les éléments d’information ci-après

a) Un inventaire national des émissions anthropiques par ses sources, et l’absorption par ses puits, de tous les gaz à effet

de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, dans la mesure où ses moyens le lui permettent, en utilisation

des méthodes comparables sur lesquelles la Conférence des Parties s’entendra et dont elle encouragera l’utilisation;

b) Une description générale des mesures qu’elle prend ou envisage de prendre pour appliquer la Convention;

c) Toute autre information que la Partie juge utile pour atteindre l’objectif de la Convention et propre à figurer dans sa com­

munication, y compris, dans la mesure du possible, des données utiles à la détermination des tendances des émissions

dans le monde.

2. Chacun des pays développés Parties et chacune des autres Parties inscrites à l’annexe I fait figurer dans sa communica­

tion les éléments d’information ci-après

a)

La description détaillée des politiques et mesures qu’ils ont adoptées pour se conformer à l’engagement souscrit à

l’article 4, paragraphes 2 a) et 2 b);

b)

L’estimation précise des effets que les politiques et mesures visées à l’alinéa a) ci-dessus auront sur les émissions

anthropiques de gaz à effet de serre par leurs sources et l’absorption par leurs puits pendant la période visée à l’article

4, paragraphe 2 a).

3. En outre, chacun des pays développés Parties et chacune des autres Parties développées figurant à l’annexe II donnent

le détail des mesures prises conformément à l’article 4, paragraphes 3 à 5.

4. Les pays en développement Parties pourront, sur une base volontaire, proposer des projets à financer, incluant les tech­

nologies, les matériaux, l’équipement, les techniques ou les pratiques spécifiques qu’il faudrait pour les exécuter et en donnant

si possible une estimation de tous les coûts supplémentaires de ces projets, des progrès escomptés dans la réduction des

émissions et dans l’augmentation de l’absorption des gaz à effet de serre ainsi qu’une estimation des avantages que l’on peut

en attendre.

5. Les pays en développement Parties et chacune des autres Parties inscrites à l’annexe I présentera sa communication

initiale dans les six mois qui suivront l’entrée en vigueur de la Convention à son égard. Chacune des Parties qui ne figurent pas

sur cette liste présentera sa communication initiale dans les trois ans de l’entrée en vigueur de la Convention à son égard ou

de la mise à disponibilité des ressources financières conformément à l’article 4, paragraphe 3. Les Parties qui sont au nombre

des pays les moins avancés seront libres du choix de la date de leur communication initiale. Par la suite, la fréquence des

communications de toutes les Parties sera fixée par la Conférence des Parties, qui tiendra compte des différences d’échéance

indiquées dans le présent paragraphe.

6. Les informations communiquées par les Parties en application du présent article seront transmises dans les meilleurs

délais par le secrétariat à la Conférence des Parties et aux organes subsidiaires compétents. La Conférence des Parties pourra

au besoin revoir les procédures de transmission des informations.

7. À partir de sa première session, la Conférence des Parties prendra des dispositions pour assurer la fourniture aux pays

en développement Parties, sur leur demande, d’un concours technique et financier qui les aide à réunir et à communiquer les

informations demandées dans le présent article et à recenser les moyens techniques et financiers nécessaires à l’exécution des

projets proposés et des mesures de riposte prises au titre de l’article 4. Ce concours pourra être fourni par d’autres Parties, par

les organisations internationales compétentes et par le secrétariat, selon qu’il conviendra.

8. Tout groupe de Parties peut, sous réserve de se conformer aux directives de la Conférence des Parties et d’en aviser

au préalable celle-ci, s’acquitter des obligations énoncées dans le présent article en présentant une communication conjointe,

à condition d’y faire figurer des informations sur la façon dont chacune de ces Parties s’est acquittée des obligations que la

Convention lui impose en propre.

9. Les informations reçues par le secrétariat et dont la Partie qui les fournit aura indiqué qu’elles sont confidentielles, selon

des critères qu’établira la Conférence des Parties, seront compilées par le secrétariat de manière à préserver ce caractère

avant d’être transmises à l’un des organes appelés à les recevoir et à les examiner.

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 2. Conventions internationales

10. Sous réserve du paragraphe 9 et sans préjudice de la possibilité pour toute Partie de rendre sa communication publique

en tout temps, les communications présentées par les Parties en application du présent article sont mises par le secrétariat à

la disposition du public en même temps qu’elles sont soumises à la Conférence des Parties.

### Art. 12 — Protocole à la lumière des données scientifiques et des évaluations les plus sûres concernant les changements climatiques et leur impact ainsi que des données techniques, sociales et économiques pertinentes. Ces examens sont coordonnés avec les examens pertinents prévus dans la Convention, en partic

1. Il est établi un mécanisme pour un développement «propre».

2. L’objet du mécanisme pour un développement «propre» est d’aider les Parties ne figurant pas à l’annexe I à parvenir à

un développement durable ainsi qu’à contribuer à l’objectif ultime de la Convention, et d’aider les Parties visées à l’annexe l à

remplir leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction de leurs émissions prévus à l’article 3.

3. Au titre du mécanisme pour un développement «propre»

a)

Les Parties ne figurant pas à l’annexe I bénéficient d’activités exécutées dans le cadre de projets, qui se traduisent par

des réductions d’émissions certifiées;

b)

Les Parties visées à l’annexe I peuvent utiliser les réductions d’émissions certifiées obtenues grâce à ces activités

pour remplir une partie de leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions prévus à l’article 3,

conformément à ce qui a été déterminé par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent

Protocole.

4. Le mécanisme pour un développement «propre» est placé sous l’autorité de la Conférence des Parties agissant comme

réunion des Parties au présent Protocole et suit ses directives; il est supervisé par un conseil exécutif du mécanisme pour un

développement «propre».

5. Les réductions d’émissions découlant de chaque activité sont certifiées par des entités opérationnelles désignées par

la Conférence des Parties agissant en tant que Réunion des Parties au présent Protocole, sur la base des critères suivants

a)

Participation volontaire approuvée par chaque Partie concernée;

b)

Avantages réels, mesurables et durables liés à l’atténuation des changements climatiques;

c)

Réductions d’émissions s’ajoutant à celles qui auraient lieu en l’absence de l’activité certifiée.

6. Le mécanisme pour un développement «propre» aide à organiser le financement d’activités certifiées, selon que de

besoin.

7. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole élabore à sa première session des

modalités et des procédures visant à assurer la transparence, l’efficacité et la responsabilité grâce à un audit et à une vérifica­

tion indépendants des activités.

8. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole veille à ce qu’une part des fonds pro­

venant d’activités certifiées soit utilisée pour couvrir les dépenses administratives et aider les pays en développement Parties

qui sont particulièrement vulnérables aux effets défavorables des changements climatiques à financer le coût de l’adaptation.

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 2. Conventions internationales

9. Peuvent participer au mécanisme pour un développement «propre», notamment aux activités mentionnées à l’alinéa a)

du paragraphe 3 ci-dessus et à l’acquisition d’unités de réduction certifiée des émissions, des entités aussi bien publiques que

privées; la participation est soumise aux directives qui peuvent être données par le conseil exécutif du mécanisme.

10. Les réductions d’émissions certifiées obtenues entre l’an 2000 et le début de la première période d’engagement peuvent

être utilisées pour aider à respecter les engagements prévus pour cette période.

### Art. 12 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 L’amodiation de l’exercice du droit de chasse aura lieu aux conditions, clauses. stipulations et charges suivantes qui sont obligatoires

Si le droit d’option n’est exercé par aucun des coadjudicataires survivants, il passera aux héritiers ou successeurs du

coadjudicataire décédé, qui devront s’en prévaloir dans les quinze jours à partir de l’expiration du délai accordé à ces fins aux

coadjudicataires survivants.

### Art. 12 — Chapitre 3.- L’exercice du droit de chasse Constitue un acte de chasse: tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la mort de celui-ci.

En vue d’assurer la gestion durable et écologique du gibier, l’appâtage qui consiste dans l’apport d’une alimentation d’attrait

non transformée en petites quantités dans le seul et unique but d’un tir immédiat ou rapproché dans le temps est autorisé. Un

règlement grand-ducal détermine les espèces de gibier qui peuvent faire l’objet d’un tel appâtage, les conditions et modalités

de cet appâtage ainsi que les mesures de contrôle y afférentes.

En cas de risque d’épizootie ou lorsqu’une vaccination de certaines espèces du gibier est décidée, l’apport d’une alimenta­

tion d’attrait du gibier en petites quantités peut être autorisé par le ministre dans un but sanitaire.

### Art. 12 — Texte coordonné au 29 août 2016 Version applicable à partir du 2 septembre 2016 Lorsque l’assemblée générale se prononce pour le principe de la location par adjudication publique en application des articles 30 et suivants de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, le collège des syndics prépare

La procédure d’adjudication définie ci-dessus est respectée également en cas de réadjudication en cours de bail.

(Règl. g.-d. du 23 juillet 2016)

«Art. 13.

Le collège des syndics notifie le dossier prévu à l’article 1er ensemble avec le contrat de location et les procurations dont il

est fait mention à l’article 6 du présent règlement au ministre endéans les quinze jours à partir de la date d’adjudication.

Dès réception de l’approbation du ministre, le collège des syndics fait procéder pendant une période de quinze jours à l’affi­

chage de ladite décision tel que prévu à l’article 36 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse. Une copie de la décision minis­

térielle est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adjudicataire et à toute partie ayant un intérêt direct.»

### Art. 12 — Chapitre 2.- Le permis de chasser d’invité Le permis de chasser d’invité consiste en une carte en papier sécurisé, de couleur verte, de 8,6 cm de largeur et de 5,4 cm de hauteur, détachable d’une feuille de 21 cm de largeur et de 29,7 cm de hauteur et comprenant 2 volets.

Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 concernant l’emploi des armes et munitions de chasse, les moyens

autorisés pour l’exercice de la chasse ainsi que l’emploi du chien de chasse,

(Mém. A - 262 du 21 décembre 2011, p. 4332)

modifié par

Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A - 1036 du 7 décembre 2017)

Règlement grand-ducal du 17 juin 2024 (Mém. A - 259 du 25 juin 2024)

Règlement grand-ducal du 18 février 2026 (Mém. A - 94 du 27 février 2026).

Version consolidée applicable au 3 mars 2026

### Art. 12 — Chapitre III.- Unités de gestion cynégétiques

Les locataires de plusieurs lots de chasse adjacents peuvent réunir leurs lots en une seule unité de gestion cynégétique,

sans que le nombre de lots de chasse inclus dans une unité de gestion ne puisse dépasser les dix lots de chasse ou 5.000

hectares d’un seul tenant. Dans ce cas, les plans de tir arrêtés par le ministre pour les lots de chasse individuels compris dans

l’unité de gestion sont cumulés et les nombres minima respectivement maxima cumulés, tels que fixés pour les différentes

espèces et catégories de gibier, sont applicables à l’ensemble de l’unité de gestion cynégétique.

(Règl. g.-d. du 15 décembre 2020)

« Les unités de gestion cynégétique doivent être notifiées à l’administration pour le 1er décembre précédant le début d’une

nouvelle période cynégétique au plus tard. Pour la période cynégétique 2021-2024, cette notification peut être faite jusqu’au

31 mars 2021. Cette notification doit impérativement être signée par les locataires de chasse de tous les lots de chasse inclus

dans l’unité de gestion cynégétique. »

Chapitre IV.- Marquage du gibier

### Art. 12 — Section 1ière - Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées (1) Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activi­ tés de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administra

(abrogé par le règl. g.-d. du 2 mars 2026)

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

(Règl. g.-d. du 2 mars 2026)

« Art. 13. Zones d’activités économiques régionales [ECO-r]

(1) Les zones d’activités économiques régionales sont gérées, au nom des communes concernées, par des syndicats inter­

communaux.

(2) Les zones d’activités économiques régionales sont principalement réservées aux activités

1° industrielles et industrielles légères, artisanales, de fabrication, de production, d’assemblage, de transformation, de pré­

paration, de conditionnement ou de réparation de produits ;

2° de commerce de gros, de transport ou de logistique ;

3° de recherche-développement-innovation au sens de l’article 1er, point 28 de la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la

promotion de la recherche, du développement et de l’innovation ;

4° d’hébergement ou d’incubateur d’entreprises si elles répondent à des objectifs régionaux ou nationaux de développement

sectoriel ou à des besoins spécifiques d’importance régionale ou nationale.

Y sont également admis les installations d’énergie renouvelable.

Des activités de vente de détail et de prestation de services peuvent être autorisées, si elles sont liées et exercées à titre

accessoire et complémentaire à une activité définie à l’alinéa 1er.

Des activités de prestation de services non liées à l’exercice d’une activité définie à l’alinéa 1er peuvent être autorisées

1° pour un immeuble bâti dans lequel est exercé une activité définie à l’alinéa 1er, si la surface mise à disposition pour

tout type d’activités de prestation des services confondus ne dépasse pas la moitié de la surface construite bâtie par

immeuble bâti ou ;

2° si elles servent majoritairement les besoins de la zone ou le développement des activités définies à l’alinéa 1er et sans

qu’elles ne dépassent 3.500 m2 de surface construite brute par immeuble bâti.

(3) Si les caractéristiques ou les particularités de la zone le permettent, peuvent être autorisées des activités de vente de

détail de produits de consommation non liées à l’exercice d’une activité définie au paragraphe 2, alinéa 1er, limitées à 2.000 m2

de surface construite brute par immeuble bâti, ou encore de produits énergétiques s’ils servent majoritairement les besoins de

la zone ou le développement des activités définies au paragraphe 2, limitées à 500 m2 de surface construite brute par immeuble

bâti.

(4) Des activités de restauration peuvent être autorisées, si elles servent majoritairement les besoins de la zone.

(5) Des logements de service ne pouvant dépasser une surface habitable de 130 m2 peuvent être autorisés, s’ils sont stricte­

ment réservés en tant qu’habitation principale et permanente à l’usage du personnel salarié d’une entreprise dont la présence

permanente est nécessaire pour assurer la surveillance de celle-ci. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des

constructions.

Si les caractéristiques ou les particularités de la zone le permettent, des logements collectifs, strictement réservés à l’usage

permanent du personnel salarié d’entreprises exerçant une activité définie au paragraphe 2, alinéa 1er, peuvent être autorisés,

s’ils sont localisés à un endroit dans la zone qui soit compatible avec l’habitat. L’ensemble des logements collectifs ne peut pas

dépasser 5 pour cent de la surface construite brute totale de la zone concernée. La commune peut déroger au principe des 5

pour cent si les besoins de la zone le requièrent.

(6) Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », l’ensemble des activités visées au paragraphe 2, alinéa

4, point 2°, ne peut pas dépasser 20 pour cent de la surface construite brute totale de la zone concernée, et l’ensemble des

activités prévues au paragraphe 3 ne peut pas dépasser 10 pour cent de la surface construite brute totale de la zone.

La commune peut déroger au principe respectivement des 20 pour cent et des 10 pour cent si les caractéristiques ou les

particularités du site le permettent. »

(Règl. g.-d. du 2 mars 2026)

« Art. 14. Zones d’activités économiques nationales [ECO-n]

(1) Les zones d’activités économiques nationales sont principalement réservées aux activités

1° industrielles de fabrication, de production, d’assemblage, de transformation, de préparation ou de conditionnement de

produits, ainsi que de prestation de services ayant une influence motrice sur le développement économique national ;

2° de recherche-développement-innovation au sens de l’article 1er, point 28 de la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la

promotion de la recherche, du développement et de l’innovation ;

3° d’hébergement ou d’incubateur d’entreprises si elles répondent à des objectifs nationaux de développement sectoriel ou

à des besoins spécifiques d’importance nationale.

Y sont également admis les installations d’énergie renouvelable.

(2) Des activités de restauration et de prestation de services peuvent être autorisées, si elles servent majoritairement les

besoins de la zone ou le développement des activités définies au paragraphe 1er.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

(3) Des logements de service ne pouvant dépasser une surface habitable de 130 m2 peuvent être autorisés, s’ils sont stricte­

ment réservés en tant qu’habitation principale et permanente à l’usage du personnel salarié d’une entreprise dont la présence

permanente est nécessaire pour assurer la surveillance de celle-ci. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des

constructions.

Si les caractéristiques ou les particularités de la zone le permettent, des logements collectifs, strictement réservés à l’usage

permanent du personnel salarié d’entreprises exerçant une activité définie au paragraphe 1er peuvent être autorisés, s’ils sont

localisés à un endroit dans la zone qui soit compatible avec l’habitat. L’ensemble des logements collectifs ne peut pas dépasser

5 pour cent de la surface construite brute totale de la zone concernée. La commune peut déroger au principe des 5 pour cent

si les besoins de la zone le requièrent. »

(Règl. g.-d. du 2 mars 2026)

« Art. 15. Zones d’activités spécifiques nationales [SP-n]

(1) Les zones d’activités spécifiques nationales sont principalement réservées aux activités

1° répondant à des objectifs nationaux de développement sectoriel ou à des fonctions ou besoins spécifiques d’importance

nationale ;

2° de recherche-développement-innovation au sens de l’article 1er, point 28 de la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la

promotion de la recherche, du développement et de l’innovation ;

3° d’hébergement ou d’incubateur d’entreprises si elles répondent à l’un des objectifs fixés au point 1°.

Y sont également admis les installations d’énergie renouvelable.

(2) Des activités de restauration et de prestation de services peuvent être autorisées, si elles servent majoritairement les

besoins de la zone ou le développement des activités définies au paragraphe 1er.

(3) Des logements de service ne pouvant dépasser une surface habitable de 130 m2 peuvent être autorisés, s’ils sont stricte­

ment réservés en tant qu’habitation principale et permanente à l’usage du personnel salarié d’une entreprise dont la présence

permanente est nécessaire pour assurer la surveillance de celle-ci. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des

constructions.

Si les caractéristiques ou les particularités de la zone le permettent, des logements collectifs, strictement réservés à l’usage

permanent du personnel salarié d’entreprises exerçant une activité définie au paragraphe 1er peuvent être autorisés, s’ils sont

localisés à un endroit dans la zone qui soit compatible avec l’habitat. L’ensemble des logements collectifs ne peut pas dépasser

5 pour cent de la surface construite brute totale de la zone concernée. La commune peut déroger au principe des 5 pour cent

si les besoins de la zone le requièrent. »

### Art. 12 — Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

L’épreuve de tir de chasse comprend les disciplines suivantes

a) manipulation d’armes et parcours de sécurité dont le programme détaillé est défini par la commission d’examen;

b) tir à la carabine sur cible-silhouette de sanglier debout: distance 100 mètres, 5 coups, tireur assis appuyé;

c) tir à la carabine sur cible-silhouette de brocard: distance 100 mètres, 5 coups, tireur debout appuyé;

d) tir à la carabine sur cible-silhouette mobile de sanglier courant: distance 50 mètres, 5 coups, tireur debout;

e) tir au fusil de chasse sur plateaux d’argile: distance 11 mètres, tireur debout, 15 plateaux.

Le calibre des armes mises à la disposition des candidats doit être conforme aux dispositions du règlement grand-ducal du

16 décembre 2011 concernant l’emploi des armes et munitions de chasse, les moyens autorisés pour l’exercice de la chasse

ainsi que l’emploi du chien de chasse.

Les carabines munies de moyens optiques sont admises lors des tirs à 50 et à 100 mètres.

### Art. 12 — Règlement grand-ducal du 14 février 2018 concernant l’ouverture de la chasse pour l’année cynégétique 2018/2019 et modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 relatif (a) à l’établissement d’un plan de tir pour certaines espèces de grand gibier (b) aux modalités du marquage

Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du

Grand-Duché de Luxembourg.

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 2. Permis - Marquages - Plan - Gibier - Armes de chasse

Règlement grand-ducal du 21 mars 2019 autorisant la chasse aux sangliers pendant toute l’année dans la zone de

prévention de la propagation de la peste porcine africaine.

(Mém. A - 173 du 22 mars 2019)

### Art. 12 — PARTIE III. - Dispositions générales Les contrôles en vue de l’application des articles 5, 6, 8 et 9 s’effectuent à l’intérieur de chacun des pays, aux frontières extérieures du Benelux et non à l’occasion du passage des frontières intérieures du Benelux.

Chacun des trois pays conserve le pouvoir de maintenir ou d’introduire dans sa législation des dispositions réglant les ques­

tions pour lesquelles des solutions ne sont pas prévues par la présente Convention, à condition que ces dispositions ne soient

pas incompatibles avec celle-ci.

### Art. 12 — Code pénal ou par d’autre lois spéciales.

La présente loi ne sera exécutoire que six mois après sa publication au Mémorial.

�Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant l’élimination des huiles usagées.

(Mém. A - 47 du 16 juillet 1980, p. 978)

(abrogé par le règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 relatif aux huiles usagées, Mém. A - 85 du 28 décembre 1989,

sauf article 4)

### Art. 12 — Règlement grand-ducal du 24 février 1998 – concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT);

L’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses est modifiée comme suit

Au point 1. le texte figurant dans la colonne de droite sous «Conditions de limitation» est remplacé par le texte suivant: La

mise sur le marché est interdite. Leur utilisation est soumise aux dispositions du règlement grand-ducal du 24 février 1998

concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT);

portant septième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le

marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

1 Le règlement grand-ducal du 6 octobre 1996 a été abrogé par le règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 (Mém. A - 158 du 31 décembre 2002, p.

3752) auquel il convient désormais de se référer.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

### Art. 12 — Texte coordonné au 10 juin 2022 Version applicable à partir du 14 juin 2022 (Règl. g.-d. du 9 juin 2022) « Art. 1er. Objet

Procédure d’admission des déchets

a) L’exploitant de la décharge doit vérifier avant l’admission des déchets sur le site de la décharge ou lors de la première

d’une série de livraisons d’un même type de déchets que les déchets peuvent y être admis pour être conformes à la fois

aux conditions de l’autorisation d’exploitation et aux critères d’admission prévus par l’annexe II du présent règlement;

b) L’exploitant de la décharge doit procéder

à la vérification des documents relatifs aux déchets, notamment des documents requis, selon les cas, par le règle­

ment (CEE) modifié n° 259/931 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts

de déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne, tel qu’exécuté par le règlement

grand-ducal modifié du 16 décembre 19962, ou par le règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 19963 concer­

nant le transfert national de déchets;

à l’inspection visuelle des déchets à l’entrée et au point de dépôt et, le cas échéant, la vérification de leur conformité

à la description fournie dans les documents transmis par le détenteur. Si des échantillons représentatifs doivent être

prélevés au titre de l’annexe II, point 3, niveau 3, le prélèvement est effectué conformément à l’annexe II, point 5. Ces

échantillons sont conservés pendant un an au moins. Les résultats des analyses sont conservés.

à la tenue d’un registre où sont inscrites les quantités et les caractéristiques des déchets déposés, ainsi que l’ori­

gine, la date de livraison, l’identité du producteur ou du ramasseur dans le cas de déchets municipaux, et, dans le

cas de déchets dangereux, l’emplacement précis de ceux-ci sur le site. Ces informations sont mises à la disposition

des autorités nationales et communautaires compétentes en matière de statistiques, lorsqu’elles le demandent à

des fins statistiques;

c) L’exploitant de la décharge doit toujours produire un accusé de réception écrit de chaque livraison admise sur le site;

d) Sans préjudice d’autres dispositions légales et réglementaires, l’exploitant doit notifier à l’administration si des déchets

n’ont pas été acceptés dans une décharge et indiquer les motifs de ce refus.

### Art. 12 — Texte coordonné au 17 août 2021 Version applicable à partir du 21 août 2021 Le présent règlement fixe des mesures visant en priorité la prévention des déchets en provenance des véhicules et en outre, la réutilisation, le recyclage et d’autres formes de valorisation des véhicules hors d’usage ainsi q

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.

L’article 6 paragraphe 5 s’applique

à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement pour les véhicules dont la pre­

mière immatriculation a eu lieu à partir du 1er juillet 2002;

à partir du 1er janvier 2007 pour les véhicules dont la première immatriculation a eu lieu avant la date visée au premier

tiret.

### Art. 12 — accord pour la fermeture de l’exploitation.

Prévention de la détérioration de la qualité de l’eau et de la pollution de l’air et du sol

1. L’Administration de l’environnement et l’Administration de la gestion de l’eau s’assurent que l’exploitant a pris les mesures

nécessaires pour respecter les normes environnementales en vigueur, en particulier pour prévenir, conformément aux dis­

positions applicables en la matière, la détérioration de la qualité actuelle de l’eau, en procédant, entre autres, aux opérations

suivantes

a)

évaluer le potentiel de production de lixiviats, y compris le niveau de contaminants de ces derniers, des déchets dépo­

sés à la fois pendant la période d’exploitation de l’installation de gestion de déchets et après sa fermeture, et effectuer

le bilan hydrique de l’installation;

b)

prévenir la production de lixiviats et la contamination des eaux de surface ou des eaux souterraines et du sol par les

déchets ou les réduire au maximum;

c)

recueillir et traiter les eaux contaminées et les lixiviats provenant de l’installation afin qu’ils atteignent la qualité requise

pour pouvoir être rejetés.

1 La loi du 29 juillet 1993 a été abrogée par la loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 217 du 30 décembre 2008, p. 3206) à laquelle il convient désormais

de se référer.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

2. L’Administration de l’environnement s’assure que l’exploitant a pris les mesures appropriées pour prévenir ou réduire la

poussière et les émissions de gaz.

3. Lorsque, sur la base d’une évaluation des risques environnementaux tenant compte en particulier et selon leur applica­

bilité des dispositions en matière de gestion des déchets et de gestion des eaux, y compris la protection des eaux souterraines

contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, l’Administration de l’environnement et l’Administration de la

gestion de l’eau décident que la collecte et le traitement des lixiviats ne sont pas nécessaires, ou qu’il est établi que l’installation

de gestion de déchets ne présente pas de danger pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, les exigences du

paragraphe 1, points b) et c) peuvent être assouplies ou il peut y être dérogé en conséquence.

4. Les ministres ayant respectivement l’environnement et la gestion de l’eau dans leurs attributions conditionnent l’élimina­

tion des déchets d’extraction, sous forme solide, boueuse ou liquide, dans les eaux réceptrices autres que celles destinées

spécialement à l’élimination de ces déchets, au respect par l’exploitant des exigences correspondantes des réglementations

relatives à la gestion des déchets et à la gestion des eaux, y compris la protection des eaux souterraines contre la pollution

causée par certaines substances dangereuses.

5. L’exploitant, lorsqu’il replace les déchets d’extraction et les autres matières extraites dans les trous d’excavation autorisés

à être inondés après fermeture, qu’ils soient créés par une extraction en surface ou par une extraction souterraine, prend les

mesures nécessaires pour prévenir ou réduire au minimum la détérioration de l’eau et la pollution du sol conformément, mutatis

mutandis, aux paragraphes 1 et 3. L’opérateur fournit à l’Administration de l’environnement et à l’Administration de la gestion

de l’eau les informations nécessaires pour assurer le respect des obligations applicables en la matière, en particulier celles en

matière d’eau.

6. Dans le cas d’un bassin contenant du cyanure, l’exploitant doit veiller à ce que la concentration dans le bassin de cyanure

facilement libérable soit réduite au maximum au moyen des meilleures techniques disponibles et que, dans tous les cas, dans

les installations ayant obtenu au préalable une autorisation ou qui étaient déjà en exploitation le 1er mai 2008, elle ne dépasse

pas, au point de déversement des résidus dans le bassin, 50 ppm à partir du 1er mai 2008, 25 ppm à partir du 1er mai 2013, 10

ppm à partir du 1er mai 2018 et 10 ppm dans les installations obtenant une autorisation après le 1er mai 2008.

Si l’Administration de l’environnement ou l’Administration de la gestion de l’eau le demandent, l’exploitant apporte la preuve,

au moyen d’une évaluation des risques tenant compte des conditions particulières au site, qu’il n’est pas nécessaire d’abaisser

davantage ces valeurs limites.

### Art. 12 — Texte coordonné au 10 juin 2022 Version applicable à partir du 14 juin 2022 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

Élimination

L’élimination par mise en décharge ou l’incinération des déchets de piles et d’accumulateurs industriels et automobiles sont

interdites.

(Loi du 9 juin 2022)

« Les résidus des piles et des accumulateurs qui ont été soumis à la fois à un traitement et à un recyclage conformément à

l’article 10, paragraphe 1er, sont à soumettre à un traitement en respectant les dispositions des articles 9 et 10 de la loi du 21

mars 2012. »

### Art. 12 — Chapitre II.- Principes et objectifs généraux de la gestion des déchets (1) La hiérarchie des déchets ci-après s’applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de pré­ vention et de gestion des déchets

Prévention des déchets

(1) Lors de la conception ou de la production de produits ou de la fourniture de prestations, les fabricants ou les prestataires

de services sont tenus de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour que

a)

la production de leurs produits ou la conception de leurs prestations et

(Loi du 18 décembre 2015)

«b) la consommation du produit ou le recours aux prestations tiennent compte de la prévention des déchets au sens de

l’article 4, point 21.»

(2) Aux fins de la prévention des déchets il doit être recouru, dans la mesure du possible, à des produits, des procédés ou

des prestations générateurs de moins de déchets ou de déchets moins dangereux.

Des règlements grand-ducaux peuvent

a)

restreindre, limiter ou interdire l’utilisation en tout ou en partie de certains produits ou substances;

b)

restreindre, limiter ou interdire certaines pratiques génératrices de déchets;

(Loi du 9 juin 2022)

« c) déterminer les objectifs qualitatifs ou quantitatifs et les indicateurs qui permettent de surveiller et d’évaluer la mise en

œuvre des mesures de prévention des déchets et de réemploi, ainsi que déterminer les acteurs, les modalités et la

fréquence de la transmission de ces informations à l’administration compétente ;

d)

déterminer les qualités que doivent respecter des produits ou des composants pour permettre leur réemploi. »

(Loi du 9 juin 2022)

« (3) Les fêtes et évènements ouverts au public doivent être organisés de manière à générer le moins possible de déchets.

L’annexe VI comporte une liste des produits à usage unique qui y sont interdits et, le cas échéant, indique la date à partir de

laquelle cette interdiction joue.

(4) Les dons alimentaires et les autres formes de redistribution en vue de la consommation humaine sont prioritaires par

rapport à l’alimentation animale et à la transformation en produits non alimentaires.

Afin de prévenir et de limiter la production de déchets alimentaires

1° les supermarchés d’une surface de vente d’au moins 400 mètres carrés doivent élaborer, mettre en œuvre et tenir à jour

un plan de prévention des déchets alimentaires. Les supermarchés qui font partie d’une même enseigne commerciale

peuvent élaborer un plan pour l’ensemble de leurs supermarchés.

Ce plan doit comprendre une méthodologie et des mesures pour diminuer les déchets alimentaires. Il peut faire partie

intégrante du plan de prévention et de gestion des déchets visé à l’article 27, paragraphe 3. Le plan de prévention des

déchets alimentaires doit être communiqué annuellement à l’administration compétente pour le 31 octobre au plus tard

de l’année qui précède l’année à laquelle le plan s’applique. Les supermarchés concernés publient les plans sur un site

internet accessible au public.

2° Tout client d’un restaurant a le droit à ce que ses restes de repas lui soient remis pour être emportés.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

(5) Les producteurs de produits doivent favoriser la réduction de la teneur en substances dangereuses des matériaux et

des produits, sans préjudice des exigences légales harmonisées fixées au niveau de l’Union européenne pour ces matériaux

et produits.

Tout fournisseur d’un article au sens de l’article 3, point 33), du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du

Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que

les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant

la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°1488/94 de la Commis­

sion ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la

Commission communique les informations prévues à l’article 33, paragraphe 1er, dudit règlement à l’Agence européenne des

produits chimiques à compter du 5 janvier 2021, en utilisant les formats et outils d’utilisation mis à disposition par ladite agence

pour cette finalité.

(6) En vue de prévenir l’abandon de déchets

1° Le dépôt d’imprimés publicitaires sur les véhicules est interdit ;

2° Le lancement sur la voie publique, de confettis, serpentins et autres projectiles festifs, lorsqu’ils contiennent du plastique

ou du métal, est interdit.

(7) À compter du 1er janvier 2024, le dépôt et la distribution d’imprimés publicitaires à vocation commerciale, à l’exception de

la presse d’information gratuite, dans les boîtes à lettres sont interdits, sauf accord formel du destinataire.

(8) À compter du 1er janvier 2023, les restaurants sont tenus de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de

l’établissement dans des tasses, des verres, des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des assiettes et

des récipients réemployables ainsi qu’avec des couverts réemployables.

(9) À compter du 1er janvier 2025, les récipients, barquettes, assiettes et couverts utilisés dans le cadre d’un service de

livraison de repas à domicile ou en cas d’un service de repas à emporter sont réemployables et font l’objet d’une reprise. Les

personnes soumises au régime de responsabilité élargie des producteurs au titre de la modifiée du 21 mars 2017 relative aux

emballages et aux déchets d’emballages sont tenues de présenter à l’administration compétente pour le 1er janvier 2024 au

plus tard, une feuille de route pour déployer les produits susvisés tombant sous le champ d’application de la loi précitée dans le

cadre d’un service de livraison de repas à domicile ou en cas d’un service de repas à emporter.

(10) Afin de lutter contre la dispersion de microplastiques

1° À compter du 1er janvier 2025, les lave-linges neufs sont dotés d’un filtre à microfibres plastiques. Un règlement grand-

ducal précise les modalités d’application du présent article.

2° La mise sur le marché de toute substance à l’état de microplastique, telle quelle ou en mélange, présente de manière

intentionnelle en concentration égale ou supérieure à 0,01 % pour cent, considérée comme le rapport entre la masse

de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique est interdite. Les

microplastiques naturels qui n’ont pas été modifiés chimiquement ou biodégradables ne sont pas concernés.

Cette interdiction s’applique

1° Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides,

à l’exception des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des prin­

cipes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales ;

2° Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2024 ;

3° Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux mentionnés au point 1°er à compter du 1er janvier 2026 ;

Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges

1° Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;

2° Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;

3° Lorsque les microplastiques sont rigoureusement confinés par des moyens techniques tout au long de leur cycle de

vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que les microplastiques sont contenus dans des déchets destinés

à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;

4° Lorsque les propriétés physiques des microplastiques sont modifiées de façon permanente quand la substance ou

le mélange sont utilisés de telle manière que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;

5° Lorsque les microplastiques sont incorporés de façon permanente dans une matrice solide lors de leur utilisation. »

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 13. Valorisation

(1) Sans préjudice de l’article 15, tout détenteur de déchets doit assurer que ses déchets sont soumis à une opération de

préparation à la réutilisation, à un recyclage de qualité élevée ou à une autre opération de valorisation en respectant la hié­

rarchie des déchets dont il est question à l’article 9, paragraphe 1er.

À ces fins, les particuliers doivent se servir des infrastructures et dispositifs de collecte séparée qui sont mis à leur disposition.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

(2) Afin de faciliter ou d’améliorer la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage de qualité élevée ou une autre opé­

ration de valorisation, les différentes fractions de déchets sont soumises à une collecte séparée et ne sont pas mélangées à

d’autres fractions de déchets, à des matériaux ayant des propriétés différentes, à de l’eau ou à tout autre produit ou substance

susceptible de réduire le potentiel de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage de qualité élevée ou de valorisation des

déchets en question. Lorsque le mélange s’est produit, les déchets doivent être séparés avant tout procédé de prétraitement

ou traitement.

La collecte séparée mentionnée à l’alinéa 1er doit être instaurée au moins pour les fractions de déchets suivantes

1° le papier et le carton ;

2° le verre ;

3° les métaux ;

4° les matières plastiques ;

5° les biodéchets ;

6° le bois ;

7° les textiles ;

8° les emballages au sens de l’article 3, point 7 de la loi modifiée du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets

d’emballages ;

9° les déchets problématiques des ménages ;

10° les équipements électriques et électroniques au sens de la loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d’équipements élec­

triques et électronique ;

11° les piles et accumulateurs au sens de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative aux piles et accumulateurs ainsi

qu’aux déchets de piles et d’accumulateur ;

12° les pneus.

(3) Le ministre peut accorder une dérogation au paragraphe 2 si au moins une des conditions suivantes est remplie

1° la collecte conjointe de certains types de déchets n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation à la réu­

tilisation, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation conformément à l’article 9, paragraphe 1 et produit, à

l’issue de ces opérations, un résultat de qualité comparable à celui obtenu au moyen d’une collecte séparée ;

2° la collecte séparée ne produit pas le meilleur résultat sur le plan de l’environnement si l’on tient compte de l’incidence

globale de la gestion des flux de déchets concernés sur l’environnement ;

3° la collecte séparée n’est pas techniquement réalisable compte tenu des bonnes pratiques de collecte des déchets ;

4° la collecte séparée entraînerait des coûts économiques disproportionnés compte tenu du coût des incidences négatives

de la collecte et du traitement de déchets en mélange sur l’environnement et la santé, des possibilités d’amélioration de

l’efficacité de la collecte et du traitement des déchets, des recettes tirées des ventes de matières premières secondaires

ainsi que de l’application du principe du pollueur-payeur et de la responsabilité élargie des producteurs.

La personne qui souhaite obtenir une dérogation au sens du présent paragraphe doit introduire auprès de l’administration

compétente une demande qui reprend les éléments nécessaires pour pouvoir juger si au moins l’une des conditions reprises

ci-dessus est respectée.

Une dérogation peut être accordée pour une durée maximale de cinq ans. Elle est renouvelable sur base d’un nouveau

dossier de demande. Pendant toute la durée de validité de la dérogation, au moins une des conditions reprises à l’alinéa 1er

doit être respectée.

La dérogation peut être retirée si aucune des conditions dont question à l’alinéa 1er n’est respectée.

Les dérogations accordées sont réexaminées par l’autorité compétente au moins tous les 5 ans en tenant compte des

bonnes pratiques de collecte séparée des déchets et d’autres évolutions de la gestion des déchets.

Les collectes en mélange de différentes fractions de déchets, à l’exception des collectes de déchets ultimes en mélange,

existantes au 1er janvier 2020, sont réexaminées au plus tard trois ans après cette date.

(4) À partir du 1er janvier 2023, il est interdit de mélanger lors de la collecte les différentes fractions réutilisables, recyclables

et ultimes de déchets encombrants.

(5) Les immeubles comportant au moins quatre lots à caractère résidentiels doivent être dotés des infrastructures néces­

saires permettant la collecte séparée des différentes fractions de déchets dont il est question au paragraphe 2, points 1°, 2°, 5

°et 8° à 11°, qui y sont produites.

(6) À compter du 1 janvier 2023, tout établissement de vente au détail ayant une surface de vente de plus de 400 mètres

carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, après la sortie des caisses,

d’un point de reprise par collecte séparée des déchets d’emballage issus des produits achetés dans cet établissement. L’éta­

blissement informe de manière visible les consommateurs de l’existence de ce dispositif.

(7) À compter du 1 janvier 2024, les supermarchés ayant une surface de vente de plus de 1500 mètres carrés doivent être

dotés à l’intérieur de l’immeuble des infrastructures nécessaires permettant au moins la collecte séparée des déchets munici­

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

paux ménagers de papier, de carton, de verre, de plastique, des piles et accumulateurs portables, des emballages métalliques,

des emballages composites et des déchets d’équipements électriques et électroniques de très petite dimension au sens de la

loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Dans ces infrastructures, une surveillance de

la qualité du tri doit être assurée. L’établissement informe de manière visible les consommateurs de l’existence de ce dispositif.

(8) Sans préjudice de la responsabilité élargie des producteurs visée à l’article 19, toute campagne promotionnelle de col­

lecte de déchets doit être signalée par l’établissement concerné auprès de l’administration compétente au moins trente jours

ouvrables avant le début de la campagne avec indication du début et de la durée de la campagne, du type de produits concer­

nés, du collecteur, de la destination et du mode de traitement des déchets.

À la fin de la campagne, l’établissement de vente doit informer l’administration compétente des quantités de déchets collec­

tées et fournir les certifications relatives au traitement conforme des déchets à la présente loi.

L’administration compétente peut interdire la réalisation de la campagne de collecte si

1° la campagne ne permet pas de respecter la hiérarchie des déchets selon l’article 9, paragraphe 1er ;

2° les informations dont il est question à l’alinéa 1er ne sont pas fournies dans le délai y indiqué.

(9) L’incinération des déchets qui ont été collectés séparément en vertu de l’article 14, paragraphe 1er, et de l’article 25 pour

la préparation à la réutilisation ou pour le recyclage de qualité élevée, est interdite, à l’exception des déchets issus d’opérations

de traitement ultérieures de déchets collectés séparément pour lesquels l’incinération produit le meilleur résultat sur le plan de

l’environnement conformément à l’article 4.

(10) Lorsque cela est nécessaire au respect du paragraphe 1er et pour faciliter ou améliorer la valorisation, les substances

dangereuses, les mélanges et les composants de déchets dangereux doivent être retirés avant ou pendant la valorisation, afin

qu’ils soient traités conformément aux articles 9 et 10.

(11) Un règlement grand-ducal peut déterminer d’autres fractions de déchets pour lesquelles une collecte séparée doit se

faire ainsi que les modalités de collecte séparée et de configuration des lieux pour les déchets visés par le présent article. »

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 14. Réemploi, préparation à la réutilisation et recyclage

(1) Les producteurs visés à l’article 19, les communes et l’État, chacun en ce qui le concerne, sont tenus de prendre les

mesures nécessaires pour promouvoir le réemploi et la préparation à la réutilisation, moyennant

1° des activités de préparation à la réutilisation, dont la mise en place et le soutien de réseaux de réemploi, de réparation

et de réutilisation ;

2° la facilitation de la prise en compte du réemploi et de la préparation à la réutilisation dans les marchés publics, tel que

prévu aux termes de l’article 22 ;

3° l’utilisation d’instruments économiques et d’objectifs quantitatifs ou d’autres mesures ;

4° la facilitation, lorsque c’est compatible avec la bonne gestion des déchets, de l’accès aux déchets qui sont détenus par

les systèmes ou les installations de collecte et qui sont susceptibles de faire l’objet d’une préparation en vue de la réuti­

lisation mais qui ne sont pas destinés à faire l’objet d’une telle préparation par le système ou l’installation de collecte en

question.

(2) Sans préjudice des dispositions de l’article 9, paragraphe 2, la valorisation énergétique n’est acceptable que pour les

déchets pour lesquels un recyclage ou toute autre forme de valorisation matière n’est pas réalisable.

(3) Les collectes séparées des déchets doivent avoir pour but d’assurer leur préparation à la réutilisation ou leur recyclage

de qualité élevée.

(4) Afin de se conformer aux objectifs de la présente loi et d’effectuer une transition vers une économie circulaire avec un

niveau élevé d’efficacité des ressources, les différents acteurs concernés par la production et la gestion des déchets doivent

prendre les mesures nécessaires afin de parvenir aux objectifs suivants

1° d’ici 2020, la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage des déchets tels que, au moins, le papier, le métal, le

plastique et le verre contenus dans les déchets ménagers et, éventuellement, dans les déchets d’autres origines pour

autant que ces flux de déchets soient assimilés aux déchets ménagers, passent à un minimum de 50 pour cent en poids

global ;

2° d’ici 2020, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage et les autres formules de valorisation de matière, y com­

pris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, des déchets non dangereux de

construction et de déconstruction, à l’exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04

de la liste des déchets, passent à un minimum de 70 pour cent en poids ;

3° d’ici 2023, la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 55

pour cent en poids ;

4° d’ici 2030, la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 60

pour cent en poids ;

5° d’ici 2035, la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 65

pour cent en poids.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

L’administration compétente fait le calcul des taux de recyclage. Les modalités de calcul de ces taux ainsi que les données

à fournir par les différents acteurs concernés, peuvent être déterminées par règlement grand-ducal. »

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 14 bis. Règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs

(1) Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 14, paragraphe 4, points 3°, 4° et 5° ont été atteints

1° le poids des déchets municipaux produits et préparés en vue de la réutilisation ou recyclés au cours d’une année civile

donnée est calculé ;

2° le poids des déchets municipaux préparés en vue de la réutilisation est calculé comme étant le poids des produits ou

des composants de produits qui sont devenus des déchets municipaux et qui ont été soumis à toutes les opérations

nécessaires de contrôle, de nettoyage ou de réparation nécessaires pour permettre leur réutilisation sans autre tri ni

prétraitement ;

3° le poids des déchets municipaux recyclés est calculé comme étant le poids des déchets qui, après avoir été soumis

à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les

déchets qui ne sont pas visés par les procédés de retraitement ultérieurs et assurer un recyclage de qualité élevée,

entrent dans l’opération de recyclage au cours de laquelle les déchets sont effectivement retraités en produits, matières

ou substances.

(2) Aux fins du paragraphe 1, point 3°, le poids des déchets municipaux recyclés est mesuré lorsque les déchets entrent

dans l’opération de recyclage.

Par dérogation au premier alinéa, le poids des déchets municipaux peut être mesuré à la sortie de toute opération de tri, à

condition que

a)

ces déchets, après être sortis de l’opération de tri, soient ensuite recyclés ;

b)

le poids des matières ou des substances qui sont retirées par d’autres opérations précédant celle de recyclage et qui

ne sont pas ensuite recyclées ne soit pas compris dans le poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés.

(3) Un système de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets municipaux est mis en place afin de garantir que les

conditions énoncées au paragraphe 1er, point 3° et au paragraphe 2, sont remplies. En vue de garantir la fiabilité et l’exactitude

des données recueillies sur les déchets recyclés, ce système prend la forme de registres électroniques créés en vertu de

l’article 34, paragraphe 4, de spécifications techniques relatives à la qualité des déchets triés ou de taux moyens de perte pour

les déchets triés, respectivement pour les différents types de déchets et les différentes pratiques de gestion des déchets. Les

taux moyens de perte ne sont utilisés que dans les cas où des données fiables ne peuvent être obtenues d’une autre manière

et sont calculés sur la base des règles de calcul établies par le droit de l’Union européenne.

(4) Pour les calculs dont il question au paragraphe 1er, la quantité de déchets biodégradables municipaux entrant dans un

traitement aérobie ou anaérobie est considérée comme recyclée lorsque ce traitement génère du compost, du digestat ou

un autre résultat ayant une quantité similaire de contenu recyclé par rapport aux intrants, qui doit être utilisé comme produit,

matière ou substance recyclés. Lorsque les résultats du traitement sont utilisés sur des terres, ils ne peuvent être considérés

comme ayant été recyclés que si cette utilisation est bénéfique pour l’agriculture ou l’écologie.

Les biodéchets municipaux entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne sont considérés comme recyclés que si,

conformément à l’article 25, ils ont été collectés séparément ou triés à la source.

(5) Pour les calculs visés au paragraphe 1er, la quantité de déchets ayant cessé d’être des déchets à l’issue d’une opération

de préparation avant d’être retraités peut être considérée comme recyclée pour autant que ces déchets soient destinés à être

ensuite retraités en produits, matières ou substances, aux fins de la fonction initiale ou à d’autres fins. Toutefois, les déchets

cessant d’être des déchets qui sont destinés à être utilisés comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie, ou à

être incinérés, remblayés ou mis en décharge, ne sont pas pris en compte pour l’atteinte des objectifs de recyclage.

(6) Pour les calculs visés au paragraphe 1er, le recyclage des métaux séparés après l’incinération de déchets municipaux est

pris en compte pour autant que les métaux recyclés répondent aux critères établis par la décision d’exécution (UE) 2019/1004

de la Commission du 7 juin 2019 établissant les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données

relatives aux déchets conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision

d’exécution C(2012) 2384 de la Commission.

(7) En cas d’exportation de déchets dans un autre État membre de l’Union européenne à des fins de préparation en vue de

la réutilisation, de recyclage ou de remblayage dans cet autre État membre, les quantités de déchets concernés sont prises en

compte pour le calcul des taux repris à l’article 14, paragraphe 4 sous réserve des dispositions des paragraphes 1er à 6.

(8) Les déchets exportés en dehors de l’Union européenne ne sont pris en compte dans le calcul visant à évaluer l’atteinte

des objectifs fixés à l’article 14, paragraphes 4, que si les conditions du paragraphe 3 du présent article sont remplies et si,

conformément au règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts

de déchets, l’exportateur est en mesure de prouver que le transfert des déchets est conforme aux exigences dudit règlement

et que le traitement des déchets en dehors de l’Union européenne s’est déroulé dans des conditions qui sont pour l’essentiel

équivalentes aux exigences applicables du droit de l’Union européenne en matière d’environnement.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

(9) Dans le cas des exportations visées aux paragraphes 7 et 8, l’exportateur doit s’assurer auprès des installations concer­

nées de la disponibilité des données requises nécessaires. Il doit les mentionner dans le registre visé à l’article 34 et les rap­

porter à l’autorité compétente dans le cadre des rapports annuels mentionnés à l’article 35. »

### Art. 12 — Section 1re. Plans directeurs sectoriels (1) Le plan directeur sectoriel est un instrument d’aménagement du territoire, rendu obligatoire par règlement grand-ducal, contenant des prescriptions écrites qui peuvent être complétées par des prescriptions graphiques couvrant l’ensemble ou des parties dét

Procédure d’élaboration

(1) Le projet de plan directeur sectoriel est élaboré sur proposition soit du ministre, soit du ou des ministres concernés par

l’objet du plan directeur sectoriel visé. Le ministre procède à leur élaboration en collaboration avec des groupes de travail com­

prenant des représentants des ministères et administrations de l’État, en associant, le cas échéant, tout autre acteur concerné

par la politique sectorielle visée.

(2) Sur décision du Gouvernement en conseil publiée sous forme abrégée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxem­

bourg et insérée dans quatre quotidiens publiés au Luxembourg, le projet de plan directeur sectoriel est transmis aux collèges

des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées et au Conseil supérieur par voie électronique.

Parallèlement à cette transmission, une lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée aux collèges des bourg­

mestre et échevins des communes territorialement concernées afin de les informer de l’envoi du projet de plan directeur sec­

toriel par voie électronique.

Les conseils communaux disposent d’un délai de quatre mois à compter de la réception de la lettre recommandée pour

émettre leur avis.

Le Conseil supérieur dispose d’un délai de quatre mois à compter de la transmission par voie électronique pour émettre son

avis.

Dans les quinze jours qui suivent la transmission du projet de plan directeur sectoriel, celui-ci est déposé pendant trente

jours à la maison communale où les intéressés peuvent en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d’affiches appo­

sées dans les communes territorialement concernées de la manière usuelle ainsi que sur les sites internet desdites communes

et du ministère ayant l’Aménagement du territoire dans ses compétences, portant invitation à prendre connaissance du dossier.

En outre, le Gouvernement diffuse à deux reprises, et ce à une semaine d’intervalle, un avis de publication dans la presse

précisant les délais de dépôt et la procédure à respecter par les intéressés.

Parallèlement, le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément à la loi modifiée du 22 mai 2008 rela­

tive à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement est publié sur support informatique par

extrait dans au moins quatre quotidiens publiés au Luxembourg, conformément à l’article 7, paragraphe 1er de cette même loi.

(3) Le ministre ou son délégué doit tenir une ou des réunions d’information dans les trente jours suivant le dépôt public du

projet de plan directeur sectoriel.

Une réunion d’information conjointe peut être tenue pour plusieurs communes territorialement concernées.

Le ou les collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées y invitent la population de leur

commune. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle une réunion d’information est

organisée met à disposition des locaux pour tenir la réunion en question.

(4) Les observations des intéressés concernant le projet de plan directeur sectoriel doivent, sous peine de forclusion, être

présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins de la commune territorialement concernée dans les quarante-cinq

jours à compter du dépôt public effectué conformément au paragraphe 2, alinéa 5.

Le conseil communal établit un avis au sujet de ces observations ainsi que sur l’ensemble du projet de plan directeur sectoriel.

(5) Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au paragraphe 2, le collège des bourgmestre

et échevins transmet au ministre l’avis prévu au paragraphe 4, en y joignant la copie des observations écrites des intéressés.

1 Supprimé par la loi du 27 juin 2025.

2 Inséré par la loi du 27 juin 2025.

3 Remplacé par la loi du 27 juin 2025.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

(6) Le ministre établit un rapport des avis qui, dans le délai visé au paragraphe 2, sont parvenus de la part des communes

consultées. Sur base de ce rapport ainsi que de l’avis du Conseil supérieur, s’il est parvenu au ministre dans le délai précité, le

ministre propose au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et les modifications éventuelles du projet de plan directeur

sectoriel.

(7) Après délibération du Gouvernement portant sur l’approbation définitive du plan directeur sectoriel, ce dernier est rendu

obligatoire par règlement grand-ducal.

(8) En cas de manquement des autorités communales aux formalités ou aux délais prévus au paragraphe 2, alinéas 3 et

5, au paragraphe 3, alinéa 3, au paragraphe 4, alinéa 2 et au paragraphe 5, le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions

nomme un ou plusieurs commissaires spéciaux, conformément aux dispositions de l’article 108 de la loi communale modifiée

du 13 décembre 1988.

Les délais prévus au présent article prennent cours à partir du jour de la nomination du commissaire spécial.

(9) La procédure prescrite pour l’élaboration des plans directeurs sectoriels est applicable aux modifications et abrogations.

La procédure prévue au présent article peut se limiter aux communes territorialement concernées par les prescriptions faisant

l’objet des modifications ou des abrogations.

### Art. 12 — règlement des EEE couverts par son mandat.

Règles et conditions d’apposition du marquage CE

(1) Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l’EEE fini ou sur sa plaque signalétique. Lorsque la

nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur son emballage et sur les documents d’accompagne­

ment.

(2) Le marquage CE est apposé avant que l’EEE ne soit mis sur le marché.

### Art. 12 — Chapitre 3. - Devoirs des producteurs.

Boues provenant des fosses septiques.

La collecte et le transport des boues provenant des fosses septiques sont soumis à enregistrement conformément à l’article

32 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets. Ces boues doivent être déversées dans une station d’épuration autorisée

conformément à l’article 30 de la loi susmentionnée.

Chapitre 4. - Dispositions spéciales.

### Art. 12 — acte illicite au regard de la protection de l’environnement. Dans ce cas, l’autorité compétente peut refuser tout transfert dans lequel intervient la personne en question; ou d) le notifiant ou l’installation n’a pas respecté les dispositions de l’article 12 dans le cadre de transferts précédents; o

Une fois que l’autorité compétente a consenti à un transfert, toutes les personnes concernées remplissent le document de

mouvement aux points indiqués, le signent et en conservent une copie. Les exigences ci-après doivent être respectées

1.

Au plus tard un jour ouvrable avant le transfert, le notifiant envoie à l’autorité compétente une copie du document de

mouvement dûment complété conjointement avec le transporteur.

2.

Le notifiant conserve une copie du document complété et remet l’original au transporteur. Chaque transport est accom­

pagné du document de mouvement et d’une copie du document de notification contenant le consentement écrit de

l’autorité compétente et les conditions établies par elle.

3.

Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception des déchets destinés à être éliminés ou valorisés, l’ins­

tallation transmet au notifiant et à l’autorité compétente une copie du document de mouvement dûment rempli et signé

à la case prévue à cet effet.

4.

Le plus tôt possible, mais au plus tard une année civile après la réception des déchets, l’installation certifie, sous sa

responsabilité, que l’opération de valorisation ou d’élimination a été menée à son terme et transmet au notifiant et à

l’autorité compétente une copie du document de mouvement dûment rempli et signé à la case prévue à cet effet.

### Art. 12 — loi, garantissant la même couverture territoriale que les systèmes mis en place par les communes ou syndicats de com­ munes et assurent au moins la reprise gratuite des déchets d’emballages ménagers.

Systèmes d’information

(Loi du 9 juin 2022)

« (1) Les banques de données visées à l’annexe III de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20

décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages telle que modifiée sont gérées par l’administration de

l’environnement. Elles comprennent les données basées sur cette annexe et fournissent des informations sur l’ampleur, les

caractéristiques et l’évolution des flux d’emballages et de déchets d’emballages, y compris les informations relatives au carac­

tère toxique ou dangereux des matériaux d’emballage et des éléments utilisés pour leur fabrication. »

(2) Les acteurs économiques concernés doivent fournir à l’Administration de l’environnement les données fiables concernant

leur secteur qui sont requises en vertu du présent article. L’Administration de l’environnement tient compte des problèmes par­

ticuliers auxquels doivent faire face les petites et moyennes entreprises pour fournir des données détaillées.

### Art. 12 — Règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers.

Formule exécutoire

Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et Notre ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-

Duché de Luxembourg.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 2. Déchets ménagers

Sommaire

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 relatif à l’aménagement et à la gestion des parcs à conteneurs des­

tinés à la collecte sélective de différentes fractions des déchets ménagers, encombrants ou assimilés . . . . .

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 déterminant les attributions, la composition et le fonctionnement du

Conseil de Coordination pour la gestion des déchets ménagers et assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. DÉCHETS MÉNAGERS

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 2. Déchets ménagers

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 relatif à l’aménagement et à la gestion des parcs à conteneurs destinés

à la collecte sélective de différentes fractions des déchets ménagers, encombrants ou assimilés.

(Mém. A - 95 du 16 décembre 1993, p. 1744; doc. parl. 3612)

Texte coordonné au 18 septembre 2001

Version applicable à partir du 1er janvier 20021

Titre 1er – Généralités

### Art. 12 — Titre 2 – Aménagement des parcs à conteneurs Dans la mesure du possible, les parcs à conteneurs doivent être installés en un endroit se trouvant à proximité d’une voie à grande circulation ou à proximité d’un site accessible au public ou généralement fréquenté par une population importante.

L’annexe au présent règlement détermine la liste des déchets à collecter dans les parcs à conteneurs.

### Art. 12 — Section 5. – Dispositions finales

Le règlement ministériel modifié du 12 avril 1991 portant création d’un Conseil de Coordination en matière de gestion des

déchets ménagers et assimilés est abrogé.

### Art. 12 — Chapitre 3.- Transfert d’un État membre ou importation d’un État tiers Lorsque des déchets radioactifs en provenance d’un État tiers doivent être importés au Luxembourg, le destinataire introduit une demande d’autorisation auprès du ministre.

Autorisation des importations

1. Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés et lorsqu’il s’agit d’une importation d’un État tiers,

le ministre est habilité à autoriser le destinataire visé à l’article 9 à effectuer le transfert et en informe les autorités compétentes

de tout État membre ou État tiers de transit ou d’origine. Tout refus sera motivé.

Si, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de l’accusé de réception, visé au paragraphe 2 de l’article 10,

aucune réponse n’a été reçue des autorités compétentes des États membres de transit, les autorités compétentes de ces États

sont réputées avoir donné leur consentement.

Le délai visé à l’alinéa ci-dessus peut être prolongé d’un mois sur la demande d’une des autorités compétentes des États

membres de transit.

2. L’autorisation visée au paragraphe 1 ne modifie aucunement la responsabilité du détenteur, des transporteurs, du proprié­

taire, du destinataire ou de toute autre personne, physique ou morale, participant au transfert.

3. Une autorisation peut porter sur plusieurs transferts lorsque les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 2, sont remplies.

4. La durée de validité d’une autorisation ne peut excéder trois ans. Le ministre fixe la durée de l’autorisation visée au présent

article en tenant compte des éventuelles conditions définies dans le consentement donné par les États membres respective­

ment les États tiers de destination ou de transit.

### Art. 12 — Convention, compte tenu notamment des intérêts des pays en développement.

Consultations sur les questions de responsabilité

Les Parties coopèrent en vue d’adopter le plus tôt possible un protocole établissant les procédures appropriées en ce qui

concerne la responsabilité et l’indemnisation en cas de dommages résultant d’un mouvement transfrontière de déchets dange­

reux et d’autres déchets et de leur élimination.

### Art. 12 — Chapitre 3.- Sûreté de la gestion des déchets radioactifs Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, à tous les stades de la gestion des déchets radioactifs, les individus, la société et l’environnement soient protégés de manière adéquate contre les risques radiologiques et a

Installations existantes et pratiques antérieures

Chaque Partie contractante prend en temps voulu les mesures appropriées pour examiner

i)

La sûreté de toute installation de gestion de déchets radioactifs existant au moment où la présente Convention entre

en vigueur à son égard et faire en sorte que, si besoin est, toutes les améliorations qui peuvent raisonnablement y être

apportées le soient en vue d’en renforcer la sûreté;

ii)

Les conséquences des pratiques antérieures afin de déterminer si une intervention est nécessaire pour des raisons

de radioprotection sans perdre de vue que la réduction du dommage résultant de la diminution de la dose devrait être

suffisante pour justifier les effets négatifs et les coûts liés à l’intervention, y compris les coûts sociaux.

### Art. 12 — Texte coordonné au 25 mai 2022 Version applicable à partir du 29 mai 2022 (Rgl g.-d. du 6 mai 2022) « Art. 1er.

La voirie

Tout déplacement motorisé est interdit en dehors de la voirie publique sauf pour

les engins que les agriculteurs et les viticulteurs utilisent dans l’intérêt de leurs terrains situés dans les zones concernées;

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

les engins nécessaires lors de travaux d’entretien, par exemple de la zone de récréation et de sports;

les transports de gravier, de sable, etc. qui doivent emprunter pour leurs mouvements, durant la période autorisée,

les voies les plus directes vers le réseau public et les moins dommageables aux autres activités et à l’environnement

humain et naturel.

Est à considérer comme voirie publique au sens du présent article

la route nationale 10;

le chemin repris 152f reliant la localité de Schwebsingen à la RN 10;

le chemin vicinal reliant le CR 152 à la RN 10 à la hauteur de la zone protégée «Taupeschwues»;

le chemin vicinal entre la localité de Remerschen, le débit de boisson dans la zone de récréation et de sports et la RN

10;

la voirie à créer dans les zones à bâtir.

Le stationnement est autorisé uniquement sur les aires réservées à cet effet.

(Règl. g.-d. du 8 mai 1999)

«Une piste cyclable est aménagée en bordure de la RN 10 et dans sa continuation entre la zone d’activité économique sud

et la zone verte.»

### Art. 12 — loi, la fixation du parcours de la conduite d’eau, de ses dimensions et de ses formes, l’exécution des travaux d’irrigation, de barrage, de drainage et d’assèchement, les changements à y opérer, les frais d’entretien, les indemnités dues au propriétaire du fonds traversé, à celui qui reçoit l’écoule

La destruction totale ou partielle des travaux établis en vertu de la présente loi est punie des peines portées à l’art. 4561 du

Code pénal. Tout obstacle apporté volontairement au libre écoulement des eaux est puni des peines portées à l’art. 4571 du

même Code.

L’art. 463 peut être appliqué2.�

### Art. 12 — Code pénal ou par d’autre lois spéciales.

La présente loi ne sera exécutoire que six mois après sa publication au Mémorial.

�Loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du Camping.

(Mém. A - 44 du 23 juillet 1957, p. 1009)

Voir chapitre: Aménagement du Territoire -1. Dispositions générales «Loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du Camping».

Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 abrogeant et remplaçant l’arrêté grand-ducal du 29 juillet 1957

concernant le classement et les conditions d’installation des terrains de campings.

(Mém. A - 25 du 15 avril 1967, p. 403; rectificatif Mém. A - 37 du 16 juin 1967, p. 556)

Voir chapitre: Aménagement du Territoire -1. Dispositions générales «Règlement grand-ducal du 25 mars 1967».

Loi du 8 juillet 1986 portant réglementation de la mise sur le marché des détergents,

(Mém. A - 55 du 11 juillet 1986, p. 1676; doc. parl. 2911)

modifiée par

Loi du 28 mai 2004 (Mém. A - 92 du 18 juin 2004, p. 1548; doc. par. 4998)

Loi du 3 août 2010 (Mém. A -130 du 11 août 2010, p. 2158; doc. par. 6096).

Texte coordonné au 11 août 2010

Version applicable à partir du 14 août 2010

(Loi du 3 août 2010)

«Art. 1er. Objet

La présente loi a pour objet de compléter les dispositions du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du

Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents.»

(Loi du 3 août 2010)

«Art. 1bis. Autorité compétente

Le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions exerce les attributions de l’autorité compétente

aux fins de l’application du règlement (CE) n° 648/2004 précité.»

### Art. 12 — Texte coordonné au 11 août 2010 Version applicable à partir du 14 août 2010 (Loi du 3 août 2010) «Art. 1er. Objet

Dispositions pénales

Sous réserve de l’application des peines plus graves prévues par d’autres lois, les infractions aux dispositions de la présente

loi et à ses règlements d’exécution, sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de «251 à

12.500 euros»1 ou d’une de ces peines seulement.

(Loi du 3 août 2010) «Sont punies des mêmes peines les infractions aux articles 9 et 11, paragraphes 2, 3 et 4 du règlement

(CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents.»

Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que celles des «articles 130-1 à 132-1 du «Code de procédure pénale»2»3�

sont applicables à ces infractions.

En cas de récidive dans le délai de deux ans après une condamnation définitive du chef d´infraction à la présente loi ou

aux règlements pris pour son application, les peines prévues à l´alinéa 1er du présent article peuvent être portées au double du

maximum.

### Art. 12 — Texte coordonné au 19 octobre 1998 Version applicable à partir du 22 octobre 1998 Le présent règlement a pour objet la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires;

Sanctions pénales

Les dispositions de l’article 26 de la loi du 29 juillet 1993 relative à la protection et à la gestion de l’eau1 sont applicables aux

infractions aux prescriptions du présent règlement.

### Art. 12 — règlement, la notion de sol couvert se rapporte également à la période de 5 jours précédant le semis.

Exécution

Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Notre Ministre

de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Annexes I à III: voir www.legilux.public.lu

(- modifiées par le règl. g.-d. du 9 juillet 2013)

(- modifiées par le règl. g.-d. du 28 février 2014)

�Règlement grand-ducal du 14 mai 2003 concernant l’allocation d’une aide budgétaire aux particuliers

pour la mise en place d’une installation de collecte des eaux de pluie.

(Mém. A - 68 du 22 mai 2003, p. 1104)

### Art. 12 — Texte coordonné au 11 mars 2010 Version applicable à partir du 14 mars 2010 Aux fins de la présente loi on entend par

Circonstances atténuantes

Les articles 73 à 79 du Code pénal sur les circonstances atténuantes sont applicables à la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau modifiant

1. la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-

Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre;

2. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État;

3. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;

4. la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;

5. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

6. la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain;

7. la loi du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’État et la restructuration de

la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles

et abrogeant

1. les articles 7, 14 et 40 à 44 de l’édit du 13 août 1669 de Louis XIV portant règlement général pour les eaux et les

forêts;

2. l’arrêté du 9 mars 1798 (19 ventôse an VI) du Directoire exécutif, contenant des mesures pour assurer le libre

cours des rivières et canaux navigables et flottables;

3. la loi modifiée du 16 mai 1929 concernant le curage, l’entretien et l’amélioration des cours d’eau;

4. la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau;

5. la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection du barrage d’Esch-sur-Sûre;

6. l’article 41 de la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour

l’exercice 2000,

(Mém. A - 217 du 30 décembre 2008, p. 3206; doc. parl. 5695; dir. 2000/60/CE, 2003/35/CE ET 2007/60/CE)

modifiée par

Loi du 28 juillet 2011 (Mém. A - 159 du 29 juillet 2011, p. 2764; doc. parl. 6023)

Loi du 27 août 2012 (Mém. A - 193 du 6 septembre 2012, p. 2762; doc. parl. 6302; dir. 2009/31/CE)

Loi du 19 décembre 2014 (Mém. A - 257 du 24 décembre 2014, p. 5472; doc. parl. 6722)

Loi du 2 septembre 2015 (Mém. A - 174 du 9 septembre 2015, p. 4148; doc. parl. 6711)

Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A - 257 du 28 décembre 2015, p. 6222; doc. parl. 6905)

Loi du 23 décembre 2016 (Mém. A - 298 du 27 décembre 2016, p. 6196; doc. parl. 6530)

Loi du 3 mars 2017 (Mém. A - 318 du 23 mars 2017; doc. parl. 6704)

Loi du 20 juillet 2017 (Mém. A - 690 du 3 août 2017; doc. parl. 7047)

Loi du 15 mai 2018 (Mém. A - 398 du 23 mai 2018; doc. parl. 7162; dir. 2014/52/UE)

Loi du 31 mai 2021 (Mém. A - 409 du 2 juin 2021; doc. parl. 7724; dir. 2011/92/UE)

Loi du 23 décembre 2022 (Mém. A - 704 du 23 décembre 2022; doc. parl. 7995)

Loi du 14 juillet 2023 (Mém. A - 468 du 1er août 2023; doc. parl. 8122)

Loi du 20 décembre 2024 (Mém. A - 558 du 23 décembre 2024; doc. parl. 8444)

Loi du 19 décembre 2025 (Mém. A - 591 du 19 décembre 2025; doc. parl. 8600).

Version consolidée applicable au 1er janvier 2026

Chapitre 1.- Généralités

Section 1. – Dispositions générales

### Art. 12 — Section 2. – Tarification de l’eau

Prix de l’eau

(1) À partir du 1er janvier 2010, les coûts des services liés à l’utilisation de l’eau, y compris les coûts pour l’environnement et

les ressources sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des principes de l’utilisateur-payeur et du pollueur-payeur.

(2) Ces coûts sont mis à la charge des utilisateurs au moyen d’une redevance eau destinée à la consommation humaine et

d’une redevance assainissement au profit des prestataires des services liés à l’utilisation de l’eau, d’une part, d’une taxe de

prélèvement et d’une taxe de rejet au profit de l’État, d’autre part.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

(Loi du 20 juillet 2017)

«(3) Les schémas de tarification distinguent quatre secteurs

a) le secteur des ménages dont relèvent les personnes physiques, les institutions publiques et les entreprises qui ne font

partie ni du secteur industriel, ni du secteur agricole, ni du secteur Horeca, ni du secteur des campings ;

b) le secteur industriel dont relèvent les entreprises dont la consommation d’eau excède un des seuils suivants: 8.000

mètres cube par an, 50 mètres cube par jour ou 10 mètres cube par heure, ou dont la charge polluante excède 300 équi­

valents habitants moyens ;

c) le secteur agricole dont relève l’activité des agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes,

jardiniers, maraîchers, pisciculteurs, sylviculteurs et apiculteurs ; et

d) le secteur Horeca dont relèvent les hôteliers, restaurateurs et cafetiers et le secteur des campings.»

(4) Les redevances peuvent être fixées en tenant compte des conséquences environnementales et économiques des coûts

ainsi que des conditions géographiques de la région concernée. Les modalités d’une prise en charge par l’État de ces éléments

sont définies par la loi budgétaire.

### Art. 12 — avis affiché de manière visible sur le site;

Le premier classement des eaux de baignade est établi avant le 1er septembre 2015.

Le profil des eaux de baignade est établi avant le 1er mars 2011.

### Art. 12 — Loi du 25 février 2026 (Mém. A - 95 du 27 février 2026; doc. parl. 8511).

Toute infraction à l’avant-dernier alinéa de l’art. 11 et aux règlements d’administration publique pris en exécution de la pré­

sente loi sera punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de «251 à 5.000 euros»1 ou une de ces

peines seulement.

La disposition de l’article 523 du code pénal est applicable aux faits de dégradation ou de destruction volontaire des ou­

vrages et des installations mécaniques créées par le syndicat et servant au stockage, au transport et à la distribution de l’eau.

L’article 563, 5°, du code pénal est applicable à ceux qui, par défaut de précaution, auront involontairement détruit ou

dégradé les ouvrages et installations visés à l’alinéa qui précède.

Le livre 1er du code pénal et «les articles 130-1 à 132-1 du «Code de procédure pénale»2»3 sont applicables aux infractions

prévues par la présente loi.

### Art. 12 — Règlement grand-ducal du 12 juin 1981 concernant la qualité des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire.

Les valeurs fixées à l’annexe II, les méthodes de mesures et toutes autres dispositions fixées à l’annexe II, la fréquence

d’échantillonnage fixée à l’annexe IV, peuvent être modifiées suite à une nouvelle directive des Communautés Européennes par

règlement à prendre conjointement par le Ministre de l’Environnement et le Ministre de la Santé.

### Art. 12 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 1. La présente loi s’applique aux substances suivantes

Sanctions pénales

Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution sont punies d’un emprisonnement de huit

jours à un mois et d’une amende de «251 à 12.500 euros»1 ou d’une de ces peines seulement.

La confiscation des produits ayant servi à commettre l’infraction doit être prononcée par les tribunaux.

Le livre 1er du Code Pénal ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du «Code de procédure pénale»2»3, sont applicables.

En cas de récidive dans le délai de deux ans à partir de la condamnation antérieure, les peines peuvent être portées au

double du maximum.

1 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et par la loi du 1er août 2001

relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

2 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

3 Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1996 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils

résultants du stockage de l’essence, de la distribution de l’essence des terminaux aux stations-service et du

ravitaillement en essence auprès des stations-service,

(Mém. A - 76 du 6 novembre 1996, p. 2209; doc. parl. 4136; dir. 94/63)

modifié par

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011, (Mém. A - 262 du 21 décembre 2011, p. 4337; dir. 2009/126/CEE)

Règlement grand-ducal du 19 juin 2015, (Mém. A - 122 du 30 juin 2015, p. 2622; dir. 2014/99/UE)

Règlement grand-ducal du 17 septembre 2020. (Mém. A - 788 du 24 septembre 2020)

Texte coordonné au 24 septembre 2020

Version applicable à partir du 28 septembre 2020

### Art. 12 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 2002 1 Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’État Rhéno-Palatin concernant l’aménagement d’installations hydroélectriques sur l’Our, signé à Trèves, le 10 juillet 1958.

Dieser Vertrag wird durch Austausch von Bestätigungsurkunden der Vertragspartner ratifiziert.

Er tritt mit dem Austausch dieser Urkunden in Kraft.

GESCHEHEN zu Trier am 10. Juli 1958 in zwei Urschriften.

Annexes I, II et III: voir Mém. 1959, p. 405.

Ratification, entrée en vigueur

(Mém. A - 31 du 2 juillet 1959, p. 796)

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 6 juin 1959 (Mém. 1959, p. 405 et suivantes) a été ratifiée et les

instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg, le 12 juin 1959.

La Convention est entrée en vigueur le 12 juin 1959, conformément aux dispositions de son article 12.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

Loi du 8 juillet 1975 portant approbation du Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land de Rhénanie-Pala­

tinat concernant l’accomplissement en commun par les communes et autres personnes juridiques de fonctions dans

le domaine de l’économie des eaux, signé à Echternach, le 17 octobre 1974.

(Mém. A - 43 du 21 juillet 1975, p. 839; doc. parl. 1885)

### Art. 12 — Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land de Rhénanie-Palatinat concernant l’accomplissement en commun par les communes et autres personnes juridiques de fonctions dans le domaine de l’économie des eaux, signé à Echternach, le 17 octobre 1974 Le Grand-Duché de Luxembourg

1. Des groupes de travail communaux peuvent être formés pour conseiller leurs membres lors de l’accomplissement de

fonctions déterminées; ils accordent les plans des différents membres et leurs installations et introduisent des solutions, rendant

possible un accomplissement rentable et utile des fonctions.

2. Les groupes de travail ne prennent pas de décision liant leurs membres. La compétence des organes des membres

demeure intacte.

3. La création d’un groupe de travail communal doit être communiquée par la personne juridique intéressée aux deux

autorités de contrôle avec indication du champ d’activité, de la forme d’activité et de la couverture des dépenses.

### Art. 12 — Titre IV – Partage des frais 1. Les frais relatifs à la préparation et à l’exécution des travaux de construction du collecteur et des stations de pompage visés à l’article 2, paragraphe 1, a), seront supportés par la Belgique.

1. Les frais relatifs aux travaux visés à l’article 2, paragraphe 2, seront supportés par la Belgique ou le Luxembourg ou seront

partagés entre les deux pays suivant les règles fixées à l’article 11 pour les ouvrages qui rendront ces travaux nécessaires.

2. Les frais relatifs aux travaux de raccordement, visés à l’article 4, paragraphe 3, seront supportés par le pays sur le territoire

duquel se trouvent les réseaux d’évacuation à raccorder aux collecteurs visés à l’article 2, paragraphe 1.

### Art. 12 — règlements internationaux pertinents.

Activités communes de recherche-développement

Dans le cadre de la coopération générale prévue à l’article 9 de la présente Convention ou d’arrangements spéciaux, les

Parties riveraines entreprennent des activités particulières de recherche-développement en vue de parvenir aux objectifs et

aux critères de qualité de l’eau qu’elles ont décidé d’un commun accord de fixer et d’adopter et de se tenir à ces objectifs et à

ces critères.

### Art. 12 — Protocole sont plus rigoureuses que les prescriptions correspondantes découlant de la Convention ou de cet autre accord international existant.

Action internationale commune et coordonnée

En application de l’alinéa a) de l’article 11, les Parties s’emploient à promouvoir la coopération à l’échelon international en

ce qui concerne

a)

La définition d’objectifs arrêtés d’un commun accord pour les questions mentionnées au paragraphe 2 de l’article 6;

b)

La mise au point d’indicateurs aux fins de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 7 pour montrer dans quelle mesure

l’action entreprise pour prévenir, combattre et faire reculer les maladies liées à l’eau a été efficace;

c)

La mise en place de systèmes communs ou coordonnés de surveillance et d’alerte rapide, de plans d’urgence et de

moyens d’intervention dans le cadre ou en complément des systèmes nationaux maintenus conformément à l’article

8 pour faire face aux épisodes et incidents de maladies liées à l’eau et aux menaces importantes de tels épisodes et

incidents, notamment à ceux résultant de pollutions de l’eau ou de phénomènes météorologiques extrêmes;

d)

L’octroi d’une assistance mutuelle pour faire face aux épisodes et incidents de maladies liées à l’eau et aux menaces

importantes de tels épisodes et incidents, notamment à ceux résultant de pollutions de l’eau ou de phénomènes

météorologiques extrêmes;

e)

La mise en place de systèmes d’information intégrés et de bases de données, l’échange d’informations et la mise en

commun de connaissances et de données d’expérience techniques et juridiques;

f)

La notification rapide et claire par les autorités compétentes d’une Partie aux autorités compétentes des autres Parties

susceptibles d’être touchées

i)

Des épisodes et incidents de maladies liées à l’eau et

ii) Des menaces importantes de tels épisodes et incidents qui ont été identifiés;

g)

L’échange d’informations sur les moyens efficaces de diffuser auprès du public des informations relatives aux maladies

liées à l’eau.

### Art. 12 — Chapitre VII de la Convention du 27 octobre 1956 sur la canalisation de la Moselle.

Le présent Protocole s’appliquera également à Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la République

Fédérale d’Allemagne aux Gouvernements de la République Française et du Grand-Duché de Luxembourg dans les trois mois

qui suivront l’entrée en vigueur du présent Protocole.

### Art. 12 — Partie contractante sur le territoire de laquelle se situe la cause de cet accroissement de prendre les dispositions nécessaires pour y mettre fin.

1. Chaque Partie contractante concernée prend à sa charge aux stations de mesure convenues l’installation et le fonction­

nement des appareils et des systèmes de mesure servant à contrôler la concentration en ions-chlore dans les eaux du Rhin.

2. Les charges en ions-chlore seront déterminées sur la base des mesures effectuées conformément aux recomman­dations

de la Commission Internationale.

3. Les Parties contractantes informent régulièrement et au moins tous les six mois la Commission Internationale des

résultats des contrôles effectués en application du paragraphe 1 ci-dessus.

### Art. 12 — Convention pour la protection du Rhin, son Annexe et le Protocole de signature, signés à Berne, le 12 avril 1999 Les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française,

Secrétariat de la Commission

1. La Commission dispose d’un secrétariat permanent qui remplit les tâches qui lui sont déléguées par la Commission et qui

est dirigé par un chef de secrétariat.

2. Les Parties contractantes fixent le siège du secrétariat.

3. La Commission désigne le chef du secrétariat.

### Art. 12 — Règlement d’application, Partie A.

Obligations et droits du conducteur

(1) Le conducteur peut déposer les déchets survenant à bord auprès des stations de réception dans chacun des États

contractants dans les conditions prévues par le Règlement d’application.

(2) Le conducteur est tenu de respecter les obligations prévues dans le Règlement d’application.

En particulier, il devra se conformer à l’interdiction qui lui est faite, sauf exceptions prévues dans le Règlement d’application,

de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans la voie d’eau à partir du bâtiment tous déchets survenant à bord ainsi que

des parties de cargaison.

(3) À défaut de responsabilité du conducteur, «le transporteur, l’armateur ou le propriétaire du bâtiment»1 sont dans cet ordre

responsables de l’observation des obligations prévues par la présente Convention.

### Art. 12 — Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22 septembre 1992 Les parties contractantes, Reconnaissant que le milieu marin et la faune et la flore qu’il conditionne ont une importance vitale pour toutes les nations;

Secrétariat

1. Il est créé un Secrétariat permanent.

2. La Commission nomme un secrétaire exécutif, définit les fonctions de ce poste ainsi que les conditions dans lesquelles

celui-ci doit être rempli.

3. Le Secrétaire exécutif remplit les fonctions nécessaires à la gestion de la Convention et aux travaux de la Commission,

ainsi que les autres missions qui lui sont confiées par la Commission conformément à son règlement intérieur et à son règle­

ment financier.

### Art. 12 — loi modifiée du «10 juin 1999 relative aux établissements classés»1;

Dispositions abrogatoires

Le règlement grand-ducal du 26 mars 1993 concernant la limitation des émissions atmosphériques auprès des stations de

distribution d’essence est abrogé.

### Art. 12 — Accord, l’exécution des procédures internes requises en ce qui concerne l’entrée en vigueur du présent Accord.

Texte original et dépôt

Le présent Accord, qui a été établi en langues française, néerlandaise et allemande, les trois textes faisant également foi, est

déposé dans les archives du dépositaire qui remet une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes.

Annexe (Carte district hydrographique international de la Meuse): voir www.legilux.public.lu

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

Sommaire1

Textes communautaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . .

Loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . .

Loi du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception appli­

cables aux produits consommateurs d’énergie (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 7 août 2015 relatif au fonctionnement du mécanisme d’obligations en matière d’efficacité

énergétique (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Voir au chapitre «Divers - 2. Instruments économiques et financiers»: Loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de

l’environnement.

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

Textes communautaires.

Liste non exhaustive fournie à titre d’information

Acte communautaire

Date d’entrée

en vigueur

Délai de

transposition

Acte de transposition en

droit luxembourgeois

Remarques

Règlement (CE) n° 625/83 du

15/03/1983 instituant des mesures

particulières d'intérêt communau­

taire relevant de la stratégie énergé­

tique

19/03/1983

n/a

n/a

Ce règlement vise à réduire la dépendance vis-à-vis de l'importation des produits énergétiques, en particulier du pétrole.

Règlement

(CE)

n°

663/2009

du

13/07/2009

établissant

un

programme d’aide à la relance

économique par l’octroi d’une assis­

tance

financière

communautaire

à des projets dans le domaine de

l’énergie

1/8/2009

n/a

n/a

Ce règlement établit un instrument financier, intitulé «Programme énergétique européen pour la relance» (le «PEER»), en

vue du développement, dans la Communauté, de projets dans le domaine de l’énergie qui contribuent, par une impulsion

financière, à la relance économique, à la sécurité de l’approvisionnement énergétique et à la réduction des émissions de gaz

à effet de serre.

�Loi du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie,

(Mém. A - 70 du 6 septembre 1993, p. 1359; doc. parl. 3548)

modifiée par

Loi du 24 juillet 2000 (Mém. A - 79 du 21 août 2000, p. 1896; doc. parl. 4601; dir. 96/92/CE, 90/547/CEE et 98/75/CE)

Loi du 5 juillet 2016 (Mém. A - 118 du 6 juillet 2016, p. 2160; doc. parl. 6952).

Texte coordonné au 6 juillet 2016

Version applicable à partir du 10 juillet 2016

Titre I – Champ d’application

### Art. 12 — Titre V – Économies d’énergie 1. Quiconque utilise des installations énergétiques à des fins de chauffage, de ventilation ou de réfrigération de bâtiments ou de parties de bâtiments ou pour la production d’eau chaude doit porter soin à ce que les installations et bâtiments respectent les critères, f

Des règlements grand-ducaux à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’État et avec l’assentiment de la «Conférence des

Présidents de la Chambre des Députés»1 peuvent notamment introduire des mesures de soutien aux initiatives des entreprises

visant à

réduire la consommation d’énergie,

récupérer l’énergie,

améliorer le rendement énergétique,

utiliser les énergies nouvelles et renouvelables.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

### Art. 12 — Section IV. – Mesures d’urgence et expropriation d’ouvrages électriques

(1) En cas d’événements exceptionnels annoncés ou prévisibles, les gestionnaires de réseau prennent toutes les mesures

préventives nécessaires afin de limiter la dégradation de la sécurité, de la fiabilité, de l’efficacité des réseaux et de la qualité de

l’électricité. Ces mesures peuvent impliquer la coupure de points de connexion.

(2) En cas d’incident survenu provoquant une dégradation de la sécurité, de la fiabilité ou de l’efficacité d’un réseau ou de la

qualité de l’électricité, les gestionnaires de réseau doivent prendre toutes les actions et mesures correctives nécessaires pour

en minimiser les effets.

(3) Lorsque les gestionnaires de réseau entreprennent des actions et mesures dans le cadre des paragraphes (1) et (2),

ils se concertent si nécessaire avec les autres gestionnaires de réseau concernés et en informent dans les meilleurs délais le

Commissaire du Gouvernement à l’Énergie ainsi que le régulateur. Les producteurs et les clients finals sont tenus de se confor­

mer aux instructions données par le gestionnaire de réseau concerné dans le cadre de ces actions et mesures.

(4) Les actions et mesures que les gestionnaires de réseau prennent dans le cadre du présent article lient toutes les

personnes concernées. Ces paragraphes sont également d’application lorsque l’incident ne s’est pas encore matérialisé, mais

que le gestionnaire de réseau concerné estime qu’il pourrait raisonnablement se réaliser.

(5) Toute notification ou communication faite en exécution du présent article doit se faire par écrit. Dans tous les cas où, en

considération des circonstances, une notification ou communication écrite risquerait de retarder les actions et mesures pré­

ventives ou correctives, des informations peuvent être échangées oralement. Dans tous les cas, ces informations doivent être

confirmées immédiatement par écrit.

### Art. 12 — Code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée.

(1) Sans préjudice de la réglementation sur la protection des consommateurs, les entreprises de fourniture et les gestion­

naires de réseaux de distribution et de transport, chacun en ce qui le concerne, garantissent un niveau de protection élevé des

consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, l’information générale et les

mécanismes de règlement des litiges. Ils garantissent qu’un client éligible puisse effectivement changer «aisément»2 de fournis­

seur. (Loi du 7 août 2012) «L’autorité de régulation contribue à garantir, en collaboration avec d’autres autorités compétentes,

l’effectivité et la mise en oeuvre des mesures de protection des consommateurs.»

(2) L’approvisionnement en gaz naturel des clients résidentiels se fait exclusivement moyennant fourniture intégrée. Ainsi

chaque fournisseur approvisionnant des clients résidentiels garantit la fourniture intégrée à des conditions et prix raisonnables,

1 Remplacé par la loi du 3 juin 2021.

2 Modifié par la loi du 7 août 2012.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

aisément et clairement comparables, transparents et publiés qui sont, pour ce fournisseur, identiques dans un même réseau

de distribution pour chaque client résidentiel se trouvant dans les mêmes conditions de puissance et de raccordement «, sous

réserve de l’accord du fournisseur concerné»1.

(3) Sans préjudice de la réglementation sur la protection des consommateurs, les fournisseurs de gaz naturel doivent

a)

«sous réserve de leur accord d’effectuer une fourniture de gaz naturel,»1 proposer à la demande du client résidentiel un

contrat de fourniture intégrée précisant

l’identité et l’adresse du fournisseur;

le service fourni, les niveaux de qualité du service offert «ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial»1;

le cas échéant, les types de services d’entretien offerts;

les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables et des redevances d’en­

tretien peuvent être obtenues;

la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d’interruption des services et du contrat, «l’existence d’une

clause de résiliation sans frais»1;

les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de

qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints «, y compris une facturation inexacte et retardée»1;

les modalités de lancement des procédures pour le règlement de litiges extrajudiciaire.

(Loi du 7 août 2012)

«–

la communication de façon claire, sur les factures ou sur le site internet de l’entreprise de gaz naturel, d’informations

concernant les droits des consommateurs, notamment les modalités de traitement de leurs plaintes et toutes les

informations visées au présent point.»

Les conditions des contrats doivent être équitables et communiquées à l’avance. Ces informations doivent être fournies

avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par un intermédiaire, les informations mention­

nées ci-dessus sont également communiquées avant que le contrat ne soit conclu.

(Loi du 19 juin 2015)

«b) avertir les clients résidentiels en temps utile et en tout cas trente jours à l’avance, de manière transparente et compréhen­

sible, de toute intention de modifier les conditions contractuelles et de tout changement des prix de la fourniture de gaz

naturel, et les informer qu’ils sont libres de résilier, sans préavis et sans frais pour eux, le contrat avant l’entrée en vigueur

dudit changement;»

c) «communiquer aux clients résidentiels des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi

qu’aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l’accès aux services de gaz et l’utilisation de ces services;»1

d) «offrir un large choix de modes de paiement aux clients résidentiels, qui n’opèrent pas de discrimination indue entre

clients. Les systèmes de paiement anticipé sont équitables et reflètent de manière appropriée la consommation pro­

bable.»1 Toute différence dans les conditions générales reflète le coût pour le fournisseur des différents systèmes de paie­

ment. «Les conditions générales doivent être équitables et transparentes. Elles sont énoncées dans un langage clair et

compréhensible et ne constituent pas des obstacles non contractuels à l’exercice par les consommateurs de leurs droits,

par exemple par un excès de documentation sur le contrat. Les clients sont protégés des méthodes de vente déloyales

ou trompeuses;»1

e) garantir que les clients résidentiels n’ont rien à payer lorsqu’ils changent de fournisseur;

f) laisser bénéficier les clients résidentiels de procédures transparentes, simples et peu onéreuses pour traiter leurs plaintes

suivant l’article 10;

g) informer les clients résidentiels de leurs droits en matière de fourniture de gaz naturel de qualité définie à des prix raison­

nables.

(Loi du 19 juin 2015)

«h) faire en sorte que, si le client résidentiel en fait la demande et dans la mesure où les informations relatives à la facturation

et à la consommation passée de gaz naturel du client résidentiel sont disponibles, celles-ci soient mises gratuitement à

la disposition d’un fournisseur ou d’un fournisseur de services énergétiques désigné par le client;»

i)

tenir le client dûment informé de sa consommation réelle de gaz et des coûts s’y rapportant, à une fréquence suffisante

pour lui permettre de réguler sa propre consommation de gaz. Cette information est fournie à des intervalles appropriés,

compte tenu de la capacité du compteur du client. Il y a lieu de prendre dûment en compte le rapport coût-efficacité de

telles mesures. Ce service ne donne lieu à aucun surcoût pour le consommateur;

j)

mettre à disposition du client résidentiel, à la suite de tout changement de fournisseur de gaz naturel, un décompte final

de clôture, dans un délai de six semaines après que ce changement a eu lieu.»

(4) Le ministre peut demander à tout moment aux fournisseurs de justifier les conditions pécuniaires pour des fournitures

destinées aux clients résidentiels. À cette fin, les fournisseurs mettent à la disposition du ministre, dans un délai de trente jours

1 Modifié par la loi du 7 août 2012.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

suivant la demande, toutes les pièces lui permettant d’apprécier le bien-fondé desdites conditions. Un règlement grand-ducal

peut déterminer les modalités de fixation des conditions pécuniaires de la fourniture intégrée après avoir constaté que celles

appliquées par un fournisseur s’avèrent non raisonnables, ou de nature à faire obstacle au développement de la concurrence,

ou encore traduisent un fonctionnement insatisfaisant du marché.

(5) Pour les clients résidentiels, en défaillance de paiement, les règles suivantes sont applicables en matière de fourniture

de gaz naturel

a)

En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d’échéance d’une facture, un rappel est envoyé

au client par le fournisseur;

b)

En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d’envoi du rappel visé sous a), le fournisseur

informe par écrit le client en défaillance de paiement de son intention de le faire «déconnecter dans les trente jours»1.

Une copie de l’information par laquelle le fournisseur informe le client défaillant de son intention de le faire «déconnecter

dans les trente jours»1 est communiquée parallèlement par le fournisseur à l’office social de la commune de résidence

du client défaillant. Après le prédit délai, le gestionnaire de réseau concerné déconnecte, sur mandat écrit du fournis­

seur, le client en défaillance de paiement;

c)

En cas de paiement intégral de la dette par le client, le fournisseur demande sans délai au gestionnaire de réseau

concerné de procéder à la reconnexion du client qui doit être réalisée au plus tard dans les trois jours ouvrables;

d)

Par dérogation au point b) du présent paragraphe, en cas de prise en charge du client en défaillance de paiement par

«l’office social»1 de sa commune de résidence, aucune déconnexion ne peut avoir lieu. En contrepartie, le fournisseur

est en droit de faire placer, par le biais du gestionnaire de réseau concerné, un compteur à prépaiement jusqu’au

règlement entier de la dette. À la demande du client après remboursement intégral de sa dette, le fournisseur charge le

gestionnaire de réseau concerné de remplacer le compteur à prépaiement par un compteur normal. Ce remplacement

s’effectue dans un délai raisonnable suivant la demande;

e)

Ni la déconnexion, ni le placement d’un compteur à prépaiement ne suspendent le recouvrement des factures anté­

rieures. L’octroi d’un plan de paiement des arriérés ne modifie pas les conditions d’exigibilité des factures émises ulté­

rieurement par le fournisseur;

f)

Tous les frais engendrés par le placement et l’enlèvement d’un compteur à prépaiement, les frais de déconnexion et de

reconnexion sont à charge du client en défaillance de paiement.

(6) Des règlements grand-ducaux peuvent préciser et détailler les procédures nécessaires à l’application des paragraphes

(3) et (5) du présent article.

(7) Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités de facturation par le fournisseur aux clients finals concernant

notamment leur consommation de gaz naturel, l’utilisation du réseau, les frais de comptage, les services accessoires à l’utilisa­

tion du réseau, d’autres prestations des entreprises de gaz naturel ainsi que les redevances et taxes applicables. Ce règlement

peut différencier entre catégories de clients et préciser notamment

a)

la régularité et les échéances des factures;

b)

les modalités de facturation des acomptes;

c)

les modalités relatives aux décomptes;

d)

le détail des informations à présenter sur les factures;

e)

les modalités d’accès aux compteurs;

f)

les modalités de débranchement en cas de non paiement répété des factures et du non respect des conditions

contractuelles.

(Loi du 19 juin 2015)

«(7bis) La facturation est établie au moins une fois par an sur la base de la consommation réelle et les informations relatives

à la facturation sont communiquées au moins une fois par trimestre à la demande du client final ou si le client final a opté pour

une facturation électronique, ou au moins deux fois par an dans les autres cas.

(7ter) Les fournisseurs de gaz naturel offrent aux clients finals la possibilité de recevoir gratuitement des informations rela­

tives à la facturation et à la consommation de gaz naturel. À la demande du client final, les factures et les informations requises

lui sont adressées par voie électronique et une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie

lui est fournie.

(7quater) Les fournisseurs de gaz naturel spécifient au moins annuellement dans ou avec les factures envoyées aux clients

finals d’une manière compréhensible

a) les prix facturés et la consommation réelle d’énergie;

b) la comparaison, de préférence sous la forme d’un graphique, de la consommation énergétique actuelle du client final avec

sa consommation pour la même période au cours de l’année précédente;

c) les coordonnées de contact (y compris les adresses internet) d’associations de défense des consommateurs finals,

1 Modifié par la loi du 7 août 2012.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

d’agences de l’énergie ou d’organismes similaires auxquels s’adresser pour obtenir des informations sur les mesures

visant à améliorer l’efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d’utilisateurs finals et sur les spécifica­

tions techniques objectives d’équipements consommateurs d’énergie;

d) la comparaison avec la consommation moyenne d’un client final appartenant à la même catégorie d’utilisateurs et consti­

tuant la norme ou la référence, rédigées dans un langage clair et compréhensible, ou d’une référence à ces informations.»

(Loi du 7 août 2012)

«(8) L’autorité de régulation met en ligne un ou plusieurs guichets uniques afin de fournir aux consommateurs l’ensemble des

informations nécessaires concernant leurs droits, la législation en vigueur et les voies de règlement des litiges à leur disposition

en cas de litige.»

(Loi du 19 juin 2015)

«Art. 12bis.

(1) Les fournisseurs, ainsi que les fournisseurs visés par la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché

de l’électricité, desservant des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg sont soumis à une obligation d’économies

d’énergie. L’ensemble des parties obligées doivent atteindre dans la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020

un objectif cumulé d’économies d’énergie fixé par voie de règlement grand-ducal. Cet objectif cumulé est exprimé en termes

de consommation d’énergie finale et ne peut être supérieur à 6185 GWh. L’objectif global cumulé est fixé en tenant compte du

développement du marché des prestations de services énergétiques, du développement démographique, industriel et écono­

mique du pays, de la structure des marchés du gaz naturel et de l’électricité, du nombre et de la nature des fournisseurs visés

au présent alinéa, de l’évolution de la réalisation des objectifs annuels individuels par les parties obligées ou de considérations

de politique énergétique.

Le volume d’économies d’énergie à réaliser par chaque fournisseur est fonction de la part de marché de fourniture aux

clients finals qu’il détient.

Les économies d’énergie sont à réaliser sur le territoire national.

(2) Les parties obligées peuvent remplir leurs obligations en réalisant directement ou par l’intermédiaire de tiers les éco­

nomies d’énergie dont le volume annuel individuel est arrêté par le ministre conformément aux dispositions prévues au para­

graphe (5). Les volumes annuels individuels d’économies d’énergie sont communiqués aux parties obligées respectives de la

manière suivante

a) les volumes annuels prévisionnels seront communiqués aux parties obligées au plus tard un mois avant le début de

l’année à considérer;

b) les volumes définitifs leur seront communiqués au plus tard le 31 mai de l’année en cours.

Pour tout fournisseur qui commence une activité de fourniture à des clients finals, le ministre détermine l’obligation d’éco­

nomies d’énergie à respecter par ce fournisseur pour une période maximale de deux années sur base d’une estimation de sa

part de marché.

Le fournisseur qui commence une activité de fourniture et qui constate au cours de la période de deux ans visée à l’alinéa

2 que les fournitures réellement réalisées diffèrent de plus de 20 pour cent des fournitures sur lesquels le ministre a déterminé

son obligation d’économies d’énergie en application de l’alinéa 2, doit le notifier au ministre. Sur base de cette notification, le

ministre peut adapter l’obligation d’économies d’énergie de ce fournisseur.

L’obligation d’économies d’énergie subsiste au-delà du moment de la cessation de l’activité de fourniture jusqu’à la fin de

l’année civile suivante.

Par exception aux alinéas 2 à 4, en cas de cession totale ou partielle de clients finals entre fournisseurs, l’obligation d’éco­

nomies d’énergie y relative est également cédée au cessionnaire.

(3) Au 31 mars de chaque année, les parties obligées rendent compte au ministre des économies d’énergie réalisées au

cours de l’année civile révolue. Le ministre transmet dans les 30 jours au régulateur les preuves documentaires des économies

d’énergie réalisées par les différentes parties obligées ainsi que son avis sur la réalisation des volumes d’économie d’énergie

annuels.

À la fin d’une année donnée, les parties obligées peuvent afficher un déficit inférieur ou égal à 40 pour cent, et à partir du 1er

janvier 2018 inférieur ou égal à 20 pour cent, de leur volume annuel d’économies d’énergie. Ce déficit doit être comblé au cours

des quatre années suivantes. Tout excédent d’économies d’énergie réalisé pendant une année donnée pourra être comptabilisé

pour une ou plusieurs des trois années suivantes et des quatre années précédentes.

Les économies d’énergie découlant de mesures réalisées par les parties obligées à partir du 1er janvier 2014 pourront être

comptabilisées au titre de la présente obligation.

(Loi du 3 juin 2021)

« (4) Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 60 peuvent être in­

fligées par le régulateur aux parties obligées n’ayant pas réalisé leurs volumes annuels d’économies d’énergie, dans le respect

de la procédure prévue à l’article 60. Une éventuelle amende d’ordre ne peut dépasser 2 euros par mégawattheure. La sanction

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ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

infligée dispense de la réalisation des volumes d’économies d’énergie manquants objet de la sanction sur lesquels porte la

sanction. Un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert contre la décision de l’autorité de régulation. »

(5) Un règlement grand-ducal fixe les modalités de fonctionnement du mécanisme d’obligation en matière d’efficacité éner­

gétique, et

a) le calcul des volumes annuels individuels d’économies d’énergie à réaliser par les parties obligées respectives;

b) le type de mesures à prendre en considération et la quantité d’économie d’énergie à comptabiliser;

c) les modalités de notification des économies d’énergie réalisées par les parties obligées;

d) es modalités de contrôle des économies d’énergie réalisées par le ministre ou un organisme agréé par le ministre.»

(Loi du 3 juin 2021)

« Art. 12ter.

(1) Les fournisseurs, ainsi que les fournisseurs visés par la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché

de l’électricité, desservant des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg sont soumis à une obligation d’économies

d’énergie à réaliser sur le territoire national.

Les dispositions du présent article concernent les obligations d’économies d’énergie à atteindre dans la période du 1er janvier

2021 au 31 décembre 2030.

(2) L’ensemble des parties obligées doivent atteindre dans la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030 un

objectif global cumulé d’économies d’énergie fixé par voie de règlement grand-ducal. Cet objectif global cumulé est exprimé en

termes de consommation d’énergie finale et ne peut être supérieur à 13.750 GWh.

L’objectif global cumulé est fixé en tenant compte du développement du marché des prestations de services énergétiques,

du développement démographique, industriel et économique du pays, de la structure des marchés de l’électricité et du gaz

naturel, du nombre et de la nature des fournisseurs visés au présent alinéa, de l’évolution de la réalisation des objectifs annuels

individuels par les parties obligées ou de considérations de politique énergétique.

Le volume d’économies d’énergie à réaliser par chaque fournisseur est fonction de la part de marché de fourniture aux

clients finals qu’il détient.

(3) Les parties obligées peuvent remplir leurs obligations en réalisant directement ou par l’intermédiaire de tiers les éco­

nomies d’énergie dont le volume annuel individuel est arrêté par le ministre conformément aux dispositions prévues au para­

graphe (8). Les volumes annuels individuels d’économies d’énergie sont communiqués aux parties obligées respectives de la

manière suivante

c) les volumes annuels prévisionnels seront communiqués aux parties obligées au plus tard un mois avant le début de

l’année à considérer ;

d) les volumes définitifs leur seront communiqués au plus tard le 31 mai de l’année en cours.

Pour tout fournisseur qui commence une activité de fourniture à des clients finals, le ministre détermine l’obligation d’éco­

nomies d’énergie à respecter par ce fournisseur pour une période maximale de deux années sur base d’une estimation de sa

part de marché.

Le fournisseur qui commence une activité de fourniture et qui constate au cours de la période de deux ans, visée à l’alinéa 2

que les fournitures réellement réalisées diffèrent de plus de 20 pour cent des fournitures sur lesquelles le ministre a déterminé

son obligation d’économies d’énergie en application de l’alinéa 2, doit le notifier au ministre. Sur base de cette notification, le

ministre peut adapter l’obligation d’économies d’énergie de ce fournisseur.

L’obligation d’économies d’énergie subsiste au-delà du moment de la cessation de l’activité de fourniture jusqu’à la fin de

l’année civile suivante.

Par exception aux alinéas 2 à 4, en cas de cession totale ou partielle de clients finals entre fournisseurs d’électricité, l’obli­

gation d’économies d’énergie y relative est également cédée au cessionnaire.

(4) Au 31 mars de chaque année, les parties obligées rendent compte au ministre des économies d’énergie réalisées au

cours de l’année civile révolue.

Le ministre transmet dans les 30 jours au régulateur les preuves documentaires des économies d’énergie réalisées par les

différentes parties obligées ainsi que son avis sur la réalisation des volumes d’économie d’énergie annuels. Dans cet avis le

ministre prend en compte les éventuelles demandes de rachat visées au paragraphe (6).

À la fin d’une année donnée, les parties obligées peuvent afficher un déficit inférieur ou égal à 40 pour cent, et à partir du 1er

janvier 2022 inférieur ou égal à 20 pour cent, de leur volume annuel d’économies d’énergie. Le déficit annuel doit être comblé

au cours des deux années suivantes. Tout excédent d’économies d’énergie réalisé pendant une année donnée pourra être

comptabilisé pour une ou plusieurs des deux années suivantes et des deux années précédentes.

(5) Au 31 mars de chaque année, les parties obligées rendent compte au ministre des frais engagés pour la réalisation des

économies d’énergie au cours de l’année civile révolue.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(6) Les parties obligées peuvent opter pour un rachat de leurs obligations consistant à s’acquitter d’une partie de leurs obli­

gations annuelles d’économies d’énergie visées au paragraphe (3) par le paiement d’un montant équivalent aux « coûts estimés

»1 pour remplir lesdites obligations.

Le prix de l’option de rachat, exprimé en euros par mégawattheure, est calculé annuellement sur la base des données rela­

tives aux frais engagés de l’année révolue visés au paragraphe (5) et le coût estimé pour atteindre des économies d’énergie

similaires à celles qui n’ont pas été atteintes par les parties obligées. Il est communiqué dans les 30 jours après réception de la

notification prévue au paragraphe (4) aux parties obligées pour l’année en cours.

L’option de rachat est limitée à un maximum annuel de 1.500 mégawattheures d’économies d’énergie finale par partie obli­

gée et peut couvrir jusqu’à un maximum de 100 % des obligations annuelles d’une partie obligée.

La partie obligée qui souhaite opter pour un rachat de ses obligations pour l’année civile révolue, introduit une demande

indiquant le nombre de mégawattheures qu’elle souhaite racheter auprès du ministre au 31 mars de l’année suivante. Si sa

demande respecte les conditions prévues à l’alinéa 3 du présent paragraphe, le ministre lui communique dans les 30 jours

après réception de ladite demande le montant à payer ainsi que les modalités de paiement.

Les fonds perçus dans le cadre de l’option de rachat sont intégralement attribués au Fonds climat et énergie.

(7) Les parties obligées ne sont pas admises à participer à des initiatives financées par l’intermédiaire du Fonds climat et

énergie pour des activités réalisées en exécution de leur obligation d’économie d’énergie prévue par le présent article.

(8) Sous réserve des dispositions des paragraphes (4) et (6), les parties obligées qui n’ont pas réalisé leurs volumes annuels

d’économies d’énergie sont contraintes à payer une pénalité prononcée par le régulateur. Le paiement de la pénalité libère la

partie obligée de la réalisation des volumes annuels d’économies d’énergie obligatoires non-atteints. Un recours en réformation

devant le tribunal administratif est ouvert contre la décision du régulateur.

Le montant de la pénalité, exprimé en euros par mégawattheure, est déterminé pour chaque année sur la base du prix pour

l’option de rachat majoré de 25 pour cent. Le montant de la pénalité ne pourra cependant dépasser 100 euros par mégawat­

theure.

La perception des pénalités prononcées par le régulateur est confiée à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et

de la TVA. Les fonds perçus à titre de pénalité sont intégralement attribués au Fonds climat et énergie.

(9) Un règlement grand-ducal fixe les modalités de fonctionnement du mécanisme d’obligation en matière d’efficacité éner­

gétique, et

a) le calcul des volumes annuels individuels d’économies d’énergie à réaliser par les parties obligées respectives ;

b) le type de mesures éligibles à prendre en considération et la quantité d’économie d’énergie à comptabiliser ;

c) les modalités de notification des économies d’énergie réalisées et des frais relatifs au mécanisme d’obligation, engagés

par les parties obligées ;

d) les modalités de contrôle des économies d’énergie réalisées par le ministre ou un organisme agréé par le ministre. »

Section VII. – Prescriptions techniques

### Art. 12 — loi du 24 février 1984 sur le régime des langues lorsque le «produit lié à l’énergie»1 parvient à l’utilisateur final, tout en prenant en considération

Information du consommateur

(1) Les fabricants communiquent aux consommateurs de «produits liés à l’énergie»1

−

les informations nécessaires sur le rôle qu’ils peuvent jouer dans l’utilisation durable du produit concerné,

−

le profil écologique du produit et les avantages de l’écoconception.

(2) Une mesure d’exécution peut préciser la forme et le contenu de cette communication.

### Art. 12 — Section III – Mesures spécifiques.

(1) (abrogé par le règl. g.-d. du 3 juin 2021)

(2) Pour la rénovation énergétique de bâtiments existants, ne peuvent être comptabilisées que les seules économies d’éner­

gie générées par rapport à la consommation énergétique du bâtiment avant la rénovation énergétique.

(3) Pour le remplacement d’installations ou d’équipements existants en état de fonctionnement, ne peuvent être compta­

bilisées que seules les économies d’énergie résultant de la différence entre la consommation énergétique de l’installation ou

l’équipement remplacé et la consommation énergétique de la nouvelle installation. Les économies d’énergie ne peuvent être

comptabilisées qu’après mise hors service de l’installation ou de l’équipement remplacé.

(4) Pour la modification d’installations ou d’équipements existants en état de fonctionnement, ne peuvent être comptabilisées

que seules les économies d’énergie résultant de la différence entre la consommation énergétique de l’installation ou de l’équi­

pement modifié et la consommation énergétique de l’installation ou de l’équipement avant la modification.

(5) Pour la réparation d’installations ou d’équipements existants qui ne sont plus en état de fonctionnement, ne peuvent être

comptabilisées que seules les économies d’énergie résultant de l’amélioration de la performance de l’installation ou de l’équi­

pement réparé par rapport à la consommation avant la réparation.

(6) Pour le remplacement d’installations ou d’équipements existants qui ne sont plus en état de fonctionnement, ne peuvent

être comptabilisées que seules les économies d’énergie résultant de la différence entre la consommation énergétique de l’ins­

tallation ou l’équipement remplacé et la consommation d’une installation ou d’un équipement standard respectant au moins la

réglementation européenne ou nationale en vigueur, telle que visée au paragraphe 2 de l’article 11.

(7) Pour l’entretien d’installations ou d’équipements existants, ne peuvent être comptabilisées que seules les économies

d’énergie résultant de l’entretien conduisant à une amélioration de l’efficacité énergétique supérieure à ce qui peut être attendu

d’un entretien normal, par exemple par le biais d’une modification de l’installation ou de l’équipement. Les économies d’énergie

ne peuvent toutefois pas être comptabilisées si l’entretien est imposé par des dispositions légales ou réglementaires euro­

péennes ou nationales.

(8) Pour l’optimisation du fonctionnement de l’installation ou de l’équipement existant sans investissement, ne peuvent être

comptabilisées que seules les économies d’énergie résultant du processus d’optimisation.

(9) Pour l’augmentation de la production dans une installation, ne peuvent être comptabilisées que seules les économies

d’énergie résultant de la diminution de la quantité d’énergie requise par l’installation pour une unité produite.

(10) Pour la fusion d’installations ou d’équipement respectivement de sites de production, ne peuvent être comptabilisées

que seules les économies d’énergie obtenues par rapport à la situation globale antérieure.

(11) Pour le transfert total ou partiel de la production d’une installation vers une autre installation existante ou un autre site

de production existant, ne peuvent être comptabilisées que seules les économies d’énergie obtenues par rapport à la situation

globale antérieure. Pour le transfert total ou partiel de la production d’une installation vers une nouvelle installation ou un nou­

veau site de production, ne peuvent être comptabilisées que seules les économies d’énergie résultant de l’amélioration de la

performance de la nouvelle installation ou du nouveau site de production par rapport à la consommation d’une installation ou

d’un site de production respectant au moins la réglementation européenne ou nationale en vigueur, telle que visée au para­

graphe 2 de l’article 11.

Sous-section III – Exclusions.

### Art. 12 — Chapitre III.- Dispositions finales

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur dès sa publication au Mémorial.

### Art. 12 — Chapitre V.- Décompte du mécanisme de compensation Le régulateur établit pour le 30 juin de chaque année au plus tard le décompte définitif pour chaque gestionnaire de réseau et lui transmet une facture ou une note de crédit. Le paiement de la facture ou de la note de crédit intervient au plus tard

(1) Si le solde du calcul prévu à l’article 11 est positif pour un gestionnaire de réseau donné, ce gestionnaire a un crédit por­

tant sur ladite somme dans le cadre du mécanisme de compensation. Lors du décompte annuel, et dans la limite des crédits

inscrits au compte de compensation, le régulateur versera cette somme sur un compte du gestionnaire de réseau en question.

Le régulateur peut, sur sa propre initiative, verser, à partir du compte de compensation, une avance aux gestionnaires de réseau

affichant un crédit.

(2) Si le solde du calcul prévu à l’article 11 est négatif pour un gestionnaire de réseau donné, ce gestionnaire a un débit

portant sur ladite somme dans le cadre du mécanisme de compensation et il versera cette somme sur un compte indiqué par

le régulateur. Le régulateur peut, sur sa propre initiative, demander aux gestionnaires de réseau affichant un débit, de verser

une avance au compte de compensation.

### Art. 12 — Chapitre II.- Obligations incombant au producteur de biogaz

(1) Le producteur de biogaz doit se conformer aux règles techniques et organisationnelles décrites dans le code de distri­

bution.

(2) Le producteur de biogaz doit documenter vis-à-vis de l’autorité de régulation que les émissions de méthane lors du pro­

cessus de traitement du biogaz brut vers du biogaz destiné à être injecté sont inférieures à 0,5% du méthane contenu dans le

biogaz brut pour une installation de traitement aux amines respectivement inférieures à 1% du méthane contenu dans le biogaz

brut pour « toute autre installation de traitement de biogaz »1. Ces valeurs ne doivent être respectées ni pendant un premier

démarrage lors d’une première mise en service, ni pendant un premier démarrage après une opération de maintenance géné­

rale de la centrale de biogaz.

(3) Le producteur de biogaz doit documenter vis-à-vis de l’autorité de régulation que la chaleur nécessaire pour le processus

de production du biogaz brut ainsi que la chaleur nécessaire pour le traitement du biogaz brut vers du biogaz destiné à être

injecté sont produites à partir de sources d’énergie renouvelables. Ceci ne vaut ni pendant un premier démarrage lors d’une

première mise en service, ni pendant un premier démarrage après une opération de maintenance générale de la centrale de

biogaz.

(4) Le producteur de biogaz doit documenter vis-à-vis de l’autorité de régulation que le besoin en énergie électrique pour le

traitement du biogaz brut vers du biogaz destiné à être injecté ne dépasse pas 0,5 kWh par mètre cube de biogaz brut produit.

(Règlement grand-ducal du 4 mars 2016)

«(5) L’autorité de régulation peut préciser les modalités de calcul des paramètres référenciés sous les paragraphes 2 à 4. Le

producteur de biogaz doit documenter régulièrement et au moins tous les trois ans le respect des paramètres référenciés sous

les paragraphes 2 à 4.»

(6) Le producteur de biogaz doit notifier à l’autorité de régulation la date de la première injection de biogaz de la centrale de

biogaz en question. Il fournit mensuellement à l’autorité de régulation les informations suivantes

– les données relatives à la quantité de biogaz injectée dans le réseau et la répartition de la biomasse utilisée;

– les quantités de gaz de pétrole liquéfié (GPL), qui est ajouté au biogaz dans l’objectif d’aligner la qualité du biogaz injecté

aux normes du réseau de gaz naturel.

L’autorité de régulation précise les modalités de communication des informations à fournir.

### Art. 12 — Section V – Gaz de stations d’épuration d’eaux usées

L’électricité produite à partir des gaz de stations d’épuration d’eaux usées et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de

réseau est rémunérée suivant la formule suivante

(

)

⎟⎠

⎞

⎜⎝

⎛

⋅

−

−

⋅

,0

n

€ par MWh

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité.

1 Modifié par le règl. g.-d. du 12 avril 2019.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

Section VI – Biomasse solide et bois de rebut

### Art. 12 — Texte coordonné au 23 janvier 2004 Version applicable à partir du 26 janvier 2004 Le présent règlement a pour objet de garantir que des informations relatives à la consommation de carburant et aux émis­ sions de CO2 des voitures particulières neuves proposées à la vente ou en crédit-bail sont mises

Exécution

Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexes I, II, III et IV: voir Mém. A - 44 du 17 avril 2001, p. 944 et suivantes.

Modification de l’annexe III: voir Mém. A - 4 du 23 janvier 2004, p. 18.

Annexes consolidées: voir www.legilux.public.lu

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues

à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules,

(Mém. A - 19 du 3 février 2006, p. 478; dir. 2004/42/CE)

modifié par

Règlement grand-ducal du 3 décembre 2010 (Mém. A - 217 du 8 décembre 2010, p. 3546; dir. 2008/112/CE)

Règlement grand-ducal du 7 avril 2011 (Mém. A - 76 du 20 avril 2011, p. 1234; dir. 2010/79/CE)

Règlement grand-ducal du 23 juillet 2020 (Mém. A - 667 du 6 août 2020).

Texte coordonné au 6 août 2020

Version applicable à partir du 10 août 2020

### Art. 12 — Section 4 – Modifications et transformations substantielles de bâtiments Sous-section 1re – Bâtiments d’habitation (1) Les modifications et transformations substantielles des bâtiments d’habitation doivent respecter les exigences minimales définies à l’annexe I, chapitre 1er, pour les parties modifi

(1) L’établissement du certificat de performance énergétique prévu à l’article 10, paragraphe 2, et l’article 11, paragraphe 2,

n’est pas obligatoire lorsque les travaux concernent

1° moins de 10 pour cent de la surface des éléments de même fonctionnalité de la surface de l’enveloppe thermique A, ou

2° les installations techniques, si le coût de ces travaux est inférieur à 1.500 euros pour un bâtiment unifamilial et 3.000 euros

pour un bâtiment multifamilial ou fonctionnel sur base d’un devis estimatif.

(2) Le respect des exigences de l’annexe I, chapitre 1.7, pour les bâtiments d’habitation et les exigences de l’annexe II, cha­

pitre 1.11, pour les bâtiments fonctionnels n’est pas obligatoire lorsque

1° les travaux concernent moins que, ou exactement 25 pour cent de la surface de l’enveloppe thermique A, ou

2° le coût total des travaux qui concernent l’enveloppe thermique du bâtiment ou les systèmes techniques du bâtiment est

inférieur ou égal à 25 pour cent de la valeur du bâtiment, à l’exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve, ou

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

3° pour les emplacements de stationnement intérieurs, les travaux ne concernent pas les emplacements de stationnement

mêmes ou l’infrastructure électrique du bâtiment, ou

4° pour les emplacements de stationnement extérieurs jouxtant le bâtiment, les travaux ne concernent pas les emplace­

ments de stationnement mêmes ou l’infrastructure électrique des emplacements de stationnement.

(3) Le respect des exigences de l’annexe I, chapitre 1.8, pour les bâtiments d’habitation et des exigences de l’annexe II,

chapitre 1.12, pour les bâtiments fonctionnels n’est pas obligatoire si le toit n’est pas rénové.

Section 5 – Dérogations

### Art. 12 — avis à d’autres administrations que celles visées au présent article. Les avis de ces administrations sont joints au dossier de demande d’autorisation avant l’expiration du délai d’instruction prévu à l’article 9 de la présente loi. Faute d’avoir été transmis à l’administration compétente dans le pr

Procès-verbal de l’enquête publique et avis de la commune

(Loi du 3 mars 2017)

«A l’expiration du délai d’affichage prévu à l’article 10 de la présente loi, le(s) bourgmestre(s) ou son (ses) délégué(s)

recueille(nt) les observations écrites et procède(nt) dans la ou les communes d’implantation de l’établissement à une enquête

de commodo et incommodo, dans laquelle sont entendus tous les intéressés qui se présentent. Il est dressé procès-verbal de

cette enquête.

Pour les établissements instruits selon les modalités de la classe 1, le dossier, avec les pièces attestant la publication, le

procès-verbal de l’enquête et l’avis du collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes d’implantation ainsi que les

pièces attestant la publication dans la ou les communes limitrophes sont retournés, au plus tard vingt jours après l’expiration

du délai d’affichage en double exemplaire à l’Administration de l’environnement qui communiquera sans délai un exemplaire à

l’Inspection du travail et des mines.

Pour les établissements instruits selon les modalités de la classe 1A ou 1B, le dossier, avec les pièces attestant la publica­

tion, le procès-verbal de l’enquête et l’avis du collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes d’implantation ainsi

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

que les pièces attestant la publication dans la ou les communes limitrophes sont retournés, au plus tard vingt jours après l’expi­

ration du délai d’affichage respectivement à l’« Inspection du travail et des mines »1 ou à l’Administration de l’environnement.»

Pour les établissements de la classe 2, l’enquête publique doit être clôturée au plus tard un mois après l’expiration du délai

d’affichage prévu à l’article 10 alinéa 1er de la présente loi.

La violation des délais de procédure préindiqués constitue une faute ou négligence grave au sens de l’article 63 de la loi

communale.

(Loi du 13 septembre 2011)

«Art. 12bis. Procédure particulière à suivre pour certains établissements

Un règlement grand-ducal arrête la procédure de l’enquête publique, dérogatoire aux articles 10 et 12, à suivre en vue de

l’autorisation des établissements qu’il détermine.

La procédure en question doit comporter pour les administrés des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la

présente loi.

Le demandeur de l’autorisation a le choix entre cette procédure et celle prévue aux articles 10 et 12. Il doit préciser dans sa

demande la procédure dont il souhaite l’application.»

(Loi du 9 mai 2014)

«Art. 12ter. E-commodo

(Loi du 11 mars 2020) « Les demandes d’autorisation visées à l’article 7 peuvent également être introduites auprès des

administrations compétentes par voie informatique. » Un règlement grand-ducal fixe la mise en place, par les administrations

compétentes, de procédures de saisie, d’information et de participation du public relatives aux établissements classés moyen­

nant plate-forme informatique. Ces procédures doivent comporter pour les administrés des garanties au moins équivalentes à

celles prévues par la présente loi.»

### Art. 12 — Chapitre II – Dispositions applicables aux activités visées à l’Annexe I Le présent chapitre s’applique aux activités visées à l’annexe I de la présente loi et qui, le cas échéant, atteignent les seuils de capacité y indiqués.

Principes généraux des obligations fondamentales de l’exploitant

Toute installation doit être exploitée conformément aux principes suivants

a) toutes les mesures de prévention appropriées sont prises contre la pollution;

b) les meilleures techniques disponibles sont appliquées;

c) aucune pollution importante n’est causée;

d) conformément à la loi précitée du 21 mars 2012, la production de déchets est évitée;

e) si des déchets sont produits, ils sont, par ordre de priorité et conformément à la loi précitée du 21 mars 2012, préparés

en vue du réemploi, recyclés, valorisés ou, lorsque cela est impossible techniquement et économiquement, éliminés tout

en veillant à éviter ou à limiter toute incidence sur l’environnement;

f) l’énergie est utilisée de manière efficace;

g) les mesures nécessaires sont prises afin de prévenir les accidents et de limiter leurs conséquences;

h) les mesures nécessaires sont prises lors de la cessation définitive des activités afin d’éviter tout risque de pollution et afin

de remettre le site d’exploitation dans l’état satisfaisant défini conformément à l’article 21.

### Art. 12 — loi est conservée à la commune et peut y être consultée librement.

Caducité de l’autorisation

(1) Une nouvelle autorisation est nécessaire

1. lorsque l’établissement, l’installation, la zone de stockage ou le procédé n’a pas été mis en activité dans le délai fixé par

l’arrêté d’autorisation ;

2. lorsque l’établissement, l’installation, la zone de stockage ou le procédé n’a pas été exploité pendant trois années consé­

cutives ;

3. lorsque l’établissement, l’installation, la zone de stockage ou le procédé a été détruit ou mis hors d’usage en tout ou en

partie par un accident quelconque. Si une partie seulement de l’établissement, de l’installation, de la zone de stockage ou

du procédé a été détruite ou mise hors d’usage, la nouvelle demande d’autorisation est limitée à la partie en question.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

(2) Le ministre ayant le Travail dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions décideront, au

cas par cas, si une nouvelle enquête en application de l’article 8 est requise.

### Art. 12 — annexe du présent règlement.

Sanctions pénales

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 10 juin 1999 relative aux

établissements classés.

### Art. 12 — Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés�1.

Autorités compétentes

1. Sans préjudice des points 2. et 3. du présent article, les administrations chargées de surveiller l’application des disposi­

tions du présent règlement sont l’Administration de l’Environnement et l’Inspection du Travail et des Mines, conformément à

leurs attributions légales respectives.

2. Les stations concernées par le présent règlement qui sont nouvellement mises en place et exploitées doivent être décla­

rées à l’Administration de l’Environnement avant leur première exploitation. Cette déclaration doit indiquer les données reprises

en annexe du présent règlement. Les dispositions du présent règlement s’appliquent également en cas de modification de

l’exploitation au sens de l’article 2.6 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

3. Toute cessation d’activité d’une station concernée par le présent règlement doit être déclarée à l’Administration de l’Envi­

ronnement au plus tard dans le mois qui suit la cessation d’activité.

### Art. 12 — Chapitre II.- Sécurité et salubrité par rapport au public, au voisinage et au personnel de l’établissement Les dispositions du présent chapitre ont pour objectif de spécifier les règles générales de sécurité, de salubrité et de com­ modité par rapport au public et au personnel des parkings couverts

Entretien

Le parking devra être tenu en parfait état d’entretien et de propreté.

### Art. 12 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20091 Le personnel du service spécial des aménagements se compose d’un garde général, qui est le préposé du service, et des gardes généraux adjoints.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Instructions du 18 novembre 1952 concernant l’aménagement des forêts soumises au régime forestier.

(Mém. 72 du 2 décembre 1952, p. 1234)

Texte coordonné au 18 juin 2009

Version applicable à partir du 21 juin 20092

1.- But de l’aménagement

### Art. 12 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

Des copies en nombre suffisant, collées sur toile, pliées et reliées en format de poche, seront remises au personnel forestier

chargé de la gestion et de la surveillance.

1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

### Art. 12 — Chapitre 3.- Dispositions relatives à la récolte, la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction La récolte, la production et la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne peuvent être réalisées que par des fournisseurs officiellement enregistrés par

Sans préjudice des dispositions de l’article 11, le Ministre peut autoriser

(1) la mise sur le marché des quantités appropriées de

a) matériels forestiers de reproduction destinés à des tests, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection ou à des

fins de conservation génétique;

b) semences qui ne sont manifestement pas destinées à des fins forestières;

(2) la commercialisation de matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base qui ne satisfont pas à toutes les

exigences de la catégorie correspondante mentionnée à l’article 11, paragraphe (1).

1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

### Art. 12t — avis parviennent au ministre endéans les deux mois suivant leur transmission.

Mise à jour du plan social pour le climat

À tout moment, des modifications ou adaptations peuvent être apportées au plan social pour le climat. Les dispositions de

l’article 12bis s’appliquent à la mise à jour du plan social pour le climat en cas de dépassement du seuil visé à l’article 18, para­

graphe 6, du règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le

climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060. »

Chapitre 3 Fonds climat et énergie

(Loi du 24 juillet 2025)

« Section 1re. - Fonds »

### Art. unique — Loi du 7 mars 2019 portant approbation des amendements au Protocole de 1999 à la Convention sur la pollution at­ mosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, à ses annexes II à IX et portant ajout de nouvel

Sont approuvés les amendements au Protocole de 1999 à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à

longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, à ses annexes II à IX

et portant ajout de nouvelles annexes X et XI, adoptés par la décision 2012/2 du 4 mai 2012 prise à Genève lors de la 30ème

session de l’organe exécutif de la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance.

Annexe: voir Mém. A - 154 du 14 mars 2019.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

PROTECTION DE LA COUCHE D’OZONE

Loi du 2 septembre 1988 portant approbation de la Convention de Vienne pour la protection

de la couche d’ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985.

(Mém. A - 50 du 16 septembre 1988, p. 970; doc. parl. 3039; Rectificatif, Mém. A - 56 du 27 octobre 1988, p. 1070)

### Art. 13 — Chapitre II.- Dispositions relatives au maintien de l’ordre, de la sécurité et de la salubrité publics sur les terrains de camping en exploitation (...) Tout exploitant d’un terrain de camping est tenu d’apposer à l’entrée du camp un écriteau portant les indications suivantes

La distribution d’eau non potable sur un terrain de camping est interdite. L’eau doit être distribuée sous la protection de tous

les dispositifs nécessaires pour éviter la pollution.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

Les aires des points d’eau doivent être cimentées et munies d’un dispositif d’écoulement. Le volume d’eau disponible par

personne et par jour ne peut être inférieur à 50 litres.

### Art. 13-1 — Section IV. – Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire § 1er. Des bourgmestres

Les bourgmestres et les échevins délégués par eux sont chargés de l’exécution des lois et règlements de police, conformé­

ment à la loi communale. Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.

§ 2. Des gardes champêtres et des gardes forestiers

### Art. 13 — Chapitre 4.- Obligations liées à l’exploitation, à la fermeture et à la postfermeture

Critères et procédure d’acceptation du flux de CO2

1. Un flux de CO2 est majoritairement composé de dioxyde de carbone. A cet effet, aucun déchet ni aucune autre matière ne

peut y être ajouté en vue de son élimination. Cependant, un flux de CO2 peut contenir des substances qui se sont accidentelle­

ment associées dès la source ou lors des opérations de captage ou d’injection et des substances traces peuvent y être ajoutées

afin d’aider à contrôler et à vérifier la migration du CO2. Les concentrations de toutes les substances associées par accident ou

ajoutées sont inférieures aux niveaux qui seraient susceptibles

a) de compromettre l’intégrité du site de stockage ou des infrastructures de transport appropriées;

b) de présenter un risque significatif pour l’environnement ou la santé humaine; ou

c) d’enfreindre les dispositions de la législation applicable en la matière.

2. L’exploitant

a) n’accepte des flux de CO2 et ne procède à leur injection que s’il a été procédé à une analyse de leur composition, y com­

pris des substances corrosives, et à une évaluation des risques, et si cette dernière a établi que les niveaux de contami­

nation sont conformes aux conditions visées au paragraphe 1er;

b) tient un registre des quantités et des propriétés des flux de CO2 livrés et injectés, y compris la composition de ces flux.

### Art. 13 — Chapitre IV.- Clauses finales Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions plus strictes en matière de protection, de gestion ou d’aménagement des paysages contenues dans d’autres instruments nationaux ou internationaux contraignants qui sont ou entreront en vi

Signature, ratification, entrée en vigueur

1 La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe. Elle sera soumise à rati­

fication, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près du

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2 La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à

laquelle dix États membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformé­

ment aux dispositions du paragraphe précédent.

3 Pour tout signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en

vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt de l’instrument de ratifi­

cation, d’acceptation ou d’approbation.

### Art. 13 — Chapitre VI. – Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

(1) La loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, modi­

fiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et prépara­

tions dangereuses, et la loi modifiée du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations

dangereuses sont abrogées avec effet au 1er juin 2015.

(2) Les mesures transitoires visées à l’article 61 du règlement CLP régissent l’application des lois précitées jusqu’à cette

date.

### Art. 13 — Chapitre IV – Mesures administratives, contrôles et sanctions pénales (Loi du 16 mai 2019) « Art. 9.

Les associations d’importance nationale dotées de la personnalité morale, dont les statuts ont été publiés au Mémorial et qui

exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la mise à disposition sur le marché et de l’utilisation de produits biocides

peuvent faire l’objet d’un agrément du ministre. Il en est de même des associations de droit étranger dotées de la personnalité

morale qui exercent leurs activités statutaires dans ledit domaine.

Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits constituant une infraction

au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre,

même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement

avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 1. Législation

Chapitre V – Dispositions finales

### Art. 13 — Partie adresse une notification d’exportation à la Partie importatrice. La notification d’exportation comporte les renseignements indiqués à l’annexe V.

Renseignements devant accompagner les produits chimiques exportés

1. La Conférence des Parties encourage l’Organisation mondiale des douanes à attribuer à chaque produit chimique ou

groupe de produits chimiques inscrit à l’annexe III, selon qu’il conviendra, un code déterminé au titre du Système harmonisé

de codification. Chaque Partie exige que, lorsqu’un code a été attribué à un produit chimique inscrit à l’annexe III, ce code soit

porté sur le document d’expédition lors de l’exportation.

2. Chaque Partie exige que, sans préjudice des conditions exigées par la Partie importatrice, les produits chimiques inscrits à

l’annexe III et les produits chimiques interdits ou strictement réglementés sur son territoire soient soumis, lorsqu’ils sont expor­

tés, à des règles d’étiquetage propres à assurer la diffusion des renseignements voulus concernant les risques et/ou les dan­

gers pour la santé des personnes ou pour l’environnement, compte tenu des normes internationales applicables en la matière.

3. Chaque Partie exige que, sans préjudice des conditions exigées par la Partie importatrice, les produits chimiques qui font

l’objet sur son territoire de règles d’étiquetage relatives à la santé ou à l’environnement, soient soumis, lorsqu’ils sont exportés,

à des règles d’étiquetage propres à assurer la diffusion des renseignements voulus concernant les risques et/ou les dangers

pour la santé des personnes ou pour l’environnement, compte tenu des normes internationales applicables en la matière.

4. En ce qui concerne les produits chimiques visés au paragraphe 2 et destinés à être utilisées à des fins professionnelles,

chaque Partie exportatrice veille à ce qu’une fiche technique de sécurité, établie d’après un modèle internationalement reconnu

et comportant les renseignements disponibles les plus récents, soit adressée à chaque importateur.

5. Les renseignements figurant sur l’étiquette et sur la fiche technique de sécurité sont, dans la mesure du possible, libellés

dans l’une au moins des langues officielles de la Partie importatrice.

### Art. 13 — Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international et la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de

Ressources financières et mécanismes de financement

1. Chaque partie s’engage à fournir, dans la mesure de ses moyens, un appui et des incitations d’ordre financier au titre des

activités nationales qui visent à la réalisation de l’objectif de la présente Convention, conformément à ses plans, priorités et

programmes nationaux.

2. Les pays développés Parties fournissent des ressources financières nouvelles et additionnelles pour permettre aux Par­

ties qui sont des pays en développement ou à économie en transition de couvrir la totalité des surcoûts convenus de l’applica­

tion des mesures leur permettant de s’acquitter de leurs obligations au titre de la Convention, comme convenu entre une Partie

bénéficiaire et une entité participant au mécanisme décrit au paragraphe 6. D’autres Parties peuvent également, à titre volon­

taire et dans la mesure de leurs moyens, fournir de telles ressources financières. Les contributions d’autres sources devraient

également être encouragées. Dans l’exécution de ces engagements, il est tenu compte de la nécessité d’un financement adé­

quat, prévisible et en temps utile et de l’importance d’un partage des charges entre les Parties contribuantes.

3. Les pays développés Parties, et d’autres Parties dans la mesure de leurs moyens et conformément à leurs plans, priorités

et programmes nationaux, peuvent aussi fournir, et les Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition

obtenir des ressources financières pour les aider dans l’application de la présente Convention par d’autres sources et voies

bilatérales, régionales ou multilatérales.

4. La mesure dans laquelle les pays en développement Parties s’acquitteront effectivement de leurs engagements au titre

de la Convention dépendra de la mesure dans laquelle les pays développés Parties s’acquitteront effectivement de leurs

engagements au titre de la Convention en ce qui concerne les ressources financières, l’assistance technique et le transfert de

technologie. Il sera pleinement tenu compte du fait qu’un développement économique et social durable et l’élimination de la

pauvreté sont, pour les pays en développement Parties, la priorité absolue, compte dûment tenu de la nécessité de protéger la

santé humaine et l’environnement.

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales

5. Les Parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les moins avancés

et des petits États insulaires en développement lorsqu’elles prennent des décisions concernant le financement.

6. Il est défini par les présentes un mécanisme pour la fourniture aux Parties qui sont des pays en développement ou à éco­

nomie en transition de ressources financières adéquates et régulières à titre de don ou à des conditions de faveur, afin de les

aider dans l’application de la Convention. Aux fins de la présente Convention, ce mécanisme sera placé sous l’autorité, selon

qu’il convient, et la direction de la Conférence des Parties, à laquelle il rendra compte. Sa gestion sera confiée à un ou plusieurs

organismes, y compris parmi les organismes internationaux existants, selon ce que décidera la Conférence des Parties. Le

mécanisme pourra aussi comprendre d’autres organismes fournissant une assistance financière et technique multilatérale,

régionale et bilatérale. Les contributions au mécanisme s’ajouteront à d’autres transferts financiers aux Parties qui sont des

pays en développement ou à économie en transition, comme indiqué au paragraphe 2 et conformément aux dispositions dudit

paragraphe.

7. Conformément aux objectifs de la présente Convention et au paragraphe 6, la Conférence des Parties adopte, à sa pre­

mière réunion, des directives appropriées à donner au mécanisme et convient avec l’organisme ou les organismes participant

au mécanisme de financement des arrangements visant à donner effet à ces directives. Ces directives porteront notamment

sur les points suivants

a)

La définition des priorités en matière de politiques, de stratégies et de programmes, ainsi que de critères et directives

clairs et détaillés concernant les conditions requises pour avoir accès aux ressources financières et les utiliser, y com­

pris la surveillance et l’évaluation régulière de cette utilisation;

b)

La présentation à la Conférence des Parties, par l’organisme ou les organismes, de rapports périodiques sur l’adéqua­

tion et la régularité du financement des activités liées à l’application de la Convention;

c)

La promotion de méthodes, de mécanismes et de dispositifs faisant appel à plusieurs sources de financement;

d)

Les modalités de détermination, d’une manière prévisible et claire, du montant des ressources financières nécessaires

et disponibles pour l’application de la Convention, compte tenu du fait que l’élimination des polluants organiques per­

sistants risque de nécessiter un financement soutenu, et des conditions dans lesquelles ce montant fera l’objet d’un

examen périodique;

e)

Les modalités de la fourniture aux Parties intéressées d’une aide concernant l’évaluation des besoins et de renseigne­

ments sur les sources de financement disponibles et les modes de financement, de façon à faciliter la coordination entre

elles.

8. La Conférence des Parties examine, au plus tard à sa deuxième réunion et par la suite périodiquement, l’efficacité du

mécanisme institué en vertu du présent article, sa capacité à faire face aux besoins en évolution des Parties qui sont des pays

en développement ou à économie en transition, les critères et directives visés au paragraphe 7, le niveau de financement ainsi

que l’efficacité des organismes institutionnels chargés de gérer le mécanisme de financement. Sur la base de cet examen,

elle prend des mesures appropriées, le cas échéant, pour améliorer l’efficacité du mécanisme, notamment en formulant des

recommandations et directives sur les mesures à prendre pour garantir des ressources financières adéquates et régulières afin

de répondre aux besoins des Parties.

### Art. 13 — Texte coordonné au 9 juillet 2020 Version applicable à partir du 13 juillet 2020 La présente loi a pour objet d’établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du pollueur-payeur, en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux.

Recours

1. Contre les décisions prises en application de la présente loi, un recours est ouvert devant le Tribunal administratif, qui

statue comme juge du fond.

Ce recours est ouvert aux exploitants et aux personnes visées à l’article 12, paragraphe 1. Le recours doit être introduit, sous

peine de déchéance, par

−

l’exploitant dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision,

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

−

les personnes visées à l’article 12, paragraphe 1 dans un délai de quarante jours à compter respectivement de la publi­

cité, sur support électronique, des décisions visées aux articles 6 et 7 et de l’information des décisions visées à l’article

12, paragraphe 4.

2. Le silence gardé pendant trente jours suite à une demande d’action introduite au titre de l’article 12 vaut décision de refus.

Le recours contre la décision de refus doit être introduit, sous peine de déchéance, dans un délai de trente jours à compter de

la décision de refus.

### Art. 13 — Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 relatif à la mise en place d’un système national pour la surveillance, l’évaluation et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques et la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique et à la poll

Exécution

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du

Grand-Duché de Luxembourg.

Annexes: voir www.legilux.public.lu

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

Règlement grand-ducal du 8 mars 2018 déterminant la tenue et l’armement du personnel de

l’Administration de la nature et des forêts.

(Mém. A - 189 du 14 mars 2018)

### Art. 13 — Chapitre 2.- Installation des jeunes agriculteurs (1) La notion de jeune agriculteur vise les jeunes agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépinié­ ristes, jardiniers, maraîchers, pisciculteurs, sylviculteurs et apiculteurs en tant qu’ils sont considérés comme exploita

Lorsque dans une exploitation agricole, dans laquelle un jeune a été installé conformément aux articles 11, paragraphe 2,

et 12, paragraphe 1, ou conformément à l’article 22 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de

l’agriculture, des investissements sont réalisés dans des biens immeubles, les taux d’aides prévus à l’article 6, paragraphe 8,

pour de tels investissements sont majorés de 5 points de pourcentage pendant une période ne dépassant pas cinq ans après

l’installation et à condition que le bénéficiaire n’ait pas atteint l’âge de 40 ans à la date de leur réalisation.

Au cas où les investissements sont réalisés par une association d’exploitations agricoles, la majoration visée à l’alinéa ci-

avant est applicable au montant de l’investissement correspondant aux parts détenues par le jeune exploitant dans l’association.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

Chapitre 3.- Allégement des charges de l’acquisition de biens immeubles

### Art. 13 — Chapitre 2.- Aides aux investissements dans les exploitations agricoles (1) Au sens des articles 3, 7, 11, 14 et 15 de la loi, les exploitants agricoles possèdent des connaissances et des compé­ tences professionnelles suffisantes, s’ils remplissent une des conditions suivantes

Les modalités d’application de l’article 5 de la loi sont fixées comme suit

(1) Les aides des articles 6 et 7 de la loi, allouées aux exploitants réalisant des investissements dans les étables pour vaches

laitières, sont limitées au coût du nombre d’emplacements correspondant à la quantité de référence lait dont ils disposent, aug­

mentée de la production autoconsommée par l’exploitation.

(2) Les aides allouées au titre de l’article 6 de la loi peuvent servir à encourager la création de maximum 1.200 nouveaux

emplacements pour truies d’élevage.

En cas de demandes supérieures à cette limite, les demandes d’aide sont prises en considération dans l’ordre de leur intro­

duction et dans la limite d’une capacité maximale de 200 truies par producteur susceptible de bénéficier des aides.

Les aides des articles 6 et 7 de la loi peuvent être accordées aux exploitants réalisant la modernisation d’emplacements

existant depuis deux ans au moins.

L’allocation d’une aide en faveur de la modernisation réalisée par le remplacement de bâtiments existants est soumise à la

condition que les emplacements existants soient définitivement abandonnés ou assignés à d’autres fins que celles de logement

de porcs.

Par porcherie existante à moderniser on entend

a)

en ce qui concerne les porcheries exploitées en propriété

−

les anciennes porcheries qui sont démodées ou trop exigeantes en main d’œuvre, à condition de n’avoir pas chômé

pendant l’année précédant la date d’introduction de la demande d’aide;

−

les porcheries installées à pleine capacité sur litière de paille et qui ont été en service pendant au moins 2 ans à la

date d’introduction de la demande.

b)

les porcheries classiques à caillebotis total ou partiel exploitées en location par le demandeur de l’aide depuis au moins

2 ans.

Les emplacements connexes pour verrats, porcelets sevrés d’un poids vif jusqu’à 35 kg et truies de remonte, érigés en rap­

port avec une porcherie d’élevage, ne sont pas comptabilisés lors du calcul des emplacements subventionnables.

Lorsque la capacité du bâtiment modernisé dépasse le nombre d’emplacements éligibles, l’aide à l’investissement est ré­

duite proportionnellement.

La réduction de l’aide à appliquer en cas de dépassement des cheptels porcins autorisés n’est appliquée, dans les cas où

sont érigés plusieurs bâtiments, qu’au bâtiment le moins coûteux par unité logée, à condition que ce dernier ait donné lieu à une

augmentation du cheptel porcin détenu. (Règl. g.-d. du 28 février 2003) «La réduction ne concerne que le bâtiment proprement

dit y compris notamment les installations de stockage et de répartition des aliments, mais à l’exclusion des constructions et

installations requises en vue du stockage des déjections ainsi que des installations de protection sanitaire.»

La moitié du coût des accès réalisés en rapport avec une transplantation de bâtiments en dehors de l’agglomération est à

considérer comme partie intégrante des bâtiments et fait l’objet d’une réduction en cas de dépassement des cheptels autorisés.

(Règl. g.-d. du 28 février 2003) «L’autre moitié de ces accès est à considérer comme frais d’infrastructure et ne subit pas de

réduction, au même titre que le raccordement à la distribution d’électricité et celui de la conduite d’eau à la canalisation d’éva­

cuation des eaux usées ou installations similaires.»

Les porcheries d’élevage nouvelles ou modernisées doivent respecter les critères fixés à l’annexe IV du présent règlement.

(3) Les aides de l’article 6 de la loi peuvent être allouées pour la création de 10.000 emplacements pour porcs à l’engrais­

sement, selon les conditions suivantes

a)

Les nouvelles porcheries doivent être utilisées exclusivement pour la production de porcs selon les critères de la

«marque nationale de la viande de porc».

b)

Pour les années 2000 à 2002, l’allocation des aides est limitée à la création de 5.000 emplacements. En 2003, le

Ministre peut, sur la base du constat d’une évolution croissante de la demande de jambons de la marque nationale

ou d’une diminution du nombre total des emplacements d’engraissage de porcs de la marque nationale pendant les

années 2001 et 2002, décider d’accorder des aides à la création d’un nombre supplémentaire d’emplacements pour une

période à déterminer.

Après l’expiration de cette dernière période, le Ministre peut décider de proroger le régime d’aides pour une nouvelle

période.

c)

Les porcheries pour lesquelles une demande d’aides a été approuvée en 2001 ou en 2002 doivent être réalisées avant

le 31 décembre 2002. Le Ministre détermine également une date limite de réalisation des porcheries pour lesquelles

les demandes d’aides sont approuvées en 2003. Il en sera de même pour la période subséquente. En cas de non-réa­

lisation de l’investissement dans le délai prescrit, l’aide est refusée et le nombre d’emplacements y correspondant est

ajouté au nombre d’emplacements subventionnables de la période suivante.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

d)

Lorsque le nombre d’emplacements pour lesquels une aide est sollicitée dépasse le nombre total des emplacements

admis au bénéfice de l’aide, il sera procédé comme suit

L’aide est accordée aux exploitants ayant introduit une demande comprenant toutes les autorisations requises à une

date à fixer par le Ministre. Pour 2001 cette date est fixée au 31 octobre 2001. Les emplacements subventionnables en

application du point b) ci-avant sont répartis proportionnellement aux emplacements prévus dans les demandes respec­

tives, ceux-ci étant, le cas échéant, ramenés d’office à un maximum de 1.000 emplacements par exploitation individuelle

ou par exploitation membre d’une association d’exploitations. Dans un délai de 30 jours suivant la communication du

nombre d’emplacements susceptibles de bénéficier de l’aide, les demandeurs doivent décider soit

−

d’exécuter l’investissement projeté, nonobstant la réduction du nombre d’emplacements éligibles;

−

la construction d’un bâtiment plus petit ou une réalisation partielle;

−

de renoncer à la réalisation de l’investissement prévu auquel cas les emplacements attribués sont répartis aux

autres demandeurs proportionnellement à leur demande.

Sont considérés comme porcs à l’engraissement tous les animaux d’un poids vif supérieur à 35 kg à l’exception de ceux

destinés à devenir des porcs reproducteurs qui relèvent des établissements d’élevage.

Les aides des articles 6 et 7 de la loi sont accordées pour l’encouragement de la modernisation d’emplacements existants

dans les conditions décrites au paragraphe (2).

Les porcheries d’engraissement nouvelles ou modernisées doivent répondre aux critères fixés à l’annexe IV du présent

règlement.

(4) L’allocation d’aides à l’investissement relatives à l’élevage de porcelets (Babyferkel) de 8 à 35 kg de poids vif par des

exploitations spécialisées n’est soumise à aucune restriction.

(5) Les aides dans le secteur porcin ne sont allouées que si au moins 35% des aliments consommés par les porcs sont

susceptibles d’être produits par l’exploitation du bénéficiaire.

(6) Les aides des articles 6 et 7 de la loi sont allouées dans le but d’encourager la modernisation de poulaillers existants ainsi

que pour la création d’emplacements supplémentaires pour poules pondeuses respectant le bien-être des animaux.

L’aide n’est allouée que pour les seuls poulaillers avec élevage au sol ou en volières (avec ou sans parcours extérieurs) d’une

capacité maximale de 5.000 poules par lot.

(7) Les aides des articles 6 et 7 de la loi sont allouées pour l’encouragement de la modernisation de bâtiments existants et

pour la création de nouvelles capacités d’élevage de poulets et autres volailles détenus pour la production de viande, à condition

que les bâtiments correspondent au minimum aux critères de l’annexe IV point b) «élevé à l’intérieur – système extensif» du

règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1906/90

du Conseil établissant des normes de commercialisation pour les volailles.

En outre, pour l’engraissement de poulets, les critères suivants sont à respecter

−

charge du poulailler: maximum 12 animaux/m2 ou 25 kg de poids vif/m2;

−

pas d’abattage avant l’âge de 56 jours;

−

superficie utile par bâtiment: minimum 200 m2, maximum 400 m2;

−

abattage et commercialisation par le producteur ou un groupement de producteurs.

### Art. 13 — loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Gestion de la forêt domaniale de Hosingen

Toutes les parties domaniales non affectées directement à l’établissement public «Parc Hosingen» restent sous l’administra­

tion, la gestion et la responsabilité de la «nature et des Forêts»1.

Annexe: voir Mém. A 1989, p. 950; rectificatif Mém. A 1989, p. 1026.

Loi du 29 juillet 1993 relative aux constructions à réaliser dans le cadre de l’aménagement du Parc de Hosingen.

(Mém. A - 59 du 5 août 1993, p. 1115; doc. parl. 3611)

Texte coordonné au 18 septembre 2001

Version applicable à partir du 1er janvier 20022

### Art. 13 — Chapitre III.- Gestion de la qualité de l’air ambiant

Exigences lorsque les niveaux sont inférieurs aux valeurs limites

Dans les zones et agglomérations où les niveaux d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, de PM10, de PM2,5, de plomb,

de benzène et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites indiquées aux annexes XI et XIV,

les niveaux de ces polluants sont maintenus en deçà des valeurs limites et la meilleure qualité de l’air ambiant compatible avec

un développement durable est préservée.

### Art. 13 — règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’État.

Principes de bonne pratique microbiologique

(1) Sans préjudice des mesures de sécurité et des modalités de confinement déterminées par le règlement grand-ducal

prévu à l’article 6, paragraphe 2, le ministre peut dans le cadre de l’autorisation fixer des mesures conformes aux principes de

bonne pratique microbiologique et de sécurité et d’hygiène professionnelles, à savoir

−

maintenir au plus faible niveau possible l’exposition des lieux de travail et de l’environnement à tout agent physique,

chimique ou biologique;

−

prendre des mesures de maîtrise technique à la source et, si nécessaire, compléter celles-ci par l’emploi de vêtements

et d’équipements personnels de protection appropriés;

−

tester convenablement et conserver en bon état les moyens de mesure et instruments de contrôle;

−

vérifier, si nécessaire, la présence d’organismes viables en dehors du confinement physique primaire;

−

assurer la formation du personnel;

−

mettre en place les commissions ou sous-commissions de sécurité biologique requises;

−

élaborer et mettre en oeuvre des codes locaux de bonne pratique pour la sécurité du personnel.

(2) Les mesures de confinement appliquées sont régulièrement revues par l’utilisateur de manière à tenir compte des nou­

velles connaissances scientifiques ou techniques relatives à la gestion des risques ainsi qu’au traitement et à l’élimination des

déchets.

### Art. 13 — Chapitre VII.- Sanctions et primes

(1) Un règlement grand-ducal prévoit les modalités de l’application par le pouvoir adjudicateur à l’encontre d’un adjudicataire

qui ne respecte pas les clauses et conditions du marché public qu’il est chargé d’exécuter, de clauses pénales et d’astreintes.

Le cahier des charges régissant un marché déterminé doit indiquer la mention des pénalités susceptibles d’être prises. Elles

doivent être adaptées à la nature et à l’importance du marché. L’amende ne peut pas dépasser vingt pour cent du total de l’offre.

(2) Les cahiers des charges peuvent prévoir des primes d’achèvement avant terme pour les marchés publics.

(3) Si l’une des irrégularités énumérées au paragraphe (4) du présent article a été commise par un opérateur économique,

le pouvoir adjudicateur peut prendre à son égard, même cumulativement, les sanctions suivantes

−

l’exclusion temporaire de la participation aux marchés publics organisés par le pouvoir adjudicateur, pendant une durée

ne pouvant dépasser deux ans,

−

la résiliation aux torts de l’adjudicataire du marché public à l’occasion duquel l’irrégularité a été commise.

(4) Constitue une irrégularité au sens du paragraphe (3) ci-dessus

a)

manquement aux conditions du marché adjugé ou pour non-respect des délais impartis;

b)

faute grave dans l’exécution des marchés;

c)

manque de probité commerciale.

(5) L’exclusion et la résiliation ne peuvent avoir lieu qu’après une mise en demeure précisant clairement les intentions du

pouvoir adjudicateur. Un délai d’au moins huit jours doit être accordé à l’opérateur économique pour présenter ses observations

écrites.

(6) La décision d’exclusion et la décision de la résiliation doivent être motivées et elles doivent être précédées de la consul­

tation de la Commission des soumissions.

(7) Les contestations auxquelles donnent lieu les décisions relatives à l’exclusion sont de la compétence du Tribunal admi­

nistratif, statuant comme juge du fond.

(8) Les décisions d’exclusion et les décisions de résiliation prises sont notifiées à l’opérateur économique visé, aux services

publics intéressés et à la Commission des Soumissions.

Chapitre VIII.- Avances et acomptes

### Art. 13 — Chapitre IV.- Du plan national pour un développement durable Un plan national pour un développement durable est établi tous les quatre ans sur base du rapport national.

Un plan est arrêté pour la première fois au plus tard dans les douze mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.

À défaut d’une prorogation du plan existant, tout nouveau plan est arrêté trois mois au moins avant l’expiration de la période

couverte par le plan en cours.

Chapitre V.- Du rapport national sur la mise en oeuvre du développement durable

### Art. 13 — Chapitre 3.- Instruments (1) Les ministres compétents pourront accorder, sous la forme de subvention en capital, une aide financière destinée à couvrir

Acquisition et aménagement de terrains et de bâtiments

(1) En vue de l’implantation d’activités industrielles, l’État, représenté par les ministres compétents, et les communes, sur

avis desdits ministres et sous l’approbation de l’autorité supérieure, peuvent faire procéder séparément ou conjointement à

l’acquisition, à la mise en valeur et à l’aménagement de terrains désignés ou destinés à être désignés industriels dans le cadre

des législations et réglementations concernant l’aménagement du territoire, l’aménagement des villes et autres agglomérations

importantes et la protection de l’environnement.

L’acquisition de terrains comprendra, s’il y a lieu, les emprises nécessaires pour les raccordements aux utilités publiques, les

voies d’accès et tous les travaux complémentaires d’infrastructure.

L’acquisition de terrains pourra comprendre, s’il y a nécessité dûment justifiée, l’acquisition de terrains situés en dehors du

périmètre de terrains désignés industriels, pour faciliter, par voie d’échange, l’acquisition de terrains situés dans la zone indus­

trielle.

Les acquisitions dont question aux alinéas ci-dessus sont déclarées d’utilité publique.

S’il y a lieu à expropriation, il sera procédé conformément à la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité

publique.

La procédure est engagée à la diligence des ministres compétents.

(2) L’État, représenté par les ministres compétents, et les communes, sous l’approbation de l’autorité supérieure, sont auto­

risés à échanger, à vendre ou à louer de gré à gré ces terrains à des entreprises dont les projets d’activité industrielle ou de

prestation de services sont reconnus comme étant particulièrement aptes à contribuer au développement et à l’amélioration

structurelle de l’économie ou à une meilleure répartition géographique des activités économiques et qui prendront à l’égard de

l’État et des communes intéressées des obligations résultant desdits terrains.

Le contrat d’échange, de vente ou de location déterminera les fins et les conditions auxquelles les terrains seront utilisés

et fixera les indemnités à payer dans le cas où les clauses du contrat ne seraient pas exécutées par l’entreprise en question.

Les excédents de terrains acquis sur la base de la présente loi et situés en dehors du périmètre d’une zone industrielle,

peuvent également faire l’objet d’une vente ou d’un échange de gré à gré.

(Loi du 21 décembre 2001)

«(3) Dans les conditions prévues au point (2) ci-avant, l’État et les communes pourront acquérir et faire procéder à la

construction de bâtiments industriels, destinés à être vendus ou loués de gré à gré; ils pourront également participer au finan­

cement partiel ou total de l’acquisition et de la construction de bâtiments professionnels. Ils pourront supporter des garanties

locatives à l’égard de tiers.»

1 Ainsi modifié par la loi du 1er août 2001.

2 Supprimé par la loi du 21 juin 2006.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

(4) Les dispositions du point (2) s’appliqueront également aux opérations d’échange, de vente ou de location de terrains

appartenant d’ores et déjà à l’État, qui seront affectés à l’implantation d’activités industrielles ou de prestations de services.

Chapitre 4.- Procédure de décision – Restitution et sanctions

### Art. 13 — Texte coordonné au 24 décembre 2013 Version applicable à partir du 27 décembre 2013 Aux fins de la présente loi, on entend par

Obligations en cas de cessation d’affaires

(1) Lorsqu’une entreprise bénéficiaire d’une disposition de la présente loi cesse volontairement les affaires au cours d’une

période de dix ans à partir de la décision ministérielle d’application de la présente loi, que la cessation soit totale ou partielle,

elle doit en informer incessamment les ministres compétents et le ministre ayant le Travail dans ses attributions, les délégations

du personnel et la commune intéressée.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

(2) Une réunion d’information est convoquée à l’initiative des ministres ayant le Travail et l’Économie dans leurs attributions,

groupant les représentants de l’établissement et les délégués des instances mentionnées à l’alinéa qui précède. Les représen­

tants des organisations professionnelles les plus représentatives seront invités à y participer.

### Art. 13 — règlements grand-ducaux adoptés en vue de leur exécution.

Les demandes en obtention des aides prévues par les régimes institués par la présente loi sont soumises à une commission

spéciale, composée des délégués des ministères et organismes intéressés; ladite commission pourra s’entourer de tous les

renseignements utiles, prendre l’avis d’experts et entendre les requérants en leurs explications.

Un règlement grand-ducal déterminera le fonctionnement et la composition de la commission en question.

Les ministres compétents ne peuvent accorder les mesures prévues par la présente loi et des règlements pris en leur exé­

cution qu’après avoir demandé l’avis de ladite commission et dans les limites des crédits budgétaires.

### Art. 13 — loi, la taxe à percevoir pour ces voitures est calculée d’après les modalités de l’article 37 de la loi.

Le catalogue des avertissements taxés qui figure à l’annexe 1 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux

avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation

en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière des permis de conduire, est modifié comme suit

I.

À la rubrique 70 de la partie A, l’infraction 14 est abrogée et les infractions 15 et 16 sont renumérotées en conséquence.

II.

À la rubrique 97 de la partie A, l’infraction 01 est remplacée par le libellé suivant

«97-01 Usage d’un véhicule non couvert par une vignette fiscale valable, un certificat fiscal valable ou un volet valable

de la feuille du carnet de contrôle dûment rempli (III) 74»

### Art. 13 — Texte coordonné au 16 décembre 2011 Version applicable à partir du 21 décembre 2011 Extraits II. Aides financières pour la promotion des appareils électroménagers réfrigérants à

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

### Art. 13 — Chapitre III.- Mesures techniques relatives à la génération d’énergie Peuvent bénéficier de l’aide financière pour la mise en œuvre des mesures techniques, les investissements suivants

Réseau de chaleur alimenté au moins à 75% par des sources d’énergie renouvelables

1. Pour la mise en place d’un réseau de chaleur alimentant au moins deux maisons d’habitation, le Ministre peut accorder

une aide financière couvrant 30% des frais d’investissement effectifs, avec un maximum de 7.500 euros.

2. Pour le raccordement d’une habitation à un réseau de chaleur, le Ministre peut accorder une aide financière s’élevant à

50 euros par kW pour une maison individuelle et à 15 euros par kW pour un appartement faisant partie d’une maison à appar­

tements.

La puissance thermique installée maximale éligible est fixée à

20 kW pour une maison individuelle existante et à 12 kW pour un appartement faisant partie d’une maison à apparte­

ments existante;

15 kW pour une nouvelle maison individuelle et à 8 kW pour un appartement faisant partie d’une nouvelle maison à

appartements.

Les aides ne pourront être allouées que sur présentation du certificat de l’exploitant du réseau de chaleur, attestant que ledit

réseau est alimenté au moins à 75% par des sources d’énergie renouvelables au niveau de la centrale.

Dans le cadre du présent article on entend par sources d’énergie renouvelables, les sources d’énergie non fossiles, notam­

ment énergie solaire, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz.

Chapitre IV.- Conseil en énergie

### Art. 13 — partie d’un ménage composé d’au moins 6 personnes. Par détenteur de la voiture on entend au titre du présent règle­ ment la personne inscrite sur le certificat d’immatriculation ou identifiée sur le contrat de leasing, inférieures ou égales à 160 g de CO2/km à condition que la voiture soit propulsée

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

### Art. 13 — partie 2, ou des mesures ayant un effet d’atténuation équivalent.

Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-

Duché de Luxembourg.

Annexes I à V: voir www.legilux.public.lu

(- modifiées par le règl. g.-d. du 24 juillet 2024)

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

Sommaire

POLLUTION À LONGUE DISTANCE

Loi du 18 juin 1981 portant approbation de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue

distance, en date à Genève, du 13 novembre 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 17 juin 1987 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière

à longue distance, de 1979, relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d’au

moins 30 pour cent, fait à Helsinki, le 8 juillet 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 24 juin 1987 portant approbation du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique

transfrontière à longue distance, de 1979, relatif au financement à long terme du programme concerté de

surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe

(EMEP), fait à Genève, le 28 septembre 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 31 juillet 1990 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique

transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou de leurs

flux transfrontières, fait à Sofia, le 31 octobre 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 29 juillet 1993 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfron­

tière à longue distance, de 1979, relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ou de

leurs flux transfrontières, fait à Genève, le 18 novembre 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 26 avril 1996 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfron­

tière à longue distance, de 1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, signé à Oslo, le 14

juin 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique

transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998 (telle

qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique

transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, fait à Aarhus (Danemark),

le 24 juin 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 14 juin 2001 portant approbation du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique

transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone

troposphérique, fait à Göteborg, le 30 novembre 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 7 mars 2019 portant approbation des amendements au Protocole de 1999 à la Convention sur la pollution

atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et

de l’ozone troposphérique, à ses annexes II à IX et portant ajout de nouvelles annexes X et XI, adoptés par la

décision 2012/2 du 4 mai 2012 prise à Genève lors de la 30ème session de l’organe exécutif de la Convention

de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROTECTION DE LA COUCHE D’OZONE

Loi du 2 septembre 1988 portant approbation de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone,

faite à Vienne, le 22 mars 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 2 septembre 1988 portant approbation du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent

la couche d’ozone, signé à Montréal, le 16 septembre 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé à Montréal,

le 16 septembre 1987 - Ajustements du 29 juin 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Amendement approuvé par la loi du 16 avril 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

./.

3. CONVENTIONS INTERNATIONALES

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal,

le 16 septembre 1987 - Ajustements du 25 novembre 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deuxième Amendement approuvé par la loi du 4 mars 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal,

le 16 septembre 1987 - Ajustements du 7 décembre 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal,

le 16 septembre 1987 - Ajustements du 17 septembre 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Troisième Amendement approuvé par la loi du 18 décembre 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal,

le 16 septembre 1987. - Ajustements du 3 décembre 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quatrième Amendement approuvé par la loi du 23 novembre 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 28 juillet 2017 portant approbation de l’amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif à des

substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Kigali le 15 octobre 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté grand-ducal du 21 janvier 2020 portant publication d’ajustements à la production et à la consommation

des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C du Protocole de Montréal relatif à des substances

qui appauvrissent la couche d’ozone, fait à Montréal, le 16 septembre 1987, adoptés par Décision XXX/2 à la

trentième Réunion des Parties au Protocole susmentionné, tenue à Quito, Équateur, du 5 au 9 novembre 2018

et entrés en vigueur le 21 juin 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, fait à Kigali,

le 15 octobre 2016 - Acceptation par la Fédération de Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, fait à Kigali,

le 15 octobre 2016 - Acceptation par El Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, fait à Kigali,

le 15 octobre 2016 - Ratification par l’Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, fait à Kigali,

le 15 octobre 2016 - Ratification par la Serbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, fait à Kigali,

le 15 octobre 2016 - Ratification par la Sainte-Lucie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, fait à Kigali,

le 15 octobre 2016 - Ratification par la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Loi du 4 mars 1994 portant approbation de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements

climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 29 novembre 2001 portant approbation du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies

sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997 (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . .

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

POLLUTION À LONGUE DISTANCE

Loi du 18 juin 1981 portant approbation de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue

distance, en date à Genève, du 13 novembre 1979.

(Mém. A - 41 du 3 juillet 1981, p. 1025; doc. parl. 2435)

### Art. 13 — Chapitre V.- Dispositions transitoires et modificatives

Dispositions transitoires et modificatives

1. A l’article 17 du règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation ration­

nelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables est inséré un paragraphe numéroté 2. libellé comme suit

«Sont également éligibles les investissements et services pour lesquels la facture est établie entre le 1er janvier 2013 et

le 31 décembre 2014 inclus sous condition que ces investissements et services concernent soit

une nouvelle maison «à basse consommation d’énergie» ou «passive» pour laquelle l’autorisation de bâtir est deman­

dée entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012 inclus;

l’assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante, sous condition que cet assainissement soit réalisé

sur base d’un conseil en énergie conforme au présent règlement établi entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012

inclus;

une installation technique réalisée conjointement soit avec la construction d’une nouvelle maison «à basse consomma­

tion d’énergie» ou «passive» visée au 1er tiret ci-dessus soit avec l’assainissement énergétique d’unemaison d’habita­

tion existante visé au 2e tiret ci-dessus, à l’exception d’une installation photovoltaïque.

La demande d’aide financière est à introduire au plus tard le 31 décembre 2015.»

Le paragraphe 2 de l’article 17 du règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de

l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables est renuméroté 3.

2. A l’annexe II du règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation

rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables, le point 3 des exigences techniques et autres critères

spécifiques concernant l’article 9 est reformulé comme suit

«3. La pompe à chaleur doit présenter un coefficient de performance (COP) supérieur à 4,2 au régime «B0, W35; sol-eau»,

supérieur à 4,2 au régime «E4, W35» lorsqu’il s’agit d’une pompe à chaleur géothermique à détente directe, et supérieur à 3,3

au régime «A7, W35; air-eau». Le coefficient de performance se traduit par le rapport entre la puissance thermique générée par

la pompe à chaleur et la puissance électrique consommée par le compresseur au régime de référence considéré. Le seuil du

coefficient de performance à respecter précité est à choisir en fonction du système de captage de chaleur.»

Chapitre VI.- Dispositions finales

### Art. 13 — Chapitre 3.- Le bureau

(Loi du 2 août 2017)

«Le comité élit, parmi ses membres, les membres de son bureau, dans les formes établies par les articles 18, 19, 32, 33 et

34 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Sauf dispositions contraires des statuts du syndicat de communes, le

bureau se compose de trois membres au moins, dont le président du comité, qui est d’office président du bureau, un vice-pré­

sident et un membre. Sauf décès, démission, révocation ou autre empêchement, le mandat des membres du bureau prend fin

en même temps que celui du comité. En cas de renouvellement du comité, les membres du bureau sortant continuent l’exercice

de leurs fonctions jusqu’à leur remplacement.»

Les règles relatives au fonctionnement du bureau sont celles que fixe la législation en vigueur pour le collège des bourg­

mestre et échevins.

### Art. 13 — Section 1. – Programmes d’action 1. Pour s’acquitter des obligations que leur impose l’article 5, les pays en développement touchés Parties et, dans le cadre de l’annexe pertinente concernant la mise en œuvre au niveau régional ou dans un autre cadre, tout autre pays touché Partie qui a informé le S

Appui à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes d’action

1. Les mesures destinées à appuyer les programmes d’action en application de l’article 9 comprennent. entre autres

a)

une coopération financière visant à assurer aux programmes d’action une prévisibilité de nature à permettre la planifi­

cation à long terme nécessaire;

b)

l’élaboration et l’utilisation de mécanismes de coopération offrant de meilleures possibilités d’appui à l’échelon local, y

compris par l’intermédiaire des organisations non gouvernementales, afin de favoriser la reproduction, s’il y a lieu, des

activités couronnées de succès menées dans le cadre de programmes pilotes;

c)

une souplesse accrue dans la conception, le financement et la mise en œuvre des projets, conformément à l’approche

expérimentale, itérative, qui convient à une action à l’échelon des collectivités locales basée sur la participation; et

d)

selon qu’il convient, des procédures administratives et budgétaires propres à renforcer l’efficacité de la coopération et

des programmes d’appui.

2. Cet appui aux pays en développement Parties est accordé en priorité aux pays africains Parties et aux pays les moins

avancés Parties.

### Art. 13 — Protocole et qui a été dûment habilitée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approu­ ver le Protocole, ou à y adhérer;

Procédure simplifiée

1. Une Partie importatrice peut, sous réserve que des mesures adéquates soient appliquées pour assurer le mouvement

transfrontière intentionnel sans danger d’organismes vivants modifiés, conformément à l’objectif du Protocole, spécifier à

l’avance au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques

a)

Les cas où un mouvement transfrontière intentionnel ‘dont elle est la destination peut avoir lieu au moment même où le

mouvement lui est notifié;

b)

Les importations d’organismes vivants modifiés exemptés de la procédure d’accord préalable en connaissance de

cause.

Les notifications visées à l’alinéa a) ci-dessus peuvent valoir pour des mouvements similaires ultérieurs à destination de la

même Partie.

2. Les renseignements concernant un mouvement transfrontière intentionnel devant figurer dans la notification visée au

paragraphe 1 a) ci-dessus sont ceux indiqués à l’annexe 1.

### Art. 13 — Convention. Par la suite, les Parties tiennent une réunion ordinaire au moins une fois tous les deux ans, à moins qu’elles n’en décident autrement, ou si l’une d’entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois

Annexes

Les annexes de la présente Convention font partie intégrante de la Convention.

### Art. 13 — Protocole, cet établissement et les autorités publiques soient tenus de ne pas les pénaliser, les persécuter ou les harceler pour avoir agi ainsi.

Participation du public à l’élaboration de registres nationaux des rejets et transferts de polluants

1. Chaque Partie assure des possibilités appropriées de participation du public à l’élaboration de son registre national des

rejets et transferts de polluants, dans le cadre de son droit national.

2. Aux fins du paragraphe l, chaque Partie donne au public la possibilité d’avoir accès gratuitement à l’information concernant

les mesures proposées pour élaborer son registre national des transferts et rejets de polluants et de soumettre toute obser­

vation, information, ou analyser et donner tout avis de nature à faciliter le processus décisionnel, et l’autorité compétente tient

dûment compte de sa contribution.

3. Chaque Partie veille à ce que, une fois que la décision de créer ou de modifier sensiblement son registre a été prise, le

public soit informé en temps voulu de cette décision et des considérations qui la motivent.

### Art. 13 — Règlement des différends

Si un différend vient à surgir entre deux ou plusieurs Parties contractantes à la présente Convention quant à l’interprétation

ou à l’application de la Convention, lesdites Parties rechercheront une solution par la négociation ou par toute autre méthode

de règlement des différends qui leur soit acceptable.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

Signature

### Art. 13 — Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­ ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28

Textes faisant foi

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire

général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signés le présent Protocole.

FAIT à Helsinki, le huitième jour du mois de juillet mil neuf cent quatre-vingt-cinq.

�

Loi du 24 juin 1987 portant approbation du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique

transfrontière à longue distance, de 1979, relatif au financement à long terme du programme concerté de

surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe

(EMEP), fait à Genève, le 28 septembre 1984.

(Mém. A - 51 du 3 juillet 1987, p. 815; doc. parl. 3040)

### Art. 13 — Protocole, le carburant sans plomb soit suffisamment disponible, dans des cas particuliers au minimum le long des grands itinéraires de transit international, pour faciliter la circulation des véhicules équipés de convertisseurs catalytiques.

Signature

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature à Sofia du premier au 4 novembre 1988 inclus, puis au Siège de l’Organi­

sation des Nations Unies à New York jusqu’au 5 mai 1989, par les États membres de la Commission et par les États dotés du

statut consultatif auprès de la Commission conformément au paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et

social en date du 28 mars 1947 et par les organisations d’intégration économique régionale constituées par des États souve­

rains membres de la Commission, ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les

matières visées par le présent Protocole, sous réserve que les États et organisations concernés soient Parties à la Convention.

2. Dans des matières qui relèvent de leur compétence, ces organisations d’intégration économique régionale exercent en

propre les droits et s’acquittent en propre des responsabilités que le présent Protocole attribue à leurs États membres. En pareil

cas, les États membres de ces organisations ne peuvent exercer ces droits individuellement.

### Art. 13 — Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­ ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28

Signature

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres de la Commission ainsi que des États dotés du statut

consultatif auprès de la Commission en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social en date

du 28 mars 1947, et des organisations d’intégration économique régionale constituées par des États souverains membres de

la Commission, ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières visées

par le présent Protocole, sous réserve que les États et organisations concernés soient Parties à la Convention, à Genève du

18 novembre 1991 au 22 novembre 1991 inclus, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, jusqu’au 22

mai 1992.

2. Dans les matières qui relèvent de leur compétence, ces organisations d’intégration économique régionale exercent en

propre les droits et s’acquittent en propre des responsabilités que le présent Protocole attribue à leurs États membres. En pareil

cas, les États membres de ces organisations ne peuvent exercer ces droits individuellement.

### Art. 13 — Partie a déposé son instrument d’acceptation des amendements.

Ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. Le présent Protocole est soumis à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des Signataires.

2. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion des États et organisations qui répondent aux conditions fixées au paragraphe

1 de l’article 12 à compter du 12 décembre 1994.

### Art. 13 — accord spécial l’un des deux moyens de règlement ci-après ou les deux à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation

Amendements au Protocole

1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

2. Les amendements proposés sont soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission, qui les communique à toutes

les Parties. Les Parties réunies au sein de l’Organe exécutif examinent les propositions d’amendements à sa session suivante,

pour autant que le Secrétaire exécutif les ait transmises aux Parties au moins quatre-vingt-dix jours à l’avance.

3. Les amendements au présent Protocole (Loi du 12 avril 2015) «et aux annexes autres que III et VII» sont adoptés par

consensus par les Parties présentes à une session de l’Organe exécutif et entrent en vigueur à l’égard des Parties qui les ont

acceptés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date (Loi du 12 avril 2015) «à laquelle deux tiers de celles qui étaient Parties au

moment de leur adoption» ont déposé leur instrument d’acceptation de ces amendements auprès du Dépositaire. Les amen­

dements entrent en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle ladite Partie a

déposé son instrument d’acceptation des amendements.

4. Les amendements aux annexes III et VII sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l’Organe

exécutif. À l’expiration d’un délai de (Loi du 12 avril 2015) «180» jours à compter de la date à laquelle le Secrétaire exécutif de la

Commission l’a communiqué à toutes les Parties, tout amendement à l’une ou l’autre de ces annexes prend effet à l’égard des

Parties qui n’ont pas soumis de notification au Dépositaire conformément aux dispositions du paragraphe 5 ci-après, à condition

que seize Parties au moins n’aient pas soumis cette notification.

5. Toute Partie qui n’est pas en mesure d’approuver un amendement à l’annexe III ou VII en donne notification au Dépositaire

par écrit dans un délai de (Loi du 12 avril 2015) «180» jours à compter de la date de la communication de son adoption. Le

Dépositaire informe sans retard toutes les Parties de la réception de cette notification. Une Partie peut à tout moment substituer

une acceptation à sa notification antérieure et, après le dépôt d’un instrument d’acceptation auprès du Dépositaire, l’amende­

ment à cette annexe prend effet à l’égard de cette Partie.

(Loi du 12 avril 2015)

«5bis. Pour les Parties qui l’ont acceptée, la procédure définie au paragraphe 5ter ci-après remplace celle définie au para­

graphe 3 ci-dessus en ce qui concerne les amendements aux annexes II, IV, V et VI; 5ter. Les amendements aux annexes II, IV,

V et VI sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l’Organe exécutif. A l’expiration d’un délai d’un

an à compter de la date de sa communication à toutes les Parties par le Secrétaire exécutif de la Commission, un amendement

à l’une quelconque de ces annexes prend effet à l’égard des Parties qui n’ont pas soumis de notification au Dépositaire confor­

mément aux dispositions de l’alinéa a

a)

Toute Partie qui n’est pas en mesure d’approuver un amendement aux annexes II, IV, V et VI en donne notification au

Dépositaire par écrit dans un délai d’un an à compter de la date de la communication de son adoption. Le Dépositaire

informe sans retard toutes les Parties de la réception de cette notification. Une Partie peut à tout moment substituer une

acceptation à sa notification antérieure et, après le dépôt d’un instrument d’acceptation auprès du Dépositaire, l’amen­

dement à cette annexe prend effet pour cette Partie;

b)

Tout amendement aux annexes II, IV, V et VI n’entre pas en vigueur si 16 Parties au moins

i) Ont soumis une notification conformément aux dispositions de l’alinéa a; ou

ii) N’ont pas accepté la procédure définie dans ce paragraphe et n’ont pas encore déposé un instrument d’acceptation

conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.»

6. S’il s’agit d’une proposition visant à modifier l’annexe I, VI ou VII en ajoutant un métal lourd, une mesure de réglementation

des produits ou un produit ou un groupe de produits au présent Protocole

a)

L’auteur de la proposition fournit à l’Organe exécutif les informations spécifiées dans la décision 1998/1 de l’organe

exécutif et dans tout amendement y relatif; et

b)

Les Parties évaluent la proposition conformément aux procédures définies dans la décision 1998/1 de l’Organe exécu­

tif et dans tout amendement y relatif.

7. Toute décision visant à modifier la décision 1998/1 de l’Organe exécutif est adoptée par consensus par les Parties réunies

au sein de l’Organe exécutif et prend effet soixante jours après la date de son adoption.

### Art. 13 — accord spécial l’un des deux moyens de règlement ci-après ou les deux à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation

Annexes

Les annexes du présent Protocole font partie intégrante du Protocole. Les annexes V et VII ont valeur de recommandation.

### Art. 13 — Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communications mobiles».

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

### Art. 13 — accord spécial l’un des deux moyens de règlement ci-après ou les deux à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation

Amendements et ajustements

1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole. Toute Partie à la Convention peut proposer un ajuste­

ment à l’annexe II du présent Protocole aux fins d’y ajouter son nom, ainsi que les niveaux des émissions, les plafonds d’émis­

sion et les pourcentages de réduction des émissions la concernant.

2. Les amendements et ajustements proposés sont soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission, qui les com­

munique à toutes les Parties. Les Parties examinent les propositions d’amendement et d’ajustement à la session suivante de

l’Organe exécutif, pour autant que le Secrétaire exécutif les ait transmises aux Parties au moins quatre-vingt-dix jours à l’avance.

3. Les amendements au présent Protocole, y compris les amendements aux annexes II à IX, sont adoptés par consensus

par les Parties présentes à une session de l’Organe exécutif et entrent en vigueur à l’égard des Parties qui les ont acceptés

le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle deux tiers des Parties ont déposé leur instrument d’acceptation de ces

amendements auprès du Dépositaire. Les amendements entrent en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-

dixième jour qui suit la date à laquelle ladite Partie a déposé son instrument d’acceptation des amendements.

4. Les amendements aux annexes du présent Protocole, à l’exception des amendements aux annexes visées au paragraphe

3, sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l’Organe exécutif. À l’expiration d’un délai de quatre-

vingt-dix jours à compter de la date à laquelle le Secrétaire exécutif de la Commission l’a communiqué à toutes les Parties,

tout amendement à l’une quelconque de ces annexes prend effet à l’égard des Parties qui n’ont pas soumis de notification au

Dépositaire conformément aux dispositions du paragraphe 5, à condition que seize Parties au moins n’aient pas soumis cette

notification.

5. Toute Partie qui n’est pas en mesure d’approuver un amendement à une annexe autre que celles visées au paragraphe 3

en donne notification au Dépositaire par écrit dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la communication

de son adoption. Le Dépositaire informe sans retard toutes les Parties de la réception de cette notification. Une Partie peut à

tout moment substituer une acceptation à sa notification antérieure et, après le dépôt d’un instrument d’acceptation auprès du

Dépositaire, l’amendement à cette annexe prend effet à l’égard de cette Partie.

6. Les ajustements à l’annexe Il sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l’Organe exécutif

et prennent effet à l’égard de toutes les Parties au présent Protocole le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle le

Secrétaire exécutif de la Commission donne aux Parties notification par écrit de l’adoption de l’ajustement.

### Art. 13 — accord par les membres ainsi désignés. La commission rend une sentence qui est sans appel, a valeur de recommandation et les Parties l’examinent de bonne foi.

Ratification, Acceptation ou Approbation

1. La présente Convention et tout protocole sont soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États et des

organisations d’intégration économique régionale. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront dépo­

sés auprès du dépositaire.

2. Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-dessus qui devient Partie à la présente Convention ou à tout protocole et dont

aucun État membre n’est lui-même Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention ou dans le protocole,

selon le cas. Lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une de ces organisations sont Parties à la Convention ou au protocole

pertinent, l’organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l’exécu­

tion de leurs obligations en vertu de la Convention ou du protocole, selon le cas. Dans de tels cas, l’organisation et les États

membres ne sont pas habilités à exercer simultanément leurs droits au titre de la Convention ou du protocole pertinent. Ces

organisations notifient également au dépositaire toute modification importante de l’étendue de leurs compétences.

3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation, les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus

indiquent l’étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention ou par le protocole pertinent. Ces organi­

sations notifient également au dépositaire toute modification importante de l’étendue de leurs compétences.

### Art. 13 — titre de la coopération bilatérale et, dans certains cas dont les Parties seront convenues, de la coopération régionale, peuvent, jusqu’à un certain pourcentage et en fonction de critères qui seront spécifiés par les Parties, être considérés comme des contri­ butions au Fonds multilatéral, à conditi

Dispositions financières

1. Les ressources financières destinées à l’application du présent Protocole, y compris aux dépenses de fonctionnement du

secrétariat liées au présent Protocole, proviennent exclusivement des contributions des Parties.

2. À leur première réunion, les Parties adoptent par consensus les règles financières devant régir la mise en œuvre du pré­

sent Protocole.

### Art. 13 — Convention lui impose en propre.

Règlement des questions concernant l’application

La Conférence des Parties étudiera, à sa première session, la mise en place d’un processus consultatif multilatéral, à la

disposition des Parties sur leur demande, pour le règlement des questions relatives à l’application de la Convention.

### Art. 13 — Protocole à la lumière des données scientifiques et des évaluations les plus sûres concernant les changements climatiques et leur impact ainsi que des données techniques, sociales et économiques pertinentes. Ces examens sont coordonnés avec les examens pertinents prévus dans la Convention, en partic

1. En tant qu’organe suprême de la Convention, la Conférence des Parties agit comme réunion des Parties au présent

Protocole.

2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au présent Protocole peuvent participer, en qualité d’observateurs, aux

travaux de toute session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole. Lorsque la

Conférence des Parties agit en tant que réunion des Parties au présent Protocole, les décisions prises au titre dudit Protocole

le sont uniquement par les Parties à cet instrument.

3. Lorsque la Conférence des Parties agit comme réunion des Parties au présent Protocole, tout membre du Bureau de la

Conférence des Parties représentant une Partie à la Convention qui, à ce moment-là, n’est pas Partie au présent Protocole est

remplacé par un nouveau membre élu par les Parties au présent Protocole et parmi celles-ci.

4. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole fait régulièrement le point de la mise

en œuvre dudit Protocole et prend, dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en

œuvre effective. Elle exerce les fonctions qui lui sont conférées par le présent Protocole et

a)

Elle évalue, sur la base de toutes les informations qui lui sont communiquées conformément aux dispositions du présent

Protocole, la mise en œuvre de celui-ci par les Parties, les effets d’ensemble des mesures prises en application du pré­

sent Protocole, en particulier les effets environnementaux, économiques et sociaux et leurs incidences cumulées, et les

progrès réalisés pour tendre vers l’objectif de la Convention;

b)

Elle examine périodiquement les obligations des Parties au titre du présent Protocole, en prenant dûment en considé­

ration tout examen prévu à l’alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 4 et au paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention

et en tenant compte de l’objectif de la Convention, de l’expérience acquise lors de son application et de l’évolution des

connaissances scientifiques et technologiques et, à cet égard, elle examine et adopte des rapports périodiques sur la

mise en œuvre du présent Protocole;

c)

Elle encourage et facilite l’échange d’informations sur les mesures adoptées par les Parties pour faire face aux change­

ments climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité de situations, de responsabilités et de moyens des

Parties ainsi que de leurs engagements respectifs au titre du présent Protocole;

d)

Elle facilite, à la demande de deux Parties ou davantage, la coordination des mesures qu’elles ont adoptées pour faire

face aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité de situations, de responsabilités et

de moyens des Parties ainsi que de leurs engagements respectifs au titre du présent Protocole;

e)

Elle encourage et dirige, conformément à l’objectif de la Convention et aux dispositions du présent Protocole et en

tenant pleinement compte des décisions pertinentes de la Conférence des Parties, l’élaboration et le perfectionnement

périodique de méthodologies comparables propres à permettre de mettre en œuvre efficacement ledit Protocole, gui

seront arrêtées par là Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole;

f)

Elle fait des recommandations sur toutes questions nécessaires à la mise en œuvre du présent Protocole;

g)

Elle s’efforce de mobiliser des ressources financières additionnelles conformément au paragraphe 2 de l’article 11;

h)

Elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à la mise en œuvre du présent Protocole;

i)

Le cas échéant, elle sollicite et utilise les services et le concours des organisations internationales et des organismes

intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents, ainsi que les informations qu’ils fournissent;

j)

Elle exerce les autres fonctions qui peuvent se révéler nécessaires aux fins de la mise en œuvre du présent Protocole

et examine toute tâche découlant d’une décision de la Conférence des Parties.

5. Le règlement intérieur de la Conférence des Parties et les procédures financières appliquées au titre de la Convention

s’appliquent mutatis mutandis au présent Protocole, sauf si la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au

présent Protocole en décide autrement par consensus.

6. Le secrétariat convoque la première session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au pré­

sent Protocole à l’occasion de la première session de la Conférence des Parties prévue après l’entrée en vigueur du présent

Protocole. Les sessions ordinaires ultérieures de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent

Protocole se tiendront chaque année et coïncideront avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, au moins que

la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole n’en décide autrement.

7. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole tient des sessions extraordinaires

à tout autre moment lorsqu’elle le juge nécessaire ou si une Partie en fait la demande par écrit, à condition que cette demande

soit appuyée par un tiers au moins ans Parties dans les six mois qui suivent sa communication aux Parties par le secrétariat.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

8. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique ainsi

que tout État membre d’une de ces organisations ou doté du statut d’observateur auprès de l’une d’elles qui n’est pas Partie

à la Convention, peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties

au présent Protocole en qualité d’observateurs. Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou non

gouvernemental, qui est compétent dans les domaines visés par le présent Protocole et qui a fait savoir au secrétariat qu’il

souhaitait être représenté en qualité d’observateur à une session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des

Parties au présent Protocole peut y être admis en cette qualité à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y fassent

objection. L’admission et la participation d’observateurs sont régies par le règlement intérieur visé au paragraphe 5 ci-dessus.

### Art. 13 — loi du 9 mai 1990 (Mém. A - 23 du 23 mai 1990, p. 310), elle-même abrogée par la loi du 10 juin 1999 (Mém. A - 100 du 28 juillet 1999, p. 1904), à laquelle il convient désormais de se référer.

Notre Ministre de l’Environnement et du Tourisme, Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de l’Économie

nationale et des Classes moyennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques.

(Mém. A - 30 du 30 juin 1990, p. 414; doc. parl. 3385)

### Art. 13 — Règlement grand-ducal du 31 octobre 2025 (Mém. A - 474 du 10 novembre 2025).

Matériels soumis à des limites d’émission sonore

Le niveau de puissance acoustique garanti des matériels énumérés ci-après ne peut dépasser le niveau de puissance

acoustique admissible fixé dans le tableau suivant des valeurs limites

monte-matériaux (à moteur à combustion interne)

Définition: annexe I, point 3. Mesure: annexe III, partie B, point 3

engins de compactage (uniquement rouleaux compacteurs vibrants et non vibrants, plaques vibrantes et pilonneuses

vibrantes)

Définition: annexe I, point 8. Mesure: annexe III, partie B, point 8

motocompresseurs (< 350 kW)

Définition: annexe I, point 9. Mesure: annexe III, partie B, point 9

brise-béton et marteaux-piqueurs à main

Définition: annexe I, point 10. Mesure: annexe III, partie B, point 10

treuils de chantier (à moteur à combustion interne)

Définition: annexe I, point 12. Mesure: annexe III, partie B, point 12

bouteurs (< 500 kW)

Définition: annexe I, point 16. Mesure: annexe III, partie B, point 16

tombereaux (< 500 kW)

Définition: annexe I, point 18. Mesure: annexe III, partie B, point 18

pelles hydrauliques ou à câbles (< 500 kW)

Définition: annexe I, point 20. Mesure: annexe III, partie B, point 20

chargeuses-pelleteuses (< 500 kW)

Définition: annexe I, point 21. Mesure: annexe III, partie B, point 21

niveleuses (< 500 kW)

Définition: annexe I, point 23. Mesure: annexe III, partie B, point 23

groupes hydrauliques

Définition: annexe I, point 29. Mesure: annexe III, partie B, point 29

compacteurs de remblais et de déchets à godet, de type chargeuse (< 500 kW)

Définition: annexe I, point 31. Mesure: annexe III, partie B, point 31

tondeuses à gazon (à l’exclusion des matériels agricoles et forestiers et des dispositifs multi-usage dont le principal

élément motorisé possède une puissance installée supérieure à 20 kW)

Définition: annexe I, point 32. Mesure: annexe III, partie B, point 32

coupe-gazon/coupe bordures

Définition: annexe I, point 33. Mesure: annexe III, partie B, point 33

chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne (à l’exclusion des «autres chariots en porte-à-faux»

tels que définis à l’annexe I, point 36, deuxième tiret, d’une capacité nominale ne dépassant pas 10 tonnes)

Définition: annexe I, point 36. Mesure: annexe III, partie B, point 36

chargeuses (< 500 kW)

Définition: annexe I, point 37. Mesure: annexe III, partie B, point 37

grues mobiles

Définition: annexe I, point 38. Mesure: annexe III, partie B, point 38

motobineuses/motoculteurs (< 3 kW)

Définition: annexe I, point 40. Mesure: annexe III, partie B, point 40

finisseurs (à l’exclusion des finisseurs équipés d’une poutre lisseuse à forte capacité de compactage)

Définition: annexe I, point 41. Mesure: annexe III, partie B, point 41

groupes électrogènes de puissance (< 400 kW)

Définition: annexe I, point 45. Mesure: annexe III, partie B, point 45

grues à tour

Définition: annexe I, point 53. Mesure: annexe III, partie B, point 53

groupes électrogènes de soudage

Définition: annexe I, point 57. Mesure: annexe III, partie B, point 57

Ministère d’État – Service central de législation

BRUIT – 2. Règlements d’exécution

(Règl. g.-d. du 19 avril 2006)

«

Type de matériel

Puissance nette installé P, en kW,

Puissance électrique Pel en kW (1)

Masse m de l’appareil, en kg,

Largeur decoupe L, en cm

Niveau admissible de puissance

acoustique en dB/1 pW

Phase I à compter

du 3 janvier 2002

Phase II à compter

du 3 janvier 2006

Engins de compactage (rouleaux com­

pacteurs vibrants et plaques et pilon­

neuses vibrantes)

P ≤ 8

105 (2)

8 < P ≤ 70

106 (2)

P > 70

89 + 11 lg P

86 + 11 lg P (2)

Bouteurs, chargeuses, chargeuses-pel­

leteuses sur chenilles

P ≤ 55

103 (2)

P > 55

87 + 11 lg P

84 + 11 lg P (2)

Bouteurs, chargeuses, chargeuses-pel­

leteuses sur roues, tombereaux, nive­

leuses, compacteurs de remblais et de

déchets de type chargeuses, chariots

élévateurs en porte-à-faux à moteur à

combustion interne, grues mobiles, en­

gins de compactage (rouleaux compac­

teurs non vibrants), finisseurs, groupes

de puissance hydraulique

P ≤ 55

101 (2) (3)

P > 55

85 + 11 lg P

82 + 11 lg P (2) (3)

Pelles, monte-matériaux, treuils de

chantier, motobineuses

P ≤ 15

P > 15

83 + 11 lg P

80 + 11 lg P

Brise-béton et marteaux-piqueurs à

main

m ≤ 15

15 < m < 30

94 + 11 lg m

92 + 11 lg m (2)

m ≥ 30

96 + 11 lg m

94 + 11 lg m

Grues à tour

98 + lg P

96 + lg P

Groupes électrogènes de soudage et de

puissance

Pel ≤ 2

97 + lg Pel

95 + lg Pel

2 < Pel ≤ 10

98 + lg Pel

96 + lg Pel

10 > Pel

97 + lg Pel

95 + lg Pel

Motocompresseurs

P ≤ 15

P > 15

97 + 2 lg P

95 + 2 lg P

Tondeuses à gazon, coupe-gazons/

coupe-bordures

L ≤ 50

94 (2)

50 < L ≤ 70

70 < L ≤ 120

98 (2)

L > 120

103 (2)

(1) Pel pour les groupes électrogènes de soudage: courant de soudage conventionnel multiplié par le voltage de charge conventionnel pour la plus faible

valeur du taux de travail donnée par le fabricant.

Pel pour les groupes électrogènes de puissance: énergie primaire selon la norme ISO 8528-1:1993, point 13.3.2.

(2) Les chiffres de la phase II sont indicatifs uniquement pour les types de matériels suivants

rouleaux compacteurs à conducteur à pied,

plaques vibrantes (> 3 kW),

pilonneuses vibrantes,

bouteurs (sur chenilles d’acier),

chargeuses (sur chenilles d’acier > 55 kW),

chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne,

finisseurs équipés d’une poutre lisseuse comportant un dispositif de compactage,

brise-béton et marteaux-piqueurs à main à moteur à combustion interne (15<m<30),

tondeuses à gazon, coupe-gazon/coupe-bordures.

Les chiffres définitifs dépendront de la modification de la directive à la suite du rapport visé à l’article 20, paragraphe 1. En l’absence de modification,

les chiffres de la phase I resteront applicables durant la phase II.

Ministère d’État – Service central de législation

BRUIT – 2. Règlements d’exécution

(3) Pour les grues mobiles monomoteurs, les chiffres de la phase I demeurent applicables jusqu’au 3 janvier 2008. Au-delà de cette date, les chiffres de la

phase II s’appliquent.

Le niveau de puissance acoustique admissible est arrondi par défaut ou par excès au nombre entier le plus proche (pour moins de 0,5, l’entier inférieur;

pour 0,5 ou plus, l’entier supérieur).»

### Art. 13 — Chapitre 3 Fonds climat et énergie (Loi du 24 juillet 2025) « Section 1re. - Fonds »

Fonds climat et énergie

(1) Il est institué un fonds spécial sous la dénomination de « Fonds climat et énergie », appelé « fonds » par la suite. Le

fonds reprend les avoirs dont dispose le Fonds climat et énergie créé par l’article 22 de la loi modifiée du 23 décembre 2004

établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et reprend ses actifs au moment de l’entrée en

vigueur de la présente loi.

(2) Le financement des projets se fait sur décision du ministre.

Le financement des projets se fait conformément à la programmation financière pluriannuelle telle que prévue par la loi

modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques.

1 Remplacé par la loi du 24 juillet 2025.

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CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

(3) Le fonds a pour objet de contribuer au financement

1° des mesures nationales qui sont mises en œuvre pour lutter contre le changement climatique, et pour promouvoir les

énergies renouvelables ;

2° des mesures de lutte contre le changement climatique dans les pays en développement ; et

3° des mécanismes de flexibilité créés par le protocole de Kyoto et par l’Accord de Paris, ceux prévus par la décision n°

406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres

pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de l’Union en matière de réduc­

tion de ces émissions jusqu’en 2020, ainsi que ceux prévus par le règlement (UE) 2018/842 précité.

### Art. 13 — Convention lui impose en propre.

Règlement des questions concernant l’application

La Conférence des Parties étudiera, à sa première session, la mise en place d’un processus consultatif multilatéral, à la

disposition des Parties sur leur demande, pour le règlement des questions relatives à l’application de la Convention.

### Art. 13 — Protocole à la lumière des données scientifiques et des évaluations les plus sûres concernant les changements climatiques et leur impact ainsi que des données techniques, sociales et économiques pertinentes. Ces examens sont coordonnés avec les examens pertinents prévus dans la Convention, en partic

1. En tant qu’organe suprême de la Convention, la Conférence des Parties agit comme réunion des Parties au présent

Protocole.

2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au présent Protocole peuvent participer, en qualité d’observateurs, aux

travaux de toute session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole. Lorsque la

Conférence des Parties agit en tant que réunion des Parties au présent Protocole, les décisions prises au titre dudit Protocole

le sont uniquement par les Parties à cet instrument.

3. Lorsque la Conférence des Parties agit comme réunion des Parties au présent Protocole, tout membre du Bureau de la

Conférence des Parties représentant une Partie à la Convention qui, à ce moment-là, n’est pas Partie au présent Protocole est

remplacé par un nouveau membre élu par les Parties au présent Protocole et parmi celles-ci.

4. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole fait régulièrement le point de la mise

en œuvre dudit Protocole et prend, dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en

œuvre effective. Elle exerce les fonctions qui lui sont conférées par le présent Protocole et

a)

Elle évalue, sur la base de toutes les informations qui lui sont communiquées conformément aux dispositions du présent

Protocole, la mise en œuvre de celui-ci par les Parties, les effets d’ensemble des mesures prises en application du pré­

sent Protocole, en particulier les effets environnementaux, économiques et sociaux et leurs incidences cumulées, et les

progrès réalisés pour tendre vers l’objectif de la Convention;

b)

Elle examine périodiquement les obligations des Parties au titre du présent Protocole, en prenant dûment en considé­

ration tout examen prévu à l’alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 4 et au paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention

et en tenant compte de l’objectif de la Convention, de l’expérience acquise lors de son application et de l’évolution des

connaissances scientifiques et technologiques et, à cet égard, elle examine et adopte des rapports périodiques sur la

mise en œuvre du présent Protocole;

c)

Elle encourage et facilite l’échange d’informations sur les mesures adoptées par les Parties pour faire face aux change­

ments climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité de situations, de responsabilités et de moyens des

Parties ainsi que de leurs engagements respectifs au titre du présent Protocole;

d)

Elle facilite, à la demande de deux Parties ou davantage, la coordination des mesures qu’elles ont adoptées pour faire

face aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité de situations, de responsabilités et

de moyens des Parties ainsi que de leurs engagements respectifs au titre du présent Protocole;

e)

Elle encourage et dirige, conformément à l’objectif de la Convention et aux dispositions du présent Protocole et en

tenant pleinement compte des décisions pertinentes de la Conférence des Parties, l’élaboration et le perfectionnement

périodique de méthodologies comparables propres à permettre de mettre en œuvre efficacement ledit Protocole, gui

seront arrêtées par là Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole;

f)

Elle fait des recommandations sur toutes questions nécessaires à la mise en œuvre du présent Protocole;

g)

Elle s’efforce de mobiliser des ressources financières additionnelles conformément au paragraphe 2 de l’article 11;

h)

Elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à la mise en œuvre du présent Protocole;

i)

Le cas échéant, elle sollicite et utilise les services et le concours des organisations internationales et des organismes

intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents, ainsi que les informations qu’ils fournissent;

j)

Elle exerce les autres fonctions qui peuvent se révéler nécessaires aux fins de la mise en œuvre du présent Protocole

et examine toute tâche découlant d’une décision de la Conférence des Parties.

5. Le règlement intérieur de la Conférence des Parties et les procédures financières appliquées au titre de la Convention

s’appliquent mutatis mutandis au présent Protocole, sauf si la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au

présent Protocole en décide autrement par consensus.

6. Le secrétariat convoque la première session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au pré­

sent Protocole à l’occasion de la première session de la Conférence des Parties prévue après l’entrée en vigueur du présent

Protocole. Les sessions ordinaires ultérieures de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent

Protocole se tiendront chaque année et coïncideront avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, au moins que

la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole n’en décide autrement.

7. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole tient des sessions extraordinaires

à tout autre moment lorsqu’elle le juge nécessaire ou si une Partie en fait la demande par écrit, à condition que cette demande

soit appuyée par un tiers au moins ans Parties dans les six mois qui suivent sa communication aux Parties par le secrétariat.

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 2. Conventions internationales

8. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique ainsi

que tout État membre d’une de ces organisations ou doté du statut d’observateur auprès de l’une d’elles qui n’est pas Partie

à la Convention, peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties

au présent Protocole en qualité d’observateurs. Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou non

gouvernemental, qui est compétent dans les domaines visés par le présent Protocole et qui a fait savoir au secrétariat qu’il

souhaitait être représenté en qualité d’observateur à une session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des

Parties au présent Protocole peut y être admis en cette qualité à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y fassent

objection. L’admission et la participation d’observateurs sont régies par le règlement intérieur visé au paragraphe 5 ci-dessus.

### Art. 13 — Chapitre 4 - Dispositions finales Les membres de la commission, les représentants-experts, les membres du secrétariat et les experts externes sont tenus à la confidentialité quant au dossier leur soumis et aux délibérations et travaux de la commission d’aménagement et de la cellule d’évaluation.

Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant l’organisation et le fonctionnement de la commission d’aménage­

ment ainsi que l’organisation et le fonctionnement de la cellule d’évaluation est abrogé.

### Art. 13 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 L’amodiation de l’exercice du droit de chasse aura lieu aux conditions, clauses. stipulations et charges suivantes qui sont obligatoires

Les dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 du présent cahier des charges seront applicables à tous les optants et à leurs

cautions, sans distinction; il en sera autant des garanties prescrites par l’article 5, alinéa «4»1 de la loi du 20 juillet 1925 sur

l’amodiation de la chasse.

1 Modifié conformément au texte coordonné de la loi.

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 1. Exercice et amodiation de la chasse

### Art. 13 — règlement grand-ducal détermine les espèces de gibier qui peuvent faire l’objet d’un tel appâtage, les conditions et modalités de cet appâtage ainsi que les mesures de contrôle y afférentes.

La chasse aux espèces de cerf, sanglier, chevreuil, daim et mouflon, peut faire l’objet d’un plan de tir. Ce plan détermine le

nombre d’animaux, répartis en fonction de leur espèce, de leur type, de leur âge ou de leur sexe, qui doivent ou peuvent être

tirés sur un territoire déterminé au cours d’une période déterminée.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’établissement du plan de tir, les espèces de gibier qui en font l’objet, la

durée du plan, ainsi que les mesures de contrôle y afférentes.

Chapitre 4.- Protection et conservation du gibier

### Art. 13 — Chapitre IV.- Marquage du gibier

Conformément à l’article 19 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse et pour permettre le contrôle de l’exécution des

plans de tir, chaque animal tué par un acte de chasse appartenant aux espèces mentionnées à l’article 1er, est muni d’un dis­

positif de marquage pour gibier tiré, à la diligence et sous la responsabilité du locataire du droit de chasse.

Le marquage (. . .)1 sont réalisés préalablement à tout transport hors du lot de chasse respectivement de l’unité de gestion

cynégétique où l’animal a été tué. Le lieu du marquage et de l’éviscération est à communiquer à l’administration en le matéria­

lisant sur le plan topographique du lot de chasse respectivement de l’unité de gestion cynégétique.

### Art. 13 — Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

Pour réussir l’épreuve de tir le candidat doit réaliser la performance suivante dans chaque discipline

a) manipulation d’armes et du parcours de sécurité: aucune erreur n’est permise;

b) tir à la carabine sur cible-silhouette de sanglier debout: 3 atteintes; seuls comptent les anneaux 8 à 10;

c) tir à la carabine sur cible-silhouette de brocard: 3 atteintes dans les anneaux 3 à 10;

d) tir à la carabine sur cible-silhouette mobile de sanglier courant: 2 atteintes dans les anneaux de la cible;

e) tir au fusil de chasse sur plateaux d’argile: 5 atteintes.

### Art. 13 — PARTIE III. - Dispositions générales Les contrôles en vue de l’application des articles 5, 6, 8 et 9 s’effectuent à l’intérieur de chacun des pays, aux frontières extérieures du Benelux et non à l’occasion du passage des frontières intérieures du Benelux.

1. Chacun des trois Gouvernements conserve le pouvoir, moyennant l’accord préalable du Comité des Ministres, constaté

par décision prise conformément à l’article 19 a) du Traité d’Union, d’autoriser des dérogations aux dispositions de la présente

Convention dans l’intérêt de la science, de la conservation de la nature ou en vue de prévenir des dommages.

2. Toutefois, en cas d’urgences, chacun des Gouvernements peut prendre et appliquer des mesures dérogatoires pendant

un délai maximum de trois mois en attendant la décision du Comité des Ministres, cette application provisoire est portée à la

connaissance des autres Gouvernements par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Union économique Benelux.

(Protocole du 20 juin 1977 - Loi du 30 août 1982)

«Art. 14.

1. En exécution de l’article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l’institution et au statut d’une cour de Justice Benelux, les dispo­

sitions de la présente Convention, ainsi que les décisions prises en exécution de celle-ci par le Comité des Ministres, sont

désignées comme règles juridiques communes pour l’application des chapitres III et IV dudit Traité.

2. Les décisions visées à l’alinéa précédent sont publiées dans chacun des trois États dans les formes qui y sont prévues

pour la publication des traités. Leur interprétation ne peut être demandée à la Cour de Justice Benelux que si elles ont été

publiées de cette manière dans l’État où la question d’interprétation est soulevée et si un délai de dix jours s’est écoulé depuis

cette publication.»

### Art. 13 — Règlement grand-ducal du 24 février 1998 – concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT);

Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Energie, Notre Ministre des

Travaux publics et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Annexe: voir www.legilux.public.lu

Arrêté ministériel du 30 juin 1999 concernant l’élimination des huiles et graisses végétales et animales.

(Mém. A - 97 du 29 juin 2010, p. 1794)

Le présent texte comprend

L’arrêté ministériel du 30 juin 1999 concernant l’élimination des huiles et graisses végétales et animales (Mém. A - 101 du

29 juillet 1999, p. 1953)

L’arrêté ministériel du 23 avril 2010 modifiant l’arrêté ministériel du 30 juin 1999 concernant l’élimination des huiles et

graisses végétales et animales (Mém. A - 97 du 29 juin 2010, p. 1794)

Texte coordonné du 29 juin 2010

Version applicable à partir du 2 juillet 2010

### Art. 13 — Texte coordonné au 10 juin 2022 Version applicable à partir du 14 juin 2022 (Règl. g.-d. du 9 juin 2022) « Art. 1er. Objet

Procédures de contrôle et de surveillance en phase d’exploitation

Pendant la phase d’exploitation d’une décharge, l’exploitant doit

a)

mettre en œuvre le programme de contrôle et de surveillance prévu à l’annexe III du présent règlement;

b)

notifier à l’administration les effets néfastes sur l’environnement révélés par les procédures de contrôle et de surveil­

lance;

c)

se conformer, à ses frais, au calendrier et aux mesures correctives ordonnées par l’autorité compétente.

(Règl. g.-d. du 22 mai 2008)

«d) communiquer à l’administration, au moins une fois par an et sur la base de données agrégées, tous les résultats des

procédures de surveillance et de contrôle dans le but de démontrer le respect des conditions de l’autorisation et d’ac­

croître les connaissances concernant le comportement des déchets dans les décharges;»

e)

veiller à ce que le contrôle des opérations d’analyse effectuées dans le cadre des procédures de contrôle et de surveil­

lance et/ou des analyses visées à l’article 12, point b) soit réalisé par des laboratoires agréés à cet effet par l’autorité

compétente.

### Art. 13 — Texte coordonné au 17 août 2021 Version applicable à partir du 21 août 2021 Le présent règlement fixe des mesures visant en priorité la prévention des déchets en provenance des véhicules et en outre, la réutilisation, le recyclage et d’autres formes de valorisation des véhicules hors d’usage ainsi q

Exécution

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu­

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexes I à II: (abrogées par règl. g.-d. du 12 août 2021)

Annexe III et IV: voir www.legilux.public.lu

(modifiée par règl. g.-d. du 11 octobre 2013)

(modifiée par règl. g.-d. du 2 février 2017)

(modifiées par règl. g.-d. du 17 juillet 2020)

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

�Règlement grand-ducal du 7 décembre 2007 relatif à certaines modalités d’application du règlement

(CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006

concernant les transferts de déchets,

(Mém. A - 223 du 14 décembre 2007, p. 3846)

modifié par

Règlement grand-ducal du 31 août 2016 (Mém. A - 202 du 26 septembre 2016, p. 3902).

Texte coordonné au 26 septembre 2016

Version applicable à partir du 1er novembre 2016

### Art. 13 — accord pour la fermeture de l’exploitation.

Garantie financière

1. Le ministre ayant l’environnement dans ses attributions exige, avant le démarrage de toute activité impliquant l’accumula­

tion ou le dépôt de déchets d’extraction dans une installation de gestion de déchets, le dépôt d’une garantie financière sous la

forme d’une caution, ou sous une forme équivalente, afin que

a)

toutes les obligations figurant dans l’autorisation visée à l’article 7 y compris les dispositions relatives au suivi après

fermeture, soient respectées;

b)

des fonds soient disponibles à tout moment pour remettre en état le terrain du site ayant subi des dommages dus à

l’installation de gestion de déchets, comme indiqué dans le plan de gestion des déchets préparé en vertu de l’article 5

et requis pour l’autorisation visée à l’article 7.

2. La garantie visée au paragraphe 1 est calculée sur la base

a)

des incidences potentielles de l’installation de gestion des déchets sur l’environnement, compte tenu notamment de la

catégorie à laquelle appartient l’installation, des caractéristiques des déchets et de la future affectation du terrain après

sa remise en état;

b)

de l’hypothèse que des tiers indépendants et qualifiés évalueront et réaliseront les travaux de remise en état éventuel­

lement nécessaires.

3. Le montant de la garantie est adapté de manière périodique et de façon appropriée en fonction des travaux de remise en

état de toute nature nécessités par le terrain ayant subi des dommages dus à l’installation de gestion de déchets comme indiqué

dans le plan de gestion des déchets préparé en vertu de l’article 6 et requis pour l’autorisation visée à l’article 7.

4. Lorsque le ministre ayant l’environnement dans ses attributions a donné son accord à la fermeture de l’installation confor­

mément à l’article 11, paragraphe 2, il délivre à l’exploitant une déclaration écrite qui le libère de l’obligation de garantie visée

au paragraphe 1 du présent article, à l’exception des obligations concernant la phase de suivi après fermeture conformément

à l’article 11, paragraphe 3.

### Art. 13 — Texte coordonné au 10 juin 2022 Version applicable à partir du 14 juin 2022 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

Exportations

1) Lorsque le traitement et le recyclage sont entrepris en dehors du Luxembourg, l’expédition des déchets de piles et d’accu­

mulateurs doit être effectuée conformément au règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin

2006 concernant les transferts de déchets.

2) Les déchets de piles et d’accumulateurs exportés hors de la Communauté conformément au règlement (CE) n° 1013/2006

précité, au règlement (CE) n° 1420/1999 du Conseil du 29 avril 1999 établissant les règles et procédures communes appli­

cables aux transferts de déchets vers certains pays non membres de l’OCDE et au règlement (CE) n° 1547/1999 de la Com­

mission du 12 juillet 1999 déterminant les procédures de contrôle à appliquer, conformément au règlement (CEE) n° 259/93 du

Conseil, aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non soumis à la décision C(92) final de l’OCDE ne sont

comptabilisés aux fins des obligations et rendements prévus à l’annexe III de la présente loi que s’il existe des preuves tangibles

que l’opération de recyclage s’est déroulée dans des conditions équivalentes aux exigences imposées par la présente loi.

(Loi du 9 juin 2022)

« L’exportateur conserve ces preuves et les tient à disposition des producteurs de produits, ou des organismes agréés, pour

le compte desquels le transfert a été fait, aux fins du rapport annuel exigé par l’article 19. Il spécifie en outre quelles sont, pour

l’ensemble des piles et d’accumulateurs exportés, les quantités de matières effectivement recyclées et les taux de recyclage

pouvant être comptabilisés et utilisés au titre du présent article. Ces preuves sont conservées pendant trois ans au minimum

après la transmission du rapport annuel en question. »

### Art. 13 — Chapitre 3 - Dispositions finales Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un plan d’aménagement général d’une commune est abrogé.

Entrée en vigueur

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du

Grand-Duché de Luxembourg.

### Art. 13 — règlement des EEE couverts par son mandat.

Présomption de conformité

(1) En l’absence de preuve du contraire, les EEE portant le marquage CE sont présumés conformes au présent règlement.

(2) Les matériaux, composants et EEE ayant fait l’objet d’essais et de mesures démontrant leur conformité avec les exi­

gences prévues à l’article 3, ou qui ont été évalués, conformément à des normes harmonisées dont les références ont été

publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont présumés conformes aux exigences du présent règlement.

### Art. 13 — Chapitre 4. - Dispositions spéciales.

Compétences.

Aux fins d’application du présent règlement, sont compétentes, conformément à leurs attributions légales respectives,

l’Administration de l’environnement pour la mise en œuvre de l’article 3, alinéa 1, point 1, et alinéa 3, de l’article 4, alinéa

1, et des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12;

l’Administration de la gestion de l’eau pour la mise en œuvre de l’article 3, alinéas 2 et 6, de l’article 4, alinéa 2, points

4, 5 et 6, de l’article 8, paragraphe 2 et de l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 1;

l’Administration des services techniques de l’agriculture pour la mise en œuvre de l’article 3, alinéa 1, point 2, et alinéas

2, 3, 4 et 5, de l’article 4, alinéa 2, points 1, 2, 3, 5 et 6, de l’article 7 et de l’article 8, paragraphe 2;

l’Administration de la nature et des forêts pour la mise en œuvre de l’article 4, alinéa 2, points 1, 2 et 3, et de l’article 8,

paragraphe 2.

### Art. 13 — acte illicite au regard de la protection de l’environnement. Dans ce cas, l’autorité compétente peut refuser tout transfert dans lequel intervient la personne en question; ou d) le notifiant ou l’installation n’a pas respecté les dispositions de l’article 12 dans le cadre de transferts précédents; o

(1) Les transferts des déchets visés à l’article 2, paragraphes 2 et 4, sont soumis aux exigences de procédure suivantes

a)

Afin de faciliter le suivi des transferts de ces déchets, la personne qui organise le transfert veille à ce que les déchets

soient accompagnés d’un document déterminé par règlement grand-ducal.

b)

Ce document est signé par la personne qui organise le transfert avant que le transfert n’ait lieu et est signé par l’instal­

lation de valorisation ou le laboratoire visé à l’article 2, paragraphe 4, et le destinataire au moment de la réception des

déchets en question.

(2) Le contrat établi selon un modèle déterminé par règlement grand-ducal et conclu entre la personne qui organise le

transfert et le destinataire concernant la valorisation des déchets doit être effectif dès le début du transfert et prévoit, lorsque le

transfert de déchets ou leur valorisation ne peut pas être mené à son terme comme prévu ou a été effectué de manière illégale,

l’obligation pour la personne qui organise le transfert ou, lorsque cette personne n’est pas en mesure de mener le transfert des

déchets ou leur valorisation à son terme, pour le destinataire, de

a)

reprendre les déchets ou d’assurer leur valorisation par d’autres moyens; et

b)

prévoir, si nécessaire, leur stockage dans l’intervalle.

A la demande de l’autorité compétente, la personne qui organise le transfert ou le destinataire sont tenus de produire une

copie du contrat.

(3) A des fins d’inspection, de contrôle de l’application, de planification et de statistiques, l’autorité compétente peut réclamer

les informations visées au paragraphe 1er sur les transferts relevant du présent article.

### Art. 13 — loi, garantissant la même couverture territoriale que les systèmes mis en place par les communes ou syndicats de com­ munes et assurent au moins la reprise gratuite des déchets d’emballages ménagers.

(abrogé pare la loi du 9 juin 2022)

### Art. 13 — Titre 2 – Aménagement des parcs à conteneurs Dans la mesure du possible, les parcs à conteneurs doivent être installés en un endroit se trouvant à proximité d’une voie à grande circulation ou à proximité d’un site accessible au public ou généralement fréquenté par une population importante.

Au cas où il est procédé à la collecte de déchets dangereux, les infrastructures et équipements supplémentaires suivants

doivent être installés

1.

le dépôt des déchets dangereux ne peut se faire que dans un local séparé pouvant être fermé à clé;

2.

le local doit être construit en matériel difficilement inflammable;

3.

l’intérieur du local doit être équipé d’une cuve étanche de capacité suffisante pour retenir tout écoulement éventuel;

l’étanchéité de la cuve doit être certifiée par le fabricant. La cuve doit être constituée dans une matière résistante aux

produits collectés. Tous les récipients servant à la collecte des déchets dangereux doivent être placés au-dessus de

cette cuve. La cuve doit être compartimentée afin d’éviter que des produits écoulés de nature différente ne puissent

réagir ensemble;

4.

le local doit être suffisamment aéré;

5.

toutes les installations électriques à l’intérieur du local doivent être protégées contre des explosions;

6.

peuvent seulement être autorisés des conteneurs et récipients qui sont spécialement conçus pour contenir des déchets

dangereux et qui répondent à la meilleure technologie disponible dont l’application n’entraîne pas de coûts excessifs.

Titre 3 – Gestion des parcs à conteneurs

### Art. 13 — Section 5. – Dispositions finales Le règlement ministériel modifié du 12 avril 1991 portant création d’un Conseil de Coordination en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés est abrogé.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 3. Déchets dangereux (et leurs transferts)

Sommaire1

Textes communautaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 10 août 1991 autorisant l’État à participer dans une société anonyme ayant pour objet la gestion de déchets

non ménagers et assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 3 mars 2009 relatif à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs

et de combustible nucléaire usé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 31 août 2016 concernant les taxes à percevoir sur les documents de notification des transferts de déchets

nationaux et internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 31 août 2016

a) relatif aux taxes à percevoir sur les documents de notification des transferts de déchets nationaux et

internationaux

b) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 décembre 2007 relatif à certaines modalités d’application

du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les

transferts de déchets

c) abrogeant le règlement grand-ducal du 19 novembre 2002 déterminant les taxes à percevoir lors de la pré­

sentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert national ou transfrontière de

déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Voir également: Substances dangereuses.

3. DÉCHETS DANGEREUX (ET LEURS TRANSFERTS)

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 3. Déchets dangereux (et leurs transferts)

Textes communautaires.

Liste non exhaustive fournie à titre d’information

Acte communautaire

Date

d’entrée en

vigueur

Délai de

transposition

Acte de

transposition

en droit

luxembourgeois

Remarques

Règlement (CE) n° 1013/2006 du

14/06/2006 concernant les transferts

de déchets

15/07/2006

et

12/07/2007

n/a

n/a

Ce règlement vise à organiser et réglementer la surveillance et le contrôle des transferts de déchets d’une manière qui

tienne compte de la nécessité de préserver, de protéger et d’améliorer la qualité de l’environnement et la santé humaine et

qui favorise une application plus uniforme du règlement dans l’ensemble de la Communauté.

Règlement (CE) n° 1418/2007 du

29/11/2007 concernant l’exportation

de certains déchets destinés à être

valorisés, énumérés à l’annexe III ou

IIIA du règlement (CE) n° 1013/2006

du Parlement européen et du Conseil

vers certains pays auxquels la décision

de l’OCDE sur le contrôle des mouve­

ments transfrontières de déchets ne

s’applique pas

18/12/2007

n/a

n/a

Modifié

par

le

règl.

740/2008 du 29/07/2008,

par le règl. 967/2009 du

15/10/2009, par le règl.

837/2010 du 23/09/2010,

par le règl. 661/2011, par

le règl. 674/2012, par le

règl. 57/2013 et par le règl.

519/2013

Ce règlement règle la façon dont les contributions des pays de destination doivent être prises en considération.

Loi du 10 août 1991 autorisant l’État à participer dans une société anonyme ayant pour objet la gestion de déchets

non ménagers et assimilés.

(Mém. A - 61 du 5 septembre 1991, p. 1150; doc. parl. 3500; rectificatif Mém. A - 74 du 31 octobre 1991, p. 1426)

Texte coordonné au 18 septembre 2001

Version applicable à partir du 1er janvier 20021

### Art. 13 — Chapitre 3.- Transfert d’un État membre ou importation d’un État tiers Lorsque des déchets radioactifs en provenance d’un État tiers doivent être importés au Luxembourg, le destinataire introduit une demande d’autorisation auprès du ministre.

Accusé de réception

1. Dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception, le destinataire transmet au ministre un accusé de récep­

tion de chaque transfert.

2. Le ministre transmet copie de l’accusé de réception à l’autorité compétente de l’État membre respectivement de l’État tiers

d’origine ainsi qu’à tout État membre ou État tiers de transit.

### Art. 13 — Convention, compte tenu notamment des intérêts des pays en développement.

Communication de renseignements

1. Les Parties veillent à ce que, chaque fois qu’ils en ont connaissance, en cas d’accident survenu au cours du mouvement

transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets ou de leur élimination susceptible de présenter des risques pour la

santé humaine et l’environnement d’autres États, ceux-ci soient immédiatement informés.

2. Les Parties s’informent mutuellement par l’intermédiaire du Secrétariat

a)

Des changements concernant la désignation des autorités compétentes et/ou des correspondants, conformément à

l’article 5;

b)

Des changements dans la définition nationale des déchets dangereux, conformément à l’article 3;

et, dès que possible;

c)

Des décisions prises par elles de ne pas autoriser, en totalité ou en partie, l’importation de déchets dangereux ou

d’autres déchets pour élimination dans une zone relevant de leur compétence nationale;

d)

Des décisions prises par elles pour limiter ou interdire les exportations de déchets dangereux ou d’autres déchets;

e)

De tout autre renseignement demandé conformément au paragraphe 4 du présent article.

3. Les Parties conformément aux lois et réglementations nationales, transmettent à la Conférence des Parties instituée en

application de l’article 15, par l’intermédiaire du Secrétariat, et avant la fin de chaque année civile, un rapport sur l’année civile

précédente contenant les renseignements suivants

a)

Les autorités compétentes et les correspondants qui ont été désignés par elles, conformément à l’article 5;

b)

Des renseignements sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux ou d’autres déchets auxquels elles ont

participé, et notamment

i)

La quantité de déchets dangereux et d’autres déchets exportée, la catégorie à laquelle ils appartiennent et leurs

caractéristiques, leur destination, le pays éventuel de transit et la méthode d’élimination utilisée comme spécifiée

dans leur prise de position;

ii) La quantité de déchets dangereux et d’autres déchets importée, la catégorie à laquelle ils appartiennent et leurs

caractéristiques, leur origine et la méthode d’élimination utilisée;

iii) Les éliminations auxquelles il n’a pas été procédé comme prévu;

iv) Les efforts entrepris pour parvenir à réduire le volume de déchets dangereux ou d’autres déchets faisant l’objet de

mouvements transfrontières.

c)

Des renseignements sur les mesures adoptées par elles en vue de l’application de la présente Convention;

d)

Des renseignements sur les données statistiques pertinentes qu’elles ont compilées touchant les effets de la produc­

tion, du transport et de l’élimination de déchets dangereux ou d’autres déchets sur la santé humaine et l’environnement;

e)

Des renseignements sur les accords et arrangements bilatéraux, multilatéraux et régionaux conclus en application de

l’article 11 de la présente Convention;

f)

Des renseignements sur les accidents survenus durant les mouvements transfrontières et l’élimination de déchets dan­

gereux et d’autres déchets et sur les mesures prises pour y faire face;

g)

Des renseignements sur les diverses méthodes d’élimination utilisées dans la zone relevant de leur compétence natio­

nale;

h)

Des renseignements sur les mesures prises pour la mise au point de techniques tendant à réduire et/ou à éliminer la

production de déchets dangereux et d’autres déchets;

i)

Tous autres renseignements sur les questions que la Conférence des Parties peut juger utiles.

4. Les Parties conformément aux lois et réglementations nationales, veillent à ce qu’une copie de chaque notification concer­

nant un mouvement transfrontière donné de déchets dangereux ou d’autres déchets et de chaque prise de position y relative

soit envoyée au Secrétariat, lorsqu’une Partie dont l’environnement risque d’être affecté par ledit mouvement transfrontière l’a

demandé.

### Art. 13 — Chapitre 3.- Sûreté de la gestion des déchets radioactifs Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, à tous les stades de la gestion des déchets radioactifs, les individus, la société et l’environnement soient protégés de manière adéquate contre les risques radiologiques et a

Choix du site des installations en projet

1. Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que des procédures soient mises en place et appliquées

pour une installation de gestion de déchets radioactifs en projet, en vue

i)

D’évaluer tous les facteurs pertinents liés au site qui sont susceptibles d’influer sur la sûreté de cette installation pendant

la durée de sa vie utile et sur celle d’une installation de stockage définitif après sa fermeture;

ii)

D’évaluer l’impact que cette installation est susceptible d’avoir, du point de vue de la sûreté, sur les individus, la société

et l’environnement, compte tenu de l’évolution possible de l’état du site des installations de stockage définitif après leur

fermeture;

iii) De mettre à la disposition du public des informations sur la sûreté de cette installation;

iv) De consulter les Parties contractantes voisines d’une telle installation, dans la mesure où celle-ci est susceptible d’avoir

des conséquences pour elles, et de leur communiquer, à leur demande, des données générales concernant l’installation

afin de leur permettre d’évaluer l’impact probable de celle-ci en matière de sûreté sur leur territoire.

2. Ce faisant, chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que de telles installations n’aient pas d’effets

inacceptables sur d’autres Parties contractantes en choisissant leur site conformément aux prescriptions générales de sûreté

énoncées à l’article 11.

### Art. 13 — Code pénal. Tout obstacle apporté volontairement au libre écoulement des eaux est puni des peines portées à l’art. 4571 du même Code.

Il n’est aucunement dérogé par les présentes dispositions aux lois qui règlent la police des eaux.

1 Art. 545 et 550 du code pénal de 1879.

2 Art. 566 du code pénal actuel.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Arrêté du 8 juin 1866 portant publication d’un Règlement sur l’instruction des demandes en concession sur les

cours d’eau limitrophes entre le Grand-Duché et la Prusse.

(Mém. A - 20 du 14 juin 1866; part. I, p. 202)

Le règlement concerté entre le Gouvernement grand-ducal et la Régence royale de Trèves, pour l’instruction des demandes

en concession sur les cours d’eau qui forment limite entre le Grand-Duché et la Prusse, sera publié par la voie du Mémorial, à

fin d’exécution à partir du 1er juillet 1866.

ANNEXE

Instruktion

Die Königlich-Grossherzoglich Luxemburgische Regierung und die Königlich-Preussische Regierung zu Trier,

In Erwägung, dass das bis jetzt bei Intruirung des Wasserbau-Konzessionen in Grenzflüssen beobachtete Verfahren anlass

zu Weiterungen gegeben hat und auch dem Sinne und dem Wortlaute des Art. 27 des Staatsvertrags vom 26. Juni 1816, wel­

cher eine Mitwirkung und Zustimmung beider Regierungen für jedes einzelne Konzessiongesuch voraussetzt, nicht entspre­

chen dürfte;

Von dem Wunsche geleitet, in der Zukunft einen gleichförmigen Geschäftsgang zu befolgen;

sind übereingekommen, folgende Anweisungen ihren respektiven Unterbehorden zur Beachtung zuzufertigen

1.

Derjenige, welcher eine Konzession zur Errichtung einer Stauanlage oder Bewässerungsanlage in einem Grenzflusse

beantragt, hat sein desfalltiges Gesuch unter Beifügng der Beschreibungen und Zeichnungen, sämtlich in triplo, an die

Regierung des Landes zu richten, in welchem er ansässig ist.

2.

Diese Regierung macht sofort der anderseitigen Regierung Mitteilung von dem Gesuche, indem sie derselben eine

Abschrift davon nebst Kopie der zu Erläuterung dienenden Pläne, Zeichnungen und Beschreibungen zufertigt.

3.

Das administrative Verfahren wird darnach in den beiderseitigen beteiligten Gemeinden nach Massgabe der in jedem

Lande geltende Vorschriften eingeleitet.

4.

Das administrative Verfahren in den Gemeinden beendigt, so werden die Akten den betreffenden Baubehörden zur

Verfügung gestellt.

5.

Jede Regierung macht der anderen Regierung Mitteilung von dem Namen, Wohnort und Wirkungskreis derjenigen

Beamten der Bauverwaltung, welche speziell mit der Instruirung von Wasserbau-Konzessionen beauftragt sind.

6.

Diese Beamten setzen sich nunmehr in direkte Verbindung, um sich ùber Tag und Stunde zu verständigen, an welchem

sie an Ort und Stelle die Untersuchung gleichzeitig vornehmen werden.

7.

Das Resultat der Untersuchung und die desfallsigen Vorschläge werden den betreffenden Regierungen zur Entschei-

dung vorgelegt.

8.

Sind die beiderseitigen Regierungen der übereinstimmenden Ansicht die Konzession zu bewilligen, so wird die darauf

bezügliche Akte von jeder beteiligten Regierungen ausgestellt und jede Akte enthält die Bemerkung, dass die Konzes­

sion unter Zustimmung und Mitwirkung der anderen Regierung erteilt worden ist.

9.

Sind die Regierungen verschiedener Ansicht und kann darüber eine Einigung nicht erzielt werden, so kann die Konzes­

sion einseitig nicht erfolgen.

10.

Jede Konzession wird dem Konzessionär von derjenigen Behorde, bei welcher er dieselbe nachgesucht hat, erst dann

eingehändig, wenn er die Quittung über die Bezahlung der beiderseitig ergangenen Kosten (inklusive eines für dem­

nächste Nachrevision, § 12 festzusetzenden Vorschusses) vorlegt.

11.

Der Konzessionär ist verpflichtet, sofort nach Vollendung der Bauanlage derjenigen Regierung in deren Bezirk er ansäs­

sig ist, Anzeige zu machen.

12.

Diese Regierung hat dem betreffenden Beamten ihres Bezirks hiervon Kenntnis zu geben, welcher in gleicher Weise,

wie in § 6 vorgesehen, durch direkte Kommunikation mit dem jenseitigen betreffenden Baubeamten eine gemeinschaftli­

che Untersuchung der Bauanlage zur Konstatierung der Übereinstimmung zwischen der Ausführung und der Konzes­

sion zu veranlassen und vorzunehmen hat. Das Resultat dieser Untersuchung ist den betreffenden beider Regierungen

vorzulegen.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Loi du 27 juin 1906 concernant la protection de la Santé publique,

(Mém. A - 40 du 2 juin 1906, p. 645)

modifiée par

Loi du 14 février 1977 (Mém. A - 11 du 8 mars 1977, p. 339; doc. parl. 2010)

Loi du 29 juillet 1993 (Mém. A - 70 du 6 septembre 1993, p. 1302; doc. parl. 3401).

Texte coordonné au 18 septembre 2001

Version applicable à partir du 1er janvier 20021

Extraits

### Art. 13 — extrait dans au moins quatre quotidiens publiés au Luxembourg, conformément à l’article 7, paragraphe 1er de cette même loi.

Procédure de modification ponctuelle

(1) Les plans directeurs sectoriels peuvent être modifiés ponctuellement suivant la procédure simplifiée prévue au para­

graphe 2. Sont considérées comme ponctuelles les modifications qui n’aggravent pas les servitudes existantes, ne grèvent pas

les propriétés de nouvelles charges ou servitudes et ne restreignent pas autrement les droits de propriété.

(2) Sur décision du Gouvernement en conseil publiée sous forme abrégée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxem­

bourg et insérée dans quatre quotidiens publiés au Luxembourg, le projet de modification ponctuelle est transmis aux collèges

des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées et au Conseil supérieur par voie électronique.

Parallèlement à cette transmission, une lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée aux collèges des bourg­

mestre et échevins des communes territorialement concernées afin de les informer de l’envoi du projet de modification ponc­

tuelle par voie électronique.

Les conseils communaux disposent d’un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre recommandée pour émettre

leur avis.

Le Conseil supérieur dispose d’un délai de trois mois à compter de la transmission par voie électronique pour émettre son avis.

(3) Dans ce délai de trois mois, les collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées trans­

mettent au ministre l’avis du conseil communal relatif au projet de modification ponctuelle.

(4) Le ministre établit un rapport des avis qui sont parvenus dans le délai précité de la part des communes consultées. Ce

rapport ainsi que l’avis du Conseil supérieur, si celui-ci lui est parvenu dans le délai précité, sont joints au projet de modification

ponctuelle d’un plan directeur sectoriel. Le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et les modifi­

cations éventuelles du projet de modification ponctuelle.

(5) Après délibération du Gouvernement portant sur l’approbation définitive de la modification ponctuelle du plan directeur

sectoriel, cette dernière est rendue obligatoire par règlement grand-ducal.

### Art. 13 — loi et à ses règlements d’exécution, sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de «251 à 12.500 euros»1 ou d’une de ces peines seulement.

Dispositions finales

Le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 relatif aux détergents est abrogé. Il reste applicable aux infractions commises

sous son empire.

Règlement ministériel du 26 mai 1987 relatif à la collecte et à l’élimination des résidus de mercure d’origine diffuse.

(Mém. A - 51 du 3 juillet 1987, p. 808)

### Art. 13 — Texte coordonné au 19 octobre 1998 Version applicable à partir du 22 octobre 1998 Le présent règlement a pour objet la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires;

Exécution

Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre des Travaux Pu­

blics et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexes I et II: voir www.legilux.public.lu

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture,

(Mém. A - 124 du 11 décembre 2000, p. 2856)

modifié par

Règlement grand-ducal du 25 avril 2005 (Mém. A - 66 du 13 mai 2005, p. 990)

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 (Mém. A - 252 du 31 décembre 2010, p. 4599; dir. 91/676/CEE)

Règlement grand-ducal du 21 mars 2012 (Mém. A - 65 du 30 mars 2012, p. 732; dir. 1991/676/CEE)

Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 (Mém. A - 141 du 30 juillet 2013, p. 2808)

Règlement grand-ducal du 28 février 2014 (Mém. A - 27 du 4 mars 2014, p. 294; rectificatif Mém. A - 42 du 28 mars 2014, p.

505; dir. 91/676/CEE).

Texte coordonné au 4 mars 2014

Version applicable à partir du 7 mars 2014

### Art. 13 — partie ni du secteur industriel, ni du secteur agricole, ni du secteur Horeca, ni du secteur des campings ;

Redevance eau destinée à la consommation humaine

(1) La redevance est assise sur l’eau destinée à la consommation humaine fournie par un réseau de distribution publique.

(2) Les règles relatives à la redevance sont établies par un règlement communal en tenant compte des principes suivants

a)

La redevance couvre l’ensemble des charges liées à la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien et la main­

tenance des infrastructures nécessaires à la fourniture d’eau, y compris les amortissements de ces infrastructures, à

l’exception des charges visées par l’article 24 (1) alinéas 1 à 4 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aména­

gement communal et le développement urbain.

Ces charges sont déterminées par l’analyse économique effectuée conformément à l’article 33.

b)

La redevance se compose d’une partie fixe annuelle par compteur et d’une partie variable, fonction de la consommation

annuelle, calculées selon la structure suivante

La partie fixe est proportionnelle au diamètre du compteur en distinguant les «quatre»1 secteurs définis à l’article 12.

La partie variable est proportionnelle à la consommation annuelle.

### Art. 13 — avis affiché de manière visible sur le site;

Le règlement grand-ducal modifié du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade est abrogé.

### Art. 13 — Loi du 25 février 2026 (Mém. A - 95 du 27 février 2026; doc. parl. 8511).

(Loi du 3 mai 1966)

«Les dépenses résultant de l’exécution des travaux projetés sont à charge du syndicat. L’État en supportera la moitié.

Le syndicat fera l’avance de la part de l’État. Ce dernier en fera le remboursement en capital et intérêts au moyen de crédits

qui seront inscrits aux budgets de différents exercices.

L’État est autorisé à garantir pour un montant total ne pouvant dépasser «9.915.741 euros»4 les emprunts à contracter par

le syndicat, soit à l’intérieur du pays, soit à l’étranger.»

(Loi du 31 mars 1989)

«Le Gouvernement est autorisé à participer jusqu’à concurrence de 50 % au financement des ouvrages visés à l’alinéa 2

de l’article 6.»

(Loi du 25 février 2026)

### Art. 13 — règlement à prendre conjointement par le Ministre de l’Environnement et le Ministre de la Santé.

Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d’autres lois, les infractions aux dispositions du présent règle­

ment seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des

denrées alimentaires, boissons et produits usuels.

### Art. 13 — Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land de Rhénanie-Palatinat concernant l’accomplissement en commun par les communes et autres personnes juridiques de fonctions dans le domaine de l’économie des eaux, signé à Echternach, le 17 octobre 1974 Le Grand-Duché de Luxembourg

Les dispositions qui précèdent s’appliquent aussi aux contrats ayant pour objet l’accomplissement des fonctions définies à

l’article 2 et conclus avant l’entrée en vigueur du présent Traité. Ils doivent être remplacés dans un délai de 2 ans à partir de

l’entrée en vigueur du présent Traité par des syndicats, arrangements ou groupes de travail conformes au présent Traité.

### Art. 13 — Titre IV – Partage des frais 1. Les frais relatifs à la préparation et à l’exécution des travaux de construction du collecteur et des stations de pompage visés à l’article 2, paragraphe 1, a), seront supportés par la Belgique.

1. Les frais d’entretien des ouvrages visés à l’article 2, paragraphe 1, a) et b), au paragraphe 2 du même article ainsi qu’à

l’article 4, paragraphe 3, seront supportés par la Belgique en territoire belge et par le Luxembourg en territoire luxembourgeois.

2. Les frais d’entretien, y compris les dépenses pour le remplacement de pièces, et les frais d’exploitation, y compris les

dépenses pour l’énergie et les matières consommables ainsi que les frais de main-d’œuvre, de l’ouvrage visé à l’article 2,

paragraphe 1, c), seront supportés par le Luxembourg.

### Art. 13 — règlements internationaux pertinents.

Échange d’informations entre les Parties riveraines

1. Les Parties riveraines échangent, dans le cadre d’accords ou autres arrangements pertinents conclus conformément à

l’article 9 de la présente Convention, les données qui sont raisonnablement disponibles, notamment sur les questions suivantes

a)

État environnemental des eaux transfrontières;

b)

Expérience acquise dans l’application et l’exploitation de la meilleure technologie disponible et résultats des travaux de

recherche-développement;

c)

Données relatives aux émissions et données de surveillance;

d)

Mesures prises et prévues pour prévenir, maîtriser et réduire l’impact transfrontière;

e)

Autorisations ou dispositions réglementaires émanant de l’autorité compétente ou de l’organe approprié et concernant

les rejets d’eaux usées.

2. Afin d’harmoniser les limites d’émission, les Parties riveraines procèdent à des échanges d’informations sur leurs

réglementations nationales respectives.

3. Si une Partie riveraine demande à une autre Partie riveraine de lui communiquer des données ou des informations qui ne

sont pas disponibles, la seconde s’efforce d’accéder à cette demande mais peut poser comme condition, pour ce faire, que la

Partie qui fait la demande prenne à sa charge les frais raisonnables entraînés par la collecte et, s’il y a lieu, le traitement de ces

données ou de ces informations.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

4. Aux fins de l’application de la présente Convention, les Parties riveraines facilitent l’échange de la meilleure technologie

disponible en particulier en favorisant: l’échange commercial de la technologie disponible; les contacts et la coopération indus­

triels directs, y compris les coentreprises; l’échange d’informations et de données d’expérience et la fourniture d’une assistance

technique. En outre, les Parties riveraines entreprennent des programmes de formation communs et organisent les séminaires

et réunions nécessaires.

### Art. 13 — Protocole sont plus rigoureuses que les prescriptions correspondantes découlant de la Convention ou de cet autre accord international existant.

Coopération concernant les eaux transfrontières

1. Lorsque des Parties sont riveraines des mêmes eaux transfrontières, indépendamment de leurs autres obligations décou­

lant des articles 11 et 12, elles coopèrent et, selon le cas, s’aident mutuellement pour prévenir, combattre et atténuer les effets

transfrontières des maladies liées à l’eau. En particulier

a)

Elles échangent des informations et mettent en commun leurs connaissances concernant les eaux transfrontières et les

problèmes et risques que celles-ci présentent avec les autres Parties riveraines des mêmes eaux;

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

b)

Elles s’efforcent d’établir, avec les autres Parties riveraines des mêmes eaux transfrontières, des plans de gestion de

l’eau communs ou coordonnés conformément à l’alinéa b) du paragraphe 5 de l’article 6 ainsi que des systèmes de

surveillance et d’alerte rapide et des plans d’urgence conformément au paragraphe 1 de l’article 8 pour faire face aux

épisodes et incidents de maladies liées à l’eau et aux menaces importantes de tels épisodes et incidents, notamment à

ceux résultant de pollutions de l’eau ou de phénomènes météorologiques extrêmes;

c)

Elles adaptent, sur une base d’égalité et de réciprocité, leurs accords et autres arrangements concernant leurs eaux

transfrontières afin d’éliminer toute contradiction avec les principes fondamentaux du présent Protocole et de définir

leurs relations mutuelles et la conduite à tenir en ce qui concerne les buts du présent Protocole;

d)

Elles se consultent, à la demande de l’une quelconque d’entre elles, sur l’importance de tout effet préjudiciable sur la

santé de l’homme qui peut constituer une maladie liée à l’eau.

2. Lorsque les Parties concernées sont également Parties à la Convention, la coopération et l’assistance en ce qui concerne

les effets transfrontières des maladies liées à l’eau qui constituent un impact transfrontière sont assurées conformément aux

dispositions de la Convention.

### Art. 13 — Texte coordonné au 25 mai 2022 Version applicable à partir du 29 mai 2022 (Rgl g.-d. du 6 mai 2022) « Art. 1er.

L’exploitation de gravier

L’exploitation du gravier pourra continuer de se faire dans toutes les zones de ce plan d’aménagement global, à l’exception

de la zone protégée des réserves naturelles Baggerweieren et Taupeschwues et des zones-tampon qui les entourent.

(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 6 mai 2022)

### Art. 13 — Chapitre VII de la Convention du 27 octobre 1956 sur la canalisation de la Moselle.

Les langues de travail de la Commission sont le français et l’allemand.

### Art. 13 — Partie contractante sur le territoire de laquelle se situe la cause de cet accroissement de prendre les dispositions nécessaires pour y mettre fin.

Tout différend entre des Parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention et qui

n’aura pu être réglé par voie de négociation est, sauf si les Parties au différend en disposent autrement, soumis, à la requête

de l’une d’entre elles, à l’arbitrage conformément aux dispositions de l’annexe B. Celle-ci, ainsi que les annexes A, I et II, fait

partie intégrante de la présente Convention.

### Art. 13 — Convention pour la protection du Rhin, son Annexe et le Protocole de signature, signés à Berne, le 12 avril 1999 Les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française,

Répartition des frais

1. Chaque Partie contractante supporte les frais de sa représentation au sein de la Commission et de sa structure de travail

et chaque État contractant supporte les frais des études et des actions qu’il mène sur son propre territoire.

2. La répartition des frais afférents au budget annuel de fonctionnement est fixée dans le règlement intérieur et financier de

la Commission.

### Art. 13 — Règlement d’application, Partie A.

Obligations «du transporteur»1, de l’affréteur et du destinataire de la cargaison ainsi que des exploitants

d’installations de manutention et de stations de réception

(1) «Le transporteur»1, l’affréteur, le destinataire de la cargaison ainsi que les exploitants d’installations de manutention ou

de stations de réception sont tenus de se conformer aux obligations qui leur sont imposées, chacun pour ce qui le concerne,

dans les conditions déterminées par le Règlement d’application.

(2) Le destinataire de la cargaison est tenu d’accepter les cargaisons restantes, les résidus de manutention et les déchets

liés à la cargaison. Il peut mandater un tiers pour cette tâche.

Conférence des Parties contractantes

### Art. 13 — Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22 septembre 1992 Les parties contractantes, Reconnaissant que le milieu marin et la faune et la flore qu’il conditionne ont une importance vitale pour toutes les nations;

Décisions et recommandations

1. Des décisions et des recommandations sont adoptées par un vote à l’unanimité des Parties contractantes. Si l’unanimité

ne peut se faire, et sauf disposition contraire de la Convention, la Commission peut néanmoins adopter des décisions ou des

recommandations par un vote à la majorité des trois-quarts des Parties contractantes.

2. À l’expiration d’un délai de deux cents jours à compter de son adoption, une décision lie les Parties contractantes qui

l’ont votée et qui n’ont pas notifié par écrit au Secrétaire exécutif dans ce délai leur incapacité à accepter cette décision, sous

réserve qu’à l’expiration de ce délai, les trois quarts des Parties contractantes aient, soit voté la décision sans retirer leur

acceptation, soit notifié par écrit au Secrétaire exécutif qu’elles sont en mesure d’accepter celle ci. Cette décision lie toute autre

Partie contractante qui a notifié par écrit au Secrétaire exécutif qu’elle est en mesure d’accepter la décision, soit à compter de

cette notification, soit à l’expiration d’un délai de deux cents jours après l’adoption de la décision, si cette date est postérieure.

3. Une notification faite au Secrétaire exécutif en vertu du paragraphe 2 du présent article peut indiquer qu’une Partie

contractante n’est pas en mesure d’accepter une décision pour ce qui concerne un ou plusieurs de ses territoires autonomes

ou dépendants auxquels s’applique la Convention.

4. Toutes les décisions adoptées par la Commission comportent, en tant que de besoin, des dispositions précisant le calen­

drier de leur application.

5. Les recommandations ne lient pas.

6. Les décisions relatives à une annexe ou à un appendice ne sont prises que par les Parties contractantes liées par cette

annexe ou par cet appendice.

### Art. 13 — Titre V – Économies d’énergie 1. Quiconque utilise des installations énergétiques à des fins de chauffage, de ventilation ou de réfrigération de bâtiments ou de parties de bâtiments ou pour la production d’eau chaude doit porter soin à ce que les installations et bâtiments respectent les critères, f

Les entreprises établies sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg qui effectuent des travaux de recherche et de dé­

monstration dans le domaine de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des sources d’énergie renouvelables peuvent bénéficier

d’un soutien public, notamment sous forme de projets-pilotes.

Titre Vl – Énergies renouvelables et cogénération; technologies nouvelles

### Art. 13 — Section IV. – Mesures d’urgence et expropriation d’ouvrages électriques (1) En cas d’événements exceptionnels annoncés ou prévisibles, les gestionnaires de réseau prennent toutes les mesures préventives nécessaires afin de limiter la dégradation de la sécurité, de la fiabilité, de l’efficacité des r

(Loi du 9 juin 2023)

« (1) En cas de crise soudaine sur le marché de l’électricité et en cas de menace réelle et imminente pour la sécurité d’appro­

visionnement du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des appareils ou

installations, des ouvrages électriques ou pour l’intégrité des réseaux, des mesures de réduction de consommation, de réduction

d’exportation aux points d’interconnexion et de déconnexion technique d’une partie du réseau d’électricité peuvent être prises

par règlement grand-ducal après avoir demandé les avis du Commissaire du Gouvernement à l’Énergie et du régulateur. Ces

mesures doivent provoquer le moins de perturbations possible pour le fonctionnement du marché intérieur. Elles doivent être

adéquates et ne doivent pas excéder la portée et la durée strictement indispensables pour remédier aux difficultés soudaines

qui se sont manifestées. »

(Loi du 27 juillet 2022)

« (1bis) Les règlements grand-ducaux pris en vertu du paragraphe (1) tiennent compte de la durée et de l’importance des

difficultés. La durée de ces règlements grand-ducaux ne peut excéder trois mois. »

(2) Les mesures visées au paragraphe (1) ne donnent lieu à aucun dédommagement. Elles sont immédiatement notifiées

aux autres États membres de l’Union Européenne et à la Commission européenne.

### Art. 13 — Section VII. – Prescriptions techniques

(1) Les gestionnaires de réseau établissent les critères de sécurité techniques et les prescriptions techniques fixant les

exigences techniques minimales de conception, de construction, de fonctionnement ou d’exploitation en matière de raccorde­

ment de réseaux de transport ou de distribution, d’ouvrages de gaz naturel de clients directement connectés d’installations de

production, des installations de GNL, des installations de stockage, des autres réseaux de transport ou de distribution, et des

conduites directes, devant assurer l’interopérabilité des réseaux et être objectives et non discriminatoires. Dans la mesure du

nécessaire, les gestionnaires de réseau se concertent à cette fin avec les autres gestionnaires de réseau, y compris ceux des

réseaux des pays limitrophes. Ces critères et prescriptions sont à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après

consultation, conformément à l’article 53 de la présente loi. (. . .)2

(2) Ces prescriptions techniques doivent assurer l’interopérabilité des réseaux et être objectives et non discriminatoires.

Elles sont notifiées à la Commission européenne conformément à la procédure prévue à cet effet par la législation en vigueur

dans le domaine des normes et règles techniques.

(3) Un règlement grand-ducal fixe et précise ces critères de sécurité technique et ces prescriptions techniques.

1 Remplacé par la loi du 9 juin 2023.

2 Modifié par la loi du 7 août 2012.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(Loi du 7 août 2012)

«Section VIII. – Communication d’informations par le fournisseur

### Art. 13 — loi du 24 février 1984 sur le régime des langues lorsque le «produit lié à l’énergie»1 parvient à l’utilisateur final, tout en prenant en considération

Autorégulation

Les accords volontaires ou autres mesures d’autorégulation présentés comme des solutions alternatives aux mesures d’exé­

cution s’inscrivant dans le cadre de la «directive 2009/125/CE»1 font l’objet d’une évaluation tout au moins sur la base de

l’annexe VIII de la présente loi.

### Art. 13 — Section III – Mesures spécifiques.

« Pour la période 1, »1 ne peuvent pas être comptablilisées dans le cadre d’une mesure spécifique des économies d’énergie

a) générées dans le secteur des transports « , exception faite des économies d’énergie générées sous le couvert du pro­

gramme « Lean and Green » »2;

b) générées par des installations de chauffage électrique direct respectivement à accumulation;

c) générées par la fermeture d’une installation;

d) générées par une réduction de la production d’une installation;

1 Inséré par le règl. g.-d. du 3 juin 2021.

2 Modifié par le règl. g.-d. du 16 mai 2019.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

e) ayant une durée de vie inférieure à une année.

(Règl. g.-d. du 3 juin 2021)

« Art. 13bis.

Pour la période 2, ne peuvent pas être comptabilisées dans le cadre d’une mesure spécifique des économies d’énergie

a) générées par des installations de chauffage électrique direct respectivement à accumulation ;

b) générées par des installations de chauffage au mazout ;

c) générées par la fermeture d’une installation ;

d) générées par une réduction de la production d’une installation ;

e) ayant une durée de vie inférieure à une année. »

Chapitre IV – Notification des économies d’énergie.

### Art. 13 — loi modifiée du «10 juin 1999 relative aux établissements classés»1;

Exécution

Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la

Santé, Notre Ministre de l’Économie et Notre Ministre des Transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu­

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexes I à V: voir www.legilux.public.lu

(Annexes I et V abrogés par le règl. g.-d. du 17 septembre 2020)

Règlement grand-ducal du 6 avril 2001 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et

les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves,

(Mém. A - 44 du 17 avril 2001, p. 942; dir. 99/94/CE)

modifié par

Règlement grand-ducal du 12 janvier 2004 (Mém. A - 4 du 23 janvier 2004, p.18; dir. 1999/94/CE et 2003/73/CE).

Texte coordonné au 23 janvier 2004

Version applicable à partir du 26 janvier 2004

### Art. 13 — Chapitre III.- Dispositions finales Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur dès sa publication au Mémorial.

Notre Ministre de l’Énergie est chargé de l’exécution du présent règlement.

Annexe: voir Mém. A - 67 du 18 septembre 1996, p. 2019.

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la constitution d’un Conseil National de l’Énergie.

(Mém. A - 67 du 18 septembre 1996, p. 2022)

### Art. 13 — Chapitre V.- Décompte du mécanisme de compensation Le régulateur établit pour le 30 juin de chaque année au plus tard le décompte définitif pour chaque gestionnaire de réseau et lui transmet une facture ou une note de crédit. Le paiement de la facture ou de la note de crédit intervient au plus tard

(1) Les gestionnaires de réseau transmettent à la demande du régulateur et aux échéances fixées par lui toute information

dont il a besoin dans le cadre de la gestion du mécanisme de compensation, notamment en ce qui concerne les contributions

au mécanisme de compensation calculées par catégorie de clients. Dans toute hypothèse, ces informations doivent être com­

muniquées par les gestionnaires de réseau au régulateur au plus tard le 31 mai de l’année suivant l’exercice concerné. Elles

sont à faire accompagner d’une attestation à établir par un expert-comptable et certifiant leur exactitude.

(2) En cas de non-communication par un gestionnaire de réseau dans le délai visé au paragraphe (1) des informations cer­

tifiées requises, le régulateur est habilité à recourir à des estimations nécessaires au calcul prévu au présent règlement grand-

ducal. Ces estimations font foi jusqu’à preuve du contraire.

(3) Si lors du décompte annuel le régulateur constate que les indications de la part d’un gestionnaire de réseau sont incom­

plètes ou erronées, il prend comme base de calcul le volume annuel fourni par le réseau en amont, diminué de trois pour cent

pour tenir compte des pertes sur le réseau de distribution et augmenté de la somme des productions d’électricité injectées

directement dans le réseau du gestionnaire visé.

(4) Les indications sont considérées incomplètes lorsque la somme des consommations annuelles, déduction faite des injec­

tions qui se font directement dans le réseau du gestionnaire de réseau, s’écartent de plus de cinq pour cent du volume des

fournitures annuelles renseigné par le gestionnaire en amont.

### Art. 13 — Chapitre II.- Obligations incombant au producteur de biogaz (1) Le producteur de biogaz doit se conformer aux règles techniques et organisationnelles décrites dans le code de distri­ bution.

La détermination des quantités de biogaz réellement injectées par le producteur de biogaz ainsi que la transmission de toute

donnée nécessaire sont réalisées conformément aux règles techniques décrites dans le code de distribution.

### Art. 13 — Section VI – Biomasse solide et bois de rebut

(1) L’électricité produite exclusivement à partir de biomasse solide et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau

moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est inférieure ou égale à 1 MW est rémunérée suivant la formule

suivante

(

)

⎟⎠

⎞

⎜⎝

⎛

⋅

−

−

⋅

,0

n

€ par MWh

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité.

(2) L’électricité produite exclusivement à partir de biomasse solide et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau

moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 10 MW est

rémunérée suivant la formule suivante

(

)

⎟⎠

⎞

⎜⎝

⎛

⋅

−

−

⋅

,0

n

€ par MWh

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité.

(3) Le producteur d’énergie visé au présent article doit notifier au gestionnaire de réseau toutes les informations utiles pour

pouvoir identifier la nature du combustible utilisé par la centrale. D’une année à une autre, la rémunération d’une centrale peut

changer, entre les rémunérations prévues aux articles 13 et 14, en vertu de la nature du combustible utilisé. La durée maximale

de la rémunération d’une centrale est limitée à 15 ans.

### Art. 13 — Section 5 – Dérogations

(1) Le bourgmestre peut accorder, sur demande motivée et sur base d’une documentation complète à introduire avec la

demande d’autorisation de construire, des dérogations au niveau du respect des exigences visées à l’annexe I, chapitres 1er et

2, ainsi qu’à l’annexe II, chapitres 1er et 2

1° dans les cas où les travaux à entreprendre changeraient le caractère ou l’apparence des bâtiments de façon à mettre en

cause leur statut de

a) bâtiment ou monument dont la conservation présente un intérêt public et qui est officiellement protégé en totalité ou

en partie en vertu de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments natio­

naux, ou

b) bâtiment ou monument dont la conservation présente un intérêt public et qui est classé conformément à l’article 32 du

règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune ;

2° dans les cas où les travaux à entreprendre mèneraient à une violation d’une autre disposition légale ou réglementaire

dans le domaine de la bâtisse ;

3° en cas d’impossibilité technique ;

4° en cas de rigueur excessive.

Il s’agit ici des cas où les coûts engendrés par les travaux pour le respect des exigences en matière de performance

énergétique ne seraient pas rentables d’un point de vue économique. Dans ce cas, les exigences doivent être adaptées

à un niveau de rentabilité économiquement défendable.

La rigueur excessive doit être contrôlée et certifiée par une des personnes visées à l’article 4, paragraphe 8, différente de

celle qui a introduit la demande d’autorisation de construire. Le ministre peut déterminer la méthode et les paramètres du

calcul de rentabilité et du niveau de rentabilité économiquement défendable.

(2) Dans les cas visés au paragraphe 1er, points 1 à 4, les exigences visées à l’annexe I, chapitres 1er et 2, ainsi qu’à l’annexe

II, chapitres 1er et 2, ne doivent pas être respectées pour les transformations substantielles de bâtiments, sous réserve d’un

accord du bourgmestre.

Chapitre 3 – Certificat de performance énergétique d’un bâtiment

Section 1re – Généralités

### Art. 13 — avis à d’autres administrations que celles visées au présent article. Les avis de ces administrations sont joints au dossier de demande d’autorisation avant l’expiration du délai d’instruction prévu à l’article 9 de la présente loi. Faute d’avoir été transmis à l’administration compétente dans le pr

Autorisations, conditions d’aménagement et d’exploitation

1. (Loi du 21 décembre 2007) «Les autorisations fixent les conditions d’aménagement et d’exploitation qui sont jugées

nécessaires pour la protection des intérêts visés à l’article 1er de la présente loi, en tenant compte des meilleures techniques

disponibles respectivement en matière d’environnement et en matière de protection des personnes.»

(. . .) (abrogé par la loi du 21 décembre 2007)

Ces autorisations peuvent être limitées dans le temps et peuvent fixer le délai dans lequel l’établissement devra être mis en

exploitation.

(Loi du 19 novembre 2003)

«Si une norme de qualité environnementale nécessite des conditions plus sévères que celles pouvant être atteintes par

l’utilisation des meilleures techniques disponibles, des conditions supplémentaires sont notamment requises par l’autorisation,

sans préjudice d’autres mesures pouvant être prises pour respecter les normes de qualité environnementale.»

2. (Loi du 13 septembre 2011) «Dans les cas où l’établissement n’est pas appelé à fonctionner pendant plus de deux ans,

une autorisation peut être délivrée pour la durée d’un an, renouvelable une fois, sans qu’il y ait lieu de recourir à la procédure de

commodo et incommodo telle que prévue aux articles 10 et 12 ou à l’article 12bis.» (Loi du 19 novembre 2003) «Un exemplaire

de la demande est transmis pour information au bourgmestre de la commune où l’établissement est projeté.»

(Loi du 13 septembre 2011)

«3. La décision relative à la prolongation d’une autorisation venant à expiration doit être prise dans les trente jours à compter

de la réception de la demande afférente par l’autorité compétente. La prolongation est accordée sans qu’il y ait lieu de procéder

à une nouvelle procédure de commodo et incommodo conforme aux articles 10 et 12 ou à l’article 12bis.»

«4.»2 (Loi du 11 mars 2020) « L’autorisation du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions détermine les conditions

d’aménagement et d’exploitation visant l’environnement humain et naturel, telles que la protection de l’air, de l’eau, du sol, de

la faune et de la flore, la lutte contre le bruit et les vibrations, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la prévention et la gestion des

déchets.

L’autorisation délivrée peut être modifiée ou complétée en cas de nécessité dûment motivée. »

(Loi du 31 mai 2021)

« Les décisions portant autorisation, actualisation ou refus d’autorisation pour les établissements soumis à évaluation des

incidences sur l’environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement

prennent dûment en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 8 à 11 de la loi

précitée. Elles indiquent, après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur

1 Modifié par la loi du 2 août 2017.

2 Renuméroté par la loi du 13 septembre 2011.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

lesquelles la décision est fondée, y compris l’information concernant le processus de participation du public. Ces informations

comprennent également le résumé des résultats des consultations et des informations recueillies conformément aux articles 6

à 8 de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et de la façon dont ces résultats ont été

repris ou pris en compte par ailleurs, en particulier les commentaires reçus de l’État membre affecté visés à l’article 9 de la loi

du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement. Toute décision d’autorisation reprend les mesures

pour éviter, prévenir ou réduire les incidences négatives notables sur l’environnement, ainsi que, le cas échéant des mesures de

suivi. Les types de paramètres devant faire l’objet d’un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation

et à la dimension du projet et à l’importance de ses incidences sur l’environnement. »

«5.»1 L’autorisation du ministre ayant dans ses attributions le travail, détermine les conditions d’aménagement et d’exploitation

relatives à la sécurité du public et du voisinage en général ainsi qu’à la sécurité, l’hygiène et la santé sur le lieu de travail, la

salubrité et l’ergonomie.

L’autorisation délivrée peut être modifiée ou complétée en cas de nécessité dûment motivée.

Le ministre peut, le cas échéant, prescrire l’établissement d’un plan d’urgence interne et d’un plan d’urgence externe.

«6.»1 Les autorisations peuvent prescrire des réceptions des établissements avant leur mise en service et leur contrôle pério­

dique qui peuvent être effectués, en tout ou en partie et en cas de besoin, par des sociétés ou organismes agréés à cet effet par

le ministre ayant dans ses attributions le travail ou le ministre ayant dans ses attributions l’environnement. Le rapport concernant

ces réceptions et contrôles devra être communiqué à l’autorité qui a délivré l’autorisation.

Les autorisations peuvent prescrire une distance à respecter entre l’établissement concerné et notamment d’autres établis­

sements, maisons d’habitation et cours d’eau. En cas de contradiction entre les dispositions contenues dans l’autorisation et

celles du plan d’aménagement communal, ce sont les dispositions les plus sévères qui sont applicables.

Les autorisations peuvent prévoir l’obligation pour l’exploitant de désigner une ou plusieurs personnes chargées des ques­

tions de sécurité ou d’environnement. Un règlement grand-ducal peut préciser le statut et les missions de cette ou de ces

personnes.

«7.»1 Les autorisations peuvent prévoir que les entreprises qui suivant la nature de leur activité présentent un risque quant

aux intérêts protégés par l’article 1er de la présente loi devront contracter une assurance contre la responsabilité civile et

constituer une garantie pour la remise en état du site en cas d’incident ou d’accident liés à l’exploitation et en cas de cessation

des activités.

Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d’application de cet alinéa.

(Loi du 19 novembre 2003)

««8.»1 Avant la cessation d’activité définitive d’un établissement, l’exploitant doit déclarer cette cessation d’activité par lettre

recommandée avec avis de réception, en quatre exemplaires, à l’autorité destinataire en matière de demande d’autorisation

suivant la classification de l’établissement. Le cas échéant, une copie de cette déclaration est transmise, pour information et

affichage, au bourgmestre de la commune d’implantation de l’établissement.

(Loi du 13 septembre 2011)

«Dans les soixante jours à compter de la réception de la déclaration de cessation d’activités, les ministres et le bourgmestre,

suivant leurs compétences respectives en matière d’autorisation, fixent les conditions en vue de la sauvegarde et de la restau­

ration du site, y compris la décontamination, l’assainissement et, le cas échéant, la remise en état et toutes autres mesures

jugées nécessaires pour la protection des intérêts visés à l’article 1er.»

Les mêmes dispositions s’appliquent lorsque la cessation d’activité n’est pas déclarée alors qu’elle est constatée par l’auto­

rité compétente.

(Loi du 13 septembre 2011)

«Un règlement grand-ducal peut déterminer les indications et pièces qui sont requises dans une déclaration de cessation

d’activité.»

(Loi du 28 avril 2017)

«9. Les autorités compétentes en matière d’établissements classés veillent à l’occasion de l’autorisation des zones, des

bâtiments et des voies de transport visés au paragraphe 3 de l’article 21 de la loi du 28 avril 2017 relative aux accidents majeurs

impliquant des substances dangereuses, à maintenir des distances de sécurité appropriées entre, d’une part, les zones, les

bâtiments et les voies de transport précités soumis à autorisation dans le cadre de la présente loi et, d’autre part, les établis­

sements visés par la loi précitée.

(Loi du 19 novembre 2003)

«Art. 13bis.

(. . .) (abrogé par la loi du 9 mai 2014)

### Art. 13 — Chapitre II – Dispositions applicables aux activités visées à l’Annexe I Le présent chapitre s’applique aux activités visées à l’annexe I de la présente loi et qui, le cas échéant, atteignent les seuils de capacité y indiqués.

Demandes d’autorisation

(Loi du 2 août 2017)

« (1) Sans préjudice de la loi précitée du 10 juin 1999, la demande en obtention de l’autorisation introduite au titre de la

présente loi et de la loi précitée du 10 juin 1999 contient les éléments complémentaires suivants : »

a) l’énergie utilisée dans ou produite par l’installation;

b) les sources des émissions de l’installation;

c) le cas échéant, un rapport de base conformément à l’article 21, paragraphe (2);

d) la technologie prévue et les autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l’installation ou, si cela n’est

pas possible, à les réduire;

e) les mesures concernant la prévention, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets

générés par l’installation;

f) les autres mesures prévues pour respecter les principes généraux des obligations fondamentales de l’exploitant énoncés

à l’article 12;

g) les principales solutions de substitution, étudiées par l’auteur de la demande d’autorisation pour remplacer la technologie

proposée, sous la forme d’un résumé.

La demande d’autorisation comprend également un résumé non technique des données visées ci-avant.

(2) Lorsque des données fournies conformément aux exigences prévues par les règlements grand-ducaux visées à l’article 8

de la loi précitée du 10 juin 1999 ou d’autres informations fournies en application d’une quelconque autre législation applicable

en la matière, permettent de répondre à l’une des exigences prévues au paragraphe 1, ces informations peuvent être reprises

dans la demande d’autorisation ou être jointes à celle-ci.

### Art. 13 — partie par un accident quelconque. Si une partie seulement de l’établissement, de l’installation, de la zone de stockage ou du procédé a été détruite ou mise hors d’usage, la nouvelle demande d’autorisation est limitée à la partie en question.

Frais

Sont à charge de l’exploitant

1. les frais des expertises rendues nécessaires pour l’instruction de la demande de l’établissement, de l’installation, de la

zone de stockage ou du procédé ;

2. les frais de réception et des contrôles périodiques de l’établissement, de l’installation, de la zone de stockage ou du pro­

cédé ;

3. les frais d’assainissement et de mise en sécurité de l’établissement, de l’installation, de la zone de stockage ou du pro­

cédé, y compris les frais d’expertise et d’analyse en relation avec un accident ou un incident liés à l’exploitation ;

4. les frais relatifs à l’établissement de la notification visée à l’article 5, à la politique de prévention des accidents majeurs

visée à l’article 17, au rapport de sécurité visé à l’article 19 et au plan d’urgence interne visé à l’article 20.

### Art. 13 — annexe du présent règlement.

Entrée en vigueur

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er août 1999.

### Art. 13 — Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés�1.

Sanctions pénales

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 10 juin 1999 relative aux

établissements classés.

### Art. 13 — protocole de réception.

Formation, certificat de contrôleur et registre des entreprises habilitées à effectuer des opérations de

révision

(1) Dans le cadre de ses attributions légales, la Chambre des Métiers organise périodiquement une formation spéciale de

contrôleur pour installations à gaz.

Le contenu de cette formation est déterminé suivant l’évolution technique de la matière et en accord avec le ministre. Cette

formation est sanctionnée par un contrôle des connaissances théoriques et pratiques à organiser par la Chambre des Métiers.

(2) Le ministre confère l’habilitation à la fonction de contrôleur pour installations à gaz.

Cette habilitation est conférée au candidat contrôleur

ayant accompli la formation spéciale prévue ci-dessus ou une formation équivalente à l’étranger, reconnue par la

Chambre des Métiers;

agissant en son nom propre ou agissant pour une personne morale remplissant les conditions prévues à l’article 2,

paragraphe 1er, et,

disposant des instruments de mesure conformes à l’annexe 9.

L’habilitation est valable pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable pour des durées consécutives de cinq ans sous

condition que le détenteur ait participé avant son expiration à un cours de recyclage à organiser par la Chambre des Métiers.

Si endéans les quatre ans suivant l’expiration de son habilitation de contrôleur, une personne participe à un cours de recyclage

à organiser par la Chambre des Métiers, elle a droit à son habilitation valable pour une durée de cinq ans, sans devoir se sou­

mettre au cycle complet de formation prévue au paragraphe 1er.

(Règl. g.-d. du 26 mai 2014)

«L’habilitation peut être suspendue ou retirée par le ministre si les conditions de son obtention ne sont plus remplies ou si le

contrôleur ne respecte pas les dispositions prévues par le présent règlement.»

L’habilitation est consignée sous forme d’un «certificat de contrôleur» établi par le ministre.

(3) La Chambre des Métiers est chargée de tenir le registre des entreprises habilitées à effectuer les opérations de révision.

### Art. 13 — Chapitre II.- Sécurité et salubrité par rapport au public, au voisinage et au personnel de l’établissement Les dispositions du présent chapitre ont pour objectif de spécifier les règles générales de sécurité, de salubrité et de com­ modité par rapport au public et au personnel des parkings couverts

Installations électriques

13.1. Les installations de distribution et de transport d’énergie électrique ainsi que leurs annexes devront être conçues, réa­

lisées et entretenues conformément aux normes, prescriptions et directives de sécurité, de même qu’aux règles de l’art, de la

sécurité et de l’hygiène normalement applicables dans le Grand-Duché de Luxembourg dont notamment

les prescriptions allemandes afférentes VDE/DIN;

les normes européennes CENELEC au fur et à mesure que celles-ci paraissent et remplacent les prescriptions VDE/

DIN précitées;

le règlement ministériel du 8 août 1989 concernant les prescriptions de raccordement aux réseaux de distribution de

l’énergie électrique à basse tension au Grand-Duché de Luxembourg;

les prescriptions de prévention des accidents éditées par l’Association d’assurance contre les accidents, Section Indus­

trielle.

13.2. Les installations électriques seront maintenues continuellement en bon état d’entretien, de sécurité et de fonctionne­

ment. Il doit être remédié dans un délai approprié à toutes les défectuosités et anomalies constatées.

13.3 Les installations électriques devront être réalisées par un personnel qualifié avec un matériel approprié et conformé­

ment aux règles de l’art. Les adjonctions, modifications et réparations devront être exécutées dans les mêmes conditions.

Chapitre III.- Autorités compétentes

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

« Art. 14. Autorités compétentes

14.1. Sans préjudice des points 2 et 3 du présent article, l’administration chargée de surveiller l’application des dispositions

du présent règlement est l’Inspection du travail et des mines.

14.2. Les parkings concernés par le présent règlement qui sont nouvellement mis en place et exploités doivent être déclarés

à l’Inspection du travail et des mines. Cette déclaration doit indiquer les données reprises en annexe du présent règlement.

14.3. Toute cessation d’activité d’un parking concerné par le présent règlement doit être déclarée à l’Inspection du travail et

des mines. »

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

Chapitre IV.- Dispositions transitoires et dispositions finales

### Art. 13 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

En tête du cahier d’aménagement figurera la carte 1:20.000 la plus récente, sur laquelle seront reportés la propriété amé­

nagée et le parcellaire.

4.- Parcellaire

### Art. 13 — Chapitre 3.- Dispositions relatives à la récolte, la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction La récolte, la production et la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne peuvent être réalisées que par des fournisseurs officiellement enregistrés par

Afin d’éliminer des difficultés passagères d’approvisionnement général de l’utilisateur final en matériels forestiers de repro­

duction conformes aux exigences de la présente loi, le Ministre peut autoriser pour une durée déterminée la commercialisation

de matériels forestiers de reproduction d’une ou plusieurs essences ne répondant pas à toutes les exigences prévues par la

présente loi. Dans ce cas, les documents ou étiquettes du fournisseur requis en vertu de l’article 22 spécifient que ces matériels

forestiers de reproduction répondent à des exigences réduites.

### Art. 13 — Convention on the European Forest Institute The Parties to this Convention, hereafter referred to as the Contracting Parties, Recalling the forest-related decisions adopted at the United Nations Conference on Environment and Development in 1992, the Proposals for Action by the Intergovernmental Pane

Dispute-settlement

Any dispute concerning the interpretation or application of this Convention which is not settled by negotiation or by the good

offices of the Board may, upon mutual agreement between the parties to the dispute, be submitted to conciliation under the

Permanent Court of Arbitration Optional Conciliation Rules.

### Art. 13 — règlement intérieur, prévoir une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions spécifiques;

Quorum au Conseil

1. Le quorum requis pour toute séance du Conseil est constitué par la présence de la majorité des membres de chaque

catégorie visée à l’article 4, sous réserve que les membres ainsi présents détiennent les deux tiers au moins du total des voix

dans leur catégorie.

2. Si le quorum défini au paragraphe 1 du présent article n’est pas atteint le jour fixé pour la séance ni le lendemain, le

quorum est constitué les jours suivants de la session par la présence de la majorité des membres de chaque catégorie visée à

l’article 4, sous réserve que les membres ainsi présents détiennent la majorité du total des voix dans leur catégorie.

3. Tout membre représenté conformément au paragraphe 2 de l’article 11 est considéré comme présent.

### Art. 13 — Arrêté royal grand-ducal du 19 avril 1849 concernant une convention conclue entre les Gouvernements du Grand-Duché et de la Prusse, pour la répression des délits forestiers, de chasse et de pêche, commis sur le territoire limitrophe des deux pays, signée à La Haye, le 9 février 1849.

Die auf der ganzen Breite der schiffbaren oder nicht schiffbaren Grenzflüsse begangenen Jagd- oder Fischereivergehen,

können durch beide Regierungen als auf eigenem Gebiete begangen angesehen werden. Die Verfolgung dieser Vergehen kann

auf Antrag jeder Regierung, nach Anleitung der in den vorhergehenden Artikeln enthaltenen Bestimmungen vor den Behörden

desjenigen Staates stattfinden, welchem der Frevel angehört.

### Art. 13 — Chapitre VII.- Dispositions finales

Exécution

Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité,

(Mém. A - 100 du 5 octobre 2000, p. 2232)

modifié par

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2008 (Mém. A - 174 du 2 décembre 2008, p. 2412; dir. 2006/21/CE)

Règlement grand-ducal du 10 mai 2012 (Mém. A - 105 du 25 mai 2012, p. 1390)

Règlement grand-ducal du 28 avril 2017 (Mém. A - 460 du 4 mai 2017; doc. parl. 7032; dir. 2012/18/UE)

Règlement grand-ducal du 29 août 2017 (Mém. A - 788 du 5 septembre 2017).

Texte coordonné au 5 septembre 2017

Version applicable à partir du 9 septembre 2017

(Règl. g.-d. du 28 avril 2017)

«Article 1er

Le présent règlement a pour objet les études des risques et les rapports de sécurité, mentionnés à l’article 8 de la loi du

10 juin 1999 relative aux établissements classés, concernant les établissements de la classe 1, tels que définis au règlement

grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés.»

### Art. 13 — partie d’un ensemble hiérarchisé, l’adéquation entre le plan ou le programme et l’intégration des considérations environnementales, en vue notamment de promouvoir un développement durable, les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme,

Comité interministériel

Il est institué un comité interministériel chargé d’assister le ministre dans l’accomplissement de ses tâches en vertu de la

présente loi. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par règlement grand-ducal.

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

### Art. 13 — Section 2 - Évaluation des incidences et autorisation des infrastructures de transport Les articles 13 à 19 visent les conditions et modalités spécifiques de l’évaluation des incidences sur l’environnement naturel et humain des catégories de projets d’infrastructures routières, ferroviaires, aéropor

Contenu supplémentaire du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement

(1) En complément aux informations visées à l’article 6, paragraphe 1er, le maître d’ouvrage fournit les précisions suivantes

1. une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et des exigences en matière d’utilisation du sol

lors des phases de construction et de fonctionnement,

2. une description des conséquences directes et indirectes d’un projet routier ou ferroviaire sur la sécurité des usagers et

des riverains qui respectivement empruntent les tronçons concernés par le projet ou en sont les voisins immédiats,

3. une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus (pollution de l’eau, de l’air et du sol, bruit,

vibration, lumière, chaleur, radiation, etc.) résultant du fonctionnement du projet proposé,

4. une description des effets importants que le projet proposé est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant

a) du fait de l’existence de l’ensemble du projet,

b) de l’utilisation des ressources naturelles,

c) de l’émission des polluants, de la création de nuisances ou de l’élimination des déchets, et la mention par le maître

d’ouvrage des méthodes de prévision utilisées pour évaluer les effets sur l’environnement.

(2) En ce qui concerne les projets qui ont déjà fait l’objet d’une évaluation environnementale dans le cadre de l’examen d’un

plan ou programme conformément aux dispositions de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de

certains plans et programmes sur l’environnement, le maître d’ouvrage pourra utiliser les données obtenues dans le cadre de

cette évaluation lorsque leur degré de détail correspond aux exigences de l’évaluation des incidences environnementales à

réaliser au niveau du projet.

(Loi du 31 mai 2021)

« Art. 14. Information et consultation du public

(1) Par dérogation à l’article 8, l’information et la consultation du public pour les projets soumis à la présente section, sont

régies par les dispositions du présent article.

(2) La mise à disposition de l’avant-projet sommaire, y compris par moyens électroniques, ainsi que des informations visées

à l’article 8, paragraphe 1er, alinéa 1er, incombe au maître d’ouvrage et est à charge de ce dernier. Le maître d’ouvrage dépose

ces informations à la maison communale de la ou des communes concernées.

(3) Afin d’assurer la consultation du public sur le rapport d’évaluation, le maître d’ouvrage informe le public par un avis inséré

dans au moins deux journaux quotidiens publiés au Grand-Duché contenant les informations suivantes

1. la dénomination du projet soumis à évaluation des incidences et son lieu d’implantation ;

2. la date de la publication du rapport d’évaluation des incidences, la durée de la publication et les délais à respecter pour

la transmission d’observations ou de questions au maître d’ouvrage ou à l’autorité désignée à cet effet ;

3. le support électronique installé à cet effet et accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connais­

sance et le ou les lieux où le rapport d’évaluation peut être consultée.

(4) L’avis visé au paragraphe 2 est également affiché pendant la durée de la publication dans la ou les communes d’implan­

tation du projet par les soins du ou des collèges des bourgmestre et échevins.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

(5) La durée de publication est de 30 jours et les observations et objections contre le projet doivent être déposées par le biais

d’un assistant électronique installé à cet effet ou doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins de

la ou des communes concernées endéans ce délai sous peine de forclusion. À l’expiration du délai, le collège des bourgmestre

et échevins de chaque commune d’implantation, ou un commissaire spécial qu’il délègue à cet effet, recueille les observations

écrites et procède à une enquête publique dans laquelle sont entendus tous les intéressés qui se présentent. Il est dressé un

procès-verbal de cette enquête. Au plus tard un mois après l’expiration du délai, le bourgmestre ou le commissaire spécial

transmet les pièces attestant la publication, les observations et objections formulées par le public, le procès-verbal de l’enquête

et l’avis du ou des collèges des bourgmestre et échevins portant sur le projet et sur les observations et objections formulées par

le public au maître d’ouvrage sur support électronique.

(6) Tous les intéressés peuvent émettre leurs observations et objections par le biais du support électronique visé au para­

graphe 3 ou transmettre leurs observations écrites directement au maître de l’ouvrage au plus tard dans les trente jours qui

suivent le premier jour de la publication du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement.

(7) Le maître d’ouvrage compile les informations visées aux paragraphes 5 et 6 et les transmet sur support électronique à

l’autorité compétente, au ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, au ministre ayant l’Intérieur dans ses

attributions, au ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions et au ministre ayant les Transports dans ses attributions. »

### Art. 13 — Partie en question en informe immédiatement l’autre (ou les autres) Partie(s) concerné(s). Si l’une des Parties concernées le demande, des consultations ont lieu pour déterminer si la décision doit être réexaminée.

Secrétariat

Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe exerce les fonctions de secrétariat suivantes

a)

Il convoque et prépare les réunions des Parties;

b)

Il transmet aux Parties les rapports et autres renseignements reçus en application des dispositions de la présente

Convention, et

c)

Il s’acquitte des autres fonctions qui peuvent être prévues dans la présente Convention ou que les Parties peuvent lui

assigner.

### Art. 13 — code NC 2714 figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87.» 1 Supprimé par le règl. g.-d. du 15 décembre 2020.

Analyses des échantillons

(Règlement g. - d. du 29 août 2017)

«(1) L’Administration de l’environnement contrôle le respect des exigences des articles 4 et 5 sur base des méthodes ana­

lytiques visées aux annexes I et II de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998

concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par

les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive.

L’Administration de l’environnement met en place un système de surveillance de la qualité des carburants conformément aux

prescriptions des normes européennes pertinentes. Un autre système de surveillance de la qualité des carburants peut être

utilisé pour autant que ce dernier garantisse des résultats présentant une fiabilité équivalente.»

(2) L’organisme agréé ayant procédé à la prise des échantillons remet les résultats d’analyses dans le délai d’une semaine

par courrier électronique à l’administration. En cas de constat de non-conformité, l’organisme agréé est tenu d’en informer

immédiatement l’administration.

### Art. 13 — Partie en décide ainsi conformément au paragraphe 1 de l’article 5.

Politiques et législation

1. Chaque Partie s’efforce de veiller à ce que les préoccupations d’environnement, y compris de santé, soient prises en

considération et intégrées, selon qu’il convient, dans le processus d’élaboration de ses projets de textes politiques ou législatifs

qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, y compris sur la santé.

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 2. Conventions internationales

2. Lors de l’application du paragraphe 1, chaque Partie prend en considération les principes et les éléments pertinents du

présent Protocole.

3. Chaque Partie arrête, le cas échéant, les modalités pratiques de la prise en considération et de l’intégration des préoccu­

pations d’environnement, y compris de santé, conformément au paragraphe 1, en tenant compte de la nécessité d’assurer la

transparence du processus décisionnel.

4. Chaque Partie rend compte à la Réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au présent

Protocole des mesures qu’elle prend pour mettre en œuvre le présent article.

### Art. 13 — Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 Préambule Les Parties à la présente Convention Conscientes qu’il est particulièrement important, dans l’intérêt des générations présentes et futures, de protéger les êtres

Responsabilité

Les Parties appuient les initiatives internationales appropriées visant à élaborer des règles, critères et procédures concer­

nant la responsabilité.

### Art. 13 — Chapitre II.- Gestion des parcs naturels

L’État et les communes syndiquées ou non sont autorisés à se constituer en syndicat pour l’aménagement et la gestion d’un

parc naturel.

Pour autant qu’il n’y est pas dérogé par la présente loi, les dispositions de la loi du 14 février 19002 concernant la création

des syndicats de communes, telle qu’elle a été modifiée par la suite, sont applicables à ce syndicat.

### Art. 13 — Règlement grand-ducal du 17 mars 2016 portant déclaration du Parc naturel du «Mëllerdall».

Exécution des lignes directrices et des objectifs

Le syndicat est responsable de l’exécution des lignes directrices élaborées dans l’étude détaillée pour le projet de Parc natu­

rel et il tient pleinement compte de l’étude détaillée dans ses actions. Pour garantir la réalisation des objectifs fixés à l’article 2

de la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels et l’exécution de l’étude détaillée, le syndicat par le biais du service

du Parc naturel peut assumer toutes les missions nécessaires et

a) aide à coordonner l’action de l’Etat et des communes au niveau du Parc naturel;

b) travaille en étroite coopération avec les instances régionales et nationales;

c) instaure une plateforme de communication avec les acteurs oeuvrant dans l’intérêt poursuivi par le Parc naturel tels

que les agriculteurs, les sylviculteurs, les producteurs régionaux, les entreprises ou les organisations travaillant dans le

domaine du tourisme et de l’environnement;

d) intègre à sa démarche également les initiatives privées qui constituent un apport au Parc naturel.

### Art. 13 — Chapitre III.- De la police de la pêche Sans préjudice des lois et règlements actuellement en vigueur en la matière, la police, la surveillance et la conservation de la pêche sont placées dans les attributions de «l’Administration de la gestion de l’eau»4.

(1) Il est interdit, à partir du deuxième jour qui suit la fermeture de la pêche, de transporter, de colporter, de vendre, d’exposer

à la vente ou de détenir en vue de la vente des poissons, des écrevisses ou des grenouilles dont la pêche est interdite, sauf à

prouver qu’ils proviennent d’eaux auxquelles ne s’applique pas la présente loi.

(2) La recherche des poissons, écrevisses et grenouilles peut être faite chez les hôteliers, aubergistes et restaurateurs, les

marchands de denrées comestibles et les traiteurs, ainsi que dans les lieux ouverts au public. Chez les particuliers, elle ne peut

l’être qu’à la suite d’un mandat de perquisition du juge d’instruction.

1 La loi du 16 mai 1929 a été abrogée par la loi du 19 décembre 2008 (Mém. A – 217 du 30 décembre 2008, p. 3206) à laquelle il convient désormais de

se référer.

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 1. Eaux intérieures

(3) En cas d’infraction, les poissons, écrevisses ou grenouilles sont saisis et remis à l’eau s’ils sont encore vivants. Dans le

cas contraire, ils sont mis à la disposition de l’administration communale du lieu de la saisie pour être remis aux hospices ou à

l’office social.

Chapitre IV.- Des mesures de conservation

### Art. 13 — Texte coordonné au 27 novembre 2019 Version applicable à partir du 1er décembre 2019 Sommaire Artikel 1.

Unser Innenminister und Unser Justizminister sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung der gegenwärtigen Ver­

ordnung betraut, die im Mémorial veröffentlicht wird und am 1. Januar 2002 in Kraft tritt.

1 Ainsi renumérotés par le règlement grand-ducal du 25 juin 2009.

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PÊCHE – 7. Eaux frontalières avec la France et la Belgique

Sommaire

Ordonnance du 8 avril 1623 sur les coutumes générales des pays, Duché de Luxembourg et Comté de Chiny,

homologuée le 8 avril 1623 et publiée à Luxembourg (Extrait) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1450

Ordonnance et règlement du 10 juin 1732 sur le fait de pêche dans les Duché de Luxembourg et Comté de Chiny

(Extraits) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1450

Loi du 14 floréal an X (4 mai 1802) relative aux contributions indirectes (Extraits) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1451

Arrêté du 17 nivôse an XII (8 janvier 1804) relatif à la pêche dans les fleuves et rivières navigables . . . . . . . . . . . 1452

7. EAUX FRONTALIÈRES AVEC LA FRANCE ET LA BELGIQUE

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 7. Eaux frontalières avec la France et la Belgique

Ordonnance du 8 avril 1623 sur les coutumes générales des pays, Duché de Luxembourg et Comté de Chiny,

homologuée le 8 avril 1623 et publiée à Luxembourg.

(Publiée à Luxembourg en 1623 chez Hubert Reulandt par Décret du Conseil provincial du 20 novembre 1623)

(Texte complet sur www.legilux.public.lu)

Texte coordonné au 18 septembre 2001

Version applicable au 1er janvier 20021

Extrait

Titre XVIII

### Art. 13 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 Extraits Titre V – De la pêche

Le Gouvernement déterminera les parties des fleuves et rivières où il jugera la pêche susceptible d’être mise en ferme, et

il réglera pour les autres les conditions auxquelles seront assujettis les citoyens qui voudront y pêcher moyennant une licence.

1 Texte coordonné issu de la modification implicite des lois successives portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répres­

sifs et de la loi relative au basculement en euro.

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 7. Eaux frontalières avec la France et la Belgique

### Art. 13 — chapitre II, l’étiquette officielle spécifiée à l’annexe III du règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre peut être utilisée à la place d’un passeport phytosanitaire pour autant qu’elle atteste le

(1) a) Les formalités visées à l’article 12, paragraphe 1, consistent au minimum en une inspection minutieuse

i) de chaque envoi dont il est déclaré, dans le cadre des formalités douanières, qu’il est constitué partiellement ou

exclusivement de végétaux, produits végétaux ou autres objets visés à l’article 12, paragraphes 1, 2 ou 3, dans

les conditions prévues à chacun d’eux, ou

ii) dans le cas des envois composés de différents lots, de chaque lot dont il est déclaré, dans le cadre des formalités

douanières, qu’il est constitué partiellement ou exclusivement des végétaux, produits végétaux ou autres objets

concernés.

b) Les inspections permettent de déterminer

i) si l’envoi ou le lot est accompagné des certificats requis, des documents ou marques alternatifs visés à l’article

12, paragraphe 1, point ii) (contrôle documentaire);

ii) si, sur la base d’un examen complet ou de l’examen d’un ou plusieurs échantillons représentatifs, l’envoi ou le lot

est constitué partiellement ou exclusivement des végétaux, produits végétaux ou autres objets déclarés dans les

documents requis (contrôle d’identité), et

iii) si, sur la base d’un examen complet ou de l’examen d’un ou plusieurs échantillons représentatifs, y compris des

emballages et, le cas échéant, des véhicules de transport, l’envoi, le lot ou son matériau d’emballage en bois

répondent aux exigences du présent règlement énoncées à l’article 12, paragraphe 1, point i), (contrôle phytosa­

nitaire) et si l’article 23, paragraphe 2, est applicable.

(2) Les contrôles d’identité et les contrôles phytosanitaires peuvent être effectués selon une fréquence réduite si

l’inspection des végétaux, produits végétaux ou autres objets de l’envoi ou du lot a déjà été réalisée dans le pays tiers

d’expédition en vertu des accords techniques visés à l’article 14 paragraphe 5, ou

les végétaux, produits végétaux ou autres objets constituant l’envoi ou le lot sont énumérés dans les dispositions d’appli­

cation adoptées à cet effet en vertu du paragraphe 5, point b), ou

les végétaux, produits végétaux ou autres objets constituant l’envoi ou le lot sont originaires d’un pays tiers pour lequel,

aux termes d’accords phytosanitaires internationaux globaux conclus sur la base du principe de la réciprocité entre la

Communauté et un pays tiers, ou au titre de tels accords, une fréquence réduite est prévue pour les contrôles d’identité

et les contrôles phytosanitaires, à moins qu’il n’y ait une raison sérieuse de penser que les exigences prévues dans le

présent règlement n’ont pas été respectées. Les contrôles phytosanitaires peuvent également être effectués selon une

fréquence réduite si la Commission européenne a pu recueillir, sur la base de l’expérience acquise lors de précédents

cas d’introduction dans la Communauté de marchandises du même type et de la même origine, et après consultation

au sein du comité phytosanitaire permanent, des éléments probants, confirmés par tous les États membres concernés,

qui permettent de croire que les végétaux, produits végétaux ou autres objets constituant l’envoi ou le lot répondent

aux exigences du présent règlement, moyennant le respect des conditions spécifiques énoncées dans les dispositions

d’application prévues au paragraphe 5, point c).

(3) Le «certificat phytosanitaire» officiel, ou le «certificat phytosanitaire de réexportation» officiel, visé à l’article 12, para­

graphe 1, point ii), doit avoir été libellé dans l’une au moins des langues officielles de la Communauté et conformément aux

lois ou règlements du pays tiers d’exportation ou de réexportation, adoptés dans le respect des dispositions de la Convention

Internationale pour la Protection des Végétaux (CIPV), qu’il en soit ou non partie contractante. Le certificat doit avoir été établi

au plus tôt quatorze jours avant la date où les végétaux, produits végétaux ou autres objets qu’il couvre ont quitté le pays tiers

où il a été émis.

Indépendamment de la forme qu’il revêt, il contient les informations requises dans le modèle prévu à l’annexe de la CIPV.

Il est établi selon l’un des modèles déterminés par la Commission européenne conformément au paragraphe 4. Le certifi­

cat est émis par les autorités compétentes en vertu des lois et réglementations du pays tiers concerné, qui ont été déclarées,

conformément aux dispositions de la CIPV, au directeur général de la FAO ou, dans le cas des pays tiers qui ne sont pas parties

à la CIPV, à la Commission européenne.

(4) a) Les certificats phytosanitaires ou les certificats phytosanitaires de réexportation officiels (ci-après dénommés les

«certificats») qui accompagnent les végétaux, les produits végétaux ou autres articles énumérés dans la partie B

de l’annexe V, en provenance de pays tiers parties contractantes à la CIPV doivent être délivrés conformément aux

modèles établis à l’annexe VII C respectivement VII D.

Ces certificats doivent être remplis conformément à la NIMP (Norme internationale pour les mesures phytosani­

taires) n° 12 («Directives pour les certificats phytosanitaires»).

Les certificats délivrés conformément aux modèles figurant à l’annexe VII E respectivement VII F sont acceptables

jusqu’au 31 décembre 2009.

b) Les certificats concernant des végétaux, produits végétaux ou autres objets figurant sur la liste de l’annexe IV, partie

A, chapitre I, ou partie B, doivent préciser, le cas échéant, sous la rubrique «Déclaration additionnelle», quelles

exigences particulières ont été respectées parmi celles énumérées à la rubrique correspondante des différentes

parties de l’annexe IV. Cette précision est donnée par une référence à la rubrique correspondante de l’annexe IV.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

c) En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets auxquels s’appliquent des exigences particu­

lières fixées à l’annexe IV, partie A ou partie B, le «certificat phytosanitaire» officiel visé à l’article 12, paragraphe 1,

point ii), doit avoir été délivré dans le pays tiers dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont originaires

(«pays d’origine»).

d) Toutefois, lorsque les exigences particulières concernées peuvent aussi être remplies ailleurs qu’au lieu d’origine,

ou lorsqu’ aucune exigence particulière n’est d’application, le «certificat phytosanitaire» peut avoir été délivré dans

le pays tiers dont proviennent les végétaux, produits végétaux ou autres objets («pays d’expédition»).

### Art. 13 — Chapitre VI.- Comité permanent

1. Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.

2. Toute Partie contractante peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque

délégation dispose d’une voix. Dans les domaines relevant de ses compétences, la Communauté économique européenne

exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont Parties contractantes à la pré­

sente Convention; la Communauté économique européenne n’exerce pas son droit de vote dans les cas où les États membres

concernés exercent le leur et réciproquement.

3. Tout État membre du Conseil de l’Europe qui n’est pas Partie contractante à la Convention peut se faire représenter au

Comité par un observateur.

Le Comité permanent peut, à l’unanimité, inviter tout État non membre du Conseil de l’Europe qui n’est pas Partie contrac­

tante à la Convention à se faire représenter par un observateur à l’une de ses réunions.

Tout organisme ou toute institution techniquement qualifiée dans le domaine de la protection, de la conservation ou de la

gestion de la flore ou de la faune sauvages et de leurs habitats, et appartenant à l’une des catégories suivantes

a.

organismes ou institutions internationaux, soit gouvernementaux soit non gouvernementaux, ou organismes ou institu­

tions nationaux gouvernementaux;

b.

organismes ou institutions nationaux non gouvernementaux qui ont été agréés à cette fin par l’État dans lequel ils sont

établis,

peuvent informer le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, trois mois au moins avant la réunion du Comité, de leur

intention de se faire représenter à cette réunion par des observateurs. Ils sont admis sauf si, un mois au moins avant la réunion,

un tiers des Parties contractantes ont informé le Secrétaire Général qu’elles s’y opposent.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

4. Le Comité permanent est convoqué par le secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Il tient sa première réunion dans le

délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite au moins tous les deux ans et,

en outre, lorsque la majorité des Parties contractantes en formule la demande.

5. La majorité des Parties contractantes constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du comité permanent.

6. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son règlement d’intérieur.

### Art. 13 — Convention et qui a été dûment mandatée, conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier, accepter, approuver ladite Convention ou y adhérer.

Éducation et sensibilisation du public

Les Parties contractantes

a)

Favorisent et encouragent une prise de conscience de l’importance de la conservation de la diversité biologique et des

mesures nécessaires à cet effet et en assurent la promotion par les médias, ainsi que la prise en compte de ces ques­

tions dans les programmes d’enseignements;

b)

Coopèrent, selon qu’il conviendra, avec d’autres États et des organisations internationales, pour mettre au point des

programmes d’éducation et de sensibilisation du public concernant la conservation et l’utilisation durable de la diversité

biologique.

### Art. 13bis — Section VII. – Prescriptions techniques (1) Les gestionnaires de réseau établissent les critères de sécurité techniques et les prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception, de construction, de fonctionnement ou d’exploitation en matière de raccorde­ ment de réseau

(1) Les fournisseurs tiennent à la disposition de l’autorité de régulation, de l’autorité de concurrence et de la Commission

européenne, aux fins d’exécution de leurs tâches, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à

toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture de gaz naturel ou des instruments dérivés sur le gaz naturel pas­

sés avec des clients grossistes et des gestionnaires de réseau de transport.

Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles rela­

tives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l’heure de l’exécution, le prix de la transaction et le moyen

d’identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture de gaz

naturel et instruments dérivés sur le gaz naturel non liquidés.

L’obligation de conservation qui a trait aux instruments dérivés s’applique à partir du moment où la Commission européenne

adopte des orientations y relatives.

(2) L’autorité de régulation peut décider de mettre certaines de ces informations à la disposition des acteurs du marché à

condition qu’il ne soit pas divulgué d’informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions

déterminés. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la

directive 2004/39/CE.

Si l’autorité de régulation, l’autorité de concurrence ou la Commission européenne ont besoin d’accéder aux données

détenues par des entités qui relèvent de la directive 2004/39/CE, les autorités responsables, en vertu de ladite directive, leur

fournissent les données demandées.

(3) Les fournisseurs de gaz naturel, en collaboration avec l’autorité de régulation, prennent les mesures nécessaires en vue

de fournir à leurs consommateurs un exemplaire de l’aide-mémoire du consommateur d’énergie qui donne des informations

pratiques sur les droits des consommateurs d’énergie, tel qu’établi par la Commission européenne, et à ce que celui-ci soit mis

à la disposition du public.»

Chapitre III.- Sécurité et qualité d’approvisionnement

Section I. – Garantie de la sécurité d’approvisionnement

### Art. unique — Loi du 2 septembre 1988 portant approbation de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985.

Est approuvée la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985.

ANNEXE

Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985

Préambule

Les Parties à la présente Convention,

Conscientes de l’incidence néfaste que pourrait avoir sur la santé humaine et l’environnement toute modification de la

couche d’ozone,

Rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, et en par­

ticulier le principe 21, où il est stipulé que, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international,

«les États ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique d’environnement et qu’ils ont le devoir

de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dom­

mages à l’environnement dans d’autres États ou dans des régions ne relevant d’aucune juridiction nationale»,

Tenant compte de la situation et des besoins particuliers des pays en développement,

Ayant présents à l’esprit les travaux et les études en cours au sein d’organisations tant internationales que nationales et, en

particulier, le Plan mondial d’action pour la couche d’ozone du Programme des Nations Unies pour l’environnement,

Ayant aussi présentés à l’esprit les mesures de précaution déjà prises à l’échelon national et international en vue de la pro­

tection de la couche d’ozone,

Conscientes que l’adoption des mesures visant à protéger la couche d’ozone des modifications imputables aux activités

humaines ne peut se faire que dans le contexte d’une coopération et d’une action internationale, et devrait être fondée sur des

données scientifiques et techniques pertinentes,

Conscientes également de la nécessité d’effectuer de nouvelles recherches et des observations systématiques afin de

développer les connaissances scientifiques sur la couche d’ozone et les effets nocifs que pourrait entraîner sa perturbation,

Déterminées à protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets néfastes résultant des modifications de la

couche d’ozone,

Sont convenues de ce qui suit

### Art. 14 — Chapitre II.- Dispositions relatives au maintien de l’ordre, de la sécurité et de la salubrité publics sur les terrains de camping en exploitation (...) Tout exploitant d’un terrain de camping est tenu d’apposer à l’entrée du camp un écriteau portant les indications suivantes

Les installations sanitaires, les locaux ouverts au public et l’aire du camp doivent être entretenus dans le plus strict état de

propreté par l’exploitant. L’enlèvement régulier des ordures doit être effectué à chaque passage des services publics d’enlève­

ment ou s’il est à charge de l’exploitant, au moins tous les deux jours. Toute accumulation d’ordures à l’air libre est interdite sur

les terrains de camping.

### Art. 14-1 — Section IV. – Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire § 1er. Des bourgmestres Les bourgmestres et les échevins délégués par eux sont chargés de l’exécution des lois et règlements de police, conformé­ ment à la loi communale. Ils ont le droit de requérir direc

(1) Ils suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.

(2) Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu’en présence d’un

officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l’opération à laquelle il a

assisté.

### Art. 14-2 — Section IV. – Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire § 1er. Des bourgmestres Les bourgmestres et les échevins délégués par eux sont chargés de l’exécution des lois et règlements de police, conformé­ ment à la loi communale. Ils ont le droit de requérir direc

(1) Ils conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu’ils surprennent, dans les limites de leur compétence

territoriale, en flagrant crime ou délit.

(2) Ils peuvent se faire donner main-forte par les agents de la gendarmerie et de la police.

§ 3. Des fonctionnaires et agents des administrations et services publics

### Art. 14 — Chapitre 4.- Obligations liées à l’exploitation, à la fermeture et à la postfermeture 1. Un flux de CO2 est majoritairement composé de dioxyde de carbone. A cet effet, aucun déchet ni aucune autre matière ne peut y être ajouté en vue de son élimination. Cependant, un flux de CO2 peut contenir des su

Surveillance

1. L’exploitant procède à la surveillance des installations d’injection, du complexe de stockage y compris si possible de la

zone de diffusion du CO2 et, s’il y a lieu, du milieu environnant, afin de

a) comparer le comportement réel du CO2 et de l’eau de formation dans le site de stockage à la modélisation de ce compor­

tement;

b) détecter les irrégularités notables;

c) détecter la migration de CO2;

d) détecter les fuites de CO2;

e) détecter des effets délétères manifestes sur le milieu environnant, y compris en particulier sur l’eau potable, pour les

populations humaines ou pour les utilisateurs de la biosphère environnante;

f) évaluer l’efficacité des mesures correctives prises en vertu de l’article 17;

g) mettre à jour l’évaluation de la sécurité et de l’intégrité du complexe de stockage à court et à long terme, y compris en

déterminant si le CO2 stocké restera confiné parfaitement et en permanence.

2. La surveillance est basée sur un plan de surveillance établi par l’exploitant conformément aux exigences énoncées par le

règlement grand-ducal fixant les critères pour l’établissement et la mise à jour du plan de surveillance ainsi que pour la surveil­

lance postfermeture, qui comprend des données détaillées sur la surveillance conformément aux lignes directrices établies en

vertu de la législation établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, est soumis aux ministres

et est approuvé par ces derniers, en application de l’article 8, point 6), et de l’article 10, point 5) de la présente loi. Ce plan

est mis à jour conformément aux exigences énoncées par le règlement grand-ducal fixant les critères pour l’établissement et

la mise à jour du plan de surveillance ainsi que pour la surveillance postfermeture et, en tout état de cause, tous les cinq ans

pour tenir compte de l’évolution du risque de fuite évalué, de l’évolution des risques évalués pour l’environnement et la santé

humaine, des nouvelles connaissances scientifiques et des améliorations dans les meilleures technologies disponibles. Les

plans mis à jour sont à nouveau soumis à l’approbation des ministres.

### Art. 14 — Chapitre V.- Du rapport national sur la mise en oeuvre du développement durable

La Commission établit tous les deux ans un rapport national sur la mise en oeuvre du développement durable.

Dans le cadre du développement durable, ce rapport comprend

−

une description, une analyse et une évaluation de la situation existante au Luxembourg en rapport avec les développe­

ments au plan international;

−

une description, une analyse et une évaluation de la politique menée en matière de développement durable sur base

d’indicateurs de développement durable;

−

une description du développement prévu en cas de politique inchangée et en cas de changement de politique suivant

des hypothèses pertinentes.

### Art. 14 — Chapitre 4.- Procédure de décision – Restitution et sanctions

Procédure de décision

(1) Une commission spéciale, composée de délégués des ministères de l’économie, des finances, de l’aménagement du

territoire, de l’intérieur et du travail, aura pour mission de donner, sur la base des critères établis par la présente loi et les

règlements grand-ducaux pris en son exécution, un avis sur les demandes présentées. Elle pourra s’entourer de tous rensei­

gnements utiles, entendre les requérants en leurs explications et se faire assister par des experts. Un règlement grand-ducal

déterminera le nombre de membres de la commission et en arrêtera le fonctionnement.

(2) Lorsque la commission spéciale avisera un ou des projets visés aux articles 6 ou 7 de la présente loi, un délégué des

Ministres ayant dans leurs attributions la recherche scientifique, l’environnement naturel et humain ou l’énergie respectivement,

sera convoqué à la réunion.

(3) Pour l’exécution de la présente loi, l’avis de la commission spéciale sera pris obligatoirement par les ministres compé­

tents.

(4) La commission spéciale émettra également des avis sur des problèmes économiques et en matière d’emploi, toutes

les fois qu’elle en sera requise par le Gouvernement ou qu’un texte législatif ou réglementaire lui attribuera une compétence

consultative.

### Art. 14 — Texte coordonné au 24 décembre 2013 Version applicable à partir du 27 décembre 2013 Aux fins de la présente loi, on entend par

Dispositions diverses

(1) Les demandes d’aides doivent être introduites sous peine de forclusion avant le début des travaux.

(2) Sous peine de forclusion, le ministre ayant dans ses attributions l’Économie doit confirmer par écrit avant le début des

travaux que, sous réserve de vérifications plus détaillées, le projet remplit en principe les conditions d’admissibilité fixées dans

cette loi.

(3) L’aide prévue aux articles 7, 8 et 10 est accordée dans les limites des crédits budgétaires.

(4) Des règlements grand-ducaux peuvent préciser les conditions et modalités pour l’octroi des aides prévues par les articles

7, 8, 9 et 10 et subordonner lesdites aides à des investissements ou dépenses minima.

(5) La présente loi établit un régime d’aides à finalité régionale en conformité aux conditions prévues au règlement (CE)

no 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité aux aides nationales

à l’investissement à finalité régionale publié au Journal Officiel L 302 du 1er novembre 2006.

### Art. 14 — règlements grand-ducaux adoptés en vue de leur exécution.

Par «ministres compétents» au sens de la présente loi, on entend le ministre ayant dans ses attributions le département des

Classes Moyennes et le ministre ayant dans ses attributions le budget.

Chapitre 5.- Dispositions finales et abrogatoires

### Art. 14 — loi, la taxe à percevoir pour ces voitures est calculée d’après les modalités de l’article 37 de la loi.

Sont abrogés

les «Durchführungsbestimmungen zum Kraftfahrzeugsteuergesetz» du 5 juillet 1935, tels que ces textes ont été main­

tenus en vigueur par l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944;

l’arrêté grand-ducal du 13 juin 1945, modifiant certaines dispositions du régime fiscal des véhicules à moteur méca­

nique;

l’arrêté grand-ducal du 29 juillet 1957 portant modification de l’article 3 de l’arrêté grand-ducal du 13 juin 1945 modifiant

certaines dispositions du régime fiscal des véhicules à moteur mécanique;

l’arrêté ministériel du 17 août 1961 ayant pour objet de modifier les paragraphes 44 et 45 de l’ordonnance d’exécution

du 5 juillet 1935 concernant la loi sur le régime fiscal des véhicules automoteurs;

le règlement ministériel du 20 juin 1967 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs;

le règlement grand-ducal du 25 janvier 1968 fixant la taxe de circulation en cas d’utilisation alternative de plusieurs

remorques ou semi-remorques par une même personne;

le règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs;

le règlement grand-ducal du 31 octobre 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 15 septembre 1975

concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs;

le règlement grand-ducal du 13 décembre 1979 modifiant le régime fiscal des véhicules automoteurs;

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

le règlement grand-ducal du 7 juin 1980 concernant l’exemption de la taxe sur les véhicules automoteurs des entre­

prises de taxis et de voitures de location avec chauffeur;

le règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 15 septembre

1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs;

le règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 ayant pour objet de modifier les paragraphes 44 et 45 des dispositions d’exé­

cution de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs;

le règlement grand-ducal du 29 novembre 1988 modifiant le régime fiscal des véhicules automoteurs;

le règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 7 juin 1980 concernant l’exemp­

tion de la taxe sur les véhicules automoteurs des entreprises de taxis et de voitures de location avec chauffeur;

le règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 25 janvier 1968 fixant la taxe de

circulation en cas d’utilisation alternative de plusieurs remorques ou semi-remorques par une même personne, tel qu’il

a été modifié dans la suite;

le règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 15 septembre

1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs, tel qu’il a été modifié dans la suite.

### Art. 14 — Texte coordonné au 16 décembre 2011 Version applicable à partir du 21 décembre 2011 Extraits II. Aides financières pour la promotion des appareils électroménagers réfrigérants à

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de

l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables,

(Mém. A - 83 du 28 avril 2009, p. 980)

modifié par

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 (Mém. A - 264 du 18 décembre 2012, p. 3470)

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 (Mém. A - 257 du 28 décembre 2015, p. 6223).

Texte coordonné au 28 décembre 2015

Version applicable à partir du 1er janvier 2016

Chapitre Ier.- Objet et champ d’application

### Art. 14 — Chapitre IV.- Conseil en énergie

Conseil en énergie

Dans l’intérêt de la réalisation des investissements relatifs aux maisons à performance énergétique élevée et aux mesures

techniques relatives à la génération et la récupération d’énergie, le Ministre peut accorder des aides financières précisées ci-

après pour le service du conseil en énergie, sous réserve des critères mentionnés dans l’annexe II

1. Pour la prestation d’un conseil en énergie, visant à atteindre la performance énergétique d’une maison neuve «à basse

consommation d’énergie» ou «passive», une aide financière de 70 euros par heure de consultation est accordée, sans toutefois

dépasser

a)

Pour la conception d’une maison «à basse consommation d’énergie»

350 euros pour une maison individuelle;

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

420 euros pour une maison à appartements se composant de 2 appartements. À ce montant de base s’ajoute un

supplément de 10 euros pour chaque appartement supplémentaire. Le montant total à allouer est plafonné à 600

euros.

b)

Pour la conception d’une maison «passive»

700 euros pour une maison individuelle;

840 euros pour une maison à appartements se composant de 2 appartements. À ce montant de base s’ajoute un

supplément de 20 euros pour chaque appartement supplémentaire. Le montant total à allouer est plafonné à 1.200

euros.

2. Pour la réalisation du conseil en énergie, visant à améliorer la performance énergétique d’une maison existante, une aide

financière de 70 euros par heure de consultation est accordée, sans toutefois dépasser

1.000 euros pour une maison individuelle;

1.200 euros pour une maison à appartements se composant de 2 appartements. À ce montant de base s’ajoute un sup­

plément de 25 euros pour chaque appartement supplémentaire. Le montant total à allouer est plafonné à 1.600 euros.

3. Pour la réalisation du conseil en énergie, visant à améliorer la performance énergétique des installations techniques

mentionnées dans le chapitre III. Mesures techniques relatives à la génération d’énergie, une aide financière maximale de

150 euros est accordée.

4. L’éligibilité du service de conseil en énergie, est liée à la réalisation d’une mesure reprise au niveau des articles 4, 5 et 7

à 13 du présent règlement.

5. Le conseil en énergie est obligatoire dans le cadre de l’assainissement énergétique de maisons d’habitation existantes

repris à l’article 5 du présent règlement.

6. Dans le cadre du présent règlement, un seul conseil par objet est éligible, c’est-à-dire soit en relation avec l’amélioration

de la performance énergétique d’une maison soit en relation avec la mise en place d’une installation technique énergétiquement

efficiente du point de vue de la génération d’énergie.

7. L’aide est allouée à la personne physique, à l’association sans but lucratif, au promoteur privé ou au promoteur public qui

a réalisé les investissements. À cette fin ladite demande sera traitée par l’Administration de l’environnement ensemble avec la

demande d’aide à l’investissement en question.

Chapitre V.- Dispositions transitoires

### Art. 14 — partie d’un ménage composé d’au moins 6 personnes. Par détenteur de la voiture on entend au titre du présent règle­ ment la personne inscrite sur le certificat d’immatriculation ou identifiée sur le contrat de leasing, inférieures ou égales à 160 g de CO2/km à condition que la voiture soit propulsée

Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Annexes: voir www.legilux.public.lu

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation ration­

nelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement,

(Mém. A - 264 du 18 décembre 2012, p. 3470)

modifié par

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 (Mém. A - 257 du 28 décembre 2015, p. 6223).

Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 (Mém. A - 146 du 1er août 2016, p. 2464; doc. parl. 6851; dir. 2010/31/UE).

Texte coordonné au 1er août 2016

Version applicable à partir du 1er aoctobre 2016

Chapitre 1er.- Objet et champ d’application

### Art. 14 — Chapitre VI.- Dispositions finales

Procédure

1. Les demandes d’aides financières sont introduites auprès du Ministre moyennant un formulaire et des fiches annexes, mis

à disposition par l’Administration de l’environnement.

2. Pour un immeuble à appartements, un seul dossier de demande est à soumettre à l’Administration de l’environnement.

3. Le formulaire précité est à remplir par le requérant.

4. Les fiches annexes précitées, spécifiques aux aides financières sollicitées, sont à remplir

dans le cas d’une nouvelle maison, par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement, la personne ayant

établi le calcul de la performance énergétique ou l’architecte responsable du projet;

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

dans le cas d’un assainissement énergétique, par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement ou

l’architecte responsable du projet;

dans le cas d’une installation technique, par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement, la personne

ayant établi le calcul de la performance énergétique, l’architecte responsable du projet ou l’entreprise responsable des

travaux;

dans le cas d’un conseil en énergie, par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement.

5. La demande doit être accompagnée d’office de factures détaillées et précises, quant aux coûts des matériaux et équipe­

ments mis en oeuvre, ainsi qu’aux frais d’installation et de conseil en énergie. Lesdites factures doivent être acquittées en due

forme. Dans le cadre du présent règlement, on entend par coûts effectifs les coûts des éléments éligibles définis à l’annexe I du

présent règlement hors taxe sur la valeur ajoutée.

6. L’introduction de la demande comporte l’engagement du demandeur de l’aide financière à autoriser les fonctionnaires de

l’Administration de l’environnement habilités à cet effet par le Ministre à procéder sur place aux vérifications nécessaires.

7. Dans le cadre de l’instruction des dossiers, l’Administration de l’environnement se réserve le droit de demander la produc­

tion de toute pièce qu’elle juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par le présent règlement.

8. Les aides financières sont sujettes à restitution si elles ont été obtenues par suite de fausses déclarations, de renseigne­

ments inexacts ou si elles ne sont pas dues pour toute autre raison.

9. Les aides financières prévues par le présent règlement ne sont accordées qu’une seule fois par objet. Pour une maison

donnée ou un appartement donné, une aide financière ne peut être accordée que pour la mise en oeuvre d’une seule des trois

installations techniques suivantes: pompe à chaleur, chaudière à bois, raccordement à un réseau de chaleur.

10. En général, les aides financières sont directement virées aux comptes bancaires des personnes physiques, des a.s.b.l.,

des sociétés civiles immobilières, des promoteurs privés ou des promoteurs publics bénéficiaires. En cas de mandat, elles

peuvent être virées aux comptes bancaires du représentant légal visé à l’article 1er, paragraphe 2. Dans ce cas, les demandeurs

précités ont l’obligation de virer immédiatement sur les comptes bancaires des personnes physiques bénéficiaires leurs parts

respectives. Une copie des virements afférents doit être transmise sans délai à l’Administration de l’environnement.

11. Les sociétés civiles immobilières, les a.s.b.l. ainsi que les promoteurs privés ou publics qui vendent, jusqu’à un délai de

trois ans après leur réalisation, une maison d’habitation visée aux articles 4 et 5 ou une des installations visées aux articles

7 à 11, pour lesquelles des aides financières leur ont été accordées dans le cadre du présent règlement, doivent faire refléter

le montant desdites aides de façon transparente dans le prix de vente. Lorsque cette vente est opérée à un moment où les

demandes d’aides financières ont été introduites auprès du Ministre mais n’ont pas encore été accordées par ce dernier, les

sociétés civiles immobilières, les a.s.b.l. ainsi que les promoteurs privés ou publics doivent informer l’acheteur qu’une demande

d’aide a été introduite.

(Règl. g. - d. du 18 décembre 2015)

«Art. 15. Modalités d’éligibilité

1. Sont éligibles les investissements et services pour lesquels la facture est établie entre

le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 inclus dans le cas d’une nouvelle maison «à basse consommation d’éner­

gie» telle que définie à l’article 4 et pour laquelle l’autorisation de bâtir est demandée entre le 1er janvier 2013 et le 31

décembre 2013 inclus.

le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2020 inclus dans le cas d’une nouvelle maison «passive» telle que définie à l’article

4, et pour laquelle l’autorisation de bâtir est demandée entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 inclus.

le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2020 inclus dans le cas d’un assainissement énergétique d’une maison d’habitation

existante, sous condition que l’assainissement soit réalisé sur base d’un conseil en énergie conforme au présent règle­

ment dont la facture a été établie au plus tard le 31 décembre 2016 et que l’investissement concerné, à savoir l’élément

de construction de l’enveloppe thermique ou la ventilation mécanique contrôlée, ne bénéficie pas d’une aide financière

sous le régime du règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation

rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables.

le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 inclus dans le cas des installations techniques visées à l’article 6 ainsi que du

conseil en énergie visé à l’article 12, sous condition que l’installation technique concernée ne bénéficie pas d’une aide

financière sous le régime du règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de

l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables. Mis à part pour les installations pho­

tovoltaïques, ce délai est prorogé jusqu’au 31 décembre 2020 inclus sous condition que les investissements et services

en question soient réalisés conjointement soit avec la construction d’une nouvelle maison «passive» visée au 2ème tiret

ci-dessus soit avec l’assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante visé au 3ème tiret ci-dessus.

2. Tout droit à l’aide financière se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte

la facture en question. Le droit au bonus de l’aide financière relative à l’assainissement énergétique se prescrit par quatre ans à

compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la dernière facture en question. Il ne s’applique qu’aux mesures

subventionnées dans le cadre du présent règlement.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

3. Le droit à l’aide financière relative au conseil en énergie se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année

civile à laquelle se rapporte la dernière facture en relation avec une mesure éligible d’un assainissement énergétique d’une

maison d’habitation existante.

4. La demande d’aide financière est à introduire au plus tard le 31 décembre 2022.»

Chapitre VII.- Exécution

### Art. 14 — Chapitre 3.- Le bureau (Loi du 2 août 2017) «Le comité élit, parmi ses membres, les membres de son bureau, dans les formes établies par les articles 18, 19, 32, 33 et 34 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Sauf dispositions contraires des statuts du syndicat de communes, le

Le bureau convoque le comité aussi souvent que l’exigent les affaires comprises dans les attributions du syndicat et au

moins deux fois par an. Il est obligé de convoquer le comité, soit sur invitation du ministre de l’Intérieur (. . .)2, soit à la demande

motivée d’un tiers au moins des membres du comité ou des conseils communaux des communes membres.

Sauf le cas d’urgence, la convocation du comité se fait par écrit et à domicile au moins quinze jours avant celui de la réunion.

Elle mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion et contient l’ordre du jour. Une copie de la convocation est adressée dans

le délai prémentionné aux bourgmestres des communes membres qui en informent par écrit dans les trois jours les conseillers

communaux. «Une copie de la convocation est adressée dans le même délai au ministre de l’Intérieur.»3 La convocation est

portée à la connaissance des habitants des communes membres dans les formes usuelles dans le secteur communal.

Pour chaque point à l’ordre du jour, les documents, actes et pièces afférents peuvent être consultés au siège du syndicat

sans déplacement par les membres du comité du syndicat de communes ainsi que par les conseillers communaux des com­

munes membres du syndicat durant le délai prévu à l’alinéa 2 du présent article. Il peut en être pris copie, le cas échéant contre

remboursement.

Titre III – De l’administration des syndicats de communes

### Art. 14 — Chapitre III.- Gestion de la qualité de l’air ambiant Dans les zones et agglomérations où les niveaux d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, de PM10, de PM2,5, de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites indiquées aux annexes XI et XIV, l

Valeurs limites et seuil d’alerte pour la protection de la santé humaine

1. Dans l’ensemble des zones et agglomérations, les niveaux d’anhydride sulfureux, de PM10, de plomb et de monoxyde de

carbone dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l’annexe XI.

En ce qui concerne le dioxyde d’azote et le benzène, les valeurs limites indiquées à l’annexe XI ne peuvent pas être dépas­

sées à partir des dates indiquées à ladite annexe.

Le respect de ces exigences est évalué conformément à l’annexe III.

Les marges de dépassement indiquées à l’annexe XI s’appliquent conformément à l’article 23, paragraphe 3, et à l’article

24, paragraphe 1.

2. Les seuils d’alerte applicables pour les concentrations d’anhydride sulfureux et de dioxyde d’azote dans l’air ambiant sont

les seuils indiqués à l’annexe XII, section A.

### Art. 14 — Section 1. – Programmes d’action 1. Pour s’acquitter des obligations que leur impose l’article 5, les pays en développement touchés Parties et, dans le cadre de l’annexe pertinente concernant la mise en œuvre au niveau régional ou dans un autre cadre, tout autre pays touché Partie qui a informé le S

Coordination aux stades de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes d’action

1. Les Parties collaborent étroitement, directement et par l’intermédiaire des organisations intergouvernementales compé­

tentes, pour élaborer et mettre en œuvre les programmes d’action.

2. Les Parties mettent au point, en particulier aux niveaux national et local, des mécanismes opérationnels propres à garantir

la coordination la plus poussée possible entre les pays développés Parties, les pays en développement Parties et les organisa­

tions intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, afin d’éviter les doubles emplois, d’harmoniser les inter­

ventions et les approches et de maximiser l’effet de l’aide. Dans les pays en développement Parties, on s’attachera en priorité à

coordonner les activités relatives à la coopération internationale afin de parvenir à une efficacité maximale dans l’utilisation des

ressources, d’assurer une aide adaptée et de faciliter la mise en œuvre des programmes nationaux et le respect des priorités

aux termes de la présente Convention.

### Art. 14 — Protocole et qui a été dûment habilitée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approu­ ver le Protocole, ou à y adhérer;

Accords et arrangements bilatéraux, régionaux et multilatéraux

1. Les Parties peuvent conclure des accords et arrangements bilatéraux, régionaux et multilatéraux concernant les mouve­

ments transfrontières intentionnels d’organismes vivants modifiés, s’ils sont conformes à l’objectif du Protocole et à condition

que ces accords et arrangements n’aboutissent pas à un degré de protection moindre que celui prévu par le Protocole.

2. Les Parties s’informent mutuellement, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechno­

logiques, de tout accord ou arrangement bilatéral, régional ou multilatéral qu’elles ont conclu avant ou après la date d’entrée

en vigueur du Protocole.

3. Les dispositions du Protocole n’ont aucun effet sur les mouvements transfrontières intentionnels qui ont lieu en vertu d’un

de ces accords ou arrangements entre les Parties à cet accord ou arrangement.

4. Toute Partie peut décider que sa réglementation nationale s’applique à certaines importations spécifiques qui lui sont

destinées et notifie sa décision au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques.

### Art. 14 — Convention. Par la suite, les Parties tiennent une réunion ordinaire au moins une fois tous les deux ans, à moins qu’elles n’en décident autrement, ou si l’une d’entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois

Amendements à la Convention

1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.

2. Le texte de toute proposition d’amendement à la présente Convention est soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la

Commission économique pour l’Europe, qui le communique à toutes les Parties quatre-vingt-dix jours au moins avant la réunion

des Parties au cours de laquelle l’amendement est proposé pour adoption.

3. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur tout amendement qu’il est proposé

d’apporter à la présente Convention. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et si aucun accord ne s’est dégagé

l’amendement est adopté en dernier ressort par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes.

4. Les amendements à la présente Convention adoptés conformément au paragraphe 3 ci-dessus sont soumis par le Dépo­

sitaire à toutes les Parties aux fins de ratification, d’approbation ou d’acceptation. Les amendements à la présente Convention

autres que ceux qui se rapportent à une annexe entrent en vigueur à l’égard des Parties qui les ont ratifiés, approuvés ou

acceptés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la réception par le Dépositaire de la notification de leur ratification, approbation

ou acceptation par les trois quarts au moins de ces Parties. Par la suite, ils entrent en vigueur à l’égard de toute autre Partie le

quatre-vingt-dixième jour qui suit le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation des

amendements.

5. Toute Partie qui n’est pas en mesure d’approuver un amendement à une annexe de la présente Convention en donne noti­

fication au Dépositaire par écrit dans les douze mois qui suivent la date de la communication de son adoption. Le Dépositaire

informe sans retard toutes les Parties de la réception de cette notification. Une Partie peut à tout moment substituer une accep­

tation à sa notification antérieure et, après le dépôt d’un instrument d’acceptation auprès du Dépositaire, les amendements à

ladite annexe entrent en vigueur à l’égard de cette Partie.

6. À l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de sa communication par le Dépositaire visée au paragraphe

4 ci-dessus, tout amendement à une annexe entre en vigueur à l’égard des Parties qui n’ont pas soumis de notification au

Dépositaire conformément aux dispositions du paragraphe 5 ci-dessus pour autant qu’un tiers au plus des Parties aient soumis

cette notification.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

7. Aux fins du présent article, l’expression «Parties présentes et votantes» désigne les Parties présentes à la réunion qui

émettent un vote affirmatif ou négatif.

### Art. 14 — Protocole, cet établissement et les autorités publiques soient tenus de ne pas les pénaliser, les persécuter ou les harceler pour avoir agi ainsi.

Accès à la justice

1. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que toute personne qui estime que sa demande d’infor­

mation en vertu du paragraphe 2 de l’article 11 a été ignorée, rejetée abusivement, en totalité ou en partie, ou qu’elle a reçu

une réponse insuffisante, ou encore que de toute autre manière elle n’a pas été traitée conformément aux dispositions dudit

paragraphe, ait la possibilité de former un recours devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial

établi par la loi.

2. Les prescriptions énoncées au paragraphe 1 ne portent pas atteinte aux droits et obligations respectifs des parties décou­

lant des accords en vigueur applicables entre elles, qui traitent de l’objet du présent article.

### Art. 14 — Règlement des différends Si un différend vient à surgir entre deux ou plusieurs Parties contractantes à la présente Convention quant à l’interprétation ou à l’application de la Convention, lesdites Parties rechercheront une solution par la négociation ou par toute autre méthode de règlement des diff

1. La présente Convention sera ouverte à la signature des États membres de la Commission économique pour l’Europe,

des États jouissant du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l’Europe en vertu du paragraphe 8 de la

résolution 36 (IV) du 28 mars 1947 du Conseil économique et social et des organisations d’intégration économique régionale

constituées par des États souverains membres de la Commission économique pour l’Europe et ayant compétence pour négo­

cier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par la présente Convention, à l’Office des

Nations Unies à Genève, du 13 au 16 novembre 1979, à l’occasion de la Réunion à haut niveau, dans le cadre de la Commis­

sion économique pour l’Europe, sur la protection de l’environnement.

2. S’agissant de questions qui relèvent de leur compétence, ces organisations d’intégration économique régionale pour­

ront, en leur nom propre, exercer les droits et s’acquitter des responsabilités que la présente Convention confère à leurs États

membres. En pareil cas, les États membres de ces organisations ne seront pas habilités à exercer ces droits individuellement.

Ratification, Acceptation, Approbation et Adhésion

### Art. 14 — Protocole, le carburant sans plomb soit suffisamment disponible, dans des cas particuliers au minimum le long des grands itinéraires de transit international, pour faciliter la circulation des véhicules équipés de convertisseurs catalytiques.

Ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. Le présent Protocole est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les Signataires.

2. Le présent Protocole est ouvert à compter du 6 mai 1989 à l’adhésion des États et organisations visées au paragraphe 1

de l’article 13 ci-dessus.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

3. Un État ou une organisation qui adhère au présent Protocole après le 31 décembre 1993 peut appliquer les articles 2 et

4 ci-dessus au plus tard le 31 décembre 1995.

4. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies, qui exerce les fonctions de dépositaire.

### Art. 14 — Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­ ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28

Ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. Le présent Protocole est soumis à la ratification, l’acceptation ou l’approbation par les Signataires.

2. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion des États et organisations visées au paragraphe 1 de l’article 13 à compter

du 22 mai 1992.

### Art. 14 — Partie a déposé son instrument d’acceptation des amendements.

Dépositaire

Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies, qui exerce les fonctions de Dépositaire.

### Art. 14 — accord spécial l’un des deux moyens de règlement ci-après ou les deux à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation

Signature

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres de la Commission ainsi que des États dotés du statut

consultatif auprès de la Commission en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du

28 mars 1947, et des organisations d’intégration économique régionale constituées par des États souverains membres de la

Commission, ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières visées par

le Protocole, sous réserve que les États et les organisations concernés soient Parties à la Convention, à Aarhus (Danemark)

les 24 et 25 juin 1998, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York jusqu’au 21 décembre 1998.

2. Dans les matières qui relèvent de leur compétence, ces organisations d’intégration économique régionale exercent en

propre les droits et s’acquittent en propre des responsabilités que le présent Protocole confère à leurs États membres. En pareil

cas, les États membres de ces organisations ne sont pas habilités à exercer ces droits individuellement.

### Art. 14 — accord spécial l’un des deux moyens de règlement ci-après ou les deux à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation

Amendements

1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.

2. Les amendements proposés sont soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission, qui les communique à toutes

les Parties. Les Parties réunies au sein de l’organe exécutif examinent les propositions d’amendements à sa session suivante,

pour autant que le Secrétaire exécutif les ait transmises aux Parties au moins quatre-vingt-dix jours à l’avance.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

3. Les amendements au présent Protocole et aux annexes I à IV, VI et VIII sont adoptés par consensus par les Parties

présentes à une session de l’Organe exécutif et entrent en vigueur à l’égard des Parties qui les ont acceptés le quatre-vingt-

dixième jour qui suit la date à laquelle deux tiers des Parties ont déposé leur instrument d’acceptation de ces amendements

auprès du Dépositaire. Les amendements entrent en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit

la date à laquelle ladite Partie a déposé son instrument d’acceptation des amendements.

4. Les amendements aux annexes V et VII sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l’Organe

exécutif. À l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle le Secrétaire exécutif de la Commis­

sion l’a communiqué à toutes les Parties, tout amendement à l’une ou l’autre de ces annexes prend effet à l’égard des Parties

qui n’ont pas soumis de notification au Dépositaire conformément aux dispositions du paragraphe 5 ci-après, à condition que

seize Parties au moins n’aient pas soumis cette notification.

5. Toute Partie qui n’est pas en mesure d’approuver un amendement aux annexes V ou VII en donne notification au Déposi­

taire par écrit dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la communication de son adoption. Le Dépositaire

informe sans retard toutes les Parties de la réception de cette notification. Une Partie peut à tout moment substituer une accep­

tation à sa notification antérieure et, après le dépôt d’un instrument d’acceptation auprès du Dépositaire, l’amendement à cette

annexe prend effet à l’égard de cette Partie.

6. S’il s’agit d’une proposition visant à modifier l’annexe I, II ou III en ajoutant une substance au présent Protocole

a)

L’auteur de la proposition fournit à l’Organe exécutif les informations spécifiées dans la décision 1998/2 de l’Organe

exécutif et dans tout amendement. y relatif; et

b)

Les Parties évaluent la proposition conformément aux procédures définies dans la décision 1998/2 de l’Organe exécutif

et dans tout amendement y relatif.

7. Toute décision visant à modifier la décision 1998/2 de l’Organe exécutif est adoptée par consensus par les Parties réunies

au sein de l’Organe exécutif et prend effet soixante jours après la date de son adoption.

### Art. 14 — accord spécial l’un des deux moyens de règlement ci-après ou les deux à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation

Signature

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres de la Commission ainsi que des États dotés du statut

consultatif auprès de la Commission en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

28 mars 1947 et des organisations d’intégration économique régionale constituées par des États souverains membres de la

Commission, ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières visées par

le Protocole, sous réserve que les États et les organisations concernés soient Parties à la Convention et figurent sur la liste de

l’annexe II, à Göteborg (Suède), les 30 novembre et 1er décembre 1999, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à

New York jusqu’au 30 mai 2000.

2. Dans les matières qui relèvent de leur compétence, ces organisations d’intégration économique régionale exercent en

propre les droits et s’acquittent en propre des responsabilités que le présent Protocole confère à leurs États membres. En pareil

cas, les États membres de ces organisations ne sont pas habilités à exercer ces droits individuellement.

### Art. 14 — accord par les membres ainsi désignés. La commission rend une sentence qui est sans appel, a valeur de recommandation et les Parties l’examinent de bonne foi.

Adhésion

1. La présente Convention et tout protocole seront ouverts à l’adhésion des États et des organisations d’intégration écono­

mique régionale à partir de la date à laquelle la Convention ou le protocole considéré ne seront plus ouvert à la signature. Les

instruments d’adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

2. Dans les instruments d’adhésion, les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l’étendue de leurs compé­

tences dans les domaines régis par la Convention ou par le protocole considéré. Elles notifient également au dépositaire toute

modification importante de l’étendue de leurs compétences.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

3. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 13 s’appliquent aux organisations d’intégration économique régionale qui

adhèrent à la présente Convention ou à tout protocole.

### Art. 14 — Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux publics de communications mobiles».

Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Travail et

Notre Ministre délégué aux Communications, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

L’Annexe au présent règlement grand-ducal sera publiée au Recueil des Annexes du Mémorial, voir www.legilux.public.lu

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 26 septembre 2011 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du

Comité Interministériel de l’Aménagement du Territoire.

(Mém. A - 207 du 4 octobre 2011, p. 3664)

### Art. 14 — titre de la coopération bilatérale et, dans certains cas dont les Parties seront convenues, de la coopération régionale, peuvent, jusqu’à un certain pourcentage et en fonction de critères qui seront spécifiés par les Parties, être considérés comme des contri­ butions au Fonds multilatéral, à conditi

Rapport entre le présent Protocole et la Convention

Sauf mention contraire dans le présent Protocole, les dispositions de la Convention relatives à ses protocoles s’appliquent

au présent Protocole.

### Art. 14 — Convention lui impose en propre.

Règlement des différends

1. En cas de différend entre deux ou plus de deux Parties au sujet de l’interprétation ou de l’application de la Convention, les

Parties concernées s’efforcent de régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

2. Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, toute Partie qui n’est pas

une organisation régionale d’intégration économique peut déclarer dans un instrument écrit soumis au Dépositaire que pour ce

qui est de tout différend lié à l’interprétation ou à l’application de la Convention, elle reconnaît comme obligatoire de plein droit

et sans convention spéciale, à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation

a)

La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.

b)

L’arbitrage, conformément à la procédure qu’adoptera dès que possible la Conférence des Parties dans une annexe

consacrée à l’arbitrage.

Une Partie qui est une organisation régionale d’intégration économique peut faire en matière d’arbitrage une déclaration

allant dans le même sens, conformément à la procédure visée à l’alinéa b).

3. La déclaration faite en application du paragraphe 2 reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle expire conformément à ses propres

termes ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle notification écrite de la révocation de cette

déclaration aura été déposée auprès du Dépositaire.

4. Le dépôt d’une nouvelle déclaration, la notification de la révocation d’une déclaration ou l’expiration d’une déclaration

n’affecte en rien une procédure engagée devant la Cour international de Justice ou le tribunal arbitral, à moins que les parties

au différend n’en conviennent autrement.

5. Sous réserve du paragraphe 2, si, à l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle une Partie a notifié

à une autre Partie l’existence d’un différend entre elles, les Parties concernées ne sont pas parvenues à régler leur différend

en utilisant les moyens décrits au paragraphe 1, le différend, à la demande de l’une quelconque des Parties au différend, est

soumis à conciliation.

6. Une Commission de conciliation est créée à la demande de l’une des Parties au différend. La Commission est composée

de membres désignés, en nombre égal, par chaque Partie concernée et d’un président choisi conjointement par les membres

désignés par les Parties. La Commission émet une recommandation, que les Parties examinent de bonne foi.

7. La Conférence des Parties adoptera, dès que possible, une procédure complémentaire de conciliation dans une annexe

consacrée à la conciliation.

8. Les dispositions du présent article s’appliquent à tout instrument juridique connexe que la Conférence des Parties pourra

adopter, à moins que l’instrument n’en dispose autrement.

### Art. 14 — Protocole se tiendront chaque année et coïncideront avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, au moins que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole n’en décide autrement.

1. Le secrétariat créé en application de l’article 8 de la Convention assure le secrétariat du présent Protocole.

2. Le paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention relatif aux fonctions du secrétariat et le paragraphe 3 de ce même article

concernant les dispositions prises pour son fonctionnement s’appliquent mutatis mutandis au présent Protocole. Le secrétariat

exerce en outre les fonctions qui lui sont confiées au titre du présent Protocole.

### Art. 14 — Règlement grand-ducal du 31 octobre 2025 (Mém. A - 474 du 10 novembre 2025).

Matériels soumis uniquement au marquage du niveau sonore

Le niveau de puissance acoustique garanti des matériels énumérés ci-après est soumis uniquement au marquage du niveau

sonore

plates-formes élévatrices à moteur à combustion interne

Définition: annexe I, point 1. Mesure: annexe III, partie B, point 1

débroussailleuses

Définition: annexe I, point 2. Mesure: annexe III, partie B, point 2

monte-matériaux (à moteur électrique)

Définition: annexe I, point 3. Mesure: annexe III, partie B, point 3

scies à ruban de chantier

Définition: annexe I, point 4. Mesure: annexe III, partie B, point 4

scies circulaires à table de chantier

Définition: annexe I, point 5. Mesure: annexe III, partie B, point 5

scies à chaîne portables

Définition: annexe I, point 6. Mesure: annexe III, partie B, point 6

véhicules combinés pour le rinçage à haute pression et la vidange par aspiration

Définition: annexe I, point 7. Mesure: annexe III, partie B, point 7

engins de compactage (uniquement les pilonneuses à explosion)

Définition: annexe I, point 8. Mesure: annexe III, partie B, point 8

malaxeurs à béton ou à mortier

Définition: annexe I, point 11. Mesure: annexe III, partie B, point 11

treuils de chantier (à moteur électrique)

Définition: annexe I, point 12. Mesure: annexe III, partie B, point 12

machines pour le transport et la projection de béton ou de mortier

Définition: annexe I, point 13. Mesure: annexe III, partie B, point 13

convoyeurs à bande

Définition: annexe I, point 14. Mesure: annexe III, partie B, point 14

matériels frigorifiques embarqués

Définition: annexe I, point 15. Mesure: annexe III, partie B, point 15

appareils de forage

Définition: I, point 17. Mesure: annexe III, partie B, point 17

matériels de chargement/déchargement de réservoirs ou de silos embarqués

Définition: annexe I, point 19. Mesure: annexe III, partie B, point 19

conteneurs à verre

Définition: annexe I, point 22. Mesure: annexe III, partie B, point 22

coupe-herbes/coupe-bordures

Définition: annexe I, point 24. Mesure: annexe III, partie B, point 24

taille-haies

Définition: annexe I, point 25. Mesure: annexe III, partie B, point 25

véhicules de rinçage à haute pression

Définition: annexe I, point 26. Mesure: annexe III, partie B, point 26

nettoyeurs à jet d’eau haute pression

Définition: annexe I, point 27. Mesure: annexe III, partie B, point 27

brise-roche hydrauliques

Définition: annexe I, point 28. Mesure: annexe III, partie B, point 28

découpeurs de joints

Définition: annexe I, point 30. Mesure: annexe III, partie B, point 30

souffleurs de feuilles

Ministère d’État – Service central de législation

BRUIT – 2. Règlements d’exécution

Définition: annexe I, point 34. Mesure: annexe III, partie B, point 34

aspirateurs de feuilles

Définition: annexe I, point 35. Mesure: annexe III, partie B, point 35

chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne (uniquement les «autres chariots en porte-à-faux»)

tels que définis à l’annexe I, point 36, deuxième tiret, d’une capacité nominale ne dépassant pas 10 tonnes

Définition: annexe I, point 36. Mesure: annexe III, partie B, point 36

conteneurs roulants à déchets

Définition: annexe I, point 39. Mesure: annexe III, partie B, point 39

finisseurs (équipés d’une poutre lisseuse à forte capacité de compactage)

Définition: annexe I, point 41. Mesure: annexe III, partie B, point 41

engins de battage

Définition: annexe I, point 42. Mesure: annexe III, partie B, point 42

poseurs de canalisations

Définition: annexe I, point 43. Mesure: annexe III, partie B, point 43

engins de damage de piste

Définition: annexe I, point 44. Mesure: annexe III, partie B, point 44

groupes électrogènes (≥ 400 kW)

Définition: annexe I, point 45. Mesure: annexe III, partie B, point 45

balayeuses

Définition: annexe I, point 46. Mesure: annexe III, partie B, point 46

bennes à ordures ménagères

Définition: annexe I, point 47. Mesure: annexe III, partie B, point 47

engins de fraisage de chaussée

Définition: annexe I, point 48. Mesure: annexe III, partie B, point 48

scarificateurs

Définition: annexe I, point 49. Mesure: annexe III, partie B, point 49

broyeurs

Définition: annexe I, point 50. Mesure: annexe III, partie B, point 50

déneigeuses à outils rotatifs (automotrices, accessoires exclus)

Définition: annexe I, point 51. Mesure: annexe III, partie B, point 51

véhicules de vidange par aspiration

Définition: annexe I, point 52. Mesure: annexe III, partie B, point 52

trancheuses

Définition: annexe I, point 54. Mesure: annexe III, partie B, point 54

camion-malaxeur

Définition: annexe I, point 55. Mesure: annexe III, partie B, point 55

Groupe motopompe à eau (non destiné à une utilisation sous eau)

Définition: annexe I, point 56. Mesure: annexe III, partie B, point 56

### Art. 14 — Chapitre 3 Fonds climat et énergie (Loi du 24 juillet 2025) « Section 1re. - Fonds » (1) Il est institué un fonds spécial sous la dénomination de « Fonds climat et énergie », appelé « fonds » par la suite. Le

Investissements éligibles

(1) Le fonds intervient dans les domaines suivants

1° projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la réduction des émissions ;

2° mesures d’adaptation aux changements climatiques ;

(Loi du 25 juin 2021)

« 3° frais d’un programme de réduction des émissions par une subvention variable annuelle, une prime unique, les frais des

conseillers climat ainsi que les frais de fonctionnement dans le cadre d’un tel programme, selon les critères, modalités

et montants maxima fixés par la loi du 25 juin 2021 portant création d’un pacte climat 2.0 avec les communes ; »

4° financement de la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement ;

5° financement de projets d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique dans les pays en développement et au

Luxembourg ;

6° échange de droits d’émission et projets communs concernant la réduction des émissions dans le cadre d’un accord

avec un ou plusieurs pays respectivement une ou plusieurs entités privées ;

7° activités de projet de mise en œuvre conjointe (MOC) réalisées dans les pays membres de l’OCDE et les pays à éco­

nomie de transition, y compris l’achat et la vente de droits d’émission ;

8° activités de projet de mécanisme de développement propre (MDP) dans des pays en développement, l’achat et la vente

de droits d’émission ;

9° mécanisme de réduction des émissions prévu par l’Accord de Paris ;

10° participation à des fonds multilatéraux gérés par des organismes internationaux ou régionaux qui ont pour mission

notamment d’appuyer financièrement lesdits activités et projets communs ;

11° mécanisme de compensation tel que prévu par l’article 7 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du

marché de l’électricité ;

12° mesures de coopération prévues par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009

relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant

les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et par la directive 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11

décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;

13° projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la promotion de la construction et de l’habitat durables

;

14° projets, actions et mesures visant la finance durable ; et

15° la promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO2 à travers

a) la prise en charge « partielle »1 de l’acquisition d’un

i) véhicule automoteur électrique pur ;

ii) véhicule automoteur à pile à combustible à hydrogène ;

iii) véhicule automoteur électrique hybride rechargeable dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 50

grammes par kilomètre.

b) la prise en charge « partielle des coûts d’acquisition et d’installation de bornes de charge pour véhicules électriques

ainsi que des systèmes collectifs de gestion intelligente de charge déterminés par une disposition légale »1 ;

(Loi du 24 juillet 2025)

« c) la prise en charge partielle de

i) l’acquisition d’un cycle à pédalage assisté électrique ou d’un cycle ;

ii) l’acquisition d’un cycle à pédalage assisté électrique ou d’un cycle permettant de transporter, à l’arrière ou à

l’avant du conducteur, des charges de personnes ou de marchandises, disposant d’une charge utile d’au moins

140 kilogrammes et présentant des possibilités de transport indissociables du cycle à pédalage assisté électrique

ou du cycle »

1 Remplacé par la loi du 24 juillet 2025.

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

(2) Le fonds intervient

1° soit par le financement ou le cofinancement des domaines visés sous les points 1 à 5 et 7 à 14, sous la forme

i) d’investissements ;

ii) d’études ou de conseils portant sur les modalités d’investissement ;

iii) d’études ou de conseils portant sur la faisabilité et l’éligibilité d’activités de projet, y compris des projets pilotes ;

iv) d’études portant sur les potentiels de réduction des émissions et d’énergies renouvelables ; ou

v) de participations financières directes.

2° soit par l’achat ou la vente de crédits d’émission de gaz à effet de serre ou par leur transfert statistique entre pays.

(3) La limite de quarante pour cent prévue à l’article 46, dernier alinéa de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés

publics, ne s’applique pas aux interventions du fonds.

### Art. 14 — Convention lui impose en propre.

Règlement des différends

1. En cas de différend entre deux ou plus de deux Parties au sujet de l’interprétation ou de l’application de la Convention, les

Parties concernées s’efforcent de régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

2. Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, toute Partie qui n’est pas

une organisation régionale d’intégration économique peut déclarer dans un instrument écrit soumis au Dépositaire que pour ce

qui est de tout différend lié à l’interprétation ou à l’application de la Convention, elle reconnaît comme obligatoire de plein droit

et sans convention spéciale, à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation

a)

La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.

b)

L’arbitrage, conformément à la procédure qu’adoptera dès que possible la Conférence des Parties dans une annexe

consacrée à l’arbitrage.

Une Partie qui est une organisation régionale d’intégration économique peut faire en matière d’arbitrage une déclaration

allant dans le même sens, conformément à la procédure visée à l’alinéa b).

3. La déclaration faite en application du paragraphe 2 reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle expire conformément à ses propres

termes ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle notification écrite de la révocation de cette

déclaration aura été déposée auprès du Dépositaire.

4. Le dépôt d’une nouvelle déclaration, la notification de la révocation d’une déclaration ou l’expiration d’une déclaration

n’affecte en rien une procédure engagée devant la Cour international de Justice ou le tribunal arbitral, à moins que les parties

au différend n’en conviennent autrement.

5. Sous réserve du paragraphe 2, si, à l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle une Partie a notifié

à une autre Partie l’existence d’un différend entre elles, les Parties concernées ne sont pas parvenues à régler leur différend

en utilisant les moyens décrits au paragraphe 1, le différend, à la demande de l’une quelconque des Parties au différend, est

soumis à conciliation.

6. Une Commission de conciliation est créée à la demande de l’une des Parties au différend. La Commission est composée

de membres désignés, en nombre égal, par chaque Partie concernée et d’un président choisi conjointement par les membres

désignés par les Parties. La Commission émet une recommandation, que les Parties examinent de bonne foi.

7. La Conférence des Parties adoptera, dès que possible, une procédure complémentaire de conciliation dans une annexe

consacrée à la conciliation.

8. Les dispositions du présent article s’appliquent à tout instrument juridique connexe que la Conférence des Parties pourra

adopter, à moins que l’instrument n’en dispose autrement.

### Art. 14 — Protocole se tiendront chaque année et coïncideront avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, au moins que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole n’en décide autrement.

1. Le secrétariat créé en application de l’article 8 de la Convention assure le secrétariat du présent Protocole.

2. Le paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention relatif aux fonctions du secrétariat et le paragraphe 3 de ce même article

concernant les dispositions prises pour son fonctionnement s’appliquent mutatis mutandis au présent Protocole. Le secrétariat

exerce en outre les fonctions qui lui sont confiées au titre du présent Protocole.

### Art. 14 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 L’amodiation de l’exercice du droit de chasse aura lieu aux conditions, clauses. stipulations et charges suivantes qui sont obligatoires

L’acceptation de l’option rétroagira au jour du décès de l’adjudicataire.

### Art. 14 — Chapitre 4.- Protection et conservation du gibier

La recherche du gibier blessé lors de l’exercice de la chasse est obligatoire. Cette recherche doit être effectuée par le loca­

taire du droit de chasse ou, sous sa responsabilité, par les personnes désignées par lui.

Le gibier blessé à mort par le chasseur doit être recherché et tué selon les règles de l’art. La recherche et la mise à mort

peuvent se faire sur tous les fonds, même sur ceux où l’exercice de la chasse est interdit, suspendu ou limité.

Le locataire doit garantir la disponibilité d’un chien de sang.

Toute personne armée se livrant à la recherche d’un gibier blessé doit être porteur d’un permis de chasser.

### Art. 14 — Texte coordonné au 29 août 2016 Version applicable à partir du 2 septembre 2016 Lorsque l’assemblée générale se prononce pour le principe de la location par adjudication publique en application des articles 30 et suivants de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, le collège des syndics prépare

Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 établissant un cahier de charge-type pour la location

du droit de chasse,

(Mém. A - 206 du 3 octobre 2011, p. 3657)

modifiée par

Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 (Mém. A - 171 du 29 août 2016; p. 2798).

Texte coordonné au 29 août 2016

Version applicable à partir du 2 septembre 2016

### Art. 14 — Chapitre 4 - Dispositions finales Les membres de la commission, les représentants-experts, les membres du secrétariat et les experts externes sont tenus à la confidentialité quant au dossier leur soumis et aux délibérations et travaux de la commission d’aménagement et de la cellule d’évaluation.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du

Grand-Duché de Luxembourg.

### Art. 14 — Chapitre IV.- Marquage du gibier Conformément à l’article 19 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse et pour permettre le contrôle de l’exécution des plans de tir, chaque animal tué par un acte de chasse appartenant aux espèces mentionnées à l’article 1er, est muni d’un dis­ positif de marquag

Le dispositif de marquage est fixé de façon inamovible à un des membres arrière de l’animal, entre l’os et le tendon ou à

défaut dans une oreille et y demeure jusqu’à ce que l’animal ait été entièrement dépecé.

### Art. 14 — Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

En cas de résultat insuffisant dans une ou plusieurs disciplines de tir, le candidat peut se présenter une deuxième fois

immédiatement lors de la première session dans la ou les disciplines dans lesquelles il a échoué. Il en est de même pour la

deuxième session de l’épreuve de la même année. Lors de la deuxième session, le candidat devra se présenter uniquement

aux disciplines dans lesquelles il a échoué lors de la première session.

Il y a entre les deux sessions un délai d’au moins un mois et un maximum de trois mois.

### Art. 14 — Texte coordonné au 10 juin 2022 Version applicable à partir du 14 juin 2022 (Règl. g.-d. du 9 juin 2022) « Art. 1er. Objet

Procédure de désaffectation et de gestion après désaffectation

1) La désaffectation d’une décharge de déchets ou d’une partie de celle-ci a lieu

a)

sur décision motivée de l’autorité compétente;

b)

sur demande expresse de l’exploitant;

c)

à l’expiration du terme fixé par l’autorisation d’exploitation.

1 Le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993 a été abrogé au 11 juillet 2007 par le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement euro­

péen et du Conseil du 14 juin 2006 (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1) auquel il convient désormais de se référer.

2 Le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 a été abrogé par le règlement grand-ducal du 7 décembre 2007 (Mém. A - 223 du 14 décembre 2007,

p. 3846) auquel il convient désormais de se référer.

3 Le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 a été abrogé par le règlement grand-ducal du 7 décembre 2007 (Mém. A – 223 du 14 décembre 2007,

p. 3847) auquel il convient désormais de se référer.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

2) La décision de désaffectation d’une décharge, ou d’une partie de celle-ci, par l’autorité compétente intervient sur base

d’inspections des lieux et d’évaluation des rapports de l’exploitant par l’administration.

Cette procédure ne libère pas l’exploitant de la responsabilité résultant de l’autorisation d’exploitation accordée.

3) Après la désaffectation définitive d’une décharge, l’exploitant doit assurer l’entretien, la surveillance et le contrôle de la

décharge désaffectée ainsi que la surveillance et l’analyse des gaz de décharge et des lixiviats du site et des nappes d’eaux

souterraines situées à proximité, conformément à l’annexe III. L’exploitant notifie à l’administration les effets néfastes sur l’envi­

ronnement révélés par les procédures de contrôle et se conforme à la décision de l’autorité compétente concernant la nature et

le calendrier des mesures correctives à prendre. L’exploitant de la décharge reste responsable de ces travaux aussi longtemps

que l’administration estime qu’une décharge est susceptible d’entraîner un danger pour l’environnement.

### Art. 14 — accord pour la fermeture de l’exploitation.

Effets transfrontaliers

En cas d’accident survenant dans une installation de gestion de déchets de catégorie A et susceptible d’avoir des effets

néfastes importants sur l’environnement et de présenter des risques pour la santé humaine dans un autre État membre de

l’Union européenne, les informations fournies par l’exploitant conformément à l’article 7 sont immédiatement transmises à cet

État membre pour contribuer à réduire au maximum les conséquences de l’accident pour la santé humaine, et pour évaluer et

réduire au maximum l’étendue, avérée ou potentielle, des dommages environnementaux.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

### Art. 14 — Texte coordonné au 10 juin 2022 Version applicable à partir du 14 juin 2022 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

Financement

1) Les producteurs, individuellement ou collectivement, ou les tiers agissant pour leur compte, assurent le financement de

tous les coûts nets induits par

a)

les opérations de collecte, de traitement et de recyclage de tous les déchets de piles et d’accumulateurs portables col­

lectés conformément à l’article 7, paragraphe 1); et

b)

les opérations de collecte, de traitement et de recyclage de tous les déchets de piles et d’accumulateurs industriels et

automobiles collectés conformément à l’article 7, paragraphes 2) et 3).

(Loi du 9 juin 2022)

« (2) La mise en œuvre du paragraphe 1er n’entraîne pas de double facturation aux producteurs de produits dans le cas de

piles ou d’accumulateurs collectés conformément aux systèmes visés par la législation relative aux déchets des équipements

électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux ou par la législation

relative aux véhicules hors d’usage. »

3) Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte financent tous les coûts nets découlant des campagnes d’informa­

tion qu’ils ont commandées à destination du public sur la collecte, le traitement et le recyclage de tous les déchets de piles et

d’accumulateurs portables.

4) Les coûts générés par la collecte, le traitement et le recyclage ne sont pas communiqués séparément aux utilisateurs

finals lors de la vente de nouvelles piles et de nouveaux accumulateurs portables.

5) Les producteurs et utilisateurs de piles et d’accumulateurs industriels et automobiles peuvent conclure des accords fixant

d’autres méthodes de financement que celles visées au paragraphe 1. (Loi du 9 juin 2022) « Ces accords et leurs modalités

sont transmis à l’administration. »

6) Le présent article s’applique à tous les déchets de piles et d’accumulateurs, quelle que soit la date de leur mise sur le

marché.

### Art. 14 — règlement des EEE couverts par son mandat.

Surveillance du marché et contrôle de l’entrée des EEE sur le marché de l’Union

Sans préjudice de la loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation,

de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, la surveillance du marché est réalisée conformément aux

articles 15 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008.

### Art. 14 — Chapitre 4. - Dispositions spéciales.

Exemptions.

Sont exemptées des dispositions de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1er, points 2, 3, 5 et 6, et paragraphe 2, les boues

issues des fosses septiques et des stations d’épuration d’eaux usées dont la capacité de traitement est inférieure ou égale à

2.000 unités équivalents habitants et qui sont destinées pour l’essentiel au traitement des eaux usées d’origine domestique.

Chapitre 5. - Dispositions finales.

### Art. 14 — acte illicite au regard de la protection de l’environnement. Dans ce cas, l’autorité compétente peut refuser tout transfert dans lequel intervient la personne en question; ou d) le notifiant ou l’installation n’a pas respecté les dispositions de l’article 12 dans le cadre de transferts précédents; o

Dès le début de leur transfert jusqu’à leur réception dans une installation de valorisation ou d’élimination, les déchets, selon

les indications du document de notification ou comme indiqué à l’article 13, ne doivent pas être mélangés à d’autres déchets.

### Art. 14 — loi, garantissant la même couverture territoriale que les systèmes mis en place par les communes ou syndicats de com­ munes et assurent au moins la reprise gratuite des déchets d’emballages ménagers.

Informations pour les utilisateurs d’emballages

(1) Les responsables d’emballages ou les organismes agréés doivent, chacun en ce qui le concerne, informer les utilisateurs

d’emballages, y compris les consommateurs, sur

1) les possibilités de prévention des déchets d’emballages;

2) les systèmes de retour, de collecte et de valorisation à leur disposition et leur contribution à la réutilisation, à la valori­

sation et au recyclage des emballages et des déchets d’emballages;

3) les incidences néfastes pour l’environnement d’une consommation excessive de sacs en plastique;

4) les éléments appropriés des plans de gestion des emballages et des déchets d’emballages qui soit font partie du plan

national de gestion des déchets soit font l’objet d’un plan spécifique en application de la loi du 21 mars 2012.

(2) Les personnes qui mettent en vente des produits emballés veillent à ce que le consommateur final soit informé de

manière appropriée dans les points de vente respectivement sur le caractère réutilisable ou valorisable, y compris recyclable,

de l’emballage et sur le système de reprise, y compris notamment la collecte de l’emballage.

(3) Les mesures d’information dont question aux paragraphes 1 et 2 sont complétées, le cas échéant, par des campagnes

de sensibilisation menées en collaboration avec l’Administration de l’environnement.

(Loi du 9 juin 2022)

«Art. 15. Rapports

Chaque responsable d’emballage qui a mis sur le marché des sacs en plastique légers doit déclarer auprès de l’organisme

agréé auquel il a adhéré la quantité annuelle de ces sacs.

L’organisme agréé doit rapporter ces quantités à l’administration de l’environnement dans le cadre du rapport visé à l’article

35, paragraphe 2 de la loi du 21 mars 2012. Les sacs en plastique très légers au sens de l’article 3, point 17 en sont exclus. »

### Art. 14 — Titre 3 – Gestion des parcs à conteneurs

L’exploitant est tenu de désigner une personne chargée des questions de sécurité et d’environnement ainsi que son sup­

pléant qui doivent fournir à tout moment les informations demandées par les autorités de contrôle ou d’intervention dont notam­

ment l’Administration de l’Environnement et la Protection civile.

Les noms de cette personne et du suppléant sont à communiquer par écrit à ces autorités avant la mise en exploitation du

parc à conteneurs.

### Art. 14 — Chapitre 3 - Dispositions finales Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un plan d’aménagement général d’une commune est abrogé.

Exécution

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-

Duché de Luxembourg.

Annexe: Légende-type du schéma directeur: voir Mém. A 320 du 23 mars 2017.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune,

(Mém. A - 321 du 23 mars 2017)

modifié par

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2021 (Mém. A - 832 du 1er décembre 2021)

Règlement grand-ducal du 2 mars 2026 (Mém. A - 119 du 10 mars 2026).

Version consolidée applicable au 14 mars 2026

Chapitre 1er - Dispositions générales

Section 1ère - Partie graphique

### Art. 14 — Chapitre 3.- Transfert d’un État membre ou importation d’un État tiers Lorsque des déchets radioactifs en provenance d’un État tiers doivent être importés au Luxembourg, le destinataire introduit une demande d’autorisation auprès du ministre.

Importations interdites

Toute importation respectivement toute introduction de déchets radioactifs et de combustible usé au Luxembourg depuis un

État tiers ou depuis un État membre est interdite à l’exception de

simples opérations de transit dont il est question aux articles 15 à 17;

retransferts de déchets radioactifs après traitement ou des déchets radioactifs récupérés à l’issue de l’opération de

retraitement et si le Luxembourg est le pays d’origine;

retransferts de déchets radioactifs et de combustible usé qui rentrent dans le champ d’application du présent règlement

mais qui n’ont pas été dûment autorisés conformément au présent règlement;

retransferts de déchets contaminés par la radioactivité ou des matières contenant une source radioactive lorsqu’au

départ du Luxembourg, ces matières n’ont pas été déclarées comme déchets radioactifs.

Chapitre 4.- Transits

### Art. 14 — Convention, compte tenu notamment des intérêts des pays en développement.

Questions financières

1. Les Parties conviennent de créer, en fonction des besoins particuliers de différentes régions et sous-régions, des centres

régionaux ou sous-régionaux de formation et de transfert de technologie pour la gestion de déchets dangereux et d’autres

déchets et la réduction de leur production. Les Parties décideront de l’institution de mécanismes appropriés de financement de

caractère volontaire.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

2. Les Parties envisageront la création d’un fonds renouvelable pour aider à titre provisoire à faire face aux situations

d’urgence afin de limiter au minimum les dommages entraînés par des accidents découlant du mouvement transfrontière ou de

l’élimination de déchets dangereux et d’autres déchets.

### Art. 14 — Chapitre 3.- Sûreté de la gestion des déchets radioactifs Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, à tous les stades de la gestion des déchets radioactifs, les individus, la société et l’environnement soient protégés de manière adéquate contre les risques radiologiques et a

Conception et construction des installations

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que

i)

Lors de la conception et de la construction d’une installation de gestion de déchets radioactifs, des mesures appropriées

soient prévues pour restreindre les éventuelles incidences radiologiques sur les individus, la société et l’environnement,

y compris celles qui sont dues aux rejets d’effluents ou aux émissions incontrôlées;

ii)

Au stade de la conception, il soit tenu compte des plans théoriques et, selon les besoins, des dispositions techniques

pour le déclassement d’une installation de gestion de déchets radioactifs autre qu’une installation de stockage définitif;

iii) Au stade de la conception, des dispositions techniques soient élaborées pour la fermeture d’une installation de stockage

définitif;

iv) Les technologies utilisées dans la conception et la construction d’une installation de gestion de déchets radioactifs

s’appuient sur l’expérience, des essais ou des analyses.

### Art. 14 — partie ni du secteur industriel, ni du secteur agricole, ni du secteur Horeca, ni du secteur des campings ;

Redevance assainissement

(1) La redevance est assise sur l’eau destinée à la consommation humaine ayant fait l’objet d’une utilisation et déversée dans

le réseau de collecte des eaux usées.

(2) Les règles relatives à la redevance sont établies par un règlement communal en tenant compte des principes suivants

a)

La redevance couvre l’ensemble des charges liées à la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien et la main­

tenance des infrastructures nécessaires à l’assainissement des eaux usées, y compris les amortissements de ces

infrastructures, à l’exception des charges visées par l’article 24 (1) alinéas 1 à 4 de la loi modifiée du 19 juillet 2004

concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Sont toutefois exceptées les charges liées au déver­

sement des eaux de ruissellement issues de la voirie publique.

Ces charges sont déterminées par l’analyse économique effectuée conformément à l’article 33.

b)

La redevance se compose d’une partie fixe annuelle par compteur et d’une partie variable, fonction de la consommation

annuelle, calculées selon la structure suivante

La partie fixe est proportionnelle au nombre d’équivalents habitants moyens, en distinguant les «quatre»1 secteurs

définis à l’article 12.

La partie variable est proportionnelle au volume d’eau provenant de la distribution publique prélevée par l’utilisateur

ou déterminée à l’aide d’un dispositif de comptage, dans les cas où un tel dispositif a été mis en place par l’utilisateur.

### Art. 14 — avis affiché de manière visible sur le site;

Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo­

rial.

Annexes I à IV: voir www.legilux.public.lu

(- modifiées par le règl. g. - d. du 8 juillet 2017)

Loi du 16 juin 2009 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux nécessaires

à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées générées par les communes de la Moselle supérieure.

(Mém. A - 152 du 29 juin 2009, p. 2279; doc. parl. 5953)

### Art. 14 — Loi du 25 février 2026 (Mém. A - 95 du 27 février 2026; doc. parl. 8511).

« Art. 14.

(1) Le budget et le budget rectifié votés par le comité du syndicat ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes votés

par le bureau du syndicat, sont transmis sans retard par le bureau du syndicat aux ministres ayant respectivement les Affaires

communales, les Finances et l’Environnement dans leurs attributions.

Les ministres ayant respectivement les Finances et l’Environnement dans leurs attributions examinent le budget, le budget

rectifié, le bilan et le compte de profits et pertes, et font parvenir leurs avis respectifs au ministre ayant les Affaires communales

dans ses attributions, dans les trente jours qui suivent le jour de la transmission du budget, du budget rectifié, du bilan et du

compte de profits et pertes, visée à l’alinéa 1er.

1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78

du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672), de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl.

2974) et de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

2 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

3 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).

4 Ainsi modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 2. Distribution d’eau - Eau potable

Le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions redresse et arrête le budget et le budget rectifié, après avoir

pris connaissance des avis visés à l’alinéa 2. À défaut d’avis dans le délai visé à l’alinéa 2, il peut passer outre.

Le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions vérifie le bilan et le compte de profits et pertes après avoir

pris connaissance des avis visés à l’alinéa 2. À défaut d’avis dans le délai visé à l’alinéa 2, il peut passer outre. Le ministre ayant

les Affaires communales dans ses attributions redresse les écritures non conformes à la loi et arrête définitivement les comptes

arrêtés provisoirement par le comité du syndicat.

(2) Le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions demande l’avis des ministres ayant respectivement les

Finances et l’Environnement dans leurs attributions avant de proposer ou d’arrêter d’office un budget limité dans les conditions

de l’article 125 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ou de porter d’office au budget le paiement d’une dépense

obligatoire que le comité du syndicat aurait cherché d’éluder. Les ministres ayant respectivement les Finances et l’Environne­

ment dans leurs attributions font parvenir leurs avis respectifs dans un délai de trente jours.

À défaut d’avis dans le délai visé à l’alinéa 1er, le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions peut passer

outre.

(3) Le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions demande l’avis des ministres ayant respectivement les

Finances et l’Environnement dans leurs attributions avant d’autoriser le syndicat à créer un fonds de réserves. Les ministres

ayant respectivement les Finances et l’Environnement dans leurs attributions font parvenir leurs avis respectifs dans un délai

de trente jours.

À défaut d’avis dans le délai visé à l’alinéa 1er, le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions peut passer

outre.

(4) Les délibérations du comité du syndicat dont l’application est susceptible de grever le budget de l’État sont transmises

sans retard par le bureau du syndicat aux ministres ayant respectivement les Affaires communales, les Finances et l’Environ­

nement dans leurs attributions.

Les ministres ayant respectivement les Finances et l’Environnement dans leurs attributions donnent leurs avis respectifs au

ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions dans un délai d’un mois à partir de la transmission, visée à l’alinéa 1er.

Passé ce délai, il peut approuver les délibérations.

À défaut d’avis dans le délai visé à l’alinéa 2, le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions peut passer

outre. »

(Loi du 5 juillet 2016)

«Art. 15.

(1) Il est institué un comité d’accompagnement pour chaque projet d’investissement faisant l’objet d’une loi spéciale autori­

sant la participation financière de l’État.

(2) Ce comité se compose de représentants du ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions, du ministre ayant le

Budget dans ses attributions, du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions et du syndicat SEBES.

(3) Le comité peut se faire assister par des experts.

(4) Le comité est présidé par un représentant du ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions.

(5) Le comité a pour mission de suivre la mise au point des projets d’investissement et leur exécution sur les plans technique,

financier et budgétaire. Il peut à cet effet adresser ses observations sous forme de rapports au ministre ayant la Gestion

de l’eau dans ses attributions.

(6) Un règlement grand-ducal précise les modalités de fonctionnement du comité.»

### Art. 14 — règlement à prendre conjointement par le Ministre de l’Environnement et le Ministre de la Santé.

Le règlement grand-ducal du 27 août 1977 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production

d’eau alimentaire est abrogé.

### Art. 14 — Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land de Rhénanie-Palatinat concernant l’accomplissement en commun par les communes et autres personnes juridiques de fonctions dans le domaine de l’économie des eaux, signé à Echternach, le 17 octobre 1974 Le Grand-Duché de Luxembourg

1. Les États contractants peuvent dénoncer le présent Traité à la fin de l’année de calendrier avec un préavis de deux ans; les

dispositions du présent Traité continuent cependant de s’appliquer aux syndicats, groupes de travail ainsi qu’aux arrangements

conclus avant l’abrogation du présent Traité.

2. En cas de dénonciation du présent Traité, l’autorité de contrôle de l’autre État peut exiger l’exclusion de ses membres des

syndicats. La même règle vaut pour les groupes de travail et les arrangements.

### Art. 14 — Titre IV – Partage des frais 1. Les frais relatifs à la préparation et à l’exécution des travaux de construction du collecteur et des stations de pompage visés à l’article 2, paragraphe 1, a), seront supportés par la Belgique.

Chacun des deux gouvernements paiera directement aux tiers le montant des frais relatifs aux travaux dont il assume la

charge conformément aux dispositions de l’article 4.

### Art. 14 — Partie qui fait la demande prenne à sa charge les frais raisonnables entraînés par la collecte et, s’il y a lieu, le traitement de ces données ou de ces informations.

Systèmes d’alerte et d’alarme

Les Parties riveraines s’informent mutuellement sans délai de toute situation critique susceptible d’avoir un impact transfron­

tière. Elles mettent en place, lorsqu’il y a lieu, et exploitent des systèmes coordonnés ou communs de communication, d’alerte

et d’alarme dans le but d’obtenir et de transmettre des informations. Ces systèmes fonctionnent grâce à des procédures et des

moyens compatibles de transmission et de traitement des données, dont les Parties riveraines doivent convenir. Les Parties

riveraines s’informent mutuellement des autorités compétentes ou des points de contact désignés à cette fin.

### Art. 14 — extrait dans au moins quatre quotidiens publiés au Luxembourg, conformément à l’article 7, paragraphe 1er de cette même loi.

Commission de suivi

(1) Pour chaque plan directeur sectoriel il est institué une commission de suivi, ayant pour mission d’assurer le suivi de la

mise en œuvre du plan et de proposer des modifications, le cas échéant, sur demande du collège des bourgmestre et échevins

des communes territorialement concernées.

(2) La composition, l’organisation, le fonctionnement ainsi que le détail des missions des commissions de suivi sont arrêtés

par règlement grand-ducal.

(3) La commission de suivi a pour mission de

1° guider les communes et les destinataires d’un plan directeur sectoriel dans l’application de ce dernier ;

2° suivre l’évolution des besoins en surfaces de la politique sectorielle concernée et établir une base de données à l’aide

d’un « système d’information géographique » (« SIG ») ;

3° proposer des modifications, une mise à jour du plan ou autres mesures adéquates ;

4° faire un rapport au moins tous les trois ans au ministre et aux ministres concernés par l’objet du plan.

(4) Sur initiative d’une commission de suivi d’un plan directeur sectoriel, le ministre demande aux collèges des bourgmestre

et échevins de lui fournir toute information qu’il juge utile aux fins d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan. Le règlement

grand-ducal concernant la composition, l’organisation, le fonctionnement et le détail des missions des commissions de suivi,

définit les informations pouvant être demandées aux fins d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

Section 2. Plans d’occupation du sol

### Art. 14 — Protocole sont plus rigoureuses que les prescriptions correspondantes découlant de la Convention ou de cet autre accord international existant.

Appui international à l’action menée au niveau national

Lorsqu’elles coopèrent et s’aident mutuellement pour mettre en oeuvre des plans nationaux et locaux en application de l’ali­

néa b) de l’article 11, les Parties, en particulier, étudient la façon dont elles peuvent le mieux contribuer à promouvoir

a)

L’élaboration de plans de gestion de l’eau dans un contexte transfrontière, dans un contexte national et/ou dans un

contexte local, et de programmes visant à améliorer l’approvisionnement en eau et l’assainissement;

b)

Une meilleure formulation des projets, notamment des projets d’infrastructure, conformément à ces plans et pro­

grammes, afin de faciliter l’accès aux sources de financement;

c)

L’exécution efficace de ces projets;

d)

La mise en place de systèmes de surveillance et d’alerte rapide, de plans d’urgence et de moyens d’intervention concer­

nant les maladies liées à l’eau;

e)

L’élaboration de la législation nécessaire pour appuyer l’application du présent Protocole;

f)

La formation théorique et pratique des cadres et du personnel technique indispensables;

g)

La recherche et la mise au point de moyens et de techniques d’un bon rapport coût-efficacité pour prévenir, combattre

et faire reculer les maladies liées à l’eau;

h)

L’exploitation de réseaux efficaces pour surveiller et évaluer la prestation de services relatifs à l’eau et leur qualité, et la

mise en place de systèmes d’information intégrés et de bases de données;

i)

L’instauration d’une assurance qualité pour les activités de surveillance, y compris en matière de comparabilité interla­

boratoires.

### Art. 14 — Chapitre VII de la Convention du 27 octobre 1956 sur la canalisation de la Moselle.

Le présent Protocole entrera en vigueur à une date fixée d’un commun accord par les Gouvernements signataires.

À l’expiration d’un délai de trois ans après sa mise en vigueur, il peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de trois

mois par chacun des Gouvernements signataires.

Entrée en vigueur

(Mém. A - 38 du 13 juillet 1962, p. 600)

Aux termes d’un échange de notes intervenu entre les Gouvernements signataires du Protocole désigné ci-dessus, celui-ci

est entré en vigueur à la date du 1er juillet 1962, conformément à son article 14.

Loi du 8 avril 1991 portant approbation du Protocole complémentaire entre les Gouvernements du Grand-Duché

de Luxembourg, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française au Protocole entre les Gou­

vernements du Grand-Duché de Luxembourg, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française

concernant la constitution d’une Commission Internationale pour la Protection de la Moselle contre la Pollution,

signé à Paris le 20 décembre 1961, et au Protocole entre les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne

et de la République française concernant la constitution d’une Commission Internationale pour la Protection de la

Sarre contre la Pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, relatif à la création d’un Secrétariat commun, signé à

Bruxelles le 22 mars 1990,

(Mém. A - 22 du 17 avril 1991, p. 488; doc. parl. 3445)

modifiée par

Loi du 22 mars 1994, (Mém. A - 25 du 1er avril 1994, p. 484; doc. parl. 3822)

### Art. 14 — partie intégrante de la présente Convention.

Chaque Partie signataire notifiera au Gouvernement de la Confédération Suisse l’exécution des procédures requises en ce

qui la concerne pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois

suivant la réception de la dernière notification.

### Art. 14 — Convention pour la protection du Rhin, son Annexe et le Protocole de signature, signés à Berne, le 12 avril 1999 Les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française,

Coopération avec d’autres États, d’autres organisations et des experts externes

1. La Commission coopère avec d’autres organisations intergouvernementales et peut leur adresser des recommandations.

2. La Commission peut reconnaître comme observateurs

a)

les États qui ont un intérêt aux travaux de la Commission;

b)

les organisations intergouvernementales dont les travaux sont en relation avec la Convention;

c)

les organisations non gouvernementales, dans la mesure où leurs domaines d’intérêt ou leurs activités sont concernés.

3. La Commission échange des informations avec des organisations non gouvernementales, dans la mesure où leurs

domaines d’intérêt ou leurs activités sont concernés. La Commission recueille notamment l’avis de ces organisations avant

délibération, si des décisions susceptibles d’avoir un impact important pour ces organisations doivent être prises, et les informe

ensuite dès que ces décisions ont été prises.

4. Les observateurs peuvent soumettre à la Commission des informations ou rapports qui présentent un intérêt pour les

objectifs de la Convention. Ils peuvent être invités à participer à des réunions de la Commission sans disposer d’un droit de vote.

5. La commission peut décider de consulter des représentants spécialisés des organisations non gouvernementales recon­

nues ou d’autres experts et de les inviter à des réunions de la Commission.

6. Le règlement intérieur et financier fixe les conditions de coopération ainsi que les conditions d’admission et de participa­

tion requises.

### Art. 14 — Règlement d’application, Partie A.

Organisation et compétences

(1) Les Parties contractantes instituent une Conférence des Parties contractantes chargée du contrôle de l’application des

dispositions de la présente Convention.

Cette Conférence se réunit annuellement. Elle peut être convoquée en session extraordinaire à la demande d’au moins deux

Parties contractantes.

(2) La Conférence examine et décide des amendements à apporter à la présente Convention et à ses annexes selon la

procédure définie à l’article 19.

(3) La Conférence adopte, sur proposition de l’instance internationale de péréquation et de coordination,

a)

la péréquation financière annuelle,

b)

la fixation du montant de la rétribution d’élimination pour l’année suivante selon la procédure fixée à l’article 6 de la

présente Convention,

c)

les modifications de la procédure de péréquation financière provisoire et annuelle,

d)

les réductions du montant de la rétribution suite aux mesures techniques prises à bord des bâtiments en vue de réduire

la production de déchets.

La Conférence recommande aux États contractants, sur proposition de l’instance internationale de péréquation et de coor­

dination, l’adaptation du réseau de stations de réception.

(4) La Conférence tranche les différends concernant l’interprétation et l’application de la présente Convention ainsi que les

différends s’élevant à l’intérieur de l’instance internationale de péréquation et de coordination sans que cela puisse avoir pour

conséquence de suspendre la péréquation financière provisoire en cours.

1 Modifié par l’arrêté grand-ducal du 7 janvier 2012.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

(5) La Conférence établit son règlement intérieur à l’unanimité.

(6) La Conférence fixe à l’avance pour l’année suivante son budget prévisionnel auquel les États contractants contribuent à

parts égales.

### Art. 14 — annexe ou par cet appendice.

Statut des annexes et des appendices

1. Les annexes et les appendices font partie intégrante de la Convention.

2. Les appendices sont de caractère scientifique, technique ou administratif.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

### Art. 14 — Titre Vl – Énergies renouvelables et cogénération; technologies nouvelles

1. Le recours à l’utilisation des énergies renouvelables ou à la cogénération à des fins de chauffage, de ventilation ou de

réfrigération de bâtiments ou pour la production d’eau chaude dans les secteurs domestique, public et industriel constitue un

des moyens en vue d’atteindre les objectifs fixés à l’article 2.

2. Des règlements grand-ducaux à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’État et avec l’assentiment de la «Conférence des

Présidents de la Chambre des Députés»1 peuvent

(a) fixer l’obligation d’étudier le recours aux énergies renouvelables ou à la cogénération dans les bâtiments dépassant un

certain besoin énergétique et dans le secteur industriel.

(b) introduire un système d’aide pour promouvoir la réalisation des études mentionnées sous 2.a) ainsi que l’utilisation des

énergies renouvelables et de la cogénération dans les secteurs privé et industriel.

(Loi du 5 juillet 2016)

«Art. 14bis.

1. Une analyse coûts-avantages est réalisée, conformément aux dispositions du paragraphe 6, lorsque

a) une nouvelle installation de production d’électricité thermique dont la puissance thermique totale est supérieure à 20 MW

est planifiée, afin d’évaluer les coûts et les avantages d’une mise en service de l’installation en tant qu’installation de

cogénération à haut rendement;

b) une installation existante de production d’électricité thermique d’une puissance thermique totale supérieure à

20 MW fait l’objet d’une rénovation substantielle, afin d’évaluer les coûts et les avantages d’une conversion de cette ins­

tallation en installation de cogénération à haut rendement;

c) une installation industrielle d’une puissance thermique totale supérieure à 20 MW génératrice de chaleur fatale à un

niveau de température utile est planifiée ou fait l’objet d’une rénovation substantielle, afin d’évaluer les coûts et avantages

d’une valorisation de la chaleur fatale en vue de satisfaire une demande justifiée du point de vue économique, y compris

par la cogénération, et du raccordement de cette installation à un réseau de chaleur et de froid;

d) un nouveau réseau de chaleur et de froid est planifié, ou, dans un réseau de chaleur et de froid existant, une nouvelle

installation de production d’énergie d’une puissance supérieure à 20 MW est planifiée ou une telle installation fait l’objet

d’une rénovation substantielle, afin d’évaluer les coûts et les avantages d’une valorisation de la chaleur fatale provenant

des installations industrielles situées à proximité.

L’analyse coûts-avantages doit être réalisée antérieurement au dépôt de la demande d’autorisation visée dans la loi modifiée

du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. L’analyse coûts-avantages est à adresser au ministre pour contrôle et avis.

Le ministre rend son avis dans les trois mois dès la réception de l’analyse coûts-avantages. L’avis du ministre est à joindre au

dossier de demande d’autorisation en vertu de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Pour les cas visés aux points a) et b), l’avis du ministre relatif à l’analyse coûts-avantages est également à joindre à la

demande d’autorisation pour nouvelles capacités de production visée à l’article 15 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à

l’organisation du marché de l’électricité.

2. L’installation d’équipements de captage de dioxyde de carbone produit par une installation de combustion en vue de son

stockage géologique conformément à la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone n’est pas

considérée comme une rénovation aux fins des points b), c) et d) du paragraphe 1er.

3. L’analyse coûts-avantages visée aux points c) et d) du paragraphe 1er est réalisée en coopération avec les entreprises

responsables de l’exploitation des réseaux de chaleur et de froid.

4. Sont exemptées de cette analyse coûts-avantages

a) les installations de production d’électricité utilisées dans les périodes de pointe de charge ou de secours qui sont conçues

pour fonctionner moins de 1.500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans;

b) les installations qui doivent être placées à proximité d’un site de stockage géologique autorisé au titre de la loi du 27 août

2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone.

1 En vertu de la loi du 17 juin 2000, la référence à la Commission de Travail de la Chambre des Députés s’entend comme référence à la Conférence des

Présidents de la Chambre des Députés (Mém. A - 47 du 19 juin 2000, p. 1089; doc. parl. 4652).

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

5. Les paragraphes 1er à 4 s’appliquent également aux installations relevant de la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions

industrielles.

6. L’analyse coûts-avantages tient compte des principes repris à l’annexe IX, partie 2, de la directive 2012/27/UE du Parle­

ment européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique.

Les modifications à l’annexe IX, partie 2, de la directive 2012/27/UE visée à l’alinéa 1er au moyen d’un acte délégué que la

Commission est habilitée à prendre en vertu de l’article 22 de la directive 2012/27/UE s’appliquent avec effet au jour de la date

de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne.

Le ministre publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à

l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Les principes directeurs pour la méthodologie, les hypothèses et la durée considérée pour l’analyse économique sont fixés

par voie de règlement grand-ducal.»

Titre Vll – Concepts énergétiques

### Art. 14 — Section IV. – Mesures d’urgence et expropriation d’ouvrages électriques (1) En cas d’événements exceptionnels annoncés ou prévisibles, les gestionnaires de réseau prennent toutes les mesures préventives nécessaires afin de limiter la dégradation de la sécurité, de la fiabilité, de l’efficacité des r

(1) Afin de garantir la pérennité ou la sécurité de l’approvisionnement, les ouvrages électriques constituant les réseaux de

transport et de distribution sont d’utilité publique.

(2) L’État peut procéder à l’expropriation de tout ouvrage ou réseau électrique en procédant selon la législation en vigueur

sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Chapitre IV.- Production

Section I. – Procédure d’autorisation pour nouvelles capacités de production

### Art. 14 — Section I. – Garantie de la sécurité d’approvisionnement

(1) Dans les limites économiquement justifiables, les producteurs, les gestionnaires de réseau, les fournisseurs et les clients

grossistes sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel des clients

finals.

(2) À cet effet les gestionnaires de réseau de transport sont tenus, le cas échéant de concert avec les gestionnaires de

réseau limitrophes, de

a)

garantir raisonnablement la capacité à long terme du réseau afin de répondre à des demandes raisonnables de capa­

cités de transport de gaz naturel tout en tenant compte de réserves suffisantes pour garantir un fonctionnement stable;

b)

contribuer à la sécurité d’approvisionnement grâce à une capacité de transport, une fiabilité du réseau et une sécurité

d’exploitation du réseau adéquates;

c)

gérer les flux d’énergie sur le réseau en tenant compte des échanges avec d’autres réseaux interconnectés. À cet effet,

le gestionnaire de réseau de transport est tenu d’assurer un réseau de gaz naturel sûr, fiable et efficace et de veiller à la

disponibilité de tous les services auxiliaires nécessaires dans la mesure où cette disponibilité est indépendante de tout

autre réseau de transport avec lequel son réseau est interconnecté;

d)

établir, en concertation avec le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie et l’autorité de régulation, un code de sau­

vegarde et un code de reconstitution à notifier au ministre.

(3) À ce même effet les gestionnaires de réseau de distribution assurent la sécurité du réseau de distribution de gaz naturel,

sa fiabilité et son efficacité dans la zone qu’ils desservent respectivement. «Ils garantissent la capacité à long terme du réseau

de répondre à des demandes raisonnables de distribution de gaz.»1

(4) Les gestionnaires de réseau veillent à l’entretien régulier et, le cas échéant, au renouvellement des réseaux de transport

et de distribution afin de maintenir leur performance. Lors d’investissements relatifs à des interconnexions, les gestionnaires de

réseau concernés coopèrent étroitement entre eux.

1 Modifié par la loi du 7 août 2012.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(5) Un règlement grand-ducal peut définir les circonstances prévisibles dans lesquelles la sécurité d’exploitation des réseaux

doit être garantie. En outre, ce règlement peut définir des normes minimales à respecter par les gestionnaires de réseau pour

l’entretien et le développement du réseau de transport et de distribution et des capacités d’interconnexion.

(6) Quiconque met en péril, par un acte volontaire ou par négligence grave la sécurité d’approvisionnement est puni d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

(Loi du 7 août 2012)

«Art. 14bis.

Le ministre est l’autorité compétente en vertu du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20

octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et assure la mise en

oeuvre des mesures prévues par ce règlement.»

(Loi du 9 juin 2023)

« Art. 14ter.

(1) Chaque fournisseur met en place un ou des accords avec des gestionnaires d’installations de stockage souterrain dans

les États membres de l’Union européenne disposant d’installations de stockage souterrain de gaz naturel ou avec d’autres

acteurs du marché de l’Union européenne. Ces accords prévoient l’utilisation, au plus tard le 1er novembre de chaque année, de

volumes de gaz naturel stockés dans des installations de stockage souterrain dans des États membres de l’Union européenne

disposant d’installations de stockage souterrain de gaz naturel correspondant à au moins 15 pour cent de la fourniture annuelle

moyenne de gaz naturel des cinq années précédentes de ce fournisseur à ses clients finals situés sur le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg.

(2) Chaque fournisseur fournit au plus tard le 1er novembre de chaque année les informations suivantes au ministre

a) les volumes annuels des cinq dernières années de gaz naturel fournis à ses clients finals situés sur le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg ;

b) les volumes de gaz naturel, par État membre de l’Union européenne, couverts par des accords avec des gestionnaires

d’installations de stockage souterrain ou d’autres acteurs du marché, qui sont prévus d’être stockés au 1er novembre de

l’année en cours en vue d’être utilisés à partir de cette même date en exécution des accords visés au paragraphe (1).

(3) Le ministre peut demander à tout moment aux fournisseurs de fournir des pièces justificatives lui permettant d’apprécier

la véracité des informations fournies en vertu du paragraphe (2).

### Art. 14 — loi du 24 février 1984 sur le régime des langues lorsque le «produit lié à l’énergie»1 parvient à l’utilisateur final, tout en prenant en considération

Sanctions pénales

(Loi du 4 juillet 2014)

«Les dispositions pénales sont celles prévues à l’article 19 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS.»

«Art. 14bis. Avertissements taxés»2

(Loi du 4 juillet 2014)

«Les amendes administratives sont celles prévues à l’article 17 de la loi précitée du 4 juillet 2014.»

### Art. 14 — Texte coordonné au 25 mai 2022 Version applicable à partir du 29 mai 2022 (Rgl g.-d. du 6 mai 2022) « Art. 1er.

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 mai 2022)

### Art. 14 — Chapitre IV – Notification des économies d’énergie.

(1) « Dans la période 1, »1 Les parties obligées notifient annuellement au ministre les économies d’énergie réalisées au

cours de l’année civile révolue. La notification se fait sous forme d’un tableau renseignant le volume total d’économies d’énergie

réalisées et reprenant pour chaque mesure ou groupe de mesures les informations suivantes

a) l’identification de la mesure ou du groupe de mesures;

b) l’adresse postale précise du lieu de sa réalisation quand la mesure s’est déroulée dans un lieu fixe clairement établi, celle

du bénéficiaire dans les autres cas;

c) l’identité du bénéficiaire de la mesure;

d) le volume d’économies d’énergie obtenu, calculé conformément à l’article 8;

e) la durée de vie et, le cas échéant, les économies d’énergie que la mesure produit après le 31 décembre 2020;

f) la date de la passation de la commande et la date de facturation de la mesure.

La notification est accompagnée d’une indication du budget global engagé en vue de la réalisation de l’objectif annuel de

l’année civile précédente.

(2) La disposition ainsi que l’aspect visuel du document type de notification est mis à disposition par le ministre. Le ministre

détermine les démarches et procédures à suivre par les parties obligées pour l’établissement du document type de notification.

Sur demande du ministre, la notification visée au paragraphe 1er doit se faire sous format électronique.

(Règl. g.-d. du 3 juin 2021)

« Art. 14bis.

(1) Dans la période 2, les parties obligées notifient annuellement au ministre les économies d’énergie réalisées au cours de

l’année civile révolue. La notification se fait sous forme d’un tableau renseignant le volume total d’économies d’énergie réalisées

et reprenant pour chaque mesure ou groupe de mesures les informations suivantes

a) l’identification de la mesure ou du groupe de mesures ;

b) l’adresse postale précise du lieu de sa réalisation quand la mesure s’est déroulée dans un lieu fixe clairement établi, celle

du bénéficiaire dans les autres cas ;

c) l’identité du bénéficiaire de la mesure ;

d) le volume d’économies d’énergie obtenu, calculé conformément à l’article 8bis ;

e) la durée de vie et, le cas échéant, les économies d’énergie que la mesure produit après le 31 décembre 2030 ;

f) la date de la passation de la commande et la date de facturation de la mesure.

La notification est accompagnée d’une comptabilité analytique séparée, auditée par un réviseur d’entreprise externe, indi­

quant les frais engagés au cours de l’année civile précédente en vue de la réalisation de l’objectif annuel de cette même année.

Sont indiqués les frais suivants

a) les frais administratifs, informatiques, frais de gestion et frais de marketing et de communication engagés directement par

la partie obligée ou par l’intermédiaire de tiers ;

b) les coûts d’organisation, d’encadrement et de surveillance des mesures d’économies d’énergie ;

c) les coûts de vérification et d’évaluation des performances ;

d) les frais généraux ;

e) les coûts des incitatifs non-financiers ;

f) les incitatifs financiers.

1 Inséré par le règl. g.-d. du 3 juin 2021.

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ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(2) La disposition ainsi que l’aspect visuel du document type de notification sont mis à disposition par le ministre. Le ministre

détermine les démarches et procédures à suivre par les parties obligées pour l’établissement du document type de notification.

Sur demande du ministre, la notification visée au paragraphe 1 er doit se faire sous format électronique.

### Art. 14 — Chapitre V.- Décompte du mécanisme de compensation Le régulateur établit pour le 30 juin de chaque année au plus tard le décompte définitif pour chaque gestionnaire de réseau et lui transmet une facture ou une note de crédit. Le paiement de la facture ou de la note de crédit intervient au plus tard

La révision annuelle du mécanisme de compensation doit être effectuée par un expert-comptable défini par le régulateur. Le

rapport de révision doit être transmis au ministre au plus tard le 1er septembre de l’année pour l’exercice précédent.

Chapitre VI.- Dispositions abrogatoires

### Art. 14 — Chapitre II.- Obligations incombant au producteur de biogaz (1) Le producteur de biogaz doit se conformer aux règles techniques et organisationnelles décrites dans le code de distri­ bution.

Le producteur de biogaz doit assurer la qualité du biogaz au point d’injection et au moment de l’injection du biogaz dans le

réseau.

1 Remplacé par le règl. g.-d. du 31 juillet 2024.

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ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

### Art. 14 — Section VI – Biomasse solide et bois de rebut (1) L’électricité produite exclusivement à partir de biomasse solide et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est inférieure ou égale à 1 MW est rémunérée suivant la formule suiva

(1) L’électricité produite exclusivement à partir de bois de rebut ou à partir d’un mélange de bois de rebut et de biomasse

solide et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique

est inférieure ou égale à 1 MW est rémunérée suivant la formule suivante

(

)

⎟⎠

⎞

⎜⎝

⎛

⋅

−

−

⋅

,0

n

€ par MWh

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité.

(2) L’électricité produite exclusivement à partir de bois de rebut ou à partir d’un mélange de bois de rebut et de biomasse

solide et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique

est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 10 MW est rémunérée suivant la formule suivante

(

)

⎟⎠

⎞

⎜⎝

⎛

⋅

−

−

⋅

,0

n

€ par MWh

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité.

(3) Le producteur d’énergie visé au présent article doit notifier au gestionnaire de réseau toutes les informations utiles pour

pouvoir identifier la nature du combustible utilisé par la centrale. D’une année à une autre, la rémunération d’une centrale peut

changer, entre les rémunérations prévues aux articles 13 et 14, en vertu de la nature du combustible utilisé. La durée maximale

de la rémunération d’une centrale est limitée à 15 ans.

Sous-chapitre II – Rémunération de l’électricité suivant les nouveaux tarifs d’injection

### Art. 14 — Section 1re – Généralités

(1) La performance énergétique d’un bâtiment est documentée par le certificat de performance énergétique.

(2) Un certificat de performance énergétique doit être conforme aux dispositions de l’annexe I, chapitre 4, pour les bâtiments

d’habitation et conforme aux dispositions de l’annexe II, chapitre 5.1, pour les bâtiments fonctionnels.

(3) L’établissement d’un certificat de performance énergétique pour un bâtiment est demandé

1° lors de la construction d’un bâtiment neuf soumise à une demande d’autorisation de construire ;

2° lors de l’extension d’un bâtiment ;

3° lors de la modification d’un bâtiment ;

4° lors de la transformation substantielle d’un bâtiment ;

5° lors d’un changement de propriétaire d’un bâtiment existant ou d’une partie de bâtiment dans un bâtiment existant dans

le cas d’une vente, si le bâtiment en question ne dispose pas déjà d’un certificat de performance énergétique valide.

L’établissement du certificat de performance énergétique n’est pas obligatoire si la vente est faite à des fins de démolition

ou s’il s’agit d’une vente publique par voie parée, saisie immobilière ou licitation publique ;

6° lors d’un changement de locataire d’un bâtiment existant ou d’une partie de bâtiment dans un bâtiment existant, si le

bâtiment en question ne dispose pas déjà d’un certificat de performance énergétique valide ;

7° lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel une surface de référence énergétique An supérieure à 250 mètres carrés est

occupée par une autorité publique et fréquemment visitée par le public, si le bâtiment en question ne dispose pas encore

d’un certificat de performance énergétique valide.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

(4) Le certificat de performance énergétique doit être commandé auprès d’une personne définie à l’article 4, paragraphe 8

1° dans le cas de la construction d’un bâtiment neuf, par le promoteur du projet, et à défaut, par le futur propriétaire ou le

syndicat des copropriétaires du bâtiment ;

2° dans le cas d’une extension, d’une modification ou d’une transformation substantielle d’un bâtiment par le propriétaire ou

syndicat des copropriétaires du bâtiment ;

3° dans le cas d’un changement de propriétaire : par l’ancien propriétaire ou le syndicat des copropriétaires du bâtiment ;

4° dans le cas d’un changement de locataire : par le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires du bâtiment.

(5) Les frais pour l’établissement du certificat de performance énergétique sont à supporter par la personne responsable

pour initier l’établissement de celui-ci.

(6) Au cas où des bâtiments forment un ensemble de plusieurs unités du fait qu’ils sont érigés sous forme jumelée ou sous

forme de bâtiments individuels groupés, le certificat de performance énergétique est établi séparément pour chaque unité.

(7) Au cas où un bâtiment contient des parties de bâtiment qui ont été conçues ou modifiées pour être utilisées séparément,

le certificat de performance énergétique doit être établi pour le bâtiment pris dans son ensemble. Il est néanmoins possible

d’établir un certificat de performance énergétique additionnel pour une partie de bâtiment séparément. Ce certificat ne remplace

en aucun cas le certificat de performance énergétique établi pour le bâtiment entier et n’est établi qu’à titre additionnel.

(8) Au cas où un bâtiment est fractionné dans plusieurs zones séparées, le certificat de performance énergétique peut être

établi séparément pour chaque zone si ces certificats séparés garantissent une meilleure appréciation de la performance éner­

gétique de la zone du bâtiment pour laquelle un certificat séparé a été établi. Ce certificat ne remplace en aucun cas le certificat

de performance énergétique établi pour le bâtiment entier et n’est établi qu’à titre additionnel.

(9) Le certificat de performance énergétique doit être établi en original en autant d’exemplaires qu’il y a de propriétaires dans

le bâtiment certifié. Chaque propriétaire doit être en possession d’un original du certificat de performance énergétique.

(10) Pour un bâtiment existant sans extension ou modification, le certificat de performance énergétique doit indiquer à son

établissement la valeur spécifique de la consommation en énergie finale pour la production de chaleur de chauffage et d’eau

chaude sanitaire telle que définie à l’annexe I, chapitre 5.10, pour les bâtiments d’habitation respectivement les valeurs spéci­

fiques de consommation telles que définies à l’annexe II, chapitre 7, pour les bâtiments fonctionnels.

(11) Dans le cas d’une modification ou d’une extension d’un bâtiment existant, le certificat de performance énergétique doit

être complété par une personne définie à l’article 4, paragraphe 8, au plus tard quatre ans après son établissement par la valeur

spécifique de la consommation en énergie finale pour la production de chaleur de chauffage et d’eau chaude sanitaire telle

que définie à l’annexe I, chapitre 5.10, pour les bâtiments d’habitation respectivement les valeurs spécifiques de consommation

telles que définies à l’annexe II, chapitre 7, pour les bâtiments fonctionnels.

(12) Au plus tard quatre ans après l’établissement d’un certificat de performance énergétique pour un bâtiment neuf, le

propriétaire du bâtiment doit faire compléter par une personne définie à l’article 4, paragraphe 8, le certificat de performance

énergétique par la valeur spécifique de la consommation en énergie finale pour la production de chaleur de chauffage et d’eau

chaude sanitaire telle que définie à l’annexe I, chapitre 5.10, pour les bâtiments d’habitation ou des valeurs spécifiques de

consommation conformément à l’annexe II, chapitre 7, pour les bâtiments fonctionnels.

(13) La mise à jour du certificat de performance énergétique par l’ajout des valeurs spécifiques de consommation n’influence

ni la date d’établissement, ni la durée de validité du certificat de performance énergétique.

(14) Au cas où les équipements de comptage existants ne permettent pas des mesurages précis des consommations indivi­

duelles d’un complexe de bâtiments, une répartition proportionnelle des consommations totales sur les différents bâtiments doit

être effectuée. Dans ce cas, de nouveaux équipements de comptage individuels doivent être installés au plus tard un an après

le premier établissement du certificat de performance énergétique.

(15) Pour les bâtiments, à l’exception des bâtiments neufs, le certificat de performance énergétique contient des conseils sur

les possibilités d’amélioration de la performance énergétique du bâtiment concerné conformément à l’annexe I, chapitre 4.1.7,

pour les bâtiments d’habitation et conformément à l’annexe II, chapitre 5.1.4.2, pour les bâtiments fonctionnels.

(16) Sur demande du syndicat des copropriétaires, les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel

communiquent les données de consommation pertinentes dont ils disposent pour l’ensemble des points de comptage du bâti­

ment concerné. Dans ce cas, les gestionnaires de réseau peuvent demander le remboursement des frais réels occasionnés.

Section 2 – Les parties destinées à des fins d’habitation dans un bâtiment fonctionnel

### Art. 14 — avis à d’autres administrations que celles visées au présent article. Les avis de ces administrations sont joints au dossier de demande d’autorisation avant l’expiration du délai d’instruction prévu à l’article 9 de la présente loi. Faute d’avoir été transmis à l’administration compétente dans le pr

Comité d’accompagnement

Il est institué un comité d’accompagnement, qui a pour mission

de discuter et de se prononcer, sur demande respectivement du ministre ayant dans ses attributions l’environnement

et du ministre ayant dans ses attributions le travail ou de sa propre initiative, sur les problèmes généraux pouvant se

présenter dans le contexte de l’exécution de la présente loi;

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

de donner son avis sur toutes les questions et les projets que le ministre ayant dans ses attributions l’environnement

jugera utiles de lui soumettre, ou qu’il entend invoquer de sa propre initiative, y compris, en collaboration avec le centre

de ressources des technologies pour l’environnement, sur la détermination des meilleures techniques disponibles.

(Loi du 13 septembre 2011)

«–

de donner régulièrement son avis sur toutes les questions relatives à la simplification administrative dans le cadre de

l’article 1er et de formuler des recommandations y relatives.»

Le comité comprend des représentants

des ministères et administrations concernés;

des chambres professionnelles patronales;

des chambres professionnelles des salariés;

des associations écologiques agréées;

du Syvicol.

(Loi du 21 décembre 2007)

«Les membres du comité sont nommés par le Gouvernement en Conseil pour un terme de trois ans.»

Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d’empêchement; les membres suppléants

sont nommés dans les mêmes formes que les membres effectifs.

La composition, le fonctionnement et les indemnités du comité sont déterminés par règlement grand-ducal.

### Art. 14 — Chapitre II – Dispositions applicables aux activités visées à l’Annexe I Le présent chapitre s’applique aux activités visées à l’annexe I de la présente loi et qui, le cas échéant, atteignent les seuils de capacité y indiqués.

Documents de référence meilleures techniques disponibles et échange d’informations

Dans l’attente d’une décision en application du paragraphe 5 de l’article 13 de la directive 2010/75/UE précitée, les conclu­

sions sur les meilleures techniques disponibles issues des documents de référence meilleures techniques disponibles adoptés

par la Commission avant le 6 janvier 2011 s’appliquent en tant que conclusions sur les meilleures techniques disponibles aux

fins du présent chapitre, à l’exception de l’article 16, paragraphes (3) et (4).

### Art. 14 — partie par un accident quelconque. Si une partie seulement de l’établissement, de l’installation, de la zone de stockage ou du procédé a été détruite ou mise hors d’usage, la nouvelle demande d’autorisation est limitée à la partie en question.

Cessation d’activité

Avant la cessation d’activité définitive d’un établissement, l’exploitant doit déclarer cette cessation d’activité par lettre re­

commandée avec accusé de réception, en cinq exemplaires, à l’Inspection du travail et des mines, qui transmet d’office un

exemplaire à l’Administration de l’environnement, à la Direction de la santé, à l’Administration des services de secours et, pour

information et affichage, au bourgmestre de la commune d’implantation de l’établissement.

Dans les soixante jours à compter de la réception de la déclaration de cessation d’activité, le ministre ayant le Travail dans

ses attributions et le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, suivant leurs compétences respectives en matière

d’autorisation, fixent les conditions en vue de la réalisation et la protection des intérêts visés à l’article 1er.

Les mêmes dispositions s’appliquent lorsque la cessation d’activité n’est pas déclarée alors qu’elle est constatée par les

personnes visées à l’article 32.

### Art. 14 — annexe du présent règlement.

Dispositions transitoires

Les dépôts qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et qui sont dûment autorisés en

vertu de la législation relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, dont l’autorisation vient à échéance,

doivent être rendus conformes aux dispositions du présent règlement avant l’échéance de l’autorisation et déclarés avant cette

date suivant les dispositions de l’article 11 du présent règlement.

### Art. 14 — Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés�1.

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1999.

### Art. 14 — protocole de réception.

Certificat de révision avec résultat négatif, certificat de révision sous condition et certificat de révision

avec éléments à surveiller

(1) Un certificat de révision avec résultat négatif est établi par le contrôleur s’il constate une ou plusieurs non-conformité(s)

reprise(s) au chapitre 1 de l’annexe 3.

(2) L’appareil à gaz est immédiatement mis hors service par le contrôleur jusqu’au moment de sa conformité lorsque le

contrôleur ayant procédé au contrôle conclut à une révision avec résultat négatif.

(3) Un certificat de révision sous condition est établi par le contrôleur s’il constate une ou plusieurs non-conformité(s)

reprise(s) au chapitre 2 de l’annexe 3. L’appareil à gaz peut alors être maintenu en service sous condition que l’installation soit

rendue conforme

dans un délai de un mois, s’il s’agit de simples opérations de mise au point,

dans un délai de trois mois, si des transformations importantes de l’installation à gaz sont nécessaires pour la rendre

conforme.

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ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

(4) Un certificat de révision avec éléments à surveiller est établi par le contrôleur s’il constate une ou plusieurs non-

conformité(s) reprise(s) au chapitre 3 de l’annexe 3. L’appareil à gaz peut alors être maintenu en service.

(5) Les situations visées aux paragraphes 1er et 3 ci-dessus donnent lieu à une nouvelle révision, ou, le cas échéant à une

nouvelle procédure de réception.

(6) Au cas où une nouvelle révision n’est pas effectuée dans les délais prévus, ou donne lieu à un résultat négatif, l’instal­

lation à gaz est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et devra être, respectivement maintenue hors

service ou mise hors service.

(7) La situation visée au paragraphe 4 ci-dessus donne lieu à une attention particulière à apporter aux éléments à surveiller

lors des interventions subséquentes à l’installation en question.

(8) Pour effectuer les mesures nécessaires en vue de la révision, les contrôleurs sont autorisés à pratiquer une ouverture

entre l’appareil à gaz et le système d’évacuation des fumées suivant les indications de l’annexe 6.

(9) Les instruments de mesure utilisés par les contrôleurs doivent être contrôlés tous les deux ans par un organisme agréé.

Titre V – Dispositions finales

### Art. 14 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

La totalité des fonds soumis au régime forestier et appartenant à un même propriétaire constitue un ensemble d’aménage­

ment. Les forêts domaniales d’un cantonnement sont groupées par canton pour former un ensemble d’aménagement, à moins

que l’étendue des divers domaines ne soit assez importante pour justifier des aménagements à part.

Les forêts ne sont divisées en deux ou plusieurs séries que lorsqu’il y a lieu de les soumettre à des modes de traitement

divers, (taillis, futaie) ou que leur situation ou étendue l’exige.

### Art. 14 — Chapitre 3.- Dispositions relatives à la récolte, la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction La récolte, la production et la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne peuvent être réalisées que par des fournisseurs officiellement enregistrés par

Les matériels forestiers de reproduction destinés à la commercialisation doivent, le cas échéant, satisfaire aux conditions

phytosanitaires prévues par la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les orga­

nismes nuisibles et par le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction

et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la

Communauté.

### Art. 14 — Convention on the European Forest Institute The Parties to this Convention, hereafter referred to as the Contracting Parties, Recalling the forest-related decisions adopted at the United Nations Conference on Environment and Development in 1992, the Proposals for Action by the Intergovernmental Pane

Signature and consent to be bound

1. This Convention shall be open for signature by European States and European regional economic integration organisa­

tions in Joensuu on 28 August 2003. Thereafter, it shall remain open for signature in Helsinki at the Ministry for Foreign Affairs

of Finland, until 28 November 2003.

2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by the signatory States and regional economic integration

organisations. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of Finland which shall

act as the depositary.

3. This Convention shall be open for accession by those European States and European regional economic integration orga­

nisations that have not signed it. Instruments of accession shall be deposited with the Depositary.

4. For the purposes of this Convention, a European State is a State which is eligible for membership of the United Nations

Economic Commission for Europe as a European State.

### Art. 14 — règlement intérieur, prévoir une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions spécifiques;

Le Directeur exécutif et le personnel

1. Le Conseil, par un vote spécial, conformément à l’article 12, nomme le Directeur exécutif.

2. Les modalités et conditions d’engagement du Directeur exécutif sont fixées par le Conseil.

3. Le Directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation; il est responsable devant le Conseil de l’administra­

tion et du fonctionnement du présent Accord en conformité avec les décisions du Conseil.

4. Le Directeur exécutif nomme le personnel conformément au statut arrêté par le Conseil. Le personnel est responsable

devant le Directeur exécutif.

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FORÊTS

5. Ni le Directeur exécutif ni aucun membre du personnel ne doivent avoir d’intérêt financier dans l’industrie ou le commerce

des bois, ni dans des activités commerciales connexes.

6. Dans l’exercice de leurs fonctions, le Directeur exécutif et les autres membres du personnel ne sollicitent ni n’acceptent

d’instructions d’aucun membre ni d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. Ils s’abstiennent de tout acte susceptible d’avoir

des incidences défavorables sur leur situation de fonctionnaires internationaux responsables en dernier ressort devant le

Conseil. Chaque membre de l’Organisation doit respecter le caractère exclusivement international des responsabilités du Direc­

teur exécutif et des autres membres du personnel et ne pas chercher à les influencer dans l’exercice de leurs responsabilités.

### Art. 14 — Section IV. – Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire § 1er. Des bourgmestres Les bourgmestres et les échevins délégués par eux sont chargés de l’exécution des lois et règlements de police, conformé­ ment à la loi communale. Ils ont le droit de requérir direc

Les gardes champêtres et les gardes forestiers recherchent et constatent par procès-verbaux, chacun dans le territoire pour

lequel il est assermenté, les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières et rurales ainsi que les

infractions pour lesquelles compétence leur est attribuée par des lois spéciales.

### Art. 14 — Arrêté royal grand-ducal du 19 avril 1849 concernant une convention conclue entre les Gouvernements du Grand-Duché et de la Prusse, pour la répression des délits forestiers, de chasse et de pêche, commis sur le territoire limitrophe des deux pays, signée à La Haye, le 9 février 1849.

Gegenwärtige Uebereinkunft soll in beiden Ländern einen Monat nach erfolgter Auswechselung der Ratifikationen in Wirk­

samkeit treten.

Sie bleibt auch nach erfolgter Aufkündigung seitens einer der beiden contrahierenden Regierungen, noch sechs Monate

lang in Kraft.

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

### Art. 14 — Convention de limites entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique conclue à Maastricht, le 7 août 1843.

Le chemin d’Arlon à Hovelange reste libre pour la surveillance et l’exploitation des bois et la vidange des coupes.

### Art. 14 — partie d’un ensemble hiérarchisé, l’adéquation entre le plan ou le programme et l’intégration des considérations environnementales, en vue notamment de promouvoir un développement durable, les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme,

Entrée en vigueur et dispositions transitoires

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Elle s’applique aux projets de plans ou de programmes qui, selon les cas,

n’ont pas encore fait l’objet d’un projet de loi ou de règlement approuvé par le Gouvernement en Conseil,

n’ont pas encore été adoptés par une autorité.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Règlement grand-ducal du 21 juillet 2009 déterminant

a) les conditions d’aménagement et d’exploitation visant l’environnement humain et naturel, telles que la protection

de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre les vibrations, l’utilisation rationnelle de l’énergie,

la prévention et la gestion des déchets;

b) les conditions d’aménagement et d’exploitation relatives à la sécurité du public et du voisinage en général ainsi

qu’à la sécurité et l’hygiène sur le lieu de travail, la salubrité et l’ergonomie;

concernant l’antenne ferroviaire Belval-Usines – Belvaux-Mairie.

(Mém. A - 189 du 10 septembre 2009, p. 3090)

### Art. 14 — Partie en question en informe immédiatement l’autre (ou les autres) Partie(s) concerné(s). Si l’une des Parties concernées le demande, des consultations ont lieu pour déterminer si la décision doit être réexaminée.

Amendements à la Convention

1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.

2. Les propositions d’amendement sont soumises par écrit au secrétariat qui les communique à toutes les Parties. Elles

sont examinées par les Parties à leur réunion suivante, à condition que le secrétariat les ait distribuées aux Parties au moins

quatre-vingt-dix jours à l’avance.

3. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus au sujet de tout amendement qu’il est

proposé d’apporter à la présente Convention. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et si aucun accord ne s’est

dégagé, l’amendement est adopté en dernier ressort par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes.

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INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 2. Conventions internationales

4. Les amendements à la présente Convention adoptés conformément au paragraphe 3 du présent Article sont soumis par

le Dépositaire à toutes les Parties aux fins de ratification, d’approbation ou d’acceptation. (amendement de 2004) «Ils entrent

en vigueur à l’égard des Parties qui les ont ratifiés, approuvés ou acceptés le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception par

le Dépositaire de la notification, de leur ratification, approbation ou acceptation par les trois quarts au moins – à la date de leur

adoption – du nombre des Parties.» Par la suite, ils entrent en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour

suivant le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation des amendements.

5. Aux fins du présent Article, l’expression «Parties présentes et votantes» désigne les Parties présentes à la réunion qui ont

émis un vote affirmatif ou négatif.

6. La procédure de vote décrite au paragraphe 3 du présent article n’est pas censée constituer un précédent pour les accords

qui seront négociés à l’avenir dans le cadre de la Commission économique pour l’Europe.

(Amendement de 2004)

«Art. 14bis. Examen du respect des dispositions

1. Les Parties examinent la façon dont les dispositions de la présente Convention sont respectées en appliquant la pro­

cédure d’examen, non conflictuelle et orientée vers l’assistance, adoptée par la Réunion des Parties. Cet examen est fondé,

entre autres, sur les rapports périodiques établis par les Parties. La Réunion des Parties détermine la fréquence des rapports

périodiques requis des Parties et les informations à y inclure.

2. La procédure d’examen du respect des dispositions peut être appliquée à tout protocole adopté au titre de la présente

Convention.»

### Art. 14 — Protocole des mesures qu’elle prend pour mettre en œuvre le présent article.

Réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au Protocole

1. La Réunion des Parties à la Convention fait fonction de Réunion des Parties au présent Protocole. La première réunion des

Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au présent Protocole est convoquée un an au plus tard après la

date d’entrée en vigueur du Protocole, et à l’occasion d’une réunion des Parties à la Convention si une telle réunion est prévue

dans ce délai. Par la suite, les réunions des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au présent Protocole

se tiendront à l’occasion des réunions des Parties à la Convention, à moins que la Réunion des Parties à la Convention agissant

comme Réunion des Parties au présent Protocole n’en décide autrement.

2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas parties au présent Protocole peuvent assister en qualité d’observateurs aux

débats de toute session de la Réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au présent Protocole.

Lorsque la Réunion des Parties à la Convention agit comme Réunion des Parties au Protocole, les décisions au titre du présent

Protocole ne peuvent être prises que par les Parties audit Protocole.

3. Lorsque la Réunion des Parties à la Convention fait fonction de Réunion des Parties au présent Protocole, tout membre

du Bureau de la Réunion des Parties représentant une Partie à la Convention qui n’est pas, au moment considéré, partie au

Protocole, est remplacé par un autre membre qui sera élu par les Parties au présent Protocole et parmi celles-ci.

4. La Réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au présent Protocole suit en permanence

la mise en œuvre du présent Protocole et, à cet effet

a)

Examine les politiques appliquées et les démarches méthodologiques suivies aux fins de l’évaluation stratégique envi­

ronnementale en vue d’améliorer encore les procédures prévues dans le présent Protocole;

b)

Procède à un échange d’informations sur l’expérience acquise dans le domaine de l’évaluation stratégique environne­

mentale et dans le cadre de la mise en œuvre du présent Protocole;

c)

Fait appel, lorsqu’il y a lieu, aux services et au concours des organes dont la compétence peut être utile à la réalisation

des objectifs du présent Protocole;

d)

Établit les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires pour la mise en œuvre du présent Protocole;

e)

Examine et adopte, s’il y a lieu, des propositions d’amendement au présent Protocole; et

f)

Envisage et entreprend toute autre action, notamment sous la forme d’initiatives conjointes au titre du présent Protocole

et de la Convention, qui peut se révéler nécessaire à la réalisation des objectifs du présent Protocole.

5. Le règlement intérieur de la Réunion des Parties à la Convention s’applique mutatis mutandis dans le cadre du présent

Protocole, à moins que la Réunion des Parties agissant comme Réunion des Parties au présent Protocole n’en décide autre­

ment par consensus.

6. La première Réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au présent Protocole examine

et adopte les modalités à suivre pour appliquer au présent Protocole la procédure d’examen du respect des dispositions de la

Convention.

7. Chaque Partie rend compte à la Réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au présent

Protocole, à des intervalles qui seront fixés par ladite Réunion, des mesures qu’elle prend pour mettre en œuvre le Protocole.

### Art. 14 — Chapitre IV - Cheminées (Règl. g. - d. du 23 juillet 2016) «Art. 13. Exigences relatives aux cheminées d’installations à combustible solide ou liquide d’une puissance supé­ rieure à 7 kW et inférieure à 1 MW

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 avril 2018)

Titre III - RÉCEPTION DES INSTALLATIONS

« Chapitre Ier - Réception des installations ayant une puissance inférieure 1 MW »1

« Art. 15. Réception des installations à combustible solide ou liquide d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure

à 1 MW »1

(Règl. g. - d. du 24 avril 2018)

« (1) À l’exception des chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage, les nouvelles installations à combustible

solide ou liquide d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure 1 MW sont soumises, sur demande préalable d’une entreprise,

à une réception. »

(2) L’entreprise ayant procédé à la mise en service d’une installation visée au paragraphe 1er est tenue d’introduire auprès

du service compétent de la Chambre des métiers la demande de réception dans un délai de quatre semaines après la mise

en service de l’installation. Une copie de la demande de réception est transmise immédiatement par la Chambre des métiers à

l’administration. La transmission peut se faire sous forme électronique.

(3) La réception est effectuée par les agents de réception dans un délai de trois mois à compter de l’introduction de la

demande.

(Règl. g. - d. du 5 juin 2019)

« (4) L’agent de réception procède au contrôle des paramètres prescrits par les articles 6, 8, 10 et 13. »

(5) Lorsque la réception est positive, l’agent de réception qui y a procédé transmet immédiatement à l’exploitant de l’ins­

tallation visée au paragraphe 1er un rapport de réception, dûment complété et conforme aux spécifications de l’annexe XI et

transmet dans la quinzaine de la date de la réception une copie de ce rapport à l’administration. La transmission peut se faire

sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’administration.

Lorsque l’agent de réception constate une ou plusieurs non-conformité(s) reprise(s) au chapitre 2 de l’annexe XVI, il marque

cette ou ces non-conformité(s) en tant qu’éléments à surveiller sur le rapport de réception. Ce rapport est transmis immédia­

tement à l’exploitant de l’installation visée au paragraphe 1er ainsi qu’en copie dans la quinzaine de la date de la réception à

l’administration. La transmission peut se faire sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’administration.

Le constat d’une ou plusieurs non-conformité(s) reprise(s) au chapitre 2 de l’annexe XVI ne donne pas lieu à une réception

négative, suivie d’une nouvelle réception. Ce constat donne lieu à une attention particulière à apporter aux éléments à surveiller

lors des interventions subséquentes à l’installation en question.

Lorsque la réception est négative, l’agent de réception qui y a procédé marque la non-conformité sur le rapport de récep­

tion ainsi que la ou les cause(s) probable(s) de cette non-conformité. Les éléments menant, en cas de non-conformité, à une

réception négative sont repris au chapitre 1 de l’annexe XVI. II transmet immédiatement ce rapport à l’exploitant de l’installation

visée au paragraphe 1er et le transmet en copie dans la quinzaine à l’administration. La transmission peut se faire sur base d’un

formulaire électronique mis à disposition par l’administration.

Si de simples opérations d’entretien de l’installation visée au paragraphe 1er peuvent remédier à la non-conformité, l’exploi­

tant dispose d’un délai d’un mois pour y faire procéder.

Si une transformation importante de l’installation visée au paragraphe 1er est nécessaire, l’exploitant dispose d’un délai de

six mois pour y faire procéder.

1 Modifié par le règl. g. - d. du 24 avril 2018.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Endéans les délais précités, ces opérations donnent lieu à une nouvelle réception. Au cas où cette nouvelle réception n’est

pas effectuée ou donne lieu à un résultat négatif, l’installation visée au paragraphe 1er est réputée ne pas satisfaire aux dispo­

sitions du présent règlement et ne peut être maintenue en service.

### Art. 14 — Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 Préambule Les Parties à la présente Convention Conscientes qu’il est particulièrement important, dans l’intérêt des générations présentes et futures, de protéger les êtres

Recherche-développement

Les Parties, s’il y a lieu, entreprennent des travaux de recherche-développement sur les méthodes et les technologies à

appliquer pour prévenir les accidents industriels, s’y préparer et y faire face, et coopèrent à l’exécution de tels travaux. À cet

effet, les Parties encouragent et favorisent activement la coopération scientifique et technologique, y compris la recherche de

procédés moins dangereux en vue de limiter les risques d’accident et de prévenir et limiter les conséquences des accidents

industriels.

### Art. 14 — Chapitre II.- Gestion des parcs naturels L’État et les communes syndiquées ou non sont autorisés à se constituer en syndicat pour l’aménagement et la gestion d’un parc naturel.

D’autres communes ou syndicats de communes peuvent, sur leur demande, être admis à faire partie du syndicat pour l’amé­

nagement et la gestion du parc naturel. La décision est prise pour les syndicats de communes par leur comité à la majorité de

leurs membres et approuvée par le Ministre de l’Intérieur.

### Art. 14 — Règlement grand-ducal du 17 mars 2016 portant déclaration du Parc naturel du «Mëllerdall».

Organisation spatiale et intégrée

Les communes dont le territoire fait partie du Parc naturel s’engagent au niveau régional

a) de promouvoir la recherche de sites appropriés pour la réalisation de toute infrastructure ayant un impact régional;

b) de se concerter afin de garantir une connectivité écologique des biotopes;

c) d’effectuer un calcul prospectif des besoins en eaux potables et de la capacité quantitative et qualitative des sources cap­

tées pour la consommation humaine en fonction des nouvelles surfaces destinées à être urbanisées;

d) d’apporter un soin particulier au maintien du patrimoine paysager culturel de la région;

e) de se concerter lors de la désignation d’espaces prioritaires d’urbanisation pour l’habitat et, le cas échéant, du degré de

mixité.

En outre, les communes veillent à une qualité élevée lors de la définition des prescriptions urbanistiques et paysagères pour

les nouveaux quartiers d’habitation.

### Art. 14 — Chapitre IV.- Des mesures de conservation

(1) Le repeuplement annuel est obligatoire. Il se fait aux frais de l’adjudicataire, ou des riverains en cas de non-relaissement.

«L’Administration de la gestion de l’eau»1 est chargée du repeuplement dont les conditions et modalités sont déterminées par

règlement grand-ducal.

(2) Le repeuplement se fait en présence « d’un agent de l’Administration de la gestion de l’eau »2, l’adjudicataire ou les rive­

rains et le syndicat dûment convoqués.

(3) Le recouvrement des frais de repeuplement se fait par les soins de l’administration de l’enregistrement et des domaines

sur la base d’un relevé dressé par «l’Administration de la gestion de l’eau»1 indiquant les noms, prénoms, professions et domi­

ciles des débiteurs et déclaré exécutoire par le ministre du ressort. Le recouvrement peut être poursuivi comme en matière

domaniale.

### Art. 14 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 Extraits Titre V – De la pêche

Tout individu qui, n’étant ni fermier de la pêche, ni pourvu de licence, pêchera dans les fleuves et rivières navigables, autre­

ment qu’à la ligne flottante et à la main, sera condamné

1° à une amende qui ne pourra être moindre de «500 euros»1�, ni excéder «2.000 euros»2�;

2° à la confiscation des filets et engins de pêche;

3° à des dommages-intérêts envers le fermier de la pêche, d’une somme pareille à l’amende.

L’amende sera double en cas de récidive. (Ne s’applique qu’au cas où le contrevenant a pêché dans une rivière navigable - la

Moselle de Apach à Schengen; dans tout autre cas l’ordonnance de 1669 est applicable.)

### Art. 14 — Chapitre 4 - Protection des habitats, habitats des espèces et biotopes (Loi du 23 août 2023) « Art. 13. Forêts (1) Tout changement d’affectation de fonds forestiers au sens de la loi du 23 août 2023 sur les forêts est interdit, à moins

Autorisation concernant certaines occupations du sol

(1) Une autorisation du ministre est requise

1° pour tout changement d’affectation de parcs d’agrément ;

2° pour tout boisement de terrains agricoles ou vains ;

3° pour l’abattage, le déracinement ou la destruction d’un ou de plusieurs arbres bordant les chemins et routes ou formant

limite entre parcelles cadastrales ;

4° pour la dénudation des rives de toutes les eaux courantes ou stagnantes de leur végétation y compris l’arrachage des

arbres, arbustes et buissons ;

5° pour l’abattage, le déracinement ou la destruction d’un ou de plusieurs arbres sur les places publiques et sur les fonds

constituant des dépendances d’un édifice public ou d’un monument public ou privé.

(2) L’autorisation est refusée si l’opération projetée doit avoir des incidences significatives sur le site ou sur le milieu naturel.

(Loi du 3 mars 2022)

« Art. 14bis. Arbres remarquables

Il est interdit d’abattre, de déraciner, de transférer, d’endommager ou de détruire un ou plusieurs arbres remarquables à

moins que le ministre ne l’autorise dans un but d’utilité publique ou pour des raisons phytosanitaires. Aux fins d’obtention de

l’autorisation ministérielle, le demandeur fait constater le mauvais état de santé ou l’instabilité des arbres concernés par voie

d’expertise phytosanitaire. Les frais de cette expertise sont à supporter par le demandeur d’autorisation.

Un règlement grand-ducal liste les arbres remarquables en reprenant leur essence, leur localisation et leur intérêt.

L’avant-projet du règlement grand-ducal visé à l’alinéa 2 fait l’objet d’une publication sur un support électronique installé à cet

effet et accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance.

À dater du jour de cette publication, tous les intéressés peuvent émettre leurs contributions pendant un délai de trente jours

par le biais d’un assistant électronique installé à cet effet ou par lettre recommandée à l’Administration de la nature et des forêts.

L’avant-projet du règlement grand-ducal visé à l’alinéa 2, ne peut être soumis à l’approbation du Gouvernement en conseil

avant l’expiration du délai visé à l’alinéa 3. »

### Art. 14 — lois ou règlements du pays tiers d’exportation ou de réexportation, adoptés dans le respect des dispositions de la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux (CIPV), qu’il en soit ou non partie contractante. Le certificat doit avoir été établi au plus tôt quatorze jours avant la date

(1) Le service veille à ce que les envois ou lots en provenance d’un pays tiers mais qui, selon la déclaration établie dans le

cadre des formalités douanières, ne sont pas constitués partiellement ou exclusivement de végétaux, de produits végétaux ou

d’autres objets énumérés à l’annexe V, partie B, soient également contrôlés lorsqu’il existe de sérieuses raisons de croire qu’ils

contiennent de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets.

Lorsqu’un contrôle douanier fait apparaître qu’un envoi ou un lot en provenance d’un pays tiers est constitué entièrement ou

partiellement de végétaux, de produits végétaux ou d’autres objets non déclarés énumérés à l’annexe V, partie B, le bureau de

douane qui procède au contrôle informe sans délai le service.

Si, à l’issue du contrôle, des doutes subsistent quant à l’identification de la marchandise, notamment en ce qui concerne

le genre, l’espèce des végétaux ou produits végétaux ou leur origine, l’envoi est réputé contenir des végétaux, des produits

végétaux ou d’autres objets énumérés à l’annexe V, partie B.

(2) Pour autant qu’il n’existe aucun risque de propagation d’organismes nuisibles dans la Communauté

a)

l’article 12, paragraphe 1, ne s’applique pas à l’entrée dans la Communauté de végétaux, produits végétaux ou autres

objets qui sont déplacés d’un point à un autre de la Communauté à travers le territoire d’un pays tiers sans changement

de leur statut douanier (transit interne);

b)

l’article 12, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1, ne s’appliquent pas à l’entrée dans la Communauté de végétaux,

produits végétaux ou autres objets qui sont déplacés d’un point à un autre au sein d’un ou de deux pays tiers à travers

le territoire de la Communauté sous un régime douanier approprié et sans changement de leur statut douanier.

(3) Sans préjudice des dispositions de l’article 5 en ce qui concerne l’annexe III, et pour autant qu’il n’existe aucun risque de

propagation d’organismes nuisibles dans la Communauté, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 12, paragraphe 1, à l’entrée dans

la Communauté de petites quantités de végétaux, de produits végétaux, d’aliments ou d’aliments pour animaux dans lesquels

entrent des végétaux ou des produits végétaux, lorsqu’elles sont destinées à être utilisés par le propriétaire ou le destinataire à

des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommées durant le transport.

(4) Dans certaines conditions, déterminées selon la procédure de la comitologie, l’article 12, paragraphe 1, ne s’applique pas

à l’entrée dans la Communauté de végétaux, de produits végétaux ou d’autres objets destinés à être utilisés à des fins d’essai,

à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales.

(5) Il peut être décidé, dans le cadre d’arrangements techniques conclus entre la Commission européenne et les organismes

compétents de certains pays tiers que les activités prévues à l’article 12, paragraphe 1, point i), pourront également être exer­

cées, sous l’autorité de la Commission et en conformité avec les dispositions pertinentes de l’article 24, dans le pays tiers

d’expédition, en collaboration avec l’organisme phytosanitaire officiel de ce pays.

### Art. 14 — Chapitre 6 - Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal du 18 mars 2008 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concer­

nant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel est abrogé.

Peuvent bénéficier des subventions prévues au présent règlement les travaux et plantations approuvés à partir de la date

d’entrée en vigueur du règlement.

Chapitre 7 - Disposition exécutoire

### Art. 14 — Chapitre VI.- Comité permanent 1. Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.

1. Le Comité permanent est chargé de suivre l’application de la présente Convention. Il peut en particulier

revoir de manière permanente les dispositions de la présente Convention, y compris ses annexes, et examiner les modi­

fications qui pourraient être nécessaires;

faire des recommandations aux Parties contractantes sur les mesures à prendre pour la mise en œuvre de la présente

Convention;

recommander les mesures appropriées pour assurer l’information du public sur les travaux entrepris dans le cadre de

la présente Convention;

faire des recommandations au Comité des Ministres relatives à l’invitation d’États non membres du conseil de l’Europe

à adhérer à la présente Convention;

faire toute proposition tendant à améliorer l’efficacité de la présente Convention et portant notamment sur la conclu­

sion, avec des États qui ne sont pas Parties contractantes à la Convention, d’accords propres à rendre plus efficace la

conservation d’espèces ou de groupes d’espèces.

2. Pour l’accomplissement de sa mission, le Comité permanent peut, de sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes

d’experts.

### Art. 14 — Convention et qui a été dûment mandatée, conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier, accepter, approuver ladite Convention ou y adhérer.

Études d’impact et réduction des effets nocifs

1. Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra

a)

Adopte des procédures permettant d’exiger l’évaluation des impacts sur l’environnement des projets qu’elle a proposés

et qui sont susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique en vue d’éviter et de réduire au minimum de tels

effets, et, s’il y a lieu, permet au public de participer à ces procédures

b)

Prend les dispositions voulues pour qu’il soit dûment tenu compte des effets sur l’environnement de ses programmes et

politiques susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique;

c)

Encourage, sur une base de réciprocité, la notification, l’échange de renseignements et les consultations au sujet des

activités relevant de sa juridiction ou de son autorité et susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique

d’autres États ou de zones situées hors des limites de la juridiction nationale, en encourageant la conclusion d’accords

bilatéraux, régionaux ou multilatéraux, selon qu’il conviendra;

d)

Dans le cas d’un danger ou d’un dommage imminent ou grave trouvant son origine sous sa juridiction ou son contrôle

et menaçant la diversité biologique dans une zone relevant de la juridiction d’autres États ou dans des zones situées

en dehors des limites de la juridiction des États, en informe immédiatement les États susceptibles d’être touchés par ce

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

danger ou ce dommage, et prend les mesures propres à prévenir ce danger ou ce dommage ou à en atténuer autant

que possible les effets;

e)

Facilite les arrangements nationaux aux fins de l’adoption de mesures d’urgence au cas où des activités ou des évé­

nements, d’origine naturelle ou autre, présenteraient un danger grave ou imminent pour la diversité biologique, et

encourage la coopération internationale en vue d’étayer ces efforts nationaux et, selon qu’il est approprié et comme en

conviennent les États ou les organisations régionales d’intégration économique concernés, en vue d’établir des plans

d’urgence communs.

2. La Conférence des Parties examine, sur la base des études qui seront entreprises, la question de la responsabilité et

de la répartition, y compris la remise en état et l’indemnisation pour dommages causés à la diversité biologique, sauf si cette

responsabilité est d’ordre strictement interne.

### Art. 14 — code NC 2714 figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87.» 1 Supprimé par le règl. g.-d. du 15 décembre 2020.

Non-conformité des résultats d’analyses

(1) Si le rapport d’analyse fait mention de non-conformités confirmées, le cas échéant, par la contre-analyse, le fournisseur

ou l’exploitant de la station-service ou du dépôt pétrolier disposent d’un délai de 48 heures après un avertissement leur adressé

par l’administration pour prendre les mesures qui s’imposent. Le fournisseur ou l’exploitant de la station service ou du dépôt

pétrolier informent immédiatement l’administration des mesures prises.

(2) Pour répondre aux exigences suite à un résultat négatif d’analyse, un nouveau prélèvement d’échantillons doit être effec­

tué dans les 3 jours ouvrables qui suivent l’avertissement.

### Art. 14 — Chapitre IV.- Clauses finales Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions plus strictes en matière de protection, de gestion ou d’aménagement des paysages contenues dans d’autres instruments nationaux ou internationaux contraignants qui sont ou entreront en vi

Adhésion

1 Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter la Com­

munauté européenne et tout État européen non membre du Conseil de l’Europe à adhérer à la Convention, par une décision

prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe, et à l’unanimité des États Parties ayant le droit de

siéger au Comité des Ministres.

2 Pour tout État adhérent ou pour la Communauté européenne en cas d’adhésion, la présente Convention entrera en

vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion

près du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

### Art. 14 — Chapitre VI. – Dispositions transitoires, abrogatoires et finales (1) La loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, modi­ fiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines s

La loi du 27 avril 2009 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les

restrictions applicables à ces substances est abrogée.

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 1. Législation

### Art. 14 — Chapitre V – Dispositions finales

Les décisions prises par le ministre dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement (UE) ou de la présente loi peuvent être

déférées au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le

délai de 40 jours à partir de la notification de la décision intervenue.

### Art. 14 — Partie adresse une notification d’exportation à la Partie importatrice. La notification d’exportation comporte les renseignements indiqués à l’annexe V.

Échange de renseignements

1. Conformément à l’objectif de la présente Convention, les Parties facilitent, selon qu’il convient

a)

L’échange de renseignements scientifiques, techniques, économiques et juridiques concernant les produits chimiques

entrant dans le champ d’application de la présente Convention, y compris l’échange de renseignements d’ordre toxico­

logique et écotoxicologique et de renseignements relatifs à la sécurité;

b)

La communication d’informations publiques sur les mesures de réglementation intérieures intéressant les objectifs de

la présente Convention;

c)

La communication de renseignements à d’autres Parties, directement ou par l’intermédiaire du Secrétariat, sur les

mesures qui ont pour effet de restreindre notablement une ou plusieurs utilisations du produit chimique, selon qu’il

conviendra.

2. Les Parties qui échangent des renseignements en application de la présente Convention protègent tout renseignement

confidentiel de la manière mutuellement convenue.

3. Les renseignements suivants ne sont pas considérés comme confidentiels aux fins de la présente Convention

a)

Les renseignements énoncés dans les annexes I et IV et communiqués en application des articles 5 et 6 respectivement;

b)

Les renseignements figurant sur la fiche technique de sécurité visée au paragraphe 4 de l’article 13;

c)

La date de péremption du produit chimique;

d)

Les renseignements sur les précautions à prendre, y compris sur la catégorie de danger, la nature du risque et les

conseils de sécurité à suivre;

e)

Le récapitulatif des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques.

4. La date de production n’est pas normalement considérée comme confidentielle aux fins de la présente Convention.

5. Toute Partie qui a besoin de renseignements sur les mouvements de transit sur son territoire de produits chimiques inscrits

à l’annexe III peut le signaler au Secrétariat, qui en informe toutes les Parties.

### Art. 14 — Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international et la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de

Arrangements financiers provisoires

La structure institutionnelle du Fonds pour l’environnement mondial, qui fonctionne conformément à l’Instrument pour la

restructuration du Fonds pour l’environnement mondial, fait office, à titre provisoire, de principal organisme chargé du fonc­

tionnement du mécanisme de financement visé à l’article 13, dans l’intervalle entre la date d’entrée en vigueur de la présente

Convention et la première réunion de la Conférence des Parties, ou jusqu’à ce que la Conférence des Parties décide de la struc­

ture institutionnelle à désigner conformément à l’article 13. La structure institutionnelle du Fonds pour l’environnement mondial

devrait s’acquitter de cette fonction au moyen de mesures opérationnelles portant spécifiquement sur les polluants organiques

persistants, compte tenu du fait que de nouveaux arrangements en la matière peuvent s’avérer nécessaires.

### Art. 14 — Texte coordonné au 9 juillet 2020 Version applicable à partir du 13 juillet 2020 La présente loi a pour objet d’établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du pollueur-payeur, en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux.

Coopération entre États membres

Lorsqu’un dommage environnemental affecte ou est susceptible d’affecter plusieurs États membres, une coopération, no­

tamment par un échange approprié d’informations, a lieu dans le cadre des relations bilatérales, en vue d’assurer une action de

prévention et, selon le cas, de réparation en ce qui concerne ce dommage environnemental.

Lorsqu’un dommage environnemental s’est produit, des informations suffisantes sont fournies aux États membres potentiel­

lement affectés.

Lorsqu’un dommage, dont la cause est extérieure au Luxembourg, est identifié sur le territoire national, la Commission euro­

péenne et les États membres concernés en sont informés. Dans ce contexte,

−

des recommandations relatives à l’adoption de mesures de prévention et de réparation peuvent être faites;

−

le recouvrement des frais engagés dans le cadre de l’adoption de mesures de prévention et de réparation peut être

demandé.

### Art. 14 — Chapitre 3.- Allégement des charges de l’acquisition de biens immeubles

L’acquisition par les exploitants agricoles d’immeubles non bâtis à usage agricole, à l’exception de celle en relation avec

l’installation, bénéficie d’une aide en capital d’un taux maximum de 20%.

Un règlement grand-ducal fixe le taux d’aides et les plafonds en qui concerne la base de calcul de l’aide.

Le régime d’aide est limité aux exploitants agricoles qui

−

exercent l’activité agricole à titre principal;

−

possèdent des connaissances et des compétences suffisantes;

−

démontrent la viabilité économique de l’exploitation;

−

respectent les normes minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des

animaux;

−

ne dépassent pas un âge maximum.

Un règlement grand-ducal définit la notion de connaissances et de compétences suffisantes et celle de viabilité économique

et fixe les conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux ainsi

que l’âge maximum des bénéficiaires.

### Art. 14 — règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour les volailles.

Les conditions et modalités d’application visées au paragraphe (2) de l’article 4, au paragraphe (3) de l’article 6 et au troi­

sième alinéa du paragraphe (2) de l’article 7 de la loi sont fixées comme suit

1)

Les machines figurant à l’annexe III au point 3) sous a.2. et b.2. sont soumises au respect de normes de rentabilité à

arrêter par le Ministre.

2)

La norme de rentabilité peut être atteinte, soit par la seule utilisation de la machine sur l’exploitation du demandeur et

sur celles des demandeurs en cas d’achat en commun, soit par l’utilisation complémentaire sur des exploitations autres

que celle(s) du (des) demandeur(s).

3)

La non prise en compte des montants de 112.500 EUR et de 56.250 EUR est applicable aux machines dont question

au point 1) et à condition qu’un tiers au moins des prestations annuelles minimales exigées est réalisé pour compte de

membres d’un groupement d’entraide entre exploitations et d’utilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole

reconnu par le Ministre.

Pour bénéficier de la non prise en compte des montants de respectivement 112.500 et 56.250 EUR, le demandeur doit

présenter un certificat établi par le groupement visé ci-dessus et attestant

−

qu’il existe un besoin prévisible d’utilisation de ces machines et matériel au sein du groupement en question;

−

que le demandeur a pris l’engagement écrit à l’égard du groupement d’utiliser pour au moins un tiers de la norme

de rentabilité la machine ou le matériel pour lequel l’aide est demandée dans l’intérêt des membres du groupement.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

4)

Le respect des normes de rentabilité est constaté comme suit

−

Les prestations réalisées sur l’exploitation du(es) acheteur(s) sont contrôlées sur base des indications fournies par

le(s) demandeur(s) et par le biais des déclarations annuelles des surfaces exploitées.

−

Pour les prestations réalisées dans l’intérêt de membres d’un groupement reconnu, un certificat attestant les tra­

vaux organisés par ce groupement avec indication des noms des exploitants qui ont bénéficié des services de la

machine est requis.(Règl. g.-d. du 28 février 2003) «Les prestations réalisées sur des surfaces appartenant à des

exploitations dont le siège est situé en dehors du territoire national ne peuvent pas excéder un tiers du total des

prestations requises.»

(Règl. g.-d. du 28 février 2003)

«– Les prestations ni organisées, ni contrôlées par un groupement reconnu, réalisées pour le compte d’exploitations

ayant leur siège sur le territoire national, peuvent être prises en compte jusqu’à concurrence d’un maximum de 20%

du total des prestations requises.»

5)

La durée d’utilisation minimale de toutes les machines est fixée à huit ans. Les normes de rentabilité fixées pour les

machines visées au point 1) sont à respecter pendant toute cette durée d’utilisation.

Le non-respect de la norme de rentabilité pendant une ou plusieurs années peut être compensé au cours des autres

années d’utilisation.

Le(s) demandeur(s) présente(nt) annuellement un relevé des prestations réalisées accompagné des attestations affé­

rentes en cas d’utilisation au sein d’un groupement.

6)

Un exploitant qui remplace, avant l’expiration de la période de huit ans, une machine ayant fait l’objet d’une aide au titre

de la loi ou de la loi modifiée du 18 décembre 1986 précitée peut bénéficier d’une aide réduite proportionnellement à

l’utilisation insuffisante de la machine remplacée.

Toutefois, les machines énumérées au point 1) et celles ayant bénéficié de l’allocation d’une aide au titre de l’article 30

de la loi modifiée du 18 décembre 1986 précitée peuvent être remplacées et faire l’objet d’une aide sans défalcation,

lorsqu’il est constaté que leur utilisation correspond à au moins huit fois la norme de rentabilité annuelle applicable au

moment de l’achat. Cette disposition peut être étendue à toute autre machine si une utilisation très intense peut être

prouvée.

Si la machine est vendue avant l’expiration de la période d’utilisation de 8 ans et qu’elle n’est pas remplacée par une

machine analogue une partie de l’aide correspondant à l’utilisation insuffisante doit être restituée.

7)

Les exploitations agricoles ainsi que les exploitations viticoles d’une superficie viticole de 5 ha au moins peuvent béné­

ficier d’une aide pour l’achat, respectivement de 2 remorques ou de 2 motoculteurs.

8)

Les dispositions suivantes sont applicables au calcul des réductions pour cause d’utilisation insuffisante

−

Une réduction n’est effectuée qu’en cas de non-respect de la durée d’utilisation minimale ou si l’utilisation totale de

la machine à remplacer a été inférieure à la norme de rentabilité applicable au moment de l’achat multipliée par huit.

(Règl. g.-d. du 28 février 2003)

«– Les réductions se font toujours sur base d’années ou de saisons entières, toutes fractions étant négligées.»

Pour qu’une utilisation plus intense puisse être prise en considération, elle doit correspondre annuellement au moins

à la norme de rentabilité ou à un multiple entier de celle-ci.

−

Le calcul du montant de la réduction est effectué sur base de l’aide allouée pour l’achat de la machine à remplacer,

sauf lorsque le taux d’aide appliqué à la nouvelle machine est supérieur à celui appliqué à la machine à remplacer,

auquel cas la défalcation se fait sur base d’une aide recalculée sur base du taux appliqué à la nouvelle machine.

−

Lorsqu’un demandeur achète individuellement ou en commun une nouvelle machine en remplacement d’une ma­

chine acquise en commun, la défalcation n’est calculée que sur la base de la partie de l’aide touchée par celui-ci.

9)

Un équipement accessoire optionnel à une machine peut faire l’objet d’une aide, même si son acquisition est effectuée

postérieurement à l’achat de la machine de base, dans les conditions suivantes

−

la machine de base doit avoir bénéficié d’une aide au moment de son acquisition;

−

les normes de rentabilité à remplir pendant huit ans sont celles qui étaient applicables à la machine de base au

moment de l’acquisition de celle-ci.

### Art. 14 — règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’État.

Registre

Les utilisateurs d’OGM sont obligés de tenir un registre des travaux effectués et de le présenter, sur demande, aux per­

sonnes visées aux articles 36 et 39 ci-dessous.

Titre III – Dispositions relatives à la dissémination volontaire et à la mise sur le marché

d’organismes génétiquement modifiés

(Loi du 13 janvier 2004)

«Art. 15. Exclusions

(1) Sont exclues du présent titre les techniques et méthodes de modification génétique produisant des organismes, à condi­

tion qu’elles n’impliquent pas l’utilisation de molécules d’acide nucléique recombinant ou d’OGM autres que ceux qui sont issus

d’une ou plusieurs des techniques ou méthodes énumérées ci-après

1. la mutagenèse;

2. la fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) de cellules végétales d’organismes qui peuvent échanger du

matériel génétique par des méthodes de sélection traditionnelles.

(2) Le présent titre ne s’applique pas au transport d’OGM par le rail, par la route, par les voies navigables intérieures, par

mer ou par air.

### Art. 14 — Chapitre VIII.- Avances et acomptes

Pour les marchés publics, aucun acompte à un opérateur économique ne peut avoir lieu que pour des travaux, fournitures

ou services faits et acceptés.

Dans des cas dûment justifiés, les contrats relatifs à ces marchés peuvent stipuler des avances, à titre de provision, à condi­

tion qu’elles soient couvertes par des garanties appropriées.

Le montant de l’avance à concéder pour un même contrat ne peut excéder vingt-cinq pour cent de la valeur totale du contrat.

Exceptionnellement, il peut être dérogé à cette limite par décision motivée du pouvoir adjudicateur, pour les marchés publics de

l’État, le ministre ayant le Budget dans ses attributions entendu en son avis, sans que cependant les avances puissent excéder

quarante pour cent du montant estimé du marché.

Chapitre IX.- Décomptes

### Art. 14quater — Section I. – Garantie de la sécurité d’approvisionnement (1) Dans les limites économiquement justifiables, les producteurs, les gestionnaires de réseau, les fournisseurs et les clients grossistes sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel

(1) Lorsque le ministre constate qu’un fournisseur n’a pas rempli ou n’a pas entièrement rempli les obligations prévues à

l’article 14ter, il peut frapper ce fournisseur d’une ou de plusieurs des sanctions suivantes

a) un avertissement ;

b) un blâme ;

c) une amende d’ordre de 10 à 35 euros par mégawattheure de gaz naturel non couvert par des accords en application de

l’obligation de l’article 14ter, paragraphe (1).

L’amende ne peut être prononcée que pour autant que les manquements visés ne fassent pas l’objet d’une sanction pénale.

(2) Le ministre procède à la recherche des manquements visés au paragraphe (1). Il ne peut toutefois se saisir ou être saisi

de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

(3) En cas de constatation d’un fait susceptible de constituer un manquement visé au paragraphe (1), le ministre engage

une procédure contradictoire dans laquelle la personne concernée a la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses

observations écrites ou verbales. La personne concernée peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.

À l’issue de la procédure contradictoire, le ministre peut prononcer à l’encontre de la personne concernée une ou plusieurs des

sanctions visées au paragraphe (1).

(4) Les décisions prises par le ministre à l’issue de la procédure contradictoire visée ci-dessus sont motivées et notifiées

à la personne concernée et sont rendues publiques tout en préservant la confidentialité des informations commercialement

sensibles.

(5) Les décisions prises par le ministre en vertu du paragraphe (4) sont susceptibles d’un recours en réformation devant le

tribunal administratif.

(6) La perception des amendes d’ordre par le ministre est confiée à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et

de la TVA.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

Section II. – Garantie de la qualité d’approvisionnement

### Art. unique — Loi du 2 septembre 1988 portant approbation du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé à Montréal, le 16 septembre 1987.

Est approuvé le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé à Montréal, le

16 septembre 1987.

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé à Montréal,

le 16 septembre 1987 - Ajustements du 29 juin 1990.

(Mém. A - 25 du 30 avril 1991, p. 528)

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général des Nations Unies que le 29 juin 1990, à la deuxième réunion des Parties

au Protocole désigné ci-dessus, qui s’est tenue à Londres, du 27 au 29 juin 1990, un certain nombre d’ajustements audit Pro­

tocole ont été adoptés.

�Conformément au paragraphe 9 (d) de l’article 2 du Protocole, les ajustements, sont entrés en vigueur pour toutes les Par­

ties à la date du 7 mars 1991.

Amendements en annexe du Mémorial A - 25 du 30 avril 1991, p. 528.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

Amendement approuvé par la loi du 16 avril 1992.

(Mém. A - 24 du 27 avril 1992, p. 864; doc. parl. 3554)

### Art. 15 — Chapitre II.- Dispositions relatives au maintien de l’ordre, de la sécurité et de la salubrité publics sur les terrains de camping en exploitation (...) Tout exploitant d’un terrain de camping est tenu d’apposer à l’entrée du camp un écriteau portant les indications suivantes

Il est interdit à l’usager de dégrader les installations du camp.

(...)

### Art. 15-1 — Chapitre 3 Fonds climat et énergie (Loi du 24 juillet 2025) « Section 1re. - Fonds » (1) Il est institué un fonds spécial sous la dénomination de « Fonds climat et énergie », appelé « fonds » par la suite. Le

Conditions d’octroi

(1) Il est créé dans les limites des fonds disponibles, et dans les conditions développées dans la section 1re et dans la pré­

sente sous-section, une aide financière qui peut être allouée sous forme de subvention en capital aux personnes visées au

paragraphe 2 pour l’acquisition d’un des véhicules routiers neufs suivants

1° les véhicules automoteurs électriques purs ;

2° les véhicules automoteurs à pile à combustible à hydrogène ;

3° les véhicules automoteurs électriques hybrides rechargeables avec des émissions de CO2 inférieures ou égales à 50

grammes/kilomètre.

Constitue un véhicule routier neuf au sens du présent chapitre, le véhicule routier qui n’a pas encore été immatriculé, ni au

Luxembourg, ni à l’étranger.

(2) L’aide financière est réservée aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé propriétaires d’un des

véhicules visés au paragraphe 1er immatriculés au Luxembourg.

Dans le cas d’un contrat de location ou de leasing, l’aide financière peut être allouée au détenteur du véhicule inscrit sur le

certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de location ou de leasing à condition que le propriétaire du véhicule renonce

à l’aide en question et que le véhicule soit immatriculé au Luxembourg.

L’aide financière n’est attribuée qu’une seule fois par véhicule.

(3) L’aide financière pour les véhicules visés au paragraphe 1er, points 1° et 2°, n’est allouée que pour les acquisitions dont

1° la date de la conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing, intervient au

plus tard le 30 juin 2026 inclusivement ;

2° la date de la première mise en circulation se situe entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2027 inclusivement.

(4) L’aide financière pour les véhicules visés au paragraphe 1er, point 3°, n’est allouée que pour les acquisitions dont

1° la date de la conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing, se situe au plus

tard le 31 décembre 2021 inclusivement ;

1 Modifié par la loi du 19 décembre 2020 mais en cours dfe rectification.

«(5) À l’article 15, paragraphe 1er, de la loi du 5 décembre 2020 relative au climat, le point 5 est remplacé comme suit : « 5. par une partie du droit

d’accise autonome additionnel dénommé Taxe CO2 » .

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

2° la date de la première mise en circulation se situe entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 inclusivement.

Toutefois, la date limite de la première mise en circulation visée à l’alinéa 1er, point 2°, est portée au 31 décembre 2023

lorsque le véhicule remplit simultanément les conditions suivantes

1° la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe

au plus tard le 30 septembre 2021 inclusivement ;

2° la date de livraison initialement prévue du véhicule, renseignée sur le contrat de vente ou, en cas de leasing, sur le

contrat de location ou de leasing du véhicule, se situe au plus tard le 31 décembre 2021 inclusivement.

(5) L’aide financière n’est allouée que pour un véhicule qui n’a pas encore été immatriculé à l’étranger.

L’aide financière n’est allouée que si l’immatriculation du véhicule au nom du requérant de l’aide financière a lieu au plus

tard six mois après la première mise en circulation du véhicule. Ce délai de six mois est porté à douze mois lorsque la date de

conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er

avril 2022. Il est porté à vingt-quatre mois lorsque la date de conclusion du contrat de vente du véhicule se situe à partir du 1er

octobre 2024 et sous condition que le premier et unique propriétaire précédent du véhicule ait été une entreprise disposant

d’une autorisation d’établissement pour activité et services commerciaux de vente de véhicules au sens de l’article 8quater

de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à

certaines professions libérales.

(6) L’aide financière n’est pas due pour un véhicule qui est cédé ou exporté endéans un délai de sept mois suivant la date à

laquelle il a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Pour les véhicules de location sans chauffeur, ce délai est

porté à douze mois. Au cas où l’aide financière est sollicitée par le détenteur du véhicule, elle n’est pas due lorsque la durée du

contrat de location ou de leasing est inférieure à sept mois.

Toutefois, lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du

véhicule se situe à partir du 1er avril 2022, l’aide financière n’est pas due pour un véhicule qui est cédé ou exporté dans les

douze mois qui suivent la date à laquelle il a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Au cas où l’aide financière

est sollicitée par le détenteur du véhicule, elle n’est pas due lorsque la durée du contrat de location ou de leasing est inférieure

à douze mois.

Lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule

se situe à partir du 1er octobre 2024, l’aide financière n’est pas due pour un véhicule qui est cédé ou exporté dans les trente-six

mois qui suivent la date à laquelle il a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Au cas où l’aide financière est

sollicitée par le détenteur du véhicule, elle n’est pas due lorsque la durée du contrat de location ou de leasing est inférieure à

trente-six mois.

(7) Pour les véhicules visés au paragraphe 1er, points 1° et 3°, l’aide financière ne peut être allouée que si le propriétaire du

véhicule ou, dans le cas d’un contrat de location ou de leasing, le détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation

ou identifié sur le contrat de location ou de leasing, a souscrit, avant la date d’introduction de la demande en vue de l’obtention

de l’aide financière, à un contrat de fourniture d’électricité verte issue à 100 pour cent de sources renouvelables.

(8) Les émissions de CO2 visées au paragraphe 1er, point 3°, sont celles correspondant au cycle d’essai standardisé com­

biné, telles que reprises soit au certificat de conformité européen, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le construc­

teur du véhicule ou son mandataire et enregistré dans la banque de données nationale sur les véhicules routiers. Pour les véhi­

cules mis en circulation pour la première fois après le 1er septembre 2020, la valeur combinée des émissions de CO2 déterminée

selon la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers, ci-après le « WLTP », est prise en compte.

### Art. 15-10 — Chapitre 3 Fonds climat et énergie (Loi du 24 juillet 2025) « Section 1re. - Fonds » (1) Il est institué un fonds spécial sous la dénomination de « Fonds climat et énergie », appelé « fonds » par la suite. Le

Accès aux données

Dans le cadre de l’instruction des demandes visées par la présente section et des contrôles y relatifs, l’Administration de

l’environnement peut accéder aux données de la Société nationale de la circulation automobile relatives aux immatriculations

des véhicules et à leurs caractéristiques. »

(Loi du 29 mai 2024)

« Chapitre 3bis. Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières

### Art. 15-1 — Section IV. – Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire § 1er. Des bourgmestres Les bourgmestres et les échevins délégués par eux sont chargés de l’exécution des lois et règlements de police, conformé­ ment à la loi communale. Ils ont le droit de requérir direc

(1) Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux

propriétés dont ils ont la garde.

(2) Les procès-verbaux sont remis ou envoyés directement au procureur d’État.

CONVENTIONS INTERNATIONALES

Arrêté royal grand-ducal du 19 avril 1849 concernant une convention conclue entre les Gouvernements

du Grand-Duché et de la Prusse, pour la répression des délits forestiers, de chasse et de pêche,

commis sur le territoire limitrophe des deux pays, signée à La Haye, le 9 février 1849.

(Mém. A - 49 du 3 mai 1849, p. 473)

Remise en vigueur 1956

(Mém. A - 29 du 26 mai 1956, p. 734)

### Art. 15-2 — Chapitre 3 Fonds climat et énergie (Loi du 24 juillet 2025) « Section 1re. - Fonds » (1) Il est institué un fonds spécial sous la dénomination de « Fonds climat et énergie », appelé « fonds » par la suite. Le

Montants

(1) Pour les véhicules visés à l’article 15-1, paragraphe 1er, point 1°, le montant de l’aide financière s’élève à

1° 5 000 euros, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ou une camionnette ;

2° 25 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 500 euros, lorsque le véhicule

est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur.

Toutefois, lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du

véhicule visé à l’alinéa 1er est comprise entre le 11 mai 2020 et le 31 mars 2021 inclusivement, et que le véhicule est mis en

circulation pour la première fois entre le 11 mai 2020 et le 31 décembre 2023 inclusivement, le montant de l’aide financière

s’élève à

1° 8 000 euros, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ou une camionnette, sans pour autant dépasser

50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule ;

2° 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 1 000 euros, lorsque le véhicule

est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur.

Lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule visé

à l’alinéa 1er est comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 septembre 2024 inclusivement, et que le véhicule est mis en circulation

pour la première fois au plus tard le 30 septembre 2025 inclusivement, le montant de l’aide financière s’élève à

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

1° 8 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhi­

cule est une voiture automobile à personnes dont la consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 180 wattheure/

kilomètre ;

2° 8 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le

véhicule est une voiture automobile à personnes remplissant simultanément les conditions suivantes

a) sa consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 200 wattheure/kilomètre ;

b) la puissance nette maximale de son système de propulsion est inférieure ou égale à 150 kilowatt ;

c) la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule est

comprise entre le 1er avril 2022 et le 30 septembre 2024 inclusivement ;

3° 8 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le

véhicule est une voiture automobile à personnes dont la consommation d’énergie électrique dépasse 180 wattheure/

kilomètre, sous réserve qu’il comporte au moins sept places assises, y compris celle du conducteur, et que le requérant

de l’aide financière ou, dans le cas d’un contrat de location ou de leasing, le détenteur du véhicule inscrit sur le certificat

d’immatriculation ou identifié sur le contrat de location ou de leasing, est une personne physique faisant partie d’un

ménage qui se compose d’au moins cinq personnes ;

4° 3 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le

véhicule est une voiture automobile à personnes ne répondant pas aux conditions visées aux points 1°, 2° et 3 ;

5° 8 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le

véhicule est une camionnette ;

6° 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 1 000 euros, lorsque le véhicule

est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur.

Lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule

visé à l’alinéa 1er est comprise entre le 1er octobre 2024 et le 30 juin 2026 inclusivement, et que le véhicule est mis en circulation

pour la première fois au plus tard le 30 juin 2027 inclusivement, le montant de l’aide financière s’élève à

1° 6 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhi­

cule est une voiture automobile à personnes dont la consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 160 wattheure/

kilomètre ;

2° 6 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le

véhicule est une voiture automobile à personnes dont la consommation d’énergie électrique dépasse 160 wattheure/

kilomètre, sous réserve qu’il comporte au moins sept places assises, y compris celle du conducteur, et que le requérant

de l’aide financière ou, dans le cas d’un contrat de location ou de leasing, le détenteur du véhicule inscrit sur le certificat

d’immatriculation ou identifié sur le contrat de location ou de leasing, est une personne physique faisant partie d’un

ménage qui se compose d’au moins cinq personnes ;

3° 3 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le

véhicule est une voiture automobile à personnes remplissant une des conditions suivantes

a) sa consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 180 wattheure/kilomètre ;

b) sa consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 200 wattheure/kilomètre et la puissance nette maximale de

son système de propulsion est inférieure ou égale à 150 kilowatt ;

4° 6 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le

véhicule est une camionnette ;

5° 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 1 000 euros, lorsque le véhicule

est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur.

(2) Pour les véhicules visés à l’article 15-1, paragraphe 1er, point 2°, le montant de l’aide financière s’élève à

1° 5 000 euros, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ou une camionnette ;

2° 25 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 500 euros, lorsque le véhicule

est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur.

Toutefois, lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du

véhicule visé à l’alinéa 1er est comprise entre le 11 mai 2020 et le 30 septembre 2024 inclusivement, et que le véhicule est mis

en circulation pour la première fois au plus tard le 30 septembre 2025 inclusivement, le montant de l’aide financière s’élève à

1° 8 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le

véhicule est une voiture automobile à personnes ou une camionnette ;

2° 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 1 000 euros, lorsque le véhicule

est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur.

Lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule

visé à l’alinéa 1er est comprise entre le 1er octobre 2024 et le 30 juin 2026 inclusivement, et que le véhicule est mis en circulation

pour la première fois au plus tard le 30 juin 2027 inclusivement, le montant de l’aide financière s’élève à

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

1° 6 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le

véhicule est une voiture automobile à personnes ou une camionnette ;

2° 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 1 000 euros, lorsque le véhicule

est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur.

(3) Pour les véhicules visés à l’article 15-1, paragraphe 1er, point 3°, le montant de l’aide financière s’élève à 2 500 euros,

lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ou une camionnette.

Toutefois, lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du

véhicule est comprise entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021 inclusivement, le montant de l’aide financière s’élève à

1 500 euros.

(4) La consommation d’énergie électrique visée au paragraphe 1er est celle déterminée lors du cycle d’essai WLTP, telle que

reprise soit au certificat de conformité européen, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule

ou son mandataire et enregistré dans la banque de données nationale sur les véhicules routiers.

La puissance nette maximale du système de propulsion visée au paragraphe 1er est celle reprise soit au certificat de confor­

mité européen, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule ou son mandataire et enregistré

dans la banque de données nationale sur les véhicules routiers.

### Art. 15-3 — Chapitre 3 Fonds climat et énergie (Loi du 24 juillet 2025) « Section 1re. - Fonds » (1) Il est institué un fonds spécial sous la dénomination de « Fonds climat et énergie », appelé « fonds » par la suite. Le

Modalités d’octroi

(1) L’aide financière est allouée par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions.

Les demandes en vue de l’obtention d’une aide financière sont introduites auprès de l’Administration de l’environnement.

Un règlement grand-ducal précise les modalités d’octroi.

(2) Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tôt sept mois après la date à laquelle

le véhicule a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Toutefois, lorsque la date de conclusion du contrat de

vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er avril 2022, ce délai de sept

mois est porté à douze mois.

Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les véhicules de location sans chauffeur, les demandes sont à introduire au plus tôt douze

mois après la date à laquelle le véhicule a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Au cas où l’aide financière

est sollicitée par le détenteur du véhicule, les demandes sont à introduire au plus tôt sept mois après la date à laquelle le contrat

de location ou de leasing a débuté. Toutefois, lorsque la date de conclusion du contrat de location ou de leasing du véhicule se

situe à partir du 1er avril 2022, ce délai de sept mois est porté à douze mois.

Les délais visés aux alinéas 1er et 2 ne sont pas d’application lorsque

1° le requérant de l’aide financière est une personne physique propriétaire du véhicule ; ou

2° la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe

à partir du 1er octobre 2024.

(3) Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tard trois ans après la date de la pre­

mière mise en circulation du véhicule. Ce délai est porté à quatre ans lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en

cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er juillet 2024.

(4) L’aide financière doit être restituée en cas de cession ou d’exportation du véhicule avant l’écoulement des délais visés à

l’article 15-1, paragraphe 6.

En cas de leasing, l’aide doit également être restituée lorsque le contrat de location ou de leasing a pris fin dans les sept

mois après la date à laquelle il a débuté, sauf si le détenteur devient endéans ce délai propriétaire du véhicule en levant l’option

d’achat. Lorsque la date de conclusion du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er avril 2022, le délai

de sept mois précité est porté à douze mois. Lorsque la date de conclusion du contrat de location ou de leasing du véhicule se

situe à partir du 1er octobre 2024, ce même délai précité est porté à trente-six mois.

Toutefois, l’aide financière ne doit pas être restituée lorsque le véhicule est déclaré économiquement irréparable par une

entreprise d’assurances autorisée au sens de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsa­

bilité civile en matière de véhicules automoteurs, suite à un sinistre.

Sous-section 2. Véhicules d’occasion

### Art. 15-4 — Chapitre 3 Fonds climat et énergie (Loi du 24 juillet 2025) « Section 1re. - Fonds » (1) Il est institué un fonds spécial sous la dénomination de « Fonds climat et énergie », appelé « fonds » par la suite. Le

Conditions d’octroi

(1) Il est créé dans les limites des fonds disponibles, et dans les conditions développées dans la section 1re et la présente

sous-section, une aide financière qui peut être allouée sous forme de subvention en capital aux personnes visées au para­

graphe 2 pour l’acquisition d’un des véhicules routiers suivants âgés d’au minimum trois années au moment de l’acquisition

1° les véhicules automoteurs électriques purs ;

2° les véhicules automoteurs à pile à combustible à hydrogène.

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

L’aide financière est allouée pour des voitures automobiles à personnes et des camionnettes.

Pour les véhicules définis aux alinéas 1er et 2 faisant l’objet d’un contrat de location ou de leasing, l’aide financière est égale­

ment allouée en cas de changement de détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat

de location ou de leasing.

(2) L’aide financière est réservée aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé propriétaires d’un des

véhicules visés au paragraphe 1er immatriculés au Luxembourg.

(3) L’aide financière n’est pas due pour un véhicule qui est cédé ou exporté endéans un délai de vingt-quatre mois suivant la

date à laquelle il a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière.

De même, elle n’est pas due lorsque la durée du contrat de location ou de leasing est inférieure à un délai de vingt-quatre

mois.

(4) L’aide financière est allouée pour les véhicules pour lesquels la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de

location ou de leasing, du contrat de location ou de leasing, se situe entre le 1er octobre 2024 et le 30 juin 2026 inclusivement,

et qui n’ont pas encore été immatriculés à l’étranger. Elle n’est pas due lorsque le contrat de vente est conclu entre deux per­

sonnes qui font partie du même ménage.

L’aide financière n’est attribuée qu’une seule fois par véhicule. Toutefois, un véhicule pour lequel une aide financière a été

allouée au titre de la sous-section 1re du présent chapitre peut faire l’objet d’une aide financière au titre de la présente sous-

section.

### Art. 15-5 — Chapitre 3 Fonds climat et énergie (Loi du 24 juillet 2025) « Section 1re. - Fonds » (1) Il est institué un fonds spécial sous la dénomination de « Fonds climat et énergie », appelé « fonds » par la suite. Le

Montants

Pour les véhicules visés à l’article 15-4, paragraphe 1er, le montant de l’aide financière s’élève à 1 500 euros.

### Art. 15-6 — Chapitre 3 Fonds climat et énergie (Loi du 24 juillet 2025) « Section 1re. - Fonds » (1) Il est institué un fonds spécial sous la dénomination de « Fonds climat et énergie », appelé « fonds » par la suite. Le

Modalités d’octroi

(1) L’aide financière est allouée par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions.

Les demandes en vue de l’obtention d’une aide financière sont introduites auprès de l’Administration de l’environnement.

Un règlement grand-ducal précise les modalités d’octroi.

(2) Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tôt douze mois après la date à laquelle

le véhicule a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Ce délai de douze mois n’est pas d’application lorsque

le requérant de l’aide financière est une personne physique propriétaire du véhicule.

(3) Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tard trois ans après la date à laquelle le

véhicule a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière.

(4) L’aide financière doit être restituée en cas de cession ou d’exportation du véhicule avant l’écoulement du délai visé à

l’article 15-4, paragraphe 3, alinéa 1er.

En cas de leasing, l’aide doit également être restituée lorsque le contrat de location ou de leasing a pris fin avant l’écou­

lement du délai visé à l’article 15-4, paragraphe 3, alinéa 2, sauf si le détenteur est devenu propriétaire du véhicule en levant

l’option d’achat.

Toutefois, l’aide financière ne doit pas être restituée lorsque le véhicule est déclaré économiquement irréparable par une

entreprise d’assurances autorisée au sens de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsa­

bilité civile en matière de véhicules automoteurs, suite à un sinistre.

Sous-section 3. Cycles

### Art. 15-7 — Chapitre 3 Fonds climat et énergie (Loi du 24 juillet 2025) « Section 1re. - Fonds » (1) Il est institué un fonds spécial sous la dénomination de « Fonds climat et énergie », appelé « fonds » par la suite. Le

Conditions

(1) Il est créé dans les limites des fonds disponibles, et dans les conditions développées dans la section 1re et la présente

sous-section, une aide financière qui peut être allouée sous forme de subvention en capital aux personnes visées au para­

graphe 2 pour l’acquisition d’un des véhicules routiers neufs suivants

1° les cycles ;

2° les cycles à pédalage assisté ;

3° les cycles à pédalage assisté électrique ou cycles permettant de transporter, à l’arrière ou à l’avant du conducteur, des

charges de personnes ou de marchandises, disposant d’une charge utile d’au moins 140 kilogrammes et présentant des

possibilités de transport qui sont indissociables du cycle à pédalage assisté électrique ou du cycle1.

(2) L’aide financière est réservée aux personnes physiques résidant au Luxembourg qui acquièrent un des véhicules visés au

paragraphe 1er pour leurs besoins personnels. Elle n’est pas due pour un véhicule destiné à être revendu ou exporté.

Une seule aide financière pour un tel véhicule est accordée par personne physique dans un laps de temps de cinq ans.

1 Le point 3° entre en vigueur le 1er octobre 2024.

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

Pour les véhicules repris au paragraphe 1er, points 1° et 2°, pour lesquels la facture est établie à partir du 1er octobre 2024,

l’aide financière est réservée aux personnes bénéficiant d’une allocation de vie chère ou d’une prime énergie durant la même

année où le véhicule est acquis.

(3) Pour les véhicules visés au paragraphe 1er, points 1° et 2°, l’aide financière est allouée lorsque la facture est établie entre

le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2026 inclusivement.

Pour les véhicules visés au paragraphe 1er, point 3°, l’aide financière est allouée lorsque la facture est établie entre le 1er

octobre 2024 et le 30 juin 2026 inclusivement.

### Art. 15-8 — Chapitre 3 Fonds climat et énergie (Loi du 24 juillet 2025) « Section 1re. - Fonds » (1) Il est institué un fonds spécial sous la dénomination de « Fonds climat et énergie », appelé « fonds » par la suite. Le

Montants

(1) Pour les véhicules visés à l’article 15-7, paragraphe 1er, points 1° et 2°, le montant de l’aide financière s’élève à 25 pour

cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 300 euros.

Toutefois, pour les véhicules pour lesquels la facture est établie entre le 11 mai 2020 et le 30 juin 2026 inclusivement, le

montant de l’aide financière s’élève à 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser

600 euros.

(2) Pour les véhicules visés à l’article 15-7, paragraphe 1er, point 3°, le montant de l’aide financière s’élève à 50 pour cent du

coût hors taxe sur la valeur ajoutée, sans toutefois dépasser 1 000 euros.

### Art. 15-9 — Chapitre 3 Fonds climat et énergie (Loi du 24 juillet 2025) « Section 1re. - Fonds » (1) Il est institué un fonds spécial sous la dénomination de « Fonds climat et énergie », appelé « fonds » par la suite. Le

Modalités d’octroi

(1) Les demandes en vue de l’obtention d’une aide financière sont introduites auprès de l’Administration de l’environnement.

Un règlement grand-ducal précise les modalités d’octroi.

(2) Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tard un an après l’acquisition du véhicule.

Sous-section 4. Accès aux données

### Art. 15 — Protocole, le carburant sans plomb soit suffisamment disponible, dans des cas particuliers au minimum le long des grands itinéraires de transit international, pour faciliter la circulation des véhicules équipés de convertisseurs catalytiques.

Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de

ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. Pour chaque État ou organisation visée au paragraphe 1 de l’article 13 ci-dessus, qui ratifie, accepte ou approuve le pré­

sent Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le

Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

### Art. 15 — loi, la taxe à percevoir pour ces voitures est calculée d’après les modalités de l’article 37 de la loi.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en

vigueur le 1er janvier 2007.

Annexes 1 à 5: voir www.legilux.public.lu

(- modifiées par le règl. g.-d. du 16 décembre 2011)

(- modifiées par le règl. g.-d. du 21 décembre 2012)

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules

automoteurs payés pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques effectuant

des transports combinés rail/route entre États membres de l’Union européenne.

(Mém. A - 244 du 29 décembre 2006, p. 4878)

### Art. 15 — Chapitre V.- Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

1. Pour le projet d’une nouvelle maison «à basse consommation d’énergie» où l’autorisation de bâtir a été demandée entre

le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007, et qui ne tombe pas sous les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 30

novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation, les aides étatiques suivantes sont accor­

dées, sous réserve que les critères précisés à l’annexe III soient respectés

a.

pour une maison individuelle isolée ou une maison individuelle groupée

77 euros par m2 par maison où la surface nette ne dépasse pas 150 m2;

37 euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire, qui ne peut pas dépasser 50 m2;

b.

pour une maison à appartements où la surface nette ne dépasse pas 500 m2

70 euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2;

30 euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l’appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2;

c.

pour une maison à appartements ayant une surface nette entre 501 m2 et 1.000 m2

60 euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2;

20 euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l’appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2;

d.

pour une maison à appartements ayant une surface nette entre 1.001 m2 et 5.000 m2

50 euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2,

15 euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l’appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2;

e.

pour une maison à appartements ayant une surface nette supérieure à 5.001 m2

45 euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2,

10 euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l’appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2.

2. Pour le projet d’une nouvelle maison «passive» où l’autorisation de bâtir a été demandée entre le 1er janvier 2005 et le 31

décembre 2007, et qui ne tombe pas sous les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant

la performance énergétique des bâtiments d’habitation, les aides étatiques suivantes sont accordées, sous réserve que les

critères précisés à l’annexe III soient respectés

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

a.

pour une maison individuelle isolée ou une maison individuelle groupée

140 euros par m2 par maison où la surface nette ne dépasse pas 150 m2;

90 euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire, qui ne peut pas dépasser 50 m2;

b.

pour une maison à appartements où la surface nette ne dépasse pas 500 m2

130 euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2;

80 euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l’appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2;

c.

pour une maison à appartement ayant une surface nette entre 501 m2 et 1.000 m2

110 euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2;

60 euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l’appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2;

d.

pour une maison à appartements avec une surface nette entre 1.001 m2 et 5.000 m2

90 euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2;

45 euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l’appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2;

e.

pour une maison à appartements avec une surface nette supérieure à 5.001 m2

70 euros par m2, par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2,

35 euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l’appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2.

3. Pour la détermination du concept énergétique des nouvelles maisons, visant à respecter les critères mentionnés à l’an­

nexe III, une aide financière de 75% du coût total est accordée, sans toutefois dépasser

900 euros pour une maison individuelle;

900 euros pour une rangée de maisons groupées;

900 euros pour une maison à appartements jusqu’à 10 appartements;

1.200 euros pour une maison à appartements avec plus de 10 appartements.

4. Pour la réception du contrôle qualité des nouvelles maisons, comprenant une analyse d’étanchéité et une thermogra­

phie et certifiant le respect des critères mentionnés à l’annexe III, une aide financière de 75% du coût total est accordée sans

toutefois dépasser

500 euros pour une maison individuelle à raison de 250 euros pour l’analyse d’étanchéité et de 250 euros pour la

thermographie;

800 euros pour deux maisons individuelles groupées à raison de 400 euros pour l’analyse d’étanchéité et de 400 euros

pour la thermographie. À ce montant de base s’ajoute un supplément de 100 euros pour chaque maison individuelle

supplémentaire faisant partie de la même rangée de maisons, à raison de 50 euros pour l’analyse d’étanchéité et de

50 euros pour la thermographie.

800 euros pour une maison avec 2 appartements à raison de 400 euros pour l’analyse d’étanchéité et de 400 euros pour

la thermographie. À ce montant de base s’ajoute un supplément de 100 euros pour chaque appartement supplémentaire

de la même maison à appartements, à raison de 50 euros pour l’analyse d’étanchéité et de 50 euros pour la thermogra­

phie.

5. Pour une maison nouvelle à appartements, un seul dossier de demande est à soumettre à l’Administration de l’environ­

nement.

6. Pour l’assainissement d’une maison d’habitation existante, âgée de plus de 10 ans (date de l’autorisation de bâtir ou certi­

ficat établi par l’administration communale), où les travaux d’un assainissement intégral ont débuté entre le 1er janvier 2005 et le

31 décembre 2007, et donc avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la per­

formance énergétique des bâtiments d’habitation, le Ministre peut accorder une aide financière s’élevant aux montants ci-après

a.

Pour une maison, respectant les critères de qualité énergétique minima déterminés en annexe III, une aide de 1.500 euros est

allouée par tonne d’émissions de CO2 réduite à l’échelle annuelle, sans toutefois dépasser 50% des coûts investis.

b.

Pour la réalisation du concept énergétique visant à respecter les critères mentionnés à l’annexe II, une aide financière de 75%

du coût total, sans toutefois dépasser

500 euros pour une maison ayant une surface nette inférieure à 200 m2;

750 euros pour un immeuble ayant une surface nette de 200 à 1.000 m2;

1.000 euros pour un immeuble ayant une surface nette supérieure à 1.000 m2.

c.

Pour la réception du contrôle qualité, comprenant une analyse d’étanchéité et une thermographie et certifiant le respect des

critères mentionnés à l’annexe III, une aide financière de 75% du coût total est accordée sans toutefois dépasser

500 euros pour une maison individuelle à raison de 250 euros pour l’analyse d’étanchéité et de 250 euros pour la

thermographie;

800 euros pour une maison avec 2 appartements à raison de 400 euros pour l’analyse d’étanchéité et de 400 euros

pour la thermographie. À ce montant de base s’ajoute un supplément de 100 euros pour chaque appartement sup­

plémentaire de la même maison à appartements, à raison de 50 euros pour l’analyse d’étanchéité et de 50 euros

pour la thermographie.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

d.

N’est pas éligible dans le cadre du présent règlement le potentiel de réduction énergétique résultant de l’échange d’un chauf­

fage électrique quelconque ou d’un chauffe-eau électrique.

7. Pour la mise en place d’une ventilation contrôlée munie d’un système de récupération de chaleur, dans les immeubles où

l’enveloppe peut être certifiée étanche, le ministre peut accorder par habitation une aide financière s’élevant à 50% des coûts

d’investissement effectifs, avec un maximum de 3.000 euros par maison individuelle et de 2.000 euros par appartement.

8. Pour le cas où une installation combinée est mise en œuvre, composée d’une ventilation contrôlée avec récupération de

chaleur et d’une pompe à chaleur servant à la production d’eau chaude à des fins de chauffage ou à la production d’eau chaude

sanitaire, une aide de 40% peut être accordée, avec un taux maximal de 4.000 euros par maison individuelle et de 3.000 euros

par appartement.

9. Une aide financière forfaitaire supplémentaire de 500 euros peut être accordée pour la mise en place d’un échangeur

géothermique, servant à l’alimentation de l’immeuble avec de l’air frais.

10. Pour la mise en place d’une chaudière à condensation destinée à alimenter en chaleur une maison existante et disposant

d’une régulation modulable de la puissance, le Ministre peut accorder une aide financière de 100 euros. Au cas où l’installation

est mise en place dans une maison à appartements, le montant précité peut être multiplié par le nombre des appartements,

sans toutefois dépasser 600 euros.

11. Pour les installations permettant l’exploitation de l’énergie solaire par l’intermédiaire de capteurs solaires thermiques, le

Ministre peut accorder une aide financière de 50% des coûts effectifs;

a.

pour la production d’eau chaude sanitaire avec un maximum de 3.000 euros par projet;

b.

pour la production d’eau chaude sanitaire et d’eau chaude servant comme appoint du chauffage des locaux, avec un

maximum de 5.000 euros par projet;

c.

pour des installations visées sous a. et b. ci-avant et mises en place dans une maison à appartements, les montants prévus

étant à multiplier par le nombre d’appartements, sans toutefois dépasser 38.000 euros.

12. Pour les installations photovoltaïques montées sur l’enveloppe extérieure d’un bâtiment, le Ministre peut accorder une

aide financière de 15% des coûts effectifs, avec un maximum de 900 euros par kWcrête.

La puissance maximale éligible s’élève à 1 kWcrête par personne physique majeure faisant partie d’un même ménage.

Une puissance supplémentaire de 1 kWcrête sera accordée au chef de ménage. Les contingents individuels peuvent être mis

ensemble dans un seul projet jusqu’à concurrence d’une puissance maximale de 30 kWcrête par site (composants reliés par

des installations techniques qui dans l’hypothèse d’un raccordement au réseau électrique, y sont raccordés sur un même point

d’injection).

Le requérant doit obligatoirement présenter une copie du certificat de réception émis par le gestionnaire du réseau concerné

à l’occasion de la mise en place du compteur électrique.

13. Le Ministre peut accorder une aide financière pour l’installation d’une pompe à chaleur à des fins de chauffage et, le cas

échéant, à la production d’eau chaude sanitaire.

L’aide s’élèvera à 40% des coûts effectifs, avec un maximum de 4.000 euros pour le cas où l’installation se ferait dans une

maison individuelle.

Pour le cas d’une maison à appartements, l’aide s’élèvera à 40% des coûts effectifs, le plafond précité de 4.000 euros sera

alors multiplié par le nombre des appartements s’y trouvant, toutefois sans dépasser 10.000 euros.

14. Pour les installations permettant l’exploitation énergétique du bois, le Ministre peut accorder une aide financière pour la

mise en place d’une installation de chauffage central et d’un poêle intégré dans le circuit du chauffage central. Plus précisément,

l’aide est accordée pour la mise en place d’une chaudière à gazéification de bûches de bois, d’une chaudière à copeaux de bois,

ou respectivement d’une chaudière et d’un poêle à granulés de bois.

En ce qui concerne l’installation d’un chauffage central à granulés de bois, les aides financières s’élèveront à

a.

30% des frais effectifs, avec un plafond de 4.000 euros pour une maison individuelle;

b.

30% des frais effectifs pour une maison à appartements. Le plafond précité de 4.000 euros sera alors multiplié par le nombre

des appartements s’y trouvant, toutefois sans dépasser 20.000 euros.

Pour l’installation d’un poêle à granulés de bois dans une maison individuelle, les aides s’élèveront à 30% des frais effectifs,

sans toutefois dépasser 2.500 euros.

En ce qui concerne l’installation d’un chauffage central à copeaux de bois dans une maison individuelle, les aides financières

s’élèveront à 30% des frais effectifs, avec un plafond de 4.000 euros.

En ce qui concerne l’installation centrale d’une chaudière à gazéification de bûches de bois, les aides financières s’élèveront

à

a.

25% des frais effectifs, avec un plafond de 2.500 euros, pour une maison individuelle.

b.

25% des frais effectifs pour une maison à appartements. Le plafond précité de 2.500 euros sera alors multiplié par le nombre

des appartements s’y trouvant, toutefois sans dépasser 10.000 euros.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

15. Pour le raccordement d’une habitation à un réseau de chaleur, le Ministre peut accorder une aide financière s’élevant à

38 euros par kW pour une maison individuelle et à 15 euros par kW pour un appartement faisant partie d’une maison à appar­

tements.

La puissance thermique installée maximale éligible est fixée à 20 kW pour une maison individuelle et à 12 kW par apparte­

ment faisant partie d’une maison à appartements.

16. Dans l’intérêt de la mise en œuvre des investissements relatifs à une utilisation rationnelle de l’énergie ou une mise

en valeur des énergies renouvelables, le Ministre peut accorder une aide financière de 125 euros pour compenser le coût de

conseils techniques.

17. Pour être éligible dans le cadre des dispositions transitoires, la condition suivante doit être remplie pour une maison

«passive» ou «à basse consommation d’énergie», soit pour l’assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante

La demande doit être accompagnée d’un concept énergétique validé à la fin des travaux, d’une analyse d’étanchéité et

d’une thermographie démontrant que les critères du concept énergétique et les normes définis au niveau de l’annexe III

du présent règlement sont respectés.

Chapitre VI.- Dispositions finales et abrogatoires

### Art. 15 — Titre III – De l’administration des syndicats de communes

Le syndicat peut engager du personnel administratif et technique suivant ses besoins.

### Art. 15 — Section 1. – Programmes d’action 1. Pour s’acquitter des obligations que leur impose l’article 5, les pays en développement touchés Parties et, dans le cadre de l’annexe pertinente concernant la mise en œuvre au niveau régional ou dans un autre cadre, tout autre pays touché Partie qui a informé le S

Annexes concernant la mise en œuvre au niveau régional

Les éléments à incorporer dans les programmes d’action sont choisis et adaptés en fonction des caractéristiques socio-éco­

nomiques, géographiques et climatiques des pays Parties ou régions touchés, ainsi que de leur niveau de développement. Des

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

directives pour l’élaboration des programmes d’action, précisant l’orientation et le contenu de ces derniers pour les différentes

sous-régions et régions sont formulées dans les annexes concernant la mise en œuvre au niveau régional.

Section 2. – Coopération scientifique et technique

### Art. 15 — Protocole et qui a été dûment habilitée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approu­ ver le Protocole, ou à y adhérer;

Évaluation des risques

1. Les évaluations des risques entreprises en vertu du présent Protocole le sont selon des méthodes scientifiques éprou­

vées, conformément à l’annexe Ill et en tenant compte des méthodes d’évaluation des risques reconnues. Ces évaluations des

risques s’appuient au minimum sur les informations fournies conformément à l’article 8 et sur d’autres preuves scientifiques

disponibles permettant de déterminer et d’évaluer les effets défavorables potentiels des organismes vivants modifiés sur la

conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine.

2. La Partie importatrice veille à ce que soit effectuée une évaluation des risques pour prendre une décision au titre de

l’article 10. Elle peut exiger que l’exportateur procède à l’évaluation des risques.

3. Le coût de l’évaluation des risques est pris en charge par l’auteur de la notification si la Partie importatrice l’exige.

### Art. 15 — Convention. Par la suite, les Parties tiennent une réunion ordinaire au moins une fois tous les deux ans, à moins qu’elles n’en décident autrement, ou si l’une d’entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois

Examen du respect des dispositions

La Réunion des Parties adopte, par consensus, des arrangements facultatifs de caractère non conflictuel, non judiciaire et

consultatif pour examiner le respect des dispositions de la présente Convention. Ces arrangements permettent une participation

appropriée du public et peuvent prévoir la possibilité d’examiner des communications de membres du public concernant des

questions ayant un rapport avec la présente Convention.

### Art. 15 — Protocole, cet établissement et les autorités publiques soient tenus de ne pas les pénaliser, les persécuter ou les harceler pour avoir agi ainsi.

Renforcement des capacités

1. Chaque Partie s’emploie à faire connaître au public son registre des rejets et transferts de polluants et veille à lui fournir

aide et conseils pour consulter son registre et comprendre et utiliser les informations qui y figurent.

2. Chaque Partie devrait assurer un renforcement des capacités suffisant et donner des conseils appropriés pour aider les

autorités et organes responsables à s’acquitter de leurs obligations en vertu du présent Protocole.

### Art. 15 — Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­ ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28

Dépositaire

Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies, qui exerce les fonctions de dépositaire.

### Art. 15 — Partie a déposé son instrument d’acceptation des amendements.

Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de

ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Dépositaire.

2. À l’égard de chaque État ou organisation visé au paragraphe 1 de l’article 12, qui ratifie, accepte ou approuve le présent

Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le Pro­

tocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt par cette Partie de son instrument de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

### Art. 15 — accord spécial l’un des deux moyens de règlement ci-après ou les deux à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation

Ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des Signataires.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

2. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion des États et des organisations qui remplissent les conditions énoncées au

paragraphe 1 de l’article 14 à compter du 21 décembre 1998.

(Loi du 12 avril 2015)

«3. Tout Etat ou organisation d’intégration économique régionale qui ne souhaite pas être lié par la procédure définie au

paragraphe 5ter de l’article 13 au sujet de l’amendement des annexes II, IV, V et VI le déclare dans son instrument de ratifica­

tion, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.»

### Art. 15 — annexe prend effet à l’égard de cette Partie.

Signature

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres de la Commission ainsi que des États dotés du statut

consultatif auprès de la Commission en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du

28 mars 1947, et des organisations d’intégration économique régionale constituées par des États souverains membres de la

Commission, ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières visées par

le Protocole, sous réserve que les États et les organisations concernés soient Parties à la Convention, à Aarhus (Danemark)

les 24 et 25 juin 1998, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York jusqu’au 21 décembre 1998.

2. Dans les matières qui relèvent de leur compétence, les organisations d’intégration économique régionale exercent en

propre les droits et s’acquittent en propre des responsabilités que le présent Protocole confère à leurs États membres. En pareil

cas, les États membres de ces organisations ne sont pas habilités à exercer ces droits individuellement.

### Art. 15 — accord spécial l’un des deux moyens de règlement ci-après ou les deux à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation

Ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des Signataires.

2. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion des États et des organisations qui remplissent les conditions énoncées au

paragraphe 1 de l’article 14 à compter du 31 mai 2000.

3. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.

### Art. 15 — modification importante de l’étendue de leurs compétences.

Droit de vote

1. Chaque Partie à la Convention ou à tout protocole dispose d’une voix.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les organisations d’intégration économique régionale disposent,

pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égales au nombre de

leurs États membres qui sont Parties à la Convention ou au protocole pertinent. Ces organisations n’exercent pas leur droit de

vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

### Art. 15 — titre de la coopération bilatérale et, dans certains cas dont les Parties seront convenues, de la coopération régionale, peuvent, jusqu’à un certain pourcentage et en fonction de critères qui seront spécifiés par les Parties, être considérés comme des contri­ butions au Fonds multilatéral, à conditi

Signature

Le présent Protocole est ouvert à la signature des États et des organisations régionales d’intégration économique à Mon­

tréal, le 16 septembre 1987, à Ottawa, du 17 septembre 1987 au 16 janvier 1988 et au siège de l’Organisation des Nations

Unies à New York, du 17 janvier 1988 au 15 septembre 1988.

### Art. 15 — Convention lui impose en propre.

Amendements à la Convention

1. Toute Partie peut proposer des amendements à la Convention.

2. Les amendements à la Convention sont adoptés à une session ordinaire de la Conférence des Parties. Le texte de toute

proposition d’amendement à la Convention est communiqué par le secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle il

est proposé pour adoption. Le secrétariat communique aussi les propositions d’amendements aux signataires de la Convention

et, pour information au Dépositaire.

3. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d’amendement à la

Convention. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu’aucun accord n’intervienne, l’amendement est adopté en

dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. L’amendement adopté est commu­

niqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties pour acceptation.

4. Les instruments d’acceptation des amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Tout amendement adopté confor­

mément au paragraphe 3 entre en vigueur à l’égard des Parties l’ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de

réception, par le Dépositaire, des instruments d’acceptation des trois quarts au moins des Parties à la Convention.

5. L’amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par

cette Partie, auprès du Dépositaire, de son instrument d’acceptation dudit amendement.

6. Aux fins du présent article, l’expression «Parties présentes et votante» s’entend des Parties qui sont présentes et qui

votent pour ou contre.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

### Art. 15 — Protocole se tiendront chaque année et coïncideront avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, au moins que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole n’en décide autrement.

1. L’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et l’Organe subsidiaire de mise en œuvre de la Convention

créés par les articles 9 et 10 de la Convention font office, respectivement, d’Organe subsidiaire de conseil scientifique et tech­

nologique et d’Organe subsidiaire de mise en œuvre du présent Protocole. Les dispositions de la Convention relatives au fonc­

tionnement de ces deux organes s’appliquent mutatis mutandis au présent Protocole. Les réunions de l’Organe subsidiaire de

conseil scientifique et technologique et de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre du présent Protocole coïncident avec celles

de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre de la Convention.

2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas parties au présent Protocole peuvent participer en qualité d’observateurs aux

travaux de toute session des organes subsidiaires. Lorsque les organes subsidiaires agissent en tant qu’organes subsidiaires

du présent Protocole, les décisions relevant dudit Protocole sont prises uniquement par celles des Parties à la Convention qui

sont Parties à cet instrument.

3. Lorsque les organes subsidiaires créés par les articles 9 et 10 de la Convention exercent leurs fonctions dans un domaine

qui relève du présent Protocole, tout membre de leur bureau représentant une Partie à la Convention qui, à ce moment-là, n’est

pas partie au présent Protocole est remplacé par un nouveau membre élu par les Parties au Protocole et parmi celles-ci.

### Art. 15 — Chapitre 4 - Dispositions finales Les membres de la commission, les représentants-experts, les membres du secrétariat et les experts externes sont tenus à la confidentialité quant au dossier leur soumis et aux délibérations et travaux de la commission d’aménagement et de la cellule d’évaluation.

Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre des Finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-

Duché de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de l’étude préparatoire

d’un projet d’aménagement général.

(Mém. A - 320 du 23 mars 2017)

Chapitre 1er - Dispositions générales

### Art. 15 — Règlement grand-ducal du 31 octobre 2025 (Mém. A - 474 du 10 novembre 2025).

Évaluation de la conformité

1. Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service du matériel visé à l’article 13, le fabricant ou son mandataire établi

dans la Communauté soumet chaque type de matériel à l’une des procédures d’évaluation de la conformité suivantes

soit la procédure de contrôle interne de la production, avec évaluation de la documentation technique et contrôle

périodique, visée à l’annexe VI,

soit la procédure de vérification à l’unité visée à l’annexe VII,

soit la procédure d’assurance qualité complète visée à l’annexe VIII.

2. Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service du matériel visé à l’article 14, le fabricant ou son mandataire établi

dans la Communauté soumet chaque type de matériel à la procédure de contrôle interne de la production visée à l’annexe V.

3. Sur demande motivée, la Commission européenne et tout autre État membre de l’Union européenne peuvent obtenir

toutes les informations utilisées lors de la procédure d’évaluation de la conformité concernant un type de matériel, et notamment

la documentation technique prévue à l’annexe V, point 3, à l’annexe VI, point 3, à l’annexe VII, point 2 et à l’annexe VIII, points

3.1 et 3.3.

Ministère d’État – Service central de législation

BRUIT – 2. Règlements d’exécution

### Art. 15 — Chapitre 3 Fonds climat et énergie (Loi du 24 juillet 2025) « Section 1re. - Fonds » (1) Il est institué un fonds spécial sous la dénomination de « Fonds climat et énergie », appelé « fonds » par la suite. Le

Alimentation du fonds

(1) Le fonds est alimenté par

1° des dotations budgétaires annuelles ;

2° des dotations spécifiques à charge du budget de l’État ;

3° le produit de la vente de crédits d’émissions SEQE ;

4° des dons ;

5° un droit d’accise autonome additionnel prélevé sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation

des moteurs de véhicules routiers et utilisés comme carburant, dénommé « contribution changement climatique » ;1

6° une partie du produit de la taxe sur les véhicules routiers fixée au budget ; et

7° les contributions forfaitaires et les pénalités sous le mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique.

8° les recettes de la mise aux enchères des quotas pour l’aviation.

(2) Les recettes prévues aux points 2 à 8 sont portées directement en recettes au fonds.

(Loi du 24 juillet 2025)

« Section 2. - Aides financières

Sous-section 1re. Véhicules routiers neufs

### Art. 15 — Convention lui impose en propre.

Amendements à la Convention

1. Toute Partie peut proposer des amendements à la Convention.

2. Les amendements à la Convention sont adoptés à une session ordinaire de la Conférence des Parties. Le texte de toute

proposition d’amendement à la Convention est communiqué par le secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle il

est proposé pour adoption. Le secrétariat communique aussi les propositions d’amendements aux signataires de la Convention

et, pour information au Dépositaire.

3. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d’amendement à la

Convention. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu’aucun accord n’intervienne, l’amendement est adopté en

dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. L’amendement adopté est commu­

niqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties pour acceptation.

4. Les instruments d’acceptation des amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Tout amendement adopté confor­

mément au paragraphe 3 entre en vigueur à l’égard des Parties l’ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de

réception, par le Dépositaire, des instruments d’acceptation des trois quarts au moins des Parties à la Convention.

5. L’amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par

cette Partie, auprès du Dépositaire, de son instrument d’acceptation dudit amendement.

6. Aux fins du présent article, l’expression «Parties présentes et votante» s’entend des Parties qui sont présentes et qui

votent pour ou contre.

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 2. Conventions internationales

### Art. 15 — Protocole se tiendront chaque année et coïncideront avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, au moins que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole n’en décide autrement.

1. L’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et l’Organe subsidiaire de mise en œuvre de la Convention

créés par les articles 9 et 10 de la Convention font office, respectivement, d’Organe subsidiaire de conseil scientifique et tech­

nologique et d’Organe subsidiaire de mise en œuvre du présent Protocole. Les dispositions de la Convention relatives au fonc­

tionnement de ces deux organes s’appliquent mutatis mutandis au présent Protocole. Les réunions de l’Organe subsidiaire de

conseil scientifique et technologique et de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre du présent Protocole coïncident avec celles

de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre de la Convention.

2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas parties au présent Protocole peuvent participer en qualité d’observateurs aux

travaux de toute session des organes subsidiaires. Lorsque les organes subsidiaires agissent en tant qu’organes subsidiaires

du présent Protocole, les décisions relevant dudit Protocole sont prises uniquement par celles des Parties à la Convention qui

sont Parties à cet instrument.

3. Lorsque les organes subsidiaires créés par les articles 9 et 10 de la Convention exercent leurs fonctions dans un domaine

qui relève du présent Protocole, tout membre de leur bureau représentant une Partie à la Convention qui, à ce moment-là, n’est

pas partie au présent Protocole est remplacé par un nouveau membre élu par les Parties au Protocole et parmi celles-ci.

### Art. 15 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 L’amodiation de l’exercice du droit de chasse aura lieu aux conditions, clauses. stipulations et charges suivantes qui sont obligatoires

Les héritiers ou successeurs de l’adjudicataire décédé et les coadjudicataires resteront toujours, qu’il y ait option ou non,

solidairement tenus, envers le syndicat, au paiement intégral du prix d’adjudication avec accessoires pour l’année de chasse

dans laquelle est survenu le décès de l’adjudicataire.

En cas d’option et à défaut d’un arrangement à l’amiable intervenu entre l’optant, d’une part, les héritiers ou successeurs

de l’adjudicataire décédé et les coadjudicataires d’autre part, le canon avec accessoires pour l’année de chasse en cours sera

définitivement supporté par ces intéressés, dans leurs rapports entre eux, suivant les proportions établies ci-après

a)

par l’optant pour le tout, si le décès de l’adjudicataire se place après le 31 juillet, mais avant le 1er octobre;

b)

pour deux tiers par l’optant et pour un tiers par les héritiers ou successeurs de l’adjudicataire décédé et par ses coadju­

dicataires, si le décès de l’adjudicataire est postérieur au 30 septembre, mais antérieur au 1er janvier;

c)

pour un tiers par l’optant et pour deux tiers par les héritiers ou successeurs de l’adjudicataire décédé et par ses coadju­

dicataires, si le décès de l’adjudicataire est postérieur au 31 décembre.

### Art. 15 — Chapitre 4.- Protection et conservation du gibier La recherche du gibier blessé lors de l’exercice de la chasse est obligatoire. Cette recherche doit être effectuée par le loca­ taire du droit de chasse ou, sous sa responsabilité, par les personnes désignées par lui.

Les locataires de chasse sur leurs lots de chasse ou leurs mandataires, ainsi que les agents de l’administration de la nature

et des forêts, sont autorisés à tirer le gibier blessé également en dehors des périodes d’ouverture de la chasse. De tels tirs

doivent être immédiatement signalés à l’administration.

### Art. 15 — Chapitre IV.- Marquage du gibier Conformément à l’article 19 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse et pour permettre le contrôle de l’exécution des plans de tir, chaque animal tué par un acte de chasse appartenant aux espèces mentionnées à l’article 1er, est muni d’un dis­ positif de marquag

Les dispositifs de marquage pour gibier tiré, délivrés par l’administration, portent apposés en estampe

– les lettres «ANF»

– la période cynégétique visée

– un numéro

– les lettres correspondant à l’espèce et à la catégorie, à savoir

CM pour le cerf mâle « >2 ans »2;

CF pour le cerf femelle « >2 ans »2 (biche (. . .)1);

« CJ pour le cerf jeune (mâle <2 ans et femelle <2 ans) »2;

SM pour le sanglier mâle;

SF pour le sanglier femelle;

MM pour le mouflon mâle (>1 an);

MA pour le mouflon femelle et jeune;

DM pour le daim mâle (>1 an);

DA pour le daim femelle et jeune;

RM pour le brocard;

RA pour les chevrettes et chevrillards.

### Art. 15 — Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

Le candidat, qui ne s’est pas présenté à la première session de l’épreuve de tir pour des raisons dûment motivées peut être

autorisé par la commission d’examen à se présenter lors de la deuxième session de l’épreuve de tir de la même année.

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 2. Permis - Marquages - Plan - Gibier - Armes de chasse

### Art. 15 — Convention dans l’intérêt de la science, de la conservation de la nature ou en vue de prévenir des dommages.

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention ne s’applique qu’au territoire situé en Europe.

### Art. 15 — Texte coordonné au 10 juin 2022 Version applicable à partir du 14 juin 2022 (Règl. g.-d. du 9 juin 2022) « Art. 1er. Objet

Décharges existantes

a) L’exploitant d’une décharge de déchets autorisée ou en activité doit dans les meilleurs délais présenter pour approbation à

l’autorité compétente un plan d’aménagement du site de la décharge accompagné des données énumérées à l’article 9 et des

mesures nécessaires pour se conformer aux exigences générales arrêtées par l’annexe I du présent règlement, à l’exception

de celles exposées au point 1. de la même annexe.

b) L’autorité compétente, sur la base du plan d’aménagement présenté par l’exploitant, décide soit la continuation de l’exploi­

tation de la décharge en la conformant aux dispositions du présent règlement, soit sa désaffectation définitive.

c) Les décharges autorisées à continuer leur exploitation doivent se conformer aux présentes dispositions, à l’exception de

celles exposées à l’annexe I, point 1., pour le 16 juillet 2009 au plus tard.

d) Les dispositions des articles 5, 6, et 12 ainsi que l’annexe II s’appliquent aux décharges pour déchets dangereux à partir

du 16 juillet 2003.

Les dispositions de l’article 7 s’appliquent aux décharges pour déchets dangereux à partir du 16 juillet 2004.

### Art. 15 — Section 2. Plans d’occupation du sol

Définition

Le plan d’occupation du sol est un instrument d’aménagement du territoire, rendu obligatoire par règlement grand-ducal,

contenant un ensemble de prescriptions écrites et graphiques.

Le plan d’occupation du sol délimite au niveau d’une ou de plusieurs communes une partie déterminée du territoire national

qu’il divise en une ou plusieurs zones, dont il arrête le mode d’utilisation du sol et dont il précise et exécute le cas échéant le

mode d’utilisation du sol.

### Art. 15 — accord pour la fermeture de l’exploitation.

Inspections

1. Avant le démarrage des opérations de dépôt et, ensuite, y compris après la fermeture, l’Administration de l’environnement,

l’Inspection du travail et des mines et l’Administration de la gestion de l’eau inspectent à des intervalles réguliers les installa­

tions de gestion de déchets relevant de l’article 7 afin de s’assurer que ces installations respectent les conditions pertinentes

de l’autorisation. Un bilan positif ne diminue en rien la responsabilité incombant à l’exploitant en vertu des conditions prescrites

par l’autorisation.

Elles suivent l’évolution des meilleures techniques disponibles ou s’en tiennent informées.

2. L’exploitant tient à jour des registres concernant toutes les opérations de gestion de déchets, les met à la disposition des

administrations visées au paragraphe 1 pour inspection et veille à ce qu’en cas de changement d’exploitant pendant la période

d’exploitation de l’installation de gestion de déchets, les informations et les rapports actualisés relatifs à l’installation soient

transmis à ces dernières.

### Art. 15 — Texte coordonné au 10 juin 2022 Version applicable à partir du 14 juin 2022 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

(. . .) (abrogé par la loi du 21 mars 2012)

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 16. Agréments

L’agrément des producteurs de produits et des organismes de systèmes collectifs se fait conformément aux dispositions de

l’article 19 de la loi du 21 mars 2012. »

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

### Art. 15 — loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Dans ces infrastructures, une surveillance de la qualité du tri doit être assurée. L’établissement informe de manière visible les consommateurs de l’existence de ce dispositif.

Elimination

(1) Sans préjudice de l’article 9, paragraphe (2), seuls des déchets ultimes sont soumis à une opération d’élimination.

(Loi du 9 juin 2022)

« (2) Les déchets pour lesquels une opération de valorisation au sens de l’article 13, paragraphe 1er, ne peut pas être

effectuée, doivent faire l’objet d’une opération d’élimination sûre dûment autorisée qui répond aux dispositions de l’article 10. »

(Loi du 9 juin 2022)

« (3) Sans préjudice du paragraphe 1er, la mise en décharge de déchets municipaux au Luxembourg et l’exportation de

déchets municipaux à l’étranger en vue de leur mise en décharge sont interdites à partir du 1er janvier 2030. »

### Art. 15 — règlement des EEE couverts par son mandat.

Dispositions abrogatoires

Le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi

qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux est abrogé.

### Art. 15 — Chapitre 5. - Dispositions finales.

Disposition abrogatoire.

Le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1990 relatif aux boues d’épuration est abrogé.

### Art. 15 — acte illicite au regard de la protection de l’environnement. Dans ce cas, l’autorité compétente peut refuser tout transfert dans lequel intervient la personne en question; ou d) le notifiant ou l’installation n’a pas respecté les dispositions de l’article 12 dans le cadre de transferts précédents; o

(1) Tous les documents requis par la présente loi doivent être conservés par les personnes concernées pendant au moins

trois ans à compter du début du transfert.

(2) Tous les documents et informations requis par la présente loi peuvent être communiqués par voie électronique.

(3) Au cas où la partie concernée a opté pour une transmission électronique des documents, celle-ci doit passer une conven­

tion d’adhésion avec l’Administration de l’environnement qui détermine les modalités d’accès et d’utilisation du système.

### Art. 15 — Titre 3 – Gestion des parcs à conteneurs L’exploitant est tenu de désigner une personne chargée des questions de sécurité et d’environnement ainsi que son sup­ pléant qui doivent fournir à tout moment les informations demandées par les autorités de contrôle ou d’intervention dont notam­ ment l’Admin

L’exploitant du parc à conteneurs doit tenir un registre renseignant notamment sur les points suivants

1.

la fréquentation journalière du parc à conteneurs;

2.

les quantités par fractions de déchets acceptés;

3.

la date, la nature et les quantités de déchets enlevés avec indication précise de l’entreprise qui a pris en charge des

déchets;

4.

les incidents ou les accidents avec mention de leurs causes, l’indication des mesures prises pour limiter, le cas échéant,

les nuisances qui en résulteraient pour l’homme et l’environnement et pour éviter que de tels incidents ou accidents ne

se reproduisent ultérieurement.

Le registre doit être mis à jour de façon permanente. Sur toute demande il doit être présenté aux autorités de contrôle et

d’intervention. Il doit être conservé pour une durée d’au moins 3 ans.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 2. Déchets ménagers

### Art. 15 — Chapitre 3.- Transfert d’un État membre ou importation d’un État tiers Lorsque des déchets radioactifs en provenance d’un État tiers doivent être importés au Luxembourg, le destinataire introduit une demande d’autorisation auprès du ministre.

Accusé de réception et demande d’informations

1. Dans les vingt jours qui suivent la réception de la demande d’un transit de déchets radioactifs ou de combustible à travers

le Luxembourg, le ministre vérifie que la demande est dûment remplie.

2. Si le ministre estime que la demande n’est pas dûment remplie, il demande les éléments d’information manquants aux

autorités compétentes de l’État membre demandeur et en informe les autres autorités compétentes. Cette demande d’infor­

mation est faite au plus tard à l’expiration du délai fixé au paragraphe 1. Au plus tard dix jours après la date de réception des

éléments d’information manquants et au plus tôt après expiration du délai de vingt jours fixé au paragraphe 1, le ministre envoie

un accusé de réception aux autorités compétentes de l’État membre demandeur, et en adresse copie aux autres autorités

compétentes concernées.

### Art. 15 — Convention, compte tenu notamment des intérêts des pays en développement.

Conférence des Parties

1. Il est institué une Conférence des Parties. La première session de la Conférence des Parties sera convoquée par le

Directeur exécutif du PNUE un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les sessions

ordinaires de la Conférence des Parties auront lieu régulièrement, selon la fréquence déterminée par la Conférence des Parties

à sa première session.

2. Des sessions extraordinaires de la Conférence des Parties pourront avoir lieu à tout autre moment si la Conférence le

juge nécessaire, ou à la demande écrite d’une Partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des

Parties dans les six mois suivant sa communication aux Parties par le Secrétariat.

3. La Conférence des Parties arrêtera et adoptera par consensus son propre règlement intérieur et celui de tout organe

subsidiaire qu’elle pourra créer, ainsi que le règlement financier qui fixera en particulier la participation financière des Parties

au titre de la présente Convention.

4. À leur première réunion, les Parties examineront toutes mesures supplémentaires qui seraient nécessaires pour les aider

à s’acquitter de leurs responsabilités en ce qui concerne la protection et la sauvegarde du milieu marin dans le cadre de la

présente Convention.

5. La Conférence des Parties examine en permanence l’application de la présente Convention et, en outre

a)

encourage l’harmonisation des politiques, stratégies et mesures nécessaires pour réduire au minimum les dommages

causés à la santé humaine et à l’environnement par les déchets dangereux et d’autres déchets;

b)

examine et adopte, selon qu’il convient, les amendements à la présente Convention et à ses annexes, compte tenu

notamment des informations scientifiques, techniques, économiques et écologiques disponibles;

c)

examine et prend toute autre mesure nécessaire à la poursuite des objectifs de la présente Convention en fonction des

enseignements tirés de son application ainsi que de l’application des accords et arrangements envisagés à l’article 11;

d)

examine et adopte les protocoles en tant que de besoin;

e)

crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l’application de la présente Convention.

6. L’Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, de même que tout État non-Partie à la présente Conven­

tion, peuvent se faire représenter en qualité d’observateurs aux sessions de la Conférence des Parties. Tout autre organe ou

organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les domaines liés aux déchets

dangereux ou d’autres déchets qui a informé le Secrétariat de son désir de se faire représenter en qualité d’observateur à une

session de la Conférence des Parties peut être admis à y prendre part, à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y

fasse objection. L’admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté

par la Conférence des Parties.

### Art. 15 — Chapitre 3.- Sûreté de la gestion des déchets radioactifs Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, à tous les stades de la gestion des déchets radioactifs, les individus, la société et l’environnement soient protégés de manière adéquate contre les risques radiologiques et a

Évaluation de la sûreté des installations

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que

i)

Avant la construction d’une installation de gestion de déchets radioactifs, il soit procédé à une évaluation systématique

de la sûreté et à une évaluation environnementale qui soient appropriées au risque présenté par l’installation et qui

couvrent sa durée de vie utile;

ii)

En outre, avant la construction d’une installation de stockage définitif, il soit procédé à une évaluation systématique de

la sûreté et à une évaluation environnementale pour la période qui suit la fermeture, et que les résultats soient évalués

d’après les critères établis par l’organisme de réglementation;

iii) Avant l’exploitation d’une installation de gestion de déchets radioactifs, des versions mises à jour et détaillées de l’éva­

luation de sûreté et de l’évaluation environnementale soient établies, lorsque cela est jugé nécessaire, pour compléter

les évaluations visées à l’alinéa i).

### Art. 15 — Texte coordonné au 25 mai 2022 Version applicable à partir du 29 mai 2022 (Rgl g.-d. du 6 mai 2022) « Art. 1er.

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 mai 2022)

### Art. 15 — Titre 2 – De la police rurale

Personne ne pourra inonder l’héritage de son voisin, ni lui transmettre volontairement les eaux d’une manière nuisible, sous

peine de payer le dommage, et une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement. – Voir C.P. art. 550 si un

règlement a été violé.

Loi du 4 mai 1803 (14-24 floréal an XI) relative au curage des canaux et rivières non navigables,

et à l’entretien des digues qui y correspondent.

(Bull. III, 278, N° 2763)

### Art. 15 — partie ni du secteur industriel, ni du secteur agricole, ni du secteur Horeca, ni du secteur des campings ;

Taxe de prélèvement d’eau

(1) Toute personne qui procède à un prélèvement dans une eau de surface ou dans une eau souterraine est assujettie à une

taxe de prélèvement au profit de l’État, assise sur le volume d’eau prélevé au cours d’une année.

(Loi du 20 juillet 2017)

«Le volume de tout prélèvement supérieur à 200 mètres cubes par an est déterminé au moyen d’un dispositif de comptage

mis en place par l’utilisateur.»

(2) Lorsque l’eau ainsi prélevée est déversée dans une eau de surface à proximité du lieu de prélèvement, seule la différence

entre la quantité prélevée et la quantité déversée est soumise à la taxe. La quantité déversée dans le milieu aquatique est à

constater au moyen d’un dispositif de comptage mis en place par l’utilisateur.

1 Modifié par la loi du 20 juillet 2017.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

(Loi du 19 décembre 2025)

« (3) La taxe est fixée à 0,158 euro par mètre cube, sauf pour les prélèvements ne dépassant pas le volume de 200 mètres

cubes par an, pour lesquels elle est fixée au montant forfaitaire de 31,6 euros par an. »

(4) Sont exonérés de la taxe

les prélèvements liés à l’aquaculture;

les pompages effectués par les organismes d’assainissement dans le cadre de leur mission de démergement à

l’exception du volume d’eau qu’ils vendent ou qu’ils distribuent;

les pompages d’essai d’une durée n’excédant pas deux mois;

les pompages temporaires réalisés à l’occasion de travaux de génie civil publics ou privés;

les prélèvements par les services de secours;

les prélèvements effectués dans le cadre de mesures d’urgence ordonnées par l’autorité publique;

les captages dans les sources thermales, dans la mesure où l’eau n’est pas destinée à être commercialisée comme

eau minérale;

les prélèvements à des fins de production d’énergie hydroélectrique;

les prélèvements d’eaux souterraines dans le cadre de l’exploration et de l’exploitation des ressources minières et

géologiques.

(Loi du 20 juillet 2017)

«-–

les abreuvoirs dans les pâturages alimentés par les cours d’eau.»

### Art. 15 — règlement à prendre conjointement par le Ministre de l’Environnement et le Ministre de la Santé.

Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexes I, II, III et IV: voir Mém. A - 43 de 1981, p. 1069 et suivantes.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 3. Barrage

Sommaire

Loi du 24 juin 1953 autorisant le Gouvernement à réaliser l’aménagement hydroélectrique de la Haute-Sûre en

amont d’Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 6 juillet 1953 autorisant le Gouvernement à construire une centrale hydroélectrique sur la Basse-Sûre près

de Rosport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché

de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1963 déterminant la procédure d’enquête préalable à l’exécution des

travaux visés à l’article 11 de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau

potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Décision du Gouvernement en Conseil du 16 juin 1978 arrêtant les directives à suivre lors de l’élaboration, la

révision ou la modification des plans d’aménagement généraux des communes situées dans le bassin versant

du lac de la Haute-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 16 avril 2021 délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre et

déterminant les installations, travaux et activités interdites, réglementées ou soumises à autorisation dans ces

zones et modifiant le règlement grand-ducal du 11 septembre 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides

pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural

3. BARRAGES

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 3. Barrage

Loi du 24 juin 1953 autorisant le Gouvernement à réaliser l’aménagement hydroélectrique

de la Haute-Sûre en amont d’Esch-sur-Sûre.

(Mém. 44 du 11 juillet 1953, p. 849)

Texte coordonné au 18 septembre 2001

Version applicable au 1er janvier 20021

### Art. 15 — Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land de Rhénanie-Palatinat concernant l’accomplissement en commun par les communes et autres personnes juridiques de fonctions dans le domaine de l’économie des eaux, signé à Echternach, le 17 octobre 1974 Le Grand-Duché de Luxembourg

1. Les États contractants créent un tribunal arbitral.

2. Le tribunal arbitral juge les différends de droit public nés entre syndicats et autorités de contrôle les différends nés entre

syndicats et leurs membres ainsi que ceux nés entre syndicats et particuliers ou personnes juridiques.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

3. Le tribunal arbitral aura son siège dans la ville de Luxembourg. Les tâches du greffe seront assumées par le greffe du

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

4. Le tribunal arbitral se compose de trois juges, ayant les qualifications requises selon la législation des États contractants

pour l’accession à la fonction de juge. Les Ministres de la Justice des États contractants désignent chacun un juge. Le troisième

juge sera désigné d’un commun accord par les deux Ministres. La désignation vaut pour une durée de quatre ans. Pendant la

durée de leurs fonctions les juges seront indépendant tant sur le plan personnel que matériel.

5. La présidence sera assumée à chaque cas par le juge, désigné par le Ministre de la Justice de l’État, dont le demandeur

a la nationalité ou sur le territoire duquel la personne juridique demanderesse a son siège.

6. Les Ministres de la Justice des États contractants assumeront en commun la surveillance du tribunal arbitral.

### Art. 15 — Titre IV – Partage des frais 1. Les frais relatifs à la préparation et à l’exécution des travaux de construction du collecteur et des stations de pompage visés à l’article 2, paragraphe 1, a), seront supportés par la Belgique.

À l’expiration de chaque trimestre, chacun des deux gouvernements fera parvenir à l’autre une déclaration de créance

relative à la part de l’autre gouvernement dans les paiements effectués au cours du trimestre. Cette part sera calculée sans

taxe à la valeur ajoutée.

### Art. 15 — Partie qui fait la demande prenne à sa charge les frais raisonnables entraînés par la collecte et, s’il y a lieu, le traitement de ces données ou de ces informations.

Assistance mutuelle

1. En cas de situation critique, les Parties riveraines s’accordent mutuellement assistance sur demande, selon des

procédures à établir conformément au paragraphe 2 du présent article.

2. Les Parties riveraines définissent et adoptent d’un commun accord des procédures d’assistance mutuelle qui portent

notamment sur les questions suivantes

a)

Direction, contrôle, coordination et supervision de l’assistance;

b)

Facilités et services à fournir localement par la Partie qui demande une assistance, y compris, si nécessaire, la simpli­

fication des formalités douanières;

c)

Arrangements visant à dégager la responsabilité de la Partie qui fournit l’assistance et/ou de son personnel, à l’indemni­

ser et/ou à lui accorder réparation, ainsi qu’à permettre le transit sur le territoire de tierces Parties, si nécessaire;

d)

Modalités de remboursement des services d’assistance.

### Art. 15 — Protocole sont plus rigoureuses que les prescriptions correspondantes découlant de la Convention ou de cet autre accord international existant.

Examen du respect des dispositions

Les Parties examinent si les dispositions du présent Protocole sont respectées par les Parties sur la base des examens et

des évaluations mentionnés à l’article 7. Pour ce faire, elles adoptent à leur première réunion des arrangements multilatéraux

de caractère non conflictuel, non judiciaire et consultatif. Ces arrangements permettent une participation appropriée du public.

### Art. 15 — partie intégrante de la présente Convention.

À l’expiration d’un délai de trois ans après son entrée en vigueur, la présente Convention pourra être dénoncée à tout

moment par chacune des Parties contractantes par une déclaration adressée au Gouvernement de la Confédération Suisse.

La dénonciation prendra effet, pour la Partie qui dénonce, six mois après réception de la déclaration par le Gouvernement de

la Confédération Suisse. Elle n’aura pas pour effet de compromettre la continuité de l’exécution des tâches, pour lesquelles un

financement international aura été acquis.

### Art. 15 — Convention pour la protection du Rhin, son Annexe et le Protocole de signature, signés à Berne, le 12 avril 1999 Les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française,

Langues de travail

L’allemand, le français et le néerlandais sont langues de travail de la Commission. Le règlement intérieur et financier en

définit les modalités.

### Art. 15 — Règlement d’application, Partie A.

Secrétariat

Aux fins de la présente Convention, le Secrétariat de la Conférence des Parties contractantes est assuré par le Secrétariat

de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.

Sanctions

### Art. 15 — Titre V – Dispositions finales

Frais de réception

(1) Les prestations du service compétent de la Chambre des Métiers en vue de la réception sont facturées par cette chambre

à l’entreprise ayant demandé la réception. Ce principe vaut également pour d’éventuelles réceptions subséquentes.

(2) Le prix maximal de la réception est fixé par convention entre le ministre (. . .)1 et la Chambre des Métiers.

### Art. 15 — annexe ou par cet appendice.

Amendement de la Convention

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l’article 27, ainsi que des dispositions spécifiques applicables à

l’adoption ou à l’amendement des annexes ou des appendices, un amendement à la Convention est régi par le présent article.

2. Toute Partie contractante peut proposer un amendement à la Convention. Le texte de l’amendement proposé est commu­

niqué aux Parties contractantes par le Secrétaire exécutif de la Commission au moins six mois avant la réunion de la Commis­

sion au cours de laquelle son adoption est proposée. Le Secrétaire exécutif communique également le projet d’amendement

aux signataires de la Convention pour information.

3. La Commission adopte l’amendement par un vote à l’unanimité des Parties contractantes.

4. L’amendement adopté est soumis par le Gouvernement dépositaire aux Parties contractantes en vue de sa ratification, de

son acceptation ou de son approbation. La ratification, l’acceptation ou l’approbation de l’amendement est notifiée par écrit au

Gouvernement dépositaire.

5. L’amendement entre en vigueur pour les Parties contractantes qui l’ont ratifié, accepté ou approuvé, le trentième jour après

la réception, par le Gouvernement dépositaire, de la notification de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation

par au moins sept Parties contractantes. Ultérieurement, l’amendement entre en vigueur pour toute autre Partie contractante

le trentième jour après que cette Partie contractante a déposé son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de

l’amendement.

### Art. 15 — Titre Vll – Concepts énergétiques

Le Gouvernement fixe les principales lignes directrices concernant l’élaboration et le contenu des concepts énergétiques

nationaux, régionaux et communaux.

Ces concepts énergétiques contiennent notamment

la description de la situation énergétique actuelle,

le potentiel des économies d’énergie,

les zones de priorité pour la cogénération ou le gaz naturel,

les mesures à prendre en faveur des économies d’énergie,

la contribution des énergies alternatives,

l’évaluation des coûts de la mise en œuvre.

### Art. 15 — Section I. – Procédure d’autorisation pour nouvelles capacités de production

(1) La construction de nouvelles installations de production est soumise à une autorisation individuelle préalable délivrée

par le ministre.

(2) Cette autorisation est délivrée en tenant compte des critères suivants

a)

sécurité et sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements associés;

b)

choix adapté des sites en tenant notamment compte des infrastructures énergétiques existantes;

c)

utilisation rationnelle du domaine public;

d)

efficacité énergétique du processus de production choisi;

e)

nature des sources primaires, en tenant notamment compte d’un degré de diversité de la production d’électricité natio­

nale;

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

f)

caractéristiques particulières du demandeur, telles que ses capacités techniques, économiques et financières ainsi que

son honorabilité, son expérience professionnelle et la qualité de son organisation, appréciées au regard de l’envergure

du projet;

g)

intégration de l’installation dans le marché de l’électricité;

(Loi du 7 août 2012)

«h) contribution de la capacité de production à la réduction des émissions;

(Loi du 9 juin 2023)

«i) contribution de la capacité de production à la réalisation de l’objectif général de l’Union européenne consistant à at­

teindre une part d’au moins 32% d’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans la consommation

finale brute d’énergie de l’Union européenne en 2030, visé à l’article 3, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2018/2001

du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite

à partir de sources renouvelables ;»

(Loi du 9 juin 2023)

«j) alternatives à la construction de nouvelles capacités de production, telles que des solutions de participation active de la

demande et de stockage d’énergie.»

(3) Les critères énumérés au paragraphe (2) du présent article ainsi que la procédure de demande d’octroi peuvent être

précisés par règlement grand-ducal.

(4) Pour les installations de production d’électricité basées sur les sources d’énergie renouvelables ainsi que pour les ins­

tallations qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinées dont la puissance électrique nominale est inférieure à une

puissance électrique nominale de 10 MW, cette autorisation n’est pas requise.

(Loi du 2 avril 2026)

« (5) Pour les installations de production d’électricité basées sur les sources d’énergie renouvelables dont la puissance élec­

trique nominale est supérieure à une puissance électrique nominale de 10 mégawatts, le ministre constate le caractère complet

de la demande d’octroi dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. En l’absence de notification de

cette constatation, le dossier est réputé complet.

Le ministre peut, endéans le délai lui imparti en vertu de l’alinéa 1er, demander la production de toute pièce qu’il juge néces­

saire pour constater le respect des conditions d’octroi ainsi que la véracité des informations lui fournies à l’appui de la demande.

Dans ce cas, le délai précité est interrompu. Tout dossier dans lequel il n’est pas donné suite à la demande du ministre endéans

un délai d’un an est clôturé et la demande d’octroi est refusée. Le ministre informe le demandeur de la clôture du dossier ainsi

que du refus de la demande.

Le ministre prend sa décision relative à la demande d’octroi au plus tard deux mois après la date à laquelle il a expressément

ou tacitement constaté le caractère complet de la demande d’octroi. En l’absence de notification de sa décision endéans ce

délai, la demande est réputée accordée. »

Section II. – Appel d’offres pour nouvelles capacités de production

### Art. 15 — Section II. – Garantie de la qualité d’approvisionnement

(1) Un règlement grand-ducal peut définir les critères de qualité du gaz naturel ou autres gaz, destinés à être acheminés par

le réseau interconnecté ainsi que les modalités concernant la mesure et la documentation de celle-ci.

(2) Les gestionnaires de réseau sont tenus de mesurer et de documenter la qualité du gaz naturel transporté et la continuité

de l’approvisionnement qui est constatée notamment par le degré d’indisponibilité, la quantité de gaz naturel non fournie, la

durée moyenne et la probabilité d’interruption.

Section III. – Suivi de la sécurité d’approvisionnement

### Art. 15 — loi du 24 février 1984 sur le régime des langues lorsque le «produit lié à l’énergie»1 parvient à l’utilisateur final, tout en prenant en considération

Annexes

(Loi du 15 décembre 2010)

«(1) Les annexes de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation

d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie font partie intégrale de la présente loi.

(2) Sont par conséquent d’application au Luxembourg les annexes suivantes de la directive 2009/125/CE publiées au Jour­

nal officiel des Communautés européennes L 285 du 31 octobre 2009:»

ANNEXE I: Méthode de fixation des exigences d’écoconception génériques

ANNEXE II: Méthode de fixation des exigences d’écoconception spécifiques

ANNEXE III: Marquage CE

ANNEXE IV: Contrôle interne de la conception

ANNEXE V: Système de management pour l’évaluation de la conformité

ANNEXE VI: Déclaration de conformité (Loi du 15 décembre 2010) «CE»

ANNEXE VII: Contenu des mesures d’exécution

ANNEXE VIII: (Loi du 15 décembre 2010) «Autoréglementation».

ANNEXES I à VIII: Voir Journal officiel de l’Union européenne.

1 Tel que modifié par la loi du 15 décembre 2010.

2 Article ajouté par la loi du 15 décembre 2010.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 7 août 2015 relatif au fonctionnement du mécanisme d’obligations

en matière d’efficacité énergétique,

(Mémorial A - 170 du 2 septembre 2015, p. 3970; dir. 2012/27/UE)

modifiée par

Règlement g.-d. du 16 mai 2019 (Mém. A - 367 du 28 mai 2019)

Règlement g.-d. du 3 juin 2021 (Mém. A - 419 du 4 juin 2021; dir. 2012/27/UE; Rectificatif Mém. A - 556 du 23 juillet 2021).

Texte coordonné au 4 juin 2021

Version applicable à partir du 8 juin 2021

Chapitre Ier – Champ d’application et définitions.

### Art. 15 — Chapitre IV – Notification des économies d’énergie.

Dans le cadre des tâches définies par le présent règlement grand-ducal, le ministre tient un registre des mesures d’efficacité

énergétique et des économies d’énergie notifiées par les parties obligées. Le ministre définit les éléments d’information qui

doivent figurer dans ce registre.

### Art. 15 — Chapitre VI.- Dispositions abrogatoires

Le règlement grand-ducal modifié du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un fonds de compensation dans le cadre de

l’organisation du marché de l’électricité est abrogé.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

Chapitre VII.- Dispositions transitoires

### Art. 15 — Chapitre II.- Obligations incombant au producteur de biogaz (1) Le producteur de biogaz doit se conformer aux règles techniques et organisationnelles décrites dans le code de distri­ bution.

Le bénéficiaire ou, le cas échéant, le fournisseur, ayant intégré dans son périmètre d’équilibre le producteur de biogaz, pré­

voit avec ce dernier des procédures d’échanges de données adaptées à la gestion de son équilibre dans le réseau concerné.

Ces procédures définissent entre autre l’échange des injections prévisionnelles et des variations éventuelles ayant une réper­

cussion directe sur l’équilibre du bénéficiaire.

(Règl. g.-d. du 31 juillet 2024)

« Art. 15bis.

(1) Le producteur de biogaz exploitant une centrale de biogaz visée à l’article 2, paragraphe 4, point 3°, du règlement grand-

ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarbu­

rants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse fait parvenir annuellement et au plus tard le 1er mai de l’année

suivant l’exercice écoulé à l’Administration de l’environnement une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de

gaz à effet de serre portant sur le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour

les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse conformément aux articles 13 et 14 du règlement

grand-ducal précité du 3 février 2023.

La déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre contient les éléments suivants

a) le nom, l’adresse et la raison sociale du producteur de biogaz ;

b) l’emplacement de la centrale ;

c) la date de première injection dans le réseau de la centrale ;

d) la date d’établissement de la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

e) le nom du système national ou international volontaire visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité

du 3 février 2023 ;

f) la quantité de biogaz ;

g) le type de matières premières utilisées par la centrale ;

h) le pays d’origine des matières premières, à savoir le pays dans lequel les matières premières ont été produites ou récol­

tées ;

i) les informations visées à l’article 13, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 ;

j) pour chaque lot de biogaz, les preuves de durabilité apportées dans le cadre du contrôle indépendant visé à l’article 14,

paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 contentant au moins

i) la date d’établissement, le nom, l’adresse et la raison sociale de l’opérateur émetteur et de l’opérateur acquéreur/

destinataire ;

ii) la quantité, le type et le pays d’origine des matières premières ;

iii) le numéro de lot unique permettant sa traçabilité et son identification ;

iv) des informations relatives au respect des critères de durabilité et des critères de réduction des émissions de gaz à effet

de serre ;

v) le nom du système national ou international volontaire visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal

précité du 3 février 2023.

(2) L’Administration de l’environnement vérifie sur base des informations fournies dans la déclaration visée au paragraphe 1er

le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que le contrôle indépendant de

ces informations tels que consacrés par le règlement précité du 3 février 2023 et le présent chapitre et transmet dans les deux

mois à partir de la date limite prévue au paragraphe 1er une attestation de respect des critères de durabilité et des critères de

réduction des émissions de gaz à effet de serre au producteur de biogaz qui la fait parvenir au plus tard le 15 juillet de l’année

suivant l’exercice écoulé à l’autorité de régulation qui informe le ministre.

(3) Si une attestation a été obtenue à l’aide d’une déclaration contenant de fausses informations elle est immédiatement

révoquée. À des fins de contrôle ou de mise en conformité, l’Administration de l’environnement peut demander des informations

complémentaires au producteur de biogaz.

Si un producteur de biogaz ne respecte pas les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre

ainsi que l’obligation de contrôle indépendant de ces informations prévues par le présent chapitre et attestés conformément au

paragraphe 2, alinéa 1er, le ministre met le producteur de biogaz en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai

de trois mois. Lorsque le producteur de biogaz ne se conforme pas endéans ce délai, le ministre demande le remboursement

de toute rémunération et prime liées aux critères attestés et indûment perçues par le producteur de biogaz concerné durant la

période de non-respect des conditions et retient le montant litigieux sur les rémunérations ou primes échues. En cas de solde

négatif, il établit un titre de recette nécessaire à l’envoi d’une facture par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et

de la TVA qui en opère le recouvrement comme en matière d’enregistrement. »

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

Chapitre III.- Obligations incombant au bénéficiaire

### Art. 15 — Section VI – Biomasse solide et bois de rebut (1) L’électricité produite exclusivement à partir de biomasse solide et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est inférieure ou égale à 1 MW est rémunérée suivant la formule suiva

(1) Pour les nouvelles centrales, les rémunérations prévues au présent sous-chapitre s’appliquent pour une période de

15 ans lorsque la première injection d’électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné a lieu à partir du 1er jan­

vier 2014 à l’exception des centrales visées à l’article 6, paragraphe 1er, point b).

(Règlement grand-ducal du 12 avril 2019)

« (2) Les rémunérations prévues au présent sous-chapitre s’appliquent également à des extensions de centrales existantes

produisant de l’électricité à partir de l’énergie solaire. La première injection d’électricité de la centrale après extension doit avoir

lieu à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2019 et l’extension doit remplir les conditions suivantes

a) La puissance totale installée de la centrale après extension ne doit pas dépasser les seuils fixés aux articles 17 et 17bis.

La condition relative à la forme juridique du producteur d’énergie de l’article 17bis doit être respectée.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

b) La production engendrée par la puissance additionnelle de l’extension installée doit être enregistrée par un compteur

séparé.

c) La production engendrée par la puissance initiale est rémunérée suivant le contrat de rachat existant au cas où le contrat

de rachat n’est pas venu à échéance.

d) La production engendrée par la puissance additionnelle est rémunérée suivant la rémunération applicable au jour de la

première injection d’électricité de la centrale après extension pour une période de quinze ans. Un avenant au contrat de

rachat existant doit être conclu si le producteur reste le même. Au cas où le producteur n’est pas le même, un contrat de

rachat additionnel doit être conclu. Le contrat y relatif doit être conforme à un contrat type à établir par le gestionnaire de

réseau concerné qui doit être approuvé par le régulateur préalablement à la conclusion. Le gestionnaire de réseau qui a

conclu un avenant au contrat ou un contrat de rachat additionnel avec un producteur d’énergie en fait parvenir sans délai

une copie au régulateur.

À partir du 1er janvier 2019, une centrale additionnelle produisant de l’électricité à partir de l’énergie solaire peut être

construite sur une même surface imperméable à côté d’une centrale existante et bénéficier d’une rémunération, à condition

que la première injection d’électricité de la centrale additionnelle dans le réseau ait lieu au moins deux ans après la première

injection d’électricité de la dernière centrale construite dans le réseau. La centrale additionnelle est alors à considérer comme

une nouvelle centrale.

Pour toute centrale produisant de l’électricité à partir de l’énergie solaire, une augmentation de la puissance électrique de

crête n’est pas possible après la date de la première injection d’électricité dans le réseau. »

(Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022)

« (2bis) Pour toutes les autres centrales visées par le présent sous-chapitre, une centrale additionnelle peut être construite

sur le même site géographique défini à côté d’une centrale existante et bénéficier d’une rémunération, à condition que la pre­

mière injection d’électricité de la centrale additionnelle dans le réseau ait lieu au moins deux ans après la première injection

d’électricité de la dernière centrale construite dans le réseau. La centrale additionnelle est alors à considérer comme une nou­

velle centrale. »

(3) Exceptionnellement les rémunérations prévues au présent sous-chapitre s’appliquent à un renouvellement d’une centrale

existante produisant de l’électricité à partir de l’énergie hydroélectrique, du biogaz, du gaz de stations d’épuration des eaux

usées, de la biomasse ou du bois de rebut. La première injection d’électricité de la centrale après renouvellement doit avoir eu

lieu à partir du 1er janvier 2014, « une durée de 15 ans du contrat de rachat existant doit être révolue »1 sauf pour les cas de

force majeure « « ou dans des cas de circonstances exceptionnelles acceptées par le ministre sur base d’une demande dûment

motivée lui soumise par le producteur d’énergie »2 , les travaux de renouvellement doivent tous être exécutés dans un délai de

deux ans avant la première injection d’électricité de la centrale après renouvellement, »3 et le renouvellement de la centrale doit

satisfaire aux conditions suivantes

a) Pour l’énergie hydroélectrique

Le remplacement de l’ensemble des composantes techniques de l’installation existante. Le remplacement des éléments

de gros œuvre relatifs au barrage de l’eau n’est pas requis. Sont assimilés à un renouvellement de la centrale les travaux

de modification (incluant les travaux de remplacement, de modernisation ou d’extension) d’une centrale qui sont d’une

envergure à dépasser les montants de

i) 8.000 euros/kW si la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 300 kW;

ii) 6.000 euros/kW si la puissance électrique nominale est supérieure à 300 kW et inférieure ou égale à 1 MW;

iii) 4.000 euros/kW si la puissance électrique nominale est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 6 MW.

Les seuils à respecter sont calculés en fonction de la puissance nominale de la centrale après travaux de renouvellement.

b) Pour le biogaz, le gaz de stations d’épuration des eaux usées, la biomasse et le bois de rebut

Le remplacement de l’ensemble des composantes techniques de l’installation existante et le remplacement respective­

ment la modernisation de certains éléments de gros œuvre. Y sont notamment visés les éléments de gros œuvre concer­

nant le stockage des substrats, ferments, combustibles et en matière de biogaz les éléments de gros œuvre concernant

le processus de fermentation. Le « ministre »4 peut préciser les critères techniques quant aux éléments techniques à

renouveler et quant aux exigences minimales des éléments de gros-œuvre à renouveler.

(4) Au cas où uniquement certains éléments techniques ou de gros œuvre d’une centrale sont modifiés, il n’y a pas de renou­

vellement ou de modification de la centrale et le contrat de rachat de la centrale s’applique pour la période restante.

(5) Le remplissage des conditions du renouvellement de la centrale doit être certifié exact par un comptable « ou un orga­

nisme agréé en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques,

autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement, »5

1 Modifié par le règl. g.-d. du 29 septembre 2020.

2 Inséré par le règl. g.-d. du 31 juillet 2024.

3 Inséré par le règl. g. - d. du 4 novembre 2022.

4 Remplacé par le règl. g.-d. du 31 juillet 2024.

5 Modifié par le règl. g.-d. du 12 avril 2019.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

moyennant une déclaration qui doit contenir les éléments suivants

a) le nom, l’adresse et la raison sociale du producteur d’énergie;

b) l’emplacement de la centrale;

(Règl. g.-d. du 31 juillet 2024)

« c) la description du contrat de rachat qui est venu à échéance ou, le cas échéant, les cas de force majeure ou de circons­

tances exceptionnelles tels que visés au paragraphe 3, alinéa 1er, deuxième phrase ; »

d) l’année civile de la première injection d’électricité de la centrale et ladite de la première injection d’électricité de la centrale

après renouvellement;

e) la description du renouvellement de la centrale et la conclusion que les conditions requises en vertu du paragraphe 3 sont

remplies;

f) les copies des factures relatives aux coûts du renouvellement;

g) l’identité du gestionnaire de réseau concerné.

Section I – Energie éolienne

### Art. 15 — Section 2 – Les parties destinées à des fins d’habitation dans un bâtiment fonctionnel

(1) Au cas où dans un bâtiment fonctionnel pris dans son ensemble, une partie du bâtiment est destinée à des fins d’habita­

tion, un certificat de performance énergétique additionnel doit être établi, conformément à l’annexe I, chapitre 4, pour les parties

concernées. Ce certificat est établi sur base des seules parties destinées à des fins d’habitation et est remis aux propriétaires

concernés.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

(2) L’établissement du certificat de performance énergétique additionnel prévu au paragraphe 1er est déclenché lors de la

construction d’un bâtiment fonctionnel neuf et dans les cas visés à l’article 14, paragraphe 3, points 1 à 6. Le caractère détermi­

nant des différents certificats de performance énergétique en fonction des parties concernées est réglé comme suit

1° pour la partie du bâtiment fonctionnel qui est destinée à des fins d’habitation, le certificat de performance énergétique

prévu au paragraphe 1er est déterminant notamment en ce qui concerne les cas visés à l’article 17, paragraphes 2 et 3 ;

2° pour la partie du bâtiment fonctionnel qui est destinée à des fins autres que l’habitation, seul le certificat de performance

énergétique prévu à l’article 14, paragraphes 2 et 3, est déterminant notamment en ce qui concerne les cas visés à

l’article 17, paragraphes 2 et 3 ;

3° en matière d’autorisation de construire ou d’établissements classés, seul le certificat de performance énergétique établi

conformément à l’article 14, paragraphes 2 et 3, est déterminant.1

Section 3 – Classification

### Art. 15 — code NC 2714 figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87.» 1 Supprimé par le règl. g.-d. du 15 décembre 2020.

Rapport annuel

Sans préjudice des dispositions de l’article 9 du présent règlement, les fournisseurs doivent fournir pour le 1er mars au plus

tard de chaque année civile, toutes les informations mentionnées ci-dessous concernant l’année écoulée sous la forme d’un

rapport à l’administration

– une liste avec toutes les stations-service faisant partie du réseau du fournisseur au Grand-Duché;

– dans la mesure du possible, un schéma d’approvisionnement des stations-service indiquant le lieu d’achat et l’origine des

produits pétroliers.

### Art. 15 — avis à d’autres administrations que celles visées au présent article. Les avis de ces administrations sont joints au dossier de demande d’autorisation avant l’expiration du délai d’instruction prévu à l’article 9 de la présente loi. Faute d’avoir été transmis à l’administration compétente dans le pr

Centre de ressources des technologies pour l’environnement

Il est créé un centre de ressources des technologies pour l’environnement qui a pour mission de conseiller les entreprises en

matière de technologies environnementales surtout en vue de l’application des meilleures techniques disponibles.

(Loi du 19 novembre 2003)

«Les administrations compétentes se tiennent informées de l’évolution des meilleures techniques disponibles.» (...) (supprimé

par la loi du 13 mars 2009)

### Art. 15 — Chapitre II – Dispositions applicables aux activités visées à l’Annexe I Le présent chapitre s’applique aux activités visées à l’annexe I de la présente loi et qui, le cas échéant, atteignent les seuils de capacité y indiqués.

Conditions d’autorisation

(1) L’autorisation doit fixer toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de l’article 12 de la présente loi et de

l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 10 juin 1999. Ces mesures comprennent au minimum

a) des valeurs limites d’émission pour les substances polluantes figurant à l’annexe II et pour les autres substances pol­

luantes, qui sont susceptibles d’être émises par l’installation concernée en quantités significatives, eu égard à leur nature

et à leur potentiel de transferts de pollution d’un milieu à l’autre;

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

b) des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines, et des mesures concernant la

surveillance et la gestion des déchets générés par l’installation;

c) des exigences appropriées en matière de surveillance des émissions, spécifiant

i) la méthode de mesure, la fréquence des relevés et la procédure d’évaluation; et

ii) en cas d’application de l’article 16, paragraphe (3), point b), que les résultats de la surveillance des émissions sont

disponibles pour les mêmes périodes et pour les mêmes conditions de référence que les niveaux d’émission associés

aux meilleures techniques disponibles;

d) une obligation de fournir à l’Administration de l’environnement régulièrement et au moins une fois par an

i) des informations fondées sur les résultats de la surveillance des émissions visée au point c) et d’autres données

requises permettant à l’Administration de l’environnement de contrôler le respect des conditions d’autorisation; et

ii) en cas d’application de l’article 16, paragraphe (3), point b), un résumé des résultats de la surveillance des émissions

permettant la comparaison avec les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles;

e) des exigences appropriées concernant l’entretien et la surveillance à intervalles réguliers des mesures prises afin de

prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines en application du point b) et des exigences appropriées

concernant la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines portant sur les substances dangereuses perti­

nentes susceptibles de se trouver sur le site et eu égard à la possibilité de contamination du sol et des eaux souterraines

sur le site de l’installation;

f) des mesures relatives à des conditions d’exploitation autres que les conditions d’exploitation normales, telles que les

opérations de démarrage et d’arrêt, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l’arrêt définitif de l’exploi­

tation;

g) des dispositions visant à réduire au minimum la pollution à longue distance ou transfrontière;

h) des conditions permettant d’évaluer le respect des valeurs limites d’émission ou une référence aux exigences applicables

stipulées ailleurs.

(2) Aux fins du paragraphe (1), point a), les valeurs limites peuvent être complétées ou remplacées par des paramètres ou

des mesures techniques équivalents garantissant un niveau équivalent de protection de l’environnement.

(3) Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles servent de référence pour la fixation des conditions d’autori­

sation.

(4) Sans préjudice de l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 10 juin 1999, des conditions d’autorisation

plus sévères que celles pouvant être atteintes par l’utilisation des meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les

conclusions sur les meilleures techniques disponibles peuvent être fixées lorsque des exigences techniques de l’installation,

son implantation géographique ou des conditions locales de l’environnement le requièrent.

(5) Lorsque des conditions d’autorisation sont fixées sur la base d’une meilleure technique disponible qui n’est décrite dans

aucune des conclusions pertinentes sur les meilleures techniques disponibles, il sera veillé à ce que

a) ladite technique soit déterminée en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l’annexe III; et

b) les exigences de l’article 16 soient remplies.

Lorsque les conclusions sur les meilleures techniques disponibles visées au premier alinéa ne contiennent pas de niveaux

d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, le ministre veille à ce que la technique visée au premier alinéa ga­

rantisse un niveau de protection de l’environnement équivalent à celui résultant des meilleures techniques disponibles décrites

dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles.

(6) Lorsqu’une activité ou un type de procédé de production d’usage dans une installation n’est couvert par aucune des

conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou lorsque ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les

incidences possibles de l’activité ou du procédé sur l’environnement, le ministre, après consultation préalable de l’exploitant,

fixe les conditions d’autorisation sur la base des meilleures techniques disponibles déterminées pour les activités ou procédés

concernés en accordant une attention particulière aux critères figurant à l’annexe III.

(7) Dans le cas des installations visées au point 6.6. de l’annexe I, les paragraphes (1) à (6) du présent article s’appliquent

sans préjudice de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux et à ses

règlements d’exécution.

### Art. 15 — partie par un accident quelconque. Si une partie seulement de l’établissement, de l’installation, de la zone de stockage ou du procédé a été détruite ou mise hors d’usage, la nouvelle demande d’autorisation est limitée à la partie en question.

Évaluation des dangers liés aux accidents majeurs pour une substance dangereuse donnée

Lorsque le ministre ayant le Travail dans ses attributions, le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et le ministre

ayant la Santé dans ses attributions considèrent qu’il est impossible, en pratique, pour une substance dangereuse donnée, rele­

vant de la partie 1 ou figurant à la partie 2 de l’annexe I, d’engendrer une libération de matière ou d’énergie susceptible de créer

un accident majeur dans des conditions normales et dans des conditions anormales que l’on peut raisonnablement prévoir, le

ministre ayant le Travail dans ses attributions en informe la Commission européenne.

### Art. 15 — annexe du présent règlement.

Exécution

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et

du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: www.legilux.public.lu

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de

gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière

d’établissements classés�1.

(Mém. A - 100 du 28 juillet 1999, p. 1942)

### Art. 15 — Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés�1.

Dispositions transitoires

Les stations qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et qui sont dûment autorisées

en vertu de la législation relative aux établissements classés et dont l’autorisation vient à échéance, doivent être rendues

conformes aux dispositions du présent règlement avant l’échéance de l’autorisation et déclarées avant cette date suivant les

dispositions de l’article 12 du présent règlement.

### Art. 15 — Chapitre IV.- Dispositions transitoires et dispositions finales

Entrée en vigueur

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er août 1999.

### Art. 15 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

La parcelle est l’unité d’aménagement. Chaque parcelle est dénombrée pour son compte, les données statistiques, ainsi que

les calculs d’accroissement et de possibilité sont établis par parcelle. La tenue du contrôle des exploitations se fait par parcelle.

Les parcelles auront en général une surface de 10 à 20 ha. Elles reçoivent un numéro et le nom du lieudit.

La numérotation des parcelles sera ininterrompue pour l’ensemble de l’aménagement.

### Art. 15 — Chapitre 3.- Dispositions relatives à la récolte, la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction La récolte, la production et la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne peuvent être réalisées que par des fournisseurs officiellement enregistrés par

(1) La commercialisation à l’utilisateur final de matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels identifiés» est

interdite pour le hêtre ainsi que pour le chêne pédonculé et le chêne sessile si le matériel est destiné à des fins forestières.

(2) Le Ministre peut interdire, sur tout ou partie du territoire national, la commercialisation à l’utilisateur final, à des fins

d’ensemencement ou de plantation, de matériels forestiers de reproduction, dont l’utilisation peut, en raison de leurs carac­

téristiques phénotypiques ou génétiques, avoir une incidence défavorable sur la sylviculture, l’environnement, les ressources

génétiques ou la diversité biologique compte tenu

a)

de preuves relatives à la région de provenance ou à l’origine des matériels ou des résultats d’essais ou d’études scien­

tifiques réalisés à cette fin;

b)

des résultats connus d’essais, d’études scientifiques ou des résultats obtenus de la pratique forestière concernant la

survie et le développement de plants en liaison avec les caractéristiques morphologiques et physiologiques.

### Art. 15 — Convention on the European Forest Institute The Parties to this Convention, hereafter referred to as the Contracting Parties, Recalling the forest-related decisions adopted at the United Nations Conference on Environment and Development in 1992, the Proposals for Action by the Intergovernmental Pane

Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the sixtieth day after the date of the deposit of the eighth instrument of ratification,

acceptance, approval or accession.

2. For each State and regional economic integration organisation ratifying, accepting, approving or acceding to this Conven­

tion after the deposit of the eighth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into

force on the sixtieth day after the date of deposit of such State or regional economic integration organisation of its instrument of

ratification, acceptance, approval or accession.

### Art. 15 — règlement intérieur, prévoir une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions spécifiques;

Coopération et coordination avec d’autres organisations

1. Pour atteindre les objectifs du présent Accord, le Conseil prend toutes dispositions appropriées aux fins de consultation

et de coopération avec l’Organisation des Nations Unies et ses organes et institutions spécialisées, notamment la Conférence

des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et d’autres organisations et institutions internationales et

régionales compétentes, ainsi qu’avec le secteur privé, les organisations non gouvernementales et la société civile.

2. L’Organisation utilise, dans toute la mesure du possible, les facilités, services et connaissances spécialisées d’organisa­

tions intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales, de la société civile et du secteur privé, afin d’éviter

le chevauchement des efforts réalisés pour atteindre les objectifs du présent Accord et de renforcer la complémentarité et

l’efficacité de leurs activités.

3. L’Organisation tire pleinement parti des facilités du Fonds commun pour les produits de base.

### Art. 15 — règlement grand-ducal fixant les critères pour l’établissement et la mise à jour du plan de surveillance ainsi que pour la surveil­ lance postfermeture, qui comprend des données détaillées sur la surveillance conformément aux lignes directrices établies en vertu de la législation établissant un syst

Communication d’informations par l’exploitant

Selon une périodicité déterminée par l’autorisation de stockage et, en tout état de cause, au moins une fois par an, l’exploi­

tant communique aux administrations

1) tous les résultats de la surveillance réalisée conformément à l’article 14 durant la période considérée, y compris les infor­

mations sur les techniques de surveillance employées;

2) les quantités et les propriétés des flux de CO2 livrés et injectés, y compris la composition de ces flux, au cours de la

période considérée, enregistrées conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b);

3) la preuve de la mise en place et du maintien de la garantie financière, conformément à l’article 20 et à l’article 10, point

9);

4) toute autre information utile pour évaluer le respect des conditions stipulées dans l’autorisation de stockage et pour amé­

liorer la connaissance du comportement du CO2 dans le site de stockage.

### Art. 15 — Section IV. – Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire § 1er. Des bourgmestres Les bourgmestres et les échevins délégués par eux sont chargés de l’exécution des lois et règlements de police, conformé­ ment à la loi communale. Ils ont le droit de requérir direc

Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs

de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.

§ 4. Des gardes particuliers assermentés

### Art. 15 — Arrêté royal grand-ducal du 19 avril 1849 concernant une convention conclue entre les Gouvernements du Grand-Duché et de la Prusse, pour la répression des délits forestiers, de chasse et de pêche, commis sur le territoire limitrophe des deux pays, signée à La Haye, le 9 février 1849.

Die Auswechselung der Ratifikationsurkunden soll binnen zwei Monaten spätestens erfolgen.

Zur Urkunde dessen ist gegenwärtiger Vertrag von den Bevollmächtigten in zwei Exemplaren eigenhändig unterzeichnet und

untersiegelt worden.

Geschehen im Haag den neunten Februar Eintausend Achthundert und Vierzig.

�Arrêté royal grand-ducal du 4 mai 1882 approuvant la déclaration échangée le 15-19 avril 1882 entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Belgique au sujet de la répression des infractions en matière forestière, rurale,

de chasse et de pêche.

(Mém. A - 32 du 10 mai 1882, p. 293)

### Art. 15 — Section 2 - Évaluation des incidences et autorisation des infrastructures de transport Les articles 13 à 19 visent les conditions et modalités spécifiques de l’évaluation des incidences sur l’environnement naturel et humain des catégories de projets d’infrastructures routières, ferroviaires, aéropor

Conclusion motivée et décisions du Gouvernement en conseil

(1) L’autorité compétente rédige la conclusion motivée. Le projet, ensemble avec la conclusion motivée et les résultats des

consultations réalisées sur base de la présente loi, est soumis au Gouvernement en conseil par le maître d’ouvrage.

Le Gouvernement en conseil prend une décision quant à la variante à réaliser et l’envergure des mesures compensatoires.

(Loi du 31 mai 2021)

« Cette décision intègre la conclusion motivée et prend dûment en compte les résultats des consultations et les informations

recueillies en vertu des articles 7 à 9, 13 et 14. »

Le maître d’ouvrage met la décision visée à l’alinéa 2 ainsi que la conclusion motivée à la disposition du public moyennant

affichage pendant quinze jours dans les communes concernées et sur le site internet visé à l’article 8, paragraphe 1er ou sur

son propre site internet utilisé à cette fin selon l’article 14.

(2) Le maître d’ouvrage élabore sur base de la décision du Gouvernement en conseil l’avant-projet détaillé du projet routier,

ferroviaire, aéroportuaire ou portuaire. À ces fins, le maître d’ouvrage fournit au ministre ayant dans ses attributions l’envi­

ronnement, les données nécessaires pour permettre à ce dernier de formuler les mesures compensatoires et les conditions

d’exploitation et d’aménagement.

### Art. 15 — Partie en question en informe immédiatement l’autre (ou les autres) Partie(s) concerné(s). Si l’une des Parties concernées le demande, des consultations ont lieu pour déterminer si la décision doit être réexaminée.

Règlement des différends

1. Si un différend s’élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention,

ces Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu’elles

jugent acceptable.

2. Lorsqu’elle signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, ou à n’importe quel moment par la

suite, une Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends qui n’ont pas été réglé conformément au para­

graphe 1 du présent Article, elle accepte de considérer comme obligatoires l’un des deux ou les deux moyens de règlement

ci-après dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation

a)

Soumission du différend à la Cour internationale de Justice;

b)

Arbitrage, conformément à la procédure définie à l’Appendice VII.

3. Si les Parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des différends visés au paragraphe 2 du présent Ar­

ticle, le différend ne peut être soumis qu’à la Cour internationale de Justice, à moins que les Parties n’en conviennent autrement;

### Art. 15 — Protocole, à des intervalles qui seront fixés par ladite Réunion, des mesures qu’elle prend pour mettre en œuvre le Protocole.

Lien avec d’autres Accords internationaux

Les dispositions pertinentes du présent Protocole s’appliquent sans préjudice de la Convention de la CEE-ONU sur l’évalua­

tion de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière et de la Convention de la CEE-ONU sur l’accès à l’informa­

tion, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.

### Art. 15 — Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 Préambule Les Parties à la présente Convention Conscientes qu’il est particulièrement important, dans l’intérêt des générations présentes et futures, de protéger les êtres

Échange d’informations

Les Parties échangent, au niveau multilatéral ou bilatéral, les informations qui peuvent, raisonnablement, être obtenues, y

compris les éléments mentionnés à l’Annexe XI de la présente Convention.

### Art. 15 — Chapitre II.- Gestion des parcs naturels L’État et les communes syndiquées ou non sont autorisés à se constituer en syndicat pour l’aménagement et la gestion d’un parc naturel.

Le syndicat pour l’aménagement et la gestion du parc naturel est administré par un comité qui comprend des représentants

des ministères et administrations intéressés, des délégués des communes concernées par le parc naturel et, le cas échéant,

des délégués des syndicats intercommunaux ayant adhéré au syndicat.

La moitié au moins des membres du comité du syndicat pour l’aménagement et la gestion du parc naturel est constituée par

des représentants locaux.

### Art. 15 — Chapitre 5.- Modifications à apporter aux plans d’aménagement communaux (Règl. g.-d. du 17 mars 2016) «Art. 14.

Information du public

Des copies du présent règlement sont déposées à la maison communale de chacune des communes où le public peut en

prendre connaissance.

### Art. 15 — Chapitre 5.- Modifications à apporter aux plans d’aménagement communaux (Règl. g. - d. du 17 mars 2016) «Art. 14.

Information du public

Des copies du présent règlement sont déposées à la maison communale de chacune des communes où le public peut en

prendre connaissance.

### Art. 15 — Règlement grand-ducal du 17 mars 2016 portant déclaration du Parc naturel du «Mëllerdall».

Information du public

Des copies du présent règlement sont déposées à la maison communale de chacune des communes où le public peut en

prendre connaissance.

### Art. 15 — Chapitre III.- Gestion de la qualité de l’air ambiant Dans les zones et agglomérations où les niveaux d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, de PM10, de PM2,5, de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites indiquées aux annexes XI et XIV, l

Niveaux critiques

1. Les niveaux critiques indiqués à l’annexe XIII, évalués conformément à l’annexe III, section A, sont à respecter.

2. Lorsque les mesures fixes constituent la seule source d’information pour évaluer la qualité de l’air, le nombre de points de

prélèvement n’est pas inférieur au nombre minimal indiqué à l’annexe V, section C. Lorsque ces enseignements sont complétés

par des informations provenant de mesures indicatives ou de la modélisation, le nombre minimal de points de prélèvement peut

être réduit de 50% au maximum, à condition que les estimations des concentrations du polluant concerné puissent être établies

conformément aux objectifs de qualité des données énoncés à l’annexe I, section A.

### Art. 15 — règlement grand-ducal.

(1) Quiconque veut procéder en dehors du repeuplement obligatoire à un repeuplement supplémentaire, doit présenter au

«ministre ayant dans ses attributions « la Gestion de l’eau »2»1 une demande mentionnant les nom, prénoms, professions et

domicile du demandeur, le cours d’eau et le numéro du lot de pêche, les espèces et quantités, l’âge, la taille et la provenance

des poissons destinés au repeuplement, ainsi que les nom et prénoms du producteur, le pays d’origine, la date, l’heure et le

lieu du repeuplement.

Le ministre statue dans la quinzaine.

(Loi du 7 mars 2019)

« L’Administration de la gestion de l’eau doit être informée au moins trois jours ouvrables avant la mise à l’eau. »

(2) L’introduction dans les eaux intérieures d’animaux qui n’y sont pas encore représentés est subordonnée à l’autorisation

du «ministre ayant dans ses attributions « la Gestion de l’eau »2»1, qui décide après avoir pris l’avis du conseil supérieur de la

pêche.

### Art. 15 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 Extraits Titre V – De la pêche

Les délits seront poursuivis et punis de la même manière que les délits forestiers.

### Art. 15 — Chapitre 4 - Protection des habitats, habitats des espèces et biotopes (Loi du 23 août 2023) « Art. 13. Forêts (1) Tout changement d’affectation de fonds forestiers au sens de la loi du 23 août 2023 sur les forêts est interdit, à moins

Activités incompatibles

(1) Dans la mesure où ils se déroulent en forêt, dans les zones Natura 2000, dans des habitats d’intérêt communautaire ou

dans des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable et

sur les cours d’eau, les manifestations sportives, l’emploi d’instruments sonores, ainsi que les activités de loisirs susceptibles

d’avoir une incidence significative sur l’environnement naturel sont soumis à autorisation du ministre. (Loi du 3 mars 2022) « La

pratique du canotage sur les cours d’eau est réglée par règlement grand-ducal. »

(2) L’usage d’engins automoteurs en forêt et dans des habitats d’intérêt communautaire ou dans des habitats des espèces

d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable est uniquement autorisé sur des voies

publiques goudronnées. Des autorisations portant dérogation à cette interdiction peuvent être accordées par le ministre chaque

fois que l’organisation d’une manifestation requiert une telle mesure. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires et

à leurs ayants cause pour accéder à leurs fonds boisés ou ruraux. Également l’utilisation de tels engins dans un but d’utilité

publique reste autorisée.

### Art. 15 — lois ou règlements du pays tiers d’exportation ou de réexportation, adoptés dans le respect des dispositions de la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux (CIPV), qu’il en soit ou non partie contractante. Le certificat doit avoir été établi au plus tôt quatorze jours avant la date

(1) a) Les formalités visées à l’article 13, paragraphe 1, les inspections prévues à l’article 14, paragraphe 1, et le contrôle

du respect des dispositions de l’article 5 en ce qui concerne l’annexe III sont exécutés, comme indiqué au para­

graphe 2, parallèlement aux formalités prescrites pour le placement sous un régime douanier visé à l’article 12,

paragraphe 1, ou à l’article 12, paragraphe 4.

Ils sont effectués conformément aux dispositions de la convention internationale sur l’harmonisation des contrôles

de marchandises aux frontières, et notamment de son annexe 4, approuvée par le règlement (CEE) n° 1262/84 du

Conseil du 10 avril 1984.

b) Les importateurs, qu’ils soient ou non producteurs, de végétaux, de produits végétaux ou d’autres objets énumérés

à l’annexe V, partie B, doivent être inscrits conformément aux dispositions de l’article 8.

c) i) les importateurs d’envois constitués entièrement ou partiellement de végétaux, de produits végétaux ou d’autres

objets figurant sur la liste de l’annexe V, partie B, ou leurs représentants en douane, indiquent, sur l’un au moins

des documents requis pour le placement sous un régime douanier visé à l’article 13, paragraphe 1, ou à l’article

13, paragraphe 4, la composition de l’envoi au moyen des informations suivantes

– une référence au type de végétaux, produits végétaux ou autres objets en utilisant les codes de la nomencla­

ture du «tarif douanier intégré des Communautés européennes (Taric)»,

– la mention «Envoi contenant des produits soumis à la réglementation phytosanitaire» ou toute marque alter­

native convenue entre le bureau de douane du point d’entrée et le service,

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

– le(s) numéro(s) de référence des documents phytosanitaires requis,

– le numéro d’enregistrement officiel de l’importateur visé au point b),

ii) les importateurs ou les agents agissant au nom des importateurs, conformément aux arrangements passés entre

eux, avisent préalablement, dès qu’ils ont été avertis de l’arrivée imminente de tels envois, le bureau de douane

du point d’entrée et le service.

(2) a) Les «contrôles documentaires» et les inspections prévus à l’article 14, paragraphe 1, ainsi que le contrôle du respect

des dispositions de l’article 5 en ce qui concerne l’annexe III doivent être effectués par les agents du service ou par

les agents du bureau de douane du point d’entrée.

b) Les «contrôles d’identité» et les «contrôles phytosanitaires» doivent être effectués, sans préjudice des points c) et

d), par les agents du service en liaison avec les formalités douanières requises pour le placement sous un régime

douanier visé à l’article 12, paragraphe 1, ou à l’article 12, paragraphe 4, et soit au même endroit que ces formalités,

soit à tout autre endroit situé à proximité et désigné ou agréé par l’Administration des douanes et accises et par le

service, autre que le point de destination au sens du point d).

c) Toutefois, en cas de transit de marchandises non communautaires, vers un autre État membre, le service peut déci­

der, en accord avec l’organisme ou les organismes officiels du lieu de destination, que les «contrôles d’identité» ou

les «contrôles phytosanitaires» seront effectués, en tout ou en partie, par l’organisme officiel du lieu de destination,

soit dans ses locaux, soit à tout autre endroit situé à proximité et désigné ou agréé par les autorités douanières et

par l’organisme officiel compétent, autre que le point de destination au sens du point d).

En cas de transit de marchandises non communautaires, en provenance d’un autre État membre, le service peut

décider, en accord avec l’organisme ou les organismes officiels du lieu de la première entrée sur le territoire de

l’Union Européenne, que les «contrôles d’identité» ou les «contrôles phytosanitaires» seront effectués, en tout ou en

partie, par le service, à un endroit désigné ou agréé par l’Administration des douanes et accises et le service, autre

que le point de destination au sens du point d).

En l’absence d’un tel accord, les «contrôles d’identité» ou les «contrôles phytosanitaires» sont effectués en totalité

par l’organisme officiel du point d’entrée à l’un des deux endroits indiqués au point b).

d) Les «contrôles d’identité» et les «contrôles phytosanitaires» peuvent être effectués au point de destination, par

exemple en un lieu de production agréé par le service et l’administration des douanes et accises, plutôt qu’aux

autres endroits mentionnés ci-dessus, si les conditions décrites aux articles 16 à 20 sont respectées.

e) Dans tous les cas, les «contrôles phytosanitaires» sont considérés comme faisant partie intégrante des formalités

visées à l’article 12, paragraphe 1.

(3) Les originaux, ou la forme électronique des certificats ou des autres documents autres que les marques mentionnés

à l’article 12, paragraphe 1, point ii), qui sont présentés au service ou à l’administration des douanes et accises aux fins du

«contrôle documentaire» prévu à l’article 13, paragraphe 1, point b), sous i), doivent être revêtus par l’un de ces organismes

d’un «visa» au moment de l’inspection indiquant sa dénomination et la date de soumission du document.

Un système uniformisé peut être mis en place selon la procédure de la comitologie, pour garantir que les informations conte­

nues dans le certificat, s’il s’agit de végétaux spécifiés destinés à être plantés, soient transmises à l’organisme officiel respon­

sable de chaque État membre ou de chacune des zones où des végétaux provenant de l’envoi doivent être envoyés ou plantés.

(4) Le service communique par écrit à la Commission et aux autres États membres la liste des endroits désignés comme

points d’entrée. Toute modification apportée à cette liste est également communiquée par écrit au plus tôt.

Le service établit une liste des endroits visés au paragraphe 2, points b) et c), ainsi que des points de destination visés au

paragraphe 2, point d). La Commission a accès à ces listes.

Afin de pouvoir effectuer les contrôles d’identité ou les contrôles phytosanitaires, le service doit remplir certaines conditions

minimales d’infrastructure, de personnel et d’équipement.

(5) L’article 9, paragraphes 1 et 3, s’applique mutatis mutandis aux végétaux, produits végétaux et autres objets visés à

l’article 12, pour autant qu’ils figurent à l’annexe V, partie A, et lorsqu’il apparaît, sur la base des formalités visées à l’article 12,

paragraphe 1, que les conditions qui y sont prévues sont remplies.

(6) Lorsque les formalités visées à l’article 12, paragraphe 1, ne permettent pas de conclure que les conditions qui y sont

prévues sont remplies, une ou plusieurs des mesures officielles suivantes sont prises immédiatement

a)

refus d’entrée dans la Communauté de la totalité ou d’une partie de l’envoi,

b)

déplacement vers une destination extérieure à la Communauté, sous contrôle officiel et selon le régime douanier appro­

prié tant que l’envoi circule à l’intérieur de la Communauté,

c)

retrait des produits infectés/infestés de l’envoi,

d)

destruction,

e)

imposition d’une quarantaine jusqu’à ce que les résultats des examens ou des tests officiels soient disponibles,

f)

à titre exceptionnel et uniquement dans certaines circonstances précises, traitement approprié, lorsque le service es­

time que l’application du traitement assurera le respect des conditions et permettra de parer au risque de propagation

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

d’organismes nuisibles; la mesure du traitement appropriée peut également être prise pour les organismes nuisibles qui

ne figurent pas à l’annexe I ou à l’annexe II.

L’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, s’applique mutatis mutandis.

Dans le cas d’un refus au titre du point a), ou d’un déplacement vers une destination extérieure à la Communauté au titre du

point b), ou d’un retrait au titre du point c), le service prévoit que les certificats phytosanitaires ou les certificats phytosanitaires

de réexpédition et tout autre document produits au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été présen­

tés en vue de leur introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sont annulés. Lors de l’annulation, l’agent du

service appose au recto desdits certificats ou documents, de façon bien visible, un cachet rouge de forme trian­gulaire portant la

mention «Certificat annulé» ou «Document annulé» et indiquant sa dénomination et la date du refus, celle du début du dépla­

cement vers une destination extérieure à la Communauté ou celle du retrait. Cette mention est inscrite en lettres capitales, dans

au moins une des langues officielles de la Communauté.

(7) Sans préjudice des notifications et informations exigées en vertu de l’article 23, le service informe l’organisation de

protection des végétaux du pays tiers d’origine ou d’expédition, ainsi que la Commission, de tous les cas où des végétaux,

produits végétaux ou autres objets en provenance de ce pays tiers ont été interceptés parce qu’ils ne respectaient pas les exi­

gences phytosanitaires ainsi que des raisons de l’interception, et ce, sans préjudice des mesures que le service peut prendre

ou a prises vis-à-vis de l’envoi intercepté. Ces informations sont transmises dans les plus brefs délais, afin que les organisations

de protection des végétaux concernées et, le cas échéant, la Commission, puissent étudier le dossier en vue, notamment, de

prendre les mesures nécessaires afin d’éviter d’autres cas de ce type.

### Art. 15 — Chapitre 7 - Disposition exécutoire

Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché

de Luxembourg.

Annexes voir: www.legilux.lu

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

Sommaire

Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la zone humide «FENSTERDALL» englobant

des fonds sis sur le territoire de la commune de Boevange-sur-Attert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1564

Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la lande «TELPESCHHOLZ» englobant des

fonds sis sur le territoire de la commune de Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1565

Règlement grand-ducal du 1er février 1988 déclarant zone protégée la pelouse sèche «AARNESCHT» englobant

des fonds sis sur le territoire de la commune de Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1566

Règlement grand-ducal du 19 mars 1988 déclarant zone protégée la zone humide «BOUFFERDANGER MUER»

englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bascharage et de Clemency . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1568

Règlement grand-ducal du 19 mars 1988 déclarant zone protégée la zone humide «LEI» englobant des fonds sis

sur le territoire de la commune de Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1569

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déclarant zone protégée la zone humide «BRILL» englobant des

fonds sis sur le territoire de la commune de Schifflange (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1570

Règlement grand-ducal du 25 mai 1989 déclarant zone protégée la zone diverse «AMBERKNEPPCHEN» englobant

des fonds sis sur le territoire de la commune de Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1571

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1989 déclarant zone protégée la pelouse sèche «SONNEBIERG» sise sur le

territoire de la commune de Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1572

Règlement grand-ducal du 10 août 1991 déclarant zone protégée la réserve diverse «LEIBIERG» englobant des

fonds sis sur le territoire des communes de Redange et de Bettborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1573

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 déclarant zone protégée le site «KUEBENDÄLLCHEN» englobant des

fonds sis sur le territoire des communes de Wellenstein et Burmerange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1574

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1991 déclarant zone protégée la réserve naturelle «PRENZEBIERG»

englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Differdange et de Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1576

Règlement grand-ducal du 11 février 1993 déclarant zone protégée la réserve naturelle «RAMESCHER» englobant

des fonds sis sur le territoire de la commune de Wincrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1577

Règlement grand-ducal du 20 avril 1993 déclarant zone protégée la réserve forestière du «STROMBIERG»

englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Remerschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1579

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 déclarant zone protégée les sites «HAARD - HESSELBIERG -

STAEBIERG» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Dudelange, Kayl et Rumelange . . . . 1579

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1994 déclarant zone protégée la zone humide «ROESERBANN» englobant

des fonds sis sur les territoires de la commune de Hesperange et de la commune de Roeser . . . . . . . . . . . . . . 1581

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 déclarant zone protégée la zone humide «LINGER WIESEN» englobant

des fonds sis sur le territoire de la commune de Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1584

Règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide «HAFF RÉIMECH» englobant

des fonds sis sur le territoire des communes de Remerschen et de Wellenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1586

Règlement grand-ducal du 3 août 1998 déclarant zone protégée des fonds sis sur le territoire des communes de

Bettembourg et de Roeser au lieu-dit «UM BIERG» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1589

Règlement grand-ducal du 3 août 1998 déclarant zone protégée la pelouse sèche «KELSBAACH» englobant des

fonds sis sur le territoire des communes de Grevenmacher, Flaxweiler et Wormeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1590

Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déclarant zone protégée la réserve naturelle «am Bauch» englobant des

fonds sis sur le territoire de la commune de Mondercange (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1592

Règlement grand-ducal du 8 mai 1999 déclarant zone protégée la zone humide «STRÉISSEL» englobant des fonds

sis sur le territoire de la commune de Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1594

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2. ZONES PROTÉGÉES

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 déclarant zone protégée la réserve naturelle «BIRELERGRONN»

englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Sandweiler, Schuttrange et Niederanven . . . . . . . . 1595

Règlement grand-ducal du 22 mars 2002 déclarant zone protégée la zone humide «DRECKWIS» englobant des

fonds sis sur le territoire des communes de Bascharage et de Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1597

Règlement grand-ducal du 26 mars 2002 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle,

la zone Kuebebierg sise sur les territoires de la Ville de Luxembourg et de la commune de Niederanven (tel qu’il

a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1599

Règlement grand-ducal du 2 avril 2004 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle, le site

«DEIWELSKOPP» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach et abrogeant le

règlement grand-ducal du 12 janvier 2004 concernant le même objet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1601

Règlement grand-ducal du 25 mars 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle la val­

lée du «FILSDORFERGRUND» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Dalheim et de

Frisange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1603

Règlement grand-ducal du 20 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve

naturelle la zone forestière « Beetebuerger Bësch » englobant des fonds sis sur les territoires des communes de

Bettembourg, Leudelange et Roeser (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1604

Règlement grand-ducal du 20 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve

naturelle la zone forestière «ËNNESCHTE BËSCH» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de

Bertrange et Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1606

Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve

naturelle le site «PELLEMBIERG» sur le territoire des communes de Flaxweiler et de Wormeldange . . . . . . . . 1608

Règlement grand-ducal du 7 novembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve

naturelle la zone forestière «LAANGMUER» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de

Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1610

Règlement grand-ducal du 9 juin 2006 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle

la zone forestière «PËTTENERBËSCH» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Mersch et

de Bissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1611

Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle la zone

forestière «GROUF» sise sur le territoire des communes de Remerschen et de Burmerange . . . . . . . . . . . . . . . 1613

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2008 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve natu­

relle le site «BIIRGERKRÄIZ» sur le territoire de la commune de Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1616

Règlement grand-ducal du 31 mars 2008 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve natu­

relle la zone humide «CONZEFENN» sur le territoire des communes de Troisvierges et de Weiswampach (tel

qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1617

Règlement grand-ducal du 1er juillet 2009 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve natu­

relle la zone humide «LANNEBUR» sise sur le territoire des communes de Frisange et de Weiler-la-Tour . . . . 1619

Règlement grand-ducal du 23 février 2010 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve fores­

tière intégrale la zone forestière «SAUERUECHT» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de

Beaufort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1623

Règlement grand-ducal du 23 septembre 2010 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve forestière

intégrale la zone forestière «Hierberbësch» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de

Mompach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1625

Règlement grand-ducal du 27 février 2012 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve

naturelle la zone forestière «Manternacher Fiels» sise sur le territoire des communes de Manternach et de

Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1627

Règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve

naturelle le site «Weimericht» sis sur le territoire de la commune de Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1629

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PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle, la zone

humide «Vallée de la Haute-Sûre – Bruch/Pont Misère» sise sur le territoire des communes de Boulaide et de

Rambrouch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1630

Règlement grand-ducal du 25 juin 2014 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve forestière intégrale

la zone forestière «Akescht» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune Parc Hosingen . . . . . . . 1638

Règlement grand-ducal du 25 juin 2014 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle

le site «Ronnheck» sis sur le territoire de la commune de Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1639

Règlement grand-ducal du 24 février 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle

la zone humide «Reckingerhaff-Weiergewan» sise sur le territoire des communes de Bous, de Dalheim et de

Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1641

Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle

le site «Wéngertsbierg» sis sur le territoire des communes de Flaxweiler et de Lenningen.» . . . . . . . . . . . . . . . 1643

Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme deréserve naturelle,

la zone «Brucherbierg-Lalléngerbierg» sise sur les territoires de Schifflange, Kayl et Esch-sur-Alzette . . . . . . 1644

Règlement grand-ducal du 1er juin 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle,

la zone «Schwaarzenhaff / Jongebësch» sise sur le territoire des communes de Steinfort et de Hobscheid . . 1646

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve

naturelle, le site «Carrière de Bettendorf – Schoofsbësch» sis sur le territoire de la commune de Bettendorf . . .

Règlement grand-ducal du 28 février 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle,

la zone «Eppeldorf - Elteschmuer» sise sur le territoire de la Commune de la Vallée de l’Ernz . . . . . . . . . . . . . . 1649

Règlement grand-ducal du 28 février 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle

la zone humide «Sporbaach» sise sur le territoire de la Commune de Wincrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1650

Règlement grand-ducal du 28 février 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle

la zone humide «Kaleburn» sise sur le territoire de la commune de Wincrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1652

Règlement grand-ducal du 22 mars 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle,

la zone «Kasselslay-Zogel» sise sur le territoire de la commune de Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1654

Règlement grand-ducal du 22 mars 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle,

la zone «Schnellert» sise sur le territoire des communes de Berdorf et de Consdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1655

Règlement grand-ducal du 20 juillet 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle

la zone «Griechten» sise sur le territoire des communes de Käerjeng et de Garnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1657

Règlement grand-ducal du 1er décembre 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve

naturelle la zone humide « Bréichen » sise sur le territoire de la commune de Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1659

Règlement grand-ducal du 1er décembre 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve

naturelle, la zone « Lellingen - Fréng/Op Baerel » sise sur le territoire des communes de Kiischpelt et de Parc

Hosingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1661

Règlement grand-ducal du 20 juillet 2018 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle

et de paysage protégé le site « Rosport-Hëlt » sis sur le territoire de la commune de Rosport-Mompach . . . . 1663

Règlement grand-ducal du 25 juillet 2018 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle

le site « Geyershaff-Geyersknapp » sis sur le territoire de la commune de Bech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1666

Règlement grand-ducal du 25 juillet 2018 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle

la zone humide « Schlammwiss-Brill » sise sur le territoire des communes de Betzdorf, de Niederanven et de

Schuttrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1667

Règlement grand-ducal du 29 mars 2019 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle

la zone humide « Sonlez-Pamer » sise sur le territoire des communes du Lac de la Haute-Sûre et de Winseler

Règlement grand-ducal du 29 mars 2019 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle

la zone humide « Hautbellain-Fooschtbaach » sise sur le territoire de la commune de Troisvierges . . . . . . . . . 1670

Règlement grand-ducal du 29 mars 2019 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle,

la zone « Léiffrächen » sise sur le territoire de la commune de Kayl et de la Ville de Rumelange . . . . . . . . . . . . 1672

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PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

Règlement grand-ducal du 11 février 2020 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle

la zone « Michelbouch-Biischtert » sise sur les territoires des communes de Bissen, Colmar-Berg et Vichten . . 1674

Règlement grand-ducal du 11 mars 2020 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle

la zone « Kiemerchen/Scheiergronn/Groussebësch » sise sur les territoires des communes de la Ville de

Differdange et de Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1675

Règlement grand-ducal du 16 mars 2020 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la

zone « Mandelbaach/Reckenerwald » sise sur les territoires des communes de Helperknapp et de Mersch . . 1677

Règlement grand-ducal du 22 février 2021 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle

la zone forestière « Härebësch » sise sur les territoires des communes de Koerich et de Habscht

Règlement grand-ducal du 9 juin 2021 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle,

la zone « Engelsratt / Werwelslach » sise sur les territoires des communes de Mamer et de Kehlen

(Rectificatif)

Règlement grand-ducal du 9 juin 2021 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle,

la zone « Nommerlayen » sise sur les territoires des communes de Nommern et Larochette

(Rectificatif)

Règlement grand-ducal du 9 juin 2021 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle

et de corridor écologique, la zone « Widdebierg-Hierden » sise sur les territoires des communes de Flaxweiler

et de Betzdorf

(Rectificatif)

Règlement grand-ducal du 15 juillet 2022 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone

« Vallée de l’Attert et affluents de la frontière à Useldange »

Règlement grand-ducal du 15 juillet 2022 désignant zone de protection spéciale et déclarant obligatoire la zone

« Vallées de l’Attert, de la Pall, de la Schwébech, de l’Aeschbech et de la Wëllerbaach »

Règlement grand-ducal du 15 juillet 2022 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone

« Leitrange - Heischel »

Règlement grand-ducal du 15 juillet 2022 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoires les

« Zones humides de Bissen et Fensterdall »

Règlement grand-ducal du 15 juillet 2022 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone

« Grosbous - Neibruch »

Règlement grand-ducal du 15 juillet 2022 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone

« Grosbous - Seitert »

Règlement grand-ducal du 15 juillet 2022 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone

« Massif forestier et mardelles du Säitert - Mertzig »

Règlement grand-ducal du 15 juillet 2022 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone

« Massif forestier du Stiefeschboesch »

Règlement grand-ducal du 15 juillet 2022 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone

« Wark - Niederfeulen-Warken »

Règlement grand-ducal du 28 octobre 2022 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la

zone « Gonderange/Rodenbourg - Faascht »

Règlement grand-ducal du 28 octobre 2022 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la

zone « Grunewald »

Règlement grand-ducal du 28 octobre 2022 désignant zone de protection spéciale et déclarant obligatoire la zone «

Minière de la région de Differdange - Giele Botter, Tillebierg, Rollesbierg, Ronnebierg, Metzerbierg et Galgebierg »

Règlement grand-ducal du 28 octobre 2022 désignant zone de protection spéciale et déclarant obligatoire la zone

« Esch-sur-Alzette Sud-est - Anciennes minières / Ellergronn »

Règlement grand-ducal du 28 octobre 2022 désignant zone de protection spéciale et déclarant obligatoire la zone

« Dudelange Haard »

Règlement grand-ducal du 28 octobre 2022 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la

zone « Differdange Est - Prënzebierg / Anciennes mines et Carrières »

Règlement grand-ducal du 28 octobre 2022 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la

zone « Esch-sur-Alzette Sud-est - Anciennes minières / Ellergronn »

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

Règlement grand-ducal du 28 octobre 2022 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la

zone « Dudelange Haard »

Règlement grand-ducal du 28 octobre 2022 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la

zone « Dudelange - Ginzebierg »

Règlement grand-ducal du 28 octobre 2022 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la

zone « Massif forestier du Waal »

Règlement grand-ducal du 1er mars 2023 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle,

la zone humide « Kéidénger Brill - Supp », sise sur les territoires des communes de Larochette, Heffingen,

Fischbach et Junglinster

Règlement grand-ducal du 1er mars 2023 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle

la zone « Cornelysmillen-Schucklai » sise sur le territoire de la commune de Troisvierges

Règlement grand-ducal du 14 mai 2023 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle

et de corridor écologique, la zone « Däerebësch - Waal - Helléngerbësch » sise sur les territoires des com­

munes de Dudelange, Bettembourg et Roeser

Règlement grand-ducal du 22 mai 2023 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve natu­

relle, la zone humide « Dumontshaff » sise sur les territoires des communes de Schifflange, de Mondercange,

et de Bettembourg

Règlement grand-ducal du 24 mai 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone

« Weicherdange - Bréichen »

Règlement grand-ducal du 24 mai 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone

« Vallée supérieure de la Wiltz »

Règlement grand-ducal du 24 mai 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone

« Vallées de la Sûre, de la Wiltz, de la Clerve et du Lellgerbaach »

Règlement grand-ducal du 24 mai 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone

« Vallée supérieure de la Sûre / Lac du barrage »

Règlement grand-ducal du 24 mai 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone

« Vallée de la Sûre moyenne de Esch/Sûre à Dirbach »

Règlement grand-ducal du 24 mai 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone

« Wilwerdange - Conzefenn »

Règlement grand-ducal du 24 mai 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone

« Schimpach - Carrières de Schimpach »

Règlement grand-ducal du 24 mai 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone

« Perlé - Ancienne ardoisière »

Règlement grand-ducal du 24 mai 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone

« Troisvierges - Cornelysmillen »

Règlement grand-ducal du 24 mai 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone

« Hoffelt - Kaleburn »

Règlement grand-ducal du 24 mai 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone

« Troine/Hoffelt - Sporbaach »

Règlement grand-ducal du 24 mai 2023 désignant zone de protection spéciale et déclarant obligatoire la zone

« Vallée de la Woltz et affluents de la source à Troisvierges »

Règlement grand-ducal du 24 mai 2023 désignant zone de protection spéciale et déclarant obligatoire la zone

« Vallée de la Tretterbaach et affluents de la frontière à Asselborn »

Règlement grand-ducal du 24 mai 2023 désignant zone de protection spéciale et déclarant obligatoire la zone «

Vallée supérieure de l’Our et affluents »

Règlement grand-ducal du 24 mai 2023 désignant zone de protection spéciale et déclarant obligatoire la zone

« Vallée supérieure de la Sûre et affluents de la frontière belge à Esch-sur-Sûre »

Règlement grand-ducal du 24 mai 2023 désignant zone de protection spéciale et déclarant obligatoire la zone

« Région du Kiischpelt »

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

Règlement grand-ducal du 24 mai 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone

« Vallée de l’Our de Ouren à Wallendorf Pont »

Règlement grand-ducal du 24 mai 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone

« Vallée de la Tretterbaach »

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 désignant zone de protection spéciale et déclarant obligatoire la zone

« Région du Lias moyen »

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la

zone « Hautcharage / Dahlem - Asselborner et Boufferdanger Muer »

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la

zone « Fingig - Reifelswenkel »

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la

zone « Bertrange - Greivelserhaff / Bouferterhaff »

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la

zone « Cruchten - Bras mort de l’Alzette »

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la

zone « Bois de Bettembourg »

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la

zone « Capellen - Schericherbrill / Buchhëlzerwisen / Hongréchtmuer »

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la

zone « Grass - Moukebrill »

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la

zone « Massif forestier du Aesing »

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la

zone « Massif forestier du Faascht »

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la

zone « Massif forestier du Ielboesch »

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 désignant zone de protection spéciale et déclarant obligatoire la zone

« Vallée de l’Ernz Blanche de Bourglinster à Fischbach »

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 désignant zone de protection spéciale et déclarant obligatoire la zone

« Haff Réimech »

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 désignant zone de protection spéciale et déclarant obligatoire la zone

« Région de Junglinster »

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 désignant zone de protection spéciale et déclarant obligatoire la zone

« Région de Mompach, Manternach, Bech et Osweiler »

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 désignant zone de protection spéciale et déclarant obligatoire la zone

« Région de Schuttrange, Canach, Lenningen et Gostingen »

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 désignant zone de protection spéciale et déclarant obligatoire la zone

« Vallée de la Syre de Moutfort à Roodt/Syre »

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 désignant zone de protection spéciale et déclarant obligatoire la zone

« Vallée supérieure de l’Alzette »

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la

zone « Vallée de la Sûre inférieure »

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la

zone « Wasserbillig - Carrière de Dolomie »

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la

zone « Herborn - Bois de Herborn / Echternach - Haard »

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la

zone « Machtum - Pellembierg / Froumbierg / Greivenmaacherbierg »

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la

zone « Pelouses calcaires de la région de Junglinster »

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la

zone « Région de la Moselle supérieure »

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la

zone « Vallée de la Syre de Manternach à Fielsmillen »

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la

zone « Vallée de l’Ernz noire / Beaufort / Berdorf »

Règlement grand-ducal du 16 novembre 2023 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve

naturelle la zone « Ditgesbaach » sise sur le territoire de la commune d’Ettelbruck

Règlement grand-ducal du 16 novembre 2023 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve

naturelle la zone « Schweich-Houbierg » sise sur les territoires des communes de Beckerich et de Saeul

Règlement grand-ducal du 24 janvier 2024 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve natu­

relle et de paysage protégé, la zone « Gréngewald » sise sur les territoires de la Ville de Luxembourg et des

communes de Walferdange, de Steinsel, de Lorentzweiler, de Junglinster, de Niederanven et de Sandweiler

Règlement grand-ducal du 8 mai 2024 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle,

la zone « Brill - Am Pudel » sise sur les territoires de la Ville d’Esch-sur-Alzette et de la commune de Schifflange

Règlement grand-ducal du 31 juillet 2024 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle

et de paysage protégé, la zone « Schlënnerdall - Molberlay » sise sur les territoires des communes de Parc

Hosingen et de Bourscheid

Règlement grand-ducal du 4 avril 2025 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle,

la zone « Op dem Millebierg » sise sur les territoires des communes de Dalheim et de Mondorf-les-Bains

Règlement grand-ducal du 6 juin 2025 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle

et de corridor écologique, la zone « Fennerholz - Uecht » sise sur les territoires des communes de Hesperange

et de Roeser

Règlement grand-ducal du 6 juin 2025 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle

et de corridor écologique, la zone « Scheierbierg / Maachergruet / Reef » sise sur les territoires des communes

de Bous-Waldbredimus, Mondorf-les-Bains, Remich et Schengen

Règlement grand-ducal du 13 juin 2025 désignant zone de protection spéciale et déclarant obligatoire la zone «

Aspelt - Lannebuer, Am Kessel »

Règlement grand-ducal du 13 juin 2025 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone

« Vallée de la Mamer et de l’Eisch »

Règlement grand-ducal du 13 juin 2025 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone

« Vallée de l’Ernz blanche »

Règlement grand-ducal du 27 juin 2025 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle

et de corridor écologique, la zone « Ellergronn » sise sur le territoire de la Ville d’Esch-sur-Alzette

Règlement grand-ducal du 28 août 2025 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve natu­

relle et de corridor écologique, la zone « Faascht / Buchholzerbësch / Dräi Brécken » sise sur les territoires des

communes de Steinfort et de Garnich

Règlement grand-ducal du 9 mars 2026 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle

et de corridor écologique, la zone « Leidelénger Bësch / Obeler Bësch » sise sur les territoires des communes

de Bettembourg, Leudelange, Mondercange et Reckange-sur-Mess

Règlement grand-ducal du 9 mars 2026 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle

et de corridor écologique, la zone « Tëtelbierg / Fond-de-Gras » sise sur les territoires de la Ville de Differdange

et de la commune de Pétange

Règlement grand-ducal du 9 mars 2026 modifiant le règlement grand-ducal du 22 mars 2002 déclarant zone pro­

tégée la zone humide « Dreckwis » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bascharage et

de Sanem

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 2. Zones protégées

Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la zone humide «FENSTERDALL» englobant des

fonds sis sur le territoire de la commune de Boevange-sur-Attert.

(Mém. A - 25 du 16 avril 1987, p. 334)

### Art. 15 — Chapitre VI.- Comité permanent 1. Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.

Après chacune de ses réunions, le Comité permanent transmet au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe un rapport

sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention.

Chapitre VII.- Amendements

### Art. 15 — Convention et qui a été dûment mandatée, conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier, accepter, approuver ladite Convention ou y adhérer.

Accès aux ressources génétiques

1. Étant donné que les États ont droit de souveraineté sur leurs ressources naturelles, le pouvoir de déterminer l’accès aux

ressources génétiques appartient aux gouvernements et est régi par la législation nationale.

2. Chaque Partie contractante s’efforce de créer les conditions propres à faciliter l’accès aux ressources génétiques aux

fins d’utilisation écologiquement rationnelle par d’autres Parties contractantes et de ne pas imposer de restrictions allant à

l’encontre des objectifs de la présente Convention.

3. Aux fins de la présente Convention, on entend par ressources génétiques fournies par une Partie contractante, et dont il

est fait mention dans le présent article et aux articles 16 et 19 ci-après, exclusivement les ressources qui sont fournies par des

Parties contractantes qui sont des pays d’origine de ces ressources ou par des Parties qui les ont acquises conformément à la

présente Convention.

4. L’accès, lorsqu’il est accordé, est régi par des conditions convenues d’un commun accord et est soumis aux dispositions

du présent article.

5. L’accès aux ressources génétiques est soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause de la Partie

contractante qui fournit lesdites ressources, sauf décision contraire de cette Partie.

6. Chaque Partie contractante s’efforce de développer et d’effectuer des recherches scientifiques fondées sur les ressources

génétiques fournies par d’autres Parties contractantes avec la pleine participation de ces Parties et, dans la mesure du pos­

sible, sur leur territoire.

7. Chaque Partie contractante prend les mesures législatives, administratives ou de politique générale appropriées, confor­

mément aux articles 16 et 19 et, le cas échéant, par le biais du mécanisme de financement créé en vertu des articles 20 et

21, pour assurer le partage juste et équitable des résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que des avantages

résultant de l’utilisation commerciale et autre des ressources génétiques avec la Partie contractante qui fournit ces ressources.

Ce partage s’effectue selon des modalités mutuellement convenues.

### Art. 15 — Chapitre IV.- Clauses finales Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions plus strictes en matière de protection, de gestion ou d’aménagement des paysages contenues dans d’autres instruments nationaux ou internationaux contraignants qui sont ou entreront en vi

Application territoriale

1 Tout État ou la Communauté européenne peuvent, au moment de la signature ou au moment du dépôt de leur instrument

de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente

Convention.

2 Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe,

étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en

vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de récep­

tion de la déclaration par le Secrétaire Général.

3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée en ce qui concerne tout territoire

désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra

effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le

Secrétaire Général.

### Art. 15 — Chapitre VI. – Dispositions transitoires, abrogatoires et finales (1) La loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, modi­ fiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines s

Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée

en utilisant les termes «loi du 16 décembre 2011 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances

chimiques ainsi que la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges chimiques».

Loi du 5 juin 2014

a. concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement euro­

péen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux,

b. abrogeant la loi du 28 mai 2009 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n°

689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de

produits chimiques dangereux

(Mém. A - 101 du 13 juin 2014, p. 1622; doc. parl. 6572)

### Art. 15 — Chapitre V – Dispositions finales Les décisions prises par le ministre dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement (UE) ou de la présente loi peuvent être déférées au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai de 40

La loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides est abrogée. Toutefois, les produits biocides notifiés

conformément à l’article 19 (1) de la loi modifiée du 24 décembre 2002 précitée sont considérés comme notifiés au titre de la

présente loi.

### Art. 15 — résolution 36 (IV) du 28 mars 1947 du Conseil économique et social et des organisations d’intégration économique régionale constituées par des États souverains membres de la Commission économique pour l’Europe et ayant compétence pour négo­ cier, conclure et appliquer des accords internationaux dans

1. La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation.

2. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion, à compter du 17 novembre 1979, des États et organisations visées au

paragraphe 1 de l’article 14.

3. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général

de l’Organisation des Nations Unies, qui remplira les fonctions de dépositaire.

Entrée en vigueur

### Art. 15 — Partie adresse une notification d’exportation à la Partie importatrice. La notification d’exportation comporte les renseignements indiqués à l’annexe V.

Application de la Convention

1. Chaque Partie prend les mesures qui pourraient être nécessaires pour se doter d’infrastructures et d’institutions nationales

ou renforcer ses infrastructures et ses institutions afin d’appliquer efficacement la présente Convention. Ces mesures pourront

consister, le cas échéant, à adopter une législation nationale ou des mesures administratives ou à y apporter des modifications,

et pourront aussi avoir pour but

a)

D’établir des bases de données et des registres nationaux contenant des renseignements sur la sécurité en matière de

produits chimiques;

b)

D’encourager les initiatives de la part de l’industrie pour promouvoir la sécurité chimique;

c)

De promouvoir des accords librement consentis, compte tenu des dispositions de l’article 16.

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales

2. Chaque Partie veille, dans la mesure du possible, à ce que le public ait accès comme il convient à des renseignements sur

la manipulation des produits chimiques et la gestion des accidents, et sur les solutions de remplacement présentant moins de

danger pour la santé des personnes et pour l’environnement que les produits chimiques inscrits à l’annexe III.

3. Les Parties conviennent de coopérer, directement ou, le cas échéant, par l’intermédiaire d’organisations internationales

compétentes, à l’application de la présente Convention aux niveaux sous-régional, régional et mondial.

4. Aucune des dispositions de la présente Convention ne doit être interprétée comme limitant le droit des Parties de prendre,

pour mieux protéger la santé des personnes et l’environnement, des mesures plus strictes que celles qui sont prévues dans la

Convention, pourvu qu’elles soient compatibles avec les dispositions de la Convention et conformes aux règles du droit inter­

national.

### Art. 15 — Convention et la première réunion de la Conférence des Parties, ou jusqu’à ce que la Conférence des Parties décide de la struc­ ture institutionnelle à désigner conformément à l’article 13. La structure institutionnelle du Fonds pour l’environnement mondial devrait s’acquitter de cette fonction au m

Communication des informations

1. Chaque Partie fait rapport à la Conférence des Parties sur les mesures qu’elle a prises pour appliquer les dispositions de

la présente Convention et sur leur efficacité dans la réalisation de l’objectif de la Convention.

2. Chaque Partie fournit au Secrétariat

a)

Des données statistiques sur les quantités totales produites, importées et exportées de chacune des substances

chimiques inscrites aux annexes A et B, ou une estimation plausible de ces quantités;

b)

Dans la mesure du possible une liste des États d’où elle a importé chaque substance, et des États vers lesquels elle a

exporté chaque substance.

3. Ces informations sont communiquées périodiquement et selon une présentation à déterminer par la Conférence des

Parties à sa première réunion.

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales

### Art. 15 — Texte coordonné au 9 juillet 2020 Version applicable à partir du 13 juillet 2020 La présente loi a pour objet d’établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du pollueur-payeur, en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux.

Entrée en vigueur et dispositions transitoires

1. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

2. La présente loi ne s’applique pas

−

aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenus avant la date d’entrée en vigueur;

−

aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenus après cette date, lorsqu’ils résultent

d’une activité spécifique qui a été exercée et menée à son terme avant cette date.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Annexes I à V: voir www.legilux.public.lu (modifiées par la loi du 27 août 2012, la loi du 9 mai 2014 et la loi du 6 juillet 2020)

Loi du 28 juillet 2011 portant certaines modalités d’application et sanction du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement

européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système

communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les

décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE.

(Mém. A - 188 du 30 août 2011, p. 3286; doc. parl. 6213)

### Art. 15 — Chapitre 3.- Allégement des charges de l’acquisition de biens immeubles L’acquisition par les exploitants agricoles d’immeubles non bâtis à usage agricole, à l’exception de celle en relation avec l’installation, bénéficie d’une aide en capital d’un taux maximum de 20%.

(1) Les droits d’enregistrement et de transcription perçus à l’occasion de l’acquisition entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, de

biens meubles ou immeubles à usage agricole sont remboursés par le fonds d’orientation économique et sociale pour l’agricul­

ture prévu à l’article 68 de la loi.

Les droits d’enregistrement et de transcription sont également pris en charge dans les mêmes conditions en cas d’échange

de parcelles agricoles effectué dans le but d’atteindre une organisation plus rationnelle de l’exploitation agricole.

Sont également pris en charge les droits de succession perçus pour les biens meubles et immeubles à usage agricole, sans

que le montant à rembourser ne puisse être supérieur au montant des droits d’enregistrement qui seraient dus si l’acquisition

de ces biens avait lieu entre vifs.

(2) Le remboursement des droits susvisés est limité aux exploitants agricoles qui respectent les conditions visées à l’article

14, alinéa 3.

Un règlement grand-ducal peut fixer des plafonds en ce qui concerne la base de calcul du remboursement.

### Art. 15 — règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour les volailles.

(1) Les exploitations associées visées à l’art. 6 de la loi répondent à chacune des conditions suivantes

−

elles doivent être constituées par acte notarié sous la forme d’une société civile, d’une société commerciale ou d’une

association agricole;

−

la durée de l’association ne peut être inférieure à quinze ans;

−

chacun des exploitants-membres doit, au moment de la conclusion du contrat, avoir été chef d’exploitation, depuis trois

ans au moins, sur l’exploitation faisant l’objet de l’association. Toutefois, le Ministre peut déroger à cette condition dans

des cas particuliers et notamment en cas d’installation sur l’exploitation familiale suite à la reprise de celle-ci;

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

−

chacun des exploitants-membres doit faire des apports en capital qui doivent porter au moins sur l’ensemble du cheptel

mort et vif;

−

les terres agricoles exploitées en propriété par les associés, les droits de production, ainsi que les bâtiments d’exploi­

tation existants au moment de la conclusion du contrat d’association et nécessaires à l’objet de l’association doivent à

défaut d’un transfert de propriété, être mis à la disposition de celle-ci sous forme de contrat de location;

−

les bâtiments non loués à l’association peuvent être loués à des exploitations tierces;

−

tous les exploitants-membres de l’association doivent exercer l’activité agricole à titre principal et doivent participer

effectivement et régulièrement aux travaux et à la gestion de l’association par un apport réel en travail qui doit être d’au

moins une unité de travail humaine, celle-ci correspond à 2.300 heures de travail par année;

−

les unités de travail sont calculées comme suit, en fonction des personnes occupées dans l’exploitation associée

a) Personnes occupées à plein temps

* personnes âgées de 15 - 18 ans

0,7 UTH;

* personnes âgées de 18 - 65 ans

1,0 UTH;

* personnes âgées de plus de 65 ans

0,3 UTH.

b) Personnes occupées à temps partiel: la conversion en UTH est réalisée en divisant la somme des heures de travail

annuelles prestées par 2.300;

−

l’association doit tenir une comptabilité portant sur toute l’exploitation fusionnée et répondant aux conditions de l’article 9;

(Règl. g.-d. du 28 février 2003)

«– les associés ne doivent pas, au moment de la constitution de l’association, avoir atteint l’âge de 55 ans, sauf si la suc­

cession de l’exploitation est assurée par un descendant avec lequel un contrat d’exploitation a été conclu. Le Ministre

peut dispenser de l’exigence d’un tel contrat si le descendant en question fréquente au moins la classe de 10ème

de l’enseignement technique agricole ou poursuit des études dans le domaine agricole après l’obtention du certificat

d’aptitude technique et professionnelle ou d’un diplôme reconnu équivalent ou est employé à titre principal dans une

exploitation agricole; en l’absence de descendant, la succession peut être assurée par un autre exploitant repreneur de

l’exploitation;»

−

les sièges d’exploitation des associés ne doivent, au moment de la constitution de l’association, être distants de plus de

25 km entre eux ou du lieu d’établissement des bâtiments d’exploitation de l’association;

−

les investissements en biens immeubles et meubles à réaliser en commun par l’association doivent faire partie du capital

de l’association;

−

la modernisation de bâtiments loués à l’association peut être réalisée par le propriétaire; le coût servant de base au

calcul de l’aide est défalqué du montant maximum dont dispose l’association en application des dispositions de l’article

6 de la loi;

−

sauf si elles sont abandonnées, toutes les productions agricoles et autres activités de la ferme, notamment l’exploita­

tion d’une distillerie ou d’un logement pour touristes ayant fait l’objet d’une aide publique, existant sur les exploitations

au moment de la conclusion du contrat, doivent être exploitées dans le cadre de l’association et être reprises dans la

comptabilité commune;

−

la majoration des plafonds visés à l’article 6 de la loi n’est accordée aux associations qu’au titre d’exploitations membres

dont l’exploitant n’est pas bénéficiaire d’une pension de vieillesse.

(2) Lorsqu’un exploitant-membre ne remplit plus une ou plusieurs conditions susvisées, il cesse d’être considéré comme

membre de l’association.

Toute modification des statuts et toute modification de la situation de l’association ayant trait aux conditions visées au para­

graphe 1 doivent être communiquées sans délai à l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture.

(3) Les associations constituées avant l’entrée en vigueur du présent règlement doivent se conformer aux conditions du

paragraphe (1) en cas de modification du nombre des exploitations membres ou de remplacement d’un membre de l’associa­

tion.(Règl. g.-d. du 28 février 2003) «Ces modifications ou remplacements sont à communiquer sans délai à l’Administration

des Services Techniques de l’Agriculture.»

### Art. 15 — Chapitre IX.- Décomptes

(1) Pour tous les marchés publics un décompte final doit être établi.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

Pour toute adjudication dont la valeur, hors TVA, dépasse 20.000 euros valeur cent de l’indice des prix à la consommation

au 1er janvier 1948, le pouvoir adjudicateur établit, après la réception de la totalité du marché, un décompte final, comportant

comparaison du devis établi en vue de la procédure d’adjudication et comparaison, par corps de métiers, du prix adjugé et du

coût final de la totalité du marché, marchés supplémentaires compris.

(2) En cas de dépassement du devis ou du prix convenu, les hausses légales sont à indiquer séparément.

(3) Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales.

Titre IV – Commission des soumissions

### Art. 15 — Chapitre V.- Du rapport national sur la mise en oeuvre du développement durable La Commission établit tous les deux ans un rapport national sur la mise en oeuvre du développement durable.

Le rapport est communiqué au Ministre qui l’adresse au Gouvernement, à la Chambre des Députés, au Conseil Supérieur

ainsi qu’à toutes les instances internationales officielles dont notre pays fait partie et qui sont une émanation de la Conférence

de Rio ou y sont associées.

Le Ministre fixe la liste d’autres destinataires du rapport et prend les mesures visant à en assurer la publicité la plus large.

### Art. 15 — règlements grand-ducaux pris en son exécution, un avis sur les demandes présentées. Elle pourra s’entourer de tous rensei­ gnements utiles, entendre les requérants en leurs explications et se faire assister par des experts. Un règlement grand-ducal déterminera le nombre de membres de la commission e

Restitution et sanctions

(1) Les bénéficiaires des aides prévues par les articles 8, 9 et 12 de la présente loi perdent les avantages à eux consentis si,

avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du versement de la dernière bonification d’intérêt prévue à l’article 9, ou avant

le remboursement en principal et intérêts du prêt assorti de la garantie prévue à l’article 12, ou avant l’expiration d’un délai de

cinq ans à partir du versement de la subvention en capital prévue à l’article 8, ils aliènent les investissements en vue desquels

l’aide de l’État a été accordée ou s’ils ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins et conditions prévues.

(2) La perte des avantages de la loi consentis sur la base des articles 6, 8 et 9, peut également résulter de l’abandon ou

de la cession à des tiers, sans justification de raisons objectives, de tout ou partie des programmes ou projets de recherche-

développement ou de tout ou partie de leurs résultats, ou d’une gestion impropre ou non-conforme aux règles généralement

admises, des programmes ou projets de recherche-développement, ou encore de la modification fondamentale des objectifs et

des méthodes desdits programmes ou projets.

(3) Dans ces cas, les bénéficiaires doivent rembourser les bonifications d’intérêt et les subventions en capital versées à leur

profit; les ministres compétents peuvent en outre dénoncer la garantie de l’État.

Par cette dénonciation, l’emprunteur perd le bénéfice de tout terme et l’établissement agréé pourra poursuivre le recouvre­

ment immédiat du prêt. Si l’établissement agréé ne fait pas usage de cette possibilité dans les trois mois de la notification, il ne

peut plus invoquer la garantie de l’État.

(4) Les bénéficiaires du dégrèvement fiscal prévu par l’article 11 de la présente loi perdent l’avantage à eux consenti si,

avant l’expiration des huit exercices visés à cet article, ils aliènent ou abandonnent les entreprises nouvelles ou s’ils utilisent

les investissements qui les composent à des fins autres que celles en raison desquelles les entreprises ont été admises au

bénéfice de l’article 11.

Ils perdent également l’avantage à eux consenti si, avant l’expiration des huit exercices, ils abandonnent les fabrications

nouvelles ou les prestations de services nouvelles.

L’exemption cesse d’être accordée à partir de l’exercice pendant lequel les aliénations ou abandons ou changements d’affec­

tation ou des conditions d’utilisation se sont produits.

Lorsque dans les cas prévus à l’alinéa qui précède les faits y visés se produisent avant la fin du troisième exercice qui suit

celui de la mise en service, les exemptions d’impôt correspondant à cette période sont refusées ou annulées.

Les suppléments d’impôt découlant de l’application des deux alinéas qui précèdent ne se prescrivent pas avant l’expiration

d’un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l’année qui suit celle de la décision ministérielle.

(5) Le bénéfice des avantages, prévus par les articles 8, 9, 11 et 12 de la présente loi, n’est pas perdu, lorsque l’aliénation,

l’abandon ou le changement d’affectation ou des conditions d’utilisation prévues ont été approuvés préalablement par les

ministres compétents ou qu’ils sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire. Toutefois,

lorsqu’il s’agit de l’aide prévue à l’article 11, le maintien de l’aide ne vaut que pour les exercices précédant celui pendant lequel

les faits ci-dessus précisés se sont produits.

La constatation des faits entraînant la perte des avantages prévus aux articles 8, 9, 11 et 12 est faite par les ministres

compétents sur avis de la commission visée à l’article 14.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

(Loi du 21 décembre 2012)

«(6) Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le

travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre

dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du bénéfice de la présente loi pendant une

durée de trois années à compter de la date de ce jugement.»

### Art. 15 — Texte coordonné au 24 décembre 2013 Version applicable à partir du 27 décembre 2013 Aux fins de la présente loi, on entend par

Dispositions pénales

Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur la base de renseignements sciemment

inexacts ou incomplets, sont passibles des peines prévues à l’article 496 du code pénal.

### Art. 15 — Chapitre 5.- Dispositions finales et abrogatoires

Les bénéficiaires des aides régies par la présente loi perdent les avantages qui leur ont été consentis si, avant l’expiration

de la durée normale d’amortissement de biens mobiliers ou avant l’expiration d’un délai de 10 ans à partir de l’octroi d’une aide

pour l’acquisition de biens immobiliers, ils aliènent les investissements pour lesquels l’aide d’État a été accordée ou s’ils ne

les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins des conditions prévues. Dans ces cas les bénéficiaires doivent rembourser

partiellement ou totalement les bonifications d’intérêts et les subventions en capital versées à leur profit.

Lesdits avantages ne sont pas perdus lorsque l’aliénation, l’abandon ou le changement d’affectation ou des conditions d’uti­

lisation prévues ont été approuvées préalablement par les ministres compétents.

La constatation des faits entraînant la perte des avantages en question est faite par les ministres compétents sur avis de la

commission prévue à l’article 13 de la présente loi. Il en est de même de la fixation des montants à rembourser par les béné­

ficiaires.

### Art. 15bis — Chapitre 3 Fonds climat et énergie (Loi du 24 juillet 2025) « Section 1re. - Fonds » (1) Il est institué un fonds spécial sous la dénomination de « Fonds climat et énergie », appelé « fonds » par la suite. Le

Autorité compétente et autorité douanière

(1) L’administration est l’autorité compétente chargée d’exécuter les fonctions et tâches prévues par le règlement (UE)

2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières

au sens de l’article 11 de ce règlement.

(2) L’Administration des douanes et accises exerce les fonctions et tâches que le règlement (UE) 2023/956 précité confère

aux autorités douanières. »

Chapitre 4. Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

Section 1re. - Dispositions générales

### Art. 15bis — Titre III – Dispositions relatives à la dissémination volontaire et à la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés (Loi du 13 janvier 2004) «Art. 15. Exclusions

Evaluation des risques

(1) Quiconque présente une demande d’autorisation en vertu d’un des chapitres du présent titre doit procéder auparavant à

une évaluation des risques pour l’environnement.

Le ministre, lors de l’examen de la demande, accorde une attention particulière aux OGM qui contiennent des gènes expri­

mant une résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires.

(2) Le ministre effectue, au cas par cas, une évaluation précise des effets néfastes potentiels sur la santé humaine et l’envi­

ronnement, susceptibles de découler directement ou indirectement du transfert de gènes d’OGM à d’autres organismes. Un

règlement grand-ducal détermine les principes applicables à cette évaluation.»

Chapitre Ier.- Dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché

### Art. unique — Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé à Montréal, le 16 septembre 1987 - Ajustements du 29 juin 1990.

Est approuvé l’Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé

à Montréal, le 16 septembre 1987.

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal,

le 16 septembre 1987 - Ajustements du 25 novembre 1992.

(Mém. A - 61 du 10 août 1993, p. 1140)

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’à la Quatrième Réunion des Parties

au Protocole désigné ci-dessus, qui s’est tenue à Copenhague, du 23 au 25 novembre 1992 un certain nombre d’aju­stements

audit Protocole ont adoptés.

Conformément au paragraphe 9, (d) de l’article 2 du Protocole, les ajustements, reproduits ci après, entreront en vigueur le

22 septembre 1993.

Amendements en annexe du Mémorial A - 61 du 10 août 1993, p. 1140.

Deuxième Amendement approuvé par la loi du 4 mars 1994.

(Mém. A - 25 du 1er avril 1994, p. 447; doc. parl. 3818; Rectificatif Mém. A - 90 du 7 octobre 1994, p. 1728;

Rectificatif Mém. A - 11 du 10 février 1995, p. 592)

### Art. 16 — Section 1ière - Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées (1) Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activi­ tés de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administra

Zones commerciales [COM]

Les zones commerciales sont principalement destinées aux commerces de gros et de détail, ainsi qu’aux centres commer­

ciaux et aux grandes surfaces.

Les surfaces à réserver aux activités de restauration et aux débits de boissons sont limitées à 5 pour cent de la surface de

vente. La commune peut déroger au principe des 5 pour cent si les particularités du site l’exigent.

Si le contexte urbain le permet, d’autres fonctions urbaines y peuvent être admises.

### Art. 16 — Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Dénonciation

À tout moment après cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à l’égard d’une

Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par une notification écrite adressée au dépositaire. La dénonciation prend effet

le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sa réception par le dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui peut être

spécifiée dans la notification de la dénonciation.

### Art. 16 — Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au finance­ ment à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28

Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de

ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. À l’égard de chaque État ou organisation visé au paragraphe 1 de l’article 13, qui ratifie, accepte ou approuve le présent

Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le Pro­

tocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

### Art. 16 — Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le Pro­ tocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhési

Dénonciation

À tout moment après l’expiration d’un délai de cinq ans commençant à courir à la date à laquelle le présent Protocole est

entré en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par notification écrite adressée au Dépositaire.

La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire, ou à

toute autre date ultérieure qui peut être spécifiée dans la notification de la dénonciation.

### Art. 16 — accord spécial l’un des deux moyens de règlement ci-après ou les deux à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation

Dépositaire

Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies, qui exerce les fonctions de Dépositaire.

### Art. 16 — annexe prend effet à l’égard de cette Partie.

Ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des Signataires.

2. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion des États et des organisations qui remplissent les conditions énoncées au

paragraphe 1 de l’article 15, à compter du 21 décembre 1998.

### Art. 16 — accord spécial l’un des deux moyens de règlement ci-après ou les deux à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation

Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le Dépositaire.

### Art. 16 — modification importante de l’étendue de leurs compétences.

Rapports entre la Convention et ses protocoles

1. Aucun État ni aucune organisation d’intégration économique régionale ne peut devenir partie à un protocole sans être ou

devenir simultanément Partie à la Convention.

2. Les décisions concernant tout protocole sont prises par les seules parties au protocole considéré.

### Art. 16 — titre de la coopération bilatérale et, dans certains cas dont les Parties seront convenues, de la coopération régionale, peuvent, jusqu’à un certain pourcentage et en fonction de critères qui seront spécifiés par les Parties, être considérés comme des contri­ butions au Fonds multilatéral, à conditi

Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entre en vigueur le 1er janvier 1989, sous réserve du dépôt à cette date d’au moins onze instruments

de ratification, d’acceptation ou d’approbation du Protocole ou d’adhésion au Protocole par des États ou des organisations

régionales d’intégration économique dont la consommation de substances réglementées représente au moins les deux tiers de

la consommation mondiale estimée de 1986 et à condition que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 de la Convention

aient été respectées. Si, à cette date, ces conditions n’ont pas été respectées, le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-

vingt-dixième jour suivant la date à laquelle ces conditions ont été respectées.

2. Aux fins du paragraphe 2, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique ne

doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite orga­

nisation.

3. Postérieurement à l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout État ou toute organisation régionale d’intégration éco­

nomique devient Partie du présent Protocole le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt de son instrument de

ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

### Art. 16 — Convention. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu’aucun accord n’intervienne, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. L’amendement adopté est commu­ niqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le trans

Adoption et amendement d’annexes de la Convention

1. Les annexes de la Convention font partie intégrante de celle-ci, et, sauf disposition contraire expresse, toute référence

à la Convention constitue également une référence à ses annexes. Sans préjudice de l’article 14, paragraphes 2 b) et 7, les

annexes se limitent à des listes, formules et autres documents descriptifs de caractère scientifique, technique, procédural ou

administratif.

2. Les annexes de la Convention sont proposées et adoptées selon la procédure décrite à l’article 15, paragraphes 2, 3 et 4.

3. Toute annexe adoptée en application du paragraphe 2 entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties à la Convention six

mois après la date à laquelle le Dépositaire leur en a notifié l’adoption, exception faite des Parties qui, dans le même délai, noti­

fient par écrit au Dépositaire qu’elles n’acceptent pas l’annexe en question. À l’égard des Parties qui retirent cette notification

de non-acceptation, l’annexe entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception par le Dépositaire de la

notification de ce retrait.

4. Pour la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements à des annexes de la Convention, la procédure est

la même que pour la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur des annexes elles-mêmes, conformément aux paragraphes

2 et 3.

5. Si l’adoption d’une annexe ou d’un amendement à une annexe nécessite un amendement à la Convention, cette annexe

ou cet amendement n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.

### Art. 16 — Protocole se tiendront chaque année et coïncideront avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, au moins que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole n’en décide autrement.

La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole envisage dès que possible l’applica­

tion au présent Protocole du processus consultatif multilatéral visé à l’article 13 de la Convention et le modifie s’il y a lieu, à la

lumière de toute décision pertinente qui pourra être prise par la Conférence des Parties à la Convention. Tout processus consul­

tatif multilatéral susceptible d’être appliqué au présent Protocole fonctionne sans préjudice des procédures et mécanismes mis

en place conformément à l’article 18.

### Art. 16 — Section 2. Plans d’occupation du sol Le plan d’occupation du sol est un instrument d’aménagement du territoire, rendu obligatoire par règlement grand-ducal, contenant un ensemble de prescriptions écrites et graphiques.

Objectifs et relation avec le plan directeur sectoriel

(1) Le plan d’occupation du sol a pour objectifs

1° d’affecter, dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, des terrains à différents

modes d’utilisations du sol ;

2° de fixer les prescriptions nécessaires aux options de développement du ou des quartiers qu’il entend faire développer ou

nécessaires à la viabilisation et à l’aménagement du ou des projets qu’il entend faire instaurer.

(2) Le plan d’occupation du sol peut toujours mettre en œuvre un plan directeur sectoriel. Il doit alors être conforme aux

prescriptions du plan directeur sectoriel.

Toutefois, l’existence préalable d’un plan directeur sectoriel n’est pas obligatoire à l’élaboration et à l’entrée en vigueur d’un

plan d’occupation du sol.

### Art. 16 — Règlement grand-ducal du 31 octobre 2025 (Mém. A - 474 du 10 novembre 2025).

Organismes notifiés

1. Le Ministre désigne des organismes qui sont chargés d’effectuer ou de superviser les procédures d’évaluation de la

conformité visées à l’article 15, paragraphe 1.

Ne sont désignés que des organismes qui satisfont aux critères énoncés à l’annexe IX. Le fait qu’un organisme satisfasse

aux critères de l’annexe IX n’implique pas que le Ministre soit obligé de désigner cet organisme.

2. Sont notifiés à la Commission européenne et aux autres États membres de l’Union européenne, les organismes désignés

ainsi que les tâches spécifiques et les procédures d’examen qu’ils ont été chargés d’effectuer et les numéros d’identification

que la Commission européenne leur a préalablement attribués.

3. Le Ministre retire la notification s’il constate que l’organisme ne satisfait plus aux critères visés à l’annexe IX. La Commis­

sion européenne et les autres États membres de l’Union européenne en sont informés immédiatement.

### Art. 16 — Section 1re. - Dispositions générales

Champ d’application

« (1) »1 Le présent titre s’applique aux (. . .)2 activités indiquées « aux annexes I et III »3 et aux gaz à effet de serre énumérés

à l’annexe II de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris

en conformité des articles 22 et 23 de cette directive.

(Loi du 29 mai 2024)

« (2) Lorsqu’une installation qui relève du champ d’application du SEQE, en raison de l’exploitation d’unités de combustion

dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 mégawatts, modifie ses procédés de production afin de

1 Changé en paragraphe par la loi du 29 mai 2024.

2 Supprimé par la loi du 29 mai 2024.

3 Remplacé par la loi du 29 mai 2024.

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

réduire ses émissions de gaz à effet de serre et ne respecte plus ce seuil, l’exploitant de ladite installation peut demander au

ministre que l’installation continue de relever du SEQE jusqu’à la fin de la période de cinq ans visée à l’article 31, paragraphe

2, uniquement ou également de la période de cinq ans suivante. »

« Section 2. - Secteur de l’aviation »1

(Loi du 29 mai 2024)

« Art. 17. Quantité totale de quotas pour l’aviation

« (1) Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030, les exploitants d’aéronefs commerciaux peuvent demander

à bénéficier, chaque année, de quotas à titre gratuit pour l’utilisation, pour leurs vols subsoniques pour lesquels des quotas

doivent être restitués conformément à l’article 34, paragraphe 4, point 2°, de carburants d’aviation durables et d’autres carbu­

rants d’aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, recensés dans le règlement (UE) 2023/2405 du Parlement

européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur

du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) et éligibles pour atteindre les objectifs d’incorporation en volume de ces car­

burants fixés à l’annexe I du même règlement.

Lorsque le carburant d’aviation admissible ne peut être physiquement attribué dans un aéroport à un vol spécifique, les

quotas réservés au titre de l’alinéa 1er sont disponibles pour les carburants d’aviation admissibles embarqués dans cet aéro­

port, proportionnellement aux émissions SEQE des vols, de l’exploitant d’aéronef au départ de cet aéroport, pour lesquels des

quotas doivent être restitués conformément à l’article 34, paragraphe 4, point 2°.

Les quotas réservés au titre de l’alinéa 1er sont alloués pour couvrir tout ou partie de l’écart de prix entre l’utilisation du kéro­

sène fossile et l’utilisation des carburants d’aviation admissibles concernés, en tenant compte des incitations résultant du prix

du carbone et des niveaux minimaux harmonisés de taxation des combustibles fossiles.

Les quotas alloués au titre du présent paragraphe couvrent

1° 70 pour cent de l’écart de prix restant entre l’utilisation de kérosène fossile et d’hydrogène produit à partir de sources

d’énergie renouvelables, et de biocarburants avancés tels qu’ils sont définis dans les règlements grand-ducaux pris en

exécution de l’article 12 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’Énergie, pour lesquels

le facteur d’émission est égal à zéro au titre de l’annexe IV de la directive 2003/87/CE précitée ou de l’acte d’exécution

de la Commission européenne adopté conformément à l’article 14 de cette directive ;

2° 95 pour cent de l’écart de prix restant entre l’utilisation de kérosène fossile et de carburants renouvelables d’origine non

biologique conformes à l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et

les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les bois­

sons alcooliques, utilisés dans l’aviation, pour lesquels le facteur d’émission est égal à zéro au titre de l’annexe IV de la

directive 2003/87/CE précitée ou de l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article

14 de cette directive ;

3° 100 pour cent de l’écart de prix restant entre l’utilisation de kérosène fossile et de tout carburant d’aviation admissible

qui n’est pas dérivé de combustibles fossiles couverts par l’alinéa 1er, dans des aéroports situés sur des îles de moins de

10 000 kilomètres carrés qui ne sont pas reliées au continent par une liaison routière ou ferroviaire, dans des aéroports

qui ne sont pas suffisamment grands pour être définis comme des aéroports de l’Union européenne conformément au

règlement visé à l’article 3 quater, paragraphe 6, alinéa 3, lettre c), de la directive 2003/87/CE précitée, et dans des

aéroports situés dans une région ultrapériphérique ;

4° dans les cas autres que ceux visés aux points 1°, 2° et 3°, 50 pour cent de l’écart de prix restant entre l’utilisation de

kérosène fossile et de tout carburant d’aviation admissible qui n’est pas dérivé de combustibles fossiles couverts par

l’alinéa 1er.

Sur une base annuelle, les exploitants d’aéronefs commerciaux peuvent demander au ministre une allocation de quotas sur

la base de la quantité de chaque carburant d’aviation admissible visé au présent paragraphe utilisé sur des vols pour lesquels

des quotas doivent être restitués conformément à l’article 34, paragraphe 4, point 2°, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre

2030, à l’exclusion des vols pour lesquels cette exigence est considérée comme satisfaite en vertu de l’article 34bis. Si, pour

une année donnée, la demande de quotas pour l’utilisation de ces carburants est supérieure aux quotas disponibles, la quantité

de quotas est réduite de manière uniforme pour tous les exploitants d’aéronefs concernés par l’allocation pour ladite année.

(2) Par dérogation à l’article 34, paragraphe 4, point 2°, l’article 36, paragraphe 1er, l’article 42 et l’article 43, le ministre

considère que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et ne prend aucune mesure vis-à-vis des

exploitants d’aéronefs en ce qui concerne les émissions SEQE rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 résultant de vols entre

un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique d’un État membre et un aérodrome situé dans le même État membre, y

compris un autre aérodrome situé dans la même région ultrapériphérique ou dans une autre région ultrapériphérique du même

État membre.

1 Remplacé par la loi du 29 mai 2024.

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

(3) Les quotas qui sont alloués à titre gratuit, conformément à l’article 3 quinquies, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE

précitée, aux exploitants d’aéronefs le sont proportionnellement à leur part d’émissions SEQE vérifiées résultant des activi­

tés aériennes déclarées pour 2023. Ce calcul tient également compte des émissions SEQE vérifiées résultant des activités

aériennes déclarées pour les vols qui ne sont couverts par le SEQE qu’à partir du 1er janvier 2024. Au plus tard le 30 juin de

l’année concernée, le ministre délivre les quotas qui sont alloués à titre gratuit pour l’année en question. »

### Art. 16 — Convention. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu’aucun accord n’intervienne, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. L’amendement adopté est commu­ niqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le trans

Adoption et amendement d’annexes de la Convention

1. Les annexes de la Convention font partie intégrante de celle-ci, et, sauf disposition contraire expresse, toute référence

à la Convention constitue également une référence à ses annexes. Sans préjudice de l’article 14, paragraphes 2 b) et 7, les

annexes se limitent à des listes, formules et autres documents descriptifs de caractère scientifique, technique, procédural ou

administratif.

2. Les annexes de la Convention sont proposées et adoptées selon la procédure décrite à l’article 15, paragraphes 2, 3 et 4.

3. Toute annexe adoptée en application du paragraphe 2 entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties à la Convention six

mois après la date à laquelle le Dépositaire leur en a notifié l’adoption, exception faite des Parties qui, dans le même délai, noti­

fient par écrit au Dépositaire qu’elles n’acceptent pas l’annexe en question. À l’égard des Parties qui retirent cette notification

de non-acceptation, l’annexe entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception par le Dépositaire de la

notification de ce retrait.

4. Pour la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements à des annexes de la Convention, la procédure est

la même que pour la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur des annexes elles-mêmes, conformément aux paragraphes

2 et 3.

5. Si l’adoption d’une annexe ou d’un amendement à une annexe nécessite un amendement à la Convention, cette annexe

ou cet amendement n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.

### Art. 16 — Protocole se tiendront chaque année et coïncideront avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, au moins que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole n’en décide autrement.

La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole envisage dès que possible l’applica­

tion au présent Protocole du processus consultatif multilatéral visé à l’article 13 de la Convention et le modifie s’il y a lieu, à la

lumière de toute décision pertinente qui pourra être prise par la Conférence des Parties à la Convention. Tout processus consul­

tatif multilatéral susceptible d’être appliqué au présent Protocole fonctionne sans préjudice des procédures et mécanismes mis

en place conformément à l’article 18.

### Art. 16 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 L’amodiation de l’exercice du droit de chasse aura lieu aux conditions, clauses. stipulations et charges suivantes qui sont obligatoires

Pendant les délais d’option, il sera interdit de chasser, sous peine d’une amende conventionnelle de «500 euros»1 pour

chaque infraction à charge de tout chasseur contrevenant.

Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commettants seront civilement responsables des amendes conventionnelles encou­

rues par leurs enfants mineurs non mariés, pupilles demeurant avec eux, serviteurs et autres subordonnés, sauf tout recours

de droit.

Cette responsabilité sera réglée conformément à l’article 1384 du Code civil.

Le tout sans préjudice de l’application des lois pénales en vigueur, s’il y a lieu.

### Art. 16 — Chapitre 4.- Protection et conservation du gibier La recherche du gibier blessé lors de l’exercice de la chasse est obligatoire. Cette recherche doit être effectuée par le loca­ taire du droit de chasse ou, sous sa responsabilité, par les personnes désignées par lui.

Le locataire du droit de chasse est tenu de signaler à l’administration des services vétérinaires tout indice d’épizootie décelé

chez le gibier sur son terrain de chasse.

### Art. 16 — Chapitre IV.- Marquage du gibier Conformément à l’article 19 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse et pour permettre le contrôle de l’exécution des plans de tir, chaque animal tué par un acte de chasse appartenant aux espèces mentionnées à l’article 1er, est muni d’un dis­ positif de marquag

Avant le début d’une période cynégétique, les dispositifs de marquage sont délivrés par l’administration aux locataires de

chasse,

• pour le cerf, en nombre égal à celui du nombre maximal par catégorie arrêté dans la décision ministérielle;

• pour le daim et le mouflon, au nombre minimal par catégorie arrêté par le ministre augmenté de 50%;

• pour le sanglier, au nombre minimal arrêté par le ministre augmenté de 50%, à raison de 50% de dispositifs pour animaux mâles,

et 50% de dispositifs pour animaux femelles;

1 Supprimé par le règlement g. - d. du 14 février 2018.

2 Modifié par le règlement g. - d. du 14 février 2018.

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 2. Permis - Marquages - Plan - Gibier - Armes de chasse

• pour le chevreuil, au nombre minimal arrêté par le ministre augmenté de 50%, à raison de 40% de dispositifs pour brocards, et

60% de dispositifs pour chevrettes et chevrillards.

Pour le daim, le mouflon, le sanglier et le chevreuil, le locataire de chasse peut à tout moment demander par écrit à l’admi­

nistration des dispositifs de marquage supplémentaires.

Sur des lots de chasse qui, en raison de l’absence supposée des espèces non-indigènes daim et mouflon, ne sont pas dotés

de dispositifs de marquage pour ces espèces, le tir sur des individus de ces espèces peut être réalisé, pourvu que chaque

individu soit déclaré endéans les 12 heures auprès de l’administration en vue d’un marquage.

S’il y a plusieurs colocataires, la personne dont le nom figure en premier lieu sur le contrat de bail de chasse est considérée

comme locataire habilité à recevoir les dispositifs de marquage, à moins que l’administration ne soit en possession d’une décla­

ration contraire, signée par tous les colocataires.

### Art. 16 — Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

Un comportement dangereux sur le champ de tir ou une atteinte grave aux mesures de sécurité pendant l’épreuve de tir

entraînent l’élimination immédiate du candidat de la session en cours.

### Art. 16 — Convention dans l’intérêt de la science, de la conservation de la nature ou en vue de prévenir des dommages.

1. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de

l’Union économique Benelux qui informera les Parties Contractantes du dépôt de ces instruments.

2. Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification.

3. Elle restera en vigueur aussi longtemps que le Traité instituant l’Union économique Benelux.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Bruxelles, le 10 juin 1970 en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise,

les deux textes faisant également foi.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Sommaire

Textes communautaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique (telle qu’elle a été modifiée) (Extraits) . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant l’élimination des huiles usagées (tel qu’il a été modifié) . . .

Loi du 14 avril 1990 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’un entrepôt pour le conditionnement,

le traitement et l’entreposage de déchets destinés à être éliminés dans des centres spécialisés . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 24 février 1998

- concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT);

- portant septième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la

mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté ministériel du 30 juin 1999 concernant l’élimination des huiles et graisses végétales et animales (tel qu’il a

été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets (tel qu’il a été modifié) .

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 7 décembre 2007 relatif à certaines modalités d’application du règlement (CE)

n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets . . . .

Loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 19 décembre 2008 relative aux piles et accumulateurs (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 21 mars 2012 relative aux déchets (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses

dans les équipements électriques et électroniques (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible

solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 relatif aux boues d’épuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 22 septembre 2016 concernant les documents accompagnant le transfert national de

déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

./.

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers .

Règlement grand-ducal du 25 août 2021 déterminant la procédure de recherche de nouveaux emplacements pour

décharges régionales pour déchets inertes

Loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques

Règlement grand-ducal du 9 juin 2022 relatif aux avertissements taxés déterminant les modalités d’application de

l’avertissement taxé et établissant un catalogue des contraventions soumises à l’avertissement taxé prévu par

la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets

Loi du 9 juin 2022 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Textes communautaires.

Liste non exhaustive fournie à titre d’information

Acte communautaire

Date d’entrée

en vigueur

Délai de

transposition

Acte de

transposition

en droit

luxembourgeois

Remarques

Règlement (CE) n° 2150/2002 du

25/11/2002 relatif aux statistiques

sur les déchets

29/12/2002

n/a

n/a

Dérogation pour la pre­

mière année de référence

2004 pour les rubriques

Agriculture, chasse et syl­

viculture et Pêche (Règle­

ment 1317/2004)

Ce règlement met en place des statistiques communautaires régulières sur la production et la gestion des déchets générés

par les entreprises et les ménages afin de suivre la mise en œuvre de la politique des déchets, en permettre la maximisation

de la valorisation et la sécurité de l’élimination.

Règlement (CE) n° 782/2005 du

24/05/2005 fixant les modalités

pour la communication des résultats

en matière de statistiques sur les

déchets

14/06/2005

n/a

n/a

Règlement (CE) n° 1445/2005 du

05/09/2005 définissant les critères

appropriés d’évaluation de la qualité

ainsi que le contenu des rapports de

qualité concernant les statistiques

sur les déchets conformément au

règlement (CE) n° 2150/2002 du

Parlement européen et du Conseil

26/09/2005

n/a

n/a

Loi du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique,

(Mém. A - 40 du 2 juillet 1906, p. 645)

modifiée par

Loi du 14 février 1977 (Mém. A - 11 du 8 mars 1977, p. 339; doc. parl. 2010)

Loi du 29 juillet 1993 (Mém. A - 70 du 6 septembre 1993, p. 1302; doc. parl. 3401).

Texte coordonné au 18 septembre 2001

Version applicable à partir du 1er janvier 20021

Extraits

### Art. 16 — Texte coordonné au 10 juin 2022 Version applicable à partir du 14 juin 2022 (Règl. g.-d. du 9 juin 2022) « Art. 1er. Objet

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

### Art. 16 — Texte coordonné au 25 mai 2022 Version applicable à partir du 29 mai 2022 (Rgl g.-d. du 6 mai 2022) « Art. 1er.

Dispositions abrogatoires

Le règlement grand-ducal du 10 octobre 1985 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global Haff Réimech est abrogé.

### Art. 16 — accord pour la fermeture de l’exploitation.

Accès à l’information

Sans préjudice de la loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, des

informations sur les événements notifiés par les exploitants en vertu de l’article 10, paragraphe 3 et de l’article 11, paragraphe

5 sont mises à disposition du public concerné sur demande.

### Art. 16 — loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Dans ces infrastructures, une surveillance de la qualité du tri doit être assurée. L’établissement informe de manière visible les consommateurs de l’existence de ce dispositif.

Principes d’autosuffisance et de proximité

(1) a) L’élimination et la valorisation des déchets municipaux en mélange collectées auprès des ménages privés, y compris

lorsque cette collecte concerne également de tels déchets provenant d’autres producteurs, se fait moyennant un

réseau intégré et adéquat d’installations tenant compte des meilleures techniques disponibles. Lorsque cela s’avère

nécessaire ou opportun le réseau peut être établi en coopération avec d’autres Etats membres. Ce réseau doit être

dûment approuvé par le ministre.

Les transferts de déchets municipaux en mélange vers des opérations de valorisation ou d’élimination situées hors

du Luxembourg sont interdits sauf dans les cas de force majeure dûment constatés par le ministre, ou lorsque l’ins­

tallation située dans un autre Etat membre fait partie intégrante du réseau mentionné à l’alinéa précédent.

b) Par dérogation au règlement (CE) n° 1013/2006, l’administration compétente peut, en vue de protéger le réseau

national, limiter les importations de déchets destinés aux incinérateurs et relevant de la valorisation, lorsqu’il a été

établi que de telles importations auraient pour conséquence de devoir éliminer des déchets nationaux ou que ces

déchets devraient être traités d’une manière qui n’est pas conforme au plan général de gestion des déchets. L’admi­

nistration compétente notifie toute décision de ce type à la Commission européenne.

c) Les transferts de déchets inertes vers des opérations d’élimination situées hors du Luxembourg sont interdits sauf

dans les cas de force majeure dûment constatés par le ministre.

(2) Pour les déchets autres que ceux mentionnés au paragraphe (1) du présent article destinés à des opérations d’élimi­

nation en dehors du Luxembourg, l’administration compétente peut, sans préjudice d’autres objections motivées prévues par

la réglementation européenne en matière de transfert de déchets, refuser son consentement dans le cadre de la procédure

de notification lorsqu’il existe pour ces déchets des installations d’élimination au Luxembourg. Dans ces cas, l’administration

compétente tient toutefois compte des éventuelles positions dominantes que pourraient acquérir les installations nationales

concernées par ses décisions.

(Loi du 9 juin 2022)

« L’administration compétente peut, sans préjudice d’autres objections motivées prévues par la règlementation européenne

en matière de transfert de déchets, refuser son consentement dans le cadre de la procédure de notification pour des déchets

provenant d’un pays autre que le Luxembourg à destination d’une opération d’élimination située au Grand-Duché de Luxem­

bourg lorsque cela s’avère nécessaire pour mettre en œuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d’auto­

suffisance. »

(3) Les détenteurs de déchets sont tenus de réduire dans toute la mesure du possible les mouvements de déchets vers des

installations ou sites de traitement de déchets situés à l’étranger. Ils doivent prendre en considération notamment les capacités

de traitement disponibles et l’état de technologie de ces installations ou sites.

(4) Sans préjudice des dispositions des paragraphes (1), (2) et (3) du présent article, les mouvements de déchets qui ne

sont pas conformes au plan national de gestion des déchets ou aux plans particuliers spécifiques à certains flux de déchets,

déclarés obligatoires par règlement grand-ducal, sont interdits.

(5) Des points de passage frontaliers et des itinéraires obligatoires pour le transfert de déchets peuvent être fixés par le

ministre, après concertation préalable dans le cadre de la coopération interrégionale et des relations bilatérales ou multilaté­

rales entre Etats.

### Art. 16 — règlement des EEE couverts par son mandat.

Exécution

Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région,

Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexes: voir www.legilux.public.lu

(- modifiées par le règl. g. - d. du 24 mars 2014)

(- modifiées par le règl. g. - d. du 21 octobre 2014)

(- modifiées par le règl. g. - d. du 3 juillet 2015)

(- modifiées par le règl. g. - d. du 11 janvier 2016)

(- modifiées par les règl. g. - d. du 28 octobre 2016)

(- modifiées par le règl. g. - d. du 15 juin 2018)

(- modifiées par le règl. g. - d. du 9 novembre 2018)

(- modifiées par le règl. g. - d. du 28 mai 2019)

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible solide

ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW.

(Mém. A - 195 du 17 octobre 2014, p. 3798)

Voir chapitre: «Atmosphère - Dispositions générales».

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 relatif aux boues d’épuration.

(Mém. A - 2 du 7 janvier 2015, p. 4)

Chapitre 1er. - Dispositions générales.

### Art. 16 — Chapitre 5. - Dispositions finales.

Exécution.

Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs

et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Annexes: voir www.legilux.public.lu

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets.

(Mém. A - 202 du 26 septembre 2016, p. 3890; doc. parl. 6946; Rectificatif Mém. A - 444 du 26 avril 2017)

### Art. 16 — acte illicite au regard de la protection de l’environnement. Dans ce cas, l’autorité compétente peut refuser tout transfert dans lequel intervient la personne en question; ou d) le notifiant ou l’installation n’a pas respecté les dispositions de l’article 12 dans le cadre de transferts précédents; o

(1) Lorsque l’autorité compétente se rend compte qu’un transfert de déchets, y compris leur valorisation ou élimination, ne

peut être mené à son terme comme prévu selon les dispositions des documents de notification et de mouvement ou du contrat

visé à l’article 5, elle veille à ce que le notifiant reprend les déchets en question à moins qu’elle soit convaincue que l’élimination

ou la valorisation des déchets peut s’effectuer d’une autre manière écologiquement saine.

Cette reprise a lieu dans les quatre-vingt-dix jours, ou dans un autre délai convenu par l’autorité compétente après que celle-

ci a eu connaissance du fait que le transfert de déchets ayant fait l’objet du consentement, ou la valorisation ou l’élimination de

ces déchets, ne peut pas être mené à son terme, ainsi que des raisons de cette impossibilité.

(2) L’obligation de reprise visée au paragraphe 1er ne s’applique pas si l’autorité compétente estime que le notifiant peut

éliminer ou valoriser les déchets d’une autre manière écologiquement saine.

En outre, l’obligation de reprise visée au paragraphe 1er ne s’applique pas si les déchets transférés ont été, au cours de

l’opération de traitement accomplie dans l’installation concernée, irrémédiablement mélangés à d’autres types de déchets avant

que l’autorité compétente ait eu connaissance du fait que le transfert notifié ne pouvait être mené à son terme comme indiqué

au paragraphe 1er. Le mélange de déchets est dans ce cas valorisé ou éliminé d’une autre manière écologiquement saine.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

(3) En cas de reprise au sens du paragraphe 1er, une nouvelle notification doit être effectuée sur demande de l’autorité

compétente.

Le notifiant initial ou, si cela est impossible, l’autre personne physique ou morale identifiée conformément à

l’article 1er, point 7, procède à une nouvelle notification, le cas échéant.

(4) L’obligation du notifiant de reprendre les déchets ou de trouver une solution de rechange pour leur valorisation ou leur

élimination prend fin quand l’installation a délivré le certificat de valorisation ou d’élimination prévu à l’article 12, point 4.

Si une installation délivre un certificat de valorisation ou d’élimination de telle manière que le transfert devient illicite, les

dispositions de l’article 18, paragraphe 2, sont d’application.

(5) Lorsque la présence de déchets provenant d’un transfert qui n’a pas pu être mené à son terme, y compris la valorisation

ou l’élimination est découverte, l’autorité compétente est chargée de veiller à ce que des dispositions soient prises pour assurer

le stockage des déchets en attendant leur valorisation ou leur élimination non intermédiaire par d’autres moyens.

### Art. 16 — loi, garantissant la même couverture territoriale que les systèmes mis en place par les communes ou syndicats de com­ munes et assurent au moins la reprise gratuite des déchets d’emballages ménagers.

Contrôles à effectuer

(1) La vérification du rapport annuel se fait conformément aux dispositions de l’article 35, paragraphe 2 de la loi du 21 mars

2012.

Aux fins de contrôle, les responsables d’emballages ou les organismes agréés sont tenus de mettre à la disposition du révi­

seur d’entreprises agréé toutes les pièces, comptables et autres et les éléments de calcul ayant servi de base auxdits rapports.

Les honoraires du contrôle par le réviseur d’entreprises agréé sont à charge des responsables d’emballages ou du ou des

organismes agréés.

(2) Les résultats du contrôle effectué par le réviseur d’entreprise agréé doivent être transmis sans délai par le réviseur

d’entreprises à l’Administration de l’environnement.

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 17. Recherche et constatation des infractions

(1) Les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal et les fonctionnaires et

employés des groupes de traitement A1, A2 et B1 de l’Administration de l’environnement peuvent être chargés de constater les

infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Dans l’exercice de leur fonction, les agents de l’Administration des douanes et accises et les agents de l’administration de

l’environnement ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi

jusqu’à preuve du contraire.

(2) Les agents visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et

la constatation des infractions. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances

sont précisés par règlement grand-ducal.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le

serment suivant

« Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. »

L’article 458 du Code pénal est applicable. »

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 18. Pouvoirs et prérogatives de contrôle

(1) Les personnes visées à l’article 17 ont accès, de jour et de nuit et sans notification préalable, aux installations, locaux,

terrains, aménagements et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements pris en vue de son exécution.

(2) Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.

Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er du Code de procédure pénale, s’il existe des indices graves faisant

présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire

entre six heures et demie et vingt-quatre heures par un officier de police judiciaire, membre de la Police grand-ducale ou agent

au sens de l’article 45, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

(3) Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et 2, les agents concernés sont autorisés

1° à recevoir communication de tous les écritures et documents relatifs aux emballages et déchets d’emballages visés par

la présente loi ;

2° à prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des emballages et déchets d’emballages

visés par la présente loi. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’exploitant de l’installation, du site

ou du moyen de transport ou au détenteur pour le compte de celui-ci à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou

que des raisons techniques s’y opposent ;

3° à saisir et, au besoin, mettre sous scellés les emballages et déchets d’emballages visés par la présente loi ainsi que les

écritures et documents les concernant.

(4) Toute personne faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe 3 ainsi que les personnes qui les remplacent sont

tenues, à la réquisition des fonctionnaires chargés de ces mesures, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent.

Les personnes visées à l’alinéa 1er peuvent assister à ces opérations.

(5) Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.

(6) Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils

suivent le sort. »

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 19. Sanctions pénales

Sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 750 000 euros ou d’une

de ces peines seulement, les infractions à l’article 6, paragraphe 1er, l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er et paragraphe 3,

l’article 9 et l’article 11, paragraphe 1er.

Les mêmes peines s’appliquent en cas d’entrave aux mesures ou de non-respect des mesures administratives imposées

en vertu de l’article 21.

Sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 150 000 euros ou d’une

de ces peines seulement les infractions à l’article 8, paragraphe 1er, alinéa 2, paragraphe 2 et paragraphe 4. »

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 20. Amendes administratives

Le ministre peut infliger une amende administrative de 250 euros à 10 000 euros en cas de violation de l’article 5, para­

graphes 1er et 2, de l’article 7, paragraphe 2, point 1°, alinéa 3, de l’article 8, paragraphe 3, point 3°, de l’article 10, paragraphe

2, de l’article 12 paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 1er, de l’article 15 ou de l’article 16, paragraphe 2.

Les amendes sont payables dans les deux mois de la notification de la décision écrite.

Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvre­

ment se fait comme en matière de droits d’enregistrement. »

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

### Art. 16 — Titre 3 – Gestion des parcs à conteneurs L’exploitant est tenu de désigner une personne chargée des questions de sécurité et d’environnement ainsi que son sup­ pléant qui doivent fournir à tout moment les informations demandées par les autorités de contrôle ou d’intervention dont notam­ ment l’Admin

L’exploitant doit assurer une surveillance permanente du parc à conteneurs.

Cette surveillance consiste à

1.

contrôler les déchets remis quant à leur conformité avec l’annexe du présent règlement relative aux déchets à traiter;

2.

diriger les différentes fractions de déchets vers les récipients appropriés;

3.

prendre les dispositions nécessaires afin que les différentes fractions de déchets collectées soient régulièrement enle­

vées;

4.

maintenir le parc à conteneurs ainsi que ses équipements dans un état de propreté impeccable;

5.

communiquer aux intéressés les renseignements nécessaires au bon usage du parc à conteneurs et fournir des infor­

mations relatives à la gestion des déchets;

6.

tenir le registre visé à l’article 15;

7.

prendre les premières mesures en cas d’accident ou d’incendie et avertir les services d’intervention et de secours, les

autorités communales concernées et, le cas échéant, le ou les exploitants du parc à conteneurs.

Deux surveillants doivent être présents lors de l’acceptation des déchets dangereux. L’un de ces surveillants au moins doit

avoir réussi une formation spécifique en matière de gestion de déchets ou disposer d’une expérience professionnelle équiva­

lente.

L’exploitant communique les noms des surveillants et les documents relatifs à leur formation spécifique et professionnelle à

l’Administration de l’Environnement.

### Art. 16 — Chapitre 3.- Transfert d’un État membre ou importation d’un État tiers Lorsque des déchets radioactifs en provenance d’un État tiers doivent être importés au Luxembourg, le destinataire introduit une demande d’autorisation auprès du ministre.

Consentement et refus

1. Au plus tard deux mois à compter de la date de l’accusé de réception introduit par l’État membre demandeur ou d’origine,

le ministre notifie aux autorités compétentes de cet État membre son consentement ou les conditions qu’il estime nécessaires

pour donner son consentement ou, le cas échéant, son refus de donner son consentement.

Le ministre peut néanmoins demander un délai supplémentaire d’un mois, au plus, en plus du délai visé au premier alinéa

pour faire connaître sa position.

2. Le ministre qui a donné son consentement au transit pour un transfert en particulier ne peut refuser de donner son consen­

tement au retransfert dans les cas suivants

lorsque le consentement initial concernait des matières transférées aux fins du traitement ou du retraitement, pour

autant que le retransfert concerne des déchets radioactifs ou d’autres produits équivalents aux matières initiales après

traitement ou retraitement, et que toute la législation applicable soit respectée;

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 3. Déchets dangereux (et leurs transferts)

dans les circonstances décrites à l’article 19, si le retransfert est effectué dans les mêmes conditions et avec les mêmes

spécifications.

### Art. 16 — Convention, compte tenu notamment des intérêts des pays en développement.

Secrétariat

1. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes

a)

Organiser les réunions prévues aux articles 15 et 17 et en assurer le service;

b)

Établir et transmettre des rapports fondés sur les renseignements reçus conformément aux article 3, 4, 5, 6, 11 et 13

ainsi que sur les renseignements obtenus à l’occasion des réunions des organes subsidiaires créés en vertu de l’article

15 et, le cas échéant, sur les renseignements fournis par les organismes intergouvernementaux ou non gouvernemen­

taux compétents;

c)

Établir des rapports sur les activités menées dans l’exercice des fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente

Convention et les présenter à la Conférence des Parties;

d)

Assurer la coordination nécessaire avec les organismes internationaux compétents, et en particulier conclure les arran­

gements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses fonctions;

e)

Communiquer avec les correspondants et autorités compétentes désignés par les Parties conformément à l’article 5 de

la présente Convention;

f)

Recueillir des renseignements sur les installations et les sites nationaux agréés disponibles pour l’élimination de leurs

déchets dangereux et d’autres déchets et diffuser ces renseignements auprès des Parties;

g)

Recevoir les renseignements en provenance des Parties et communiquer à celles-ci des informations sur

les sources d’assistance technique et de formation;

les compétences techniques et scientifiques disponibles;

les sources de conseils et de services d’experts; et

les ressources disponibles

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

pour les aider, sur leur demande, dans des domaines tels que

l’administration du système de notification prévue par la présente Convention;

la gestion de déchets dangereux et d’autres déchets;

les techniques écologiquement rationnelles se rapportant aux déchets dangereux et d’autres déchets telles que les

techniques peu polluantes et sans déchets;

l’évaluation des moyens et sites d’élimination;

la surveillance des déchets dangereux et d’autres déchets; et

les interventions en cas d’urgence;

h)

Communiquer aux Parties, sur leur demande, les renseignements sur les consultants ou bureaux d’études ayant les

compétences techniques requises en la matière qui pourront les aider à examiner une notification de mouvement trans­

frontière, à vérifier qu’une expédition de déchets dangereux et d’autres déchets est conforme à la notification pertinente

et/ou que les installations proposées pour l’élimination des déchets dangereux ou d’autres déchets sont écologique­

ment rationnelles, lorsqu’elles ont des raisons de croire que les déchets en question ne feront pas l’objet d’une gestion

écologiquement rationnelle. Tout examen de ce genre ne serait pas à la charge du Secrétariat;

i)

Aider les Parties, sur leur demande, à déceler les cas de trafic illicite et à communiquer immédiatement aux Parties

concernées tous les renseignements qu’il aura reçus au sujet de trafic illicite;

j)

Coopérer avec les Parties et avec les organisations et institutions internationales intéressées et compétentes pour four­

nir les experts et le matériel nécessaires à une aide rapide aux États en cas d’urgence;

k)

S’acquitter des autres fonctions entrant dans le cadre de la présente Convention que la Conférence des Parties peut

décider de lui assigner.

2. Les fonctions du Secrétariat seront provisoirement exercées par le PNUE, jusqu’à la fin de la première réunion de la

Conférence des Parties tenue conformément à l’article 15.

3. À sa première réunion, la Conférence des Parties désignera un Secrétariat parmi les organisations internationales com­

pétentes existantes qui se sont proposées pour assurer les fonctions de secrétariat prévus par la présente Convention. À cette

session, la Conférence des Parties évaluera aussi la façon dont le secrétariat intérimaire se sera acquitté des fonctions qui lui

étaient confiées, en particulier aux termes du paragraphe 1 ci-dessus, et elle décidera des structures qui conviennent à l’exer­

cice de ses fonctions.

### Art. 16 — Chapitre 3.- Sûreté de la gestion des déchets radioactifs Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, à tous les stades de la gestion des déchets radioactifs, les individus, la société et l’environnement soient protégés de manière adéquate contre les risques radiologiques et a

Exploitation des installations

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que

i)

L’autorisation d’exploiter une installation de gestion de déchets radioactifs se fonde sur les évaluations appropriées spé­

cifiées à l’article 15 et soit subordonnée à l’exécution d’un programme de mise en service démontrant que l’installation,

telle que construite, est conforme aux exigences de conception et de sûreté;

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

ii)

Des limites et conditions d’exploitation découlant d’essais, de l’expérience d’exploitation et des évaluations spécifiées à

l’article 15 soient définies et révisées si besoin est;

iii) L’exploitation, la maintenance, la surveillance, l’inspection et les essais d’une installation de gestion de déchets radioac­

tifs soient assurés conformément aux procédures établies. Dans le cas d’une installation de stockage définitif, les résul­

tats ainsi obtenus sont utilisés pour vérifier et examiner la validité des hypothèses avancées et pour mettre à jour les

évaluations spécifiées à l’article 15 pour la période qui suit la fermeture;

iv) Un appui en matière d’ingénierie et de technologie dans tous les domaines liés à la sûreté soit disponible pendant toute

la durée de vie utile d’une installation de gestion de déchets radioactifs;

v)

Des procédures de caractérisation et de séparation des déchets radioactifs soient appliquées;

vi) Les incidents significatifs pour la sûreté soient déclarés en temps voulu par le titulaire de l’autorisation à l’organisme de

réglementation;

vii) Des programmes de collecte et d’analyse des données pertinentes de l’expérience d’exploitation soient mis en place et

qu’il soit donné suite aux résultats obtenus, lorsqu’il y a lieu;

viii) Des plans de déclassement d’une installation de gestion de déchets radioactifs, autre qu’une installation de stockage

définitif, soient élaborés et mis à jour, selon les besoins, à l’aide des informations obtenues au cours de la durée de vie

utile de cette installation, et qu’ils soient examinés par l’organisme de réglementation;

ix) Des plans pour la fermeture d’une installation de stockage définitif soient élaborés et mis à jour, selon les besoins, à

l’aide des informations obtenues au cours de la durée de vie utile de cette installation, et qu’ils soient examinés par

l’organisme de réglementation.

### Art. 16 — Titre V – Dispositions finales (1) Les prestations du service compétent de la Chambre des Métiers en vue de la réception sont facturées par cette chambre à l’entreprise ayant demandé la réception. Ce principe vaut également pour d’éventuelles réceptions subséquentes.

Registre des installations à gaz

(1) Le ministre est chargé du recensement des installations à gaz réceptionnées et ayant subi une révision selon le titre IV.

Le ministre surveille l’application des dispositions des articles 9, 11 et 12.

(Règl. g.-d. du 26 mai 2014)

«Le ministre peut demander aux personnes concernées toutes informations et données qui sont nécessaires pour assurer la

surveillance de l’application de ces dispositions. Les personnes concernées doivent faire parvenir au ministre ces informations

au plus tard un mois après la demande écrite.

Le ministre établit un système de contrôle indépendant pour les certificats de révision. A cette fin, le ministre sélectionne de

manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement significatif de tous les certificats de révision établis au cours d’une

année donnée et soumet ceux-ci à une vérification.»

(2) Sur demande du ministre, les gestionnaires de réseau de distribution communiquent au ministre et au service compétent

de la Chambre de Métiers les adresses des immeubles où un ou plusieurs compteurs à gaz ont été installés, les nom et adresse

de l’entreprise ayant réalisé l’installation s’y rapportant, ainsi que les nom et adresse du propriétaire de cette même installation.

### Art. 16 — partie ni du secteur industriel, ni du secteur agricole, ni du secteur Horeca, ni du secteur des campings ;

Taxe de rejet des eaux usées

(1) Le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ou souterraines est soumis à une taxe de rejet au profit de

l’État.

(2) La taxe est proportionnelle aux unités de charge polluante des eaux rejetées.

Les unités de charge polluante se déterminent de la façon suivante

1 kilogramme de demande chimique en oxygène (DCO) correspond à 0,5 unités de charge polluante;

1 kilogramme d’azote (N) correspond à 1 unité de charge polluante;

1 kilogramme de phosphore (P) correspond à 7 unités de charge polluante;

1 kilogramme de matières en suspension (MES) correspond à 0,3 unités de charge polluante.

(Loi du 19 décembre 2025)

« À partir du 1er janvier 2026, la taxe par unité de charge polluante, ci-après « taxe unitaire », des eaux rejetées est fixée à

1,58 euro. »

(3) La taxe est due lorsqu’un des seuils suivants est dépassé

demande chimique en oxygène (DCO): 250 kilogrammes par an;

azote (N): 125 kilogrammes par an;

phosphore (P): 15 kilogrammes par an;

matières en suspension (MES): 5.200 kilogrammes par an.

(4) La taxe est fixée annuellement par la voie d’un règlement grand-ducal.

Elle est calculée sur base du rapport entre la somme des unités de charge polluante, déterminée selon les modalités de

l’alinéa 4 du présent paragraphe, et le volume annuel d’eau déversée.

Le volume d’eau déversée est égal au volume d’eau prélevée dans le réseau de distribution publique et facturé aux abonnés,

majoré, le cas échéant, par le volume d’eau prélevée en dehors du réseau de distribution public. Les unités de charge polluante

servant au calcul de la charge correspondent à la somme des unités de charge polluante recueillies par l’ensemble des stations

d’épuration collectives du pays auxquelles s’ajoutent les unités de charge polluante des habitants du pays non raccordés à une

station d’épuration.

En vue du calcul de la taxe de rejet, le nombre des unités de charge polluante est multiplié par le montant de la taxe unitaire.

(5) Pour les communes dont le réseau est équipé d’installations de traitement et de gestion des eaux pluviales, il est accordé

une bonification égale à

10% de la taxe si la part du réseau permettant un traitement séparatif des eaux pluviales ou disposant d’installations de

traitement des eaux pluviales est comprise entre 30% et 60%;

20% de la taxe si la part du réseau permettant un traitement séparatif des eaux pluviales ou disposant d’installations de

traitement des eaux pluviales est supérieure à 60%.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

(Loi du 20 juillet 2017)

«(5bis) La taxe de rejet est majorée de 50 pour cent pour les communes qui, trois ans après l’approbation par le Gouver­

nement en conseil des programmes de mesures visés à l’article 28, n’ont pas entamé de façon significative les travaux de

réalisation ou de mise en conformité des ouvrages de délestage du réseau mixte prévus dans ces programmes. La taxe de rejet

est majorée de 100 pour cent pour les communes, qui, trois ans après que les programmes de mesures visés à l’article 28 ont

été arrêtés par le Gouvernement en conseil, continuent à soumettre leurs eaux usées urbaines à un seul traitement mécanique.

Les majorations s’appliquent au plus tôt trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.»

(6) Pour les établissements qui assurent eux-mêmes le traitement des eaux usées qu’ils produisent et les rejettent ensuite

directement dans le milieu aquatique, la taxe est fixée pour chaque établissement en multipliant les unités de charge polluante

avec la taxe unitaire conformément aux modalités prévues au paragraphe (2).

Le nombre d’unités de charge polluante à prendre en compte pour le calcul de la taxe est celui qui résulte de la charge pol­

luante autorisée par le ministre en application des dispositions de l’article 23.

Le contrôle et la surveillance du respect de la charge polluante autorisée sont effectués par l’Administration de la gestion

de l’eau.

En cas de dépassement de la charge polluante autorisée, le nombre d’unités de charge polluante servant de base au calcul

de la taxe est majorée, pour l’année civile en cours, d’un nombre d’unités de charge polluante égal à la moitié de la différence

entre la valeur autorisée et la valeur maximale constatée.

Lorsqu’un nouveau dépassement est constaté au cours de la même année civile, le nombre d’unités de charge polluante

servant de base au calcul de la taxe est majoré, pour l’année civile en cours, d’un nombre d’unités de charge polluante égal à

la différence entre la valeur autorisée et la valeur maximale constatée.

Si l’auteur du rejet déclare, par une déclaration motivée, que pendant une période, qui ne peut être inférieure à 3 mois, la

charge polluante qu’il émettra sera inférieure d’au moins 20% à celle qui résulte de l’autorisation de rejet, le nombre d’unités de

charge polluante à prendre en compte pour le calcul de la taxe sera celui qui résulte de cette déclaration.

En cas de dépassement des valeurs déclarées, le nombre d’unités de charge polluante servant de base au calcul de la taxe

sera majorée, pour les années civiles dans lesquelles est comprise la période couverte par la déclaration, d’un nombre d’unités

de charge polluante égal à la différence entre la valeur déclarée et la valeur maximale constatée.

### Art. 16 — arrêtés provisoirement par le comité du syndicat.

(abrogé par la loi du 19 décembre 2008)

Règlement grand-ducal du 12 juin 1981 concernant la qualité des eaux superficielles destinées

à la production d’eau alimentaire.

(Mém. A - 43 du 10 juillet 1981, p. 1066)

### Art. 16 — Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land de Rhénanie-Palatinat concernant l’accomplissement en commun par les communes et autres personnes juridiques de fonctions dans le domaine de l’économie des eaux, signé à Echternach, le 17 octobre 1974 Le Grand-Duché de Luxembourg

1. La résolution ou la déclaration de nullité d’un acte administratif ainsi qu’une décision sur un rapport de droit peut être

demandée par voie de requête. La requête doit être présentée dans un délai de deux mois à partir de la signification de l’acte

administratif ou de la décision portant rejet de l’acte administratif. En cas de non-indication des voies de recours, la requête peut

être introduite dans un délai d’un an à partir de la communication de l’acte administratif ou de la décision.

2. Les requêtes seront présentées par écrit au greffe du tribunal.

3. Pour toutes autres questions la procédure à suivre sera celle applicable aux différends administratifs de l’État, dont le juge

assume la présidence.

4. Des voies de droit ou des moyens de recours tirés des règlements de procédure en matière de litiges administratifs des

deux Etats ne sont pas recevables contre les décisions du tribunal arbitral.

5. Les décisions du tribunal arbitral seront exécutées par les autorités désignées à l’article 8.

### Art. 16 — Titre IV – Partage des frais 1. Les frais relatifs à la préparation et à l’exécution des travaux de construction du collecteur et des stations de pompage visés à l’article 2, paragraphe 1, a), seront supportés par la Belgique.

Le gouvernement belge s’acquittera des remboursements dus au gouvernement luxembourgeois dans les six mois de la

réception des déclarations de créances visées à l’article 15. Le gouvernement belge déduira de ces remboursements les

sommes qui lui seraient dues par le gouvernement luxembourgeois au titre de quote-part dans les frais visés aux articles 11,

paragraphe 2, et 12, paragraphe 1.

Titre V – Litiges

### Art. 16 — Partie qui fait la demande prenne à sa charge les frais raisonnables entraînés par la collecte et, s’il y a lieu, le traitement de ces données ou de ces informations.

Information du public

1. Les Parties riveraines veillent à ce qui les informations relatives à l’état des eaux transfrontières, aux mesures prises ou

prévues pour prévenir, maîtriser et réduire l’impact transfrontière et à l’efficacité de ces mesures soient accessibles au public. À

cette fin, les Parties riveraines font en sorte que les renseignements suivants soient mis à la disposition du public

a)

Les objectifs de la qualité de l’eau;

b)

Les autorisations délivrées et les conditions à respecter à cet égard;

c)

Les résultats des prélèvements d’échantillons d’eau et d’effluents effectués aux fins de surveillance et d’évaluation, ainsi

que les résultats des contrôles pratiqués pour déterminer dans quelle mesure les objectifs de qualité de l’eau ou les

conditions énoncées dans les autorisations sont respectés.

2. Les Parties riveraines veillent à ce que le public puisse avoir accès à ces informations à tout moment raisonnable et puisse

en prendre connaissance gratuitement, et elles mettent à la disposition des membres du public des moyens suffisants pour

qu’ils puissent obtenir copie de ces informations contre paiement de frais raisonnables.

PARTIE III. - Dispositions institutionnelles et dispositions finales

### Art. 16 — Protocole sont plus rigoureuses que les prescriptions correspondantes découlant de la Convention ou de cet autre accord international existant.

Réunion des parties

1. La première réunion des Parties est convoquée dix-huit mois au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent

Protocole. Par la suite, des réunions ordinaires se tiennent à intervalles réguliers fixés par les Parties, mais au moins tous les

trois ans, sauf dans la mesure où d’autres arrangements sont nécessaires aux fins du paragraphe 2 du présent article. Les

Parties tiennent une réunion extraordinaire si elles en décident ainsi lors d’une réunion ordinaire, ou si l’une d’entre elles en fait

la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois qui

suivent sa communication à l’ensemble des Parties.

2. Si possible, les réunions ordinaires des Parties se tiennent à l’occasion des réunions des Parties à la Convention.

3. Lors de leurs réunions, les parties suivent l’application du présent Protocole et, en ayant cet objectif présent à l’esprit

a)

Examinent les politiques et les démarches méthodologiques suivies pour prévenir, combattre et faire reculer les mala­

dies liées à l’eau, favorisent leur convergence et renforcent la coopération transfrontière et internationale conformément

aux articles 11, 12, 13 et 14;

b)

Évaluent les progrès accomplis dans l’application du présent Protocole en se fondant sur les informations fournies

par les Parties conformément aux orientations définies par la Réunion des Parties. Ces orientations doivent permettre

d’éviter toute redondance en ce qui concerne les rapports à établir;

c)

Sont tenues informées des progrès accomplis dans l’application de la Convention;

d)

Échangent des informations avec la Réunion des Parties à la Convention et étudient les possibilités d’action commune;

e)

Sollicitent, s’il y a lieu, les services des organes compétents de la Commission économique pour l’Europe ou du Comité

régional de l’Europe de l’Organisation mondiale de la santé;

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

f)

Fixent les modalités de participation d’autres organismes internationaux gouvernementaux et non gouvernementaux

compétents à toutes les réunions et autres activités pertinentes aux fins du présent Protocole;

g)

Étudient s’il est nécessaire d’adopter d’autres dispositions concernant l’accès à l’information, la participation du public

au processus décisionnel et l’accès du public à une procédure de recours judiciaire et administratif contre les décisions

relevant du présent Protocole à la lumière de l’expérience acquise en la matière dans d’autres instances internationales;

h)

Établissent un programme de travail, y compris des projets à exécuter conjointement dans le cadre du présent Protocole

et de la Convention, et créent les organes qui peuvent être nécessaires pour mener à bien ce programme de travail;

i)

Étudient et adoptent des orientations et des recommandations propres à promouvoir l’application des dispositions du

présent Protocole;

j)

À leur première réunion, étudient le règlement intérieur de leurs réunions et l’adoptent par consensus. Ce règlement

intérieur contient des dispositions visant à promouvoir une coopération harmonieuse avec la Réunion des Parties à la

Convention;

k)

Examinent et adoptent des propositions d’amendements au présent Protocole;

l)

Envisagent et entreprennent toute autre action qui peut se révéler nécessaire aux fins du présent Protocole.

### Art. 16 — partie intégrante de la présente Convention.

Le Gouvernement de la Confédération Suisse informera les Parties contractantes de la date de réception de toute notifica­

tion ou déclaration reçue en application des articles 14 et 15.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

### Art. 16 — Convention pour la protection du Rhin, son Annexe et le Protocole de signature, signés à Berne, le 12 avril 1999 Les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française,

Règlement des différends

1. En cas de différend entre des Parties contractantes quant à l’interprétation ou à l’application de la Convention, ces

Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu’elles jugent

acceptable.

2. Si le différend ne peut être réglé de cette façon, il est, sauf si les parties au différend en disposent autrement, soumis, à la

requête de l’une d’entre elles, à l’arbitrage conformément aux dispositions de l’annexe de la présente Convention, qui est partie

intégrante de cette Convention.

### Art. 16 — Règlement d’application, Partie A.

Sanctions

Les États contractants répriment les infractions, commises sur leur territoire, aux obligations et interdictions stipulées dans la

présente Convention et son Règlement d’application, conformément à leurs dispositions nationales respectives.

Clauses finales

### Art. 16 — annexe ou par cet appendice.

Adoption des annexes

Les dispositions de l’article 15 relatif à l’amendement de la Convention s’appliquent également à la proposition, l’adoption

et l’entrée en vigueur d’une annexe à la Convention, excepté que la Commission adopte toute annexe visée à l’article 7 par un

vote à la majorité des trois-quarts des Parties contractantes.

### Art. 16 — Titre III - RÉCEPTION DES INSTALLATIONS « Chapitre Ier - Réception des installations ayant une puissance inférieure 1 MW »1 « Art. 15. Réception des installations à combustible solide ou liquide d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW »1

Conseils aux exploitants

Lors de la réception d’une installation visée à l’article 15, l’agent de réception donne des conseils à l’exploitant sur les points

suivants

– le combustible à utiliser;

– le stockage approprié du combustible;

– dans le cas d’un combustible solide, le grade de sécheresse du combustible;

– les consignes de sécurité.

Chapitre II - Réception des installations ayant une puissance supérieure à 3 MW

### Art. 16 — Titre Vll – Concepts énergétiques Le Gouvernement fixe les principales lignes directrices concernant l’élaboration et le contenu des concepts énergétiques nationaux, régionaux et communaux.

Le Gouvernement participe au financement des concepts énergétiques régionaux ou communaux

Titre VlIl – Conseil National de l’Énergie

### Art. 16 — Section II. – Appel d’offres pour nouvelles capacités de production

(1) Le ministre peut prévoir de nouvelles capacités de production ou des mesures d’efficacité énergétique ou de la « par­

ticipation active de la demande »1 par une procédure d’appel d’offres transparente et non discriminatoire. Cette procédure ne

peut cependant être lancée que si, sur la base de la procédure d’autorisation, la capacité de production «à construire»2 ou les

mesures d’efficacité énergétique ou de la gestion de la demande «à prendre»2 ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité

d’approvisionnement.

(2) Dans l’intérêt de la protection de l’environnement et de la promotion de nouvelles technologies naissantes, le ministre

peut prévoir de nouvelles capacités ou des mesures d’efficacité énergétique ou de la « participation active de la demande »1

par une procédure d’appel d’offres transparente et non discriminatoire. Cette procédure ne peut cependant être lancée que si,

sur la base de la procédure d’autorisation, la capacité de production «à construire»2 ou les mesures d’efficacité énergétique ou

de gestion de la demande «à prendre»2 ne sont pas suffisantes pour atteindre ces objectifs.

(Loi du 3 février 2021)

« (2bis) Dans l’intérêt de la promotion des énergies renouvelables, le ministre peut prévoir de nouvelles capacités de pro­

duction d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables par une procédure d’appel d’offres transparente et non

discriminatoire. La procédure d’appel d’offres peut prévoir de nouvelles capacités situées sur le territoire national ou le territoire

d’autres États membres de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse. »

1 Remplacé par la loi du 9 juin 2023.

2 Modifié par la loi du 7 août 2012.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(3) Les modalités des procédures d’appel d’offres en vertu « des paragraphes (1) et (2) »1 du présent article font l’objet d’une

publication au Journal officiel de l’Union européenne au moins six mois avant la date de clôture de l’appel d’offres.

Au moment de la publication, le cahier des charges est tenu à la disposition de toute entreprise intéressée, établie sur le

territoire de l’Union européenne.

En vue de garantir la transparence et la non-discrimination, le cahier des charges contient la description détaillée des

spécifications du marché, de la procédure à suivre par tous les soumissionnaires, de même que la liste exhaustive des critères

qui déterminent la sélection des soumissionnaires et l’attribution du marché, y compris les incitations, telles que des subven­

tions « ou rémunérations »2. Ces spécifications peuvent concerner également les domaines visés à l’article 15, paragraphe (2).

(4) Lorsque l’appel d’offres « , réalisé en vertu des paragraphes (1) ou (2), »2 porte sur les capacités de production requises,

il doit prendre en considération également les offres de fourniture d’électricité garanties à long terme émanant d’unités de pro­

duction existantes, à condition qu’elles permettent de couvrir les besoins supplémentaires.

(5) Le ministre est responsable de l’organisation, du suivi et du contrôle de la procédure d’appel d’offres « visés aux para­

graphes (1), (2), (3) et (4) »3 et prend les mesures nécessaires pour que la confidentialité des informations contenues dans les

offres soit garantie.

(Loi du 3 février 2021)

« (6) Dans le cadre de l’appel d’offres visé au paragraphe (2bis), le ministre décide les modalités, gère et suit la procédure

d’appel d’offres et procède à la sélection des candidats conformément aux critères fixés dans le cahier des charges. Il prend les

mesures nécessaires pour que la confidentialité des informations contenues dans les offres soit garantie.

Dans le cadre d’appels d’offres pour de nouvelles capacités de production d’électricité produite à partir de sources d’éner­

gie renouvelables situées sur un territoire comprenant le territoire national et le territoire d’autres États membres de l’Union

européenne ou de l’Espace économique européen ou de la Suisse, le ministre est autorisé à collaborer et à échanger des

informations avec le régulateur et les autorités de régulation, instances et administrations publiques de ces États en ce qui

concerne l’organisation, la gestion, le suivi et le contrôle des appels d’offres ainsi que la sélection des candidats et l’attribution

des nouvelles capacités. »

Section III. – Obligations des producteurs

### Art. 16 — Section III. – Suivi de la sécurité d’approvisionnement

(1) Le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie assure le suivi de l’état général des réseaux et des interconnexions ainsi

que «de»1 la sécurité et «de»1 la qualité de l’approvisionnement.

(2) Ce suivi couvre notamment l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché national en tenant compte des échanges

transfrontaliers, le niveau de la demande prévue et des réserves disponibles, les capacités supplémentaires envisagées en

projet ou en construction, la qualité et le niveau d’entretien des réseaux, ainsi que les mesures requises pour couvrir les crêtes

de demande et faire face aux déficits d’approvisionnement d’un ou plusieurs fournisseurs, le niveau des investissements néces­

saires au bon fonctionnement actuel et futur des infrastructures ainsi que tous les aspects concernant la qualité du gaz naturel.

(3) Les entreprises de gaz naturel et l’autorité de régulation sont tenues, chacune en ce qui la concerne, de fournir au

Commissaire du Gouvernement à l’Énergie toute information nécessaire lui permettant d’assurer «ce suivi, y inclus le plan

décennal»1 visé à l’article 17.

(4) Le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie établit un rapport exposant les résultats «de ce suivi»1, ainsi que toute

mesure prise ou envisagée à ce sujet. Ce rapport examine également les points suivants

a)

«la sécurité d’exploitation du réseau;»1

b)

les niveaux des capacités de stockage;

c)

les contrats d’approvisionnement en gaz à long terme conclus par des entreprises établies et enregistrées sur le ter­

ritoire luxembourgeois, et en particulier la durée de ces contrats restant à courir, telle qu’elle ressort des informations

fournies par les entreprises concernées, mais à l’exclusion des informations sensibles d’un point de vue commercial, et

le degré de fluidité du marché du gaz;

d)

les cadres réglementaires permettant d’encourager de manière adéquate les nouveaux investissements dans l’explo­

ration et la production, le stockage et le transport du gaz et du gaz naturel liquéfié (GNL), en prenant en considération

l’article 28.

(Loi du 7 août 2012)

«e)

l’équilibre escompté entre l’offre et la demande pendant les dix années suivantes;

f)

les perspectives en matière de sécurité d’approvisionnement pendant la période des cinq à quinze années suivant la

date du rapport;

g)

les projets d’investissement, sur les dix années civiles suivantes, des gestionnaires de réseau de transport et ceux de

toute autre partie dont ils ont connaissance, concernant la mise en place d’une capacité d’interconnexion transfrontalière.»

Ce rapport est établi tous les «deux»1 ans, au plus tard le 31 juillet, et est communiqué à la Commission européenne et à

l’autorité de régulation. Le ministre rend public la partie non financière du rapport.

Section IV. – Planification à long terme

### Art. 16 — Chapitre IV – Notification des économies d’énergie.

Le ministre établit chaque année un rapport sur les économies d’énergie réalisées par les parties obligées. Le ministre rend

public la partie non financière du rapport et préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles.

Chapitre V – Documentation relative aux mesures d’économies d’énergie.

### Art. 16 — Chapitre VII.- Dispositions transitoires

(1) Les clients finals qui, entre le 1er janvier 2001 et l’entrée en vigueur du présent règlement, ont été fournis en énergie

électrique importée basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération, peuvent demander un remboursement pour

les contributions à l’ancien fonds de compensation effectuées pour cette quantité d’électricité consommée. À cette fin, le client

final doit présenter un certificat dûment approuvé par le régulateur qui prouve que

l’électricité importée concernée provient d’une source renouvelable ou d’une cogénération en vertu des directives

2003/54/CE respectivement 2004/8/CE et

les garanties d’origine de l’électricité importée concernée ont été annulées par l’institution responsable du pays d’origine

afin d’éviter une double commercialisation et

l’électricité importée concernée correspondait dans son profil de production à tout moment de son injection dans le

réseau électrique au profil de consommation du client respectif.

Tout remboursement est exclu lorsque l’énergie électrique importée concernée a déjà fait l’objet d’une comptabilisation dans

son pays d’origine comme contribution pour remplir les engagements pris par ce pays en vertu des directives 2001/77/CE et

2004/8/CE. Le client final est tenu de transmettre au régulateur toutes les informations qui lui sont nécessaires pour faire cette

vérification.

(2) Pour chaque année a se situant entre les années 2006 à 2010 les modalités de remboursement sont les suivantes

Le montant du remboursement relatif à l’année a pour les clients finals qui importent de l’énergie électrique basée sur

les énergies renouvelables ou sur la cogénération pour couvrir leurs propres besoins ne peut dépasser de plus de 110%

le remboursement de l’année a-1.

Les clients finals n’ayant pas importé de l’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénéra­

tion au cours de l’année a-1 peuvent bénéficier pour l’année a d’un remboursement pour l’énergie électrique importée

basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération qui est plafonné à 10 MWh.

(3) Toutes les demandes de remboursement, accompagnées des certificats dûment approuvés pour le cas des demandes

prévues par le paragraphe 1 du présent article, sont à présenter au régulateur par lettre recommandée endéans un délai de

quatre semaines à compter de l’entrée en vigueur du règlement sous peine de forclusion.

### Art. 16 — Chapitre III.- Obligations incombant au bénéficiaire

Le bénéficiaire est tenu d’inclure dans ses nominations au gestionnaire de réseau le pourcentage de la prévision d’injection

de biogaz qui lui est dû.

### Art. 16 — Section I – Energie éolienne

L’électricité produite à partir de l’énergie éolienne et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau est rémunérée

suivant la formule suivante

(

)

⎟

⎠

⎞

⎜

⎝

⎛

⋅

−

−

⋅

,0

n

€ par MWh

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité.

(Règlement grand-ducal du 12 avril 2019)

« Section II – Energie solaire

Sous-section I -Première injection d’électricité pendant les années 2014 à 2015

### Art. 16 — Section 3 – Classification

Les bâtiments doivent être classés, sur le certificat de performance énergétique, en différentes catégories conformément

à l’annexe I, chapitre 4.2, pour les bâtiments d’habitation et conformément à l’annexe II, chapitre 3.1, pour les bâtiments fonc­

tionnels.

Section 4 – Communication et affichage

### Art. 16 — avis à d’autres administrations que celles visées au présent article. Les avis de ces administrations sont joints au dossier de demande d’autorisation avant l’expiration du délai d’instruction prévu à l’article 9 de la présente loi. Faute d’avoir été transmis à l’administration compétente dans le pr

Notification des décisions

(. . .) (supprimé par la loi du 31 mai 2021)

(Loi du 19 novembre 2003)

«Les décisions portant autorisation, actualisation, refus ou retrait d’autorisation pour les établissements des classes 1, «1A,

1B,»1 3, 3A et 3B sont notifiées par l’Administration de l’environnement et l’Inspection du travail et des mines, chacune en ce qui

la concerne, aux demandeurs en autorisation ou aux exploitants et, pour affichage, aux autorités communales sur le territoire

desquelles est situé l’établissement et le cas échéant, pour affichage aux autorités communales dont le territoire se trouve dans

un rayon inférieur à 200 mètres des limites de l’établissement.»

Toute décision du bourgmestre contenant autorisation, refus ou retrait d’autorisation pour un établissement de la «classe

2»1, est notifiée au demandeur ou exploitant et est transmise en copie à l’Administration de l’environnement et à l’Inspection du

travail et des mines.

(Loi du 13 septembre 2011)

«Les personnes ayant présenté des observations au cours de l’enquête publique prévue «aux articles 10 et 12 ou à l’article

12bis»1 de la présente loi sont informées par lettre recommandée de la part de la commune concernée qu’une décision d’auto­

risation ou de refus est intervenue et qu’il sera procédé à la publicité de cette décision conformément à l’alinéa 4. L’information

individuelle peut être remplacée par l’insertion d’un avis dans au moins 4 journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-

Duché. Les frais de cette publication sont à charge du requérant.»

En outre, dans les communes visées à l’alinéa «4»1, le public sera informé des décisions en matière d’établissements clas­

sés par affichage de ces décisions à la maison communale pendant 40 jours.

Pendant toute la durée de l’exploitation d’un établissement, une copie des autorisations délivrées en vertu de la présente loi

est conservée à la commune et peut y être consultée librement.

(Loi du 15 mai 2018)

« Le cas échéant, les décisions sont également notifiées aux États membres qui ont été consultés conformément à l’article 11. »

### Art. 16 — règlements d’exécution.

Valeurs limites d’émission, paramètres et mesures techniques équivalentes

(1) Les valeurs limites d’émission des substances polluantes sont applicables au point de rejet des émissions à la sortie

de l’installation, et toute dilution intervenant avant ce point n’est pas prise en compte lors de la détermination de ces valeurs.

En ce qui concerne les rejets indirects de substances polluantes dans l’eau, l’effet d’une station d’épuration peut être pris

en considération lors de la détermination des valeurs limites d’émission de l’installation, à condition qu’un niveau équivalent

de protection de l’environnement dans son ensemble soit garanti et pour autant qu’il n’en résulte pas une augmentation des

charges polluantes dans le milieu.

(2) Sans préjudice de l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 10 juin 1999, les valeurs limites d’émission

et les paramètres et mesures techniques équivalents visés à l’article 15, paragraphes (1) et (2), sont fondés sur les meilleures

techniques disponibles, sans prescrire l’utilisation d’une technique ou d’une technologie spécifique.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

(3) Le ministre fixe des valeurs limites d’émission garantissant que les émissions, dans des conditions d’exploitation nor­

males, n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les

décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles visées à l’article 14,

a) soit en fixant des valeurs limites d’émission qui n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures tech­

niques disponibles. Ces valeurs limites d’émission sont exprimées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus

courtes, et pour les mêmes conditions de référence que lesdits niveaux d’émission associés aux meilleures techniques

disponibles;

b) soit en fixant des valeurs limites d’émission différentes de celles visées au point a) en termes de valeurs, de périodes et

de conditions de référence.

En cas d’application du point b), l’Administration de l’environnement évalue, au moins une fois par an, les résultats de la

surveillance des émissions afin de garantir que les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’ont pas excédé

les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles.

(4) Par dérogation au paragraphe (3) et sans préjudice de l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 10 juin

1999, le ministre peut, dans des cas particuliers, fixer des valeurs limites d’émission moins strictes. Une telle dérogation ne

s’applique que si une évaluation montre que l’obtention des niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles,

conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles, entraînerait une hausse

des coûts disproportionnée au regard des avantages pour l’environnement, en raison

a) de l’implantation géographique de l’installation concernée ou des conditions locales de l’environnement; ou

b) des caractéristiques techniques de l’installation concernée.

Le ministre fournit, en annexe aux conditions d’autorisation, les raisons de l’application du premier alinéa, y compris le résul­

tat de l’évaluation et la justification des conditions imposées.

(Loi du 2 août 2017)

« Les valeurs limites d’émission établies en vertu du premier alinéa n’excèdent toutefois pas les valeurs limites d’émission

fixées dans l’annexe IV de la présente loi et dans les annexes V à VII de la directive 2010/75/UE, suivant le cas. »

En tout état de cause, le ministre veille à ce qu’aucune pollution importante ne soit provoquée et que soit atteint un niveau

élevé de protection de l’environnement dans son ensemble.

Le ministre réévalue l’application du premier alinéa lors de chaque réexamen des conditions d’autorisation en application

de l’article 20.

(5) Le ministre peut accorder des dérogations temporaires aux dispositions des paragraphes (2) et (3) du présent article

et de l’article 12, points a) et b) en cas d’expérimentation et d’utilisation de techniques émergentes pour une durée totale ne

dépassant pas neuf mois, à condition que, à l’issue de la période prévue, l’utilisation de ces techniques ait cessé ou que les

émissions de l’activité respectent au minimum les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles.

### Art. 16 — code NC 2714 figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87.» 1 Supprimé par le règl. g.-d. du 15 décembre 2020.

Modification du règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains

combustibles liquides

Le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides est

modifié comme suit

1. à l’article 2, le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3) combustible marin: tout combustible liquide dérivé du pétrole

utilisé ou destiné à être utilisé à bord d’un bateau, y compris les combustibles définis par la norme ISO 8217. Cette défi­

nition inclut tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé à bord d’un bateau de navigation intérieure ou d’un bateau

de plaisance, tel que défini par la réglementation applicable en la matière».

2. à l’article 2, le point 3undecies est supprimé.

3. à l’article 4ter, l’intitulé est remplacé par le texte suivant: «Teneur maximale en soufre des combustibles marins utili­

sés par les navires à quai dans les ports de l’Union européenne»

4. à l’article 4ter, le point a) du paragraphe 1er est supprimé.

5. à l’article 4ter, le point b) du paragraphe 2 est supprimé.

6. à l’article 5, l’alinéa 2 du paragraphe 1er bis est remplacé comme suit: «L’échantillonnage débute à la date d’entrée en

vigueur de la teneur maximale en soufre du combustible concerné. Les prélèvements sont effectués en quantités suffi­

santes, avec une fréquence appropriée et selon des méthodes telles que les échantillons soient représentatifs du com­

bustible examiné et du combustible utilisé par les bateaux dans les zones maritimes et dans les ports pertinents.»

### Art. 16 — partie par un accident quelconque. Si une partie seulement de l’établissement, de l’installation, de la zone de stockage ou du procédé a été détruite ou mise hors d’usage, la nouvelle demande d’autorisation est limitée à la partie en question.

Obligations générales de l’exploitant

(1) L’exploitant est tenu de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour préserver les intérêts visés à l’article 1er.

(2) L’exploitant est tenu de prouver à tout moment au ministre ayant le Travail dans ses attributions et au ministre ayant l’Envi­

ronnement dans ses attributions, notamment aux fins des inspections et des contrôles visés à l’article 27, qu’il a pris toutes les

mesures nécessaires prévues par la présente loi.

### Art. 16 — Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés�1.

Exécution

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et

du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: www.legilux.public.lu

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les garages et parkings couverts

pouvant recevoir entre 5 et 20 véhicules en matière d’établissements classés1�,

(Mém. A - 100 du 28 juillet 1999, p. 1945)

modifié par

Règlement grand-ducal du 7 mars 2019 (Mém. A - 166 du 19 mars 2019).

Texte coordonné au 19 mars 2019

Version applicable à partir du 1er juillet 2019

### Art. 16 — Chapitre IV.- Dispositions transitoires et dispositions finales Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er août 1999.

(abrogé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

### Art. 16 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

La constitution des parcelles doit être basée sur des limites fixes, de sorte que le parcellaire soit pratiquement immuable.

On utilisera des limites naturelles autant que faire se peut, telles que cours d’eau, crêtes et chemins. Les limites artificielles

seront ouvertes sur une largeur de 6 m. Pour fixer les limites de parcelle sur le terrain, on disposera sur les arbres de bordure,

sur les rochers ou sur des bornes taillées des numéros noirs sur fond blanc en nombre suffisant.

### Art. 16 — Chapitre 3.- Dispositions relatives à la récolte, la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction La récolte, la production et la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne peuvent être réalisées que par des fournisseurs officiellement enregistrés par

Jusqu’à ce que le Conseil de l’Union européenne ait pris une décision, le Ministre peut autoriser l’importation de matériels

forestiers de reproduction à partir de pays tiers offrant, en ce qui concerne l’admission de leurs matériels de base et les dis­

positions prises pour leur production en vue de leur commercialisation, les garanties équivalentes, à tous égards, à celles des

matériels forestiers de reproduction produits dans la Communauté européenne et répondant aux exigences de la présente loi.

### Art. 16 — Convention on the European Forest Institute The Parties to this Convention, hereafter referred to as the Contracting Parties, Recalling the forest-related decisions adopted at the United Nations Conference on Environment and Development in 1992, the Proposals for Action by the Intergovernmental Pane

Transitional provisions

1. Upon the entry into force of this Convention, the research institutes, educational establishments, commercial organisa­

tions, forest authorities, non-governmental organisations and institutions of a similar nature from European States that are mem­

bers or associate members of the European Forest Institute established in 1993 as an association under Finnish law and by that

date have not according to its Bylaws given notice of resignation, shall become Associate Members of the Institute. Institutions

of a similar nature from non-European States that are associate members of the said European Forest Institute shall likewise in

the absence of notice of resignation become Affiliate Members of the Institute.

2. After the entry into force of this Convention the Institute shall initiate negotiations with the European Forest Institute esta­

blished in 1993 as an association under Finnish law on the transfer of the latter’s activities, funds, assets and liabilities to the

Institute.

### Art. 16 — règlement intérieur, prévoir une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions spécifiques;

Admission d’observateurs

Le Conseil peut inviter tout État Membre ou observateur de l’Organisation des Nations Unies qui n’est pas partie au pré­

sent Accord ou toute organisation mentionnée à l’article 15 intéressés par les activités de l’Organisation à assister en qualité

d’observateur aux sessions du Conseil.

Chapitre V.- Privilèges et immunités

### Art. 16 — Section 2 - Évaluation des incidences et autorisation des infrastructures de transport Les articles 13 à 19 visent les conditions et modalités spécifiques de l’évaluation des incidences sur l’environnement naturel et humain des catégories de projets d’infrastructures routières, ferroviaires, aéropor

Mesures compensatoires

Après réception de l’avant-projet détaillé et des données visées au paragraphe 2 de l’article 15, le ministre ayant dans ses

attributions l’environnement précise les mesures compensatoires qui s’imposent.

Les mesures compensatoires susceptibles d’être intégrées dans les projets d’infrastructures routières, ferroviaires, aéropor­

tuaires et portuaires sont reprises dans les plans des parcelles sujets à emprise y relatifs.

Lorsque des mesures compensatoires concernant l’aéroport sont nécessaires, elles sont reprises, le cas échéant, dans des

lois spéciales autorisant les projets d’aménagement aéroportuaires.

Les travaux relatifs aux mesures compensatoires sont déclarés d’utilité publique.

### Art. 16 — Partie en question en informe immédiatement l’autre (ou les autres) Partie(s) concerné(s). Si l’une des Parties concernées le demande, des consultations ont lieu pour déterminer si la décision doit être réexaminée.

Signature

La présente Convention est ouverte à la signature des États membres de la Commission économique pour l’Europe ainsi

que des États dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l’Europe en vertu du paragraphe 8 de la

résolution 36 (IV) du conseil économique et social du 28 mars 1947 et des organisations d’intégration économique régionale

constituées par des États souverains membres de la Commission économique pour l’Europe, qui leur ont transféré compétence

pour des matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à

Espoo (Finlande) du 25 février au 1er mars 1991, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York jusqu’au 2

septembre 1991.

### Art. 16 — Protocole, à des intervalles qui seront fixés par ladite Réunion, des mesures qu’elle prend pour mettre en œuvre le Protocole.

Droit de vote

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après, chaque Partie au présent Protocole dispose d’une voix.

2. Dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d’intégration économique régionale disposent, pour

exercer leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont parties au présent Protocole.

Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 2. Conventions internationales

### Art. 16 — règlement grand-ducal fixant les critères pour l’établissement et la mise à jour du plan de surveillance ainsi que pour la surveil­ lance postfermeture, qui comprend des données détaillées sur la surveillance conformément aux lignes directrices établies en vertu de la législation établissant un syst

Inspections

1. Les administrations mettent en place un système d’inspections de routine ou ponctuelles sur tous les complexes de stoc­

kage relevant de la présente loi, afin de contrôler et de favoriser le respect des exigences de cette dernière et de surveiller les

effets sur l’environnement et la santé humaine.

2. Les inspections devraient comprendre des activités telles que des visites des installations de surface, y compris des ins­

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

tallations d’injection, l’évaluation des opérations d’injection et de surveillance réalisées par l’exploitant et la vérification de tous

les dossiers conservés par l’exploitant.

3. Des inspections de routine sont effectuées au moins une fois par an jusqu’à trois ans après la fermeture et tous les cinq

ans jusqu’au transfert de la responsabilité aux ministres. Elles portent sur les installations d’injection et de surveillance, et

passent en revue tous les effets que le complexe de stockage est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine.

4. Des inspections ponctuelles sont réalisées

a) lorsque des fuites ou des irrégularités notables ont été notifiées aux autorités concernées ou ont été portées à leur

connaissance conformément à l’article 17, paragraphe 1er;

b) lorsque les rapports visés à l’article 15 ont montré que les conditions stipulées dans les autorisations n’étaient pas bien

respectées;

c) afin d’examiner les plaintes sérieuses relatives à l’environnement ou à la santé humaine;

d) dans d’autres cas si les administrations le jugent utile.

5. Après chaque inspection, les administrations établissent un rapport relatif aux résultats de l’inspection. Ce rapport évalue

le respect des exigences de la présente loi et indique s’il y a lieu de prendre d’autres mesures. Il est transmis à l’exploitant

concerné et est rendu public, conformément à la législation concernant l’accès du public à l’information en matière d’environne­

ment, dans les deux mois suivant l’inspection.

### Art. 16 — Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 Préambule Les Parties à la présente Convention Conscientes qu’il est particulièrement important, dans l’intérêt des générations présentes et futures, de protéger les êtres

Échange de technologie

1. Les Parties, conformément à leurs législation, réglementation et pratiques, facilitent l’échange de technologie pour préve­

nir les effets des accidents industriels, s’y préparer et les combattre, notamment en s’attachant à promouvoir

a)

L’échange de technologies disponibles selon diverses modalités financières;

b)

Les contacts directs et la coopération dans le secteur industriel;

c)

L’échange d’informations et de données d’expérience; et

d)

L’octroi d’une assistance technique.

2. Pour promouvoir les activités spécifiées aux alinéas a) à d) du paragraphe 1 du présent Article, les Parties créent des

conditions favorables en facilitant les contacts et la coopération entre les organisations et les personnes compétentes qui, tant

dans le secteur privé que dans le secteur public, sont à même de fournir une technologie, des services d’études et d’ingénierie,

du matériel ou des moyens financiers.

### Art. 16 — Chapitre II.- Gestion des parcs naturels L’État et les communes syndiquées ou non sont autorisés à se constituer en syndicat pour l’aménagement et la gestion d’un parc naturel.

Le comité du syndicat a notamment pour mission

1)

d’arrêter les directives générales à appliquer en vue du déroulement des différentes activités du parc naturel;

2)

d’arrêter le plan de gestion annuel comprenant notamment

l’engagement et le classement des agents à effectuer, le cas échéant, au service du parc naturel prévu à l’article 17

de la présente loi;

les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation ainsi que les travaux de construction et de

grosses réparations;

2 La loi du 14 février 1900 a été abrogée par la loi du 23 février 2001 (Mém. A – 36 du 26 mars 2001, p. 859) à laquelle il convient désormais de se référer.

Ministère d’État – Service central de législation

PARCS NATURELS – 1. Dispositions générales

les budgets d’investissement et d’exploitation et les comptes de fin d’exercice;

3)

d’accepter et de refuser des dons et legs;

4)

d’établir le rapport général d’activités ainsi que le programme d’activités;

5)

de représenter le syndicat dans les actions judiciaires.

### Art. 16 — Chapitre 5.- Modifications à apporter aux plans d’aménagement communaux (Règl. g.-d. du 17 mars 2016) «Art. 14.

Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexes 1 et 2 remplacées par le règl. g.-d. du 17 mars 2016.

Annexe 3: voir Mém. A - 44 du 26 avril 1999.

Annexe 3bis: voir Mém. A - 47 du 23 mars 2016.

Annexes consolidées: voir www.legilux.public.lu

Ministère d’État – Service central de législation

PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels

Règlement grand-ducal du 9 juin 2005 portant déclaration du Parc Naturel de l’Our,

(Mém. A - 92 du 27 juin 2005, p. 1676; doc. parl. 5440)

modifié par

Règlement grand-ducal du 17 mars 2016 (Mém. A - 47 du 23 mars 2016, p. 906; doc. parl. 6841).

Texte coordonné au 23 mars 2016

Version applicable à partir du 27 mars 2016

Chapitre 1er.- Objet et portée du parc naturel

### Art. 16 — Chapitre 5.- Modifications à apporter aux plans d’aménagement communaux (Règl. g. - d. du 17 mars 2016) «Art. 14.

Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Annexes 1 et 2 remplacées par le règl. g.-d. du 17 mars 2016.

Annexe 3: voir Mém. A - 92 du 27 juin 2005.

Arrêté grand-ducal du 27 octobre 2009 autorisant la constitution du Syndicat pour la création d’un Parc Naturel

dans la région du Mullerthal, en abrégé «Syndicat Mullerthal».

(Mém. A - 223 du 25 novembre 2009, p. 3912)

### Art. 16 — Règlement grand-ducal du 17 mars 2016 portant déclaration du Parc naturel du «Mëllerdall».

Exécution

Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexes 1 et 2: voir www.legilux.public.lu

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 1. Eaux intérieures

Sommaire

Loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures (telle qu’elle a été modifiée) . . 1393

1. EAUX INTÉRIEURES

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 1. Eaux intérieures

Loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures,

(Mém. A - 43 du 28 juillet 1976, p. 740; doc. parl. 1677)

modifiée par

Loi du 10 août 1992 (Mém. A - 71 du 28 septembre 1992, p. 2204; doc. parl. 3481; dir. 90/313/CEE)

Loi du 28 mai 2004 (Mém. A - 92 du 18 juin 2004, p. 1548; doc. parl. 4998)

Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 217 du 30 décembre 2008, p. 3206; doc. parl. 5695; dir. 2000/60/CE, 2003/35/CE et

2007/60/CE)

Loi du 2 septembre 2015 (Mém. A - 174 du 9 septembre 2015, p. 4148; doc. parl. 6711)

Loi du 7 mars 2019 (Mém. A - 133 du 11 mars 2019; doc. parl. 7288)

Loi du 27 juillet 2022 (Mém. A - 400 du 28 juillet 2022; doc. parl. 7126)

Loi du 20 décembre 2024 (Mém. A - 558 du 23 décembre 2024; doc. parl. 8444).

Version consolidée applicable au 1er janvier 2025

### Art. 16 — règlement grand-ducal.

Les adjudicataires sont obligés de donner immédiatement connaissance à l’« Administration de la gestion de l’eau »2 des

maladies qu’ils constatent dans les eaux intérieures où ils ont le droit d’exercer la pêche.

Sans préjudice de la loi du 8 août 1972 modifiant et complétant la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail

et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs, le ministre ayant dans ses attributions « la Gestion de l’eau »2

peut, même en temps prohibé, ordonner la capture des poissons malades et prendre par « règlement grand-ducal »2 toutes les

mesures prophylactiques qui s’imposent.

### Art. 16 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 Extraits Titre V – De la pêche

Les gords, barrages et autres établissements fixes de pêche, construits ou à construire, seront pareillement affermés, après

qu’il aura été reconnu qu’ils ne nuisent point à la navigation, qu’ils ne peuvent produire aucun attérissement dangereux, et que

les propriétés riveraines n’en peuvent souffrir de dommage.

### Art. 16 — Chapitre 4 - Protection des habitats, habitats des espèces et biotopes (Loi du 23 août 2023) « Art. 13. Forêts (1) Tout changement d’affectation de fonds forestiers au sens de la loi du 23 août 2023 sur les forêts est interdit, à moins

Protection des cours d’eau

Il est interdit de planter des résineux à une distance inférieure à trente mètres du bord des cours d’eau.

Une autorisation portant dérogation est possible en dehors des zones protégées d’intérêt communautaire et des zones

protégées d’intérêt national, si une distance minimale de quinze mètres du bord des cours d’eau est respectée et si elle n’est

pas contraire à l’article 62.

### Art. 16 — partie, par le service, à un endroit désigné ou agréé par l’Administration des douanes et accises et le service, autre que le point de destination au sens du point d).

(1) Dans les cas et circonstances définis par le présent article, les contrôles visés à l’article 13, paragraphe 1, point b) ii)

et iii), effectués sur les produits concernés peuvent être menés en un autre lieu. Dans le cas du transit de marchandises non

communautaires visé à l’article 15, paragraphe 2, point c), les inspections peuvent être effectués dans les locaux de l’organisme

officiel du lieu de destination ou dans un autre endroit situé à proximité, lorsque les conditions visées au paragraphe 2 sont

réunies. Dans les cas visés à l’article 15 paragraphe 2, point d), les contrôles peuvent être effectués au point de destination, par

exemple sur le lieu de production, pour autant que les conditions visées au paragraphe 2 soient respectées.

(2) Les conditions visées au paragraphe 1 sont les suivantes

a)

le service décide, le cas échéant sur la base d’un accord avec l’organisme officiel responsable d’un État membre

concerné, que les contrôles d’identité et les contrôles phytosanitaires (ci après dénommés «contrôles») pourraient être

exécutés de manière plus rigoureuse en un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit

situé à proximité,

et

b)

tout importateur - ou toute autre personne responsable des lieux ou des locaux où les contrôles sont destinés à être

effectués - (ci après dénommé «le demandeur») d’un lot composé des produits concernés a obtenu l’autorisation,

conformément à la procédure d’agrément définie à l’article 17, paragraphe 2, de faire procéder aux contrôles dans un

«lieu d’inspection agréé», à savoir

dans le cas du transit de marchandises non communautaires visé à l’article 15, paragraphe 2, point c)

les locaux de l’organisme officiel du lieu de destination, ou

un endroit situé à proximité de ces locaux, désigné ou agréé par les autorités douanières et par l’organisme officiel

responsable, ou

dans les cas visés à l’article 15, paragraphe 2, point d)

un lieu de destination agréé par l’organisme officiel et les autorités douanières responsables de la zone où est situé

ce lieu de destination,

et

c)

les garanties et documents spécifiques relatifs au transport d’un lot composé des produits concernés (ci-après dénom­

mé «le lot») vers le lieu d’inspection agréé sont fournis et, le cas échéant, les conditions minimales relatives au stockage

de ces produits dans ces lieux d’inspection sont remplies.

(3) Les garanties spécifiques, les documents et les conditions minimales visés au paragraphe 2, point c), sont les suivants

a)

l’emballage du lot ou les moyens de transport utilisés pour l’acheminement de ce lot sont fermés ou scellés de telle

manière que les produits concernés ne peuvent provoquer d’infestation ou d’infection durant leur transport jusqu’au lieu

d’inspection agréé et ne sont pas de nature à modifier l’identité des produits. Dans des cas dûment motivés, l’organisme

officiel responsable peut admettre des lots qui ne sont pas fermés ou scellés, à condition que les produits concernés ne

puissent provoquer d’infestation ou d’infection durant leur transport jusqu’au lieu d’inspection agréé;

b)

le lot est acheminé jusqu’au lieu d’inspection agréé. Aucune modification du lieu d’inspection n’est admise, sauf autori­

sation de l’organisme officiel du point d’entrée et du lieu de destination voulu et des autorités douanières responsables

de la zone où le lieu d’inspection voulu est situé;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

c)

sans préjudice des certificats requis à l’article 12, paragraphe 1, le lot est accompagné d’un «document phytosanitaire

de transport», qui contient les informations exigées conformément au modèle présenté à l’annexe IX du présent règle­

ment. Le document est rempli à la machine ou à la main en lettres majuscules lisibles ou encore électroniquement,

en accord avec l’organisme officiel du point d’entrée et de destination, et est rédigé au moins dans une des langues

officielles de la Communauté;

d)

les rubriques correspondantes du document visé au paragraphe 3, point c), sont remplies et signées par l’importateur

du lot, sous le contrôle de l’organisme officiel du point d’entrée;

e)

dans les cas visés au paragraphe 2, point b), deuxième tiret, le stockage du lot au lieu d’inspection agréé est organisé

de telle manière que les produits composant ce lot sont séparés des marchandises communautaires et des lots infestés

ou suspectés d’être infectés par des organismes nuisibles.

### Art. 16 — Chapitre VII.- Amendements

1. Tout amendement aux articles de la présente Convention, proposé par une Partie contractante ou par le Comité des

Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et transmis par ses soins deux mois au moins avant

la réunion du Comité permanent aux États membres du Conseil de l’Europe, à tout signataire, à toute Partie contractante, à

tout État invité à signer la présente convention conformément aux dispositions de l’article 19 et à tout État invité à y adhérer,

conformément aux dispositions de l’article 20.

2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné par le Comité perma­

nent qui

a.

pour des amendements aux articles 1 à 12, soumet le texte adopté à la majorité des trois quarts des voix exprimées à

l’acceptation des Parties contractantes;

b.

pour des amendements aux articles 13 à 24, soumet le texte adopté à la majorité des trois quarts des voix exprimées

à l’approbation du Comité des Ministres. Ce texte est communiqué après son approbation aux Parties contractantes en

vue de son acceptation.

3. Tout amendement entre en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties contractantes ont informé le Secrétaire

Général qu’elles l’ont accepté.

4. Les dispositions des paragraphes 1, 2.a. et 3 du présent article sont applicables à l’adoption de nouvelles annexes à la

présente Convention.

### Art. 16 — Chapitre III.- Gestion de la qualité de l’air ambiant Dans les zones et agglomérations où les niveaux d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, de PM10, de PM2,5, de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites indiquées aux annexes XI et XIV, l

Objectif national de réduction de l’exposition aux PM2¿ pour la protection de la santé humaine

1. Toutes les mesures nécessaires n’entraînant pas de coûts disproportionnés pour réduire l’exposition aux PM2,5 sont

prises en vue d’atteindre l’objectif national de réduction de l’exposition indiqué à l’annexe XIV, section B, pour l’année prévue

à ladite annexe.

2. L’indicateur d’exposition moyenne pour l’année 2015, établi en application de l’annexe XIV, section A, ne dépasse pas

l’obligation en matière de concentration relative à l’exposition prévue à la section C de ladite annexe.

3. L’indicateur d’exposition moyenne pour les PM2,5 est évalué conformément à l’annexe XIV, section A.

4. Conformément à l’annexe III, la répartition et le nombre de points de prélèvement servant de base à l’indicateur d’expo­

sition moyenne aux PM2,5 reflètent correctement le niveau d’exposition de la population en général. Le nombre de points de

prélèvement n’est pas inférieur au nombre déterminé en application de l’annexe V, section B.

### Art. 16 — Convention et qui a été dûment mandatée, conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier, accepter, approuver ladite Convention ou y adhérer.

Accès à la technologie et transfert de technologie

1. Chaque Partie contractante, reconnaissant que la technologie inclut la biotechnologie, et que l’accès à la technologie

et le transfert de celle-ci entre Parties contractantes sont des éléments essentiels à la réalisation des objectifs de la présente

Convention, s’engage, sous réserve des dispositions du présent article, à assurer et/ou à faciliter à d’autres Parties contrac­

tantes l’accès aux technologies nécessaires à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique, ou utilisant les

ressources génétiques sans causer de dommages sensibles à l’environnement, et le transfert desdites technologies.

2. L’accès à la technologie et le transfert de celle-ci, tels que visés au paragraphe 1 ci-dessus, sont assurés et/ou facilités

par ce qui concerne les pays en développement à des conditions justes et les plus favorables, y compris à des conditions

de faveur et préférentielles s’il en est ainsi mutuellement convenu, et selon que de besoin conformément aux mécanismes

financiers établis aux termes des articles 20 et 21. Lorsque les technologies font l’objet de brevets et autres droits de propriété

intellectuelle, l’accès et le transfert sont assurés selon des modalités qui reconnaissent les droits de propriété intellectuelle et

sont compatibles avec leur protection adéquate et effective. L’application du présent paragraphe sera conforme aux dispositions

des paragraphes 3, 4, et 5 ci-après.

3. Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les mesures législatives, administratives ou de politique générale

voulues pour que soit assuré aux Parties contractantes qui fournissent des ressources génétiques, en particulier celles qui sont

des pays en développement, l’accès à la technologie utilisant ces ressources et le transfert de ladite technologie selon des

modalités mutuellement convenues, y compris à la technologie protégée par des brevets et autres droits de propriété intellec­

tuelle, le cas échéant par le biais des dispositions des articles 20 et 21, dans le respect du droit international et conformément

aux paragraphes 4 et 5 ci-après.

4. Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les mesures législatives, administratives, ou de politique générale,

voulues pour que le secteur privé facilité l’accès à la technologie visée au paragraphe 1 ci-dessus, sa mise au point conjointe

et son transfert au bénéfice tant des institutions gouvernementales que du secteur privé des pays en développement et, à cet

égard, se conforme aux obligations énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

5. Les Parties contractantes, reconnaissant que les brevets et autres droits de propriété intellectuelle peuvent avoir une

influence sur l’application de la Convention, coopèrent à cet égard sans préjudice des législations nationales et du droit inter­

national pour assurer que ces droits s’exercent à l’appui et non à l’encontre de ses objectifs.

### Art. 16 — Chapitre IV.- Clauses finales Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions plus strictes en matière de protection, de gestion ou d’aménagement des paysages contenues dans d’autres instruments nationaux ou internationaux contraignants qui sont ou entreront en vi

Dénonciation

1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général

du Conseil de l’Europe.

2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de

réception de la notification par le Secrétaire Général.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

### Art. 16 — Chapitre V – Dispositions finales Les décisions prises par le ministre dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement (UE) ou de la présente loi peuvent être déférées au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai de 40

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante: «Loi du 4 septembre 2015 relative aux produits biocides».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Règlement grand-ducal du 4 septembre 2015 déterminant les redevances de traitement

en matière de produits biocides,

(Mém. A - 177 du 11 septembre 2015, p. 4313)

modifié par

Règlement grand-ducal du 29 août 2017 (Mém. A - 782 du 1er septembre 2017).

Texte coordonné au 1er septembre 2017

Version applicable à partir du 5 septembre 2017

### Art. 16 — Convention, pourvu qu’elles soient compatibles avec les dispositions de la Convention et conformes aux règles du droit inter­ national.

Assistance technique

Les Parties, compte tenu en particulier des besoins des pays en développement et des pays à économie en transition, coo­

pèrent afin de promouvoir l’assistance technique en vue de développer l’infrastructure et la capacité nécessaires pour gérer des

produits chimiques afin de permettre l’application de la présente Convention. Les Parties dotées de programmes plus avancés

de réglementation des produits chimiques devraient fournir une assistance technique, y compris une formation, aux autres Par­

ties, pour que celles-ci puissent se doter de l’infrastructure et de la capacité voulues pour gérer les produits chimiques durant

toute la durée de leur cycle de vie.

### Art. 16 — Convention et la première réunion de la Conférence des Parties, ou jusqu’à ce que la Conférence des Parties décide de la struc­ ture institutionnelle à désigner conformément à l’article 13. La structure institutionnelle du Fonds pour l’environnement mondial devrait s’acquitter de cette fonction au m

Évaluation de l’efficacité

1. Quatre ans après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, et périodiquement par la suite à des intervalles

dont elle décidera, la Conférence des Parties évalue l’efficacité de la Convention.

2. Afin de faciliter cette évaluation, la Conférence des Parties, à sa première réunion, décide de la mise en place d’arrange­

ments lui permettant de disposer de données de surveillance comparables sur la présence des substances chimiques inscrites

aux annexes A, B et C, ainsi que sur leur propagation dans l’environnement aux niveaux régional et mondial. Ces arrangements

a)

Devraient être mis en œuvre par les Parties sur une base régionale, s’il y a lieu, selon leurs moyens techniques et

financiers, en tirant parti dans la mesure du possible des programmes et mécanismes de surveillance existants et en

favorisant l’harmonisation des approches;

b)

Peuvent être complétés si nécessaire, compte tenu des différences entre régions et de leurs capacités à réaliser des

activités de surveillance;

c)

Prévoient l’établissement de rapports à la Conférence des Parties sur les résultats des activités de surveillance aux

niveaux régional et mondial, à des intervalles à spécifier par la Conférence des Parties.

3. L’évaluation décrite au paragraphe l est effectuée sur la base des informations scientifiques, environnementales, tech­

niques et économiques disponibles, y compris

a)

Des rapports et d’autres données de surveillance fournis conformément au paragraphe 2;

b)

Des rapports nationaux présentés conformément à l’article 15;

c)

Des informations sur le non-respect reçues conformément aux procédures établies en vertu de l’article 17.

### Art. 16 — Chapitre 3.- Allégement des charges de l’acquisition de biens immeubles L’acquisition par les exploitants agricoles d’immeubles non bâtis à usage agricole, à l’exception de celle en relation avec l’installation, bénéficie d’une aide en capital d’un taux maximum de 20%.

La somme des montants servant de base de calcul pour l’allocation de l’aide en capital visée à l’article 14 et pour l’allocation

de la bonification du taux d’intérêt visée à l’article 11, paragraphe 2, ou introduite en vertu de l’article 12, paragraphe 1, ne peut

dépasser 375.000 euros par exploitation. Ce plafond est valable pour toute la durée d’application de la présente loi.

Le plafond visé à l’alinéa 1er est majoré de 50% lorsqu’une exploitation est gérée par deux ou plusieurs frères ou sœurs.

### Art. 16 — règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour les volailles.

Les régimes d’aides des articles 6 et 7 de la loi peuvent s’appliquer à une même exploitation si les conditions de l’un ou de

l’autre de ces articles sont remplies.

Les investissements réalisés en commun par deux ou plusieurs exploitants individuels sont éligibles aux aides des articles

6 et 7 de la loi conformément aux conditions y visées. Le coût total de tels investissements est imputé à chaque copropriétaire

au prorata de sa participation à leur financement.

Lorsque cette participation n’est pas expressément définie, le coût est imputé à parts égales aux exploitants profitant de

l’investissement.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

Les dispositions prévues aux alinéas 1 et 2 s’appliquent également aux investissements dans les installations de biométha­

nisation réalisés en commun.

Le cumul des aides au titre des articles 6 et 7 de la loi est exclu et les plafonds prévus à l’article 6 de la loi constituent une

limite absolue.

### Art. 16 — Chapitre Ier.- Dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché

Principes

(1) Toute dissémination volontaire d’un OGM ou d’une combinaison d’OGM à des fins de recherche et de développement ou

à toute autre fin que la mise sur le marché est interdite, à moins qu’elle n’ait été autorisée préalablement par le ministre ayant

dans ses attributions la santé.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

L’autorisation ne peut être accordée que si, d’après l’état des connaissances scientifiques et techniques, elle ne présente

aucun risque ou tout au plus qu’un risque minime pour la santé de l’homme ou pour l’environnement, lequel englobe les plantes

et les animaux.

(2) Les dispositions de la législation en vigueur en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes ne

s’appliquent pas aux activités visées au présent chapitre.

### Art. 16 — Titre IV – Commission des soumissions

(1) Il est institué auprès du ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics une Commission des soumissions.

(2) Cette commission a pour mission

−

de veiller à ce que les dispositions légales, réglementaires et contractuelles en matière de marchés publics soient stric­

tement observées par les pouvoirs adjudicateurs ainsi que par les adjudicataires;

−

d’instruire les réclamations;

−

d’assumer toute mission consultative relative aux marchés publics;

−

de donner son avis à tout pouvoir adjudicateur qui le demande relativement aux marchés publics à conclure ou conclus;

−

d’exécuter les tâches spécifiques lui confiées par la présente loi et ses règlements d’exécution.

(3) Si un pouvoir adjudicateur se propose de recourir, pour un marché estimé, hors TVA, à plus de 50.000 euros, valeur cent

de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, à une procédure restreinte sans publication d’avis ou à une procédure

négociée, il doit au préalable solliciter l’avis de la Commission des soumissions.

(4) Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Gouvernement en conseil.

(5) La commission est assistée d’un service administratif.

(6) Les indemnités des membres ainsi que du personnel administratif sont fixées par règlement grand-ducal.

(7) La composition de la commission, son mode de fonctionnement ainsi que celui du service administratif lui joint sont

déterminés par règlement grand-ducal.

Titre V – Dispositions particulières concernant les marchés publics conclus par les pouvoirs adjudicateurs

relevant de l’état ou des entités assimilées

Chapitre I.- Décomptes pour ouvrages importants

### Art. 16 — Chapitre V.- Du rapport national sur la mise en oeuvre du développement durable La Commission établit tous les deux ans un rapport national sur la mise en oeuvre du développement durable.

Un rapport est rédigé pour la première fois au plus tard dans les neuf mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

Règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du

Conseil Supérieur pour le Développement Durable,

(Mém. A - 105 du 21 juillet 2005, p. 1851)

modifié par

Règlement grand-ducal du 21 juin 2013 (Mém. A - 108 du 27 juin 2013, p. 1596)

Règlement grand-ducal du 27 août 2024 (Mém. A - 385 du 28 août 2024).

Version coordonnée applicable au 1er janvier 2024

### Art. 16 — résolution 36 (IV) du 28 mars 1947 du Conseil économique et social et des organisations d’intégration économique régionale constituées par des États souverains membres de la Commission économique pour l’Europe et ayant compétence pour négo­ cier, conclure et appliquer des accords internationaux dans

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date de dépôt du vingt-quatrième

instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. Pour chacune des Parties contractantes qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après le

dépôt du vingt-quatrième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en vi­

gueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt par ladite Partie contractante de son instrument de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Retrait

### Art. 16 — règlements grand-ducaux pris en son exécution, un avis sur les demandes présentées. Elle pourra s’entourer de tous rensei­ gnements utiles, entendre les requérants en leurs explications et se faire assister par des experts. Un règlement grand-ducal déterminera le nombre de membres de la commission e

Obligations en cas de cessation d’affaires

(1) Lorsqu’une entreprise industrielle ou une entreprise de prestation de services bénéficiaire d’une disposition de la pré­

sente loi cesse volontairement les affaires au cours d’une période de huit ans à partir de la décision ministérielle d’application

de la présente loi, que la cessation soit totale ou partielle, elle doit en informer incessamment les ministres du travail et de

l’économie, les délégations du personnel et la commune intéressée.

(2) Une réunion d’information sera convoquée à l’initiative des ministres du travail et de l’économie, groupant les représen­

tants de l’entreprise et les délégués des instances mentionnées à l’alinéa qui précède. Les représentants des organisations

professionnelles les plus représentatives seront invités à y participer.

(3) (...) (abrogé par la loi du 31 juillet 2006)1

### Art. 16 — Texte coordonné au 24 décembre 2013 Version applicable à partir du 27 décembre 2013 Aux fins de la présente loi, on entend par

Dispositions modificatives et abrogatoires

(1) Le premier tiret du paragraphe (5) de l’article 3 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement

et la diversification économiques, 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie est abrogé.

L’article 9 de la loi précitée du 27 juillet 1993 est complété par un nouveau paragraphe (4), libellé comme suit

«(4) L’État, représenté par les ministres compétents, peut céder de gré à gré et séparément des terrains situés sur le terri­

toire de la commune de Bettembourg dans l’enceinte des zones d’activités économiques à caractère national «Schéleck» et

«Wolser». La cession peut se faire au profit de bénéficiaires autres que ceux visés à l’article 1er.»

(2) À l’alinéa 3 de l’article 2 de la loi du 22 février 2004 instaurant un régime d’aide à la protection de l’environnement, à

l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la production d’énergie de sources renouvelables, les mots «à l’exclusion de la biomé­

thanisation» sont supprimés.

Dans l’intitulé de l’article 5 de la loi précitée du 22 février 2004, le mot «électrique» est supprimé.

À l’alinéa premier du même article 5, les mots «en faveur de la production d’électricité» sont remplacés par «en faveur de la

production d’énergie».

### Art. 16 — Chapitre 5.- Dispositions finales et abrogatoires Les bénéficiaires des aides régies par la présente loi perdent les avantages qui leur ont été consentis si, avant l’expiration de la durée normale d’amortissement de biens mobiliers ou avant l’expiration d’un délai de 10 ans à partir de l’octroi d’un

(Loi du 21 décembre 2012)

«Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le tra­

vail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre

dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclues du bénéfice de la présente loi pendant une

durée de trois années à compter de la date de ce jugement.»

### Art. 16 — Chapitre VI.- Dispositions finales et abrogatoires

Procédure

1. Les demandes d’aides financières sont introduites auprès du Ministre, moyennant un formulaire spécifique, mis à dispo­

sition par l’Administration de l’environnement.

2. L’introduction de la demande comporte l’engagement du demandeur de l’aide financière à autoriser les fonctionnaires

de l’Administration de l’environnement habilités à cet effet par le Ministre à procéder sur place aux vérifications nécessaires.

3. Dans le cadre de l’instruction des dossiers, l’Administration de l’environnement se réserve le droit de demander la produc­

tion de toute pièce qu’elle juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par le présent règlement.

En tout cas, la demande doit être accompagnée d’office d’une facture détaillée et précise, quant aux coûts des équipements/

matériaux mis en œuvre, ainsi qu’aux frais d’installation. Ladite facture doit être acquittée en due forme.

4. Les aides financières sont sujettes à restitution si elles ont été obtenues par suite de fausses déclarations, de renseigne­

ments inexacts ou si elles ne sont pas dues pour toute autre raison.

5. En général, les aides financières sont directement virées aux comptes bancaires des personnes physiques, des a.s.b.l.,

des promoteurs privés ou des promoteurs publics bénéficiaires. En cas de mandat, elles peuvent être virées aux comptes

bancaires du représentant légal visé à l’article 1er point 2 du présent règlement. Dans ce cas, les demandeurs précités ont

l’obligation de virer immédiatement sur les comptes bancaires des personnes physiques bénéficiaires leurs parts respectives.

Une copie des virements afférents doit être transmise sans délai à l’Administration de l’environnement.

6. Les aides financières prévues par le présent règlement ne sont accordées qu’une seule fois par objet.

Les a.s.b.l. ainsi que les promoteurs privés ou publics qui vendent, jusqu’à un délai de trois ans après leur réalisation, une

maison d’habitation visée à l’article 4 ou une des installations visées aux articles 7 à 13, pour lesquelles des aides leur ont été

accordées dans le cadre du présent règlement, doivent faire refléter le montant desdites aides de façon transparente dans le

prix de vente. Lorsque cette vente est opérée à un moment où les demandes d’aides financières ont été introduites auprès

du Ministre mais n’ont pas encore été accordées par ce dernier, les a.s.b.l. ainsi que les promoteurs privés ou publics doivent

informer l’acheteur qu’une demande d’aide a été introduite.

### Art. 16 — Chapitre VII.- Exécution

Exécution

Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et Notre Ministre des Finances sont chargés, cha­

cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexes: voir www.legilux.public.lu

(modifiées par le règl. g. - d. du 18 décembre 2015 et le règl. g.-d. du 23 juillet 2016)

Règlement grand-ducal du 18 février 2013

1) portant introduction d’une aide financière aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour

la promotion des véhicules électriques purs et des véhicules électriques hybrides chargeables de l’extérieur à

faibles émissions de CO2

2) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière et d’une

prime à la casse aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des voi­

tures à personnes à faibles émissions de CO2,

(Mém. A - 29 du 7 mars 2013, p. 482)

modifiée par

Règlement grand-ducal du 28 février 2014 (Mém. A - 30 du 7 mars 2014, p. 332).

Texte coordonné au 7 mars 2014

Version applicable à partir du 7 mars 2014

### Art. 16 — Titre III – De l’administration des syndicats de communes Le syndicat peut engager du personnel administratif et technique suivant ses besoins.

Il y a dans chaque syndicat un secrétaire-rédacteur et un receveur dont les fonctions sont nettement séparées.

Ces postes pourront être occupés par des fonctionnaires engagés le cas échéant à mi-temps.

1 Remplacé par la loi du 2 septembre 2015.

2 Supprimé par la loi du 2 septembre 2015.

3 Remplacé par la loi du 2 septembre 2015.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 3. Syndicats de communes

Deux ou trois syndicats de communes respectivement une commune et un ou deux syndicats peuvent (. . .)1 à avoir un

secrétaire ou un receveur en commun, occupé à temps plein ou à mi-temps.

Les décisions relatives aux nominations provisoire et définitive, à la démission, aux peines disciplinaires, sauf l’avertisse­

ment et la réprimande, à la réglementation du service, à la part de chaque commune dans la rémunération du secrétaire com­

mun sont prises conformément aux articles 19 et 32 à 34 de la loi communale par le conseil communal de la commune et/ou par

les comités des syndicats de communes concernés, «réunis sous la présidence du fonctionnaire que le ministre de l’Intérieur a

désigné à ces fins»1 et votant séparément.

Si le candidat est déjà en possession d’une nomination provisoire ou définitive dans l’un des syndicats concernés ou dans

une commune, la nouvelle nomination lui sera conférée uniquement soit par le comité du ou des syndicats, soit par le conseil

communal de la commune concernée.

(. . .) (supprimé par la loi du 2 septembre 2015)

(. . .) (supprimé par la loi du 6 janvier 2023)

Le secrétaire ou le receveur en commun prête serment «entre les mains du fonctionnaire désigné par le ministre de l’Intérieur

en vue de présider l’assemblée.»1

Le service du secrétaire ou du receveur en commun est contrôlé par le ou les comités des syndicats voire par le collège des

bourgmestre et échevins de la commune intéressée.

À défaut de titulaire à l’un de ces postes les fonctions de secrétaire-rédacteur et de receveur d’un syndicat sont exercées par

le secrétaire et le receveur de la commune-siège du syndicat.

### Art. 16 — Section 2. – Coopération scientifique et technique

Collecte, analyse et échange d’informations

Les Parties conviennent, selon leurs capacités respectives, d’intégrer et de coordonner la collecte, l’analyse et l’échange de

données et d’informations pertinentes portant sur des périodes de courte et de longue durée pour assurer l’observation sys­

tématique de la dégradation des terres dans les zones touchées et mieux comprendre et évaluer les phénomènes et les effets

de la sécheresse et de la désertification. Cela contribuerait notamment à la mise sur pied d’un système d’alerte précoce et de

planification préalable pour les périodes de variations climatiques défavorables sous une forme se prêtant à une application pra­

tique par les utilisateurs à tous les niveaux, notamment par les populations locales. À cet effet, les Parties, selon qu’il convient

(a) facilitent et renforcent le fonctionnement du réseau mondial d’institutions et d’installations pour la collecte, l’analyse et

l’échange d’informations ainsi que l’observation systématique à tous les niveaux, ledit réseau devant

(i) chercher à utiliser des normes et des systèmes compatibles,

(ii) inclure les données et stations appropriées, y compris dans les zones reculées,

(iii) utiliser et diffuser les technologies modernes de collecte, de transmission et d’évaluation des données sur la dégra­

dation des terres, et

(iv) resserrer les liens entre les centres de données et d’information nationaux, sous-régionaux et régionaux et les

sources d’information mondiales;

(b) s’assurent que les activités de collecte, d’analyse et d’échange d’informations répondent aux besoins des collectivités

locales et à ceux des décideurs, en vue de résoudre des problèmes spécifiques, et veillent à ce que les collectivités

locales y participent;

(c) appuient et développent les programmes et projets bilatéraux et multilatéraux visant à définir, entreprendre, évaluer et

financer la collecte, l’analyse et l’échange de données et d’informations, y compris, entre autres, de séries intégrées

d’indicateurs physiques, biologiques, sociaux et économiques;

(d) mettent pleinement à profit le savoir-faire des organisations intergouvernementales et non gouvernementales compé­

tentes, en particulier pour diffuser les informations et les résultats d’expériences pertinents auprès de groupes cibles

dans différentes régions;

(e) accordent toute l’importance voulue à la collecte, l’analyse et l’échange de données socio-économiques, ainsi qu’à leur

intégration aux données physiques et biologiques;

(f) échangent et communiquent ouvertement et promptement l’intégralité des informations émanant de toutes les sources

publiques qui concernent la lutte contre la désertification et l’atténuation des effets de la sécheresse; et

(g) sous réserve des dispositions de leur législation et/ou de leurs politiques nationales, échangent des informations sur les

connaissances traditionnelles et locales en veillant à en assurer dûment la protection et en faisant profiter de manière

appropriée les populations locales concernées des avantages qui en découlent, de façon équitable et selon des moda­

lités arrêtées d’un commun accord.

### Art. 16 — Protocole et qui a été dûment habilitée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approu­ ver le Protocole, ou à y adhérer;

Gestion des risques

1. En tenant compte de l’article 8 g) de la Convention, les Parties mettent en place et appliquent des mécanismes, des

mesures et des stratégies appropriés pour réglementer, gérer et maîtriser les risques définis par les dispositions du Protocole

relatives à l’évaluation des risques associés à l’utilisation, à la manipulation et aux mouvements transfrontières d’organismes

vivants modifiés.

2. Des mesures fondées sur l’évaluation des risques sont imposées dans la mesure nécessaire pour prévenir les effets défa­

vorables de l’organisme vivant modifié sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, y compris les risques

pour la santé humaine, sur le territoire de la Partie importatrice.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

3. Chaque Partie prend des mesures appropriées pour empêcher les mouvements transfrontières non intentionnels d’orga­

nismes vivants modifiés, y compris des mesures prescrivant une évaluation des risques avant la première libération d’un orga­

nisme vivant modifié.

4. Sans préjudice du paragraphe 2 ci-dessus, chaque Partie veille à ce que tout organisme vivant modifié, importé ou mis au

point localement, ait été soumis à une période d’observation appropriée correspondant à son cycle de vie ou à son temps de

formation avant d’être utilisé comme prévu.

5. Les Parties coopèrent en vue

a)

D’identifier les organismes vivants modifiés ou les caractères d’organismes vivants modifiés qui peuvent avoir des

effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte également des

risques pour la santé humaine;

b)

De prendre des mesures appropriées pour traiter ces organismes vivants modifiés ou caractères spécifiques.

### Art. 16 — Convention. Par la suite, les Parties tiennent une réunion ordinaire au moins une fois tous les deux ans, à moins qu’elles n’en décident autrement, ou si l’une d’entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois

Règlement des différends

1. Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Parties au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Conven­

tion, ces Parties s’efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen de règlement des différends qu’elles

jugent acceptable.

2. Lorsqu’elle signe, ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, une Partie

peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends qui n’ont pas été réglés conformément au paragraphe 1 ci-dessus,

elle accepte de considérer comme obligatoires l’un des deux ou les deux moyens de règlement ci-après dans ses relations avec

toute Partie acceptant la même obligation

a)

Soumission du différend à la Cour internationale de Justice;

b)

Arbitrage, conformément à la procédure définie à l’annexe II.

3. Si les parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des différends visés au paragraphe 2 ci-dessus, le

différend peut n’être soumis qu’à la Cour internationale de Justice, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

### Art. 16 — Protocole, cet établissement et les autorités publiques soient tenus de ne pas les pénaliser, les persécuter ou les harceler pour avoir agi ainsi.

Coopération internationale

1. Les Parties coopèrent et s’entraident, selon le cas

a)

Pour mener les actions internationales en appui aux objectifs du présent Protocole;

b)

Sur la base d’un accord mutuel entre les parties concernées, pour mettre en œuvre des systèmes nationaux aux fins

du présent Protocole;

c)

Pour échanger des informations au titre du présent Protocole en ce qui concerne les rejets et transferts dans les zones

frontalières; et

d)

Pour échanger des informations au titre du présent Protocole en ce qui concerne les transferts entre les Parties.

2. Les Parties s’emploient à coopérer entre elles et encouragent la coopération avec les organisations internationales com­

pétentes, selon le cas, en vue de promouvoir

a)

La sensibilisation du public au niveau international;

b)

Le transfert de technologies; et

c)

L’assistance technique aux Parties en développement et Parties en transition, en ce qui concerne les questions relatives

au présent Protocole.

### Art. unique — Rectificatif Mém. A - 11 du 10 février 1995, p. 592)

Est approuvé le Deuxième Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone, signé à Copenhague en novembre 1992.

Amendements en annexe du Mémorial A - 25 du 1er avril 1994, p. 447.

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Montréal, le 16 septembre 1987 - Ajustements du 7 décembre 1995.

(Mém. A - 51 du 8 août 1996, p. 1604)

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le 7 décembre 1995, à la septième

réunion des Parties au Protocole désigné ci-dessus, qui s’est tenue à Vienne du 5 au 7 septembre 1995, un certain nombre

d’ajustements audit Protocole ont été adoptés.

Conformément au paragraphe 9 de l’article 2 du Protocole, les ajustements aux Annexes A, B et C reproduits ci-après, sont

entrés en vigueur le 5 août 1996.

L’ajustement à l’Annexe E, également reproduit ci-après, entrera en vigueur le 1er janvier 1997.

Amendements en annexe du Mémorial A - 51 du 8 août 1996, p. 1604.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Montréal, le 16 septembre 1987 - Ajustements du 17 septembre 1997.

(Mém. A - 16 du 9 mars 1998, p. 235)

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’à la Neuvième Réunion des Parties

au Protocole désigné ci-dessus, tenue à Montréal du 15 au 17 septembre 1997, les Parties ont adopté (Décisions IX/1, IX/2 et

IX/3) des ajustements au Protocole, conformément au paragraphe 9 de l’article 2 dudit Acte.

Conformément au paragraphe 9 (d) de l’article 2 du Protocole, les ajustements reproduits ci-après, entreront en vigueur le

5 juin 1998.

Décision IX/1. Nouveaux ajustements concernant la substance de l’annexe A

– D’adopter, conformément à la procédure énoncée au paragraphe 9 de l’article 2 du Protocole de Montréal et en se

fondant sur les évaluations faites en application de l’article 6 du Protocole, les ajustements concernant la production

des substances réglementées inscrites à l’annexe A du Protocole, comme cela est indiqué à l’annexe I du rapport de la

neuvième Réunion des Parties;

Décision IX/2. Nouveaux ajustements concernant les substances de l’annexe B

– D’adopter, conformément à la procédure énoncée au paragraphe 9 de l’article 2 du Protocole de Montréal et en se fon­

dant sur les évaluations faites en application de l’article 6 du Protocole, les ajustements, concernant la production des

substances réglementées énumérées à l’annexe B du Protocole, comme cela est indiqué à l’annexe II du rapport de la

neuvième Réunion des Parties;

Décision IX/3. Nouveaux ajustements et réductions concernant la substance de l’annexe E

– D’adopter, conformément à la procédure énoncée au paragraphe 9 de l’article 2 du Protocole de Montréal et en se

fondant sur les évaluations faites en application de l’article 6 du Protocole, les ajustements et réductions concernant la

production et la consommation de la substance réglementée figurant à l’annexe E du Protocole, comme cela est �indiqué

à l’annexe III du rapport de la neuvième Réunion des Parties.

Amendements en annexe du Mémorial A - 16 du 9 mars 1998, p. 236.

Troisième Amendement approuvé par la loi du 18 décembre 1998.

�(Mém. A - 114 du 28 décembre 1998, p. 3005; doc. parl. 4425)

### Art. 17 — Section 1ière - Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées (1) Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activi­ tés de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administra

Zones militaires [MIL]

Les zones militaires englobent des terrains destinés aux constructions, installations et équipements nécessaires à l’activité

militaire.

### Art. 17 — Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par une notification écrite adressée au dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sa réception par le dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui peut être spécifiée dans la notification de la dénonc

Textes faisant foi

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire

général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signés le présent Protocole.

FAIT à Sofia, le trente et unième jour du mois d’octobre mil neuf cent quatre-vingt-huit.

Annexe technique: voir Mém. A 1990, p. 499 et suivantes.

�

Loi du 29 juillet 1993 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière

à longue distance, de 1979, relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ou de leurs flux

transfrontières, fait à Genève, le 18 novembre 1991.

(Mém. A - 70 du 6 septembre 1993, p. 1323; doc. parl. 3626)

### Art. 17 — Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le Pro­ tocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhési

Dénonciation

À tout moment après l’expiration d’un délai de cinq ans commençant à courir à la date à laquelle le présent Protocole est

entré en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par notification écrite adressée au Dépositaire.

La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de sa réception par le Dépositaire, ou à toute autre date

ultérieure qui peut être spécifiée dans la notification de dénonciation.

### Art. 17 — Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le Pro­ tocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhési

Textes authentiques

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Oslo, le quatorze juin mille neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Annexes I, II, III, IV et V: voir Mém. A - 32 du 13 mai 1996, p. 1053 et suivantes.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

Loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfron­

tière à longue distance relatif aux métaux lourds, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998,

(Mém. A - 154 du 31 décembre 1999, p. 2998; doc. parl. 4514)

modifiée par

Loi du 12 avril 2015 (Mém. A - 71 du 16 avril 2015, p. 1340; doc. parl. 6724).

Texte coordonné au 16 avril 2015

### Art. 17 — accord spécial l’un des deux moyens de règlement ci-après ou les deux à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation

Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dizième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de

ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Dépositaire.

2. À l’égard de chaque État ou organisation visé au paragraphe I de l’article 14, qui ratifie, accepte ou approuve le présent

Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le Pro­

tocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

### Art. 17 — annexe prend effet à l’égard de cette Partie.

Dépositaire

Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies, qui exerce les fonctions de Dépositaire.

### Art. 17 — accord spécial l’un des deux moyens de règlement ci-après ou les deux à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation

Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de

ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Dépositaire.

2. À l’égard de chaque État ou organisation qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 1 de l’article 14, qui ratifie,

accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation,

d’approbation ou d’adhésion, le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cette Partie

de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

### Art. 17 — modification importante de l’étendue de leurs compétences.

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du vingtième instrument

de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. À moins que le texte du protocole n’en dispose autrement, tout protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour

suivant la date du dépôt du onzième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit protocole ou d’adhésion

audit protocole.

3. À l’égard de chacune des Parties qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention, ou y adhère, après le dépôt du

vingtième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-

vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ladite Partie, de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou

d’adhésion.

4. Tout protocole, sauf dispositions contraires dudit protocole, entrera en vigueur pour une Partie qui ratifie, accepte ou

approuve ledit protocole ou y adhère après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 2 ci-dessus le quatre-vingt-

dixième jour suivant la date du dépôt par ladite Partie, de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhé­

sion, ou à la date à laquelle la Convention entrera en vigueur pour ladite Partie, selon celle de ces dates qui sera la dernière.

5. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun instrument déposé par une organisation d’intégration économique

régionale visée à l’article 12 ne doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par

les États membres de ladite organisation.

### Art. 17 — titre de la coopération bilatérale et, dans certains cas dont les Parties seront convenues, de la coopération régionale, peuvent, jusqu’à un certain pourcentage et en fonction de critères qui seront spécifiés par les Parties, être considérés comme des contri­ butions au Fonds multilatéral, à conditi

Parties adhérant après l’entrée en vigueur

Sous réserve des dispositions de l’article 5, tout État ou organisation régionale d’intégration économique qui devient Partie

au présent Protocole après la date de son entrée en vigueur assume immédiatement la totalité de ses obligations aux termes

des dispositions de l’article 2, des articles (Amendement de 1999) «2A à 2I» et de l’article 4 qui s’appliquent à ce moment

aux États et aux organisations régionales d’intégration économique qui sont devenus Parties à la date d’entrée en vigueur du

Protocole.

### Art. 17 — Convention. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu’aucun accord n’intervienne, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. L’amendement adopté est commu­ niqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le trans

Protocoles

1. La Conférence des Parties peut, à l’une quelconque de ses sessions ordinaires, adopter des protocoles à la Convention.

2. Le texte de tout protocole proposé est communiqué aux Parties par le secrétariat six mois au moins avant la session.

3. Les règles régissant l’entrée en vigueur de tout protocole sont définies par le protocole lui-même.

4. Seules les Parties à la Convention peuvent être Parties à un protocole.

5. Seules les Parties à un protocole prennent des décisions en vertu dudit protocole.

### Art. 17 — Protocole se tiendront chaque année et coïncideront avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, au moins que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole n’en décide autrement.

La Conférence des Parties définit les principes, les modalités, les règles et les lignes directrices à appliquer en ce qui

concerne notamment la vérification, l’établissement de rapports et l’obligation redditionnelle en matière d’échange de droits

d’émission. Les Parties visées à l’annexe B peuvent participer à des échanges de droits d’émission aux fins de remplir leurs

engagements au titre de l’article 3. Tout échange de ce type vient en complément des mesures prises au niveau national pour

remplir les engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions prévu dans cet article.

### Art. 17 — Section 2. Plans d’occupation du sol Le plan d’occupation du sol est un instrument d’aménagement du territoire, rendu obligatoire par règlement grand-ducal, contenant un ensemble de prescriptions écrites et graphiques.

Contenu

(1) Le plan d’occupation du sol comprend une partie écrite et une partie graphique, qu’il définit à l’échelle 1 : 2 500.

(2) Le plan d’occupation du sol peut

1° arrêter pour la ou les zones qu’il établit le mode d’utilisation du sol et préciser, le cas échéant pour tout ou partie de ladite

ou desdites zones, les prescriptions ayant trait au degré d’utilisation du sol conformément aux définitions et aux légendes-

type correspondantes ;

2° comprendre le cas échéant un schéma directeur ;

3° fixer le cas échéant des règles d’urbanisme et de lotissement de terrain ;

4° prévoir le cas échéant une obligation d’élaborer un plan d’aménagement particulier pour la ou les zones qu’il établit ou

une partie seulement de ces zones, conformément aux articles 25, 27, 28 et 29 de la loi précitée du 19 juillet 2004.

(3) Un règlement grand-ducal précise le contenu de la partie écrite et graphique du plan en question.

### Art. 17 — Règlement grand-ducal du 31 octobre 2025 (Mém. A - 474 du 10 novembre 2025).

(abrogé par le règl. g.-d. du 31 octobre 2025)

### Art. 17 — Convention. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu’aucun accord n’intervienne, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. L’amendement adopté est commu­ niqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le trans

Protocoles

1. La Conférence des Parties peut, à l’une quelconque de ses sessions ordinaires, adopter des protocoles à la Convention.

2. Le texte de tout protocole proposé est communiqué aux Parties par le secrétariat six mois au moins avant la session.

3. Les règles régissant l’entrée en vigueur de tout protocole sont définies par le protocole lui-même.

4. Seules les Parties à la Convention peuvent être Parties à un protocole.

5. Seules les Parties à un protocole prennent des décisions en vertu dudit protocole.

### Art. 17 — Protocole se tiendront chaque année et coïncideront avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, au moins que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole n’en décide autrement.

La Conférence des Parties définit les principes, les modalités, les règles et les lignes directrices à appliquer en ce qui

concerne notamment la vérification, l’établissement de rapports et l’obligation redditionnelle en matière d’échange de droits

d’émission. Les Parties visées à l’annexe B peuvent participer à des échanges de droits d’émission aux fins de remplir leurs

engagements au titre de l’article 3. Tout échange de ce type vient en complément des mesures prises au niveau national pour

remplir les engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions prévu dans cet article.

### Art. 17 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 L’amodiation de l’exercice du droit de chasse aura lieu aux conditions, clauses. stipulations et charges suivantes qui sont obligatoires

Les contrevenants sont tenus solidairement au payement des amendes, lesquelles seront versées à la caisse syndicale; le

produit de ces amendes sera employé conformément à l’article 7, alinéas «4, 5 et 6»2 de la loi du 20 juillet 1925 précitée.

La répartition de ces sommes entre deux ou plusieurs sections, dont les territoires ont été réunis en tout ou en partie en un

seul lot, sera faite proportionnellement à la superficie mise en commun.

### Art. 17 — Chapitre 4.- Protection et conservation du gibier La recherche du gibier blessé lors de l’exercice de la chasse est obligatoire. Cette recherche doit être effectuée par le loca­ taire du droit de chasse ou, sous sa responsabilité, par les personnes désignées par lui.

Le lâcher d’animaux appartenant aux espèces classées gibier ou d’autres espèces animales en milieu naturel est interdit.

L’introduction ou la réintroduction dans la vie sauvage d’espèces d’animaux classés gibier, destinée à conserver ou à rétablir

l’équilibre faunique, fait l’objet d’une décision du ministre, le conseil supérieur de la chasse et l’observatoire de l’environnement

naturel demandés en leurs avis.

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 1. Exercice et amodiation de la chasse

### Art. 17 — Chapitre IV.- Marquage du gibier Conformément à l’article 19 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse et pour permettre le contrôle de l’exécution des plans de tir, chaque animal tué par un acte de chasse appartenant aux espèces mentionnées à l’article 1er, est muni d’un dis­ positif de marquag

Les dispositifs de marquage sont valables pour une période cynégétique et pour le seul gibier tiré sur le lot de chasse pour

lequel le dispositif de marquage a été délivré.

En cas de formation d’une unité de gestion cynégétique, les dispositifs délivrés individuellement pour chaque lot de chasse

sont valables pour tous les lots de chasse inclus dans l’unité.

Les dispositifs de marquage non utilisés sont retournés à l’administration dans un délai de 30 jours ouvrables après la fin de

chaque période cynégétique.

La perte ou le vol de dispositifs de marquage sont signalés immédiatement par le locataire à l’administration avec indication

des lettres et du numéro des dispositifs de marquage perdus ou volés. La demande en vue de l’attribution de dispositifs de

marquage de remplacement est accompagnée d’une copie de la déclaration de perte ou de vol déposée au commissariat de

police territorialement compétente.

### Art. 17 — Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

Les candidats qui ont réussi l’épreuve de tir de chasse reçoivent une attestation délivrée par l’administration. Cette attesta­

tion mentionne que le candidat a réussi l’épreuve de tir de chasse de l’examen de chasse.

La validité de cette attestation est de trois années consécutives.

b)

L’épreuve écrite

### Art. 17 — Texte coordonné au 10 juin 2022 Version applicable à partir du 14 juin 2022 (Règl. g.-d. du 9 juin 2022) « Art. 1er. Objet

Exécution

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexes I à VI: voir www.legilux.public.lu

(- modifiées par le règl. g.-d. du 28 juin 2012

(-modifiées par le règl. g.-d. du 25 janvier 2017)

(-modifiées par le règl. g.-d. du 9 juin 2022)

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage,

(Mém. A - 39 du 31 mars 2003, p. 632; dir. 2000/53/CE; Rectificatif: Mém. A - 47 du 17 avril 2003, p. 732)

modifié par

Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 (Mém. A - 97 du 15 juillet 2003, p. 1968)

Règlement grand-ducal du 30 mai 2005 (Mém. A - 78 du 17 juin 2005, p. 1461)

Règlement grand-ducal du 7 avril 2006 (Mém. A - 73 du 26 avril 2006, p. 1366)

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 (Mém. A - 1 du 14 janvier 2009, p. 4)

Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 (Mém. A - 74 du 18 mai 2010, p. 1370)

Règlement grand-ducal du 3 décembre 2010 (Mém. A - 217 du 8 décembre 2010, p. 3547; dir. 2008/112/CE)

Règlement grand-ducal du 17 novembre 2011 (Mém. A - 240 du 25 novembre 2011, p. 4029; dir. 2011/37/UE)

Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013 (Mém. A - 190 du 4 novembre 2013, p. 3596; dir. 2013/28/UE)

Règlement grand-ducal du 2 février 2017 (Mém. A - 190 du 10 février 2017; dir. 2016/774/UE; Rectificatif Mém. A - 206 du 16

février 2017)

Règlement grand-ducal du 2 juillet 2018 (Mém. A - 562 du 9 juillet 2018)

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2020 (Mém. A - 666 du 6 août 2020)

Règlement grand-ducal du 12 août 2021 (Mém. A - 623 du 17 août 2021; dir. (UE) 2018/849).

Texte coordonné au 17 août 2021

Version applicable à partir du 21 août 2021

### Art. 17 — accord pour la fermeture de l’exploitation.

Inventaire des installations fermées

L’Administration de l’environnement établit et met à jour un inventaire des installations de gestion de déchets fermées, y com­

pris les installations désaffectées et ayant des incidences graves sur l’environnement ou risquant, à court ou à moyen terme, de

constituer une menace sérieuse pour la santé humaine ou l’environnement. Cet inventaire, qui doit être mis à la disposition du

public, est effectué avant le 1er mai 2012.

### Art. 17 — Texte coordonné au 10 juin 2022 Version applicable à partir du 14 juin 2022 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

Participation

Les systèmes de collecte, de traitement et de recyclage sont ouverts à tous les opérateurs économiques et à tous les pou­

voirs publics compétents.

Ces systèmes s’appliquent également, sans discrimination, aux piles et accumulateurs importés de pays tiers et sont conçus

de façon à éviter les entraves aux échanges ou les distorsions de concurrence.

### Art. 17 — Texte coordonné au 25 mai 2022 Version applicable à partir du 29 mai 2022 (Rgl g.-d. du 6 mai 2022) « Art. 1er.

Exécution du plan d’aménagement global

Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexes: Plan d’aménagement global Haff Réimech: extraits cadastraux voir Mém. A - 58 du 27 mai 1999, p. 1354 et 1355.

(- remplacées par le règl. g.-d. du 6 mai 2022)

�

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 décembre 1985 concernant le plan d’aménagement

global à élaborer pour le Parc Naturel de la Haute-Sûre.

(Mém. B - 4 du 14 janvier 1986, p. 234)

### Art. 17 — loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Dans ces infrastructures, une surveillance de la qualité du tri doit être assurée. L’établissement informe de manière visible les consommateurs de l’existence de ce dispositif.

Coûts

(Loi du 9 juin 2022)

« (1) Sans préjudice des dispositions de l’article 19 et conformément au principe du pollueur-payeur, les coûts de la gestion

des déchets sont supportés par le producteur de déchets initial ou par le détenteur actuel ou antérieur des déchets. »

(2) Les prix de traitement de tout type de déchets englobent l’ensemble des coûts engendrés par la mise en place et la ges­

tion de l’infrastructure d’élimination ou de valorisation ainsi que de la collecte des déchets.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

(Loi du 9 juin 2022)

« (3) Les taxes communales relatives à la gestion des déchets doivent couvrir l’ensemble des frais encourus par les com­

munes respectives en matière de gestion des déchets.

Dans le cadre de tout nouveau contrat de collecte des déchets municipaux ménagers en mélange conclu entre les com­

munes et des tiers et au plus tard à partir du 1er janvier 2024, les taxes mises à charge des différents ménages et, le cas

échéant, des producteurs de déchets municipaux non ménagers, doivent comporter au moins une composante variable calcu­

lée en fonction du poids ou volume des déchets municipaux en mélange effectivement produits. Cette composante s’applique

indépendamment des modalités de collecte mises en œuvre.

Lorsque plusieurs détenteurs de déchets utilisent en commun un même récipient de collecte, une répartition des taxes au

moins pour les déchets municipaux ménagers en mélange sur les différents détenteurs de déchets en fonction des quantités

réellement produites doit être assurée.

Pour les déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur conformément aux dispositions de l’article 19,

les taxes communales ne doivent pas inclure les frais déjà couverts par la contribution éventuellement demandée au consom­

mateur lors de l’achat du produit initial. »

(4) Sans préjudice de ce qui précède, les dépenses correspondant à l’exécution des analyses, expertises, épreuves tech­

niques ou contrôles nécessaires pour l’application de la présente loi, sont à la charge selon le cas, du producteur, du détenteur,

du transporteur, de l’éliminateur, du valorisateur, de l’exportateur ou de l’importateur.

(5) Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

Chapitre III.- Responsabilités

### Art. 17 — acte illicite au regard de la protection de l’environnement. Dans ce cas, l’autorité compétente peut refuser tout transfert dans lequel intervient la personne en question; ou d) le notifiant ou l’installation n’a pas respecté les dispositions de l’article 12 dans le cadre de transferts précédents; o

Les frais afférents à la reprise des déchets d’un transfert qui ne peut pas être mené à son terme, y compris les frais de trans­

port, leur valorisation ou leur élimination conformément à l’article 16, paragraphes 1er et 2, et, à compter de la date à laquelle

l’autorité compétente a constaté qu’un transfert était illicite, les coûts du stockage conformément à l’article 16, paragraphe 5,

sont imputés

1. au notifiant identifié conformément à la hiérarchie établie par l’article 1er, point 7; ou, si cela est impossible,

2. à d’autres personnes physiques ou morales intervenant dans le transfert de déchets; ou, si cela est impossible,

3. à l’autorité compétente.

### Art. 17 — Titre 3 – Gestion des parcs à conteneurs L’exploitant est tenu de désigner une personne chargée des questions de sécurité et d’environnement ainsi que son sup­ pléant qui doivent fournir à tout moment les informations demandées par les autorités de contrôle ou d’intervention dont notam­ ment l’Admin

Chaque incident ou accident susceptibles de mettre en cause le bon fonctionnement d’un parc à conteneurs, de causer des

dommages à l’environnement ou de porter atteinte à la sécurité et à la santé de l’homme doivent immédiatement être notifiés

aux autorités de contrôle et d’intervention et si nécessaire en premier lieu au central téléphonique du secours d’urgence de la

Protection Civile.

Au plus tard une semaine après l’incident ou l’accident, l’exploitant fait parvenir aux autorités de contrôle et d’intervention un

rapport écrit relatant les causes de l’incident ou de l’accident, les mesures immédiates pour y remédier ainsi que les mesures

prises afin d’éviter à l’avenir un tel incident ou accident.

### Art. 17 — Chapitre 3.- Transfert d’un État membre ou importation d’un État tiers Lorsque des déchets radioactifs en provenance d’un État tiers doivent être importés au Luxembourg, le destinataire introduit une demande d’autorisation auprès du ministre.

Transit à travers la Communauté

1. Lorsque des déchets radioactifs ou du combustible usé doivent entrer dans la Communauté par le Luxembourg en prove­

nance d’un État tiers et quand l’État de destination est un État tiers, la personne physique ou morale responsable de la gestion

du transfert à l’intérieur du Luxembourg soumet une demande d’autorisation au ministre. Dans les conditions fixées à l’article 4,

paragraphe 2, une demande peut couvrir plus d’un transfert.

La demande comprend des éléments attestant que le destinataire établi dans un État tiers a conclu avec le détenteur établi

dans un État tiers un arrangement qui a été accepté par les autorités compétentes dudit État tiers, et qui oblige le détenteur à

reprendre les déchets radioactifs ou le combustible usé lorsqu’un transfert ne peut être mené à bien conformément au présent

règlement, tel qu’indiqué à l’article 19.

2. Le ministre adresse, pour consentement, la demande visée au paragraphe 1 aux autorités compétentes des autres États

membres de transit.

3. Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés, le ministre fixe les conditions d’autorisation et

informe les autorités compétentes de tout État membre ou de l’État tiers de transit ou d’origine de sa décision.

4. Au plus tard quinze jours après que les déchets radioactifs ou de combustible usé ont atteint leur destination, le respon­

sable visé au paragraphe 1 notifie au ministre que les déchets radioactifs ou le combustible usé ont atteint leur destination, et

indique le dernier bureau des douanes de la Communauté par lequel le transfert a été opéré.

Cette notification est corroborée par une déclaration ou un certificat du destinataire indiquant que les déchets radioactifs ou

le combustible usé ont atteint leur destination et indiquant le bureau des douanes d’entrée dans l’État tiers.

5. Les dispositions prévues aux articles 15 et 16 ne s’appliquent pas dans le cas d’un transit à travers la Communauté.

Chapitre 5.- Conditions générales d’autorisation

### Art. 17 — Convention et les présenter à la Conférence des Parties;

Amendements à la Convention

1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention et toute Partie à un protocole peut proposer des

amendements à ce protocole. Ces amendements tiennent dûment compte, entre autres, des considérations scientifiques et

techniques pertinentes.

2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés lors des réunions de la Conférence des Parties. Les amende­

ments à un protocole sont adoptés lors des réunions des Parties au protocole considéré. Le texte de tout amendement proposé

à la présente Convention ou aux Protocoles, sauf s’il en est disposé autrement dans lesdits protocoles, est communiqué par le

Secrétariat aux Parties six mois au moins avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le secrétariat communique

aussi les amendements proposés aux signataires de la présente Convention pour information.

3. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir, au sujet de tout amendement proposé à la présente Convention, à un

accord par consensus. Si tous les efforts en vue d’un consensus ont été épuisés et si un accord ne s’est pas dégagé, l’amende­

ment est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes à la réunion et ayant exprimé

leur vote, et soumis par le Dépositaire à toutes les Parties pour ratification, approbation, confirmation formelle ou acceptation.

4. La procédure énoncée au paragraphe 3 ci-dessus s’applique à l’adoption des amendements aux protocoles, à ceci près

que la majorité des deux tiers des Parties aux protocoles considérés présents à la réunion et ayant exprimé leur vote suffit.

5. Les instruments de ratification, d’approbation, de confirmation formelle ou d’acceptation des amendements sont dépo­

sés auprès du Dépositaire. Les amendements adoptés conformément aux paragraphes 3 ou 4 ci-dessus entrent en vigueur

entre les Parties les ayant acceptés le quatre-vingt-dixième jour après que le Dépositaire a reçu leur instrument de ratification,

d’approbation, de confirmation formelle ou d’acceptation par les trois quarts au moins des Parties les ayant acceptés ou par

les deux tiers au moins des Parties au protocole considéré les ayant accepté, sauf disposition contraire dudit protocole. Les

amendements entrent en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par ladite Partie de

son instrument de ratification, d’approbation, de confirmation formelle ou d’acceptation des amendements.

6. Aux fins du présent article, l’expression «Parties présentes et ayant exprimé leur vote» s’entend des Parties qui sont pré­

sentes qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

### Art. 17 — Chapitre 3.- Sûreté de la gestion des déchets radioactifs Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, à tous les stades de la gestion des déchets radioactifs, les individus, la société et l’environnement soient protégés de manière adéquate contre les risques radiologiques et a

Mesures institutionnelles après la fermeture

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, après la fermeture d’une installation de stockage

définitif

i)

Les dossiers exigés par l’organisme de réglementation au sujet de l’emplacement, de la conception et du contenu de

cette installation soient conservés;

ii)

Des contrôles institutionnels, actifs ou passifs, tels que la surveillance ou les restrictions d’accès, soient assurés si cela

est nécessaire;

iii) Si, durant toute période de contrôle institutionnel actif, une émission non programmée de matières radioactives dans

l’environnement est détectée, des mesures d’intervention soient mises en œuvre en cas de besoin.

Chapitre 4.- Dispositions générales de sûreté

### Art. 17 — partie ni du secteur industriel, ni du secteur agricole, ni du secteur Horeca, ni du secteur des campings ;

Établissement et recouvrement des taxes

(1) Les personnes physiques ou morales, de droit privé ou public, susceptibles d’être assujetties à la taxe de prélèvement

d’eau ou à la taxe de rejet des eaux usées déclarent à l’Administration de la gestion de l’eau les éléments nécessaires au calcul

des taxes avant le 1er avril de l’année qui suit l’année au titre de laquelle la taxe est due.

La déclaration est établie sur une formule dont le modèle est fixé par règlement grand-ducal.

(2) L’Administration de la gestion de l’eau vérifie les déclarations.

Elle peut demander aux personnes susceptibles d’être assujetties aux taxes des renseignements ainsi que la production de

pièces nécessaires au calcul des taxes et procéder au contrôle des dispositifs de comptage.

(3) Sont établies d’office les taxes dues par les personnes susceptibles d’être assujetties aux taxes qui n’ont pas produit de

déclaration, qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements ou qui ont fait obstacle au déroulement des

contrôles.

(4) La taxe est fixée par bulletin écrit établi par l’Administration de la gestion de l’eau comportant les bases de calcul de la

taxe, le montant de la taxe ainsi qu’une instruction sur les voies de recours et dûment notifié au redevable.

(5) Les recettes sont recouvrées par le receveur de l’enregistrement de l’arrondissement dans lequel le redevable est établi

et portées directement en recette du Fonds pour la gestion de l’eau.

(6) La taxe est exigible un mois après la date de la notification.

Elle est prescrite si elle n’est pas établie et recouvrée endéans les trois ans qui suivent l’année au titre de laquelle elle est

due.

(7) Contre les bulletins un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Le recours est

introduit par requête déposée au greffe du tribunal dans un délai de quarante jours à compter de la notification du bulletin.

Chapitre 3.- Classification, caractérisation et surveillance des masses d’eau

Section 1. – Classification et caractérisation des eaux

### Art. 17 — Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land de Rhénanie-Palatinat concernant l’accomplissement en commun par les communes et autres personnes juridiques de fonctions dans le domaine de l’économie des eaux, signé à Echternach, le 17 octobre 1974 Le Grand-Duché de Luxembourg

Le présent Traité sera soumis à la ratification des États contractants. Il entrera en vigueur au premier jour du mois suivant

l’échange des instruments de ratification.

Verbandsatzung des internationalen Abwasserklärwerkes Echternach - Weilerbach

Aufgrund des Artikel 2 des «Staatsvertrages zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und dem Lande Rheinland-Pfalz über

die gemeinsame Erfüllung wasserwirtschaftlicher Aufgaben durch Gemeinden und andere Körperschaften vom 17.10.1974»

wird durch gleichlautende Beschlüsse

des Stadtrates Echternach (Luxemburg) vom 10. Oktober 1980

des Verbandsgemeinderates Irrel (Bundesrepublik Deutschland) vom ...

zwischen

der Stadt Echternach (Luxemburg)

und

der Verbandsgemeinde Irrel (Bundesrepublik Deutschland) folgendes vereinbart

§ 1.

Die Stadt Echternach und die Verbandsgemeinde Irrel schlielen sich zu einem Verband zusammen. Der Verband hat die

Aufgabe, die zum Zwecke der Abwasserreinigung gemeinsam errichtete Kläranlage auf dem rechten Ufer der Sauer in Echter­

nach «Auf dem Odel» zu betreiben und zu unterhalten.

Das Abwasserwerk erhält die Bezeichnung «Internationales Abwasserklärwerk Echternach - Weilerbach».

§1 a.

Sitz des Verbandes ist Echternach.

§1b.

Organe des Verbandes sind

die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende.

§ 2.

Die Verbandsmitglieder verpflichten sich, die in ihren Bereichen anfallenden Abwässer, soweit dies technisch möglich ist,

dem gemeinsamen Abwasserklärwerk zuzuführen.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

§ 3.

Die Verbandsmitglieder behalten für alle Anlagen, die nicht Teil des gemeinsamen Abwasserklärwerkes sind, uneingeschränk-

tes Eigentum nach Maßgabe des jeweiligen nationalen Rechts.

§ 4.

Das Abwasserklärwerk steht im gemeinsamen Eigentum der Verbandsmitglieder. Das Miteigentum der Verbandsmitglieder

richtet sich nach dem Verhältnis der anteiligen Baukosten und beträgt für die Stadt Echternach 60%, und die Verbandsgemeinde

Irrel 40%.

Das Verbandsmitglied Stadt Echternach leitet das Verfahren zur dringlichen Sicherung des Miteigentums nach luxem-

burgischem Recht ein und weist die Eintragung durch Ausfertigung der entsprechenden Urkunden nach.

§ 5.

Die Verbandsmitglieder entsenden in die Verbandsversammlung Vertreter, die nach dem jeweiligen Landesrecht des

Vertragspartners gewählt werden, und zwar die Stadt Echternach 6 und die Verbandsgemeinde Irrel 5.

§ 6.

Verbandsvorsitzender ist der jeweilige Bürgermeister der Stadt Echternach. Sein Stellvertreter ist der jeweilige Bürger-

meister der Verbandsgemeinde Irrel.

§ 7.

Der Verbandsvorsitzende leitet die Verbandsversammlung. Er führt die Geschäfte nach der Verbandssatzung und den Be-

schlüssen der Verbandsversammlung. Er vertritt den Verband gerichtlich und außergerichtlich.

Dem Verbandsvorsitzenden, im Verhinderungsfalle seinem Stellvertreter, obliegt, soweit sich aus dieser Satzung nichts an­

deres ergibt, die Erledigung aller Geschäfte des Verbandes, die mit der Planung, dem Bau, dem Betrieb und der Unterhaltung

der gemeinsamen Kläranlage verbunden sind, soweit hierzu nicht die Verbandsversammlung zuständig ist. Der Verbandsvor­

sitzende hat mindestens einmal im Jahr die Verbandsversammlung einzuberufen, um über die Angelegenheiten, die sich aus

dieser Satzung ergeben, beraten und beschließen zu lassen. Zwischen Einladung (Zustellung der Einladung) und Sitzung

müssen - besonders dringende Fälle ausgenommen - mindestens vier volle Kalendertage liegen. In besonderen Fällen kann

mit verkürzter Frist eingeladen werden. Die Dringlichkeit ist durch die Verbandsversammlung vor Eintritt in die Tagesordnung

festzustellen. Die Einberufung der Verbandsmitglieder erfolgt schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung, des Sitzungslokales,

des Tags und des Beginns der Sitzung. Der Vorsitzende ist verpflichtet, sich bei der Erledigung seiner Aufgaben ausschließlich

der Verwaltung der Stadt Echternach zu bedienen. Der Betrieb und die Unterhaltung des Abwasserklärwerkes wird nach Maß­

gabe der Weisung des Verbandsvorsitzenden durch das Fachpersonal der Stadt Echternach vorgenommen.

§ 8.

Die Verbandsversammlung beschließt über

1.

den Erlaß und die Änderung der Verbandssatzung;

2.

den bis zum 1. Februar eines jeden Jahres aufzustellenden Wirtschaftsplan;

3.

die Ausführungs- und Finanzierungspläne der vorgesehenen Maßnahmen;

4.

den Abschluß von nicht in den Ausführungs- und Finanzierungsplänen vorgesehenen Rechtsgeschäften;

5.

Betriebserweiterungen oder -einschränkungen;

6.

die Aufnahme weiterer Verbandsmitglieder;

7.

die von dem Verbandsvorsitzenden vorgelegte Jahresrechnung;

8.

die Eröffnung von Rechtsstreitigkeiten.

Für die Beschlußfassung zu den Ziffern 1-7 ist eine Zweidrittelmehrheit der Stimmen der Verbandsversammlung erforderlich.

Im übrigen genügt die einfache Stimmenmehrheit. Die Verbandsversammlung hat ferner den Vorsitzenden in allen wichtigen

Angelegenheiten zu beraten. Die Verbandsversammlung ist beschlußfähig, wenn bei der Beschlußfassung mehr als die Hälfte

der nach § 5 zu entsendenden Vertreter anwesend ist. Die Zahl der anwesenden Verbandsmitglieder ist für die Beschlußfas­

sung ohne Bedeutung, wenn der Beschlußunfähigkeit in der ersten Sitzung zum zweitenmal zur Verhandlung über den selben

Gegenstand eingeladen worden ist. Bei der zweiten Einladung ist hierauf ausdrücklich hinzuweisen. Die Beschlüsse sind den

Aufsichtsbehörden zur Genehmigung vorzulegen.

§ 9.

Anträge zur Ergänzung oder Änderung der Tagesordnung sollen nach Eröffnung der Sitzung vor Eintritt in die Tagesordnung

gestellt werden. Über Dringlichkeitsanträge faßt die Verbandsversammlung nach Aussprache Beschluß. In der Aussprache über

die Dringlichkeit des Antrages darf auf den sachlichen Inhalt des Beratungsgegenstandes nur insoweit eingegangen werden,

als es für die Beurteilung des Dringlichkeitsantrages erforderlich ist.

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EAUX – 4. Conventions internationales

§ 10.

Über jede Sitzung der Verbandsversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen. Die Niederschrift hat zu enthalten

a)

Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung;

b)

Name des Vorsitzenden, der Ausschußmitglieder, des Schriftfùhrers und der sonstigen Teilnehmer an der Sitzung;

c)

Namen der entschuldigt und unentschuldigt fehlenden Mitglieder der Verbandsversammlung;

d)

die Tagesordnung;

e)

Wortlaut der Beschlüsse und Ergebnis der Abstimmung.

Die Niederschrift soll - soweit erforderlich - den Ablauf der Beratung im wesentlichen Inhalt wiedergeben. Die Niederschrift

ist vom Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unterschreiben. Der Schriftführer wird vom Vorsitzenden bestellt. Die Nieder-

schrift ist den Verbandsmitgliedern zuzustellen. Einwendungen sind innerhalb von zwei Wochen nach Zugehen der Nieder-

schrift, spätestens bei der nächsten Sitzung schriftlich vorzubringen. Werden gegen den Inhalt der Niederschrift Einwendungen

erhoben, so kann durch Mehrheitsbeschluß der an der ursprünglichen Beschlußfassung beteiligten Verbandsmitglieder eine

Berechtigung herbei geführt werden.

§ 11.

Von den Kosten der Errichtung und der Erneuerung der Kläranlage übernimmt die Verbandsgemeinde Irrel 40% und die

Gemeinde Echternach 60%.

Die laufenden Kosten und die Unterhaltung werden im Verhältnis der zugeführten Abwassermengen unter Berücksichtigung

des Verschmutzungsgrades umgelegt.

§ 12.

Die Verbandsversammlung und der Vorsitzende werden in technischen Fragen von einem Fachausschuß beraten, der sich

zusammensetzt aus Vertretern der Administration des Ponts et Chaussées, des Commissariat Général à la Protection des

Eaux, des Wasserwirtschaftamtes Trier, der Stadt Echternach und der Verbandsgemeinde Irrel. Der Fachausschuß erhält den

Namen «Technischer Ausschuß für das Internationale Abwasserklärwerk Echternach-Weilerbach» und ist zu den Sitzungen der

Verbandsversammlung einzuladen. Er hat nur beratende Funktion und besitzt kein Stimmrecht.

§ 13.

Der Verband betreibt die Anlage unter Beachtung der Normalanforderungen, die an Abwasserreinigungsanlagen zu stellen

sind.

Die Verbandsmitglieder erlassen rechtsgültige Vorschriften, betreffend die Bedingungen über die Einleitung von Abwässern

in die jeweiligen Kanalisationen nach dem geltenden nationalen Recht.

§ 14.

Streitigkeiten zwischen den Mitgliedern über die Auslegung oder die Anwendung dieser Satzung sollen, soweit möglich,

einvernehmlich beigelegt werden. Soweit ein Streit zwischen den Mitgliedern auf diese Weise nicht innerhalb von drei Monaten

beigelegt werden kann, ist der Rechtsweg nach Artikel 15 und 16 des Staatsvertrages eröffnet.

§ 15.

Als offizielle Sprache wird die deutsche Sprache festgelegt.

§ 16.

Unbeschadet der Gültigkeitsdauer des Staatsvertrages vom 17. Oktober 1974 gehen die Verbandsmitglieder davon aus, daß

die Kläranlage mindestens 60 Jahre gemeinsam betrieben wird.

§ 17.

Diese Satzung tritt nach Genehmigung des Innenministeriums des Großherzogtums Luxemburg, des Ministeriums für Land­

wirtschaft, Weinbau und Umweltschutz des Landes Rheinland-Pfalz und nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Nr. 67/80

Gesehen und gutgeheißen in Ersetzung der Satzung vom 8.2.80.

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EAUX – 4. Conventions internationales

Loi du 15 avril 1980 portant approbation de l’Accord européen sur la limitation de l’emploi de certains détergents

dans les produits de lavage et de nettoyage, signé à Strasbourg, le 16 septembre 1968.

(Mém. A - 29 du 30 avril 1980, p. 481; doc. parl. 2304)

### Art. 17 — Titre IV – Partage des frais 1. Les frais relatifs à la préparation et à l’exécution des travaux de construction du collecteur et des stations de pompage visés à l’article 2, paragraphe 1, a), seront supportés par la Belgique.

Les litiges qui pourraient s’élever entre le Luxembourg et la Belgique en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de la

présente Convention seront, autant que possible, réglés à l’amiable. Les litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable seront

aplanis conformément aux dispositions du Traité de conciliation, d’arbitrage et de règlement judiciaire conclu entre les deux

pays le 17 octobre 1927.

Titre VI – Dispositions finales

### Art. 17 — PARTIE III. - Dispositions institutionnelles et dispositions finales

Réunion des Parties

1. La première Réunion des Parties est convoquée un an au plus tard après la date d’entrée en vigueur de la présente

Convention. Par la suite, des réunions ordinaires se tiennent tous les trois ans, ou à intervalles plus rapprochés fixés par le

règlement intérieur. Les Parties tiennent une réunion extraordinaire si elles en décident ainsi lors d’une réunion ordinaire, ou si

l’une d’entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties

dans les six mois qui suivent sa communication à l’ensemble des Parties.

2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent l’application de la présente Convention et, en ayant cet objectif présent à l’esprit

a)

Examinent leurs politiques et leurs démarches méthodologiques en matière de protection et d’utilisation des eaux

transfrontières en vue d’améliorer encore la protection et l’utilisation de ces eaux;

b)

Se font part des enseignements qu’elles tirent de la conclusion et de l’application d’accords bilatéraux et multilatéraux

ou d’autres arrangements touchant la protection et l’utilisation des eaux transfrontières, auxquels une ou plusieurs

d’entre elles sont Parties;

c)

Sollicitent, s’il y a lieu, les services des organes compétents de la CEE ainsi que d’autres organes internationaux ou de

certains comités compétents pour toutes les questions ayant un rapport avec la réalisation des objectifs de la présente

Convention;

d)

À leur première réunion, étudient le règlement intérieur de leurs réunions et l’adoptent par consensus;

e)

Examinent et adoptent des propositions d’amendements à la présente Convention;

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

f)

Envisagent et entreprennent toute autre action qui peut se révéler nécessaire aux fins de la présente Convention.

### Art. 17 — Titre V – Dispositions finales (1) Les prestations du service compétent de la Chambre des Métiers en vue de la réception sont facturées par cette chambre à l’entreprise ayant demandé la réception. Ce principe vaut également pour d’éventuelles réceptions subséquentes.

Litiges

(1) Dans des cas exceptionnels le ministre peut, sur demande écrite motivée de l’installateur et sur avis du service compétent

de la Chambre des Métiers, autoriser des solutions techniques équivalentes aux règles techniques définies aux annexes 1 et 2.

(2) Lorsque le résultat d’une révision est négatif et l’entreprise de révision conclut à la nécessité d’une transformation

importante de l’installation à gaz ou d’une modification importante du système d’évacuation des fumées en vue de la mise en

conformité de celle-ci, le propriétaire peut consulter une autre entreprise de révision ou un expert qui procède aux vérifications

requises.

(3) En cas de désaccord entre les deux entreprises de révision ou entre l’entreprise de révision et l’expert, la décision est

prise par le ministre, le service compétent de la Chambre des Métiers entendu dans son avis, qui peut s’appuyer dans cet avis

sur des solutions techniques équivalentes aux règles techniques définies aux annexes 1 et 2.

### Art. 17 — Protocole. Par la suite, des réunions ordinaires se tiennent à intervalles réguliers fixés par les Parties, mais au moins tous les trois ans, sauf dans la mesure où d’autres arrangements sont nécessaires aux fins du paragraphe 2 du présent article. Les Parties tiennent une réunion extraordinaire si

Secrétariat

1. Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe et le Directeur régional du Bureau régional de l’Europe

de l’Organisation mondiale de la santé exercent, pour le présent Protocole, les fonctions de secrétariat suivantes

a)

Ils convoquent et préparent les réunions des Parties;

b)

Ils transmettent aux Parties les rapports et autres renseignements reçus en application des dispositions du présent

Protocole;

c)

Ils s’acquittent des autres fonctions que la Réunion des Parties peut leur assigner en fonction des ressources dispo­

nibles.

2. Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe et le Directeur régional du Bureau régional de l’Europe

de l’Organisation mondiale de la santé

a)

Arrêtent, dans un mémorandum d’accord, les modalités de répartition des tâches et informent la Réunion des Parties

en conséquence;

b)

Rendent compte aux Parties des éléments et des modalités d’exécution du programme de travail mentionné au

paragraphe 3 de l’article 16.

### Art. 17 — partie intégrante de la présente Convention.

1. Si l’Accord du 29 avril 1963 concernant la Commission Internationale pour la protection du Rhin contre la pollution est

dénoncée par l’une des Parties audit Accord, les Parties contractantes procéderont sans délai à des consultations au sujet des

dispositions nécessaires en vue d’assurer la continuité de l’exécution des tâches qui, aux termes de la présente Convention,

incombent à la Commission Internationale.

2. Si un accord n’est pas intervenu dans les six mois suivant l’ouverture des consultations, chacune des Parties contrac­

tantes pourra dénoncer à tout moment la présente Convention conformément à l’article 15, sans attendre l’expiration du délai

de trois ans.

### Art. 17 — Convention pour la protection du Rhin, son Annexe et le Protocole de signature, signés à Berne, le 12 avril 1999 Les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française,

Entrée en vigueur

Chaque Partie contractante notifie au Gouvernement de la Confédération Suisse l’achèvement des procédures requises

pour la mise en vigueur de la présente Convention. Le Gouvernement de la Confédération Suisse donne confirmation de la

réception des notifications et informe également les autres Parties contractantes. La Convention entre en vigueur le premier jour

du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification.

### Art. 17 — Règlement d’application, Partie A.

Signature, ratification et adhésion

(1) La présente Convention est ouverte à la signature de la République fédérale d’Allemagne, du Royaume de Belgique, de

la République française, du Grand Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et de la Confédération suisse du 1er juin

1996 au 30 septembre 1996.

(2) La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États signataires. Les instru­

ments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire Général de la Commission Centrale

pour la navigation du Rhin.

(3) Après son entrée en vigueur, la présente Convention est ouverte à l’adhésion de tous les Etats dont les voies de navi­

gation intérieure sont reliées à celles des États contractants. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire

Général de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin.

### Art. 17 — annexe ou par cet appendice.

Amendement des annexes

1. Les dispositions de l’article 15 relatif à l’amendement de la Convention s’appliquent également à tout amendement à une

annexe à la Convention, excepté que la Commission adopte les amendements à toute annexe visée aux articles 3, 4, 5, 6 et 7

par un vote à la majorité des trois-quarts des Parties contractantes liées par cette annexe.

2. Si l’amendement d’une annexe découle d’un amendement à la Convention, l’amendement de l’annexe est régi par les

mêmes dispositions que celles qui s’appliquent à l’amendement à la Convention.

### Art. 17 — Titre VlIl – Conseil National de l’Énergie

Le ministre ayant dans ses attributions l’énergie, dénommé ci-après «le ministre», est assisté d’un Conseil National de

l’Énergie.

### Art. 17 — Section III. – Obligations des producteurs

(1) La première mise en service, la modification substantielle et la mise hors service définitive de chaque installation de

production ou d’autoproduction, y compris les installations basées sur les sources d’énergie renouvelables ou les installations

qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinées « , dont la puissance électrique nominale installée est supérieure ou

égale à 800 watt, »4 sont à déclarer au plus tard à l’événement par l’exploitant de l’installation « au gestionnaire de réseau

concerné qui l’inscrit dans un registre national des centrales de production accessible »5 au ministre et au régulateur. Cette

déclaration fait état notamment

a)

de l’identité de l’exploitant;

b)

du lieu de l’installation;

c)

de l’énergie primaire employée;

d)

de la puissance électrique nominale installée;

e)

en cas de mise en service ou de modification, de la production annuelle prévisible;

f)

de la tension de raccordement au réseau électrique;

g)

de l’identité du gestionnaire du réseau auquel l’installation est raccordée.

(Loi du 19 décembre 2025)

« (1bis) Les gestionnaires de réseau concernés renseignent dans le registre visé au paragraphe 1er la date de réception de

la déclaration de fin de travaux pour une installation. »

(2) (abrogé par la loi du 3 février 2021)

(Loi du 3 février 2021)

« (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux productions par des groupes de secours. »

(4) Les producteurs fournissent mensuellement au régulateur les données relatives à la production d’électricité et de cha­

leur de leur installation ainsi que des informations sur la quantité d’énergie primaire consommée. Le régulateur peut préciser

1 Inséré par la loi du 3 février 2021.

2 Modifié par la loi du 7 août 2012.

3 Remplacé par la loi du 3 février 2021.

4 Inséré par la loi du 9 juin 2023.

5 Remplacé par la loi du 3 février 2021.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

le degré de détail de ces données. Il peut prononcer une dérogation de l’obligation de communication mensuelle pour certains

types d’installations à faible capacité.

(5) Le producteur veille à ce que ses points de fourniture soient rattachés à un périmètre d’équilibre. (Loi du 9 juin 2023) « Aussi

longtemps que le producteur ne respecte pas cette obligation, l’énergie électrique produite par ces points de fourniture est

temporairement affectée au périmètre d’équilibre du gestionnaire de réseau concerné. » Pour garantir le bon fonctionnement

du système interconnecté, l’injection d’énergie électrique dans un réseau est en outre soumise à la conclusion des contrats

respectifs avec le gestionnaire du réseau concerné et au respect des consignes données par le gestionnaire de réseau.

(6) Les producteurs prennent les mesures nécessaires pour garantir un échange efficace, avec les entreprises d’électricité,

de toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du marché. Le régulateur peut définir l’étendue et le niveau de

détail de ces informations.

(7) Quiconque injecte de l’électricité dans un réseau en violation des dispositions du présent article est puni d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Section IV. – Garanties d’origine

### Art. 17 — Section IV. – Planification à long terme

(1) Les gestionnaires de réseau établissent un plan «décennal»1 de développement de leur réseau, qui est mis à jour tous

les deux ans, et qui est établi pour la première fois au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.

(2) Sur base de l’évolution de la demande de gaz naturel, du développement de la situation de l’approvisionnement en

gaz naturel, de la diversification des sources d’approvisionnement, de la sécurité de la fourniture, de la sécurité technique, de

l’estimation de l’évolution de la charge des réseaux et des injections, ce plan renseigne sur les investissements planifiés et

prévisibles pour le maintien, le renouvellement, le renforcement et l’extension du réseau, la nécessité du développement du

réseau de transport, de distribution et des interconnexions aux pays voisins, qu’il s’agisse de projets du gestionnaire de réseau

ou d’un tiers, et précise pour chaque mesure les frais budgétisés par le gestionnaire de réseau.

1 Modifié par la loi du 7 août 2012.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(3) Ce plan et ces mises à jour sont notifiés au ministre, et adressés en copie à l’autorité de régulation et au Commissaire

du Gouvernement à l’Énergie.

Section V. – Mesures d’urgences et de sauvegarde

### Art. 17 — Chapitre V – Documentation relative aux mesures d’économies d’énergie.

(1) Les parties obligées doivent maintenir une documentation complète et précise pour chaque mesure ayant conduit à des

économies d’énergie déclarées et comptabilisées au titre de l’obligation en matière d’efficacité énergétique. Cette documenta­

tion doit contenir au moins

a) l’adresse postale précise du lieu de réalisation quand la mesure s’est déroulée dans un lieu fixe clairement établi, celle du

bénéficiaire dans les autres cas;

b) l’identité du bénéficiaire de la mesure;

c) la ou les preuves de l’implication de la partie obligée avant le début de la réalisation des mesures;

d) une preuve du lien contractuel ou de la chaîne ininterrompue d’accords et de contrats que la partie obligée a conclu

jusqu’au niveau du bénéficiaire chez qui la mesure a été mise en œuvre;

e) le volume d’économies d’énergie obtenu, calculé conformément à l’article 8 et un justificatif du calcul des économies

d’énergie;

f) l’éventuel report d’excédents d’économies d’énergie conformément à l’article 8, paragraphe 3;

g) la date de la passation de la commande et la date de facturation de la mesure;

h) le cas échéant, les coûts d’acquisition des économies d’énergie par la partie obligée, faisant abstraction des coûts

administratifs de la partie obligée dans le cadre de l’exercice de ses activités liées à l’obligation en matière d’efficacité

énergétique.

Les parties obligées devront également maintenir une documentation compréhensible, complète et transparente quant aux

coûts de réalisation de leur obligation en matière d’efficacité énergétique, incluant les coûts administratifs.

(2) Les parties obligées doivent assurer un archivage d’au moins dix ans de la documentation visée au paragraphe 1er.

(3) Le ministre peut demander aux parties obligées toutes informations et données qui sont nécessaires pour assurer le suivi

de la mise en œuvre des dispositions du présent règlement grand-ducal. Les parties obligées doivent faire parvenir au ministre

ces informations au plus tard un mois après la demande écrite. Sur demande du ministre, ces informations sont à fournir sous

format électronique.

### Art. 17 — Chapitre VII.- Dispositions transitoires (1) Les clients finals qui, entre le 1er janvier 2001 et l’entrée en vigueur du présent règlement, ont été fournis en énergie électrique importée basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération, peuvent demander un remboursement pour les contribut

Les coûts évités d’un gestionnaire de réseau pour la fourniture d’électricité lui cédée en vertu des contrats de rachat sont

calculés sur base du prix du marché de gros tel que prévu à l’article 6 à partir du premier jour du mois qui suit l’entrée en vigueur

du présent règlement. Antérieurement à cette date, le prix à appliquer pour le calcul des coûts évités est celui du prix moyen

pondéré pour une fourniture par des contrats d’approvisionnement grands volumes.

Chapitre VIII.- Dispositions finales

### Art. 17 — Chapitre II - Réception des installations ayant une puissance supérieure à 3 MW

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 avril 2018)

Titre IV - INSPECTION PÉRIODIQUE DES INSTALLATIONS

« Chapitre Ier - Inspection périodique des installations ayant

une puissance supérieure à 7 kW et inférieure 1 MW »1

« Art. 18. Inspection périodique des installations à combustible solide ou liquide d’une puissance supérieure à 7

kW et inférieure 1 MW »1

(Règl. g. - d. du 24 avril 2018)

« (1) À l’exception des chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage, l’exploitant d’une installation alimentée

en combustible solide ou liquide d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure 1 MW est tenu de faire procéder à une

inspection périodique tous les deux ans. »

Lorsqu’un système électronique de surveillance et de contrôle est en place, l’inspection doit avoir lieu tous les 4 ans.

Les dispositions visées à l’alinéa 1er s’appliquent

1) pour les nouvelles installations, au plus tard deux ans à compter de la date de réception positive, telle qu’elle figure sur le

rapport de réception;

(Règl. g. - d. du 23 juillet 2016)

«2) pour les installations existantes à combustible solide qui ne sont pas des chauffages de locaux existants raccordés au

circuit de chauffage, au plus tard deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.»

(2) Cette inspection périodique doit comprendre une évaluation du rendement de la chaudière et de son dimensionnement

par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment. L’évaluation du dimensionnement de la chaudière ne doit pas

être répétée dès lors qu’aucune transformation importante n’a été apportée entretemps au système de chauffage ou en ce qui

concerne les exigences en matière de chauffage du bâtiment.

L’inspection périodique comprend également le contrôle des systèmes utilisés pour le chauffage de bâtiments, tels que le

générateur de chaleur, le système de contrôle et la/les pompe(s) de circulation.

(3) L’inspection périodique est réalisée soit par un contrôleur employé auprès d’une entreprise, soit par une personne agréée.

(4) Sans préjudice des dispositions de l’article 24, le contrôleur ou la personne agréée vérifie le respect des prescriptions

visées aux articles 8, 9, 10 ou 11 et aux articles 13 ou 14.

Les points à contrôler sont repris à l’annexe XVI.

(5) Les inspections périodiques des installations visées au paragraphe 1er sont effectuées à la demande de l’exploitant.

La Chambre des métiers dresse la liste officielle des entreprises qui sont habilitées à procéder à une inspection périodique

au sens du présent règlement.

(6) Dans le cadre de ses attributions légales, la Chambre des métiers organise périodiquement une formation spéciale de

contrôleur pour les installations visées au paragraphe 1er.

Le contenu de cette formation est déterminé suivant l’évolution technique de la matière et en accord avec le ministre. Cette

formation est sanctionnée par un contrôle de connaissances théoriques et pratiques à organiser par la Chambre des métiers.

Le ministre confère l’habilitation à la fonction de contrôleur pour les installations visées au paragraphe 1er.

1 Modifié par le règl. g. - d. du 24 avril 2018.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Cette habilitation est conférée au candidat contrôleur

1. qui a accompli la formation prévue à l’alinéa 1 ou une formation équivalente à l’étranger, reconnue par la Chambre des

métiers.

2. qui agit en son nom propre ou qui agit pour une entreprise.

3. qui dispose des instruments de mesure conformes à l’annexe VIII.

L’habilitation est valable pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable pour des durées consécutives de cinq ans sous

condition que le détenteur ait participé avant son expiration à un cours de mise à niveau à organiser par la Chambre des métiers.

Si endéans les quatre ans suivant l’expiration de son habilitation de contrôleur, une personne participe à un cours de mise

à niveau à organiser par la Chambre des métiers, elle a droit à son habilitation valable pour une durée de cinq ans, sans devoir

se soumettre au cycle de formation complet.

L’habilitation peut être retirée par le ministre si les conditions de son obtention ne sont plus remplies ou le contrôleur ne

respecte pas les dispositions prévues par le présent règlement.

L’habilitation est consignée sous forme d’un certificat de contrôleur établi par le ministre.

(7) Lorsque les inspections périodiques sont positives, le contrôleur ou la personne agréée qui y a procédé transmet immé­

diatement à l’exploitant de l’installation un rapport d’inspection périodique dûment complété et conforme aux spécifications

de l’annexe XI et transmet dans la quinzaine de la date de l’inspection périodique une copie du rapport à l’administration. La

transmission peut se faire sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’administration.

Lorsque le contrôleur ou la personne agréée constate une ou plusieurs non-conformité(s) reprise(s) au chapitre 2 de l’an­

nexe XVI, il/elle marque cette ou ces non-conformité(s) en tant qu’éléments à surveiller sur le rapport de l’inspection périodique.

Ce rapport est transmis immédiatement à l’exploitant de l’installation visée au paragraphe 1er ainsi qu’en copie dans la quinzaine

de la date de l’inspection périodique à l’administration. La transmission peut se faire sur base d’un formulaire électronique mis

à disposition par l’administration.

Le constat d’une ou plusieurs non-conformité(s) reprise(s) au chapitre 2 de l’annexe XVI ne donne pas lieu à une inspection

périodique négative. Ce constat donne lieu à une attention particulière à apporter aux éléments à surveiller lors des interven­

tions subséquentes à l’installation en question.

Lorsque les inspections périodiques sont négatives, le contrôleur ou la personne agréée qui y a procédé marque la non-

conformité sur le rapport d’inspection périodique ainsi que la ou les cause(s) probable(s) de cette non-conformité, transmet

immédiatement à l’exploitant de l’installation le rapport dûment complété et conforme et le transmet en copie dans la quinzaine

de la date de l’inspection périodique à l’administration. La transmission peut se faire sur base d’un formulaire électronique mis

à disposition par l’administration. Les éléments menant, en cas de non-conformité, à une inspection périodique négative sont

repris au chapitre 1 de l’annexe XVI.

Si de simples opérations d’entretien de l’installation peuvent remédier à la non‑conformité, l’exploitant dispose d’un délai d’un

mois pour y faire procéder. Cette opération donne lieu à une nouvelle inspection périodique. Au cas où la nouvelle inspection

périodique n’est pas effectuée, l’installation est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et ne peut être

maintenue en service.

Au cas où cette nouvelle inspection périodique donnerait lieu à un résultat négatif, l’installation doit faire l’objet d’une trans­

formation importante endéans un délai de six mois. Cette transformation importante donne lieu à une nouvelle réception. En cas

de défaut, l’installation est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et ne peut être maintenue en service.

(8) Le rapport d’inspection périodique comprend des recommandations sur base de l’évaluation dont question au para­

graphe (2) pour l’amélioration rentable de la performance énergétique du système inspecté. Ces recommandations peuvent être

fondées sur une comparaison de la performance énergétique du système inspecté avec celle du meilleur système disponible

réalisable et celle d’un système de type analogue dont tous les composants concernés atteignent le niveau de performance

énergétique exigé, selon le type de bâtiment concerné, par le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la per­

formance énergétique des bâtiments fonctionnels respectivement par le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007

concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. En tant que de besoin, l’administration établit un formulaire

type de rapport d’inspection sous format électronique.

(9) Les rapports d’inspection font objet d’un contrôle indépendant par l’administration. A cette fin, l’administration sélectionne

de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement significatif de tous les rapports d’inspection établis au cours

d’une année donnée et soumet ceux-ci à une vérification.

(10) L’administration veille à ce que des informations sur les rapports d’inspection ainsi que sur leur utilité et leurs objectifs

soient fournies en particulier à l’exploitant.

(11) En vue de l’exécution des mesures d’inspection périodique, les contrôleurs ou les personnes agréées sont autorisés à

pratiquer une ouverture entre la chaudière et la cheminée suivant les indications de l’annexe II.

(12) Le bon fonctionnement des instruments de mesure utilisés en vue d’effectuer les inspections périodiques doit être

contrôlé et certifié, selon les modalités visées à l’annexe VIII, par une personne agréée. Ce contrôle doit être répété tous les

deux ans.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

(Règl. g.-d. du 9 juin 2023)

« (13) Pour les installations ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW et inférieure à 1 MW et qui sont régies

explicitement par un critère de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d’amélio­

ration de l’efficacité énergétique, tels que les contrats de performance énergétique définis à l’article 2, point 6bis, ou qui sont

gérées par un gestionnaire de services d’utilité publique ou un gestionnaire de réseau et sont par conséquent soumises à des

mesures de suivi de la performance visant les systèmes, le rendement de combustion ne doit pas être contrôlé dans le cadre

des inspections régulières prévues au présent article à condition que l’incidence globale d’une telle approche soit équivalente

à celle qui résulte d’une inspection complète avec contrôle du rendement de combustion.

Sont également exemptées de l’obligation de contrôle du rendement de combustion dans le cadre des inspections régulières

prévues au présent article, les installations ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW et inférieure à 1 MW instal­

lées dans des bâtiments qui sont équipés d’un système d’automatisation et de contrôle du bâtiment capable

1° de suivre, d’enregistrer et d’analyser en continu la consommation énergétique et de permettre de l’ajuster en continu ;

2° de situer l’efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, de détecter les pertes d’efficacité des

systèmes techniques de bâtiment et d’informer la personne responsable des installations ou de la gérance technique du

bâtiment des possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique ;

3° de permettre la communication avec les systèmes techniques de bâtiment connectés et d’autres appareils à l’intérieur du

bâtiment, et d’être interopérables avec des systèmes techniques de bâtiment impliquant différents types de technologies

brevetées, de dispositifs et de fabricants. »

Chapitre II - Inspection périodique des installations ayant une puissance supérieure à 3 MW

### Art. 17 — Chapitre III.- Obligations incombant au bénéficiaire Le bénéficiaire est tenu d’inclure dans ses nominations au gestionnaire de réseau le pourcentage de la prévision d’injection de biogaz qui lui est dû.

La quantité horaire de biogaz réellement injectée est allouée au bénéficiaire au prorata des pourcentages de biogaz lui

attribués.

### Art. 17 — Section I – Energie éolienne L’électricité produite à partir de l’énergie éolienne et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau est rémunérée suivant la formule suivante

(1) Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux centrales dont la première injection a eu lieu à partir du 1er

janvier 2014 et avant le 1er janvier 2016.

(2) L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une

centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est inférieure ou égale à 30 kW est

rémunérée suivant la formule suivante

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité.

Sous-section II -Première injection d’électricité pendant les années 2016 à 2018

### Art. 17 — Section 4 – Communication et affichage

(1) Un acheteur ou locataire intéressé qui a déclaré son intérêt à l’acquisition ou à la location d’un bâtiment, après qu’un

propriétaire ait déclaré son intention de vente ou de location du bâtiment concerné, doit pouvoir consulter le certificat de perfor­

mance énergétique du bâtiment concerné.

(2) Au moment où un changement de propriétaire devient effectif, le propriétaire détenteur du certificat de performance

énergétique est obligé de communiquer l’original de celui-ci au nouveau propriétaire.

(3) Au moment où un changement de locataire devient effectif, le propriétaire détenteur du certificat de performance énergé­

tique est obligé de communiquer une copie certifiée conforme de celui-ci au nouveau locataire.

(4) Lorsqu’un bâtiment d’habitation ou une partie de bâtiment d’habitation est proposé à la vente ou à la location, la classe

de performance énergétique et la classe d’isolation thermique du certificat de performance énergétique valide du bâtiment telles

que définies à l’annexe I, chapitre 4.2, figurent dans les publicités paraissant dans les médias commerciaux.

(5) Lorsqu’un bâtiment fonctionnel ou une partie d’un bâtiment fonctionnel destinée à des fins autres que l’habitation est

proposé à la vente ou à la location, les classes de performance énergétique du certificat de performance énergétique valide du

bâtiment déterminées en fonction du besoin total en énergie primaire et en fonction du besoin en chaleur de chauffage visées

à l’annexe II, chapitre 3, figurent dans les publicités paraissant dans les médias commerciaux.

Si uniquement un certificat de performance énergétique sur base de la consommation énergétique mesurée valide établi

conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique

des bâtiments fonctionnels existe pour le bâtiment ou la partie du bâtiment, l’indice de consommation électricité et l’indice de

consommation chaleur du certificat de performance énergétique valide figurent dans les publicités paraissant dans les médias

commerciaux.

(6) Pour une partie d’un bâtiment fonctionnel destinée à des fins d’habitation qui est proposée à la vente ou à la location,

la classe de performance énergétique et la classe d’isolation thermique du certificat de performance énergétique additionnel

valide prévu à l’article 15 figurent dans les publicités paraissant dans les médias commerciaux.

(7) Les certificats de performance énergétique établis

1° conformément à l’article 14, paragraphe 3, point 7, ou

2° conformément à l’article 14, paragraphe 3, points 1 à 6, lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel une surface de référence

énergétique An supérieure à 500 mètres carrés est fréquemment visitée par le public doivent être affichés à un emplace­

ment et d’une manière clairement visible pour le public. Le ministre peut préciser les modalités de l’affichage du certificat

de performance énergétique.

Section 5 – Validité du certificat de performance énergétique

### Art. 17 — avis à d’autres administrations que celles visées au présent article. Les avis de ces administrations sont joints au dossier de demande d’autorisation avant l’expiration du délai d’instruction prévu à l’article 9 de la présente loi. Faute d’avoir été transmis à l’administration compétente dans le pr

«Construction et mise en exploitation»1

(Loi du 3 mars 2017)

«1. Sans préjudice d’autres autorisations requises, la construction et la mise en exploitation d’établissements classés ne

peuvent être entamées qu’après la délivrance des autorisations requises par la présente loi, ainsi que des autorisations du

1 Modifé par la loi du 3 mars 2017.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

bourgmestre requises par application de l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal

et le développement urbain.

2. Les projets de construction d’établissements nouveaux à l’intérieur d’une zone industrielle à caractère national pourront

faire l’objet d’une autorisation de principe par le Gouvernement en Conseil, de l’accord prévisible des instances compétentes

en raison de la nature de l’établissement projeté et sans préjudice des procédures d’autorisation requises.

A cet effet, le requérant est tenu d’introduire une demande spécifique reprenant les informations dont question à l’article 7.»

### Art. 17 — règlements d’exécution.

Exigences de surveillance

(1) Les exigences de surveillance visées à l’article 15, paragraphe (1), point c), sont basées, le cas échéant, sur les conclu­

sions de la surveillance décrite dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles.

(2) La fréquence de la surveillance périodique visée à l’article 15, paragraphe (1), point e), est déterminée dans l’autorisation

délivrée à chaque installation ou dans des prescriptions générales contraignantes.

Sans préjudice du premier alinéa, cette surveillance périodique s’effectue au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux

souterraines et tous les dix ans pour le sol, à moins qu’elle ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de conta­

mination.

### Art. 17 — partie par un accident quelconque. Si une partie seulement de l’établissement, de l’installation, de la zone de stockage ou du procédé a été détruite ou mise hors d’usage, la nouvelle demande d’autorisation est limitée à la partie en question.

Politique de prévention des accidents majeurs

(1) L’exploitant est tenu de produire un document par écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs et

de veiller à sa bonne application. La politique de prévention des accidents majeurs est conçue pour assurer un niveau élevé de

protection des intérêts visés à l’article 1er. Elle est proportionnée aux dangers liés aux accidents majeurs. Elle inclut les objectifs

globaux et les principes d’action de l’exploitant, le rôle et la responsabilité de la direction, ainsi que l’engagement d’améliorer en

permanence la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs et d’assurer un niveau de protection élevé.

(2) La politique de prévention des accidents majeurs est établie et envoyée en trois exemplaires par envoi recommandé avec

accusé de réception à l’Inspection du travail et des mines, qui transmet d’office un exemplaire à l’Administration de l’environne­

ment et un exemplaire à la Direction de la santé . La politique de prévention des accidents majeurs est envoyée dans les délais

suivants

1. dans le cas de nouveaux établissements ou de modifications entraînant un changement dans l’inventaire des substances

dangereuses, au plus tard conjointement au rapport de sécurité visé à l’article 19 ;

2. dans tous les autres cas, dans un délai d’un an à compter de la date à partir de laquelle la présente loi s’applique à l’éta­

blissement concerné.

(3) Les paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas si l’exploitant a déjà établi la politique de prévention des accidents majeurs

et l’a envoyée à une des administrations précitées avant l’entrée en vigueur de la présente loi et que les informations qui y sont

contenues soient conformes au paragraphe 1er et demeurent inchangées.

(4) Sans préjudice de l’article 11, l’exploitant est tenu de réexaminer périodiquement la politique de prévention des accidents

majeurs et, le cas échéant, la mettre à jour, au moins tous les cinq ans. La politique de prévention des accidents majeurs actua­

lisée est envoyée sans délai en trois exemplaires par envoi recommandé avec accusé de réception à l’Inspection du travail et

des mines, qui transmet d’office un exemplaire à l’Administration de l’environnement et un exemplaire à la Direction de la santé.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

(5) La politique de prévention des accidents majeurs est mise en oeuvre par des moyens et des structures appropriés et

par un système de gestion de la sécurité proportionné aux dangers liés aux accidents majeurs et à la complexité de l’organi­

sation ou des activités de l’établissement, conformément à l’annexe III de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et

du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dange­

reuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil telle que révisée au moyen d’un acte délégué que la Com­

mission européenne est habilitée à prendre en vertu de l’article 25 de ladite directive.

Pour les établissements seuil bas, l’obligation de mettre en oeuvre la politique de prévention des accidents majeurs peut

être remplie par d’autres moyens, structures et systèmes de gestion appropriés, proportionnés aux risques d’accident majeur,

compte tenu des principes établis à l’annexe III de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet

2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis

abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil telle que révisée au moyen d’un acte délégué que la Commission européenne est

habilitée à prendre en vertu de l’article 25 de ladite directive.

### Art. 17 — Chapitre IV.- Dispositions transitoires et dispositions finales Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er août 1999.

Dispositions transitoires

Les parkings qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et qui sont dûment autorisés en

vertu de la législation relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, dont l’autorisation vient à échéance,

doivent être rendus conformes aux dispositions du présent règlement avant l’échéance de l’autorisation et déclarés avant cette

date suivant les dispositions de l’article 14.2 du présent règlement.

Les parkings érigés sans autorisation à une époque ou cette formalité n’était pas requise, peuvent d’être maintenus, à

charge par leurs exploitants de transmettre à l’autorité compétente une déclaration suivant les dispositions de l’article 14.2 du

présent règlement dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement portant changement respectivement

insertion dans la nomenclature des établissements classés.

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

« Les déclarations qui, en vertu de l’article 14, ont été transmises à l’Administration de l’environnement avant la date d’entrée

en vigueur du règlement grand-ducal du 7 mars 2019 modifiant 1° le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant

nouvelles nomenclature et classification des établissements classés ; 2° le règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les

prescriptions générales pour les garages et parkings couverts pouvant recevoir entre 5 et 20 véhicules en matière d’établisse­

ments classés, restent valables. »

### Art. 17 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

La création des sous-parcelles (= peuplements) est facultative; elle se limitera au strict nécessaire et seulement pour les

parties dont le mode de traitement diffère sensiblement de celui du restant de la parcelle; on ne descendra pas au-dessous de

50 ares.

Les sous-parcelles ne seront pas délimitées sur le terrain par des laies; les limites, qui seront aussi droites que possible,

seront marquées par contre à la couleur sur les arbres limitrophes.

Les sous-parcelles non dénombrées feront l’objet d’une mention dans la description spéciale.

### Art. 17 — Chapitre 3.- Dispositions relatives à la récolte, la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction La récolte, la production et la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne peuvent être réalisées que par des fournisseurs officiellement enregistrés par

L’importation de matériels forestiers de reproduction doit être notifiée par le fournisseur à l’«Administration de la nature et

des forêts»1. Un règlement grand-ducal en fixe les modalités.

Chapitre 4.- Dispositions relatives à l’identification des matériels forestiers de reproduction

### Art. 17 — Convention on the European Forest Institute The Parties to this Convention, hereafter referred to as the Contracting Parties, Recalling the forest-related decisions adopted at the United Nations Conference on Environment and Development in 1992, the Proposals for Action by the Intergovernmental Pane

Amendments

1. This Convention may be amended by the unanimous vote of the Members present in a meeting of the Council or by a

written procedure. Any proposal for amendment shall be circulated by the Depositary at least eight weeks in advance. In case

of a written procedure the Depositary shall fix the deadline for the replies.

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

2. The amendment will enter into force on the sixtieth day after the date on which the Contracting Parties have notified the

Depositary that they have fulfilled the formalities required by national legislation with respect to the amendment.

3. Unless the Conference approves, amendments shall not affect the institutional position of Associate or Affiliate Members.

### Art. 17 — code NC 2714 figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87.» 1 Supprimé par le règl. g.-d. du 15 décembre 2020.

Frais

L’intégralité des frais en relation avec les échantillonnages, les analyses et les vérifications sont respectivement à charge des

fournisseurs ou des exploitants de stations-service ou de dépôts pétroliers.

### Art. 17 — Chapitre V.- Privilèges et immunités

Privilèges et immunités

1. L’Organisation a la personnalité juridique. Elle a, en particulier, la capacité de contracter, d’acquérir et de céder des biens

meubles et immeubles et d’ester en justice.

2. Le statut, les privilèges et les immunités de l’Organisation, de son Directeur exécutif, de son personnel et de ses experts,

ainsi que des représentants des membres pendant qu’ils se trouvent sur le territoire du Japon, continuent d’être régis par

l’Accord de siège entre le Gouvernement du Japon et l’Organisation internationale des bois tropicaux signé à Tokyo le 27 février

1988, compte tenu des amendements qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent Accord.

3. L’Organisation peut aussi conclure avec un ou plusieurs autres pays des accords, qui doivent être approuvés par le

Conseil, touchant les pouvoirs, privilèges et immunités qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent Accord.

4. Si le siège de l’Organisation est transféré dans un autre pays, le membre en question conclut aussitôt que possible, avec

l’Organisation, un accord de siège qui doit être approuvé par le Conseil. En attendant la conclusion de cet accord, l’Organisa­

tion demande au nouveau gouvernement hôte d’exonérer d’impôts, dans les limites de sa législation nationale, les émoluments

versés par l’Organisation à son personnel et les avoirs, revenus et autres biens de l’Organisation.

5. L’Accord de siège est indépendant du présent Accord. Toutefois, il prend fin

a)

Par accord entre le gouvernement hôte et l’Organisation;

b)

Si le siège de l’Organisation est transféré hors du territoire gouvernement hôte; ou

c)

Si l’Organisation cesse d’exister.

Chapitre VI.- Dispositions financières

### Art. 17 — Convention de limites entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique conclue à Maastricht, le 7 août 1843.

Le chemin vicinal de Tintange à Harlange, passant près du moulin de Honville, et le chemin de vidange de Lambin-Jean,

restent réciproquement libres aux habitants des deux pays, pour l’exploitation des bois et la rentrée des récoltes.

### Art. 17 — Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 portant exécution de l’article 27 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts.

Le préposé forestier s’assure une connaissance complète des limites des forêts soumises au régime forestier de son triage.

Il les surveille exactement et fait sans délai rapport au chef de cantonnement de tout changement intervenu. De même, il lui

signale toute limite douteuse ou litigieuse.

### Art. 17 — lois spéciales autorisant les projets d’aménagement aéroportuaires.

Conditions d’exploitation et d’aménagement

Après réception de l’avant-projet détaillé et des données visées au paragraphe 2 de l’article 15, le ministre ayant dans ses

attributions l’environnement détermine les conditions d’aménagement et d’exploitation visant l’environnement humain et natu­

rel, telles que la protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre les vibrations, l’utilisation rationnelle

de l’énergie, la gestion des déchets et la protection contre le bruit. (Loi du 31 mai 2021) « Cette décision intègre la conclusion

motivée et prend en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 7 à 9, 13 et 14.

Elle comprend également les mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences

négatives notables sur l’environnement, ainsi que, le cas échéant, des mesures de suivi. » Les types de paramètres devant faire

l’objet d’un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l’importance

de ses incidences sur l’environnement.

Le ministre ayant dans ses attributions l’environnement est habilité à demander au maître d’ouvrage des informations sup­

plémentaires afin de fixer les conditions d’aménagement et d’exploitation.

Les conditions d’aménagement et d’exploitation visant l’environnement humain et naturel peuvent être modifiées ou complé­

tées en cas de nécessité dûment motivée.

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

(Loi du 31 mai 2021)

« Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions prend sa décision dans les 180 jours à partir de la réception des

informations visées à l’alinéa 1er. Dès la réception de ces informations, il est habilité pendant 90 jours à demander au maître

d’ouvrage des informations supplémentaires afin de fixer les conditions d’aménagement et d’exploitation. Cette demande sus­

pend le délai jusqu’à réception des informations supplémentaires. »

### Art. 17 — résolution 36 (IV) du conseil économique et social du 28 mars 1947 et des organisations d’intégration économique régionale constituées par des États souverains membres de la Commission économique pour l’Europe, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente Convention, y

Ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. La présente Convention est soumise à la ratification, l’acceptation ou à l’approbation des États et des organisations d’inté­

gration économique régionale signataires.

2. La présente Convention est ouverte à l’adhésion des États et organisations visés à l’Article 16 à partir du 3 septembre

1991.

(Amendement de 2001)

«3. Tout autre État non visé au paragraphe 2 du présent article qui est Membre de l’Organisation des Nations Unies peut

adhérer à la Convention avec l’accord de la Réunion des Parties. La Réunion des Parties ne peut examiner ni approuver une

demande d’adhésion d’un tel État avant que les dispositions du présent paragraphe aient pris effet pour tous les États et orga­

nisations qui étaient Parties à la Convention le 27 février 2001.»

«4»1. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général

de l’Organisation des Nations Unies, qui exerce les fonctions de Dépositaire.

1 Numérotation ainsi modifiée par l’amendement de 2001.

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 2. Conventions internationales

«5»1. Toute organisation visée à l’Article 16 qui devient Partie à la présente Convention sans qu’aucun de ses États membres

n’en soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent de la présente Convention. Lorsqu’un ou plusieurs États membres

d’une telle organisation sont Parties à la présente Convention, cette organisation et ses États membres conviennent de leurs

responsabilités respectives dans l’exécution des obligations contractées en vertu de la présente Convention. En pareil cas, l’or­

ganisation et les États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant de la présente Convention.

«6»1. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations d’intégration éco­

nomique régionale visées à l’Article 16 indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des matières dont traite la présente

Convention. En outre ces organisations informent le Dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de leur compé­

tence.

(Amendement de 2001)

«7. Tout État ou organisation qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention est réputé ratifier, accepter ou approu­

ver simultanément l’amendement à la Convention énoncé dans la décision II/14 adoptée à la deuxième réunion des Parties.»

### Art. 17 — Protocole, à des intervalles qui seront fixés par ladite Réunion, des mesures qu’elle prend pour mettre en œuvre le Protocole.

Secrétariat

Le secrétariat créé en application de l’article 13 de la Convention assure le secrétariat du présent Protocole et les para­

graphes a) à c) de l’article 13 de la Convention relatifs aux fonctions du secrétariat s’appliquent mutatis mutandis au présent

Protocole.

### Art. 17 — Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 Préambule Les Parties à la présente Convention Conscientes qu’il est particulièrement important, dans l’intérêt des générations présentes et futures, de protéger les êtres

Autorités compétentes et points de contact

1. Chaque Partie désigne ou établit une ou plusieurs autorités compétentes aux fins de la présente Convention.

2. Sans préjudice des autres arrangements conclus au niveau bilatéral ou multilatéral, chaque Partie désigne ou établit

un point de contact aux fins de la notification des accidents industriels prévue à l’Article 10 et un point de contact aux fins de

l’assistance mutuelle prévue à l’Article 12. Il serait préférable que le point de contact désigné soit le même dans les deux cas.

3. Chaque Partie, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son

égard, informe les autres Parties, par l’intermédiaire du secrétariat visé à l’article 20, de l’organe (ou des organes) qu’elle a

désigné(s) pour faire fonction de point(s) de contact et d’autorité(s) compétente(s).

4. Chaque Partie, dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision, informe les autres Parties, par l’intermédiaire

du secrétariat, de tout changement concernant la (ou les) désignation(s) qu’elle a faite(s) en application du paragraphe 3 du

présent Article.

5. Chaque Partie fait en sorte que sont point de contact et les systèmes de notification des accidents industriels prévus à

l’Article 10 soient à tout moment opérationnels.

6. Chaque Partie fait en sorte que son point de contact et les autorités chargés d’adresser et de recevoir les demandes

d’assistance et d’accepter les offres d’assistance en application de l’Article 12 soient à tout moment opérationnels.

### Art. 17 — Chapitre II.- Gestion des parcs naturels L’État et les communes syndiquées ou non sont autorisés à se constituer en syndicat pour l’aménagement et la gestion d’un parc naturel.

La mise en œuvre du plan de gestion annuel est confié à un service du parc naturel, qui agissant sous l’autorité d’un chargé

de direction, comprend une équipe permanente d’animation des actions du parc. Le chargé de direction assure la gestion

courante du parc dont il rend compte à la demande du comité.

Les modalités relatives à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du service du parc naturel sont déterminées

par le règlement grand-ducal prévu à l’article 11 de la présente loi.

### Art. 17 — règlement grand-ducal.

(1) Les barrages établis sur un cours d’eau doivent être pourvus d’installations ou de dispositifs permettant le libre passage

du poisson. L’exécution et le maintien en parfait état de ces ouvrages, de même que leur approvisionnement en eau, en quantité

suffisante pour permettre le passage effectif du poisson, se font par les propriétaires, à leurs frais, sous la direction et la surveil­

lance de l’« Administration de la gestion de l’eau »2.

(2) L’entrée des turbines et de toutes installations analogues, de même que les bouches de prises d’eau doivent être pour­

vues de grils à claire-voie empêchant le passage du poisson. Les dimensions de ces grils sont fixées par « règlement grand-

ducal »2.

(3) En cas de refus des propriétaires de se conformer aux prescriptions des paragraphes (1) et (2) qui précèdent, le ministre

ayant dans ses attributions « la Gestion de l’eau »2 charge celle-ci de procéder, aux frais des propriétaires, à l’exécution ou à

l’entretien de ces ouvrages.

(4) Le recouvrement des frais exposés par l’« Administration de la gestion de l’eau »2 en vertu du présent article est poursuivi

selon les dispositions du dernier paragraphe de l’article 14.

(5) Il est interdit d’élever ou d’abaisser le niveau des eaux d’un barrage à des fins autres que celles pour lesquelles le barrage

a été autorisé et construit. En cas de nécessité, l’abaissement du niveau doit se faire sans provoquer des inondations et sans

causer préjudice à la faune et à la flore aquatiques dans les eaux en aval du barrage.

1 Ainsi modifié par la loi du 28 mai 2004.

2 Modifié par la loi du 7 mars 2019.

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 1. Eaux intérieures

### Art. 17 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 Extraits Titre V – De la pêche

La police, la surveillance et la conservation de la pêche seront exercées par les agents et préposés de l’administration fores­

tière, en se conformant aux dispositions prescrites pour constater les délits forestiers.

### Art. 17 — règlement grand-ducal fixant les critères pour l’établissement et la mise à jour du plan de surveillance ainsi que pour la surveil­ lance postfermeture, qui comprend des données détaillées sur la surveillance conformément aux lignes directrices établies en vertu de la législation établissant un syst

Mesures en cas de fuite ou d’irrégularité notable

1. L’exploitant, en cas de fuite ou d’irrégularité notable, informe immédiatement les autorités concernées et prend les me­

sures correctives nécessaires, notamment des mesures ayant trait à la protection de la santé humaine.

En cas de fuite ou d’irrégularité notable impliquant un risque de fuite, l’exploitant informe également le ministre ayant l’Envi­

ronnement dans ses attributions, conformément à la législation établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz

à effet de serre.

2. Les mesures correctives visées au paragraphe 1er sont prises au minimum sur la base d’un plan de mesures correctives

soumis aux ministres et approuvé par ces derniers conformément à l’article 8, point 6), et à l’article 10, point 6).

3. Les ministres peuvent à tout moment exiger que l’exploitant prenne les mesures correctives nécessaires ainsi que les

mesures liées à la protection de la santé humaine. Il peut s’agir de mesures supplémentaires ou différentes de celles prévues

dans le plan de mesures correctives.

Les ministres peuvent aussi prendre eux-mêmes, à tout moment, des mesures correctives.

4. Si l’exploitant ne prend pas les mesures correctives nécessaires, les ministres prennent eux-mêmes ces mesures.

5. Les ministres récupèrent, auprès de l’exploitant, les frais engagés dans le cadre des mesures visées aux paragraphes 3

et 4, y compris en recourant à la garantie financière prévue à l’article 20.

### Art. 17 — Chapitre 4 - Protection des habitats, habitats des espèces et biotopes (Loi du 23 août 2023) « Art. 13. Forêts (1) Tout changement d’affectation de fonds forestiers au sens de la loi du 23 août 2023 sur les forêts est interdit, à moins

Interdiction de destructions d’habitats et de biotopes

(1) Il est interdit de réduire, de détruire ou de détériorer les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire ainsi

que les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non

favorable.

Un règlement grand-ducal précise les mesures à considérer comme une réduction, une destruction ou une détérioration des

biotopes protégés et habitats visés par l’alinéa 1er.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

(2) En zone verte, une autorisation portant dérogation à l’interdiction du paragraphe précédent peut être accordée à titre

exceptionnel par le ministre

1° dans un but d’utilité publique « ou de santé ou sécurité publiques ; »1 ;

2° pour les biotopes protégés autres que les habitats d’intérêt communautaire ou les habitats des espèces d’intérêt com­

munautaire pour lesquelles l’état de conservation est évalué non favorable, en vue de la restructuration du parcellaire

agricole ;

(Loi du 3 mars 2022)

« 3° pour les biotopes protégés autres que les habitats d’intérêt communautaire ou les habitats des espèces d’intérêt commu­

nautaire pour lesquelles l’état de conservation est évalué non favorable, en vue de l’exécution des mesures de création

ou de restauration de biotopes ou d’habitats dans le cadre d’un plan d’action d’habitat ou d’espèce tel que proposé par le

plan national de la protection de la nature ou d’un plan de gestion arrêté en vertu des articles 35 ou 43 ;

4° pour les forêts feuillues autres que celles des habitats d’intérêt communautaire en vue d’une gestion forestière durable.

(3) En dehors de la zone verte, une autorisation du ministre portant dérogation à l’interdiction du paragraphe 1er est requise

pour la réduction, la destruction ou la détérioration des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire, des habitats

des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces est évalué non favorable. En cas de

compensation dans les pools compensatoires conformément à l’article 64, le débit des éco-points du registre suite au paiement

de la taxe de remboursement conformément aux articles 65 et 66 vaut autorisation dans ce contexte.

(4) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, le ministre impose, dans les conditions de la section 2 du chapitre 12,

des mesures compensatoires, comprenant des restitutions de biotopes de valeur écologique au moins équivalente aux biotopes

protégés réduits, détruits ou détériorés. Les habitats d’intérêt communautaire et les habitats desespèces d’intérêt communau­

taire doivent être compensés, dans le même secteur écologique par des habitats identiques, ou à défaut par des habitats à

fonctions écologiques similaires.

(5) Ne sont pas visés par les dispositions ci-avant, après l’entrée en vigueur de la présente loi, les biotopes protégés générés

par certaines pratiques de gestion extensive, réalisées dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats de gestion consécutifs sur

base d’un régime d’aides financières en faveur de la sauvegarde de la diversité biologique institué en vertu de l’article 57 ou

sur base d’un régime d’aides financières en faveur de mesures agri-environnementales. Pourtant, si au terme d’une période de

cinq ans suivant la fin du dernier contrat, le fonds n’a pas été reconduit en son état initial, les dispositions de l’article 17 sont

applicables.

(6) La taille des haies vives et des broussailles, ainsi que l’élagage des lisières de forêts sont interdites pendant la période

du 1er mars au 1er octobre. Y font exception la taille des haies servant à l’agrément des maisons d’habitation ou des parcs, tout

comme la taille rendue nécessaire par des travaux effectués dans les peuplements forestiers.

Toute taille ayant pour conséquence de détériorer les haies vives, les broussailles ou les lisières de forêts, notamment par

l’utilisation d’outils et méthodes non appropriés « ne garantissant pas une taille nette »2, est interdite.

(7) L’essartement à feu courant et l’incinération de la couverture végétale des prairies, friches ou bords de champs, de prés,

(. . .)3 de chemins et de routes est interdit, sauf autorisation du ministre.

Chapitre 5 - Protection des espèces

Section 1ère - Dispositions visant la protection des espèces

Sous-section 1ère - Régime de protection générale

### Art. 17 — partie, par le service, à un endroit désigné ou agréé par l’Administration des douanes et accises et le service, autre que le point de destination au sens du point d).

(1) Si les contrôles sont destinés à être effectués dans des lieux d’inspection agréés, l’importateur adresse une demande

au service.

(2) La demande comprend un dossier technique permettant d’établir si les lieux proposés peuvent être agréés en tant que

lieux d’inspection, et en particulier les éléments suivants

a)

les informations relatives aux produits concernés destinés à être importés et aux lieux dans lesquels les produits impor­

tés concernés seront entreposés ou conservés dans l’attente des derniers résultats des contrôles, et en particulier les

informations concernant la manière dont la séparation visée à l’article 16, paragraphe 3, point e), est assurée, et

b)

le cas échéant, lorsque les produits concernés sont destinés à une personne qui bénéficie du statut de «destinataire

agréé» et satisfont aux conditions établies à l’article 406 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet

1993 ou lorsque les lieux concernés sont soumis à une autorisation au sens de l’article 497 dudit règlement, les docu­

ments justificatifs correspondants.

(3) Le service enregistre la demande visée au paragraphe 1 et

a)

examine les informations qui figurent dans la demande;

b)

évalue s’il est approprié d’exécuter les contrôles dans les lieux d’inspection proposés, lesquels doivent remplir des exi­

gences minimales, qui sont au moins celles fixées au paragraphe 3, points b) et c), de l’annexe XI ou d’autres exigences

imposées de manière non discriminatoire et qui se justifient du point de vue de l’efficacité des inspections;

c)

adresse une réponse au demandeur en indiquant

i)

que la demande peut être acceptée et que les lieux concernés sont désignés comme lieux d’inspection agréés,

ou

ii) que la demande ne peut être acceptée et pour quel motif.

(4) Le service tient à la disposition de la Commission et des États membres la liste actualisée des lieux d’inspection agréés.

(5) Le service prend les mesures nécessaires s’il est établi que certains éléments pourraient entraver le déroulement des

contrôles aux lieux d’inspection agréés.

Le service notifie à la Commission et aux États membres concernés tous les cas graves de non-respect des conditions

applicables à un lieu d’inspection agréé.

### Art. 17 — Chapitre VII.- Amendements 1. Tout amendement aux articles de la présente Convention, proposé par une Partie contractante ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et transmis par ses soins deux mois au moins avant la réunion du Comité permanent aux

1. Tout amendement aux annexes à la présente Convention, proposé par une Partie contractante ou par le Comité des

Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et transmis par ses soins deux mois au moins avant

la réunion du Comité permanent aux États membres du Conseil de l’Europe, à tout signataire, à toute Partie contractante, à

tout État invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l’article 19 et à tout État invité à y adhérer,

conformément aux dispositions de l’article 20.

2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné par le Comité perma­

nent qui peut l’adopter à la majorité des deux tiers des Parties contractantes. Le texte adopté est communiqué aux Parties

contractantes.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

3. À l’expiration d’une période de trois mois après son adoption par le Comité permanent, et sauf si un tiers des Parties

contractantes ont notifié des objections, tout amendement entre en vigueur à l’égard des Parties contractantes qui n’ont pas

notifié d’objections.

Chapitre VIII.- Règlement de différends

### Art. 17 — Convention, s’engage, sous réserve des dispositions du présent article, à assurer et/ou à faciliter à d’autres Parties contrac­ tantes l’accès aux technologies nécessaires à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique, ou utilisant les ressources génétiques sans causer de d

Échange d’informations

1. Les Parties contractantes facilitent l’échange d’informations, provenant de toutes les sources accessibles au public, inté­

ressant la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique en tenant compte des besoins spéciaux des pays en

développement.

2. Cet échange comprend l’échange d’informations sur les résultats des recherches techniques, scientifiques et socio-éco­

nomiques ainsi que d’informations sur les programmes de formation et d’études, les connaissances spécialisées et les connais­

sances autochtones et traditionnelles en tant que telles ou associées aux technologies visées au paragraphe 1 de l’article 16.

Cet échange comprend aussi, lorsque c’est possible, le rapatriement des informations.

### Art. 17 — Chapitre IV.- Clauses finales Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions plus strictes en matière de protection, de gestion ou d’aménagement des paysages contenues dans d’autres instruments nationaux ou internationaux contraignants qui sont ou entreront en vi

Amendements

1 Toute Partie ou les Comités d’experts visés à l’article 10 peuvent proposer des amendements à la présente Convention.

2 Toute proposition d’amendement est notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qui la communique aux États

membres du Conseil de l’Europe, aux autres Parties et à chaque État européen non membre qui a été invité à adhérer à la

présente Convention conformément aux dispositions de l’article 14.

3 Toute proposition d’amendement est examinée par les Comités d’experts visés à l’article 10 qui soumettent le texte adopté

à la majorité des trois quarts des représentants des Parties au Comité des Ministres pour adoption. Après son adoption par le

Comité des Ministres à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe et à l’unanimité des représentants des

États Parties ayant le droit de siéger au Comité des Ministres, le texte est transmis aux Parties pour acceptation.

4 Tout amendement entre en vigueur à l’égard des Parties qui l’ont accepté le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une

période de trois mois après la date à laquelle trois Parties membres du Conseil de l’Europe auront informé le Secrétaire Général

qu’elles l’ont accepté. Pour toute autre Partie qui l’aura accepté ultérieurement, l’amendement entrera en vigueur le premier jour

du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle ladite Partie aura informé le Secrétaire Général

de son acceptation.

### Art. 17 — Convention, pourvu qu’elles soient compatibles avec les dispositions de la Convention et conformes aux règles du droit inter­ national.

Procédure applicable en cas de non-respect

La Conférence des Parties élabore et approuve, dès que possible, des procédures et des mécanismes institutionnels per­

mettant de déterminer les cas de non-respect des dispositions de la présente Convention et les mesures à prendre à l’égard

des Parties contrevenantes.

### Art. 17 — Convention et la première réunion de la Conférence des Parties, ou jusqu’à ce que la Conférence des Parties décide de la struc­ ture institutionnelle à désigner conformément à l’article 13. La structure institutionnelle du Fonds pour l’environnement mondial devrait s’acquitter de cette fonction au m

Non-respect

La Conférence des Parties élabore et approuve, dès que possible, des procédures et des mécanismes institutionnels per­

mettant de déterminer les cas de non-respect des dispositions de la présente Convention et les mesures à prendre à l’égard

des Parties contrevenantes.

### Art. 17 — Chapitre 3.- Allégement des charges de l’acquisition de biens immeubles L’acquisition par les exploitants agricoles d’immeubles non bâtis à usage agricole, à l’exception de celle en relation avec l’installation, bénéficie d’une aide en capital d’un taux maximum de 20%.

(1) En cas de transmission entre époux, entre parents et alliés en ligne directe, et entre collatéraux jusqu’au 3e degré par

acte entre vifs ou par décès, de droits réels immobiliers provenant de l’exploitation familiale et servant à cette même exploitation

agricole, la valeur de rendement agricole prévue à l’article 832-1 du code civil forme la base imposable pour la liquidation des

droits d’enregistrement, de succession et de mutation par décès.

La disposition de l’alinéa 1 s’applique également en cas de transmission, à titre onéreux ou gratuit, de droits réels immobi­

liers provenant d’une exploitation agricole et servant à cette même exploitation à une personne qui a participé durant 10 ans au

moins et à temps plein au travail de l’exploitation transmise.

(2) Cette disposition ne s’applique que si les droits réels transmis sont utilisés par le donataire, l’héritier, le légataire ou

l’acquéreur dans le cadre de son exploitation agricole.

Chapitre 4.- Dispositions particulières applicables aux zones défavorisées

### Art. 17 — règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour les volailles.

(1) Sont considérés comme constructions et équipements destinés à améliorer sensiblement l’environnement et le bien-être

animal au sens de l’article 6, paragraphe (9) et de l’article 7, paragraphe (1) de la loi

−

les installations de biométhanisation, y compris la cuve de stockage du lisier traité si celle-ci est équipée pour produire

du gaz;

−

les pompes à chaleur, les récupérateurs de chaleur, les citernes à lisier pour la partie dépassant une capacité de stoc­

kage de sept mois, les aires d’exercice extérieures établies auprès des étables, des porcheries et des logements pour

volailles ainsi que l’adjonction d’aires de couchage à des logements existants sur caillebotis intégral;

−

les équipements pour la distribution plus précise de lisier ou de fumier avec ou sans émissions réduites d’odeur; les

équipements pour le semis direct et les équipements pour la lutte mécanique et thermique contre les mauvaises herbes.

(Règl. g.-d. du 28 février 2003)

«– les installations de protection sanitaire (biens immeubles) suivantes

a) sas d’hygiène, quais de chargement, clôtures de protection et conteneurs pour cadavres réalisés jusqu’au 31 dé­

cembre 2004 dans des porcheries dont la construction a été entamée avant le 1er janvier 2003;

b) conteneurs réfrigérés pour cadavres installés dans des porcheries réalisées après le 1er janvier 2003.»

(2) À condition qu’ils ne bénéficient d’aucun autre régime d’aide, les investissements visés au premier tiret du paragraphe (1)

bénéficient d’un taux d’aide fixé à 60%, inclusivement la majoration prévue à l’article 13 de la loi.

(Règl. g.-d. du 28 février 2003)

«À condition qu’ils ne bénéficient d’aucun autre régime d’aide, les investissements visés au deuxième tiret et au quatrième

tiret du paragraphe (1) bénéficient d’une aide supplémentaire de 20 points par rapport aux taux fixés à l’article 6, y compris la

majoration prévue à l’article 13, et à l’article 7 de la loi.»

Pour les investissements visés au troisième tiret du paragraphe (1) et réalisés au titre des articles 6 et 7 de la loi, le taux

d’aide est fixé respectivement à 50% et à 35%.

### Art. 17 — Chapitre Ier.- Dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché (1) Toute dissémination volontaire d’un OGM ou d’une combinaison d’OGM à des fins de recherche et de développement ou à toute autre fin que la mise sur le marché est interdite, à moins qu’elle n’ait été autorisée pré

Demande d’autorisation

(1) La demande d’autorisation est établie par l’exploitant du site, responsable de la dissémination. Elle contient

a)

un dossier technique comportant les informations nécessaires à l’évaluation des risques prévisibles, immédiats ou dif­

férés, que l’OGM ou la combinaison d’OGM peuvent présenter pour la santé humaine ou l’environnement, ainsi que les

méthodes utilisées et leurs références bibliographiques, et notamment

i)

des informations d’ordre général, y compris des informations sur le personnel et sa formation;

ii) des informations sur les OGM;

iii) des informations sur les conditions de la dissémination et sur l’environnement récepteur;

iv) des informations sur les interactions entre les OGM et l’environnement;

v) des informations sur les plans de suivi, de contrôle et de traitement des déchets et sur les plans d’intervention d’urgence.

Ces informations sont précisées ou complétées par règlement grand-ducal.

b)

une déclaration évaluant l’impact et les risques que les utilisations envisagées des OGM comportent pour la santé

humaine et l’environnement.

(2) Le ministre peut accepter que des disséminations d’une combinaison d’OGM sur un même site ou du même OGM sur

des sites différents, effectuées dans un même but et au cours d’une période limitée, fassent l’objet d’une seule demande.

(3) La demande comprend des informations sur les données ou les résultats relatifs à des disséminations des mêmes OGM

ou de la même combinaison d’OGM autorisées précédemment ou dont l’autorisation est en cours et/ou auxquelles le deman­

deur a procédé ou procédera soit à l’intérieur soit à l’extérieur de l’Union européenne.

Le demandeur peut se référer aux données ou aux résultats fournis lors de demandes présentées antérieurement par

d’autres demandeurs, à condition que ces derniers aient donné leur accord par écrit.

(4) Le ministre peut exiger avant de commencer l’instruction de la demande le versement d’un montant qu’il détermine, dans

les limites fixées à l’article 19, paragraphe (4). Le ministre peut réajuster ce montant en cours de procédure vers le haut ou vers

le bas, en tenant compte des difficultés effectivement rencontrées et des éléments d’appréciation de la demande.

(Loi du 13 janvier 2004)

«Art. 18. Consultation du public

Le public est admis à présenter, dans les formes et conditions déterminées à l’article 10, paragraphes 2, 3 et 4, ses obser­

vations à l’égard de toute demande d’autorisation introduite en vertu de l’article 17 ci-dessus.»

### Art. 17 — Chapitre III.- Gestion de la qualité de l’air ambiant Dans les zones et agglomérations où les niveaux d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, de PM10, de PM2,5, de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites indiquées aux annexes XI et XIV, l

Valeurs cibles et valeurs limites applicables aux PM2,5 pour la protection de la santé humaine

1. Toutes les mesures nécessaires n’entraînant pas de coûts disproportionnés, sont prises pour que les concentrations de

PM2,5 dans l’air ambiant ne dépassent pas la valeur cible indiquée à l’annexe XIV, section D, après la date mentionnée dans

ladite annexe.

2. Les concentrations de PM2,5 dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites spécifiées à l’annexe XIV, section E,

dans l’ensemble des zones et agglomérations, après la date mentionnée dans ladite annexe. Le respect de ces exigences est

évalué conformément à l’annexe III.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 2. Normes de rejets et objectifs de qualité

3. La marge de dépassement indiquée à l’annexe XIV, section E, s’applique conformément à l’article 24, paragraphe 1.

### Art. 17 — Chapitre I.- Décomptes pour ouvrages importants

Pour tous les marchés publics relevant de l’État, relatifs à un ouvrage dont le coût dépasse le montant prévu à l’article 80 de

la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, le décompte établi suivant les dispositions

de l’article 15, est transmis au ministre ayant dans ses attributions le Budget, ainsi qu’à la Chambre des députés dans un délai

ne dépassant pas un an à compter de la réception de la totalité de l’ouvrage. Une justification est à fournir pour tous les dépas­

sements excédant les hausses légales. Ce décompte est contrôlé par la Cour des comptes et soumis à la Chambre des députés

avec les observations éventuelles de la Cour des comptes.

Titre VI – Dispositions particulières concernant les marchés publics des pouvoirs adjudicateurs

relevant des communes ou des entités assimilées

Chapitre I.- Clause préférentielle en faveur d’un soumissionnaire local

### Art. 17 — règlements grand-ducaux pris en son exécution, un avis sur les demandes présentées. Elle pourra s’entourer de tous rensei­ gnements utiles, entendre les requérants en leurs explications et se faire assister par des experts. Un règlement grand-ducal déterminera le nombre de membres de la commission e

Dispositions pénales

Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur la base de renseignements sciemment

inexacts ou incomplets, sont passibles des peines prévues à l’article 496 du code pénal, ceci sans préjudice de la restitution

des avantages obtenus en vertu de la présente loi.

Les dispositions du livre 1er du code pénal et «les articles 130-1 à 132-1 du «Code de procédure pénale»2»3, sont applicables.

Chapitre 5.- Dispositions finales

### Art. 17 — Texte coordonné au 24 décembre 2013 Version applicable à partir du 27 décembre 2013 Aux fins de la présente loi, on entend par

Durée d’application

Les dispositions de la présente loi sont applicables jusqu’au «30 juin 2014»1, à l’exception des articles 1er et 11 à 16.

### Art. 17 — Chapitre 5.- Dispositions finales et abrogatoires Les bénéficiaires des aides régies par la présente loi perdent les avantages qui leur ont été consentis si, avant l’expiration de la durée normale d’amortissement de biens mobiliers ou avant l’expiration d’un délai de 10 ans à partir de l’octroi d’un

Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts

ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages

prévue à l’article 15 et de la décision d’exclusion prévue à l’article 16.

### Art. 17 — Chapitre VI.- Dispositions finales et abrogatoires 1. Les demandes d’aides financières sont introduites auprès du Ministre, moyennant un formulaire spécifique, mis à dispo­ sition par l’Administration de l’environnement.

Modalités d’éligibilité

1. Sont éligibles les investissements et services pour lesquels la facture est établie entre le 1er janvier 2008 et le

31 décembre 2012 inclus. (Règl. g. - d. du 18 décembre 2015) «Mis à part pour l’aide financière relative au conseil en éner­

gie laquelle se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la dernière facture

en relation avec une mesure éligible d’un assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante, tout droit à l’aide

financière se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la facture en question.»

(Règl. g.-d. du 18 décembre 2015)

«2. Sont également éligibles les investissements et services pour lesquels la facture est établie entre le 1er janvier 2013 et le

31 décembre 2016 inclus sous condition que ces investissements et services concernent soit

une nouvelle maison «à basse consommation d’énergie» ou «passive» pour laquelle l’autorisation de bâtir est deman­

dée entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012 inclus;

l’assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante, sous condition que cet assainissement soit réalisé

sur base d’un conseil en énergie conforme au présent règlement établi entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012

inclus;

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

une installation technique réalisée conjointement soit avec la construction d’une nouvelle maison «à basse consomma­

tion d’énergie» ou «passive» visée au 1er tiret ci-dessus soit avec l’assainissement énergétique d’une maison d’habita­

tion existante visé au 2ème tiret ci-dessus, à l’exception d’une installation photovoltaïque.

La demande d’aide financière est à introduire au plus tard le 31 décembre 2017.»

«3.»1 En ce qui concerne les dispositions transitoires de l’article 15, sont éligibles

les investissements et services y relatifs qui ont été réalisés par des personnes physiques entre le 1er janvier 2005 et le

31 décembre 2007 en ce qui concerne les points 7 à 16.

les investissements et services y relatifs qui ont été réalisés par des personnes physiques entre le 1er janvier 2005 et le

31 décembre 2009 en ce qui concerne les points 1 à 6, respectivement également les points 7 à 9 et 16 si dans ce cas

il s’agit d’investissements réalisés conjointement avec ceux en relation avec les points 1, 2 ou 6;

Dans le cadre des dispositions transitoires, les demandes d’aides financières sont à introduire au plus tard pour le

31 décembre 2010.

### Art. 17 — Titre III – De l’administration des syndicats de communes Le syndicat peut engager du personnel administratif et technique suivant ses besoins.

Les conditions d’admission, de promotion, de démission, de rémunération ainsi que les droits et devoirs des fonctionnaires,

employés et ouvriers des syndicats de communes sont ceux déterminés par la loi pour le personnel des communes et sont fixés

dans les limites de la loi, par les délibérations du comité du syndicat (. . .)1.

Titre IV – De la tutelle

### Art. 17 — Section 2. – Coopération scientifique et technique Les Parties conviennent, selon leurs capacités respectives, d’intégrer et de coordonner la collecte, l’analyse et l’échange de données et d’informations pertinentes portant sur des périodes de courte et de longue durée pour assurer l’observation sys

Recherche-développement

1. Les Parties s’engagent, selon leurs capacités respectives, à favoriser la coopération technique et scientifique dans les

domaines de la lutte contre la désertification et de l’atténuation des effets de la sécheresse par l’intermédiaire des institutions

compétentes aux niveaux national, sous-régional, régional et international. À cet effet, elles appuient les activités de recherche

qui

(a) aident à mieux comprendre les processus qui aboutissent à la désertification et à la sécheresse aussi bien que l’impact

et le rôle respectif des facteurs naturels et humains qui en sont la cause, en vue de lutter contre la désertification et

d’atténuer les effets de la sécheresse et de parvenir à une meilleure productivité ainsi qu’à une utilisation et une gestion

durables des ressources;

(b) répondent à des objectifs bien définis, visent à satisfaire les besoins spécifiques des populations locales et permettent

de trouver et d’appliquer des solutions de nature à améliorer les conditions de vie des populations des zones touchées;

(c) sauvegardent, intègrent et valorisent les connaissances, savoir-faire et pratiques locaux et traditionnels et en confirment

la validité en s’assurant, conformément à leur législation et/ou à leurs politiques nationales respectives, que les déten­

teurs de ces connaissances tirent directement profit, de façon équitable et selon des modalités arrêtées d’un commun

accord, de toute exploitation commerciale qui pourrait en être faite ou de tout progrès technologique qui pourrait en

découler;

(d) développent et renforcent les capacités de recherche nationales, sous-régionales et régionales dans les pays en déve­

loppement touchés Parties, particulièrement en Afrique, y compris le développement des compétences locales et le ren­

forcement des capacités appropriées, surtout dans les pays où l’infrastructure de la recherche est faible, en accordant

une attention particulière à la recherche socio-économique pluridisciplinaire et participative;

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

(e) tiennent compte, lorsqu’il y a lieu, des rapports entre la pauvreté, les migrations dues à des facteurs écologiques et la

désertification;

(f) favorisent la mise en œuvre de programmes de recherche menés conjointement par des organismes de recherche na­

tionaux, sous-régionaux, régionaux et internationaux, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, pour mettre

au point, grâce à la participation effective des populations et des collectivisés locales, des technologies meilleures, peu

onéreuses et accessibles aux fins d’un développement durable; et

(g) permettent d’accroître les ressources en eau disponibles dans les zones touchées, au moyen, notamment, de l’ense­

mencement des nuages.

2. Les priorités en matière de recherche pour les différentes régions et sous-régions, qui varient en fonction de la situation

locale, devraient être indiquées dans les programmes d’action. La Conférence des Parties réexamine périodiquement ces prio­

rités, en se fondant sur les avis du Comité de la science et de la technologie.

### Art. 17 — Protocole et qui a été dûment habilitée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approu­ ver le Protocole, ou à y adhérer;

Mouvements transfrontières non intentionnels et mesures d’urgence

1. Chaque Partie prend des mesures appropriées pour notifier aux États effectivement touchés ou pouvant l’être, au Centre

d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques et, au besoin, aux organisations internationales compétentes, tout

incident dont elle a connaissance qui relève de sa compétence et qui a pour résultat une libération entraînant ou pouvant entraî­

ner un mouvement transfrontière non intentionnel d’un organisme vivant modifié susceptible d’avoir des effets défavorables

importants sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte également des risques pour la

santé humaine dans ces États. La notification est donnée dès que la Partie concernée prend connaissance de cette situation.

2. Chaque Partie communique au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, au plus tard à la

date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour ce qui la concerne, les coordonnées de la personne habilitée à recevoir les

notifications données en vertu du présent article.

3. Toute notification donnée en vertu du paragraphe 1 ci-dessus devrait comporter les éléments suivants

a)

Toute information pertinente disponible sur les quantités estimatives et les caractéristiques et caractères pertinents des

organismes vivants modifiés;

b)

Des renseignements sur les circonstances et la date prévue de la libération, ainsi que sur l’utilisation de l’organisme

vivant modifié dans la Partie d’origine;

c)

Toute information disponible sur les effets défavorables potentiels sur la conservation et l’utilisation durable de la diver­

sité biologique, y compris les risques pour la santé humaine, ainsi que toute information disponible sur les mesures

possibles de gestion des risques;

d)

Tout autre renseignement pertinent;

e)

Les coordonnées à contacter pour tout complément d’information.

4. Pour réduire au minimum tout effet défavorable important sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biolo­

gique, compte tenu également des risques pour la santé humaine, chaque Partie sous la juridiction de laquelle a lieu la libé­

ration de l’organisme vivant modifié visée au paragraphe 1 ci-dessus consulte immédiatement les États effectivement touchés

ou pouvant l’être, pour leur permettre de déterminer les interventions appropriées et de prendre les mesures nécessaires, y

compris des mesures d’urgence.

### Art. 17 — Convention. Par la suite, les Parties tiennent une réunion ordinaire au moins une fois tous les deux ans, à moins qu’elles n’en décident autrement, ou si l’une d’entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois

Signature

La présente Convention est ouverte à la signature des États membres de la Commission économique pour l’Europe ainsi

que des États dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l’Europe en vertu des paragraphes 8 et

11 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947, et des organisations d’intégration économique

régionale constituées par des États souverains, membres de la Commission économique pour l’Europe, qui leur ont transféré

compétence pour des matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces

matières, à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York jusqu’au 21

décembre 1998.

### Art. 17 — Protocole, cet établissement et les autorités publiques soient tenus de ne pas les pénaliser, les persécuter ou les harceler pour avoir agi ainsi.

Réunion des Parties

1. Une Réunion des Parties est instituée par le présent paragraphe. Sa première session est convoquée deux ans au plus

tard après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole. Par la suite, sauf si les Parties au présent Protocole en décident

autrement, la Réunion des Parties tient ses sessions ordinaires juste après les réunions ordinaires des Parties à la Convention

ou en parallèle avec elles. La Réunion des Parties peut tenir une session extraordinaire si elle en décide ainsi lors d’une session

ordinaire ou à la demande écrite d’une Partie, sous réserve que cette demande soit communiquée à l’ensemble des Parties par

le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe et appuyée par au moins un tiers de ces Parties dans les

six mois qui suivent cette communication.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

2. La Réunion des Parties suit en permanence l’application et le développement du présent Protocole sur la base des infor­

mations notifiées régulièrement par les Parties, et, dans cette optique

a)

Examine l’élaboration des registres des rejets et transferts de polluants et favorise leur convergence et leur renforce­

ment progressifs;

b)

Élabore des directives afin de faciliter la notification des informations que lui adressent les Parties, en tenant compte de

la nécessité d’éviter les doubles emplois dans ce domaine;

c)

Établit un programme de travail;

d)

Examine et, s’il y a lieu, prend des mesures visant à renforcer la coopération transfrontière et internationale conformé­

ment à l’article 16;

e)

Crée les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires;

f)

Examine et adopte les propositions d’amendement au présent Protocole et à ses annexes jugées nécessaires à son

application conformément aux dispositions de l’article 20;

g)

À sa première réunion, examine et adopte par consensus le règlement intérieur de ses réunions et des réunions de ses

organes subsidiaires en tenant compte de tout règlement intérieur adopté par la Réunion des Parties à la Convention;

h)

Étudie la possibilité d’établir par consensus des arrangements financiers et des mécanismes d’assistance technique en

vue de faciliter l’application du Protocole;

i)

Sollicite, lorsqu’il y a lieu, l’appui des autres organismes internationaux qui concourent aux objectifs du présent Proto­

cole; et

j)

Envisage et entreprend toute autre action qui pourrait s’avérer nécessaire aux fins du présent Protocole, comme l’adop­

tion de directives et de recommandations destinées à faciliter son application.

3. La Réunion des Parties facilite l’échange de données sur l’expérience acquise en matière de notification des transferts

selon l’approche par polluant ou l’approche par déchet et examine ces données afin d’étudier la possibilité de faire converger

ces deux approches compte tenu de l’intérêt que présente l’information pour le public, conformément à l’article premier, et de

l’efficacité générale des registres nationaux des rejets et transferts de polluants.

4. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique, ainsi que

tout État ou organisation d’intégration économique régionale qui est habilité en vertu de l’article 24 à signer le présent Protocole

mais qui n’est pas Partie audit Protocole, et toute organisation intergouvernementale qui possède des compétences dans des

domaines ayant un rapport avec le Protocole sont autorisés à participer en qualité d’observateurs aux sessions de la Réunion

des Parties. Leur admission et leur participation sont régies par le règlement intérieur adopté par la Réunion des Parties.

5. Toute organisation non gouvernementale qui possède des compétences dans des domaines ayant un rapport avec le

présent Protocole et qui a fait savoir au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe qu’elle souhaitait être

représentée à une session de la Réunion des Parties est autorisée à participer en qualité d’observateur sauf si un tiers au moins

des Parties présentes soulève des objections. Leur admission et leur participation sont régies par le règlement intérieur adopté

par la Réunion des Parties.

### Art. 17 — résolution 36 (IV) du 28 mars 1947 du Conseil économique et social et des organisations d’intégration économique régionale constituées par des États souverains membres de la Commission économique pour l’Europe et ayant compétence pour négo­ cier, conclure et appliquer des accords internationaux dans

À tout moment après cinq années à compter de la date à laquelle la présente Convention sera entrée en vigueur à l’égard

d’une Partie contractante, ladite Partie contractante pourra se retirer de la Convention par notification écrite adressée au dépo­

sitaire. Ce retrait prendra effet le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date de réception de la notification par le dépositaire.

Textes authentiques

### Art. 17bis — Section I – Energie éolienne L’électricité produite à partir de l’énergie éolienne et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau est rémunérée suivant la formule suivante

(1) Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux centrales dont la première injection a eu lieu à partir du 1er

janvier 2016 et avant le 1er janvier 2019.

(2) L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une

centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est inférieure ou égale à 30 kW est

rémunérée suivant la formule suivante

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité.

(3) L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une

centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 30 kW et inférieure

ou égale à 100 kW est rémunérée suivant la formule suivante, à condition que le producteur d’énergie revête la forme juridique

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

prévue au paragraphe 5

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité.

(4) L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une

centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 100 kW et inférieure

ou égale à 200 kW est rémunérée suivant la formule suivante, à condition que le producteur d’énergie revête la forme juridique

prévue au paragraphe 5

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité.

(5) Afin de pouvoir bénéficier de la rémunération prévue aux paragraphes 3 et 4, le producteur d’énergie doit revêtir la forme

juridique d’une société coopérative ou d’une société civile qui sont composées d’au moins sept personnes qui sont des per­

sonnes physiques, des associations sans but lucratif ou des fondations.

Sous-section III -Première injection d’électricité à partir de l’année 2019

### Art. 17t — Section I – Energie éolienne L’électricité produite à partir de l’énergie éolienne et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau est rémunérée suivant la formule suivante

(1) Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux centrales dont la première injection a eu lieu à partir du 1er

janvier 2019.

(2) L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une

centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est inférieure ou égale à 10 kW est

rémunérée suivant la formule suivante

avec X1

1 ≥ X1 ≥ 0,7 ; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre selon les formalités du paragraphe 8. À

défaut de fixation, X1 = 1.

n

année civile de début de l’injection d’électricité.

(3) L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une

centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 10 kW et inférieure ou

égale à 30 kW est rémunérée suivant la formule suivante

avec X2

1 ≥ X2 ≥ 0,7 ; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre selon les formalités du paragraphe 8. À

défaut de fixation, X2 = 1.

n

année civile de début de l’injection d’électricité.

(4) L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une

centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 30 kW et inférieure

ou égale à 100 kW est rémunérée suivant la formule suivante, « si le producteur d’énergie revêt la forme juridique prévue au

paragraphe 7 »1

avec X3

1 ≥ X3 ≥ 0,7 ; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre selon les formalités du paragraphe 8. À

défaut de fixation, X3 = 1.

n

année civile de début de l’injection d’électricité.

1 Modifié par le règl. g.-d. du 29 septembre 2020.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

(Règl. g.-d. du 29 septembre 2020)

« (4bis) Hormis le cas prévu au paragraphe 4, l’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un

gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête

est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 100 kW est rémunérée suivant la formule suivante

avec X3

1 ≥ X3 ≥ 0,7 ; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre

selon les formalités du paragraphe 8. À défaut de fixation, X3 = 1.

n

année civile de début de l’injection d’électricité. »

(5) L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une

centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 100 kW et inférieure

ou égale à 200 kW est rémunérée suivant la formule suivante, « si le producteur d’énergie revêt la forme juridique prévue au

paragraphe 7 »1

avec X4

1 ≥ X4 ≥ 0,7 ; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre selon les formalités du paragraphe 8. À

défaut de fixation, X4 = 1.

n

année civile de début de l’injection d’électricité.

(Règl. g.-d. du 29 septembre 2020)

« (5bis) Hormis le cas prévu au paragraphe 5, l’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un

gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête

est supérieure à 100 kW et inférieure ou égale à 200 kW est rémunérée suivant la formule suivante

avec X4

1 ≥ X4 ≥ 0,7 ; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre

selon les formalités du paragraphe 8. À défaut de fixation, X4 = 1.

n

année civile de début de l’injection d’électricité. »

(6) L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une

centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 200 kW et inférieure

à 500 kW est rémunérée suivant la formule suivante, à condition que le producteur d’énergie revête la forme juridique prévue

au paragraphe 7

avec X5

1 ≥ X5 ≥ 0,7 ; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre selon les formalités du paragraphe 8. À

défaut de fixation, X5 = 1.

n

année civile de début de l’injection d’électricité.

(7) Afin de pouvoir bénéficier de la rémunération prévue aux paragraphes « 4, 5 et 6 »1, le producteur d’énergie doit revêtir la

forme juridique d’une société coopérative ou d’une société civile qui sont composées d’au moins sept personnes qui sont des

personnes physiques, des associations sans but lucratif ou des fondations.

(8) Au cas où le ministre fixe les facteurs de réduction visés aux paragraphes 2 à 6, ils doivent être publiés au Journal offi­

ciel du Grand-Duché de Luxembourg au moins trois mois avant leur entrée en vigueur. Les facteurs de réduction ainsi publiés

s’appliquent uniquement aux nouvelles centrales dont la première injection d’électricité dans le réseau d’un gestionnaire de

réseau a lieu après l’entrée en vigueur du facteur de réduction. »

1 Modifié par le règl. g.-d. du 29 septembre 2020.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

Section III – Energie hydroélectrique

### Art. unique — Décision IX/3. Nouveaux ajustements et réductions concernant la substance de l’annexe E – D’adopter, conformément à la procédure énoncée au paragraphe 9 de l’article 2 du Protocole de Montréal et en se fondant sur les évaluations faites en application de l’article 6 du Protocole, les ajustements et

Est approuvé l’Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté

par la neuvième réunion des Parties, qui s’est tenue à Montréal du 15 au 17 septembre 1997.

Amendement en annexe du Mémorial A - 114 du 28 décembre 1998, p. 3006.

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Montréal, le 16 septembre 1987. - Ajustements du 3 décembre 1999.

(Mém. A - 111 du 13 novembre 2000, p. 2567)

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’à la 11e réunion des Parties au

Protocole susmentionné, tenue à Beijing du 29 novembre au 3 décembre 1999, lesdites Parties ont adopté (Décisions XI/2, XI/3

et XI/4) les Ajustements suivants au Protocole en question

Décision XI/2. Nouveaux ajustements concernant les substances visées à l’annexe A

– Adopter, conformément à la procédure prévue au paragraphe 9 de l’article 2 du Protocole de Montréal et sur la base des

évaluations faites conformément à l’article 6 du Protocole, les ajustements concernant les substances contrôlées visées

à l’annexe A du Protocole, comme indiqué à l’annexe Il au rapport de la onzième Réunion des Parties;

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

Décision XI/3. Nouveaux ajustements concernant les substances visées à l’annexe B

– Adopter, conformément à la procédure prévue au paragraphe 9 de l’article 2 du Protocole de Montréal et sur la base des

évaluations faites conformément à l’article 6 du Protocole, les ajustements concernant les substances contrôlées visées

à l’annexe B du Protocole, comme indiqué à l’annexe III au rapport de la onzième Réunion des Parties;

Décision XI/4. Nouveaux ajustements concernant la substance visée à l’annexe E

– Adopter, conformément à la procédure prévue au paragraphe 9 de l’article 2 du Protocole de Montréal et sur la base des

évaluations faites conformément à l’article 6 du Protocole, les ajustements concernant la substance contrôlée visée à

l’annexe E du Protocole, comme indiqué à l’annexe IV au rapport de la onzième Réunion des Parties.

Amendements en annexe du Mémorial A - 111 du 13 novembre 2000, p. 2567.

Quatrième Amendement approuvé par la loi du 23 novembre 2000.

(Mém. A - 120 du 1er décembre 2000, p. 2739; doc. parl. 4683;

Rectificatif Mém. A - 31 du 11 mars 2004, p. 443)

### Art. 18 — Chapitre II.- Dispositions relatives au maintien de l’ordre, de la sécurité et de la salubrité publics sur les terrains de camping en exploitation (...) Tout exploitant d’un terrain de camping est tenu d’apposer à l’entrée du camp un écriteau portant les indications suivantes

Le Ministre ou ses délégués, dûment légitimés, sont habilités à inspecter même inopinément à toute heure du jour et de la

nuit les terrains de camping autorisés et en exploitation.

### Art. 18 — Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le Pro­ tocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhési

Dénonciation

À tout moment après l’expiration d’un délai de cinq ans commençant à courir à la date à laquelle le présent Protocole est

entré en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par notification écrite adressée au Dépositaire.

La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire, ou à

toute autre date ultérieure spécifiée dans la notification de la dénonciation.

### Art. 18 — annexe prend effet à l’égard de cette Partie.

Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de

ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Dépositaire.

2. À l’égard de chaque État ou organisation visé au paragraphe 1 de l’article 15, qui ratifie, accepte ou approuve le présent

Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le Pro­

tocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

### Art. 18 — accord spécial l’un des deux moyens de règlement ci-après ou les deux à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation

Dénonciation

À tout moment après l’expiration d’un délai de cinq ans commençant à courir à la date à laquelle le présent Protocole est

entré en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par notification écrite adressée au Dépositaire.

La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire, ou à

toute autre date ultérieure spécifiée dans la notification de la dénonciation.

### Art. 18 — modification importante de l’étendue de leurs compétences.

Réserves

Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

### Art. 18 — titre de la coopération bilatérale et, dans certains cas dont les Parties seront convenues, de la coopération régionale, peuvent, jusqu’à un certain pourcentage et en fonction de critères qui seront spécifiés par les Parties, être considérés comme des contri­ butions au Fonds multilatéral, à conditi

Réserves

Le présent Protocole ne peut faire l’objet de réserves.

### Art. 18 — Convention. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu’aucun accord n’intervienne, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. L’amendement adopté est commu­ niqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le trans

Droit de vote

1. Chaque Partie à la Convention dispose d’une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après.

2. Dans les domaines de leur compétence, les organisations d’intégration économique régionale disposent, pour exercer leur

droit de vote, d’un nombre de voix égales au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la Convention. Ces organisa­

tions n’exercent pas leur droit de vote si l’un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement.

### Art. 18 — Protocole se tiendront chaque année et coïncideront avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, au moins que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole n’en décide autrement.

À sa première session, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole approuve des

procédures et mécanismes appropriés et efficaces pour déterminer et étudier les cas de non-respect des dispositions du pré­

sent Protocole, notamment en dressant une liste indicative des conséquences, compte tenu de la cause, du type et du degré

de non-respect et de la fréquence des cas. Si des procédures et mécanismes relevant du présent article entraînent des consé­

quences qui lient les Parties, ils sont adoptés au moyen d’un amendement au présent Protocole.

### Art. 18 — Règlement grand-ducal du 31 octobre 2025 (Mém. A - 474 du 10 novembre 2025).

Dispositions abrogatoires

1. Sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement

le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 1988 concernant le niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses

à gazon

le règlement grand-ducal modifié du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier

le règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de l’émission sonore des engins et matériels de chantier

le règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des motocompresseurs

le règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tours

le règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de

soudage;

le règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de

puissance

le règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des brise-béton et des mar­

teaux piqueurs utilisés à la main

le règlement grand-ducal modifié du 8 juillet 1992 relatif à

a)

la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des

chargeuses-pelleteuses,

b)

la modification du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier

2. Les attestations d’examen de type délivrées en application des règlements mentionnés au paragraphe 1 et les mesures de

matériels effectuées en application desdits règlements peuvent servir à établir la documentation technique prévue à l’annexe V,

point 3, à l’annexe VI, point 3, à l’annexe VII, point 2 et à l’annexe VIII, points 3.1 et 3.3 du présent règlement.

### Art. 18 — règlement visé à l’article 3 quater, paragraphe 6, alinéa 3, lettre c), de la directive 2003/87/CE précitée, et dans des aéroports situés dans une région ultrapériphérique ;

(abrogé par la loi du 29 mai 2024)

### Art. 18 — Convention. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu’aucun accord n’intervienne, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. L’amendement adopté est commu­ niqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le trans

Droit de vote

1. Chaque Partie à la Convention dispose d’une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après.

2. Dans les domaines de leur compétence, les organisations d’intégration économique régionale disposent, pour exercer leur

droit de vote, d’un nombre de voix égales au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la Convention. Ces organisa­

tions n’exercent pas leur droit de vote si l’un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement.

### Art. 18 — Section 1ière - Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées (1) Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activi­ tés de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administra

Zone d’aérodrome [AERO]

Les zones d’aérodrome englobent l’ensemble des infrastructures et surfaces opérationnelles nécessaires à l’accomplis­

sement des activités d’un aérodrome de loisirs. Elles comprennent notamment la piste, les voies de circulation, les aires de

stationnement et les bâtiments d’infrastructure.

### Art. 18 — Protocole se tiendront chaque année et coïncideront avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, au moins que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole n’en décide autrement.

À sa première session, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole approuve des

procédures et mécanismes appropriés et efficaces pour déterminer et étudier les cas de non-respect des dispositions du pré­

sent Protocole, notamment en dressant une liste indicative des conséquences, compte tenu de la cause, du type et du degré

de non-respect et de la fréquence des cas. Si des procédures et mécanismes relevant du présent article entraînent des consé­

quences qui lient les Parties, ils sont adoptés au moyen d’un amendement au présent Protocole.

### Art. 18 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 L’amodiation de l’exercice du droit de chasse aura lieu aux conditions, clauses. stipulations et charges suivantes qui sont obligatoires

À défaut d’option par les coadjudicataires ou les héritiers ou successeurs de l’adjudicataire décédé, les syndics procéderont

à la réadjudication de l’exercice du droit de chasse au plus tard dans le mois de l’expiration du délai d’option.

Faillite ou banqueroute de l’adjudicataire, respectivement de la caution

### Art. 18 — Chapitre 4.- Protection et conservation du gibier La recherche du gibier blessé lors de l’exercice de la chasse est obligatoire. Cette recherche doit être effectuée par le loca­ taire du droit de chasse ou, sous sa responsabilité, par les personnes désignées par lui.

La tenue en captivité et l’élevage d’animaux appartenant à des espèces classées gibier sont interdits sauf autorisation du

ministre, sans préjudice d’autres dispositions légales concernant la détention d’animaux d’espèces non domestiques.

Chapitre 5.- Transport et commerce du gibier

### Art. 18 — Chapitre IV.- Marquage du gibier Conformément à l’article 19 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse et pour permettre le contrôle de l’exécution des plans de tir, chaque animal tué par un acte de chasse appartenant aux espèces mentionnées à l’article 1er, est muni d’un dis­ positif de marquag

Chaque fois qu’un individu des espèces cerf, daim ou mouflon est tiré, le locataire du lot de chasse en question en informe

endéans les 12 heures l’administration.

### Art. 18 — Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

L’épreuve écrite porte sur les matières enseignées lors des cours préparatoires. L’importance relative des branches telles

que définies à l’annexe II est arrêtée comme suit

1) Législation

20 points

2) Ecologie et activités humaines

20 points

3) Faune sauvage

40 points

4) Pratiques de la chasse

20 points

5) Armes et munitions

10 points

6) Sécurité

10 points

Total: 120 points

### Art. 18 — accord pour la fermeture de l’exploitation.

Constatation et recherche des infractions

Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées et recherchées par les agents de l’Adminis­

tration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires

de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs-techniciens de l’Administration de l’environnement, le directeur, le directeur ad­

joint et le personnel supérieur d’inspection et les ingénieurs-techniciens de l’Inspection du travail et des mines et le directeur, le

directeur adjoint et le personnel de la carrière supérieure et les ingénieurs-techniciens de l’Administration de la gestion de l’eau.

Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l’Administration des douanes

et Accises, de l’Administration de l’environnement, de l’Inspection du travail et des mines et de l’Administration de la gestion de

l’eau ont la qualité d’officier de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve

du contraire.

Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le ser­

ment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».

L’article 458 du Code pénal leur est applicable.

### Art. 18 — Texte coordonné au 10 juin 2022 Version applicable à partir du 14 juin 2022 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

Information de l’utilisateur final

1) Les utilisateurs des piles et accumulateurs obtiennent de la part respectivement des producteurs, des distributeurs et de

l’administration des informations sur

a)

les effets potentiels des substances utilisées dans les piles et les accumulateurs sur l’environnement et la santé

humaine;

b)

l’intérêt de ne pas éliminer les déchets de piles et d’accumulateurs comme des déchets ménagers non triés et de

prendre part à leur collecte séparée de manière à en faciliter le traitement et le recyclage;

c)

les systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition;

d)

le rôle qu’ils ont à jouer dans le recyclage des déchets de piles et d’accumulateurs;

e)

la signification du symbole de la poubelle sur roues barrée d’une croix figurant à l’annexe II et des symboles chimiques

Hg, Cd et Pb.

2) Les distributeurs informent les utilisateurs finals de la possibilité de se débarrasser des déchets de piles ou d’accumula­

teurs portables dans les points de vente.

(Loi du 9 juin 2022)

« (3) Les mesures d’information visées aux paragraphes 1er et 2 sont complétées, le cas échéant, par des campagnes de

sensibilisation menées en collaboration avec l’administration. »

### Art. 18 — Chapitre III.- Responsabilités

Responsabilité du producteur et du détenteur de déchets

(1) Sans préjudice des dispositions de l’article 13, tout producteur de déchets initial ou tout autre détenteur de déchets doit

procéder lui-même à leur traitement ou doit le faire faire par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effec­

tuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles

9 et 10. Lorsqu’il procède lui-même au traitement des déchets, il doit s’assurer que ce traitement est conforme aux dispositions

de la présente loi ou, le cas échéant, aux règlements pris en son exécution et ne correspond pas à une des opérations men­

tionnées à l’article 42.

(2) Lorsque des déchets sont transférés, à des fins de traitement préliminaire, du producteur initial ou du détenteur à l’une

des personnes physiques ou morales visées au paragraphe (1) du présent article, la responsabilité d’effectuer une opération

complète de valorisation ou d’élimination n’est pas levée, en règle générale.

Sans préjudice du règlement (CE) n° 1013/2006, le producteur initial conserve la responsabilité de l’ensemble de la chaîne

de traitement. Toutefois, les cas où la responsabilité du producteur et du détenteur peut être partagée ou déléguée parmi les

intervenants dans la chaîne de traitement peuvent être précisés par règlement grand-ducal.

(3) Tous les établissements ou entreprises privés ou publics qui assurent la collecte ou le transport de déchets doivent ache­

miner les déchets collectés et transportés vers des installations de traitement appropriées dûment autorisées et respectant les

dispositions de l’article 10.

(4) Le producteur des déchets est responsable du dommage causé par ses déchets indépendamment d’une faute de sa part.

La victime est obligée de prouver le dommage, l’existence des déchets et le lien de causalité entre le déchet et le dommage.

Si, en application de la présente loi, plusieurs personnes sont responsables du même dommage, leur responsabilité est

solidaire.

Le producteur n’est pas responsable s’il prouve

a)

que le dommage résulte de la faute de la victime ou d’une personne dont celle-ci est responsable, ou

b)

que le dommage résulte d’un cas de force majeure.

La responsabilité du producteur ne peut être limitée ou écartée à l’égard de la victime par une clause limitative ou exoné­

ratoire de responsabilité. Le producteur ne peut se dégager de sa responsabilité par le seul fait d’être muni d’une autorisation

des pouvoirs publics.

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 19. Régime de la responsabilité élargie des producteurs

(1) En vue de renforcer la prévention, le réemploi, la préparation en vue de la réutilisation,le recyclage et autre valorisation

en matière de déchets, le producteur de produits peut être soumis au régime de la responsabilité élargie des producteurs.

Tout distributeur qui met à disposition sur le marché luxembourgeois des produits pour lesquels un régime de responsabilité

élargie des producteurs a été mis en place, est soumis à ce régime, sauf si le producteur desdits produits a déjà rempli cette

obligation.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Les producteurs de produits ont pour obligation d’endosser les éventuelles responsabilités de reprise qui incombent aux

distributeurs dudit produit, si la distribution du produit est assurée ou organisée par leurs soins.

(2) Dans l’application du régime de responsabilité élargie des producteurs, il est tenu compte de la faisabilité technique et de

la viabilité économique, ainsi que des incidences globales sur l’environnement et la santé humaine, et des incidences sociales,

tout en respectant la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

(3) Les personnes visées au paragraphe 1er ont l’obligation de contribuer de façon proactive à l’atteinte des objectifs de la

présente loi par le biais d’actions favorisant la conception améliorée de produits, la prévention, le réemploi, la préparation à la

réutilisation, le recyclage et les changements de comportements sociétaux.

La fixation de taux minima de réemploi, de collecte, de valorisation, de préparation à la réutilisation ou de recyclage confor­

mément aux dispositions du présent paragraphe ou conformément à d’autres dispositions législatives ou réglementaires ne

dispense pas les personnes visées au paragraphe 1er concernées de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les

taux en question soient maximisés.

(4) Le régime de responsabilité élargie des producteurs s’applique sans préjudice des responsabilités en matière de gestion

des déchets prévues aux articles 18, 20, 21 et 23 et sans préjudice de la législation spécifique en vigueur concernant les flux

de déchets et de la législation spécifique en vigueur concernant les produits.

(5) Les personnes visées au paragraphe 1er peuvent déléguer à un organisme spécifique tout ou partie des obligations qui

découlent des dispositions de l’article et des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques en matière de responsabi­

lité élargie des producteurs.

Ces organismes doivent être agréés au préalable par le ministre.

(6) L’agrément mentionné au paragraphe 5 ne peut être accordé qu’à des personnes morales qui remplissent les conditions

suivantes

1° avoir comme objet principal la prise en charge pour le compte de leurs membres des obligations, selon les cas, de

reprise et de collecte séparée, de traitement, de recyclage, de réemploi, de la préparation à la réutilisation, de finance­

ment et d’information découlant des dispositions légales et réglementaires spécifiques aux divers flux de produits et de

déchets ;

2° avoir comme membres les personnes visées au paragraphe 1er qu’elles représentent ;

3° être constituées sous une forme qui ne poursuit pas un but lucratif ;

4° ne compter parmi leurs administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l’association que des personnes jouis­

sant de leurs droits civils et politiques ;

5° disposer des moyens financiers et organisationnels suffisants, y compris assurances et garanties financières pour les

cas visés au dernier alinéa, pour accomplir les obligations en question et disposer d’une couverture géographique nationale ;

6° représenter une quantité minimale de 30 pour cent en poids du total des produits mis annuellement sur le marché

national pour lesquels l’organisme a introduit une demande d’agrément. Pour le cas où ces produits sont subdivisés en

diverses catégories, le taux de 30 pour cent est déterminé par l’addition du poids des produits mis annuellement sur le

marché dans chacune des catégories pour lesquelles l’organisme a introduit une demande d’agrément. Dans ce cas,

l’organisme doit en outre représenter un minimum de 5 pour cent en poids du total des produits mis annuellement sur

le marché national dans l’ensemble des catégories respectives.

La demande d’agrément doit

1° mentionner l’identité du requérant ;

2° être accompagnée d’une copie des statuts ;

3° indiquer les noms, prénoms et qualités des administrateurs, gérants et autres personnes pouvant engager l’organisme

et documenter les connaissances professionnelles de ces derniers ;

4° énumérer les produits pour lesquels l’agrément est demandé ;

5° le cas échéant, décrire les méthodes de reprise et de collecte séparée pour les différents types de déchets ainsi que les

filières de traitement des différents types de déchets, en incluant les destinataires intermédiaires et finaux ;

La demande d’agrément est introduite auprès de l’administration compétente.

L’administration compétente peut exiger des formats spécifiques, le cas échéant sous forme électronique, pour l’introduction

de la demande.

L’agrément est accordé par le ministre pour un ou plusieurs types de produits et de déchets. Il est octroyé pour une période

maximale de 5 ans. Il est renouvelable. Il fixe les conditions auxquelles l’organisme est tenu de se conformer.

Les agréments peuvent être refusés, suspendus ou retirés par le ministre lorsque l’organisme n’a pas respecté ou ne res­

pecte pas les dispositions légales et réglementaires ou les conditions particulières déterminées. L’agrément peut être réexa­

miné à tout moment et peut être modifié par le ministre en cas de nécessité dûment motivée.

En cas de dissolution, de cessation d’activité ou de non prolongation, caducité ou retrait de l’agrément, les comptes de

l’organisme agréé sont expurgés des factures en cours et les provisions perçues au titre des contributions financières des per­

sonnes visées au paragraphe 1er sont reversées à l’État pour garantir le financement de la continuité provisoire de ces activités.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

(7) L’organisme agréé est tenu

1° de se conformer aux conditions fixées dans l’agrément ;

2° de conclure un contrat ou une convention avec les producteurs, les distributeurs ou les tiers agissant pour leur compte

pour prendre en charge leurs obligations ;

3° de conclure un contrat d’assurance couvrant les dommages susceptibles d’être causés par son activité ;

4° de présenter chaque année ses bilans et comptes pour l’année écoulée et ses projets de budget pour l’année suivante

dans les délais fixés par l’agrément ;

5° d’accepter comme membre tout producteur de produits qui en fait la demande ;

6° de percevoir auprès de ses membres les contributions nécessaires pour couvrir le coût de l’ensemble des obligations

qui lui incombent en vertu de la présente loi ainsi que de la législation ou réglementation spécifique régissant le ou les

produits soumis au régime de la responsabilité élargie des producteurs pour lequel ou lesquels il est désigné ;

7° d’introduire une modulation des contributions demandées à ses membres, conformément aux dispositions du para­

graphe 11, alinéa 4 ;

8° de mettre en place un mécanisme d’autocontrôle approprié, reposant, le cas échéant, sur des audits indépendants

réguliers, afin d’évaluer sa gestion financière, y compris le respect des exigences énoncées au paragraphe 46, alinéa 1er

et la qualité des données recueillies et communiquées conformément au présent article et aux exigences du règlement

(CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

9° de réaliser des mesures de sensibilisation et d’information en rapport avec le régime de responsabilité élargie du pro­

ducteur.

Il est en outre tenu, selon les cas

1° de réaliser des mesures de prévention et de réemploi en concertation avec l’administration compétente ;

2° d’assurer le traitement des déchets conformément à l’article 10 ;

3° d’assurer la transparence des flux de déchets, en terme de quantités et de destinations, de méthodes de traitement et

de taux de collecte de recyclage et de valorisation ;

4° de fonctionner dans toute la mesure du possible sur base d’appels d’offres ;

5° d’enregistrer ses membres auprès de l’administration compétente et d’en actualiser la liste ;

6° de réaliser, pour l’ensemble des personnes ayant contracté avec lui et dans les délais prévus, au moins les objectifs

imposés, le cas échéant, par la réglementation spécifique. Pour cela, il doit veiller à la remontée des données et à leur

qualité par l’ensemble des personnes ayant contracté avec lui ainsi que des destinataires intermédiaires et finaux.

(8) L’organisme agréé est autorisé à facturer aux personnes visées au paragraphe 1er non affiliées, en proportion de leurs

parts de marché respectives, les frais de gestion de leurs déchets qu’il assume ainsi que le cas échéant les frais de communi­

cation qu’elles ont l’obligation d’assurer conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques.

Les communes sont autorisées à facturer à l’organisme agréé ou aux personnes visées au paragraphe 9 les frais de gestion

de déchets, qui malgré leur obligation légale de collecte et de traitement, ont été collectés ou traités aux frais des communes.

Les frais de gestion de déchets qui tombent sous l’obligation de collecte et de traitement des producteurs de produits, et

qui, du fait qu’il s’agit de déchets problématiques en raison de leur nature, de leur composition ou de leur contamination, sont

collectés dans le cadre de la collecte des déchets problématiques conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars

2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht, sont facturés, conformément à l’article 3,

paragraphe 4 de la loi précitée, à l’organisme agréé ou aux personnes visées au paragraphe 9.

(9) Toute personne visée au paragraphe 1er qui n’a pas délégué ses responsabilités à un organisme agréé conformément au

paragraphe 5 doit répondre à ses obligations par un système individuel.

Le système individuel est soumis aux mêmes exigences que le système collectif et doit être agréé dans les mêmes condi­

tions, à l’exception des points 1°, 2°, 3° ,4° et 6° du paragraphe 6, alinéa 1er des points 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°du paragraphe 7,

alinéa 1er et des points 4°, 5° et 6° du paragraphe 7, alinéa 2.

(10) Les producteurs de produits publient les informations sur la réalisation des objectifs de gestion des déchets et lorsque

les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies collectivement, chaque organisme agréé rend égale­

ment publiques les informations sur

1° ses propriétaires et les membres adhérents de chaque organisme ;

2° les contributions financières versées par les producteurs de produits par unité vendue ou par tonne de produits mis sur

le marché ;

3° la procédure de sélection des organismes de gestion des déchets.

(11) Les contributions financières versées par les personnes visées au paragraphe 1er pour se conformer aux obligations de

responsabilité élargie doivent couvrir les coûts suivants pour les produits mis sur le marché

1° les coûts de collecte séparée des déchets et de leur transport et traitement ultérieurs, y compris le traitement nécessaire

pour atteindre les objectifs de gestion des déchets, ainsi que les coûts nécessaires pour atteindre les objectifs détermi­

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

nés par les législations spécifiques en la matière, compte tenu des recettes tirées de la préparation à la réutilisation, des

ventes des matières premières secondaires issues de ses produits, les recettes mentionnées au paragraphe 8, alinéa

1er et, le cas échéant, des droits de consigne non réclamés ;

2° les coûts mentionnés au paragraphe 8, alinéas 2 et 3 ;

3° les coûts découlant de la fourniture d’informations adéquates aux détenteurs de déchets conformément au paragraphe

7, point 9 ;

4° les coûts de la collecte et de la communication des données.

Les dispositions de l’alinéa 1er ne s’appliquent pas aux régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place par

les législations relatives aux équipements électriques et électroniques, aux véhicules hors d’usage et aux piles et accumula­

teurs, et de leurs déchets.

Les contributions financières ne doivent pas excéder les coûts nécessaires à la fourniture de services de gestion des

déchets présentant un bon rapport coût-efficacité, ceci incluant les coûts de prévention, de communication (y compris des

données) ainsi que des coûts de fonctionnement. Ces coûts sont établis de manière transparente entre les acteurs concernés.

Lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies collectivement, les contributions financières

doivent être modulées pour chaque produit ou groupe de produits similaires, compte tenu de la durabilité, de la réparabilité,

des possibilités de réemploi, de la préparation à la réutilisation et de la recyclabilité de ceux-ci ainsi que de la présence de

substances dangereuses et de l’usage de matières recyclées, en adoptant pour ce faire une approche fondée sur l’analyse du

cycle de vie et conforme aux exigences fixées par les législations en la matière et, lorsqu’ils existent, sur la base de critères

harmonisés afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

(12) L’administration compétente met en place un cadre approprié de suivi et de contrôle pour s’assurer que les personnes

visées au paragraphe 1er et les organismes agréés ayant à mettre en œuvre les obligations de responsabilité élargie des pro­

ducteurs respectent leurs obligations, y compris en cas de ventes à distance, que les moyens financiers sont utilisés à bon

escient et que tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre des régimes de responsabilité élargie des producteurs

déclarent des données fiables.

Lorsque plusieurs organismes agréés mettent en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour un

même produit, l’administration compétente et l’Institut luxembourgeois de régulation, chacun en ce qui le concerne, surveillent

la mise en œuvre des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs.

Les personnes visées au paragraphe 1er établies dans un autre État membre de l’Union européenne qui commercialisent

des produits au Grand-Duché de Luxembourg sont autorisés à désigner une personne physique ou morale établie sur le terri­

toire national en tant que mandataire chargé d’assurer le respect des obligations qui leur incombent en vertu des régimes de

responsabilité élargie des producteurs.

(13) Les systèmes de responsabilité élargie des producteurs existants doivent se conformer au présent article au plus tard

le 5 janvier 2023.

(14) L’information du public en vertu du présent article ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informa­

tions commercialement sensibles conformément au droit national et au droit de l’Union européenne applicables. »

### Art. 18 — acte illicite au regard de la protection de l’environnement. Dans ce cas, l’autorité compétente peut refuser tout transfert dans lequel intervient la personne en question; ou d) le notifiant ou l’installation n’a pas respecté les dispositions de l’article 12 dans le cadre de transferts précédents; o

(1) Si le transfert illicite est le fait du notifiant, l’autorité compétente veille à ce que les déchets en question soient

1. repris par le notifiant, de fait identifié conformément à la hiérarchie établie par l’article 1er, point 7; ou si cela est impos­

sible,

2. repris par le notifiant de droit, c.-à-d. la personne à qui incombait l’obligation de notification; ou si cela est impossible, ou

3. valorisés ou éliminés d’une autre manière par l’autorité compétente elle-même ou par une personne physique ou morale

agissant en son nom.

La reprise, la valorisation ou l’élimination doit avoir lieu dans les trente jours après que l’autorité compétente a eu connais­

sance du transfert illicite et a été informée des raisons le justifiant. L’autorité compétente peut prolonger le délai dans des cas

dûment justifiés.

En cas de reprise au sens des points 1. et 2., une nouvelle notification doit être effectuée.

(2) Si le transfert illicite est le fait du destinataire, l’autorité compétente veille à ce que les déchets en question soient valori­

sés ou éliminés de manière écologiquement saine

1. par le destinataire; ou, si cela est impossible,

2. par l’autorité compétente elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom.

La valorisation ou l’élimination doit avoir lieu dans les trente jours après que l’autorité compétente a eu connaissance du

transfert illicite et a été informée des raisons le justifiant. L’autorité compétente peut prolonger le délai dans des cas dûment

justifiés.

(3) Dans les cas où la responsabilité du transfert illicite ne peut être imputée ni au notifiant ni au destinataire, l’autorité com­

pétente veille à ce que les déchets en question soient valorisés ou éliminés.

(4) Lorsque la présence de déchets faisant l’objet d’un transfert illicite est découverte, l’autorité compétente est chargée de

veiller à ce que des dispositions soient prises pour assurer le stockage sûr des déchets en attendant leur valorisation ou élimi­

nation non intermédiaire par d’autres moyens.

(5) En cas de transfert illicite, la personne qui organise le transfert est soumise aux mêmes obligations que le notifiant.

### Art. 18 — Titre 3 – Gestion des parcs à conteneurs L’exploitant est tenu de désigner une personne chargée des questions de sécurité et d’environnement ainsi que son sup­ pléant qui doivent fournir à tout moment les informations demandées par les autorités de contrôle ou d’intervention dont notam­ ment l’Admin

Les déchets remis doivent être stockés, entreposés ou déposés dans les récipients ou sur les surfaces qui leur sont réser­

vées.

L’exploitant doit veiller à ce qu’aucun déchet ne soit stocké, entreposé ou déposé en un endroit qui n’a pas été affecté spé­

cialement à ces fins.

Au cas, où pour une raison quelconque, ces déchets se trouvent en un endroit qui n’a pas été prévu à cet effet ou ont été

déposés à l’extérieur du parc à conteneurs, ils doivent être immédiatement enlevés et déplacés vers les endroits spécifiques

respectifs.

### Art. 18 — Section 2. Plans d’occupation du sol Le plan d’occupation du sol est un instrument d’aménagement du territoire, rendu obligatoire par règlement grand-ducal, contenant un ensemble de prescriptions écrites et graphiques.

Procédure d’élaboration

(1) Le projet de plan d’occupation du sol est élaboré sur proposition soit du ministre, soit du ou des ministres concernés

par l’objet du plan d’occupation du sol visé. Le ministre procède à leur élaboration en collaboration avec des groupes de travail

comprenant des représentants des ministères et administrations de l’État et en associant, le cas échéant, tout autre acteur

concerné par l’objet du plan d’occupation du sol.

(2) Sur décision du Gouvernement en conseil, publiée sous forme abrégée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxem­

bourg et insérée dans quatre quotidiens publiés au Luxembourg, le projet de plan d’occupation du sol est transmis par voie

électronique aux collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées et au Conseil supérieur.

Parallèlement à cette transmission, une lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée aux collèges des bourg­

mestre et échevins des communes territorialement concernées afin de les informer de l’envoi du projet de plan d’occupation du

sol par voie électronique.

Les conseils communaux disposent d’un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre recommandée pour émettre

leur avis.

Le Conseil supérieur dispose d’un délai de trois mois à compter de la transmission par voie électronique pour émettre son

avis.

Dans les quinze jours qui suivent la transmission du projet de plan d’occupation du sol, celui-ci est déposé pendant trente

jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans

la commune de la manière usuelle ainsi que sur les sites internet des communes territorialement concernées et du ministère

ayant l’Aménagement du territoire dans ses compétences, portant invitation à prendre connaissance du dossier.

En outre, le Gouvernement diffuse à deux reprises, et ce à une semaine d’intervalle, un avis de publication dans la presse

précisant les délais de dépôt et la procédure à respecter par les intéressés.

Parallèlement, le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément à la loi modifiée du 22 mai 2008 rela­

tive à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement est publié sur support informatique par

extrait dans au moins quatre quotidiens publiés au Luxembourg, conformément à l’article 7, paragraphe 1er de cette même loi.

(3) Le ministre ou son délégué doit tenir une ou des réunions d’information dans les trente jours suivant le dépôt public du

projet de plan d’occupation du sol.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

Une réunion d’information conjointe peut être tenue pour plusieurs communes territorialement concernées.

Le ou les collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées y invitent la population de leur

commune. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle une réunion d’information est

organisée met à disposition des locaux pour tenir la réunion en question.

(4) Les observations des intéressés concernant le projet de plan d’occupation du sol doivent, sous peine de forclusion, être

présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins dans les quarante-cinq jours à compter du dépôt public effectué

conformément au paragraphe 2, alinéa 5.

Le conseil communal établit un avis au sujet de ces observations ainsi que sur l’ensemble du projet de plan d’occupation

du sol.

(5) Dans un délai de trois mois, commençant à courir à partir du jour de la réception de la lettre recommandée mentionnée au

paragraphe 2, alinéa 2, le collège des bourgmestre et échevins transmet au ministre l’avis prévu au paragraphe 4, en y joignant

la copie des observations écrites des intéressés.

(6) Le ministre établit un rapport des avis et observations écrites, qui dans le délai visé au paragraphe 2, sont parvenus de

la part des communes consultées. Ce rapport ainsi que l’avis du Conseil supérieur, s’il est parvenu au ministre dans le délai

précité, sont joints au projet de plan d’occupation du sol. Le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver auxdits

avis et observations et les modifications éventuelles du projet de plan d’occupation du sol.

(7) Après délibération du Gouvernement portant sur l’approbation définitive du plan d’occupation du sol, ce dernier est rendu

obligatoire par règlement grand-ducal.

(8) En cas de manquement des autorités communales aux formalités ou aux délais prévus au paragraphe 2, alinéas 3 et

5, au paragraphe 3, alinéa 3, au paragraphe 4, alinéa 5 et au paragraphe 5, le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions

nomme un ou plusieurs commissaires spéciaux conformément aux dispositions de l’article 108 de la loi communale modifiée

du 13 décembre 1988.

Les délais prévus au présent article prennent cours à partir du jour de la nomination du commissaire spécial.

(9) La procédure prescrite pour l’élaboration des plans d’occupation du sol est applicable aux modifications et abrogations.

La procédure prévue au présent article peut se limiter aux communes territorialement concernées par les prescriptions faisant

l’objet des modifications ou des abrogations.

### Art. 18 — Chapitre 5.- Conditions générales d’autorisation

Responsabilités

1. L’autorisation visée aux articles 6, 12 et 17, respectivement l’autorisation accordée par l’autorité compétente d’un État

membre en vertu du consentement du ministre ne modifie aucunement la responsabilité du détenteur, des transporteurs, du

propriétaire, du destinataire ou de toute autre personne, physique ou morale, participant au transfert.

2. Une seule autorisation peut porter sur plusieurs transferts, lorsque les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 2, sont

remplies.

3. La durée de validité d’une autorisation ne peut excéder trois ans. Le ministre fixe la durée de l’autorisation visée au présent

article en tenant compte des éventuelles conditions définies dans le consentement donné par les États membres de destination

ou de transit.

### Art. 18 — accord par consensus. Si tous les efforts en vue d’un consensus ont été épuisés et si un accord ne s’est pas dégagé, l’amende­ ment est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote, et soumis par le Dépositaire à t

Adoption et amendement des annexes

1. Les annexes à la présente Convention ou à tout protocole y relatif font partie intégrante de la Convention ou du protocole

considéré et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la présente Convention ou à ses protocoles est aussi une

référence aux annexes à ces instruments. Lesdites annexes sont limitées aux questions scientifiques, techniques et adminis­

tratives.

2. Sauf disposition contraire des protocoles au sujet de leurs annexes la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’an­

nexes supplémentaires à la présente Convention ou aux protocoles y relatifs sont régies par la procédure suivante

a)

Les annexes à la présente Convention et à ses protocoles sont proposées et adoptées selon la procédure décrite aux

paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 17;

b)

Toute Partie qui n’est pas en mesure d’accepter une annexe supplémentaire à la présente Convention ou à l’un des

protocoles auxquels elle est Partie en donne par écrit notification au Dépositaire dans les six mois qui suivent la date

de communication de l’adoption par le Dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification

reçue. Une Partie peut à tout moment accepter une annexe à laquelle elle avait déclaré précédemment faire objection,

et cette annexe entre alors en vigueur à l’égard de cette Partie;

c)

À l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de l’envoi de la communication par le Dépositaire, l’annexe

prend effet à l’égard de toutes les Parties à la présente Convention ou à tout protocole considéré qui n’ont pas soumis

de notification conformément à l’alinéa b) ci-dessus.

3. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur des amendements aux annexes de la Convention ou à tout protocole y

relatif sont soumises à la même procédure que la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur des annexes à la Convention ou

à tout protocole y relatif. Les annexes et les amendements y relatifs tiennent dûment compte, entre autres, des considérations

scientifiques et techniques pertinentes.

4. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe nécessite un amendement à la Convention ou à tout

protocole y relatif, l’annexe supplémentaire ou l’annexe modifiée n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention

ou à tout protocole y relatif entre lui-même en vigueur.

### Art. 18 — Chapitre 4.- Dispositions générales de sûreté

Mesures d’application

Chaque Partie contractante prend, en droit interne, les mesures législatives, réglementaires et administratives et les autres

dispositions qui sont nécessaires pour remplir ses obligations en vertu de la présente Convention.

### Art. 18 — Section 1. – Classification et caractérisation des eaux

Districts et bassins hydrographiques

(1) Pour l’application de la présente loi, les bassins hydrographiques situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

sont subdivisés en deux parties appartenant aux districts hydrographiques internationaux des bassins hydrographiques res­

pectivement du Rhin et de la Meuse.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

(2) La ligne de partage entre les deux districts hydrographiques est définie par la ligne de partage des eaux de surface entre

le bassin hydrographique de la Moselle et celui de la Chiers telle que représentée sur les cartes de l’annexe I qui fait partie

intégrante de la présente loi.

### Art. 18 — Titre VI – Dispositions finales

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Luxembourg.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

### Art. 18 — règlement intérieur. Les Parties tiennent une réunion extraordinaire si elles en décident ainsi lors d’une réunion ordinaire, ou si l’une d’entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent sa communi

Droit de vote

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les Parties à la présente Convention ont chacune une

voix.

2. Les organisations d’intégration économique régionale, dans les domaines relevant de leur compétence, disposent, pour

exercer leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la présente Conven­

tion. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

### Art. 18 — Protocole. Par la suite, des réunions ordinaires se tiennent à intervalles réguliers fixés par les Parties, mais au moins tous les trois ans, sauf dans la mesure où d’autres arrangements sont nécessaires aux fins du paragraphe 2 du présent article. Les Parties tiennent une réunion extraordinaire si

Amendements au protocole

1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.

2. Les propositions d’amendements au présent, Protocole sont examinées lors d’une réunion des Parties.

3. Le texte de toute proposition d’amendement au présent Protocole est soumis par écrit au secrétariat, qui le communique

à toutes les Parties quatre-vingt-dix jours au moins avant la réunion au cours de laquelle l’amendement est proposé pour

adoption.

4. Tout amendement au présent Protocole est adopté par consensus par les représentants des Parties présents à la réunion.

L’amendement adopté est communiqué par le Secrétariat au Dépositaire, qui le distribue à toutes les Parties pour acceptation.

L’amendement entre en vigueur à l’égard des Parties qui l’ont accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle

les deux tiers d’entre elles ont déposé leurs instruments d’acceptation de l’amendement auprès du Dépositaire. L’amendement

entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle cette Partie a déposé son

instrument d’acceptation de l’amendement.

### Art. 18 — partie intégrante de la présente Convention.

La présente Convention rédigée en un exemplaire unique, en langues allemande, française et néerlandaise, les trois textes

faisant également foi, sera déposée dans les archives du Gouvernement de la Confédération Suisse qui en remettra une copie

certifiée conforme à chacune des Parties contractantes.

Annexes A, B, I et II: voir Mém. A 1978, p. 362 et suivantes.

Annexe II remplacée par la loi du 22 mars 1994: voir Mém. A - 25 du 1er avril 1994, p. 477.

Annexes consolidées: voir www.legilux.public.lu

�Loi du 22 mars 1994 portant approbation du Protocole additionnel, fait à Bruxelles, le 25 septembre 1991,

à la Convention relative à la protecton du Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn, le 3 décembre

1976 et de ses Annexes I, II, III et IV.

(Mém. A - 25 du 1er avril 1994, p. 477; doc. parl. 3819)

### Art. 18 — Convention pour la protection du Rhin, son Annexe et le Protocole de signature, signés à Berne, le 12 avril 1999 Les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française,

Dénonciation

1. À l’expiration d’un délai de trois ans après sa mise en vigueur, la présente Convention peut être dénoncée à tout moment

par chacune des Parties contractantes par une déclaration écrite adressée au Gouvernement de la Confédération Suisse.

2. La dénonciation de la Convention prend effet à la fin de l’année suivant l’année de la dénonciation.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

### Art. 18 — Règlement d’application, Partie A.

Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de

ratification, d’acceptation ou d’approbation des États signataires. Elle entrera en vigueur à l’égard de toute autre Partie le

premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de son instrument d’adhésion.

### Art. 18 — Titre V – Dispositions finales (1) Les prestations du service compétent de la Chambre des Métiers en vue de la réception sont facturées par cette chambre à l’entreprise ayant demandé la réception. Ce principe vaut également pour d’éventuelles réceptions subséquentes.

Dispositions transitoires

(1) Pour les installations à gaz mises en service ou ayant subi une transformation importante après le 20 octobre 2000, et

qui n’ont pas été soumises à la procédure de réception ou de révision par le règlement grand-ducal du 14 août 2000 abrogé en

vertu de l’article 20 du présent règlement grand-ducal, les utilisateurs doivent faire effectuer une première révision endéans les

quatre ans après la mise en vigueur du présent règlement, si ces installations sont soumises à la procédure de réception ou

de révision suivant le présent règlement.

(2) L’utilisateur d’une installation à gaz en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement doit faire procéder

à une révision tous les quatre ans. Le délai pour la prochaine révision est calculé par rapport à la dernière réception ou révision

réalisée suivant la réglementation en vigueur.

1 Supprimé par le règl. g.-d. du 9 juin 2023.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

(3) Les détenteurs d’une habilitation à la fonction de contrôleur pour installations à gaz au moment de l’entrée en vigueur

du présent règlement doivent obligatoirement participer à un cours de recyclage endéans un an après l’entrée en vigueur du

présent règlement. La participation au cours de recyclage est obligatoire pour le maintien de l’habilitation de contrôleur.

### Art. 18 — annexe à la Convention, excepté que la Commission adopte les amendements à toute annexe visée aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 par un vote à la majorité des trois-quarts des Parties contractantes liées par cette annexe.

Adoption des appendices

1. Si un projet d’appendice découle d’un amendement à la Convention ou à une annexe dont l’adoption est proposée

conformément à l’article 15 ou à l’article 17, la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur de cet appendice sont régies par

les mêmes dispositions que celles qui s’appliquent à la proposition, à l’adoption et à l’entrée en vigueur de cet amendement.

2. Si un projet d’appendice découle d’une annexe à la Convention dont l’adoption est proposée conformément à l’article

16, la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur de cet appendice sont régies par les mêmes dispositions que celles qui

s’appliquent à la proposition, à l’adoption et à l’entrée en vigueur de cette annexe.

### Art. 18 — Titre VlIl – Conseil National de l’Énergie Le ministre ayant dans ses attributions l’énergie, dénommé ci-après «le ministre», est assisté d’un Conseil National de l’Énergie.

Le Conseil National de l’Énergie émet son avis sur les questions que le ministre décide de lui soumettre. Il peut de sa propre

initiative faire toutes les suggestions qu’il juge utiles et concernant la politique énergétique.

### Art. 18 — Section IV. – Garanties d’origine

(1) Pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, il est établi un système de garantie d’origine dont

les détails concernant notamment le contenu, la délivrance, la reconnaissance et le contrôle seront précisés par voie de règle­

ment grand-ducal.

(2) Pour l’électricité produite à partir des installations qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinées, il est établi un

système de garantie d’origine dont les détails concernant notamment le contenu, la délivrance, la reconnaissance et le contrôle

seront précisés par voie de règlement grand-ducal.

(3) Le système concernant l’utilisation, la comptabilisation et le transfert des garanties d’origines visées aux paragraphes

(1) et (2) est déterminé par règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal fixe également les modalités de la tenue d’un

répertoire informatique des garanties d’origine et de l’identité de leurs respectifs détenteurs.

Chapitre V.- Réseaux électriques

Section I. – Ouverture du marché et accès aux réseaux

### Art. 18 — Section V. – Mesures d’urgences et de sauvegarde

(1) En cas d’évènements exceptionnels annoncés ou prévisibles, les gestionnaires de réseau prennent toutes les mesures

préventives nécessaires afin de limiter la dégradation de la sécurité, de la fiabilité ou de l’efficacité du réseau de transport ou de

distribution ou de la qualité du gaz naturel. Ces mesures peuvent comporter l’interruption de la fourniture.

(2) En cas d’incident survenu qui engendre une dégradation de la sécurité, de la fiabilité ou de l’efficacité du réseau de trans­

port ou de distribution ou de la qualité du gaz naturel, les gestionnaires de réseau doivent prendre toutes les actions et mesures

correctives nécessaires pour en minimiser les effets.

(3) Lorsque les gestionnaires de réseau entreprennent des actions et mesures dans le cadre des paragraphes (1) et (2), ils

se concertent si nécessaire avec les autres gestionnaires de réseau de transport concernés et en informent dans les meilleurs

délais le ministre, l’autorité de régulation et le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie. Les producteurs, les fournisseurs

et les clients finals sont tenus de se conformer aux instructions données par le gestionnaire concerné dans le cadre de ces

actions et mesures.

(4) Les actions et mesures que les gestionnaires de réseau prennent dans le cadre des paragraphes (1) et (2) lient toutes les

personnes concernées. Ces paragraphes sont également d’application lorsque l’incident ne s’est pas encore matérialisé, mais

que le gestionnaire de réseau concerné estime qu’il pourrait raisonnablement se réaliser.

(5) Toute notification ou communication faite en exécution du présent article doit se faire par écrit. Dans tous les cas où, en

considération des circonstances, une notification ou communication écrite risquerait de retarder les actions et mesures pré­

ventives ou correctives, des informations peuvent être échangées oralement. Dans tous les cas, ces informations doivent être

confirmées immédiatement par écrit.

### Art. 18 — Chapitre V – Documentation relative aux mesures d’économies d’énergie.

(1) Toute mesure spécifique doit être documentée par la partie obligée sur base du formulaire de documentation et confor­

mément aux dispositions prévues à l’article 17.

(2) La partie obligée doit assurer, en sus du formulaire visé au paragraphe 1er, la documentation suivante

a) la description des éléments techniques des mesures spécifiques ainsi que des démarches entreprises pour réaliser les

économies d’énergie;

b) les hypothèses et paramètres de calcul ainsi que la référence appliquée, y inclus les références aux sources utilisées;

c) le cas échéant, la description détaillée de la solution standard respectivement de la solution courante de marché telles

que visées à l’article 11, paragraphe 2.

### Art. 18 — Chapitre VIII.- Dispositions finales

Notre Ministre de l’Économie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Communications et des Médias sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

Règlement grand-ducal du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et

la commercialisation de biogaz,

(Mém. A - 269 du 23 décembre 2011, p. 4674 ; doc. parl. 6173)

modifié par

Règlement grand-ducal du 1er août 2014 (Mém. A - 154 du 8 août 2014, p. 2378; doc. parl. 6575; dir. 2009/28/CE; rectificatif

Mém. A - 165 du 22 août 2014, p. 2516)

Règlement grand-ducal du 4 mars 2016 (Mém. A - 34 du 15 mars 2016, p. 796; doc. parl. 6747)

Règlement grand-ducal du 12 avril 2019 (Mém. A - 259 du 19 avril 2019; doc. parl. 7347)

Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022 (Mém. A - 542 du 7 novembre 2022; doc. parl. 7873)

Règlement grand-ducal du 31 juillet 2024 (Mém. A - 337 du 2 août 2024; doc. parl. 8256; Rectificatif A - 374 du 12 août 2024).

Version consolidée applicable au 6 août 2024

Chapitre I.- Généralités

### Art. 18 — Chapitre III.- Obligations incombant au bénéficiaire Le bénéficiaire est tenu d’inclure dans ses nominations au gestionnaire de réseau le pourcentage de la prévision d’injection de biogaz qui lui est dû.

Le bénéficiaire est responsable de l’impact de la production de biogaz sur son équilibre sur le point d’équilibrage et la zone

de distribution.

Chapitre IV.- Rémunération du biogaz injecté

### Art. 18 — Section III – Energie hydroélectrique

(1) L’électricité produite à partir de l’énergie hydroélectrique et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyen­

nant une centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 300 kW est rémunérée suivant la formule

suivante

(

)

⎟

⎠

⎞

⎜

⎝

⎛

⋅

−

−

⋅

,0

n

€ par MWh

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité.

(2) L’électricité produite à partir de l’énergie hydroélectrique et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyen­

nant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 300 kW et inférieure ou égale à 1 MW est rémunérée

suivant la formule suivante

(

)

⎟

⎠

⎞

⎜

⎝

⎛

⋅

−

−

⋅

,0

n

€ par MWh

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité.

(3) L’électricité produite à partir de l’énergie hydroélectrique et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyen­

nant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 6 MW est rémunérée

suivant la formule suivante

(

)

⎟

⎠

⎞

⎜

⎝

⎛

⋅

−

−

⋅

,0

n

€ par MWh

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité.

Section IV - Biogaz

### Art. 18 — Section 5 – Validité du certificat de performance énergétique

(1) Un certificat de performance énergétique a une validité de dix ans à partir de la date de son établissement.

1 Le point 3 est modifié par le règl. g.-d. du 8 février 2024, en cours de rectification.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

(2) Le certificat de performance énergétique doit être muni de la date de son établissement ainsi que de la date de son

expiration.

Chapitre 4 – Contrôle

### Art. 18 — avis à d’autres administrations que celles visées au présent article. Les avis de ces administrations sont joints au dossier de demande d’autorisation avant l’expiration du délai d’instruction prévu à l’article 9 de la présente loi. Faute d’avoir été transmis à l’administration compétente dans le pr

Retrait d’autorisation

L’autorité qui a délivré l’autorisation peut s’assurer en tout temps de l’accomplissement des conditions d’aménagement et

d’exploitation qu’elle a imposées.

L’autorisation d’exploitation peut être retirée par décision motivée de l’autorité qui l’a délivrée, si l’exploitant n’observe pas

ces conditions ou s’il refuse de se soumettre aux conditions d’aménagement et d’exploitation nouvelles que l’autorité compé­

tente peut lui imposer.

### Art. 18 — code NC 2714 figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87.» 1 Supprimé par le règl. g.-d. du 15 décembre 2020.

Disposition abrogatoire

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel est abrogé.

### Art. 18 — règlements d’exécution.

Prescriptions générales contraignantes pour les activités dont la liste est établie à l’annexe I

(1) Lorsque des prescriptions générales contraignantes sont adoptées par voie de règlement grand-ducal, une approche

intégrée et un niveau élevé de protection de l’environnement, équivalent à celui que permettent d’atteindre les conditions d’auto­

risation individuelles, doivent être garantis.

(2) Les prescriptions générales contraignantes s’appuient sur les meilleures techniques disponibles, mais ne recommandent

l’utilisation d’aucune technique ou technologie spécifique afin de garantir la conformité aux articles 15 et 16.

(3) Les prescriptions générales contraignantes doivent être actualisées afin de tenir compte de l’évolution des meilleures

techniques disponibles et afin de garantir le respect de l’article 20.

### Art. 18 — partie par un accident quelconque. Si une partie seulement de l’établissement, de l’installation, de la zone de stockage ou du procédé a été détruite ou mise hors d’usage, la nouvelle demande d’autorisation est limitée à la partie en question.

Effets domino

(1) L’Inspection du travail et des mines, l’Administration de l’environnement et la Direction de la santé, chacune en ce qui

la concerne, grâce aux informations reçues des exploitants conformément aux articles 5 et 19, ou à la suite d’une demande

d’information supplémentaire, ou par des inspections conformément à l’article 27, identifient tous les établissements seuil bas

ou haut ou groupes d’établissements dans lesquels le risque ou les conséquences d’un accident majeur peuvent être accrus du

fait de la situation géographique et de la proximité de ces établissements, ainsi que les inventaires des substances dangereuses

de ces établissements.

(2) Lorsque l’Inspection du travail et des mines, l’Administration de l’environnement et la Direction de la santé disposent d’in­

formations complémentaires à celles fournies par l’exploitant conformément à l’article 5, paragraphe 1er, point 7, elles mettent

ces informations à la disposition de cet exploitant, en cas de nécessité pour l’application du présent article.

(3) Les exploitants des établissements recensés conformément au paragraphe 1er sont tenus

1. d’échanger des informations adéquates pour permettre à ces établissements de prendre en compte la nature et l’étendue

du danger global d’accident majeur dans leurs politiques de prévention des accidents majeurs, leurs systèmes de gestion

de la sécurité, leurs rapports de sécurité et leurs plans d’urgence internes, selon le cas ;

2. de coopérer pour l’information du public et des sites voisins non couverts par la présente loi et pour la communication des

informations à l’autorité chargée de préparer les plans d’urgence externes tels que visés à l’article 20.

### Art. 18 — Chapitre IV.- Dispositions transitoires et dispositions finales Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er août 1999.

Exécution

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

ANNEXE

Déclaration de mise en place et d’exploitation d’un parking couvert pouvant recevoir entre 5 et 20 véhicules, desti­

née à l’« Inspection du travail et des mines »1 en vertu du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 concernant les

garages et parkings couverts pouvant recevoir entre 5 et 20 véhicules.

Le soussigné (nom, adresse)

* déclare par la présente mettre en place et exploiter un parking couvert pouvant recevoir .......... véhicules.

L’exploitation ainsi déclarée prendra effet le ................ .

Le parking est situé (adresse précise de l’emplacement du dépôt)

Signature

1 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

Règlement grand-ducal du 2 avril 2008

a) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des

établissements classés

b) modifiant l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

c) portant certaines modalités d’application des établissements visés à l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999

relative aux établissements classés.

(Mém. A - 47 du 14 avril 2008, p. 717)

### Art. 18 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

La contenance est calculée à un are près. La surface est considérée comme improductive, lorsque toute végétation forestière

en est absente de façon permanente; elle est considérée comme «Hors cadre ou hors série» lorsque toute exploitation fores­

tière y est impossible du fait de l’inaccessibilité ou de la protection.

La séparation du sol non productif n’est pas nécessaire s’il représente moins de 2 % de la contenance totale de la parcelle.

Les chemins, ruisseaux etc., ne sont en général pas considérés comme surface improductive, à moins que leur largeur ne

dépasse 8 m.

### Art. 18 — Chapitre 4.- Dispositions relatives à l’identification des matériels forestiers de reproduction

(1) Dès la récolte, tous les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis sont accompagnés d’un

certificat-maître délivré par l’«Administration de la nature et des forêts»1 et présentant la référence unique du registre national.

Le modèle type du certificat maître est précisé par règlement grand-ducal.

(2) Dans le cas d’une reproduction végétative ultérieure conformément à l’article 21, paragraphe (1), un nouveau certificat-

souche est délivré.

(3) Dans le cas d’un mélange conformément à l’article 21, paragraphe (2), les références des composants des mélanges

inscrites au registre doivent être identifiables et un nouveau certificat-souche identifiant le mélange est délivré.

### Art. 18 — Convention on the European Forest Institute The Parties to this Convention, hereafter referred to as the Contracting Parties, Recalling the forest-related decisions adopted at the United Nations Conference on Environment and Development in 1992, the Proposals for Action by the Intergovernmental Pane

Withdrawal

A Contracting Party may withdraw from this Convention by giving written notice of the withdrawal to the Depositary. The wit­

hdrawal shall be effective one year after receipt of the notice of withdrawal by the Depositary.

### Art. 18 — Chapitre VI.- Dispositions financières

Comptes financiers

1. Il est institué

a)

Le compte administratif, qui est financé par les quotes-parts des membres;

b)

Le compte spécial et le Fonds pour le Partenariat de Bali, qui sont financés par des contributions volontaires;

c)

Tous autres comptes que le Conseil juge appropriés et nécessaires.

2. Le Conseil adopte, conformément à l’article 7, des règles de gestion financière qui garantissent une gestion et une admi­

nistration transparentes des comptes, notamment des règles régissant la liquidation des comptes lors de la fin ou de l’expiration

du présent Accord.

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

3. Le Directeur exécutif est responsable de la gestion de ces comptes financiers devant le Conseil, auquel il rend compte.

### Art. 18 — lois spéciales autorisant les projets d’aménagement aéroportuaires.

Information sur les décisions

Le maître d’ouvrage met à la disposition du public moyennant affichage pendant trente jours dans la ou les communes

concernées ainsi que sur le site internet visé à l’article 8, paragraphe 1er ou sur son propre site internet utilisé à cette fin selon

l’article 14, les informations suivantes

1. la teneur des décisions prises dans le cadre de la présente section et les conditions dont celles-ci sont éventuellement

assorties,

2. les motifs et considérations principaux qui ont fondé les décisions, et

3. une description, le cas échéant, des principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets

négatifs importants.

Il en est de même des modifications des conditions d’aménagement et d’exploitation visant l’environnement humain et natu­

rel visées à l’article 17, alinéa 2.

Les mêmes informations sont à mettre à disposition du public lorsque le projet n’est pas autorisé.

Le cas échéant, ces informations sont mises à disposition des États dont question à l’article 9.

### Art. 18 — Convention. En outre ces organisations informent le Dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de leur compé­ tence.

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du seizième instrument de

ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent Article, l’instrument déposé par une organisation d’intégration économique régionale

ne s’ajoute pas à ceux déposés par les États membres de cette organisation.

3. À l’égard de chaque État ou organisation visé à l’Article 16 qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention, ou y

adhère, après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Conven­

tion entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par cet État ou cette organisation de son instrument

de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

### Art. 18 — Protocole, à des intervalles qui seront fixés par ladite Réunion, des mesures qu’elle prend pour mettre en œuvre le Protocole.

Annexes

Les annexes du présent Protocole font partie intégrante de ce dernier.

### Art. 18 — règlement grand-ducal fixant les critères pour l’établissement et la mise à jour du plan de surveillance ainsi que pour la surveil­ lance postfermeture, qui comprend des données détaillées sur la surveillance conformément aux lignes directrices établies en vertu de la législation établissant un syst

Obligations liées à la fermeture et à la postfermeture

1. Un site de stockage est fermé

a) si les conditions stipulées dans l’autorisation sont réunies;

b) à la demande justifiée de l’exploitant, après autorisation des ministres; ou

c) si les ministres le décident après retrait de l’autorisation de stockage conformément à l’article 12, paragraphe 3.

2. Après la fermeture d’un site de stockage en vertu du paragraphe 1er, point a) ou b), l’exploitant demeure responsable de

la surveillance, de la communication d’informations et des mesures correctives, conformément aux exigences de la présente loi

et continue à assumer toutes les obligations concernant la restitution de quotas en cas de fuite conformément à la législation

établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, et les actions de prévention et de réparation

conformément à la législation relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des

dommages environnementaux, jusqu’à ce que la responsabilité du site de stockage soit transférée aux ministres conformément

à l’article 19, paragraphes 1er à 5, de la présente loi. L’exploitant est également responsable du scellement du site de stockage

et du démontage des installations d’injection.

3. Les obligations visées au paragraphe 2 sont remplies sur la base d’un plan de postfermeture établi par l’exploitant d’après

les meilleures pratiques et conformément aux exigences énoncées par le règlement grand-ducal fixant les critères pour l’éta­

blissement et la mise à jour du plan de surveillance ainsi que pour la surveillance postfermeture. Un plan de postfermeture

provisoire est soumis aux ministres pour approbation conformément à l’article 8, point 7), et à l’article 10, point 7). Préalable­

ment à la fermeture d’un site de stockage en vertu du paragraphe 1er, point a) ou b) du présent article, le plan de postfermeture

provisoire est

a) mis à jour en fonction des besoins, compte tenu de l’analyse des risques, des meilleures pratiques et des améliorations

technologiques;

b) soumis aux ministres pour approbation; et

c) approuvé par les ministres en tant que plan de postfermeture définitif.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

4. Après la fermeture d’un site de stockage en vertu du paragraphe 1er, point c), les ministres sont responsables de la surveil­

lance et des mesures correctives conformément aux exigences de la présente loi, et assument toutes les obligations concernant

la restitution de quotas en cas de fuite conformément à la législation établissant un système d’échange de quotas d’émission

de gaz à effet de serre, et les actions de prévention et de réparation conformément à la législation relative à la responsabilité

environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. Les ministres respectent

les exigences de postfermeture requises par la présente loi, sur la base du plan de postfermeture provisoire visé au paragraphe

3 du présent article, qui est mis à jour en fonction des besoins.

5. Les ministres récupèrent, auprès de l’exploitant, les frais engagés dans le cadre des mesures visées au paragraphe 4, y

compris en recourant à la garantie financière prévue à l’article 20.

### Art. 18 — Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 Préambule Les Parties à la présente Convention Conscientes qu’il est particulièrement important, dans l’intérêt des générations présentes et futures, de protéger les êtres

La Conférence des Parties

1. Les représentants des Parties constituent la Conférence des Parties de la présente Convention et tiennent des réunions

sur une base régulière. La première réunion de la Conférence des Parties est convoquée un an au plus tard après la date

d’entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, la Conférence des Parties se réunit au moins une fois par an ou à

la demande écrite de toute Partie, à condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six

mois qui suivent sa communication auxdites Parties par le secrétariat.

2. La Conférence des Parties

a)

Suit l’application de la présente Convention;

b)

S’acquitte de fonctions consultatives visant à renforcer la capacité des Parties de prévenir les effets transfrontières des

accidents industriels, de s’y préparer et de les combattre et à faciliter la fourniture d’une assistance et de conseils tech­

niques à la demande des Parties confrontées à des accidents industriels;

c)

Crée, selon que de besoin, des groupes de travail et d’autres mécanismes appropriés pour examiner les questions

relatives à l’application et au développement de la présente Convention et, à cette fin, établir des études et d’autres

documents pertinents et soumettre des recommandations à la Conférence des Parties;

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 2. Conventions internationales

d)

S’acquitte d’autres fonctions qui peuvent se révéler nécessaires en application des dispositions de la présente Conven­

tion;

e)

À sa première réunion, étudie le règlement intérieur de ses réunions et l’adopte par consensus.

3. Dans l’exercice de ses fonctions, la Conférence des Parties coopère aussi, lorsqu’elle le juge utile, avec les autres orga­

nisations internationales compétentes.

4. À sa première réunion, la Conférence des Parties établit un programme de travail en tenant compte notamment des

éléments mentionnés à l’Annexe XII de la présente Convention. En outre, la Conférence des Parties décide de la méthode de

travail et notamment se prononce sur l’opportunité de faire appel aux centres nationaux et de coopérer avec les organisations

internationales compétentes, de mettre sur pied un système en vue de faciliter l’application de la présente Convention notam­

ment aux fins de l’assistance mutuelle en cas d’accident industriel, et de s’appuyer sur les activités menées dans ce domaine

au sein des organisations internationales compétentes. Dans le cadre de son programme de travail, la Conférence des Par­

ties passe en revue les centres nationaux, régionaux et internationaux existants ainsi que les autres organes et programmes

chargés de coordonner les informations et les efforts touchant la prévention des accidents industriels et les mesures à prendre

pour s’y préparer et pour y faire face, dans le but de déterminer les institutions ou centres internationaux supplémentaires qui

peuvent être nécessaires pour mener à bien les tâches énumérées à l’Annexe XII.

5. À sa première réunion, la Conférence des Parties commence à étudier des procédures en vue de créer des conditions

plus favorables à l’échange de technologies pour prévenir les effets des accidents industriels, s’y préparer et les combattre.

6. La Conférence des Parties adopte des directives et des critères pour faciliter l’identification des activités dangereuses au

sens de la présente Convention.

### Art. 18 — Chapitre II.- Gestion des parcs naturels L’État et les communes syndiquées ou non sont autorisés à se constituer en syndicat pour l’aménagement et la gestion d’un parc naturel.

Il est créé une commission consultative qui a pour mission d’assister le comité dans l’exercice de ses attributions et qui

comprend notamment des représentants de la population locale, des groupements d’intérêts locaux ou régionaux et des asso­

ciations de droit privé oeuvrant dans l’intérêt des objectifs poursuivis par le parc naturel.

Les modalités relatives à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la commission consultative sont détermi­

nées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 11 de la présente loi.

Chapitre III.- Modification et suppression des parcs naturels

### Art. 18 — règlement grand-ducal.

Sauf lors des curages périodiques, les canaux des moulins et autres cours d’eau artificiels ne peuvent être mis à sec. Leurs

propriétaires sont obligés d’avertir le ou les adjudicataires ainsi que l’ « Administration de la gestion de l’eau »1 par écrit au

moins dix jours avant de procéder à un curage.

Chapitre V. - De l’amodiation

### Art. 18 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 Extraits Titre V – De la pêche

Les fermiers de la pêche pourront établir des gardes-pêche, à la charge d’obtenir l’approbation du conservateur des forêts,

et de les faire recevoir comme garde-forestiers.

Arrêté du 17 nivôse an XII (8 janvier 1804) relatif à la pêche dans les fleuves et rivières navigables.

(3 Bull. 334, 3467 - Pas. B.I 1803-1804, 300. - Législ. T.P. 27)

(Texte complet sur www.legilux.public.lu)

### Art. 18 — Section 1ère - Dispositions visant la protection des espèces Sous-section 1ère - Régime de protection générale

Interdictions d’atteintes aux espèces végétales sauvages

(1) Sont interdites toutes exploitation, utilisation, mutilation ou destruction non justifiées d’espèces végétales sauvages.

(2) Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions de la récolte, dans un but lucratif, d’espèces végétales sauvages

ou de parties de celles-ci. La récolte pour un besoin personnel ou pour des raisons pédagogiques d’espèces végétales sau­

vages, à l’exception de celles visées par un statut de protection, est autorisée.

### Art. 18 — partie, par le service, à un endroit désigné ou agréé par l’Administration des douanes et accises et le service, autre que le point de destination au sens du point d).

L’importateur des lots pour lesquels il a été décidé que les contrôles pouvaient être effectués dans un lieu d’inspection agréé

est soumis aux obligations suivantes, sans préjudice de celles qui sont fixées à l’article 8

a)

l’importateur notifie suffisamment à l’avance l’introduction des produits considérés à l’organisme officiel responsable du

lieu de destination, et notamment les données suivantes

i)

le nom, l’adresse et la situation géographique du lieu d’inspection agréé;

ii) la date et l’heure d’arrivée prévues des produits concernés au lieu d’inspection agréé;

iii) si possible, le numéro de série individuel du document phytosanitaire de transport visé à l’article 16, paragraphe 3,

point c);

iv) si possible, la date et le lieu d’émission du document phytosanitaire de transport visé à l’article 16, paragraphe 3,

point c);

v) le nom, l’adresse et le numéro d’enregistrement officiel de l’importateur;

vi) le numéro de référence du certificat phytosanitaire et/ou du certificat phytosanitaire pour la réexportation, ou de tout

autre document phytosanitaire requis;

b)

l’importateur notifie à l’organisme officiel responsable du lieu de destination toute modification apportée aux informa­

tions fournies conformément au point a).

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

### Art. 18 — Chapitre VIII.- Règlement de différends

1. Le Comité permanent facilite autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l’exécution de la

Convention donnerait lieu.

2. Tout différend entre Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui n’a

pas été réglé sur la base des dispositions du paragraphe précédent ou par voie de négociation entre les parties au différend et

sauf si ces parties en conviennent autrement est, à la requête de l’une d’entre elles, soumis à l’arbitrage. Chacune des parties

désigne un arbitre et les deux arbitres désignent un troisième arbitre. Si, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du

présent article, dans un délai de trois mois à compter de la requête d’arbitrage, l’une des parties n’a pas désigné son arbitre,

le Président de la Cour européenne des Droits de l’Homme procède, à la demande de l’autre partie, à sa désignation dans un

nouveau délai de trois mois. La même procédure s’applique au cas où les deux arbitres ne peuvent pas se mettre d’accord sur

le choix du troisième arbitre dans un délai de trois mois à compter de la désignation des deux premiers arbitres.

3. En cas de différend entre deux Parties contractantes dont l’une est un État membre de la Communauté économique euro­

péenne, elle-même Partie contractante, l’autre Partie contractante adresse la requête d’arbitrage à la fois à cet État membre et

à la Communauté, qui lui notifient conjointement, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, si l’État membre

ou la Communauté, ou l’État membre et la Communauté conjointement, se constituent partie au différend. À défaut d’une telle

notification dans ledit délai, l’État membre et la Communauté sont réputés n’être qu’une seule et même partie au différend

pour l’application des dispositions régissant la constitution et la procédure du tribunal arbitral. Il en est de même lorsque l’État

membre et la Communauté se constituent conjointement partie au différend.

4. Le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure. Les décisions sont prises à la majorité. Sa sentence est défi­

nitive et obligatoire.

5. Chaque partie au différend supporte les frais de l’arbitre qu’elle a désigné et les parties supportent, à parts égales, les frais

du troisième arbitre, ainsi que les autres dépenses entraînées par l’arbitrage.

Chapitre IX.- Dispositions finales

### Art. 18 — Convention, s’engage, sous réserve des dispositions du présent article, à assurer et/ou à faciliter à d’autres Parties contrac­ tantes l’accès aux technologies nécessaires à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique, ou utilisant les ressources génétiques sans causer de d

Coopération technique et scientifique

1. Les Parties contractantes encouragent la coopération technique et scientifique internationale dans le domaine de la

conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique, au besoin par le biais des institutions nationales et internatio­

nales compétentes.

2. Chaque Partie contractante encourage la coopération technique et scientifique avec d’autres Parties contractantes, en

particulier les pays en développement, pour l’application de la présente Convention, notamment par l’élaboration et l’application

de politiques nationales. En encourageant cette coopération, il convient d’accorder une attention particulière au développement

et au renforcement des moyens nationaux par le biais de la mise en valeur des ressources humaines et du renforcement des

institutions.

3. La Conférence des Parties, à sa première réunion, détermine comment créer un centre d’échange pour encourager et

faciliter la coopération technique et scientifique.

4. Conformément à la législation et aux politiques nationales, les Parties contractantes encouragent et mettent au point des

modalités de coopération aux fins de l’élaboration et de l’utilisation de technologies, y compris les technologies autochtones et

traditionnelles, conformément aux objectifs de la présente Convention. À cette fin, les Parties contractantes encouragent éga­

lement la coopération en matière de formation de personnel et d’échange d’experts.

5. Les Parties contractantes encouragent, sous réserves d’accords mutuels, l’établissement de programmes de recherche

conjoints et de coentreprises pour le développement de technologies en rapport avec les objectifs de la présente Convention.

### Art. 18 — Chapitre IV.- Clauses finales Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions plus strictes en matière de protection, de gestion ou d’aménagement des paysages contenues dans d’autres instruments nationaux ou internationaux contraignants qui sont ou entreront en vi

Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil de l’Europe, à tout État ou la Commu­

nauté européenne ayant adhéré à la présente Convention

a

toute signature;

b

le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;

c

toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 13, 14 et 15;

d

toute déclaration faite en vertu de l’article 15;

e

toute dénonciation faite en vertu de l’article 16;

f

toute proposition d’amendement, ainsi que tout amendement adopté conformément à l’article 17 et la date à laquelle cet

amendement entre en vigueur;

g

tout autre acte, notification, information ou communication ayant trait à la présente Convention.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Florence, le 20 octobre 2000, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire

qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en

communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe ainsi

qu’à tout État ou à la Communauté européenne invités à adhérer à la présente Convention.

Loi du 27 février 2015 portant approbation du Protocole sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste

et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, conclu à

Nagoya le 29 octobre 2010.

(Mém. A - 38 du 5 mars 2015, p. 374; doc. parl. 6716)

### Art. 18 — Convention, pourvu qu’elles soient compatibles avec les dispositions de la Convention et conformes aux règles du droit inter­ national.

Conférence des Parties

1. Il est institué par les présentes une Conférence des Parties.

2. La première réunion de la Conférence des Parties est convoquée conjointement par le Directeur exécutif du Programme

des Nations Unies pour l’environnement et par le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et

l’agriculture un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la Convention. Par la suite, la Conférence des Parties tient des

réunions ordinaires à des intervalles réguliers déterminés par elle.

3. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties ont lieu à tout autre moment si celle-ci le juge nécessaire ou à

la demande écrite d’une Partie, sous réserve qu’un tiers au moins des Parties appuient cette demande.

4. À sa première réunion, la Conférence des Parties arrête et adopte par consensus son règlement intérieur et ses règles

de gestion financière et ceux de tout organe subsidiaire, ainsi que les dispositions financières régissant le fonctionnement du

Secrétariat.

5. La Conférence des Parties suit et évalue en permanence l’application de la Convention. Elle s’acquitte des fonctions qui

lui sont assignées par la Convention, et à cette fin

a)

Crée, conformément aux dispositions du paragraphe 6 ci-après, les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires à

l’application de la Convention;

b)

Coopère, le cas échéant, avec les organisations internationales et les organes intergouvernementaux et non gouver­

nementaux compétents;

c)

Examine et prend toute mesure qui pourrait être nécessaire à la réalisation des objectifs de la Convention.

6. La Conférence des Parties, à sa première réunion, crée un organe subsidiaire, dénommé Comité d’étude des produits

chimiques, qui exerce les fonctions qui lui sont assignées par la Convention. À ce propos

a)

Les membres du Comité d’étude des produits chimiques sont nommés par la Conférence des Parties. Le Comité est

composé d’un nombre limité de spécialistes de la gestion des produits chimiques, désignés par les gouvernements. Les

membres du Comité sont nommés sur la base d’une répartition géographique équitable, de telle manière qu’un équilibre

soit assuré entre Parties pays développés et Parties pays en développement;

b)

La Conférence des Parties arrête le mandat, l’organisation et le fonctionnement du Comité;

c)

Le Comité n’épargne aucun effort pour adopter ses recommandations par consensus. Lorsque tous les efforts restent

sans effet et qu’aucun consensus ne peut être dégagé, l’organe subsidiaire adopte ses recommandations, en dernier

recours, par un vote à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.

7. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique, ainsi que

tout État non Partie à la Convention, peuvent être représentés aux réunions de la Conférence des Parties en tant qu’obser­

vateurs. Tout organe ou institution, à caractère national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent

dans les domaines traités par la Convention et ayant informé le Secrétariat de son souhait d’être représenté à une réunion de

la Conférence des Parties en tant qu’observateur, peut être admis à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes ne s’y

opposent. L’admission et la participation d’observateurs sont régies par le règlement intérieur de la Conférence des Parties.

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales

### Art. 18 — Chapitre III.- Gestion de la qualité de l’air ambiant Dans les zones et agglomérations où les niveaux d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, de PM10, de PM2,5, de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites indiquées aux annexes XI et XIV, l

Exigences dans les zones et agglomérations où les concentrations d’ozone dépassent les valeurs cibles

et les objectifs à long terme

1. Toutes les mesures nécessaires n’entraînant pas de coûts disproportionnés sont prises pour que les valeurs cibles et les

objectifs à long terme soient atteints.

2. Pour les zones et agglomérations dans lesquelles une valeur cible est dépassée, le programme national élaboré au titre

du règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE fixant des plafonds d’émission

nationaux pour certains polluants atmosphériques, ainsi que, le cas échéant, le plan relatif à la qualité de l’air, sont mis en

œuvre afin d’atteindre les valeurs cibles, sauf lorsque cela n’est pas réalisable par des mesures nécessaires n’entraînant pas

de coûts disproportionnés, à partir de la date indiquée à l’annexe VII, section B, du présent règlement.

3. Pour les zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux d’ozone dans l’air ambiant sont supérieurs aux objectifs à

long terme, mais inférieurs ou égaux aux valeurs cibles, des mesures efficaces sont prises au regard de leur coût dans le but

d’atteindre les objectifs à long terme. Ces mesures sont, au minimum, conformes à tous les plans relatifs à la qualité de l’air et

au programme visé au paragraphe 2.

### Art. 18 — Convention et la première réunion de la Conférence des Parties, ou jusqu’à ce que la Conférence des Parties décide de la struc­ ture institutionnelle à désigner conformément à l’article 13. La structure institutionnelle du Fonds pour l’environnement mondial devrait s’acquitter de cette fonction au m

Règlement des différends

1. Les Parties règlent tout différend surgissant entre elles au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente

Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

2. Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, ou à tout autre moment par la suite, toute Partie qui

n’est pas une organisation régionale d’intégration économique peut déclarer dans un instrument écrit soumis au dépositaire

que, pour tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention, elle reconnaît comme obligatoires l’un ou

les deux moyens de règlement des différends ci-après à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation

a)

L’arbitrage, conformément aux procédures qu’adoptera dès que possible la Conférence des Parties dans une annexe;

b)

La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.

3. Toute organisation régionale d’intégration économique Partie à la Convention peut faire une déclaration analogue concer­

nant l’arbitrage, conformément à la procédure visée à l’alinéa a) du paragraphe 2.

4. Toute déclaration faite en application du paragraphe 2 ou 3 reste en vigueur jusqu’à l’expiration du délai stipulé dans cette

déclaration ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt de la notification écrite de sa révocation auprès

du dépositaire.

5. L’expiration d’une déclaration, la notification de la révocation d’une déclaration ou le dépôt d’une nouvelle déclaration

n’affecte en rien la procédure engagée devant un tribunal arbitral ou la Cour internationale de Justice, à moins que les parties

au différend n’en conviennent autrement.

6. Si les parties à un différend n’ont pas accepté le même moyen de règlement ou l’une des procédures prévues au para­

graphe 2, et si elles ne sont pas parvenues à régler leur différend dans les douze mois qui suivent la notification par une partie

à une autre partie de l’existence d’un différend entre elles, celui-ci est soumis à une commission de conciliation, à la demande

de l’une quelconque des parties au différend. La commission de conciliation présente un rapport assorti de recommandations.

Des procédures supplémentaires concernant la commission de conciliation figureront dans une annexe que la Conférence des

Parties adoptera au plus tard à sa deuxième réunion.

### Art. 18 — Chapitre 4.- Dispositions particulières applicables aux zones défavorisées

(1) Dans les zones défavorisées, au sens de la directive 75/268/CEE, une indemnité compensatoire annuelle destinée à

compenser des handicaps naturels permanents peut être accordée en faveur des activités agricoles dans les conditions et

limites prévues aux articles 13 à 15 du règlement (CE) no 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds

européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA).

(2) Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par règlement grand-ducal.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

Chapitre 5.- Coopération économique et technique entre exploitations individuelles

### Art. 18 — règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour les volailles.

(1) L’aide de 90%, visée à l’article 6, paragraphe (10) et à l’article 7, paragraphe (3), de la loi, est allouée selon les conditions

définies ci-après.

Par investissements assurant une meilleure intégration des bâtiments nouveaux on entend notamment

−

la réalisation des parois des bâtiments à l’aide de murs en blocs munis d’un crépi, les bardages et l’installation de portes

en bois;

−

la réalisation de toitures à pente égale ou supérieure à 25° et leur couverture avec des ardoises des tuiles ou du maté­

riau similaire.

(2) Par investissements destinés à préserver les paysages on entend les investissements supplémentaires par rapport à

une exécution respectant uniquement des critères de fonctionnalité et conçue avec des matériaux usuellement utilisés dans

les constructions rurales et qui sont notamment imposés par le Ministre de l’environnement dans le cadre des autorisations

délivrées sur base de la loi modifiée de 1982 sur la protection de la nature et des ressources naturelles.

Les dépenses peuvent concerner notamment le surcoût inhérent à des exigences relevant du volume et de la forme des

bâtiments et celui engendré par l’utilisation du bois comme bardage et pour la fabrication de portes.

(3) Les conditions et modalités d’application suivantes sont applicables

−

l’aide est allouée sur demande du bénéficiaire;

−

la demande est à accompagner d’un relevé des investissements et des dépenses supplémentaires;

−

le bien-fondé de ce relevé est contrôlé par l’Administration des services techniques de l’agriculture (ASTA);

−

le montant de l’aide ne peut dépasser 10% du coût effectif hors TVA des constructions auxquelles il se rapporte et qui

est retenu pour le calcul les aides relevant des articles 6 et 7 de la loi. Exceptionnellement, le taux de 10% pourra être

dépassé si ce dépassement est dûment justifié. Le coût des citernes à lisier établies sous les étables, ainsi que celui

des équipements, notamment des salles de traite, est défalqué du coût effectif

−

le Ministre peut fixer des coûts maxima pour les investissements susceptibles de bénéficier de l’aide.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

### Art. 18 — Chapitre I.- Clause préférentielle en faveur d’un soumissionnaire local

Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 11, respectivement le collège des bourgmestre et échevins ou l’organe

habilité à engager l’établissement public placé sous la surveillance des communes, peut, lorsque le montant total, hors TVA, du

marché à conclure n’excède pas 20.000 euros, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, attribuer

le marché à un concurrent résidant dans la commune, à condition que le prix offert par le concurrent local ne dépasse pas de

plus de cinq pour cent celui de l’offre économiquement la plus avantageuse ou celui de l’offre au prix le plus bas.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

Chapitre II.- Suspension et annulation

### Art. 18 — Chapitre 5.- Dispositions finales

Ministres compétents

Au sens de la présente loi, les termes «ministres compétents» désignent les ministres ayant dans leurs attributions l’Écono­

mie et les Finances, procédant par décision commune.

### Art. 18 — Texte coordonné au 24 décembre 2013 Version applicable à partir du 27 décembre 2013 Aux fins de la présente loi, on entend par

Référence à la présente loi

Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en

utilisant les termes «loi du 15 juillet 2008 relative au développement économique régional».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

1 Modifié par la loi du 20 décembre 2013.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Règlement grand-ducal du 27 août 2008 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission chargée

de l’examen des demandes d’aide en faveur de l’investissement et de la recherche-développement des entreprises,

(Mém. A - 134 du 8 septembre 2008, p. 2006)

modifiée par

Règlement grand-ducal du 15 septembre 2010 (Mém. A - 167 du 17 septembre 2010, p. 2800).

Texte coordonné au 17 septembre 2010

Version applicable à partir du septembre 2010

### Art. 18 — Chapitre 5.- Dispositions finales et abrogatoires Les bénéficiaires des aides régies par la présente loi perdent les avantages qui leur ont été consentis si, avant l’expiration de la durée normale d’amortissement de biens mobiliers ou avant l’expiration d’un délai de 10 ans à partir de l’octroi d’un

La loi modifiée du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l’artisanat

est abrogée. Elle reste cependant applicable aux dossiers introduits sous son empire.

1 Cette disposition est rendue caduque par l’auto-abrogation de la loi du 22 décembre 2000 au 31 décembre 2006.

2 La loi du 22 février 2004 a été abrogée par la loi du 18 février 2010 (Mém. A - 44 du 18 mars 2010, p. 712) à laquelle il convient désormais de se référer.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 portant exécution de l’article 4 de la loi du 30 juin 2004 portant création

d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes et instituant un régime d’aides

en vue d’encourager et de soutenir les entreprises luxembourgeoises en matière de protection de l’environnement et

d’utilisation rationnelle des ressources naturelles.

(Mém. A - 202 du 15 décembre 2005, p. 3249)

Chapitre 1.- Dispositions générales

### Art. 18 — Chapitre VI.- Dispositions finales et abrogatoires 1. Les demandes d’aides financières sont introduites auprès du Ministre, moyennant un formulaire spécifique, mis à dispo­ sition par l’Administration de l’environnement.

Dispositions abrogatoires

Le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 instituant un régime d’aides pour des personnes physiques en ce qui

concerne la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables est abrogé.

Chapitre VII.- Exécution

### Art. 18 — Titre IV – De la tutelle

Les lois et règlements concernant la tutelle des communes sont applicables aux syndicats de communes.

(. . .) (supprimé par la loi du 2 septembre 2015)

### Art. 18 — accord, de toute exploitation commerciale qui pourrait en être faite ou de tout progrès technologique qui pourrait en découler;

Transfert, acquisition, adaptation et mise au point de technologies

1. Les Parties s’engagent, ainsi qu’elles en sont convenues d’un commun accord et conformément à leur législation et/ou

leurs politiques nationales, à promouvoir, financer et/ou faciliter le financement du transfert, de l’acquisition, de l’adaptation et

de la mise au point de technologies écologiquement rationnelles, économiquement viables et socialement acceptables pour

lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse, en vue de contribuer à l’instauration d’un développe­

ment durable dans les zones touchées. Cette coopération est menée à l’échelon bilatéral ou multilatéral, selon qu’il convient,

les Parties mettant pleinement à profit le savoir faire des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. En

particulier, les Parties

(a) utilisent pleinement les systèmes. et les centres d’informations appropriés qui existent aux niveaux national, sous-régio­

nal, régional et international pour la diffusion d’informations sur les technologies disponibles, leurs sources, les risques

tutelles présentent pour l’environnement et les conditions générales dans lesquelles elles peuvent être acquises;

(b) facilitent l’accès, en particulier des pays en développement touchés Parties, à des conditions favorables, notamment à

des conditions confessionnelles et préférentielles, ainsi qu’elles en sont convenues d’un commun accord, compte tenu

de la nécessité de protéger les droits de propriété intellectuelle, aux technologies qui se prêtent le mieux à une appli­

cation pratique répondant aux besoins spécifiques des populations locales, en accordant une attention particulière aux

répercussions sociales, culturelles et économiques de ces technologies et à leur impact sur l’environnement;

(c) facilitent la coopération technologique entre les pays touchés Parties grâce à une assistance financière ou par d’autres

moyens appropriés;

(d) élargissent la coopération technologique avec les pays en développement touchés Parties, y compris, lorsqu’il y a lieu,

sous forme de coentreprises, notamment dans les secteurs qui contribuent à offrir de nouveaux moyens d’existence; et

(e) prennent les dispositions voulues pour instaurer sur les marchés nationaux des conditions et des mesures d’incita­

tion, fiscales ou autres, de nature à favoriser la mise au point, le transfert, l’acquisition et l’adaptation de technologies,

connaissances, savoir-faire et pratiques appropriés, y compris des dispositions pour assurer une protection adéquate et

effective des droits de propriété intellectuelle.

2. Les Parties, selon leurs capacités respectives et conformément à leur législation et/ou leurs politiques nationales, pro­

tègent, s’emploient à promouvoir et utilisent en particulier les technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques traditionnels

et locaux. À cet effet, elles s’engagent à

(a) répertorier ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques ainsi que leurs utilisations potentielles, avec la

participation des populations locales, et à diffuser les informations correspondantes, selon qu’il convient, en coopération

avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes;

(b) assurer que ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques sont convenablement protégés et que les popu­

lations locales profitent directement, de façon équitable et comme convenu d’un commun accord, de toute exploitation

commerciale qui pourrait en être faite ou de tout développement technologique qui pourrait en découler;

(c) encourager et à appuyer activement l’amélioration et la diffusion de ces technologies, connaissances, savoir-faire et

pratiques ou la mise au point, à partir de ces derniers, de nouvelles technologies; et

(d) faciliter, selon qu’il convient, l’adaptation de ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques, de façon qu’ils

puissent être largement utilisés, et à les intégrer, au besoin, aux technologies modernes.

Section 3. – Mesures d’appui

### Art. 18 — résolution 36 (IV) du 28 mars 1947 du Conseil économique et social et des organisations d’intégration économique régionale constituées par des États souverains membres de la Commission économique pour l’Europe et ayant compétence pour négo­ cier, conclure et appliquer des accords internationaux dans

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, français et russes sont également authentiques, sera déposé

auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce moment dûment autorisés, ont signés la présente Convention.

FAIT à Genève, le treize novembre mil neuf cent soixante-dix-neuf.

�

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

Loi du 17 juin 1987 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière

à longue distance, de 1979, relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d’au moins

30 pour cent, fait à Helsinki, le 8 juillet 1985.

(Mém. A - 51 du 3 juillet 1987, p. 809; doc. parl. 3041)

### Art. 18 — Protocole et qui a été dûment habilitée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approu­ ver le Protocole, ou à y adhérer;

Manipulation, transport, emballage et identification

1. Afin d’éviter des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte

également des risques pour la santé humaine, chaque Partie prend les mesures nécessaires pour exiger que les organismes

vivants modifiés qui font l’objet d’un mouvement transfrontière intentionnel relevant du présent Protocole soient manipulés,

emballés et transportés dans des conditions de sécurité tenant compte des règles et normes internationales pertinentes.

2. Chaque Partie prend des mesures pour exiger que la documentation accompagnant

a)

Les organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine et animale, ou destinés

à être transformés, indique clairement qu’ils «peuvent contenir» des organismes vivants modifiés et qu’ils ne sont pas

destinés à être introduits intentionnellement dans l’environnement, et indique les coordonnées à contacter pour tout

complément d’information. La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole prend une

décision exposant en détail les modalités de cette obligation, en particulier la façon dont il faudra spécifier l’identité de

ces organismes ainsi que toute identification particulière, au plus tard dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur

du Protocole;

b)

Les organismes vivants modifiés destinés à être utilisés en milieu confiné indique clairement qu’il s’agit d’organismes

vivants modifiés, en spécifiant les règles de sécurité à observer pour la manipulation, l’entreposage, le transport et l’utili­

sation de ces organismes, et indique les coordonnées à contacter pour tout complément d’information, y compris le nom

et l’adresse de la personne et de l’institution auxquelles les organismes vivants modifiés sont expédiés;

c)

Les organismes vivants modifiés destinés à être introduits intentionnellement dans l’environnement de la Partie impor­

tatrice, ainsi que tout autre organisme vivant modifié visé par le Protocole, indique clairement qu’il s’agit d’organismes

vivants modifiés, spécifie leur identité et leurs traits et caractéristiques pertinents, ainsi que toute règle de sécurité à

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

observer pour la manipulation, l’entreposage, le transport et l’utilisation de ces organismes, et indique les coordonnées

de la personne à contacter pour tout complément d’information, ainsi que, le cas échéant, le nom et l’adresse de l’impor­

tateur et de l’exportateur; et contienne une déclaration certifiant que le mouvement est conforme aux prescriptions du

Protocole applicables à l’exportateur.

3. La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole détermine s’il est nécessaire d’élaborer

des normes d’identification, de manipulation, d’emballage et de transport, et fixe les modalités de cette élaboration, en consul­

tant d’autres organismes internationaux compétents en la matière.

### Art. 18 — Convention. Par la suite, les Parties tiennent une réunion ordinaire au moins une fois tous les deux ans, à moins qu’elles n’en décident autrement, ou si l’une d’entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois

Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies remplit les fonctions de Dépositaire de la présente Convention.

### Art. 18 — Protocole, cet établissement et les autorités publiques soient tenus de ne pas les pénaliser, les persécuter ou les harceler pour avoir agi ainsi.

Droit de vote

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, chaque Partie au présent Protocole dispose d’une voix.

2. Dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d’intégration économique régionale disposent, pour

exercer leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties. Ces organisations

n’exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

### Art. 18 — Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le Pro­ tocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhési

Textes faisant foi

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire

général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signés le présent Protocole.

FAIT à Genève, le dix-huitième jour du mois de novembre mil neuf cent quatre-vingt-onze.

Annexes I, II, III et IV: voir Mém. A 1993, p. 1331 et suivantes, et www.legilux.public.lu

Amendement de l’annexe III: voir Mém. A 1998, p. 516.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

Loi du 26 avril 1996 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à

longue distance, de 1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, signé à Oslo, le 14 juin 1994.

(Mém. A - 32 du 13 mai 1996, p. 1043; doc. parl. 4063)

### Art. 18bis — Chapitre III.- Gestion de la qualité de l’air ambiant Dans les zones et agglomérations où les niveaux d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, de PM10, de PM2,5, de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites indiquées aux annexes XI et XIV, l

Détermination des mesures visées aux articles 16 à 18

Les mesures visées aux articles 16 à 18 sont déterminées dans le cadre de plans visés au chapitre IV.

### Art. unique — Rectificatif Mém. A - 31 du 11 mars 2004, p. 443)

Est approuvé le quatrième Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone, adopté à la 11e réunion des Parties au Protocole, à Beijing, le 3 décembre 1999.

ANNEXE

Protocole de Montréal relatif a des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Montréal, le 16 septembre 1987,

modifié par

Ajustements du 29 juin 1990

Amendement du 29 juin 1990

Ajustements du 25 novembre 1992

Amendement de novembre 1992

Ajustements du 7 décembre 1995

Ajustements du 17 septembre 1997

Amendement du 15 au 17 septembre 1997

Ajustements du 3 décembre 1999

Amendement du 3 décembre 1999.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

Texte coordonné�1 au 11 mars 2004

Version applicable à partir du 25 février 2002

Les parties au présent Protocole,

Étant Parties à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone,

Conscientes de leur obligation conventionnelle de prendre les mesures appropriées pour protéger la santé de l’homme et

l’environnement contre les effets néfastes qui résultent ou risquent de résulter d’activités humaines qui modifient ou risquent

de modifier la couche d’ozone,

Reconnaissant que les émissions à l’échelle mondiale de certaines substances peuvent appauvrir de façon significative et

modifier autrement la couche d’ozone d’une manière qui risque d’avoir des effets néfastes sur la santé de l’homme et l’environ­

nement,

Ayant conscience des effets climatiques possibles des émissions de ces substances,

Conscientes que les mesures visant à protéger la couche d’ozone contre le risque d’appauvrissement devrait être fondées

sur des connaissances scientifiques pertinentes, compte tenu de considérations techniques et économiques,

(Amendement de 1990)

«Déterminées à protéger la couche d’ozone en prenant des mesures de précaution pour réglementer équitablement le

volume mondial total des émissions de substances qui l’appauvrissent, l’objectif final étant de les éliminer en fonction de l’évo­

lution des connaissances scientifiques et compte tenu de considérations techniques et économiques, ainsi que des besoins des

pays en développement en matière de développement,

Reconnaissant qu’une disposition particulière s’impose pour répondre aux besoins des pays en développement, notamment

par l’octroi de ressources financières supplémentaires et l’accès aux techniques appropriées, compte tenu du fait que l’ampleur

des fonds nécessaires est prévisible et que ceux-ci devraient pouvoir apporter une différence substantielle dans la capacité du

monde à s’attaquer au problème scientifiquement démontré de l’appauvrissement de la couche d’ozone et de ces effets nocifs,»

Constatant que des mesures de précaution ont déjà été prises à l’échelon national et régional pour réglementer les émis­

sions de certains chlorofluorocarbones,

(Amendement de 1990)

«Considérant qu’il importe de promouvoir une coopération internationale en matière de recherche, de développement et de

transfert de techniques de substitution pour la réglementation et la réduction des émissions de substances qui appauvrissent la

couche d’ozone, en tenant compte notamment des besoins des pays en développement;»

Sont convenues de ce qui suit

### Art. 19 — Chapitre II.- Dispositions relatives au maintien de l’ordre, de la sécurité et de la salubrité publics sur les terrains de camping en exploitation (...) Tout exploitant d’un terrain de camping est tenu d’apposer à l’entrée du camp un écriteau portant les indications suivantes

Le Ministre peut suspendre ou retirer l’autorisation d’exploitation

1° lorsque le terrain de camping ne répond plus aux conditions imposées dans l’autorisation;

2° lorsque l’exploitant ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires concernant le camping;

3° lorsque des raisons d’ordre, de sécurité ou de salubrité l’exigent;

4° lorsque les tarifs sont dépassés.

Chapitre III.- Classification des terrains de camping

(...)

### Art. 19 — Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le Pro­ tocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhési

Dénonciation

À tout moment après l’expiration d’un délai de cinq ans commençant à courir à la date à laquelle le présent Protocole est

entré en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par notification écrite adressée au Dépositaire.

La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire, ou à

toute autre date ultérieure spécifiée dans la notification de la dénonciation.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

### Art. 19 — accord spécial l’un des deux moyens de règlement ci-après ou les deux à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation

Textes authentiques

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès

du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Göteborg (Suède), le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX: voir Mém. A - 79 du 13 juillet 2001, p. 1635 et suivantes.

�

Loi du 7 mars 2019 portant approbation des amendements au Protocole de 1999 à la Convention sur la pollution at­

mosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone

troposphérique, à ses annexes II à IX et portant ajout de nouvelles annexes X et XI, adoptés par la décision 2012/2

du 4 mai 2012 prise à Genève lors de la 30ème session de l’organe exécutif de la Convention de 1979 sur la pollution

atmosphérique transfrontière à longue distance.

(Mém. A - 154 du 14 mars 2019; doc. parl. 7368)

### Art. 19 — modification importante de l’étendue de leurs compétences.

Dénonciation

1. Après l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard

d’une Partie, ladite Partie pourra à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite donnée au dépositaire.

2. Sauf disposition contraire de l’un quelconque des protocoles, toute partie pourra, à tout moment après l’expiration d’un

délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ce protocole à son égard, dénoncer ce dernier en donnant par

écrit une notification à cet effet au dépositaire.

3. Toute dénonciation prendra effet après l’expiration d’un délai d’un an suivant la date de sa réception par le dépositaire ou

à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification de dénonciation.

4. Toute Partie qui aura dénoncé la présente Convention sera considérée comme ayant également dénoncé les proto­coles

auxquels elle est partie.

### Art. 19 — titre de la coopération bilatérale et, dans certains cas dont les Parties seront convenues, de la coopération régionale, peuvent, jusqu’à un certain pourcentage et en fonction de critères qui seront spécifiés par les Parties, être considérés comme des contri­ butions au Fonds multilatéral, à conditi

Dénonciation

(Amendement de 1990)

«Toute Partie peut dénoncer le présent Protocole, par notification écrite donnée au Dépositaire, à l’expiration d’un délai

de quatre ans après avoir accepté les obligations spécifiées au paragraphe 1 de l’article 2A. Toute dénonciation prend effet à

l’expiration d’un délai d’un an suivant la date de sa réception par le Dépositaire ou à toute date ultérieure qui peut être spécifiée

dans la notification de dénonciation.»

### Art. 19 — Convention. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu’aucun accord n’intervienne, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. L’amendement adopté est commu­ niqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le trans

Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le Dépositaire de la Convention ainsi que des protocoles

adoptés conformément à l’article 17.

### Art. 19 — Protocole se tiendront chaque année et coïncideront avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, au moins que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole n’en décide autrement.

Les dispositions de l’article 14 de la Convention relatif au règlement des différends s’appliquent mutatis mutandis au présent

Protocole.

### Art. 19 — Règlement grand-ducal du 31 octobre 2025 (Mém. A - 474 du 10 novembre 2025).

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

### Art. 19 — règlement visé à l’article 3 quater, paragraphe 6, alinéa 3, lettre c), de la directive 2003/87/CE précitée, et dans des aéroports situés dans une région ultrapériphérique ;

(abrogé par la loi du 29 mai 2024)

### Art. 19 — Convention. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu’aucun accord n’intervienne, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. L’amendement adopté est commu­ niqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le trans

Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le Dépositaire de la Convention ainsi que des protocoles

adoptés conformément à l’article 17.

### Art. 19 — Protocole se tiendront chaque année et coïncideront avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, au moins que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole n’en décide autrement.

Les dispositions de l’article 14 de la Convention relatif au règlement des différends s’appliquent mutatis mutandis au présent

Protocole.

### Art. 19 — Section 1ière - Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées (1) Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activi­ tés de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administra

Zones portuaires [PORT]

On distingue

1. la zone de port de marchandises [PORT – m];

2. la zone de port de plaisance [PORT – p].

La zone de port de marchandises est réservée à l’ensemble des bâtiments, infrastructures et installations destinés aux acti­

vités portuaires de transbordement de marchandises et aux activités économiques annexes.

La zone de port de plaisance est réservée à l’ensemble des bâtiments, infrastructures et installations destinés aux activités

portuaires de loisirs.

### Art. 19 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 L’amodiation de l’exercice du droit de chasse aura lieu aux conditions, clauses. stipulations et charges suivantes qui sont obligatoires

Les dispositions des articles 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 seront applicables en cas de faillite des adjudicataires ou de

l’un d’eux, respectivement de la caution, avec cette restriction que le droit d’option ne compétera qu’aux seuls coadjudicataires

du failli.

En cas de non-option, les coadjudicataires et la caution seront pour toute la période du bail primitif restant à courir, solidai­

rement responsables de la moins-value résultant de la réadjudication du droit de chasse ainsi que des frais de cette réadjudi­

cation, sans avoir droit cependant à l’excédent du prix de relocation sur le canon stipulé dans l’ancien bail. Le montant total des

sommes représentant cette moins-value sera exigible immédiatement.

Inexécution des conditions en général

### Art. 19 — Chapitre 5.- Transport et commerce du gibier

Préalablement à tout transport, les animaux appartenant aux espèces relevant de la catégorie grand gibier, tels que définis à

l’annexe de la présente loi sont, sur le territoire de la chasse où ils ont été tués, munis d’un dispositif de marquage à la diligence

et sous la responsabilité du locataire.

Un règlement grand-ducal arrête les modalités du marquage.

### Art. 19 — Chapitre IV.- Marquage du gibier Conformément à l’article 19 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse et pour permettre le contrôle de l’exécution des plans de tir, chaque animal tué par un acte de chasse appartenant aux espèces mentionnées à l’article 1er, est muni d’un dis­ positif de marquag

Préalablement à tout transport, le gibier trouvé mort ainsi que le gibier saisi mort ou mis à mort conformément à l’article 79

de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse est muni d’un dispositif de marquage spécial.

Les dispositifs de marquage spéciaux pour le gibier trouvé mort ainsi que pour le gibier saisi, (. . .)1 portent, apposés en

estampe

les lettres «ANF»;

un numéro;

les lettres GM pour gibier trouvé mort respectivement GS pour le gibier saisi.

L’administration met les dispositifs de marquage à la disposition des différentes autorités chargées du contrôle conformé­

ment à l’article 78 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse.

Chaque fois qu’un tel dispositif de marquage est utilisé, l’agent constatant remet à l’administration un rapport succinct ren­

seignant notamment sur l’espèce et le sexe du gibier trouvé mort ou saisi, la date, le lieu exact, les circonstances de l’incident

et la destination du gibier.

Chapitre V.- Mesures de contrôle

### Art. 19 — Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

Les questions sont choisies chaque année par le Président de la commission d’examen parmi les questions qui lui ont été

proposées par les chargés de cours, en concertation avec les deux autres membres représentant l’administration.

Le secret relatif aux questions choisies doit être rigoureusement observé.

### Art. 19 — accord pour la fermeture de l’exploitation.

Pouvoirs de contrôle

Les personnes visées à l’article 18 ont accès aux installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux

règlements à prendre en vue de son application.

Elles peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi

et à ses règlements d’exécution, dans les installations, sites et moyens de transport visés à l’alinéa 1er du présent article. Cette

disposition n’est pas applicable aux locaux d’habitation.

Les personnes visées au premier alinéa signalent leur présence au chef de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace.

Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.

### Art. 19 — Texte coordonné au 10 juin 2022 Version applicable à partir du 14 juin 2022 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

Informations spécifiques

(Loi du 9 juin 2022)

« 1) Les producteurs de produits ou les organismes agréés doivent fournir à l’Administration de l’environnement le rapport

annuel visé à l’article 35, paragraphe 2 de la loi du 21 mars 2012. »

2) Les producteurs fournissant des piles et accumulateurs par communication à distance délivrent des informations sur les

quantités et les catégories de piles et accumulateurs mis sur le marché luxembourgeois.

### Art. 19 — acte illicite au regard de la protection de l’environnement. Dans ce cas, l’autorité compétente peut refuser tout transfert dans lequel intervient la personne en question; ou d) le notifiant ou l’installation n’a pas respecté les dispositions de l’article 12 dans le cadre de transferts précédents; o

(1) Les frais afférents à la reprise des déchets d’un transfert illicite, y compris les frais de transport, leur valorisation ou leur

élimination conformément à l’article 16, paragraphe 1er, et, à compter de la date à laquelle l’autorité compétente a constaté

qu’un transfert était illicite, les coûts du stockage conformément à l’article 16, paragraphe 5, sont imputés

a)

au notifiant de fait, identifié conformément à la hiérarchie établie par l’article 1er, point 7; ou, si cela est impossible,

b)

au notifiant de droit, c’est-à-dire la personne à qui incombait l’obligation de notification, ou à d’autres personnes phy­

siques ou morales intervenant dans le transfert de déchets; ou, si cela est impossible,

c)

à l’autorité compétente.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

(2) Les frais afférents à la valorisation ou à l’élimination conformément à l’article 16, paragraphe 2, y compris les éventuels

coûts de transport et de stockage conformément à l’article 16, paragraphe 5, des déchets faisant l’objet d’un transfert illicite

sont imputés

a)

au destinataire; ou, si cela est impossible,

b)

à l’autorité compétente.

(3) Les frais afférents à la valorisation ou l’élimination conformément à l’article 16, paragraphe 3, y compris les éventuels

coûts de transport et de stockage conformément à l’article 16, paragraphe 5, des déchets faisant l’objet d’un transfert illicite

sont imputés

a)

au notifiant de fait ou de droit, ou au destinataire en fonction de la décision prise par l’autorité compétente; ou, si cela

est impossible,

b)

aux autres personnes physiques ou morales intervenant dans le transfert de déchets; ou, si cela est impossible,

c)

à l’autorité compétente.

(4) En cas de transfert illicite tel que défini à l’article 1er, point 11 f), la personne qui organise le transfert est soumise aux

même obligations que le notifiant.

### Art. 19 — Titre 3 – Gestion des parcs à conteneurs L’exploitant est tenu de désigner une personne chargée des questions de sécurité et d’environnement ainsi que son sup­ pléant qui doivent fournir à tout moment les informations demandées par les autorités de contrôle ou d’intervention dont notam­ ment l’Admin

Les diverses fractions de déchets doivent être conditionnées dans des récipients ou conteneurs appropriés, correspondant

à la meilleure technologie disponible. Toutes les mesures possibles doivent être prises pour éviter que des déchets ou fractions

de déchets soient déplacés lors d’intempéries ou polluent les eaux superficielles ou souterraines.

Dans les cas où il s’avère plus pratique d’entreposer certains déchets directement sur une plate-forme sans avoir recours à

un récipient quelconque, des aires spécialement désignées à cet effet doivent être aménagées.

### Art. 19 — Chapitre 5.- Conditions générales d’autorisation 1. L’autorisation visée aux articles 6, 12 et 17, respectivement l’autorisation accordée par l’autorité compétente d’un État membre en vertu du consentement du ministre ne modifie aucunement la responsabilité du détenteur, des transporteurs, du propri

Non-exécution du transfert

1. Le ministre peut décider de mettre fin au transfert chaque fois que les conditions applicables aux transferts ne sont plus

remplies conformément au présent règlement, ou ne sont pas conformes aux autorisations ou consentements donnés en appli­

cation du présent règlement.

Le ministre informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes des autres États membres concernés par le

transfert en cause et, le cas échéant, l’État tiers d’origine.

2. Lorsque le ministre met fin à un transfert qui a son origine au Luxembourg ou lorsque les conditions applicables au trans­

fert ne sont pas remplies conformément au présent règlement, le détenteur est tenu de reprendre les déchets radioactifs ou

le combustible usé, à moins qu’un autre arrangement sûr soit possible. Le responsable du transfert est tenu de prendre le cas

échéant des mesures correctives de sûreté.

3. Les coûts résultant des cas où le transfert ne peut être mené à bien incombent au détenteur, respectivement au destina­

taire en cas d’une importation depuis un État tiers, ou, le cas échéant, au responsable visé à l’article 17.

Chapitre 6.- Dispositions générales

### Art. 19 — protocole y relatif, l’annexe supplémentaire ou l’annexe modifiée n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif entre lui-même en vigueur.

Vérification

Toute Partie qui a des raisons de croire qu’une autre Partie agit ou a agi en violation des obligations découlant des disposi­

tions de la présente Convention peut en informer le Secrétariat, et dans ce cas elle informe simultanément et immédiatement,

directement ou par l’intermédiaire du Secrétariat, la Partie faisant l’objet des allégations. Tous les renseignements pertinents

devraient être transmis aux Parties par le Secrétariat.

### Art. 19 — avis et observations et les modifications éventuelles du projet de plan d’occupation du sol.

Procédure de modification ponctuelle

(1) Les plans d’occupation du sol peuvent être modifiés ponctuellement suivant la procédure simplifiée prévue au para­

graphe 2. Sont considérées comme ponctuelles les modifications qui n’aggravent pas les servitudes existantes, ne grèvent pas

les propriétés de nouvelles charges ou servitudes et ne restreignent pas autrement les droits de propriété.

(2) Sur décision du Gouvernement en conseil, publiée sous forme abrégée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxem­

bourg et insérée dans quatre quotidiens publiés au Luxembourg, le projet de modification ponctuelle du plan d’occupation du

sol est transmis aux collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées et au Conseil supérieur

par voie électronique.

Parallèlement à cette transmission, une lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée aux collèges des bourg­

mestre et échevins des communes territorialement concernées afin de les informer de l’envoi du projet de modification d’un plan

d’occupation du sol par voie électronique.

Les conseils communaux disposent d’un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée pour

émettre leur avis.

Le Conseil supérieur dispose d’un délai de deux mois à compter de la transmission par voie électronique pour émettre son

avis.

(3) Dans ce délai de deux mois, les collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées trans­

mettent au ministre l’avis du conseil communal relatif au projet de modification ponctuelle du plan en question.

(4) Le ministre établit un rapport des avis qui sont parvenus dans le délai précité de la part des communes consultées. Ce

rapport ainsi que l’avis du Conseil supérieur, si celui-ci lui est parvenu dans le délai précité, sont joints au projet de modification

ponctuelle du plan d’occupation du sol. Le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et les modifi­

cations éventuelles du projet de modification ponctuelle.

(5) Après délibération du Gouvernement portant sur l’approbation définitive de la modification ponctuelle du plan d’occupa­

tion du sol, cette dernière est rendue obligatoire par règlement grand-ducal.

Section 3. Effets du plan directeur sectoriel et du plan d’occupation du sol

### Art. 19 — Chapitre 4.- Dispositions générales de sûreté Chaque Partie contractante prend, en droit interne, les mesures législatives, réglementaires et administratives et les autres dispositions qui sont nécessaires pour remplir ses obligations en vertu de la présente Convention.

Cadre législatif et réglementaire

1. Chaque Partie contractante établit et maintient en vigueur un cadre législatif et réglementaire pour régir la sûreté de la

gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

2. Ce cadre législatif et réglementaire prévoit

i)

L’établissement de prescriptions et de règlements nationaux pertinents en matière de sûreté radiologique;

ii)

Un système de délivrance d’autorisations pour les activités de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs;

iii) Un système interdisant l’exploitation sans autorisation d’une installation de gestion de combustible usé ou de déchets

radioactifs;

iv) Un système de contrôle institutionnel approprié, d’inspection réglementaire, de documentation et de rapports;

v)

Des mesures destinées à faire respecter les règlements applicables et les conditions des autorisations;

vi) Une répartition claire des responsabilités des organismes concernés par les différentes étapes de la gestion du com­

bustible usé et des déchets radioactifs.

3. Lorsqu’elles examinent si des matières radioactives doivent être soumises à la réglementation applicable aux déchets

radioactifs, les Parties contractantes tiennent dûment compte des objectifs de la présente Convention.

### Art. 19 — Section 1. – Classification et caractérisation des eaux (1) Pour l’application de la présente loi, les bassins hydrographiques situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sont subdivisés en deux parties appartenant aux districts hydrographiques internationaux des bassins hydrographiques re

État des lieux des bassins hydrographiques

(1) L’Administration de la gestion de l’eau établit, pour chacune des parties des districts hydrographiques visées à l’article

18, un état des lieux comprenant

a)

une analyse de leurs caractéristiques;

b)

une étude des incidences de l’activité humaine sur l’état des eaux de surface et des eaux souterraines;

c)

une analyse économique de l’utilisation de l’eau conformément aux dispositions de l’article 33.

(2) L’état des lieux visé au paragraphe (1) est réexaminé et, si nécessaire, mis à jour au plus tard le 22 décembre 2013 et,

par la suite, tous les six ans.

### Art. 19 — Titre VI – Dispositions finales La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Luxembourg.

La présente Convention entrera en vigueur un mois après la date de l’échange des instruments de ratification.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas de la présente Convention.

FAIT à Bruxelles, le 17 mars 1980, en double exemplaire, en langue française et en langue néerlandaise,

les deux textes faisant également foi.

Annexe: voir Mém. A 1981, p. 1021 et suivantes.

�

Loi du 22 mars 1994 portant approbation de la Convention sur la protection et l’utilisation

des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, faite à Helsinki, le 17 mars 19921,

(Mém. A - 25 du 1er avril 1994, p. 464; doc. parl. 3682)

modifiée par

Loi du 16 mars 2006 (Mém. A - 56 du 31 mars 2006, p. 1155; doc. parl. 5378).

### Art. 19 — règlement intérieur. Les Parties tiennent une réunion extraordinaire si elles en décident ainsi lors d’une réunion ordinaire, ou si l’une d’entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent sa communi

Le secrétariat

Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe exerce les fonctions de secrétariat suivantes

a)

Il convoque et prépare les réunions des Parties;

b)

Il transmet aux Parties les rapports et autres renseignements reçus en application des dispositions de la présente

Convention;

c)

Il s’acquitte des autres fonctions que les Parties peuvent lui assigner.

### Art. 19 — Protocole. Par la suite, des réunions ordinaires se tiennent à intervalles réguliers fixés par les Parties, mais au moins tous les trois ans, sauf dans la mesure où d’autres arrangements sont nécessaires aux fins du paragraphe 2 du présent article. Les Parties tiennent une réunion extraordinaire si

Droit de vote

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, chaque Partie a une voix.

2. Les organisations d’intégration économique régionale, dans les domaines relevant de leur compétence, disposent, pour

exercer leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties au présent Protocole.

Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

### Art. 19 — Convention pour la protection du Rhin, son Annexe et le Protocole de signature, signés à Berne, le 12 avril 1999 Les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française,

Abrogation et maintien du droit en vigueur

1. Sont abrogés à l’entrée en vigueur de la présente Convention, nonobstant les paragraphes 2 et 3 du présent article

a)

l’Accord du 29 avril 1963 concernant la Commission Internationale pour la Protection du Rhin contre la pollution;

b)

l’Accord additionnel du 3 décembre 1976 à l’Accord du 29 avril 1963 concernant la Commission Internationale pour la

Protection du Rhin contre la pollution;

c)

la Convention du 3 décembre 1976 relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique.

2. Les décisions, recommandations, valeurs limites et autres arrangements adoptés sur la base de l’Accord du 29 avril 1963

concernant la Commission Internationale pour la Protection du Rhin contre la pollution et l’Accord additionnel du 3 décembre

1976, ainsi que sur la base de la Convention du 3 décembre 1976 relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique,

restent applicables sans changement de leur nature juridique, dans la mesure où ils ne sont pas abrogés explicitement par la

Commission.

3. La répartition des frais afférents au budget annuel de fonctionnement définie à l’article 12 de l’Accord du 29 avril 1963

concernant la Commission Internationale pour la Protection du Rhin contre la pollution, modifiée par l’accord additionnel du

3 décembre 1976, reste en vigueur jusqu’à ce que la Commission ait fixé une répartition dans le règlement intérieur et financier.

### Art. 19 — Règlement d’application, Partie A.

Amendements de la présente Convention et de ses annexes

(1) Chaque Partie contractante peut proposer des amendements à la présente Convention et à ses annexes. Les proposi­

tions d’amendement sont examinées par la Conférence des Parties contractantes.

(2) Le libellé de chaque proposition d’amendement et son motif seront présentés au dépositaire qui communiquera la propo­

sition aux Parties contractantes au plus tard trois mois avant le début de la Conférence. Toutes les prises de position parvenues

au sujet d’une telle proposition seront communiquées aux Parties contractantes par le dépositaire.

(3) Les amendements à la présente Convention et à ses annexes sont adoptés à l’unanimité.

(4) Les amendements à la présente Convention sont soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation par les Parties

contractantes. Ils entrent en vigueur le premier jour du sixième mois après le dépôt auprès du dépositaire du dernier instrument

de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

(5) Les amendements aux annexes de la présente Convention entrent en vigueur à la date convenue, au plus tard dans un

délai de neuf mois après leur adoption, à moins que dans un délai de six mois l’une des Parties contractantes n’ait fait savoir

qu’elle refusait ces amendements.

### Art. 19 — annexe à la Convention, excepté que la Commission adopte les amendements à toute annexe visée aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 par un vote à la majorité des trois-quarts des Parties contractantes liées par cette annexe.

Amendement des appendices

1. Toute Partie contractante liée par un appendice peut proposer un amendement à cet appendice. Le texte du projet d’amen­

dement est communiqué par le Secrétaire exécutif de la Commission à toutes les Parties contractantes à la Convention, selon

les modalités prévues au paragraphe 2 de l’article 15.

2. La Commission adopte l’amendement à un appendice par un vote à la majorité des trois quarts des Parties contractantes

liées par cet appendice.

3. À l’expiration d’un délai de deux cents jours à compter de son adoption, un amendement à un appendice entre en vigueur

pour les Parties contractantes liées par cet appendice qui n’ont pas, dans ce délai, notifié par écrit au Gouvernement déposi­

taire qu’elles ne sont pas en mesure d’accepter cet amendement, sous réserve qu’à l’expiration de ce délai, les trois quarts des

Parties contractantes liées par cet appendice aient soit voté l’amendement sans retirer leur acceptation, soit notifié par écrit au

Gouvernement dépositaire qu’elles sont en mesure d’accepter l’amendement.

4. Une notification adressée au Gouvernement dépositaire en vertu du paragraphe 3 du présent article peut indiquer qu’une

Partie contractante n’est pas en mesure d’accepter l’amendement pour ce qui concerne un ou plusieurs de ses territoires auto­

nomes ou dépendants auxquels s’applique la Convention.

5. Un amendement à un appendice lie toute autre Partie contractante liée par cet appendice qui a notifié par écrit au

Gouvernement dépositaire qu’elle est en mesure d’accepter cet amendement soit à compter de cette notification soit à l’expira­

tion d’un délai de deux cents jours après l’adoption de l’amendement, si cette date est postérieure.

6. Le Gouvernement dépositaire notifie sans délai à toutes les Parties contractantes toute notification ainsi reçue.

7. Si l’amendement à un appendice découle d’un amendement à la Convention ou à une annexe, l’amendement à l’appen­

dice est régi par les mêmes dispositions que celles qui s’appliquent à l’amendement à la Convention ou à cette annexe.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

### Art. 19 — Titre VlIl – Conseil National de l’Énergie Le ministre ayant dans ses attributions l’énergie, dénommé ci-après «le ministre», est assisté d’un Conseil National de l’Énergie.

La composition du Conseil National de l’Énergie, le mode de nomination de ses membres et son fonctionnement feront l’objet

d’un règlement grand-ducal.

Titre IX – Sanctions pénales

### Art. 19 — Section I. – Ouverture du marché et accès aux réseaux

(Loi du 3 février 2021)

« (1) Tous les clients sont libres d’acheter de l’électricité chez le fournisseur de leur choix « et d’avoir plus d’un contrat de

fourniture d’électricité à la fois, pourvu que la connexion requise et les points de comptage soient établis »1.

(2) Les fournisseurs d’électricité, les producteurs d’électricité ainsi que les clients ont un droit d’accès aux réseaux de trans­

port, de distribution et industriels, sur base de tarifs et de conditions publiés pour l’utilisation de ces réseaux, ainsi que des

services accessoires. Cet accès doit être mis en œuvre de façon objective et sans discrimination entre les fournisseurs et les

utilisateurs du réseau par les gestionnaires de réseau. »

(Loi du 19 juin 2015)

«(2bis) Le gestionnaire de réseau garantit le transport et la distribution de l’électricité produite à partir de sources d’énergie

renouvelables (. . .)2 et donne un accès garanti au réseau pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables

(. . .)2 sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau.»

(3) «Hormis en ce qui concerne les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables,»3 le gestionnaire

de réseau peut refuser l’accès à son réseau s’il ne dispose pas de la capacité nécessaire. Le refus doit être dûment motivé

et notifié dans un délai de 30 jours à la partie intéressée, ainsi qu’au régulateur «et doit reposer sur des critères objectifs et

techniquement et économiquement fondés. Le régulateur veille à ce que ces critères soient appliqués de manière homogène.»1

Dans ce cas, le gestionnaire de réseau doit également fournir des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour

renforcer son réseau. Il peut demander à la partie qui sollicite ces informations de payer une redevance raisonnable reflétant le

coût de la fourniture desdites informations. Une copie de ces informations est à adresser au régulateur.

(Loi du 9 juin 2023)

« (4) Si un client souhaite changer de fournisseur ou d’agrégateur, dans le respect des termes et conditions des contrats, ce

changement doit être effectué par le ou les gestionnaires de réseaux concernés ensemble avec les fournisseurs ou agrégateurs

concernés dans les délais les plus courts possibles, compte tenu des contraintes techniques, mais sans dépasser un délai de

1 Complété par la loi du 9 juin 2023.

2 Supprimé par la loi du 9 juin 2023.

3 Modifié par la loi du 7 août 2012.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

trois semaines de la réception par le gestionnaire de réseau, le cas échéant par l’intermédiaire d’un fournisseur ou agrégateur,

de la demande du client. Au plus tard au 1er janvier 2026, la procédure technique de changement de fournisseur ou d’agrégateur

à mettre en œuvre par les gestionnaires de réseau est effectuée en vingt-quatre heures au plus dès la demande parvenue au

gestionnaire de réseau concerné. Cette procédure peut être réalisée n’importe quel jour ouvrable. Le changement de fournis­

seur n’entraîne pas de frais additionnels pour les clients résidentiels et les petites entreprises à moins que ces clients résilient

de leur plein gré des contrats de fourniture d’électricité à durée déterminée et à prix fixe avant leur échéance, pour autant que

ces frais relèvent d’un contrat que le client a conclu de son plein gré et qu’ils soient clairement communiqués au client avant la

conclusion du contrat. Ces frais sont proportionnés et ne dépassent pas la perte économique directe subie par le fournisseur ou

l’agrégateur du fait de la résiliation du contrat par le client, y compris les coûts de tout investissement groupé ou des services

qui ont déjà été fournis au client dans le cadre du contrat. La charge de la preuve de la perte économique directe incombe au

fournisseur ou à l’agrégateur. »

(Loi du 9 juin 2023)

« (5) Tous les clients sont libres d’acheter et de vendre des services d’électricité, y compris l’agrégation, autres que la four­

niture, indépendamment de leur contrat de fourniture d’électricité et auprès de l’entreprise d’électricité de leur choix.

(6) Lorsqu’un client final souhaite conclure un contrat d’agrégation, il a le droit de le faire sans le consentement des entre­

prises d’électricité ayant un contrat avec lui.

Les agrégateurs informent pleinement les clients des conditions des contrats qu’ils leur proposent.

(7) Les clients finals ont le droit de recevoir gratuitement par l’agrégateur toutes les données pertinentes sur la participation

active de la demande, au moins une fois par période de facturation si le client en fait la demande.

(8) Les droits visés aux paragraphes (6) et (7) sont accordés aux clients finals, sans discrimination en matière de coût,

d’efforts et de temps et les clients finals ne sont pas soumis à des exigences techniques et administratives, des procédures ou

des redevances discriminatoires de la part de leur fournisseur selon qu’ils ont ou non un contrat avec un agrégateur. »

Section II. – Utilisation des réseaux

### Art. 19 — Titre V – Dispositions finales (1) Les prestations du service compétent de la Chambre des Métiers en vue de la réception sont facturées par cette chambre à l’entreprise ayant demandé la réception. Ce principe vaut également pour d’éventuelles réceptions subséquentes.

Annexes

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes

Annexe 1

Règles d’exécution pour les installations à gaz naturel avec les appendices A à H;

Annexe 2

Règles d’exécution pour les installations à gaz liquéfié avec les appendices 1 à 3;

Annexe 3

Contrôle de l’installation à gaz;

Annexe 4

Rendement de combustion;

Annexe 5

Teneur en monoxyde de carbone;

Annexe 6

Ouverture entre chaudière et cheminée;

Annexe 7

Formulaire de demande;

Annexe 8

Protocole de réception, certificat de révision;

Annexe 9

Les instruments de mesure.

### Art. 19 — Section V. – Mesures d’urgences et de sauvegarde (1) En cas d’évènements exceptionnels annoncés ou prévisibles, les gestionnaires de réseau prennent toutes les mesures préventives nécessaires afin de limiter la dégradation de la sécurité, de la fiabilité ou de l’efficacité du réseau de transport ou

(Loi du 9 juin 2023)

« (1) En cas de crise soudaine sur le marché de l’énergie et de menace réelle et imminente pour la sécurité physique ou

la sûreté des personnes, des appareils ou installations, ou encore pour l’intégrité du réseau, des mesures de réduction de

consommation, de réduction d’exportation aux points d’interconnexion et de déconnexion technique d’une partie du réseau de

gaz peuvent être prises par règlement grand-ducal après avoir demandé les avis du Commissaire du Gouvernement à l’Énergie

et de l’autorité de régulation.

(2) Les mesures visées au paragraphe (1) doivent provoquer le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement

du marché intérieur du gaz naturel. Elles doivent être adéquates et ne doivent pas excéder la portée et la durée strictement

indispensables pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées. »

(Loi du 27 juillet 2022)

« (2bis) Les règlements grand-ducaux pris en vertu du paragraphe (1) tiennent compte de la durée et de l’importance des

difficultés. La durée de ces règlements grand-ducaux ne peut excéder trois mois. »

(3) Ces mesures ne donnent lieu à aucun dédommagement de la part de l’État.

(4) « Les mesures visées au paragraphe (1) »1 sont immédiatement notifiées aux autres ‘États membres et à la Commission

européenne.

Chapitre IV.- Production

Section I. – Obligations des producteurs

### Art. 19 — Chapitre V – Documentation relative aux mesures d’économies d’énergie.

Toute mesure standardisée doit être documentée par la partie obligée, soit sur base du formulaire de documentation, soit par

tout autre moyen et conformément aux dispositions de l’article 17.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

Chapitre VI – Contrôles des économies d’énergie.

### Art. 19 — Chapitre IV.- Rémunération du biogaz injecté

(1) Le producteur de biogaz participant au mécanisme de rémunération doit enregistrer l’utilisation des différents types de

biomasse dans un registre de production. Les pièces à l’appui doivent être tenues à la disposition de l’autorité de régulation.

Sur demande l’autorité de régulation a accès au registre de production.

(2) Le producteur de biogaz participant au mécanisme de rémunération doit fournir à l’autorité de régulation les données

relatives à la quantité de biogaz injectée dans le réseau et la répartition de la biomasse utilisée. Pour les données du mois

M, cet échange d’information doit avoir lieu avant le 15e jour du mois M+1. Pour chaque jour de retard dans la délivrance des

données susmentionnées par rapport au 15e jour du mois M+1, le producteur de biogaz perd cumulativement le droit à 3% de

la rémunération pour le biogaz injecté pendant le mois M, sauf dans le cas de force majeure ou de conditions exceptionnelles

dûment justifiées et reconnues par l’autorité de régulation. A défaut d’avoir transmis ces données avant la fin du mois M+1, le

producteur de biogaz perd le droit à la rémunération pour le biogaz injecté pendant le mois M, sauf dans le cas de force majeure

ou de conditions exceptionnelles dûment justifiées et reconnues par l’autorité de régulation.

(3) Le gaz de pétrole liquéfié (GPL), qui est ajouté au biogaz dans l’objectif d’aligner la qualité du biogaz injecté aux normes

du réseau de gaz naturel, est rémunéré envers le producteur de biogaz participant au mécanisme de rémunération selon le

tarif prévu à l’article 20 pour la partie ne dépassant pas 10% du contenu énergétique total. Les quantités au-delà ne sont pas

rémunérées. L’utilisation des quantités de GPL est à enregistrer dans le registre de production. Les pièces à l’appui doivent être

tenues à la disposition de l’autorité de régulation.

### Art. 19 — Section III – Energie hydroélectrique (1) L’électricité produite à partir de l’énergie hydroélectrique et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyen­ nant une centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 300 kW est rémunérée suivant la formule suivante

(Règl. g.-d. du 31 juillet 2024)

« (1) Les dispositions des paragraphes 2 à 7 s’appliquent aux centrales dont la première injection d’électricité a eu lieu à

partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2023. »

« (2) »1 L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une cen­

trale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 150 kW est rémunérée suivant la formule suivante

(

)

⎟

⎠

⎞

⎜

⎝

⎛

⋅

−

−

⋅

,0

n

€ par MWh

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité.

« (3) »1 L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une cen­

trale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 150 kW et inférieure ou égale à 300 kW est rémunérée suivant la

formule suivante

(

)

⎟

⎠

⎞

⎜

⎝

⎛

⋅

−

−

⋅

,0

n

€ par MWh

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité.

« (4) »1 L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une cen­

trale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 300 kW et inférieure ou égale à 500 kW est rémunérée suivant la

formule suivante

(

)

⎟

⎠

⎞

⎜

⎝

⎛

⋅

−

−

⋅

,0

n

€ par MWh

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité.

1 Renuméroté par le règl. g.-d. du 31 juillet 2024.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

« (5) »1 L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une cen­

trale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 500 kW et inférieure ou égale à 2,5 MW est rémunérée suivant la

formule suivante

(

)

⎟

⎠

⎞

⎜

⎝

⎛

⋅

−

−

⋅

,0

n

€ par MWh

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité.

« (6) »1 Afin que le producteur d’énergie ayant une centrale équipée d’un moteur à injection pilote puisse bénéficier des

rémunérations définies à la présente section, ce moteur doit être exploité exclusivement avec des combustibles renouvelables.

« (7) »1 Ne peuvent pas bénéficier de la rémunération définie à la présente section les centrales qui sont alimentées « en gaz

naturel ou en biogaz par le biais du réseau de transport ou de distribution de gaz naturel »2.

(Règl. g.-d. du 31 juillet 2024)

« Art. 19bis.

(1) Les dispositions des paragraphes 2 à 8 s’appliquent aux centrales dont la première injection d’électricité a eu lieu à partir

du 1er janvier 2023.

(2) L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale

dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 100 kW est rémunérée suivant la formule suivante

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité.

(3) L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale

dont la puissance électrique nominale est supérieure à 100 kW et inférieure ou égale à 200 kW est rémunérée suivant la formule

suivante

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité.

(4) L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale

dont la puissance électrique nominale est supérieure à 200 kW et inférieure ou égale à 500 kW est rémunérée suivant la formule

suivante

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité.

(5) L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale

dont la puissance électrique nominale est supérieure à 500 kW et inférieure ou égale à 2,5 MW est rémunérée suivant la formule

suivante

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité.

(6) Afin que le producteur d’énergie ayant une centrale équipée d’un moteur à injection pilote puisse bénéficier des rémuné­

rations définies à la présente section, ce moteur est exploité exclusivement avec des combustibles renouvelables.

(7) Ne peuvent pas bénéficier de la rémunération définie au présent article les centrales qui sont alimentées en gaz naturel

ou en biogaz par le biais du réseau de transport ou de distribution de gaz naturel.

(8) Pour bénéficier des rémunérations prévues aux paragraphes 2 à 5, une centrale produisant de l’électricité à partir de

biogaz s’inscrit dans un registre tenu et géré par le ministre qui fixe les modalités de fonctionnement ainsi que les données à

fournir par le producteur.

Si à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’inscription au registre, la première injection d’électricité n’a pas eu lieu,

l’inscription de la centrale devient caduque, à moins que le producteur rapporte la preuve de la poursuite continue du projet, une

nouvelle inscription restant toutefois possible.

1 Renuméroté par le règl. g.-d. du 31 juillet 2024.

2 Modifié par le règl. g.-d. du 12 avril 2019.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

Une centrale qui s’inscrit dans le registre bénéficie des rémunérations prévues aux paragraphes 2 à 5 à condition que la

somme des puissances électriques nominales de toutes les centrales inscrites dans le registre ne dépasse pas la limite de 13

MW.

L’ordre chronologique des dates d’inscription au registre détermine l’ordre de priorité des centrales pour bénéficier de la

rémunération prévue aux paragraphes 2 à 5.

Au cas où la limite prémentionnée est atteinte, une centrale qui s’inscrit dans le registre ne peut bénéficier de la rémunération

prévue aux paragraphes 2 à 5. »

Section V – Gaz de stations d’épuration d’eaux usées

### Art. 19 — Section 5 – Validité du certificat de performance énergétique (1) Un certificat de performance énergétique a une validité de dix ans à partir de la date de son établissement.

Le ministre peut tenir un registre des calculs de performance énergétique et des certificats de performance énergétique déli­

vrés par les personnes définies à l’article 4, paragraphe 8. Le ministre définit les éléments d’information qui doivent figurer dans

ce registre. Les personnes définies à l’article 4, paragraphe 8 doivent assurer un archivage d’au moins dix ans des données

relatives au calcul et au certificat de performance énergétique pour un bâtiment donné.

### Art. 19 — avis à d’autres administrations que celles visées au présent article. Les avis de ces administrations sont joints au dossier de demande d’autorisation avant l’expiration du délai d’instruction prévu à l’article 9 de la présente loi. Faute d’avoir été transmis à l’administration compétente dans le pr

Recours

(Loi du 9 mai 2014)

«Dans les cas prévus aux articles 5, 6, 7, 9, 13, 17.2, 18 et 27 de la présente loi, un recours est ouvert devant le tribunal

administratif qui statuera comme juge du fond. Le recours est également ouvert aux associations et organisations visées à

l’article 29. Pour les recours portant sur une décision concernant un établissement défini par règlement grand-ducal pris en

vertu de l’article 8 paragraphe 2, les prédites associations et organisations sont réputées avoir un intérêt personnel.»

Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de 40 jours. (Loi du 13 septembre 2011) «Ce délai com­

mence à courir à l’égard du demandeur de l’autorisation et des communes concernées à dater de la notification de la décision

et vis-à-vis des autres intéressés à dater du jour de l’affichage de la décision.» Les ministres peuvent également interjeter appel

d’une décision du bourgmestre prise en vertu des articles 5, 6, 7, 9, 13, 17.2, 18 et 27, soit qu’elle accorde, ou qu’elle refuse,

ou qu’elle retire l’autorisation concernant un établissement de la classe 2; dans ce cas, le délai du recours commence à courir

à dater du jour où la décision a été portée à la connaissance des administrations conformément à l’article 16 de la présente loi.

Le recours est immédiatement notifié aux intéressés dans la forme prescrite par le règlement de procédure en matière

contentieuse.1

### Art. 19 — règlements d’exécution.

Evolution des meilleures techniques disponibles

Pour rendre les informations sur les meilleures techniques disponibles accessibles au public concerné, l’Administration de

l’environnement publie tout nouveau document de référence sur les meilleures techniques disponibles ou toute révision d’un de

ces documents sur un site électronique spécialement aménagé à cet effet.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

### Art. 19 — partie par un accident quelconque. Si une partie seulement de l’établissement, de l’installation, de la zone de stockage ou du procédé a été détruite ou mise hors d’usage, la nouvelle demande d’autorisation est limitée à la partie en question.

Rapport de sécurité

(1) Les exploitants des établissements seuil bas et haut sont tenus de présenter un rapport de sécurité aux fins suivantes

1. démontrer qu’une politique de prévention des accidents majeurs et un système de gestion de la sécurité pour son applica­

tion sont mis en oeuvre conformément aux éléments figurant à l’annexe III de la directive 2012/18/UE telle que révisée au

moyen d’un acte délégué que la Commission européenne est habilitée à prendre en vertu de l’article 25 de ladite directive;

2. démontrer que les dangers liés aux accidents majeurs et les scénarios d’accidents majeurs éventuels ont été identifiés et

que les mesures nécessaires pour les prévenir et pour limiter leurs conséquences pour la réalisation et la protection des

intérêts visés à l’article 1er ont été prises ;

3. démontrer que la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien de toute installation, zone de stockage, équipe­

ment et infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec les dangers liés aux accidents majeurs au sein de

l’établissement, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes ;

4. démontrer que des plans d’urgence internes ont été établis ;

5. assurer une information suffisante des autorités compétentes pour leur permettre de décider de l’implantation de nou­

velles activités ou d’aménagements autour d’établissements existants ;

6. pour les établissements seuil haut, fournir les éléments permettant l’élaboration du plan d’urgence externe.

(2) Le rapport de sécurité contient les données et informations énumérées à l’annexe II de la directive 2012/18/UE telle que

révisée au moyen d’un acte délégué que la Commission européenne est habilitée à prendre en vertu de l’article 25 de ladite

directive. Il indique également les organisations pertinentes ayant participé à l’élaboration du rapport.

L’exploitant élabore le rapport de sécurité sous la direction d’un expert agréé agissant dans le cadre des compétences et

attributions de l’Inspection du travail et des mines.

La portée du paragraphe 4 de l’annexe II de la directive 2012/18/UE telle que révisée au moyen d’un acte délégué que la

Commission européenne est habilitée à prendre en vertu de l’article 25 de ladite directive est à définir avant le début des études

ensemble par l’exploitant, l’expert agréé, l’Inspection du travail et des mines et l’Administration de l’environnement.

(3) Le rapport de sécurité est envoyé en trois exemplaires par envoi recommandé avec accusé de réception à l’Inspection du

travail et des mines, qui transmet d’office un exemplaire à l’Administration de l’environnement et un exemplaire à la Direction de

la santé. Le rapport de sécurité est envoyé dans les délais suivants

1. dans le cas de nouveaux établissements, au plus tard six mois avant le début de la construction ou de l’exploitation, ou

avant les modifications entraînant un changement dans l’inventaire des substances dangereuses ;

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

2. dans le cas d’établissements seuil haut existants, au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente loi ;

3. pour les autres établissements, ainsi que pour les établissements seuil bas existants, dans un délai de deux ans à comp­

ter de la date à laquelle la présente loi s’applique à l’établissement concerné.

(4) Les paragraphes 1er, 2 et 3 ne s’appliquent pas si l’exploitant a déjà envoyé le rapport de sécurité aux administrations

précitées avant l’entrée en vigueur de la présente loi et que les informations contenues dans le rapport soient conformes aux

paragraphes 1er et 2 et demeurent inchangées. Pour se conformer aux paragraphes 1er et 2, l’exploitant soumet les parties

éventuellement modifiées du rapport de sécurité dans le format accepté par les administrations précitées, sous réserve des

délais visés au paragraphe 3.

(5) Sans préjudice de l’article 11, l’exploitant réexamine périodiquement le rapport de sécurité et, le cas échéant, le met à

jour, au moins tous les cinq ans.

En outre, l’exploitant réexamine et, si nécessaire, met à jour le rapport de sécurité à la suite d’un accident majeur dans son

établissement, et à n’importe quel autre moment à son initiative ou à la demande des administrations précitées, lorsque des

faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité, découlant, par

exemple, de l’analyse des accidents ou, autant que possible, des quasi-accidents, ainsi que de l’évolution des connaissances

en matière d’évaluation des dangers.

Le rapport de sécurité actualisé ou les parties actualisées de ce rapport sont envoyés sans délai, en trois exemplaires par

envoi recommandé avec accusé de réception à l’Inspection du travail et des mines qui transmet d’office un exemplaire à l’Admi­

nistration de l’environnement et un exemplaire à la Direction de la santé.

(6) Avant que l’exploitant n’entreprenne la construction ou l’exploitation ou dans les cas visés au paragraphe 3, points 2 et 3,

et au paragraphe 5, l’Inspection du travail et des mines, l’Administration de l’environnement et la Direction de la santé dans un

délai de trois mois après réception du rapport, communiquent à l’exploitant leurs conclusions concernant l’examen du rapport

de sécurité et, si nécessaire, invitent l’exploitant à compléter le rapport, afin qu’il réponde aux prescriptions de l’annexe II de la

directive 2012/18/UE telle que révisée au moyen d’un acte délégué que la Commission européenne est habilitée à prendre en

vertu de l’article 25 de ladite directive, ou, conformément à l’article 35, interdisent la mise en service ou la poursuite de l’exploi­

tation de l’établissement considéré.

### Art. 19 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

Lors des révisions d’aménagement, les limites des parcelles ne subiront aucun changement sauf dans des cas absolument

nécessaires (nouveaux chemins, achat ou vente de terrains...).

5.- Détermination du matériel - Inventaire

### Art. 19 — Chapitre 4.- Dispositions relatives à l’identification des matériels forestiers de reproduction (1) Dès la récolte, tous les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis sont accompagnés d’un certificat-maître délivré par l’«Administration de la nature et des forêts»1 et pré

Les matériels forestiers de reproduction dont question à l’article 16 sont en particulier accompagnés d’un certificat-maître

ou d’un certificat officiel délivré par le pays d’origine et de bordereaux contenant les détails de tous les lots exportés, remis par

le fournisseur du pays tiers.

### Art. 19 — Chapitre II - Inspection périodique des installations ayant une puissance supérieure à 3 MW

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 avril 2018)

### Art. 19 — Convention on the European Forest Institute The Parties to this Convention, hereafter referred to as the Contracting Parties, Recalling the forest-related decisions adopted at the United Nations Conference on Environment and Development in 1992, the Proposals for Action by the Intergovernmental Pane

Termination

This Convention shall be terminated if at any time after its entry into force there are less than eight Contracting Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this

Convention.

DONE in the English language, at Joensuu, this 28th day of August 2003.

Loi du 18 mai 2010 portant approbation de l’Accord international de 2006 sur les bois tropicaux,

fait à Genève, le 27 janvier 2006.

(Mém. A - 80 du 27 mai 2010, p. 1472; doc. parl. 6066)

### Art. 19 — Chapitre VI.- Dispositions financières 1. Il est institué

Compte administratif

1. Les dépenses requises pour l’administration du présent Accord sont imputées sur le compte administratif et sont couvertes

au moyen de contributions annuelles versées par les membres, conformément à leurs procédures constitutionnelles ou institu­

tionnelles respectives, et calculées conformément aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article.

2. Le Compte administratif finance

a)

Les dépenses administratives de base telles que les traitements et prestations, les coûts d’installation et les frais de

voyage;

b)

Les dépenses opérationnelles essentielles liées notamment à la communication et à la vulgarisation, aux réunions

d’experts convoquées par le Conseil ainsi qu’à l’élaboration et à la publication d’études et d’évaluations prévues aux

articles 24, 27 et 28 du présent Accord.

3. Les dépenses des délégations au Conseil, aux comités et à tous autres organes subsidiaires du Conseil visés à l’article

26 sont à la charge des membres intéressés. Quand un membre demande des services spéciaux à l’Organisation, le Conseil

requiert ce membre d’en prendre le coût à sa charge.

4. Avant la fin de chaque exercice biennal, le Conseil adopte le budget du compte administratif de l’Organisation pour l’exer­

cice biennal suivant et fixe la contribution de chaque membre à ce budget.

5. Les contributions au compte administratif pour chaque exercice biennal sont calculées de la manière suivante

a)

Les dépenses mentionnées au paragraphe 2 a) du présent article sont financées à parts égales par les membres pro­

ducteurs et les membres consommateurs, la contribution de chaque membre étant proportionnelle au rapport qui existe

entre le nombre de voix de ce membre et le nombre total de voix de son groupe;

b)

Les dépenses mentionnées au paragraphe 2 b) du présent article sont financées à hauteur de 20% par les producteurs

et de 80% par les consommateurs, la contribution de chaque membre étant proportionnelle au rapport qui existe entre

le nombre de voix de ce membre et le nombre total de voix de son groupe;

c)

Les dépenses mentionnées au paragraphe 2 b) du présent article ne doivent pas dépasser un tiers des dépenses men­

tionnées au paragraphe 2 a) du présent article. Le Conseil peut, par consensus, décider de modifier ce plafond pour un

exercice biennal déterminé;

d)

Le Conseil peut apprécier la mesure dans laquelle le compte administratif et les comptes financés par des contributions

volontaires contribuent au bon fonctionnement de l’Organisation dans le cadre de l’évaluation mentionnée à l’article 33;

e)

Pour le calcul des contributions, les voix de chaque membre se comptent sans prendre en considération la suspension

du droit de vote d’un membre quelconque ni la nouvelle répartition des voix qui en résulte.

6. Le Conseil fixe la contribution initiale de tout membre qui adhère à l’Organisation après l’entrée en vigueur du présent

Accord en fonction du nombre de voix que ce membre doit détenir et de la fraction non écoulée de l’exercice biennal en cours,

mais les contributions demandées aux autres membres pour l’exercice biennal en cours ne s’en trouvent pas changées.

7. Les contributions au compte administratif sont exigibles le premier jour de chaque exercice. Les contributions des

membres pour l’exercice biennal au cours duquel ils deviennent membres de l’Organisation sont exigibles à la date à laquelle

ils deviennent membres.

8. Si un membre n’a pas versé intégralement sa contribution au compte administratif dans les quatre mois qui suivent la

date à laquelle elle est exigible en vertu du paragraphe 7 du présent article, le Directeur exécutif lui demande d’en effectuer

le paiement le plus tôt possible. Si ce membre n’a toujours pas versé sa contribution dans les deux mois qui suivent cette

demande, il est prié d’indiquer les raisons pour lesquelles il n’a pas pu en effectuer le paiement. S’il n’a toujours pas versé sa

contribution sept mois après la date à laquelle elle est exigible, son droit de vote est suspendu jusqu’au versement intégral de

sa contribution, à moins que le Conseil, par un vote spécial conformément à l’article 12, n’en décide autrement. Si un membre

n’a pas versé l’intégralité de sa contribution pendant deux années consécutives, compte tenu des dispositions de l’article 30, il

ne peut plus soumettre de propositions de projet ou d’avant-projet pour un financement en vertu du paragraphe 1 de l’article 25.

9. Si un membre a versé intégralement sa contribution au compte administratif dans les quatre mois qui suivent la date à

laquelle elle est exigible en vertu du paragraphe 7 du présent article, ce membre bénéficie d’une remise de contribution selon

les modalités fixées par le Conseil dans les règles de gestion financière de l’Organisation.

10. Un membre dont les droits ont été suspendus en application du paragraphe 8 du présent article reste tenu de verser sa

contribution.

### Art. 19 — lois spéciales autorisant les projets d’aménagement aéroportuaires.

Dispense d’autorisation

(Loi du 31 mai 2021)

« Les projets autorisés en exécution de la présente loi sont dispensés des autorisations exigées par loi du 18 juillet 2018

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement

communal et le développement urbain, la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, la loi communale modifiée du 13

décembre 1988 et la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. »

Cette dispense se limite aux éléments faisant partie intégrante de l’avant-projet détaillé.

(Loi du 15 juin 2023)

« Art.19bis.Réseau transeuropéen de transport

(1) L’autorité compétente accorde une priorité au traitement des procédures relatives à l’évaluation des incidences sur l’envi­

ronnement et à l’autorisation

1. des projets d’infrastructures de transport relatifs à la liaison transfrontalière de rail Bruxelles – Luxembourg – Strasbourg ;

2. d’autres projets d’infrastructures de transport relatifs aux corridors de réseau central, tel qu’ils sont identifiés en vertu de

l’article 44, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013

sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision

n° 661/2010/UE, tel que modifié, dont le coût total excède 300 000 000 euros.

(2) Le délai de traitement des procédures relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement et à l’autorisation d’un

projet d’infrastructure de transport, auquel une priorité est accordée conformément au paragraphe 1er, ne dépasse pas quatre

ans à compter de la première notification du projet par le maître d’ouvrage à l’autorité compétente en vue de l’avis de l’autorité

compétente visé à l’article 5. L’autorité compétente rejette au plus tard quatre-vingt-dix jours après la réception de la notification,

par une décision dûment motivée, la notification d’un projet qui n’est pas mature.

Le délai visé à l’alinéa 1er est suspendu

1. à partir du jour de la présentation par l’autorité compétente de l’avis visé à l’article 5 jusqu’au jour de la transmission par

le maître d’ouvrage des informations visées à l’article 14, paragraphe 7, à l’autorité compétente et aux ministres y énumérés ;

2. à partir du jour de la demande d’informations supplémentaires par l’autorité compétente au maître d’ouvrage jusqu’au jour

de la réception de ces informations conformément à l’article 10, alinéa 2, et à l’article 17, alinéa 4.

L’autorité compétente peut prolonger le délai visé à l’alinéa 1er, dans des cas dûment justifiés, et uniquement pour permettre

la finalisation des décisions visées à l’article 16 et à l’article 17. Le maître d’ouvrage est informé des motifs de cette prolonga­

tion. Le délai peut être prolongé une seconde fois, dans les mêmes conditions.

(3) Le présent article s’applique à tous les projets d’infrastructures de transport notifiés par le maître d’ouvrage à l’autorité

compétente en vue de l’avis de l’autorité compétente visé à l’article 5 à partir du 10 août 2023. »

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Section 3 - Dispositions spéciales

### Art. 19 — Convention. En outre ces organisations informent le Dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de leur compé­ tence.

Dénonciation

À tout moment après l’expiration d’un délai de quatre ans à courir à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur

à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Dépositaire. La

dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sa réception par le Dépositaire. Cette dénonciation n’a

aucune incidence sur l’application des Articles 3 à 6 de la présente Convention aux activités proposées ayant fait l’objet d’une

notification en application du paragraphe 1 de l’Article 3 ou d’une demande en application du paragraphe 7 de l’Article 3 avant

que la dénonciation ait pris effet.

### Art. 19 — Protocole, à des intervalles qui seront fixés par ladite Réunion, des mesures qu’elle prend pour mettre en œuvre le Protocole.

Amendements au Protocole

1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, la procédure de proposition, d’adoption et d’entrée en vigueur des

amendements à la Convention établie aux paragraphes 2 à 5 de l’article 14 de la Convention s’applique mutatis mutandis aux

amendements au présent Protocole.

3. Aux fins du présent Protocole, la proportion des trois quarts des Parties requise pour qu’un amendement entre en vigueur

à l’égard des Parties qui l’ont ratifié, approuvé ou accepté, est calculée sur la base du nombre de Parties à la date de l’adoption

de l’amendement.

### Art. 19 — Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 Préambule Les Parties à la présente Convention Conscientes qu’il est particulièrement important, dans l’intérêt des générations présentes et futures, de protéger les êtres

Droit de vote

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent Article, les Parties à la présente Convention ont chacune une

voix.

2. Les organisations d’intégration économique régionale définies à l’Article 27, dans les domaines relevant de leur compé­

tence, disposent, pour exercer leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties

à la présente Convention. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inver­

sement.

### Art. 19 — Chapitre III.- Modification et suppression des parcs naturels

La procédure prescrite pour le premier établissement d’un parc naturel est applicable aux modifications à apporter au règle­

ment grand-ducal portant création du parc naturel, de même que pour la suppression d’un parc, sauf que le projet y relatif est

élaboré par le comité du syndicat prévu à l’article 15 de la présente loi.

### Art. 19 — Chapitre V. - De l’amodiation

(1) Dans les eaux de la deuxième catégorie visées à l’article 2, b) le droit de pêche est soumis à l’amodiation obligatoire.

(2) Le «ministre ayant dans ses attributions « la Gestion de l’eau »1»2 peut toutefois, après avoir demandé l’avis du conseil

supérieur de la pêche, excepter de l’amodiation

a)

les cours d’eau ou parties de cours d’eau dont l’état de pollution ne permet plus l’exercice normal de la pêche;

b)

les ruisselets et filets d’eau qui servent de frayères naturelles.

(3) Dans les cours d’eau exceptés de l’amodiation du droit de pêche, la pêche est interdite, et les propriétaires riverains ne

sont pas assujettis au repeuplement obligatoire.

(4) Dans les frayères naturelles ainsi que dans les zones d’approche en aval des barrages, l’« Administration de la gestion

de l’eau »1 peut capturer des géniteurs, à charge de les remettre à l’eau après prélèvement des oeufs ou de la laitance.

### Art. 19 — Section 1ère - Dispositions visant la protection des espèces Sous-section 1ère - Régime de protection générale (1) Sont interdites toutes exploitation, utilisation, mutilation ou destruction non justifiées d’espèces végétales sauvages.

Interdictions d’atteintes aux espèces animales sauvages

(Loi du 3 mars 2022)

« (1) Sont interdites toutes exploitation, utilisation, mutilation ou des­truction non justifiées d’espèces animales sauvages.

Toute manipulation d’individus de ces espèces doit se faire dans des conditions conformes aux impératifs biologiques de leur

espèce et au respect de leur bien-être.

1 Complété par la loi du 23 août 2023.

2 Remplacé par la loi du 3 mars 2022.

3 Supprimé par la loi du 23 août 2023.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

(2) Sauf autorisation du ministre, sont interdites « la détention »1 la capture, la tenue en captivité et le relâchement dans la

nature de spécimens appartenant aux espèces animales sauvages quelle que soit leur provenance, ainsi que le commerce

de spécimens de ces espèces à l’état vivant, mort ou naturalisé. Les captures autorisées devront respecter les normes des

conventions, agréments internationaux et de la réglementation européenne.

Cette disposition ne s’applique pas aux soins apportés par des spécialistes agréés selon l’article 72 ou vétérinaires aux indi­

vidus d’espèces animales sauvages nécessiteux, malades ou blessés, ou au transport de ces individus vers ces spécialistes ou

vétérinaires afin de leur prodiguer les soins nécessaires. Ces individus seront relâchés à proximité de leur lieu de prélèvement

dès qu’ils sont capables de survivre indépendamment de tous soins prodigués.

Cette disposition ne s’applique pas à la détention temporaire de faibles effectifs d’individus d’espèces animales sauvages à

des fins pédagogiques ou scientifiques, à condition que cette détention temporaire ne porte pas atteinte ni à la conservation de

ces espèces ni au bien-être animal. Ces individus devront être relâchés à proximité de leur de lieu de prélèvement sans délai

après achèvement desdits travaux pédagogiques ou scientifiques.

Sous-section 2 - Régime de protection particulière

### Art. 19 — partie, par le service, à un endroit désigné ou agréé par l’Administration des douanes et accises et le service, autre que le point de destination au sens du point d).

Le service veille à ce que les contrôles des produits concernés effectués dans les lieux d’inspection agréés remplissent des

conditions minimales, qui sont au moins celles établies aux points 1, 2 et 3 a), de l’annexe XI, ou d’autres exigences imposées

de manière non discriminatoire et qui se justifient du point de vue de l’efficacité des inspections.

### Art. 19 — code NC 2714 figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87.» 1 Supprimé par le règl. g.-d. du 15 décembre 2020.

Exécution

Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre des

Classes Moyennes et du Tourisme et Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexes I à IV: voir www.legilux.public.lu (- modifiées par le règlement g. - d. du 5 août 2015)

(- modifiées par le règlement g. - d. du 29 août 2017)

(- modifiées par le règlement g. - d. du 15 décembre 2020)

Loi du 19 avril 2012 portant exécution du règlement (UE) n° 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai

2011 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs

dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers.

(Mém. A - 79 du 25 avril 2012, p. 862; doc. parl. 6354).

### Art. 19 — Chapitre IX.- Dispositions finales

1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe et des États membres qui

ont participé à son élaboration, ainsi qu’à celle de la Communauté économique européenne.

Jusqu’à la date de son entrée en vigueur, elle est aussi ouverte à la signature de tout autre État invité à la signer par le

Comité des Ministres.

La Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou

d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à

laquelle cinq États, dont au moins quatre États membres du Conseil de l’Europe, auront exprimé leur consentement à être liés

par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

3. Elle entrera en vigueur à l’égard de tout État signataire ou de la Communauté économique européenne, qui exprimeront

ultérieurement leur consentement à être liés par elle, le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois

après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

### Art. 19 — Convention, s’engage, sous réserve des dispositions du présent article, à assurer et/ou à faciliter à d’autres Parties contrac­ tantes l’accès aux technologies nécessaires à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique, ou utilisant les ressources génétiques sans causer de d

Gestion de la biotechnologie et répartition de ses avantages

1. Chaque Partie contractante prend les mesures législatives, administratives ou de politique voulues pour assurer la parti­

cipation effective aux activités de recherche biotechnologique des Parties contractantes, en particulier les pays en développe­

ment, qui fournissent les ressources génétiques pour ces activités de recherche, si possible dans ces Parties contractantes.

2. Chaque Partie contractante prend toutes les mesures possibles pour encourager et favoriser l’accès prioritaire, sur une

base juste et équitable, des Parties contractantes, en particulier des pays en développement, aux résultats et aux avantages

découlant des biotechnologies fondées sur les ressources génétiques fournies par ces Parties. Cet accès se fait à des condi­

tions convenues d’un commun accord.

3. Les Parties examinent s’il convient de prendre des mesures et d’en fixer les modalités, éventuellement sous forme d’un

protocole, comprenant notamment un accord préalable donné en connaissance de cause définissant les procédures appro­

priées dans le domaine du transfert, de la manutention et de l’utilisation en toute sécurité de tout organisme vivant modifié

résultant de la biotechnologie qui risquerait d’avoir des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la

diversité biologique.

4. Chaque Partie contractante communique directement ou exige que soit communiquée par toute personne physique ou

morale relevant de sa juridiction et fournissant des organismes visés au paragraphe 3 ci-dessus toute information disponible

relative à l’utilisation et aux règlements de sécurité exigés par ladite Partie contractante en matière de manipulation de tels

organismes, ainsi que tout renseignement disponible sur l’impact défavorable potentiel des organismes spécifiques en cause,

à la Partie contractante sur le territoire de laquelle ces organismes doivent être introduits.

### Art. 19 — Convention, pourvu qu’elles soient compatibles avec les dispositions de la Convention et conformes aux règles du droit inter­ national.

Secrétariat

1. Il est institué par les présentes un Secrétariat.

2. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes

a)

Organiser les réunions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires, et en assurer le service comme il

conviendra;

b)

Aider les Parties, en particulier les Parties pays en développement et les Parties pays à économie en transition, sur

demande. à appliquer la présente Convention;

c)

Assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats d’autres organismes internationaux compétents;

d)

Prendre, sous la supervision de la Conférence des Parties, les dispositions administratives et contractuelles dont il

pourrait avoir besoin pour s’acquitter efficacement de ses fonctions;

e)

S’acquitter des autres tâches de secrétariat précisées dans la Convention et de toute autre fonction qui pourrait lui être

confiée par la Conférence des Parties.

3. Les fonctions de secrétariat de la Convention sont exercées conjointement par le Directeur exécutif du Programme des

Nations Unies pour l’environnement et le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agricul­

ture, sous réserve des dispositions dont ils seront convenus et qui auront été approuvées par la Conférence des Parties.

4. La Conférence des Parties peut décider, par un vote, à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes, de

confier les fonctions de secrétariat à une ou plusieurs autres organisations internationales compétentes. dans le cas où elle

estimerait que le Secrétariat ne fonctionne pas comme prévu.

### Art. 19 — Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

Conférence des Parties

1. Il est institué par les présentes une Conférence des Parties.

2. La première réunion de la Conférence des Parties est convoquée par le Directeur exécutif du Programme des Nations

Unies pour l’environnement un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les réunions

ordinaires de la Conférence des Parties se tiendront à des intervalles réguliers à décider par la conférence.

3. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties peuvent avoir lieu à tout autre moment si la Conférence le

juge nécessaire, ou à la demande écrite d’une Partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des

Parties.

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales

4. La Conférence des Parties arrête et adopte par consensus, à sa première réunion, son règlement intérieur et ses règles

de gestion financière et ceux de tout organe subsidiaire, ainsi que les dispositions financières régissant le fonctionnement du

Secrétariat.

5. La Conférence des Parties suit et évalue en permanence l’application de la présente Convention. Elle s’acquitte des fonc­

tions qui lui sont assignées par la Convention et, à cette fin

a)

Crée conformément aux dispositions du paragraphe 6, les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires à l’application

de la Convention;

b)

Coopère, selon que de besoin, avec les organisations internationales et les organismes intergouvernementaux et non

gouvernementaux compétents;

c)

Examine périodiquement toutes les informations communiquées aux Parties en application de l’article 15 et étudie

notamment l’efficacité du point iii) de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 3;

d)

Examine et prend toute autre mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de la Convention.

6. La Conférence des Parties crée, à sa première réunion, un organe subsidiaire dénommé Comité d’étude des polluants

organiques persistants, qui exerce les fonctions qui lui sont confiées en vertu de la Convention. À cet égard

a)

Les membres du Comité d’étude des polluants organiques persistants sont nommés par la Conférence des Parties. Le

Comité est composé de spécialistes de l’évaluation ou de la gestion des substances chimiques désignés par les gouver­

nements. Les membres du Comité sont nommés sur la base d’une répartition géographique équitable;

b)

La Conférence des Parties décide du mandat, de l’organisation et du fonctionnement du Comité;

c)

Le Comité n’épargne aucun effort pour adopter ses recommandations par consensus. Lorsque tous ses efforts restent

vains et qu’aucun consensus n’est possible, ses recommandations sont adoptées, en dernier recours, à la majorité des

deux tiers des membres présents et votants.

7. La Conférence des Parties évalue, à sa troisième réunion, la nécessité du maintien de la procédure prévue à l’alinéa b) du

paragraphe 2 de l’article 3, en examinant notamment son efficacité.

8. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique, de même

que tout État qui n’est pas Partie à la présente Convention, peuvent se faire représenter aux réunions de la Conférence des Par­

ties en qualité d’observateurs. Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental,

compétent dans les domaines visés par la Convention et qui a informé le Secrétariat de son désir de se faire représenter à une

réunion de la Conférence des Parties en qualité d’observateur peut être admis à y prendre part à moins qu’un tiers au moins

des Parties présentes n’y fassent objection. L’admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du

règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

### Art. 19 — Chapitre 5.- Coopération économique et technique entre exploitations individuelles

(1) À la demande de l’intéressé l’État prend en charge une partie des frais d’entraide occasionnés pour une exploitation

agricole dont l’exploitant exerce l’activité agricole à titre principal et démontre la viabilité économique de son exploitation confor­

mément à l’article 7

a) en cas de maladie, de grossesse ou de décès du chef d’exploitation ou d’un membre de sa famille nécessaire à cette

exploitation et en cas de formation agricole complémentaire;

b) pour tout autre motif de convenance personnelle.

(2) Un règlement grand-ducal définit les conditions et modalités d’application de cette aide et fixe la durée de la prise en

charge qui ne peut pas être supérieure à six mois par an pour les cas visés sous a) et à quinze jours par an pour les cas visés

sous b) du paragraphe 1. Les taux de l’aide sont fixés à 75% des frais d’entraide exposés pour les cas visés sous a) et à 50%

pour les cas visés sous b).

Chapitre 6.- Régime d’encouragement à l’amélioration de la qualification professionnelle et

à la vulgarisation agricole

### Art. 19 — règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour les volailles.

(1) Les exploitations agricoles ainsi que les exploitations mixtes agricoles/viticoles qui sont implantées dans des localités

situées en dehors de la zone défavorisée au sens de la directive no 75/268/CEE, bénéficient pour les investissements à carac­

tère agricole des mêmes taux d’aide que ceux applicables pour les exploitations situées dans cette zone défavorisée.

(2) Les exploitations horticoles, les pépiniéristes et les arboriculteurs sont exclus du bénéfice des taux d’aides applicables

dans la zone défavorisée.

Les apiculteurs bénéficient des taux d’aides applicables dans la zone défavorisée.

### Art. 19 — Chapitre Ier.- Dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché (1) Toute dissémination volontaire d’un OGM ou d’une combinaison d’OGM à des fins de recherche et de développement ou à toute autre fin que la mise sur le marché est interdite, à moins qu’elle n’ait été autorisée pré

Décision du ministre

(1) Après avoir reçu la demande et en avoir accusé réception, le ministre

−

examine si la demande est conforme aux exigences de la présente loi,

−

évalue les risques présentés par la dissémination; à cet effet il s’entoure des avis du directeur de la Santé, du directeur

de l’Administration de l’environnement et du comité interministériel visé à l’article 29,

−

consigne ses conclusions par écrit et

−

fait effectuer des tests ou des inspections dans la mesure où ils se révèlent nécessaires à des fins de contrôle.

(2) Le ministre, après avoir, le cas échéant, pris en considération toute observation faite par les autres États membres

conformément à l’article 21, répond par écrit au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception

de la demande, jugée complète

a)

soit en indiquant qu’il s’est assuré de la conformité de la demande à la présente loi et que la dissémination peut avoir

lieu;

b)

soit en indiquant que la dissémination ne remplit pas les conditions énoncées dans la présente loi et qu’en conséquence

la demande est rejetée.

(3) Pour le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours visé au paragraphe 2, ne sont pas prises en compte les périodes durant

lesquelles le ministre attend des informations complémentaires demandées au demandeur.

(4) Toute décision du ministre fixe également le montant représentatif des frais d’instruction. Ce montant est fonction de la

nature de la demande et des difficultés de l’instruction. Il ne peut être ni inférieur à «247,89 euros»1 ni supérieur à «4.957,87

euros»1. Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte des avances déjà versées lors de l’instruction de la demande.

1 Implicitement modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

(5) Le demandeur ne peut procéder à la dissémination qu’après avoir obtenu l’autorisation écrite du ministre et en se confor­

mant aux conditions requises dans cette autorisation.

(6) Si, par la suite, le ministre obtient des éléments d’information susceptibles d’avoir des conséquences significatives du

point de vue des risques présentés par la dissémination, il exige du titulaire de l’autorisation qu’il modifie les conditions de la

dissémination volontaire, qu’il la suspende ou qu’il y mette fin, suivant la gravité de ces conséquences.

(7) Dans le cas où une modification est apportée à la dissémination volontaire d’OGM ou de combinaisons d’OGM qui pour­

rait avoir des conséquences du point de vue des risques pour la santé humaine ou l’environnement, ou si de nouveaux éléments

d’information sont devenus disponibles au sujet de ces risques, soit pendant que le ministre examine la demande, soit après

qu’il a accordé l’autorisation, le demandeur doit immédiatement

a)

revoir les mesures spécifiées dans la demande;

b)

informer le ministre de la modification, par avance ou dès que les nouveaux éléments d’information sont disponibles;

c)

prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l’environnement.

### Art. 19 — Chapitre II.- Suspension et annulation

(1) Le Grand-Duc peut annuler un marché conclu en violation de la présente loi ou de ses règlements d’exécution ou s’il est

contraire à l’intérêt général.

L’arrêté d’annulation doit être motivé et indiquer les moyens légaux ou les éléments d’intérêt général qui sont en cause et

qu’il s’agit de protéger.

(2) Le ministre de l’Intérieur peut, dans un délai de 8 jours de la communication du dossier, suspendre un marché conclu en

violation de la présente loi ou de ses règlements d’exécution ou s’il est contraire à l’intérêt général.

Les motifs de la suspension sont communiqués à l’autorité concernée dans les 5 jours de la suspension.

L’arrêté portant annulation du marché par le Grand-Duc doit intervenir dans les 40 jours à partir de la communication du

dossier au ministre de l’Intérieur. Si l’annulation n’intervient pas dans ce délai, la suspension est levée.

Titre VII – Règles d’exemption et d’exécution

### Art. 19 — Chapitre 5.- Dispositions finales Au sens de la présente loi, les termes «ministres compétents» désignent les ministres ayant dans leurs attributions l’Écono­ mie et les Finances, procédant par décision commune.

Dispositions diverses

(1) Les demandes devront être introduites sous peine d’irrecevabilité avant la réalisation matérielle définitive des projets

d’investissement ou de dépenses, sans préjudice des interventions à faire au titre de l’article 10 de la présente loi.

(2) Les aides prévues aux articles 8, 9 et 10 seront accordées dans les limites des crédits budgétaires. Il en est de même

des mesures prévues à l’article 13, point (1).

(3) Des règlements grand-ducaux détermineront les conditions de l’agrément des établissements et organismes visés à

l’article 9, par l’intervention desquels la bonification d’intérêt et la garantie de l’État pourront être accordées.

Des règlements grand-ducaux pourront introduire des conditions supplémentaires pour l’octroi des aides et mesures pré­

vues par les «articles»4 8, 9, 10, 12 et 13 et subordonner lesdites aides à des investissements ou dépenses minima.

Les minima pourront être fixés séparément par catégorie d’aide et exprimés, soit en des montants absolus, soit en un pour­

centage du capital investi de l’entreprise bénéficiaire.

### Art. 19 — Chapitre VII.- Exécution

Exécution

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexes: voir www.legilux.public.lu

(modifiées par le r.-g-d. du 12 décembre 2012.)

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011

1) portant introduction d’une aide financière aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour

la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2

2) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008

a) modifiant le règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière aux

personnes physiques pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2

b) portant introduction d’une aide financière pour la promotion des appareils électroménagers réfrigérants à

basse consommation d’énergie (A++)

3) portant introduction d’une aide financière pour la promotion des quadricycles électriques.

(Mém. A - 262 du 21 décembre 2011, p. 4339)

I. Aides financières pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2

### Art. 19 — règlement grand-ducal fixant les critères pour l’établissement et la mise à jour du plan de surveillance ainsi que pour la surveil­ lance postfermeture, qui comprend des données détaillées sur la surveillance conformément aux lignes directrices établies en vertu de la législation établissant un syst

Transfert de responsabilité

1. Lorsqu’un site de stockage a été fermé en vertu de l’article 18, paragraphe 1er, point a) ou b), toutes les obligations légales

concernant la surveillance et les mesures correctives conformément aux exigences de la présente loi, la restitution de quotas

en cas de fuite conformément à la législation établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

et les actions de prévention et de réparation conformément à la législation relative à la responsabilité environnementale en ce

qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux sont transférées aux ministres à l’initiative de ces

derniers ou à la demande de l’exploitant, si les conditions suivantes sont remplies

a) tous les éléments disponibles tendent à prouver que le CO2 stocké restera confiné parfaitement et en permanence;

b) une période minimale de vingt ans s’est écoulée, sauf si les administrations se sont convaincues que le critère visé au

point a) est respecté avant la fin de cette période;

c) les obligations financières visées à l’article 20 ont été respectées;

d) il a été procédé au scellement du site et au démontage des installations d’injection.

2. L’exploitant établit un rapport démontrant que la condition énoncée au paragraphe 1er, point a), a été respectée, et le sou­

met aux ministres pour qu’ils approuvent le transfert de responsabilité.

Ce rapport démontre au moins ce qui suit

a) le comportement réel du CO2 injecté est conforme au comportement modélisé;

b) il n’y a pas de fuite détectable;

c) le site de stockage évolue vers une situation de stabilité à long terme.

3. Après s’être assurés que les conditions visées au paragraphe 1er, points a) et b), sont respectées, les ministres établissent

un projet de décision d’approbation du transfert de responsabilité. Ce projet de décision précise la méthode à utiliser pour déter­

miner que les conditions visées au paragraphe 1er, point d), sont remplies, et contient d’éventuelles exigences actualisées pour

le scellement du site de stockage et pour le démontage des installations d’injection.

Si les ministres estiment que les conditions visées au paragraphe 1er, points a) et b), ne sont pas respectées, ils en commu­

niquent les raisons à l’exploitant.

4. Sont mis à la disposition à la Commission par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, les rapports visés

au paragraphe 2 dans un délai d’un mois après leur réception. Est fournie également toute autre documentation y afférente

prise en considération pour la préparation d’un projet de décision d’approbation sur le transfert de responsabilité. En outre, sont

fournis à la Commission tous les projets de décisions d’approbation établis conformément au paragraphe 3, et toute autre docu­

mentation ayant été prise en considération pour parvenir à leur conclusion. Dans un délai de quatre mois après réception du

projet de décision d’approbation, la Commission peut émettre un avis non contraignant sur celui-ci. Si la Commission décide de

ne pas rendre d’avis, elle en informe le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions dans un délai d’un mois à compter

de la transmission du projet de décision d’approbation et motive sa décision.

5. Après s’être assurés que les conditions visées au paragraphe 1er, points a) à d), sont respectées, les ministres adoptent la

décision finale et la notifient à l’exploitant. Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions notifie également la décision

finale à la Commission, en la justifiant si elle s’écarte de l’avis de la Commission.

6. Une fois le transfert de responsabilité intervenu, les inspections de routine prévues à l’article 16, paragraphe 3, cessent et

la surveillance peut être réduite à un niveau permettant la détection des fuites ou des irrégularités notables.

Si des fuites ou des irrégularités notables sont détectées, la surveillance est intensifiée suivant les besoins, afin de détermi­

ner l’ampleur du problème et l’efficacité des mesures correctives.

7. En cas de faute de la part de l’exploitant, y compris en cas d’insuffisance des données, de dissimulation d’informations

pertinentes, de négligence, de tromperie délibérée ou de manque de diligence, les ministres récupèrent, auprès de l’ancien

exploitant, les frais engagés après que le transfert de responsabilité a eu lieu. Sans préjudice de l’article 21, il n’y a pas d’autre

récupération de frais après le transfert de responsabilité.

8. Lorsqu’un site de stockage a été fermé en vertu de l’article 18, paragraphe 1er, point c), le transfert de responsabilité est

considéré comme effectif dès lors que tous les éléments disponibles tendent à prouver que le CO2 stocké sera confiné parfaite­

ment et en permanence et que le site a été scellé et les installations d’injection démontées.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

### Art. 19 — Titre IV – De la tutelle Les lois et règlements concernant la tutelle des communes sont applicables aux syndicats de communes.

(Loi du 2 septembre 2015)

«Le ministre de l’Intérieur a entrée au comité et au bureau. Il est toujours entendu quand il le demande. Il peut en charger un

fonctionnaire qu’il a désigné à ces fins.»

Titre V – Des dispositions financières

### Art. 19 — Section 3. – Mesures d’appui

Renforcement des capacités, éducation et sensibilisation du public

1. Les Parties reconnaissent l’importance du renforcement des capacités – c’est-à-dire du renforcement des institutions, de

la formation et du développement des capacités locales et nationales pertinentes – pour lutter contre la désertification et atté­

nuer les effets de la sécheresse. Elles s’emploient à promouvoir, selon qu’il convient, le renforcement des capacités

(a) grâce à la pleine participation de la population locale à tous les niveaux, en particulier au niveau local, tout spécialement

des femmes et des jeunes, avec la coopération d’organisations non gouvernementales et locales;

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

(b) en renforçant les capacités de formation et de recherche au niveau national dans le domaine de la désertification et de

la sécheresse;

(c) en créant des services d’appui et de vulgarisation, chou en les renforçant, pour une diffusion plus efficace des techno­

logies et des méthodes pertinentes, et en formant des vulgarisateurs et des membres des organisations rurales aux

méthodes participatives de conservation et d’utilisation durable des ressources naturelles;

(d) en encourageant l’utilisation et la diffusion des connaissances, savoir-faire et pratiques des populations locales dans le

cadre des programmes de coopération technique, chaque fois que cela est possible;

(e) en adaptant, si nécessaire, les technologies écologiquement rationnelles et les méthodes traditionnelles d’agriculture et

de pastoralisme pertinentes aux conditions socio-économiques modernes;

(f) en dispensant une formation appropriée relative à l’utilisation des sources d’énergie de substitution, en particulier des

sources d’énergie renouvelables, et en fournissant les technologies voulues afin, notamment, de réduire la dépendance

à l’égard du bois de feu;

(g) grâce à la coopération, ainsi qu’elles en sont convenues d’un commun accord, en vue de renforcer la capacité des pays

en développement touchés Parties de mettre au point et d’exécuter des programmes dans le domaine de la collecte, de

l’analyse et de l’échange d’informations, en application de l’article 16;

(h) grâce à des formules novatrices pour promouvoir de nouveaux moyens d’existence, y compris la formation en vue de

l’acquisition de nouvelles qualifications;

(i)

en formant des décideurs, des gestionnaires ainsi que du personnel chargé de la collecte et de l’analyse des données,

de la diffusion et de l’utilisation des informations sur la sécheresse fournies par les systèmes d’alerte précoce, et de la

production alimentaire;

(j)

grâce à un meilleur fonctionnement des institutions et des cadres juridiques nationaux existants et, si nécessaire, à la

création de nouvelles institutions et de nouveaux cadres ainsi qu’au renforcement de la planification des stratégies et

de la gestion; et

(k) au moyen de programmes d’échange de personnel afin de renforcer les capacités dans les pays touchés Parties grâce

à un processus interactif d’apprentissage et d’étude sur le long terme.

2. Les pays en développement touchés Parties procèdent, en coopération avec les autres Parties et les organisations inter­

gouvernementales et non gouvernementales compétentes, selon qu’il convient, à un examen pluridisciplinaire des capacités et

installations disponibles aux niveaux local et national, et des possibilités de les renforcer.

3. Les Parties coopèrent les unes avec les autres et par l’intermédiaire des organisations intergouvernementales compé­

tentes, ainsi qu’avec des organisations non gouvernementales, pour entreprendre et appuyer des programmes de sensibilisa­

tion et d’éducation du public dans les pays touchés Parties et lorsqu’il y a lieu, dans les pays non touchés Parties afin de faire

mieux comprendre quels sont les causes et les effets de la désertification et de la sécheresse et combien il importe d’atteindre

les objectifs de la présente Convention. À cet effet, elles

(a) organisent des campagnes de sensibilisation destinées au grand public;

(b) s’emploient à promouvoir, de façon permanente, l’accès du public aux informations pertinentes ainsi qu’une large parti­

cipation de ce dernier aux activités d’éducation et de sensibilisation;

(c) encouragent la création d’associations qui contribuent à sensibiliser le public;

(d) mettent au point et échangent du matériel éducatif et de sensibilisation du public. si possible dans les langues locales,

échangent et détachent des experts pour former le personnel des pays en développement touchés Parties à la mise en

œuvre de programmes d’éducation et de sensibilisation, et mettent pleinement à profit le matériel éducatif disponible

dans les organismes internationaux compétents;

(e) évaluent les besoins en matière d’éducation dans les zones touchées, élaborent des programmes scolaires appropriés

et développent, selon que de besoin, les programmes éducatifs et d’alphabétisation des adultes et les possibilités

offertes à tous, en particulier aux filles et aux femmes, en vue de l’identification, de la conservation ainsi que de l’utilisa­

tion et de la gestion durables des ressources naturelles des zones touchées; et

(f) mettent au point des programmes participatifs pluridisciplinaires qui intègrent la sensibilisation aux problèmes de déser­

tification et de sécheresse dans des systèmes d’éducation et dans les programmes d’enseignement extrascolaire,

d’éducation des adultes. de téléenseignement et d’enseignement pratique.

4. La Conférence des Parties constitue et/ou renforce des réseaux de centres régionaux d’éducation et de formation pour

lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse. Ces réseaux sont coordonnés par une institution créée ou

désignée à cet effet afin de former du personnel scientifique, technique et de gestion et de renforcer les institutions chargées

de l’éducation et de la formation dans les pays touchés Parties, lorsqu’il y a lieu, en vue de l’harmonisation des programmes

et de l’organisation d’échanges d’expériences entre ces institutions. Ces réseaux coopèrent étroitement avec les organisations

intergouvernementales et non gouvernementales compétentes pour éviter les doubles emplois.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

### Art. 19 — Protocole applicables à l’exportateur.

Autorités nationales compétentes et correspondants nationaux

1. Chaque Partie désigne un correspondant national chargé d’assurer en son nom la liaison avec le Secrétariat. Chaque Par­

tie désigne également une ou plusieurs autorités nationales compétentes chargées de s’acquitter des fonctions administratives

qu’appelle le Protocole et autorisées à agir en son nom dans l’exécution de ces fonctions. Une Partie peut confier à une entité

unique les fonctions de correspondant national et d’autorité nationale compétente.

2. Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du Protocole pour ce qui la concerne,

les noms et adresses de son correspondant national et de l’autorité ou des autorités nationales compétentes. Lorsqu’une Partie

désigne plus d’une autorité nationale compétente, elle indique au Secrétariat, avec sa notification à cet effet, quels sont les

domaines de responsabilité respectifs de ces autorités. Le cas échéant, il sera au moins précisé quelle est l’autorité compé­

tente pour chaque type d’organisme vivant modifié. Chaque Partie notifie immédiatement au Secrétariat toute modification de la

désignation de son correspondant national ou du nom, de l’adresse, ou des responsabilités de son ou ses autorités nationales

compétentes.

3. Le Secrétariat porte immédiatement à la connaissance des Parties les notifications reçues en vertu du paragraphe 2

ci-dessus et met également cette information à disposition par le biais du Centre d’échange pour la prévention des risques

biotechnologiques.

### Art. 19 — Convention. Par la suite, les Parties tiennent une réunion ordinaire au moins une fois tous les deux ans, à moins qu’elles n’en décident autrement, ou si l’une d’entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois

Ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. La présente Convention est soumise à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des États et des organisations d’inté­

gration économique régionale signataires.

2. La présente Convention est ouverte à l’adhésion des États et organisations d’intégration économique régionale visés à

l’article 17 à compter du 22 décembre 1998.

3. Tout État, autre que ceux visés au paragraphe 2 ci-dessus, qui est membre de l’Organisation des Nations Unies, peut

adhérer à la Convention avec l’accord de la Réunion des Parties.

4. Toute organisation visée à l’article 17 qui devient Partie à la présente Convention sans qu’aucun de ses États membres

n’y soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent de la Convention. Lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une

telle organisation sont Parties à la présente Convention, cette organisation et ses États membres conviennent de leurs respon­

sabilités respectives dans l’exécution des obligations que leur impose la Convention. En pareil cas, l’organisation et les États

membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent de la présente Convention.

5. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations d’intégration éco­

nomique régionale visées à l’article 17 indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des matières dont traite la présente

Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire de toute modification importante de l’étendue de leur compé­

tence.

### Art. 19 — Protocole, cet établissement et les autorités publiques soient tenus de ne pas les pénaliser, les persécuter ou les harceler pour avoir agi ainsi.

Annexes

Les annexes au présent Protocole font partie intégrante de celui-ci et, sauf disposition contraire expresse, toute référence au

présent Protocole constitue également une référence à ses annexes.

### Art. 19 — Chapitre III.- Gestion de la qualité de l’air ambiant Dans les zones et agglomérations où les niveaux d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, de PM10, de PM2,5, de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites indiquées aux annexes XI et XIV, l

Exigences dans les zones et agglomérations où les niveaux d’ozone répondent aux objectifs à long terme

Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux d’ozone répondent aux objectifs à long terme, les niveaux

d’ozone sont, dans la mesure où des facteurs tels que la nature transfrontalière de la pollution par l’ozone et les conditions

météorologiques le permettent, maintenus en deçà des objectifs à long terme et des mesures proportionnées préservent la

meilleure qualité de l’air ambiant compatible avec un développement durable ainsi qu’un niveau élevé de protection de l’envi­

ronnement et de la santé humaine.

### Art. 19 — Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le Pro­ tocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhési

Textes authentiques

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Aarhus (Danemark), le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Annexes I, II, III, IV, V VI et VII: voir Mém. A - 154 du 31 décembre 1999, p. 3006 et suivantes.

(- modifiées par la loi du 12 avril 2015, Mém. A - 71 du 16 avril 2015)

�Loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique

transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants,

fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998,

(Mém. A - 154 du 31 décembre 1999, p. 3025; doc. parl. 4515)

Texte coordonné au 1er avril 2011

Version pas encore applicable, les amendements n’étaient pas encore entrés en vigueur

modifiée par

Protocole du 18 décembre 2009 (Mém. A - 56 du 1er avril 2011, p. 1045)

Loi du 10 juillet 2011 (Mém. A - 148 du 22 juillet 2011, p. 2152).

### Art. unique — Loi du 28 juillet 2017 portant approbation de l’amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif à des subs­ tances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Kigali le 15 octobre 2016.

Est approuvé l’amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à Kigali le 15 octobre 2016.

Amendement en annexe du Mémorial A - 705 du 9 août 2017.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

Arrêté grand-ducal du 21 janvier 2020 portant publication d’ajustements à la production et à la consommation des

substances réglementées du groupe I de l’Annexe C du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appau­

vrissent la couche d’ozone, fait à Montréal, le 16 septembre 1987, adoptés par Décision XXX/2 à la trentième Réunion

des Parties au Protocole susmentionné, tenue à Quito, Équateur, du 5 au 9 novembre 2018 et entrés en vigueur le 21

juin 2019.

(Mém. A - 28 du 27 janvier 2020)

### Art. 20 — Section 1ière - Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées (1) Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activi­ tés de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administra

Zones de gares ferroviaires et routières [GARE]

Les zones de gares ferroviaires et routières englobent des bâtiments, infrastructures et installations en relation avec les

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

activités ferroviaires et routières. Sont également admis les services administratifs et professionnels ainsi que les activités

compatibles avec la destination de la zone.

### Art. 20 — Convention. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu’aucun accord n’intervienne, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. L’amendement adopté est commu­ niqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le trans

Signature

La présente Convention est ouverte à la signature des États Membres de l’Organisation des Nations Unies ou membres

d’une institution spécialisée des Nations Unies ou parties au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que des organisa­

tions d’intégration économique régionale, à Rio de Janeiro, pendant la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le

développement, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, du 20 juin 1992 au 19 juin 1993.

### Art. 20 — Protocole se tiendront chaque année et coïncideront avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, au moins que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole n’en décide autrement.

1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.

2. Les amendements au présent Protocole sont adoptés à une session ordinaire de la Conférence des Parties agissant

comme réunion des Parties au présent Protocole. Le texte de toute proposition d’amendement au présent Protocole est commu­

niqué aux Parties par le secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle l’amendement est proposé pour adoption. Le

secrétariat communique également le texte de toute proposition d’amendement aux Parties à la Convention et aux signataires

de cet instrument et, pour information, au Dépositaire.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

3. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d’amendement au

présent Protocole. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu’aucun accord n’intervient, l’amendement est adopté

en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. L’amendement adopté est com­

muniqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties pour acceptation.

4. Les instruments d’acceptation des amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Tout amendement adopté confor­

mément au paragraphe 3 ci-dessus entre en vigueur à l’égard des Parties l’ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la

date de réception, par le Dépositaire, des instruments d’acceptation des trois quarts au moins des Parties au présent Protocole.

5. L’amendement entre en rigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par

cette Partie, auprès du Dépositaire, de son instrument d’acceptation dudit amendement.

### Art. 20 — Règlement grand-ducal du 31 octobre 2025 (Mém. A - 474 du 10 novembre 2025).

Exécution

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexes I à X: voir Mém. A - 161 du 31 décembre 2001, p. 3388 à 3453.

Ministère d’État – Service central de législation

BRUIT – 2. Règlements d’exécution

Règlement grand-ducal du 2 août 2006 portant application de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du

Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement,

(Mém. A - 157 du 5 septembre 2006, p. 2745; dir. 2002/49/CE)

modifié par

Règlement grand-ducal du 18 février 2013 (Mém. A - 65 du 9 avril 2013, p. 818)

Règlement grand-ducal du 8 juillet 2017 (Mém. A - 657 du 20 juillet 2017; dir. 2015/996/UE)

Règlement grand-ducal du 29 juillet 2020 (Mém. A - 698 du 20 août 2020).

Texte coordonné au 20 août 2020

Version applicable à partir du 24 août 2020

### Art. 20 — règlement visé à l’article 3 quater, paragraphe 6, alinéa 3, lettre c), de la directive 2003/87/CE précitée, et dans des aéroports situés dans une région ultrapériphérique ;

(abrogé par la loi du 29 mai 2024)

### Art. 20 — Convention. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu’aucun accord n’intervienne, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. L’amendement adopté est commu­ niqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le trans

Signature

La présente Convention est ouverte à la signature des États Membres de l’Organisation des Nations Unies ou membres

d’une institution spécialisée des Nations Unies ou parties au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que des organisa­

tions d’intégration économique régionale, à Rio de Janeiro, pendant la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le

développement, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, du 20 juin 1992 au 19 juin 1993.

### Art. 20 — Protocole se tiendront chaque année et coïncideront avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, au moins que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole n’en décide autrement.

1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.

2. Les amendements au présent Protocole sont adoptés à une session ordinaire de la Conférence des Parties agissant

comme réunion des Parties au présent Protocole. Le texte de toute proposition d’amendement au présent Protocole est commu­

niqué aux Parties par le secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle l’amendement est proposé pour adoption. Le

secrétariat communique également le texte de toute proposition d’amendement aux Parties à la Convention et aux signataires

de cet instrument et, pour information, au Dépositaire.

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 2. Conventions internationales

3. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d’amendement au

présent Protocole. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu’aucun accord n’intervient, l’amendement est adopté

en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. L’amendement adopté est com­

muniqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties pour acceptation.

4. Les instruments d’acceptation des amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Tout amendement adopté confor­

mément au paragraphe 3 ci-dessus entre en vigueur à l’égard des Parties l’ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la

date de réception, par le Dépositaire, des instruments d’acceptation des trois quarts au moins des Parties au présent Protocole.

5. L’amendement entre en rigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par

cette Partie, auprès du Dépositaire, de son instrument d’acceptation dudit amendement.

### Art. 20 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 L’amodiation de l’exercice du droit de chasse aura lieu aux conditions, clauses. stipulations et charges suivantes qui sont obligatoires

L’inexécution d’une des conditions, clauses et charges établies dans les articles qui précèdent, autorisera les syndics, après

mise en demeure notifiée aux adjudicataires, respectivement caution en défaut d’exécuter, à dénoncer le bail.

1 Ainsi modifié par la loi du 25 juillet 1947 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 37 du 2 août

1947, p. 741), par la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3

décembre 1975, p. 1588), par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et par la loi

du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

2 Modifié conformément au texte coordonné de la loi de 1925.

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 1. Exercice et amodiation de la chasse

Les dispositions de l’article 19, alinéa 2, seront applicables aux adjudicataires et cautions en cas de résiliation du bail pour

inexécution des conditions et charges.

Délais

### Art. 20 — Chapitre 5.- Transport et commerce du gibier Préalablement à tout transport, les animaux appartenant aux espèces relevant de la catégorie grand gibier, tels que définis à l’annexe de la présente loi sont, sur le territoire de la chasse où ils ont été tués, munis d’un dispositif de marquage à la dili

La détention, le transport, la mise sur le marché, la vente et l’achat du gibier à partir du 11e jour après la fermeture de la

chasse jusqu’à son ouverture sont soumis à une autorisation du ministre, sauf à prouver que le gibier provient d’un territoire où

l’exercice de la chasse est légalement permis.

Aucune autorisation du ministre n’est nécessaire en cas de gibier congelé.

L’interdiction de transporter, de mettre sur le marché, de vendre ou d’acheter s’applique en tout temps au gibier pris au

moyen d’engins prohibés.

Chapitre 6.- La location du droit de chasse

### Art. 20 — Chapitre V.- Mesures de contrôle

« Dans le mois »2 suivant le terme de chaque année cynégétique, les locataires de chasse communiquent à l’administration

le nombre de gibier tiré sur leur lot de chasse moyennant un formulaire délivré par cette administration dûment rempli. Pour les

unités de gestion cynégétique, il y a lieu de remplir un formulaire par lot de chasse. Pour les espèces de gibier faisant objet du

présent règlement, les numéros des dispositifs de marquage utilisés sont impérativement indiqués sur ce formulaire.

Aucun dispositif de marquage pour la nouvelle période cynégétique n’est délivré par l’administration aux locataires de

chasse qui ne se conforment pas aux prescriptions de l’alinéa qui précède.

Si après la deuxième année d’une période cynégétique le locataire de chasse n’a pas réalisé au moins 50% de son plan de

tir, l’administration le rend attentif à ce fait par voie de courrier recommandé. Une copie de ce courrier est adressée au syndicat

de chasse concerné.

1 Supprimé par le règlement g. - d. du 14 février 2018.

2 Modifié par le règlement g. - d. du 14 février 2018.

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 2. Permis - Marquages - Plan - Gibier - Armes de chasse

Si à la fin d’une période cynégétique le locataire n’a pas réalisé son plan de tir minimal sur une ou plusieurs espèces, il peut

être invité à se présenter devant la commission cynégétique régionale pour s’expliquer. Pour les lots ayant plusieurs locataires

tous les locataires peuvent être invités à se présenter devant la commission cynégétique. La commission cynégétique régionale

entendue en son avis et après vérification qu’au moins un des cas d’ouverture énumérés à l’article 55 est rempli, le ministre peut

ordonner des chasses administratives ou établir un plan d’action ayant pour objet la réalisation du plan de tir minimal.

En cas de non-respect des mesures prévues à l’alinéa précédent, le ministre peut refuser l’envoi des dispositifs de marquage

pour les cerfs élaphes, daims ou mouflons mâles pour la période cynégétique suivante ou ordonner des chasses administra­

tives.

Chapitre VI.- Dispositions transitoires et finales

### Art. 20 — Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

Les candidats disposent de deux heures pour répondre aux questions posées.

Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l’exclusion immédiate du candidat et l’annulation de son épreuve théorique par

la commission. Le candidat ainsi éliminé ne peut plus se présenter à une épreuve de l’examen de l’année en cours.

### Art. 20 — Section 3. Effets du plan directeur sectoriel et du plan d’occupation du sol

Effets du plan directeur sectoriel

(1) Dès l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel, aucune autorisation de

bâtir contraire aux prescriptions prévues par le plan directeur sectoriel ne peut être délivrée.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

Sont exemptées de cette interdiction les autorisations de bâtir à délivrer en application d’un plan d’aménagement particulier

dûment approuvé avant l’entrée en vigueur du plan directeur sectoriel et les autorisations de bâtir dont la demande a été intro­

duite avant cette entrée en vigueur.

(Loi du 1er février 2021)

« Dès l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel, aucune autorisation déli­

vrée sur base des articles 6, 7, 8, 10 et 12 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources

naturelles contraire aux prescriptions prévues par le plan directeur sectoriel ne peut être délivrée.

Sont exemptées de cette interdiction les autorisations délivrées sur base des articles 6, 7, 8, 10 et 12 de la loi précitée du 18

juillet 2018 avant l’entrée en vigueur du plan directeur sectoriel. Sont également exemptées les prolongations des autorisations

délivrées sur base des articles 6, 7, 8, 10 et 12 de la loi précitée du 18 juillet 2018 lorsque le plan directeur sectoriel le prévoit

expressément »

(2) Le règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel peut comporter des zones qui se superposent

de plein droit aux projets et plans d’aménagement général et aux projets d’aménagement particuliers qui n’ont pas encore été

dûment approuvés avant l’entrée en vigueur du plan directeur sectoriel dans le cas spécifique prévu par l’article 11, paragraphe

2, point 9°.

(3) L’ensemble des prescriptions du plan directeur sectoriel sont applicables dès l’entrée en vigueur du règlement grand-

ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel, précision faite que les prescriptions de la zone superposée dont mention

à l’article 11, paragraphe 2, points 2° et 4° doivent faire l’objet d’une mise en œuvre par le plan d’aménagement général ou

moyennant l’adoption d’un plan d’occupation du sol.

La mise en œuvre des prescriptions précitées par le plan d’aménagement général pourra avoir lieu à l’occasion d’une

refonte, d’une modification ou d’une mise à jour du plan d’aménagement général postérieure à l’entrée en vigueur du règlement

grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel.

(4) La mise en œuvre de la prescription de la zone superposée dont mention à l’article 11, paragraphe 2, point 9°, par un

projet d’aménagement particulier peut se faire dans les cas prévus à l’article 1er, paragraphe 2, « points 14° et 15° »1, lorsque

le projet d’aménagement particulier précise et exécute une zone dont le mode d’utilisation du sol est admis par le plan directeur

sectoriel.

(5) Dans un délai de six mois à compter de la publication du règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur

sectoriel au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de produire et

de communiquer au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions à titre informatif une version adaptée des parties graphique

et écrite du plan d’aménagement général de la commune reprenant les délimitations de la zone superposée du plan directeur

sectoriel

(6) Toutefois, en cas de contradiction entre le plan directeur sectoriel et la version adaptée du plan d’aménagement général

ou si la version adaptée du plan d’aménagement général à titre informatif n’a pas été communiquée, le plan directeur sectoriel

prévaut.

### Art. 20 — règlements à prendre en vue de son application.

Prérogatives de contrôle

Les personnes visées à l’article 18 sont habilitées à

1.

exiger la production de tous documents concernant l’installation ou le site,

2.

prélever des échantillons, aux fins d’examen ou d’analyse, des produits, matières ou substances en relation avec les

installations et sites visés par la présente loi.

Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’exploitant de l’installation ou du site ou détenteur pour le

compte de celui-ci, à moins que celui-ci n’y renonce expressément.

3.

saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits, matières ou substances précités ainsi que les écritures les

concernant.

Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation ou d’un site, de même que le propriétaire ou le détenteur des produits, ma­

tières ou substances en relation avec l’installation ou le site sont tenus, à la réquisition des personnes dont question à l’article

18, de faciliter les opérations auxquelles celles-ci procèdent en vertu de la présente loi.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du

prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’État.

### Art. 20 — Texte coordonné au 10 juin 2022 Version applicable à partir du 14 juin 2022 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

Marquage

1) Toutes les piles, tous les accumulateurs et assemblages en batteries sont marqués du symbole figurant à l’annexe II.

(Loi du 3 décembre 2014)

«2) Au plus tard le 26 septembre 2009, la capacité de tous les accumulateurs et piles portables et de tous les accumulateurs

et piles automobiles doit être indiquée sur ceux-ci de façon visible, lisible et indélébile.»

3) Les piles, accumulateurs et piles bouton contenant plus de 0,0005 % de mercure, plus de 0,002 % de cadmium ou plus de

0,004 % de plomb, sont marqués du symbole chimique du métal correspondant: Hg, Cd ou Pb. Le symbole indiquant la teneur

en métal lourd est imprimé sous le symbole figurant à l’annexe II et couvre une surface égale à au moins 25 % de la surface

couverte par ce dernier symbole.

4) Le symbole figurant à l’annexe II couvre au moins 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile, de l’accumulateur ou

de l’assemblage en batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm x 5 cm. Pour les éléments cylindriques, le symbole couvre

au moins 1,5 % de la surface de la pile ou de l’accumulateur, sans dépasser les dimensions de 5 cm x 5 cm.

5) Si la taille de la pile, de l’accumulateur ou de l’assemblage en batterie est telle que la surface du symbole serait inférieure

à 0,5 cm x 0,5 cm, le marquage de la pile, de l’accumulateur ou de l’assemblage en batterie n’est pas exigé, mais un symbole

d’au moins 1 cm x 1 cm est imprimé sur l’emballage.

6) Les symboles sont imprimés de façon visible, lisible et indélébile.

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 21. Dispositions spéciales

Sont d’application les dispositions suivantes de la loi du 21 mars 2012

1° l’article 43 concernant les mesures préventives et curatives ;

2° les articles 44, 45 et 46 concernant les inspections, la recherche et la constatation des infractions, les pouvoirs de

contrôle et les prérogatives de contrôle ;

3° l’article 50, paragraphe 3, concernant le droit d’agir en justice des associations écologiques agréées. »

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

### Art. 20 — Chapitre III.- Responsabilités (1) Sans préjudice des dispositions de l’article 13, tout producteur de déchets initial ou tout autre détenteur de déchets doit procéder lui-même à leur traitement ou doit le faire faire par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effec­ tuant des

Responsabilité des communes

(Loi du 9 juin 2022)

« (1) Les communes ont l’obligation d’assurer la gestion des déchets municipaux ménagers.

Les communes peuvent accepter dans la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets municipaux non

ménagers.

Afin de garantir une gestion et une évacuation efficace des déchets municipaux non ménagers, les communes peuvent

imposer une concertation avec les acteurs impliqués. »

(2) Pour les déchets problématiques des ménages ainsi que ceux qui y sont assimilés, les communes doivent contribuer aux

collectes organisées dans le cadre de l’action SuperDrecksKëscht notamment par la mise en place et la gestion d’un local de

collecte spécifique à ces déchets dans « les centres de ressources »1 ou par l’assistance à l’organisation des collectes mobiles

dans les diverses localités.

(. . .) (supprimé par la loi du 9 juin 2022)

1 Remplacé par la loi du 9 juin 2022.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

(Loi du 9 juin 2022)

« (3) En vue d’inciter à l’application de l’article 9, les communes sont évaluées annuellement au moyen d’un catalogue de

critères en matière de gestion des déchets au niveau communal ou intercommunal développé par l’administration compétente.

Les résultats de cette évaluation sont publiés par l’administration compétente sur un site internet accessible au public. »

(4) (Loi du 9 juin 2022) « Les communes ont l’obligation d’entamer des mesures de prévention pour les déchets municipaux

ménagers.

Les communes sont tenues de conseiller et d’informer sur une base régulière sur les possibilités en matière de prévention,

de réemploi, de préparation à la réutilisation, de recyclage et de valorisation des déchets municipaux. À cet effet, elles engagent

ou font appel à du personnel qualifié en la matière. En outre les communes sont tenues d’informer, à partir du 1er janvier 2024,

annuellement les ménages et, le cas échéant, les producteurs de déchets municipaux non ménagers sur le volume ou le poids

des déchets municipaux en mélange effectivement produits par ces derniers. »

Au moment de la déclaration d’arrivée de nouveaux résidents, les communes informent les nouveaux résidents des dispo­

sitions relatives à la gestion des déchets applicables et plus particulièrement les structures de collecte séparée qui sont mises

à leur disposition.

(5) En cas d’abandon incontrôlé « de déchets municipaux ménagers »1 sur leur territoire et sans préjudice des obligations

et responsabilités incombant au producteur des déchets, les communes ont l’obligation d’assurer la collecte et le traitement

de ces déchets conformément aux dispositions de la présente loi. Les communes ont le droit de facturer les frais qui en sont

occasionnés aux producteurs ou détenteurs respectifs. Sont exclus de cette obligation les déchets qui se trouvent le long de la

voirie dont l’entretien relève de l’Administration des Ponts et Chaussées.

(Loi du 9 juin 2022)

« (6) Sans préjudice des collectes séparées organisées par les personnes visées à l’article 19, paragraphe 1er, dans le

cadre de la mise en œuvre du régime de la responsabilité élargie des producteurs ou par l’État dans le cadre de la collecte des

déchets problématiques conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au

financement de l’action SuperDrecksKëscht, et nonobstant d’autres systèmes de collecte séparée mis en place, les communes

assurent la disponibilité et l’accessibilité de centres de ressources pour le réemploi de produits et la gestion des déchets muni­

cipaux ménagers de façon à réaliser les objectifs de la présente loi. Il peut être fait appel pour l’exécution de ces tâches à des

tierces personnes physiques ou morales visées par l’article 30.

Ces centres de ressources doivent assurer la couverture de l’ensemble du territoire national en prenant en compte la densité

de la population, pour fonctionner en tant que réseau harmonisé. Les infrastructures mises en place conformément à l’article

13, paragraphe 7 peuvent faire partie de ce réseau.

L’accès aux centres de ressources est garanti à tout résident du Grand-Duché de Luxembourg, indépendamment de son

lieu de résidence.

Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités d’aménagement, de fonctionnement et de gestion des centres de

ressources et de l’organisation du réseau. »

(Loi du 9 juin 2022)

« (7) Sans préjudice des collectes visées à l’article 19 ainsi que des collectes organisées dans le cadre de la collecte des

déchets problématiques conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au

financement de l’action SuperDrecksKëscht, la collecte de déchets dont il est question au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne peut se

faire qu’avec l’accord écrit préalable de la commune concernée. »

(8) Les communes appliquent pour les services rendus des taxes qui respectent les dispositions de l’article 17, paragraphe

(3).

(9) Des règlements communaux déterminent

a)

les modalités de gestion des déchets pour lesquels les communes sont responsables, y inclus les mesures visant à

prévenir les déchets;

b)

les taxes et tarifs applicables à la gestion des déchets;

(Loi du 9 juin 2022)

« c) les modalités de gestion des déchets que les communes peuvent accepter conformément au paragraphe 1er, alinéa 2. »

(Loi du 9 juin 2022)

« Sauf les cas d’urgence, les règlements sont pris sur avis préalable de l’administration compétente. En cas d’absence d’avis

dans un délai de deux mois, le conseil communal peut procéder à l’adoption du règlement. Les règlements sont publiés par les

autorités communales sur un site internet accessible au public. »

1 Remplacé par la loi du 9 juin 2022.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Les communes disposent d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour adapter leurs

règlements relatifs à la gestion des déchets aux dispositions de la présente loi. Si dans ce délai une commune n’a pas pris

de règlement en la matière, ou si les prescriptions prises sont reconnues insuffisantes, il pourra, six mois après une mise en

demeure, être pourvu à la carence de la commune par un règlement grand-ducal.

(10) Des règlements grand-ducaux peuvent préciser les modalités d’application de cet article.

(11) Les communes peuvent prendre un règlement communal pour faire bénéficier certains ménages d’une allocation de vie

chère pour les frais relatifs à la gestion des « déchets municipaux ménagers »1.

### Art. 20 — acte illicite au regard de la protection de l’environnement. Dans ce cas, l’autorité compétente peut refuser tout transfert dans lequel intervient la personne en question; ou d) le notifiant ou l’installation n’a pas respecté les dispositions de l’article 12 dans le cadre de transferts précédents; o

(1) L’autorité compétente, le cas échéant en collaboration avec d’autres administrations, procède à des inspections pério­

diques appropriées

a)

des établissements ou des entreprises qui effectuent des opérations de traitement de déchets;

b)

des établissements ou des entreprises qui assurent à titre professionnel la collecte ou le transport de déchets;

c)

des courtiers et des négociants de déchets;

d)

des établissements ou des entreprises qui produisent des déchets dangereux.

(2) Les inspections relatives aux opérations de collecte et de transport portent sur l’origine, la nature, la quantité et la desti­

nation des déchets collectés et transportés ainsi que sur les procédures administratives requises le cas échéant en matière de

transport de déchets.

### Art. 20 — Titre 3 – Gestion des parcs à conteneurs L’exploitant est tenu de désigner une personne chargée des questions de sécurité et d’environnement ainsi que son sup­ pléant qui doivent fournir à tout moment les informations demandées par les autorités de contrôle ou d’intervention dont notam­ ment l’Admin

L’acceptation de déchets dangereux ne peut se faire que dans les réservoirs et récipients originaux. En aucun cas, les

déchets ne peuvent être transvasés pour être regroupés dans un seul récipient.

### Art. 20 — Chapitre 6.- Dispositions générales

Utilisation d’un document uniforme

1. Un document uniforme, tel qu’établi par la Commission conformément aux articles 17 et 21 de la directive 2006/117/Eura­

tom est utilisé pour tous les transferts qui rentrent dans le champ d’application du présent règlement.

2. La demande d’autorisation est remplie et tout document et information complémentaires visés aux articles 5, 6, 10 et 17

sont fournis au ministre et rédigés dans une des langues française, allemande ou anglaise.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 3. Déchets dangereux (et leurs transferts)

3. Sans préjudice de tout autre document d’accompagnement exigé en vertu d’autres dispositions légales applicables, le

document uniforme rempli certifiant que la procédure d’autorisation a été dûment accomplie accompagne chaque transfert

rentrant dans le champ d’application du présent règlement, et ce également lorsque l’autorisation concerne plusieurs transferts

regroupés dans un même document.

4. Ces documents sont à la disposition du ministre pour chaque transfert à partir du, vers et à travers le Luxembourg.

### Art. 20 — protocole y relatif, l’annexe supplémentaire ou l’annexe modifiée n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif entre lui-même en vigueur.

Règlement des différends

1. Si un différend surgit entre les Parties à propos de l’interprétation, de l’application ou du respect de la présente Convention

ou de tout protocole y relatif, ces Parties s’efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de

leur choix.

2. Si les Parties en cause ne peuvent régler leur différend par les moyens mentionnés au paragraphe précédent, ce diffé­

rend, si les Parties en conviennent ainsi, est soumis à la Cour internationale de Justice ou à l’arbitrage. Toutefois, si les Parties

ne parviennent pas à s’entendre en vue de soumettre le différend à la Cour internationale de Justice ou à l’arbitrage, elles ne

sont pas relevées de leur responsabilité de continuer à chercher à la résoudre selon les moyens mentionnés au paragraphe 1.

3. Lorsqu’il ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement la présente Convention ou y adhère, ou à tout moment par la

suite, tout État ou toute organisation d’intégration politique ou économique peut déclarer qu’il reconnaît comme étant obligatoire

ipso facto et sans accord spécial, à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation la soumission du différend

a)

à la Cour internationale de Justice; et/ou

b)

à l’arbitrage conformément aux procédures énoncées dans l’annexe VI.

Cette déclaration est notifiée par écrit au secrétariat qui la communique aux Parties.

### Art. 20 — Chapitre 4.- Dispositions générales de sûreté Chaque Partie contractante prend, en droit interne, les mesures législatives, réglementaires et administratives et les autres dispositions qui sont nécessaires pour remplir ses obligations en vertu de la présente Convention.

Organisme de réglementation

1. Chaque Partie contractante crée ou désigne un organisme de réglementation chargé de mettre en œuvre le cadre législatif

et réglementaire visé à l’article 19, et doté des pouvoirs, de la compétence et des ressources financières et humaines adéquats

pour assumer les responsabilités qui lui sont assignées.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

2. Chaque Partie contractante prend, conformément à son cadre législatif et réglementaire, les mesures appropriées pour

assurer une indépendance effective des fonctions de réglementation par rapport aux autres fonctions dans les organismes qui

s’occupent à la fois de la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs et de la réglementation en la matière.

### Art. 20 — Section 1. – Classification et caractérisation des eaux (1) Pour l’application de la présente loi, les bassins hydrographiques situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sont subdivisés en deux parties appartenant aux districts hydrographiques internationaux des bassins hydrographiques re

Zones protégées

(1) L’Administration de la gestion de l’eau établit et tient un registre des zones protégées qui comprend les types suivants

de zones protégées

a)

les zones désignées pour le captage d’eau destinée à la consommation humaine conformément aux dispositions de

l’article 44, ainsi que les réserves d’eau d’intérêt national au titre de l’article 45;

b)

les zones désignées pour la protection des espèces aquatiques importantes du point de vue économique;

c)

les masses d’eau désignées eaux de plaisance, y compris les zones désignées eaux de baignade.

(2) Conformément aux dispositions afférentes de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et

des ressources naturelles, des règlements grand-ducaux désignent comme zones protégées des masses d’eau ou parties de

masses d’eau, y compris les aires tributaires de ces masses ou parties de masses d’eau, nécessitant une protection spéciale

en raison de ce que

elles sont utilisées à certaines fins qui exigent des normes de qualité environnementale ou, de façon générale, des

objectifs de qualité spécifiques;

elles sont indispensables, de par leur qualité ou leur quantité, à la conservation et au bon fonctionnement écologique

d’habitats et d’espèces directement dépendants de l’eau, ou de ce que

elles sont indispensables, de par leur hydromorphologie, leur qualité ou leur quantité, à la conservation et au bon fonc­

tionnement écologique des cours d’eau.

(3) En vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et du traitement des eaux

urbaines résiduaires, l’ensemble du territoire national est classé respectivement zone vulnérable et zone sensible.

(4) Un règlement grand-ducal détermine les mesures de protection spéciale de l’état et du régime des eaux situées dans les

zones protégées, ainsi que les normes de qualité spécifiques applicables à ces eaux.

(5) Dans les zones protégées des mesures de protection spéciale de l’état et du régime des eaux concernées et tout autre

objectif, y compris des normes de qualité spécifiques, sont applicables.

(6) Une version abrégée du registre, comportant des cartes indiquant l’emplacement des zones protégées ainsi que l’indi­

cation de la législation communautaire ou nationale dans le cadre de laquelle elles ont été désignées, est insérée dans le plan

de gestion de district hydrographique.

Section 2. – Surveillance de l’état des eaux

### Art. 20 — règlement intérieur. Les Parties tiennent une réunion extraordinaire si elles en décident ainsi lors d’une réunion ordinaire, ou si l’une d’entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent sa communi

Annexes

Les annexes de la présente Convention font partie intégrante de la Convention.

### Art. 20 — Protocole de réception, certificat de révision;

Dispositions finales

Le règlement grand-ducal du 14 août 2000 relatif aux installations de combustion alimentées en gaz est abrogé.

### Art. 20 — Protocole. Par la suite, des réunions ordinaires se tiennent à intervalles réguliers fixés par les Parties, mais au moins tous les trois ans, sauf dans la mesure où d’autres arrangements sont nécessaires aux fins du paragraphe 2 du présent article. Les Parties tiennent une réunion extraordinaire si

Règlement des différends

1. Si un différend s’élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l’interprétation ou à l’application du présent Protocole; ces

Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu’elles jugent

acceptable.

2. Lorsqu’elle signe, ratifie, accepte, approuve le présent Protocole, ou y adhère, ou à tout autre moment par la suite, une

Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends qui n’ont pas été réglés conformément au paragraphe 1 du

présent article, elle accepte de considérer comme obligatoire(s), dans ses relations avec toute autre Partie acceptant la même

obligation, l’un des moyens de règlement des différends ci-après

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

a)

Lorsque les Parties sont également Parties à la Convention et ont accepté de considérer comme obligatoire(s) dans

leurs relations mutuelles l’un des deux ou les deux moyens de règlement des différends prévus par la Convention,

le règlement du différend conformément aux dispositions de la Convention concernant le règlement des différends

s’élevant au sujet de la Convention;

b)

Dans tout autre cas, la soumission du différend à la Cour internationale de Justice, à moins que les Parties ne conviennent

de recourir à l’arbitrage ou à un autre mode de règlement des différends.

### Art. 20 — Convention pour la protection du Rhin, son Annexe et le Protocole de signature, signés à Berne, le 12 avril 1999 Les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française,

Texte original et dépôt

La présente Convention rédigée en langues allemande, française, et néerlandaise, les trois textes faisant également foi, est

déposée auprès du Gouvernement de la Confédération Suisse qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des Parties

contractantes.

FAIT à Berne, le 12 avril 1999

Annexe: voir Mém. A - 131 du 15 décembre 2000, p. 2934.

Loi du 13 janvier 2002 portant approbation et application de la Convention relative à la collecte,

au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure1,

(Mém. A - 8 du 4 février 2002, p. 134; doc. parl. 4668)

modifiée par

Arrêté grand-ducal du 23 février 2010 (Mém. A - 52 du 12 avril 2010, p. 932)

Arrêté grand-ducal du 20 septembre 2010 (Mém. A - 172 du 30 septembre 2010, p. 2844)

Arrêté grand-ducal du 7 janvier 2012 (Mém. A - 10 du 23 janvier 2012, p. 144)

Arrêté grand-ducal du 9 novembre 2012 (Mém. A - 243 du 16 novembre 2012, p. 3180).

Texte coordonné au 16 avril 2012

Version applicable à partir du 20 avril 2012

### Art. 20 — Règlement d’application, Partie A.

Dénonciation

(1) La présente Convention peut être dénoncée par l’une quelconque des Parties contractantes par notification adressée

au dépositaire à tout moment, cinq ans après la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cette Partie.

(2) La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une année à compter de la date à laquelle la

notification est reçue, au plus tôt toutefois après la clôture de la péréquation financière annuelle pour l’exercice précédent, ou à

l’expiration de toute période plus longue spécifiée dans la notification.

### Art. 20 — Partie contractante n’est pas en mesure d’accepter l’amendement pour ce qui concerne un ou plusieurs de ses territoires auto­ nomes ou dépendants auxquels s’applique la Convention.

Droit de vote

1. Chacune des Parties contractantes dispose d’une voix à la Commission.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article, la Communauté Économique Européenne et d’autres

organisations régionales d’intégration économique ont droit, dans les domaines de leur compétence, à un nombre de voix égal

au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties contractantes à la Convention. Ces organisations n’exercent pas leur droit

de vote dans les cas où leurs Etats membres exercent le leur et réciproquement.

### Art. 20 — Titre IX – Sanctions pénales

Sous réserve d’autres dispositions légales l’inobservation des dispositions des articles 7, 9 et 11 et de leurs règlements

d’exécution est punie d’un emprisonnement de 8 jours à deux mois et d’une amende de «251 à 25.000 euros»1, ou d’une de

ces peines seulement.

1 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et par la loi du 1er août 2001

relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

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ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

Si des travaux ont été exécutés contrairement aux règlements d’exécution de la présente loi, le juge peut ordonner, soit que

les travaux soient rendus conformes aux prescriptions, soit que les travaux soient supprimés, le tout aux frais des contreve­

nants. La commune et l’État, chacun en ce qui le concerne, peuvent se constituer partie civile.

Titre X – Dispositions finales

### Art. 20 — Section II. – Utilisation des réseaux

(Loi du 19 juin 2015)

«(1) (Loi du 9 juin 2023) « Le régulateur arrête selon des critères transparents les méthodes de calcul des tarifs d’utilisation

des réseaux de transport, de distribution et industriels ainsi que des services accessoires. Ces méthodes décrivent la détermi­

nation des coûts à transposer en tarifs ainsi que la structure des tarifs. Les méthodes traitent les amortissements calculés sur

la base des investissements réalisés, la durée d’utilisation usuelle des installations, des frais d’exploitation et la rémunération

appropriée des capitaux. »

Lors de l’établissement des méthodes, le régulateur tient compte des orientations générales de politique énergétique indi­

quées par le ministre, du besoin d’entretien et de renouvellement des réseaux et de celui d’encourager et de susciter l’inves­

tissement afin que les gestionnaires de réseau développent leurs réseaux pour satisfaire à la demande prévisible du marché,

ainsi que, le cas échéant, des incitations à l’efficience visées au paragraphe (5) de manière à permettre la gestion du réseau

électrique en toute sécurité et à tenir compte des progrès dans le domaine de la production d’électricité à partir de sources

d’énergie renouvelables. (Loi du 9 juin 2023) « Le régulateur veille à ce que les tarifs permettent d’améliorer la participation du

consommateur à l’efficacité du système, y compris à la participation active de la demande, à la production distribuée, à l’auto­

consommation, au partage d’énergie électrique et aux effacements de consommations. » Ces tarifs reflètent les économies de

coût réalisées dans les réseaux et imputables aux mesures portant sur la « participation active de la demande »1, aux mesures

d’effacements de consommation, à la production distribuée et à l’autoconsommation, notamment les économies résultant de

l’abaissement du coût d’acheminement ou des investissements dans le réseau, et d’une amélioration de son exploitation. »

Ces méthodes s’appliquent également aux propriétaires de réseaux pour ce qui les concerne lorsque le gestionnaire de

réseau n’est pas propriétaire du réseau dont il a la gestion. Les méthodes visées au présent article sont fixées par le régulateur

après consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi. Le ministre peut demander au régulateur de recon­

sidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l’article 54, paragraphe (8).»

(2) Sur base de ces méthodes et aux échéances qu’elles fixent, les gestionnaires de réseau concernés procèdent au calcul

des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs de leurs services accessoires (. . .)2.Ces tarifs et les conditions y relatives doivent

être non discriminatoires, transparents ainsi que suffisamment décomposés et vérifiables et doivent permettre de réaliser les

investissements nécessaires à la viabilité des réseaux.

(3) Ces tarifs sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi au plus tard quatre mois

avant l’expiration régulière des tarifs précédemment acceptés. «Le régulateur prend sa décision en tenant compte des orienta­

tions générales de politique énergétique indiquées par le ministre. Le ministre peut demander au régulateur de reconsidérer sa

décision conformément à la procédure prévue à l’article 57, paragraphe (5).»3

1 Remplacé par la loi du 9 juin 2023.

2 Supprimé par la loi du 7 août 2012.

3 Complété par la loi du 7 août 2012.

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ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

Au cas où les tarifs ne pourraient être acceptés dans les délais prévus, les tarifs précédemment acceptés continueront à

s’appliquer, «sauf décision du régulateur de fixer des tarifs provisoires. Dans ce cas, le régulateur peut arrêter des mesures

compensatoires appropriées si les tarifs acceptés s’écartent des tarifs provisoires.»1

(. . .)2

(Loi du 9 juin 2023)

« (4) Le régulateur met à la disposition du public la méthode détaillée et les coûts sous-jacents retenus pour le calcul des

tarifs de réseau, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles. »

(Loi du 9 juin 2023)

« (5) Les méthodes fixées au paragraphe (1) prévoient des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu’à long

terme, pour encourager les gestionnaires de réseau à une amélioration de l’efficience économique et énergétique ainsi qu’une

optimisation de la qualité de l’électricité visée à l’article 10 et de la qualité du service visée à l’article 27, paragraphe (12) et

assurent une rémunération suffisante pour l’acquisition des services de flexibilité technique visés à l’article 27, paragraphe (7),

afin de permettre aux gestionnaires de réseau de recouvrer au moins les coûts correspondants raisonnables, y compris les

dépenses nécessaires liées aux technologies de l’information et de la communication et les coûts d’infrastructure. »

(Loi du 9 juin 2023)

« (5bis) Les méthodes fixées au paragraphe (1) n’empêchent pas les gestionnaires de réseau d’acquérir ou les acteurs du

marché de fournir des services visés à l’article 8sexies dans le cadre des mesures d’effacement de consommation, de la parti­

cipation active de la demande et de la production distribuée sur les marchés de l’électricité.»

(Loi du 9 juin 2023)

« (5ter) Les méthodes fixées au paragraphe (1) assurent que les tarifs d’utilisation du réseau en ce qui concerne l’électricité

injectée dans le réseau et prélevée du réseau par des clients actifs ou par des autoconsommateurs agissant individuellement

ou de manière collective ou par des communautés énergétiques ne sont pas discriminatoires, sont établis de manière transpa­

rente et reflètent les coûts réels.

(Loi du 2 avril 2026)

« L’électricité qu’un autoconsommateur a lui-même produite et qui reste dans ses locaux ou l’électricité renouvelable produite

et autoconsommée par des autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective, y compris après une

période de stockage, ne peuvent pas être sujettes à des tarifs d’utilisation du réseau. Une exonération des tarifs d’utilisation du

réseau est encore accordée pour

a) l’électricité renouvelable produite et partagée au sein d’une communauté énergétique entre des points de fourniture qui

sont tous raccordés au réseau basse tension d’un seul gestionnaire de réseau de distribution et dont la distance séparant

les deux points d’injection ou de prélèvement les plus éloignés n’excède pas 300 mètres ;

b) l’électricité renouvelable produite et autoconsommée par un utilisateur du réseau visé à l’article 8ter, paragraphe (4), dans

la mesure où la distance qui sépare les points d’injection ou de prélèvement les plus éloignés concernés n’excède pas

100 mètres ;

c) l’électricité renouvelable produite et autoconsommée par des utilisateurs du réseau visés à l’article 8ter, paragraphe (5) ;

d) l’électricité renouvelable produite et partagée sur un même site intégré ou sur un même site intégré en zone verte ;

e) l’électricité renouvelable vendue conformément à l’article 8quinquies-2.

Les dispositions visées à l’alinéa 1er sont sans préjudice de la possibilité pour le régulateur de prévoir dans la méthode visée

au paragraphe (1) des tarifs pour rémunérer la puissance mise à disposition par le réseau. »

Les communautés d’énergie renouvelable constituées en vertu de l’ancien article 8quater tel qu’introduit par la loi du 3 février

2021 modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, sont réputées être des com­

munautés énergétiques auxquelles s’appliquent la disposition relative aux tarifs d’utilisation du réseau visée à l’alinéa 2 même

si la prescription d’un éloignement maximal de 300 mètres n’est pas respectée.

Dans tous les autres cas, les activités de partage se font sans préjudice des redevances d’accès au réseau, tarifs et pré­

lèvements applicables, conformément à une analyse coûts-avantages transparente des ressources énergétiques distribuées

élaborée par le régulateur. »

(6) (Loi du 9 juin 2023) « Chaque gestionnaire de réseau définit dans sa zone de réglage pour chaque niveau de tension une

proposition concernant les conditions générales d’utilisation du réseau réglant les relations avec ses clients finals qu’il soumet

à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 57.

Lorsque plusieurs gestionnaires de réseau sont situés dans une même zone de réglage, une proposition commune de

conditions générales d’utilisation du réseau réglant les relations avec les clients finals, est élaborée en coordination étroite,

par les gestionnaires de réseau concernés qu’ils soumettent conjointement à la procédure d’acceptation, intervenant après

1 Remplacé et complété par la loi du 7 août 2012.

2 Supprimé par la loi du 7 août 2012.

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ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

consultation, conformément à l’article 57.

Après acceptation et publication par le régulateur de ces conditions générales au Journal officiel du Grand-Duché de Luxem­

bourg, celles-ci sont réputées avoir été portées à la connaissance de tous les concernés et leur sont opposables. »

La relation entre les gestionnaires de réseau et les clients finals est de nature contractuelle et s’établit dès la première utili­

sation du réseau par le client final. (Loi du 9 juin 2023) « Toute utilisation du réseau s’entend comme acceptation par l’utilisateur

du réseau des conditions générales d’utilisation du réseau. »

Les conditions générales d’utilisation du réseau doivent contenir notamment les éléments suivants

a)

modalités de comptage de la puissance et de l’énergie;

b)

principes concernant « la responsabilité d’équilibre et »1 le rattachement aux périmètres d’équilibre;

c)

régime de la fourniture par défaut;

d)

régime de la fourniture du dernier recours;

e)

règles de traitement des données « , y compris des données à caractère personnel »2;

f)

modalités « de facturation et »1 de paiement;

g)

modalités concernant la continuité, la sécurité, l’interruption et la déconnexion de l’utilisation du réseau;

h)

garanties;

i)

dispositions relatives à la résiliation;

j)

responsabilité.

(Loi du 9 juin 2023)

«k) description des services fournis, y compris l’acheminement de l’énergie électrique à destination ou au départ du point de

fourniture de l’utilisateur du réseau ;

l) droits et obligations des parties.»

Les « utilisateurs du réseau »3 et gestionnaires de réseau peuvent conclure entre eux des contrats qui fixent des conditions

particulières d’utilisation du réseau. Ces conditions particulières sont complémentaires aux conditions générales d’utilisation

du réseau visées au présent paragraphe et ne peuvent y déroger que dans les cas expressément prévus par les conditions

générales.

(Loi du 9 juin 2023)

« Art. 20bis.

(1) Le régulateur arrête, après consultation organisée conformément à l’article 59, les principes de séparation comptable et

de détermination des coûts pour les activités accessoires suivantes

a) toute activité accessoire en relation avec l’activité principale dont l’exercice est imposé aux gestionnaires de réseau par

une disposition légale ou réglementaire ;

b) toute activité accessoire exercée par un gestionnaire de réseau en raison de la nécessité pour le gestionnaire de réseau

de l’exercer pour s’acquitter de ses obligations au titre de la présente loi ou du règlement (UE) 2019/943 du Parlement

européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité ;

c) toute activité accessoire consistant dans le fait d’être propriétaire de réseaux autres que les réseaux d’électricité, de les

développer, de les gérer ou de les exploiter ;

d) l’activité accessoire consistant dans le fait d’être propriétaire d’installations de stockage d’énergie de les développer, de

les gérer ou de les exploiter conformément à l’article 28ter ;

e) l’activité accessoire consistant dans le fait d’être propriétaire d’une infrastructure de charge publique dans les cas prévus

et conformément à l’article 27, paragraphe (13), de la déployer, de la gérer, de l’exploiter et de l’entretenir ;

f) toute activité accessoire qui est en relation avec l’activité principale ou qui résulte de synergies réalisées du fait de l’exer­

cice de l’activité principale et qui par-là contribue à une utilisation efficiente des ressources du gestionnaire de réseau en

question.

Ces principes concernent l’allocation des coûts et des revenus, y compris pour les coûts et revenus qui sont communs à

plusieurs activités, les durées d’amortissement calculées sur la base des investissements réalisés ou à réaliser, les durées d’uti­

lisation usuelle des installations, la rémunération appropriée du capital ainsi que les frais d’exploitation. Les résultats générés

par des activités accessoires dont l’exercice est imposé aux gestionnaires de réseau par une disposition légale ou réglemen­

taire, sont imputés au compte de régulation du gestionnaire de réseau concerné suivant les principes et modalités définis par

le régulateur.

(2) Pour chaque activité accessoire visée au paragraphe (1), le régulateur peut ajuster et compléter, après consultation orga­

nisée conformément à l’article 59, les principes généraux visés au paragraphe (1). Pour l’activité accessoire visée au point e) du

1 Inséré par la loi du 9 juin 2023.

2 Complété par la loi du 9 juin 2023.

3 Remplacé par la loi du 3 février 2021.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

paragraphe (1) ainsi que pour toute autre activité accessoire visée au paragraphe (1) pour laquelle le régulateur considère que

cela se justifie en raison de son envergure ou de sa nature, le régulateur arrête, après consultation organisée conformément à

l’article 59, un régime d’accès de tiers et une structure tarifaire applicable aux bénéficiaires de l’activité accessoire en question.

(3) Lors de l’établissement des modalités visées aux paragraphes (1) et (2), le régulateur tient compte des orientations géné­

rales de politique énergétique indiquées par le ministre.

(4) Sous réserve de disposer de toutes autres autorisations éventuellement requises, l’exercice par un gestionnaire de

réseau d’une activité accessoire visée par les points b) à d) du paragraphe (1) est soumis à l’autorisation préalable par le régu­

lateur et l’exercice d’une activité accessoire visée au point f) du paragraphe (1) est à déclarer au préalable au régulateur. À cette

fin, les gestionnaires de réseau introduisent auprès du régulateur selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration

pour l’exercice des activités accessoires en question. Cette demande d’autorisation ou cette déclaration est accompagnée

d’une justification pour l’exercice de l’activité accessoire en question ainsi qu’une description des modalités selon lesquelles

cette exploitation envisagée. Pour les activités accessoires exercées au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, les

gestionnaires de réseau disposent d’un délai de six mois pour régulariser leur situation moyennant demande d’autorisation ou

déclaration. Les autorisations octroyées par le régulateur dans le contexte du présent paragraphe peuvent être conditionnelles

et limitées dans le temps.

(5) Sans préjudice d’autres dispositions de la présente loi, le régulateur peut encadrer les activités accessoires visées au

paragraphe (1) en fixant, après consultation organisée conformément à l’article 59

a) des modalités d’exécution de l’activité ;

b) une limitation de la durée pour tenir compte de l’évolution dans le temps de la disponibilité compétitive de l’activité en

question ;

c) l’obligation de cessation, éventuellement progressive, de l’activité, le cas échéant en fonction de critères déterminés.

(6) Pour les activités accessoires visées au paragraphe (1), pour lesquelles le régulateur décide en vertu du paragraphe (2)

d’arrêter un régime d’accès de tiers et une structure tarifaire, les gestionnaires de réseau concernés procèdent au calcul des

coûts et tarifs de ces activités accessoires sur base des modalités visées aux paragraphes (1) et (2) et aux échéances qu’elles

fixent. Ces tarifs et les conditions y relatives doivent être non discriminatoires, transparents ainsi que suffisamment décomposés

et vérifiables.

(7) Les tarifs visés au paragraphe (6) sont à soumettre par le gestionnaire de réseau concerné à la procédure d’acceptation

prévue à l’article 57 au plus tard quatre mois avant l’expiration régulière des tarifs précédemment acceptés. Le régulateur prend

sa décision en tenant compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre.

Au cas où les tarifs ne pourraient être acceptés dans les délais prévus, les tarifs précédemment acceptés continueront à

s’appliquer, sauf décision du régulateur de fixer des tarifs provisoires. Dans ce cas, le régulateur peut arrêter des mesures

compensatoires appropriées si les tarifs acceptés s’écartent des tarifs provisoires.

Les tarifs acceptés ou fixés provisoirement sont à publier par le gestionnaire de réseau concerné ensemble avec la décision

respective du régulateur au moins sur son site internet.

(8) Chaque gestionnaire de réseau établit et transmet au régulateur, selon les détails et aux échéances fixés par ce dernier,

des rapports et des informations statistiques concernant ses activités accessoires. »

### Art. 20 — Section I. – Obligations des producteurs

(1) Dans la mesure où le produit final de l’installation de production de biogaz, de gaz issu de la biomasse ou d’autres types

de gaz, basés sur des sources d’énergie renouvelables, est destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel, la première

mise en service, la modification substantielle et la mise hors service définitive de chaque installation de production de biogaz,

de gaz issu de la biomasse ou d’autres types de gaz, basés sur des sources d’énergie renouvelables, sont à déclarer au plus

tard à l’événement par l’exploitant de l’installation au ministre et à l’autorité de régulation. Cette déclaration fait état notamment

a)

de l’identité de l’exploitant;

b)

de l’identité du propriétaire;

c)

du lieu de l’installation;

d)

de la ou des matières premières employées;

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

e)

de la puissance nominale de production et d’injection installée;

f)

en cas de mise en service ou de modification, de la production annuelle et du mode de production prévisible;

g)

de l’identité du gestionnaire de réseau au réseau duquel l’installation est raccordée.

(2) L’exploitant d’une telle installation fournit mensuellement à l’autorité de régulation les données relatives à la production

et à l’injection de son installation. L’autorité de régulation précise le degré de détail de ces données. Elle peut prononcer une

dérogation de l’obligation de communication mensuelle pour certains types d’installations à faible capacité.

(3) L’injection de biogaz, de gaz issu de la biomasse ou d’autres types de gaz, basés sur des sources d’énergie renouve­

lables dans un réseau de transport ou de distribution est soumise à la conclusion par l’exploitant de l’installation des contrats

respectifs avec le gestionnaire du réseau concerné et au respect des consignes données par le gestionnaire de réseau afin de

lui permettre de garantir le bon fonctionnement des réseaux de gaz naturel.

(4) L’exploitant de l’installation prend les mesures nécessaires pour garantir un échange efficace, avec les entreprises de gaz

naturel, de toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du marché. L’autorité de régulation définit l’étendue et le

niveau de détail de ces informations. L’exploitant de l’installation est tenu de donner son soutien au développement équitable,

harmonieux et équilibré du marché du gaz naturel au Luxembourg.

Section II. – Garantie d’origine

### Art. 20 — Chapitre VI – Contrôles des économies d’énergie.

(1) La partie obligée tient à la disposition du ministre l’ensemble des documents commerciaux, techniques, financiers et

comptables relatifs à la réalisation de chaque mesure d’efficacité énergétique tel que prévu au chapitre V.

En cas d’intervention de tiers exécutants conformément à l’article 5, paragraphe 3, la partie obligée doit s’assurer dans ses

relations contractuelles la disponibilité des tiers exécutants dans le cadre du contrôle prévu au présent chapitre.

(2) Les données techniques relatives aux mesures d’économies d’énergie peuvent être demandées à des fins d’évaluation

du mécanisme d’obligations aux parties obligées.

### Art. 20 — Chapitre IV.- Rémunération du biogaz injecté (1) Le producteur de biogaz participant au mécanisme de rémunération doit enregistrer l’utilisation des différents types de biomasse dans un registre de production. Les pièces à l’appui doivent être tenues à la disposition de l’autorité de régulation.

(Règl. g.-d. du 31 juillet 2024)

« (1) Le tarif T à la base de la rémunération accordée au producteur de biogaz participant au mécanisme est déterminé

comme suit, le MWh correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté

a) pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a eu lieu

avant le 1er janvier 2012

i) Tarif T = 65 euros par MWh jusqu’au 31 décembre 2014 ;

ii) Tarif T = 90 euros par MWh à partir du 1er janvier 2015.

b) pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a eu lieu à

partir du 1er janvier 2012 et avant le 1er janvier 2014

i) Tarif T = 62,5 euros par MWh jusqu’au 31 décembre 2014 ;

ii) Tarif T = 87,5 euros par MWh à partir du 1er janvier 2015.

c) pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a eu lieu à

partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2023

Tarif T = 80 euros par MWh.

d) pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz avec une capacité de traitement

maximale inférieure ou égale à 150 Nm3 de biogaz brut par heure dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier

2023

Tarif T = 133 euros par MWh.

e) pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz avec une capacité de traitement

maximale supérieure à 150 Nm3 de biogaz brut par heure dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2023

Tarif T = 90 euros par MWh.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

f) pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz pour lesquelles la période de quinze

ans du mécanisme de rémunération est venue à échéance

Tarif T = 70 euros par MWh. »

(2) Au cas où l’Etat ou une personne morale de droit public détient seul ou ensemble avec d’autres personnes morales de

droit public une participation directe ou indirecte d’au moins cinquante pour cent dans la centrale ou dans le producteur de

biogaz, le tarif T défini selon le paragraphe 1er est diminué de

- 10% pour le tarif T sous les points a) i), b) i) et c);

- 30% pour le tarif T sous les points a) ii) « , b) ii) et f) »1.»

(3) La rémunération pour le mois M est calculée comme suit par l’autorité de régulation

RPM = T * QM

avec

RPM: rémunération à verser au producteur de biogaz pour le biogaz injecté au cours du mois M, exprimée en €;

QM

quantité de biogaz injecté par le producteur de biogaz au cours du mois M, exprimée en « MWh »1 au pouvoir

calorifique supérieur (PCS);

T

tarif défini au paragraphe 1er du présent article.

(Règl. g.-d. du 31 juillet 2024)

« Art. 20bis.

(1) À partir du 1er janvier 2023, les centrales de biogaz visées à l’article 20 bénéficient d’une prime de lisier supplémentaire

de 30 euros par MWh correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté au cas où la centrale produit du

biogaz avec une quote-part minimale de 90 pour cent d’effluents d’élevage. Exclusivement les effluents d’élevage produits sur

le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sont éligibles pour le calcul de la quote-part d’effluents d’élevage.

La prime de lisier supplémentaire visée à l’alinéa 1er est réduite conformément à la formule suivante, si la quote-part d’ef­

fluent d’élevage est supérieure ou égale à 70 pour cent et inférieure à 90 pour cent

Plisier,m = 100 · tlisier,m – 60

avec

Plisier,m : Prime de lisier pour l’année m, en euros par MWh, correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du

biogaz injecté et arrondie à deux décimales près ;

tlisier,m

Quote-part des effluents d’élevage exclusivement produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

dans la quantité totale de biomasses utilisées dans la centrale pendant l’année m, arrondie à quatre déci­

males près ;

m

année civile de l’injection de biogaz.

(2) Le producteur de biogaz enregistre l’utilisation des différents types de biomasse dans le registre visé à l’article 34, para­

graphe 1er, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets. Les pièces à l’appui des informations enregis­

trées dans ce registre sont tenues à la disposition de l’autorité de régulation et de l’Administration des services techniques de

l’agriculture (ASTA).

La quote-part d’effluents d’élevage est établie et certifiée par l’ASTA sur la base du rapport visé à l’article 35, paragraphe 1er,

alinéa 1er, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets.

Le producteur de biogaz adresse annuellement et au plus tard le 15 avril de l’année suivant l’exercice écoulé une demande

d’établissement du certificat visé au paragraphe 2, à l’alinéa 2, à l’ASTA moyennant un formulaire mis à disposition au produc­

teur de biogaz.

(3) Pour pouvoir bénéficier de la prime de lisier, le producteur de biogaz fait parvenir annuellement et au plus tard le 1er mai

de l’année suivant l’exercice écoulé, à l’autorité de régulation une déclaration qui contient les éléments suivants

a) le nom, l’adresse et la raison sociale du producteur de biogaz ;

b) l’emplacement de la centrale ;

c) la date de la première injection de biogaz de la centrale ;

d) les relevés de la quantité totale de la biomasse utilisée et le certificat de l’ASTA visé au paragraphe 2, à l’alinéa 2 ;

e) le cas échéant, une copie des documents établissant la quantité et nature de la biomasse utilisée.

À défaut de déclaration endéans le délai visé à l’alinéa 1er, la prime de lisier n’est plus due, sauf en cas de force majeure.

Après l’échéance du délai susvisé l’autorité de régulation établit un décompte et transmet au ministre le montant de la prime

de lisier due au producteur de biogaz. En se basant sur ces informations transmises par l’autorité de régulation, l’État verse au

producteur de biogaz la prime de lisier due. »

1 Remplacé par le règl. g.-d. du 31 juillet 2024.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

### Art. 20 — Section V – Gaz de stations d’épuration d’eaux usées

(1) L’électricité produite à partir des gaz de stations d’épuration d’eaux usées et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de

réseau est rémunérée suivant la formule suivante au cas où la centrale a bénéficié d’une aide en vertu de l’article 65 de la loi

modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau

(

)

⎟

⎠

⎞

⎜

⎝

⎛

⋅

−

−

⋅

,0

n

€ par MWh

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité.

(2) Dans les cas non visés au paragraphe précédent, l’électricité produite à partir des gaz de stations d’épuration d’eaux

usées et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau est rémunérée suivant la formule suivante

(

)

⎟

⎠

⎞

⎜

⎝

⎛

⋅

−

−

⋅

,0

n

€ par MWh

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité.

(3) Est assimilée à une centrale produisant de l’électricité à partir des gaz de stations d’épuration d’eaux usées une centrale

qui produit de l’électricité exclusivement à partir de boues de stations d’épuration d’eaux usées ou à partir d’un mélange de

boues de stations d’épuration d’eaux usées avec une ou plusieurs des sources d’énergie renouvelables suivantes: bois de rebut

ou biomasse.

Section VI – Biomasse solide et bois de rebut

### Art. 20 — Chapitre II - Inspection périodique des installations ayant une puissance supérieure à 3 MW

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 avril 2018)

Titre V- DISPOSITIONS FINALES

### Art. 20 — Section 5 – Validité du certificat de performance énergétique (1) Un certificat de performance énergétique a une validité de dix ans à partir de la date de son établissement.

(1) Le ministre sélectionne de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement significatif de tous les certificats

de performance énergétique établis au cours d’une année donnée et soumet lesdits certificats à une vérification.

(2) La vérification se fonde sur les mesures énoncées ci-après ou sur des mesures équivalentes et se base sur les données

employées pour l’établissement du calcul du certificat de performance énergétique ainsi que pour l’établissement du certificat

de performance énergétique

1° vérification de la validité des données d’entrée du bâtiment employées pour établir le certificat de performance énergé­

tique et des résultats figurant dans le certificat ;

2° vérification des données d’entrée employées pour établir le certificat de performance énergétique et de ses résultats, y

compris les recommandations émises ;

3° vérification complète des données d’entrée du bâtiment, employées pour établir le certificat de performance énergétique,

vérification complète des résultats figurant dans le certificat, y compris les recommandations émises, et examen sur place

du bâtiment, si possible, afin de vérifier la concordance entre les informations fournies dans le certificat de performance

énergétique et le bâtiment certifié.

### Art. 20 — avis à d’autres administrations que celles visées au présent article. Les avis de ces administrations sont joints au dossier de demande d’autorisation avant l’expiration du délai d’instruction prévu à l’article 9 de la présente loi. Faute d’avoir été transmis à l’administration compétente dans le pr

Caducité de l’autorisation

Une nouvelle autorisation est nécessaire

1.

lorsque l’établissement n’a pas été mis en activité dans le délai fixé par l’arrêté d’autorisation;

2.

(Loi du 13 septembre 2011) «lorsqu’il a chômé pendant trois années consécutives;»

3.

lorsqu’il a été détruit ou mis hors d’usage en tout ou en partie par un accident quelconque. Si une partie seulement de

l’établissement a été détruite ou mise hors d’usage, la nouvelle demande d’autorisation est limitée à la partie en ques­

tion.

(Loi du 13 septembre 2011)

«Pour les établissements des classes 1 et 2, les autorités ayant délivré l’autorisation décideront, cas par cas, si une nouvelle

procédure de commodo et incommodo conformément aux articles 10 et 12 ou à l’article 12bis est requise.»

### Art. 20 — règlements d’exécution.

Réexamen et actualisation des conditions d’autorisation

(1) Le ministre fait réexaminer périodiquement par l’Administration de l’environnement toutes les conditions d’autorisation

conformément aux paragraphes (2) à (5) et les actualise, si nécessaire.

(2) A la demande de l’Administration de l’environnement, l’exploitant présente toutes les informations nécessaires aux fins

du réexamen des conditions d’autorisation y compris notamment les résultats de la surveillance des émissions et d’autres

données permettant une comparaison du fonctionnement de l’installation avec les meilleures techniques disponibles décrites

dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables et les niveaux d’émission associés aux meilleures

techniques disponibles.

Lors du réexamen des conditions d’autorisation, le ministre utilise toutes les informations résultant de la surveillance ou des

inspections.

(3) Dans un délai de quatre ans à compter de la publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures

techniques disponibles adoptées conformément à l’article 13, paragraphe 5 de la directive 2010/75/UE précitée, concernant

l’activité principale d’une installation, le ministre veille à ce que

a) toutes les conditions d’autorisation pour l’installation concernée soient réexaminées et, au besoin, actualisées pour assu­

rer la conformité à la présente loi, notamment l’article 16, paragraphes (3) et (4), le cas échéant;

b) l’installation respecte lesdites conditions d’autorisation.

Le réexamen tient compte de toutes les nouvelles conclusions sur les «meilleures techniques disponibles» ou de toute mise

à jour de celles-ci applicables à l’installation et adoptées conformément à l’article 13, paragraphe 5, de la directive 2010/75/UE

précitée, depuis que l’autorisation a été délivrée ou réexaminée pour la dernière fois.

(4) Lorsqu’une installation ne fait l’objet d’aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles, les conditions

d’autorisation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées lorsque l’évolution des meilleures techniques disponibles permet

une réduction sensible des émissions.

(5) Les conditions d’autorisation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées au minimum dans les cas suivants

a) la pollution causée par l’installation est telle qu’il convient de réviser les valeurs limites d’émission indiquées dans l’auto­

risation ou d’inclure de nouvelles valeurs limites d’émission;

b) la sécurité d’exploitation requiert le recours à d’autres techniques;

c) lorsqu’il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée, conformément à

l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 10 juin 1999.

### Art. 20 — partie par un accident quelconque. Si une partie seulement de l’établissement, de l’installation, de la zone de stockage ou du procédé a été détruite ou mise hors d’usage, la nouvelle demande d’autorisation est limitée à la partie en question.

Plans d’urgence

(1) L’exploitant est tenu

1. pour les établissements seuil bas et seuil haut, d’élaborer, sous la direction d’un expert agréé dans le cadre des com­

pétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines, un plan d’urgence interne pour ce qui est des mesures à

prendre à l’intérieur de l’établissement ;

2. pour les établissements seuil haut, de fournir toute l’assistance ainsi que les informations nécessaires à l’Administration

des services de secours pour l’exécution de leur tâche aux fins de la présente loi, notamment pour lui permettre d’établir

les plans d’urgence externes.

Les dispositions prises pour former le personnel aux tâches dont il est censé s’acquitter et la coordination de cette action

avec les services d’urgence externes sont à élaborer en collaboration avec ces derniers. Il en est de même pour les dispositions

visant à soutenir les mesures d’atténuation prises hors site.

L’Administration des services de secours est en charge, pour les établissements seuil haut, d’élaborer un plan d’urgence

externe pour les mesures à prendre à l’extérieur de l’établissement dans un délai de deux ans à compter de la réception des

informations nécessaires communiquées par l’exploitant conformément au point 2.

Pour les établissements seuil bas et seuil haut, les plans d’urgence internes et externes visés à l’article 13, paragraphe 5 de

la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés sont adaptés conformément au présent article.

(2) Les exploitants respectent les obligations visées au paragraphe 1er, points 1 et 2, dans les délais suivants

1. pour les nouveaux établissements, avant le début de l’exploitation, ou avant les modifications entraînant un changement

dans l’inventaire des substances dangereuses ;

2. dans le cas d’établissements seuil haut existants, au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, à moins

que le plan d’urgence interne établi selon les exigences de la législation en vigueur avant l’entrée en vigueur de la pré­

sente loi ainsi que les informations contenues dans le plan, et les informations visées au paragraphe 1er, point 2, soient

conformes au présent article et restent inchangés ;

3. pour les autres établissements, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la présente loi s’applique à

l’établissement concerné.

(3) Les plans d’urgence sont établis en vue des objectifs suivants

1. contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés aux intérêts visés

à l’article 1er;

2. mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger les intérêts visés à l’article 1er contre les effets d’accidents

majeurs ;

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

3. communiquer les informations nécessaires au public et aux services ou autorités concernés ;

4. prévoir la remise en état et le nettoyage de l’environnement après un accident majeur.

Les plans d’urgence doivent contenir les informations visées à l’annexe IV de la directive 2012/18/UE telle que révisée au

moyen d’un acte délégué que la Commission européenne est habilitée à prendre en vertu de l’article 25 de ladite directive.

(4) Les plans d’urgence internes prévus par la présente loi doivent être élaborés en consultation avec le personnel travaillant

dans l’établissement, y compris le personnel sous-traitant concerné travaillant sur le site à long terme.

(5) Suite à l’établissement ou à la modification substantielle du plan d’urgence externe, celui-ci est transmis par l’Adminis­

tration des services de secours à la commune d’implantation aux fins de procédure de consultation et de participation du public

concerné conformément à la procédure applicable visée à l’article 8.

Par dérogation à la procédure prévue à l’alinéa 1er, le plan d’urgence externe, avec les pièces attestant la publication, le

procès-verbal de l’enquête et l’avis du collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes concernées, est retourné

au plus tard vingt jours après l’expiration du délai d’affichage à l’Administration des services de secours.

(6) Les plans d’urgence internes et externes sont à réexaminer, tester et, si nécessaire, mettre à jour respectivement par

les exploitants et l’Administration des services de secours, à des intervalles appropriés qui ne doivent pas excéder trois ans.

Ce réexamen tient compte des modifications intervenues dans les établissements concernés ou à l’intérieur des services

d’urgence considérés, des nouvelles connaissances techniques et des connaissances concernant les mesures à prendre en

cas d’accidents majeurs.

Pour ce qui est des plans d’urgence externes, les autorités concernées collaborent étroitement avec l’Administration des

services de secours en matière de protection civile en cas d’urgences majeures.

(7) Les plans d’urgence sont appliqués sans délai par l’exploitant et, le cas échéant, par l’Administration des services de

secours, lorsqu’un accident majeur survient , ou lors d’un événement non maîtrisé dont on peut raisonnablement s’attendre, en

raison de sa nature, à ce qu’il conduise à un accident majeur.

(8) Le ministre ayant les Services de secours dans ses attributions peut, en motivant sa décision, décider, au vu des infor­

mations contenues dans le rapport de sécurité, que l’exigence de produire un plan d’urgence externe au titre du paragraphe 1er

ne s’applique pas.

### Art. 20 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

La détermination du matériel sur pied s’obtient par dénombrement intégral des arbres dont le diamètre dépasse 12 cm à

1,30 m du sol. On séparera les essences feuillues des résineux; les différentes essences peuvent être réunies dans les groupes

suivants

1) Chêne, 2) hêtre, 3) charme, 4) divers, 5) épicéas, sapin et douglas, 6) pin et mélèze.

### Art. 20 — Chapitre 4.- Dispositions relatives à l’identification des matériels forestiers de reproduction (1) Dès la récolte, tous les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis sont accompagnés d’un certificat-maître délivré par l’«Administration de la nature et des forêts»1 et pré

À tous les stades de production, les matériels forestiers de reproduction restent séparés grâce à une référence à des unités

d’admission individuelles. Chaque lot de matériels forestiers de reproduction est identifié comme suit

a)

code et numéro du certificat-maître;

1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

b)

nom botanique;

c)

catégorie;

d)

fins;

e)

type de matériel de base;

f)

référence du registre ou code d’identité de la région de provenance;

g)

région de provenance – pour les matériels de reproduction des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélection­

nés» ou, s’il y a lieu, pour d’autres matériels forestiers de reproduction;

h)

origine des matériels (autochtones ou indigènes, non autochtones ou non indigènes, ou origine inconnue);

i)

année de maturité dans le cas des semences;

j)

âge et type de plant des semis ou des boutures, qu’il s’agisse de cernage, de plants repiqués ou en godets;

k)

modification génétique éventuelle.

### Art. 20 — Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 portant exécution de l’article 27 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts.

En cas de glandée ou de faînée, le préposé forestier a soin que les semences nécessaires à la culture soient récoltées dans

les peuplements désignés à cet effet.

Il s’oppose à tout panage et pâture en forêt, ainsi qu’à tout enlèvement non autorisé de bois et de produits accessoires.

Sans l’autorisation spéciale du chef de cantonnement et de l’administration propriétaire, le préposé forestier ne peut assigner

aucun bois ou autre produit forestier ni en délivrer, quelque minime qu’il soit.

GLANDS, FAINES, FEUILLAGES, HERBAGES, GENÊTS, FRUITS, COUPE DE MAI

Arrêté du 11 juin 1814 du gouverneur général du Bas-Rhin relatif à la coupe de mai.

(non inséré au J. Off G.D.- Pas. b. II, 1814. 164)

Il est statué que lorsque quelqu’un sera accusé d’avoir décoré une maison ou rue de branches d’arbres, et du moment qu’un

agent forestier aura constaté la vérité du fait, l’administration de police forestière sera autorisée à traduire par-devant le tribunal

et à prendre à partie les habitants de la maison ou de la commune surpris en délit, et ceux-ci ne pourront se libérer �des resti­

tutions, dommages et intérêts statués par la loi, qu’en prouvant, en due forme, qu’ils sont propriétaires légitimes des branches

ou feuillages qu’ils ont employés.

Arrêté du 22 septembre 1814 du gouverneur général du Bas-Rhin relatif à la coupe de mai.

(J. Off 1814. T. 3. 155- Pas. b. II, 1814. 275)

Toutes personnes qui auront coupé, arraché, emporté, non seulement à l’occasion des fêtes d’église et processions reli­

gieuses, mais encore à l’occasion des autres fêtes publiques ou particulières de tout ordre et de toute espèce, sans nulle

exception, des arbres, branches ou feuillages des forêts domaniales, communales ou particulières, seront punies de l’amende

et restitution, dommages et intérêts, selon le tour et la quantité des bois, ainsi qu’elles le seraient en d’autres délits forestiers, et

ne pourront se libérer des amendes, restitutions, dommages et intérêts statués par la loi, que les accusés à même de prouver

en due et bonne forme qu’ils sont propriétaires légitimes des branchages ou feuillages coupés, et qu’ils n’ont contribué par là

en aucune manière à la dégradation et dévastation des forêts respectives.

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

Incendies

CODE PÉNAL1.�

Extraits: Art. 510 à 520

Chapitre III.- Destructions, dégradations, dommages.

Section 1. – De l’incendie

### Art. 20 — Accord en fonction du nombre de voix que ce membre doit détenir et de la fraction non écoulée de l’exercice biennal en cours, mais les contributions demandées aux autres membres pour l’exercice biennal en cours ne s’en trouvent pas changées.

Compte spécial

1. Le compte spécial comprend deux comptes subsidiaires

a)

Le compte subsidiaire des programmes thématiques;

b)

Le compte subsidiaire des projets.

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FORÊTS

2. Les sources possibles de financement du compte spécial sont les suivantes

a)

Fonds commun pour les produits de base;

b)

Institutions financières régionales et internationales;

c)

Contributions volontaires des membres;

d)

Autres sources.

3. Le Conseil définit les critères et les procédures pour un fonctionnement transparent du compte spécial. Ces procédures

tiennent compte de la nécessité d’une représentation équilibrée des membres, y compris des membres donateurs, dans le

fonctionnement du compte subsidiaire des programmes thématiques et du compte subsidiaire des projets.

4. Le compte subsidiaire des programmes thématiques a pour objet de faciliter le versement de contributions non affectées

pour le financement d’avant-projets, de projets et d’activités approuvés qui sont conformes aux programmes thématiques défi­

nis par le Conseil sur la base des priorités fixées concernant les orientations et les projets, conformément aux articles 24 et 25.

5. Les donateurs peuvent affecter leurs contributions à des programmes thématiques spécifiques ou demander au Directeur

exécutif de leur faire des propositions d’affectation de leurs contributions.

6. Le Directeur exécutif fait rapport périodiquement au Conseil sur l’affectation et l’utilisation des fonds du compte subsidiaire

des programmes thématiques et sur l’exécution, le suivi et l’évaluation des avant-projets, projets et activités, ainsi que sur les

ressources financières nécessaires à la bonne exécution des programmes thématiques.

7. Le compte subsidiaire des projets a pour objet de faciliter le versement de contributions affectées pour le financement

d’avant-projets, de projets et d’activités approuvés, conformément aux articles 24 et 25.

8. Les contributions au compte subsidiaire des projets affectées à un avant-projet, à un projet ou à une activité ne sont

utilisées que pour l’exécution de l’avant-projet, du projet ou de l’activité auxquels elles ont été affectées, à moins qu’il n’en soit

décidé autrement par le donateur en consultation avec le Directeur exécutif. À l’achèvement ou à l’expiration d’un avant-projet,

d’un projet ou d’une activité, le donateur décide de l’utilisation des éventuels fonds restants.

9. Pour assurer un financement prévisible du compte spécial, étant donné le caractère volontaire des contributions, les

membres s’efforcent d’en reconstituer les ressources à un niveau suffisant afin que les avant-projets, projets et activités approu­

vés par le Conseil puissent être pleinement exécutés.

10. Toutes les recettes se rapportant à des avant-projets, à des projets et à des activités spécifiques au titre du compte sub­

sidiaire des projets ou du compte subsidiaire des programmes thématiques sont portées au compte correspondant. Toutes les

dépenses relatives à ces avant-projets, projets ou activités, y compris la rémunération et les frais de voyage de consultants et

d’experts, sont imputées au compte subsidiaire correspondant.

11. L’appartenance à l’Organisation n’entraîne, pour aucun membre, de responsabilité quelconque à raison des mesures

prises par tout autre membre ou toute autre entité concernant des avant-projets, des projets ou des activités.

12. Le Directeur exécutif aide à élaborer des propositions d’avant-projet, de projet et d’activité conformément aux articles 24

et 25 et s’attache à rechercher, aux conditions et selon les modalités que le Conseil peut fixer, un financement adéquat et sûr

pour les avant-projets, les projets et les activités approuvés.

### Art. 20 — Section 3 - Dispositions spéciales

Durées de validité

La décision de détermination visée à l’article 4 et l’avis de l’autorité compétente prévu à l’article 5 sont valables pour un délai

de cinq ans.

La conclusion motivée prévue à l’article « 10 »1 est valable pendant un délai de cinq ans en vue de son intégration dans les

décisions d’accorder ou de refuser les autorisations.

L’autorité compétente peut prolonger ces délais de deux ans maximum sur demande écrite dûment motivée du maître

d’ouvrage.

### Art. 20 — Convention. En outre ces organisations informent le Dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de leur compé­ tence.

Textes authentiques

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé

auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à Espoo (Finlande), le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt onze.

Appendice I: voir Mém. A 1993, p. 1318 et suivantes, remplacée: voir Mém. A - 41 du 23 mars 2007, p. 777 et 778.

Appendices II, III, IV, V, et VII: voir Mém. A 1993, p. 1318 et suivantes.

Appendice VI: voir Mém. A 1993, p. 1318 et suivantes, telle que modifiée: voir Mém. A - 41 du 23 mars 2007, p. 777.

Appendices consolidées: voir www.legilux.public.lu

1 Numérotation ainsi modifiée par l’amendement de 2001.

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INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 2. Conventions internationales

Loi du 28 mai 2008 portant approbation du Protocole à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur

l’environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l’évaluation stratégique environnementale,

fait à Kiev (Ukraine), le 21 mai 2003.

(Mém. A - 82 du 11 juin 2008, p. 1159; doc. parl. 5735)

### Art. 20 — décision finale et la notifient à l’exploitant. Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions notifie également la décision finale à la Commission, en la justifiant si elle s’écarte de l’avis de la Commission.

Garantie financière

1. L’exploitant potentiel, dans le cadre de sa demande d’autorisation de stockage, présente la preuve que des dispositions

appropriées peuvent être prises, sous la forme d’une garantie financière ou de toute autre disposition équivalente, afin de

garantir que toutes les obligations découlant de l’autorisation délivrée conformément à la présente loi, y compris les exigences

de fermeture et de postfermeture, ainsi que les obligations résultant de l’inclusion du site de stockage dans la législation éta­

blissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, pourront être respectées. Cette garantie financière

est valable et effective avant le commencement de l’injection.

2. La garantie financière est périodiquement adaptée pour tenir compte de l’évolution du risque de fuite évalué et des coûts

estimés de toutes les obligations découlant de l’autorisation délivrée conformément à la présente loi, ainsi que de toutes les

obligations résultant de l’inclusion du site de stockage dans la législation établissant un système d’échange de quotas d’émis­

sion de gaz à effet de serre.

3. La garantie financière ou toute autre disposition équivalente visée au paragraphe 1er reste valable et effective

a) après la fermeture d’un site de stockage en vertu de l’article 18, paragraphe 1er, point a) ou b) jusqu’à ce que la respon­

sabilité du site de stockage soit transférée conformément à l’article 19, paragraphes 1 à 5;

b) après le retrait d’une autorisation de stockage conformément à l’article 12, paragraphe 3

i) jusqu’à ce qu’une nouvelle autorisation de stockage ait été délivrée;

ii) en cas de fermeture du site en vertu de l’article 18, paragraphe 1er, point c), jusqu’au transfert de responsabilité

conformément à l’article 19, paragraphe 8, à condition que les obligations financières visées à l’article 21 aient été

respectées.

### Art. 20 — Protocole, à des intervalles qui seront fixés par ladite Réunion, des mesures qu’elle prend pour mettre en œuvre le Protocole.

Règlement des différends

Les dispositions de l’article 15 de la Convention relatives au règlement des différends s’appliquent mutatis mutandis au

présent Protocole.

### Art. 20 — Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 Préambule Les Parties à la présente Convention Conscientes qu’il est particulièrement important, dans l’intérêt des générations présentes et futures, de protéger les êtres

Le secrétariat

Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe exerce les fonctions de secrétariat suivantes

a)

Il convoque et prépare les réunions des Parties;

b)

Il transmet aux Parties les rapports et autres renseignements reçus en application des dispositions de la présente

Convention;

c)

Il s’acquitte des autres fonctions que les Parties peuvent lui assigner.

### Art. 20 — Chapitre III.- Modification et suppression des parcs naturels La procédure prescrite pour le premier établissement d’un parc naturel est applicable aux modifications à apporter au règle­ ment grand-ducal portant création du parc naturel, de même que pour la suppression d’un parc, sauf que le projet

Le statut de parc naturel peut être suspendu ou retiré par règlement grand-ducal, l’avis du comité du syndicat pour l’aména­

gement et la gestion du parc naturel et des organismes chargés de la gestion du parc ayant été demandé, si l’aménagement ou

le fonctionnement du parc ne respecte pas les objectifs de la présente loi et de ses règlements d’exécution.

La suspension ou le retrait entraînent de plein droit l’interdiction d’utiliser la dénomination «parc naturel» sous quelque forme

que ce soit.

Ministère d’État – Service central de législation

PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels

Sommaire1

Loi du 29 juin 1965 portant approbation du Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land Rheinland-Pfalz

concernant la création d’un parc naturel commun, signé à Clervaux, le 17 avril 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1379

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 décembre 1985 concernant le plan d’aménagement global à élaborer

pour le Parc Naturel de la Haute-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1380

Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant déclaration du Parc Naturel de la Haute-Sûre (tel qu’il a été

modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1380

Règlement grand-ducal du 9 juin 2005 portant déclaration du Parc Naturel de l’Our (tel qu’il a été

modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1384

Arrêté grand-ducal du 27 octobre 2009 autorisant la constitution du Syndicat pour la création d’un Parc Naturel

dans la région du Mullerthal, en abrégé «Syndicat Mullerthal» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1387

Règlement grand-ducal du 17 mars 2016 portant déclaration du Parc naturel du «Mëllerdall» . . . . . . . . . . . . . . . . 1389

1 Parc Hosingen voir chapitre: Divers.

2. CRÉATION DE PARCS NATURELS

Ministère d’État – Service central de législation

PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels

�Loi du 29 juin 1965 portant approbation du Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land Rheinland-Pfalz

concernant la création d’un parc naturel commun, signé à Clervaux, le 17 avril 1964.

(Mém. A - 41 du 16 juillet 1965, p. 711; doc. parl. 1076)

### Art. 20 — Chapitre V. - De l’amodiation (1) Dans les eaux de la deuxième catégorie visées à l’article 2, b) le droit de pêche est soumis à l’amodiation obligatoire.

(1) Les eaux soumises à l’amodiation obligatoire forment depuis le confluent jusqu’à la source un ou plusieurs lots de pêche

comprenant toutes les propriétés riveraines.

(2) Les limites des lots sont arrêtées par le ministre ayant dans ses attributions « la Gestion de l’eau »1. Elles sont marquées

par les soins des syndicats et, lorsque deux ou plusieurs syndicats sont intéressés, par le plus diligent et à frais communs.

(3) Les lots de la Sûre, dans ses parties non navigables ni flottables ainsi que ceux de l’Our dans sa partie intérieure, de

l’Alzette et de l’Attert, ont au moins une longueur d’un kilomètre, ceux de toutes les autres rivières une longueur d’au moins mille

cinq cents mètres, sur chacune des deux rives. Exception est faite pour les rivières n’atteignant pas cette longueur.

(4) Les canaux des moulins et autres cours d’eau artificiels sont obligatoirement amodiés avec les cours d’eau dont ils

dérivent.

### Art. 20 — Section 1ère - Dispositions visant la protection des espèces Sous-section 1ère - Régime de protection générale (1) Sont interdites toutes exploitation, utilisation, mutilation ou destruction non justifiées d’espèces végétales sauvages.

Dispositions visant les espèces végétales protégées particulièrement

(1) Concernant les espèces végétales intégralement protégées en supplément des interdictions prévues à l’article 18, il est

interdit d’enlever de leur station les spécimens de ces espèces. Elles ne peuvent être cueillies, coupées, ramassées, déraci­

nées, endommagées ou détruites intentionnellement.

La détention, le transport, le commerce ou l’échange et l’offre aux fins de vente ou d’échange des espèces et des spécimens

de ces espèces prélevés dans la nature sont interdits.

Ces interdictions s’appliquent à tous les stades du cycle biologique de ces espèces et de ces spécimens, à l’état frais ou

desséché, ou autrement préservés.

(2) Les parties aériennes des espèces végétales partiellement protégées peuvent être cueillies, ramassées, coupées, déte­

nues, transportées ou échangées en petite quantité et à titre personnel non lucratif. Les parties souterraines de ces espèces

ne peuvent être ni enlevées de leur station, ni être déracinées, endommagées ou détruites intentionnellement. Il est interdit de

vendre ou d’acheter les parties aériennes de ces espèces.

(Loi du 3 mars 2022)

« Un règlement grand-ducal précise les quantités des parties aériennes des espèces végétales partiellement protégées qui

peuvent être cueillies, ramassées, coupées, détenues, transportées ou échangées à titre personnel non lucratif. »

(3) Il est interdit de détériorer ou détruire intentionnellement les habitats dans lesquels la présence des espèces végétales

protégées particulièrement est établie.

Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas

1° aux opérations de gestion ou d’entretien d’un site en vue du maintien dans un état de conservation favorable des espèces

et des habitats que ledit site abrite ;

2° aux opérations de fauchage, de pâturage, de récolte ou de gestion forestière dans la mesure où ces opérations assurent

le maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées.

(4) Un acte intentionnel est un acte conscient d’accomplir une atteinte prohibée par les paragraphes 1 à 3 ou d’avoir pour

résultat cette atteinte prohibée.

### Art. 20 — partie, par le service, à un endroit désigné ou agréé par l’Administration des douanes et accises et le service, autre que le point de destination au sens du point d).

(1) Le service veille à assurer, le cas échéant, la coopération entre avec les organismes officiels et les bureaux de douanes

concernés grâce à l’échange d’informations pertinentes relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à

être importés, à leur emballage et aux moyens de transport utilisés, transmises par écrit ou par voie électronique au moyen du

document phytosanitaire de transport visé à l’article 16, paragraphe 3, point c).

(2) Si le point d’entrée dans la Communauté des produits concernés et le lieu d’inspection agréé ne sont pas situés dans

le même État membre, le lot peut être expédié et les contrôles peuvent être effectués dans un lieu d’inspection agréé, sur la

base d’un accord entre le service et l’organisme officiel responsable de l’État membre concerné. Il est indiqué sur le document

phytosanitaire de transport que les organismes officiels des États membres concernés sont parvenus à un accord.

(3) Une fois les produits inspectés dans le lieu d’inspection agréé, l’organisme officiel du lieu de destination certifie, en appo­

sant le cachet du service et la date sur le document phytosanitaire de transport, que les contrôles d’identité et les contrôles

phytosanitaires correspondants visés à l’article 13, paragraphe 1, point b) ii) et iii), ont été effectués. Le résultat de ces contrôles

est indiqué dans la case «décision». Cette disposition s’applique mutatis mutandis si les contrôles documentaires visés à

l’article 15, paragraphe 2, point a), ont également été effectués.

(4) Si le résultat des contrôles visé au paragraphe 3 aboutit à un «rejet», le lot et le document phytosanitaire de transport

qui l’accompagne sont présentés aux autorités douanières responsables de la zone du «lieu d’inspection agréé», de sorte que

le lot peut être soumis à la procédure douanière correspondante visée à l’article 12, paragraphe 1. Le document phytosanitaire

de transport ne doit plus accompagner le lot; ce document, ou une copie de celui-ci, est conservé pendant une année au moins

par l’organisme officiel du point de destination.

(5) Si le résultat des contrôles visé au paragraphe 3 donne lieu à l’obligation de transporter les produits concernés dans

la Communauté vers une destination située en dehors de la Communauté, les produits restent sous surveillance douanière

jusqu’à leur réexportation.

### Art. 20 — Chapitre IX.- Dispositions finales 1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe et des États membres qui ont participé à son élaboration, ainsi qu’à celle de la Communauté économique européenne.

1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra, après

consultation des Parties contractantes, inviter à adhérer à la Convention tout État non membre du Conseil qui, invité à la signer

conformément aux dispositions de l’article 19, ne l’aura pas encore fait, et tout autre État non membre.

2. Pour tout État adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois

mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

### Art. 20 — protocole, comprenant notamment un accord préalable donné en connaissance de cause définissant les procédures appro­ priées dans le domaine du transfert, de la manutention et de l’utilisation en toute sécurité de tout organisme vivant modifié résultant de la biotechnologie qui risquerait d’avoir des

Ressources financières

1. Chaque Partie contractante s’engage à fournir, en fonction de ses moyens, un appui et des avantages financiers en ce qui

concerne les activités nationales tendant à la réalisation des objectifs de la présente Convention, conformément à ses plans,

priorités et programmes nationaux.

2. Les Parties qui sont des pays développés fournissent des ressources financières nouvelles et additionnelles pour per­

mettre aux Parties qui sont des pays en développement de faire face à la totalité des surcoûts convenus que leur impose la mise

en œuvre des mesures par lesquelles ils s’acquittent des obligations découlant de la présente Convention et de bénéficier de

ses dispositions, ces surcoûts étant convenus entre une Partie qui est un pays en développement et la structure institutionnelle

visée à l’article 21, selon la politique, la stratégie, les priorités du programme et les conditions d’attribution ainsi qu’une liste

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

indicative des surcoûts établies par la Conférence des Parties. Les autres Parties, y compris les pays qui se trouvent dans une

phase de transition vers l’économie de marché, peuvent assumer volontairement les obligations des Parties qui sont des pays

développés. Aux fins du présent article, la Conférence des Parties dresse à sa première réunion la liste des Parties qui sont des

pays développés et des autres Parties qui assument volontairement les obligations des Parties qui sont des pays développés.

La Conférence des Parties revoit périodiquement cette liste et la modifie en cas de besoin. Les autres pays et sources

seraient également encouragés à fournir des contributions à titre volontaire. Pour traduire ces engagements en actes, on tiendra

compte de la nécessité de faire en sorte que le flux des fonds soit adéquat, prévisible et ponctuel et du fait qu’il est important

de répartir le fardeau entre les Parties contribuantes inscrites sur la liste susmentionnée.

3. Les Parties qui sont des pays développés peuvent aussi fournir, au bénéfice des Parties qui sont des pays en dévelop­

pement, des ressources financières liées à l’application de la présente Convention, par des voies bilatérales, régionales et

multilatérales.

4. Les pays en développement ne pourront s’acquitter effectivement des obligations qui leur incombent en vertu de la

Convention que dans la mesure où les pays développés s’acquitteront effectivement des obligations qui leur incombent en vertu

de la Convention s’agissant des ressources financières et du transfert de technologie et où ces derniers tiendront pleinement

compte du fait que le développement économique et social et l’élimination de la pauvreté sont les priorités premières et abso­

lues des pays en développement.

5. Les Parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les moins avancés

dans les mesures qu’ils prennent en matière de financement et de transfert de technologie.

6. Les Parties contractantes prennent aussi en considération les conditions spéciales résultant de la répartition et de la loca­

lisation de la diversité biologique sur le territoire des Parties qui sont des pays en développement, et de la dépendance de ces

dernières, en particulier de celles qui sont des petits États insulaires.

7. Elles prennent également en considération la situation particulière des pays en développement, notamment de ceux qui

sont les plus vulnérables du point de vue de l’environnement, tels que ceux qui ont des zones arides et semi-arides, des zones

côtières et montagneuses.

### Art. 20 — Convention, pourvu qu’elles soient compatibles avec les dispositions de la Convention et conformes aux règles du droit inter­ national.

Règlement des différends

1. Les Parties règlent tout différend entre elles touchant l’interprétation ou l’application de la Convention par voie de négo­

ciation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

2. Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère ou à tout autre moment par la suite, toute

Partie qui n’est pas une organisation régionale d’intégration économique peut déclarer, dans un instrument écrit soumis au

Dépositaire, que pour tout différend touchant l’interprétation ou l’application de la Convention, elle admet comme obligatoires,

dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation, l’un ou l’autre ou les deux modes de règlement des diffé­

rends consistant à

a)

Recourir à l’arbitrage conformément aux procédures qui seront adoptées dès que possible par la Conférence des Par­

ties dans une annexe;

b)

Porter le différend devant la Cour internationale de Justice.

3. Toute organisation régionale d’intégration économique Partie à la Convention peut faire une déclaration au même effet

concernant l’arbitrage, conformément à la procédure visée à l’alinéa a) du paragraphe 2.

4. Toute déclaration faite en application du paragraphe 2 demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai stipulé dans cette

déclaration ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt, auprès du Dépositaire, de la notification écrite

de sa révocation.

5. L’expiration d’une déclaration, la notification de la révocation ou le dépôt d’une nouvelle déclaration n’affecte en rien la

procédure en cours devant un tribunal arbitral ou devant la Cour internationale de Justice, à moins que les parties au différend

n’en conviennent autrement.

6. Si les parties à un différend n’ont pas accepté la même procédure ou toute procédure conforme au paragraphe 2, et si

elles n’ont pu régler leur différend dans les douze mois suivant la notification par une Partie à une autre Partie de l’existence

d’un différend entre elles. le différend est porté devant une commission de conciliation, à la demande de l’une quelconque des

parties au différend. La commission de conciliation dépose un rapport contenant ses recommandations. Les procédures addi­

tionnelles concernant la commission de conciliation figureront dans une annexe que la Conférence des Parties adoptera au

plus tard à sa deuxième réunion.

### Art. 20 — règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

Secrétariat

1. Il est institué par les présentes un Secrétariat.

2. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes

a)

Organiser les réunions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires, et leur fournir les services voulus;

b)

Faciliter l’octroi d’une assistance aux Parties, en particulier aux Parties qui sont des pays en développement ou à éco­

nomie en transition, sur demande, aux fins de l’application de la présente Convention;

c)

Assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats d’autres organismes internationaux compétents;

d)

Établir et transmettre aux Parties des rapports périodiques fondés sur les informations reçues en vertu de l’article 15 et

d’autres informations disponibles;

e)

Conclure, sous la supervision de la Conférence des Parties, les arrangements administratifs et contractuels qui pour­

raient lui être nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses fonctions;

f)

S’acquitter des autres tâches de secrétariat spécifiées dans la Convention et de toutes autres fonctions qui pourraient

lui être confiées par la Conférence des Parties.

3. Les fonctions de secrétariat de la présente Convention sont assurées par le Directeur exécutif du Programme des Nations

Unies pour l’environnement, sauf si la Conférence des Parties décide, à une majorité des trois quarts des Parties présentes et

votantes, de confier les fonctions de secrétariat à une ou plusieurs autres organisations internationales.

### Art. 20 — Chapitre III.- Gestion de la qualité de l’air ambiant Dans les zones et agglomérations où les niveaux d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, de PM10, de PM2,5, de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites indiquées aux annexes XI et XIV, l

Mesures requises en cas de dépassement des seuils d’information et d’alerte

Lorsque le seuil d’information indiqué à l’annexe XII ou l’un des seuils d’alerte indiqués à ladite annexe est dépassé, les

mesures nécessaires sont prises pour informer le public par la radio, la télévision, la presse ou l’internet.

Sont transmises, à titre provisoire, à la Commission par l’administration les informations relatives aux niveaux enregistrés et

à la durée des dépassements du seuil d’alerte ou du seuil d’information.

### Art. 20 — Chapitre 6.- Régime d’encouragement à l’amélioration de la qualification professionnelle et à la vulgarisation agricole

(1) Il est institué un régime d’aides en vue de l’amélioration de la qualification professionnelle agricole. Les cours et stages

de formation ainsi que les activités d’information afférentes ont notamment comme but de préparer les agriculteurs à la réorien­

tation qualitative de la production, à l’application de méthodes de production compatibles avec l’entretien et l’amélioration du

paysage et la protection de l’environnement et des normes applicables en matière d’hygiène et de bien-être des animaux. Par

ailleurs, ils visent à conférer aux agriculteurs un niveau de qualification professionnelle nécessaire à la gestion d’une exploita­

tion économiquement viable. En outre, ils ont pour objectif de préparer les ouvriers forestiers et les autres personnes engagées

dans des activités sylvicoles à appliquer les pratiques de gestion forestière permettant d’améliorer les fonctions économiques,

écologiques et sociales des forêts.

Sans préjudice de la mission incombant aux administrations et services de l’État dans le domaine de la formation profes­

sionnelle agricole, ce régime d’aides s’applique aux organismes professionnels et privés agréés par le ministre de l’Agriculture.

(2) L’aide est accordée pour

a)

l’organisation

−

de cours ou stages de formation et de perfectionnement professionnels d’exploitants, d’aidants familiaux et de

salariés agricoles; ces cours et stages ne couvrent pas les cycles normaux d’études agricoles réalisés dans le

cadre de l’enseignement secondaire ou supérieur, ni ceux organisés en vue de l’obtention d’un brevet de formation

professionnelle continue;

−

de cours ou stages de formation et de perfectionnement de dirigeants et gérants de groupements de producteurs

et de coopératives, dans la mesure nécessaire à l’amélioration de l’organisation économique des producteurs ainsi

que de la transformation et la commercialisation des produits agricoles;

−

de cours ou stages de formation et de perfectionnement de conseillers socio-économiques et techniques;

−

des activités destinées à vulgariser de nouvelles techniques de production autres que les programmes de vulgari­

sation et de conseil prévus au paragraphe 2 de l’article 21.

b)

la formation continue des ouvriers forestiers à titre principal.

(3) Le régime d’aides visé au paragraphe 1 comporte l’octroi d’aides

a)

pour la fréquentation des cours ou stages;

b)

pour l’organisation et l’exécution des cours et stages;

c)

pour le fonctionnement des services et organisations s’occupant des activités d’information socio-économique.

(4) Les modalités d’application du présent article sont fixées par règlement grand-ducal et notamment

−

les conditions d’agrément des organismes professionnels et privés visés au paragraphe 1 ci-dessus,

−

les conditions auxquelles doivent répondre les cours et stages de formation visés au paragraphe 2 ci-dessus,

−

le niveau des aides, qui peuvent couvrir la totalité des frais de fonctionnement des organismes agréés et des frais

d’organisation des cours et stages, le remboursement forfaitaire d’une partie des frais des participants à ces cours et

stages, à l’exclusion des pertes de revenus professionnels, ainsi que 50% des frais de formation et de perfectionnement

des conseillers socio-économiques et techniques et des dirigeants et gérants. Un règlement grand-ducal peut fixer un

montant maximum pour les aides susceptibles d’être allouées par personne.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

### Art. 20 — règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour les volailles.

Les indemnisations allouées en vertu d’un contrat d’assurance lors du sinistre d’un bâtiment d’exploitation, de machines et

d’équipements ainsi que du cheptel animal sont défalquées du coût servant de base du calcul de l’aide y relative.

### Art. 20 — Chapitre Ier.- Dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché (1) Toute dissémination volontaire d’un OGM ou d’une combinaison d’OGM à des fins de recherche et de développement ou à toute autre fin que la mise sur le marché est interdite, à moins qu’elle n’ait été autorisée pré

Disséminations ultérieures

Toute répétition d’une dissémination du même OGM ou d’une combinaison d’OGM ayant déjà fait l’objet d’une autorisa­

tion est soumise à nouvelle autorisation ministérielle. Toutefois le demandeur peut se référer aux données fournies dans les

demandes précédentes, qu’il doit cependant compléter par les résultats relatifs aux disséminations antérieurement autorisées

et effectuées entre-temps. Le ministre fait connaître sa décision au demandeur dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter

de la réception de la demande jugée complète.

### Art. 20 — Titre VII – Règles d’exemption et d’exécution

(1) Les dispositions du Livre I ne s’appliquent pas aux appels à la concurrence à opérer par le Fonds pour le logement à coût

modéré pour la réalisation de logements.

(2) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent réserver la participation aux procédures de passation de marchés publics à des ate­

liers protégés ou en réserver l’exécution dans le cadre de programmes d’emplois protégés, lorsque la majorité des travailleurs

concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer

une activité professionnelle dans des conditions normales.

L’avis de marché fait mention de la présente disposition.

(3) Les mesures d’exécution du présent Livre sont définies par un règlement grand-ducal instituant un cahier général des

charges fixant les clauses et conditions générales des marchés publics à conclure par les pouvoirs adjudicateurs.

(4) Des règlements grand-ducaux peuvent instituer des cahiers spéciaux des charges standardisés. Ces cahiers spéciaux

des charges sont publiés par voie électronique.

LIVRE II.- Dispositions particulières relatives aux marchés publics d’une certaine envergure

Titre I – Champ d’application

Chapitre I.- Seuils

### Art. 20 — Chapitre 5.- Dispositions finales Au sens de la présente loi, les termes «ministres compétents» désignent les ministres ayant dans leurs attributions l’Écono­ mie et les Finances, procédant par décision commune.

Rapports

Il sera fait annuellement rapport à la Chambre des Députés sur l’application de la présente loi.

### Art. 20 — Titre V – Des dispositions financières

Les syndicats de communes sont soumis aux règles de comptabilité fixées à leur égard dans la loi communale.

Le budget du syndicat pourvoit aux dépenses de création et de fonctionnement des établissements ou services pour les­

quels le syndicat est constitué.

Les recettes de ce budget comprennent

1)

la contribution des communes membres constituée par les apports et engagements fixés dans les délibérations initiales

des conseils communaux telles qu’elles ont été le cas échéant modifiées par la suite. Cette contribution est obligatoire

pour lesdites communes pendant la durée de l’association et dans la limite des nécessités du service commun, telle que

les délibérations des conseils communaux l’ont déterminée;

2)

le revenu des biens meubles et immeubles du syndicat;

3)

les sommes qu’il reçoit en échange d’un service rendu ainsi que toute autre recette en rapport avec les activités du

syndicat;

4)

les subventions de l’État et des communes;

5)

les produits des dons ou legs;

6)

les produits des emprunts en ce qui concerne les syndicats de communes visés à l’article 23.

1 Supprimé par la loi du 6 janvier 2023.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 3. Syndicats de communes

### Art. 20 — Section 3. – Mesures d’appui 1. Les Parties reconnaissent l’importance du renforcement des capacités – c’est-à-dire du renforcement des institutions, de la formation et du développement des capacités locales et nationales pertinentes – pour lutter contre la désertification et atté­ nuer les effets d

Ressources financières

1. Les moyens de financement étant d’une importance fondamentale pour atteindre l’objectif de la Convention, les Parties ne

ménagent aucun effort, dans la mesure de leurs capacités, pour faire en sorte que des ressources financières adéquates soient

dégagées en faveur de programmes de lutte contre la désertification et d’atténuation des effets de la sécheresse.

2. À cet égard, les pays développés Parties, tout en donnant la priorité aux pays africains touchés Parties et sans négliger

pour autant les pays en développement touchés Parties dans d’autres régions, conformément à l’article 7, s’engagent à

(a) mobiliser d’importantes ressources financières, y compris sous forme de dons et de prêts à des conditions confession­

nelles, pour appuyer la mise en œuvre de programmes visant à lutter contre la désertification et atténuer les effets de

la sécheresse;

(b) promouvoir la mobilisation de ressources financières adéquates, prévisibles et en temps voulu, y compris de fonds

nouveaux et additionnels fournis par le Fonds pour l environnement mondial pour financer les coûts supplémentaires

convenus des activités se rapportant à la désertification qui relèvent de ses quatre principaux domaines d’action,

conformément aux dispositions pertinentes de l’instrument portant création audit Fonds;

(c) faciliter, grâce à la coopération internationale, le transfert de technologie, de connaissances et de savoir-faire; et

(d) étudier, en coopération avec les pays en développement touchés Parties, des méthodes novatrices et des incitations

possibles pour mobiliser et acheminer des ressources, y compris celles de fondations, d’organisations non gouverne­

mentales et d’autres entités du secteur privé, en particulier les conversions de créances et d’autres moyens novateurs

qui permettent d’accroître le financement en réduisant la charge de la dette extérieure des pays en développement

touchés Parties. en particulier de ceux qui se trouvent en Afrique.

3. Les pays en développement touchés Parties, compte tenu de leurs moyens, s’engagent à mobiliser des ressources finan­

cières adéquates pour mettre en œuvre leurs programmes d’action nationaux.

4. Lorsqu’elles mobilisent des ressources financières, les Parties s’efforcent d’utiliser pleinement et de continuer à amélio­

rer qualitativement tous les mécanismes et sources de financement nationaux, bilatéraux et multilatéraux en recourant à des

consortiums, à des programmes communs et à des financements parallèles, et recherchent la participation des mécanismes

et sources de financement du secteur privé. notamment ceux des organisations non gouvernementales. À cette fin, les Parties

utilisent pleinement les mécanismes opérationnels mis au point en application de l’article 14.

5. Afin de mobiliser les ressources financières dont les pays en développement touchés Parties ont besoin pour lutter contre

la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, les Parties

(a) rationalisent et renforcent la gestion des ressources déjà allouées à la lutte contre la désertification et à l’atténuation

des effets de la sécheresse en les utilisant de manière plus efficace et efficiente, en évaluant leurs succès et leurs

échecs, en supprimant les entraves à leur emploi efficace et, là où c’est nécessaire, en réorientant les programmes à

la lumière de l’approche intégrée à long terme adoptée en vertu de la présente Convention;

(b) accordent la priorité et l’attention voulues, au sein des organes dirigeants des institutions financières, dispositifs et

fonds multilatéraux, y compris les banques et les fonds régionaux de développement, à l’appui aux pays en dévelop­

pement touchés Parties, en particulier ceux qui se trouvent en Afrique, pour des activités qui font progresser la mise

en œuvre de la Convention, notamment des programmes d’action tutelles entreprennent dans le cadre des annexes

concernant la mise en œuvre au niveau régional; et

(c) examinent les moyens par lesquels la coopération régionale et sous-régionale peut être renforcée pour appuyer les

efforts faits au niveau national.

6. Les autres Parties sont encouragées à fournir, à titre volontaire, les connaissances, le savoir faire et les techniques concer­

nant la désertification et/ou des ressources financières aux pays en développement touchés Parties.

7. En remplissant les obligations qui leur incombent selon la Convention, y compris en particulier celles se rapportant aux

ressources financières et au transfert de technologie, les pays développés Parties aideront de façon significative les pays en

développement touchés Parties, particulièrement ceux d’Afrique, à s’acquitter pleinement de leurs obligations selon la Conven­

tion. En remplissant leurs obligations, les pays développés Parties devraient prendre pleinement en compte le fait que le déve­

loppement économique et social et l’élimination de la pauvreté sont les premières priorités des pays en développement touchés

Parties, particulièrement ceux d’Afrique.

### Art. 20 — Protocole applicables à l’exportateur.

Échange d’informations et Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques

1. Un Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques est créé dans le cadre du mécanisme d’échange

prévu au paragraphe 3 de l’article 18 de la Convention, pour

a)

Faciliter l’échange d’informations scientifiques, techniques, écologiques et juridiques, ainsi que de données d’expé­

rience, relatives aux organismes vivants modifiés;

b)

Aider les Parties à appliquer le Protocole, en tenant compte des besoins spécifiques des pays en développement,

notamment les moins avancés d’entre eux et les petits États insulaires en développement, et des pays à économie en

transition, ainsi que des pays qui sont des centres d’origine et des centres de diversité génétique.

2. Le Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques est un moyen de rendre l’information disponible

aux fins précisées au paragraphe 1 ci-dessus. II permet d’accéder aux informations pertinentes pour l’application du Protocole

que fournissent les Parties. Il permet aussi d’accéder aux autres mécanismes internationaux d’échange d’informations sur la

prévention des risques biotechnologiques, si possible.

3. Sans préjudice de la protection des informations confidentielles, chaque Partie communique au Centre d’échange pour la

prévention des risques biotechnologiques toute information qu’elle est tenue de fournir au titre du Protocole, et

a)

Toutes les lois, réglementations et directives nationales en vigueur visant l’application du Protocole, ainsi que les infor­

mations requises par les Parties dans le cadre de la procédure d’accord préalable en connaissance de cause;

b)

Tout accord ou arrangement bilatéral, régional ou multilatéral;

c)

Un résumé des évaluations des risques ou des études environnementales relatives aux organismes vivants modifiés

menées en application de sa réglementation et effectuées conformément à l’article 15, y compris, au besoin, des infor­

mations pertinentes concernant les produits qui en sont dérivés, à savoir le matériel transformé provenant d’organismes

vivants modifiés qui contient des combinaisons nouvelles décelables de matériel génétique réplicable obtenu par le

recours à la biotechnologie moderne;

d)

Ses décisions finales concernant l’importation ou la libération d’organismes vivants modifiés;

e)

Les rapports soumis en vertu de l’article 33, y compris les rapports sur l’application de la procédure d’accord préalable

en connaissance de cause.

4. Les modalités de fonctionnement du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, y compris ses

rapports d’activité, sont examinées et arrêtées par la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au

Protocole à sa première réunion et font l’objet d’examens ultérieurs.

### Art. 20 — Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire de toute modification importante de l’étendue de leur compé­ tence.

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt du seizième instrument de

ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. Aux fins du paragraphe l ci-dessus, l’instrument déposé par une organisation d’intégration économique régionale ne

s’ajoute pas à ceux qui sont déposés par les États membres de cette organisation.

3. À l’égard de chaque État ou organisation visé à l’article 17 qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y

adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entre

en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratifica­

tion, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

### Art. 20 — Protocole, cet établissement et les autorités publiques soient tenus de ne pas les pénaliser, les persécuter ou les harceler pour avoir agi ainsi.

Amendements

1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.

2. Les propositions d’amendement au présent Protocole sont examinées lors d’une session de la Réunion des Parties.

3. Le texte de toute proposition d’amendement au présent Protocole est soumis par écrit au secrétariat, qui le communique

six mois au moins avant la réunion au cours de laquelle l’amendement est proposé pour adoption, à toutes les Parties, aux

autres États et organisations d’intégration économique régionale qui ont accepté d’être liés par le Protocole et pour lesquels il

n’est pas encore entré en vigueur, ainsi qu’aux Signataires.

4. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur tout amendement qu’il est proposé

d’apporter au présent Protocole. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et si aucun accord ne s’est dégagé, l’amen­

dement est adopté en dernier ressort par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes.

5. Aux fins du présent article, l’expression «Parties présentes et votantes» désigne les Parties présentes à la réunion qui

émettent un vote affirmatif ou négatif.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

6. Les amendements au présent Protocole adoptés conformément au paragraphe 4 sont soumis par le secrétariat au Dépo­

sitaire qui les distribue à toutes les Parties, aux autres États et organisations d’intégration économique régionale qui ont accepté

d’être liés par le Protocole et pour lesquels il n’est pas encore entré en vigueur, ainsi qu’aux Signataires.

7. Les amendements, autres que les amendements à une annexe, entrent en vigueur pour les Parties qui les ont ratifiés,

acceptés ou approuvés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de la réception par le Dépositaire des instruments de ratifi­

cation, d’acceptation ou d’approbation par les trois quarts au moins de ceux qui étaient parties au moment de l’adoption. Par la

suite, ils entrent en vigueur pour toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit le dépôt par cette Partie de son instru­

ment de ratification, d’acceptation ou d’approbation des amendements.

8. S’agissant d’un amendement à une annexe, toute Partie qui n’accepte pas cet amendement en donne notification au

Dépositaire par écrit dans les 12 mois qui suivent la date de sa communication par le Dépositaire. Le Dépositaire informe sans

retard toutes les Parties de la réception de cette notification. Une Partie peut à tout moment retirer une notification antérieure

de non-acceptation, après quoi l’amendement à une annexe entre en vigueur à l’égard de cette Partie.

9. À l’expiration du délai de 12 mois à compter de la date de sa communication par le Dépositaire aux termes du paragraphe

6, l’amendement à une annexe entre en vigueur à l’égard des Parties qui n’ont pas soumis de notification au Dépositaire confor­

mément aux dispositions du paragraphe 8, pour autant que, à la date en question, un tiers au plus de ceux qui étaient Parties

au moment de l’adoption de l’amendement ait soumis une notification de cette nature.

10. Si un amendement à une annexe est lié directement à un amendement au présent Protocole, l’amendement à une

annexe n’entre pas en vigueur tant que l’amendement au présent Protocole n’est pas lui-même entré en vigueur.

### Art. 20 — Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le Pro­ tocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhési

Textes authentiques

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Aarhus (Danemark) le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII: voir Mém. A - 154 du 31 décembre 1999, p. 3035 et suivantes.

DÉCLARATIONS

(Mém. A - 21 du 19 février 2004, p. 333)

Norvège

1. Relativement à l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’article 3 et à l’annexe III, la Norvège déclare par la présente que l’année

de référence est l’an 1990.

2. Relativement au paragraphe 2 de l’article 12, la Norvège déclare par la présente qu’elle ne reconnaît, à l’égard de tout

différend concernant l’interprétation ou l’application du Protocole, que le moyen de règlement des différends ci-après comme

obligatoire en soi et sans un accord exprès, dans ses rapports avec toute Partie qui accepte la même obligation

a) Soumission du différend à la Cour internationale de Justice.

«L’article 3, paragraphe 5 du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de

1979, relatif aux polluants organiques persistants, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998 prévoit que chaque Partie réduit

ses émissions annuelles totales de chacune des substances énumérées à l’Annexe III par rapport au niveau des émissions au

cours de l’année de référence fixée conformément à cette annexe. L’Annexe III prévoit comme année de référence 1990 ou toute

autre année entre 1985 et 1995 (inclus) spécifiée par une Partie lors de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion.

Je déclare par la présente que le Grand-Duché de Luxembourg entend retenir l’année 1990 comme année de référence.»

Autriche

Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole à la Convention atmosphérique transfrontière à

longue distance et à l’annexe III dudit Protocole, la République d’Autriche déclare 1987 année de référence aux fins des obli­

gations visées audit paragraphe.

Conformément à l’article 12 du Protocole, la République d’Autriche déclare qu’elle accepte les deux moyens de règlement

mentionnés au paragraphe 2 comme obligatoires à l’égard de toute Partie acceptant une obligation relativement à l’un de ces

moyens, ou aux deux.

Finlande

Aux fins de l’application du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique à

longue distance, relatif aux polluants organiques persistants, la République de Finlande fait savoir qu’elle arrête, comme année

de référence visée à l’annexe III du Protocole, l’année 1994.

Slovaquie

Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’article 3 et à l’annexe III du Protocole relatif aux polluants organiques per­

sistants, la République slovaque déclare 1990 comme année de référence.

�

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

Loi du 14 juin 2001 portant approbation du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique

transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone

troposphérique, fait à Göteborg, le 30 novembre 1999.

(Mém. A - 79 du 13 juillet 2001, p. 1622; doc. parl. 4701)

### Art. 20 — modification importante de l’étendue de leurs compétences.

Dépositaire

1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies assume les fonctions de dépositaire de la présente Convention

ainsi que des protocoles.

2. Le dépositaire informe les Parties en particulier

a)

De la signature de la présente Convention et de tout protocole, ainsi que du dépôt des instruments de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion conformément aux articles 13 et 14;

b)

De la date d’entrée en vigueur de la Convention et de tout protocole conformément à l’article 17;

c)

Des notifications de dénonciation faites conformément à l’article 19;

d)

Des amendements adoptés en ce qui concerne la Convention et tout protocole, de l’acceptation de ces amendements

par les Parties et de leur date d’entrée en vigueur conformément à l’article 9;

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

e)

De toutes communications relatives à l’adoption ou à l’approbation d’annexes et à leurs amendements conformément

à l’article 10;

f)

De la notification par les organisations régionales d’intégration économique de l’étendue de leurs compétences dans les

domaines régis par la Convention et par tout protocole, et de toute modification y relative;

g)

Des déclarations prévues à l’article 11.

### Art. 20 — titre de la coopération bilatérale et, dans certains cas dont les Parties seront convenues, de la coopération régionale, peuvent, jusqu’à un certain pourcentage et en fonction de critères qui seront spécifiés par les Parties, être considérés comme des contri­ butions au Fonds multilatéral, à conditi

Textes faisant foi

L’original du présent Protocole, dont les textes en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font éga­

lement foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Montréal, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-sept.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

(Amendement de 1997)

«Art. 2. Rapport avec l’amendement de 1992

Aucun État ni aucune organisation régionale d’intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d’ac­

ceptation et d’approbation du présent amendement ou d’adhésion audit amendement s’il n’a, au préalable ou simultanément,

déposé un instrument de ratification, d’acceptation et d’approbation de l’Amendement adopté par la quatrième Réunion des

Parties à Copenhague, le 25 novembre 1992, ou d’adhésion audit Amendement.

### Art. unique — Loi du 4 mars 1994 portant approbation de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992.

Est approuvée la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992.

Entrée en vigueur

(Mém. A - 5 du 26 janvier 1995, p. 63)

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 4 mars 1994 a été ratifiée et l’instrument de ratification luxem­

bourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies le 9 mai 1994.

Conformément au 2e paragraphe de son article 23, la Convention est entrée en vigueur pour le Luxembourg le 7 août 1994.

ANNEXE

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992

Les Parties à la présente convention,

Conscientes que les changements du climat de la planète et leurs effets néfastes sont un sujet de préoccupation pour

l’humanité tout entière,

Préoccupées par le fait que l’activité humaine a augmenté sensiblement les concentrations de gaz à effet de serre dans

l’atmosphère, que cette augmentation renforce l’effet de serre naturel et qu’il en résultera en moyenne un réchauffement sup­

plémentaire de la surface terrestre et de l’atmosphère, ce dont risquent de souffrir les écosystèmes naturels et l’humanité,

Notant que la majeure partie des gaz à effet de serre émis dans le monde par le passé et à l’heure actuelle ont leur origine

dans les pays développés, que les émissions par habitant dans les pays en développement sont encore relativement faibles et

que la part des émissions totales imputables aux pays en développement ira en augmentant pour leur permettre de satisfaire

leurs besoins sociaux et leurs besoins de développement,

Conscientes du rôle et de l’importance des puits et réservoirs de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres et

marins,

Notant que la prévision des changements climatiques recèle un grand nombre d’incertitudes, notamment en ce qui concerne

leur déroulement dans le temps, leur ampleur et leurs caractéristiques régionales,

Conscientes que le caractère planétaire des changements climatiques requiert de tous les pays qu’ils coopèrent le plus pos­

sible et participent à une action internationale, efficace et appropriée, selon leurs responsabilités communes mais différenciées,

leurs capacités respectives et leur situation sociale et économique,

Rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement adoptée

à Stockholm le 16 juin 1972,

Rappelant que, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit

souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur propre politique d’environnement et de développement, et ont le devoir

de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage

à l’environnement dans d’autres États ou dans des régions ne relevant d’aucune juridiction nationale,

Réaffirmant que le principe de la souveraineté des États doit présider à la coopération internationale destinée à faire face

aux changements climatiques,

Considérant qu’il appartient aux États d’adopter une législation efficace en matière d’environnement, que les normes, objec­

tifs de gestion et priorités écologiques doivent refléter les conditions d’environnement et de développement dans lesquelles ils

s’inscrivent et que les normes appliquées par certains pays risquent d’être inappropriées et par trop coûteuses sur les plans

économique et social pour d’autres pays, en particulier les pays en développement,

Rappelant les dispositions de la résolution 44/228 de l’Assemblée générale, en date du 22 décembre 1989, relative à la

Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, et de ses résolutions 43/53 du 6 décembre 1988,

44/207 du 22 décembre 1990 et 46/169 du 19 décembre 1991 sur la protection du climat mondial pour les générations pré­

sentes et futures,

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

Rappelant également les dispositions de la résolution 44/206 de l’Assemblée générale, en date du 22 décembre 1989, sur

les effets néfastes éventuels d’une hausse du niveau des mers sur les îles et les zones côtières, en particulier les zones côtières

de faible élévation, ainsi que les dispositions pertinentes de sa résolution 44/172 du 19 décembre 1989 sur l’application du Plan

d’action pour lutter contre la désertification,

Rappelant en outre la Convention de Vienne de 1985 pour la protection de la couche d’ozone et le Protocole de Montréal de

1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, ajusté et modifié le 29 juin 1990,

Prenant note de la Déclaration ministérielle de la deuxième Conférence mondiale sur le climat, adoptée le 7 novembre 1990,

Conscientes des utiles travaux d’analyse menés par nombre d’États sur les changements climatiques et des contributions

importantes apportées par l’Organisation météorologique mondiale, le Programme des Nations Unies pour l’environnement et

d’autres organes, organisations et organismes des Nations Unies, ainsi que par d’autres organismes internationaux et intergou­

vernementaux, à l’échange des résultats de la recherche scientifique et à la coordination de la recherche,

Conscientes que les mesures permettant de comprendre les changements climatiques et d’y faire face auront une efficacité

pour l’environnement et une efficacité sociale et économique maximales si elles se fondent sur les considérations scientifiques,

techniques et économiques appropriées et si elles sont constamment réévaluées à la lumière des nouveaux progrès réalisés

dans ces domaines,

Sachant que diverses mesures prises pour faire face aux changements climatiques peuvent trouver en elles-mêmes leur

justification économique et peuvent aussi contribuer à résoudre d’autres problèmes d’environnement,

Sachant également que les pays développés doivent agir immédiatement et avec souplesse sur la base de priorités claire­

ment définies, ce qui constituera une première étape vers des stratégies d’ensemble aux niveaux mondial, national et éventuel­

lement régional, ces stratégies de riposte devant tenir compte de tous les gaz à effet de serre et prendre dûment en considéra­

tion la part de chacun d’eux dans le renforcement de l’effet de serre,

Sachant en outre que les pays de faible élévation et autres petits pays insulaires, les pays ayant des zones côtières de

faible élévation, des zones arides ou semi-arides ou des zones sujettes aux inondations, à la sécheresse et à la désertification

ainsi que les pays en développement ayant des écosystèmes montagneux fragiles sont particulièrement vulnérables aux effets

néfastes des changements climatiques,

Conscientes des difficultés particulières que connaîtront les pays, notamment les pays en développement, dont l’économie

est particulièrement tributaire de la production, de l’utilisation et de l’exportation de combustibles fossiles, du fait des mesures

prises pour limiter les émissions de gaz à effet de serre,

Affirmant que les mesures prises pour parer aux changements climatiques doivent être étroitement coordonnées avec le

développement social et économique afin d’éviter toute incidence néfaste sur ce dernier, compte pleinement tenu des besoins

prioritaires légitimes des pays en développement, à savoir une croissance économique durable et l’éradication de la pauvreté,

Conscientes que tous les pays, et plus particulièrement les pays en développement, doivent pouvoir accéder aux ressources

nécessaires à un développement social et économique durable et que, pour progresser vers cet objectif, les pays en dévelop­

pement devront accroître leur consommation d’énergie en ne perdant pas de vue qu’il est possible de parvenir à un meilleur

rendement énergétique et de maîtriser les émissions de gaz à effet de serre d’une manière générale et notamment en appli­

quant des technologies nouvelles dans des conditions avantageuses du point de vue économique et du point de vue social,

Résolues à préserver le système climatique pour les générations présentes et futures,

Sont convenues de ce qui suit

### Art. 21 — Section 1ière - Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées (1) Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activi­ tés de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administra

Zones de sports et de loisirs [REC]

Les zones de sports et de loisirs sont destinées aux bâtiments, infrastructures et installations de sports, de loisirs et touris­

tiques. Y sont admis des logements de service directement liés aux activités y autorisées.

### Art. 21 — règlement visé à l’article 3 quater, paragraphe 6, alinéa 3, lettre c), de la directive 2003/87/CE précitée, et dans des aéroports situés dans une région ultrapériphérique ;

Programmes de suivi et de notification

Chaque exploitant d’aéronef soumet à l’administration un programme énonçant les mesures relatives au suivi et à la notifi­

cation des émissions SEQE (. . .)1. L’administration approuve ces programmes en conformité avec les exigences du règlement

d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions

SEQE de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement

(UE) n° 601/2012 de la Commission.

### Art. 21 — Convention. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu’aucun accord n’intervienne, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. L’amendement adopté est commu­ niqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le trans

Dispositions transitoires

1. Jusqu’à la fin de la première session de la Conférence des Parties, les fonctions de secrétariat visées à l’article 8 seront

exercées provisoirement par le secrétariat créé par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 45/212 du 21

décembre 1990.

2. Le chef du secrétariat provisoire visé au paragraphe 1 ci-dessus collaborera étroitement avec le Groupe intergouverne­

mental d’experts pour l’étude du changement climatique, de manière que celui-ci puisse répondre aux besoins d’avis scienti­

fiques et techniques objectifs. D’autres organes scientifiques compétents pourront aussi être consultés.

3. Le fonds pour l’environnement mondial du Programme des Nations Unies pour le développement, du Programme des

Nations Unies pour l’environnement et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement sera l’entité

internationale chargée d’assurer à titre provisoire le fonctionnement du mécanisme financier visé à l’article 11. Il conviendra, à

cet égard, que le Fonds soit réaménagé de la manière voulue et que la composition de ses membres devienne universelle, pour

qu’il puisse répondre aux exigences de l’article 11.

### Art. 21 — Protocole se tiendront chaque année et coïncideront avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, au moins que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole n’en décide autrement.

1. Les annexes du présent Protocole font partie intégrante de celui-ci et, sauf disposition contraire expresse, toute référence

au présent Protocole constitue en même temps une référence à ses annexes. Si des annexes sont adoptées après l’entrée en

vigueur du présent Protocole, elles se limitent à des listes, formules et autres documents descriptifs de caractère scientifique,

technique, procédural ou administratif.

2. Toute Partie peut proposer des annexes au présent Protocole ou des amendements à des annexes du présent Protocole.

3. Les annexes du présent Protocole et les amendements à des annexes du présent Protocole sont adoptés à une session

ordinaire de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties du présent Protocole. Le texte de toute proposition

d’annexe ou d’amendement à une annexe est communiqué aux Parties par le secrétariat six mois au moins avant la réunion

à laquelle l’annexe ou l’amendement est proposé pour adoption. Le secrétariat communique également le texte de toute pro­

position d’annexe ou d’amendement à une annexe aux Parties à la Convention et aux signataires de cet instrument et, pour

information, au Dépositaire.

4. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d’annexe ou d’amen­

dement à une annexe. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu’aucun accord n’intervient, l’annexe ou l’amende­

ment à une annexe est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes.

L’annexe ou l’amendement à une annexe adopté est communiqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le transmet à toutes les

Parties pour acceptation.

5. Toute annexe ou tout amendement à une annexe, autre que l’annexe A ou B, quia été adopté conformément aux para­

graphes 3 et 4 ci-dessus, entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties au présent Protocole six mois après la date à laquelle

le Dépositaire leur en a notifié l’adoption, exception faite des Parties qui, dans l’intervalle, ont notifié par écrit au Dépositaire

qu’elles n’acceptaient pas l’annexe ou l’amendement en question. À l’égard des Parties qui retirent leur notification de non-ac­

ceptation, l’annexe ou l’amendement à une annexe entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception,

par le Dépositaire, de la notification de ce retrait.

6. Si l’adoption d’une annexe ou d’un amendement à une annexe nécessite un amendement au présent Protocole, cette an­

nexe ou cet amendement à une annexe n’entre en vigueur que lorsque l’amendement au Protocole entre lui-même en vigueur.

7. Les amendements aux annexes A et B du présent Protocole sont adoptés et entrent en vigueur conformément à la pro­

cédure énoncée à l’article 20, condition que tout amendement à l’annexe B soit adopté uniquement avec le consentement écrit

de la Partie concernée.

### Art. 21 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 L’amodiation de l’exercice du droit de chasse aura lieu aux conditions, clauses. stipulations et charges suivantes qui sont obligatoires

Tous les délais sont francs et prévus à peine de nullité, respectivement de déchéance.

Toutes les sommations, mises en demeure et dénonciations se feront par exploit extrajudiciaire, par avertissement d’huissier

adressé par lettre chargée, parvenue au destinataire, ou par sa reconnaissance écrite.

Loi du 25 mai 2011 relative à la chasse,

(Mém. A - 111 du 31 mai 2011, p. 1728; doc. parl. 5888)

modifiée par

Loi du 2 septembre 2015 (Mém. A - 174 du 9 septembre 2015; doc. parl. 6711)

Loi du 3 avril 2020 (Mém. A - 234 du 3 avril 2020; doc. parl. 7535).

Texte coordonné au 3 avril 2020

Version applicable à partir du 7 avril 2020

Chapitre 1er.- Généralités

### Art. 21 — Chapitre 6.- La location du droit de chasse

Pour permettre une gestion durable et écologique des espèces classées gibier par les moyens de la chasse, le territoire

national est subdivisé en lots de chasse.

Un règlement grand-ducal arrête les limites des lots de chasse. A cet effet, le ministre élabore un plan de lotissement répon­

dant à des critères cynégétiques et écologiques. Sont notamment à prendre en considération pour la constitution des différents

lots des éléments biogéographiques, topographiques et hydrologiques, ainsi que des infrastructures importantes.

Tout lot de chasse doit avoir une contenance d’au moins 300 hectares. Pour le calcul de cette superficie minimale sont inclus

les fonds bâtis, les fonds retirés, ainsi que les fonds où le droit de chasse est interdit, limité ou suspendu.

La délimitation des lots de chasse ne peut être modifiée que tous les neuf ans à l’expiration des contrats de bail de chasse.

### Art. 21 — Chapitre VI.- Dispositions transitoires et finales

Par dérogation aux dispositions de l’article 3, la première période cynégétique ne comprendra que les 2e et 3e années cyné­

gétiques de la durée de la location du droit de chasse actuellement en cours et commencera le 1er avril 2013 pour se terminer

le 31 mars 2015.

Par dérogation aux dispositions de l’article 4, alinéa 1er, les premiers membres et membres suppléants des commissions

cynégétiques seront nommés par le ministre avant le 15 décembre 2012.

Par dérogation aux dispositions de l’article 7, les commissions cynégétiques régionales soumettent leurs propositions de

plans de tir pour chaque lot de chasse pour la première période cynégétique au ministre pour le 1er février 2013.

Par dérogation aux dispositions de l’article 8, le ministre arrête le plan de tir pour chaque lot de chasse et notifie sa décision

pour la première période cynégétique aux locataires du droit de chasse et aux syndicats de chasse avant le 1er mars 2013.

### Art. 21 — Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

Pour réussir l’épreuve écrite le candidat doit obtenir au moins la moitié des points dans la branche «Sécurité» et dans au

moins 4 des 5 autres branches, ainsi que les deux tiers des points pour l’ensemble des 6 branches, soit un total de 80 points

minimum sur 120.

### Art. 21 — règlements à prendre en vue de son application.

Droit d’agir en justice des associations écologiques agréées

Les associations agréées en application de la loi modifiée du 10 juin 1999 peuvent exercer les droits reconnus à la partie

civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect

aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt

collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

### Art. 21 — règlements relatifs à la gestion des déchets aux dispositions de la présente loi. Si dans ce délai une commune n’a pas pris de règlement en la matière, ou si les prescriptions prises sont reconnues insuffisantes, il pourra, six mois après une mise en demeure, être pourvu à la carence de la commune p

Responsabilité de l’Etat

(1) Sans préjudice des obligations imposées aux producteurs, détenteurs, importateurs ou distributeurs sur base des dispo­

sitions de l’article 19, l’Etat assure le fonctionnement de la SuperDrecksKëscht conformément aux dispositions de la loi du 25

mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht.

(2) Le ministre fait élaborer par l’administration compétente

a)

les statistiques relatives à la gestion des déchets;

b)

des études relatives à des aspects spécifiques de la gestion des déchets avec les objectifs

– de constituer des bases de données pertinentes;

– de mieux comprendre certains phénomènes particuliers;

– de rechercher certaines mesures spécifiques de gestion des déchets et d’essayer leur mise en oeuvre par le biais de

projets pilotes.

c)

tous les trois ans une analyse de la composition « des déchets municipaux ménagers »1 afin d’évaluer l’impact des dif­

férentes mesures de gestion mises en oeuvre et de définir les flux de déchets prioritaires où des mesures sont encore

à prendre pour atteindre les objectifs de la présente loi.

Les statistiques ainsi que les résultats des études, des analyses et des projets sont rendus publics, le cas échéant sous

forme agrégée, par publication sur Internet.

(3) Le ministre assure par le biais de l’administration compétente, le cas échéant, en collaboration avec d’autres milieux

privés ou publics concernés, une information, une sensibilisation et une formation appropriées de la population et des différents

milieux publics et privés en matière de gestion des déchets avec l’objectif de renseigner de façon pertinente sur la situation en

matière de déchets et de promouvoir la réalisation des objectifs et la mise en oeuvre des obligations de la présente loi.

(4) « Le ministre et l’administration compétente assurent »1 la coordination des différentes activités en vue d’atteindre une

gestion cohérente des déchets sur l’ensemble du territoire national.

(5) Il peut être créé une structure d’aides et d’assistance au profit des communes et des syndicats de communes favorisant

dans des domaines déterminés de la gestion « des déchets municipaux ménagers »1 une plus grande coopération et cohérence

opérationnelle. Un règlement grand-ducal détermine, le cas échéant, le fonctionnement et les missions de cette structure.

(Loi du 9 juin 2022)

« (6) Il est institué une plateforme de coordination en matière de gestion des déchets et des ressources. Un règlement grand-

ducal détermine la composition et les attributions de cette plateforme de coordination. »

(Loi du 9 juin 2022)

« (7) L’administration compétente est tenue de conseiller et d’informer régulièrement les producteurs et détenteurs de dé­

chets sur les possibilités en matière de prévention, de réemploi, de préparation à la réutilisation, de recyclage, de valorisation

et d’élimination des déchets. À cet effet, elle engage ou fait appel à du personnel qualifié en la matière. »

(Loi du 9 juin 2022)

« (8) En cas de nécessité dûment motivée et afin de respecter les dispositions des articles 9 et 10, l’autorité compétente peut

prendre les mesures appropriées pour initier ou développer des filières de gestion de déchets spécifiques. »

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 22. Obligations spécifiques des personnes morales de droit public

Les personnes morales de droit public sont tenues d’utiliser pour les besoins de leurs propres services ou de prescrire l’utili­

sation dans le cadre de marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en tenant compte des dispositions de l’article

36, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, relatives aux spécifications techniques et labels,

rapports d’essais, certifications ou autres moyens de preuve

1.

des services qui contribuent d’une façon générale à la prévention des déchets par la prise en compte du réemploi et

de la préparation à la réutilisation et qui assurent une collecte séparée et un recyclage de qualité élevée des déchets

produits ;

1 Remplacé par la loi du 9 juin 2022.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

2.

des produits et substances qui se caractérisent par une longévité certaine, une réparabilité ou se prêtent à un réemploi

ou une préparation en vue de la réutilisation, qui, en comparaison avec d’autres produits et substances, donnent lieu

à moins de déchets, à des déchets moins dangereux ou à des déchets plus faciles à éliminer ou à valoriser et qui sont

fabriqués à partir de matières premières secondaires ou selon des procédés utilisant des technologies propres.

Il peut être fait exception à cette obligation en raison de circonstances relatives à l’objet du marché ou à la situation de

concurrence des opérateurs économiques, ou encore pour des raisons propres au pouvoir adjudicateur. Pour les marchés

publics relevant du champ d’application du L livre II de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, les personnes

morales de droit public indiquent, dans les documents de marchés et dans le rapport individuel à dresser en application de

l’article 195 du règlement grand-ducal d’exécution modifié du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics, les

principaux motifs justifiant la décision qu’elles ont prise, le cas échéant, de ne pas prendre en compte le réemploi et la prépa­

ration à la réutilisation dans le cadre du marché public concerné.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les procédures passées selon les articles 20, 63, 64 et 124 de

la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, de même que celles qui relèvent du champ d’application de la loi du 26

décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité. »

Chapitre IV.- Dispositions relatives à certains flux de déchets

### Art. 21 — acte illicite au regard de la protection de l’environnement. Dans ce cas, l’autorité compétente peut refuser tout transfert dans lequel intervient la personne en question; ou d) le notifiant ou l’installation n’a pas respecté les dispositions de l’article 12 dans le cadre de transferts précédents; o

(1) Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal ainsi que le direc­

teur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires des groupes de traitement A1 et A2 de l’Administration de l’environnement sont

chargés de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution.

Dans l’exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ont la qualité d’officiers de police judiciaire.

(2) Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la

recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée

de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le serment suivant

«Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»

L’article 458 du Code pénal est applicable.

### Art. 21 — Section 3. Effets du plan directeur sectoriel et du plan d’occupation du sol (1) Dès l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel, aucune autorisation de bâtir contraire aux prescriptions prévues par le plan directeur sectoriel ne peut être délivrée.

Effets du plan d’occupation du sol

(1) Le règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan d’occupation du sol modifie de plein droit les projets et plans d’amé­

nagement général ainsi que, le cas échéant, les projets et plans d’aménagement particulier qui couvrent les mêmes fonds.

(2) Lorsque le règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan d’occupation du sol comprend un schéma directeur tel que

prévu par l’article 17, paragraphe 2, point 2°, ce dernier modifie de plein droit le schéma directeur du projet ou plan d’aména­

gement général.

(3) Dans un délai de six mois à compter de la publication du règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan d’occupation

du sol au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de produire et de

communiquer au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions à titre informatif une version adaptée des parties graphique et

écrite du plan d’aménagement général de la commune reprenant les modifications de plein droit prévues au paragraphe 1er et,

le cas échéant, au paragraphe 2.

(4) Toutefois, en cas de contradiction entre le plan d’occupation du sol et la version adaptée du plan d’aménagement général,

le plan d’occupation du sol prévaut.

Le plan d’occupation du sol prévaut même lorsque la version adaptée du plan d’aménagement général n’a pas été commu­

niquée endéans le délai imparti au paragraphe 3.

Section 4. Dispositions communes au plan directeur sectoriel et au plan d’occupation du sol

### Art. 21 — loi, garantissant la même couverture territoriale que les systèmes mis en place par les communes ou syndicats de com­ munes et assurent au moins la reprise gratuite des déchets d’emballages ménagers.

Mesures administratives

(1) En cas de non-respect des dispositions sanctionnées à l’article 19,(. . .)1 de la présente loi, le ministre peut

1) impartir au responsable d’emballages, à l’organisme agréé ou à une autre personne concernée un délai dans lequel ces

derniers doivent se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans;

(Loi du 9 juin 2022)

« 2) faire suspendre, en tout ou en partie l’activité de responsable d’emballages ou d’organisme agréé, l’exploitation de

l’installation ou faire fermer l’installation en tout ou en partie et apposer des scellés ou interdire la mise sur le marché ou

imposer le retrait du marché des emballages et déchets d’emballages visés par la présente loi. »

(2) Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe 1er.

(3) Les mesures énumérées au paragraphe 1er sont levées lorsque le responsable d’emballages, l’organisme agréé ou une

autre personne concernée se sont conformés.

### Art. 21 — Titre 3 – Gestion des parcs à conteneurs L’exploitant est tenu de désigner une personne chargée des questions de sécurité et d’environnement ainsi que son sup­ pléant qui doivent fournir à tout moment les informations demandées par les autorités de contrôle ou d’intervention dont notam­ ment l’Admin

À tout moment, l’exploitant doit disposer d’un stock suffisant de matériel absorbant approprié. Tout écoulement quelconque

doit être immédiatement collecté. Les absorbants utilisés doivent être conditionnés dans le respect des dispositions du présent

règlement et éliminés conformément à la réglementation sur les déchets dangereux.

### Art. 21 — Chapitre 6.- Dispositions générales 1. Un document uniforme, tel qu’établi par la Commission conformément aux articles 17 et 21 de la directive 2006/117/Eura­ tom est utilisé pour tous les transferts qui rentrent dans le champ d’application du présent règlement.

Sanctions

Les infractions aux dispositions des articles 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14 et 17 du présent règlement seront punies conformément

aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des

rayonnements ionisants.

### Art. 21 — protocole y relatif, l’annexe supplémentaire ou l’annexe modifiée n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif entre lui-même en vigueur.

Signature

La présente Convention est ouverte à la signature des États, de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies

pour la Namibie, et des organisations d’intégration politique ou économique, à Bâle le 22 mars 1989, au Département fédéral

des affaires étrangères de la Suisse, à Berne, du 23 mars 1989 au 30 juin 1989, et au Siège de l’Organisation des Nations

Unies, à New York, du 1er juillet 1989 au 22 mars 1990.

### Art. 21 — Chapitre 4.- Dispositions générales de sûreté Chaque Partie contractante prend, en droit interne, les mesures législatives, réglementaires et administratives et les autres dispositions qui sont nécessaires pour remplir ses obligations en vertu de la présente Convention.

Responsabilité du titulaire d’une autorisation

1. Chaque Partie contractante fait le nécessaire pour que la responsabilité première de la sûreté de la gestion du combustible

usé ou des déchets radioactifs incombe au titulaire de l’autorisation correspondante et prend les mesures appropriées pour que

chaque titulaire d’une telle autorisation assume sa responsabilité.

2. En l’absence de titulaire d’une autorisation ou d’une autre partie responsable, la responsabilité incombe à la Partie

contractante qui a juridiction sur le combustible usé ou sur les déchets radioactifs.

### Art. 21 — Section 2. – Surveillance de l’état des eaux

Programmes de surveillance de l’état des eaux

(1) L’Administration de la gestion de l’eau établit des programmes de surveillance concernant l’état qualitatif et quantitatif des

eaux de surface et des eaux souterraines et en tient un registre.

(2) Les programmes de surveillance portent notamment sur les paramètres hydrologiques, hydromorphologiques, physiques,

chimiques, biologiques ou sur tous autres indicateurs pertinents pour la caractérisation

a)

dans le cas des eaux de surface, de l’état ou du potentiel écologique, de l’état chimique et de l’état quantitatif;

b)

dans le cas des eaux souterraines, de l’état chimique et de l’état quantitatif;

c)

dans le cas des eaux du cycle urbain, du contrôle de routine et complet;

d)

dans le cas particulier des masses d’eau dans lesquelles est captée de l’eau destinée à la consommation humaine et au

moins pour les masses d’eau qui fournissent en moyenne plus de 100 m3 par jour, de l’état chimique tel que déterminé

au point de captage.

(3) Les programmes de surveillance visés au paragraphe (1) sont mis en place par l’Administration de la gestion de l’eau;

les modalités administratives et techniques relatives à ces programmes, y compris les méthodes d’analyse et d’évaluation des

paramètres, peuvent être spécifiées par règlement grand-ducal.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Chapitre 4.- Instruments et stratégies pour la gestion des eaux

Section 1. – Maîtrise des charges et pressions, régime des autorisations

(Loi du 20 juillet 2017)

«Art. 22. Interdictions

Il est interdit d’altérer les conditions physiques, chimiques ou biologiques des eaux de surface ou souterraines

1. en jetant, en déposant, ou en introduisant, directement ou indirectement, volontairement ou involontairement, dans les

eaux de surface ou souterraines des substances solides, liquides ou gazeuses polluées, polluantes, ou susceptibles de

polluer ; sont notamment visés

- l’injection de flux de dioxyde de carbone aux fins de leur stockage dans des formations géologiques que la nature a

rendu de façon permanente impropres à d’autres utilisations pour autant que cette injection soit effectuée conformé­

ment à la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique de dioxyde de carbone ou exclu de son champ d’appli­

cation en vertu de son article 2, paragraphe 1er;

- l’injection dans les eaux souterraines d’eau contenant des substances résultant d’opérations de prospection et d’ex­

traction d’hydrocarbures ou d’activités minières et l’injection d’eau pour des raisons techniques, dans les strates géo­

logiques d’où les hydrocarbures ou autres substances ont été extraits ou dans les strates géologiques que la nature

rend en permanence impropres à d’autres utilisations. Ces injections ne doivent pas contenir d’autres substances que

celles qui résultent des opérations de l’alinéa a) ;

- l’injection dans les eaux souterraines de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à des fins de stockage dans

des strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d’autres utilisations ;

- l’injection dans les eaux souterraines de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à des fins de stockage dans

d’autres strates géologiques lorsqu’il existe un besoin impérieux d’assurer l’approvisionnement en gaz et que l’injec­

tion est effectuée de manière à éviter tout risque de détérioration de la qualité de toute eau souterraine réceptrice ;

2. en prélevant directement ou indirectement de l’eau ainsi que des substances solides ou gazeuses dans les eaux de sur­

face ou souterraines ;

3. en modifiant les caractéristiques intrinsèques des eaux de surface et souterraines par des agents physiques ;

4. en modifiant le régime hydrologique des eaux de surface de manière à compromettre le débit écologique.»

### Art. 21 — règlement intérieur. Les Parties tiennent une réunion extraordinaire si elles en décident ainsi lors d’une réunion ordinaire, ou si l’une d’entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent sa communi

Amendements à la Convention

1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.

2. Les propositions d’amendements à la présente Convention sont examinées lors d’une réunion des Parties.

3. Le texte de toute proposition d’amendement à la présente Convention est soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la

Commission économique pour l’Europe, qui le communique à toutes les Parties quatre-vingt-dix jours au moins avant la réunion

au cours de laquelle l’amendement est proposé pour adoption.

4. Tout amendement à la présente Convention est adopté par consensus par les représentants des Parties à la Convention

présents à une réunion des Parties et entre en vigueur à l’égard des Parties à la Convention qui l’ont accepté le quatre-vingt-

dixième jour qui suit la date à laquelle les deux tiers d’entre elles ont déposé leurs instruments d’acceptation de l’amendement

auprès du Dépositaire. L’amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date

à laquelle cette Partie a déposé son instrument d’acceptation de l’amendement.

### Art. 21 — Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends qui n’ont pas été réglés conformément au paragraphe 1 du présent article, elle accepte de considérer comme obligatoire(s), dans ses relations avec toute autre Partie acceptant la même obligation, l’un des moyens de règlement des

Signature

Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres de la Commission économique pour l’Europe, des États

membres du Comité régional de l’Europe de l’Organisation mondiale de la santé, des États dotés du statut consultatif auprès

de la Commission économique pour l’Europe en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social

du 28 mars 1947, et des organisations d’intégration économique régionale constituées par des États souverains, membres de la

Commission économique pour l’Europe ou membres du Comité régional de l’Europe de l’Organisation mondiale de la santé, qui

leur ont transféré compétence pour des matières dont traite le présent Protocole, y compris la compétence pour conclure des

traités sur ces matières, à Londres, le 17 juin 1999, à l’occasion de la troisième Conférence ministérielle sur l’environnement et

la santé, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York jusqu’au 18 juin 2000.

### Art. 21 — Règlement d’application, Partie A.

Dépositaire

(1) Le Secrétaire Général de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin est le dépositaire de la présente Conven­

tion. Un procès-verbal du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sera dressé par les

soins du dépositaire, qui remettra à chacune des Parties visées à l’article 17, paragraphe 1, ainsi qu’à chacune des Parties

ayant adhéré à la présente Convention une copie certifiée conforme desdits instruments ainsi que du procès-verbal de dépôt.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

(2) Le dépositaire transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention, dans les langues visées à l’article 22,

à chacune des Parties visées à l’article 17, paragraphe 1, ainsi qu’à chacune des Parties ayant adhéré à la présente Convention.

(3) Le dépositaire assure sans délai l’information et la communication auprès de chacune des Parties visées à l’article 17,

paragraphe 1, ainsi qu’à chacune des Parties ayant adhéré à la présente Convention

a)

de toute signature nouvelle ainsi que de la date à laquelle cette signature est intervenue;

b)

des documents visés à l’article 19, paragraphe 2;

c)

des textes de chaque amendement à la présente Convention et à ses annexes, dans les langues visées à l’article 22;

d)

de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, ainsi que des amendements à la présente Convention et à

ses annexes;

e)

des communications des Parties contractantes informant qu’elles s’opposent à une modification des annexes ainsi que

de toute autre communication prescrite dans l’un des articles de la présente Convention;

f)

de toute dénonciation de la présente Convention et de la date à laquelle celle-ci prend effet.

Art. 22 Langues

La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues allemande, française et néerlandaise, chaque

texte faisant également foi.

Annexes 1 et 2 consolidées: voir www.legilux.public.lu

Appendices I à V: voir Mém. A - 8 du 4 février 2002, p.167; Mém. A - 52 du 12 avril 2010, p. 934; Mém. A - 172 du

30 septembre 2010, p. 2844, Mém. A 10 du 7 janvier 2012, p. 144 et DVD

Arrêté grand-ducal du 23 février 2010 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte,

au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure,

signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996.

(Mém. A - 52 du 12 avril 2010, p. 932)

### Art. 21 — Partie contractante n’est pas en mesure d’accepter l’amendement pour ce qui concerne un ou plusieurs de ses territoires auto­ nomes ou dépendants auxquels s’applique la Convention.

Pollution transfrontière

1. Lorsqu’une pollution provenant d’une Partie contractante est susceptible de porter atteinte aux intérêts d’une ou plusieurs

autres Parties contractantes à la Convention, les Parties contractantes concernées entrent en consultation, à la demande de

l’une d’entre elles, en vue de négocier un accord de coopération.

2. À la demande d’une Partie contractante concernée, la Commission examine la question et peut faire des recommanda­

tions en vue de parvenir à une solution satisfaisante.

3. Un accord visé au paragraphe 1 du présent article peut, entre autres, définir les zones auxquelles il s’appliquera, les

objectifs de qualité à atteindre et les moyens de parvenir à ces objectifs, notamment les méthodes pour l’application de normes

appropriées ainsi que l’information scientifique et technique à recueillir.

4. Les Parties contractantes signataires d’un tel accord informent par l’intermédiaire de la Commission les autres Parties

contractantes de sa teneur ainsi que des progrès obtenus dans sa mise en œuvre.

### Art. 21 — Protocole de réception, certificat de révision;

Exécution

Notre Ministre de l’Économie et du Commerce extérieur et Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes.

Annexes: voir www.legilux.public.lu

- (modifiées par le règl. g.-d. du 26 mai 2014)

- (modifiées par le règl. g.-d. du 24 avril 2018)

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité,

les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques et modifiant

1. la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementant l’octroi des indemnités

de chômage complet;

2. la loi modifiée du 23 décembre 2004 1. établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de

serre; 2. créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto; 3. modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du

10 juin 1999 relative aux établissements classés;

3. la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;

4. la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel,

(Mém. A - 228 du 21 décembre 2010, p. 3676; doc. parl. 6203)

modifié par

Loi du 16 décembre 2011 (Mém . A - 266 du 23 décembre 2011, p . 4366; doc . parl . 6350)

Loi du 21 décembre 2012 (Mém. A - 273 du 28 décembre 2012, p. 3546; doc. parl. 6500)

Loi du 20 décembre 2013 (Mém. A - 222 du 24 décembre 2013, p. 3913; doc. parl. 6630)

Loi du 29 avril 2014 (Mém . A - 65 du 30 avril 2014, p . 685; doc . parl . 6666)

Loi du 19 décembre 2014 (Mém. A - 255 du 24 décembre 2014, p. 4839; doc. parl. 6720)

Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A - 242 du 23 décembre 2015, p. 5387; doc. parl. 6900)

Loi du 23 décembre 2016 (Mém. A - 276 du 27 décembre 2016, p. 5325; doc. parl. 7050)

Loi du 15 décembre 2017 (Mém. A - 1097 du 20 décembre 2017; doc. parl. 7200)

Loi du 21 décembre 2018 (Mém. A - 1162 du 21 décembre 2018; doc. parl. 7387)

Loi du 20 décembre 2019 (Mém. A - 886 du 23 décembre 2019; doc. parl. 7500)

Loi du 19 décembre 2020 (Mém. A - 1061 du 23 décembre 2020; doc. parl. 7666)

Loi du 17 décembre 2021 (Mém . A - 906 du 21 décembre 2021; doc . parl . 7878)

Loi du 23 décembre 2022 (Mém. A - 649 du 23 décembre 2022; doc. parl. 8080)

Loi du 22 décembre 2023 (Mém. A - 832 du 22 décembre 2023; doc. parl. 8290)

Loi du 22 décembre 2023 (Mém. A - 837 du 22 décembre 2023; doc. parl. 8344)

Loi du 26 avril 2024 (Mém . A - 165 du 26 avril 2024; doc . parl . 8383)

Loi du 20 décembre 2024 (Mém. A - 558 du 23 décembre 2024; doc. parl. 8444)

Loi du 19 décembre 2025 (Mém. A - 591 du 19 décembre 2025; doc. parl. 8600)

Loi du 19 décembre 2025 (Mém. A - 623 du 22 décembre 2025; doc. parl. 8640).

Version consolidée applicable au 1er janvier 2026

EXTRAIT

### Art. 21 — Titre X – Dispositions finales

Les règlements ministériels actuellement en vigueur, à savoir

le règlement ministériel du 14 septembre 1979 concernant l’octroi d’une subvention aux particuliers pour la réalisation

d’économies d’énergie dans les habitations existantes tel qu’il a été modifié;

le règlement ministériel du 17 septembre 19901 concernant l’octroi d’une subvention pour la réalisation d’une étude

technique permettant d’analyser la situation énergétique et le potentiel d’économies d’énergie dans les entreprises;

le règlement ministériel du 18 septembre 19902 concernant l’octroi d’une subvention pour des installations servant à

l’exploitation des énergies nouvelles et renouvelables ou utilisant des technologies nouvelles en faveur des économies

d’énergie;

restent d’application.

1 Le règlement ministériel du 17 septembre 1990 a expiré le 31 décembre 1995 en vertu de son article 8.

2 Le règlement ministériel du 18 septembre 1990 a été abrogé par le règlement ministériel du 6 décembre 1994 (Mém. A - 124 du 31 décembre 1994,

p. 3064) auquel il convient désormais de se référer.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

Loi du 1er août 2007

1) relative à l’organisation du marché de l’électricité;

2) instaurant un poste de Commissaire du Gouvernement à l’Énergie;

3) abrogeant

– la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de Commissaire du Gouvernement,

portant création d’un service de l’énergie de l’État et concernant l’exploitation des centrales hydro-électriques

d’Esch-sur-Sûre et de Rosport;

– la loi du 4 janvier 1928 concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution d’énergie

électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg approuvant la convention de concession du 11 novembre

1927 ainsi que ses annexes;

– la loi du 30 juin 1927 approuvant le contrat de fourniture de courant du 11 avril 1927 pour l’électrification du

Grand-Duché de Luxembourg;

– la loi du 2 février 1924 concernant les distributions d’énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg;

– la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité;

et

4) modifiant

– la loi du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de

la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État;

– la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État,

(Mém. A - 152 du 21 août 2007, p. 2764; doc. parl. 5605; dir. 2003/54/CE et dir. 2005/89/CE)

modifiée par

Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A - 254 du 24 décembre 2009, p. 5109; doc. parl. 6100)

Loi du 17 décembre 2010 (Mém. A - 249 du 31 décembre 2010, p. 4233; doc. parl. 6200)

Loi du 7 août 2012 (Mém. A - 178 du 22 août 2012, p. 2658; doc. parl. 6316; dir. 2009/72/CE)

Loi du 19 juin 2015 (Mém. A - 119 du 30 juin 2015, p. 2602; doc. parl. 6709; dir. 2012/27/UE)

Loi du 3 février 2021 (Mém. A - 94 du 5 février 2021; doc. parl. 7266)

Loi du 3 juin 2021 (Mém. A - 418 du 4 juin 2021; doc. parl. 7649; dir. 2012/27/UE)

Loi du 27 juillet 2022 (Mém. A - 408 du 28 juillet 2022; doc. parl. 8020)

Loi du 23 décembre 2022 (Mém. A - 672 du 23 décembre 2022; doc. parl. 8103)

Loi du 9 juin 2023 (Mém. A - 288 du 9 juin 2023; doc. parl. 7876; dir. (UE) 2019/944)

Loi du 19 décembre 2025 (Mém. A - 647 du 19 décembre 2025; doc. parl. 8463)

Loi du 2 avril 2026 (Mém. A - 174 du 7 avril 2026; doc. parl. 8461).

Version consolidée applicable au 11 avril 2026

Chapitre I.- Champ d’application et définitions

Section I. – Définitions

### Art. 21 — décision conformément à la procédure prévue à l’article 57, paragraphe (5).»3 1 Remplacé par la loi du 9 juin 2023.

(1) Tout client final est débiteur des frais d’utilisation du réseau envers le gestionnaire de réseau. En cas de fourniture inté­

grée, son fournisseur en est tenu solidairement et indivisiblement. Tout fournisseur collecte, en cas de fourniture intégrée, au

nom et pour compte du gestionnaire de réseau concerné, les frais d’utilisation du réseau auprès de ses clients finals, et a l’obli­

gation de les transférer au gestionnaire de réseau. Dans ce cas, le paiement régulièrement fait entre les mains du fournisseur

par le client final libère ce dernier.

(2) Tout gestionnaire de réseau ou fournisseur visé au paragraphe (1) récupère les frais d’utilisation du réseau exigibles dans

le chef du client final par toutes voies de droit, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter

les frais d’utilisation du réseau pour les transférer au gestionnaire de réseau. Tout gestionnaire de réseau ou fournisseur visé au

paragraphe (1) a également le droit d’effectuer ou de faire effectuer, moyennant déconnexion, une suspension de l’approvision­

nement en énergie électrique en vertu du paragraphe (8) de l’article 2 pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du code

civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant des frais d’utilisation non réglés ou devant être transférés.

Section III. – Relations contractuelles concernant l’accès au réseau

### Art. 21 — Section II. – Garantie d’origine

Un règlement grand-ducal établit un système de garantie d’origine qui précise le contenu, la délivrance, la reconnaissance

et le contrôle ainsi que l’utilisation, la comptabilisation et le transfert des garanties d’origines pour la production de biogaz, de

gaz issu de la biomasse ou d’autres types de gaz, basés sur des sources d’énergie renouvelables. «Ce règlement grand-ducal

fixe également les modalités de la tenue d’un répertoire informatique des garanties d’origine et de l’identité de leurs détenteurs

respectifs.»1

Chapitre V.- Ouverture du marché et accès aux réseaux

Section I. – Ouverture du marché et «accès aux réseaux»1

### Art. 21 — Chapitre VI – Contrôles des économies d’énergie.

Au cas où une partie obligée cède ses parts de marché à une autre partie obligée, tous les documents mentionnés à l’article

20 devront obligatoirement être cédés à la nouvelle partie obligée.

### Art. 21 — Chapitre IV.- Rémunération du biogaz injecté (1) Le producteur de biogaz participant au mécanisme de rémunération doit enregistrer l’utilisation des différents types de biomasse dans un registre de production. Les pièces à l’appui doivent être tenues à la disposition de l’autorité de régulation.

(1) Pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel par la centrale de biogaz du producteur de biogaz considéré pendant

la période de janvier à mars d’une année, l’autorité de régulation transmet au plus tard le 15 mai de cette année au ministre

l’information des rémunérations dues à ce producteur de biogaz pour la période considérée.

En se basant sur ces informations transmises par l’autorité de régulation, l’Etat verse au plus tard le 15 juin de cette année

au producteur de biogaz la rémunération due pour cette période.

(2) Pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel par la centrale de biogaz du producteur de biogaz considéré pen­

dant la période d’avril à juin d’une année, l’autorité de régulation transmet au plus tard le 15 août de cette année au ministre

l’information des rémunérations dues à ce producteur de biogaz pour la période considérée. En se basant sur ces informations

transmises par l’autorité de régulation, l’Etat verse au plus tard le 15 septembre de cette année au producteur de biogaz la

rémunération due pour cette période.

(3) Pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel par la centrale de biogaz du producteur de biogaz considéré pendant

la période de juillet à septembre d’une année, l’autorité de régulation transmet au plus tard le 15 novembre de cette année au

ministre l’information des rémunérations dues à ce producteur de biogaz pour la période considérée.

En se basant sur ces informations transmises par l’autorité de régulation, l’Etat verse au plus tard le 15 décembre de cette

année au producteur de biogaz la rémunération due pour cette période.

(4) Pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel par la centrale de biogaz du producteur de biogaz considéré pendant

la période d’octobre à décembre d’une année, l’autorité de régulation transmet au plus tard le 15 février de l’année suivante

au ministre l’information des rémunérations dues à ce producteur de biogaz pour la période considérée. En se basant sur ces

informations transmises par l’autorité de régulation, l’Etat verse au plus tard le 15 mars de cette année au producteur de biogaz

la rémunération due pour cette période.

(5) Dans des conditions exceptionnelles, sur demande du producteur dûment justifiée et reconnue par l’autorité de régulation

et approuvée par le ministre, il peut être dérogé aux modalités du présent article.

(Règlement grand-ducal du 4 mars 2016)

«(6) Lorsqu’un recalcul de la rémunération effectivement touchée par un producteur de biogaz et la rémunération prévue

en vertu de l’article 20 s’avère nécessaire pour une période considérée, l’autorité de régulation transmet dans des délais rai­

sonnables au ministre l’information de ce recalcul de la rémunération due au producteur de biogaz pour la période considérée.

L’Etat verse dans des délais raisonnables au producteur de biogaz la rémunération due pour la période considérée.»

### Art. 21 — Section VI – Biomasse solide et bois de rebut

Pour bénéficier des rémunérations prévues par les articles 22 et 23, une centrale produisant de l’électricité à partir de la

biomasse ou du bois de rebut qui a une puissance électrique nominale supérieure à 1 MW doit s’inscrire dans un registre tenu

et géré par le ministre qui fixe les modalités de fonctionnement ainsi que les données à fournir par le producteur.

Si à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’inscription au registre, la première injection d’électricité n’a pas eu lieu,

l’inscription de la centrale devient caduque, à moins que le producteur rapporte la preuve de la poursuite continue du projet, une

nouvelle inscription restant toutefois possible.

Une centrale qui s’inscrit dans le registre bénéficie des rémunérations prévues par les articles 22 et 23 à condition que la

puissance électrique nominale de toutes les centrales inscrites dans le registre ne dépasse pas la limite de « 40 MW »2.

L’ordre chronologique des dates d’inscription au registre détermine l’ordre de priorité des centrales pour bénéficier de la

rémunération prévue par le présent règlement grand-ducal.

Au cas où la limite prémentionnée est atteinte, une centrale qui s’inscrit dans le registre ne peut bénéficier de la rémunération

prévue par les articles 22 et 23 sauf autorisation du ministre.

(Règl. g.-d. du 31 juillet 2024)

« À partir du 1er janvier 2024 une centrale qui s’inscrit dans le registre tient compte de la hiérarchie des déchets établie à

l’article 9, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets et applique le principe d’utilisation en cascade

de la biomasse. La biomasse est utilisée en fonction de sa valeur ajoutée économique et environnementale la plus élevée, selon

l’ordre de priorité suivant

a) produits à base de bois ;

b) allongement de la durée de vie des produits à base de bois ;

c) réutilisation ;

d) recyclage ;

e) bioénergie ; et

f) élimination. »

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

### Art. 21 — Section 5 – Validité du certificat de performance énergétique (1) Un certificat de performance énergétique a une validité de dix ans à partir de la date de son établissement.

Le ministre peut demander au bourgmestre et aux personnes visées à l’article 4, paragraphe 8 toutes informations et don­

nées qui sont nécessaires pour assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent règlement ainsi que pour la

tenue du registre visé à l’article 19. Les bourgmestres et personnes concernées doivent faire parvenir au ministre ces infor­

mations au plus tard un mois après la demande écrite. Sur demande du ministre, ces informations sont à fournir sous format

électronique.

Chapitre 5 – Les établissements classés

### Art. 21 — avis à d’autres administrations que celles visées au présent article. Les avis de ces administrations sont joints au dossier de demande d’autorisation avant l’expiration du délai d’instruction prévu à l’article 9 de la présente loi. Faute d’avoir été transmis à l’administration compétente dans le pr

Frais

Sont à charge de l’exploitant

les frais des expertises rendues nécessaires pour l’instruction de la demande et le contrôle des établissements;

les frais de réception et de révision des établissements;

les frais d’assainissement et de mise en sécurité des établissements, y compris les frais d’expertise et d’analyse en

relation avec un accident ou un incident liés à l’exploitation.

### Art. 21 — règlements d’exécution.

Fermeture du site

(1) Sans préjudice de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et des règlements pris en son application, de la

loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation

des dommages environnementaux ainsi que, le cas échéant, de la législation applicable en matière de protection des sols, le

ministre fixe des conditions d’autorisation pour assurer le respect des paragraphes (3) et (4) du présent article lors de la ces­

sation définitive des activités.

(2) Lorsque l’activité implique l’utilisation, la production ou le rejet de substances dangereuses pertinentes, et étant donné

le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’exploitation, l’exploitant établit et soumet à l’Adminis­

tration de l’environnement un rapport de base avant la mise en service de l’installation ou avant la première actualisation de

l’autorisation délivrée à l’installation qui intervient après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Le rapport de base contient les informations nécessaires pour déterminer le niveau de contamination du sol et des eaux

souterraines, de manière à effectuer une comparaison quantitative avec l’état du site lors de la cessation définitive des activités,

telle que prévue au paragraphe (3).

Le rapport de base contient au minimum les éléments suivants

a) des informations concernant l’utilisation actuelle et, si elles existent, des informations sur les utilisations précédentes du

site;

b) si elles existent, les informations disponibles sur les mesures du sol et des eaux souterraines reflétant l’état du site à

l’époque de l’établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures du sol et des eaux souterraines eu égard à

l’éventualité d’une contamination de ceux-ci par les substances dangereuses devant être utilisées, produites ou rejetées

par l’installation concernée.

Toute information produite en application d’autres dispositions et satisfaisant aux exigences du présent paragraphe peut être

incluse dans le rapport de base présenté ou y être annexée.

(3) Lors de la cessation définitive des activités, l’exploitant évalue le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines

par des substances dangereuses pertinentes utilisées, produites ou rejetées par l’installation. Si l’installation est responsable

d’une pollution significative du sol ou des eaux souterraines par des substances dangereuses pertinentes par rapport à l’état

constaté dans le rapport de base visé au paragraphe (2), l’exploitant prend les mesures nécessaires afin de remédier à cette

pollution, de manière à remettre le site dans cet état. A cette fin, il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures

envisagées.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

(Loi du 2 août 2017)

« Sans préjudice de l’alinéa 1er, lors de la cessation définitive des activités, si la contamination du sol et des eaux souter­

raines sur le site présente un risque important pour la santé humaine ou pour l’environnement, en raison des activités auto­

risées exercées par l’exploitant avant que l’autorisation relative à l’installation ait été mise à jour pour la première fois après

l’entrée en vigueur de la présente loi, et compte tenu de l’état du site de l’installation constaté conformément à l’article 13, para­

graphe 1er , lettre c), l’exploitant prend les mesures nécessaires visant à éliminer, maîtriser, confiner ou réduire les substances

dangereuses pertinentes, de sorte que le site, compte tenu de son utilisation actuelle ou de l’utilisation qu’il a été convenu de

lui donner à l’avenir, cesse de représenter un tel risque. »

(Loi du 2 août 2017)

« (4) Lorsque l’exploitant n’est pas tenu d’établir le rapport de base visé au paragraphe 2, il prend les mesures nécessaires,

lors de la cessation définitive des activités, visant à éliminer, maîtriser, confiner ou réduire les substances dangereuses perti­

nentes, de sorte que le site, compte tenu de son utilisation actuelle ou de l’utilisation qu’il a été convenu de lui donner à l’avenir,

cesse de présenter un risque important pour la santé humaine ou pour l’environnement en raison de la contamination du sol et

des eaux souterraines résultant des activités autorisées et compte tenu de l’état du site de l’installation constaté conformément

à l’article 13, paragraphe 1er, lettre c). »

### Art. 21 — partie par un accident quelconque. Si une partie seulement de l’établissement, de l’installation, de la zone de stockage ou du procédé a été détruite ou mise hors d’usage, la nouvelle demande d’autorisation est limitée à la partie en question.

Maîtrise de l’urbanisation

(1) Un nouvel établissement ne peut être autorisé que si les distances de sécurité appropriées induites par celui-ci peuvent

être maintenues par rapport aux zones d’habitation, aux bâtiments et aux aménagements fréquentés par le public, aux zones

de loisir et, dans la mesure du possible, aux principales voies de transport.

Un nouvel établissement ne peut être autorisé que si, le cas échéant, des distances de sécurité adéquates sont garanties ou

d’autres mesures appropriées sont prises afin de protéger les zones visées par la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la

protection de la nature et des ressources humaines.

Ne peut être autorisée une modification d’un établissement qui étend les distances de sécurité appropriées et adéquates

sur des zones ou des bâtiments et aménagements et, dans la mesure du possible, aux principales voies de transport tels que

définis à l’alinéa 2.

Le ministre ayant le Travail dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, chacun en ce

qui le concerne, veille à l’occasion de l’autorisation de la modification d’un établissement, à imposer aux exploitants de prendre

des mesures techniques supplémentaires conformément à l’article 16, de façon à ne pas accroître les risques pour les intérêts

visés à l’article 1er.

(2) Les zones résultant des distances de sécurité appropriées ainsi que, le cas échéant, les distances de sécurité adéquates

visées au paragraphe 1er induites par les établissements sont arrêtées par règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal

délimite ces zones sur fond de plan cadastral pour lesquelles il fixe les servitudes prévues au paragraphe 1er.

Le projet de règlement grand-ducal relatif à ces zones est élaboré sur proposition du ministre ayant le Travail dans ses attri­

butions et le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions.

Sur décision du Gouvernement en conseil, le projet de règlement grand-ducal relatif à ces zones est transmis par voie élec­

tronique aux communes concernées.

Parallèlement à cette transmission, une lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée aux communes concer­

nées afin de les informer de l’envoi du projet de règlement grand-ducal relatif à ces zones par voie électronique.

Endéans quinze jours à compter de la date de l’accusé de réception, le projet de règlement grand-ducal relatif à ces zones

est déposé pendant trente jours à la maison communale où le public concerné peut en prendre connaissance. Le dépôt est

également publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle ainsi que dans quatre quotidiens publiés

au Grand-Duché de Luxembourg, portant invitation à prendre connaissance du dossier.

Les observations des particuliers concernant le projet de règlement grand-ducal relatif à ces zones doivent, sous peine de

forclusion, être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins dans les trente jours à compter du dépôt public

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

dans les quatre quotidiens. Le collège des bourgmestre et échevins établit un avis de synthèse de ces observations incluant

une prise de position circonstanciée par rapport à ces observations.

Dans un délai de trois mois à compter de la date de l’accusé de réception, le collège des bourgmestre et échevins transmet

au ministre l’avis de synthèse prévu à l’alinéa 6, en y joignant la copie des observations écrites des particuliers.

Les ministres précités proposent au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et observations ainsi que les modifica­

tions éventuelles à apporter au projet de règlement grand-ducal relatif à ces zones.

(3) A partir de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal relatif à ces zones, aucune zone d’habitation ou zone de loisir

ne peut être désignée à l’intérieur des distances de sécurité appropriées et, le cas échéant, à l’intérieur des distances de sécu­

rité adéquates. De même, aucun bâtiment ou aménagement fréquenté par le public, aucune habitation et, dans la mesure du

possible, aucune principale voie de transport ne peut être autorisée à l’intérieur des distances de sécurité appropriées et, le cas

échéant, à l’intérieur des distances de sécurité adéquates.

(4) Les exploitants des établissements seuil bas fournissent à la demande des autorités mentionnées aux paragraphes 1er, 2

et 3 des informations nécessaires sur les risques liés à l’établissement aux fins de maîtrise de l’urbanisation.

(5) Les exigences des paragraphes 1er, 2, 3 et 4 s’appliquent sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal modi­

fié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et de la loi

modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

### Art. 21 — Titre V- DISPOSITIONS FINALES

Registre des installations

L’administration est chargée du recensement des installations à combustible solide, liquide ou gazeux visées par le présent

règlement, qui ont été réceptionnées ou qui ont subi une inspection périodique au sens du présent règlement.

### Art. 21 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

Les diamètres se mesurent de 4 en 4 cm au moyen du compas forestier. Le chiffre à indiquer est celui dont le trait n’est pas

couvert par la branche mobile du compas. La hauteur du mesurage est indiquée sur l’arbre au moyen d’un trait horizontal, fait

à la griffe, du côté amont.

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

### Art. 21 — modification génétique éventuelle.

(1) Sans préjudice des dispositions de l’article 20 et de l’article 11, paragraphe (1), point a), le Ministre peut autoriser une

multiplication végétative d’une unité d’admission unique pour les catégories «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés»

et «matériels testés». Dans ce cas, les matériels sont maintenus séparés et identifiés comme tels par un nouveau certificat-

souche.

(2) Sans préjudice des dispositions de l’article 20, le Ministre peut autoriser

a)

à l’intérieur d’une région de provenance unique, le mélange de matériels forestiers de reproduction issus de deux uni­

tés d’admission ou plus de la catégorie «matériels identifiés» ou «matériels sélectionnés». Dans le certificat-souche

du nouveau lot combiné, la référence du registre visée à l’article 20, point f), est remplacée par le code d’identité de la

région de provenance;

b)

à l’intérieur d’une région de provenance unique, le mélange de matériels forestiers de reproduction à partir de sources

de graines et de peuplements de la catégorie «matériels identifiés». Le certificat-souche du nouveau lot combiné porte

l’indication «matériels forestiers de reproduction issu d’une source de graines» et la référence du registre visée à l’article

20, point f), est remplacée par le code d’identité de la région de provenance;

c)

le mélange de matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base non autochtones ou non indigènes avec

ceux qui sont issus de matériels de base d’origine inconnue. Le certificat-souche du nouveau lot combiné porte l’indica­

tion «matériels forestiers de reproduction d’origine inconnue» et la référence du registre visée à l’article 20, point f), est

remplacée par le code d’identité de la région de provenance;

d)

le mélange de matériels forestiers de reproduction issus d’une unité d’admission unique provenant de différentes an­

nées de maturité. Le certificat-souche du nouveau lot combiné porte l’enregistrement des années effectives de maturité

et de la proportion de matériels de chaque année.

### Art. 21 — Accord en fonction du nombre de voix que ce membre doit détenir et de la fraction non écoulée de l’exercice biennal en cours, mais les contributions demandées aux autres membres pour l’exercice biennal en cours ne s’en trouvent pas changées.

Fonds pour le partenariat de Bali

1. Il est créé un fonds pour la gestion durable des forêts productrices de bois tropicaux, destiné à aider les membres produc­

teurs à faire les investissements nécessaires pour atteindre l’objectif stipulé à l’alinéa d de l’article premier du présent Accord.

2. Le Fonds est constitué par

a)

Des contributions de membres donateurs;

b)

50% des revenus procurés par les activités relatives au compte spécial;

c)

Des ressources provenant d’autres sources, privées et publiques, que l’Organisation peut, en conformité avec ses

règles de gestion financière, accepter;

d)

Des ressources provenant d’autres sources approuvées par le Conseil.

3. Les ressources du Fonds sont allouées par le Conseil uniquement à des avant-projets et projets répondant aux fins énon­

cées au paragraphe 1 du présent article et approuvés conformément aux articles 24 et 25.

4. Pour l’affectation des ressources du Fonds, le Conseil définit des critères et priorités concernant l’utilisation des fonds, en

tenant compte

a)

Des besoins des membres qu’il est nécessaire d’aider pour que leurs exportations de bois tropicaux et de produits

dérivés proviennent de sources gérées de façon durable;

b)

Des besoins des membres pour se doter et gérer d’importants programmes de conservation des forêts productrices de

bois d’œuvre;

c)

Des besoins des membres pour mettre en œuvre des programmes de gestion durable des forêts.

5. Le Directeur exécutif aide à élaborer des propositions de projet conformément à l’article 25, et s’attache à rechercher,

aux conditions et selon les modalités que le Conseil peut fixer, un financement adéquat et sûr pour les projets approuvés par

le Conseil.

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

6. Les membres s’efforcent de reconstituer les ressources du Fonds pour le Partenariat de Bali à un niveau suffisant afin de

contribuer à la réalisation des objectifs du Fonds.

7. Le Conseil vérifie périodiquement si les ressources dont dispose le Fonds sont suffisantes et s’attache à obtenir les res­

sources supplémentaires dont ont besoin les membres producteurs pour répondre à la finalité du Fonds.

### Art. 21 — Section 3 - Dispositions spéciales La décision de détermination visée à l’article 4 et l’avis de l’autorité compétente prévu à l’article 5 sont valables pour un délai de cinq ans.

Recours

Un recours contre les décisions prises dans le cadre de la présente loi est ouvert devant le tribunal administratif qui statuera

comme juge du fond.

Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de quarante jours.

Le recours est également ouvert aux associations visées à l’article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établis­

sements classés. Les prédites associations sont réputées avoir un intérêt personnel.

### Art. 21 — Protocole, à des intervalles qui seront fixés par ladite Réunion, des mesures qu’elle prend pour mettre en œuvre le Protocole.

Signature

Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres de la Commission économique pour l’Europe ainsi que

des États dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l’Europe en vertu des paragraphes 8 et 11 de

la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social en date du 28 mars 1947, et des organisations d’intégration économique

régionale constituées par des États souverains, membres de la Commission économique pour l’Europe, qui leur ont transféré

compétence pour les matières dont traite le présent Protocole, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces

matières, à Kiev (Ukraine) du 21 au 23 mai 2003, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York jusqu’au 31

décembre 2003.

### Art. 21 — Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 Préambule Les Parties à la présente Convention Conscientes qu’il est particulièrement important, dans l’intérêt des générations présentes et futures, de protéger les êtres

Règlement des différends

1. Si un différend s’élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention,

ces Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu’elles

jugent acceptable.

2. Lorsqu’elle signe, ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, et à tout autre moment par la suite, une

Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends qui n’ont pas été réglés conformément au paragraphe 1

du présent Article, elle accepte de considérer comme obligatoire(s) dans ses relations avec toute Partie acceptant la même

obligation l’un des deux ou les deux moyens de règlement ci-après

a)

Soumission du différend à la Cour internationale de Justice;

b)

Arbitrage, conformément à la procédure exposée à l’Annexe XIII de la présente Convention.

3. Si les Parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement de différends visés au paragraphe 2 du présent

Article, le différend ne peut être soumis qu’à la Cour internationale de Justice, à moins que les Parties au différend n’en

conviennent autrement.

### Art. 21 — Chapitre V. - De l’amodiation (1) Dans les eaux de la deuxième catégorie visées à l’article 2, b) le droit de pêche est soumis à l’amodiation obligatoire.

(1) Les propriétés de l’État, des communes, des établissements publics et des établissements d’utilité publique ainsi que

celles de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois sont toujours comprises dans les lots soumis à l’amodiation,

mais leurs représentants ne sont pas admis à participer au vote sur le principe d’adjudication.

(2) Le gouvernement est autorisé à prendre en location au nom et aux frais de l’État un ou plusieurs lots de pêche, dont

l’exploitation est déterminée par règlement grand-ducal.

### Art. 21 — Section 1ère - Dispositions visant la protection des espèces Sous-section 1ère - Régime de protection générale (1) Sont interdites toutes exploitation, utilisation, mutilation ou destruction non justifiées d’espèces végétales sauvages.

Dispositions visant les espèces animales protégées particulièrement

(1) Concernant les espèces animales intégralement protégées en supplément des interdictions prévues à l’article 19, il est

interdit

1° de piéger, de capturer et de mettre à mort intentionnellement des individus de telles espèces, quelle que soit la méthode

employée ;

2° de perturber intentionnellement des individus de telles espèces, notamment durant les périodes de reproduction, de

dépendance, d’hibernation et de migration ;

3° de détruire ou ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir les œufs de ces espèces ;

4° de détériorer ou de détruire leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos ;

5° de naturaliser, de conserver, de collectionner ou de vendre des individus de telles espèces même trouvés blessés,

malades ou morts ;

6° d’exposer dans des lieux publics ces espèces.

La détention, le transport, le commerce ou l’échange et l’offre aux fins de vente ou d’échange des espèces et des spécimens

de ces espèces prélevés dans la nature ou naturalisés sont interdits.

1 Inséré par la loi du 3 mars 2022.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ces interdictions s’appliquent à tous les stades de la vie des espèces animales visées par le présent article, y compris leurs

œufs, nids ou parties de ceux-ci, à l’état vivant, mort ou dépecé.

Des exceptions à la détention temporaire de faibles effectifs d’individus d’espèces protégées particulièrement pour des rai­

sons pédagogiques ou scientifiques, ainsi que leurs conditions et modalités peuvent être précisées par règlement grand-ducal,

à condition que cette détention ne porte ni atteinte à la conservation de ces espèces ni au bien-être de ces espèces animales.

Ces interdictions ne s’appliquent pas aux soins apportés par des spécialistes agréés selon l’article 72 ou vétérinaires aux

spécimens sauvages nécessiteux, malades ou blessés, ou au transport de ces spécimens vers les spécialistes ou vétérinaires.

Les spécimens seront relâchés immédiatement à proximité de leur lieu de prélèvement dès qu’ils sont capables de survivre

indépendamment des soins prodigués.

(2) Un acte intentionnel est un acte conscient d’accomplir une atteinte prohibée par le paragraphe 1er ou d’avoir pour résultat

cette atteinte prohibée.

(3) Les captures et mises à mort accidentelles des espèces animales intégralement protégées doivent être signalées au

ministre. Sur la base des informations recueillies, le ministre prend les mesures de conservation nécessaires pour que les

captures ou mises à mort accidentelles n’aient pas une incidence négative sur l’état de conservation des espèces en question.

(Loi du 3 mars 2022)

« (4) En dehors des actes de chasse conformément à la législation relative à la chasse, des prises autorisées par la législation

relative à la pêche ou des prélèvements autorisés par le règlement grand-ducal relatif à la protection partielle de certaines

espèces animales sauvages, une autorisation portant dérogation conformément à l’article 28, paragraphe 2 est requise pour

le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces animales partiellement protégées ou de spécimens de ces espèces.

Dans les cas où une telle autorisation est accordée, l’utilisation de tous les moyens non sélectifs susceptibles d’entraîner

localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations de ces espèces est interdite, et en particulier

- l’utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l’annexe 7 ;

- toute forme de capture et de mise à mort à partir des moyens de transport mentionnés à l’annexe 7. »

### Art. 21 — partie, par le service, à un endroit désigné ou agréé par l’Administration des douanes et accises et le service, autre que le point de destination au sens du point d).

(1) Les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles phytosanitaires sont effectués contre le paiement

d’une redevance («redevance phytosanitaire») pour couvrir les frais occasionnés par ces contrôles.

(2) Le niveau de la redevance phytosanitaire est fixé à l’annexe VIII.

Lorsque, conformément à l’article 13, paragraphe 2, les contrôles d’identité et les contrôles phytosanitaires sont effectués

selon une fréquence réduite pour un certain groupe de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de certains pays

tiers, une redevance phytosanitaire réduite au prorata à l’ensemble de l’envoi et des lots de ce groupe, qu’il ait ou non fait l’objet

d’une inspection, est appliquée.

(3) Aucun remboursement direct ou indirect de la redevance prévue par le présent règlement n’est possible.

(4) La redevance forfaitaire prévue à l’annexe VIII s’applique sans préjudice des frais supplémentaires à recouvrer au titre

d’activités spéciales liées aux contrôles, telles que les déplacements imprévus des inspecteurs ou les heures d’attente qu’ils

doivent subir en cas de retard des envois, les contrôles effectués en dehors des heures normales de travail, les contrôles ou

analyses en laboratoire supplémentaires, outre ceux qui sont prévus par l’article 12, destinés à confirmer les conclusions des

contrôles, les mesures phytosanitaires spéciales au titre des articles 15 ou 16, les mesures prises au titre de l’article 15, para­

graphe 6 ou la traduction des documents requis.

### Art. 21 — Chapitre IX.- Dispositions finales 1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe et des États membres qui ont participé à son élaboration, ainsi qu’à celle de la Communauté économique européenne.

1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’ap­

probation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

2. Toute Partie contractante peut au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou

d’adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application de la présente Convention, par déclaration adressée au

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations

internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retiré, en ce qui concerne tout territoire désigné dans

cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expi­

ration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

### Art. 21 — décision finale et la notifient à l’exploitant. Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions notifie également la décision finale à la Commission, en la justifiant si elle s’écarte de l’avis de la Commission.

Mécanisme financier

L’exploitant met une contribution financière à la disposition des ministres avant que le transfert de responsabilité n’ait eu lieu

conformément à l’article 19. La contribution de l’exploitant tient compte des critères visés par le règlement grand-ducal fixant

les critères de caractérisation et d’évaluation du complexe de stockage potentiel et des environs visés à l’article 5, paragraphe

3 et des éléments liés à l’historique du stockage du CO2 qui sont pertinents pour établir les obligations postérieures au transfert

et couvre au moins le coût prévisionnel de la surveillance pendant une période de trente ans. Cette contribution financière peut

être utilisée pour couvrir les coûts supportés par les ministres après le transfert de responsabilité afin de garantir que le CO2

restera confiné parfaitement et en permanence dans les sites géologiques de stockage après le transfert de responsabilité. Les

dispositions du présent article peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

Chapitre 5.- Accès des tiers

### Art. 21 — Convention que dans la mesure où les pays développés s’acquitteront effectivement des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention s’agissant des ressources financières et du transfert de technologie et où ces derniers tiendront pleinement compte du fait que le développement économique e

Mécanisme de financement

1. Un mécanisme de financement est institué pour fournir des ressources financières aux Parties qui sont des pays en déve­

loppement, aux fins de la présente Convention, sous forme de dons ou à des conditions de faveur, dont les éléments essentiels

sont exposés dans le présent article. Aux fins de la Convention le mécanisme fonctionne sous l’autorité et la direction de la

Conférence des Parties, envers laquelle il est comptable. Le fonctionnement du mécanisme est assuré par la structure institu­

tionnelle dont pourrait décider la Conférence des Parties à sa première réunion. Aux fins de la présente Convention, la Confé­

rence des Parties détermine la politique générale, la stratégie et les priorités du programme ainsi que les critères définissant

les conditions d’attribution et d’utilisation de ces ressources. Les contributions seront telles qu’elles permettront de prendre en

compte la nécessité de versements prévisibles, adéquats et ponctuels comme il est prévu à l’article 20, en rapport avec le mon­

tant des ressources nécessaires, dont la Conférence des Parties décidera périodiquement, et l’importance du fardeau entre les

Parties contribuantes figurant sur la liste mentionnée au paragraphe 2 de l’article 20. Les Parties qui sont des pays développés

ainsi que d’autres pays et d’autres sources peuvent également verser des contributions volontaires. Le mécanisme fonctionne

selon un système de gestion démocratique et transparent.

2. Conformément aux objectifs de la présente Convention, la Conférence des Parties détermine, à sa première réunion, la

politique générale, la stratégie et les priorités du programme, ainsi que des critères et des lignes directrices détaillés pour définir

les conditions requises pour avoir accès aux ressources financières et les utiliser, y compris le contrôle et l’évaluation régulière

de cette utilisation. La Conférence des Parties décide des dispositions nécessaires pour donner effet au paragraphe 1 ci-dessus

après consultation avec la structure institutionnelle à laquelle aura été confié le fonctionnement du mécanisme de financement.

3. La Conférence des Parties examine l’efficacité du mécanisme de financement créé par le présent article, notamment les

critères et les lignes directrices visés au paragraphe 2 ci-dessus, au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur de la présente

Convention et ensuite de façon régulière. Sur la base de cet examen, elle prend des mesures appropriées pour rendre le méca­

nisme plus efficace si nécessaire.

4. Les Parties contractantes envisagent de renforcer les institutions financières existantes pour qu’elles fournissent des res­

sources financières en vue de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique.

### Art. 21 — Partie qui n’est pas une organisation régionale d’intégration économique peut déclarer, dans un instrument écrit soumis au Dépositaire, que pour tout différend touchant l’interprétation ou l’application de la Convention, elle admet comme obligatoires, dans ses relations avec toute Partie acceptant l

Amendements à la Convention

1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.

2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une réunion de la Conférence des Parties. Le texte de tout

projet d’amendement est communiqué aux Parties par le Secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle il sera pré­

senté pour adoption. Le Secrétariat communique aussi les projets d’amendement aux signataires de la présente Convention et,

à titre d’intonation, au Dépositaire.

3. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur tout amendement proposé à la présente

Convention. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu’aucun accord soit intervenu, l’amendement est adopté en

dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes à la réunion et exprimant leur vote.

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales

4. Le Dépositaire présente l’amendement à toutes les Parties aux fins de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

5. La ratification, l’acceptation ou l’approbation d’un amendement est notifiée par écrit au Dépositaire. Un amendement

adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur pour les Parties l’ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour à compter

de la date du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation par les trois quarts au moins des Parties.

Par la suite, l’amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du

dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement.

### Art. 21 — règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

Amendements à la Convention

1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente convention.

2. Les amendements à la Convention sont adoptés lors d’une réunion de la Conférence des Parties. Le texte de toute propo­

sition d’amendement est communiqué aux Parties par le Secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle il est présenté

pour adoption. Le Secrétariat communique aussi les propositions d’amendement aux signataires de la Convention et, à titre

d’information, au dépositaire.

3. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d’amendement à la

présente Convention. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains, l’amendement est adopté en dernier recours par un

vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes.

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales

4. Le dépositaire communique l’amendement à toutes les Parties aux fins de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

5. La ratification, l’acceptation ou l’approbation d’un amendement est notifiée par écrit au dépositaire. Tout amendement

adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur pour les Parties l’ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour suivant la

date du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation par les trois quarts au moins des Parties. Par la

suite, l’amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par

cette Partie de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement.

### Art. 21 — Chapitre 6.- Régime d’encouragement à l’amélioration de la qualification professionnelle et à la vulgarisation agricole (1) Il est institué un régime d’aides en vue de l’amélioration de la qualification professionnelle agricole. Les cours et stages de formation ainsi que les activités d’information

(1) Il est institué un régime d’aides à la vulgarisation agricole dont la coordination est assurée par la Chambre d’Agriculture.

(2) Dans le cadre de ce régime, une aide est accordée aux programmes de vulgarisation et de conseil agricoles proposés

par la Chambre d’Agriculture et approuvés par le ministre de l’Agriculture.

(3) Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application de ce régime d’aides et notamment les critères auxquels

doivent répondre les programmes de vulgarisation et de conseil agricoles, ainsi que les taux des aides qui ne peuvent dépasser

50% du coût total d’un programme. Ce taux peut atteindre 80% si le programme répond à des critères spécifiques à fixer par

ce même règlement.

(4) L’État rembourse à la Chambre d’Agriculture les frais de gestion et de secrétariat en relation avec la mission de coordi­

nation susvisée.

Chapitre 7.- Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles

### Art. 21 — règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour les volailles.

(1) a) Les aides du présent chapitre 2 sont calculées, dans la limite des prix unitaires, sur base du coût effectif hors TVA

établi à l’aide des factures acquittées ou accompagnées de la preuve de leur paiement. Les prix des matériaux mis

en œuvre par le demandeur lui-même sont multipliés par un coefficient variable variant entre 1,1 et 2,0 en fonction

de la durée de travail requise pour leur mise en œuvre. Les travaux effectués en régie propre sans recours à des

matériaux sont estimés sur base des heures prestées et mis en compte aux tarifs usuels appliqués par les groupe­

ments d’entraide ou sur base de prix unitaires établis à l’aide de ces taux horaires.

Les prix unitaires visés à l’alinéa ci-dessus sont fixés à l’annexe V du présent règlement.

Pour les investissements immobiliers d’un coût supérieur au plafond visé à l’article 8, paragraphe (1), le coût effectif

retenu pour le calcul des aides ne peut dépasser de plus de 10% le prix du devis retenu lors de l’autorisation minis­

térielle, sauf si un devis supplémentaire a été approuvé avant l’achèvement des investissements.

b) Les escomptes en relation avec un paiement au comptant ne sont pas défalqués du coût retenu pour le calcul des

aides.

c) En cas d’achats d’équipements et de machines, la valeur d’une reprise n’est pas déduite du coût servant de base

au calcul des aides.

d) Les montants des factures relatives à des acquisitions de machines dont l’échéance de paiement se situe plus de 6

mois après la date de leur établissement sont réduits forfaitairement de 0,5% pour chaque mois au-delà de 6 mois.

(2) Les constructions doivent être exécutées conformément aux plans autorisés et aux conditions imposées.

(3) Les investissements réalisés sur base d’un contrat de location ou de leasing ne peuvent pas faire l’objet d’une aide.

(4) Le renouvellement des toitures de bâtiments d’exploitation n’est subventionnable qu’à condition qu’il implique une amé­

lioration fonctionnelle ou un agrandissement notable du volume de stockage.

(5) La rénovation partielle d’évacuateurs mécaniques et d’installations de traite ne peut faire l’objet d’une aide que si le coût

afférent hors TVA atteint au moins 3.000 EUR.

(6) Les équipements et machines d’occasion ou de démonstration sont exclus du bénéfice des aides du chapitre 2, sauf

exceptions à déterminer par le Ministre.

(7) Les frais généraux en relation avec des investissements dans des biens immeubles sont pris en compte jusqu’à concur­

rence d’un montant ne pouvant dépasser 12% du coût de ces investissements.

(Règl. g.-d. du 28 février 2003)

«(8) L’allocation des aides du chapitre 2 du présent règlement est soumise à la condition que leur montant s’élève au moins

à 500 EUR. Cette limite est applicable à un investissement isolé ou à un ensemble d’investissements réalisés pendant une

période de douze mois. En cas d’investissement collectif cette limite s’applique à l’aide totale.»

### Art. 21 — Chapitre Ier.- Dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché (1) Toute dissémination volontaire d’un OGM ou d’une combinaison d’OGM à des fins de recherche et de développement ou à toute autre fin que la mise sur le marché est interdite, à moins qu’elle n’ait été autorisée pré

Echange d’informations intracommunautaire

(1) Dans le cadre du système d’échange des informations contenues dans les demandes, mis en place par la Commission

européenne, le ministre envoie à la Commission un résumé de chaque demande reçue dans les trente jours qui suivent sa

réception.

(2) Le ministre informe les autres États membres et la Commission des décisions finales prises conformément à l’article 19

paragraphe 2.

Chapitre II.- Mise sur le marché

### Art. 21 — Titre I – Champ d’application Chapitre I.- Seuils

Le présent Livre s’applique aux marchés publics qui ne sont pas exclus en vertu des exceptions prévues aux articles 24 à 32

et dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants

a)

«144.000»1 pour les marchés publics de fournitures et de services, autres que ceux visés au point b), troisième tiret,

passés par les pouvoirs adjudicateurs qui sont des autorités gouvernementales centrales reprises à l’annexe IV; pour les

pouvoirs adjudicateurs qui opèrent dans le domaine de la défense, les dispositions du Livre II ne sont pas applicables

aux marchés publics de fournitures que s’ils portent sur des produits visés à l’annexe V;

b)

«221.000euros»1

−

pour les marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que ceux visés

à l’annexe IV,

−

pour les marchés publics de fournitures passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’annexe IV qui opèrent

dans le domaine de la défense lorsque ces marchés concernent des produits non visés par l’annexe V,

−

pour les marchés publics de services passés par un pouvoir adjudicateur ayant pour objet des services de la caté­

gorie 8 de l’annexe II A, des services de télécommunications de la catégorie 5 dont les positions dans le CPV sont

l’équivalent des numéros de référence CPC 7524, 7525 et 7526 ou des services figurant à l’annexe II B;

c)

«5.548.000 euros»1, pour les marchés publics de travaux.

1 Actualisé par la communication du 15 janvier 2018 janvier 2016.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

### Art. 21 — Chapitre 5.- Dispositions finales Au sens de la présente loi, les termes «ministres compétents» désignent les ministres ayant dans leurs attributions l’Écono­ mie et les Finances, procédant par décision commune.

Entrée en vigueur et dispositions abrogatoires

La présente loi entre en vigueur le 3e jour qui suit sa publication au Mémorial.

La loi du 14 mai 1986 est abrogée le même jour dans son application à de nouveaux engagements. Toutefois les engage­

ments contractés par l’État et les entreprises sur la base de ladite loi gardent leur pleine valeur et continueront d’être exécutés

sur la base et en fonction des dispositions de cette loi.

1 Le paragraphe (3) de la présente loi est remplacé par l’article L. 166-7 du Code du Travail reproduit ci-après.

2 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

3 Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).

4 Ainsi modifié en vertu de la loi du 21 février 1997 (Mém. A - 16 du 24 mars 1997, p. 734; doc. parl. 4198).

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Loi du 15 juillet 2008 ayant pour objet

1. le développement économique de certaines régions du pays;

2. la modification

−

de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques,

2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie;

−

de la loi du 22 février 2004 instaurant un régime d’aide à la protection de l’environnement, à l’utilisation

rationnelle de l’énergie et à la production d’énergie de sources renouvelables,

(Mém. A - 116 du 5 août 2008, p.1792; doc. parl. 5779)

modifiée par

Loi du 21 décembre 2012 (Mém. A - 296 du 31 décembre 2012, p. 4698; doc. parl. 6404; dir. 2009/52/CE)

Loi du 20 décembre 2013 (Mém. A - 222 du 24 décembre 2013, p. 3913; doc. parl. 6630).

Texte coordonné au 24 décembre 2013

Version applicable à partir du 27 décembre 2013

### Art. 21 — Titre V – Des dispositions financières Les syndicats de communes sont soumis aux règles de comptabilité fixées à leur égard dans la loi communale.

Les communes membres du syndicat ne peuvent s’engager que divisément et jusqu’à concurrence d’un impact financier

déterminé.

Toute décision des organes du syndicat qui entraîne pour les communes des obligations supplémentaires ou une diminution

de leurs droits, dépassant de vingt pour cent leur engagement en capital, présuppose quant à son exécution une modification

des statuts à effectuer conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessus. Pour les syndicats visés à l’article 23 le montant

du recours à des fonds étrangers sera adapté en même temps. Le cas échéant la garantie communale sera également révisée

par les conseils communaux concernés.

### Art. 21 — Section 3. – Mesures d’appui 1. Les Parties reconnaissent l’importance du renforcement des capacités – c’est-à-dire du renforcement des institutions, de la formation et du développement des capacités locales et nationales pertinentes – pour lutter contre la désertification et atté­ nuer les effets d

Mécanismes financiers

1. La Conférence des Parties favorise la disponibilité de mécanismes financiers et encourage ces mécanismes à s’efforcer

de veiller à ce que les pays en développement touchés Parties, en particulier ceux qui se trouvent en Afrique, disposent du

maximum de fonds pour mettre en œuvre la Convention. À cette fin, la Conférence des Parties envisage, entre autres, en vue

de leur adoption, des méthodes et des politiques pour

(a) faciliter la mise à disponibilité des fonds nécessaires aux niveaux national, sous-régional, régional ou mondial pour les

activités menées conformément aux dispositions pertinentes de la Convention;

(b) favoriser les approches, mécanismes et accords fondés sur plusieurs sources de financement ainsi que leur évaluation,

conformément à l’article 20;

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

(c) fournir régulièrement aux Parties intéressées et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales

compétentes, afin de faciliter la coordination entre elles, des renseignements sur les sources de financement dispo­

nibles et sur les modes de financement;

(d) faciliter, selon qu’il convient, la création de mécanismes tels que des fonds nationaux relatifs à la désertification, y

compris ceux qui font appel à la participation d’organisations non gouvernementales, pour acheminer rapidement et

efficacement les ressources financières au niveau local dans les pays en développement touchés Parties; et

(e) renforcer les fonds et mécanismes financiers existants aux niveaux sous-régional et régional, en particulier en Afrique,

pour appuyer plus efficacement la mise en œuvre de la Convention.

2. La Conférence des Parties encourage aussi l’apport, par l’intermédiaire des divers mécanismes du système des Nations

Unies et des institutions financières multilatérales, d’un appui aux niveaux national, sous-régional et régional pour les activités

qui permettent aux pays en développement Parties de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention.

3. Les pays en développement touchés Parties utilisent et, si nécessaire, établissent et/ou renforcent des mécanismes natio­

naux de coordination intégrés dans les programmes nationaux de développement et à même d’assurer l’emploi rationnel de

toutes les ressources financières disponibles. Ils ont aussi recours à des processus fondés sur la participation, qui font appel

aux organisations non gouvernementales, aux groupes locaux et au secteur privé, pour trouver des fonds, pour élaborer et

mettre en œuvre des programmes et assurer l’accès des groupes au niveau local aux financements. Ces actions peuvent être

rehaussées par une coordination améliorée et une programmation souple de la part de ceux qui fournissent une aide.

4. Afin d’accroître l’efficacité l’efficience des mécanismes financiers existants, un mécanisme mondial chargé d’encourager

les actions conduisant à la mobilisation et à l’acheminement, au profit des pays en développement touchés Parties, de res­

sources financières importantes, notamment pour le transfert de technologie, sous forme de dons et/ou à des conditions de

faveur ou à d’autres conditions, est établi par la présente Convention. Ce Mécanisme mondial fonctionne sous l’autorité et la

conduite de la Conférence des Parties et est responsable devant elle.

5. La Conférence des Parties identifie, à sa première session, une organisation pour y installer le Mécanisme mondial. La

Conférence des Parties et l’organisation qu’elle a identifiée conviennent de modalités relatives à ce Mécanisme mondial afin de

veiller notamment à ce qu’il

(a) identifie les programmes de coopération bilatéraux et multilatéraux pertinents qui sont disponibles pour mettre en œuvre

la Convention et en dresse l’inventaire;

(b) fournisse, aux Parties qui le demandent, des avis sur les méthodes novatrices de financement et les sources d’assis­

tance financière, ainsi que sur l’amélioration de la coordination des activités de coopération au niveau national;

(c) fournisse aux Parties intéressées et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes

des informations sur les sources de financement disponibles et sur les modes de financement afin de faciliter la coor­

dination entre elles; et

(d) fasse rapport à la Conférence des Parties sur ses activités à partir de la deuxième session ordinaire de celle-ci.

6. La Conférence des Parties prend, à sa première session, avec l’organisation qu’elle a identifiée pour y installer le Méca­

nisme mondial, des dispositions appropriées pour les opérations administratives de ce dernier, en faisant appel, dans la mesure

du possible, aux ressources budgétaires et humaines existantes.

7. La Conférence des Parties examine à sa troisième session ordinaire les politiques, modalités de fonctionnement et activi­

tés du Mécanisme mondial lequel est responsable envers elle en vertu du paragraphe 4, en tenant compte des dispositions de

l’article 7. Sur la base de cet examen, elle envisage et prend les mesures appropriées.

QUATRIÈME PARTIE. - Institutions

### Art. 21 — Chapitre III.- Gestion de la qualité de l’air ambiant Dans les zones et agglomérations où les niveaux d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, de PM10, de PM2,5, de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites indiquées aux annexes XI et XIV, l

Contribution des ressources naturelles

1. Sont transmises à la Commission par l’administration, pour une année donnée, les listes des zones et des aggloméra­

tions dans lesquelles les dépassements des valeurs limites pour un polluant déterminé sont imputables aux contributions des

sources naturelles. A cet effet, des informations sur les concentrations et les sources, ainsi que des éléments prouvant que les

dépassements sont imputables à des sources naturelles sont soumises.

2. Lorsque la Commission a été informée d’un dépassement imputable à des sources naturelles conformément au para­

graphe 1, ce dépassement n’est pas considéré comme un dépassement aux fins du présent règlement.

### Art. 21 — Protocole à sa première réunion et font l’objet d’examens ultérieurs.

Informations confidentielles

1. La Partie importatrice autorise l’auteur de la notification à indiquer quelles sont, parmi les informations communiquées

en application des procédures prévues par le Protocole ou exigées par la Partie importatrice dans le cadre de la procédure

d’accord préalable en connaissance de cause du Protocole, celles qu’il faut considérer comme confidentielles. En pareil cas,

une justification est fournie sur demande.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

2. La Partie importatrice consulte l’auteur de la notification lorsqu’elle décide que l’information considérée par celui-ci comme

confidentielle ne remplit pas les conditions requises pour être traitée comme telle et, avant de divulguer l’information, elle l’in­

forme de sa décision, en indiquant ses raisons sur demande et en ménageant la possibilité de consultations et d’un réexamen

interne de la décision.

3. Chaque Partie protège les informations confidentielles reçues en vertu du Protocole, y compris les informations confi­

dentielles reçues au titre de la procédure d’accord préalable en connaissance de cause du Protocole. Chaque Partie veille

à disposer de procédures lui permettant de protéger ces informations et protège la confidentialité de ces informations d’une

manière aussi favorable que celle dont elle use pour les informations confidentielles se rapportant aux organismes vivants

modifiés d’origine nationale.

4. La Partie importatrice n’utilise pas ces informations à des fins commerciales, sauf avec l’accord écrit de l’auteur de la

notification.

5. Si l’auteur de la notification retire ou a retiré celle-ci, la Partie importatrice respecte la confidentialité de toutes les infor­

mations commerciales ou industrielles, y compris les informations sur la recherche-développement, ainsi que celles dont la

confidentialité fait l’objet d’un désaccord entre cette Partie et l’auteur de la notification.

6. Sans préjudice du paragraphe 5 ci-dessus, les informations ci-après ne sont pas tenues pour confidentielles

a)

Le nom et l’adresse de l’auteur de la notification;

b)

Une description générale de l’organisme ou des organismes vivants modifiés;

c)

Un résumé de l’évaluation des risques d’impact sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique,

tenant compte également des risques pour la santé humaine;

d)

Les méthodes et plans d’intervention d’urgence.

### Art. 21 — Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire de toute modification importante de l’étendue de leur compé­ tence.

Dénonciation

À tout moment après l’expiration d’un délai de trois ans commençant à courir à la date à laquelle la présente Convention est

entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer la Convention par notification écrite adressée au Déposi­

taire. Cette dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire.

### Art. 21 — annexe n’entre pas en vigueur tant que l’amendement au présent Protocole n’est pas lui-même entré en vigueur.

Secrétariat

Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe exerce les fonctions de secrétariat suivantes au titre du

présent Protocole

a)

Il prépare les sessions de la Réunion des Parties et en assure le service;

b)

Il transmet aux Parties les rapports et autres renseignements reçus en application des dispositions du présent Protocole;

c)

Il fait rapport à la Réunion des Parties sur les activités du secrétariat;

d)

Il s’acquitte des autres fonctions que la Réunion des Parties peut lui assigner, en fonction des ressources disponibles.

### Art. 21 — modification importante de l’étendue de leurs compétences.

Textes faisant foi

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi,

sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce moment dûment autorisés, ont signés la présente Convention.

FAIT à Vienne, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-cinq.

Annexes: voir Mém. A 1988, p. 978 et suivantes.

DÉCLARATIONS ET RÉSERVES

République fédérale d’Allemagne

Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a déclaré dans une lettre accompagnant son instrument de ratifi­

cation que ladite Convention s’appliquera aussi à Berlin-Ouest avec effet à compter de la date de son entrée en vigueur pour

la République fédérale d’Allemagne.

Communauté économique européenne

Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que par communication reçue le 23 mai

1989, la Communauté économique européenne a fait les déclarations suivantes en vertu de l’article 11, paragraphe 3

1. Au nom de la Communauté économique européenne, il est déclaré, par ces présentes, que ladite Communauté peut

accepter l’arbitrage comme mode de règlement dans les conditions de la Convention de Vienne pour la protection de la couche

d’ozone.

Elle ne peut cependant accepter la soumission d’aucun différend à la Cour internationale de Justice.

2. Compte tenu des procédures habituelles de la Communauté économique européenne, la participation financière de la

Communauté à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et au Protocole de Montréal relatif à des subs­

tances qui appauvrissent la couche d’ozone ne peut entraîner pour la Communauté des dépenses autres que celles relatives

aux frais administratifs, ces dépenses ne pouvant dépasser 2.5% du total des frais administratifs.

Finlande

La Finlande accepte comme obligatoires les deux modes de règlement des différends qui ont été prévus.

Norvège

La Norvège accepte de considérer comme obligatoires les modes de règlement des différends décrits dans les alinéas a) et

b) du paragraphe 3 de l’article 11 de la Convention: a) l’arbitrage conformément à la procédure qui sera adoptée par la Confé­

rence des Parties, à sa première session ordinaire ou b) soumission du différend à la cour internationale de Justice.

Nouvelle-Zélande

L’instrument de ratification précise que la Convention s’appliquera également aux îles Cook et à Nioué.

Pays-Bas

Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.

Conformément au paragraphe 3 de l’article 11 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas accepte de considérer comme

obligatoires pour le règlement d’un différend non résolu conformément au paragraphe 1 ou paragraphe 2 de l’article 11 de la

Convention susmentionnée les deux modes de règlement des différends ci-après

a)

L’arbitrage conformément à la procédure qui sera adoptée par la Conférence des Parties, à sa première session ordi­

naire;

b)

La soumission du différend à la cour internationale de justice.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

Royaume-Uni

L’instrument de ratification précise que ladite Convention est ratifiée pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande

du Nord, le Bailliage de Jersey, l’île de Man, Anguilla, Bermudes, Territoire de l’Antarctique britannique, Territoire britannique

de l’Océan indien, les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans, les îles Falkland, Gibraltar, Hong Kong, Montserrat, les îles

Pitcairn, Henderson, Ducie et Œno, Sainte Hélène et dépendances, les îles Géorgie du Sud et les îles Sandwich du sud, les

îles Turques et Caïques, ainsi que les zones de souveraineté du Royaume-Uni d’Akrotiri et de Dhekelia dans l’île de Chypre.

****

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que par une communication reçue le

30 août 1990, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a notifié que la Convention de Vienne et le Protocole

de Montréal s’appliqueront au Bailliage de Guernesey, dont le Royaume-Uni assure les relations internationales.

Les extensions audit territoire ont pris effet à la date de réception de la communication, soit le 30 août 1990.

Suède

La Suède accepte de considérer comme obligatoire le mode de règlement ci-après

Soumission du différend à la cour internationale de justice (Art. 11, par. 3b).

Le Gouvernement suédois a toutefois l’intention de considérer également comme obligatoire le mode de règlement ci-après

Arbitrage, conformément à la procédure qui sera adoptée par la Conférence des Parties, à sa première session ordinaire

(Art. 11, par. 3a).

La Suède attendra toutefois pour faire une déclaration sur ce dernier point que la procédure d’arbitrage ait été adoptée par

la Conférence des Parties, à sa première session ordinaire.

Loi du 2 septembre 1988 portant approbation du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la

couche d’ozone, signé à Montréal, le 16 septembre 1987.

(Mém. A - 50 du 16 septembre 1988, p. 982; doc. parl. 3195)

### Art. 21 — Convention. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu’aucun accord n’intervienne, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. L’amendement adopté est commu­ niqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le trans

Dispositions transitoires

1. Jusqu’à la fin de la première session de la Conférence des Parties, les fonctions de secrétariat visées à l’article 8 seront

exercées provisoirement par le secrétariat créé par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 45/212 du 21

décembre 1990.

2. Le chef du secrétariat provisoire visé au paragraphe 1 ci-dessus collaborera étroitement avec le Groupe intergouverne­

mental d’experts pour l’étude du changement climatique, de manière que celui-ci puisse répondre aux besoins d’avis scienti­

fiques et techniques objectifs. D’autres organes scientifiques compétents pourront aussi être consultés.

3. Le fonds pour l’environnement mondial du Programme des Nations Unies pour le développement, du Programme des

Nations Unies pour l’environnement et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement sera l’entité

internationale chargée d’assurer à titre provisoire le fonctionnement du mécanisme financier visé à l’article 11. Il conviendra, à

cet égard, que le Fonds soit réaménagé de la manière voulue et que la composition de ses membres devienne universelle, pour

qu’il puisse répondre aux exigences de l’article 11.

### Art. 21 — Protocole se tiendront chaque année et coïncideront avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, au moins que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole n’en décide autrement.

1. Les annexes du présent Protocole font partie intégrante de celui-ci et, sauf disposition contraire expresse, toute référence

au présent Protocole constitue en même temps une référence à ses annexes. Si des annexes sont adoptées après l’entrée en

vigueur du présent Protocole, elles se limitent à des listes, formules et autres documents descriptifs de caractère scientifique,

technique, procédural ou administratif.

2. Toute Partie peut proposer des annexes au présent Protocole ou des amendements à des annexes du présent Protocole.

3. Les annexes du présent Protocole et les amendements à des annexes du présent Protocole sont adoptés à une session

ordinaire de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties du présent Protocole. Le texte de toute proposition

d’annexe ou d’amendement à une annexe est communiqué aux Parties par le secrétariat six mois au moins avant la réunion

à laquelle l’annexe ou l’amendement est proposé pour adoption. Le secrétariat communique également le texte de toute pro­

position d’annexe ou d’amendement à une annexe aux Parties à la Convention et aux signataires de cet instrument et, pour

information, au Dépositaire.

4. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d’annexe ou d’amen­

dement à une annexe. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu’aucun accord n’intervient, l’annexe ou l’amende­

ment à une annexe est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes.

L’annexe ou l’amendement à une annexe adopté est communiqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le transmet à toutes les

Parties pour acceptation.

5. Toute annexe ou tout amendement à une annexe, autre que l’annexe A ou B, quia été adopté conformément aux para­

graphes 3 et 4 ci-dessus, entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties au présent Protocole six mois après la date à laquelle

le Dépositaire leur en a notifié l’adoption, exception faite des Parties qui, dans l’intervalle, ont notifié par écrit au Dépositaire

qu’elles n’acceptaient pas l’annexe ou l’amendement en question. À l’égard des Parties qui retirent leur notification de non-ac­

ceptation, l’annexe ou l’amendement à une annexe entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception,

par le Dépositaire, de la notification de ce retrait.

6. Si l’adoption d’une annexe ou d’un amendement à une annexe nécessite un amendement au présent Protocole, cette an­

nexe ou cet amendement à une annexe n’entre en vigueur que lorsque l’amendement au Protocole entre lui-même en vigueur.

7. Les amendements aux annexes A et B du présent Protocole sont adoptés et entrent en vigueur conformément à la pro­

cédure énoncée à l’article 20, condition que tout amendement à l’annexe B soit adopté uniquement avec le consentement écrit

de la Partie concernée.

### Art. 21bis — Texte coordonné au 10 juin 2022 Version applicable à partir du 14 juin 2022 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

(abrogé par la loi du 9 juin 2022)

### Art. 21quater — Texte coordonné au 10 juin 2022 Version applicable à partir du 14 juin 2022 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

(abrogé par la loi du 9 juin 2022)

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 22. Sanctions pénales

Sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 750 000 euros ou d’une de

ces peines seulement les infractions à l’article 4 paragraphe 1er, à l’article 6bis, alinéa 2, première phrase, à l’article 7, para­

graphes 2 et 7, à l’article 10, à l’article 12, à l’article 13, paragraphe 1er, à l’article 14, paragraphe 1er et à l’article 16.

Les mêmes sanctions s’appliquent en cas d’entrave aux ou en cas de non-respect des mesures administratives visées à

l’article 23.

Sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 150 000 euros ou d’une de

ces peines seulement les infractions à l’article 6, alinéa 1er, à l’article 6bis, alinéa 2, première phrase, à l’article 7, paragraphe

1er, point 1°, 3°, 4° et 5, paragraphe 3 et paragraphe 4 et à l’article 14, paragraphe 3.

La confiscation peut être prononcée pour les piles et accumulateurs qui ont été mis sur le marché en violation des disposi­

tions de la présente loi. »

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 23. Mesures administratives

(1) En cas de non-respect des articles 4, 6, 6bis, 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 et 20 le ministre peut

1° imposer au producteur de produits, distributeur ou organisme agréé un délai dans lequel ces derniers doivent se confor­

mer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans ;

2° faire suspendre, en tout ou en partie l’activité par mesure provisoire ou faire fermer un local, une installation ou un site

et apposer des scellés.

(2) Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe 1er.

(3) Les mesures énumérées au paragraphe 1er sont levées lorsque le producteur de produits, le distributeur ou l’organisme

agréé se sera conformé. »

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 23bis. Amendes administratives

(1) Le ministre peut infliger une amende administrative de 250 euros à 10 000 euros en cas de violation de l’article 7, para­

graphe 1er, point 2°, et paragraphe 6, de l’article 8, alinéa 1er, de l’article 9, alinéa 1er, de l’article 13 paragraphe 2, alinéa 2, de

l’article 14, paragraphe 4, de l’article 18, de l’article 19 ou de l’article 20.

(2) Les amendes sont payables dans les deux mois de la notification de la décision écrite. Passé ce délai, un rappel est

adressé par voie recommandée.

(3) Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recou­

vrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement. »

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 24. Recours

Contre les décisions prises en vertu de la présente loi, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif.

Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision. »

### Art. 21t — Texte coordonné au 10 juin 2022 Version applicable à partir du 14 juin 2022 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

(abrogé par la loi du 9 juin 2022)

### Art. unique — Texte coordonné au 5 mars 2015

Est approuvé le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto,

le 11 décembre 1997.

ANNEXE

Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

modifié par

Amendement du 8 décembre 2012

Texte coordonné� au 5 mars 2015

Version applicable à partir du 8 décembre 2012

Les parties au present protocole,

Étant Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ci-après dénommée la «Conven­

tion»),

Soucieuses d’atteindre l’objectif ultime de la Convention tel qu’il est énoncé à l’article 2 de celle-ci,

Rappelant les dispositions de la Convention,

Guidées par l’article 3 de la Convention,

Agissant en application du Mandat de Berlin adopté par la Conférence des Parties à la Convention à sa première session

dans la décision 1/CP.1,

Sont convenues de ce qui suit

### Art. 22 — Section 1ière - Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées (1) Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activi­ tés de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administra

Zones spéciales [SPEC]

Des zones spéciales peuvent être définies en application de l’article 7.

### Art. 22 — Protocole se tiendront chaque année et coïncideront avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, au moins que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole n’en décide autrement.

1. Chaque Partie dispose d’une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après.

2. Dans les domaines de leur compétence, les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer

leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties au présent Protocole. Ces

organisations n’exercent pas leur droit de vote si l’un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement.

### Art. 22 — Chapitre 6.- La location du droit de chasse Pour permettre une gestion durable et écologique des espèces classées gibier par les moyens de la chasse, le territoire national est subdivisé en lots de chasse.

Les propriétaires des fonds non bâtis et non retirés compris dans le territoire d’un lot de chasse et sur lesquels peut s’exer­

cer le droit de chasse sont constitués en syndicat de chasse. Les membres du syndicat se réunissent en assemblée générale.

Chaque membre dispose d’une voix.

L’organe représentant le syndicat est le collège des syndics élu conformément à l’article 25, qui est compétent pour tout ce

que la présente loi ne soumet pas à l’assemblée générale.

### Art. 22 — Chapitre VI.- Dispositions transitoires et finales Par dérogation aux dispositions de l’article 3, la première période cynégétique ne comprendra que les 2e et 3e années cyné­ gétiques de la durée de la location du droit de chasse actuellement en cours et commencera le 1er avril 2013 pour se terminer

Le règlement grand-ducal du 16 mai 1997 instituant un plan pour la chasse aux espèces cerf et chevreuil et déterminant les

modalités du marquage du grand gibier est abrogé.

### Art. 22 — Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

Lors de la correction des épreuves écrites l’anonymat des candidats doit être assuré.

### Art. 22 — règlements à prendre en vue de son application.

Sanctions pénales

Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines

seulement toute infraction aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 15 de la présente loi.

### Art. 22 — acte illicite au regard de la protection de l’environnement. Dans ce cas, l’autorité compétente peut refuser tout transfert dans lequel intervient la personne en question; ou d) le notifiant ou l’installation n’a pas respecté les dispositions de l’article 12 dans le cadre de transferts précédents; o

(1) Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les personnes visées à l’article 21 peuvent accéder

de jour et de nuit aux installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport soumis à la présente loi et aux règle­

ments pris en son exécution, s’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou à ses règlements

d’exécution. Les propriétaires, détenteurs ou exploitants concernés doivent être avertis préalablement des actions de contrôle

en question.

(2) Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.

Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er, du «Code de procédure pénale»1, s’il existe des indices graves

faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite

domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale

relevant du cadre policier ou personnes au sens de l’article 21, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

(3) Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et 2, les fonctionnaires concernés sont autorisés

a)

à exiger la production de tous documents concernant l’installation, le site ou le transfert de déchets;

b)

à prélever des échantillons, aux fins d’examen ou d’analyse, des déchets visés par la présente loi. Les échantillons sont

pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’exploitant

de l’installation, du site ou du moyen de transport ou au détenteur pour le compte de celui-ci à moins que celui-ci n’y

renonce expressément;

c)

à saisir et au besoin mettre sous séquestre les déchets ainsi que les écritures et documents les concernant.

En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend

la dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

(4) Toute personne faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe 3 ainsi que les personnes qui les remplacent sont

tenues, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des personnes visées à l’article 21

de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent et peuvent assister à ces opérations.

(5) Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.

(6) Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils

suivent le sort.

### Art. 22 — loi, garantissant la même couverture territoriale que les systèmes mis en place par les communes ou syndicats de com­ munes et assurent au moins la reprise gratuite des déchets d’emballages ménagers.

Voies de recours

Contre les décisions prises en vertu de la présente loi, un recours au fond est ouvert devant le Tribunal administratif. Ce

recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision.

Le recours est également ouvert aux associations et organisations visées à l’article 23.

### Art. 22 — règlement et éliminés conformément à la réglementation sur les déchets dangereux.

Tous les réservoirs et récipients doivent être étiquetés. Les étiquettes doivent mentionner notamment la nature, le contenu

et, le cas échéant, les signes de danger respectifs. Les inscriptions doivent être suffisamment dimensionnées; elles doivent être

visibles, indélébiles et lisibles.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 2. Déchets ménagers

### Art. 22 — Chapitre 6.- Dispositions générales 1. Un document uniforme, tel qu’établi par la Commission conformément aux articles 17 et 21 de la directive 2006/117/Eura­ tom est utilisé pour tous les transferts qui rentrent dans le champ d’application du présent règlement.

Dispositions transitoires

Lorsque la demande d’autorisation a été dûment approuvée par le ministre ou lui soumise avant le 25 décembre 2008, le

règlement grand-ducal du 16 avril 1994 relatif au transfert transfrontalier de déchets radioactifs s’applique à toutes les opéra­

tions de transfert couvertes par la même autorisation.

### Art. 22 — protocole y relatif, l’annexe supplémentaire ou l’annexe modifiée n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif entre lui-même en vigueur.

Ratification, acceptation, confirmation formelle ou approbation

1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États et de la Namibie, repré­

sentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, ainsi qu’à la confirmation formelle ou à l’approbation des organi­

sations d’intégration politique ou économique. Les instruments de ratification, d’acceptation formelle ou d’approbation seront

déposés auprès du Dépositaire.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

2. Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-dessus qui devient Partie à la présente Convention et dont aucun État

membre n’est lui-même Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention. Lorsqu’un ou plusieurs États

membres d’une de ces organisations sont Parties à la Convention, l’organisation et ses États membres conviennent de leurs

responsabilités respectives en ce qui concerne l’exécution de leurs obligations en vertu de la Convention. Dans de tels cas,

l’organisation et les États membres ne sont pas habilités à exercer simultanément leurs droits au titre de la Convention.

3. Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d’approbation, les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus

indiquent l’étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention. Ces organisations notifient également

toute modification importante de l’étendue de leur compétence au Dépositaire qui en informe les Parties.

### Art. 22 — Section 4. Dispositions communes au plan directeur sectoriel et au plan d’occupation du sol

Mesures de publicité

(1) Les actes et promesses de vente ou de location, ainsi que ceux ayant pour objet de transférer un droit réel immobilier,

de même que les affiches, annonces et tout autre moyen de publicité relatif à de pareilles opérations concernant des terrains

1 Remplacé par la loi du 1er février 2021.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

compris dans un plan directeur sectoriel ou un plan d’occupation du sol ou d’un projet de plan ayant fait l’objet d’une décision

du Gouvernement en conseil en vertu des articles 12, paragraphe 2 et 18, paragraphe 2 font mention de ces plans ou projets

de plan et, le cas échéant, des servitudes provisoires prises en vertu de l’article 23. Ils spécifient succinctement les prescrip­

tions touchant ou pouvant toucher ces fonds tel que prévues par les plans ou projets de plan. La mention sera fondée sur une

attestation à délivrer par le ministre.

(2) L’ensemble des plans directeurs sectoriels et plans d’occupation du sol font l’objet d’une publication sur le site internet

du ministère ayant l’aménagement du territoire dans ses compétences et du site de l’Administration du cadastre et de la topo­

graphie.

(3) En cas d’inobservation des dispositions qui précèdent, la nullité de l’acte de vente, de location ou de transfert d’un droit

réel immobilier pourra être poursuivie à la requête de l’acquéreur, du locataire ou autre contractant lésé, ou à leur défaut, de la

commune aux frais et dommages du vendeur et du notaire instrumentaire tenus solidairement, du bailleur ou autre contractant

fautif, sans préjudice d’éventuelles réparations civiles.

### Art. 22 — Chapitre 4.- Dispositions générales de sûreté Chaque Partie contractante prend, en droit interne, les mesures législatives, réglementaires et administratives et les autres dispositions qui sont nécessaires pour remplir ses obligations en vertu de la présente Convention.

Ressources humaines et financières

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que

i)

Le personnel qualifié nécessaire soit disponible pour les activités liées à la sûreté pendant la durée de vie utile d’une

installation de gestion de combustible usé et de déchets radioactifs;

ii)

Des ressources financières suffisantes soient disponibles pour assurer la sûreté des installations de gestion de combus­

tible usé et de déchets radioactifs pendant leur durée de vie utile et pour le déclassement;

iii) Des dispositions financières soient prises pour assurer la continuité des contrôles institutionnels et des mesures de

surveillance appropriés aussi longtemps qu’ils sont jugés nécessaires après la fermeture d’une installation de stockage

définitif.

### Art. 22 — Chapitre III.- (supprimé par la loi du 4 décembre 2024) 1 L’échange des instruments de ratification ayant eu lieu le 31 décembre 1956 à Luxembourg, la convention entra en vigueur à cette date.

(Loi du 4 décembre 2024)

« Chaque Etat contractant est libre de percevoir des péages sur le secteur situé à l’intérieur de ses frontières après concer­

tation préalable des autres Etats contractants. Le cas échéant, il détermine pour sa propre partie les modalités de perception

des péages de la manière la plus commode pour la navigation. Le nouveau péage ne peut entrer en vigueur que deux ans après

la fin de la concertation.»

### Art. 22 — règlement intérieur. Les Parties tiennent une réunion extraordinaire si elles en décident ainsi lors d’une réunion ordinaire, ou si l’une d’entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent sa communi

Règlement des différends

1. Si un différend s’élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention,

ces Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu’elles

jugent acceptable.

2. Lorsqu’elle signe, ratifie, accepte, approuve la présente Convention, ou y adhère, ou à tout autre moment par la suite,

une Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends qui n’ont pas été réglés conformément au paragraphe

1 du présent article, elle accepte de considérer comme obligatoire(s), dans ses relations avec toute Partie acceptant la même

obligation, l’un des deux ou les deux moyens de règlement des différends ci-après

a)

Soumission du différend à la Cour internationale de Justice;

b)

Arbitrage, conformément à la procédure exposée à l’annexe IV.

3. Si les Parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des différends visés au paragraphe 2 du présent ar­

ticle, le différend ne peut être soumis qu’à la Cour internationale de Justice, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.

### Art. 22 — Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends qui n’ont pas été réglés conformément au paragraphe 1 du présent article, elle accepte de considérer comme obligatoire(s), dans ses relations avec toute autre Partie acceptant la même obligation, l’un des moyens de règlement des

Ratification acceptation, approbation et adhésion

1. Le présent Protocole est soumis à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des États et des organisations d’intégration

économique régionale signataires.

2. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion des États et organisations visés à l’article 21.

3. Toute organisation visée à l’article 21 qui devient Partie au présent Protocole sans qu’aucun de ses États membres n’en

soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent du Protocole. Lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une telle

organisation sont Parties au présent Protocole, cette organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités

respectives dans l’exécution des obligations contractées en vertu du présent Protocole. En pareil cas, l’organisation et les États

membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent du présent Protocole.

4. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations d’intégration

économique régionale visées à l’article 21 indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des matières dont traite le présent

Protocole. En outre, ces organisations informent le Dépositaire de toute modification importante de l’étendue de leur compé­

tence.

5. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies.

### Art. 22 — Partie contractante n’est pas en mesure d’accepter l’amendement pour ce qui concerne un ou plusieurs de ses territoires auto­ nomes ou dépendants auxquels s’applique la Convention.

Rapports à présenter à la Commission

Les Parties contractantes font rapport à intervalles réguliers à la Commission sur

(a) les mesures législatives, réglementaires ou autres qu’elles ont prises en vue de la mise en œuvre des dispositions de

la Convention et des décisions et recommandations adoptées en application de celle-ci, y compris en particulier les

mesures prises afin de prévenir et de sanctionner tout acte contrevenant à ces dispositions;

(b) l’efficacité des mesures visées à l’alinéa (a) du présent article;

(c) les problèmes que pose la mise en œuvre des dispositions visées à l’alinéa (a) du présent article.

### Art. 22 — Section III. – Relations contractuelles concernant l’accès au réseau

(1) Tout gestionnaire de réseau conclut avec le gestionnaire du réseau en amont un contrat entre gestionnaires de réseau

réglant les conditions d’utilisation du réseau en amont et l’échange de données. Le contrat entre gestionnaires de réseau est

soumis à la procédure de notification visée à l’article 58.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(Loi du 3 février 2021)

«(2) Sur base de conditions générales qui sont soumises à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, confor­

mément à l’article 57 de la présente loi, les gestionnaires de réseau concluent un contrat-cadre fournisseur avec tout fournis­

seur fournissant de l’électricité à des clients finals ou achetant de l’énergie électrique auprès d’un producteur à travers leur

réseau. Le fournisseur peut confier sous sa responsabilité l’exécution de tout ou partie des tâches prévues dans le contrat-cadre

fournisseur à un tiers. Le contrat-cadre fournisseur règle notamment les éléments visés au paragraphe (3) et permettra au four­

nisseur assurant la fourniture intégrée d’un client final, de facturer directement le tarif d’utilisation du réseau à son client final.

Lorsque les activités de gestion du réseau et de fourniture sont effectuées par une même entreprise intégrée d’électricité, les

dispositions du contrat visé ci-avant sont également applicables. »

(3) Le contrat entre gestionnaires de réseau et le contrat-cadre fournisseur doivent contenir au moins les dispositions sui­

vantes

(Loi du 3 février 2021)

« a)

Modalités d’utilisation du réseau ; »

b) Comptage, enregistrement de la courbe de charge et application de profils standard;

c) Rattachement des points de fourniture à des périmètres d’équilibre;

d) Modalités de facturation, de payement et de décompte;

e) Echange et utilisation des données;

f) Clauses de responsabilité;

g) Garanties;

h) Clauses de résiliation.

Section IV. – Désignation du gestionnaire de réseau

### Art. 22 — Section I. – Ouverture du marché et «accès aux réseaux»1

Tous les clients (. . .)2 sont désignés comme clients éligibles.

(. . .) (supprimé par la loi du 19 juin 2015)

A. Accès des tiers

### Art. 22 — Chapitre VI – Contrôles des économies d’énergie.

(1) Le ministre procède à un contrôle ponctuel des mesures d’efficacité énergétique réalisées au cours d’une année donnée

et soumet lesdites mesures à une vérification. Le contrôle est destiné à vérifier que les parties obligées ont correctement comp­

tabilisées les mesures d’économies d’énergie.

(2) La vérification porte sur les documents et éléments visés au chapitre V et vise les parties obligées ayant participé à la

réalisation de la mesure d’économies d’énergie, même si celles-ci ont cédé les économies d’énergie découlant de cette mesure.

### Art. 22 — Chapitre IV.- Rémunération du biogaz injecté (1) Le producteur de biogaz participant au mécanisme de rémunération doit enregistrer l’utilisation des différents types de biomasse dans un registre de production. Les pièces à l’appui doivent être tenues à la disposition de l’autorité de régulation.

L’autorité de régulation fournit à chaque bénéficiaire les données de mesure des quantités de biogaz injectées dans les

réseaux qu’elle aura reçues des producteurs de biogaz.

Chapitre V.- Redevance à payer par le bénéficiaire

### Art. 22 — Section VI – Biomasse solide et bois de rebut Pour bénéficier des rémunérations prévues par les articles 22 et 23, une centrale produisant de l’électricité à partir de la biomasse ou du bois de rebut qui a une puissance électrique nominale supérieure à 1 MW doit s’inscrire dans un registre tenu et g

(1) L’électricité produite exclusivement à partir de biomasse solide et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau

moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est inférieure ou égale à 1 MW est rémunérée suivant la formule

suivante

(

)

⎟

⎠

⎞

⎜

⎝

⎛

⋅

−

−

⋅

,0

n

€ par MWh

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité.

(2) L’électricité produite exclusivement à partir de biomasse solide et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau

moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 10 MW est

rémunérée suivant la formule suivante

(

)

⎟

⎠

⎞

⎜

⎝

⎛

⋅

−

−

⋅

,0

n

€ par MWh

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité.

(Règlement grand-ducal du 12 avril 2019)

« (2bis) L’électricité produite exclusivement à partir de biomasse solide et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de

réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est supérieure à 10 MW est rémunérée suivant la for­

mule suivante

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité. »

(3) Le producteur d’énergie visé au présent article doit notifier au gestionnaire de réseau toutes les informations utiles pour

pouvoir identifier la nature du combustible utilisé par la centrale. D’une année à une autre, la rémunération d’une centrale peut

changer (entre les rémunérations prévues aux articles 22 et 23) en vertu de la nature du combustible utilisé. La durée maximale

de la rémunération d’une centrale est limitée à 15 ans.

(Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022)

« Pour les centrales utilisant une technologie rendant nécessaire l’utilisation de combustibles fossiles pour un démarrage à

froid ou comme chauffage d’appoint, une limite de tolérance maximale de 0,5 pour cent du contenu énergétique est appliquée

pour l’utilisation de combustibles fossiles sans que la rémunération ou la prime de chaleur ne soit affectée. Toute consommation

au-delà de 0,5 pour cent est à déduire de la rémunération et de la prime de chaleur. La contribution de chaque source d’énergie

est à calculer sur la base de son contenu énergétique. »

(Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022)

« Art. 23.

(1) L’électricité produite exclusivement à partir de bois de rebut ou à partir d’un mélange de bois de rebut et de biomasse

solide et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est

inférieure ou égale à 1 MW et dont la première injection d’électricité a eu lieu à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier

2022, est rémunérée suivant la formule suivante

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité.

(2) L’électricité produite exclusivement à partir de bois de rebut ou à partir d’un mélange de bois de rebut et de biomasse

solide et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique

est inférieure ou égale à 1 MW et dont la première injection d’électricité a eu lieu à partir du 1er janvier 2022, est rémunérée

suivant la formule suivante

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

(3) L’électricité produite exclusivement à partir de bois de rebut ou à partir d’un mélange de bois de rebut et de biomasse

solide et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique

est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 10 MW et dont la première injection d’électricité a eu lieu à partir du 1er janvier

2014 et avant le 1er janvier 2022, est rémunérée suivant la formule suivante

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité.

(4) L’électricité produite exclusivement à partir de bois de rebut ou à partir d’un mélange de bois de rebut et de biomasse

solide et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique

est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 10 MW et dont la première injection d’électricité a eu lieu à partir du 1er janvier

2022, est rémunérée suivant la formule suivante

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité.

(5) L’électricité produite exclusivement à partir de bois de rebut ou à partir d’un mélange de bois de rebut et de biomasse

solide et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique

est supérieure à 10 MW, est rémunérée suivant la formule suivante

avec n

année civile de début de l’injection d’électricité.

(6) Le producteur d’énergie visé au présent article doit notifier au gestionnaire de réseau concerné toutes les informations

utiles pour pouvoir identifier la nature du combustible utilisé par la centrale. D’une année à une autre, la rémunération d’une

centrale peut changer, entre les rémunérations prévues aux articles 22 et 23, en vertu de la nature du combustible utilisé. La

durée maximale de la rémunération d’une centrale est limitée à 15 ans.

Pour les centrales utilisant une technologie rendant nécessaire l’utilisation de combustibles fossiles pour un démarrage à

froid ou comme chauffage d’appoint, une limite de tolérance maximale de 2 % du contenu énergétique est appliquée pour l’uti­

lisation de combustibles fossiles sans que la rémunération ou la prime de chaleur ne soit affectée. Toute consommation au-delà

de 2 % est à déduire de la rémunération et de la prime de chaleur. La contribution de chaque source d’énergie est à calculer

sur la base de son contenu énergétique. »

(Règl. g.-d. du 29 septembre 2020)

« Art. 23bis.

L’année de référence « n » visée dans les articles 16 « , 17, 17bis, 17ter, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 »1 est déterminée comme

suit

n = 2020 pour l’année civile 2020 et jusqu’au 31 mars 2021 ;

n = 2021 à partir du 1er avril 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 « ; »2 »

(Règl. g.-d. du 23 décembre 2022)

« n = 2022 à partir du 1er janvier 2023, jusqu’au 31 décembre 2023 « ; »3 »

(Règl. g.-d. du 31 juillet 2024)

« n = 2023 à partir du 1er janvier 2024, jusqu’au 31 décembre 2024. »

1 Remplacé par le règl. g.-d. du 31 juillet 2023.

2 Remplacé par le règl. g. - d. du 23 décembre 2022.

3 Remplacé par le règl. g. - d. du 31 juillet 2024.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

Sous-chapitre III – Prime de chaleur

(Règlement grand-ducal du 12 avril 2019)

« Art. 24.

« (1) »1 Pour les centrales visées aux articles 11, 19 et 33, paragraphe 4, une prime de chaleur supplémentaire de 30 euros

par MWh de chaleur commercialisée est accordée pour la chaleur commercialisée si la condition suivante est remplie

Pour les mêmes centrales la prime de chaleur supplémentaire est réduite conformément aux formules suivantes, si les

conditions suivantes sont remplies

a) si m-n > 3 : 0,4 < tchaleur,m ≤ 0,5,

la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit

Pchaleur,m = 15 + 15000 · (tchaleur,m – 0,4)3

b) si m-n > 3 : 0,3 < tchaleur,m ≤ 0,4,

la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit

Pchaleur,m = 15000 · (tchaleur,m – 0,3)3

c) si m-n > 3 : tchaleur,m ≤ 0,3, Pchaleur,m = 0

avec

Pchaleur,m

prime de chaleur pour l’année m, en €/MWh et arrondie à deux décimales près ;

tchaleur,m

taux de la chaleur commercialisée pendant l’année m, arrondie à quatre décimales près ;

CHAcom,m

quantité de chaleur commercialisée et produite par les modules de cogénération de la centrale pendant

l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près ;

CHAtot,m

quantité totale de chaleur produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l’année m,

exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près ;

CHAaut,m

autoconsommation en chaleur de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux

décimales près ;

m

année civile de production de la chaleur par la centrale ;

n

année civile de début de l’injection d’électricité de la centrale et le cas échéant après renouvellement ou

extension. »

(Règl. g.-d. du 31 juillet 2024)

« (2) Pour les centrales visées à l’article 19bis, une prime de chaleur supplémentaire de 50 euros par MWh est accordée

pour la chaleur commercialisée si la condition suivante est remplie

Pour les mêmes centrales la prime de chaleur supplémentaire est réduite conformément aux formules suivantes, si les

conditions suivantes sont remplies

a) si m-n > 3 : 0,4 < tchaleur,m ≤ 0,5

la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit

Pchaleur,m = 15 + 35000 · (tchaleur,m – 0,4)3

b) si m-n > 3 : 0,3 < tchaleur,m ≤ 0,4

la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit

Pchaleur,m = 15000 · (tchaleur,m – 0,3)3

1 Changé en paragraphe par le règl. g.-d. du 31 juillet 2024.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

c)

si m-n > 3

tchaleur,m ≤ 0,3, Pchaleur,m = 0

avec

Pchaleur,m

prime de chaleur pour l’année m, en €/MWh et arrondie à deux décimales près ;

tchaleur,m

taux de la chaleur commercialisée pendant l’année m, arrondie à quatre décimales près ;

CHAcom,m

quantité de chaleur commercialisée et produite par les modules de cogénération de la centrale pendant

l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près ;

CHAtot,m

quantité totale de chaleur produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l’année m,

exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près ;

CHAaut,m

autoconsommation en chaleur de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux

décimales près ;

m

année civile de production de la chaleur par la centrale ;

n

année civile de début de l’injection d’électricité de la centrale et le cas échéant après renouvellement ou

extension. »

(Règlement grand-ducal du 12 avril 2019)

« Art. 25.

(1) Pour les centrales visées à l’article 13, à l’article 14, à l’article 20, paragraphe 2, à l’article 22, paragraphes 1 et 2 et à

l’article « 23, paragraphes 1 et 3, »1 une prime de chaleur supplémentaire de 30 euros par MWh est accordée pour la chaleur

commercialisée si la condition suivante est remplie

Pour les mêmes centrales la prime de chaleur supplémentaire est réduite conformément aux formules suivantes, si les

conditions suivantes sont remplies

a) si m-n > 3 : 0,65 < tchaleur,m ≤ 0,75,

la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit

Pchaleur,m = 15 + 15000 · (tchaleur,m – 0,65)3

b) si m-n > 3 : 0,55 < tchaleur,m ≤ 0,65,

la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit

Pchaleur,m = 15000 · (tchaleur,m – 0,55)3

c) si m-n > 3 : tchaleur,m ≤ 0,55, Pchaleur,m = 0

avec

Pchaleur,m

prime de chaleur pour l’année m, en €/MWh et arrondie à deux décimales près ;

tchaleur,m

taux de la chaleur commercialisée pendant l’année m, arrondie à quatre décimales près ;

CHAcom,m

quantité de chaleur commercialisée et produite par les modules de cogénération de la centrale pendant

l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près ;

CHAtot,m

quantité totale de chaleur produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l’année m,

exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près ; au cas où la chaleur produite est une vapeur d’eau,

la chaleur produite est déterminée en prenant en considération les pertes de chaleur liées à la conden­

sation à calculer suivant la formule suivante : mcond ·(hvap – hcond), avec mcond la masse du condensé, hvap et

hcond les enthalpies de la vapeur avant la condensation ainsi que du condensé, qui sont à déterminer par

mesurage de la pression de la vapeur et de la température ;

CHAaut,m

autoconsommation en chaleur de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux

décimales près ; pour les centrales produisant de l’électricité à partir de la biomasse ou du bois de rebut,

le besoin en chaleur maximal considéré pour le séchage et pour l’augmentation de la température du

combustible est de 1,5 MWh par tonne d’eau évaporée ;

m

année civile de production de la chaleur par la centrale ;

n

année civile de début de l’injection d’électricité de la centrale et le cas échéant après renouvellement ou

extension.

1 Remplacé par le règl. g. - d. du 4 novembre 2022.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

(2) Pour les centrales visées à l’article 22, paragraphe 2 bis et à l’article « 23, paragraphe 5, dont la première injection d’élec­

tricité a eu lieu avant le 1er janvier 2022, »1 une prime de chaleur supplémentaire de 20 euros par MWh est accordée pour la

chaleur commercialisée si la condition suivante est remplie

Pour les mêmes centrales la prime de chaleur supplémentaire est réduite conformément aux formules suivantes, si les

conditions suivantes sont remplies

a) si m-n > 3 : 0,65 < tchaleur,m ≤ 0,75,

la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit

Pchaleur,m = 10 + 10000 · (tchaleur,m – 0,65)3

b) si m-n > 3 : 0,55 < tchaleur,m ≤ 0,65,

la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit

Pchaleur,m = 10000 · (tchaleur,m – 0,55)3

c) si m-n > 3 : tchaleur,m ≤ 0,55, Pchaleur,m = 0

avec

Pchaleur,m

prime de chaleur pour l’année m, en €/MWh et arrondie à deux décimales près ;

tchaleur,m

taux de la chaleur commercialisée pendant l’année m, arrondie à quatre décimales près ;

CHAcom,m

quantité de chaleur commercialisée et produite par les modules de cogénération de la centrale pendant

l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près ;

CHAtot,m

quantité totale de chaleur produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l’année m,

exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près ; cas où la chaleur produite est une vapeur d’eau, la

chaleur produite est déterminée en prenant en considération les pertes de chaleur liées à la condensation

à calculer suivant la formule suivante : mcond ·(hvap – hcond), avec mcond la masse du condensé, hvap et hcond les

enthalpies de la vapeur avant la condensation ainsi que du condensé, qui sont à déterminer par mesurage

de la pression de la vapeur et de la température ;

CHAaut,m

autoconsommation en chaleur de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux

décimales près ; pour les centrales produisant de l’électricité à partir de la biomasse ou du bois de rebut,

le besoin en chaleur maximal considéré pour le séchage et pour l’augmentation de la température du

combustible est de 1,5 MWh par tonne d’eau évaporée ;

m

année civile de production de la chaleur par la centrale ;

n

année civile de début de l’injection d’électricité de la centrale et le cas échéant après renouvellement ou

extension. »

(Règlement grand-ducal du 4 novembre 2022)

« (3) Pour les centrales visées à l’article 23, paragraphes 2, 4 et 5, dont la première injection d’électricité a eu lieu à partir

du 1er janvier 2022, une prime de chaleur supplémentaire de 10 euros par MWh est accordée pour la chaleur commercialisée

si la condition suivante est remplie

si m-n ≤ 3

si m-n > 3

Pour les mêmes centrales la prime de chaleur supplémentaire est réduite conformément aux formules suivantes, si les

conditions suivantes sont remplies

a) si m-n > 3 : 0,65 < tchaleur,m ≤ 0,75,

la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit

Pchaleur,m = 5 + 5000 · (tchaleur,m – 0,65)3

b) si m-n > 3 : 0,55 < tchaleur,m ≤ 0,65,

la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit

Pchaleur,m = 5000 · (tchaleur,m – 0,55)3

1 Remplacé par le règl. g. - d. du 4 novembre 2022.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

c) si m-n > 3 : tchaleur,m ≤ 0,55, Pchaleur,m = 0

avec

Pchaleur,m

Prime de chaleur pour l’année m, en €/MWh et arrondie à deux décimales près ;

tchaleur,m

taux de la chaleur commercialisée pendant l’année m, arrondie à quatre décimales près ;

CHAcom,m : quantité de chaleur commercialisée et produite par le (les) module(s) de cogénération de la centrale pen­

dant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près ;

CHAtot,m

quantité totale de chaleur produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l’année m,

exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près ; cas où la chaleur produite est une vapeur d’eau, la

chaleur produite est déterminée en prenant en considération les pertes de chaleur liées à la condensation

à calculer suivant la formule suivante : mcond ·(hvap – hcond), avec mcond la masse du condensé, hvap et hcond

les enthalpies de la vapeur avant la condensation ainsi que du condensé, qui sont à déterminer par mesu­

rage de la pression de la vapeur et de la température ;

CHAaut,m

autoconsommation en chaleur de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux

décimales près ; pour les centrales produisant de l’électricité à partir de la biomasse ou du bois de rebut,

le besoin en chaleur maximal considéré pour le séchage et pour l’augmentation de la température du

combustible est de 1,5 MWh par tonne d’eau évaporée ;

m

année civile de production de la chaleur par la centrale ;

n

année civile de début de l’injection d’électricité de la centrale et le cas échéant après renouvellement ou

extension. »

(Règlement grand-ducal du 12 avril 2019)

« Art. 26.

(1) Pour pouvoir bénéficier de la prime de chaleur, les nouvelles centrales mises en service après le 1er janvier 2019 doivent

respecter les critères du règlement délégué (UE) 2015/2402 de la Commission du 12 octobre 2015 révisant les valeurs harmo­

nisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/

UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution 2011/877/UE de la Commission.

(2) Pour pouvoir bénéficier de la prime de chaleur, la quantité de chaleur commercialisée doit être certifiée exacte par un

comptable ou un organisme agréé en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales

privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine

de l’environnement, moyennant une déclaration qui doit contenir les éléments suivants

a) le nom, l’adresse et la raison sociale du producteur d’énergie ;

b) l’emplacement de la centrale ;

c) l’année civile de la première injection d’électricité de la centrale, le cas échéant après renouvellement ou extension ;

d) « les relevés de la quantité totale de chaleur produite par les modules de cogénération, de la quantité de chaleur autocon­

sommée, de la quantité de chaleur évacuée par le système de refroidissement, de la quantité de chaleur produite par des

installations auxiliaires installées sur le même site que la centrale, de la quantité de chaleur commercialisée et produite

par les modules de cogénération ainsi que de la quantité de chaleur commercialisée et produite par des installations auxi­

liaires installées sur le même site que la centrale ; »1 Est considérée comme chaleur autoconsommée pour les centrales

produisant de l’électricité à partir de la biomasse « solide »2 ou du bois de rebut, la chaleur utilisée pour le séchage et pour

l’augmentation de la température du combustible avec un maximum de 1,5 MWh par tonne d’eau évaporée. À cette fin, un

organisme agréé en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou

publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de

l’environnement, doit documenter le respect de cette condition au moins trois fois par an par des comptages des quanti­

tés de chaleur utilisées et des taux d’humidité du combustible atteints. Cette documentation est remise annuellement au

gestionnaire de réseau concerné.

e) les informations permettant d’identifier les points de comptage de chaleur concernés ;

f) les copies des factures de chaleur permettant d’identifier la quantité de chaleur commercialisée ;

g) l’identité du gestionnaire de réseau concerné « , »1

(Règl. g.-d. du 31 juillet 2024)

« h)

un schéma de la centrale et des installations de production de chaleur auxiliaires indiquant les flux de chaleur et per­

mettant une identification des points de comptage de chaleur concernés ;

i)

une preuve du respect de la condition de l’article 26, paragraphe 1er, pour les centrales concernées. »

Est considérée comme chaleur commercialisée, la valorisation de la chaleur menant à une substitution d’énergies fossiles.

Le ministre peut préciser les cas de figure de la chaleur commercialisée.

(3) Pour pouvoir bénéficier de la prime de chaleur, le producteur d’énergie doit faire parvenir annuellement, avant le 31 mars

de l’année suivant l’exercice écoulé, au gestionnaire de réseau concerné la déclaration visée à l’alinéa 1er. En l’absence de la

1 Remplacé par le règl. g.-d. du 31 juillet 2024.

2 Inséré par le règl. g.-d. du 31 juillet 2024.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

déclaration à l’échéance précitée, la prime de chaleur n’est plus due. Après l’échéance du 31 mars de l’année suivant le premier

exercice écoulé, un décompte sera établi par le gestionnaire de réseau concerné. Sur base de ce décompte, la prime de chaleur

sera facturée à partir du deuxième exercice écoulé sous forme d’acomptes tous les deux mois pour les centrales équipées d’un

compteur sans enregistrement de la courbe de charge, tandis que pour les centrales équipées d’un compteur à enregistrement

de la courbe de charge, les acomptes seront facturés tous les mois. Ensuite, chaque année un décompte définitif avec règle­

ment du solde est établi par le gestionnaire de réseau concerné. »

Sous-chapitre IV – Prime de lisier

### Art. 22 — règlement, qui ont été réceptionnées ou qui ont subi une inspection périodique au sens du présent règlement.

Frais

(1) Sont à charge des demandeurs les prestations de réception, les prestations d’inspection périodique, de contrôle des

dispositifs de mesure en continu et de calibrage de ces derniers.

(2) Le prix maximal de la réception à effectuer par le service compétent de la Chambre des métiers est fixé par convention

entre le ministre et la Chambre des métiers.

(Règl. g. - d. du 5 juin 2019)

« Art. 22bis. Informations

Sur demande de l’administration, l’exploitant met à sa disposition, sans retard injustifié, un relevé des heures d’exploitation

de l’installation et un relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l’installation. »

### Art. 22 — Chapitre 5 – Les établissements classés

(1) En ce qui concerne les autorisations à délivrer par l’autorité compétente dans le cadre de la législation relative aux

établissements classés, les exigences en matière de performance énergétique telles que définies par le présent règlement

constituent les meilleures techniques disponibles en matière d’environnement pour le domaine de l’utilisation rationnelle de

l’énergie et des énergies renouvelables pour les bâtiments fonctionnels neufs, les modifications, extensions et transformations

substantielles de bâtiments fonctionnels et leurs installations techniques, à l’exception des installations techniques alimentant

des procédés de production. L’autorité compétente en matière d’autorisations d’établissements classés peut fixer d’autres

conditions d’exploitation du bâtiment fonctionnel au cas où le présent règlement ne prévoit pas d’exigences.1

(2) Dans les cas visés au paragraphe 1er, le calcul et le certificat de performance énergétique d’un bâtiment fonctionnel

sont à joindre à la demande d’autorisation de l’établissement classé. Pour un bâtiment fonctionnel, les éléments du calcul de

performance énergétique visés à l’annexe II, chapitres 4 et 6, doivent être délivrés sur demande, sous format électronique, à

l’autorité compétente.2

1 Le paragraphe 1er est modifié par le règl. g.-d. du 8 février 2024, en cours de rectification.

2 Le paragraphe 2 est abrogé par le règl. g.-d. du 8 février 2024, en cours de rectification.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

Chapitre 6 – Dispositions pénales

### Art. 22 — avis à d’autres administrations que celles visées au présent article. Les avis de ces administrations sont joints au dossier de demande d’autorisation avant l’expiration du délai d’instruction prévu à l’article 9 de la présente loi. Faute d’avoir été transmis à l’administration compétente dans le pr

Constatation des infractions

(Loi du 28 mai 2004)

«Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la police grand-ducale, les agents des douanes et accises à partir du

grade de brigadier principal, le personnel de la carrière supérieure et les ingénieurs techniciens de l’Administration de l’envi­

ronnement, le personnel de la carrière supérieure et les ingénieurs techniciens de l’Administration de la gestion de l’eau ainsi

que le personnel supérieur d’inspection et les ingénieurs techniciens de l’Inspection du travail et des mines sont chargés de

rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d’exécution.

Dans l’accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires de l’Administration des douanes et

accises à partir du grade de brigadier principal, les fonctionnaires de l’Inspection du travail et des mines, de l’Administration de

l’Environnement et de l’Administration de la gestion de l’eau précités ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent

les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du

Grand-Duché.»

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile siégeant en matière civile le ser­

ment suivant

«Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».

L’article 458 du code pénal leur est applicable.

### Art. 22 — loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ainsi que, le cas échéant, de la législation applicable en matière de protection des sols, le ministre fixe des conditions d’autorisation pour a

Inspections environnementales

(1) L’Administration de l’environnement met en place un système d’inspection environnementale des installations portant

sur l’examen de l’ensemble des effets environnementaux pertinents induits par les installations concernées. Les modalités y

relatives peuvent être fixées par règlement grand-ducal.

Les exploitants doivent fournir à l’Administration de l’environnement toute l’assistance nécessaire pour lui permettre de

mener à bien des visites des sites, de prélever des échantillons et de recueillir toute information nécessaire à l’accomplissement

de sa tâche aux fins de la présente loi.

(2) Toutes les installations doivent être couvertes par un plan d’inspection environnementale au niveau national ou commu­

nal. Ce plan doit régulièrement être révisé et, le cas échéant, mis à jour.

(3) Chaque plan d’inspection environnementale comporte les éléments suivants

a) une analyse générale des problèmes d’environnement à prendre en considération;

b) la zone géographique couverte par le plan d’inspection;

c) un registre des installations couvertes par le plan;

d) des procédures pour l’établissement de programmes d’inspections environnementales de routine en application du para­

graphe (4);

e) des procédures pour les inspections environnementales non programmées en application du paragraphe (5);

f) le cas échéant, des dispositions concernant la coopération entre différentes autorités d’inspection.

(4) Sur la base des plans d’inspection, l’Administration de l’environnement établit régulièrement des programmes d’inspec­

tions environnementales de routine, y compris la fréquence des visites des sites pour les différents types d’installations.

L’intervalle entre deux visites d’un site est basé sur une évaluation systématique des risques environnementaux que pré­

sentent les installations concernées et n’excède pas un an pour les installations présentant les risques les plus élevés et trois

ans pour les installations présentant les risques les moins élevés.

Si une inspection a identifié un cas grave de non-respect des conditions d’autorisation, une visite supplémentaire du site est

effectuée dans les six mois de ladite inspection.

L’évaluation systématique des risques environnementaux est fondée au moins sur les critères suivants

a) les incidences potentielles et réelles des installations concernées sur la santé humaine et l’environnement, compte tenu

des niveaux et des types d’émissions, de la sensibilité de l’environnement local et des risques d’accident;

b) les résultats en matière de respect des conditions d’autorisation;

c) la participation de l’exploitant au système de management environnemental et d’audit de l’Union (EMAS), conformément

à la loi du 28 juillet 2011 portant certaines modalités d’application et sanction du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parle­

ment européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système

communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les

décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE.

(5) Des inspections environnementales non programmées sont réalisées de manière à pouvoir examiner, dans les meilleurs

délais et, le cas échéant, avant la délivrance, le réexamen ou l’actualisation d’une autorisation, les plaintes sérieuses et les cas

graves d’accident, d’incident et d’infraction en rapport avec l’environnement.

(6) Après chaque visite d’un site, l’Administration de l’environnement établit un rapport décrivant les constatations perti­

nentes faites en ce qui concerne la conformité de l’installation avec les conditions d’autorisation, et les conclusions concernant

la suite à donner.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

Le rapport est notifié à l’exploitant concerné dans un délai de deux mois après la visite du site. Il est rendu disponible au

public par l’Administration de l’environnement, conformément à la loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à

l’information en matière d’environnement dans les quatre mois suivant la visite du site.

Sans préjudice de l’article 9, paragraphe (2), l’Administration de l’environnement s’assure que l’exploitant prend toutes les

mesures nécessaires indiquées dans le rapport dans un délai raisonnable.

### Art. 22 — partie par un accident quelconque. Si une partie seulement de l’établissement, de l’installation, de la zone de stockage ou du procédé a été détruite ou mise hors d’usage, la nouvelle demande d’autorisation est limitée à la partie en question.

Information du public

(1) L’Inspection du travail et des mines, l’Administration de l’environnement et la Direction de la santé veillent à ce que les

exploitants mettent en permanence à la disposition du public, y compris électroniquement, les informations visées à l’annexe V

de la directive 2012/18/UE telle que révisée au moyen d’un acte délégué que la Commission européenne est habilitée à prendre

en vertu de l’article 25 de ladite directive. Celles-ci sont tenues à jour, si nécessaire, y compris en cas de modifications visées

à l’article 11.

Les informations générales sur la façon dont le public concerné est averti et les informations adéquates sur le comportement

approprié à adopter en cas d’accident majeur ou l’indication de l’endroit où ces informations peuvent être consultées élec­

troniquement sont à élaborer en collaboration avec les services d’urgence externes. Il en est de même pour les informations

relatives au plan d’urgence externe établi pour lutter contre les éventuels effets hors site d’un accident.

(2) Pour les établissements seuil bas et seuil haut

1. le ministère de l’Intérieur s’assure que toutes les personnes susceptibles d’être touchées par un accident majeur reçoivent

régulièrement et sous la forme la plus appropriée, sans avoir à le demander, des informations claires et compréhensibles

sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas d’accident majeur ;

2. l’Administration de l’environnement s’assure que le rapport de sécurité est mis à la disposition du public sur demande,

sous réserve de l’article 29, paragraphe 3 ; lorsque l’article 29, paragraphe 3, s’applique, un rapport modifié, par exemple

sous forme d’un résumé non technique, est mis à disposition, qui comprend au moins des informations générales sur les

dangers liés aux accidents majeurs et sur les effets potentiels sur les intérêts visés à l’article 1er en cas d’accident majeur;

3. l’Administration de l’environnement s’assure que l’inventaire des substances dangereuses est mis à la disposition du

public sur demande, sous réserve de l’article 29, paragraphe 3.

Les informations à fournir en vertu du point 1 de l’alinéa 1er du présent paragraphe comprennent au moins les informations

visées à l’annexe V de la directive 2012/18/UE telle que révisée au moyen d’un acte délégué que la Commission européenne

est habilitée à prendre en vertu de l’article 25 de ladite directive. Elles doivent également être fournies à tous les bâtiments et

zones fréquentés par le public, y compris les écoles et les hôpitaux, et à tous les établissements voisins dans le cas des éta­

blissements couverts par l’article 18. Les informations sont à fournir au moins tous les cinq ans, régulièrement à réexaminer et,

si nécessaire, à mettre à jour, y compris en cas de modifications relevant de l’article 11.

(3) L’Inspection du travail et des mines met à la disposition des États membres susceptibles de subir les effets transfrontières

d’un accident majeur survenu dans un établissement seuil haut, des informations suffisantes pour que les États membres

potentiellement concernés puissent appliquer, le cas échéant, toutes les dispositions qu’ils jugeront utiles pour limiter les consé­

quences sur leur territoire d’un accident majeur survenu au Grand-Duché de Luxembourg.

(4) Lorsque le ministre ayant les Services de secours dans ses attributions a décidé qu’un établissement proche du territoire

d’un autre État membre ne saurait créer un danger d’accident majeur au-delà de son périmètre aux fins de l’article 20, para­

graphe 8, et que, par conséquent, il n’exige pas l’élaboration d’un plan d’urgence externe au sens de l’article 20, paragraphe

1er, il informe les autorités compétentes de l’autre État de sa décision motivée.

### Art. 22 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

Les parties inexploitables ne seront dénombrées qu’exceptionnellement et uniquement à titre documentaire. Le volume ne

sera pas pris en considération pour le calcul de la possibilité.

Autant que possible, ces surfaces seront délimitées et figureront sur les plans comme «hors cadre».

### Art. 22 — modification génétique éventuelle.

Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être commercialisés qu’en lots conformes aux dispositions de l’article

20. Ils sont accompagnés d’une étiquette ou d’un autre document du fournisseur indiquant leur identité conformément à l’article

20. Un règlement en détermine le contenu et les modalités y relatives.

### Art. 22 — Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 portant exécution de l’article 27 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts.

En cas d’incendie dans un bois ou dans une zone protégée, le préposé forestier requiert les secours nécessaires pour

l’éteindre et ne quitte les lieux que quand tout danger de renouvellement du feu a disparu ou qu’une surveillance sur place a été

organisée. Il agit par analogie en cas de pollution.

### Art. 22 — Accord en fonction du nombre de voix que ce membre doit détenir et de la fraction non écoulée de l’exercice biennal en cours, mais les contributions demandées aux autres membres pour l’exercice biennal en cours ne s’en trouvent pas changées.

Modes de paiement

1. Les contributions financières aux comptes créés à l’article 18 sont payables en monnaies librement convertibles et ne sont

pas assujetties à des restrictions de change.

2. Le Conseil peut aussi décider d’accepter des contributions aux comptes créés à l’article 18 autres que le compte adminis­

tratif sous d’autres formes, y compris sous forme de matériel ou personnel scientifique et technique, pour répondre aux besoins

des projets approuvés.

### Art. 22 — Convention de limites entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique conclue à Maastricht, le 7 août 1843.

Les habitants de Perlé (Grand-Duché) pourront emprunter ceux des chemins situés sur le territoire belge, qui leur seront

indispensables pour l’exploitation de leurs bois communaux et de leurs propriétés particulières.

### Art. 22 — Section 3 - Dispositions spéciales La décision de détermination visée à l’article 4 et l’avis de l’autorité compétente prévu à l’article 5 sont valables pour un délai de cinq ans.

Sanctions pénales

Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 100 000 euros ou d’une de ces

peines seulement, le maître d’ouvrage qui sciemment fournit des renseignements inexacts dans le cadre du rapport d’évalua­

tion des incidences sur l’environnement visé aux « articles 4, 5, paragraphe 2, 6 et 13 »2.

Chapitre 2 - Dispositions modificatives

Section Ire - Loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

### Art. 22 — Chapitre 5.- Accès des tiers

Accès au réseau de transport et aux sites de stockage

1. Les utilisateurs potentiels ont accès aux réseaux de transport et aux sites de stockage aux fins du stockage géologique

du CO2 produit et capté, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

2. L’accès visé au paragraphe 1er est fourni d’une manière transparente et non discriminatoire selon des modalités qui

peuvent être arrêtées par voie de règlement grand-ducal. Les objectifs d’un accès juste et ouvert sont respectés, compte tenu

a) de la capacité de stockage disponible ou pouvant raisonnablement être rendue disponible ainsi que de la capacité de

transport disponible ou pouvant raisonnablement être rendue disponible;

b) de la part des obligations du Grand-Duché de Luxembourg en matière de réduction des émissions de CO2 au titre des

instruments juridiques internationaux et de la législation dont il a l’intention de s’acquitter grâce au captage et au stockage

géologique du CO2;

c) de la nécessité de refuser l’accès en cas d’incompatibilité des spécifications techniques ne pouvant être résolue de façon

raisonnable;

d) de la nécessité de respecter les besoins raisonnables et dûment justifiés du propriétaire ou de l’exploitant du site de stoc­

kage ou du réseau de transport et les intérêts de tous les autres utilisateurs du site ou du réseau ou des installations de

traitement ou de manutention qui pourraient être concernés.

3. Les exploitants des réseaux de transport et les exploitants des sites de stockage peuvent refuser l’accès en invoquant le

manque de capacité. Le refus est dûment justifié.

4. L’exploitant qui refuse l’accès en raison d’un manque de capacité ou d’une absence de raccordement procède à tout

aménagement nécessaire pour autant qu’il soit économiquement réalisable ou qu’un client potentiel soit disposé à en assumer

le coût, et à condition qu’il n’en résulte pas d’incidence négative sur la sécurité du transport et du stockage géologique du CO2

du point de vue de l’environnement.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

### Art. 22 — Protocole, à des intervalles qui seront fixés par ladite Réunion, des mesures qu’elle prend pour mettre en œuvre le Protocole.

Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies remplit les fonctions de Dépositaire du présent Protocole.

### Art. 22 — Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends qui n’ont pas été réglés conformément au paragraphe 1 du présent Article, elle accepte de considérer comme obligatoire(s) dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation l’un des deux ou les deux moyens de règl

Restriction concernant la communication d’informations

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux droits ni aux obligations des Parties de protéger

conformément aux lois, règlements, dispositions administratives ou pratiques juridiques acceptées qui sont en vigueur à l’éche­

lon national, et aux règlements internationaux applicables, les informations concernant les données personnelles, le secret

industriel et commercial y compris la propriété intellectuelle, ou la sécurité nationale.

2. Si une Partie décide néanmoins de fournir des informations ainsi protégées à une autre Partie, la Partie qui reçoit ces

informations protégées respecte leur caractère confidentiel et les conditions dont est assortie leur communication, et n’utilise

lesdites informations qu’aux fins pour lesquelles elles ont été fournies.

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 2. Conventions internationales

### Art. 22 — Chapitre V. - De l’amodiation (1) Dans les eaux de la deuxième catégorie visées à l’article 2, b) le droit de pêche est soumis à l’amodiation obligatoire.

Les propriétés riveraines de la Maison grand-ducale n’entrent pas dans la formation d’un lot de pêche.

L’administration des biens du Grand-Duc a la faculté d’acquérir des syndicats le droit de pêche sur les deux rives des par­

celles intercalées à cette dernière. Les syndicats lui cèdent ce droit au prorata du prix obtenu pour le lot dont elles font partie

ou pour le lot le plus rapproché.

### Art. 22 — Section 1ère - Dispositions visant la protection des espèces Sous-section 1ère - Régime de protection générale (1) Sont interdites toutes exploitation, utilisation, mutilation ou destruction non justifiées d’espèces végétales sauvages.

Mesures appliquées en vue du maintien de l’état de conservation des espèces partiellement protégées

(1) Si, à la lumière de la surveillance prévue à l’article 29, l’état de conservation des espèces partiellement protégées est

évalué non favorable, le ministre prend les mesures nécessaires pour que le prélèvement dans la nature de spécimens des

espèces animales et végétales sauvages partiellement protégées ainsi que leur exploitation, soient compatibles avec leur main­

tien dans un état de conservation favorable.

(2) Si de telles mesures sont jugées nécessaires, elles doivent comporter la poursuite de la surveillance prévue par l’article

29 . Elles peuvent en outre comporter les mesures suivantes

1° des prescriptions concernant l’accès à certains secteurs ;

2° l’interdiction temporaire ou locale du prélèvement des espèces ou de spécimens dans la nature et de l’exploitation de

certaines espèces ;

3° la réglementation des périodes et des modes de prélèvement de spécimens ou des espèces ;

4° l’application, lors du prélèvement d’espèces ou de spécimens, de règles cynégétiques ou halieutiques respectueuses de

la conservation des espèces indigènes ;

5° l’instauration d’un système d’autorisations de prélèvement des espèces et des spécimens ou de limitation du nombre des

individus d’espèces et des spécimens ;

6° l’élevage en captivité d’individus des espèces animales ainsi que la propagation artificielle d’espèces végétales, dans des

conditions strictement contrôlées, en vue de réduire le prélèvement de ceux-ci dans la nature ;

7° l’évaluation de l’effet des mesures adoptées.

Les conditions et modalités de mise en œuvre des prédites mesures peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

Sous-section 3 - Protection par des conventions internationales

### Art. 22 — partie, par le service, à un endroit désigné ou agréé par l’Administration des douanes et accises et le service, autre que le point de destination au sens du point d).

La forme des «certificats phytosanitaires» et des «certificats phytosanitaires de réexportation», qui sont délivrés par le ser­

vice au titre de la CIPV, est conforme au modèle normalisé présenté à l’annexe VII A respectivement VII B.

### Art. 22 — Chapitre IX.- Dispositions finales 1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe et des États membres qui ont participé à son élaboration, ainsi qu’à celle de la Communauté économique européenne.

1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’appro­

bation ou d’adhésion, formuler une ou plusieurs réserves à l’égard de certaines espèces énumérées dans les annexes I à III et/

ou, pour certaines de ces espèces qui seront indiquées dans la ou les réserves, à l’égard de certains moyens ou méthodes de

chasse et d’autres formes d’exploitation mentionnés dans l’annexe IV. Des réserves de caractère général ne sont pas admises.

2. Toute Partie contractante qui étend l’application de la présente Convention à un territoire désigné dans la déclaration

prévue au paragraphe 2 de l’article 21 peut, pour le territoire concerné, formuler une ou plusieurs réserves conformément aux

dispositions du paragraphe précédent.

3. Aucune autre réserve n’est admise.

4. Toute partie contractante qui a formulé une réserve en vertu des paragraphe 1 et 2 du présent article peut la retirer en tout

ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet à la date de

réception de la notification par le Secrétaire Général.

### Art. 22 — Convention et ensuite de façon régulière. Sur la base de cet examen, elle prend des mesures appropriées pour rendre le méca­ nisme plus efficace si nécessaire.

Relations avec d’autres conventions internationales

1. Les dispositions de la présente Convention ne modifient en rien les droits et obligations découlant pour une Partie contrac­

tante d’un accord international existant, sauf si l’exercice de ces droits ou le respect de ces obligations causait de sérieux dom­

mages à la diversité biologique ou constituait pour elle une menace.

2. Les Parties contractantes appliquent la présente Convention, en ce qui concerne le milieu marin, conformément aux droits

et obligations des États découlant du droit de la mer.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

### Art. 22 — Convention. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu’aucun accord soit intervenu, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes à la réunion et exprimant leur vote.

Adoption des annexes et des amendements aux annexes

1. Les annexes à la présente Convention en font partie intégrante et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à

la Convention constitue également une référence à ses annexes.

2. Les annexes ont exclusivement trait à des questions de procédure ou à des questions d’ordre scientifique, technique ou

administratif.

3. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la présente Convention sont régies par la

procédure suivante

a)

Les annexes supplémentaires sont proposées et adoptées selon la procédure énoncée aux paragraphes 1, 2 et 3 de

l’article 21;

b)

Toute Partie qui ne peut accepter une annexe supplémentaire en informe le Dépositaire par notification écrite dans l’an­

née qui suit la date de communication de l’adoption de l’annexe supplémentaire par le Dépositaire. Ce dernier informe

sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut à tout moment retirer une notification antérieure

de non-acceptation de toute annexe supplémentaire; l’annexe considérée entre alors en vigueur à l’égard de cette Partie

sous réserve des dispositions de l’alinéa c) ci-après

c)

À l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la communication par le Dépositaire de l’adoption d’une annexe

supplémentaire, celle-ci entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties qui n’ont pas communiqué de notification en

application des dispositions de l’alinéa b) ci-dessus.

4. Sauf dans le cas de l’annexe III, la proposition, I’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements aux annexes à la présente

Convention sont soumises à la même procédure que la proposition, I’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires

à la Convention.

5. La proposition, I’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements à l’annexe III sont régies par la procédure suivante

a)

Les amendements à l’annexe III sont proposés et adoptés conformément à la procédure énoncée aux articles 5 à 9 et

au paragraphe 2 de l’article 21;

b)

La Conférence des Parties prend ses décisions concernant l’adoption d’un amendement par consensus;

c)

Toute décision de modifier l’annexe III est immédiatement communiquée aux Parties par le Dépositaire. L’amendement

entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties à la date indiquée dans la décision.

6. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la Convention, ladite

annexe supplémentaire ou ledit amendement n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention entre lui-même en

vigueur.

### Art. 22 — règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

Adoption et amendement des annexes

1. Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de la Convention et, sauf disposition contraire expresse, toute

référence à la Convention constitue également une référence à ses annexes.

2. Toute nouvelle annexe a exclusivement trait à des questions de procédure ou à des questions à caractère scientifique,

technique ou administratif.

3. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la Convention sont régies par la procédure

suivante

a)

Les annexes supplémentaires sont proposées et adoptées selon la procédure énoncée aux paragraphes 1, 2 et 3 de

l’article 21;

b)

Toute Partie qui n’est pas en mesure d’accepter une annexe supplémentaire en donne par écrit notification au dépo­

sitaire dans l’année qui suit la date de communication par le dépositaire de l’adoption de l’annexe supplémentaire. Ce

dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut à tout moment retirer une noti­

fication antérieure de non-acceptation d’une annexe supplémentaire, et cette annexe entre alors en vigueur à l’égard de

cette Partie sous réserve des dispositions de l’alinéa c);

c)

À l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de communication par le dépositaire de l’adoption d’une annexe

supplémentaire, ladite annexe entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties qui n’ont pas communiqué de notification

en application des dispositions de l’alinéa b).

4. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements à l’annexe A, B ou C sont soumises à la même procédure

que la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la Convention, si ce n’est qu’un amendement

à l’annexe A, B ou C n’entre pas en vigueur à l’égard d’une Partie qui a fait une déclaration au sujet des amendements à ces

annexes en application du paragraphe 4 de l’article 25, auquel cas l’amendement entre en vigueur pour cette Partie le quatre-

vingt-dixième jour suivant la date de dépôt auprès du dépositaire de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approba­

tion dudit amendement ou d’adhésion à celui-ci.

5. La procédure ci-après s’applique à la proposition, à l’adoption et à l’entrée en vigueur de tout amendement à l’annexe D,

E ou F

a)

Les amendements sont proposés selon la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2 de l’article 21;

b)

Les Parties décident de tout amendement à l’annexe D, E ou F par consensus;

c)

Toute décision tendant à amender l’annexe D, E ou F est immédiatement communiquée aux Parties par le dépositaire.

Cet amendement entre en vigueur pour toutes les Parties à une date à préciser dans la décision.

6. Lorsqu’une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la Convention,

ladite annexe supplémentaire ou ledit amendement n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention entre lui-

même en vigueur.

### Art. 22 — Chapitre 7.- Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles

(1) Des subventions en capital pour couvrir une partie des dépenses engagées dans des investissements ayant pour objet

l’amélioration des productions animales et végétales, des conditions et installations de stockage, de traitement, de transfor­

mation et de commercialisation de produits agricoles sont accordées aux entreprises se livrant à la collecte, au stockage, à la

transformation, au traitement et à la commercialisation de produits agricoles. Ces investissements doivent contribuer à l’amélio­

ration de la situation des secteurs de production agricole de base concernés.

Un règlement grand-ducal peut énumérer les produits agricoles à mettre en œuvre, définir leur stade de transformation, fixer

des critères pour la sélection des investissements susceptibles de bénéficier des aides et indiquer les investissements à exclure

du régime d’aides.

Les aides à l’investissement prévues par le présent article ne peuvent pas être cumulées avec les aides prévues par la loi du

27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l’amélioration de la structure générale

et de l’équilibre régional de l’économie.

(2) Les subventions prévues au paragraphe 1 ne peuvent pas dépasser 35% du coût hors TVA des investissements en

immeubles et en équipements.

Ce taux peut atteindre 40% du coût hors TVA des investissements si les projets d’investissements se rapportent à des pro­

duits d’une qualité particulière ou visent l’introduction de nouvelles techniques de transformation.

Le coût des investissements à prendre en considération pour la fixation des subventions est le coût estimé au moment de

l’approbation d’un projet d’investissement majoré d’un coefficient forfaitaire d’adaptation de ce coût. Au cas où le coût effectif

de l’investissement est inférieur au coût estimé majoré du coefficient forfaitaire visé ci-avant, le coût effectif doit être pris en

considération. Dans le calcul du coût, il n’est pas tenu compte d’éventuels intérêts intercalaires.

(3) Afin de pouvoir bénéficier des subventions prévues au paragraphe 1, les entreprises y visées doivent démontrer leur

capacité d’apporter les moyens financiers nécessaires pour couvrir la différence entre le coût total estimé des investissements

et les aides escomptées de l’État.

Préalablement à leur mise en exécution les projets d’investissement doivent être soumis à l’approbation du ministre, la com­

mission compétente visée à l’article 59 demandée en son avis.

La décision d’approbation d’un projet d’investissement fixe provisoirement la subvention en capital y relative sur la base du

coût estimé des investissements.

En vue de la fixation provisoire des subventions en capital, les entreprises visées au paragraphe 1 doivent fournir au ministre

les renseignements et documents nécessaires à l’appréciation du bien-fondé du projet d’investissement et de son plan de

financement.

(4) Les modalités d’application du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal qui fixe notamment les taux

des subventions prévues au paragraphe 1 et définit les notions de produits d’une qualité spécifique et de nouvelles techniques

de transformation.

### Art. 22 — Chapitre III.- Gestion de la qualité de l’air ambiant Dans les zones et agglomérations où les niveaux d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, de PM10, de PM2,5, de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites indiquées aux annexes XI et XIV, l

Dépassements imputables au sablage ou au salage hivernal des routes

1. Le ministre désigne des zones ou des agglomérations dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour

les PM10 dans l’air ambiant provenant de la remise en suspension de particules provoquée par le sablage ou le salage hivernal

des routes.

2. Sont transmises à la Commission par l’administration les listes de ces zones ou agglomérations, accompagnées d’infor­

mations sur les concentrations et les sources de PM10 dans celles-ci.

3. En informant la Commission conformément à l’article 27 de la directive 2008/50/CE, des preuves appropriées sont four­

nies pour démontrer que tout dépassement est dû à ces particules remises en suspension et que toute mesure utile a été prise

pour diminuer les concentrations.

4. Sans préjudice de l’article 21, dans le cas des zones ou agglomérations visées au paragraphe 1 du présent article, le plan

relatif à la qualité de l’air prévu à l’article 24 n’est établi que dans le cas où les dépassements sont imputables à des sources de

PM10 autres que le sablage ou le salage hivernal des routes.

### Art. 22 — règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour les volailles.

La date de la réalisation d’un investissement correspond

−

pour les constructions agricoles: à la date d’achèvement des fondations des murs ou des piliers, ou de l’achèvement de

la dalle de fond des citernes à lisier;

−

pour les autres investissements: à la date d’achat documentée par la date d’établissement de la facture.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

Chapitre 3.- Installation des jeunes

### Art. 22 — Chapitre II.- Mise sur le marché

Principes

(1) Sans préjudice de l’application de l’article 26 ci-après, la mise sur le marché d’un OGM ou d’une combinaison d’OGM

en tant que produit ou comme élément d’un produit est subordonnée à une autorisation du ministre ayant dans ses attributions

la santé.

Cette autorisation ne peut être donnée qu’à la condition

−

que, d’après l’état des connaissances scientifiques et techniques, il peut être raisonnablement exclu que le produit occa­

sionne des effets nocifs inadmissibles pour la santé de l’homme ou pour l’environnement, lequel englobe les plantes et

les animaux;

−

qu’une demande faite au titre du chapitre Ier ait fait l’objet d’une autorisation ou qu’une analyse des risques ait été effec­

tuée sur la base des éléments décrits audit chapitre;

−

que les produits soient conformes aux réglementations nationale et communautaire relatives aux produits;

−

que les produits soient conformes aux exigences du présent chapitre du point de vue de l’évaluation des risques pour

la santé humaine et l’environnement;

−

(Loi du 13 janvier 2004) «que l’étiquetage, l’emballage et la tracabilité répondent à des conditions à déterminer par rè­

glement grand-ducal.» Ce règlement impose notamment une mention rendant attentif au fait que le produit est composé

en tout ou en partie d’organismes génétiquement modifiés, ainsi que l’indication des conditions d’emploi à respecter

par l’utilisateur.

(2) Les articles 23 à 28 ci-après ne s’appliquent pas aux produits qui relèvent d’une réglementation prévoyant une évaluation

spécifique des risques pour l’environnement analogue à celle qui est prévue par la présente loi.

### Art. 22 — Titre I – Champ d’application Chapitre I.- Seuils Le présent Livre s’applique aux marchés publics qui ne sont pas exclus en vertu des exceptions prévues aux articles 24 à 32 et dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants

Le présent Livre s’applique à la passation

a)

des marchés subventionnés directement à plus de 50% par des pouvoirs adjudicateurs et dont la valeur estimée, hors

TVA, égale ou dépasse «5.548.000 euros»1

−

lorsque ces marchés concernent les activités de génie civil au sens de l’annexe I,

−

lorsque ces marchés portent sur les travaux de bâtiment relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs

et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires et aux bâtiments à usage administratif;

b)

des marchés de services subventionnés directement à plus de 50% par des pouvoirs adjudicateurs et dont la valeur

estimée hors TVA égale ou dépasse «221.000 euros»1 lorsque ces marchés sont en liaison avec un marché de travaux

au sens du point a).

Les pouvoirs adjudicateurs qui octroient ces subventions veillent à faire respecter les dispositions du présent Livre lorsque

ces marchés sont passés par une ou plusieurs entités autres qu’eux-mêmes et sont tenus de respecter le présent Livre lorsqu’ils

passent eux-mêmes ces marchés au nom et pour le compte de ces autres entités.

Chapitre II.- Méthodes de calcul

### Art. 22 — Titre V – Des dispositions financières Les syndicats de communes sont soumis aux règles de comptabilité fixées à leur égard dans la loi communale.

Tout projet à réaliser par un syndicat de communes est à financer intégralement par le syndicat. Toutefois les syndicats de

communes peuvent préfinancer par recours au crédit les subventions de l’État dont les conditions et modalités, notamment le

montant, le terme et l’échéancier sont arrêtées par écrit par l’autorité allouant l’aide et le ministre ayant le budget dans ses

attributions. Dans ce cas les montants ainsi versés sont à imputer sur le découvert.

L’engagement du subside ne devient effectif qu’après acceptation de ces conditions et modalités par le comité du syndicat

de communes.

### Art. 22 — Section 3. – Mesures d’appui 1. Les Parties reconnaissent l’importance du renforcement des capacités – c’est-à-dire du renforcement des institutions, de la formation et du développement des capacités locales et nationales pertinentes – pour lutter contre la désertification et atté­ nuer les effets d

Conférence des Parties

1. II est créé une Conférence des Parties.

2. La Conférence des Parties est l’organe suprême de la Convention. Elle prend, dans les limites de son mandat, les déci­

sions nécessaires pour en promouvoir la mise en œuvre effective. En particulier, elle

(a) fait régulièrement le point sur la mise en œuvre de la Convention et le fonctionnement des arrangements institutionnels

à la lumière de l’expérience acquise aux niveaux national, sous-régional, régional et international et en tenant compte

de l’évolution des connaissances scientifiques et technologiques;

(b) s’emploie à promouvoir et facilite l’échange d’informations sur les mesures adoptées par les Parties, et arrête le mode

de présentation des informations à soumettre en vertu de l’article 26, fixe le calendrier suivant lequel elles doivent être

communiquées, examine les rapports et formule des recommandations à leur sujet;

(c) crée les organes subsidiaires jugés nécessaires aux fins de la mise en œuvre de la Convention;

(d) examine les rapports qui lui sont soumis par ses organes subsidiaires, auxquels elle donne des directives;

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

(e) arrête et adopte, par consensus, son règlement intérieur et ses règles de gestion financière ainsi que ceux de ses

organes subsidiaires;

(f) adopte les amendements à la Convention en vertu des articles 30 et 31;

(g) approuve son programme d’activités et son budget, y compris ceux de ses organes subsidiaires, et prend les mesures

nécessaires pour leur financement;

(h) sollicite, selon qu’il convient, le concours des organes et organismes compétents, qu’ils soient nationaux, internatio­

naux, intergouvernementaux ou non gouvernementaux et utilise leurs services et les informations qu’ils fournissent;

(i)

s’emploie à promouvoir l’établissement de liens avec les autres conventions pertinentes et à les renforcer, tout en évitant

les doubles emplois; et

(j)

exerce les autres fonctions qui peuvent être nécessaires pour atteindre l’objectif de la Convention.

3. À sa première session, la Conférence des Parties adopte, par consensus, son règlement intérieur, qui définit les pro­

cédures de prise de décisions applicables aux questions pour lesquelles la Convention n’en a pas déjà prévu. Des majorités

particulières peuvent être requises pour l’adoption de certaines décisions.

4. La première session de la Conférence des Parties est convoquée par le Secrétariat provisoire visé à l’article 35 et se tient

un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la Convention. À moins que la Conférence des Parties n’en décide autrement,

les deuxième, troisième et quatrième sessions ordinaires se tiendront annuellement, et les sessions ordinaires ultérieures tous

les deux ans.

5. La Conférence des Parties se réunit en session extraordinaire à tout autre moment si elle en décide ainsi en session

ordinaire ou si une Partie en fait la demande par écrit, à condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des

Parties, dans les trois mois qui suivent sa communication aux Parties par le Secrétariat permanent.

6. À chaque session ordinaire, la Conférence des Parties élit un bureau. La structure et les fonctions du Bureau sont définies

dans le règlement intérieur. Pour désigner le Bureau, il est dûment tenu compte de la nécessité d’assurer une répartition géo­

graphique équitable et une représentation adéquate des pays touchés Parties, en particulier de ceux qui se trouvent en Afrique.

7. L’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que tout État membre d’une de

ces organisations ou doté du statut d’observateur auprès d’une de ces organisations, qui n’est pas Partie à la Convention,

peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des Parties en qualité d’observateurs. Tout organe ou organisme,

national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qui est compétent dans les domaines visés par la Conven­

tion et qui a fait savoir au Secrétariat permanent qu’il souhaitait être représenté à une session de la Conférence des Parties en

qualité d’observateur, peut y être admis en cette qualité, à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y fasse objection.

L’admission et la participation d’observateurs sont régies par le règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

8. La Conférence des Parties peut demander aux organisations nationales et internationales compétentes qui possèdent

les connaissances spécialisées pertinentes de lui donner des renseignements concernant le paragraphe (g) de l’article 16, le

paragraphe I (c) de l’article 17, et le paragraphe 2 (b) de l’article 18.

### Art. 22 — Protocole à sa première réunion et font l’objet d’examens ultérieurs.

Création de capacités

1. Les Parties coopèrent au développement et au renforcement des ressources humaines et des capacités institutionnelles

dans le domaine de la prévention des risques biotechnologiques, y compris la biotechnologie dans la mesure où elle a trait à la

prévention des risques biotechnologiques, en vue de la mise en œuvre effective du Protocole dans les pays en développement

Parties, en particulier dans les pays les moins avancés et dans les petits États insulaires en développement, ainsi que dans les

Parties à économie en transition, y compris par l’intermédiaire des institutions et organisations mondiales, régionales, sous-

régionales et nationales et, s’il y a lieu, en favorisant la participation du secteur privé.

2. Aux fins d’application du paragraphe 1 ci-dessus, en ce qui concerne la coopération, les besoins des pays en dévelop­

pement Parties, en particulier ceux des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, en matière

de ressources financières, d’accès à la technologie et au savoir-faire, et de transfert de technologie et de savoir-faire confor­

mément aux dispositions pertinentes de la Convention, sont pleinement pris en compte dans la création de capacités pour la

prévention des risques biotechnologiques. La coopération à la création de capacités comprend, sous réserve des différences

existant entre les situations, les moyens et les besoins de chaque Partie: la formation scientifique et technique à l’utilisation

rationnelle et sans danger de la biotechnologie et à l’utilisation des évaluations des risques et des techniques de gestion des

risques biotechnologiques, ainsi que le renforcement des capacités techniques et institutionnelles en matière de prévention des

risques biotechnologiques. Les besoins des Parties à économie en transition sont également pris pleinement en considération

dans la création de capacités pour la prévention des risques biotechnologiques.

### Art. 22 — Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire de toute modification importante de l’étendue de leur compé­ tence.

Textes authentiques

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé

auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à Aarhus (Danemark), le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Annexe I et II: voir Mém. A - 148 du 9 septembre 2005, p. 2578-2582.

Ajout d’une annexe Ibis: voir Mém. A - 211 du 13 décembre 2006, p. 3646.

Annexes I à II: voir www.legilux.public.lu

�Loi du 2 décembre 2005 portant approbation du Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants,

signé à Kiev, le 21 mars 2003.

(Mém. A - 207 du 20 décembre 2005, p. 3280; doc. parl. 5445)

### Art. 22 — annexe n’entre pas en vigueur tant que l’amendement au présent Protocole n’est pas lui-même entré en vigueur.

Examen du respect des dispositions

À sa première session, la Réunion des Parties établit, par consensus, des procédures et des mécanismes institutionnels de

coopération à caractère non judiciaire, non conflictuel et consultatif en vue d’évaluer et de promouvoir le respect des disposi­

tions du présent Protocole et de traiter les cas de non-respect. Lorsqu’elle établit ces procédures et mécanismes, la Réunion

des Parties se pose, entre autres, la question de savoir si elle autorise les membres du public à communiquer des informations

sur des questions en rapport avec le présent Protocole.

### Art. 22 — Convention. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu’aucun accord n’intervienne, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. L’amendement adopté est commu­ niqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le trans

Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. La Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation, à l’approbation ou à l’adhésion des États et des organisations

d’intégration économique régionale. Elle sera ouverte à l’adhésion dès le lendemain du jour où elle cessera d’être ouverte à la

signature. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

2. Toute organisation d’intégration économique régionale qui devient Partie à la Convention sans qu’aucun de ses États

membres y soit Partie est liée par toutes les obligations découlant de la Convention. Lorsqu’un ou plusieurs États membres

d’une telle organisation sont Parties à la Convention, cette organisation et ses États membres conviennent de leurs respon­

sabilités respectives dans l’exécution des obligations que leur impose la Convention. En pareil cas, l’organisation et ses États

membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant de la Convention.

3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations d’intégration éco­

nomique régionale indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des questions régies par la Convention. En outre, ces

organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification importante de l’étendue de

leur compétence.

### Art. 22 — Protocole se tiendront chaque année et coïncideront avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, au moins que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole n’en décide autrement.

1. Chaque Partie dispose d’une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après.

2. Dans les domaines de leur compétence, les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer

leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties au présent Protocole. Ces

organisations n’exercent pas leur droit de vote si l’un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement.

### Art. 22 — règlement visé à l’article 3 quater, paragraphe 6, alinéa 3, lettre c), de la directive 2003/87/CE précitée, et dans des aéroports situés dans une région ultrapériphérique ;

État membre responsable

(1) L’État membre d’un exploitant d’aéronef est

1° dans le cas d’un exploitant d’aéronef titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité délivrée par un État

membre conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24

septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, l’État

membre qui a délivré la licence d’exploitation à l’exploitant d’aéronef en question et

2° dans tous les autres cas, l’État membre pour lequel l’estimation des émissions SEQE de l’aviation qui lui sont attribuées

liées aux vols effectués par l’exploitant d’aéronef en question pendant l’année de base est la plus élevée.

(2) Lorsque pendant les deux premières années de la période visée à l’article « 35 »2, aucune des émissions SEQE de

l’aviation attribuées aux vols effectués par un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1er, point 2° « , »3 n’est attribuée à

son État membre responsable, l’exploitant d’aéronef est transféré à un autre État membre responsable pour la période suivante.

Le nouvel État membre responsable est l’État membre pour lequel l’estimation des émissions SEQE de l’aviation qui lui sont

attribuées liées aux vols effectués par l’exploitant d’aéronef en question pendant les deux premières années de la période

précédente est la plus élevée.

(3) Aux fins du paragraphe 1er, on entend par « année de base », dans le cas d’un exploitant d’aéronef ayant commencé à

mener des activités dans l’Union après le 1er janvier 2006, la première année civile pendant laquelle il a exercé ses activités et,

dans tous les autres cas, l’année civile débutant le 1er janvier 2006.

(Loi du 29 mai 2024)

« Section 2bis.-Secteur maritime

### Art. 22 — Convention. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu’aucun accord n’intervienne, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. L’amendement adopté est commu­ niqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le trans

Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. La Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation, à l’approbation ou à l’adhésion des États et des organisations

d’intégration économique régionale. Elle sera ouverte à l’adhésion dès le lendemain du jour où elle cessera d’être ouverte à la

signature. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

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CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 2. Conventions internationales

2. Toute organisation d’intégration économique régionale qui devient Partie à la Convention sans qu’aucun de ses États

membres y soit Partie est liée par toutes les obligations découlant de la Convention. Lorsqu’un ou plusieurs États membres

d’une telle organisation sont Parties à la Convention, cette organisation et ses États membres conviennent de leurs respon­

sabilités respectives dans l’exécution des obligations que leur impose la Convention. En pareil cas, l’organisation et ses États

membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant de la Convention.

3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations d’intégration éco­

nomique régionale indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des questions régies par la Convention. En outre, ces

organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification importante de l’étendue de

leur compétence.

### Art. 22bis — règlement visé à l’article 3 quater, paragraphe 6, alinéa 3, lettre c), de la directive 2003/87/CE précitée, et dans des aéroports situés dans une région ultrapériphérique ;

Allocation de quotas et exigences en matière de restitution

L’allocation de quotas et les exigences en matière de restitution en ce qui concerne les activités de transport maritime

s’appliquent à 50 pour cent des émissions SEQE des navires effectuant des voyages au départ d’un port d’escale relevant de la

juridiction d’un État membre et à destination d’un port d’escale situé en dehors de la juridiction d’un État membre, 50 pour cent

des émissions SEQE des navires effectuant des voyages au départ d’un port d’escale situé en dehors de la juridiction d’un État

membre et à destination d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre, 100 pour cent des émissions SEQE des

navires effectuant des voyages au départ et à destination d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre, et 100

pour cent des émissions SEQE des navires dans un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre.

### Art. 22bis — Chapitre 2.- Introduction d’une contribution changement climatique sur les carburants et modalités de gestion du fonds de financement des mécanismes de Kyoto Les articles 22 et 22bis de la loi du 23 décembre 2004, 1. établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre; 2. c

Autorité nationale

Le ministre est l’interlocuteur en matière d’approbation des activités de projet en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a)

du protocole ainsi que l’autorité nationale en matière de mise en œuvre de l’article 12 du Protocole.

### Art. 22quater — règlement visé à l’article 3 quater, paragraphe 6, alinéa 3, lettre c), de la directive 2003/87/CE précitée, et dans des aéroports situés dans une région ultrapériphérique ;

Transfert des coûts du SEQE de la compagnie maritime à une autre entité

(1) Lorsque la responsabilité ultime de l’achat du carburant, de l’exploitation du navire ou des deux, est assumée, en vertu

d’un accord contractuel, par une entité autre que la compagnie maritime, la compagnie maritime peut prétendre au rembourse­

ment par cette entité des coûts découlant de la restitution de quotas.

Aux fins de l’alinéa 1er, on entend par « exploitation du navire » la détermination de la cargaison transportée ou de l’itinéraire

et de la vitesse du navire.

(2) Nonobstant ce droit au remboursement, la compagnie maritime reste l’entité responsable de la restitution des quotas en

vertu de l’article 22ter et de l’article 34, ainsi que de la conformité générale avec les dispositions de la présente loi.

### Art. 22quinquies — règlement visé à l’article 3 quater, paragraphe 6, alinéa 3, lettre c), de la directive 2003/87/CE précitée, et dans des aéroports situés dans une région ultrapériphérique ;

Surveillance et déclaration des émissions SEQE

En ce qui concerne les émissions SEQE liées aux activités de transport maritime énumérées à l’annexe I, les compagnies

maritimes surveillent et déclarent les paramètres pertinents au cours d’une période de déclaration et soumettent à l’adminis­

tration les données d’émissions SEQE agrégées au niveau de la compagnie conformément au chapitre II du règlement (UE)

2015/757 précité.

### Art. 22septies — règlement visé à l’article 3 quater, paragraphe 6, alinéa 3, lettre c), de la directive 2003/87/CE précitée, et dans des aéroports situés dans une région ultrapériphérique ;

Autorité responsable d’une compagnie maritime

(1) L’autorité responsable d’une compagnie maritime est

1° pour une compagnie maritime immatriculée dans un État membre, l’État membre dans lequel cette compagnie est

immatriculée ;

2° pour une compagnie maritime qui n’est pas immatriculée dans un État membre, l’État membre qui totalise le plus grand

nombre estimé d’escales lors des voyages effectués par cette compagnie au cours des quatre années de surveillance

précédentes et tombant sous le coup de l’article 22bis ;

3° pour une compagnie maritime qui n’est pas immatriculée dans un État membre et qui n’a effectué aucun voyage relevant

du champ d’application défini à l’article 22bis au cours des quatre années de surveillance précédentes, l’État membre

dans lequel un navire de la compagnie maritime a commencé ou terminé son premier voyage relevant du champ d’appli­

cation défini dans ledit article.

(2) L’autorité responsable d’une compagnie maritime qui, conformément à la liste établie par voie d’acte d’exécution de la

Commission européenne en application de l’article 3 octies septies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE précitée, est res­

ponsable d’une compagnie maritime conserve cette responsabilité indépendamment des modifications ultérieures des activités

de la compagnie maritime ou de son immatriculation jusqu’à ce que ces modifications soient prises en compte dans une liste

mise à jour. »

Section 3. - Installations fixes

### Art. 22sexies — règlement visé à l’article 3 quater, paragraphe 6, alinéa 3, lettre c), de la directive 2003/87/CE précitée, et dans des aéroports situés dans une région ultrapériphérique ;

Règles relatives à la vérification et l’accréditation des émissions SEQE

L’administration vérifie la déclaration des données d’émissions SEQE agrégées au niveau de la compagnie, soumise par une

compagnie maritime conformément à l’article 22quinquies, conformément aux règles en matière de vérification et d’accrédita­

tion énoncées au chapitre III du règlement (UE) 2015/757 précité.

### Art. 22t — règlement visé à l’article 3 quater, paragraphe 6, alinéa 3, lettre c), de la directive 2003/87/CE précitée, et dans des aéroports situés dans une région ultrapériphérique ;

Introduction progressive des exigences applicables

Les compagnies maritimes sont tenues de restituer des quotas selon le calendrier suivant

1° 40 pour cent des émissions SEQE vérifiées déclarées pour 2024 soumises à des exigences en matière de restitution

conformément à l’article 34 ;

2° 70 pour cent des émissions SEQE vérifiées déclarées pour 2025 soumises à des exigences en matière de restitution

conformément à l’article 34 ;

3° 100 pour cent des émissions SEQE vérifiées déclarées pour 2026 et chaque année par la suite conformément à l’article

34.

1 Supprimé par la loi du 29 mai 2024.

2 Remplacé par la loi du 24 juillet 2025.

3 Inséré par la loi du 24 juillet 2025.

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CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

### Art. 22t — Chapitre 2.- Introduction d’une contribution changement climatique sur les carburants et modalités de gestion du fonds de financement des mécanismes de Kyoto Les articles 22 et 22bis de la loi du 23 décembre 2004, 1. établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre; 2. c

Contribution changement climatique

Les huiles minérales légères et les gasoils ci-après destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules routiers circulant sur

la voie publique et utilisés comme carburant, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise

autonome additionnel dénommé contribution changement climatique ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à

la température de 15° C

essence au plomb

20 euros

essence sans plomb

20 euros

gasoil

25 euros

Les conditions d’application de la présente loi sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.

Sont applicables au droit d’accise autonome additionnel les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise

sur les produits énergétiques.»

### Art. unique — Loi du 15 décembre 2015 portant approbation de l’Accord entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part et l’Islande, d’autre part, concernant la participation de l’Islande à l’exécution conjointe des engagements de l’Union européenne, de ses Etats membres et de l’Islande au cours de la de

Est approuvé l’Accord entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part et l’Islande, d’autre part, concernant la

participation de l’Islande à l’exécution conjointe des engagements de l’Union européenne, de ses Etats membres et de l’Islande

au cours de la deuxième période d’engagement du Protocole de Kyoto à la Convention cadre des Nations Unies sur les chan­

gements climatiques, signé à Bruxelles, le 1er avril 2015.

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CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

ACCORD

ENTRE L’UNION EUROPÉENNE

ET SES ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART

ET L’ISLANDE, D’AUTRE PART,

CONCERNANT LA PARTICIPATION DE L’ISLANDE

À L’EXÉCUTION CONJOINTE DES ENGAGEMENTS

DE L’UNION EUROPÉENNE, DE SES ÉTATS MEMBRES ET DE L’ISLANDE

AU COURS DE LA DEUXIÈME PÉRIODE D’ENGAGEMENT

DU PROTOCOLE DE KYOTO

À LA CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES

SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

L’UNION EUROPÉENNE

(ci-après dénommée «Union»),

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

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CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD

d’une part

et L’ISLANDE

d’autre part

(ci-après dénommées «parties»),

RAPPELANT QUE

la déclaration commune prononcée à Doha le 8 décembre 2012 précise qu’il est entendu que les engagements chiffrés

de limitation et de réduction des émissions pour l’Union, ses États membres, la Croatie et l’Islande au cours de la deuxième

période d’engagement au titre du protocole de Kyoto seront remplis conjointement, conformément à l’article 4 du protocole de

Kyoto, que l’article 3, paragraphe 7ter, du protocole de Kyoto s’appliquera à une quantité attribuée commune, conformément à

l’accord relatif à l’exécution conjointe par l’Union européenne, ses États membres, la Croatie et l’Islande, et ne s’appliquera pas

aux États membres, à la Croatie ou à l’Islande considérés individuellement,

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CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

Dans cette déclaration, l’Union, ses États membres et l’Islande ont indiqué qu’ils déposeront simultanément leurs instru­

ments d’acceptation, comme ce fut le cas pour le protocole de Kyoto lui-même, afin de veiller à une entrée en vigueur simulta­

née pour l’Union, ses 27 États membres, la Croatie et l’Islande;

l’Islande participe au comité des changements climatiques de l’Union européenne, établi conformément à l’article 26 du

règlement (UE) n° 525/2013, ainsi qu’au groupe de travail I dans le cadre du comité des changements climatiques,

ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD

ARTICLE 1er

Objectif de l’accord

L’objectif du présent accord est d’établir les modalités régissant la participation de l’Islande à l’exécution conjointe des enga­

gements de l’Union européenne, de ses États membres et de l’Islande pour la deuxième période d’engagement du protocole

de Kyoto et de permettre une mise en œuvre effective de cette participation, notamment la contribution de l’Islande à l’exécution

par l’Union de ses obligations en matière de déclaration pour la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto.

ARTICLE 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par

a)

«protocole de Kyoto»: le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

(CCNUCC), tel que modifié par l’amendement de Doha audit protocole, adopté le 8 décembre 2012 à Doha;

b)

«amendement de Doha»: l’amendement de Doha au protocole de Kyoto à la CCNUCC, adopté le 8 décembre 2012

à Doha, instaurant la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto, allant du 1er janvier 2013 jusqu’au 31

décembre 2020;

c)

«termes de l’exécution conjointe»: les termes fixés à l’annexe 2 du présent accord;

d)

«directive SEQE»: la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un

système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, telle que modifiée.

ARTICLE 3

Exécution conjointe

1.

Les parties conviennent d’exécuter conjointement leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émis­

sions pour la deuxième période d’engagement inscrits dans la troisième colonne de l’annexe B du protocole de Kyoto,

conformément aux termes de l’exécution conjointe.

2.

À cet effet, l’Islande prend toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que ses émissions anthropiques agrégées,

exprimées en équivalent dioxyde de carbone, au cours de la deuxième période d’engagement, des gaz à effet de serre

indiqués à l’annexe A du protocole de Kyoto résultant des sources et des puits couverts par le protocole de Kyoto, qui

ne relèvent pas de la directive SEQE, ne dépassent pas la quantité qui lui est attribuée, telle qu’elle est définie dans les

termes de l’exécution conjointe.

3.

Sans préjudice de l’article 8 du présent accord, l’Islande retire de son registre national, à la fin de la deuxième période

d’engagement, et conformément à la décision 1/CMP.8 et à d’autres décisions pertinentes adoptées par les organes de

la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ainsi qu’aux termes de l’exécution conjointe, les UQA, URCE, URE, UAB, URCET

ou URCED équivalant aux émissions par les sources et à l’absorption par les puits de gaz à effet de serre incluses dans

la quantité qui lui a été attribuée.

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CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

ARTICLE 4

Application de la législation pertinente de l’Union

1.

Les actes juridiques énumérés à l’annexe 1 du présent accord sont contraignants pour l’Islande et rendus applicables

à l’Islande. Lorsque les actes juridiques figurant à ladite annexe contiennent des références aux États membres de

l’Union, ces références s’entendent également, aux fins du présent accord, comme références à l’Islande.

2.

L’annexe 1 du présent accord peut être modifiée par décision du comité d’exécution conjointe institué par l’article 6 du

présent accord.

3.

Le comité d’exécution conjointe peut arrêter de nouvelles modalités techniques relatives à l’application à l’Islande des

actes juridiques énumérés à l’annexe 1 du présent accord.

4.

Dans le cas de modifications de l’annexe 1 du présent accord qui nécessitent des modifications de la législation primaire

en Islande, l’entrée en vigueur de ces modifications tient compte du temps nécessaire à l’adoption de ces modifications

par l’Islande et de la nécessité de garantir le respect des exigences du protocole de Kyoto et des décisions.

5.

Il est particulièrement important que la Commission procède comme elle le fait habituellement et consulte des experts,

notamment des experts islandais, avant d’adopter des actes délégués inclus ou à inclure à l’annexe 1 du présent accord.

ARTICLE 5

Déclaration

1.

Au plus tard le 15 avril 2015, l’Islande communique au secrétariat de la CCNUCC un rapport destiné à faciliter le calcul

de la quantité qui lui est attribuée, conformément au présent accord, aux exigences du protocole de Kyoto, à l’amende­

ment de Doha et aux décisions adoptées à ce titre.

2.

L’Union prépare un rapport destiné à faciliter le calcul de la quantité attribuée de l’Union et un rapport destiné à faciliter

le calcul de la quantité attribuée conjointement de l’Union, de ses États membres et de l’Islande (ci-après dénommée

«quantité attribuée conjointement»), conformément au présent accord, aux exigences du protocole de Kyoto, à l’amen­

dement de Doha et aux décisions adoptées à ce titre. L’Union communique ces rapports au secrétariat de la CCNUCC

au plus tard le 15 avril 2015.

ARTICLE 6

Comité d’exécution conjointe

1.

Un comité d’exécution conjointe, composé de représentants des parties, est établi.

2.

Le comité d’exécution conjointe veille à la mise en œuvre et au fonctionnement effectifs du présent accord. À cette fin, il

prend les décisions prévues à l’article 4 du présent accord et procède à des échanges de vues et d’informations concer­

nant la mise en œuvre des termes de l’exécution conjointe. Le comité d’exécution conjointe arrête toutes ses décisions

par consensus.

3.

Le comité d’exécution conjointe se réunit à la demande d’une ou de plusieurs parties ou à l’initiative de l’Union. Cette

demande est adressée à l’Union.

4.

Les membres du comité d’exécution conjointe représentant l’Union et ses États membres sont initialement les représen­

tants de la Commission et des États membres participant également au comité des changements climatiques de l’Union

européenne, qui a été établi conformément à l’article 26 du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du

Conseil1. Le représentant de l’Islande est nommé par le ministère de l’environnement et des ressources naturelles de

son pays. Les réunions du comité d’exécution conjointe sont organisées, dans la mesure du possible, corrélativement à

celles du comité des changements climatiques.

1 Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des

émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement

climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE (JOUE L 165 du 18.6.2013, p. 13).

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CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

5.

Le comité d’exécution conjointe adopte son règlement intérieur par consensus.

ARTICLE 7

Absence de réserve

Le présent accord n’admet aucune réserve.

ARTICLE 8

Durée et conformité

1.

Le présent accord est conclu pour la période allant jusqu’à la fin de la période supplémentaire prévue pour l’exécution

des engagements au cours de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto ou jusqu’à ce que toute ques­

tion de mise en œuvre au titre du protocole de Kyoto pour l’une ou l’autre des parties, se rapportant à cette période

d’engagement ou à la mise en œuvre de l’exécution conjointe, soit résolue, la date la plus tardive étant retenue. Le

présent accord ne peut pas être résilié avant.

2.

L’Islande notifie au comité d’exécution conjointe tout manquement ou manquement imminent en matière d’application

des dispositions du présent accord. Un tel manquement doit être justifié à la satisfaction de ses membres dans un délai

de 30 jours à compter de sa notification. Dans le cas contraire, le manquement en matière d’application des dispositions

du présent accord constitue une violation du présent accord.

3.

En cas de violation du présent accord ou d’objection émise par l’Islande en ce qui concerne la modification de son

annexe 1, conformément à l’article 4, paragraphe 2, l’Islande rend compte des émissions anthropiques agrégées, ex­

primées en équivalent dioxyde de carbone, par les sources et l’absorption par les puits en Islande couvertes par le

protocole de Kyoto au cours de la deuxième période d’engagement, y compris les émissions provenant des sources

couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union européenne, par rapport à

son objectif chiffré de réduction des émissions figurant dans la troisième colonne de l’annexe B du protocole de Kyoto et,

à la fin de la deuxième période d’engagement, elle retire de son registre national les UQA, URCE, URE, UAB, URCED

ou URCET équivalant à ces émissions.

ARTICLE 9

Dépositaire

Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, esto­

nienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise,

roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et islandaise, tous les textes faisant également foi, est déposé auprès du

secrétaire général du Conseil de l’Union européenne.

ARTICLE 10

Dépôt des instruments de ratification

1.

Le présent accord est ratifié par les parties conformément à leurs dispositions nationales respectives. Chaque partie

dépose son instrument de ratification auprès du secrétaire général du Conseil de l’Union européenne, soit avant le

dépôt de son instrument d’acceptation de l’amendement de Doha auprès du secrétaire général des Nations unies, soit

simultanément.

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CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

2.

L’Islande dépose son instrument d’acceptation de l’amendement de Doha auprès du secrétaire général des Nations

unies, conformément à l’article 20, paragraphe 4, et à l’article 21, paragraphe 7, du protocole de Kyoto, au plus tard à la

date de dépôt du dernier instrument d’acceptation par l’Union ou ses États membres.

3.

Au moment du dépôt de son instrument d’acceptation de l’amendement de Doha, l’Islande notifie également les termes

de l’exécution conjointe, en son propre nom, au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les change­

ments climatiques, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du protocole de Kyoto.

ARTICLE 11

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle toutes les parties ont déposé leur

instrument de ratification.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

ANNEXE 1

(Liste prévue à l’article 4)

1.

Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la

surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au

niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE

(ci-après dénommé «règlement 525/2013»), sauf ses articles 4, 7, point f), 15 à 20 et 22. Les dispositions de l’article 21

s’appliquent selon le cas.

2.

Actes délégués et d’exécution, actuels et à venir, basés sur le règlement (UE) n° 525/2013.

ANNEXE 2

NOTIFICATION DES TERMES DE L’ACCORD

RELATIF À L’EXÉCUTION CONJOINTE

DES ENGAGEMENTS DE L’UNION EUROPÉENNE,

DE SES ÉTATS MEMBRES ET DE L’ISLANDE

PRÉVUS À L’ARTICLE 3 DU PROTOCOLE DE KYOTO,

POUR LA DEUXIÈME PÉRIODE D’ENGAGEMENT

DU PROTOCOLE DE KYOTO,

INSTAURÉE PAR LA DÉCISION 1/CMP.8

ADOPTÉE PAR LA CONFÉRENCE DES PARTIES

À LA CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES

SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES,

AGISSANT COMME RÉUNION DES PARTIES AU PROTOCOLE DE KYOTO,

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4 DU PROTOCOLE DE KYOTO

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CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

1.

Membres de l’accord

L’Union européenne, ses États membres et la République d’Islande, tous étant parties au protocole de Kyoto, sont

membres de l’accord (ci-après dénommés «membres»). Les États membres de l’Union européenne sont actuellement

le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République

fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la Répu­

blique française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Letto­

nie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des

Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République

de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande du Nord.

L’Islande est partie à l’accord en vertu de l’accord entre l’Union européenne et ses États membres et l’Islande concer­

nant la participation de l’Islande à l’exécution conjointe des engagements de l’Union européenne, de ses États membres

et de l’Islande au cours de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations

unies sur les changements climatiques.

2.

Exécution conjointe des engagements prévus à l’article 3 du protocole de Kyoto pour la deuxième période d’engage­

ment du protocole de Kyoto

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du protocole de Kyoto, les membres remplissent leurs engagements prévus

à l’article 3 dudit protocole comme indiqué ci-après.

– conformément à l’article 4, paragraphes 5 et 6, du protocole de Kyoto, les membres feront en sorte que, dans

les États membres et en Islande, le total cumulé des émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent-

dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l’annexe A du protocole de Kyoto ne dépasse pas leur quan­

tité attribuée conjointement;

– l’application de l’article 3, paragraphe 1, du protocole de Kyoto aux émissions de gaz à effet de serre dues au trans­

port aérien et maritime pour les États membres et l’Islande repose sur l’approche suivie par la convention selon

laquelle seules les émissions provenant des vols intérieurs et du trafic maritime national sont incluses dans les

objectifs des parties. L’approche de l’Union européenne à l’égard de la deuxième période d’engagement du protocole

de Kyoto sera identique à celle qui a été suivie pour la première période d’engagement, compte tenu du peu de pro­

grès accomplis depuis la décision 2/CP.3 en ce qui concerne la prise en compte de ces émissions dans les objectifs

des parties. Cette approche n’enlève rien à la rigueur des engagements de l’Union européenne dans le cadre de

l’ensemble des mesures sur le climat et l’énergie, qui demeurent inchangés. Elle n’exclut pas non plus la nécessité

de prendre des mesures concernant les émissions des gaz concernés provenant des combustibles de soute utilisés

dans les transports aériens et maritimes;

– chaque membre peut relever le niveau d’ambition de son engagement en transférant des unités de quantité attribuée,

des unités de réduction des émissions ou des unités de réduction des émissions certifiée sur un compte d’annulation

établi dans le registre national. Les membres présenteront conjointement les informations requises au paragraphe

9 de la décision 1/CMP.8 et communiqueront conjointement toute proposition éventuelle aux fins de l’article 3, para­

graphes 1ter et 1quater, du protocole de Kyoto;

– les membres continueront d’appliquer l’article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto et les décisions adoptées

en vertu de celui-ci individuellement;

– les émissions cumulées de l’année de référence des membres seront égales au total des émissions de chaque État

membre et de l’Islande pour leurs années de référence respectives;

– si l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie constituaient en 1990 une source

nette d’émissions de gaz à effet de serre pour un État membre ou l’Islande, le membre concerné, conformément à

l’article 3, paragraphe 7bis, du protocole de Kyoto, prend en compte dans ses émissions correspondant à l’année

de référence ou à la période de référence les émissions anthropiques agrégées par les sources, exprimées en équi­

valent dioxyde de carbone, déduction faite des quantités absorbées par les puits pendant l’année de référence ou

la période de référence, telles qu’elles résultent de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et

de la foresterie, aux fins du calcul de la quantité attribuée conjointement des membres déterminée conformément à

l’article 3, paragraphes 7bis, 8 et 8bis, du protocole de Kyoto;

– le calcul effectué en vertu de l’article 3, paragraphe 7 ter, du protocole de Kyoto s’applique à la quantité attribuée

conjointement de la deuxième période d’engagement pour les membres, déterminée conformément à l’article 3,

paragraphes 7bis, 8 et 8bis, du protocole de Kyoto et au total des émissions annuelles moyennes des membres pour

les trois premières années de la première période d’engagement, multiplié par huit;

– conformément à la décision 1/CMP.8, des unités du compte de réserve d’unités excédentaires de la période précé­

dente d’un membre peuvent être retirées pendant le délai supplémentaire accordé pour l’exécution des engagements

de la deuxième période d’engagement dans la mesure où les émissions de la deuxième période d’engagement

dépassent la quantité attribuée pour cette période d’engagement, telle que définie dans la présente notification.

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

3.

Niveaux d’émission respectifs attribués aux membres

Les engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions pour les membres, indiqués dans la troisième

colonne de l’annexe B du protocole de Kyoto, sont de 80%. La quantité attribuée conjointement des membres pour la

deuxième période d’engagement sera déterminée conformément à l’article 3, paragraphes 7bis, 8 et 8bis, du protocole

de Kyoto et son calcul sera facilité par le rapport communiqué par l’Union européenne en vertu du paragraphe 2 de la

décision 2/CMP.8.

Les niveaux d’émission respectifs des membres sont les suivants

– le niveau d’émission de l’Union européenne correspond à la différence entre la quantité attribuée conjointement des

membres et le total des niveaux d’émission des États membres et de l’Islande. Son calcul sera facilité par le rapport

communiqué conformément au paragraphe 2 de la décision 2/CMP.8;

– les niveaux d’émission respectifs des États membres et de l’Islande conformément à l’article 4, para­

graphes 1er et 5, du protocole de Kyoto correspondent au total de leurs quantités respectives indiquées

dans le tableau 1 ci-dessous et de tout résultat découlant de l’application de la deuxième phrase de l’article 3,

paragraphe 7bis, du protocole de Kyoto pour un État membre ou l’Islande.

Les quantités attribuées des membres sont égales à leurs niveaux d’émission respectifs.

La quantité attribuée de l’Union européenne sera comptabilisée dans les émissions de gaz à effet de serre provenant

de sources relevant du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne, auquel ses États membres

et l’Islande participent, dans la mesure où ces émissions sont couvertes par le protocole de Kyoto. Les quantités attri­

buées respectives des États membres et de l’Islande couvrent les émissions de gaz à effet de serre par les sources

et l’absorption par les puits dans chaque État membre ou en Islande en ce qui concerne les sources et les puits non

couverts par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin d’amé­

liorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Ces émissions

comprennent toutes les émissions par les sources et l’absorption par les puits couvertes par l’article 3, paragraphes 3

et 4, du protocole de Kyoto ainsi que toutes les émissions de trifluorure d’azote (NF3) relevant du protocole de Kyoto.

Les membres de l’accord présentent chacun séparément des informations sur les émissions par les sources et l’absorp­

tion par les puits couvertes par leurs quantités attribuées respectives.

Tableau 1

Niveaux d’émission des États membres et de l’Islande

(avant application de l’article 3, paragraphe 7bis)

en tonnes équivalent-dioxyde de carbone

pour la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto

Belgique

584 228 513

Bulgarie

222 945 983

République tchèque

520 515 203

Danemark

269 321 526

Allemagne

3 592 699 888

Estonie

51 056 976

Irlande

343 467 221

Grèce

480 791 166

Espagne

1 766 877 232

France

3 014 714 832

Croatie

162 271 086

Italie

2 410 291 421

Chypre

47 450 128

Lettonie

76 633 439

Lituanie

113 600 821

70 736 832

Hongrie

434 486 280

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

Malte

9 299 769

Pays-Bas

919 963 374

Autriche

405 712 317

Pologne

1 583 938 824

Portugal

402 210 711

Roumanie

656 059 490

Slovénie

99 425 782

Slovaquie

202 268 939

Finlande

240 544 599

Suède

315 554 578

Royaume-Uni

2 743 362 625

Islande

15 327 217

Loi du 28 octobre 2016 portant approbation de l’Accord de Paris sur le changement climatique, adopté à Paris, le 12

décembre 2015.

(Mém. A - 221 du 31 octobre 2016, p. 4148; doc. parl. 7059)

### Art. 23 — Section 1ière - Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées (1) Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activi­ tés de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administra

Zones de jardins familiaux [JAR]

Les zones de jardins familiaux sont destinées à la culture jardinière et à la détente.

Y sont admises des aménagements ainsi que des dépendances de faible envergure en relation directe avec la destination

de la zone.

(Règl. g.-d. du 2 mars 2026)

« Art. 23bis. Zones de parc urbain [ZPU]

La zone de parc urbain est destinée aux espaces verts aménagés à des fins publiques comme espace de détente, de repos,

de jeux et de loisirs.

Y sont également admis des restaurants et des débits de boissons, des activités de commerce en lien direct avec les objec­

tifs de l’alinéa 1er, des activités jardinières, des équipements de service public ainsi que des aménagements d’utilité publique. ».

Section 2 - Le degré d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées

### Art. 23 — Protocole se tiendront chaque année et coïncideront avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, au moins que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole n’en décide autrement.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du présent Protocole.

### Art. 23 — Chapitre 6.- La location du droit de chasse Pour permettre une gestion durable et écologique des espèces classées gibier par les moyens de la chasse, le territoire national est subdivisé en lots de chasse.

Le collège des syndics convoque tous les propriétaires de fonds non bâtis compris dans le territoire d’un lot de chasse, et

sur lesquels peut s’exercer le droit de chasse, à une assemblée générale qui se tient, au plus tôt au mois de janvier et au plus

tard au mois de mars de l’année précédant la date d’expiration des contrats de bail de chasse.

La convocation pour cette assemblée se fait par voie de publication dans deux quotidiens nationaux.

Il y a entre la date de la convocation et celle de la réunion un délai d’un mois.

La convocation contient l’ordre du jour et énonce expressément que les propriétaires qui veulent retirer leurs fonds de l’exer­

cice de la chasse en doivent faire une déclaration conformément aux dispositions de l’article 24.

La présence des intéressés, ainsi que le résultat des délibérations sont constatés par un procès-verbal signé par le président

et le secrétaire-trésorier.

A cette assemblée nul ne peut représenter comme mandataire plus de trois propriétaires.

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 1. Exercice et amodiation de la chasse

(Loi du 3 avril 2020)

« Art.23bis.

En 2020, et par dérogation à l’article 23, alinéa 1er, les assemblées générales des propriétaires des fonds non bâtis et non

retirés d’un syndicat de chasse se tiennent au plus tôt au mois de janvier et au plus tard le 31 août. »

### Art. 23 — Chapitre VI.- Dispositions transitoires et finales Par dérogation aux dispositions de l’article 3, la première période cynégétique ne comprendra que les 2e et 3e années cyné­ gétiques de la durée de la location du droit de chasse actuellement en cours et commencera le 1er avril 2013 pour se terminer

Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 7 mars 2015 concernant les conditions et modalités de l’examen d’aptitude pour

la délivrance du premier permis de chasser.

(Mém. A - 50 du 18 mars 2015, p. 1028; REPUBLICATION avec annexes Mém. A - 60 du 31 mars 2015, p. 1274)

Chapitre Ier - Dispositions générales.

### Art. 23 — Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

En cas de résultat insuffisant lors de l’épreuve écrite, le candidat peut se présenter à la deuxième session de l’épreuve écrite

de la même année.

Le candidat qui ne s’est pas présenté à la première session de l’épreuve écrite pour des raisons dûment motivées peut être

autorisé par la commission d’examen à se présenter lors de la deuxième session de l’épreuve écrite de la même année.

Il y a entre les deux sessions un délai d’au moins un mois et un maximum de trois mois.

### Art. 23 — règlements à prendre en vue de son application.

Dispositions transitoires

1. Les installations de gestion de déchets qui ont obtenu une autorisation ou qui sont en exploitation le 1er mai 2008 satisfont

aux dispositions de la présente loi au plus tard le 1er mai 2012, à l’exception des dispositions de l’article 13, paragraphe 1, aux­

quelles il faut satisfaire au plus tard le 1er mai 2014 et des dispositions de l’article 12, paragraphe 6, auxquelles il faut satisfaire

conformément au calendrier qui y est indiqué.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux installations de gestion de déchets fermées au 1er mai 2008.

3. À partir du 1er mai 2006, et nonobstant toute fermeture d’une installation de gestion des déchets après cette date et avant

le 1er mai 2008, les déchets d’extraction sont gérés de sorte à ne pas porter préjudice à l’application de l’article 4, paragraphe

1, de la présente loi, ni aux autres exigences environnementales de la réglementation applicable en la matière, y compris celles

en matière d’eau.

4. L’article 5, l’article 6, paragraphes 3 à 5, l’article 7, l’article 8, l’article 11, paragraphe 1 et l’article 13, paragraphes 1 à 3 ne

s’appliquent pas aux installations de gestion de déchets

qui ont cessé d’accepter des déchets avant le 1er mai 2006,

qui achèvent les procédures de fermeture conformément à la réglementation applicable ou aux programmes de ferme­

ture approuvés par le ministre ayant l’environnement dans ses attributions, et

qui seront effectivement fermées d’ici au 31 décembre 2010.

Ces installations sont gérées de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs de la présente loi en particulier

les objectifs de l’article 4, paragraphe 1, ni ceux de toute autre réglementation applicable en la matière, y compris celles en

matière d’eau.

Annexes I à III: voir www.legilux.public.lu

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Loi du 19 décembre 2008

a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs

b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets,

(Mém. A - 219 du 30 décembre 2008, p. 3256; doc. parl. 5855; dir. 2006/66/CE)

modifiée par

Loi du 21 mars 2012 (Mém. A - 60 du 28 mars 2012, p. 670; doc. parl. 6288; dir. 2008/98/CE)

Loi du 3 décembre 2014 (Mém. A - 225 du 10 décembre 2014, p. 4290; doc. parl. 6663).

Loi du 9 juin 2022 (Mém. A - 271 du 10 juin 2022; doc. parl. 7699; dir. (UE) 2006/66, dir. (UE) 2012/19 et dir. (UE) 2018/849).

Texte coordonné au 10 juin 2022

Version applicable à partir du 14 juin 2022

### Art. 23 — Chapitre IV.- Dispositions relatives à certains flux de déchets

Déchets dangereux

(1) La production, la collecte et le transport des déchets dangereux, ainsi que leur stockage et leur traitement, sont réalisés

dans des conditions de protection de l’environnement et de la santé humaine qui respectent les dispositions de l’article 10.

(2) Les producteurs de déchets dangereux sont tenus d’assurer la traçabilité de ces déchets depuis le stade de la production

jusqu’à la destination finale ainsi que leur contrôle. A cet effet, les intervenants ultérieurs tels que les collecteurs, les négociants,

les courtiers ou les destinataires communiquent aux producteurs de déchets toutes les données nécessaires afin que ceux-ci

puissent respecter les exigences des articles 34 et 42.

(3) Il est interdit de mélanger des déchets dangereux avec d’autres catégories de déchets dangereux ou avec d’autres

déchets, substances ou matières. Le mélange comprend la dilution de substances dangereuses.

Par dérogation à l’alinéa qui précède le ministre peut autoriser le mélange à condition que

a)

l’opération de mélange soit effectuée par un établissement ou une entreprise titulaire d’une autorisation conformément

à l’article 30;

b)

les dispositions de l’article 10 soient remplies et que les effets nocifs de la gestion des déchets sur la santé humaine et

l’environnement ne soient pas aggravés; et

c)

l’opération de mélange s’effectue selon les meilleures techniques disponibles.

(Loi du 9 juin 2022)

« (4) Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés, en méconnaissance du paragraphe 3, alinéa 1er, une opération de

séparation doit être effectuée si cette opération est techniquement faisable et nécessaire, pour se conformer aux articles 9 et 10.

Lorsqu’une séparation n’est pas possible ou n’est pas requise en vertu du premier alinéa, les déchets mélangés doivent être

traités dans une installation dûment autorisée pour traiter ce mélange. »

(5) Lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire, les déchets dangereux doivent être emballés et étiquetés

conformément aux normes internationales et communautaires en vigueur.

(6) Les dispositions des paragraphes (1) et (5) du présent article et de l’article 34 ne s’appliquent pas aux déchets « dange­

reux »1 produits par les ménages.

Les dispositions du paragraphe (5) du présent article et de l’article 34 ne s’appliquent pas aux fractions séparées de déchets

dangereux produits par les ménages tant que ces déchets n’ont pas été pris en charge par les structures de collecte de l’action

SuperDrecksKëscht ou, le cas échéant, par d’autres structures de collecte spécifique à ces déchets dûment autorisées, approu­

vées ou enregistrées à cet effet selon les dispositions de la présente loi.

(Loi du 9 juin 2022)

« La collecte séparée des déchets municipaux ménagers dangereux est obligatoire afin que ces déchets soient traités

conformément aux articles 9 et 10 et qu’ils ne contaminent pas d’autres flux de déchets. Cette collecte se fait dans le cadre de

la collecte des déchets problématiques conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2005 relative au fonction­

nement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht. »

1 Remplacé par la loi du 9 juin 2022.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

### Art. 23 — acte illicite au regard de la protection de l’environnement. Dans ce cas, l’autorité compétente peut refuser tout transfert dans lequel intervient la personne en question; ou d) le notifiant ou l’installation n’a pas respecté les dispositions de l’article 12 dans le cadre de transferts précédents; o

(1) Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 100.000 euros ou d’une

de ces peines seulement

1.

celui qui en violation des articles 3, paragraphe 1er, 16, paragraphe 3, ou 18, paragraphe 1er, alinéa 3, procède à un

transfert national de déchets sans notification;

2.

celui qui en violation de l’article 3, paragraphe 2, procède à un transfert national de déchets au moyen de documents

inexacts ou incomplets;

3.

celui qui en violation de l’article 3, paragraphe 3, procède à un mélange au cours du transfert national de déchets;

4.

celui qui procède à un transfert national de déchets sans disposer d’un contrat conforme aux dispositions de l’article 5;

5.

celui qui en violation de l’article 8, paragraphe 4, procède à un transfert national de déchets alors que le consentement

a expiré;

6.

celui qui en violation de l’article 8, paragraphe 6, n’accomplit pas les opérations de valorisation ou d’élimination de

déchets en rapport avec un transfert envisagé;

7.

celui qui en violation de l’article 8, paragraphe 7, procède à un transfert national de déchets alors que le consentement

a été retiré;

8.

celui qui en violation de l’article 9, paragraphe 2, procède à un transfert national de déchets sans respecter les condi­

tions attachées au consentement écrit;

9.

celui qui en violation de l’article 10, paragraphe 3, procède à un transfert national de déchets alors que la notification est

devenue caduque;

10. celui qui en violation de l’article 11, paragraphe 3, procède à un transfert national de déchets alors que la notification est

devenue caduque;

11. celui qui en violation de l’article 12 procède à un transfert national de déchets sans remplir le document de mouvement;

12. celui qui en violation de l’article 13, paragraphe 1er, procède à un transfert national de déchets sans disposer des docu­

ments y visés pour les déchets concernés;

13. celui qui en violation de l’article 14 procède à un mélange de déchets;

14. celui qui en violation de l’article 16 ne reprend pas les déchets notifiés dans le délai y prévu;

15. celui qui ne paie pas les frais lui imputés en vertu des articles 17 et 19, paragraphes 1er, 2 ou 3;

16. celui qui en violation de l’article 18, paragraphe 1er ou 2, ne procède pas à une reprise, valorisation ou élimination des

déchets endéans le délai imparti.

(2) Est puni d’une amende de 25 euros à 1.000 euros pour les contraventions suivantes

1.

celui qui en violation de l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 2, procède à un transfert national de déchets sans indiquer

toutes les étapes intermédiaires du transfert;

2.

celui qui en violation de l’article 15, paragraphe 1er, ne conserve pas les documents pendant le délai requis;

3.

celui qui en violation de l’article 12 procède à un transfert national de déchets en remplissant le document de mouve­

ment de façon erronée ou incomplète;

4.

celui qui en violation de l’article 13, paragraphe 1er, procède à un transfert national de déchets en remplissant de façon

erronée ou incomplète les documents y visés pour les déchets concernés;

5.

celui qui en violation de l’article 4, paragraphe 2, omet d’informer l’autorité compétente du transfert national de déchets.

### Art. 23 — loi, garantissant la même couverture territoriale que les systèmes mis en place par les communes ou syndicats de com­ munes et assurent au moins la reprise gratuite des déchets d’emballages ménagers.

Droit d’agir en justice des associations écologiques agréées

Les associations et organisations agréées en application de la loi du 21 mars 2012 peuvent exercer les droits reconnus à la

partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou

indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si

l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le minis­

tère public. Il en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la person­nalité morale qui exercent

leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement.

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 24.

Modifications de l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative

aux emballages et aux déchets d’emballages telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en

conformité avec l’article 19, paragraphe 2 et l’article 21bis, de cette directive.

Les modifications de l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative

aux emballages et aux déchets d’emballages telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en

conformité avec l’article 19, paragraphe 2 et l’article 21bis de cette directive s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée

en vigueur des actes afférents de la Commission européenne.

Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand–Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi inter­

venues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. »

Annexes: voir www.legilux.lu

(- modifiées par la loi du 9 juin 2022)

Règlement grand-ducal du 19 juin 2020 relatif à la prévention et à la gestion de matériaux et de déchets routiers.

(Mém. A - 518 du 24 juin 2020)

### Art. 23 — règlement et éliminés conformément à la réglementation sur les déchets dangereux.

Les communes et/ou l’Administration de l’Environnement organisent des campagnes périodiques d’information et de sensi­

bilisation de la population concernée par les parcs à conteneurs.

### Art. 23 — règlement grand-ducal du 16 avril 1994 relatif au transfert transfrontalier de déchets radioactifs s’applique à toutes les opéra­ tions de transfert couvertes par la même autorisation.

Abrogation

Sous réserve des dispositions de l’article 22, est abrogé le règlement grand-ducal du 16 avril 1994 relatif au transfert trans­

frontalier de déchets radioactifs.

### Art. 23 — Section 4. Dispositions communes au plan directeur sectoriel et au plan d’occupation du sol (1) Les actes et promesses de vente ou de location, ainsi que ceux ayant pour objet de transférer un droit réel immobilier, de même que les affiches, annonces et tout autre moyen de publicité relatif à de par

Servitudes provisoires

(1) Au cours des études ou travaux tendant à établir ou à modifier un plan directeur sectoriel ou un plan d’occupation du sol

et jusqu’à ce qu’ils soient rendus obligatoires par règlement grand-ducal, le ministre peut décider que toute initiative d’élabo­

ration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », tout morcellement de terrains, toute modification de limites

de terrains en vue de l’affectation de ceux-ci à la construction et toute construction ou réparation confortative ainsi que tous

travaux généralement quelconques, à l’exception des travaux de conservation et d’entretien, sont interdits en tant qu’ils seraient

contraires au projet de plan.

(2) Aucune autorisation de construire ne peut être délivrée si elle contrevient à la décision prévue au paragraphe 1er.

Sont exceptées de cette interdiction les autorisations de bâtir à délivrer en application d’un plan d’aménagement particulier

dûment approuvé avant la notification prévue au paragraphe 3 et les demandes d’autorisation de bâtir introduites avant cette

notification.

(3) La décision prévue au paragraphe 1er est prise par le ministre soit d’office, soit sur demande d’un conseil communal.

Avant de prendre sa décision, le ministre informe le propriétaire concerné et, le cas échéant, tout autre titulaire d’un droit réel

par lettre recommandée de la servitude projetée. Une copie du courrier est adressée au collège des bourgmestre et échevins

de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l’immeuble visé par la servitude provisoire.

Le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire d’un droit réel adressent au ministre ses observations éventuelles par écrit dans

les quinze jours à dater de la notification mentionnée à l’alinéa 2. Dans le même délai, l’administration communale peut donner,

par écrit, son avis.

Après l’expiration du délai de quinze jours, le ministre décide de la mise en place de la servitude projetée. La décision est

notifiée au propriétaire concerné et, le cas échéant, au titulaire d’un droit réel par lettre recommandée avec copie au collège

des bourgmestre et échevins concerné.

La décision du ministre est susceptible d’un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce

recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de sa notification.

(4) La validité des décisions d’interdiction est limitée à une période de deux ans. Le ministre peut décider de les prolonger

de deux années, sans que le total des interdictions ne dépasse quatre années. La décision de prolongation est prise et notifiée

de la même manière que la décision initiale.

(5) La décision d’interdiction devient caduque de plein droit au moment de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal

rendant obligatoire un plan directeur sectoriel ou un plan d’occupation du sol.

(6) Avant l’expiration des périodes d’interdiction, la décision d’interdiction peut être levée en tout ou en partie par décision du

ministre. Cette décision est prise et notifiée de la même manière que la décision d’interdiction initiale.

### Art. 23 — protocole y relatif, l’annexe supplémentaire ou l’annexe modifiée n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif entre lui-même en vigueur.

Adhésion

1. La présente Convention est ouverte à l’adhésion des États, de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies

pour la Namibie, et des organisations d’intégration politique ou économique à partir de la date à laquelle la Convention n’est

plus ouverte à la signature. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

2. Dans leurs instruments d’adhésion, les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l’étendue de leurs com­

pétences dans les domaines régis par la Convention. Elles notifient également au Dépositaire toute modification importante de

l’étendue de leur compétence.

3. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 22 s’appliquent aux organisations d’intégration politique ou économique qui

adhèrent à la présente Convention.

### Art. 23 — Chapitre 4.- Dispositions générales de sûreté Chaque Partie contractante prend, en droit interne, les mesures législatives, réglementaires et administratives et les autres dispositions qui sont nécessaires pour remplir ses obligations en vertu de la présente Convention.

Assurance de la qualité

Chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires pour que soient établis et exécutés des programmes appropriés

d’assurance de la qualité concernant la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

### Art. 23 — Section 1. – Maîtrise des charges et pressions, régime des autorisations (Loi du 20 juillet 2017) «Art. 22. Interdictions Il est interdit d’altérer les conditions physiques, chimiques ou biologiques des eaux de surface ou souterraines

Autorisations

(1) Sont soumis à autorisation par le ministre

a)

le prélèvement d’eau dans les eaux de surface et souterraines;

b)

le prélèvement de substances solides ou gazeuses dans les eaux de surface et souterraines;

c)

le déversement direct ou indirect d’eau de quelque nature que ce soit dans les eaux de surface ou dans les eaux sou­

terraines, y compris la recharge ou l’augmentation artificielle de l’eau souterraine;

d)

le déversement direct ou indirect de substances solides ou gazeuses ainsi que de liquides autres que l’eau visée au

point c) dans les eaux de surface et les eaux souterraines;

e)

tous travaux, aménagements, ouvrages et installations dans les zones riveraines visées à l’article 26, paragraphe (3) ou

dans les zones inondables visées aux articles 38 et 39;

(Loi du 28 juillet 2011)

f)

«toutes mesures ayant une influence sur l’infiltration naturelle et toutes mesures de collecte des eaux de ruissellement

dans les zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» conformément aux

dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 précité,»

(Loi du 28 juillet 2011)

g)

«toute infrastructure d’assainissement dans les zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier

«nouveau quartier» conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 précité,»

h)

toute infrastructure de captage d’eau, de traitement ou de potabilisation d’eau et de stockage d’eau destinée à la

consommation humaine;

i)

l’aménagement et l’exploitation de carrières, de mines et de minières;

j)

la dénudation des rives de leur végétation et notamment l’arrachage des arbres, arbustes et buissons;

k)

les dérivations, les captages, la modification des berges, le redressement du lit des eaux de surface et plus généra­

lement tous les travaux susceptibles soit de modifier le régime ou le mode d’écoulement des eaux, soit d’avoir une

influence préjudiciable sur la faune et la flore aquatiques «, à l’exception des travaux d’entretien de faible envergure ou

d’urgence;»1

l)

(. . .) (supprimé par la loi du 20 juillet 2017)

1 Modifié par la loi du 20 juillet 2017.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

m) la soustraction d’énergie thermique à partir des eaux de surface et souterraines;

n)

le rejet d’énergie thermique vers les eaux de surface et souterraines;

o)

toute création d’une communication directe entre les eaux de surface et les eaux souterraines augmentant le potentiel

de pollution des eaux souterraines, notamment les forages «, ainsi qu’entre deux ou plusieurs niveaux distincts d’eau

souterraine de nature à augmenter le potentiel de pollution des eaux souterraines ;»1

p)

toute modification d’une communication entre les eaux de surface et les eaux souterraines, notamment la mise en

étanchéité d’un lit de cours d’eau;

q)

les installations, ouvrages, dépôts, travaux ou activités à l’intérieur des zones de protection conformément aux disposi­

tions de l’article 44 et à l’intérieur des réserves d’eau d’intérêt national au titre de l’article 45.

(Loi du 20 juillet 2017)

«r) la réinjection dans les eaux souterraines d’eau extraite des mines et des carrières ou d’eau liée à la construction ou à

l’entretien de travaux d’ingénierie civile ;»

(Loi du 20 juillet 2017)

«s) la construction, le génie civil et les travaux publics et activités similaires sur ou dans le sol qui entrent en contact avec l’eau

souterraine;

t) les rejets dans les eaux souterraines de faibles quantités de polluants à des fins scientifiques pour la caractérisation, la

protection ou la restauration des masses d’eau;

u) les installations et ouvrages modifiant le régime hydrologique des eaux de surface, notamment ceux destinés à la produc­

tion d’énergie d’origine hydroélectrique.»

(2) L’autorisation

a)

fixe les conditions concernant l’aménagement, l’exécution, la réalisation ou l’exploitation des installations, ouvrages,

travaux ou activités faisant l’objet de la demande d’autorisation;

b)

détermine la durée de validité de l’autorisation;

c)

définit les modalités et fréquences du contrôle du respect des conditions susmentionnées;

d)

tient compte des prescriptions des dispositions de l’article 27.

(Loi du 15 mai 2018)

« e) pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative

à l’évaluation des incidences sur l’environnement, contient la conclusion motivée y prévue et indique, après examen des

préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y

compris l’information concernant le processus de participation du public. Les autorisations prennent dûment en compte

les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 6 à 9 de la loi précitée. (Loi du 31

mai 2021) « Ces informations comprennent également le résumé des résultats des consultations et des informations

recueillies conformément aux articles 6 à 8 de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environ­

nement et de la façon dont ces résultats ont été repris ou pris en compte par ailleurs, en particulier les commentaires

reçus de l’État membre affecté visés à l’article 9 de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur

l’environnement. » Toute décision d’autorisation reprend les mesures pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible,

compenser des incidences négatives notables sur l’environnement, ainsi que, le cas échéant des mesures de suivi. Les

types de paramètres devant faire l’objet d’un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation

et à la dimension du projet et à l’importance de ses incidences sur l’environnement. Le cas échéant, ces informations

comprennent également les commentaires reçus des États membres affectés dont question à l’article 9 de la loi précitée

en tenant compte des dispositions de l’article 4. »

(3) L’autorisation devient caduque lorsque les installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés

a)

n’ont pas été commencés, achevés ou mis en service dans un délai de deux ans;

b)

ont chômé pendant deux années consécutives;

c)

ont été détruits ou mis hors d’usage par un accident quelconque ou

d)

ont été déplacés ou ont subi une transformation ou extension.

(4) L’autorisation peut être modifiée et renouvelée dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 24.

(5) En cas d’inobservation des dispositions de l’article 22 ou des conditions des autorisations délivrées au titre du présent

article, le ministre peut

a)

impartir à l’exploitant d’un établissement un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions;

b)

faire suspendre, après mise en demeure, en tout ou en partie l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité par mesure

provisoire ou faire arrêter l’installation, l’ouvrage ou l’activité en tout ou en partie et apposer des scellés;

c)

retirer, par décision motivée, l’autorisation si l’exploitant n’en respecte pas les conditions ou s’il refuse de se soumettre

aux conditions nouvelles que le ministre peut lui imposer;

d)

prendre par ailleurs toutes les mesures urgentes que la situation requiert, et notamment ordonner la fermeture de l’ins­

tallation, interdire l’utilisation d’appareils et de dispositifs ou prescrire la suspension de l’activité susceptibles d’être à

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

l’origine de la pollution imminente ou consommée, d’effets négatifs sur l’état des eaux, sur leur régime ou sur la capacité

de rétention des zones inondables.

(6) Le raccordement d’immeubles au réseau public d’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine est

exempt d’une autorisation au titre de la présente loi.

(7) Le raccordement d’immeubles au réseau public d’assainissement est exempt d’une autorisation au titre de la présente loi

si les eaux en provenance de ces immeubles sont produites par le métabolisme humain et les activités ménagères.

(8) L’utilisation d’eau de surface et d’eau souterraine par les services de secours est exempte d’une autorisation lorsqu’il

s’agit de situations résultant de circonstances de force majeure ou de circonstances dues à des accidents qui n’auraient raison­

nablement pas pu être prévus.

### Art. 23 — Chapitre III.- (supprimé par la loi du 4 décembre 2024) 1 L’échange des instruments de ratification ayant eu lieu le 31 décembre 1956 à Luxembourg, la convention entra en vigueur à cette date.

(supprimé par la loi du 4 décembre 2024)

### Art. 23 — règlement intérieur. Les Parties tiennent une réunion extraordinaire si elles en décident ainsi lors d’une réunion ordinaire, ou si l’une d’entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent sa communi

Signature

La présente Convention est ouverte à la signature des États membres de la Commission économique pour l’Europe ainsi

que des États dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l’Europe en vertu du paragraphe 8 de la

résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947, et des organisations d’intégration économique régionale

constituées par des États souverains, membres de la commission économique pour l’Europe, qui leur ont transféré compétence

pour des matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à

Helsinki, du 17 au 18 mars 1992 inclus, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, jusqu’au 18 septembre

1992.

### Art. 23 — Protocole. En outre, ces organisations informent le Dépositaire de toute modification importante de l’étendue de leur compé­ tence.

Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt du seizième instrument de

ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’instrument déposé par une organisation d’intégration économique régionale

ne s’ajoute pas à ceux qui sont déposés par les États membres de cette organisation.

3. À l’égard de chaque État ou organisation visé à l’article 21 qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y

adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le Protocole entre

en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet État ou organisation de son instrument de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

### Art. 23 — Partie contractante n’est pas en mesure d’accepter l’amendement pour ce qui concerne un ou plusieurs de ses territoires auto­ nomes ou dépendants auxquels s’applique la Convention.

Respect des engagements

La Commission

(a) se fondant sur les rapports périodiques visés à l’article 22 ainsi que sur tout autre rapport soumis par les Parties contrac­

tantes, évalue le respect, par celles-ci, de la Convention, et des décisions et recommandations adoptées en application

de cette dernière;

(b) en tant que besoin, décide et demande que des mesures soient prises afin que la Convention et les décisions adoptées

pour son application soient pleinement respectées, et en vue de promouvoir la mise en œuvre des recommandations, y

compris des mesures visant à aider toute Partie contractante à remplir ses obligations.

### Art. 23 — Section IV. – Désignation du gestionnaire de réseau

(1) Chaque propriétaire de réseau désigne pour son réseau une personne physique ou morale comme gestionnaire de

réseau, ci-après désigné par gestionnaire de réseau désigné, et en informe le ministre et le régulateur. La gestion du réseau

peut être assurée par son propriétaire ou par un tiers.

(2) Une même personne physique ou morale peut être désignée comme gestionnaire de réseau de transport et gestionnaire

de réseau de distribution (gestionnaire combiné). Une même personne morale peut être désignée comme gestionnaire de

plusieurs réseaux.

(3) Chaque propriétaire de réseau veille à ce que la gestion de son réseau soit garantie en permanence par un gestionnaire

de réseau désigné capable de remplir les conditions nécessaires à l’octroi d’une concession prévue à la Section V du présent

chapitre.

(4) Chaque propriétaire de réseau est tenu de conclure avec le gestionnaire de réseau désigné un contrat d’exploitation et de

gestion. Lorsque la gestion du réseau est assumée par son propriétaire, le contrat visé ci-avant est substitué par un règlement

intérieur. Ces contrats ou règlements intérieurs règlent au moins les points suivants

a)

modalités de la rémunération du propriétaire par le gestionnaire de réseau désigné;

b)

modalités de financement des investissements pour le maintien de la qualité de l’électricité dans le réseau concerné;

c)

modalités de financement des investissements pour le développement du réseau concerné;

d)

définition des tâches à assumer respectivement par le gestionnaire de réseau désigné et le propriétaire;

e)

exercice des droits de supervision et de gestion de la part du propriétaire du réseau;

f)

approbation du plan financier annuel ou de tout document équivalent par le propriétaire du réseau;

g)

définition des pouvoirs de décision effectifs du gestionnaire de réseau désigné et du propriétaire.

(5) Les gestionnaires de réseau désignés pour la gestion d’un ou de plusieurs réseaux se font octroyer les concessions

respectives suivant les modalités fixées à la Section V du présent chapitre. Le contrat respectivement le règlement intérieur visé

au paragraphe (4) du présent article doit figurer dans la demande de concession du gestionnaire de réseau désigné visée au

paragraphe (1) de l’article 25.

(6) Les concessionnaires sont soumis au payement d’une redevance au profit de l’État dont les montants et les modalités

sont déterminés par la loi budgétaire.

(Loi du 7 août 2012)

«Section IVbis. – Contrôle exercé par des pays tiers

### Art. 23 — Section I. – Ouverture du marché et «accès aux réseaux»1 Tous les clients (. . .)2 sont désignés comme clients éligibles.

(1) Les entreprises de fourniture et les clients éligibles définis à l’article 22 ont un droit d’accès aux réseaux, sur base de

tarifs et de conditions publiés, pour l’utilisation des réseaux de transport, de distribution et aux installations de GNL, ainsi que

des services accessoires à l’utilisation du réseau fournis par le gestionnaire de réseau, y compris le comptage du gaz naturel.

Cet accès doit être appliqué de façon objective et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau.

(2) Les gestionnaires de réseaux de transport ont, le cas échéant et dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches,

notamment en ce qui concerne le transport transfrontalier, un droit d’accès au réseau d’autres gestionnaires de réseaux de

transport.

(3) Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à la conclusion de contrats à long terme pour autant qu’ils res­

pectent les règles nationales et communautaires en matière de concurrence.

(Loi du 7 août 2012)

«(4) Sans préjudice de l’article 5, tous les clients raccordés au réseau du gaz naturel ont le droit de se procurer leur gaz

auprès du fournisseur de leur choix, sous réserve de son accord, aussi longtemps que le fournisseur suit les règles applicables

en matière de transactions et d’équilibrage et à condition de répondre aux exigences de sécurité d’approvisionnement.

1 Modifié par la loi du 7 août 2012.

2 Texte supprimé par la loi du 7 août 2012.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(5) Si un client souhaite changer de fournisseur, dans le respect des conditions contractuelles, ce changement doit être

effectué par « le ou les gestionnaires de réseaux concernés avec les fournisseurs concernés »1 dans un délai de trois semaines,

sans discrimination en matière de coût, d’investissement et de temps. Les frais encourus au niveau des gestionnaires de réseau

en cas de changement de fournisseur sont intégrés dans les tarifs d’utilisation du réseau visés à l’article 29.»

### Art. 23 — Chapitre VI – Contrôles des économies d’énergie.

(1) Est considéré comme un manquement le fait pour la partie obligée d’avoir obtenu ou fait valoir des économies d’énergie

sans avoir respecté les dispositions du présent règlement grand-ducal.

(2) Seront déclarées non éligibles au titre de l’accomplissement du volume annuel d’économies d’énergie toutes les mesures

d’efficacité énergétique qui s’avèrent, à l’issue d’un contrôle, non conformes aux prescriptions du présent règlement grand-

ducal.

Chapitre VII – Disposition finale.

### Art. 23 — règlement, qui ont été réceptionnées ou qui ont subi une inspection périodique au sens du présent règlement.

Dispositions abrogatoires

Sous réserve des dispositions de l’article 24 paragraphe (2), le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 relatif

aux installations alimentées en combustible liquide est abrogé.

Les documents de réception et de révision établis sur base des dispositions réglementaires prises en exécution de l’article 2

de la modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère et applicables avant la prise d’effet du présent

règlement gardent la valeur probante qui leur était conférée par ces dispositions réglementaires.

(Règl. g. - d. du 23 juillet 2016)

«Art. 24. Dispositions transitoires

(1) À l’exception des chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage, toutes les installations existantes à com­

bustible solide et liquide d’une puissance inférieure à 1 MW et les installations existantes à combustible liquide d’une puissance

supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 3 MW couvertes par le présent règlement, se conforment, selon l’échéancier figurant

dans le tableau ci-après, aux prescriptions de combustion applicables pour les nouvelles installations et visées aux articles 8,

10 ou 11.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Date de mise en service

Date limite de mise en conformité

jusqu’au 31 décembre 1995

1er janvier 2019

du 1er janvier 1996 jusqu’au 31 décembre 2005

1er janvier 2023

du 1er janvier 2006 jusqu’à la date d’entrée en

vigueur du présent règlement

1er janvier 2026

Si, à l’expiration des délais précités, le respect des prescriptions de combustion en question ne peut être démontré, l’instal­

lation est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et ne peut être maintenue en service.

(2) Les installations mises en service avant l’entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquelles la demande de

réception a été introduite avant cette entrée en vigueur, font l’objet d’une réception dans les conditions visées par les articles

10 et 11 du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 relatif aux installations alimentées en combustible liquide.

(3) Pour les installations à combustible liquide qui sont en service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement,

le délai de l’inspection périodique prévu à l´article 18 est calculé par rapport à la date de la dernière révision telle qu´elle a été

réalisée en exécution du règlement grand-ducal précité du 23 décembre 1987.»

### Art. 23 — Chapitre V.- Redevance à payer par le bénéficiaire

(1) Pour chaque bénéficiaire déterminé conformément à l’article 10, paragraphes 3, 4 ou 5, 1ère phrase, l’autorité de régu­

lation calcule la redevance comme suit

RBGM = QM * Z *(1-TRG)

avec

RBGM

redevance facturée par l’Etat au bénéficiaire pour le biogaz lui attribué et injecté au cours du mois

M, exprimée en €;

QM = P * QTM: quantité de biogaz attribuée au bénéficiaire au cours du mois M, exprimée en MWh au pouvoir

calorifique supérieur (PCS);

P

pourcentage attribué au bénéficiaire suite à l’appel à candidatures;

QTM

quantité totale de biogaz injecté au cours du mois M par tous les producteurs de biogaz participant

au mécanisme, exprimée en MWh au pouvoir calorifique supérieur (PCS);

Z

moyenne mensuelle des cotations journalières publiées au cours du mois de septembre précé­

dant l’année durant laquelle les redevances sont dues, pour l’année «Year + 1» par «ICIS Heren»

dans la rubrique «Continental Price Assessment, Zeebrugge Offer» du rapport «European Spot

Gas Markets», exprimée en €/MWh. Au cas où le paramètre Z ci-avant n’est plus publié ou si ce

paramètre n’est plus représentatif, le ministre publie au Mémorial un paramètre publié par un orga­

nisme fiable qui reflète fidèlement le même objectif recherché;

TRG

taux de réduction général exprimé en pour cent qui est accordé au bénéficiaire.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

(2) Pour le bénéficiaire déterminé conformément à l’article 10, paragraphe 5, 2e phrase, l’autorité de régulation calcule la

redevance comme suit

RBSM = QM * Z *(1-TRS)

avec

RBSM

redevance facturée par l’Etat au bénéficiaire pour le biogaz lui attribué et injecté au cours du mois

M, exprimée en €;

QM = P * QTM: quantité de biogaz attribuée au bénéficiaire au cours du mois M, exprimée en MWh au pouvoir

calorifique supérieur (PCS);

P

pourcentage attribué au bénéficiaire suite à l’appel à candidatures;

QTM

quantité totale de biogaz injecté au cours du mois M par tous les producteurs de biogaz participant

au mécanisme, exprimée en MWh au pouvoir calorifique supérieur (PCS);

Z

moyenne mensuelle des cotations journalières publiées au cours du mois de septembre précé­

dant l’année durant laquelle les redevances sont dues, pour l’année «Year + 1» par «ICIS Heren»

dans la rubrique «Continental Price Assessment, Zeebrugge Offer» du rapport «European Spot

Gas Markets», exprimée en €/MWh. Au cas où le paramètre Z ci-avant n’est plus publié ou si ce

paramètre n’est plus représentatif, le ministre publie au Mémorial un paramètre publié par tout

organisme fiable qui reflète fidèlement le même objectif recherché;

TRS

taux de réduction spécial exprimé en pour cent, qui est accordé au bénéficiaire qui est désigné

conformément à l’article 10, paragraphe 5, 2e phrase.

### Art. 23 — Chapitre 6 – Dispositions pénales

Les infractions à l’article 4, paragraphes 12 et 14, et à l’article 17, paragraphes 1er à 3, et à l’article 19, dernière phrase, sont

punies des peines prévues à l’article 20 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie.

Chapitre 7 – Dispositions abrogatoires

### Art. 23 — avis à d’autres administrations que celles visées au présent article. Les avis de ces administrations sont joints au dossier de demande d’autorisation avant l’expiration du délai d’instruction prévu à l’article 9 de la présente loi. Faute d’avoir été transmis à l’administration compétente dans le pr

Pouvoirs de contrôle

Les personnes visées à l’article 22 alinéa 1er peuvent visiter pendant le jour et même pendant la nuit et sans notification pré­

alable, les installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements

à prendre en vue de son application.

Cette disposition n’est pas applicable aux locaux d’habitation. Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l’article 33 (1)

du «Code de procédure pénale»1, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine d’une infraction à la loi et aux

règlements pris pour son exécution se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire

entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces agents agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

Ces personnes signalent leur présence à l’exploitant ou au détenteur de l’installation, des locaux, terrains, aménagements

ou moyens de transport, ou, le cas échéant, à son remplaçant ou au propriétaire ou occupant d’une habitation privée. Ces der­

niers peuvent les accompagner lors de la visite.

### Art. 23 — loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ainsi que, le cas échéant, de la législation applicable en matière de protection des sols, le ministre fixe des conditions d’autorisation pour a

Accès à l’information et participation du public à la procédure d’autorisation

(1) Sans préjudice des dispositions de la loi précitée du 10 juin 1999, sont également transmis aux communes concernées

aux fins d’enquête publique

– les dossiers portant sur la délivrance ou l’actualisation d’une autorisation délivrée à une installation pour laquelle il est

proposé de faire application de l’article 16, paragraphe (4) de la présente loi;

– les dossiers portant sur l’actualisation d’une autorisation délivrée à une installation ou des conditions dont est assortie

cette autorisation, conformément à l’article 20, paragraphe (5), point a) de la présente loi.

Les éléments complémentaires suivants font partie du dossier soumis à l’enquête publique

– la demande d’autorisation ou, le cas échéant, la proposition d’actualisation d’une autorisation ou des conditions dont

elle est assortie conformément à l’article 20, paragraphe (1), y compris la description des éléments visés à l’article 13,

paragraphe (1);

– le cas échéant, le fait qu’une décision fait l’objet d’une évaluation nationale ou transfrontière des incidences sur l’environ­

nement ou de consultations entre les Etats membres conformément à l’article 11 de la loi précitée du 10 juin 1999;

– les coordonnées des autorités pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseigne­

ments pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions

sur les délais de transmission des observations ou des questions;

– la nature des décisions possibles ou, lorsqu’il existe, le projet de décision;

– le cas échéant, des précisions concernant une proposition d’actualisation d’une autorisation ou des conditions dont elle

est assortie;

– l’indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par

lesquels ils le seront;

– les modalités précises de la participation et de la consultation du public.

(Loi du 2 août 2017)

« (1bis) Ces éléments sont également mis à disposition dans le cadre des consultations dont question au paragraphe 1er,

alinéa 2, deuxième tiret. »

(2) L’Administration de l’environnement veille à ce que soient mis à la disposition du public, si possible, sur support infor­

matique, avant que la décision ne soit prise, les principaux rapports et avis portés à sa connaissance au courant de l’enquête

publique.

(3) Elle veille également à ce que conformément aux dispositions de la loi précitée du 25 novembre 2005 les informations

autres que celles contenues dans le dossier soumis à l’enquête publique et qui sont pertinentes pour la décision et qui ne

deviennent disponibles qu’après la clôture de l’enquête publique soient mises à la disposition du public, si possible, sur support

informatique.

(4) Lors de l’adoption d’une décision, le ministre tient dûment compte du résultat des consultations tenues.

(5) Lorsqu’une décision concernant l’octroi, le réexamen ou l’actualisation d’une autorisation a été prise, l’Administration de

l’environnement met à la disposition du public, y compris au moyen de l’internet pour ce qui concerne les points a), b) et f), les

informations suivantes

a) la teneur de la décision, y compris une copie de l’autorisation et des éventuelles actualisations ultérieures;

b) les raisons sur lesquelles la décision est fondée;

c) les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise, et une explication de la manière dont il en a

été tenu compte dans la décision;

d) le titre des documents de référence meilleures techniques disponibles pertinents pour l’installation ou l’activité concernée;

e) la méthode utilisée pour déterminer les conditions d’autorisation visées à l’article 15, y compris les valeurs limites d’émis­

sion, au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d’émission associés aux meilleures techniques

disponibles;

f) si une dérogation a été accordée conformément à l’article 16, paragraphe (4), les raisons spécifiques pour lesquelles elle

l’a été, sur la base des critères visés audit paragraphe, et les conditions dont elle s’assortit.

(6) L’Administration de l’environnement rend également publics, y compris au moyen de l’internet au moins pour ce qui

concerne le point a)

a) les informations pertinentes sur les mesures prises par l’exploitant lors de la cessation définitive des activités conformé­

ment à l’article 21;

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

b) les résultats de la surveillance des émissions, requis conformément aux conditions de l’autorisation et détenus par l’Admi­

nistration de l’environnement.

(7) Les paragraphes (1), (2) et (3) du présent article s’appliquent sans préjudice des restrictions prévues à l’article 4, para­

graphes 1er et 2 de la loi précitée du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement.

### Art. 23 — partie par un accident quelconque. Si une partie seulement de l’établissement, de l’installation, de la zone de stockage ou du procédé a été détruite ou mise hors d’usage, la nouvelle demande d’autorisation est limitée à la partie en question.

Consultation publique et participation à la prise de décisions

(1) L’Inspection du travail et des mines, respectivement l’Administration de l’environnement , veillent à ce qu’au cours de la

procédure de consultation, le public concerné puisse donner son avis sur les projets individuels spécifiques qui ont trait aux

questions suivantes

1. la planification de nouveaux établissements conformément à l’article 21 ;

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

2. des modifications substantielles d’établissements au sens de l’article 11, lorsque les modifications envisagées sont sou­

mises aux exigences prévues à l’article 21 ;

3. de nouveaux aménagements soumis aux dispositions de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements clas­

sés, à l’exception des aménagements relevant de la classe 2, réalisés autour d’établissements lorsque le lieu d’implanta­

tion ou les aménagements sont susceptibles d’accroître le risque ou les conséquences d’un accident majeur conformé­

ment à l’article 21.

(2) Les autorités communales veillent à ce que le public concerné puisse donner son avis concernant les projets individuels

spécifiques ayant trait aux questions de nouveaux aménagements réalisés autour d’établissements, lorsque le lieu d’implanta­

tion ou les aménagements sont susceptibles d’accroître le risque ou les conséquences d’un accident majeur conformément à

l’article 21, non repris par le point 3 du paragraphe 1er.

(3) Concernant les projets individuels spécifiques visés aux paragraphes 1er et 2, en temps voulu au cours du processus

décisionnel, ou au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont

communiquées au public par des avis ou d’autres moyens appropriés, notamment des moyens de communication électroniques

lorsqu’ils sont disponibles

1. l’objet du projet spécifique ;

2. le cas échéant, le fait qu’un projet fait l’objet d’une évaluation nationale ou transfrontalière des incidences sur l’environne­

ment ou de consultations entre les États membres conformément à l’article 22, paragraphe 3 ;

3. les coordonnées des autorités chargées de prendre la décision, auprès de laquelle peuvent être obtenus des renseigne­

ments pertinents et à laquelle des observations ou questions peuvent être adressées, ainsi que des précisions sur les

délais de transmission des observations ou des questions ;

4. la nature des décisions possibles ou, lorsqu’il existe, le projet de décision ;

5. l’indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public ou des moyens par

lesquels ils le seront ;

6. les modalités précises de la participation et de la consultation du public.

(4) Concernant les projets individuels spécifiques visés aux paragraphes 1er et 2, les autorités précitées veillent à ce que

soient mis à la disposition du public concerné au cours de la procédure décrite aux paragraphes 1er et 2, dans des délais appro­

priés

1. les principaux rapports et avis adressés aux autorités chargées de prendre la décision au moment où le public concerné

a été informé en vertu du paragraphe 3 ;

2. conformément aux dispositions de la loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en matière

d’environnement, les informations autres que celles visées au paragraphe 3 qui sont pertinentes pour la décision en

question et qui ne deviennent disponibles qu’après que le public concerné a été informé conformément au dit paragraphe.

(5) Le ministre ayant le Travail dans ses attributions, le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ou le bourg­

mestre, chacun en ce qui le concerne, veille à ce que les résultats des consultations, effectuées avant qu’une décision soit prise

concernant un projet spécifique visé ci-dessus, telles que décrites aux paragraphes 1er et 2, soient dûment pris en compte lors

de l’adoption d’une décision.

(6) Le ministre ayant le Travail dans ses attributions, le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ou le bourg­

mestre, chacun en ce qui le concerne, veille à ce qu’au moment de l’adoption des décisions pertinentes, soit mis à la disposition

du public

1. le contenu de la décision et les motifs qui la sous-tendent, y compris toute mise à jour ultérieure ;

2. les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise et une explication de la manière dont il en a été

tenu compte dans la décision.

(7) Lors de l’établissement de plans ou programmes généraux ayant trait aux questions visées au paragraphe 1er, points 1

ou 3, respectivement au paragraphe 2, les autorités compétentes en la matière veillent à ce que soient données au public, en

temps voulu, des possibilités effectives de participer à leur préparation et à leur modification, ou à leur réexamen, selon les

procédures visées par la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes

sur l’environnement.

Les autorités compétentes en la matière déterminent le public habilité à participer aux fins du présent paragraphe, y compris

les associations nationales et étrangères telles que définies à l’article 38.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux plans et aux programmes faisant objet d’une procédure de participation du

public conformément à la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes

sur l’environnement.

### Art. 23 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

On calculera le volume sur pied à deux décimales près d’après la formule v = s x h x f;

v = volume, s = surface terrière à 1,30 m, h = hauteur totale, f = coefficient de forme pour bois fort.

Les coefficients de forme sont ceux déterminés par Grundner-Schwapp. Le volume total d’une parcelle est indiqué sans

décimales, en arrondissant au m3 supérieur ou inférieur dès le 1/m3.

Pour les forêts qui s’y prêtent particulièrement, le chef de cantonnement pourra proposer que le cubage soit fait à l’aide d’un

tarif. Ce tarif sera établi par le Service des Aménagements. Il ne pourra être appliqué qu’un seul tarif par série. Le volume sera

exprimé en sylves.

### Art. 23 — modification génétique éventuelle.

Les matériels forestiers de reproduction qui ont été autorisés au titre de l’article 13 doivent indiquer sur l’étiquette ou le docu­

ment du fournisseur requis en vertu de l’article 22 qu’il s’agit de matériels forestiers de reproduction répondant à des exigences

réduites.

### Art. 23 — Accord en fonction du nombre de voix que ce membre doit détenir et de la fraction non écoulée de l’exercice biennal en cours, mais les contributions demandées aux autres membres pour l’exercice biennal en cours ne s’en trouvent pas changées.

Vérification et publication des comptes

1. Le Conseil nomme des vérificateurs indépendants chargés de vérifier les comptes de l’Organisation.

2. Des états des comptes créés à l’article 18, vérifiés par les vérificateurs indépendants, sont mis à la disposition des

membres aussitôt que possible après la fin de chaque exercice, mais pas plus de six mois après cette date, et le Conseil les

examine en vue de leur approbation à sa session suivante, selon qu’il convient. Un état récapitulatif des comptes et du bilan

vérifiés est ensuite publié.

Chapitre VII.- Activités opérationnelles

### Art. 23 — Convention de limites entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique conclue à Maastricht, le 7 août 1843.

Le village d’Eichen, possédant des bois divisés par la frontière, il est stipulé qu’il en conservera exclusivement l’administra­

tion.

En conséquence la surveillance continuera à être exercée, dans ces bois, par l’administration forestière grand-ducale.

Il ne pourra être apporté aucun empêchement aux visites ou inspections que les agents forestiers grand-ducaux jugeront

convenable d’y faire, soit pour y opérer le martelage ou le recolement des coupes annuelles ou extraordinaires, soit pour toute

autre opération que la police ou la surveillance de ces bois pourront réclamer.

Les procès-verbaux de délits ou de contraventions, dressés par les gardes ou agents forestiers, feront foi devant les tribu­

naux des deux États.

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

À cette fin, les gardes commis à la surveillance de ces bois, seront, de droit, admis à la prestation de serment devant le

tribunal d’Arlon, dans le ressort duquel ces bois sont situés.

Les habitants des maisons en construction ou que l’on pourrait élever, dans la suite, sur les parties du territoire d’Eischen,

coupées par la frontière, ne participeront pas au droit d’affouage dans les bois possédés par cet endroit.

### Art. 23 — Section Ire - Loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

L’article 7 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est modifié comme suit

1. le paragraphe 10, g) est remplacé par le texte suivant

« g) l’étude des risques et le rapport de sécurité pour les établissements de la classe 1 arrêtés par règlement grand-ducal

conformément à l’article 8 de la présente loi. »

2. Le paragraphe 10 est complété par un dernier alinéa formulé comme suit

« Les demandes d’autorisation pour un établissement relevant de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences

sur l’environnement et qui ont fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement, ne requièrent pas les informations

reprises à l’alinéa 1, point d) dans la mesure où ces dernières sont suffisamment couvertes par l’évaluation en question. »

3. Le deuxième alinéa du paragraphe 12 est supprimé.

### Art. 23 — Chapitre 5.- Accès des tiers 1. Les utilisateurs potentiels ont accès aux réseaux de transport et aux sites de stockage aux fins du stockage géologique du CO2 produit et capté, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

Règlement des litiges

1. L’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) est l’autorité indépendante pour permettre un règlement rapide des litiges

portant sur l’accès aux réseaux de transport et aux sites de stockage, compte tenu des critères visés à l’article 22, paragraphe

2, et du nombre des parties susceptibles d’intervenir dans la négociation de cet accès. Il exerce ses fonctions de manière

impartiale, transparente et à un coût économiquement proportionné. A cette fin, il a accès à toutes les informations pertinentes.

Dans le respect du secret des affaires, il est autorisé à collaborer et à échanger des informations avec d’autres instances et

administrations publiques, sous condition d’assurer le degré de confidentialité initialement attribué aux informations.

2. Le requérant doit adresser sa requête sous pli recommandé à l’ILR. La requête doit être rédigée en langue française ou

allemande.

3. L’ILR peut demander toutes les informations nécessaires à l’instruction des dossiers qui lui sont soumis, et le cas échéant,

s’assurer à ces fins du concours d’organismes et d’experts indépendants. Ces renseignements sont à fournir sans tarder.

4. L’ILR statue sur les requêtes et prend une décision motivée dans un délai de deux mois à compter de la réception de

toutes les informations pertinentes. Les décisions prises par l’ILR sont contraignantes pour toutes les parties concernées. En

cas de nécessité pour le règlement du différend, l’ILR fixe de manière objective, transparente, retraçable, non discriminatoire

et proportionnée, les modalités d’accès au réseau de transport et aux sites de stockage ainsi que les conditions d’utilisation.

5. La décision de l’ILR est susceptible d’un recours en annulation devant le tribunal administratif.

6. En cas de litiges transfrontaliers, c’est le système de règlement des litiges de l’Etat membre de la juridiction duquel relève

le réseau de transport ou le site de stockage auquel l’accès a été refusé qui s’applique. Lorsque, dans des litiges transfronta­

liers, le réseau de transport ou le site de stockage concerné relève de plusieurs Etats membres, ces derniers se consultent pour

faire en sorte que la présente loi soit appliquée de façon cohérente.

Chapitre 6.- Dispositions générales

### Art. 23 — Protocole, à des intervalles qui seront fixés par ladite Réunion, des mesures qu’elle prend pour mettre en œuvre le Protocole.

Ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. Le présent Protocole est soumis à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des États et des organisations d’intégration

économique régionale signataires visés à l’article 21.

2. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion des États et des organisations d’intégration économique régionale visés à

l’article 21 à compter du 1er janvier 2004.

3. Tout État, autre que ceux visés au paragraphe 2 ci-dessus, qui est Membre de l’Organisation des Nations Unies, peut ad­

hérer au Protocole avec l’accord de la Réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au Protocole.

4. Toute organisation d’intégration économique régionale visée à l’article 21 qui devient partie au présent Protocole sans

qu’aucun de ses États membres n’y soit partie est liée par toutes les obligations qui découlent du Protocole.

Lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une telle organisation sont parties au présent Protocole, cette organisation et ses

États membres conviennent de leurs responsabilités respectives dans l’exécution des obligations qui en découlent.

En pareil cas, l’organisation et ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent

du présent Protocole.

5. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations d’intégration éco­

nomique régionale visées à l’article 21 indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des matières dont traite le présent

Protocole. En outre, ces organisations informent le Dépositaire de toute modification notable de l’étendue de leur compétence.

### Art. 23 — Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends qui n’ont pas été réglés conformément au paragraphe 1 du présent Article, elle accepte de considérer comme obligatoire(s) dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation l’un des deux ou les deux moyens de règl

Application

Les Parties rendent compte périodiquement de l’application de la présente Convention.

### Art. 23 — Chapitre V. - De l’amodiation (1) Dans les eaux de la deuxième catégorie visées à l’article 2, b) le droit de pêche est soumis à l’amodiation obligatoire.

(1) Pour l’exercice de leur droit de pêche, les ayants droits d’un lot sont autorisés à accéder aux îlots, ponts, barrages,

écluses et autres ouvrages d’art se trouvant sur leur parcours, à moins que l’accès ne soit interdit par des dispositions légales

ou réglementaires.

(2) Sauf autorisation du propriétaire, ce droit ne s’étend cependant ni aux édifices, ni aux cours, jardins potagers et parcs

attenant aux habitations, ni aux enceintes d’entreprises artisanales, commerciales ou industrielles, à l’exception des terrains de

camping. Néanmoins ces parcelles font partie du lot de pêche, et l’adjudicataire reste soumis à l’obligation du repeuplement.

(3) Les propriétaires riverains des cours d’eau de la deuxième catégorie, qui établissent des clôtures à une distance infé­

rieure à 1,50 mètres du bord d’un cours d’eau, et dont le fonds longe ce cours d’eau sur au moins 200 mètres, sont obligés d’y

pratiquer, à proximité de la rive, un passage à chicane ou à échelle à l’usage des pêcheurs. En cas de refus, le propriétaire se

verra appliquer les dispositions de l’article 17 (3) et (4) de la présente loi.

1 Modifié par la loi du 7 mars 2019.

2 Ainsi modifié par la loi du 28 mai 2004.

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 1. Eaux intérieures

S’il s’agit de clôtures d’un fonds longeant le cours d’eau sur moins de 200 mètres, l’adjudicataire du lot de pêche est autorisé

à établir ou à faire établir ces passages à ses frais. En cas de refus du propriétaire de tolérer l’aménagement, il sera procédé

conformément aux dispositions de l’article 17 (3), mais aux frais de l’adjudicataire et à sa requête.

### Art. 23 — Section 1ère - Dispositions visant la protection des espèces Sous-section 1ère - Régime de protection générale (1) Sont interdites toutes exploitation, utilisation, mutilation ou destruction non justifiées d’espèces végétales sauvages.

Les espèces protégées par des conventions internationales approuvées et publiées ne peuvent être achetées, transportées,

importées, échangées, offertes aux fins d’échange, mises en vente, exportées ou détenues qu’en vertu des dispositions pré­

vues par ces conventions.

Section 2 - Réintroduction d’espèces protégées particulièrement

### Art. 23 — partie, par le service, à un endroit désigné ou agréé par l’Administration des douanes et accises et le service, autre que le point de destination au sens du point d).

(1) Le service notifie immédiatement par écrit à la Commission et aux autres États membres toute présence, sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg, d’organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, chapitre I, ou à l’annexe II, partie A,

chapitre I, ou toute apparition, dans une partie du territoire dans laquelle leur présence n’était pas connue jusqu’alors, d’orga­

nismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, chapitre II, ou partie B ou à l’annexe II, partie A, chapitre II, ou partie B.

Il prend toutes les mesures nécessaires en vue de l’éradication ou, si celle-ci n’est pas possible, de l’endiguement des orga­

nismes nuisibles concernés. Il informe la Commission et les autres États membres de mesures prises.

(2) Le service notifie immédiatement par écrit à la Commission et aux autres États membres l’apparition réelle ou soupçon­

née d’organismes nuisibles non énumérés à l’annexe I ou à l’annexe II et dont la présence était inconnue sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg. Il informe également la Commission et les autres États membres des mesures de protection

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

qu’il a prises ou qu’il entend prendre. Ces mesures doivent, entre autres, être de nature à prévenir les risques de propagation

de l’organisme nuisible concerné sur le territoire des autres États membres.

En ce qui concerne les envois de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers considérés

comme présentant un danger imminent d’introduction ou de propagation d’organismes nuisibles tels que visés au paragraphe 1

et au premier alinéa du présent paragraphe, le service prend immédiatement les mesures nécessaires pour protéger le territoire

de la Communauté de ce danger et en informe la Commission et les autres États membres.

Lorsqu’il existe un danger imminent autre que celui visé au deuxième alinéa, le service notifie immédiatement par écrit à

la Commission et aux autres États membres les mesures qu’il souhaiterait voir prises. S’il estime que ces mesures ne sont

pas prises dans un délai suffisant pour éviter l’introduction ou la propagation d’un organisme nuisible sur son territoire, il peut

prendre les dispositions provisoires qu’il estime nécessaires aussi longtemps que la Commission n’a pas adopté de mesures

en application du paragraphe 3.

(3) Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission européenne examine la situation dès que possible avec le co­

mité phytosanitaire permanent. Des enquêtes sur place peuvent être effectuées sous l’autorité de la Commission européenne.

Les mesures requises, y compris celles par lesquelles il peut être décidé si les mesures prises par le service doivent être révo­

quées ou amendées, peuvent être arrêtées sur la base d’une analyse du risque phytosanitaire ou d’une analyse préliminaire du

risque phytosanitaire dans les cas visés au paragraphe 2 selon la procédure de la comitologie. La Commission européenne suit

l’évolution de la situation et, selon cette même procédure, modifie ou rapporte lesdites mesures en fonction de l’évolution de la

situation. Aussi longtemps qu’aucune mesure n’a été arrêtée selon la procédure précitée, le service peut maintenir les mesures

qu’il a mises en application.

### Art. 23 — Chapitre IX.- Dispositions finales 1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe et des États membres qui ont participé à son élaboration, ainsi qu’à celle de la Communauté économique européenne.

1. Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secré­

taire Général du Conseil de l’Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de récep­

tion de la notification par le Secrétaire Général.

### Art. 23 — Convention et ensuite de façon régulière. Sur la base de cet examen, elle prend des mesures appropriées pour rendre le méca­ nisme plus efficace si nécessaire.

La Conférence des Parties

1. Il est institué par les présentes une Conférence des Parties. La première réunion de la Conférence des Parties est convo­

quée par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement un an au plus tard après l’entrée en

vigueur de la présente Convention. Par la suite, les réunions ordinaires de la Conférence des Parties auront lieu régulièrement,

selon la fréquence déterminée par la Conférence à sa première réunion.

2. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties peuvent avoir lieu à tout moment si la Conférence le juge

nécessaire, ou à la demande écrite d’une Partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Par­

ties dans les six mois suivant sa communication auxdites Parties par le Secrétariat.

3. La Conférence des Parties arrête et adopte par consensus son propre règlement intérieur et celui de tout organe subsi­

diaire qu’elle pourra créer, ainsi que le règlement financier régissant le financement du Secrétariat. A chaque réunion ordinaire,

elle adopte le budget de l’exercice financier courant jusqu’à la session ordinaire suivante.

4. La Conférence des Parties examine l’application de la présente Convention et, à cette fin

a)

Établit la forme et la fréquence de la communication des renseignements à présenter conformément à l’article 26 et

examine ces renseignements ainsi que les rapports présentés par tout organe subsidiaire;

b)

Étudie les avis techniques, technologiques et scientifiques sur la diversité biologique fournis conformément à l’article 25;

c)

Examine et adopte, en tant que de besoin, des protocoles conformément à l’article 28;

d)

Examine et adopte, selon qu’il convient, les amendements à la présente Convention et à ses annexes, conformément

aux articles 29 et 30;

e)

Examine les amendements à tout protocole, ainsi qu’à toute annexe audit protocole et, s’il en est ainsi décidé, recom­

mande leur adoption aux Parties au protocole considéré;

f)

Examine et adopte, en tant que de besoin, et conformément à l’article 30, les annexes supplémentaires à la présente

Convention;

g)

Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l’application de la Convention, en particulier pour donner des avis

scientifiques et techniques;

h)

Se met en rapport, par l’intermédiaire du Secrétariat, avec les organes exécutifs des conventions traitant des questions

qui font l’objet de la présente Convention en vue de fixer avec eux les modalités de coopération appropriées;

i)

Examine et prend toutes autres mesures nécessaires à la poursuite des objectifs de la présente Convention en fonction

des enseignements tirés de son application.

5. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique, de même

que tout État qui n’est pas Partie à la présente Convention, peuvent se faire représenter aux réunions de la Conférence des Par­

ties en qualité d’observateurs. Tout organe ou organisme, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les domaines

se rapportant à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique qui a informé le Secrétariat de son désir de

se faire représenter à une réunion de la Conférence des Parties en qualité d’observateur peut être admis à y prendre part à

moins qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y fassent objection. L’admission et la participation des observateurs sont

subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

### Art. 23 — annexe supplémentaire ou ledit amendement n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.

Droit de vote

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, chaque Partie à la présente Convention dispose d’une voix.

2. Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines

qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la présente

Convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote si l’un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement.

3. Aux fins de la présente Convention, «Parties présentes et votantes» s’entend des Parties présentes exerçant leur droit de

vote par un vote affirmatif ou négatif.

### Art. 23 — règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

Droit de vote

1. Chaque Partie à la Convention dispose d’une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.

2. Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui

relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la Convention.

Elles n’exercent pas leur droit de vote si l’un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement.

### Art. 23 — Chapitre 7.- Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles (1) Des subventions en capital pour couvrir une partie des dépenses engagées dans des investissements ayant pour objet l’amélioration des productions animales et végétales, des conditions et installation

(1) Les aides prévues à l’article 22 sont déterminées sur la base du coût des investissements tel que ce coût est défini au

paragraphe 2 de l’article 22. Elles ne sont allouées par le ministre qu’après vérification des opérations d’investissement et après

présentation par le demandeur d’un décompte et des pièces et documents nécessaires à la vérification. Un règlement grand-

ducal peut déterminer les modalités d’application du présent paragraphe.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

(2) Les aides sont payées en une ou plusieurs tranches selon des modalités à fixer par un règlement grand-ducal. Ce règle­

ment détermine également les conditions du paiement d’avances à faire valoir sur le montant définitif de l’aide accordée, à la

demande des entreprises concernées, au fur et à mesure de la réalisation du projet approuvé. L’allocation se fait sans discrimi­

nation pour les bénéficiaires.

### Art. 23 — Chapitre III.- Gestion de la qualité de l’air ambiant Dans les zones et agglomérations où les niveaux d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, de PM10, de PM2,5, de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites indiquées aux annexes XI et XIV, l

Report des délais fixés pour atteindre certaines valeurs limites et exemption de l’obligation d’appliquer

celles-ci

1. Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les valeurs limites fixées pour le dioxyde d’azote ou le benzène ne

peuvent pas être respectées dans les délais indiqués à l’annexe XI, les délais sont reportés de cinq ans au maximum pour la

zone ou agglomération en cause, à condition qu’un plan relatif à la qualité de l’air soit établi pour la zone ou l’agglomération à

laquelle le report de délai s’appliquerait. Ce plan est complété par les informations énumérées à l’annexe XV, section B, relatives

aux polluants concernés et démontre comment les valeurs limites seront respectées avant la nouvelle échéance.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 2. Normes de rejets et objectifs de qualité

2. Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les valeurs limites fixées à l’annexe XI pour les PM10 ne peuvent pas

être respectées en raison des caractéristiques de dispersion du site, de conditions climatiques défavorables ou de contributions

transfrontalières une exemption de l’obligation du respect de ces valeurs limites jusqu’au 11 juin 2011 est accordée, moyennant

le respect des conditions prévues au paragraphe 1 et à condition que soit fait la preuve que toutes les mesures appropriées aux

niveaux national, régional et local pour respecter les délais ont été prises.

3. Dans l’application du paragraphe 1 ou 2, le dépassement de la valeur limite fixée pour chaque polluant ne doit pas être

supérieur à la marge de dépassement maximale indiquée à l’annexe XI pour chacun des polluants concernés.

4. Sont notifiées à la Commission par l’administration les zones ou agglomérations dans lesquelles il est estimé que les para­

graphes 1 ou 2 sont applicables et est transmis par l’administration à la Commission le plan relatif à la qualité de l’air visé au pa­

ragraphe 1, avec tous les renseignements nécessaires pour permettre à la Commission d’évaluer si les conditions pertinentes

sont remplies. Dans son évaluation, la Commission prend en considération les effets estimés, actuellement et dans le futur, sur

la qualité de l’air ambiant au Luxembourg, des mesures qui ont été prises au Luxembourg, ainsi que les effets estimés, sur la

qualité de l’air ambiant, des mesures communautaires actuelles et des mesures prévues, que doit proposer la Commission.

En l’absence d’objection de la part de la Commission dans les neuf mois qui suivent la réception de la notification, les condi­

tions pertinentes pour l’application du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 sont réputées remplies.

En cas d’objection, la Commission peut demander l’adaptation des plans relatifs à la qualité de l’air ou la fourniture de nou­

veaux plans.

Chapitre IV.- Plans

### Art. 23 — Chapitre 3.- Installation des jeunes

Pour qu’une installation puisse être considérée comme étant réalisée au sens de l’article 11 de la loi, les conditions suivantes

doivent être respectées

a)

Donnent droit à la prime d’installation

−

la reprise totale des biens immeubles et meubles composant ou ayant composé l’exploitation familiale;

−

l’établissement sur une entreprise dont l’exploitant tiers a cessé l’activité agricole;

−

l’établissement sur une nouvelle exploitation à constituer par le demandeur.

b)

(Règl. g.-d. du 28 février 2003) «En cas de reprise de l’exploitation familiale, celle-ci doit porter sur la pleine propriété

des immeubles à usage agricole, soit bâtis et non bâtis, effectivement exploités, faisant partie de l’exploitation familiale

reprise, à l’exception des surfaces boisées, ainsi que sur le cheptel mort et vif.»

Dans des cas exceptionnels, notamment en cas de litiges successoraux, le jeune agriculteur peut être autorisé à

reprendre les biens par voie de location.

c)

En cas de reprise d’une exploitation auprès de tiers celle-ci doit porter sur l’acquisition ou la location des biens im­

meubles bâtis et non bâtis composant l’exploitation agricole ainsi que sur l’acquisition du cheptel mort et vif.

d)

En cas d’établissement sur une nouvelle exploitation, le bénéficiaire des aides à l’installation doit, soit avoir acquis en

pleine propriété ou avoir pris à bail l’ensemble des immeubles bâtis et non bâtis et avoir acquis en pleine propriété le

cheptel mort et vif requis pour l’exploitation des spéculations envisagées.

e)

Au cas où les immeubles non bâtis faisant partie de l’exploitation n’ont pas été repris ou acquis en propriété, le cédant

doit louer par un bail authentique d’une durée d’au moins 9 ans au bénéficiaire l’ensemble des terrains dont il est pro­

priétaire au moment de la reprise ou de l’achat, à l’exception de 3 hectares de terres agricoles ou 30 ares de vignes.

Ces derniers devront être néanmoins exploités par le bénéficiaire.

À leur expiration, ces baux doivent être prorogés chaque fois pour au moins la même période pour laquelle ils avaient

été conclus, aussi longtemps que le cédant ou son conjoint restent respectivement propriétaires ou copropriétaires des

terrains faisant l’objet de ces baux.

f)

Par dérogation aux présentes dispositions, il est loisible au cédant de se réserver, pour lui-même, son conjoint et les

membres de sa famille vivant dans son ménage, un droit d’usufruit sur la maison d’habitation. Au cas où le cédant s’est

réservé l’usufruit, le bénéficiaire peut demander qu’il lui soit accordé dans ladite maison un droit d’habitation pour lui-

même et les membres de sa famille.

g)

Les reprises et les acquisitions d’immeubles bâtis et non bâtis doivent être documentées par acte authentique, respecti­

vement par acte de déclaration de succession. Il en est de même des baux à conclure. L’acquisition du cheptel mort et vif

doit également être documentée par acte authentique ou du moins par acte sous seing privé répondant aux exigences

de l’article 1325 du Code civil.

h)

Au cas où le bénéficiaire des aides à l’installation est propriétaire d’un logement lui servant d’habitation permanente,

le Ministre peut dispenser le bénéficiaire de la reprise ou de l’acquisition de la maison faisant partie de l’exploitation

reprise. Cette dérogation est également applicable lorsque le bénéficiaire envisage de construire des bâtiments d’exploi­

tation sur un nouveau site ou en cas de reprise d’une exploitation auprès de tiers.

i)

En cas d’établissement de plusieurs jeunes sur une même exploitation, l’installation doit être documentée par un ou

plusieurs actes authentiques ou résulter d’un jugement. La tenue d’une comptabilité répondant aux critères de l’article

12 est obligatoire.

Tous les jeunes doivent remplir les conditions d’allocation figurant à l’article 11, paragraphe (2) de la loi.

La prime de 25.000 EUR est partagée entre les repreneurs en fonction de leurs parts respectives.

### Art. 23 — Chapitre II.- Mise sur le marché (1) Sans préjudice de l’application de l’article 26 ci-après, la mise sur le marché d’un OGM ou d’une combinaison d’OGM en tant que produit ou comme élément d’un produit est subordonnée à une autorisation du ministre ayant dans ses attributions la santé.

Demande d’autorisation

(1) Avant qu’un OGM ou une combinaison d’OGM soit mis sur le marché en tant que produit ou comme élément d’un produit,

le fabricant ou l’importateur dans la Communauté doit présenter une demande au ministre, si le Luxembourg est le premier pays

de l’Union européenne où ce produit sera mis sur le marché. Cette demande doit contenir

−

les informations déterminées par règlement grand-ducal, qui doivent être complétées autant que nécessaire pour tenir

compte de la diversité des sites d’utilisation du produit, y compris des informations sur les données et les résultats

obtenus lors de disséminations qui ont été effectuées au titre de la recherche et du développement et concernant les

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

écosystèmes susceptibles d’être affectés par l’utilisation du produit, ainsi qu’une évaluation des risques que présentent

les OGM ou combinaisons d’OGM contenus dans le produit pour la santé humaine et l’environnement, y compris des

informations obtenues au stade de la recherche et du développement et relatives aux conséquences de la dissémination

pour la santé humaine et l’environnement;

−

les conditions requises pour la mise sur le marché du produit, y compris les conditions spécifiques d’utilisation et de

manipulation et un projet d’étiquetage et d’emballage conforme aux exigences dont question au paragraphe (1) dernier

tiret de l’article qui précède.

Si, sur la base des résultats d’une dissémination autorisée conformément au chapitre Ier du présent titre ou de considéra­

tions scientifiques, un demandeur estime que la mise sur le marché et l’utilisation d’un produit ne créent pas de risques pour la

santé humaine et pour l’environnement, il peut proposer de ne pas se conformer à une ou plusieurs des exigences des règle­

ments grand-ducaux prévus aux articles 22, paragraphe (1), dernier tiret et 23, paragraphe (1), premier tiret.

(2) Le demandeur doit inclure dans cette demande des informations sur les données ou les résultats relatifs à des dissémi­

nations du même OGM ou de la même combinaison d’OGM autorisées précédemment ou dont l’autorisation est en cours et/ou

auxquelles il a procédé ou procédera soit à l’intérieur soit à l’extérieur de l’Union européenne.

(3) Le demandeur peut également se référer aux données ou aux résultats fournis lors de demandes présentées antérieu­

rement par d’autres demandeurs, à condition que ces derniers aient donné leur accord par écrit.

(4) Tout nouveau produit constitué du même OGM ou de la même combinaison d’OGM ou les contenant mais destiné à un

usage différent doit faire l’objet d’une demande séparée.

(5) Le demandeur ne peut procéder à la mise sur le marché qu’après avoir obtenu l’autorisation écrite du ministre comme

prévu à l’article 25 et en se conformant aux conditions requises dans cette autorisation, y compris toute condition concernant

des écosystèmes ou environnements particuliers.

(Loi du 13 janvier 2004)

«Art. 24. Procédure

(1) Après avoir reçu la demande visée à l’article 23 et en avoir accusé réception le ministre examine si elle est conforme aux

exigences du présent titre.

Le ministre transmet la demande pour avis au directeur de la santé et au directeur de l’Administration de l’environnement.

Suivant la nature du produit le ministre peut solliciter l’avis d’autres administrations et services concernés.

(2) Au plus tard quatre-vingt-dix jours après réception de la demande, jugée complète, le ministre

−

établit un rapport d’évaluation et le transmet au demandeur. Si celui-ci retire sa demande par la suite, ce retrait est sans

préjudice de toute autre transmission de la demande à l’autorité compétente d’un autre État membre;

−

dans le cas prévu au paragraphe (3) point a), fait parvenir à la Commission son rapport, accompagné des informations

visées au paragraphe (4) et de tous les autres éléments d’information sur lesquels il a fondé son rapport.

Dans le cas prévu au paragraphe (3) point b), au plus tôt quinze jours après l’envoi du rapport d’évaluation au demandeur et

au plus tard cent cinq jours après la réception de la demande, le ministre transmet à la Commission son rapport, accompagné

des informations visées au paragraphe (4) et tous les autres éléments d’information sur lesquels il a fondé son rapport.

(3) Le rapport d’évaluation indique

a)

si le ou les OGM concernés peuvent être mis sur le marché et dans quelles conditions,

ou

b)

si ce ou ces OGM ne doivent pas être mis sur le marché.

Les rapports d’évaluation sont établis conformément aux orientations définies par règlement grand-ducal.»

(4) Si le ministre reçoit des informations complémentaires en application de l’article 25, paragraphe 7, il en informe immédia­

tement la Commission et les autres États membres.

(5) Pour le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours visé au paragraphe 2, les périodes durant lesquelles le ministre attend

des informations complémentaires demandées au demandeur ne sont pas prises en compte.

### Art. 23 — Chapitre II.- Méthodes de calcul

(1) Le calcul de la valeur estimée d’un marché public est fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé par le pouvoir

adjudicateur. Ce calcul tient compte du montant total estimé, y compris toute forme d’option éventuelle et les reconductions du

contrat éventuelles.

Si le pouvoir adjudicateur prévoit des primes ou des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, il en tient

compte pour calculer la valeur estimée du marché.

(2) Cette estimation doit valoir au moment de l’envoi de l’avis de marché, tel que prévu dans les dispositions relatives à la

publication déterminées par règlement grand-ducal, ou dans les cas où un tel avis n’est pas requis, au moment où le pouvoir

adjudicateur engage la procédure d’attribution du marché.

(3) Aucun projet d’ouvrage ni aucun projet d’achat visant à obtenir une certaine quantité de fournitures ou de services ne

peut être scindé en vue de le soustraire à l’application de la présente loi.

(4) Pour les marchés publics de travaux, le calcul de la valeur estimée prend en compte le montant des travaux ainsi que la

valeur totale estimée des fournitures nécessaires à l’exécution des travaux et mises à la disposition de l’entrepreneur par les

pouvoirs adjudicateurs.

(5) a) Lorsqu’un ouvrage envisagé ou un projet d’achat de services peut donner lieu à des marchés passés en même temps

par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte.

Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l’article 21, le présent Livre s’applique à la pas­

sation de chaque lot.

Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à cette application pour des lots dont la valeur estimée hors TVA

est inférieure à 80.000 euros «pour les services et inférieure à 1.000.000 euros pour les travaux»2 et pour autant que

le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 pour cent de la valeur cumulée de la totalité des lots;

b) lorsqu’un projet visant à obtenir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même temps

par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots est prise en compte pour l’application de l’article 21 points

a) et b) de la présente loi.

Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l’article 21, le présent Livre s’applique à la pas­

sation de chaque lot.

Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à cette application pour des lots dont la valeur estimée hors TVA

est inférieure à 80.000 EUR et pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20% de la valeur cumulée

de la totalité des lots.

(6) Pour les marchés publics de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la

valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante

a)

dans l’hypothèse de marchés publics ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à

douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure

à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;

1 Actualisé par la communication du 15 janver 2018.

2 Texte inséré par la loi du 18 décembre 2009.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

b)

dans l’hypothèse de marchés publics ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la détermination de leur durée ne

peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit.

(7) Lorsqu’il s’agit de marchés publics de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être

renouvelés au cours d’une période donnée, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché

a)

soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l’exer­

cice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au

cours des douze mois suivant le contrat initial;

b)

soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première livraison ou

au cours de l’exercice dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois.

Le choix de la méthode pour le calcul de la valeur estimée d’un marché public ne peut être effectué avec l’intention de la

soustraire à l’application du présent Livre.

(8) Pour les marchés publics de services, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est,

le cas échéant, la suivante

a)

pour les types de services suivants

1°: services d’assurance: la prime payable et les autres modes de rémunération,

2°: services bancaires et autres services financiers: les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémuné­

ration,

3°: marchés impliquant la conception: honoraires, commissions payables et autres modes de rémunération;

b)

pour les marchés de services n’indiquant pas un prix total

1°: dans l’hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à

quarante-huit mois: la valeur totale estimée pour toute leur durée;

2°: dans l’hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois: la valeur mensuelle

multipliée par quarante-huit.

(9) Pour les accords-cadres et pour les systèmes d’acquisition dynamiques la valeur à prendre en considération est la valeur

maximale estimée hors TVA de l’ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l’accord-cadre ou du système

d’acquisition dynamique.

Chapitre III.- Situations spécifiques

### Art. 23 — Titre V – Des dispositions financières Les syndicats de communes sont soumis aux règles de comptabilité fixées à leur égard dans la loi communale.

Les syndicats de communes ayant pour objet la fourniture d’eau potable, l’assainissement d’eaux, la gestion des déchets ou

la construction et l’exploitation d’un crématoire peuvent recourir à l’emprunt pour financer leurs dépenses d’investissement en

relation avec ces fonctions.

Sans préjudice des dispositions de l’article 21, alinéa 2, le pourcentage que le recours à l’emprunt peut représenter ne

pourra dépasser soixante-cinq pour cent de l’apport nécessaire à charge des communes. La quote-part de chaque commune

dans le recours à l’emprunt est portée à la connaissance de chaque conseil communal qui peut dans un délai de trois mois

après cette communication décider de renoncer à l’emprunt et de verser sa quote-part en capital.

Pour les syndicats ayant pour objet de construire, d’exploiter et d’entretenir un hôpital le recours à l’emprunt se limite à la

somme garantie par l’Union des Caisses de Maladie.

Titre VI – De la durée, de la prorogation, de la dissolution et de la liquidation du syndicat de communes

### Art. 23 — Section 3. – Mesures d’appui 1. Les Parties reconnaissent l’importance du renforcement des capacités – c’est-à-dire du renforcement des institutions, de la formation et du développement des capacités locales et nationales pertinentes – pour lutter contre la désertification et atté­ nuer les effets d

Secrétariat permanent

1. II est créé un Secrétariat permanent.

2. Les fonctions du Secrétariat permanent sont les suivantes

(a) organiser les sessions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires créés en vertu de la Convention et

leur fournir les services voulus;

(b) compiler et transmettre les rapports qu’il reçoit;

(c) faciliter, à leur demande, l’octroi d’une aide aux pays en développement touchés Parties, en particulier à ceux qui se

trouvent en Afrique, aux fins de la compilation et de la communication des informations requises en vertu de la Conven­

tion;

(d) coordonner ses activités avec celles des secrétariats des autres organismes et conventions internationaux pertinents;

(e) conclure, selon les directives de la Conférence des Parties, les arrangements administratifs et contractuels qui peuvent

être nécessaires pour lui permettre de s’acquitter efficacement de ses fonctions

(f) établir des rapports dans lesquels il rend compte de la façon dont il s’acquitte des fonctions qui lui sont assignées par la

présente Convention et les présenter à la Conférence des Parties; et

(g) remplir les autres fonctions de secrétariat que la Conférence des Parties peut lui assigner.

3. À sa première session, la Conférence des Parties désigne un Secrétariat permanent et prend des dispositions pour en

assurer le fonctionnement.

### Art. 23 — Protocole à sa première réunion et font l’objet d’examens ultérieurs.

Sensibilisation et participation du public

1. Les Parties

a)

Encouragent et facilitent la sensibilisation, l’éducation et la participation du public concernant le transfert, la manipula­

tion et l’utilisation sans danger d’organismes vivants modifiés en vue de la conservation et de l’utilisation durable de la

diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine. Les Parties, pour ce faire, coopèrent,

selon qu’il convient, avec les autres États et les organes internationaux;

b)

S’efforcent de veiller à ce que la sensibilisation et l’éducation du public comprennent l’accès à l’information sur les orga­

nismes vivants modifiés, au sens du Protocole, qui peuvent être importés.

2. Les Parties, conformément à leurs lois et réglementations respectives, consultent le public lors de la prise des décisions

relatives aux organismes vivants modifiés et mettent à la disposition du public l’issue de ces décisions, tout en respectant le

caractère confidentiel de l’information, conformément à l’article 21.

3. Chaque Partie s’efforce d’informer le public sur les moyens d’accès au Centre d’échange pour la prévention des risques

biotechnologiques.

### Art. 23 — annexe n’entre pas en vigueur tant que l’amendement au présent Protocole n’est pas lui-même entré en vigueur.

Règlement des différends

1. Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Parties au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Protocole,

ces Parties s’efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends

qu’elles jugent acceptable.

2. Lorsqu’il signe, ratifie, accepte, approuve le présent Protocole ou y adhère, ou à tout moment par la suite, un État peut

signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends qui n’ont pas été réglés conformément au paragraphe 1, il accepte de

considérer comme obligatoires l’un des deux ou les deux moyens de règlement ci-après dans ses relations avec toute Partie

acceptant la même obligation

a)

Soumission du différend à la Cour internationale de Justice;

b)

Arbitrage, conformément à la procédure exposée dans l’annexe IV.

Toute organisation d’intégration économique régionale peut faire en matière d’arbitrage une déclaration allant dans le même

sens conformément à la procédure visée à l’alinéa b.

3. Si les parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des différends visés au paragraphe 2, le différend

peut n’être soumis qu’à la Cour internationale de Justice, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.

### Art. 23 — Convention. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu’aucun accord n’intervienne, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. L’amendement adopté est commu­ niqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le trans

Entrée en vigueur

1. La Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du cinquantième instrument de

ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. À l’égard de chaque État ou organisation d’intégration économique régionale qui ratifie, accepte ou approuve la Conven­

tion, ou y adhère, après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la

Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par cet État ou cette organisation d’intégra­

tion économique régionale de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l’instrument déposé par une organisation d’intégration économique régionale n’est pas

compté en sus de ceux déposés par ses États membres.

### Art. 23 — Protocole se tiendront chaque année et coïncideront avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, au moins que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole n’en décide autrement.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du présent Protocole.

### Art. 23 — Section 3. - Installations fixes

Autorisation d’émettre des gaz à effet de serre

Aucune installation n’a le droit d’exercer une activité visée à l’annexe I entraînant des émissions SEQE spécifiées en relation

avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation délivrée par le ministre conformément aux articles

24 et 25.

Pour les installations reprises à l’annexe I de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, les limitations

et conditions fixées dans l’autorisation au titre de la loi précitée du 9 mai 2014 servent de référence pour l’autorisation d’émettre

des gaz à effet de serre.

### Art. 23 — Convention. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu’aucun accord n’intervienne, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. L’amendement adopté est commu­ niqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le trans

Entrée en vigueur

1. La Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du cinquantième instrument de

ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. À l’égard de chaque État ou organisation d’intégration économique régionale qui ratifie, accepte ou approuve la Conven­

tion, ou y adhère, après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la

Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par cet État ou cette organisation d’intégra­

tion économique régionale de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l’instrument déposé par une organisation d’intégration économique régionale n’est pas

compté en sus de ceux déposés par ses États membres.

### Art. 23bis — Section IV. – Désignation du gestionnaire de réseau (1) Chaque propriétaire de réseau désigne pour son réseau une personne physique ou morale comme gestionnaire de réseau, ci-après désigné par gestionnaire de réseau désigné, et en informe le ministre et le régulateur. La gestion du réseau peut être

(1) Lorsqu’un propriétaire d’un réseau de transport est contrôlé par une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays

tiers, il en informe sans délai le régulateur et le régulateur en informe la Commission européenne.

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ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(2) Le propriétaire d’un réseau de transport notifie au régulateur toute situation qui aurait pour effet qu’une ou plusieurs

personnes d’un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle par influence déterminante du réseau de transport ou du ges­

tionnaire de réseau de transport.

(3) Le régulateur notifie également sans délai à la Commission européenne toute situation qui aurait pour effet qu’une ou

plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle par influence déterminante d’un réseau de transport

ou d’un gestionnaire de réseau de transport.

(4) Dans les quatre mois suivant la date de la notification prévue au paragraphe (1) du présent article, le régulateur adopte un

projet de décision d’inscrire, de maintenir, de modifier ou de rayer le gestionnaire de réseau de transport de la liste publiée au

Journal officiel de l’Union européenne. Il raye le gestionnaire de transport de ladite liste s’il n’a pas été démontré que la sécurité

de l’approvisionnement énergétique nationale ou de l’Union européenne n’est pas mise en péril. Lorsqu’il examine cette ques­

tion, le régulateur prend en considération

a) les droits et les obligations de l’Union européenne découlant du droit international à l’égard de ce pays tiers, y compris

tout accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel l’Union européenne est partie et qui traite de la question de la sécu­

rité de l’approvisionnement énergétique;

b) les droits et les obligations du Grand-Duché de Luxembourg à l’égard de ce pays tiers découlant d’accords conclus avec

celui-ci, dans la mesure où ils sont conformes à la législation de l’Union européenne; et

c) d’autres faits particuliers et circonstances du cas d’espèce et le pays tiers concerné.

(5) Le régulateur notifie sans délai à la Commission européenne et au Commissaire du Gouvernement à l’Energie son projet

de décision, ainsi que toutes les informations utiles s’y référant.

(6) Avant que le régulateur n’adopte une décision définitive, il demande

a) l’avis de la Commission européenne pour savoir si la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union européenne

ne sera pas mise en péril;

b) l’avis du Commissaire du Gouvernement à l’Energie pour savoir si la sécurité de l’approvisionnement énergétique du

Grand-Duché du Luxembourg ne sera pas mise en péril.

(7) La Commission européenne examine la demande visée au paragraphe (6) dès sa réception. Dans les deux mois suivant

la réception de la demande, elle rend son avis au régulateur. Pour l’établissement de son avis, la Commission européenne

peut demander l’opinion de l’Agence, du Commissaire du Gouvernement à l’Energie et des parties intéressées. Dans le cas

où la Commission européenne fait une telle demande, le délai de deux mois est prolongé de deux mois supplémentaires. Si

la Commission européenne ne rend pas d’avis dans le délai susmentionné, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections

à l’encontre de la décision du régulateur. Si le Commissaire du Gouvernement à l’Energie ne rend pas d’avis durant les deux

mois suivant la réception de la demande, il est réputé ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision du régulateur.

(8) Le régulateur dispose d’un délai de deux mois après l’expiration du délai visé au paragraphe (7) pour adopter sa décision

définitive d’inscrire, de maintenir, de modifier ou de rayer le gestionnaire de réseau de transport de la liste publiée au Journal

officiel de l’Union européenne. Pour ce faire, il tient le plus grand compte des avis de la Commission européenne et du Com­

missaire du Gouvernement à l’Energie. En tout état de cause, le régulateur a le droit de rayer le gestionnaire de transport de

ladite liste si la sécurité de l’approvisionnement énergétique du Grand-Duché de Luxembourg ou d’un autre Etat membre de

l’Union européenne est mise en péril. La décision définitive, l’avis de la Commission européenne et l’avis du Commissaire du

Gouvernement à l’Energie sont publiés ensemble. Lorsque la décision définitive diffère de l’avis de la Commission européenne,

le régulateur fournit et publie, avec la décision, la motivation de cette décision.

(9) Au cas où la décision définitive du régulateur concerne une inscription, une modification ou une radiation du gestionnaire

de réseau de transport concerné de la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne, le régulateur communique cette

information à la Commission européenne.»

Section V. – Concessions pour les gestionnaires de réseau désignés

### Art. unique — Loi du 28 octobre 2016 portant approbation de l’Accord de Paris sur le changement climatique, adopté à Paris, le 12 décembre 2015.

Est approuvé l’Accord de Paris sur le changement climatique, adopté à Paris, le 12 décembre 2015.

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Loi du 15 décembre 2020 relative au climat et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution

d’un fonds pour la protection de l’environnement,

(Mém. A - 994 du 16 décembre 2020; doc. parl. 7508; dir. (UE) 2018/410)

modifiée par

Loi du 19 décembre 2020 (Mém. A - 1061 du 23 décembre 2020; doc. parl. 7666)

Loi du 25 juin 2021 (Mém. A - 482 du 30 juin 2021; doc. parl. 7653)

Loi du 29 juin 2022 (Mém. A - 327 du 1er juillet 2022; doc. parl. 7868; dir. (UE) 2003/87)

Loi du 29 mai 2024 (Mém. A - 221 du 4 juin 2024; doc. parl. 8320; dir. (UE) 2023/958 et dir. (UE) 2023/959)

Loi du 24 juillet 2025 (Mém. A - 328 du 25 juillet 2025; doc. parl. 8365; dir. (UE) 2023/959).

Version consolidée applicable au 26 juillet 2025

Chapitre 1er Dispositions générales

### Art. 24 — Section 2 - Le degré d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées

Prescriptions générales

Pour les zones définies aux articles 8 à 22 et soumises à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », la déter­

mination du degré d’utilisation du sol est exigée.

Le degré d’utilisation du sol des zones soumises à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » est exprimé

par le coefficient d’utilisation du sol (CUS), par le coefficient d’occupation du sol (COS) et par le coefficient de scellement du

sol (CSS). La densité de logement (DL) doit être fixée pour les zones ou partie de zones telles que définies aux articles 8 et 9.

Les définitions de la terminologie utilisée à l’alinéa 2 sont reprises à l’annexe II.

### Art. 24 — Chapitre 6.- La location du droit de chasse Pour permettre une gestion durable et écologique des espèces classées gibier par les moyens de la chasse, le territoire national est subdivisé en lots de chasse.

Les propriétaires qui pour des convictions éthiques personnelles sont opposés à la pratique de la chasse sur leurs fonds ne

font pas partie d’un syndicat de chasse. A cette fin, les intéressés présentent au moins huit jours avant l’assemblée générale

des syndicats, sous peine de forclusion, une déclaration de retrait écrite et motivée à la partie qui convoque, accompagnée d’un

extrait cadastral et d’un plan topographique de tous leurs fonds non bâtis. Cette déclaration est recevable à la condition qu’elle

porte sur l’ensemble de leurs fonds non bâtis sur le territoire national. L’exercice de la chasse est alors suspendu sur ces fonds

pendant la durée du bail, sans préjudice des dispositions des articles 14, 15 et 55.

Une nouvelle déclaration est notifiée avant l’expiration du contrat de bail de chasse à conclure selon les formes et délais

décrits ci-dessus.

En cas de copropriété, la déclaration de retrait doit être signée par tous les copropriétaires.

### Art. 24 — Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

Les candidats qui ont réussi l’épreuve écrite reçoivent une attestation délivrée par l’administration. Cette attestation men­

tionne que le candidat a réussi l’épreuve écrite de l’examen de chasse.

La validité de cette attestation est de trois années consécutives.

c)

L’épreuve orale et pratique

### Art. 24 — Chapitre IV.- Dispositions relatives à certains flux de déchets (1) La production, la collecte et le transport des déchets dangereux, ainsi que leur stockage et leur traitement, sont réalisés dans des conditions de protection de l’environnement et de la santé humaine qui respectent les dispositions

Huiles usagées

(Loi du 9 juin 2022)

« (1) Sans préjudice des obligations relatives à la gestion des déchets dangereux énoncées à l’article 23

1° les huiles usagées sont collectées séparément, à moins qu’une collecte séparée ne soit pas techniquement faisable ;

2° les huiles usagées sont traitées, en donnant la priorité à la régénération ou à d’autres opérations de recyclage four­

nissant des résultats d’ensemble sur le plan environnemental équivalents à ceux de la régénération ou meilleurs que

ceux-ci, conformément aux articles 9 et 10 ;

3° les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes ne sont pas mélangées entre elles ni les huiles usagées avec

d’autres déchets ou substances, si un tel mélange empêche leur régénération ou une autre opération de recyclage

fournissant des résultats d’ensemble sur le plan environnemental équivalents à ceux de la régénération ou meilleurs

que ceux-ci. »

(2) Les producteurs d’huiles usagées doivent recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations ou équipements

et les stocker dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment tout mélange avec de l’eau, y inclus les pré­

cipitations, tout écoulement ou toute contamination directe ou indirecte du sol, des eaux de surfaces ou des eaux souterraines.

(3) Les huiles usagées sont prioritairement traitées par régénération.

Lorsqu’il ne peut pas être procédé à la régénération des huiles usagées en raison de contraintes techniques, économiques

ou organisationnelles dûment justifiées, les huiles usagées doivent être soumises à toute autre forme de valorisation dûment

autorisée au titre de la présente loi.

Lorsqu’il ne peut être procédé ni à la régénération, ni à la valorisation des huiles usagées en raison des contraintes men­

tionnées, les huiles usagées doivent être soumises à une opération d’élimination dûment autorisée au titre de la présente loi.

(4) Afin de donner la priorité à la régénération, l’administration compétente peut soulever conformément aux dispositions du

règlement (CE) n° 1013/2006 des objections à l’encontre de transferts transfrontaliers du Luxembourg vers des installations

d’incinération ou de co-incinération d’huiles usagées pouvant être régénérées.

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 25. Biodéchets et déchets de verdure

(1) Les biodéchets et les déchets de verdure doivent être triés et recyclés à la source ou doivent être soumis à une collecte

séparée afin de les soumettre prioritairement à une opération de compostage ou de digestion ou, si en raison de la nature du

matériel ceci n’est pas possible, à toute autre opération de valorisation appropriée au matériel tout en respectant les disposi­

tions des articles 9 et 10.

(2) Le traitement des biodéchets et des déchets de verdure doit se faire d’une manière compatible avec un niveau élevé de

protection de l’environne­ment.

L’utilisation de matériaux produits à partir de biodéchets et de déchets de verdure doit se faire sans risque pour l’environne­

ment et la santé humaine.

(3) Un règlement grand-ducal peut fixer les normes de qualité pour les matériaux produits à partir de biodéchets et de

déchets de verdure. Ces normes peuvent varier en fonction des différents domaines d’utilisation de ces matériaux. Peuvent

également être déterminées par règlement grand-ducal les opérations de valorisation ou de recyclage applicables aux diffé­

rents types de biodéchets et des déchets de verdure ainsi que des normes minimales de gestion des biodéchets et déchets de

verdure.

(4) Il est interdit de collecter en mélange ou de traiter conjointement des biodéchets et des déchets de verdure avec des

matières plastiques, biodégradables ou non. »

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 26. Déchets inertes, déchets de construction et déchets de déconstruction

(1) Au moment respectivement de la planification d’une construction et de l’attribution d’un marché afférent, la prévention

des déchets, y compris le réemploi doivent être prises en considération. Cette prévention concerne également la réduction des

terres d’excavation destinées à une mise en décharge. Les maîtres de l’ouvrage doivent pouvoir faire preuve des considérations

de prévention appliquées sur toute demande de l’administration compétente.

(2) Sans préjudice des dispositions de l’article 13 paragraphe 2, le maître de l’ouvrage doit assurer que les déchets de

chantier de construction et déconstruction sont soumis à une collecte séparée des différentes fractions, dont au moins le bois,

les fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres), le métal, le verre, le carton, le plastique, le plâtre et les

déchets dangereux. Lorsque, en infraction du présent paragraphe, ils ont été collectés de façon mélangée, ils doivent être sou­

mis à une opération de séparation et de tri.

(3) Préalablement à toute déconstruction d’un bâtiment d’un volume bâti de plus que 1200 mètres cubes et produisant au

moins 100 mètres cubes de déchets, le maître de l’ouvrage doit établir un inventaire qui identifie les différents matériaux utilisés

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

dans l’ouvrage à déconstruire. Cet inventaire doit pouvoir être présenté à l’administration compétente et aux personnes visées

à l’article 45, paragraphe 1er sur les lieux du chantier. Sur demande, une copie de l’inventaire doit être envoyée à l’administration

compétente.

Cet inventaire prévoit, en cas de déconstruction, une collecte séparée des différents matériaux en vue de leur traitement

respectif en tenant compte des priorités fixées à l’article 9.

En cas de projets de déconstruction de bâtiments ayant un volume bâti supérieur ou égal à 3500 mètres cubes, cet inventaire

doit être réalisé par un organisme agrée en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou

morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le

domaine de l’environnement.

Pour toute construction de bâtiments ayant un volume bâti supérieur ou égal à 3500 mètres cubes et pour laquelle l’auto­

risation de construire a été accordée après le 1er janvier 2025, un registre informatique des différents matériaux utilisés avec

indication de leur emplacement doit être établi par le maître de l’ouvrage. Après l’achèvement de l’immeuble, ce registre doit

être mis à jour par le propriétaire ou le syndic de copropriété.

Le contenu et les modalités d’établissement et de gestion de l’inventaire et du registre informatique dont il est question au

présent paragraphe peuvent être déterminés par règlement grand-ducal.

Toutes les mesures doivent être prises pour éviter une contamination de matériaux par d’autres empêchant ainsi leur recy­

clage. Une attention particulière doit être portée aux produits dangereux et aux matériaux contaminés par des substances

dangereuses qui ne doivent pas être mélangés avec des matériaux non contaminés.

(4) Lorsque les travaux de déconstruction sont exécutés par des particuliers, les dispositions des paragraphes 2 et 3 s’ap­

pliquent dans la mesure du faisable.

Il peut être dérogé aux dispositions du paragraphe 3 lorsqu’en raison d’une menace grave pour la sécurité publique, une

construction menaçant ruine doit être déconstruite d’urgence sur ordre ou par mesure d’office des autorités habilitées à cet effet

par la loi. Dans ce cas, toutes les mesures possibles doivent être prises pour éviter une quelconque contamination des alentours

par les matériaux de la construction.

(5) Les communes sont tenues de mettre à la disposition des particuliers des structures de collecte séparée des déchets

inertes, des déchets de construction et des déchets de déconstruction en faibles quantités et provenant de chantiers de parti­

culiers. Les communes doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre une séparation entre les différentes

fractions de ces déchets qui en raison de leur nature peuvent être soumis à une opération de valorisation et ceux qui doivent

être soumis à une opération d’élimination.

(6) Les déchets routiers sont traités conformément à l’article 10, dans un objectif de promouvoir une utilisation efficace des

ressources et d’assurer la protection de l’environnement. Un règlement grand-ducal détermine les mesures visant la prévention,

la réutilisation, le recyclage et d’autres formes de valorisation des matériaux et déchets routiers aux fins d’en réduire la quan­

tité à éliminer, y inclus les études préliminaires nécessaires et les obligations à respecter par les installations de traitement de

matériaux et déchets routiers.

(7) La réutilisation des matériaux inertes récupérés est obligatoirement inscrite dans les bordereaux de soumission publique

relatifs aux constructions routières et aux autres ouvrages.

(8) Un règlement grand-ducal peut fixer les normes de qualité auxquelles doivent répondre les matériaux issus du recyclage

des déchets de construction et de déconstruction. Ces normes peuvent varier en fonction des différents domaines d’utilisation

de ces matériaux.

(9) L’élimination des déchets inertes se fait moyennant un réseau de décharges régionales pour déchets inertes.

Un règlement grand-ducal fixe les modalités de sélection pour l’emplacement de décharges régionales pour déchets inertes

et de leurs extensions. Ce règlement grand-ducal tient compte des orientations du plan national de gestion des déchets et des

ressources visé à l’article 36.

Des décharges pour déchets inertes autres que celles déterminées conformément à l’alinéa 3 sont interdites.

Les décharges régionales pour déchets inertes doivent être équipées d’infrastructures permettant le recyclage des déchets

inertes valorisables. »

### Art. 24 — acte illicite au regard de la protection de l’environnement. Dans ce cas, l’autorité compétente peut refuser tout transfert dans lequel intervient la personne en question; ou d) le notifiant ou l’installation n’a pas respecté les dispositions de l’article 12 dans le cadre de transferts précédents; o

(1) Le juge ordonne, le cas échéant, la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis, ainsi

que des véhicules utilisés pour commettre l’infraction.

(2) Les officiers de la police judiciaire de la Police grand-ducale, les agents de la Police grand-ducale, les agents de l’Admi­

nistration des douanes et accises, les fonctionnaires de l’Administration de l’environnement qui constatent l’infraction ont le droit

de saisir les engins, instruments et matériaux susceptibles d’une confiscation ultérieure; cette saisie ne pourra être maintenue

que si elle est validée dans les huit jours par ordonnance du juge d’instruction. La mainlevée de la saisie prononcée par ordon­

nance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir

a)

à la chambre du Conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction;

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

b)

à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi

ou par la citation directe;

c)

à la chambre correctionnelle de la cour d’appel si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation.

La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y sera statué d’urgence et au plus tard dans les trois

jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.

(3) Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une

infraction aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites

dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépassera pas un an,

dans lequel le condamné aura à y procéder. Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum.

Le jugement est exécuté à la requête du procureur général d’État et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.

### Art. 24 — règlement et éliminés conformément à la réglementation sur les déchets dangereux.

Les communes qui exploitent un parc à conteneurs ont l’obligation d’y accepter tous les déchets visés par le présent règle­

ment et qui leur sont présentés par des particuliers pour autant que ces déchets correspondent aux fractions de déchets

affichées sur les pancartes dont question à l’article 8. Dans la mesure où les quantités remises sont trop importantes pour

être acceptées dans l’enceinte du parc à conteneurs, les communes ont l’obligation de mettre à disposition un autre moyen de

collecte de ces déchets, préalablement approuvé par le ministre.

Les déchets en provenance des entreprises qui correspondent aux fractions de déchets collectées doivent obligatoirement

être acceptés dans la mesure où les quantités présentées ne dépassent pas les volumes suivants

1.

fractions de déchets ménagers, encombrants ou assimilés: 1 m3

2.

déchets dangereux: 30 litres.

Toutefois, en cas d’usage abusif des facilités d’acceptation offertes, l’acceptation de ces déchets est refusée par l’exploitant.

### Art. 24 — règlement grand-ducal du 16 avril 1994 relatif au transfert transfrontalier de déchets radioactifs s’applique à toutes les opéra­ tions de transfert couvertes par la même autorisation.

Exécution

Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et Notre

Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Loi du 31 août 2016 concernant les taxes à percevoir sur les documents de notification

des transferts de déchets nationaux et internationaux.

(Mém. A - 202 du 26 septembre 2016, p. 3901; doc. parl. 6945)

### Art. 24 — protocole y relatif, l’annexe supplémentaire ou l’annexe modifiée n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif entre lui-même en vigueur.

Droit de vote

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, chaque Partie à la Convention dispose d’une voix.

2. Les organisations d’intégration politique ou économique disposent, conformément au paragraphe 3 de l’article 22 et au

paragraphe 2 de l’article 23 pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de

voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la Convention ou aux protocoles pertinents. Ces organisations

n’exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

### Art. 24 — Chapitre 4.- Dispositions générales de sûreté Chaque Partie contractante prend, en droit interne, les mesures législatives, réglementaires et administratives et les autres dispositions qui sont nécessaires pour remplir ses obligations en vertu de la présente Convention.

Radioprotection durant l’exploitation

1. Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, pendant la durée de vie utile d’une installation de

gestion de combustible usé ou de déchets radioactifs

i)

L’exposition des travailleurs et du public aux rayonnements due à l’installation soit maintenue au niveau le plus bas qu’il

soit raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux;

ii)

Aucun individu ne soit exposé, dans des situations normales, à des doses de rayonnement dépassant les limites de

dose prescrites au niveau national, qui tiennent dûment compte des normes internationalement approuvées en matière

de radioprotection;

iii) Des mesures soient prises pour empêcher les émissions non programmées et incontrôlées de matières radioactives

dans l’environnement.

2. Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que les rejets d’effluents soient limités

i)

Afin de maintenir l’exposition aux rayonnements ionisants au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible

d’atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux;

ii)

De façon qu’aucun individu ne soit exposé, dans des situations normales, à des doses de rayonnement dépassant les

limites de dose prescrites au niveau national, qui tiennent dûment compte des normes internationalement approuvées

en matière de radioprotection.

3. Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que pendant la durée de vie utile d’une installation nu­

cléaire réglementée, au cas où une émission non programmée ou incontrôlée de matières radioactives dans l’environnement se

produirait, des mesures correctives appropriées soient mises en oeuvre afin de maîtriser l’émission et d’en atténuer les effets.

### Art. 24 — Section 1. – Maîtrise des charges et pressions, régime des autorisations (Loi du 20 juillet 2017) «Art. 22. Interdictions Il est interdit d’altérer les conditions physiques, chimiques ou biologiques des eaux de surface ou souterraines

Procédures des demandes d’autorisation

(1) Les demandes sont à adresser à l’Administration de la gestion de l’eau pour instruction. L’Administration de la gestion

de l’eau transmet un résumé de la demande pour information et affichage à l’administration communale territorialement com­

pétente.

(Loi du 15 mai 2018)

« Les demandes d’autorisations relatives à un projet tombant sous le champ d’application de la loi du 15 mai 2018 relative à

l’évaluation des incidences sur l’environnement, ne sont recevables que si les formalités y prévues ont été accomplies. »

(2) La décision portant autorisation ou refus d’autorisation est notifiée au requérant et, en copie, à la commune territoria­

lement compétente, dans les trois mois qui suivent le courrier certifiant que le dossier est complet. Un certificat délivré par le

bourgmestre attestant que la demande d’autorisation a fait l’objet d’une décision ministérielle est affiché pendant quarante jours

à la maison communale. Ce certificat mentionne notamment qu’à la maison communale, le public peut prendre inspection de la

décision et des plans y afférents. L’affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après la réception de la décision d’autorisation

ou de refus.

(Loi du 15 mai 2018)

« Cette décision est également notifiée, le cas échéant, aux États membres dont question à l’article 9 de la loi du 15 mai

2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement en tenant compte des dispositions de l’article 4. »

(3) Toute cessation d’une installation, d’un ouvrage, de travaux ou d’une activité tombant sous le champ d’application de

l’article 23 de la présente loi doit être déclarée sans délai à l’Administration de la gestion de l’eau, qui fixera les conditions pour

assurer la décontamination, la démolition, l’assainissement et la remise en état du site sans préjudice aux dispositions de la loi

modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

(Loi du 20 juillet 2017)

«(4) Lorsque la demande d’autorisation concerne un établissement tombant sous le champ d’application de la loi modifiée

du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, la demande faite au titre de cette loi vaut dossier de demande en vertu de

la présente loi. Dans ce cas, l’Administration de l’environnement a le droit de solliciter auprès du demandeur trois exemplaires

supplémentaires qu’elle transmet sans délai à l’Administration de la gestion de l’eau.»

(5) (abrogé par la loi du 20 juillet 2017)

(Loi du 23 décembre 2016)

«(6) Lorsqu’un établissement ou une activité tombant sous le champ d’application de la présente loi nécessite également

une autorisation au titre de l’article 7 de la loi du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial, le requérant

est en outre tenu de fournir deux exemplaires supplémentaires de la demande à l’Administration de la gestion de l’eau qui les

transmet sans délai au Service de la navigation.»

(Loi du 3 mars 2017)

«(6) Lorsqu’en application de l’article 26, un règlement grand-ducal définit des conditions générales pour la maîtrise des

pressions et sources diffuses dans le cadre de l’aménagement, de l’exécution, de la réalisation ou de l’exploitation des installa­

tions, ouvrages, travaux ou activités mentionnés à l’article 23 (1), une autorisation en vertu des dispositions de la présente loi

n’est pas requise. Ces activités sont toutefois soumises à une déclaration auprès de l’Administration de la gestion de l’eau qui

en tient un registre.»1

### Art. 24 — Chapitre III.- (supprimé par la loi du 4 décembre 2024) 1 L’échange des instruments de ratification ayant eu lieu le 31 décembre 1956 à Luxembourg, la convention entra en vigueur à cette date.

(supprimé par la loi du 4 décembre 2024)

### Art. 24 — Section 4. Dispositions communes au plan directeur sectoriel et au plan d’occupation du sol (1) Les actes et promesses de vente ou de location, ainsi que ceux ayant pour objet de transférer un droit réel immobilier, de même que les affiches, annonces et tout autre moyen de publicité relatif à de par

Expropriation

(1) L’État et les communes territorialement compétentes sont autorisés à poursuivre l’acquisition et l’expropriation pour

cause d’utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation des objectifs des plans directeurs sectoriels et des plans

d’occupation du sol rendus obligatoires par règlement grand-ducal en vertu des articles 12 et 18.

(2) L’expropriation est poursuivie sur base des dispositions de la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause

d’utilité publique et de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un

fonds des routes.

### Art. 24 — résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947, et des organisations d’intégration économique régionale constituées par des États souverains, membres de la commission économique pour l’Europe, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente Convention,

Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies remplit les fonctions de Dépositaire de la présente Conventions.

### Art. 24 — Protocole. En outre, ces organisations informent le Dépositaire de toute modification importante de l’étendue de leur compé­ tence.

Dénonciation

À tout moment après l’expiration d’un délai de trois ans commençant à courir à la date à laquelle le présent Protocole est

entré en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par notification écrite adressée au Dépositaire.

Cette dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire.

### Art. 24 — Partie contractante n’est pas en mesure d’accepter l’amendement pour ce qui concerne un ou plusieurs de ses territoires auto­ nomes ou dépendants auxquels s’applique la Convention.

Régionalisation

La Commission peut décider que toute décision ou recommandation qu’elle adopte s’applique soit à la totalité, soit à une

certaine partie de la zone maritime, et peut prévoir des calendriers d’application différents, en tenant compte des différences

entre les conditions écologiques et économiques propres aux diverses régions et sous-régions couvertes par la Convention.

### Art. 24 — Section V. – Concessions pour les gestionnaires de réseau désignés

(1) Les gestionnaires de réseau, désignés conformément à l’article 23, sont soumis à l’octroi d’une concession délivrée par

le ministre.

(2) Sauf dans les cas de dérogation prévus au présent article, l’établissement et l’exploitation d’ouvrages électriques des­

tinés au transport et à la distribution d’électricité sont subordonnés à l’octroi préalable d’une concession conformément à la

présente section qui comporte le droit exclusif d’établir de nouveaux ouvrages électriques et d’exploiter ceux existants et futurs

destinés au transport ou à la distribution de l’énergie électrique. «Les dispositions prévues à l’article 36 de la présente loi ne

portent pas atteinte à ce droit exclusif.»1

Néanmoins, au cas où du fait d’événements exceptionnels, un gestionnaire de réseau désigné n’aurait pas de concession,

1 Modifié par la loi du 7 août 2012.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

l’établissement et l’exploitation par lui d’ouvrages électriques à une tension supérieure à 1000 V ou de nouveaux raccordements

à un réseau d’une tension supérieure à 20 kV sont soumis à l’autorisation spéciale temporaire du ministre.

(3) Le régime de concession pour la gestion des réseaux comporte les concessions suivantes

1.

concession pour la gestion d’un réseau de transport;

2.

concession pour la gestion d’un réseau de distribution;

3.

concession pour la gestion d’une ligne directe;

4.

concession pour la gestion d’un réseau industriel.

(4) Sans préjudice des autres obligations légales leur incombant, les gestionnaires de réseau désignés sont tenus de res­

pecter les concessions leur octroyées.

(5) Le propriétaire du réseau doit contresigner la concession octroyée au gestionnaire de réseau désigné attestant par cette

signature qu’il a pris connaissance du contenu de la concession. Dans la mesure où il est concerné, le propriétaire est tenu de

mettre le concessionnaire en mesure de respecter les dispositions de la présente loi et des termes de la concession lui octroyée.

(6) Les concessions ne sont pas cessibles. Elles sont rendues publiques par le ministre.

(7) Le ministre peut, l’avis du régulateur ayant été demandé, retirer «sans préavis»1 la concession au concessionnaire dans

les cas suivants

a)

changement significatif dans l’actionnariat du gestionnaire de réseau désigné;

b)

manquement grave du concessionnaire aux obligations lui imposées par la présente loi ou la concession;

c)

modification substantielle des éléments ayant conduit à l’octroi de la concession;

d)

changement substantiel dans l’organisation du secteur de l’électricité.

Faute par le régulateur de rendre son avis dans le délai d’un mois à compter de sa saisine, il peut être procédé sans attendre.

### Art. 24 — Section I. – Ouverture du marché et «accès aux réseaux»1 Tous les clients (. . .)2 sont désignés comme clients éligibles.

(1) Dans le cadre du système de l’accès de tiers au réseau défini à l’article 23, les parties négocient de bonne foi l’accès au

réseau et aucune d’entre elles n’abuse de sa position de négociation pour empêcher la bonne fin des négociations.

(2) Sans préjudice de l’article 59, les litiges relatifs aux contrats, conditions et refus d’accès aux réseaux peuvent être soumis

pour conciliation à l’autorité de régulation à la demande d’une des parties concernées. Une telle demande peut également être

présentée en cas d’échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’un contrat relatif

à l’accès à un réseau.

(3) La partie invoquant la procédure de conciliation notifie sa demande écrite par lettre recommandée à l’autorité de régu­

lation.

(4) Après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations, l’autorité de régulation s’efforce de parvenir à un

accord entre les parties concernées dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de la réception de la demande

visée au paragraphe (3).

B. Accès aux installations de stockage

### Art. 24 — Chapitre VII – Disposition finale.

Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Annexes: voir www.legilux.public.lu

(- modifiées par le règl. g.-d. du 16 mai 2019)

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

Sommaire

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la réalisation d’audits énergétiques dans les bâtiments

du secteur résidentiel et tertiaire, ainsi que dans les entreprises (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1003

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la constitution d’un Conseil National de l’énergie . . . . . . . . 1004

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 portant transposition de la directive 92/42/CEE concernant les exigences

de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (tel

qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1005

Règlement grand-ducal du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation

du marché de l’électricité (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1009

Règlement grand-ducal du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de

biogaz (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée sur la cogénération à haut

rendement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1025

Règlement grand-ducal du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie

renouvelables (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1030

Règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments (tel qu’il a été modifié) . . 1058

Règlement ministériel du 20 avril 2022 fixant les facteurs d’économie moyens en matière de performance énergétique

des bâtiments fonctionnels

Règlement ministériel du 20 avril 2022 fixant les facteurs de correction climatique en matière de performance

énergétique des bâtiments

Règlement ministériel du 6 mars 2023 fixant les facteurs de correction climatique en matière de performance

énergétique des bâtiments

Règlement grand-ducal du 30 juin 2023 établissant des méthodes statistiques pour la détermination de la produc­

tion de certaines installations photovoltaïques

Règlement ministériel du 8 février 2024 fixant les facteurs de correction climatique en matière de performance

énergétique des bâtiments

Règlement ministériel du 24 avril 2025 fixant les facteurs de correction climatique en matière de performance

énergétique des bâtiments

Règlement ministériel du 18 février 2026 fixant les facteurs de correction climatique en matière de performance

énergétique des bâtiments

2. RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la réalisation d’audits énergétiques dans les bâtiments

du secteur résidentiel et tertiaire, ainsi que dans les entreprises,

(Mém. A - 67 du 18 septembre 1996, p. 2017; doc. parl. 3828)

modifié par

Règlement grand-ducal du 13 janvier 2002 (Mém. A - 15 du 18 février 2002, p. 259; doc. parl. 4859).

Texte coordonné au 18 février 2002

Version applicable à partir du 21 février 2002

Chapitre Ier.- Champ d’application et définitions

### Art. 24 — Chapitre V.- Redevance à payer par le bénéficiaire (1) Pour chaque bénéficiaire déterminé conformément à l’article 10, paragraphes 3, 4 ou 5, 1ère phrase, l’autorité de régu­ lation calcule la redevance comme suit

(1) Les redevances sont perçues par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines qui en opère le recouvrement

comme en matière d’enregistrement. L’autorité de régulation fournira les titres de recette nécessaires à l’envoi des factures pour

les redevances.

(2) Pour le biogaz attribué au bénéficiaire, la facturation des redevances est effectuée pour une période de 6 mois selon les

modalités suivantes

a) pour la période de janvier à juin d’une année: au plus tard le 15 août de la même année l’autorité de régulation transmet

à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines avec copie au ministre les titres de recette concernant les rede­

vances redues par chaque bénéficiaire pour cette période. L’Administration de l’Enregistrement et des Domaines facture

ensuite la redevance au bénéficiaire.

b) pour la période de juillet à décembre d’une année: au plus tard le 15 février de l’année suivante l’autorité de régulation

transmet à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines avec copie au ministre les titres de recette concernant

les redevances redues par chaque bénéficiaire pour cette période. L’Administration de l’Enregistrement et des Domaines

facture ensuite la redevance au bénéficiaire.

### Art. 24 — Chapitre 7 – Dispositions abrogatoires

(1) Le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habi­

tation est abrogé.

(2) Le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels

est abrogé à partir du 1er juillet 2022.

Chapitre 8 – Dispositions transitoires

### Art. 24 — règlements pris pour son exécution se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces agents agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

Prérogatives de contrôle

Les personnes visées à l’alinéa 1er de l’article 22 peuvent exiger la production de documents concernant l’établissement,

l’activité connexe et le procédé de fabrication pour autant que de tels documents sont pertinents pour les besoins visés à

l’article 1er de la présente loi.

Elles peuvent en outre prélever aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons, des produits, matières, substances ou des

objets en relation avec les établissements concernés.

Les échantillons et/ou objets sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou

scellée, est remise à l’exploitant de l’établissement ou détenteur pour le compte de celui-ci à moins que celui-ci n’y renonce

expressément.

Elles peuvent également saisir et au besoin mettre sous séquestre ces substances et/ou objets en relation avec les activités

et procédés mis en oeuvre par les établissements concernés ainsi que les écritures et documents les concernant.

Les exploitants responsables d’un établissement, d’une installation, d’appareils ou de dispositifs ainsi que leurs préposés,

les propriétaires ou détenteurs de matières, substances ou produits, les propriétaires et locataires d’une habitation privée, les

propriétaires et locataires de moyens de transports, ainsi que toute personne responsable d’une activité généralement quel­

conque, susceptibles de tomber sous les prévisions de la présente loi ou de ses règlements d’exécution sont tenus, à la réqui­

sition des agents de contrôle, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.

En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du

prévenu.

Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’État.

### Art. 24 — loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ainsi que, le cas échéant, de la législation applicable en matière de protection des sols, le ministre fixe des conditions d’autorisation pour a

Techniques émergentes

L’Administration de l’environnement encourage la mise au point et l’application de techniques émergentes, notamment celles

recensées dans les documents de référence meilleures techniques disponibles.

Chapitre III – Dispositions spéciales applicables aux installations de combustion

### Art. 24 — Chapitre 6.- Dispositions générales

Coopération transfrontalière

En cas de transport transfrontalier de CO2 et de sites de stockage ou de complexes de stockage transfrontaliers, les auto­

rités compétentes des Etats membres concernés respectent conjointement les exigences communautaires applicables en la

matière.

### Art. 24 — partie par un accident quelconque. Si une partie seulement de l’établissement, de l’installation, de la zone de stockage ou du procédé a été détruite ou mise hors d’usage, la nouvelle demande d’autorisation est limitée à la partie en question.

Informations à fournir par l’exploitant et mesures à prendre après un accident majeur

Après un accident majeur, l’exploitant est tenu, dès que possible, en utilisant les moyens les plus adéquats

1. d’informer l’Inspection du travail et des mines, l’Administration de l’environnement et la Direction de la santé ;

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

2. de communiquer aux autorités précitées, dès qu’il en a connaissance, les informations suivantes

a) les circonstances de l’accident ;

b) les substances dangereuses en cause ;

c) les données disponibles pour évaluer les effets de l’accident sur les intérêts visés à l’article 1er;

d) les mesures d’urgence prises ;

3. d’informer les autorités précitées des mesures envisagées pour

a) atténuer les effets à moyen et à long terme de l’accident ;

b) éviter que l’accident ne se reproduise ;

4. de mettre à jour les informations fournies si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ces

informations ou les conclusions qui en ont été tirées.

### Art. 24 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

Le volume des bois d’une parcelle est réparti en quatre classes de grosseur, qui sont fixées comme suit

Classe 1

Petits bois: de 12 à 24 cm (groupes 0, 1 et 2)

Classe 2

Bois moyens: de 24,1 cm à 36 cm (groupes 3, 4 et 5)

Classe 3

Gros bois: de 36,1 cm à 52 cm (groupes 6, 7, 8 et 9)

Classe 4

Vieux bois: de 52,1 cm et au-dessus (groupes 10, 11, ...)

Les carnets de dénombrement seront conservés dans les archives du service d’aménagement.

### Art. 24 — modification génétique éventuelle.

Les semences ne peuvent être commercialisées qu’en emballages fermés. Le système de fermeture est tel que, lors de

l’ouverture, il devient inutilisable.

### Art. 24 — Chapitre VII.- Activités opérationnelles

Activités de politique générale de l’Organisation

1. Afin d’atteindre les objectifs définis à l’article premier, l’Organisation entreprend des activités de politique générale et des

activités de projet en procédant de manière intégrée.

2. Les activités de politique générale de l’Organisation doivent contribuer à la réalisation des objectifs du présent Accord

pour tous les membres de l’OIBT.

3. Le Conseil élabore périodiquement un plan d’action qui inspire les activités de politique générale et définit les priorités

et les programmes thématiques évoqués au paragraphe 4 de l’article 20 du présent Accord. Les priorités définies dans le plan

d’action figurent dans les programmes de travail approuvés par le Conseil. Les activités de politique générale comprennent la

conception et l’élaboration de directives, de manuels, d’études, de rapports, d’outils de communication et de vulgarisation de

base, ainsi que des activités analogues définies dans le plan d’action de l’Organisation.

### Art. 24 — Convention de limites entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique conclue à Maastricht, le 7 août 1843.

Les communes jouissent du droit d’usagers dans les forêts domaniales de l’ancienne gruerie d’Arlon, notamment dans celle

connue sous la dénomination de forêts d’Anlier, peuvent exporter de la Belgique et importer dans le Grand-Duché, en franchise

de tout droit de douane, les bois provenant desdites forêts et leur revenant à titre d’usagers.

Le bétail que ces communes seront autorisées à envoyer pâturer dans lesdites forêts, les porcs qu’elles y enverront à la

glandée, pourront circuler d’un pays à l’autre, en exemption des mêmes droits.

Les habitants de ces communes ne peuvent, en aucune manière, être détournés des chemins de vidange et autres qu’ils ont

suivis antérieurement au traité du 19 avril 1839.

### Art. 24 — Section Ire - Loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés L’article 7 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est modifié comme suit

L’article 8 de la même loi est modifié comme suit

1. L’intitulé est modifié comme suit

« Art. 8. Études des risques et rapport de sécurité »

2. Le paragraphe 2 de l’article 8 est supprimé.

### Art. 24 — Protocole. En outre, ces organisations informent le Dépositaire de toute modification notable de l’étendue de leur compétence.

Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de

ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. Aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, l’instrument déposé par une organisation d’intégration économique régionale visée à

l’article 21 ne s’ajoute pas à ceux déposés par les États membres de cette organisation.

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 2. Conventions internationales

3. À l’égard de chaque État ou organisation d’intégration économique régionale visé à l’article 21 qui ratifie, accepte ou

approuve le présent Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation

ou d’adhésion, le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet État ou cette organi­

sation de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

4. Le présent Protocole s’applique aux plans, programmes, politiques et textes de loi dont le premier acte préparatoire officiel

est postérieur à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole. Lorsque la Partie sous la juridiction de laquelle il est envi­

sagé d’élaborer un plan, un programme, une politique ou un texte de loi est une Partie à laquelle s’applique le paragraphe 3,

le présent Protocole s’applique aux plans, programmes, politiques et textes de loi dont le premier acte préparatoire officiel est

postérieur à la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à l’égard de cette partie.

### Art. 24 — Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends qui n’ont pas été réglés conformément au paragraphe 1 du présent Article, elle accepte de considérer comme obligatoire(s) dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation l’un des deux ou les deux moyens de règl

Accords bilatéraux et multilatéraux

1. Les Parties peuvent, pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la présente Convention, continuer

d’appliquer les accords bilatéraux ou multilatéraux ou les autres arrangements en vigueur ou en conclure de nouveaux.

2. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties de prendre, en vertu d’un accord

bilatéral ou multilatéral s’il y a lieu, des mesures plus rigoureuses que celles requises par la présente Convention.

### Art. 24 — Chapitre V. - De l’amodiation (1) Dans les eaux de la deuxième catégorie visées à l’article 2, b) le droit de pêche est soumis à l’amodiation obligatoire.

(1) En cas d’inondation, l’ayant droit à la pêche est autorisé à exercer la pêche sur les terrains inondés, à l’exception des

parcelles visées à l’article 23 (2) qui précède.

(2) Interdiction est faite aux propriétaires des terrains inondés d’y exercer la pêche. Il leur est pareillement interdit d’empê­

cher par des mesures quelconques le retour des poissons dans le lit de la rivière.

Chapitre VI.- Des syndicats de pêche

### Art. 24 — Section 2 - Réintroduction d’espèces protégées particulièrement

Le ministre étudie l’opportunité de réintroduire des espèces protégées particulièrement, lorsque cette mesure est suscep­

tible de contribuer à leur conservation, à condition qu’il soit établi par une enquête, tenant également compte des expériences

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

des autres États membres ou d’autres parties concernées, qu’une telle réintroduction contribue de manière efficace à rétablir

ces espèces dans un état de conservation favorable et n’ait lieu qu’après consultation appropriée du public concerné.

Section 3 - Limitations applicables aux espèces non indigènes

### Art. 24 — Chapitre III.- Gestion de la qualité de l’air ambiant Dans les zones et agglomérations où les niveaux d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, de PM10, de PM2,5, de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites indiquées aux annexes XI et XIV, l

Plans relatifs à la qualité de l’air

1. Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les niveaux de polluants dans l’air ambiant dépassent toute valeur

limite ou toute valeur cible, majorée dans chaque cas de toute marge de dépassement, les mesures précisées dans le cadre

des plans relatifs à la qualité de l’air pour cette zone ou agglomération sont exécutées afin d’atteindre la valeur limite ou la valeur

cible correspondante indiquée aux annexes XI et XIV.

En cas de dépassement de ces valeurs limites après le délai prévu pour leur application, les plans relatifs à la qualité de l’air

prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible. Ces plans peuvent com­

porter des mesures additionnelles spécifiques pour protéger les catégories de population sensibles, notamment les enfants.

Ces plans relatifs à la qualité de l’air contiennent au moins les informations énumérées à l’annexe XV, section A, et peuvent

aussi inclure les mesures visées à l’article 25. Ils sont transmis à la Commission par l’administration sans délai, et au plus tard

deux ans après la fin de l’année au cours de laquelle le premier dépassement a été constaté.

Lorsque des plans relatifs à la qualité de l’air doivent être élaborés ou mis en œuvre pour plusieurs polluants, sont élaborés

et mis en œuvre, s’il y a lieu, des plans intégrés relatifs à la qualité de l’air couvrant tous les polluants concernés.

(Règl. g.-d. du 8 février 2017)

«2. La cohérence avec les autres plans requis au titre des dispositions législatives et règlementaires suivantes est assurée

dans la mesure du possible

1) la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles;

2) le règlement grand-ducal modifié du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE fixant des plafonds

d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques,

3) le règlement grand-ducal modifié du 2 août 2006 portant application de la directive 2002/49/CE du Parlement européen

et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement.»

### Art. 24 — chapitre I, ou toute apparition, dans une partie du territoire dans laquelle leur présence n’était pas connue jusqu’alors, d’orga­ nismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, chapitre II, ou partie B ou à l’annexe II, partie A, chapitre II, ou partie B.

(1) Afin d’assurer une application correcte et uniforme du présent règlement, et sans préjudice des contrôles effectués sous

l’autorité de l’organisme officiel responsable, la Commission européenne peut charger des experts d’effectuer sous son autorité

des contrôles concernant les tâches énumérées au paragraphe 3, sur place ou non, en conformité avec les dispositions du

présent article.

Lorsque ces contrôles sont effectués au Grand-Duché de Luxembourg, ils doivent se faire en coopération avec les agents du

service, comme indiqué aux paragraphes 3 et 4, et conformément aux modalités prévues au paragraphe 6.

(2) Les contrôles visés au paragraphe 1 peuvent être effectués en ce qui concerne les tâches consistant à

surveiller les examens visés à l’article 7,

effectuer les contrôles officiels visés à l’article 11, paragraphe 3,

surveiller ou effectuer en coopération avec les agents du service les inspections visées à l’article 12, paragraphe 1,

exercer ou superviser les activités précisées dans les arrangements techniques visés à l’article 14, paragraphe 5,

exercer les activités de suivi requises au titre des dispositions fixant les conditions dans lesquelles certains organismes

nuisibles, végétaux, produits végétaux ou autres objets peuvent être introduits ou transportés dans la Communauté ou

certaines zones protégées de la Communauté à des fins d’essai, à des fins scientifiques ou pour les travaux sur les

sélections variétales au sens de l’article 4 paragraphe 9, de l’article 5 paragraphe 5, de l’article 6 paragraphe 5 et de

l’article 14 paragraphe 4.

(3) En vue de l’accomplissement des tâches énumérées au paragraphe 2, les experts visés au paragraphe 1 peuvent

visiter des pépinières, des exploitations et d’autres lieux où les végétaux, les produits végétaux ou autres objets sont ou

ont été cultivés, produits, transformés ou stockés,

visiter les lieux où les examens visés à l’article 7 ou les inspections visées à l’article 12 sont effectués,

consulter les agents du service,

accompagner les agents du service lorsqu’ils exercent des activités aux fins de l’application du présent règlement.

(4) Au titre de la coopération mentionnée au paragraphe 1, deuxième alinéa, le service doit être informé suffisamment tôt de

la tâche à exécuter afin que les dispositions nécessaires puissent être prises.

Le service ainsi que toute autre personne concernée, doivent prendre toutes mesures raisonnables pour garantir que les

objectifs et l’efficacité des inspections ne sont pas compromis. Ils doivent assurer que les experts pourront s’acquitter de leurs

tâches sans entrave, et ils prennent toutes mesures raisonnables pour mettre à leur disposition, à leur demande, les équipe­

ments nécessaires disponibles, y compris le matériel et le personnel de laboratoire.

Lorsque la tâche consiste à surveiller les examens visés à l’article 7, à surveiller les inspections visées à l’article 12, para­

graphe 1 et à l’article 23, paragraphe 3, aucune décision ne peut être prise sur place. Les experts font rapport à la Commission

sur leurs activités et leurs conclusions.

Lorsque la tâche consiste à effectuer les inspections visées à l’article 12, paragraphe 1, ces inspections doivent être inté­

grées dans un programme d’inspection établi, et les règles de procédures nationales doivent être respectées; cependant, dans

le cas d’une inspection conjointe, le service ne permet l’introduction d’un lot dans la Communauté que s’il y a un accord avec

la Commission européenne. Cette condition peut être étendue à d’autres exigences irrévocables appliquées aux lots avant leur

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

introduction dans la Communauté si l’expérience montre que cette extension est nécessaire. En cas de désaccord entre l’expert

communautaire et l’agent du service, le service prend les mesures conservatoires qui s’imposent, dans l’attente d’une décision

définitive.

Dans tous les cas où les experts décèlent une infraction suspectée aux dispositions du présent règlement, ce fait doit être

notifié au service.

### Art. 24 — Chapitre IX.- Dispositions finales 1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe et des États membres qui ont participé à son élaboration, ainsi qu’à celle de la Communauté économique européenne.

Le secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil de l’Europe, à tout État signataire, à la

Communauté économique européenne signataire de la présente Convention, et à toute Partie contractante

a.

toute signature;

b.

le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;

c.

toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 19 et 20;

d.

toute information communiquée en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l’article 13;

e.

tout rapport établi en application des dispositions de l’article 15;

f.

tout amendement ou toute nouvelle annexe adopté conformément aux articles 16 et 17 et la date à laquelle cet amen­

dement ou cette nouvelle annexe entre en vigueur;

g.

toute déclaration faite en vertu des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 21;

h.

toute réserve faite en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 22;

i.

le retrait de toute réserve effectué en vertu des dispositions du paragraphe 4 de l’article 22;

j.

toute notification faite en vertu des dispositions de l’article 23 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Berne, le 19 septembre 1979, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,

en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du

Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe,

à tout État et à la Communauté économique européenne signataires ainsi qu’à tout État invité à signer

la présente Convention pour y adhérer.

Annexes I, II, III, et IV: voir Mém. A - 88 du 8 décembre 1981, p. 2141 et suivantes; doc. parl. 2407.

Amendements de l’Annexe I: voir Mém. A - 7 du 21 février 1992, p. 330.

voir Mém. A - 32 du 25 mai 1992, p. 1036.

voir Mém. A - 87 du 28 septembre 1994, p. 1656.

Amendements des Annexes II et III: voir Mém. A - 78 du 14 novembre 1996, p. 2245.

Amendements des Annexes I et II: voir Mém. A - 37 du 15 mai 1997, p. 1396.

Amendements des Annexes I, II, III et IV: voir Mém. A - 52 du 3 juillet 1998, p. 765; rectificatif Mém. A - 92 du 30 octobre

1998, p. 2227.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Amendements de l’Annexe II: voir Mém. A - 115 du 17 août 1999, p. 2083.

Annexes consolidées: voir www.legilux.public.lu

Réserves

France

En déposant son instrument d’approbation de cette Convention, le Gouvernement de la République Française émet une

réserve concernant l’annexe II «Espèces de faune strictement protégées» et relative à l’espèce «Chelonia mydas» ou tortue

verte.

Belgique

Le Royaume de Belgique déclare que la capture d’oiseaux à des fins récréationnelles, en nombre limité et sans nuire à la

survie des espèces concernées, continuera en Région Wallone et qu’il a l’intention d’utiliser l’article 9 de la Convention à cet

effet, sans préjudice des textes communautaires.

Les espèces concernées sont les suivantes: Emberiza citrinella, Emberiza schoeniclus, Chloris chloris, Carduelis cardue­

lis, Carduelis spinus, Carduelis flavirostris, Carduelis cannabina, Carduelis flammea, Loxia curvirostra, Coccothraustes coc­

cothrauses.

Bulgarie

En vertu du paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de

l’Europe de 1979, la République de Bulgarie se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de la Convention en ce qui

concerne les espèces suivantes incluses dans l’annexe II à ladite Convention: mammifères - Citellus citellus, Canis lupus, Ursus

arctus, Felis silvestris; reptiles - Lacerta trilineata, Lacerta agilis, Podarcis muralis, Podarcis taurica, Podarcis erhardii, Natrix

tessellata; amphibiens - Rama dalmatina.

La protection de ces espèces dans la République de Bulgarie ne s’avère pas nécessaire, leurs populations sur son territoire

étant nombreuses.

Tunisie

(Mém. A - 22 du 3 avril 1996, p. 862)

«La République Tunisienne déclare qu’en application des dispositions de l’article 22 de la Convention, elle émet des réserves

et ne se considère pas engagée pour la prise de mesures de protection concernant certaines espèces végétales et animales

figurant dans les annexes, étant considéré que la multiplication de ces espèces en Tunisie est incompatible actuellement avec

la protection stipulée par la Convention.

Ces espèces sont

Annexe I

Reseda decursiv a Forssk. Gibraltar

Sideritis incana L. ssp. glauca (Cav.) Malagarriga

Annexe II

Bufo viridis»

Lettonie

(Mém. A - 26 du 22 avril 1997, p. 1015)

«Conformément au paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention, la République de Lettonie se réserve le droit de ne pas

appliquer les dispositions de la Convention en ce qui concerne

Annexe I

Cypripedium calceolus L.

Liparis loeselii (L.) Rich.

Pulsatilla patens (L.) Miller

Annexe II

Canis Lupus

Rana arvalis

Annexe III

Corvus corax

Lampetra fluviatilis

Abramis vimba

Annexe IV

Mammifères

Sources lumineuses artificielles

Pièges-trappes

Oiseaux

Filets»

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ex-République yougoslave de Macédoine

(Mém. A - 34 du 7 avril 1999 p. 893)

«L’ex-République yougoslave de Macédoine a fait les réserves suivantes consignées dans l’instrument de ratification déposé

le 17 décembre 1998

La République de Macédoine est considérée comme liée par tous les paragraphes de la Convention, hormis les exceptions

suivantes

1.

l’Annexe II - Espèces de faune strictement protégées ne s’applique pas à Canis lupus, Felis silvestris, Anser erythropus,

Gallinago media et Accipiter gentilis.

2.

l’Annexe III - Espèces de faune protégées ne s’applique pas à Meles meles, Mustela nivalis, Putorius putorius, Vormela

perugusna, Martes martes, Martes foina, Phalacrocorax carbo et Ardea cinerea.»

Ukraine

(Mém. A - 52 du 11 mai 1999 p. 1293)

«La Verkhovna Rada d’Ukraine déclare que l’Ukraine est devenue Partie à la Convention avec les réserves suivantes

1. Sont autorisées en Ukraine, en nombre restreint et sous des conditions de contrôle pertinent, en ce qui concerne des

espèces mentionnées dans l’annexe II de la Convention

la régulation sur le terrain du nombre de Canis lupus et d’ursus arctos en vue de prévenir leur influence négative sur d’autres

espèces, une nuisance importante pour le bétail et tous les autres biens;

l’exploitation des Gallinago media à cause de leur grand nombre et de leur prolifération.

2. Il est autorisé d’utiliser les moyens et méthodes de mise à mort, de capture et autres formes d’exploitation suivants, men­

tionnés dans l’annexe IV de la Convention

des collets et des filets – pour attraper des mammifères et des oiseaux, mentionnés dans l’annexe III, dans un but scienti­

fique et migratoire;

des pièges – pour l’exploitation des Canis lupus, mentionnés dans l’annexe II; des Marmota marmota bobac, Castor fiber,

Putorius (Mustela) putorius, Martes martes, Martes foina, mentionnés dans l’annexe III de la Convention.»

Loi du 16 août 1982 portant approbation de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à

la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979,

(Mém. A - 82 du 24 septembre 1982, p. 1778; rectificatif Mém. A - 85 du 12 octobre 1995, p. 1997)

modifiée par

Amendement du 13 décembre 1991 (Mém. A - 32 du 25 mai 1992, p. 1031)

Amendement de juin 1994 (Mém. A - 81 du 7 septembre 1994, p. 1474)

Amendement de 1997 (Mém. A - 101 du 29 juillet 1999, p. 1958).

Texte coordonné au 29 juillet 1999

Version applicable à partir du 15 juillet 1997

### Art. 24 — Convention et ensuite de façon régulière. Sur la base de cet examen, elle prend des mesures appropriées pour rendre le méca­ nisme plus efficace si nécessaire.

Le secrétariat

1. Il est institué un secrétariat. Ses fonctions sont les suivantes

a)

Organiser les réunions de la Conférence des Parties prévues à l’article 23 et en assurer le service;

b)

S’acquitter des fonctions qui lui sont assignées en vertu de tout protocole à la présente Convention;

c)

Établir des rapports sur l’exercice des fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente Convention et les présen­

ter à la Conférence des Parties;

d)

Assurer la coordination avec les autres organismes internationaux compétents et en particulier conclure les arrange­

ments administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses fonctions;

e)

S’acquitter de toutes autres fonctions que la Conférence des Parties pourrait décider de lui assigner.

2. À sa première réunion ordinaire, la Conférence des Parties désigne le Secrétariat parmi les organisations internationales

compétentes qui se seraient proposées pour assurer les fonctions de secrétariat prévues par la présente Convention.

### Art. 24 — Convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote si l’un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement.

Signature

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États et organisations régionales d’intégration économique

à Rotterdam, le 11 septembre 1998, et au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, du 12 septembre 1998 au

10 septembre 1999.

### Art. 24 — règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

Signature

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États et organisations régionales d’intégration économique

à Stockholm, le 23 mai 2001, et au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, du 24 mai 2001 au 22 mai 2002.

### Art. 24 — Chapitre 7.- Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles (1) Des subventions en capital pour couvrir une partie des dépenses engagées dans des investissements ayant pour objet l’amélioration des productions animales et végétales, des conditions et installation

Sur demande des intéressés, les droits d’apport perçus en cas de fusion d’associations agricoles sont remboursés par l’État.

Chapitre 8.- Commercialisation de produits agricoles de qualité

### Art. 24 — Chapitre 3.- Installation des jeunes Pour qu’une installation puisse être considérée comme étant réalisée au sens de l’article 11 de la loi, les conditions suivantes doivent être respectées

(1) Les jeunes qui concluent un contrat d’exploitation avec l’exploitant auquel ils sont appelés à succéder dans la gestion de

l’exploitation bénéficient des aides à l’installation prévues à l’article 11, paragraphe (3) de la loi. Toutefois, le montant de la prime

d’installation est fixé à 12.500 EUR par exploitation.

(2) Le contrat d’exploitation doit répondre aux conditions suivantes

a)

Les parties au contrat doivent faire des apports en propriété, dont le minimum est fixé à 20% des apports totaux. Les

apports sont estimés forfaitairement comme suit, l’abréviation S.A.U. désignant la notion de «surface agricole utile»

* Exploitations agricoles

−dépendances agricoles: 1.800 EUR par ha S.A.U. exploité;

−terres agricoles: 4.500 EUR par ha;

−train agricole: 1.050 EUR par ha S.A.U. exploité;

−cheptel bovin: 500 EUR par tête;

−cheptel porcin de plus de 20 kg: 100 EUR par tête.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

*

Exploitations viticoles

(Règl. g.-d. du 28 février 2003)

«– dépendances viticoles: 1.800 EUR par ha de vignoble exploité;

−

dépendances viticoles avec cave pour vinification: 7.500 EUR par hectare de vignoble exploité;»

−

vignobles: 43.000 EUR par ha;

−

train viticole: 2.250 EUR par ha de vignoble exploité.

b)

Chaque partie doit s’engager à collaborer activement à la gestion de l’entreprise et exercer l’agriculture à titre principal.

c)

Chaque partie doit être associée au bénéfice et à la perte de l’exploitation dans une proportion d’au moins 25%.

d)

Les parties en cause doivent tenir une comptabilité de l’exploitation, répondant aux critères fixés à «l’article 9, para­

graphe (1)»1.

e)

La durée prévue du contrat d’exploitation doit être de dix ans au moins.

f)

Les conditions du contrat d’exploitation doivent être constatées dans un acte authentique ou au moins dans un acte

sous seing privé répondant aux exigences de l’article 1325 du Code civil.

g)

L’exploitant auquel le jeune est appelé à succéder ne doit pas être bénéficiaire d’une pension de vieillesse au moment

de la conclusion du contrat.

h)

En cas d’installation, dans le cadre d’un contrat d’exploitation, de deux ou plusieurs frères ou sœurs ou plusieurs jeunes,

à l’exception de deux conjoints, chacun d’entre eux doit faire des apports en capital d’au moins 20% des apports totaux

et être associé au résultat de l’exploitation dans une proportion d’au moins 25%. Ces jeunes doivent par ailleurs respec­

ter les mêmes conditions d’allocation qu’un bénéficiaire unique. Il n’est alloué qu’une seule prime par contrat d’associa­

tion et par exploitation faisant l’objet du contrat, indépendamment du nombre de jeunes participant au contrat.

### Art. 24 — Chapitre III.- Situations spécifiques

(Loi du 26 décembre2012)

«Sous réserve de l’article 346 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le présent Livre s’applique aux mar­

chés publics passés dans les domaines de la défense et de la sécurité à l’exception des marchés auxquels la loi du 00

décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité s’applique.

Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés auxquels la loi sur les marchés publics de la défense et de la sécurité ne

s’applique pas conformément aux articles 8, 12 et 13.»

### Art. 24 — Titre VI – De la durée, de la prorogation, de la dissolution et de la liquidation du syndicat de communes

Le syndicat est formé soit pour une durée indéterminée, soit pour une durée déterminée par les statuts du syndicat qui font

partie intégrante de l’arrêté d’institution.

À l’expiration du terme et à moins de dispositions contraires prévues par les statuts, le syndicat formé à durée déterminée

est prorogé par tacite reconduction pour un terme identique à celui initialement fixé. Toutefois, chaque commune membre a la

faculté de ne pas s’engager au-delà du terme fixé. Dans ce cas, le conseil communal de la commune concernée exprime sa vo­

lonté de finir l’engagement dans une délibération qu’il fait parvenir au président du syndicat au moins six mois avant l’échéance

du terme. Il appartient alors aux communes membres qui souhaitent une prorogation du syndicat de procéder à un changement

des statuts conformément à l’article 5 de la présente loi et ceci dans les trois mois qui suivent le terme initialement fixé.

Le syndicat de communes est dissous par arrêté grand-ducal, soit sur proposition du comité du syndicat et avec le consen­

tement de tous les conseils communaux intéressés, soit sur la demande motivée de la majorité desdits conseils. Il peut être

dissous d’office par un arrêté grand-ducal, le Conseil d’État entendu en son avis.

L’arrêté de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles s’opère la liquidation

du syndicat.

### Art. 24 — Section 3. – Mesures d’appui 1. Les Parties reconnaissent l’importance du renforcement des capacités – c’est-à-dire du renforcement des institutions, de la formation et du développement des capacités locales et nationales pertinentes – pour lutter contre la désertification et atté­ nuer les effets d

Comité de la science et de la technologie

1. II est créé un Comité de la science et de la technologie en tant qu’organe subsidiaire de la Conférence des Parties afin

de fournir à celle ci des informations et des avis sur des questions technologiques relatives à la lutte contre la désertification

et à l’atténuation des effets de la sécheresse. La Comité se réunit à l’occasion des sessions ordinaires de la Conférence des

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

Parties. C’est un organe pluridisciplinaire ouvert à la participation de toutes les Parties. II est composé de représentants des

gouvernements faisant autorité dans leur domaine de compétence. La Conférence des Parties arrête le mandat du Comité à

sa première session.

2. La Conférence des Parties établit et tient à jour un fichier d’experts indépendants possédant des connaissances spécia­

lisées et une expérience dans les domaines concernés. Ce fichier est établi à partir des candidatures présentées par écrit par

les Parties, compte tenu de la nécessité d’une approche pluridisciplinaire et d’une large représentation géographique.

3. La Conférence des Parties peut, selon que de besoin, nommer des groupes spéciaux pour donner des informations et des

avis, par l’intermédiaire du Comité, sur des questions particulières concernant l’état des connaissances dans les domaines de

la science et de la technologie ayant un rapport avec la lutte contre la désertification et l’atténuation des effets de la sécheresse.

Ces groupes sont composés d’experts choisis parmi ceux dont le nom figure dans le fichier, compte tenu de la nécessité d’une

approche pluridisciplinaire et d’une large représentation géographique. Ces experts ont une formation scientifique et une expé­

rience pratique et seront nommés par la Conférence des Parties sur recommandation du Comité. La Conférence des Parties

arrête le mandat et les modalités de fonctionnement de ces groupes.

### Art. 24 — Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par cet État ou cette organisation d’intégra­ tion économique régionale de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Réserves

Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

### Art. 24 — Protocole à sa première réunion et font l’objet d’examens ultérieurs.

Non-Parties

1. Les mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés entre Parties et non-Parties doivent être compatibles avec

l’objectif du Protocole. Les Parties peuvent conclure des accords et arrangements bilatéraux, régionaux ou multilatéraux avec

des non-Parties au sujet de ces mouvements transfrontières.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

2. Les Parties encouragent les non-Parties à adhérer au Protocole et à communiquer au Centre d’échange pour la prévention

des risques biotechnologiques des renseignements appropriés sur les organismes vivants modifiés libérés sur leur territoire, ou

faisant l’objet de mouvements à destination ou en provenance de zones relevant de leur juridiction nationale.

### Art. 24 — annexe n’entre pas en vigueur tant que l’amendement au présent Protocole n’est pas lui-même entré en vigueur.

Signature

Le présent Protocole est ouvert à la signature à Kiev (Ukraine) du 21 au 23 mai 2003 à l’occasion de la cinquième Confé­

rence ministérielle «Un environnement pour l’Europe», puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York jusqu’au

31 décembre 2003, pour tous les États qui sont Membres de l’Organisation des Nations Unies ainsi que les organisations

d’intégration économique régionale constituées par des États souverains Membres de l’Organisation auxquelles des États

membres ont donné compétence dans des domaines régis par le présent Protocole, notamment pour conclure des accords

dans ces domaines.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

### Art. 24 — Protocole se tiendront chaque année et coïncideront avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, au moins que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole n’en décide autrement.

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature et soumis à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des États et des

organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties à la Convention. Il sera ouvert à la signature au Siège de

l’Organisation des Nations Unies à New York du 16 mars 1998 au 15 mars 1999 et sera ouvert à l’adhésion dès le lendemain du

jour où il cessera d’être ouvert à la signature. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont

déposés auprès du Dépositaire.

2. Toute organisation régionale d’intégration économique qui devient Partie au présent Protocole sans qu’aucun de ses États

membres y soit Partie est liée par toutes les obligations découlant du présent Protocole. Lorsqu’un ou plusieurs États membres

d’une telle organisation sont Parties au présent Protocole, cette organisation et ses États membres conviennent de leurs res­

ponsabilités respectives aux fins de l’exécution de leurs obligations au titre du présent Protocole. En pareil cas, l’organisation et

ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant du présent Protocole.

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ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations régionales d’intégra­

tion économique indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des questions régies par le présent Protocole. En outre, ces

organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification importante de l’étendue de

leur compétence.

### Art. 24 — Section 3. - Installations fixes Aucune installation n’a le droit d’exercer une activité visée à l’annexe I entraînant des émissions SEQE spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation délivrée par le ministre conformément aux articles 24 et 25.

Demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre

(1) Toute demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre adressée au ministre comprend une description

1° de l’installation et de ses activités ainsi que des technologies utilisées;

2° des matières premières et auxiliaires dont l’emploi est susceptible d’entraîner des émissions SEQE des gaz énumérés à

l’annexe II de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne

pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive ;

3° des sources d’émission des gaz énumérés à l’annexe II de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les

actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive de l’installation

;

4° des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions SEQE conformément au règlement (UE) 2018/2066

précité. La demande comprend également un résumé non technique des informations visées à l’alinéa 1er.

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

(2) La demande d’autorisation doit être soumise au moins deux mois avant le début de l’exploitation.

### Art. 24 — Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par cet État ou cette organisation d’intégra­ tion économique régionale de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Réserves

Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

### Art. 24 — Protocole se tiendront chaque année et coïncideront avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, au moins que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole n’en décide autrement.

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature et soumis à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des États et des

organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties à la Convention. Il sera ouvert à la signature au Siège de

l’Organisation des Nations Unies à New York du 16 mars 1998 au 15 mars 1999 et sera ouvert à l’adhésion dès le lendemain du

jour où il cessera d’être ouvert à la signature. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont

déposés auprès du Dépositaire.

2. Toute organisation régionale d’intégration économique qui devient Partie au présent Protocole sans qu’aucun de ses États

membres y soit Partie est liée par toutes les obligations découlant du présent Protocole. Lorsqu’un ou plusieurs États membres

d’une telle organisation sont Parties au présent Protocole, cette organisation et ses États membres conviennent de leurs res­

ponsabilités respectives aux fins de l’exécution de leurs obligations au titre du présent Protocole. En pareil cas, l’organisation et

ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant du présent Protocole.

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 2. Conventions internationales

3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations régionales d’intégra­

tion économique indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des questions régies par le présent Protocole. En outre, ces

organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification importante de l’étendue de

leur compétence.

### Art. 24bis — Loi du 13 juin 1994 modifiant la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux.

Lors du classement et de l’estimation des terres et préalablement à l’enquête prévue à l’article 26, le ministre de l’Agriculture

et le ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles font établir, par un service de

l’État ou par une personne physique ou morale privée, une étude d’impact comportant une analyse écologique détaillée de

l’état initial des éléments constitutifs du milieu naturel et du paysage compris dans le périmètre provisoire du remembrement

tel que fixé en application de l’article 15, ainsi qu’une analyse des incidences du projet sur le milieu naturel. L’étude comporte

le cas échéant des propositions de mesures compensatoires jugées nécessaires pour la protection des sites touchés par le

remembrement.

1 Règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés (Mém. A - 100 du 28 juillet 1999, p. 1915).

Voir vol. 3. Établissements classés – 2. Règlements d’exécution p. 3.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’État, fixe le contenu, les conditions et les modalités de réalisation

de l’étude d’impact.

L’étude d’impact est soumise pour avis à l’Office national du remembrement.

La décision au sujet des mesures compensatoires jugées nécessaires pour la protection des sites touchés par le remembre­

ment est prise conjointement par les Ministres susvisés.

Loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une route

reliant Luxembourg à Ettelbruck,

(Mém. A - 60 du 18 août 1997, p. 1754; doc. parl. 4263; republication Mém. A - 95 du 16 décembre 1997, p. 2930)

modifiée par

Loi du 3 août 2005 (Mém. A - 140 du 26 août 2005, p. 2507; doc. parl. 5477).

Texte coordonné au 26 août 2005

Version applicable à partir du 29 août 2005

### Art. unique — Loi du 4 mars 1994 portant approbation de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992.

Est approuvée la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992.

Entrée en vigueur

(Mém. A - 5 du 26 janvier 1995, p. 63)

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 4 mars 1994 a été ratifiée et l’instrument de ratification luxem­

bourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies le 9 mai 1994.

Conformément au 2e paragraphe de son article 23, la Convention est entrée en vigueur pour le Luxembourg le 7 août 1994.

ANNEXE

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992

Les Parties à la présente convention,

Conscientes que les changements du climat de la planète et leurs effets néfastes sont un sujet de préoccupation pour

l’humanité tout entière,

Préoccupées par le fait que l’activité humaine a augmenté sensiblement les concentrations de gaz à effet de serre dans

l’atmosphère, que cette augmentation renforce l’effet de serre naturel et qu’il en résultera en moyenne un réchauffement sup­

plémentaire de la surface terrestre et de l’atmosphère, ce dont risquent de souffrir les écosystèmes naturels et l’humanité,

Notant que la majeure partie des gaz à effet de serre émis dans le monde par le passé et à l’heure actuelle ont leur origine

dans les pays développés, que les émissions par habitant dans les pays en développement sont encore relativement faibles et

que la part des émissions totales imputables aux pays en développement ira en augmentant pour leur permettre de satisfaire

leurs besoins sociaux et leurs besoins de développement,

Conscientes du rôle et de l’importance des puits et réservoirs de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres et

marins,

Notant que la prévision des changements climatiques recèle un grand nombre d’incertitudes, notamment en ce qui concerne

leur déroulement dans le temps, leur ampleur et leurs caractéristiques régionales,

Conscientes que le caractère planétaire des changements climatiques requiert de tous les pays qu’ils coopèrent le plus pos­

sible et participent à une action internationale, efficace et appropriée, selon leurs responsabilités communes mais différenciées,

leurs capacités respectives et leur situation sociale et économique,

Rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement adoptée

à Stockholm le 16 juin 1972,

Rappelant que, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit

souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur propre politique d’environnement et de développement, et ont le devoir

de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage

à l’environnement dans d’autres États ou dans des régions ne relevant d’aucune juridiction nationale,

Réaffirmant que le principe de la souveraineté des États doit présider à la coopération internationale destinée à faire face

aux changements climatiques,

Considérant qu’il appartient aux États d’adopter une législation efficace en matière d’environnement, que les normes, objec­

tifs de gestion et priorités écologiques doivent refléter les conditions d’environnement et de développement dans lesquelles ils

s’inscrivent et que les normes appliquées par certains pays risquent d’être inappropriées et par trop coûteuses sur les plans

économique et social pour d’autres pays, en particulier les pays en développement,

Rappelant les dispositions de la résolution 44/228 de l’Assemblée générale, en date du 22 décembre 1989, relative à la

Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, et de ses résolutions 43/53 du 6 décembre 1988,

44/207 du 22 décembre 1990 et 46/169 du 19 décembre 1991 sur la protection du climat mondial pour les générations pré­

sentes et futures,

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 2. Conventions internationales

Rappelant également les dispositions de la résolution 44/206 de l’Assemblée générale, en date du 22 décembre 1989, sur

les effets néfastes éventuels d’une hausse du niveau des mers sur les îles et les zones côtières, en particulier les zones côtières

de faible élévation, ainsi que les dispositions pertinentes de sa résolution 44/172 du 19 décembre 1989 sur l’application du Plan

d’action pour lutter contre la désertification,

Rappelant en outre la Convention de Vienne de 1985 pour la protection de la couche d’ozone et le Protocole de Montréal de

1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, ajusté et modifié le 29 juin 1990,

Prenant note de la Déclaration ministérielle de la deuxième Conférence mondiale sur le climat, adoptée le 7 novembre 1990,

Conscientes des utiles travaux d’analyse menés par nombre d’États sur les changements climatiques et des contributions

importantes apportées par l’Organisation météorologique mondiale, le Programme des Nations Unies pour l’environnement et

d’autres organes, organisations et organismes des Nations Unies, ainsi que par d’autres organismes internationaux et intergou­

vernementaux, à l’échange des résultats de la recherche scientifique et à la coordination de la recherche,

Conscientes que les mesures permettant de comprendre les changements climatiques et d’y faire face auront une efficacité

pour l’environnement et une efficacité sociale et économique maximales si elles se fondent sur les considérations scientifiques,

techniques et économiques appropriées et si elles sont constamment réévaluées à la lumière des nouveaux progrès réalisés

dans ces domaines,

Sachant que diverses mesures prises pour faire face aux changements climatiques peuvent trouver en elles-mêmes leur

justification économique et peuvent aussi contribuer à résoudre d’autres problèmes d’environnement,

Sachant également que les pays développés doivent agir immédiatement et avec souplesse sur la base de priorités claire­

ment définies, ce qui constituera une première étape vers des stratégies d’ensemble aux niveaux mondial, national et éventuel­

lement régional, ces stratégies de riposte devant tenir compte de tous les gaz à effet de serre et prendre dûment en considéra­

tion la part de chacun d’eux dans le renforcement de l’effet de serre,

Sachant en outre que les pays de faible élévation et autres petits pays insulaires, les pays ayant des zones côtières de

faible élévation, des zones arides ou semi-arides ou des zones sujettes aux inondations, à la sécheresse et à la désertification

ainsi que les pays en développement ayant des écosystèmes montagneux fragiles sont particulièrement vulnérables aux effets

néfastes des changements climatiques,

Conscientes des difficultés particulières que connaîtront les pays, notamment les pays en développement, dont l’économie

est particulièrement tributaire de la production, de l’utilisation et de l’exportation de combustibles fossiles, du fait des mesures

prises pour limiter les émissions de gaz à effet de serre,

Affirmant que les mesures prises pour parer aux changements climatiques doivent être étroitement coordonnées avec le

développement social et économique afin d’éviter toute incidence néfaste sur ce dernier, compte pleinement tenu des besoins

prioritaires légitimes des pays en développement, à savoir une croissance économique durable et l’éradication de la pauvreté,

Conscientes que tous les pays, et plus particulièrement les pays en développement, doivent pouvoir accéder aux ressources

nécessaires à un développement social et économique durable et que, pour progresser vers cet objectif, les pays en dévelop­

pement devront accroître leur consommation d’énergie en ne perdant pas de vue qu’il est possible de parvenir à un meilleur

rendement énergétique et de maîtriser les émissions de gaz à effet de serre d’une manière générale et notamment en appli­

quant des technologies nouvelles dans des conditions avantageuses du point de vue économique et du point de vue social,

Résolues à préserver le système climatique pour les générations présentes et futures,

Sont convenues de ce qui suit

### Art. 25 — Section 2 - Le degré d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées Pour les zones définies aux articles 8 à 22 et soumises à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », la déter­ mination du degré d’utilisation du sol est exigée.

Emplacements de stationnement

Le nombre minimal et maximal d’emplacements de stationnement est défini en fonction du mode d’utilisation du sol et, le cas

échéant, en fonction de la qualité du transport public.

(Règl. g.-d. du 2 mars 2026)

« Le nombre d’emplacements de stationnement minimal pour les logements abordables ne peut pas dépasser un emplace­

ment par unité de logement. »

### Art. 25 — Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par cet État ou cette organisation d’intégra­ tion économique régionale de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Dénonciation

1. Après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard d’une Partie,

cette Partie pourra la dénoncer par notification écrite donnée au Dépositaire.

2. Cette dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle le Dépositaire en aura

reçu notification, ou à toute date ultérieure spécifiée dans ladite notification.

3. Toute Partie qui aura dénoncé la Convention sera réputée avoir dénoncé également tout protocole auquel elle est Partie.

### Art. 25 — Protocole se tiendront chaque année et coïncideront avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, au moins que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole n’en décide autrement.

1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt de leurs instruments de rati­

fication, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion par 55 Parties à la Convention au minimum, parmi lesquelles les Parties

visées à l’annexe I dont les émissions totales de dioxyde de carbone représentaient en 1990 au moins 55% du volume total des

émissions de dioxyde de carbone de l’ensemble des Parties visées à l’annexe I.

2. Aux fins du présent article, «le volume total des émissions de dioxyde de carbone en 1990 des Parties visées à l’annexe

I» est le volume notifié par les Parties visées à l’annexe I, à la date à laquelle elles adoptent le présent Protocole ou à une date

antérieure, dans leur communication nationale initiale présentée au titre de l’article 12 de la Convention.

3. À l’égard de chaque Partie ou organisation régionale d’intégration économique qui ratifie, accepte ou approuve le présent

Protocole ou y adhère une fois que les conditions requises pour l’entrée en vigueur énoncées au paragraphe 1 ci-dessus ont

été remplies, le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet État ou cette

organisation de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

4. Aux fins du présent article, tout instrument déposé par une organisation régionale d’intégration économique ne s’ajoute

pas à ceux qui sont déposés par les États membres de cette organisation.

### Art. 25 — extrait cadastral et d’un plan topographique de tous leurs fonds non bâtis. Cette déclaration est recevable à la condition qu’elle porte sur l’ensemble de leurs fonds non bâtis sur le territoire national. L’exercice de la chasse est alors suspendu sur ces fonds pendant la durée du bail, sans préjudi

L’assemblée générale procède à l’élection de trois syndics qui forment le collège des syndics et de trois syndics suppléants

parmi les propriétaires des fonds non bâtis et non retirés composant le lot de chasse sur lequel s’exercera le droit de chasse.

Cette élection est faite à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote a lieu au scrutin secret.

Le collège des syndics élit en son sein parmi les membres effectifs le président.

En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont exercées par le syndic effectif le plus âgé.

Les membres suppléants remplacent les syndics décédés, démissionnaires, absents ou empêchés.

Au cas où le nombre des membres effectifs et suppléants réunis tombe en dessous de trois, une assemblée générale est

convoquée qui élit les remplaçants. La convocation pour cette assemblée se fait dans les formes prévues à l’article 23. L’as­

semblée délibère suivant les modalités de l’alinéa 2 du présent article. Les nouveaux membres terminent le mandat de leurs

prédécesseurs.

Si l’assemblée générale néglige de procéder à la nomination ou au remplacement des syndics, ceux-ci sont nommés par le

ministre.

Les noms des syndics et de leurs suppléants sont communiqués au ministre dans un délai d’un mois après leur élection.

### Art. 25 — Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

L’épreuve orale et pratique tient compte des exigences de l’exercice de la chasse et peut se faire à l’aide d’exemples pra­

tiques ainsi que de matériel didactique, de diapositives, de photos ou tout autre support.

La durée de l’épreuve ne peut dépasser 45 minutes par candidat.

### Art. 25 — Texte coordonné au 10 juin 2022 Version applicable à partir du 14 juin 2022 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

Dispositions modificatives

La loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets est modifiée comme suit

a)

L’article 25 alinéa 1er de la loi est modifié pour avoir la teneur suivante

«Les infractions à la présente loi, à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux règlements communautaires en matière

de déchets sont constatées et recherchées par les agents de l’Administration des douanes et accises ainsi que par le

directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs-techniciens de

l’Administration de l’environnement».

b)

L’article 35 alinéa 1er de la loi est complété par la phrase suivante

«Il en est de même des infractions commises aux prescriptions des articles 3, 4, 5, 6, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,

23, 24, 25, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48 et 49 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement euro­

péen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets».

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

c)

L’article 36bis de la loi est remplacé comme suit

«Art. 36bis. Mesures administratives

1. En cas de non-respect des dispositions des articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la présente loi, le Ministre peut,

impartir à l’exploitant d’un établissement ou à un producteur ou un détenteur, importateur ou distributeur un délai dans

lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans;

et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après une mise en demeure, en tout ou en

partie l’exploitation de l’établissement ou les travaux de chantier par mesure provisoire ou faire fermer l’établissement

ou le chantier en tout ou en partie et apposer des scellés.

2. Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe 1er.

3. Les mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe 1er sont susceptibles d’un recours devant le tribunal admi­

nistratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la

notification de la décision.

4. Les mesures énumérées au paragraphe 1er sont levées lorsque l’exploitant d’un établissement, le producteur ou le déten­

teur, l’importateur ou le distributeur se sera conformé.»

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 26. Intitulé de citation

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 19 décembre 2008 relative aux piles et accumulateurs. »

Annexes I à IV: voir www.legilux.public.lu

(- modifiées par la loi du 3 décembre 2014)

(- modifiées par la loi du 9 juin 2022)

Loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, et modifiant

1. la loi du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement;

2. la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht;

3. la loi du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumula­

teurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

4. la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur,

(Mém. A - 60 du 28 mars 2012, p. 670; doc. parl. 6288; dir. 2008/98/CE)

modifiée par

Loi du 3 décembre 2014 (Mém. A - 225 du 10 décembre 2014, p. 4290; doc. parl. 6663)

Règlement grand-ducal du 24 mars 2015 (Mém. A - 60 du 31 mars 2015, p. 1266)

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2015 (Mém. A - 227 du 7 décembre 2015, p. 4854; dir. 2015/1127/UE)

Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A - 256 du 28 décembre 2015, p. 6210; doc. parl. 6771)

Loi du 9 juin 2022 (Mém. A - 267 du 10 juin 2022; doc. parl. 7659; dir. (UE) 2018/851)

Loi du 27 juillet 2022 (Mém. A - 400 du 28 juillet 2022; doc. parl. 7126).

Version consolidée applicable au 1er janvier 2023

Chapitre Ier.- Objet, champ d’application, compétences et définitions

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 1er. Objet et champ d’application

La présente loi établit des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction de

la production de déchets et des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences

globales de l’utilisation des ressources et une amélioration de l’efficacité de cette utilisation, qui sont essentielles pour la tran­

sition vers une économie circulaire et la compétitivité à long terme. »

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

### Art. 25 — acte illicite au regard de la protection de l’environnement. Dans ce cas, l’autorité compétente peut refuser tout transfert dans lequel intervient la personne en question; ou d) le notifiant ou l’installation n’a pas respecté les dispositions de l’article 12 dans le cadre de transferts précédents; o

En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l’article 23, paragraphe 2, des avertissements taxés

peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police

grand-ducale ainsi que, dans l’exercice de leurs fonctions en relation avec les contrôles visés à l’article 20, par les fonctionnaires

des administrations concernées habilités à cet effet par les ministres compétents.

L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains

des fonctionnaires pré-qualifiés l’avertissement taxé dû, soit, lorsque l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu

même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement

peut notamment se faire dans le bureau de la Police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par

la même sommation.

L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire

1° si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti;

2° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.

Le montant de l’avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine

aussi les modalités d’application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant

des avertissements taxés à percevoir.

Le montant minimal de l’avertissement taxé est de 24 euros. Le montant maximal de l’avertissement taxé est de 250 euros.

Le versement de l’avertissement taxé dans un délai de quarante-cinq jours, à compter de la constatation de l’infraction,

augmenté le cas échéant des frais de rappel a pour conséquence d’arrêter toute poursuite.

Lorsque l’avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas d’acquittement, et il est imputé sur l’amende

prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de l’avertissement taxé ne

préjudicie pas au sort d’une action en justice.

### Art. 25 — règlement et éliminés conformément à la réglementation sur les déchets dangereux.

Les fractions de déchets acceptées doivent soit être recyclées, soit introduites dans des processus d’élimination spécifiques

à leurs nature et caractéristiques.

En aucun cas, ces fractions ne peuvent être éliminées dans des installations réservées aux ordures ménagères à moins

qu’il a été précisé clairement qu’il s’agit de telles fractions et que leur acceptation se fait essentiellement dans le but d’offrir à

la population un service supplémentaire de collecte. Les usagers du parc à conteneurs doivent en être informés moyennant les

pancartes prescrites par l’article 8.

Titre 4 – Dispositions transitoires et finales

### Art. 25 — protocole y relatif, l’annexe supplémentaire ou l’annexe modifiée n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif entre lui-même en vigueur.

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du vingtième instrument

de ratification, d’acceptation, de confirmation formelle, d’approbation ou d’adhésion.

2. À l’égard de chacun des États ou des organisations d’intégration politique ou économique qui ratifie, accepte, approuve

ou confirme formellement la présente Convention, ou y adhère, après la date du dépôt du vingtième instrument de ratification,

d’acceptation, d’approbation, de confirmation formelle ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième

jour suivant la date du dépôt, par ledit État ou ladite organisation d’intégration politique ou économique de son instrument de

ratification, d’acceptation, d’approbation, de confirmation formelle ou d’adhésion.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organisation d’intégration politique ou

économique ne doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres

de ladite organisation.

### Art. 25 — Chapitre 4.- Dispositions générales de sûreté Chaque Partie contractante prend, en droit interne, les mesures législatives, réglementaires et administratives et les autres dispositions qui sont nécessaires pour remplir ses obligations en vertu de la présente Convention.

Organisation pour les cas d’urgence

1. Chaque Partie contractante veille à ce que, avant et pendant l’exploitation d’une installation de gestion de combustible usé

ou de déchets radioactifs, il existe des plans d’urgence concernant le site et, au besoin, des plans d’urgence hors site appro­

priés. Ces plans d’urgence devraient être testés à intervalles réguliers appropriés.

2. Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour élaborer et tester les plans d’urgence pour son territoire

dans la mesure où elle est susceptible d’être touchée en cas de situation d’urgence radiologique dans une installation de ges­

tion de combustible usé ou de déchets radioactifs voisine de son territoire.

### Art. 25 — décision et des plans y afférents. L’affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après la réception de la décision d’autorisation ou de refus.

Recours

Contre les décisions prises en vertu de l’article 23 un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme

juge du fond. Le recours est introduit, sous peine de forclusion, dans un délai de 40 jours à compter de la notification de la

décision.

Le recours est également ouvert aux associations agréées en application de l’article 69. Pour les recours portant sur une

décision concernant une demande d’autorisation conformément à l’article 23, ces associations sont réputées avoir un intérêt

personnel.

1 L’article 24 est complété encore une fois par un paragraphe (6) par la loi du 3 mars 2017

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Section 2. – Maîtrise des émissions et pressions diffuses

### Art. 25 — Section 4. Dispositions communes au plan directeur sectoriel et au plan d’occupation du sol (1) Les actes et promesses de vente ou de location, ainsi que ceux ayant pour objet de transférer un droit réel immobilier, de même que les affiches, annonces et tout autre moyen de publicité relatif à de par

Droit de préemption

(1) Le règlement grand-ducal rendant obligatoire un plan directeur sectoriel ou un plan d’occupation du sol peut conférer

un droit de préemption au profit de l’État, des syndicats de communes en charge de la gestion d’une zone découlant d’un plan

directeur sectoriel et des communes, ci-après désignés « les pouvoirs préemptant », en vue de la réalisation des objectifs de

l’article 1er, paragraphes 2 et 3.

La partie écrite et la partie graphique des plans en question doivent indiquer dans une zone définie à l’échelle cadastrale,

les terrains ou ensembles de terrains regroupés auxquels s’applique le droit de préemption.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

(2) Le droit de préemption s’applique à toute aliénation à titre onéreux, en ce compris tout apport en société, des biens visés

au paragraphe précédent. Est assimilée à l’aliénation d’un bien susvisé toute convention à titre onéreux opérant une mise à

disposition et un transfert de propriété différé.

(3) Les pouvoirs préemptant définis au paragraphe 1er sont prioritaires sur les titulaires d’un droit de préemption convention­

nel. En cas de pluralité de pouvoirs préemptant, l’État est prioritaire sur la commune et la commune prioritaire sur le syndicat.

(4) Ne tombent toutefois pas sous le champ d’application du présent article

1° les aliénations entre concubins ou partenaires légaux ;

2° les aliénations entre parents ou alliés en ligne directe ;

3° les aliénations entre parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré inclus ;

4° les biens faisant l’objet d’une procédure d’expropriation ;

5° les biens du domaine privé de l’État et des communes ;

6° les aliénations faites à l’État et aux communes ;

7° les cessions de droits indivis et les opérations de partage ;

8° les ventes publiques ;

9° les échanges de terrains, avec ou sans soulte, en ce compris les opérations relevant du champ d’application de la loi

modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ;

10° les aliénations faites à et par des promoteurs publics au sens de l’article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concer­

nant l’aide au logement.

Ne sont en outre pas visées les ventes d’immeubles à construire prévues par les articles 1601-1 à 1601-14 du Code civil.

(5) La réalisation d’une aliénation en violation des dispositions du présent article ouvre droit à une action en nullité au pouvoir

préemptant lésé afin d’être déclaré judiciairement propriétaire en lieu et place de l’acquéreur aux prix et conditions stipulés dans

l’acte annulé. Cette action se prescrit par deux ans à partir de la date d’enregistrement de l’acte d’aliénation du bien concerné.

(6) Toute convention portant sur une aliénation visée au paragraphe 2 est irréfragablement réputée conclue sous condition

suspensive de la renonciation à l’exercice du droit de préemption des pouvoirs préemptant.

(7) Le notaire en charge notifie par envoi recommandé aux pouvoirs préemptant, une copie du projet d’acte d’aliénation, à

moins qu’ils n’aient renoncé à l’exercice de leur droit de préemption.

À défaut, le notaire est passible d’une des peines disciplinaires prévues par l’article 87 de la loi modifiée du 9 décembre 1976

relative à l’organisation du notariat.

Le notaire veillera à communiquer aux pouvoirs préemptant

1° l’identité et le domicile du propriétaire ;

2° un extrait cadastral récent relatif au bien aliéné, reprenant sa désignation cadastrale et sa superficie ;

3° les droits réels et les droits personnels qui y sont attachés ;

4° la mention détaillée sinon une copie des éventuelles autorisations de bâtir ou des plans d’aménagement particulier cou­

vrant le bien aliéné, ainsi que le classement de celui-ci dans le plan d’aménagement général de la commune concernée

sur base d’un certificat délivré par cette dernière ;

5° l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ;

6° à défaut de prix, la valeur conventionnelle de la contre-prestation stipulée à charge de l’acquéreur.

(8) Dans le mois de la notification effectuée en application du paragraphe 7, les pouvoirs préemptant délivrent un avis de

réception du dossier de notification au notaire et lui précisent que le dossier est complet.

À défaut de délivrer un avis de réception du dossier de notification au notaire dans le délai imparti, les pouvoirs préemptant

sont réputés renoncer à l’exercice de leur droit de préemption.

(9) Dans le mois suivant la confirmation de la réception du dossier, les pouvoirs préemptant informent le notaire de leur

décision d’exercer leur droit de préemption aux prix et conditions mentionnés dans le dossier de notification, sinon à la valeur

conventionnelle tel que visée au paragraphe 7, point 6.

Le silence du pouvoir préemptant territorialement compétent, dans le délai susmentionné vaut renonciation à l’exercice de

leur droit de préemption.

(10) Dans les trois mois de l’exercice du droit de préemption conformément au paragraphe 9, l’acte authentique est dressé

par le notaire en charge.

Dans l’hypothèse où le propriétaire cédant ne signe pas l’acte authentique requis, les pouvoirs préemptant sont en droit de

demander judiciairement, l’exécution forcée de l’opération d’aliénation ou la condamnation du propriétaire cédant au paiement

de dommages et intérêts.

(11) Si la convention visée au paragraphe 6, ayant donné lieu à renonciation, de la part des pouvoirs préemptant, à l’exercice

de son droit de préemption, doit être actée devant le notaire, entre les parties originaires, mais à un prix ou à des conditions

autres que ceux ayant fait l’objet du dossier de notification transmis par le notaire au pouvoir préemptant, la nouvelle convention

donne lieu à une nouvelle procédure de notification.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

Les dispositions du paragraphe 5 sont applicables en cas d’acte authentique dressé en violation des dispositions du présent

paragraphe.

CHAPITRE 4 - CONVENTIONS DE COOPÉRATION TERRITORIALE ÉTAT-COMMUNES

(Loi du 1er février 2021)

« Art. 26.

Le ministre peut, suite à l’accord du Gouvernement en conseil, conclure des conventions de coopération territoriale État-

communes avec une ou plusieurs communes, avec un syndicat pour l’aménagement et la gestion d’un parc naturel ou avec un

syndicat de communes.

Ces conventions ont pour objet d’inciter la ou les communes à développer et à mettre en œuvre des stratégies intercom­

munales ou transfrontalières ou de contribuer à la mise en œuvre des plans de l’aménagement du territoire et du programme

directeur de l’aménagement du territoire. »

CHAPITRE 5 - INDEMNISATION - SANCTIONS PÉNALES, SANCTIONS ET MESURES ADMINISTRATIVES

### Art. 25 — Chapitre III.- (supprimé par la loi du 4 décembre 2024) 1 L’échange des instruments de ratification ayant eu lieu le 31 décembre 1956 à Luxembourg, la convention entra en vigueur à cette date.

(supprimé par la loi du 4 décembre 2024)

### Art. 25 — résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947, et des organisations d’intégration économique régionale constituées par des États souverains, membres de la commission économique pour l’Europe, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente Convention,

Ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. La présente Convention est soumise à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des Etats et des organisations d’inté­

gration économique régionale signataires.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

2. La présente Convention est ouverte à l’adhésion des Etats et organisations visés à l’article 23.

(Loi du 16 mars 2006)

«3. Tout autre État non visé au paragraphe 2, qui est Membre de l’Organisation des Nations Unies, peut adhérer à la Conven­

tion avec l’accord de la Réunion des Parties. Dans son instrument d’adhésion, ledit État indique avoir obtenu l’accord de la

Réunion des Parties pour adhérer à la Convention, et précise la date à laquelle il a reçu notification de cet accord. La Réunion

des Parties n’examinera aucune demande émanant de Membres de l’Organisation des Nations Unies qui sollicitent son accord

pour adhérer à la Convention avant que le présent paragraphe ne soit entré en vigueur à l’égard de tous les États et de toutes

les organisations qui étaient Parties à la Convention au 28 novembre 2003.»

«4.»1 Toute organisation visée à l’article 23 qui devient Partie à la présente Convention sans qu’aucun de ses États membres

n’en soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent de la Convention. Lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une

telle organisation sont Parties à la présente Convention, cette organisation et ses États membres conviennent de leurs respon­

sabilités respectives dans l’exécution des obligations contractées en vertu de la Convention. En pareil cas, l’organisation et les

Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment leurs droits qui découlent de la présente Convention.

«5.»1 Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations d’intégra­

tion économique régionale visées à l’article 23 indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des matières dont traite la

présente Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire de toute modification importante de l’étendue de leur

compétence.

### Art. 25 — Protocole. En outre, ces organisations informent le Dépositaire de toute modification importante de l’étendue de leur compé­ tence.

Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies remplit les fonctions de Dépositaire du présent Protocole.

### Art. 25 — Partie contractante n’est pas en mesure d’accepter l’amendement pour ce qui concerne un ou plusieurs de ses territoires auto­ nomes ou dépendants auxquels s’applique la Convention.

Signature

La Convention est ouverte à la signature à Paris, du 22 septembre 1992 au 30 juin 1993 par

(a) les Parties contractantes à la Convention d’Oslo ou à la Convention de Paris;

(b) tout autre État côtier riverain de la zone maritime;

(c) tout État situé en amont des cours d’eau qui se jettent dans la zone maritime;

(d) toute organisation régionale d’intégration économique comptant parmi ses membres au moins un État membre auquel

s’applique l’un des alinéas (a) à (c) du présent article.

### Art. 25 — modification substantielle des éléments ayant conduit à l’octroi de la concession;

(1) Au plus tard six mois après sa désignation, chaque gestionnaire de réseau désigné en vertu de l’article 23 fait parvenir sa

demande de concession au ministre avec copie au régulateur prouvant sa capacité technique, économique et financière, son

expérience professionnelle et sa capacité organisationnelle, son honorabilité ainsi qu’une copie du contrat de gestion conclu

avec le propriétaire du réseau. Le ministre peut demander tout élément complémentaire utile lui permettant l’appréciation du

dossier de demande.

(2) Dans les trente jours de la réception de la demande, le ministre envoie un accusé de réception au demandeur ainsi

qu’une demande d’avis au régulateur.

(3) Dans un délai de trente jours après réception de la demande d’avis, le régulateur a le droit de solliciter de la part du

demandeur de la concession des compléments d’information et en informe le ministre. Les pièces complémentaires sont à com­

muniquer par envoi recommandé en parallèle au ministre et au régulateur. À défaut de réponse du demandeur dans un délai de

trente jours, la demande de concession est considérée comme nulle et non avenue.

(4) Le délai dont dispose le régulateur pour rendre son avis au ministre ne peut excéder les trente jours à dater de la récep­

tion de la demande d’avis, ou, le cas échéant de la réception des pièces manquantes ou explications complémentaires.

(Loi du 3 février 2021)

«(4bis) Le détenteur d’une concession pour la gestion d’un réseau de transport est agréé et désigné comme gestionnaire de

réseau de transport. Cette information est communiquée par le régulateur à la Commission européenne.

Le gestionnaire de réseau de transport agréé et désigné peut demander d’être certifié par le régulateur comme gestionnaire

de réseau de transport pour les besoins de la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Cette information est com­

muniquée par le régulateur à la Commission européenne. »

(5) À l’issue du délai visé au paragraphe (4), le ministre statue dans les trente jours. Il notifie sa décision au demandeur de

la concession, ainsi qu’au régulateur. Le refus du ministre d’octroyer une concession doit être motivé.

(6) Au cas où la procédure d’octroi de concession n’aboutirait pas à l’octroi effectif de la concession dans les douze mois

suivant la désignation d’un gestionnaire de réseau désigné, le ministre peut désigner un concessionnaire d’office, ceci à titre

temporaire pour un terme de 12 mois renouvelable.

La concession est délivrée au demandeur par le ministre si les critères d’octroi suivants sont respectés: le gestionnaire de

réseau désigné dispose des capacités techniques, économiques, organisationnelles et financières ainsi que de l’honorabilité et

de l’expérience professionnelle requises pour exercer les fonctions demandées.

### Art. 25 — accord entre les parties concernées dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de la réception de la demande visée au paragraphe (3).

(1) Pour l’organisation de l’accès aux installations de stockage et au stockage en conduite, lorsque la fourniture d’un accès

efficace au réseau aux fins de l’approvisionnement de clients l’exige pour des raisons techniques et/ou économiques, de même

que pour l’organisation de l’accès aux services auxiliaires, les entreprises de gaz naturel mettent en œuvre les paragraphes (2),

(3) et (4) conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

(2) Les entreprises de gaz naturel et les clients éligibles, établis à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire couvert par le réseau

interconnecté, peuvent négocier un accès aux installations de stockage et au stockage en conduite, lorsque la fourniture d’un

accès efficace au réseau l’exige pour des raisons techniques et/ou économiques, de même que pour l’organisation de l’accès

aux autres services auxiliaires pour l’utilisation de ces installations de stockage et stockage en conduite. Les parties sont tenues

de négocier de bonne foi l’accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires.

(3) Les contrats concernant l’accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxi­

liaires doivent faire l’objet d’une négociation avec le gestionnaire «d’installation»2 de stockage ou les entreprises de gaz natu­

rel concernés. Les gestionnaires «d’installation»1 de stockage et les entreprises de gaz naturel doivent publier, au cours du

premier semestre suivant la mise en application de la présente loi et chaque année par la suite, leurs principales conditions

commerciales pour l’utilisation des installations de stockage, du stockage en conduite et des autres services auxiliaires. «Lors

de l’élaboration des conditions visées ci-avant, les gestionnaires d’installations de stockage et les entreprises de gaz naturel

consultent les utilisateurs du réseau.»1

(4) Les dispositions des paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas aux services auxiliaires et au stockage temporaire

liés aux installations de GNL et qui sont nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieure au

réseau de transport.

C. Accès aux réseaux de gazoducs en amont

### Art. 25 — Chapitre V.- Redevance à payer par le bénéficiaire (1) Pour chaque bénéficiaire déterminé conformément à l’article 10, paragraphes 3, 4 ou 5, 1ère phrase, l’autorité de régu­ lation calcule la redevance comme suit

Les taux de réduction TRG et TRS peuvent être revus et fixés annuellement par le ministre pour tenir compte des frais de

gestion et du risque volume assumé par le bénéficiaire respectif. Dans ce cas l’évaluation du risque volume est effectuée en

valorisant au prix moyen des déséquilibres de l’année considérée la différence entre injection réelle de biogaz et prévision de

biogaz calculée pour l’ensemble des producteurs de biogaz participant au mécanisme. Au cours de l’année A-1, le ministre

publie au Mémorial les taux de réduction TRG et TRS pour l’année A, à l’exception de la première fixation de ces taux, où leur

publication se fera au courant de la même année.

Chapitre VI.- Dispositions transitoires

### Art. 25 — Chapitre 8 – Dispositions transitoires

Pour les bâtiments fonctionnels neufs ou pour les extensions ou modifications de tels bâtiments fonctionnels, pour lesquels

l’autorisation de construire est demandée « avant le 1er janvier 2023 »1, le calcul de performance énergétique et le certificat de

performance énergétique visés à l’article 4, paragraphe 1er, du présent règlement peuvent être établis, au choix, selon la métho­

dologie du règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels

ou selon la méthodologie prévue par le présent règlement.

Si le calcul de performance énergétique et le certificat de performance énergétique visés à l’article 4, paragraphe 1er, du

présent règlement sont établis selon la méthodologie du règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la per­

formance énergétique des bâtiments fonctionnels, les bâtiments doivent respecter les exigences minimales et les exigences

prévues à l’annexe, chapitre 1 respectivement 2, dudit règlement.

### Art. 25 — règlements pris pour son exécution se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces agents agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

Sanctions pénales

1. Toute infraction aux dispositions des articles 1, 4, 6, 13, 17, 18 et 23 de la présente loi, des règlements et des arrêtés pris

en son exécution est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de «251 à 125.000 euros»2 ou d’une de

ces peines seulement.

Les mêmes sanctions s’appliquent en cas d’entrave apportée au contrôle des établissements mentionnés à l’article 1er de la

présente loi respectivement par le personnel compétent de l’Inspection du travail et des mines, de l’Administration de l’environ­

nement et par le bourgmestre ou son délégué.

2. En cas d’exploitation non autorisée d’un établissement, en cas de transformation ou d’extension illégales d’un établisse­

ment ainsi qu’en cas d’exploitation non conforme aux conditions d’autorisation, toute personne intéressée ayant constitué partie

civile peut demander à la juridiction de jugement de prononcer la fermeture de l’établissement.

3. En cas d’exploitation non autorisée d’un établissement, la juridiction de jugement prononce la fermeture de l’établissement

jusqu’à la délivrance de l’autorisation. En cas de modification illégale d’un établissement, la juridiction prononce uniquement la

fermeture de la partie concernée de l’établissement en cause, jusqu’à délivrance de l’autorisation ou jusqu’à actualisation de

l’autorisation ou des conditions d’autorisation.

En cas d’exploitation non conforme aux conditions d’autorisation, la juridiction peut soit impartir un délai endéans lequel

l’exploitant doit s’y conformer, soit ordonner la fermeture de l’établissement concerné. Au cas où un délai aura été fixé, elle reste

compétente pour statuer sur les difficultés d’exécution éventuelles. À l’expiration du délai imparti, qui ne peut être supérieur à

deux ans, elle ordonne la fermeture de l’établissement concerné à la demande du ministère public ou de la partie civile.

1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

2 Implicitement modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

4. La décision de fermeture d’un établissement non autorisé ou d’une partie non autorisée d’un établissement ainsi que

la fermeture prononcée à la suite d’une exploitation non conforme aux conditions d’autorisation peuvent être assorties d’une

astreinte. Il en est de même lorsque dans l’hypothèse visée au point 3, l’exploitant ne s’est pas conformé, dans le délai qui lui

a été imparti, aux conditions d’exploitation. La décision fixe la durée maximum et le taux de l’astreinte. Lorsque le bénéficiaire

de l’astreinte n’est pas la partie civile, le montant de l’astreinte est recouvré par l’Administration de l’enregistrement et des

domaines.

5. La confiscation spéciale est facultative.

6. La fermeture d’établissement prononcée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée produit ses effets

à partir du jour à fixer par le Procureur Général d’État. L’exécution de toute décision ordonnant la fermeture d’un établissement

doit être commencée dans l’année à partir du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.

### Art. 25 — Chapitre III – Dispositions spéciales applicables aux installations de combustion

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux installations de combustion, dont la puissance thermique nominale totale est égale ou

supérieure à 50 MW, quel que soit le type de combustible utilisé.

Le présent chapitre ne s’applique pas aux installations de combustion suivantes

a) les installations dont les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre trai­

tement des objets ou matériaux;

b) les installations de postcombustion qui ont pour objet l’épuration des gaz résiduaires par combustion et qui ne sont pas

exploitées en tant qu’installations de combustion autonomes;

c) les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique;

d) les dispositifs de conversion de l’hydrogène sulfuré en soufre;

e) les réacteurs utilisés dans l’industrie chimique;

f) les fours à coke;

g) les cowpers des hauts fourneaux;

h) tout dispositif technique employé pour la propulsion d’un véhicule, navire ou aéronef;

i) les turbines à gaz et les moteurs à gaz utilisés sur les plates-formes offshore;

j) les installations qui utilisent comme combustible tout déchet solide ou liquide autre que les déchets visés à l’article 3, point

21) b).

### Art. 25 — règlement gardent la valeur probante qui leur était conférée par ces dispositions réglementaires.

Exécution

Notre Ministre de l’Environnement est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexes I à VI: voir www.legilux.public.lu

(- modifiées par le règl. g. - d. du 23 juillet 2016)

(- modifiées par le règl. g. - d. du 24 avril 2018)

(- modifiées par le règl. g. - d. du 5 juin 2019)

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 22 juin 2016 relatif

a) aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides

réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC;

b) à l’inspection des systèmes de climatisation,

(Mém. A - 114 du 1er juillet 2016, p. 2138)

modifié par

Règlement grand-ducal du 9 juin 2023 (Mém. A - 289 du 9 juin 2023; doc. parl. 8140; dir. 2018/844).

Version consolidée applicable au 13 juin 2023

### Art. 25 — partie par un accident quelconque. Si une partie seulement de l’établissement, de l’installation, de la zone de stockage ou du procédé a été détruite ou mise hors d’usage, la nouvelle demande d’autorisation est limitée à la partie en question.

Mesures à prendre par les autorités compétentes après un accident majeur

Après un accident majeur, le ministre ayant le Travail dans ses attributions, le ministre ayant l’Environnement dans ses attri­

butions et le ministre ayant la Santé dans ses attributions, chacun en ce qui le concerne, sont chargés

1. de veiller à ce que l’exploitant prenne toutes les mesures urgentes et nécessaires à moyen et long terme, pouvant s’avé­

rer utiles ;

2. de recueillir, au moyen d’une inspection, d’une enquête ou de tout autre moyen approprié, les informations nécessaires

pour une analyse complète des aspects techniques, organisationnels et de gestion de l’accident ;

3. de prendre des dispositions appropriées pour que l’exploitant prenne les mesures palliatives nécessaires ;

4. de faire des recommandations concernant de futures mesures de prévention ; et

5. d’informer les personnes susceptibles d’être touchées de l’accident qui est survenu et, le cas échéant, sur les mesures

prises pour atténuer ses conséquences.

### Art. 25 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

La description spéciale soumettra les perchis non dénombrés à une critique serrée.

On indiquera la quantité approximative du matériel à y exploiter, de façon à préparer dès la jeunesse la composition, la forme

et le mélange du futur peuplement.

6.- Calcul de la possibilité

### Art. 25 — modification génétique éventuelle.

Les matériels forestiers de reproduction mis sur le marché conformément aux dispositions de la présente de loi ne font pas

l’objet de restrictions de commercialisation en raison de leurs caractéristiques, des exigences d’examen et d’inspection, d’un

étiquetage et d’un système de fermeture autres que ceux prévus par la présente loi.

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

Chapitre 5.- Dispositions relatives au suivi et au contrôle des matériels forestiers de reproduction

### Art. 25 — Chapitre VII.- Activités opérationnelles 1. Afin d’atteindre les objectifs définis à l’article premier, l’Organisation entreprend des activités de politique générale et des activités de projet en procédant de manière intégrée.

Activités de projet de l’Organisation

1. Les membres et le Directeur exécutif peuvent soumettre des propositions d’avant-projet et de projet qui contribuent à la

réalisation des objectifs du présent Accord et dans un ou plusieurs domaines prioritaires ou programmes thématiques définis

dans le plan d’action approuvé par le Conseil conformément à l’article 24.

2. Pour approuver les avant-projets et les projets, le Conseil établit des critères qui tiennent notamment compte de leur

pertinence par rapport aux objectifs du présent Accord ainsi qu’aux domaines prioritaires ou aux programmes thématiques, de

leurs conséquences environnementales et sociales, de leurs liens avec les stratégies et programmes forestiers nationaux, de

leur rentabilité, des besoins techniques et régionaux, de la nécessité d’éviter les chevauchements d’efforts et de celle d’intégrer

les enseignements tirés.

3. Le Conseil met en place un programme et des procédures pour la soumission, l’étude, l’approbation et le classement par

ordre de priorité des avant-projets et des projets pour lesquels un financement de l’Organisation est sollicité, ainsi que pour leur

exécution, leur suivi et leur évaluation.

4. Le Directeur exécutif peut suspendre le déboursement des fonds de l’Organisation pour un avant-projet ou un projet si ces

fonds ne sont pas utilisés conformément au descriptif du projet, ou en cas d’abus de confiance, de gaspillage, de négligence

ou de mauvaise gestion. Le Directeur exécutif présente un rapport au Conseil à sa session suivante, pour examen. Le Conseil

prend les décisions qui s’imposent.

5. Le Conseil peut, en fonction des critères convenus, limiter le nombre des projets et avant-projets qu’un membre ou le

Directeur exécutif peut proposer durant un cycle de projets. Il peut aussi prendre les mesures qui s’imposent en décidant par

exemple de ne plus parrainer un avant-projet ou un projet suite au rapport présenté par le Directeur exécutif.

### Art. 25 — Section Ire - Loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés L’article 7 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est modifié comme suit

L’article 13, paragraphe 4, alinéa 1er de la même loi est modifié comme suit

« Pour les établissements soumis à évaluation au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur

l’environnement, l’autorisation intègre la conclusion motivée y visée. »

### Art. 25 — Protocole. En outre, ces organisations informent le Dépositaire de toute modification notable de l’étendue de leur compétence.

Dénonciation

À tout moment après l’expiration d’un délai de quatre ans commençant à courir à la date à laquelle le présent Protocole

entre en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par notification écrite adressée au Dépositaire.

La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de sa réception par le Dépositaire. Cette dénonciation

n’a aucune incidence sur l’application des articles 5 à 9, 11 et 13 concernant les évaluations stratégiques environnementales

qui ont déjà été lancées au titre du présent Protocole, ou sur l’application de l’article 10 concernant les notifications ou les

demandes qui ont déjà été adressées, avant que la dénonciation ait pris effet.

### Art. 25 — Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends qui n’ont pas été réglés conformément au paragraphe 1 du présent Article, elle accepte de considérer comme obligatoire(s) dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation l’un des deux ou les deux moyens de règl

Statut des annexes

Les Annexes de la présente Convention font partie intégrante de la Convention.

### Art. 25 — Chapitre VI.- Des syndicats de pêche

(1) Les propriétaires riverains d’un ou de plusieurs lots de pêche sont tenus de se constituer en syndicat.

(2) À cet effet les propriétaires intéressés sont convoqués à une première réunion par les soins de l’« Administration de la

gestion de l’eau »1.

Cette convocation se fait par voie d’affiche dans la ou les communes de la situation du lot ou des lots de pêche aux lieux

usuels prévus pour les publications officielles. Les propriétaires riverains qui ne résident pas dans ces communes sont convo­

qués par lettre recommandée. Il y a entre la date de la convocation et celle de la réunion un délai franc de quinze jours.

(3) À cette assemblée nul ne peut représenter comme mandataire plus de trois propriétaires.

### Art. 25 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20023 Extraits

Voulons que nul de quelle qualité ou condition il puisse être, soit ecclésiastique ou autre, pourra prendre poisson à la ligne,

avec nasses, viveroux, avec feu ou amorce, ni à la main, ni en quelque façon que ce puisse être, non plus que les écrevisses,

sinon nos prevôts et les seigneurs ayant droit de pêche en leurs seigneuries, et à ceux auxquels ils auront permis et amodié la

pêche, à peine que ceux qui se présumeront de contrevenir à ce, forfairont l’amende chacun de «1.824 euros»4� pour la première

fois, le double pour la seconde, et une peine arbitraire pour la troisième fois, et les militaires encourront les peines statuées

contre eux à l’égard de la chasse.

### Art. 25 — Section 3 - Limitations applicables aux espèces non indigènes

(1) L’importation d’espèces non indigènes dans le but de les rendre à la vie sauvage ou l’introduction de telles espèces dans

la vie sauvage sont interdites sauf autorisation du ministre. Cette interdiction ne concerne pas les espèces servant à l’agricul­

ture ou à la sylviculture, à l’exclusion des espèces déterminées par règlement grand-ducal.

(2) L’autorisation du ministre n’est accordée que

1° si cette introduction dans la vie sauvage ne porte aucun préjudice aux habitats d’intérêt communautaire, aux espèces

sauvages indigènes et aux biotopes ;

2° si cette introduction dans la vie sauvage est conforme avec le règlement (UE) n°1143/2014 du Parlement européen et

du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces

exotiques envahissantes ; et

3° sur avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles.

(3) La capture ou l’enlèvement de leur station et la destruction d’espèces non indigènes dans le but de réduire leur impact

sur les habitats naturels, les espèces sauvages indigènes ou la santé humaine sont autorisés. Un règlement grand-ducal selon

les conditions de l’article 4 précise ces espèces non indigènes.

Section 4 - Indemnisation de certains dégâts matériels

### Art. 25 — Chapitre 6.- Dispositions générales En cas de transport transfrontalier de CO2 et de sites de stockage ou de complexes de stockage transfrontaliers, les auto­ rités compétentes des Etats membres concernés respectent conjointement les exigences communautaires applicables en la matière.

Registres

1. Les administrations mettent en place et tiennent

a) un registre des autorisations de stockage accordées; et

b) un registre permanent de tous les sites de stockage fermés et des complexes de stockage environnants, incluant des

cartes et des sections montrant leur étendue et les informations disponibles permettant d’établir que le CO2 stocké restera

confiné parfaitement et en permanence.

2. Les registres visés au paragraphe 1er sont pris en considération dans les procédures de planification pertinentes et lors

de l’autorisation d’activités susceptibles d’avoir des incidences sur le stockage géologique du CO2 dans les sites de stockage

enregistrés, ou d’être perturbées par ce dernier.

### Art. 25 — chapitre I, ou toute apparition, dans une partie du territoire dans laquelle leur présence n’était pas connue jusqu’alors, d’orga­ nismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, chapitre II, ou partie B ou à l’annexe II, partie A, chapitre II, ou partie B.

(1) Pour les travaux effectués à des fins d’essai ou à des fins scientifiques et tous les travaux effectués sur les sélections

variétales (ci-après dénommés «activités»), nécessitant l’utilisation d’organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et

autres objets au titre du présent règlement (ci-après dénommés «matériel»), une demande doit être soumise au service avant

l’introduction ou la circulation d’un tel matériel sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg.

(2) La demande visée au paragraphe 1 mentionne au moins les éléments suivants

le nom et l’adresse de la personne responsable des activités,

les noms scientifiques du matériel, y compris des organismes nuisibles concernés, le cas échéant,

le type de matériel,

la quantité de matériel,

le lieu d’origine du matériel, avec la preuve documentaire appropriée pour le matériel introduit d’un pays tiers,

la durée, la nature et les objectifs des activités envisagées comprenant au moins un résumé de travail et une précision

sur les travaux à des fins d’essai ou des fins scientifiques ou les travaux de sélection variétale,

l’adresse et la description du ou des sites spécifiques de maintien en quarantaine et, le cas échéant, du ou des sites

d’essai,

le lieu du premier entreposage ou de première plantation, selon le cas, après mise en circulation officielle du matériel,

le cas échéant,

la méthode proposée pour la destruction ou le traitement du matériel après achèvement des activités autorisées, le cas

échéant

le point d’entrée proposé dans la Communauté pour le matériel introduit d’un pays tiers.

(3) Dès réception de la demande visée au paragraphe 1, le service donne son agrément aux activités concernées s’il est

établi que les conditions générales prévues à l’annexe XII A sont remplies. Il retire son agrément dès qu’il est établi que les

conditions prévues à l’annexe XII A ne sont plus respectées.

(4) Après que l’agrément visé au paragraphe I concernant les activités a été donné, l’introduction ou la circulation du matériel

visé dans la demande sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg est autorisée à condition qu’il soit accompagné, dans

tous les cas, d’une lettre officielle d’autorisation pour une telle introduction ou circulation d’organismes nuisibles, végétaux,

produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les

sélections variétales, (ci-après dénommée «lettre officielle d’autorisation») conforme au modèle de l’annexe XII B.

a)

Dans le cas de matériel originaire de la Communauté

i)

si le lieu d’origine est dans un autre État membre, ladite lettre officielle d’autorisation qui l’accompagne est avalisée

officiellement par l’État membre d’origine du matériel pour la circulation du matériel dans des conditions de détention

en quarantaine

et

ii) pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe V partie A, le matériel est aussi accom­

pagné d’un passeport phytosanitaire délivré conformément aux dispositions du présent règlement afin d’établir la

conformité avec les dispositions de ce règlement, autres que celles concernant un organisme nuisible pour lequel

les activités ont été autorisées en vertu du paragraphe 1 premier alinéa. Le passeport phytosanitaire contient la

mention suivante: ««Matériel circulant conformément à la directive 2008/61/CE»1».

Dans les cas où l’adresse du ou des sites spécifiques de détention en quarantaine est située dans un autre État

membre, l’État Membre responsable de la délivrance du passeport phytosanitaire délivre le passeport phytosanitaire

seulement sur la base d’informations relatives à l’agrément visé au paragraphe 1 premier alinéa, en s’assurant que

les conditions de détention en quarantaine seront appliquées pendant la circulation du matériel.

b)

Dans le cas de matériel introduit d’un pays tiers

i)

ladite lettre officielle d’autorisation est délivrée sur la base de la preuve documentaire appropriée quant au lieu d’ori­

gine du matériel

et

ii) pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe V, partie B le matériel est aussi accom­

pagné, dans la mesure du possible, d’un certificat phytosanitaire délivré dans le pays d’origine afin d’établir la

1 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 14 novembre 2008.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

conformité avec les dispositions du présent règlement, autres que celles concernant un organisme nuisible pour

lequel les activités ont été autorisées en vertu du paragraphe 1 premier alinéa. Le certificat porte sous la rubrique

«Déclaration supplémentaire», la mention suivante: «Matériel importé conformément aux dispositions de la directive

2008/61/CE»1. Il mentionne aussi le ou les organismes nuisibles dont il s’agit, le cas échéant.

Dans tous les cas, le matériel est détenu dans des conditions de quarantaine pendant son introduction et sa circulation et

est déplacé directement et immédiatement vers le ou les sites spécifiés dans la demande.

(5) Le service surveille les activités autorisées et veille à ce que

a)

les conditions de détention en quarantaine et les autres conditions générales spécifiées à l’annexe I soient remplies, par

un examen à des dates appropriées des locaux et des activités, et ce pendant toute la durée de ces dernières;

b)

les procédures susmentionnées soient appliquées selon la nature des activités autorisées, à savoir

i)

pour les végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à être mis en circulation après la période de quaran­

taine

– les végétaux, produits végétaux et autres objets ne soient pas mis en circulation sans autorisation du

service. Avant cette autorisation, les végétaux, produits végétaux, et autres objets sont soumis à des mesures de

quarantaine comportant des tests et doivent avoir été reconnus indemnes de tout organisme nuisible, à moins

qu’il ne s’agisse d’un organisme dont la présence dans la Communauté est connue et qui ne figure pas dans ce

règlement grand-ducal;

– les mesures de quarantaine, y compris les tests, soient mises en œuvre, conformément aux dispositions de

l’ annexe XII C du présent règlement pour les végétaux, produits végétaux et autres objets spécifiques sous la

responsabilité du service;

– tous les végétaux, produits végétaux et autres objets, qui après application de ces mesures, ne sont pas recon­

nus indemnes d’organismes nuisibles au sens du premier tiret et tous les autres végétaux, produits végétaux ou

autres objets avec lesquels ils ont été en contact ou qu’ils ont pu contaminer soient détruits, soumis à un traite­

ment approprié ou mis en quarantaine, en vue d’éradiquer les organismes nuisibles concernés; les dispositions

du point ii) deuxième tiret s’appliquent également;

ii) pour tout autre matériel (y compris les organismes nuisibles) à la fin de la durée des activités autorisées et pour tout

matériel trouvé contaminé pendant les activités

– le matériel (y compris les organismes nuisibles et tout autre matériel contaminé) et tous les autres végétaux,

produits végétaux ou autres objets avec lesquels il a été en contact ou qu’il a pu contaminer soient détruits,

stérilisés ou traités d’une autre manière à préciser.

et

– les locaux et les installations ayant servi aux activités en question soient stérilisés ou nettoyés autrement, selon

les besoins, d’une manière à préciser.

c)

toute contamination du matériel par les organismes nuisibles énumérés dans le présent règlement grand-ducal ou par

tout autre organisme nuisible considéré comme un risque pour la Communauté par le service et détecté pendant l’acti­

vité soit notifiée immédiatement à ce dernier par la personne responsable pour les activités autorisées, en même temps

que tout événement à l’origine d’une fuite dans l’environnement d’un des organismes susmentionnés.

(6) Des mesures appropriées de quarantaine, y compris des tests, sont prises pour les activités utilisant des végétaux,

produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe III et non couverts par la partie A, sections I, II et III de l’annexe XII C

du présent règlement. Ces mesures de quarantaine doivent être notifiées à la Commission et aux autres États membres. Dès

que les informations techniques nécessaires sont disponibles, les modalités de telles mesures sont complétées et introduites

dans l’annexe III du présent règlement.

(7) Avant le 1er septembre de chaque année, le service communique à la Commission et aux autres États Membres, en préci­

sant les quantités, une liste des introductions et circulations de matériel autorisées en vertu du présent règlement pendant la pé­

riode précédente de douze mois terminant le 30 juin, ainsi que tous les cas de contamination de ce matériel par des organismes

nuisibles confirmés par les mesures de quarantaine, y compris des tests, prévues à l’annexe XII C pendant la même période.

(8) Le service coopère avec les autres États Membres sur le plan administratif quant à la communication des modalités, des

conditions et des mesures de détention en quarantaine imposées aux activités autorisées conformément au présent règlement.

### Art. 25 — Convention et ensuite de façon régulière. Sur la base de cet examen, elle prend des mesures appropriées pour rendre le méca­ nisme plus efficace si nécessaire.

Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques

1. Un organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques est créé par les présentes

pour donner en temps opportun à la Conférence des Parties et, le cas échéant, à ses autres organes subsidiaires, des avis

concernant l’application de la présente Convention. Cet organe est ouvert à la participation de toutes les Parties et il est pluri­

disciplinaire. Il se compose de représentants gouvernementaux compétents dans les domaines de spécialisation concernés. Il

fait régulièrement rapport à la Conférence des Parties sur tous les aspects de son travail.

2. Sous l’autorité de la Conférence des Parties, conformément aux directives qu’elle aura établies, et sur sa demande, cet

organe

a)

Fournit des évaluations scientifiques sur la situation en matière de diversité biologique;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

b)

Réalise des évaluations scientifiques et techniques sur les effets des types de mesures prises conformément aux dis­

positions de la présente Convention;

c)

Repère les technologies et savoir-faire de pointe, novateurs et efficaces concernant la conservation et l’utilisation du­

rable de la diversité biologique et indique les moyens d’en promouvoir le développement ou d’en assurer le transfert;

d)

Fournit des avis sur les programmes scientifiques et la coopération internationale en matière de recherche-développe­

ment concernant la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique;

e)

Répond aux questions d’ordre scientifique, technique, technologique et méthodologique que la Conférence des Parties

et ses organes subsidiaires lui adressent.

3. Les attributions, le mandat, la structure et le fonctionnement de cet organe pourront être précisés par la Conférence des

Parties.

### Art. 25 — Convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote si l’un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement.

Ratification, acceptation, approbation, ou adhésion

1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États et des organisations

régionales d’intégration économique. Elle est ouverte à l’adhésion des États et des organisations régionales d’intégration éco­

nomique à compter du jour où elle cesse d’être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’appro­

bation ou d’adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.

2. Toute organisation régionale d’intégration économique qui devient Partie à la présente Convention sans qu’aucun de

ses États membres y soit Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention. Lorsqu’un ou plusieurs États

membres d’une de ces organisations sont Parties à la Convention, l’organisation et ses États membres conviennent de leurs

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales

responsabilités respectives en ce qui concerne l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention. En

pareil cas, l’organisation et ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment leurs droits au titre de la Conven­

tion.

3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations régionales d’inté­

gration économique indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des questions régies par la Convention. En outre, ces

organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification pertinente de l’étendue de

leur compétence.

### Art. 25 — règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États et des organisations

régionales d’intégration économique. Elle est ouverte à l’adhésion des États et des organisations régionales d’intégration éco­

nomique le lendemain du jour où elle cesse d’être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’appro­

bation ou d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales

2. Toute organisation régionale d’intégration économique qui devient Partie à la présente Convention sans qu’aucun de

ses États membres n’y soit Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention. Lorsqu’un ou plusieurs

États membres d’une de ces organisations sont Parties à la Convention, l’organisation et ses États membres conviennent de

leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention.

En pareil cas, l’organisation et ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment leurs droits au titre de la

Convention.

3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations régionales d’intégra­

tion économique indiquent l’étendue de leur compétence dans les domaines régis par la Convention. Ces organisations infor­

ment aussi le dépositaire, qui informe à son tour les Parties, de toute modification pertinente de l’étendue de leur compétence.

4. Dans son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, toute Partie peut déclarer que tout amen­

dement à l’annexe A, B ou C n’entre en vigueur à son égard qu’après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation

ou d’approbation dudit amendement ou d’adhésion à celui-ci.

### Art. 25 — Chapitre 8.- Commercialisation de produits agricoles de qualité

(1) Il est institué un régime d’aides en faveur de la commercialisation de produits agricoles de qualité.

(2) Le régime d’aides porte sur les actions suivantes

a)

actions de relations publiques, de promotion et de publicité, en particulier pour souligner les caractéristiques intrin­

sèques des produits de qualité, notamment en termes d’hygiène, de sécurité alimentaire, de méthode de production, de

valeur nutritionnelle, de bien-être des animaux et du respect de l’environnement;

b)

réalisation d’études de marché, de conception et d’esthétique des produits de qualité;

c)

mise en œuvre de mesures de contrôle pour contrôler l’utilisation d’un label de qualité.

(3) Le régime d’aides s’applique aux organisations professionnelles du ou des secteurs concernés.

(4) Un règlement grand-ducal définit la notion de produit agricole de qualité. Il peut limiter le régime d’aides à certains sec­

teurs ou produits agricoles.

Ce même règlement grand-ducal détermine les modalités d’application du présent régime d’aides dont les taux sont fixés

comme suit

−

50% du coût réel des actions visées au paragraphe 2 sous a);

−

80% du coût réel des actions visées au paragraphe 2 sous b);

−

100% du coût réel des actions visées au paragraphe 2 sous c); à l’exception des mesures de contrôle portant sur les

méthodes de production biologique dont le taux se réduit chaque année de 20 points de pourcentage à partir de la mise

en œuvre des mesures de contrôle.

Chapitre 9.- Groupements de producteurs

### Art. 25 — Chapitre 3.- Installation des jeunes Pour qu’une installation puisse être considérée comme étant réalisée au sens de l’article 11 de la loi, les conditions suivantes doivent être respectées

(1) L’installation d’un jeune agriculteur est considérée comme étant réalisée au sens de l’article 11, paragraphe (2) de la loi

si elle répond aux conditions suivantes

a) Le jeune agriculteur doit s’installer pour la première fois sur une exploitation dont la MBS totale, établie conformément à

l’article 3, est d’au moins 19.200 EUR et atteindra 28.800 EUR endéans trois ans suivant l’installation.

Lorsque 2 ou plusieurs frères ou sœurs ou plusieurs jeunes, à l’exception de deux conjoints, s’installent sur une exploi­

tation, les deux montants susvisés sont à multiplier par le nombre des repreneurs.

Le seuil de viabilité d’une exploitation membre d’une association d’exploitations est calculé comme suit: MBS totale des

exploitations fusionnées multipliée par la part de l’exploitation reprise par le jeune agriculteur.

Lorsque le montant de l’emprunt contracté par le jeune agriculteur pour financer les charges de l’installation est supé­

rieur au montant fixé à l’article 8, paragraphe (1), il doit démontrer la viabilité de l’exploitation conformément aux dispo­

sitions de l’article 5, paragraphe (1), sous b).

b) Le jeune agriculteur doit avoir des connaissances et des compétences professionnelles répondant aux conditions de

l’article 4.

c) L’exploitation faisant l’objet de l’installation doit répondre aux normes minimales requises en matière d’environnement,

d’hygiène et de bien-être des animaux telles que prévues à l’article 6.

(2) Les conditions figurant au paragraphe (1) doivent être remplies à la date de l’installation.

Toutefois, un délai de 3 ans peut être accordé pour ce qui concerne le respect des normes minimales requises dans les

domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être animal et pour acquérir les connaissances et compétences pro­

fessionnelles exigées, à l’exception de la pratique et du stage agricoles, si une période d’adaptation s’avère nécessaire pour

faciliter l’établissement du jeune ou l’adaptation de la structure de son exploitation.

La décision d’accorder le délai de 3 ans est prise au moment de l’approbation de la demande. Dans ce cas, la prime n’est

allouée que lorsque toutes les conditions d’allocation sont respectées.

(3) Il n’est alloué qu’une seule prime par exploitation reprise, indépendamment du nombre des repreneurs, sauf en ce qui

concerne les associations de producteurs où une prime peut être accordée pour la reprise de chaque exploitation membre.

(4) Les conditions des paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux installations réalisées en application de l’article 12 de la loi.

### Art. 25 — Chapitre II.- Mise sur le marché (1) Sans préjudice de l’application de l’article 26 ci-après, la mise sur le marché d’un OGM ou d’une combinaison d’OGM en tant que produit ou comme élément d’un produit est subordonnée à une autorisation du ministre ayant dans ses attributions la santé.

Décision du ministre

(Loi du 13 janvier 2004)

«(1) Si le rapport d’évaluation dont question à l’article qui précède est défavorable et que cette évaluation n’est pas contredite

au cours de la procédure communautaire qui suit la transmission du rapport à la Commission, le ministre informe le demandeur

que la dissémination envisagée ne remplit pas les conditions énoncées au présent titre et qu’en conséquence elle est rejetée.»

(2) Le ministre accorde l’autorisation de mise sur le marché si, à la suite de la procédure décrite au paragraphe qui précède

−

il ne reçoit pas d’indication contraire de la part d’un autre État membre dans les soixante jours qui suivent la transmis­

sion du dossier par la Commission aux autres États membres,

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

−

la Commission écarte l’indication contraire d’un autre État membre par une décision favorable.

−

et si la demande répond aux exigences de l’article 22.

Le ministre informe la Commission et les autres États membres de l’autorisation intervenue.

(3) Le ministre détermine, en application du règlement grand-ducal pris en vertu du paragraphe (1) dernier tiret de l’article

22, les exigences minimales d’étiquetage et d’emballage.

(4) L’autorisation du ministre fixe, s’il y a lieu, les conditions spécifiques d’emploi et les environnements et/ou les zones géo­

graphiques dans lesquels l’utilisation du produit peut avoir lieu. (Loi du 13 janvier 2004) «L’autorisation est accordée pour une

durée maximale de dix ans.»

(5) Pour les modalités de l’autorisation déterminées aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus le ministre s’en tient, s’il y a lieu, à

celles fixées dans la décision favorable de la Commission prévue au paragraphe 2 du présent article.

(6) L’utilisateur est tenu de respecter les conditions d’emploi figurant sur l’étiquetage du produit.

Les agents de la Direction de la santé indiqués à l’article 39 surveillent par des inspections périodiques auprès des per­

sonnes qui utilisent habituellement des produits visés au présent chapitre le respect de l’obligation énoncée à l’alinéa qui

précède.

(7) Si de nouveaux éléments d’information sont devenus disponibles au sujet des risques que présente le produit pour la

santé humaine ou l’environnement, soit avant soit après l’obtention de l’autorisation écrite, le demandeur doit immédiatement

−

revoir les informations et les conditions spécifiées au paragraphe 1er,

−

informer le ministre et

−

prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l’environnement.

Le présent paragraphe s’entend sans préjudice de l’application de l’article 27 ci-après.

(Loi du 13 janvier 2004)

«Art. 25bis. Surveillance

(1) Un règlement grand-ducal spécifie les exigences en matière de surveillance des OGM ayant fait l’objet d’une autorisation.

Chaque autorisation indique explicitement les exigences applicables à l’OGM qui en fait l’objet.

À cet effet le demandeur joint à sa demande un projet de plan de surveillance conforme au prédit règlement.

(2) Le titulaire de l’autorisation veille à ce que la surveillance de l’établissement et les rapports qu’elle comporte soient effec­

tués conformément aux conditions spécifiées dans l’autorisation.

(3) Si le ministre vient à disposer d’éléments d’information susceptibles d’avoir des conséquences du point de vue des

risques que comporte l’OGM pour la santé humaine ou l’environnement, il transmet immédiatement l’information à la Commis­

sion et aux autorités compétentes des autres États membres.»

### Art. 25 — Chapitre III.- Situations spécifiques (Loi du 26 décembre2012) «Sous réserve de l’article 346 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le présent Livre s’applique aux mar­ chés publics passés dans les domaines de la défense et de la sécurité à l’exception des marchés auxquels la loi du

(1) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à des centrales d’achat pour acquérir des travaux, fournitures ou services.

(2) Les pouvoirs adjudicateurs qui acquièrent des travaux, des fournitures ou des services en recourant à une centrale

d’achat dans les hypothèses visées à l’article 3 point 10) sont considérés comme ayant respecté le présent Livre, pour autant

que cette centrale d’achat l’ait respecté.

Chapitre IV.- Marchés exclus

### Art. 25 — partie intégrante de l’arrêté d’institution.

Une commune peut se retirer du syndicat avec le consentement des deux tiers des autres communes membres. Celles-ci

fixent, en accord avec le conseil communal intéressé, les conditions auxquelles s’opère le retrait. Les délibérations afférentes

des conseils communaux sont soumises à l’approbation du Grand-Duc.

### Art. 25 — avis, par l’intermédiaire du Comité, sur des questions particulières concernant l’état des connaissances dans les domaines de la science et de la technologie ayant un rapport avec la lutte contre la désertification et l’atténuation des effets de la sécheresse.

Constitution d’un réseau d’institutions, d’organismes et d’organes existants

1. Le Comité de la science et de la technologie prend, sous le contrôle de la Conférence des Parties, des dispositions pour

que soient entrepris un recensement et une évaluation des réseaux, institutions, organismes et organes existants, disposés à

constituer les unités d’un réseau. Ce réseau concourt à la mise en œuvre de la Convention.

2. En fonction des résultats des travaux de recensement et d’évaluation visés au paragraphe 1, le Comité de la science et

de la technologie fait des recommandations à la Conférence des Parties sur les moyens de faciliter et de renforcer l’association

des unités en réseau, notamment aux niveaux local et national, en vue de l’exécution des tâches énoncées aux articles 16 à 19.

3. Compte tenu de ces recommandations, la Conférence des Parties

(a) détermine quelles sont les unités nationales, sous-régionales, régionales et internationales qui se prêtent le mieux à une

association en réseau et fait des recommandations au sujet de la marche à suivre et du calendrier des opérations; et

(b) détermine quelles sont les unités le mieux placées pour faciliter et renforcer la constitution de ce réseau à tous les

niveaux.

CINQUIÈME PARTIE. - Procédures

### Art. 25 — Chapitre III.- Gestion de la qualité de l’air ambiant Dans les zones et agglomérations où les niveaux d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, de PM10, de PM2,5, de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites indiquées aux annexes XI et XIV, l

Plans d’action à court terme

1. Lorsqu’il existe un risque, dans une zone ou agglomération donnée, que le niveau de polluants dépasse un ou plusieurs

seuils d’alerte indiqués à l’annexe XII, les mesures précisées dans le cadre des plans d’action indiquant les mesures à prendre

à court terme pour réduire le risque ou limiter la durée de celui-ci sont exécutées. Lorsque le risque concerne une ou plusieurs

des valeurs limites ou des valeurs cibles indiquées aux annexes VII, XI et XIV, les mesures des plans d’action à court terme

peuvent être exécutées.

Néanmoins, lorsqu’il y a un risque de dépassement du seuil d’alerte fixé pour l’ozone à l’annexe XII, section B, les mesures

des plans d’action visés à court terme ne sont exécutées que dans le cas où il est estimé qu’il existe un potentiel significatif de

réduction du risque, de la durée ou de la gravité d’un dépassement, en tenant compte des conditions géographiques, météoro­

logiques et économiques qui prévalent sur le plan national. Dans l’établissement d’un tel plan d’action à court terme, il est tenu

compte de la décision 2004/279/CE.

2. Les plans d’action à court terme visés au paragraphe 1 peuvent, selon le cas, prévoir des mesures efficaces visant à

contrôler et, si nécessaire, à suspendre les activités qui contribuent au risque de dépassement des valeurs limites, des valeurs

cibles ou du seuil d’alerte. Ces plans d’action peuvent comprendre des mesures ayant trait à la circulation des véhicules à

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 2. Normes de rejets et objectifs de qualité

moteurs, aux travaux de construction, aux navires à quai et au fonctionnement d’installations industrielles ou à l’utilisation de

produits industriels et au chauffage domestique. Ces plans d’action peuvent également envisager des actions plus spécifiques

visant à protéger les catégories de population sensibles, notamment les enfants.

3. Lorsqu’un plan d’action à court terme a été établi, sont mis à la disposition du public et des organismes appropriés, tels

que les organismes de protection de l’environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les

intérêts des groupes sensibles de la population, les autres organismes de santé concernés et les organisations professionnelles

concernées, à la fois les résultats des investigations sur la faisabilité et le contenu des plans d’action spécifiques à court terme

et des informations sur la mise en œuvre de ces plans.

### Art. 25 — Protocole à sa première réunion et font l’objet d’examens ultérieurs.

Mouvements transfrontières illicites

1. Chaque Partie adopte des mesures nationales propres à prévenir et à réprimer, s’il convient, les mouvements transfron­

tières d’organismes vivants modifiés contrevenant aux mesures nationales qu’elle a prises pour appliquer le présent Protocole.

De tels mouvements seront réputés mouvements transfrontières illicites.

2. En cas de mouvement transfrontière illicite, la Partie touchée peut demander à la Partie d’origine d’éliminer à ses propres

frais les organismes vivants modifiés concernés, en les rapatriant ou en les détruisant, selon qu’il convient.

3. Chaque Partie met à la disposition du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques les renseigne­

ments relatifs aux cas de mouvements transfrontières illicites la concernant.

### Art. 25 — annexe n’entre pas en vigueur tant que l’amendement au présent Protocole n’est pas lui-même entré en vigueur.

Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies remplit les fonctions de Dépositaire du présent Protocole.

### Art. 25 — Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par cet État ou cette organisation d’intégra­ tion économique régionale de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Dénonciation

1. Après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard d’une Partie,

cette Partie pourra la dénoncer par notification écrite donnée au Dépositaire.

2. Cette dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle le Dépositaire en aura

reçu notification, ou à toute date ultérieure spécifiée dans ladite notification.

3. Toute Partie qui aura dénoncé la Convention sera réputée avoir dénoncé également tout protocole auquel elle est Partie.

### Art. 25 — Protocole se tiendront chaque année et coïncideront avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, au moins que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole n’en décide autrement.

1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt de leurs instruments de rati­

fication, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion par 55 Parties à la Convention au minimum, parmi lesquelles les Parties

visées à l’annexe I dont les émissions totales de dioxyde de carbone représentaient en 1990 au moins 55% du volume total des

émissions de dioxyde de carbone de l’ensemble des Parties visées à l’annexe I.

2. Aux fins du présent article, «le volume total des émissions de dioxyde de carbone en 1990 des Parties visées à l’annexe

I» est le volume notifié par les Parties visées à l’annexe I, à la date à laquelle elles adoptent le présent Protocole ou à une date

antérieure, dans leur communication nationale initiale présentée au titre de l’article 12 de la Convention.

3. À l’égard de chaque Partie ou organisation régionale d’intégration économique qui ratifie, accepte ou approuve le présent

Protocole ou y adhère une fois que les conditions requises pour l’entrée en vigueur énoncées au paragraphe 1 ci-dessus ont

été remplies, le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet État ou cette

organisation de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

4. Aux fins du présent article, tout instrument déposé par une organisation régionale d’intégration économique ne s’ajoute

pas à ceux qui sont déposés par les États membres de cette organisation.

### Art. 25 — Texte coordonné au 18 mai 2010 Version applicable à partir du 21 mai 2010 Extraits (règl. g.-d. du 19 mars 2008)

(règl. g.-d. du 2 septembre 1992)

«1. Les véhicules automoteurs et les «cyclo-moteurs»1�ne doivent pas provoquer des bruits susceptibles de causer une gêne

aux usagers et aux riverains.

L’échappement libre et toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux

sont interdits.

Il est interdit de circuler avec un véhicule dont le moteur ou une partie de la carrosserie ou du châssis produit un bruit exces­

sif qui serait évité par un entretien normal du véhicule.»

(règl. g.-d. du 10 février 1999)

«2. Le bruit produit par un véhicule neuf, mesuré d’après la méthode de l’Organisation Internationale de Normalisation

(I.S.O.), ne doit pas excéder

a)

75dB(A)

pour un cyclomoteur et pour un motocycle dont le moteur a une cyclindrée ne dépassant pas 80 cm3;

aa)

78dB(A)

pour un cycle à moteur auxiliaire;

b) 77dB(A)

pour un motocycle dont le moteur a une cylindrée comprise entre 80 cm3 et 175 cm3;

c)

82dB(A)

pour une voiture automobile à personnes et pour un véhicule utilitaire;

d) 80dB(A)

pour un motocycle dont le moteur a une cylindrée égale ou supérieure à 175 cm3;

e)

84dB(A)

pour un autobus ou autocar dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg et pour un véhicule

automoteur destiné au transport de choses et dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg;

f)

89dB(A)

pour un autobus ou autocar dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg et pour un véhicule auto-

moteur destiné au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg;

g)

91dB(A)

pour un autobus ou autocar équipé d’un moteur d’une puissance égale ou supérieure à 147 kW DIN ou 162

kW SAE et pour un véhicule automoteur destiné au transport de choses et équipé d’un moteur d’une puis-

sance égale ou supérieure à 147 kW DIN ou 162 kW SAE et dont la masse maximale autorisée dépasse

12.000 kg.

1 Tel que modifié par le règlement grand-ducal du 10 février 1999.

Ministère d’État – Service central de législation

BRUIT – 2. Règlements d’exécution

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les valeurs du bruit produit par les véhicules immatriculés pour la première

fois avant le 1er mars 1999 ne doivent pas excéder

a)

78dB(A)

pour un motocycle dont le moteur a une cylindrée ne dépassant pas 80 cm3;

b)

80dB(A)

pour un motocycle dont le moteur a une cylindrée comprise entre 80 cm3 et 125 cm3;

c)

83dB(A)

pour un motocycle dont le moteur a une cylindrée égale ou supérieure à 125 cm3;

d)

82dB(A)

pour un véhicule automoteur d’une masse maximale autorisée ne dépassant pas 3.500 kg;

e)

90dB(A)

pour un véhicule automoteur d’une masse maximale autorisée dépassant 3.500 kg;

f)

94dB(A)

pour un véhicule automoteur équipé d’un moteur diesel d’une puissance supérieure à 147 kW DIN ou 162

kW SAE.

3. Les véhicules qui répondent aux prescriptions de la directive 78/1015/CEE du Conseil du 23 novembre 1978 concernant

le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement

des motocycles, telles qu’elles ont été modifiées dans la suite, sont réputés satisfaire aux dispositions des paragraphes 1 et 2.

Les véhicules automoteurs, autres que les motocycles, qui répondent aux prescriptions de la directive 70/157/CEE du

Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admis­

sible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur, telles qu’elles ont été modifiées dans la suite, sont réputés satis­

faire aux dispositions des paragraphes 1 et 2.

4. Les prescriptions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de l’Armée et aux machines auto­

motrices.»

### Art. 25 — Section 3. - Installations fixes Aucune installation n’a le droit d’exercer une activité visée à l’annexe I entraînant des émissions SEQE spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation délivrée par le ministre conformément aux articles 24 et 25.

Conditions de délivrance et contenu de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre

(1) Le ministre délivre une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre concernant les émissions SEQE en provenance de

tout ou partie d’une installation, s’il considère que l’exploitant est en mesure de surveiller et de déclarer les émissions SEQE.

Une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre peut couvrir une ou plusieurs installations exploitées sur le même site

par le même exploitant.

(2) L’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre contient les éléments suivants

1° le nom et l’adresse de l’exploitant ;

2° une description des activités et des émissions SEQE de l’installation ;

3° un programme de surveillance qui répond aux exigences du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précité. Le ministre

peut autoriser l’actualisation des programmes de surveillance des exploitants sans modifier leur autorisation. Les exploi­

tants soumettent tout programme de surveillance actualisé au ministre pour approbation ;

4° les exigences en matière de déclaration ;

5° l’obligation de restituer, « dans le délai fixé à l’article 34, paragraphe 4 »1, des quotas correspondant aux émissions

SEQE totales de l’installation au cours de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article

37.

(3) Sur demande motivée « de l’administration »2, l’exploitant d’une installation doit délivrer les informations jugées néces­

saires aux fins de l’application de la présente loi.

### Art. unique — Texte coordonné au 5 mars 2015

Est approuvé le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto,

le 11 décembre 1997.

ANNEXE

Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

modifié par

Amendement du 8 décembre 2012

Texte coordonné au 5 mars 2015

Version applicable à partir du 8 décembre 2012

Les parties au present protocole,

Étant Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ci-après dénommée la «Conven­

tion»),

Soucieuses d’atteindre l’objectif ultime de la Convention tel qu’il est énoncé à l’article 2 de celle-ci,

Rappelant les dispositions de la Convention,

Guidées par l’article 3 de la Convention,

Agissant en application du Mandat de Berlin adopté par la Conférence des Parties à la Convention à sa première session

dans la décision 1/CP.1,

Sont convenues de ce qui suit

### Art. 26 — Chapitre III.- Classification des terrains de camping (...)

Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues à l’article 9 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglemen­

tation du camping.

�Décision du Gouvernement du 14 janvier 2000 concernant l’élaboration d’un plan d’occupation du sol

«Aéroport et Environs».

(Mém. A - 26 du 30 mars 2000, p. 652)

### Art. 26 — extrait cadastral et d’un plan topographique de tous leurs fonds non bâtis. Cette déclaration est recevable à la condition qu’elle porte sur l’ensemble de leurs fonds non bâtis sur le territoire national. L’exercice de la chasse est alors suspendu sur ces fonds pendant la durée du bail, sans préjudi

Les syndics sont élus pour une durée de neuf années. Le mandat du nouveau collège des syndics commence le 1er avril de

la dernière année du bail en cours. Les fonctions des syndics ne sont pas rémunérées.

(Loi du 3 avril 2020)

« Art.26bis.

En 2020, et par dérogation à l’article 26, le mandat du nouveau collège des syndics commence le 1er septembre. »

### Art. 26 — Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

La performance de chaque candidat est appréciée séparément par chacun des membres de la commission présents lors

de l’épreuve.

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 2. Permis - Marquages - Plan - Gibier - Armes de chasse

L’épreuve orale et pratique terminée, la commission se réunit pour décider quels candidats sont admis ou refusés.

### Art. 26 — acte illicite au regard de la protection de l’environnement. Dans ce cas, l’autorité compétente peut refuser tout transfert dans lequel intervient la personne en question; ou d) le notifiant ou l’installation n’a pas respecté les dispositions de l’article 12 dans le cadre de transferts précédents; o

(1) En cas de non-respect des dispositions visées à l’article 23, paragraphe 1er, le directeur ou, en cas d’empêchement, un

des directeurs adjoints de l’autorité compétente peut

a)

impartir au notifiant, négociant, courtier, collecteur, transporteur ou destinataire un délai dans lequel ces derniers doivent

se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans;

b)

et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après une mise en demeure, en tout ou en

partie l’activité de négociant, de courtier, de collecteur ou de transporteur de déchets, l’exploitation de l’installation par

mesure provisoire ou faire fermer l’installation en tout ou en partie et apposer des scellés.

(2) Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe 1er.

(3) Les mesures prises par le directeur ou, en cas d’empêchement, un des directeurs adjoints en vertu du paragraphe 1er

sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous

peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision.

(4) Les mesures énumérées au paragraphe 1er sont levées lorsque le notifiant, négociant, courtier, collecteur, transporteur

ou destinataire se sont conformés.

### Art. 26 — Titre 4 – Dispositions transitoires et finales

Sans préjudice des peines plus fortes prévues par d’autres dispositions légales, les infractions aux dispositions des articles

3, 4, 15, 17 alinéa 2, 20, 22 et 24 alinéa 1er sont punies d’une amende de «500 à 4.000 euros»1.

### Art. 26 — protocole y relatif, l’annexe supplémentaire ou l’annexe modifiée n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif entre lui-même en vigueur.

Réserves et déclarations

1. Aucune réserve ou dérogation ne pourra être faite à la présente Convention.

2. Le paragraphe 1 du présent article n’empêche pas un État ou une organisation d’intégration politique ou économique,

lorsqu’il signe, ratifie, accepte ou approuve ou confirme formellement la présente Convention ou y adhère, de faire des déclara­

tions ou des exposés, quelle que soit l’appellation qui leur est donnée en vue, entre autres, d’harmoniser ses lois et règlements

avec les dispositions de la présente Convention, à condition que ces déclarations ou exposés ne visent pas à annuler ou à

modifier les effets juridiques des dispositions de la Convention dans leur application à cet État.

### Art. 26 — Chapitre 4.- Dispositions générales de sûreté Chaque Partie contractante prend, en droit interne, les mesures législatives, réglementaires et administratives et les autres dispositions qui sont nécessaires pour remplir ses obligations en vertu de la présente Convention.

Déclassement

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour veiller à la sûreté du déclassement d’une installation

nucléaire. Ces mesures doivent garantir que

i)

Du personnel qualifié et des ressources financières adéquates sont disponibles;

ii)

Les dispositions de l’article 24 concernant la radioprotection durant l’exploitation, les rejets d’effluents et les émissions

non programmées et incontrôlées sont appliquées;

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

iii) Les dispositions de l’article 25 concernant l’organisation pour les cas d’urgence sont appliquées;

iv) Les dossiers contenant des informations importantes pour le déclassement sont conservés.

Chapitre 5.- Dispositions diverses

### Art. 26 — Section 2. – Maîtrise des émissions et pressions diffuses

Prescriptions générales pour la maîtrise des pressions et sources diffuses

(Loi du 20 juillet 2017)

«(1) Des règlements grand-ducaux définissent des prescriptions générales de nature à maîtriser les incidences préjudi­

ciables sur l’état des eaux de surface et souterraines et attribuables à des pressions ou sources diffuses, y compris des pres­

sions et rejets ponctuels dispersés à faible effet individuel, conformément aux dispositions de l’article 27.»

(2) Ces règlements grand-ducaux peuvent déterminer, sous forme de restrictions, de limitations ou d’interdictions, des condi­

tions générales, fondées, selon la nature des pressions et sources diffuses, sur les meilleures pratiques environnementales, et

applicables à

a)

l’aménagement ou à l’exploitation d’installations ou d’ouvrages respectivement à l’exécution de travaux ou d’activités, y

compris les prélèvements ou déversements d’eau et les rejets de polluants, de faible envergure individuelle mais d’un

usage suffisamment fréquent et répandu que, par effet cumulatif, ils peuvent avoir une incidence défavorable sur l’état

des eaux touchées;

b)

l’utilisation du sol, aménagé ou non, occasionnant la production respectivement impliquant la mise en œuvre de pro­

duits ou de substances de nature et en des quantités telles que ces produits ou substances sont, ou sont susceptibles

d’être, entraînés par lessivage ou infiltration dans les eaux et de provoquer une détérioration de l’état des masses d’eau

touchées;

c)

la fabrication, la mise sur le marché et l’emploi de produits qui, selon leur mode d’utilisation, peuvent entrer le cycle

urbain de l’eau ou parvenir directement dans une eau de surface ou une eau souterraine et qui sont susceptibles, soit

de nuire au fonctionnement et à l’exploitation des installations d’assainissement ou de traitement, soit de polluer, direc­

tement ou indirectement, les eaux de surface ou les eaux souterraines.

(Loi du 20 juillet 2017)

(3) Lorsque l’utilisation du sol visée au paragraphe 2, lettre b), se rapporte à l’agriculture, y compris l’utilisation ou l’épandage

de fertilisants organiques, d’engrais minéraux, de produits phytopharmaceutiques ou de tout autre produit lié à l’agriculture et

pouvant être considéré comme un polluant ou précurseur d’un polluant, les prescriptions générales visées au paragraphe 1 er

peuvent prévoir

a) la limitation ou l’interdiction de l’application de ces produits ou substances ou ;

b) dans le cas des eaux de surface, la détermination de zones riveraines de protection dans lesquelles la mise en œuvre

des produits ou substances susmentionnés peut être soumise à des limitations ou interdictions particulières, ou dans les­

quelles certaines pratiques agricoles peuvent être prescrites, limitées ou interdites si cela est nécessaire pour la réalisa­

tion des objectifs environnementaux visés à l’article 6 dans les masses d’eau touchées ou susceptibles d’être touchées.»

Section 3. – Approche combinée pour les sources ponctuelles et diffuses

### Art. 26 — Chapitre III.- (supprimé par la loi du 4 décembre 2024) 1 L’échange des instruments de ratification ayant eu lieu le 31 décembre 1956 à Luxembourg, la convention entra en vigueur à cette date.

(supprimé par la loi du 4 décembre 2024)

### Art. 26 — résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947, et des organisations d’intégration économique régionale constituées par des États souverains, membres de la commission économique pour l’Europe, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente Convention,

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de

ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’instrument déposé par une organisation d’intégration économique régionale

ne s’ajoute pas à ceux qui sont déposés par les États membres de cette organisation.

3. À l’égard de chaque État ou organisation visé à l’article 23 «ou au paragraphe 3 de l’article 25»2 qui ratifie, accepte ou ap­

prouve la présente Convention ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation

ou d’adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet État ou organisation

de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

### Art. 26 — Protocole. En outre, ces organisations informent le Dépositaire de toute modification importante de l’étendue de leur compé­ tence.

Textes authentiques

L’original du présent Protocole, dont les textes allemand, anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé

auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Londres, le 17 juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

Loi du 25 avril 2012 portant approbation de la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau interna­

tionaux à des fins autres que la navigation, faite à New York, le 21 mai 1997.

(Mém. A - 93 du 7 mai 2012, p. 1066; doc. parl. 6309)

### Art. 26 — Section 2 - Le degré d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées Pour les zones définies aux articles 8 à 22 et soumises à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », la déter­ mination du degré d’utilisation du sol est exigée.

Coefficients relatifs au degré d’utilisation du sol

Pour le coefficient d’utilisation du sol (CUS), pour le coefficient d’occupation du sol (COS), pour le coefficient de scellement

du sol (CSS) et pour la densité de logement (DL) des valeurs maxima sont à définir. Des valeurs minima peuvent également

être définies pour le coefficient d’utilisation du sol et pour la densité de logement.

Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », les coefficients précités constituent des valeurs moyennes

qui sont à respecter pour l’ensemble des fonds couverts par un même degré d’utilisation du sol. Ces coefficients peuvent par

conséquent être dépassés pour certains lots ou parcelles.

Section 3 - La zone verte

### Art. 26 — Partie contractante n’est pas en mesure d’accepter l’amendement pour ce qui concerne un ou plusieurs de ses territoires auto­ nomes ou dépendants auxquels s’applique la Convention.

Ratification, acceptation ou approbation

La Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’ap­

probation seront déposés auprès du Gouvernement de la République française.

### Art. 26 — modification substantielle des éléments ayant conduit à l’octroi de la concession;

(1) Les concessions visées aux points 1 et 2 du paragraphe (3) de l’article 24 sont limitées sur une zone définie du territoire natio­

nal et comportent la déclaration d’utilité publique des ouvrages électriques et travaux nécessaires à l’établissement et à l’exploita­

tion des réseaux en cause. Ces zones, pour chaque niveau de tension, doivent couvrir dans leur ensemble la totalité du territoire

national et ne peuvent se chevaucher, sauf pour des cas particuliers à mentionner dans les concessions respectives.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(2) Le réseau de tout concessionnaire comprend l’ensemble des ouvrages électriques destinés au transport ou à la distribution

de l’énergie électrique jusqu’aux points de connexion inclus, et établis dans la zone dont il est responsable, indépendamment de

la propriété des ouvrages.

(3) Les concessions comportent le droit pour la réalisation d’interconnexions à caractère transfrontalier sous réserve d’une auto­

risation préalable délivrée par le ministre.

(4) Les concessions visées aux points 1 et 2 du paragraphe (3) de l’article 24 comportent notamment

a)

la durée de la concession, avec un minimum de dix ans, renouvelable par tacite reconduction;

b)

les modalités de retrait de la concession par le ministre et de dénonciation par le concessionnaire, le préavis ne pouvant

toutefois être inférieur à trois années;

c)

les délimitations exactes, par niveau de tension, de la zone visée du territoire national;

d)

le cas échéant, la description exacte des obligations de service public à accomplir;

e)

des dispositions relatives à l’autorisation pour l’établissement d’ouvrages électriques par le ministre;

f)

le développement des interconnexions avec des réseaux de tiers;

g)

les modalités relatives à la diffusion d’informations relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie, aux énergies renouve­

lables ou à la libéralisation du marché de l’énergie;

h)

tous autres droits et obligations du concessionnaire en cause nécessaires à la bonne conservation et au bon fonction­

nement du réseau.

(5) Les concessions visées aux points 3 et 4 du paragraphe (3) de l’article 24 comportent notamment

a)

la durée de la concession, avec un minimum de dix ans, renouvelable par tacite reconduction;

b)

les modalités de retrait de la concession par le ministre et de dénonciation par le concessionnaire, le préavis ne pouvant

toutefois être inférieur à trois années;

c)

les délimitations exactes du réseau et des ouvrages électriques concernés;

d)

l’énumération des sites et postes du réseau ou de la ligne concernés;

e)

le cas échéant, la description exacte des obligations de service public à accomplir;

f)

des dispositions relatives à l’autorisation pour l’établissement d’ouvrages électriques par le ministre;

g)

le cas échéant, le développement des interconnexions avec des réseaux de tiers;

h)

les modalités relatives à la diffusion avec leurs factures d’informations relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie, aux

énergies renouvelables ou à la libéralisation du marché de l’énergie;

i)

tous autres droits et obligations du concessionnaire en cause nécessaires à la bonne conservation et au bon fonction­

nement du réseau.

(6) La concession visée au point 3 du paragraphe (3) de l’article 24 se limite à l’établissement et à l’exploitation d’une ligne

directe en vertu de l’article 30.

(7) La concession visée au point 4 du paragraphe (3) de l’article 24 ne permet pas au concessionnaire de développer son

réseau vers de nouveaux sites ou de nouveaux « clients finals »1 qui sont situés en dehors des limites de son réseau existant

au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Section VI. – Tâches des gestionnaires de réseau

### Art. 26 — accord entre les parties concernées dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de la réception de la demande visée au paragraphe (3).

Un règlement grand-ducal fixe l’accès aux réseaux de gazoducs en amont en tenant compte de la sécurité et de la régularité

des approvisionnements, des capacités qui sont ou peuvent raisonnablement être rendues disponibles et de la protection de

l’environnement. Ce même règlement grand-ducal peut définir un système de règlement des litiges, comportant une autorité

indépendante des parties et ayant accès à toutes les informations pertinentes, pour permettre la résolution rapide des litiges

portant sur l’accès aux réseaux de gazoducs en amont.

1 Remplacé par la loi du 19 juin 2015.

2 Modifié par la loi du 7 août 2012.

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ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

D. Refus de l’accès

### Art. 26 — Chapitre VI.- Dispositions transitoires

(1) Pour les quantités de biogaz injectées dans les réseaux de gaz naturel avant l’entrée en vigueur du présent règlement

jusqu’à la première reprise de biogaz par le bénéficiaire selon le présent règlement, le producteur de biogaz peut introduire

auprès du ministre une demande de rémunération de ces quantités de biogaz injectées. Cette demande de rémunération doit

être introduite au plus tard 2 mois après la première reprise de biogaz par le bénéficiaire selon le présent règlement.

(2) Dans cette demande le producteur de biogaz doit justifier

– qu’il s’est inscrit au plus tard 2 mois après la mise en vigueur du présent règlement dans le registre prévu à l’article 4;

– qu’il a notifié à l’autorité de régulation la date de la première injection de biogaz de la centrale de biogaz en question;

– qu’il a fourni à l’autorité de régulation les données relatives à la quantité de biogaz injectée dans le réseau pour la période

considérée, conformément aux règles techniques décrites dans le code de distribution, y compris toute rémunération

touchée par le producteur pour les quantités de biogaz injectées selon le paragraphe 1er.

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ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

(3) Le tarif T à la base de la rémunération accordée au producteur de biogaz pour les quantités de biogaz injectées selon le

paragraphe 1er est déterminé comme suit

Tarif T = « 65 euros par MWh, le MWh »1 correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté;

(4) La rémunération accordée au producteur de biogaz pour les quantités de biogaz injectées selon le paragraphe 1er est

calculée comme suit par l’autorité de régulation

RPM = (T * QM) - R

avec

RPM

rémunération à verser au producteur de biogaz pour le biogaz injecté selon le paragraphe 1er,

exprimée en €;

QM

quantité de biogaz injecté par le producteur de biogaz selon le paragraphe 1er, exprimée en « MWh »1

au pouvoir calorifique supérieur (PCS);

T

tarif défini au paragraphe 3 du présent article;

R

toute rémunération touchée par le producteur de biogaz pour les quantités de biogaz injectées

selon le paragraphe 1er, exprimée en €.

(5) Pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel par le producteur de biogaz considéré selon le paragraphe 1er,

l’autorité de régulation transmet dans des délais raisonnables au ministre l’information des rémunérations dues à ce produc­

teur de biogaz pour la période considérée. Sur base de la demande introduite par le producteur de biogaz et des informations

transmises par l’autorité de régulation, l’Etat verse dans des délais raisonnables au producteur de biogaz la rémunération due

pour la période considérée.

### Art. 26 — Chapitre 8 – Dispositions transitoires Pour les bâtiments fonctionnels neufs ou pour les extensions ou modifications de tels bâtiments fonctionnels, pour lesquels l’autorisation de construire est demandée « avant le 1er janvier 2023 »1, le calcul de performance énergétique et le certificat de perfor

(1) Pour les bâtiments fonctionnels neufs ou pour les extensions ou modifications de tels bâtiments fonctionnels, pour les­

quels l’autorisation de construire a été délivrée avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou a été demandée « avant

le 1er janvier 2023 »2 et dont la réception définitive ou le début de l’utilisation du bâtiment a lieu « au 30 juin 2024 »1 inclus au

plus tard, le nouveau calcul de performance énergétique et le nouveau certificat de performance énergétique visés à l’article 4,

paragraphe 12, du présent règlement peuvent être établis, au choix, selon la méthodologie du règlement grand-ducal modifié

du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels ou selon la méthodologie prévue par le

présent règlement.

Si le nouveau calcul de performance énergétique et le nouveau certificat de performance énergétique visés à l’article 4,

paragraphe 12, du présent règlement sont établis selon la méthodologie du règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010

concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels, les bâtiments doivent respecter les exigences minimales et

les exigences prévues à l’annexe, chapitre 1 respectivement 2, dudit règlement.

(2) Pour les bâtiments fonctionnels neufs ou pour les extensions ou modifications de tels bâtiments fonctionnels pour les­

quels l’autorisation de construire a été délivrée avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou a été demandée avant le 1er

juillet 20223 et dont la réception définitive ou le début de l’utilisation du bâtiment a lieu postérieurement au 31 décembre 20232, le

nouveau calcul de performance énergétique et le nouveau certificat de performance énergétique visés à l’article 4, paragraphe

12, du présent règlement doivent être établis, sans préjudice des droits acquis résultant de l’autorisation de construire, selon la

méthodologie règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonction­

nels et selon la méthodologie prévue par le présent règlement.

### Art. 26 — règlements pris pour son exécution se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces agents agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

Manquement à la fermeture de l’établissement

Tout manquement à une décision de fermeture d’établissement prononcée par la juridiction de jugement est puni des peines

prévues à l’article 25 de la présente loi.

### Art. 26 — Chapitre III – Dispositions spéciales applicables aux installations de combustion Le présent chapitre s’applique aux installations de combustion, dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 50 MW, quel que soit le type de combustible utilisé.

Règles de cumul

(1) Lorsque les gaz résiduaires d’au moins deux installations de combustion distinctes sont rejetés par une cheminée com­

mune, l’ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion et les capacités de

chacune d’elles s’additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale.

(2) Si au moins deux installations de combustion distinctes autorisées pour la première fois le 1er juillet 1987 ou après ou

pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d’autorisation à cette date ou après sont construites de

telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, selon l’administration compétente et compte tenu des facteurs techniques

et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l’ensemble formé par ces installations est considéré comme une

seule installation de combustion, et les capacités de chacune d’elles s’additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique

nominale totale.

(3) Aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d’un ensemble d’installations de combustion visé aux para­

graphes (1) et (2), les installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure à 15 MW

ne sont pas prises en compte.

### Art. 26 — partie par un accident quelconque. Si une partie seulement de l’établissement, de l’installation, de la zone de stockage ou du procédé a été détruite ou mise hors d’usage, la nouvelle demande d’autorisation est limitée à la partie en question.

Informations à fournir à la Commission européenne après un accident majeur

(1) Aux fins de la prévention et de l’atténuation des conséquences des accidents majeurs, l’Inspection du travail et des mines

informe la Commission européenne des accidents majeurs survenus sur le territoire luxembourgeois et qui répondent aux cri­

tères de l’annexe VI de la directive 2012/18/UE telle que révisée au moyen d’un acte délégué que la Commission européenne

est habilitée à prendre en vertu de l’article 25 de ladite directive. Elle lui fournit les précisions suivantes

1. l’État membre, le nom et l’adresse de l’autorité chargée d’établir le rapport ;

2. la date, l’heure et le lieu de l’accident, avec le nom complet de l’exploitant et l’adresse de l’établissement en cause ;

3. une brève description des circonstances de l’accident, avec indication des substances dangereuses en cause et des

effets immédiats sur les intérêts visés à l’article 1er ;

4. une brève description des mesures d’urgence prises et des mesures de précaution immédiatement nécessaires pour

éviter que l’accident ne se reproduise ;

5. les résultats de leur analyse et leurs recommandations.

(2) Les informations visées au paragraphe 1er sont fournies dès que possible et au plus tard dans un délai d’un an à compter

de la date de l’accident, en utilisant la base de données mise en place par la Commission européenne en vertu de l’article 21,

paragraphe 4 de la directive précitée. Concernant le point 5 du paragraphe 1er, si seules des informations préliminaires peuvent

être fournies dans ce délai en vue d’alimenter la base de données, les informations sont mises à jour une fois que les résultats

d’une analyse plus approfondie et de nouvelles recommandations sont disponibles.

L’Inspection du travail et des mines peut surseoir à la communication des informations visées au point 5 du paragraphe 1er

pour permettre la poursuite de procédures judiciaires jusqu’à leur aboutissement dans les cas où cette communication peut en

modifier le cours.

(3) L’Inspection du travail et des mines communique à la Commission européenne le nom et l’adresse de tout organisme

qui pourrait disposer d’informations sur des accidents majeurs et qui serait en mesure de conseiller les autorités compétentes

d’autres États membres tenues d’agir en cas de survenance d’un tel accident.

### Art. 26 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

À chaque révision, la comparaison du matériel initial au matériel final (abstraction faite du passage à la futaie), augmenté

des exploitations faites dans l’intervalle, permettra de calculer l’accroissement moyen en bois fort pour la période écoulée. On

cherchera cet accroissement pas essence suivant la formule

Ap = V2 + R - V1 - P

Ap

= accroissement périodique

V1

= matériel initial

V2

= matériel final

R

= réalisations

P

= passage à la futaie

Les résultats obtenus fourniront un premier élément d’appréciation pour fixer la possibilité.

La discussion de celle-ci tiendra compte des essences composant le peuplement, du matériel à l’hectare, de sa répartition

en classes de grosseur, de l’arbre moyen, comme de la densité des peuplements et de leur état cultural.

Le calcul d’accroissement est à effectuer pour chaque parcelle séparément.

Les chiffres admis seront exprimés en mètres cubes par hectare et en pour cent du matériel sur pied.

On appliquera à titre de comparaison

1) La formule Masson (Modifiée)

P = Possibilité

M

M = Matériel sur pied

P =

C x R

C = Coefficient variable

R = Révolution

Le coefficient c pourra varier entre les limites de 0,4 à 0,6 suivant que le matériel sur pied est plus ou moins abondant et les

conditions de végétation plus ou moins favorables.

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FORÊTS

2) La formule Mélard (méthode du quartier bleu)

P

=

possibilité;

N

=

l’âge d’exploitation moyen des gros bois;

V

=

volume des gros bois;

T

=

l’accroissement annuel de l’unité de volume des gros bois;

M

=

volume des bois moyens;

t’

=

l’accroissement annuel de l’unité de volume des bois moyens;

1/q

=

la fraction à réaliser annuellement de l’accroissement des bois moyens à titre de produit intermédiaire.

(Exemple: t = 0,01, t’ = 0,03, 1/q = 1/3).

Âges d’exploitation

Pour les différentes essences, l’âge d’exploitation sera fixé comme suit en tenant compte de la station

Chênes

140 à 200 ans

Hêtres

140 à 160 ans

Autres feuillus

80 ans

Pin, mélèze

80 à 120 ans

Épicéa, douglas

70 à 100 ans

Sapin

100 à 140 ans

### Art. 26 — Chapitre 5.- Dispositions relatives au suivi et au contrôle des matériels forestiers de reproduction

Le suivi des matériels forestiers de reproduction depuis la récolte ou l’importation jusqu’à la livraison à l’utilisateur final est

exercé respectivement par l’«Administration de la nature et des forêts»1 des services techniques de l’agriculture ou un autre

organisme de la profession agréé à cet effet au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou

morales, privées ou publiques autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le

domaine de l’environnement. L’agrément ne peut être accordé qu’à un organisme qui est chargé exclusivement de tâches d’inté­

rêt public spécifiques, à condition que l’organisme et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures

qu’ils prennent. Un règlement grand-ducal fixe les modalités du suivi.

### Art. 26 — Chapitre 6.- Dispositions générales En cas de transport transfrontalier de CO2 et de sites de stockage ou de complexes de stockage transfrontaliers, les auto­ rités compétentes des Etats membres concernés respectent conjointement les exigences communautaires applicables en la matière.

Information du public

Les informations environnementales relatives au stockage géologique du CO2 sont mises à la disposition du public confor­

mément à la législation applicable.

### Art. 26 — Chapitre VII.- Activités opérationnelles 1. Afin d’atteindre les objectifs définis à l’article premier, l’Organisation entreprend des activités de politique générale et des activités de projet en procédant de manière intégrée.

Comités et organes subsidiaires

1. Les comités ci-après sont institués en tant que comités de l’Organisation, et sont ouverts à tous les membres

a)

Comité de l’industrie forestière;

b)

Comité de l’économie, des statistiques et des marchés;

c)

Comité du reboisement et de la gestion forestière;

d)

Comité des finances et de l’administration.

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FORÊTS

2. Le Conseil peut, en procédant à un vote spécial conformément à l’article 12, instituer ou dissoudre des comités et organes

subsidiaires selon qu’il conviendra.

3. Le Conseil détermine le fonctionnement et la portée des activités des comités et des autres organes subsidiaires. Les

comités et autres organes subsidiaires rendent compte au Conseil et travaillent sous son autorité.

Chapitre VIII.- Statistiques, études et information

### Art. 26 — Section Ire - Loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés L’article 7 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est modifié comme suit

L’article 16 de la même loi est modifié comme suit

1° Le premier alinéa est modifié comme suit

« Les décisions portant autorisation, actualisation ou refus d’autorisation pour les établissements soumis à évaluation des

incidences sur l’environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environne­

1 Remplacé par la loi du 31 mai 2021.

2 Remplacé par la loi du 31 mai 2023.

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INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

ment prennent dûment en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 8

à 11 de la loi précitée. Elles indiquent, après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons

et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l’information concernant le processus de participa­

tion du public. Toute décision d’autorisation reprend les mesures pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, com­

penser des incidences négatives notables sur l’environnement, ainsi que, le cas échéant des mesures de suivi. Les

types de paramètres devant faire l’objet d’un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation

et à la dimension du projet et à l’importance de ses incidences sur l’environnement. Le cas échéant, ces informations

comprennent également les commentaires reçus des États membres affectés visés à l’article 11. »

2° Il est ajouté un dernier alinéa formulé comme suit

« Le cas échéant, les décisions sont également notifiées aux États membres qui ont été consultés conformément à

l’article 11. »

Section 2 - Loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau

### Art. 26 — Protocole. En outre, ces organisations informent le Dépositaire de toute modification notable de l’étendue de leur compétence.

Textes authentiques

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Kiev (Ukraine), le vingt et un mai deux mille trois.

Annexes I à V: voir www.legilux.public.lu

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 2. Conventions internationales

Loi du 3 juin 1994 portant approbation de la Convention sur les effets transfrontières

des accidents industriels1, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992.

(Mém. A - 48 du 16 juin 1994, p. 939; doc. parl. 3694)

### Art. 26 — Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends qui n’ont pas été réglés conformément au paragraphe 1 du présent Article, elle accepte de considérer comme obligatoire(s) dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation l’un des deux ou les deux moyens de règl

Amendements à la Convention

1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.

2. Les textes de toute proposition d’amendement à la présente Convention est soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la

Commission économique pour l’Europe, qui le transmet à toutes les Parties. La Conférence des Parties examine les proposi­

tions d’amendement à sa réunion annuelle suivante, à condition que le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour

l’Europe ait transmis les propositions aux Parties au moins quatre-vingt-dix jours à l’avance.

3. Pour les amendements à la présente Convention – à l’exception des amendements à l’Annexe I, pour lesquels la procé­

dure est décrite au paragraphe 4 du présent Article

a)

Les amendements sont adoptés par consensus par les Parties présentes à la réunion et sont soumis par le Dépositaire

à toutes les Parties pour ratification, acceptation ou approbation;

b)

Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation des amendements sont déposés auprès du Dépositaire.

Les amendements adoptés conformément au présent Article entrent en vigueur à l’égard des Parties qui les ont accep­

tés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de la réception par le Dépositaire du seizième instrument de ratification,

d’acceptation ou d’approbation;

c)

Par la suite, les amendements entrent en vigueur à l’égard de toute autre Partie, le quatre-vingt-dixième jour qui suit le

dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation des amendements.

4. Pour les amendements à l’Annexe I

a)

Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus. Si tous les efforts en ce sens sont

demeurés vains et si aucun accord ne s’est dégagé, les amendements sont adoptés, en dernier ressort, par un vote à

la majorité des neuf dixièmes des Parties présentes à la réunion et votantes. Les amendements s’ils sont adoptés par la

Conférence des Parties, sont communiqués aux Parties avec une recommandation d’approbation;

b)

À l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de leur communication par le Secrétaire exécutif de la Com­

mission économique pour l’Europe, les amendements à l’Annexe I entrent en vigueur à l’égard des Parties à la présente

Convention qui n’ont pas soumis de notification conformément aux dispositions du paragraphe 4 c) du présent Article,

à condition que seize Parties au moins n’aient pas soumis cette notification;

c)

Toute Partie qui ne peut approuver un amendement à l’Annexe I de la présente Convention en donne notification au

Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe, par écrit dans un délai de douze mois à compter de

la date de la communication de l’adoption. Le Secrétaire exécutif informe sans retard toutes les Parties de la réception

d’une telle notification. Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation à sa notification antérieure et l’amen­

dement à l’Annexe I entre alors en vigueur à l’égard de cette Partie;

d)

Aux fins du présent paragraphe, l’expression «Parties présentes à la réunion et votantes» désigne les Parties présentes

qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.

### Art. 26 — Chapitre VI.- Des syndicats de pêche (1) Les propriétaires riverains d’un ou de plusieurs lots de pêche sont tenus de se constituer en syndicat.

(1) L’assemblée prévue à l’article 25 (2) procède à l’élection de trois syndics à prendre parmi les propriétaires riverains, à

savoir un président et deux membres assesseurs qui s’adjoignent un secrétaire-trésorier, membre ou non du syndicat.

(2) L’élection des syndics est faite à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le vote a lieu au scrutin

secret. Les syndics sont élus pour une durée de neuf ou de douze ans. Leurs fonctions sont gratuites.

(3) Si l’assemblée néglige de procéder à l’élection des syndics ou lorsqu’elle se trouve dans l’impossibilité de constituer un

collège des syndics le ministre ayant dans ses attributions « la Gestion de l’eau »1 les désigne d’office.

### Art. 26 — Section 4 - Indemnisation de certains dégâts matériels

(1) Pour le cas où certaines espèces animales protégées précisées à cette fin par règlement grand-ducal commettraient des

dégâts matériels, les propriétaires ou exploitants subissant ces dégâts peuvent être indemnisés par l’État.

Ce règlement grand-ducal peut encore préciser les modalités et la procédure relative à cette indemnisation comprenant

1° la déclaration sans délai auprès de l’Administration de la nature et des forêts par le propriétaire ou l’exploitant ;

2° le constat sur place effectué par un agent de l’Administration de la nature et des forêts que le ou les dégâts matériels sont

en lien direct avec les espèces animales protégées listées ainsi que le type de dégâts matériels ;

3° un barème d’indemnisation devant distinguer entre les différents dégâts matériels. Pour les dégâts matériels aux espèces

animales, ce barème doit tenir compte au moins de l’espèce animale, de son âge, de son sexe et de sa valeur vénale.

Pour les dégâts matériels aux espèces végétales ou aux cultures, ce barème doit tenir compte de l’espèce végétale ou

du type de culture, de la surface des dégâts matériels, de l’âge de l’espèce végétale ou de la maturité de la culture.

(Loi du 3 mars 2022)

« (2) Des mesures préventives sont également éligibles au versement de subventions pour certaines espèces animales pro­

tégées intégralement. Les subventions à accorder par type de mesure ou par catégorie de bénéficiaire sont précisées par voie

de règlement grand-ducal en indiquant un montant forfaitaire par type de mesure préventive ou bien un pourcentage maximal

qui peut atteindre 100 pour cent par rapport au coût moyen de chacune des mesures préventives.

Ce règlement grand-ducal précise encore la procédure et les modalités dans le cadre de demandes d’indemnisation de

mesures préventives comprenant

1° une liste de mesures préventives éligibles pour prévenir des dégâts matériels à des espèces animales par des espèces

animales protégées ;

2° les productions des preuves de paiement relatives à l’installation des mesures préventives. »

Section 5 - Mesures d’atténuation et dérogation à la protection de certaines espèces

### Art. 26 — règlement grand-ducal;

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du

14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles.

### Art. 26 — Convention et ensuite de façon régulière. Sur la base de cet examen, elle prend des mesures appropriées pour rendre le méca­ nisme plus efficace si nécessaire.

Rapports

Selon une périodicité qui sera déterminée par le Conférence des Parties, chaque Partie contractante présente à la Confé­

rence des Parties un rapport sur les dispositions qu’elle a adoptées pour appliquer la présente Convention et la mesure dans

laquelle elles ont permis d’assurer la réalisation des objectifs qui y sont énoncés.

### Art. 26 — Convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote si l’un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement.

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du cinquantième instru­

ment de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion1.

2. À l’égard de chaque État ou organisation régionale d’intégration économique qui ratifie, accepte ou approuve la Conven­

tion, ou y adhère, après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la

Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ledit État ou ladite organisation, de son

instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, tout instrument déposé par une organisation régionale d’intégration économique n’est pas

considéré comme venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.

### Art. 26 — règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du cinquantième instrument

de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion1.

2. À l’égard de chaque État ou organisation régionale d’intégration économique qui la ratifie, l’accepte, l’approuve ou y

adhère après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention

entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de

ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l’instrument déposé par une organisation régionale d’intégration économique n’est pas

considéré comme venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.

### Art. 26 — Chapitre III.- Gestion de la qualité de l’air ambiant Dans les zones et agglomérations où les niveaux d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, de PM10, de PM2,5, de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites indiquées aux annexes XI et XIV, l

Pollution atmosphérique transfrontière

Les mesures suivantes s’appliquent en cas de pollution atmosphérique transfrontière, ceci dans le cadre de la coopération

bilatérale ou multilatérale

1. En cas de dépassement de tout seuil d’alerte, de toute valeur limite ou de toute valeur cible, majoré de toute marge de

dépassement pertinente, ou de dépassement de tout objectif à long terme, dû à un important transport transfrontalier de pol­

luants atmosphériques ou de leurs précurseurs, le ministre et l’administration travaillent en collaboration avec les pays voisins

concernés. Dans ce contexte, sont conçues des activités conjointes telles que l’élaboration de plans relatifs à la qualité de l’air

communs ou coordonnés, conformément à l’article 24, afin de mettre fin à ce dépassement en appliquant des mesures appro­

priées mais proportionnées.

2. Le ministre et l’administration collaborent à l’élaboration et à la mise en œuvre, le cas échéant, conformément à l’article 25,

des plans d’action communs à court terme qui couvrent les zones contiguës d’autres pays voisins. Les zones contiguës d’autres

Etats riverains qui ont élaboré des plans d’action à court terme reçoivent toutes les informations appropriées.

3. Lorsque le seuil d’information ou les seuils d’alerte sont dépassés dans des zones ou agglomérations proches des fron­

tières nationales, des informations sont fournies dès que possible aux autorités compétentes des pays voisins concernés. Ces

informations sont également mises à la disposition du public.

4. Lorsque le seuil d’information ou les seuils d’alerte sont dépassés dans des zones ou agglomérations proches des fron­

tières nationales, des informations sont fournies dès que possible aux autorités compétentes des pays voisins concernés. Ces

informations sont également mises à la disposition du public par le ministre.

5. Lors de l’élaboration des plans prévus aux paragraphes 1 et 3, ainsi que dans le cadre de l’information du public prévue

au paragraphe 4, le ministre et l’administration s’efforcent, le cas échéant, de poursuivre la coopération avec les pays tiers, et

notamment les pays candidats à l’adhésion.

Chapitre V.- Information du public

(Règl. g.-d. du 15 mai 2012)

«Art. 26bis. Publicité des projets de plans

Les projets des plans visés au chapitre IV du présent règlement ainsi que les projets de modification desdits plans font

l’objet, avant leur adoption définitive, d’une publicité sur support électronique et d’un avis inséré dans quatre journaux quotidiens

publiés au Grand-Duché. A dater du jour de publication dans les journaux, le dossier complet est déposé auprès de l’adminis­

tration pendant deux mois et peut y être consulté par les intéressés qui peuvent transmettre leurs observations et suggestions

par le biais dudit support ou par écrit au ministre. Ce dernier organise, en tant que de besoin, une réunion d’information avec

les intéressés. Les plans tiennent compte des observations formulées par les intéressés et mentionnent leur participation au

processus décisionnel.»

### Art. 26 — Chapitre 9.- Groupements de producteurs

Il est accordé, sur demande, aux groupements créés après l’entrée en vigueur de la présente loi et ayant pour but d’aider les

agriculteurs affiliés à concentrer leur offre et à adapter leur production aux besoins du marché une aide de démarrage dégres­

sive destinée à contribuer aux coûts de leur gestion pendant les cinq premières années après leur agrément.

Pour être agréé en vue d’obtenir l’aide, le groupement doit jouir de la personnalité juridique, son objet social doit, à l’exclusion

de toute autre activité, être conforme aux critères d’allocation de cette aide, et l’affiliation doit exclusivement être réservée à

des exploitants agricoles.

Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’établissement et de validité de l’agrément délivré par le ministre que le

groupement doit remplir pour avoir droit à l’aide sus-visée. Ce même règlement détermine les frais de gestion susceptibles de

bénéficier de l’aide de démarrage dont le montant maximum annuel est de 50.000 euros.

Le taux de cette aide est fixé à 100% pendant la première année et se réduit de 20 points pour chaque année subséquente.

Chapitre 10.- Mesures en faveur de l’environnement et de la sauvegarde de la biodiversité

### Art. 26 — Chapitre 3.- Installation des jeunes Pour qu’une installation puisse être considérée comme étant réalisée au sens de l’article 11 de la loi, les conditions suivantes doivent être respectées

(1) Est considérée comme date de l’installation, la date du dernier acte authentique nécessaire à l’installation. En cas d’éta­

blissement sur une nouvelle exploitation la date de l’affiliation du demandeur à la caisse de maladie agricole est considérée

comme date d’installation.

(2) Est considérée comme date de l’installation dans le cadre d’un contrat d’exploitation, celle de la signature de ce contrat.

1 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 28 février 2003.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

(3) Les intéressés, ayant bénéficié dans le cadre des règlements grand-ducaux du 16 avril 1979, du 7 janvier 1981 et du 11

novembre 1983 de la prime réduite au titre d’un contrat d’association, peuvent toucher le complément de la pleine prime prévue

pour le cas de la reprise de l’exploitation pour autant qu’ils s’installent conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi.

(4) Les bénéficiaires de la prime d’installation visée à l’article 11 de la loi et à l’article 24 doivent continuer, pendant une

période minimum de 10 ans, à compter de la date d’installation, l’exploitation des biens ayant fait l’objet de l’installation ou du

contrat d’exploitation.

(Règl. g.-d. du 28 février 2003)

«(5) Les demandes en obtention de la prime d’installation doivent être introduites dans un délai maximum de 9 mois suivant

la date d’installation.»

### Art. 26 — Chapitre II.- Mise sur le marché (1) Sans préjudice de l’application de l’article 26 ci-après, la mise sur le marché d’un OGM ou d’une combinaison d’OGM en tant que produit ou comme élément d’un produit est subordonnée à une autorisation du ministre ayant dans ses attributions la santé.

Autorisation obtenue dans un autre État membre de l’Union européenne

Dès lors qu’un produit a fait l’objet d’une autorisation par l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union euro­

péenne donnée en conformité avec la réglementation communautaire afférente, il peut être utilisé sans autre demande sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg, pour autant que les conditions spécifiques d’emploi et l’environnement et/ou les

zones géographiques précisés dans ces conditions sont strictement respectés.

(Loi du 13 janvier 2004)

«Art. 26bis. Renouvellement de l’autorisation

(1) L’autorisation visée à l’article 25 peut être renouvelée suivant une procédure allégée déterminée ci-après.

(2) Au plus tard neuf mois avant la date d’échéance de l’autorisation le titulaire de l’autorisation adresse au ministre une

demande, qui comprend

a)

une copie de l’autorisation de mise sur le marché des OGM;

b)

un rapport sur les résultats de la surveillance effectuée conformément à l’article 25bis;

c)

toute autre nouvelle information devenue disponible sur les risques du produit pour la santé humaine et/ou l’environne­

ment

et,

d)

s’il y a lieu, une proposition visant à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation initiale, c’est-à-dire les condi­

tions relatives à la surveillance future et à la durée de validité de l’autorisation.

Le ministre accuse réception de la demande et prend acte de la date de réception de celle-ci; lorsque la demande est

conforme au présent paragraphe, le ministre en transmet sans tarder une copie avec son rapport d’évaluation à la Commission.

(3) Le rapport d’évaluation précise

a)

si le ou les OGM doivent rester sur le marché et à quelles conditions,

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

ou

b)

si le ou les OGM ne doivent pas rester sur le marché.

(4) À la fin de la procédure communautaire subséquente le ministre transmet par écrit au demandeur la décision finale et en

informe les autres États membres et la Commission dans un délai de trente jours. La durée de validité de l’autorisation n’excède

pas dix ans, en règle générale, et peut être limitée ou prolongée, le cas échéant, pour des raisons spécifiques.

(5) Après avoir adressé une demande de renouvellement d’une autorisation conformément au paragraphe (2) le demandeur

peut continuer à mettre les OGM sur le marché dans les conditions spécifiées dans cette autorisation jusqu’à ce qu’une décision

finale ait été prise concernant le renouvellement de l’autorisation.

### Art. 26 — Chapitre IV.- Marchés exclus

Marchés passés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux

Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés publics qui, dans le cadre du Livre III, sont passés par des pouvoirs adju­

dicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 57 à 61 et sont passés pour ces activités, ni aux marchés

publics exclus du champ d’application du Livre III en vertu de son article 59, paragraphe 2 et de ses articles 73, 80 et 83.

### Art. 26 — partie intégrante de l’arrêté d’institution.

À moins que les statuts en disposent autrement, la dissolution d’un syndicat est opérée selon les règles ci-après

En cas de dissolution avant terme ou de non-prorogation la ou les communes respectivement l’entité juridique appelée à

exercer l’activité précédemment confiée au syndicat de communes est tenue de reprendre, à dire d’experts, les installations ou

établissements du syndicat. Les biens reviennent cependant gratuitement à la commune ou aux communes dans la mesure

où ils ont été financés par celle ou celles-ci. L’affectation des installations et établissements à usage commun ainsi que les

charges y afférentes doivent faire l’objet d’un accord entre les parties. La commune qui se retire à l’échéance du terme lors que

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 3. Syndicats de communes

le syndicat de communes décide de se proroger a le droit de recevoir sa part dans le syndicat telle qu’elle résultera du bilan de

l’exercice social au cours duquel le retrait devient effectif.

La reprise de l’activité du syndicat de communes par la ou les communes respectivement par une autre entité juridique ne

prend cours qu’à partir du moment où tous les montants dus au syndicat de communes ont été effectivement payés à ce dernier.

L’activité continue entre-temps à être exercée par celui-ci, étant donné qu’il est réputé exister pour sa liquidation.

Toutes les pièces qui émanent d’un syndicat de communes dissous mentionneront qu’il est en liquidation.

Les éventuels conflits qui surgiraient lors de la dissolution du syndicat seront portés devant le tribunal administratif.

Titre VII – Dispositions transitoires et abrogatoires

### Art. 26 — avis, par l’intermédiaire du Comité, sur des questions particulières concernant l’état des connaissances dans les domaines de la science et de la technologie ayant un rapport avec la lutte contre la désertification et l’atténuation des effets de la sécheresse.

Communication d’informations

1. Chaque Partie communique à la Conférences des Parties, par l’intermédiaire du Secrétariat permanent, pour examen lors

de ses sessions ordinaires, des rapports sur les mesures qu’elle a prises aux fins de la mise en œuvre de la Convention. La

Conférence des Parties fixe le calendrier suivant lequel ces rapports doivent être soumis et en arrête la présentation.

2. Les pays Parties touchés fournissent une description des stratégies qu’ils ont élaborées en vertu de l’article 5 de la

Convention et communiquent toute information pertinente au sujet de leur mise en œuvre.

3. Les pays Parties touchés qui mettent en œuvre des programmes d’action en vertu des articles 9 à 15 fournissent une

description détaillée de ces programmes ainsi que de leur mise en œuvre.

4. Tout groupe de pays touchés Parties peut faire une communication conjointe sur les mesures prises aux niveaux sous-

régional et/ou régional dans le cadre des programmes d’action.

5. Les pays développés Parties rendent compte des mesures qu’ils ont prises pour aider à l’élaboration et à la mise en œuvre

des programmes d’action, et donnent notamment des informations sur les ressources financières qu’ils ont fournies, ou qu’ils

fournissent, au titre de la Convention.

6. Les informations communiquées en vertu des paragraphes I à 4 sont transmises dans les meilleurs délais par le Secréta­

riat permanent à la Conférence des Parties et à tout organe subsidiaire compétent.

7. La Conférence des Parties facilite la fourniture, à leur demande, aux pays en développement touchés Parties, en particu­

lier en Afrique, d’un appui technique et financier pour compiler et communiquer les informations visées au présent article ainsi

que pour déterminer les besoins techniques et financiers liés aux programmes d’action.

### Art. 26 — Protocole à sa première réunion et font l’objet d’examens ultérieurs.

Considérations socio-économiques

1. Les Parties, lorsqu’elles prennent une décision concernant l’importation, en vertu du présent Protocole ou en vertu des

mesures nationales qu’elles ont prises pour appliquer le Protocole, peuvent tenir compte, en accord avec leurs obligations inter­

nationales, des incidences socioéconomiques de l’impact des organismes vivants modifiés sur la conservation et l’utilisation

durable de la diversité biologique, eu égard à la valeur de la diversité biologique pour les communautés autochtones et locales,

en particulier.

2. Les Parties sont encouragées à coopérer à la recherche et à l’échange d’informations sur l’impact socioéconomique des

organismes vivants modifiés, en particulier pour les communautés autochtones et locales.

### Art. 26 — annexe n’entre pas en vigueur tant que l’amendement au présent Protocole n’est pas lui-même entré en vigueur.

Ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. Le présent Protocole est soumis à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des États et des organisations d’intégration

économique régionale signataires visés à l’article 24.

2. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion des États et organisations d’intégration économique régionale visés à l’article

24 à compter du 1er janvier 2004.

3. Toute organisation d’intégration économique régionale visée à l’article 24 qui devient Partie au présent Protocole sans

qu’aucun de ses États membres n’y soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent du présent Protocole. Lorsqu’un

ou plusieurs États membres d’une telle organisation sont Parties au présent Protocole, cette organisation et ses États membres

conviennent de leurs responsabilités respectives dans l’exécution des obligations qu’il leur impose. En pareil cas, l’organisation

et les États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent du présent Protocole.

4. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations d’intégration écono­

mique régionale visées à l’article 24 indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des matières dont traite le présent Pro­

tocole. En outre, ces organisations informent le Dépositaire de toute modification importante de l’étendue de leur compétence.

### Art. 26 — Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par cet État ou cette organisation d’intégra­ tion économique régionale de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Textes faisant foi

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi,

sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signés la présente Convention.

FAIT à New York le neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.

Annexes I et II: voir Mém. A - 25 du 1er mars 1994, p. 428.

Adoption et entrée en vigueur d’amendements à la liste figurant à l’Annexe I: voir Mém. A - 10 du 16 février 1999, p. 166. et

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

Loi du 29 novembre 2001 portant approbation du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies

sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997,

(Mém. A - 139 du 14 décembre 2001, p. 2865; doc. parl. 4512;

rectificatif: Mém. A - 138 du 30 juillet 2004, p. 1972)

modifiée par

Loi du 27 février 2015 (Mém. A - 37 du 5 mars 2015, p. 366; doc. parl. 6700; Rectificatif: Mém. A - 67 du 10 avril 2015, p. 1323).

Texte coordonné au 5 mars 2015

### Art. 26 — Protocole ou y adhère une fois que les conditions requises pour l’entrée en vigueur énoncées au paragraphe 1 ci-dessus ont été remplies, le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification,

Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole.

### Art. 26 — Section 3. - Installations fixes Aucune installation n’a le droit d’exercer une activité visée à l’annexe I entraînant des émissions SEQE spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation délivrée par le ministre conformément aux articles 24 et 25.

Changements concernant les installations

(1) Au moins deux mois à l’avance, l’exploitant informe « l’administration »2 de tous changements prévus en ce qui concerne

la nature, le fonctionnement de l’installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de néces­

siter une actualisation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et de la date prévisible à laquelle auront lieu les

changements. Le cas échéant, le ministre actualise l’autorisation et tient compte de tout changement réellement effectué. En

cas de changement de l’identité de l’exploitant de l’installation, le ministre met à jour l’autorisation pour y faire figurer le nom et

l’adresse du nouvel exploitant.

(2) L’exploitant informe l’administration de tout changement relatif à l’exploitation d’une installation ayant une incidence sur

l’allocation de cette installation. Cette information visée à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission

du 31 octobre 2019 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce

qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux

variations du niveau d’activité doivent parvenir à l’administration pour le « 7 mars »1 au plus tard.

(3) En cas de reprise d’une installation par un autre exploitant, les décisions d’allocation existantes concernant les allo­

cations non encore allouées sont reportées sur la nouvelle installation. Le nouvel exploitant est responsable des obligations

du cycle de conformité complet qui n’est pas encore clôturé au moment de la reprise. Cet exploitant ne soumet qu’une seule

déclaration et vérification des émissions SEQE pour lesquelles il effectue une restitution unique des quotas à partir du compte

d’exploitant qu’il a repris. Cet exploitant devient responsable des corrections des émissions SEQE se référant à des cycles de

conformité déjà clôturés.

### Art. 26 — Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par cet État ou cette organisation d’intégra­ tion économique régionale de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Textes faisant foi

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi,

sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signés la présente Convention.

FAIT à New York le neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.

Annexes I et II: voir Mém. A - 25 du 1er mars 1994, p. 428.

Adoption et entrée en vigueur d’amendements à la liste figurant à l’Annexe I: voir Mém. A - 10 du 16 février 1999, p. 166. et

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 2. Conventions internationales

Loi du 29 novembre 2001 portant approbation du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies

sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997,

(Mém. A - 139 du 14 décembre 2001, p. 2865; doc. parl. 4512;

rectificatif: Mém. A - 138 du 30 juillet 2004, p. 1972)

modifiée par

Loi du 27 février 2015 (Mém. A - 37 du 5 mars 2015, p. 366; doc. parl. 6700; Rectificatif: Mém. A - 67 du 10 avril 2015, p. 1323).

Texte coordonné au 5 mars 2015

### Art. 26 — Protocole ou y adhère une fois que les conditions requises pour l’entrée en vigueur énoncées au paragraphe 1 ci-dessus ont été remplies, le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification,

Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole.

### Art. unique — Loi du 18 juin 1962 portant approbation de la Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris, le 18 octobre 1950.

Est approuvée, en vue de l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg, la Convention internationale pour la protection des

oiseaux, signée à Paris le 18 octobre 1950.

ANNEXE

Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris le 18 octobre 1950

Les Gouvernements signataires de la présente Convention,

conscients du danger d’extermination qui menace certaines espèces d’oiseaux, inquiets d’autre part de la diminution numé­

rique d’autres espèces et, notamment des migratrices,

considérant que du point de vue de la science, de la protection de la nature et de l’économie propre à chaque nation, tous

les oiseaux doivent, en principe, être protégés,

ont reconnu la nécessité de modifier la Convention Internationale pour la Protection des Oiseaux Utiles à l’Agriculture signée

à Paris, le 19 mars 1902, et sont convenus des dispositions suivantes

### Art. 27 — Section 3 - La zone verte

Catégories

La zone verte peut comporter

1. les zones agricoles ;

2. les zones forestières ;

3. les zones viticoles ;

4. les zones horticoles ;

5. les zones de parc public ;

6. les zones de verdure.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

Seules sont autorisées des constructions telles que définies à l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant

la protection de la nature et des ressources naturelles. Les communes peuvent toutefois fixer des règles d’urbanisme pour les

aménagements et les constructions à y prévoir.

Section 4 - Les zones superposées

### Art. 27 — règlement (CE) n° 1013/2006 des objections à l’encontre de transferts transfrontaliers du Luxembourg vers des installations d’incinération ou de co-incinération d’huiles usagées pouvant être régénérées.

Déchets provenant d’établissements ou d’entreprises

(1) Les exploitants d’établissements ou d’entreprises sont tenus de veiller à ce que la production et la nocivité des déchets

soient réduites dans toute la mesure du possible, notamment par une adaptation des procédés de fabrication et le recours aux

technologies propres disponibles au moment de la production et dont l’application n’entraîne pas de coûts excessifs.

(2) Les exploitants d’établissements ou d’entreprises mettent en place une gestion des déchets qui tient compte des élé­

ments suivants

a)

de l’utilisation de procédés et la mise en oeuvre de produits permettant de prévenir la production de déchets;

b)

de la collecte séparée des différentes fractions de déchets en vue d’assurer un recyclage de qualité des différentes

fractions;

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

c)

de la valorisation ou l’élimination des différentes fractions de déchets dans des filières répondant aux meilleures tech­

niques disponibles;

d)

de la documentation appropriée en vue d’assurer la transparence des flux de déchets;

e)

de la formation et la sensibilisation du personnel en matière de gestion des déchets.

(3) Sans préjudice des activités d’assistance, de conseil et de certification dispensées dans le cadre de la SuperDrecks­

Këscht, les exploitants d’établissements ou d’entreprises établissent un plan de prévention et de gestion des déchets qui tient

compte des éléments mentionnés au paragraphe (2) du présent article. Ils assurent sa mise à jour régulière et le présentent sur

demande à l’administration compétente.

Les établissements ou entreprises qui produisent exclusivement des déchets en nature et en volume assimilables aux

« déchets municipaux ménagers »1 sont dispensés de l’établissement d’un plan de prévention et de gestion des déchets.

### Art. 27 — partie l’activité de négociant, de courtier, de collecteur ou de transporteur de déchets, l’exploitation de l’installation par mesure provisoire ou faire fermer l’installation en tout ou en partie et apposer des scellés.

Contre les décisions prises en vertu de la présente loi un recours est ouvert devant le Tribunal administratif. Ce recours doit

être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision. Le recours est

également ouvert aux associations visées à l’article 28.

### Art. 27 — Titre 4 – Dispositions transitoires et finales Sans préjudice des peines plus fortes prévues par d’autres dispositions légales, les infractions aux dispositions des articles 3, 4, 15, 17 alinéa 2, 20, 22 et 24 alinéa 1er sont punies d’une amende de «500 à 4.000 euros»1.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.

### Art. 27 — protocole y relatif, l’annexe supplémentaire ou l’annexe modifiée n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif entre lui-même en vigueur.

Dénonciation

1. Après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard

d’une Partie, ladite Partie pourra à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite donnée au Dépositaire.

2. La dénonciation prendra effet un an après la réception de la notification par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure

qui pourra être spécifiée dans la notification.

### Art. 27 — Chapitre 5.- Dispositions diverses

Mouvements transfrontières

1. Chaque Partie contractante concernée par un mouvement transfrontière prend les mesures appropriées pour que ce

mouvement s’effectue d’une manière qui soit conforme aux dispositions de la présente Convention et des instruments interna­

tionaux pertinents ayant force obligatoire.

Ce faisant

i)

Une Partie contractante qui est un État d’origine prend les mesures appropriées pour que ce mouvement transfrontière

ne soit autorisé et n’ait lieu qu’après notification à l’État de destination et qu’avec le consentement de celui-ci;

ii)

Le mouvement transfrontière à travers les États de transit est soumis aux obligations internationales pertinentes pour

les modes particuliers de transport utilisés;

iii) Une Partie contractante qui est un État de destination ne consent à un mouvement transfrontière que si elle dispose des

moyens administratifs et techniques et de la structure réglementaire nécessaires pour gérer le combustible usé ou les

déchets radioactifs d’une manière qui soit conforme à la présente Convention;

iv) Une Partie contractante qui est un État d’origine n’autorise un mouvement transfrontière que si elle peut s’assurer,

conformément au consentement de l’État de destination, que les exigences énoncées à l’alinéa iii) sont remplies préa­

lablement au mouvement transfrontière;

v)

Une Partie contractante qui est un État d’origine prend les mesures appropriées pour autoriser le retour sur son terri­

toire, si un mouvement transfrontière n’est pas ou ne peut pas être effectué conformément au présent article, à moins

qu’un autre arrangement sûr puisse être conclu.

2. Une Partie contractante ne délivre pas d’autorisation pour l’expédition de son combustible usé ou de ses déchets radioac­

tifs, en vue de leur entreposage ou de leur stockage définitif, vers une destination située au sud de 60 degrés de latitude sud.

3. Aucune disposition de la présente Convention ne porte préjudice ou atteinte

i)

À l’exercice, par les navires et les aéronefs de tous les États, des droits et des libertés de navigation maritime, fluviale

et aérienne, tels qu’ils sont prévus par le droit international;

ii)

Aux droits d’une Partie contractante vers laquelle des déchets radioactifs sont exportés pour être traités de réexpédier

les déchets radioactifs et d’autres produits après traitement à l’État d’origine ou de prendre des dispositions à cette fin;

iii) Au droit d’une Partie contractante d’exporter son combustible usé aux fins de retraitement;

iv) Aux droits d’une Partie contractante vers laquelle du combustible usé est exporté pour être retraité de réexpédier les

déchets radioactifs et d’autres produits résultant des opérations de retraitement à l’État d’origine ou de prendre des

dispositions à cette fin.

### Art. 27 — Section 3. – Approche combinée pour les sources ponctuelles et diffuses

Principe de l’approche combinée entre les limitations d’émissions et les objectifs environnementaux

Pour autant qu’ils ont pour objet de limiter les rejets dans les eaux de surface, et chaque fois qu’il n’existe pas de valeurs

limites d’émissions fixées en application des exigences du droit communautaire, les autorisations ministérielles délivrées en

exécution de l’article 23 et les règlements grand-ducaux fixant en exécution de l’article 26 les prescriptions générales pour la

maîtrise des pressions et sources diffuses prévoient des limitations d’émissions fondées sur les meilleures techniques dispo­

nibles ou sur les meilleures pratiques environnementales.

Dans la mesure où les valeurs limites d’émission fixées en application des exigences du droit communautaire ne permettent

pas d’atteindre les objectifs environnementaux déterminés conformément aux articles 5 à 11, les autorisations ministérielles et

les règlements grand-ducaux prévus à l’alinéa qui précède fixent des limitations plus strictes.

Section 4.– Programmes de mesures à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs environnementaux

(Loi du 20 juillet 2017)

«Art. 28. Dispositions générales sur les programmes de mesures

(1) Le ministre pourvoit à l’établissement , par l’Administration de la gestion de l’eau , d’un ou de plusieurs programmes de

mesures pour atteindre les objectifs établis en vertu des articles 5 à 7 de la présente loi. À ces fins, il tient compte des résultats

de l’état des lieux des bassins hydrographiques visé à l’article 19 et de tous autres éléments qu’il considère utiles.

(2) Les programmes visés au paragraphe 1 er comprennent des mesures de base et, si nécessaire, des mesures complé­

mentaires à sélectionner parmi les mesures indiquées dans les articles 29 et 30, ainsi que, le cas échéant, des mesures sup­

plémentaires conformément aux dispositions de l’article 31. Les programmes de mesures sont approuvés par le Gouvernement

en conseil et publiés dans le Journal officiel du Grand-Duché du Luxembourg.

(3) Les projets de programmes de mesures sont soumis par le ministre pour avis au comité de la gestion de l’eau. À l’expi­

ration d’un délai de six mois à compter de la saisine, il peut être passé outre à l’absence d’avis de ce dernier. Les projets de

programmes de mesures font l’objet d’une consultation du public conformément aux dispositions de l’article 56.»

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

### Art. 27 — Chapitre III.- (supprimé par la loi du 4 décembre 2024) 1 L’échange des instruments de ratification ayant eu lieu le 31 décembre 1956 à Luxembourg, la convention entra en vigueur à cette date.

(supprimé par la loi du 4 décembre 2024)

Chapitre V.- Régime de la navigation et Commission de la Moselle

A.- Régime de la navigation

### Art. 27 — résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947, et des organisations d’intégration économique régionale constituées par des États souverains, membres de la commission économique pour l’Europe, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente Convention,

Dénonciation

À tout moment après l’expiration d’un délai de trois ans commençant à courir à la date à laquelle la présente Convention est

entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer la Convention par notification écrite adressée au Déposi­

taire. Cette dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire.

### Art. 27 — Partie contractante n’est pas en mesure d’accepter l’amendement pour ce qui concerne un ou plusieurs de ses territoires auto­ nomes ou dépendants auxquels s’applique la Convention.

Adhésion

1. Après le 30 juin 1993, la Convention sera ouverte à l’adhésion des États et des organisations régionales d’intégration

économique visés à l’article 25.

2. Les Parties contractantes peuvent à l’unanimité inviter des États ou des organisations régionales d’intégration écono­

mique non visés à l’article 25 à adhérer à la Convention. Dans le cas d’une telle adhésion, la définition de la zone maritime est

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

amendée, si nécessaire, par une décision adoptée par la Commission par un vote à l’unanimité des Parties contractantes. Un

tel amendement entre en vigueur, après avoir été approuvé à l’unanimité par toutes les Parties contractantes, le trentième jour

suivant la réception, par le Gouvernement dépositaire, de la dernière notification à cet effet.

3. Cette adhésion s’applique à la Convention ainsi qu’à toute annexe et tout appendice qui auront été adoptés à la date

de l’adhésion, excepté lorsque l’instrument d’adhésion comporte une déclaration expresse de non-acceptation de l’une ou de

plusieurs annexes autres que les annexes I, II, III et IV.

4. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Gouvernement de la République française.

### Art. 27 — Section VI. – Tâches des gestionnaires de réseau

(1) L’établissement, la modification, le renouvellement et l’exploitation de tout ouvrage électrique sont réalisés aux conditions

économiquement les plus avantageuses par le gestionnaire de réseau qui conserve le choix quant au mode d’exécution.

(2) Les gestionnaires de réseau « agissent en tant que facilitateurs neutres du marché et s’abstiennent »2 de toute discrimina­

tion entre « les fournisseurs, »3 les utilisateurs du réseau ou les catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de leurs

entreprises liées.

(3) Les gestionnaires de réseau fournissent « aux acteurs du marché »2 les informations dont ils ont besoin pour un accès

efficace au réseau, notamment les informations générales relatives au fonctionnement du marché de l’électricité et à l’utilisation

du réseau.

Ces informations sont rendues facilement accessibles. Le régulateur peut définir l’étendue et le niveau de détail de ces infor­

mations ainsi que la méthode de leur publication après une procédure de consultation organisée conformément à l’article 59 de

la présente loi.

(Loi du 9 juin 2023)

« (3bis) À la demande d’un utilisateur du réseau et dans la mesure où les informations relatives à la consommation, au pré­

lèvement, à la production ou à l’injection d’électricité sont disponibles pour le passé, les gestionnaires de réseau mettent ces

1 Remplacé par la loi du 3 février 2021.

2 Remplacé par la loi du 9 juin 2023.

3 Inséré par la loi du 19 juin 2015.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

informations à la disposition de l’utilisateur du réseau ou d’un tiers désigné par lui. L’accès à ces données est gratuit et rapide

et se fait sous une forme aisément compréhensible. »

(Loi du 2 avril 2026)

« (3ter) Les gestionnaires de réseau de distribution publient, de manière claire et transparente, des informations sur la capa­

cité disponible pour de nouveaux raccordements dans leur zone d’exploitation au moins au niveau des postes de transformation

de haute en moyenne tension, dans le respect de la sécurité publique et de la confidentialité des données, y compris la capacité

faisant l’objet d’une demande de raccordement et la possibilité d’un raccordement flexible dans les zones saturées. La publi­

cation contient des informations sur les critères utilisés pour calculer la capacité disponible pour les nouveaux raccordements.

Les gestionnaires de réseau de distribution mettent ces informations à jour régulièrement et au moins une fois par trimestre.

Les gestionnaires de réseau de distribution fournissent, de façon transparente, aux utilisateurs du réseau des informations

claires sur l’état d’avancement et le traitement de leurs demandes de raccordement. Ils fournissent ces informations dans un

délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Lorsque le raccordement demandé n’est ni accordé ni définitive­

ment refusé, les gestionnaires de réseau de distribution mettent à jour ces informations régulièrement, au moins une fois par

trimestre. »

(Loi du 9 juin 2023)

« (4) Les gestionnaires de réseau mettent à disposition d’un fournisseur qui est dûment mandaté par un utilisateur du réseau

et qui en fait la demande, sous forme électroniquement exploitable, les informations relatives à l’utilisateur du réseau en ques­

tion lorsqu’il est raccordé à leur réseau respectif, à savoir

a) le code d’identification et la localisation précise du point de fourniture, les numéros des points de comptage concernés ;

b) l’identité et l’adresse postale de l’utilisateur du réseau ;

c) le cas échéant, l’identification du profil standard appliqué au point de fourniture ;

d) les informations permettant d’identifier le tarif d’utilisation du réseau applicable au point de fourniture.

Ces informations concernant les utilisateurs du réseau se trouvant en fourniture par défaut ou en fourniture du dernier

recours sont mises à disposition par les gestionnaires de réseau au fournisseur par défaut respectivement au fournisseur du

dernier recours.

(5) Les gestionnaires de réseau prennent les mesures nécessaires pour garantir une communication de marché efficace.

Ils sont tenus de donner leur soutien au développement équitable, harmonieux et équilibré du marché de l’électricité au Grand-

Duché de Luxembourg.

La communication de marché est gérée par et intégrée dans la plateforme informatique visée à l’article 27ter conformément

au calendrier visé à l’article 27ter, paragraphe (10). Les entreprises d’électricité utilisent impérativement l’identifiant unique visé

à l’article 27ter, paragraphe (6), alinéa 2, lorsqu’elles transmettent des données dans le cadre de la communication de marché.

Les modalités pratiques et procédurales relatives à la communication de marché sont arrêtées par le régulateur après une

procédure de consultation organisée conformément à l’article 59. »

(Loi du 2 avril 2026)

« Le régulateur agit en tant qu’autorité compétente telle que visée à l’article 23, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2019/944

du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité

et modifiant la directive 2012/27/UE, telle que modifiée, et est responsable de la gestion des cartographies des pratiques natio­

nales en vertu du règlement d’exécution (UE) 2023/1162 de la Commission du 6 juin 2023 relatif aux exigences d’interopéra­

bilité et aux procédures non discriminatoires et transparentes pour l’accès aux données de comptage et de consommation. »

(6) Les gestionnaires de réseau sont tenus d’informer à l’avance et le plus tôt possible par voie appropriée, nonobstant toute

dérogation contractuelle, les « utilisateurs du réseau »1 raccordés à leurs réseaux ainsi que les fournisseurs concernés des

dates et des heures d’interruption de l’approvisionnement en énergie électrique dans leurs réseaux. Dans les cas d’interruptions

imprévisibles de l’approvisionnement en énergie électrique dans un réseau, les gestionnaires de réseau sont tenus d’informer

les « clients finals »2 et les fournisseurs concernés le plus rapidement possible de la durée raisonnablement prévisible de l’inter­

ruption. Le régulateur est habilité à fixer les modalités d’exécution du présent paragraphe après une procédure de consultation

organisée conformément à l’article 59 de la présente loi.

(Loi du 9 juin 2023)

« (7) Pour couvrir les pertes d’énergie et pour prester les services d’équilibrage de la manière économiquement la plus

avantageuse, les gestionnaires de réseau agissent en tant que facilitateur neutre du marché et se procurent l’énergie selon des

procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché.

En tenant compte des contraintes techniques inhérentes à la gestion des réseaux, les règles que les gestionnaires de réseau

adoptent pour acquérir des services de flexibilité technique, sont objectives, transparentes et non discriminatoires et sont élabo­

rées dans le cadre d’un processus transparent et participatif qui inclut l’ensemble des entreprises d’électricité et acteurs du mar­

1 Remplacé par la loi du 9 juin 2023.

2 Remplacé par la loi du 3 février 2021.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

ché concernés, y compris les acteurs du marché offrant de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du

marché pratiquant la participation active de la demande, les exploitants d’installations de stockage d’énergie et les agrégateurs.

Les gestionnaires de réseau établissent les spécifications pour les services de flexibilité technique et, le cas échéant, les

produits standard pour ces services, au moins au niveau national. Les spécifications garantissent une participation effective

et non discriminatoire de tous les acteurs du marché, y compris les acteurs du marché offrant de l’énergie produite à partir de

sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande, les exploitants d’installations de

stockage d’énergie et les agrégateurs. Les gestionnaires de réseau échangent toutes les informations nécessaires et se coor­

donnent entre eux afin d’assurer l’utilisation optimale des ressources, de garantir une exploitation sûre et efficace du réseau et

de faciliter le développement du marché.

Aux fins de la participation effective des acteurs visés aux alinéas 2 et 3, les gestionnaires de réseau, en concertation avec

le régulateur et en coopération étroite avec tous les acteurs du marché, établissent des exigences techniques de participation à

ces marchés sur la base des capacités techniques desdits marchés et des capacités de tous les acteurs du marché.

Les règles, spécifications et exigences techniques visées au présent paragraphe sont à soumettre à la procédure d’accep­

tation intervenant après consultation, conformément à l’article 57. »

(Loi du 9 juin 2023)

« (7bis) Le paragraphe (7) s’applique à l’acquisition, par les gestionnaires de réseau, de services de flexibilité technique, à

moins que le régulateur n’ait évalué la fourniture de ce type de services fondée sur le marché comme étant non judicieuse d’un

point de vue économique et qu’il ait accordé une dérogation. Le cadre réglementaire visé au paragraphe (7) garantit que les

gestionnaires de réseau peuvent acheter de tels services auprès de fournisseurs de participation active de la demande ou de

stockage d’énergie et encourage l’adoption de mesures d’efficacité énergétique lorsque ces services permettent, moyennant

un bon rapport coût-efficacité, de réduire la nécessité de moderniser ou de remplacer des capacités électriques et favorisent

l’exploitation sûre et efficace du réseau.

L’obligation d’acheter des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s’applique pas aux composants pleine­

ment intégrés au réseau. »

(Loi du 9 juin 2023)

« (8) Les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires d’un réseau industriel veillent, pour ce qui les concerne,

à la disponibilité des services de flexibilité technique suivants indispensables à l’exploitation de leur réseau

a) Services pour le maintien de la fréquence conformément au règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 no­

vembre 2017 concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique

i) les réserves de stabilisation de la fréquence ;

ii) les réserves de restauration de la fréquence ;

iii) les réserves de remplacement.

b) Services pour la préservation et la reconstitution du système conformément au règlement (UE) 2017/2196 de la Commis­

sion du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l’état d’urgence et la reconstitution du réseau électrique

i) les services prévus dans le règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code

de réseau sur l’état d’urgence et la reconstitution du réseau électrique ;

ii) le service de black start.

Les gestionnaires de réseaux veillent, pour ce qui les concerne, à la disponibilité des services de flexibilité technique sui­

vants indispensables à l’exploitation de leur réseau

a) Services pour assurer l’équilibre de la zone de réglage du gestionnaire du réseau de transport et la levée des congestions

conformément au règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative

à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion

i) la compensation des déséquilibres momentanés ;

ii) la gestion des congestions.

b) Services pour le maintien de la tension

i) le réglage de la tension et de la puissance réactive. »

(Loi du 7 août 2012)

«(8bis) Les gestionnaires de réseau de transport sont tenus de percevoir les recettes provenant de la gestion des congestions

et les paiements effectués au titre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport conformément

à l’article 13 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions

d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité.»

(Loi du 9 juin 2023)

« (8ter) Chaque gestionnaire de réseau de distribution coopère avec le gestionnaire de réseau de transport concerné en

vue de la participation effective des acteurs du marché raccordés à son réseau aux marchés de détail, de gros et d’équilibrage.

La fourniture de services d’équilibrage provenant de ressources situées dans le réseau de distribution fait l’objet d’un accord

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

avec le gestionnaire de réseau de transport concerné conformément à l’article 57 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement

européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité et à l’article 182 du règlement (UE) 2017/1485 de

la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l’électricité.

(8quater) Chaque gestionnaire de réseau de transport est chargé

a) d’adopter un cadre de coopération et de coordination entre les centres de coordination régionaux ;

b) de participer à la mise en place des évaluations de l’adéquation des ressources au niveau européen et national en vertu

du chapitre IV du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur

de l’électricité ;

c) de la numérisation des réseaux de transport.

(8quinquies) En effectuant leurs tâches au titre du présent article ainsi que de l’article 9, les gestionnaires de réseau de

transport s’emploient en premier lieu à faciliter l’intégration du marché. Pour l’exécution des tâches visées aux paragraphes

(2), (3), (8bis) et (8quater), ainsi qu’à l’article 9, paragraphe (2), les gestionnaires de réseau de transport tiennent compte des

recommandations émises par les centres de coordination régionaux. »

(9) Sans préjudice des obligations des responsables d’équilibre en matière de leurs injections et prélèvements dans une

zone de réglage, les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires d’un réseau industriel sont responsables de

l’équilibre en temps réel entre les injections et les prélèvements d’électricité, (. . .)1 de la détermination de l’utilisation des

interconnexions avec des réseaux de transport «et, lorsqu’ils assurent ces fonctions, de l’appel des installations de production

situées dans leur zone.»2 Afin de garantir l’équilibre, ils doivent veiller à disposer de capacités de réserve qu’ils se procurent

selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché.

(10) Les moyens pour le maintien de la capacité de réserve peuvent être constitués de capacités de production ou de

consommations dont le régime de fonctionnement est adapté à la demande respective du gestionnaire de réseau (. . .)3, de

contrats de fournitures flexibles ou de capacités de transfert par inter-connexion.

Lorsque, dans le cadre « de l’équilibrage »2, le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire d’un réseau indus­

triel fait appel à ces moyens, il tient compte de l’ordre de préséance économique de l’électricité provenant des installations de

production disponibles ou de transferts par interconnexion, ainsi que des contraintes techniques pesant sur le réseau tout en

donnant la priorité aux productions qui utilisent des sources d’énergie renouvelables (. . .)1 (. . .)3 «sous réserve des exigences

relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau»2.

(Loi du 7 août 2012)

«Des mesures appropriées concernant le réseau et le marché sont prises par le gestionnaire de réseau de transport et le

gestionnaire d’un réseau industriel pour minimiser l’effacement de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouve­

lables. Si des mesures significatives sont prises pour effacer les sources d’énergie renouvelables en vue de garantir la sécurité

des réseaux d’électricité ainsi que la sécurité d’approvisionnement énergétique, le gestionnaire de réseau responsable rend

compte au régulateur de ces mesures et indique quelles mesures correctives il entend prendre afin d’empêcher toute réduction

inappropriée.»

(11) «Les règles techniques, commerciales et financières»2 pour assurer la disponibilité des capacités de réserve en vue

de l’équilibre du réseau électrique, l’appel des moyens visés au paragraphe (10) «, l’attribution des capacités et la gestion des

congestions»2 et l’utilisation des interconnexions avec d’autres réseaux sont à établir par chaque gestionnaire de réseau de

transport et par chaque gestionnaire du réseau industriel et doivent être objectives, transparentes et non discriminatoires. Ces

règles «doivent inciter à améliorer les performances, à favoriser l’intégration du marché et la sécurité de l’approvisionnement

et»2 sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi.

(Loi du 9 juin 2023)

« (11bis) Les tâches prévues aux paragraphes (8), (9), (10) et (11) sont effectuées par les gestionnaires de réseau confor­

mément aux codes de réseau et lignes directrices adoptés au titre du chapitre VII du règlement (UE) 2019/943 du Parlement

européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité. »

(12) (Loi du 9 juin 2023) « Les gestionnaires de réseau sont tenus de mesurer et de documenter la qualité du service qu’ils

offrent. Cette qualité concerne au moins les services prestés aux acteurs du marché via la communication de marché, le res­

pect de délais d’exécution de procédures standard, telles que le raccordement standard et le traitement des réclamations.» Les

modalités relatives à la mesure et à la documentation de la qualité du service sont fixées par décision du régulateur en vertu de

la procédure de consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi. Les données relatives à la mesure et à la

documentation de la qualité du service sont à mettre à disposition du régulateur et du ministre.

(Loi du 9 juin 2023)

« (13) Dans les cas prévus par la loi, les gestionnaires de réseau de distribution exécutent la mission d’opérateur de l’infras­

tructure de charge publique, sur le territoire défini par leur concession attribuée en vertu de l’article 25, conformément aux

prescriptions de l’article 33bis, sauf dérogations légales expresses.

1 Texte supprimé par la loi du 7 août 2012.

2 Remplacé par la loi du 9 juin 2023.

3 Supprimé par la loi du 9 juin 2023.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

La mission d’opérateur de l’infrastructure de charge publique, exécutée par les gestionnaires de réseau de distribution

constitue une activité accessoire au sens de l’article 20bis, paragraphe (1), point e).

L’interdiction prévue à l’article 33bis, paragraphe (2), ne s’applique pas aux entreprises intégrées d’électricité qui approvi­

sionnent un nombre de clients finals connectés inférieur à cent mille.

Si la mission d’opérateur de l’infrastructure de charge publique est assurée par les gestionnaires de réseau de distribution,

le ministre organise au moins tous les cinq ans une consultation publique pour évaluer s’il existe un intérêt réel et sérieux de

reprendre l’infrastructure de charge publique existante, y inclus les accessoires tels que les biens acquis et les autres engage­

ments contractuels pris par les gestionnaires de réseau de distribution pour exécuter leur mission de déploiement, de gestion,

d’exploitation et d’entretien de cette infrastructure, en vue d’exécuter la mission de service public d’opérateur de l’infrastruc­

ture de charge publique à un coût raisonnable et en temps utile conformément aux prescriptions légales et réglementaires en

vigueur.

Sous réserve que la consultation publique prévue à l’alinéa 4 ait révélé un intérêt réel et sérieux de reprendre l’infrastructure

et ses accessoires visés à l’alinéa précité, le ministre lance au plus tard douze mois après l’achèvement de cette consultation

publique une procédure d’attribution de concession, telle que régie par la loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de

concession, pour la mission d’opérateur de l’infrastructure de charge publique. Est admis à la procédure d’attribution de conces­

sion, sans préjudice d’autres conditions de participation relatives aux capacités professionnelles et techniques et à la capacité

économique et financière, l’opérateur économique qui a conclu une convention de cession portant sur le transfert de propriété

de l’infrastructure de charge publique telle que prévue à l’alinéa 14.

Le ministre soumet, avant le lancement de la procédure d’attribution de concession, l’ensemble des conditions liées à l’attri­

bution de la concession à l’examen du régulateur qui donne son approbation endéans les trois mois à condition que son examen

des documents relatifs aux modalités de passation de la convention de concession ou de la convention de concession elle-

même n’ait pas révélé des éléments susceptibles d’entraver une mise en concurrence réelle et sérieuse. Le régulateur notifie

sa décision sans délai au ministre et la publie sur son site internet. Toute décision de refus d’approbation du régulateur doit être

motivée. Si le régulateur a approuvé les conditions de la procédure d’attribution de concession, le ministre procède à la publi­

cation de l’avis de concession prévu à l’alinéa 5 sur base des documents approuvés par le régulateur. Au cas où le régulateur

a pris une décision de refus d’approbation, le ministre saisit le régulateur de nouvelles demandes d’approbation conformément

au présent alinéa. Dans ce cas, le délai pour la publication de l’avis de concession prévu à l’alinéa 5 est prorogé de quatre mois.

Le régulateur peut établir des lignes directrices ou des dispositions relatives aux marchés pour aider les gestionnaires de

réseau de distribution à garantir l’équité de la procédure de cession visée à l’alinéa 9.

Les gestionnaires de réseau de distribution soumettent conjointement, au plus tard deux mois après la publication de l’avis

de concession prévu à l’alinéa 5, les conditions de leur appel d’offres dans le cadre de la procédure de cession prévue à l’alinéa

9 à la procédure d’approbation prévue à l’alinéa 13. Au cas où le régulateur a pris une décision de refus d’acceptation, les ges­

tionnaires de réseau de distribution saisissent le régulateur de nouvelles demandes d’acceptation conformément à l’alinéa 13.

Les gestionnaires de réseau de distribution lancent conjointement, au plus tard un mois après la décision d’acceptation du

régulateur, une procédure de cession portant sur le transfert de propriété de l’infrastructure de charge publique et ses acces­

soires en vue de la continuation de la mission de service public d’opérateur de l’infrastructure de charge publique par la publi­

cation d’un avis de cession au Journal officiel de l’Union européenne. Les documents de l’appel d’offres définissent au moins

a) le prix de vente pour l’ensemble de l’infrastructure de charge publique ainsi que ses accessoires permettant au moins de

récupérer la valeur résiduelle des investissements réalisés par les gestionnaires de réseau de distribution ;

b) les modalités, y compris un calendrier, de la reprise de l’infrastructure de charge publique et de ses accessoires.

Sont admis à la procédure de cession, les soumissionnaires qui, endéans le délai de deux mois à partir de la publication de

l’appel d’offres soumettent une offre qui

a) apporte la preuve qu’ils ont les capacités professionnelles, techniques, organisationnelles, économiques et financières

réelles est sérieuses en vue d’assurer la mission d’opérateur de l’infrastructure de charge publique selon le calendrier et

les autres modalités prévus à l’article 33bis, paragraphe (8) ;

b) apportent la preuve qu’ils ont la capacité financière de reprendre l’ensemble de l’infrastructure de charge publique ainsi

que ses accessoires moyennant le prix de vente fixé dans les documents de l’appel d’offres ;

c) contient des tarifs d’utilisation de l’infrastructure de charge publique à facturer aux fournisseurs de service de charge.

Toute offre contenant des tarifs d’utilisation de l’infrastructure de charge publique à facturer aux fournisseurs de service de

charge excédant un montant maximal fixé dans les documents de l’appel d’offres est inadmissible.

Les gestionnaires de réseau retiennent, au plus tard un mois après le délai de soumission des offres prévu à l’alinéa 10,

le soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus avantageuse déterminée sur base des tarifs d’utilisation de l’infrastructure de

charge publique à facturer aux fournisseurs de service de charge qui prennent en compte le coût de déploiement, de gestion et

d’exploitation de l’infrastructure de charge publique.

Les conditions de la procédure de cession visées aux alinéas 10 à 12 sont, préalablement à la publication de l’avis de ces­

sion, soumises à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57. La décision d’attribution de la cession visée à l’alinéa 12 est

également approuvée conformément à l’article 57 précité.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

La convention de cession, conclue au plus tard 15 jours après la publication de la décision d’acceptation du régulateur de la

décision d’attribution de cession visée à l’alinéa 13, ne produit ses effets qu’à partir du moment où le soumissionnaire retenu

est également retenu comme concessionnaire à l’occasion de la procédure d’attribution de concession visée à l’alinéa 5. À

défaut d’une telle attribution de concession, la convention de cession est résolue. Dans ce cas, les gestionnaires de réseau de

distribution concluent, en application des critères d’attribution visés à l’alinéa 12, la convention de cession avec un autre sou­

missionnaire ayant été valablement admis à la procédure de cession qui se portera alors candidat à la procédure d’attribution

de concession visée à l’alinéa 5.

Dans les cas où la procédure d’attribution de concession visée aux alinéas 5 et 14 n’aboutit pas, les gestionnaires de réseau

de distribution continuent à exécuter la mission d’opérateur de l’infrastructure de charge publique conformément à l’alinéa 1er

du présent paragraphe.

Hormis les cas prévus par le présent paragraphe, les gestionnaires de réseau ne peuvent être propriétaires de bornes de

charge et exercer la mission d’opérateur d’infrastructure de charge, sauf lorsqu’ils sont propriétaires de bornes de charge pri­

vées réservées à leur propre usage. »

(Loi du 19 juin 2015)

«(14) Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution identifie des mesures concrètes et des investissements

en vue d’introduire des améliorations rentables de l’efficacité énergétique dans les infrastructures de réseau, avec un calendrier

pour leur introduction. Il notifie au ministre ces mesures, ces investissements et le calendrier pour le 30 juin 2015 au plus tard.»

(15) (abrogé par la loi du 9 juin 2023)

(16) Sans préjudice de la mise en œuvre de tout autre traitement légalement admis, le gestionnaire d’un réseau d’électri­

cité, détenteur d’une concession au sens de l’article 24 de la présente loi peut, dans le cadre de l’exécution de sa mission de

service public, de l’exécution d’obligations de service public et des relations de travail, plus particulièrement mettre en œuvre

un traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection

des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,

et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), sous la forme d’un enregistrement des

conversations téléphoniques, même sans le consentement des personnes concernées. Cet enregistrement doit concerner les

conversations téléphoniques visant à assurer les flux d’énergie électrique sur les réseaux, ou à signaler au gestionnaire de

réseau une panne, un dysfonctionnement ou toute autre anomalie généralement quelconque affectant les réseaux, ou visant

toutes manœuvres et opérations techniques relatives aux réseaux.

Les personnes concernées par ce traitement sont les représentants et interlocuteurs des autres gestionnaires de réseau et

des fournisseurs, les personnes signalant une panne, un dysfonctionnement ou toute autre anomalie affectant les réseaux et

les personnes et salariés impliquées dans les manœuvres et opérations techniques relatives aux réseaux.

La finalité de ce traitement consiste à assurer la continuité du service public, l’exécution des obligations de service public, la

sécurité des usagers et du public, la prévention des accidents, la sécurité et la santé des travailleurs et la protection des biens

du gestionnaire de réseau.

La durée de conservation des données est limitée à un mois, sauf en cas de procédure judiciaire. Dans ce cas, les données

peuvent être conservées jusqu’à la clôture définitive de la procédure. »

(Loi du 9 juin 2023)

« Art. 27bis.

(1) Chaque gestionnaire de réseau de transport et chaque gestionnaire de réseau de distribution établit un plan décennal

de développement de son réseau qui est mis à jour au moins tous les deux ans. Le plan renseigne sur les investissements

planifiés et prévisibles pour le maintien, le renouvellement, le renforcement et l’extension du réseau, qu’il s’agisse de projets du

gestionnaire de réseau ou d’un tiers, et précise pour chaque mesure les frais budgétisés par le gestionnaire de réseau.

(2) Plus particulièrement, le plan décennal de développement du réseau à très haute tension établi par le gestionnaire de

réseau de transport

a) est basé sur une estimation de l’évolution de la charge électrique et des injections qui est établie tous les deux ans par

le gestionnaire de réseau de transport et qui est élaborée sur base de plusieurs scénarios qui tiennent compte du déve­

loppement démographique, économique et social du pays, des objectifs nationaux et orientations générales de politique

énergétique ainsi que des stratégies et des mesures destinées à atteindre les objectifs généraux et les objectifs spéci­

fiques à long terme de l’Union européenne. Cette estimation est soumise à une consultation publique ;

b) indique aux acteurs du marché les principales infrastructures de très haute tension qui doivent être construites ou mises

à niveau durant les dix prochaines années ;

c) répertorie tous les investissements déjà décidés et recense les nouveaux investissements qui doivent être réalisés durant

les trois prochaines années ;

d) fournit un calendrier pour tous les projets d’investissement ;

e) tient pleinement compte du potentiel d’utilisation de la participation active de la demande, des installations de stockage

d’énergie ou d’autres ressources susceptibles de constituer une solution de substitution à l’expansion du réseau, ainsi

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

que des prévisions de la consommation, des échanges commerciaux avec d’autres pays et des plans d’investissement

dans les réseaux pour l’ensemble de l’Union européenne et dans les réseaux régionaux ;

f) est notifié au régulateur, après consultation de toutes les parties intéressées.

(3) Le régulateur soumet le plan décennal de développement du réseau à très haute tension élaboré par le gestionnaire de

réseau de transport à la procédure de consultation visée à l’article 59. Le régulateur notifie les résultats de la consultation au

ministre et les publie, plus particulièrement pour ce qui concerne les éventuels besoins en matière d’investissement.

(4) Le régulateur examine si le plan décennal de développement du réseau à très haute tension couvre tous les besoins

qui ont été recensés en matière d’investissement durant la consultation et si ce plan est cohérent avec le plan décennal non

contraignant de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union européenne visé à l’article 30, paragraphe 1er, point b),

du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité. En cas

de doute quant à la cohérence avec le plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union européenne, le régulateur

consulte l’Agence et il peut exiger du gestionnaire de réseau de transport qu’il modifie son plan décennal de développement

du réseau.

Le ministre examine la cohérence du plan décennal de développement du réseau à très haute tension avec le plan natio­

nal en matière d’énergie et de climat soumis conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du

Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements

(CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE,

2009/73/CE , 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et

(UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil. Il peut formuler

des recommandations au gestionnaire de réseau de transport en vue de modifier le plan.

(5) Dans les cas où le gestionnaire de réseau de transport, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu’il ne

contrôle pas, ne réalise pas un investissement qui, en vertu du plan décennal de développement du réseau à très haute tension,

aurait dû être réalisé dans les trois ans qui suivent, le régulateur prend au moins une des mesures ci- après pour garantir la

réalisation de l’investissement en question si celui-ci est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement

du réseau le plus récent

a) exiger du gestionnaire de réseau de transport qu’il réalise l’investissement en question ;

b) lancer une procédure d’appel d’offres ouverte à tous les investisseurs pour l’investissement en question ; ou

c) imposer au gestionnaire de réseau de transport d’accepter une augmentation de capital destinée à financer les investis­

sements nécessaires et autoriser des investisseurs indépendants à participer au capital.

Lorsque le régulateur a eu recours aux pouvoirs dont il dispose en vertu de l’alinéa premier, la régulation tarifaire applicable

couvre les coûts des investissements en question.

(6) Lorsque le régulateur a recours aux pouvoirs dont il dispose en vertu du paragraphe (5), point b), il peut imposer au

gestionnaire de réseau de transport d’accepter un ou plusieurs des éléments suivants

a) un financement par un tiers ;

b) une construction par un tiers ;

c) la construction des nouveaux actifs en question par lui-même ;

d) l’exploitation des nouveaux actifs en question par lui-même.

Le gestionnaire de réseau de transport fournit aux investisseurs toutes les informations nécessaires pour réaliser l’investis­

sement, connecte les nouveaux actifs au réseau de transport et, d’une manière générale, fait tout pour faciliter la mise en œuvre

du projet d’investissement.

Les arrangements financiers correspondants sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57.

(7) Le plan décennal de développement du réseau à très haute tension final est publié par le gestionnaire de réseau de

transport sur son site internet et transmis au régulateur, au ministre et au Commissaire du Gouvernement à l’Énergie.

(8) Les plans de développement du réseau élaborés pour les réseaux à haute, moyenne et basse tension offrent de la

transparence quant aux services de flexibilité technique à moyen et long termes qui sont nécessaires, et énoncent les investis­

sements programmés pour les cinq à dix prochaines années, l’accent étant mis en particulier sur les principales infrastructures

nécessaires pour raccorder les nouvelles capacités de production et les nouvelles charges, y compris les points de recharge

des véhicules électriques. Ces plans de développement du réseau incluent également le recours à la participation active de la

demande, à l’efficacité énergétique, à des installations de stockage d’énergie ou à d’autres ressources auxquelles les gestion­

naires de réseau doivent recourir comme alternatives à l’expansion de leur réseau.

(9) Pour l’établissement des plans de développement du réseau couvrant les réseaux à haute, moyenne et basse tension, les

gestionnaires de réseau consultent tous les utilisateurs du réseau concernés ainsi que le gestionnaire du réseau à très haute

tension concerné au sujet de leur plan de développement du réseau. Ils publient les résultats du processus de consultation ainsi

que leur plan de développement du réseau et le transmettent au régulateur, au ministre et au Commissaire du Gouvernement à

l’Énergie. Le régulateur peut adresser une demande justifiée de modification des plans aux gestionnaires de réseau.

Le ministre examine la cohérence des plans décennaux de développement du réseau à haute, moyenne et basse tension

avec le plan national en matière d’énergie et de climat soumis conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant

les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/

CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives

2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil.

Il peut formuler des recommandations aux gestionnaires de réseau en vue de modifier leur plan.

### Art. 27 — CHAPITRE 5 - INDEMNISATION - SANCTIONS PÉNALES, SANCTIONS ET MESURES ADMINISTRATIVES

Indemnisation

(1) Par dérogation au régime de droit commun, le droit de demander indemnisation en rapport avec les servitudes instituées

en vertu des articles 11 et 17 est prescrit cinq ans après l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal rendant obligatoire le

plan directeur sectoriel ou le plan d’occupation du sol qui les a créées.

(2) Par dérogation au régime de droit commun, le droit de demander indemnisation en rapport avec les servitudes provi­

soires instituées en vertu de l’article 23 est prescrit cinq ans après la notification prévue à l’article 23, paragraphe 3.

### Art. 27 — accord entre les parties concernées dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de la réception de la demande visée au paragraphe (3).

(1) Les entreprises de gaz naturel peuvent refuser l’accès au réseau en se fondant sur le manque de capacité ou lorsque

l’accès au réseau les empêcherait de remplir les obligations de service public visées à l’article 11, qui leur sont imposées, ou

en raison de graves difficultés économiques et financières dans le cadre des contrats «take-or-pay», en tenant compte des

critères et des procédures visés à l’article 62. Le refus est dûment motivé et notifié dans les 30 jours à la partie intéressée, ainsi

qu’à l’autorité de régulation. Dans le cas d’un manque de capacité, le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution

doit fournir des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau. Il peut demander à la partie qui

sollicite ces informations de payer une redevance raisonnable reflétant le coût de la fourniture desdites informations. Une copie

de ces informations est à adresser à l’autorité de régulation.

(2) Sans préjudice de l’application de l’article 6, l’autorité de régulation peut prendre les mesures nécessaires pour assurer

que l’entreprise qui refuse l’accès au réseau en raison d’un manque de capacité ou d’un manque de connexion procède aux

améliorations nécessaires dans la mesure où cela se justifie économiquement ou lorsqu’un client potentiel indique qu’il est

disposé à les prendre en charge.

E. Nouvelles infrastructures

### Art. 27 — Chapitre VI.- Dispositions transitoires (1) Pour les quantités de biogaz injectées dans les réseaux de gaz naturel avant l’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’à la première reprise de biogaz par le bénéficiaire selon le présent règlement, le producteur de biogaz peut introduire auprès du mi

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée

sur la cogénération à haut rendement.

(Mém. A - 300 du 31 décembre 2012, p. 4786 ; doc. parl. 6311; dir. 2004/8/CE)

modifié par

Règlement grand-ducal du 22 juin 2016 (Mém. A - 110 du 30 juin 2016 p. 1982; doc. parl. 6942).

Texte coordonné au 30 juin 2016

Version applicable à partir du 3 juillet 2016

CHAPITRE Ier – CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS

### Art. 27 — Section VI – Biomasse solide et bois de rebut Pour bénéficier des rémunérations prévues par les articles 22 et 23, une centrale produisant de l’électricité à partir de la biomasse ou du bois de rebut qui a une puissance électrique nominale supérieure à 1 MW doit s’inscrire dans un registre tenu et g

A partir du 1er janvier 2014 « et avant le 1er janvier 2023 »1, les centrales produisant de l’électricité à partir de biogaz et dispo­

sant soit d’un contrat de rachat «ou d’un contrat de prime de marché»2, soit d’un contrat de rachat avec rémunération résiduelle

visé à l’article 33, paragraphe 2 bénéficient d’une prime de lisier supplémentaire de 20 euros par MWh au cas où la centrale

produit de l’électricité à partir du biogaz qui est produit avec une quote-part minimale de 70% d’effluents d’élevage.

(Règl. g.-d. du 31 juillet 2024)

« À partir du 1er janvier 2023, les centrales produisant de l’électricité à partir de biogaz et disposant soit d’un contrat de rachat

ou d’un contrat de prime de marché soit d’un contrat de rachat avec rémunération résiduelle visé à l’article 33, paragraphe 2,

bénéficient d’une prime de lisier supplémentaire de 60 euros par MWh d’électricité injectée au cas où la centrale produit de

l’électricité à partir de biogaz qui est produit avec une quote-part minimale de 90 pour cent d’effluents d’élevage. Exclusivement

les effluents d’élevage produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sont éligibles pour le calcul de la quote-part

d’effluents d’élevage.

Pour les mêmes centrales, la prime de lisier supplémentaire est réduite conformément à la formule suivante, si la quote-part

d’effluent d’élevage est supérieure ou égale à 70 pour cent et inférieure à 90 pour cent

Plisier,m = 200 · tlisier,m – 120

avec

Plisier,m

Prime de lisier pour l’année m, en €/MWh et arrondie à deux décimales près ;

tlisier,m

Quote-part des effluents d’élevage exclusivement produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxem­

bourg dans la quantité totale de biomasses utilisées dans la centrale pendant l’année m, arrondie à quatre

décimales près ;

m

année civile de l’injection d’électricité. »

Le producteur de biogaz doit enregistrer l’utilisation des différents types de biomasse dans le registre visé à l’article 34, para­

graphe 1er de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets. Les pièces à l’appui doivent être tenues à la disposition

du régulateur et de l’administration des services techniques de l’agriculture (ci-après «ASTA»). Sur demande, le régulateur et

l’ASTA ont accès au registre de production.

La quote-part d’effluents d’élevage est établie et certifiée par l’ASTA sur la base du rapport visé à l’article 35, paragraphe 1er,

alinéa 1 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets.

(Règl. g.-d. du 31 juillet 2024)

« Le producteur d’énergie adresse annuellement et au plus tard le 15 avril de l’année suivant l’exercice écoulé une demande

d’établissement du certificat visé à l’alinéa 5 à l’ASTA moyennant un formulaire mis à disposition au producteur d’énergie. »

Pour pouvoir bénéficier de la prime de lisier, le producteur d’énergie doit faire parvenir annuellement et au plus tard pour le

1er mai de l’année suivant l’exercice écoulé, au gestionnaire de réseau concerné une déclaration qui doit contenir les éléments

suivants

a) le nom, l’adresse et la raison sociale du producteur d’énergie;

b) l’emplacement de la centrale;

c) l’année civile de la première injection d’électricité de la centrale;

d) les relevés de la quantité totale de la biomasse utilisée et le certificat de l’ASTA précité;

e) le cas échéant les copies des documents établissant la quantité et nature de la biomasse utilisée;

f) l’identité du gestionnaire de réseau concerné.

En l’absence de la déclaration à l’échéance précitée, la prime de lisier n’est plus due, sauf en cas de force majeure. Après

l’échéance du 1er mai de l’année suivant le premier exercice écoulé un décompte sera établi par le gestionnaire de réseau

concerné.

1 Inséré par le règl. g.-d. du 31 juillet 2024.

2 Modifié par le règlement grand-ducal du 23 juillet 2016.

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ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

(Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016)

«Sous-chapitre V – Rémunération de l’électricité suivant la prime de marché.

(Règlement grand-ducal du 12 avril 2019)

« Art. 27bis.

(1) (Règl. g.-d. du 31 juillet 2024) « Les rémunérations prévues au présent sous-chapitre s’appliquent aux nouvelles centrales

et aux centrales qui concluent un nouveau contrat avec une rémunération prévue en vertu de l’article 33, paragraphe 2, ayant

une puissance électrique nominale supérieure ou égale à 400 kW. Les rémunérations suivant la prime de marché s’appliquent

uniquement aux centrales pour lesquelles une rémunération est prévue en vertu des articles 16 à 23, ainsi que de l’article 33,

paragraphe 2. »

Les nouvelles centrales dont la puissance nominale dépasse 200 kW (. . .)1 et qui ont droit à une rémunération de l’électricité

suivant les nouveaux tarifs d’injection visées au chapitre IV, sous-chapitre II, peuvent opter pour la rémunération de l’électricité

sous forme de prime de marché. »

(Règlement grand-ducal du 24 avril 2017)

« (2) Les producteurs d’énergie visés au présent sous-chapitre vendent directement l’électricité injectée dans le réseau du

gestionnaire de réseau concerné. Est assimilé à la vente directe une vente par l’intermédiaire d’un mandataire. En sus des

recettes réalisées avec la vente de l’électricité, ces producteurs bénéficient de la prime de marché payée par le gestionnaire

de réseau pour une période de 15 ans à partir de la date de la première injection d’électricité dans le réseau du gestionnaire

de réseau concerné. »

(Règl. g.-d. du 31 juillet 2024)

« Pour les centrales visées au paragraphe 1er et à l’article 27quater pour lesquelles une rémunération a été accordée à partir

du 1er janvier 2024, la durée du contrat de prime de marché peut être supérieure à quinze ans. »

(3) Les centrales visées au paragraphe 1er doivent remplir les conditions suivantes

a) la centrale doit indiquer le responsable d’équilibre au gestionnaire de réseau concerné;

b) la centrale doit pouvoir être commandée à distance. Une centrale est commandée à distance lorsqu’elle possède les

installations techniques nécessaires permettant de déterminer à tout moment l’injection réelle d’électricité et de réduire à

distance la capacité d’injection. Si pour plusieurs centrales connectées au même point de raccordement, des installations

techniques communes permettant de déterminer l’injection réelle d’électricité et de réduire à distance la capacité d’injec­

tion existent, le critère de la commandabilité à distance de ces centrales est également rempli;

c) l’électricité produite et vendue directement par le producteur d’énergie doit être comptabilisée dans un périmètre d’équi­

libre.

### Art. 27 — Chapitre 8 – Dispositions transitoires Pour les bâtiments fonctionnels neufs ou pour les extensions ou modifications de tels bâtiments fonctionnels, pour lesquels l’autorisation de construire est demandée « avant le 1er janvier 2023 »1, le calcul de performance énergétique et le certificat de perfor

Les calculs et certificats de performance énergétique établis sous le régime du règlement grand-ducal modifié du 31 août

2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels continuent à être régis par ledit règlement.

1 Remplacé par le règl. g.-d. du 30 juin 2022.

2 Remplacé par le règl. g.-d. du 30 juin 2022.

3 Modifié par le règl. g.-d. du 30 juin 2022, Mém. A - 334, en cours de rectification (paragraphe 2 au lieu d’alinéa 2).

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

Chapitre 9 – Dispositions finales

### Art. 27 — règlements pris pour son exécution se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces agents agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

Mesures et sanctions administratives

1. En cas d’infraction aux dispositions des articles 4, 6, 13, 17, 18 et 20 de la présente loi, les ministres ou leurs délégués

mandatés à cet effet pour les établissements des classes 1, «1A, 1B,»1 3, 3A, 3B et 4 et le bourgmestre de la commune concer­

née pour les établissements de la classe 2, peuvent selon le cas

impartir à l’exploitant d’un établissement un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui

ne peut être supérieur à deux ans;

faire suspendre, après une mise en demeure, en tout ou en partie l’exploitation ou les travaux de chantier par mesure

provisoire ou faire fermer l’établissement ou le chantier en tout ou en partie et apposer des scellés.

2. Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au point 1.

3. Les décisions prises par les ministres ou les bourgmestres à la suite d’une demande de suspension d’une exploitation

ou de travaux de chantier ou à la suite d’une demande de fermeture d’une exploitation ou d’un chantier sont susceptibles d’un

recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance

dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue.

4. Les mesures énumérées au point 1 peuvent être levées lorsque l’infraction constatée aura cessé.

### Art. 27 — Chapitre III – Dispositions spéciales applicables aux installations de combustion Le présent chapitre s’applique aux installations de combustion, dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 50 MW, quel que soit le type de combustible utilisé.

Valeurs limites d’émission

(1) Le rejet des gaz résiduaires des installations de combustion est effectué d’une manière contrôlée, par l’intermédiaire

d’une cheminée, contenant une ou plusieurs conduites, dont la hauteur est calculée de manière à sauvegarder la santé hu­

maine et l’environnement.

(2) Toutes les autorisations délivrées à des installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant l’entrée

en vigueur de la présente loi, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d’autorisation avant cette

date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, sont assorties de conditions qui

visent à garantir que les émissions de ces installations dans l’air ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans

l’annexe V, partie 1 de la directive 2010/75/UE précitée.

Toutes les autorisations délivrées à des installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation

visée par la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère et le règlement pris en son appli­

cation et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016 contiennent des conditions qui visent à garantir que les émissions de ces

installations dans l’air ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe V, partie 2 de la directive 2010/75/

UE précitée.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

(3) Toutes les autorisations délivrées à des installations dont les installations de combustion ne relèvent pas des disposi­

tions du paragraphe (2) sont assorties de conditions qui visent à garantir que les émissions dans l’air de ces installations ne

dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe V, partie 2 de la directive 2010/75/UE précitée.

(4) Les valeurs limites d’émission fixées à l’annexe V, parties 1 et 2 de la directive 2010/75/UE précitée, ainsi que les taux

minimaux de désulfuration fixés à la partie 5 de ladite annexe, s’appliquent aux émissions de chaque cheminée commune en

fonction de la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion. Lorsque l’annexe V de la

directive 2010/75/UE précitée prévoit que des valeurs limites d’émission peuvent être appliquées pour une partie d’une instal­

lation de combustion ayant un nombre limité d’heures d’exploitation, ces valeurs limites s’appliquent aux émissions de ladite

partie de l’installation, mais par rapport à la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion.

(5) Le ministre peut accorder une dérogation, pour une durée maximale de six mois, dispensant de l’obligation de respecter

les valeurs limites d’émission prévues aux paragraphes (2) et (3) pour le dioxyde de soufre dans une installation de combustion

qui, à cette fin, utilise normalement un combustible à faible teneur en soufre, lorsque l’exploitant n’est pas en mesure de res­

pecter ces valeurs limites en raison d’une interruption de l’approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant

d’une situation de pénurie grave.

(6) Le ministre peut accorder une dérogation dispensant de l’obligation de respecter les valeurs limites d’émission prévues

aux paragraphes (2) et (3) dans le cas où une installation de combustion qui n’utilise que du combustible gazeux doit excep­

tionnellement avoir recours à d’autres combustibles en raison d’une interruption soudaine de l’approvisionnement en gaz et doit

de ce fait être équipée d’un dispositif d’épuration des gaz résiduaires. Une telle dérogation est accordée pour une période ne

dépassant pas dix jours, sauf s’il existe une nécessité impérieuse de maintenir l’approvisionnement énergétique.

L’exploitant informe immédiatement l’Administration de l’environnement de chaque cas spécifique visé au premier alinéa.

(7) Lorsqu’une installation de combustion est agrandie, les valeurs limites d’émission spécifiées dans l’annexe V, partie 2 de

la directive 2010/75/UE précitée s’appliquent à la partie agrandie de l’installation concernée par la modification, et sont déter­

minées en fonction de la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion. En cas de modi­

fication d’une installation de combustion pouvant entraîner des conséquences pour l’environnement et concernant une partie

de l’installation dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 MW, les valeurs limites d’émission fixées à

l’annexe V, partie 2 de la directive 2010/75/UE précitée s’appliquent à la partie de l’installation qui a été modifiée par rapport à

la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion.

(8) Les valeurs limites d’émissions fixées à l’annexe V, parties 1 et 2 de la directive 2010/75/UE précitée ne s’appliquent pas

aux installations de combustion suivantes

a) moteurs diesel;

b) chaudières de récupération au sein d’installations de production de pâte à papier.

### Art. 27 — partie par un accident quelconque. Si une partie seulement de l’établissement, de l’installation, de la zone de stockage ou du procédé a été détruite ou mise hors d’usage, la nouvelle demande d’autorisation est limitée à la partie en question.

Inspections

(1) L’Inspection du travail et des mines et l’Administration de l’environnement mettent en place un système d’inspections.

(2) Celles-ci doivent être adaptées au type d’établissement concerné. Elles ne dépendent pas de la réception du rapport de

sécurité ou d’autres rapports présentés. Elles doivent être conçues de façon à permettre un examen planifié et systématique

des systèmes techniques, des systèmes d’organisation et des systèmes de gestion appliqués dans l’établissement en cause

afin que, en particulier

1. l’exploitant puisse prouver qu’il a pris des mesures appropriées, compte tenu des diverses activités de l’établissement, en

vue de prévenir tout accident majeur ;

2. l’exploitant puisse prouver qu’il a prévu des moyens appropriés pour limiter les conséquences d’accidents majeurs sur le

site et hors du site ;

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

3. les données et les informations reçues dans le rapport de sécurité ou dans un autre rapport présenté reflètent fidèlement

la situation de l’établissement ;

4. les informations prévues à l’article 22 soient fournies au public.

(3) L’Inspection du travail et des mines et l’Administration de l’environnement, chacune en ce qui la concerne, veillent à ce

que tous les établissements soient couverts par un plan d’inspection au niveau national et à ce que ce plan soit régulièrement

révisé et, le cas échéant, mis à jour.

Ce plan d’inspection comporte les éléments suivants

1. une évaluation générale des questions de sécurité pertinentes ;

2. la zone géographique couverte par le plan d’inspection ;

3. une liste des établissements couverts par le plan ;

4. une liste de groupes d’établissements présentant un risque d’effets domino conformément à l’article 18 ;

5. une liste d’établissements dans lesquels des sources particulières de risques ou de dangers externes pourraient accroître

le risque ou les conséquences d’un accident majeur ;

6. des procédures pour les inspections de routine, incluant des programmes d’inspection conformément au paragraphe 4 ;

7. des procédures pour les inspections non programmées en application du paragraphe 6 ;

8. des dispositions concernant la coopération entre différentes autorités d’inspection.

(4) Sur base du plan d’inspection visé au paragraphe 3, l’Inspection du travail et des mines et l’Administration de l’environne­

ment établissent régulièrement des programmes d’inspections de routine pour tous les établissements, y compris la fréquence

des visites des sites pour les différents types d’établissements.

Les inspections sont effectuées, suivant le programme d’inspection par l’Inspection du travail et des mines, respectivement

l’Administration de l’environnement, chacune dans ses domaines de compétences respectives. Ces inspections peuvent être

déléguées en tout ou en partie à des intervenants externes qui agissent au nom des autorités précitées.

L’intervalle entre deux visites consécutives sur le site ne doit pas dépasser un an pour les établissements seuil haut et trois

ans pour les établissements seuil bas, à moins que les administrations précitées aient élaboré un programme d’inspection sur

la base d’une évaluation systématique des dangers liés aux accidents majeurs dans les établissements concernés.

(5) L’évaluation systématique des dangers des établissements concernés est fondée sur les critères suivants

1. les incidences potentielles des établissements concernés sur les intérêts visés à l’article 1er ;

2. les résultats en matière de respect avec les exigences de la présente loi.

Le cas échéant, les constatations faites lors des inspections effectuées au titre d’autres législations nationales sont égale­

ment prises en compte.

(6) Les inspections non programmées sont effectuées afin d’examiner dans les meilleurs délais les plaintes sérieuses, les

accidents graves survenus ou les quasi-accidents ainsi que les incidents et les cas de non-respect.

(7) Dans un délai de quatre mois après chaque inspection, les administrations précitées communiquent à l’exploitant les

conclusions de l’inspection ainsi que toutes les actions nécessaires à mettre en oeuvre. Les autorités compétentes veillent à

ce que l’exploitant prenne toutes les mesures nécessaires dans un délai raisonnable après la réception de la communication.

(8) Si un cas important de non-respect de la présente loi a été détecté lors d’une inspection, une inspection supplémentaire

est effectuée dans un délai de six mois.

### Art. 27 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

Des comparaisons d’inventaires seront faites par séries, sous forme de graphiques, en se basant sur le volume des tiges

inventoriées et les surfaces terrières.

### Art. 27 — Chapitre 5.- Dispositions relatives au suivi et au contrôle des matériels forestiers de reproduction Le suivi des matériels forestiers de reproduction depuis la récolte ou l’importation jusqu’à la livraison à l’utilisateur final est exercé respectivement par l’«Administration de la nature et des for

(1) Les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction remettent à l’«Administration de la nature et des forêts»1 des bor­

dereaux contenant les détails de tous les lots de matériels forestiers de reproduction qu’ils détiennent et qu’ils commercialisent.

(2) L’«Administration de la nature et des forêts»1 veille à ce que les informations assurant l’identité des matériels forestiers de

reproduction sont accessibles aux organismes officiels des autres États membres de la Communauté européenne.

### Art. 27 — Chapitre VIII.- Statistiques, études et information

Statistiques, études et information

1. Le Conseil autorise le Directeur exécutif à établir et entretenir des relations étroites avec les organisations intergouver­

nementales, gouvernementales et non gouvernementales compétentes pour faciliter l’obtention de données et d’informations

récentes et fiables, notamment sur la production et le commerce des bois tropicaux, les tendances et les discordances entre

données, ainsi que d’informations pertinentes sur les bois non tropicaux et sur la gestion durable des forêts productrices de bois

d’œuvre. Selon qu’elle le juge nécessaire pour le fonctionnement du présent Accord, l’Organisation, en coopération avec ces

organisations, rassemble, compile, analyse et publie de tels renseignements.

2. L’Organisation contribue aux efforts déployés pour normaliser et harmoniser la présentation au plan international de rap­

ports sur les questions forestières en évitant les chevauchements et doubles emplois dans la collecte des données réalisée par

diverses organisations.

3. Les membres communiquent, dans toute la mesure où leur législation nationale le permet et dans le délai indiqué par le

Directeur exécutif, des statistiques et des informations sur les bois, leur commerce et les activités visant à assurer une ges­

tion durable des forêts productrices de bois d’œuvre, ainsi que d’autres renseignements demandés par le Conseil. Le Conseil

décide du type d’informations à fournir en application du présent paragraphe et de la manière dont ces informations doivent

être présentées.

4. Sur demande et si nécessaire, le Conseil s’attache à renforcer la capacité technique des pays membres, en particulier des

pays en développement, de fournir les statistiques et de présenter les rapports exigés en vertu du présent Accord.

5. Si un membre n’a pas fourni, pendant deux années consécutives, les statistiques et informations demandées au para­

graphe 3 du présent Accord et n’a pas sollicité l’assistance du Directeur exécutif, celui-ci lui demande de s’expliquer en fixant

un délai précis. Si aucune explication satisfaisante n’est donnée, le Conseil prend les mesures qu’il juge appropriées.

6. Le Conseil fait périodiquement établir les études pertinentes sur les tendances et sur les problèmes à court terme et à long

terme des marchés internationaux du bois ainsi que sur les progrès accomplis dans la voie d’une gestion durable des forêts

productrices de bois d’œuvre.

### Art. 27 — Chapitre 6.- Dispositions générales En cas de transport transfrontalier de CO2 et de sites de stockage ou de complexes de stockage transfrontaliers, les auto­ rités compétentes des Etats membres concernés respectent conjointement les exigences communautaires applicables en la matière.

Recherche et constatation des infractions

1. Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées par les fonctionnaires de l’Administration

des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, par le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires de

la carrière des ingénieurs et des ingénieurs techniciens de l’Administration de l’environnement, par les membres de l’inspecto­

rat du travail de l’Inspection du travail et des mines, par le directeur, le directeur adjoint et les fonctionnaires de la carrière des

ingénieurs et ingénieurs techniciens de l’Administration de la gestion de l’eau.

2. Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la re­

cherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de

la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grandducal.

3. Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l’Administration des

douanes et accises, de l’Administration de l’environnement, de l’Inspection du travail et des mines, et de l’Administration de

la gestion de l’eau ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi

jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

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ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

4. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le

serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». L’article 458 du Code pénal leur

est applicable.

### Art. 27 — Section 2 - Loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau

À la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, un article 10bis est inséré après l’article 10, libellé comme suit

« Art. 10bis.

Le ministre peut autoriser de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d’une masse d’eau de surface ou

de changement du niveau des masses d’eau souterraines ou de nouvelles activités de développement humain durable, qui

affectent le rétablissement du bon état d’une eau souterraine, du bon état écologique ou, le cas échéant, du bon potentiel éco­

logique ou n’empêchent pas la détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface ou d’eau souterraine conformément aux

dispositions des articles 5 et 6 si les conditions suivantes sont réunies

a) toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l’incidence négative sur l’état de la masse d’eau ;

b) les raisons des modifications ou des altérations sont explicitement indiquées et motivées dans le plan de gestion de dis­

trict hydrographique requis aux termes de l’article 52 et les objectifs sont revus tous les six ans ;

c) ces modifications ou ces altérations répondent à un intérêt général majeur ou les bénéfices pour l’environnement et la

société, qui sont liés à la réalisation des objectifs énoncés dans les articles 5 et 6, sont inférieurs aux bénéfices pour la

santé humaine, le maintien de la sécurité pour les personnes ou le développement durable qui résultent des nouvelles

modifications ou altérations, et

d) les objectifs bénéfiques poursuivis par ces modifications ou ces altérations de la masse d’eau ne peuvent, pour des rai­

sons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens qui constituent une option

environnementale sensiblement meilleure.

Les nouvelles modifications des caractéristiques physiques d’une masse d’eau de surface ou de changement du niveau

des masses d’eau souterraines ou de nouvelles activités de développement humain durable ne doivent pas empêcher ou com­

promettre les objectifs, visés aux articles 5 et 6, dans d’autres masses d’eau du même district hydrographique et doivent être

cohérentes avec la mise en œuvre d’autres dispositions législatives applicables en la matière.

Pour les projets visés à l’alinéa 1er et soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du 15 mai

2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, le rapport d’évaluation y prévu fait état des conditions visées

aux lettres a) à d).

### Art. 27 — Convention qui n’ont pas soumis de notification conformément aux dispositions du paragraphe 4 c) du présent Article, à condition que seize Parties au moins n’aient pas soumis cette notification;

Signature

La présente Convention est ouverte à la signature des États membres de la Commission économique pour l’Europe ainsi

que des États dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l’Europe en vertu du paragraphe 8 de la

résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947 et des organisations d’intégration économique régionale

constituées par des États souverains, membres de la Commission économique pour l’Europe, qui leur ont transféré compé­

tence pour des matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières,

à Helsinki du 17 au 18 mars 1992 inclus, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, jusqu’au 18 septembre

1993.

### Art. 27 — Chapitre VI.- Des syndicats de pêche (1) Les propriétaires riverains d’un ou de plusieurs lots de pêche sont tenus de se constituer en syndicat.

(1) Le siège du syndicat se trouve au domicile du président.

(2) Le syndicat est représenté judiciairement et extrajudiciairement par son président.

(3) Le collège des syndics est chargé, «Le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions et les bourgmestres par

lui délégués»2, de toutes les affaires qui ne sont pas, d’après la présente loi, de la compétence de l’assemblée générale. Les

syndics décident à la majorité des membres présents; en cas de parité de voix, celle du président l’emporte.

(4) Le collège des syndics fournit tous les avis, renseignements et explications que l’autorité supérieure peut lui demander.

### Art. 27 — Section 5 - Mesures d’atténuation et dérogation à la protection de certaines espèces

Mesures d’atténuation

Une autorisation du ministre est requise lorsque des projets, plans ou activités sont susceptibles d’avoir une incidence

significative sur des espèces protégées particulièrement ou sur leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos. Le ministre

peut prescrire dans cette autorisation toutes mesures d’atténuation d’incidence visant à minimiser ou même à annuler cette

incidence significative.

Ces mesures d’atténuation anticipent les menaces et les risques de l’incidence significative sur un site, une aire ou une

partie d’un site ou d’une aire, afin de maintenir en permanence la continuité de la fonctionnalité écologique du site, de l’aire ou

d’une partie du site ou de l’aire pour l’espèce concernée, en tenant compte de l’état de conservation de cette espèce. Tant que

cette condition préalable est remplie, contrôlée et surveillée, il n’y a pas lieu de recourir à la dérogation prévue par l’article 28.

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PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article.

### Art. 27 — règlement grand-ducal;

Les annexes font partie intégrante du présent règlement.

1 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 14 novembre 2008.

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PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

### Art. 27 — Convention et ensuite de façon régulière. Sur la base de cet examen, elle prend des mesures appropriées pour rendre le méca­ nisme plus efficace si nécessaire.

Règlement des différends

1. En cas de différend entre Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, les

Parties concernées recherchent une solution par voie de négociation.

2. Si les Parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement faire

appel aux bons offices ou à la médiation d’une tierce Partie.

3. Au moment de ratifier, d’accepter ou d’approuver la présente Convention ou d’y adhérer, et à tout moment par la suite, tout

État ou organisation régionale d’intégration économique peut déclarer par écrit au Dépositaire que, dans le cas d’un différend

qui n’a pas été réglé conformément aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, il ou elle accepte de considérer comme obligatoire l’un

ou l’autre des modes de règlement ci-après, ou les deux;

a)

L’arbitrage, conformément à la procédure énoncée à la première partie de l’annexe II;

b)

La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.

4. Si les Parties n’ont pas accepté la même procédure ou une procédure quelconque, conformément au paragraphe 3 ci-

dessus, le différend est soumis à la conciliation conformément à la deuxième partie de l’annexe II, à moins que les Parties n’en

conviennent autrement;

5. Les dispositions du présent article s’appliquent aux différends touchant un protocole, sauf si celui-ci en dispose autrement.

### Art. 27 — Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ledit État ou ladite organisation, de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Réserves

Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

### Art. 27 — règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

Réserves

Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

### Art. 27 — Chapitre 10.- Mesures en faveur de l’environnement et de la sauvegarde de la biodiversité

(1) En vue de contribuer à l’introduction ou au maintien de pratiques de production agricole compatibles avec les exigences

de la protection et de l’amélioration de l’environnement et des ressources naturelles, du paysage, des sols et de la diversité

génétique et afin de tenir compte des pertes de revenu agricole qui peuvent en résulter, des règlements grand-ducaux peuvent

introduire des régimes d’aides en faveur de pratiques agricoles et de méthodes de production et d’élevage conçus pour la réa­

lisation de ces objectifs.

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DIVERS – 1. Généralités

(2) Ces règlements fixent notamment

−

les conditions à respecter par les demandeurs d’aides en ce qui concerne les pratiques agricoles et les méthodes de

production et d’élevage visées au paragraphe 1;

−

les formes et les montants des aides calculés en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résul­

tant de l’engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière. Les aides peuvent être limitées à un montant

maximal par bénéficiaire et être modulées en fonction de la dimension des exploitations.

Ces règlements peuvent limiter le bénéfice de certains régimes d’aides aux exploitants agricoles exerçant l’activité à titre

principal ou différencier les montants des aides en fonction du statut des demandeurs d’aides.

### Art. 27 — Chapitre 3.- Installation des jeunes Pour qu’une installation puisse être considérée comme étant réalisée au sens de l’article 11 de la loi, les conditions suivantes doivent être respectées

La bonification du taux d’intérêt visée à l’article 11, paragraphe (3), sous b) de la loi est allouée selon les modalités d’appli­

cation suivantes

(1) Le niveau de la bonification du taux d’intérêt est fixé à 50% du taux d’intérêt effectif arrêté au contrat d’emprunt sans

pouvoir dépasser le taux pratiqué à la date de l’emprunt par la «Banque et Caisse d’Epargne de l’État», pour la catégorie

d’investissement en question.

(2) La bonification du taux d’intérêt est allouée sous forme capitalisée. Elle peut être allouée en une ou plusieurs tranches.

(3) La capitalisation est calculée en fonction de la durée contractuelle du prêt sans pouvoir dépasser 20 ans.

(4) Le montant de la bonification du taux d’intérêt doit atteindre au moins 50 EUR.

(5) La bonification d’intérêt n’est accordée qu’en faveur des emprunts contractés pour financer les charges de l’installation

d’un jeune agriculteur, à savoir

−

les dédits et soultes à payer aux parents et/ou aux collatéraux;

−

le remboursement des dettes du cédant en rapport avec l’exploitation;

−

le prix d’acquisition de l’exploitation;

−

les frais de l’emprunt jusqu’à concurrence de 10% du montant du prêt.

(6) Un acte authentique ou sous seing privé ou un jugement doivent documenter que ces charges financières sont réelle­

ment dues et un certificat bancaire doit démontrer le paiement effectif.

(7) Ne sont pris en considération pour l’allocation d’une bonification d’intérêt ni les emprunts contractés auprès de personnes

privées ni ceux contractés sous forme de comptes-courants.

(8) Les bonifications d’intérêts visées au présent règlement sont versées à l’institut financier ayant accordé le prêt pour être

portées en déduction de celui-ci.

(9) La bonification du taux d’intérêt est accordée sous réserve qu’un remboursement anticipatif ne soit pas constaté, auquel

cas la durée effective de l’emprunt est prise comme base de calcul.

(10) Les bénéficiaires de l’aide visée au présent article doivent continuer, pendant une période minimum de 10 ans, à comp­

ter de la date de l’emprunt, l’exploitation des biens pour lesquels une bonification du taux d’intérêt leur a été allouée.

(Règl. g.-d. du 28 février 2003)

«(11) Les demandes en obtention de la bonification du taux d’intérêt doivent être introduites dans un délai maximum de 9

mois suivant la date d’installation.»

### Art. 27 — Chapitre V.- Information du public (Règl. g.-d. du 15 mai 2012) «Art. 26bis. Publicité des projets de plans Les projets des plans visés au chapitre IV du présent règlement ainsi que les projets de modification desdits plans font

Information du public

1. Le public et les organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l’environnement, les associations de

consommateurs, les organismes représentant les intérêts des groupes sensibles de la population, les autres organismes de

santé concernés et les organisations professionnelles concernées, sont informés, de manière adéquate et en temps utile

a) de la qualité de l’air ambiant conformément à l’annexe XVI;

b) de toute décision de report en vertu de l’article 23, paragraphe 1;

c) de toute exemption en vertu de l’article 23, paragraphe 2;

d) des plans relatifs à la qualité de l’air visés à l’article 23, paragraphe 1, et à l’article 24, ainsi que du programme national

visé à l’article 18, paragraphe 2.

Les informations sont mises gratuitement à disposition à l’aide d’un média d’accès facile, y compris l’internet ou tout autre

moyen approprié de télécommunication, et tiennent compte des dispositions prévues par la loi du 26 juillet 2010 portant trans­

position de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’infor­

mation géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national.

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ATMOSPHÈRE – 2. Normes de rejets et objectifs de qualité

2. Sont mis à la disposition du public des rapports annuels pour tous les polluants couverts par le présent règlement.

Ces rapports présentent un résumé des niveaux dépassant les valeurs limites, valeurs cibles, objectifs à long terme, seuils

d’information et seuils d’alerte, pour les périodes de calcul des moyennes couvertes par les rapports. Ces renseignements sont

accompagnés d’une brève évaluation des effets de ces dépassements.

Les rapports peuvent comprendre, le cas échéant, des informations et des évaluations supplémentaires concernant la

protection des forêts, ainsi que des informations sur d’autres polluants dont la surveillance est prévue par des dispositions du

présent règlement, notamment les précurseurs de l’ozone non réglementés figurant à l’annexe X, section B.

3. Le public est également informé des tâches à accomplir en vertu de l’article 4.

(Règl. g.-d. du 8 février 2017)

«Art. 27bis. Coordination

Les dispositions du présent règlement sont à rapprocher de celles du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et

du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercia­

lisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil notamment en ce qui concerne l’accréditation des

organismes d’évaluation de la conformité, et elles ne créent pas de dérogation ni d’exception au règlement précité.»

Chapitre VI.- Dispositions finales

### Art. 27 — Chapitre II.- Mise sur le marché (1) Sans préjudice de l’application de l’article 26 ci-après, la mise sur le marché d’un OGM ou d’une combinaison d’OGM en tant que produit ou comme élément d’un produit est subordonnée à une autorisation du ministre ayant dans ses attributions la santé.

Mesures de sauvegarde

(1) Sans préjudice de l’application de l’article 37 ci-après, si le ministre, en raison d’informations nouvelles complémentaires,

devenues disponibles après que l’autorisation a été donnée et qui affectent l’évaluation des risques pour l’environnement ou en

raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires,

a des raisons précises de considérer qu’un OGM en tant que produit ou élément de produit ayant fait l’objet d’une autorisation

en bonne et due forme au Luxembourg ou dans un autre État membre présente un risque pour la santé humaine ou l’environ­

nement, il peut limiter ou interdire, à titre provisoire, l’utilisation et/ou la vente de cet OGM en tant que produit ou élément de

produit. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres et indique les motifs de sa décision.

(2) Le ministre aligne sa décision définitive sur celle prise dans la suite par la Commission ou, le cas échéant, le Conseil de

l’Union Européenne.»

### Art. 27 — Chapitre IV.- Marchés exclus Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés publics qui, dans le cadre du Livre III, sont passés par des pouvoirs adju­ dicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 57 à 61 et sont passés pour ces activités, ni aux marchés publics exclus du ch

Exclusions spécifiques dans le domaine des télécommunications

Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés publics qui ont principalement pour objet de permettre aux pouvoirs adju­

dicateurs la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux publics de télécommunications ou la fourniture au public d’un ou de

plusieurs services de télécommunications.

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DIVERS – 1. Généralités

### Art. 27 — Titre VII – Dispositions transitoires et abrogatoires

Toute disposition de statuts de syndicats de communes contraire à la présente loi est abrogée d’office à l’entrée en vigueur

de la présente loi. Pour la bonne forme tous les syndicats existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et dont

les statuts ne sont pas conformes aux dispositions de cette loi doivent se mettre en conformité lors de la première modification

des statuts mais au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

L’article 15 est appliqué sans préjudice pour les secrétaires-receveurs nommés avant la mise en vigueur de la présente loi.

La situation des secrétaires et receveurs nommés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, et qui n’ont été engagés ni à

temps plein ni à mi-temps, doit être régularisée dans les trois ans de cette entrée en vigueur.

### Art. 27 — Convention et communiquent toute information pertinente au sujet de leur mise en œuvre.

Mesures à prendre pour régler les questions concernant la mise en œuvre de la Convention

La Conférence des Parties examine et adopte des procédures et des mécanismes institutionnels pour résoudre les ques­

tions qui peuvent se poser au sujet de la mise en œuvre de la Convention.

### Art. 27 — Protocole à sa première réunion et font l’objet d’examens ultérieurs.

Responsabilité et réparation

La Conférence des Parties, siégeant en tant que Réunion des Parties au présent Protocole, engage, à sa première réunion,

un processus visant à élaborer des règles et procédures internationales appropriées en matière de responsabilité et de répa­

ration pour les dommages résultant de mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés, en analysant et en prenant

dûment en compte les travaux en cours en droit international sur ces questions, et s’efforce d’achever ce processus dans les

quatre ans.

### Art. 27 — annexe n’entre pas en vigueur tant que l’amendement au présent Protocole n’est pas lui-même entré en vigueur.

Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt du seizième instrument de

ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. Aux fins du paragraphe 1, l’instrument déposé par une organisation d’intégration économique régionale ne s’ajoute pas à

ceux qui sont déposés par les États membres de cette organisation.

3. À l’égard de chaque État ou organisation d’intégration économique régionale qui ratifie, accepte ou approuve le présent

Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le Pro­

tocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument

de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

### Art. 27 — Protocole ou y adhère une fois que les conditions requises pour l’entrée en vigueur énoncées au paragraphe 1 ci-dessus ont été remplies, le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification,

1. À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur au présent Protocole à l’égard d’une Partie,

cette Partie peut, à tout moment, le dénoncer par notification écrite adressée au Dépositaire.

2. Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle le Dépositaire en reçoit

notification ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans ladite notification.

3. Toute Partie qui dénonce la Convention est réputée dénoncer également le présent Protocole.

### Art. 27 — Section 3. - Installations fixes Aucune installation n’a le droit d’exercer une activité visée à l’annexe I entraînant des émissions SEQE spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation délivrée par le ministre conformément aux articles 24 et 25.

(abrogé par la loi du 29 mai 2024)

### Art. 27 — Protocole ou y adhère une fois que les conditions requises pour l’entrée en vigueur énoncées au paragraphe 1 ci-dessus ont été remplies, le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification,

1. À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur au présent Protocole à l’égard d’une Partie,

cette Partie peut, à tout moment, le dénoncer par notification écrite adressée au Dépositaire.

2. Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle le Dépositaire en reçoit

notification ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans ladite notification.

3. Toute Partie qui dénonce la Convention est réputée dénoncer également le présent Protocole.

### Art. 27 — extrait cadastral et d’un plan topographique de tous leurs fonds non bâtis. Cette déclaration est recevable à la condition qu’elle porte sur l’ensemble de leurs fonds non bâtis sur le territoire national. L’exercice de la chasse est alors suspendu sur ces fonds pendant la durée du bail, sans préjudi

Le collège des syndics est chargé «sous le contrôle du directeur de l’Administration de la nature et des forêts»1 de toutes les

affaires qui ne sont pas de la compétence de l’assemblée générale. Les syndics décident à la majorité des membres présents.

En cas de parité de voix, celle du président l’emporte.

Le collège des syndics fournit les avis, renseignements et explications que le ministre peut lui demander.

Les syndics sont autorisés à ester en justice pour le syndicat et sont représentés dans les instances par le président.

Aucun syndic ne peut être présent à une délibération sur les objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit

comme chargé d’affaires ou fondé de pouvoirs ou qui concerne ses parents ou alliés jusqu’au 3ème degré inclusivement. L’inob­

servation de cette disposition entraîne l’annulation de la décision par le ministre.

### Art. 27 — Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

En cas de résultat insuffisant lors de l’épreuve orale et pratique, le candidat peut se présenter à la deuxième session de

l’épreuve de la même année.

Le candidat qui ne s’est pas présenté à la première session de l’épreuve orale et pratique pour des raisons dûment motivées

peut être autorisé par la commission d’examen à se présenter lors de la deuxième session de l’épreuve orale et pratique de la

même année.

Il y a entre les deux sessions un délai d’au moins un mois et un maximum de trois mois.

### Art. 27quater — Section VI – Biomasse solide et bois de rebut Pour bénéficier des rémunérations prévues par les articles 22 et 23, une centrale produisant de l’électricité à partir de la biomasse ou du bois de rebut qui a une puissance électrique nominale supérieure à 1 MW doit s’inscrire dans un registre tenu et g

(1) Conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, le

ministre peut lancer des procédures de mise en concurrence nationales en vue de déterminer de nouvelles installations de

production d’électricité à partir de l’énergie solaire sur le territoire national pouvant bénéficier d’une rémunération. Les disposi­

tions du présent règlement grand-ducal ne s’appliquent pas aux procédures de mise en concurrence nationales sauf en ce qui

concerne la rémunération à accorder aux installations retenues. La rémunération à accorder aux installations retenues lors des

procédures de mise en concurrence « se fait selon les principes de la prime de marché, tels que précisés dans l’appel d’offres »3.

(Règl. g.-d. du 12 avril 2019) « Le contrat y relatif doit être conforme à un contrat-type à établir par le gestionnaire de réseau

concerné qui doit être approuvé par le régulateur préalablement à la conclusion. Le gestionnaire de réseau qui a conclu un

contrat avec un producteur d’énergie en fait parvenir sans délai une copie au régulateur. »

(2) L’avis d’appel d’offres peut préciser les éléments suivants

1. l’objet de l’appel d’offres incluant le volume maximal de puissance à rémunérer;

2. la rémunération maximale et la durée de la rémunération à accorder;

3. la définition de la notion d’une installation éligible à participer à l’appel d’offres ainsi que les surfaces éligibles;

4. les conditions de qualification à remplir par les installations et les garanties à soumettre;

1 Le règl. g.-d. du 6 septembre 2018, publié dans le Mém. A - 822 du 14 septembre 2018, dit

Pour la détermination de la prime de vente directe, les facteurs de correction prévus à l’article 27ter, paragraphe 5 du règlement grand-ducal modifié

du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables sont fixés à partir du 1er janvier 2019 comme suit

- La valeur X est fixée à 2 ;

- La valeur Y est fixée à 1.

2 Inséré par le règl. g.-d. du 31 juillet 2024.

3 Modifié par le règl. g.-d. du 12 avril 2019.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

5. le délai de réalisation des installations et les pénalités en cas de non-réalisation;

6. les modalités de détermination des installations bénéficiant de la rémunération;

7. les modalités relatives aux garanties d’origine;

8. les possibilités de cession des droits par les installations bénéficiant de la rémunération.

(3) Les rémunérations prévues par le présent article ne sont pas cumulables avec d’autres rémunérations du présent règle­

ment grand-ducal.

Sous-chapitre VII — Rémunération de l’électricité suite à des procédures de mise en concurrence européennes

### Art. 27quinquies — Section VI – Biomasse solide et bois de rebut Pour bénéficier des rémunérations prévues par les articles 22 et 23, une centrale produisant de l’électricité à partir de la biomasse ou du bois de rebut qui a une puissance électrique nominale supérieure à 1 MW doit s’inscrire dans un registre tenu et g

(1) Conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, le

ministre peut lancer des procédures de mise en concurrence avec d’autres États membres de l’Union européenne en vue de

déterminer de nouvelles installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire pouvant bénéficier d’une rémuné­

ration. Les installations peuvent être situées sur les territoires respectifs des États membres participant à la procédure de mise

en concurrence. Les dispositions prévues par le présent règlement grand-ducal ne s’appliquent pas aux procédures de mise en

concurrence européennes sauf en ce qui concerne la rémunération à accorder aux installations retenues.

(2) La rémunération à accorder aux installations retenues lors de la procédure de mise en concurrence, qu’elles soient

situées sur le territoire national ou sur le territoire d’un autre État membre, « se fait selon les principes de la prime de marché,

tels que précisés dans l’appel d’offres »1.

(3) Le ministre (. . .)1 est responsable de la procédure de mise en concurrence. Le régulateur contribue à la procédure de

mise en concurrence, en collaboration avec les autorités concernées des États membres de l’Union européenne.

(4) L’avis d’appel d’offres peut préciser les éléments suivants

1. l’objet de l’appel d’offres incluant le volume maximal de puissance à rémunérer;

2. la rémunération maximale et la durée de la rémunération à accorder;

3. la définition de la notion d’une installation éligible à participer à l’appel d’offres ainsi que les surfaces éligibles;

4. les conditions de qualification à remplir par les installations et les garanties à soumettre;

5. le délai de réalisation des installations et les pénalités en cas de non-réalisation;

6. les modalités de détermination des installations bénéficiant de la rémunération;

7. les modalités relatives aux garanties d’origine;

8. les possibilités de cession des droits par les installations bénéficiant de la rémunération.

(5) Les rémunérations prévues par le présent article ne sont pas cumulables avec d’autres rémunérations du présent règle­

ment grand-ducal. »

(Règl. g.-d. du 31 juillet 2024)

« Sous-chapitre VIII - Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre

### Art. 27sexies — Section VI – Biomasse solide et bois de rebut Pour bénéficier des rémunérations prévues par les articles 22 et 23, une centrale produisant de l’électricité à partir de la biomasse ou du bois de rebut qui a une puissance électrique nominale supérieure à 1 MW doit s’inscrire dans un registre tenu et g

(1) Le producteur d’énergie exploitant une centrale visée à l’article 2, paragraphe 4, points 1er et 2 du règlement grand-ducal

du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants,

les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse et disposant d’un contrat de rachat, d’un contrat avec rémunération

résiduelle ou d’un contrat de prime de marché fait parvenir annuellement et au plus tard le 1er mai de l’année suivant l’exercice

écoulé à l’Administration de l’environnement une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre

portant sur le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants,

les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse conformément aux articles 13 et 14 du règlement grand-ducal précité

du 3 février 2023.

La déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre contient au moins les éléments suivants

a) le nom, l’adresse et la raison sociale du producteur d’énergie ;

b) l’emplacement de la centrale ;

c) la date de première injection dans le réseau de la centrale ;

d) la date d’établissement de la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

e) le nom du système national ou international volontaire visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité

du 3 février 2023 ;

f) la quantité et le type de combustibles issus de la biomasse ;

g) le type de matières premières utilisées par la centrale ;

h) le pays d’origine des matières premières, à savoir le pays dans lequel les matières premières ont été produites ou récoltées ;

i) les informations visées à l’article 13, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 ;

1 Supprimé par le règl. g.-d. du 31 juillet 2024.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

j) pour chaque lot de combustibles issus de la biomasse, les preuves de durabilité apportées dans le cadre du contrôle

indépendant visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 contentant au moins

i) la date d’établissement, le nom, l’adresse et la raison sociale de l’opérateur émetteur et de l’opérateur acquéreur/

destinataire ;

ii) la quantité, le type et le pays d’origine des matières premières ;

iii) le numéro de lot unique permettant sa traçabilité et son identification ;

iv) des informations relatives au respect des critères de durabilité et des critères de réduction des émissions de gaz à effet

de serre ;

v) le nom du système national ou international volontaire visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal

précité du 3 février 2023.

(2) L’Administration de l’environnement vérifie sur base des informations fournies dans la déclaration visée au paragraphe 1er

le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que le contrôle indépendant de

ces informations tels que consacrés par le règlement précité du 3 février 2023 et le présent chapitre et transmet dans les deux

mois à partir de la date limite prévue au paragraphe 1er une attestation de respect des critères de durabilité et de réduction des

émissions de gaz à effet de serre au producteur d’énergie qui la fait parvenir au plus tard le 15 juillet de l’année suivant l’exercice

écoulé au gestionnaire de réseau concerné.

(3) Si une attestation a été obtenue à l’aide d’une déclaration contenant de fausses informations elle est immédiatement

révoquée. À des fins de contrôle ou de mise en conformité, l’Administration de l’environnement peut demander des informations

complémentaires au producteur d’énergie.

Si un producteur d’énergie ne respecte pas les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre

ainsi que l’obligation de contrôle indépendant de ces informations prévues par le présent chapitre et attestés conformément au

paragraphe 2, alinéa 1er, le gestionnaire de réseau concerné met le producteur d’énergie en demeure de se conformer à ces

conditions dans un délai de trois mois. »

Chapitre V – Dispositions modificatives

### Art. 27t — décision d’attribution de cession visée à l’alinéa 13, ne produit ses effets qu’à partir du moment où le soumissionnaire retenu est également retenu comme concessionnaire à l’occasion de la procédure d’attribution de concession visée à l’alinéa 5. À défaut d’une telle attribution de concession, la c

(1) Il est créé, dans le respect des exigences de la législation en matière de protection de données et de la vie privée des

clients finals, une plateforme informatique de données énergétiques qui est déployée par le gestionnaire de réseau de transport

qui en assure également, dans les limites prévues à l’alinéa 2 du présent paragraphe, le rôle de responsable de traitement visé

par l’article 4, point 7, du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection

des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et

abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Le gestionnaire de réseau de transport n’est responsable que des traitements des données sur la plateforme. Lorsqu’une

entreprise d’électricité ou de gaz naturel exécute un traitement en utilisant la plateforme, elle est responsable de la véracité et de

l’exactitude des données. Néanmoins, le gestionnaire de réseau de transport doit prévoir une procédure qui permet de vérifier

la véracité et l’exactitude des données sur la plateforme, d’effacer ou de rectifier les données inexactes sans tarder suite à une

demande de rectification.

(2) La plateforme est mise en place de façon à constituer une plateforme de données centralisée pour au moins le secteur

de l’électricité et celui du gaz naturel. Elle a pour objectif de

a) servir comme répertoire central de référence mettant de manière efficace, conviviale et sécurisée à la disposition des

personnes visées aux paragraphes (5) à (8) des données auxquelles elles ont un droit d’accès légal ou conventionnel, et

assurant la conservation des données à des fins archivistiques, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à

des fins statistiques ;

b) faire office de plateforme unique d’échange de données assurant

i) une gestion centralisée de la communication de marché et de la communication de marché visée à l’article 1er, para­

graphe (10bis), de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel et permettant

ainsi une harmonisation de l’ensemble des traitements relatifs à la gestion du marché et un échange efficace et facilité

des données entre tous les ayants-droits afin d’assurer une exécution efficace des contrats ainsi que des obligations

légales et de permettre aux intervenants de faire face à l’évolution du marché en termes de flexibilité ;

ii) un traitement des données respectueux des principes consacrés par le règlement UE 2016/679 du Parlement euro­

péen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des don­

nées à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment par

son article 5, paragraphe 1er.

c) permettre l’élaboration et la mise à disposition de statistiques et de données anonymisées à des fins de surveillance, de

transparence et de recherche.

(3) La plateforme comprend les données suivantes

a) les noms, adresses, données de contact et l’identifiant unique prévu au paragraphe (6) des utilisateurs du réseau et des

preneurs de raccordement visés par la présente loi ainsi que par l’article 1er, paragraphes (41), respectivement (33bis),

de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, et, dans la mesure où les personnes

énumérées ci-avant sont des personnes morales, les noms, adresses et données de contact de la personne de contact

désignée par eux ;

b) les données collectées à l’occasion du comptage visé à l’article 29 de la présente loi ainsi qu’à l’article 35 de la loi modi­

fiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel ;

c) les données et informations nécessaires au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel ainsi que

des réseaux interconnectés telles que définies par voie de règlement par le régulateur après une procédure de consulta­

tion organisée conformément à l’article 59, la Commission nationale pour la protection des données étant demandée en

son avis ;

d) les données visées à l’article 17, « paragraphes (1) et (1bis) »1 ;

e) toutes autres données nécessaires au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel qui ne sont pas

des données à caractère personnel.

Les entreprises d’électricité et de gaz naturel collectent et introduisent les données visées aux points a) à d) ci-dessus dans

les limites et conformément aux modalités pratiques et procédurales de la communication de marché, respectivement de la

communication de marché visée à l’article 1er, paragraphe (10bis), de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation

du marché du gaz naturel. Elles mettent à jour les données alimentées dans la plateforme sans délais à partir du jour où elles

prennent connaissance des changements.

1 Remplacé par la loi du 19 décembre 2025.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(4) La conception technique de la plateforme permet que d’autres vecteurs, comme l’eau ou la chaleur, puissent y être inté­

grés ultérieurement.

(5) Les entreprises d’électricité et de gaz naturel ont accès aux données visées au paragraphe (3), alinéa 1er, dans les limites

des modalités pratiques et procédurales de la communication de marché, respectivement de la communication de marché visée

à l’article 1er, paragraphe (10bis) de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel.

Le gestionnaire de réseau de transport garantit un accès de façon non discriminatoire à toutes les données visées au para­

graphe (3), alinéa 1er à ces entreprises.

(6) Le gestionnaire de réseau de transport met en place un accès individuel et sécurisé à la plateforme pour les personnes

visées au paragraphe (3), alinéa 1er, point a), leur permettant de visualiser et de modifier, le cas échéant, de manière aisément

compréhensible les données visées au paragraphe (3), alinéa 1er, qui les concernent.

À cette fin, il introduit un système d’identifiant unique pour chaque personne physique et morale visée au paragraphe (3),

alinéa 1er, point a), afin de garantir une identification exacte et certaine. Il met en place des procédures relatives à la vérifica­

tion et aux demandes d’attribution d’un identifiant unique qu’il publie sur le site internet de la plateforme et qu’il communique à

l’occasion du lancement opérationnel de la plateforme aux entreprises d’électricité et aux entreprises de gaz naturel. Il assure

la gestion des risques et erreurs liés à l’identification des personnes.

Les personnes visées à l’alinéa 1er peuvent octroyer un accès aux données de la plateforme qui les concernent à des per­

sonnes autres que celles visées au paragraphe (5) qu’elles désignent via la plateforme. Cet accès peut être unique ou accordé

pour une durée déterminée ou indéterminée et être rétracté à tout moment sur la plateforme. Les données sont partagées avec

le tiers désigné de façon non discriminatoire et dès qu’elles sont disponibles.

Le gestionnaire de réseau de transport publie les procédures permettant d’obtenir l’accès à la plateforme sur le site internet

de la plateforme et les communique à l’occasion du lancement opérationnel de la plateforme aux fournisseurs visés par la

présente loi ainsi que par l’article 1er, paragraphe (14) de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du

gaz naturel qui en informent leurs clients et aux gestionnaires de réseau ainsi que les gestionnaires de réseau de distribution

respectivement de transport visés par l’article 1er, paragraphes (22) respectivement (24), de la loi modifiée du 1er août 2007

relative à l’organisation du marché du gaz naturel qui en informent les personnes visées au paragraphe (3), alinéa 1er, point a),

lorsqu’ils ne sont pas fournis sous forme de fourniture intégrée.

(7) Le gestionnaire de réseau de transport donne accès via une interface standardisée à des extraits et informations au

ministre, au régulateur, au Commissaire du Gouvernement à l’Énergie ou à l’Institut national de la statistique et des études

économiques qui en font la demande aux fins de l’exécution de leurs missions respectives.

(Loi du 19 décembre 2025)

« Le gestionnaire de réseau de transport donne également accès via une interface standardisée à toute autorité publique qui

dispose expressément d’un droit d’accès légal à des données ou registres visés par le présent article. »

(8) Le gestionnaire de réseau de transport publie régulièrement des données sur les secteurs de l’électricité et du gaz

naturel selon les principes des données publiques ouvertes et à condition que cette publication ne permette pas d’en déduire

des données commercialement sensibles relatives à une entreprise déterminée ou des données à caractère personnel d’une

personne physique.

Un règlement grand-ducal définit la cadence de publication et l’étendue minimales de ces données.

(9) Le gestionnaire de réseau de transport assure une traçabilité des consultations des données à caractère personnel des

personnes visées au paragraphe (3), alinéa 1er, point a). Ces dernières peuvent consulter l’historique des consultations de leurs

données personnelles via leur accès individuel sécurisé visé au paragraphe (6).

(10) La plateforme est opérationnelle à partir du 1er juillet 2023 au plus tard. Le calendrier de la mise en service des diffé­

rentes fonctionnalités est précisé par règlement grand-ducal.

(11) Le déploiement, la mise en service, la gestion, la maintenance et l’exploitation de la plateforme informatique de données

énergétiques sont des activités accessoires du gestionnaire de réseau de transport au sens de l’article 20bis, paragraphe (1),

point a).

(12) Le gestionnaire de réseau de transport prend les mesures nécessaires pour aboutir à une solution optimale pour le

marché sur les plans organisationnel, technique et économique.

(13) Le gestionnaire de réseau de transport prend des mesures pour garantir un accès non discriminatoire à la plateforme

qu’il inscrit dans le programme d’engagement visé à l’article 32, paragraphe (2).

(14) Un règlement grand-ducal peut préciser les fonctionnalités, les spécifications techniques et organisationnelles, les

modalités relatives à l’accessibilité aux données ainsi que la nature et l’objet des statistiques. »

### Art. 27t — Section VI – Biomasse solide et bois de rebut Pour bénéficier des rémunérations prévues par les articles 22 et 23, une centrale produisant de l’électricité à partir de la biomasse ou du bois de rebut qui a une puissance électrique nominale supérieure à 1 MW doit s’inscrire dans un registre tenu et g

(1) La prime de marché est calculée selon la formule suivante

PM = RR - PMM + PVD

avec PM

prime de marché, exprimée en € par MWh;

RR

rémunération de référence, exprimée en € par MWh telle que définie aux articles 16 à 23 enfonction de la

source d’énergie renouvelable concernée;

PMM: prix mensuel de marché, exprimé en € par MWh;

PVD: prime de vente directe, exprimée en € par MWh.

(Règl. g.-d. du 31 juillet 2024)

« Les prix mensuels de marché correspondent aux valeurs suivantes, qui représentent les valeurs moyennes des contrats

horaires conclus sur le marché spot des bourses d’électricité pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg, et en cas de chan­

gement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattaché, pour chaque heure du mois calendrier

a) pour l’électricité vendue directement et produite à partir de l’énergie hydroélectrique, de gaz de stations d’épuration

d’eaux usées, de biogaz, de biomasse solide et du bois de rebut : « MW » ;

b) pour l’électricité vendue directement et produite à partir de l’énergie éolienne : « MW Wind an Land » ;

c) pour l’électricité vendue directement et produite à partir de l’énergie solaire : « MW Solar ».

Au cas où les valeurs visées aux points a) à c) ne sont pas ou plus publiées par les gestionnaires de réseau de transport

actifs sur le territoire national allemand, le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg les valeurs

publiées par un organisme fiable qui reflètent fidèlement les mêmes objectifs recherchés. »

1 Supprimé par le règl. g.-d. du 31 juillet 2024.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

(Règl. g.-d. du 31 juillet 2024)

« (2) Pour les centrales visées à l’article 27bis, paragraphe 1er, et les centrales visées aux articles 27quater et 27quinquies

pour lesquelles une rémunération a été accordée à partir du 1er janvier 2024, la valeur de rémunération de référence est fixée à

zéro pour l’ensemble de la période pendant laquelle la valeur des contrats horaires conclus sur le marché spot, sur une base «

day-ahead » des bourses d’électricité pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg et en cas de changement, toute autre zone

de prix à laquelle le Luxembourg est rattaché, est négative

a) pendant au moins trois heures consécutives sans interruptions jusqu’au 31 décembre 2025 ;

b) pendant au moins deux heures consécutives sans interruptions pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ;

c) pendant au moins une heure à partir du 1er janvier 2027.

Dans ces cas, la prime de vente directe est fixée à zéro. L’ensemble des périodes visées aux lettres a) à c) ayant lieu pendant

la durée du contrat de prime de marché sont ajoutées à la période de quinze ans du contrat de prime de marché visée à l’article

27bis, paragraphe 2. »

(3) Si la valeur calculée de la prime de marché est inférieure à zéro, le montant de la prime de marché est fixé à zéro. Le

montant de la prime de marché est calculé ex post sur la base de la différence entre la valeur de la rémunération de référence

telle que définie aux articles 16 à 23 en fonction de la source d’énergie renouvelable concernée et le prix mensuel de marché

du mois calendrier en question à laquelle est ajoutée la prime de vente directe.

(4) Les centrales visées à l’article 27bis, paragraphe 1er, bénéficient également des rémunérations prévues aux articles 24 à

26 concernant la prime de chaleur « et de la rémunération prévue à l’article 27 concernant la prime de lisier »1.»

(Règlement grand-ducal du 24 avril 2017)

« (5)1 La prime de vente directe pour l’énergie éolienne et pour l’énergie solaire s’élève à 4-X euros par MWh et à 2-Y euros

par MWh pour l’énergie hydroélectrique, de gaz de stations d’épuration d’eaux usées, de biogaz, de biomasse et du bois de

rebut.

Les facteurs de correction sont à fixer par le ministre préalablement à l’année à considérer et tiennent notamment compte

de l’évolution des marchés de l’électricité et des coûts engendrés par la commercialisation des énergies renouvelables sur les

marchés de l’électricité. Les valeurs de X et Y sont fixées à 0 < X < 3 et 0 < Y < 1,5 et, à défaut de fixation, les valeurs de X et

Y sont égales à zéro.

Les facteurs de correction qui existent pour une centrale à la date de la première injection d’électricité dans le réseau du

gestionnaire de réseau concerné continuent de s’appliquer pour la période de 15 ans « et la période additionnelle prévue au

paragraphe 2, alinéa 2 »2.

(6) La prime de vente directe est fixée à zéro pour les installations retenues lors des procédures de mise en concurrence

nationales et européennes. »

(Règlement grand-ducal du 24 avril 2017)

« Sous-chapitre VI — Rémunération de l’électricité suite à des procédures de mise en concurrence nationales

### Art. unique — Loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, faite à Bruxelles, le 10 juin 1970.

Est approuvée la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, faite à Bruxelles, le 10 juin 1970.

(Voir texte coordonné en annexe ci-dessous)

Loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977, modifiant la Convention

Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970.

(Mém. A - 80 du 17 septembre 1982, p. 1742; doc. parl. 2397)

Texte coordonné au 18 juin 2009

Version applicable à partir du 21 juin 20091

### Art. 28 — Section 4 - Les zones superposées

Zones d’aménagement différé

Les zones d’aménagement différé constituent des zones superposées, frappées d’une interdiction temporaire de construc­

tion et d’aménagement. Seules peuvent y être autorisés des dépendances et aménagements de faible envergure ainsi que

des équipements publics et collectifs relatifs à la télécommunication, l’approvisionnement en eau potable et en énergie et à

l’évacuation des eaux résiduaires et pluviales.

Elles constituent en principe des réserves foncières destinées à être urbanisées à moyen ou long terme.

La décision de lever le statut de la zone d’aménagement différé fait l’objet d’une procédure de modification du plan d’amé­

nagement général.

### Art. 28 — règlement (CE) n° 1013/2006 des objections à l’encontre de transferts transfrontaliers du Luxembourg vers des installations d’incinération ou de co-incinération d’huiles usagées pouvant être régénérées.

Gestion des résidus d’épuration

(1) Les boues de décantation et les boues d’épuration ne peuvent être utilisées comme amendements du sol que dans la

mesure où elles n’excèdent pas les besoins de la fumure usuelle.

(2) Sans préjudice d’autres dispositions applicables en la matière, des règlements grand-ducaux peuvent interdire, régle­

menter ou soumettre à autorisation le stockage et l’utilisation des substances dont question au paragraphe (1) et notamment

leur épandage sur ou dans les sols.

### Art. 28 — partie l’activité de négociant, de courtier, de collecteur ou de transporteur de déchets, l’exploitation de l’installation par mesure provisoire ou faire fermer l’installation en tout ou en partie et apposer des scellés.

Les associations d’importance nationale dotées de la personnalité morale, dont les statuts ont été publiés au Mémorial et

qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de l’environnement peuvent faire l’objet d’un agrément du ministre ayant

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

l’Environnement dans ses attributions. Il en est de même des associations de droit étranger dotées de la personnalité morale

qui exercent leurs activités statutaires dans ledit domaine. Ces associations peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile

pour des faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs

qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel

elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

### Art. 28 — Titre 4 – Dispositions transitoires et finales Sans préjudice des peines plus fortes prévues par d’autres dispositions légales, les infractions aux dispositions des articles 3, 4, 15, 17 alinéa 2, 20, 22 et 24 alinéa 1er sont punies d’une amende de «500 à 4.000 euros»1.

Les parcs à conteneurs existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à fonctionner, à condi­

tion que leur exploitant adresse une notification au ministre dans un délai de deux mois à compter de cette entrée en vigueur.

Dans cette notification, les renseignements prévus à l’article 5 sont à fournir; ces documents, après due constatation de leur

exactitude, sont visés par le ministre et tiennent lieu d’acte d’autorisation.

Toutefois, le ministre peut prescrire des conditions d’aménagement et d’exploitation spécifiques de nature à prévenir les

atteintes à l’environnement.

Un an après l’entrée en vigueur du présent règlement, les parcs précités doivent être rendus conformes aux dispositions du

présent règlement.

### Art. 28 — protocole y relatif, l’annexe supplémentaire ou l’annexe modifiée n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif entre lui-même en vigueur.

Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sera le Dépositaire de la présente Convention et de tout protocole

y relatif.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

### Art. 28 — Chapitre 5.- Dispositions diverses 1. Chaque Partie contractante concernée par un mouvement transfrontière prend les mesures appropriées pour que ce mouvement s’effectue d’une manière qui soit conforme aux dispositions de la présente Convention et des instruments interna­ tionaux pertinents ayant fo

Sources scellées retirées du service

1. Chaque Partie contractante prend, en droit interne, les mesures appropriées pour que la détention, le reconditionnement

ou le stockage définitif des sources scellées retirées du service s’effectuent de manière sûre.

2. Une Partie contractante autorise le retour sur son territoire de sources scellées retirées du service si, en droit interne, elle

a accepté que de telles sources soient réexpédiées à un fabricant habilité à recevoir et à détenir les sources scellées retirées

du service.

Chapitre 6.- Réunions des parties contractantes

### Art. 28 — Chapitre V.- Régime de la navigation et Commission de la Moselle A.- Régime de la navigation

Les dispositions qui suivent s’appliquent aux transports transfrontières, sur la Moselle, depuis son confluent avec le Rhin

jusqu’à Metz.

### Art. 28 — résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947, et des organisations d’intégration économique régionale constituées par des États souverains, membres de la commission économique pour l’Europe, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente Convention,

Textes authentiques

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé

auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Annexes I, II, III et IV: voir Mém. A - 25 du 1er avril 1994, p. 474 et suivantes.

1 Numérotation ainsi modifiée par la loi du 16 mars 2006.

2 Ajouté par la loi du 16 mars 2006.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

Loi du 1er août 2001 portant approbation du Protocole sur l’eau et la santé à la Convention de 1992 sur

la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, fait à Londres, le 17 juin 1999.

(Mém. A - 98 du 14 août 2001, p. 1938; doc. parl. 4651)

### Art. 28 — Partie contractante n’est pas en mesure d’accepter l’amendement pour ce qui concerne un ou plusieurs de ses territoires auto­ nomes ou dépendants auxquels s’applique la Convention.

Réserves

Aucune réserve ne peut être émise à l’égard de la Convention.

### Art. 28 — communication de marché visée à l’article 1er, paragraphe (10bis), de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel. Elles mettent à jour les données alimentées dans la plateforme sans délais à partir du jour où elles prennent connaissance des changements.

Les gestionnaires de réseau assurent obligatoirement leur responsabilité civile contractuelle et délictuelle.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(Loi du 7 août 2012)

«Art. 28bis.

Si des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés participent à une entreprise commune établie pour

mettre en oeuvre une coopération entre les régions des Etats membres de l’Union européenne, dans le but de créer un marché

intérieur compétitif de l’électricité, l’entreprise commune établit et met en oeuvre un programme d’engagements qui contient

les mesures à prendre pour garantir que les pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles sont exclues. Ce programme

d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que l’objectif d’exclusion des pratiques dis­

criminatoires et anticoncurrentielles soit atteint. Il est soumis à l’approbation de l’Agence. Le respect du programme fait l’objet

d’un contrôle indépendant par la personne ou l’organisme chargé du respect des engagements des gestionnaires de réseau

de transport verticalement intégrés.»

(Loi du 9 juin 2023)

« Art. 28ter.

(1) Les gestionnaires de réseau ne peuvent être propriétaires d’installations de stockage d’énergie, ni les développer, les

gérer ou les exploiter.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le régulateur peut autoriser les gestionnaires de réseau à être propriétaires d’installa­

tions de stockage d’énergie ou à les développer, les gérer ou les exploiter lorsqu’il s’agit de composants pleinement intégrés au

réseau ou lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies

a) aucun acteur du marché, à la suite d’une procédure d’appel d’offres ouverte, transparente et non discriminatoire organi­

sée par le gestionnaire de réseau et dont les modalités sont acceptées par le régulateur conformément à la procédure

d’acceptation prévue à l’article 57, ne s’est vu conférer le droit d’être propriétaire de telles installations, ni de les dévelop­

per, de les gérer ou de les exploiter, ou ne peut fournir ces services à un coût raisonnable et en temps utile tels que définis

dans la procédure d’appel d’offres ;

b) ces installations ou services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence sont nécessaires pour que les gestionnaires

de réseau puissent remplir les obligations qui leur incombent en matière d’exploitation efficace, fiable et sûre du réseau,

et ne sont pas utilisés par les gestionnaires de réseau pour acheter ou vendre de l’électricité sur les marchés de l’électricité ;

c) le régulateur a évalué la nécessité d’une telle dérogation, a procédé à une évaluation préalable de l’applicabilité de la

procédure d’appel d’offres, y compris des conditions de cette procédure d’appel d’offres, et a donné son approbation.

Le régulateur peut élaborer des lignes directrices ou des dispositions relatives aux marchés pour aider les gestionnaires de

réseau à garantir l’équité des procédures d’appel d’offres.

La décision d’accorder une dérogation au gestionnaire de réseau de transport est notifiée à la Commission européenne et à

l’Agence, accompagnée d’informations utiles sur la demande et des raisons justifiant l’octroi de la dérogation.

(3) La propriété, le développement, la gestion et l’exploitation d’installations de stockage d’énergie par les gestionnaires de

réseau sont des activités accessoires au sens de l’article 20bis, paragraphe (1), point d).

(4) Le régulateur organise, à intervalles réguliers ou au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les

installations existantes de stockage d’énergie détenues, développées, gérées ou exploitées par les gestionnaires de réseau,

afin d’évaluer la disponibilité et l’intérêt potentiels d’autres acteurs du marché à investir dans ces installations. Lorsque la

consultation publique, selon l’évaluation du régulateur, indique que des acteurs du marché sont en mesure d’être propriétaires

de ces installations, de les développer, de les exploiter ou de les gérer, et ce de manière rentable, le régulateur veille à ce que

les gestionnaires de réseau cessent progressivement leurs activités dans ce domaine dans un délai de dix-huit mois. Parmi les

conditions dont cette procédure est assortie, le régulateur peut autoriser les gestionnaires de réseau à recevoir une compen­

sation raisonnable, et en particulier à récupérer la valeur résiduelle des investissements qu’ils ont réalisés dans les installations

de stockage d’énergie.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau ni à la durée d’amortissement habi­

tuelle de nouvelles installations de stockage d’énergie composées d’accumulateurs dont la décision d’investissement définitive

est prise par le gestionnaire de réseau de transport avant le 31 décembre 2024, à condition que ces installations de stockage

d’énergie composées d’accumulateurs soient

a) connectées au réseau au plus tard deux ans à compter de la décision d’investissement définitive ;

b) intégrées au réseau de transport ;

c) uniquement utilisées pour le rétablissement réactionnel et instantané de la sécurité du réseau en cas d’événements

imprévus sur le réseau, lorsqu’une telle mesure de rétablissement débute immédiatement et s’achève quand le redispat­

ching régulier peut régler le problème ;

d) ne sont pas utilisées pour acheter ou vendre de l’électricité sur les marchés de l’électricité, y compris d’équilibrage.

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ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

Section VII. – Comptage

### Art. 28 — accord entre les parties concernées dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de la réception de la demande visée au paragraphe (3).

(1) Les nouvelles grandes infrastructures gazières, c’est-à-dire les interconnexions entre États membres, les installations de

GNL ou de stockage peuvent, sur demande, bénéficier d’une dérogation aux dispositions figurant aux articles 23, 24, 25, 26 et

«aux articles 29, 33 (2) et 51 (7) d)»1 dans les conditions suivantes

a)

l’investissement doit renforcer la concurrence dans la fourniture de gaz et améliorer la sécurité d’approvisionnement;

b)

le niveau de risque lié à l’investissement est tel que cet investissement ne serait pas réalisé si une dérogation n’était pas

accordée;

c)

l’infrastructure doit appartenir à une personne physique ou morale qui est distincte, au moins sur le plan de la forme

juridique, des gestionnaires des systèmes au sein desquels elle sera construite;

d) des droits sont perçus auprès des utilisateurs de l’infrastructure concernée et

e)

la dérogation ne porte pas atteinte à la concurrence ou au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz ni à l’efficacité

du fonctionnement du réseau réglementé auquel l’infrastructure est reliée.

(2) Le paragraphe (1) s’applique également aux augmentations significatives de la capacité des infrastructures existantes,

ainsi qu’aux modifications de ces infrastructures permettant le développement de nouvelles sources d’approvisionnement en

gaz.

(3) a) L’autorité de régulation peut statuer, au cas par cas, sur la dérogation visée aux paragraphes (1) et (2). Néanmoins,

l’autorité de régulation soumet au ministre, pour décision formelle, son avis sur la demande de dérogation. Cet avis

est publié en même temps que la décision.

b) i) La dérogation peut couvrir tout ou partie de la nouvelle infrastructure, de l’infrastructure existante augmentée de

manière significative, ou de la modification de l’infrastructure existante.

ii) En décidant d’octroyer une dérogation, il convient de prendre en compte, au cas par cas, de la nécessité d’imposer

des conditions concernant la durée de la dérogation et l’accès sans discrimination à l’interconnexion.

iii) Lors de l’adoption de la décision sur les conditions visées au présent point, il est tenu compte, en particulier, de la

durée des contrats, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, de la

perspective du projet et des circonstances nationales.

c) Lorsqu’une dérogation est accordée, «l’autorité de régulation arrête»1 les règles et les mécanismes relatifs à la ges­

tion et à l’attribution de la capacité dans la mesure où cela n’empêche pas la mise en œuvre des contrats à long terme.

«Les règles exigent que tous les utilisateurs potentiels de l’infrastructure soient invités à manifester leur souhait de

contracter des capacités avant que l’allocation de la capacité de la nouvelle infrastructure n’ait lieu, y compris pour

leur propre usage. L’autorité de régulation exige que les règles de gestion de la congestion incluent l’obligation d’offrir

les capacités inutilisées sur le marché et exige que les utilisateurs de l’infrastructure puissent négocier leurs capacités

souscrites sur le marché secondaire. Dans son appréciation des critères visés au paragraphe (1), points a), b) et e),

l’autorité de régulation tient compte des résultats de cette procédure d’attribution des capacités.»1

d) La décision de dérogation, y compris les conditions visées au point b), est dûment motivée et publiée.

e) Dans le cas des interconnexions, toute décision de dérogation est prise après consultation des autres États membres

de l’Union européenne ou des autres autorités de régulation concernés.

1 Modifié par la loi du 7 août 2012.

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ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(4) «L’autorité de régulation transmet sans délai à la Commission une copie de chaque demande de dérogation, dès sa

réception.»1 Le ministre notifie sans retard à la Commission européenne la décision de dérogation ainsi que toutes les informa­

tions utiles s’y référant. Ces informations sont communiquées à la Commission européenne sous une forme agrégée pour lui

permettre de fonder convenablement sa décision.

Ces informations comprennent notamment

a) les raisons détaillées sur la base desquelles le ministre a octroyé la dérogation, y compris les données financières

démontrant qu’elle était nécessaire;

b) l’analyse effectuée quant aux incidences de l’octroi de la dérogation sur la concurrence et le bon fonctionnement du

marché intérieur du gaz naturel;

c) les raisons justifiant la durée et la part de la capacité totale de l’infrastructure gazière concernée pour laquelle la déro­

gation est octroyée;

d) si la dérogation concerne une interconnexion, le résultat de la concertation avec les États membres de l’Union euro­

péenne concernés ou les autorités de régulation;

e) la contribution de l’infrastructure à la diversification de l’approvisionnement en gaz.

F. Utilisation des réseaux

### Art. 28 — CHAPITRE 5 - INDEMNISATION - SANCTIONS PÉNALES, SANCTIONS ET MESURES ADMINISTRATIVES (1) Par dérogation au régime de droit commun, le droit de demander indemnisation en rapport avec les servitudes instituées en vertu des articles 11 et 17 est prescrit cinq ans après l’entrée en vigueur du règlement

Sanctions pénales, sanctions et mesures administratives

(1) L’inobservation des dispositions des plans rendus obligatoires en vertu de la présente loi, des décisions d’interdiction ou

de prolongation d’interdiction prévues à l’article 23 ou des obligations de publicité prévues à l’article 22 est punie d’un emprison­

nement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 à 125 000 euros ou d’une de ces peines seulement.

(2) Le juge ordonne soit que les travaux entrepris soient rendus conformes, selon les cas, aux dispositions des plans rendus

obligatoires en vertu de la présente loi, soit que lesdits travaux soient supprimés et les lieux remis dans leur état antérieur dans

le délai qu’il fixe à cette fin.

(3) Les mesures ordonnées par le juge sont exécutées aux frais des contrevenants. Ces frais sont recouvrables par voie de

contrainte comme en matière de contributions directes.

Les mesures ordonnées par le juge peuvent être assorties d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Cette

astreinte court à partir du délai fixé pour le rétablissement des lieux jusqu’au jour où le jugement a été complètement exécuté.

(4) La commune et l’État, chacun en ce qui le concerne, peuvent se porter partie civile.

(5) La violation des procédures prévues par l’article 6, paragraphe 4, l’article 12, paragraphe 2, alinéas 3 et 5, paragraphe 3,

alinéa 3, paragraphe 4, alinéa 2 et paragraphe 5 et l’article 18, paragraphe 2, alinéas 3 et 5, paragraphe 3, alinéa 3, paragraphe

4, alinéa 2 et paragraphe 5 constitue une faute grave ou négligence grave au sens des articles 41 et 63 de la loi communale

modifiée du 13 décembre 1988.

(6) Lorsque le bourgmestre a été saisi par l’État d’une demande d’autorisation de bâtir pour la réalisation d’un ouvrage à

réaliser dans le cadre de l’article 1er, paragraphes 2 et 3 sur des fonds couverts par un plan d’occupation du sol et qu’aucune

décision n’est intervenue dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de bâtir, le ministre

ayant l’Intérieur dans ses attributions peut charger un ou plusieurs commissaires spéciaux en vue de remédier à l’omission du

bourgmestre de se prononcer sur la conformité de la demande d’autorisation de bâtir par rapport aux dispositions d’urbanisme

existantes. Après deux avertissements consécutifs envoyés sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception, le

ministre de l’Intérieur charge un ou plusieurs commissaires spéciaux de se rendre sur les lieux aux frais personnels du bourg­

mestre en retard de satisfaire aux avertissements, à l’effet de se prononcer sur la conformité de la demande d’autorisation en

question avec les dispositions d’urbanisme existantes et de délivrer, respectivement refuser, l’autorisation de bâtir sollicitée

conformément à l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement ur­

bain. Le ou les commissaires spéciaux ainsi nommés sont également en charge de l’exécution de l’autorisation de bâtir précitée.

Sauf le cas d’urgence dûment constaté dans l’arrêté de nomination du commissaire spécial, ce dernier ne peut être envoyé

qu’après l’expiration d’un délai de huit jours à partir de la réception du deuxième avertissement. Contre l’arrêté de nomination du

commissaire spécial, un recours est ouvert devant le Tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être

introduit dans les dix jours à partir de la prise du prédit arrêté de nomination. Dans le même délai, copie du recours est notifiée

à l’autorité qui a envoyé les avertissements prévus au présent article.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

À défaut de recours ou si celui-ci est rejeté, le recouvrement des frais exposés pourra être poursuivi comme en matière de

contributions directes, sur l’exécutoire du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions.

CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS MODIFICATIVES

### Art. 28 — Chapitre V – Dispositions modificatives

L’article 6, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de

l’organisation du marché de l’électricité est modifié comme suit et produit ses effets à partir du 1er janvier 2014

«Les coûts évités appliqués par le régulateur pour chacun des gestionnaires de réseau correspondent au produit du prix du

marché de gros «spot» et du volume équivalent de la fourniture d’électricité cédée au gestionnaire de réseau concerné en vertu

des contrats de rachat. La somme des coûts évités de tous les gestionnaires de réseau équivaut aux coûts évités de l’électricité

du mécanisme de compensation sous réserve du paragraphe 3 du présent article. Pour le mois m, le prix du marché de gros

«spot» est calculé comme suit

Pmsm = (0,8+X) · (DA_Base)m + (0,2-X) · (DA_Peak)m € par MWh

avec

Pms

= prix du marché de gros spot, «day ahead»

DA_Base = moyenne des cours de clôture du mois considéré pour le produit EPEX

Phelix-Day-Base: 24 heures par jour du lundi au dimanche

DA_Peak = moyenne des cours de clôture du mois considéré pour le produit EPEX

Phelix-Day-Peak: de 8 à 20 heures, du lundi au vendredi

X

= facteur de correction à fixer annuellement par le ministre avec -0,1 < X < 0,1.

Ce facteur de correction est à fixer préalablement à l’année à considérer et tient notamment compte de

l’évolution des marchés de l’électricité, des quantités et des caractéristiques de l’électricité transitant

par le mécanisme de compensation

m

= mois en question»

### Art. 28 — Chapitre 9 – Dispositions finales

La référence au présent règlement peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « règlement grand-

ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments ».

### Art. 28 — règlements pris pour son exécution se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces agents agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

Droits des tiers

Les autorisations accordées en vertu de la présente loi ne préjudicient pas aux droits des tiers.

### Art. 28 — partie de l’installation, mais par rapport à la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion.

Taux de désulfuration

(1) Dans le cas des installations de combustion utilisant des combustibles solides produits dans le pays qui ne peuvent

respecter les valeurs limites d’émission pour le dioxyde de soufre, visées à l’article 27, paragraphes (2) et (3) de la présente

loi, en raison des caractéristiques desdits combustibles, le ministre peut appliquer en lieu et place les taux minimaux de désul­

furation fixés à l’annexe V, partie 5 de la directive 2010/75/UE précitée, conformément aux règles en matière de respect de ces

taux énoncées à la partie 6 de cette annexe et moyennant la validation préalable, par le ministre, du rapport technique visé à

l’article 72, paragraphe 4, point a) de la directive 2010/75/UE précitée qui, à partir du 1er janvier 2016, inclut pour les installations

de combustion, auxquelles s’applique le présent article, la teneur en soufre du combustible solide qui est utilisé et le taux de

désulfuration atteint, exprimé en moyenne mensuelle. Lors de la première inclusion de ces données, il est aussi fait état de la

justification technique de l’impossibilité de respecter les valeurs limites d’émission visées à l’article 27, paragraphes (2) et (3)

de la présente loi.

(2) Le ministre peut appliquer aux installations de combustion utilisant des combustibles solides produits dans le pays, avec

coïncinération de déchets, qui ne peuvent pas respecter les valeurs limites d’émission de dioxyde de soufre (Cprocédé) visées

à « l’annexe VI, partie 4, points 3.1. et 3.2. de la directive 2010/75/UE »1 précitée, en raison des caractéristiques du combus­

tible solide produit dans le pays, au lieu desdites valeurs, les taux minimaux de désulfuration fixés à l’annexe V, partie 5 de la

directive 2010/75/UE précitée, conformément aux critères visés à l’annexe V, partie 6 de la directive 2010/75/UE précitée. En

cas d’application du présent alinéa, la valeur Cdéchets visée à l’annexe VI, partie 4, point 1) de la directive 2010/75/UE précitée

est égale à 0 mg/Nm3.

### Art. 28 — partie par un accident quelconque. Si une partie seulement de l’établissement, de l’installation, de la zone de stockage ou du procédé a été détruite ou mise hors d’usage, la nouvelle demande d’autorisation est limitée à la partie en question.

Échanges et système d’information

(1) L’Inspection du travail et des mines et la Commission européenne échangent des informations sur les expériences

acquises en matière de prévention d’accidents majeurs et de limitation de leurs conséquences. Ces informations portent notam­

ment sur le fonctionnement des dispositions prévues par la présente loi concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents

majeurs impliquant des substances dangereuses.

(2) Pour les établissements couverts par la présente loi, l’Inspection du travail et des mines fournit à la Commission euro­

péenne, au minimum, les informations suivantes

1. le nom ou la raison sociale de l’exploitant, ainsi que l’adresse complète de l’établissement en cause ;

2. l’activité ou les activités de l’établissement.

### Art. 28 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

La part d’accroissement attribuable au plan d’exploitation sera discutée soigneusement au point de vue du taux de l’accrois­

sement. Ce dernier indiquera s’il y a lieu de capitaliser, de diminuer ou de maintenir le statut quo.

Après le taux, on examinera la composition centésimale des bois sur pied, en vérifiant la proportion des différentes catégo­

ries de grosseur.

Les opérations à faire se dirigeront d’après les corrections à introduire graduellement dans la composition actuelle.

Un troisième point à examiner est le matériel à l’hectare, ainsi que le nombre d’arbres.

Les possibilités s’établiront par essence lorsque cela paraîtra nécessaire pour assurer le maintien du mélange. Pour les

boisements d’origine artificielle, on fixera en dehors de la possibilité par volume une possibilité par contenance.

### Art. 28 — Chapitre 5.- Dispositions relatives au suivi et au contrôle des matériels forestiers de reproduction Le suivi des matériels forestiers de reproduction depuis la récolte ou l’importation jusqu’à la livraison à l’utilisateur final est exercé respectivement par l’«Administration de la nature et des for

(1) Les agents de l’Administration des Douanes et Accises à partir du grade de brigadier principal ainsi que les agents du

Service de l’aménagement des bois et de l’économie forestière de l’«Administration de la nature et des forêts»1 de la carrière

des ingénieurs et les agents du Service de l’horticulture de l’Administration des services techniques de l’agriculture de la car­

rière des ingénieurs sont habilités à constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire les infractions à la

présente loi et à ses règlements d’exécution.

(2) Dans l’exercice de leurs fonctions prévues à la présente loi, les agents du Service de l’aménagement des bois et de

l’économie forestière de l’«Administration de la nature et des forêts»1 ainsi que les agents du Service de l’horticulture de l’Admi­

nistration des services techniques de l’agriculture ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par

des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire. Leur compétence s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile siégeant en matière civile, le ser­

ment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».

L’article 458 du code pénal leur est applicable.

### Art. 28 — Chapitre VIII.- Statistiques, études et information 1. Le Conseil autorise le Directeur exécutif à établir et entretenir des relations étroites avec les organisations intergouver­ nementales, gouvernementales et non gouvernementales compétentes pour faciliter l’obtention de données et d’informations

Rapport annuel et examen biennal

1. Le Conseil publie un rapport annuel sur ses activités et tous autres renseignements qu’il juge appropriés.

2. Le Conseil examine et évalue tous les deux ans

a)

La situation internationale concernant le bois d’œuvre;

b)

Les autres facteurs, questions et faits nouveaux qu’il juge en rapport avec la réalisation des objectifs du présent Accord.

3. L’examen est effectué compte tenu

a)

Des renseignements communiqués par les membres sur la production, le commerce, l’offre, les stocks, la consomma­

tion et les prix nationaux des bois d’œuvre;

b)

Des autres données statistiques et indicateurs spécifiques fournis par les membres à la demande du Conseil;

c)

Des renseignements fournis par les membres sur les progrès accomplis dans la voie d’une gestion durable des forêts

productrices de bois d’œuvre;

d)

Des autres renseignements pertinents que le Conseil peut se procurer, soit directement, soit par l’intermédiaire des or­

ganismes des Nations Unies et d’organisations intergouvernementales, gouvernementales ou non gouvernementales;

e)

Des renseignements fournis par les membres sur les progrès accomplis dans la mise en place de mécanismes de

contrôle et d’information sur l’exploitation illégale et le commerce illégal de bois tropicaux et de produits forestiers autres

que le bois d’œuvre.

4. Le Conseil encourage un échange de vues entre les pays membres sur

a)

La situation en ce qui concerne la gestion durable des forêts productrices de bois d’œuvre et des questions connexes

dans les pays membres;

b)

Les flux de ressources et les besoins en ce qui concerne les objectifs, les critères et les directives fixés par l’Organisa­

tion.

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FORÊTS

5. Sur demande, le Conseil s’attache à renforcer la capacité technique des pays membres, en particulier des pays membres

en développement, de se procurer les données nécessaires à un partage de l’information adéquat, notamment en fournissant

aux membres des ressources pour la formation et des facilités.

6. Les résultats de l’examen sont consignés dans le rapport de la session du Conseil correspondant.

Chapitre IX.- Dispositions diverses

### Art. 28 — Convention de limites entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique conclue à Maastricht, le 7 août 1843.

À l’avenir et dans l’intérêt des deux pays, aucune construction quelconque ne pourra être élevée, ni aucune clôture établie à

moins de dix mètres de la ligne frontière ou de cinq mètres d’un chemin, lorsque ce chemin est mitoyen et que son axe forme

limite.

### Art. 28 — Section 2 - Loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau À la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, un article 10bis est inséré après l’article 10, libellé comme suit

L’article 23 de la même loi est complété au paragraphe 2 par un point e) formulé comme suit

«e)

pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 rela­

tive à l’évaluation des incidences sur l’environnement, contient la conclusion motivée y prévue et indique, après examen

des préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée,

y compris l’information concernant le processus de participation du public. Les autorisations prennent dûment en compte

les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 6 à 9 de la loi précitée. Toute décision

d’autorisation reprend les mesures pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives

notables sur l’environnement, ainsi que, le cas échéant des mesures de suivi. Les types de paramètres devant faire l’objet

d’un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l’importance

de ses incidences sur l’environnement. Le cas échéant, ces informations comprennent également les commentaires re­

çus des États membres affectés dont question à l’article 9 de la loi précitée en tenant compte des dispositions de l’article

4.

### Art. 28 — Chapitre 6.- Dispositions générales En cas de transport transfrontalier de CO2 et de sites de stockage ou de complexes de stockage transfrontaliers, les auto­ rités compétentes des Etats membres concernés respectent conjointement les exigences communautaires applicables en la matière.

Pouvoirs et prérogatives de contrôle

1. Les membres de la Police grand-ducale et les personnes visées à l’article 27 ont accès aux locaux, installations, sites et

moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application. Ils peuvent pénétrer de

jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécu­

tion, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus.

Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les

accompagner lors de la visite.

2. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 (1) du «Code de procédure pénale»1, s’il existe des indices graves faisant pré­

sumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire

entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grandducale ou agents au

sens de l’article 27, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

3. Les membres de la Police grand-ducale et les personnes visées à l’article 27 sont habilités à

a) demander communication, dans un délai ne pouvant pas excéder un mois, de tous les registres, de toutes les écritures

et de tous les documents relatifs aux installations visées par la présente loi,

b) prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des substances visées par la présente loi. Les échantillons

sont pris contre délivrance d’un accusé de réception et une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à

l’exploitant à moins que celui-ci n’y renonce expressément,

c) saisir et au besoin à mettre sous séquestre ces substances, ainsi que les registres, écritures et documents les concer­

nant.

Tout propriétaire ou exploitant est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale ou des personnes visées à

l’article 27, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi. En cas de condamnation, les

frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du prévenu. Dans tous les autres cas,

ces frais sont supportés par l’Etat.

### Art. 28 — résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947 et des organisations d’intégration économique régionale constituées par des États souverains, membres de la Commission économique pour l’Europe, qui leur ont transféré compé­ tence pour des matières dont traite la présente Convention

Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies remplit les fonctions de Dépositaire de la présente Convention.

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INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 2. Conventions internationales

### Art. 28 — Chapitre VI.- Des syndicats de pêche (1) Les propriétaires riverains d’un ou de plusieurs lots de pêche sont tenus de se constituer en syndicat.

(1) Les élections en vue du renouvellement du collège des syndics ont lieu par l’assemblée générale, au plus tard trois mois

avant l’expiration du mandat des syndics sortants.

(2) En cas de vacance d’un siège, le syndicat en assemblée générale pourvoit au remplacement dans le délai de deux mois;

le nouvel élu achève le mandat du syndic qu’il remplace.

(Loi du 7 mars 2019)

« (3) L’assemblée générale est convoquée par le collège des syndics et, à défaut, par le directeur de l’Administration de la

gestion de l’eau, qui, dans ce cas, la préside. »

(4) La convocation se fait dans les formes prévues à l’article 25. L’assemblée délibère suivant les modalités de l’article 26.

(5) Si l’assemblée néglige de procéder à la nomination des syndics, ceux-ci sont nommés par le ministre ayant dans ses

attributions « la Gestion de l’eau »1.

### Art. 28 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20023 Extraits Voulons que nul de quelle qualité ou condition il puisse être, soit ecclésiastique ou autre, pourra prendre poisson à la ligne,

Si défendons aussi à tous et un chacun de quelle qualité ou condition qu’ils puissent être, n’ayant droit de pêche, de prendre

des écrevisses, à peine d’encourir les amendes comminées contre ceux qui seront trouvés à la pêche du poisson.

### Art. 28 — partie d’un site ou d’une aire, afin de maintenir en permanence la continuité de la fonctionnalité écologique du site, de l’aire ou d’une partie du site ou de l’aire pour l’espèce concernée, en tenant compte de l’état de conservation de cette espèce. Tant que cette condition préalable est remplie, c

Dérogations à la protection des espèces

(1) Le ministre peut accorder des autorisations portant dérogation aux dispositions des articles 18, 19, 20 et 21 dans un

but scientifique, pédagogique ou d’utilité publique ou, en ce qui concerne les espèces protégées particulièrement, uniquement

selon un des motifs du paragraphe 2. Les autorisations portant dérogation sont accordées sur avis préalable de l’Administration

de la nature et des forêts, qui est chargée de donner son avis sur la pertinence desdites dérogations, de déterminer les condi­

tions et modalités de leur mise en œuvre et d’en assurer le contrôle administratif et le suivi scientifique.

(2) En ce qui concerne les espèces protégées particulièrement, ces autorisations portant dérogation ne peuvent être accor­

dées qu’à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un

état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

En ce qui concerne les espèces d’oiseaux une dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants

1° dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

2° dans l’intérêt de la sécurité aérienne ;

3° pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;

4° pour la protection des espèces animales et végétales ;

5° pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant

à ces actions ;

6° pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre

exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.

En ce qui concerne les autres espèces protégées particulièrement, hormis les espèces d’oiseaux, une dérogation peut uni­

quement être accordée pour un des motifs suivants

1° dans l’intérêt de la protection des espèces sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

2° pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à

d’autres formes de propriété ;

3° dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y com­

pris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales

pour l’environnement ;

4° à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de

reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle d’espèces végétales ;

5° pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise

ou la détention d’un nombre limité de certains spécimens de ces espèces.

(3) Les autorisations portant dérogation doivent mentionner

1° les espèces qui font l’objet des dérogations ;

2° les moyens, l’installation ou les méthodes de capture, de prélèvement ou de mise à mort autorisés ;

3° les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises ;

4° les personnes habilitées à mettre en œuvre ces dérogations ;

5° les contrôles administratifs et le suivi scientifique qui seront opérés ;

6° les éventuelles mesures prises pour compenser l’incidence des opérations envisagées.

(4) Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article.

Chapitre 6 - Surveillance de l’état de conservation et travaux scientifiques

### Art. 28 — règlement grand-ducal;

Sont abrogés

le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation

d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux;

les articles 27 à 71 ainsi que l’annexe VIII du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1971 concernant les mesures

à prendre en vue de prévenir l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles;

le règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles,

végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les

mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits

végétaux peuvent être introduits ou circuler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour des travaux à des fins

d’essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales;

le règlement grand-ducal du 23 décembre 1999 fixant les conditions minimales pour la réalisation de contrôles phyto­

sanitaires dans la Communauté, à des postes d’inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux,

produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers.

### Art. 28 — Convention et ensuite de façon régulière. Sur la base de cet examen, elle prend des mesures appropriées pour rendre le méca­ nisme plus efficace si nécessaire.

Adoption de protocoles

1. Les Parties contractantes coopèrent pour formuler et adopter des protocoles à la présente Convention.

2. Les protocoles sont adoptés à une réunion de la Conférence des Parties.

3. Le Secrétariat communique aux Parties le texte de tout projet de protocole au moins six mois avant la réunion.

### Art. 28 — Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ledit État ou ladite organisation, de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Dénonciation

1. À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard d’une

Partie, ladite Partie peut à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite donnée au Dépositaire.

2. Toute dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de réception de la notification de

dénonciation par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification de dénonciation.

### Art. 28 — règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

Dénonciation

1. À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard d’une

Partie, ladite Partie peut à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite donnée au dépositaire.

2. La dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de réception de la notification de dénon­

ciation par le dépositaire, ou à toute date ultérieure spécifiée dans la notification de dénonciation.

### Art. 28 — Chapitre 10.- Mesures en faveur de l’environnement et de la sauvegarde de la biodiversité (1) En vue de contribuer à l’introduction ou au maintien de pratiques de production agricole compatibles avec les exigences de la protection et de l’amélioration de l’environnement et des ressources naturelles,

(1) Un règlement grand-ducal peut instituer un ensemble de régimes d’aides pour la mise en œuvre de programmes de

sauvegarde de la diversité biologique par des mesures de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore

sauvages menacées en milieu rural et forestier.

(2) Ce règlement détermine notamment

−

les zones ou sites particulièrement sensibles au sens du paragraphe 1;

−

le contenu des programmes de sauvegarde de la diversité biologique;

−

les conditions à respecter par les demandeurs d’aides;

−

les formes et les montants des aides calculés en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résul­

tant de l’engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière;

−

les conditions selon lesquelles les aides prévues en vertu du présent article peuvent être cumulées avec celles prévues

en vertu de l’article 27.

Les aides peuvent être limitées à un montant maximal par bénéficiaire.

(3) Les régimes d’aides visés au paragraphe 1 peuvent s’appliquer à des fonds ruraux et forestiers.

### Art. 28 — Chapitre 3.- Installation des jeunes Pour qu’une installation puisse être considérée comme étant réalisée au sens de l’article 11 de la loi, les conditions suivantes doivent être respectées

Les modalités du remboursement des droits d’enregistrement, de transcription et de succession visés à l’article 11, para­

graphe (3), sous c) de la loi sont fixées comme suit

(1) Les droits payés lors de l’acquisition de biens immeubles bâtis et non bâtis sont remboursés intégralement.

(2) Sont également remboursés les droits d’enregistrement d’un contrat de bail conclu lors de l’installation sur une exploita­

tion prise en location.

(3) Les droits perçus pour la reprise de biens situés dans les régions limitrophes du territoire national font l’objet d’un rem­

boursement limité aux taux applicables au Grand-Duché de Luxembourg.

(4) Le remboursement n’a lieu que si le montant des droits payés par l’acte concerné est d’au moins 25 EUR et si les

demandes y relatives sont présentées dans un délai de cinq ans à compter de la date d’acquisition.

(5) Les bénéficiaires doivent continuer, pendant une période minimum de 10 ans, à compter de la date d’acquisition ou de

location, l’exploitation des biens pour lesquels le remboursement des droits d’enregistrement, de transcription et de succession

leur a été accordé.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

### Art. 28 — Chapitre VI.- Dispositions finales

Dispositions abrogatoires et transitoires

1. Sont abrogés

- le règlement grand-ducal du 17 mars 1998 modifié portant application de la directive 96/62/CE du Conseil du 27 sep­

tembre 1996 concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant;

- le règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2000 portant application de la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril

1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les parti­

cules et le plomb dans l’air ambiant;

- le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant application de la directive 2000/69/CE du Parlement européen et

du Conseil du 16 novembre 2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l’air

ambiant;

- le règlement grand-ducal du 2 avril 2003 portant application de la directive 2002/3/CE du Parlement européen et du

Conseil du 12 février 2002 relative à l’ozone dans l’air ambiant.

2. Est abrogé à compter de la fin de la deuxième année civile suivant la date d’entrée en vigueur des mesures d’exécution

visées à l’article 28, paragraphe 2 de la directive 2008/50/CE, le règlement grand-ducal du 17 mars 1998 portant exécution de

la décision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997 établissant un échange réciproque d’informations et de données provenant

des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l’air ambiant dans les Etats membres.

### Art. 28 — Chapitre II.- Mise sur le marché (1) Sans préjudice de l’application de l’article 26 ci-après, la mise sur le marché d’un OGM ou d’une combinaison d’OGM en tant que produit ou comme élément d’un produit est subordonnée à une autorisation du ministre ayant dans ses attributions la santé.

Rapport annuel

Le ministre envoie à la Commission, à la fin de chaque année, un bref rapport factuel sur le contrôle de l’utilisation de tous

les produits mis sur le marché conformément à la présente loi.

Titre IV – Dispositions diverses

### Art. 28 — Chapitre IV.- Marchés exclus Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés publics qui, dans le cadre du Livre III, sont passés par des pouvoirs adju­ dicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 57 à 61 et sont passés pour ces activités, ni aux marchés publics exclus du ch

Marchés secrets ou exigeant des mesures particulières de sécurité

Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés publics lorsqu’ils sont déclarés secrets ou lorsque leur exécution doit s’ac­

compagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives

en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l’État l’exige.

### Art. 28 — Titre VII – Dispositions transitoires et abrogatoires Toute disposition de statuts de syndicats de communes contraire à la présente loi est abrogée d’office à l’entrée en vigueur de la présente loi. Pour la bonne forme tous les syndicats existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi e

Est abrogée la loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes, telle qu’elle a été modifiée par la

suite.

Liste des syndicats de communes à caractère écologique

Eau

Dénomination

Abréviation

Arrêtés grand-ducaux (publication)

Syndicat des eaux du sud

SES

8 juin 1908 (Mém. 1908, p. 441)

7 avril 1909 (Mém. 1909, p. 253)

3 août 1910 (Mém. 1910, p. 634)

2 mars 1911 (Mém. 1911, p. 314)

23 avril 1912 (Mém. 1912, p. 353)

1914 (Mém. 1914, p. 822), 1917 (non publié)

30 janvier 1922 (non publié)

1932 (non publié)

22 janvier 1969 (Mém. 1969, p. 97)

5 février 1991 (Mém. B 1991, p. 352)

Syndicat de Distribution d’Eau des Ardennes

DEA

13 juin 1929 (Mém. 1929, p. 461)

29 juillet 1981 (Mém. B 1981, p. 1332)

29 avril 2005 (Mém. B 2005, p. 721)

3 décembre 2011 (Mém. A - 255, p. 4284)

Syndicat pour la conduite d’eau du sud-est

18 septembre 1936 (Mém. 1936, p. 1113)

12 décembre 1949 (Mém. 1949, p. 1144)

2 avril 1962 (Mém. B 1962, p. 250)

18 mai 1979 (Mém. B 1986, p. 1612)

6 octobre 1989 (Mém. B 1989, p. 958)

Syndicat pour la distribution d’eau dans les com­

munes de Bous, Remich et Waldbredimus

12 décembre 1949 (Mém. 1949, p. 1144)

9 décembre 1960 (Mém. 1960, p. 1539)

25 avril 1979 (non publié)

Syndicat des communes pour l’assainissement

du bassin hydrographique de la Syre

SIAS

7 mars 1974 (Mém. B 1974, p. 506)

19 août 1989 (Mém. B 1989, p. 848)

18 décembre 2009 (Mém. A 2010, p. 252)

Syndicat de communes pour la construction,

l’exploitation et l’entretien d’une distribution

d’eau dans les communes de Beaufort, Berdorf

et Waldbillig

4 juin 1975 (Mém. B 1975, p. 534)

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 3. Syndicats de communes

Dénomination

Abréviation

Arrêtés grand-ducaux (publication)

Syndicat des eaux du barrage d’Esch-sur-Sûre

SEBES

8 juillet 1963 (Mém. B 1963, p. 575)

28 octobre 1976 (Mém. B 1976, p. 1416)

20 février 1978 (Mém. B 1978, p. 509)

24 juillet 2006 (Mém. B 2006, p. 884)

Syndicat des communes pour la construction,

l’exploitation et l’entretien d’une distribution

d’eau à Savelborn-Freckeisen

22 juillet 1963 (Mém. B 1963, p. 599)

Syndicat intercommunal à vocation multiple pour

l’assainissement de la commune de Frisange et

de parties de communes de Dalheim et de Wei­

ler-la-Tour, desservies par la construction, l’en­

tretien et le fonctionnement d’une station d’épu­

ration biologique en aval de la localité d’Aspelt

SIFRIDAWE

31 octobre 1991 (Mém. B 1991, p. 1057)

Syndicat intercommunal pour l’exploitation de

la station d’épuration de Bettembourg et pour la

réalisation de toutes activités de recyclage et de

gestion écologique

STEP

10 janvier 1992 (Mém. B 1992, p. 343)

Syndicat intercommunal de dépollution des eaux

résiduaires du nord

SIDEN

23 mars 1994 (Mém. B 1994, p. 526)

23 décembre 1996 (Mém. B 1997, p. 90)

8 septembre 1997 (Mém. B 1997, p. 842)

5 octobre 1998 (Mém. B 1998, p. 1040)

8 janvier 1999 (Mém. B 1999, p. 382)

31 mai 1999 (Mém. B 1999, p. 760)

31 mai 1999 (Mém. B 1999, p. 760)

14 janvier 2000 (Mém. B 2000, p. 56)

25 mai 2001 (Mém. B 2001, p. 794)

25 mai 2001 (Mém. B 2001, p. 794)

16 mai 2002 (Mém. B 2002, p. 673)

9 septembre 2002 (Mém. B 2002, p. 1082)

8 novembre 2002 (Mém. B 2002, p. 1183)

21 novembre 2002 (Mém. B 2002, p. 1223)

22 août 2003 (Mém. B 2003, p. 940)

22 mars 2004 (Mém. B 2004, p. 327)

10 juillet 2006 (Mém. B 2006, p. 846)

15 janvier 2007 (Mém. B 2007, p. 82)

29 octobre 2007 (Mém. A 2007, p. 3550)

Syndicat intercommunal de dépollution des eaux

résiduaires de l’ouest

SIDERO

19 avril 1994 (Mém. B 1994, p. 694)

15 mai 1995 (Mém. B 1995, p. 742)

9 septembre 1996 (Mém. B 1996, p. 660)

25 novembre 1996 (Mém. B 1997, p. 22)

12 juin 1997 (Mém. B 1997, p. 555)

8 mai 1999 (Mém. B 1999, p. 715)

16 septembre 2002 (Mém. B 2002, p. 1082)

18 mai 2007 (Mém. B 2007, p. 815 et 821)

23 mai 2008 (Mém. A 2008, p. 1136)

Syndicat intercommunal pour la distribution de

l’eau dans la région de l’Est

SIDERE

8 février 1995 (Mém. B 1995, p. 390)

25 novembre 1996 (Mém. B 1997, p. 23)

29 mai 1998 (Mém. B 1998, p. 657)

6 septembre 2007 (Mém. A 2007, p. 3452)

Syndicat intercommunal pour l’assainissement

du bassin de la Chiers

SIACH

6 octobre 1995 (Mém. B 1995, p. 1170)

Syndicat intercommunal pour la dépollution des

eaux résiduaires de l’Est

SIDEREST

20 octobre 2000 (Mém. B 2000, p. 960)

Syndicat des Eaux du Centre

SEC

19 février 2005 (Mém. B 2005, p. 314)

10 avril 2007 (Mém. A 2007, p. 1612)

18 avril 2008 (Mém. A 2008, p. 768)

17 février 2017 (Mém. A 338)

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 3. Syndicats de communes

Dénomination

Abréviation

Arrêtés grand-ducaux (publication)

Syndicat intercommunal de dépollution des eaux

résiduaires de l’Est

SIDEST

6 septembre 2007 (Mém. A 2007, p. 3418)

17 février 2017 (Mém. A 339)

Nature

Dénomination

Abréviation

Arrêtés grand-ducaux (publication)

Syndicat intercommunal de l’Ouest pour la

conservation de la nature dans les communes

de Bascharage, Bertrange, Clemency, Dip­

pach, Kopstal, Leudelange, Mamer, Monder­

cange, Pétange et Strassen

SICONA OUEST

3 avril 1989 (Mém. B 1989, p. 492)

30 avril 1993 (Mém. B 1993, p. 712)

15 mars 1996 (Mém. B 1996, p. 248)

8 septembre 1997 (Mém. B 1997, p. 842)

25 mai 2001 (Mém. B 2001, p. 794)

23 novembre 2001 (Mém. B 2001, p. 1206)

31 juillet 2006 (Mém. B 2006, p. 890)

10 avril 2007 (Mém. A 2007, p. 1620)

23 novembre 2008 (Mém. A 2008, p. 2434)

Syndicat intercommunal à vocation écologique

SIVEC

20 février 1991 (Mém. B 1991, p. 364)

Syndicat intercommunal de la vallée de l’Our

SIVOUR

10 août 1992 (Mém. B 1992, p. 825)

13 février 1995 (Mém. B 1995, p. 414)

21 février 1995 (Mém. B 1995, p. 508)

27 février 1998 (Mém. B 1998, p. 492)

Syndicat intercommunal Kordall, en abrégé

SIKOR

SIKOR

6 mars 1996 (Mém. B 1996, p. 244)

3 décembre 2002 (Mém. B 2002, p. 1205)

Syndicat pour l’aménagement et la gestion du

Parc Naturel de la Haute-Sûre

NATURPARK

ÔEWERSAUER

16 avril 1999 (Mém. B 1999, p. 688)

6 septembre 2007 (Mém. A 2007, p. 3450)

14 décembre 2009 (Mém. A 2009, p. 5520)

Syndicat intercommunal du Centre pour la

conservation de la nature, en abrégé «Sicona

Centre», dans les communes de Beckerich,

Bissen, Feulen, Grosbous, Mertzig, Redange-

sur-Attert et Vichten

SICONA

CENTRE

5 novembre 1999 (Mém. B 1999, p. 1198)

6 juillet 2001 (Mém. B 2001, p. 944)

31 octobre 2008 (Mém. A 2008, p. 2260)

Syndicat pour l'aménagement et la gestion du

Parc Naturel de l'Our

PARC NATUREL

DE L’OUR

15 juin 2005 (Mém. A 2005, p. 1712)

�Déchets

Dénomination

Abréviation

Arrêtés grand-ducaux (publication)

Syndicat de communes pour la salubrité publique

SYCOSAL

1er août 1951 (Mém. 1951, p. 1130)

16 mai 1957 (Mém. 1957, p. 747)

26 février 1959 (Mém. 1959, p. 136)

26 juillet 1966 (Mém. B 1966, p. 1153)

24 mai 1973 (Mém. B 1973, p. 593)

14 avril 1992 (Mém. B 1992, p. 630)

Syndicat intercommunal pour l’hygiène publique

du canton de Capellen

SICA

13 octobre 1958 (Mém. 1958, p. 1459)

12 juillet 1968 (Mém. B 1968, p. 1148)

16 décembre 1985 (Mém. B 1986, p. 256)

8 avril 1986 (Mém. B 1986, p. 542)

21 octobre 1992 (Mém. B 1992, p. 1018)

4 décembre 1995 (Mém. B 1995, p. 1260)

25 novembre 1996 (Mém. B 1997, p. 18,

rectificatif Mém. B 1997, p. 363)

Syndicat intercommunal à vocation multiple

pour l’enlèvement des ordures, le compostage,

la prise en charge d’activités à caractère écolo­

gique et la gestion des déchets

SIC

16 novembre 1961 (Mém. B 1961, p. 852)

30 décembre 1977 (Mém. B 1978, p. 328)

27 avril 1978

25 octobre 1991 (Mém. B 1991, p. 1054)

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 3. Syndicats de communes

Dénomination

Abréviation

Arrêtés grand-ducaux (publication)

Syndicat intercommunal pour la construction,

l’exploitation et l’entretien d’une installation

destinée à la destruction des ordures des com­

munes des cantons de Luxembourg, d’Esch et

de Capellen

SIDOR

18 juin 1971 (Mém. B 1971, p. 904)

12 octobre 1971 (Mém. B 1971, p. 1376)

22 septembre 1977 (Mém. B 1977, p. 1123)

25 novembre 1991 (Mém. B 1991, p. 1040)

Syndicat intercommunal pour la collecte, l’éva­

cuation et l’élimination des ordures provenant

des communes de la région de Diekirch et Col­

mar-Berg

SIDEC

28 mars 1972 (Mém. B 1972, p. 562)

2 août 1973

14 mai 1974 (Mém. B 1974, p. 658)

20 février 1975

24 avril 1976

8 septembre 1976

5 février 1977

7 mars 1980

4 décembre 1980 (Mém. B 1980, p. 1442)

26 mars 1982 (Mém. B 1982, p. 453)

23 décembre 1982 (Mém. B 1983, p. 205)

14 décembre 1994 (Mém. B 1995, p. 292)

11 avril 2010 (Mém. A 2010, p. 1354)

Syndicat intercommunal pour la collecte, l’éva­

cuation et l’élimination des ordures ménagères

et industrielles en provenance des communes

de la région de Grevenmacher, Remich et Ech­

ternach

SIGRE

28 février 1974 (Mém. B 1974, p. 420)

23 octobre 1982 (Mém. B 1982, p. 943)

31 mars 2008 (Mém. A 2008, p. 722)

Syndicat intercommunal pour l’exploitation d’un

centre de compostage régional à Mondercange

MINETT-

KOMPOST

4 novembre 1993 (Mém. B 1993, p. 1106)

29 mai 1998 (Mém. B 1998, p. 656)

17 septembre 1998 (Mém. B 1998, p. 976)

29 avril 1999 (Mém. B 1999, p. 714)

10 juillet 2006 (Mém. B 2006, p. 846)

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

Sommaire

Loi du 11 décembre 1996 portant approbation de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la déserti­

fication dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique,

faite à Paris, le 17 juin 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2053

Loi du 29 mai 2002 portant approbation du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques

biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, fait à Montréal, le 29 janvier 2000 . . . . . 2069

Loi du 14 juin 2005 portant approbation

– de la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, et du Règlement, faits à

Washington le 2 décembre 1946

– du Protocole, fait à Washington le 19 novembre 1956, à la Convention internationale pour la réglementation

de la chasse à la baleine, faite à Washington, le 2 décembre 1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2080

Loi du 31 juillet 2005 portant approbation de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du pu­

blic au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus (Danemark),

le 25 juin 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2087

Amendement approuvé par la loi du 1er décembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2087

Loi du 2 décembre 2005 portant approbation du Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants,

signé à Kiev, le 21 mars 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2097

4. CONVENTIONS INTERNATIONALES

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

Loi du 11 décembre 1996 portant approbation de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertifica­

tion dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique,

faite à Paris, le 17 juin 1994.

(Mém. A - 90 du 21 décembre 1996, p. 2757; doc. parl. 4173)

### Art. 28 — Convention et communiquent toute information pertinente au sujet de leur mise en œuvre.

Règlement des différends

1. Les Parties règlent tout différend surgissant entre elles à propos de l’interprétation ou de la mise en œuvre de la Conven­

tion par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

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DIVERS – 4. Conventions internationales

2. Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère ou à tout autre moment par la suite, toute Partie qui

n’est pas une organisation d’intégration économique régionale peut déclarer, dans un instrument écrit soumis au dépositaire,

que pour tout différend concernant l’interprétation ou la mise en œuvre de la Convention, elle reconnaît comme obligatoires,

dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation, l’un des deux ou les deux moyens de règlement des diffé­

rends ci-après

(a) l’arbitrage conformément à la procédure adoptée, aussitôt que possible, par la Conférence des Parties, dans une

annexe;

(b) la soumission du différend à la Cour internationale de Justice.

3. Toute organisation d’intégration économique régionale Partie à la Convention peut faire une déclaration analogue concer­

nant l’arbitrage, conformément à la procédure visée au paragraphe 2 (a).

4. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 2 demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai stipulé dans cette décla­

ration ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt, auprès du dépositaire, de la notification écrite de sa

révocation.

5. L’expiration d’une déclaration. la notification de la révocation d’une déclaration ou le dépôt d’une nouvelle déclaration

n’affecte en rien la procédure en cours devant un tribunal arbitral ou devant la Cour internationale de Justice, à moins que les

Parties au différend n’en conviennent autrement.

6. Si les Parties à un différend n’ont pas accepté la même procédure ou n’ont accepté aucune des procédures visées au

paragraphe 2, et si elles n’ont pu régler leur différend dans les 12 mois qui suivent la notification par une Partie à une autre Par­

tie de l’existence d’un différend entre elles, celui ci est soumis à la conciliation, à la demande de l’une quelconque des Parties

au différend, conformément à la procédure adoptée, aussitôt que possible, par la Conférence des Parties, dans une annexe.

### Art. 28 — Protocole à sa première réunion et font l’objet d’examens ultérieurs.

Mécanisme de financement et ressources financières

1. Lorsqu’elles examinent la question des ressources financières destinées à l’application du Protocole, les Parties tiennent

compte des dispositions de l’article 20 de la Convention.

2. Le mécanisme de financement établi par l’article 21 de la Convention est, par l’intermédiaire de la structure institutionnelle

qui en assure le fonctionnement, le mécanisme de financement du Protocole.

3. En ce qui concerne la création de capacités visée à l’article 22 du Protocole, la Conférence des Parties siégeant en tant

que Réunion des Parties au Protocole, tient compte, lorsqu’elle fournit des directives concernant le mécanisme de financement

visé au paragraphe 2 ci-dessus, pour examen par la Conférence des Parties, du besoin de ressources financières des pays en

développement Parties, en particulier des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement.

4. Dans le cadre du paragraphe 1 ci-dessus, les Parties tiennent également compte des besoins des pays en développement

Parties, en particulier ceux des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, ainsi que ceux des

Parties à économie en transition, lorsqu’elles s’efforcent de déterminer et satisfaire leurs besoins en matière de création de

capacités aux fins de l’application du Protocole.

5. Les directives fournies au mécanisme de financement de la Convention dans les décisions pertinentes de la Conférence

des Parties, y compris celles qui ont été approuvées avant l’adoption du Protocole, s’appliquent, mutatis mutandis, aux dispo­

sitions du présent article.

6. Les pays développés Parties peuvent aussi fournir des ressources financières et technologiques pour l’application des

dispositions du Protocole, dans le cadre d’arrangements bilatéraux, régionaux et multilatéraux, dont les pays en développement

Parties et les Parties à économie en transition pourront user.

### Art. 28 — Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le Pro­ tocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d’acceptation, d’appro

Réserves

Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole.

### Art. 28 — Protocole ou y adhère une fois que les conditions requises pour l’entrée en vigueur énoncées au paragraphe 1 ci-dessus ont été remplies, le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification,

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est

déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

FAIT à Kyoto le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole aux dates indiquées.

Annexes: voir www.legilux.public.lu

(- modifiées par la loi du 27 février 2015, Mém. A - 37 du 5 mars 2015)

Ministère d’État – Service central de législation

BRUIT – 1. Dispositions générales

Sommaire

Loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 23 août 2023 instaurant un régime d’aides en vue de l’amélioration de l’isolation acoustique contre le bruit

aérien

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ministère d’État – Service central de législation

BRUIT – 1. Dispositions générales

Loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit,

(Mém. A - 35 du 1er juillet 1976, p. 607; doc. parl. 1668)

modifiée par

Loi du 10 août 1992 (Mém. A - 71 du 28 septembre 1992, p. 2204; doc. parl. 3481)

Loi du 29 juillet 1993 (Mém. A - 70 du 6 septembre 1993, p. 1302; doc. parl. 3401)

Loi du 2 août 2006 (Mém. A - 157 du 5 septembre 2006, p. 2744; doc. parl. 5206)

Loi du 12 décembre 2012 (Mém. A - 282 du 31 décembre 2012, p. 4406; doc. parl. 6367)

Loi du 23 août 2023 (Mém. A - 558 du 31 août 2023; doc. parl. 8041).

Version consolidée applicable au 4 septembre 2023

### Art. 28 — Section 3. - Installations fixes Aucune installation n’a le droit d’exercer une activité visée à l’annexe I entraînant des émissions SEQE spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation délivrée par le ministre conformément aux articles 24 et 25.

Adaptation de la quantité de quotas délivrée pour l’ensemble de l’Union

En ce qui concerne les installations qui ont été incluses dans le SEQE de l’UE au cours de la période 2008-2012 au titre de

l’article 24, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée, la quantité de quotas à délivrer à compter du 1er janvier 2013

est adaptée pour tenir compte de la quantité annuelle moyenne de quotas délivrés pour ces installations au cours de la période

de leur inclusion, elle-même adaptée en utilisant le facteur linéaire visé à « l’article 9 de la directive 2003/87/CE précitée »1.

### Art. 28 — Protocole ou y adhère une fois que les conditions requises pour l’entrée en vigueur énoncées au paragraphe 1 ci-dessus ont été remplies, le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification,

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est

déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

FAIT à Kyoto le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole aux dates indiquées.

Annexes: voir www.legilux.public.lu

(- modifiées par la loi du 27 février 2015, Mém. A - 37 du 5 mars 2015)

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 1. Exercice et amodiation de la chasse

Sommaire

Arrêté grand-ducal du 26 juillet 1927 relatif au cahier des charges type prévu pour le relaissement du droit de

chasse par l’article 6 de la loi du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts

causés par le gibier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 25 mai 2011 relative à la chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 déterminant la procédure et les modalités de l’adjudication

publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 établissant un cahier de charge-type pour la location du droit de

chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 13 mai 2013 fixant l’organisation et le mode de fonctionnement du Conseil supérieur

de la chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. EXERCICE ET AMODIATION DE LA CHASSE

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 1. Exercice et amodiation de la chasse

Arrêté grand-ducal du 26 juillet 1927 relatif au cahier des charges type prévu pour le relaissement

du droit de chasse par l’article 6 de la loi du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse

et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier.

(Mém. 41 du 4 août 1927, p. 566)

Texte coordonné au 18 septembre 2001

Version applicable à partir du 1er janvier 20021

L’amodiation de l’exercice du droit de chasse aura lieu aux conditions, clauses. stipulations et charges suivantes qui sont

obligatoires

Durée du contrat

### Art. 28 — extrait cadastral et d’un plan topographique de tous leurs fonds non bâtis. Cette déclaration est recevable à la condition qu’elle porte sur l’ensemble de leurs fonds non bâtis sur le territoire national. L’exercice de la chasse est alors suspendu sur ces fonds pendant la durée du bail, sans préjudi

Le collège des syndics nomme un secrétaire-trésorier, membre ou non du syndicat. La nomination du secrétaire-trésorier se

fait par scrutin secret. Ses fonctions expirent en même temps que celles des syndics.

Le collège des syndics fixe le montant de l’indemnité de gestion du secrétaire-trésorier. Cette indemnité est prélevée sur le

droit spécial tel que défini à l’article 42 et ne peut être supérieure à 8% du prix de location.

1 Remplacé par la loi du 2 septembre 2015.

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 1. Exercice et amodiation de la chasse

### Art. 28 — Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

Les candidats qui ont réussi l’épreuve orale et pratique reçoivent une attestation délivrée par l’administration. Cette attesta­

tion mentionne que le candidat a réussi l’épreuve orale et pratique de l’examen de chasse.

La validité de cette attestation est de trois années consécutives.

### Art. unique — règlements à prendre en vue de son exécution, les peines prévues à l’alinéa 1er du présent article peuvent être portées au double du maximum.

Est approuvé l’Amendement à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux

et de leur élimination, adopté à la 3e Réunion de la Conférence des Parties, à Genève, le 22 septembre 1995.

Amendement à l’Annexe I et adoption des Annexes VIII et IX lors de la quatrième réunion de la Conférence

des Parties à la Convention, tenue à Kuching, Malaisie, du 23 au 27 février 1998

(Mém. A - 47 du 3 mai 1999, p. 1149)

Corrections aux Annexes VIII et IX

(Mém. A - 63 du 23 avril 2010, p. 1246)

ANNEXE

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination,

signée à Bâle, le 22 mars 1989, telle que modifiée suite à l’Amendement du 22 septembre 1995

Texte coordonné pour information, l’amendement au dispositif n’étant pas encore entré en vigueur. La convention est elle

entrée en vigueur le 8 mai 1994 pour le Luxembourg, l’amendement à l’annexe I ainsi que les deux nouvelles annexes (VIII et

IX) adoptés lors de la quatrième réunion de la Conférence des Parties à la Convention, tenue à Kuching, Malaisie, du 23 au 27

février 1998 ont pris effet le 7 novembre 1998, conformément au paragraphe 2 c) et 3 de l’article 18.

1 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et par la loi du 1er août 2001

relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

2 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

3 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

Préambule

Les Parties à la présente Convention,

Conscientes des dommages que les déchets dangereux et d’autres déchets ainsi que les mouvements transfrontières de

ces déchets risquent de causer à la santé humaine et à l’environnement,

Ayant présente à l’esprit la menace croissante que représentent pour la santé humaine et l’environnement la complexité

grandissante et le développement de la production de déchets dangereux et d’autres déchets et leurs mouvements transfron­

tières,

Ayant également présent à l’esprit le fait que la manière la plus efficace de protéger la santé humaine et l’environnement

des dangers que représentent ces déchets consiste à réduire leur production au minimum du point de vue de la quantité et/ou

du danger potentiel,

Convaincues que les États devraient prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la gestion des déchets dan­

gereux et d’autres déchets, y compris leurs mouvements transfrontières et leur élimination, soit compatible avec la protection

de la santé humaine et de l’environnement, quel que soit le lieu où ils sont éliminés,

Notant que les États devraient veiller à ce que le producteur s’acquitte des obligations ayant trait au transport et à l’élimina­

tion des déchets dangereux et d’autres déchets d’une manière qui soit compatible avec la protection de l’environnement, quel

que soit le lieu où ils sont éliminés,

Reconnaissant pleinement que tout État possède le droit souverain d’interdire l’entrée ou l’élimination de déchets dangereux

et d’autres déchets d’origine étrangère sur son territoire,

Reconnaissant également le sentiment croissant favorable à l’interdiction des mouvements transfrontières des déchets dan­

gereux et de leur élimination dans d’autres Éats, en particulier dans les pays en développement,

(Amendement du 22 septembre 1995 - loi du 29 juin 1997)

«Conscients que les mouvements transfrontières de déchets dangereux, notamment vers les pays en développement,

risquent fort d’être incompatibles avec une gestion écologiquement rationnelle de ces déchets, ce qu’exige la présente Conven­

tion,»

Convaincus que les déchets dangereux et d’autres déchets devraient, dans toute la mesure où cela est compatible avec une

gestion écologiquement rationnelle et efficace, être éliminés dans l’État où ils ont été produits,

Conscientes également que les mouvements transfrontières de ces déchets de l’État de leur production vers tout autre État

ne devraient être autorisés que lorsqu’ils sont réalisés dans des conditions ne présentant aucun danger pour la santé humaine

et l’environnement et conformes aux dispositions de la présente Convention,

Considérant que le contrôle accru des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets encouragera

une gestion écologiquement rationnelle de ces déchets et une réduction du volume des mouvements transfrontières corres­

pondants,

Convaincues que les États devraient prendre des mesures pour assurer un échange approprié d’informations et un contrôle

effectif des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets en provenance et à destination de ces États,

Notant qu’un certain nombre d’accords internationaux et régionaux ont porté sur la question de la protection et de la préser­

vation de l’environnement lorsqu’il y a transit de marchandises dangereuses,

Tenant compte de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement (Stockholm, 1972), des Lignes

directrices et Principes du Caire concernant la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux, adoptés par le

Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) par sa décision 14/30 du 17 juin 1987,

des recommandations du Comité d’experts des Nations Unies en matière de transport des marchandises dangereuses (for­

mulées en 1957 et mises à jour tous les deux ans), des recommandations, déclarations instruments et règlements pertinents

adoptés dans le cadre du système des Nations Unies ainsi que des travaux et études effectués par d’autres organisations

internationales et régionales,

Conscientes de l’esprit, des principes, des buts et des fonctions de la Charte mondiale de la nature adoptée par l’Assemblée

générale des Nations Unies à sa trente-septième session (1982) en tant que règle d’éthique concernant la protection de l’envi­

ronnement humain et la conservation des ressources naturelles,

Affirmant que les États sont tenus de s’acquitter de leurs obligations internationales concernant la Convention de la santé

humaine ainsi que la protection et la sauvegarde de l’environnement et sont responsables à cet égard conformément au droit

international,

Reconnaissant que, dans le cas d’une violation substantielle des dispositions de la présente Convention ou de tout protocole

y relatif, les dispositions pertinentes du droit international des traités s’appliqueront,

Conscientes que la nécessité de continuer à mettre au point et à appliquer des techniques peu polluantes et écologiquement

rationnelles, des mesures de recyclage et des systèmes appropriés de maintenance et de gestion en vue de réduire au mini­

mum la production de déchets dangereux et d’autres déchets,

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

Conscientes également du fait que la communauté internationale est de plus en plus préoccupée par la nécessité de contrô­

ler rigoureusement les mouvements transfrontières de déchets dangereux, et d’autres déchets et par la nécessité de réduire

dans la mesure du possible ces mouvements au minimum,

Préoccupées par le problème du trafic transfrontière illicite de déchets dangereux, et d’autres déchets,

Tenant compte aussi de ce que les pays en développement n’ont que des capacités limitées de gestion des déchets dange­

reux et d’autres déchets,

Reconnaissant qu’il est nécessaire de promouvoir le transfert, surtout vers les pays en développement, de techniques desti­

nées à assurer une gestion rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets produits localement, dans l’esprit des Lignes

directrices du Caire et de la décision 14/16 du Conseil d’administration du PNUE sur la promotion du transfert des techniques

de protection de l’environnement,

Reconnaissant également que les déchets dangereux et d’autres déchets devraient être transportés conformément aux

conventions et recommandations internationales pertinentes,

Convaincues également que les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets ne devraient être

autorisés que si le transport et l’élimination finale de ces déchets sont écologiquement rationnels,

Déterminées à protéger par un contrôle strict la santé humaine et l’environnement contre les effets nocifs qui peuvent résul­

ter de la production et de la gestion des déchets dangereux et d’autres déchets,

Sont convenues de ce qui suit

### Art. 29 — Section 4 - Les zones superposées Les zones d’aménagement différé constituent des zones superposées, frappées d’une interdiction temporaire de construc­ tion et d’aménagement. Seules peuvent y être autorisés des dépendances et aménagements de faible envergure ainsi que des équipements publics et col

Zones d’urbanisation prioritaire

Les zones d’urbanisation prioritaire constituent des zones superposées destinées à garantir une utilisation rationnelle du sol

dans le temps.

La zone d’urbanisation prioritaire comporte des fonds destinés à être urbanisés pendant une période à déterminer en

fonction des spécificités des sites. Cette période, ne pouvant dépasser douze ans, court à partir de l’entrée en vigueur du plan

d’aménagement général.

Dépassé le délai défini conformément à l’alinéa 2, les fonds couverts par la zone d’urbanisation prioritaire, pour lesquels

aucun plan d’aménagement particulier n’a été mis en exécution, sont considérés zones d’aménagement différé telles que défi­

nies à l’article 28.

Le délai fixé à l’alinéa 2 peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans par une délibération motivée du conseil

communal.

### Art. 29 — Titre 4 – Dispositions transitoires et finales Sans préjudice des peines plus fortes prévues par d’autres dispositions légales, les infractions aux dispositions des articles 3, 4, 15, 17 alinéa 2, 20, 22 et 24 alinéa 1er sont punies d’une amende de «500 à 4.000 euros»1.

Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui

le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: voir www.legilux.public.lu

1 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et par la loi du 1er août 2001

relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 2. Déchets ménagers

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 déterminant les attributions, la composition et le fonctionnement du

Conseil de Coordination pour la gestion des déchets ménagers et assimilés.

(Mém. A - 50 du 11 juillet 1997, p. 1642)

Section 1. – Dispositions générales

### Art. 29 — protocole y relatif, l’annexe supplémentaire ou l’annexe modifiée n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif entre lui-même en vigueur.

Textes faisant foi

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe originaux de la présente Convention font également foi.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signés la présente Convention.

FAIT à Bâle, le 22 mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

Annexes I, II, III, IV, V et VI: voir Mém. A - 96 du 17 décembre 1993, p. 1771 et suivantes; doc. parl. 3417.

Amendement à l’Annexe I: voir Mém. A - 47 du 3 mai 1999, p. 1149.

Annexe VII, modifiée: voir Mém. A - 50 du 11 juillet 1997, p. 1641; doc. parl. 4244, rectifiée au Mém. A-84 du 6 août 2002, p.

1747.

Adoption des Annexes VIII et IX: voir Mém. A - 47 du 3 mai 1999, p. 1149, rectifiées au Mém. A - 63 du 23 avril 2010, p.1246.

Annexes consolidées: voir www.legilux.public.lu

DÉCLARATIONS

(Mém. A - 90 du 7 octobre 1994, p. 1716)

Espagne

Le Gouvernement espagnol déclare, conformément à l’article 26.2 de la Convention, que la qualification pénale du trafic

illicite de déchets dangereux ou d’autres déchets, qui figure parmi les obligations des États parties prévues à l’article 4.3, sera

opérée dans le cadre général de la réforme du droit pénal.

Indonésie

Conscient de la nécessité de réviser les lois et règlements nationaux existants, le Gouvernement indonésien déclare qu’il

n’appliquera les dispositions de l’article 3 1) de la Convention lorsque les lois et règlements révisés auront été adoptés et pro­

mulgués.

Pour l’application de l’article 5 de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de

leur élimination, signée à Bâle, le 22 mars 1989, l’autorité compétente luxembourgeoise est l’Administration de l’Environnement,

Division des Déchets.

Norvège

La Norvège accepte les moyens obligatoires de règlement des différends prévus aux alinéas a) et b) du paragraphe 3 de

l’article 20 de la Convention à savoir a) soumission du différend à la Cour internationale de Justice et/ou b) soumission du dif­

férend à l’arbitrage, conformément aux procédures énoncées dans l’annexe VI.

Pologne

En ce qui concerne l’article 20, paragraphe 2, de la Convention, la République de Pologne reconnaît le recours obligatoire à

l’arbitrage selon la procédure et les conditions déterminées dans l’annexe VI à la Convention.

Roumanie

Conformément au paragraphe 2 de l’article 26 de la Convention, la Roumanie déclare que l’importation et l’élimination sur

son territoire national de déchets dangereux et d’autres déchets ne peuvent s’effectuer qu’avec l’autorisation préalable des

autorités roumaines compétentes.

(Mém. A - 11 du 10 février 1995, p. 592)

Saint-Kitts-et-Nevis

En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 20 de la Convention, le Gouvernement de Saint-Kitts-et-Nevis déclare qu’il

reconnaît comme étant obligatoire ipso facto la soumission à l’arbitrage conformément aux procédures et conditions énoncées

dans l’Annexe VI de la Convention.

Cuba

Le Gouvernement de la République de Cuba déclare, touchant l’article 20 de la Convention de Bâle sur le contrôle des mou­

vements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, que les différends qui surgiraient entre les parties touchant

l’interprétation, l’application ou le respect de la présente Convention ou de l’un quelconque des protocoles s’y rapportant seront

réglés au moyen de la négociation, par la voie diplomatique, ou soumis à l’arbitrage aux conditions définies dans l’Annexe VI

de la Convention, relative à l’arbitrage.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

(Mém. A - 78 du 22 septembre 1995, p. 1890)

Allemagne

Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne considère que les dispositions de l’article 4, paragraphe 12 de la

présente Convention ne porteront atteinte d’aucune façon à l’exercice des droits et de la liberté de navigation tels qu’ils sont

régis par le droit international. Il estime par conséquent qu’aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée

comme exigeant la notification ou le consentement d’un État quelconque pour le transport de déchets dangereux sur un navire

battant le pavillon d’une partie qui exerce son droit de passage inoffensif à travers la mer territoriale ou la liberté de navigation

dans une zone économique exclusive conformément au droit international.

(Mém. A - 39 du 28 mai 1997, p. 1422)

Colombie

En vertu du paragraphe 1 de l’article 26 de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets

dangereux et de leur élimination, faite à Bâle le 22 mars 1989, le Gouvernement colombien déclare qu’aux fins de l’application

de cet instrument international, la Constitution politique de la République de Colombie, en son article 81, interdit l’introduction

de déchets nucléaires et de déchets toxiques dans le territoire national.

(Mém. A - 103 du 2 août 1999, p. 1977)

Algérie

Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare, en ce qui concerne l’Article 20, para­

graphe 2 de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

conclue à Bâle le 22 mars 1989, que dans tous les cas, l’accord de toutes les parties en cause est nécessaire pour soumettre

un différend à la Cour Internationale de Justice ou à l’Arbitrage.

Loi du 20 juin 2001 portant approbation de la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et

sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre 19971.

(Mém. A - 77 du 13 juillet 2001, p. 1566; doc. parl. 4505)

### Art. 29 — Chapitre 6.- Réunions des parties contractantes

Réunion preparatoire

1. Une réunion préparatoire des Parties contractantes se tient dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la

présente Convention.

2. Lors de cette réunion, les Parties contractantes

i)

Fixent la date de la première réunion d’examen visée à l’article 30. Celle-ci a lieu dès que possible dans un délai de

trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention;

ii)

Élaborent et adoptent par consensus des Règles de procédure et des Règles financières;

iii) Fixent en particulier et conformément aux Règles de procédure

a) Des principes directeurs concernant la forme et la structure des rapports nationaux à présenter en application de

l’article 32;

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

b) Une date pour la présentation des rapports en question;

c) La procédure d’examen de ces rapports.

3. Tout État ou toute organisation régionale à caractère d’intégration ou d’une autre nature qui ratifie la présente Convention,

l’accepte, l’approuve, la confirme ou y adhère et pour lequel ou laquelle la présente Convention n’est pas encore en vigueur

peut assister à la réunion préparatoire comme s’il ou si elle était Partie à la présente Convention.

### Art. 29 — Section 4.– Programmes de mesures à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs environnementaux (Loi du 20 juillet 2017) «Art. 28. Dispositions générales sur les programmes de mesures (1) Le ministre pourvoit à l’établissement , par l’Administration de la gestion de l’eau , d’un ou de plusieurs pro

Mesures de base

Les mesures de base comprennent

1. des mesures requises soit en exécution des lois énumérées dans la partie A de l’annexe II, soit en application des exi­

gences du droit communautaire;

2. des mesures jugées adéquates aux fins de l’article 12;

3. des mesures promouvant une utilisation efficace et durable de l’eau de manière à éviter de compromettre la réalisation

des objectifs environnementaux visés aux articles 5 à 7;

4. les mesures requises pour répondre aux exigences de l’article 20, notamment les mesures visant à préserver la qualité

de l’eau de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d’eau potable pour répondre aux

exigences des articles 44 et 45;

5. des mesures pour la prévention, la réduction ou l’élimination des incidences préjudiciables à l’état des eaux et attribuables

aux prélèvements et captages d’eau dans les eaux de surface et les eaux souterraines;

aux endiguements d’eau de surface;

aux recharges ou augmentations artificielles des eaux souterraines;

aux rejets ponctuels et aux sources diffuses de polluants;

conformément aux dispositions du régime des autorisations prévu aux articles 22 à 25, ainsi qu’aux dispositions de l’article

26 pour ce qui concerne les sources diffuses;

6. des mesures destinées à assurer que les conditions hydromorphologiques des masses d’eau de surface permettent

d’atteindre respectivement le bon état écologique et le bon potentiel écologique, tels que définis à l’article 5 et conformément

aux dispositions du régime des autorisations prévu aux articles 22 à 25;

7. des mesures nécessaires pour prévenir les fuites importantes de polluants provenant d’installations techniques et pour

prévenir ou réduire l’incidence des accidents de pollution, notamment par des systèmes permettant de détecter ou d’annoncer

l’apparition de pareils accidents, y compris, dans le cas d’accidents qui n’auraient raisonnablement pas pu être prévus, toutes

les mesures appropriées pour réduire les risques encourus par les écosystèmes aquatiques;

8. des mesures visant à assurer une protection additionnelle ou une amélioration des eaux visées par la présente loi, notam­

ment dans le cadre de la mise en œuvre des accords internationaux pertinents visés à l’article 1, paragraphe (2).

(Loi du 20 juillet 2017)

«Art. 30. Mesures complémentaires

Les mesures complémentaires sont les mesures conçues et mises en œuvre en sus des mesures de base afin de réaliser

les objectifs établis en vertu des articles 5 à 7. Font partie des mesures complémentaires, notamment les mesures reprises à

la partie B de l’annexe II de la présente loi.»

### Art. 29 — Chapitre V.- Régime de la navigation et Commission de la Moselle A.- Régime de la navigation Les dispositions qui suivent s’appliquent aux transports transfrontières, sur la Moselle, depuis son confluent avec le Rhin jusqu’à Metz.

1) Dans le cadre du trafic international, tel qu’il est défini à l’article 28 ci-dessus, la navigation sur la Moselle, soit en descen­

dant, soit en montant, sera libre aux bâtiments de toutes les nations pour le remorquage et le transport des marchandises et

des personnes, à condition de se conformer aux stipulations contenues dans la présente Convention et aux mesures prescrites

pour le maintien de la sécurité générale ainsi qu’aux dispositions que les États contractants pourraient être amenés à prendre

d’un commun accord.

2) Les ports et installations de manutention publics, ou ayant des servitudes d’usage public, sur le cours de la Moselle visé à

l’article 28, seront mis à la disposition des navigateurs dans des conditions identiques, quelle que soit la nationalité de ceux-ci.

### Art. 29 — Partie contractante n’est pas en mesure d’accepter l’amendement pour ce qui concerne un ou plusieurs de ses territoires auto­ nomes ou dépendants auxquels s’applique la Convention.

Entrée en vigueur

1. La Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle toutes les Parties contractantes à la Conven­

tion d’Oslo et toutes les Parties contractantes à la Convention de Paris auront déposé leur instrument de ratification, d’accep­

tation, d’approbation ou d’adhésion.

2. Dans le cas d’un État ou d’une organisation régionale d’intégration économique non visé au paragraphe 1 du présent

article, la Convention entrera en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article, ou le trentième jour suivant la date

de dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion par cet État ou par cette organisation régio­

nale d’intégration économique, si cette date est postérieure.

### Art. 29 — Section VII. – Comptage

(Loi du 3 février 2021)

« (1) Le gestionnaire de réseau est responsable du comptage de toute énergie électrique transportée ou distribuée à travers

son réseau ainsi que de toute énergie électrique produite en autoproduction. À cette fin, il s’assure que celle-ci est comptée au

moins à chaque point où de l’énergie électrique est injectée ou prélevée d’un réseau ou produite en autoproduction.

(2) Pour les productions par des groupes de secours dont la production d’électricité annuelle consommée sur le site est

inférieure à deux pour cent de la consommation totale du site de consommation ainsi alimenté « ou par des installations de pro­

duction dont la puissance électrique nominale installée est inférieure à 800 watt »1, la disposition du comptage de toute énergie

électrique produite en autoproduction reprise au paragraphe (1) ne s’applique pas. »

(Loi du 3 février 2021)

« (2bis)En tenant compte des différents types d’installations de production et en fonction de leur respective puissance ins­

tallée, un règlement grand-ducal peut établir des méthodes statistiques de détermination des quantités d’énergie électrique

produites et arrêter la puissance installée maximale de production d’installations de production pour lesquelles la disposition du

comptage de toute énergie électrique produite en autoproduction reprise au paragraphe (1) ne s’applique pas. Cette puissance

ne peut pas être supérieure à 100 kilowatt. »

(Loi du 9 juin 2023)

« Il incombe aux gestionnaires de réseau de distribution d’enregistrer dans le registre national des centrales de production

visé à l’article 17, les installations de production visées à l’alinéa 1er et d’en déterminer, par application des méthodes statis­

tiques visées au même alinéa 1er, les quantités d’électricité produites. »

(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), les gestionnaires de réseau peuvent se mettre d’accord pour n’installer qu’un

seul système de comptage à un point d’interconnexion entre leurs réseaux respectifs.

(4) Les modalités du comptage de l’énergie électrique sont fixées par règlement grand-ducal qui précise notamment les

modalités et échéances ou cadences de lecture des compteurs, l’utilisation et la communication des données de comptage, le

droit d’accès à celles-ci et leur durée de conservation.

(5) Un règlement grand-ducal fixe les caractéristiques techniques minimales des installations de comptage en fonction de

leur utilisation, de leur tension et de la puissance électrique ainsi que les modalités, méthodes et intervalles d’étalonnage.

(6) Chaque gestionnaire de réseau est en droit d’accéder aux points de comptage, points de connexion et installations de

raccordement des « utilisateurs du réseau »2 connectés au réseau qu’il gère, afin de procéder au relevé des compteurs et

d’effectuer tous travaux, interventions et contrôles aux raccordements et aux compteurs.

(Loi du 7 août 2012)

«(7) Les gestionnaires de réseau de distribution déploient, pour l’ensemble des « utilisateurs du réseau »3 raccordés à leurs

réseaux, une infrastructure nationale commune et interopérable de comptage intelligent qui favorise la participation active des

« utilisateurs du réseau »3 au marché de l’électricité. L’installation de comptage intelligent mise en place est basée sur un sys­

tème central commun permettant la communication des données par un seul système commun pour au moins l’électricité et le

gaz naturel. Le système central commun permet que d’autres vecteurs, comme l’eau ou la chaleur pourront y être raccordés

ultérieurement.

(Loi du 19 juin 2015)

«Les gestionnaires de réseau exploitent l’infrastructure nationale commune de comptage intelligent et assurent la sécurité

des compteurs intelligents et de la communication des données. Ils effectuent un enregistrement et traitement des données

de comptage à une cadence au moins nécessaire pour prester les services « d’équilibrage »3 et les services auxiliaires, tout

en garantissant la protection de la vie privée des « utilisateurs du réseau en tenant dûment compte des meilleures techniques

disponibles et »3 conformément à la législation en matière de protection des données et de la vie privée.»

Pour que le déploiement se fasse de manière coordonnée, les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité se

concertent avec les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel afin d’aboutir à une solution optimale au niveau

national sur les plans organisationnel et économique.

Le régulateur précise les fonctionnalités et les spécifications techniques et organisationnelles du système de comptage

intelligent et des installations connexes suite à une procédure de consultation organisée conformément à l’article 59 de la pré­

sente loi. (Loi du 19 juin 2015) «Ces spécifications techniques et organisationnelles du système de comptage intelligent et des

installations connexes doivent prendre en compte les objectifs d’efficacité énergétique et être telles que ce système puisse au

moins fournir aux clients finals des informations sur le moment où l’énergie a été utilisée pour chaque jour, chaque semaine,

chaque mois et chaque année.» (Loi du 3 février 2021) « La mise à disposition au client final par voie électronique de ces don­

nées doit être possible pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat

de fourniture, si celle-ci est d’une durée inférieure. »

1 Inséré par la loi du 9 juin 2023.

2 Remplacé par la loi du 3 février 2021.

3 Remplacé par la loi du 9 juin 2023.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(Loi du 9 juin 2023)

« Le système de comptage intelligent permet au client final d’accéder facilement à des données non validées relatives à sa

consommation en temps quasi réel, c’est-à-dire une courte période ne dépassant habituellement pas quelques secondes ou

atteignant au plus la période de règlement des déséquilibres sur le marché de l’électricité. L’accès à ces données est effectué de

manière sécurisée, sans frais supplémentaires, via une interface normalisée sur le compteur, afin de favoriser les programmes

automatisés d’amélioration de l’efficacité énergétique, la participation active de la demande et d’autres services. Le client final

peut mettre ces données à la disposition d’un fournisseur ou d’un fournisseur de services énergétiques désigné par lui.

En plus de la mise à disposition de l’accès aux données non validées relatives à la consommation en temps quasi réel via

une interface normalisée sur le compteur, les gestionnaires de réseau peuvent offrir, le cas échéant contre rémunération, un

dispositif aux utilisateurs du réseau qui permet un accès à distance à ces données. La mise à la disposition de tels dispositifs

constitue une activité accessoire au sens de l’article 20bis, paragraphe (1), point f). »

Au plus tard à compter du «1er juillet 2016»1, les gestionnaires de réseaux installent un compteur intelligent pour tout nou­

veau raccordement ou remplacement d’un compteur existant. Au «31 décembre 2019»2, chaque gestionnaire de réseau doit

rapporter la preuve au régulateur qu’au moins 95 pour cent des clients finals raccordés à son réseau sont équipés d’un système

de comptage intelligent. Jusqu’à cette date, chaque gestionnaire de réseau informe le ministre et le régulateur sur la mise en

place du système de comptage intelligent.

(Loi du 19 juin 2015)

«Lors de l’installation des compteurs intelligents, les gestionnaires de réseau fournissent des informations et des conseils

appropriés aux clients finals, en particulier sur toutes les possibilités que ces compteurs intelligents offrent en termes d’affi­

chage et de suivi de la consommation d’énergie « ainsi qu’en ce qui concerne la collecte et le traitement des données à carac­

tère personnel conformément à la législation en matière de protection des données et de la vie privée »2.»

Les frais encourus au niveau des gestionnaires de réseau de distribution et liés au déploiement du système de comptage

intelligent sont pris en compte dans le calcul des tarifs d’utilisation des réseaux ou des tarifs des services accessoires sur base

de la méthode de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux telle que visée à l’article 20 de la présente loi.»

Section VIII. – Lignes directes

### Art. 29 — accord entre les parties concernées dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de la réception de la demande visée au paragraphe (3).

(1) L’autorité de régulation fixe les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation du réseau de transport, de distribution et

des services accessoires à l’utilisation du réseau fournis par le gestionnaire de réseau, y compris le comptage du gaz naturel.

Les méthodes traitent notamment les amortissements calculés sur la base des investissements réalisés, la durée d’utilisation

usuelle des installations et la rémunération appropriée des capitaux. Lors de l’établissement des méthodes, l’autorité de régu­

lation tient compte «des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre,»1 du besoin d’entretien et

de renouvellement des réseaux et de celui d’encourager et de susciter l’investissement afin que les gestionnaires de réseau

de transport et de distribution développent leurs réseaux pour satisfaire à la demande prévisible du marché. Ces méthodes

s’appliquent également aux propriétaires de réseaux pour ce qui les concerne lorsque le gestionnaire de réseau n’est pas

propriétaire du réseau dont il a la gestion. Les méthodes visées au présent article sont fixées par l’autorité de régulation après

consultation prévue à l’article 55 de la présente loi. «Le ministre peut demander à l’autorité de régulation de reconsidérer sa

décision conformément à la procédure prévue à l’article 51, paragraphe (13).»1

(2) Sur base de ces méthodes et aux échéances qu’elles fixent, les gestionnaires de réseau de transport et de distribution

procèdent annuellement au calcul des tarifs d’utilisation du réseau de transport et de distribution et des tarifs de leurs services

accessoires à l’utilisation du réseau fournis par le gestionnaire de réseau, y compris le comptage du gaz naturel. Ces tarifs et

les conditions y relatives doivent être non discriminatoires, transparents ainsi que suffisamment décomposés et vérifiables et

doivent permettre de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux.

(3) Ces tarifs sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 53 de la présente loi au plus tard quatre mois

avant l’expiration régulière des tarifs précédemment acceptés. «L’autorité de régulation prend sa décision en tenant compte des

orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre. Le ministre peut demander à l’autorité de régulation

de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l’article 53, paragraphe (5).»1

Au cas où les tarifs ne peuvent être acceptés dans les délais prévus, les anciens tarifs continueront à s’appliquer, sauf déci­

sion «de l’autorité de régulation de fixer des tarifs provisoires. Dans ce cas, l’autorité de régulation peut arrêter des mesures

compensatoires appropriées si les tarifs acceptés s’écartent des tarifs provisoires.»1

(. . .)2

(4) (abrogé par la loi du 7 août 2012)

(5) Les méthodes fixées au paragraphe (1) «prévoient des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu’à long

terme, pour encourager les gestionnaires de réseau de transport et de distribution à améliorer les performances, à favoriser

l’intégration du marché et la sécurité de l’approvisionnement et à soutenir les activités de recherche connexes. Ces mesures

visent notamment une amélioration de l’efficience économique ainsi qu’une optimisation de la qualité du service»1.

(6) Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les gestionnaires de réseau de transport et de distribu­

tion doivent proposer des conditions générales d’utilisation du réseau réglant les relations entre eux et les clients finals. Ces

conditions qui valent pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et par zone de desserte sont à soumettre à la procédure

d’acceptation, intervenant après consultation, selon la procédure prévues à l’article 53 de la présente loi. (. . .)2

La relation entre les gestionnaires de réseau et les clients finals est de nature contractuelle et s’établit dès la première utili­

sation du réseau par le client final.

1 Modifié par la loi du 7 août 2012.

2 Texte supprimé par la loi du 7 août 2012.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

Les conditions générales d’utilisation du réseau doivent contenir les éléments suivants

a)

modalités de comptage;

b)

principes concernant le rattachement au responsable gestionnaire de réseau;

c)

régime de la fourniture par défaut;

d)

régime de la fourniture du dernier recours;

e)

règles de traitement des données;

f)

modalités de paiement;

g)

modalités concernant la continuité, la sécurité, l’interruption et la déconnexion de l’utilisation du réseau;

h)

garanties;

i)

dispositions relatives à la résiliation;

j)

responsabilité.

Les clients et gestionnaires de réseau peuvent conclure entre eux des contrats qui fixent des conditions particulières d’utili­

sation du réseau. Ces conditions particulières sont complémentaires aux conditions générales d’utilisation du réseau visées au

présent paragraphe et ne peuvent y déroger que dans les cas expressément prévus par les conditions générales.

### Art. 29 — Chapitre V – Dispositions modificatives L’article 6, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité est modifié comme suit et produit ses effets à partir du 1er janvier 2014

L’article 20, paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la

commercialisation de biogaz est modifié comme suit

«(1) Le tarif T à la base de la rémunération accordée au producteur de biogaz participant au mécanisme est déterminé comme

suit pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection de

biogaz dans le réseau de gaz naturel a eu lieu à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2017

Tarif T = 0,08 €/kWh, le kWh correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté.»

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

Chapitre VI – Dispositions abrogatoires

### Art. 29 — Chapitre 9 – Dispositions finales La référence au présent règlement peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « règlement grand- ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments ».

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2021.

### Art. 29 — CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS MODIFICATIVES

Modification de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de commu­

nication et d’un fonds des routes

À l’article 12 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un

fonds des routes, l’alinéa 3 est remplacé par le texte suivant

« Les biens à exproprier sont estimés en prenant seule en considération la valeur du bien telle qu’elle était le jour avant la

première publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

- soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 12, paragraphe 2 de la loi du 17 avril 2018

concernant l’aménagement du territoire ;

- soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 19, paragraphe 2 de la loi précitée du 17 avril

2018.

Il est cependant tenu compte de l’évolution générale du prix des biens. »

### Art. 29 — règlements pris pour son exécution se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces agents agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

Droit de recours et associations écologiques

(Loi du 9 mai 2014)

«Les associations et organisations dotées de la personnalité morale dont les statuts ont été publiés au Mémorial et qui

exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement peuvent faire l’objet d’un agrément du

ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Il en est de même des associations et organisations de droit étranger

dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement.»

### Art. 29 — loi, en raison des caractéristiques desdits combustibles, le ministre peut appliquer en lieu et place les taux minimaux de désul­ furation fixés à l’annexe V, partie 5 de la directive 2010/75/UE précitée, conformément aux règles en matière de respect de ces taux énoncées à la partie 6 de cette annex

Dérogation pour les installations à durée de vie limitée

Pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023, les installations de combustion peuvent ne pas être

tenues de respecter les valeurs limites d’émission visées à l’article 27, paragraphe (2), et les taux de désulfuration visés à

l’article 28, pour autant que les conditions ci-après soient remplies

a) l’exploitant de l’installation de combustion s’engage, dans une déclaration écrite présentée au plus tard le 1er janvier 2014

au ministre, à ne pas exploiter l’installation pendant plus de 17.500 heures d’exploitation entre le 1er janvier 2016 et le 31

décembre 2023 au plus tard;

1 Modifié par la loi du 2 août 2017.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

b) l’exploitant est tenu de présenter chaque année à l’Administration de l’environnement un relevé du nombre d’heures

d’exploitation depuis le 1er janvier 2016;

(Loi du 2 août 2017)

« c) les valeurs limites d’émission fixées pour le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et les poussières dans l’autorisation

de l’installation de combustion applicable au 31 décembre 2015, sont respectées conformément aux exigences de la loi

modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère et des règlements pris en son application,

transposant les directives 2001/80/CEet 2008/1/CE et sont au moins maintenues pendant le restant de la vie opération­

nelle de l’installation de combustion. Les installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale supé­

rieure à 500 MW utilisant des combustibles solides, qui ont obtenu pour la première fois une autorisation après le 1er

juillet 1987, respectent les valeurs limites d’émission pour les oxydes d’azote fixées à l’annexe V, partie 1; et »

d) l’installation de combustion n’a pas obtenu une dérogation à la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la

pollution de l’atmosphère et au règlement pris en son application, transposant l’article 4, paragraphe 4 de la directive

2001/80/CE.

### Art. 29 — partie par un accident quelconque. Si une partie seulement de l’établissement, de l’installation, de la zone de stockage ou du procédé a été détruite ou mise hors d’usage, la nouvelle demande d’autorisation est limitée à la partie en question.

Accès aux informations et confidentialité

(1) Les ministères et les administrations concernés par la présente loi, chacun en ce qui le concerne, sont tenus, dans un

but de transparence, de mettre toute information détenue en application de la présente loi à la disposition de toute personne

physique ou morale qui en fait la demande conformément à la loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’infor­

mation en matière d’environnement.

(2) La divulgation de toute information requise au titre de la présente loi, y compris au titre de l’article 22, peut être refusée

ou restreinte par les ministères et les administrations concernés par la présente loi, chacun en ce qui le concerne, lorsque les

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

conditions fixées à l’article 4 de la loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environ­

nement sont remplies.

(3) La divulgation des informations complètes visées à l’article 22, paragraphe 2, points 2 et 3, détenues par l’Inspection du

travail et des mines, l’Administration de l’environnement et la Direction de la santé, peut être refusée par les autorités précitées,

sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, si l’exploitant a demandé que certaines parties du rapport de sécurité ou de

l’inventaire des substances dangereuses ne soient pas divulguées pour les motifs prévus à l’article 4 de la loi du 25 novembre

2005 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement.

L’Inspection du travail et des mines, l’Administration de l’environnement et la Direction de la santé peuvent également déci­

der, pour les mêmes motifs, que certaines parties du rapport de sécurité ou de l’inventaire des substances dangereuses ne

doivent pas être divulguées. En de tels cas, l’exploitant, avec l’accord desdites autorités, fournit à l’Inspection du travail et des

mines, l’Administration de l’environnement et la Direction de la santé, un rapport de sécurité ou un inventaire modifié dont ces

parties sont exclues.

### Art. 29 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

Fonds de réserve économique à assiette mobile. – La possibilité étant déterminée, on affecte un dixième de ce volume au

fonds de réserve; tant qu’il n’est pas fait appel à ce fonds de réserve, le dixième s’ajoute chaque année au fonds de réserve.

### Art. 29 — Chapitre 5.- Dispositions relatives au suivi et au contrôle des matériels forestiers de reproduction Le suivi des matériels forestiers de reproduction depuis la récolte ou l’importation jusqu’à la livraison à l’utilisateur final est exercé respectivement par l’«Administration de la nature et des for

Les personnes visées à l’article 28 ont accès aux locaux, terrains et moyens de transport des personnes et entreprises

assujetties à la présente loi. Elles peuvent pénétrer même pendant la nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer

une infraction à la présente loi, dans les locaux, terrains et moyens de transport visés ci-dessus. Elles signalent leur présence

au chef de l’établissement ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.

### Art. 29 — Chapitre IX.- Dispositions diverses

Obligations générales des membres

1. Pendant la durée du présent Accord, les membres mettent tout en œuvre et coopèrent pour favoriser la réalisation de ses

objectifs et évitent toute action qui y serait contraire.

2. Les membres s’engagent à accepter et à appliquer les décisions que le Conseil prend en vertu des dispositions du pré­

sent Accord et veillent à s’abstenir d’appliquer des mesures qui auraient pour effet de limiter ou de contrecarrer ces décisions.

### Art. 29 — Convention de limites entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique conclue à Maastricht, le 7 août 1843.

Partout où les rivières ou autres cours d’eau forment limite, la souveraineté en est commune aux deux États, sauf les cas où

le contraire est formellement stipulé; chaque État veillera de son côté à leur conservation et à leur entretien.

### Art. 29 — Section 2 - Loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau À la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, un article 10bis est inséré après l’article 10, libellé comme suit

L’article 24 de la même loi est complété au paragraphe 1er par un deuxième alinéa formulé comme suit

« Les demandes d’autorisations relatives à un projet tombant sous le champ d’application de la loi du 15 mai 2018 relative à

l’évaluation des incidences sur l’environnement, ne sont recevables que si les formalités y prévues ont été accomplies. »

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

### Art. 29 — résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947 et des organisations d’intégration économique régionale constituées par des États souverains, membres de la Commission économique pour l’Europe, qui leur ont transféré compé­ tence pour des matières dont traite la présente Convention

Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États et des organisations

d’intégration économique régionale signataires visés à l’Article 27.

2. La présente Convention est ouverte à l’adhésion des États et des organisations visés à l’Article 27.

3. Toute organisation visée à l’Article 27 qui devient Partie à la présente Convention sans qu’aucun de ses États membres

n’en soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent de la présente Convention. Lorsqu’un ou plusieurs États

membres d’une telle organisation sont Parties à la présente Convention, cette organisation et ses États membres conviennent

de leurs responsabilités respectives dans l’exécution des obligations contractées en vertu de la présente Convention. En pareil

cas, l’organisation et ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent de la présente

Convention.

4. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations d’intégration éco­

nomique régionale visées à l’Article 27 indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des matières dont traite la présente

Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire de toute modification importante de l’étendue de leur compé­

tence.

### Art. 29 — Chapitre VI.- Des syndicats de pêche (1) Les propriétaires riverains d’un ou de plusieurs lots de pêche sont tenus de se constituer en syndicat.

(1) Le collège des syndics est convoqué par le président; la convocation par écrit se fait au domicile des syndics, au moins un

jour avant celui de la réunion; elle contient l’ordre du jour. Aucun objet étranger à l’ordre du jour ne peut être mis en discussion.

Le président dirige les débats; il veille à l’expédition des affaires du syndicat.

1 Modifié par la loi du 7 mars 2019.

2 Remplacé par la loi du 2 septembre 2015.

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PÊCHE – 1. Eaux intérieures

(2) Le collège des syndics se réunit aussi souvent que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions.

(3) Le président est tenu de convoquer le collège des syndics à la demande motivée de l’un des deux autres syndics ou de

l’adjudicataire d’un lot de pêche. En cas de refus du président, la convocation est faite par l’un des deux autres syndics, sinon

par le « directeur de l’Administration de la gestion de l’eau »1.

(4) Il ne peut être refusé à aucun membre du syndicat communication, sans déplacement, des délibérations du collège des

syndics.

(5) Les délibérations du collège des syndics sont rédigées par le secrétaire-trésorier et inscrites sur un registre coté et

paraphé par le président; elles constatent le nombre des membres présents; aucune expédition ne peut être délivrée avant la

signature des délibérations par la majorité.

Ces expéditions sont délivrées par le président et le secrétaire-trésorier.

(6) Aucun syndic ne peut être présent à une délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement,

soit comme chargé d’affaires ou fondé de pouvoirs, ou qui concernent ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusive­

ment. L’inobservation de cette disposition peut entraîner l’annulation de la décision par le ministre ayant dans ses attributions

« la Gestion de l’eau »1.

### Art. 29 — Chapitre 6.- Dispositions générales En cas de transport transfrontalier de CO2 et de sites de stockage ou de complexes de stockage transfrontaliers, les auto­ rités compétentes des Etats membres concernés respectent conjointement les exigences communautaires applicables en la matière.

Droit d’agir en justice des associations écologiques agréées

Les associations agréées en application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés peuvent

exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et

portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas

d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la

défense est assurée par le ministère public.

### Art. 29 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20023 Extraits Voulons que nul de quelle qualité ou condition il puisse être, soit ecclésiastique ou autre, pourra prendre poisson à la ligne,

Et pour reconnaître plus facilement les contrevenants à notre présente ordonnance, nous voulons et ordonnons à tous et un

chacun d’observer à l’égard du débit du poisson et des écrevisses, tout ce qui nous avons statué ci-dessus par les art. 10, 11,

12, 13 et 14 à l’égard du débit du gibier.

1 Texte coordonné issu de la modification implicite des lois successives portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répres­

sifs et de la loi relative au basculement en euro.

2 Ainsi modifié par les lois successives de 1921, 1947, 1975, et 1994 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs

et par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

3 Texte coordonné issu de la modification implicite des lois successives portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répres­

sifs et de la loi relative au basculement en euro.

4 Ainsi modifié par les lois successives de 1921, 1947, 1975, et 1994 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs

et par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

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PÊCHE – 7. Eaux frontalières avec la France et la Belgique

### Art. 29 — Chapitre 6 - Surveillance de l’état de conservation et travaux scientifiques

Surveillance

Le ministre assure la surveillance de l’état de conservation des espèces sauvages et de leurs habitats, ainsi que des bio­

topes et des écosystèmes, en tenant particulièrement compte des habitats d’intérêt communautaire et des espèces d’intérêt

communautaire.

### Art. 29 — règlement grand-ducal;

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, cha­

cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexes I - XII: voir Mém. A 14 du 30 janvier 2006, p. 287-407.

Annexes I à VI modifiées par le règl. g.-d. du 17 octobre 2006: voir Mém. A - 184 du 26 octobre 2006, p. 3272.

Annexes II, IV à VI modifiées par le règl. g.-d. du 9 octobre 2007: voir Mém. A - 188 du 16 octobre 2007, p. 3439.

Annexes I, II, IV et XII modifiées par le règl. g.-d. du 14 novembre 2008: voir Mém. A - 167 du 19 novembre 2008, p. 2337.

Annexe IV modifiée par le règl. g.-d. du 9 mars 2009: voir Mém. A - 45 du 16 mars 2009, p. 605.

Annexes I, II, IV et V modifiées par le règl. g.-d. du 10 juin 2009: voir Mém. A - 141 du 18 juin 2009, p. 1967.

Annexes II à V modifiées par le règl. g.-d. du 23 mars 2010: voir Mém. A - 50 du 2 avril 2010, p. 818.

Annexes II à IV modifiées par le règl. g.-d. du 14 mai 2010: voir Mém. A - 76 du 29 mai 2010, p. 1390.

Annexes I à V modifiées par le règl. g.-d. du 14 octobre 2014: voir Mém. A - 199 du 27 octobre 2014, p. 3864.

Annexes I à V modifiées par le règl. g.-d. du 17 avril 2018: voir Mém. A - 275 du 23 avril 2018.

Annexes I à V modifiées par le règl. g.-d. du 29 août 2019: voir Mém. A - 608 du 17 septembre 2019.

Annexes consolidées: voir www.legilux.public.lu

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PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces

animales de la faune sauvage.

(Mém. A - 4 du 21 janvier 2009, p. 34)

modifié par

Règlement grand-ducal du 15 mars 2016, (Mém. A - 42 du 18 mars 2016, p. 865)

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2019, (Mém. A - 747 du 5 novembre 2019)

Texte coordonné au 5 novembre 2019

Version applicable à partir du 9 novembre 2019

### Art. 29 — Convention et ensuite de façon régulière. Sur la base de cet examen, elle prend des mesures appropriées pour rendre le méca­ nisme plus efficace si nécessaire.

Amendements à la Convention ou aux protocoles

1. Toute Partie contractante peut proposer des amendements à la présente Convention. Toute Partie à un protocole peut

proposer des amendements à ce protocole.

2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une réunion de la Conférence des Parties. Les amendements

à un protocole sont adoptés à une réunion des Parties au protocole considéré. Le texte de tout projet d’amendement à la

présente Convention ou à un protocole, sauf disposition contraire du protocole considéré, est communiqué par le Secrétariat

aux Parties à l’instrument considéré au moins six mois avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le Secrétariat

communique aussi les amendements proposés aux signataires de la présente Convention, pour information.

3. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout projet d’amendement à la présente Convention

ou à un protocole. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu’un accord soit intervenu, l’amendement est adopté en

dernier recours par le vote à la majorité des deux tiers des Parties à l’instrument considéré, présentes à la réunion et exprimant

leur vote; il est soumis par le Dépositaire à la ratification, l’acceptation ou l’approbation de toutes les Parties.

4. La ratification, l’acceptation ou l’approbation des amendements est notifiée par écrit au Dépositaire. Les amendement

adoptés conformément au paragraphe 3 ci-dessus entrent en vigueur pour les Parties les ayant acceptés le quatre-vingt-

dixième jour après le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation par les deux tiers au moins des

Parties à la présente Convention ou au protocole considéré, sauf disposition contraire du protocole en question. Par la suite, les

amendements entrent en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par cette Partie de

son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation des amendements.

5. Aux fins du présent article, l’expression «Parties présentes à la réunion et exprimant leur vote» s’entend des Parties pré­

sentes à la réunion qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.

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PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

### Art. 29 — Partie, ladite Partie peut à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite donnée au Dépositaire.

Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention.

### Art. 29 — Partie, ladite Partie peut à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite donnée au dépositaire.

Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention.

### Art. 29 — Chapitre 10.- Mesures en faveur de l’environnement et de la sauvegarde de la biodiversité (1) En vue de contribuer à l’introduction ou au maintien de pratiques de production agricole compatibles avec les exigences de la protection et de l’amélioration de l’environnement et des ressources naturelles,

(1) En vue de sauvegarder le paysage cultural constitué par des fonds de vallées ou par des vignobles situés en mini-ter­

rasses, il est institué un régime d’aides en faveur du remembrement des surfaces agricoles ou viticoles particulièrement sen­

sibles au sens du présent paragraphe.

(2) Le régime d’aides comporte l’octroi de subventions pour couvrir partiellement les frais d’aménagement de chemins

d’accès ainsi que les frais de mesurage, d’évaluation et de transaction.

(3) Le régime d’aides est applicable aux exploitants agricoles des surfaces concernées, aux propriétaires privés et aux col­

lectivités publiques, à l’exception de l’État.

(4) Les mesures visées au paragraphe 2 bénéficient d’une subvention en capital dont le taux d’aide est fixé à 40% des frais

éligibles. Ce taux est fixé à 50% pour les surfaces situées dans des zones défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE.

(5) Un règlement grand-ducal précise les notions de mini-terrasses viticoles et de fonds de vallées et fixe les conditions et

modalités d’application du présent article et notamment les conditions d’exploitation des surfaces concernées, la durée d’enga­

gement des bénéficiaires des aides et les dépenses éligibles.

Chapitre 11.- Développement et amélioration des infrastructures et amélioration des sols

### Art. 29 — Chapitre 3.- Installation des jeunes Pour qu’une installation puisse être considérée comme étant réalisée au sens de l’article 11 de la loi, les conditions suivantes doivent être respectées

(1) Pour bénéficier de l’abattement fiscal spécial prévu à l’article 11, paragraphe (3) sous d) de la loi, les contribuables

doivent avoir bénéficié de la prime d’installation prévue à l’article 11 de la loi ou de celle fixée en application de l’article 12 de

la loi.

(2) Au cas où l’installation s’est réalisée conformément à l’article 12 de la loi, est considéré pour le calcul de l’abattement

spécial le premier acte authentique suivant cette installation et comportant au moins le transfert au jeune exploitant agricole

d’immeubles bâtis et non bâtis ayant composé l’exploitation agricole.

(3) L’abattement spécial prévu à l’article 11, paragraphe (3), sous d) de la loi est calculé sur base des charges nettes, au

sens du paragraphe (7) ci-après, contenues dans un acte authentique ayant trait à l’installation, ou se dégageant d’un jugement

y relatif. Sont considérés au maximum trois actes authentiques pour le calcul de l’abattement.

(4) Sont considérées comme charges financières en rapport avec l’établissement

−

les dédits et soultes payés aux parents et/ou aux collatéraux du jeune agriculteur installé;

−

la prise en charge des dettes hypothécaires ayant grevé l’exploitation agricole sur laquelle s’est effectué l’installation;

−

le prix d’acquisition payé pour l’exploitation ayant fait l’objet de l’installation;

−

toute autre dépense effectuée en rapport avec l’installation sur une exploitation agricole.

(5) Si le descendant installé sur l’exploitation familiale est enfant unique, sont seules considérées comme charges les dettes

hypothécaires ayant grevé l’exploitation au moment de l’installation.

Au cas où l’exploitant installé dispose d’un délai de paiement de tout ou partie des charges, il peut bénéficier, sur demande

et après paiement de celles-ci, de l’abattement spécial pour le reste de la période décennale visée au point d), paragraphe (3)

de l’article 11 de la loi.

(6) Il doit ressortir d’un document authentique ou d’un certificat bancaire que ces charges ont effectivement été payées, et /

ou que les dettes ayant grevé l’exploitation ont effectivement été mises à charge du jeune exploitant agricole installé.

Ne sont pas considérées pour le calcul de l’abattement spécial, les charges en rapport avec l’installation susceptibles d’êtres

déduites du revenu agricole imposable à titre de dépenses d’exploitation ou dépenses spéciales.

(7) Sont considérées comme charges nettes, au sens de l’article 11, paragraphe (3), sous d) de la loi, celles restant après

déduction des bonifications d’intérêts capitalisées dont les jeunes exploitants agricoles ont bénéficié sur les emprunts contrac­

tés pour financer les frais en rapport avec l’installation, ainsi que la prime d’installation.

(8) L’abattement fiscal à imputer aux plafonds visés à l’article 11, paragraphe (4) de la loi est le produit du montant annuel

de l’abattement par un taux moyen d’imposition fixé forfaitairement à 4% du revenu imposable et par le nombre d’années entre

la reprise et l’année d’échéance de la loi.

(9) Les données requises pour le calcul de l’abattement fiscal sont établies par les services du Ministère de l’Agriculture

suivant un schéma à fixer d’un commun accord avec l’Administration des Contributions directes.

Chapitre 4.- Acquisition de biens immeubles

### Art. 29 — Titre IV – Dispositions diverses

Comité interministériel

Le ministre est assisté par un comité interministériel qui a pour mission de le conseiller à sa demande sur toutes les ques­

tions relatives à l’application de la présente loi. Son avis doit être demandé pour tous les règlements grand-ducaux pris en

exécution de la présente loi, ainsi que pour toute demande d’autorisation introduite en vertu des articles 9, 17 et 23 ci-dessus.

Le comité se compose comme suit

−

un représentant de la Direction de la Santé;

−

un représentant du Laboratoire National de Santé;

−

un représentant de l’Inspection du Travail et des Mines;

−

un représentant de l’Administration de l’Environnement;

−

un représentant de l’«Administration de la nature et des forêts»1;

−

un représentant de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture;

−

un représentant de l’Administration des Services Vétérinaires;

−

un représentant du Service National de la Protection civile;

−

un représentant du ministre ayant dans ses attributions la justice;

−

un représentant du ministre ayant dans ses attributions l’économie;

−

un représentant du ministre ayant dans ses attributions les classes moyennes;

−

un représentant du ministre ayant dans ses attributions la recherche et le développement.

La composition du comité peut être complétée par d’autres experts ayant des qualifications particulières en la matière.

Il y aura autant de membres suppléants que de membres effectifs. Les membres du comité sont nommés par le ministre de

la Santé sur proposition le cas échéant des autres membres du gouvernement concernés. Ils sont nommés pour une durée de

cinq ans; leur mandat est renouvelable.

Un règlement grand-ducal détermine l’organisation et le mode de fonctionnement du comité.

### Art. 29 — Chapitre IV.- Marchés exclus Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés publics qui, dans le cadre du Livre III, sont passés par des pouvoirs adju­ dicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 57 à 61 et sont passés pour ces activités, ni aux marchés publics exclus du ch

Marchés passés en vertu de règles internationales

Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés publics régis par des règles de procédure différentes et passés en vertu

a)

d’un accord international conclu, en conformité avec le Traité instituant la Communauté européenne, avec un ou plu­

sieurs pays tiers et portant sur des fournitures, des travaux, des services ou des concours destinés à la réalisation ou

à l’exploitation en commun de l’objet du marché public par les États signataires; tout accord sera communiqué à la

Commission européenne;

b)

d’un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d’un État

membre ou d’un pays tiers;

c)

de la procédure spécifique d’une organisation internationale.

### Art. 29 — Chapitre VI.- Dispositions finales 1. Sont abrogés

Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexes I à XVII: voir www.legilux.public.lu

(- modifiées par le règl. g. - d. du 8 février 2017)

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 2. Normes de rejets et objectifs de qualité

Règlement grand-ducal du 27 juin 2018 concernant la réduction des émissions nationales de

certains polluants atmosphériques,

(Mém. A - 545 du 3 juillet 2018; dir. 2016/2284 (UE))

modifié par

Règlement grand-ducal du 24 juillet 2024 (Mém. A - 313 du 26 juillet 2024; dir. dél (UE) 2024/299).

Version consolidée applicable au 31 décembre 2024

### Art. 29 — Convention et communiquent toute information pertinente au sujet de leur mise en œuvre.

Statut des annexes

1. Les annexes font partie intégrante de la Convention et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la présente

Convention renvoie également à ses annexes.

2. Les Parties interprètent les dispositions des annexes d’une manière conforme aux droits et obligations qui leur incombent

en vertu des articles de la présente Convention.

### Art. 29 — Protocole à sa première réunion et font l’objet d’examens ultérieurs.

Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole

1. La Conférence des Parties siège en tant que Réunion des Parties au Protocole.

2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au Protocole peuvent participer en qualité d’observateur aux travaux

de toute réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole. Lorsque la Conférence

des Parties siège en tant que Réunion des Parties au Protocole, les décisions qui sont prises en vertu du Protocole le sont

seulement par les Parties au Protocole.

3. Lorsque la Conférence des Parties siège en tant que Réunion des Parties au Protocole, tout membre du Bureau de la

Conférence des Parties représentant une Partie à la Convention qui n’est pas encore Partie au Protocole est remplacé par un

nouveau membre qui est élu par les Parties au Protocole parmi elles.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

4. La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole suit l’application du Protocole et prend,

dans le cadre de son mandat, les décisions nécessaires pour en favoriser l’application effective. Elle s’acquitte des fonctions

qui lui sont assignées par le Protocole et

a)

Formule des recommandations sur toute question concernant l’application du Protocole;

b)

Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires pour faire appliquer le Protocole;

c)

Fait appel et recourt, en tant que de besoin, aux services, à la coopération et aux informations fournis par les organisa­

tions internationales et les organes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents;

d)

Détermine la présentation et la périodicité de la transmission des informations à communiquer en application de l’article

33 du Protocole et examine ces informations ainsi que les rapports soumis par ses organes subsidiaires;

e)

Examine et adopte, en tant que de besoin, les amendements au Protocole et à ses annexes, ainsi que toute nouvelle

annexe au Protocole, jugés nécessaires pour son application; et

f)

Exerce toute autre fonction que pourrait exiger l’application du Protocole.

5. Le règlement intérieur de la Conférence des Parties et les règles de gestion financière de la Convention s’appliquent

mutatis mutandis au Protocole, à moins que la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole

n’en décide autrement par consensus.

6. La première réunion de la Conférence des Parties à la Convention siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole

est convoquée par le Secrétariat en même temps que la première réunion de la Conférence des Parties qui se tiendra après la

date d’entrée en vigueur du Protocole. Par la suite, les réunions ordinaires de la Conférence des Parties siégeant en tant que

Réunion des Parties au Protocole se tiendront en même temps que les réunions ordinaires de la Conférence des Parties, à

moins que la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole n’en décide autrement.

7. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole peuvent

avoir lieu à tout autre moment si la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole le juge né­

cessaire, ou à la demande écrite d’une Partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties

dans les six mois suivant sa communication aux Parties par le Secrétariat.

8. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique, ainsi que

tout État membre desdites organisations ou tout observateur auprès desdites organisations qui n’est pas Partie à la Convention,

peuvent être représentés en qualité d’observateur aux réunions de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des

Parties au Protocole. Tout organe ou institution, à caractère national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental,

compétent dans des domaines visés par le présent Protocole et ayant informé le Secrétariat de son souhait d’être représenté

en qualité d’observateur à une réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole,

peut être admis en cette qualité à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes ne s’y opposent. L’admission et la participa­

tion d’observateurs sont régies par le règlement intérieur visé au paragraphe 5 ci-dessus, sauf disposition contraire du présent

article.

### Art. 29 — Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le Pro­ tocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d’acceptation, d’appro

Dénonciation

À tout moment après l’expiration d’un délai de trois ans commençant à courir à la date d’entrée en vigueur du présent

Protocole à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer l’instrument par notification écrite adressée au Dépositaire. Cette

dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire.

### Art. 29 — Section 3. - Installations fixes Aucune installation n’a le droit d’exercer une activité visée à l’annexe I entraînant des émissions SEQE spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation délivrée par le ministre conformément aux articles 24 et 25.

Mise aux enchères des quotas

(1) Est mise aux enchères l’intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformément à l’article 30 ou à

l’article 10 quater de la Directive 2003/87/CE telle que modifiée et qui ne sont pas placés dans la réserve de stabilité du mar­

ché créée par la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil, ci-après dénommée « réserve de stabilité du

marché » ou qui ne sont pas annulés conformément à l’article 34, paragraphe 6.

(2) Les recettes de la mise aux enchères sont portées directement en recette au fonds dont question au « chapitre 3 »1.

Un pourcentage minimal de 50 pour cent des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visés au paragraphe 2, y

compris l’intégralité des recettes des enchères visées « à l’article 10, paragraphe 2, lettre b), de la directive 2003/87/CE précitée »1

ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes, sera utilisé pour une ou plusieurs des fins suivantes

1° réduction des émissions SEQE de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion

de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d’adaptation rendu opérationnel par la conférence

1 Remplacé par la loi du 29 mai 2024.

2 Remplacé par la loi du 24 juillet 2025.

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 4), adaptation aux conséquences du changement

climatique et financement d’activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue

de la réduction des émissions SEQE et de l’adaptation au changement climatique, y compris la participation à des ini­

tiatives s’inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes

technologiques européennes ;

2° développement des énergies renouvelables pour respecter l’engagement de l’Union en matière d’énergies renouve­

lables, ainsi que développement d’autres technologies qui contribuent à la transition vers une économie sobre en car­

bone sûre et durable, et contribution au respect de l’engagement de l’Union d’augmenter son efficacité énergétique pour

l’amener aux niveaux convenus dans des actes législatifs pertinents ;

3° mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement au Luxembourg et le boisement dans les pays en

développement ayant ratifié l’accord international ;

4° transfert de technologies et facilitation de l’adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays ;

5° piégeage par la sylviculture dans l’UE ;

6° captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour environnement, du CO2, en particulier en pro­

venance des centrales à combustibles fossiles solides et d’une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y

compris dans les pays tiers ;

7° incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics ;

8° financement des activités de recherche et de développement en matière d’efficacité énergétique et de technologies

propres dans les secteurs couverts par la présente loi ;

9° mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique, les systèmes de chauffage urbain et l’isolation ou à fournir un

soutien financier afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles

et moyens ;

11° couverture des frais administratifs liés à la gestion du SEQE de l’UE ;

12 financement des actions climatiques dans les pays tiers vulnérables, notamment pour l’adaptation aux conséquences

du changement climatique ;

13° promotion de l’acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d’œuvre afin de contribuer à une transition

juste vers une économie sobre en carbone, en particulier dans les régions les plus concernées par la transition profes­

sionnelle, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux.

### Art. 29 — extrait cadastral et d’un plan topographique de tous leurs fonds non bâtis. Cette déclaration est recevable à la condition qu’elle porte sur l’ensemble de leurs fonds non bâtis sur le territoire national. L’exercice de la chasse est alors suspendu sur ces fonds pendant la durée du bail, sans préjudi

Le mode de fonctionnement du collège des syndics est déterminé par règlement grand-ducal.

### Art. 29 — Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

Au candidat ayant réussi les trois épreuves prévues à l’article 11 endéans un délai de trois ans, il sera délivré un certificat

indiquant qu’il a réussi toutes les épreuves de l’examen prescrit par l’article 63 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse.

Le certificat est signé par le président de la commission d’examen ou par son suppléant.

### Art. 29 — règlement (CE) n° 1013/2006 des objections à l’encontre de transferts transfrontaliers du Luxembourg vers des installations d’incinération ou de co-incinération d’huiles usagées pouvant être régénérées.

Carcasses de voitures

Sans préjudice des dispositions réglementaires en matière de véhicules usagés, les voitures automobiles et les remorques

trouvées dans un endroit public sans plaque d’immatriculation et sans indication du nom et de l’adresse du propriétaire ou pour

lesquelles il n’est plus possible de retracer l’identité du propriétaire ou pour lesquelles le propriétaire ne peut plus être retrouvé

sont à traiter comme déchet au sens de la présente loi

s’il n’y a pas d’indice de vol ou d’utilisation légitime

et si après huit jours, un ordre d’enlèvement émanant du bourgmestre et visiblement affiché sur la voiture n’a pas été

suivi d’effet.

Passé ce délai, la commune sur le territoire de laquelle la voiture automobile ou remorque sont stationnées les fait évacuer.

Lorsqu’une telle voiture automobile ou remorque constitue une gêne ou un danger pour la circulation, elle est mise en four­

rière jusqu’à l’expiration du délai d’affichage mentionné à l’alinéa mentionné ci-dessus.

Chapitre V.- Autorisations et enregistrements

### Art. 29 — partie l’activité de négociant, de courtier, de collecteur ou de transporteur de déchets, l’exploitation de l’installation par mesure provisoire ou faire fermer l’installation en tout ou en partie et apposer des scellés.

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante: «loi du «31 août 2016»1 relative au transfert national de déchets ».

Annexe: voir www.legilux.lu

Règlement grand-ducal du 22 septembre 2016 concernant les documents

accompagnant le transfert national de déchets.

(Mém. A - 202 du 26 septembre 2016, p. 3903)

### Art. unique — Loi du 20 juin 2001 portant approbation de la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre 19971.

Est approuvée la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des

déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre 1997.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Convention commune sur la sureté de la gestion du combustible usé et sur la sureté

de la gestion des déchets radioactifs

Préambule

Chapitre premier - Objectifs, définitions et champ d’application

### Art. 30 — Section 4 - Les zones superposées Les zones d’aménagement différé constituent des zones superposées, frappées d’une interdiction temporaire de construc­ tion et d’aménagement. Seules peuvent y être autorisés des dépendances et aménagements de faible envergure ainsi que des équipements publics et col

Zones de servitude « urbanisation »

Les zones de servitude « urbanisation » comprennent des terrains situés dans les zones urbanisées, les zones destinées à

être urbanisées ou dans les zones destinées à rester libres. Des prescriptions spécifiques sont définies pour ces zones dans le

plan d’aménagement général aux fins d’assurer la sauvegarde de la qualité urbanistique, ainsi que de l’environnement naturel

et du paysage d’une certaine partie du territoire communal.

### Art. 30 — Partie contractante n’est pas en mesure d’accepter l’amendement pour ce qui concerne un ou plusieurs de ses territoires auto­ nomes ou dépendants auxquels s’applique la Convention.

Dénonciation

1. Une Partie contractante peut dénoncer la Convention à tout moment après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de

la date d’entrée en vigueur de la Convention pour ladite Partie contractante, par notification écrite adressée au Gouvernement

dépositaire.

2. Sauf disposition contraire dans une annexe autre que les Annexes I à IV à la Convention, toute Partie contractante pourra,

à tout moment après l’expiration de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de cette annexe pour cette Partie

contractante, dénoncer cette annexe par notification écrite adressée au Gouvernement dépositaire.

3. La dénonciation visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article prendra effet un an après la date à Iaquelle le Gouverne­

ment dépositaire aura reçu notification de cette dénonciation.

### Art. 30 — Section VIII. – Lignes directes

(1) À la condition d’avoir fait l’objet d’un refus basé sur l’article 19, paragraphe (3) de la présente loi et que la construction et

l’exploitation d’une ligne directe n’aillent pas à l’encontre du service universel ou des obligations de service public

a)

tous les producteurs d’électricité et tous les fournisseurs établis sur le territoire national peuvent approvisionner par une

ligne directe leurs propres établissements, filiales et « clients finals »3;

b)

tous les « clients finals »3 établis sur le territoire national peuvent s’approvisionner « , individuellement ou conjointement, »4

en électricité par une ligne directe auprès d’un producteur ou auprès d’un fournisseur.

(2) La construction et l’exploitation d’une ligne directe restent en outre soumises à l’octroi d’une concession visée au point

3 du paragraphe (3) de l’article 24.

(3) Les dispositions des articles 32, 33 et 35 ne s’appliquent pas aux gestionnaires de lignes directes.

Section IX. – Obligations de confidentialité et de séparation juridique

à respecter par les gestionnaires de réseau

### Art. 30 — décision conformément à la procédure prévue à l’article 51, paragraphe (13).»1 (2) Sur base de ces méthodes et aux échéances qu’elles fixent, les gestionnaires de réseau de transport et de distribution procèdent annuellement au calcul des tarifs d’utilisation du réseau de transport et de distributio

(1) Tout client final est débiteur des frais d’utilisation du réseau envers le gestionnaire de réseau. En cas de fourniture

intégrée, son fournisseur en est tenu solidairement et indivisiblement. Tout fournisseur collecte, en cas de fourniture intégrée,

au nom et pour compte du gestionnaire de réseau concerné, les frais d’utilisation du réseau auprès de ses clients finals, et a

l’obligation de les transférer au gestionnaire de réseau. Dans ce cas, le paiement fait entre les mains du fournisseur par le client

final libère ce dernier.

(2) Tout gestionnaire de réseau ou fournisseur visé au paragraphe (1) récupère les frais d’utilisation du réseau exigibles dans

le chef du client final par toutes voies de droit, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter

les frais d’utilisation du réseau pour les transférer au gestionnaire de réseau. Tout gestionnaire de réseau ou fournisseur visé au

paragraphe (1) a également le droit d’effectuer ou de faire effectuer, moyennant déconnexion, une suspension de l’approvision­

nement en gaz naturel en vertu du paragraphe (5) de l’article 12 pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du code civil

pour tous les autres clients, quel que soit le montant des frais d’utilisation non réglés ou devant être transférés.

G. Relations contractuelles concernant l’accès au réseau

### Art. 30 — Chapitre VI – Dispositions abrogatoires

Le règlement grand-ducal modifié du 8 février 2008 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renou­

velables est abrogé.

Chapitre VII – Dispositions transitoires

### Art. 30 — Chapitre 9 – Dispositions finales La référence au présent règlement peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « règlement grand- ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments ».

Le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal

officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Annexe: voir www.legilux.public.lu

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

Sommaire1

Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1070

Loi du 9 mai 2014

a) relative aux émissions industrielles

b) modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

c) modifiant la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne

la prévention et la réparation des dommages environnementaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1085

Loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dan­

gereuses et portant modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés . . . . . 1111

1 Voir également: Incidences sur l’environnement.

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés,

(Mém. A - 100 du 28 juillet 1999 p. 1904; doc. parl. 3837A)

modifiée par

Loi du 19 novembre 2003 (Mém. A - 169 du 26 novembre 2003, p. 3322; doc. parl. 4863A)

Loi du 28 mai 2004 (Mém. A - 92 du 18 juin 2004, p. 1548; doc. parl. 4998)

Loi du 23 décembre 2004 (Mém. A - 210 du 30 décembre 2004, p. 3792; doc. parl. 5327)

Loi du 21 décembre 2007 (Mém. A - 238 du 28 décembre 2007, p. 4390; doc. parl. 5453; dir. 96/61/CE et 2003/35/CE)

Règlement grand-ducal du 2 avril 2008 (Mém. A - 47 du 14 avril 2008, p. 717)

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2008 (Mém. A - 174 du 2 décembre 2008, p. 2412; dir. 2006/21/CE)

Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 217 du 30 décembre 2008, p. 3206; doc. parl. 5695; dir. 2000/60/CE, 2003/35/CE et

2007/60/CE)

Loi du 13 mars 2009 (Mém. A - 53 du 23 mars 2009, p. 700; doc. parl. 5903)

Loi du 13 septembre 2011 (Mém. A - 205 du 3 octobre 2011, p. 3650; doc. parl. 6171; dir. 2006/123/CE)

Loi du 9 mai 2014 (Mém. A - 81 du 14 mai 2014, p. 1316; doc. parl. 6541)

Loi du 19 décembre 2014 (Mém. A - 245 du 23 décembre 2014, p. 4796; doc. parl. 6672)

Loi du 3 mars 2017 (Mém. A - 318 du 23 mars 2017; doc. parl. 6704)

Loi du 28 avril 2017 (Mém. A - 459 du 3 mai 2017; doc. parl. 6915; dir. 2012/18/UE)

Loi du 2 août 2017 (Mém. A - 713 du 10 août 2017; doc. parl. 7090; dir. 2010/75/UE)

Loi du 15 mai 2018 (Mém. A - 398 du 23 mai 2018; doc. parl. 7162; dir. 2014/52/UE)

Loi du 11 mars 2020 (Mém. A - 143 du 13 mars 2020; doc. parl. 7444).

Loi du 31 mai 2021 (Mém. A - 409 du 2 juin 2021; doc. parl. 7724; dir. 2011/92/UE).

Texte coordonné au 2 juin 2021

Version applicable à partir du 6 juin 2021

### Art. 30 — règlements pris pour son exécution se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces agents agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

Entrée en vigueur et dispositions abrogatoires

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1999 ou, si elle est publiée à une date ultérieure, le premier jour du mois suivant

la date de sa publication au Mémorial, à l’exception des dispositions du point 6. de l’article 7 et des dispositions de l’article 9

dont la mise en vigueur est reportée au 1er janvier 2000.

À la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés

la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, telle qu’elle a été modifiée par

la suite. Toutefois les règlements d’exécution pris en vertu de cette loi restent en vigueur jusqu’à leur abrogation par des

règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi;

le règlement grand-ducal du 18 mai 1990 portant désignation des experts et agents chargés de rechercher et de consta­

ter les infractions aux dispositions légales et réglementaires en matière d’établissements classés;

le règlement grand-ducal du 18 mai 1990 fixant les taxes en matière d’autorisation d’établissements dangereux, insa­

lubres ou incommodes;

le règlement grand-ducal du 4 mars 1994 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement de certains projets

publics et privés;

et d’une manière générale, toutes les dispositions légales applicables aux établissements soumis à la présente loi et qui

lui sont contraires.

1 Modifié par la loi du 3 mars 2017.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi modifiée du 9 mai 1990 dans tous les textes contenant une

telle disposition. La loi modifiée de 1990 reste cependant applicable aux infractions commises avant la date visée à l’alinéa 1er.

(Loi du 3 mars 2017)

«Art. 31. Dispositions transitoires

(1) Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sur la base de la législation relative aux établis­

sements classés restent valables pour le terme fixé par l’autorisation, sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4

du présent article.

(2) Les demandes d’autorisation introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont instruites conformément à cette

loi si l’affichage visé à l’article 7 de la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incom­

modes n’a pas encore été effectué.

Toute demande introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’affichage a été effectué, est traitée suivant les

modalités de la loi modifiée du 9 mai 1990.

Les documents introduits en vertu de dispositions transitoires sont instruits selon les modalités prévues à l’article 9, à

l’exception du point 1, alinéas 1 à 5, et à l’article 13 de la présente loi.

(3) Les établissements exploités sans autorisation à une époque où cette formalité n’était pas requise, ainsi que les établis­

sements de la classe 1A, 1B, 3A ou 3B qui sont transférés dans les classes 1, 2 ou 3, peuvent être maintenus à charge pour

leur exploitant de transmettre à l’autorité nouvellement compétente les informations visées à l’article 7 de la présente loi dans

un délai de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement portant changement de classe ou insertion dans la nomen­

clature des établissements classés. «Pour ces établissements ayant changé de classe au 1er juillet 2012 suite au règlement

grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, ce délai est prolongé

jusqu’au 31 décembre 2018.»1

Les établissements de la classe 4 qui sont transférés dans les classes 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A ou 3B peuvent être maintenus à

charge pour leur exploitant de transmettre à l’autorité compétente les informations visées à l’article 7 de la présente loi dans un

délai de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement portant changement de classe.

Les autorités compétentes délivreront une autorisation sur base de ces informations après due constatation de leur exacti­

tude. Il n’y a pas lieu de tenir une enquête publique.

Dans ces autorisations, les autorités compétentes peuvent prescrire les mesures propres à sauvegarder les intérêts men­

tionnés à l’article 1er de la présente loi. Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros œuvre

de l’établissement ou des changements considérables dans son mode d’exploitation.

(4) Les établissements de la classe 2 qui sont transférés dans les classes 1, 1A, 1B, 3, 3A ou 3B ainsi que les établissements

des classes 1, 1A, 1B, 3, 3A ou 3B qui sont transférés dans la classe 2 peuvent être maintenus à charge pour leur exploitant

de transmettre à l’autorité nouvellement compétente une copie de l’autorisation ou des autorisations délivrées sur base de la

législation en matière d’établissements classés dans un délai de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement portant

changement de classe. «Pour ces établissements ayant changé de classe au 1er juillet 2012 suite au règlement grand-ducal

du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, ce délai est prolongé jusqu’au 31

décembre 2018.»1

(5) Les autorisations délivrées par les autorités compétentes restent valables en cas de transfert d’établissements des

classes 1 en classe 3 et en cas de transfert d’établissements des classes 3 en classe 1.

(Loi du 2 août 2017)

«(5) Les établissements ayant uniquement changé d’autorité compétente au 1er avril 2017 et qui disposent à cette date d’une

autorisation délivrée en vertu de la présente loi, restent autorisés à condition que l´exploitant transmette à l’autorité nouvelle­

ment compétente une copie de l’autorisation ou des autorisations avant le 1er octobre 2018.»2

(6) Les autorisations délivrées par le ministre ayant l’environnement dans ses attributions pour des établissements des

classes 1 et 3 qui sont transférés dans les classes 1A ou 3A sont caduques.

(7) Les autorisations délivrées par le ministre ayant le travail dans ses attributions pour des établissements des classes 1 et

3 qui sont transférés dans les classes 1B ou 3B sont caduques, sauf en ce qui concerne les conditions relatives à la protection

de l’environnement. »

«Art. 32.

(. . .) (abrogé par la loi du 9 mai 2014)

Annexes I, II et III (abrogées par la loi du 9 mai 2014)

1 Modifié par la loi du 2 août 2017.

2 L’article 31 est complété encore une fois par un paragraphe (5) par la loi du 2 août 2017

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

Loi du 9 mai 2014

a) relative aux émissions industrielles

b) modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

c) modifiant la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la

prévention et la réparation des dommages environnementaux,

(Mém. A - 81 du 14 mai 2014, p. 1316; doc. parl. 6541; dir. 2010/75/UE)

modifiée par

Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A - 257 du 28 décembre 2015, p. 6223; doc. parl. 6907)

Loi du 2 août 2017 (Mém. A - 713 du 10 août 2017; doc. parl. 7090; dir. 2010/75/UE).

Texte coordonné au 10 août 2017

Version applicable à partir du 14 août 2017

Chapitre Ier – Dispositions communes

### Art. 30 — loi, en raison des caractéristiques desdits combustibles, le ministre peut appliquer en lieu et place les taux minimaux de désul­ furation fixés à l’annexe V, partie 5 de la directive 2010/75/UE précitée, conformément aux règles en matière de respect de ces taux énoncées à la partie 6 de cette annex

Stockage géologique du dioxyde de carbone

(1) Sans préjudice des dispositions de la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone, les

exploitants de toutes les installations de combustion d’une puissance électrique nominale égale ou supérieure à 300 MW pour

laquelle l’autorisation initiale de construction ou, à défaut d’une telle procédure, l’autorisation initiale d’exploitation a été accor­

dée après le 25 juin 2009 peuvent être tenus par le ministre d’évaluer si les conditions suivantes sont réunies

a) disponibilité de sites de stockage appropriés;

b) faisabilité technique et économique de réseaux de transport;

c) faisabilité technique et économique d’une adaptation ultérieure en vue du captage du dioxyde de carbone.

(2) Si les conditions énoncées au paragraphe (1) sont réunies, le ministre veille à ce que suffisamment d’espace soit prévu

sur le site de l’installation pour l’équipement nécessaire au captage et à la compression du dioxyde de carbone. Le ministre

détermine si ces conditions sont réunies sur la base de l’évaluation visée au paragraphe (1) et des autres informations dispo­

nibles, en particulier en ce qui concerne la protection de l’environnement et de la santé humaine.

### Art. 30 — partie par un accident quelconque. Si une partie seulement de l’établissement, de l’installation, de la zone de stockage ou du procédé a été détruite ou mise hors d’usage, la nouvelle demande d’autorisation est limitée à la partie en question.

Accès à la justice

(1) Toute personne qui demande des informations conformément à l’article 22, paragraphe 2, point 2 ou 3, ou à l’article 29,

paragraphe 1er peut former un recours, conformément à l’article 6 de la loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public

à l’information en matière d’environnement, contre une décision de refus total ou partiel des autorités compétentes en ce qui

concerne une telle demande.

(2) Contre toute décision prise en vertu de la présente loi, un recours est ouvert devant le Tribunal administratif, qui statuera

comme juge du fond. Le recours est également ouvert aux associations nationales et étrangères visées à l’article 38.

Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de quarante jours.

Ce délai commence à courir à l’égard du demandeur de l’autorisation et des communes concernées à dater de la notification

de la décision et vis-à-vis des autres intéressés à dater du jour de l’affichage de la décision.

Le recours est immédiatement notifié aux intéressés dans la forme prescrite par le règlement de procédure en matière

contentieuse.

### Art. 30 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

Les indications relatives à l’accroissement et à la possibilité par hectare se donneront en mètres cubes avec deux décimales.

La possibilité totale sera arrondie à 5 m3 près jusqu’à 100 m3, et à 10 m3 près à partir de 100 m3.

### Art. 30 — Chapitre 5.- Dispositions relatives au suivi et au contrôle des matériels forestiers de reproduction Le suivi des matériels forestiers de reproduction depuis la récolte ou l’importation jusqu’à la livraison à l’utilisateur final est exercé respectivement par l’«Administration de la nature et des for

Les personnes visées à l’article 28 peuvent exiger la production des documents relatifs aux activités visées par la présente

loi.

Elles peuvent en outre prélever des échantillons, aux fins d’examen ou d’analyse, des produits trouvés dans les locaux,

terrains et moyens de transport dans lesquels des matériels visés par la présente loi sont utilisés ou véhiculés. Les échantillons

sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise au proprié­

taire ou détenteur quelconque à moins que celui-ci n’y renonce expressément. Indépendamment des règles de droit commun

en matière de saisie, prévues au «Code de procédure pénale»2, les personnes visées à l’article 28 qui constatent l’infraction

ont le droit de saisir les matériels visés par la présente loi, susceptibles d’une confiscation ultérieure; cette saisie ne peut être

maintenue que si elle est validée dans les huit jours par l’ordonnance du juge d’instruction.

La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à

savoir

1)

à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction;

2)

à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi

ou par la citation directe;

3)

à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation.

La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois

jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.

1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

2 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

Les ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement et les jugements de la chambre correctionnelle

du tribunal d’arrondissement peuvent être attaqués après les dispositions du droit commun prévues au «Code de procédure

pénale»1.

Tout propriétaire ou détenteur quelconque des matériels, est tenu, à la réquisition des personnes visées ci-dessus, de faci­

liter les opérations auxquelles celles-ci procèdent en vertu de la présente loi.

En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du

prévenu. Dans les autres cas, ces frais sont à charge de l’État.

Chapitre 6.- Dispositions finales

### Art. 30 — CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS MODIFICATIVES nication et d’un fonds des routes À l’article 12 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes, l’alinéa 3 est remplacé par le texte suivant

Modification de la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique

À l’article 12bis de la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’alinéa 2 est remplacé

par le texte suivant

« Les biens à exproprier sont estimés en prenant seule en considération la valeur du bien telle qu’elle était le jour avant la

première publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

- soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 12, paragraphe 2 de la loi du 17 avril 2018

concernant l’aménagement du territoire ;

- soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 19, paragraphe 2 de la loi précitée du 17 avril

2018.

Il est cependant tenu compte de l’évolution générale du prix des biens. »

### Art. 30 — Chapitre IX.- Dispositions diverses 1. Pendant la durée du présent Accord, les membres mettent tout en œuvre et coopèrent pour favoriser la réalisation de ses objectifs et évitent toute action qui y serait contraire.

Dispenses

1. Quand des circonstances exceptionnelles, des situations d’urgence ou des raisons de force majeure qui ne sont pas

expressément envisagées dans le présent Accord l’exigent, le Conseil peut, en procédant à un vote spécial conformément à

l’article 12, dispenser un membre d’une obligation prescrite par le présent Accord si les explications données par ce membre le

convainquent quant aux raisons qui l’empêchent de respecter cette obligation.

2. Le Conseil, quand il accorde une dispense à un membre en vertu du paragraphe 1 du présent article, en précise les moda­

lités, les conditions, la durée et les motifs.

### Art. 30 — Convention de limites entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique conclue à Maastricht, le 7 août 1843.

Les prises d’eau, qui existent en ce moment sur les rivières ou sur d’autres cours d’eau servant de frontière, seront conser­

vées dans leur état actuel.

Aucune prise nouvelle, aucune concession ou innovation quelconque, entraînant quelque modification aux rivières ou autres

cours d’eau formant limite, ou à l’état actuel des rives, ne peuvent être accordées sans le consentement des deux gouverne­

ments.

### Art. 30 — Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 portant exécution de l’article 27 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts.

Le chef de cantonnement ou son délégué procède à l’estimation des dégâts causés par le gibier pour autant que ces dégâts

sont à charge du fonds spécial de la chasse ou que l’estimation en a été demandée par l’administration propriétaire. Il procède

également à l’estimation des dégâts causés aux forêts par l’incendie ou tout autre événement calamiteux ainsi qu’à l’estimation

des fonds boisés ou non, pour autant qu’il en a été chargé par l’administration ou l’administration propriétaire.

Le chef de cantonnement fait redresser par le géomètre du cadastre, de l’accord de l’administration propriétaire, les limites

douteuses ou litigieuses.

1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

Distances prescrites pour la plantation d’arbres

CODE CIVIL,

modiﬁé entre autres et pour les extraits ci-dessous par

Loi du 29 juillet 1993 (Mém. A - 67 du 25 août 1993, p. 1190; doc. parl. 3523).

Texte coordonné au 15 juin 2009

Version applicable à partir du 18 juin 20091

Extraits

### Art. 30 — Section 2 - Loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau À la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, un article 10bis est inséré après l’article 10, libellé comme suit

L’article 24 de la même loi est complété au paragraphe 2 par un deuxième alinéa formulé comme suit

« Cette décision est également notifiée, le cas échéant, aux États membres dont question à l’article 9 de la loi du 15 mai

2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement en tenant compte des dispositions de l’article 4. »

Section 3 - Loi modifiée du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature et des ressources naturelles

### Art. 30 — Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire de toute modification importante de l’étendue de leur compé­ tence.

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de

ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent Article, l’instrument déposé par une organisation visée à l’article 27 ne s’ajoute pas

à ceux qui sont déposés par les États membres de cette organisation.

3. À l’égard de chaque État ou organisation visée à l’Article 27, qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention, ou y

adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Conven­

tion entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt, par cet État ou cette organisation de son instrument

de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

### Art. 30 — Chapitre VI.- Des syndicats de pêche (1) Les propriétaires riverains d’un ou de plusieurs lots de pêche sont tenus de se constituer en syndicat.

(1) En cas de décès, de démission, d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont exercées par le syndic

le plus âgé.

(2) Les syndics démissionnaires restent en fonction jusqu’à ce que leur démission formulée par écrit ait été acceptée par le

collège des syndics, qui doit y statuer dans le mois. À défaut par le collège des syndics de statuer dans le mois, la décision peut

être prise par le « directeur de l’Administration de la gestion de l’eau »1.

(3) La démission collective de tous les membres du collège est présentée «au directeur de l’Administration de la gestion de

l’eau»2.

(4) Le syndic qui, sans motif valable, n’a pas été présent à trois séances consécutives, peut être déclaré démissionnaire soit

par le collège des syndics, soit par le ministre ayant dans ses attributions « la Gestion de l’eau »1.

### Art. 30 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable au 1er janvier 20021 Extrait Titre XVIII

Il est défendu de pêcher de nuit aux flammes et flambeaux sous peine de «182,40 euros»2 pour la première fois et du double

pour la seconde. (En vigueur: v. Cour 26 juin 1863 Journal 1863, II 41 n° 338)

Ordonnance et règlement du 10 juin 1732 sur le fait de pêche dans les Duché de Luxembourg et Comté de Chiny.

(V: Archives: Conseil prov. Rég. A Sect. VIII. L. 25 - Imprimé in 4° à Luxembourg chez André

Chevalier.- En vigueur: Cour 16 novembre 1861. Journal 1861. II 120. art. 27)

(Texte complet sur www.legilux.public.lu)

Texte coordonné au 18 septembre 2001

Version applicable à partir du 1er janvier 20023

Extraits

### Art. 30 — Chapitre 6 - Surveillance de l’état de conservation et travaux scientifiques Le ministre assure la surveillance de l’état de conservation des espèces sauvages et de leurs habitats, ainsi que des bio­ topes et des écosystèmes, en tenant particulièrement compte des habitats d’intérêt communautaire et

Travaux scientifiques

Le ministre et le ministre ayant la Recherche dans ses attributions encouragent les recherches et les travaux scientifiques

nécessaires eu égard aux objectifs énoncés à l’article 1er, en accordant une attention particulière aux travaux scientifiques

relatifs à la mise en œuvre du réseau Natura 2000 et à sa cohérence, ainsi qu’à la coopération transfrontalière entre les États

membres en matière de recherche.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Chapitre 7 - Zones Natura 2000

### Art. 30 — Convention et ensuite de façon régulière. Sur la base de cet examen, elle prend des mesures appropriées pour rendre le méca­ nisme plus efficace si nécessaire.

Adoption des annexes et des amendements aux annexes

1. Les annexes à la présente Convention ou à ses protocoles font partie intégrante de la Convention ou de ses protocoles,

selon le cas, et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la présente Convention ou à ses protocoles renvoie

également à leurs annexes. Les annexes sont limitées aux questions de procédure et aux questions scientifiques, techniques,

et administratives.

2. Sauf disposition contraire d’un protocole concernant ses propres annexes, la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur

d’annexes supplémentaires à la présente Convention ou d’annexes à un protocole sont régies par la procédure suivante

a)

Les annexes à la Convention ou à ses protocoles sont proposées et adoptées selon la procédure fixée à l’article 29;

b)

Toute Partie qui ne peut approuver une annexe supplémentaire à la présente Convention ou une annexe à l’un de ses

protocoles auquel elle est Partie en donne par écrit notification au Dépositaire dans l’année qui suit la date de commu­

nication de l’adoption par le Dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une

Partie peut à tout moment retirer une objection et l’annexe considérée entre alors en vigueur à l’égard de cette Partie

sous réserve de l’alinéa c) ci-dessous;

c)

Un an après la communication par le Dépositaire de l’adoption de l’annexe, celle-ci entre en vigueur à l’égard de toutes

les Parties à la présente Convention ou au protocole considéré qui n’ont pas donné par écrit la notification prévue à

l’alinéa b) ci-dessus.

3. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements aux annexes à la présente Convention ou à l’un de ses

protocoles sont soumises à la même procédure que la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur des annexes à la Convention

ou à l’un de ses protocoles.

4. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la Convention ou à un

protocole, cette annexe supplémentaire ou cet amendement n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention ou

au protocole considéré entre lui-même en vigueur.

### Art. 30 — Partie, ladite Partie peut à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite donnée au Dépositaire.

Textes faisant foi

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi,

est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention.

FAIT à Rotterdam, le dix septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Annexes I, II, III, IV et V: voir Mém. A - 39 du 19 mai 2000, p. 942 et suivantes.

1 Soit le 24 février 2004.

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales

Loi du 8 janvier 2003 portant approbation de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants,

faite à Stockholm, le 22 mai 2001.

(Mém. A - 2 du 16 janvier 2003, p. 10; doc. parl. 4881)

### Art. 30 — Chapitre 6.- Dispositions générales En cas de transport transfrontalier de CO2 et de sites de stockage ou de complexes de stockage transfrontaliers, les auto­ rités compétentes des Etats membres concernés respectent conjointement les exigences communautaires applicables en la matière.

Mesures administratives

1. En cas de violation des dispositions visées à l’article 31, les ministres peuvent

– impartir à l’exploitant d’une installation un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions,

– et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après une mise en demeure, en tout ou en

partie l’exploitation d’une installation par mesure provisoire ou faire interdire l’exploitation de l’installation en tout ou en

partie et apposer des scellés.

Il en est de même si l’exploitant n’est pas en mesure de présenter une garantie financière conforme aux dispositions de

l’article 20.

2. Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe 1er.

3. Les mesures prises par les ministres en vertu du paragraphe 1er sont susceptibles d’un recours devant le tribunal admi­

nistratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la

notification de la décision.

4. Les mesures énumérées au paragraphe 1er sont levées lorsque l’exploitant de l’installation se sera conformé.

### Art. 30 — Partie, ladite Partie peut à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite donnée au dépositaire.

Textes faisant foi

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi,

est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention.

FAIT à Stockholm, le vingt-deux mai deux mille un.

Annexes A à F: voir www.legilux.public.lu

Loi du 28 juillet 2017 portant approbation de la Convention de Minamata sur le mercure,

adoptée à Genève le 19 janvier 2013.

(Mém. A - 703 du 9 août 2017; doc. parl. 7089)

### Art. 30 — Chapitre 11.- Développement et amélioration des infrastructures et amélioration des sols

En vue de développer et d’améliorer les infrastructures liées au développement de l’agriculture, il est institué un régime

d’aides en faveur de

a)

l’aménagement et l’amélioration de chemins ruraux réalisés à partir du 1er janvier 2002 par les communes par les

associations syndicales créées sur la base de la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales pour

l’exécution des travaux de drainage, d’irrigation, etc.;

b)

l’installation ou l’extension de conduites d’eau dans les parcs à bétail servant prioritairement un intérêt agricole et réa­

lisées par une des associations syndicales susvisées ou, exceptionnellement à défaut de pouvoir constituer une telle

association, par un exploitant agricole individuel;

c)

la reconstitution du potentiel de production et des infrastructures des parcelles individuelles à la suite de travaux de

remembrement par des associations agricoles ou syndicales.

En vue de bénéficier des aides visées, les investissements en question doivent avant le début de leur réalisation avoir été

approuvés par le ministre.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

Les investissements visés sous a) bénéficient d’une aide en capital fixée à 30% du coût TVA comprise. Ce taux est fixé à

40% pour l’aménagement de chemins ruraux à double file.

Les investissements visés sous b) et c) bénéficient d’une aide en capital fixée à 35% du coût calculé hors TVA.

Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’application du présent article et notamment la liste des investis­

sements susceptibles de bénéficier de l’aide en capital.

### Art. 30 — Chapitre 4.- Acquisition de biens immeubles

L’aide en capital visée à l’article 14 de la loi est fixée à un taux de 20%.

(1) Le bénéficiaire de l’aide en capital doit

−

posséder des connaissances et des compétences professionnelles telles que définies à l’article 4;

−

démontrer la viabilité économique de l’exploitation conformément aux critères fixés à l’article 5, paragraphe (2);

−

être âgé de moins de cinquante-cinq ans à la date de l’acquisition, à moins que la continuation de l’exploitation par un

successeur ne soit assurée conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe (1) 10e tiret;

−

ne pas avoir diminué de plus de deux pour cent la surface agricole détenue en propriété au cours de l’une ou des deux

dernières années précédant celle de l’achat;

−

utiliser les terres acquises dans le cadre de son exploitation.

(2) L’aide est limitée aux montants maxima par hectare suivants

−

terres agricoles et pépinières nues

12.500 EUR;

−

vignobles et vergers

75.000 EUR;

−

terres nues horticoles

20.000 EUR.

sans pouvoir dépasser le prix de vente hors taxes, redevances et frais notariés, stipulé dans l’acte notarié.

(3) Les acquisitions foncières effectuées en dehors du territoire national et celles de terrains boisés sont exclues de l’aide.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

(4) Le bénéficiaire de l’aide doit continuer, pendant une période minimum de 10 ans, l’exploitation des biens pour lesquels

l’aide lui a été allouée.

(5) En cas d’échange à l’amiable, l’aide en capital est limitée au montant de la soulte.

### Art. 30 — Titre IV – Dispositions diverses Le ministre est assisté par un comité interministériel qui a pour mission de le conseiller à sa demande sur toutes les ques­ tions relatives à l’application de la présente loi. Son avis doit être demandé pour tous les règlements grand-ducaux pris en exécution de la p

Confidentialité de certaines données

(1) Aucune information confidentielle qui serait communiquée ou qui ferait l’objet d’un échange d’informations au titre de la

présente loi ne peut être divulguée à des tiers. Les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues sont égale­

ment protégés.

1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

(2) Le demandeur ou le titulaire de l’autorisation peut indiquer quelles sont les informations contenues dans les communica­

tions effectuées en application de la présente loi dont la divulgation pourrait nuire à sa position concurrentielle et qui devraient

donc être traitées confidentiellement. Dans de tels cas, une justification vérifiable doit être fournie.

(3) Le ministre décide, après avoir consulté le demandeur ou le titulaire de l’autorisation, quelles informations resteront confi­

dentielles. Le demandeur ou le titulaire de l’autorisation en est informé.

(4) En aucun cas, les informations suivantes, lorsqu’elles sont présentées conformément aux articles 9, 17 et 23, ne peuvent

rester confidentielles

−

la description du ou des OGM, les nom et adresse du demandeur ou du titulaire de l’autorisation, le but de l’utilisation

confinée ou de la dissémination et le lieu d’utilisation ou de dissémination;

−

les méthodes et plans de contrôle du ou des OGM et d’intervention d’urgence;

−

l’évaluation des effets prévisibles, notamment des effets pathogènes et/ou écologiquement perturbateurs.

(5) Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur ou le titulaire de l’autorisation retire sa demande ou cesse l’utilisation,

le caractère confidentiel des informations fournies doit être respecté.

### Art. 30 — Chapitre IV.- Marchés exclus Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés publics qui, dans le cadre du Livre III, sont passés par des pouvoirs adju­ dicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 57 à 61 et sont passés pour ces activités, ni aux marchés publics exclus du ch

Exclusions spécifiques

Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés publics de services

a)

ayant pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments exis­

tants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les contrats de services finan­

ciers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d’acquisition ou de location, sous quelque

forme que ce soit, sont soumis au présent Livre;

b)

concernant l’achat, le développement, la production ou la coproduction des programmes destinés à la diffusion par des

organismes de radiodiffusion et concernant les temps de diffusion;

c)

concernant les services d’arbitrage et de conciliation;

d)

concernant des services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de titres ou d’autres instru­

ments financiers, en particulier les opérations d’approvisionnement en argent ou en capital des pouvoirs adjudicateurs,

et des services fournis par des banques centrales;

e)

concernant les contrats d’emploi;

f)

concernant des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement

au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service

soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur.

### Art. 30 — Convention renvoie également à ses annexes.

Amendements à la Convention

1. Toute Partie peut proposer des amendements à la Convention.

2. Les amendements à la Convention sont adoptés à une session ordinaire de la Conférence des Parties. Le Secrétariat

permanent communique aux Parties le texte de toute proposition d’amendement au moins six mois avant la réunion à laquelle

l’amendement est proposé pour adoption. Le Secrétariat permanent communique également les propositions d’amendement

aux signataires de la Convention.

3. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d’amendement à

la Convention. Si tous leurs efforts dans ce sens sont demeurés vains et si aucun accord ne s’est dégagé, l’amendement est

adopté, en dernier ressort, par un vote à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. Une fois adopté, l’amen­

dement est communiqué par le Secrétariat permanent au dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties pour ratification,

acceptation, approbation ou adhésion.

4. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion concernant un amendement sont déposés

auprès du dépositaire. Tout amendement adopté en vertu du paragraphe 3 entre en vigueur à l’égard des Parties qui l’ont

accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception par le dépositaire des instruments de ratification, d’acceptation,

d’approbation ou d’adhésion des deux tiers au moins des Parties à la Convention qui étaient Parties au moment de l’adoption

de l’amendement.

5. L’amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par

cette Partie, auprès du dépositaire, de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion concernant

ledit amendement.

6. Aux fins du présent article et de l’article 31, l’expression «Parties présentes et votantes» désigne les Parties présentes

qui émettent un vote affirmatif ou négatif.

### Art. 30 — annexe au Protocole, jugés nécessaires pour son application; et f) Exerce toute autre fonction que pourrait exiger l’application du Protocole.

Organes subsidiaires

1. Tout organe subsidiaire créé par, ou en vertu de, la Convention peut, sur décision de la Conférence des Parties siégeant

en tant que Réunion des Parties au présent Protocole, s’acquitter de fonctions au titre du Protocole, auquel cas la Réunion des

Parties spécifie les fonctions exercées par cet organe.

2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au présent Protocole peuvent participer, en qualité d’observateur,

aux travaux de toute réunion d’un organe subsidiaire du Protocole. Lorsqu’un organe subsidiaire de la Convention agit en tant

qu’organe subsidiaire du Protocole, les décisions relevant du Protocole sont prises uniquement par les Parties au Protocole.

3. Lorsqu’un organe subsidiaire de la Convention exerce ses fonctions en tant qu’organe subsidiaire du Protocole, tout

membre du Bureau de cet organe subsidiaire représentant une Partie à la Convention qui n’est pas encore Partie au Protocole

est remplacé par un nouveau membre qui est élu par les Parties au Protocole parmi elles.

### Art. 30 — Protocole à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer l’instrument par notification écrite adressée au Dépositaire. Cette dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire.

Textes authentiques

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Kiev, le 21 mai deux mille trois.

Annexe I, II, III et IV: voir Mém. A - 207 du 20 décembre 2005, p. 3291 et suivantes.

### Art. 30 — Section 3. - Installations fixes Aucune installation n’a le droit d’exercer une activité visée à l’annexe I entraînant des émissions SEQE spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation délivrée par le ministre conformément aux articles 24 et 25.

Délivrance de quotas à titre gratuit

(1) Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité, à l’exception des cas relevant de l’article 10 quater

de la directive 2003/87/CE précitée et de l’électricité produite à partir de gaz résiduaires.

(Loi du 29 mai 2024)

« (1bis) Si une installation est concernée par l’obligation d’effectuer un audit énergétique ou de mettre en œuvre un système

de management de l’énergie certifié en vertu de l’article 11 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle

de l’Énergie et si les recommandations du rapport d’audit ou du système de management de l’énergie certifié ne sont pas appli­

quées, à moins que le délai d’amortissement des investissements correspondants ne dépasse trois ans ou que le coût de ces

investissements ne soit disproportionné, la quantité de quotas alloués à titre gratuit est réduite de 20 pour cent. La quantité de

quotas alloués à titre gratuit n’est pas réduite si l’exploitant démontre qu’il a mis en œuvre d’autres mesures de réduction des

émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles qui sont recommandées dans le rapport d’audit ou dans le système de

management de l’énergie certifié pour l’installation concernée.

Outre les exigences énoncées à l’alinéa 1er, la réduction de 20 pour cent visée audit alinéa s’applique lorsque, au 1er mai

2024, les exploitants d’installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au 80e percentile des

niveaux d’émission pour les référentiels de produits concernés n’ont pas établi de plan de neutralité climatique pour chacune

de ces installations pour leurs activités couvertes par la présente loi. Ce plan est établi conformément aux actes d’exécution de

la Commission européenne prévus à l’article 10ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE précitée et contient les éléments

suivants

1° des mesures et des investissements visant à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 au niveau de l’installation, à

l’exclusion de l’utilisation de crédits de compensation carbone ;

2° des valeurs cibles et des jalons intermédiaires permettant de mesurer, avant le 31 décembre 2025 au plus tard, puis au

31 décembre de chaque cinquième année, les progrès accomplis en vue de parvenir à la neutralité climatique confor­

mément au point 1° ;

3° une estimation de l’incidence de chacune des mesures et des investissements visés au point 1° en ce qui concerne la

réduction des émissions de gaz à effet de serre. La réalisation des valeurs cibles et des jalons visés à l’alinéa 2, point 2°,

est vérifiée pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025, puis pour chaque période allant jusqu’au 31 décembre de

chaque cinquième année, conformément aux procédures de vérification et d’accréditation prévues à l’article 37. Aucun

quota n’est alloué à titre gratuit au-delà de 80 pour cent si la réalisation des valeurs cibles et des jalons intermédiaires

n’a pas été vérifiée pour la période allant jusqu’à la fin de 2025 ou pour la période allant de 2026 à 2030.

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

(1ter) Aucune allocation de quotas à titre gratuit n’est accordée aux installations de certains secteurs ou sous-secteurs dès

lors qu’elles sont visées par d’autres mesures destinées à lutter contre le risque de fuite de carbone établies par le règlement

(UE) 2023/956 précité.

(1quater) Sous réserve de l’application du règlement (UE) 2023/956 précité, aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la

fabrication des marchandises énumérées à l’annexe I dudit règlement.

Par dérogation à l’alinéa 1er, pendant les premières années d’application du règlement (UE) 2023/956 précité, la fabrication

des marchandises visées à l’annexe I dudit règlement bénéficie d’une allocation de quotas à titre gratuit en quantités réduites.

Un facteur de réduction de l’allocation de quotas à titre gratuit pour la fabrication de ces marchandises est appliqué, dénommé

ci-après le « facteur MACF ». Le facteur MACF est égal à 100 pour cent pour la période comprise entre l’entrée en vigueur de

ce règlement et la fin de 2025 et, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 36, paragraphe 3, lettre b), de ce

règlement, est égal à 97,5 pour cent en 2026, 95 pour cent en 2027, 90 pour cent en 2028, 77,5 pour cent en 2029, 51,5 pour

cent en 2030, 39 pour cent en 2031, 26,5 pour cent en 2032 et 14 pour cent en 2033. À partir de 2034, aucun facteur MACF

ne s’applique. »

(2) (abrogé par la loi du 29 mai 2024)

(3) (abrogé par la loi du 29 mai 2024)

(4) Afin de respecter la part de quotas à mettre aux enchères visée à l’article 29, lorsque la somme des quotas alloués à

titre gratuit chaque année n’atteint pas la quantité maximale permettant de respecter la part de quotas à mettre aux enchères,

le reste des quotas nécessaire pour atteindre cette quantité est utilisé pour éviter ou limiter la réduction des quotas alloués à

titre gratuit, de manière à respecter la part de quotas à mettre aux enchères les années suivantes. Toutefois, dans les cas où la

quantité maximale est atteinte, les quotas alloués à titre gratuit sont adaptés en conséquence. Cette adaptation est effectuée

de manière uniforme.

(5) Par dérogation au paragraphe 4, une quantité supplémentaire s’élevant, au maximum, à 3 % de la quantité totale des

quotas est utilisée, dans la mesure nécessaire, pour augmenter la quantité maximale disponible au titre du paragraphe 4.

(6) Lorsque moins de 3 pour cent de la quantité totale des quotas sont nécessaires pour augmenter la quantité maximale

disponible au titre du paragraphe 4

1° 50 millions de quotas au maximum sont utilisés pour augmenter la quantité de quotas disponibles pour soutenir l’inno­

vation conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8 de la directive 2003/87/CE précitée ;

2° 0,5 pour cent au maximum de la quantité totale de quotas est utilisé pour augmenter la quantité de quotas disponibles

afin de moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres conformément à l’article 10quinquies de la

directive 2003/87/CE précitée.

(7) Les quotas compris dans le montant maximal visé au paragraphe 4 du présent article qui n’ont pas été alloués à titre

gratuit au plus tard en 2020 sont mis en réserve pour les nouveaux entrants, ainsi que 200 millions de quotas placés dans la

réserve de stabilité du marché en application de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision (UE) n° 2015/1814. Sur les quotas mis

en réserve, jusqu’à 200 millions sont à nouveau placés dans la réserve de stabilité du marché à la fin de la période 2021-2030

s’ils n’ont pas été alloués au cours de cette période. À partir de 2021, les quotas qui, en application des paragraphes 10 et 11,

n’ont pas été alloués aux installations, sont ajoutés à la quantité de quotas mis en réserve en application de la première phrase

du présent paragraphe.

(8) L’allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales, pour atteindre 30 pour cent à

compter de 2020.

(9) Aucun quota n’est alloué à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité (. . .)1. Les installations dont l’autorisation

d’émettre des gaz à effet de serre a expiré ou a été retirée et les installations dont l’activité ou la reprise d’activité est technique­

ment impossible sont considérées comme ayant cessé leurs activités.

(10) Le niveau des quotas alloués à titre gratuit aux installations dont les activités ont augmenté ou diminué, selon une éva­

luation réalisée sur la base d’une moyenne mobile de deux années, de plus de 15 pour cent par rapport au niveau initialement

retenu pour déterminer l’allocation de quotas à titre gratuit pour la période concernée visée à l’article 11, paragraphe 1er, de la

directive 2003/87/CE précitée, est adaptée, le cas échéant. Ces adaptations s’effectuent avec les quotas provenant de la quan­

tité de quotas mis en réserve conformément au paragraphe 8 ou en ajoutant des quotas à cette quantité.

(11) La demande d’allocation de quotas d’émission à titre gratuit doit être introduite par l’exploitant avant le 30 mai 2019 pour

la première période d’allocation, et tous les cinq ans par la suite. Sur demande dûment motivée, l’administration peut fixer une

autre date limite qui ne peut cependant dépasser de plus d’un mois la date limite ci-dessus.

### Art. 30 — extrait cadastral et d’un plan topographique de tous leurs fonds non bâtis. Cette déclaration est recevable à la condition qu’elle porte sur l’ensemble de leurs fonds non bâtis sur le territoire national. L’exercice de la chasse est alors suspendu sur ces fonds pendant la durée du bail, sans préjudi

L’assemblée générale décide si le droit de chasse sur les fonds non bâtis et non retirés composant le lot est donné en loca­

tion par voie d’adjudication publique ou si le contrat de bail est prorogé pour un terme supplémentaire.

Cette décision est prise à la majorité des membres présents ou représentés.

La location est consentie pour une période de neuf années. Elle commence le 1er avril et se termine le 31 mars.

Le collège des syndics exécute la décision prise par l’assemblée générale.

### Art. 30 — Chapitre V - Les épreuves de l’examen.

Les candidats qui ont échoué à une ou plusieurs épreuves de l’examen d’aptitude peuvent s’inscrire à la prochaine session

annuelle. Ils sont dispensés de se soumettre aux épreuves pour lesquelles ils peuvent présenter une attestation valide délivrée

par l’administration en vertu des articles 17, 24 ou 28. Ils sont de même dispensés de faire un nouveau stage pratique. Le délai

d’inscription aux cours de préparation et de perfectionnement indiqué à l’article 5 ne leur est pas applicable.

Chapitre VI - Le permis de service.

### Art. 30 — Chapitre V.- Autorisations et enregistrements

Délivrance des autorisations

(1) Sont soumis à l’autorisation du ministre

a)

les établissements ou entreprises assurant la collecte « ou »1 le transport de déchets à titre professionnel;

b)

les négociants de déchets;

c)

les courtiers de déchets;

d)

les établissements ou entreprises qui effectuent les opérations visées aux annexes I et II;

e)

l’implantation ou l’exploitation d’une installation ou d’un site servant aux opérations visées aux annexes I et II ainsi que

les modifications substantielles de ces installations ou sites;

f)

l’importation de déchets en provenance de et l’exportation de déchets vers des pays non membres de l’Union euro­

péenne à des fins de valorisation ou d’élimination.

Pour les établissements qui en même temps

assurent la collecte et le transport des déchets et

exercent les activités de négociants ou de courtiers, les autorisations respectives ne peuvent être délivrées que pour

autant qu’elles couvrent les mêmes catégories de déchets, sauf les déchets pour lesquels leur producteur dispose lui-

même de contrats avec les destinataires.

Pour les établissements, entreprises, installations ou opérations mentionnées aux points d) et e) ci-dessus, un règlement

grand-ducal peut déterminer leur nomenclature et leur correspondance respective avec les opérations d’élimination ou de valo­

risation mentionnées aux annexes I et II de la présente loi.

1 Remplacé par la loi du 9 juin 2022.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

(2) Ces autorisations tiennent compte des meilleures techniques disponibles et déterminent au moins

a)

les types de déchets couverts par l’autorisation;

b)

les prescriptions techniques et toutes autres prescriptions applicables au site concerné;

c)

les mesures de sécurité et de précaution à prendre;

d)

les opérations de suivi et de contrôle, selon les besoins.

Pour les activités mentionnées au point d) et e) du paragraphe (1) du présent article, les autorisations mentionnent en outre

a)

les quantités de déchets pouvant être traités;

b)

la méthode à utiliser pour chaque type d’opération;

c)

les dispositions relatives à la fermeture et à la surveillance après fermeture qui s’avèrent nécessaires.

Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions et modalités d’application du présent point, et plus particulièrement

les normes techniques minimales à respecter.

(3) Toute autorisation ayant trait à l’incinération ou la co-incinération de déchets avec valorisation énergétique n’est accordée

que lorsque cette valorisation présente une efficacité énergétique élevée.

(4) Les autorisations peuvent être accordées pour une durée déterminée et être renouvelables. Elles peuvent être modifiées

ou complétées en cas de nécessité.

(Loi du 9 juin 2022)

« (5) Une autorisation devient caduque

1° si dans le délai fixé par l’autorisation, l’installation ou le site ne sont pas mis en service ou que l’activité afférente n’a pas

commencé ;

2° lorsque l’installation ou le site ont chômé pendant trois années consécutives ;

3° lorsque l’installation ou le site ont été détruits ou mis hors d’usage en tout ou en partie par un accident quelconque. Si

une partie seulement de l’installation ou du site a été détruite ou mise hors d’usage, la nouvelle demande d’autorisation

est limitée à la partie en question ;

4° lorsque l’autorisation délivrée est venue à échéance ;

5° lorsque la cessation d’activité de l’installation ou du site est effective. »

(6) Les différents délais d’instruction des dossiers de demande d’autorisation mentionnés dans le présent article sont repris

à l’annexe IV. Sous réserve de la décision relative à la recevabilité, si dans les délais ainsi prévus, aucune décision n’a été prise,

la demande peut être considérée comme refusée.

(7) Pour autant qu’il soit satisfait aux exigences du présent article, les autorisations délivrées en application de la législation

relative aux établissements classés sont combinées matériellement avec l’autorisation requise en vertu du paragraphe (1), point

e). Toutefois, cette autorisation doit faire référence à la présente loi. (Loi du 9 juin 2022) « Il est possible de combiner matériel­

lement les deux dossiers de demande. »

(Loi du 9 juin 2022) « Lorsqu’un établissement, une entreprise, une installation ou une opération mentionnés aux lettres d) et

e) du paragraphe 1er du présent article figure dans la classe 4 de la législation relative aux établissements classés ou n’atteint

pas le seuil inférieur de cette classe 4, il dispensé d’une autorisation en vertu des dispositions de la présente loi. » Il est toutefois

soumis à un enregistrement selon les modalités de l’article 32.

(8) Les agréments délivrés au titre de l’article 19, (. . .)1 valent autorisation de courtier de déchets au titre du présent article.

(Loi du 9 juin 2022)

« (9) Une copie de l’autorisation requise conformément au paragraphe 1°, lettre a), doit accompagner tout transfert de

déchets.

(10) Les établissements ou entreprises, y inclus les services publics, assurant la collecte ou le transport de déchets, doivent

faire en sorte que les véhicules avec lesquelles ils transportent les déchets soient munis de deux panneaux d’avertissement

blancs réfléchissants rectangulaires d’au moins quarante centimètres en largeur et trente centimètres en hauteur, avec l’ins­

cription « A » en couleur noire et dans une taille des caractères de vingt centimètres. Un des tableaux doit être mis à l’avant

du véhicule et l’autre à l’arrière. En cas d’un transport utilisant une remorque le tableau arrière doit être fixé à l’arrière de la re­

morque. Les tableaux doivent être facilement visibles de l’extérieur. La présente obligation ne vaut pas pour les établissements

ou entreprises mentionnées à l’article 32, paragraphe 1er, points 2°, 3°, 4°, et 5°, y inclus les services publics.

(11) L’administration compétente peut exiger des formats spécifiques, le cas échéant sous forme électronique, pour l’intro­

duction des demandes d’autorisation dont il est question au paragraphe 1er. »

1 Supprimé par la loi du 9 juin 2022.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

### Art. 30 — Chapitre 6.- Réunions des parties contractantes 1. Une réunion préparatoire des Parties contractantes se tient dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.

Réunions d’examen

1. Les Parties contractantes tiennent des réunions pour examiner les rapports présentés en application de l’article 32.

2. À chaque réunion d’examen, les Parties contractantes

i)

Fixent la date de la réunion d’examen suivante, l’intervalle entre les réunions d’examen ne devant pas dépasser trois

ans;

ii)

Peuvent réexaminer les arrangements pris en vertu du paragraphe 2 de l’article 29 et adopter des révisions par consen­

sus, sauf disposition contraire des Règles de procédure. Elles peuvent aussi amender par consensus les Règles de

procédure et les Règles financières.

3. À chaque réunion d’examen, chaque Partie contractante a une possibilité raisonnable de discuter les rapports présentés

par les autres Parties contractantes et de demander des précisions à leur sujet.

### Art. 30 — Chapitre V.- Régime de la navigation et Commission de la Moselle A.- Régime de la navigation Les dispositions qui suivent s’appliquent aux transports transfrontières, sur la Moselle, depuis son confluent avec le Rhin jusqu’à Metz.

Dans le cas où le régime actuel du Rhin serait modifié, les États contractants se consulteraient en vue d’étendre à la Moselle,

le nouveau régime applicable au Rhin, avec éventuellement, les adaptations convenables.

### Art. unique — Loi du 8 juillet 1975 portant approbation du Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land de Rhénanie-Pala­ tinat concernant l’accomplissement en commun par les communes et autres personnes juridiques de fonctions dans le domaine de l’économie des eaux, signé à Echternach, le 17 octobre 1974

Est approuvé le Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land de Rhénanie-Palatinat concernant l’accomplissement

en commun par les communes et autres personnes juridiques de fonctions dans le domaine de l’économie des eaux, signé à

Echternach, le 17 octobre 1974.

ANNEXE

Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land de Rhénanie-Palatinat concernant l’accomplissement

en commun par les communes et autres personnes juridiques de fonctions dans le domaine de l’économie

des eaux, signé à Echternach, le 17 octobre 1974

Le Grand-Duché de Luxembourg

et

le Land de Rhénanie-Palatinat ont,

guidés par le désir d’améliorer les conditions de vie dans les régions des deux côtés de la frontière et conscients de leur

responsabilité pour le maintien de la pureté des eaux frontalières administrées en commun, conclu l’accord suivant

### Art. 31 — Section 4 - Les zones superposées Les zones d’aménagement différé constituent des zones superposées, frappées d’une interdiction temporaire de construc­ tion et d’aménagement. Seules peuvent y être autorisés des dépendances et aménagements de faible envergure ainsi que des équipements publics et col

Zones de servitude « couloirs et espaces réservés »

Les servitudes « couloirs et espaces réservés » se rapportent à des fonds réservés soit aux projets d’infrastructures de

circulation ou de canalisation, soit à l’écoulement et à la rétention des eaux pluviales.

Les couloirs et espaces réservés doivent être gardés libres de toute construction jusqu’à la réalisation des travaux visés à

l’alinéa 1er.

Dès que les travaux visés à l’alinéa premier ont été entamés de manière significative, les prescriptions fixées à l’alinéa 2 ne

produisent plus d’effets.

### Art. 31 — Chapitre V.- Régime de la navigation et Commission de la Moselle A.- Régime de la navigation Les dispositions qui suivent s’appliquent aux transports transfrontières, sur la Moselle, depuis son confluent avec le Rhin jusqu’à Metz.

(supprimé par la loi du 4 décembre 2024)

### Art. 31 — Partie contractante n’est pas en mesure d’accepter l’amendement pour ce qui concerne un ou plusieurs de ses territoires auto­ nomes ou dépendants auxquels s’applique la Convention.

Remplacement des Conventions d’Oslo et de Paris

1. La Convention remplacera dès son entrée en vigueur les Conventions d’Oslo et de Paris entre les Parties contractantes.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les décisions, recommandations et autres accords

adoptés en application de la Convention d’Oslo ou de la Convention de Paris continuent d’être applicables et conservent le

même caractère juridique, dans la mesure où ils sont compatibles avec la Convention ou ne sont pas explicitement abrogés par

celle-ci, par toute décision ou, dans le cas des recommandations existantes, par toute recommandation adoptée en application

de celle-ci.

### Art. 31 — Section IX. – Obligations de confidentialité et de séparation juridique à respecter par les gestionnaires de réseau

«(1) Sans préjudice de l’obligation de fournir à leur demande toutes informations au ministre, au Commissaire du Gouver­

nement à l’Energie ou au régulateur, les gestionnaires de réseau ainsi que les propriétaires de réseau de transport ou d’un

réseau industriel préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours

de l’exécution de leurs activités et empêchent que des informations sur leurs propres activités, qui peuvent être commerciale­

ment avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.»5 Les informations fournies par les gestionnaires de réseau

sont à mettre à la disposition des entreprises d’électricité « et des autres acteurs du marché »4 selon les mêmes procédures

et échéances, indépendamment du fait que le gestionnaire de réseau fait partie de l’entreprise intégrée d’électricité ou non.

(Loi du 7 août 2012)

«(2) Les gestionnaires de réseau de transport ou d’un réseau industriel ainsi que les propriétaires de réseau de transport ou

d’un réseau industriel s’abstiennent notamment de divulguer toute information commercialement sensible aux autres parties de

l’entreprise, sauf si cela est nécessaire à la réalisation d’une transaction commerciale. Afin d’assurer le respect total des règles

relatives à la dissociation des flux d’information, le propriétaire du réseau de transport ou d’un réseau industriel et les autres

parties de l’entreprise ne recourent pas à des services communs «tels que des services juridiques communs»6, hormis pour les

fonctions purement administratives ou informatiques.

1 Remplacé par la loi du 19 juin 2015.

2 Complété par la loi du 9 juin 2023.

3 Remplacé par la loi du 3 février 2021.

4 Inséré par la loi du 9 juin 2023.

5 Modifié par la loi du 7 août 2012.

6 Inséré par la loi du 19 juin 2015.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(3) Les gestionnaires de réseau de transport ou d’un réseau industriel, dans le cadre des ventes ou des achats d’électricité

effectués par une entreprise liée, n’exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu’ils ont obte­

nues de tiers en donnant accès ou en négociant l’accès au réseau.

(4) Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques

par les gestionnaires ou les propriétaires de réseau de transport ou d’un réseau industriel. Cette obligation ne porte pas atteinte

à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.»

(Loi du 19 juin 2015)

«(5) Sur demande d’une commune, le gestionnaire de réseau de distribution concerné communique sous forme agrégée et

sans préjudice de la confidentialité les données de consommation pertinentes relatives aux points de fourniture des « clients

finals »1 situés sur le territoire de cette commune. Dans ce cas, le gestionnaire de réseau peut demander le remboursement

des frais réels occasionnés pour le traitement de cette demande.» (Loi du 9 juin 2023) « Cette communication est effectuée au

moyen de la plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques visée à l’article 27ter, conformément au

calendrier visé à l’article 27ter, paragraphe (10). »

### Art. 31 — décision conformément à la procédure prévue à l’article 51, paragraphe (13).»1 (2) Sur base de ces méthodes et aux échéances qu’elles fixent, les gestionnaires de réseau de transport et de distribution procèdent annuellement au calcul des tarifs d’utilisation du réseau de transport et de distributio

(1) Tout gestionnaire de réseau conclut avec le gestionnaire du réseau directement en amont un contrat concernant les

dispositions relatives à l’utilisation du réseau directement en amont et d’échange de données. Le contrat entre gestionnaires de

réseau est soumis à la procédure de notification visée à l’article 54.

(2) Sur base de conditions générales qui sont à soumettre à la procédure « d’acceptation, intervenant après consultation,

conformément à l’article 53 »1 de la présente loi, les gestionnaires de réseau concluent avec tout fournisseur fournissant du gaz

naturel à des clients dans leur réseau, un contrat cadre fournisseur qui règle notamment les éléments visés au paragraphe (3)

du présent article. Le contrat permettra au fournisseur assurant la fourniture intégrée d’un client, de facturer directement le tarif

d’utilisation du réseau à son client. Lorsque les activités de gestion du réseau et de fourniture sont effectuées par une même

entreprise intégrée de gaz naturel, les dispositions du contrat visé au présent paragraphe sont également applicables.

(3) Le contrat entre gestionnaires de réseau et le contrat-cadre fournisseur doivent contenir au moins les dispositions sui­

vantes

a)

Conditions générales pour l’utilisation du réseau;

b)

Comptage, enregistrement de la courbe de charge et/ou application de profils standards;

c)

Rattachement des points de fourniture à des périmètres du fournisseur;

d)

Modalités de facturation, de payement et de décompte;

e)

Échange et utilisation des données;

f)

Clauses de responsabilité;

g)

Garanties;

h)

Clauses de résiliation.

1 Remplacé par la loi du 19 juin 2015.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(Loi du 7 août 2012)

«« Section II. Contrôle exercé par des pays tiers »1

### Art. 31 — Chapitre VII – Dispositions transitoires

Les gestionnaires de réseau perdent le droit de déclarer dans le mécanisme de compensation institué en vertu du règlement

grand-ducal du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité,

les coûts associés au rachat des injections effectuées à partir de centrales basées sur les sources d’énergie renouvelables

ayant été rémunérées pour une période supérieure à 15 ans depuis la première injection d’électricité par la centrale dans le ré­

seau en vertu d’un contrat de rachat. Pour les cas prévus à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2 et à l’article 33,

paragraphe 2 les gestionnaires perdent ce droit de déclaration après les périodes prévues par ces dispositions spéciales.

### Art. 31 — loi, en raison des caractéristiques desdits combustibles, le ministre peut appliquer en lieu et place les taux minimaux de désul­ furation fixés à l’annexe V, partie 5 de la directive 2010/75/UE précitée, conformément aux règles en matière de respect de ces taux énoncées à la partie 6 de cette annex

Dysfonctionnement ou panne du dispositif de réduction des émissions

(1) Les autorisations prévoient des procédures concernant le mauvais fonctionnement ou les pannes du dispositif de réduc­

tion des émissions.

(2) En cas de panne, le ministre demande à l’exploitant de réduire ou d’arrêter les opérations, si le retour à un fonctionne­

ment normal n’est pas possible dans les 24 heures, ou d’exploiter l’installation en utilisant des combustibles peu polluants.

L’exploitant informe l’Administration de l’environnement dans les 48 heures suivant le dysfonctionnement ou la panne du

dispositif de réduction des émissions.

La durée cumulée de fonctionnement sans dispositif de réduction ne dépasse pas 120 heures par période de douze mois.

Le ministre peut accorder une dérogation aux limites horaires prévues aux premier et troisième alinéas dans l’un des cas

suivants

a) s’il existe une nécessité impérieuse de maintenir l’approvisionnement énergétique;

b) si l’installation de combustion concernée par la panne risque d’être remplacée, pour une durée limitée, par une autre

installation susceptible de causer une augmentation générale des émissions.

### Art. 31 — partie par un accident quelconque. Si une partie seulement de l’établissement, de l’installation, de la zone de stockage ou du procédé a été détruite ou mise hors d’usage, la nouvelle demande d’autorisation est limitée à la partie en question.

Comité d’accompagnement

Il peut être institué un comité d’accompagnement, qui a pour mission de discuter et de se prononcer, sur demande des auto­

rités compétentes ou de sa propre initiative, sur les problèmes généraux pouvant se présenter dans le contexte de l’exécution

de la présente loi.

La composition, le fonctionnement et les indemnités du comité sont déterminés par règlement grand-ducal.

### Art. 31 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

L’urgence et la quotité de la coupe dépendent non seulement de l’abondance du matériel, mais de l’état du peuplement et de

la végétation et, le plus souvent, de la présence ou de l’absence du semis naturel, qui reste toujours un des premiers objectifs.

Des raisons économiques générales ou autres conditions locales peuvent aussi influencer sur la décision à prendre.

### Art. 31 — Chapitre 6.- Dispositions finales

Les infractions aux dispositions des articles 5 (1), 5 (2), 5 (3), 5 (6), 9, 11, 15 (1), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 27 (1)

ainsi qu’à ses règlements d’exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à

50.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Le juge peut prononcer la destruction, aux frais du contrevenant, des matériels forestiers de reproduction confisqués.

### Art. 31 — Chapitre IX.- Dispositions diverses 1. Pendant la durée du présent Accord, les membres mettent tout en œuvre et coopèrent pour favoriser la réalisation de ses objectifs et évitent toute action qui y serait contraire.

Plaintes et différends

Tout membre peut saisir le Conseil de toute plainte contre un autre membre pour manquement aux obligations contractées

en vertu du présent Accord et de tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord. Les décisions du

Conseil en la matière sont prises par consensus, nonobstant toute autre disposition du présent Accord, sont définitives et ont

force obligatoire.

### Art. 31 — CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS MODIFICATIVES nication et d’un fonds des routes À l’article 12 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes, l’alinéa 3 est remplacé par le texte suivant

Modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement

urbain

(1) L’article 1er, alinéa 1er, de de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement

urbain est remplacé par le texte suivant

« (1) On entend par aménagement communal l’organisation du territoire communal et des ressources énumérées au para­

graphe 2 par des règles générales et permanentes. Cette organisation, en tenant compte des particularités propres aux diverses

parties du territoire communal, est orientée par le programme directeur de l’aménagement du territoire ; elle reprend les disposi­

tions et objectifs des règlements grand-ducaux rendant obligatoires les plans directeurs sectoriels et les plans d’occupation du

sol conformément à la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire lorsqu’une telle mesure s’avère nécessaire. »

(2) L’article 11, alinéa 2, de de la loi précitée du 19 juillet 2004 est remplacé par le texte suivant

« La commission d’aménagement émet son avis quant à la conformité et la compatibilité du projet de plan d’aménagement

général avec les dispositions de la présente loi, et notamment avec les objectifs énoncés à l’article 2, avec ses règlements

d’exécution ainsi qu’avec les plans rendus obligatoires en vertu de la loi précitée du 17 avril 2018 et avec les objectifs énoncés

à l’article 1er de la prédite loi. » ;

(3) L’article 18, alinéa 2, de la loi précitée du 19 juillet 2004 est remplacé par le texte suivant

« Avant de statuer, le ministre vérifie la conformité et la compatibilité du projet de plan d’aménagement général avec les

dispositions de la loi, et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, avec ses règlements d’exécution ainsi qu’avec les plans

rendus obligatoires en vertu de la loi précitée du 17 avril 2018 et avec les objectifs énoncés à l’article 1er de la prédite loi. » ;

(4) L’article 18bis de la loi précitée du 19 juillet 2004 est abrogé ;

(5) L’article 26, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développe­

ment urbain est remplacé par le texte suivant

« (1) Les plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » et « quartier existant » ont pour objet de préciser et d’exécu­

ter le plan d’aménagement général, à l’exception des terrains qui sont situés dans une zone verte au sens de l’article 5 de la loi

modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et des terrains qui sont couverts

d’un plan d’occupation du sol pour lesquels une obligation d’établir un plan d’aménagement particulier n’est pas requise. »

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

(6) L’article 30, pénultième alinéa, de la loi précitée du 19 juillet 2004 est remplacé par le texte suivant

« Avant de statuer, le ministre vérifie la conformité et la compatibilité du projet de plan d’aménagement particulier avec les

dispositions de la présente loi, et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, avec ses règlements d’exécution ainsi qu’avec

les plans rendus obligatoires en vertu de la loi précitée du 17 avril 2018 et avec les objectifs énoncés à l’article 1er de la prédite

loi. »

CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET INTITULÉ DE CITATION

### Art. 31 — Section 3 - Loi modifiée du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature et des ressources naturelles

L’article 12 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est com­

plété par un dernier alinéa formulé comme suit

« Pour les projets soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative aux éva­

luations des incidences sur l’environnement, l’évaluation des incidences dont question au présent article est effectuée selon les

conditions et modalités prévues par la loi précitée. »

### Art. 31 — Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire de toute modification importante de l’étendue de leur compé­ tence.

Dénonciation

1. À tout moment après l’expiration d’un délai de trois ans commençant à courir à la date à laquelle la présente Convention

est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée

au Dépositaire. Cette dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le

Dépositaire.

2. Cette dénonciation ne fait pas obstacle à l’application de l’Article 4 à une activité ayant fait l’objet d’une notification en

application de l’Article 4, paragraphe 1 ou d’une demande de discussion en application de l’Article 4, paragraphe 2.

### Art. 31 — Chapitre VI.- Des syndicats de pêche (1) Les propriétaires riverains d’un ou de plusieurs lots de pêche sont tenus de se constituer en syndicat.

(1) La nomination du secrétaire-trésorier, qui doit être majeur et capable de s’obliger, se fait d’après le mode de votation

prévu aux articles 41 et suivants de la loi communale du 24 février 18433; ses fonctions expirent en même temps que celles

des syndics.

(2) Le collège des syndics fixe le montant de l’indemnité de gestion du secrétaire-trésorier.

(3) En cas d’inconduite notoire ou de négligence grave, le secrétaire-trésorier peut être suspendu et même révoqué par le

collège des syndics, après avoir été entendu en ses explications; le secrétaire-trésorier démis de ses fonctions peut en appeler

au ministre ayant dans ses attributions « la Gestion de l’eau »1 dans le mois de la notification de la décision.

### Art. 31 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20023 Extraits Voulons que nul de quelle qualité ou condition il puisse être, soit ecclésiastique ou autre, pourra prendre poisson à la ligne,

Et attendu que plusieurs de nos vassaux et autres ont des pêcheries ou vennes dans les rivières de notre dite province,

nous leur ordonnons d’y laisser en tout temps une ouverture suffisante, tant afin que les poissons puissent librement monter et

descendre, qu’afin il y ait un passage suffisant pour les bateaux et les bois de flottage.

### Art. 31 — Chapitre 7 - Zones Natura 2000

Désignation des zones Natura 2000

(1) Le Gouvernement en conseil établit le projet désignant les sites susceptibles d’être classés comme zones Natura 2000

(ci-après « le projet de désignation »), soit en zones spéciales de conservation, soit en zones de protection spéciale.

(2) Le projet de désignation comprend

1° une partie écrite comprenant les objectifs et mesures de maintien ou de rétablissement dans un état de conservation

favorable des espèces et habitats ;

2° une partie graphique indiquant les prédits sites à une échelle pouvant aller de 1/5.000 à 1/50.000, publié en format réduit,

dont l’original qui seule fait foi est consultable au ministère et reproduit numériquement sur un site électronique du minis­

tère ayant l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin ;

3° une description scientifique de ces sites ;

4° l’avant-projet de règlement grand-ducal y relatif.

(Loi du 3 mars 2022)

« (3) Le projet de désignation fait l’objet d’une publication sur un support électronique installé à cet effet et accessible au

public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance et simultanément par voie de publication par extrait dans au

moins deux journaux quotidiens publiés au Grand-Duché de Luxembourg. La publication peut être complétée par des réunions

d’information. Le public peut prendre connaissance de ces documents de consultation auprès du ministère, lesquels font foi, ou

sur le prédit support électronique.

(4) À dater du jour de cette publication, le projet de désignation peut être consulté pendant trente jours par tous les intéres­

sés qui peuvent émettre, pendant ce délai, leurs observations et suggestions par le biais d’un assistant électronique installé à

cet effet ou par lettre recommandée au ministre. Seuls sont pris en compte des critères scientifiques pour la détermination des

zones Natura 2000. »

(5) Après l’expiration du prédit délai de trente jours, l’Observatoire de l’Environnement naturel est demandé en son avis. À

défaut de réception de son avis dans les deux mois de l’envoi du dossier, le ministre transmet le projet de désignation au Gou­

vernement en conseil qui, après délibération, peut continuer la procédure comme suit selon les zones visées

1° Concernant les zones spéciales de conservation

Le ministre transmet le projet de désignation des zones spéciales de conservation à la Commission Européenne qui

arrête une liste des sites d’intérêt communautaire. Ces sites d’intérêt communautaire sont, après délibération du Gouver­

nement en conseil, déclarés obligatoires sous la forme de zones spéciales de conservation par règlement grand-ducal

et publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les sites d’intérêt communautaire, avant leur publication

au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg sous la forme de zones spéciales de conservation, sont soumis aux

obligations de l’article 32.

2° Concernant les zones de protection spéciale

Après délibération du Gouvernement en conseil, les zones de protection spéciale sont définitivement désignées, décla­

rées obligatoires par règlement grand-ducal et publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

### Art. 31 — protocole, cette annexe supplémentaire ou cet amendement n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention ou au protocole considéré entre lui-même en vigueur.

Droit de vote

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, chaque Partie à la présente Convention ou à tout protocole

dispose d’une voix.

2. Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote, dans les domaines qui

relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la Convention ou

au protocole considéré. Elles n’exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

### Art. 31 — Chapitre 11.- Développement et amélioration des infrastructures et amélioration des sols En vue de développer et d’améliorer les infrastructures liées au développement de l’agriculture, il est institué un régime d’aides en faveur de

(1) Les travaux de drainages réalisés par une association syndicale créée sur base de la loi du 28 décembre 1883 précitée

bénéficient d’une aide en capital fixée à 35% du coût calculé hors TVA, pour autant que les travaux soient réalisés sur une

surface contiguë minimale à assainir de un hectare et que les travaux aient été approuvés par le ministre préalablement à leur

exécution.

À titre exceptionnel et à défaut de possibilité de constitution d’une association syndicale, les exploitants agricoles individuels

peuvent bénéficier de l’aide en capital susvisée.

(2) Les travaux de sous-solage réalisés par une association syndicale visée au paragraphe 1 et par les exploitants agricoles

individuels bénéficient d’une aide en capital fixée à 35% du coût calculé hors TVA pour autant que les travaux aient été approu­

vés par le ministre préalablement à leur exécution.

Chapitre 12.- Aide en faveur de l’habitat rural

### Art. 31 — Chapitre 4.- Acquisition de biens immeubles L’aide en capital visée à l’article 14 de la loi est fixée à un taux de 20%.

(1) Le remboursement des droits d’enregistrement, de transcription et de succession visé à l’article 15 de la loi se fait inté­

gralement sur base du montant retenu pour le calcul de l’aide en capital, tel que défini à l’article 30.

Les acquisitions foncières effectuées en dehors du territoire national sont exclues de tout remboursement.

(2) Le remboursement est limité aux exploitants agricoles qui

−

possèdent des connaissances et compétences professionnelles telles que définies à l’article 4

−

démontrent la viabilité économique de leur exploitation conformément aux critères fixés à l’article 5, paragraphe (2).

(3) Les bénéficiaires doivent continuer, pendant une période minimum de 10 ans, l’exploitation des biens faisant l’objet du

remboursement.

Chapitre 5.- Coopération économique et technique entre exploitations individuelles

### Art. 31 — Titre IV – Dispositions diverses Le ministre est assisté par un comité interministériel qui a pour mission de le conseiller à sa demande sur toutes les ques­ tions relatives à l’application de la présente loi. Son avis doit être demandé pour tous les règlements grand-ducaux pris en exécution de la p

Communication des résultats

Le titulaire de l’autorisation tient le ministre au courant des résultats des utilisations et disséminations effectuées en vertu

des titres respectivement II et III de la présente loi. Cette information porte en particulier sur d’éventuels effets négatifs sur la

santé humaine ou l’environnement.

Dans le cas d’une dissémination volontaire l’impact de celle-ci sur la santé humaine et l’environnement doit être évalué dans

tous les cas.

Le titulaire de l’autorisation informe le ministre des suites qu’il entend donner aux essais.

### Art. 31 — Chapitre IV.- Marchés exclus Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés publics qui, dans le cadre du Livre III, sont passés par des pouvoirs adju­ dicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 57 à 61 et sont passés pour ces activités, ni aux marchés publics exclus du ch

Concessions de services

Sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’article 51, le présent Livre ne s’applique pas aux concessions

de services définies à l’article 3 point 4).

### Art. 31 — partie et apposer des scellés.

Sanctions pénales

Sera puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 251 à 250.000 euros, ou d’une de ces peines seule­

ment

– l’exploitant qui par infraction à l’article 5, paragraphe 1er, procède au stockage géologique de CO2 sans être en possession

d’une autorisation d’exploration;

1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

– le titulaire d’une autorisation d’exploration qui par infraction à l’article 6, paragraphe 4, n’explore pas lui-même le com­

plexe de stockage de CO2 potentiel;

– celui qui par infraction à l’article 7, paragraphe 1er, exploite un site d’exploitation sans être en possession d’une autorisa­

tion de stockage;

– l’exploitant qui par infraction à l’article 12, paragraphe 1er, n’informe pas l’Administration de l’environnement de tout chan­

gement prévu dans l’exploitation d’un site de stockage;

– l’exploitant qui par infraction à l’article 13, paragraphe 2, point a) accepte des flux de CO2 et procède à leur injection sans

avoir procédé à une analyse de leur composition, y compris des substances corrosives, et à une évaluation des risques;

– l’exploitant qui par infraction à l’article 13, paragraphe 2, point b) ne tient pas un registre des quantités et des propriétés

des flux de CO2 livrés et injectés, y compris la composition de ces flux;

– l’exploitant qui par infraction à l’article 14, paragraphe 1er, ne procède pas à la surveillance des installations d’injection, du

complexe de stockage y compris si possible de la zone de diffusion du CO2 et, s’il y a lieu, du milieu environnant aux fins

y visées;

– l’exploitant qui par infraction à l’article 15, ne communique pas aux administrations les informations y visées;

– l’exploitant qui par infraction à l’article 17, paragraphe 1er, n’informe pas immédiatement les autorités concernées en cas

de fuite ou d’irrégularité;

– l’exploitant qui par infraction à l’article 17, paragraphe 1er, ne prend pas les mesures correctives nécessaires en cas de

fuite ou d’irrégularité;

– l’exploitant qui par infraction à l’article 18, se soustrait ou entend se soustraire à ses obligations liées à la fermeture et à

la postfermeture;

– l’exploitant qui par infraction à l’article 21, se soustrait ou entend se soustraire à la contribution financière y visée;

– quiconque viole un règlement d’exécution adopté sur base de la présente loi.

Les mêmes peines s’appliquent en cas d’entrave aux mesures administratives prises en application de l’article 30.

Chapitre 7.- Dispositions spéciales

### Art. 31 — Convention renvoie également à ses annexes.

Adoption et amendements d’annexes

1. Toute nouvelle annexe à la Convention et tout amendement à une annexe sont proposés et adoptés selon la procédure

prévue à l’article 30 pour les amendements à la Convention, étant entendu toutefois que toute nouvelle annexe concernant la

mise en œuvre au niveau régional ou tout amendement à une annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional doit,

pour être adopté, recueillir la majorité des deux tiers des voix des Parties de la région concernée présentes et votantes comme

le prévoit cet article. L’adoption ou l’amendement d’une annexe est notifié à toutes les Parties par le dépositaire.

2. Toute annexe, autre qu’une nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional, ou tout amendement à

une annexe, autre qu’un amendement à une annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional, qui a été adopté confor­

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

mément au paragraphe 1, entre en vigueur six mois après la date à laquelle le dépositaire en a notifié l’adoption aux Parties,

à l’égard de toutes les Parties à la Convention, à l’exception de celles qui, dans l’intervalle, ont notifié par écrit au dépositaire

qu’elles n’acceptaient pas ladite annexe ou ledit amendement. L’annexe ou l’amendement entre en vigueur, à l’égard des Par­

ties qui retirent leur notification de non-acceptation, le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception par le dépositaire

de la notification de ce retrait.

3. Toute nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional ou tout amendement à une annexe concernant la

mise en œuvre au niveau régional adopté conformément au paragraphe I entre en vigueur six mois après la date à laquelle le

dépositaire en a notifié l’adoption à l’égard de toutes les Parties à la Convention, à l’exception de

(a) toute Partie qui, dans cet intervalle de six mois, a notifié par écrit au dépositaire qu’elle n’acceptait pas la nouvelle

annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional ou l’amendement à l annexe concernant la mise en œuvre au

niveau régional et, dans ces cas, cette annexe ou cet amendement entre en vigueur à l’égard des Parties qui retirent

leur notification de non-acceptation le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception par le dépositaire de la

notification de ce retrait; et

(b) toute Partie qui, conformément au paragraphe 4 de l’article 34, a fait une déclaration relative aux nouvelles annexes

concernant la mise en œuvre au niveau régional ou aux amendements aux annexes concernant la mise en œuvre au

niveau régional et, dans ce cas, l’annexe ou l’amendement entre en vigueur à l’égard de cette Partie le quatre-vingt-

dixième jour qui suit la date à laquelle elle a déposé auprès du dépositaire son instrument de ratification, d’acceptation

ou d’approbation de ladite annexe ou audit amendement, ou son instrument d’adhésion.

4. Si l’adoption d’une annexe ou d’un amendement à une annexe implique l’adoption d’un amendement à la Convention,

cette annexe ou cet amendement à une annexe n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention entre lui-même

en vigueur.

### Art. 31 — annexe au Protocole, jugés nécessaires pour son application; et f) Exerce toute autre fonction que pourrait exiger l’application du Protocole.

Secrétariat

1. Le Secrétariat établi en vertu de l’article 24 de la Convention fait fonction de Secrétariat du présent Protocole.

2. Le paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention relatif aux fonctions du Secrétariat s’applique mutatis mutandis au présent

Protocole.

3. Pour autant qu’ils sont distincts, les coûts des services de secrétariat afférents au présent Protocole sont pris en charge

par les Parties au Protocole. La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole prend, à sa

première réunion, les dispositions financières nécessaires à cet effet.

### Art. 31 — titre gratuit, de manière à respecter la part de quotas à mettre aux enchères les années suivantes. Toutefois, dans les cas où la quantité maximale est atteinte, les quotas alloués à titre gratuit sont adaptés en conséquence. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme.

Mesures nationales d’exécution

(1) Au plus tard le « 30 juin »2 de chaque année, le ministre délivre la quantité de quotas allouée pour l’année concernée,

calculée conformément aux articles 29 et 30, et de l’article 3, paragraphe 3, alinéa 3 , du règlement d’exécution (UE) 2019/1842

précité.

1 Supprimé par la loi du 29 mai 2024.

2 Remplacé par la loi du 29 mai 2024.

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

(Loi du 29 juin 2022)

« (2) Le ministre ne peut octroyer de quotas à titre gratuit aux installations dont la Commission européenne a refusé l’ins­

cription sur la liste visée à l’article 11, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée. L’administration établit une première

liste nationale des installations couvertes par la présente loi et des quotas gratuits alloués à chaque installation pour la période

de cinq ans débutant le 1er janvier 2021 et, tous les cinq ans par la suite, des listes nationales subséquentes des installations

et des quotas gratuits en question pour chaque période ultérieure de cinq ans. Les listes, qui sont publiées par l’administration

sur un site internet, sont notifiées à la Commission européenne. Chaque liste contient des informations relatives à l’activité de

production, aux transferts de chaleur et de gaz, à la production d’électricité et aux émissions au niveau des sous-installations

au cours des cinq années civiles précédant sa présentation. Des quotas ne sont alloués à titre gratuit qu’aux installations pour

lesquelles ces informations sont fournies.

(Loi du 29 mai 2024)

« Section 4. - Dispositions applicables au secteur de l’aviation, aux installations fixes et au secteur maritime »

### Art. 31 — extrait cadastral et d’un plan topographique de tous leurs fonds non bâtis. Cette déclaration est recevable à la condition qu’elle porte sur l’ensemble de leurs fonds non bâtis sur le territoire national. L’exercice de la chasse est alors suspendu sur ces fonds pendant la durée du bail, sans préjudi

Lorsque l’assemblée générale s’est prononcée pour le principe de la location par adjudication publique, le collège des syn­

dics cède le droit de chasse et ce sans mettre en compte des frais, sauf le droit spécial prévu à l’article 42, au plus tard le 15

septembre de la dernière année du bail en cours.

Le locataire est choisi par le collège des syndics parmi les trois derniers offrants. Les offrants non sélectionnés parmi les trois

derniers ne peuvent plus devenir cessionnaires ou colocataires pendant la durée du bail conclu.

Le collège des syndics qui estime insuffisantes les offres faites, procède au plus tard dans le mois qui suit à une nouvelle

mise aux enchères. Le lot de chasse est alors définitivement adjugé quels que soient les prix offerts.

Aucune surenchère n’est admissible sur un lot une fois adjugé par le collège des syndics.

La procédure et les modalités de l’adjudication publique sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.

(Loi du 3 avril 2020)

« Art.31bis.

Pour les baux qui seront conclus pour la période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2030, et par dérogation à l’article 31,

alinéa 1er, le collège des syndics cède le droit de chasse et ce sans mettre en compte des frais, sauf le droit spécial prévu à

l’article 42, au plus tard le 31 janvier 2021. »

### Art. 31 — Chapitre VI - Le permis de service.

Le stage pratique effectué et les cours théoriques suivis par les fonctionnaires de la carrière de préposé de la nature et des

forêts de l’administration entre leur admission au stage et leur admission définitive, tels que définis par le règlement grand-du­

cal du 14 octobre 2003 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel de la carrière de

préposé de la nature et des forêts de l’Administration de la nature et des forêts, sont assimilés au stage pratique et aux cours

théoriques tels que définis par le présent règlement dès la nomination des fonctionnaires en question.

La partie écrite respectivement la partie pratique de l’examen d’admission définitive tel que défini par le règlement grand-

ducal du 14 octobre 2003 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel de la carrière de

préposé de la nature et des forêts de l’Administration de la nature et des forêts, sont assimilées à l’épreuve écrite respective­

ment l’épreuve orale et pratique définies par le présent règlement dès la nomination des fonctionnaires en question.

### Art. 31 — Chapitre V.- Autorisations et enregistrements (1) Sont soumis à l’autorisation du ministre

Refus et retrait des autorisations

(1) Les autorisations sont refusées si le ministre estime que la méthode de traitement envisagée ou l’activité projetée n’est

pas acceptable du point de vue de la protection de l’environnement, notamment lorsqu’elle n’est pas conforme aux dispositions

de l’article 10.

(2) Elles peuvent être refusées lorsque le requérant a fait l’objet, dans le passé, d’une condamnation pour acte illicite en

matière de déchets ou pour tout autre acte illicite au regard de la protection de l’environnement. Sont également pris en consi­

dération les actes illicites commis dans un autre Etat. Cette disposition vaut également dans le cas où le requérant est une

personne morale et la condamnation concerne une personne physique représentant légalement le requérant.

(Loi du 9 juin 2022)

« (3) Les autorisations peuvent être refusées ou retirées lorsque le titulaire n’a pas respecté ou ne respecte pas les disposi­

tions légales et réglementaires ou les conditions particulières déterminées. »

### Art. 31 — Chapitre 6.- Réunions des parties contractantes 1. Une réunion préparatoire des Parties contractantes se tient dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.

Réunions extraordinaires

Une réunion extraordinaire des Parties contractantes se tient

i)

S’il en est ainsi décidé par la majorité des Parties contractantes présentes et votantes lors d’une réunion;

ii)

Sur demande écrite d’une Partie contractante, dans un délai de six mois à compter du moment où cette demande a été

communiquée aux Parties contractantes et où le secrétariat visé à l’article 37 a reçu notification du fait que la demande

a été appuyée par la majorité d’entre elles.

### Art. 31 — Section 4.– Programmes de mesures à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs environnementaux (Loi du 20 juillet 2017) «Art. 28. Dispositions générales sur les programmes de mesures (1) Le ministre pourvoit à l’établissement , par l’Administration de la gestion de l’eau , d’un ou de plusieurs pro

Mesures supplémentaires

(1) Lorsque, pour une masse d’eau de surface ou souterraine, les données provenant de la surveillance ou d’autres sources

indiquent qu’il est improbable que les objectifs environnementaux visés aux articles 5 à 7 soient atteints par la mise en œuvre

des mesures visées aux articles 29 et 30, le ministre charge l’Administration de la gestion de l’eau

d’en rechercher les causes;

de réexaminer toutes les autorisations pertinentes ou tous autres actes administratifs et réglementaires portant permis­

sion de pressions susceptibles de donner lieu à des incidences et

d’adapter les programmes de surveillance visés à l’article 21.

(2) Sur base des renseignements obtenus en application du paragraphe (1), le ministre décide l’élaboration de mesures sup­

plémentaires qui peuvent être nécessaires pour réaliser ces objectifs environnementaux, y compris, le cas échéant, la fixation

de normes de qualité environnementale plus strictes.

(3) Lorsque ces causes résultent de causes naturelles exceptionnelles, non prévisibles ou de force majeure, en particulier

les inondations d’une gravité exceptionnelle et les sécheresses prolongées, ou lorsque les investigations et recherches n’ont

pas permis d’identifier une source de pollution précise, le ministre peut dispenser de l’élaboration de mesures supplémentaires.

(4) Lorsque les investigations et recherches n’ont pas permis d’identifier une source de pollution précise ou lorsque le

dépassement des objectifs environnementaux est le résultat d’un enrichissement naturel, le ministre peut arrêter des objectifs

environnementaux moins stricts.

### Art. 31bis — décision conformément à la procédure prévue à l’article 51, paragraphe (13).»1 (2) Sur base de ces méthodes et aux échéances qu’elles fixent, les gestionnaires de réseau de transport et de distribution procèdent annuellement au calcul des tarifs d’utilisation du réseau de transport et de distributio

(1) Lorsqu’un propriétaire d’un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport est contrôlé par une ou plu­

sieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers, il en informe sans délai l’autorité de régulation et l’autorité de régulation en

informe la Commission européenne.

(2) Le gestionnaire de réseau de transport notifie à l’autorité de régulation toute situation qui aurait pour effet qu’une ou

plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle par influence déterminante du réseau de transport

ou du gestionnaire de réseau de transport.

(3) L’autorité de régulation notifie également sans délai à la Commission européenne toute situation qui aurait pour effet

qu’une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle par influence déterminante d’un réseau de

transport ou d’un gestionnaire de réseau de transport.

(4) Dans les quatre mois suivant la date de la notification prévue au paragraphe (1) du présent article, l’autorité de régulation

adopte un projet de décision d’inscrire, de maintenir, de modifier ou de rayer le gestionnaire de réseau de transport de la liste

publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Il raye le gestionnaire de transport de ladite liste s’il n’a pas été démontré que

la sécurité de l’approvisionnement énergétique nationale ou de l’Union européenne n’est pas mise en péril. Lorsqu’elle examine

cette question, l’autorité de régulation prend en considération

a) les droits et les obligations de l’Union européenne découlant du droit international à l’égard de ce pays tiers, y compris

tout accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel l’Union européenne est partie et qui traite de la question de la sécu­

rité de l’approvisionnement énergétique;

b) les droits et les obligations du Grand-Duché de Luxembourg à l’égard de ce pays tiers découlant d’accords conclus avec

celui-ci, dans la mesure où ils sont conformes à la législation de l’Union européenne; et

c) d’autres faits particuliers et circonstances du cas d’espèce et le pays tiers concerné.

(5) L’autorité de régulation notifie sans délai à la Commission européenne et au Commissaire du Gouvernement à l’Energie

son projet de décision, ainsi que toutes les informations utiles s’y référant.

(6) Avant que l’autorité de régulation n’adopte une décision définitive relative à la certification, elle demande

– l’avis de la Commission européenne pour savoir si la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union européenne

ne sera pas mise en péril;

– l’avis du Commissaire du Gouvernement à l’Energie pour savoir si la sécurité de l’approvisionnement énergétique du

Grand-Duché de Luxembourg ne sera pas mise en péril.

(7) La Commission européenne examine la demande visée au paragraphe (6) dès sa réception. Dans les deux mois suivant

la réception de la demande, elle rend son avis à l’autorité de régulation. Pour l’établissement de son avis, la Commission euro­

péenne peut demander l’opinion de l’Agence, du Commissaire du Gouvernement à l’Energie et des parties intéressées. Dans le

cas où la Commission européenne fait une telle demande, le délai de deux mois est prolongé de deux mois supplémentaires. Si

la Commission européenne ne rend pas d’avis durant les deux mois suivant la réception de la demande, elle est réputée ne pas

avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation. Si le Commissaire du Gouvernement à l’Energie

ne rend pas d’avis durant les deux mois suivant la réception de la demande, il est réputé ne pas avoir soulevé d’objections à

l’encontre de la décision de l’autorité de régulation.

(8) L’autorité de régulation dispose d’un délai de deux mois après l’expiration du délai visé au paragraphe (6) pour adopter sa

décision définitive d’inscrire, de maintenir, de modifier ou de rayer le gestionnaire de réseau de transport de la liste publiée au

Journal officiel de l’Union européenne. Pour ce faire, elle tient le plus grand compte des avis de la Commission européenne et

du Commissaire du Gouvernement à l’Energie. En tout état de cause, l’autorité de régulation a le droit de rayer le gestionnaire

de transport de ladite liste si cela met en péril la sécurité de l’approvisionnement énergétique du Grand-Duché de Luxembourg

ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne. La décision définitive, l’avis de la Commission européenne et l’avis du Com­

missaire du Gouvernement à l’Energie sont publiés ensemble. Lorsque la décision définitive diffère de l’avis de la Commission

européenne, l’autorité de régulation fournit et publie, avec la décision, la motivation de cette décision.

(9) Au cas où la décision définitive de l’autorité de régulation concerne une inscription, une modification ou une radiation du

gestionnaire de réseau de transport concerné de la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne, le régulateur com­

munique cette information à la Commission européenne.»

1 Renuméroté par la loi du 19 juin 2015.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

Chapitre VI.- Transport, distribution, stockage et GNL

Section I. – Désignation des gestionnaires de réseau

### Art. unique — Loi du 15 avril 1980 portant approbation de l’Accord européen sur la limitation de l’emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage, signé à Strasbourg, le 16 septembre 1968.

Est approuvé l’Accord européen sur la limitation de l’emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de net­

toyage, signé à Strasbourg le 16 septembre 1968.

ANNEXE

Accord européen sur la limitation de l’emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage, signé à

Strasbourg, le 16 septembre 1968,

modifié par

Amendement du 25 octobre 1983.

Texte coordonné au 28 janvier 1988

Version applicable à partir du 1er avril 1988 conformément à l’article 8 §2 du Protocole

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République française, de la République

Fédérale d’Allemagne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la Confé­

dération suisse et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Considérant que les Parties au Traité de Bruxelles du 17 mars 1948, tel qu’il a été amendé le 23 octobre 1954, se sont

déclarées résolues à resserrer les liens sociaux qui les unissent et à associer leurs efforts par la voie de consultations directes

au sein des Institutions spécialisées, afin d’élever le niveau de vie de leurs peuples et de faire progresser d’une manière

harmonieuse les activités nationales dans le domaine social;

Considérant que les activités sociales régies par le Traité de Bruxelles et exercées jusqu’en 1959 sous les auspices de

l’Organisation du Traité de Bruxelles et de l’Union de l’Europe Occidentale se poursuivent actuellement dans le cadre du Conseil

de l’Europe, en vertu de la décision prise le 21 octobre 1959 par le Conseil de l’Union de l’Europe Occidentale et de la résolution

(59) 23 adoptée le 16 novembre 1959 par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe;

Considérant que la Confédération suisse et le Royaume du Danemark participent depuis le 6 mai 1964 et le 2 avril 1968

respectivement aux activités dans le domaine de la santé publique, exercées conformément à la résolution précité;

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, afin notamment

de favoriser le progrès économique et social par la conclusion d’accords et par l’adoption d’une action commune dans les

domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif;

Considérant qu’ils se sont efforcés de favoriser, dans toute la mesure du possible, le progrès non seulement dans le domaine

social, mais aussi dans celui connexe de la santé publique, et qu’ils ont entrepris l’harmonisation de leurs législations nationales

en application des dispositions précitées.

Considérant qu’il devient de plus en plus nécessaire de prendre de telles mesures en vue de la protection des eaux contre

la pollution;

Considérant que de telles mesures s’imposent non seulement en raison des besoins de l’homme, mais aussi pour assurer

la sauvegarde de la nature dans son ensemble, et qu’il importe en tout cas de protéger efficacement

a)

l’approvisionnement en eau de la population, de l’industrie, de l’agriculture et d’autres activités professionnelles;

b)

la faune et la flore aquatique naturelles, et notamment dans la mesure où celles-ci contribuent au bien-être de l’homme;

c)

la pleine jouissance des lieux de loisirs et de sport.

Constatant que l’emploi généralisé de certains détergents dans les ménages et dans l’industrie pourrait causer un préjudice

considérable à ces intérêts;

Estimant, en conséquence, qu’il y a lieu de limiter l’emploi de tels produits,

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

Sont convenus de ce qui suit

(Amendement du 25 octobre 1983)

«Art. 1er.

Le présent Accord s’applique à tout produit destiné au lavage et au nettoyage (détergent) dont la composition a été spécia­

lement étudiée pour concourir au développement de phénomènes de détergence et qui peut être constitué d’agents de surface,

d’adjuvants, de renforçateurs, de charges, d’additifs et d’autres composants accessoires.

### Art. 32 — Section 4 - Les zones superposées Les zones d’aménagement différé constituent des zones superposées, frappées d’une interdiction temporaire de construc­ tion et d’aménagement. Seules peuvent y être autorisés des dépendances et aménagements de faible envergure ainsi que des équipements publics et col

Secteurs et éléments protégés d’intérêt communal

On distingue les secteurs et éléments protégés de type « environnement construit », les secteurs protégés et éléments de

type « environnement naturel et paysage » d’importance communale et les secteurs protégés de type « vestiges archéolo­

giques ».

Les secteurs et éléments protégés de type « environnement construit » constituent les parties du territoire communal qui

comprennent des immeubles ou parties d’immeubles dignes de protection et qui répondent à un ou plusieurs des critères sui­

vants : authenticité de la substance bâtie, de son aménagement, rareté, exemplarité du type de bâtiment, importance architectu­

rale, témoignage de l’immeuble pour l’histoire nationale, locale, sociale, politique, religieuse, militaire, technique ou industrielle.

Les secteurs et éléments protégés de type « environnement naturel et paysage » constituent les parties du territoire commu­

nal qui comprennent des espaces naturels et des paysages dignes de protection ou de sauvegarde.

Les secteurs protégés de type « vestiges archéologiques » constituent les parties du territoire communal qui comprennent

ou sont susceptibles de comprendre des vestiges archéologiques majeurs, méritant une protection et une conservation du­

rables ou nécessitent une altération avant la destruction.

Ces secteurs et éléments sont soumis à des servitudes spéciales de sauvegarde et de protection. Les secteurs protégés

de type « environnement construit » sont marqués de la surimpression « C ». Les secteurs protégés de type « environnement

naturel et paysage » sont marqués de la surimpression « N ». Les secteurs protégés de type « vestiges archéologiques » sont

marqués de la surimpression « A ».

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

### Art. 32 — Chapitre V.- Régime de la navigation et Commission de la Moselle A.- Régime de la navigation Les dispositions qui suivent s’appliquent aux transports transfrontières, sur la Moselle, depuis son confluent avec le Rhin jusqu’à Metz.

1) Les règlements applicables sur le Rhin au 1er janvier 1956 et concernant les passeports, la police, la santé, la sécurité

sociale, la visite des bateaux et le minimum d’équipage, seront applicables sur la Moselle sous réserve des modifications et

adaptations qui seront décidées par la Commission de la Moselle.

2) Les modifications qui ont été ou seront apportées après le 1er janvier 1956 aux règlements du Rhin visés au paragraphe 1)

ne pourront être étendues à la Moselle qu’après décision de la Commission de la Moselle fixant, le cas échéant, les modalités

d’extension qui tiendront compte des particularités de la Moselle.

3) Ces modalités devront également faciliter le trafic local effectué par des bateaux de moins de 400 tonnes.

### Art. 32 — Partie contractante n’est pas en mesure d’accepter l’amendement pour ce qui concerne un ou plusieurs de ses territoires auto­ nomes ou dépendants auxquels s’applique la Convention.

Règlement des différends

1. Tout différend entre des Parties contractantes relatif à l’interprétation ou l’application de la Convention, et qui n’aura pu être

réglé par les Parties au différend par un autre moyen tel que l’enquête ou une conciliation au sein de la Commission, est, à la

requête de l’une de ces Parties contractantes, soumis à arbitrage dans les conditions fixées au présent article.

2. À moins que les parties au différend n’en disposent autrement, la procédure d’arbitrage visée au paragraphe 1 du présent

article est conduite conformément aux paragraphes 3 à 10 du présent article.

3.

(a) Sur requête adressée par une Partie contractante à une autre Partie contractante en application du paragraphe 1

du présent article, il est constitué un tribunal arbitral. La requête d’arbitrage indique l’objet de la requête, y compris

notamment les articles de la Convention, dont l’interprétation ou l’application sont objets du différend.

(b) La partie requérante informe la Commission du fait qu’elle a demandé la constitution d’un tribunal arbitral, du nom

de l’autre partie au différend ainsi que des articles de la Convention dont l’interprétation ou l’application sont à son

avis l’objet du différend. La Commission communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties contractantes

à la Convention.

4. Le tribunal arbitral est composé de trois membres: chacune des parties au différend nomme un arbitre; les deux arbitres

ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas

être le ressortissant de l’une des parties au différend ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces parties, ni

se trouver au service de l’une d’elles, ni s’être déjà occupé de l’affaire à aucun titre.

5.

(a) Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre le président du tribunal arbitral n’est pas

désigné, le président de la Cour Internationale de Justice procède, à la requête de la Partie la plus diligente, à sa

désignation dans un nouveau délai de deux mois.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

(b) Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, I’une des parties au différend ne procède pas à la

nomination d’un arbitre, l’autre partie peut saisir le président de la Cour Internationale de Justice, qui désigne le pré­

sident du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral

demande à la partie qui n’a pas nommé d’arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le

président de la Cour Internationale de Justice, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.

6.

(a) Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit international, et, en particulier, de la Convention.

(b) Tout tribunal arbitral constitué aux termes du présent article établit ses propres règles de procédure.

(c) Dans l’éventualité d’un différend sur la compétence du tribunal arbitral, la question est tranchée par une décision du

tribunal arbitral.

7.

(a) Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses

membres.

(b) Le tribunal arbitral peut prendre toutes mesures appropriées afin d’établir les faits. Il peut, à la demande d’une des

parties, recommander les mesures conservatoires indispensables.

(c) Si deux ou plusieurs tribunaux arbitraux constitués aux termes du présent article se trouvent saisis de requêtes

ayant des objets identiques ou analogues, ils peuvent s’informer des procédures relatives à l’établissement des faits

et en tenir compte dans la mesure du possible.

(d) Les parties au différend fournissent toutes les facilités nécessaires pour la conduite efficace de la procédure.

(e) L’absence ou le défaut d’une partie au différend ne fait pas obstacle à la procédure.

8. Sauf si le tribunal arbitral en décide autrement en raison des circonstances appropriées à l’affaire, les frais de justice,

notamment la rémunération des membres du tribunal, sont assumés à parts égales par les parties au différend. Le tribunal tient

un registre de toutes ses dépenses, et remet un état final de celles-ci aux parties.

9. Toute Partie contractante ayant un intérêt juridique à l’objet du différend susceptible d’être affecté par la décision prise

dans l’affaire, peut, avec le consentement du tribunal, intervenir dans la procédure.

10. (a) La sentence du tribunal arbitral est motivée. Elle est définitive et obligatoire pour les parties au différend.

(b) Tout différend qui pourrait surgir entre les parties concernant l’interprétation ou l’exécution de la sentence peut être

soumis par la partie la plus diligente au tribunal arbitral qui l’a rendue ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un

autre tribunal arbitral constitué à cet effet de la même manière que le premier.

### Art. 32 — Section IX. – Obligations de confidentialité et de séparation juridique à respecter par les gestionnaires de réseau «(1) Sans préjudice de l’obligation de fournir à leur demande toutes informations au ministre, au Commissaire du Gouver­ nement à l’Energie ou au régulateur, les gestionnaires de résea

(1) Lorsque le gestionnaire de réseau fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il doit être indépendant, au moins

sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées au transport, à la

distribution ou en cas de gestionnaire combiné à ces deux activités. Ces règles n’imposent pas la séparation de la propriété des

actifs du gestionnaire de réseau, d’une part, et de ceux de l’entreprise verticalement intégrée, d’autre part.

(2) Les critères minimaux à appliquer pour garantir cette indépendance des gestionnaires de réseau sont les suivants

a)

les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau ou du gestionnaire de réseau combiné ne peuvent

pas faire partie des structures de l’entreprise intégrée d’électricité qui sont directement ou indirectement chargées de la

gestion quotidienne des activités de production ou de fourniture d’électricité;

b)

des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion des

gestionnaires de réseau ou du gestionnaire de réseau combiné soient pris en considération de manière à leur permettre

d’agir en toute indépendance;

c)

les gestionnaires de réseau ou le gestionnaire de réseau combiné doivent disposer de pouvoirs de décision effectifs

et suffisants, indépendamment de l’entreprise intégrée d’électricité, en ce qui concerne les éléments d’actifs néces­

saires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau dont ils sont les gestionnaires. «Pour exécuter ces tâches, ils

disposent des ressources nécessaires, tant humaines que techniques, matérielles et financières.»2 Ceci ne doit pas

empêcher l’existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d’assurer que les droits de supervision éco­

nomique et de gestion de la société mère concernant le rendement «régulé»3 des actifs d’une filiale soient préservés.

En particulier, la présente disposition permet à la société mère d’approuver le plan financier annuel du gestionnaire de

réseau, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d’endettement de sa filiale. En revanche,

elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions ni au sujet de l’exploitation et de la gestion quotidienne

ni en ce qui concerne les décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de lignes de transport

ou de distribution qui n’excèdent pas les limites du plan financier qu’elle a approuvé ou de tout document équivalent;

d)

le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau combiné établit un programme d’engagements qui contient les

mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l’objet d’un suivi

approprié. Ce programme énumère les obligations spécifiques imposées au personnel de l’entreprise pour que cet

objectif soit atteint. (Loi du 9 juin 2023) « Il prévoit en plus des mesures spécifiques afin d’exclure toute discrimination

en matière d’accès aux données pour les clients ou un tiers agissant au nom du client, incluant les données de relevés

de consommation et les données de consommation ainsi que les données nécessaires pour le changement de four­

nisseur du client final et la participation active de la demande. » La personne ou l’organisme responsable du suivi du

programme d’engagements présente, tous les ans, au régulateur un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport

annuel est ensuite publié. «La personne ou l’organisme chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau

ou du gestionnaire de réseau combiné est totalement indépendant et a accès à toutes les informations du gestionnaire

de réseau ou du gestionnaire de réseau combiné et des entreprises liées éventuelles dont il a besoin pour l’exécution

de sa tâche.»4

(Loi du 7 août 2012)

«(2bis) Lorsque le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau combiné fait partie d’une entreprise verticalement

intégrée, le régulateur surveille ses activités afin que le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau combiné ne puisse

pas tirer profit de son intégration verticale pour fausser la concurrence. En particulier, le gestionnaire de réseau ou le gestion­

naire de réseau combiné appartenant à une entreprise verticalement intégrée s’abstient, dans ses pratiques de communication

1 Remplacé par la loi du 3 février 2021.

2 Inséré par la loi du 19 juin 2015.

3 Modifié par la loi du 7 août 2012.

4 Complété par la loi du 7 août 2012.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

et sa stratégie de marque, de toute confusion avec l’identité distincte de la branche «fourniture» de l’entreprise verticalement

intégrée.»

(3) La prestation mutuelle de services entre un gestionnaire de réseau et l’entreprise intégrée d’électricité dont il fait par­

tie est régie par des contrats de prestation de services. Ces contrats précisent notamment l’étendue des services à prester,

les échanges et l’utilisation d’informations nécessaires dans le cadre de cette prestation de services, les responsabilités des

parties, les procédures à suivre ainsi que la rémunération pour les services visés. Pour les gestionnaires de réseau visés au

paragraphe (4), le contrat visé ci-avant est substitué par un règlement intérieur régissant les mêmes objets. Ces contrats ou

règlements intérieurs sont à notifier au régulateur.

(4) Les «paragraphes (1), (2) et (2bis)»1 ne s’appliquent pas aux entreprises intégrées d’électricité qui ne gèrent pas de

réseau de transport ou de réseau industriel et qui approvisionnent un nombre de « clients finals »2 connectés inférieur à cent

mille clients connectés. (Loi du 9 juin 2023) « Les entreprises verticalement intégrées ne bénéficient pas d’un accès privilégié

aux données pour la conduite de leurs activités de fourniture. »

Section X. – « Responsabilité d’équilibre »3 et comptabilisation des flux et quantités d’énergie électrique

(Loi du 9 juin 2023)

« Art. 33.

(1) Le gestionnaire de réseau de transport assume les tâches qui incombent aux gestionnaires de réseau de transport en

application du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l’équili­

brage du système électrique à l’exception de celles que le régulateur confère à un tiers, conformément à l’article 13, paragraphe

4 du même règlement et sans préjudice de la possibilité dont le gestionnaire de réseau de transport dispose pour déléguer des

tâches en accord avec les paragraphes 1er, 2 et 3 du même article 13.

(2) Tous les acteurs du marché sont responsables des déséquilibres qu’ils provoquent dans le système. Les acteurs du

marché peuvent déléguer contractuellement leur responsabilité d’équilibre à un autre responsable d’équilibre, sous réserve de

l’accord par ce dernier. En cas de fourniture intégrée, ainsi que pour les produits d’électricité couvrant l’achat d’électricité par le

fournisseur, le fournisseur assume la responsabilité d’équilibre pour le compte de son client final.

(3) Le coordinateur d’équilibre définit les modalités et conditions ou les méthodologies pour les responsables d’équilibre,

conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne direc­

trice sur l’équilibrage du système électrique et les soumet à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation en vertu

de l’article 10 du même règlement.

(4) Chaque responsable d’équilibre conclut un contrat d’équilibre avec le coordinateur d’équilibre. Ce contrat détermine les

droits et devoirs des parties sur base des modalités, conditions et méthodologies visées au paragraphe (3).

(5) Tout point de fourniture doit être affecté à un périmètre d’équilibre qui est à établir et à gérer par un responsable d’équi­

libre.

(6) Tout gestionnaire de réseau est responsable d’équilibre pour au moins un périmètre d’équilibre relatif à l’approvision­

nement du ou des réseaux dont il assure la gestion. Ces périmètres d’équilibre servent à la comptabilisation des quantités

d’énergie électrique imputables au gestionnaire de réseau, telles que notamment les pertes de réseau et les écarts dus aux

profils standard.

(7) Chaque année, au courant du premier trimestre, le coordinateur d’équilibre soumet, pour information au ministre et au

régulateur, un rapport détaillé sur la façon dont il a exécuté ses fonctions dans le cadre du présent article en précisant le cas

échéant les problèmes rencontrés et en proposant des améliorations potentielles. »

(Loi du 9 juin 2023)

« Section XI. - Intégration de l’électromobilité dans le réseau électrique

### Art. 32 — Section I. – Désignation des gestionnaires de réseau

(1) Les entreprises de gaz naturel propriétaires d’installations de transport, de distribution, de stockage, de GNL ou de

conduites directes sont désignées, chacune pour ses installations, gestionnaire de réseau «respectivement gestionnaire

d’installation»1 de leur propre installation de transport, de distribution, de stockage, de GNL ou de conduites directes. Les entre­

prises de gaz naturel propriétaires d’installations de transport, de distribution, de stockage, de GNL ou de conduites directes

ont la faculté de désigner une autre personne physique ou morale comme gestionnaire de réseau «respectivement gestionnaire

d’installation»1. Elles en informent le ministre et l’autorité de régulation.

(2) Une même personne physique ou morale peut être désignée comme gestionnaire de réseau de transport et gestionnaire

de réseau de distribution (gestionnaire combiné). Une même personne physique ou morale peut être désignée comme gestion­

naire de plusieurs réseaux de transport, de distribution, de stockage, de GNL ou de conduites directes.

(Loi du 7 août 2012)

«(2bis) Chaque gestionnaire de réseau de transport, détenteur d’une autorisation de transport visée à l’article 4, est agréé

et désigné comme gestionnaire de réseau de transport pour les besoins de la liste publiée au Journal officiel de l’Union euro­

péenne. Cette information est communiquée par l’autorité de régulation à la Commission européenne.»

(3) L’autorité de régulation établit et publie un relevé des réseaux concernés et de leurs gestionnaires respectifs au plus tard

un mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.

(4) Chaque entreprise de gaz naturel propriétaire d’installations de transport, de distribution, de stockage, de GNL ou de

conduites directes doit assurer que la gestion soit garantie en permanence par un gestionnaire de réseau «respectivement par

un gestionnaire d’installation»1.

(5) Dans le cas où un gestionnaire de réseau n’est pas propriétaire des installations dont il assure la gestion, le propriétaire

d’installations de transport, de distribution, de stockage, de GNL ou de conduites directes est tenu de conclure avec le gestion­

naire de réseau un contrat d’exploitation et de gestion qui règle au moins les points suivants

a)

modalités concernant la rémunération du propriétaire par le gestionnaire de réseau;

b)

financement des investissements pour le maintien de la qualité du gaz naturel dans le réseau concerné;

c)

financement des investissements pour le développement du réseau concerné;

d)

définition des tâches à assumer respectivement par le gestionnaire de réseau et le propriétaire;

e)

exercice des droits de supervision et de gestion de la part du propriétaire du réseau;

f)

approbation du plan financier annuel ou de tout document équivalent par le propriétaire du réseau;

g)

définition des pouvoirs de décision effectifs du gestionnaire de réseau et du propriétaire.

(6) Les gestionnaires de réseau pour la gestion d’un ou de plusieurs réseaux se font octroyer l’autorisation prévue à l’article

4. Le cas échéant, le contrat visé au paragraphe 5 du présent article doit figurer dans la demande d’autorisation du gestionnaire

de réseau. Sans préjudice des autres obligations légales leur incombant, les gestionnaires de réseau sont tenus de respecter

ladite autorisation leur octroyée.

Section II. – Tâches des gestionnaires de réseau

### Art. 32 — Chapitre VII – Dispositions transitoires Les gestionnaires de réseau perdent le droit de déclarer dans le mécanisme de compensation institué en vertu du règlement grand-ducal du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité, les coûts as

Les contrats de rachat des centrales basées sur les sources d’énergie renouvelables restent en vigueur pour une période

de 15 ans à compter de la première injection d’électricité par la centrale dans le réseau. Pour les cas prévus à l’article 6, para­

graphe 2, à l’article 15, paragraphe 2 et à l’article 33, paragraphe 2 les contrats de rachat restent en vigueur pour les périodes

prévues par ces dispositions spéciales.

### Art. 32 — loi, en raison des caractéristiques desdits combustibles, le ministre peut appliquer en lieu et place les taux minimaux de désul­ furation fixés à l’annexe V, partie 5 de la directive 2010/75/UE précitée, conformément aux règles en matière de respect de ces taux énoncées à la partie 6 de cette annex

Surveillance des émissions dans l’air

(1) La surveillance des émissions de substances polluantes dans l’air doit être effectuée conformément à l’annexe V, partie

3 de la directive 2010/75/UE précitée.

(2) L’installation et le fonctionnement de l’équipement de surveillance automatisé sont soumis au contrôle et aux essais de

surveillance annuels définis à l’annexe V, partie 3 de la directive 2010/75/UE précitée.

(3) L’Administration de l’environnement détermine l’emplacement des points d’échantillonnage ou de mesure qui serviront à

la surveillance des émissions.

(4) Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés, traités et présentés de manière à permettre à l’Administration de

l’environnement de vérifier que les conditions d’exploitation et les valeurs limites d’émission prescrites dans l’autorisation sont

respectées.

### Art. 32 — partie par un accident quelconque. Si une partie seulement de l’établissement, de l’installation, de la zone de stockage ou du procédé a été détruite ou mise hors d’usage, la nouvelle demande d’autorisation est limitée à la partie en question.

Constatation des infractions

Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la police grand-ducale, le personnel de la carrière supérieure et les

ingénieurs techniciens de l’Administration de l’environnement, le personnel de la Direction de la santé mandaté à cet effet par le

Directeur de la Santé ainsi que les membres de l’inspectorat du travail mandatés à cet effet par le Directeur de l’Inspection du

travail et des mines sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements

d’exécution.

### Art. 32 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

L’aménagiste se concertera avec le chef de cantonnement pour la fixation du quartier de régénération. Ce quartier est formé

de l’ensemble des parcelles ou sous-parcelles, réunies ou disséminées, dont le matériel doit être réalisé. On colloquera dans ce

groupe tout d’abord les parcelles dont la réalisation est déjà commencée et où les peuplements sont entrouverts.

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

On ne perdra pas de vue que ce groupe ne forme pas une affectation à régénérer pendant la durée du règlement d’exploi­

tation, mais l’ensemble des parcelles sur lesquelles la régénération doit être poursuivie ou commencée pendant cette durée.

Le règlement d’exploitation se bornera à indiquer l’ordre probable des coupes de régénération, ordre auquel il pourra être

dérogé dans l’application suivant les progrès, impossibles à prévoir de la régénération naturelle.

La durée de la période de réalisation pourra être estimée en raison du temps normal que prendra l’installation de la régéné­

ration. Si par exemple, l’âge d’exploitation choisi est de 150 ans, la durée de la période de 25 ans, la contenance sà donner à

l’affectation sera 25/150 = 1/6 de la contenance de la série.

Soit e l’étendue totale c.-à-d. la contenance topographique de ces parcelles. Il est évident que cette contenance e devra

être réduite pour son imputation dans la contenance s. Afin de calculer la contenance réduite el pour laquelle les parcelles en

question compteront dans la formation de l’affectation, on emploiera le procédé suivant: On déterminera la surface terrière

totale al de tous les arbres subsistant dans les parcelles à peuplement incomplet. On déterminera ensuite la surface terrière

a qu’auraient les peuplements complets qui occuperaient l’étendue e; les parcelles à peuplement incomplet compteront alors

la surface de l’affectation pour une surface réduite el = al/a. Les éléments a et al sont immédiatement et sûrement fournis par

des inventaires du matériel nécessaire, d’autre part, pour le calcul de la possibilité. Retranchant el contenance réduite des

parcelles entamées de s, contenance normale de l’affectation, on aura la contenance des parcelles exploitables non entamées

à colloquer dans l’affectation.

On pourra calculer ensuite la possibilité par volume des produits principaux de l’affectation par le procédé indiqué à l’art.

26-2. (P = V/p + ½ Vt) (p = années de la période). Le reste de la possibilité sera pris par les coupes d’amélioration sur le surplus

de la forêt.

Les parcelles à régénérer dans la période doivent être indiquées sur le plan d’aménagement par un liséré en bleu de Prusse.

### Art. 32 — Chapitre 6.- Dispositions finales Les infractions aux dispositions des articles 5 (1), 5 (2), 5 (3), 5 (6), 9, 11, 15 (1), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 27 (1) ainsi qu’à ses règlements d’exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 50.000 eur

La loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction est abrogée.

### Art. 32 — Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 portant exécution de l’article 27 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts.

En cas d’incendie dans un bois, le chef de cantonnement se rend de suite sur les lieux pour prendre les mesures nécessaires

et en informe le directeur. Il procède de la même manière en cas d’autres événements calamiteux.

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

Organismes nuisibles

Loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles.

(Mém. A - 47 du 22 janvier 1971, p. 1202, doc. parl. 1521)

Texte coordonné au 18 juin 2009

Version applicable à partir du 21 juin 20091

### Art. 32 — CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET INTITULÉ DE CITATION

Abrogation

La loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire est abrogée.

### Art. 32 — Chapitre IX.- Dispositions diverses 1. Pendant la durée du présent Accord, les membres mettent tout en œuvre et coopèrent pour favoriser la réalisation de ses objectifs et évitent toute action qui y serait contraire.

Mesures différenciées et correctives et mesures spéciales

1. Les membres consommateurs qui sont des pays en développement et dont les intérêts sont lésés par des mesures prises

en application du présent Accord peuvent demander au Conseil des mesures différenciées et correctives appropriées. Le

Conseil envisage de prendre des mesures appropriées conformément aux paragraphes 3 et 4 de la section III de la résolution

93 (IV) de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.

2. Les membres appartenant à la catégorie des pays les moins avancés telle qu’elle est définie par l’Organisation des

Nations Unies peuvent demander au Conseil à bénéficier de mesures spéciales, conformément au paragraphe 4 de la section

III de la résolution 93 (IV) et aux paragraphes 56 et 57 de la Déclaration de Paris et du Programme d’action pour les années 90

en faveur des pays les moins avancés.

### Art. 32 — Section 3 - Loi modifiée du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature et des ressources naturelles L’article 12 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est com­ plété par un dernier alinéa formulé comme suit

L’article 56 de la même loi est complété par deux alinéas formulés comme suit

« Pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative

aux évaluations des incidences sur l’environnement, l’autorisation intègre la conclusion motivée y prévue et indique, après exa­

men des préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée,

y compris l’information concernant le processus de participation du public. Les autorisations prennent dûment en compte les

résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 6 à 9 de la loi précitée. Toute décision d’autori­

sation reprend les mesures pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur

l’environnement, ainsi que, le cas échéant des mesures de suivi. Les types de paramètres devant faire l’objet d’un suivi et la

durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l’importance de ses incidences

sur l’environnement. Le cas échéant, ces informations comprennent également les commentaires reçus des États membres

affectés dont question à l’article 9 de la loi précitée.

La décision est notifiée, le cas échéant, aux États membres dont question à l’article 9 de la loi du 15 mai 2018 relative aux

évaluations des incidences sur l’environnement. »

Section 4 - Loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux

### Art. 32 — Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire de toute modification importante de l’étendue de leur compé­ tence.

Textes faisant foi

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé

auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signés la présente Convention.

FAIT à Helsinki, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-douze.

Annexes I à XIII: voir Mém. A 1994, p. 949 et suivantes.

Ministère d’État – Service central de législation

PARCS NATURELS – 1. Dispositions générales

Sommaire

Décision du Gouvernement en Conseil du 24 avril 1981 relative au plan d’aménagement partiel concernant

l’environnement naturel et ayant trait à sa 1re partie intitulée «Déclaration d’intention générale» (Extrait) . . . . 1374

Loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1374

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ministère d’État – Service central de législation

PARCS NATURELS – 1. Dispositions générales

Décision du Gouvernement en Conseil du 24 avril 1981 relative au plan d’aménagement partiel

concernant l’environnement naturel et ayant trait à sa 1re partie intitulée

«Déclaration d’intention générale».

(Mém. B - 69 du 30 avril 1981, p. 1272)

Extrait

4.1. Parcs naturels, zones de protection à vocation récréative et zones vertes interurbaines protégées

(Carte n° 1: voir Mém. B - 1981, p. 1279.)

Voir chapitre: Aménagement du Territoire - 2. Plans d’aménagements et directives.

Loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels,

(Mém. A - 67 du 25 août 1993, p. 1198; doc. parl. 3573)

modifiée par

Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A - 160 du 6 septembre 2013, p. 3080; doc. parl. 6124)

Loi du 2 septembre 2015 (Mém. A - 174 du 9 septembre 2015, p. 4148; doc. parl. 6711).

Texte coordonné au 9 septembre 2015

Version applicable à partir du 3 octobre 2015

Chapitre Ier.- Définition, objectifs et création des parcs naturels

### Art. 32 — Chapitre VI.- Des syndicats de pêche (1) Les propriétaires riverains d’un ou de plusieurs lots de pêche sont tenus de se constituer en syndicat.

Le secrétaire-trésorier s’occupe des travaux d’écriture selon les instructions du président; il assiste aux réunions du collège

des syndics, rédige les procès-verbaux des séances et en donne lecture à la séance suivante.

Chapitre VII.- De l’adjudication des lots

### Art. 32 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20023 Extraits Voulons que nul de quelle qualité ou condition il puisse être, soit ecclésiastique ou autre, pourra prendre poisson à la ligne,

Et sera ladite ouverture de la largeur de quarante pieds dans la rivière de la Moselle (et de vingt-quatre dans la Sarre),

et la Sûre au-dessous de Bollendorf, et de vingt pieds au-dessus dudit Bollendorf, de même qu’ès rivières d’Oure (Ourthe,

Semois, Kiell, Prum et Nimbs), au moins à proportion de la largeur et selon la situation desdites rivières, lesquelles ouvertures

seront réglées par ceux de notre Conseil de Luxembourg, ou les intéressés, ensorte que les bateaux, arbres et bois de flottage

puissent librement descendre, sans que pour ce passage on sera obligé de payer quelque droit ou autre chose; déclarons abus

ce qui par ci-devant pourrait avoir été pratiqué au contraire.

### Art. 32 — Chapitre 7 - Zones Natura 2000 (1) Le Gouvernement en conseil établit le projet désignant les sites susceptibles d’être classés comme zones Natura 2000 (ci-après « le projet de désignation »), soit en zones spéciales de conservation, soit en zones de protection spéciale.

Évaluation des incidences de plan ou projet

(1) Sans préjudice du chapitre 12 et de ses règlements d’exécution, tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire

à la gestion d’une zone Natura 2000 mais susceptible d’affecter cette zone de manière significative, individuellement ou en

conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation des incidences sur cette zone eu égard aux objectifs de

conservation de cette zone.

(2) L’évaluation des incidences est effectuée le cas échéant en plusieurs phases

1° une évaluation sommaire des incidences : elle identifie les conséquences possibles du plan ou du projet du paragraphe

1er sur une zone Natura 2000 et établit si ce prédit plan ou projet risque d’affecter une zone Natura 2000 de manière

significative ; à défaut pour l’évaluation sommaire d’écarter tout risque que la zone Natura 2000 soit affectée de manière

significative, une évaluation des incidences doit être effectuée ;

2° une évaluation des incidences : elle est effectuée dans l’hypothèse où un risque pour la zone Natura 2000 n’a pas pu

être exclu dans le cadre de l’évaluation sommaire ; elle identifie le risque encouru à cause du plan ou projet par une zone

Natura 2000 en fonction des objectifs et mesures de maintien ou de rétablissement de l’état de conservation des espèces

et habitats de la zone ; l’évaluation identifie si le plan ou projet aura des incidences négatives sur la zone en portant

atteinte à l’intégrité de cette zone ;

3° l’évaluation des incidences est à compléter par une évaluation des solutions alternatives, lorsque l’évaluation ne permet

pas d’exclure des incidences négatives sur une zone Natura 2000 ;

4° l’évaluation des incidences est à compléter, le cas échéant, par des mesures compensatoires dans les conditions de

l’article 33.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

(3) Le contenu de l’évaluation sommaire et le contenu de l’évaluation des incidences sont précisés par voie de règlement

grand-ducal. Les prédits contenus comprennent au moins une identification, une description du plan ou projet du paragraphe

1er, l’évaluation des risques sur une zone Natura 2000, une évaluation des effets directs et indirects du plan ou projet du para­

graphe 1er quant aux objectifs de conservation de la zone Natura 2000 concernée et l’évaluation des incidences négatives sur

une zone Natura 2000.

(4) Après réception de l’évaluation sommaire des incidences et de l’éventuelle évaluation des incidences adressées au

ministre, le ministre peut demander des informations supplémentaires.

(5) Le plan ou projet visé au paragraphe 1er et, le cas échéant, l’évaluation des incidences font l’objet d’une publication, sur

un site électronique, du ministère ayant l’Environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin.

Le dossier complet peut être consulté, sur le site électronique ou au ministère, pendant trente jours par tous les intéressés qui

peuvent émettre pendant ce délai leurs observations et suggestions par le biais d’un support électronique installé à cet effet ou

par écrit par lettre recommandée ou lettre remise en mains propres contre récépissé directement au ministre. Seul le dossier

complet au ministère fait foi.

(6) Les frais de l’évaluation sommaire des incidences, de l’évaluation des incidences et les frais connexes sont à supporter

par le demandeur du plan ou projet.

(7) Pour les projets soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l’éva­

luation des incidences sur l’environnement et susceptibles d´affecter de manière significative, individuellement ou en conjugai­

son avec d´autres plans ou projets, une zone Natura 2000, le rapport d’évaluation prévu à la loi précitée comprend l’évaluation

des incidences dont question au présent article, ainsi que les conclusions qui en résultent.

Dans ce cas et par dérogation au paragraphe 5, l’information et la participation du public se font conformément à la loi du 15

mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement.

### Art. 32 — protocole, cette annexe supplémentaire ou cet amendement n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention ou au protocole considéré entre lui-même en vigueur.

Rapports entre la présente Convention et ses protocoles

1. Aucun État ni aucune organisation régionale d’intégration économique ne peut devenir Partie à un protocole sans être ou

devenir simultanément Partie à la présente Convention.

2. Les décisions prises en vertu d’un protocole sont prises par les seules Parties au protocole considéré. Toute Partie

contractante qui n’a pas ratifié, accepté ou approuvé un protocole peut participer, en qualité d’observateur, à toute réunion des

Parties à ce protocole.

### Art. 32 — Chapitre 12.- Aide en faveur de l’habitat rural

Il est institué un régime d’aides en faveur de l’aménagement de logements séparés pour les vieilles et jeunes générations

vivant ensemble sur une exploitation agricole.

L’octroi de l’aide est subordonné aux conditions suivantes

a)

le bénéficiaire de l’aide ou, à la suite, la personne lui succédant en qualité de chef d’exploitation, doit exercer l’activité

agricole à titre principal et s’engager à continuer cette activité pendant une période d’au moins dix ans, et

b)

les personnes visées sous a) ne doivent pas être propriétaires ou usufruitiers d’un logement situé dans la même localité,

autre que celui faisant l’objet de l’habitation commune.

Les investissements nécessaires pour la réalisation d’un logement séparé bénéficient d’une subvention en capital de 50%,

limitée à un montant d’investissement de 50.000 euros par exploitation.

Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’application du présent article et notamment les critères auxquels

doit répondre le logement séparé et les modalités de calcul du coût des investissements.

Chapitre 13.- Mesures forestières

### Art. 32 — Chapitre 5.- Coopération économique et technique entre exploitations individuelles

(1) Les frais d’entraide visés à l’article 19 de la loi sont pris en charge par l’État selon les conditions et modalités fixées aux

paragraphes (2) à (8) ci-après.

(2) La durée maximale de la prise en charge pour l’ensemble des cas d’entraide est fixée à six mois par année civile, sans

pouvoir dépasser 15 jours pour les cas d’entraide visées au point b) de l’article 19 de la loi.

Lorsque la durée de l’entraide dépasse la durée maximale fixée, le remboursement porte prioritairement sur les périodes

pendant lesquelles les frais sont les plus élevés.

(3) La prise en charge des frais d’entraide est limitée au conjoint du chef d’exploitation et aux membres de famille occupés

à titre permanent et au moins à mi-temps, dans l’exploitation agricole.

(4) En cas de maladie, de grossesse ou d’accident d’une des personnes visées au paragraphe (3) ci-dessus, la demande

d’aide doit être appuyée d’un certificat du médecin traitant, attestant l’incapacité de travail ainsi que la durée de cette incapacité;

celle-ci est limitée à trois mois suivant l’accouchement en cas de grossesse.

En cas de décès d’une des personnes visées au paragraphe (3) ci-dessus, la demande d’aide doit être appuyée d’un certi­

ficat de l’administration communale.

En cas de participation à une formation agricole complémentaire, la demande doit être appuyée par un certificat afférant.

(5) Toutes les demandes sont à accompagner des pièces suivantes

−

une attestation d’un groupement reconnu ayant pour but la création de services de remplacement sur l’exploitation,

certifiant la nature et les dates des prestations ainsi que les noms et adresses du (des) prestataire(s) de l’entraide y

compris leur lien de famille éventuel avec l’exploitant;

−

un décompte des frais d’entraide établi par le groupement dont question au premier tiret. (Règl. g.-d. du 28 février 2003)

«Le remboursement sera effectué sur la base des heures prestées avec un maximum de 8 heures par jour pour le

remplacement de 1 personne, à l’exclusion du temps requis pour les déplacements, et d’un taux horaire correspondant,

sauf pour raison dûment motivée, aux tarifs usuels appliqués par le groupement.» Les frais de déplacement peuvent

également faire l’objet du remboursement les frais de mise en contact facturés aux prestataires et aux demandeurs de

l’entraide sont exclus du remboursement.

(6) Le remboursement n’est dû que lorsque l’entraide est organisée par les groupements dont question au paragraphe (5).

(7) Le remboursement des frais d’entraide n’est pas dû dans les cas suivants

−

lorsque la personne à remplacer souffre d’une maladie chronique nécessitant le recours régulier à l’entraide;

−

lorsque la personne à remplacer bénéficie d’une rente d’invalidité ou d’une pension de vieillesse;

−

lorsque le coût de l’entraide est inférieur à 50 EUR;

−

lorsque l’entraide est prestée par un membre de la famille de celui qui la sollicite, sauf exceptions à décider par le

Ministre.

(8) La prise en charge se fait sur demande de l’intéressé. Pour l’entraide les cas visés au point b) de l’article 19 de la loi une

seule demande est acceptée par exploitation et par année civile. Elle doit être introduite dans les deux mois suivant la fin de

celle-ci.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

Chapitre 6.- Transformation et commercialisation des produits agricoles

### Art. 32 — Titre IV – Dispositions diverses Le ministre est assisté par un comité interministériel qui a pour mission de le conseiller à sa demande sur toutes les ques­ tions relatives à l’application de la présente loi. Son avis doit être demandé pour tous les règlements grand-ducaux pris en exécution de la p

Mesures préventives

En vue de la réalisation des opérations prévues aux titres II et III, chapitre Ier de la présente loi, le ministre fait établir un plan

d’urgence externe par catégorie de risque pour la santé humaine et animale ainsi que l’environnement. Ce plan est élaboré

en collaboration avec le Service national de la protection civile qui en assure l’exécution conformément à la loi modifiée du 18

novembre 1976 portant organisation de la protection civile.

Si au moment de l’octroi de l’autorisation ou en cours de l’opération le ministre estime, au vu des renseignements obtenus

par l’exploitant ou à la suite de nouvelles connaissances scientifiques, que le plan préétabli risque de ne pas répondre suffisam­

ment aux conditions de sécurité nécessaires pour garantir la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l’environ­

nement, il peut apporter des modifications ponctuelles ou des précisions aux prescriptions de ce plan.

Le ministre s’assure encore que les personnes susceptibles d’être affectées sont informées, d’une manière appropriée et

sans avoir à en faire la demande, sur les mesures de sécurité et sur le comportement à adopter en cas d’accident. Ces infor­

mations sont répétées et mises à jour à intervalles appropriés. Elles sont également rendues accessibles au public. Ces infor­

mations sont mises à la disposition des États membres de l’Union européenne, susceptibles d’être affectés en cas d’accident,

dans le cadre de la coopération transfrontalière visée à l’article 34 paragraphe (1).

### Art. 32 — Chapitre 7.- Dispositions spéciales

Dispositions modificatives

1. L’article 23 (1) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau est complété par une lettre r) formulée comme suit

«r) l’injection de flux de dioxyde de carbone aux fins de leur stockage dans des formations géologiques que la nature a rendu

de façon permanente impropres à d’autres utilisations pour autant que cette injection soit effectuée conformément à la loi

du 27 août 2012 relative au stockage géologique de dioxyde de carbone ou exclu de son champ d’application en vertu de

son article 2, paragraphe 1er.»

2. A l’annexe III de la loi du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la

réparation des dommages environnementaux, le point suivant est ajouté

«13. L’exploitation des sites de stockage conformément à la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de

carbone.»

### Art. 32 — Chapitre IV.- Marchés exclus Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés publics qui, dans le cadre du Livre III, sont passés par des pouvoirs adju­ dicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 57 à 61 et sont passés pour ces activités, ni aux marchés publics exclus du ch

Marchés de services attribués sur base d’un droit exclusif

Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés publics de services attribués par un pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir

adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d’un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de

dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec

le traité instituant la Communauté européenne.

Chapitre V.- Marchés réservés

### Art. 32 — annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional ou l’amendement à l annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional et, dans ces cas, cette annexe ou cet amendement entre en vigueur à l’égard des Parties qui retirent leur notification de non-acceptation le quatre-vingt-dixième jour qui s

Droit de vote

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, chaque Partie à la Convention dispose d’une voix.

2. Dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d’intégration économique régionale disposent, pour

exercer leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la Convention. Ces

organisations n’exercent pas leur droit de vote si l’un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement.

SIXIÈME PARTIE. - Dispositions finales

### Art. 32 — annexe au Protocole, jugés nécessaires pour son application; et f) Exerce toute autre fonction que pourrait exiger l’application du Protocole.

Relations avec la Convention

Sauf mention contraire dans le présent Protocole, les dispositions de la Convention relatives à ses protocoles s’appliquent

au présent instrument.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

### Art. 32 — titre gratuit, de manière à respecter la part de quotas à mettre aux enchères les années suivantes. Toutefois, dans les cas où la quantité maximale est atteinte, les quotas alloués à titre gratuit sont adaptés en conséquence. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme.

(Abrogé par la loi du 29 juin 2022)

### Art. 32 — extrait cadastral et d’un plan topographique de tous leurs fonds non bâtis. Cette déclaration est recevable à la condition qu’elle porte sur l’ensemble de leurs fonds non bâtis sur le territoire national. L’exercice de la chasse est alors suspendu sur ces fonds pendant la durée du bail, sans préjudi

Lorsque l’assemblée générale s’est prononcée pour la prorogation du contrat de bail de chasse pour un nouveau terme de

neuf années, elle mandate le nouveau collège des syndics de négocier les prix, clauses et conditions avec le locataire sortant.

Si un nouveau contrat n’a pu être conclu jusqu’au 1er mai de la dernière année du bail en cours, il sera de plein droit procédé

à l’adjudication publique du droit de chasse conformément aux dispositions à l’article 31.

A l’expiration d’un contrat de location prorogé, il doit de nouveau être procédé à la location par voie d’adjudication publique.

### Art. 32 — Chapitre VI - Le permis de service.

Le cycle universitaire suivi en tant que condition d’admission au stage, ainsi que le stage pratique effectué par les fonction­

naires de la carrière de l’ingénieur de de l’administration entre leur admission au stage et leur admission définitive tel que défini

par le règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1982 déterminant les conditions d’admission et de nomination aux fonctions

de la carrière supérieure de l’administration de la nature et des forêts, sont assimilés aux cours théoriques et au stage pratique

tels que définis par le présent règlement dès la nomination des fonctionnaires en question.

La partie écrite respectivement la partie orale et pratique de l’examen d’admission définitive tel que défini par le règlement

grand-ducal modifié du 7 juillet 1982 déterminant les conditions d’admission et de nomination aux fonctions de la carrière supé­

rieure de l’administration de la nature et des forêts, sont assimilées à l’épreuve écrite respectivement l’épreuve orale et pratique

définies par le présent règlement dès la nomination des fonctionnaires en question.

### Art. 32 — Chapitre V.- Autorisations et enregistrements (1) Sont soumis à l’autorisation du ministre

Enregistrements

(1) (Loi du 9 juin 2022) « Par dérogation aux dispositions de l’article 30, sont soumis à l’enregistrement auprès de l’adminis­

tration compétente

1° les établissements ou entreprises qui transportent des déchets à titre d’importation sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg ;

2° les établissements ou entreprises qui collectent ou transportent des déchets inertes provenant de travaux routiers,

d’excavation ou de déconstruction ;

3° les établissements ou entreprises, y inclus les exploitations agricoles et sylvicoles, qui collectent ou transportent des

déchets constitués de matières naturelles non dangereuses issues de l’exploitation agricole ou sylvicole, de fumier ou

de lisier, des boues d’épuration, des déchets de verdure ou des déchets biodégradables de jardin et de parc ;

4° les établissements ou entreprises qui collectent ou transportent des déchets provenant de leurs propres activités ;

5° les établissements ou entreprises qui fournissent des produits et qui reprennent auprès de leurs clients les mêmes

produits devenus déchets en vue d’un regroupement et d’une valorisation ou d’une élimination appropriée ;

6° les infrastructures de collectes visées à l’article 13, paragraphe 7 ;

7° les centres de ressources ;

8° les points de collecte de déchets municipaux non dangereux repris au chapitre 20 01 de la liste des déchets visée à

l’article 8, paragraphe 1er en vue de leur préparation à la réutilisation ainsi que les établissements procédant à la prépa­

ration à la réutilisation de ces déchets. »

(2) L’administration compétente a le droit de demander des renseignements supplémentaires en relation avec l’établisse­

ment ou l’entreprise qui veut s’enregistrer ou avec les activités proposées. Elle peut refuser l’enregistrement si l’établissement

ou l’entreprise n’effectue pas les opérations pour lesquelles elle demande l’enregistrement ou si l’activité projetée ne garantit

pas un niveau suffisant de protection de la santé de l’homme et de l’environnement. Elle peut rayer l’enregistrement lorsque

l’établissement ou l’entreprise concernée ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi ou des

règlements pris en son exécution.

(3) Pour chaque type d’activité mentionnée au paragraphe (1) du présent article, des règlements grand-ducaux peuvent

déterminer

(a) les types et les quantités de déchets pouvant faire l’objet d’un enregistrement;

(b) la méthode de traitement à utiliser et autres modalités à mettre en oeuvre afin de garantir le respect des dispositions de

l’article 10 et l’application des meilleures techniques disponibles;

(c) les valeurs limites concernant la teneur des déchets en substances dangereuses ainsi que les valeurs limites d’émis­

sion;

(d) les modalités générales en relation avec l’enregistrement;

(Loi du 9 juin 2022)

« (e) les modalités d’aménagement, de fonctionnement et de gestion ;

(f) les modalités de tenue de registres et de transmission des rapports. »

(Loi du 9 juin 2022)

« (4) Une copie de l’enregistrement requis conformément aux points 1er à 5 du paragraphe 1er doit accompagner tout transfert

de déchets. »

### Art. 32 — Chapitre 6.- Réunions des parties contractantes 1. Une réunion préparatoire des Parties contractantes se tient dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.

Rapports

1. Conformément aux dispositions de l’article 30, chaque Partie contractante présente un rapport national à chaque réunion

d’examen des Parties contractantes. Ce rapport porte sur les mesures prises pour remplir chacune des obligations énoncées

dans la Convention. Pour chaque Partie contractante, le rapport porte aussi sur

i)

Sa politique en matière de gestion du combustible usé;

ii)

Ses pratiques en matière de gestion du combustible usé;

iii) Sa politique en matière de gestion des déchets radioactifs;

iv) Ses pratiques en matière de gestion des déchets radioactifs;

v)

Les critères qu’elle applique pour définir et classer les déchets radioactifs.

2. Ce rapport comporte aussi

i)

Une liste des installations de gestion du combustible usé auxquelles s’applique la présente Convention, avec indication

de leur emplacement, de leur objet principal et de leurs caractéristiques essentielles;

ii)

Un inventaire du combustible usé auquel s’applique la présente Convention et qui est entreposé ou qui a été stocké

définitivement. Cet inventaire comporte une description des matières et, si elles sont disponibles, des informations sur

la masse et l’activité totale de ces matières;

iii) Une liste des installations de gestion de déchets radioactifs auxquelles s’applique la présente Convention, avec indica­

tion de leur emplacement, de leur objet principal et de leurs caractéristiques essentielles;

iv) Un inventaire des déchets radioactifs auxquels s’applique la présente Convention qui

a) sont entreposés dans des installations de gestion de déchets radioactifs et dans des installations du cycle du com­

bustible nucléaire;

b) ont été stockés définitivement; ou

c) résultent de pratiques antérieures.

Cet inventaire comporte une description des matières et d’autres informations pertinentes disponibles, telles que des

informations sur le volume ou la masse, l’activité et certains radionucléides;

v)

Une liste des installations nucléaires en cours de déclassement, avec indication de l’état d’avancement des activités de

déclassement dans ces installations.

### Art. 32 — Section 4.– Programmes de mesures à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs environnementaux (Loi du 20 juillet 2017) «Art. 28. Dispositions générales sur les programmes de mesures (1) Le ministre pourvoit à l’établissement , par l’Administration de la gestion de l’eau , d’un ou de plusieurs pro

Délais pour l’établissement, la mise en œuvre et la révision des programmes de mesures

(1) Les programmes de mesures visés à l’article 28 et toutes les mesures sont établis au plus tard pour le 22 décembre 2009

et opérationnels à partir du 22 décembre 2012.

(2) Les programmes établis en application du paragraphe (1) sont réexaminés et, si nécessaire, mis à jour au plus tard pour

le 22 décembre 2015 et, par la suite tous les six ans. Toute mesure nouvelle ou révisée élaborée dans le cadre d’un programme

mis à jour est rendue opérationnelle dans les trois ans qui suivent son adoption.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

### Art. unique — Loi du 18 juin 1981 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique au sujet des eaux de la Sûre et de son annexe, signée à Bruxelles, le 17 mars 1980.

Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique au sujet des eaux de la Sûre

et de son annexe, signée à Bruxelles, le 17 mars 1980.

ANNEXE

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique au sujet des eaux de la Sûre,

signée à Bruxelles, le 17 mars 1980

Texte coordonné au 18 septembre 2001

Version applicable à partir du 1er janvier 20021

Le Grand-Duché de Luxembourg

et

le Royaume de Belgique,

Soucieux de préserver la qualité des eaux de la Sûre,

Persuadés que cette qualité ne pourra être préservée que par une action concertée,

Désireux d’utiliser les ressources naturelles en vue d’assurer le développement des régions situées de part et d’autre de la

frontière,

Conscients des efforts faits sur le plan international, notamment dans le cadre de l’Union Économique Bénélux, des Commu­

nautés européennes et du Conseil de l’Europe, en vue de protéger l’environnement et de résoudre, à cet effet, les problèmes

de pollution transfrontière,

Sont convenus de ce qui suit

Titre I – Travaux à exécuter

### Art. 33 — Section 4 - Les zones superposées Les zones d’aménagement différé constituent des zones superposées, frappées d’une interdiction temporaire de construc­ tion et d’aménagement. Seules peuvent y être autorisés des dépendances et aménagements de faible envergure ainsi que des équipements publics et col

Zones de risques naturels prévisibles

Au-delà des zones définies à l’article 38, les zones de risques naturels prévisibles comprennent des fonds ou d’anciens

travaux miniers dont l’utilisation du sol peut être soumise à des restrictions, soit du fait de leur configuration géologique alors

qu’ils sont soumis à des risques d’éboulement ou de glissements de terrains, soit du fait qu’ils sont susceptibles d’être inondés

en cas de crue.

Ces zones sont soumises à des servitudes spéciales définies dans le plan d’aménagement général. Les zones de risques

d’éboulement naturel ou de glissements de terrain sont marquées de la surimpression « G ». Les zones de risques d’éboule­

ment miniers sont marquées de la surimpression « M ». Les zones inondables sont marquées de la surimpression « I ».

### Art. 33 — Chapitre V.- Régime de la navigation et Commission de la Moselle A.- Régime de la navigation Les dispositions qui suivent s’appliquent aux transports transfrontières, sur la Moselle, depuis son confluent avec le Rhin jusqu’à Metz.

(Loi du 4 décembre 2024)

« Sauf décision contraire de la Commission de la Moselle, les documents, attestations et patentes de bateliers valables sur

le Rhin seront aussi valables sur la Moselle. »

### Art. 33 — avis l’objet du différend. La Commission communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties contractantes à la Convention.

Mission du Gouvernement dépositaire

Le Gouvernement dépositaire avise les Parties contractantes à la Convention et les signataires de la Convention

(a) du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que des déclarations de non-

acceptation et des notifications de dénonciation, conformément aux articles 26, 27 et 30;

(b) de la date à laquelle la Convention entre en vigueur conformément à l’article 29;

(c) du dépôt des notifications d’acceptation, du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’ad­

hésion et de l’entrée en vigueur des amendements à la Convention et de l’adoption des annexes et appendices, et de

l’amendement de ceux-ci, conformément aux articles 15, 16, 17, 18 et 19.

### Art. 33 — Section II. – Tâches des gestionnaires de réseau

(1) Chaque gestionnaire de réseau de transport, de distribution, «d’installations,»1 de stockage, de GNL et/ou de conduite

directe désigné suivant l’article 32

a) exploite, entretient et développe, dans des conditions économiquement acceptables, des installations de transport, de

distribution, de stockage, de GNL et de conduite directe sûres, fiables et efficaces, «afin d’assurer un marché ouvert,»1 en

accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement;

b) s’abstient en tout état de cause de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d’utilisateurs du réseau,

notamment en faveur de ses entreprises liées;

c) fournit aux autres gestionnaires de réseaux de transport, de distribution, «d’installations»1 de stockage, de GNL et/ou de

conduite directe des informations suffisantes pour garantir que le transport, la distribution et le stockage de gaz naturel

peuvent se faire d’une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté;

d) fournit aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau «, sans préjudice

de la législation relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel»1;

1 Modifié par la loi du 7 août 2012.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(Loi du 7 août 2012)

«Ces informations sont rendues facilement accessibles. L’autorité de régulation peut définir l’étendue et le niveau de détail

de ces informations ainsi que la méthode de leur publication après une procédure de consultation organisée conformé­

ment à l’article 55 de la présente loi.

Les gestionnaires de réseau donnent aux clients non résidentiels un accès gratuit et rapide à leurs données de consom­

mation.»

(Loi du 19 juin 2015)

«À la demande du client final et dans la mesure où les informations relatives à la consommation passée de gaz naturel

du client final sont disponibles, les gestionnaires de réseau mettent ces informations à la disposition d’un fournisseur ou

d’un fournisseur de services énergétiques désigné par le client final. L’autorité de régulation précise la méthode de pré­

sentation de ces données et la procédure d’accès aux données pour les fournisseurs et les clients.»

e) informe à l’avance et le plus tôt possible par voie appropriée, indépendamment des obligations contractuelles, les clients

raccordés à ses réseaux, les fournisseurs et les autres gestionnaires de réseau concernés des dates et des heures

d’interruption de l’approvisionnement en gaz naturel dans ses réseaux. Dans les cas d’interruptions imprévisibles de

l’approvisionnement en gaz naturel dans un réseau de transport, de distribution, «d’installation,»1 de stockage, de GNL et

de conduite directe le gestionnaire de réseau informe les clients et les fournisseurs concernés le plus rapidement possible

du délai et de la durée raisonnablement prévisible de l’interruption.

(Loi du 19 juin 2015)

«f) identifie des mesures concrètes et des investissements en vue d’introduire des améliorations rentables de l’efficacité

énergétique dans les infrastructures de réseau, avec un calendrier pour leur introduction. Il notifie au ministre ces me­

sures, ces investissements et le calendrier pour le 30 juin 2015 au plus tard»

(Loi du 9 juin 2023)

«g) prend les mesures nécessaires pour garantir une communication de marché efficace. Il est tenu de donner son soutien au

développement équitable, harmonieux et équilibré du marché du gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg. La com­

munication de marché est gérée par la plateforme informatique visée à l’article 27ter de la loi modifiée du 1er août 2007

relative à l’organisation du marché de l’électricité. Elle est intégrée dans cette plateforme conformément au calendrier visé

à l’article 27ter, paragraphe (10) de cette même loi. Les entreprises de gaz naturel utilisent impérativement l’identifiant

unique visé à l’article 27ter, paragraphe (6), alinéa 2, de la loi précitée du 1er août 2007 lorsqu’elles transmettent des

données dans le cadre de la communication de marché. Les modalités pratiques et procédurales relatives à la communi­

cation de marché sont arrêtées par l’autorité de régulation après une procédure de consultation organisée conformément

à l’article 55.

(Loi du 7 août 2012)

«(1bis) Chaque gestionnaire de réseau de transport construit des capacités transfrontalières suffisantes en vue d’intégrer

l’infrastructure européenne de transport en accédant à toutes les demandes de capacité économiquement raisonnables et

techniquement réalisables, et en prenant en compte la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel.»

(2) Les règles adoptées par les gestionnaires de réseaux pour assurer l’équilibre des réseaux doivent être objectives, trans­

parentes et non discriminatoires, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau

en cas de déséquilibre énergétique. «Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables pour la prestation de ces

services par les gestionnaires de réseaux sont assurés de la manière la plus économique possible, fournissent aux utilisateurs

du réseau des éléments d’incitation appropriés pour qu’ils équilibrent leur apport et leur consommation et sont établies d’une

manière équitable, non discriminatoire et fondé sur des critères objectifs, selon une méthode compatible avec l’article 29 et sont

publiées.»1

(3) Les gestionnaires de réseaux se procurent l’énergie qu’ils utilisent dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches

selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché.

(Loi du 19 juin 2015)

«Sous réserve des contraintes techniques inhérentes à la gestion des réseaux, les gestionnaires de réseaux, lorsqu’ils

s’acquittent des obligations en matière d’ajustement et de services auxiliaires, traitent les fournisseurs de services d’efface­

ments de consommation, y compris les agrégateurs, de façon non discriminatoire, sur la base de leurs capacités techniques.»

(Loi du 19 juin 2015)

«(3bis) Lorsque la tâche du coordinateur visé à l’article 39, paragraphe (2) n’est pas assurée par un gestionnaire de réseau,

les obligations résultant des paragraphes (2) et (3) s’appliquent au coordinateur.»

(4) Les gestionnaires de réseaux doivent respecter les obligations qui découlent de l’autorisation prévue à l’article 4.

(5) Les gestionnaires de réseau peuvent être soumis au paiement d’une redevance au profit de l’État dont les montants et

les modalités sont déterminés par la loi budgétaire.

1 Modifié par la loi du 7 août 2012.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

### Art. 33 — Chapitre VII – Dispositions transitoires Les gestionnaires de réseau perdent le droit de déclarer dans le mécanisme de compensation institué en vertu du règlement grand-ducal du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité, les coûts as

(1) L’électricité injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau par une centrale ne jouissant plus d’un contrat de rachat

est rémunérée, sur demande du producteur d’énergie concerné, par le gestionnaire de réseau concerné en application du

prix du marché de gros du kWh. Le contrat y relatif doit être conforme à un contrat type à établir par le gestionnaire de réseau

concerné qui doit être approuvé par le régulateur préalablement à la conclusion. Le gestionnaire de réseau qui a conclu un

contrat avec un producteur d’énergie en fait parvenir sans délai une copie au régulateur.

(2) Les centrales hydroélectriques existantes et les centrales à biogaz existantes pour lesquelles le contrat de rachat d’une

période de 15 ans respectivement 20 ans (en cas d’extension de la centrale) est venu à échéance « ou ne disposant pas de

contrat de rachat »1, peuvent demander au gestionnaire de réseau concerné la conclusion d’un contrat de rachat « ou un contrat

de prime de marché »2 avec rémunération résiduelle pour une durée supplémentaire de 10 ans. Le contrat y relatif doit être

conforme à un contrat type à établir par le gestionnaire de réseau concerné qui doit être approuvé par le régulateur préalable­

ment à la conclusion. Les rémunérations résiduelles s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.

(3) Les rémunérations résiduelles pour l’électricité produite à partir de l’énergie hydroélectrique sont les suivantes

a) 105 euros par MWh pour la centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 1 MW;

b) 65 euros par MWh pour la centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à

6 MW.

(4) Les rémunérations résiduelles pour l’électricité produite à partir de biogaz « des centrales ayant conclu un contrat de

rachat avec rémunération résiduelle à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2023 »2 sont les suivantes

a) 118 euros par MWh pour la centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 500 kW;

b) 98 euros par MWh pour la centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 500 kW et inférieure ou égale

à 2,5 MW.

(Règl. g.-d. du 31 juillet 2024)

« Les rémunérations résiduelles pour l’électricité produite à partir de biogaz des centrales ayant conclu un contrat de rachat

avec rémunération résiduelle à partir du 1er janvier 2023 sont les suivantes

a) 128 euros par MWh pour la centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 500 kW ;

b) 113 euros par MWh pour la centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 500 kW et inférieure ou égale

à 2,5 MW. »

(5) Un contrat de rachat avec rémunération résiduelle ne doit pas être venu à échéance pour pouvoir bénéficier des rémuné­

rations en matière de renouvellements prévus à l’article 15, paragraphe 3. Un producteur d’énergie peut encore sortir du contrat

de rachat de rémunération résiduelle et rentrer suivant les modalités y prévues, la durée d’interruption est prise en compte pour

le calcul de la période de rémunération résiduelle de 10 ans.

1 Modifié par le règl. g. - d. du 24 avril 2017.

2 Inséré par le règl. g.-d. du 31 juillet 2024.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 2. Règlements d’exécution

### Art. 33 — loi, en raison des caractéristiques desdits combustibles, le ministre peut appliquer en lieu et place les taux minimaux de désul­ furation fixés à l’annexe V, partie 5 de la directive 2010/75/UE précitée, conformément aux règles en matière de respect de ces taux énoncées à la partie 6 de cette annex

Respect des valeurs limites d’émission

Les valeurs limites d’émission dans l’air sont considérées comme respectées si les conditions énoncées dans l’annexe V,

partie 4 de la directive 2010/75/UE précitée sont remplies.

### Art. 33 — partie par un accident quelconque. Si une partie seulement de l’établissement, de l’installation, de la zone de stockage ou du procédé a été détruite ou mise hors d’usage, la nouvelle demande d’autorisation est limitée à la partie en question.

Pouvoirs de contrôle

Les personnes visées à l’article 32 peuvent visiter pendant le jour et même pendant la nuit et sans notification préalable, les

installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre

en vue de son application.

Cette disposition n’est pas applicable aux locaux d’habitation. Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l’article 33,

paragraphe 1er, du «Code de procédure pénale»1, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine d’une infraction

à la loi et aux règlements pris pour son exécution se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la

visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces agents agissant en vertu d’un mandat du juge

d’instruction.

Ces personnes signalent leur présence à l’exploitant ou au détenteur de l’installation, des locaux, terrains, aménagements

ou moyens de transport, ou, le cas échéant, à son remplaçant ou au propriétaire ou occupant d’une habitation privée. Ces der­

niers peuvent les accompagner lors de la visite.

### Art. 33 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

Le règlement spécial d’exploitation qui clôt l’aménagement sera établi pour la durée de dix ans. Il permettra un contrôle sur

les prévisions et les réalisations d’exploitation par parcelle. Il sera tenu à jour au bureau du cantonnement.

7.- Rédaction et expédition de l’aménagement

### Art. 33 — Chapitre 13.- Mesures forestières

(1) Il est institué un régime d’aides au boisement de terres agricoles au profit des exploitants agricoles, des propriétaires de

fonds agricoles ainsi que des collectivités publiques autres que l’État.

(2) Le régime d’aides est limité aux terres

exploitées à des fins agricoles au cours des trois dernières années précédant la demande d’aide, et

situées en zone verte au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et

des ressources naturelles, sans faire partie des terrains définis comme inaptes pour le boisement, et

dont la superficie est de 50 ares au moins.

(3) Sont exclus du régime d’aides

les boisements réalisés en vue de la production d’arbres de Noël ou d’ornement,

les boisements imposés par l’autorité publique en compensation de défrichements ou à la suite d’une condamnation

pour infraction à la législation en matière de protection des bois ou de la protection de la nature.

(4) Le régime d’aides comporte l’octroi

a)

d’une prime unique par are de maximum 7,44 euros pour travaux de préparation du terrain;

b)

d’une prime unique par are de maximum 21,95 euros pour la couverture des coûts de plantation à fixer en fonction de

l’essence plantée;

c)

une prime annuelle par are de maximum 3,18 euros pour l’entretien des plantations à fixer en fonction de l’essence

plantée et pour une durée maximale ne pouvant dépasser cinq ans;

d)

une prime annuelle par are de maximum 2,23 euros pour compenser les pertes de revenu découlant du boisement à

fixer en fonction du statut des bénéficiaires et pour une durée maximale ne pouvant dépasser vingt ans.

Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des primes visées sous c) et d).

Les bénéficiaires du régime de préretraite visé au chapitre IV du règlement (CE) n° 1257/1999 concernant le soutien au

développement rural par le FEOGA sont exclus du bénéfice de la prime visée sous d).

(5) Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application de ce régime d’aides, ainsi que

les montants des primes visées au paragraphe 4 sous a), b), c) et d) dans le cadre des maxima indiqués;

la durée d’allocation des primes annuelles visées au paragraphe 4 sous c) et d) dans le cadre des maxima prévus ci-

avant.

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

�Loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

(Mém. A - 200 du 14 décembre 2005, p. 3218; doc. parl. 5044)

Texte coordonné au 18 juin 2009

Version applicable à partir du 21 juin 20091

Chapitre 1er.- Dispositions générales

### Art. 33 — Chapitre 6.- Dispositions finales Les infractions aux dispositions des articles 5 (1), 5 (2), 5 (3), 5 (6), 9, 11, 15 (1), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 27 (1) ainsi qu’à ses règlements d’exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 50.000 eur

Les matériels forestiers de reproduction des essences soumises aux dispositions de la loi du 18 février 1971 concernant la

commercialisation des matériels forestiers de reproduction et les matériels forestiers de reproduction des essences et hybrides

non soumis aux dispositions de cette loi, mais qui ont été produits conformément aux dispositions de cette loi avant la date

d’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks.

Les matériels forestiers de reproduction des essences et hybrides artificiels non soumis aux dispositions de la loi du 18 fé­

vrier 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et qui n’ont pas été produits conformément

aux dispositions de cette loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être commercialisés, après information

de l’«Administration de la nature et des forêts»2, sous la désignation «matériels forestiers de reproduction non conformes aux

dispositions de la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de repro­

duction», jusqu’au 31 décembre 2009.

Annexes I à VII: voir www.legilux.public.lu

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2005 portant exécution de certaines dispositions de la loi du

30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

(Mém. A - 200 du 14 décembre 2005, p. 3232; dir. 1999/105/CE)

Texte coordonné au 18 juin 2009

Version applicable à partir du 21 juin 20093

### Art. 33 — Chapitre IX.- Dispositions diverses 1. Pendant la durée du présent Accord, les membres mettent tout en œuvre et coopèrent pour favoriser la réalisation de ses objectifs et évitent toute action qui y serait contraire.

Réexamen

Le Conseil peut évaluer l’application du présent Accord, y compris les objectifs et les mécanismes financiers, cinq ans après

l’entrée en vigueur de celui-ci.

### Art. 33 — CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET INTITULÉ DE CITATION La loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire est abrogée.

Dispositions transitoires

(1) Le programme directeur d’aménagement du territoire, approuvé par décision du Gouvernement en conseil du 27 mars

2003 et publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg le 25 juillet 2003 sur base de la loi modifiée du 21 mai 1999

concernant l’aménagement du territoire, est à considérer comme programme directeur au sens des articles 5, 8 et 31 de la

présente loi jusqu’à l’adoption d’un nouveau programme directeur conformément aux dispositions de la présente loi.

(2) Les plans directeurs sectoriels déclarés obligatoires sur base de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménage­

ment du territoire et les plans d’aménagement partiel déclarés obligatoires sur base de la loi du 20 mars 1974 concernant l’amé­

nagement général du territoire, qui sont en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à produire

leurs effets. S’ils sont modifiés ou abrogés, la procédure prescrite pour l’élaboration des plans directeurs sectoriels prévue par

la présente loi est applicable.

(3) Il en est de même pour les plans d’occupation du sol déclarés obligatoires sur base des lois modifiées du 21 mai 1999

et du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire ainsi que les plans d’aménagement globaux déclarés obligatoires

sur base de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire, qui sont en vigueur au moment de l’entrée

en vigueur de la présente loi. S’ils sont modifiés ou abrogés, la procédure prescrite pour l’élaboration des plans d’occupation du

sol prévue par la présente loi est applicable.

(4) Les définitions des zones et, le cas échéant, la légende des cartes correspondantes, établis par les plans d’aménage­

ment partiel et globaux élaborés sur base de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire ainsi que

des plans d’occupation du sol élaborés sur base des lois modifiées des 21 mai 1999 et 30 juillet 2013 concernant l’aména­

gement du territoire existantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi restent en vigueur, y compris en cas de

modification desdits plans postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

(Loi du 27 juin 2025)

« (5) L’article 11, paragraphe 2, point 9°, dans sa teneur avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2025 modifiant : 1° la

loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 2° la loi modifiée du 17 avril

2018 concernant l’aménagement du territoire, continue à s’appliquer aux plans d’aménagement particulier « nouveau quartier

» dont la procédure d’adoption a été entamée au plus tard dans les six mois après la publication de la loi modifiée du 30 juillet

2021 relative au Pacte logement 2.0. avec les communes en vue d’augmenter l’offre de logements abordables et durables.

Cette disposition demeure également applicable à la modification de ces plans d’aménagement particulier « nouveau quartier ».

### Art. 33 — Convention de limites entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique conclue à Maastricht, le 7 août 1843.

Les communes, les établissements publics ou particuliers de l’un ou de l’autre État, possédant des biens, des droits réels

et actions sur les territoires divisés, comme forêts et autres biens communaux situés dans les parties de banlieux séparées de

leurs chefs-lieux, droit de parcours ou de vaine pâture, de glandée, de glanage, d’extraction de tourbes etc., sont maintenus

dans ces biens, droits et actions, tels qu’ils existent aujourd’hui. Toutefois, les nouvelles habitations, qui pourraient être établies

sur les parties de territoire, détachées d’une commune, qui passent à l’un ou à l’autre État, ne pourront prétendre à aucun des­

dits droits, qui sont expressément et exclusivement réservés aux possesseurs actuels.

### Art. 33 — Section 4 - Loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux

À la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux, l’article 24bis est remplacé comme suit

« Art. 24bis.

Pour les remembrements soumis à évaluation au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur

l’environnement, le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement doit être soumis pour avis aux autorités visées à

l’article 7 de la même loi et préalablement à l’enquête prévue à l’article 26. »

### Art. 33 — Chapitre VII.- De l’adjudication des lots

(1) Le collège des syndics convoque les propriétaires riverains en assemblée générale dans les formes prévues à l’article 25

(2) de la présente loi dans les trois mois qui précèdent l’expiration des baux de pêche.

(2) À défaut par le collège des syndics de convoquer l’assemblée générale, «le directeur de l’Administration de la gestion de

l’eau»2, après un avertissement resté infructueux, la convoque et la préside.

(3) Lors de cette assemblée générale, le syndicat doit se prononcer sur le principe de l’adjudication.

(4) Les propriétaires riverains peuvent consentir ou s’opposer à l’adjudication de la pêche avant le jour fixé pour l’assemblée

« par déclaration écrite au directeur de l’Administration de la gestion de l’eau »1 lors de la première assemblée et par des décla­

rations analogues au secrétaire-trésorier lors des assemblées subséquentes.

1 Modifié par la loi du 7 mars 2019.

2 Re,mplacé par la loi du 2 septembre 2015.

3 La loi du 24 février 1843 a été abrogée par la loi du 13 décembre 1988 (Mém. A – 64 du 13 décembre 1988, p. 1222) à laquelle il convient désormais

de se référer et dans ce cas aux articles 32 et suivants..

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 1. Eaux intérieures

(5) Il est tenu un registre spécial, dans lequel ces déclarations sont inscrites.

(6) Chaque déclarant reçoit un récépissé de sa déclaration.

(7) Le droit de pêche est adjugé publiquement à moins que le syndicat ne se prononce contre l’adjudication par une majorité

représentant les trois quarts des intéressés et au moins les deux tiers de la longueur riveraine.

(8) Les propriétaires riverains qui n’assistent pas à l’assemblée générale, ceux qui n’ont pas fait de déclaration dans le délai

prévu ci-dessus et ceux qui s’abstiennent de voter sont censés adhérer au principe de l’adjudication.

(9) La décision du syndicat sur le principe de l’adjudication est soumise à l’approbation du «ministre ayant dans ses attribu­

tions l’Administration de la gestion de l’eau»1 qui statue dans la quinzaine.

(10) Il est ouvert à tout membre du syndicat de pêche intéressé un recours au «tribunal administratif»2 contre la décision du

ministre du ressort sur le principe de l’adjudication. Le «tribunal administratif»2 statue comme juge du fond. Ce recours doit être

introduit dans la quinzaine de la notification aux intéressés par lettre recommandée.

(11) Dans les lots de pêche non adjugés à la suite de la décision de non-adjudication du syndicat, tout exercice de la pêche

est interdit.

(12) Les lots de pêche non adjugés ne sont pas dispensés du repeuplement obligatoire qui reste à charge des propriétaires

riverains.

(13) La décision décrétant la non-adjudication de la pêche peut être prise pour une période de trois années au maximum.

(14) L’adjudication ne peut être faite que pour des périodes de neuf ou de douze années sans qu’il puisse y avoir tacite

reconduction.

(Loi du 7 mars 2019)

« Art. 34.

Sous peine de nullité de l’adjudication, le jour, l’heure et le lieu de l’adjudication de la pêche sont publiés au plus tard huit

jours avant la date fixée pour celle-ci moyennant une annonce à paraître dans au moins deux quotidiens du Grand-Duché de

Luxembourg. »

### Art. 33 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20023 Extraits Voulons que nul de quelle qualité ou condition il puisse être, soit ecclésiastique ou autre, pourra prendre poisson à la ligne,

Défendons aux propriétaires desdites vennes et pêcheries de barrer l’ouverture d’icelles avec des fagots, des épines ou

autres choses, à peine d’être privés du droit de pêcherie.

### Art. 33 — Chapitre 7 - Zones Natura 2000 (1) Le Gouvernement en conseil établit le projet désignant les sites susceptibles d’être classés comme zones Natura 2000 (ci-après « le projet de désignation »), soit en zones spéciales de conservation, soit en zones de protection spéciale.

Intégrité de la zone Natura 2000 et mesures compensatoires

(1) Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences et sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le ministre

ne marque son accord sur le plan ou projet que si celui-ci ne porte pas atteinte à l’intégrité de la zone Natura 2000 concernée.

(2) Le ministre ne peut déroger au paragraphe 1er que si un plan ou un projet doit être néanmoins réalisé pour des raisons

impératives d’intérêt public « majeur »1, y compris de nature sociale ou économique, en particulier la santé et la sécurité

publique, constatées par le Gouvernement en conseil, et en l’absence de solutions alternatives. Si les conditions de dérogation

sont remplies, le ministre autorise le plan ou le projet en imposant des mesures compensatoires et toutes conditions ou limita­

tions afin de limiter l’atteinte à l’intégrité de la zone Natura 2000.

Ces mesures compensatoires doivent contribuer à assurer la cohérence globale du réseau Natura 2000 et doivent être

communiquées par le ministre à la Commission européenne.

(3) Si la zone Natura 2000 concernée abrite un type d’habitat d’intérêt communautaire prioritaire ou une espèce d’intérêt

communautaire prioritaire, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité

publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission européenne,

à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur.

(4) Les impacts ayant trait au milieu aquatique sont évalués conjointement avec le ministre ayant la gestion de l’eau dans

ses attributions.

### Art. 33 — protocole, cette annexe supplémentaire ou cet amendement n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention ou au protocole considéré entre lui-même en vigueur.

Signature

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États et organisations régionales d’intégration économique à

Rio de Janeiro, du 5 au 14 juin 1992, et au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, du 15 juin 1992 au 4 juin 1993.

### Art. 33 — Chapitre 13.- Mesures forestières

(1) Il est institué un régime d’aides au boisement de terres agricoles au profit des exploitants agricoles, des propriétaires de

fonds agricoles ainsi que des collectivités publiques autres que l’État.

(2) Le régime d’aides est limité aux terres

−

exploitées à des fins agricoles au cours des trois dernières années précédant la demande d’aide, et

−

situées en zone verte au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et

des ressources naturelles, sans faire partie des terrains définis comme inaptes pour le boisement, et

−

dont la superficie est de 50 ares au moins.

(3) Sont exclus du régime d’aides

−

les boisements réalisés en vue de la production d’arbres de Noël ou d’ornement,

−

les boisements imposés par l’autorité publique en compensation de défrichements ou à la suite d’une condamnation

pour infraction à la législation en matière de protection des bois ou de la protection de la nature.

(4) Le régime d’aides comporte l’octroi

a)

d’une prime unique par are de maximum 7,44 euros pour travaux de préparation du terrain;

b)

d’une prime unique par are de maximum 21,95 euros pour la couverture des coûts de plantation à fixer en fonction de

l’essence plantée;

c)

une prime annuelle par are de maximum 3,18 euros pour l’entretien des plantations à fixer en fonction de l’essence

plantée et pour une durée maximale ne pouvant dépasser cinq ans;

d)

une prime annuelle par are de maximum 2,23 euros pour compenser les pertes de revenu découlant du boisement à

fixer en fonction du statut des bénéficiaires et pour une durée maximale ne pouvant dépasser vingt ans.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des primes visées sous c) et d).

Les bénéficiaires du régime de préretraite visé au chapitre IV du règlement (CE) n° 1257/1999 concernant le soutien au

développement rural par le FEOGA sont exclus du bénéfice de la prime visée sous d).

(5) Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application de ce régime d’aides, ainsi que

−

les montants des primes visées au paragraphe 4 sous a), b), c) et d) dans le cadre des maxima indiqués;

−

la durée d’allocation des primes annuelles visées au paragraphe 4 sous c) et d) dans le cadre des maxima prévus ci-

avant.

Chapitre 14.- Aide en faveur des chevaux de race ardennaise

### Art. 33 — Chapitre 6.- Transformation et commercialisation des produits agricoles

(1) Les subventions en capital visées au paragraphe (1) de l’article 22 de la loi sont fixées à 35% pour ce qui concerne le

taux prévu au 1er alinéa du paragraphe (2) de l’article 22 de la loi et à 40% pour ce qui concerne le taux prévu au 2e alinéa du

paragraphe (2) de l’article 22 de la loi.

(2) Les subventions en capital visées au paragraphe (1) de l’article 22 de la loi peuvent être allouées au bénéfice des inves­

tissements relatifs aux produits agricoles repris à l’annexe VI du présent règlement.

(3) Ne peuvent bénéficier des aides précitées que les investissements réalisés par des entreprises qui mettent en œuvre, en

moyenne, au moins cinquante pour cent de produits agricoles provenant de fournisseurs étrangers à l’entreprise et qui sont en

mesure de prouver que les investissements réalisés ont une incidence positive sur la situation de revenu de ces fournisseurs.

(4) Sont exclus du bénéfice des aides

−

les investissements relatifs aux terrains, au matériel de bureau, à l’exception des ordinateurs et des logiciels, au matériel

circulant et au matériel d’occasion;

−

les investissements relatifs à l’aménagement de locaux et d’installations pour la vente au détail;

−

les investissements relatifs aux produits exclus par les réglementations communautaires en matière d’encadrement des

aides;

−

les investissements susceptibles d’entraîner des surcapacités de production, de stockage ou de commercialisation.

(5) Le taux d’aide de 40% visé à l’article 22, paragraphe (2), alinéa 2 de la loi est applicable aux investissements qui

a)

se rapportent à des produits commercialisés sous le bénéfice d’un label agréé par le Ministre;

b)

visent, par l’introduction de nouvelles techniques de production, à améliorer sensiblement les conditions en matière de

bien-être des animaux, d’hygiène, de sécurité alimentaire et de respect de l’environnement.

(6) L’octroi des aides prévues à l’article 22 de la loi est subordonné à un investissement minimum de 75.000 EUR.

Chapitre 7.- Aides au boisement

### Art. 33 — Titre IV – Dispositions diverses Le ministre est assisté par un comité interministériel qui a pour mission de le conseiller à sa demande sur toutes les ques­ tions relatives à l’application de la présente loi. Son avis doit être demandé pour tous les règlements grand-ducaux pris en exécution de la p

Mesures en cas d’accident

(1) En cas d’accident, au cours duquel une dissémination importante et involontaire d’OGM est occasionnée pendant l’utili­

sation confinée, et pouvant présenter un danger immédiat ou différé pour la santé humaine et animale ou pour l’environnement,

le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer immédiatement le central téléphonique de secours d’urgence de la Protection

civile ainsi que la Direction de la santé et de fournir les renseignements suivants

−

les circonstances de l’accident,

−

l’identité des OGM qui ont été libérés et les quantités libérées,

−

toute information nécessaire à l’évacuation des effets de l’accident sur la santé et la sécurité de l’ensemble de la popu­

lation et sur l’environnement,

−

les mesures d’urgence qui ont été prises.

La Direction de la santé informe sans retard l’Inspection du travail et des mines et l’Administration de l’environnement.

(2) Lorsque des informations sont communiquées au titre du paragraphe 1er, la Direction de la santé

−

veille à ce que soient prises toutes les mesures d’urgence appropriées à moyen et à long terme,

−

peut faire procéder d’office à la destruction des OGM,

−

rassemble, si possible, les informations nécessaires à une analyse complète de l’accident et, le cas échéant, fait des

recommandations pour éviter que de tels accidents ne se reproduisent à l’avenir et pour en limiter les conséquences,

−

alerte immédiatement tout État membre de l’Union européenne qui pourrait être affecté par l’accident.

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DIVERS – 1. Généralités

### Art. 33 — Chapitre V.- Marchés réservés

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent réserver la participation aux procédures de passation de marchés publics à des ate­

liers protégés ou en réserver l’exécution dans le cadre de programmes d’emplois protégés, lorsque la majorité des travailleurs

concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer

une activité professionnelle dans des conditions normales.

L’avis de marché fait mention de la présente disposition.

Chapitre VI.- Régimes applicables aux marchés de services

### Art. 33 — Chapitre 7.- Dispositions spéciales 1. L’article 23 (1) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau est complété par une lettre r) formulée comme suit

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, tout stockage géologique de CO2 sur le territoire luxembourgeois est interdit.

### Art. 33 — annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional ou l’amendement à l annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional et, dans ces cas, cette annexe ou cet amendement entre en vigueur à l’égard des Parties qui retirent leur notification de non-acceptation le quatre-vingt-dixième jour qui s

Signature

La présente Convention est ouverte à la signature des États qui sont Membres de l’Organisation des Nations Unies ou de

l’une quelconque des institutions spécialisées des Nations Unies, ou qui sont Parties au Statut de la Cour internationale de

Justice, ainsi que des organisations d’intégration économique régionale à Paris, les 14 et 15 octobre 1994, puis au Siège de

l’Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu’au 13 octobre 1995.

### Art. 33 — annexe au Protocole, jugés nécessaires pour son application; et f) Exerce toute autre fonction que pourrait exiger l’application du Protocole.

Suivi et établissement des rapports

Chaque Partie veille au respect des obligations qui sont les siennes en vertu du présent Protocole et, à des intervalles

réguliers décidés par la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole, fait rapport à la Confé­

rence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole sur les mesures qu’elle a prises pour en appliquer

les dispositions.

### Art. 33 — titre gratuit, de manière à respecter la part de quotas à mettre aux enchères les années suivantes. Toutefois, dans les cas où la quantité maximale est atteinte, les quotas alloués à titre gratuit sont adaptés en conséquence. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme.

Activités de projets

(1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, et lorsqu’une activité de projet est mise en œuvre, aucune URE

ou REC ne peut être délivrée pour une réduction ou une limitation des émissions SEQE de gaz à effet de serre des installations

qui relèvent de la présente loi.

Les activités de projet ne sont autorisées que lorsque tous les participants au projet ont leur siège social soit dans un pays

qui a signé l’accord international relatif à ces projets, soit dans un pays ou une entité sous-fédérale ou régionale qui est lié(e)

au SEQE de l’UE conformément à l’article 25 de la Directive 2003/87/ CE précitée.

(2) Lorsqu’il autorise la participation d’entités privées ou publiques à des activités de projet, le Ministre veille à ce qu’elle

soit compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole.

(3) Dans le cas d’activités de projet de production d’hydroélectricité avec une capacité de production excédant 20 mégawatt,

le Ministre s’assure, lorsqu’il approuve de telles activités de projet, que les critères et lignes directrices internationaux perti­

nents, y compris ceux contenus dans le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des Barrages « Barrages et dévelop­

pement : un nouveau cadre pour la prise de décision », seront respectés pendant la mise en place de telles activités de projet.

### Art. 33 — extrait cadastral et d’un plan topographique de tous leurs fonds non bâtis. Cette déclaration est recevable à la condition qu’elle porte sur l’ensemble de leurs fonds non bâtis sur le territoire national. L’exercice de la chasse est alors suspendu sur ces fonds pendant la durée du bail, sans préjudi

Le collège des syndics signe le contrat de location avec le locataire et veille dans l’intérêt du syndicat à l’exécution de la part

du locataire des clauses du bail de chasse. En cas d’inexécution des clauses par une partie, l’autre partie peut demander la

résiliation judiciaire du contrat de location. Le droit de chasse sera alors cédé par voie d’adjudication publique pour la période

restante jusqu’à la date d’expiration du terme de neuf ans.

### Art. 33 — Chapitre VI - Le permis de service.

Les fonctionnaires de l’administration qui exercent des missions de police en matière de chasse et qui souhaitent obtenir un

permis de service doivent se soumettre à l’épreuve de tir telle que définie aux articles 12-17.

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CHASSE – 2. Permis - Marquages - Plan - Gibier - Armes de chasse

Chapitre VII - Frais et Indemnités.

### Art. 33 — règlements pris en son exécution.

Obligations des exploitants d’installations et de sites de gestion de déchets

(1) Les exploitants publics ou privés d’une installation ou d’un site servant à l’entrepôt, au stockage, au traitement, à la

valorisation ou à l’élimination des déchets veillent à ce que la gestion de ces installations et sites soit confiée à du personnel

spécialisé et qualifié en la matière.

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DÉCHETS – 1. Dispositions générales

(2) Ils sont tenus de signaler à l’administration compétente tous les dommages ou accidents affectant le bon fonctionnement

de leur installation ou site ou susceptibles d’être à l’origine d’une atteinte à l’homme ou à l’environnement.

(3) En cas de cessation d’activité, le site d’exploitation doit être remis en état de manière à prévenir les atteintes à l’environ­

nement et à assurer la surveillance de la remise en état selon les conditions et modalités fixées par le ministre.

(4) Les exploitants publics ou privés sont tenus de constituer une garantie financière ou un autre moyen équivalent, notam­

ment sous forme d’un contrat d’assurance, qui sont destinés à couvrir les coûts estimés des procédures de désaffectation et

des opérations de gestion postérieure du site d’exploitation. Les conditions et modalités en sont fixées par le ministre dans le

cadre de l’autorisation délivrée en application de l’article 30 de la présente loi.

Chapitre VI.- Registres et rapports

### Art. 33 — Chapitre 6.- Réunions des parties contractantes 1. Une réunion préparatoire des Parties contractantes se tient dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.

Participation

1. Chaque Partie contractante participe aux réunions des Parties contractantes; elle y est représentée par un délégué et,

dans la mesure où elle le juge nécessaire, par des suppléants, des experts et des conseillers.

2. Les Parties contractantes peuvent inviter, par consensus, toute organisation intergouvernementale qui est compétente

pour des questions régies par la présente Convention à assister, en qualité d’observateur, à toute réunion ou à certaines

séances d’une réunion. Les observateurs sont tenus d’accepter par écrit et à l’avance les dispositions de l’article 36.

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DÉCHETS – 4. Conventions internationales

### Art. 33 — Section 4.– Programmes de mesures à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs environnementaux (Loi du 20 juillet 2017) «Art. 28. Dispositions générales sur les programmes de mesures (1) Le ministre pourvoit à l’établissement , par l’Administration de la gestion de l’eau , d’un ou de plusieurs pro

Analyse économique

(1) L’Administration de la gestion de l’eau effectue une analyse économique qui comporte des informations suffisantes et

suffisamment détaillées compte tenu des coûts associés à la collecte des données pertinentes pour

effectuer les calculs nécessaires à la prise en compte du principe de la récupération des coûts les services liés à l’uti­

lisation de l’eau, compte tenu des prévisions de l’offre et de la demande d’eau dans chaque partie de district hydrogra­

phique et, le cas échéant, une estimation des volumes, prix et coûts associés aux services liés à l’utilisation de l’eau

ainsi qu’une estimation des investissements futurs et de l’échéancier de leur réalisation avant l’échéance du délai de la

prochaine actualisation de l’analyse;

apprécier, sur la base de leur coût potentiel, la combinaison la plus efficace au moindre coût des mesures relatives aux

utilisations de l’eau qu’il y a lieu d’inclure dans les programmes de mesures visés à l’article 28.

L’Administration de la gestion de l’eau est chargée de l’actualisation de l’analyse économique à des intervalles consécutifs

de six ans.

(2) En vue de l’élaboration et de la mise à jour de cette analyse, l’Administration de la gestion de l’eau peut demander aux

communes et aux syndicats de communes, ainsi qu’à tous les utilisateurs de l’eau, la communication des données à leur dis­

position concernant l’utilisation de l’eau dont ils assument la gestion.

Section 5. – Instruments supplémentaires

### Art. 33bis — Section X. – « Responsabilité d’équilibre »3 et comptabilisation des flux et quantités d’énergie électrique (Loi du 9 juin 2023) « Art. 33.

(1) Sans préjudice du régime consacré par l’article 27, paragraphe (13), le ministre confie la mission de service public d’opé­

rateur de l’infrastructure de charge publique sous forme de concession de service public régie par la loi du 3 juillet 2018 sur

l’attribution de contrats de concession.

(2) L’opérateur de l’infrastructure de charge publique ne peut pas offrir des services de fournisseur de service de charge sur

les bornes appartenant à l’infrastructure de charge publique.

1 Modifié par la loi du 7 août 2012.

2 Remplacé par la loi du 3 février 2021.

3 Remplacé par la loi du 9 juin 2023.

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ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(3) L’infrastructure de charge publique permet un libre choix du fournisseur de service de charge et est dotée d’un moyen de

paiement uniforme sur tout le territoire national.

L’opérateur de l’infrastructure de charge publique garantit à tout acteur qui en fait la demande, un accès non discriminatoire

à l’infrastructure de charge publique sur base de conditions publiées.

Les bornes de l’infrastructure de charge publique sont alimentées exclusivement en électricité renouvelable.

(4) Les bornes de charge accessibles au public qui ne font pas partie de l’infrastructure de charge publique sont, sur

demande de leur opérateur d’infrastructure de charge respectif et sous réserve du respect des contraintes techniques, fonction­

nelles et organisationnelles, intégrées dans le système central commun.

(5) L’opérateur de l’infrastructure de charge publique a le droit de faire gratuitement usage des domaines public et privé de

l’État et des communes pour déployer l’infrastructure de charge publique et l’exécution de tous les travaux y afférents.

Font partie de ces travaux notamment ceux qui sont nécessaires au maintien, à la modification, à la réparation, à l’enlève­

ment, au contrôle et à l’exploitation des éléments de l’infrastructure de charge publique.

Le droit d’utilisation des domaines public et privé de l’État et des communes étant gratuit, les autorités ne peuvent imposer à

l’opérateur de l’infrastructure de charge publique aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité y relatifs de quelque nature

que ce soit.

Avant de déployer les ouvrages appartenant à l’infrastructure de charge publique sur les domaines public et privé de l’État

et des communes, l’opérateur de l’infrastructure de charge publique, en possession de toutes les autorisations requises, établit

en concertation avec l’administration publique ou communale concernée un plan d’implantation détaillant au moins la localisa­

tion précise, la date prévisible d’installation ainsi que, au besoin, des conditions et modalités pour la maintenance pour chaque

borne de charge publique appartenant à l’infrastructure de charge publique à déployer.

(6) Suite à la conclusion d’une convention de concession avec un opérateur de l’infrastructure de charge publique, ce dernier

se substitue à son prédécesseur dans les autorisations avec des personnes physiques et des personnes morales de droit privé

ou de droit public dans l’exercice de sa mission d’opérateur de l’infrastructure de charge publique.

(7) Sans préjudice des causes de résiliation prévues par l’article 43 de la loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats

de concession, la concession d’opérateur de l’infrastructure de charge publique peut être résiliée sans préavis dans les cas

suivants

a) changement significatif dans l’actionnariat du concessionnaire entrainant la perte des qualités et capacités profession­

nelles sur base desquelles la concession a été attribuée ;

b) manquement grave du concessionnaire aux obligations lui imposées par le présent article ainsi que par la convention de

concession.

(8) Les fonctionnalités, les spécifications techniques, le nombre des points de charge, les emplacements des points de

charge, le calendrier, l’organisation générale de déploiement de l’infrastructure de charge publique ainsi que les fonctionnalités

et les spécifications techniques des bornes de charge accessibles au public pour être intégrées dans le système commun de

l’infrastructure de charge publique sont définis par règlement grand-ducal. »

Chapitre VI.- Dissociation comptable et transparence de la comptabilité

Section I. – Droit d’accès à la comptabilité

### Art. unique — Loi du 16 mars 2006 (Mém. A - 56 du 31 mars 2006, p. 1155; doc. parl. 5378).

Est approuvée la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, faite

à Helsinki, le 17 mars 1992.

ANNEXE

Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux,

faite à Helsinki, le 17 mars 1992

Texte coordonné au 31 mars 2006 pour information uniquement

Version pas encore applicable, l’amendement n’étant pas encore entré en vigueur

Préambule

Les Parties à la présente Convention,

Conscientes que la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux sont des tâches impor­

tantes et urgentes que seule une coopération plus poussée permettra de mener à bien de manière efficace,

Préoccupées par le fait que les modifications de l’état des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux ont ou

menacent d’avoir des effets préjudiciables, à court ou à long terme, sur l’environnement, l’économie et le bien-être des pays

membres de la Commission économique pour l’Europe (CEE),

Soulignant la nécessité de renforcer les mesures prises à l’échelon national et international pour prévenir, maîtriser et réduire

le rejet de substances dangereuses dans l’environnement aquatique et diminuer l’eutrophisation et l’acidification ainsi que la

pollution d’origine tellurique du milieu marin, en particulier dans les zones côtières,

Notant avec satisfaction les efforts déjà entrepris par les gouvernements des pays de la CEE pour renforcer la coopération,

aux niveaux bilatéral et multilatéral, en vue de prévenir, de maîtriser et de réduire la pollution transfrontière, d’assurer une ges­

tion durable de l’eau, de préserver les ressources en eau et de protéger l’environnement,

Rappelant les dispositions et principes pertinents de la Déclaration de la Conférence de Stockholm sur l’environnement, de

l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), des documents finals des réunions de Madrid

et de Vienne des représentants des États participant à la CSCE, et de la Stratégie régionale pour la protection de l’environne­

ment et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles dans les pays membres de la CEE pendant la période allant jusqu’en

l’an 2000 et au-delà,

1 Cette convention est entrée en vigueur le 6 octobre 1996.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

Conscientes du rôle que joue la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe par ce qui est d’encourager la

coopération internationale aux fins de la prévention, de la maîtrise et de la réduction de la pollution des eaux transfrontières

et de l’utilisation durable de ces eaux et rappelant à cet égard la Déclaration de principe de la CEE sur la prévention de la pol­

lution des eaux, y compris la pollution transfrontière, et sur la lutte contre cette pollution, la Déclaration de principe de la CEE

sur l’utilisation rationnelle de l’eau, les Principes de la CEE relatifs à la coopération dans le domaine des eaux transfrontières,

la Charte de la CEE pour la gestion des eaux souterraines et le Code de conduite relatif à la pollution accidentelle des eaux

intérieures transfrontières,

Se référant aux décisions I (42) et I (44) adoptées par la Commission économique pour l’Europe à ses quarante-deuxième et

quarante-quatrième sessions, respectivement, et aux résultats de la Réunion de la CSCE sur la protection de l’environnement

(Sofia (Bulgarie), le 16 octobre - 3 novembre 1989),

Soulignant que la coopération entre pays membres en matière de protection et d’utilisation des eaux transfrontières doit se

traduire en priorité par l’élaboration d’accords entre pays riverains des mêmes eaux, surtout lorsqu’il n’en existe pas encore,

Sont convenues de ce qui suit

### Art. 34 — Section 4 - Les zones superposées Les zones d’aménagement différé constituent des zones superposées, frappées d’une interdiction temporaire de construc­ tion et d’aménagement. Seules peuvent y être autorisés des dépendances et aménagements de faible envergure ainsi que des équipements publics et col

Zones à risques concernant la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

Ces zones à risques sont définies en application de l’article 12 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 modifiant

le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des

substances dangereuses, ainsi qu’en application du règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des

risques et les rapports de sécurité.

Ces zones fixent les distances appropriées ainsi que toutes les prescriptions nécessaires à la prévention et à la limitation

d’accidents majeurs définies dans le plan d’aménagement général. Les zones à risques concernant la prévention des accidents

majeurs impliquant des substances dangereuses sont marquées de la surimpression « S ».

### Art. 34 — Chapitre V.- Régime de la navigation et Commission de la Moselle A.- Régime de la navigation Les dispositions qui suivent s’appliquent aux transports transfrontières, sur la Moselle, depuis son confluent avec le Rhin jusqu’à Metz.

1) Il sera établi dans les localités convenables situées sur la Moselle ou à proximité de la rivière et dans la mesure où chaque

Gouvernement le jugera nécessaire, des tribunaux chargés de connaître des affaires mentionnées à l’article 35 ci-dessous.

2) Les trois Gouvernements se communiqueront réciproquement les informations relatives à l’établissement sur leur terri­

toire des tribunaux pour la navigation de la Moselle, ainsi que les changements que seraient apportés dans le nombre, le siège

et la compétence de ces tribunaux.

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EAUX – 4. Conventions internationales

3) Ces tribunaux auront la même procédure que les tribunaux pour la Navigation du Rhin telle qu’elle est définie dans les

articles 32 à 40 de la Convention révisée pour la Navigation du Rhin.

4) Les parties pourront se pourvoir en appel soit devant le tribunal supérieur du pays dans lequel le jugement aura été

rendu, soit devant le Comité d’Appel de la Commission de la Moselle. Ce Comité d’Appel se compose de 3 membres. Les

gouvernements des États contractants nomment, chacun pour 4 ans, parmi leurs ressortissants comme membre et comme

membre suppléant, un juge ou un professeur de droit. Ceux-ci exercent leurs fonctions en pleine indépendance et ne sont liés

par aucune instruction. Ils ne peuvent être révoqués contre leur gré pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent connaître

d’une affaire dont ils ont déjà été saisis par ailleurs, ou à laquelle ils ont un intérêt direct. Le Comité d’Appel siège au lieu du

siège de la Commission de la Moselle. Il règle sa procédure dans un règlement qui doit être approuvé par les gouvernements

des États contractants.

### Art. 34 — avis l’objet du différend. La Commission communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties contractantes à la Convention.

Texte original

L’original de la Convention, dont les textes français et anglais font également foi, sera déposé auprès du Gouvernement

de la République française qui en adressera des copies certifiées conformes aux Parties contractantes et aux signataires de

la Convention, et qui remettra une copie certifiée conforme au Secrétaire Général des Nations Unies pour enregistrement et

publication, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

Annexes I, II, III et IV: voir Mém. A - 1997, p. 2304 et suivantes.

Amendements aux Annexes II et III: voir Mémorial A - 237 du 23 décembre 2010, p. 3916.

Annexe V: voir Mém. A - 155 du 31 décembre 1999, p. 3069 et suivante.

Appendices 1 et 2: voir Mém. A - 1997, p. 2310 et suivantes.

Appendice 3: voir Mém. A - 155 du 31 décembre 1999, p. 3070.

Décision OSPAR 98/1 sur le statut des décisions, des recommandations et des autres accords adoptés en vertu de l’an­

cienne Convention d’0slo et de l’ancienne Convention de Paris, dans le cadre de la Convention OSPAR: voir Mém. A - 134 du

15 octobre 1999, p. 2427.

Décision OSPAR 98/2 sur l’immersion de déchets radioactifs: voir Mém. A - 134 du 15 octobre 1999, p. 2434.

Décision OSPAR 98/3 sur l’élimination des installations offshore désaffectées: voir Mém. A - 134 du 15 octobre 1999,

p. 2435.

Décision OSPAR 98/4 sur les plafonds d’émission et de rejet applicables à la fabrication du chlorure de vinyle monomère

(CVM), y compris la fabrication du 1,2-dichloroéthane (DCE): voir Mém. A - 134 du 15 octobre 1999, p. 2446.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

Décision OSPAR 98/5 sur les plafonds d’émission et de rejet dans le secteur du chlorure de vinyle, applicables à la fabrica­

tion du PVC en suspension (s-PVC) à partir du chlorure de vinyle monomère (CVM): voir Mém. A - 134 du 15 octobre 1999, p.

2453 et.

Annexes consolidées: voir www.legilux.public.lu

Ratification par le Luxembourg et entrée en vigueur.

(Mém. A - 16 du 6 février 2001, p. 696)

Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 24 décembre 1999 (Mém. A - 155 du 31 décembre 1999, p. 3069 et

suivantes; doc. parl. 4542)) ont été ratifiés et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 14 février 2000 auprès

du Gouvernement français.

En application des Articles 15, alinéa 5, 16 et 18, alinéa 2 de la Convention, l’Annexe V et l’Appendice 3 sont entrés en

vigueur le 30 août 2000.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

PROTECTION DE LA MEUSE

Loi du 24 juillet 2006 portant approbation de l’Accord International sur la Meuse, signé à Gand, le 3 décembre 20021.

(Mém. A - 150 du 30 août 2006, p. 2654; doc. parl. 5521)

### Art. 34 — Section I. – Droit d’accès à la comptabilité

Le régulateur dispose d’un droit d’accès à la comptabilité des entreprises d’électricité dont la consultation est nécessaire

pour l’accomplissement de sa mission au sens de la présente loi. Le régulateur préserve la confidentialité des informations

commercialement sensibles.

Section II. – Dissociation comptable

### Art. 34 — Section II. – Tâches des gestionnaires de réseau (1) Chaque gestionnaire de réseau de transport, de distribution, «d’installations,»1 de stockage, de GNL et/ou de conduite directe désigné suivant l’article 32

Les gestionnaires de réseau assurent obligatoirement leur responsabilité civile contractuelle et délictuelle.

(Loi du 7 août 2012)

«Art. 34bis.

Si des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés participent à une entreprise commune établie pour

mettre en oeuvre une coopération entre les régions des Etats membres de l’Union européenne, dans le but de créer un marché

intérieur compétitif du gaz naturel, l’entreprise commune établit et met en oeuvre un programme d’engagements qui contient

les mesures à prendre pour garantir que les pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles sont exclues. Ce programme

d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que l’objectif d’exclusion des pratiques dis­

criminatoires et anticoncurrentielles soit atteint. Il est soumis à l’approbation de l’Agence. Le respect du programme fait l’objet

d’une surveillance indépendante par la personne ou l’organisme chargé du respect des engagements des gestionnaires de

réseau de transport verticalement intégrés.»

Section III. – Comptage

### Art. 34 — Chapitre VII – Dispositions transitoires Les gestionnaires de réseau perdent le droit de déclarer dans le mécanisme de compensation institué en vertu du règlement grand-ducal du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité, les coûts as

A partir du 1er janvier 2014, les rémunérations pour les centrales « visées à l’article 11 »1 sont majorées de 20 euros par

MWh. (. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 31 juillet 2024)

### Art. 34 — partie 4 de la directive 2010/75/UE précitée sont remplies.

Installations de combustion à foyer mixte

(1) Dans le cas d’une installation de combustion à foyer mixte impliquant l’utilisation simultanée de deux combustibles ou

plus, le ministre fixe les valeurs limites d’émission en respectant les étapes suivantes

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

a) prendre la valeur limite d’émission relative à chaque combustible et à chaque polluant, correspondant à la puissance

thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion, telle qu’indiquée dans l’annexe V, parties 1 et 2

de la directive 2010/75/UE précitée;

b) déterminer les valeurs limites d’émission pondérées par combustible; ces valeurs sont obtenues en multipliant les valeurs

limites d’émission individuelles visées au point a) par la puissance thermique fournie par chaque combustible et en divi­

sant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles;

c) additionner les valeurs limites d’émission pondérées par combustible.

(2) Dans le cas des installations de combustion à foyer mixte visées à l’article 27, paragraphe (2), qui utilisent les résidus de

distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d’autres combustibles, pour leur consommation propre,

les valeurs limites d’émission ci-après peuvent être appliquées au lieu des valeurs limites d’émission fixées conformément au

paragraphe (1)

(Loi du 2 août 2017)

« a) si, pendant le fonctionnement de l’installation de combustion, la proportion de chaleur fournie par le combustible détermi­

nant par rapport à la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles est égale ou supérieure à 50

pour cent, la valeur limite d’émission fixée à l’annexe V, partie 1 de la directive 2010/75/UE pour le combustible détermi­

nant;

b) si la proportion de chaleur fournie par le combustible déterminant par rapport à la somme des puissances thermiques

fournies par tous les combustibles est inférieure à 50 pour cent : la valeur limite d’émission est déterminée selon les

étapes suivantes

i) prendre les valeurs limites d’émission indiquées à l’annexe V, partie 1 de la directive 2010/75/UE pour chacun des

combustibles utilisés, correspondant à la puissance thermique nominale totale de l’installation de combustion ;

ii) calculer la valeur limite d’émission pour le combustible déterminant en multipliant par deux la valeur limite d’émission

déterminée pour ce combustible conformément à la lettre i) et en soustrayant du résultat la valeur limite d’émission

relative au combustible utilisé ayant la valeur limite d’émission la moins élevée conformément à l’annexe V, partie 1 de

la directive 2010/75/UE, correspondant à la puissance thermique nominale totale de l’installation de combustion ;

iii) déterminer la valeur limite d’émission pondérée pour chaque combustible utilisé en multipliant la valeur limite d’émis­

sion déterminée en application des lettres i) et ii) par la puissance thermique du combustible concerné et en divisant

le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles ;

iv) additionner les valeurs limites d’émission pondérées par combustible déterminées en application de la lettre iii). »

(3) Dans le cas des installations de combustion à foyer mixte visées à l’article 27, paragraphe (2), qui utilisent les résidus de

distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d’autres combustibles, pour leur consommation propre,

les valeurs limites moyennes d’émission de dioxyde de soufre, fixées à l’annexe V, partie 7 de la directive 2010/75/UE précitée

peuvent être appliquées au lieu des valeurs limites d’émission fixées conformément au paragraphe (1) ou (2) du présent article.

Chapitre IV – Dispositions spéciales applicables aux installations d’incinération des déchets et

aux installations de coïncinération des déchets

### Art. 34 — partie par un accident quelconque. Si une partie seulement de l’établissement, de l’installation, de la zone de stockage ou du procédé a été détruite ou mise hors d’usage, la nouvelle demande d’autorisation est limitée à la partie en question.

Prérogatives de contrôle

(1) Les exploitants sont tenus de fournir aux autorités compétentes, aux administrations et services énumérés dans la pré­

sente loi, ainsi qu’aux personnes visées à l’article 32 toute l’assistance nécessaire afin de permettre à ceux-ci d’effectuer un

contrôle, une inspection, respectivement de collecter toute information utile à l’exécution de leurs tâches aux fins de la présente

loi, pour que ceux-ci puissent évaluer pleinement la possibilité d’un accident majeur, déterminer l’éventualité d’une probabilité

accrue ou d’une aggravation d’accidents majeurs et prendre en compte des substances qui, du fait de leur forme physique, de

conditions ou d’une localisation particulières, peuvent nécessiter un examen supplémentaire.

1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

(2) Les personnes visées à l’article 32 peuvent en outre prélever aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons, des pro­

duits, matières, substances ou des objets en relation avec les établissements concernés.

Les échantillons ou objets sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou

scellée, est remise à l’exploitant de l’établissement ou détenteur pour le compte de celui-ci à moins que celui-ci n’y renonce

expressément.

Elles peuvent également saisir et au besoin mettre sous séquestre ces substances ou objets en relation avec les activités et

procédés mis en oeuvre par les établissements concernés ainsi que les écritures et documents les concernant.

En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du

prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’État.

### Art. 34 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

On traitera successivement les points suivants

1) Description générale: (elle sera aussi concise et brève que possible, on évitera toute généralité ne s’appliquant pas

strictement à l’aménagement en question).

a) Situation, expositions, altitudes, déclivités;

b) Origine de la propriété, contenance, ventes, achats, échanges, régularisations de limites, abornements et plans et

servitudes;

c) Conditions de végétation, climat, caractère des saisons, pluie et vents;

d) Station, assise géologique, sol, couverture vivante et morte;

e) Essences forestières et leur distribution, plantes caractéristiques, phytosociologie. Essences à introduire.

2) Traitement antérieur

a) Gestion durant la dernière période, soins culturaux, travaux exécutés et constructions réalisées;

b) Statistique du rendement en volume et en argent, prix des bois et de la main d’œuvre. Écoulement des produits.

3) État actuel

Matériel sur pied, comparaison d’inventaire, classes de grosseur, densité des peuplements, état cultural, effet des opé­

rations exécutées.

4) Aménagement

a) Régime et mode de traitement;

b) Parcellaire;

c) Choix des essences;

d) Matériel à l’ha;

e) Calcul et discussion de la possibilité;

f) Révolution pour les différentes essences;

g) Martelage des coupes, exploitation, façonnages et ventes;

h) Vidanges des coupes et chemins; réseau général;

i)

Régénération;

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

j)

Soins culturaux: pépinières, plantations, nettoiements, éclaircies, fossés de curage et d’assainissement, travaux de

défense;

k) Administration, gestion, surveillance, fonds de réserve (en matériel).

### Art. 34 — Chapitre IX.- Dispositions diverses 1. Pendant la durée du présent Accord, les membres mettent tout en œuvre et coopèrent pour favoriser la réalisation de ses objectifs et évitent toute action qui y serait contraire.

Non-discrimination

Rien dans le présent Accord n’autorise le recours à des mesures visant à restreindre ou à interdire le commerce international

du bois d’œuvre et des produits dérivés, en particulier en ce qui concerne les importations et l’utilisation du bois d’œuvre et

des produits dérivés.

Chapitre X.- Dispositions finales

### Art. 34 — Convention de limites entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique conclue à Maastricht, le 7 août 1843.

Les communes belges et grand-ducales, qui possèdent des bois divisés par la frontière, en conserveront exclusivement

l’administration et jouiront des droits réservés à l’article 23 en faveur d’Eischen.

Arrêté ministériel du 8 mai 1922 concernant le service d’aménagement des bois administrés.

(Mém. A - 36 du 17 mai 1922, p. 479)

Texte coordonné au 18 juin 2009

Version applicable à partir du 21 juin 20091

Extrait

### Art. 34 — loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 2° la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire, continue à s’appliquer aux plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » dont la procédure d’adoption a été entamée au plu

Intitulé de citation

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire ».

Règlement grand-ducal du 10 août 2018 rendant obligatoire une deuxième modification du plan d’occupation

du sol « Aéroport et environs ».

(Mém. A - 845 du 19 septembre 2018)

### Art. 34 — Section 4 - Loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux À la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux, l’article 24bis est remplacé comme suit

L’alinéa 2 de l’article 29 de la même loi est complété comme suit

« Pour les remembrements soumis à évaluation au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur

l’environnement, l’approbation intègre la conclusion motivée y prévue et indique, après examen des préoccupations et des avis

exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l’information concernant le

processus de participation du public. L’approbation prend dûment en compte les résultats des consultations et les informations

recueillies en vertu des articles 6 à 9 de la loi précitée. Toute décision d’approbation reprend les mesures pour éviter, prévenir

ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l’environnement, ainsi que, le cas échéant des

mesures de suivi. Les types de paramètres devant faire l’objet d’un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la

localisation et à la dimension du projet et à l’importance de ses incidences sur l’environnement ».

Chapitre 3 - Dispositions finales

### Art. 34 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20023 Extraits Voulons que nul de quelle qualité ou condition il puisse être, soit ecclésiastique ou autre, pourra prendre poisson à la ligne,

Voulons que lesdites vennes ou pêcheries n’aient que deux ailes droites, sans qu’il soit permis aux propriétaires de faire des

ricochets, à peine comme dessus.

### Art. 34 — Chapitre 7 - Zones Natura 2000 (1) Le Gouvernement en conseil établit le projet désignant les sites susceptibles d’être classés comme zones Natura 2000 (ci-après « le projet de désignation »), soit en zones spéciales de conservation, soit en zones de protection spéciale.

Mesures de conservation

Pour chaque zone Natura 2000, les mesures de conservation nécessaires sont prises et impliquent, le cas échéant

1° des plans de gestion appropriés spécifiques aux zones ou à un regroupement de zones, ou intégrés dans d’autres plans

d’aménagement ;

2° les mesures réglementaires en exécution de la présente loi ;

3° ainsi que les mesures administratives ou contractuelles.

Les mesures de conservation répondent aux exigences écologiques des habitats d’intérêt communautaire et des espèces

Natura 2000 présents dans les zones. Les mesures de conservation tiennent compte des exigences économiques, sociales et

culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales.

### Art. 34 — protocole, cette annexe supplémentaire ou cet amendement n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention ou au protocole considéré entre lui-même en vigueur.

Ratification, acceptation, approbation

1. La présente Convention et ses protocoles sont soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États et

des organisations régionales d’intégration économique. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront

déposés auprès du Dépositaire.

2. Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-dessus qui devient Partie à la présente Convention ou à l’un quelconque de

ses protocoles et dont aucun État membre n’est lui-même Partie contractante, est liée par toutes les obligations énoncées dans

la Convention ou dans le protocole considéré, selon le cas. Lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une de ces organisations

sont Parties à la Convention ou à un protocole, l’organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités res­

pectives en ce qui concerne l’exécution de leurs obligations en vertu de la Convention ou du protocole selon le cas. En tel cas,

l’organisation et ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment leurs droits au titre de la Convention ou du

protocole.

3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation, les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus

indiquent l’étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention ou par le protocole considéré. Elles infor­

ment également le Dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de ces compétences.

### Art. 34 — Chapitre 14.- Aide en faveur des chevaux de race ardennaise

Il est accordé, sur demande, aux naisseurs de poulains de la race ardennaise une prime à la naissance destinée à stimuler

et à rentabiliser l’élevage de ces chevaux.

Un règlement grand-ducal définit les termes de «naisseur» et de «poulain».

Ce même règlement fixe le montant de la prime qui ne peut être supérieur à 150 euros, ainsi que les autres conditions et

modalités d’application du présent article.

Chapitre 15.- Régime d’encouragement à la restructuration et à la reconversion des vignobles

### Art. 34 — Chapitre 7.- Aides au boisement

Les primes visées à l’article 33 de la loi sont fixées aux montants suivants

a)

la prime unique pour travaux de préparation du terrain est fixée à 7,44 EUR/are;

b)

la prime unique pour la couverture des coûts de plantation est fixée à

−

21,95 EUR/are pour la plantation de 50 à 80 unités de hêtre commun, de chêne pédonculé et de chêne rouvre,

−

15,26 EUR/are pour la plantation de 25 à 50 unités des autres essences feuillues,

−

3,75 EUR/are pour la plantation de 1,5 à 2 unités hautes tiges de merisier et de noyer commun,

−

2,88 EUR/are pour la plantation de 8 à 10 unités de merisier et de noyer commun,

−

6,06 EUR/are pour la plantation de 15 à 25 unités de résineux autres que l’épicéa,

−

2,60 EUR/are pour la plantation de 15 à 25 unités d’épicéa;

c)

la prime annuelle pour l’entretien des plantations est fixée à

−

3,05 EUR/are pendant cinq ans pour l’entretien de 50 à 80 unités de hêtre commun, de chêne pédonculé et de

chêne rouvre,

−

3,18 EUR/are pendant trois ans pour l’entretien de 25 à 50 unités des autres essences feuillues,

−

2,88 EUR/are pendant trois ans pour l’entretien de 1,5 à 2 unités hautes tiges de merisier et de noyer commun,

−

1,11 EUR/are pendant trois ans pour l’entretien de 8 à 10 unités de merisier et de noyer commun,

−

1,29 EUR/are pendant trois ans pour l’entretien de 15 à 25 unités de résineux autres que l’épicéa,

−

0,90 EUR/are pendant quatre ans pour l’entretien de 15 à 25 unités d’épicéa;

d)

la prime annuelle pour perte de revenu est fixée à

−

2,23 EUR/are pendant vingt ans si le bénéficiaire exerce l’activité agricole à titre principal,

−

1,24 EUR/are pendant vingt ans pour les autres bénéficiaires.

(Règl. g.-d. du 28 février 2003)

«Les dispositions des annexes du règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant les aides aux mesures forestières

en agriculture et en forêt sont applicables au régime d’aides au boisement des terres agricoles visé à l’article 33 de la loi.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

La demande d’allocation d’une subvention visée par l’article 34 est à adresser par écrit, avant le commencement des

travaux, au Ministre par l’intermédiaire du Directeur de l’«Administration de la nature et des forêts»1 ou de son délégué pour

instruction. Un accusé de réception en est adressé au demandeur.

La demande est accompagnée d’un extrait de la carte topographique et d’un extrait du plan cadastral avec indication exacte

de l’assiette des travaux ou du trajet, s’il s’agit de la construction d’un chemin forestier, ainsi que de la contenance des fonds

faisant l’objet des travaux. La demande indique en outre les essences, le nombre, l’âge et le producteur des plants choisis.

Les subventions sont allouées selon les modalités de paiement suivantes: la première moitié de la prime pour la couverture

des coûts de plantation ainsi que la totalité de la prime pour les travaux de préparation du terrain sont versées après l’achè­

vement des travaux, au vu d’un procès-verbal de réception provisoire, la seconde moitié de la prime pour la couverture des

coûts de plantation est versée dans un délai de 5 ans après l’achèvement des travaux, au vu d’un procès-verbal de réception

définitive, constatant une reprise minimale de 80% des plants et donnant l’assurance que l’entretien des nouvelles plantations

est garanti.

La prime pour l’entretien et la prime destinée à compenser la perte de revenu sont versées annuellement. Elles sont allouées

pour la première fois au moment de l’allocation de la première moitié de la prime relative aux coûts de plantation.

Les procès-verbaux sont dressés par le Directeur de l’«Administration de la nature et des forêts»2 ou son délégué et transmis

pour liquidation au Ministre qui en adressera une copie au bénéficiaire.»

Chapitre 8.- Développement et amélioration des infrastructures

### Art. 34 — Titre IV – Dispositions diverses Le ministre est assisté par un comité interministériel qui a pour mission de le conseiller à sa demande sur toutes les ques­ tions relatives à l’application de la présente loi. Son avis doit être demandé pour tous les règlements grand-ducaux pris en exécution de la p

Coopération avec la Commission européenne et les autres États membres de l’Union européenne

(1) Les autres États membres de l’Union européenne susceptibles d’être affectés en cas d’accident dû à l’utilisation d’OGM

sont consultés lors de l’établissement et de la mise en oeuvre des plans d’urgence.

(2) Le ministre informe aussi rapidement que possible la Commission européenne de tout accident entrant dans le champ

d’application du titre II, en indiquant les circonstances de l’accident, l’identité des OGM qui ont été libérés et les quantités

libérées, les mesures d’urgence appliquées et leur efficacité, et en fournissant une analyse de l’accident, assortie de recom­

mandations destinées à limiter les effets de celui-ci et à éviter que des accidents semblables ne surviennent à l’avenir.

### Art. 34 — Chapitre VI.- Régimes applicables aux marchés de services

Les marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe II A sont passés conformément aux dispositions définies par

un règlement grand-ducal qui institue un cahier général des charges applicable aux marchés d’une certaine envergure.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

### Art. 34 — annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional ou l’amendement à l annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional et, dans ces cas, cette annexe ou cet amendement entre en vigueur à l’égard des Parties qui retirent leur notification de non-acceptation le quatre-vingt-dixième jour qui s

Ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. La Convention est soumise à la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion des États et des organisations d’inté­

gration économique régionale. Elle est ouverte à l’adhésion le lendemain du jour où elle cesse d’être ouverte à la signature. Les

instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

2. Toute organisation d’intégration économique régionale qui devient Partie à la Convention sans qu’aucun de ses États

membres n’y soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent de la Convention. Si un ou plusieurs de ses États

membres sont également Parties à la Convention, l’organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités

respectives aux fins de l’exécution des obligations que leur impose la Convention. En pareil cas, l’organisation et ses États

membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent de la Convention.

3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations d’intégration éco­

nomique régionale indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des questions régies par la Convention. En outre, ces

organisations informent sans retard le dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification importante de

l’étendue de leur compétence.

4. Dans son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, toute Partie peut indiquer qu’une nouvelle

annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional ou un amendement à une nouvelle annexe concernant la mise en

œuvre au niveau régional n’entrera en vigueur à son égard qu’après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation,

d’approbation ou d’adhésion.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

### Art. 34 — annexe au Protocole, jugés nécessaires pour son application; et f) Exerce toute autre fonction que pourrait exiger l’application du Protocole.

Respect des obligations

La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole examine et approuve, à sa première

réunion, des procédures et des mécanismes institutionnels de coopération propres à encourager le respect des dispositions

du Protocole et à traiter les cas de non-respect. Ces procédures et mécanismes comportent des dispositions visant à offrir des

conseils ou une assistance, le cas échéant. Ils sont distincts et sans préjudice de la procédure et des mécanismes de règlement

des différends établis en vertu de l’article 27 de la Convention.

### Art. 34 — Chapitre 7.- Dispositions spéciales 1. L’article 23 (1) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau est complété par une lettre r) formulée comme suit

Intitulé abrégé

La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 27 août 2012 relative

au stockage géologique du dioxyde de carbone».

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 27 août 2012 fixant, en matière de stockage géologique du dioxyde de carbone,

a) les critères de caractérisation et d’évaluation du complexe de stockage potentiel et des environs

b) les critères pour l’établissement et la mise à jour du plan de surveillance et pour la surveillance postfermeture.

(Mém. A - 193 du 6 septembre 2012, p. 2772; dir. 2009/31/CE).

### Art. 34 — titre gratuit, de manière à respecter la part de quotas à mettre aux enchères les années suivantes. Toutefois, dans les cas où la quantité maximale est atteinte, les quotas alloués à titre gratuit sont adaptés en conséquence. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme.

Transfert, restitution, suspension, annulation et réclamation de quotas

(1) Les quotas peuvent être transférés entre

1° personnes dans l’Union européenne ;

2° personnes dans l’Union européenne et personnes dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus mutuellement en

application d’accords conclus entre l’Union européenne et lesdits pays, sans restrictions autres que celles contenues

dans la présente loi ou adoptées en application de celle-ci.

(2) Les quotas délivrés par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne sont reconnus aux

fins des obligations incombant respectivement « aux exploitants d’aéronefs, aux exploitants d’installations ou aux compagnies

maritimes »1.

(3) (abrogé par la loi du 29 mai 2024)

(Loi du 29 mai 2024)

« (4) Le 30 septembre de chaque année au plus tard

1° tout exploitant d’une installation restitue au sein du registre un nombre de quotas correspondant aux émissions SEQE

totales de cette installation au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à

l’article 37 ;

2° tout exploitant d’aéronef restitue au sein du registre un nombre de quotas correspondant à ses émissions SEQE totales

au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 37 ;

3° toute compagnie maritime restitue au sein du registre un nombre de quotas correspondant à ses émissions SEQE

totales au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 22sexies.

Le ministre annule ensuite les quotas restitués conformément à l’alinéa 1er. »

(Loi du 29 mai 2024)

« (4bis) Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, les compagnies maritimes peuvent restituer 5 pour cent de

quotas en moins que leurs émissions SEQE vérifiées rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 pour les navires de classe glace, à

condition que ces navires relèvent de la classe glace IA ou IA Super ou d’une classe glace équivalente, établie sur la base de

la recommandation HELCOM 25/7.

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

(4ter) Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, et aux articles 42 et 43, le ministre considère que les exigences

énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et il ne prend aucune mesure à l’encontre des compagnies maritimes en ce

qui concerne les émissions SEQE rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 lors de voyages définis par des actes d’exécution de la

Commission européenne conformément à l’article 12, paragraphe 3 -quinquies, de la directive 2003/87/CE précitée et effectués

par des navires à passagers autres que des navires de croisière, et par des navires rouliers à passagers.

(4quater) Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, et aux articles 42 et 43, le ministre considère que les exigences

énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et il ne prend aucune mesure à l’encontre des compagnies maritimes en

ce qui concerne les émissions SEQE rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 lors de voyages définis par des actes d’exécution de

la Commission européenne conformément à l’article 12, paragraphe 3 -quater, de la directive 2003/87/CE précitée et effectués

par des navires à passagers ou des navires rouliers à passagers.

(4quinquies) L’obligation de restituer des quotas ne naît pas en ce qui concerne les émissions SEQE rejetées jusqu’au 31

décembre 2030 lors des voyages entre un port situé dans une région ultrapériphérique d’un État membre et un port situé dans

le même État membre, y compris les voyages entre les ports d’une région ultrapériphérique et les voyages entre les ports des

régions ultrapériphériques du même État membre, et entre ces régions, ni lors des activités à quai de ces navires en rapport

avec ces voyages. »

(5) Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire dans le cas d’émissions SEQE vérifiées en tant que faisant

l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers une installation pour laquelle une autorisation est

en vigueur conformément à la loi du 27 août 2012 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone.

(Loi du 29 mai 2024)

« (5bis) Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de

serre qui sont réputés avoir été captés et utilisés de telle manière qu’ils sont devenus chimiquement liés à, de manière perma­

nente, à un produit, de sorte qu’ils ne peuvent pénétrer dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation, y compris

toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit.

(5ter) En ce qui concerne les émissions SEQE rejetées jusqu’au 31 décembre 2026 et résultant de vols à destination ou en

provenance d’États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article

25bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas

conformément au paragraphe 4, pour les émissions SEQE en question.

En ce qui concerne les émissions SEQE rejetées jusqu’au 31 décembre 2026 et résultant de vols reliant l’EEE et des États

qui ne sont pas énumérés dans l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 25bis, para­

graphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée, autres que les vols à destination de la Suisse et du Royaume-Uni, les exploitants

d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas conformément au paragraphe 4, pour les émissions SEQE en question.

En ce qui concerne les émissions SEQE des vols à destination et en provenance des pays les moins avancés et des petits

États insulaires en développement, tels qu’ils sont définis par les Nations unies, autres que ceux qui sont énumérés dans l’acte

d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 25bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE pré­

citée et autres que les États dont le produit intérieur brut par habitant est supérieur ou égal à la moyenne de l’Union européenne,

les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas conformément au paragraphe 4, pour les émissions SEQE

en question. »

(6) Des quotas peuvent être annulés à tout moment à la demande de la personne qui les détient. En cas de fermeture de

capacités de production d’électricité sur le territoire national en raison de mesures nationales supplémentaires, des quotas pro­

venant de la quantité totale de quotas mis aux enchères peuvent être annulés, à concurrence d’un montant correspondant à la

moyenne des émissions SEQE vérifiées de l’installation concernée au cours d’une période de cinq ans précédant la fermeture.

La Commission en est informée.

(7) Les paragraphes 1er et 2 s’entendent sans préjudice de l’article 10 quater de la Directive 2003/87/CE précitée.

(Loi du 29 mai 2024)

« (7bis) Conformément à la méthode énoncée dans l’acte d’exécution de la Commission européenne visée à l’article 12,

paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE précitée, l’administration calcule, chaque année, les exigences de compensation pour

l’année civile précédente en ce qui concerne les vols à destination et en provenance des États qui sont énumérés dans l’acte

d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 25bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE

précitée, ainsi que les vols reliant ces États, et en ce qui concerne les vols reliant la Suisse ou le Royaume-Uni et les États qui

sont énumérés dans l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 25bis, paragraphe 3 de

la directive 2003/87/CE précitée, et, au plus tard le 30 novembre de chaque année, informe les exploitants d’aéronefs.

L’administration calcule également les exigences de compensation totales finales pour une période de conformité du régime

de compensation et de réduction du carbone pour l’aviation internationale de l’Organisation de l’aviation civile internationale,

dénommé ci-après le « CORSIA », donnée et, au plus tard le 30 novembre de l’année suivant la dernière année de la période

de conformité du CORSIA concernée, informe de ces exigences les exploitants d’aéronefs qui remplissent les conditions énon­

cées à l’alinéa 3.

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

L’administration communique le niveau de compensation aux exploitants d’aéronefs qui remplissent l’ensemble des condi­

tions suivantes

1° les exploitants d’aéronef sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou sont enre­

gistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet

État membre ;

2° ils produisent des émissions annuelles de CO2 supérieures à 10 000 tonnes, qui proviennent de l’utilisation d’avions

ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg et effectuant des vols relevant de l’annexe I,

autres que ceux au départ et à l’arrivée dans le même État membre, y compris les régions ultrapériphériques du même

État membre, à partir du 1er janvier 2021.

Aux fins de l’alinéa 3, point 2°, les émissions de CO2 des types de vols suivants ne sont pas prises en compte

1° vols d’État ;

2° vols humanitaires ;

3° vols médicaux ;

4° vols militaires ;

5° vols de lutte contre le feu ;

6° vols précédant ou suivant un vol humanitaire, médical ou de lutte contre le feu, à condition que lesdits vols aient été

effectués avec le même aéronef et aient été nécessaires à l’accomplissement des activités humanitaires, médicales ou

de lutte contre le feu correspondantes ou au repositionnement de l’aéronef après ces activités en vue de sa prochaine

activité.

(7ter) Les exploitants d’aéronefs qui sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou qui

sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet

État membre, annulent les unités uniquement pour ce qui est de la quantité notifiée par cet État membre, pour la période de

conformité du CORSIA concernée. L’annulation a lieu au plus tard le 31 janvier 2025 pour les émissions SEQE de la période de

2021 à 2023 et au plus tard le 31 janvier 2028 pour les émissions SEQE de la période de 2024 à 2026. »

(8) Le ministre peut suspendre l’allocation de quotas d’émission pour les installations qui ont interrompu leurs activités tant

qu’il n’est pas établi qu’elles vont reprendre ces activités.

(9) Le ministre peut suspendre l’allocation de quotas tant que l’exploitant ne fournit pas les informations correctes et accep­

tables qui permettent de décider sur son allocation ou allocation modifiée.

(10) Lorsque, du fait de fausses données fournies par l’exploitant d’aéronefs ou d’installations fixes, de données indispo­

nibles au moment de l’allocation ou d’une erreur commise par l’administrateur du registre, une surallocation a été effectuée,

l’opérateur en question doit retourner les quotas non dus sur le compte indiqué par l’administrateur du registre.

(11) La restitution de quotas non dus n’ouvre aucun droit à indemnisation dans le chef de l’exploitant.

(12) En cas d’ouverture de la procédure de faillite ou de liquidation d’une société, les obligations du présent article sont

assumées par le curateur respectivement le liquidateur. Seuls les quotas excédant les obligations visées dans le présent article

font partie de la masse.

(Loi du 29 mai 2024)

« Art. 34bis.Dérogations applicables avant la mise en œuvre obligatoire du mécanisme de marché mondial de

l’Organisation de l’aviation civile internationale

(1) Par dérogation à l’article 34, paragraphe 4, point 2°, l’article 36, paragraphe 1er, l’article 42 et l’article 43, le ministre

considère que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et ne prend aucune mesure à l’encontre des

exploitants d’aéronefs en ce qui concerne

1° toutes les émissions SEQE de vols à destination et en provenance d’aérodromes situés dans des États en dehors de

l’EEE, à l’exception des vols à destination d’aérodromes situés au Royaume-Uni ou en Suisse, pour chaque année civile

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026, sous réserve du réexamen visé à l’article 28ter de la directive 2003/87/CE

précitée ;

2° toutes les émissions SEQE de vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au sens de l’article

349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et un aérodrome situé dans une autre région de l’EEE, pour

chaque année civile du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023, sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter de la

directive 2003/87/CE précitée.

Aux fins des articles 34 et 36 et de l’article 11bis de la directive 2003/87/CE précitée, les émissions SEQE vérifiées résultant

de vols autres que ceux visés à l’alinéa 1er sont considérées comme les émissions SEQE vérifiées de l’exploitant d’aéronef.

(2) Par dérogation à l’article 3quinquies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée, la quantité de quotas à mettre aux

enchères pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2026 est réduite de manière à correspondre à sa part d’émissions

SEQE d’aviation attribuées résultant de vols ne faisant pas l’objet des dérogations prévues au paragraphe 1er, points 1° et 2°.

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

(3) Par dérogation à l’article 21, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de présenter des plans de surveillance compor­

tant des mesures de surveillance et de déclaration des émissions SEQE pour les vols faisant l’objet des dérogations prévues

au paragraphe 1er, points 1° et 2°.

(4) Par dérogation à l’article 18bis de la directive 2003/87/CE précitée et aux articles 21, 34 et 37, lorsque les émissions

SEQE annuelles totales d’un exploitant d’aéronef sont inférieures à 25 000 tonnes de CO2, ou lorsque les émissions SEQE

annuelles totales d’un exploitant d’aéronef résultant de vols autres que ceux visés au paragraphe 1er, points 1° et 2°, sont

inférieures à 3 000 tonnes de CO2, ses émissions SEQE sont considérées comme des émissions SEQE vérifiées si elles sont

déterminées à l’aide de l’instrument pour petits émetteurs approuvé au titre du règlement (UE) n° 606/2010 de la Commission

du 9 juillet 2010 portant approbation d’un instrument simplifié mis au point par l’Organisation européenne pour la sécurité de la

navigation aérienne (Eurocontrol) afin d’estimer la consommation de carburant de certains exploitants d’aéronefs qui sont des

petits émetteurs, et sur lequel Eurocontrol enregistre des données provenant de son dispositif d’aide pour le SEQE.

(5) Le paragraphe 1er s’applique aux pays avec lesquels un accord tel que visé à l’article 25 ou 25bis de la directive 2003/87/

CE précitée a été conclu, selon les modalités de cet accord uniquement. »

### Art. 34 — extrait cadastral et d’un plan topographique de tous leurs fonds non bâtis. Cette déclaration est recevable à la condition qu’elle porte sur l’ensemble de leurs fonds non bâtis sur le territoire national. L’exercice de la chasse est alors suspendu sur ces fonds pendant la durée du bail, sans préjudi

Pour pouvoir se porter locataire d’un lot de chasse, soit par adjudication publique, soit par prorogation du bail de chasse en

cours, il faut remplir les conditions suivantes

1. être une personne physique;

2. posséder un permis de chasser annuel luxembourgeois valable;

3. fournir caution pour garantir le paiement du loyer et du droit spécial pour toute la durée du bail.

La caution est tenue solidairement avec le locataire de l’exécution de toutes les clauses, conditions et charges du contrat

de location.

En cas d’adjudication publique, les amateurs du lot de chasse mis en location sont invités par le collège des syndics à justifier

qu’ils remplissent les conditions 1 à 3 dès le commencement des enchères ou dès leur première mise. Si une des conditions

n’est pas remplie la mise est écartée.

### Art. 34 — Chapitre VII - Frais et Indemnités.

Les frais d’organisation et les indemnités revenant aux membres de la commission d’examen et aux chargés des cours sont

à charge de l’Etat.

Les indemnités sont fixées par le Gouvernement en conseil conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi du 16 avril

1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.

Les frais résultant de l’équipement personnel sont à charge des candidats de même que les frais de leurs déplacements.

Chapitre VIII - Dispositions transitoires et finales.

### Art. 34 — Chapitre VI.- Registres et rapports

Tenue des registres

(Loi du 9 juin 2022)

« (1) Les établissements et entreprises visés à l’article 30, paragraphe 1er et les producteurs de déchets, à l’exception des

ménages, tiennent un registre chronologique indiquant

a)

la quantité, la nature et l’origine de ces déchets et la quantité de produits et de matières issus de la préparation à la

réutilisation, du recyclage ou d’autres opérations de valorisation ;

b)

s’il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement envisagé pour ces

déchets.

Ils mettent ces données à la disposition des autorités compétentes au moyen du registre électronique dont il est question

au paragraphe 4.

Aux fins d’établissement des registres, les collecteurs, les négociants, les courtiers ou les destinataires communiquent aux

producteurs des déchets toutes les informations requises et plus particulièrement le destinataire des déchets et le mode de

traitement appliqué.

Pour les producteurs de déchets, le registre fait partie intégrante du plan de prévention et de gestion des déchets visé à

l’article 27, paragraphe 3. »

(2) Les registres sont conservés pendant au moins trois ans, (. . .)1.

Les pièces justificatives concernant l’exécution des opérations de gestion sont fournies à la demande des autorités compé­

tentes ou d’un détenteur antérieur.

(3) a) Le cadastre des sites exploités ou anciennement exploités, ayant servi à des opérations d’élimination de déchets

ainsi que des sites contaminés par des activités en cours d’exploitation ou abandonnés établi selon les dispositions

de l’article 16 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets reste valable. Il est

géré par l’administration compétente.

b) Les investissements nécessaires pour assainir et réhabiliter les sites contaminés sont à charge des autorités pu­

bliques notamment dans les cas où

– l’identification du ou des responsables s’avère impossible;

– le ou les responsables sont insolvables ou ne sont pas couverts par une assurance ou une autre garantie finan­

cière suffisante.

(Loi du 9 juin 2022)

« (4) Le ministre fait établir par l’administration compétente un registre électronique national pour consigner les données

relatives aux déchets visées au paragraphe 1er.

Le contenu exact, le format et les modalités d’utilisation du registre peuvent être précisés par règlement grand-ducal.

Le registre chronologique dont il est question au paragraphe 1er doit se faire par le biais du registre électronique dès sa mise

en production. La date de mise en production fait l’objet d’une publication appropriée par l’administration compétente. »

### Art. 34 — Chapitre 6.- Réunions des parties contractantes 1. Une réunion préparatoire des Parties contractantes se tient dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.

Rapports de synthèse

Les Parties contractantes adoptent, par consensus, et mettent à la disposition du public un document consacré aux ques­

tions qui ont été examinées et aux conclusions qui ont été tirées au cours des réunions des Parties contractantes.

### Art. 34 — Section 5. – Instruments supplémentaires

Instruments supplémentaires pour la maîtrise de la pollution des eaux par des substances prioritaires et

des substances dangereuses

(1) Les programmes de mesures visées à l’article 28 arrêtent dans les délais et selon les conditions prescrits par la législa­

tion communautaire pertinente, des mesures supplémentaires particulières pour

a)

la réduction progressive des rejets, des émissions et des pertes de substances prioritaires tels que définis par la légis­

lation nationale ou communautaire pertinente et

b)

l’arrêt ou la suppression progressive des rejets, des émissions et des pertes de ces substances dangereuses priori­

taires. Ces programmes définiront un calendrier adéquat pour y parvenir, ce calendrier ne pouvant pas dépasser une

période de vingt ans après l’adoption de la législation communautaire susmentionnée, eu égard aux dispositions de

l’article 31, pour le cas où les mesures supplémentaires particulières seraient à prendre pour des substances relevant

d’autres législations que la présente loi, notamment celles concernant les produits phytosanitaires ou les biocides.

(2) Pour toutes les eaux de surface touchées par des rejets de substances prioritaires ou de substances dangereuses, un

règlement grand-ducal fixe des normes de qualité environnementale pour ces substances, ainsi que des limitations des princi­

pales sources de ces rejets, fondées notamment sur l’examen de toutes les options techniques de réduction. Ces normes de

qualité environnementale s’appliquent au plus tard pour le 22 décembre 2009, respectivement, en ce qui concerne les subs­

tances prioritaires, dans les cinq ans qui suivent l’identification de chaque nouvelle substance telle que définie au paragraphe

(1) a).

Chapitre 5.- Régime hydrologique des eaux de surface et gestion des risques d’inondation

Section 1. – Préservation du régime hydrologique, entretien et aménagement des eaux de surface

### Art. unique — Loi du 1er août 2001 portant approbation du Protocole sur l’eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, fait à Londres, le 17 juin 1999.

Est approuvé le Protocole sur l’eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau

transfrontières et des lacs internationaux, fait à Londres, le 17 juin 1999.

ANNEXE

Protocole sur l’eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et l’utilisation

des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux

Les Parties au présent Protocole,

Sachant que l’eau est essentielle à la vie et que la disponibilité d’eau en quantité et d’une qualité suffisantes pour répondre

aux besoins fondamentaux de l’homme est indispensable aussi bien pour une amélioration de la santé que pour un dévelop­

pement durable,

Reconnaissant les avantages pour la santé et le bien-être de l’homme qu’offrent une eau salubre et propre et un milieu

aquatique harmonieux et fonctionnant correctement,

Conscientes du fait que les eaux superficielles et les eaux souterraines sont des ressources renouvelables ayant une

capacité limitée à se remettre des impacts préjudiciables, sur le plan quantitatif et qualitatif, des activités humaines et du fait

que tout non-respect de ces limites peut avoir des effets préjudiciables, à court et à long termes, sur la santé et le bien-être des

personnes qui dépendent de ces ressources et de leur qualité, et qu’en conséquence une gestion durable du cycle hydrologique

est indispensable tant pour répondre aux besoins de l’homme que pour protéger l’environnement,

Conscientes également des conséquences sur la santé publique des déficits d’eau en quantité et d’une qualité suffisantes

pour répondre aux besoins fondamentaux de l’homme, et des graves effets de tels déficits, en particulier sur les personnes

vulnérables, défavorisées ou socialement exclues,

Conscientes du fait que prévenir, combattre et faire reculer les maladies liées à l’eau sont des tâches importantes et urgentes

qui ne peuvent être menées à bien que par une coopération renforcée à tous les niveaux et entre tous les secteurs, aussi bien

au sein des pays qu’entre les États,

Conscientes également du fait que la surveillance des maladies liées à l’eau et la mise en place de systèmes d’alerte rapide

et d’intervention sont des aspects importants de l’action à mener pour prévenir, combattre et faire reculer ces maladies,

Se fondant sur les conclusions de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (Rio de Janeiro,

1992), notamment sur la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement et le programme Action 2 1, ainsi que sur

le programme relatif à la poursuite de la mise en œuvre d’Action 21 (New York, 1997) et sur la décision concernant la gestion

durable des eaux douces, prise en conséquence par la Commission du développement durable (New York, 1998),

S’inspirant des dispositions pertinentes de la Convention de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfron­

tières et des lacs internationaux et soulignant la nécessité à la fois d’encourager une application plus large de ces dispositions

et de compléter ladite convention par d’autres mesures visant à renforcer la protection de la santé publique,

Notant la Convention de 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, la Convention

de 1992 sur les effets transfrontières des accidents industriels, la Convention des Nations Unies de 1997 sur le droit relatif aux

utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation et la Convention de 1998 sur l’accès à l’informa­

tion, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement,

Notant en outre les principes, buts et recommandations pertinents de la Charte européenne de l’environnement et de la

santé de 1989, la Déclaration d’Helsinki de 1994 sur l’environnement et la santé, et les déclarations ministérielles, les recom­

mandations et les résolutions adoptées dans le cadre du processus «Un environnement pour l’Europe»,

Reconnaissant le bien-fondé et l’utilité d’autres initiatives, instruments et processus liés à l’environnement en Europe et

notant également l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action nationaux pour l’environnement et la santé et de plans

d’action nationaux pour l’environnement,

Notant avec satisfaction les mesures déjà prises par la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe et par le

Bureau régional de l’Europe de l’Organisation mondiale de la santé pour renforcer la coopération bilatérale et multilatérale en

vue de prévenir, de combattre et de faire reculer les maladies liées à l’eau,

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

Encouragées par les nombreux exemples de résultats positifs obtenus par les États membres de la Commission écono­

mique des Nations Unies pour l’Europe et par les États membres du Comité régional de l’Europe de l’Organisation mondiale

de la santé pour ce qui est d’atténuer la pollution et de maintenir ou de rétablir des milieux aquatiques à même de favoriser la

santé et le bien-être de l’homme,

Sont convenues de ce qui suit

### Art. 35 — Section 4 - Les zones superposées Les zones d’aménagement différé constituent des zones superposées, frappées d’une interdiction temporaire de construc­ tion et d’aménagement. Seules peuvent y être autorisés des dépendances et aménagements de faible envergure ainsi que des équipements publics et col

Zones de bruit

Les zones de bruit comprennent toutes les parties du territoire communal affectées par des nuisances phoniques impor­

tantes résultant du trafic aérien, routier ou ferroviaire ainsi que d’activités économiques. Ces zones sont soumises à des servi­

tudes spéciales.

### Art. 35 — Section III. – Comptage

(1) Le gestionnaire de réseau est responsable à ce que tout gaz naturel acheminé à travers son réseau soit compté au moins

aux points auquel du gaz naturel est injecté ou prélevé d’un réseau de transport ou de distribution.

(2) Le producteur de biogaz, de gaz issu de la biomasse ou d’autres types de gaz, basés sur des sources d’énergie renou­

velables, et destiné à être injecté dans le réseau, est responsable à ce que cette production soit également comptée.

(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), les gestionnaires de réseau peuvent se mettre d’accord pour n’installer qu’un

seul système de comptage à un point d’interconnexion entre leurs réseaux respectifs.

(4) Les modalités du comptage de l’énergie du gaz naturel sont fixées par règlement grand-ducal qui précisera notamment

les modalités et échéances ou cadences de lecture des compteurs, le droit d’accès aux compteurs, l’utilisation et la communi­

cation des données de comptage, le droit d’accès à celles-ci et leur durée de conservation.

(5) Un règlement grand-ducal fixe les caractéristiques techniques minimales des installations de comptage en fonction de

leur utilisation, de leur puissance installée ainsi que les modalités, méthodes et intervalles d’étalonnage.

(6) Chaque gestionnaire de réseau est en droit d’accéder aux points de comptage, points de connexion et installations de

raccordement des producteurs et consommateurs connectés au réseau qu’il gère, afin de procéder à la relève des compteurs

et pour effectuer tous travaux, interventions et contrôles aux raccordements et aux compteurs.

(Loi du 7 août 2012)

«(7) Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution – appelés pour les besoins du présent paragraphe «les

gestionnaires de réseaux de gaz naturel» – déploient, pour l’ensemble des clients finals raccordés à leurs réseaux, une infras­

tructure nationale commune et interopérable de comptage intelligent qui favorise la participation active des consommateurs

au marché du gaz naturel. L’installation de comptage intelligent mise en place est basée sur un système central commun per­

mettant la communication des données par un seul système commun pour au moins l’électricité et le gaz naturel. Le système

central commun permet que d’autres vecteurs, comme l’eau ou la chaleur pourront y être raccordés ultérieurement.

(Loi du 19 juin 2015)

«Les gestionnaires de réseaux de gaz naturel exploitent l’infrastructure nationale commune de comptage intelligent et as­

surent la sécurité des compteurs intelligents et de la communication des données. Ils effectuent un enregistrement et traitement

des données de comptage à une cadence au moins nécessaire pour prester les services d’ajustement et les services auxi­

liaires, tout en garantissant la protection de la vie privée des clients finals conformément à la législation en matière de protection

des données et de la vie privée.»

Pour que le déploiement se fasse de manière coordonnée les gestionnaires de réseaux de gaz naturel se concertent avec

les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité afin d’aboutir à une solution optimale au niveau national sur les plans

organisationnel et économique.

L’autorité de régulation précise les fonctionnalités et les spécifications techniques et organisationnelles du système de comp­

tage intelligent et des installations connexes suite à une procédure de consultation organisée conformément à l’article 55 de la

présente loi. (Loi du 19 juin 2015) «Ces spécifications techniques et organisationnelles du système de comptage intelligent et

des installations connexes doivent prendre en compte les objectifs d’efficacité énergétique et être telles que ce système puisse

au moins fournir aux clients finals des informations sur le moment où l’énergie a été utilisée.»

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

Au plus tard à compter du «1er juillet 2016»1, les gestionnaires de réseaux installent un compteur intelligent pour tout nou­

veau raccordement ou remplacement d’un compteur existant. Au « 31 décembre 2021 »2, chaque gestionnaire de réseau doit

rapporter la preuve au régulateur qu’au moins «90»1 pour cent des clients finals raccordés à son réseau sont équipés d’un

système de comptage intelligent. Jusqu’à cette date, chaque gestionnaire de réseau informe le ministre et le régulateur sur la

mise en place du système de comptage intelligent.

(Loi du 19 juin 2015)

«Lors de l’installation des compteurs intelligents, les gestionnaires de réseaux de gaz naturel fournissent des informations

et des conseils appropriés aux clients finals, en particulier sur toutes les possibilités que ces compteurs intelligents offrent en

termes d’affichage et de suivi de la consommation d’énergie.»

Les frais encourus au niveau des gestionnaires de réseaux de gaz naturel et liés au déploiement du système de comptage

intelligent sont pris en compte dans le calcul des tarifs d’utilisation des réseaux ou des tarifs des services accessoires sur base

de la méthode de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux telle que visée à l’article 29 de la présente loi.»

Section IV. – Conduites directes

### Art. 35 — Chapitre VII – Dispositions transitoires Les gestionnaires de réseau perdent le droit de déclarer dans le mécanisme de compensation institué en vertu du règlement grand-ducal du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité, les coûts as

Une centrale de biogaz qui a satisfait aux conditions de l’article 6, paragraphe 2 pendant les années 2010 à 2013 peut intro­

duire jusqu’au 31 décembre 2014 une demande en remboursement de la rémunération concernée auprès du gestionnaire de

réseau concerné avec les informations nécessaires à la vérification du respect des conditions.

### Art. 35 — Chapitre IV – Dispositions spéciales applicables aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets

Champ d’application

(1) Le présent chapitre s’applique aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des

déchets qui incinèrent ou coïncinèrent des déchets solides ou liquides.

Le présent chapitre ne s’applique pas aux installations de gazéification ou de pyrolyse, si les gaz issus de ce traitement

thermique des déchets sont purifiés au point de n’être plus des déchets avant leur incinération et s’ils ne peuvent donner lieu à

des émissions supérieures à celles résultant de l’utilisation de gaz naturel.

Aux fins du présent chapitre, les installations d’incinération des déchets et les installations de coïncinération des déchets

comprennent toutes les lignes d’incinération ou de coïncinération, les installations de réception, de stockage et de prétraite­

ment sur place des déchets, les systèmes d’alimentation en déchets, en combustible et en air; les chaudières, les installations

de traitement des gaz résiduaires, les installations de traitement ou de stockage sur place des résidus et des eaux usées, la

cheminée, les appareils et systèmes de commande des opérations d’incinération ou de coïncinération, d’enregistrement et de

surveillance des conditions d’incinération ou de coïncinération.

Si des procédés autres que l’oxydation, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, sont appliqués

pour le traitement thermique des déchets, l’installation d’incinération des déchets ou l’installation de coïncinération des déchets

inclut à la fois le procédé de traitement thermique et le procédé ultérieur d’incinération des déchets.

Si la coïncinération des déchets a lieu de telle manière que l’objectif essentiel de l’installation n’est pas de produire de l’éner­

gie ou des produits matériels, mais plutôt d’appliquer aux déchets un traitement thermique, l’installation doit être considérée

comme une installation d’incinération des déchets.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

(2) Le présent chapitre ne s’applique pas aux installations suivantes

a) installations où sont traités exclusivement les déchets suivants

i) déchets énumérés à l’article 3, point 21) b);

ii) déchets radioactifs;

iii) carcasses d’animaux relevant du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre

2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation hu­

maine;

iv) déchets résultant de la prospection et de l’exploitation des ressources en pétrole et en gaz provenant d’installations

offshore et incinérés à bord de celles-ci;

b) installations expérimentales de recherche, de développement et d’essais visant à améliorer le processus d’incinération et

traitant moins de 50 tonnes de déchets par an.

### Art. 35 — loi, pour que ceux-ci puissent évaluer pleinement la possibilité d’un accident majeur, déterminer l’éventualité d’une probabilité accrue ou d’une aggravation d’accidents majeurs et prendre en compte des substances qui, du fait de leur forme physique, de conditions ou d’une localisation particulières

Mesures et sanctions administratives

(1) Le ministre ayant le Travail dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, désignés dans

le cadre du présent article par « les ministres », peuvent , selon le cas, en cas d’infraction aux dispositions de la présente loi

1. impartir à l’exploitant d’un établissement un délai et des conditions dans lesquels ce dernier doit se conformer à ces dis­

positions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans ;

2. imposer des mesures d’urgences à l’exploitant afin de prévenir tout risque d’accident majeur ;

3. faire suspendre, après une mise en demeure, en tout ou en partie l’exploitation ou les travaux de chantier par mesure

provisoire ou faire fermer l’établissement ou le chantier en tout ou en partie et apposer des scellés.

(2) Les ministres interdisent l’exploitation ou la mise en exploitation d’un établissement, d’une installation ou d’une zone de

stockage, ou d’une quelconque partie de ceux-ci, si les mesures prises par l’exploitant pour la prévention et l’atténuation des

conséquences des accidents majeurs sont nettement insuffisantes. À cet effet, ils tiennent compte, entre autres, des manque­

ments graves à entreprendre les actions nécessaires recensées dans le rapport d’inspection.

(3) Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées aux paragraphes 1er et 2.

(4) L’autorité qui a délivré l’autorisation peut s’assurer en tout temps de l’accomplissement des conditions d’aménagement

et d’exploitation qu’elle a imposées.

L’autorisation peut être retirée par décision motivée de l’autorité qui l’a délivrée, si l’exploitant n’observe pas ces conditions

ou s’il refuse de se soumettre aux conditions d’aménagement et d’exploitation nouvelles que l’autorité compétente peut lui

imposer.

(5) Les mesures énumérées aux paragraphes 1er et 2 peuvent être levées lorsque l’infraction constatée a cessé.

(6) Les décisions prises par les ministres à la suite d’une demande de suspension d’une exploitation ou de travaux de

chantier, ou à la suite d’une demande de fermeture d’une exploitation ou d’un chantier, sont susceptibles d’un recours devant le

Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante

jours de la notification de la décision intervenue.

### Art. 35 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

Chaque aménagement comportera un extrait cadastral renseignant la contenance et le revenu cadastral des parcelles

cadastrales. Les changements et mutations y seront reportés chaque année par le chef de cantonnement.

Le tableau général des contenances sera fondé sur les plans existants et établi par série et parcelle.

### Art. 35 — Chapitre X.- Dispositions finales

Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent Accord.

### Art. 35 — Chapitre 3 - Dispositions finales

Dispositions transitoires

(1) Les projets visés à l’article 4, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des

incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement restent soumis aux obligations visées par l’article 8, point 2,

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés si, la date d’entrée en vigueur de la présente loi

a) la procédure relative à l’avis visé à l’article 6, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal du 7 mars 2003 concernant l’éva­

luation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement a été engagée ; ou

b) les informations visées à l’article 5 du règlement grand-ducal du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de

certains projets publics et privés sur l’environnement ont été fournies à l’autorité compétente.

(2) Les projets pour lesquels la décision visée à l’article 4, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003

concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement a été prise à la date d’entrée en

vigueur de la présente loi restent soumis aux obligations visées par l’article 8, point 2, de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative

aux établissements classés.

(3) Les projets soumis à la section 2 du chapitre 1er de la présente loi restent régis par la loi du 29 mai 2009 concernant

l’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires, si

le dossier défini à l’article 5 a été soumis aux autorités prévues à l’article 6 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

(4) Les arrêtés fixant les conditions d’aménagement et d’exploitation visant l’environnement humain et naturel pris en vertu

de la loi du 29 mai 2009 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel de certains projets rou­

tiers, ferroviaires et aéroportuaires restent en vigueur et peuvent être adaptés selon l’article 19, alinéa 2.1

### Art. 35 — Chapitre VII.- De l’adjudication des lots (1) Le collège des syndics convoque les propriétaires riverains en assemblée générale dans les formes prévues à l’article 25 (2) de la présente loi dans les trois mois qui précèdent l’expiration des baux de pêche.

(1) Avant le commencement des opérations d’adjudication le président du syndicat ou une personne déléguée par lui à ces

fins, donne lecture des charges, conditions et clauses auxquelles se fait l’adjudication.

(2) Le collège des syndics choisit l’adjudicataire séance tenante parmi les trois derniers offrants.

(3) Le collège des syndics qui estime insuffisantes les offres faites, procède au plus tard dans le mois qui suit, dans les

formes prescrites à l’article précédent, à une nouvelle mise aux enchères. Le lot de pêche est définitivement adjugé, quels que

soient les prix offerts.

(4) Aucune surenchère n’est admissible sur un lot de pêche une fois adjugé par le collège des syndics.

(5) Les adjudicataires d’un lot de pêche doivent fournir caution bonne et solvable, domiciliée au Grand-Duché, ou bien une

garantie bancaire délivrée par un institut financier, établi au Grand-Duché pour la durée du contrat d’adjudication. À défaut de

caution ou de garantie bancaire, le collège des syndics exige des adjudicataires soit la consignation du canon avec accessoires,

soit le dépôt de valeurs suffisantes pour garantir ce dernier pour toute la durée du bail. La caution est tenue solidairement avec

les adjudicataires à l’exécution de toutes les clauses, conditions et charges de l’acte d’adjudication.

(6) Si l’un des trois derniers offrants ne peut ou ne veut fournir sûreté, son offre est écartée et les enchères continuent. Sont

également écartées, sous peine de nullité de l’adjudication, les offres qui dépassent de plus de «24,79 euros»3 l’offre précé­

dente.

(7) Le procès-verbal de l’adjudication ne sort ses effets qu’après avoir reçu l’approbation du «ministre ayant dans ses attri­

butions « la Gestion de l’eau »4»1.

(8) L’approbation peut être refusée pour cause d’inobservation des mesures de publicité ou des formes prescrites pour l’adju­

dication ainsi qu’en cas de manoeuvres destinées à écarter ou à favoriser un enchérisseur.

(9) Un recours est ouvert à tout intéressé en cas d’irrégularité de l’adjudication. Ce recours doit être exercé dans le mois de

l’adjudication par lettre recommandée adressée au «ministre ayant dans ses attributions « la Gestion de l’eau »4»1.

### Art. 35 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20023 Extraits Voulons que nul de quelle qualité ou condition il puisse être, soit ecclésiastique ou autre, pourra prendre poisson à la ligne,

Et pour parvenir d’autant plus facilement à la connaissance des contraventions à ce que dessus, et particulièrement à

celles qui regardent ... la pêche déclarons que le rapport des forestiers, sergents et gardes des bois jurés seront crus sur leur

serment, et le rapport d’un dénonciateur parlant de vue et appuyé d’un témoin suffira pour preuve convaincante, et que les

dénonciateurs et témoins domestiques seront ouïs et crus en leurs rapports et dépositions.

### Art. 35 — Chapitre 7 - Zones Natura 2000 (1) Le Gouvernement en conseil établit le projet désignant les sites susceptibles d’être classés comme zones Natura 2000 (ci-après « le projet de désignation »), soit en zones spéciales de conservation, soit en zones de protection spéciale.

Plans de gestion

(1) L’Administration de la nature et des forêts établit des projets de plans de gestion. Un plan de gestion peut être établi pour

une ou plusieurs zones Natura 2000 et comprend

1° les objectifs déterminés pour les zones Natura 2000 concernées, en application des règlements grand-ducaux prévus par

l’article 31 ;

1 Inséré par la loi du 3 mars 2022.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

2° une description succincte de la zone ou des zones Natura 2000 visées par le plan de gestion, comprenant notamment la

situation géographique et géologique, ainsi que l’occupation du sol ;

3° l’évaluation de l’état de conservation des habitats et des espèces avec leur localisation cartographique au niveau de la

zone Natura 2000 concernée ;

4° le cas échéant, les besoins de surveillance afin de déterminer l’état de conservation ;

5° les risques et menaces pesant sur les habitats et les espèces ;

6° les objectifs à long terme du plan de gestion qui correspondent au maintien, ou le cas échéant, au rétablissement de l’état

de conservation favorable des habitats et des espèces ;

7° les objectifs opérationnels correspondant aux mesures de conservation ou de rétablissement à réaliser au niveau de la

zone Natura 2000 concernée et leur localisation cartographique, afin d’atteindre un état de conservation favorable des

habitats et des espèces ;

8° d’autres objectifs éventuels tels que l’accueil du public, la recherche et les fins didactiques et pédagogiques.

(2) Le plan de gestion est composé d’une partie écrite et d’une partie graphique. La partie graphique est à l’échelle de

1/2.500 jusqu’à 1/10.000. La partie graphique peut être consultée en original au ministère, laquelle seule fait foi, et pourra

être reproduite en format réduit et sa reproduction numérique peut être accessible sur un site électronique du ministère ayant

l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin. Le catalogue des mesures ainsi que la

cartographie correspondante est à encoder dans une application informatique spécifique de l’Administration de la nature et des

forêts.

(3) Les plans de gestion élaborés pour les zones Natura 2000 sont arrêtés par le ministre, le Conseil supérieur de la protec­

tion de la nature demandé en son avis. À défaut de recevoir l’avis dudit Conseil endéans trois mois à compter de l’envoi de la

demande d’avis, le ministre peut continuer la procédure. Les plans de gestion font l’objet d’une publication sur le site électro­

nique du ministère ayant l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin et simultanément

par voie de publication par extrait dans au moins deux journaux quotidiens publiés au Grand-Duché de Luxembourg. La publi­

cation qui renseigne l’adresse du site électronique peut être complétée par des réunions d’information.

(4) Les plans de gestion sont établis pour une durée de 10 ans. Sur rapport du comité de pilotage Natura 2000 prévu par

l’article 36, tous les dix ans au moins, le ministre décide si le plan de gestion doit faire l’objet d’une révision ou s’il sera reconduit

en l’état. La révision du plan de gestion est soumise aux mêmes délais et procédures que son élaboration.

(5) L’Administration de la nature et des forêts veille à la réalisation et au respect des plans de gestion.

### Art. 35 — titre gratuit, de manière à respecter la part de quotas à mettre aux enchères les années suivantes. Toutefois, dans les cas où la quantité maximale est atteinte, les quotas alloués à titre gratuit sont adaptés en conséquence. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme.

Validité des quotas

Les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2013 sont valables pour une durée indéterminée. Les quotas délivrés à partir du 1er

janvier 2021 comportent une mention indiquant au cours de quelle période de dix ans à compter du 1er janvier 2021 ils ont été

délivrés, et ils sont valables pour les émissions SEQE produites dès la première année de cette période.

### Art. 35 — protocole, cette annexe supplémentaire ou cet amendement n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention ou au protocole considéré entre lui-même en vigueur.

Adhésion

1. La présente Convention et ses protocoles éventuels sont ouverts à l’adhésion des États et des organisations régionales

d’intégration économique à partir de la date à laquelle la Convention ou le protocole considéré ne sont plus ouverts à la signa­

ture. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

2. Dans leurs instruments d’adhésion, les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l’étendue de leurs com­

pétences dans les domaines régis par la Convention ou par le protocole considéré. Elles informent également le Dépositaire de

toute modification pertinente de l’étendue de ces compétences.

3. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 34 s’appliquent aux organisations régionales d’intégration économique qui

adhèrent à la présente Convention ou à l’un quelconque de ses protocoles.

### Art. 35 — Chapitre 15.- Régime d’encouragement à la restructuration et à la reconversion des vignobles

Lorsque le nombre d’hectares éligibles au régime d’aides de restructuration et de reconversion de vignobles institué par le

règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole dépasse le nombre d’hectares éligibles en

vertu de l’allocation financière allouée par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, le montant nécessaire pour

atteindre le plafond initial par hectare de l’allocation communautaire est pris en charge par le fonds d’orientation économique et

sociale pour l’agriculture prévu par l’article 65 de la loi.

Chapitre 16.- Mesures fiscales

### Art. 35 — Chapitre 8.- Développement et amélioration des infrastructures

(1) La liste des investissements visés à l’article 30, sous a) et c) de la loi figure à l’annexe VII du présent règlement.

Les investissements ne bénéficient de l’aide de l’article 30 de la loi qu’à condition qu’ils servent primordialement un intérêt

agricole.

Sont seuls pris en compte pour l’allocation de l’aide les investissements visés à l’article 30, sous a) de la loi, réalisés à partir

de la dernière maison riveraine d’une agglomération.

(2) Pour les investissements visés à l’article 30, sous b), de la loi, la surface minimale à desservir doit être de trois hectares.

Les exploitants agricoles individuels ne bénéficient des aides de l’article 30 de la loi pour les investissements visés sous b)

que pour autant que le Ministre a constaté l’impossibilité de la constitution d’une association syndicale.

### Art. 35 — Titre IV – Dispositions diverses Le ministre est assisté par un comité interministériel qui a pour mission de le conseiller à sa demande sur toutes les ques­ tions relatives à l’application de la présente loi. Son avis doit être demandé pour tous les règlements grand-ducaux pris en exécution de la p

Responsabilité

(1) Sans préjudice de sa responsabilité qu’il engage envers les tiers du fait de l’utilisation ou de la dissémination d’OGM,

à toute fin autre que la mise sur le marché, le titulaire de l’autorisation répond des frais nécessaires exposés par l’État ou les

communes et les établissements publics pour combattre les effets d’accidents dus à des OGM.

(2) Si, que ce soit à la suite d’un accident ou en dehors de tout accident, les activités autorisées causent préjudice à la nature

ou au paysage, le titulaire de l’autorisation est tenu en outre de remettre dans leur pristin état les objets ou lieux ayant subi un

dommage.

La même obligation pèse sur le titulaire de l’autorisation lorsqu’il cesse ses activités.

(Loi du 13 janvier 2004)

«(3) Le ministre fait dépendre l’octroi des autorisations prévues à l’article 11 de la présente loi de la production par le deman­

deur d’autorisation de garanties financières jugées suffisantes par le ministre en vue de garantir les conséquences financières

découlant de sa responsabilité en application des paragraphes (1) et (2) du présent article.» Ces garanties financières peuvent

émaner du demandeur d’autorisation lui-même ou d’un tiers ou découler d’un contrat d’assurance conclu à ces fins.

(Loi du 13 janvier 2004)

«(4) L’utilisateur ayant soumis une demande d’autorisation suivant l’article 17 de la présente loi est tenu de souscrire auprès

d’une entreprise d’assurances habilitée à couvrir le risque en question, en vertu de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des

assurances, un contrat d’assurance de responsabilité civile du montant couvrant ses activités ainsi que les obligations décou­

lant pour lui des paragraphes (1) et (2) du présent article.»

### Art. 35 — Chapitre VI.- Régimes applicables aux marchés de services Les marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe II A sont passés conformément aux dispositions définies par un règlement grand-ducal qui institue un cahier général des charges applicable aux marchés d’une certaine envergure.

La passation des marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe II B est soumise seulement aux règles com­

munes dans le domaine technique et à l’obligation de l’information de passation du marché définies par un règlement grand-

ducal qui institue un cahier général des charges applicable aux marchés d’une certaine envergure.

### Art. 35 — Chapitre 1er.- Réforme de la taxe sur les véhicules routiers

Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation

au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers qui

circulent sur la voie publique ou qui y sont immobilisés. Les véhicules qui sont admis à la circulation dans un autre pays et qui

empruntent les voies publiques luxembourgeoises, sont également soumis au paiement de la taxe, sauf les franchises dont ils

bénéficient en vertu de la présente loi. Le fait d’utiliser ou d’immobiliser un véhicule sur la voie publique en méconnaissance des

exigences légales relatives à son immatriculation ou à sa mise en circulation ne dispense pas du paiement de la taxe.

Les catégories de véhicules routiers prévues par la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circula­

tion sur toutes les voies publiques sont utilisées sous la même dénomination et avec la même signification dans la présente loi.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

### Art. 35 — annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional ou un amendement à une nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional n’entrera en vigueur à son égard qu’après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Dispositions provisoires

Les fonctions de secrétariat visées à l’article 23 seront exercées, à titre provisoire, par le secrétariat créé par l’Assemblée

générale des Nations Unies, dans sa résolution 47/188 du 22 décembre 1992, jusqu’à la fin de la première session de la Confé­

rence des Parties.

### Art. 35 — annexe au Protocole, jugés nécessaires pour son application; et f) Exerce toute autre fonction que pourrait exiger l’application du Protocole.

Évaluation et examen

La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole procède, cinq ans après l’entrée en

vigueur du Protocole, puis ensuite au moins tous les cinq ans, à une évaluation de son efficacité, notamment à une évaluation

de ses procédures et annexes.

### Art. 35 — extrait cadastral et d’un plan topographique de tous leurs fonds non bâtis. Cette déclaration est recevable à la condition qu’elle porte sur l’ensemble de leurs fonds non bâtis sur le territoire national. L’exercice de la chasse est alors suspendu sur ces fonds pendant la durée du bail, sans préjudi

Pour des raisons d’intérêt général, et par dérogation aux dispositions de l’article 34, l’Etat et les communes peuvent prendre

en location en leur nom et à leurs frais un ou plusieurs lots de chasse dont l’exploitation sera réglée par le ministre, respective­

ment par le collège des bourgmestre et échevins.

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 1. Exercice et amodiation de la chasse

### Art. 35 — Chapitre VIII - Dispositions transitoires et finales.

Le règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 2005 concernant les conditions et les modalités de l’examen d’aptitude

pour la délivrance du premier permis de chasser est abrogé.

### Art. 35 — Chapitre VI.- Registres et rapports (Loi du 9 juin 2022) « (1) Les établissements et entreprises visés à l’article 30, paragraphe 1er et les producteurs de déchets, à l’exception des ménages, tiennent un registre chronologique indiquant

Rapports annuels

(1) (Loi du 9 juin 2022) « Pour le 31 mars de chaque année, les établissements ou entreprises visés à l’article 30, paragraphe

1er et à l’article 32, paragraphe 1er remettent à l’administration compétente un rapport annuel relatif à l’année écoulée reprenant

sous une forme agrégée les informations contenues dans le registre. Ils sont dispensés de la remise du rapport annuel lorsqu’ils

ont accordé à l’administration compétente le droit d’accéder en ligne à leurs données reprises dans le registre mentionné à

l’article 34, paragraphe 4. »

1 Supprimé par la loi du 9 juin 2022.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

L’administration compétente peut exiger des formats spécifiques, le cas échéant sous forme électronique, pour la communi­

cation des rapports et définir les degrés de précision éventuellement requis.

Les établissements ou entreprises visés à l’article 32 sont dispensés de la remise du rapport annuel dans la mesure où

les informations afférentes sont déjà transmises à l’administration compétente dans le cadre d’autres obligations découlant de

l’application de la présente loi.

(2) Pour le 30 avril au plus tard, les acteurs économiques visés à l’article 19 dont plus particulièrement les producteurs,

les distributeurs, les tiers agissant pour leur compte ou les organismes agréés remettent pour ce qui est de leur domaine de

compétence un rapport relatif à l’année écoulée à l’administration compétente renseignant sur les informations, y compris les

estimations motivées, suivantes

(a) les quantités et les catégories de produits mis sur le marché;

(b) les quantités et les catégories de produits devenus déchets collectés par les différents systèmes de collecte;

(c) les quantités et les catégories de produits devenus déchets réutilisés, recyclés ou valorisés avec indication des destina­

taires intermédiaires et finaux des différents produits devenus déchets;

(d) les quantités et les catégories de produits devenus déchets exportés;

(e) les taux de valorisation effectifs.

Les données en question sont exprimées en poids ou, si cela n’est pas possible, en unités d’équipements. L’administration

compétente peut demander la vérification des données par un réviseur d’entreprises agréé.

L’administration compétente peut prescrire l’utilisation de formats spécifiques, le cas échéant sous forme électronique, pour

la communication des rapports.

(3) Les communes et les syndicats de communes, chacun en ce qui le concerne, sont tenus d’envoyer au plus tard pour le

31 mars de chaque année à l’administration compétente un rapport d’activité portant sur la gestion des déchets au cours de

l’année écoulée. Ils établissent ce rapport sur base d’une ou de plusieurs fiches techniques mise à leur disposition par l’admi­

nistration compétente. Cette fiche technique peut également se présenter sous format électronique.

Si une commune ou un syndicat de communes n’a pas encore envoyé son rapport pour la date mentionnée à l’alinéa pré­

cédent, l’administration compétente établit ou fait établir aux frais de la commune ou du syndicat le rapport en question. L’admi­

nistration compétente informe au préalable la commune par lettre recommandée avec accusé de réception de l’application de

cette disposition.

(4) Des règlements grand-ducaux peuvent préciser les informations à mentionner dans les rapports et les modalités de leur

présentation.

(Loi du 9 juin 2022)

« (5) Sur base des données reçues et sur base des données du registre électronique dont il est question à l’article 34,

paragraphe 4, l’administration compétente établit les rapports prévus par la présente loi et par les dispositions européennes et

internationales ainsi que les statistiques en matière de gestion des déchets. Des statistiques de déchets sont publiées réguliè­

rement par l’administration compétente sur un site internet accessible au public. »

Chapitre VII.- Plans et programmes

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 36. Plan national de gestion des déchets et des ressources

(1) Le ministre fait établir par l’ administration compétente conformément aux articles 1, 9, 10 et 16, un plan national de

gestion des déchets et des ressources.

(2) Le plan national de gestion des déchets et des ressources établit une analyse de la situation en matière de gestion des

déchets et des ressources ainsi que les mesures à prendre pour assurer dans de meilleures conditions une préparation des

déchets respectueuse de l’environnement en vue de leur réutilisation, recyclage, valorisation ou élimination et une évaluation de

la manière dont le plan soutiendra la mise en œuvre des dispositions et la réalisation des objectifs de la présente loi.

(3) Le plan national de gestion des déchets et des ressources contient au moins les éléments suivants

1° le type, la quantité et la source des déchets produits sur le territoire national, les déchets susceptibles d’être transférés

au départ ou à destination du territoire national et une évaluation de l’évolution future des flux de déchets ;

2° les principales installations d’élimination et de valorisation existantes, y compris toutes les dispositions particulières

concernant les huiles usagées, les déchets dangereux, les déchets contenant des quantités non négligeables de ma­

tières premières critiques, ou les flux de déchets visés par des dispositions spécifiques nationales ou par des disposi­

tions spécifiques de la législation de l’Union européenne ;

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

3° une évaluation des besoins en matière de fermeture d’infrastructures de traitement des déchets existantes et en matière

d’installations supplémentaires de traitement des déchets conformément à l’article 16 ;

Il est veillé à la réalisation d’une évaluation des investissements et des autres moyens financiers, y compris pour les

autorités locales, nécessaires pour satisfaire ces besoins. Cette évaluation est incluse dans le plan de gestion des

déchets et des ressources pertinent ou dans d’autres documents stratégiques couvrant l’ensemble du territoire national ;

4° des informations suffisantes sur les critères d’emplacement pour l’identification des sites et la capacité des futures ins­

tallations d’élimination ou grandes installations de valorisation, si nécessaire ;

5° les grandes orientations en matière de gestion des déchets et de réemploi, y compris les méthodes et technologies de

gestion des déchets prévues, ou des orientations en matière de gestion d’autres déchets posant des problèmes parti­

culiers de gestion ;

6° les aspects organisationnels de la gestion des déchets et de réemploi, y compris une description de la répartition des

compétences entre les acteurs publics et privés assurant la gestion des déchets ;

7° une évaluation de l’utilité et de la validité de l’utilisation d’instruments économiques ou autres pour résoudre divers

problèmes en matière de déchets et des ressources, en promouvant la transition vers une économie circulaire, tout en

tenant compte de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur ;

8° la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et d’information à l’intention du grand public ou de catégories parti­

culières de consommateurs ;

9° des informations sur les mesures à prendre pour assurer qu’aucun des déchets susceptibles d’être recyclés ou valori­

sés, en particulier les déchets municipaux, ne soit admis dans une décharge, à l’exception des déchets dont la mise en

décharge produit le meilleur résultat sur le plan de l’environnement conformément à l’article 9 ;

10° une évaluation des systèmes existants de collecte des déchets, y compris en ce qui concerne la couverture matérielle

et territoriale de la collecte séparée et des mesures destinées à en améliorer le fonctionnement, de toute dérogation

accordée conformément à l’article 13, paragraphe 3, et de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte ;

11° les mesures visant à empêcher et prévenir toute forme de dépôt sauvage de déchets et faire disparaître tous les types

de déchets sauvages ;

12° des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés, en ce qui concerne la quantité de déchets produits

et leur traitement ainsi que les déchets municipaux qui sont éliminés ou font l’objet d’une valorisation énergétique.

(4) Le plan de gestion des déchets et des ressources doit être conforme

1° aux exigences relatives à la gestion des déchets établies par la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux

déchets d’emballages ;

2° aux objectifs fixés à l’article 14 ;

3° aux exigences relatives à la gestion des déchets établies par le règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003

concernant la mise en décharge des déchets, aux fins de la prévention des déchets sauvages ;

4° aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1997 portant approbation de la Convention pour la protection du

milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22 septembre 1992 des Annexes I à IV des Appendices 1 et

2 de la Déclaration finale de la réunion ministérielle des Commissions d’Oslo et de Paris des 21-22 septembre 1992 ;

5° à l’article 28 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

(5) En cas de nécessité des plans spécifiques peuvent être établis pour des flux de déchets particuliers. »

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 37. Programmes de prévention des déchets

(1) Le ministre fait établir par l’administration compétente, conformément aux articles 1er et 9, un ou plusieurs programmes

de prévention des déchets prévoyant, au moins, les mesures de prévention des déchets telles qu’énoncées à l’article 12.

Ces programmes peuvent être intégrés dans le plan national de gestion des déchets et des ressources prévu à l’article 36,

ou dans d’autres programmes en matière d’environnement, le cas échéant comme programmes distincts.

Les objectifs et les mesures de prévention des déchets sont clairement définies.

(2) Les programmes visés au paragraphe 1er fixent les objectifs en matière de prévention des déchets. Ils décrivent, le

cas échéant, la contribution apportée par les instruments et mesures énumérés à l’annexe VII à la prévention des déchets

et évaluent l’utilité des exemples de mesures figurant à l’annexe IV de la directive 2008/98/UE du Parlement européen et du

Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, telle que modifiée, ou d’autres mesures

appropriées. Les programmes décrivent également les mesures existantes de prévention des déchets et leur contribution à la

prévention des déchets. Des programmes spécifiques sur la prévention des déchets alimentaires en font également partie. »

### Art. 35 — Chapitre 6.- Réunions des parties contractantes 1. Une réunion préparatoire des Parties contractantes se tient dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.

Langues

1. Les langues des réunions des Parties contractantes sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe,

sauf disposition contraire des Règles de procédure.

2. Tout rapport présenté en application de l’article 32 est établi dans la langue nationale de la Partie contractante qui le pré­

sente ou dans une langue unique qui sera désignée d’un commun accord dans les Règles de procédure. Au cas où le rapport

est présenté dans une langue nationale autre que la langue désignée, une traduction du rapport dans cette dernière est fournie

par la Partie contractante.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, s’il est dédommagé, le secrétariat se charge de la traduction dans la langue

désignée des rapports soumis dans toute autre langue de la réunion.

### Art. 35 — Section 1. – Préservation du régime hydrologique, entretien et aménagement des eaux de surface

Préservation et régénération du régime hydrologique

(Loi du 20 juillet 2017)

«(1) Quiconque est, ou risque d’être, à l’origine de perturbations du régime hydrologique d’une eau de surface, est tenu de

prendre les mesures préventives, correctives ou compensatoires appropriées en vue de la régénération ou de la préservation

du régime de cette eau de façon telle que

a) la réalisation des objectifs environnementaux visés à l’article 5 ne soit pas compromise ;

b) les risques de débordement des eaux de surface de leurs lits en cas de crue et les dommages pour les personnes, les

biens ou l’environnement, attribuables aux inondations soient réduits, eu égard aux dispositions de l’article 38 ;

c) les mesures soient conformes respectivement aux conditions fixées dans l’autorisation délivrée sur base de l’article 23 et

aux dispositions de l’article 26 ;»

d) le débit écologique soit garanti.

(2) Les mesures visées au paragraphe (1) doivent être prises en tenant compte de la capacité et de la fonction naturelles

des eaux de surface concernées et de leurs bassins versants, y compris les possibilités pour retarder l’écoulement des eaux de

ruissellement pour en favoriser l’infiltration.

(3) Les frais pour la réalisation des mesures visées au paragraphe (1) sont à charge de l’auteur de la perturbation; la dispo­

sition susmentionnée n’empêche pas le subventionnement par l’État de mesures préventives, correctives ou compensatoires

conformément aux dispositions de l’article 65.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

(Loi du 20 juillet 2017)

«(4) Les plans d’occupation du sol, les plans d’aménagement généraux, les plans d’aménagement particuliers et les schémas

directeurs tiennent compte des dispositions des paragraphes 1er et 2.»

### Art. 35 — Chapitre V.- Régime de la navigation et Commission de la Moselle A.- Régime de la navigation Les dispositions qui suivent s’appliquent aux transports transfrontières, sur la Moselle, depuis son confluent avec le Rhin jusqu’à Metz.

Les tribunaux pour la navigation de la Moselle sont compétents

1)

en matière pénale pour instruire et juger toutes les contraventions relatives à la navigation et à la police fluviale,

2)

en matière civile pour prononcer sommairement sur les contestations relatives

a) au paiement et au montant des (. . .)1 droits de grue, de port et de quai,

b) aux dommages causés du fait de la navigation par les bateliers pendant le voyage ou en abordant.

### Art. 35 — Section II. – Dissociation comptable

(1) Les entreprises d’électricité établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels selon la loi modifiée du 10 août

1915 concernant les sociétés commerciales. Les entreprises d’électricité qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs

comptes annuels tiennent, en leur siège social, un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public. En tout état de cause, les

gestionnaires de réseau sont tenus de faire contrôler leurs comptes par un réviseur d’entreprise.

(2) Les entreprises d’électricité tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune de leurs activités

de transport et de distribution, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises

distinctes, en vue d’éviter des discriminations, des subventions croisées et des distorsions de concurrence. Elles tiennent éga­

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

lement des comptes, qui peuvent être consolidés, pour les autres activités concernant l’électricité non liées au transport ou à

la distribution. Pour chacune des activités, les entreprises d’électricité tiennent des comptes séparés relatifs aux obligations de

service public qu’elles exercent. Les revenus de la propriété du réseau sont mentionnés dans la comptabilité. Le cas échéant,

elles tiennent des comptes consolidés pour d’autres activités en dehors du secteur de l’électricité. Elles font figurer dans cette

comptabilité interne un bilan et un compte de profits et pertes pour chaque activité qu’elles communiquent annuellement au

régulateur.

(3) Le régulateur peut en outre imposer aux gestionnaires de réseau la tenue de comptes calculatoires reposant notamment

sur les valeurs calculées suivant les modalités fixées en vertu du paragraphe (1) de l’article 20.

(4) Le régulateur est habilité à fixer les modalités pour la tenue, le contrôle et la publication des comptes séparés visés aux

paragraphes (2) et (3) du présent article.

(5) Lors du contrôle en vertu du paragraphe (1), le réviseur d’entreprises vérifie également le respect de l’obligation d’éviter

les discriminations et les subventions croisées. Il établit un rapport relatif à son contrôle que les entreprises d’électricité concer­

nées communiquent sans délai au régulateur.

(6) Au cas où une entreprise d’électricité ne répond pas aux obligations en vertu du présent article, le régulateur désigne,

après mise en demeure de l’entreprise concernée, un réviseur d’entreprise qu’il charge de la vérification de la conformité de la

comptabilité de l’entreprise d’électricité concernée et en l’absence d’une comptabilité en vertu du présent article, de l’établisse­

ment de celle-ci. Les frais y relatifs sont à charge de l’entreprise d’électricité concernée.

Chapitre VII.- Modalités relatives aux ouvrages électriques

Section I. – Établissement et modification de réseaux et utilisation de la propriété de tiers

### Art. unique — Loi du 25 avril 2012 portant approbation de la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau interna­ tionaux à des fins autres que la navigation, faite à New York, le 21 mai 1997.

Est approuvée la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navi­

gation, faite à New York, le 21 mai 1997.

CONVENTION

sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau

internationaux à des fins autres que la navigation

LES PARTIES à la présente Convention,

Conscientes de l’importance des cours d’eau internationaux et de leurs utilisations à des fins autres que la navigation dans

de nombreuses régions du monde,

Ayant à l’esprit le paragraphe 1 a) de l’Article 13 de la Charte des Nations Unies, qui dispose que l’Assemblée Générale

provoque des études de fait des recommandations en vue d’encourager le développement progressif du droit international et

sa codification,

Considérant qu’une codification et un développement progressif adéquats de règles du droit international régissant les utili­

sations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation contribueraient à la promotion et à la mise en oeuvre

des buts et principes énoncés aux Articles premier et 2 de la Charte,

Tenant compte des problèmes affectant de nombreux cours d’eau internationaux qui résultent, entre autres, de l’accroisse­

ment de la consommation et de la pollution,

Convaincues qu’une Convention-cadre permettra d’utiliser, de mettre en valeur, de conserver, de gérer et de protéger les

cours d’eau internationaux, ainsi que d’en promouvoir l’utilisation optimale et durable au bénéfice des générations actuelles et

futures,

Affirmant l’importance de la coopération internationale et du bon voisinage dans ce domaine,

Conscientes de la situation et des besoins particuliers des pays en développement,

Rappelant les principes et recommandations adoptés par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le déve­

loppement, tenue en 1992, dans la Déclaration de Rio et Action 21,

Rappelant également les accords bilatéraux et multilatéraux régissant les utilisations des cours d’eau internationaux à des

fins autres que la navigation,

Ayant à l’esprit la contribution précieuse des organisations internationales, gouvernementales comme non gouvernemen­

tales, à la codification et au développement progressif du droit international dans ce domaine,

Satisfaites de l’oeuvre accomplie par la Commission du droit international concernant le droit relatif aux utilisations des cours

d’eau internationaux à des fins autres que la navigation,

Gardant à l’esprit la résolution 49/52 de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 9 décembre 1994,

SONT CONVENUES de ce qui suit

PREMIERE PARTIE

Introduction

Article premier

Champ d’application de la présente Convention

1. La présente Convention s’applique aux utilisations des cours d’eau internationaux et de leurs eaux à des fins autres que la

navigation et aux mesures de protection, de préservation et de gestion liées aux utilisations de ces cours d’eau et de leurs eaux.

2. La présente Convention ne s’applique à l’utilisation des cours d’eau internationaux aux fins de la navigation que dans la

mesure où d’autres utilisations ont une incidence sur la navigation ou sont affectées par elle.

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EAUX – 4. Conventions internationales

Article 2

Expressions employées

Aux fins de la présente Convention

a) L’expression «cours d’eau» s’entend d’un système d’eaux de surface et d’eaux souterraines constituant, du fait de leurs

relations physiques, un ensemble unitaire et aboutissant normalement à un point d’arrivée commun;

b) L’expression «cours d’eau international» s’entend d’un cours d’eau dont les parties se trouvent dans des Etats différents;

c) L’expression «Etat du cours d’eau» s’entend d’un Etat partie à la présente Convention dans le territoire duquel se trouve

une partie d’un cours d’eau international ou d’une Partie qui est une organisation d’intégration économique régionale

dans le territoire d’un ou plusieurs Etats membres de laquelle se trouve une partie d’un cours d’eau international;

d) L’expression «organisation d’intégration économique régionale» s’entend de toute organisation créée par les Etats souve­

rains d’une région donnée, à laquelle ses Etats membres ont cédé leur compétence à raison des questions régies par la

présente Convention et qui est dûment autorisée conformément à ses procédures internes à signer, à ratifier, à accepter

ou à approuver la Convention ou à y adhérer.

Article 3

Accords de cours d’eau

1. A moins que les Etats du cours d’eau n’en soient convenus autrement, la présente Convention ne modifie en rien les

droits ou obligations résultant pour ces Etats d’accords en vigueur à la date à laquelle ils sont devenues parties à la présente

Convention.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les Parties à des accords visés au paragraphe 1 peuvent, si besoin est,

envisager de mettre lesdits accords en harmonie avec les principes fondamentaux de la présente Convention.

3. Les Etats du cours d’eau peuvent conclure un ou plusieurs accords, ci-après dénommés «accords de cours d’eau», qui

appliquent et adaptent les dispositions de la présente Convention aux caractéristiques et aux utilisations d’un cours d’eau inter­

national particulier ou d’une partie d’un tel cours d’eau.

4. Lorsqu’un accord de cours d’eau est conclu entre deux ou plusieurs Etats du cours d’eau, il doit définir les eaux auxquelles

il s’applique. Un tel accord peut être conclu pour un cours d’eau international tout entier, ou pour une partie quelconque d’un tel

cours d’eau, ou pour un projet ou un programme particulier, ou pour une utilisation particulière, dans la mesure où cet accord

ne porte pas atteinte, de façon significative, à l’utilisation des eaux du cours d’eau par un ou plusieurs Etats du cours d’eau sans

le consentement exprès de cet Etat ou ces Etats.

5. Lorsqu’un Etat du cours d’eau estime qu’il faudrait adapter et appliquer les dispositions de la présente Convention en

raison des caractéristiques et des utilisations d’un cours d’eau international particulier, les Etats du cours d’eau se consultent

en vue de négocier de bonne foi dans le but de conclure un accord ou des accords de cours d’eau.

6. Lorsque certains Etats du cours d’eau d’un cours d’eau international particulier, mais non pas tous, sont parties à un

accord, aucune disposition de cet accord ne porte atteinte aux droits et obligations qui découlent de la présente Convention

pour les Etats du cours d’eau qui n’y sont pas parties.

Article 4

Parties aux accords de cours d’eau

1. Tout Etat du cours d’eau a le droit de participer à la négociation de tout accord de cours d’eau qui s’applique au cours

d’eau international tout entier et de devenir partie à un tel accord, ainsi que de participer à toutes consultations appropriées.

2. Un Etat du cours d’eau dont l’utilisation du cours d’eau international risque d’être affectée de façon significative par la mise

en oeuvre d’un éventuel accord de cours d’eau ne s’appliquant qu’à une partie du cours d’eau, ou à un projet ou programme

particulier, ou à une utilisation particulière, a le droit de participer à des consultations sur cet accord et, le cas échéant, à sa

négociation de bonne foi afin d’y devenir partie, dans la mesure où son utilisation du cours d’eau en serait affectée.

DEUXIEME PARTIE

Principes généraux

Article 5

Utilisation et participation équitables et raisonnables

1. Les Etats du cours d’eau utilisent sur leurs territoires respectifs le cours d’eau international de manière équitable et raison­

nable. En particulier, un cours d’eau international sera utilisé et mis en valeur par les Etats du cours d’eau en vue de parvenir à

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EAUX – 4. Conventions internationales

l’utilisation et aux avantages optimaux et durables – compte tenu des intérêts des Etats du cours d’eau concernés – compatibles

avec les exigences d’une protection adéquate du cours d’eau.

2. Les Etats du cours d’eau participent à l’utilisation, à la mise en valeur et à la protection d’un cours d’eau international de

manière équitable et raisonnable. Cette participation comporte à la fois le droit d’utiliser le cours d’eau et le devoir de coopérer

à sa protection et à sa mise en valeur, comme prévu dans les présents articles.

Article 6

Facteurs pertinents pour une utilisation équitable et raisonnable

1. L’utilisation de manière équitable et raisonnable d’un cours d’eau international au sens de l’article 5 implique la prise en

considération de tous les facteurs et circonstances pertinents, notamment

a) Les facteurs géographiques, hydrographiques, hydrologiques, climatiques, écologiques et autres facteurs de caractère

naturel;

b) Les besoins économiques et sociaux des Etats du cours d’eau intéressés;

c) La population tributaire du cours d’eau dans chaque Etat du cours d’eau;

d) Les effets de l’utilisation ou des utilisations du cours d’eau dans un Etat du cours d’eau sur d’autres Etats du cours d’eau;

e) Les utilisations actuelles et potentielles du cours d’eau;

f) La conservation, la protection, la mise en valeur et l’économie dans l’utilisation des ressources en eau du cours d’eau

ainsi que les coûts des mesures prises à cet effet;

g) L’existence d’autres options, de valeur comparable, susceptibles de remplacer une utilisation particulière, actuelle ou

envisagée.

2. Dans l’application de l’article 5 ou du paragraphe 1 du présent article, les Etats du cours d’eau intéressés engagent, si

besoin est, des consultations dans un esprit de coopération.

3. Le poids à accorder à chaque facteur est fonction de l’importance de ce facteur par rapport à celle d’autres facteurs per­

tinents. Pour déterminer ce qu’est une utilisation raisonnable et équitable, tous les facteurs pertinents doivent être examinés

ensemble et une conclusion tirée sur la base de l’ensemble de ces facteurs.

Article 7

Obligation de ne pas causer de dommages significatifs

1. Lorsqu’ils utilisent un cours d’eau international sur leur territoire, les Etats du cours d’eau prennent toutes les mesures

appropriées pour ne pas causer de dommages significatifs aux autres Etats du cours d’eau.

2. Lorsqu’un dommage significatif est néanmoins causé à un autre Etat du cours d’eau, les Etats dont l’utilisation a causé ce

dommage prennent, en l’absence d’accord concernant cette utilisation, toutes les mesures appropriées, en prenant en compte

comme il se doit les dispositions des articles 5 et 6 et en consultation avec l’Etat affecté, pour éliminer ou atténuer ce dommage

et le cas échéant, discuter de la question de l’indemnisation.

Article 8

Obligation générale de coopérer

1. Les Etats du cours d’eau coopèrent sur la base de l’égalité souveraine, de l’intégrité territoriale, de l’avantage mutuel et de

la bonne foi en vue de parvenir à l’utilisation optimale et à la protection adéquate du cours d’eau international.

2. Pour arrêter les modalités de cette coopération, les Etats du cours d’eau peuvent, s’ils le jugent nécessaire, envisager de

créer des mécanismes ou commissions mixtes en vue de faciliter la coopération touchant les mesures et procédures appro­

priées compte tenu de l’expérience acquise à la faveur de la coopération dans le cadre des mécanismes et commissions mixtes

existant dans diverses régions.

Article 9

Echange régulier de données et d’informations

1. En application de l’article 8, les Etats du cours d’eau échangent régulièrement les données et les informations aisément

disponibles sur l’état du cours d’eau, en particulier celles d’ordre hydrologique, météorologique, hydrogéologique, écologique et

concernant la qualité de l’eau, ainsi que les prévisions s’y rapportant.

2. Si un Etat du cours d’eau demande à un autre Etat du cours d’eau de fournir des données ou des informations qui ne sont

pas aisément disponibles, cet Etat s’emploie au mieux de ses moyens à accéder à cette demande, mais il peut subordonner son

acquiescement au paiement, par l’Etat auteur de la demande, du coût normal de la collecte et, le cas échéant, de l’élaboration

de ces données ou informations.

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EAUX – 4. Conventions internationales

3. Les Etats du cours d’eau s’emploient au mieux de leurs moyens à collecter et, le cas échéant, à élaborer les données et

informations d’une manière propre à en faciliter l’utilisation par les autres Etats du cours d’eau auxquels elles sont communi­

quées.

Article 10

Rapport entre les utilisations

1. En l’absence d’accord ou de coutume en sens contraire, aucune utilisation d’un cours d’eau international n’a en soi priorité

sur d’autres utilisations.

2. En cas de conflit entre des utilisations d’un cours d’eau international, le conflit est résolu eu égard aux articles 5 à 7, une

attention spéciale étant accordée à la satisfaction des besoins humains essentiels.

TROISIEME PARTIE

Mesures projetées

Article 11

Renseignements sur les mesures projetées

Les Etats du cours d’eau échangent des renseignements, se consultent et, si nécessaire, négocient au sujet des effets

éventuels des mesures projetées sur l’état d’un cours d’eau international.

Article 12

Notification des mesures projetées pouvant avoir des effets négatifs

Avant qu’un Etat du cours d’eau mette en oeuvre ou permette que soient mises en oeuvre des mesures projetées suscep­

tibles d’avoir des effets négatifs significatifs pour les autres Etats du cours d’eau, il en donne notification à ces derniers en

temps utile. La notification est accompagnée des données techniques et informations disponibles y compris, le cas échéant,

les résultats de l’étude d’impact sur l’environnement, afin de mettre les Etats auxquels elle est adressée à même d’évaluer les

effets éventuels des mesures projetées.

Article 13

Délai de réponse à la notification

A moins qu’il n’en soit convenu autrement

a) Tout Etat du cours d’eau qui donne notification en vertu de l’article 12 laisse aux Etats auxquels la notification est adres­

sée un délai de six mois pour étudier et évaluer les effets éventuels des mesures projetées et pour lui communiquer leurs

conclusions;

b) A la demande d’un Etat à qui la notification a été adressée et à qui l’évaluation des mesures projetées crée une difficulté

particulière, ce délai est prorogé d’une durée de six mois.

Article 14

Obligations de l’Etat auteur de la notification pendant le délai de réponse

Pendant le délai visé à l’article 13, l’Etat auteur de la notification

a) Coopère avec les Etats auxquels la notification a été adressée en leur fournissant, sur demande, toutes données et infor­

mations supplémentaires disponibles et nécessaires à une évaluation précise;

b) Ne met pas en oeuvre ni ne permet que soient mises en oeuvre les mesures projetées sans le consentement des Etats

auxquels la notification a été adressée.

Article 15

Réponse à la notification

Tout Etat auquel la notification a été adressée communique aussitôt que possible ses conclusions à l’Etat auteur de la notifi­

cation, dans le délai à respecter en application de l’article 13. Si l’Etat auquel la notification a été adressée conclut que la mise

en oeuvre des mesures projetées serait incompatible avec les dispositions des articles 5 ou 7, il accompagne cette conclusion

d’un exposé documenté en expliquant les raisons.

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EAUX – 4. Conventions internationales

Article 16

Absence de réponse à la notification

1. Si, dans le délai à respecter en application de l’article 13, l’Etat auteur de la notification ne reçoit pas de communication

au titre de l’article 15, il peut, sous réserve des obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 7, procéder à la mise

en oeuvre des mesures projetées conformément à la notification et à toutes autres données et informations fournies aux Etats

auxquels la notification a été adressée.

2. Pour tout Etat qui n’a pas répondu à la notification qui lui a été adressée pendant le délai prévu à l’article 13, le montant

de l’indemnisation demandée peut être amputé des dépenses encourues par l’Etat auteur de la notification au titre des mesures

qui ont été entreprises après l’expiration du délai de réponse et qui ne l’auraient pas été si le premier Etat y avait fait objection

en temps voulu.

Article 17

Consultations et négociations concernant les mesures projetées

1. Quand une communication faite en vertu de l’article 15 indique que la mise en oeuvre des mesures projetées serait incom­

patible avec les dispositions des articles 5 ou 7, l’Etat auteur de la notification et l’Etat auteur de la communication engagent des

consultations et, au besoin, des négociations en vue de résoudre la situation d’une manière équitable.

2. Les consultations et les négociations se déroulent selon le principe que chaque Etat doit de bonne foi tenir raisonnable­

ment compte des droits et des intérêts légitimes de l’autre Etat.

3. Au cours des consultations et des négociations, l’Etat auteur de la notification s’abstient, si l’Etat auquel la notification a

été adressée le lui demande au moment où il fait sa communication, de mettre en oeuvre ou de permettre que soient mises en

oeuvre les mesures projetées pendant une période de six mois, sauf s’il en est autrement convenu.

Article 18

Procédures en cas d’absence de notification

1. Si un Etat du cours d’eau a des motifs raisonnables de penser qu’un autre Etat du cours d’eau projette des mesures qui

peuvent avoir des effets négatifs significatifs pour lui, il peut demander à cet autre Etat d’appliquer les dispositions de l’article

12. La demande doit être accompagnée d’un exposé documenté qui en explique les raisons.

2. Si l’Etat qui projette ces mesures conclut néanmoins qu’il n’est pas tenu de donner notification en vertu de l’article 12, il en

informe le premier Etat en lui adressant un exposé documenté expliquant les raisons de sa conclusion. Si cette conclusion ne

satisfait pas le premier Etat, les deux Etats doivent, à la demande de ce premier Etat, engager promptement des consultations

et des négociations de la manière indiquée aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17.

3. Au cours des consultations et des négociations, l’Etat qui projette les mesures s’abstient, si le premier Etat le lui demande

au moment où il demande l’ouverture de consultations et de négociations, de mettre en oeuvre ou de permettre que soient

mises en oeuvre ces mesures pendant une période de six mois, sauf s’il en est autrement convenu.

Article 19

Mise en oeuvre d’urgence de mesures projetées

1. Si la mise en oeuvre des mesures projetées est d’une extrême urgence pour la protection de la santé ou de la sécurité

publiques ou d’autres intérêts également importants, l’Etat qui projette ces mesures peut, sous réserve des articles 5 et 7, pro­

céder immédiatement à leur mise en oeuvre nonobstant les dispositions de l’article 14 et de l’article 17, paragraphe 3.

2. En pareil cas, une déclaration formelle proclamant l’urgence des mesures accompagnée des données et informations

pertinentes est communiquée sans délai aux autres Etats du cours d’eau visés à l’article 12.

3. L’Etat qui projette les mesures engage promptement, à la demande de l’un quelconque des Etats visés au paragraphe 2,

des consultations et des négociations avec lui, de la manière indiquée à l’article 17, paragraphes 1 et 2.

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EAUX – 4. Conventions internationales

QUATRIEME PARTIE

Protection, préservation et gestion

Article 20

Protection et préservation des écosystèmes

Les Etats du cours d’eau, séparément et, s’il y a lieu, conjointement, protègent et préservent les écosystèmes des cours

d’eau internationaux.

Article 21

Prévention, réduction et maîtrise de la pollution

1. Aux fins du présent article, on entend par «pollution d’un cours d’eau international» toute modification préjudiciable de

la composition ou de la qualité des eaux d’un cours d’eau international résultant directement ou indirectement d’activités

humaines.

2. Les Etats du cours d’eau, séparément et, s’il y a lieu, conjointement, préviennent, réduisent et maîtrisent la pollution d’un

cours d’eau international qui risque de causer un dommage significatif à d’autres Etats du cours d’eau ou à leur environne­

ment, y compris un dommage à la santé ou à la sécurité de l’homme, ou bien à toute utilisation positive des eaux ou bien aux

ressources biologiques du cours d’eau. Les Etats du cours d’eau prennent des mesures pour harmoniser leurs politiques à cet

égard.

3. A la demande de l’un quelconque d’entre eux, les Etats du cours d’eau se consultent en vue d’arrêter des mesures et

méthodes mutuellement acceptables pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution telles que

a) Définir des objectifs et des critères communs concernant la qualité de l’eau;

b) Mettre au point des techniques et des pratiques pour combattre la pollution de sources ponctuelles ou diffuses;

c) Etablir des listes de substances dont l’introduction dans les eaux d’un cours d’eau international doit être interdite, limitée,

étudiée ou contrôlée.

Article 22

Introduction d’espèces étrangères ou nouvelles

Les Etats du cours d’eau prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’introduction dans un cours d’eau interna­

tional d’espèces étrangères ou nouvelles qui risquent d’avoir des effets préjudiciables pour l’écosystème du cours d’eau et de

causer finalement un dommage significatif à d’autres Etats du cours d’eau.

Article 23

Protection et préservation du milieu marin

Les Etats du cours d’eau, séparément et, s’il y a lieu, en coopération avec d’autres Etats, prennent toutes les mesures

se rapportant à un cours d’eau international qui sont nécessaires pour protéger et préserver le milieu marin, y compris les

estuaires, en tenant compte des règles et normes internationales généralement acceptées.

Article 24

Gestion

1. Sur la demande de l’un quelconque d’entre eux, les Etats du cours d’eau engagent des consultations sur la gestion d’un

cours d’eau international, y compris éventuellement la création d’un mécanisme mixte de gestion.

2. Aux fins du présent article, on entend par «gestion», en particulier

a) Le fait de planifier la mise en valeur durable d’un cours d’eau international et d’assurer l’exécution des plans qui auront

pu être adoptés; et

b) Le fait de promouvoir de toute autre manière l’utilisation, la protection et le contrôle du cours d’eau dans des conditions

rationnelles et optimales.

Article 25

Régulation

1. Les Etats du cours d’eau coopèrent, selon que de besoin, pour répondre à la nécessité ou pour exploiter les possibilités

de réguler le débit des eaux d’un cours d’eau international.

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EAUX – 4. Conventions internationales

2. A moins qu’il n’en soit convenu autrement, les Etats du cours d’eau participent sur une base équitable à la construction et

à l’entretien ou au financement des ouvrages de régulation qu’ils ont pu convenir d’entreprendre.

3. Aux fins du présent article, le terme «régulation» s’entend de l’utilisation d’ouvrages hydrauliques ou de toute autre

mesure employée de façon continue pour modifier, faire varier ou contrôler d’une autre manière le débit des eaux d’un cours

d’eau international.

Article 26

Installations

1. Les Etats du cours d’eau, à l’intérieur de leurs territoires respectifs, s’emploient au mieux de leurs moyens à assurer

l’entretien et la protection des installations, aménagements et autres ouvrages liés à un cours d’eau international.

2. Sur la demande de l’un quelconque d’entre eux qui a des motifs raisonnables de croire qu’il risque de subir des effets

négatifs significatifs, les Etats du cours d’eau engagent des consultations concernant

a) Le bon fonctionnement et l’entretien des installations, aménagements ou autres ouvrages liés à un cours d’eau interna­

tional;

b) La protection des installations, aménagements ou autres ouvrages contre les actes intentionnels ou les actes de négli­

gence ou les forces de la nature.

CINQUIEME PARTIE

Conditions dommageables et cas d’urgence

Article 27

Prévention et atténuation des conditions dommageables

Les Etats du cours d’eau séparément ou, s’il y a lieu, conjointement, prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir

ou atténuer les conditions relatives à un cours d’eau international résultant de causes naturelles ou d’activités humaines qui

risquent d’être dommageables pour d’autres Etats du cours d’eau, telles que les inondations ou la formation de glace, les mala­

dies à transmission hydrique, l’envasement, l’érosion, l’intrusion d’eaux salées, la sécheresse ou la désertification.

Article 28

Cas d’urgence

1. Aux fins du présent article, le terme «urgence» s’entend des situations qui causent, ou menacent de façon imminente de

causer, un dommage grave aux Etats du cours d’eau ou à d’autres Etats et qui sont brusquement provoquées par des causes

naturelles, telles que les inondations, la débâcle, les éboulements ou les tremblements de terre, ou par des activités humaines,

en cas, par exemple, d’accident industriel.

2. Tout Etat du cours d’eau informe sans retard et par les moyens les plus rapides disponibles les autres Etats qui risquent

d’être touchés ainsi que les organisations internationales compétentes de toute situation d’urgence survenant sur son territoire.

3. Tout Etat du cours d’eau sur le territoire duquel survient une situation d’urgence prend immédiatement, en coopération

avec les Etats qui risquent d’être touchés et, le cas échéant, les organisations internationales compétentes, toutes les mesures

possibles en pratique que dictent les circonstances pour prévenir, atténuer et éliminer les conséquences dommageables de la

situation d’urgence.

4. En cas de nécessité, les Etats du cours d’eau élaborent conjointement des plans d’urgence pour faire face aux situations

d’urgence en coopération, le cas échéant, avec les autres Etats qui risquent d’être touchés et les organisations internationales

compétentes.

SIXIEME PARTIE

Dispositions diverses

Article 29

Cours d’eau internationaux et installations en période de conflit armé

Les cours d’eau internationaux et les installations, aménagements et autres ouvrages connexes bénéficient de la protection

accordée par les principes et règles du droit international applicables aux conflits armés internationaux et non internationaux et

ne sont pas utilisés en violation de ces principes et règles.

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EAUX – 4. Conventions internationales

Article 30

Procédures indirectes

Dans les cas où il existe des obstacles sérieux à l’établissement de contacts directs entre Etats du cours d’eau, les Etats

concernés s’acquittent des obligations de coopération prévues dans la présente Convention, y compris échange de données

et d’informations, notification, communication, consultations et négociations, par le biais de toute procédure indirecte acceptée

par eux.

Article 31

Données et informations vitales pour la défense ou la sécurité nationales

Aucune disposition de la présente Convention n’oblige un Etat du cours d’eau à fournir des données ou des informations qui

sont vitales pour sa défense ou sa sécurité nationales. Néanmoins, cet Etat doit coopérer de bonne foi avec les autres Etats du

cours d’eau en vue de fournir autant d’informations que les circonstances le permettent.

Article 32

Non-discrimination

A moins que les Etats du cours d’eau intéressés n’en conviennent autrement pour protéger les intérêts des personnes, phy­

siques ou morales, qui ont subi un dommage transfrontière significatif résultant d’activités liées à un cours d’eau international

ou qui se trouvent sérieusement menacées d’un tel dommage, un Etat du cours d’eau ne fait pas de discrimination fondée sur la

nationalité, le lieu de résidence ou le lieu où le préjudice a été subi dans l’octroi auxdites personnes, conformément à son droit

interne, de l’accès aux procédures juridictionnelles et autres ou bien d’un droit à indemnisation ou autre forme de réparation au

titre d’un dommage significatif causé par de telles activités menées sur son territoire.

Article 33

Règlement des différends

1. En cas de différend entre deux ou plusieurs Parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention,

les Parties intéressées, en l’absence d’un accord applicable entre elles, s’efforcent de résoudre le différend par des moyens

pacifiques, conformément aux dispositions ci-après.

2. Si les Parties intéressées ne peuvent parvenir à un accord par la voie de la négociation demandée par l’une d’entre elles,

elles peuvent solliciter conjointement les bons offices d’une tierce partie - ou lui demander d’intervenir à des fins de médiation

ou de conciliation, ou avoir recours, selon qu’il conviendra, à toute institution mixte de cours d’eau qu’elles peuvent avoir établie,

ou décider de soumettre le différend à une procédure d’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.

3. Sous réserve de l’application du paragraphe 10, si après un délai de six mois à compter de la date de la demande de

négociation mentionnée au paragraphe 2, les Parties intéressées n’ont pu résoudre leur différend par la négociation ou par tout

autre moyen mentionné dans ledit paragraphe, le différend est soumis, à la demande de l’une quelconque d’entre elles, à une

procédure d’enquête impartiale, conformément aux paragraphes 4 à 9, sauf accord contraire des Parties.

4. Il est établi une commission d’enquête, composée d’un membre désigné par chacune des Parties intéressées plus un

membre n’ayant la nationalité d’aucune desdites Parties, choisi par les deux autres, qui fait fonction de président.

5. Si les membres désignés par les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur un président dans un délai de trois mois à

compter de la demande d’établissement de la Commission, toute Partie intéressée peut demander au Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies de désigner le Président, lequel n’aura la nationalité d’aucune des Parties au différend ou

d’aucun Etat riverain du cours d’eau visé. Si l’une des Parties ne procède pas à la désignation d’un membre dans un délai de

trois mois à compter de la demande initiale faite conformément au paragraphe 3, toute autre Partie intéressée peut demander

au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner une personne n’ayant la nationalité d’aucune des parties

au différend ni d’aucun Etat riverain du cours d’eau visé. La personne ainsi désignée sera le membre unique de la Commission.

6. La Commission arrête elle-même sa procédure.

7. Les Parties intéressées ont l’obligation de fournir à la Commission les renseignements dont elle peut avoir besoin et de

lui permettre, sur sa demande, d’entrer sur leur territoire et d’inspecter les installations, établissements, équipements, construc­

tions ou accidents topographiques présentant un intérêt pour l’enquête.

8. La Commission adopte son rapport à la majorité de ses membres, sauf si elle n’en compte qu’un seul, et soumet ce rap­

port aux Parties intéressées en y énonçant ses conclusions motivées et les recommandations qu’elle juge appropriées en vue

d’un règlement équitable du différend, que les Parties intéressées examinent de bonne foi.

9. Les dépenses de la Commission sont supportées à parts égales par les Parties intéressées.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

10. Lors de la ratification, de l’acceptation et de l’approbation de la présente Convention, ou de l’adhésion à cet instrument,

ou à tout moment par la suite, une Partie qui n’est pas une organisation d’intégration économique régionale peut déclarer, dans

un instrument écrit adressé au Dépositaire, qu’en ce qui concerne tout différend non résolu conformément au paragraphe 2,

elle reconnaît comme obligatoire ipso facto et sans accord spécial concernant l’une quelconque des Parties acceptant la même

obligation

a)

La soumission du différend à la Cour internationale de Justice; et/ou

b)

L’arbitrage par un tribunal arbitral dont la compétence est établie et qui exerce ses pouvoirs, sauf accord contraire

entre les Parties au différend, conformément à la procédure énoncée à l’annexe de la présente Convention.

Une Partie qui est une organisation d’intégration économique régionale peut faire une déclaration dans le même sens

concernant l’arbitrage, conformément à l’alinéa b).

SEPTIEME PARTIE

Clauses finales

Article 34

Signature

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats et des organisations d’intégration économique régio­

nale à partir du 21 mai 1997 et jusqu’au 20 mai 2000 au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.

Article 35

Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation, approbation ou adhésion par les Etats et les organisa­

tions d’intégration économique régionale. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront

déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2. Toute organisation d’intégration économique régionale qui devient partie à la présente Convention alors qu’aucun de ses

Etats membres n’y est lui-même partie est tenue de toutes les obligations imposées par la Convention. Lorsqu’un ou plusieurs

des Etats membres d’une telle organisation sont parties à la présente Convention, l’organisation et ses Etats membres décident

de leurs responsabilités respectives quant à l’exécution des obligations que la Convention leur impose. Dans de tels cas, l’orga­

nisation et les Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qu’ouvre la Convention.

3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations d’intégration écono­

mique régionale doivent indiquer l’étendue de leur compétence dans les domaines relevant de la Convention. Ces organisations

doivent également informer le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de toute modification substantielle de

l’étendue de leur compétence.

Article 36

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du trentecinquième ins­

trument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations

Unies.

2. Pour chacun des Etats ou chacune des organisations d’intégration économique régionale qui ratifieront, accepteront

ou approuveront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification, d’acceptation,

d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt par cet Etat ou cette

organisation d’intégration économique régionale de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, un instrument déposé par une organisation d’intégration économique régionale ne sera

pas considéré comme s’ajoutant à ceux déposés par les Etats.

Article 37

Textes authentiques

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi,

sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

FAIT à New York, le 21 mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

ANNEXE

Arbitrage

Article Premier

A moins que les parties au différend n’en décident autrement, il est procédé à l’arbitrage prévu à l’article 33 de la Convention

conformément aux articles 2 à 14 de la présente annexe.

Article 2

La partie requérante notifie à la partie défenderesse qu’elle renvoie un différend à l’arbitrage conformément à l’article 33 de

la Convention. La notification indique l’objet de l’arbitrage et notamment les articles de la Convention dont l’interprétation ou

l’application font l’objet du différend. Si les parties ne s’accordent pas sur l’objet du différend avant la désignation du Président

du Tribunal arbitral, c’est ce dernier qui le détermine.

Article 3

1. En cas de différend entre deux parties, le Tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des parties au dif­

férend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre, qui assume la

présidence du Tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des parties au différend ou d’un Etat riverain du cours

d’eau concerné, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces parties ou d’un tel Etat riverain, ni s’être déjà

occupé de l’affaire à quelque autre titre.

2. En cas de différend entre plus de deux parties, les parties ayant le même intérêt désignent un arbitre d’un commun accord.

3. En cas de vacance, il est pourvu à la vacance selon la procédure prévue pour la nomination initiale.

Article 4

1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le Président du Tribunal arbitral n’est pas désigné,

le Président de la Cour internationale de Justice procède, à la requête d’une partie, à sa désignation dans un nouveau délai

de deux mois.

2. Si, dans un délai de deux mois après réception de la requête, l’une des parties au différend n’a pas procédé à la nomina­

tion d’un arbitre, l’autre partie peut saisir le Président de la Cour internationale de Justice, qui procède à la désignation dans

un nouveau délai de deux mois.

Article 5

Le Tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la présente Convention et au droit international.

Article 6

Sauf si les parties au différend en décident autrement, le Tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure.

Article 7

A la demande de l’une des parties, le Tribunal arbitral peut recommander les mesures conservatoires indispensables.

Article 8

1. Les parties au différend facilitent les travaux du Tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous les moyens à leur disposi­

tion pour

a) Fournir au Tribunal tous les documents, renseignements et facilités nécessaires;

b) Permettre au Tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître des témoins ou des experts et de recueillir leur déposition.

2. Les parties et les arbitres sont tenus de conserver le caractère confidentiel de tout renseignement qu’ils obtiennent confi­

dentiellement au cours des audiences du Tribunal arbitral.

Article 9

A moins que le Tribunal arbitral n’en décide autrement du fait des circonstances particulières de l’affaire, les frais du Tribunal

sont pris en charge, à parts égales, par les parties au différend. Le Tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état

final aux parties.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

Article 10

Toute partie ayant, en ce qui concerne l’objet du différend, un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par la déci­

sion, peut intervenir dans la procédure avec le consentement du Tribunal.

Article 11

Le Tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l’objet du différend.

Article 12

Les décisions du Tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.

Article 13

Si l’une des parties au différend ne se présente pas devant le Tribunal arbitral ou ne défend pas sa cause, l’autre partie peut

demander au Tribunal de poursuivre la procédure et de prononcer sa décision. Le fait qu’une des parties ne se soit pas présen­

tée devant le Tribunal ou se soit abstenue de faire valoir ses droits ne fait pas obstacle à la procédure. Avant de prononcer sa

sentence définitive, le Tribunal arbitral doit s’assumer que la demande est fondée dans les faits et en droit.

Article 14

1. Le Tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à partir de la date à laquelle il a été créé, à moins qu’il

n’estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois supplémentaires.

2. La sentence définitive du Tribunal arbitral est limitée à la question qui fait l’objet du différend et est motivée. Elle contient

les noms des membres qui ont participé au délibéré et la date à laquelle elle a été prononcée. Tout membre du Tribunal peut y

annexer un avis distinct ou une opinion divergente.

3. La sentence est obligatoire pour les parties au différend. Elle est sans appel, à moins que les parties ne se soient enten­

dues d’avance sur une procédure d’appel.

4. Tout différend qui pourrait surgir entre les parties au différend concernant l’interprétation ou l’exécution de la sentence peut

être soumis par l’une des parties au Tribunal arbitral qui l’a rendue.

PROTECTION DE LA MOSELLE CONTRE LA POLLUTION

�Arrêté grand-ducal du 30 mai 1962 portant publication du Protocole conclu à Paris le 20 décembre 1961

entre les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française et du Grand-Duché

de Luxembourg concernant la constitution d’une Commission Internationale pour la Protection de la Moselle

contre la Pollution.

(Mém. A - 30 du 12 juin 1962, p. 479)

### Art. 36 — Section 4 - Les zones superposées Les zones d’aménagement différé constituent des zones superposées, frappées d’une interdiction temporaire de construc­ tion et d’aménagement. Seules peuvent y être autorisés des dépendances et aménagements de faible envergure ainsi que des équipements publics et col

Zones d’extraction

Les zones d’extraction sont destinées à l’exploitation de carrières et de leurs dépendances ainsi qu’au dépôt des résidus de

l’activité d’extraction, dans le respect de la protection et de la gestion parcimonieuse du sol et du sous-sol.

Le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage est admis en zone d’extraction pour autant que la sécurité ou

la bonne marche de l’exploitation l’exige.

### Art. 36 — Chapitre VII – Dispositions transitoires Les gestionnaires de réseau perdent le droit de déclarer dans le mécanisme de compensation institué en vertu du règlement grand-ducal du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité, les coûts as

Avec effet au 1er mai 2010 et jusqu’au 31 décembre 2013 les gestionnaires de réseau concernés peuvent faire valoir les

coûts résultant de la différence entre la formule prévue à l’article 6, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 31 mars 2010

relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité et la formule «Pmga = 0,5 . (0

,8 . PhB(a-1)+0,2 . PhP(a-1))+0,5 . (0,8 . PhB(a-2)+0,2 . PhP(a-2))» lors du calcul de leurs coûts bruts pour l’électricité du mécanisme de

compensation.

(Règl. g.-d. du 31 juillet 2024)

« Art. 36bis.

Pour les centrales visées aux articles 27quater et 27quinquies pour lesquelles une rémunération a été accordée avant le 1er

janvier 2024, la valeur de rémunération de référence est fixée à zéro pour l’ensemble de la période pendant laquelle la valeur

des contrats horaires conclus sur le marché spot sur une base « day-ahead » des bourses d’électricité pour la zone de prix

Allemagne/Luxembourg et, en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattaché est négative

pendant au moins 6 heures consécutives sans interruption. Dans ce cas, la prime de vente directe est également fixée à zéro. »

Chapitre VIII – Dispositions finales

### Art. 36 — Chapitre IV – Dispositions spéciales applicables aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets (1) Le présent chapitre s’applique aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets qui incinèrent ou coïnci

Définition de «résidu»

Aux fins du présent chapitre, on entend par «résidu» tout déchet solide ou liquide produit par une installation d’incinération

ou de coïncinération des déchets.

### Art. 36 — loi, pour que ceux-ci puissent évaluer pleinement la possibilité d’un accident majeur, déterminer l’éventualité d’une probabilité accrue ou d’une aggravation d’accidents majeurs et prendre en compte des substances qui, du fait de leur forme physique, de conditions ou d’une localisation particulières

Sanctions pénales

(1) Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 500.000 euros ou d’une de ces

peines seulement

1. l’exploitant qui par infraction à l’article 4, paragraphe 1er, exploite un établissement sans autorisation ;

2. l’exploitant qui par infraction à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 2, ne respecte pas les conditions des autorisations ;

3. l’exploitant qui par infraction à l’article 4, paragraphe 5, omet de communiquer les rapports concernant les réceptions et

les contrôles aux autorités respectives ;

4. l’exploitant dont par infraction à l’article 5, paragraphe 1er, la notification ne contient pas toutes les informations y visées ;

5. l’exploitant qui par infraction à l’article 5, paragraphe 2 ou paragraphe 4, ne respecte pas les délais y visés ;

6. l’exploitant qui par infraction à l’article 11, paragraphe 1er, n’informe pas les autorités respectives de toutes les modifica­

tions projetées ;

7. l’exploitant qui par infraction à l’article 11, paragraphe 4, ne réexamine pas et, le cas échéant, ne met pas à jour les docu­

ments y visés, et ne fournit pas aux autorités toutes les précisions concernant ces mises à jour dans les délais y visés ;

8. l’exploitant qui par infraction à l’article 16, paragraphe 1er, ne prend pas toutes les mesures qui s’imposent pour préserver

les intérêts visés à l’article 1er ;

9. l’exploitant qui par infraction à l’article 16, paragraphe 2, n’est pas en mesure de prouver aux personnes visées à l’article

32 qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par la présente loi ;

10. l’exploitant qui par infraction à l’article 17, paragraphe 1er, ne produit pas un document par écrit définissant sa politique de

prévention des accidents majeurs et ne veille pas à sa bonne application ;

11. l’exploitant qui par infraction à l’article 17, paragraphe 2, ne respecte pas les délais y visés ;

12. l’exploitant qui par infraction à l’article 17, paragraphe 4, ne réexamine pas la politique de prévention des accidents

majeurs et ne la transmet pas dans les délais y visés ;

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

13. l’exploitant qui par infraction à l’article 18, paragraphe 3, n’échange pas les informations adéquates y visées ou qui ne

coopère pas pour l’information du public et des sites voisins et ne communique pas les informations à l’autorité chargée

de préparer les plans d’urgence externes ;

14. l’exploitant qui par infraction à l’article 19, paragraphe 1er, ne présente pas de rapport de sécurité ;

15. l’exploitant dont par infraction à l’article 19, paragraphe 2, alinéa 1er, le rapport de sécurité ne contient pas les données et

les informations y visées ;

16. l’exploitant qui par infraction à l’article 19, paragraphe 2, alinéas 2 et 3, n’élabore pas le rapport de sécurité conformément

aux dispositions y visées ;

17. l’exploitant qui par infraction à l’article 19, paragraphe 3, ne respecte pas les délais y visés ;

18. l’exploitant qui par infraction à l’article 19, paragraphe 5, ne réexamine pas les rapports de sécurité et ne les transmet pas

dans les délais y visés ;

19. l’exploitant qui par infraction à l’article 20, paragraphe 1er, point 1, n’élabore pas de plan d’urgence interne conformément

aux dispositions y visées ;

20. l’exploitant qui par infraction à l’article 20, paragraphe 1er, point 2, ne fournit pas toute l’assistance ainsi que les informa­

tions y visées ;

21. l’exploitant qui par infraction à l’article 20, paragraphe 2, ne respecte pas les délais y visés ;

22. l’exploitant dont par infraction à l’article 20, paragraphe 3, alinéa 2, le plan d’urgence interne ne contient pas les informa­

tions y visées ;

23. l’exploitant qui par infraction à l’article 20, paragraphe 6, ne réexamine pas, ne teste pas et ne met pas à jour le plan

d’urgence interne dans les délais y visés ;

24. l’exploitant qui par infraction à l’article 21, paragraphe 5, ne fournit pas les informations y visées ;

25. l’exploitant qui par infraction à l’article 22, paragraphe 1er, ne met pas en permanence à la disposition du public les infor­

mations y visées et ne les tient pas à jour ;

26. l’exploitant qui par infraction à l’article 24, point 1, n’informe pas les autorités concernées ;

27. l’exploitant qui par infraction à l’article 24, point 2, ne communique pas aux autorités concernées les informations y visées

;

28. l’exploitant qui par infraction à l’article 24, point 3, n’informe pas les autorités concernées des mesures envisagées pour

atténuer les effets à moyen et à long terme de l’accident et pour éviter que l’accident ne se reproduise ;

29. l’exploitant qui par infraction à l’article 24, point 4, ne met pas à jour les informations fournies si une enquête plus appro­

fondie révèle des éléments nouveaux modifiant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées ;

30. l’exploitant qui par infraction à l’article 33, refuse l’accès aux personnes y visées ;

31. l’exploitant qui par infraction à l’article 34, paragraphe 1er, refuse de fournir aux autorités respectives l’assistance néces­

saire y visée ;

32. l’exploitant qui par infraction à l’article 34, paragraphe 2, alinéa 1er, empêche les personnes y visées de prélever des

échantillons, produits, matières, substances ou des objets en relation avec les établissements concernés ;

33. l’exploitant qui par infraction à l’article 34, paragraphe 2, alinéa 3, empêche les personnes y visées de saisir ou de mettre

sous séquestre les substances ou objets en relation avec les activités et procédés mis en oeuvre par les établissements

concernés ainsi que les écritures et documents les concernant.

(2) En cas d’exploitation non autorisée d’un établissement, d’une modification d’une installation, d’un établissement ou d’une

zone de stockage, ainsi qu’en cas d’exploitation non conforme aux conditions d’autorisation, toute personne intéressée ayant

constitué partie civile peut demander à la juridiction compétente de prononcer la fermeture de l’établissement, respectivement

de la partie concernée de l’établissement en cause.

(3) En cas d’exploitation non autorisée d’un établissement, la juridiction compétente prononce la fermeture de l’établisse­

ment jusqu’à la délivrance de l’autorisation. En cas de modification illégale d’une installation, d’un établissement ou d’une zone

de stockage d’un établissement, la juridiction compétente prononce uniquement la fermeture de la partie concernée de l’établis­

sement en cause, jusqu’à délivrance de l’autorisation ou jusqu’à actualisation de l’autorisation ou des conditions d’autorisation.

(4) En cas d’exploitation non conforme aux conditions d’autorisation, la juridiction compétente peut soit impartir un délai

endéans lequel l’exploitant doit s’y conformer, soit ordonner la fermeture de l’établissement concerné. Au cas où un délai aura

été fixé, elle reste compétente pour statuer sur les difficultés d’exécution éventuelles. À l’expiration du délai imparti, qui ne peut

être supérieur à deux ans, elle ordonne la fermeture de l’établissement concerné à la demande du ministère public ou de la

partie civile.

(5) La décision de fermeture d’un établissement non autorisé ou d’une partie non autorisée d’un établissement ainsi que

la fermeture prononcée à la suite d’une exploitation non conforme aux conditions d’autorisation peuvent être assorties d’une

astreinte. Il en est de même lorsque dans l’hypothèse visée au paragraphe 4, l’exploitant ne s’est pas conformé, dans le délai

qui lui a été imparti, aux conditions d’exploitation. La décision fixe la durée maximum et le taux de l’astreinte. Lorsque le béné­

ficiaire de l’astreinte n’est pas la partie civile, le montant de l’astreinte est recouvré par l’Administration de l’enregistrement et

des domaines.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

(6) La confiscation spéciale est facultative.

(7) La fermeture d’établissement prononcée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée produit ses effets

à partir du jour à fixer par le Procureur Général d’État. L’exécution de toute décision ordonnant la fermeture d’un établissement

doit être commencée dans l’année à partir du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.

(8) Tout manquement à une décision de fermeture d’établissement prononcée par la juridiction compétente est puni des

peines prévues au paragraphe 1er.

### Art. 36 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

La description spéciale de chaque parcelle sera établie conformément aux indications du formulaire ad hoc.

### Art. 36 — Chapitre X.- Dispositions finales Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent Accord.

Signature, ratification, acceptation et approbation

1. Le présent Accord sera ouvert à la signature des gouvernements invités à la Conférence des Nations Unies pour la

négociation d’un accord destiné à succéder à l’Accord international de 1994 sur les bois tropicaux, au Siège de l’Organisation

des Nations Unies, à compter du 3 avril 2006 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de son entrée en vigueur.

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

2. Tout gouvernement visé au paragraphe 1 du présent article peut

a)

Au moment de signer le présent Accord, déclarer que par cette signature il exprime son consentement à être lié par le

présent Accord (signature définitive); ou

b)

Après avoir signé le présent Accord, le ratifier, l’accepter ou l’approuver par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès

du dépositaire.

3. Lors de la signature et de la ratification, de l’acceptation ou l’approbation, de l’adhésion ou de l’application à titre pro­

visoire, la Communauté européenne ou toute organisation intergouvernementale mentionnée au paragraphe 1 de l’article 5

dépose une déclaration émanant de l’autorité appropriée de ladite organisation dans laquelle sont précisées la nature et l’éten­

due de ses compétences sur les questions régies par le présent Accord, et elle informe le dépositaire de toute modification

ultérieure substantielle de ses compétences. Lorsque l’organisation considérée déclare que toutes les questions régies par le

présent Accord relèvent de sa compétence exclusive, les États qui en sont membres n’ont pas à agir selon les dispositions du

paragraphe 2 de l’article 36, de l’article 37 et de l’article 38, ou prennent les dispositions prévues à l’article 41 ou retirent la

notification d’application à titre provisoire prévue à l’article 38.

### Art. 36 — Chapitre 3 - Dispositions finales (1) Les projets visés à l’article 4, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement restent soumis aux obligations visées par l’article 8, point 2, Ministère d

Disposition abrogatoire

La loi du 29 mai 2009 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel de certains projets rou­

tiers, ferroviaires et aéroportuaires est abrogée.

### Art. 36 — Chapitre VII.- De l’adjudication des lots (1) Le collège des syndics convoque les propriétaires riverains en assemblée générale dans les formes prévues à l’article 25 (2) de la présente loi dans les trois mois qui précèdent l’expiration des baux de pêche.

(1) Aucun lot ne peut être adjugé à plus de trois personnes physiques. En cas d’adjudication à une personne morale, aucune

autre personne morale ou physique ne peut être coadjudicataire du même lot.

1 Ainsi modifié par la loi du 28 mai 2004.

2 Ainsi modifié en vertu de l’art. 100 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif (Mém. A - 79 du

19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A).

3 Implicitement modifié par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

4 Modifié par la loi du 7 mars 2019.

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 1. Eaux intérieures

Toutefois, de l’accord des syndicats intéressés, plusieurs lots peuvent être mis en commun par leurs adjudicataires.

(2) À l’exception des adjudicataires personnes physiques ainsi que des personnes exerçant la pêche en leur compagnie, nul

ne peut se livrer à la pêche dans un cours d’eau amodié sans être en possession d’une autorisation écrite délivrée par l’ayant

droit à la pêche.

Le modèle et les modalités d’émission de cette autorisation sont déterminés par le ministre ayant dans ses attributions « la

Gestion de l’eau »1.

(3) Le ministre peut, en considération des capacités biogéniques d’un lot, limiter le nombre et la durée des autorisations à

délivrer annuellement.

(4) Il en est toujours ainsi pour les lots adjugés à une personne morale ou lorsqu’un lot est exploité commercialement, notam­

ment par la délivrance de permis payants. Le ministre peut, dans ces cas, prescrire un repeuplement annuel supplémentaire et

limiter pour certaines espèces de poissons ou d’écrevisses le nombre des prises journalières.

(5) «L’Administration de la gestion de l’eau»2 surveille l’émission des autorisations et l’observation des conditions imposées.

### Art. 36 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20023 Extraits Voulons que nul de quelle qualité ou condition il puisse être, soit ecclésiastique ou autre, pourra prendre poisson à la ligne,

Et seront les pères responsables pour leurs enfants, et les maîtres pour leurs valets et domestiques, des mesus et contra­

ventions qu’ils commettront tant au fait de la chasse que de la pêche.

Loi du 14 floréal an X (4 mai 1802) relative aux contributions indirectes.

(3 Bull. 187. n° 1409 - Pas. B. I. 1802. 181)

(Texte complet sur www.legilux.public.lu)

Texte coordonné au 18 septembre 2001

Version applicable à partir du 1er janvier 20021

Extraits

Titre V – De la pêche

### Art. 36 — Chapitre 7 - Zones Natura 2000 (1) Le Gouvernement en conseil établit le projet désignant les sites susceptibles d’être classés comme zones Natura 2000 (ci-après « le projet de désignation »), soit en zones spéciales de conservation, soit en zones de protection spéciale.

Comité de pilotage Natura 2000

(1) Sur initiative du ministre, un comité de pilotage Natura 2000 peut être arrêté par plan de gestion ou par regroupement

de plans de gestion. Chaque comité peut comprendre, en fonction des objectifs et du contexte socio-économique des zones

concernées, des représentants

1° du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ;

2° de l’Administration de la nature et des forêts ;

3° de l’Administration de la gestion de l’eau ;

4° du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions ;

5° des communes ou des syndicats de communes ;

6° des propriétaires des fonds ;

7° de gestionnaires des infrastructures ;

8° des organisations professionnelles exerçant leurs activités notamment dans le domaine agricole ;

9° des organisations professionnelles exerçant leurs activités notamment dans le domaine sylvicole ;

10° d’organismes exerçant leurs activités notamment dans les domaines de la pêche, de la chasse, du sport ou du tourisme

;

11° d’organismes exerçant leurs activités dans le domaine de la préservation du patrimoine naturel ou d’associations agréées

de protection de l’environnement.

(2) Dans les six mois à compter de la nomination du comité de pilotage, le comité de pilotage Natura 2000 est consulté en

vue d’accompagner la transposition des objectifs opérationnels du projet du plan de gestion.

Le comité de pilotage Natura 2000 suit la mise en œuvre du plan de gestion.

### Art. 36 — protocole, cette annexe supplémentaire ou cet amendement n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention ou au protocole considéré entre lui-même en vigueur.

Entrée en vigueur

1. La Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du trentième instrument de ratifica­

tion, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. Un protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du nombre d’instruments de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion précisé dans ledit protocole.

3. À l’égard de chacune des Parties contractantes qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention, ou y adhère,

après le dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en

vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ladite Partie contractante, de son instrument de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

4. À moins qu’il n’en dispose autrement, un protocole entre en vigueur pour une Partie contractante qui le ratifie, l’accepte,

l’approuve ou y adhère, après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 2 ci-dessus, soit le quatre-vingt-dixième jour

après la date de dépôt par cette Partie contractante de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhé­

sion soit au moment où la Convention entre en vigueur pour cette Partie, la dernière date étant retenue.

5. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration

économique n’est considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de

ladite organisation.

### Art. 36 — titre gratuit, de manière à respecter la part de quotas à mettre aux enchères les années suivantes. Toutefois, dans les cas où la quantité maximale est atteinte, les quotas alloués à titre gratuit sont adaptés en conséquence. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme.

Surveillance et déclaration des émissions SEQE

« (1) »1 Chaque exploitant d’installation ou d’aéronef, après la fin de l’année concernée, surveille et déclare au ministre les

émissions SEQE produites par son installation ou par l’aéronef qu’il exploite, au cours de chaque année civile, conformément

à l’annexe IV de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris

en conformité des articles 22 et 23 de cette directive et au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précité. Les déclarations

annuelles et les rapports du vérificateur doivent être présentés par les exploitants d’installations ou les exploitants d’aéronefs

à l’administration au plus tard le 7 mars.

(Loi du 29 mai 2024)

« (2) À partir du 1er janvier 2025, chaque exploitant d’aéronef surveille et déclare au ministre les effets hors CO2 de chaque

aéronef qu’il exploite, au cours de l’année civile, après la fin de l’année concernée, conformément aux actes d’exécution de la

Commission européenne visés à l’article 14, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée.

(3) Pour la publication de la Commission européenne visée à l’article 14, paragraphe 6, alinéa 1er, lettres a) et b), de la

directive 2003/87/CE précitée, dans des circonstances spécifiques où un exploitant d’aéronef opère sur un nombre très limité

de paires d’aérodromes ou sur un nombre très limité de paires d’États qui sont soumis à des exigences de compensation ou

sur un nombre très limité de paires d’États qui ne sont pas soumis à des exigences de compensation, cet exploitant d’aéronef

peut demander à l’administration que ces données ne soient pas publiées au niveau de l’exploitant d’aéronef, en expliquant

pourquoi la divulgation serait considérée comme préjudiciable à ses intérêts commerciaux. Sur la base de cette demande,

l’administration peut demander à la Commission européenne que ces données soient publiées à un niveau d’agrégation plus

élevé. La Commission européenne statue sur la demande. »

(Loi du 24 juillet 2025)

« (4) Jusqu’au 31 décembre 2023, les combustibles solides et gazeux, produits à partir de la biomasse et utilisés pour la

production d’énergie, pour lesquels il n’est pas possible d’obtenir une preuve au sens de l’article 14 du règlement grand-ducal

du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants,

les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse, sont présumés conformes aux critères de durabilité et de réduction des

émissions de gaz à effet de serre visés à l’article 38, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission

du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive

2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n°601/2012 de la Commission, tel que modifié,

si pour les combustibles concernés, l’exploitant d’installation joint à sa déclaration tous les éléments de preuve

1° démontrant qu’il a tout mis en œuvre pour obtenir ou émettre au plus vite les preuves nécessaires et les raisons pour

lesquelles il n’a pas été raisonnablement possible de les obtenir ;

2° démontrant les raisons pour lesquelles il n’a pas pu développer d’alternatives raisonnables pour accéder à d’autres

sources de biomasse pour lesquelles une preuve aurait pu être obtenue ;

3° démontrant dans quelle mesure la biomasse concernée offre des caractéristiques qui lui permettent de répondre aux

critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en fournissant également le bilan massique. »2

### Art. 36 — Chapitre 16.- Mesures fiscales

(1) Les exploitants agricoles, au sens de la loi de l’impôt sur le revenu, à l’exception des exploitants forestiers, peuvent

déduire de leur bénéfice agricole et forestier, au sens de l’article 61 de la même loi, une quote-part du prix d’acquisition ou de

revient des investissements nouveaux en outillage et matériel productifs ainsi qu’en aménagement de locaux servant à l’exploi­

tation, lorsque ces investissements sont effectués en des exploitations sises au Grand-Duché et qu’ils sont destinés à y rester

d’une façon permanente.

(2) Sont cependant exclus les investissements dont le prix d’acquisition ou de revient ne dépasse pas «867,63 euros»1 par

bien d’investissement.

(3) La déduction visée au paragraphe 1 du présent article est fixée par exploitation et par année d’imposition, à trente pour

cent pour la première tranche d’investissements nouveaux ne dépassant pas «148.736,11 euros»1, à vingt pour cent pour la

deuxième tranche dépassant la limite de «148.736,11 euros»1.

(4) La déduction est effectuée au titre de l’année d’imposition pendant laquelle est clos l’exercice au cours duquel les inves­

tissements ont été faits.

### Art. 36 — Chapitre 8.- Développement et amélioration des infrastructures (1) La liste des investissements visés à l’article 30, sous a) et c) de la loi figure à l’annexe VII du présent règlement.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2000.

### Art. 36 — Titre IV – Dispositions diverses Le ministre est assisté par un comité interministériel qui a pour mission de le conseiller à sa demande sur toutes les ques­ tions relatives à l’application de la présente loi. Son avis doit être demandé pour tous les règlements grand-ducaux pris en exécution de la p

Inspection

Sans préjudice des pouvoirs et prérogatives propres découlant pour eux des articles 39, 40 et 41 ci-après, le ministre peut

charger les médecins et pharmaciens de la Direction de la santé et les médecins, pharmaciens et ingénieurs du Laboratoire

national de santé de procéder aux inspections et autres mesures de contrôle requises pour s’assurer du respect des disposi­

tions de la présente loi et de ses règlements d’exécution ainsi que des conditions sous lesquelles l’autorisation a été accordée.

### Art. 36 — Chapitre VI.- Régimes applicables aux marchés de services Les marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe II A sont passés conformément aux dispositions définies par un règlement grand-ducal qui institue un cahier général des charges applicable aux marchés d’une certaine envergure.

Les marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant à l’annexe II A et des services figurant à l’annexe II B sont

passés conformément aux disposition de l’article 34 lorsque la valeur des services figurant à l’annexe II A dépasse celle des

services figurant à l’annexe II B. Dans les autres cas, le marché est passé conformément à l’article 35.

Titre II – Conditions de recours aux différents types de marchés publics

Chapitre I.- Procédure ouverte et procédure restreinte

### Art. 36 — Chapitre 1er.- Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

(Loi du 15 décembre 2020)

« (1) Sauf disposition contraire, la taxe pour les voitures à personnes de la catégorie M1 immatriculées à partir du 1er janvier

2001 pour la première fois, propulsées par un moteur à piston alimenté par un carburant liquide ou gazeux, est calculée confor­

mément à la formule suivante

Taxe (en euros) = a* b * c

où « a » représente, pour toutes les voitures à personnes immatriculées au Luxembourg avant le 1er janvier 2021, la valeur

combinée de CO2 en g/km déterminée lors du cycle d’essai dit « New European Driving Cycle » telle que reprise au certificat

de conformité communautaire défini à l’annexe IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 sep­

tembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des compo­

sants et des entités techniques destinés à ces véhicules, pour les véhicules produits jusqu’au 31 août 2020 et à la partie 2 de

l’appendice de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à l’exécution

du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour

la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants

et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, pour les véhicules produits après le 31 août 2020, soit dans un autre

certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule routier et enregistré dans le fichier de la base de données nationale

sur les véhicules routiers, et où « a » représente, pour toutes les voitures à personnes dont la première mise en circulation est

effectuée à partir du 1er janvier 2021, la valeur combinée de CO2 en g/km déterminée lors du cycle d’essai dit « Worldwide Har­

monized Light Vehicles Test Procedure » telle que reprise au certificat de conformité communautaire défini à l’annexe IX de la

directive 2007/46/CE précitée, pour les véhicules produits jusqu’au 31 août 2020 et à la partie 2 de l’appendice de l’annexe VIII

du règlement 2020/683 précité, pour les véhicules produits après le 31 août 2020, soit dans un autre certificat équivalent délivré

par le constructeur du véhicule routier et enregistré dans le fichier de la base de données nationale sur les véhicules routiers,

où « b » représente un multiplicateur, qui ne peut dépasser

- 1,50 pour les véhicules équipés d’un moteur à carburant diesel ;

- 1,00 pour les véhicules équipés d’un moteur autre qu’à carburant diesel,

et où « c » représente un facteur exponentiel qui équivaut à 0,5 lorsque les émissions de CO2 ne dépassent pas 90 g/km CO2

et qui est incrémenté de 0,10 pour chaque tranche supplémentaire de 10 g de CO2/km. »

(Loi du 15 décembre 2020)

« (2) Un remboursement de 125 euros par année de la taxe payée est accordé sur demande pour une seule voiture à per­

sonnes (M1) par ménage se composant d’au moins cinq personnes. Cette disposition vaut également pour les véhicules imma­

triculés pour la première fois avant le 1er janvier 2001 visés à l’article 37. Ce remboursement ne peut avoir pour effet de rendre

la taxe annuelle négative. Un règlement grand-ducal spécifiera le contenu de la demande et les pièces à joindre ainsi que les

modalités relatives à l’introduction de la demande et du remboursement. »

(3) Pour les voitures à personnes de la catégorie M1 immatriculées à partir du 1er janvier 2001 pour la première fois et dont

les émissions de CO2 ne peuvent ni être déterminées par les autorités d’immatriculation ni être fixées par l’Administration des

douanes et accises, le barème applicable est celui de l’article 37 (1).

(4) La taxe est arrondie à l’euro immédiatement inférieur, les fractions de centimes étant négligées.

(Loi du 21 décembre 2012)

«(5) La taxe annuelle pour les véhicules visés par le présent article ne peut être inférieure à 30 euros.»

### Art. 36 — annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional ou un amendement à une nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional n’entrera en vigueur à son égard qu’après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Entrée en vigueur

1. La Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du cinquantième instrument de rati­

fication, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. À l’égard de chaque État ou organisation d’intégration économique régionale qui la ratifie, l’accepte, l’approuve ou y ad­

hère après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entre

en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet État ou cette organisation d’intégration économique

régionale, de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

3. Aux fins des paragraphes I et 2, l’instrument déposé par une organisation d’intégration économique régionale ne s’ajoute

pas à ceux qui sont déposés par les États membres de cette organisation.

### Art. 36 — annexe au Protocole, jugés nécessaires pour son application; et f) Exerce toute autre fonction que pourrait exiger l’application du Protocole.

Signature

Le présent Protocole est ouvert à la signature des États et des organisations régionales d’intégration économique à l’Office

des Nations Unies à Nairobi du 15 au 26 mai 2000, et au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York du 5 juin 2000

au 4 juin 2001.

### Art. 36 — extrait cadastral et d’un plan topographique de tous leurs fonds non bâtis. Cette déclaration est recevable à la condition qu’elle porte sur l’ensemble de leurs fonds non bâtis sur le territoire national. L’exercice de la chasse est alors suspendu sur ces fonds pendant la durée du bail, sans préjudi

Le contrat de bail de chasse établi conformément au cahier de charge-type arrêté par règlement grandducal, ne devient

définitif qu’après l’approbation du ministre.

Mention de l’approbation est faite par voie d’affichage aux lieux usités pour les publications officielles dans les communes

comprises dans le lot. L’approbation peut être refusée pour cause d’inobservation des règles de la présente loi et de ses règle­

ments d’exécution.

Contre la décision du ministre, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Il doit être introduit sous

peine de forclusion dans les quinze jours de la publication.

Dès l’approbation du contrat de location, la chasse est louée aux risques et périls du locataire. Ce dernier ne pourra présen­

ter aucune réclamation ni faire valoir aucun droit vis-à-vis du syndicat tendant à obtenir une réduction du loyer ou une allocation

de dommages et intérêts pour cause d’entrave ou d’empêchement à l’exercice de la chasse, alors même que ces entraves ou

empêchements sont dus à des cas fortuits. Il en sera de même en cas d’exécution de travaux de culture ou de changement de

nature de culture sur les fonds loués. En cas de circonstances exceptionnelles ayant des répercussions majeures sur l’exercice

de la chasse, le locataire de chasse peut demander la résiliation judiciaire du contrat de bail.

### Art. 36 — Chapitre VIII - Dispositions transitoires et finales.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexes I et II: voir www.legilux.public.lu

Règlement grand-ducal du 24 mars 2017 fixant les montants du droit d’enregistrement et du droit supplémentaire des

permis de chasser, la quote-part annuelle à rembourser par le fonds spécial d’indemnisation des dégâts causés par le

gibier, ainsi que les modalités et la procédure de fonctionnement de celui-ci,

(Mém. A - 341 du 28 mars 2017)

modifié par

Règlement grand-ducal du 22 février 2021 (Mém. A - 134 du 24 février 2021).

Texte coordonné au 24 février 2021

Version applicable à partir du 28 février 2021

### Art. 36 — Chapitre 6.- Réunions des parties contractantes 1. Une réunion préparatoire des Parties contractantes se tient dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.

Confidentialité

1. Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas les droits et obligations qu’ont les Parties contractantes,

conformément à leur législation, d’empêcher la divulgation d’informations. Aux fins du présent article, le terme «informations»

englobe notamment les informations relatives à la sécurité nationale ou à la protection physique des matières nucléaires, les

informations protégées par des droits de propriété intellectuelle ou par le secret industriel ou commercial, et les données à

caractère personnel.

2. Lorsque, dans le cadre de la présente Convention, une Partie contractante fournit des informations en précisant qu’elles

sont protégées comme indiqué au paragraphe 1, ces informations ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été

fournies et leur caractère confidentiel est respecté.

3. En ce qui concerne les informations ayant trait au combustible usé ou aux déchets radioactifs qui entrent dans le champ

d’application de la présente Convention en vertu du paragraphe 3 de l’article 3, les dispositions de la présente Convention ne

portent pas atteinte au pouvoir souverain de la Partie contractante concernée de décider

i)

De classer ou non ces informations, ou de les soumettre à une autre forme de contrôle, pour en empêcher la diffusion;

ii) S’il y a lieu de fournir les informations visées à l’alinéa i) ci-dessus dans le cadre de la Convention;

iii) Des conditions de confidentialité dont ces informations sont assorties si elles sont communiquées dans le cadre de la

présente Convention.

4. La teneur des débats qui ont lieu au cours de l’examen des rapports nationaux lors de chaque réunion d’examen tenue

conformément à l’article 30 est confidentielle.

### Art. 36 — Section 1. – Préservation du régime hydrologique, entretien et aménagement des eaux de surface (Loi du 20 juillet 2017) «(1) Quiconque est, ou risque d’être, à l’origine de perturbations du régime hydrologique d’une eau de surface, est tenu de prendre les mesures préventives, correctives ou compensa

Entretien des eaux de surface

(1) L’Administration de la gestion de l’eau coordonne et surveille l’entretien des eaux de surface, en veillant à ce que soient

mises en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de ces eaux et des écosystèmes aquatiques dans le

but, notamment,

a)

de maintenir l’écoulement libre des eaux, surtout par temps de hautes eaux, si ceci est nécessaire pour garantir la

sécurité des biens et des personnes;

b)

d’assurer la bonne tenue des berges;

c)

de réparer les dommages causés par les hautes eaux dans les lits et sur les berges des cours d’eau et sur les terrains

inondés ainsi que

d)

de parer à la dégradation des lits des cours d’eau par érosion et sédimentation excessives.

(2) Les travaux d’entretien doivent tenir compte des objectifs environnementaux visés à l’article 5 de la présente loi.

(3) L’entretien s’étend sur le lit, les berges, les zones riveraines et les zones inondables; il comprend les travaux de re-pro­

filage du lit pour y conserver sa profondeur et sa largeur naturelles, l’entretien de la végétation arbustive et arborée sur les

berges et sur les rives, l’enlèvement d’embâcles et de débris, flottants ou non, pouvant porter préjudice à la salubrité du milieu,

l’enlèvement de dépôts et d’obstacles ainsi que tous autres travaux, ainsi que les réparations relevant de l’entretien courant,

nécessaires pour satisfaire les buts visés au paragraphe (1).

Les mesures visées au premier alinéa ne préjudicient en rien le droit du riverain à la propriété des arbres enlevés.

(4) Les frais occasionnés par les travaux d’entretien sont supportés par l’État. Les travaux réalisés sur demande et pour le

compte de particuliers ou de communes sont payés par le bénéficiaire qui peut, toutefois, demander une aide financière auprès

du ministre, l’Administration de la gestion de l’eau entendue en son avis.

Les travaux réalisés sur demande et pour le compte de particuliers ou de communes doivent faire l’objet d’une convention

conclue entre l’Administration de la gestion de l’eau et les particuliers ou les communes pour le compte desquels les travaux

sont exécutés. La convention fixe les modalités d’exécution des travaux, ainsi que les dispositions financières y afférentes,

compte tenu des dispositions de l’article 65.

(5) Le propriétaire d’un ouvrage hydraulique doit pourvoir à l’entretien des eaux de surfaces créées par cet ouvrage.

### Art. 36 — Chapitre V.- Régime de la navigation et Commission de la Moselle A.- Régime de la navigation Les dispositions qui suivent s’appliquent aux transports transfrontières, sur la Moselle, depuis son confluent avec le Rhin jusqu’à Metz.

1) (Loi du 4 décembre 2024) « Les Etats contractants assuront l’exploitation, l’entretien et le renouvellement de la voie navi­

gable de la Moselle pour la partie située à l’intérieur de leurs frontières et prendront toutes les dispositions nécessaires pour que

la navigation au gabarit Vb puisse s’exercer dans les meilleurs conditions. En particulier, la signalisation du chenal et le service

d’avertisseurs incomberont aux Etats riverains. »

2) La Commission de la Moselle prendra toutes les résolutions et fera toutes recommandations pour assurer une bonne

exécution des dispositions du présent article.

### Art. 36 — Section I. – Établissement et modification de réseaux et utilisation de la propriété de tiers

(1) L’établissement, la modification et le renouvellement de tout ouvrage électrique sont réalisés aux conditions économique­

ment les plus avantageuses telles que définies dans le cadre de la législation sur les marchés publics, par le concessionnaire

qui conserve le choix quant à la façon de les réaliser.

(2) Tout ouvrage électrique, y compris les droits réels nécessaires, est cédé d’office et gratuitement au propriétaire du réseau

de transport ou de distribution auquel les ouvrages électriques sont directement raccordés. Cette cession s’opère de plein droit

dès réception par le gestionnaire de réseau concerné. Cette obligation s’impose tant aux communes qu’aux promoteurs.

(3) Toute personne qui établit des ouvrages électriques destinés à être cédés à un «propriétaire»1 de réseau en vertu du

paragraphe précédent doit respecter les règles techniques pour l’établissement des ouvrages électriques définis par le ges­

tionnaire de réseau concerné. Ces règles techniques sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la

présente loi.

### Art. 36 — Section IV. – Conduites directes

(1) Les entreprises de gaz naturel établies sur le territoire national peuvent approvisionner par une conduite directe les

clients éligibles. Tout client éligible établi sur le territoire national peut être approvisionné par une conduite directe par des

entreprises de gaz naturel.

(2) Une condition préalable pour la construction d’une conduite directe est soit le manque de capacité de transport du réseau

existant, soit l’ouverture d’une procédure de règlement de litige conformément à l’article 59. En outre la construction et l’exploi­

tation d’une conduite directe sont soumises à autorisation conformément aux articles 3, 4 et 5.

Section V. – Séparation juridique des gestionnaires de réseau

### Art. unique — Loi du 22 mars 1994, (Mém. A - 25 du 1er avril 1994, p. 484; doc. parl. 3822)

Est approuvé le Protocole complémentaire entre les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg, de la République

fédérale d’Allemagne et de la République française au Protocole entre les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg,

de la République fédérale d’Allemagne et de la République française concernant la constitution d’une Commission Internatio­

nale pour la Protection de la Moselle contre la Pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, et au Protocole entre les Gouver­

nements de la République fédérale d’Allemagne et de la République française concernant la constitution d’une Commission

Internationale pour la Protection de la Sarre contre la Pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, relatif à la création d’un

Secrétariat commun, signé à Bruxelles le 22 mars 1990.

ANNEXE

Protocole complémentaire entre les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg, de la République fédérale d’Allemagne

et de la République française au Protocole entre les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg, de la République

fédérale d’Allemagne et de la République française concernant la constitution d’une Commission Internationale pour la Pro­

tection de la Moselle contre la Pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, et au Protocole entre les Gouvernements de la

République fédérale d’Allemagne et de la République française concernant la constitution d’une Commission Internationale

pour la Protection de la Sarre contre la Pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961,relatif à la création d’un Secrétariat com­

mun, signé à Bruxelles, le 22 mars 1990

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

Texte coordonné au 1er avril 1994

Version applicable à partir du 13 août 1994

Les Parties contractantes,

se référant à l’article 55 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne et la

République française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956, et à l’article 8 de

l’annexe 8 du Traité entre République fédérale d’Allemagne et la République française sur le règlement de la question sarroise,

signé à Luxembourg, le 27 octobre 1956, au Protocole entre les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg, de la

République fédérale d’Allemagne et de la République française concernant la constitution d’une Commission Internationale

pour la Protection de la Moselle contre la Pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, et au Protocole entre les Gouverne­

ments de la République fédérale d’Allemagne et de la République française concernant la constitution d’une Commission Inter­

nationale pour la Protection de la Sarre contre la Pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, ainsi qu’aux travaux desdites

Commissions,

considérant l’intérêt et l’utilité de réunir conjointement les deux Commissions pour faciliter leurs travaux sur la qualité des

eaux de la Moselle et de la Sarre,

désirant renforcer la collaboration existant déjà en cette matière entre les Gouvernements signataires,

sont convenus de ce qui suit

### Art. 37 — Section 4 - Les zones superposées Les zones d’aménagement différé constituent des zones superposées, frappées d’une interdiction temporaire de construc­ tion et d’aménagement. Seules peuvent y être autorisés des dépendances et aménagements de faible envergure ainsi que des équipements publics et col

Les zones délimitant les fonds soumis à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier »

Le développement urbain dans ces zones est orienté par le schéma directeur. Ces zones font l’objet d’un ou de plusieurs

plans d’aménagement particulier « nouveau quartier ».

(Règl. g.-d- du 24 novembre 2021)

« Sont renseignées dans la partie graphique les zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nou­

veau quartier » couvrant des fonds qui tombent sous le champ d’application de l’article 29bis, paragraphe 2, alinéa 3, de la loi

modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. La représentation schématique

du degré d’utilisation du sol pour les zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier »

faisant partie intégrante de l’annexe I indique les fonds concernés. »

Section 5 - Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales et réglementaires spécifiques

### Art. 37 — Chapitre VIII – Dispositions finales

La référence au présent règlement peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «règlement grand-

ducal du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables».

### Art. 37 — Chapitre IV – Dispositions spéciales applicables aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets (1) Le présent chapitre s’applique aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets qui incinèrent ou coïnci

Demandes d’autorisation

Les demandes d’autorisation pour une installation d’incinération des déchets ou de coïncinération des déchets sont intro­

duites selon la procédure prévue à l’article 13 de la présente loi et comprennent également une description des mesures envi­

sagées pour garantir le respect des exigences suivantes

a) l’installation est conçue et équipée, et sera entretenue et exploitée de manière à ce que les exigences du présent chapitre

soient respectées et en tenant compte des catégories de déchets à incinérer ou à coïncinérer;

b) la chaleur produite par l’incinération et la coïncinération est valorisée, lorsque cela est faisable, par la production de cha­

leur, de vapeur ou d’électricité;

c) les résidus produits seront aussi minimes et peu nocifs que possible et, le cas échéant, recyclés;

d) l’élimination des résidus dont la production ne peut être évitée ou réduite ou qui ne peuvent être recyclés sera effectuée

dans le respect des dispositions applicables en la matière.

### Art. 37 — loi, pour que ceux-ci puissent évaluer pleinement la possibilité d’un accident majeur, déterminer l’éventualité d’une probabilité accrue ou d’une aggravation d’accidents majeurs et prendre en compte des substances qui, du fait de leur forme physique, de conditions ou d’une localisation particulières

Droits des tiers

Les autorisations accordées en vertu de la présente loi ne préjudicient pas aux droits des tiers.

### Art. 37 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

Le plan d’aménagement achevé est envoyé au chef de cantonnement, représentant le propriétaire, avec prière de formuler

ses observations. Il est ensuite soumis au Directeur, accompagné des cartes et du carnet de dénombrement.

### Art. 37 — Chapitre X.- Dispositions finales Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent Accord.

Adhésion

1. Les gouvernements peuvent adhérer au présent Accord aux conditions déterminées par le Conseil, qui comprennent un

délai pour le dépôt des instruments d’adhésion. Le Conseil transmet ces conditions au dépositaire. Il peut toutefois accorder une

prorogation aux gouvernements qui ne sont pas en mesure d’adhérer dans le délai fixé.

2. L’adhésion se fait par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du dépositaire.

### Art. 37 — Chapitre 3 - Dispositions finales (1) Les projets visés à l’article 4, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement restent soumis aux obligations visées par l’article 8, point 2, Ministère d

Intitulé de citation

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur

l’environnement ».

ANNEXE I

« Critères de sélection visés dans le cadre de la vérification préliminaire »2

1. Caractéristiques des projets

Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport

a) à la dimension et à la conception de l’ensemble du projet ;

b) au cumul avec d’autres projets existants et/ou approuvés ;

c) à l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité ;

d) à la production de déchets ;

e) à la pollution et aux nuisances ;

f) au risque d’accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement

climatique, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques ;

g) aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l’eau ou à la pollution atmosphérique).

2. Localisation des projets

La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en

prenant notamment en compte

a) l’utilisation existante et approuvée des terres ;

b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources natu­relles de la zone (y com­

pris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol ;

c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes

i) zones humides, rives, estuaires ;

ii) zones côtières et environnement marin ;

iii) zones de montagnes et de forêts ;

iv) réserves et parcs naturels ;

v) zones protégées d’intérêt communautaire 2000 désignées en vertu de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la

protection de la nature et des ressources naturelles ;

1 La modification de l’article 35 par la loi du 31 mai 2021 ne peut pas être effectuée. Une rectification est en cours de préparation.

2 Remplacé par la loi du 31 mai 2021.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

vi) zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par

la réglementation en la matière ;

vii) zones à forte densité de population ;

viii) paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique.

3. Type et caractéristiques de l’impact potentiel

Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des

critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés à

l’article 3, paragraphe 1er, en tenant compte de

a) l’ampleur et l’étendue spatiale de l’impact (zone géographique et importance de la population susceptible d’être touchée,

par exemple) ;

b) la nature de l’impact ;

c) la nature transfrontalière de l’impact ;

d) l’intensité et la complexité de l’impact ;

e) la probabilité de l’impact ;

f) le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus de l’impact ;

g) le cumul de l’impact avec celui d’autres projets existants et/ou approuvés ;

h) la possibilité de réduire l’impact de manière efficace.

ANNEXE II

Informations à fournir dans le cadre de la vérification préliminaire

1. Une description du projet, y compris en particulier

a) une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et, le cas échéant, des travaux de démolition ;

b) une description de la localisation du projet, en accordant une attention particulière à la sensibilité environnementale des

zones géographiques susceptibles d’être affectées.

2. Une description des éléments de l’environnement susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet.

3. Une description de tous les effets notables, dans la mesure des informations disponibles sur ces effets, que le projet est

susceptible d’avoir sur l’environnement résultant

a) des résidus et des émissions attendus ainsi que de la production de déchets, le cas échéant ;

b) de l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité.

4. Il est tenu compte des critères de l’annexe III le cas échéant, lors de la compilation des informations conformément aux

points 1 à 3.

ANNEXE III

Informations destinées au rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement

1. Une description du projet, y compris en particulier

a) une description de la localisation du projet ;

b) une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démo­

lition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionne­

ment ;

c) une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet (en parti­culier tout procédé de

fabrication) : par exemple, la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources

naturelles (y compris l’eau, la terre, le sol et la biodiversité) utilisés ;

d) une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus (tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol

et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation) et des types et des quantités de déchets produits

durant les phases de construction et de fonctionnement.

2. Une description des solutions de substitution raisonnables (par exemple en termes de conception du projet, de technolo­

gie, de localisation, de dimension et d’échelle) qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

de ses caractéristiques spécifiques, et une indi­cation des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison

des incidences sur l’environnement.

3. Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement (scénario de référence) et un aperçu de son

évolution probable en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scé­

nario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et

des connaissances scien­tifiques disponibles.

4. Une description des facteurs précisés à l’article 3, susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la popu­

lation, la santé humaine, la biodiversité (par exemple la faune et la flore), les terres (par exemple l’occupation des terres), le

sol (par exemple, les matières organiques, l’érosion, le tassement, l’imperméabilisation), l’eau (par exemple, les changements

hydromorphologiques, la quantité et la qualité), l’air, le climat (par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, les impacts

pertinents pour l’adaptation), les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques,

et le paysage.

5. Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres

a) de la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;

b) de l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la

mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;

c) de l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, de la chaleur et de la radiation, de la création de nui­

sances et de l’élimination et de la valorisation des déchets ;

d) des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement (impu­tables, par exemple, à des

accidents ou à des catastrophes) ;

e) du cumul des incidences avec d’autres projets existants et/ou approuvés, en tenant compte des problèmes environne­

mentaux existants éventuels relatifs aux zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles

d’être touchées ou à l’utilisation des ressources naturelles ;

f) des incidences du projet sur le climat (par exemple la nature et l’ampleur des émissions de gaz à effet de serre) et de la

vulnérabilité du projet au changement climatique ;

g) des technologies et des substances utilisées.

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs précisés à l’article 3, devrait porter sur les effets directs

et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, trans­frontaliers, à court, moyen et long termes, permanents

et temporaires, positifs et négatifs du projet. Cette description devrait tenir compte des objectifs en matière de protection de

l’environnement qui sont pertinents par rapport au projet.

6. Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences

notables sur l’environnement, notamment le détail des difficultés (par exemple lacunes techniques ou dans les connaissances)

rencontrées en compilant les informations requises, ainsi que des principales incertitudes.

7. Une description des mesures envisagées pour éviter, prévenir, réduire ou, si possible, compenser les incidences néga­

tives notables identifiées du projet sur l’environnement et, le cas échéant, des éventuelles modalités de suivi proposées (par

exemple l’élaboration d’une analyse post-projet). Cette description devrait expliquer dans quelle mesure les incidences néga­

tives notables sur l’envi­ronnement sont évitées, prévenues, réduites ou compensées et devrait couvrir à la fois les phases de

construction et de fonctionnement.

8. Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité

du projet à des risques d’accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Les informations perti­

nentes disponibles et obtenues grâce à des évaluations des risques réalisées conformément aux dispositions en vigueur, dont

la loi du 28 avril 2017 relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ou la directive 2009/71/Euratom

du Conseil, ou à d’autres évalua­tions réalisées en vertu d’autres actes législatifs autres que la présente loi, pour autant que les

exigences de la présente loi soient remplies. Le cas échéant, cette description devrait comprendre les mesures envisagées pour

prévenir ou atténuer les incidences négatives notables de ces événe­ments sur l’environnement et le détail de la préparation et

de la réponse envisagée à ces situations d’urgence.

9. Un résumé non technique des informations transmises sur la base des points 1 à 8.

10. Une liste de référence précisant les sources utilisées pour les descriptions et les évaluations figurant dans le rapport.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Règlement grand-ducal du 1er mars 2019 concernant le contenu de l’évaluation sommaire et le contenu de l’évaluation

des incidences prévues par la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

(Mém. A - 130 du 8 mars 2019)

### Art. 37 — Chapitre VII.- De l’adjudication des lots (1) Le collège des syndics convoque les propriétaires riverains en assemblée générale dans les formes prévues à l’article 25 (2) de la présente loi dans les trois mois qui précèdent l’expiration des baux de pêche.

La cession et la sous-location d’un droit de pêche adjugé ne peuvent se faire que de l’accord écrit du collège des syndics

approuvé par le ministre ayant dans ses attributions « la Gestion de l’eau »1.

### Art. 37 — Chapitre 7 - Zones Natura 2000 (1) Le Gouvernement en conseil établit le projet désignant les sites susceptibles d’être classés comme zones Natura 2000 (ci-après « le projet de désignation »), soit en zones spéciales de conservation, soit en zones de protection spéciale.

Mesures appropriées prises par l’État et les communes contre les détériorations des zones Natura 2000

L’État et les communes prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones Natura 2000, la détérioration des habi­

tats d’intérêt communautaire et des habitats des espèces Natura 2000 ainsi que les perturbations touchant les espèces pour

lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir une incidence significative

eu égard aux objectifs de la présente loi.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

En outre, l’État et les communes prennent les mesures appropriées pour assurer la cohérence écologique du réseau Natura

2000, notamment en contribuant à la gestion ou la restauration des éléments du paysage qui revêtent une importance majeure

pour les espèces sauvages ou qui sont essentiels à leur migration, à la distribution géographique et à l’échange génétique.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux sites d’importance communautaire.

Chapitre 8 - Zones protégées d’intérêt national

Section 1ère - Dispositions générales

### Art. 37 — protocole, cette annexe supplémentaire ou cet amendement n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention ou au protocole considéré entre lui-même en vigueur.

Réserves

Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

### Art. 37 — Chapitre 16.- Mesures fiscales (1) Les exploitants agricoles, au sens de la loi de l’impôt sur le revenu, à l’exception des exploitants forestiers, peuvent déduire de leur bénéfice agricole et forestier, au sens de l’article 61 de la même loi, une quote-part du prix d’acquisition ou de revient des i

La prime unique accordée aux jeunes agriculteurs dans le cadre de leur installation prévue aux articles 11 et 12 est exempte

de l’impôt sur le revenu.

### Art. 37 — Texte coordonné au 18 mai 2010 Version applicable à partir du 21 mai 2010 Extraits (règl. g.-d. du 19 mars 2008)

(règl. g.-d. du 2 septembre 1992)

«Les véhicules automoteurs doivent être munis d’un avertisseur acoustique ayant un seul son continu; le niveau de pression

acoustique doit être égal ou supérieur à 93 dB (A) et inférieur à 104 dB (A). Les avertisseurs qui répondent aux dispositions de

la directive 70/388/CEE du Conseil du 27 juillet 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives

à l’avertisseur acoustique des véhicules à moteur sont réputés satisfaire aux prescriptions qui précèdent.

Pour les véhicules automoteurs mis en circulation avant le 1er janvier 1973 il suffit d’un avertisseur à son grave unique ou à

plusieurs sons graves accordés, susceptibles d’être entendus à une distance de 100 m au moins.

Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de l’Armée et aux machines automotrices.»

### Art. 37 — Chapitre 8.- Développement et amélioration des infrastructures (1) La liste des investissements visés à l’article 30, sous a) et c) de la loi figure à l’annexe VII du présent règlement.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexes I, II, III, IV, V, VI et VII: voir Mém. A - 110 du 5 septembre 2001, p. 2227 et suivantes.

Modification des annexes III, IV et V: voir Mém. A - 35 du 13 mars 2003, p. 573.

Annexes consolidées : voir www.legilux.public.lu

�

1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

2 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém A -142 du 18 juin 2009, p.1976).

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DIVERS – 1. Généralités

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission

chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues à l’article 27 de la loi du 24 juillet 2001 concernant

le soutien au développement rural.

(Mém. A - 137 du 5 décembre 2001, p. 2730)

### Art. 37 — Titre IV – Dispositions diverses Le ministre est assisté par un comité interministériel qui a pour mission de le conseiller à sa demande sur toutes les ques­ tions relatives à l’application de la présente loi. Son avis doit être demandé pour tous les règlements grand-ducaux pris en exécution de la p

Retrait et suspension d’autorisation

(1) Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le ministre peut, soit suspendre ou retirer l’autorisa­

tion prévue aux articles 11, 19 et 25, soit faire cesser les opérations en cours

−

si le titulaire de l’autorisation n’observe pas les réserves et conditions sous lesquelles elle a été accordée,

−

si le titulaire refuse de se soumettre aux nouvelles conditions que le ministre peut lui imposer à la suite d’une évolution

des connaissances,

−

si l’opération est reclassée dans une catégorie donnant lieu à un risque plus élevé, en tenant compte des critères définis

par le règlement grand-ducal visé à l’article 6,

−

si l’exploitant du laboratoire ou du site ou le directeur des travaux de recherche ne présentent plus les garanties néces­

saires d’honorabilité et de qualification professionnelle.

(2) Avant de procéder aux mesures prévues au paragraphe (1), le ministre peut impartir à l’utilisateur ou au titulaire de l’auto­

risation un délai pour se conformer aux dispositions légales, délai qui ne peut être supérieur à trois mois.

(3) Le ministre peut, dans les cas visés au paragraphe (1), et en cas de menace grave pour la santé humaine ou l’environ­

nement, imposer toute mesure provisoire pour assurer la protection de la santé humaine et de l’environnement et même, si

nécessaire, faire procéder à la destruction des organismes génétiquement modifiés ou des produits consistant en organismes

génétiquement modifiés ou en contenant.

(4) Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées aux paragraphes (1) et (3). Sans préjudice des dispositions

de l’article «4 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif»1, les réponses données

à une telle demande sont des décisions administratives susceptibles d’un recours au fond devant le «tribunal administratif»2.

Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à partir de la notification de la

réponse ministérielle.

1 La référence à l’article 32 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’État a été ainsi implicitement modifiée par la loi du 7

novembre 1996.

2 En vertu de la loi du 7 novembre 1996, la référence au Comité du Contentieux du Conseil d’État s’entend comme référence au tribunal administratif

(Mém. A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A).

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DIVERS – 1. Généralités

(5) Les mesures énumérées au paragraphe (1) peuvent être levées lorsque le manquement constaté aux dispositions de la

présente loi aura cessé.

### Art. 37 — Chapitre I.- Procédure ouverte et procédure restreinte

(1) Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services visés au présent Livre sont passés par les pouvoirs adju­

dicateurs soit par procédure ouverte, soit par procédure restreinte,

(2) Les règles relatives au déroulement des procédures sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.

Chapitre II.- Marchés negociés et dialogue compétitif

### Art. 37 — Chapitre 1er.- Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

(1) Pour les voitures à personnes de la catégorie M1 immatriculées avant le 1er janvier 2001 pour la première fois, propulsées

par un moteur à piston alimenté par un carburant liquide ou gazeux, la taxe est calculée d’après la cylindrée du moteur.

La taxe maximale s’élève par tranche entière ou commencée de 100 cm3 à

7 euros pour les véhicules d’une cylindrée de 1 à 1.600 cm3,

9 euros pour les véhicules d’une cylindrée de 1.601 à 2.000 cm3,

13 euros pour les véhicules d’une cylindrée de 2.001 à 3.000 cm3,

15 euros pour les véhicules d’une cylindrée de 3.001 à 4.000 cm3,

18 euros pour les véhicules d’une cylindrée dépassant 4.000 cm3.

(2) Toutefois, sur demande auprès des autorités d’immatriculation, il peut être dérogé à l’application des dispositions de

l’article 37 (1) si la taxe calculée d’après les émissions de CO2, telles que reprises dans le certificat de conformité communau­

taire précité ou dans tout autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule s’avère inférieure à celle fixée suivant

le présent article, sous condition que le montant résultant de la refixation de la taxe est inférieur d’au moins 10 euros. Dans ce

cas, la taxe est calculée suivant la formule prévue à l’article 36 (1).

(3) La taxe est arrondie à l’euro immédiatement inférieur, les fractions de centimes étant négligées.

(Loi du 21 décembre 2012)

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

«(4) La taxe annuelle pour les véhicules visés par le présent article ne peut être inférieure à 30 euros.»

### Art. 37 — annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional ou un amendement à une nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional n’entrera en vigueur à son égard qu’après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Réserves

La présente Convention n’admet aucune réserve.

### Art. 37 — annexe au Protocole, jugés nécessaires pour son application; et f) Exerce toute autre fonction que pourrait exiger l’application du Protocole.

Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du cinquantième instrument de

ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, par les États ou les organisations régionales d’intégration économique

qui sont Parties à la Convention.

2. Le présent Protocole entre en vigueur pour un État ou une organisation régionale d’intégration économique qui le ratifie,

l’accepte, l’approuve ou y adhère après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 1 ci-dessus, soit le quatre-vingt-

dixième jour après la date de dépôt, par cet État ou cette organisation d’intégration économique, de son instrument de ratifi­

cation, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, soit au moment où la Convention entre en vigueur pour cet État ou cette

organisation régionale d’intégration économique, la date la plus tardive étant retenue.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration

économique n’est considéré comme venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisa­

tion.

### Art. 37 — titre gratuit, de manière à respecter la part de quotas à mettre aux enchères les années suivantes. Toutefois, dans les cas où la quantité maximale est atteinte, les quotas alloués à titre gratuit sont adaptés en conséquence. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme.

Vérification et accréditation

Les déclarations présentées par les exploitants d’installations ou les exploitants d’aéronefs en application de l’article 36 sont

vérifiées conformément à l’annexe V de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Com­

1 Changé en paragraphe par la loi du 29 mai 2024.

2 Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

mission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive et au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de

la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément

à la directive 2003/87/CE telle que modifiée.

Un exploitant ou un exploitant d’aéronef dont la déclaration n’a pas été reconnue satisfaisante, après vérification, pour le

31 mars de chaque année en ce qui concerne les émissions SEQE de l’année précédente, ne peut plus transférer de quotas

jusqu’à ce qu’une déclaration de la part de cet exploitant ou exploitant d’aéronef ait été vérifiée comme étant satisfaisante.

Au moins une semaine à l’avance, les exploitants et les exploitants d’aéronefs communiquent la date de la visite sur site du

vérificateur à l’administration. Cette dernière peut participer à cette visite sur site en tant qu’observatrice.

### Art. 37 — extrait cadastral et d’un plan topographique de tous leurs fonds non bâtis. Cette déclaration est recevable à la condition qu’elle porte sur l’ensemble de leurs fonds non bâtis sur le territoire national. L’exercice de la chasse est alors suspendu sur ces fonds pendant la durée du bail, sans préjudi

Plusieurs personnes, mais au maximum une par 100 hectares et une pour la fraction restante de terrains bâtis et non bâtis

compris dans le lot, peuvent se réunir pour devenir colocataires d’un même lot de chasse. Elles doivent chacune remplir les

conditions énumérées à l’article 34, mais peuvent cumuler les montants cautionnés respectifs afin d’atteindre le montant total

nécessaire. Leur engagement à l’égard du syndicat de chasse est solidaire et indivisible.

### Art. 37 — Chapitre 6.- Réunions des parties contractantes 1. Une réunion préparatoire des Parties contractantes se tient dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.

Secrétariat

1. L’Agence internationale de l’énergie atomique (ci-après dénommée l’«Agence») assure le secrétariat des réunions des

Parties contractantes.

2. Le secrétariat

i)

Convoque les réunions des Parties contractantes visées aux articles 29, 30 et 31, les prépare et en assure le bon fonc­

tionnement;

ii)

Transmet aux Parties contractantes les informations reçues ou préparées conformément aux dispositions de la présente

Convention.

Les dépenses encourues par l’Agence pour s’acquitter des tâches prévues aux alinéas i) et ii) ci-dessus sont couvertes au

titre de son budget ordinaire.

3. Les Parties contractantes peuvent, par consensus, demander à l’Agence de fournir d’autres services pour les réunions

des Parties contractantes. L’Agence peut fournir ces services s’il est possible de les assurer dans le cadre de son programme

et de son budget ordinaire. Au cas où cela ne serait pas possible, l’Agence peut fournir ces services s’ils sont financés volon­

tairement par une autre source.

Chapitre 7.- Clauses finales et autres dispositions

### Art. 37 — Section 1. – Préservation du régime hydrologique, entretien et aménagement des eaux de surface (Loi du 20 juillet 2017) «(1) Quiconque est, ou risque d’être, à l’origine de perturbations du régime hydrologique d’une eau de surface, est tenu de prendre les mesures préventives, correctives ou compensa

Mesures de renaturation des eaux de surface

(Loi du 20 juillet 2017)

«(1) Les projets visant la renaturation des cours d’eau sont spécifiés dans le programme de mesures visé à l’article 28.

(2) L’exécution des projets de renaturation est coordonnée par l’Administration de la gestion de l’eau avec les communes, les

syndicats intercommunaux, les établissements publics et les personnes physiques et morales impliqués.

(3) L’élargissement ou le déplacement d’un cours d’eau nécessaires à la renaturation sont reconnus d’utilité publique. Dans

ces cas, l’expropriation de fonds bâtis ou non est poursuivie conformément à la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation

pour cause d’utilité publique.»

Section 2. – Gestion des risques d’inondation

### Art. 37 — Chapitre V.- Régime de la navigation et Commission de la Moselle A.- Régime de la navigation Les dispositions qui suivent s’appliquent aux transports transfrontières, sur la Moselle, depuis son confluent avec le Rhin jusqu’à Metz.

1) Chaque État contractant fera parvenir, en temps voulu, à la Commission de la Moselle, une description générale des

ouvrages et travaux qu’il envisagera d’exécuter ou de faire exécuter dans le lit de la Moselle, sur ses berges ou au-dessus du

chenal.

2) La Commission vérifiera si l’exécution des travaux prévus sauvegarde les intérêts de la navigation tels qu’ils résultent de la

présente Convention. Dans la négative, elle devra inviter le Gouvernement intéressé à faire modifier les plans et à lui adresser

de nouvelles propositions.

### Art. 37 — Section I. – Établissement et modification de réseaux et utilisation de la propriété de tiers (1) L’établissement, la modification et le renouvellement de tout ouvrage électrique sont réalisés aux conditions économique­ ment les plus avantageuses telles que définies dans le cadre de la législation s

L’établissement ou la modification d’ouvrages électriques couverts par une concession de transport ou de distribution sont

réputés faire partie des infrastructures admises dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ainsi que dans les

zones destinées à rester libres telles que ces zones sont définies et délimitées dans les plans d’aménagement généraux pour

autant que les définitions de la zone respective ne les interdisent pas explicitement.

### Art. 37 — Section V. – Séparation juridique des gestionnaires de réseau

(1) Lorsque le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution fait partie d’une entreprise intégrée verticalement, il doit

être indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non

liées au transport, à la distribution ou en cas de gestionnaire combiné à ces deux activités. Ces règles ne créent pas d’obligation

de séparer la propriété des actifs du réseau de transport ou de distribution, d’une part, de l’entreprise intégrée verticalement,

d’autre part.

(2) Les critères minimaux à appliquer pour garantir l’indépendance du gestionnaire de réseau visé au paragraphe (1) sont

les suivants

a)

les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de transport, du gestionnaire de réseau de distri­

bution ou du gestionnaire combiné ne peuvent pas faire partie des structures de l’entreprise intégrée de gaz naturel qui

sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de distribution et de

fourniture de gaz naturel;

b)

des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du

gestionnaire de réseau soient pris en considération de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance;

c)

le gestionnaire de réseau dispose de pouvoirs de décision suffisants, indépendamment de l’entreprise intégrée de gaz,

en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour assurer l’exploitation, l’entretien et le développement du

réseau. «Pour exécuter ces tâches, le gestionnaire de réseau de distribution dispose des ressources nécessaires, tant

humaines que techniques, financières et matérielles.»3 Ceci ne devrait pas empêcher l’existence de mécanismes de

coordination appropriés en vue d’assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère sur

le rendement des actifs d’une filiale, réglementé indirectement en vertu de l’article 29, soient préservés. En particulier,

la présente disposition permet à la société mère d’approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau, ou tout

document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d’endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet

pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions

individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de conduites qui n’excèdent pas les limites du plan finan­

cier qu’elle a approuvé ou de tout document équivalent;

d)

le gestionnaire de réseau établit un programme d’engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute

pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l’objet d’un suivi approprié. Ce programme énumère les

obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l’organisme chargé

1 Remplacé par la loi du 19 juin 2015.

2 Modifié par la loi du 18 avril 2020.

3 Modifié par la loi du 7 août 2012.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

du suivi du programme d’engagements présente tous les ans un rapport décrivant les mesures prises à l’autorité de

régulation. Ce rapport annuel est ensuite publié. «La personne ou l’organisme chargé du respect des engagements du

gestionnaire de réseau de distribution est totalement indépendant et a accès à toutes les informations du gestionnaire

de réseau de distribution et des entreprises liées éventuelles dont il a besoin pour l’exécution de sa tâche.»1

(3) «Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, ses activités sont

surveillées par l’autorité de régulation afin que le gestionnaire de réseau de distribution ne puisse pas tirer profit de son intégra­

tion verticale pour fausser la concurrence. En particulier, le gestionnaire de réseau de distribution appartenant à une entreprise

verticalement intégrée s’abstient, dans sa pratique de communication et sa stratégie de marque, de toute confusion avec l’iden­

tité distincte de la branche «fourniture» de l’entreprise verticalement intégrée.»1

(4) «Les paragraphes (1), (2) et (3)»1 ne s’appliquent pas aux entreprises intégrées de gaz naturel en ce compris les distri­

butions communales ou privées qui ne gèrent pas de réseau de transport et qui approvisionnent «moins de cent mille clients

raccordés»1.

Section VI. – Confidentialité imposée aux gestionnaires de réseau

### Art. unique — Protocole entre les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et de la République française concernant la constitution d’une Commission internationale pour la protection de la Sarre contre la pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, ainsi qu’au protocole complémentaire à ces deux prot

Est approuvé le Protocole complémentaire n° 2, signé à Maria Laach, le 13 novembre 1992, entre les Gouvernements

de la République fédérale d’Allemagne, de la République française et du Grand-Duché de Luxembourg, au protocole entre

les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française et du Grand-Duché de Luxembourg

concernant la constitution d’une Commission internationale pour la protection de la Moselle contre la pollution, signé à Paris le

20 décembre 1961, et au Protocole entre les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et de la République

française concernant la constitution d’une Commission internationale pour la protection de la Sarre contre la pollution, signé à

Paris le 20 décembre 1961, ainsi qu’au protocole complémentaire à ces deux protocoles, signé à Bruxelles le 22 mars 1990.

ANNEXE

Protocole complémentaire no 2 entre les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française

et du Grand-Duché de Luxembourg, au protocole entre les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la

République française et du Grand-Duché de Luxembourg concernant la constitution d’une

Commission internationale pour la protection de la Moselle contre la pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961,

et au protocole entre les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et de la République française concernant la

constitution d’une Commission internationale pour la protection de la Sarre contre la pollution,

signé à Paris le 20 décembre 1961, ainsi qu’au protocole complémentaire à ces deux protocoles, signé à Bruxelles

le 22 mars 1990

Les Parties contractantes,

en se référant au protocole concernant la création d’une Commission internationale pour la protection de la Moselle contre

la pollution ainsi qu’au protocole concernant la création d’une Commission internationale pour la protection de la Sarre contre

la pollution, ci-après désignés protocoles de 1961, et au protocole complémentaire à ces deux protocoles relatifs à la création

d’un secrétariat commun ci-après désigné le protocole complémentaire n° 1,

ont convenu de ce qui suit

### Art. 38 — Section 5 - Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales et réglementaires spécifiques

Dispositions générales

Les dispositions légales et réglementaires découlant de la législation concernant l’aménagement général du territoire, la

protection de la nature et des ressources naturelles, la protection des sites et monuments nationaux, les réseaux d’infrastruc­

tures de transport national et la gestion de l’eau sont repris dans la partie graphique et la partie écrite du plan d’aménagement

général.

Chapitre 3 - Dispositions finales

### Art. 38 — Section VI. – Confidentialité imposée aux gestionnaires de réseau

(1) Sans préjudice de l’article 40 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, chaque gestionnaire de

réseau de transport, de distribution, «d’installation de stockage, d’installation de GNL et chaque propriétaire de réseau de trans­

port»1 préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de ses activités,

et empêche que des informations sur ses propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées

de manière discriminatoire. «Chaque gestionnaire de réseau de transport, d’installations de stockage, d’installations de GNL et

chaque propriétaire de réseau de transport s’abstient notamment de divulguer toute information commercialement sensible aux

autres parties de l’entreprise, sauf si cela est nécessaire à la réalisation d’une transaction commerciale. Afin d’assurer le res­

pect total des règles relatives à la dissociation des flux d’information, le propriétaire du réseau de transport, ainsi que, s’il s’agit

d’un gestionnaire de réseau combiné, le gestionnaire de réseau de distribution et les autres parties de l’entreprise ne recourent

pas à des services communs tels que des services juridiques communs, hormis pour les fonctions purement administratives

ou informatiques.»1

(2) Les gestionnaires de réseau de transport ou de distribution, dans le cadre des ventes ou des achats de gaz naturel effec­

tués par une entreprise liée, n’exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu’ils ont obtenus

de tiers en donnant accès ou en négociant l’accès au réseau.

(Loi du 7 août 2012)

«(3) Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques

par les gestionnaires de réseaux. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection des informations commercialement

sensibles.»

(Loi du 19 juin 2015)

«(4) Sur demande d’une commune, le gestionnaire de réseau de distribution concerné communique sous forme agrégée

et sans préjudice de la confidentialité les données de consommation pertinentes relatives aux points de fourniture des clients

situés sur le territoire de cette commune. Dans ce cas, le gestionnaire de réseau peut demander le remboursement des frais

réels occasionnés pour le traitement de cette demande.»

Section VII. – Système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel

### Art. 38 — Chapitre VIII – Dispositions finales La référence au présent règlement peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «règlement grand- ducal du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables».

Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments,

(Mém. A - 439 du 9 juin 2021; doc. parl. 7668; dir. (UE) 2018/844 et dir. (UE) 2018/2002)

modifié par

Règlement grand-ducal du 30 juin 2022 (Mém. A - 334 du 5 juillet 2022; doc. parl. 7946)

Règlement grand-ducal du 8 février 2024 (Mém. A - 69 du 23 février 2024).

Version consolidée applicable au 1er juin 2024

Chapitre 1er – Objet, champ d’application et définitions

Section 1re – Objet et champ d’application

### Art. 38 — Chapitre IV – Dispositions spéciales applicables aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets (1) Le présent chapitre s’applique aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets qui incinèrent ou coïnci

Conditions d’autorisation

(1) L’autorisation comprend également les éléments suivants

a) la liste de tous les types de déchets pouvant être traités, reprenant, si possible, au moins les types de déchets figurant

dans la liste européenne de déchets établie par la décision 2000/532/CE et contenant, le cas échéant, des informations

sur la quantité de chaque type de déchets;

b) la capacité totale d’incinération ou de coïncinération de l’installation;

c) les valeurs limites d’émission dans l’air et dans l’eau;

d) les exigences requises concernant le pH, la température et le débit des rejets d’eaux résiduaires;

e) les procédures d’échantillonnage et de mesure, et les fréquences à utiliser pour respecter les conditions définies pour la

surveillance des émissions;

f) la durée maximale admissible des arrêts, dérèglements ou défaillances techniquement inévitables des systèmes d’épu­

ration ou des systèmes de mesure, pendant lesquels les émissions dans l’air et les rejets d’eaux résiduaires peuvent

dépasser les valeurs limites d’émission prescrites.

(2) En plus des exigences énoncées au paragraphe (1), l’autorisation délivrée à une installation d’incinération des déchets

ou de coïncinération des déchets utilisant des déchets dangereux contient les éléments suivants

a) la liste des quantités des différentes catégories de déchets dangereux pouvant être traitées;

b) le débit massique minimal et maximal de ces déchets dangereux, leur valeur calorifique minimale et maximale et leur

teneur maximale en polychlorobiphényle, pentachlorophénol, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et autres substances

polluantes.

(3) Le ministre peut énumérer les catégories de déchets devant figurer dans l’autorisation, qui peuvent être coïncinérés dans

certaines catégories d’installations de coïncinération des déchets.

(4) Le ministre réexamine périodiquement et actualise, si nécessaire, les conditions associées à l’autorisation.

### Art. 38 — loi, pour que ceux-ci puissent évaluer pleinement la possibilité d’un accident majeur, déterminer l’éventualité d’une probabilité accrue ou d’une aggravation d’accidents majeurs et prendre en compte des substances qui, du fait de leur forme physique, de conditions ou d’une localisation particulières

Droit de recours des associations écologiques

Les associations nationales et étrangères qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’envi­

ronnement peuvent faire l’objet d’un agrément du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions.

Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits constituant une infraction

au sens de la présente loi et portant un préjudice direct aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre en matière de

protection de l’environnement, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles

agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

### Art. 38 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

Le Directeur procède à la vérification du travail. Il peut demander qu’il soit révisé en tout ou en partie. Il décide de la suite à

donner aux observations présentées par le chef de cantonnement.

### Art. 38 — Chapitre X.- Dispositions finales Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent Accord.

Notification d’application à titre provisoire

Un gouvernement signataire qui a l’intention de ratifier, d’accepter ou d’approuver le présent Accord, ou un gouvernement

pour lequel le Conseil a fixé des conditions d’adhésion mais qui n’a pas encore pu déposer son instrument, peut à tout moment

notifier au dépositaire qu’il appliquera l’Accord à titre provisoire, en conformité avec ses lois et règlements, soit quand celui-ci

entrera en vigueur conformément à l’article 39, soit, s’il est déjà en vigueur, à une date spécifiée.

### Art. 38 — Chapitre VII.- De l’adjudication des lots (1) Le collège des syndics convoque les propriétaires riverains en assemblée générale dans les formes prévues à l’article 25 (2) de la présente loi dans les trois mois qui précèdent l’expiration des baux de pêche.

(1) En cas de faillite de l’adjudicataire ou, lorsqu’il y en a plusieurs, en cas de faillite de tous les adjudicataires, le bail est

résilié de plein droit. Le syndicat procède à la réadjudication dans le mois de la déclaration en état de faillite.

(2) La caution est responsable de la moins-value résultant de la réadjudication du droit de pêche ainsi que des frais de cette

réadjudication. Le montant total de la moins-value est exigible immédiatement.

Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux autres garanties fournies par l’adjudicataire.

### Art. 38 — Section 1ère - Dispositions générales

Identification des zones protégées d’intérêt national

(1) Des parties du territoire peuvent être définies et déclarées zones protégées d’intérêt national, sous forme de réserve

naturelle, sous forme de paysage protégé, ou sous forme de corridor écologique en vue d’assurer soit la sauvegarde des habi­

tats ainsi que la sauvegarde des espèces, soit la sauvegarde du paysage ou le bien-être humain, soit la connectivité écologique.

(2) Les zones Natura 2000 peuvent être déclarées, en tout ou en partie, zones protégées d’intérêt national.

(3) Cette désignation peut s’orienter selon le plan national concernant la protection de la nature établi conformément à l’ar­

ticle 47 ou selon un plan ou projet ou programme élaboré en exécution de la législation concernant l’aménagement du territoire.

### Art. 38 — protocole, cette annexe supplémentaire ou cet amendement n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention ou au protocole considéré entre lui-même en vigueur.

Dénonciation

1. Après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard

d’une Partie contractante, cette Partie contractante peut à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite au

Dépositaire.

2. Toute dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an suivant la date de sa réception par le Dépositaire, ou à toute

date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification de dénonciation.

3. Toute Partie contractante qui aura dénoncé la présente Convention sera considérée comme ayant également dénoncé

les protocoles auxquels elle est Partie.

### Art. 38 — Chapitre 16.- Mesures fiscales (1) Les exploitants agricoles, au sens de la loi de l’impôt sur le revenu, à l’exception des exploitants forestiers, peuvent déduire de leur bénéfice agricole et forestier, au sens de l’article 61 de la même loi, une quote-part du prix d’acquisition ou de revient des i

(1) L’article 75, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est libellé comme suit

«Les frais de boisement et de reboisement, y compris les frais ultérieurs de culture sont déductibles comme dépenses

d’exploitation.»

1 Implicitement modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

(2) Les alinéas 2 et 4 de l’article 78 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont libellés comme suit

«(2) Sont à considérer comme cas de force majeure notamment: l’expropriation forcée et l’aliénation pour échapper à l’expro­

priation forcée, l’incendie, le chablis, la gelée, l’action des parasites.

(4) Les frais en relation directe avec les produits visés au premier alinéa doivent être déduits de ces produits. En outre, la

valeur comptable portée en déduction et la déduction pour dépréciation du matériel ligneux doivent être imputées au produit

forestier réalisé par suite de cas de force majeure si elles sont en rapport économique avec ce produit.»

Chapitre 17.- Dispositions sociales

### Art. 38 — Texte coordonné au 18 mai 2010 Version applicable à partir du 21 mai 2010 Extraits (règl. g.-d. du 19 mars 2008)

(règl. g.-d. du 22 avril 2009)

«Les cycles doivent être munis d’une sonnette. Les quadricycles légers doivent être munis d’un appareil avertisseur conforme

à l’article 37. Les cyclomoteurs doivent être munis d’une sonnette ou d’un appareil avertisseur conforme à l’article 37.

Le son de la sonnette doit pouvoir être entendu à une distance d’au moins 50 mètres.»

### Art. 38 — Titre IV – Dispositions diverses Le ministre est assisté par un comité interministériel qui a pour mission de le conseiller à sa demande sur toutes les ques­ tions relatives à l’application de la présente loi. Son avis doit être demandé pour tous les règlements grand-ducaux pris en exécution de la p

Recours

Contre les décisions prises en vertu des articles 4, 11, 13, 19, 25, 27 et 37 paragraphes (1) et (3) un recours est ouvert

devant le «tribunal administratif»2 qui statuera (...)2 comme juge du fond.

Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de quarante jours à partir de la notification de la déci­

sion.

### Art. 38 — Chapitre II.- Marchés negociés et dialogue compétitif

Le recours aux procédures négociées et au dialogue compétitif est motivé

−

pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des organes, administrations et services de l’État, par un arrêté du ministre du

ressort,

−

pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des communes, par une décision du collège des bourgmestre et échevins,

−

pour les autres pouvoirs adjudicateurs, par une décision de l’organe habilité à engager lesdits pouvoirs adjudicateurs.

Section I. – Marchés négociés avec publication d’un avis de marché

### Art. 38 — Chapitre 1er.- Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

Pour les véhicules des catégories L2 à L7 (motocycles, tricycles et quadricycles), la taxe ne peut dépasser

10 euros pour les véhicules d’une cylindrée de 1 à 125 cm3,

35 euros pour les véhicules d’une cylindrée de 126 à 600 cm3,

80 euros pour les véhicules d’une cylindrée de 601 à 1.300 cm3,

120 euros pour les véhicules d’une cylindrée dépassant 1.300 cm3.

### Art. 38 — annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional ou un amendement à une nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional n’entrera en vigueur à son égard qu’après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Dénonciation

1. À tout moment après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur

à l’égard d’une Partie. cette Partie peut dénoncer la Convention par voie de notification écrite adressée au dépositaire.

2. La dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de réception de sa notification par le

dépositaire ou à toute date ultérieure spécifiée dans la notification.

### Art. 38 — annexe au Protocole, jugés nécessaires pour son application; et f) Exerce toute autre fonction que pourrait exiger l’application du Protocole.

Réserves

Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole.

### Art. 38 — titre gratuit, de manière à respecter la part de quotas à mettre aux enchères les années suivantes. Toutefois, dans les cas où la quantité maximale est atteinte, les quotas alloués à titre gratuit sont adaptés en conséquence. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme.

Diffusion d’informations et secret professionnel

L’ensemble des décisions et des rapports concernant la quantité et la distribution des quotas, ainsi que la surveillance, la

déclaration et la vérification des émissions SEQE, est immédiatement et systématiquement diffusé de manière à garantir un

accès non discriminatoire à ces informations.

Il est interdit de communiquer les informations couvertes par le secret professionnel à toute autre personne ou autorité, sous

réserve de la loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement.

### Art. 38 — extrait cadastral et d’un plan topographique de tous leurs fonds non bâtis. Cette déclaration est recevable à la condition qu’elle porte sur l’ensemble de leurs fonds non bâtis sur le territoire national. L’exercice de la chasse est alors suspendu sur ces fonds pendant la durée du bail, sans préjudi

Pendant la durée du bail, celui-ci peut faire l’objet d’une cession totale ou partielle à condition que les cessionnaires rem­

plissent les conditions énumérées à l’article 34 et trouvent l’approbation du collège des syndics et du ministre. Les cessionnaires

jouissent des mêmes droits et devoirs que les locataires. Leur engagement à l’égard du syndicat est solidaire et indivisible. Ils

peuvent de même cumuler les montants cautionnés.

Le nombre total des locataires et des cessionnaires ne peut être supérieur au nombre maximum fixé à l’article 37.

### Art. 38 — Chapitre VII.- Plans et programmes (Loi du 9 juin 2022) « Art. 36. Plan national de gestion des déchets et des ressources (1) Le ministre fait établir par l’ administration compétente conformément aux articles 1, 9, 10 et 16, un plan national de

Coopération

Le cas échéant, l’administration compétente coopère avec les autres Etats membres concernés et la Commission euro­

péenne pour l’établissement des plans et programmes visés aux articles 36 et 37.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

### Art. 38 — Chapitre 7.- Clauses finales et autres dispositions

Règlement des désaccords

En cas de désaccord entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application de la présente

Convention, les Parties contractantes tiennent des consultations dans le cadre d’une réunion des Parties contractantes en vue

de régler ce désaccord. Au cas où lesdites consultations s’avéreraient improductives, il pourra être recouru aux mécanismes

de médiation, de conciliation et d’arbitrage prévus par le droit international, y compris les règles et pratiques en vigueur au sein

de l’Agence.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

### Art. 38 — Section 2. – Gestion des risques d’inondation

Programme directeur de gestion des risques d’inondation

(1) L’Administration de la gestion de l’eau, en concertation avec les communes et les administrations concernées, établit un

projet de programme directeur de gestion des risques d’inondation qui comprend

a)

une évaluation préliminaire visant à déterminer les cours d’eau pour lesquels il existe un danger potentiel de crue à

réaliser au plus tard pour le 22 décembre 2011;

b)

un projet de relevé cartographique des zones inondables attenantes aux cours d’eau et des risques d’inondation à réa­

liser au plus tard pour le 22 décembre 2013;

c)

des projets de plans de gestion visant à réduire les incidences préjudiciables des inondations pour les personnes, les

biens et l’environnement en tenant compte des aspects économiques et de l’incidence des changements climatiques à

réaliser au plus tard pour le 22 décembre 2015.

L’évaluation préliminaire des risques d’inondation est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour pour le 22 décembre 2018 au

plus tard et, par la suite, tous les six ans.

Le relevé cartographique des zones inondables et des risques d’inondation est réexaminé et, si nécessaire, mis à jour pour

le 22 décembre 2019 au plus tard et, par la suite, tous les six ans.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Le plan ou les plans de gestion des risques d’inondation sont réexaminés et, si nécessaire, mis à jour pour le 22 décembre

2021 au plus tard et, par la suite, tous les six ans.

(Loi du 20 juillet 2017)

«(2) Les cartes des zones inondables indiquent les zones géographiques susceptibles d’être inondées.

La détermination des zones inondables pour des crues, à fréquences données, à savoir crue de forte probabilité avec un

temps de retour de dix ans, crue de probabilité moyenne avec un temps de retour de cent ans, crue de faible probabilité avec un

temps de retour de mille ans, se fait sur base d’un modèle de simulation hydrologique. Elle tient également compte des zones

touchées par des inondations antérieures dans la mesure où ces événements sont documentés.

Les cartes des risques d’inondation montrent les conséquences négatives potentielles associées aux inondations et com­

portent une évaluation des dommages que peuvent encourir les hommes, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité

économique.

(3) Les cartes des zones inondables font partie intégrante en tant que zone superposée des plans d’aménagement généraux

des communes, des plans d’occupation du sol, des plans d’aménagement particuliers et des schémas directeurs ainsi que de

l’étude préparatoire à présenter lors de l’élaboration ou de la mise à jour d’un plan d’aménagement général.

(4) Le plan ou les plans de gestion visés au paragraphe 1er comprennent des mesures relatives à

a) la conservation ou l’amélioration de la structure hydromorphologique des lits des cours d’eau permettant de retarder

l’écoulement des eaux en cas de crue et de contenir les hautes eaux ;

b) la prévention de l’érosion du lit des cours d’eau ou des terres inondées ;

c) la conservation, la création ou la récupération d’aires naturelles de rétention des eaux ou

d) la régulation de l’écoulement des crues et l’endiguement des cours d’eau.

Le plan ou les plans de gestion des risques d’inondation tiennent compte d’aspects pertinents tels que les coûts et avan­

tages, l’étendue des inondations, les axes d’évacuation des eaux, les zones ayant la capacité de retenir les crues, comme

les plaines d’inondation naturelles, des objectifs environnementaux visés à l’article 5 de la présente loi, la gestion des sols et

des eaux, l’aménagement du territoire, l’occupation des sols, la conservation de la nature, la navigation et les infrastructures

portuaires.

(5) Les projets des cartes des zones inondables et des cartes des risques d’inondation ainsi que les projets du plan ou des

plans de gestion des risques d’inondation sont soumis pour avis au comité de la gestion de l’eau et font l’objet d’une consul­

tation du public conformément aux dispositions de l’article 56. À l’expiration d’un délai de trois mois, il peut être passé outre à

l’absence d’avis du comité de la gestion de l’eau.

(6) Les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation sont déclarés obligatoires par règlement grand-

ducal.

Le ou les plans de gestion des risques d’inondation sont approuvés par le Gouvernement en conseil et publiés dans le Jour­

nal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

(7) Les aspects spécifiés par la législation de l’Union européenne en matière de prévention des risques d’inondation et les

éléments à soumettre à une coordination internationale au titre de l’article 4 sont déterminés par règlement grand-ducal.

(8) Les communes concernées sont chargées de l’exécution des mesures reprises dans le ou les plans de gestion.

(9) Les frais pour la réalisation des projets et travaux sont à charge des communes concernées, sans préjudice de leur sub­

ventionnement par l’État conformément aux dispositns de l’article 65.»

### Art. 38 — Chapitre V.- Régime de la navigation et Commission de la Moselle A.- Régime de la navigation Les dispositions qui suivent s’appliquent aux transports transfrontières, sur la Moselle, depuis son confluent avec le Rhin jusqu’à Metz.

Les dispositions de l’article 3 de la Convention révisée pour la Navigation du Rhin et du protocole de clôture annexé à cette

Convention seront valables sur le cours de la Moselle faisant l’objet de la présente Convention.

B. - Commission de la Moselle

### Art. 38 — Section I. – Établissement et modification de réseaux et utilisation de la propriété de tiers (1) L’établissement, la modification et le renouvellement de tout ouvrage électrique sont réalisés aux conditions économique­ ment les plus avantageuses telles que définies dans le cadre de la législation s

S’il est demandé par une personne de droit public à un gestionnaire de réseau de modifier des ouvrages électriques, pour

autant qu’une telle modification soit techniquement raisonnable et n’entraîne pas d’inconvénients sérieux pour le gestionnaire

du réseau en cause, cette modification est réalisée aux frais du demandeur.

### Art. unique — Loi du 10 avril 1978 portant approbation

Sont approuvés

la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures;

la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique1;

l’Accord additionnel à l’Accord, signé à Berne le 29 avril 1963, concernant la Commission Internationale pour la

protection du Rhin contre la pollution1

signés à Bonn, le 3 décembre 1976.

ANNEXES

Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn,

le 3 décembre 1976,

modifiée par

Loi du 22 mars 1994 (Mém. A - 25 du 1er avril 1994, p. 477; doc. parl. 3819).

Texte coordonné au 1er avril 1994

Version applicable à partir du 1er novembre 1994

Le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne,

le Gouvernement de la République Française,

le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

et le Gouvernement de la Confédération Suisse,

se référant à l’Accord du 29 avril 1963 concernant la Commission Internationale pour la protection du Rhin contre la pollution,

considérant la charge actuelle du Rhin en ions-chlore,

conscients des dommages qui pourraient en résulter,

se référant aux constatations et aux résultats de la conférence ministérielle sur la pollution du Rhin des 25 et 26 octobre à La

Haye, au cours de laquelle avait été exprimé le souhait d’une amélioration progressive de la qualité des eaux du Rhin, de sorte

que la teneur de 200 mg/l d’ions-chlore ne soit pas dépassée à la frontière germano-néerlandaise,

sont convenus de ce qui suit

### Art. 39 — Chapitre 3 - Dispositions finales

Dispositions transitoires

(1) Le règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune

continue à s’appliquer aux plans d’aménagement général adoptés conformément au règlement grand-ducal précité.

(2) Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune est

abrogé.

Ses dispositions continuent cependant à s’appliquer aux plans d’aménagement général adoptés conformément au règle­

ment grand-ducal précité.

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

Toutefois, jusqu’au 8 août 2018, le collège des bourgmestre et échevins peut entamer la procédure d’adoption d’un projet

d’aménagement général élaboré conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 précité.

(Règl. g.-d. du 2 mars 2026)

« (3) Les dispositions du présent règlement dans sa teneur avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 2 mars

2026 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement

général d’une commune, continuent à s’appliquer aux plans d’aménagement général dont la procédure d’adoption est entamée,

en vertu de l’article 10 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. »

### Art. 39 — Chapitre IV – Dispositions spéciales applicables aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets (1) Le présent chapitre s’applique aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets qui incinèrent ou coïnci

Réduction des émissions

(1) Les gaz résiduaires des installations d’incinération des déchets et des installations de coïncinération des déchets sont

rejetés de manière contrôlée, par une cheminée dont la hauteur est calculée de façon à préserver la santé des personnes et

l’environnement.

(2) Les émissions atmosphériques des installations d’incinération des déchets et des installations de coïncinération des

déchets ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe VI, parties 3 et 4 de la directive 2010/75/UE précitée,

ou déterminées conformément à la partie 4 de ladite annexe.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

Si, dans une installation de coïncinération des déchets, plus de 40% du dégagement de chaleur produit provient de déchets

dangereux, ou si l’installation coïncinère des déchets municipaux mixtes non traités, les valeurs limites d’émission fixées dans

l’annexe VI, partie 3 de la directive 2010/75/UE précitée s’appliquent.

(3) Le rejet en milieu aquatique des eaux usées résultant de l’épuration des gaz résiduaires est limité dans toute la mesure

de ce qui est faisable, et les concentrations de substances polluantes ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées

dans l’annexe VI, partie 5 de la directive 2010/75/UE précitée.

(4) Les valeurs limites d’émission sont applicables au point où les eaux usées provenant de l’épuration des gaz résiduaires

sont évacuées de l’installation d’incinération des déchets ou de l’installation de coïncinération des déchets.

Lorsque les eaux usées provenant de l’épuration de gaz résiduaires sont traitées en dehors de l’installation d’incinération

des déchets ou de l’installation de coïncinération des déchets dans une station d’épuration exclusivement destinée à épurer

ce type d’eaux usées, les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe VI, partie 5 de la directive 2010/75/UE précitée sont

appliquées au point où les eaux usées quittent la station d’épuration. Lorsque les eaux usées provenant de l’épuration des gaz

résiduaires sont traitées conjointement avec d’autres sources d’eaux usées, que ce soit sur place ou en dehors du site, l’exploi­

tant effectue les calculs de bilan massique appropriés en utilisant les résultats des mesures indiqués à l’annexe VI, partie 6,

point 3 de la directive 2010/75/UE précitée, afin de déterminer quels sont les niveaux d’émission qui, au point de rejet final des

eaux usées, peuvent être attribués aux eaux usées provenant de l’épuration des gaz résiduaires.

La dilution d’eaux usées n’est en aucun cas pratiquée aux fins d’assurer le respect des valeurs limites d’émission indiquées

dans l’annexe VI, partie 5 de la directive 2010/75/UE précitée.

(5) Les sites des installations d’incinération des déchets et des installations de coïncinération des déchets, y compris les

zones de stockage des déchets qui y sont associées, sont conçus et exploités de manière à prévenir le rejet non autorisé et

accidentel de toute substance polluante dans le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines.

Un collecteur doit être prévu pour récupérer les eaux de pluie contaminées s’écoulant du site de l’installation d’incinération

des déchets ou de l’installation de coïncinération des déchets, ou l’eau contaminée résultant de débordements ou d’opérations

de lutte contre l’incendie. La capacité de stockage de ce collecteur doit être suffisante pour que ces eaux puissent être, au

besoin, analysées et traitées avant rejet.

(6) Sans préjudice de l’article 43, paragraphe (4), point c), l’installation d’incinération des déchets ou l’installation de coïnci­

nération des déchets ou les différents fours faisant partie de l’installation d’incinération ou de coïncinération ne continuent en

aucun cas d’incinérer des déchets pendant plus de quatre heures sans interruption en cas de dépassement des valeurs limites

d’émission.

La durée cumulée de fonctionnement sur une année dans de telles conditions ne dépasse pas soixante heures.

Les limites horaires définies au deuxième alinéa s’appliquent aux fours qui sont reliés à un seul système d’épuration des

gaz résiduaires.

### Art. 39 — loi, pour que ceux-ci puissent évaluer pleinement la possibilité d’un accident majeur, déterminer l’éventualité d’une probabilité accrue ou d’une aggravation d’accidents majeurs et prendre en compte des substances qui, du fait de leur forme physique, de conditions ou d’une localisation particulières

Intitulé abrégé

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 28 avril 2017 relative aux accidents majeurs impliquant

des substances dangereuses ».

### Art. 39 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

Le Directeur transmet le travail définitif, avec son préavis, au ministre compétent qui l’approuve sous forme d’un arrêté

ministériel.

### Art. 39 — Chapitre X.- Dispositions finales Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent Accord.

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er février 2008 ou à toute date ultérieure, si 12 gouvernements de

producteurs détenant au moins 60% du total des voix attribuées conformément à l’Annexe A du présent Accord et 10 gouver­

nements de consommateurs mentionnés à l’Annexe B et représentant au moins 60% du volume mondial des importations de

bois tropicaux enregistré en 2005, année de référence, ont signé définitivement le présent Accord ou l’ont ratifié, accepté ou

approuvé, conformément au paragraphe 2 de l’article 36 ou à l’article 37.

2. Si le présent Accord n’est pas entré en vigueur à titre définitif le 1er février 2008, il entrera en vigueur à titre provisoire à

cette date ou à toute date se situant dans les six mois qui suivent, si 10 gouvernements de producteurs détenant au moins

50% du total des voix attribuées conformément à l’Annexe A du présent Accord et sept gouvernements de consommateurs

mentionnés à l’Annexe B et représentant au moins 50% du volume mondial des importations de bois tropicaux enregistré en

2005, année de référence, ont signé définitivement l’Accord ou l’ont ratifié, accepté ou approuvé conformément au paragraphe

2 de l’article 36 ou ont notifié au dépositaire conformément à l’article 38 qu’ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire.

3. Si les conditions d’entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article ne sont pas rem­

plies le 1er septembre 2008, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies invite les gouvernements qui ont signé

définitivement le présent Accord ou l’ont ratifié, accepté ou approuvé conformément au paragraphe 2 de l’article 36, ou qui ont

notifié au dépositaire qu’ils appliquent le présent Accord à titre provisoire, à se réunir le plus tôt possible pour décider si l’Accord

entrera en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie. Les gouvernements qui décident de mettre

le présent Accord en vigueur entre eux à titre provisoire peuvent se réunir de temps à autre pour reconsidérer la situation et

décider si l’Accord entrera en vigueur entre eux à titre définitif.

4. Pour tout gouvernement qui n’a pas notifié au dépositaire, conformément à l’article 38, qu’il applique le présent Accord à

titre provisoire et qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après l’entrée en vigueur

de l’Accord, celui-ci entre en vigueur à la date de ce dépôt.

5. Le Directeur exécutif de l’Organisation convoque le Conseil aussitôt que possible après l’entrée en vigueur du présent

Accord.

### Art. 39 — Chapitre VII.- De l’adjudication des lots (1) Le collège des syndics convoque les propriétaires riverains en assemblée générale dans les formes prévues à l’article 25 (2) de la présente loi dans les trois mois qui précèdent l’expiration des baux de pêche.

(1) Le bail est résilié de plein droit par le décès de l’adjudicataire ou, s’il y en a plusieurs, par le décès de tous les adjudica­

taires à moins que les héritiers ou successeurs ou l’un d’eux n’optent pour la continuation du contrat. À ces fins, ils présentent,

sous peine de déchéance, dans le mois du décès, une déclaration à envoyer au président du syndicat par lettre recommandée

à la poste avec avis de réception.

(2) Si le collège des syndics n’a ni accepté ni rejeté l’option dans les quinze jours de la réception de la déclaration, il est

censé y adhérer; s’il refuse son assentiment, la situation est réglée comme si l’option n’avait pas eu lieu.

(3) La notification de la décision prise par le collège des syndics est faite dans les huit jours de sa date.

(4) La résiliation du bail produit ses effets à l’expiration de l’année de pêche en cours. Le syndicat procède à la réadjudication

du lot au cours du dernier mois de cette année.

### Art. 39 — Section 1ère - Dispositions générales (1) Des parties du territoire peuvent être définies et déclarées zones protégées d’intérêt national, sous forme de réserve naturelle, sous forme de paysage protégé, ou sous forme de corridor écologique en vue d’assurer soit la sauvegarde des habi­ tats ainsi que

Élaboration du projet désignant les zones protégées d’intérêt national

(1) La création de zones protégées d’intérêt national est proposée par le ministre, de l’accord du Gouvernement en conseil,

le Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles demandé en son avis. À défaut d’avis reçu

endéans les trois mois du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles à compter de l’envoi de

ladite demande, le ministre peut continuer la procédure de création.

(2) Le ministre ordonne l’établissement d’un dossier comprenant

1° une note indiquant l’objet, les motifs, le statut de protection et la portée de l’opération ;

2° la liste des communes incluses, en totalité ou en partie, dans la zone à protéger avec, par commune, l’indication des

sections cadastrales correspondantes ;

3° une carte topographique à l’échelle pouvant être de 1/2.500 jusqu’à 1/10.000 qui sera reproduite en format réduit, la carte

pouvant être consultée en original au ministère et sa reproduction numérique pouvant être accessible sur un site électro­

nique du ministère ayant l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin ; cette carte

comporte le tracé des limites de la zone à protéger ; seule la carte déposée au ministère fait foi ;

4° un projet de plan de gestion sommaire établissant les objectifs à long terme concernant la conservation du patrimoine

naturel et les mesures de gestion proposées ;

5° les charges éventuelles imposées aux propriétaires et détenteurs ainsi que les servitudes éventuelles valant pour la zone

protégée ;

6° l’avant-projet de règlement grand-ducal y relatif.

### Art. 39 — protocole, cette annexe supplémentaire ou cet amendement n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention ou au protocole considéré entre lui-même en vigueur.

Arrangements financiers provisoires

Sous réserve qu’il ait été intégralement restructuré, conformément aux dispositions de l’article 21, le Fonds pour l’environ­

nement mondial du Programme des Nations Unies pour le développement, du Programme des Nations Unies pour l’environne­

ment et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement est, provisoirement, la structure institutionnelle

prévue par l’article 21, pour la période allant de l’entrée en vigueur de la présente Convention à la première réunion de la

Conférence des Parties ou jusqu’à ce que la Conférence des Parties ait désigné une structure institutionnelle conformément à

l’article 21.

### Art. 39 — Chapitre 17.- Dispositions sociales

L’État prend en charge les cotisations d’assurance maladie des personnes visées à l’article 1er sous 4) et 5) du code des

assurances sociales et exerçant une profession agricole à titre principal jusqu’à concurrence de trois quarts de la cotisation à

charge des assurés calculée sur base du salaire social minimum de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit

ans au moins.

Pour l’application de l’alinéa qui précède ne sont pas pris en compte les bénéficiaires de pension affiliés en tant qu’assurés

actifs en application de l’article 51 alinéa 2 du code des assurances sociales.

### Art. 39 — Titre IV – Dispositions diverses Le ministre est assisté par un comité interministériel qui a pour mission de le conseiller à sa demande sur toutes les ques­ tions relatives à l’application de la présente loi. Son avis doit être demandé pour tous les règlements grand-ducaux pris en exécution de la p

Constatation des infractions

(Loi du 13 janvier 2004)

«Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la Police grand-ducale, les agents de l’Administration des douanes

et accises ainsi que les fonctionnaires de l’Administration de l’environnement de la carrière des ingénieurs, les médecins, phar­

maciens et ingénieurs de la Direction de la Santé (. . .)1 sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente

loi et à ses règlements d’exécution.»

Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires de l’Administration de l’environnement, «de la

Direction de la Santé»2 ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant

foi jusqu’à preuve contraire. Leur compétence s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché.

Avant d’entrer en fonctions, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile le serment suivant: «Je jure de

remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»

L’article 458 du code pénal leur est applicable.

### Art. 39 — Section I. – Marchés négociés avec publication d’un avis de marché

(1) Par exception à l’article 37, alinéa 1er, les pouvoirs adjudicateurs, sous condition d’avoir publié un avis de marché et

d’avoir sélectionné les candidats selon les critères de sélection qualitatifs fixés par voie de règlement grand-ducal, sont autori­

sés à recourir, pour les marchés publics visés à l’article 37, paragraphe 1er, à la procédure négociée s’ils se trouvent dans l’une

des situations suivantes

a) en présence d’offres irrégulières ou en cas de dépôt d’offres inacceptables soumises en réponse à une procédure ouverte

ou restreinte ou à un dialogue compétitif, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantielle­

ment modifiées;

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent ne pas publier un avis de marché s’ils incluent dans la procédure négociée tous

les soumissionnaires et les seuls soumissionnaires qui satisfont aux critères visés aux critères de sélection qualitative

déterminés par voie de règlement grand-ducal et qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte ou du dialogue compétitif

antérieur, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation;

b) dans des cas exceptionnels, lorsqu’il s’agit de travaux, de fournitures ou de services dont la nature ou les aléas ne per­

mettent pas une fixation préalable et globale des prix;

c) dans le domaine des services, notamment au sens de la catégorie 6 de l’annexe II A, et pour des prestations intellec­

tuelles, telles que la conception d’ouvrage, dans la mesure où la nature de la prestation à fournir est telle que les spéci­

fications du marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre l’attribution du marché par la

sélection de la meilleure offre, conformément aux règles régissant la procédure ouverte ou la procédure restreinte;

d) dans le cas des marchés publics de travaux, pour les travaux qui sont réalisés uniquement à des fins de recherche, d’ex­

périmentation ou de mise au point et non dans le but d’assurer une rentabilité ou le recouvrement des coûts de recherche

et de développement.

(2) Dans les cas visés au paragraphe 1er, les pouvoirs adjudicateurs négocient avec les soumissionnaires les offres soumises

par ceux-ci afin de les adapter aux exigences qu’ils ont indiquées dans l’avis de marché, dans le cahier des charges et dans les

documents complémentaires éventuels et afin de rechercher la meilleure offre conformément aux critères d’attribution détermi­

nés par voie de règlement grand-ducal.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

(3) Au cours de la négociation, les pouvoirs adjudicateurs assurent l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires. En

particulier, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains soumissionnaires par

rapport à d’autres.

(4) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que la procédure négociée se déroule en phases successives de manière à

réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution indiqués dans l’avis de marché ou dans le cahier

des charges. Le recours à cette faculté est indiqué dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges.

Section II. – Marchés négociés sans publication d’un avis de marché

### Art. 39 — titre gratuit, de manière à respecter la part de quotas à mettre aux enchères les années suivantes. Toutefois, dans les cas où la quantité maximale est atteinte, les quotas alloués à titre gratuit sont adaptés en conséquence. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme.

Accès à l’information

Les décisions relatives à l’allocation de quotas, les informations relatives aux activités de projets et les rapports sur les

émissions SEQE requis conformément à l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre qui sont détenus respectivement par

le ministre et l’administration sont mis à la disposition du public sur un site électronique crée à cet effet.

### Art. 39 — Chapitre 1er.- Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

(Loi du 18 décembre 2009)

«(1) Pour les véhicules de la catégorie M1, comportant outre le siège du conducteur huit places assises, communément

appelés «minibus», la taxe annuelle ne peut dépasser 150 euros.

(2) Pour les autobus et les autocars la taxe ne peut dépasser

200 euros pour les véhicules des catégories M2,

300 euros pour les véhicules de la catégorie M3.»

### Art. 39 — annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional ou un amendement à une nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional n’entrera en vigueur à son égard qu’après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la Convention.

### Art. 39 — annexe au Protocole, jugés nécessaires pour son application; et f) Exerce toute autre fonction que pourrait exiger l’application du Protocole.

Dénonciation

1. À l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard d’une Partie,

cette Partie peut dénoncer le Protocole par notification écrite au Dépositaire.

2. Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de sa réception par le Dépositaire, ou

à toute date ultérieure qui pourra être spécifiée dans ladite notification.

### Art. 39 — extrait cadastral et d’un plan topographique de tous leurs fonds non bâtis. Cette déclaration est recevable à la condition qu’elle porte sur l’ensemble de leurs fonds non bâtis sur le territoire national. L’exercice de la chasse est alors suspendu sur ces fonds pendant la durée du bail, sans préjudi

En cas de décès du seul locataire, le bail est résilié de plein droit à partir du jour du décès. Ses héritiers sont tenus au

paiement du loyer et des dommages causés par le gibier selon les dispositions légales afférentes jusqu’au jour du décès du de

cujus. Le cas échéant ils ont droit au remboursement proportionnel de la part du loyer visant la période postérieure au décès.

Les dégâts occasionnés par le gibier entre le jour du décès et la date officielle de la reprise du bail de chasse sont supportés

par les propriétaires des fonds respectifs.

Le droit de chasse visant le restant de la période primitive à courir est cédé par voie d’adjudication publique organisée par

le collège des syndics dans les 30 jours à partir du jour du décès.

Les héritiers ne sont pas tenus à une indemnisation pour moins-value au cas où le nouveau loyer obtenu après la réadjudi­

cation est inférieur à celui stipulé dans le bail primitif.

### Art. 39 — Chapitre VII.- Plans et programmes (Loi du 9 juin 2022) « Art. 36. Plan national de gestion des déchets et des ressources (1) Le ministre fait établir par l’ administration compétente conformément aux articles 1, 9, 10 et 16, un plan national de

Evaluation et réexamen des plans et des programmes

Les plans et programmes visés aux articles 36 et 37 sont évalués au moins tous les six ans et révisés en cas de nécessité.

Les révisions se font conformément aux articles 12 et 14.

### Art. 39 — Convention, les Parties contractantes tiennent des consultations dans le cadre d’une réunion des Parties contractantes en vue de régler ce désaccord. Au cas où lesdites consultations s’avéreraient improductives, il pourra être recouru aux mécanismes de médiation, de conciliation et d’arbitrage prévu

Signature, ratification, acceptation, approbation, adhésion

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États au Siège de l’Agence, à Vienne, à partir du 29 sep­

tembre 1997 et jusqu’à son entrée en vigueur.

2. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation par les États signataires.

3. Après son entrée en vigueur, la présente Convention est ouverte à l’adhésion de tous les États.

4.

i)

La présente Convention est ouverte à la signature, sous réserve de confirmation, ou à l’adhésion d’organisations

régionales à caractère d’intégration ou d’une autre nature, à condition que chacune de ces organisations soit consti­

tuée par des États souverains et ait compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux

portant sur des domaines couverts par la présente Convention.

ii) Dans leurs domaines de compétence, ces organisations, en leur nom propre, exercent les droits et assument les

responsabilités que la présente Convention attribue aux États parties.

iii) En devenant Partie à la présente Convention, une telle organisation communique au dépositaire visé à l’article 43

une déclaration indiquant quels sont ses États membres, quels articles de la présente Convention lui sont appli­

cables et quelle est l’étendue de sa compétence dans le domaine couvert par ces articles.

iv) Une telle organisation ne dispose pas de voix propre en plus de celles de ses États membres.

5. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation, d’adhésion ou de confirmation sont déposés auprès du

dépositaire.

### Art. 39 — Section 2. – Gestion des risques d’inondation (1) L’Administration de la gestion de l’eau, en concertation avec les communes et les administrations concernées, établit un projet de programme directeur de gestion des risques d’inondation qui comprend a)

Conditions applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités dans les zones inondables

(Loi du 20 juillet 2017)

«(1) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, il est interdit dans les zones inondables déterminées au titre de

l’article 38

a) de définir dans le cadre du plan d’aménagement général de nouvelles zones urbanisées ou destinées à être urbanisées

dans lesquelles peuvent habiter des personnes ou dans lesquelles peuvent être aménagés des installations, ouvrages

ou constructions diminuant le volume de rétention ou risquant de créer un dommage pour les personnes, les biens ou

l’environnement ;

b) d’aménager ou d’agrandir des campings ;

c) d’aménager ou d’agrandir des établissements servant au séjour non permanent de personnes ;

d) d’aménager ou d’agrandir des décharges de déchets ou des dépôts.»

(Loi du 3 mars 2017)

«(2) Les plans ou projets d’aménagement particulier «nouveau quartier» situés entièrement ou partiellement dans une zone

inondable peuvent être autorisés par le ministre. Une telle autorisation dispense de la délivrance des autorisations prévues par

l’article 23 paragraphe 1er point e).

(3) Dans une zone urbanisée ou destinée à être urbanisée existante, une construction nouvelle peut être autorisée par le

ministre au titre des dispositions des articles 23 à 25 à condition que toutes les mesures appropriées soient prises pour com­

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

penser la perte de volume de rétention ou pour prévenir les dommages pour les personnes, les biens ou l’environnement. Sont

dispensées de cette autorisation les constructions qui s’inscrivent dans les prévisions d’un plan d’aménagement particulier

«nouveau quartier» autorisé par application du paragraphe 2 de cet article.

Des travaux ou réparations confortatifs peuvent être effectués aux constructions existantes sous condition que leur emprise

au sol ne soit pas augmentée.»

(4) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1), point a), une nouvelle zone urbanisée ou destinée à être urbanisée

peut être désignée ou une zone urbanisée ou destinée à être urbanisée existante peut être agrandie ou changée d’affectation,

si le volume de rétention perdu peut être compensé et s’il n’en résulte aucune augmentation du risque de dommages pour les

personnes, les biens ou l’environnement liés à des inondations, ni à l’intérieur de la zone en question, ni dans des zones inon­

dables situées en amont ou en aval. Ces mesures sont subordonnées à une autorisation du ministre.

(Loi du 20 juillet 2017)

«(4bis) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, lettre c), l’aménagement des établissements servant au séjour

non permanent de personnes, notamment des aires de stationnement pour camping-cars, peut être autorisé par le ministre,

si le temps de préalerte d’inondation est supérieur à 12 heures. Un règlement grand-ducal fixe des conditions concernant les

limitations d’utilisation, les équipements obligatoires et la gestion de ces aires en zones inondables.»

(5) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1), les ouvrages et travaux de protection contre les inondations peuvent

être autorisés suivant les dispositions des articles 23 à 25.

(6) Le ministre peut rendre applicables les dispositions de l’article 26, paragraphe (3) relatives aux zones riveraines de pro­

tection, aux zones inondables en vue de limiter le lessivage de polluants respectivement l’érosion des terres inondées.

(Loi du 20 juillet 2017)

«Art. 40. Prévision hydrologique

(1) L’Administration de la gestion de l’eau exploite un réseau de prévision des crues et de modélisation du régime hydrolo­

gique des cours d’eau afin de garantir une surveillance par temps de crues et d’étiages.

(2) En cas de crue, l’Administration de la gestion de l’eau communique les données issues du modèle de simulation hydro­

logique à L’administration des services de secours afin d’organiser la gestion des interventions qui s’imposent. Parallèlement,

l’Administration de la gestion de l’eau est en charge de la communication des prévisions de crue lors d’événements d’inondation.»

Chapitre 6.- Cycle urbain de l’eau

Section 1. – Approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine

### Art. 39 — Convention seront valables sur le cours de la Moselle faisant l’objet de la présente Convention.

1) (Loi du 4 décembre 2024) « La commission de la Moselle, créée par les Etats contractants, est composée de délégués

provenant de chacun des trois Etats riverains. »

2) Le siège de cette Commission est à Trèves.

### Art. 39 — Section I. – Établissement et modification de réseaux et utilisation de la propriété de tiers (1) L’établissement, la modification et le renouvellement de tout ouvrage électrique sont réalisés aux conditions économique­ ment les plus avantageuses telles que définies dans le cadre de la législation s

Sauf impossibilité technique ou coûts excessifs, les concessionnaires doivent procéder à une mise en souterrain des lignes

à moyenne ou basse tension à l’intérieur des zones affectées à des destinations nécessitant en ordre principal des construc­

tions immobilières sur la totalité de l’aire concernée. Les communes concernées doivent supporter les frais de génie civil à

concurrence d’un pourcentage de cinquante pour cent pour toute première mise en souterrain en moyenne tension ou en basse

tension.

### Art. 39 — Section VII. – Système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel

(1) Il est instauré un système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel destiné à la coordination,

la gestion, la comptabilisation et la supervision des échanges de gaz naturel entre fournisseurs et clients finals.

(2) Le ministre désigne, l’avis de l’autorité de régulation demandé, un ou des coordinateurs de système de gestion et de

comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel, ci-après «coordinateur», pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(3) Sur base des informations relatives aux nominations des injections et prélèvements, à fournir par les acteurs concernés,

le coordinateur vérifie l’équilibre global des réseaux de gaz naturel.

(4) Chaque coordinateur élabore, en collaboration avec l’autorité de régulation, un manuel décrivant le système de gestion

et de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel, précisant notamment le système de nomination des injections et

prélèvements, la comptabilisation des injections et prélèvements réels et des écarts. En outre, ce manuel définit les procédures

et échéances de nomination et de renomination ainsi que les types et formats de données à transmettre entre les différentes

parties. Ce manuel est fixé par décision de l’autorité de régulation, prise après une procédure de consultation organisée confor­

mément à l’article 55 de la présente loi.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(5) Chaque coordinateur établit un contrat-type d’équilibre qui est à soumettre à la procédure de notification prévue à l’article

54 de la présente loi. Ce contrat-type est conclu entre le coordinateur et tout acteur responsable de l’équilibre entre ses nomi­

nations et les flux réels de gaz naturel lui imputable. Le contrat-type règle tous les aspects techniques et financiers relatifs à

l’énergie d’ajustement et à l’équilibre.

(6) L’activité du coordinateur est sans but lucratif. Ses frais de fonctionnement «sont facturés selon les modalités fixées par

l’autorité de régulation et à défaut, les frais de fonctionnement»1 sont à la charge des gestionnaires de réseaux concernés qui

les répercutent dans leurs tarifs selon les modalités à déterminer par l’autorité de régulation.

(7) Sur demande du ministre ou de l’autorité de régulation, le coordinateur est tenu de communiquer toutes informations en

relation avec l’exercice de ses fonctions. Sur demande du ministre ou de l’autorité de régulation, il soumet, pour information,

dans un délai raisonnable un rapport détaillé sur la façon dont il a exécuté ses fonctions en précisant le cas échéant les pro­

blèmes rencontrés et en proposant des améliorations potentielles.

(8) Sans préjudice du paragraphe (7) du présent article, le coordinateur préserve la confidentialité des informations com­

mercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l’exécution de ses tâches. Les informations divulguées, en ce qui

concerne ses propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, sont mises à disposition de manière non

discriminatoire.

Chapitre VII.- Séparation comptable et transparence de la comptabilité

Section I. – Droit d’accès à la comptabilité

### Art. unique — Annexe II remplacée par la loi du 22 mars 1994: voir Mém. A - 25 du 1er avril 1994, p. 477.

Est approuvé le Protocole additionnel, fait à Bruxelles, le 25 septembre 1991, à la Convention relative à la protection du Rhin

contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn, le 3 décembre 1976 et de ses Annexes I, II, III et IV.

ANNEXE

Protocole additionnel à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures,

signée à Bonn, le 3 décembre 1976 et de ses Annexes I, II, III et IV, fait à Bruxelles, le 25 septembre 1991

Le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne,

le Gouvernement de la République Française,

le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

le Gouvernement de la Confédération Suisse,

se référant aux résultats des conférences ministérielles sur la pollution du Rhin des 11 octobre 1988 à Bonn et

30 novembre 1989 à Bruxelles,

se référant à la Convention du 3 décembre 1976 relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, aux

échanges de lettres du 29 avril, des 4 et 14 mai 1983 et à la déclaration des chefs de délégation du 11 décembre 1986

(désignée ci-après par «la Convention»),

soucieux d’améliorer la qualité des eaux du Rhin de sorte que les dépassements de la teneur de 200 mg/l d’ions-chlore

à la frontière germano-néerlandaise soient limités, tant en ce qui concerne leur importance que leur durée,

résolus à faciliter l’approvisionnement en eau potable à partir du Rhin et de l’Ijsselmeer,

convaincus que, en dehors des réductions déjà obtenues et des mesures prévues par le présent protocole, d’autres

mesures de réduction de la charge en chlorures sur l’ensemble du cours du Rhin ne sont ni nécessaires du point de vue

écologique ni justifiées au regard de critères techniques et économiques,

et décidés à régler définitivement, à l’échelon international, le problème de la réduction de la charge en chlorures dans

le Rhin,

sont convenus de ce qui suit

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

### Art. 40 — Chapitre 3 - Dispositions finales (1) Le règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune continue à s’appliquer aux plans d’aménagement général adoptés conformément au règlement grand-ducal précité.

Entrée en vigueur

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du

Grand-Duché de Luxembourg.

### Art. 40 — loi, pour que ceux-ci puissent évaluer pleinement la possibilité d’un accident majeur, déterminer l’éventualité d’une probabilité accrue ou d’une aggravation d’accidents majeurs et prendre en compte des substances qui, du fait de leur forme physique, de conditions ou d’une localisation particulières

Dispositions modificatives

L’article 13 de la loi précitée du 10 juin 1999 est complété par un nouveau point comme suit

«9. Les autorités compétentes en matière d’établissements classés veillent à l’occasion de l’autorisation des zones, des

bâtiments et des voies de transport visés au paragraphe 3 de l’article 21 de la loi du 28 avril 2017 relative aux accidents majeurs

impliquant des substances dangereuses, à maintenir des distances de sécurité appropriées entre, d’une part, les zones, les

bâtiments et les voies de transport précités soumis à autorisation dans le cadre de la présente loi et, d’autre part, les établis­

sements visés par la loi précitée.»

### Art. 40 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

Les aménagements sont expédiés en 2 exemplaires, sur format normal, le premier pour le chef de cantonnement, le deu­

xième pour les archives du service d’aménagement. Les extraits des résultats principaux seront transmis avec la carte et le

parcellaire aux administrations communales ou aux établissements publics intéressés.

### Art. 40 — titre provisoire et qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après l’entrée en vigueur de l’Accord, celui-ci entre en vigueur à la date de ce dépôt.

Amendements

1. Le Conseil peut, en procédant à un vote spécial conformément à l’article 12, recommander aux membres un amendement

au présent Accord.

2. Le Conseil fixe la date à laquelle les membres doivent avoir notifié au dépositaire qu’ils acceptent l’amendement.

3. Un amendement entre en vigueur 90 jours après que le dépositaire a reçu des notifications d’acceptation de membres

constituant au moins les deux tiers des membres producteurs et totalisant au moins 75% des voix des membres producteurs,

et de membres constituant au moins les deux tiers des membres consommateurs et totalisant au moins 75% des voix des

membres consommateurs.

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

4. Après que le dépositaire a informé le Conseil que les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’amendement ont

été satisfaites, et nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article relatives à la date fixée par le Conseil, tout

membre peut encore notifier au dépositaire qu’il accepte l’amendement, à condition que cette notification soit faite avant l’entrée

en vigueur de l’amendement.

5. Tout membre qui n’a pas notifié son acceptation d’un amendement à la date à laquelle ledit amendement entre en vigueur

cesse d’être partie au présent Accord à compter de cette date, à moins qu’il n’ait prouvé au Conseil qu’il n’a pu accepter l’amen­

dement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle ou institutionnelle

et que le Conseil ne décide de prolonger pour ledit membre le délai d’acceptation. Ce membre n’est pas lié par l’amendement

tant qu’il n’a pas notifié qu’il l’accepte.

6. Si les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’amendement ne sont pas satisfaites à la date fixée par le Conseil

conformément au paragraphe 2 du présent article, l’amendement est réputé retiré.

### Art. 40 — Chapitre VII.- De l’adjudication des lots (1) Le collège des syndics convoque les propriétaires riverains en assemblée générale dans les formes prévues à l’article 25 (2) de la présente loi dans les trois mois qui précèdent l’expiration des baux de pêche.

En cas de décès, de déclaration en état de faillite de la caution, ou lorsque la caution transfère son domicile à l’étranger,

les adjudicataires sont tenus dans les trente jours de constituer une nouvelle caution. Faute par eux de ce faire dans le délai

imparti, le bail peut être dénoncé par le collège des syndics. L’engagement de la nouvelle caution ne doit porter toutefois que

sur l’exécution future du contrat.

### Art. 40 — Section 1ère - Dispositions générales (1) Des parties du territoire peuvent être définies et déclarées zones protégées d’intérêt national, sous forme de réserve naturelle, sous forme de paysage protégé, ou sous forme de corridor écologique en vue d’assurer soit la sauvegarde des habi­ tats ainsi que

Publication du projet de désignation

(1) Le ministre adresse, aux fins d’enquête publique, le dossier aux communes concernées.

(2) Dans le mois à compter de la réception du dossier, les communes concernées procèdent au dépôt pendant trente jours

du dossier à la maison communale, où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées

dans la commune de la manière usuelle et portant invitation à prendre connaissance des pièces.

(3) Endéans ce prédit délai de trente jours, sous peine de forclusion, les objections contre le projet de classement doivent

être adressées au collège des bourgmestre et échevins qui en donne connaissance au conseil communal pour avis. Ce dossier,

avec les réclamations et l’avis du conseil communal, doit être transmis dans le mois de l’expiration du délai de publication au

ministre avec ses observations.

### Art. 40 — protocole, cette annexe supplémentaire ou cet amendement n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention ou au protocole considéré entre lui-même en vigueur.

Arrangements intérimaires pour le Secrétariat

Le Secrétariat à fournir par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement est le secrétariat

prévu au paragraphe 2 de l’article 24, établi sur une base intérimaire pour la période allant de l’entrée en vigueur de la présente

Convention à la première réunion de la Conférence des Parties.

### Art. 40 — Chapitre 17.- Dispositions sociales L’État prend en charge les cotisations d’assurance maladie des personnes visées à l’article 1er sous 4) et 5) du code des assurances sociales et exerçant une profession agricole à titre principal jusqu’à concurrence de trois quarts de la cotisation à charge des as

L’État intervient dans le paiement des cotisations d’assurance pension à charge des assurés visés à l’article 171 sous 2) et

6) du code des assurances sociales et exerçant une profession agricole à titre principal jusqu’à concurrence d’un quart de la

cotisation calculée sur base de l’assiette cotisable minimum prévue à l’article 241, alinéa 2 du même code.

Pour les assurés visés à l’alinéa qui précède dont les revenus professionnels déterminés conformément aux articles 241 et

243 du code des assurances sociales n’atteignent pas l’assiette cotisable minimum, l’État intervient en outre pour parfaire le

minimum, sans que l’intervention au titre du présent alinéa puisse dépasser la moitié de la cotisation calculée sur base dudit

minimum.

### Art. 40 — loi et à ses règlements d’exécution.» Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires de l’Administration de l’environnement, «de la Direction de la Santé»2 ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisa

Pouvoirs de contrôle

Les personnes visées à l’article qui précède ont accès aux locaux, terrains et moyens de transport des personnes et entre­

prises assujetties à la présente loi. Elles peuvent pénétrer même pendant la nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant

présumer une infraction à la présente loi, dans les locaux, terrains et moyens de transport visés ci-dessus. Elles signalent leur

présence au chef de l’établissement ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.

### Art. 40 — Section II. – Marchés négociés sans publication d’un avis de marché

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics de travaux, de fournitures ou de services en recourant à

la procédure négociée, sans publication préalable d’un avis de marché, dans les cas suivants

(1) dans le cas des marchés publics de travaux, de fournitures et de services

a)

lorsqu’aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune candidature n’a été déposée en réponse à une procédure

ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et

qu’un rapport soit communiqué à la Commission européenne à sa demande;

b)

lorsque, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité, le marché ne peut être

confié qu’à un opérateur économique déterminé;

c)

dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse, résultant d’événements imprévisibles pour les

pouvoirs adjudicateurs en question, n’est pas compatible avec les délais exigés par les procédures ouvertes, restreintes

ou négociées avec publication d’un avis de marché visées à l’article 39.

Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs

adjudicateurs;

(2) dans le cas des marchés publics de fournitures

a)

lorsque les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de

développement, cette disposition ne comprenant pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale

du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement;

b)

pour les livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de

fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le

changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant

une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées; la durée de ces marchés,

ainsi que des marchés renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois ans;

c)

pour les fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;

d)

pour l’achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur cessant défini­

tivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d’une faillite, d’un concordat judiciaire ou

d’une procédure de même nature prévue par voie légale ou réglementaire;

(3) dans le cas des marchés publics de services, lorsque le marché considéré fait suite à un concours obéissant aux règles

fixées par voie de règlement grand-ducal;

(4) dans le cas des marchés publics de travaux et marchés publics de services

a)

pour les travaux ou services complémentaires qui ne figurent pas dans le projet initialement envisagé ni dans le contrat

initial et qui sont devenus nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue, à l’exécution de l’ouvrage ou du service

tel qu’il y est décrit, à condition que l’attribution soit faite à l’opérateur économique qui exécute cet ouvrage ou ce service

−

lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du

marché initial sans inconvénient majeur pour les pouvoirs adjudicateurs,

ou

−

lorsque ces travaux ou services, quoiqu’ils soient séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement né­

cessaires à son perfectionnement.

Toutefois, le montant cumulé des marchés passés pour les travaux ou services complémentaires ne doit pas dépasser

50 pour cent du montant du marché initial;

b)

pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou de services similaires confiés à l’opé­

rateur économique adjudicataire du marché initial par les mêmes pouvoirs adjudicateurs, à condition que ces travaux

ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un marché initial passé selon la

procédure ouverte ou restreinte.

La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le

montant total envisagé pour la suite des travaux ou des services est pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs

pour l’application de l’article 21.

II ne peut être recouru à cette procédure que pendant une période de trois ans suivant la conclusion du marché initial.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

Section III. – Dialogue compétitif

### Art. 40 — Chapitre 1er.- Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

(1) Pour les camionnettes, camions et tracteurs dont la masse maximale autorisée est inférieure à 12.000 kg, la taxe est

calculée en fonction de la masse propre du véhicule en ordre de marche et s’élève à

a)

50,00 euros lorsque la masse propre est inférieure à 600 kg;

b)

17,00 euros pour chaque tranche entière ou commencée de 200 kg de poids propre lorsque la masse propre est

comprise entre 600 kg et 4.600 kg;

c)

425,00 euros lorsque la masse propre dépasse 4.600 kg.

(Loi du 19 décembre 2008)

«d)

pour les tracteurs agricoles immatriculés au nom de personnes autres que celles visées à l’article 41, la taxe ne peut

dépasser 125 euros. La nouvelle taxe, inférieure à 125 euros, sera appliquée pour la première fois à la date d’échéance

du véhicule concerné.»

(2) Pour les camions et tracteurs, dont la masse maximale autorisée est égale ou supérieure à 12.000 kg, la taxe est calculée

d’après la masse maximale autorisée en fonction du nombre d’essieux et du type de suspension.

La taxe s’élève à

a)

255,00 euros pour les camions à 2 ou 3 essieux à suspension pneumatique ou équivalente;

b)

255,00 euros pour les camions à 4 essieux à suspension pneumatique ou équivalente dont la masse maximale

autorisée ne dépasse pas 28.500 kg;

c)

365,00 euros pour les camions à 4 essieux à suspension pneumatique ou équivalente dont la masse maximale

autorisée dépasse 28.500 kg

(Loi du 16 décembre 2011)

«d)

255,00 euros pour les camions à 2 essieux à suspension autre que pneumatique ou équivalente dont la masse maxi­

male autorisée est inférieure ou égale à 15.000 kg et 274 euros pour ceux dont la masse maximale autorisée dépasse

15.000 kg mais est inférieure ou égale à 19.500 kg;

255 euros pour les camions à 3 ou 4 essieux à suspension autre que pneumatique ou équivalente dont la masse maxi­

male autorisée est inférieure ou égale à 19.500 kg.

Si la masse maximale autorisée est supérieure à 19.500 kg la taxe s’élève à 280 euros majorée de 25 euros supplémen­

taires par chaque tranche entière ou commencée de 1.000 kg de masse maximale autorisée, sans dépasser 330 euros

pour les camions à 2 essieux et 380 euros pour les camions à 3 essieux.

Pour les camions à suspension autre que pneumatique ou équivalente à 4 essieux avec une masse maximale autorisée

dépassant 28.500 kg la taxe est de 537,00 euros.

La taxe sera applicable à la première échéance du véhicule concerné.»

(Loi du 18 décembre 2009)

«(3) Pour les remorques d’une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg mais inférieure à 12.000 kg, la taxe s’élève à

a)

quand la masse maximale autorisée dépasse 750 kg sans dépasser 1.000 kg: 25 euros augmentés de 15 euros pour

chaque tranche entière ou commencée de 500 kg de masse maximale autorisée dépassant 1.000 kg;

b)

quand la masse maximale autorisée dépasse 5.000 kg: 150 euros.

La taxe sera appliquée pour la première fois à la date d’échéance du véhicule concerné.»

(4) Pour les remorques, à l’exception des semi-remorques, d’une masse maximale autorisée égale ou supérieure à 12.000

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

kg, la taxe est calculée en fonction du nombre d’essieux et du type de suspension.

La taxe s’élève à

a)

370,00 euros pour les remorques à «2 essieux au moins»1 à suspension pneumatique ou équivalente;

b)

255,00 euros pour les remorques à «3 essieux ou plus»2 à suspension pneumatique ou équivalente dont la masse

maximale autorisée est inférieure ou égale à 28.500 kg;

c)

510,00 euros pour les remorques à «3 essieux ou plus»2 à suspension pneumatique ou équivalente dont la masse

maximale autorisée dépasse 28.500 kg;

d)

565,00 euros pour les remorques à 2 ou «3 essieux ou plus»2 à suspension autre que pneumatique ou équivalente dont

la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 13.500 kg;

e)

15,00 euros supplémentaires par chaque tranche entière ou commencée de 1.500 kg de masse maximale autorisée,

pour les remorques à «2 essieux au moins»1, à suspension autre que pneumatique ou équivalente, avec un maximum

de 650,00 euros;

f)

425,00 euros pour les remorques à «3 essieux ou plus»1 à suspension autre que pneumatique ou équivalente dont la

masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 28.500 kg;

g)

700,00 euros pour les remorques à «3 essieux ou plus»1 à suspension autre que pneumatique ou équivalente dont la

masse maximale autorisée dépasse 28.500 kg.

(5) Pour les tracteurs de remorques et les tracteurs de semi-remorques dont la masse maximale autorisée est égale ou

supérieure à 12.000 kg, la taxe est calculée d’après la masse maximale autorisée de l’ensemble, en fonction du nombre

d’essieux et du type de suspension.

La taxe s’élève à

a)

255,00 euros pour des tracteurs à 2 ou «3 essieux ou plus»1 à suspension pneumatique ou équivalent si la masse

maximale autorisée de l’ensemble ne dépasse pas 39.500 kg;

b)

310,00 euros pour des tracteurs à 2 essieux et 380,00 euros pour les tracteurs à «3 essieux ou plus»1, à suspension

pneumatique ou équivalent si la masse maximale autorisée de l’ensemble dépasse 39.500 kg;

c)

380,00 euros pour les tracteurs à «3 essieux ou plus»1, à suspension pneumatique ou équivalent si la masse maximale

autorisée de l’ensemble dépasse 39.500 kg;

d)

255,00 euros pour des tracteurs à 2 essieux à suspension autre que pneumatique ou équivalent si la masse maximale

autorisée de l’ensemble ne dépasse pas 35.500 kg;

e)

310,00 euros pour des tracteurs à 2 essieux à suspension autre que pneumatique ou équivalent si la masse maximale

autorisée de l’ensemble dépasse 35.500 kg sans dépasser 37.500 kg;

f)

420,00 euros pour des tracteurs à 2 essieux à suspension autre que pneumatique ou équivalent si la masse maximale

autorisée de l’ensemble dépasse 37.500 kg;

g)

255,00 euros pour des tracteurs à «3 essieux ou plus»3 à suspension autre que pneumatique ou équivalent si la masse

maximale autorisée de l’ensemble ne dépasse pas 39.500 kg;

h)

485,00 euros pour des tracteurs à «3 essieux ou plus»1 à suspension autre que pneumatique ou équivalent si la masse

maximale autorisée de l’ensemble dépasse 39.500 kg.

(6) Pour les semi-remorques d’une masse maximale autorisée égale ou supérieure à 12.000 kg la taxe est calculée d’après

la masse maximale autorisée, en fonction du nombre d’essieux et du type de suspension.

La taxe s’élève à

a)

50,00 euros pour les semi-remorques d’une masse maximale autorisée égale ou inférieure à 17.500 kg;

b)

Pour les semi-remorques d’une masse maximale autorisée dépassant 17.500 kg

13,00 euros supplémentaires par chaque tranche entière ou commencée de 1.000 kg de masse maximale autori­

sée, pour les semi-remorques à «2 essieux ou moins»1 et à suspension pneumatique ou équivalent avec un maxi­

mum de 250,00 euros;

10,00 euros supplémentaires par chaque tranche entière ou commencée de 1.000 kg de masse maximale autori­

sée, pour les semi-remorques à «3 essieux ou plus»1 et à suspension pneumatique ou équivalent avec un maxi­

mum de 210,00 euros;

(Loi du 16 décembre 2011)

«– 25 euros supplémentaires par chaque tranche entière ou commencée de 1.000 kg de masse maximale autorisée,

pour les semi-remorques à 2 essieux ou moins et à suspension autre que pneumatique ou équivalent.

Au cas où la masse maximale autorisée dépasse 32.500 kg, la taxe est fixée à 455 euros.

La taxe sera applicable à la première échéance du véhicule concerné.»

1 Modifié par la loi du 5 juin 2009.

2 Modifié par la loi du 21 décembre 2007.

3 Modifié par la loi du 21 décembre 2007.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

15,00 euros supplémentaires par chaque tranche entière ou commencée de 1.000 kg de masse maximale

autorisée, pour les semi-remorques à «3 essieux ou plus»1 et à suspension autre que pneumatique ou équivalent

avec un maximum de 285,00 euros.

(7) Pour les véhicules routiers non spécialement visés par la présente loi, dont la masse maximale autorisée est inférieure

ou égale à 12.000 kg, la taxe est calculée d’après les modalités du paragraphe (1) ci-avant;

(8) Pour les véhicules routiers non spécialement visés par la présente loi, dont la masse maximale autorisée est supérieure

à 12.000 kg, la taxe est calculée d’après les modalités du paragraphe (2) a) ci-avant;

(9) Un règlement grand-ducal pourra définir un régime tarifaire spécial applicable aux véhicules automoteurs servant

exclusivement au transport de marchandises ou d’objets quelconques et qui, en raison de leur nature, de leur destination ou

de leur affectation spéciale ont un usage nécessairement limité. La taxe est réduite à un montant égal au neuvième, aux deux

neuvièmes ou au tiers de la taxe annuelle du véhicule visé, lorsque le nombre de jours d’utilisation n’excède pas respectivement

trente, soixante ou quatre-vingt-dix jours de calendrier par année civile.

La réduction prévue à l’alinéa qui précède est accordée sur demande écrite à adresser à l’Administration des Douanes et

Accises.

(10) La taxe est arrondie à l’euro immédiatement inférieur, les fractions de centimes étant négligées.

(Loi du 23 décembre 2007)

«Art. 41.

Par dérogation à l’article 40 (1) et 40 (2) les tracteurs utilisés exclusivement pour les travaux agricoles, horticoles, viticoles,

dans la pisciculture et la sylviculture, sont exonérés de la taxe, lorsqu’ils circulent sur la voie publique et sont utilisés

à la traction de machines, d’instruments aratoires, de remorques ou de chariots chargés ou non, utilisés dans leur

exploitation par les personnes qui exercent la profession d’agriculteur, d’horticulteur, de sylviculteur ou de pisciculteur

ou par des personnes travaillant à leur service, pour autant que l’utilisation sur la voie publique ait un lien direct avec la

gestion de cette exploitation;

par d’autres entrepreneurs que les personnes susvisées, ou par leur personnel, pour l’exécution de travaux en rapport

avec l’exploitation agricole, horticole, forestière ou piscicole de tiers, pour autant qu’aucun transport sur la voie publique

de marchandises, de denrées ou d’animaux ne soit effectué autrement qu’entre les lieux d’une même exploitation ou

entre la ferme et les terres qui en dépendent et inversement.»

(Loi du 18 décembre 2009)

«Art. 42.

Les véhicules historiques et de collection

qui ont été immatriculés pour la première fois depuis le 1er janvier 1950 et dont la première immatriculation remonte à

plus de 25 ans sont soumis à une taxe forfaitaire annuelle de 25 euros; pour les motocycles répondant à la condition

ci-avant la taxe est réduite à 15 euros;

qui ont été immatriculés pour la première fois avant 1950 sont exempts de la taxe.

Pour les véhicules autres que les voitures à personnes et les motocycles, dont la première immatriculation remonte à plus

de 25 ans, la taxe forfaitaire sera applicable à partir de la première échéance se situant après l’entrée en vigueur de la présente

loi.»

(Loi du 19 décembre 2008)

«Art. 43.

(1) Le véhicule immatriculé au nom d’une personne invalide détentrice de la carte d’invalidité, prévue par la loi du

23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité, est, sur demande, exonéré de la taxe.

(2) Le véhicule immatriculé au nom d’une personne valide, qui a en charge une personne détentrice d’une carte d’invalidité

B ou C, prévue par la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité est, sur demande, exonéré de

la taxe.»

### Art. 40 — titre gratuit, de manière à respecter la part de quotas à mettre aux enchères les années suivantes. Toutefois, dans les cas où la quantité maximale est atteinte, les quotas alloués à titre gratuit sont adaptés en conséquence. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme.

Registres

(1) Les quotas délivrés sont détenus dans le registre communautaire pour exécuter les opérations relatives à la tenue des

comptes de dépôt ouverts dans l’État membre et à l’allocation, à la restitution et à l’annulation des quotas en application du

règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive

2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen

et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) n° 920/2010 et (UE) n° 1193/2011 de la Commission, tel que modifié et à partir

du 1er janvier 2021 en application du règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la

directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union.

Chaque État membre peut exécuter les opérations autorisées au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.

À l’exception des « enregistrements des vérificateurs »1, les frais de gestion des comptes sont à payer annuellement par le

titulaire du compte. (. . .)2 Au moins un des représentants autorisés d’un compte doit être résident permanent au Luxembourg,

sauf pour les comptes de vérificateur, les comptes de dépôt d’exploitants et les compte de dépôt d’exploitants d’aéronefs. (Loi

du 24 juillet 2025) « La perception de ces frais de gestion se fait selon les modalités prévues à l’article 42, paragraphe 5, alinéa

4. Les frais de gestion sont portés directement en recette au fonds dont question au chapitre III. »

(Loi du 29 mai 2024)

« (1bis) (Loi du 24 juillet 2025) « Au moins un des représentants autorisés d’un compte doit être résident permanent au

Luxembourg, sauf pour les enregistrements de vérificateurs, les comptes de dépôt d’installations fixes, les comptes de dépôt

d’exploitants d’aéronefs, les comptes de dépôt d’exploitants maritimes et les comptes de dépôt d’entités réglementées. » L’ac­

cès de ce représentant autorisé résident permanent permet la consultation du registre, de lancer et d’approuver des processus.

(1ter) Dans le cas où le représentant autorisé d’un compte est une personne extérieure à l’entité titulaire du compte, l’ouver­

ture du compte est conditionnée à la fourniture d’une preuve écrite du lien qu’elle entretient avec cette entité. Cette preuve doit

être fournie annuellement.

(1quater) Seules des entités immatriculées dans un État membre de l’Espace économique européen ou en Suisse peuvent

ouvrir (. . .)3 un compte de négociation au sein du registre luxembourgeois. »

(2) Toute personne peut détenir des quotas. Le registre est accessible au public et comporte des comptes séparés pour

enregistrer les quotas détenus par chaque personne à laquelle et de laquelle des quotas sont délivrés ou transférés.

(3) L ’opérateur est tenu d’introduire le chiffre des émissions SEQE dans le registre pour le 31 mars de chaque année et le

vérificateur est tenu de l’approuver pour cette même date.

(4) L’administrateur du registre bloque le compte d’exploitant si ce dernier n’a pas présenté la déclaration des émissions

SEQE et le rapport du vérificateur à l’administration pour le 31 mars de chaque année.

1 Remplacé par la loi du 29 mai 2024.

2 Supprimé par la loi du 29 mai 2024.

3 Supprimé par la loi du 24 juillet 2025 (entre en vigueur le 8 juin 2024.).

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

(5) Afin de vérifier l’authenticité d’une demande d’ouverture de compte ou d’une demande de modification du compte,

chaque utilisateur du registre est tenu de fournir une copie certifiée de sa carte d’identité ainsi qu’un certificat de résidence

datant de moins de trois mois.

### Art. 40 — annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional ou un amendement à une nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional n’entrera en vigueur à son égard qu’après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Textes faisant foi

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi,

est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Paris, le 17 juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Annexes I, II, III et IV: voir Mém. A 1996, p. 2778 et suivantes.

DECLARATIONS

(Mém. A - 10 du 16 février 1999, p. 167)

Guatemala

La République du Guatemala déclare que, pour le règlement de tout différend concernant l’interprétation ou la mise en

œuvre de la Convention, elle reconnaît comme obligatoire, dans ses relations avec toute partie acceptant la même obligation,

l’arbitrage conformément à la procédure adoptée, aussitôt que possible, par la Conférence des Parties dans une annexe. La

présente déclaration demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt, auprès du déposi­

taire, de la notification écrite de sa révocation.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

Loi du 29 mai 2002 portant approbation du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques

relatif à la Convention sur la diversité biologique, fait à Montréal, le 29 janvier 2000.

(Mém. A - 59 du 13 juin 2002, p. 1496; doc. parl. 4842)

### Art. 40 — annexe au Protocole, jugés nécessaires pour son application; et f) Exerce toute autre fonction que pourrait exiger l’application du Protocole.

Textes faisant foi

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera

déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Montréal, le vingt-neuf janvier deux mille.

Annexes I à III: voir www.legilux.public.lu

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

Loi du 14 juin 2005 portant approbation

−de la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, et du Règlement, faits à Washing­

ton le 2 décembre 1946

−du Protocole, fait à Washington le 19 novembre 1956, à la Convention internationale pour la réglementation de la

chasse à la baleine, faite à Washington, le 2 décembre 1946.

(Mém. A - 76 du 15 juin 2005, p. 1216; doc. parl. 5466)

### Art. 40 — extrait cadastral et d’un plan topographique de tous leurs fonds non bâtis. Cette déclaration est recevable à la condition qu’elle porte sur l’ensemble de leurs fonds non bâtis sur le territoire national. L’exercice de la chasse est alors suspendu sur ces fonds pendant la durée du bail, sans préjudi

Au cas où le seul locataire tombe en faillite, le bail est résilié de plein droit à partir du jour de la déclaration de faillite. Une

nouvelle adjudication est organisée par le collège des syndics dans les 30 jours à partir de la date de déclaration en faillite pour

louer le droit de chasse pour le restant de la période primitive à courir.

La caution est tenue vis-à-vis du syndicat pour toute la période du bail primitif restant à courir de la moins-value résultant de

la réadjudication du droit de chasse ainsi que des frais de cette réadjudication, sans cependant avoir droit à l’excédent du prix

de relocation sur le loyer stipulé dans l’ancien bail. L’engagement de la caution au paiement de ces montants est immédiatement

exigible.

### Art. 40 — Chapitre VII.- Plans et programmes (Loi du 9 juin 2022) « Art. 36. Plan national de gestion des déchets et des ressources (1) Le ministre fait établir par l’ administration compétente conformément aux articles 1, 9, 10 et 16, un plan national de

Participation du public

(1) La participation du public et, le cas échéant, des autorités publiques concernées sur les projets dont question aux articles

36 et 37 se fait selon la procédure de consultation prévue par la législation relative à l’évaluation des incidences de certains

plans et programmes sur l’environnement.

(2) Les plans et programmes visés aux articles 36 et 37 font l’objet d’une publicité sur un site Internet accessible au public.

(Loi du 9 juin 2022)

« (3) Les dispositions du présent article s’appliquent également aux révisions des plans et programmes visés aux articles

36 et 37, sauf en cas de modifications mineures ou rectifications aux plans et programmes précités qui ne nécessitent pas une

évaluation des incidences au sens de la législation relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur

l’environnement. »

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 41. Valeur juridique des plans et programmes

Les plans et programmes visés aux articles 36 et 37 sont approuvés par le Gouvernement en conseil. Leur réalisation est

d’intérêt public. »

Chapitre VIII.- Interdictions, contrôles et sanctions

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 42. Activités interdites

L’abandon, le rejet et la gestion incontrôlée, y compris l’incinération à l’air libre, le dépôt sauvage et l’introduction dans les

réseaux des eaux usées, des déchets sont interdits. »

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 43. Mesures préventives et curatives

En cas de risque pour la santé humaine ou d’atteinte à celle-ci ou à l’environnement, le ministre peut prendre toutes les

mesures que la situation requiert. Il peut

1° exiger des analyses, expertises ou épreuves techniques ;

2° ordonner la fermeture de l’installation ou du site ;

3° prescrire la suspension de l’activité susceptible d’être à l’origine d’une telle atteinte ;

4° ordonner des travaux visant à quantifier, à arrêter, à réparer et à enlever les atteintes à l’environnement. »

### Art. 40 — Convention, les Parties contractantes tiennent des consultations dans le cadre d’une réunion des Parties contractantes en vue de régler ce désaccord. Au cas où lesdites consultations s’avéreraient improductives, il pourra être recouru aux mécanismes de médiation, de conciliation et d’arbitrage prévu

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt, auprès du dépositaire, du

vingt-cinquième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, sous réserve qu’un tel instrument ait été déposé par

quinze États possédant chacun une centrale électronucléaire en service.

2. Pour chaque État ou organisation régionale à caractère d’intégration ou d’une autre nature qui ratifie la présente Conven­

tion, l’accepte, l’approuve, la confirme ou y adhère après la date de dépôt du dernier instrument requis pour que les conditions

énoncées au paragraphe 1 soient remplies, la présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date

de dépôt, auprès du dépositaire, de l’instrument approprié par cet État ou cette organisation.

### Art. 40 — Convention seront valables sur le cours de la Moselle faisant l’objet de la présente Convention.

1) Les attributions de la Commission seront les suivantes

a)

(supprimé par la loi du 4 décembre 2024)

b)

La Commission recevra les attributions prévues au chapitre relatif au régime de la navigation sur la Moselle,

c)

D’une manière générale, la Commission veillera à maintenir au plus haut degré la prospérité de la navigation sur la

Moselle.

2) Les Gouvernements fourniront à la Commission tous les éléments nécessaires à la bonne exécution de sa mission.

### Art. 40 — Section I. – Établissement et modification de réseaux et utilisation de la propriété de tiers (1) L’établissement, la modification et le renouvellement de tout ouvrage électrique sont réalisés aux conditions économique­ ment les plus avantageuses telles que définies dans le cadre de la législation s

(1) Les concessionnaires ont le droit de faire gratuitement usage des domaines public et privé de l’État et des communes

pour établir des ouvrages électriques et l’exécution de tous les travaux y afférents. Font partie de ces travaux notamment ceux

qui sont nécessaires au maintien, à la modification, à la réparation, à l’enlèvement, au contrôle et à l’exploitation des ouvrages

électriques.

1 Modifié par la loi du 7 août 2012.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(2) Le droit d’utilisation des domaines public et privé de l’État et des communes étant gratuit, les autorités ne peuvent impo­

ser aux concessionnaires aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité y relatifs de quelque nature que ce soit.

(3) Avant d’établir des ouvrages électriques sur les domaines public et privé de l’État et des communes, le concessionnaire

en possession de toutes les autorisations requises transmet pour information le plan des lieux et les caractéristiques d’aména­

gement pour l’usage des domaines concernés aux autorités compétentes et aux communes concernées.

### Art. 40 — Section I. – Droit d’accès à la comptabilité

L’autorité de régulation a le droit d’accéder à la comptabilité des entreprises de gaz naturel visée à l’article 41, lorsque cette

consultation lui est nécessaire pour exercer ses fonctions. L’autorité de régulation préserve la confidentialité des informations

commercialement sensibles. Ces informations peuvent être communiquées aux autorités compétentes si cela est nécessaire

pour permettre à ces dernières d’exercer leurs fonctions.

Section II. – Séparation comptable

### Art. 40 — Chapitre IV – Dispositions spéciales applicables aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets (1) Le présent chapitre s’applique aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets qui incinèrent ou coïnci

Pannes

En cas de panne, l’exploitant réduit ou interrompt l’exploitation de l’installation dès que faisable, jusqu’à ce qu’elle puisse se

remettre à fonctionner normalement.

### Art. unique — Loi du 7 décembre 2000 portant approbation de la Convention pour la protection du Rhin, de son Annexe et du Protocole de signature, signés à Berne, le 12 avril 19991.

Sont approuvés la Convention pour la protection du Rhin, son Annexe et le Protocole de signature, signés à Berne,

le 12 avril 1999.

ANNEXE

Convention pour la protection du Rhin, son Annexe et le Protocole de signature, signés à Berne, le 12 avril 1999

Les Gouvernements

de la République fédérale d’Allemagne,

de la République française,

du Grand-Duché de Luxembourg,

du Royaume des Pays-Bas,

de la Confédération suisse,

et la Communauté européenne,

1 Entrée en vigueur le 1er janvier 2003.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

désireux, en se fondant sur une vision globale, d’œuvrer dans le sens d’un développement durable de l’écosystème du Rhin

prenant en compte la richesse naturelle du fleuve, de ses rives et de ses zones alluviales,

désireux de renforcer leur coopération en matière de préservation et d’amélioration de l’écosystème. Rhin,

se référant à la Convention du 17 mars 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs

internationaux, ainsi qu’à la Convention du 22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est,

considérant les travaux réalisés dans le cadre de l’Accord du 29 avril 1963 concernant la Commission Internationale pour la

Protection du Rhin contre la pollution et de l’Accord additionnel du.3 décembre 1976,

considérant qu’il convient de poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux obtenue grâce à la Convention du 3 décembre

1976 relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique et au Programme d’action «Rhin» du 30 septembre 1987,

conscients du fait que améliorer l’écosystème l’assainissement du Rhin est également nécessaire en vue de préserver et

de la mer du Nord,

conscients de l’importance du Rhin en tant que voie navigable européenne et de ses diverses utilisations,

Sont convenus de ce qui suit

### Art. 41 — Chapitre 3 - Dispositions finales (1) Le règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune continue à s’appliquer aux plans d’aménagement général adoptés conformément au règlement grand-ducal précité.

Exécution

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-

Duché de Luxembourg.

Annexes: voir Mém. A 321 du 23 mars 2017.

(- modifiées par le règl. g.-d. du 24 novembre 2021)

(- modifiées par le règl. g.-d. du 2 mars 2026)

Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de la fiche de présentation

du plan d’aménagement général d’une commune.

(Mém. A - 322 du 23 mars 2017)

### Art. 41 — loi, pour que ceux-ci puissent évaluer pleinement la possibilité d’un accident majeur, déterminer l’éventualité d’une probabilité accrue ou d’une aggravation d’accidents majeurs et prendre en compte des substances qui, du fait de leur forme physique, de conditions ou d’une localisation particulières

Modification des annexes II à VI de la directive 2012/18/UE

Les modifications aux annexes II à VI de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012

concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abro­

geant la directive 96/82/CE du Conseil au moyen d’un acte délégué que la Commission européenne est habilitée à prendre en

vertu de l’article 25 de ladite directive s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs

afférents de l’Union européenne.

Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi inter­

venues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

### Art. 41 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

Les aménagements entrent en vigueur au premier octobre.

8.- Contrôle des exploitations

### Art. 41 — titre provisoire et qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après l’entrée en vigueur de l’Accord, celui-ci entre en vigueur à la date de ce dépôt.

Retrait

1. Tout membre peut dénoncer le présent Accord à tout moment après l’entrée en vigueur de celui-ci, en notifiant son retrait

par écrit au dépositaire. Il informe simultanément le Conseil de la décision qu’il a prise.

2. Le retrait prend effet 90 jours après que le dépositaire en a reçu notification.

3. Le retrait n’exonère pas les membres des obligations financières contractées envers l’Organisation.

### Art. 41 — Chapitre VII.- De l’adjudication des lots (1) Le collège des syndics convoque les propriétaires riverains en assemblée générale dans les formes prévues à l’article 25 (2) de la présente loi dans les trois mois qui précèdent l’expiration des baux de pêche.

(Loi du 20 décembre 2024)

« (1) Il est perçu annuellement sur le prix de location un droit d’adjudication de dix pour cent, dont cinq pour cent à titre de

contributions aux frais d’administration du syndicat et cinq pour cent au profit de l’État pour l’alimentation du Fonds pour la

gestion de l’eau mentionné à l’article 7 »

(2) Les fermages annuels, augmentés de ces dix pour cent, sont payables sans déduction et à l’exclusion de toute compen­

sation entre les mains et contre quittance du président du syndicat, la première année dans le mois qui suit l’approbation de

l’acte d’adjudication par le ministre ayant dans ses attributions « la Gestion de l’eau »1, et les années suivantes, chaque fois au

plus tard le premier janvier.

(3) Le bail peut être dénoncé, si les adjudicataires ne se sont par entièrement libérés dans la quinzaine après une mise en

demeure par lettre recommandée à la poste du président du syndicat.

(4) En cas de pluralité d’adjudicataires, ils sont tenus solidairement du payement du canon; les droits et actions du syndicat

sont indivisibles à leur égard.

1 Modifié par la loi du 7 mars 2019.

2 Ainsi modifié par la loi du 28 mai 2004.

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 1. Eaux intérieures

### Art. 41 — Section 1ère - Dispositions générales (1) Des parties du territoire peuvent être définies et déclarées zones protégées d’intérêt national, sous forme de réserve naturelle, sous forme de paysage protégé, ou sous forme de corridor écologique en vue d’assurer soit la sauvegarde des habi­ tats ainsi que

Déclaration de zone protégée d’intérêt national

La déclaration de zone protégée d’intérêt national se fait par règlement grand-ducal, le Conseil d’État demandé en son avis.

Les zones protégées d’intérêt national sont déclarées d’utilité publique.

### Art. 41 — Convention à la première réunion de la Conférence des Parties.

Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies assume les fonctions de Dépositaire de la présente Convention

et de ses protocoles.

### Art. 41 — Chapitre 17.- Dispositions sociales L’État prend en charge les cotisations d’assurance maladie des personnes visées à l’article 1er sous 4) et 5) du code des assurances sociales et exerçant une profession agricole à titre principal jusqu’à concurrence de trois quarts de la cotisation à charge des as

Les rentes accident servies par l’association d’assurance contre les accidents, section agricole sont majorées

−

de 50% si l’incapacité de travail est de 33 1/3 à 39%;

−

de 60% si l’incapacité de travail est de 40 à 49%;

−

de 75% si l’incapacité de travail est de 50 à 59%;

−

de 90% si l’incapacité de travail est de 60 à 66 2/3%;

−

de 100% si l’incapacité de travail est supérieure à 66 2/3%;

−

de 100% pour les rentes de survie.

Toutefois, à partir du 1er janvier 2002, les rentes accident servies par ladite section sont majorées de cent pour cent, dès que

l’incapacité de travail atteint vingt pour cent au moins. Il en est de même des rentes accident de survie.

La majoration prévue aux deux alinéas ci-dessus est également applicable aux bénéficiaires de plusieurs rentes accident

correspondant en tout à une incapacité de travail atteignant respectivement 33 1/3 et 20 pour cent.

Ladite majoration est réservée aux seules rentes calculées d’après l’article 161 du code des assurances sociales.

Les dépenses résultant de l’application de la présente majoration sont couvertes par l’État. L’association d’assurance contre

les accidents en fait l’avance et en réclame le remboursement à l’État à la fin de chaque mois.

(Loi du 22 décembre 2006)

«De plus, les dépenses de revalorisation des rentes accident agricoles sont à charge de l’État.»

Titre III – Encouragement à l’adaptation et au développement des zones rurales

Chapitre 1er.- Champ d’application, objectifs et mesures

### Art. 41 — loi et à ses règlements d’exécution.» Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires de l’Administration de l’environnement, «de la Direction de la Santé»2 ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisa

Prérogatives de contrôle

Les personnes visées à l’article 39 peuvent exiger la production des registres et documents relatifs aux activités visées par

la présente loi.

Elles peuvent en outre prélever des échantillons, aux fins d’examen ou d’analyse, des substances trouvées dans les locaux,

terrains et moyens de transport dans lesquels des organismes génétiquement modifiés sont utilisés ou véhiculés.

Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est

remise au propriétaire ou détenteur quelconque à moins que celui-ci n’y renonce expressément.

Tout propriétaire ou détenteur quelconque de ces substances est tenu, à la réquisition des personnes visées ci-dessus, de

faciliter les opérations auxquelles celles-ci procèdent en vertu de la présente loi.

En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du

prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont à charge de l’État.

### Art. 41 — Section III. – Dialogue compétitif

Lorsqu’un marché est particulièrement complexe au sens de l’article 3, paragraphe 10, point e), le pouvoir adjudicateur, dans

la mesure où il estime que le recours à la procédure ouverte ou restreinte ne permettra pas d’attribuer le marché, peut recourir

au dialogue compétitif conformément à des modalités précisées par voie de règlement grand-ducal.

L’attribution du marché public est faite sur la seule base du critère d’attribution de l’offre économiquement la plus avanta­

geuse.

Chapitre III.- Des concours dans le domaine des services

### Art. 41 — règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) n° 920/2010 e

Administration

(1) L’administration est l’administrateur national chargé de gérer une série de comptes d’utilisateur du registre de l’Union.

Elle est également l’administration compétente administrative pour l’approbation des plans de surveillance et autres rapports

que les exploitants et vérificateurs doivent soumettre, à l’exception des demandes d’allocation ou de modification d’allocation

qui sont approuvées par le ministre. Elle peut se faire assister par un expert.

(2) L’administration peut exiger que les exploitants, les exploitants d’aéronefs et les vérificateurs utilisent des modèles élec­

troniques ou des formats de fichiers spécifiques pour soumettre

1° les demandes en vue d’une allocation à titre gratuit ;

2° la déclaration visée à l’article 26, paragraphes 1 et 2 ;

3° les déclarations relatives aux données de référence, les plans méthodologiques de surveillance et les rapports de véri­

fication visés à l’article 4, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018

définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission

à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;

4° les déclarations des données de nouveaux entrants, les plans méthodologiques de surveillance et les rapports de véri­

fication visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 précité ;

5° les plans de surveillance et les corrections apportées à ces plans, ainsi que la remise des déclarations annuelles

d’émissions SEQE et de données relatives aux tonnes-kilomètres, les rapports de vérification et les rapports relatifs aux

améliorations apportées dont question au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précité, sous réserve de l’article 3,

paragraphe 3, alinéa 3 du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 précité ;

6° Les rapports de vérification visés par le règlement d’exécution (UE) 2018/2067 précité.

(Loi du 29 mai 2024)

« Section 4bis. - Système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments, le transport routier et d’autres secteurs

### Art. 41 — extrait cadastral et d’un plan topographique de tous leurs fonds non bâtis. Cette déclaration est recevable à la condition qu’elle porte sur l’ensemble de leurs fonds non bâtis sur le territoire national. L’exercice de la chasse est alors suspendu sur ces fonds pendant la durée du bail, sans préjudi

En cas de location à plusieurs colocataires, le décès ou la déclaration en faillite de l’un d’eux met fin à la relation contractuelle

le concernant. Le contrat continue normalement avec les colocataires survivants ou solvables qui restent tenus de manière

solidaire et indivisible vis-à-vis du syndicat jusqu’à la date d’échéance du contrat de location.

Vis-à-vis du syndicat de chasse et dans leurs relations internes, les héritiers du colocataire décédé et sa caution ne sont

tenus du loyer et des dégâts causés par le gibier que jusqu’au jour du décès du de cujus.

La caution du colocataire en faillite reste en outre tenue de manière solidaire et indivisible vis-à-vis du syndicat de chasse

des loyers jusqu’à la date d’échéance du contrat de bail de chasse. Dans les relations internes, cette caution reste tenue des

loyers jusqu’à la date d’échéance du contrat de bail et ce proportionnellement à la part incombant au colocataire en faillite.

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 1. Exercice et amodiation de la chasse

### Art. 41 — Convention, les Parties contractantes tiennent des consultations dans le cadre d’une réunion des Parties contractantes en vue de régler ce désaccord. Au cas où lesdites consultations s’avéreraient improductives, il pourra être recouru aux mécanismes de médiation, de conciliation et d’arbitrage prévu

Amendements à la convention

1. Toute Partie contractante peut proposer un amendement à la présente Convention. Les amendements proposés sont

examinés lors d’une réunion d’examen ou d’une réunion extraordinaire.

2. Le texte de tout amendement proposé et les motifs de cet amendement sont communiqués au dépositaire qui transmet

la proposition aux Parties contractantes au moins quatre-vingt-dix jours avant la réunion à laquelle l’amendement est soumis

pour être examiné. Toutes les observations reçues au sujet de ladite proposition sont communiquées aux Parties contractantes

par le dépositaire.

3. Les Parties contractantes décident, après avoir examiné l’amendement proposé, s’il y a lieu de l’adopter par consensus

ou, en l’absence de consensus, de le soumettre à une conférence diplomatique. Toute décision de soumettre un amendement

proposé à une conférence diplomatique doit être prise à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et

votantes à la réunion, sous réserve qu’au moins la moitié des Parties contractantes soient présentes au moment du vote.

4. La conférence diplomatique chargée d’examiner et d’adopter des amendements à la présente Convention est convoquée

par le dépositaire et se tient dans un délai d’un an après que la décision appropriée a été prise conformément au paragraphe 3

du présent article. La Conférence diplomatique déploie tous les efforts possibles pour que les amendements soient adoptés par

consensus. Si cela n’est pas possible, les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers de l’ensemble des Parties

contractantes.

5. Les amendements à la présente Convention qui ont été adoptés conformément aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus sont

soumis à ratification, acceptation, approbation ou confirmation par les Parties contractantes et entrent en vigueur à l’égard des

Parties contractantes qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou confirmés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la réception,

par le dépositaire, des instruments correspondants d’au moins les deux tiers desdites Parties contractantes. Pour une Partie

contractante qui ratifie, accepte, approuve ou confirme ultérieurement lesdits amendements, ceux-ci entrent en vigueur le

quatre-vingt-dixième jour qui suit le dépôt par cette Partie contractante de l’instrument correspondant.

### Art. 41 — Section 1. – Approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine

(abrogé par la loi du 23 décembre 2022)

### Art. 41 — Convention seront valables sur le cours de la Moselle faisant l’objet de la présente Convention.

1) Chaque État riverain désignera deux délégués.

2) (Loi du 4 décembre 2024) « Le Président de la Commission sera élu pour deux ans, à la majorité des voix des délégués,

et parmi eux. »

3) La Commission établira son règlement d’ordre intérieur.

1 Supprimé par la loi du 4 décembre 2024.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

### Art. 41 — Section I. – Établissement et modification de réseaux et utilisation de la propriété de tiers (1) L’établissement, la modification et le renouvellement de tout ouvrage électrique sont réalisés aux conditions économique­ ment les plus avantageuses telles que définies dans le cadre de la législation s

(1) Le concessionnaire est en droit

a)

de faire passer sans attaches ni contact les conducteurs d’électricité au-dessus des propriétés privées;

b)

d’établir à demeure des ouvrages électriques sur des terrains privés sans constructions établies à des fins d’habitation;

c)

de couper les branches d’arbres qui, se trouvant à proximité des ouvrages électriques, pourraient par leur mouvement

ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries;

d)

sans préjudice de dispositions législatives spéciales et de toutes les autorisations légalement requises, et après infor­

mation et tentative de conciliation en vertu du paragraphe (2) avec le propriétaire concerné, de couper un arbre ou

de procéder au raccourcissement de racines qui, se trouvant à proximité d’ouvrages électriques, respectivement soit

menacent de tomber sur ces ouvrages, soit constituent un obstacle incontournable pour l’établissement, la maintenance

ou le fonctionnement des ouvrages électriques, tous frais éventuels d’abattement d’arbre ou de raccourcissement de

racines étant à charge du concessionnaire. Les dispositions qui précèdent ne dispensent pas le propriétaire de sa res­

ponsabilité, notamment en qualité de gardien au sens de l’article 1384 du code civil.

(2) Si, par application des points c) et d) du paragraphe (1) du présent article, le propriétaire concerné n’a pas donné suite à

la requête du concessionnaire après un mois à compter de l’envoi d’une lettre recommandée, ce dernier a le droit de procéder

lui-même au raccourcissement des racines, à la coupe de l’arbre ou à l’ébranchage nécessaires.

(3) L’exécution des travaux prévus sous les points a) et b) du paragraphe (1) du présent article fait l’objet d’une servitude

conventionnelle à conclure entre le concessionnaire et le ou les propriétaires concernés. S’il y a opposition du ou des proprié­

taires concernés à la signature de cette servitude conventionnelle, l’exécution des travaux prévus sous les points a) et b) du

paragraphe (1) du présent article doit faire l’objet d’une autorisation ministérielle préalable, délivrée suite à la procédure déter­

minée aux paragraphes suivants.

(4) Le concessionnaire adresse au ministre une demande motivée indiquant l’objet du ou des ouvrages électriques projetés,

les conditions techniques de son ou de leur établissement et les motifs qui justifient l’usage de la propriété privée.

Il y joint, suivant les cas

a)

un extrait du plan cadastral indiquant les parcelles sur lesquelles il se propose de placer le ou les ouvrages électriques;

b)

une liste indiquant les noms et adresses des propriétaires et locataires desdites parcelles.

Toutes les pièces mentionnées ci-dessus sont fournies en triple exemplaire, sans préjudice des exemplaires supplémen­

taires qui peuvent être demandés par le ministre.

Le ministre ordonne l’ouverture d’une enquête dans la commune de la situation des immeubles que le concessionnaire en

cause veut grever.

À ces fins, un exemplaire de la demande et de chacun des documents mentionnés ci-avant est transmis sans retard au

bourgmestre de la commune visée, pour être déposé « au plus tard un mois après la réception du dossier »1 pendant quinze

jours à la maison communale à l’inspection des intéressés.

Un avis indiquant que le dépôt a été effectué est affiché dans la commune aux endroits ordinaires d’affichage par les soins du

collège des bourgmestre et échevins ou de l’un de ses membres qu’il délègue à cette fin. En outre, l’administration communale

donne, par écrit, avis du dépôt, individuellement et à domicile, aux propriétaires et locataires intéressés.

Il est justifié de l’accomplissement de ces formalités par un certificat du collège des bourgmestre et échevins, qui est joint

au procès-verbal de l’enquête.

Le délai de quinze jours susmentionné prend cours à dater de l’avertissement donné aux intéressés et au public comme il

est dit ci-dessus.

Jusqu’à l’expiration du délai de quinzaine, le collège des bourgmestre et échevins ou le membre délégué à ces fins recueille

les réclamations ou observations que les personnes intéressées peuvent formuler à l’encontre de la demande du concession­

naire. Il en est dressé procès-verbal qui est transmis au ministre dans les trois jours après l’expiration du délai de quinzaine

susmentionné.

(. . .)2 Le ministre peut faire procéder à la consultation des «personnes et autorités intéressées»3, qui doivent formuler leur

avis sans retard.

1 Inséré par la loi du 3 février 2021.

2 Texte supprimé par la loi du 7 août 2012.

3 Modifié par la loi du 7 août 2012.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

L’enquête terminée, le ministre décide par arrêté et sur avis du Commissaire du Gouvernement à l’Énergie s’il convient

d’autoriser l’usage de la propriété privée.

Les servitudes précitées établies, soit conventionnellement, soit après procédure d’enquête et notification directe aux inté­

ressés, constituent des servitudes d’utilité publique.

(5) Sans préjudice de tous autres droits octroyés au concessionnaire, l’exercice des droits visés aux points a) et b) n’entraîne

aucune dépossession au niveau du droit de propriété.

(6) Les indemnités dues pour dommages réels, c’est-à-dire des dommages précis, actuels et certains en relation directe et

certaine avec l’exercice d’une servitude, résultant de l’exercice des servitudes prévues sous les points a) à d) du paragraphe (1)

du présent article sont fixées en premier ressort par le juge de paix territorialement compétent selon la situation de la propriété

en cause.

### Art. 41 — Section II. – Séparation comptable

(1) Les entreprises de gaz naturel établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels conformément aux disposi­

tions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Les entreprises qui ne sont pas tenues légale­

ment de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social. En tout

état de cause, les gestionnaires de réseau sont tenus de faire contrôler leurs comptes par un réviseur d’entreprise.

(2) Les entreprises de gaz naturel tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune de leurs

activités de transport, de distribution, de GNL et de stockage, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient

exercées par des entreprises distinctes, en vue d’éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de

concurrence. Elles tiennent également des comptes, qui peuvent être consolidés, pour les autres activités non liées au trans­

port, à la distribution, au GNL et au stockage. Les revenus de la propriété du réseau de transport/distribution sont mentionnés

dans la comptabilité. Le cas échéant, elles tiennent des comptes consolidés pour d’autres activités en dehors du secteur du gaz.

Elles font figurer dans la comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité.

(3) Le contrôle des comptes mentionné au paragraphe (1) consiste notamment à vérifier que l’obligation d’éviter les discri­

minations et les subventions croisées, en vertu du paragraphe (2), est respectée.

(4) Les entreprises de gaz naturel précisent dans leur comptabilité interne les règles d’imputation des postes d’actif et de

passif et des charges et produits ainsi que des moins-values - sans préjudice des règles comptables applicables en vertu de

la législation en vigueur - qu’elles appliquent pour établir les comptes séparés visés au paragraphe (2). Ces règles ne peuvent

être modifiées qu’à titre exceptionnel. Ces modifications sont indiquées et dûment motivées.

(5) Les comptes annuels indiquent, en annexe, toute opération d’une certaine importance effectuée avec les entreprises

liées.

(6) Au cas où une entreprise de gaz naturel ne répond pas aux obligations en vertu du présent article, l’autorité de régulation

désigne, après mise en demeure de l’entreprise concernée, un réviseur d’entreprise qu’il charge de la vérification de la confor­

mité de la comptabilité de l’entreprise de gaz naturel concernée et en l’absence d’une comptabilité en vertu du présent article,

de l’établissement de celle-ci. Les frais y relatifs sont à charge de l’entreprise de gaz naturel concernée.

1 Inséré par la loi du 19 juin 2015.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

Chapitre VIII.- Modalités relatives aux ouvrages gaziers

### Art. 41 — Chapitre IV – Dispositions spéciales applicables aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets (1) Le présent chapitre s’applique aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets qui incinèrent ou coïnci

Surveillance des émissions

(1) L’Administration de l’environnement veille à ce que la surveillance des émissions soit réalisée conformément aux pres­

criptions de l’annexe VI, parties 6 et 7 de la directive 2010/75/UE précitée.

(2) L’installation et le fonctionnement des systèmes de mesure automatisés sont soumis au contrôle et aux essais annuels

de surveillance définis à l’annexe VI, partie 6, point 1 de la directive 2010/75/UE précitée.

(3) L’Administration de l’environnement détermine l’emplacement des points d’échantillonnage ou de mesure qui serviront à

la surveillance des émissions.

(4) Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés, traités et présentés de manière à permettre à l’administration

compétente de vérifier que les conditions d’exploitation et les valeurs limites d’émission prescrites dans l’autorisation sont

respectées.

### Art. 41bis — règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) n° 920/2010 e

Champ d’application

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux émissions SEQE, aux autorisations d’émettre des gaz à effet de

serre (. . .)1 et à la restitution de quotas, ainsi qu’à la surveillance, à la déclaration et à la vérification en rapport avec l’activité

visée à l’annexe III. La présente section ne s’applique pas aux émissions SEQE relevant des sections 2, 2bis et 3.

### Art. 41decies — règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) n° 920/2010 e

Vérification des émissions SEQE et accréditation des vérificateurs

(1) Les déclarations présentées par les entités réglementées en application de l’article 41nonies sont vérifiées conformé­

ment à l’annexe V de la directive 2003/87/CE précitée.

(2) Une entité réglementée, dont la déclaration n’a pas été reconnue satisfaisante, après vérification, pour le 30 avril de

chaque année en ce qui concerne les émissions SEQE de l’année précédente, ne peut plus transférer de quotas jusqu’à ce

qu’une déclaration de la part de cette entité réglementée ait été vérifiée comme étant satisfaisante.

(3) Au moins une semaine à l’avance, les entités réglementées communiquent la date de la visite sur site du vérificateur à

l’administration. Cette dernière peut participer à cette visite sur site en tant qu’observatrice.

Art. 41undecies.Références

Les articles 35, 38, 39, 40 et 41 s’appliquent aux émissions SEQE, aux entités réglementées et aux quotas couverts par la

présente section. À cette fin

1° toute référence aux émissions SEQE est lue comme une référence aux émissions SEQE relevant de la présente section

;

2° toute référence aux exploitants est lue comme une référence aux entités réglementées relevant de la présente section ;

3° toute référence aux quotas est lue comme une référence aux quotas relevant de la présente section ;

4° la référence à l’article 26, paragraphes 1er et 2, figurant à l’article 41, paragraphe 2, point 2°, est lue comme une réfé­

rence à l’article 41sexies. »

Chapitre 5 Dispositions diverses

### Art. 41octies — règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) n° 920/2010 e

Restitution et annulation de quotas

(1) À partir du 1er janvier 2028, l’entité réglementée restitue au plus tard le 31 mai de chaque année une quantité de quotas

relevant de la présente section égale aux émissions SEQE totales de l’entité réglementée, correspondant à la quantité de

carburants mis à la consommation conformément à l’annexe III au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été

vérifiées conformément à l’article 41decies.

Le ministre annule les quotas relevant de la présente section restitués conformément à l’alinéa 1er.

(2) Par dérogation au paragraphe 1er, le délai de la première restitution de quotas est reporté au 31 mai 2029 pour les

émissions SEQE totales de l’année 2028 lorsque la Commission européenne publie un avis au Journal officiel de l’Union euro­

péenne conformément à l’article 30 duodecies, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée.

(3) Les quotas relevant la présente section peuvent être annulés à tout moment à la demande de la personne qui les détient.

Art. 41nonies. Surveillance et déclaration des émissions SEQE

(1) Chaque entité réglementée surveille, chaque année civile à partir de 2025, les émissions SEQE correspondant aux

quantités de carburants mis à la consommation conformément à l’annexe III.

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

Chaque entité réglementée déclare les émissions SEQE visées à l’alinéa 1er au ministre au cours de l’année suivante, à

partir de 2026, conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14, paragraphe 1er, de la

directive 2003/87/CE précitée.

(2) À compter du 1er janvier 2028, au plus tard le 30 avril de chaque année jusqu’en 2030, chaque entité réglementée déclare

au ministre la part moyenne des coûts liés à la restitution des quotas en vertu de la présente section qu’elle a répercutée sur les

consommateurs pour l’année précédente, conformément aux exigences et aux modèles précisés dans les actes d’exécution de

la Commission européenne visés à l’article 30 septies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée.

(3) Chaque entité réglementée qui détient une autorisation conformément à l’article 41ter au 1er janvier 2025 déclare à

l’administration ses émissions SEQE historiques pour l’année 2024 au plus tard le 30 avril 2025.

(4) Les entités réglementées déterminent et documentent de manière fiable et précise, par type de carburant, les quantités

précises de carburants mis à la consommation qui sont utilisés pour la combustion dans les secteurs visés à l’annexe III, ainsi

que l’utilisation finale des carburants mis à la consommation par les entités réglementées.

(5) Les entités réglementées, dont les émissions SEQE annuelles correspondant aux quantités de carburants mises à la

consommation sont inférieures à 1 000 tonnes d’équivalent-CO2, peuvent demander au ministre des mesures simplifiées de

surveillance, de déclaration et de vérification, conformément aux actes d’exécution visés à l’article 14, paragraphe 1er, de la

directive 2003/87/CE précitée.

### Art. 41septies — règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) n° 920/2010 e

Transfert et reconnaissance de quotas

(1) Les quotas relevant de la présente section peuvent être transférés entre

1° personnes dans l’Union européenne ;

2° personnes dans l’Union européenne et personnes dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus mutuellement en

application d’accords conclus entre l’Union européenne et lesdits pays, sans restrictions autres que celles contenues

dans la présente loi ou adoptées en application de celle-ci.

(2) Les quotas relevant de la présente section délivrés par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union euro­

péenne sont reconnus aux fins des obligations incombant aux entités réglementées.

### Art. 41sexies — règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) n° 920/2010 e

Modifications concernant la nature des activités ou des carburants mis à consommation

Au moins deux mois à l’avance, l’entité réglementée informe l’administration de toute modification envisagée concernant

la nature de son activité ou des carburants qu’elle met à la consommation qui est susceptible de nécessiter une mise à jour

de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. S’il y a lieu, le ministre met à jour l’autorisation conformément aux actes

d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14 de la directive 2003/87/CE précitée. En cas de changement de

l’identité de l’entité réglementée couverte par la présente section, le ministre met à jour l’autorisation pour y faire figurer le nom

et l’adresse de la nouvelle entité réglementée.

### Art. 41t — règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) n° 920/2010 e

Autorisations d’émettre des gaz à effet de serre

À partir du 1er janvier 2025, aucune entité réglementée n’exerce l’activité visée à l’annexe III, à moins qu’elle ne détienne une

autorisation délivrée par le ministre conformément aux « articles 41quater et 41quinquies, paragraphe 1er »2.3

(2) (abrogé par la loi du 24 juillet 2025)

(3) (abrogé par la loi du 24 juillet 2025)

(4) (abrogé par la loi du 24 juillet 2025)

(5) (abrogé par la loi du 24 juillet 2025)

(6) (abrogé par la loi du 24 juillet 2025)

(Loi du 24 juillet 2025)

« Art. 41quater. Demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre

(1) Toute demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre adressée au ministre par l’entité réglementée au titre de

la présente section comprend une description

1° de l’entité réglementée ;

2° du type de carburants qu’elle met à la consommation et qui sont utilisés pour la combustion dans les secteurs visés à

l’annexe III, ainsi que les moyens par lesquels elle met ces carburants à la consommation ;

3° des utilisations finales des carburants mis à la consommation aux fins de l’activité visée à l’annexe III ;

4° des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions SEQE, conformément aux actes d’exécution de la Com­

mission européenne visés aux articles 14 et 30 septies de la directive 2003/87/CE précitée ;

5° un résumé non technique des informations visées aux points 1° à 4°.

1 Supprimé par la loi du 24 juillet 2025.

2 Remplacé par la loi du 24 juillet 2025.

3 Suite à l’abrogation des paragraphes (2) à (6), le paragraphe (1) fait un alinéa unique de l’article.

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

Les entités réglementées soumettent leur demande d’autorisation au ministre au plus tard le 31 octobre 2024 ou au moins

deux mois avant le début de l’exercice des activités visées à l’annexe III. » »

(Loi du 24 juillet 2025)

« Art. 41quinquies. Conditions de délivrance et contenu de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre

(1) Le ministre délivre une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre à l’entité réglementée aux fins de l’activité visée à

l’annexe III dès lors qu’il a l’assurance que cette entité est capable de surveiller et de déclarer les émissions SEQE correspon­

dant aux quantités de carburant mises à la consommation conformément à l’annexe III.

(2) L’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre contient les éléments suivants

1° le nom et l’adresse de l’entité réglementée ;

2° une description des moyens par lesquels l’entité réglementée met les carburants à la consommation dans les secteurs

régis par la présente section ;

3° une liste des carburants mis à la consommation par l’entité réglementée dans les secteurs régis par la présente section

;

4° un programme de surveillance conforme aux exigences prévues par les actes d’exécution de la Commission euro­

péenne visés à l’article 14 de la directive 2003/87/CE précitée ;

5° les exigences en matière de déclaration prévues par les actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article

14 de la directive 2003/87/CE précitée ;

6° l’obligation de restituer les quotas délivrés au titre de la présente section correspondant aux émissions SEQE totales de

cette année, vérifiées conformément à l’article 41decies, jusqu’au 31 mai de l’année suivante.

(3) Sur demande motivée de l’administration, l’entité réglementée délivre les informations jugées nécessaires aux fins de

l’application de la présente loi.

(4) Les entités réglementées soumettent tout programme de surveillance mis à jour à l’administration afin d’obtenir son

approbation.

### Art. unique — Loi du 8 septembre 1997 portant approbation – de la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22 septembre – des Annexes I à IV – des Appendices 1 et 2

Sont approuvés

– la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22 septembre 1992

– les Annexes I à IV

– les Appendices 1 et 2

– la Déclaration finale de la réunion ministérielle des Commissions d’Oslo et de Paris des 21-22 septembre 1992

Loi du 24 décembre 1999 portant approbation de I’Annexe V et de l’Appendice 3 à la Convention pour la protection

du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est du 22 septembre 1992, faits à Sintra, les 22 et 23 juillet 1998.

(Mém. A - 155 du 31 décembre 1999, p. 3069; doc. parl. 4542)

### Art. 42 — Chapitre 5 Dispositions diverses

Amendes administratives

(1) En cas d’exploitation en l’absence d’autorisation visée à l’article 23 « ou à l’article 41ter »1, le ministre inflige à l’exploitant

ou à « l’entité réglementée »2 une amende forfaitaire de 500 euros par jour d’exploitation sans autorisation

(2) En cas de non-soumission du plan de surveillance, du rapport d’amélioration ou de la déclaration des émissions visés

par le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précité, « de la déclaration du niveau d’activité visé par le règlement d’exécution

(UE) 2019/1842 précité, »3 du rapport du vérificateur visé par le règlement (UE) 2018/2067 précité, ou du plan méthodologique

de surveillance visé par le règlement délégué (UE) 2019/331 précité, le ministre inflige à « l’exploitant, l’exploitant d’aéronefs ou

l’entité réglementée »2 une amende forfaitaire de 250 euros par jour de retard.

(3) En cas de non-retour de quotas visés à l’article 34, paragraphe 10, le ministre inflige à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéro­

nefs une amende forfaitaire de 500 euros par jour de retard.

(4) (Loi du 29 mai 2024) « « Tout exploitant, exploitant d’aéronef, compagnie maritime ou entité réglementée »2 qui, au plus

tard le 30 septembre de chaque année, ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions SEQE de

l’année précédente, est tenu de payer une amende sur les émissions SEQE excédentaires. Pour chaque tonne d’équivalent-

1 Inséré par la loi du 24 juillet 2025.

2 Remplacé par la loi du 24 juillet 2025.

3 Inséré par la loi du 29 mai 2024.

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CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

dioxyde de carbone émise pour laquelle « l’exploitant, l’exploitant d’aéronef, la compagnie maritime ou l’entité réglementée »1

n’a pas restitué de quotas, l’amende sur les émissions SEQE excédentaires est de 100 euros. Le paiement de l’amende sur

les émissions SEQE excédentaires ne libère pas « l’exploitant, l’exploitant d’aéronef, la compagnie maritime ou l’entité réglementée »1

de l’obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions SEQE excédentaires lors de la restitution des quotas

correspondant à l’année civile suivante. »

La non restitution à la date du « 30 septembre »2 déclenche d’office l’amende.

L’amende sur les émissions SEQE excédentaires concernant les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 augmente

conformément à l’indice européen des prix à la consommation.

(Loi du 29 mai 2024)

« (4bis) En cas de non-soumission ou non-rectification du rapport visé à l’article 35, paragraphe 5, du règlement (UE)

2023/956 précité, le ministre inflige à l’importateur ou au représentant en douane indirect les amendes prévues dans l’acte

d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 35, paragraphe 7, lettre b), du même règlement. »

(5) Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l’exercice d’une voie

de recours.

Le paiement de l’amende ne libère pas « l’exploitant, l’exploitant d’aéronefs, la compagnie maritime, l’importateur, le repré­

sentant en douane indirect ou l’entité réglementée »1 des obligations précitées.

Si les obligations ne sont pas respectées malgré l’amende prononcée, « l’exploitant, l’exploitant d’aéronefs, la compagnie

maritime ou l’entité réglementée »1 s’expose aux mesures administratives prévues à l’article 43.3

Les amendes sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA « . »4 Le recouvrement se

fait comme en matière de droits d’enregistrement. Les amendes sont portées directement en recette au fonds dont question

au « chapitre »2 III.

(Loi du 29 mai 2024)

« (6) Les décisions prises en application du présent article sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal administratif qui

statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification

de la décision intervenue. »

### Art. 42 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

Le contrôle des exploitations doit être exactement tenu pour chaque parcelle séparément, dans un sommier de contrôle de

l’aménagement. Le contrôle du cube est fait sur coupe, le matériel abattu et façonné et ne porte que sur le bois fort.

Pour les forêts cubées par la méthode du tarif, le contrôle de la possibilité sera fait sur pied lors du martelage. Tous les bois

ayant 12 cm et plus à hauteur de poitrine, même ceux exploités en chablis, seront cubés avant l’exploitation séparément et

portés au contrôle des exploitations.

Il est tenu en outre un compte de gestion de la forêt.

9.- Aménagement abrégé

### Art. 42 — titre provisoire et qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après l’entrée en vigueur de l’Accord, celui-ci entre en vigueur à la date de ce dépôt.

Exclusion

Si le Conseil conclut qu’un membre a manqué aux obligations que le présent Accord lui impose et s’il décide en outre que

ce manquement entrave sérieusement le fonctionnement de l’Accord, il peut, en procédant à un vote spécial conformément

à l’article 12, exclure ce membre de l’Accord. Le Conseil en donne immédiatement notification au dépositaire. Ledit membre

cesse d’être partie au présent Accord six mois après la date de la décision du Conseil.

### Art. 42 — Chapitre VII.- De l’adjudication des lots (1) Le collège des syndics convoque les propriétaires riverains en assemblée générale dans les formes prévues à l’article 25 (2) de la présente loi dans les trois mois qui précèdent l’expiration des baux de pêche.

(1) Le collège des syndics répartira le prix de location entre les propriétaires intéressés au prorata de la longueur de rive de

leur propriété.

Le décompte se fait par mètre courant, sur la base des indications cadastrales.

(2) Les sommes pour lesquelles l’État figura aux rôles de répartition approuvés par le ministre compétent sont versées d’of­

fice au receveur de l’enregistrement et des domaines du canton par les soins des secrétaires-trésoriers des syndicats de pêche.

(3) La gestion des recettes et des dépenses du syndicat et des syndics est soumise aux prescriptions de la loi du 23 sep­

tembre 18471 sur le règlement de la comptabilité des communes et des établissements publics, sauf que les dispositions rela­

tives au collège des bourgmestre et échevins s’appliquent en l’occurrence au collège des syndics.

(Loi du 2 septembre 2015)

«Par dérogation à la disposition qui précède, le collège des syndics est chargé du contrôle et de l’approbation du rôle de

répartition et du compte définitif qui seront établis par le secrétaire-trésorier et publiés d’après le mode prévu à l’article 10 de

la loi du 15 novembre 1854 sur la composition des conseils communaux. Cette publication qui dure quinze jours se fait, au plus

tard, pour le rôle, le 15 octobre de chaque année d’exercice et pour le compte, le 31 août suivant. Elle est portée immédiatement

à la connaissance du directeur de l’Administration de la gestion de l’eau. Celui-ci peut, en cas d’inaction du collège des syndics

ou du secrétaire-trésorier, et après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, charger un commissaire

spécial de se transporter sur les lieux, aux frais personnels des syndics et du secrétaire-trésorier en retard de satisfaire aux

avertissements, à l’effet de recueillir les renseignements et observations demandés ou de mettre à exécution les mesures pres­

crites par les lois et règlements ou par les dispositions de l’Administration de la Gestion de l’eau. Dans le mois de la publication

chaque intéressé a le droit d’attaquer le rôle ou le compte par simple lettre à adresser à l’Administration de la Gestion de l’eau

qui statue sur la réclamation. A défaut de réclamation dans le mois, le rôle ou le compte est définitivement arrêté par le collège

des syndics.»

(4) Le recouvrement des frais peut être poursuivi comme en matière de contributions directes sur l’exécutoire du ministre

ayant dans ses attributions « la Gestion de l’eau »2.

### Art. 42 — Section 1ère - Dispositions générales (1) Des parties du territoire peuvent être définies et déclarées zones protégées d’intérêt national, sous forme de réserve naturelle, sous forme de paysage protégé, ou sous forme de corridor écologique en vue d’assurer soit la sauvegarde des habi­ tats ainsi que

Servitudes et interdictions liées aux zones protégées d’intérêt national

Le règlement grand-ducal déclarant une partie du territoire zone protégée d’intérêt national pourra imposer, afin de ne pas

porter atteinte à la zone protégée d’intérêt national au sens des objectifs de l’article 39, au propriétaire ou au détenteur les

charges et grever les fonds des servitudes suivantes

1° interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le sol telles que fouilles, sondages, terrassements, dépôts

de matériaux, extractions de matériaux ;

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PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

2° interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le régime des eaux ou l’utilisation des eaux ;

3° interdiction ou restriction de bâtir des constructions, des installations linéaires ;

4° interdiction du changement d’affectation des sols ;

5° interdiction de la capture d’espèces animales non visées par le droit de chasse, d’espèces animales sauvages indigènes,

de l’enlèvement, y compris l’abattage d’espèces végétales sauvages ;

6° interdiction ou restriction de planter certaines espèces végétales ;

7° interdiction de destruction de biotopes ou d’habitats des espèces ;

8° interdiction ou restriction du droit de chasse et de pêche ;

9° interdiction ou restriction d’appâter, d’agrainer, de piéger, de nourrir des espèces animales sauvages, ou encore d’instal­

ler des gagnages ;

10° interdiction ou restriction du droit de circuler par véhicule roulant motorisé ou non, à cheval, à pied ;

11° interdiction de la divagation d’animaux domestiques ;

12° interdiction ou restriction de l’emploi de pesticides, de boues d’épuration, de purin, de lisier, de fumier, d’engrais chimiques

et organiques ;

13° interdiction ou restriction du régime de fauchage ou de pâturage ;

14° interdiction ou restriction d’activités forestières, de l’exploitation forestière ;

15° interdiction ou restriction de manifestations sportives, touristiques, culturelles ou de loisirs ;

16° interdiction d’activités incompatibles avec la tranquillité du site.

Les effets de cette déclaration suivent le territoire classé, en quelque main qu’il passe.

### Art. 42 — Convention à la première réunion de la Conférence des Parties.

Textes faisant foi

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi,

sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signés la présente Convention.

FAIT à Rio de Janeiro, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-douze.

Annexes I et II: voir Mém. A 1994, p. 444.

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PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Loi du 25 février 1998 portant approbation de la Convention relative aux zones humides d’importance internationale

particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Pro­

tocole de Paris du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai 1987.

(Mém. A - 16 du 9 mars 1998, p. 229; doc. parl. 3369)

### Art. 42 — Chapitre 1er.- Champ d’application, objectifs et mesures

(1) Il est institué un régime d’aides destiné à encourager l’adaptation et le développement des zones rurales en vue de

−

conserver, restaurer et mettre en valeur le patrimoine rural,

−

améliorer les conditions de vie et de travail dans les villages,

−

renforcer la base économique des régions rurales.

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DIVERS – 1. Généralités

(2) Le régime d’aides porte sur des mesures concernant

a)

la commercialisation de produits régionaux agricoles de qualité;

b)

l’amélioration ou le rétablissement de services essentiels pour l’économie et la population rurales;

c)

la rénovation et le développement des villages et la protection et la conservation du patrimoine rural;

d)

la diversification des activités agricoles ou proches de l’agriculture en vue de créer des activités multiples ou alternatives

de revenu;

e)

l’encouragement des activités touristiques et artisanales.

### Art. 42 — loi et à ses règlements d’exécution.» Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires de l’Administration de l’environnement, «de la Direction de la Santé»2 ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisa

Sanctions pénales

(1) Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de «251 à 125.000 euros»3 ou d’une de ces

peines seulement quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements d’exécution, et notamment celui qui

a)

exploite une installation utilisant des OGM à des fins de recherche, de développement ou d’enseignement sans l’auto­

risation requise en application des dispositions du titre II de la présente loi, ou en violation des conditions auxquelles

cette autorisation est subordonnée;

b)

procède à la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement à des fins autres que leur mise sur le marché, qui

n’aurait pas été autorisée conformément aux dispositions de la présente loi, ou qui aurait été faite sans que les condi­

tions déterminées à l’autorisation aient été observées;

c)

met sur le marché, importe, transporte ou détient en vue de la mise sur le marché, un produit consistant en OGM ou en

contenant non couvert par une autorisation nationale accordée en vertu de la présente loi ou une autorisation accordée

par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne dans le respect de la régle­mentation com­

munautaire afférente, ou qui auraient fait l’objet d’une des mesures énoncées au paragraphe (1) de l’article 27;

d)

met sur le marché, importe, transporte et détient en vue de la mise sur le marché des produits consistant en OGM ou

en contenant dont l’étiquetage ou l’emballage ne correspond pas à celui spécifié dans l’autorisation;

1 Texte supprimé par la loi du 7 août 2012.

2 Modifié par la loi du 7 août 2012.

3 Implicitement modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

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DIVERS – 1. Généralités

e)

omet sciemment ou par négligence des éléments d’information importants lors d’une demande présentée en vertu de

la présente loi;

f)

ne respecte pas une mesure de suspension ou de retrait prise en application de l’article 37.

Les mêmes sanctions s’appliquent en cas d’entrave apportée aux activités de contrôle des personnes visées à l’article 39

ci-dessus.

En cas de récidive dans le délai de deux ans après une condamnation définitive du chef d’infraction à la présente loi ou à

ses règlements d’exécution, ces peines peuvent être portées au double du maximum.

(2) La confiscation spéciale est facultative. Toutefois, la confiscation des organismes génétiquement modifiés ou des produits

consistant en organismes génétiquement modifiés ou en contenant, dont l’utilisation, la dissémination volontaire ou la mise sur

le marché ont eu lieu en violation des dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’exécution sera toujours ordonnée,

que la propriété en appartienne ou non au condamné. Les OGM et les produits ainsi confisqués seront détruits.

(3) Indépendamment des règles de droit commun en matière de saisie, prévues au «Code de procédure pénale»1, les agents

de la gendarmerie, de la police, de l’Administration des douanes et accises ainsi que les fonctionnaires de l’Administration de

l’environnement, de la Direction de la santé et du Laboratoire national de santé visés à l’article 39 qui constatent l’infraction ont

le droit de saisir les objets, appareils, ustensiles, produits et substances susceptibles d’une confiscation ultérieure; cette saisie

ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours par ordonnance du juge d’instruction.

La mainlevée de la saisie validée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir

a)

à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement aussi longtemps qu’aucune juridiction de jugement ne se trouve

saisie;

b)

à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi

ou par la citation directe;

c)

à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation.

La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y sera statué d’urgence et au plus tard dans les trois

jours du dépôt, le ministère public et la personne inculpée ou prévenue ou son défenseur entendus en leurs explications orales

ou dûment appelés.

(4) Les organismes génétiquement modifiés saisis de même que les produits saisis consistant en organismes génétique­

ment modifiés ou en contenant doivent être confiés à un gardien de saisie disposant des installations requises pour en assurer

la conservation dans des conditions de sécurité suffisantes.

(5) Le procureur d’État, et après validation de la saisie par le juge d’instruction la chambre du conseil du tribunal d’arron­

dissement saisie à ces fins par le ministère public, peuvent ordonner, en cas de menace grave pour la santé ou pour l’envi­

ronnement la destruction des organismes génétiquement modifiés ou des produits consistant en organismes génétiquement

modifiés ou en contenant saisis, l’utilisateur ou le propriétaire ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment

appelés. La convocation n’est subordonnée à aucun délai. Les voies de recours susceptibles d’être exercées à l’encontre de

ces décisions ne sont pas suspensives.

(6) Le juge peut ordonner, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois

qu’une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’exécution a été commise. Le jugement de condam­

nation fixe le délai, qui ne dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. Il peut assortir l’injon­ction d’une

astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Le jugement est exécuté à la requête du procureur général d’État et de la

partie civile, chacun en ce qui le concerne.

### Art. 42 — Chapitre III.- Des concours dans le domaine des services

(1) Un règlement grand-ducal établit les règles concernant l’organisation des concours ayant pour l’objet l’offre de presta­

tions de services et sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés à participer au concours.

(2) L’accès à la participation aux concours ne peut être limité

a)

au territoire ou à une partie du territoire d’un État membre de la Communauté européenne;

b)

par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l’État membre où le concours est organisé,

d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

### Art. 42 — extrait cadastral et d’un plan topographique de tous leurs fonds non bâtis. Cette déclaration est recevable à la condition qu’elle porte sur l’ensemble de leurs fonds non bâtis sur le territoire national. L’exercice de la chasse est alors suspendu sur ces fonds pendant la durée du bail, sans préjudi

Il est perçu annuellement sur le prix de location au profit du syndicat de chasse et à charge du locataire un droit spécial de

quinze pour cent.

Les dépenses syndicales sont financées au moyen de ce droit spécial.

Le prix de location annuel, augmenté du droit spécial, est perçu par les soins du collège des syndics, la première année

dans le mois qui suit l’approbation du contrat de bail de chasse par le ministre, et les années suivantes, chaque fois au plus

tard le 1er avril.

### Art. 42 — Convention, les Parties contractantes tiennent des consultations dans le cadre d’une réunion des Parties contractantes en vue de régler ce désaccord. Au cas où lesdites consultations s’avéreraient improductives, il pourra être recouru aux mécanismes de médiation, de conciliation et d’arbitrage prévu

Dénonciation

1. Toute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée au dépositaire.

2. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire reçoit cette notification, ou à toute autre date

ultérieure spécifiée dans la notification.

### Art. 42 — Section 1. – Approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine

Compétences, responsabilités et contrôle

(1) Les communes sont tenues d’assurer l’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine dans les zones

urbanisées ou destinées à être urbanisées conformément au plan d’aménagement général, ainsi que l’approvisionnement

d’immeubles isolés ou de hameaux situés à l’extérieur des zones urbanisées et bénéficiant d’un approvisionnement assuré par

une commune au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

(2) Les communes mettent en place les infrastructures collectives d’approvisionnement en eau destinée à la consommation

humaine et en assurent l’exploitation ainsi que l’entretien et la surveillance de la qualité de l’eau destinée à la consommation

humaine distribuée, réalisée dans le cadre des contrôles à déterminer par voie de règlement grand-ducal. Les résultats de cette

surveillance sont communiqués par les fournisseurs à l’Administration de la gestion de l’eau. (. . .)1 Les activités d’entretien et de

surveillance à l’exception de l’exploitation peuvent être sous-traitées à des entreprises spécialisées. Les conditions et modalités

de cette sous-traitance sont fixées par règlement grand-ducal. (Loi du 20 juillet 2017) «Les travaux, installations, ouvrages et

emprises nécessaires à l’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine sont déclarés d’utilité publique.»

(3) (abrogé par la loi du 23 décembre 2022)

(4) L’exploitant d’une installation privée d’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine est tenu de veiller

à son entretien et d’éviter la contamination du réseau public.

(Loi du 20 juillet 2017)

«(4bis) Une nouvelle zone destinée à être urbanisée ne peut être désignée et le statut d’une zone d’aménagement différée

ne peut être levé que si les infrastructures d’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine sont assurées. Un

règlement grand-ducal précise les caractéristiques techniques y afférentes.»

(5) (abrogé par la loi du 23 décembre 2022)

1 Supprimé par la loi du 23 décembre 2022.

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EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

### Art. 42 — Convention seront valables sur le cours de la Moselle faisant l’objet de la présente Convention.

1) Chacun des Gouvernements riverains pourvoira aux dépenses de ses délégués.

2) La Commission fixera d’avance le budget de ses frais de service pour l’année suivante et les États riverains verseront le

montant de ces frais en parties égales.

### Art. 42 — Section I. – Établissement et modification de réseaux et utilisation de la propriété de tiers (1) L’établissement, la modification et le renouvellement de tout ouvrage électrique sont réalisés aux conditions économique­ ment les plus avantageuses telles que définies dans le cadre de la législation s

(1) Toute personne de droit privé, pour autant qu’elle soit en possession de toutes les autorisations requises, a le droit d’exé­

cuter tous travaux à sa propriété, notamment de construire, démolir, réparer et de clore sa propriété, sous réserve de ne prendre

aucune mesure qui viserait à modifier ou à déplacer les ouvrages électriques.

(2) Pour autant que des ouvrages électriques créent de façon durable une gêne grave aux travaux décrits au paragraphe (1)

ci-dessus, la personne de droit privé en cause a le droit d’en demander la modification aux frais du concessionnaire concerné,

selon le paragraphe (1) de l’article 36 de la présente loi.

(3) La personne de droit privé visée doit informer le concessionnaire concerné, par lettre recommandée, des travaux qui

sont susceptibles d’impliquer une modification ou un déplacement d’ouvrages électriques, au moins trois mois avant leur début.

(4) Si l’ouvrage électrique est compris, en vertu du paragraphe (2) de l’article 26, dans le réseau d’un concessionnaire et

appartient à un tiers autre que ce concessionnaire, la modification « ou le déplacement »1 est faite par ce concessionnaire aux

frais de ce tiers.

(5) La personne de droit privé qui en vertu du paragraphe (2) a le droit de demander une modification d’un ouvrage élec­

trique, peut demander la mise en souterrain, à condition qu’elle paye le coût supplémentaire entre la mise en souterrain et la

modification jugée nécessaire par le concessionnaire au sens du paragraphe (1) de l’article 36 de la présente loi.

### Art. 42 — Chapitre VIII.- Modalités relatives aux ouvrages gaziers

(1) L’établissement, la modification et le renouvellement de tout ouvrage gazier sont réalisés aux conditions économique­

ment les plus avantageuses telles que définies dans le cadre de la législation sur les marchés publics, par le gestionnaire de

réseau concerné qui conserve le choix quant à la façon de les réaliser.

(2) Tout ouvrage gazier, ensemble avec les droits réels nécessaires à son établissement est cédé d’office et gratuitement

au propriétaire du réseau de transport ou de distribution auquel les ouvrages gaziers sont raccordés. Cette cession s’opère de

plein droit dès réception par le gestionnaire de réseau concerné. Cette obligation s’impose tant aux communes qu’aux promo­

teurs de lotissements ou de zones industrielles ou commerciales.

### Art. 42 — Chapitre IV – Dispositions spéciales applicables aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets (1) Le présent chapitre s’applique aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets qui incinèrent ou coïnci

Respect des valeurs limites d’émission

Les valeurs limites d’émission dans l’air et dans l’eau sont considérées comme respectées si les conditions énoncées dans

l’annexe VI, partie 8 de la directive 2010/75/UE précitée, sont remplies.

### Art. 42 — loi, pour que ceux-ci puissent évaluer pleinement la possibilité d’un accident majeur, déterminer l’éventualité d’une probabilité accrue ou d’une aggravation d’accidents majeurs et prendre en compte des substances qui, du fait de leur forme physique, de conditions ou d’une localisation particulières

Mise en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Annexes: voir www.legilux.public.lu

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ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

Sommaire1

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1999 déterminant la composition, le mode de fonctionnement et les

indemnités du comité d’accompagnement en matière d’établissements classés (tel qu’il a été modifié) . . . . . 1131

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les établissements du secteur

agricole qui relèvent de la classe 4 en matière d’établissements classés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1132

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une

capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1138

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution

de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en

matière d’établissements classés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1141

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les garages et parkings couverts

pouvant recevoir entre 5 et 20 véhicules en matière d’établissements classés (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . 1143

Règlement grand-ducal du 2 avril 2008

a) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des

établissements classés

b) modifiant l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

c) portant certaines modalités d’application des établissements visés à l’annexe III de la loi modifiée du

10 juin 1999 relative aux établissements classés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147

Règlement grand-ducal du 13 septembre 2011 concernant la procédure particulière à suivre pour certains

établissements classés (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147

Règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements

classés et modifiant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– le règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de

sécurité;

– le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets

publics et privés sur l’environnement (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1149

Règlement grand-ducal du 28 avril 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les

études des risques et les rapports de sécurité et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 17 juillet 2000

concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses . . . 1150

1 Voir également: Incidences sur l’environnement.

2. RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1999 déterminant la composition, le mode de fonctionnement et les indemnités

du comité d’accompagnement en matière d’établissements classés1�,

(Mém. A - 100 du 28 juillet 1999, p. 1931)

modifié par

Règlement grand-ducal du 20 septembre 2010 (Mém. A - 178 du 6 octobre 2010, p. 2980).

Règlement grand-ducal du 21 juin 2013 (Mém. A - 108 du 27 juin 2013, p. 1596)

Règlement grand-ducal du 27 août 2024 (Mém. A - 385 du 28 août 2024).

Version coordonnée applicable au 1er janvier 2024

### Art. unique — Loi du 24 décembre 1999 portant approbation de I’Annexe V et de l’Appendice 3 à la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est du 22 septembre 1992, faits à Sintra, les 22 et 23 juillet 1998.

Sont approuvés I’Annexe V et I’Appendice 3 à la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est

du 22 septembre 1992, faits à Sintra, les 22 et 23 juillet 1998.

Loi du 17 décembre 2010 portant approbation des Amendements aux Annexes II et III de la Convention de Paris du

22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR) relatifs au stockage des

flux de dioxyde de carbone dans des formations géologiques, adoptés lors de la réunion de la Commission OSPAR,

qui s’est tenue à Ostende (Belgique) du 25 au 29 juin 20072.

(Mém. A - 237 du 23 décembre 2010, p. 3916; doc. parl. 6186)

### Art. 43 — Chapitre 5 Dispositions diverses (1) En cas d’exploitation en l’absence d’autorisation visée à l’article 23 « ou à l’article 41ter »1, le ministre inflige à l’exploitant ou à « l’entité réglementée »2 une amende forfaitaire de 500 euros par jour d’exploitation sans autorisation (2) En cas de non-sou

Mesures administratives

(Loi du 24 juillet 2025)

« (1) En cas de non-respect des dispositions des articles 21, 23, 24, paragraphe 2, 25, paragraphe 3, 26, 30, paragraphe

11, 34, 36, 37, 40, paragraphe 3, 41ter, 41quater, paragraphe 2, 41quinquies, paragraphe 3, 41sexies, 41septies, 41octies,

41nonies et 41decies, le ministre peut, selon le cas

1° impartir à l’exploitant, à l’exploitant d’un aéronef, à la compagnie maritime ou à l’entité réglementée un délai dans lequel

ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans ;

2° faire suspendre, en tout ou en partie, l’exploitation d’une installation, d’une activité aérienne ou de l’activité d’une entité

réglementée par mesure provisoire ou faire fermer l’installation ou l’entrepôt, en tout ou en partie et apposer des scellés.

Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées à l’alinéa 1er.

Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures visées à l’alinéa 1er, ces der­

nières sont levées. »

(2) Le ministre peut retirer à l’exploitant « ou à l’entité réglementée »4 l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre si celle-

ci a été délivrée sur base de renseignements sciemment inexacts ou s’il ne respecte pas les dispositions réglementaires ou les

conditions particulières déterminées dans l’autorisation.

(3) Si le ministre constate qu’un exploitant d’aéronef ne se conforme pas à l’injonction dont question au « paragraphe 1er,

point 1° »1, il peut, sans préjudice du « paragraphe 1er, point 2° »1, demander à la Commission d’adopter une décision imposant

une interdiction d’exploitation à l’encontre de l’exploitant d’aéronef concerné.

Toute demande formulée en application du présent paragraphe comporte

1° des éléments démontrant que l’exploitant d’aéronef ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de

la présente loi ;

2° des précisions sur les mesures coercitives prises pour assurer le respect de la loi ;

3° une justification de l’imposition d’une interdiction d’exploitation au niveau communautaire ; et

1 Remplacé par la loi du 24 juillet 2025.

2 Remplacé par la loi du 29 mai 2024.

3 Phrase changé en nouveau alinéa 3 selon la loi du 29 mai 2024.

4 Inséré par la loi du 24 juillet 2025.

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

4° une recommandation quant à la portée d’une interdiction d’exploitation au niveau communautaire et aux conditions

éventuelles qui devraient être appliquées.

Lorsque la Commission envisage de prendre une décision faisant suite à une demande introduite en vertu du présent para­

graphe, elle communique à l’exploitant d’aéronef concerné les faits et considérations essentiels qui justifient cette décision.

L’exploitant d’aéronef concerné a la possibilité de soumettre à la Commission des observations par écrit dans un délai de dix

jours ouvrables à compter de la date de la communication de ces faits et considérations.

La décision de la Commission portant interdiction d’exploitation à l’encontre de l’exploitant d’aéronef concerné est applicable

sur le territoire national.

(4) Sans préjudice des dispositions qui précèdent, « le nom des exploitants, des exploitants d’aéronefs, des compagnies

maritimes et des entités réglementées »1 qui sont en infraction par rapport à l’exigence de restituer suffisamment de quotas ou

de retourner les quotas est publié.

(5) Les décisions prises en application du présent article sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal administratif qui

statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification

de la décision intervenue.

### Art. 43 — titre provisoire et qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après l’entrée en vigueur de l’Accord, celui-ci entre en vigueur à la date de ce dépôt.

Liquidation des comptes des membres qui se retirent ou sont exclus ou des membres qui ne sont pas en

mesure d’accepter un amendement

1. Le Conseil procède à la liquidation des comptes d’un membre qui cesse d’être partie au présent Accord en raison

a)

De la non-acceptation d’un amendement à l’Accord en application de l’article 40;

b)

Du retrait de l’Accord en application de l’article 41; ou

c)

De l’exclusion de l’Accord en application de l’article 42.

2. Le Conseil garde toute quote-part ou contribution versée par un membre qui cesse d’être partie au présent Accord aux

comptes financiers créés en vertu de l’article 18.

3. Un membre qui a cessé d’être partie au présent Accord n’a droit à aucune part du produit de la liquidation de l’Organisa­

tion ni des autres avoirs de l’Organisation. Il ne peut lui être imputé non plus aucune part du déficit éventuel de l’Organisation

quand le présent Accord prend fin.

### Art. 43 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 Extraits

Nul ne peut planter des arbres ou haies le long des chemins vicinaux, même dans son terrain, qu’en observant les distances

prescrites par l’art. 671 du code civil.

Toutefois les communes, sous l’approbation du Conseil de Gouvernement, pourront, dans certains cas, accorder l’autorisa­

tion de planter des arbres à des distances moindres que celles prescrites par l’art. 671 du code civil.

### Art. 43 — Chapitre VII.- De l’adjudication des lots (1) Le collège des syndics convoque les propriétaires riverains en assemblée générale dans les formes prévues à l’article 25 (2) de la présente loi dans les trois mois qui précèdent l’expiration des baux de pêche.

(1) En cas de travaux de curage, d’entretien, de réparation, de redressement et d’enlèvement de la couverture végétale exé­

cutés aux cours d’eau, le locataire a droit à une réduction appropriée du canon de pêche. À défaut de règlement à l’amiable, le

juge de paix du siège du syndicat, saisi sous forme de simple lettre par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée, décide

s’il y a lieu à indemnité et, dans l’affirmative, en fixe de le montant.

(2) Le locataire est déchu de son droit à indemnité, s’il ne l’a pas fait valoir dans l’année qui suit l’achèvement des travaux en

observant les formes prévues à l’alinéa précédent.

(3) La différence d’au moins un dixième entre la longueur totale réelle et celle figurant à l’acte autorise l’adjudicataire à solli­

citer, dans le délai d’un an de l’adjudication et suivant la procédure prévue au paragraphe (1), une réduction proportionnelle du

prix d’adjudication. En aucun cas l’adjudicataire n’a de ce chef le droit de demander la résiliation du bail.

(4) Le juge de paix statue chaque fois en premier et dernier ressort.

Chapitre VIII.- Des peines

### Art. 43 — Section 1ère - Dispositions générales (1) Des parties du territoire peuvent être définies et déclarées zones protégées d’intérêt national, sous forme de réserve naturelle, sous forme de paysage protégé, ou sous forme de corridor écologique en vue d’assurer soit la sauvegarde des habi­ tats ainsi que

Réalisation et respect des plans de gestion dans le cadre des zones protégées d’intérêt national

L’Administration de la nature et des forêts établit les projets de plans de gestion et veille à la réalisation et au respect des

plans de gestion.

Section 2 - Interdictions pouvant frapper les immeubles avant le classement

d’une zone protégée d’intérêt national

### Art. 43 — Chapitre 1er.- Champ d’application, objectifs et mesures (1) Il est institué un régime d’aides destiné à encourager l’adaptation et le développement des zones rurales en vue de

Les mesures relatives aux activités énumérées à l’article 42, paragraphe 2 ne peuvent être soutenues si elles sont réalisées

sur le territoire des communes de Differdange, Dudelange, Esch-sur-Alzette, Luxembourg, Schifflange et Rumelange.

### Art. 43 — partie civile, chacun en ce qui le concerne.

Droit d’agir en justice des associations écologiques

Les associations agréées en application de l’article 43 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la

nature et des ressources naturelles2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant

une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de

défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre

entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

En aucun cas, ces associations ne peuvent poursuivre l’exécution du jugement en ce qui concerne le rétablissement des

lieux en leur état antérieur.

### Art. 43 — Chapitre III.- Des concours dans le domaine des services (1) Un règlement grand-ducal établit les règles concernant l’organisation des concours ayant pour l’objet l’offre de presta­ tions de services et sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés à participer au concours.

Les concours sont organisés conformément au présent chapitre

a)

par les pouvoirs adjudicateurs qui sont des autorités gouvernementales centrales reprises à l’annexe IV, à partir d’un

seuil qui égale ou dépasse «144.000 euros»1;

b)

par les pouvoirs adjudicateurs autres que ceux visés à l’annexe IV, à partir d’un seuil qui égale ou dépasse «221.000

euros»1;

c)

par tous les pouvoirs adjudicateurs, à partir d’un seuil qui égale ou dépasse «221.000 euros»1 lorsque les concours

portent sur des services de la catégorie 8 de l’annexe II A, des services de télécommunications de la catégorie 5 dont

les positions dans le CPV sont l’équivalent des numéros de référence CPC 7524, 7525 et 7526 ou des services figurant

à l’annexe II B.

### Art. 43 — extrait cadastral et d’un plan topographique de tous leurs fonds non bâtis. Cette déclaration est recevable à la condition qu’elle porte sur l’ensemble de leurs fonds non bâtis sur le territoire national. L’exercice de la chasse est alors suspendu sur ces fonds pendant la durée du bail, sans préjudi

Le collège des syndics répartit le prix de location entre les membres du syndicat au prorata de la superficie des terrains loués

qu’ils possèdent dans le lot de chasse.

Le décompte se fait sur la base des indications cadastrales.

Les sommes pour lesquelles l’Etat figure au rôle de répartition sont versées au receveur de l’administration de l’enregistre­

ment et des domaines.

Les sommes qui n’ont pas pu être transférées ou qui n’ont pas été retirées par les membres du syndicat après un délai de

trois ans sont réparties parmi les autres membres du syndicat au prorata de la superficie des terrains loués qu’ils possèdent

dans le lot de chasse.

Le collège des syndics est chargé du contrôle et de l’approbation du rôle de répartition et du compte définitif qui sont établis

par le secrétaire-trésorier et publiés par voie d’affichage aux lieux usités pour les publications officielles dans les communes

comprises dans le lot. Cette publication, qui dure quinze jours, se fait au plus tard pour le rôle de répartition le 15 juillet de

chaque année d’exercice et pour le compte définitif le 31 mars suivant. Elle est portée immédiatement à la connaissance «du

directeur de l’Administration de la nature et des forêts»1.

Tout intéressé a le droit d’introduire par lettre recommandée une réclamation motivée dans le mois de sa publication contre

le rôle de répartition et le compte définitif auprès du ministre. La décision du ministre est susceptible d’un recours en réformation

à introduire devant le Tribunal administratif dans les quinze jours à partir de sa notification.

Chapitre 7.- Le dommage causé par le gibier

### Art. 43 — Convention, les Parties contractantes tiennent des consultations dans le cadre d’une réunion des Parties contractantes en vue de régler ce désaccord. Au cas où lesdites consultations s’avéreraient improductives, il pourra être recouru aux mécanismes de médiation, de conciliation et d’arbitrage prévu

Dépositaire

1. Le Directeur général de l’Agence est le dépositaire de la présente Convention.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

2. Le dépositaire informe les Parties contractantes

i)

De la signature de la présente Convention et du dépôt d’instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation, d’ad­

hésion ou de confirmation, conformément à l’article 39;

ii)

De la date à laquelle la Convention entre en vigueur, conformément à l’article 40;

iii) Des notifications de dénonciation de la Convention faites conformément à l’article 42 et de la date de ces notifications;

iv) Des projets d’amendements à la présente Convention soumis par des Parties contractantes, des amendements adoptés

par la conférence diplomatique correspondante ou la réunion des Parties contractantes et de la date d’entrée en vigueur

desdits amendements, conformément à l’article 41.

### Art. 43 — règlement grand-ducal précise les caractéristiques techniques y afférentes.» (5) (abrogé par la loi du 23 décembre 2022) 1 Supprimé par la loi du 23 décembre 2022.

Règlements communaux

(1) Des règlements communaux déterminent au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi

a)

les conditions à respecter par les consommateurs, et précisent notamment

les modalités de raccordement au réseau de distribution collectif;

les mesures de précaution à prendre pour éviter des retours d’eau dans le réseau de distribution collectif à partir de

l’installation privée et

les normes et règles régissant l’installation privée ainsi que l’exploitation et l’entretien de celle-ci;

b)

les taxes et tarifs applicables au raccordement au réseau collectif de distribution d’eau, à la location des compteurs et

à la fourniture d’eau.

(2) Les règlements visés au paragraphe (1) sont transmis pour avis à l’Administration de la gestion de l’eau. À l’expiration

d’un délai d’un mois il peut être passé outre à l’absence d’avis.

(3) Les communes peuvent prendre un règlement communal pour faire bénéficier certains ménages d’une allocation de vie

chère pour l’eau destinée à la consommation humaine.

(Loi du 20 juillet 2017)

«Art. 44. Zones de protection

(1) Des règlements grand-ducaux délimitent les zones de protection pour les masses d’eau ou parties de masses d’eau

servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine. Ces zones de protection sont subdivisées en

zones de protection immédiate, zones de protection rapprochée et zones de protection éloignée.

(2) Un règlement grand-ducal arrête des mesures applicables à l’ensemble des zones de protection.

(3) Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, les règlements grand-ducaux visés aux paragraphes 1er et 2 interdisent,

réglementent ou soumettent à autorisation les ouvrages, installations, travaux ou activités qui sont susceptibles de porter

atteinte à la qualité de la ressource hydrique ou à son débit exploitable. Ces servitudes visent

a) le stockage, la manipulation et l’emploi de produits et substances pouvant altérer la qualité de l’eau ;

b) la construction de bâtiments et de routes ;

c) l’exercice d’activités industrielles, agricoles et commerciales, artisanales et de loisirs ;

d) les interventions dans le sous-sol.

(4) Le règlement grand-ducal délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre peut également contenir

des dispositions concernant les bateaux et engins mis à l’eau sans autorisation ou dont l’autorisation de navigation est expirée.

Ces engins et bateaux peuvent être enlevés du lac et remis dans un dépôt prévu à cet effet par les agents énumérés à l’article

58, paragraphe 1er. La mise en dépôt est constatée par procès-verbal qui comporte l’indication sommaire des circonstances

et conditions dans lesquelles la mesure a été exécutée, et qui est sans délai dressé et transmis au procureur d’État. Les frais

d’enlèvement et de remise en dépôt sont fixés par le ministre ayant la Justice dans ses attributions et comptabilisés au profit de

l’État par les soins de l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Le propriétaire est informé par lettre recommandée

avec avis de réception dès que le procès-verbal a été dressé. En cas d’impossibilité de contacter le propriétaire, le bateau ou

l’engin peut de l’accord du procureur d’Etat être considéré comme délaissé.

Les bateaux et engins délaissés sont remis à l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Lorsqu’il y a lieu à aliéna­

tion, elle se fait dans les formes établies pour les ventes d’objets mobiliers. Si les engins et bateaux ne trouvent pas de preneur,

ils peuvent être livrés à la destruction.

Peuvent être vendus sans observation préalable des formes établies pour les objets mobiliers, ou être livrés à la destruction,

les bateaux et engins que le procès-verbal d’infraction ou de mise en dépôt a expressément constatés comme constituant une

épave sans valeur appréciable et dont la réparation ou la mise en état s’avère à l’évidence matériellement ou économiquement

impossible.

Les frais précités et les amendes éventuelles sont à prélever sur le produit de la vente d’un bateau ou engin délaissé interve­

nant dans les conditions du présent article. L’excédent éventuel est versé à la caisse des consignations et est tenu à la disposi­

tion du propriétaire ou du détenteur du bateau ou engin ou de leurs ayants cause. Lorsque le montant de la vente est inférieur

au montant de ces frais et amendes, ou lorsque le bateau ou l’engin est détruit, le propriétaire ou le détenteur ou leurs ayants

cause restent tenus de cette dette à l’égard de l’État ; celle-ci est recouvrée comme en matière d’enregistrement.

(5) La zone de protection comprend obligatoirement une zone de protection immédiate qui abrite ou est destinée à abriter

les installations de prélèvement de l’eau et qui est reconnue d’utilité publique. À l’intérieur de cette zone sont interdits tous

ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités à l’exception de ceux qui se rapportent à l’exploitation et à l’entretien de la

zone et des ouvrages de captages. L’expropriation au profit de l’État, de la commune ou du syndicat de communes qui exploite

ces installations est poursuivie conformément à la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.

(6) L’exploitant du point de prélèvement adresse une demande de création d’une zone de protection au ministre. En cas

d’acceptation de la demande par le ministre, l’exploitant rédige un projet de création de zones de protection sur la base d’un

dossier de délimitation établi suivant les instructions de l’Administration de la gestion de l’eau. Le dossier est soumis au ministre

qui l’adresse, aux fins d’enquête publique, aux communes territorialement concernées. La procédure d’enquête publique doit

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

être initiée par les communes territorialement concernées dans les deux mois à compter de la réception du dossier. Le dossier

est consultable à la maison communale de la manière usuelle, tout en invitant le public concerné à prendre connaissance des

pièces pendant trente jours.

(7) Dans le délai prévu à l’alinéa qui précède, les objections contre le projet doivent être adressées au collège des bourg­

mestre et échevins qui en donne connaissance au conseil communal pour avis. Ce dossier, avec les réclamations et l’avis du

conseil communal, doit être transmis dans le mois de l’expiration du délai de publication au ministre avec les pièces et obser­

vations afférentes.

(8) Les effets de la déclaration de zone de protection suivent le territoire concerné en quelques mains qu’il passe.

(9) L’exploitant d’un point de prélèvement établit un programme de mesures concernant la zone de protection qui s’étend

autour de ce point et qui a pour objet de protéger l’eau à prélever.

Ce programme, qui doit être établi conformément aux dispositions du règlement grand-ducal pris en exécution du para­

graphe 2 est soumis pour approbation à l’Administration de la gestion de l’eau ainsi que, dans les limites de ses attributions, à

l’Administration des services techniques de l’agriculture. Le ministre peut instituer un comité de suivi comprenant au moins un

représentant de l’exploitant, de l’Administration de la gestion de l’eau et de l’Administration des services techniques de l’agri­

culture.

Faute par l’exploitant d’établir ce programme, de le modifier à la demande du ministre ou de prendre les mesures y identi­

fiées, les aides étatiques auxquelles il peut prétendre en vertu de l’article 65 lui sont refusées.»

### Art. 43 — Convention seront valables sur le cours de la Moselle faisant l’objet de la présente Convention.

La Commission de la Moselle tiendra deux sessions annuelles. Des sessions extraordinaires auront lieu lorsque la

proposition en sera faite par un des trois États riverains. La Commission établira annuellement un rapport sur ses activités et

sur la navigation sur la Moselle.

### Art. 43 — modification jugée nécessaire par le concessionnaire au sens du paragraphe (1) de l’article 36 de la présente loi.

Tout concessionnaire de transport ou de distribution peut, à ses frais, faire exproprier pour le compte du propriétaire du

réseau dont il assure la gestion une propriété privée, y compris communale, selon la procédure d’expropriation prévue pour les

particuliers, conformément à la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le concessionnaire en cause a seul qualité

pour recevoir à ces fins toutes les notifications tant judiciaires qu’extrajudiciaires.

### Art. 43 — Chapitre VIII.- Modalités relatives aux ouvrages gaziers (1) L’établissement, la modification et le renouvellement de tout ouvrage gazier sont réalisés aux conditions économique­ ment les plus avantageuses telles que définies dans le cadre de la législation sur les marchés publics, par le gestionnai

S’il est demandé par une personne de droit public à un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution de modifier

des ouvrages gaziers, pour autant qu’une telle modification soit techniquement raisonnable et n’entraîne pas d’inconvénients

sérieux pour le gestionnaire du réseau en cause, elle doit en informer le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution

concerné par lettre recommandée à la poste au moins deux mois avant de commencer l’exécution des travaux. Ces modifica­

tions demandées et travaux connexes sont réalisés aux frais du demandeur.

### Art. 43 — Chapitre IV – Dispositions spéciales applicables aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets (1) Le présent chapitre s’applique aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets qui incinèrent ou coïnci

Conditions d’exploitation

(1) Les installations d’incinération des déchets sont exploitées de manière à atteindre un niveau d’incinération tel que la

teneur en carbone organique total des cendres et mâchefers soit inférieure à 3% du poids sec de ces matériaux ou que leur

perte au feu soit inférieure à 5% de ce poids sec. Des techniques de prétraitement des déchets sont utilisées, si nécessaire.

(2) Les installations d’incinération des déchets sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que,

même dans les conditions les plus défavorables, les gaz résultant de l’incinération des déchets soient portés, après la dernière

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

injection d’air de combustion, d’une façon contrôlée et homogène, à une température de 850 °C au minimum pendant au moins

deux secondes.

Les installations de coïncinération des déchets sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que,

même dans les conditions les plus défavorables, les gaz résultant de la coïncinération des déchets soient portés, d’une façon

contrôlée et homogène, à une température de 850 °C au minimum pendant au moins deux secondes.

Si des déchets dangereux ayant une teneur en substances organiques halogénées, exprimée en chlore, supérieure à 1%

sont incinérés ou coïncinérés, la température requise pour satisfaire aux premier et deuxième alinéas est d’au moins 1100 °C.

Dans les installations d’incinération des déchets, les températures visées aux premier et troisième alinéas sont mesurées à

proximité de la paroi interne de la chambre de combustion. L’Administration de l’environnement peut accepter que les mesures

soient effectuées en un autre point représentatif de la chambre de combustion.

(3) Chaque chambre de combustion d’une installation d’incinération des déchets est équipée d’au moins un brûleur d’ap­

point, qui s’enclenche automatiquement lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous des températures

prescrites au paragraphe (2) après la dernière injection d’air de combustion. Ces brûleurs sont aussi utilisés dans les phases de

démarrage et de mise à l’arrêt afin de maintenir ces températures en permanence pendant lesdites phases et aussi longtemps

que des déchets non brûlés se trouvent dans la chambre de combustion.

Les brûleurs auxiliaires ne peuvent pas être alimentés avec des combustibles pouvant provoquer des émissions plus impor­

tantes que celles qu’entraînerait la combustion de tout combustible liquide dérivé du pétrole classé sous le code NC 2710 00 67

ou 2710 00 68 ou de tout combustible liquide dérivé du pétrole appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie

des distillats de distillation, à la catégorie des distillats moyens destinés à être utilisés comme combustibles et dont au moins

85% en volume (pertes comprises) distillent à 350 °C selon la méthode ASTM D86. Les carburants diesels tels que définis par

la réglementation concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel sont exclus de la présente définition.

Les combustibles utilisés pour les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles sont inclus dans la présente défini­

tion.

(4) Les installations d’incinération des déchets et les installations de coïncinération des déchets utilisent un système auto­

matique qui empêche l’alimentation en déchets dans les situations suivantes

a) pendant la phase de démarrage, jusqu’à ce que la température prescrite au paragraphe (2) du présent article, ou la tem­

pérature précisée conformément à l’article 46, paragraphe (1), ait été atteinte;

b) chaque fois que la température prescrite au paragraphe (2) du présent article, ou la température précisée conformément

à l’article 46, paragraphe (1), n’est pas maintenue;

c) chaque fois que les mesures en continu montrent qu’une des valeurs limites d’émission est dépassée en raison de dérè­

glements ou de défaillances des systèmes d’épuration des gaz résiduaires.

(5) La chaleur produite par les installations d’incinération des déchets ou par les installations de coïncinération des déchets

est valorisée dans la mesure de ce qui est faisable.

(6) Les déchets hospitaliers infectieux sont introduits directement dans le four, sans être mélangés au préalable à d’autres

catégories de déchets et sans être manipulés directement.

(7) L’Administration de l’environnement veille à ce que l’installation d’incinération des déchets ou l’installation de coïncinéra­

tion des déchets soit exploitée et gérée par une personne physique ayant les compétences pour assumer cette gestion.

### Art. 43 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

Pour les aménagements de forêt de peu d’étendue et de peu de valeur, on simplifiera le travail d’aménagement dans la

mesure du possible. On se bornera à élaborer pour la prochaine décennie un projet d’exploitation basé sur la surface et sur un

dénombrement intégral et on établira une carte de la forêt.

10.- Révision des aménagements

### Art. unique — Loi du 17 décembre 2010 portant approbation des Amendements aux Annexes II et III de la Convention de Paris du 22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR) relatifs au stockage des flux de dioxyde de carbone dans des formations géologiques, adoptés lors de

Sont approuvés les Amendements aux Annexes II et III de la Convention de Paris du 22 septembre 1992 pour la protection

du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR) relatifs au stockage des flux de dioxyde de carbone dans des formations

géologiques, adoptés lors de la réunion de la Commission OSPAR, qui s’est tenue à Ostende (Belgique) du 25 au 29 juin 2007.

1 Entrée en vigueur le 25 mai 1998.

2 Ces amendements sont entrés en vigueur le 23 juillet 2011 (voir Mém. A - 210 du 10 octobre 2011, p. 3685).

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EAUX – 4. Conventions internationales

Adoption et entrée en vigueur des décisions OSPAR 98/1, 98/2, 98/3, 98/4 et 98/5

(Voir Mém. A - 134 du 15 octobre 1999, p. 2427 et suivantes)

ANNEXES

Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22 septembre 1992

Les parties contractantes,

Reconnaissant que le milieu marin et la faune et la flore qu’il conditionne ont une importance vitale pour toutes les nations;

Reconnaissant la valeur intrinsèque du milieu marin de l’Atlantique du nord-est et la nécessité d’en coordonner la protection;

Reconnaissant que des actions concertées aux niveaux national, régional et mondial, sont essentielles pour la prévention

et la suppression de la pollution marine de même que pour une gestion durable de la zone maritime, qui consiste en une ges­

tion des activités humaines telle que l’écosystème marin puisse continuer d’assurer les utilisations légitimes de la mer et de

répondre aux besoins des générations actuelles et futures;

Conscientes du fait que l’équilibre écologique et les utilisations légitimes de la mer sont menacés par la pollution;

Prenant en considération les recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain, qui s’est

réunie à Stockholm en juin 1972;

Prenant également en considération les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développe­

ment, qui s’est réunie à Rio de Janeiro en juin 1992;

Rappelant les dispositions pertinentes du droit coutumier international contenues dans la XIlème partie de la Convention des

Nations Unies sur le droit de la mer et notamment son article 197 sur la coopération mondiale et régionale dans la protection

et la préservation du milieu marin;

Considerant que les intérêts communs des États concernés d’une même zone marine doivent les conduire à coopérer au

niveau régional ou subrégional;

Rappelant les résultats positifs obtenus dans le contexte de la Convention pour la prévention de la pollution marine par

les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs, signée à Oslo le 15 février 1972, telle qu’amendée par les

protocoles du 2 mars 1983 et du 5 décembre 1989, ainsi que de la Convention pour la prévention de la pollution marine d’origine

tellurique, signée à Paris le 4 juin 1974, telle qu’amendée par le protocole du 26 mars 1986;

Convaincues que des actions internationales supplémentaires visant à prévenir et à supprimer la pollution marine doivent

être menées sans tarder, comme partie d’un programme progressif et cohérent de protection du milieu marin;

Reconnaissant qu’il peut être souhaitable d’adopter au niveau régional, en matière de prévention et de suppression de la

pollution du milieu marin ou de protection du milieu marin contre les effets préjudiciables des activités de l’homme, des mesures

plus rigoureuses que celles prévues par les conventions ou accords internationaux de portée mondiale;

Reconnaissant que les matières relatives à la gestion des pêcheries sont réglementées de manière appropriée par des

accords internationaux et régionaux traitant spécifiquement de ces matières;

Considerant que les actuelles Conventions d’Oslo et de Paris ne réglementent pas suffisamment certaines des nombreuses

sources de la pollution, et qu’il est par conséquent justifié de les remplacer par la présente Convention, laquelle couvre toutes

les sources de la pollution du milieu marin ainsi que les effets préjudiciables que les activités de l’homme ont sur celui-ci, tient

compte du principe de précaution et renforce la coopération régionale;

Sont convenues de ce qui suit

### Art. 44 — Chapitre 5 Dispositions diverses (1) En cas d’exploitation en l’absence d’autorisation visée à l’article 23 « ou à l’article 41ter »1, le ministre inflige à l’exploitant ou à « l’entité réglementée »2 une amende forfaitaire de 500 euros par jour d’exploitation sans autorisation (2) En cas de non-sou

Recherche et constatation des infractions

(Loi du 29 mai 2024)

« (1) Outre les membres du cadre policier ayant la qualité d’officier de police judiciaire, les agents de l’Administration des

douanes et accises et les agents de l’administration sont chargés de constater les infractions à la présente loi, ses règlements

d’exécution et au règlement (UE) 2023/956 précité. »

(2) Dans l’exercice de leurs fonctions, ces agents ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils peuvent exercer ces fonc­

tions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(3 À l’exception des membres du cadre policier ayant la qualité d’officier de police judiciaire, les agents visés au paragraphe

1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions. Le

programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont précisés par règlement grand-

ducal.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le ser­

ment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».

L’article 458 du Code pénal leur est applicable.

### Art. 44 — titre provisoire et qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après l’entrée en vigueur de l’Accord, celui-ci entre en vigueur à la date de ce dépôt.

Durée, prorogation et fin de l’Accord

1. Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de 10 ans à compter de la date de son entrée en vigueur à

moins que le Conseil ne décide, en procédant à un vote spécial conformément à l’article 12, de le proroger, de le renégocier ou

d’y mettre fin conformément aux dispositions du présent article.

2. Le Conseil peut, en procédant à un vote spécial conformément à l’article 12, décider de proroger le présent Accord pour

deux périodes, une période initiale de cinq ans, puis une période additionnelle de trois ans.

3. Si, avant l’expiration de la période de 10 ans visée au paragraphe 1 du présent article, ou avant l’expiration d’une période

de prorogation visée au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, un nouvel accord destiné à remplacer le présent Accord a

été négocié mais n’est pas encore entré en vigueur à titre provisoire ou définitif, le Conseil peut, en procédant à un vote spécial

conformément à l’article 12, proroger le présent Accord jusqu’à l’entrée en vigueur à titre provisoire ou définitif du nouvel accord.

4. Si un nouvel accord est négocié et entre en vigueur alors que le présent Accord est en cours de prorogation en vertu du

paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article, le présent Accord, tel qu’il a été prorogé, prend fin au moment de l’entrée

en vigueur du nouvel accord.

5. Le Conseil peut à tout moment, en procédant à un vote spécial conformément à l’article 12, décider de mettre fin au pré­

sent Accord avec effet à la date de son choix.

6. Nonobstant la fin du présent Accord, le Conseil continue d’exister pendant une période ne dépassant pas 18 mois pour

procéder à la liquidation de l’Organisation, y compris la liquidation des comptes et, sous réserve des décisions pertinentes à

prendre par vote spécial conformément à l’article 12, il a pendant ladite période les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être

nécessaires à ces fins.

7. Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise en application du présent article.

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

### Art. 44 — Chapitre VIII.- Des peines

Sont punis d’une amende de «251 à 1.250 euros»3 ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 3, 4, 10 N° 10, 11

N° 2, 15 et 16 de la présente loi ou à celles des règlements d’exécution qui s’y rapportent.

### Art. 44 — Section 2 - Interdictions pouvant frapper les immeubles avant le classement d’une zone protégée d’intérêt national

Notification du projet de classement

(1) Le ministre peut préalablement au classement d’une zone protégée d’intérêt national notifier par lettre recommandée

avec avis de réception une proposition de classement aux propriétaires des fonds concernés.

(2) L’acte de notification doit préciser les limites cadastrales des fonds concernés et énumérer les servitudes et autres

charges susceptibles de les grever prévues à l’article 42, sauf que les propriétaires restent libres de procéder aux travaux

d’entretien et de réparation.

### Art. 44 — Chapitre 1er.- Champ d’application, objectifs et mesures (1) Il est institué un régime d’aides destiné à encourager l’adaptation et le développement des zones rurales en vue de

Les aides prévues au présent titre sont cumulables avec d’autres régimes d’aides publiques dans la limite des taux d’aides

et des montants maxima fixés aux articles 46, 49, 52, 54 et 57.

Dans le cas d’interventions publiques cumulées, celles-ci se font dans le cadre d’un partenariat à établir entre les départe­

ments ministériels concernés. Un règlement grand-ducal fixe les modalités de ce partenariat en ce qui concerne la gestion des

demandes et leur approbation, la fixation et l’allocation des aides ainsi que le suivi et l’évaluation des projets.

Chapitre 2.- Aide à la commercialisation de produits régionaux

### Art. 44 — partie civile, chacun en ce qui le concerne.

Disposition transitoire

�L’exploitant d’un laboratoire, dans lequel est mis en oeuvre à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi une utilisation

d’OGM, dispose d’un délai de six mois pour présenter une demande au ministre de la Santé dans les formes et conditions pré­

vues aux articles 9 et 10 en vue d’obtenir l’autorisation requise à l’article 7. Plusieurs utilisations peuvent faire l’objet d’une seule

1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

2 La loi du 11 août 1982 a été abrogée par la loi du 19 janvier 2004 (Mém. A - 10 du 29 janvier 2004, p. 148). Il convient de se référer à l’article 63 de la

loi de 2004.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

demande s’il s’agit, conformément aux conditions déterminées à l’article 11, alinéa 2, d’utilisations similaires ou d’opérations

pouvant donner lieu à une demande globale.

Pendant le délai d’instruction de la demande prévue à l’alinéa précédent, l’opération en cours peut être continuée à condition

que l’utilisateur respecte les principes de bonne pratique microbiologique indiqués à l’article 13.

Règlement grand-ducal du 17 février 1997 déterminant l’organisation et le mode de fonctionnement du comité

interministériel prévu à l’article 29 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de

la dissémination des organismes génétiquement modifiés.

(Mém. A - 10 du 28 février 1997, p. 619)

### Art. 44 — Chapitre III.- Des concours dans le domaine des services (1) Un règlement grand-ducal établit les règles concernant l’organisation des concours ayant pour l’objet l’offre de presta­ tions de services et sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés à participer au concours.

Le présent chapitre s’applique

a)

aux concours organisés dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public de services;

b)

aux concours avec primes de participation ou paiements aux participants.

Dans les cas visés au point a), on entend par «seuil», la valeur estimée hors TVA du marché public de services, y compris

les éventuelles primes de participation ou paiements aux participants.

Dans les cas visés au point b), on entend par «seuil» le montant total des primes et paiements, y compris la valeur estimée

hors TVA du marché public de services qui pourrait être passé ultérieurement aux termes de l’article 40, paragraphe 3, si le

pouvoir adjudicateur n’exclut pas une telle passation dans l’avis de concours.

### Art. 44 — Chapitre 1er.- Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

(1) Les véhicules immatriculés au nom de l’État, des communes et de la Cour grand-ducale sont exonérés de la taxe.

Sont exonérés, sur demande, les véhicules d’intervention spécialement aménagés et non-immatriculés au nom de l’État ou

des communes. L’exonération ne sera accordée, que si le détenteur agit sans but lucratif ou d’ordre commercial.

(2) Les véhicules immatriculés au nom des établissements publics peuvent, sur demande, être exonérés partiellement ou

totalement de la taxe.

(3) Les véhicules immatriculés au nom d’institutions ou d’organismes étrangers ou internationaux ou de leurs fonction­

naires jouissant du régime des immunités et franchises diplomatique, sont exonérés du paiement de la taxe, sous condition de

réciprocité.

### Art. 44 — Chapitre 7.- Le dommage causé par le gibier

Le locataire de chasse ainsi que l’opposant sont présumés responsables du dommage causé par le gibier aux cultures agri­

coles et viticoles, ainsi qu’à la forêt, sur les fonds non bâtis loués et ce proportionnellement à la surface des fonds chassables

et des fonds retirés composant le lot.

Le dommage causé par le gibier sur les fonds où l’exercice du droit de chasse est interdit ou suspendu en application de

l’article 7, alinéas 1er et 2 est supporté entièrement par le propriétaire des fonds.

Le dommage causé par le gibier sur les fonds où l’exercice du droit de chasse est interdit ou limité par une disposition régle­

mentaire en application de l’article 7, alinéa 3, est supporté entièrement par l’Etat, si le dégât est le résultat de cette interdiction

ou limitation.

Les alinéas qui précèdent n’empêchent pas la preuve d’une cause d’exonération et l’introduction d’un recours selon les

dispositions du droit commun.

### Art. 44 — Chapitre VIII.- Interdictions, contrôles et sanctions (Loi du 9 juin 2022) « Art. 42. Activités interdites L’abandon, le rejet et la gestion incontrôlée, y compris l’incinération à l’air libre, le dépôt sauvage et l’introduction dans les

Inspections

(1) Sans préjudice des dispositions de l’article 45, l’administration compétente, le cas échéant en collaboration avec d’autres

administrations, procède à des inspections périodiques appropriées

(a) des établissements ou entreprises qui effectuent des opérations de traitement de déchets;

(b) des établissements ou entreprises qui assurent à titre professionnel la collecte ou le transport de déchets;

(c) les courtiers et les négociants de déchets;

(d) les établissements ou les entreprises qui produisent des déchets dangereux.

(2) Les inspections relatives aux opérations de collecte et de transport portent sur l’origine, la nature, la quantité et la des­

tination des déchets collectés et transportés ainsi que les procédures administratives requises le cas échéant en matière de

transport de déchets.

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 45. Recherche et constatation des infractions

(1) Les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal et les fonctionnaires et

employés des groupes de traitement A1, A2 et B1 de l’Administration de l’Environnement peuvent être chargés de constater les

infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution.

Dans l’exercice de leur fonction, les agents de l’Administration des Douanes et Accises et les agents de l’Administration

de l’environnement ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi

jusqu’à preuve du contraire.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

(2) Les agents visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et

la constatation des infractions. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances

sont précisées par règlement grand-ducal.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le

serment suivant

« Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. »

L’article 458 du Code pénal est applicable. »

(Loi du 27 juillet 2022)

« Art. 45bis.

Les agents municipaux qui remplissent les conditions de l’article 15-1bis du Code de procédure pénale recherchent et

constatent par procès-verbaux, faisant foi jusqu’à preuve du contraire, les contraventions aux dispositions de l’article 47, para­

graphe 2bis, alinéa 1er, points 6° et 7° de la présente loi et aux règlements pris en son exécution.

Les agents municipaux visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la

recherche et la constatation des infractions, ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée

de la formation, ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. »

### Art. 44 — Convention, les Parties contractantes tiennent des consultations dans le cadre d’une réunion des Parties contractantes en vue de régler ce désaccord. Au cas où lesdites consultations s’avéreraient improductives, il pourra être recouru aux mécanismes de médiation, de conciliation et d’arbitrage prévu

Textes authentiques

L’original de la présente Convention, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font égale­

ment foi, est déposé auprès du dépositaire, qui en adresse des copies certifiées conformes aux Parties contractantes.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dument habilités, ont signé la présente convention.

FAIT à Vienne, le cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Sommaire

Généralité

Décret du 28 septembre - 6 octobre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police rurale (Extraits) . . .

Loi du 4 mai 1803 (14-24 floréal an XI) relative au curage des canaux et rivières non navigables, et à l’entretien des

digues qui y correspondent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Décret du 10 avril 1812 concernant la répression des délits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté royal du 28 août 1820 qui statue que les dispositions ordonnées pour l’établissement d’usines sur les

rivières navigables seront appliquées aux usines à établir sur les cours d’eau non navigables ni flottables . . .

Arrêté royal du 14 avril 1825 fixant le mode d’instruction des demandes en permission pour établir, changer ou

déplacer des usines (Extraits) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté royal du 10 septembre 1830 conférant aux députations des États la surveillance sur les cours d’eau non

navigables ou flottables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 26 décembre 1855 sur le drainage et les irrigations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté du 8 juin 1866 portant publication d’un Règlement sur l’instruction des demandes en concession sur les

cours d’eau limitrophes entre le Grand-Duché et la Prusse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 27 juin 1906 concernant la protection de la Santé publique (telle qu’elle a été modifiée) (Extraits) . . . . . . .

Loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du Camping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 abrogeant et remplaçant l’arrêté grand-ducal du 29 juillet 1957

concernant le classement et les conditions d’installation des terrains de campings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 8 juillet 1986 portant réglementation de la mise sur le marché des détergents (telle qu’elle a été modifiée) 657

Règlement ministériel du 26 mai 1987 relatif à la collecte et à l’élimination des résidus de mercure d’origine

diffuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 13 mai 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires (tel qu’il a été

modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (tel

qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 14 mai 2003 concernant l’allocation d’une aide budgétaire aux particuliers pour la mise

en place d’une installation de collecte des eaux de pluie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 2 avril 2008 transposant la Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre

2005 relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions en cas d’infractions et la

Décision-cadre 2005/667/JAI du Conseil du 12 juillet 2005 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression

de la pollution causée par les navires (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 6 avril 2009 déterminant les modalités de fonctionnement du comité de gestion du

Fonds pour la gestion de l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 6 avril 2009 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement

permanent des projets d’envergure en matière de gestion de l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 déterminant les mesures de protection spéciale et les programmes de

surveillance de l’état des eaux de baignade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 16 juin 2009 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux nécessaires à l’évacuation

et à l’épuration des eaux usées générées par les communes de la Moselle supérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 1er mars 2012 établissant des spécifications techniques pour l’analyse chimique des

eaux de surface et des eaux souterraines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 18 septembre 2012 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du

comité de la gestion de l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

./.

1. POLLUTION, PROTECTION ET GESTION DE L’EAU

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Règlement grand-ducal du 18 septembre 2012 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement de

l’observatoire de l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013

a) relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau sou­

terraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la

consommation humaine, et

b) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants

azotés dans l’agriculture (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 portant

a) interdiction de l’utilisation de la substance active S-métolachlore et

b) interdiction ou restriction de l’utilisation de la substance active métazachlore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2015 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2015 .

Règlement grand-ducal du 15 janvier 2016 relatif à l’évaluation de l’état des masses d’eau de surface . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2016 .

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2016

1. relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration;

2. modifiant l’article 9 du règlement grand-ducal du 15 janvier 2016 relatif à l’évaluation de l’état des masses

d’eau de surface;

3. abrogeant le règlement grand-ducal du 8 juillet 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la

pollution et la détérioration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 7 juillet 2017 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2017 . .

Règlement grand-ducal du 20 juin 2018 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2018 . .

Règlement grand-ducal du 7 novembre 2019 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2019 . .

Règlement grand-ducal du 12 juin 2020 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2020 . .

Règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2021 .

Règlement grand-ducal du 19 octobre 2022 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2022 . .

Loi du 14 juillet 2023 portant réorganisation de l’Administration de la gestion de l’eau

Règlement grand-ducal du 24 octobre 2023 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2023

Règlement grand-ducal du 10 avril 2025 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2024

Règlement grand-ducal du 10 novembre 2025 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2025

Zones de protection

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création de zones de protection autour du captage d’eau

souterraine Doudboesch et situées sur le territoire de la commune de Flaxweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création des zones de protection autour du captage d’eau

souterraine Kriepsweiren et situées sur les territoires des communes de Junglinster, Niederanven et Steinsel .

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création des zones de protection autour des captages d’eau

souterraine Dreibueren, Débicht et Laangegronn et situées sur les territoires des communes de Mersch,

Fischbach, Larochette et Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine

Weilerbach et située sur le territoire de la commune de Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour des captages d’eau

souterraine Lampbour, Giedgendall 1, Giedgendall 2, Lampicht, Auf Setzen 1 et Auf Setzen 4 et situés sur le

territoire des communes de Betzdorf et Flaxweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine

Weierchen et situées sur le territoire de la commune de Redange-sur-Attert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création des zones de protection autour des captages d’eau

souterraine Schiessentümpel 1, Schiessentümpel 2 et Härebur 1 et situés sur les territoires des communes de

Waldbillig et de la Vallée de l’Ernz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du site de captage d’eau

souterraine Meelerbur et situées sur le territoire de la commune de Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 2 octobre 2018 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine

Erdt situées sur les territoires des communes de Préizerdaul et Wahl

Règlement grand-ducal du 2 octobre 2018 portant création de zones de protection autour des captages d’eau

souterraine Everlange, Reimberg, Roubricht, Ribbefeld et Bréimchen situées sur le territoire des communes de

Useldange, Préizerdaul, Redange, Boevange-sur-Attert, Vichten, Grosbous et Wahl

Règlement grand-ducal du 2 octobre 2018 portant création de zones de protection autour des captages d’eau

souterraine Bettendorf et Gilsdorf situées sur le territoire de la commune de Bettendorf

Règlement grand-ducal du 2 octobre 2018 portant création des zones de protection autour des captages d’eau

souterraine, Wäschbur, Feschweier, Wollefsbour, Kazebur, Kaschbur, Béik, Simmern, Schwind, Lichtebirchen,

Waeschbour, Perdsbur, Zoller, Wëlfragronn 1, Wëlfragronn 2, Wëlfragronn 3 annexe, Tunnel 1 (côté Eischen),

Tunnel 2 (côté Hovelange), Laangegronn 1, Laangegronn 3, Laangegronn 4, Laangegronn 5 et Uechtlach, si­

tuées sur les territoires des communes de Beckerich, Hobscheid, Septfontaines et Saeul

Règlement grand-ducal du 2 octobre 2018 portant création des zones de protection autour des captages d’eau

souterraine Schwaarzebur, Maescheierchen 1 et Maescheierchen 2 situées sur les territoires des communes

de Grosbous et Mertzig

Règlement grand-ducal du 2 octobre 2018 portant création de zones de protection autour du site de captage d’eau

souterraine Schankbour situées sur le territoire de la Ville d’Echternach

Règlement grand-ducal du 2 octobre 2018 portant création de zones de protection autour des captages d’eau

souterraine Trudlerbour, Millbech, Stuwelsboesch, Boumillen nouvelle, B11 et Bichel, ainsi que du site de cap­

tage Scheidhof situées sur les territoires des communes de Contern, Hesperange, Luxembourg, Sandweiler,

Schuttrange et Weiler-la-Tour

Règlement grand-ducal du 2 octobre 2018 portant création de zones de protection autour des captages d’eau

souterraine Krëschtebierg 1, Krëschtebierg 2 et Kuelemeeschter situées sur les territoires des communes de

Redange-sur-Attert et de Rambrouch

Règlement grand-ducal du 2 octobre 2018 portant création des zones de protection autour des captages d’eau

souterraine des sites Glasbouren, Brennerei et Dommeldange situées sur les territoires des communes de

Luxembourg, Niederanven, Steinsel et Walferdange

Règlement grand-ducal du 2 octobre 2018 portant création des zones de protection autour des captages d’eau

souterraine Welterbaach et Neiwiss situées sur les territoires des communes de Grosbous et Wahl

Règlement grand-ducal du 2 octobre 2018 portant création de zones de protection autour du captage d’eau

souterraine Heisdorf situées sur le territoire de la commune de Steinsel

Règlement grand-ducal du 16 mai 2019 portant création des zones de protection autour des captages d’eau

souterraine Siwebueren et Katzebuer-Millebaach situées sur les territoires des communes de Kopstal, Luxem­

bourg, Strassen et Walferdange

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour du captage d’eau

souterraine Weisen 3 situées sur le territoire de la Ville d’Esch-sur-Alzette

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine

Wäschbur situées sur les territoires des communes de Kayl, Schifflange et de la Ville d’Esch-sur-Alzette

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour des captages d’eau

souterraine Fielsbur 1, Fielsbur 2, Fielsbur 3, Mandelbaach 1, Mandelbaach 2, Sulgen, Hollenfels 1 et Hollenfels

2 situées sur les territoires des communes de Mersch et Helperknapp

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour du captage d’eau

souterraine Brameschbierg 1 situées sur les territoires de la commune de Kehlen

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour des captages d’eau

souterraine Ries, Theisen, Wäschbur, Wäschbur annexe, Weiher annexe 2, Ansembourg 1, Ansembourg 2 et

François situées sur les territoires des communes de Saeul, Habscht et Helperknapp

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour des captages d’eau

souterraine Willibrordusquelle, Waldquelle puits, Wiesenquelle, Herborn, Bourlach 1, Bourlach 2, Bech, Rippig,

Waldquelle source, Alter Speicher, Wolper, Millewues, Vollwaasser situées sur les territoires des communes de

Bech, Consdorf, Echternach et Rosport-Mompach

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Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour des captages d’eau

souterraine Grundhof, Cloosbierg 1, Cloosbierg 2, Cloosbierg 3, Dillingen 1, Dillingen 2, Dillingen 3, Dillingen 4,

Dillingen 5, Dillingen 6 et Dillingen 7 situées sur les territoires des communes de Beaufort et Reisdorf

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine

Ouschterbour, Am Deich, Brouchbour 1, Brouchbour 2, Brouchbour 3, Aechelbour, Schwaarzegronn, Glabach, Bunten,

Kengert BR1, Kengert BR2 et Kengert BR6 situées sur les territoires des communes de Larochette, Nommern, Vallée

de l’Ernz, Fischbach et Mersch

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour des captages d’eau

souterraine Campingwee et Grondwee situées sur les territoires des communes d’Ettelbruck et Feulen

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour des captages d’eau

souterraine Girst et Boursdorf situées sur les territoires de la commune de Rosport-Mompach

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour des captages d’eau

souterraine Brunnen 1 et Brunnen 2 situées sur le territoire de la commune d’Ell

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour du captage d’eau

souterraine Boumillen ancienne situées sur le territoire de la commune de Schuttrange

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour des captages d’eau

souterraine Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2 situées sur le territoire de la commune de Schengen

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour du captage d’eau

souterraine Waldbredimus situées sur le territoire de la commune de Waldbredimus

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour des captages d’eau

souterraine Brickler-Flammang, Fischbour 1, Fischbour 2 et CFL situées sur le territoire de la commune de

Habscht

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour des sites de captage d’eau

souterraine Trois-Ponts et Rébierg situées sur les territoires des communes de Garnich, Mamer et Steinfort

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour des captages d’eau

souterraine Weissbach et Grouft situées sur le territoire de la commune de Lorentzweiler

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour des captages d’eau

souterraine Kasselt 1 et Kasselt 2 situées sur les territoires des communes de Lorentzweiler et Lintgen

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour des captages d’eau

souterraine Boussert, An der Baach 1, An der Baach 2, An der Baach 3, An der Baach 4, Rouschtgronn 1,

Rouschtgronn 2, Rouschtgronn 3 et Rouschtgronn 4 situées sur les territoires des communes de Fischbach

et Mersch

Règlement grand-ducal du 8 juillet 2021 portant création de zones de protection autour du site de captages d’eau

souterraine Soup situées sur les territoires des communes de Heffingen et Larochette

Règlement grand-ducal du 8 juillet 2021 portant création de zones de protection autour des captages d’eau sou­

terraine Lauterbour, Peiffer, Klingelbour 1, Klingelbour 2, Tro’n, Kluckenbach 1, Kluckenbach 2, Kluckenbach

3, Kluckenbach 4, Kluckenbach 5, Kluckenbach 6, Schmit 1, Schmit 2, Feyder 1, Feyder 2, Feyder 3, Kremer,

Guirsch, Kehlen, Stoltz, Wiersch 1, Wiersch 2, Wiersch 3, Wagner, Buchholtzerbour, Waeschbour, Wykerslooth,

Camping, Olmesbour, Simmerschmelz, KR-15-1, KR-15-2, KR-15-4 et KR-15-5 situées sur les territoires des

communes de Habscht, Helperknapp, Kehlen, Koerich et Steinfort

Règlement grand-ducal du 8 juillet 2021 portant création de zones de protection autour des captages d’eau sou­

terraine Hoffelt, Klaus-Hachiville et Troine situées sur le territoire de la commune de Wincrange

Règlement grand-ducal du 25 août 2021 portant création des zones de protection autour du captage d’eau sou­

terraine Pulvermühle situées sur les territoires des communes de Luxembourg, Niederanven et Sandweiler

Règlement grand-ducal du 25 août 2021 portant création de zones de protection autour du site de captage d’eau

souterraine Birelergronn situées sur les territoires des communes de Niederanven, Sandweiler et Schuttrange

Règlement grand-ducal du 14 septembre 2022 portant création de zones de protection autour des captages d’eau

souterraine Brouch situées sur les territoires des communes de Bech et Biwer

Règlement grand-ducal du 20 février 2024 portant création de zones de protection autour des captages d’eau

souterraine Felsbuch 1, Felsbuch 2, Felsbuch 2b, Felsbuch 4, Felsbuch 5, Weissenberg 1, Weissenberg 2, Weis­

senberg 3 et Weissenberg 4 situées sur les territoires des communes de Berdorf et Echternach

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Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Zones inondables

Décision du Gouvernement en Conseil du 27 mai 1994 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel

«Zones inondables et zones de rétention» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 30 mars 2022 déclarant obligatoires les cartes des zones inondables et les cartes des

risques d’inondation pour les cours d’eau de l’Attert, de la Roudbaach et de la Pall

Règlement grand-ducal du 30 mars 2022 déclarant obligatoires les cartes des zones inondables et les cartes des

risques d’inondation pour les cours d’eau de la Gander et de la Chiers

Règlement grand-ducal du 30 mars 2022 déclarant obligatoires les cartes des zones inondables et les cartes des

risques d’inondation pour les cours d’eau de la Mamer et de l’Eisch

Règlement grand-ducal du 30 mars 2022 déclarant obligatoires les cartes des zones inondables et les cartes des

risques d’inondation pour les cours d’eau de la Moselle et de la Syre

Règlement grand-ducal du 30 mars 2022 déclarant obligatoires les cartes des zones inondables et les cartes des

risques d’inondation pour les cours d’eau de la Sûre supérieure, de la Wiltz, de la Clerve et de l’Our

Règlement grand-ducal du 30 mars 2022 déclarant obligatoires les cartes des zones inondables et les cartes des

risques d’inondation pour les cours d’eau de l’Alzette et de la Wark

Règlement grand-ducal du 30 mars 2022 déclarant obligatoires les cartes des zones inondables et les cartes des

risques d’inondation pour les cours d’eau de la Sûre inférieure, de l’Ernz blanche et de l’Ernz noire

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Généralité

Décret du 28 septembre - 6 octobre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police rurale.

L.6. 60 B. 18. 697 - Pas. b I 1791, 376. Publ. p. L. 23 thermidor an IV; 10 août 1796. -

(2. Bull. 66 n° 601.- Pas. b. I 1796, 364)

Extraits

Titre 1er – Des biens et usages ruraux

Section I. – Des principes généraux sur la propriété territoriale

### Art. 44 — Convention seront valables sur le cours de la Moselle faisant l’objet de la présente Convention.

La Commission statuera à l’unanimité des délégués présents ou représentés.

Chapitre VI.- Dispositions générales

### Art. 44 — modification jugée nécessaire par le concessionnaire au sens du paragraphe (1) de l’article 36 de la présente loi.

(1) Toute personne entreprenant des travaux à proximité d’un ou de plusieurs ouvrages électriques prend à ses frais toute

mesure nécessaire pour éviter tout dommage sur ce ou ces ouvrages, sur les personnes y travaillant ou sur les utilisateurs. Elle

doit s’enquérir, au moins quinze jours avant le début des travaux, du tracé ou de la configuration du ou des ouvrages électriques

en cause passant par le chantier à mettre en œuvre.

(2) Quiconque contrevient sciemment aux dispositions du paragraphe (1) est puni d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Section II. – Reprise, utilisation partagée et cession d’ouvrages électriques

### Art. 44 — Chapitre VIII.- Modalités relatives aux ouvrages gaziers (1) L’établissement, la modification et le renouvellement de tout ouvrage gazier sont réalisés aux conditions économique­ ment les plus avantageuses telles que définies dans le cadre de la législation sur les marchés publics, par le gestionnai

(1) Les gestionnaires de réseau de transport ou de distribution ont le droit de faire gratuitement usage des domaines public

et privé de l’État et des communes pour établir des ouvrages gaziers et l’exécution de tous les travaux y afférents. Font partie

de ces travaux, notamment ceux qui sont nécessaires au maintien, à la modification, à la réparation, à l’enlèvement, au contrôle

et à l’exploitation des ouvrages gaziers.

(2) L’État et les communes ne peuvent imposer aux gestionnaires de réseau de transport ou de distribution aucun impôt,

taxe, péage, rétribution ou indemnité y relatifs de quelque nature que ce soit.

(3) Avant d’établir des ouvrages gaziers dûment autorisés sur les domaines public et privé de l’État et des communes, les

gestionnaires de réseau de transport ou de distribution transmettent le plan des lieux et les caractéristiques d’aménagement

aux autorités compétentes concernées par l’usage des domaines public et privé de l’État et des communes en cause.

### Art. 44 — Chapitre IV – Dispositions spéciales applicables aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets (1) Le présent chapitre s’applique aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets qui incinèrent ou coïnci

Autorisation de modification des conditions d’exploitation

(1) Le ministre peut autoriser des conditions différentes de celles fixées à l’article 44, paragraphes (1), (2) et (3) et, en ce

qui concerne la température, au paragraphe (4) du même article, et spécifiées dans l’autorisation pour certaines catégories de

déchets ou pour certains traitements thermiques, à condition que les autres exigences du présent chapitre soient respectées.

(Loi du 2 août 2017)

« (2) Pour les installations d’incinération des déchets, la modification des conditions d’exploitation ne se traduit pas par une

production de résidus plus importante ou par une production de résidus plus riches en substances organiques polluantes par

rapport aux résidus qui auraient été obtenus dans les conditions prévues à l’article 43, paragraphes 1er à 3. »

(3) Les émissions de carbone organique total et de monoxyde de carbone des installations de coïncinération des dé­

chets qui ont obtenu une autorisation de modification des conditions d’exploitation conformément au paragraphe 1er

sont également conformes aux valeurs limites fixées dans l’annexe VI, partie 3 de la directive 2010/75/UE précitée.

### Art. 44 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

Chaque aménagement est soumis à révision, dans la règle, tous les dix ans. Un renvoi pourra être admis s’il s’agit de forêts

à traitement peu intensif ou de peu d’importance.

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

### Art. unique — Loi du 24 juillet 2006 portant approbation de l’Accord International sur la Meuse, signé à Gand, le 3 décembre 20021.

Est approuvé l’Accord International sur La Meuse, signé à Gand, le 3 décembre 2002.

Accord international sur la Meuse

Les Gouvernements

De la République Fédérale d’Allemagne,

Du Royaume de Belgique,

De la Région de Bruxelles-Capitale de Belgique,

De la Région Flamande de Belgique,

De la Région Wallonne de Belgique,

De la République Française,

Du Grand-Duché de Luxembourg,

Du Royaume des Pays-Bas,

Considérant les travaux réalisés par les Parties Contractantes à l’Accord concernant la protection de la Meuse signé à Char­

leville-Mézières le 26 avril 1994 et désireux de renforcer la coopération existante entre les États et Régions concernés par la

protection et l’utilisation des eaux du district hydrographique international de la Meuse,

Soucieux d’assurer le maintien et l’amélioration de la qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques du district hydrogra­

phique international de la Meuse, en tenant compte de la valeur de ses eaux, rives, zones rivulaires et eaux côtières,

Animés de la volonté commune de collaborer pour réaliser un développement durable et de la volonté de mettre en œuvre,

chacun pour ce qui le concerne, les mesures appropriées d’une gestion intégrée du district hydrographique international de la

Meuse afin de réaliser une gestion durable et intégrée de l’eau compte tenu en particulier de sa multifonctionnalité,

Soucieux d’assurer conjointement dans le district hydrographique international de la Meuse, la coordination qui est néces­

saire en vertu de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour

une politique communautaire dans le domaine de l’eau,

Considérant que la mise en œuvre du présent Accord et de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil

du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau nécessite, au sein du

district hydrographique international de la Meuse, selon les domaines géographiques et les thèmes à traiter, une coordination

multilatérale, bilatérale ou nationale,

Se référant à la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux signée à

Helsinki le 17 mars 1992, ainsi qu’à la Convention sur la protection de l’environnement marin de l’Atlantique du Nord-Est signée

à Paris le 22 septembre 1992,

Soucieux de réaliser, dans le cadre de leur coopération, les objectifs politiques des Déclarations ministérielles de Namur du

8 avril 1998 et de Liège du 30 novembre 2001 et, soucieux de contribuer, entre autres, à atténuer les effets des inondations et

des sécheresses,

Désireux d’assurer la coopération dans les domaines de la prévention et de la protection contre les inondations et dans ceux

de la prévention et de la lutte contre les pollutions accidentelles de l’eau,

Conscients que la protection de la Meuse est également indispensable afin de préserver et d’améliorer l’écosystème de la

Mer du Nord,

Conscients que la Meuse participe à diverses fonctions et utilisations écologiques, économiques et sociales essentielles,

Animés de la volonté de coopérer avec des organisations intergouvernementales et non gouvernementales pour poursuivre

les objectifs du présent Accord et d’y associer le public au sens de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du

Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau,

1 Entré en vigueur le 1er décembre 2006.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

Convaincus de l’urgence de ces tâches et compétents, chacun pour ce qui le concerne, pour la mise en œuvre des actions

décidées conjointement dans le cadre du présent Accord,

Sont convenus ce qui suit

### Art. 45 — Chapitre 5 Dispositions diverses (1) En cas d’exploitation en l’absence d’autorisation visée à l’article 23 « ou à l’article 41ter »1, le ministre inflige à l’exploitant ou à « l’entité réglementée »2 une amende forfaitaire de 500 euros par jour d’exploitation sans autorisation (2) En cas de non-sou

Prérogatives et pouvoirs de contrôle

(1) Les membres du cadre policier ayant la qualité d’officier de police judiciaire et les agents visés à l’article 44 ont accès

aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et à ses règlements d’exécution. Ils peuvent

pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu’un contrôle du respect

des dispositions de la présente loi ou des règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport

visés ci-dessus s’impose.

(2) Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.

Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, s’il existe des indices graves faisant

présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire

entre six heures et demie et vingt heures par un des agents ayant la qualité d’officier de police judiciaire visés à l’article 44, ou

par un officier de police judiciaire de la Police grand-ducale, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

(3) Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1 et 2, les membres du cadre policier ayant la qualité d’officier

de police judiciaire et les agents visés à l’article 44 sont autorisés à

1° constater les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire ;

2° accéder à tous locaux, terrains ou installations à usage professionnel, prendre ou obtenir la communication des livres,

factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les ren­

seignements et justifications ;

3° prélever des échantillons aux fins d’analyser la quantité des émissions SEQE de gaz à effet de serre visés à l’annexe

II de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en

conformité des articles 22 et 23 de cette directive. Ces échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception.

Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’exploitant de l’établissement ou au détenteur pour le

compte de celui-ci, à moins que l’exploitant ou le détenteur n’y renoncent expressément.

1 Remplacé par la loi du 24 juillet 2025.

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

(4) Toute personne faisant l’objet des mesures prévues au présent article est tenue, à la réquisition des membres du cadre

policier ayant la qualité d’officier de police judiciaire et des agents dont question à l’article 44, de faciliter les opérations aux­

quelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.

(5) Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils

suivent le sort.

### Art. 45 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 Extraits Nul ne peut planter des arbres ou haies le long des chemins vicinaux, même dans son terrain, qu’en observant les distances

Les propriétaires des arbres bordant les chemins vicinaux seront tenus d’élaguer ces arbres, de manière que les branches

ne puissent s’étendre au-dessus du chemin.

Les propriétaires des haies sont également tenus d’élaguer les haies et les tenir à une hauteur qui ne pourra pas excéder

1,50 m.

L’élagage des arbres et la réduction des haies seront terminés le 1er mai de chaque année.

Il peut être accordé des dispenses pour l’élagage des arbres, sur la proposition des conseils communaux, par le Conseil de

Gouvernement.

### Art. 45 — Chapitre VIII.- Des peines Sont punis d’une amende de «251 à 1.250 euros»3 ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 3, 4, 10 N° 10, 11 N° 2, 15 et 16 de la présente loi ou à celles des règlements d’exécution qui s’y rapportent.

Sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de «251 à 4.000 euros»2, ou d’une de

ces peines seulement

1° ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 10, N° 1 à 3, 5 à 9; 11 N° 1, 3 à 7 et 9 à 11; 12 (2), 13 (1), 17 (1)

(2) et (5), 18, 25 (2) de la présente loi ou à celles des règlements d’exécution qui s’y rapportent;

2° ceux qui se sont fait délivrer frauduleusement un permis de pêche.

1 La loi du 23 septembre 1847 a été abrogée par la loi du 13 décembre 1988 (Mém. A – 64 du 13 décembre 1988, p. 1222) à laquelle il convient désor­

mais de se référer.

2 Modifié par la loi du 7 mars 2019.

3 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et par la loi du 1er août 2001

relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 1. Eaux intérieures

### Art. 45 — Section 2 - Interdictions pouvant frapper les immeubles avant le classement d’une zone protégée d’intérêt national (1) Le ministre peut préalablement au classement d’une zone protégée d’intérêt national notifier par lettre recommandée avec avis de réception une proposition de classement aux propriét

Servitude provisoire

À compter du jour où le ministre notifie sa proposition de classement aux propriétaires intéressés, tous les effets de classe­

ment visés à l’article 42 s’appliquent de plein droit aux fonds concernés. Les effets du classement cessent de s’appliquer si la

décision de classement n’intervient pas dans les vingt-quatre mois de cette notification.

Section 3 - Indemnisation de servitudes

### Art. 45 — Chapitre 2.- Aide à la commercialisation de produits régionaux

Les mesures prévues à l’article 42, paragraphe 2 sous a) ont pour objectif d’augmenter la notoriété des micro-productions

régionales et de soutenir leur commercialisation par les producteurs.

Par micro-productions régionales on entend des produits d’une qualité spécifique ou disponibles en quantités réduites dans

un segment de marché régional ou local et répondant à au moins un des critères ou objectifs suivants

−

produits de l’agriculture biologique ou de l’agriculture intégrée,

−

produits issus d’une méthode de production régionale typique ou traditionnelle,

−

produits issus d’une amélioration du procédé de production ou d’une production innovante,

−

produits ayant des effets positifs sur l’environnement, l’hygiène et le bien-être des animaux.

### Art. 45 — Chapitre III.- Des concours dans le domaine des services (1) Un règlement grand-ducal établit les règles concernant l’organisation des concours ayant pour l’objet l’offre de presta­ tions de services et sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés à participer au concours.

Le présent chapitre ne s’applique pas

a)

aux concours de services au sens du Livre III qui sont organisés par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plu­

sieurs des activités visées aux articles 57 à 61 et qui sont organisés pour la poursuite de ces activités, ni aux concours

exclus du champ d’application dudit Livre.

b)

aux concours qui sont organisés dans les mêmes cas que ceux visés aux articles 27, 28 et 29 pour les marchés publics

de services.

Chapitre IV.- Des accords-cadres

### Art. 45 — Chapitre 1er.- Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

(1) Les remorques tractées ou traînées par des véhicules automoteurs du type «machines-outils» ainsi que les machines-

outils montées sur remorques peuvent être exonérées du paiement de la taxe;

(2) Les remorques utilisées par des forains ainsi que les roulottes de chantier peuvent, sur demande, être exonérées du

paiement de la taxe;

(3) Les remorques tractées ou traînées par des véhicules routiers et aménagées spécialement pour le transport de per­

sonnes peuvent, sur demande, être exonérées du paiement de la taxe.

(Loi du 19 décembre 2008)

«(4) Les remorques dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg et les remorques du type «roulottes ou cara­

vanes de camping» sont exonérées de la taxe. La nouvelle taxe sera appliquée pour la première fois à la date d’échéance du

véhicule concerné.»

(5) Les machines sont exemptes de la taxe.

(6) Pour chaque plaque spéciale pour véhicules routiers, la taxe est fixée à 100 euros.

(Loi du 21 décembre 2012)

«Art. 46.

(1) Les véhicules des catégories M1, M2 et M3, propulsés exclusivement par un moteur électrique ou par un moteur alimenté

par une pile à combustion sont redevables d’une taxe annuelle qui ne peut être inférieure à 30 euros.»

(Loi du 18 décembre 2009)

«Art. 47.

Lors de la mise hors circulation provisoire ou définitive et lors du changement du débiteur de la taxe ainsi que dans le cas de

la transcription d’un véhicule au nom d’une autre personne, la taxe peut être remboursée.

À cette fin, la vignette fiscale est à renvoyer à l’Administration des douanes et accises. Le montant à rembourser sera calculé

au prorata des journées non encore entamées de la taxe annuelle. La date à prendre en considération pour calculer le montant

de la taxe à rembourser est celle de la mise hors circulation du véhicule, enregistrée dans la base de données du Ministère du

Développement durable et des Infrastructures.

Dans des cas exceptionnels et documentés à la satisfaction du receveur, la taxe peut être remboursée même à défaut de la

vignette fiscale.

Le montant à rembourser doit dépasser 1 euro.»

### Art. 45 — Chapitre 7.- Le dommage causé par le gibier Le locataire de chasse ainsi que l’opposant sont présumés responsables du dommage causé par le gibier aux cultures agri­ coles et viticoles, ainsi qu’à la forêt, sur les fonds non bâtis loués et ce proportionnellement à la surface des fonds chassables et d

En cas de dommage causé par les espèces cerf et sanglier sur un fonds chassable, la part incombant au locataire de chasse

est finalement supportée de l’ordre de neuf dixièmes par lui-même et pour un dixième par le syndicat de chasse sur les fonds

duquel le dommage a été constaté.

A l’issue de l’année cynégétique, les sommes avancées par le locataire de chasse lui sont remboursées par un fonds spécial,

dénommé fonds spécial d’indemnisation des dégâts causés par le gibier. Ce fonds est alimenté par un droit supplémentaire

perçu sur le permis de chasser tel que détaillé à l’article 67. Un règlement grand-ducal fixe la quotepart maximale annuelle à

rembourser, ainsi que les modalités et la procédure de fonctionnement du fonds spécial. Le droit au remboursement des fonds

avancés par l’adjudicataire du droit de chasse se prescrit par cinq ans à compter du 31 mars de l’année cynégétique à laquelle

se rapporte le montant à rembourser.

La part à supporter par le syndicat est prélevée sur le produit du droit spécial de 15% perçu annuellement sur le prix de loca­

tion prévu à l’article 42. En cas d’insuffisance de fonds dans la caisse syndicale, le solde est supporté par le locataire de chasse.

1 Remplacé par la loi du 2 septembre 2015.

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 1. Exercice et amodiation de la chasse

### Art. 45 — règlement grand-ducal précise les caractéristiques techniques y afférentes.» (5) (abrogé par la loi du 23 décembre 2022) 1 Supprimé par la loi du 23 décembre 2022.

Réserves d’eau d’intérêt national

(Loi du 20 juillet 2017)

«(1) Une masse d’eau ou une partie de masse d’eau peut être déclarée réserve d’eau d’intérêt national et préservée pour

l’approvisionnement public en eau destinée à la consommation humaine dans le cadre d’une stratégie nationale définie par le

Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre.»

(2) La désignation d’une réserve d’eau d’intérêt national visée au paragraphe (1) se fait par règlement grand-ducal qui déli­

mite la localisation géographique, ainsi que les installations, ouvrages, dépôts, travaux ou activités susceptibles d’être interdits,

réglementés ou soumis à autorisation du ministre, en vue d’assurer la préservation et la protection des eaux en question.

Section 2. – Élimination et épuration des eaux urbaines résiduaires et gestion des eaux pluviales

### Art. 45 — Chapitre VI.- Dispositions générales

(supprimé par la loi du 4 décembre 2024)

### Art. 45 — Section II. – Reprise, utilisation partagée et cession d’ouvrages électriques

(1) Dans le cas d’une reprise d’ouvrages électriques par un concessionnaire de transport et de distribution, l’indemnité y

relative se base sur la valeur matérielle restante des ouvrages électriques au moment de la reprise. La détermination de cette

valeur se fera conformément aux méthodes relatives à la détermination des tarifs d’utilisation du réseau visés au paragraphe

(1) de l’article 20.

(2) Pour la bonne exécution du service universel et dans l’intérêt public, notamment celui de l’unité des réseaux, le conces­

sionnaire de transport ou de distribution a le droit de partager l’utilisation ou de reprendre la propriété des ouvrages électriques

de raccordement directs ou dits en boucle de clients finals ou d’installations de production moyennant payement de l’indemnité

visée au paragraphe (1).

(3) Toutefois, les ouvrages électriques établis dans le cadre de l’extension du réseau existant, notamment celle dans les

zones industrielles «et celle relevant de la constitution ou de l’extension d’un lotissement»2, sont cédés sans indemnité au pro­

priétaire du réseau auquel «ces nouvelles infrastructures ou»2 ces extensions sont intégrées.

1 Inséré par la loi du 3 février 2021.

2 Modifié par la loi du 7 août 2012.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

Chapitre VIII.- Fourniture d’énergie électrique

Section I. – Autorisation de fourniture d’énergie électrique

### Art. 45 — Chapitre VIII.- Modalités relatives aux ouvrages gaziers (1) L’établissement, la modification et le renouvellement de tout ouvrage gazier sont réalisés aux conditions économique­ ment les plus avantageuses telles que définies dans le cadre de la législation sur les marchés publics, par le gestionnai

(1) Lorsque le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution a l’intention d’établir des ouvrages gaziers et équi­

pements connexes, de les enlever ou d’y exécuter des travaux, dûment autorisés, sur des propriétés ne faisant pas partie du

domaine public de l’État et des communes, il tend à rechercher un accord, par écrit, quant à l’endroit et la méthode d’exécution

des travaux, avec la personne dont la propriété sert d’appui, est franchie ou traversée.

À défaut d’accord, il transmet par lettre recommandée une description claire de l’endroit projeté et de la méthode d’exécu­

tion des travaux à la personne dont la propriété sert d’appui, est franchie ou traversée et à l’autorité de régulation. Dans les

quinze jours de la réception de ce courrier, la personne dont la propriété sert d’appui, est franchie ou traversée peut introduire

une réclamation motivée auprès de l’autorité de régulation. L’introduction d’une réclamation suspend l’exécution de l’intention.

L’autorité de régulation entend les deux parties et propose une solution dans un délai d’un mois après réception du dossier.

(2) L’exécution des travaux visés au paragraphe (1) n’entraîne aucune dépossession.

Le propriétaire ou l’ayant droit débiteur de la servitude a le droit d’exécuter tous autres travaux à sa propriété, sous réserve

de ne prendre aucune mesure qui viserait à modifier ou déplacer les ouvrages gaziers et équipements connexes. Il doit en

informer le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution concerné par lettre recommandée, au moins un mois avant le

début des travaux qui impliquent une modification ou un déplacement des ouvrages gaziers ou équipements connexes.

(3) Les indemnités dues en raison de la servitude sont versées au propriétaire et à l’exploitant du fonds en considération du

préjudice effectivement subi par chacun d’eux en leur qualité respective. À défaut d’accord amiable entre le demandeur et les

intéressés, ces indemnités sont fixées en premier ressort par le juge de paix territorialement compétent selon la situation de la

propriété en cause.

### Art. 45 — Chapitre IV – Dispositions spéciales applicables aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets (1) Le présent chapitre s’applique aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets qui incinèrent ou coïnci

Livraison et réception des déchets

(1) L’exploitant de l’installation d’incinération des déchets ou de l’installation de coïncinération des déchets prend toutes les

précautions nécessaires en ce qui concerne la livraison et la réception des déchets dans le but de prévenir ou de limiter dans

toute la mesure du possible la pollution de l’air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que d’autres effets

négatifs sur l’environnement, les odeurs et le bruit et les risques directs pour la santé humaine.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

(2) L’exploitant détermine la masse de chaque type de déchets, si possible conformément à la liste européenne des déchets

établie par la décision 2000/532/CE, avant d’accepter de réceptionner les déchets dans l’installation d’incinération des déchets

ou dans l’installation de coïncinération des déchets.

(3) Avant d’accepter des déchets dangereux dans une installation d’incinération des déchets ou dans une installation de

coïncinération des déchets, l’exploitant rassemble des informations sur les déchets, dans le but de vérifier que les conditions

d’autorisation spécifiées à l’article 38, paragraphe (2) sont respectées.

Ces informations comprennent

a) toutes les informations administratives sur le processus de production contenues dans les documents visés au para­

graphe (4), point a);

b) la composition physique et, dans la mesure de ce qui est faisable, chimique des déchets ainsi que toutes les autres infor­

mations permettant de juger s’ils sont aptes à subir le traitement d’incinération prévu;

c) les risques inhérents aux déchets, les substances avec lesquelles ils ne peuvent être mélangés et les précautions à

prendre lors de leur manipulation.

(4) Avant d’accepter des déchets dangereux dans une installation d’incinération des déchets ou dans une installation de

coïncinération des déchets, l’exploitant effectue au minimum les procédures suivantes

a) vérification des documents exigés aux termes de la loi du 21 mars 2012 et, le cas échéant, aux termes du règlement (CE)

n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, ainsi que de la

législation relative au transport des marchandises dangereuses;

b) sauf si cela n’est pas approprié, prélèvement d’échantillons représentatifs, dans la mesure du possible avant le déchar­

gement, afin de vérifier, au moyen de contrôles, leur conformité avec les informations prévues au paragraphe (3) et afin

de permettre à l’Administration de l’environnement de déterminer la nature des déchets traités.

Les échantillons visés au point b) sont conservés pendant au moins un mois après l’incinération ou la coïncinération des

déchets concernés.

(5) Le ministre peut accorder des dérogations au paragraphe (2) aux installations d’incinération des déchets ou aux instal­

lations de coïncinération des déchets faisant partie d’une installation relevant du chapitre II et qui incinèrent ou coïncinèrent

uniquement les déchets produits dans cette installation lorsqu’il est matériellement impossible de déterminer la masse de

chaque type de déchet.

### Art. 45 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

La révision d’un aménagement se fait sur les mêmes bases que le premier aménagement, en employant les mêmes formu­

laires.

Cette révision comprend

a)

La vérification des limites et de l’abornement;

b)

La mise à jour des mutations survenues dans la surface;

c)

La mise à jour et exceptionnellement, la modification du parcellaire;

d)

Les corrections, changements et compléments rendus nécessaires aux descriptions générales et spéciales;

e)

Un dénombrement complet;

f)

Une comparaison de l’état actuel de la forêt avec l’état au moment de l’élaboration de l’aménagement ou de la révision

précédente, tel qu’il résulte des descriptions générale et spéciale;

g)

Une comparaison des données et prévisions de l’aménagement avec les résultats obtenus en réalité pendant la période

écoulée;

h)

Les calculs d’accroissement et du taux de l’accroissement;

i)

Une révision de la possibilité;

j)

Le plan des exploitations, des cultures et constructions à effectuer durant la nouvelle période.

### Art. 45 — titre provisoire et qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après l’entrée en vigueur de l’Accord, celui-ci entre en vigueur à la date de ce dépôt.

Réserves

Aucune réserve ne peut être faite en ce qui concerne l’une quelconque des dispositions du présent Accord.

### Art. unique — Loi du 20 avril 2009 portant approbation de la Convention de l’Institut Forestier Européen, faite à Joensuu, le 28 août 20031.

Est approuvée la Convention de l’Institut Forestier Européen, faite à Joensuu, le 28 août 2003.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Convention on the European Forest Institute

The Parties to this Convention, hereafter referred to as the Contracting Parties,

Recalling the forest-related decisions adopted at the United Nations Conference on Environment and Development in 1992,

the Proposals for Action by the Intergovernmental Panel on Forests and the Intergovernmental Forum on Forests, the Expanded

Programme of Work on Forest Biological Diversity relating to the Convention on Biological Diversity as well as the outcome of

the World Summit on Sustainable Development;

Recognising the progress and achievements made in the implementation of the commitments of the Ministerial Conferences

on the protection of forests in Europe;

Conscious of the changing nature of European forest and forestry issues and the concerns within society and the need to

generate relevant scientific data with a view to good decision-making;

Considering that the European Forest Institute was established as an association under Finnish law in 1993 to contribute to

the study of forestry, forests and forest conservation at a European level;

Mindful of the added value of embedding forestry and forest research in an international setting;

Desiring to pursue on an international basis their cooperation in forestry and forest research while at the same time avoiding

duplication of efforts;

have agreed as follows

Art. 1st. The Institute

The European Forest Institute (hereafter the Institute) is hereby established as an international organisation. It shall have its

seat in Joensuu, Finland.

### Art. 46 — Chapitre 5 Dispositions diverses (1) En cas d’exploitation en l’absence d’autorisation visée à l’article 23 « ou à l’article 41ter »1, le ministre inflige à l’exploitant ou à « l’entité réglementée »2 une amende forfaitaire de 500 euros par jour d’exploitation sans autorisation (2) En cas de non-sou

Sanctions pénales

Est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 1 000 000 euros ou d’une

de ces peines seulement

1° Toute personne qui par infraction à l’article 34, paragraphe 10 « , »1 ne restitue pas les quotas y visés ;

2° Toute personne qui par infraction à « l’article 12, paragraphe 1er, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précité »2 ne

déclare pas les émissions SEQE ;

3° Toute personne qui par infraction à l’article 23, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précité n’in­

forme pas immédiatement l’autorité compétente de son impossibilité à mettre en œuvre une surveillance conforme au

plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente ;

4° Toute personne qui par infraction à « l’article 25, paragraphe 3, ou à l’article 41quinquies, paragraphe 3, »2 ne délivre

pas les informations y visées ;

(Loi du 24 juillet 2025)

« 5° Toute personne qui par infraction à l’article 26, paragraphe 2, ou à l’article 41sexies n’informe pas l’administration des

changements ou modifications y visés ; »

(Loi du 24 juillet 2025)

« 6° Toute personne qui par infraction à l’article 34, paragraphe 4, ou à l’article 41octies, paragraphe 1er, ne restitue pas les

quotas avant l’écoulement des délais y visés ; »

7° Toute personne qui par infraction à l’article 36 ne déclare pas les émissions SEQE conformément au règlement d’exé­

cution (UE) 2018/2066 précité ;

8° Toute personne qui entrave ou ne respecte pas les mesures administratives prises en application de l’article 43 « ; »3

(Loi du 29 mai 2024)

«9° Toute personne qui par infraction à l’article 8 du règlement (UE) 2015/757 précité et dans les conditions prévues aux

articles 9 ou 10 de ce règlement ne surveille pas les émissions de gaz à effet de serre ;

10° Toute personne qui par infraction à l’article 11, paragraphes 1er à 3, l’article 11bis, paragraphes 1er à 3, ou l’article 12,

paragraphe 1er, du règlement (UE) 2015/757 précité ne déclare pas les émissions de gaz à effet de serre « , »2 »

(Loi du 24 juillet 2025)

« 11° Toute personne qui par infraction à l’article 41nonies, paragraphe 1er, alinéa 2, ne déclare pas les émissions SEQE

conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14, paragraphe 1er, de la directive

2003/87/CE précitée. »

### Art. 46 — titre provisoire et qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après l’entrée en vigueur de l’Accord, celui-ci entre en vigueur à la date de ce dépôt.

Dispositions supplémentaires et dispositions transitoires

1. Le présent Accord succède à l’Accord international de 1994 sur les bois tropicaux.

2. Toutes les dispositions prises en vertu de l’Accord international de 1983 sur les bois tropicaux ou de l’Accord international

de 1994 sur les bois tropicaux, soit par l’Organisation ou par l’un de ses organes, soit en leur nom, qui seront en application à

la date d’entrée en vigueur du présent Accord et dont il n’est pas spécifié que l’effet expire à cette date resteront en application,

à moins qu’elles ne soient modifiées par les dispositions du présent Accord.

FAIT à Genève, le vingt-sept janvier deux mille six, les textes de l’Accord en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en

français et en russe faisant également foi.

Annexes A et B: voir www.legilux.public.lu

Loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 2173/2005 du

Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations

de bois dans la Communauté européenne.

(Mém. A - 155 du 27 juillet 2012, p. 1880; doc. parl. 6412)

### Art. 46 — Chapitre VIII.- Des peines Sont punis d’une amende de «251 à 1.250 euros»3 ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 3, 4, 10 N° 10, 11 N° 2, 15 et 16 de la présente loi ou à celles des règlements d’exécution qui s’y rapportent.

(1) Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de «1.000 à 10.000 euros»1, ou d’une

de ces peines seulement, ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 11 N° 8 et 12 (1) de la présente loi ou à celles

des règlements d’exécution qui s’y rapportent.

(2) La tentative de ces délits est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de «251 à

3.000 euros»1 ou d’une de ces peines seulement.

### Art. 46 — Section 3 - Indemnisation de servitudes

Servitudes spécifiques

Des servitudes de l’article 42 frappent les propriétés sans conférer droit à indemnité sauf lorsque les servitudes entraînent

un changement dans les attributs de la propriété qui est à tel point substantiel qu’il prive celle-ci d’un de ses aspects essentiels.

Chapitre 9 - Plan national concernant la protection de la nature

### Art. 46 — Chapitre 2.- Aide à la commercialisation de produits régionaux Les mesures prévues à l’article 42, paragraphe 2 sous a) ont pour objectif d’augmenter la notoriété des micro-productions régionales et de soutenir leur commercialisation par les producteurs.

Les aides peuvent être accordées en faveur de

a)

la création de structures et d’infrastructures de commercialisation au niveau local ou régional ou de l’exploitation agri­

cole individuelle, ainsi que pour les équipements nécessaires à une meilleure présentation et mise en valeur des pro­

duits concernés,

b)

la création ou la modification de structures de transformation au niveau local ou régional ou de l’exploitation agricole

individuelle, nécessaires à la mise en valeur des produits concernés,

c)

la réalisation d’études de marché et d’actions de promotion et d’information et pour la prestation de conseils techniques

nécessaires à la réalisation de projets.

À condition que leur viabilité économique soit démontrée, les opérations visées sous a) ci-avant bénéficient d’aides en capi­

tal dont le taux est fixé respectivement à 40% des dépenses éligibles en ce qui concerne des produits énumérés à l’annexe I

du Traité sur l’Union européenne et à 50% pour les produits hors annexe I du Traité. Pour les produits hors annexe I du Traité, le

montant total des aides ne peut dépasser 100.000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans.

Les opérations visées sub c) doivent être présentées dans le cadre d’un programme pluriannuel.

Les aides susvisées sont applicables aux exploitants agricoles à titre principal ou accessoire, aux associations agricoles

et à toute entité ayant la personnalité juridique et dont l’objet consiste essentiellement dans la commercialisation de produits

locaux ou régionaux.

### Art. 46 — Chapitre IV.- Des accords-cadres

(1) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent conclure des accords-cadres. Aux fins de la conclusion d’un accord-cadre, les pou­

voirs adjudicateurs suivent les règles prévues par voie de règlement grand-ducal dans toutes les phases jusqu’à l’attribution

1 Actualisé par la communication du 15 janvier 2018..

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

des marchés fondés sur cet accord-cadre. Le choix des parties à l’accord-cadre se fait par application des modes d’attribution

prévus par l’article 11.

(2) La durée d’un accord-cadre ne peut pas dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notam­

ment par l’objet du contrat-cadre.

Chapitre V.- Des systèmes d’acquisition dynamiques et des enchères électroniques

### Art. 46 — Chapitre 7.- Le dommage causé par le gibier Le locataire de chasse ainsi que l’opposant sont présumés responsables du dommage causé par le gibier aux cultures agri­ coles et viticoles, ainsi qu’à la forêt, sur les fonds non bâtis loués et ce proportionnellement à la surface des fonds chassables et d

En cas de dégâts causés aux cultures agricoles, l’indemnité comprend la perte de récolte, ainsi que les frais occasionnés

par le remblaiement et le réensemencement des cultures endommagées.

L’estimation des dégâts tient compte de la possibilité de limiter ces derniers par la remise en état des cultures endommagées

dans l’année même.

Si deux locataires d’un lot de chasse ou deux opposants se succèdent dans le courant d’une même année cynégétique et

si le dommage n’a pu être constaté et évalué contradictoirement, ils sont tenus solidairement à l’égard du syndicat de chasse

pour le dommage total et entre eux, proportionnellement à la durée du droit de chasse ou droit de propriété dont chacun d’eux

a été titulaire pendant l’année en question.

Lorsqu’un fonds endommagé, ayant donné lieu à indemnisation calculée sur la récolte, est remis en culture avant la date

normale d’enlèvement de la récolte endommagée, les dégâts constatés dans la nouvelle culture n’ouvrent pas droit à indem­

nisation.

### Art. 46 — Chapitre VIII.- Interdictions, contrôles et sanctions (Loi du 9 juin 2022) « Art. 42. Activités interdites L’abandon, le rejet et la gestion incontrôlée, y compris l’incinération à l’air libre, le dépôt sauvage et l’introduction dans les

Pouvoirs et prérogatives de contrôle

(Loi du 9 juin 2022)

« (1) Lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou à ses règlements d’exécution, les

membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les personnes visées à l’article 45, paragraphe 1er ont accès, de

jour et de nuit et sans notification préalable, aux installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport assujettis

à la présente loi et aux règlements pris en vue de son exécution. Les actions de contrôle entreprises respectent le principe de

proportionnalité par rapport aux motifs invoqués.

(2) Les dispositions ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.

Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 paragraphe 1er du Code de procédure pénale, s’il existe des indices graves faisant

présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire

entre six heures et demie et vingt-quatre heures par un officier de police judiciaire, membre de la Police grand-ducale ou agent

au sens de l’article 45, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction. »

(Loi du 9 juin 2022)

« (3) Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et 2, les personnes concernées sont autorisées : »

a)

à exiger la production de tous documents concernant l’installation, le site, le point de vente ou le transfert de déchets;

b)

à exiger tous documents concernant la mise en oeuvre du régime élargie de la responsabilité des producteurs;

c)

à prélever des échantillons, aux fins d’examen ou d’analyse, des produits, matières ou substances en relation avec les

installations et sites ou transferts visés par la présente loi. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de

réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’exploitant de l’installation, du site ou du moyen

de transport ou au détenteur pour le compte de celui-ci à moins que celui-ci n’y renonce expressément;

d)

à saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits, matières ou substances précités ainsi que les écritures et

documents les concernant.

(4) Toute personne faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe (3) ainsi que les personnes qui les remplacent sont

tenues, à la réquisition des fonctionnaires chargés de ces mesures, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent.

Les personnes visées à l’alinéa qui précède peuvent assister à ces opérations.

(5) Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.

(6) Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils

suivent le sort.

### Art. 46 — Section 2. – Élimination et épuration des eaux urbaines résiduaires et gestion des eaux pluviales

Assainissement des agglomérations, élimination des eaux urbaines résiduaires collectées et gestion des

eaux pluviales

(1) Les communes sont tenues d’assurer la collecte, l’évacuation et l’épuration des eaux urbaines résiduaires et la gestion

des eaux pluviales dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées conformément au plan d’aménagement général.

Elles sont tenues de concevoir, de construire, d’exploiter, d’entretenir et de surveiller les infrastructures d’assainissement faisant

partie de leur territoire, selon les règles de l’art en tenant compte des meilleures techniques disponibles. Les activités d’entre­

tien et de surveillance à l’exception de l’exploitation peuvent être sous-traitées à des entreprises spécialisées. Les conditions

et modalités de cette sous-traitance sont fixées par règlement grand-ducal. (Loi du 20 juillet 2017) «Les travaux, installations,

ouvrages et emprises nécessaires à l’assainissement ainsi que les ouvrages de gestion des eaux parasites et de ruissellement

sont déclarés d’utilité publique.»

(2) Dans une agglomération, les fonds bâtis ou non bâtis sur lesquels des eaux urbaines résiduaires sont produites doivent

être raccordés, aux frais de leurs propriétaires et conformément aux règlements communaux, à une infrastructure d’assainisse­

ment. Cette disposition s’applique également aux infrastructures de gestion des eaux pluviales.

(3) L’exploitant des infrastructures d’assainissement collectives établit un dossier technique renseignant sur cette infrastruc­

ture et son mode d’exploitation. (Loi du 20 juillet 2017) «Une nouvelle zone destinée à être urbanisée ne peut être désignée et

le statut d’une zone d’aménagement différée ne peut être levé que si les infrastructures d’assainissement sont assurées. Un

règlement grand-ducal définit les caractéristiques techniques y afférentes.»

(4) Le dossier technique doit être communiqué aux autorités communales et au ministre au plus tard trois ans après l’entrée

en vigueur de la présente loi et réexaminé et mis à jour tous les dix ans.

(5) L’Administration de la gestion de l’eau

est autorisée à effectuer le contrôle de la qualité des eaux urbaines résiduaires collectées, évacuées et traitées ainsi que

l’inspection des infrastructures y relatives;

est saisie pour avis par l’exploitant des infrastructures d’assainissement de tous les projets de modification, d’extension

ou de renouvellement de déversoirs, bassins de rétention et stations d’épuration;

peut prescrire des mesures à prendre pour rétablir ou améliorer l’état et le fonctionnement des infrastructures d’assai­

nissement.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

(6) Des règlements grand-ducaux

déterminent les charges polluantes minimales au-delà desquelles les communes doivent être équipées de systèmes de

collecte des eaux usées;

fixent les normes de qualité auxquelles doivent répondre ces eaux;

(Loi du 20 juillet 2017)

«– prévoient la mise en place d’un système de surveillance périodique des infrastructures de collecte, d’évacuation et d’épu­

ration des eaux usées.»

(7) Un règlement grand-ducal peut édicter les prescriptions minimales auxquelles doivent répondre les raccordements des

eaux urbaines résiduaires et des eaux pluviales au réseau public d’assainissement.

### Art. 46 — Chapitre VI.- Dispositions générales

(supprimé par la loi du 4 décembre 2024)

### Art. 46 — Section I. – Autorisation de fourniture d’énergie électrique

(1) Toute personne physique ou morale qui a l’intention « d’effectuer une fourniture d’énergie électrique à des clients finals »1

doit être titulaire d’une autorisation de fourniture.

(2) L’autorisation de fourniture est demandée par une personne physique ou morale établie dans un des États membres de

l’Union européenne «ou de l’Espace Economique Européen»2 «ou en Suisse»3.

(3) La demande d’autorisation de fourniture est adressée au ministre en double exemplaire par lettre recommandée avec

accusé de réception. Elle est signée et datée par le demandeur ou par son mandataire.

(4) Sous peine d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de fourniture, le dossier qui est annexé en double exemplaire à

la demande comporte

a) l’identité et les détails de contact du déclarant;

b) les pouvoirs du signataire, montrant qu’il est utilement habilité à agir pour le déclarant;

c) le cas échéant des statuts du déclarant et de sa structure de capital et d’actionnariat;

d) ses capacités de production et des sources d’approvisionnement;

e) les catégories de clients qu’il entend approvisionner;

f) des informations relatives à ses capacités techniques, économiques et financières;

g) une preuve de son honorabilité, de son expérience professionnelle et de la qualité de son organisation;

(Loi du 3 février 2021)

«h) la preuve du déclarant d’être légalement établi dans un des États membres de l’Union européenne ou de l’Espace éco­

nomique européen ou en Suisse. »

(Loi du 9 juin 2023)

« (4bis) Les demandes d’autorisation qui sont sollicitées par des clients actifs ou des communautés énergétiques, lorsque

ceux-ci peuvent démontrer que la fourniture d’électricité ne constitue pas leur activité commerciale ou professionnelle principale

et que leur objectif premier n’est pas de rechercher le profit, ne doivent pas obligatoirement comporter les éléments visés sous

d) et f) du paragraphe (4). »

(Loi du 3 février 2021)

« (5) Dans les quinze jours de la réception de la demande, le ministre envoie un accusé de réception au demandeur et il en­

voie simultanément copie de la demande, du dossier annexé et de l’accusé de réception au régulateur aux fins d’avis. Lorsque,

dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande d’avis, le régulateur constate que les informations fournies par

le demandeur sont incomplètes ou inexactes ou que le demandeur n’est pas en mesure de se conformer aux exigences de la

présente loi et aux mesures prises en son application, il signale immédiatement au demandeur de compléter ou de préciser sa

demande d’autorisation par lettre à envoyer à l’adresse de contact renseignée par le demandeur et en copie au ministre. En

l’absence d’une adresse de contact renseignée par le demandeur, où lorsque celle-ci est erronée, la demande d’autorisation

est considérée comme nulle et non avenue.

(6) Pour compléter sa demande, le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la lettre visée au

paragraphe précédent. Les pièces complémentaires sont à communiquer par envoi recommandé en parallèle au ministre et au

régulateur. À défaut de réponse du demandeur dans ce délai d’un mois, la demande est considérée comme nulle et non avenue.

Le régulateur en informe le ministre et le coordinateur d’équilibre qui est tenu de refuser en conséquence tout programme de

fourniture du fournisseur concerné.

(7) Le délai dont dispose le régulateur pour rendre son avis au ministre ne peut excéder les trente jours à dater de la récep­

tion de la demande d’avis, ou, le cas échéant des pièces manquantes ou explications complémentaires. »

(8) (abrogé par la loi du 3 février 2021)

(Loi du 3 février 2021)

« (9) Le ministre statue dans les vingt jours après réception de l’avis du régulateur. Il notifie sa décision au demandeur de

l’autorisation de fourniture, au régulateur et au coordinateur d’équilibre. Le refus du ministre d’octroyer une autorisation doit être

motivé. »

(10) L’autorisation de fourniture contient nécessairement les éléments suivants

1.

l’identité du demandeur, son adresse complète avec indication de son siège social et, le cas échéant, l’adresse où

l’exploitation aura lieu au Grand-Duché de Luxembourg;

1 Remplacé par la loi du 9 juin 2023.

2 Modifié par la loi du 7 août 2012.

3 Ajouté par la loi du 19 juin 2015.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

2.

le relevé des informations que l’entreprise de fourniture est tenue de communiquer au ministre et «au régulateur»1;

3.

(. . .)2

4.

le cas échéant, les obligations de service public assignées à l’entreprise de fourniture.

(Loi du 7 août 2012)

«(11) L’autorisation de fourniture est délivrée pour une durée indéterminée.»

(12) Le ministre transmet une copie de toute autorisation de fourniture au régulateur, au coordinateur d’équilibre et à l’admi­

nistration chargée de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée.

(Loi du 3 février 2021)

« (12bis) Les modifications de la dénomination et de la forme juridique d’une société commerciale ainsi que le changement

de son siège social doivent être notifiés au ministre et au régulateur dans le mois, au plus tard, à partir du moment que ces

modifications et changements sont devenus effectifs. »

(13) Le ministre peut retirer, suspendre ou revoir l’autorisation de fourniture si le titulaire enfreint les obligations lui imposées

par la loi, les règlements pris en son exécution ou l’autorisation de fourniture qui lui a été attribuée.

(14) Le ministre, sur son initiative ou sur avis du régulateur, peut mettre le titulaire de l’autorisation de fourniture en demeure

s’il

1.

ne respecte pas les dispositions de la présente loi;

2.

ne fournit pas d’énergie électrique à des clients dans un délai de deux ans après l’octroi de l’autorisation de fourniture

ou s’il n’a plus fourni d’énergie électrique pendant une durée ininterrompue de deux ans, sauf cas de force majeure;

3.

met en péril l’intégrité, la sécurité ou la fiabilité du réseau de transport ou de distribution;

4.

ne dispose plus des moyens techniques et/ou de l’organisation nécessaires pour assurer les fournitures.

(Loi du 3 février 2021)

« (15) Une copie de cette mise en demeure est envoyée au régulateur. Si le titulaire de l’autorisation, dans le délai qui lui est

imposé dans la mise en demeure, n’a pas respecté ses obligations, comme expliqué dans la mise en demeure, le ministre peut

sur son initiative ou sur proposition du régulateur revoir, suspendre ou retirer l’autorisation de fourniture. »

(16) La décision de révision, de suspension ou de retrait doit être motivée et notifiée au titulaire de l’autorisation. Elle est

communiquée au régulateur.

(17) L’autorisation de fourniture est retirée d’office et avec effet immédiat à partir du jugement déclaratif de la faillite ou du

constat de l’insolvabilité du titulaire de l’autorisation de fourniture.

(18) En cas de transfert, de changement de contrôle, de fusion, de scission du titulaire ou de la cessation de l’activité de

fourniture, l’autorisation devient caduque, le titulaire de l’autorisation de fourniture est tenu de prévenir le ministre en temps utile

d’un tel événement, en y joignant, le cas échéant, une nouvelle demande d’autorisation de fourniture. Le ministre en accuse

réception et en informe le régulateur et le coordinateur d’équilibre.

Section II. – Dispositions générales relatives aux fournisseurs

### Art. 46 — Chapitre VIII.- Modalités relatives aux ouvrages gaziers (1) L’établissement, la modification et le renouvellement de tout ouvrage gazier sont réalisés aux conditions économique­ ment les plus avantageuses telles que définies dans le cadre de la législation sur les marchés publics, par le gestionnai

(1) Lorsque des branches ou des racines constituent un obstacle incontournable pour l’établissement, la maintenance et le

fonctionnement des ouvrages gaziers et équipements connexes, le propriétaire ou l’ayant droit doit les raccourcir à la demande

du gestionnaire de réseau de transport ou de distribution.

Si le propriétaire ou l’ayant droit n’a pas donné suite à la requête après un mois, le gestionnaire de réseau de transport ou

de distribution peut procéder lui-même au raccourcissement.

(2) Les frais de raccourcissement sont à charge du gestionnaire de réseau de transport ou de distribution concerné, qui est

assimilé à cet effet au propriétaire selon les règles et dans les limites prévues à l’article 672-1 du Code civil.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

### Art. 46 — Chapitre IV – Dispositions spéciales applicables aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets (1) Le présent chapitre s’applique aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets qui incinèrent ou coïnci

Résidus

(1) La quantité et la nocivité des résidus sont réduites au minimum. Les résidus sont recyclés directement dans l’installation

ou à l’extérieur, selon le cas.

(2) Le transport et le stockage intermédiaire des résidus secs à l’état de poussières sont effectués de manière à éviter la

dispersion de ces résidus dans l’environnement.

(3) Avant de définir les filières d’élimination ou de recyclage des résidus, des essais appropriés sont réalisés afin de déter­

miner les caractéristiques physiques et chimiques ainsi que le potentiel polluant des résidus. Ces essais portent sur la fraction

soluble totale et sur la fraction soluble de métaux lourds.

### Art. 46 — Texte coordonné au 18 juin 2009 Version applicable à partir du 21 juin 20092 1.- But de l’aménagement L’aménagement a pour but d’assurer la conservation de la forêt et d’en régler l’exploitation de manière à obtenir une produc­

Les présentes instructions entrent en vigueur le 1er janvier 1953.

Instructions du 11 mars 1987 modifiant et complétant celles du 18 novembre 1952 concernant l’aménagement

des forêts soumises au régime forestier.

(non publié)

1. Afin d’accélérer le rythme des révisions d’aménagement et pour combler les retards dans la confection des plans d’amé­

nagement dans les forêts publiques, il sera procédé à l’établissement de procès-verbaux d’aménagement abrégés.

2. Lesdits procès-verbaux se limitent aux chapitres suivants

Renseignements généraux,

Facteurs de production,

Aménagement en vigueur,

Révision d’aménagement ou aménagement futur,

Annexes.

2.1. Au chapitre «Renseignements généraux», figurent un extrait et un plan cadastral à établir par le service de l’aménage­

ment. Le service du cantonnement renseigne sur le mouvement des contenances et sur les servitudes existantes. L’aménagiste

inscrit sur un plan les limites litigieuses suivant rapport du préposé du triage. Il indique d’une façon succincte les objectifs de

l’aménagement.

2.2. Le chapitre «Facteurs de production» comporte les documents et opérations suivants

Une copie couleur de la carte géologique avec indication des limites de la forêt traitées, accompagnée d’une légende à

établir par le service de l’aménagement.

La carte des peuplements et le plan parcellaire à échelle 1:10.000, accompagnée d’un tableau relevant la répartition

des essences et leurs classes de production, ainsi que le graphique des classes d’âge, ces travaux sont à réaliser par

le service de l’aménagement.

L’aménagiste procède à la description spéciale des parcelles qui sont les unités de gestion en utilisant les formulaires

prévus à cet effet.

L’aménagiste fait procéder, en collaboration avec le préposé du triage à l’inventaire de l’ensemble ou d’une partie de la

forêt à aménager. L’inventaire est effectué par dénombrement intégral de la forêt entière respectivement de la surface

à régénérer dans une période donnée, ou suivant l’homogénéité des peuplements par voie d’échantillonnage ou par

estimation selon les tables de production.

Le chef de cantonnement fournit les données concernant le comportement et le choix des essences.

Les cartes pédologiques existantes sont jointes à ce chapitre. Il en est de même des cartes des stations forestières dont

la partie écrite sera mentionnée.

2.3 Le chapitre «Aménagement en vigueur» se limite aux données des 10 dernières années concernant le rendement en

matière et le rendement en argent qui seront fournies par le service du cantonnement, ou, le cas échéant, par le service de la

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

statistique forestière. Ce chapitre renseignera également sur les faits marquants (p. ex. chablis massifs, boisements importants)

de la dernière décennie.

2.4. Le chapitre «Révision d’Aménagement ou Aménagement futur» comporte les parties suivantes

Les «considérations générales» à établir conjointement par le chef de cantonnement et l’aménagiste, renseignent sur

le traitement futur de la forêt, l’âge d’exploitabilité des essences, la période et la surface du quartier de régénération.

Le classement des parcelles en groupe de régénération (ER), en groupe de préparation (EP) et en groupe d’améliora­

tion (EA) sera établi par l’aménagiste. Celui-ci procède, après concertation avec le chef de cantonnement, au calcul de

la possibilité qui comprend la possibilité de régénération (PR) ainsi que la détermination d’une possibilité d’amélioration

(PA). La possibilité de régénération est calculée suivant la formule

PR = VR/d + B = VR/d + s.b

où

VR = le volume recensé dans le groupe de régénération (ER)

B =

l’accroissement moyen annuel

b =

l’accroissement moyen annuel par hectare

d =

durée de l’aménagement (p. ex. 20 ans pour le hêtre)

s =

surface à régénérer pendant la durée d.

s est obtenu suivant le formule s = S x d/D

S représentant la surface de la forêt et

D la durée de renouvellement c.-à-d. l’âge d’exploitabilité.

La possibilité d’amélioration (PA) est fixée à titre indicatif soit par inventaire, soit par estimation basée sur les tables de pro­

duction, soit au vu des résultats obtenus dans le passé dans la forêt à aménager ou dans des forêts aux conditions écologiques

semblables.

Pour les groupes de préparation (EP) et d’amélioration (EA), la rotation des coupes sera fixée impérativement et ceci suivant

les essences et l’âge des peuplements afin d’établir le programme des éclaircies ou autres travaux d’amélioration dans la partie

de forêt non mise en régénération. La contenance des coupes annuelles des groupes EP et EA est proposée.

Pour les parcelles de taillis, les peuplements méritant une conversion en futaie, soit directe par vieillissement, soit par plan­

tation, sont désignés par l’aménagiste. Celui-ci indique, après concertation avec le chef de cantonnement, les peuplements qui

sont à soumettre à une transformation parce qu’ils sont mal adaptés à la station, et les peuplements qui requièrent un traitement

spécial ou différent de l’ensemble.

Un paragraphe donnant un aperçu sur la voirie existante ainsi que le programme d’équipement pour la prochaine

décennie est jointe par le chef de cantonnement. L’aménagiste ajoute un plan de situation des travaux de voirie prévus.

2.5. Au chapitre «Annexes» établi par le service de l’aménagement figurent, aux fins de contrôle, les tableaux «concordance

parcellaire/cadastre», la description spéciale des parcelles, les tableaux de l’inventaire établis par ordinateur ainsi que toute

autre information utile.

Le cas échéant, il est ajouté le relevé de la description des parcelles hors cadre.

Circulaire ministérielle du 3 juin 1999 concernant les lignes directrices d’une sylviculture proche de la nature.

(Mém. B - 34 du 15 juillet 1999, p. 777)

Texte coordonné au 18 juin 2009

Version applicable à partir du 21 juin 20091

Dans le Plan National pour un Développement Durable le Gouvernement s’est fixé comme objectif «l’application d’une syl­

viculture proche de la nature en forêt soumise au régime forestier et la propagation d’une telle sylviculture en forêt privée». La

présente circulaire fixe des lignes directrices précises en matière d’une sylviculture proche de la nature et contribue ainsi à la

mise en œuvre du principe de la gestion durable des forêts.

«La gestion durable signifie la gérance et l’utilisation des forêts et des terrains boisés d’une manière et à une intensité telles

qu’elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à

satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes aux niveaux local, natio­

nal et mondial et qu’elles ne causent pas de préjudice à d’autres écosystèmes» (Helsinki, Résolution H1).

1 Texte coordonné issu de la modification implicite de la loi du 5 juin 2009.

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

Aux termes du règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 portant exécution de l’article 27 de la loi du 7 avril 1909 sur la

réorganisation de l’«Administration de la nature et des forêts»1, «les fonctionnaires et employés de l’administration veillent à ce

que les forêts leurs confiées soient gérées d’une manière durable, qu’elles puissent assumer de façon optimale toutes leurs

fonctions, notamment leurs fonctions économique, sociale et protectrice, et que leur rendement, dans le cadre de leur mission

multifonctionnelle, soit de rapport soutenu: ils s’appliquent par conséquent à les entretenir dans un bon état de culture, à en

éloigner tout ce qui pourrait leur être préjudiciable et à les aménager d’après les règles de l’art, pour une jouissance durable,

tout en tenant compte des facteurs écologiques. Le rang de priorité à réserver aux diverses fonctions forestières et les moyens à

développer dans le cadre des lois et règlements concernant la protection et la conservation de la forêt sont fixés dans les plans

d’aménagement respectifs avec l’appui des administrations propriétaires en fonction de la situation géographique des forêts et

compte tenu de leur valeur biologique et naturelle».

Les instructions sur l’aménagement des forêts soumises au régime forestier (18 novembre 1952 respectivement 11 mars

1987) ne prennent pas encore suffisamment en compte les engagements que le Luxembourg a pris sur les plans national et

international.

Étant donné qu’il y a interaction et interférence entre les différentes fonctions de la forêt, les interventions sylvicoles doivent

s’orienter aux lois de la nature, tenir compte de l’évolution dynamique de la forêt et prendre en considération l’état actuel de

notre patrimoine forestier qui est le résultat d’une longue influence de l’activité humaine. Ainsi, une gestion proche de la nature

a pour but la création de conditions favorables du point de vue écologique, économique et social.

S’il ne faut pas s’attendre à ce que cette gestion aboutisse à la création de forêts naturelles, elle doit permettre de transfor­

mer progressivement nos peuplements en place, soit en futaie jardinée par touffes, par groupes ou par bosquets, soit en futaie

irrégulière, en ce qui concerne l’âge et la composition des peuplements. Toutefois, la sylviculture proche de la nature, adaptée

aux massifs forestiers d’une certaine étendue, devient rapidement illusoire dans les petites parcelles discontinues ou isolées.

Afin de mettre en pratique les principes de la gestion durable, les plans d’aménagement devront tenir compte, dans toute la

mesure du possible, des dispositions de la présente circulaire. En attendant que des plans d’aménagement conformes à ces

nouvelles instructions soient établis, la gestion de la forêt administrée s’orientera toutefois dès à présent aux principes d’une

sylviculture proche de la nature, de sorte que d’une manière générale les interventions sylvicoles correspondent aux lignes

directrices énoncées dans la présente circulaire.

1. Principes d’une sylviculture proche de la nature

Une sylviculture proche de la nature n’est pas une méthode de gestion bien définie, mais elle s’applique à atteindre e.a. les

postulats suivants

présence de bois forts sur la majorité de la surface forestière;

récolte par arbre ou groupe d’arbres, et non pas par peuplement;

mélange d’essences d’âges multiples adaptées à la station;

maintien du sol dans un état optimal (durable) de conservation et de production.

Du point de vue écologique, la forêt proche de la nature est caractérisée par sa grande diversité biologique et sa résistance

accrue contre les intempéries et les agents biotiques.

Du point de vue économique, la forêt profite de l’accroissement par sa mise en lumière, donnant des bois de fortes dimen­

sions et de haute qualité.

L’application des principes d’une sylviculture proche de la nature présuppose cependant le développement parallèle d’autres

domaines, notamment

l’intensification des travaux d’aménagement des forêts;

la mise en place d’un mécanisme de contrôle, faisant état de l’évolution de la forêt;

l’adaptation du réseau de desserte aux exigences d’une bonne conservation des peuplements et des sols forestiers.

Toutefois la construction de nouvelles voies de desserte et le réaménagement de voies de desserte existantes entraînant un

changement de gabarit et/ou de revêtement sont sujets à autorisation selon les dispositions de la loi concernant la protection

de la nature et des ressources naturelles;

l’occupation d’une main d’œuvre hautement qualifiée;

l’organisation en détail des interventions sylvicoles dans l’espace et dans le temps.

Par ailleurs, une sylviculture proche de la nature présuppose que soient respectés des principes, où le gestionnaire n’a

guère d’influence, tels que la régulation du gibier, notamment des ongulés, ainsi que la lutte contre la pollution de l’air et du sol.

1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976),

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FORÊTS

2. Options pratiques

Dans le cadre d’une sylviculture proche de la nature, les mesures suivantes sont applicables en ce qui concerne

2.1 la récolte des bois

fixer comme objectif la production de bois de qualité de forte dimension;

abandonner l’ordre spatial purement schématique;

proscrire les coupes à blanc dans les peuplements feuillus; ne sont pas considérées les coupes en bandes, par trouées

et autres coupes de régénération de dimensions restreintes; limiter dans les résineux les coupes à blanc à moins de

deux hectares d’un seul tenant;

proscrire le full tree logging.

2.2 l’entretien des peuplements

enlever au stade des travaux de dégagement la flore adventice seulement pour autant que ce soit indispensable à la

conservation et à la bonne croissance des essences forestières;

accorder, surtout au stade des travaux de nettoiement, des soins intensifs aux peuplements afin de favoriser leur diver­

sité, leur vigueur et leur qualité;

procéder à des éclaircies précoces et fortes, surtout en présence de hautes densités initiales, afin d’accroître la vitalité

et la stabilité des peuplements, ainsi que pour limiter la compétition vis-à-vis de l’eau et du stock minéral;

viser, si possible, des structures verticales;

procéder à des coupes de mise en lumière en favorisant les meilleurs individus;

organiser les travaux dans le temps et l’espace, en tenant compte particulièrement des périodes de nidification des

oiseaux.

2.3 la régénération des peuplements

préférer la régénération naturelle à la plantation, dans le but de conserver le potentiel génétique, et, en cas de planta­

tion, préférer, dans le même but, des plants issus de semences récoltées sur place;

appliquer surtout en hêtraie de longues périodes de régénération permettant de créer une structure d’âge hétérogène

et une diversité génétique, les semences de plusieurs années, voire de plusieurs décennies, pouvant participer à la

reproduction;

proscrire la transformation de forêts encore proches de la nature en plantations résineuses;

introduire, après une coupe d’abri, des essences d’ombre dans les peuplements (résineux) ne se régénérant pas natu­

rellement ou étant mal en station;

créer des peuplements d’essences mixtes, non réguliers; éviter les monocultures de grandes surfaces;

maintenir respectivement favoriser en mélange des espèces secondaires.

2.4 le choix des essences

Partout et en tout temps, le choix des essences est un élément essentiel de la planification forestière. Compte tenu de nos

conditions climatiques, l’accent doit nécessairement porter sur les essences feuillues autochtones. L’utilisation d’essences

feuillues ou résineuses étrangères ne peut pas être réalisée sans un examen soigneux et critique. Cet examen comporte des

aspects qualitatifs et quantitatifs. La part totale des résineux en forêt administrée ne doit pas être portée au-delà du niveau

actuel; un abaissement à moyen terme devra être envisagé.

Ainsi il y a lieu de

porter son choix sur les essences indigènes ou bien acclimatées, avec une nette préférence pour les feuillus;

planter uniquement les provenances adaptées à la station et donner de toute évidence la préférence aux origines et

provenances indigènes;

proscrire les plantations clonales ou génétiquement modifiées;

respecter scrupuleusement les exigences des essences très sensibles au stress hydrique (épicéa, chêne pédonculé,

hêtre, frêne, ...) en évitant les stations sèches ou bien soumises à de grandes variations de l’approvisionnement en eau.

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FORÊTS

2.5. la sauvegarde de la diversité biologique

Le projet de règlement grand-ducal instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique

prévoit dans le chapitre 2 un ensemble de programmes pour les espèces animales et végétales en milieu forestier. Les mesures

y décrites correspondent à des «bonnes pratiques forestières» d’une sylviculture proche de la nature et doivent, par consé­

quent, faire partie intégrante de la gestion forestière des forêts soumises au régime forestier.

Les arbres sénescents ou morts sont nécessaires au maintien des espèces inféodées. Ainsi, sur le parterre des peuple­

ments en voie de régénération, il y a lieu de conserver des arbres sénescents au-delà de la coupe définitive, dans le but de les

intégrer dans les nouveaux peuplements, d’abord en tant que arbres vieillissants, puis en tant que arbres morts. De même, il est

indiqué de conserver, dans la mesure du possible, des bois morts dans tous les stades de développement. Dans ce contexte,

il faut considérer comme optimum recommandable 5% des arbres dépassant 30 cm à hauteur d’homme respectivement 5% du

volume sur pied.

La prudence recommande de ne pas conserver une densité trop élevée d’arbres dépérissants dans les peuplements parti­

culièrement vulnérables (risque de propagation du bostryche dans les pessières et du chancre suintant dans les hêtraies). Pour

des raisons de sécurité, il faut éviter de laisser debout des arbres morts à proximité des chemins, des sentiers touristiques et

des autres lieux de grande fréquentation.

Compte tenu de ces prémisses, il y a lieu de

maintenir des arbres morts, debout ou couchés, isolément ou par groupes;

maintenir au-delà de leur terme d’exploitabilité de vieux arbres et des arbres creux. Bien qu’il en existe parfois en abon­

dance, surtout dans nos hêtraies, il faut, compte tenu de la dynamique des forêts, laisser évoluer d’autres arbres d’une

manière appropriée dans le temps et dans l’espace, afin de remplacer les disparitions ou d’en disposer là où il n’y en

avait pas auparavant;

laisser en forêt le plus grand volume possible de biomasse lors de la récolte des bois. L’incinération ou le ramassage

intégral des bois morts et des rémanents de coupe sont à proscrire.

En vue de sauvegarder la diversité biologique, il y a lieu en outre de

conserver les micro-stations particulières respectivement ne pas homogénéiser les sols forestiers à l’aide de grands

moyens;

conserver les associations phytosociologiques rares et remarquables;

conserver les bandes ripicoles et alluviales en y éliminant les essences étrangères et en y réintroduisant les essences

autochtones, adaptées à la station, afin de relier entre eux les îlots d’habitats dispersés et isolés;

aménager les lisières à l’extérieur et à l’intérieur des massifs forestiers en tant que zone tampon comportant une cer­

taine profondeur, si possible une longueur d’arbre, en vue de créer ou de maintenir une bordure étagée permettant

également le développement d’arbustes, d’arbrisseaux, de buissons et d’herbes. À cette fin, il ne faut pas reboiser les

bords de forêt à l’aide d’essences principales, respectivement, il faut en éliminer la plupart si elles se sont installées par

régénération naturelle immédiatement au bord de la forêt. Un entretien judicieux est indispensable. Si les lisières des

forêts âgées ne peuvent être modifiées, il faut y penser lors de leur régénération;

déterminer les peuplements forestiers ayant donné la preuve de leur valeur, en vue d’assurer l’approvisionnement, de

source propre, en matériel forestier de reproduction;

préserver des zones de grande diversité naturelle;

laisser en libre évolution des parties de forêts naturelles ou semi-naturelles d’un grand intérêt pour leur diversité biolo­

gique de manière à atteindre l’objectif du Plan National pour un Développement Durable qui consiste à créer un réseau

national de forêts en libre évolution avec suivi scientifique sur 5% de la surface forestière d’ici 2010. Ceci implique de

délimiter les forêts ou portions de forêts qui ne doivent pas être exploitées au sens habituel du terme.

2.6. aménagement de la voirie forestière

implanter la voirie forestière de façon harmonieuse; éviter les remblais et déblais importants;

limiter la densité des chemins carrossables à 25-40 m/ha, à moins que les conditions topographiques et la configuration

de la propriété ne s’y opposent;

limiter à 3,50 m la largeur des chemins empierrés et à 5 m la largeur de la plate-forme, non compris les aires de stoc­

kage. Pour obtenir une inclinaison convenable des talus, les arbres seront enlevés sur une bande de quelque 8 mètres

de large, une bande qui pourra être majorée en terrain fortement accidenté;

respecter les règles de l’art lors de l’aménagement des chemins en ce qui concerne les pentes, les rayons de virage,

l’épaisseur des couches de revêtement, l’utilisation d’une nappe anticontaminante, le drainage;

compléter le réseau des chemins forestiers par des layons de débardage à installer dès le jeune âge des peuplements,

sans autre consolidation spéciale si ce n’est une couche constituée de rémanents de coupe;

proscrire les revêtements bitumineux ou cimentés et utiliser, dans la mesure du possible, les matériaux naturels de la

région.

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

2.7. les mesures spéciales de protection

a)

contre l’érosion

éviter les coupes rases de grandes surfaces, surtout en pente.

b)

contre la pollution de l’eau, du sous-sol et de l’air

renoncer à l’épandage de pesticides; propager des méthodes biologiques (protection des fourmilières, mise en

place de nichoirs, installations de perchoirs pour les oiseaux rapaces, etc.);

utiliser des engrais naturels (engrais verts) au moment de la plantation et renoncer à la fertilisation et au chaulage;

N.B.: le chaulage et la fertilisation du sol sont uniquement admis pour compenser les effets de pollution atmosphérique et

les effets de lessivages afférents; par contre, en cas d’un boisement à neuf un amendement est parfois indispensable. Toute

amélioration ne peut se faire qu’après une étude appropriée du sol.

limiter l’incinération des rémanents de coupes aux situations et aux endroits où elle est indispensable (p. ex. pour

éviter le pullulement d’un ravageur ou le risque d’un incendie incontrôlé);

renoncer à la méthode du fraisage et du déchiquetage; appliquer, s’il y a lieu, la mise sur tas ou sur andains;

promouvoir, en vue d’une généralisation à moyen terme, l’utilisation d’huiles et de carburants biodégradables pour

les engins forestiers;

ne pas boucher les rigoles de route ou les ruisseaux et filets d’eau avec les rémanents d’exploitation.

c)

contre le tassement des sols et l’endommagement du peuplement restant

choisir les machines et engins les mieux adaptés au sol forestier et au type de la coupe à effectuer;

bien instruire les ouvriers et les débardeurs (direction d’abattage, de débardage et de vidange);

promouvoir le débardage à l’aide du cheval;

limiter la circulation en forêt des engins d’exploitation aux pistes de débardage;

prévoir des places de dépôt en nombre suffisant.

d)

contre les dégâts de gibier

La construction de clôtures anti-gibier est souvent indispensable en cas de plantation de feuillus et de douglas, alors que la

protection individuelle s’impose lors de la plantation d’essences telles que mélèze, merisier, noyer, sorbier ainsi que pour des

plantations de petites surfaces.

Les installations et dispositifs de protection anti-gibier sont à tenir en bon état de fonctionnement. Ils doivent être démontés

après usage et enlevés du terrain. Dans l’intérêt de limiter les dégâts de gibier et sachant que la clôture ne peut pas constituer

une solution globale, il est indispensable de créer des conditions favorables au gibier (maintien de la végétation adventice dans

la mesure qu’elle ne nuit pas aux plants forestiers; aménagement de gagnages par le locataire de chasse). Les cas de trop

fortes pressions de gibier sont à documenter par des enclos de contrôle, des levées et autres constats.

En conclusion de ce qui précède, j’appelle à tous les fonctionnaires de l’«Administration de la nature et des forêts»1, de

s’appliquer à la mise en œuvre d’une sylviculture proche de la nature, telle qu’elle a été définie ci-dessus. Les administrations

propriétaires sont invitées à y fournir leur apport dans l’intérêt d’une bonne gestion des forêts, de même les locataires de

chasse, en ce qui concerne la régulation du gibier. Enfin, je recommande de propager cette sylviculture proche de la nature

également en forêt privée.

Afin de permettre d’associer le public aux efforts d’une gestion des forêts proche de la nature, les principes énoncés dans la

présente circulaire feront l’objet d’une brochure d’information.

La présente circulaire s’applique à compter du 1er juillet 1999.

1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

Boisement

�Loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.

(Mém. A - 90 du 2 août 2001, p. 1840; doc. parl. 4778)

Extrait

Chapitre 13.- Mesures forestières

### Art. unique — Loi du 18 mai 2010 portant approbation de l’Accord international de 2006 sur les bois tropicaux, fait à Genève, le 27 janvier 2006.

Est approuvé l’Accord international de 2006 sur les bois tropicaux, fait à Genève, le 27 janvier 2006.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Accord international de 2006 sur les bois tropicaux

Préambule

Les parties au présent accord,

a) Rappelant la Déclaration et le Programme d’action concernant l’instauration d’un nouvel ordre économique international,

le Programme intégré pour les produits de base, le texte intitulé «Un nouveau partenariat pour le développement» ainsi que

l’Esprit de São Paulo et le Consensus de São Paulo, que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le déve­

loppement (CNUCED) a adoptés à sa onzième session;

b) Rappelant aussi l’Accord international de 1983 sur les bois tropicaux, et l’Accord international de 1994 sur les bois

tropicaux, et reconnaissant le travail de l’Organisation internationale des bois tropicaux ainsi que les résultats qu’elle a

obtenus depuis sa création, dont une stratégie ayant pour but le commerce international des bois tropicaux provenant

de sources gérées de façon durable;

c) Rappelant en outre la Déclaration de Johannesburg et le Plan de mise en œuvre adoptés par le Sommet mondial pour

le développement durable en septembre 2002, le Forum des Nations Unies sur les forêts établi en octobre 2000 et la

création connexe du Partenariat pour la collaboration sur les forêts, dont l’Organisation internationale des bois tropicaux

est membre, ainsi que la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, la Déclaration de principes, non

juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l’exploi­

tation écologiquement viable de tous les types de forêts, et les chapitres pertinents du programme Action 21 adopté

par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement tenue en juin 1992, la Convention-cadre

des Nations Unies sur les changements climatiques, la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique et la

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification;

d) Reconnaissant qu’en vertu de la Charte des Nations Unies et des principes du droit international, les États ont le droit

souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique environnementale et ont le devoir de garantir que les

activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l’environne­

ment d’autres États ou dans des régions ne relevant d’aucune juridiction nationale, conformément à ce qui est énoncé

au principe 1 a) de la Déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consen­

sus mondial sur la gestion, la conservation et l’exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts;

e) Reconnaissant l’importance du bois d’œuvre et de son commerce pour l’économie des pays producteurs;

f)

Reconnaissant aussi l’importance des multiples bienfaits économiques, environnementaux et sociaux que procurent les

forêts, y compris le bois d’œuvre et les produits forestiers autres que le bois et les services environnementaux, dans le

contexte de la gestion durable des forêts, aux niveaux local, national et mondial, et la contribution de la gestion durable

des forêts au développement durable, à l’atténuation de la pauvreté et à la réalisation des objectifs internationaux de

développement, y compris ceux qui sont énoncés dans la Déclaration du Millénaire;

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

g) Reconnaissant en outre le besoin de promouvoir et d’appliquer des critères et indicateurs comparables pour la gestion

durable des forêts en tant qu’outils importants permettant aux membres d’évaluer, de suivre et de promouvoir les pro­

grès accomplis en vue d’une gestion durable de leurs forêts;

h) Tenant compte des relations entre le commerce des bois tropicaux, le marché international du bois et l’économie mon­

diale au sens large, ainsi que du besoin de se placer dans une perspective mondiale afin d’améliorer la transparence du

commerce international du bois;

i)

Réaffirmant leur engagement pour que, dans les délais les plus courts possibles, les exportations de bois tropicaux et

de produits dérivés proviennent de sources gérées de façon durable (l’objectif fixé pour l’an 2000 par l’OIBT), et rappe­

lant la création du Fonds pour le Partenariat de Bali;

j)

Rappelant l’engagement pris en janvier 1994 par les membres consommateurs de préserver ou d’assurer une gestion

durable de leurs forêts respectives;

k)

Notant qu’une bonne gouvernance, un régime foncier clair et une coordination intersectorielle contribuent à une gestion

durable des forêts et à l’exportation de bois provenant de sources licites;

l)

Reconnaissant l’importance de la collaboration entre les membres, les organisations internationales, le secteur privé et

la société civile, y compris les communautés autochtones et locales, et d’autres acteurs pour promouvoir une gestion

durable des forêts;

m) Reconnaissant aussi l’importance d’une telle collaboration pour faire mieux respecter le droit forestier et promouvoir les

échanges de bois exploité dans le respect de la légalité;

n) Notant aussi que le renforcement des capacités des communautés autochtones et locales qui dépendent des forêts, y

compris des propriétaires et des gestionnaires de forêts, peut contribuer à la réalisation des objectifs du présent Accord;

o) Notant en outre la nécessité d’améliorer le niveau de vie et les conditions de travail dans le secteur forestier, compte

tenu des principes internationalement reconnus en la matière, et des conventions pertinentes et instruments pertinents

de l’Organisation internationale du Travail;

p) Faisant observer que le bois est une matière première à haut rendement énergétique, renouvelable et écologique par

rapport aux produits concurrents;

q)

Reconnaissant la nécessité d’accroître l’investissement dans la gestion durable des forêts, y compris en réinvestissant

les recettes tirées des forêts et du commerce du bois d’œuvre;

r)

Reconnaissant aussi les effets positifs de prix du marché qui intègrent les coûts d’une gestion durable des forêts;

s)

Reconnaissant en outre la nécessité de ressources financières accrues et prévisibles venant d’une large communauté

de donateurs pour contribuer à la réalisation des objectifs du présent Accord;

t)

Tenant compte des besoins particuliers des pays les moins avancés producteurs de bois tropicaux;

Sont convenues de ce qui suit

Chapitre premier.- Objectifs

### Art. 47 — Chapitre 5 Dispositions diverses (1) En cas d’exploitation en l’absence d’autorisation visée à l’article 23 « ou à l’article 41ter »1, le ministre inflige à l’exploitant ou à « l’entité réglementée »2 une amende forfaitaire de 500 euros par jour d’exploitation sans autorisation (2) En cas de non-sou

Disposition modificative

L’article 4, lettre k) de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement est

supprimé.

### Art. 47 — Chapitre 9 - Plan national concernant la protection de la nature

Élaboration du plan national concernant la protection de la nature

(1) Le ministre établit, en collaboration avec d’autres administrations nationales, les communes, les syndicats des com­

munes et les milieux concernés un plan national concernant la protection de la nature.

(2) Tous les cinq ans après l’approbation du plan national concernant la protection de la nature, le ministre décide si le plan

national doit faire l’objet d’une révision générale.

(3) Ce plan guide l’orientation politique en matière de protection de la nature et comprend les éléments suivants

1° l’état de conservation des habitats et des espèces et l’évolution de la diversité biologique ;

2° les mesures prioritaires concernant la protection de l’environnement naturel ;

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PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

3° l’énumération des habitats et espèces faisant l’objet d’un plan d’action ;

4° les zones visées par des mesures de conservation et de restauration en vertu de plans d’action d’habitats et d’espèces

menacées ;

5° les sites prioritaires en vue d’être déclarés zone protégée d’intérêt national ;

6° la sensibilisation du public ;

7° la contribution et la participation des communes et syndicats de communes lors de mise en œuvre concrète du plan

national ;

8° l’estimation des coûts relatifs à la mise en œuvre du plan ;

9° la répartition sommaire des missions des différents acteurs.

### Art. 47 — Chapitre 2.- Aide à la commercialisation de produits régionaux Les mesures prévues à l’article 42, paragraphe 2 sous a) ont pour objectif d’augmenter la notoriété des micro-productions régionales et de soutenir leur commercialisation par les producteurs.

Un règlement grand-ducal peut fixer des modalités d’application des aides visées au présent chapitre et énumérer les pro­

duits concernés.

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DIVERS – 1. Généralités

Chapitre 3.- Services essentiels pour l’économie et la population rurales

### Art. 47 — Chapitre V.- Des systèmes d’acquisition dynamiques et des enchères électroniques

Les règles relatives au déroulement des systèmes d’acquisition dynamiques et des enchères électroniques sont détermi­

nées par voie de règlement grand-ducal.

Chapitre VI.- De la concession de travaux publics

### Art. 47 — Chapitre 7.- Le dommage causé par le gibier Le locataire de chasse ainsi que l’opposant sont présumés responsables du dommage causé par le gibier aux cultures agri­ coles et viticoles, ainsi qu’à la forêt, sur les fonds non bâtis loués et ce proportionnellement à la surface des fonds chassables et d

Aucune indemnité ne sera allouée pour les dégâts causés par le gibier, lorsqu’il résulte des circonstances que les fruits ou

récoltes ont été cultivés ou laissés sur le terrain après l’époque de la récolte dans le but d’obtenir une indemnité; l’indemnité

pourra être réduite de moitié, lorsqu’il est établi que le dommage n’a été causé que par le fait que les fruits et récoltes ont été

abandonnés, par négligence grave du propriétaire, sur le terrain après la rentrée de tous les autres produits similaires des

autres propriétaires du lot de chasse.

De même, aucune indemnité ne sera allouée pour le dommage causé par le gibier aux vergers, pépinières ou même aux

arbres isolés, et plus généralement à toutes autres cultures spéciales, à l’exception de la viticulture, lorsque le propriétaire,

possesseur, fermier ou exploitant, a négligé de prendre les précautions qui, dans les circonstances ordinaires, auraient suffi

pour écarter le dommage.

En cas de dégâts causés aux forêts, aucune indemnité ne sera allouée pour le dommage causé à des forêts dont la situation

ne respecte pas les dispositions de l’article 16 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des

ressources naturelles.

### Art. 47 — Chapitre VIII.- Interdictions, contrôles et sanctions (Loi du 9 juin 2022) « Art. 42. Activités interdites L’abandon, le rejet et la gestion incontrôlée, y compris l’incinération à l’air libre, le dépôt sauvage et l’introduction dans les

Sanctions pénales

(Loi du 9 juin 2022)

« (1) Sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 750 000 euros ou

d’une de ces peines seulement, les infractions à

1° l’article 13 paragraphe 9 ;

2° l’article 15, paragraphes 1er et 2 ;

3° l’article 18, paragraphes 1 et 3 ;

4° l’article 23, paragraphes 1er, 3 et 4 ;

5° l’article 24, paragraphes 1er et 2 ;

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DÉCHETS – 1. Dispositions générales

6° l’article 26, paragraphe 9, alinéa 3 ;

7° l’article 42, pour autant qu’il s’agit de déchets dangereux.

Les mêmes sanctions s’appliquent en cas d’entrave aux ou en cas de non-respect des mesures administratives prises en

vertu des articles 43 ou 49.

Il en est de même des infractions commises à l’encontre des prescriptions prévues au règlement (CE) n° 1013/2006 du

Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets

1° toute personne qui effectue un transfert illicite tel que défini à l’article 2, point 35 ;

2° toute personne qui procède au mélange de déchets pendant le transfert en violation des dispositions de l’article 19 ;

3° toute personne qui viole une décision prise par l’autorité compétente au titre de l’article 24, paragraphes 2 et 3.

(2) Sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 150 000 euros ou

d’une de ces peines seulement, les infractions à

1° l’article 13, paragraphes 1er et 10 ;

2° l’article 14, paragraphe 2 ;

3° l’article 16, paragraphe 1er, lettre a) alinéa 2 et lettre c), et paragraphe 4 ;

4° l’article 19, paragraphes 9 et 13 ;

5° l’article 20, paragraphe 7 ;

6° l’article 25, paragraphe 4 ;

7° l’article 30, paragraphe 1er alinéa 1er.

(2bis) Sont punies d’une amende de 24 euros à 10 000 euros, les contraventions suivantes à

1° l’article 12, paragraphes 6, 7 et 10 ;

2° l’article 23, paragraphe 5, pour autant que l’infraction s’est faite sur une voie publique ;

3° l’article 25, paragraphe 1er ;

4° l’article 30, paragraphes 9 et 10 ;

5° l’article 32, paragraphe 1er points 1er à 5 et paragraphe 4 ;

6° l’article 42, pour autant qu’il s’agit de déchets non dangereux ;

7° l’article 42, pour autant qu’il s’agit de mégots.

Il en est de même des infractions commises aux prescriptions qui suivent du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement

européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets

1° tout notifiant et tout destinataire qui n’a pas conclu un contrat valable conformément à l’article 5 ou à l’article 18, para­

graphe 2 ;

2° toute personne qui n’a pas conclu une garantie financière ou une assurance équivalente conformément à l’article 6 ;

3° toute personne qui n’a pas procédé aux opérations de valorisation ou d’élimination dans les délais fixés par l’article 9,

paragraphe 7, deuxième phrase ;

4° tout exploitant d’une opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire qui n’a pas certifié dans les délais fixés par

l’article 15 la réception des déchets ou le fait que l’opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire a été menée

à son terme ;

5° toute personne qui, après consentement à un transfert, ne respecte pas les exigences en matière de documents de

mouvements mentionnés à l’article 16 ;

6° toute personne qui effectue le transfert de déchets visés à l’article 3, paragraphes 2 et 4, sans que les déchets soient

accompagnés des informations visées à l’article 18, paragraphe 1er, lettre a). »

(3) Le juge ordonne, le cas échéant, la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis, ainsi

que des véhicules utilisés pour commettre l’infraction.

Cette confiscation peut également concerner les produits, éléments ou matériaux dont les producteurs, les détenteurs, les

importateurs et les distributeurs n’ont pas respecté les obligations spécifiques propres à la gestion de leurs déchets et qui leur

sont imposées en vertu de l’article 19.

(4) Les officiers de la police judiciaire de la Police grand-ducale, les agents de la Police grand-ducale, les agents de l’Admi­

nistration des douanes et accises, « les agents de l’Administration de l’environnement »1 qui constatent l’infraction ont le droit de

saisir les engins, instruments et matériaux susceptibles d’une confiscation ultérieure; cette saisie ne pourra être maintenue que

si elle est validée dans les huit jours par ordonnance du juge d’instruction. La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance

du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir

a)

à la chambre du Conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction;

1 Remplacé par la loi du 9 juin 2022.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

b)

à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi

ou par la citation directe;

c)

à la chambre correctionnelle de la cour d’appel si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation.

La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y sera statué d’urgence et au plus tard dans les trois

jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.

(5) Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une

infraction aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites

dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépassera pas un an,

dans lequel le condamné aura à y procéder. Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum.

Le jugement est exécuté à la requête du procureur général d’Etat et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.

(6) En aucun cas, les associations visées à l’article 50 ne peuvent poursuivre l’exécution du jugement en ce qui concerne le

rétablissement des lieux en leur état antérieur.

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 48. Avertissements taxés

En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l’article 47, paragraphe 2bis, des avertissements taxés

peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police

grand-ducale ainsi que, dans l’exercice de leurs fonctions en relation avec les contrôles visés à l’article 45, par les agents des

administrations concernées habilités à cet effet par les ministres compétents.

(Loi du 27 juillet 2022)

« En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l’article 47, paragraphe 2bis, alinéa 1er, points 6° et 7°,

des avertissements taxés peuvent être décernés par les agents municipaux, en accord avec le chef du commissariat de police,

qui remplissent les conditions de l’article 15-1bis du Code de procédure pénale. »

L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains

des fonctionnaires préqualifiés l’avertissement taxé dû, soit, lorsque l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu

même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par convocation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement

peut se faire par versement au compte postal ou bancaire indiqué sur la convocation. Pour les convocations émises par les

agents précités de la Police grand-ducale, le paiement peut également se faire dans un des bureaux de la Police grand-ducale.

L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire

1° si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti ;

2° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer les taxes ;

3° si le contrevenant est mineur au moment de l’infraction.

Le montant de l’avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine

aussi les modalités d’application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant

des avertissements taxés à percevoir.

Le montant minimal de l’avertissement taxé est de 24 euros. Le montant maximal de l’avertissement taxé est de 1 000 euros.

Le versement de l’avertissement taxé dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmenté le cas

échéant des frais de rappel a pour conséquence d’arrêter toute poursuite.

Lorsque l’avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas d’acquittement, et il est imputé sur l’amende

prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de l’avertissement taxé ne

préjudicie pas au sort d’une action en justice.

Les administrations compétentes tiennent un registre avec les données nécessaires pour l’exécution du présent article. »

### Art. 47 — règlement grand-ducal définit les caractéristiques techniques y afférentes.» (4) Le dossier technique doit être communiqué aux autorités communales et au ministre au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi et réexaminé et mis à jour tous les dix ans.

Règlements communaux

(1) Des règlements communaux déterminent au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi

a)

les conditions à respecter par les utilisateurs raccordés à l’infrastructure d’assainissement, notamment en ce qui

concerne

les modalités constructives à respecter pour la réalisation du raccordement et les exigences quant au mode de

déversement des eaux résiduaires, y compris, le cas échéant, le déversement séparatif des eaux ménagères usées,

des eaux industrielles usées et des eaux de ruissellement ou, pour ces dernières, leur infiltration dans le sol du fonds

sur lequel elles sont produites;

le pré-traitement des eaux résiduaires si ceci est requis au titre des dispositions de l’article 46, paragraphe (3), res­

pectivement pour protéger la santé du personnel chargé de l’entretien de l’infrastructure d’assainissement;

les normes et règles régissant les installations d’assainissement privées ainsi que l’exploitation et l’entretien de

celles-ci;

b)

les taxes et tarifs applicables au raccordement au réseau collectif d’assainissement et à l’évacuation et l’épuration des

eaux usées.

(2) Les règlements visés au paragraphe (1) sont transmis pour avis à l’Administration de la gestion de l’eau. À l’expiration

d’un délai d’un mois il peut être passé outre à l’absence d’avis.

(3) Les communes peuvent prendre un règlement communal pour faire bénéficier certains ménages d’une allocation de vie

chère pour les frais d’assainissement.

### Art. 47 — Chapitre VI.- Dispositions générales

(supprimé par la loi du 4 décembre 2024)

### Art. 47 — Section II. – Dispositions générales relatives aux fournisseurs

(1) Tout fournisseur d’électricité visant l’approvisionnement de clients résidentiels doit respecter les dispositions relatives au

service universel visées à la Section I du Chapitre II.

(2) Le fournisseur doit s’abstenir de tout acte de nature à mettre en péril la sécurité, l’intégrité et la fiabilité d’un réseau. En

particulier, afin de garantir une fourniture continue d’électricité à ses clients et sans préjudice d’éventuels contrats de fourniture

interruptible, il doit veiller à l’adéquation entre son approvisionnement et les prélèvements de ses clients.

(3) Les fournisseurs prennent les mesures nécessaires pour garantir un échange efficace, avec les entreprises d’électricité,

de toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du marché. Le régulateur définit l’étendue et le niveau de détail

de ces informations. Les fournisseurs sont tenus de donner leur soutien au développement équitable, harmonieux et équilibré

du marché de l’électricité au Luxembourg.

(Loi du 7 août 2012)

«(4) Le fournisseur met à disposition des clients non résidentiels, à la suite de tout changement de fournisseur d’électricité,

un décompte final de clôture, dans un délai de six semaines après que ce changement a eu lieu.»

(Loi du 9 juin 2023)

« (5) Les fournisseurs qui ont plus de 15 000 clients finals offrent aux clients finals équipés d’un compteur intelligent la pos­

sibilité de conclure un contrat d’électricité à tarification dynamique et informent les clients finals des opportunités, des coûts et

des risques liés à un tel contrat.

1 Remplacé par la loi du 7 août 2012.

2 Supprimé par la loi du 7 août 2012.

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ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(6) Les fournisseurs recueillent le consentement de chaque client final avant que celui-ci ne passe à un contrat d’électricité

à tarification dynamique. »

(Loi du 9 juin 2023)

« Art. 48.

(1) Sans préjudice des dispositions relatives au service universel, les fournisseurs d’électricité sont tenus de conclure avec

leurs clients finals des contrats dûment signés régissant les modalités de la fourniture. Les fournisseurs doivent proposer à la

demande du client final, sous réserve de leur accord d’effectuer une fourniture d’électricité, un contrat de fourniture précisant

a) l’identité et l’adresse du fournisseur ;

b) les services fournis, les niveaux de qualité des services offerts, ainsi que, le cas échéant, la puissance maximale ou

l’ampérage maximal à prélever et le délai nécessaire pour le gestionnaire de réseau concerné au raccordement initial ;

c) les types de services de maintenance offerts ;

d) les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables, les redevances de mainte­

nance et les produits ou services groupés peuvent être obtenues ;

e) la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d’interruption des services, y compris

des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et les frais liés à la résiliation du contrat conformément aux

dispositions de l’article 19, paragraphe (4) ;

f) les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité

des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou tardive ;

g) les modalités de lancement d’une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges ;

h) la communication de façon claire, sur la facture ou sur le site internet de l’entreprise d’électricité, d’informations concer­

nant les droits des consommateurs, notamment des informations sur les modalités de traitement des plaintes et toutes

les informations visées au présent paragraphe ;

i) la référence aux moyens de communication des modalités pour le calcul des acomptes provisionnels perçus des clients

finals entre deux décomptes basés sur la consommation réelle ;

j) la contribution prévisionnelle des sources d’énergie renouvelables dans le mix énergétique du produit d’électricité ;

k) les procédures permettant d’obtenir l’accès à la plateforme informatique nationale et centralisée de données énergé­

tiques visée à l’article 27ter.

Les conditions de ces contrats sont équitables et communiquées à l’avance. Les clients finals reçoivent en même temps une

synthèse des principales conditions contractuelles de manière bien visible, et dans un langage simple et concis.

En tout état de cause, le fournisseur communique ces informations avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque

le contrat est conclu par le biais d’intermédiaires, les informations relatives aux éléments visés au présent paragraphe sont

également communiquées au client final avant la conclusion du contrat.

Lorsque le client est représenté par un intermédiaire, une copie du mandat écrit et dûment signé par le client est jointe aux

documents du contrat de fourniture à peine de nullité dudit contrat.

(2) Les clients finals sont avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et sont informés

de leur droit de résilier le contrat au moment où ils sont avisés de l’intention de le modifier. Les fournisseurs avisent directement

leurs clients finals, de manière transparente et compréhensible, de tout ajustement du prix ou de la formule de prix de four­

niture ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cet ajustement, en temps utile et au plus tard deux

semaines avant que l’ajustement ne prenne effet ou, en ce qui concerne les clients résidentiels, au plus tard un mois avant que

l’ajustement ne prenne effet. Les clients finals sont libres de résilier un contrat s’ils n’acceptent pas les nouvelles conditions

contractuelles ou les ajustements du prix ou de la formule de prix de fourniture qui leur sont notifiés par leur fournisseur.

(3) Les fournisseurs adressent aux clients finals des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués,

ainsi qu’aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l’accès aux services d’électricité et à l’utilisation de ces ser­

vices. Ils mettent également à disposition du régulateur ces informations pour les produits d’électricité publiés s’adressant aux

clients résidentiels et non résidentiels dont la consommation annuelle est inférieure à 100 000 kilowattheures pour les fins des

outils de comparaison visés à l’article 54, paragraphe (10).

(4) Les fournisseurs offrent aux clients finals un large choix de modes de paiement ainsi que des modalités de paiement

flexibles pour ce qui est du paiement effectif des factures. Ces modes de paiement n’opèrent pas de discrimination indue entre

les clients. Toute différence dans la tarification des modes de paiement ou des systèmes de paiement anticipé est objective, non

discriminatoire et proportionnée et ne dépasse pas les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l’utilisation d’un mode

de paiement ou d’un système de paiement anticipé spécifique, conformément à la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative

aux services de paiement. »

(Loi du 19 juin 2015)

« (5) Les fournisseurs présentent aux clients finals des conditions générales équitables et transparentes, qui sont formulées

dans un langage clair et dénué d’ambiguïté et ne contiennent pas d’obstacles non contractuels à l’exercice par les clients de

leurs droits, tel un excès de documentation contractuelle. »

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(Loi du 19 juin 2015)

«Art. 48bis.

(1) Les fournisseurs, ainsi que les fournisseurs visés par la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché

du gaz naturel, desservant des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg sont soumis à une obligation d’économies

d’énergie. (Loi du 3 février 2021) « Ils ne sont pas soumis à cette obligation si l’électricité est fournie à des fins « d’équilibrage »1

et de compensation des pertes de réseau. » L’ensemble des parties obligées doivent atteindre dans la période allant du 1er jan­

vier 2015 au 31 décembre 2020 un objectif cumulé d’économies d’énergie fixé par voie de règlement grand-ducal. Cet objectif

cumulé est exprimé en termes de consommation d’énergie finale et ne peut être supérieur à 6ˈ185 GWh. L’objectif global cumulé

est fixé en tenant compte du développement du marché des prestations de services énergétiques, du développement démo­

graphique, industriel et économique du pays, de la structure des marchés de l’électricité et du gaz naturel, du nombre et de la

nature des fournisseurs visés au présent alinéa, de l’évolution de la réalisation des objectifs annuels individuels par les parties

obligées ou de considérations de politique énergétique.

Le volume d’économies d’énergie à réaliser par chaque fournisseur est fonction de la part de marché de fourniture « d’élec­

tricité acheminée par le réseau »2 aux clients finals qu’il détient.

Les économies d’énergie sont à réaliser sur le territoire national.

(2) Les parties obligées peuvent remplir leurs obligations en réalisant directement ou par l’intermédiaire de tiers les éco­

nomies d’énergie dont le volume annuel individuel est arrêté par le ministre conformément aux dispositions prévues au para­

graphe (5). Les volumes annuels individuels d’économies d’énergie sont communiqués aux parties obligées respectives de la

manière suivante

a) les volumes annuels prévisionnels seront communiqués aux parties obligées au plus tard un mois avant le début de

l’année à considérer;

b) les volumes définitifs leur seront communiqués au plus tard le 31 mai de l’année en cours.

Pour tout fournisseur qui commence une activité de fourniture à des clients finals, le ministre détermine l’obligation d’éco­

nomies d’énergie à respecter par ce fournisseur pour une période maximale de deux années sur base d’une estimation de sa

part de marché.

Le fournisseur qui commence une activité de fourniture et qui constate au cours de la période de deux ans visée à l’alinéa

2 que les fournitures réellement réalisées diffèrent de plus de 20 pour cent des fournitures sur lesquels le ministre a déterminé

son obligation d’économies d’énergie en application de l’alinéa 2, doit le notifier au ministre. Sur base de cette notification, le

ministre peut adapter l’obligation d’économies d’énergie de ce fournisseur.

L’obligation d’économies d’énergie subsiste au-delà du moment de la cessation de l’activité de fourniture jusqu’à la fin de

l’année civile suivante.

Par exception aux alinéas 2 à 4, en cas de cession totale ou partielle de clients finals entre fournisseurs d’électricité, l’obli­

gation d’économies d’énergie y relative est également cédée au cessionnaire.

(3) Au 31 mars de chaque année, les parties obligées rendent compte au ministre des économies d’énergie réalisées au

cours de l’année civile révolue. Le ministre transmet dans les 30 jours au régulateur les preuves documentaires des économies

d’énergie réalisées par les différentes parties obligées ainsi que son avis sur la réalisation des volumes d’économie d’énergie

annuels.

À la fin d’une année donnée, les parties obligées peuvent afficher un déficit inférieur ou égal à 40 pour cent, et à partir du 1er

janvier 2018 inférieur ou égal à 20 pour cent, de leur volume annuel d’économies d’énergie. Le déficit doit être comblé au cours

des quatre années suivantes. Tout excédent d’économies d’énergie réalisé pendant une année donnée pourra être comptabilisé

pour une ou plusieurs des trois années suivantes et des quatre années précédentes.

Les économies d’énergie découlant de mesures réalisées par les parties obligées à partir du 1er janvier 2014 pourront être

comptabilisées au titre de la présente obligation.

(4) (Loi du 3 février 2021) « Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), une ou plusieurs des sanctions prévues à

l’article 65 peuvent être infligées par le régulateur aux parties obligées n’ayant pas réalisé leurs volumes annuels d’économies

d’énergie, dans le respect de la procédure prévue à l’article 65. Une éventuelle amende d’ordre ne peut dépasser 2 euros par

mégawattheure. » « La sanction infligée dispense »3 de la réalisation des volumes d’économies d’énergie manquants « sur les­

quels porte la sanction »3. Un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert contre la décision du régulateur.

(5) Un règlement grand-ducal fixe les modalités de fonctionnement du mécanisme d’obligation en matière d’efficacité éner­

gétique, et

a) le calcul des volumes annuels individuels d’économies d’énergie à réaliser par les parties obligées respectives;

1 Remplacé par la loi du 9 juin 2023.

2 Inséré par la loi du 9 juin 2023.

3 Remplacé par la loi du 3 juin 2021.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

b) le type de mesures à prendre en considération et la quantité d’économie d’énergie à comptabiliser;

c) les modalités de notification des économies d’énergie réalisées par les parties obligées;

d) les modalités de contrôle des économies d’énergie réalisées par le ministre ou un organisme agréé par le ministre.»

(Loi du 3 juin 2021)

« Art. 48ter.

(1) Les fournisseurs, ainsi que les fournisseurs visés par la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché

du gaz naturel, desservant des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg sont soumis à une obligation d’économies

d’énergie à réaliser sur le territoire national.

Ils ne sont pas soumis à cette obligation pour la quantité d’électricité qui est fournie à des fins « d’équilibrage »1 et de com­

pensation des pertes de réseau.

Les dispositions du présent article concernent les obligations d’économies d’énergie à atteindre dans la période du 1er janvier

2021 au 31 décembre 2030.

(2) L’ensemble des parties obligées doivent atteindre dans la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030 un

objectif global cumulé d’économies d’énergie fixé par voie de règlement grand-ducal. Cet objectif global cumulé est exprimé en

termes de consommation d’énergie finale et ne peut être supérieur à 13.750 GWh.

L’objectif global cumulé est fixé en tenant compte du développement du marché des prestations de services énergétiques, du

développement démographique, industriel et économique du pays, de la structure des marchés de l’électricité et du gaz naturel,

du nombre et de la nature des fournisseurs visés au présent paragraphe, de l’évolution de la réalisation des objectifs annuels

individuels par les parties obligées ou de considérations de politique énergétique.

Le volume d’économies d’énergie à réaliser par chaque fournisseur est fonction de la part de marché de fourniture « d’élec­

tricité acheminée par le réseau »2 aux clients finals qu’il détient.

(3) Les parties obligées peuvent remplir leurs obligations en réalisant directement ou par l’intermédiaire de tiers les éco­

nomies d’énergie dont le volume annuel individuel est arrêté par le ministre conformément aux dispositions prévues au para­

graphe (8). Les volumes annuels individuels d’économies d’énergie sont communiqués aux parties obligées respectives de la

manière suivante

a) les volumes annuels prévisionnels seront communiqués aux parties obligées au plus tard un mois avant le début de

l’année à considérer ;

b) les volumes définitifs leur seront communiqués au plus tard le 31 mai de l’année en cours.

Pour tout fournisseur qui commence une activité de fourniture à des clients finals, le ministre détermine l’obligation d’éco­

nomies d’énergie à respecter par ce fournisseur pour une période maximale de deux années sur base d’une estimation de sa

part de marché.

Le fournisseur qui commence une activité de fourniture et qui constate au cours de la période de deux ans, visée à l’alinéa 2

que les fournitures réellement réalisées diffèrent de plus de 20 pour cent des fournitures sur lesquelles le ministre a déterminé

son obligation d’économies d’énergie en application de l’alinéa 2, doit le notifier au ministre. Sur base de cette notification, le

ministre peut adapter l’obligation d’économies d’énergie de ce fournisseur.

L’obligation d’économies d’énergie subsiste au-delà du moment de la cessation de l’activité de fourniture jusqu’à la fin de

l’année civile suivante.

Par exception aux alinéas 2 à 4, en cas de cession totale ou partielle de clients finals entre fournisseurs d’électricité, l’obli­

gation d’économies d’énergie y relative est également cédée au cessionnaire.

(4) Au 31 mars de chaque année, les parties obligées rendent compte au ministre des économies d’énergie réalisées au

cours de l’année civile révolue.

Le ministre transmet dans les 30 jours au régulateur les preuves documentaires des économies d’énergie réalisées par les

différentes parties obligées ainsi que son avis sur la réalisation des volumes d’économie d’énergie annuels. Dans cet avis le

ministre prend en compte les éventuelles demandes de rachat visées au paragraphe (6).

À la fin d’une année donnée, les parties obligées peuvent afficher un déficit inférieur ou égal à 40 pour cent, et à partir du 1er

janvier 2022 inférieur ou égal à 20 pour cent, de leur volume annuel d’économies d’énergie. Le déficit annuel doit être comblé

au cours des deux années suivantes. Tout excédent d’économies d’énergie réalisé pendant une année donnée pourra être

comptabilisé pour une ou plusieurs des deux années suivantes et des deux années précédentes.

(5) Au 31 mars de chaque année, les parties obligées rendent compte au ministre des frais engagés pour la réalisation des

économies d’énergie au cours de l’année civile révolue.

1 Remplacé par la loi du 9 juin 2023.

2 Inséré par la loi du 2 avril 2026.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(6) Les parties obligées peuvent opter pour un rachat de leurs obligations consistant à s’acquitter d’une partie de leurs obli­

gations annuelles d’économies d’énergie visées au paragraphe (3) par le paiement d’un montant équivalent aux « coûts estimés »1

pour remplir lesdites obligations.

Le prix de l’option de rachat, exprimé en euros par mégawattheure est calculé annuellement sur la base des données rela­

tives aux frais engagés de l’année révolue visés au paragraphe (5) et le coût estimé pour atteindre des économies d’énergie

similaires à celles qui n’ont pas été atteintes par les parties obligées. Il est communiqué dans les 30 jours après réception de la

notification prévue au paragraphe (4) aux parties obligées pour l’année en cours.

L’option de rachat est limitée à un maximum annuel de 1.500 mégawattheures d’économies d’énergie finale par partie obli­

gée et peut couvrir jusqu’à un maximum de 100 % des obligations annuelles d’une partie obligée.

La partie obligée qui souhaite opter pour un rachat de ses obligations pour l’année civile révolue, introduit une demande

indiquant le nombre de mégawattheures qu’elle souhaite racheter auprès du ministre au 31 mars de l’année suivante. Si sa

demande respecte les conditions prévues à l’alinéa 3 du présent paragraphe, le ministre lui communique dans les 30 jours

après réception de ladite demande le montant à payer ainsi que les modalités de paiement.

Les fonds perçus dans le cadre de l’option de rachat sont intégralement attribués au Fonds climat et énergie.

(7) Les parties obligées ne sont pas admises à participer à des initiatives financées par l’intermédiaire du Fonds climat et

énergie pour des activités réalisées en exécution de leur obligation d’économie d’énergie prévue par le présent article.

(8) Sous réserve des dispositions des paragraphes (4) et (6), les parties obligées qui n’ont pas réalisé leurs volumes annuels

d’économies d’énergie sont contraintes à payer une pénalité prononcée par le régulateur. Le paiement de la pénalité libère la

partie obligée de la réalisation des volumes annuels d’économies d’énergie obligatoires non-atteints. Un recours en réformation

devant le tribunal administratif est ouvert contre la décision du régulateur.

Le montant de la pénalité, exprimé en euros par mégawattheure, est déterminé pour chaque année sur la base du prix pour

l’option de rachat majoré de 25 pour cent. Le montant de la pénalité ne pourra cependant dépasser 100 euros par mégawat­

theure.

La perception des pénalités prononcées par le régulateur est confiée à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et

de la TVA. Les fonds perçus à titre de pénalité sont intégralement attribués au Fonds climat et énergie.

(9) Un règlement grand-ducal fixe les modalités de fonctionnement du mécanisme d’obligation en matière d’efficacité éner­

gétique, et

a) le calcul des volumes annuels individuels d’économies d’énergie à réaliser par les parties obligées respectives ;

b) le type de mesures éligibles à prendre en considération et la quantité d’économie d’énergie à comptabiliser ;

c) les modalités de notification des économies d’énergie réalisées et des frais relatifs au mécanisme d’obligation, engagés

par les parties obligées ;

d) les modalités de contrôle des économies d’énergie réalisées par le ministre ou un organisme agréé par le ministre. »

Section III. – Dispositions relatives à la facturation aux clients

### Art. 47 — Chapitre VIII.- Modalités relatives aux ouvrages gaziers (1) L’établissement, la modification et le renouvellement de tout ouvrage gazier sont réalisés aux conditions économique­ ment les plus avantageuses telles que définies dans le cadre de la législation sur les marchés publics, par le gestionnai

Lorsque la présence d’une installation d’eau, de gaz, d’électricité, de radiodistribution, de télédistribution et de toute autre

installation d’utilité publique gêne l’exécution de travaux aux ouvrages gaziers et équipements connexes, l’exécution de ces

travaux doit faire l’objet d’un accord préalable entre le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution, d’une part, et les

responsables des installations d’utilité publique concernées, d’autre part. Les frais occasionnés par cette modification sont à

charge du gestionnaire de réseau de transport ou de distribution concerné.

Sauf en cas d’application de l’article 43 le responsable des installations d’utilité publique concerné ou l’exploitant d’un réseau

visé à l’alinéa 1er prend à sa charge les frais occasionnés par la modification, à sa demande, des ouvrages gaziers et équipe­

ments connexes dont la présence gêne l’exécution de travaux à son installation.

Les modifications visées aux premier et deuxième alinéas ne peuvent être réclamées que si la non-exécution des modifica­

tions demandées entraînait pour le demandeur des coûts exorbitants ou résultait dans l’impossibilité technique de réalisation

de son projet.

Lorsqu’une personne demande de modifier les ouvrages gaziers et équipements connexes, dans d’autres cas que ceux

visés au deuxième alinéa et à l’article 43, le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution concerné peut effectuer cette

modification, à condition que le demandeur prenne les frais à sa charge.

### Art. 47 — Chapitre IV – Dispositions spéciales applicables aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets (1) Le présent chapitre s’applique aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets qui incinèrent ou coïnci

Modification substantielle

Une modification dans l’exploitation d’une installation d’incinération des déchets ou d’une installation de coïncinération des

déchets ne traitant que des déchets non dangereux au sein d’une installation relevant du chapitre II, qui implique l’incinération

ou la coïncinération de déchets dangereux est considérée comme une modification substantielle.

### Art. 47 — Chapitre VIII.- Des peines Sont punis d’une amende de «251 à 1.250 euros»3 ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 3, 4, 10 N° 10, 11 N° 2, 15 et 16 de la présente loi ou à celles des règlements d’exécution qui s’y rapportent.

Les peines prévues par les articles 45 et 46 de la présente loi peuvent être portées au double du maximum

1. lorsque le délit a été commis dans les deux ans qui suivent une condamnation définitive du chef d’une infraction à la

présente loi;

2. lorsque le délit a été commis par des personnes chargées de la police de la pêche;

3. lorsque le délinquant a usé de violence ou proféré des menaces à l’égard des agents de surveillance;

4. lorsque le délinquant a déclaré un faux nom, ou lorsqu’il a usé ou tenté de faire usage d’un permis de pêche qui ne lui

est pas personnel.

### Art. unique — Arrêté royal grand-ducal du 19 avril 1849 concernant une convention conclue entre les Gouvernements du Grand-Duché et de la Prusse, pour la répression des délits forestiers, de chasse et de pêche, commis sur le territoire limitrophe des deux pays, signée à La Haye, le 9 février 1849.

La convention prérappelée sera exécutée et observée, selon sa forme et teneur, dans Notre Grand-Duché de Luxembourg,

et insérée à cette fin, avec la mention de l’échange des actes de ratifications y relatifs, au Mémorial législatif et administratif du

Grand-Duché, à la suite du présent arrêté.

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

ANNEXE

Vertrag

Nachdem die Grossherzoglich Luxemburgische und die Königlich Preussische Regierungen übereingekommen sind, wirk­

same Massregeln zur Verhütung und Bestrafung des Forst-, Jagd- und Fischereifrevel zu treffen und zu diesem Zwecke einen

Vertrag mit einander abzuschliessen, haben seine Majestät der König, Grossherzog von Luxemburg, Allerhöchst Ihren einstwei­

ligen Sekretär für die Angelegenheiten des Grossherzogtums Luxemburg bei Ihrem Kabinett, den Doktor und Professor der

Geschichte, Joseph Paquet, und Seine Majestät der König von Preussen Allerhochst Ihren ausserordentlichen Gesandten und

bevollmächtigten Minister am Königlich Niederländischen Hofe, den Grafen von Königsmark, zu Bevollmächtigten ernannt,

welche demnächst folgende Bestimmungen verabredet haben.

### Art. 48 — Chapitre 5 Dispositions diverses (1) En cas d’exploitation en l’absence d’autorisation visée à l’article 23 « ou à l’article 41ter »1, le ministre inflige à l’exploitant ou à « l’entité réglementée »2 une amende forfaitaire de 500 euros par jour d’exploitation sans autorisation (2) En cas de non-sou

Disposition abrogatoire

La loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre est

abrogée.

### Art. 48 — Chapitre 3.- Services essentiels pour l’économie et la population rurales

Les mesures prévues à l’article 42, paragraphe 2, sous b) ont pour objectif d’assurer la vitalité des localités en milieu rural

par le maintien ou le rétablissement de services destinés à améliorer la qualité de vie et la sécurité d’approvisionnement.

### Art. 48 — Chapitre VI.- De la concession de travaux publics

Le présent chapitre s’applique à tous les contrats de concession de travaux publics dont le montant dépasse ou égale

«5.548.000 euros»1.

Cette valeur est calculée selon les règles applicables aux marchés de travaux publics définies à l’article 23.

Les mesures d’exécution du présent chapitre sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.

### Art. 48 — Chapitre 1er.- Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

Toute modification des caractéristiques du moteur qui aura pour conséquence d’engendrer des émissions de CO2 différentes

de celles indiquées dans la base de données nationale des véhicules routiers emporte une nouvelle fixation de la taxe qui est

fonction des émissions résultant des caractéristiques modifiées du moteur.

### Art. 48 — Chapitre 7.- Le dommage causé par le gibier Le locataire de chasse ainsi que l’opposant sont présumés responsables du dommage causé par le gibier aux cultures agri­ coles et viticoles, ainsi qu’à la forêt, sur les fonds non bâtis loués et ce proportionnellement à la surface des fonds chassables et d

Quiconque dans un lot de chasse loué a subi un dommage sur un fonds chassable causé par le gibier chassable est tenu

d’en informer dans les meilleurs délais le collège des syndics. Cette information se fait par déclaration écrite ou verbale au

secrétaire-trésorier. Cette déclaration doit préciser la nature du dommage, donner une estimation de la surface endommagée,

ainsi qu’une évaluation du dommage.

Le secrétaire informe de suite le locataire de chasse, ainsi que le cas échéant l’opposant.

### Art. 48 — règlement grand-ducal définit les caractéristiques techniques y afférentes.» (4) Le dossier technique doit être communiqué aux autorités communales et au ministre au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi et réexaminé et mis à jour tous les dix ans.

Élimination des eaux urbaines résiduaires de fonds ou d’immeubles situés en zone verte

(1) Les eaux urbaines résiduaires produites sur des fonds ou dans des immeubles construits, transformés ou réaffectés

situés en zone verte non raccordés aux infrastructures d’assainissement d’une agglomération doivent être évacuées et traitées

conformément à l’autorisation de rejet requise au titre de l’article 23 pour le rejet de l’eau usée épurée dans le cours d’eau

récepteur.

(2) Les dispositions de l’article 46, paragraphes (3), (4) et (5), relatives à la conception, la construction, l’exploitation,

l’entretien et la surveillance des infrastructures d’assainissement et de traitement concernant les agglomérations sont égale­

ment applicables aux infrastructures visées au paragraphe (1).

(3) Les propriétaires de fonds ou d’immeubles situés en zone verte sont tenus de fournir à la commune dont relèvent les

fonds ou immeubles en question toutes les données et informations sur l’élimination des eaux urbaines résiduaires produites,

dans la mesure où ces données ou informations sont requises au titre de la présente loi ou au titre des règlements grand-du­

caux pris en son exécution.

(4) Les normes et règles visées à l’article 47, paragraphe (1), point a), troisième tiret, s’appliquent également aux installa­

tions privées d’assainissement relevant des fonds ou immeubles situés en zone verte.

(5) Les propriétaires de fonds ou immeubles situés en zone verte peuvent convenir avec les communes dont relèvent leurs

fonds ou immeubles que les infrastructures d’élimination des eaux urbaines résiduaires qu’ils exploitent soient reprises ou

gérées par les communes en question sous réserve d’une juste participation aux frais, eu égard notamment à l’article 47,

paragraphe (1), point b).

### Art. 48 — Chapitre VI.- Dispositions générales

(supprimé par la loi du 4 décembre 2024)

### Art. 48 — modification, à condition que le demandeur prenne les frais à sa charge.

Lorsque le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution exécute les travaux visés aux articles 43, 44, 45, 46, 47, il

est tenu de pourvoir dans les meilleurs délais au rétablissement des lieux en leur pristin état.

### Art. 48 — Chapitre IV – Dispositions spéciales applicables aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets (1) Le présent chapitre s’applique aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets qui incinèrent ou coïnci

Information du public concernant les installations d’incinération des déchets et les installations de coïnci­

nération des déchets

(1) L’Administration de l’environnement dresse la liste des installations d’incinération des déchets ou des installations de

coïncinération des déchets dont la capacité nominale est inférieure à deux tonnes par heure et la rend accessible au public

dans les meilleurs délais possibles. A cette fin, les exploitants sont tenus d’informer l’Administration de l’environnement des

installations qu’ils exploitent.

(Loi du 2 août 2017)

« (2) Pour les installations d’incinération des déchets ou les installations de coïncinération des déchets dont la capacité

nominale est égale ou supérieure à deux tonnes par heure, le rapport visé à l’article 72 de la directive 2010/75/UE comprend

des informations concernant le fonctionnement et la surveillance de l’installation et fait état du déroulement du processus d’inci­

nération ou de coïncinération, ainsi que des émissions dans l’air et dans l’eau, comparées aux valeurs limites d’émission. Ces

informations sont mises à la disposition du public. »

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

Chapitre V – Dispositions spéciales applicables aux installations et aux activités utilisant

des solvants organiques

### Art. 48 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 Extraits Nul ne peut planter des arbres ou haies le long des chemins vicinaux, même dans son terrain, qu’en observant les distances

Seront punis d’une amende de «48 à 183 euros»2� ceux qui auront contrevenu aux dispositions des art. 43, 44, 45, 46 et 47

ci-dessus.

### Art. 48 — Chapitre VIII.- Des peines Sont punis d’une amende de «251 à 1.250 euros»3 ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 3, 4, 10 N° 10, 11 N° 2, 15 et 16 de la présente loi ou à celles des règlements d’exécution qui s’y rapportent.

Les articles 1 à 100 inclusivement du code pénal ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du «Code de procédure pénale»2»1

sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution.

Chapitre IX.- De la poursuite et du jugement

### Art. 48 — Chapitre 9 - Plan national concernant la protection de la nature (1) Le ministre établit, en collaboration avec d’autres administrations nationales, les communes, les syndicats des com­ munes et les milieux concernés un plan national concernant la protection de la nature.

Publication

Le plan national est approuvé par le Gouvernement en conseil. Sa réalisation est d’utilité publique.

Chapitre 10 - Droit de préemption

Section 1ère - Dispositions générales

### Art. unique — Loi du 29 juillet 1993 portant approbation de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, faite à Espoo (Finlande), le 25 février 1991.

Est approuvée la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, faite à Espoo

(Finlande), le 25 février 1991.

Amendement approuvé par la loi du 7 mars 2003

(Mém. A - 36 du 18 mars 2003, p. 579; doc. parl. 4961)

### Art. 49 — Chapitre 5 Dispositions diverses (1) En cas d’exploitation en l’absence d’autorisation visée à l’article 23 « ou à l’article 41ter »1, le ministre inflige à l’exploitant ou à « l’entité réglementée »2 une amende forfaitaire de 500 euros par jour d’exploitation sans autorisation (2) En cas de non-sou

Dispositions transitoires

(1) Le plan intégré en matière d’énergie et de climat adopté avant l’entrée en vigueur de la présente loi reste valable. Sa mise

à jour relève de l’article 14 du règlement UE 2018/1999 précité et de « l’article 10 »3.

(2) La stratégie à long terme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre adoptée avant l’entrée en vigueur de la

présente loi reste valable. Sa mise à jour relève de l’article 15 du règlement UE 2018/1999 précité et de « l’article 11 »3.

(3) La stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique adoptée avant l’entrée en vigueur de la présente loi reste

valable. Sa mise à jour relève de « l’article 12 »3.

(4) Les autorisations émises sous l’empire de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de

quotas d’émission de gaz à effet de serre restent valables jusqu’à leur terme.

1 Inséré par la loi du 24 juillet 2025.

2 Remplacé par la loi du 24 juillet 2025.

3 Remplacé par la loi du 29 mai 2024.

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

(5) (abrogé par la loi du 29 mai 2024)

(6) Les mesures administratives émises sous l’empire de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système

d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre restent valables et leur non-respect est pénalement sanctionné.

(Loi du 29 mai 2024)

« (7) L’article 2, point 22°, l’article 30, paragraphes 2 et 3, et l’annexe I, points 1. et 3., dans leur version en vigueur avant

l’entrée en vigueur de la loi du 29 mai 2024 portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat,

restent applicables jusqu’au 31 décembre 2025. »

### Art. 49 — Chapitre IX.- De la poursuite et du jugement

(1) Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont recherchées et constatées par les officiers de la

police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de l’«Administration de la nature et des forêts»3, «les

agents de l’Administration de la gestion de l’eau»4, les agents des douanes ainsi que « les agents municipaux qui remplissent

les conditions de l’article 15-1bis du Code de procédure pénale, »5 les gardes champêtres et les gardes particuliers assermen­

tés.

(2) À toute réquisition de ces agents, les pêcheurs sont tenus de permettre la vérification de leurs engins ainsi que d’ouvrir

leurs paniers et tous accessoires susceptibles de contenir du poisson. Ceux qui pêchent en bateau sont tenus d’amener leur

embarcation et de se prêter aux mêmes vérifications. Le contrôle peut s’étendre aux véhicules automoteurs utilisés pour le

transport des pêcheurs.

### Art. 49 — Section 1ère - Dispositions générales

Pouvoirs préemptants

(1) L’État, les communes et les syndicats de communes disposent d’un droit de préemption sur les terrains sis dans des

zones protégées d’intérêt national « ainsi que sur les parcelles cadastrales non bâties attenant les cours d’eau »1 en vue d’assu­

rer la sauvegarde des habitats et espèces ainsi que du paysage et de la connectivité écologique.

(2) Les pouvoirs préemptant définis au paragraphe 1er sont prioritaires sur tout titulaire d’un droit de préemption convention­

nel. En cas de pluralité de pouvoirs préemptant, l’État est prioritaire sur la commune et la commune prioritaire sur le syndicat.

### Art. 49 — Chapitre 3.- Services essentiels pour l’économie et la population rurales Les mesures prévues à l’article 42, paragraphe 2, sous b) ont pour objectif d’assurer la vitalité des localités en milieu rural par le maintien ou le rétablissement de services destinés à améliorer la qualité de vie et la sécu

Les aides peuvent être accordées en faveur de projets en rapport avec le développement socioculturel et socio-économique

des zones rurales et visant la création ou l’amélioration de structures et d’infrastructures locales d’approvisionnement ou de

rencontre à caractère multifonctionnel.

Les projets susvisés bénéficient d’une aide en capital dont le taux est fixé à 50% des dépenses éligibles.

Pour les projets générateurs de bénéfices économiques, le total des aides ne peut dépasser 100.000 euros par bénéficiaire

sur une période de trois ans et leur viabilité économique doit être démontrée.

L’aide susvisée est applicable aux personnes physiques ou morales publiques et privées.

### Art. 49 — Chapitre VI.- De la concession de travaux publics Le présent chapitre s’applique à tous les contrats de concession de travaux publics dont le montant dépasse ou égale «5.548.000 euros»1.

Les dispositions de l’article qui précède ne s’appliquent pas aux concessions de travaux publics

a)

qui sont octroyées pour les marchés publics de travaux dans les cas visés aux articles 27, 28 et 29 de la présente loi;

b)

qui sont octroyées par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 57 à 61

lorsque ces concessions sont octroyées pour l’exercice de ces activités.

### Art. 49 — Chapitre 1er.- Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

Un règlement grand-ducal spécifie les taux de la taxe et les modalités de sa perception.

### Art. 49 — Chapitre 7.- Le dommage causé par le gibier Le locataire de chasse ainsi que l’opposant sont présumés responsables du dommage causé par le gibier aux cultures agri­ coles et viticoles, ainsi qu’à la forêt, sur les fonds non bâtis loués et ce proportionnellement à la surface des fonds chassables et d

Le collège des syndics doit en vue d’un arrangement à l’amiable convoquer le déclarant, le locataire de chasse et l’opposant

à comparaître en personne ou par mandataire sur les lieux du dommage. Le représentant de l’Etat est convoqué chaque fois

que le fonds spécial est mis à contribution. La visite des lieux doit avoir lieu endéans un délai de quinze jours à partir de la

déclaration du dommage.

### Art. 49 — Chapitre VIII.- Interdictions, contrôles et sanctions (Loi du 9 juin 2022) « Art. 42. Activités interdites L’abandon, le rejet et la gestion incontrôlée, y compris l’incinération à l’air libre, le dépôt sauvage et l’introduction dans les

Mesures administratives

(Loi du 9 juin 2022)

« (1) En cas de non-respect des dispositions des articles 12 à 16, 18, 19, paragraphes 7, 9, 10, 11 et 13, 23 à 27, 30, 32 à

35, 42 et 54, paragraphe 2, le ministre peut

a)

impartir à l’exploitant d’un établissement ou à un producteur ou un détenteur, importateur ou distributeur un délai dans

lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans ;

b)

faire suspendre en tout ou en partie l’activité de négociant, de courtier, de collecteur ou de transporteur de déchets,

l’exploitation de l’établissement ou les travaux de chantier par mesure provisoire ou faire fermer l’établissement ou le

chantier en tout ou en partie et apposer des scellés. »

(2) Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe (1).

(3) (abrogé par la loi du 9 juin 2022)

(4) Les mesures énumérées au paragraphe (1) sont levées lorsque l’exploitant d’un établissement, le producteur ou le déten­

teur, l’importateur ou le distributeur se sera conformé.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

(Loi du 9 juin 2022)

« Art. 49bis. Amendes administratives

Le ministre peut infliger une amende administrative de 250 euros à 10 000 euros en cas de violation de

1° l’article 12, paragraphes 3, deuxième phrase et 4, point 1°er, paragraphe 5, alinéa 2 et paragraphes 8 et 9 ;

2° l’article 13, paragraphe 2, alinéa 1er et paragraphes 4, 5 et 8 ;

3° l’article 17, paragraphe 3 ;

4° l’article 19, paragraphes 7, 10 et 11 ;

5° l’article 23, paragraphe 2 et paragraphe 5, hormis les cas visés à l’article 47, paragraphe 3 ;

6° l’article 26, paragraphes 1er, 2 et 3 ;

7° l’article 27, paragraphe 2, lettre b) et d) ;

8° l’article 32, paragraphe 1er, points 6° à 8 ;

9° l’article 33, paragraphes 2 et 3 ;

10° l’article 34, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2 et paragraphe 2 ;

11° l’article 35, paragraphes 1er et 2 ;

Les amendes sont payables dans les deux mois de la notification de la décision écrite.

Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvre­

ment se fait comme en matière de droits d’enregistrement. »

### Art. 49 — règlement grand-ducal définit les caractéristiques techniques y afférentes.» (4) Le dossier technique doit être communiqué aux autorités communales et au ministre au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi et réexaminé et mis à jour tous les dix ans.

Autorisation de construire

Une autorisation de construire ne peut être délivrée pour une construction ou une transformation de bâtiments et d’installa­

tions que si l’immeuble est raccordé au réseau communal d’assainissement ou si le ministre a délivré une autorisation au titre

de l’article 23.

Section 3. – Plans généraux communaux et plan national du cycle urbain de l’eau

### Art. 49 — Chapitre VI.- Dispositions générales

(supprimé par la loi du 4 décembre 2024)

### Art. 49 — Section III. – Dispositions relatives à la facturation aux clients

(1) Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités de facturation par le fournisseur aux clients finals concernant

notamment leur consommation d’énergie électrique, (. . .)2 les services accessoires (. . .)2, d’autres prestations des entreprises

d’électricité ainsi que les redevances et taxes applicables. Ce règlement peut différencier entre les clients relevant du service

universel et les autres catégories de clients et préciser notamment

a)

la régularité et les échéances des factures;

b)

les modalités de facturation des acomptes;

c)

les modalités relatives aux décomptes;

d)

le détail des informations à présenter sur les factures.

(Loi du 9 juin 2023)

«(2) La facturation est établie régulièrement par le fournisseur au moins à une cadence annuelle sur la base de la consom­

mation réelle et les informations relatives à la facturation sont communiquées au moins tous les six mois ou une fois par tri­

mestre à la demande du client final ou si le client final a opté pour une facturation électronique. Lorsque le fournisseur perçoit

des acomptes provisionnels de ses clients finals entre deux décomptes basés sur la consommation réelle, les modalités pour

le calcul de ces acomptes sont communiquées au moins sur le site internet du fournisseur et sont référenciées dans ou avec

les factures envoyées aux clients finals.

Lorsque le client final dispose d’un compteur intelligent, les informations précises relatives à la facturation fondées sur la

consommation réelle sont fournies au moins une fois par mois. Ces informations peuvent également être mises à disposition sur

1 Remplacé par la loi du 9 juin 2023.

2 Texte supprimé par la loi du 7 août 2012.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

l’internet moyennant accès individuel et sécurisé et sont mises à jour aux mêmes cadences telles que fixées par le règlement

grand-ducal pris en exécution de l’article 29, paragraphe (4) et sous réserve de la mise à disposition des données par le ges­

tionnaire de réseau de distribution concerné. Sur demande du client final et jusqu’à sa révocation, le fournisseur indique, sans

coûts additionnels, sur chaque décompte la valeur de consommation du compteur à la date du décompte.

Lorsque le client final ne dispose pas d’un compteur intelligent et si le gestionnaire de réseau concerné a mis en place un

système permettant au client final de relever lui-même régulièrement son compteur et de lui communiquer les données relevées

mais n’a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée, la facturation ou les informations

relatives à la facturation peuvent se fonder sur la consommation estimée.

(3) Les fournisseurs communiquent gratuitement à leurs clients finals les factures et les informations relatives à la facturation

et à la consommation d’électricité qui sont précises, faciles à comprendre, claires, concises, accessibles et présentées sous une

forme qui facilite la comparaison par les clients finals. À la demande du client final, les factures et les informations relatives à la

facturation requises lui sont adressées par voie électronique et une explication claire et compréhensible sur la manière dont la

facture a été établie lui est fournie.

(4) Les fournisseurs offrent aux clients finals la possibilité d’accéder facilement à des informations complémentaires sur leur

consommation passée qui comprennent

a) les données cumulées concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat

de fourniture si celle-ci est d’une durée inférieure. Les périodes couvertes par ces données correspondent à celles pour

lesquelles des données de facturation fréquentes ont été produites ;

b) les données détaillées en fonction du moment où l’énergie a été utilisée, pour chaque quart d’heure, jour, semaine, mois

et année. Ces données sont mises à la disposition du client final sans retard injustifié par voie électronique pour les vingt-

quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si celle-ci est d’une

durée inférieure.

(5) Les fournisseurs spécifient dans les factures envoyées aux clients finals, d’une manière bien visible et clairement distincte

des autres parties de la facture, les informations essentielles ci-dessous

a) le prix à payer et, lorsque cela est possible, une ventilation du prix ;

b) une indication que la contribution au mécanisme de compensation sert exclusivement au financement des régimes d’inci­

tation pour le développement de sources d’énergies renouvelables et de la cogénération à haut rendement et que ceci

n’exclut pas que toutes les sources d’énergie peuvent bénéficier également d’incitations en dehors du mécanisme de

compensation sans être explicitement renseignées sur la facture ;

c) la date à laquelle le paiement est dû ;

d) tout futur changement de produit ou de prix, ou encore une remise ainsi que la date à laquelle le changement a lieu.

Le prix de l’électricité facturé au client final est la somme des trois composants principaux suivants : le composant « énergie

et fourniture », le composant « réseau » et le composant « taxes, prélèvements, redevances et charges ». Les fournisseurs

utilisent les définitions des trois composants de cette ventilation établies dans le règlement (UE) 2016/1952 du Parlement

européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sur les statistiques européennes concernant les prix du gaz et de l’électricité et

abrogeant la directive 2008/92/CE pour la présentation de la ventilation du prix dans les factures des clients finals.

(6) Les fournisseurs spécifient, dans ou avec les factures envoyées aux clients finals et dans les informations relatives à

la facturation de manière bien visible et clairement distincte des autres parties de la facture et des informations relatives à la

facturation les informations essentielles ci-dessous

a) la consommation d’électricité au cours de la période de facturation ;

b) le nom et les coordonnées du fournisseur, y compris un service d’assistance aux consommateurs (hotline) et une adresse

électronique ;

c) la dénomination de la formule tarifaire ;

d) le cas échéant, la date de fin du contrat ;

e) les informations sur la possibilité de changer de fournisseur et sur les avantages qui découlent de ce changement ;

f) le numéro de point de livraison ou code d’identification unique du point de fourniture du client final ;

g) des informations concernant leurs droits en matière de voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige ;

h) une indication du guichet unique visé à l’article 54, paragraphe (9) ;

i) un lien ou une référence à l’endroit où il est possible de trouver les outils de comparaison des offres de fournisseurs visés

à l’article 54, paragraphe (10) ;

j) la contribution de chaque source d’énergie dans le mix énergétique du produit à l’électricité achetée par le client final au

titre du contrat de fourniture d’électricité ;

k) le cas échéant, des informations sur la possibilité de conclure un contrat d’électricité à tarification dynamique et des

opportunités, des coûts et des risques liés à un tel contrat.

(7) Les fournisseurs indiquent dans ou avec les factures ou décomptes périodiques envoyés aux clients finals les informa­

tions suivantes qui peuvent également faire l’objet d’une référence claire dans ces documents

a) la contribution de chaque source d’énergie à la totalité des sources d’énergie utilisées par le fournisseur au cours de

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

l’année écoulée et le cas échéant une différenciation selon différents produits offerts d’une manière compréhensible et

clairement comparable ;

b) des informations concernant l’incidence sur l’environnement, au moins en termes d’émissions de CO2 et de déchets

radioactifs résultant de la production d’électricité à partir du mix énergétique du fournisseur au cours de l’année écoulée ;

c) la comparaison, de préférence sous la forme d’un graphique, de la consommation énergétique actuelle du client final avec

sa consommation pour la même période au cours de l’année précédente ;

d) un renvoi à une liste de données de contact d’associations de défense des consommateurs finals, d’agences de l’énergie

ou d’organismes similaires auxquels s’adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l’effica­

cité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d’utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives

d’équipements consommateurs d’énergie. Cette liste est maintenue et publiée par le régulateur. Le régulateur arrête,

après consultation publique selon l’article 59, les critères auxquels les organismes doivent répondre pour être recensés

sur la liste ;

e) la comparaison avec la consommation moyenne d’un client final appartenant à la même catégorie d’utilisateurs et consti­

tuant la norme ou la référence, rédigées dans un langage clair et compréhensible, ou une référence à ces informations. »

«(8)»1 Un règlement grand-ducal peut préciser le détail et le contenu des informations visées « aux paragraphes (5) à (7) »2

ainsi que le détail du contrôle, de la supervision et de l’organisation par le régulateur du système d’étiquetage visé « au para­

graphe (7), points a) et b). »2

«(9)»1 En ce qui concerne l’électricité achetée par l’intermédiaire d’une bourse de l’électricité ou importée d’une entreprise

d’électricité située à l’extérieur de l’Union européenne, des chiffres agrégés fournis par la bourse ou l’entreprise en question au

cours de l’année écoulée peuvent être utilisés « ou, sous réserve de l’accord du régulateur, toute autre source appropriée »3.

«(10)»1 Les fournisseurs d’électricité prennent les mesures nécessaires pour garantir la fiabilité des informations données à

leurs « clients finals »2 conformément au présent article.

«(11)»1 Nonobstant toute stipulation contraire, tout paiement fait par le client final entre les mains du fournisseur s’impute

prioritairement sur les taxes, ensuite sur les montants dus au titre du mécanisme de compensation et puis, en cas de fourniture

intégrée, sur les frais d’utilisation du réseau.

«(12)»1 Le règlement grand-ducal visé « au paragraphe (8) »2 du présent article peut en outre déterminer les modalités

selon lesquelles les fournisseurs sont tenus de diffuser avec leurs factures des informations relatives à l’utilisation rationnelle

de l’énergie, aux énergies renouvelables ou à la libéralisation du marché de l’énergie.

Section IV. – Communication d’informations par le fournisseur

### Art. 49 — modification, à condition que le demandeur prenne les frais à sa charge.

(1) Toute personne entreprenant des travaux susceptibles d’endommager des ouvrages gaziers prend à ses frais toute

mesure nécessaire pour éviter tout dommage sur les réseaux existants, sur les personnes y travaillant ou sur les utilisateurs.

Elle doit s’enquérir, au moins quinze jours avant le début des travaux, sur le tracé des conduites passant par le chantier à mettre

en œuvre.

L’exploitant d’installations d’électricité, de télécommunications ou autres situées au-dessus, dans ou sur un domaine public

ou une propriété privée doit, sur demande spécifique du gestionnaire de réseau de transport ou de distribution et, le cas

échéant, à ses frais, prendre ou faire prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre l’exécution des travaux aux

réseaux de gaz en sécurité.

Le propriétaire ou l’ayant droit d’un bien doit prendre toutes les mesures pour permettre une exécution sans entrave de tous

les travaux aux ouvrages gaziers et équipements connexes.

(2) Quiconque contrevient sciemment aux dispositions du paragraphe (1) est puni d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Chapitre IX.- Tâches de surveillance

Section I. – Dispositions communes

### Art. 49 — Chapitre V – Dispositions spéciales applicables aux installations et aux activités utilisant des solvants organiques

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux activités énumérées dans l’annexe VII, partie 1 de la directive 2010/75/UE précitée, et qui

atteignent, le cas échéant, les seuils de consommation fixés dans la partie 2 de cette annexe.

### Art. 49 — Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1er janvier 20021 Extraits Nul ne peut planter des arbres ou haies le long des chemins vicinaux, même dans son terrain, qu’en observant les distances

Les personnes condamnées pour l’une ou l’autre des contraventions ci-dessus seront, en cas de récidive dans les douze

mois suivants, condamnées au maximum de la peine portée par la présente loi.

1 Texte coordonné issu des modifications implicites par les lois successives fixant le régime des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs et la

loi concernant le basculement en euros.

2 Ainsi modifié en vertu des lois successives portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs, modifié implicitement

par la loi du 1er août 2001 (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

### Art. unique — Loi du 29 juillet 1993 portant approbation de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, faite à Espoo (Finlande), le 25 février 1991.

Est approuvé l’amendement à la Convention d’Espoo sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte trans­

frontière, adopté à la deuxième réunion des Parties à la Convention à Sofia, le 27 février 2001.

Amendement approuvé par la loi du 7 mars 2007

(Mém. A - 41 du 23 mars 2007, p. 776; doc. parl. 5446)

### Art. 50 — Chapitre 5 Dispositions diverses (1) En cas d’exploitation en l’absence d’autorisation visée à l’article 23 « ou à l’article 41ter »1, le ministre inflige à l’exploitant ou à « l’entité réglementée »2 une amende forfaitaire de 500 euros par jour d’exploitation sans autorisation (2) En cas de non-sou

Intitulé de citation

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante « loi du 15 décembre 2020 relative au climat ».

Annexe: voir Mém. A 994 du 16 décembre 2020,

(- modifiées par la loi du 29 juin 2022)

(- modifiées par la loi du 24 juillet 2025).

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 2. Conventions internationales

Sommaire

Loi du 4 mars 1994 portant approbation de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements

climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 29 novembre 2001 portant approbation du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies

sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997 (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . .

2. CONVENTIONS INTERNATIONALES

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 2. Conventions internationales

Loi du 4 mars 1994 portant approbation de la Convention-cadre des Nations Unies

sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992.

(Mém. A - 25 du 1er avril 1994, p. 416; doc. parl. 3680)

### Art. 50 — Section 1ère - Dispositions générales (1) L’État, les communes et les syndicats de communes disposent d’un droit de préemption sur les terrains sis dans des zones protégées d’intérêt national « ainsi que sur les parcelles cadastrales non bâties attenant les cours d’eau »1 en vue d’assu­ rer la sauve

Objet du droit de préemption

(1) Le droit de préemption s’applique à toute aliénation à titre onéreux de droits réels sur les terrains mentionnés à l’article

49, en ce compris tout apport en société, des biens visés à l’article 49.

Est assimilée à l’aliénation d’un bien susvisé toute convention à titre onéreux opérant une mise à disposition et un transfert

de propriété différé.

(2) Ne tombent toutefois pas sous le champ d’application du droit de préemption

1° les aliénations entre conjoints ;

2° les aliénations entre concubins ou partenaires légaux ;

3° les aliénations entre parents ou alliés en ligne directe ;

4° les aliénations entre parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré inclus ;

5° les biens faisant l’objet d’une procédure d’expropriation ;

6° les biens du domaine privé de l’État et des communes ;

7° les aliénations faites à des pouvoirs préemptant définis à l’article 49 ;

8° les cessions de droits indivis et les opérations de partage ;

9° les ventes publiques ; et

10° les projets d’acquisition des organismes d’utilité publique agréés pour l’achat et la gestion de zones protégées.

### Art. 50 — Chapitre 3.- Services essentiels pour l’économie et la population rurales Les mesures prévues à l’article 42, paragraphe 2, sous b) ont pour objectif d’assurer la vitalité des localités en milieu rural par le maintien ou le rétablissement de services destinés à améliorer la qualité de vie et la sécu

Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application des aides visées au présent chapitre. Ce même règlement énu­

mère les investissements susceptibles de bénéficier des aides.

Chapitre 4.- Rénovation et développement des villages et protection,

restauration et mise en valeur du patrimoine rural

### Art. 50 — Chapitre VI.- De la concession de travaux publics Le présent chapitre s’applique à tous les contrats de concession de travaux publics dont le montant dépasse ou égale «5.548.000 euros»1.

Les dispositions de l’article 48 ne s’appliquent pas aux travaux complémentaires qui ne figurent pas dans le projet ini­

tialement envisagé de la concession ni dans le contrat initial et qui sont devenus nécessaires, à la suite d’une circonstance

imprévue, à l’exécution de l’ouvrage tel qu’il y est décrit, que le pouvoir adjudicateur confie au concessionnaire, à condition que

l’attribution soit faite à l’opérateur économique qui exécute cet ouvrage, par décision motivée

−

lorsque ces travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché initial

sans inconvénient majeur pour les pouvoirs adjudicateurs, ou

−

lorsque ces travaux, quoiqu’ils soient séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son

perfectionnement.

Toutefois, le montant cumulé des marchés passés pour les travaux complémentaires ne doit pas dépasser 50 pour cent du

montant de l’ouvrage initial faisant l’objet de la concession.

Titre III – Règles particulières

Chapitre I.- Octroi de droits spéciaux ou exclusifs: clause de non-discrimination

### Art. 50 — Chapitre 1er.- Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

La taxe est exigible

a)

lorsque le véhicule est admis à la circulation au Luxembourg: avant son immatriculation;

b)

lorsque le véhicule, mis hors circulation, est remis en circulation: avant sa remise en circulation réglementaire;

c)

lorsque le véhicule fait l’objet d’une nouvelle immatriculation au nom d’un autre débiteur de la taxe: avant sa transcription

au nom du nouveau débiteur de la taxe;

d)

lorsqu’un véhicule est modifié: avant l’utilisation du véhicule dans son état modifié;

e)

lorsqu’un véhicule venant de l’étranger entre au pays par sa propre force motrice: au passage de la frontière;

f)

lorsqu’une plaque spéciale est attribuée: au moment de l’attribution;

g)

dans les autres cas: avant l’utilisation du véhicule.

### Art. 50 — Chapitre 7.- Le dommage causé par le gibier Le locataire de chasse ainsi que l’opposant sont présumés responsables du dommage causé par le gibier aux cultures agri­ coles et viticoles, ainsi qu’à la forêt, sur les fonds non bâtis loués et ce proportionnellement à la surface des fonds chassables et d

L’estimation des dégâts faite lors de la visite des lieux par le collège des syndics doit préciser la nature du dommage, la

superficie endommagée, les quantités estimées comme étant détruites, les prix d’unité à appliquer, ainsi que l’espèce de gibier

chassable ayant causé le dommage.

Si dans le mois à partir de la déclaration faite par le lésé, un arrangement à l’amiable n’est pas intervenu, le secrétaire-tréso­

rier transmet au nom du syndicat copie de la déclaration, avec estimation des dégâts faite par le collège des syndics, au juge de

paix du lieu où le dommage a été constaté. Le secrétaire-trésorier y annexe un procès-verbal, signé par lui et par le président

du syndicat, lequel contient l’énoncé des qualités du locataire, et le cas échéant du représentant de l’Etat, de l’opposant et des

autres parties intéressées.

### Art. 50 — Chapitre VIII.- Interdictions, contrôles et sanctions (Loi du 9 juin 2022) « Art. 42. Activités interdites L’abandon, le rejet et la gestion incontrôlée, y compris l’incinération à l’air libre, le dépôt sauvage et l’introduction dans les

Voies de recours

(Loi du 9 juin 2022)

« (1) Contre les décisions prises en vertu de la présente loi, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statuera

comme juge du fond. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la

notification de la décision. »

(2) Le recours est également ouvert aux associations d’importance nationale dotées de la personnalité morale et agréées en

application de l’article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés pour autant que les décisions

dont question à l’alinéa premier concernent un établissement visé à l’annexe III de ladite loi et un établissement défini par

règlement grand-ducal pris en vertu de l’article 8 paragraphe (2) de ladite loi. Les prédites associations sont réputées avoir un

intérêt personnel.

(3) Les associations agréées en application de l’article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements

classés peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de

la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles

ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt

social dont la défense est assurée par le ministère public. (Loi du 3 décembre 2014) «Il en est de même des associations et

organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la

protection de l’environnement.»

Chapitre IX.- Dispositions finales

### Art. 50 — Section 3. – Plans généraux communaux et plan national du cycle urbain de l’eau

(abrogé par la loi du 20 juillet 2017)

### Art. 50 — Chapitre VI.- Dispositions générales

(supprimé par la loi du 4 décembre 2024)

### Art. 50 — Section IV. – Communication d’informations par le fournisseur

(1) Chaque fournisseur établit et transmet au régulateur, aux échéances fixées par ce dernier, un rapport annuel concernant

ses activités au Luxembourg renseignant notamment

a)

les sources d’approvisionnement de l’énergie électrique fournie à ses clients en vertu du « paragraphe (7) »2 de l’article

49 de la présente loi;

b)

le volume d’énergie électrique fourni à ses clients, par catégories de clients;

c)

les éventuelles tarifications « des produits »4 standard proposées aux clients résidentiels;

d)

ses capacités de production et ses sources d’approvisionnement;

e)

les informations transmises par les fournisseurs à leurs clients en vertu de l’article 49.

Le régulateur est habilité à préciser le niveau de détail, les catégories de clients visées au point b) ainsi que l’étendue et la

présentation du rapport visé par le présent paragraphe. Les catégories doivent être choisies de façon à éviter, dans la mesure

du possible, de permettre d’identifier le prix appliqué à un client déterminé.

(2) Le paragraphe (1) du présent article, à l’exception du point c), s’applique également aux clients finals qui sont respon­

sables de leur propre périmètre d’équilibre.

(Loi du 7 août 2012)

«(3) Les fournisseurs tiennent à la disposition du régulateur, de l’autorité de concurrence et de la Commission européenne,

aux fins d’exécution de leurs tâches, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les tran­

sactions portant sur des contrats de fourniture d’électricité ou des instruments dérivés sur l’électricité passés avec des clients

grossistes et des gestionnaires de réseau de transport.

Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles

relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l’heure de l’exécution, le prix de la transaction et le

1 Renuméroté par la loi du 9 juin 2023.

2 Remplacé par la loi du 9 juin 2023.

3 Complété par la loi du 9 juin 2023.

4 Inséré par la loi du 9 juin 2023.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

moyen d’identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture

d’électricité et instruments dérivés sur l’électricité non liquidés.

L’obligation de conservation qui a trait aux instruments dérivés s’applique à partir du moment où la Commission européenne

adopte des orientations y relatives.

(4) Le régulateur peut décider de mettre certaines de ces informations à la disposition des acteurs du marché à condition

qu’il ne soit pas divulgué d’informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions détermi­

nés. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la directive

2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant

les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant

la directive 93/22/CEE du Conseil.

Si le régulateur, l’autorité de concurrence ou la Commission européenne ont besoin d’accéder aux données détenues par

des entités qui relèvent de la directive 2004/39/CE, les autorités responsables en vertu de ladite directive leur fournissent les

données demandées.

(5) Les fournisseurs d’électricité, en collaboration avec le régulateur, prennent les mesures nécessaires en vue de fournir à

leurs consommateurs un exemplaire de l’aide-mémoire du consommateur d’énergie qui donne des informations pratiques sur

les droits des consommateurs d’énergie, tel qu’établi par la Commission européenne, et à ce que celui-ci soit mis à la disposi­

tion du public.»

Chapitre IX.- Tâches de surveillance

Section I. – Dispositions communes

### Art. 50 — Section I. – Dispositions communes

(1) La surveillance du secteur du gaz naturel est assurée par le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie et

l’autorité de régulation.

(2) Le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie et l’autorité de régulation disposent dans le cadre de l’accom­

plissement de leurs tâches respectives d’un accès illimité aux informations détenues par les entreprises de gaz naturel.

(3) Sur demande du ministre ou du Commissaire du Gouvernement à l’Énergie, l’autorité de régulation met à la disposition

du ministre les informations dont elle dispose dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

(4) Lorsque les données transmises par les entreprises de gaz naturel au ministre, au Commissaire du Gouvernement à

l’Énergie ou à l’autorité de régulation sont commercialement sensibles, elles doivent être considérées comme confidentielles.

Des données permettant d’identifier des clients finals ou qui se rapportent à des clients finals déterminés sont également à

considérer comme confidentielles.

(5) Le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie et l’autorité de régulation sont chacun autorisés à procéder

à la publication de données statistiques sur le secteur du gaz naturel à condition que cette publication ne permette pas d’en

déduire des données commercialement sensibles relatives à une entreprise déterminée. Nonobstant cette limitation, des don­

nées statistiques nationales peuvent être publiées par catégories de clients finals, de type de production ou de pays d’origine.

(6) La confidentialité des informations ne fait pas obstacle à la communication par le ministre, le Commissaire du Gouverne­

ment à l’Énergie et l’autorité de régulation des informations ou des documents qu’il détient ou qu’il recueille, à leur demande,

à la Commission européenne ou aux autorités des autres États membres de l’Union européenne exerçant des compétences

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

analogues, sous réserve de réciprocité, et à condition que l’autorité compétente de l’autre État membre concerné soit soumise

au secret professionnel avec les mêmes garanties qu’au Grand-Duché de Luxembourg.

(7) Lorsque le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie ou l’autorité de régulation transmettent à la Com­

mission européenne ou à une autorité d’un autre État membre de la Communauté européenne des informations qui ont été

communiquées par une entreprise de gaz naturel à la demande du ministre, du Commissaire du Gouvernement à l’Énergie ou

de l’autorité de régulation, cette entreprise en est informée.

(8) Sans préjudice de l’article 23 du «Code de procédure pénale»1, le ministre est tenu au secret professionnel.

Section II. – Autorité de régulation

### Art. 50 — Chapitre V – Dispositions spéciales applicables aux installations et aux activités utilisant des solvants organiques Le présent chapitre s’applique aux activités énumérées dans l’annexe VII, partie 1 de la directive 2010/75/UE précitée, et qui atteignent, le cas échéant, les seuils de consommation f

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par

1. «installation existante»: une installation en service au 29 mars 1999 ou qui a obtenu une autorisation ou dont l’exploitant

a présenté une demande complète d’autorisation avant le 1er avril 2001, pour autant que cette installation ait été mise en

service le 1er avril 2002 au plus tard;

2. «gaz résiduaires»: le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d’autres polluants et rejeté dans

l’air par une cheminée ou d’autres équipements de réduction;

3. «émissions diffuses»: les émissions, non comprises dans les gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l’air,

le sol et l’eau ainsi que de solvants contenus dans des produits, sauf indication contraire mentionnée dans la partie 2 de

l’annexe VII de la directive 2010/75/UE précitée;

4. «émissions totales»: la somme des émissions diffuses et des émissions sous forme de gaz résiduaires;

5. «mélange»: un mélange au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen

et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques,

ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et instituant une Agence européenne des substances

chimiques;

6. «colle»: tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques néces­

saires pour une application adéquate, utilisé pour assurer l’adhérence entre différentes parties d’un produit;

7. «encre»: tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques néces­

saires pour une application adéquate, utilisé dans une opération d’impression pour imprimer du texte ou des images sur

une surface;

8. «vernis»: un revêtement transparent;

9. «consommation»: quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année de calendrier ou toute

autre période de douze mois, moins les composés organiques volatils récupérés en vue de leur réutilisation;

10. «solvants organiques utilisés à l’entrée»: la quantité de solvants organiques, à l’état pur ou dans des mélanges, qui est

utilisée dans l’exercice d’une activité, y compris les solvants recyclés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’installation, et qui est

comptée chaque fois que les solvants sont utilisés pour l’exercice de l’activité;

11. «réutilisation»: l’utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants orga­

niques récupérés dans une installation, n’entrent pas dans cette définition les solvants organiques récupérés qui sont

évacués définitivement comme déchets;

12. «conditions maîtrisées»: les conditions dans lesquelles une installation est exploitée de sorte que les composés orga­

niques volatils libérés par l’activité soient captés et rejetés de manière contrôlée, par l’intermédiaire d’une cheminée ou

d’un équipement de réduction des émissions, et ne constituent donc pas des émissions totalement diffuses;

13. «opérations de démarrage et d’arrêt»: les opérations de mise en service, de mise hors service ou de mise au ralenti d’une

installation, d’un équipement ou d’une cuve à l’exception des phases d’activité fluctuante survenant dans les conditions

normales de fonctionnement.

### Art. 50 — Chapitre IX.- De la poursuite et du jugement (1) Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont recherchées et constatées par les officiers de la police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de l’«Administration de la nature et des forêts»3, «le

(1) Le «ministre ayant dans ses attributions « la Gestion de l’eau »6 est autorisé à commissionner des gardes-pêche dont

les attributions sont fixées à l’article 49.

(2) Les ayants droit à la pêche sont autorisés à commettre des gardes-pêche, qui sont nommés et assermentés conformé­

ment à l’article 26 de la loi du 7 avril 1909, concernant la réorganisation de l’Administration de la nature et des forêts. Ils sont

placés sous la surveillance de «l’Administration de la gestion de l’eau»3.

### Art. unique — Loi du 29 juillet 1993 portant approbation de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, faite à Espoo (Finlande), le 25 février 1991.

Est approuvé le deuxième Amendement à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte

transfrontière, signée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991, adopté à la troisième réunion des Parties à la Convention, tenue à

Cavtat (Croatie) du 1er au 4 juin 2004 (Décision III/7).

Convention entrée en vigueur le 10/09/1997

1er et 2e amendements pas encore en vigueur

Texte coordonné pour information uniquement

ANNEXE

Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière,

faite à Espoo (Finlande), le 25 février 1991

Les Parties à la présente Convention,

Conscientes des incidences réciproques des activités économiques et de leurs conséquences sur l’environnement,

Affirmant la nécessité d’assurer un développement écologiquement rationnel et durable,

Résolues à intensifier la coopération internationale dans le domaine de l’évaluation de l’impact sur l’environnement, notam­

ment dans un contexte transfrontière,

Conscientes de la nécessité et de l’importance qu’il y a à élaborer des politiques de caractère anticipatif et à prévenir, atté­

nuer et surveiller tout impact préjudiciable important sur l’environnement en général et, plus particulièrement, dans un contexte

transfrontière,

Rappelant les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, la Déclaration de la Conférence des Nations Unies

sur l’environnement (Conférence de Stockholm), l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe

(CSCE) et les documents de clôture des Réunions de Madrid et de Vienne des représentants des États ayant participé à la

CSCE,

Notant avec satisfaction les mesures que les États sont en train de prendre pour que l’évaluation de l’impact sur l’environne­

ment soit pratiquée en application de leurs lois et règlements administratifs et de leur politique nationale,

Conscientes de la nécessité de prendre expressément en considération les facteurs environnementaux au début du proces­

sus décisionnel en recourant à l’évaluation de l’impact sur l’environnement, à tous les échelons administratifs voulus, en tant

qu’outil nécessaire pour améliorer la qualité des renseignements fournis aux responsables et leur permettre ainsi de prendre

des décisions rationnelles du point de vue de l’environnement en s’attachant à limiter autant que possible l’impact préjudiciable

important des activités, notamment dans un contexte transfrontière,

Ayant présent à l’esprit les efforts déployés par les organisations internationales pour promouvoir la pratique de l’évaluation

de l’impact sur l’environnement aux niveaux tant national qu’international, tenant compte des travaux effectués sur le sujet

Ministère d’État – Service central de législation

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 2. Conventions internationales

sous les auspices de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, notamment des résultats du Séminaire

sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement (septembre 1987, Varsovie (Pologne)) et prenant acte des Buts et Principes

de l’évaluation de l’impact sur l’environnement adoptés par le Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour

l’environnement, et de la Déclaration ministérielle sur le développement durable (mai 1990, Bergen (Norvège)),

Sont convenues de ce qui suit

### Art. 51 — Chapitre 7.- Le dommage causé par le gibier Le locataire de chasse ainsi que l’opposant sont présumés responsables du dommage causé par le gibier aux cultures agri­ coles et viticoles, ainsi qu’à la forêt, sur les fonds non bâtis loués et ce proportionnellement à la surface des fonds chassables et d

Sur base de l’estimation faite par le collège des syndics, le juge de paix rend une ordonnance conditionnelle de paiement au

bénéfice du syndicat et à charge de celui ou de ceux qui ont à supporter le dommage.

Le juge de paix est compétent pour rendre cette ordonnance quel que soit le montant du dommage.

Les notifications, les recours et la procédure subséquente, sont régis par les articles 131 et suivants du Nouveau Code de

Procédure civile, pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par la présente loi.

Le produit des paiements effectués par ceux qui ont à supporter le dommage est distribué par le collège des syndics aux

parties lésées et ce proportionnellement par rapport à leur préjudice subi.

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 1. Exercice et amodiation de la chasse

### Art. 51 — Section 1ère - Dispositions générales (1) L’État, les communes et les syndicats de communes disposent d’un droit de préemption sur les terrains sis dans des zones protégées d’intérêt national « ainsi que sur les parcelles cadastrales non bâties attenant les cours d’eau »1 en vue d’assu­ rer la sauve

Convention pouvant porter sur des terrains soumis à un droit de préemption

(1) Toute convention portant sur une aliénation visée à l’article 50 est irréfragablement réputée conclue sous condition sus­

pensive de la renonciation à l’exercice du droit de préemption visé au présent chapitre.

(2) Si la prédite convention, qui a donné lieu à renonciation de la part du pouvoir préemptant, à l’exercice de son droit de

préemption, est actée devant le notaire entre les parties originaires, à un prix ou à des conditions autres que ceux ayant fait

l’objet du dossier de notification transmis par le notaire au pouvoir préemptant, la nouvelle convention donne lieu à une nouvelle

procédure de notification.

### Art. 51 — Chapitre 4.- Rénovation et développement des villages et protection, restauration et mise en valeur du patrimoine rural

Les mesures prévues à l’article 42, paragraphe 2, sous c) ont pour objectif d’adapter les infrastructures des localités aux

exigences des temps modernes et de revitaliser le patrimoine rural.

### Art. 51 — Chapitre I.- Octroi de droits spéciaux ou exclusifs: clause de non-discrimination

Lorsqu’un pouvoir adjudicateur octroie à une entité autre qu’un tel pouvoir adjudicateur des droits spéciaux ou exclusifs

d’exercer une activité de service public, l’acte par lequel ce droit est octroyé oblige l’entité concernée de respecter, dans les

marchés de fournitures qu’elle passe avec des tiers dans le cadre de cette activité, de ne pas discriminer les soumissionnaires

en raison de leur nationalité.

1 Actualisé par la communication du 15 janvier 2018.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

Chapitre II.- Conditions relatives aux accords conclus au sein de l’organisation mondiale du commerce

### Art. 51 — Chapitre 1er.- Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

Le paiement de la taxe est constaté par l’Administration des douanes et accises au moyen d’une vignette fiscale. Le modèle

et l’usage de la vignette sont définis par l’Administration des douanes et accises.

### Art. 51 — Chapitre IX.- Dispositions finales

Dispositions modificatives

(1) L’article 4, point e) de la loi du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement est modifié

comme suit

«e) une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 50 pour cent du coût de l’investissement concernant l’assainissement

et la réhabilitation de sites de décharge de déchets ou de sites contaminés, en application de l’article 34, paragraphe

(3), de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets».

(2) A l’article 3, paragraphe (2), alinéa 1er de la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action

SuperDrecksKëscht, les mots «à l’article 15 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des dé­

chets» sont remplacés par les mots «à l’article 17 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, sont pris en charge par l’Etat,

par facturation directe de l’exécutant, les frais des activités suivantes:».

(3) La loi du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, b)

modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets est modifiée comme suit

l’article 2. 11) est remplacé comme suit

«11. appareil: tout équipement électrique et électronique, tel que défini par la directive 2002/96/CE du Parlement euro­

péen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, qui est entière­

ment alimenté par des piles ou accumulateurs ou peut l’être;»;

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

l’article 7. est complété par un paragraphe (4) formulé comme suit

«(4) Les points de collecte qui permettent à l’utilisateur final de se défaire des déchets de piles ou d’accumulateurs

portables dans un point de collecte accessible proche de celui-ci compte tenu de la densité de population ne sont pas

soumis à l’exigence d’autorisation ou d’enregistrement au titre de la législation relative aux déchets.»

l’article 15 est abrogé;

l’article 16 est remplacé comme suit

«Art. 16. L’enregistrement des producteurs et l’agrément des organismes de systèmes collectifs se font conformément

aux dispositions de l’article 19 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.»;

l’article 19, paragraphe (1), est remplacé comme suit

«(1) Les rapports annuels à fournir à l’Administration de l’environnement par les producteurs, distributeurs, les tiers

agissant pour leur compte ou l’organisme agréé sont ceux mentionnés à l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 21 mars

2012 relative aux déchets.»;

l’article 21 est remplacé comme suit

«Art. 21. La Commission de suivi pluripartite instituée en application de l’article 19, paragraphe (9), de la loi du 21 mars

2012 relative aux déchets assume le rôle de Commission de suivi pluripartite pour les besoins de la présente loi.»

L’article 11, paragraphe (8), point b) 1) de la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur est remplacé

comme suit

1) l’article 30 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.

### Art. 51 — Section 3. – Plans généraux communaux et plan national du cycle urbain de l’eau

(abrogé par la loi du 20 juillet 2017)

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Chapitre 7.- Plans de gestion de district hydrographique

### Art. 51 — Chapitre VI.- Dispositions générales

(supprimé par la loi du 4 décembre 2024)

### Art. 51 — Section I. – Dispositions communes

(1) La surveillance du secteur de l’électricité est assurée par le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie et le

régulateur.

(2) Le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie et le régulateur disposent d’un accès illimité aux informations

détenues par les entreprises d’électricité et nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives.

(3) Sur demande du ministre ou du Commissaire du Gouvernement à l’Énergie, le régulateur met à la disposition du ministre

les informations dont celui-ci dispose dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

(4) Lorsque les données transmises par « les acteurs du marché »1 au ministre, au Commissaire du Gouvernement ou au

régulateur sont commercialement sensibles, elles doivent être considérées comme confidentielles. Des données permettant

d’identifier des clients finals ou qui se rapportent à des clients finals déterminés sont également à considérer comme confiden­

tielles.

(5) Le ministre, le Commissaire du Gouvernement et le régulateur sont chacun autorisés à procéder à la publication de

données statistiques sur le secteur de l’électricité à condition que cette publication ne permette pas d’en déduire des données

commercialement sensibles relatives à une entreprise déterminée. Nonobstant cette limitation, des données statistiques natio­

nales peuvent être publiées par catégories de clients finals, par type de production ou par pays d’origine.

(6) La confidentialité des informations ne fait pas obstacle à la communication par le ministre, le Commissaire du Gou­

vernement et le régulateur, des informations ou des documents qu’ils détiennent ou qu’ils recueillent, à leur demande, à la

Commission européenne «, à l’Agence»2 ou aux autorités des autres États membres exerçant des compétences analogues,

sous réserve de réciprocité, et à condition que l’autorité compétente de l’autre État membre concerné soit soumise au secret

professionnel avec les mêmes garanties qu’au Grand-Duché de Luxembourg.

(7) Lorsque le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’énergie ou le régulateur transmettent à la Commission euro­

péenne «, à l’Agence»2 ou à une autorité d’un autre État membre de «l’Union européenne»3 des informations qui ont été

communiquées par une entreprise d’électricité à la demande du ministre, du Commissaire du Gouvernement à l’énergie ou du

régulateur, cette entreprise en est informée.

(8) Sans préjudice de l’article 23 du «Code de procédure pénale»4, le ministre est tenu au secret professionnel.

Section II. – Le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie

### Art. 51 — Section II. – Autorité de régulation

(1) La fonction d’autorité de régulation du marché du gaz naturel est confiée à l’Institut Luxembourgeois de Régulation, créé

par la loi du 30 mai 2005 portant: 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation 2) modification de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.

(2) L’autorité de régulation est totalement indépendante du secteur du gaz naturel.

(3) L’autorité de régulation émet, sur demande du ministre, des avis concernant toute question en relation avec le secteur

du gaz naturel.

(Loi du 7 août 2012)

«(4) L’autorité de régulation prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de

ses missions et compétences définies au paragraphe suivant, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités

nationales concernées, y compris l’autorité de concurrence, et sans préjudice de leurs compétences

a) promouvoir, en étroite collaboration avec l’Agence, les autorités de régulation des autres Etats membres de l’Union euro­

péenne et la Commission européenne, un marché intérieur du gaz naturel concurrentiel, sûr et durable pour l’environne­

ment au sein de l’Union européenne, et une ouverture effective du marché pour l’ensemble des clients et des fournisseurs

de la Communauté, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux de gaz fonctionnent de manière effective

et fiable, en tenant compte d’objectifs à long terme;

b) développer des marchés régionaux concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de l’Union européenne, en vue

de la réalisation des objectifs visés au point a);

c) supprimer les entraves au commerce du gaz naturel entre Etats membres de l’Union européenne, notamment en mettant

en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l’intégration des

marchés nationaux, ce qui devrait permettre au gaz naturel de mieux circuler dans l’ensemble de l’Union européenne;

d) contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discrimi­

natoires, qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les consommateurs, et promouvoir l’adéquation des réseaux

et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l’efficacité énergétique ainsi que l’intégration de la

production de gaz, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d’énergie renouvelables et de la production distribuée,

tant dans les réseaux de transport que dans ceux de distribution;

e) faciliter l’accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient

empêcher l’arrivée de nouveaux venus sur le marché et l’intégration de la production de gaz à partir de sources d’énergie

renouvelables;

f) faire en sorte que les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à

court terme qu’à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l’intégration du marché;

g) assurer que les clients bénéficient du fonctionnement efficace du marché, promouvoir une concurrence effective et contri­

buer à garantir la protection des consommateurs;

h) contribuer à assurer un service public de grande qualité dans le secteur du gaz naturel, et contribuer à la protection des

clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d’échange de données pour permettre aux clients

de changer de fournisseur;

i) surveiller et contrôler la publication par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution des informations

appropriées concernant les interconnexions, l’utilisation du réseau et l’allocation des capacités aux parties intéressées,

compte tenu de la nécessité de considérer les données non agrégées comme commercialement confidentielles.

(5) L’autorité de régulation est investie des missions suivantes

a) collecter, exploiter, évaluer et publier des informations statistiques relatives au marché du gaz naturel;

b) contrôler le respect par les entreprises de gaz naturel des obligations liées à la fourniture de gaz naturel ainsi que des obligations

de service public et la mise en oeuvre des mesures de protection des consommateurs prévues à l’article 12, paragraphe (1) de

la présente loi;

1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

c) fixer les méthodes et accepter les tarifs d’utilisation des réseaux ainsi que des services accessoires conformément à l’article 29

de la présente loi;

d) assurer le respect, par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution et, le cas échéant, les propriétaires de

réseau, ainsi que par les entreprises de gaz naturel, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et des

mesures qui en découlent, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières;

e) coopérer sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des Etats membres concernés de

l’Union européenne et avec l’Agence conformément à l’article 51bis de la présente loi;

f) se conformer aux décisions juridiquement contraignantes de l’Agence et de la Commission européenne et les mettre en

oeuvre;

g) faire en sorte qu’il n’y ait pas de subventions croisées entre les activités de transport, de distribution, de stockage, de GNL

et de fourniture;

h) surveiller les plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport et fournir, dans son rapport annuel, une

analyse des plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport du point de vue de leur cohérence avec le

plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union européenne visé à l’article 8, paragraphe 3, point

b), du règlement (CE) n° 715/2009; cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans

d’investissement;

i) contribuer en collaboration avec le ministre à veiller au respect des règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau

et à évaluer leurs performances passées, et à définir des normes et exigences en matière de qualité de service et de

fourniture;

j) surveiller le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veiller au respect des obligations de transparence par

les entreprises de gaz naturel;

k) surveiller le niveau et l’efficacité atteints en termes d’ouverture des marchés et de concurrence pour les marchés de gros

et de détail, y compris pour les bourses d’échange de gaz naturel, les prix facturés aux clients résidentiels, y compris les

systèmes de paiement anticipé, les taux de changement de fournisseur, les taux de coupure, les redevances au titre des

services de maintenance et l’exécution de ces services, et les plaintes des clients résidentiels;

l) surveiller l’apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d’exclusivité qui peuvent empêcher

de grands clients non résidentiels de passer contrat simultanément avec plus d’un fournisseur, ou qui pourraient limiter

leur choix en la matière. L’autorité de régulation en informe, le cas échéant, l’autorité de concurrence de ces pratiques;

m) respecter la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture interruptible et de contrats à long terme dès lors

qu’ils sont compatibles avec le droit de l’Union européenne et conformes aux politiques de l’Union européenne;

n) surveiller le temps pris par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution pour effectuer les raccordements et

les réparations;

o) surveiller et évaluer les conditions d’accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services

auxiliaires, comme prévu à l’article 25, à l’exclusion de l’évaluation des tarifs;

p) garantir l’accès aux données de consommation des clients, la mise à disposition, en vue d’une utilisation facultative, d’une

méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée au niveau national des données de consommation et

l’accès rapide de tous les consommateurs à ces données conformément à l’article 33.(1) d);

q) surveiller la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde visées à l’article 19;

r) contribuer à la compatibilité des mécanismes d’échange de données relatives aux principales opérations de marché sur

le plan régional;

s) surveiller la gestion de la congestion des réseaux nationaux de transport de gaz, y compris des interconnexions, et la

mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion. A cet effet, les gestionnaires de réseau de transport ou les opé­

rateurs du marché soumettent leurs règles de gestion de la congestion, y compris l’attribution de capacités, à l’autorité de

régulation «selon la procédure de notification visée à l’article 54»1. L’autorité de régulation peut demander la modification

de ces règles;

(Loi du 19 juin 2015)

«t) encourager les ressources portant sur la demande, telles que les effacements de consommation, à participer aux mar­

chés de gros et de détail au même titre que les ressources portant sur l’offre;

u) promouvoir, sous réserve des contraintes techniques inhérentes à la gestion de réseaux, l’accès et la participation des

effacements de consommation aux marchés d’ajustement, aux réserves et à d’autres marchés de services de réseau

et définir des modalités techniques pour la participation à ces marchés, sur la base des exigences techniques de ces

marchés et des potentiels d’effacement de consommations. Ces modalités incluent la participation des agrégateurs.»

Les entreprises de gaz naturel sont tenues de fournir régulièrement, suivant les indications de l’autorité de régulation, les

informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement de sa mission de surveillance et de contrôle.

(6) L’autorité de régulation présente un rapport annuel, au plus tard le 31 juillet, sur ses activités et l’exécution de ses mis­

sions au ministre, à l’Agence et à la Commission européenne. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus

pour chacune de ses tâches.

1 Complété par la loi du 19 juin 2015.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(6bis) L’autorité de régulation publie, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture

avec les obligations de service public, et les transmet, le cas échéant, à l’autorité de concurrence.»

(7) (. . .)1 Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, l’autorité de régulation est habilitée à fixer des modalités

pratiques et procédurales nécessaires à assurer la non-discrimination, une concurrence effective et un fonctionnement efficace

du marché en ce qui concerne

a)

l’accès efficace aux réseaux;

b)

le changement de fournisseur;

c)

l’application et la gestion du système de profils standards à appliquer aux clients ne disposant pas de compteur à enre­

gistrement de puissance (clients profilés);

d)

la gestion et l’attribution de capacités d’interconnexion «, y compris la gestion de la congestion»2.

Lors de la prise d’une décision en vertu du présent paragraphe, l’autorité de régulation fait recours à la procédure de consul­

tation visée à l’article 55.

(8) (supprimé par la loi du 19 juin 2015)

(9) (supprimé par la loi du 19 juin 2015)

(10) Lorsque l’autorité de régulation constate dans le cadre de l’analyse visée au paragraphe «(11)»3 du présent article que

le marché n’est pas compétitif et que la mise en place d’une concurrence effective est sciemment entravée par une entreprise

de gaz naturel, le ministre peut, sur proposition de l’autorité de régulation, imposer à cette entreprise des obligations ou restric­

tions spécifiques appropriées, notamment

a)

l’obligation de céder des capacités de transport ou des quantités d’énergie résultant de contrats de longue durée;

b)

la restriction ou limitation en quantité et durée de contrats d’approvisionnement ou de fourniture;

c)

l’obligation d’offrir sur le marché des capacités ou quantités excédentaires disponibles;

d)

l’obligation de publier certaines informations qui, en l’absence de publication, mettent les entreprises visées dans une

situation commercialement avantageuse par rapport aux autres acteurs.

(Loi du 7 août 2012)

«(11) L’autorité de régulation est encore habilitée à procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés du gaz

naturel et arrêter et imposer les mesures proportionnées et nécessaires afin de promouvoir une concurrence effective et

d’assurer le bon fonctionnement du marché. L’autorité de régulation informe le ministre du résultat de ses enquêtes et le cas

échéant des mesures prises. L’autorité de régulation a aussi compétence pour coopérer avec l’autorité de concurrence et les

autorités de régulation des marchés financiers ou la Commission européenne dans le cadre d’une enquête concernant le droit

de la concurrence

(12) Les mesures et adaptations prises en vertu des paragraphes (. . .)4 (10) et (11) du présent article «visant à garantir des

conditions de concurrence équitables»5 sont compatibles avec le droit de l’Union européenne. Elles sont proportionnées, non

discriminatoires et transparentes et ne peuvent être mises en oeuvre qu’après leur notification à la Commission européenne

et leur approbation par celle-ci. Si la Commission européenne n’a pas statué dans un délai de deux mois, à compter du jour

suivant celui de la réception des informations complètes, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre des

mesures notifiées.

(13) (Loi du 19 juin 2015) «Dans les cas où le ministre peut demander à l’autorité de régulation de reconsidérer sa décision,

l’autorité de régulation transmet cette décision au ministre.» Le ministre dispose d’un délai de trente jours à partir de la réception

de la décision pour demander à l’autorité de régulation une reconsidération de cette décision. Une telle demande de reconsidé­

ration doit être motivée par des orientations de politique énergétique. Passé ce délai de trente jours respectivement dans le cas

où le ministre informe l’autorité de régulation avant l’expiration de ce délai qu’il ne demande pas de reconsidération, l’autorité

de régulation procède à la publication de la décision.»

(Loi du 19 juin 2015)

«Pour le cas où le ministre demande une reconsidération de la décision, l’autorité de régulation procède à une analyse ap­

profondie des arguments avancés par le ministre à l’appui de sa demande de reconsidération. Si l’autorité de régulation estime

que les motifs développés par le ministre sont justifiés, elle prend une nouvelle décision et la transmet au ministre. Si l’autorité

de régulation estime que la demande n’est pas justifiée, elle en informe le ministre en indiquant les arguments qui ont conduit

au maintien de la décision et procède à la publication de ladite décision.»

1 Supprimé par la loi du 19 juin 2015.

2 Modifié par la loi du 7 août 2012.

3 Remplacé par la loi du 19 juin 2015.

4 Supprimé par la loi du 19 juin 2015.

5 Inséré par la loi du 19 juin 2015.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(Loi du 7 août 2012)

«Art. 51bis.

(1) Dans le respect du secret des affaires, l’autorité de régulation est autorisée à collaborer et à échanger des informations

avec d’autres instances et administrations publiques.

(2) L’autorité de régulation se consulte, s’échange, coopère étroitement, notamment sur les questions transfrontalières, avec

la ou les autorités de régulation des Etats membres concernés et avec l’Agence. Elle communique à l’Agence toute information

nécessaire à l’exécution des tâches qui lui incombent. En ce qui concerne les informations reçues des autorités de régulation

d’autres Etats membres, l’autorité de régulation assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l’autorité qui les

fournit.

(3) L’autorité de régulation coopère avec les autorités de régulation des autres Etats membres au moins à l’échelon régional,

pour

a) favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses

d’échange de gaz et l’attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d’inter­

connexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions afin qu’une concurrence

effective puisse s’installer et que la sécurité de l’approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination

entre les entreprises de fourniture dans les différents Etats membres;

b) coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport et les autres

acteurs du marché concernés; et

c) coordonner le développement des règles de gestion de la congestion.

(4) L’autorité de régulation a le droit de conclure des accords de coopération avec des autorités de régulation d’un autre Etat

membre de l’Union européenne, afin de favoriser la coopération en matière de régulation.

(5) Les actions visées au paragraphe (3) sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités

nationales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières.»

Section III. – Procédures d’acceptation, de notification et de consultation

### Art. 51 — Chapitre V – Dispositions spéciales applicables aux installations et aux activités utilisant des solvants organiques Le présent chapitre s’applique aux activités énumérées dans l’annexe VII, partie 1 de la directive 2010/75/UE précitée, et qui atteignent, le cas échéant, les seuils de consommation f

Remplacement des substances dangereuses

Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340,

H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes

ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 précité, sont remplacés, dans toute la mesure du

possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.

### Art. 51 — loi concernant le basculement en euros.

Tout jugement de condamnation ordonnera, en sus de la peine encourue, la réparation du dommage résultant de la contra­

vention ou du délit et la restitution des lieux dans leur état primitif, dans un délai qu’il déterminera.

Ce délai expiré, il y sera pourvu par l’administration locale aux frais des condamnés.

Loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer.

(Mém. A - 44 du 28 décembre 1859, p. 401)

Texte coordonné au 18 septembre 2001

Version applicable à partir du 1er janvier 20021

Extraits

Titre 1er – Mesures relatives à la conservation des chemins de fer

### Art. 51 — Chapitre IX.- De la poursuite et du jugement (1) Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont recherchées et constatées par les officiers de la police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de l’«Administration de la nature et des forêts»3, «le

Pour être assermenté comme garde-pêche au service des particuliers il faut remplir les conditions à prescrire par un règle­

ment grand-ducal.

### Art. unique — Loi du 28 mai 2008 portant approbation du Protocole à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l’évaluation stratégique environnementale, fait à Kiev (Ukraine), le 21 mai 2003.

Est approuvé le Protocole1� à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière,

relatif à l’évaluation stratégique environnementale, fait à Kiev (Ukraine), le 21 mai 2003.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

PROTOCOLE

à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière,

relatif à l’évaluation stratégique environnementale

Les Parties au présent Protocole,

Reconnaissant qu’il est important de tenir compte de l’environnement, y compris de la santé, lors de l’élaboration et de

l’adoption des plans, des programmes et, selon qu’il convient, des politiques et des textes de loi,

Résolues à promouvoir un développement durable et se fondant en conséquence sur les conclusions de la Conférence des

Nations Unies sur l’environnement et le développement (Rio de Janeiro, Brésil, en 1992), en particulier sur les principes 4 et 10

de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement et sur le programme Action 21, ainsi que sur les résultats de

la troisième Conférence ministérielle sur l’environnement et la santé (Londres, 1999) et du Sommet mondial pour le développe­

ment durable (Johannesburg, Afrique du Sud, 2002),

Gardant à l’esprit la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière adoptée à

Espoo (Finlande) le 25 février 1991 et la décision II/9 des Parties réunies à Sofia les 26 et 27 février 2001, concernant l’établis­

sement d’un protocole juridiquement contraignant relatif à l’évaluation stratégique environnementale,

Reconnaissant que l’évaluation stratégique environnementale devrait jouer un rôle important dans la préparation et l’adop­

tion des plans, des programmes et, selon qu’il convient, des politiques et des textes de loi et que l’application plus large des

principes régissant cette évaluation aux plans, aux programmes, aux politiques et aux textes de loi aura pour effet de renforcer

encore l’analyse systématique de leurs effets notables sur l’environnement,

Prenant note de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la

justice en matière d’environnement adoptée à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998, et prenant note des paragraphes pertinents

de la Déclaration de Lucques adoptée par la première Réunion des Parties à cette convention,

Considérant par conséquent qu’il est important de garantir la participation du public à l’évaluation stratégique environne­

mentale,

Conscientes des avantages qui en découleront pour la santé et le bien-être des générations actuelles et futures si la néces­

sité de protéger et d’améliorer la santé des personnes est prise en compte en tant que partie intégrante de l’évaluation stra­

tégique environnementale et prenant en considération les travaux dirigés par l’Organisation mondiale de la santé à cet égard,

Sachant qu’il est nécessaire et important de renforcer la coopération internationale aux fins de l’évaluation des effets trans­

frontières sur l’environnement, y compris sur la santé, des plans et programmes envisagés et, selon qu’il convient, des poli­

tiques et textes de loi envisagés,

Sont convenues de ce qui suit

### Art. 52 — Chapitre 7.- Le dommage causé par le gibier Le locataire de chasse ainsi que l’opposant sont présumés responsables du dommage causé par le gibier aux cultures agri­ coles et viticoles, ainsi qu’à la forêt, sur les fonds non bâtis loués et ce proportionnellement à la surface des fonds chassables et d

Si une partie intéressée forme dans le délai de quinze jours contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement, le juge de

paix peut soit convoquer les parties à l’audience, soit désigner un expert-taxateur.

L’expert-taxateur convoque par lettre recommandée le collège des syndics, le déclarant, le locataire, l’opposant et le cas

échéant le représentant de l’Etat à date et heure fixes pour une nouvelle visite des lieux.

Les convocations énoncent qu’à défaut de comparution, la visite des lieux et l’évaluation du dommage sont réputées contra­

dictoires.

Les intéressés peuvent s’y faire représenter par un mandataire.

Lors de la visite des lieux, les intéressés peuvent demander que l’évaluation du dommage ne se fasse que lors d’une

seconde visite devant avoir lieu peu avant la récolte ou dans un délai fixé par l’expert. Il est toujours fait droit à cette demande.

Dans cette hypothèse, l’expert-taxateur envoie au juge de paix un état sommaire des lieux avec l’information que son rapport

ne lui sera adressé qu’après cette seconde visite pour laquelle l’expert-taxateur convoque les intéressés par lettre recomman­

dée.

Le déroulement de l’expertise est régi par les articles 462 à 480 du Nouveau Code de Procédure Civile pour autant qu’il n’y

est pas dérogé par la présente loi.

### Art. 52 — Chapitre 4.- Rénovation et développement des villages et protection, restauration et mise en valeur du patrimoine rural Les mesures prévues à l’article 42, paragraphe 2, sous c) ont pour objectif d’adapter les infrastructures des localités aux exigences des temps modernes et de revitaliser le patrim

Les aides peuvent être accordées en faveur de

a)

l’aménagement des espaces publics des localités,

b)

la protection, la restauration et la mise en valeur du patrimoine rural à des fins culturelles, sociales, économiques ou

touristiques,

c)

la renaturation des localités.

Les opérations susvisées peuvent bénéficier d’une aide en capital dont le taux est fixé à 40% des dépenses éligibles.

Pour les opérations génératrices de bénéfices économiques, le total des aides ne peut dépasser 100.000 euros par bénéfi­

ciaire sur une période de trois ans et leur viabilité économique doit être démontrée.

L’aide susvisée est applicable aux personnes physiques ou morales publiques et privées.

### Art. 52 — Chapitre II.- Conditions relatives aux accords conclus au sein de l’organisation mondiale du commerce

Lors de la passation de marchés publics avec des opérateurs économiques des États membres de la Communauté euro­

péenne, les pouvoirs adjudicateurs appliquent des conditions aussi favorables que celles qu’ils réservent aux opérateurs éco­

nomiques des pays tiers en application de l’accord sur les marchés publics conclu dans le cadre des négociations multilatérales

du cycle de l’Uruguay.

Chapitre III.- Marchés publics de travaux: règles particulières concernant la réalisation de logements sociaux

### Art. 52 — Chapitre 1er.- Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

(1) La taxe est à payer pour la durée d’une année prenant cours à partir de la date d’exigibilité en application de l’article 50.

(2) Est à considérer comme débiteur de la taxe

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

a)

pour un véhicule immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg: la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé;

b)

pour un véhicule immatriculé à l’étranger: la personne qui utilise le véhicule au Grand-Duché de Luxembourg;

c)

en cas d’attribution d’une plaque spéciale: la personne à laquelle la plaque a été attribuée;

d)

en cas d’utilisation illégale d’un véhicule: la personne qui utilise illégalement le véhicule.

(3) Par dérogation au premier paragraphe, le paiement de la taxe peut également se faire pour une période de 6 mois pour

un montant annuel dépassant 75 euros. La taxe sera majorée dans ce cas de 10 euros pour frais de dossier.

### Art. 52 — Chapitre IX.- Dispositions finales (1) L’article 4, point e) de la loi du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement est modifié comme suit

Disposition abrogatoire

La loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets est abrogée.

### Art. 52 — Chapitre 7.- Plans de gestion de district hydrographique

Élaboration et contenu des plans de gestion de district hydrographique

(1) Le ministre fait établir par l’Administration de la gestion de l’eau un projet de plan de gestion de district hydrographique,

pour chacune des deux parties hydrographiques du territoire national.

(2) Les plans de gestion de district hydrographique portent notamment sur les caractéristiques du district hydrographique, les

zones protégées, les programmes de surveillance des eaux de surface et souterraines et les programmes de mesures pour la

réalisation des objectifs environnementaux et économiques visés par le chapitre 2 de la présente loi conformément à l’annexe

III qui fait partie intégrante de la présente loi.

(Loi du 20 juillet 2017)

«(3) Les projets de plans de gestion de district hydrographique sont soumis pour avis au Comité de la gestion de l’eau. À

l’expiration d’un délai de six mois, il peut être passé outre à l’absence d’avis de ce dernier. Les projets de plans de gestion de

district hydrographique font l’objet d’une consultation du public conformément aux dispositions de l’article 56 .»

(4) Les plans de gestion sont conçus de façon à pouvoir être intégrés dans les plans de gestion de district internationaux

après concertation avec les autorités de tous les États concernés.

(5) Le ministre peut charger l’Administration de la gestion de l’eau de compléter les plans de gestion de district hydrogra­

phique par des programmes et des plans de gestion plus détaillés pour des bassins, des secteurs, des problèmes ou types

d’eau traitant d’aspects particuliers de la gestion des eaux.

(6) Les plans de gestion de district hydrographique « sont approuvés par le Gouvernement en conseil et publiés dans le

Journal officiel du Grand-Duché du Luxembourg »1 pour le 22 décembre 2009 et réexaminés et mis à jour le 22 décembre 2015

et par la suite tous les six ans.

Chapitre 8.- Coordination interministérielle de la gestion de l’eau et participation du public

### Art. 52 — Chapitre VI.- Dispositions générales

(supprimé par la loi du 4 décembre 2024)

La République Française prendra à sa charge et effectuera dans les délais les plus réduits les travaux permettant de rendre

la Moselle accessible aux bateaux de 1.500 tonnes, de Thionville à Metz.

### Art. 52 — Section II. – Le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie

(1) Il est institué un poste de Commissaire du Gouvernement à l’énergie. Le commissaire est nommé par arrêté grand-ducal.

1 Remplacé par la loi du 9 juin 2023.

2 Modifié par la loi du 7 août 2012.

3 Inséré par la loi du 9 juin 2023.

4 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

Pour pouvoir être nommé commissaire, le candidat doit être détenteur d’un titre résultant d’un diplôme universitaire ou d’un

certificat de fin d’études de niveau universitaire, délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du

siège de l’établissement, et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un cycle complet d’au moins quatre ans d’études ou

de leur équivalent et avoir l’expérience adéquate pour l’exercice de la fonction. Il est dispensé de l’examen-concours, du stage

et de l’examen de fin de stage prévus à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires

de l’État.

(2) En matière de politique énergétique générale, le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie est chargé

a)

d’instruire, sur demande ou de sa propre initiative, toutes les questions du domaine de l’énergie soumises à la décision

du Gouvernement et de donner son avis;

b)

de fournir au ministre des avis techniques pour toutes les questions concernant la politique énergétique tant sur le plan

national que sur le plan international;

c)

de compiler pour les besoins de publicité des statistiques de production, d’importation, d’exportation, de fourniture,

d’échange et de vente aux producteurs, fournisseurs, transporteurs et distributeurs d’énergie électrique;

d)

de surveiller l’état de la sécurité de l’approvisionnement nationale en matière d’énergie.

(3) En matière d’électricité, le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie

a)

est chargé d’accomplir, avec le concours des autorités et agents requis du service administratif et en concertation avec

le régulateur, la mission de surveillance du respect des concessions visées par la présente loi;

b)

a le droit d’assister sans voix délibérative à toutes les réunions dans les sociétés où l’État détient des participations

financières et qui sont détentrices d’une concession en vertu de la présente loi.

(4) Sans préjudice de l’article 23 du «Code de procédure pénale»3, le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie est tenu

au secret professionnel et passible des peines prévues à l’article 458 du Code pénal en cas de violation de ce secret. Ce secret

implique que les informations confidentielles qu’il reçoit à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne

ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon que les personnes soumises à surveillance ne

puissent pas être identifiées, sans préjudice des cas relevant du droit pénal en cas de violation de ce secret.

(5) La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit

1.

À l’Annexe A, Classification des fonctions, au grade 17, la mention «Concessionnaire de la distribution d’énergie élec­

trique - commissaire du Gouvernement» est remplacée par «Énergie - Commissaire du Gouvernement à l’Énergie».

2.

Au point 9 de l’article 22(IV), la phrase «les Commissaires du Gouvernement auprès de la Banque Internationale et de

la Cegedel» est remplacée par «le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie».

3.

À l’Annexe D, Détermination, au grade 17, le texte «de la Cegedel» est remplacé par le texte «à l’Énergie».

Section III. – Régulateur

### Art. 52 — Section III. – Procédures d’acceptation, de notification et de consultation

Dans le cadre des procédures d’acceptation, de notification et de consultation, l’autorité de régulation tient compte des prin­

cipes d’objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité ainsi que de l’intérêt général qui inclut la mise

en place d’une concurrence effective dans les différents segments du marché.

### Art. 52 — Chapitre V – Dispositions spéciales applicables aux installations et aux activités utilisant des solvants organiques Le présent chapitre s’applique aux activités énumérées dans l’annexe VII, partie 1 de la directive 2010/75/UE précitée, et qui atteignent, le cas échéant, les seuils de consommation f

Réduction des émissions

(1) Le ministre veille à ce que chaque installation remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes

a) les émissions de composés organiques volatils des installations ne dépassent pas les valeurs limites d’émission dans les

gaz résiduaires et les valeurs limites d’émission diffuse, ou les valeurs limites d’émission totale, et les autres exigences

énoncées dans l’annexe VII parties 2 et 3 de la directive 2010/75/UE précitée sont respectées;

b) les installations respectent les exigences du schéma de réduction figurant dans l’annexe VII, partie 5 de la directive

2010/75/UE précitée à condition qu’il en résulte une réduction des émissions équivalente à celle qu’aurait permis d’obte­

nir l’application des valeurs limites d’émission visées au point a).

(2) Par dérogation au paragraphe (1), point a), si l’exploitant démontre au ministre qu’une installation déterminée ne peut,

d’un point de vue technique et économique, respecter la valeur limite d’émission diffuse, le ministre peut autoriser le dépasse­

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

ment de cette valeur limite d’émission, pour autant qu’il n’y ait pas lieu de craindre des risques importants pour la santé humaine

ou pour l’environnement et que l’exploitant prouve au ministre qu’il est fait appel aux meilleures techniques disponibles.

(3) Par dérogation au paragraphe (1), pour les activités de revêtement relevant de la rubrique 8 du tableau figurant dans

l’annexe VII, partie 2 de la directive 2010/75/UE précitée, qui ne peuvent être réalisées dans des conditions maîtrisées, le

ministre peut accepter que les émissions des installations ne respectent pas les exigences du présent paragraphe si l’exploitant

démontre au ministre que cela n’est pas techniquement ni économiquement réalisable et qu’il est fait appel aux meilleures

techniques disponibles.

(4) Les émissions, soit de composés organiques volatils auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées,

les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, soit de composés organiques volatils halogénés auxquels sont

attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H341 ou H351 sont contrôlées dans des conditions

maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé publique

et l’environnement, et ne dépassent pas les valeurs limites d’émission pertinentes fixées à l’annexe VII, partie 4 de la directive

2010/75/UE précitée.

(5) Les installations dans lesquelles se déroulent au moins deux activités qui entraînent chacune un dépassement des seuils

fixés dans l’annexe VII, partie 2 de la directive 2010/75/UE précitée, sont tenues

(Loi du 2 août 2017)

« a) en ce qui concerne les substances indiquées au paragraphe 4, de respecter les exigences de ce paragraphe pour cha­

cune des activités; »

b) en ce qui concerne toutes les autres substances

i) de respecter les exigences du paragraphe (1) pour chaque activité individuellement; ou

ii) de faire en sorte que les émissions totales de composés organiques volatils ne dépassent pas le niveau qui aurait été

atteint si le point i) avait été appliqué.

(6) Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au minimum les émissions de composés organiques volatils

lors des opérations de démarrage et d’arrêt.

### Art. 52 — Chapitre IX.- De la poursuite et du jugement (1) Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont recherchées et constatées par les officiers de la police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de l’«Administration de la nature et des forêts»3, «le

Les gardes-pêche assermentés sont obligés de porter les insignes de leur fonction lors de leur service.

Les gardes-pêche assermentés au service des particuliers sont à considérer comme agents de l’autorité publique avec les

pouvoirs plus amplement définis aux articles 49 et 53.

### Art. 52 — Section 1ère - Dispositions générales (1) L’État, les communes et les syndicats de communes disposent d’un droit de préemption sur les terrains sis dans des zones protégées d’intérêt national « ainsi que sur les parcelles cadastrales non bâties attenant les cours d’eau »1 en vue d’assu­ rer la sauve

Action en nullité

(1) La réalisation d’une aliénation en violation des dispositions du présent chapitre ouvre droit à une action en nullité au

pouvoir préemptant lésé afin d’être déclaré judiciairement propriétaire en lieu et place de l’acquéreur aux prix et conditions

stipulés dans l’acte annulé. L’action en nullité se prescrit par deux ans à partir de la date d’enregistrement de l’acte d’aliénation

du bien concerné.

1 Inséré par la loi du 3 mars 2022.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

(2) Les dispositions du présent article sont applicables en cas d’acte authentique dressé en violation des dispositions de

l’article 51.

Section 2 - Procédure relative au droit de préemption

### Art. unique — Règlement grand-ducal du 17 mars 2016 portant déclaration du Parc naturel du «Mëllerdall» . . . . . . . . . . . . . . . . 1389 1 Parc Hosingen voir chapitre: Divers.

Est approuvé le Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land Rheinland-Pfalz concernant la création d’un parc

naturel commun, signé à Clervaux, le 17 avril 1964.

ANNEXE

Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land Rheinland-Pfalz concernant la

création d’un parc naturel commun, signé à Clervaux, le 17 avril 1964

Le Grand-Duché de Luxembourg

et

le Land Rheinland-Pfalz

désireux de protéger, d’entretenir et d’aménager en zone de détente, d’après des principes uniformes dans la mesure du

possible, les paysages situés aux bords de la Sûre et de l’Our,

ont conclu le Traité suivant

### Art. 53 — Chapitre 7.- Le dommage causé par le gibier Le locataire de chasse ainsi que l’opposant sont présumés responsables du dommage causé par le gibier aux cultures agri­ coles et viticoles, ainsi qu’à la forêt, sur les fonds non bâtis loués et ce proportionnellement à la surface des fonds chassables et d

L’expert vérifie la situation des lieux, recueille tous les renseignements utiles et donne son avis écrit motivé dans le délai fixé

par le juge.

Une copie du rapport est notifiée par le greffier aux parties par lettre recommandée, avec invitation d’y contredire, s’il y a lieu,

dans les quinze jours de la date de l’expédition.

Si le rapport est contesté, le juge de paix convoque les parties, soit sur les lieux, soit à l’audience pour présenter leurs

observations.

### Art. 53 — Chapitre 4.- Rénovation et développement des villages et protection, restauration et mise en valeur du patrimoine rural Les mesures prévues à l’article 42, paragraphe 2, sous c) ont pour objectif d’adapter les infrastructures des localités aux exigences des temps modernes et de revitaliser le patrim

Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application des aides visées au présent chapitre ainsi que les investissements

susceptibles de bénéficier des aides.

Chapitre 5.- Diversification des activités agricoles ou proches de l’agriculture en vue de créer

des activités multiples ou des alternatives de revenu

### Art. 53 — Chapitre III.- Marchés publics de travaux: règles particulières concernant la réalisation de logements sociaux

Dans le cas de marchés publics portant sur la conception et la construction d’un ensemble de logements sociaux dont, en

raison de l’importance, de la complexité et de la durée présumée des travaux s’y rapportant, le plan doit être établi dès le début

sur la base d’une stricte collaboration au sein d’une équipe comprenant les délégués des pouvoirs adjudicateurs, des experts et

l’entrepreneur qui aura la charge d’exécuter les travaux, il peut être recouru à une procédure spéciale d’attribution, à déterminer

par voie de règlement grand-ducal, visant à choisir, selon des modalités et des critères à fixer dans le même règlement grand-

ducal, l’entrepreneur le plus apte à être intégré dans l’équipe.

Titre IV – Règles d’exécution

### Art. 53 — Chapitre 1er.- Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

En cas de non-paiement de la taxe, le recouvrement peut être exercé par toutes voies d’exécution. À cette fin le véhicule

peut être immobilisé ou mis en fourrière sur demande de l’Administration des douanes et accises. Les frais engagés pour le

recouvrement sont à charge du débiteur de la taxe.

### Art. 53 — Chapitre IX.- Dispositions finales (1) L’article 4, point e) de la loi du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement est modifié comme suit

Dispositions transitoires

Les autorisations et agréments délivrés et les enregistrements effectués en vertu respectivement de la loi visée à l’article

52 ou des règlements relatifs aux déchets d’emballages et les déchets d’équipements électriques et électroniques pris en son

exécution restent valables pour le terme y fixé.

### Art. 53 — Chapitre 8.- Coordination interministérielle de la gestion de l’eau et participation du public

Comité de la gestion de l’eau

(Loi du 20 juillet 2017)

«(1) Il est institué un Comité de la gestion de l’eau qui a pour mission de faire des propositions au gouvernement visant à

définir une démarche coordonnée à suivre dans l’établissement des plans de gestion de district hydrographique, des cartes

des zones inondables, des cartes des risques d’inondation du ou des plans de gestion des risques d’inondation, des zones

de protection, des réserves d’eau d’intérêt national et du suivi de la mise en œuvre de la présente loi. Il donne son avis sur les

questions qui lui sont soumises par le gouvernement.»

(2) La composition du comité, le mode de nomination de ses membres, les modalités de son fonctionnement et les indemni­

tés revenant à ses membres sont arrêtés par règlement grand-ducal.

### Art. 53 — Chapitre VI.- Dispositions générales La République Française prendra à sa charge et effectuera dans les délais les plus réduits les travaux permettant de rendre la Moselle accessible aux bateaux de 1.500 tonnes, de Thionville à Metz.

(Loi du 4 décembre 2024) « La République française maintiendra en bon état la voie d’eau entre Thionville et Metz pour la

navigation avec un tirant d’eau et un tirant d’air équivalent à celui applicable sur le reste de la Moselle en aval de Thionville. »

### Art. 53 — Section III. – Régulateur

La fonction du régulateur du marché de l’électricité est confiée à l’Institut luxembourgeois de régulation.

### Art. 53 — Section III. – Procédures d’acceptation, de notification et de consultation Dans le cadre des procédures d’acceptation, de notification et de consultation, l’autorité de régulation tient compte des prin­ cipes d’objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité ainsi que de

(1) En vue d’obtenir l’acceptation de l’autorité de régulation, l’entreprise de gaz naturel concernée soumet un dossier de

demande d’acceptation à l’autorité de régulation. Ce dossier comprend la demande d’acceptation proprement dite, les docu­

ments, informations et tarifs destinés à être approuvés ainsi que toutes notes et pièces explicatives documentant le cas échéant

les chiffres à la base des calculs et les calculs eux-mêmes.

(2) L’autorité de régulation accuse réception du dossier dans le mois qui suit la réception.

(3) L’autorité de régulation instruit la demande sur base du dossier de demande soumis par l’entreprise de gaz naturel. Elle

peut réclamer des documents et informations complémentaires nécessaires à l’instruction et l’évaluation du dossier. Dès que le

dossier est complet, elle prend sa décision au plus tard dans les trois mois, prolongé le cas échéant de la durée d’une procédure

de consultation visée à l’article 55.

(4) Dès la prise d’une décision par l’autorité de régulation, «et sous réserve des cas où le ministre peut demander une recon­

sidération conformément au paragraphe (5) du présent article,»1 l’autorité de régulation en informe le demandeur et procède à

la publication de la décision.

(Loi du 7 août 2012)

«(5) Au cas où le ministre peut demander à l’autorité de régulation une reconsidération de cette décision, l’autorité de régu­

lation transmet cette décision au ministre. Le ministre dispose d’un délai de trente jours à partir de la réception de la décision

pour demander à l’autorité de régulation une reconsidération de cette décision. Une telle demande de reconsidération doit être

motivée par des orientations de politique énergétique. Passé ce délai de trente jours respectivement dans le cas où le ministre

informe l’autorité de régulation avant l’expiration de ce délai qu’il ne demande pas de reconsidération, l’autorité de régulation en

informe le demandeur et procède à la publication de la décision.»

(Loi du 19 juin 2015)

«Pour le cas où le ministre demande une reconsidération de la décision, l’autorité de régulation procède à une analyse

approfondie des arguments avancés par le ministre à l’appui de sa demande de reconsidération. Si l’autorité de régulation

1 Modifié par la loi du 7 août 2012.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

estime que les motifs développés par le ministre sont justifiés, elle prend une nouvelle décision et la transmet au ministre. Si

l’autorité de régulation estime que la demande n’est pas justifiée, elle en informe le ministre en indiquant les arguments qui ont

conduit au maintien de la décision. L’autorité de régulation procède à la publication de la décision et en informe le demandeur.»

### Art. 53 — Chapitre V – Dispositions spéciales applicables aux installations et aux activités utilisant des solvants organiques Le présent chapitre s’applique aux activités énumérées dans l’annexe VII, partie 1 de la directive 2010/75/UE précitée, et qui atteignent, le cas échéant, les seuils de consommation f

Surveillance des émissions

Le ministre s’assure, par des spécifications à cet effet dans les conditions de l’autorisation ou au moyen de prescriptions

générales contraignantes, que les mesures des émissions sont réalisées conformément aux indications de l’annexe VII, partie

6 de la directive 2010/75/UE précitée.

### Art. 53 — Chapitre IX.- De la poursuite et du jugement (1) Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont recherchées et constatées par les officiers de la police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de l’«Administration de la nature et des forêts»3, «le

En cas d’infraction, les agents de surveillance sont autorisés à saisir les instruments de pêche, qui ont servi à la commettre,

ainsi que les poissons, écrevisses et grenouilles, qui en forment l’objet. En ce qui concerne les poissons, écrevisses et gre­

nouilles, il est procédé conformément au dernier paragraphe de l’article 13.

1 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et par la loi du 1er août 2001

relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

2 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

3 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976).

4 Ainsi modifié par la loi du 28 mai 2004.

5 Inséré par la loi du 27 juillet 2022.

6 Modifié par la loi du 7 mars 2019.

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 1. Eaux intérieures

### Art. 53 — Section 2 - Procédure relative au droit de préemption

Notification aux pouvoirs préemptants

(1) Le notaire en charge notifie par envoi recommandé à l’ensemble des pouvoirs préemptant définis à l’article 49, au plus

tard deux mois avant la passation de l’acte authentique d’aliénation, copie du compromis ou du projet d’acte d’aliénation, à

moins que les pouvoirs préemptant n’aient renoncé à l’exercice de leur droit de préemption.

(2) Le notaire veille à communiquer aux pouvoirs préemptant au moins les informations suivantes

1° l’identité et le domicile du propriétaire ;

2° un extrait cadastral récent relatif au bien aliéné, reprenant sa désignation cadastrale et sa superficie ;

3° les droits réels et les droits personnels qui y sont attachés ;

4° l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ;

5° à défaut de prix, la valeur conventionnelle de la contre-prestation stipulée à charge de l’acquéreur.

(3) À défaut, le notaire est passible d’une des peines disciplinaires prévues par l’article 87 de la loi modifiée du 9 décembre

1976 relative à l’organisation du notariat.

### Art. unique — Loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979, (Mém. A - 88 du 8 décembre 1981, p. 2130; doc. parl. 2407) modifiée par

Est approuvée la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne,

le 19 septembre 1979.

ANNEXE

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe,

signée à Berne, le 19 septembre 1979

Préambule

Les États membres du Conseil de l’Europe et les autres signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Considérant la volonté du Conseil de l’Europe de coopérer avec d’autres États dans le domaine de la conservation de la

nature;

Reconnaissant que la flore et la faune sauvages constituent un patrimoine naturel d’une valeur esthétique, scientifique, cultu­

relle, récréative, économique et intrinsèque, qu’il importe de préserver et de transmettre aux générations futures;

Reconnaissant le rôle essentiel de la flore et de la faune sauvages dans le maintien des équilibres biologiques;

Constatant la raréfaction de nombreuses espèces de la flore et de la faune sauvages et la menace d’extinction qui pèse sur

certaines d’entre elles;

Conscients de ce que la conservation des habitats naturels est l’un des éléments essentiels de la protection et de la préser­

vation de la flore et de la faune sauvages;

Reconnaissant que la conservation de la flore et de la faune sauvages devrait être prise en considération par les gouverne­

ments dans leurs objectifs et programmes nationaux, et qu’une coopération internationale devrait s’instaurer pour préserver en

particulier les espèces migratrices;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Conscients des nombreuses demandes d’action commune émanant des gouvernements ou des instances internationales,

notamment celles exprimées par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, de 1972, et l’Assemblée Consultative

du Conseil de l’Europe;

Désireux en particulier de suivre, dans le domaine de la conservation de la vie sauvage, les recommandations de la Réso­

lution n° 2 de la deuxième Conférence ministérielle européenne sur l’environnement,

Sont convenus de ce qui suit

Chapitre Ier.- Dispositions générales

### Art. 54 — Texte coordonné au 18 mai 2010 Version applicable à partir du 21 mai 2010 Extraits (règl. g.-d. du 19 mars 2008)

En dehors des conditions prescrites par le présent arrêté pour tous les véhicules automoteurs, les autobus et autocars

doivent répondre aux dispositions ci-après

(…)

8. Carrosserie.

La hauteur intérieure des caisses, entre le plancher et le plafond, dans l’axe des véhicules doit être de 1,80 m au mini­

mum pour un autobus.

La carrosserie doit être parfaitement étanche, de manière à empêcher la pénétration de la poussière et des vapeurs de

carburants à l’intérieur du véhicule.

Les fenêtres et les portes doivent fermer hermétiquement et causer le moins de bruit possible pendant la marche du

véhicule.

A. — Signaux avertisseurs sonores et lumineux

### Art. 54 — Section 2 - Procédure relative au droit de préemption (1) Le notaire en charge notifie par envoi recommandé à l’ensemble des pouvoirs préemptant définis à l’article 49, au plus tard deux mois avant la passation de l’acte authentique d’aliénation, copie du compromis ou du projet d’acte d’aliénation,

Réception par les pouvoirs préemptants

(1) Dans le mois de la notification effectuée en application de l’article 53, les pouvoirs préemptant délivrent un avis de récep­

tion du dossier de notification au notaire et lui précisent que le dossier est complet.

(2) À défaut de délivrer un avis de réception du dossier de notification au notaire dans le délai imparti, le pouvoir préemptant

est considéré renoncer à l’exercice de son droit de préemption.

### Art. 54 — Chapitre 5.- Diversification des activités agricoles ou proches de l’agriculture en vue de créer des activités multiples ou des alternatives de revenu

Les mesures prévues à l’article 42, paragraphe 2, sous d) portent notamment sur

a)

des investissements nécessaires à la production et à la distribution, à petite échelle, d’énergie issue de la biomasse ou

de centrales hydroélectriques,

b)

la création de fermes d’accueil, à des fins touristiques, éducatives ou de dégustation,

c)

la création de services sociaux et de récréation pour la population.

Les opérations susvisées peuvent bénéficier d’une aide en capital dont le taux est fixé à 40% des dépenses éligibles.

Pour les opérations génératrices de bénéfices économiques le total des aides ne peut dépasser 100.000 euros par bénéfi­

ciaire sur une période de trois ans et leur viabilité économique doit être démontrée.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

L’aide susvisée est applicable aux personnes physiques ou morales publiques et privées. Toutefois, les personnes morales

publiques sont exclues du bénéfice de l’aide en ce qui concerne les investissements visés sous a) ci-dessus.

### Art. 54 — Titre IV – Règles d’exécution

Les mesures d’exécution du présent Livre sont définies par un règlement grand-ducal qui institue un cahier général des

charges applicable aux marchés d’une certaine envergure.

LIVRE III.- Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie,

des transports et des services postaux

Titre I – Définitions et champ d’application

### Art. 54 — Chapitre 1er.- Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

Les organismes de contrôle technique des véhicules routiers refusent l’accès au contrôle technique périodique pour les

véhicules immatriculés valablement si l’échéance pour payer la taxe est dépassée depuis plus de 60 jours.

### Art. 54 — Chapitre 7.- Le dommage causé par le gibier Le locataire de chasse ainsi que l’opposant sont présumés responsables du dommage causé par le gibier aux cultures agri­ coles et viticoles, ainsi qu’à la forêt, sur les fonds non bâtis loués et ce proportionnellement à la surface des fonds chassables et d

Le juge de paix rend son jugement sur base du rapport et le cas échéant sur base des moyens soulevés par les parties à

l’audience.

Chapitre 8.- Les chasses administratives

### Art. 54 — Chapitre IX.- Dispositions finales (1) L’article 4, point e) de la loi du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement est modifié comme suit

Entrée en vigueur

(1) Les dispositions de l’article 13, paragraphe 3, de l’article 17, paragraphe 3, alinéa 1er, de l’article 20, paragraphe 1er pour

ce qui est de la gestion, des biodéchets de l’article 25, paragraphe 1er, de l’article 26, paragraphes 2 et 3, de l’article 27, para­

graphes 2 et 3 s’appliquent à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

(2) Les établissements, entreprises, installations ou opérations mentionnés aux points d) et e) de l’article 30, paragraphe 1er

dûment autorisés au titre de la législation en matière d’établissements classés au moment de l’entrée en vigueur de la présente

loi et qui en vertu de la présente loi doivent être autorisés, doivent se faire enregistrer conformément à l’article 32 dans un délai

de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

### Art. 54 — Chapitre 8.- Coordination interministérielle de la gestion de l’eau et participation du public (Loi du 20 juillet 2017) «(1) Il est institué un Comité de la gestion de l’eau qui a pour mission de faire des propositions au gouvernement visant à définir une démarche coordonnée à suivre dans l’établiss

Observatoire de l’eau

(1) Il est créé un observatoire de l’eau qui a pour mission

d’observer l’état quantitatif et qualitatif des eaux de surface, des eaux souterraines et des écosystèmes aquatiques;

de proposer des recherches et études prospectives en matière de gestion et de protection de l’eau;

d’évaluer scientifiquement les mesures réalisées en matière de gestion et de protection de l’eau;

de conseiller le ministre en matière de projets, actions ou mesures susceptibles de promouvoir la protection et la gestion

durable de l’eau.

(2) L’observatoire de l’eau se compose de scientifiques et d’experts spécialisés dans le domaine de la gestion et de la pro­

tection de l’eau.

(3) L’observatoire est placé sous l’autorité du ministre.

Le président et les membres sont nommés par le ministre pour cinq ans.

Le secrétariat est assuré par l’Administration de la gestion de l’eau.

(4) La composition, le mode de nomination de ses membres, les modalités de fonctionnement et les indemnités revenant à

ses membres ou aux experts appelés à collaborer aux travaux de l’observatoire sont arrêtés par règlement grand-ducal.

1 Modifié par la loi du 20 juillet 2017.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

«Art. 55. Partenariats de cours d’eau et partenariats d’inondation»1

(Loi du 20 juillet 2017)

«(1) À l’initiative des communes, des syndicats de communes, des associations régulièrement constituées œuvrant dans le

domaine de l’eau, le ministre est autorisé à conclure sous forme de conventions respectivement des partenariats de cours d’eau

et des partenariats inondations qui ont pour objet d’associer les acteurs du secteur de l’eau et le public en vue de les informer

et de les sensibiliser respectivement à la gestion intégrée et globale du cycle de l’eau et à la gestion des risques d’inondation.»

(2) Les conventions peuvent porter sur des missions d’information, de sensibilisation, de formation et de concertation. Elles

peuvent également avoir pour objet des missions techniques ou des travaux concertés avec l’Administration de la gestion de

l’eau. Les projets de convention sont communiqués aux autres ministres intéressés.

(3) Les missions retenues dans les conventions bénéficient d’un cofinancement de l’État.

Le taux de cofinancement est fixé à

100% pour les missions techniques et les travaux concertés avec l’Administration de la gestion de l’eau;

50% pour les autres missions.

(Loi du 20 juillet 2017)

«(4) Les acteurs qui sont à l’initiative du partenariat établissent un rapport d’activité annuel qui est communiqué au ministre.»

### Art. 54 — Chapitre VI.- Dispositions générales La République Française prendra à sa charge et effectuera dans les délais les plus réduits les travaux permettant de rendre la Moselle accessible aux bateaux de 1.500 tonnes, de Thionville à Metz.

(Loi du 4 décembre 2024)

« (1) La construction des centrales et l’utilisation de l’énergie hydro-électrique de la Moselle sont réservées à chacun des

Etats contractants sur son territoire.

(2) Les Etats contractants feront le nécessaire, chacun en ce qui le concerne, pour qu’aucune mesure ne soit prise qui porte

atteinte de manière significative à la productuion de l’énergie hydro-électrique et notamment à ce que les eaux de la Moselle et

de les affluents ne soient pas détournées vers un autre bassin fluvial. »

### Art. 54 — Section III. – Régulateur La fonction du régulateur du marché de l’électricité est confiée à l’Institut luxembourgeois de régulation.

(Loi du 7 août 2012)

«(1) Le régulateur prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions

et compétences définies au paragraphe (2) du présent article, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autori­

tés nationales concernées, y compris l’autorité de concurrence « ainsi que les autorités, y compris les autorités de régulation

d’États membres voisins »1, et sans préjudice de leurs compétences

a) promouvoir, en étroite collaboration avec l’Agence, les autorités de régulation des autres Etats membres de l’Union euro­

péenne et la Commission européenne, un marché intérieur de l’électricité concurrentiel, sûr et durable pour l’environne­

ment au sein de l’Union européenne, et une ouverture effective du marché pour l’ensemble des clients et des fournisseurs

de l’Union européenne, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux d’électricité fonctionnent de manière

effective et fiable, en tenant compte d’objectifs à long terme;

b) développer des marchés régionaux « transfrontaliers »1 concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de l’Union

européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point a);

c) supprimer les entraves au commerce de l’électricité entre Etats membres, notamment en mettant en place des capacités

de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l’intégration des marchés nationaux, ce

qui devrait permettre à l’électricité de mieux circuler dans l’ensemble de l’Union européenne;

d) contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discrimi­

natoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les consommateurs, et promouvoir l’adéquation des réseaux

et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l’efficacité énergétique ainsi que l’intégration de la

production d’électricité, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d’énergie renouvelables et de la production

distribuée, tant dans les réseaux de transport que dans ceux de distribution « et faciliter leur exploitation en relation avec

d’autres réseaux énergétiques de gaz ou de chaleur »2;

1 Inséré par la loi du 9 juin 2023.

2 Complété par la loi du 9 juin 2023.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

e) faciliter l’accès au réseau des nouvelles capacités de production « et installations de stockage d’énergie »1, notamment

en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l’arrivée de « nouveaux entrants »2 sur le marché et l’intégration de

la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables;

f) faire en sorte que les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à

court terme qu’à long terme, pour améliorer les performances des réseaux « , en particulier sur le plan de l’efficacité

énergétique, »1 et favoriser l’intégration du marché;

g) assurer que les clients bénéficient du fonctionnement efficace du marché, promouvoir une concurrence effective et contri­

buer à garantir la protection des consommateurs « en étroite coopération avec les autorités de protection des consom­

mateurs concernées »3;

h) contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur de la fourniture d’électricité, et contri­

buer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d’échange de données pour

permettre aux clients de changer de fournisseur.

(2) Le régulateur est investi des missions suivantes

a) collecter, exploiter, évaluer et publier des informations statistiques relatives au marché de l’électricité;

b) contrôler le respect par les entreprises d’électricité des obligations liées à la fourniture d’électricité, des obligations de

service public ainsi que de la qualité du service universel et la mise en oeuvre des mesures de protection des consom­

mateurs (. . .)4;

c) fixer les méthodes et accepter les tarifs d’utilisation des réseaux ainsi que des services accessoires conformément à

l’article 20 de la présente loi;

(Loi du 9 juin 2023)

«d) assurer le respect, par les gestionnaires de réseau et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par les

entreprises d’électricité et les autres acteurs du marché, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi

et des mesures qui en découlent ainsi que du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25

octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie et du règlement (UE) 2019/943 du

Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, des codes de réseau et des lignes

directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du règlement (UE) 2019/943, et d’autres dispositions applicables

du droit de l’Union européenne, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières, ainsi que le respect des

décisions de l’Agence ; »

e) (supprimé par la loi du 9 juin 2023)

f) se conformer aux décisions juridiquement contraignantes de l’Agence et de la Commission européenne et les mettre en

oeuvre;

g) faire en sorte qu’il n’y ait pas de subventions croisées entre les activités de transport, de distribution et de fourniture « ou

d’autres activités relevant du secteur de l’électricité ou d’autres secteurs »3;

h) surveiller les plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport et fournir, dans son rapport annuel, une

analyse des plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport du point de vue de leur cohérence avec le

plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union européenne visé à l’article 8, paragraphe 3, point

b), du règlement (CE) n° 714/2009. Cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans

d’investissement;

i) contribuer, en collaboration avec le ministre, à veiller au respect des règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau et

évaluer leurs performances passées, et définir ou approuver des normes et exigences en matière de qualité de service et

de fourniture, ou y contribuer en collaboration avec d’autres autorités compétentes;

j) surveiller le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veiller au respect des obligations de transparence par

les entreprises d’électricité;

k) surveiller le niveau et l’efficacité atteints en termes d’ouverture des marchés et de concurrence pour les marchés de gros

et de détail, y compris pour les bourses d’échange d’électricité, les prix facturés aux clients résidentiels, y compris les

systèmes de paiement anticipé, « l’impact des contrats d’électricité à tarification dynamique et de l’utilisation de systèmes

intelligents de mesure, »1 les taux de changement de fournisseur, les taux de coupure, les redevances au titre des ser­

vices de maintenance et l’exécution de ces services, « la relation entre les tarifs appliqués aux ménages et les prix de

gros, l’évolution des taxes et redevances prélevés pour le réseau »1 et les plaintes des clients résidentiels;

l) surveiller l’apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d’exclusivité qui peuvent empêcher

« des clients »5 de passer contrat simultanément avec plus d’un fournisseur, ou qui pourraient limiter leur choix en la

matière. Le régulateur informe, le cas échéant, l’autorité de concurrence de ces pratiques;

1 Inséré par la loi du 9 juin 2023.

2 Remplacé par la loi du 9 juin 2023.

3 Complété par la loi du 9 juin 2023.

4 Supprimé par la loi du 9 juin 2023.

5 Remplacé par la loi du 9 juin 2023.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

m) (supprimé par la loi du 9 juin 2023)

n) surveiller le temps pris par les gestionnaires de réseau pour effectuer les raccordements et les réparations;

o) garantir l’accès « non discriminatoire »1 aux données de consommation des clients, la mise à disposition, en vue d’une

utilisation facultative, d’une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée au niveau national des

données de consommation et l’accès rapide de tous les consommateurs à ces données conformément à l’article 2,

paragraphe (5), point g) et à l’article 27, paragraphe (3bis) de la présente loi. Il «précise»2 la méthode de présentation de

ces données et la procédure d’accès aux données pour les fournisseurs et les clients. Ce service ne donne lieu à aucun

surcoût pour le consommateur;

p) surveiller la mise en oeuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités des gestionnaires de réseau, des four­

nisseurs, des clients et autres acteurs du marché conformément au règlement (CE) n° 714/2009;

q) surveiller la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de l’Union européenne et des pays

tiers;

r) surveiller la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde visées à l’article 13 de la présente loi;

s) contribuer à la compatibilité des mécanismes d’échange de données relatives aux principales opérations de marché sur

le plan régional;

t) surveiller la gestion de la congestion des réseaux nationaux d’électricité, y compris des interconnexions, et la mise en

oeuvre des règles de gestion de la congestion. A cet effet, les gestionnaires de réseau de transport ou les opérateurs du

marché soumettent leurs règles de gestion de la congestion, y compris l’attribution de capacités, au régulateur « selon la

procédure d’acceptation prévue à l’article 57. »3

(Loi du 9 juin 2023)

«u) surveiller l’admissibilité des frais de résiliation de contrat qu’un fournisseur ou un agrégateur impose aux clients qui rési­

lient un contrat de fourniture d’électricité ou un contrat de service conformément à l’article 19, paragraphe (4) ;

v) surveiller les évolutions du marché et évaluer les risques que les nouveaux produits et services liés aux contrats d’électri­

cité à tarification dynamique pourraient entraîner, et gérer les pratiques abusives en les notifiant le cas échéant à l’autorité

de concurrence ;»

(Loi du 9 juin 2023)

«w) surveiller, pendant une période d’au moins dix ans après que les contrats d’électricité à tarification dynamique sont deve­

nus disponibles, les principales évolutions de ces contrats, y compris les offres du marché et leur impact sur les factures

des consommateurs, en particulier le niveau de volatilité des prix, et publier un rapport annuel à cet égard ;

x) approuver les produits et la procédure de passation de marché pour les services auxiliaires non liés au réglage de la

fréquence visés à l’article 27, paragraphe (7) ;

y) assurer que les gestionnaires de réseau de transport mettent à disposition des capacités d’interconnexion dans toute la

mesure du possible en vertu de l’article 16 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin

2019 sur le marché intérieur de l’électricité ;

z) contrôler et évaluer la performance des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribu­

tion en ce qui concerne le développement d’un réseau intelligent qui promeut l’efficacité énergétique et l’intégration de

l’énergie produite à partir de sources renouvelables, sur la base d’un ensemble limité d’indicateurs et publier un rapport

national tous les deux ans, comprenant des recommandations ;

aa) contrôler la suppression des obstacles et restrictions injustifiés au développement de l’autoconsommation et des commu­

nautés énergétiques. »

Les entreprises d’électricité sont tenues de fournir régulièrement, suivant les indications du régulateur, les informations per­

tinentes nécessaires à l’accomplissement de sa mission de surveillance et de contrôle.

(3) Le régulateur présente un rapport annuel, au plus tard le 31 juillet, sur ses activités et l’exécution de ses missions au

ministre, à l’Agence et à la Commission européenne. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour

chacune de ses tâches.

(3bis) Le régulateur publie, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec les

obligations de service public dans le cadre du service universel et les transmet, le cas échéant, à l’autorité de concurrence.»

(4) (. . .) (supprimé par la loi du 19 juin 2015) sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, le régulateur est habi­

lité à « arrêter »3 les modalités pratiques et procédurales nécessaires à assurer la non-discrimination, une concurrence effective

et un fonctionnement efficace du marché en ce qui concerne

a)

l’accès efficace aux réseaux;

b)

« la communication de marché, y compris »4 le changement de fournisseur;

1 Inséré par la loi du 9 juin 2023.

2 Remplacé par la loi du 19 juin 2015.

3 Remplacé par la loi du 9 juin 2023.

4 Modifié par la loi du 9 juin 2023.

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ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

c)

l’application et la gestion du système de profils standard (. . .)1;

d)

la gestion et l’attribution de capacités d’interconnexion «et la gestion de la congestion»2;

e)

les sujets régis par les documents soumis à la procédure de notification visée à l’article 58.

(Loi du 7 août 2012)

«Lors de la prise d’une décision en vertu du présent paragraphe, le régulateur fait recours à la procédure de consultation

visée à l’article 59 de la présente loi.»

(. . .) (abrogé par la loi du 7 août 2012)

(Loi du 7 août 2012)

«(5) Le régulateur est encore habilité à procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés de l’électricité et arrêter

et imposer les mesures proportionnées et nécessaires afin de promouvoir une concurrence effective et d’assurer le bon fonc­

tionnement du marché. Le régulateur informe le ministre du résultat de ses enquêtes et le cas échéant des mesures prises. Le

régulateur a aussi compétence pour coopérer avec l’autorité de concurrence et les autorités de régulation des marchés finan­

ciers ou la Commission européenne dans le cadre d’une enquête concernant le droit de la concurrence.»

«(6)»3 (abrogé par la loi du 9 juin 2023)

(Loi du 7 août 2012)

«(7) Les mesures et adaptations prises en vertu « du paragraphe (5) »4 du présent article «qui visent à garantir des condi­

tions de concurrence équitables»5 sont compatibles avec le droit de l’Union européenne. Elles sont proportionnées, non dis­

criminatoires et transparentes et « , lorsqu’elles ont un effet transfrontalier, »6 ne peuvent être mises en oeuvre qu’après leur

notification à la Commission européenne et leur approbation par celle-ci. Si la Commission européenne n’a pas statué dans un

délai de deux mois, à compter du jour suivant celui de la réception des informations complètes, elle est réputée ne pas avoir

soulevé d’objections à l’encontre desmesures notifiées.

(8) (Loi du 19 juin 2015) «Dans les cas où le ministre peut demander au régulateur de reconsidérer sa décision, le régulateur

transmet cette décision au ministre.» Le ministre dispose d’un délai de trente jours à partir de la réception de la décision pour

demander au régulateur une reconsidération de cette décision. Une telle demande de reconsidération doit être motivée par

des orientations de politique énergétique. Passé ce délai de trente jours respectivement dans le cas où le ministre informe le

régulateur avant l’expiration de ce délai qu’il ne demande pas de reconsidération, le régulateur procède à la publication de la

décision.»

(Loi du 19 juin 2015)

«Pour le cas où le ministre demande une reconsidération de la décision, le régulateur procède à une analyse approfondie

des arguments avancés par le ministre à l’appui de sa demande de reconsidération. Si le régulateur estime que les motifs

développés par le ministre sont justifiés, il prend une nouvelle décision et la transmet au ministre. Si le régulateur estime que

la demande n’est pas justifiée, il en informe le ministre en indiquant les arguments qui ont conduit au maintien de la décision et

procède à la publication de ladite décision.»

(Loi du 9 juin 2023)

« (9) Le régulateur met en ligne un ou plusieurs guichets uniques afin de fournir aux consommateurs l’ensemble des infor­

mations nécessaires concernant leurs droits, la législation en vigueur et les voies de règlement des litiges à leur disposition en

cas de litige.

(10) Le régulateur met gratuitement à disposition des clients résidentiels, et des clients non résidentiels dont la consomma­

tion annuelle estimée est inférieure à 100 000 kilowattheures, un ou plusieurs outils de comparaison des offres de fournisseurs,

y compris les offres pour des contrats d’électricité à tarification dynamique.

Ces outils répondent au moins aux exigences ci-après

a) ils énoncent les critères clairs et objectifs sur la base desquels la comparaison doit être effectuée, y compris les services,

et les publient ;

b) ils emploient un langage clair et dénué d’ambiguïté ;

c) ils fournissent des informations exactes et à jour et donnent la date et l’heure de la dernière mise à jour ;

d) ils sont accessibles aux personnes handicapées en étant perceptibles, exploitables, compréhensibles et robustes confor­

mément à la loi du 28 mai 2019 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du

secteur public ;

1 Supprimé par la loi du 9 juin 2023.

2 Modifié par la loi du 7 août 2012.

3 Nouvelle numérotation suivant la loi du 7 août 2012.

4 Remplacé par la loi du 9 juin 2023.

5 Inséré par la loi du 19 juin 2015.

6 Inséré par la loi du 9 juin 2023.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

e) ils prévoient une procédure efficace pour signaler des informations inexactes quant aux offres publiées ;

f) ils effectuent des comparaisons en limitant les données à caractère personnel demandées à celles qui sont strictement

nécessaires à la comparaison.

Le ou les outils couvrent l’ensemble du marché. Lorsque plusieurs outils couvrent le marché, ils comprennent une gamme

d’offres de fourniture d’électricité aussi complète que possible, couvrant une part importante du marché, et lorsque ces outils ne

couvrent pas la totalité du marché, ils présentent une mention claire en ce sens, avant l’affichage des résultats. »

### Art. 54 — Section III. – Procédures d’acceptation, de notification et de consultation Dans le cadre des procédures d’acceptation, de notification et de consultation, l’autorité de régulation tient compte des prin­ cipes d’objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité ainsi que de

Les documents soumis à la présente procédure de notification sont à transmettre, de même que toute modification ulté­

rieure, au plus tard un mois avant leur mise en application au régulateur qui en accuse réception.

### Art. 54 — Chapitre V – Dispositions spéciales applicables aux installations et aux activités utilisant des solvants organiques Le présent chapitre s’applique aux activités énumérées dans l’annexe VII, partie 1 de la directive 2010/75/UE précitée, et qui atteignent, le cas échéant, les seuils de consommation f

Respect des valeurs limites d’émission

Les valeurs limites d’émission dans les gaz résiduaires sont considérées comme respectées si les conditions énoncées dans

l’annexe VII, partie 8 de la directive 2010/75/UE précitée sont remplies.

### Art. 54 — Chapitre IX.- De la poursuite et du jugement (1) Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont recherchées et constatées par les officiers de la police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de l’«Administration de la nature et des forêts»3, «le

Tous les délits prévus par la présente loi et ses règlements d’exécution sont poursuivis d’office par le ministère public, sans

préjudice du droit conféré aux parties lésées par l’article 182 du «Code de procédure pénale»1. Toute action relative à ces

mêmes délits est prescrite dans le délai d’une année à compter du jour de l’infraction.

### Art. unique — Texte coordonné au 29 juillet 1999 Version applicable à partir du 15 juillet 1997

Est approuvée la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le

23 juin 1979.

ANNEXE

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage,

faite à Bonn, le 23 juin 1979

Les Parties contractantes,

Reconnaissant que la faune sauvage dans ses formes innombrables, constitue un élément irremplaçable des systèmes

naturels de la terre, qui doit être conservé pour le bien de l’humanité;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Conscientes de ce que chaque génération humaine détient les ressources de la terre pour les générations futures et a la

mission de faire en sorte que ce legs soit préservé et que, lorsqu’il en est fait usage, cet usage soit fait avec prudence;

Conscientes de la valeur toujours plus grande que prend la faune sauvage du point de vue mésologique, écologique, géné­

tique, scientifique, récréatif, culturel, éducatif, social et économique;

Soucieuses, en particulier, des espèces animales sauvages qui effectuent des migrations qui leur font franchir des limites de

juridiction nationale ou dont les migrations se déroulent à l’extérieur de ces limites;

Reconnaissant que les États sont et se doivent d’être les protecteurs des espèces migratrices sauvages qui vivent à l’inté­

rieur des limites de leur juridiction nationale ou qui en franchissent ces limites;

Convaincues qu’une conservation et une gestion efficace des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage re­

quièrent une action concertée de tous les États à l’intérieur des limites de juridiction nationale dans lesquelles ces espèces

séjournent à un moment quelconque de leur cycle biologique;

Rappelant la Recommandation 32 du Plan d’Action adopté par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement (Stoc­

kholm, 1972), dont la vingt-septième session de l’Assemblée générale des Nations Unies a pris note avec satisfaction,

Sont convenues de ce qui suit

### Art. 55 — Chapitre 8.- Les chasses administratives

Le ministre peut ordonner l’organisation de chasses administratives dans un intérêt général, soit à la demande écrite et moti­

vée de tout intéressé, soit de sa propre initiative, sur tous les fonds, même sur ceux où l’exercice du droit de chasse est interdit,

suspendu ou limité et ce dans les conditions suivantes

– en cas de trop forte concentration de gibier causant ou risquant de causer des dommages excessifs;

– en cas de lâchers non autorisés de gibier ou d’autres espèces animales en milieu naturel;

– en vue de prévenir des épizooties.

Le ministre peut autoriser ces mesures même en temps de fermeture de la chasse.

### Art. 55 — Titre I – Définitions et champ d’application

Aux fins du présent Livre, on entend par

1. a) Les «marchés de fournitures, de travaux et de services» sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre une

ou plusieurs entités adjudicatrices visées à l’article 56, paragraphe 2, et un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs

ou prestataires de services.

b) les «marchés de travaux» sont des marchés ayant pour objet soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exé­

cution de travaux relatifs à une des activités mentionnées à l’annexe I ou d’un ouvrage, soit la réalisation, par quelque

moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux besoins précisés par l’entité adjudicatrice. Un «ouvrage» est le résultat

d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou

technique.

c) les «marchés de fournitures» sont des marchés autres que ceux visés au point b) ayant pour objet l’achat, le crédit-

bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits.

Un marché ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, les travaux de pose et d’installation est

considéré comme un «marché de fourniture».

d) les «marchés de services» sont des marchés autres que les marchés de travaux ou de fournitures ayant pour objet la

prestation de services mentionnés à l’annexe II.

Un marché ayant pour objet à la fois des produits et des services visés à l’annexe II est considéré comme un «marché

de services» lorsque la valeur des services en question dépasse celle des produits incorporés dans le marché.

Un marché ayant pour objet des services visés à l’annexe II et ne comportant des activités visées à l’annexe I qu’à titre

accessoire par rapport à l’objet principal du marché est considéré comme un marché de services.

2. a) La «concession de travaux» est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché de travaux à l’excep­

tion du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit dans ce

droit assorti d’un prix.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

b) la «concession de services» est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché de services à l’ex­

ception du fait que la contrepartie de la prestation des services consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter le

service, soit dans ce droit assorti d’un prix.

3. Un «accord-cadre» est un accord conclu entre une ou plusieurs entités adjudicatrices visées à l’article 56, paragraphe 2,

et un ou plusieurs opérateurs économiques, et qui a pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours

d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

4. Un «système d’acquisition dynamique» est un processus d’acquisition entièrement électronique pour des achats d’usage

courant, dont les caractéristiques généralement disponibles sur le marché satisfont aux besoins de l’entité adjudicatrice, limité

dans le temps et ouvert pendant toute sa durée à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection et ayant

présenté une offre indicative conforme au cahier des charges.

5. Une «enchère électronique» est un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix,

revus à la baisse, ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation

complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur base d’un traitement automatique. Par consé­

quent, certains marchés de services et de travaux portant sur des prestations intellectuelles, comme la conception d’ouvrage,

ne peuvent pas faire l’objet d’enchères électroniques.

6. Un «entrepreneur», un «fournisseur» ou un «prestataire de services» peut être une personne physique ou morale ou une

entité adjudicatrice visées à l’article 56, paragraphe 2, point a) ou b), ou un groupement de ces personnes ou entités qui offre,

respectivement, la réalisation de travaux ou d’ouvrages, des produits ou des services sur le marché.

Le terme «opérateur économique» couvre à la fois les notions d’entrepreneur, fournisseur et prestataire de services. Il est

utilisé uniquement dans un souci de simplification du texte.

Un «soumissionnaire» est l’opérateur économique qui présente une offre et un «candidat» est celui qui sollicite une invita­

tion à participer à une procédure restreinte ou négociée, l’offre que l’opérateur économique présente est désignée par le mot

«soumission».

7. Une «centrale d’achat» est un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 56, paragraphe 1er, point a), ou un pouvoir adjudi­

cateur au sens de l’article 2 qui

−

acquiert des fournitures ou des services destinés à des entités adjudicatrices, ou

−

passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des

entités adjudicatrices.

8. Les «procédures ouvertes, restreintes ou négociées» sont les procédures de passation appliquées par les entités adjudi­

catrices et dans lesquelles

a)

en ce qui concerne les procédures ouvertes, tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre;

b)

en ce qui concerne les procédures restreintes, tout opérateur économique peut demander à participer et dans les­

quelles seuls les candidats invités par l’entité adjudicatrice peuvent présenter une offre;

c)

en ce qui concerne les procédures négociées, l’entité adjudicatrice consulte les opérateurs économiques de son choix

et négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux.

9. Les «concours» sont les procédures qui permettent à l’entité adjudicatrice d’acquérir, principalement dans le domaine

de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture, de l’ingénierie ou des traitements de données, un plan ou un

projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes.

10. Les termes «écrit(e)» ou «par écrit» désignent tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis

communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens électroniques.

11. Un «moyen électronique» est un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression

numérique) et de stockage de données qui utilisent la diffusion, l’acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens

optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques.

12. Le «Vocabulaire commun des marchés publics» (Common Procurement Vocabulary, CPV) désigne la nomenclature de

référence applicable aux marchés publics adoptée par le règlement (CE) n° 2195/2002, tout en assurant la correspondance

avec les autres nomenclatures existantes.

En cas de différences d’interprétation en ce qui concerne le champ d’application du présent Livre, à la suite d’éventuelles

divergences entre la nomenclature CPV et la nomenclature NACE visée à l’annexe I ou entre la nomenclature CPV et la nomen­

clature CPC (version provisoire) visée à l’annexe II, la nomenclature NACE ou la nomenclature CPC priment respectivement.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

Titre II – Champ d’application: définition des entités et des activités visées

Chapitre I.- Les entités adjudicatrices

### Art. 55 — Chapitre 1er.- Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

Le paiement tardif, après l’échéance de la taxe, entraîne le paiement d’intérêts de retard au taux légal. Les intérêts de retard

courent à partir du premier jour qui suit l’échéance.

### Art. 55 — loi et qui en vertu de la présente loi doivent être autorisés, doivent se faire enregistrer conformément à l’article 32 dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Intitulé abrégé

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 21 mars 2012

relative aux déchets».

Annexes I à VII: voir www.legilux.public.lu

(- mod. par le règl. g-d du 24 mars 2015)

(- mod. par le règl. g-d du 24 novembre 2015)

(- mod. par la loi du 9 juin 2022)

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses

dans les équipements électriques et électroniques,

(Mém. A - 145 du 5 août 2013, p. 2863; rectificatif Mém. A - 184 du 23 octobre 2013, p. 3496)

modifiée par

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 (Mém. A - 51 du 7 avril 2014, p. 570; dir. 2014/1/UE, 2014/2/UE, 2014/3/UE, 2014/4/

UE, 2014/5/UE, 2014/6/UE, 2014/7/UE, 2014/8/UE, 2014/9/UE, 2014/10/UE, 2014/11/UE, 2014/12/UE, 2014/13/UE,

2014/14/UE, 2014/15/UE et 2014/16/UE)

Règlement grand-ducal du 21 octobre 2014 (Mém. A - 202 du 29 octobre 2014, p. 4010; dir. 2014/69/UE, 2014/70/UE, 2014/71/

UE, 2014/72/UE, 2014/73/UE, 2014/74/UE, 2014/75 et 2014/75/UE)

Règlement grand-ducal du 3 juillet 2015 (Mém. A - 127 du 10 juillet 2015, p. 2715; dir. 2015/573/UE et 2015/574/UE)

Règlement grand-ducal du 11 janvier 2016 (Mém. A - 4 du 15 janvier 2016, p. 200)

Règlement grand-ducal du 28 octobre 2016 (Mém. A - 223 du 7 novembre 2016, p. 4194; dir. déléguée (UE) 2016/585)

Règlement grand-ducal du 28 octobre 2016 (Mém. A - 223 du 7 novembre 2016, p. 4195; dir. (UE) 2016/1028 et (UE) 2016/1029;

Rectificatif Mém. A - 233 du 21 novembre 2016, p. 4318)

Règlement grand-ducal du 10 avril 2018 (Mém. A - 249 du 16 avril 2018)

Règlement grand-ducal du 15 juin 2018 (Mém. A - 503 du 21 juin 2018)

Règlement grand-ducal du 15 juin 2018 (Mém. A - 504 du 21 juin 2018)

Règlement grand-ducal du 9 novembre 2018 (Mém. A - 1042 du 15 novembre 2018)

Règlement grand-ducal du 28 mai 2019 (Mém. A - 379 du 3 juin 2019; dir. dél. (UE) 2019/178)

Règlement grand-ducal du 28 mai 2019 (Mém. A - 380 du 3 juin 2019; dir. dél. (UE) 2019/169)

Règlement grand-ducal du 24 avril 2020 (Mém. A - 351 du 4 mai 2020).

Texte coordonné au 4 mai 2020

Version applicable à partir du 8 mai 2020

### Art. 55 — Chapitre VI.- Dispositions générales La République Française prendra à sa charge et effectuera dans les délais les plus réduits les travaux permettant de rendre la Moselle accessible aux bateaux de 1.500 tonnes, de Thionville à Metz.

Les États contractants prendront les mesures requises pour assurer la protection des eaux de la Moselle et de ses affluents

contre leur pollution, et, à cet effet, une collaboration appropriée s’établira entre les services compétents desdits États.

### Art. 55 — Section III. – Régulateur La fonction du régulateur du marché de l’électricité est confiée à l’Institut luxembourgeois de régulation.

«(1)»1 Dans le respect du secret des affaires, le régulateur est autorisé à collaborer et à échanger des informations avec

d’autres instances et administrations publiques.

(Loi du 7 août 2012)

«(2) Le régulateur se consulte, s’échange, coopère étroitement, notamment sur les questions transfrontalières, avec la ou les

autorités de régulation des Etats membres de l’Union européenne concernés et avec l’Agence « en participant notamment aux

travaux du conseil des régulateurs de l’Agence, en vertu de l’article 21 du règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et

du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie »1. Il commu­

nique à l’Agence toute information nécessaire à l’exécution des tâches qui lui incombent. En ce qui concerne les informations

reçues des autorités de régulation d’autres Etats membres, le régulateur assure le même niveau de confidentialité que celui

exigé de l’autorité qui les fournit.

(3) Le régulateur coopère avec les autorités de régulation des autres Etats membres au moins à l’échelon régional, pour

a) favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses

d’échange d’électricité et l’attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités

d’interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions afin qu’une concur­

rence effective puisse s’installer et que la sécurité de l’approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimi­

nation entre les entreprises de fourniture dans les différents Etats membres;

b) coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport et les autres

acteurs du marché concernés; (. . .)2

c) coordonner le développement des règles de gestion de la congestion «;»3

(Loi du 9 juin 2023)

«d) coordonner la surveillance conjointe des entités exerçant des fonctions au niveau régional ;

e) coordonner, en coopération avec les autres autorités concernées, la surveillance conjointe des évaluations de l’adéqua­

tion des ressources à l’échelle nationale, régionale et européenne ;»

(4) Le régulateur a le droit de conclure des accords de coopération avec des autorités de régulation d’un autre Etat membre

de l’Union européenne, afin de favoriser la coopération en matière de régulation.

(5) Les actions visées au paragraphe (3) sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités

nationales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières.»

(Loi du 9 juin 2023)

« (6) Le régulateur, en étroite collaboration avec les autres autorités de régulation, assure le respect par le REGRT pour

l’électricité et l’entité des GRD de l’Union des obligations qui leur incombent au titre de la présente loi, du règlement (UE)

2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, des codes de réseau et

des lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du règlement (UE) 2019/943 précité, et d’autres dispositions

applicables du droit de l’Union européenne, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières, ainsi que le respect

des décisions de l’Agence, et recense conjointement avec les autres autorités de régulation les cas de non-respect par le

REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’Union de leurs obligations respectives.

(7) Le régulateur collabore étroitement avec les autres autorités de régulation régionales de la région d’exploitation du sys­

tème dans laquelle est établi un centre de coordination régional pour

a) approuver la proposition portant création des centres de coordination régionaux conformément à l’article 35, paragraphe

1er, du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électri­

cité ;

b) approuver les coûts liés aux activités des centres de coordination régionaux, lesquels sont pris en charge par les ges­

tionnaires de réseau de transport et sont pris en compte dans le calcul des tarifs, pour autant qu’ils soient raisonnables

et appropriés ;

c) approuver le processus décisionnel coopératif ;

1 Complété par la loi du 9 juin 2023.

2 Supprimé par la loi du 9 juin 2023.

3 Remplacé par la loi du 9 juin 2023.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

d) garantir que les centres de coordination régionaux sont dotés de tous les moyens humains, techniques, physiques et

financiers nécessaires à l’exécution des obligations qui leur incombent ainsi qu’à l’accomplissement de leurs fonctions de

manière indépendante et impartiale ;

e) proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation d’une région d’exploitation du système, des tâches et

pouvoirs supplémentaires éventuels à conférer aux centres de coordination régionaux par les États membres de la région

d’exploitation du système ;

f) assurer le respect des obligations prévues par la présente loi et d’autres dispositions applicables du droit de l’Union euro­

péenne, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières, et recenser conjointement les cas de non-respect

par les centres de coordination régionaux de leurs obligations respectives.

(8) Afin de s’acquitter des missions visées au paragraphe (7) d’une manière efficace et rapide, le régulateur a le droit de

a) demander des informations auprès des centres de coordination régionaux ;

b) pour ce qui concerne les centres de coordination régionaux établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

effectuer des inspections, y compris des inspections inopinées, dans les locaux des centres de coordination régionaux ;

c) rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux.

Section IV. – Procédures d’acceptation, de notification et de consultation

### Art. 55 — Section III. – Procédures d’acceptation, de notification et de consultation Dans le cadre des procédures d’acceptation, de notification et de consultation, l’autorité de régulation tient compte des prin­ cipes d’objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité ainsi que de

(1) Dans les cas prévus par la présente loi ou si l’autorité de régulation le juge nécessaire, l’autorité de régulation fait recours

à la présente procédure de consultation.

Lorsque l’autorité de régulation y recourt dans le cadre d’une procédure d’acceptation, la procédure de consultation n’excè­

dera pas la durée de quatre mois.

(2) L’autorité de régulation publie, sauf s’il s’agit d’informations confidentielles, les documents qu’elle soumet à la procédure

de consultation.

(3) Les parties intéressées ont la possibilité de présenter leurs observations dans un délai raisonnable à fixer par l’autorité

de régulation. Toutefois, ce délai ne peut être inférieur à un mois à partir de la date de publication pour les consultations pres­

crites par la présente loi. Les observations présentées dans le cadre d’une procédure de consultation sont publiées, sauf les

passages indiqués par la partie intéressée comme étant confidentiels.

(4) Le résultat de la consultation est publié.

### Art. 55 — Chapitre V – Dispositions spéciales applicables aux installations et aux activités utilisant des solvants organiques Le présent chapitre s’applique aux activités énumérées dans l’annexe VII, partie 1 de la directive 2010/75/UE précitée, et qui atteignent, le cas échéant, les seuils de consommation f

Rapport concernant le respect des conditions d’autorisation

L’exploitant fournit à l’Administration de l’environnement, sur demande et dans les meilleurs délais possibles, des données

permettant à celle-ci de vérifier que sont respectées, selon le cas

a) les valeurs limites d’émission dans les gaz résiduaires, les valeurs limites d’émission diffuse et les valeurs limites d’émis­

sion totale;

b) les exigences relevant du schéma de réduction figurant dans l’annexe VII, partie 5 de la directive 2010/75/UE précitée;

c) les dérogations accordées conformément à l’article 52, paragraphes (2) et (3).

Cela peut inclure un plan de gestion des solvants établi conformément à l’annexe VII, partie 7 de la directive 2010/75/UE

précitée.

### Art. 55 — Chapitre IX.- De la poursuite et du jugement (1) Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont recherchées et constatées par les officiers de la police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de l’«Administration de la nature et des forêts»3, «le

Tout jugement de condamnation peut prononcer la confiscation des filets, lignes, engins et autres instruments de pêche uti­

lisés par le délinquant. Si ces objets n’ont pas pu être saisis ou n’ont pas été remis immédiatement entre les mains des agents

verbalisants, le coupable peut être condamné à en payer la valeur suivant la fixation qui en est faite par jugement, sans qu’elle

puisse être inférieure à «49,58 euros»2.

Le jugement ordonne la destruction des filets, lignes, engins et autres instruments de pêche prohibés.

### Art. 55 — Section 2 - Procédure relative au droit de préemption (1) Le notaire en charge notifie par envoi recommandé à l’ensemble des pouvoirs préemptant définis à l’article 49, au plus tard deux mois avant la passation de l’acte authentique d’aliénation, copie du compromis ou du projet d’acte d’aliénation,

Décision des pouvoirs préemptants

(1) Dans le mois suivant la confirmation de la réception du dossier, les pouvoirs préemptant informent le notaire de leur

décision d’exercer leur droit de préemption aux prix et conditions mentionnés dans le dossier de notification, sinon à la valeur

conventionnelle tel que visée à l’article 53, paragraphe 2, point 5°.

(2) Le silence du pouvoir préemptant dans le délai susmentionné vaut renonciation à l’exercice de son droit de préemption.

### Art. 55 — Chapitre 5.- Diversification des activités agricoles ou proches de l’agriculture en vue de créer des activités multiples ou des alternatives de revenu Les mesures prévues à l’article 42, paragraphe 2, sous d) portent notamment sur

Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application des aides visées au présent chapitre ainsi que les investissements

susceptibles de bénéficier des aides.

Chapitre 6.- Activités touristiques en milieu rural

### Art. unique — Loi du 5 août 1993 portant approbation de l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991.

Est approuvé l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Amendement approuvé par la loi du 6 mai 2000.

(Mém. A - 38 du 18 mai 2000, p. 922; doc. parl. 4518)

### Art. 56 — Chapitre 8.- Les chasses administratives Le ministre peut ordonner l’organisation de chasses administratives dans un intérêt général, soit à la demande écrite et moti­ vée de tout intéressé, soit de sa propre initiative, sur tous les fonds, même sur ceux où l’exercice du droit de chasse est interdit

Avant d’ordonner une chasse administrative, le ministre informe le locataire et le cas échéant les propriétaires des fonds

retirés ou ceux des fonds sur lesquels le droit de chasse est interdit, limité ou suspendu, de ses intentions et les invite à prendre

les mesures qui s’imposent dans un délai déterminé.

Faute par les parties concernées d’obtempérer ou si les mesures prises sont jugées insuffisantes, le ministre ordonne l’orga­

nisation de chasses administratives après en avoir préalablement informé les parties concernées et demandé l’avis du Conseil

supérieur de la chasse.

### Art. 56 — Chapitre I.- Les entités adjudicatrices

(1) Aux fins du présent Livre on entend par

a)

«pouvoirs adjudicateurs»: l’État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public, les associations formées

par une ou plusieurs de ces collectivités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public.

Est considéré comme un «organisme de droit public» tout organisme

−

créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou

commercial,

−

doté de la personnalité juridique, et

−

dont soit l’activité est financée majoritairement par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit

public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou de

surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les collectivités territoriales

ou d’autres organismes de droit public;

b)

«entreprise publique»: toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirec­

tement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

L’influence dominante est présumée lorsque les pouvoirs adjudicateurs, directement ou indirectement, à l’égard de

l’entreprise

−

détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise, ou

−

disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise, ou

−

peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de

l’entreprise.

(2) Le présent Livre s’applique aux entités adjudicatrices

a)

qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques et qui exercent une des activités visées aux articles

57 à 61;

b)

qui, lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, exercent, parmi leurs activités,

l’une des activités visées à l’article 57 à 61 ou plusieurs de ces activités, et bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs

délivrés par une autorité compétente.

(3) Aux fins du présent Livre, les «droits spéciaux ou exclusifs» sont des droits accordés par l’autorité compétente, au moyen

de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l’exercice

d’une activité définie aux articles 57 à 61 et d’affecter substantiellement la capacité des autres entités d’exercer cette activité.

Chapitre II.- Dispositions relatives aux activités des secteurs visés par le livre III

### Art. 56 — Chapitre 1er.- Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

La taxe payée pour les camions, remorques et semi-remorques avec ou sans tracteur est remboursée au prorata des par­

cours que ces véhicules effectuent par chemin de fer ou par voie navigable en transport combiné conformément à l’article 1er

de la directive 75/130/CEE modifiée du 17 février 1975 du Conseil relative à l’établissement de règles communes pour certains

transports combinés de marchandises entre États membres.

Les modalités d’application du remboursement de la taxe prévu au premier alinéa sont arrêtées par voie de règlement grand-

ducal.

### Art. 56 — Chapitre 8.- Coordination interministérielle de la gestion de l’eau et participation du public (Loi du 20 juillet 2017) «(1) Il est institué un Comité de la gestion de l’eau qui a pour mission de faire des propositions au gouvernement visant à définir une démarche coordonnée à suivre dans l’établiss

Information et consultation du public

(Loi du 20 juillet 2017)

«(1) Toute personne intéressée peut pendant trois mois consulter à la maison communale des communes territorialement

concernées les projets relatifs aux cartes des zones inondables, aux cartes des risques d’inondation et au(x) plan(s) plans de

gestion des risques d’inondation.

Ce délai est porté à six mois pour les projets relatifs au plan de gestion de district hydrographique et aux projets relatifs aux

programmes de mesures prévus à l’article 28.

Les projets peuvent être consultés également à l’adresse du site électronique de l’Administration de la gestion de l’eau. Ce

site comporte les mêmes informations que celles tenues à la disposition du public dans les communes territorialement concer­

nées par lesdits projets.

Le dépôt des projets dans les maisons communales ainsi que la possibilité de s’en informer sur le site électronique de

l’Administration de la gestion de l’eau sont signalés dans un avis publié dans au moins quatre quotidiens imprimés et publiés

au Luxembourg.

Les délais précités commencent à courir à partir du jour de la publication de cet avis.

(2) Des observations écrites peuvent être présentées endéans ce même délai.

Elles peuvent être déposées soit auprès du collège des bourgmestre et échevins qui les transmet au ministre soit directe­

ment auprès du ministre qui en tient dûment compte.

(3) Les programmes de mesures prévus aux articles 28 à 32, les cartes des zones inondables, les cartes des risques d’inon­

dation, le plan ou les plans de gestion des risques d’inondation et les plans de gestion de district hydrographique peuvent être

consultés à l’adresse du site électronique de l’Administration de la gestion de l’eau.

(4) Pour l’élaboration et la révision des plans de gestion de district hydrographique, le ministre organise en outre une consul­

tation publique comprenant des séances plénières visant à informer le public de l’avancement des travaux.

Pour la révision des plans, la consultation est lancée trois ans au moins avant la date à laquelle les plans doivent avoir été ré­

examinés et porte sur le calendrier et le programme de travail prévisionnel en vue de l’élaboration du plan de gestion. Au moins

deux ans avant la date à laquelle les plans doivent avoir été réexaminés, une consultation portant sur les questions importantes

en matière de gestion de l’eau qui se posent dans les districts hydrographiques se trouvant sur leur territoire est organisée.»

### Art. 56 — Chapitre VI.- Dispositions générales La République Française prendra à sa charge et effectuera dans les délais les plus réduits les travaux permettant de rendre la Moselle accessible aux bateaux de 1.500 tonnes, de Thionville à Metz.

Les Gouvernements des États contractants régleront d’un commun accord et à titre bilatéral ou multilatéral les problèmes

résultant du statut juridique des sections de la Moselle formant frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

Fédérale d’Allemagne et/ou la République Française respectivement, tel que ce statut est défini par les conventions interna­

tionales existantes, notamment en ce qui concerne les questions relatives à la construction des ouvrages, à l’exploitation, à

l’entretien et au renouvellement de ces ouvrages et de la voie navigable, à l’utilisation des ressources hydrauliques, ainsi qu’à

la compétence des tribunaux visés aux articles 34 et suivants.

Chapitre VII.- Règlement des différends

### Art. 56 — Section IV. – Procédures d’acceptation, de notification et de consultation

Dans le cadre des procédures d’acceptation, de notification et de consultation, le régulateur tient notamment compte des

principes d’objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité ainsi que de l’intérêt général qui inclut la

mise en place d’une concurrence effective dans les différents segments du marché.

### Art. 56 — Section III. – Procédures d’acceptation, de notification et de consultation Dans le cadre des procédures d’acceptation, de notification et de consultation, l’autorité de régulation tient compte des prin­ cipes d’objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité ainsi que de

(1) Chaque entreprise de gaz naturel est tenue, sous sa responsabilité, de publier au moins sur Internet ses documents, in­

formations et tarifs tels que régulièrement acceptés, et de les communiquer sans délai à toute personne qui en fait la demande.

(2) Lorsque l’autorité de régulation constate, même après prise d’effet de sa décision éventuelle, que des documents, infor­

mations et tarifs ne respectent pas les critères d’objectivité, de transparence et de non-discrimination ou qu’ils risquent de faire

obstacle à la mise en place d’une concurrence effective, elle en informe l’entreprise de gaz naturel concernée en lui imposant

les adaptations qui s’imposent qui sont ensuite, en fonction de leur nature, à soumettre à la procédure d’acceptation, «ou»1 à

la procédure de notification.

Section IV. – Fonctionnement et financement de l’autorité de régulation

### Art. 56 — Chapitre V – Dispositions spéciales applicables aux installations et aux activités utilisant des solvants organiques Le présent chapitre s’applique aux activités énumérées dans l’annexe VII, partie 1 de la directive 2010/75/UE précitée, et qui atteignent, le cas échéant, les seuils de consommation f

Modification substantielle d’installations existantes

(1) Une modification de la masse maximale de solvants organiques utilisée, en moyenne journalière, par une installation

existante lorsque cette dernière fonctionne dans des conditions normales, au rendement prévu, en dehors des opérations de

démarrage et d’arrêt et d’entretien de l’équipement, est considérée comme une modification substantielle si elle entraîne une

augmentation des émissions de composés organiques volatils supérieure

a) à 25% pour une installation qui exerce soit des activités relevant des seuils les plus bas du tableau de l’annexe VII, partie

2, rubriques 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 ou 17 de la directive 2010/75/UE précitée, soit des activités relevant d’une des autres

rubriques du tableau de l’annexe VII, partie 2 de la directive 2010/75/UE précitée, et dont la consommation de solvants

est inférieure à 10 tonnes par an;

b) à 10% pour toutes les autres installations.

(2) Dans les cas où une installation existante subit une modification substantielle ou entre pour la première fois dans le

champ d’application de la présente loi à la suite d’une modification substantielle, la partie de l’installation qui subit cette modi­

fication substantielle est traitée soit comme une nouvelle installation, soit comme une installation existante si les émissions

totales de l’ensemble de l’installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui a subi la modification

substantielle avait été traitée comme une nouvelle installation.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

(3) En cas de modification substantielle, l’Administration de l’environnement vérifie la conformité de l’installation aux exi­

gences de la présente loi.

### Art. 56 — Chapitre IX.- De la poursuite et du jugement (1) Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont recherchées et constatées par les officiers de la police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de l’«Administration de la nature et des forêts»3, «le

(1) En cas de condamnation pour délit prévu par la présente loi et ses règlements d’exécution, les tribunaux peuvent pronon­

cer une interdiction de pêcher pour la durée d’un mois à cinq ans.

L’interdiction produit ses effets à partir du jour où la décision qui l’a prononcée est devenue définitive.

(2) Le procureur d’État fait retirer le permis de pêche qui se trouve en possession de la personne qui fait l’objet de la mesure

d’interdiction.

(3) Ceux qui exercent la pêche malgré une interdiction judiciaire ou le retrait administratif du permis de pêche sont condam­

nés à une peine d’emprisonnement de 1 mois à 6 mois et à une amende de «1.000 à 10.000 euros»1, ou d’une de ces peines

seulement.

Chapitre X.- Dispositions transitoires et abrogatoires

### Art. 56 — décision d’exercer leur droit de préemption aux prix et conditions mentionnés dans le dossier de notification, sinon à la valeur conventionnelle tel que visée à l’article 53, paragraphe 2, point 5°.

Acte authentique

(1) Dans les trois mois de l’exercice du droit de préemption conformément à l’article 55, l’acte authentique est dressé par le

notaire en charge.

(2) Dans l’hypothèse où le propriétaire cédant ne signe pas l’acte authentique requis, le pouvoir préemptant concerné est

en droit de demander judiciairement, l’exécution forcée de l’opération d’aliénation ou la condamnation du propriétaire cédant

au paiement de dommages et intérêts.

Chapitre 11 - Subventions en faveur de la protection de l’environnement naturel, de l’espace rural et des forêts

### Art. 56 — Chapitre 6.- Activités touristiques en milieu rural

Les mesures prévues à l’article 42, paragraphe 2, sous e) visent l’amélioration de la qualité de l’offre touristique en milieu

rural.

Les aides peuvent être accordées en faveur

a)

de la réalisation d’études d’organisation, de gestion et de promotion du tourisme rural,

b)

du marketing commun des offres touristiques en milieu rural,

c)

de la coordination en matière d’accueil, d’animation et de guidage des touristes,

d)

de la mise en valeur des ressources humaines auprès des opérateurs en tourisme rural,

e)

du développement des offres de loisirs et de détente basées sur des ressources rurales,

f)

de l’amélioration de la qualité des produits du tourisme rural.

Les opérations susvisées bénéficient d’une aide en capital dont le taux est fixé à 50% des dépenses éligibles, à condition

que leur contribution au développement durable du tourisme rural soit démontrée.

L’aide susvisée est applicable aux personnes physiques ou morales publiques ou privées.

### Art. unique — Loi du 5 août 1993 portant approbation de l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991.

Sont approuvés les amendements à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, adoptés à la première

session de la quatrième réunion des Parties, qui s’est tenue à Bristol, du 18 au 20 juillet 1995.

Amendement approuvé par la loi du 13 août 2002.

(Mém. A - 105 du 9 septembre 2002, p. 2385; doc. parl. 4880)

### Art. 57 — Chapitre 8.- Les chasses administratives Le ministre peut ordonner l’organisation de chasses administratives dans un intérêt général, soit à la demande écrite et moti­ vée de tout intéressé, soit de sa propre initiative, sur tous les fonds, même sur ceux où l’exercice du droit de chasse est interdit

L’administration détermine les modalités des chasses administratives et en assure l’exécution, la direction et la surveillance.

L’administration désigne les participants aux chasses administratives qui doivent être porteurs d’un permis de chasser

valable.

Les frais occasionnés par les chasses administratives sont à charge

– du locataire de la chasse lorsqu’il s’agit de fonds chassables loués,

– des propriétaires des fonds lorsqu’il s’agit de fonds où l’exercice de la chasse est interdit ou suspendu en application de

l’article 7 alinéas 1er et 2,

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 1. Exercice et amodiation de la chasse

– de l’Etat lorsque l’exercice de la chasse a été interdit ou limité par une disposition réglementaire en application de l’article

7 alinéa 3.

En cas de lâchers non autorisés d’animaux appartenant aux espèces gibier ou non, les frais occasionnés par les chasses

administratives sont à la charge des responsables de ces lâchers s’ils sont identifiés, sinon à charge du Trésor public. Les frais

des chasses administratives organisées en vue de prévenir des épizooties restent à charge du Trésor public.

Le gibier tiré est vendu publiquement par les soins de l’administration, au profit du Trésor public. Les frais occasionnés par

les chasses sont avancés par le Trésor public sur un état établi par l’administration et le solde, après déduction du prix de vente

du gibier, reste à charge des débiteurs précisés ci-dessus, le cas échéant au prorata des terrains concernés.

Chapitre 9.- Le permis de chasser

### Art. 57 — Chapitre II.- Dispositions relatives aux activités des secteurs visés par le livre III

Gaz, chaleur et électricité

(1) En ce qui concerne le gaz et la chaleur, le présent Livre s’applique aux activités suivantes

a)

la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la

production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur, ou

b)

l’alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur.

(2) L’alimentation en gaz ou en chaleur des réseaux qui fournissent un service au public par une entité adjudicatrice autre

que les pouvoirs adjudicateurs n’est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1er lorsque

a)

la production de gaz ou de chaleur par l’entité concernée est le résultat inéluctable de l’exercice d’une activité autre que

celles visées aux paragraphes 1 ou 3 du présent article ou aux articles 58 à 61 et

b)

l’alimentation du réseau public ne vise qu’à exploiter de manière économique cette production et correspond à 20 pour

cent du chiffre d’affaires au maximum de l’entité en prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y

inclus l’année en cours.

(3) En ce qui concerne l’électricité, le présent Livre s’applique aux activités suivantes

a)

la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la

production, du transport ou de la distribution d’électricité, ou

b)

l’alimentation de ces réseaux en électricité.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

(4) L’alimentation en électricité des réseaux qui fournissent un service au public par une entité adjudicatrice autre que les

pouvoirs adjudicateurs n’est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 3 lorsque

a)

la production d’électricité par l’entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une

activité autre que celles visées aux paragraphes 1 ou 3 du présent article ou aux articles 58 à 61 et

b)

l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l’entité et n’a pas dépassé 30 pour cent

de la production totale d’énergie de l’entité prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus

l’année en cours.

### Art. 57 — Chapitre 1er.- Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

(1) Lors de l’introduction temporaire d’un véhicule routier en provenance d’un État membre de l’Union Européenne, le Grand-

Duché de Luxembourg accorde, aux conditions fixées ci-après, une franchise de la taxe sur les véhicules routiers en question.

(2) Sont exclus de la franchise visée sub (1) les véhicules utilitaires.

(3) On entend par

a)

«véhicule utilitaire», tout véhicule routier qui, d’après son type de construction et son équipement, est apte et destiné

aux transports avec ou sans rémunération

−

de plus de neuf personnes, y compris le conducteur,

−

de marchandises,

ainsi que tout véhicule routier à usage spécial autre que le transport proprement dit;

b)

«véhicule de tourisme», tout véhicule routier, y compris éventuellement sa remorque, autre que ceux visés sous a);

c)

«usage professionnel» d’un moyen de transport, l’utilisation de ce moyen de transport en vue de l’exercice direct d’une

activité rémunérée ou ayant un but lucratif;

d)

«usage privé» tout usage autre que professionnel;

e)

«résidence normale» le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par

année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches pro­

fessionnelles, en raison d’attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle habite.

(4) Une franchise de la taxe visée à l’alinéa (1) est accordée pour une durée continue ou non qui n’excède pas six mois par

période de douze mois lors de l’introduction temporaire de voitures de tourisme aux conditions suivantes

Le particulier important ces biens doit

aa) avoir sa résidence normale dans un État membre de l’Union européenne autre que le Luxembourg;

bb) utiliser ces moyens de transport pour son usage privé;

(5) Les moyens de transport ne peuvent être ni cédés, ni loués dans le Luxembourg, ni prêtés à un de ses résidents.

Toutefois, les voitures de tourisme appartenant à une entreprise de location ayant son siège social dans l’Union européenne

peuvent être redonnées en location à un non-résident en vue de leur réexportation, s’ils se trouvent dans le pays à la suite

de l’exécution d’un contrat de location qui s’est terminé dans celui-ci. Ils peuvent également être ramenés dans l’État membre

du lieu d’origine de location par un employé de l’entreprise de location, même si cet employé est un résident du Luxembourg.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

(6) Une franchise de la taxe visée au paragraphe (1) du présent article, est accordée lors de l’importation temporaire d’un

véhicule de tourisme en cas d’usage professionnel, aux conditions suivantes

Le particulier important le véhicule de tourisme

aa) doit avoir sa résidence normale dans un État membre autre que le Luxembourg;

bb) ne peut pas utiliser le véhicule pour effectuer à l’intérieur du Luxembourg des transports de personnes, moyennant rémuné­

ration ou autres avantages matériels, ni des transports industriels et commerciaux de marchandises avec ou sans rémuné­

ration;

(7) a) Le véhicule de tourisme ne peut pas être cédé, donné en location ou prêté dans le Luxembourg;

b) Le véhicule de tourisme doit avoir été acquis ou importé aux conditions générales d’imposition du marché intérieur

de l’État membre de la résidence normale de l’utilisateur et ne doit bénéficier, au titre de l’exportation, d’aucune exo­

nération ni d’aucun remboursement de taxes sur le chiffre d’affaires, d’accises ou de toute autre taxe à la consom­

mation.

Cette condition est présumée remplie lorsque ce véhicule est muni d’une plaque d’immatriculation de la série normale de

l’État membre d’immatriculation à l’exclusion de toute plaque temporaire.

Toutefois, lorsqu’il s’agit de voitures de tourisme immatriculées dans un État membre où la délivrance des plaques d’imma­

triculation en série normale n’est pas liée au respect des conditions générales d’imposition du marché intérieur, les utilisateurs

apporteront la preuve du paiement des taxes de consommation par tout moyen.

(8) La franchise prévue sub (1) aura une durée continue ou non de

sept mois par période de douze mois lors de l’importation d’un véhicule de tourisme par les intermédiaires de commerce

visés à l’article 3 de la directive 64/224/CEE;

six mois, par période de douze mois, dans tous les autres cas.

(9) La franchise de la taxe visée à l’article 34 est également accordée à l’importation temporaire de voitures de tourisme

dans les cas suivants

lors de l’utilisation d’un véhicule de tourisme immatriculé dans le pays de résidence normale de l’utilisateur pour le trajet

effectué régulièrement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour se rendre de sa résidence au lieu de travail

de l’entreprise et en revenir. Cette franchise n’est soumise à aucune limitation de durée;

lors de l’utilisation par un étudiant d’un véhicule de tourisme, immatriculé dans l’État membre de sa résidence normale,

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg où l’étudiant séjourne à seule fin d’y poursuivre ses études.

(10) Si la résidence normale d’une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui

de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans

deux ou plusieurs États membres, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu’elle y retourne

régulièrement. Cette dernière condition n’est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un État membre pour

l’exécution d’une mission d’une durée déterminée. La fréquentation au Grand-Duché de Luxembourg d’une université ou d’une

école n’implique pas le transfert de la résidence normale.

Les particuliers apportent la preuve du lieu de leur résidence normale, par tous moyens, notamment par leur carte d’identité,

ou par tout autre document valable.

Au cas où les autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg ont des doutes sur la validité de la déclaration de la

résidence normale ou aux fins de certains contrôles spécifiques, elles peuvent demander tout élément d’information ou des

preuves supplémentaires.

(11) En cas d’usage professionnel d’un véhicule de tourisme dans des cas exceptionnels où malgré d’informations sup­

plémentaires fournies aux autorités exerçant le contrôle compétentes du Grand-Duché de Luxembourg, des doutes sérieux

subsistent, l’importation temporaire d’un véhicule de tourisme pour usage professionnel peut être soumise au versement d’une

caution.

Toutefois, lorsque l’utilisateur de ce véhicule apporte la preuve qu’il a sa résidence normale dans un autre État membre, les

autorités du Grand-Duché de Luxembourg rembourseront la caution dans un délai de deux mois, à compter de la présentation

de cette preuve.

(12) Sur demande du particulier qui a introduit le véhicule, le Grand-Duché de Luxembourg pourra autoriser l’importation

temporaire pour une période plus longue que celle prévue au paragraphe (8). Dans ces cas la taxe sur les véhicules routiers

sera perçue pour les périodes excédant celles prévues par le présent article.

### Art. 57 — Chapitre 8.- Coordination interministérielle de la gestion de l’eau et participation du public (Loi du 20 juillet 2017) «(1) Il est institué un Comité de la gestion de l’eau qui a pour mission de faire des propositions au gouvernement visant à définir une démarche coordonnée à suivre dans l’établiss

Information et consultation des communes

(Loi du 20 juillet 2017)

«(1) Le ministre transmet les projets relatifs aux plans de gestion de district hydrographique, aux cartes des zones inondables ,

aux cartes des risques d’inondation et au(x) plan(s) de gestion des risques d’inondation aux communes concernées pour avis.

(2) Dans un délai de quatre mois commençant à courir du jour de la communication des projets, le collège des bourgmestre

et échevins transmet au ministre l’avis du conseil communal au sujet du projet dans son ensemble et dans ses implications sur

le territoire de la commune .

1 Modifié par la loi du 20 juillet 2017.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

(3) Ce délai est porté à sept mois pour les avis relatifs aux projets de plans de gestion de district hydrographique et au projet

relatif aux programmes de mesures prévu à l’article 28.»

Chapitre 9.- Constatation des infractions, mesures d’urgence et sanctions pénales

### Art. 57 — Chapitre VII.- Règlement des différends

Les différends entre les États contractants relatifs à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention seront, dans

la mesure du possible, réglés d’un commun accord.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 4. Conventions internationales

### Art. 57 — Section IV. – Procédures d’acceptation, de notification et de consultation Dans le cadre des procédures d’acceptation, de notification et de consultation, le régulateur tient notamment compte des principes d’objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité ainsi que de l’in

(1) Pour obtenir l’acceptation du régulateur, l’entreprise d’électricité concernée soumet un dossier de demande d’acceptation

au régulateur. Ce dossier comprend la demande d’acceptation proprement dite, les documents, informations et tarifs destinés

à être acceptés ainsi que toutes notes et pièces explicatives documentant le cas échéant les chiffres à la base des calculs et

les calculs eux-mêmes.

(2) Le régulateur accuse réception dans le mois qui suit la réception du dossier.

(3) Le régulateur instruit la demande sur base du dossier de demande soumis par l’entreprise d’électricité. Il peut réclamer

des documents et informations complémentaires nécessaires à l’instruction et l’évaluation du dossier. Dès que le dossier est

complet, il prend sa décision au plus tard dans les trois mois, prolongé le cas échéant de la durée d’une procédure de consul­

tation visée à l’article 59 qui, dans les présentes circonstances, ne peut dépasser la durée de trois mois.

(Loi du 7 août 2012)

«(4) Dès la prise d’une décision par le régulateur « dans le cadre du présent article »1 et sous réserve des cas où le ministre

peut demander une reconsidération conformément au paragraphe (5) du présent article, le régulateur en informe le demandeur

et procède à la publication de la décision.

(5) Au cas où le ministre peut demander au régulateur une reconsidération de cette décision, le régulateur transmet cette

décision au ministre. Le ministre dispose d’un délai de trente jours à partir de la réception de la décision pour demander au

régulateur une reconsidération de cette décision. Une telle demande de reconsidération doit être motivée par des orientations

de politique énergétique. Passé ce délai de trente jours respectivement dans le cas où le ministre informe le régulateur avant

l’expiration de ce délai qu’il ne demande pas de reconsidération, le régulateur en informe le demandeur et procède à la publi­

cation de la décision.»

(Loi du 19 juin 2015)

«Pour le cas où le ministre demande une reconsidération de la décision, le régulateur procède à une analyse approfondie

des arguments avancés par le ministre à l’appui de sa demande de reconsidération. Si le régulateur estime que les motifs

développés par le ministre sont justifiés, il prend une nouvelle décision et la transmet au ministre. Si le régulateur estime que la

demande n’est pas justifiée, il en informe le ministre en indiquant les arguments qui ont conduit au maintien de la décision. Le

régulateur procède à la publication de la décision et en informe le demandeur.»

### Art. 57 — Section IV. – Fonctionnement et financement de l’autorité de régulation

L’autorité de régulation exerce ses fonctions de manière impartiale, transparente et à un coût économiquement proportionné.

Elle se dote du personnel, des moyens et de l’organisation interne nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

### Art. 57 — Chapitre V – Dispositions spéciales applicables aux installations et aux activités utilisant des solvants organiques Le présent chapitre s’applique aux activités énumérées dans l’annexe VII, partie 1 de la directive 2010/75/UE précitée, et qui atteignent, le cas échéant, les seuils de consommation f

Accès à l’information

(1) La décision du ministre, ainsi qu’une copie au moins de l’autorisation et toutes les mises à jour ultérieures, sont mises à

la disposition du public dans les meilleurs délais possibles.

Les prescriptions générales contraignantes applicables aux installations, ainsi que la liste des installations soumises à la

procédure d’autorisation et d’enregistrement sont accessibles au public.

(Loi du 2 août 2017)

« (2) Les résultats de la surveillance des émissions requis en vertu de l’article 53 et détenus par l’Administration de l’envi­

ronnement sont mis à la disposition du public. »

(3) Les paragraphes (1) et (2) du présent article s’appliquent sous réserve des restrictions prévues à l’article 4, paragraphes

1er et 2, de la loi précitée du 25 novembre 2005.

Chapitre VI – Dispositions spéciales applicables aux installations produisant du dioxyde de titane

### Art. 57 — Chapitre X.- Dispositions transitoires et abrogatoires

(1) La présente loi ne s’applique aux baux en cours que dans la mesure où ses dispositions sont conciliables avec les

clauses et conditions du cahier des charges qui était à la base de l’adjudication.

(2) Les collèges des syndics élus sous le régime de la loi du 21 mars 1947 restent en fonctions jusqu’à l’expiration du terme

normal de leur mandat.

(3) Les cours d’eau amodiés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent être déclarés zones de frayère,

conformément à l’article 19 (2) qu’après l’expiration du contrat en vigueur.

(4) Les canaux et autres cours d’eau artificiels exceptés de l’amodiation obligatoire par l’article 19, alinéa 2 de la loi du 21

mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes ne sont amodiés, conformément à l’article 20 (4) de la

présente loi qu’en cas de nouvelle adjudication du cours d’eau dont ils dépendent, à condition toutefois d’être isolés, dans les six

mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, par leurs propriétaires en amont et en aval de leur parcours par des grils

fixes à clairevoie dont les dimensions et l’emplacement sont indiqués par «l’Administration de la gestion de l’eau»3. À défaut,

tout exercice de la pêche y est interdit au propriétaire à partir de la même date.

(5) Dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, les barrages, entrées de turbines, bouches

de prises d’eau et installations analogues doivent être aménagés conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphe 3

de la présente loi.

(6) Les permis de pêche délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent valables jusqu’à leur date d’expiration.

(Loi du 7 mars 2019)

« (7)Les permis de pêche délivrés avant l’entrée en vigueur du régime de délivrance des permis de façon numérique restent

valables jusqu’à leur date d’expiration. »

### Art. 57 — Chapitre 11 - Subventions en faveur de la protection de l’environnement naturel, de l’espace rural et des forêts

Objet des subventions

(Loi du 3 mars 2022)

« (1) Des régimes d’aides financières sont institués pour la mise en œuvre de plans, de mesures ou de travaux ayant pour

objet la sauvegarde de la diversité biologique, la gestion de zones protégées, la cohérence du réseau de zones protégées, la

fourniture de services écosystémiques, la conservation des habitats ou des espèces animales et végétales sauvages ainsi que

la conservation du caractère et de la beauté du paysage, de l’espace rural et des forêts.

Peuvent être subventionnés

1° la protection ou la restauration des paysages et des écosystèmes ;

2° la protection, la création et la restauration de biotopes et d’habitats ;

3° les mesures spécifiques pour la sauvegarde des espèces et des habitats menacés ;

4° le maintien ou la restauration de près de vallées à l’intérieur de massifs forestiers ;

5° la protection des végétations dans les sites rocheux et les escarpements ;

6° la protection des végétations bordant les cours d’eau et des zones tourbeuses ;

7° la plantation d’arbres, de haies et de bosquets ;

8° la protection et la restauration des forêts ainsi que l’amélioration de structures forestières ;

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PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

9° les mesures de gestion proposées en vertu de l’article 39, paragraphe 2, point 4° ;

10° les mesures conformes au plan national concernant la protection de la nature ;

11° les mesures de gestion proposées en vertu des articles 34, 35 et 37 effectuées pour la sauvegarde de la diversité biolo­

gique européenne et de la cohérence du réseau Natura 2000 ;

12° les mesures relatives à la connectivité écologique et la cohérence du réseau des zones protégées ;

13° les mesures relatives au maintien et à la restauration des services écosystémiques ; et

14° l’entretien ou la restauration d’arbres remarquables listés en vertu de l’article 14bis.

(2) Les subventions de l’État au titre du paragraphe 1er peuvent être à charge du fonds spécial dénommé Fonds pour la

protection de l’environnement.

(Loi du 3 mars 2022)

« (3) Les subventions peuvent être accordées aux communes, aux syndicats de communes, à des collectivités publiques

étatiques, aux gestionnaires de fonds, aux propriétaires ou aux exploitants d’activités conformes à l’article 6, qui mettent en

œuvre au moins une des mesures prévues au paragraphe 1er, telles que précisées par règlement grand-ducal. Un règlement

grand-ducal peut préciser les espèces et les habitats éligibles.

(4) Les subventions à accorder par type de mesure ou par catégorie de bénéficiaire sont précisées par voie de règlement

grand-ducal en indiquant un montant forfaitaire en euros à l’are sinon l’hectare ou par mètre courant ou bien un pourcentage

maximal par rapport à l’investissement qui ne peut dépasser 90 pour cent. Le pourcentage maximal peut atteindre 100 pour

cent, soit du coût de la perte de récoltes, soit des dépenses relatives à la mise en œuvre d’un plan de gestion d’une zone proté­

gée ou d’un plan d’action « espèce » ou « habitat » repris au plan national concernant la protection de la nature. Des prestations

d’un montant à préciser par voie de règlement grand-ducal peuvent être qualifiées de dérisoires et ne pas être éligibles. »

(5) En contrepartie de ces subventions, le ministre peut imposer certaines conditions en rapport avec les objectifs de l’article

1er, telles que des conventions de gestion, des mesures de protection ou des modalités d’exploitation. Ces conditions peuvent

être imposées pendant une durée en rapport avec la protection et qui ne peut pas être supérieure à trente ans. Ces conditions

sont à préciser par règlement grand-ducal. (Loi du 23 août 2023) « Ledit règlement grand-ducal peut déterminer également les

mesures en cas de non-conformité aux conditions imposées à la base de l’octroi des subventions ou aux dispositions établies

en vertu de la présente loi, à savoir le remboursement partiel ou intégral.

Peuvent être exclues du bénéfice des subventions, pour une durée n’excédant pas dix ans, les personnes qui auront obtenu

ou tenté d’obtenir indûment une des subventions y prévues ou des financements répétés pour le même objet, soit au moyen

d’informations inexactes ou incomplètes, soit par l’introduction répétée des mêmes pièces. La décision d’exclusion est prise par

le ministre, l’intéressé entendu en ses explications et moyens de défense. »

(6) Les demandes sont à adresser au ministre. Les formalités sont précisées par voie de règlement grand-ducal.

(7) Une subvention ne peut pas être cumulée avec une autre aide ayant la même finalité que la subvention octroyée. Pour le

cas où plusieurs subventions sont sollicitées et sans avoir la même finalité, des plafonds maxima peuvent être appliqués. Ces

plafonds sont précisés par voie de règlement grand-ducal.

(8) Pour le cas où une exploitation est gérée par plusieurs personnes, une seule subvention peut être allouée.

### Art. 57 — Chapitre 6.- Activités touristiques en milieu rural Les mesures prévues à l’article 42, paragraphe 2, sous e) visent l’amélioration de la qualité de l’offre touristique en milieu rural.

Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application des aides visées au présent chapitre ainsi que les investissements

susceptibles de bénéficier des aides.

Titre IV – Dispositions générales

### Art. unique — Loi du 5 août 1993 portant approbation de l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991.

Est approuvé l’Amendement à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe du 4 décembre 1991, adopté

à la troisième réunion des Parties à Bristol du 24 au 26 juillet 2000.

ANNEXE

«Accord relatif à la Conservation des Populations de Chauves-souris d’Europe»1, fait à Londres, le 4 décembre 1991

Texte coordonné au 9 septembre 2002

Entrée en vigueur de l’amendement fin 20022

Les Parties contractantes,

Rappelant la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage ouverte à la signature

à Bonn le 23 juin 1979;

Reconnaissant l’état défavorable de la conservation des chauves-souris en Europe et dans des États non européens de leur

aire de répartition et en particulier la sérieuse menace que font peser sur elles la dégradation des habitats, la perturbation de

leurs gîtes et certains pesticides;

Conscientes que les menaces auxquelles sont exposées les chauves-souris en Europe et dans des États non européens de

leur aire de répartition, sont communes aux espèces migratrices et non migratrices et que les gîtes sont souvent partagés pas

des espèces migratrices et non migratrices;

Rappelant que la première session de la Conférence des Parties à la Convention sur la conservation des espèces migra­

trices appartenant à la faune sauvage, qui s’est tenue à Bonn en octobre 1985, a convenu d’ajouter des espèces européennes

de «MICROCHIROPTERA (Molossidae, Rhinolophidae et Vespertilionidae)»3 à l’Annexe II de la Convention et a chargé le

Secrétariat de la Convention de prendre les mesures voulues pour élaborer un Accord portant sur ces espèces;

Convaincues que la conclusion d’un Accord pour ces espèces serait dans le plus grand intérêt de la conservation des

chauves-souris en Europe «et dans les États non européens de leur aire de répartition»1�;

Sont convenues de ce qui suit

### Art. 58 — Chapitre 9.- Le permis de chasser

Le permis de chasser donne à son titulaire le droit d’exercer la chasse conformément aux dispositions de la présente loi et

à ses règlements d’exécution.

### Art. 58 — Chapitre II.- Dispositions relatives aux activités des secteurs visés par le livre III (1) En ce qui concerne le gaz et la chaleur, le présent Livre s’applique aux activités suivantes

Eau

(1) Le présent Livre s’applique aux activités suivantes

a)

la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la

production, du transport ou de la distribution d’eau potable, ou

b)

l’alimentation de ces réseaux en eau potable.

(2) Le présent Livre s’applique également aux marchés ou concours qui sont passés ou organisés par les entités exerçant

une activité visée au paragraphe 1er et qui

a)

sont liés à des projets de génie hydraulique, à l’irrigation ou au drainage pour autant que le volume d’eau destiné à

l’approvisionnement en eau potable représente plus de 20 pour cent du volume total d’eau mis à disposition par ces

projets ou ces installations d’irrigation ou de drainage, ou

b)

sont liés à l’évacuation ou au traitement des eaux usées.

(3) L’alimentation en eau potable des réseaux qui fournissent un service au public par une entité adjudicatrice autre que les

pouvoirs adjudicateurs n’est pas considérée comme une activité au sens du paragraphe 1er lorsque

a)

la production d’eau potable par l’entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une

activité autre que celles visées aux articles 57 à 61 et

b)

l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l’entité et n’a pas dépassé 30 pour cent de

la production totale d’eau potable de l’entité prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus

l’année en cours.

### Art. 58 — Chapitre 1er.- Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

L’Administration des douanes et accises est chargée de la fixation, de la perception et du remboursement de la taxe. L’Admi­

nistration est également chargée de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution.

Quant aux modalités de perception et de recouvrement, ainsi que quant aux infractions à la présente loi, la taxe est assimilée

en tous points au droit d’accise.

À cet effet, les agents des douanes et accises disposent des moyens et des compétences qui leur sont attribués en matière

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

d’accises par la loi générale sur les douanes et accises, pour autant qu’il n’y est pas dérogé dans la présente loi.

### Art. 58 — Chapitre 9.- Constatation des infractions, mesures d’urgence et sanctions pénales

Recherche et constatation des infractions

(Loi du 20 juillet 2017)

«(1) Le directeur, le directeur adjoint et les fonctionnaires du groupe de traitement A1, A2 et B1 de l’Administration de la

gestion de l’eau, les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’Administration de la nature et des forêts, le directeur, les

directeurs adjoints et les fonctionnaires des groupes de traitement A1 et A2 de l’Administration de l’Environnement ainsi que les

fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal sont chargés de constater les

infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution.

Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires ainsi désignés de l’Administration de la gestion de l’eau, de l’Adminis­

tration de la nature et des forêts, de l’Administration de l’environnement et de l’Administration des douanes et accises ont la

qualité d’officier de police judiciaire.»

(2) Les fonctionnaires visés au paragraphe (1) doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la

recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée

de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.

(3) Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le serment suivant

«Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»

L’article 458 du Code pénal est applicable.

(4) Les infractions à la présente loi commises au sein du domaine fluvial public peuvent également être recherchées par les

agents du Service de la Navigation de la carrière de l’expéditionnaire technique et de l’ingénieur-technicien. Dans l’exercice de

leurs fonctions, ces fonctionnaires ont la qualité d’officier de police judiciaire.

Ont également la qualité d’officier de police judiciaire au sein du domaine fluvial public, les agents de surveillance du Service

de la Navigation qui ont prêté serment par devant le président du tribunal pour la navigation de la Moselle comme disposé à

l’article 12 de la loi du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle.

(Loi du 20 juillet 2017)

«Art. 59. Pouvoirs et prérogatives de contrôle

(1) Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 58 ont accès aux

cours d’eau, installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport soumis à la présente loi et aux règlements

pris en son exécution. Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article

58 peuvent accéder, de jour et de nuit aux cours d’eau, installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport

soumis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution s’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à

la présente loi ou à ses règlements d’exécution.

Les propriétaires, détenteurs ou exploitants concernés doivent être avertis préalablement des actions de contrôle en ques­

tion.

(2) Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.

Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er du «Code de procédure pénale»1, s’il existe des indices graves

faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite

domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale

relevant du cadre policier ou fonctionnaires au sens de l’article 58, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

(3) Dans l’exercice des attributions prévues au paragraphe 1er, les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre

policier et les fonctionnaires visés à l’article 58 sont autorisés à

a) procéder ou faire procéder à des essais d’appareils ou de dispositifs susceptibles de provoquer des pollutions ou destinés

à combattre celles-ci ;

b) demander à recevoir communication de tous livres, registres et fichiers relatifs à une installation ou activité au sens de la

présente loi et d’en prendre copie ;

c) prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons de produits, matières ou substances fabri­

qués, utilisés, manipulés, stockés, déposés ou extraits, susceptibles d’être à l’origine d’une pollution ainsi que de l’eau

destinée à la consommation humaine et de l’eau faisant l’objet ou susceptible de faire l’objet d’une pollution ou autre

atteinte à son état écologique, chimique, quantitatif ou à son potentiel écologique ;

d) saisir et, au besoin, à mettre sous scellés les engins, appareils, dispositifs, produits, matériaux, matières ou substances

qui sont de nature à provoquer des pollutions ou qui sont mis en œuvre dans le contexte de travaux effectués en infraction

à la présente loi ou à ses règlements d’exécution, ainsi que les documents les concernant.

1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Une partie de l’échantillon dont question à la lettre c), cachetée ou scellée, est remise au fournisseur ou au destinataire de

l’eau, de la substance, de la préparation ou de l’article qui a fait l’objet du contrôle effectué, à moins que ceux-ci n’y renoncent

expressément ou que des raisons techniques ne s’y opposent.

(4) Toute personne faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe 3 est tenue, à la réquisition des membres de la Police

grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires dont question à l’article 58, de faciliter les opérations auxquelles

ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.

Les personnes visées à l’alinéa qui précède peuvent assister aux opérations.

(5) Il est dressé procès-verbal de ces constatations et opérations.

(6) Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils

suivent le sort.»

### Art. 58 — Chapitre VII.- Règlement des différends Les différends entre les États contractants relatifs à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention seront, dans la mesure du possible, réglés d’un commun accord.

Au cas où un différend ne pourrait, dans un délai de 3 mois être réglé de cette manière, il sera soumis à un Tribu­

nal arbitral à la requête d’un des états contractants. Art. 59.

1) Le tribunal arbitral sera composé dans chaque cas de la façon suivante: chacune des Parties au différend nommera un

arbitre et ces derniers désigneront d’un commun accord un surarbitre appartenant à un État tiers. Si les arbitres et le surarbitre

n’ont pas été désignées dans un délai de 3 mois après que l’un des États contractants aura fait connaître son intention de saisir

le tribunal arbitral, chaque Partie pourra, en l’absence de tout autre accord, demander au Président de la Cour Internationale de

Justice de procéder aux nominations nécessaires. Au cas où le Président aurait la nationalité de l’un des États contractants ou

serait empêché pour un autre motif, le Vice-Président sera chargé de procéder aux nominations nécessaires.

2) Le Tribunal arbitral décidera à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président sera prépondérante. Les

décisions du Tribunal lieront les Parties. Les Parties au différend supporteront les frais de l’arbitre qu’elles auront désigné et se

partageront à part égale les autres frais. Sur les autres points, le Tribunal arbitral réglera lui-même sa procédure.

### Art. 58 — décision au ministre. Le ministre dispose d’un délai de trente jours à partir de la réception de la décision pour demander au régulateur une reconsidération de cette décision. Une telle demande de reconsidération doit être motivée par des orientations de politique énergétique. Passé ce délai de tren

Les documents soumis à la présente procédure de notification sont à transmettre, de même que toute modification ulté­

rieure, au plus tard un mois avant leur mise en application au régulateur qui en accuse réception.

### Art. 58 — Section IV. – Fonctionnement et financement de l’autorité de régulation L’autorité de régulation exerce ses fonctions de manière impartiale, transparente et à un coût économiquement proportionné.

(1) L’autorité de régulation est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de personnel et de fonctionnement encourus

en application de la présente loi par des taxes à percevoir auprès des entreprises de gaz naturel soumises à sa surveillance.

(2) Les frais de fonctionnement visés au paragraphe (1) peuvent inclure les frais de coopération, d’harmonisation et de

coordination internationale, d’analyse de marché, de contrôle de la conformité et d’autres contrôles du marché, ainsi que les

frais afférents aux travaux de régulation impliquant l’élaboration et l’application de décisions administratives ainsi que tous

autres frais occasionnés par l’exercice des tâches incombant à l’autorité de régulation, dans la mesure où ils sont justifiées et

proportionnées.

(3) Les taxes dues par les entreprises visées au paragraphe (1) pour couvrir les coûts administratifs globaux occasionnés

par le régulateur sont fixées annuellement par lui et publiées au Mémorial au premier trimestre de l’année en cours.

(4) Les taxes sont réparties entre les entreprises visées au paragraphe (1) d’une manière objective, transparente et propor­

tionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires.

(5) Le régulateur publie un bilan annuel de ses coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues en relation avec

le secteur soumis à sa surveillance par la présente loi. Les ajustements nécessaires sont effectués en tenant compte de la

différence entre la somme totale des taxes et les frais de personnel et de fonctionnement.

Section V. – Litiges et recours

### Art. 58 — Chapitre VI – Dispositions spéciales applicables aux installations produisant du dioxyde de titane

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux installations produisant du dioxyde de titane.

### Art. 58 — Chapitre X.- Dispositions transitoires et abrogatoires (1) La présente loi ne s’applique aux baux en cours que dans la mesure où ses dispositions sont conciliables avec les clauses et conditions du cahier des charges qui était à la base de l’adjudication.

(abrogé par la loi du 20 décembre 2024)

### Art. 58 — Chapitre 11 - Subventions en faveur de la protection de l’environnement naturel, de l’espace rural et des forêts (Loi du 3 mars 2022) « (1) Des régimes d’aides financières sont institués pour la mise en œuvre de plans, de mesures ou de travaux ayant pour objet la sauvegarde de la diversité biologiqu

Aides aux associations agréées

Des subventions peuvent être accordées aux associations visées à l’article 72 pour des travaux et projets préalablement

approuvés par le ministre et réalisés par elles dans le contexte des objectifs de la présente loi.

Chapitre 12 - Critères d’autorisation, de refus et voie de recours

Section 1ère - Dispositions générales

### Art. 58 — Titre IV – Dispositions générales

Un règlement grand-ducal peut subordonner l’allocation des aides prévues aux titres II et III de la présente loi à des montants

d’aides minima ou à des investissements ou dépenses minima. Ce même règlement peut fixer des critères quant aux investis­

sements à prendre en considération dans le cadre de la présente loi.

### Art. unique — Loi du 14 juillet 1983 portant approbation de la Convention Benelux en matière de conservation de la nature et de protection des paysages, signée à Bruxelles, le 8 juin 1982.

Est approuvée la Convention Benelux en matière de conservation de la nature et de protection des paysages, signée à

Bruxelles, le 8 juin 1982.

ANNEXE

Convention Benelux en matière de conservation de la nature et de protection des paysages,

signée à Bruxelles, le 8 juin 1982

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Considérant que la Troisième Conférence intergouvernementale Benelux tenue à Bruxelles les 20 et 21 octobre 1975 a

décidé que, dans le cadre d’une politique active Benelux de l’environnement, la conservation de la nature, la préservation des

zones naturelles et la protection des paysages de valeur constituent un objectif concret,

Vu l’avis émis le 13 décembre 1980 par le Conseil interparlementaire consultatif de Benelux,

Ont décidé de conclure à cet effet une Convention et sont convenues des dispositions suivantes;

### Art. 59 — Chapitre 9.- Le permis de chasser Le permis de chasser donne à son titulaire le droit d’exercer la chasse conformément aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d’exécution.

Le certificat d’aptitude à la chasse est délivré aux candidats ayant subi avec succès l’examen d’aptitude à la chasse. L’ins­

cription à l’examen est subordonnée au paiement d’un droit d’inscription qui ne peut être ni inférieur à 50 euros ni supérieur à

150 euros.

Nul ne peut s’inscrire à l’examen d’aptitude s’il n’a pas 17 ans accomplis ou s’il est un majeur protégé. Les mineurs ne

peuvent s’inscrire sans autorisation écrite de leur représentant légal.

Un règlement grand-ducal fixe les matières et les modalités de l’organisation des cours, les conditions et modalités de

l’examen, le montant du droit d’inscription, le mode de nomination des membres de la commission d’examen, ainsi que leur

indemnisation.

### Art. 59 — décision au ministre. Le ministre dispose d’un délai de trente jours à partir de la réception de la décision pour demander au régulateur une reconsidération de cette décision. Une telle demande de reconsidération doit être motivée par des orientations de politique énergétique. Passé ce délai de tren

(1) Dans les cas prévus par la présente loi ou si le régulateur le juge nécessaire, le régulateur fait recours à la présente

procédure de consultation.

1 Inséré par la loi du 3 février 2021.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(2) Le régulateur publie, sauf s’il s’agit d’informations confidentielles, les documents qu’il soumet à la procédure de consul­

tation.

(3) Les parties intéressées ont la possibilité de présenter leurs observations dans un délai raisonnable à fixer par le régula­

teur. Toutefois, ce délai ne peut être inférieur à un mois à partir de la date de publication pour les consultations prescrites par

la présente loi. Les observations présentées dans le cadre d’une procédure de consultation sont publiées, sauf les passages

indiqués par la partie intéressée comme étant confidentiels.

(4) Le résultat de la consultation est publié.

### Art. 59 — Section V. – Litiges et recours

(1) (Loi du 7 août 2012) «En ce qui concerne les obligations imposées par la présente loi aux entreprises de gaz naturel,

toute personne concernée ayant un grief à faire valoir contre une entreprise de gaz naturel peut déposer une plainte auprès de

l’autorité de régulation et notamment en ce qui concerne l’application:»

a)

des conditions d’accès au réseau;

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

b)

des conditions et tarifs de raccordement;

c)

des conditions et tarifs d’utilisation du réseau;

d)

des conditions et tarifs de comptage;

e)

des conditions et tarifs du service d’équilibrage et d’ajustement;

f)

des obligations de service public.

L’autorité de régulation, agissant en tant qu’autorité de règlement de litige, prend une décision dans un délai de deux mois

après la réception de la plainte par envoi recommandé et, après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations

de manière contradictoire. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque l’autorité de régulation demande des informations

complémentaires. Une prolongation supplémentaire de ce délai est possible moyennant l’accord du plaignant.

La réclamation visée ci-dessus est à accompagner d’un dossier complet documentant, pièces à l’appui, les événements

ayant conduit à la demande de règlement de litige tout en précisant les éléments litigieux. Cette réclamation n’a pas d’effet

suspensif.

Lorsque la plainte concerne des aspects d’obligations de service public, l’autorité de régulation informe le ministre.

(2) La décision du régulateur est communiquée aux parties concernées qui reçoivent un exposé complet des motifs de cette

décision.

(3) En cas de litige transfrontalier, l’autorité de régulation qui prend la décision est l’autorité de régulation dont relève le ges­

tionnaire de réseau refusant l’utilisation du réseau ou l’accès à celui-ci.

(Loi du 7 août 2012)

«Art. 59bis.

Toute partie s’estimant lésée par une décision de l’autorité de régulation sur les méthodes ou tarifs proposés a le droit de

présenter une demande en réexamen auprès de l’autorité de régulation. Cette demande doit être introduite par lettre recom­

mandée au plus tard dans un délai d’un mois suivant la publication de la décision de l’autorité de régulation et n’a pas d’effet

suspensif.»

Section VI. – Sanctions administratives

### Art. 59 — Chapitre VI – Dispositions spéciales applicables aux installations produisant du dioxyde de titane Le présent chapitre s’applique aux installations produisant du dioxyde de titane.

Interdiction d’élimination des déchets

L’élimination des déchets ci-après dans les masses d’eau est interdite

a) les déchets solides;

b) les eaux mères résultant de la phase de filtration après hydrolyse de la solution de sulfate de titanyle, provenant des

installations utilisant le procédé au sulfate; y compris les déchets acides associés à ces eaux mères, qui contiennent

globalement plus de 0,5% d’acide sulfurique libre et divers métaux lourds, et ces eaux mères qui ont été diluées afin que

la proportion d’acide sulfurique libre ne dépasse pas 0,5%;

c) les déchets des installations utilisant le procédé au chlorure, qui contiennent plus de 0,5% d’acide chlorhydrique libre

et divers métaux lourds, y compris les déchets qui ont été dilués afin que la proportion d’acide chlorhydrique libre ne

dépasse pas 0,5%;

d) les sels de filtration, boues et déchets liquides qui proviennent du traitement (concentration ou neutralisation) des déchets

mentionnés aux points b) et c) et qui contiennent différents métaux lourds, mais non les déchets neutralisés et filtrés ou

décantés qui contiennent des métaux lourds seulement sous forme de traces et qui, avant toute dilution, ont une valeur

de pH supérieure à 5,5.

### Art. 59 — Chapitre X.- Dispositions transitoires et abrogatoires (1) La présente loi ne s’applique aux baux en cours que dans la mesure où ses dispositions sont conciliables avec les clauses et conditions du cahier des charges qui était à la base de l’adjudication.

Sont abrogées

la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes,

1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

2 Ainsi modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et par la loi du 1er août 2001

relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

3 Ainsi modifié par la loi du 28 mai 2004.

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 1. Eaux intérieures

la loi du 21 mars 1947 autorisant le Gouvernement à prendre en location, aux frais de l’État, un ou plusieurs lots de

pêche,

le règlement d’administration publique du 14 avril 1947 pris en exécution des articles 4 et 55 de la loi du 21 mars 1947

sur la pêche,

le règlement d’administration publique du 14 avril 1947 pris en exécution de l’article 26, alinéa 2 de la loi du 21 mars

1947 sur la pêche,

l’arrêté grand-ducal du 14 avril 1947, relatif au cahier des charges-type, prévu à l’article 29, alinéa 3 de la loi du 21 mars

1947 sur la pêche,

la loi du 6 mai 1966 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche

dans les eaux indigènes.

(Loi du 10 août 1992)

«Art. 60.

Les associations agréées en application de l’article 43 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la

nature et des ressources naturelles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant

une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de

défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre

entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.»

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 2. Permis de pêche

Sommaire

Règlement ministériel du 28 mars 1977 déterminant le modèle et les modalités d’émission de l’autorisation de

pêcher délivrée par l’ayant droit à la pêche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1408

Règlement grand-ducal du 27 mai 1994 portant réglementation de la pêche exercée par les mineurs dans les eaux

intérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1409

Règlement grand-ducal du 7 mars 2019 déterminant le modèle des permis de pêche valables pour les eaux

intérieures et portant fixation du montant du droit et de la taxe piscicoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1409

2. PERMIS DE PÊCHE

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 2. Permis de pêche

Règlement ministériel du 28 mars 1977 déterminant le modèle et les modalités d’émission de

l’autorisation de pêcher délivrée par l’ayant droit à la pêche.

(Mém. A - 21 du 6 mai 1977, p. 508)

Texte coordonné au 18 juin 2009

Version applicable à partir du 21 juin 20091

### Art. 59 — Section 1ère - Dispositions générales

Dossier de demandes d’autorisation

(1) Sauf disposition contraire, les demandes sont à envoyer au ministre, ensemble avec les documents suivants

1° la désignation exacte de la demande comprenant une description précise du projet avec, en cas de construction, toutes

les informations relatives à la conception, à l’exploitation et aux dimensions du projet à autoriser ;

2° un extrait de la carte topographique avec indication du lieu d’implantation du projet ;

3° en cas de construction quelconque ou de changement d’affectation d’une construction existante

a) un descriptif du projet et une argumentation du besoin réel de la construction, de l’agrandissement ou du changement

d’affectation ;

b) les plans de construction indiquant la destination spécifique de la construction comprenant les plans d’implantation,

des vues, de coupes longitudinales et transversales avec les dimensions et une description exacte du mode de

construction et des matériaux ;

c) un relevé exhaustif des modifications au terrain naturel ;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

d) le plan de l’aménagement des alentours et des accès ;

e) un extrait du cadastre de la parcelle d’implantation datant de moins de trois mois ; et

f) un extrait du plan d’aménagement général indiquant le classement de la parcelle.

(2) Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées au paragraphe 1er du présent article est renvoyé et n’est pas

traité.

(3) En cas de demande d’autorisation portant dérogation à l’interdiction prévue par l’article 17, paragraphe 1er, la demande

d’autorisation comporte une identification précise des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire et des habi­

tats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable concernés par la

demande élaborée par une personne agréée ainsi que l’évaluation des éco-points. En cas de demande d’autorisation portant

dérogation conformément à l’article 28, la demande d’autorisation comporte une indication des espèces concernées et une

description de la nature et de la durée des opérations envisagées élaborées par une personne agréée.

(Loi du 3 mars 2022)

« Les mesures mentionnées à l’article 17, paragraphe 2, point 3° ne sont pas visées par le présent paragraphe. »

(4) En cas de demande visant des constructions à réaliser en zone verte susceptibles d’affecter de manière significative

l’environnement naturel, l’intégrité et la beauté du paysage, les habitats des espèces relevantes, les zones protégées d’intérêt

national, individuellement ou en conjugaison avec d’autres constructions, le ministre peut demander une étude d’impact éla­

borée par une personne agréée. Cette étude d’impact identifie, décrit et évalue de manière appropriée en fonction de chaque

demande les effets directs et indirects des constructions sur la zone verte.

(5) Tous les frais en rapport avec la constitution d’un dossier de demande y compris les frais relatifs notamment à une étude

d’impact sont à supporter par le demandeur.

(6) Toutes conséquences éventuelles sur le milieu de l’eau sont évaluées conjointement avec le ministre ayant la Gestion de

l’eau dans ses attributions.

(7) Le ministre vérifie si le dossier est complet. S’il estime que le dossier n’est pas complet il peut solliciter une fois des

informations ou études supplémentaires. Si au bout de trois mois, le ministre n’a pas demandé d’informations supplémentaires,

le dossier est réputé complet.

(8) Le ministre transmet un résumé de la demande d’autorisation pour information à l’administration communale territoria­

lement compétente.

### Art. 59 — Titre IV – Dispositions générales Un règlement grand-ducal peut subordonner l’allocation des aides prévues aux titres II et III de la présente loi à des montants d’aides minima ou à des investissements ou dépenses minima. Ce même règlement peut fixer des critères quant aux investis­ sements à prendr

(1) L’avis d’une des commissions suivantes est sollicité pour les demandes d’aides

−

celle chargée d’examiner les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 1, 2, 3, 5, 6, 11 et 12 du titre II;

−

celle chargée d’examiner les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 7, 8 et 9 du titre II;

−

celle chargée d’examiner les demandes concernant les aides prévues à l’article 27;

−

celle chargée d’examiner les demandes concernant les aides prévues à l’article 28;

−

celle chargée d’examiner les demandes concernant les aides prévues au titre III.

(2) La composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions sont arrêtés par règlement grand-ducal.

Les commissions précitées doivent comprendre au moins un membre de la Chambre d’Agriculture.

(Loi du 19 décembre 2003)

«Art. 60.

Les aides prévues dans la présente loi, telles qu’elles sont spécifiées par règlement grand-ducal, sont imputables au Fonds

d’orientation économique et social pour l’agriculture visé à l’article 68 de la présente loi.

Le fonds est alimenté

−

par des dotations budgétaires annuelles suivant les possibilités financières de l’État;

−

par les recettes et bonifications revenant au Grand-Duché de Luxembourg du chef de l’application de la politique agri­

cole commune dans le cadre de l’Union Européenne pour autant que ces mesures sont effectivement à charge du

présent fonds.»

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

### Art. 59 — Chapitre II.- Dispositions relatives aux activités des secteurs visés par le livre III (1) En ce qui concerne le gaz et la chaleur, le présent Livre s’applique aux activités suivantes

Services de transport

(1) Le présent Livre s’applique aux activités visant la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux destinés à fournir un ser­

vice au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble.

En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu’un réseau existe lorsque le service est fourni dans les

conditions déterminées par une autorité compétente, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de

transport disponible ou à la fréquence du service.

(2) Le présent Livre ne s’applique pas aux entités fournissant un service de transport par autobus au public, lorsque d’autres

entités peuvent librement fournir ce service, soit d’une manière générale, soit dans une aire géographique spécifique, dans les

mêmes conditions que les entités adjudicatrices.

### Art. 59 — Chapitre 1er.- Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

La régularisation de la taxe due à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi se fera pendant l’année 2007.

### Art. unique — Loi du 4 mars 1994 portant approbation de la Convention sur la diversité biologique faite à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992.

Est approuvée la Convention sur la diversité biologique faite à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992.

ANNEXE

Convention sur la diversité biologique, faite à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992

Préambule

Les Parties Contractantes,

Conscientes de la valeur intrinsèque de la diversité biologique et de la valeur de la diversité et de ses éléments constitutifs

sur les plans environnemental, génétique, social, économique, scientifique, éducatif, culturel, récréatif et esthétique,

Conscientes également de l’importance de la diversité biologique pour l’évolution et pour la préservation des systèmes qui

entretiennent la biosphère,

Affirmant que la conservation de la diversité biologique est une préoccupation commune à l’humanité,

Réaffirmant que les États ont des droits souverains sur leurs ressources biologiques,

Réaffirmant également que les États sont responsables de la conservation de leur diversité biologique et de l’utilisation

durable de leurs ressources biologiques,

Préoccupées par le fait que la diversité biologique s’appauvrit considérablement par suite de certaines des activités de

l’homme,

Conscientes du fait que les renseignements et les connaissances sur la diversité biologique font généralement défaut et

qu’il est nécessaire de développer d’urgence les moyens scientifiques, techniques et institutionnels propres à assurer le savoir

fondamental nécessaire à la conception des mesures appropriées et à leur mise en œuvre,

Notant qu’il importe au plus haut point d’anticiper et de prévenir les causes de la réduction ou de la perte sensible de la

diversité biologique à la source et de s’y attaquer,

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Notant également que lorsqu’il existe une menace de réduction sensible ou de perte de la diversité biologique, l’absence de

certitudes scientifiques totales ne doit pas être invoquée comme raison pour différer les mesures qui permettraient d’en éviter

le danger ou d’en atténuer les effets,

Notant en outre que la conservation de la diversité biologique exige essentiellement la conservation in situ des écosystèmes

et des habitats naturels ainsi que le maintien et la reconstitution de populations viables d’espèces dans leur milieu naturel,

Notant en outre que des mesures ex situ, de préférence dans le pays d’origine, revêtent également une grande importance,

Reconnaissant qu’un grand nombre de communautés locales et de populations autochtones dépendent étroitement et tra­

ditionnellement des ressources biologiques sur lesquelles sont fondées leurs traditions et qu’il est souhaitable d’assurer le par­

tage équitable des avantages découlant de l’utilisation des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles intéressant

la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments,

Reconnaissant également le rôle capital que jouent les femmes dans la conservation et l’utilisation durable de la diversité

biologique et affirmant la nécessité d’assurer leur pleine participation à tous les niveaux aux décisions politiques concernant la

conservation de la diversité biologique et à leur application,

Soulignant qu’il importe et qu’il est nécessaire de favoriser la coopération internationale, régionale et mondiale entre les

États et les organisations intergouvernementales et le secteur non gouvernemental aux fins de conservation de la diversité

biologique et de l’utilisation durable de ses éléments,

Reconnaissant que le fait d’assurer des ressources financières nouvelles et additionnelles ainsi qu’un accès satisfaisant

aux techniques pertinentes devrait influer sensiblement sur la mesure dans laquelle le monde sera à même de s’attaquer à

l’appauvrissement de la diversité biologique,

Reconnaissant en outre que des moyens spéciaux sont nécessaires pour satisfaire les besoins des pays en développement,

notamment la fourniture de ressources financières nouvelles et additionnelles ainsi qu’un accès approprié aux techniques

pertinentes,

Notant à cet égard les conditions particulières des pays les moins avancés et des petits États insulaires,

Reconnaissant que des investissements importants sont nécessaires pour assurer la conservation de la diversité biologique,

dont on peut escompter de nombreux avantages sur les plans environnemental, économique et social,

Reconnaissant que le développement économique et social et l’éradication de la pauvreté sont les premières priorités des

pays en développement qui prennent le pas sur toutes les autres,

Conscientes du fait que la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique revêtent la plus haute importance

pour la satisfaction des besoins alimentaires, sanitaires et autres de la population de la planète, qui ne cesse de croître, et que

l’accès aux ressources génétiques et à la technologie ainsi que leur partage sont de ce fait indispensables,

Notant qu’à terme la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique renforceront les relations amicales entre

États et contribueront à la paix de l’humanité,

Désireuses d’améliorer et de compléter les arrangements internationaux existant en matière de conservation de la diversité

biologique et d’utilisation durable de ses éléments,

Déterminées à conserver et à utiliser durablement la diversité biologique au profit des générations présentes et futures,

Sont convenues de ce qui suit

### Art. 60 — Chapitre 9.- Le permis de chasser Le permis de chasser donne à son titulaire le droit d’exercer la chasse conformément aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d’exécution.

Le ministre peut assimiler au certificat luxembourgeois d’aptitude à la chasse nécessaire à la délivrance d’un permis annuel

luxembourgeois conformément à l’article 63, les certificats délivrés par une autorité étrangère si les conditions suivantes sont

réalisées

1. le détenteur du certificat étranger s’est soumis à des épreuves similaires à celles que comporte l’examen luxembourgeois;

2. le pays qui a délivré le certificat reconnaît l’équivalence du certificat luxembourgeois d’aptitude à la chasse, certificat

donnant droit à la délivrance d’un permis de chasser dans ce pays.

### Art. 60 — Chapitre 9.- Constatation des infractions, mesures d’urgence et sanctions pénales (Loi du 20 juillet 2017) «(1) Le directeur, le directeur adjoint et les fonctionnaires du groupe de traitement A1, A2 et B1 de l’Administration de la gestion de l’eau, les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’

Mesures d’urgence

En cas de danger grave et imminent de pollution de l’eau, de dégradation de l’état des eaux, de diminution de la capacité

de rétention des zones inondables, le ministre prescrit l’exécution des mesures d’urgence exigées par les circonstances. Il

peut notamment ordonner la fermeture d’une installation ou la suspension des activités, interdire l’utilisation d’appareils et de

dispositifs.

Ces mesures sont caduques au terme d’un mois.

### Art. 60 — Chapitre VII.- Règlement des différends Les différends entre les États contractants relatifs à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention seront, dans la mesure du possible, réglés d’un commun accord.

(supprimé par la loi du 4 décembre 2024)

### Art. 60 — décision au ministre. Le ministre dispose d’un délai de trente jours à partir de la réception de la décision pour demander au régulateur une reconsidération de cette décision. Une telle demande de reconsidération doit être motivée par des orientations de politique énergétique. Passé ce délai de tren

(1) Chaque entreprise d’électricité est tenue, sous sa responsabilité, de publier au moins sur Internet ses documents, infor­

mations et tarifs tels que régulièrement acceptés, et de les communiquer sans délai à toute personne qui en fait la demande.

(2) Lorsque le régulateur constate, même après prise d’effet de sa décision éventuelle, que des documents, informations et

tarifs ne respectent pas les critères d’objectivité, de transparence et de non-discrimination ou qu’ils risquent de faire obstacle à

la mise en place d’une concurrence effective, il en informe l’entreprise d’électricité concernée en lui imposant les adaptations

qui s’imposent qui sont ensuite, en fonction de leur nature, à soumettre à la procédure d’acceptation, «ou»1 à la procédure de

notification.

Section V. – Fonctionnement et financement du régulateur

### Art. 60 — Section VI. – Sanctions administratives

(1) Lorsque l’autorité de régulation constate une violation des obligations professionnelles prévues par la présente loi ou par

les mesures prises en exécution de cette dernière, «ou par une décision de l’Agence, de même qu’une violation des obligations

qui résultent des articles 3, 4, 5,1 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre

2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie,»2 l’autorité de régulation peut frapper la personne

concernée d’une ou de plusieurs des sanctions suivantes

a)

un avertissement;

b)

un blâme;

c)

une amende d’ordre de mille euros à un million d’euros;

d)

une interdiction temporaire allant jusqu’à un an d’effectuer certaines opérations.

L’amende ne peut être prononcée que pour autant que les manquements visés ne fassent pas l’objet d’une sanction pénale.

L’autorité de régulation ne peut sanctionner les clients finals en leur qualité de consommateurs de gaz naturel.

(. . .) (supprimé par la loi du 19 juin 2015)

(Loi du 7 août 2012)

«Lorsque la violation est constatée dans le chef d’une entreprise verticalement intégrée ou d’un gestionnaire de réseau de

transport, l’amende d’ordre peut aller jusqu’à dix pour cent du chiffre d’affaires annuel de la personne concernée.»

(2) L’autorité de régulation peut procéder à la recherche d’un manquement visé au paragraphe (1), soit de sa propre initiative,

soit à la demande de toute personne ayant un intérêt justifié. Elle ne peut toutefois se saisir ou être saisie de faits remontant à

plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

(3) En cas de constatation d’un fait susceptible de constituer un manquement visé au paragraphe (1), l’autorité de régulation

engage une procédure contradictoire dans laquelle la personne concernée a la possibilité de consulter le dossier et de présen­

ter ses observations écrites ou verbales. La personne concernée peut se faire assister ou représenter par une personne de son

choix. À l’issue de la procédure contradictoire, l’autorité de régulation peut prononcer à l’encontre de la personne concernée

une ou plusieurs des sanctions visées au paragraphe (1).

1 La modification de l’Article 60 par la loi du 19 juin 2015 ne peux pas être effectuée. Une rectification est en cours de préparation.

2 Modifié par la loi du 7 août 2012.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(4) Les décisions prises par l’autorité de régulation à l’issue de la procédure contradictoire visée ci-dessus sont motivées et

notifiées à la personne concernée et «sont rendues publiques tout en préservant la confidentialité des informations commer­

cialement sensibles»1.

(5) L’autorité de régulation peut assortir ses décisions d’une astreinte dont le montant journalier se situe entre 200 et 2000

euros. Le montant de l’astreinte tient notamment compte de la capacité économique de la personne concernée et de la gravité

du manquement constaté.

(6) Contre les décisions visées au paragraphe (4), assorties ou non d’une astreinte, un recours en réformation est ouvert

devant le tribunal administratif.

(7) La perception des amendes d’ordre et les astreintes prononcées par l’autorité de régulation est confiée à l’Administration

de l’Enregistrement et des Domaines.

(8) Les amendes d’ordre imposées aux gestionnaires de réseau ne peuvent entrer en ligne de compte pour la détermination

des tarifs d’utilisation des réseaux.

Chapitre X.- Taxe sur la consommation de gaz naturel

### Art. 60 — Chapitre VI – Dispositions spéciales applicables aux installations produisant du dioxyde de titane Le présent chapitre s’applique aux installations produisant du dioxyde de titane.

Réduction des émissions dans l’eau

Les émissions des installations dans l’eau ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe IV, partie 1.

### Art. 60 — Section 1ère - Dispositions générales (1) Sauf disposition contraire, les demandes sont à envoyer au ministre, ensemble avec les documents suivants

Délivrance d’autorisation

(1) Le ministre délivre l’autorisation sollicitée dans les trois mois à partir du moment où le dossier est complet ou réputé

complet conformément à l’article 59, paragraphe 7. À défaut de réponse endéans le prédit délai de trois mois, le silence du

ministre vaut refus d’autorisation.

(Loi du 31 mai 2021)

« (2) La décision portant autorisation ou refus d’autorisation est notifiée au demandeur d’autorisation et transmise, pour affi­

chage en cas d’autorisation, aux autorités communales sur le territoire desquelles se situe la construction ou l’activité projetée.

Le public est informé de la décision portant autorisation par l’affichage des décisions à la maison communale pendant trois

mois.

Le demandeur d’autorisation affiche l’autorisation de la construction projetée aux abords du chantier.

Pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à

l’évaluation des incidences sur l’environnement, la décision portant autorisation ou refus d’autorisation est portée à la connais­

sance du public selon les modalités visées ci-dessus et elle est notifiée, le cas échéant, aux États membres visés à l’article 9

de la même loi. »

(3) Le délai de recours devant les juridictions administratives court à l’égard du demandeur d’autorisation et des communes

concernées à compter de la notification de la décision et vis-à-vis des autres intéressés à compter du jour où les dispositions

du paragraphe 2, dernier alinéa, ont été respectées.

(4) Les autorisations du ministre veillent à réduire les incidences sur les terrains à haute valeur agricole lesquels peuvent

être précisés par règlement grand-ducal en tenant compte de la qualité du sol et de la situation dans le parcellaire agricole.

(5) L’autorisation est périmée de plein droit si, dans un délai de deux ans, le bénéficiaire n’a pas entamé la réalisation des

travaux de manière significative. Sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, le ministre peut accorder deux prorogations du

délai de péremption d’une durée maximale d’une année chacune.

(6) Le ministre peut limiter l’autorisation dans le temps.

### Art. 60 — Chapitre II.- Dispositions relatives aux activités des secteurs visés par le livre III (1) En ce qui concerne le gaz et la chaleur, le présent Livre s’applique aux activités suivantes

Services postaux

1. Le présent Livre s’applique aux activités visant à fournir des services postaux ou, dans les conditions visées au para­

graphe 2, point c), d’autres services que les services postaux.

2. Aux fins du présent Livre et sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services pos­

taux et les services financiers postaux, on entend par

a)

«envoi postal»: un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit

son poids. Il s’agit, par exemple, outre les envois de correspondance, de livres, de catalogues, de journaux, de pério­

diques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids;

b)

«services postaux»: des services, consistant en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution d’envois postaux. Ces

services comprennent

−

les «services postaux réservés»: des services postaux qui sont réservés ou peuvent l’être sur la base de l’article 15

de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux,

−

les «autres services postaux»: des services postaux qui ne peuvent être réservés sur la base de l’article 15 de la loi

modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux;

c)

«services autres que les services postaux»: des services fournis dans les domaines suivants

−

services de gestion de services courrier, aussi bien les services précédant l’envoi que ceux postérieurs à l’envoi,

tels les mail-room management services,

−

services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués entièrement par voie électronique y inclus la

transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la trans­

mission de courrier électronique recommandé,

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

−

services concernant des envois non compris au point a) tels que le publipostage ne portant pas d’adresse,

−

services financiers tels qu’ils sont définis dans la catégorie 6 de l’annexe II A et à l’article 76, point c), y compris

notamment les virements postaux et les transferts à partir de comptes courants postaux,

−

services de philatélie, et

−

services logistiques (services associant la remise physique ou le dépôt à d’autres fonctions autres que postales),

pourvu que ces services soient fournis par une entité fournissant également des services postaux au sens du point

b), premier ou second tiret et que les conditions fixées à l’article 81, paragraphe 1er, ne soient pas remplies en ce qui

concerne les services relevant des tirets cités.

### Art. 60 — Chapitre 1er.- Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

(1) La loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est com­

plétée par un article 10bis nouveau, libellé comme suit

«Art. 10bis.

Toute personne conduisant sur la voie publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci ait

été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance, est punie d’une amende de 251 à 1.000 euros. Le propriétaire

ou détenteur du véhicule est passible de la même peine s’il a toléré la mise en circulation dudit véhicule.»

(2) L’alinéa 2 du paragraphe 1er de l’article 17 de la loi précitée du 14 février 1955 est remplacé par le texte suivant

«Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises sont en droit d’immobiliser un véhicule sur la voie

publique, soit en enlevant au conducteur les clés de contact, soit en procédant à l’immobilisation du véhicule au moyen

d’un système mécanique, lorsque lors d’un contrôle technique routier il est constaté une non-conformité ou une défec­

tuosité technique justifiant l’interdiction de circuler du véhicule concerné, que le conducteur refuse de présenter son vé­

hicule dans un centre de contrôle technique, qu’il omet de s’acquitter du tarif de contrôle technique afférent ou qu’après

due constatation de la part de l’Administration des douanes et accises il se révèle que la taxe sur les véhicules routiers

n’a pas été payée pour le véhicule en question depuis plus de 60 jours.»

### Art. unique — Loi du 25 février 1998 portant approbation de la Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Pro­ tocole de Paris du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties c

Est approuvée la Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des

oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982 et par la

conférence des Parties contractantes, le 28 mai 1987.

ANNEXE

Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux

d’eau Ramsar, 2.2.1971 telle qu’amendée par le protocole de Paris du 3.12.1982

Texte coordonné au 9 mars 1998

Version applicable à partir du 15 avril 1998

Les Parties contractantes,

Reconnaissant l’interdépendance de l’Homme et de son environnement,

Considérant les fonctions écologiques fondamentales des zones humides en tant que régulateurs du régime des eaux et en

tant qu’habitats d’une flore et d’une faune caractéristiques et, particulièrement, des oiseaux d’eau;

Convaincus que les zones humides constituent une ressource de grande valeur économique, culturelle, scientifique et

récréative, dont la disparition serait irréparable;

Désireuses d’enrayer, à présent et dans l’avenir, les empiétements progressifs sur ces zones humides et la disparition de

ces zones;

Reconnaissant que les oiseaux d’eau, dans leurs migrations saisonnières, peuvent traverser les frontières et doivent, par

conséquent, être considérés comme une ressource internationale;

Persuadées que la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune peut être assurée en conjuguant des

politiques nationales à long terme à une action internationale coordonnée;

Sont convenues de ce qui suit

### Art. 61 — Chapitre 9.- Le permis de chasser Le permis de chasser donne à son titulaire le droit d’exercer la chasse conformément aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d’exécution.

Il y a trois catégories de permis de chasser, à savoir

a) le permis annuel

b) le permis de trois jours, appelé permis d’invité

c) le permis de service.

### Art. 61 — Chapitre 1er.- Réforme de la taxe sur les véhicules routiers Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers

Sont abrogés

le «Kraftfahrzeugsteuergesetz» du 23 mars 1935, tel que modifié;

la loi du 7 août 1961 ayant pour objet de modifier les paragraphes 10 et 11 de la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal

des véhicules automoteurs;

la loi du 4 août 1975 portant modification de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules

automoteurs;

la loi du 21 février 1985 portant modification de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules

automoteurs;

la loi du 26 février 1988 portant modification de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules

automoteurs;

la loi du 29 novembre 1988 portant modification de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules

automoteurs.

Chapitre 2.- Introduction d’une contribution changement climatique sur les carburants et

modalités de gestion du fonds de financement des mécanismes de Kyoto

### Art. 61 — Chapitre 9.- Constatation des infractions, mesures d’urgence et sanctions pénales (Loi du 20 juillet 2017) «(1) Le directeur, le directeur adjoint et les fonctionnaires du groupe de traitement A1, A2 et B1 de l’Administration de la gestion de l’eau, les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’

Sanctions pénales

(Loi du 20 juillet 2017)

«(1) Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 750.000 euros ou

d’une de ces peines seulement

a) quiconque, par infraction à l’article 22, altère les conditions physiques, chimiques ou biologiques des eaux de surface et

souterraines ;

b) quiconque, par infraction à l’article 23, paragraphe1er, ne soumet pas à autorisation les installations, ouvrages, dépôts,

activités et mesures y visés ;

c) quiconque, par infraction à l’article 23, paragraphe 3, continue à exploiter les installations et ouvrages ou mener les tra­

vaux ou activités alors que l’autorisation afférente est caduque ;

d) quiconque, par infraction à l’article 23, paragraphe 5, ne se soumet pas aux mesures y visées ;

e) quiconque, par infraction à l’article 23, paragraphe 7, ne demande pas une autorisation pour un raccordement d’immeuble

au réseau public d’assainissement, alors que les eaux en provenance de cet immeuble ne sont pas produites par le méta­

bolisme humain et les activités ménagères ;

f) quiconque, par infraction à l’article 24, paragraphe 3, omet de déclarer toute cessation y visée ;

g) quiconque, par infraction à l’article 26, ne respecte pas les prescriptions générales y visées ;

h) quiconque, par infraction à l’article 35, paragraphe 1er, ne prend pas les mesures préventives, correctives ou compensa­

toires y visées ;

i) quiconque, par infraction à l’article 39, paragraphe1er, procède à des aménagements ou agrandissements interdits ;

j) quiconque, par infraction à l’article 42, paragraphe 4, ne veille pas à éviter la contamination du réseau public;

k) quiconque, par infraction à l’article 44, paragraphe 3, ne respecte pas les mesures y visées ;

l) quiconque, par infraction à l’article 44, paragraphe 5, met en place des ouvrages, installations, installations ou dépôts ou

mène des travaux ou activités interdits ;

m) quiconque, par infraction à l’article 44, paragraphe 9, n’établit pas un programme de mesures ;

n) quiconque, par infraction à l’article 46, paragraphe 2, ne procède pas à un raccordement à une infrastructure d’assainis­

sement ;

o) quiconque, par infraction à l’article 48, paragraphe 1, procède à l’évacuation ou le traitement non conformes à l’autorisa­

tion de rejet requise ;

p) quiconque, par infraction à l’article 60, ne respecte pas les mesures d’urgence y prévues.»

(Loi du 14 juillet 2023)

«q) quiconque, par infraction à l’article 61ter, entrave les contrôles y visés.»

(2) Le juge peut ordonner, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois

qu’une infraction aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu des­

dites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépassera pas

un an, dans lequel le condamné aura à y procéder.

La condamnation au rétablissement des lieux peut être assortie d’une astreinte dont le juge fixe le taux par jour de retard.

Cette astreinte court à partir de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux jusqu’au jour où le jugement a été

complètement exécuté.

Le recouvrement de l’astreinte est fait au nom du procureur d’État par l’Administration de l’enregistrement et des domaines.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

(3) Pour le surplus, le jugement est exécuté à la requête du procureur général d’État et de la partie civile, chacun en ce

qui le concerne. En aucun cas, les associations dont question à l’article 69 ne peuvent poursuivre l’exécution du jugement de

condamnation en ce qui concerne le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

(Loi du 20 juillet 2017)

«Art. 61bis . Amendes administratives

(1) Le ministre peut infliger une amende administrative de 25 euros à 1.000 euros à

a) quiconque, par infraction à l’article 36, paragraphe 5, ne pourvoit pas à l’entretien des eaux de surface ;

b) quiconque, par infraction à l’article 39, paragraphe 3, effectue des travaux ou réparations confortatifs aux constructions

existantes, alors que leur emprise au sol est augmentée ;

c) quiconque, par infraction à l’article 39, paragraphe 4bis, ne respecte pas les prescriptions applicables dans les zones

affectées au séjour non permanent de personnes ;

d) quiconque, par infraction à l’article 42, paragraphe 4, ne veille pas à l’entretien d’une installation privée d’approvisionne­

ment d’eau destinée à la consommation humaine ;

e) quiconque, par infraction à l’article 45, paragraphe 2, ne respecte pas les prescriptions applicables dans les réserves

d’eau d’intérêt national ;

f) quiconque, par infraction à l’article 46, paragraphe 4, ne soumet pas dans le délai requis le dossier technique y prévu ;

g) quiconque, par infraction à l’article 46, paragraphe 5, omet de soumettre les projets de modification, d’extension ou de

renouvellement y prévus ;

h) quiconque, par infraction à l’article 48, paragraphe 3, omet de fournir les données et informations y visées.

(2) Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l’exercice d’une voie

de recours. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés

au taux légal.

(3) Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. Le recouvrement

se fait comme en matière de droits d’enregistrement.

(4) Contre les décisions prises en vertu du présent article, un recours au fond est ouvert devant le Tribunal administratif. Ce

recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision.»

(Loi du 14 juillet 2023)

« Art. 61ter.Contrôles administratifs

(1) Pour la mise en œuvre des articles 23, paragraphe 5, 60 et 61bis, le ministre, son délégué, les porteurs d’un ordre de

mission du ministre, ainsi que les agents de l’Administration de la gestion de l’eau ont accès entre le lever et le coucher du soleil

à tous les cours d’eau et à tous les fonds non bâtis, chantiers et constructions sujets à autorisation.

En cas de danger grave et imminent au sens de l’article 60, la limitation d’accès prévue à l’alinéa 1er n’est pas applicable.

(2) Les agents chargés des contrôles en vertu du paragraphe 1er, sont autorisés à

a) prélever ou faire prélever des échantillons en vue d’analyses ou d’essais ;

b) effectuer ou faire effectuer des mesurages de nature technique et scientifique afin de vérifier la conformité des installa­

tions aux dispositions légales, réglementaires et administratives ;

c) procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales, régle­

mentaires et administratives sont effectivement observées et notamment demander communication dans les meilleurs

délais de tous livres, registres, fichiers, documents et informations en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions

légales, réglementaires et administratives et de les reproduire ou d’en établir des extraits ;

d) documenter par l’image la ou les non-conformités des installations aux dispositions légales, réglementaires et administra­

tives.

Les agents visés au paragraphe 1er ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d’habitation qu’en

présence de l’occupant et avec son assentiment.

(3) Toute personne faisant l’objet de contrôles administratifs est tenue de faciliter les opérations auxquelles les agents visés

au paragraphe 1er procèdent.

Chapitre 10.- Fonds pour la gestion de l’eau

### Art. 61 — Chapitre VII.- Règlement des différends Les différends entre les États contractants relatifs à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention seront, dans la mesure du possible, réglés d’un commun accord.

1) Chacun des États contractants pourra intervenir dans un différend entre les deux autres Parties s’il justifie d’un intérêt à la

solution de celui-ci; cette intervention ne pourra avoir d’autre objet que le soutien des prétentions de l’une des Parties.

2) Dans les cas visés à l’article 58, cette intervention ne modifiera pas la composition initiale du tribunal, telle qu’elle est

prévue à l’article 59.

### Art. 61 — Section V. – Fonctionnement et financement du régulateur

Le régulateur exerce ses fonctions de manière impartiale et transparente. Il se dote du personnel, des moyens et de l’orga­

nisation interne nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

### Art. 61 — Chapitre X.- Taxe sur la consommation de gaz naturel

(1) Il est instauré une taxe «gaz naturel» sur la consommation de gaz naturel des clients finals.

Le taux de la taxe «gaz naturel» varie selon des catégories qui sont déterminées en fonction des besoins et de la consom­

mation constatée à un point de fourniture. La loi budgétaire détermine annuellement ces catégories. Elle peut également prévoir

des exemptions à la taxe «gaz naturel» pour certaines applications.

Chaque client final est redevable de la taxe «gaz naturel» qui est égale à la somme des taxes dues pour chacun de ses

points de fourniture.

(2) La consommation de gaz naturel à des fins de stockage ne tombe pas sous le champ d’application de la taxe «gaz

naturel».

(3) Le taux de la taxe «gaz naturel» est exprimé en centièmes d’euros par kWh consommé.

(Loi du 7 août 2012)

«(4) La loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité,

les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques détermine les taux de la taxe «gaz naturel».»

(5) Tout client final et, en cas de fourniture intégrée, son fournisseur sont débiteurs solidaires et indivisibles de la taxe «gaz

naturel». Tout gestionnaire de réseau distribuant du gaz naturel collecte la taxe «gaz naturel» auprès de ses clients qui sont soit

des clients finals, soit, en cas de fourniture intégrée, des fournisseurs. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur collecte au

nom et pour compte du gestionnaire de réseau concerné, la taxe «gaz naturel» auprès de ses clients finals, et a l’obligation de

la transférer au gestionnaire de réseau.

(6) Tout gestionnaire de réseau distribuant du gaz naturel à des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg, doit récu­

pérer la taxe «gaz naturel» exigible dans le chef du client final par toutes voies de droit, soit directement auprès du client final,

soit auprès du fournisseur devant collecter la taxe «gaz naturel». Le gestionnaire de réseau a également le droit d’effectuer,

moyennant déconnexion, une suspension de l’approvisionnement en gaz naturel en vertu du paragraphe (5) de l’article 12 pour

les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution

non réglée ou devant être transférée.

En cas de fourniture intégrée, le fournisseur ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de la taxe «gaz naturel»

devant être transférée par le fournisseur au gestionnaire de réseau, a les mêmes droits que le gestionnaire de réseau pour

récupérer la contribution, quel que soit le montant de la contribution non réglée.

(7) Les conditions d’exigibilité de la taxe et le taux de la taxe à retenir sont ceux en vigueur à la date à laquelle s’effectue la

fourniture du gaz naturel au consommateur. La fourniture est réputée avoir lieu à l’expiration de chaque mois auquel se rapporte

une facture ou une demande d’acompte pour la fourniture de gaz naturel. Le gestionnaire de réseau, et le cas échéant le four­

nisseur, sont tenus de déposer une garantie pour couvrir les risques inhérents aux livraisons de gaz naturel. Le Grand-Duc peut,

dans des situations et aux conditions qu’il détermine, fixer ou limiter le montant des garanties visées ci-dessus.

(8) En cas d’omission de déclaration de la part d’un gestionnaire de réseau de distribution et lorsque les indications sont

incomplètes ou erronées, l’Administration des Douanes et Accises est habilitée, après consultation de l’autorité de régulation,

à recourir à des estimations concernant le gaz naturel distribué par ce gestionnaire de réseau. Ces estimations font foi à moins

qu’endéans un délai de 3 mois le contraire soit prouvé.

Les données sont considérées comme étant incomplètes ou erronées, notamment lorsque la différence entre les quantités

déclarées par le gestionnaire diffèrent de la somme des quantités livrées par le réseau en amont et les producteurs directement

connectés au réseau en question en tenant toutefois compte de pertes de réseau.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(9) Pour l’application du présent article, les gestionnaires exploitant une conduite directe sont considérés comme des ges­

tionnaires de réseau.

(10) L’Administration des Douanes et Accises est chargée de la perception de la taxe «gaz naturel».

(11) L’autorité de régulation et l’Administration des Douanes et Accises visée au paragraphe (10) collaborent et échangent

des données sur la consommation du gaz naturel à des fins de mise en œuvre des dispositions du présent article.

(12) (Loi du 18 décembre 2009) «Quant aux modalités de perception, de recouvrement et de remboursement ainsi que pour

toutes les infractions, la taxe «gaz naturel» est assimilée en tous points au droit d’accise».

À cet effet, les agents des Douanes et Accises disposent des moyens et des compétences qui leur sont attribués en matière

d’accises par la loi générale sur les douanes et accises et par les dispositions légales spécifiques concernant les accises.

(13) Le Grand-Duc est autorisé à prendre toute mesure en vue d’assurer l’exacte perception de la taxe «gaz naturel» due et

de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette taxe est exigible.

(14) Toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manœuvre ayant pour but d’éluder la

taxe «gaz naturel» seront punies d’une amende égale au décuple de la taxe pour laquelle il a été tenté d’obtenir abusivement

la décharge, l’exemption, le remboursement ou la suspension, avec un minimum de 250 euros.

(15) Indépendamment des amendes prévues par le paragraphe (14), le paiement de la taxe éludée est toujours exigible.

Chapitre XI.- Dispositions finales

Section I. – Dérogations aux engagements «take-or-pay»

### Art. 61 — Chapitre VI – Dispositions spéciales applicables aux installations produisant du dioxyde de titane Le présent chapitre s’applique aux installations produisant du dioxyde de titane.

Prévention et réduction des émissions dans l’air

(1) L’émission de vésicules acides en provenance des installations est évitée.

(2) Les émissions atmosphériques des installations ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe IV,

partie 2.

### Art. 61 — Section 1ère - Dispositions générales (1) Sauf disposition contraire, les demandes sont à envoyer au ministre, ensemble avec les documents suivants

Autorisations assorties de conditions

(1) (Loi du 3 mars 2022) « Le ministre peut assortir les autorisations requises en vertu des articles qui précèdent de condi­

tions telles que les ouvrages à réaliser et les opérations à exécuter ne puissent nuire à l’environnement naturel. En ce qui

concerne les autorisations relatives aux constructions il peut les assortir de conditions et de mesures relatives au revêtement,

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

aux prescriptions dimensionnelles maximales selon le type de construction, aux prescriptions d’illumination maximale des

constructions, à l’emprise au sol, aux matériaux, à la surface construite brute, aux teintes, à l’implantation et à l’intégration dans

le paysage, lesquelles peuvent être précisées par règlement grand-ducal. »

Le ministre peut aussi, si l’utilisation de la construction constitue un danger pour l’environnement naturel en général, pres­

crire les mesures appropriées pour y remédier.

Ces conditions et mesures ont pour finalité que les constructions à réaliser et les opérations à exécuter ne puissent nuire à

l’environnement naturel, à l’intégrité et à la beauté du paysage, à l’intégrité des zones protégées, à la conservation du sol, du

sous-sol, des eaux, de l’atmosphère, aux espèces protégées particulièrement ainsi que leurs habitats, aux habitats d’intérêt

communautaire, y compris la connectivité écologique ou du milieu naturel en général « , ou encore provoquer la pollution

lumineuse »1.

Ces conditions et mesures peuvent encore comprendre des mesures compensatoires appropriées dans les conditions de la

section 2 du présent chapitre, respectivement les mesures d’atténuation visées par l’article 27.

(2) Le ministre peut prescrire que ces conditions et mesures soient observées, respectivement réalisées dans un endroit et

un délai déterminés.

(3) Si l’observation de ces conditions et mesures comporte des travaux à charge du bénéficiaire de l’autorisation, le ministre,

au cas de leur inexécution, après une mise en demeure, peut les faire réaliser par l’Administration de la nature et des forêts aux

frais du contrevenant. Le recouvrement des frais se fait comme en matière de droit d’enregistrement.

(4) Pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du loi du 15 mai 2018

relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, l’autorisation intègre la conclusion motivée y prévue et indique,

après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision

est fondée, y compris l’information concernant le processus de participation du public. Les autorisations prennent dûment en

compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 6 à 9 de la loi précitée. (Loi du 31

mai 2021) « Ces informations comprennent également le résumé des résultats des consultations et des informations recueillies

conformément aux articles 6 à 8 de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et de la

façon dont ces résultats ont été repris ou pris en compte par ailleurs, en particulier les commentaires reçus de l’État membre

affecté visés à l’article 9 de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement. » Toute décision

d´autorisation reprend les mesures pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables

sur l’environnement, ainsi que, le cas échéant des mesures de suivi. Les types de paramètres devant faire l’objet d’un suivi et

la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l’importance de ses incidences

sur l’environnement. Le cas échéant, ces informations comprennent également les commentaires reçus des États membres

affectés dont question à l’article 9 de la loi précitée.

### Art. 61 — Titre IV – Dispositions générales Un règlement grand-ducal peut subordonner l’allocation des aides prévues aux titres II et III de la présente loi à des montants d’aides minima ou à des investissements ou dépenses minima. Ce même règlement peut fixer des critères quant aux investis­ sements à prendr

Chaque année le ministre soumet à la Chambre des députés un rapport sur la situation de l’agriculture et de la viticulture et

sur l’application de la présente loi. Ce rapport indique notamment, exercice par exercice, d’une part, les engagements contrac­

tés et les liquidations effectuées au titre des différentes catégories d’aides prévues par la présente loi, ainsi que d’autre part, les

engagements restant à liquider. Ce même rapport indique, exercice par exercice, les remboursements effectués et à effectuer

par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole au titre des différentes catégories d’aides prévues par la présente

loi. En ce qui concerne les investissements d’un montant supérieur à 250.000 euros, ce rapport comprend une description

succincte des projets, l’indication de leurs coût et mode de financement.

### Art. 61 — Chapitre II.- Dispositions relatives aux activités des secteurs visés par le livre III (1) En ce qui concerne le gaz et la chaleur, le présent Livre s’applique aux activités suivantes

Dispositions concernant l’exploration et l’extraction du pétrole, du gaz, du charbon et d’autres combustibles

solides ainsi que les ports et les aéroports

Le présent Livre s’applique aux activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique dans le but

a)

de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides, ou

b)

de mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes ou inté­

rieurs ou d’autres terminaux de transport.

### Art. unique — Résolution 5.6 du 18 mai 2012 (Mém. A - 4 du 9 janvier 2013, p. 62).

Est approuvé l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye, le 15 août 1996.

ANNEXE

Texte coordonné au 18 mai 2012

Version applicable à partir du 16 août 2012

Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie

Les parties contractantes,

Rappelant que la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, 1979, encourage

les mesures de coopération internationale en vue de la conservation des espèces migratrices;

Rappelant en outre que la première session de la Conférence des Parties à la Convention, qui s’est tenue à Bonn en octobre

1985, a chargé le Secrétariat de la Convention de prendre des mesures appropriées pour élaborer un Accord sur les Anatidae

du Paléarctique occidental;

Considérant que les oiseaux d’eau migrateurs constituent une partie importante de la diversité biologique mondiale et,

conformément à l’esprit de la Convention sur la diversité biologique, 1992, et d’Action 21, devraient être conservés au bénéfice

des générations présentes et futures;

Conscientes des avantages économiques, sociaux, culturels et récréatifs découlant des prélèvements de certaines espèces

d’oiseaux d’eau migrateurs et des valeurs environnementale, écologique, génétique, scientifique, esthétique, récréative, cultu­

relle, éducative, sociale et économique des oiseaux d’eau migrateurs en général;

Convaincues que tout prélèvement d’oiseaux d’eau migrateurs doit être effectué conformément au concept de l’utilisation

durable, en tenant compte de l’état de conservation de l’espèce concernée sur l’ensemble de son aire de répartition ainsi que

de ses caractéristiques biologiques;

Conscientes que les oiseaux d’eau migrateurs sont particulièrement vulnérables car leur migration s’effectue sur de longues

distances et qu’ils sont dépendants de réseaux de zones humides dont la superficie diminue et qui se dégradent du fait d’acti­

vités humaines non conformes au principe de l’utilisation durable, comme le souligne la Convention relative aux zones humides

d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, 1971;

Reconnaissant la nécessité de prendre des mesures immédiates pour mettre un terme au déclin d’espèces d’oiseaux d’eau

migrateurs et de leurs habitats dans l’espace géographique dans lequel se déroulent les systèmes de migration des oiseaux

d’eau d’Afrique-Eurasie;

Convaincues que la conclusion d’un Accord multilatéral et sa mise en œuvre par des mesures coordonnées et concertées

contribueront d’une manière significative à une conservation efficace des oiseaux d’eau migrateurs et de leurs habitats et auront

une incidence bénéfique sur de nombreuses autres espèces de faune et de flore;

Reconnaissant que l’application efficace d’un tel Accord nécessitera une aide à certains États de l’aire de répartition pour

la recherche, la formation et la surveillance continue relative aux espèces migratrices d’oiseaux d’eau et à leurs habitats, pour

la gestion de ces habitats et pour la création ou l’amélioration d’institutions scientifiques et administratives chargées de la mise

en œuvre de l’Accord,

Sont convenues de ce qui suit

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

### Art. 62 — Chapitre 9.- Le permis de chasser Le permis de chasser donne à son titulaire le droit d’exercer la chasse conformément aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d’exécution.

Les permis de chasser, dont les modèles sont déterminés par règlement grand-ducal, sont délivrés par le ministre.

Tout permis de chasser est strictement personnel.

Le permis annuel et le permis de service sont valables pour une année cynégétique.

Le permis d’invité est valable pour trois jours consécutifs.

### Art. 62 — Chapitre 2.- Introduction d’une contribution changement climatique sur les carburants et modalités de gestion du fonds de financement des mécanismes de Kyoto

Les articles 22 et 22bis de la loi du 23 décembre 2004, 1. établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à

effet de serre; 2. créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto; 3. modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10

juin 1999 relative aux établissements classés, modifiée une première fois par la loi du 27 mars 2006, sont remplacés par les

articles 22, 22bis et 22ter nouveaux ainsi libellés

«Art. 22. Fonds de financement des mécanismes de Kyoto

(1) Il est créé un fonds spécial sous la dénomination de «Fonds de financement des mécanismes de Kyoto» et appelé fonds

par la suite.

Le fonds est placé sous l’autorité du ministre ayant l’environnement dans ses attributions et dénommé ci-après le «ministre».

Le financement se fait sur décision conjointe du ministre et du ministre ayant les Finances dans ses attributions, à l’excep­

tion des interventions énumérées au paragraphe (2), alinéa 2, point 5., pour lesquelles le financement se fait sur décision du

ministre.

(2) Le fonds a pour objet de contribuer au financement des mécanismes de flexibilité de Kyoto et des mesures nationales

afférentes qui sont mis en œuvre en vue de la réduction des émissions à effet de serre.

Il intervient dans les domaines suivants

1.

échange de droits d’émission dans le cadre d’un accord avec respectivement un pays ayant ratifié le protocole de Kyoto

ou une entité privée;

2.

activités de projet de mise en œuvre conjointe (MOC) réalisées dans les pays membres de l’OCDE et les pays à éco­

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

nomie de transition dans le but d’acquérir des unités de réduction des émissions;

3.

activités de projet de mécanisme de développement propre (MDP) dans des pays en voie de développement dans le but

d’acquérir des réductions d’émissions certifiées;

4.

participation à des fonds multilatéraux gérés par des organismes internationaux ou régionaux qui ont pour mission

notamment d’appuyer financièrement lesdites activités;

5.

projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le fonds intervient

1.

soit par l’achat ou la vente de crédits d’émission,

2.

soit par le financement ou le cofinancement des domaines visés sous les points 2 à 5, sous la forme

a) soit d’investissements,

b) soit d’études ou de conseils portant sur les modalités d’investissement,

c) soit d’études ou de conseils portant sur la faisabilité et l’éligibilité d’activités de projet,

d) soit d’études portant sur les potentiels de réduction des émissions,

e) de participation financière directe.

La limite de quarante pour cent, prévue au dernier alinéa de l’article 14 de la loi modifiée du 30 juin 2003 sur les marchés

publics1, ne s’applique pas aux interventions du fonds.

(3) Le fonds est alimenté

1.

par des dotations budgétaires annuelles,

2.

par le produit de la vente de crédits d’émissions,

3.

par des dons,

4.

par un droit d’accise autonome additionnel prélevé sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimenta­

tion des moteurs de véhicules routiers et utilisés comme carburant, dénommé contribution changement climatique,

5.

par une partie du produit de la taxe sur les véhicules routiers fixée au budget.

Les recettes prévues aux points 2, 3, 4 et 5 y sont portées directement en recette au fonds.

(4) Il est institué un comité interministériel chargé de conseiller le ministre sur les secteurs d’intervention dont question au

paragraphe (2).

### Art. 62 — Chapitre 10.- Fonds pour la gestion de l’eau

Création du Fonds pour la gestion de l’eau

Il est créé, sous la dénomination de «Fonds pour la gestion de l’eau», un fonds spécial, appelé par la suite «fonds», placé

sous l’autorité du ministre.

### Art. 62 — Chapitre VII.- Règlement des différends Les différends entre les États contractants relatifs à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention seront, dans la mesure du possible, réglés d’un commun accord.

La présente Convention et ses deux annexes entreront en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés ont apposés leurs signatures au bas de la présente Convention et l’ont

revêtue de leurs sceaux.

FAIT à Luxembourg, le 27 octobre 1956, en trois exemplaires dont chacun est rédigé en français et en allemand,

les deux textes faisant également foi.

Annexes 1 et 2: voir Mém. 1956, p. 1291.

Protocole entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française relatif

au règlement de certaines questions liées à la Convention franco-germano-luxembourgeoise relative à la canalisation de la

Moselle, signé à Luxembourg, le 27 octobre 1956.

### Art. 62 — Section V. – Fonctionnement et financement du régulateur Le régulateur exerce ses fonctions de manière impartiale et transparente. Il se dote du personnel, des moyens et de l’orga­ nisation interne nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

(1) Le régulateur est autorisé à prélever la contrepartie de ses frais de personnel et de fonctionnement par des taxes à per­

cevoir auprès des entreprises d’électricité soumises à sa surveillance.

(2) Les frais de fonctionnement visés au paragraphe (1) peuvent inclure les frais de coopération, d’harmonisation et de coor­

dination internationale, d’analyse de marché, de contrôle de la conformité et d’autres contrôles du marché, ainsi que les frais

afférents aux travaux de régulation impliquant l’élaboration et l’application de décisions administratives ainsi que tous autres

frais occasionnés par l’exercice des tâches incombant au régulateur.

(3) Les taxes dues par les personnes physiques ou morales visées au paragraphe (1) pour couvrir les coûts administratifs

globaux occasionnés par le régulateur sont fixées annuellement par lui et publiées au Mémorial au premier trimestre de l’année

en cours.

(4) Les taxes sont réparties entre les personnes physiques ou morales visées au paragraphe (1) d’une manière objective,

transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires.

(5) Le régulateur publie un bilan annuel de ses coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues. Les ajustements

nécessaires sont effectués en tenant compte de la différence entre la somme totale des taxes et les frais de personnel et de

fonctionnement.

Section VI. – Litiges et recours

### Art. 62 — Section I. – Dérogations aux engagements «take-or-pay»

(1) Si une entreprise de gaz naturel connaît ou estime qu’elle connaîtrait de graves difficultés économiques et financières

du fait des engagements «take-or-pay» qu’elle a acceptés dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats d’achat de gaz naturel,

elle peut adresser à l’autorité de régulation une demande de dérogation temporaire à l’article 23. L’entreprise de gaz naturel

a le choix de présenter sa demande avant ou après le refus d’accès au réseau. Lorsqu’une entreprise de gaz naturel a refusé

l’accès, la demande est présentée sans délai. Les demandes sont accompagnées de toutes les informations utiles sur la nature

et l’importance du problème et sur les efforts déployés par l’entreprise de gaz pour le résoudre.

Si aucune autre solution raisonnable ne se présente et compte tenu des dispositions du paragraphe (3), l’autorité de régula­

tion peut décider d’accorder une dérogation.

(2) L’autorité de régulation notifie sans délai à la Commission européenne sa décision d’accorder une telle dérogation, assor­

tie de toutes les informations utiles concernant celle-ci. Ces informations peuvent être transmises à la Commission européenne

sous une forme résumée, lui permettant de se prononcer en connaissance de cause.

(3) Pour statuer sur les dérogations visées au paragraphe (1), l’autorité de régulation tient compte, notamment, des critères

suivants

a)

l’objectif consistant à réaliser un marché concurrentiel du gaz naturel;

b)

la nécessité de remplir les obligations de service public et de garantir la sécurité d’approvisionnement;

c)

la situation de l’entreprise de gaz naturel sur le marché du gaz naturel et la situation réelle de concurrence sur ce mar­

ché;

d)

la gravité des difficultés économiques et financières que connaissent les entreprises de gaz naturel et les entreprises

de transport ou les clients éligibles;

e)

les dates de signature et les conditions du contrat ou des contrats en question, y compris la mesure dans laquelle elles

permettent de tenir compte de l’évolution du marché;

f)

les efforts déployés pour résoudre le problème;

g)

la mesure dans laquelle, au moment d’accepter les engagements «take-or-pay» en question, l’entreprise aurait raison­

nablement pu prévoir que des difficultés graves allaient probablement surgir;

h)

le niveau de connexion du réseau à d’autres réseaux et le degré d’interopérabilité de ces réseaux et

i)

l’incidence qu’aurait l’octroi d’une dérogation sur l’application correcte de la présente loi.

(4) Une décision sur une demande de dérogation concernant des contrats «take-or-pay», conclus avant le 5 août 2003, ne

peut mener à une situation dans laquelle il est impossible de trouver d’autres débouchés rentables. En tout état de cause, des

difficultés graves ne sont pas censées exister tant que les ventes de gaz naturel ne tombent pas en-dessous du niveau des

garanties de demande minimale figurant dans des contrats «take-or-pay» d’achat de gaz ou dans la mesure où, soit le contrat

«take-or-pay» pertinent d’achat de gaz naturel peut être adapté, soit l’entreprise de gaz naturel peut trouver d’autres débouchés.

(5) Toute dérogation accordée au titre des dispositions ci-dessus est dûment motivée.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

Section II. – Dispositions abrogatoires

### Art. 62 — Chapitre VI – Dispositions spéciales applicables aux installations produisant du dioxyde de titane Le présent chapitre s’applique aux installations produisant du dioxyde de titane.

Surveillance des émissions

(1) L’Administration de l’environnement assure la surveillance des émissions dans l’eau afin de vérifier le respect des condi­

tions d’autorisation et des dispositions de l’article 60.

(2) L’Administration de l’environnement assure la surveillance des émissions dans l’air afin de vérifier le respect des condi­

tions d’autorisation et des dispositions de l’article 61. Cette surveillance consiste au minimum en une surveillance des émis­

sions conformément aux prescriptions figurant dans l’annexe IV, partie 3.

(3) La surveillance est réalisée en conformité avec les normes CEN ou, en l’absence de normes CEN, avec les normes ISO

ou d’autres normes internationales qui garantissent l’obtention de données d’une qualité scientifique équivalente.

Chapitre VII – Dispositions diverses, transitoires, modificatives et finales

### Art. 62 — section 2 du présent chapitre, respectivement les mesures d’atténuation visées par l’article 27.

Refus d’autorisation

Les autorisations requises en vertu de la présente loi sont refusées lorsque les projets du requérant sont de nature à porter

préjudice à la beauté et au caractère du paysage ou s’ils constituent un danger pour la conservation du sol, du sous-sol, des

eaux, de l’atmosphère, de la flore, de la faune ou du milieu naturel en général ou lorsqu’ils sont contraires à l’objectif général de

la présente loi tel qu’il est défini à l’article 1er.

Section 2 - Mesures compensatoires

### Art. 62 — loi. En ce qui concerne les investissements d’un montant supérieur à 250.000 euros, ce rapport comprend une description succincte des projets, l’indication de leurs coût et mode de financement.

(1) Les aides accordées en application de la présente loi doivent être restituées à l’État lorsqu’elles ont été obtenues au

moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes. Dans ce cas le bénéficiaire doit, outre la restitution

des aides, payer des intérêts au taux légal, à calculer à partir du jour du paiement jusqu’au jour de restitution.

En cas de constatation d’une fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire est exclu pour l’année civile consi­

dérée de toutes les mesures prévues au chapitre concerné de la loi. En cas de fausse déclaration faite délibérément, il en est

exclu également pour l’année qui suit.

Ces aides doivent également être restituées dans la mesure où le bénéficiaire n’observe pas les conditions d’attribution

des aides dans les cas et dans les limites où de telles conditions sont prescrites par ou en vertu de la présente loi, notamment

lorsqu’il cesse l’activité agricole à titre principal avant trois ans depuis l’attribution des aides ou qu’il ne tient pas, pendant le délai

minimum prescrit, une comptabilité au sens de l’article 3, paragraphe 1.

En outre, les aides aux investissements et aux aménagements doivent être restituées dans la même mesure à l’État si, avant

l’expiration d’un délai de dix ans, pour les investissements et les aménagements, ou de huit ans pour les machines agricoles

lorsqu’il s’agit de subventions en capital ou d’autres aides, notamment fiscales, le bénéficiaire a aliéné les biens pour lesquels

ces aides ont été accordées ou encore s’il ne les utilise pas ou s’il cesse de les utiliser aux fins prévues.

(2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 il sera renoncé à la restitution des aides lorsque, respectivement, l’inob­

servation des conditions d’attribution et l’aliénation ou la désaffectation des biens ont été approuvées préalablement par une

décision conjointe du ministre de l’Agriculture et du ministre des Finances ou qu’elles sont la conséquence de circonstances

indépendantes de la volonté du bénéficiaire des aides et constatées par une décision conjointe des mêmes ministres. Ces

décisions sont prises sur avis de la commission compétente en vertu de l’article 59.

(3) Contre les décisions prises par les ministres de l’Agriculture et des Finances sur base du présent article ou par le ministre

de l’Agriculture sur base de l’article 63, un recours est ouvert au Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

### Art. 62 — Chapitre II.- Dispositions relatives aux activités des secteurs visés par le livre III (1) En ce qui concerne le gaz et la chaleur, le présent Livre s’applique aux activités suivantes

Liste des entités adjudicatrices

Les listes, non exhaustives, des entités adjudicatrices au sens du présent Livre figurent à l’annexe VI. Les modifications que

la loi fera subir à cette annexe sont à communiquer à la Commission européenne.

### Art. unique — Loi du 24 juillet 2006 portant approbation de la Convention européenne du paysage, ouverte à la signature, à Florence, le 20 octobre 2000.

Est approuvée la Convention européenne du paysage, ouverte à la signature, à Florence, le 20 octobre 2000.

ANNEXE

Convention européenne du paysage

Préambule

Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, afin de sauvegarder

et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun, et que ce but est poursuivi en particulier par la

conclusion d’accords dans les domaines économique et social;

Soucieux de parvenir à un développement durable fondé sur un équilibre harmonieux entre les besoins sociaux, l’économie

et l’environnement;

Notant que le paysage participe de manière importante à l’intérêt général, sur les plans culturel, écologique, environnemen­

tal et social, et qu’il constitue une ressource favorable à l’activité économique, dont une protection, une gestion et un aménage­

ment appropriés peuvent contribuer à la création d’emplois;

Conscients que le paysage concourt à l’élaboration des cultures locales et qu’il représente une composante fondamentale

du patrimoine culturel et naturel de l’Europe, contribuant à l’épanouissement des êtres humains et à la consolidation de l’identité

européenne;

Reconnaissant que le paysage est partout un élément important de la qualité de vie des populations: dans les milieux

urbains et dans les campagnes, dans les territoires dégradés comme dans ceux de grande qualité, dans les espaces remar­

quables comme dans ceux du quotidien;

Notant que les évolutions des techniques de productions agricole, sylvicole, industrielle et minière et des pratiques en

matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, de transport, de réseaux, de tourisme et de loisirs, et, plus généralement,

les changements économiques mondiaux continuent, dans beaucoup de cas, à accélérer la transformation des paysages;

Désirant répondre au souhait du public de jouir de paysages de qualité et de jouer un rôle actif dans leur transformation;

Persuadés que le paysage constitue un élément essentiel du bien-être individuel et social, et que sa protection, sa gestion

et son aménagement impliquent des droits et des responsabilités pour chacun;

Ayant à l’esprit les textes juridiques existant au niveau international dans les domaines de la protection et de la gestion du

patrimoine naturel et culturel, de l’aménagement du territoire, de l’autonomie locale et de la coopération transfrontalière, notam­

ment la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Berne, 19 septembre 1979), la

Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe (Grenade, 3 octobre 1985), la Convention européenne

pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) (La Valette, 16 janvier 1992), la Convention-cadre européenne sur

la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (Madrid, 21 mai 1980) et ses protocoles additionnels,

la Charte européenne de l’autonomie locale (Strasbourg, 15 octobre 1985), la Convention sur la diversité biologique (Rio, 5

juin 1992), la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Paris, 16 novembre 1972), et la

Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière

d’environnement (Aarhus, 25 juin 1998);

Reconnaissant que la qualité et la diversité des paysages européens constituent une ressource commune pour la protection,

la gestion et l’aménagement de laquelle il convient de coopérer;

Souhaitant instituer un instrument nouveau consacré exclusivement à la protection, à la gestion et à l’aménagement de tous

les paysages européens,

Sont convenus de ce qui suit

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Chapitre Ier.- Dispositions générales

### Art. 63 — Chapitre 9.- Le permis de chasser Le permis de chasser donne à son titulaire le droit d’exercer la chasse conformément aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d’exécution.

Le permis annuel est délivré sur production

1. d’un extrait récent du casier judiciaire;

2. d’une attestation d’assurance conforme aux dispositions de l’article 66;

3. d’une quittance attestant le paiement entre les mains d’un receveur de l’administration de l’enregistrement et des do­

maines des droits prévus par les lois et règlements en vigueur, et notamment par l’article 67.

A la demande du premier permis annuel, doit en outre être joint un certificat d’aptitude à la chasse valable délivré conformé­

ment à l’article 59 ou une justification d’équivalence conformément à l’article 60.

Le permis annuel est valable sur tout le territoire du pays.

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 1. Exercice et amodiation de la chasse

### Art. 63 — Chapitre 10.- Fonds pour la gestion de l’eau Il est créé, sous la dénomination de «Fonds pour la gestion de l’eau», un fonds spécial, appelé par la suite «fonds», placé sous l’autorité du ministre.

Objet

Le fonds prend à charge, dans les limites prévues à l’article 65, les dépenses occasionnées pour la réalisation des études

et l’exécution des travaux visés par la présente loi.

Ces dépenses font l’objet d’une programmation pluriannuelle arrêtée par le Gouvernement.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

(Loi du 20 décembre 2024)

« Art. 64.

Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles, par les taxes de prélèvement d’eau et de rejet des eaux

usées, par la taxe piscicole prévue à l’article 7, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la

pêche dans les eaux intérieures, par le droit d’adjudication prévu à l’article 41, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 28 juin 1976

portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures, par la taxe prévue à l’article 3 de la loi modifiée du 21 novembre

1984 a) portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et les Länder de Rhénanie-

Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans

les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975 ; b) complétant l’article

1er B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive, par des

emprunts ou par d’autres fonds publics. »

### Art. 63 — Section VI. – Litiges et recours

(Loi du 7 août 2012)

«(1) En ce qui concerne les obligations imposées par la présente loi aux entreprises d’électricité, toute partie ayant un grief à

faire valoir contre une entreprise d’électricité peut déposer une plainte auprès du régulateur et notamment en ce qui concerne

l’application:»

a)

«du droit et»1 des conditions d’accès au réseau;

b)

des conditions et tarifs de raccordement;

c)

des conditions et tarifs d’utilisation du réseau;

d)

des conditions et tarifs de comptage;

e)

des conditions et tarifs du service (. . .)2 « d’équilibrage »3;

f)

des conditions d’appel des installations de production;

g)

le service universel;

h)

les obligations de service public.

1 Modifié par la loi du 7 août 2012.

2 Texte supprimé par la loi du 7 août 2012.

3 Remplacé par la loi du 9 juin 2023.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

Le régulateur, agissant en tant qu’autorité de règlement de litige, prend une décision dans un délai de deux mois après la

réception de la réclamation par envoi recommandé et, après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations de

manière contradictoire. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque le régulateur demande des informations complémen­

taires (. . .)1. Une prolongation supplémentaire de ce délai est possible moyennant l’accord du plaignant.

La réclamation visée ci-dessus est à accompagner d’un dossier complet documentant, pièces à l’appui, les événements

ayant conduit à la demande de règlement de litige tout en précisant les éléments litigieux. Cette réclamation n’a pas d’effet

suspensif.

Lorsque la réclamation concerne des aspects du service universel, le régulateur informe le Commissaire du Gouvernement

à l’Énergie afin de lui permettre de rendre son avis s’il le juge opportun. Lors de sa décision, le régulateur prend en considéra­

tion les éléments de cet éventuel avis.

(2) La décision du régulateur est communiquée aux parties concernées qui reçoivent un exposé complet des motifs de cette

décision.

(3) En cas de litige transfrontalier, le régulateur qui prend la décision est l’autorité de régulation dont relève le gestionnaire

de réseau refusant l’utilisation du réseau ou l’accès à celui-ci.

### Art. 63 — Section II. – Dispositions abrogatoires

(1) La loi modifiée du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel est abrogée.

(2) Toutefois, l’article 7 de la loi précitée reste en vigueur pour autant qu’il sert de fondement légal au règlement pris en son

exécution jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement prévu par l’article 5 de la présente loi.

Section III. – Dispositions transitoires

### Art. 63 — Chapitre VII – Dispositions diverses, transitoires, modificatives et finales

Mesures administratives

En cas de non-respect des dispositions visées à l’article 66, le ministre peut prendre les mesures visées à l’article 27 de la

loi précitée du 10 juin 1999.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

### Art. 63 — Section 2 - Mesures compensatoires

Objet et principes des mesures compensatoires

(1) Les mesures compensatoires sont imposées au sens de l’article 13, de l’article 17, de l’article 28, paragraphe 3, point 6°,

de l’article 33, et de l’article 61, paragraphe 1er.

(2) Le ministre détermine l’envergure des mesures compensatoires à l’aide d’un système numérique d’évaluation et de

compensation en éco-points.

Un règlement grand-ducal précise

1° le nombre en éco-points pour une circonférence des arbres ou une surface données, attribué à chaque biotope, habitat

ou toute autre utilisation du sol même non protégée par les articles 13 et 17 ;

2° la période d’entretien des éléments du milieu naturel créés suite à la mise en œuvre des mesures compensatoires ; et

3° les modalités relatives au monitoring à installer.

L’évaluation de la différence en éco-points de l’état initial avant travaux et de l’état final après travaux des terrains est faite

selon le système prévu au paragraphe 2 par une personne agréée, l’Administration de la nature et des forêts ou un syndicat de

communes.

Les frais de l’évaluation de l’envergure des mesures compensatoires sont à charge du demandeur d’autorisation.

(3) La réalisation des mesures compensatoires est effectuée obligatoirement dans les pools compensatoires, sauf pour les

constructions autorisées en vertu des articles 6 et 7.

1 Inséré par la loi du 3 mars 2022.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Sur demande motivée du demandeur, le ministre peut autoriser exceptionnellement la réalisation de mesures compensa­

toires particulièrement favorables à la diversité biologique, en précisant les sortes de mesures, leur localisation dans « la même

commune, la commune limitrophe ou exceptionnellement dans »1 le même secteur écologique et leur envergure, sur des ter­

rains dont le demandeur est propriétaire.

La réalisation concrète des mesures compensatoires, à l’exception de celles réalisées dans les pools compensatoires, doit

se faire au moins endéans le même délai que celui relatif à la réalisation des projets pour lesquels ces mesures sont prescrites,

suivant les conditions imposées par le ministre.

(4) Le ministre veille à l’aptitude écologique des terrains destinés à recevoir des mesures compensatoires et à éviter la

réalisation de mesures compensatoires sur des terrains à haute valeur agricole en tenant compte de la qualité du sol et de la

situation dans le parcellaire agricole.

### Art. 63 — décision conjointe du ministre de l’Agriculture et du ministre des Finances ou qu’elles sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire des aides et constatées par une décision conjointe des mêmes ministres. Ces décisions sont prises sur avis de la commission compéte

Si une demande présentée en vue de l’obtention des aides prévues par la présente loi ou par toute autre disposition légale

ou réglementaire à finalité agricole est basée sur des données inexactes dues à la mauvaise foi ou à la négligence du deman­

deur, le ministre de l’Agriculture peut refuser ou diminuer les aides susceptibles d’être allouées.

### Art. 63 — Chapitre II.- Dispositions relatives aux activités des secteurs visés par le livre III (1) En ce qui concerne le gaz et la chaleur, le présent Livre s’applique aux activités suivantes

Marchés concernant plusieurs activités

(1) Un marché destiné à la poursuite de plusieurs activités suit les règles applicables à l’activité à laquelle il est principale­

ment destiné.

Toutefois, le choix entre la passation d’un seul marché et la passation de plusieurs marchés séparés ne peut être effectué

avec l’objectif de l’exclure du champ d’application du présent Livre, le cas échéant, des dispositions du Livre II.

(2) Si une des activités à laquelle le marché est destiné est soumise au présent Livre et l’autre au Livre II et s’il est objec­

tivement impossible d’établir à quelle activité le marché est principalement destiné, le marché est attribué conformément aux

dispositions du Livre II.

(3) Si une des activités à laquelle le marché est destiné est soumise au présent Livre et l’autre n’est soumise ni au présent

Livre ni au Livre II et s’il est objectivement impossible d’établir à quelle activité le marché est principalement destiné, le marché

est attribué conformément au présent Livre.

Chapitre III.- Principes généraux

### Art. 63 — Chapitre 2.- Introduction d’une contribution changement climatique sur les carburants et modalités de gestion du fonds de financement des mécanismes de Kyoto Les articles 22 et 22bis de la loi du 23 décembre 2004, 1. établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre; 2. c

À l’article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, le paragraphe 1er est

complété par un point f) libellé comme suit

«f) Tous engagements financiers dans les domaines d’intervention définis à l’alinéa 2 points 1 à 4 du paragraphe (2) de

l’article 22 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à

effet de serre; créant un Fonds de financement des mécanismes de Kyoto; modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du

10 juin 1999 relative aux établissements classés, dont le montant dépasse 25.000.000 (vingt-cinq millions) d’euros.»

1 La loi du 30 juin 2003 a été abrogée par la loi du 25 juin 2009 (Mém. A - 172 du 29 juillet 2009, p. 2492). Il convient de se référer à l’article 14 de la loi

de 2009.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

### Art. unique — Loi du 27 février 2015 portant approbation du Protocole sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, conclu à Nagoya le 29 octobre 2010.

Est approuvé le Protocole sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de

leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, conclu à Nagoya le 29 octobre 2010.

Annexe: voir www.legilux.public.lu

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Loi du 28 juillet 2017 portant approbation du Protocole portant amendement à la Convention européenne sur les

paysages, fait à Strasbourg le 15 juin 2016.

(Mém. A - 704 du 9 août 2017; doc. parl. 7106)

### Art. 64 — Chapitre 9.- Le permis de chasser Le permis de chasser donne à son titulaire le droit d’exercer la chasse conformément aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d’exécution.

Sur demande écrite d’une personne résidant à l’étranger et détentrice d’un permis annuel de son pays de résidence encore

valide, le ministre peut délivrer à l’intéressé un permis d’invité.

Le permis d’invité est délivré sur production

1. d’une attestation d’assurance par la compagnie d’assurance du demandeur qui doit avoir son siège social dans un Etat

membre de l’Union européenne conforme aux dispositions de l’article 66 et couvrant le territoire national;

2. d’une quittance attestant le paiement entre les mains d’un receveur de l’administration de l’enregistrement et des do­

maines des droits prévus par les lois et règlements en vigueur, et notamment par l’article 67; et

3. d’une copie conforme du permis de chasser étranger valide de l’invité pour la période pour laquelle le permis d’invité est

demandé.

Les permis d’invité sont valables sur tout le territoire du pays pour les lots de chasse où l’intéressé est invité à chasser. Par

année cynégétique, la durée maximale des permis d’invité délivrés à la même personne résidant à l’étranger ne peut dépasser

les douze jours. Pour un même lot de chasse, il ne peut être demandé plus de dix permis d’invité par année cynégétique.

### Art. 64 — Section VI. – Litiges et recours (Loi du 7 août 2012) «(1) En ce qui concerne les obligations imposées par la présente loi aux entreprises d’électricité, toute partie ayant un grief à faire valoir contre une entreprise d’électricité peut déposer une plainte auprès du régulateur et notamment en ce qu

(Loi du 7 août 2012) «Toute partie s’estimant lésée par une décision du régulateur sur les méthodes ou tarifs proposés a le

droit de présenter une demande en réexamen auprès du régulateur.» Cette demande doit être introduite par lettre recomman­

dée au plus tard dans un délai d’un mois suivant la publication de la décision du régulateur et n’a pas d’effet suspensif.

Section VII. – Sanctions administratives

### Art. 64 — Section III. – Dispositions transitoires

(1) Les réseaux existants et ceux en cours de construction sont réputés autorisés en application de la présente loi et restent

valables jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 3. Ce règlement peut prévoir un délai

de mise en conformité qui ne pourra toutefois pas dépasser vingt-quatre mois.

(2) Les autorisations pour le transport et la distribution de gaz naturel sont réputées attribuées aux opérateurs actuels du

marché luxembourgeois du gaz naturel et restent valables jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal pris en exécu­

tion de l’article 4. Ce règlement peut prévoir un délai de mise en conformité qui ne pourra toutefois pas dépasser vingt-quatre

mois.

### Art. 64 — loi précitée du 10 juin 1999.

Recherche et constatation des infractions

Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées par les personnes visées à l’article 22 de la

loi précitée du 10 juin 1999, et selon les conditions et modalités y visées.

### Art. 64 — Section 2 - Mesures compensatoires (1) Les mesures compensatoires sont imposées au sens de l’article 13, de l’article 17, de l’article 28, paragraphe 3, point 6°, de l’article 33, et de l’article 61, paragraphe 1er.

Réalisation des mesures compensatoires dans les pools compensatoires

(1) Le ministre peut autoriser la réalisation de mesures compensatoires indépendamment et préalablement à une autorisa­

tion, pour autant que

1° les mesures soient réalisées dans des pools compensatoires ;

2° les terrains accueillant des mesures compensatoires au sens du présent article appartiennent à ou sont détenus par

l’État, les communes, les syndicats de communes, un organisme d’utilité publique agréé pour l’achat et la gestion de

zones protégées.

(2) On distingue deux types de pools compensatoires

1° le pool compensatoire national ;

2° éventuellement les pools compensatoires régionaux.

Les zones destinées à la création de pools compensatoires sont soumises pour approbation au ministre, le comité de

gérance instauré à l’article 67 et l’Observatoire sur l’environnement demandés en leur avis. Pour chaque pool compensatoire,

l’approbation ministérielle renseigne sur la délimitation géographique à l’échelle 1/2500, déposée en original au ministère qui

seule fait foi. Cette délimitation géographique peut être notifiée ou publiée dans un format réduit et reproduit de manière numé­

rique et accessible sur un site électronique du ministère ayant l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration

habilitée à cette fin.

La mise en place et la gestion du pool compensatoire national sont assurées par l’État et se font comme suit

1° l’Administration de la nature et des forêts prend en charge l’identification des terrains, la planification et l’exécution des

mesures et la gestion desdits terrains et continue ces informations au comité de gérance instauré à l’article 67 ;

2° l’Office national du remembrement assure l’acquisition et l’échange des terrains nécessaires pour les pools compensa­

toires, suivis, si nécessaire, d’un remembrement des biens ruraux ;

3° les frais sont supportés par le Fonds pour la protection de l’environnement.

Les communes et les syndicats de communes peuvent créer des pools compensatoires régionaux, dont la mise en place et

la gestion se font comme suit

1° les communes ou les syndicats de communes assurent l’acquisition et l’échange des terrains nécessaires ; toutefois, ils

peuvent solliciter l’appui de l’Office national du remembrement pour cette mission ;

2° les communes ou les syndicats de communes prennent en charge la planification et la réalisation des mesures ainsi que

la gestion desdits terrains comprenant les mesures compensatoires.

Afin d’assurer la constitution et la conservation des pools compensatoires régionaux, toute commune non membre d’un

syndicat de communes ou le syndicat de communes doit disposer, le cas échéant, du personnel ayant les compétences appro­

priées en matière environnementale d’un point de vue scientifique et technique.

(3) Les mesures compensatoires réalisées sont enregistrées au registre par le ministre sur base d’un dossier introduit par

le gestionnaire du pool compensatoire.

### Art. 64 — décision conjointe du ministre de l’Agriculture et du ministre des Finances ou qu’elles sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire des aides et constatées par une décision conjointe des mêmes ministres. Ces décisions sont prises sur avis de la commission compéte

Le Service d’économie rurale et l’Administration des services techniques de l’agriculture peuvent demander aux exploitants

agricoles bénéficiaires d’une aide au titre de la présente loi de leur fournir les données comptables de leur exploitation à des

fins de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du régime d’aides concerné. Dans tous les cas, ces services doivent assurer

la confidentialité des données comptables personnelles fournies par les exploitants à tous les stades du traitement et de l’uti­

lisation.

Un règlement grand-ducal peut déterminer la liste des données comptables à fournir.

### Art. 64 — Chapitre III.- Principes généraux

Principes de passation des marchés

Les entités adjudicatrices traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité, de manière non discriminatoire et

agissent avec transparence.

Titre III – Règles applicables aux marchés

Chapitre I.- Dispositions générales

### Art. 64 — Chapitre 2.- Introduction d’une contribution changement climatique sur les carburants et modalités de gestion du fonds de financement des mécanismes de Kyoto Les articles 22 et 22bis de la loi du 23 décembre 2004, 1. établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre; 2. c

L’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires d’État est modifié comme

suit

Au paragraphe 1, alinéa 3, il est ajouté un point 3 qui a la teneur suivante

«3. de la contribution changement climatique, perçue sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation

des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique et utilisés comme carburant».

Chapitre 3.- Participation du Grand-Duché de Luxembourg aux Fonds Carbone de la Banque mondiale

et de la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement

### Art. unique — Loi du 28 juillet 2017 portant approbation du Protocole portant amendement à la Convention européenne sur les paysages, fait à Strasbourg le 15 juin 2016.

Est approuvé le Protocole portant amendement à la Convention européenne sur les paysages, fait à Strasbourg le 15 juin

2016.

Annexe: voir www.legilux.public.lu

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 1. Législation

Sommaire

Textes communautaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1742

Loi du 13 mars 2009

a) concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) N° 166/2006 du Parlement

Européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des

transferts de polluants et modifiant les directives 91/689/CE et 96/61/C

b) portant création d’un registre national des rejets et des transferts de polluants

c) modifiant l’article 15 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés . . . . . . . . . . . . . 1746

Loi du 16 décembre 2011

a) relative aux contrôles et aux sanctions concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances

chimiques et les restrictions y applicables, telles que ces substances sont visées par le règlement (CE) no

1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation

et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH),

instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le

règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la direc­

tive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

b) relative aux contrôles et aux sanctions concernant la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances

et des mélanges, tels que ces substances et mélanges sont visés par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parle­

ment européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des

substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le

règlement (CE) no 1907/2006;

c) abrogeant la loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des

substances dangereuses;

d) abrogeant la loi modifiée du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des

préparations dangereuses (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1747

Loi du 4 septembre 2015

a) concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des

produits biocides;

b) relative à l’enregistrement de fabricants et de vendeurs;»

c) abrogeant la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides (telle qu’elle a été modifiée) . .

Règlement grand-ducal du 4 septembre 2015 déterminant les redevances de traitement en matière de produits

biocides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1761

Loi du 16 mai 2019 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) 2017/852

du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n°

1102/2008

Loi du 11 mars 2020 portant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) 2019/1021 du

Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants

1. LÉGISLATION

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 1. Législation

Textes communautaires.

Liste non exhaustive fournie à titre d’information

Acte

communautaire

Date d’entrée

en vigueur

Délai de

transposition

Acte de

transposition en droit

luxembourgeois

Remarques

Règlement (CE) n° 1896/2000

du

07/09/2000

concernant

la première phase du pro­

gramme visé à l'article 16,

paragraphe 2, de la directive

98/8/CE du Parlement euro­

péen et du Conseil relative

aux produits biocides

28/09/2000

n/a

n/a

Directive 98/8/CE transpo­

sée par la Loi du 24/12/2002

Le règlement 1687/2002 pré­

voit un délai supplémentaire

pour la notification de cer­

taines

substances

actives

destinées à être utilisées

dans les produits biocides qui

se trouvent déjà sur le mar­

ché.

Ce règlement a pour objet de permettre à la Commission de recenser les substances actives existantes des produits

biocides et de spécifier celles qu’il convient d’évaluer en vue d’une éventuelle inscription à l’annexe I, à l’annexe I A ou à

l’annexe I B de la directive.

Règlement (CE) n° 782/2003

du 14/04/2003 interdisant les

composés

organostanniques

sur les navires

10/05/2003

n/a

n/a

Modification par le règlement

536/2008 du 13/06/2008 qui

donne effet aux articles 6§3

et 7.

Ce règlement a pour objet de permettre la ratification rapide de la Convention internationale sur le contrôle des systèmes

antisalissure nuisibles sur les navires (Convention AFS), adoptée le 05/10/2001 par les États membres.

Règlement (CE) n° 648/2004

du 31/04/2004 relatif aux déter­

gents

08/10/2005

n/a

n/a

Ce règlement donne une nouvelle définition des détergents, introduit ou précise les notions déjà existantes. Il met l'accent

sur la biodégradabilité finale et répond aux problèmes importants relatifs à la toxicité potentielle des métabolites persistants.

Ce règlement intervient en complément de la Directive 76/769/CEE (transposée par la loi 11/03/1981, abrogée et reprise

par la loi du 27/04/2009), de la Directive 67/548 (transposée par la loi du 14/03/1979, abrogée par la loi du 18 mai 1984 puis

abrogée et reprise par la loi du 15/06/1994 (1994A11021)), de la Directive 93/67 (transposée par la loi du 15/06/1994), de la

Directive 98/8 (transposée par la loi du 24/12/2002), de la Directive 2004/9 (non encore transposée) et de la Directive 86/609

(transposée par la loi du 15/03/1983).

Modification des annexes par le règlement 907/2006.

Modification par le règlement 551/2009.

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 1. Législation

Acte

communautaire

Date d’entrée

en vigueur

Délai de

transposition

Acte de

transposition en droit

luxembourgeois

Remarques

Directive

2006/121/EC

du

18/12/2006 modifiant la direc­

tive 67/548/CEE du Conseil

concernant le rapprochement

des dispositions législatives,

réglementaires et administra­

tives relatives à la classifica­

tion, l’emballage et l’étiquetage

des substances dangereuses

afin de l’adapter au règlement

(CE) n° 1907/2006 concernant

l’enregistrement, l’évaluation et

l’autorisation des substances

chimiques ainsi que les restric­

tions applicables à ces subs­

tances (REACH), et instituant

une agence européenne des

produits chimiques

01/06/2008

31/05/2008

Loi du 27/04/2009

5 règlements grand-

ducaux du 04/05/2009

Republication

Règlement (CE) n° 1238/2007

du 23/10/2007 établissant les

règles concernant les qua­

lifications des membres de

la chambre de recours de

l'Agence européenne des pro­

duits chimiques

24/10/2007

n/a

n/a

Règlement (CE) n° 340/2008

du 30/05/2008 relatif aux re­

devances et aux droits dus

à l’Agence européenne des

produits chimiques en appli­

cation du règlement (CE) n°

1907/2006 du Parlement euro­

péen et du Conseil concernant

l’enregistrement, l’évaluation et

l’autorisation des substances

chimiques, ainsi que les restric­

tions applicables à ces subs­

tances (REACH)

n/a

n/a

Ce règlement détermine la structure et le montant des redevances et droits perçus par L’Agence européenne des produits

chimiques.

Règlement (CE) n° 1907/2006

du

18/12/2006

concernant

l'enregistrement, l'évaluation et

l'autorisation des substances

chimiques, ainsi que les restric­

tions applicables à ces subs­

tances (REACH), instituant une

agence européenne des pro­

duits chimiques

06/01/2007

n/a

n/a

L’objectif de ce règlement est d’assurer un niveau élevé de protection de la santé et de l’environnement ainsi que la libre

circulation des substances chimiques sur le marché intérieur tout en favorisant la compétitivité et l’innovation.

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 1. Législation

Acte

communautaire

Date d’entrée

en vigueur

Délai de

transposition

Acte de

transposition en droit

luxembourgeois

Remarques

Règlement (CE) n° 737/2007

du

27/06/2007

concernant

l’établissement de la procédure

de renouvellement de l’inscrip­

tion d’un premier groupe de

substances actives à l’annexe I

de la directive 91/414/CEE du

Conseil et l’établissement de la

liste de ces substances

06/07/2007

n/a

n/a

Directive 91/414/CEE trans­

posée par le règlement grand-

ducal du 14/12/1994

Ce règlement comprend les nouvelles données concernant la substance active et les nouvelles évaluations des risques de

manière à tenir compte de toute modification des prescriptions en matière de données prévues aux annexes II et III de la

directive 91/414/CEE, ainsi que de tout changement dans les connaissances scientifiques ou techniques depuis l’inscription

pour la première fois de la substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Règlement (CE) n° 440/2008

du 30/05/2008 établissant des

méthodes d'essai conformé­

ment au règlement (CE) n°

1907/2006 du Parlement euro­

péen et du Conseil concernant

l'enregistrement, l'évaluation et

l'autorisation des substances

chimiques, ainsi que les restric­

tions applicables à ces subs­

tances

01/06/2008

n/a

n/a

Ce règlement met en place des méthodes d'essai afin de produire des informations sur les propriétés intrinsèques de ces

substances.

Règlement (CE) n° 689/2008

du 17/06/2008 concernant les

exportations et importations de

produits chimiques dangereux

01/08/2008

n/a

n/a

Modification de l'annexe I

par le règlement 15/2010 du

07/01/2010

Ce règlement met en place une procédure commune de notification pour les exportations de produits chimiques dangereux

qui sont interdits ou strictement réglementés dans la Communauté ainsi que pour tous produits chimiques qui sont soumis

à la procédure internationale du consentement informé préalable.

Règlement (CE) n° 771/2008

du 01/08/2008 établissant les

règles d’organisation et de pro­

cédure de la chambre de re­

cours de l’Agence européenne

des produits chimiques

03/08/2008

n/a

n/a

Règlement (CE) n° 1272/2008

du Parlement européen et

du Conseil du 16 décembre

2008 relatif à la classification,

à l'étiquetage et à l'emballage

des substances et des mé­

langes, modifiant et abrogeant

les directives 67/548/CEE et

1999/45/CE et modifiant le rè­

glement (CE) n° 1907/2006

20/01/2009

n/a

n/a

Ce règlement vise à intégrer le système général de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH).

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 1. Législation

Acte

communautaire

Date d’entrée

en vigueur

Délai de

transposition

Acte de

transposition en droit

luxembourgeois

Remarques

Règlement (CE) n° 761/2009

du 23/07/2009 modifiant, aux

fins de son adaptation au pro­

grès technique, le règlement

(CE) n° 440/2008 établissant

des méthodes d'essai confor­

mément au règlement (CE) n°

1907/2006 du Parlement euro­

péen et du Conseil concernant

l'enregistrement, l'évaluation et

l'autorisation des substances

chimiques, ainsi que les restric­

tions applicables à ces subs­

tances

27/08/2009

n/a

n/a

Ce règlement ajoute la méthode par effusion, la méthode d’essai in vitro pour l’irritation cutanée, la minéralisation aérobie

dans les eaux superficielles par un essai de simulation de la biodégradation et une nouvelle méthode d’évaluation de la

toxicité pour le genre Lemna au moyen d’un essai d’inhibition de la croissance.

Règlement (CE) n° 901/2009

du 28/09/2009 concernant un

programme

communautaire

de contrôle, pluriannuel et

coordonné, pour 2010, 2011

et 2012, destiné à garantir le

respect des teneurs maximales

en résidus de pesticides dans

et sur les denrées alimentaires

d’origine végétale et animale

et à évaluer l’exposition du

consommateur à ces résidus

01/01/2010

n/a

n/a

Ce règlement contrôle les pesticides des trente denrées alimentaires, constituant les composantes principales du régime

alimentaire dans la Communauté, sur une période de trois ans pour que l’exposition du consommateur et l’application de la

législation communautaire puissent être évaluées.

Règlement (CE) n° 1107/2009

du 21/10/2009 concernant la

mise sur le marché des pro­

duits

phytopharmaceutiques

et abrogeant les directives

79/117/CEE et 91/414/CEE du

Conseil

14/12/2009

et

14/06/2011

n/a

n/a

Ce règlement établit les règles régissant l’autorisation des produits phytopharmaceutiques présentés sous leur forme com­

merciale ainsi que la mise sur le marché, l’utilisation et le contrôle de ceux-ci à l’intérieur de la Communauté; les règles

applicables à l’approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes que les produits phytophar­

maceutiques contiennent, ou dont ils sont composés, et les règles applicables aux adjuvants et aux coformulants. Il vise à

assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement et à améliorer le fonctionnement

du marché intérieur par l’harmonisation des règles concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, tout

en améliorant la production agricole.

Règlement (CE) n° 1185/2009

du 25/11/2009 relatif aux statis­

tiques sur les pesticides

30/12/2009

n/a

n/a

Ce règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires concernant la mise

sur le marché et l’utilisation de ceux des pesticides qui sont des produits phytopharmaceutiques.

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 1. Législation

Loi du 13 mars 2009

a) concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) N° 166/2006 du Parlement Euro­

péen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts

de polluants et modifiant les directives 91/689/CE et 96/61/CE

b) portant création d’un registre national des rejets et des transferts de polluants

c) modifiant l’article 15 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

(Mém. A - 53 du 23 mars 2009, p. 700; doc. parl. 5903)

### Art. 65 — Chapitre 9.- Le permis de chasser Le permis de chasser donne à son titulaire le droit d’exercer la chasse conformément aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d’exécution.

Un permis de service peut être délivré aux fonctionnaires de l’administration qui exercent des missions de police en matière

de chasse.

Le permis de service est délivré sur proposition du directeur de l’administration et sur production d’une attestation d’assu­

rance conforme aux dispositions de l’article 66.

A la demande du premier permis de service, doit en outre être joint un certificat d’aptitude à la chasse valable délivré

conformément à l’article 59 ou une justification d’équivalence conformément à l’article 60, à moins que le demandeur n’ait déjà

présenté ce document lors d’une demande antérieure en vue de l’obtention d’un permis annuel.

Le permis de service est valable sur tout le territoire du pays.

Il peut être retiré à tout moment par le ministre sur demande motivée du directeur de l’administration.

### Art. 65 — Chapitre 10.- Fonds pour la gestion de l’eau Il est créé, sous la dénomination de «Fonds pour la gestion de l’eau», un fonds spécial, appelé par la suite «fonds», placé sous l’autorité du ministre.

Projets éligibles et taux d’intervention du Fonds pour la gestion de l’eau

(Loi du 20 juillet 2017)

«(1) Le ministre est autorisé à imputer sur le fonds

a) la prise en charge jusqu’à 100 pour cent des dépenses relatives aux projets reconnus d’intérêt national par le Gouverne­

ment en conseil et ayant pour objet

- la sauvegarde de la qualité des eaux souterraines et superficielles ; pendant une phase de transition de deux ans cor­

respondant à l’établissement d’un programme de mesures subsidiable conformément à la lettre h) du présent article,

une prise en charge à hauteur de 75 pour cent des dépenses liées au conseil agricole en faveur des agriculteurs

situés dans les zones de protection autour des captages d’eau souterraine peut être reconnue d’intérêt national par le

Gouvernement en Conseil ;

1. l’assainissement et l’épuration des eaux usées ;

2. la protection et la restauration des cours d’eau dans un état proche de la nature ;

3. la réduction des risques d’inondation ;

4. l’utilisation durable de l’eau, fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles ;

b) la prise en charge jusqu’à 100 pour cent des dépenses relatives aux travaux effectués sur les cours d’eau frontaliers et

présentant un intérêt transfrontalier ;

c) la prise en charge jusqu’à 100 pour cent des dépenses relatives à l’élaboration d’études de faisabilité, de calculs de

charges polluantes, de calculs hydrologiques et de validation des données, des missions de gestion de projet, l’établisse­

ment de guides techniques, l’amélioration du réseau de surveillance des cours d’eau et de concepts généraux dans les

différents domaines de la protection et de la gestion de l’eau énumérés à la lettre a) ;

d) la prise en charge jusqu’à 50 pour cent du coût des investissements relatifs

i) à la réalisation de nouvelles infrastructures communales en matière d’évacuation et d’épuration des eaux usées,

comprenant la construction et la surveillance technique et financière de la réalisation de systèmes de collecteurs, de

stations d’épuration et de bassins de rétention des eaux, y compris leurs ouvrages techniques annexes ;

ii) à l’adaptation des stations d’épuration communales existantes à de nouvelles technologies épuratoires visant des

performances d’assainissement accrues et à des normes plus sévères qui leur sont imposées conformément à des

objectifs nationaux et internationaux de qualité des eaux ;

iii) aux frais d’études y inclus l’évaluation de l’état constructif et opérationnel des infrastructures existantes nécessaires à

la réalisation des mesures afférentes, ainsi que des dossiers techniques visés à l’article 46;

e) la prise en charge jusqu’à 50 pour cent du coût des études et des investissements correspondant à la réalisation de

travaux à effectuer sur les réseaux communaux de canalisation et de collecte en vue d’éliminer les eaux parasites, c’est-

à-dire les eaux non polluées à écoulement permanent telles que les eaux de source, les eaux souterraines ou les eaux

de drainage, ainsi que les eaux non polluées de ruissellement de surfaces extérieures à l’agglomération assainie ;

f) la prise en charge jusqu’à 33 pour cent des coûts des études et des investissements relatifs à la mise en œuvre des

réseaux de collecte des eaux pluviales et des ouvrages destinés à la gestion des eaux pluviales de surfaces à l’intérieur

des agglomérations dotées d’un système de collecte des eaux urbaines résiduaires de type séparatif ;

g) la prise en charge jusqu’à 50 pour cent des coûts de l’étude de délimitation de zones de protection lorsque l’élaboration

débute au plus tard une année après l’introduction de la demande de création prévue à l’article 44, paragraphe 4. Pour

les études qui débutent entre trois et cinq ans après l’introduction de la demande de création, la prise en compte ne peut

excéder 25 pour cent des coûts de l’étude de délimitation des zones de protection. Seuls sont éligibles les dossiers de

délimitation dont le point de prélèvement alimente un réseau de distribution public et dont le point de prélèvement dispose

d’une autorisation conformément aux dispositions de l’article 23;

h) la prise en charge jusqu’à 75 pour cent des coûts liés à l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de mesures

visant à protéger les ressources d’eau destinées à la consommation humaine conformément aux dispositions des articles

44 et 45;

i) la prise en charge jusqu’à 50 pour cent de nouvelles infrastructures intercommunales à étendue régionale pour la distri­

bution d’eau destinée à la consommation humaine ;

j) la prise en charge jusqu’à 100 pour cent du coût des travaux de restauration et de renaturation des cours d’eau, ainsi

que les frais d’études et les frais d’acquisitions des terrains nécessaires à la réalisation de ces travaux, mis à part toute

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

mesure de compensation octroyée dans le cadre d’une autorisation au titre de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concer­

nant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

k) la prise en charge jusqu’à 90 pour cent du coût des mesures destinées à réduire les effets des inondations, et jusqu’à 100

pour cent du coût des frais d’études et dépenses connexes ;

l) la prise en charge jusqu’à 75 pour cent du coût des travaux d’aménagement et d’entretien effectués sur les cours d’eau ;

m) la prise en charge jusqu’à 50 pour cent du coût des travaux d’infrastructure ainsi que les frais d’études et dépenses

connexes pour d’autres projets dans les différents domaines de la protection et de la gestion de l’eau énumérés au à la

lettre a) ;

n) la prise en charge jusqu’à 100 pour cent du coût de travaux de recherche visant à améliorer les connaissances tech­

niques et scientifiques sur l’environnement aquatique et les meilleures techniques disponibles en matière du cycle urbain

de l’eau ;

o) la prise en charge jusqu’à 100 pour cent du coût de réalisation de projets pilotes illustrant l’applicabilité de nouvelles

technologies dans le domaine de la gestion de l’eau.

(Loi du 20 décembre 2024)

« p) la prise en charge jusqu’à 100 pour cent des coûts et dépenses suivants liés à la pêche dans les eaux intérieures, telle

que régie par la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures

i) les dépenses relatives aux projets ou mesures visant le repeuplement des eaux de la première catégorie ;

ii) les dépenses relatives aux projets ou mesures visant le repeuplement des eaux intérieures qui sont polluées acciden­

tellement, si le pollueur est inconnu ;

iii) les dépenses des propriétaires riverains, qui ont effectué, dans l’intérêt piscicole, des travaux d’aménagement sur

leurs propriétés riveraines ;

iv) les coûts d’indemnisation des propriétaires riverains des cours d’eau déclarés zones de frayère ;

v) les coût des études scientifiques ayant comme but l’amélioration du milieu aquatique ;

vi) les dépenses relatives aux mesures et travaux d’aménagements visant à améliorer le milieu aquatique ;

vii) les coût des travaux de construction, d’extension, d’équipement et de la modernisation d’installations utilisées pour la

pêche dans les cours d’eau ;

viii) les dépenses relatives à la sensibilisation, à la formation et à l’information des pêcheurs et du public en matière de

pêche et de protection du milieu aquatique ;

ix) les dépenses relatives à l’entretien et la gestion de la pisciculture de l’État.

q) la prise en charge jusqu’à 100 pour cent des dépenses relatives aux projets ou mesures visant la promotion de la pêche

dans les eaux frontalières, ainsi que le repeuplement des eaux frontalières, tels que régis par la loi modifiée du 21 no­

vembre 1984 a) portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et les Länder de

Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, portant nouvelle réglementation

de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975 ;

b) complétant l’article 1er B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en

matière répressive ;

r) la prise en charge des dépenses relatives à la collecte ou récupération des eaux de pluie par des personnes physiques

et personnes morales, à concurrence d’un montant en euros correspondant à 50 pour cent du coût d’investissement, et

ne dépassant pas un montant maximum de 4 000 euros, telle que régie par le règlement grand-ducal du 14 mai 2003

concernant l’allocation d’une aide budgétaire aux particuliers pour la mise en place d’une installation de collecte des eaux

de pluie. »

(2) Une administration de l’État peut être maître d’ouvrage concernant les projets visés aux lettres a) à c) ainsi que j) et m) à

o) du paragraphe 1er. Les communes, les syndicats de communes et les établissements publics sont éligibles pour les prises en

charge prévues aux lettres d) à o) du paragraphe 1er. Les personnes physiques et morales de droit privé sont éligibles, d’après

les critères fixés à l’annexe IV, pour les prises en charge prévues aux lettres f) et j) à l) du paragraphe 1er, à l’exception de la prise

en charge de frais relatifs à l’acquisition de terrains nécessaires à la réalisation des mesures y visées.» (Loi du 20 décembre

2024) « Les pêcheurs, les associations, l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics et les

propriétaires riverains des cours d’eau sont éligibles pour les prises en charge prévues aux lettres p) et q). »

### Art. 65 — Section VII. – Sanctions administratives

(1) Lorsque le régulateur constate une violation des obligations professionnelles prévues par la présente loi ou par les

mesures prises en exécution de cette dernière «ou par une décision de l’Agence, de même qu’une violation des obligations «

prévues par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’élec­

tricité, tel que modifié, ou des règlements de la Commission pris en vertu des articles 59, 60 et 61 de celui-ci ou d’une violation

aux articles 3, 4, 5, 7quater, 8, 9 et 15 »2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre

2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie,»3 le régulateur peut frapper la personne concer­

née d’une ou de plusieurs des sanctions suivantes

a)

un avertissement;

b)

un blâme;

c)

une amende d’ordre de mille euros à un million d’euros;

d)

une interdiction temporaire allant jusqu’à un an d’effectuer certaines opérations.

L’amende ne peut être prononcée que pour autant que les manquements visés ne fassent pas l’objet d’une sanction pénale.

Le régulateur ne peut sanctionner les clients finals en leur qualité de consommateurs d’électricité. (Loi du 3 février 2021) « La

sanction prononcée doit être proportionnée à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage

et aux avantages qui en découlent.

(. . .) (supprimé par la loi du 19 juin 2015)

Lorsque la violation est constatée dans le chef d’une entreprise verticalement intégrée ou d’un gestionnaire de réseau de

transport, l’amende d’ordre peut aller jusqu’à dix pour cent du chiffre d’affaires annuel de la personne concernée.»

(2) Le régulateur peut procéder à la recherche d’un manquement visé au paragraphe (1), soit de sa propre initiative, soit à la

demande de toute personne ayant un intérêt justifié. Il ne peut toutefois se saisir ou être saisi de faits remontant à plus de trois

ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

(3) En cas de constatation d’un fait susceptible de constituer un manquement visé au paragraphe (1), le régulateur engage

une procédure contradictoire dans laquelle la personne concernée a la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses

observations écrites ou verbales. La personne concernée peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.

À l’issue de la procédure contradictoire, le régulateur peut prononcer à l’encontre de la personne concernée une ou plusieurs

des sanctions visées au paragraphe (1).

(4) Les décisions prises par le régulateur à l’issue de la procédure contradictoire visée ci-dessus sont motivées et notifiées

à la personne concernée et «sont rendues publiques tout en préservant la confidentialité des informations commercialement

sensibles»4.

1 Texte supprimé par la loi du 7 août 2012.

2 Remplacé par la loi du 2 avril 2026.

3 Inséré par la loi du 7 août 2012.

4 Remplacé par la loi du 7 août 2012.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

(5) Le régulateur peut assortir ses décisions d’une astreinte dont le montant journalier se situe entre deux cents euros et

deux mille euros. Le montant de l’astreinte tient notamment compte de la capacité économique de la personne concernée et

de la gravité du manquement constaté.

(6) Contre les décisions visées au paragraphe (4), assorties ou non d’une astreinte, un recours en réformation est ouvert

devant le tribunal administratif.

(7) La perception des amendes d’ordre et les astreintes prononcées par le régulateur est confiée à l’Administration de l’Enre­

gistrement et des Domaines.

(8) Les amendes d’ordre imposées aux gestionnaires de réseau ne peuvent pas être prises en considération comme charges

lors du calcul des tarifs qui sont soumis à la procédure d’acceptation.

Chapitre X.- Taxe sur la consommation d’électricité

### Art. 65 — Section III. – Dispositions transitoires (1) Les réseaux existants et ceux en cours de construction sont réputés autorisés en application de la présente loi et restent valables jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 3. Ce règlement peut prévoir un délai d

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du 1er août 2007

relative à l’organisation du marché du gaz naturel».

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

Loi du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables

aux produits consommateurs d’énergie,

(Mémorial A - 211 du 24 décembre 2008, p. 3172-3176)

modifiée par

Loi du 15 décembre 2010, (Mém. A - 224 du 17 décembre 2010, p. 3626; doc. parl. 6135)

Loi du 4 juillet 2014, (Mém. A - 135 du 28 juillet 2014, p. 2144; doc. parl. 6315)

Texte coordonné au 28 juillet 2014

Version applicable à partir du 31 juillet 2014

### Art. 65 — loi précitée du 10 juin 1999, et selon les conditions et modalités y visées.

Pouvoirs et prérogatives de contrôle

Les pouvoirs et prérogatives de contrôle sont ceux visés par les articles 23 et 24 de la loi précitée du 10 juin 1999.

### Art. 65 — Section 2 - Mesures compensatoires (1) Les mesures compensatoires sont imposées au sens de l’article 13, de l’article 17, de l’article 28, paragraphe 3, point 6°, de l’article 33, et de l’article 61, paragraphe 1er.

Paiement des mesures compensatoires

(1) Tout demandeur d’autorisation peut avoir recours aux mesures compensatoires réalisées ou projetées conformément à

l’article 82 soit dans le pool compensatoire national soit dans les pools compensatoires régionaux et ceci contre le paiement

d’une taxe de remboursement équivalente à la valeur monétaire de la différence en éco-points entre l’état initial avant travaux et

l’état final des terrains après travaux. Le paiement de ladite taxe de remboursement doit être effectué avant le commencement

des travaux dûment autorisés.

(2) La valeur monétaire des éco-points est établie sur base de la valeur moyenne sur une période à venir de vingt-cinq

années du coût pour la réalisation de mesures compensatoires. Ce coût prend en compte la valeur vénale des terrains en zone

verte, les frais de planification, les frais de réalisation concrète, les frais de gestion des mesures compensatoires imposées,

ainsi que les frais administratifs relatifs à la tenue du registre prévu à l’article 66.

1 Inséré par la loi du 3 mars 2022.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Cette prédite valeur est précisée par un règlement grand-ducal. Les frais d’acquisition de tout terrain ayant bénéficié d’un

cofinancement étatique ou européen et destiné à faire partie d’un pool compensatoire ne sont éligibles que pour la partie non-

cofinancée.

(3) S’il s’agit d’une mesure dans le pool compensatoire national, cette taxe de remboursement est affectée au Fonds pour

la protection de l’environnement. Le Fonds pour la protection de l’environnement utilisera la taxe de remboursement pour la

réalisation concrète de mesures compensatoires dans le pool compensatoire national.

(4) S’il s’agit d’une mesure réalisée dans un pool compensatoire régional, cette taxe de remboursement est restituée à

l’exploitant du pool compensatoire concerné.

### Art. 65 — décision conjointe du ministre de l’Agriculture et du ministre des Finances ou qu’elles sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire des aides et constatées par une décision conjointe des mêmes ministres. Ces décisions sont prises sur avis de la commission compéte

Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi, sur base de renseignements qu’elles savaient

inexacts ou incomplets sont passibles de peines prévues à l’article 496 du code pénal, sans préjudice de sanctions prévues

aux articles précédents.

### Art. 65 — Chapitre I.- Dispositions générales

Conditions relatives aux accords conclus au sein de l’Organisation mondiale du commerce

Lors de la passation de marchés publics avec des opérateurs économiques des États membres de la Communauté euro­

péenne, les pouvoirs adjudicateurs appliquent des conditions aussi favorables que celles qu’ils réservent aux opérateurs écono­

miques des pays tiers en application de l’accord sur les marchés publics conclus dans le cadre des négociations multilatérales

du cycle de l’Uruguay.

### Art. 65 — Chapitre 3.- Participation du Grand-Duché de Luxembourg aux Fonds Carbone de la Banque mondiale et de la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement

Le Gouvernement est autorisé à participer à concurrence de 10.000.000 dollars US au «Community Development Carbon

Fund» de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, de 5.000.000 dollars US au «BioCarbon Fund»

de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et de 10.000.000 euros au «Multilateral Carbon Credit

Fund» de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement.

�Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi

du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales

en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement,

(Mém. A - 244 du 29 décembre 2006, p. 4862; rectificatif Mém. A 5 du 2 février 2007, p. 46)

modifié par

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2007 (Mém. A - 195 du 6 novembre 2007, p. 3483)

Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 (Mém. A - 45 du 16 mars 2009, p. 603)

Règlement grand-ducal du 26 août 2009 (Mém. A - 188 du 4 septembre 2009, p. 3082)

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 (Mém. A - 256 du 28 décembre 2009, p. 5446)

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 (Mém. A - 275 du 27 décembre 2011, p. 4911)

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 (Mém. A - 270 du 28 décembre 2012, p. 3845).

Texte coordonné au 28 décembre 2012

Version applicable à partir du 1er février 2013

### Art. unique — Loi du 6 mai 2000 portant approbation de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998.

Est approuvée la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause appli­

cable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, faite à Rotterdam, le

10 septembre 1998.

ANNEXE

Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains pro­

duits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international

Les Parties à la Convention,

Conscientes des incidences néfastes qu’ont sur la santé des personnes et sur l’environnement certains produits chimiques

et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international,

Rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement ainsi que le chapitre

19 d’Action 21 intitulé «Gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques toxiques, y compris la prévention du

trafic international illicite des produits toxiques et dangereux»,

Ayant à l’esprit les travaux entrepris par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et l’Organisation

des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en vue de mettre en place la procédure de consentement préalable

en connaissance de cause définie dans la version modifiée des Directives de Londres applicables à l’échange de renseigne­

ments sur les produits chimiques qui font l’objet du commerce international (ci-après dénommées «Directives de Londres») et

dans le Code de conduite international de la FAO pour la distribution et l’utilisation des pesticides (ci-après dénommé «Code

international de conduite»),

Tenant compte de la situation et des besoins particuliers des pays en développement et des pays à économie en transition,

en particulier de la nécessité de renforcer les capacités nationales de gestion des produits chimiques, notamment au moyen de

transfert de technologie, de l’apport d’une aide financière et technique et de la promotion de la coopération entre les Parties,

Notant que certains pays ont des besoins spécifiques en matière d’information sur les mouvements de transit,

Convenant que de bonnes pratiques de gestion des produits chimiques devraient être encouragées dans tous les pays,

compte tenu notamment des règles de conduite facultative énoncées dans le Code international de conduite et dans le Code

d’éthique du PNUE sur le commerce international de produits chimiques,

Désireuses de veiller à ce que les produits chimiques exportés à partir de leur territoire soient emballés et étiquetés de

manière à protéger convenablement la santé des personnes et l’environnement, conformément aux principes énoncés dans les

Directives de Londres et dans le Code international de conduite,

Considérant que les politiques commerciales et environnementales devraient être complémentaires afin d’assurer l’avène­

ment d’un développement durable,

Soulignant que rien dans la présente Convention ne doit être interprété comme entraînant de quelque manière que ce soit

une modification des droits et obligations d’une Partie au titre d’un accord international en vigueur applicable aux produits

chimiques faisant l’objet du commerce international ou à la protection de l’environnement,

Estimant que les considérants ci-dessus n’ont pas pour objet d’établir une hiérarchie entre la présente Convention et d’autres

accords internationaux,

Déterminées à protéger la santé des personnes, notamment celle des consommateurs et des travailleurs, ainsi que l’envi­

ronnement, contre les incidences néfastes que peuvent avoir certains produits chimiques et pesticides dangereux faisant l’objet

du commerce international,

Sont convenues de ce qui suit

### Art. 66 — Chapitre 9.- Le permis de chasser Le permis de chasser donne à son titulaire le droit d’exercer la chasse conformément aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d’exécution.

L’attestation d’assurance requise pour la délivrance d’un permis de chasser doit couvrir toute la période pour laquelle le

permis à délivrer est valable.

Toute cause susceptible de mettre fin à la validité du contrat d’assurance avant la date inscrite sur l’attestation de l’assurance

ne produit ses effets qu’après le trentième jour suivant la notification qui en est faite au ministre par lettre recommandée.

Le contrat d’assurance doit couvrir la responsabilité civile du preneur lors de l’exercice de la chasse ou en sa qualité d’orga­

nisateur de chasse.

Les conditions générales auxquelles doivent satisfaire les contrats d’assurance sont fixées par règlement grand-ducal.

### Art. 66 — Chapitre 10.- Fonds pour la gestion de l’eau Il est créé, sous la dénomination de «Fonds pour la gestion de l’eau», un fonds spécial, appelé par la suite «fonds», placé sous l’autorité du ministre.

Modalités spécifiques propres à l’intervention du Fonds pour la gestion de l’eau

(Loi du 20 juillet 2017)

«(1) Les aides allouées au titre de l’article 65 ne peuvent être engagées et payées que dans la limite des moyens du fonds.»

(2) L’engagement des dépenses à charge du Fonds pour la gestion de l’eau est subordonné à l’approbation préalable des

projets par le ministre, l’avis du comité du Fonds pour la gestion de l’eau demandé. Une autorisation délivrée par le ministre

selon les dispositions des articles 23 ou 24 est considérée comme approbation préalable. Pour les prises en charge visées

aux lettres d) et i) de l’article 65, seules les communes dont la tarification de l´eau est conforme aux dispositions du chapitre 2,

section 2 de la présente loi sont éligibles. Lorsque la demande de prise en charge émane d’un syndicat de communes pour le

compte d’une ou de plusieurs communes y affiliées, le syndicat est seulement éligible pour la ou les communes dont la tarifica­

tion de l´eau est conforme aux dispositions du chapitre 2, section 2 de la présente loi. »

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

(3) Le paiement des dépenses est subordonné à la présentation des factures.

Les renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du code pénal,

sans préjudice de la restitution des montants indûment touchés.

(4) Les conditions des prises en charge peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

(5) Le Gouvernement joint chaque année au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État

a)

un relevé récapitulatif des investissements exécutés pendant les divers exercices clos, ainsi qu’un compte rendu des

recettes et des dépenses y relatives imputées au fonds;

b)

un exposé des investissements exécutés pendant l’exercice courant et projetés pour l’exercice suivant ainsi qu’un état

estimatif des dépenses occasionnées annuellement par l’exécution de ces investissements et des recettes nécessaires

à leur financement.

(6) L’engagement devient caduc lorsque les travaux ou études n’ont pas débuté dans un délai de deux ans après réception

de l’engagement financier.

### Art. 66 — Chapitre X.- Taxe sur la consommation d’électricité

(Loi du 3 février 2021)

« (1) Il est instauré une taxe «électricité» sur la consommation d’énergie électrique des clients finals, autoconsommation

comprise, « à l’exclusion de l’électricité autoconsommée ou partagée en vertu des articles 8bis, 8ter, 8quater et 8quinquies-1

ainsi que vendue à un groupe de partage en vertu des articles 8ter, 8quater et 8quinquies-1 ou dans le cadre d’un accord

d’achat d’électricité produite sur site tel que visé à l’article 8quinquies-2 »1 dont l’électricité provient d’une ou de plusieurs ins­

tallations de production d’électricité basées sur les sources d’énergie renouvelables ou installations de production d’électricité

sur base de cogénération à haut rendement dont la somme des puissances électriques nominales est inférieure ou égale à 100

kilowatt ou dont la somme des quantités autoconsommées est inférieure à 1 000 mégawattheures.

Le taux de la taxe «électricité» varie selon les catégories suivantes qui sont déterminées en fonction de la consommation

constatée à un point de fourniture

a)

les points de fourniture affichant une consommation d’électricité annuelle inférieure ou égale à vingt-cinq mille kWh;

b)

les points de fourniture affichant une consommation d’électricité annuelle supérieure à vingt-cinq mille kWh, à l’excep­

tion des points de fourniture visés sous point c);

c)

les points de fourniture affichant une consommation d’électricité annuelle supérieure à vingt-cinq mille kWh utilisée prin­

cipalement pour la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques «et minéralogiques»2.

Les modalités d’agrément de ces points de fourniture ainsi que les procédures de contrôle et de gestion y relatives

peuvent être déterminées par règlement grand-ducal. Les contrôles au niveau du comptage sont effectués par l’Admi­

nistration des Douanes et Accises.

Chaque client final est redevable de la taxe «électricité» qui est égale à la somme des taxes dues pour chacun de ses points

de fourniture.

(2) La consommation d’énergie électrique à des fins de stockage, sous quelque forme énergétique que ce soit « , en vue

d’une réinjection dans le réseau électrique »3 «et celle pour produire de l’électricité ou utilisée pour maintenir la capacité de

produire de l’électricité»4, ne tombe pas sous le champ d’application de la taxe «électricité».

(3) Le taux de la taxe «électricité» est exprimé en centièmes d’euro par kWh consommé.

(Loi du 7 août 2012)

«(4) La loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité,

les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques détermine les taux de la taxe «électricité».»

(5) Tout client final est débiteur de la taxe «électricité» envers le gestionnaire de réseau. En cas de fourniture intégrée, son

fournisseur en est tenu solidairement et indivisiblement. Tout gestionnaire de réseau distribuant de l’énergie électrique collecte

la taxe «électricité» auprès de ses clients qui sont soit des clients finals, soit, en cas de fourniture intégrée, des fournisseurs.

En cas de fourniture intégrée, le fournisseur collecte au nom et pour compte du gestionnaire de réseau concerné, la taxe

«électricité» auprès de ses clients finals, et a l’obligation de la transférer au gestionnaire de réseau. Dans ce cas, le paiement

régulièrement fait entre les mains du fournisseur par le client final libère ce dernier.

(6) Tout gestionnaire de réseau distribuant de l’énergie électrique à des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg,

doit récupérer la taxe «électricité» exigible dans le chef du client final par toutes voies de droit, soit directement auprès du client

final, soit auprès du fournisseur devant collecter la taxe «électricité». Le gestionnaire de réseau a également le droit d’effectuer,

moyennant déconnexion, une suspension de l’approvisionnement en énergie électrique en vertu du paragraphe (8) de l’article

1 Remplacé par la loi du 2 avril 2026.

2 Complété par la loi du 19 juin 2015.

3 Inséré par la loi du 9 juin 2023.

4 Inséré par la loi du 19 juin 2015.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

2 pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la

contribution non réglée ou devant être transférée.

En cas de fourniture intégrée, le fournisseur ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de la taxe «électricité»

devant être transférée par le fournisseur au gestionnaire de réseau, a les mêmes droits que le gestionnaire de réseau pour

récupérer la contribution, y compris ceux découlant du paragraphe (8) de l’article 2 pour les clients résidentiels et de l’article

1134-2 du code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée.

(7) Les conditions d’exigibilité de la taxe et le taux de la taxe à retenir sont ceux en vigueur à la date à laquelle s’effectue la

fourniture de l’électricité au consommateur. La fourniture est réputée avoir lieu à l’expiration de chaque mois auquel se rapporte

une facture ou une demande d’acompte pour la fourniture d’électricité. Le gestionnaire de réseau, et le cas échéant le fournis­

seur, sont tenus de déposer une garantie pour couvrir les risques inhérents aux livraisons en électricité. Le Grand-Duc peut,

dans des situations et aux conditions qu’il détermine, fixer ou limiter le montant des garanties visées ci-dessus.

(8) En cas d’omission de déclaration de la part d’un gestionnaire de réseau et lorsque les indications sont incomplètes ou

erronées, l’Administration des Douanes et Accises est habilitée, après consultation du régulateur, à recourir à des estimations

concernant l’énergie distribuée par ce gestionnaire de réseau. Ces estimations font foi à moins qu’endéans un délai de 3 mois

le contraire soit prouvé.

Les données sont considérées comme étant incomplètes ou erronées notamment lorsque la différence entre les quantités

déclarées par le gestionnaire de réseau diffèrent de la somme des quantités livrées par le réseau en amont et les producteurs

directement connectés au réseau en question en tenant toutefois compte de pertes de réseau forfaitaires de cinq pour cent

de la consommation basse tension, deux pour cent de la consommation moyenne tension et un pour cent de la haute tension.

Nonobstant les dispositions du paragraphe (14) ci-dessous, la différence ainsi constatée est toujours imposée au taux rele­

vant de la catégorie a) du paragraphe (1) du présent article.

(9) (. . .)1 Sont exclues de l’application du présent article les autoproductions dont la production d’électricité de l’année civile

écoulée a été inférieure à deux pour cent de la consommation totale du site de consommation concerné.

(10) L’Administration des Douanes et Accises est chargée de la perception de la taxe «électricité».

(11) Le régulateur et Administration des douanes et accises visée au paragraphe (10) collaborent et échangent des données

sur la consommation de l’électricité à des fins de mise en œuvre des dispositions du présent article.

(12) (Loi du 18 décembre 2009) «Quant aux modalités de perception, de recouvrement et de remboursement, ainsi que pour

toutes les infractions, la taxe «électricité» est assimilée en tous points au droit d’accise.»

À cet effet, les agents des Douanes et Accises disposent des moyens et des compétences qui leur sont attribués en matière

d’accises par la loi générale sur les douanes et accises et par les dispositions légales spécifiques concernant les accises.

(13) Le Grand-Duc est autorisé à prendre toute mesure en vue d’assurer l’exacte perception de la taxe «électricité» due et

de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette taxe est exigible.

(14) Toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manœuvre ayant pour but d’éluder

la taxe de consommation sur l’électricité seront punies d’une amende égale au décuple de la taxe pour laquelle il a été tenté

d’obtenir abusivement la décharge, l’exemption, le remboursement ou la suspension, avec un minimum de 250 euros.

(15) Indépendamment des amendes prévues par le paragraphe (14), le paiement de la taxe éludée est toujours exigible.

Chapitre XI.- Dispositions finales

Section I. – Dispositions transitoires

### Art. 66 — loi précitée du 10 juin 1999, et selon les conditions et modalités y visées.

Sanctions pénales

Est puni(e) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 125.000 euros ou d’une

de ces peines seulement

– toute personne qui par infraction à l’article 5, paragraphe (1) exploite sans autorisation respectivement sans enregistre­

ment une installation ou une installation de combustion, une installation d’incinération des déchets ou une installation de

coïncinération des déchets;

– tout exploitant qui par infraction à l’article 8, point a) n’informe pas immédiatement l’Administration de l’environnement;

– tout exploitant qui par infraction à l’article 8, point b) ne prend pas immédiatement des mesures pour limiter les consé­

quences environnementales et prévenir d’éventuels autres incidents ou accidents;

– tout exploitant qui par infraction à l’article 8, point c) ne respecte pas les mesures complémentaires ordonnées par le

ministre pour limiter les conséquences environnementales et prévenir d’éventuels autres incidents ou accidents;

– toute personne qui par infraction à l’article 9, paragraphe (1) ne respecte pas les conditions de l’autorisation;

– tout exploitant qui par infraction à l’article 9, paragraphe (2), point a) n’informe pas immédiatement l’Administration de

l’environnement en cas d’infraction aux conditions d’autorisation;

– tout exploitant qui par infraction à l’article 9, paragraphe (2), point b) ne prend pas immédiatement les mesures néces­

saires pour rétablir dans les plus brefs délais possibles la conformité;

– tout exploitant qui par infraction à l’article 9, paragraphe (2), point c) ne respecte pas les mesures complémentaires

ordonnées par le ministre pour rétablir la conformité;

– tout exploitant qui par infraction à l’article 12 n’exploite pas l’installation selon les principes y visés;

– tout exploitant qui par infraction à l’article 20, paragraphe (2) ne présente pas toutes les informations nécessaires aux fins

du réexamen des conditions d’autorisation y compris notamment les résultats de la surveillance des émissions et d’autres

données permettant une comparaison du fonctionnement de l’installation avec les meilleures techniques disponibles

décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables et les niveaux d’émission associés

aux meilleures techniques disponibles;

– tout exploitant qui par infraction à l’article 21, paragraphe (2) n’établit respectivement ne soumet pas à l’Administration de

l’environnement le rapport de base dans les délais impartis et selon les modalités y visées;

– tout exploitant qui par infraction à l’article 21, paragraphe (3), alinéa 1 n’évalue pas le niveau de contamination du sol et

des eaux souterraines par des substances dangereuses pertinentes utilisées, produites ou rejetées par l’installation lors

de la cessation définitive des activités;

– tout exploitant qui par infraction à l’article 21, paragraphe (3), alinéa 2 ne prend pas les mesures nécessaires visant à

éliminer, maîtriser, confiner ou réduire les substances dangereuses pertinentes, de sorte que le site, compte tenu de son

utilisation actuelle ou de l’utilisation qu’il a été convenu de lui donner à l’avenir, cesse de représenter un tel risque;

– tout exploitant qui par infraction à l’article 21, paragraphe (4) ne prend pas les mesures nécessaires, lors de la cessation

définitive des activités, visant à éliminer, maîtriser, confiner ou réduire les substances dangereuses pertinentes, de sorte

que le site, compte tenu de son utilisation actuelle ou de l’utilisation qu’il a été convenu de lui donner à l’avenir, cesse de

présenter un risque important pour la santé humaine ou pour l’environnement en raison de la contamination du sol et des

eaux souterraines résultant des activités autorisées et compte tenu de l’état du site de l’installation constaté conformé­

ment à l’article 13, paragraphe (1), point d);

– toute personne qui par infraction à l’article 27, paragraphe (1) ne procède pas au rejet des gaz résiduaires des installa­

tions de combustion d’une manière contrôlée, par l’intermédiaire d’une cheminée, contenant une ou plusieurs conduites,

dont la hauteur est calculée de manière à sauvegarder la santé humaine et l’environnement;

– toute personne qui par infraction à l’article 27, paragraphe (4) ne respecte pas les valeurs limites d’émission y visées;

– tout exploitant qui par infraction à l’article 31, paragraphe (2) ne respecte pas, en cas de panne, la demande de l’autorité

compétente de réduire ou d’arrêter les opérations, si le retour à un fonctionnement normal n’est pas possible dans les 24

heures, ou d’exploiter l’installation en utilisant des combustibles peu polluants;

– toute personne qui par infraction à l’article 32, paragraphe (1) ne procède pas à la surveillance des émissions de subs­

tances polluantes dans l’air conformément à l’annexe V, partie 3 de la directive 2010/75/UE précitée;

– toute personne qui par infraction à l’article 32, paragraphe (2), ne soumet pas au contrôle et aux essais de surveillance

annuels définis à l’annexe V, partie 3 de la directive 2010/75/UE précitée l’installation et le fonctionnement de l’équipe­

ment de surveillance automatisé;

– toute personne qui par infraction à l’article 32, paragraphe (4) ne procède pas à la l’enregistrement, au traitement et à la

présentation des résultats de la surveillance de manière à permettre à l’Administration de l’environnement de vérifier que

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

les conditions d’exploitation et les valeurs limites d’émission prescrites dans l’autorisation sont respectées;

– toute personne qui par infraction à l’article 39, paragraphe (1) ne procède pas au rejet de manière contrôlée des gaz rési­

duaires des installations d’incinération des déchets et des installations de coïncinération des déchets par une cheminée

dont la hauteur est calculée de façon à préserver la santé des personnes et l’environnement;

– toute personne qui par infraction à l’article 39, paragraphe (3) ne procède pas au rejet limité dans toute la mesure de ce

qui est faisable en milieu aquatique des eaux usées résultant de l’épuration des gaz résiduaires respectivement dont les

concentrations de substances polluantes dépassent les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe VI, partie 5 de la

directive 2010/75/UE précitée;

– toute personne qui par infraction à l’article 39, paragraphe (5) n’exploite pas le site d’une installation d’incinération des

déchets respectivement le site d’une installation de coïncinération des déchets, y compris les zones de stockage des

déchets qui y sont associées, de manière à prévenir le rejet non autorisé et accidentel de toute substance polluante dans

le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines;

– toute personne qui par infraction à l’article 39, paragraphe (6), alinéa 1 continue, dans les installations y visées, à inciné­

rer des déchets pendant plus de quatre heures sans interruption en cas de dépassement des valeurs limites d’émission;

– toute personne qui par infraction à l’article 39, paragraphe (6), alinéa 2 dépasse, sur une année, la durée cumulée de

fonctionnement;

– tout exploitant qui par infraction à l’article 40, en réduit pas ou n’interrompt pas, en cas de panne, l’exploitation de l’instal­

lation dès que faisable, jusqu’à ce qu’elle puisse se remettre à fonctionner normalement;

– toute personne qui par infraction à l’article 41, paragraphe (2) ne soumet pas l’installation et le fonctionnement des sys­

tèmes de mesure automatisé au contrôle et aux essais annuels de surveillance définis à l’annexe VI, partie 6, point 1 de

la directive 2010/75/UE précitée;

– toute personne qui par infraction à l’article 41 paragraphe (4) ne procède pas à l’enregistrement, le traitement et la pré­

sentation des résultats de la surveillance de manière à permettre au ministre de vérifier que les conditions d’exploitation

et les valeurs limites d’émission prescrites dans l’autorisation sont respectées;

– tout exploitant qui par infraction à l’article 43, paragraphe (1) n’exploite pas l’installation d’incinération des déchets de

manière à atteindre un niveau d’incinération tel que la teneur en carbone organique total des cendres et mâchefers soit

inférieure à 3% du poids sec de ces matériaux ou que leur perte au feu soit inférieure à 5% de ce poids sec, sauf dans

l’hypothèse d’une dérogation dûment autorisée;

– tout exploitant qui par infraction à l’article 43, paragraphe (2) n’équipe pas, ne construit pas ou n’exploite pas l’installation

d’incinération des déchets de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables, les gaz résultant de l’in­

cinération des déchets soient portés, après la dernière injection d’air de combustion, d’une façon contrôlée et homogène,

à une température de 850 °C au minimum pendant au moins deux secondes, sauf dans l’hypothèse d’une dérogation

dûment autorisée;

– toute personne qui par infraction à l’article 43, paragraphe (3) n’équipe pas l’installation d’incinération des déchets d’au

moins un brûleur d’appoint, sauf dans l’hypothèse d’une dérogation dûment autorisée;

– toute personne qui par infraction à l’article 43, paragraphe (4) n’équipe pas l’installation d’incinération des déchets res­

pectivement l’installation de coïncinération des déchets d’un système automatique qui empêche l’alimentation en déchets

dans les situations y visées, sauf dans l’hypothèse d’une dérogation dûment autorisée concernant la température;

– toute personne qui par infraction à l’article 43, paragraphe (5) ne valorise pas dans la mesure de ce qui est faisable la

chaleur produite par les installations d’incinération des déchets ou par les installations de coïncinération des déchets;

– toute personne qui par infraction à l’article 43, paragraphe (6) n’introduit pas directement les déchets hospitaliers infec­

tieux dans le four, sans être mélangés au préalable à d’autres catégories de déchets et sans être manipulés directement;

– tout exploitant d’une installation d’incinération des déchets ou d’une installation de coïncinération des déchets qui par

infraction à l’article 45, paragraphe (1) ne prend pas toutes les précautions nécessaires en ce qui concerne la livraison

et la réception des déchets dans le but de prévenir ou de limiter dans toute la mesure du possible la pollution de l’air, du

sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que d’autres effets négatifs sur l’environnement, les odeurs et le

bruit et les risques directs pour la santé humaine;

– tout exploitant qui par infraction à l’article 45, paragraphe (2) ne détermine pas la masse de chaque type de déchets,

si possible conformément à la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE, avant d’accepter de

réceptionner les déchets dans l’installation d’incinération des déchets ou dans l’installation de coïncinération des déchets;

– tout exploitant qui par infraction à l’article 45, paragraphe (3) ne rassemble pas des informations sur les déchets dans le

but de vérifier que les conditions d’autorisation spécifiées à l’article 38, paragraphe (2) sont respectées avant d’accepter

des déchets dangereux dans une installation d’incinération des déchets ou dans une installation de coïncinération des

déchets;

– tout exploitant qui par infraction à l’article 45, paragraphe (4) n’effectue pas au minimum les procédures y visées avant

d’accepter des déchets dangereux dans une installation d’incinération des déchets ou dans une installation de coïnciné­

ration des déchets;

– toute personne qui par infraction à l’article 46, paragraphe (1) ne réduit pas au minimum la quantité et la nocivité des

résidus;

– toute personne qui par infraction à l’article 46, paragraphe (2) n’effectue pas le transport et le stockage intermédiaire des

résidus secs à l’état de poussières de manière à éviter la dispersion de ces résidus dans l’environnement;

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

– tout exploitant qui par infraction à l’article 48 n’informe pas l’Administration de l’environnement des installations d’inciné­

ration des déchets qu’il exploite;

– toute personne qui par infraction à l’article 51 ne remplace pas dans les meilleurs délais possibles, les substances ou

mélanges y visés, dans toute la mesure du possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs;

– toute personne qui par infraction à l’article 52, paragraphe (4) ne respecte pas les exigences y visées;

– toute personne qui par infraction à l’article 52, paragraphe (6) ne prend pas les précautions appropriées pour réduire au

minimum les émissions de composés organiques volatils lors des opérations de démarrage et d’arrêt;

– tout exploitant qui par infraction à l’article 55 ne fournit pas à l’Administration de l’environnement, sur demande, des don­

nées y visées;

– toute personne qui par infraction à l’article 61, paragraphe (1) n’évite pas l’émission de vésicules acides en provenance

des installations;

– toute personne qui par infraction à l’article 63 ne respecte pas les mesures administratives prises par le ministre;

– toute personne qui par infraction à l’article 69 ne respecte pas les dispositions transitoires y visées.

### Art. 66 — Section 2 - Mesures compensatoires (1) Les mesures compensatoires sont imposées au sens de l’article 13, de l’article 17, de l’article 28, paragraphe 3, point 6°, de l’article 33, et de l’article 61, paragraphe 1er.

Registre des mesures compensatoires

(1) Il est instauré un registre permettant l’enregistrement et la comptabilisation en éco-points de mesures compensatoires

ainsi que des terrains y relatifs. Ce registre est placé sous l’autorité du ministre et géré par l’Administration de la nature et des

forêts.

(2) Le débit du registre des éco-points des mesures compensatoires dûment enregistrées est autorisé par le ministre. Cette

autorisation est refusée si l’évaluation en éco-points ou l’envergure de la compensation ne sont pas conformes aux dispositions

du règlement grand-ducal précisé à l’article 63, paragraphe 2.

### Art. 66 — décision conjointe du ministre de l’Agriculture et du ministre des Finances ou qu’elles sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire des aides et constatées par une décision conjointe des mêmes ministres. Ces décisions sont prises sur avis de la commission compéte

(1) La présente loi est applicable à partir du 1er janvier 2000. Les mesures relatives à l’octroi des aides prévues par la pré­

sente loi ne sont valables que pour une durée de sept ans. Cette limitation ne vaut cependant pas pour les articles 38, 39, 40,

41 et 62.

(2) Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d’application en rapport avec cette expiration, et notamment la date

limite de la recevabilité des demandes d’aides, celle de l’achèvement des investissements susceptibles de bénéficier d’une aide

financière, ainsi que celles de la décision à prendre sur l’allocation des aides.

### Art. 66 — Chapitre I.- Dispositions générales Lors de la passation de marchés publics avec des opérateurs économiques des États membres de la Communauté euro­ péenne, les pouvoirs adjudicateurs appliquent des conditions aussi favorables que celles qu’ils réservent aux opérateurs écono­ miques des pays tiers e

Accords-cadres

(1) Un accord-cadre constitue un marché au sens de l’article 55, point 1, et doit être attribué conformément aux dispositions

déterminées par voie de règlement grand-ducal.

(2) Lorsque les entités adjudicatrices ont passé un accord-cadre conformément au présent Livre, elles peuvent recourir à

l’article 86, point i), lorsqu’elles passent des marchés qui sont fondés sur cet accord-cadre.

(3) Il est interdit aux entités adjudicatrices de recourir à la conclusion d’un accord-cadre dans le but d’empêcher, de res­

treindre ou de fausser la concurrence.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

### Art. unique — Loi du 8 janvier 2003 portant approbation de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001.

Est approuvée la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001.

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001. – Adoption et

entrée en vigueur d’amendements aux annexes A, B et C.

(Mém. A - 219 du 13 décembre 2010, p. 3557)

Texte coordonné au 13 décembre 2010

Version applicable à partir du 26 août 2010

ANNEXE

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants

Les Parties à la présente Convention,

Reconnaissant que les polluants organiques persistants possèdent des propriétés toxiques, résistent à la dégradation,

s’accumulent dans les organismes vivants et sont propagés par l’air, l’eau et les espèces migratrices par delà les frontières

internationales et déposés loin de leur site d’origine, où ils s’accumulent dans les écosystèmes terrestres et aquatiques,

Conscientes des préoccupations sanitaires, notamment dans les pays en développement, suscitées par l’exposition

au niveau local à des polluants organiques persistants, en particulier l’exposition des femmes et, à travers elles, celle des

générations futures,

Sachant que l’écosystème arctique et les populations autochtones qui y vivent sont particulièrement menacés en raison de

la bio-amplification des polluants organiques persistants, et que la contamination des aliments traditionnels de ces populations

constitue une question de santé publique,

Conscientes de la nécessité de prendre des mesures au niveau mondial concernant les polluants organiques persistants,

Ayant à l’esprit la décision 19/13 C du Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour l’environnement, du

7 février 1997, relative à l’action internationale à mener pour protéger la santé humaine et l’environnement en adoptant des

mesures visant à réduire, voire éliminer, les émissions et rejets de polluants organiques persistants,

Rappelant les dispositions en la matière des conventions internationales pertinentes sur l’environnement, en particulier la

Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits

chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international et la Convention de Bâle sur le contrôle des

mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, y compris les accords régionaux conclus au titre de

son article 11,

Rappelant également les dispositions pertinentes de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement et

d’Action 21,

Déclarant que toutes les Parties sont animées par un souci de précaution qui se manifeste dans la présente Convention,

Reconnaissant que la présente Convention et d’autres accords internationaux dans le domaine du commerce et de l’envi­

ronnement concourent au même objectif,

Réaffirmant que, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit

souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leurs politiques en matière d’environnement et de développement et le

devoir de veiller à ce que les activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dom­

mages à l’environnement d’autres États ou de zones ne relevant d’aucune juridiction nationale,

Tenant compte de la situation et des besoins particuliers des pays en développement, notamment les moins avancés parmi

eux, et des pays à économie en transition, en particulier de la nécessité de renforcer leurs moyens nationaux de gestion des

substances chimiques, grâce notamment au transfert de technologie, à la fourniture d’une aide financière et technique et à la

promotion de la coopération entre les Parties,

Tenant pleinement compte du Programme d’action pour le développement durable des petits États insulaires en développe­

ment, adopté à la Barbade le 6 mai 1994,

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales

Notant les capacités respectives des pays développés et en développement, ainsi que les responsabilités communes mais

différenciées des États, telles qu’énoncées dans le Principe 7 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement,

Reconnaissant l’importante contribution que peuvent apporter le secteur privé et les organisations non gouvernementales en

vue de la réduction, voire l’élimination, des émissions et des rejets de polluants organiques persistants,

Soulignant qu’il importe que les fabriquants de polluants organiques persistants assument la responsabilité de l’atténuation

des effets nocifs de leurs produits et donnent aux utilisateurs, aux gouvernements et au public des informations sur les proprié­

tés de ces produits chimiques qui en font des substances dangereuses,

Conscientes de la nécessité de prendre des mesures pour prévenir les effets nocifs des polluants organiques persistants à

tous les stades de leur cycle de vie,

Réaffirmant le Principe 16 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, aux termes duquel les autorités

nationales devraient s’efforcer de promouvoir l’internalisation des coûts de protection de l’environnement et l’utilisation d’ins­

truments économiques, en vertu du principe selon lequel c’est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution,

dans le souci de l’intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l’investissement,

Encourageant les Parties dépourvues de systèmes de réglementation et d’évaluation des pesticides et des substances

chimiques industrielles à se doter de tels systèmes,

Reconnaissant qu’il importe de mettre au point et d’utiliser des procédés et des substances chimiques de remplacement qui

soient écologiquement rationnels,

Résolues à protéger la santé humaine et l’environnement contre les incidences néfastes des polluants organiques persis­

tants,

SONT CONVENUES de ce qui suit

### Art. 67 — Chapitre 9.- Le permis de chasser Le permis de chasser donne à son titulaire le droit d’exercer la chasse conformément aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d’exécution.

Le permis annuel et le permis d’invité sont chacun soumis à un droit d’enregistrement et un droit supplémentaire au profit du

fonds spécial d’indemnisation des dégâts causés par le gibier, tel que défini à l’article 45.

Pour le permis annuel, le droit d’enregistrement n’est ni inférieur à 20 euros, ni supérieur à 50 euros. Le droit supplémentaire

n’est ni inférieur à 50 euros, ni supérieur à 300 euros.

Pour le permis d’invité, le droit d’enregistrement n’est ni inférieur à 5 euros, ni supérieur à 15 euros. Le droit supplémentaire

n’est ni inférieur à 10 euros, ni supérieur à 40 euros.

Les montants du droit d’enregistrement et du droit supplémentaire sont fixés par règlement grand-ducal.

### Art. 67 — Loi du 25 mai 2011 relative à la chasse.

Le permis annuel et le permis d’invité sont chacun soumis à un droit d’enregistrement et un droit supplémentaire au profit du

fonds spécial d’indemnisation des dégâts causés par le gibier, tel que défini à l’article 45.

Pour le permis annuel, le droit d’enregistrement n’est ni inférieur à 20 euros, ni supérieur à 50 euros. Le droit supplémentaire

n’est ni inférieur à 50 euros, ni supérieur à 300 euros.

Pour le permis d’invité, le droit d’enregistrement n’est ni inférieur à 5 euros, ni supérieur à 15 euros. Le droit supplémentaire

n’est ni inférieur à 10 euros, ni supérieur à 40 euros.

Les montants du droit d’enregistrement et du droit supplémentaire sont fixés par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 déterminant le modèle du permis de chasser annuel,

du permis de service et du permis d’invité,

(Mém. A - 166 du 5 août 2011, p. 2874)

modifié par

Règlement grand-ducal du 28 janvier 2022 (Mém. A - 45 du 28 janvier 2022).

Texte coordonné au 28 janvier 2022

Version applicable à partir du 1er février 2022

Chapitre 1er.- Les permis de chasser annuels

(Règl. g.-d. du 28 janvier 2022)

« Art. 1er.

Les demandes d’obtention d’un permis de chasser annuel sont introduites de façon dématérialisée par le biais de la plate­

forme interactive sécurisée de l’État ou par un courrier envoyé par voie postale, en comprenant les pièces justificatives.

### Art. 67 — section 2 de la présente loi sont éligibles. Lorsque la demande de prise en charge émane d’un syndicat de communes pour le compte d’une ou de plusieurs communes y affiliées, le syndicat est seulement éligible pour la ou les communes dont la tarifica­ tion de l´eau est conforme aux dispositions du ch

Gestion du Fonds pour la gestion de l’eau

(1) Il est créé un comité de gestion du Fonds pour la gestion de l’eau, placé sous l’autorité du ministre. Ce comité est com­

posé de deux délégués désignés par le ministre et d’un délégué désigné par chacun des membres du gouvernement ayant

respectivement l’Intérieur, le Budget, l’Agriculture, la Santé et l’Environnement dans ses attributions.

(2) Le comité est présidé par le ministre ou son délégué.

(3) Un règlement grand-ducal précise les modalités de fonctionnement du comité.

(4) Le comité a pour mission

a)

la planification pluriannuelle des dépenses du fonds;

b)

l’ajustement du rythme des dépenses aux disponibilités financières du fonds.

(5) Le comité peut recueillir tous les renseignements nécessaires à l’appréciation des dossiers lui soumis et se faire assister

par des experts.

(6) Le ministre peut s’assurer, avec l’accord du Conseil de Gouvernement, tous autres concours nécessaires à la réalisation

du programme des travaux visés à l’article 65 de la présente loi. Il peut notamment engager, pour une durée déterminée, des

experts; les frais y relatifs sont supportés par le fonds.

### Art. 67 — Section I. – Dispositions transitoires

(1) Les fournisseurs qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà conclu un contrat de responsable

d’équilibre avec un coordinateur d’équilibre ainsi que ceux qui se sont enregistrés volontairement auprès du régulateur comme

fournisseur, disposent d’un délai de six mois pour se conformer à l’article 46.

(2) Les concessions attribuées ou reconnues en application en vertu de la loi du 2 février 1924 et de la loi du 4 janvier 1928,

restent en vigueur pour une durée maximale de 24 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi à moins qu’elles ne soient

remplacées préalablement par de nouvelles concessions octroyées en vertu de la présente loi.

### Art. 67 — loi précitée du 10 juin 1999, et selon les conditions et modalités y visées.

Recours

(Loi du 2 août 2017)

« Contre les décisions prises en vertu de la présente loi, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statuera

comme juge du fond. Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de 40 jours. Le recours est également

ouvert aux associations et organisations visées à l’article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999. Les prédites associations et

organisations sont réputées avoir un intérêt personnel. »

### Art. 67 — Section 2 - Mesures compensatoires (1) Les mesures compensatoires sont imposées au sens de l’article 13, de l’article 17, de l’article 28, paragraphe 3, point 6°, de l’article 33, et de l’article 61, paragraphe 1er.

Comité de gérance

Il est institué un comité de gérance qui a pour mission

1° de proposer au ministre des zones destinées à la création de pools compensatoires en tenant compte de leur aptitude

écologique à recevoir des mesures compensatoires et de l’impact de la désignation de ces zones sur la viabilité écono­

mique des exploitations agricoles exploitant des surfaces situées dans ces zones ;

2° de veiller à éviter la réalisation de mesures compensatoires sur des terrains à haute valeur agricole en tenant compte de

la qualité du sol et de la situation dans le parcellaire agricole ;

3° d’assurer le suivi des mesures compensatoires.

Le comité de gérance est composé comme suit

1° un représentant du ministre ayant la Protection de la nature dans ses attributions qui assure la fonction de président ;

2° un représentant du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions qui assure la fonction de vice-président ;

3° un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions ;

4° un représentant de l’Administration de la nature et des forêts ;

5° un représentant de l’Office national du remembrement ;

6° un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau ;

7° un représentant de l’Administration des services techniques de l’agriculture ;

8° deux représentants des syndicats de communes ;

9° deux représentants de la Chambre d’agriculture ;

10° deux représentants des organisations nationales de protection de la nature.

Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d’absence. Les membres et les membres

suppléants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans.

Le comité de gérance peut se faire assister par des hommes de l’art.

Le fonctionnement du comité de gérance peut être précisé par règlement grand-ducal.

Section 3 - Recours

### Art. 67 — décision conjointe du ministre de l’Agriculture et du ministre des Finances ou qu’elles sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire des aides et constatées par une décision conjointe des mêmes ministres. Ces décisions sont prises sur avis de la commission compéte

Les personnes et services intervenant dans l’examen des demandes d’aides, dans le contrôle de la comptabilité de gestion

ainsi que dans la réception des travaux d’investissements individuels et collectifs sont soumis au secret professionnel en ce qui

concerne les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission. Il n’existe pour eux aucune obligation

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

de communication de renseignements ou de dénonciation éventuelle envers les administrations des contributions directes, de

l’enregistrement et de la sécurité sociale. L’article 458 du code pénal est applicable.

### Art. 67 — Chapitre I.- Dispositions générales Lors de la passation de marchés publics avec des opérateurs économiques des États membres de la Communauté euro­ péenne, les pouvoirs adjudicateurs appliquent des conditions aussi favorables que celles qu’ils réservent aux opérateurs écono­ miques des pays tiers e

Systèmes d’acquisition dynamiques et enchères électroniques

Les règles relatives au déroulement des systèmes d’acquisition dynamiques et des enchères électroniques sont détermi­

nées par voie de règlement grand-ducal.

Chapitre II.- Seuils et exclusions

Section I. – Seuils

### Art. unique — Loi du 28 juillet 2017 portant approbation de la Convention de Minamata sur le mercure, adoptée à Genève le 19 janvier 2013.

Est approuvée la Convention de Minamata sur le mercure, adoptée à Genève le 19 janvier 2013.

1 Soit le 17 mai 2004.

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SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales

CONVENTION DE MINAMATA SUR LE MERCURE

Les Parties à la présente Convention,

Reconnaissant que le mercure est une substance chimique préoccupante à l’échelle mondiale vu sa propagation atmos­

phérique à longue distance, sa persistance dans l’environnement dès lors qu’il a été introduit par l’homme, son potentiel de

bioaccumulation dans les écosystèmes et ses effets néfastes importants sur la santé humaine et l’environnement,

Rappelant la décision 25/5 adoptée le 20 février 2009 par le Conseil d’administration du Programme des Nations Unies

pour l’environnement, demandant d’engager une action internationale pour gérer le mercure de manière efficiente, effective et

cohérente,

Rappelant le paragraphe 221 du document final de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable « L’avenir

que nous voulons », qui espérait l’aboutissement des négociations pour l’élaboration d’un instrument international juridiquement

contraignant sur le mercure, propre à éliminer les risques que ce dernier présente pour la santé humaine et l’environnement,

Rappelant la réaffirmation par la Conférence des Nations Unies sur le développement durable des principes de la Déclara­

tion de Rio sur l’environnement et le développement incluant, entre autres, les responsabilités communes mais différenciées, et

reconnaissant les situations et capacités respectives des États ainsi que la nécessité d’agir au niveau mondial,

Conscientes des préoccupations en matière de santé, en particulier dans les pays en développement, résultant d’une expo­

sition au mercure des populations vulnérables, notamment les femmes, les enfants et, par leur intermédiaire, les générations

futures,

Notant la vulnérabilité particulière des écosystèmes arctiques et des communautés autochtones du fait de la bioamplification

du mercure et de la contamination des aliments traditionnels, et préoccupées plus généralement par la situation des commu­

nautés autochtones eu égard aux effets du mercure,

Reconnaissant les leçons importantes tirées de la maladie de Minamata, en particulier les effets graves sur la santé et

l’environnement résultant de la pollution par le mercure, ainsi que la nécessité d’assurer une gestion appropriée du mercure et

d’empêcher que de tels événements ne se reproduisent à l’avenir,

Soulignant l’importance d’une assistance financière, technique et technologique ainsi que d’un renforcement des capacités,

en particulier pour les pays en développement et les pays à économie en transition, en vue de renforcer les capacités nationales

aux fins de la gestion du mercure et de promouvoir la mise en oeuvre effective de la Convention,

Reconnaissant également les activités relatives au mercure menées par l’Organisation mondiale de la Santé en matière de

protection de la santé humaine et le rôle des accords multilatéraux sur l’environnement pertinents, en particulier la Conven­

tion de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et la Convention de

Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et

pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international,

Reconnaissant que la présente Convention ainsi que d’autres accords internationaux relatifs à l’environnement et au com­

merce sont complémentaires,

Soulignant qu’aucune disposition de la présente Convention ne vise à modifier les droits et obligations de toute Partie décou­

lant de tout accord international existant,

Étant entendu que le préambule qui précède n’a pas pour objet de créer une hiérarchie entre la présente Convention et

d’autres instruments internationaux,

Notant que rien dans la présente Convention n’empêche une Partie de prendre d’autres mesures nationales conformes aux

dispositions de la présente Convention dans le souci de protéger la santé humaine et l’environnement contre l’exposition au

mercure conformément aux autres obligations incombant à cette Partie en vertu du droit international applicable,

Sont convenues de ce qui suit

Article premier

Objectif

L’objectif de la présente Convention est de protéger la santé humaine et l’environnement contre les émissions et rejets

anthropiques de mercure et de composés du mercure.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente Convention

a) Par « extraction minière artisanale et à petite échelle d’or », on entend l’extraction minière d’or par des mineurs individuels

ou de petites entreprises dont les investissements et la production sont limités;

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales

b) Par « meilleures techniques disponibles », on entend les techniques les plus efficaces pour prévenir et, lorsque cela

s’avère impossible, réduire les émissions atmosphériques et les rejets de mercure dans l’eau et le sol et leur incidence

sur l’environnement dans son ensemble, en tenant compte des paramètres économiques et techniques entrant en consi­

dération pour une Partie donnée ou une installation donnée située sur le territoire de cette Partie. Dans ce contexte

i. Par « meilleures », on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de

l’environnement dans son ensemble;

ii. Par techniques « disponibles », on entend, s’agissant d’une Partie donnée et d’une installation donnée située sur le

territoire de cette Partie, les techniques développées à une échelle permettant de les mettre en oeuvre dans un sec­

teur industriel pertinent, dans des conditions économiquement et techniquement viables, compte tenu des coûts et

des avantages, que ces techniques soient ou non utilisées ou développées sur le territoire de cette Partie, pour autant

qu’elles soient accessibles à l’exploitant de l’installation, tel que déterminé par cette Partie; et

iii. Par « techniques », on entend les technologies utilisées, les modes d’exploitation et la façon dont les installations sont

conçues, construites, entretenues, exploitées et mises hors service;

c) Par « meilleures pratiques environnementales », on entend l’application de la combinaison la plus appropriée de mesures

de contrôle et de stratégies environnementales;

d) Par « mercure », on entend le mercure élémentaire (Hg(0), n° CAS : 7439 97 6);

e) Par « composé du mercure », on entend toute substance composée d’atomes de mercure et d’un ou de plusieurs atomes

d’autres éléments chimiques qui ne peut être séparée en ses différents composants que par réaction chimique;

f) Par « produit contenant du mercure ajouté », on entend un produit ou composant d’un produit qui contient du mercure ou

un composé du mercure ajouté intentionnellement;

g) Par « Partie », on entend un État ou une organisation régionale d’intégration économique qui a consenti à être lié par la

présente Convention et à l’égard duquel la Convention est en vigueur;

h) Par « Parties présentes et votantes », on entend les Parties présentes qui expriment un vote affirmatif ou négatif à une

réunion des Parties;

i) Par « extraction minière primaire de mercure », on entend une activité d’extraction minière dans laquelle la principale

substance recherchée est le mercure;

j) Par « organisation régionale d’intégration économique », on entend une organisation constituée d’États souverains d’une

région donnée, à laquelle ses États membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les questions régies par

la présente Convention et qui a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter

ou approuver la présente Convention, ou à y adhérer; et

k) Par « utilisation permise », on entend toute utilisation, par une Partie, de mercure ou de composés du mercure qui est

conforme à la présente Convention, y compris, entre autres, les utilisations conformes aux articles 3, 4, 5,6 et 7.

Article 3

Sources d’approvisionnement en mercure et commerce

1. Aux fins du présent article

a) Le terme « mercure » désigne également les mélanges de mercure avec d’autres substances, y compris les alliages

présentant une teneur en mercure d’au moins 95 % en poids; et

b) Le terme « composés du mercure » désigne le chlorure de mercure (I) ou calomel, l’oxyde de mercure (II), le sulfate de

mercure (II), le nitrate de mercure (II), le cinabre et le sulfure de mercure.

2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas

a) Aux quantités de mercure ou de composés du mercure destinées à être utilisées pour la recherche en laboratoire ou

comme étalon de référence;

b) Au mercure et aux composés du mercure naturellement présents à l’état de traces dans des produits tels que certains

métaux, minerais ou produits minéraux sans mercure, dont le charbon, ou dans des produits dérivés de ces matériaux, ni

aux quantités présentes non intentionnellement à l’état de traces dans des produits chimiques;

c) Aux produits contenant du mercure ajouté.

3. Chaque Partie fait en sorte qu’aucune activité d’extraction minière primaire de mercure en dehors de celles qui existaient

à la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard ne soit menée sur son territoire.

4. Chaque Partie ne permet la poursuite des activités d’extraction minière primaire de mercure qui étaient menées sur son

territoire à la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard que pendant une période maximale de 15 ans après cette

date. Au cours de cette période, le mercure ainsi obtenu ne peut servir qu’à fabriquer des produits contenant du mercure ajouté,

conformément à l’article 4, ou être utilisé dans des procédés visés à l’article 5. À défaut, il doit être éliminé conformément aux

dispositions de l’article 11, par des opérations qui ne débouchent pas sur la récupération, le recyclage, la régénération, la réu­

tilisation directe ou toute autre utilisation.

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales

5. Chaque Partie

a) S’efforce de recenser les stocks individuels de mercure ou composés du mercure de plus de 50 tonnes métriques ainsi

que les sources d’approvisionnement en mercure produisant des stocks de plus de 10 tonnes métriques par an qui se

trouvent sur son territoire;

b) Prend des mesures pour faire en sorte, si cette Partie établit l’existence de mercure excédentaire provenant de la mise

hors service d’usines de chlore-alcali, que celui-ci soit éliminé conformément aux directives sur la gestion écologiquement

rationnelle mentionnées à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 11, par des opérations qui ne débouchent pas sur la

récupération, le recyclage, la régénération, la réutilisation directe ou toute autre utilisation.

6. Chaque Partie fait en sorte qu’il n’y ait aucune exportation de mercure sauf

a) À destination d’une Partie qui a donné son consentement écrit à la Partie exportatrice, et uniquement en vue

i. D’une utilisation permise à la Partie importatrice dans le cadre de la présente Convention; ou

ii. D’un stockage provisoire écologiquement rationnel comme indiqué à l’article 10; ou

b) À destination d’un État non Partie qui a donné son consentement écrit à la Partie exportatrice, y compris une attestation

du fait que

i. Cet État non Partie a pris des mesures pour garantir la protection de la santé humaine et de l’environnement et l’appli­

cation des dispositions des articles 10 et 11; et

ii. Le mercure sera uniquement destiné à une utilisation permise à une Partie au titre de la présente Convention ou à un

stockage provisoire écologiquement rationnel comme indiqué à l’article 10.

7. Une Partie exportatrice peut se baser sur une notification générale transmise au Secrétariat par l’État importateur Partie

ou non Partie, en tant que consentement écrit tel que requis au paragraphe 6. Une telle notification générale établit les modalités

et conditions du consentement de l’État importateur Partie ou non Partie. La notification peut être révoquée à tout moment par

cet État Partie ou non Partie. Le Secrétariat tient un registre public de toutes ces notifications.

8. Chaque Partie fait en sorte qu’il n’y ait aucune importation de mercure en provenance d’un État non Partie auquel elle don­

nera son consentement écrit à moins que l’État non Partie lui ait certifié que le mercure ne provient pas de sources identifiées

comme non autorisées au titre du paragraphe 3 ou de l’alinéa b) du paragraphe 5.

9. Une Partie qui soumet une notification générale de consentement au titre du paragraphe 7 peut décider de ne pas appli­

quer le paragraphe 8, à condition que des restrictions étendues portant sur les exportations de mercure et des mesures natio­

nales soient en place pour faire en sorte que le mercure importé soit géré d’une manière écologiquement rationnelle. La Partie

transmet au Secrétariat une notification concernant cette décision, qui contient des informations décrivant ses restrictions à

l’exportation et ses mesures de réglementation nationales ainsi que des informations sur les quantités de mercure et les pays

d’origine du mercure importé d’États non Parties. Le Secrétariat tient un registre public de toutes ces notifications. Le Comité

de mise en oeuvre et du respect des obligations examine et évalue l’ensemble des notifications et des informations à l’appui de

ces dernières conformément à l’article 15 et peut faire des recommandations à la Conférence des Parties, selon qu’il convient.

10. Il est possible de recourir à la procédure visée au paragraphe 9 jusqu’à la conclusion de la deuxième réunion de la

Conférence des Parties. Après cette réunion, il ne sera plus possible de recourir à la procédure susmentionnée, à moins que la

Conférence des Parties en décide autrement à la majorité simple des Parties présentes et votantes, sauf pour une Partie qui a

fourni une notification au titre du paragraphe 9 avant la fin de la deuxième réunion de la Conférence des Parties.

11. Chaque Partie fait figurer dans ses rapports transmis conformément à l’article 21 des informations montrant que les

exigences du présent article ont été respectées.

12. La Conférence des Parties énonce, à sa première réunion, des orientations supplémentaires concernant le présent

article, en particulier l’alinéa a) du paragraphe 5, le paragraphe 6 et le paragraphe 8, et élabore et adopte les éléments requis

de l’attestation visée à l’alinéa b) du paragraphe 6 et au paragraphe 8.

13. La Conférence des Parties évalue si le commerce de certains composés du mercure compromet l’objectif de la présente

Convention et examine la question de savoir si ces composés du mercure devraient, par leur inscription à une annexe supplé­

mentaire adoptée conformément à l’article 27, être soumis aux paragraphes 6 et 8.

Article 4

Produits contenant du mercure ajouté

1. Chaque Partie fait en sorte, en prenant des mesures appropriées, qu’aucun des produits contenant du mercure ajouté

figurant dans la première partie de l’Annexe A ne soit fabriqué, importé ou exporté après la date d’abandon définitif fixée pour

ces produits, sauf en cas d’exclusion spécifiée à l’Annexe A ou en vertu d’une dérogation enregistrée pour une Partie confor­

mément à l’article 6.

2. Une Partie peut, en lieu et place du paragraphe 1, indiquer au moment de la ratification ou de l’entrée en vigueur d’un

amendement à l’Annexe A à son égard qu’elle met en oeuvre différentes mesures ou stratégies pour traiter les produits inscrits

dans la première partie de l’Annexe A. Une Partie peut choisir la présente option uniquement si elle peut démontrer qu’elle a

déjà réduit la fabrication, l’importation et l’exportation de la grande majorité des produits inscrits dans la première partie de

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales

l’Annexe A à un niveau de minimis et qu’elle a mis en oeuvre des mesures ou des stratégies visant à réduire l’utilisation de

mercure dans d’autres produits non inscrits dans la première partie de l’Annexe A au moment où elle notifie au Secrétariat sa

décision de choisir la présente option. En outre, une Partie qui choisit la présente option

a) Fournit à la Conférence des Parties, à la première occasion, une description des mesures ou stratégies mises en oeuvre,

y compris une quantification des réductions réalisées;

b) Met en oeuvre des mesures ou stratégies visant à réduire l’utilisation de mercure dans les produits inscrits dans la pre­

mière partie de l’Annexe A pour lesquels une valeur de minimis n’a pas encore été obtenue;

c) Envisage des mesures supplémentaires afin de réaliser de nouvelles réductions; et

d) Ne peut prétendre à des dérogations au titre de l’article 6 pour aucune des catégories de produits pour lesquelles la

présente option est choisie.

Au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la Convention, la Conférence des Parties examine, dans le cadre

de la procédure d’examen prévue au paragraphe 8, les progrès et l’efficacité des mesures prises en application du présent

paragraphe.

3. Chaque Partie prend des mesures à l’égard des produits contenant du mercure ajouté inscrits dans la deuxième partie de

l’Annexe A, conformément aux dispositions de cette Annexe.

4. À partir d’informations fournies par les Parties, le Secrétariat recueille et tient à jour des informations sur les produits

contenant du mercure ajouté et sur leurs solutions de remplacement, et met ces informations à la disposition du public. Le

Secrétariat met également à la disposition du public toute autre information pertinente communiquée par les Parties.

5. Chaque Partie prend des mesures pour empêcher que des produits contenant du mercure ajouté dont la fabrication,

l’importation et l’exportation ne lui sont pas permises en vertu du présent article soient incorporés dans des produits assemblés.

6. Chaque Partie décourage la fabrication et la distribution dans le commerce de produits contenant du mercure ajouté à

des fins qui ne cadrent avec aucune des utilisations connues de tels produits avant la date d’entrée en vigueur de la présente

Convention à son égard, à moins qu’une évaluation des risques et avantages du produit prouve que celui-ci procure des bien­

faits aux plans de l’environnement ou de la santé humaine. Les Parties fournissent au Secrétariat, le cas échéant, des informa­

tions sur chaque produit de ce genre, y compris toute information concernant les risques et les avantages qu’il présente pour

l’environnement et la santé humaine. Le Secrétariat met ces informations à la disposition du public.

7. Toute Partie peut soumettre au Secrétariat une proposition d’inscription à l’Annexe A d’un produit contenant du mercure

ajouté, dans laquelle doivent figurer des informations sur la disponibilité de solutions de remplacement sans mercure, la faisa­

bilité technique et économique de ces dernières ainsi que les risques et avantages qu’elles présentent pour l’environnement et

la santé, en tenant compte des informations visées au paragraphe 4.

8. Au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la Convention, la Conférence des Parties examine l’Annexe A

et peut envisager de l’amender conformément à l’article 27.

9. Lors de l’examen de l’Annexe A conformément au paragraphe 8, la Conférence des Parties tient compte, au minimum

a) De toute proposition présentée conformément au paragraphe 7;

b) Des informations mises à disposition en application du paragraphe 4;

et

c) De la disponibilité pour les Parties de solutions de remplacement sans mercure qui sont techniquement et économique­

ment viables, eu égard aux risques et avantages pour l’environnement et la santé humaine.

Article 5

Procédés de fabrication utilisant du mercure ou des composés du mercure

1. Aux fins du présent article et de l’Annexe B, les procédés de fabrication utilisant du mercure ou des composés du mercure

n’incluent pas les procédés qui utilisent ou servent à fabriquer des produits contenant du mercure ajouté ni les procédés de

traitement de déchets contenant du mercure.

2. Chaque Partie fait en sorte, en prenant des mesures appropriées, qu’aucun mercure ou composé du mercure ne soit

utilisé dans les procédés de fabrication inscrits dans la première partie de l’Annexe B après la date d’abandon définitif spécifiée

dans cette Annexe pour chaque procédé, sauf en vertu d’une dérogation enregistrée conformément à l’article 6.

3. Chaque Partie prend des mesures pour limiter l’utilisation de mercure ou de composés du mercure dans les procédés

énumérés dans la deuxième partie de l’Annexe B conformément aux dispositions de cette Annexe.

4. À partir d’informations fournies par les Parties, le Secrétariat recueille et tient à jour des informations sur les procédés uti­

lisant du mercure ou des composés du mercure et leurs solutions de remplacement, et met ces informations à la disposition du

public. Le Secrétariat met également à la disposition du public toute autre information pertinente communiquée par les Parties.

Ministère d’État – Service central de législation

SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales

5. Chaque Partie disposant d’une ou de plusieurs installations qui utilisent du mercure ou des composés du mercure dans

des procédés de fabrication inscrits à l’Annexe B

a) Prend des mesures pour lutter contre les émissions et rejets de mercure ou de composés du mercure provenant de ces

installations;

b) Fait figurer dans les rapports qu’elle soumet conformément à l’article 21 des informations sur les mesures prises en

application du présent paragraphe; et

c) S’efforce de recenser les installations situées sur son territoire qui utilisent du mercure ou des composés du mercure dans

des procédés inscrits à l’Annexe B et soumet au Secrétariat, au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur de la

Convention à son égard, des informations sur le nombre et le type de ces installations ainsi que sur leur consommation

estimative annuelle de mercure ou de composés du mercure. Le Secrétariat met ces informations à la disposition du

public.

6. Chaque Partie fait en sorte qu’aucune installation qui n’existait pas avant la date d’entrée en vigueur de la Convention à

son égard n’utilise du mercure ou des composés du mercure dans des procédés de fabrication inscrits à l’Annexe B. Aucune

dérogation n’est applicable à ces installations.

7. Chaque Partie décourage le développement de toute installation ayant recours à un quelconque autre procédé de fabri­

cation dans lequel du mercure ou des composés du mercure sont utilisés intentionnellement, qui n’existait pas avant la date

d’entrée en vigueur de la Convention, sauf si cette Partie peut démontrer à la satisfaction de la Conférence des Parties que le

procédé concerné procure d’importants avantages pour l’environnement et la santé et qu’il n’existe pas de solutions de rempla­

cement sans mercure techniquement et économiquement faisables qui apportent de tels bienfaits.

8. Les Parties sont encouragées à échanger des informations sur les nouveaux développements techniques pertinents, les

solutions de remplacement sans mercure qui sont économiquement et techniquement faisables, les mesures et techniques

envisageables pour réduire et, si possible, éliminer l’utilisation de mercure et de composés du mercure dans les procédés de

fabrication inscrits à l’Annexe B, et les émissions et rejets de mercure et de composés du mercure provenant de ces procédés.

9. Toute Partie peut soumettre une proposition d’amendement de l’Annexe B aux fins d’inscription d’un procédé de fabrication

utilisant du mercure ou des composés du mercure, dans laquelle doivent figurer des informations sur la disponibilité de solu­

tions de remplacement sans mercure pour le procédé concerné, la faisabilité technique et économique de ces solutions, et les

risques et avantages qu’elles comportent pour l’environnement et la santé.

10. Au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la Convention, la Conférence des Parties examine l’Annexe B

et peut envisager de l’amender conformément à l’article 27.

11. Lors de tout examen de l’Annexe B conformément au paragraphe 10, la Conférence des Parties tient compte, au mini­

mum

a) De toute proposition présentée conformément au paragraphe 9;

b) Des informations mises à disposition en application du paragraphe 4; et

c) De la disponibilité pour les Parties de solutions de remplacement sans mercure qui sont techniquement et économique­

ment faisables, eu égard aux risques et avantages pour l’environnement et la santé.

Article 6

Dérogations accessibles aux Parties sur demande

1. Tout État ou organisation régionale d’intégration économique peut faire enregistrer une ou plusieurs dérogations aux dates

d’abandon définitif figurant dans l’Annexe A et l’Annexe B, ci-après dénommée « dérogation », moyennant notification écrite

adressée au Secrétariat

a) Lorsqu’il ou elle devient Partie à la présente Convention; ou

b) Dans le cas d’un produit contenant du mercure ajouté qui est inscrit par amendement à l’annexe A ou d’un procédé de

fabrication utilisant du mercure qui est inscrit par amendement à l’annexe B, au plus tard à la date d’entrée en vigueur de

l’amendement concerné pour cette Partie.

Un tel enregistrement est accompagné d’une déclaration expliquant les raisons pour lesquelles la Partie a besoin de la

dérogation.

2. Une dérogation peut être enregistrée soit pour une catégorie figurant à l’Annexe A ou B soit pour une sous-catégorie

identifiée par tout État ou organisation régionale d’intégration économique.

3. Chaque Partie qui a une ou plusieurs dérogations est inscrite dans un registre établi et tenu à jour par le Secrétariat, qui

le rend accessible au public.

4. Le registre comprend

a) Une liste des Parties qui ont une ou plusieurs dérogations;

b) La ou les dérogations enregistrées pour chaque Partie; et

c) La date d’expiration de chaque dérogation.

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5. À moins qu’une période plus courte ne soit indiquée dans le registre par une Partie, toutes les dérogations en vertu du

paragraphe 1 expirent cinq ans après la date d’abandon définitif pertinente figurant à l’Annexe A ou B.

6. La Conférence des Parties peut, à la demande d’une Partie, décider de proroger une dérogation pour une durée de cinq

ans, à moins que la Partie ne demande une durée plus courte. Dans sa décision, la Conférence des Parties tient dûment compte

des éléments ci-après

a) Le rapport de la Partie justifiant la nécessité de proroger la dérogation et donnant un aperçu des activités entreprises et

prévues pour éliminer cette nécessité dès que possible;

b) Les informations disponibles, y compris sur la disponibilité de produits et procédés de remplacement qui ne font pas appel

au mercure ou en consomment moins que l’utilisation faisant l’objet de la dérogation; et

c) Les activités prévues ou en cours pour stocker le mercure et éliminer les déchets de mercure d’une manière écologique­

ment rationnelle.

Une dérogation ne peut être prorogée qu’une fois par produit par date d’abandon définitif.

7. Une Partie peut à tout moment, sur notification écrite adressée au Secrétariat, faire annuler une dérogation. L’annulation

de la dérogation prend effet à la date indiquée dans la notification.

8. Nonobstant le paragraphe 1, aucun État ni aucune organisation régionale d’intégration économique ne peut faire enregis­

trer une dérogation après cinq ans à compter de la date d’abandon définitif du produit ou procédé concerné inscrit à l’Annexe A

ou B, à moins qu’une ou plusieurs Parties soient encore enregistrées au titre d’une dérogation afférente à ce produit ou procédé,

ayant bénéficié d’une prorogation conformément au paragraphe 6. Dans ce cas, un État ou une organisation régionale d’inté­

gration économique peut, aux moments spécifiés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1, faire enregistrer une dérogation pour ce

produit ou procédé, qui expire dix ans après la date d’abandon définitif pertinente.

9. Aucune Partie ne peut disposer d’une dérogation en vigueur à l’égard d’un produit ou procédé inscrit à l’Annexe A ou B à

un quelconque moment après dix ans à compter de la date d’abandon définitif spécifiée dudit produit ou procédé.

Article 7

Extraction minière artisanale et à petite échelle d’or

1. Les mesures énoncées dans le présent article et dans l’Annexe C s’appliquent à l’extraction minière et à la transformation

artisanales et à petite échelle d’or utilisant l’amalgamation au mercure pour extraire l’or du minerai.

2. Chaque Partie sur le territoire de laquelle sont menées des activités d’extraction minière et de transformation artisanales

et à petite échelle d’or visées au présent article prend des mesures pour réduire et, si possible, éliminer l’utilisation de mer­

cure et de composés du mercure dans le cadre de ces activités ainsi que les émissions et rejets consécutifs de mercure dans

l’environnement.

3. Toute Partie qui, à n’importe quel moment, constate que les activités d’extraction minière et de transformation artisanales

et à petite échelle d’or menées sur son territoire sont non négligeables notifie ce fait au Secrétariat. Dans ce cas, la Partie

a) Élabore et met en oeuvre un plan d’action national conformément à l’Annexe C;

b) Soumet son plan d’action national au Secrétariat au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la Convention à son

égard ou dans un délai de trois ans à compter de la date de la notification adressée au Secrétariat, la date la plus tardive

étant retenue; et

c) Par la suite, fournit tous les trois ans un compte rendu des progrès qu’elle a accomplis dans le respect de ses obligations

au titre du présent article et fait figurer ces comptes rendus dans ses rapports soumis en application de l’article 21.

4. Les Parties peuvent coopérer entre elles ainsi qu’avec des organisations intergouvernementales compétentes et d’autres

entités, selon qu’il convient, pour atteindre les objectifs du présent article. Cette coopération peut porter, entre autres, sur

a) L’élaboration de stratégies visant à prévenir le détournement de mercure ou de composés du mercure en vue d’une utili­

sation dans l’extraction minière et la transformation artisanales et à petite échelle d’or;

b) Des initiatives en matière d’éducation, de sensibilisation et de renforcement des capacités;

c) La promotion de la recherche de solutions de remplacement durables sans mercure;

d) La fourniture d’une assistance technique et financière;

e) Des partenariats pour les aider à mettre en oeuvre leurs engagements au titre du présent article; et

f) L’utilisation des mécanismes d’échange d’informations existants pour promouvoir les connaissances, les meilleures pra­

tiques environnementales et les technologies de remplacement viables aux plans environnemental, technique, social et

économique.

Article 8

Émissions

1. Le présent article porte sur le contrôle et, dans la mesure du possible, sur la réduction des émissions atmosphériques de

mercure et composés du mercure, souvent exprimées en « quantité totale de mercure », à l’aide de mesures de contrôle visant

les sources ponctuelles appartenant aux catégories énumérées à l’Annexe D.

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2. Aux fins du présent article

a) Par « émissions », on entend les émissions atmosphériques de mercure ou composés du mercure;

b) Par « source pertinente », on entend une source appartenant à une des catégories de sources mentionnées dans

l’Annexe D. Une Partie peut, si elle le souhaite, établir des critères pour identifier les sources relevant d’une catégorie de

sources inscrite à l’Annexe D, tant que les critères retenus pour chaque catégorie couvrent au moins 75 % des émissions

de cette dernière;

c) Par « nouvelle source », on entend toute source pertinente appartenant à une catégorie inscrite à l’Annexe D, dont la

construction ou une modification importante a débuté au moins un an après

i. La date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de la Partie concernée; ou

ii. La date d’entrée en vigueur à l’égard de la Partie concernée d’un amendement à l’Annexe D si les dispositions de la

présente Convention deviennent applicables à cette source uniquement en vertu dudit amendement;

d) Par « modification importante », on entend une modification d’une source pertinente entraînant une augmentation notable

des émissions, à l’exclusion de tout changement au niveau des émissions résultant de la récupération de sous-produits.

Il revient à la Partie de déterminer si une modification est importante ou non;

e) Par « source existante », on entend toute source pertinente qui n’est pas une nouvelle source;

f) Par « valeur limite d’émission », on entend un plafond, souvent exprimé en « quantité totale de mercure », fixé pour la

concentration, la masse ou le taux des émissions de mercure ou de composés du mercure d’une source ponctuelle.

3. Une Partie disposant de sources pertinentes prend des mesures pour contrôler les émissions et peut élaborer un plan

national énonçant les mesures à prendre à cette fin ainsi que les objectifs, les buts et les résultats escomptés. Ce plan est

soumis à la Conférence des Parties dans un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention à

l’égard de cette Partie. Si une Partie élabore un plan de mise en oeuvre conformément à l’article 20, elle peut y faire figurer le

plan établi en application du présent paragraphe.

4. S’agissant de ses nouvelles sources, chaque Partie exige l’utilisation des meilleures techniques disponibles et des meil­

leures pratiques environnementales pour contrôler, et dans la mesure du possible, réduire les émissions, dès que possible mais

au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard. Une Partie peut utiliser des valeurs limites

d’émission compatibles avec l’application des meilleures techniques disponibles.

5. S’agissant de ses sources existantes, chaque Partie inclut dans tout plan national et met en oeuvre une ou plusieurs des

mesures ci-après, en tenant compte de sa situation nationale ainsi que de la faisabilité technique et économique et du caractère

abordable des mesures, dès que possible mais au plus tard dix ans après la date d’entrée en vigueur de la Convention à son

égard

a) Un objectif quantifié pour contrôler et, dans la mesure du possible, réduire les émissions des sources pertinentes;

b) Des valeurs limites d’émission pour contrôler et, dans la mesure du possible, réduire les émissions des sources perti­

nentes;

c) L’utilisation des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales pour contrôler les émis­

sions des sources pertinentes;

d) Une stratégie de contrôle multipolluants qui présenterait des avantages connexes en matière de contrôle des émissions

de mercure;

e) D’autres mesures pour réduire les émissions des sources pertinentes.

6. Les Parties peuvent appliquer les mêmes mesures à toutes les sources existantes pertinentes ou adopter des mesures

différentes pour chaque catégorie de sources. L’objectif de ces mesures appliquées par une Partie est de réaliser, au fil du

temps, des progrès raisonnables en matière de réduction des émissions.

7. Chaque Partie établit, dès que possible mais au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la Convention à

son égard, un inventaire des émissions des sources pertinentes qu’elle tient à jour par la suite.

8. La Conférence des Parties adopte, à sa première réunion, des orientations concernant

a) Les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales, en tenant compte des différences

entre les nouvelles sources et les sources existantes ainsi que de la nécessité de réduire au minimum les effets entre

différents milieux; et

b) L’aide nécessaire aux Parties pour mettre en oeuvre les mesures énoncées au paragraphe 5, en particulier en ce qui

concerne la détermination des objectifs et la fixation des valeurs limites d’émission.

9. La Conférence des Parties adopte, dès que possible, des orientations concernant

a) Les critères que les Parties peuvent définir conformément à l’alinéa b) du paragraphe 2;

b) La méthode à suivre pour établir les inventaires des émissions.

10. La Conférence des Parties examine régulièrement et met à jour, au besoin, les orientations élaborées conformément

aux paragraphes 8 et 9. Les Parties tiennent compte de ces orientations dans la mise en oeuvre des dispositions pertinentes

du présent article.

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11. Chaque Partie fait figurer des informations concernant la mise en oeuvre du présent article dans les rapports qu’elle sou­

met conformément à l’article 21, notamment des informations sur les mesures qu’elle a prises conformément aux paragraphes

4 à 7 et sur l’efficacité de ces mesures.

Article 9

Rejets

1. Le présent article porte sur le contrôle et, dans la mesure du possible, sur la réduction des rejets de mercure et composés

du mercure, souvent exprimés en « quantité totale de mercure », dans le sol et l’eau par des sources ponctuelles pertinentes

qui ne sont pas traitées dans d’autres dispositions de la présente Convention.

2. Aux fins du présent article

a) Par « rejets », on entend les rejets de mercure ou de composés du mercure dans le sol ou l’eau;

b) Par « source pertinente », on entend toute source anthropique ponctuelle notable de rejets identifiée par une Partie, qui

n’est pas traitée dans d’autres dispositions de la présente Convention;

c) Par « nouvelle source », on entend toute source pertinente dont la construction ou une modification importante a débuté

au moins un an après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention pour la Partie concernée;

d) Par « modification importante », on entend une modification d’une source pertinente entraînant une augmentation notable

des rejets, à l’exclusion de tout changement au niveau des rejets résultant de la récupération de sous-produits. Il revient

à la Partie de déterminer si une modification est importante ou non;

e) Par « source existante », on entend toute source pertinente qui n’est pas une nouvelle source;

f) Par « valeur limite de rejet », on entend un plafond, souvent exprimé en « quantité totale de mercure », fixé pour la

concentration ou la masse de mercure ou de composés du mercure rejetés par une source ponctuelle.

3. Chaque Partie identifie, au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard et, par la

suite, à intervalles réguliers, les catégories de sources ponctuelles pertinentes.

4. Une Partie disposant de sources pertinentes prend des mesures pour contrôler les rejets et peut élaborer un plan national

énonçant les mesures à prendre à cette fin ainsi que les objectifs, les buts et les résultats escomptés. Le plan est soumis à la

Conférence des Parties dans un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de

cette Partie. Si une Partie élabore un plan de mise en oeuvre conformément l’article 20, elle peut y faire figurer le plan établi en

application du présent paragraphe.

5. Les mesures comprennent, selon qu’il convient, une ou plusieurs des mesures suivantes

a) Des valeurs limites de rejet pour contrôler et, dans la mesure du possible, réduire les rejets des sources pertinentes;

b) L’utilisation des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales pour contrôler les rejets

des sources pertinentes;

c) Une stratégie de contrôle multipolluants qui présenterait des avantages connexes en matière de contrôle des rejets de

mercure;

d) D’autres mesures pour réduire les rejets des sources pertinentes.

6. Chaque Partie établit, dès que possible et au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la Convention à son

égard, un inventaire des rejets des sources pertinentes qu’ elle tient à jour par la suite.

7. La Conférence des Parties adopte, dès que possible, des orientations concernant

a) Les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales, en tenant compte des différences

entre les nouvelles sources et les sources existantes ainsi que de la nécessité de réduire au minimum les effets entre

différents milieux;

b) La méthode à suivre pour établir les inventaires des rejets.

8. Chaque Partie fait figurer des informations concernant la mise en oeuvre du présent article dans les rapports qu’elle sou­

met conformément à l’article 21, notamment des informations sur les mesures qu’elle a prises conformément aux paragraphes

3 à 6 et sur l’efficacité de ces mesures.

Article 10

Stockage provisoire écologiquement rationnel du mercure, ä l’exclusion des déchets de mercure

1. Le présent article s’applique au stockage provisoire du mercure et des composés du mercure définis à l’article 3 qui ne

répondent pas à la définition des déchets de mercure figurant à l’ article 11.

2. Chaque Partie prend des mesures pour faire en sorte que le stockage provisoire du mercure et des composés du mercure

destinés à une utilisation permise à une Partie en vertu de la présente Convention soit assuré d’une manière écologiquement

rationnelle, en tenant compte de toutes les directives et conformément à toutes les exigences adoptées en vertu du paragraphe

3.

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3. La Conférence des Parties adopte des directives concernant le stockage provisoire écologiquement rationnel du mercure

et des composés du mercure, en tenant compte de toute directive pertinente élaborée au titre de la Convention de Bâle sur le

contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et d’autres orientations pertinentes. La

Conférence des Parties peut adopter des exigences concernant le stockage provisoire sous la forme d’une annexe supplémen­

taire à la présente Convention conformément à l’article 27.

4. Les Parties coopèrent, s’il y a lieu, entre elles et avec des organisations intergouvernementales compétentes et d’autres

entités afin de renforcer le développement des capacités en vue du stockage provisoire écologiquement rationnel du mercure

et des composés du mercure.

Article 11

Déchets de mercure

1. Pour les Parties à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur

élimination, les définitions pertinentes de la Convention de Bâle s’appliquent aux déchets visés par la présente Convention. Les

Parties à la présente Convention qui ne sont pas Parties à la Convention de Bâle utilisent ces définitions comme des orienta­

tions applicables aux déchets visés par la présente Convention.

2. Aux fins de la présente Convention, par « déchets de mercure », on entend les substances ou objets

a) Constitués de mercure ou de composés du mercure;

b) Contenant du mercure ou des composés du mercure; ou

c) Contaminés par du mercure ou des composés du mercure,

en quantité supérieure aux seuils pertinents définis par la Conférence des Parties, en collaboration avec les organes compé­

tents de la Convention de Bâle, de manière harmonisée, qu’on élimine, qu’on a l’intention d’éliminer ou qu’on est tenu d’éliminer

en vertu des dispositions du droit national ou de la présente Convention. La présente définition exclut les morts-terrains, les

déchets de rocs et les résidus provenant de l’extraction minière, à l’exception de l’extraction minière primaire de mercure, à

moins qu’ils ne contiennent du mercure ou des composés du mercure en quantité supérieure aux seuils définis par la Confé­

rence des Parties.

3. Chaque Partie prend des mesures appropriées pour que les déchets de mercure

a) Fassent l’objet d’une gestion écologiquement rationnelle, en tenant compte des directives élaborées au titre de la Conven­

tion de Bâle et conformément aux exigences que la Conférence des Parties adopte dans une annexe supplémentaire,

conformément à l’article 27. En élaborant ces exigences, la Conférence des Parties prend en compte les réglementations

et programmes des Parties en matière de gestion des déchets;

b) Ne soient récupérés, recyclés, régénérés ou réutilisés directement qu’en vue d’une utilisation permise à une Partie en

vertu de la présente Convention ou d’une élimination écologiquement rationnelle conformément à l’alinéa a) du para­

graphe 3;

c) Pour les Parties à la Convention de Bâle, ne soient pas transportés par-delà les frontières internationales, sauf à des fins

d’élimination écologiquement rationnelle conformément aux dispositions du présent article et de la Convention de Bâle.

Dans le cas des transports par-delà les frontières internationales auxquels la Convention de Bâle ne s’applique pas, une

Partie n’autorise un tel transport qu’après avoir tenu compte des règles, normes et directives internationales pertinentes.

4. La Conférence des Parties s’attache à coopérer étroitement avec les organes compétents de la Convention de Bâle pour

examiner et actualiser, selon qu’il convient, les directives visées à l’alinéa a) du paragraphe 3.

5. Les Parties sont encouragées à coopérer entre elles et avec des organisations intergouvernementales compétentes et

d’autres entités, s’il y a lieu, pour développer et maintenir les capacités mondiales, régionales et nationales en vue de la gestion

écologiquement rationnelle des déchets de mercure.

Article 12

Sites contaminés

1. Chaque Partie s’efforce d’élaborer des stratégies appropriées pour identifier et évaluer les sites contaminés par du mer­

cure ou des composés du mercure.

2. Les actions visant à réduire les risques présentés par ces sites sont menées d’une manière écologiquement rationnelle

comprenant, au besoin, une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement posés par le mercure ou les

composés du mercure qu’ils recèlent.

3. La Conférence des Parties adopte des orientations sur la gestion des sites contaminés qui peuvent inclure des méthodes

et des approches pour

a) L’ identification et la caractérisation des sites contaminés;

b) La mobilisation du public;

c) Les évaluations des risques pour la santé humaine et l’environnement;

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d) Les options de gestion des risques présentés par les sites contaminés;

e) L’ évaluation des avantages et des coûts; et

f) La validation des résultats.

4. Les Parties sont encouragées à coopérer à l’élaboration de stratégies et à l’exécution d’activités visant à identifier, évaluer,

classer par ordre de priorité, gérer et, s’il y a lieu, remettre en état les sites contaminés.

Article 13

Ressources financières et mécanisme de financement

1. Chaque Partie s’engage à fournir, dans la mesure de ses moyens et conformément à ses politiques, priorités, plans et

programmes nationaux, des ressources pour les activités nationales prévues aux fins de la mise en oeuvre de la présente

Convention. Ces ressources peuvent inclure des financements nationaux dans le cadre de politiques, stratégies de développe­

ment et budgets nationaux pertinents, des financements bilatéraux et multilatéraux, ainsi que la participation du secteur privé.

2. L’efficacité globale de la mise en oeuvre de la présente Convention par les Parties qui sont des pays en développement

sera liée à la mise en oeuvre effective du présent article.

3. Les sources multilatérales, régionales et bilatérales d’assistance dans les domaines financier et technique et dans ceux du

renforcement des capacités et du transfert de technologies sont encouragées de façon urgente à renforcer et intensifier leurs

activités se rapportant au mercure visant à appuyer les Parties qui sont des pays en développement dans la mise en oeuvre de

la présente Convention pour ce qui est des ressources financières, de l’assistance technique et du transfert de technologies.

4. Lorsqu’elles prennent des mesures concernant le financement, les Parties tiennent pleinement compte des besoins spé­

cifiques et de la situation particulière des Parties comptant parmi les petits États insulaires en développement ou les pays les

moins avancés.

5. Il est institué par les présentes un mécanisme destiné à fournir en temps voulu des ressources financières adéquates et

prévisibles pour aider les Parties qui sont des pays en développement ou des pays à économie en transition dans la mise en

oeuvre de leurs obligations au titre de la présente Convention.

6. Le mécanisme inclut

a) La Caisse du Fonds pour l’environnement mondial; et

b) Un programme international spécifique visant à soutenir le renforcement des capacités et l’assistance technique.

7. La Caisse du Fonds pour l’environnement mondial fournit en temps voulu des ressources financières nouvelles, prévisibles

et adéquates pour couvrir les coûts de l’aide à la mise en oeuvre de la présente Convention, comme convenu par la Conférence

des Parties. Aux fins de la présente Convention, la Caisse du Fonds pour l’environnement mondial est placée sous la direction

de la Conférence des Parties à laquelle elle rend compte. La Conférence des Parties énonce des orientations sur les stratégies,

politiques et priorités programmatiques globales ainsi que sur les conditions requises pour avoir accès aux ressources finan­

cières et utiliser ces dernières. En outre, la Conférence des Parties énonce des orientations sur une liste indicative des catégo­

ries d’activités qui pourraient bénéficier du soutien de la Caisse du Fonds pour l’environnement mondial. La Caisse du Fonds

pour l’environnement mondial fournit des ressources pour couvrir les surcoûts convenus liés aux avantages environnementaux

mondiaux et l’ensemble des coûts convenus de certaines activités habilitantes.

8. Lorsqu’elle fournit des ressources pour une activité, la Caisse du Fonds pour l’environnement mondial devrait tenir compte

du potentiel de reduction du mercure de l’activité proposée par rapport à ses coûts.

9. Aux fins de la présente Convention, le programme visé à l’alinéa b) du paragraphe 6 sera placé sous la direction de la

Conférence des Parties à laquelle il rendra compte. La Conférence des Parties décide, à sa première réunion, de l’institution

d’accueil du programme, qui doit être une institution existante, et fournit à cette dernière des orientations, y compris sur la durée

dudit programme. Toutes les Parties et autres parties prenantes concernées sont invitées à fournir, sur une base volontaire, des

ressources financières au programme.

10. La Conférence des Parties et les entités constituant le mécanisme conviennent, à la première réunion de la Conférence

des Parties, d’arrangements pour donner effet aux paragraphes ci-dessus.

11. La Conférence des Parties examine, au plus tard à sa troisième réunion et, par la suite, à intervalles réguliers, le niveau

de financement, les orientations fournies par la Conférence des Parties aux entités chargées d’assurer le fonctionnement du

mécanisme institué en vertu du présent article et leur efficacité, et leur capacité à répondre aux besoins en évolution des Par­

ties qui sont des pays en développement et des pays à économie en transition. Sur la base de cet examen, la Conférence des

Parties prend des mesures appropriées pour améliorer l’efficacité du mécanisme.

12. Toutes les Parties sont invitées à apporter des contributions au mécanisme, dans la mesure de leurs moyens. Le méca­

nisme encourage la fourniture de ressources provenant d’autres sources, y compris du secteur privé, et cherche à mobiliser ces

ressources pour les activités qu’il soutient.

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Article 14

Renforcement des capacités, assistance technique et transfert de technologies

1. Les Parties coopèrent en vue de fournir, dans les limites de leurs capacités respectives, un renforcement des capacités et

une assistance technique appropries, en temps utile, aux Parties qui sont des pays en développement, en particulier aux pays

les moins avancés et aux petits États insulaires en développement, et aux Parties qui sont des pays à économie en transition,

pour les aider à mettre en oeuvre leurs obligations au titre de la présente Convention.

2. Le renforcement des capacités et l’assistance technique vises au paragraphe 1 et à l’article 13 peuvent être fournis par

le biais d’arrangements aux niveaux régional, sous-régional et national, y compris par les centres régionaux et sous-régionaux

existants, par le biais d’autres moyens multilatéraux et bilatéraux, et par le biais de partenariats, y compris avec le secteur privé.

La coopération et la coordination avec d’autres accords multilatéraux sur l’environnement concernant les produits chimiques et

les déchets devraient être recherchées en vue d’améliorer l’efficacité de l’assistance technique et de la fourniture de celle-ci.

3. Les Parties qui sont des pays développés et les autres Parties, dans les limites de leurs capacités, encouragent et

facilitent, avec le soutien du secteur privé et d’autres parties prenantes concernées, selon qu’il convient, la mise au point, le

transfert et la diffusion de technologies de remplacement écologiquement rationnelles de pointe, ainsi que l’accès à ces tech­

nologies, au bénéfice des Parties qui sont des pays en développement, en particulier les pays les moins avancés et les petits

États insulaires en développement, et des Parties qui sont des pays à économie en transition, en vue de renforcer leur capacité

de mise en oeuvre effective de la présente Convention.

4. La Conférence des Parties, au plus tard à sa deuxième réunion et, par la suite, à intervalles réguliers, en tenant compte

des communications et des rapports soumis par les Parties, y compris ceux requis à l’article 21, ainsi que des informations

fournies par d’autres parties prenantes

a) Examine les informations sur les initiatives en cours et les progrès accomplis dans le domaine des technologies de rem­

placement;

b) Évalue les besoins des Parties en matière de technologies de remplacement, en particulier ceux des Parties qui sont des

pays en développement; et

c) Identifie les défis rencontrés par les Parties, en particulier celles qui sont des pays en développement, en matière de

transfert de technologies.

5. La Conférence des Parties émet des recommandations sur la manière dont le renforcement des capacités, l’assistance

technique et le transfert de technologies pourraient être encore améliorés au titre du présent article.

Article 15

Comité de mise en oeuvre et du respect des obligations

1. Il est institué par les présentes un mécanisme, comprenant un Comité ayant qualité d’organe subsidiaire de la Conférence

des Parties, en vue de promouvoir la mise en oeuvre et d’examiner le respect de toutes les dispositions de la présente Conven­

tion. Le mécanisme, y compris le Comité, est de nature facilitatrice et accorde une attention particulière à la situation et aux

capacités nationales respectives des Parties.

2. Le Comité encourage la mise en oeuvre et examine le respect de toutes les dispositions de la présente Convention. Il

examine tant les questions individuelles que systémiques ayant trait à la mise en oeuvre et au respect des dispositions et fait

des recommandations à la Conférence des Parties, selon qu’il convient.

3. Le Comité est composé de 15 membres désignés par les Parties et élus par la Conférence des Parties, en tenant dûment

compte d’une représentation géographique équitable fondée sur les cinq régions de l’Organisation des Nations Unies; les pre­

miers membres sont élus à la première réunion de la Conférence des Parties et ensuite conformément au règlement intérieur

approuvé par la Conférence des Parties en vertu du paragraphe 5; les membres du Comité possèdent des compétences dans

un domaine en rapport avec la présente Convention et reflètent un équilibre approprié des expertises.

4. Le Comité peut examiner des questions sur la base

a) De communications écrites transmises par toute Partie concernant son respect des dispositions;

b) De rapports nationaux soumis conformément à l’article 21; et

c) De demandes formulées par la Conférence des Parties.

5. Le Comité élabore son règlement intérieur, qui est soumis à l’approbation de la Conférence des Parties, à sa deuxième

réunion; la Conférence des Parties peut ajouter des clauses supplémentaires au mandat du Comité.

6. Le Comité met tout en oeuvre pour adopter ses recommandations par consensus. Si tous les efforts en ce sens sont de­

meurés vains et qu’aucun consensus n’est atteint, les recommandations sont adoptées en dernier recours par vote à la majorité

des trois quarts des membres présents et votants, sur la base d’un quorum de deux tiers des membres.

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Article 16

Aspects sanitaires

1. Les Parties sont encouragées à

a) Promouvoir l’élaboration et la mise en oeuvre de stratégies et de programmes visant à identifier et protéger les popula­

tions à risques, en particulier les populations vulnérables, qui pourraient comprendre l’adoption de directives sanitaires à

caractère scientifique sur l’exposition au mercure et aux composés du mercure fixant des objectifs pour la réduction de

l’exposition au mercure, le cas échéant, et l’éducation du public, avec la participation du secteur de la santé publique et

d’autres secteurs concernés;

b) Promouvoir l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes d’éducation et de prévention à fondement scientifique por­

tant sur l’exposition professionnelle au mercure et aux composés du mercure;

c) Promouvoir les services de soins de santé appropriés pour la prévention, le traitement et les soins des populations affec­

tées par l’exposition au mercure ou aux composés de mercure; et

d) Mettre en place et renforcer, selon qu’il convient, les capacités institutionnelles et les moyens dont disposent les profes­

sionnels de la santé pour la prévention, le diagnostic, le traitement et la surveillance des risques pour la santé de l’expo­

sition au mercure et aux composés du mercure.

2. La Conférence des Parties, dans le cadre de l’examen de questions ou activités liées à la santé, devrait

a) Consulter l’Organisation mondiale de la Santé, l’Organisation internationale du Travail et d’autres organisations intergou­

vernementales compétentes et collaborer avec celles-ci, selon qu’il convient; et

b) Promouvoir la coopération et l’échange d’informations avec l’Organisation mondiale de la Santé, l’Organisation interna­

tionale du Travail et d’autres organisations intergouvernementales compétentes, selon qu’il convient.

Article 17

Échange d’informations

1. Chaque Partie facilite l’échange

a) D’informations scientifiques, techniques, économiques et juridiques concernant le mercure et les composés du mercure,

y compris des informations toxicologiques, écotoxicologiques et relatives à la sécurité;

b) D’informations sur la réduction ou l’élimination de la production, de l’utilisation, du commerce, des émissions et des rejets

de mercure et de composés du mercure;

c) D’ informations concernant les solutions de remplacement techniquement et économiquement viables pour

i) Les produits contenant du mercure ajouté;

ii) Les procédés de fabrication dans lesquels du mercure ou des composés du mercure sont utilisés; et

iii) Les activités et procédés qui émettent ou rejettent du mercure ou des composés du mercure;

y compris des informations relatives aux risques pour la santé et l’environnement et aux coûts et avantages socioécono­

miques de ces solutions de remplacement; et

d) D’informations épidémiologiques concernant les effets sur la santé de l’exposition au mercure et aux composés du mer­

cure, en étroite coopération avec l’Organisation mondiale de la Santé et d’autres organisations compétentes, au besoin.

2. Les Parties peuvent échanger les informations visées au paragraphe 1 directement, par l’intermédiaire du Secrétariat ou

en coopération avec d’autres organisations compétentes, notamment les Secrétariats des conventions relatives aux produits

chimiques et aux déchets, selon qu’il convient.

3. Le Secrétariat facilite la coopération en matière d’échange d’informations mentionnée dans le présent article et la coo­

pération avec des organisations compétentes, notamment les Secrétariats des accords multilatéraux sur l’environnement et

d’autres initiatives internationales. Les informations en question comprennent non seulement celles fournies par les Parties,

mais aussi celles obtenues des organisations intergouvernementales et non gouvernementales et des institutions nationales et

internationales qui possèdent une expertise dans le domaine du mercure.

4. Chaque Partie désigne un correspondant national pour l’échange d’informations au titre de la présente Convention,

notamment en ce qui concerne le consentement des Parties importatrices mentionné à l’article 3.

5. Aux fins de la présente Convention, les informations concernant la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environ­

nement ne sont pas considérées comme confidentielles. Les Parties qui échangent d’autres informations en application de la

présente Convention respectent le caractère confidentiel des informations de façon mutuellement convenue.

Article 18

Information, sensibilisation et éducation du public

1. Chaque Partie, dans les limites de ses moyens, encourage et facilite

a) La mise à la disposition du public des informations disponibles concernant

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SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales

i) Les effets du mercure et des composés du mercure sur la santé et l’environnement;

ii) Les solutions de remplacement du mercure et des composés du mercure;

iii) Les sujets identifiés au paragraphe 1 de l’article 17;

iv) Les résultats de ses activités de recherche développement et de surveillance au titre de l’article 19; et

v) Les activités qu’elle mène pour s’acquitter de ses obligations au titre de la présente Convention;

b) L’éducation, la formation et la sensibilisation du public en ce qui concerne les effets de l’exposition au mercure et aux

composés du mercure sur la santé humaine et l’environnement, en collaboration avec les organisations intergouverne­

mentales et non gouvernementales compétentes et les populations vulnérables, le cas échéant.

2. Chaque Partie utilise des mécanismes existants ou envisage d’élaborer des mécanismes, tels que des registres des rejets

et transferts de polluants, s’il y a lieu, aux fins de la collecte et de la diffusion d’informations sur les estimations des quantités

annuelles de mercure et de composés du mercure qui sont émises, rejetées ou éliminées par des activités humaines sur son

territoire.

Article 19

Recherche-développement et surveillance

1. Les Parties s’efforcent de coopérer pour développer et améliorer, compte tenu de leur situation et de leurs moyens res­

pectifs

a) Des inventaires recensant les utilisations, la consommation, les émissions atmosphériques et les rejets dans l’eau et le

sol, d’origine anthropique, de mercure et de composés du mercure;

b) La modélisation et la surveillance géographiquement représentative des concentrations de mercure et de composés du

mercure chez les populations vulnérables et dans les milieux naturels, notamment chez les biotes tels que les poissons,

les mammifères marins, les tortues de mer et les oiseaux, ainsi que la collaboration en matière de collecte et d’échange

d’échantillons appropriés et pertinents;

c) Des évaluations de l’impact du mercure et des composés du mercure sur la santé humaine et l’environnement, ainsi que

dans les domaines social, économique et culturel, en particulier chez les populations vulnérables;

d) Des méthodes harmonisées pour les activités menées au titre des alinéas a), b) et c);

e) L’information concernant le cycle environnemental, la propagation (notamment la propagation à longue distance et le

dépôt), la transformation et le devenir du mercure et des composés du mercure dans différents écosystèmes, en tenant

dûment compte de la distinction entre, d’une part, les émissions et rejets anthropiques et, d’autre part, les émissions et

rejets naturels de mercure ainsi que de la remobilisation de mercure provenant de dépôts anciens;

f) L’information sur le commerce et les échanges de mercure et de composés du mercure, et de produits contenant du

mercure ajouté; et

g) L’information et la recherche concernant la disponibilité technique et économique de produits et procédés sans mercure,

ainsi que les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales pour réduire et surveiller

les émissions et les rejets de mercure et de composés du mercure.

2. Les Parties devraient, au besoin, s’appuyer sur les réseaux de surveillance et programmes de recherche existants lors de

l’exécution des activités mentionnées au paragraphe 1.

Article 20

Plans de mise en oeuvre

1. Chaque Partie peut, à l’issue d’une première évaluation, élaborer et appliquer un plan de mise en oeuvre tenant compte

de sa situation nationale pour s’acquitter de ses obligations au titre de la présente Convention. Ce plan devrait être transmis au

Secrétariat dès qu’il aura été élaboré.

2. Chaque Partie peut réviser et mettre à jour son plan de mise en oeuvre, en tenant compte de sa situation nationale, des

orientations données par la Conférence des Parties et des autres orientations pertinentes.

3. Les Parties devraient, lorsqu’elles entreprennent les activités mentionnées aux paragraphes 1 et 2, consulter les parties

prenantes nationales pour faciliter l’élaboration, la mise en oeuvre, la révision et la mise à jour de leurs plans de mise en oeuvre.

4. Les Parties peuvent également se concerter sur des plans régionaux afin de faciliter la mise en oeuvre de la présente

Convention.

Article 21

Établissement de rapports

1. Chaque Partie fait rapport à la Conférence des Parties, par l’intermédiaire du Secrétariat, sur les mesures qu’elle a prises

pour mettre en oeuvre les dispositions de la présente Convention et l’efficacité de ces mesures ainsi que sur les éventuelles

difficultés qu’elle a rencontrées dans la réalisation des objectifs de la Convention.

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SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales

2. Chaque Partie inclut, dans ses rapports, les informations requises par les articles 3, 5, 7, 8 et 9 de la présente Convention.

La Conférence des Parties décide, à sa première réunion, de la périodicité et de la présentation des rapports, à respecter

par les Parties, en tenant compte du caractère souhaitable d’une coordination avec les autres conventions pertinentes relatives

aux produits chimiques et aux déchets pour la communication des informations.

Article 22

Évaluation de l’efficacité

1. La Conférence des Parties évalue l’efficacité de la présente Convention au plus tard six ans après sa date d’entrée en

vigueur et, par la suite, périodiquement, à des intervalles dont elle décidera.

2. Afin de faciliter cette évaluation, la Conférence des Parties lance, à sa première réunion, la mise en place d’arrangements

pour obtenir des données de surveillance comparables sur la présence et les mouvements de mercure et de composés du mer­

cure dans l’environnement ainsi que sur les tendances des concentrations de mercure et de composés du mercure observées

dans les milieux biotiques et chez les populations vulnérables.

3. L’évaluation est effectuée sur la base des informations scientifiques, environnementales, techniques, financières et éco­

nomiques disponibles, incluant

a) Des rapports et d’autres données de surveillance fournis à la Conférence des Parties conformément au paragraphe 2;

b) Des rapports soumis conformément à l’article 21;

c) Des informations et des recommandations fournies conformément à l’article 15; et

d) Des rapports et d’autres informations pertinentes sur le fonctionnement des arrangements en matière d’assistance finan­

cière, de transfert de technologies et de renforcement des capacités mis en place au titre de la présente Convention.

Article 23

Conférence des Parties

1. Il est institué par les présentes une Conférence des Parties.

2. La première réunion de la Conférence des Parties est convoquée par le Directeur exécutif du Programme des Nations

Unies pour l’environnement au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les

réunions ordinaires de la Conférence des Parties se tiennent à des intervalles réguliers à décider par la Conférence.

3. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties ont lieu à tout autre moment si la Conférence le juge néces­

saire, ou à la demande écrite d’une Partie, sous réserve que, dans un délai de six mois suivant sa communication aux Parties

par le Secrétariat, cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties.

4. La Conférence des Parties arrête et adopte par consensus, à sa première réunion, son règlement intérieur et ses règles

de gestion financière et ceux de tout organe subsidiaire, ainsi que les dispositions financières régissant le fonctionnement du

Secrétariat.

5. La Conférence des Parties suit et évalue en permanence la mise en oeuvre de la présente Convention. Elle s’acquitte des

fonctions qui lui sont assignées par la présente Convention et, à cette fin

a) Crée les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires à la mise en oeuvre de la présente Convention;

b) Coopère, au besoin, avec les organisations internationales et les organismes intergouvernementaux et non gouverne­

mentaux compétents;

c) Examine périodiquement toutes les informations qui lui sont communiquées ainsi que toutes celles communiquées au

Secrétariat en application de l’article 21;

d) Examine toutes les recommandations qui lui sont transmises par le Comité de mise en oeuvre et du respect des obliga­

tions;

e) Examine et prend toute autre mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente Convention; et

f) Examine les Annexes A et B conformément aux articles 4 et 5.

6. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique, de même

que tout État qui n’est pas Partie à la présente Convention, peuvent se faire représenter aux réunions de la Conférence des

Parties en qualité d’observateurs. Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemen­

tal, compétent dans les domaines visés par la présente Convention et qui a informé le Secrétariat de son souhait de se faire

représenter à une réunion de la Conférence des Parties en qualité d’observateur peut être admis à y prendre part à moins qu’un

tiers au moins des Parties présentes n’y fassent objection. L’admission et la participation des observateurs sont subordonnées

au respect du règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

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Article 24

Secrétariat

1. Il est institué par les présentes un Secrétariat.

2. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes

a) Organiser les réunions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires et leur fournir les services requis;

b) Faciliter l’octroi, sur demande, d’une assistance aux Parties, en particulier aux Parties qui sont des pays en développe­

ment ou à économie en transition, aux fins de la mise en oeuvre de la présente Convention;

c) Assurer la coordination, si besoin est, avec les secrétariats d’organismes internationaux compétents, en particulier avec

ceux d’autres conventions sur les produits chimiques et les déchets;

d) Soutenir les Parties dans le cadre de l’échange d’informations concernant la mise en oeuvre de la présente Convention;

e) Établir et mettre à la disposition des Parties des rapports périodiques fondés sur les informations reçues en vertu des

articles 15 et 21 ainsi que d’autres informations disponibles;

f) Conclure, sous la supervision générale de la Conférence des Parties, les arrangements administratifs et contractuels qui

pourraient lui être nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses fonctions; et

g) S’acquitter des autres fonctions de secrétariat spécifiées dans la présente Convention et de toute fonction supplémentaire

qui pourrait lui être confiée par la Conférence des Parties.

3. Les fonctions de secrétariat de la présente Convention sont assurées par le Directeur exécutif du Programme des Nations

Unies pour l’environnement, sauf si la Conférence des Parties décide, à une majorité des trois quarts des Parties présentes et

votantes, de confier les fonctions de secrétariat à une ou plusieurs autres organisations internationales.

4. La Conférence des Parties peut, en consultation avec des organismes internationaux compétents, prévoir une coopération

et une coordination renforcées entre le Secrétariat et les secrétariats d’autres conventions sur les produits chimiques et les

déchets. La Conférence des Parties peut, en consultation avec des organismes internationaux compétents, énoncer d’autres

orientations sur ce sujet.

Article 25

Règlement des différends

1. Les Parties s’efforcent de régler tout différend surgissant entre elles concernant l’interprétation ou l’application de la pré­

sente Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

2. Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, ou à tout autre moment par la suite, toute

Partie qui n’est pas une organisation régionale d’intégration économique peut déclarer dans un instrument écrit soumis au

Dépositaire que, pour tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, elle reconnaît comme

obligatoires, à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation, l’un des deux ou les deux moyens de règlement des diffé­

rends suivants

a) L’arbitrage, conformément à la procédure énoncée dans la première partie de l’Annexe E;

b) La saisine de la Cour internationale de Justice.

3. Toute organisation régionale d’intégration économique Partie à la Convention peut faire une déclaration ayant le même

effet concernant l’arbitrage, conformément au paragraphe 2.

4. Toute déclaration faite en application du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 reste en vigueur jusqu’à l’expiration du délai

stipulé dans cette déclaration ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt, auprès du Dépositaire, de la

notification écrite de sa révocation.

5. L’expiration d’une déclaration, la notification de la révocation d’une déclaration ou le dépôt d’une nouvelle déclaration

n’affecte en rien la procédure engagée devant un tribunal arbitral ou devant la Cour internationale de Justice, à moins que les

parties au différend n’en conviennent autrement.

6. Si les parties à un différend n’ont pas accepté le même moyen de règlement des différends conformément au paragraphe

2 ou au paragraphe 3, et si elles ne sont pas parvenues à régler leur différend par les moyens indiqués au paragraphe 1 dans

les douze mois suivant la notification par une Partie à une autre Partie de l’existence d’un différend entre elles, le différend est

porté devant une commission de conciliation, à la demande de l’une des parties au différend. La procédure énoncée dans la

deuxième partie de l’Annexe E s’applique à la conciliation au titre du présent article.

Article 26

Amendements à la Convention

1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.

2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une réunion de la Conférence des Parties. Le texte de tout

projet d’amendement est communiqué aux Parties par le Secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle il est présen­

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SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales

té pour adoption. Le Secrétariat communique également les projets d’amendement aux signataires de la présente Convention

et, à titre d’information, au Dépositaire.

3. Les Parties mettent tout en oeuvre pour parvenir à un accord par consensus sur tout amendement proposé à la présente

Convention. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et qu’aucun accord n’est intervenu, l’amendement est adopté en

dernier recours par vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes participant à la réunion.

4. Le Dépositaire communique tout amendement adopté à toutes les Parties aux fins de ratification, d’acceptation ou d’ap­

probation.

5. La ratification, l’acceptation ou l’approbation d’un amendement est notifiée par écrit au Dépositaire. Un amendement

adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur à l’égard des Parties ayant accepté d’être liées par ses dispositions

le quatre vingt dixième jour à compter de la date du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation par

les trois quarts au moins des Parties qui étaient Parties au moment où l’amendement a été adopté. Par la suite, l’amendement

entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre vingt dixième jour à compter de la date du dépôt par cette Partie de

son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement.

Article 27

Adoption et amendements des annexes

1. Les annexes à la présente Convention en font partie intégrante et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à

la Convention constitue également une référence à ses annexes.

2. Les annexes supplémentaires adoptées après l’entrée en vigueur de la présente Convention ont exclusivement trait à des

questions de procédure ou à des questions d’ordre scientifique, technique ou administratif.

3. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la présente Convention sont régies par la

procédure suivante

a) Les annexes supplémentaires sont proposées et adoptées selon la procédure énoncée aux paragraphes 1 à 3 de l’article

26;

b) Toute Partie qui ne peut accepter une annexe supplémentaire en informe le Dépositaire par notification écrite dans

l’année qui suit la date de communication par le Dépositaire de l’adoption de cette annexe. Ce dernier informe sans

délai toutes les Parties de toute notification reçue en ce sens. Une Partie peut à tout moment informer le Dépositaire

par notification écrite qu’elle retire une notification antérieure de non acceptation d’une annexe supplémentaire; l’annexe

considérée entre alors en vigueur à l’égard de cette Partie sous réserve des dispositions de l’alinéa c) ci après; et

c) À l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la communication par le Dépositaire de l’adoption d’une annexe

supplémentaire, celle ci entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties qui n’ont pas communiqué de notification de non

acceptation en application des dispositions de l’alinéa b).

4. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements aux annexes à la présente Convention sont soumises à la

même procédure que la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la Convention, sous réserve

qu’un amendement à une annexe n’entre pas en vigueur à l’égard d’une Partie qui a fait une déclaration concernant un amen­

dement à des annexes conformément au paragraphe 5 de l’article 30, auquel cas cet amendement entre en vigueur à l’égard

de la Partie en question le quatre vingt dixième jour à compter de la date à laquelle celle-ci dépose, auprès du Dépositaire, son

instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion concernant un tel amendement.

5. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la présente Convention,

cette annexe supplémentaire ou cet amendement n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention entre lui-même

en vigueur.

Article 28

Droit de vote

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, chaque Partie à la présente Convention dispose d’une voix.

2. Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines

qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la présente

Convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote si l’un de leurs États membres exerce le sien, et inversement.

Article 29

Signature

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États et organisations régionales d’intégration économique à

Kumamoto (Japon) les 10 et 11 octobre 2013, et ensuite au siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu’au 9

octobre 2014.

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Article 30

Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États et des organisations

régionales d’intégration économique. Elle est ouverte à l’adhésion des États et des organisations régionales d’intégration éco­

nomique à compter du jour qui suit la date où elle cesse d’être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d’accep­

tation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.

2. Toute organisation régionale d’intégration économique qui devient Partie à la présente Convention sans qu’aucun de ses

États membres n’y soit Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention. Lorsqu’un ou plusieurs États

membres d’une de ces organisations sont Parties à la Convention, l’organisation et ses États membres décident de leurs res­

ponsabilités respectives en ce qui concerne l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention. En pareil

cas, l’organisation et ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment leurs droits au titre de la Convention.

3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations régionales d’intégra­

tion économique indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des questions régies par la présente Convention. En outre,

ces organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification pertinente de l’étendue

de leur compétence.

4. Chaque État ou organisation régionale d’intégration économique est encouragé à transmettre au Secrétariat, au moment

de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation de la Convention ou de son adhésion à celle-ci, des informations

sur les mesures qu’il ou elle a prises pour mettre en oeuvre la Convention.

5. Dans son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, toute Partie peut déclarer que tout amen­

dement à une annexe n’entre en vigueur à son égard qu’après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou

d’approbation dudit amendement ou d’adhésion à celui-ci.

Article 31

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du cinquantième instrument

de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. Pour chaque État ou organisation régionale d’intégration économique qui ratifie, accepte ou approuve la Convention, ou

y adhère, après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention

entre en vigueur le quatre vingt dixième jour suivant la date du dépôt, par cet État ou cette organisation, de son instrument de

ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, tout instrument déposé par une organisation régionale d’intégration économique n’est pas

considéré comme venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organisation.

Article 32

Réserves

Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

Article 33

Retrait

1. À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard d’une

Partie, cette dernière peut à tout moment se retirer de la Convention par notification écrite adressée au Dépositaire.

2. Tout retrait prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de réception de la notification de retrait par le

Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans la notification de retrait.

Article 34

Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le Dépositaire de la présente Convention.

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Article 35

Textes faisant foi

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi,

est déposé auprès du Dépositaire.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Kumamoto (Japon), le dix octobre deux mil treize.

Annexes A à E: voir www.legilux.public.lu

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DIVERS – 1. Généralités

Sommaire

GÉNÉRALITÉS

Textes communautaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1813

Règlement grand-ducal du 19 mars 1991 fixant certaines modalités d’application du règlement (CEE) n° 1210/90

du Conseil relatif à la création de l’agence européenne de l’environnement et du réseau européen d’information

et d’observation pour l’environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1815

Loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement . . . . . . . . . . . 1816

Loi du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation

des dommages environnementaux (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1820

Loi du 28 juillet 2011 portant certaines modalités d’application et sanction du règlement (CE) no 1221/2009 du Par­

lement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations

à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE)

no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1825

Loi du 26 décembre 2012 portant certaines modalités d’application et sanction du règlement (CE) N° 66/2010 du

25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1827

Arrêté grand-ducal du 25 avril 2013 déterminant les attributions et l’organisation d’une Cellule de facilitation

relative aux autorisations dans les domaines de l’urbanisme et de l’environnement (tel qu’il a été modifiée) . 1829

Règlement grand-ducal du 12 février 2015 déterminant le barème tarifaire et les modalités de paiement des

redevances associées au label écologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1831

Loi du 29 mars 2016 portant réorganisation de l’Administration de l’environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1832

Règlement grand-ducal du 27 avril 2016 relatif à la pulvérisation aérienne (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . 1833

Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 relatif à la mise en place d’un système national pour la surveillance,

l’évaluation et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques et la

déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique et à la pollution atmosphérique . . . . 1834

Règlement grand-ducal du 8 mars 2018 déterminant la tenue et l’armement du personnel de l’Administration de la

nature et des forêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1839

DÉVELOPPEMENT RURAL

Loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . 1840

Règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au

développement rural (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1858

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission

chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues à l’article 27 de la loi du 24 juillet 2001 concernant

le soutien au développement rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876

PARC HOSINGEN

Loi du 13 juillet 1989 portant création d’un établissement public dénommé «Parc Hosingen» (telle qu’elle a été

modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877

Loi du 29 juillet 1993 relative aux constructions à réaliser dans le cadre de l’aménagement du Parc de Hosingen 1881

./.

1. GÉNÉRALITÉS

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS

Loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement

modifiés (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882

Règlement grand-ducal du 17 février 1997 déterminant l’organisation et le mode de fonctionnement du comité

interministériel prévu à l’article 29 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de

la dissémination des organismes génétiquement modifiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1896

Règlement grand-ducal du 17 avril 1998 déterminant les informations que doivent contenir les demandes

d’autorisation de projets de dissémination volontaire d’OGM et de projets de mise sur le marché d’OGM (tel

qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1897

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 fixant les critères de classement des organismes génétiquement

modifiés et de leurs utilisations et définissant les mesures de sécurité et les modalités de confinement

relatives à ces utilisations (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1898

Règlement grand-ducal du 5 octobre 2001 déterminant les informations que doivent contenir les demandes

d’autorisation de projets d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900

Règlement grand-ducal du 24 avril 2020 déterminant les principes applicables à l’évaluation des effets néfastes

potentiels sur la santé humaine et l’environnement lors des demandes d’autorisation de projets de dissémination

volontaire et celles de projets de mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés . . . . . . . . . . . . . . 1900

MARCHÉS PUBLICS

Loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1902

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Textes communautaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1929

Loi du 25 juin 2004 relative à la coordination de la politique nationale de développement durable . . . . . . . . . . . . . 1930

Règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du

Conseil Supérieur pour le Développement Durable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1933

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

GÉNÉRALITÉS

Textes communautaires.

Liste non exhaustive fournie à titre d’information

Acte communautaire

Date

d’entrée

en vigueur

Délai de

transposition

Acte de

transposition en

droit luxembour­

geois

Remarques

Règlement (CE) n° 1610/96 du

23/07/1996 concernant la création

d’un certificat complémentaire de

protection pour les produits phyto­

pharmaceutiques

08/02/1997

et

02/01/1998

n/a

n/a

Ce règlement met en place un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques ayant donné

lieu à une autorisation de mise sur le marché.

Règlement (CE) n° 2603/1999 du

09/12/1999 fixant des règles tran­

sitoires pour le soutien au dévelop­

pement rural prévu par le règlement

(CE) n° 1257/1999 du Conseil

30/07/1999

et

10/12/1999

n/a

n/a

Modification par le règlement

1929/2000 du 12/09/2000

Ce règlement facilite le passage des régimes de soutien existants au nouveau régime de soutien au développement rural

afin d’éviter tous retards ou difficultés dans sa mise en œuvre. Il fixe ainsi des règles spécifiques sur le point de départ de

l’éligibilité des dépenses dans le cadre des nouveaux documents de programmation du développement rural.

Règlement (CE) n° 2012/2002 du

11/11/2002 instituant le Fonds de

solidarité de l’Union européenne

15/11/2002

n/a

n/a

Ce règlement met en place une aide financière pour contribuer, dans les plus brefs délais, au rétablissement de conditions

de vie normales dans l’ensemble des régions sinistrées.

Règlement (CE) n°850/2004 du

29/04/2004 concernant les pol­

luants organiques persistants et

modifiant la directive 79/117/CEE

20/05/2004

n/a

n/a

Rectificatif

Modification de l’annexe IV

par le règlement 1195/2006

du 18/07/2006, de l’annexe

V par le règlement 172/2007

du

16/02/2007

puis

323/2007 du 26/03/2007,

puis

par

304/2009

du

14/04/2009, par 308/2009

du 15/04/2009

Règlement 1288/2009 du

27/11/2009 instituant des

mesures techniques transi­

toires du 1er janvier 2010 au

30 juin 2011

Ce règlement a pour objectif la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les polluants organiques per­

sistants en interdisant, en éliminant le plus rapidement possible ou en limitant la production, la mise sur le marché et l’utili­

sation des substances visées par la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, ci-après dénommée

«convention», ou le protocole de 1998 à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de

1979, relatif aux polluants organiques persistants, ci-après dénommé «protocole», en réduisant si possible les rejets de

telles substances en vue d’y mettre fin dès que possible et en édictant des règles relatives aux déchets qui sont constitués

de ces substances, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

Acte communautaire

Date

d’entrée

en vigueur

Délai de

transposition

Acte de

transposition en

droit luxembour­

geois

Remarques

Règlement (CE) n° 396/2005 du

23/02/2005 concernant les limites

maximales applicables aux rési­

dus de pesticides présents dans

ou sur les denrées alimentaires et

les aliments pour animaux d’origine

végétale et animale et modifiant la

directive 91/414/CEE du Conseil

05/04/2005

n/a

n/a

Modification des annexes

II, III et IV par le règlement

839/2008,

des

annexes

II et III par le règlement

256/2009, des annexes II,

III et IV par le règlement

822/2009 du 27/08/2009,

des annexes II et III par le

règlement

1050/2009

du

28/10/2009, de l’annexe II

par le règlement 1097/2009

du 16/11/2009

Ce règlement établit des dispositions communautaires harmonisées relatives aux limites maximales applicables aux résidus

de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale afin

d’assurer un degré élevé de protection des consommateurs.

Règlement (CE) n° 166/2006 du

18/01/2006 concernant la création

d’un registre européen des rejets

et des transferts de polluants, et

modifiant les directives 91/689/CEE

et 96/61/CE du Conseil

24/02/2006

n/a

n/a

Voir la Loi du 13 mars 2009

Modification de l’annexe I

par le règlement 196/2010

du 09/03/2010

Ce règlement instaure un registre intégré des rejets et des transferts de polluants au niveau communautaire (ci-après

dénommé «PRTR européen») sous la forme d’une base de données électronique accessible au public, et définit les règles

relatives à son fonctionnement, afin de mettre en œuvre le protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et des transferts

de polluants (ci-après dénommé «protocole»), tout en facilitant la participation du public au processus décisionnel en matière

environnementale et en contribuant à la prévention et à la réduction de la pollution de l’environnement.

Règlement (CE) n° 1367/2006 du

06/09/2006 concernant l’applica­

tion aux institutions et organes de la

Communauté européenne des dis­

positions de la convention d’Aarhus

sur l’accès à l’information, la par­

ticipation du public au processus

décisionnel et l’accès à la justice en

matière d’environnement

28/09/2006

et

28/06/2007

n/a

n/a

Ce règlement met en place un droit d’accès aux informations environnementales reçues ou établies par les institutions ou

organes communautaires et détenues par eux ; assure la disponibilité et la diffusion des informations environnementales au­

près du public via des technologies de télécommunications informatiques et/ou électroniques, lorsqu’elles sont disponibles;

prévoit la participation du public en ce qui concerne les plans et programme relatifs à l’environnement et garantie l’accès à

la justice en matière d’environnement au niveau de la Communauté.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

Acte communautaire

Date

d’entrée

en vigueur

Délai de

transposition

Acte de

transposition en

droit luxembour­

geois

Remarques

Règlement (CE) n° 1221/2009 du

25/11/2009 concernant la partici­

pation volontaire des organisations

à un système communautaire de

management environnemental et

d’audit (EMAS)

11/01/2010

n/a

n/a

Ce règlement institue un système communautaire de management environnemental et d’audit: «EMAS» (Eco-management

and audit scheme), ouvert à la participation volontaire des organisations implantées dans la Communauté ou en dehors

de celle-ci, ayant pour objet de promouvoir l’amélioration constante des résultats obtenus par les organisations en matière

d’environnement au moyen de l’établissement et de la mise en œuvre, par ces organisations, de systèmes de management

environnemental, de l’évaluation systématique, objective et périodique du fonctionnement de ces systèmes, de la fourniture

d’informations sur les résultats obtenus en matière d’environnement et de la concertation avec le public et les autres parties

intéressées, ainsi qu’au moyen de la participation active des employés des organisations et d’une formation appropriée.

Règlement (CE) n° 66/2010 du

25/11/2009 établissant le label éco­

logique de l’UE

19/02/2010

n/a

n/a

Ce règlement établit les règles relatives à l’établissement et à l’application du système volontaire de label écologique de l’UE.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1991 fixant certaines modalités d’application du règlement (CEE) n° 1210/90 du

Conseil relatif à la création de l’agence européenne de l’environnement et du réseau européen d’information

et d’observation pour l’environnement.

(Mém. A - 34 du 5 juin 1991, p. 680)

Texte coordonné au 18 juin 2009

Version applicable à partir du 21 juin 20091

### Art. 68 — Chapitre 9.- Le permis de chasser Le permis de chasser donne à son titulaire le droit d’exercer la chasse conformément aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d’exécution.

Le ministre refuse ou retire le permis

1. à toute personne à laquelle l’autorisation de port d’arme a été refusée ou retirée;

2. à toute personne condamnée irrévocablement à une peine de prison de neuf mois au moins pour une infraction à la pré­

sente loi, pour une infraction à la législation concernant la protection de la nature, la protection des bois, la protection des

oiseaux ou la protection de la vie et du bien-être des animaux;

3. à toute personne qui n’a pas exécuté les condamnations définitivement prononcées contre elle pour un des délits prévus

par la présente loi;

4. à toute personne qui pour des convictions éthiques personnelles a demandé le retrait du syndicat de chasse.

### Art. 68 — section 2 de la présente loi sont éligibles. Lorsque la demande de prise en charge émane d’un syndicat de communes pour le compte d’une ou de plusieurs communes y affiliées, le syndicat est seulement éligible pour la ou les communes dont la tarifica­ tion de l´eau est conforme aux dispositions du ch

Comité d’accompagnement permanent des projets d’envergure

(1) Il est institué un comité d’accompagnement permanent pour chaque projet d’investissement faisant l’objet d’une loi spé­

ciale autorisant la participation financière de l’État.

(2) Ce comité se compose de représentants du ministre, du Ministre ayant le budget dans ses attributions, du Ministre de

l’Environnement ainsi que d’un délégué du maître de l’ouvrage concerné.

(3) Le comité peut se faire assister par des experts.

(4) Le comité est présidé par un représentant du ministre.

(5) Le comité a pour mission de suivre la mise au point des projets d’investissement éligibles, et leur exécution sur les plans

technique, financier et budgétaire. Il peut à cet effet adresser ses observations sous forme de rapports au ministre.

(6) Un règlement grand-ducal précise les modalités de fonctionnement du comité.

Chapitre 11.- Dispositions finales

### Art. 68 — Section I. – Dispositions transitoires (1) Les fournisseurs qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà conclu un contrat de responsable d’équilibre avec un coordinateur d’équilibre ainsi que ceux qui se sont enregistrés volontairement auprès du régulateur comme fournisseur, d

(Loi du 3 février 2021)

« Les contrats de fourniture conclus par des clients finals qui, au moment de la conclusion du contrat n’étaient pas libres

d’acheter de l’électricité chez le fournisseur de leur choix, peuvent être résiliés par les clients concernés à tout moment sans

préavis. Pour l’application du présent article, les clients finals sont libres d’acheter de l’électricité chez le fournisseur de leur

1 Supprimé par la loi du 3 février 2021.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

choix aux échéances suivantes : »

a)

depuis le 24 août 2000, les clients finals qui consommaient plus que 100 GWh par an et site de consommation,

autoproduction comprise;

b)

depuis le 1er janvier 2001, les clients finals qui consommaient plus que 20 GWh par an et site de consommation,

autoproduction comprise;

c)

depuis le 1er janvier 2003, les clients finals qui consommaient plus que 9 GWh par an et site de consommation,

autoproduction comprise;

d)

depuis le 1er juillet 2004 tous les clients non résidentiels.

### Art. 68 — loi précitée du 10 juin 1999, et selon les conditions et modalités y visées.

Mise en vigueur

A l’article 2, à l’article 3, points 2, 3 à 6, 8 à 13, 16 à 20, 24 à 27 et 30, à l’article 5, paragraphes (2) et (3), à l’article 8, aux

articles 9 et 11, à l’article 12, points e) et h), à l’article 13, paragraphe (1), points e) et h), à l’article 14, à l’article 15, paragraphe

(1), point c) ii), à l’article 15, paragraphe (1), points d), e), f) et h), à l’article 15, paragraphes (2) à (7), à l’article 16, paragraphes

(2) à (5), aux articles 17 à 19, à l’article 20, paragraphes (2) à (5), aux articles 21 à 23, aux articles 24 à 26, à l’article 27, para­

graphes (1) à (4), (7) et (8), aux articles 28 à 30, aux articles 32 et 33, à l’article 34, paragraphes (2) et (3), aux articles 35 et 36,

à l’article 38, paragraphe (1), à l’article 51, à l’article 52, paragraphe (5), à l’article 56, à l’article 57, paragraphe (3), aux articles

61 et 62, ainsi que l’annexe I, premier alinéa et points 1.1, 1.4, 2.5 b), 3.1, 4, 5, 6.1 c), 6.4 b), 6.10 et 6.11, l’annexe II, l’annexe

III, point 12, l’annexe V de la directive 2010/75/UE précitée, l’annexe VI, partie 1, point b), partie 4, points 2.2, 2.4, 3.1 et 3.2,

partie 6, points 2.5 et 2.6, et partie 8, point 1.1 d) de la directive 2010/75/UE précitée, l’annexe VII, partie 4, point 2, partie 5,

point 1, partie 7, point 3 de la directive 2010/75/UE précitée, et l’annexe VIII, partie 1, points 1 et 2 c), partie 2, points 2 et 3 et

partie 3 de la directive 2010/75/UE précitée, sont applicables à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.

### Art. 68 — Section 2 - Mesures compensatoires (1) Les mesures compensatoires sont imposées au sens de l’article 13, de l’article 17, de l’article 28, paragraphe 3, point 6°, de l’article 33, et de l’article 61, paragraphe 1er.

Recours en annulation

Contre les décisions prises en vertu de la présente loi un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif.

Chapitre 13 - Organes

### Art. 68 — décision conjointe du ministre de l’Agriculture et du ministre des Finances ou qu’elles sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire des aides et constatées par une décision conjointe des mêmes ministres. Ces décisions sont prises sur avis de la commission compéte

Le fonds spécial d’orientation économique et sociale pour l’agriculture créé par la loi d’orientation agricole du 23 avril 1965

est maintenu.

Le fonds peut être dissous par règlement grand-ducal. Son actif et son passif seront repris par l’État.

### Art. 68 — Chapitre II.- Seuils et exclusions Section I. – Seuils

Montants des seuils des marchés

La présente loi s’applique aux marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure

aux seuils suivants

a)

«418.000 euros»1 en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services;

b)

«5.225.000 euros»1 en ce qui concerne les marchés de travaux.

### Art. unique — Loi du 11 décembre 1996 portant approbation de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertifica­ tion dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994.

Est approuvée la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la

sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994.

ANNEXE

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés

par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994

Les Parties à la présente Convention,

Affirmant que les êtres humains dans les zones touchées ou menacées sont au centre des préoccupations dans la lutte

contre la désertification et pour l’atténuation des effets de la sécheresse,

Se faisant l’écho de la vive préoccupation que suscitent dans la communauté internationale, y compris les États et les orga­

nisations internationales, les conséquences néfastes de la désertification et de la sécheresse,

Conscientes que les zones arides, semi arides et subhumides sèches prises ensemble constituent une part importante de

la surface émergée du globe, ainsi que l’habitat et la source de subsistance d’une grande partie de la population mondiale,

Reconnaissant que la désertification et la sécheresse constituent un problème de dimension mondiale puisqu’elles touchent

toutes les régions du monde, et qu’une action commune de la communauté internationale s’impose pour lutter contre la déser­

tification et/ou atténuer les effets de la sécheresse,

Notant la forte proportion de pays en développement, notamment de pays les moins avancés, parmi ceux qui sont grave­

ment touchés par la sécheresse et/ou la désertification, et les conséquences particulièrement tragiques de ces phénomènes

en Afrique,

Notant aussi que la désertification est causée par des interactions complexes entre facteurs physiques, biologiques, poli­

tiques, sociaux, culturels et économiques,

Considérant les effets du commerce et de certains aspects pertinents des relations économiques internationales sur la

capacité des pays affectés de lutter de façon adéquate contre la désertification,

Conscientes qu’une croissance économique durable, le développement social et l’élimination de la pauvreté constituent des

priorités pour les pays en développement touchés, en particulier en Afrique, et sont indispensables pour atteindre les objectifs

de durabilité,

Ayant à l’esprit que la désertification et la sécheresse compromettent le développement durable en raison de la corrélation

qui existe entre ces phénomènes et d’importants problèmes sociaux comme la pauvreté, une mauvaise situation sanitaire et

nutritionnelle et l’insécurité alimentaire, ainsi que ceux qui découlent des migrations, des déplacements de populations et de la

dynamique démographique.

Appréciant l’importance des efforts que les États et les organisations internationales ont déployés par le passé pour lutter

contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, et de l’expérience qu’ils ont acquise en la matière, en particulier

dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action pour lutter contre la désertification qui a été adopté par la Conférence des

Nations Unies sur la désertification en 1977,

Conscientes que, malgré les efforts déployés par le passé, les progrès enregistrés dans la lutte contre la désertification et

pour l’atténuation des effets de la sécheresse ont été décevants et qu’une nouvelle approche plus efficace est nécessaire à tous

les niveaux dans le cadre d’un développement durable,

Reconnaissant la validité et la pertinence des décisions adoptées à la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et

le développement, et en particulier du programme Action 21 et de son chapitre 12, qui fournissent une base pour la lutte contre

la désertification,

Réaffirmant dans ce contexte les engagements des pays développés tels qu’ils sont formulés au paragraphe 13 du chapitre

33 d’Action 21,

Rappelant la résolution 47/188 de l’Assemblée générale, et en particulier la priorité qu’elle a assignée à l’Afrique, et tous les

autres résolutions, décisions et programmes pertinents des Nations Unies concernant la désertification et la sécheresse, ainsi

que les déclarations pertinentes des pays africains et celles des pays d’autres régions,

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

Réaffirmant la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement qui énonce, dans son Principe 2, qu’en vertu

de la Charte des Nations Unies et des principes du droit international les États ont le droit souverain d’exploiter leurs propres

ressources selon leur politique en matière d’environnement et de développement et le devoir de faire en sorte que les activités

exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement dans d’autres

États ou dans des zones ne relevant d’aucune juridiction nationale,

Reconnaissant que les gouvernements nationaux jouent un rôle crucial dans la lutte contre la désertification et dans l’atté­

nuation des effets de la sécheresse et que les progrès à cet égard dépendent de la mise en œuvre dans les zones touchées,

de programmes d’action au niveau local,

Reconnaissant également l’importance et la nécessité d’une coopération internationale et d’un partenariat dans la lutte

contre la désertification et pour l’atténuation des effets de la sécheresse,

Reconnaissant en outre qu’il importe de fournir aux pays en développement touchés, en particulier en Afrique, des moyens

efficaces, notamment des ressources financières importantes, y compris des fonds nouveaux et supplémentaires et un accès à

la technologie, faute de quoi il leur sera difficile de s’acquitter pleinement des obligations que leur impose la présente Conven­

tion,

Préoccupées par les effets de la désertification et de la sécheresse sur les pays touchés d’Asie centrale et de Transcaucasie,

Soulignant le rôle important que jouent les femmes dans les régions touchées par la désertification et/ou la sécheresse, en

particulier dans les zones rurales des pays en développement, et l’importance d’une pleine participation tant des hommes que

des femmes à tous les niveaux aux programmes de lutte contre la désertification et d’atténuation des effets de la sécheresse,

Insistant sur le rôle spécial joué par les organisations non gouvernementales et autres grands groupements dans les pro­

grammes de lutte contre la désertification et d’atténuation des effets de la sécheresse,

Ayant présents à l’esprit rapports entre la désertification et d’autres problèmes environnementaux de dimension mondiale

avec lesquels la communauté internationale et les communautés nationales sont aux prises,

Ayant aussi présente à l’esprit la contribution que la lutte contre la désertification peut offrir pour atteindre les objectifs de la

Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de la Convention sur la diversité biologique et d’autres

conventions connexes relatives à l’environnement,

Estimant que les stratégies de lutte contre la désertification et pour l’atténuation des effets de la sécheresse seront des plus

efficaces si elles reposent sur une observation systématique sérieuse et sur des connaissances scientifiques rigoureuses, et

si elles sont continuellement réévaluées,

Reconnaissant le besoin urgent d’améliorer l’efficacité et la coordination de la coopération internationale pour faciliter la mise

en œuvre des plans et priorités nationaux,

Résolues à prendre des mesures appropriées pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse,

dans l’intérêt des générations présentes et futures.

Sont convenues de ce qui suit

PREMIÈRE PARTIE.- Introduction

### Art. 69 — Chapitre 9.- Le permis de chasser Le permis de chasser donne à son titulaire le droit d’exercer la chasse conformément aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d’exécution.

Le ministre peut encore refuser ou retirer le permis

1. à toute personne condamnée irrévocablement à une peine correctionnelle pour infraction à la présente loi et ses règle­

ments d’exécution;

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 1. Exercice et amodiation de la chasse

2. à toute personne qui a refusé de présenter son permis de chasser aux agents assermentés chargés de la police de la

chasse;

3. à toute personne qui a tiré ou blessé des animaux non classés gibier, qui a chassé pendant la période de fermeture de la

chasse ou qui a chassé avec une arme sur des terrains où elle n’a pas le droit de chasser;

4. toute personne qui s’est approprié, a mis en vente, recelé, acquis, détenu ou aidé à écouler des animaux braconnés ou

tués pendant une période où la chasse était fermée;

5. à toute personne qui a exercé la chasse selon un mode ou à l’aide d’un procédé de chasse prohibé;

6. à toute personne dont la mauvaise conduite, l’état mental ou les antécédents laissent supposer qu’elle fera un mauvais

usage de son arme.

### Art. 69 — Chapitre 11.- Dispositions finales

Droit d’agir en justice des associations écologiques

Les associations d’importance nationale dont les statuts ont été publiés au Mémorial et qui exercent (. . .)1 leurs activités

statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l’environnement peuvent faire l’objet d’un agrément du ministre.

Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits constituant une infraction au

sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, même si elles ne justifient pas d’un intérêt

matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent coïncide entièrement avec l’intérêt social dont la défense est

assurée par le ministère public. (Loi du 20 juillet 2017) «Il en est de même des associations et organisations de droit étranger

dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement.»

### Art. 69 — Section I. – Dispositions transitoires (1) Les fournisseurs qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà conclu un contrat de responsable d’équilibre avec un coordinateur d’équilibre ainsi que ceux qui se sont enregistrés volontairement auprès du régulateur comme fournisseur, d

Le règlement grand-ducal modifié du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un fonds de compensation dans le cadre de

l’organisation du marché de l’électricité reste d’application jusqu’à son remplacement par un règlement grand-ducal adopté en

vertu du paragraphe (3) de l’article 7 de la présente loi1. À cette fin, les références faites par ledit règlement à la loi modifiée du

24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité sont réputées faire référence à la présente loi. Le terme «point

de comptage» utilisé par ledit règlement est réputé correspondre au terme «point de fourniture» défini par la présente loi. Pour

l’exercice des missions lui incombant en vertu du règlement grand-ducal modifié du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un

fonds de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité, le régulateur est autorisé à instaurer et à gérer

un compte de compensation pour l’exécution des obligations de service public.

### Art. 69 — partie 3 de la directive 2010/75/UE précitée, sont applicables à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Dispositions transitoires

(1) En ce qui concerne les installations opérant des activités visées à l’annexe I, point 1.1 pour les activités d’une puis­

sance thermique nominale totale supérieure à 50 MW, points 1.2 et 1.3, point 1.4 a), points 2.1 à 2.6, points 3.1 à 3.5, points

4.1 à 4.6 pour les activités relatives à la production par transformation chimique, points 5.1 et 5.2 pour les activités couvertes

par la directive 2008/1/CE, point 5.3 a) i) et ii), point 5.4, point 6.1 a) et b), points 6.2 et 6.3, point 6.4 a), point 6.4 b) pour les

activités couvertes par la directive 2008/1/CE, point 6.4 c) et points 6.5 à 6.9 qui sont en service et détiennent une autorisa­

tion avant l’entrée en vigueur de la présente loi ou dont les exploitants ont introduit une demande complète d’autorisation, à

condition que ces installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, les dispositions visées à l’article 68 sont

applicables à partir du 7 janvier 2014, à l’exception du chapitre III et de l’annexe V de la directive 2010/75/UE précitée.

(2) En ce qui concerne les installations opérant des activités visées à l’annexe I, point 1.1 pour les activités d’une puissance

thermique nominale totale de 50 MW, point 1.4 b), points 4.1 à 4.6 pour les activités relatives à la production par transformation

biologique, points 5.1 et 5.2 pour les activités non couvertes par la directive 2008/1/CE, point 5.3 a) iii) à v), point 5.3 b), points

5.5 et 5.6, point 6.1 c), point 6.4 b) pour les activités non couvertes par la directive 2008/1/CE et points 6.10 et 6.11 qui sont en

service avant le 7 janvier 2013, les dispositions de la présente loi sont applicables à partir du 7 juillet 2015, à l’exception des

chapitres III et IV et des annexes V et VI de la directive 2010/75/UE précitée.

(3) En ce qui concerne les installations de combustion visées à l’article 27, paragraphe (2), les dispositions visées à l’article

68 sont applicables à compter du 1er janvier 2016, pour se conformer au chapitre III et à l’annexe V de la directive 2010/75/UE

précitée.

(4) En ce qui concerne les installations de combustion visées à l’article 27, paragraphe (3), les dispositions de la loi modifiée

du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère et du règlement pris en son application, transposant la

directive 2001/80/CE ne sont plus applicables à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.

(5) En ce qui concerne les installations de combustion qui coïncinèrent des déchets, l’annexe VI, partie 4, point 3.1 de la

directive 2010/75/UE précitée s’applique jusqu’au 31 décembre 2015 pour les installations de combustion visées à l’article 27,

paragraphe (2).

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

(6) L’annexe VI, partie 4, point 3.2 de la directive 2010/75/UE précitée s’applique aux installations de combustion qui coïnci­

nèrent des déchets à partir

a) du 1er janvier 2016, pour les installations de combustion visées à l’article 27, paragraphe (2);

b) de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour les installations de combustion visées à l’article 27, paragraphe (3).

(7) L’article 51 s’applique à partir du 1er juin 2015. Jusqu’à cette date, les substances ou mélanges auxquels sont attribuées,

ou sur lesquels doivent être apposées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou, les phrases de risque

R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou

toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 précité sont remplacés, dans toute la mesure du pos­

sible et dans les meilleurs délais par des substances ou des mélanges moins nocifs.

(Loi du 2 août 2017)

« (8) L’article 52, paragraphe 4, s’applique à partir du 1er juin 2015. Jusqu’à cette date, les émissions, soit de composés orga­

niques volatils auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i,

H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61, soit de composés organiques volatils halogénés aux­

quels sont attribuées ou sur lesquels doivent être apposées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque

R40 ou R68, sont contrôlées dans des conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et économiquement

possible de le faire en vue de protéger la santé humaine et l’environnement, et ne dépassent pas les valeurs limites d’émission

pertinentes fixées dans l’annexe VII, partie 4 de la directive 2010/75/UE. »

(9) L’annexe VII, partie 4, point 2 de la directive 2010/75/UE précitée, s’applique à partir du 1er juin 2015. Jusqu’à cette date,

pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées ou pour lesquels doivent être appo­

sées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, lorsque le débit massique de la somme des

composés justifiant l’apposition de la mention H341 ou H351 ou l’étiquetage R40 ou R68 est supérieur ou égal à 100 g/h, une

valeur limite d’émission de 20 mg/Nm3, est respectée. La valeur limite d’émission se rapporte à la masse totale des différents

composés.

### Art. 69 — Section 2 - Mesures compensatoires (1) Les mesures compensatoires sont imposées au sens de l’article 13, de l’article 17, de l’article 28, paragraphe 3, point 6°, de l’article 33, et de l’article 61, paragraphe 1er.

Secteur communal

Les communes ont pour mission de promouvoir sur le plan local la protection de la diversité biologique, la conservation et

la restauration des paysages naturels et la cohérence écologique. Elles contribuent à la sensibilisation du public en faveur de

la protection de la nature.

Les communes peuvent conférer cette mission à un syndicat de communes.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

### Art. 69 — décision conjointe du ministre de l’Agriculture et du ministre des Finances ou qu’elles sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire des aides et constatées par une décision conjointe des mêmes ministres. Ces décisions sont prises sur avis de la commission compéte

Les dispositions légales relatives à l’octroi des aides prévues par la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le déve­

loppement de l’agriculture sont abrogées sans préjudice des dispositions dont l’application et les effets se prolongent au-delà

de la date du 31 décembre 1999 et notamment celles des articles 18bis et 55.

Règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001

concernant le soutien au développement rural,

(Mém. A - 110 du 5 septembre 2001, p. 2212)

modifié par

Règlement grand-ducal du 28 février 2003 (Mém. A - 35 du 13 mars 2003, p. 573).

Texte coordonné au 18 juin 2009

Version applicable à partir du 21 juin 20091

Chapitre 1er.- Dispositions générales

### Art. 69 — Chapitre II.- Seuils et exclusions Section I. – Seuils La présente loi s’applique aux marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants

Méthodes de calcul de la valeur estimée des marchés, accords-cadres et des systèmes d’acquisition dyna­

miques

(1) Le calcul de la valeur estimée d’un marché est fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé par l’entité adjudica­

trice. Ce calcul tient compte du montant total estimé, y compris toute forme d’option éventuelle et les reconductions du contrat

éventuelles.

Si l’entité adjudicatrice prévoit des primes ou des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, il en tient compte

pour calculer la valeur estimée du marché.

(2) Les entités adjudicatrices ne peuvent pas contourner l’application du présent Livre en scindant les projets d’ouvrage ou

les projets d’achat visant à obtenir une certaine quantité de fournitures ou de services ou en utilisant des modalités particulières

de calcul de la valeur estimée des marchés.

(3) Pour les accords-cadres et pour les systèmes d’acquisition dynamiques la valeur à prendre en considération est la valeur

maximale estimée hors TVA de l’ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l’accord ou du système.

(4) Aux fins de l’application de l’article 68, les entités adjudicatrices incluent dans la valeur estimée des marchés de travaux

la valeur des travaux ainsi que de toutes les fournitures ou de tous les services nécessaires à l’exécution des travaux et qu’elles

mettent à la disposition de l’entrepreneur.

(5) La valeur des fournitures ou des services qui ne sont pas nécessaires à l’exécution d’un marché particulier de travaux

ne peut être ajoutée à la valeur de ce marché de travaux avec pour effet de soustraire l’acquisition de ces fournitures ou de ces

services à l’application du présent Livre.

(6) a) Lorsqu’un ouvrage envisagé ou un projet d’achat de services peut donner lieu à des marchés passés en même

temps par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte.

Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l’article 68, le présent Livre s’applique à la

passation de chaque lot.

Toutefois, les entités adjudicatrices peuvent déroger à cette application pour des lots dont la valeur estimée, hors

TVA, est inférieure à 80.000 euros pour les services et 1.000.000 euros pour les travaux et pour autant que le mon­

tant cumulé de ces lots n’excède pas 20 pour cent de la valeur cumulée de la totalité des lots.

b)

Lorsqu’un projet visant à obtenir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même

temps par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots est prise en compte pour l’application de l’article

68.

Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l’article 68, le présent Livre s’applique à la

passation de chaque lot.

Toutefois, les entités adjudicatrices peuvent déroger à cette application pour des lots dont la valeur estimée, hors

TVA, est inférieure à 80.000 euros et pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 pour cent de

la valeur cumulée de la totalité des lots.

(7) Lorsqu’il s’agit de marchés de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renou­

velés au cours d’une période donnée, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché

a)

soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l’exer­

cice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au

cours des douze mois suivant le contrat initial;

1 Actualisé par la communication du 19 janvier 2016.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

b)

soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première livraison ou

au cours de l’exercice dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois.

(8) Le calcul de la valeur estimée d’un marché comportant à la fois des services et des fournitures doit être basé sur la valeur

totale des services et des fournitures quelles que soient leurs parts respectives. Ce calcul comprend la valeur des opérations

de pose et d’installation.

(9) Pour les marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à

prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante

a)

dans l’hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze

mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à

douze mois, la valeur totale, incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;

b)

dans l’hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la détermination de leur durée ne peut

être définie, la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit.

(10) Aux fins du calcul du montant estimé de marchés de services, les montants suivants sont pris en compte, le cas échéant

a)

pour ce qui est des services d’assurance, la prime payable et les autres modes de rémunération;

b)

pour ce qui est des services bancaires et autres services financiers, les honoraires, commissions, intérêts et autres

modes de rémunération;

c)

pour ce qui est des marchés impliquant la conception, les honoraires, les commissions payables et autres modes de

rémunération.

(11) Lorsqu’il s’agit de marchés de services n’indiquant pas un prix total, la valeur à prendre comme base pour le calcul du

montant estimé des marchés est la suivante

a)

dans l’hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, si celle-ci est égale ou inférieure à 48 mois: la valeur totale

pour toute leur durée;

b)

dans l’hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à 48 mois: la valeur mensuelle multipliée par

quarante-huit.

Section II. – Les marchés et les concessions, ainsi que les marchés soumis à un régime spécial

Sous-section 1. – Concessions de travaux ou de services

### Art. unique — Loi du 29 mai 2002 portant approbation du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, fait à Montréal, le 29 janvier 2000.

Est approuvé le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diver­

sité biologique, fait à Montréal, le 29 janvier 2000.

ANNEXE

Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique

Les Parties au présent Protocole,

Etant Parties à la Convention sur la diversité biologique, ci-après dénommée «la Convention»,

Rappelant les paragraphes 3 et 4 de l’article 19, l’article 8 g) et l’article 17 de la Convention,

Rappelant aussi la décision 1115 du 17 novembre 1995 de la Conférence des Parties à la Convention demandant l’élabo­

ration d’un protocole sur la prévention des risques biotechnologiques qui porterait expressément sur les mouvements trans­

frontières d’organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne pouvant avoir des effets défavorables sur

la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, et qui envisagerait, en particulier, une procédure appropriée

d’accord préalable en connaissance de cause,

Réaffirmant l’approche de précaution consacrée par le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le déve­

loppement,

Conscientes que la biotechnologie moderne se développe rapidement et que le grand public est de plus en plus préoccupé

par les effets défavorables qu’elle pourrait avoir sur la diversité biologique, y compris les risques qu’elle pourrait comporter pour

la santé humaine,

Reconnaissant que la biotechnologie moderne offre un potentiel considérable pour le bien-être de l’être humain pourvu

qu’elle soit développée et utilisée dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour l’environnement et la santé humaine,

Conscientes également de l’importance cruciale que revêtent pour l’humanité les centres d’origine et les centres de diversité

génétique,

Tenant compte du fait que de nombreux pays, notamment les pays en développement, disposent de moyens limités pour

faire face à la nature et à l’importance des risques, connus et potentiels, que présentent les organismes vivants modifiés,

Estimant que les accords sur le commerce et l’environnement devraient se soutenir mutuellement en vue de l’avènement

d’un développement durable,

Soulignant que le présent Protocole ne sera pas interprété comme impliquant une modification des droits et obligations d’une

Partie en vertu d’autres accords internationaux en vigueur,

Considérant qu’il est entendu que le présent préambule ne vise pas à subordonner le Protocole à d’autres accords interna­

tionaux,

Sont convenues de ce qui suit

### Art. 70 — Chapitre 9.- Le permis de chasser Le permis de chasser donne à son titulaire le droit d’exercer la chasse conformément aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d’exécution.

Le ministre peut refuser ou retirer le permis de celui qui fait l’objet d’une enquête pour homicide ou blessures volontaires

ou involontaires à l’occasion d’un fait ou d’un acte de chasse. Le refus ou le retrait peut être maintenu jusqu’au moment où il

est certain qu’aucune action publique ne sera engagée ou jusqu’à l’intervention d’une décision de non-lieu ou d’acquittement.

### Art. 70 — Chapitre 11.- Dispositions finales Les associations d’importance nationale dont les statuts ont été publiés au Mémorial et qui exercent (. . .)1 leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l’environnement peuvent faire l’objet d’un agrément du ministre.

Dispositions modificatives

(1) Les articles 1, 6 et 11 de la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable

du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre sont modifiés comme suit

1 Supprimé par la loi du 20 juillet 2017.

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

«Art. 1er.

L’État, le syndicat des eaux du sud, le syndicat de distribution d’eau des Ardennes, le syndicat pour la distribution de l’eau

dans la région de l’est, le syndicat des eaux du centre et la ville de Luxembourg sont autorisés à se constituer en syndicat

pour l’établissement, l’entretien et l’exploitation de tous les ouvrages, installations mécaniques et canalisations destinés à

la conduite d’eau potable provenant des eaux puisées dans le réservoir d’Esch-sur-Sûre et de captage d’eaux souterraines.

Pour autant qu’il n’y est pas dérogé par la présente loi, les dispositions de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats

de communes sont applicables à ce syndicat.

L’État sera représenté au sein du comité du syndicat par cinq délégués dont un du Ministre de l’Intérieur, un du Ministre

des Finances, un du Ministre de la Santé publique, un du Ministre ayant dans ses attributions la gestion de l’eau et un du

Ministre des Travaux publics. L’un de ces délégués assumera la présidence du comité; il sera désigné par le Gouvernement

en Conseil. Le délégué du Ministre ayant dans ses attributions la gestion de l’eau dispose d’une voix consultative et ne peut

pas exercer la fonction de président du syndicat.

Chaque fois qu’il y aura renouvellement des conseils communaux à la suite d’élections générales, il sera procédé à la dési­

gnation d’un nouveau comité.»

«Art. 6.

Le syndicat est autorisé à créer à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre les installations de conduite de l’eau vers les différentes

parties du pays; il est encore autorisé à construire et à exploiter une station de traitement de l’eau, selon des plans à approu­

ver par les Ministres de l’Intérieur et des Travaux publics.»

«Art. 11.

Le syndicat aura en outre le droit

d’installer des canalisations d’eau dans des terrains privés, non bâtis;

d’assurer la surveillance de ces canalisations;

de procéder aux travaux d’entretien et de réfection.

L’exécution des travaux prévus sous le numéro 1 ci-dessus doit être précédée d’une notification directe aux intéressés et

d’une enquête dont la procédure sera déterminée par règlement grand-ducal. Elle ne peut avoir lieu qu’après approbation du

projet de détail des tracés par les Ministres de l’Intérieur et des Travaux publics.

Sans préjudice des droits résultant de l’établissement des canalisations dans un terrain ouvert et non bâti, le propriétaire

peut le clôturer, y élever des constructions et y faire des plantations ou en exploiter le sous-sol.

Six mois avant d’entreprendre les travaux de clôture, de construction, de plantation ou d’exploitation du sous-sol, le proprié­

taire devra en informer le syndicat.

Les indemnités dues pour le dommage résultant de l’exercice des droits prévus sub 1 à 3 ci-dessus sont fixées, soit par

arrangement à l’amiable, soit en cas de désaccord, par le juge de paix du canton du fonds assujetti qui statuera en dernier

ressort dans les limites de sa compétence ordinaire et à charge d’appel, quelle que soit la valeur de l’objet en litige.»

(2) Les articles 11 et 22, section IV, points 8 et 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc­

tionnaires de l’État sont modifiés comme suit

À l’article 11, paragraphe (1), alinéa 3, il est ajouté un point 4 qui a la teneur suivante

«4. de la taxe de prélèvement d’eau et de la taxe de rejet des eaux usées introduites en vertu des articles 12, 15,16 et 17 de

la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau;»

L’article 22, section IV, point 8, alinéa 1er est complété par la mention suivante

«le directeur adjoint de l’Administration de la gestion de l’eau» L’article 22, section IV, point 9 est complété par les mentions

suivantes

«le directeur de l’Administration de la gestion de l’eau, le directeur de l’Administration des Services de secours»

(3) Les articles 7 et 8 de la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures sont

modifiés comme suit

L’article 7 (1) est remplacé comme suit

«Art. 7.

(1) Les montants de la taxe piscicole sont versés sur un fonds spécial qui sert

au repeuplement des eaux de la première catégorie;

au repeuplement des eaux intérieures qui sont polluées accidentellement, si le pollueur est inconnu;

à l’allocation de primes d’encouragement aux propriétaires riverains, qui ont effectué, dans l’intérêt piscicole, des tra­

vaux d’aménagement sur leurs propriétés riveraines;

à l’indemnisation des propriétaires riverains des cours d’eau déclarés zones de frayère;

à l’établissement d’études scientifiques ayant comme but l’amélioration du milieu aquatique;

au financement de mesures et d’aménagements visant à améliorer le milieu aquatique;

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

à la construction, l’extension, l’équipement et la modernisation d’installations utilisées pour la pêche dans les cours

d’eau;

à la sensibilisation, à la formation et à l’information des pêcheurs et du public en matière de pêche et de protection du

milieu aquatique.»

À l’article 8 il est inséré un nouveau paragraphe (2), les actuels paragraphes (2) à (6) devenant les paragraphes (3) à (7)

«L’obtention du permis de pêche peut être subordonné à l’accomplissement d’une formation dont les modalités sont fixées

par règlement grand-ducal.»

(4) L’article 7, paragraphe (1) alinéa 3 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, est remplacé

par deux nouveaux alinéas libellés comme suit

«Lorsqu’un établissement de la classe 1 nécessite une autorisation au titre de la législation concernant la prévention et la

gestion des déchets, le requérant est en outre tenu de fournir à l’Administration de l’environnement un exemplaire supplé­

mentaire.

Lorsqu’un établissement nécessite une autorisation au titre de la législation relative à l’eau, le requérant est en outre tenu de

fournir à l’Administration de l’environnement deux exemplaires supplémentaires.»

(5) L’article 8 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est

complété par l’alinéa suivant

«Lorsque la demande d’autorisation en vertu du présent article est le fait d’un établissement ou d’une activité tombant sous

le champ d’application de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, la demande faite au titre de cette loi vaut dossier de

demande en vertu de la présente loi. Dans ce cas, l’Administration de la gestion de l’eau a le droit de solliciter auprès du

demandeur un exemplaire supplémentaire et le transmet sans délai à l’Administration des eaux et forêts.»

L’article 60 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est rem­

placé comme suit

«Art. 60.

Il est institué un conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles. Celui-ci a pour mission

de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le Gouvernement jugera utile de lui soumettre;

d’adresser de son initiative des propositions au Gouvernement en matière de protection de la nature.

Le conseil est composé de dix membres, dont au moins un représentant de l’Administration des eaux et forêts et un repré­

sentant de l’Administration de la gestion de l’eau. Le président et les membres du conseil sont nommés par le ministre pour

un terme de trois ans.

Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d’absence. Les membres suppléants sont

nommés par le ministre.

Le ministre charge un fonctionnaire du secrétariat du conseil.»

(6) L’article 4 alinéa 3 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain

est complété par la mention «un ingénieur compétent de par ses fonctions en gestion de l’eau».

L’article 24 (1), alinéa 5 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement

urbain est complété par une deuxième phrase: «La phrase qui précède ne préjudicie pas à la récupération des coûts liés à

l’utilisation de l’eau conformément à la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau.»

(7) Les articles 4 et 10 de la loi du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’État et la

restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles sont remplacés

par les dispositions suivantes

«Art. 4.

L’observatoire est composé comme suit

deux représentants du Ministère de l’Environnement;

deux représentants de l’Administration des eaux et forêts;

un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau;

deux représentants du Musée National d’Histoire Naturelle;

un représentant de l’Université du Luxembourg;

un représentant des syndicats;

trois représentants appartenant aux organisations non gouvernementales compétentes en matière de protection de la

nature;

trois scientifiques spécialisés dans le domaine de la sauvegarde de la diversité biologique.

Les représentants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans. La présidence de l’observatoire est alternative­

ment exercée par un représentant du ministre et des syndicats. Le secrétariat de l’observatoire est assuré par un représen­

tant du ministre. L’organisation et le fonctionnement de l’observatoire sont précisés par règlement grand-ducal.»

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

«Art. 10.

Il est institué un comité de coordination placé sous l’autorité du ministre.

Ce comité a pour mission d’assurer la cohérence et la coordination entre les programmes et activités à réaliser par les syn­

dicats dans le cadre des conventions conclues. Le comité est composé comme suit

deux représentants du Ministère de l’Environnement dont le président du comité;

deux représentants de l’Administration des eaux et forêts, dont le secrétaire;

un représentant de l’Administration des eaux et forêts;

un représentant du Musée National d’Histoire Naturelle;

un représentant par syndicat signataire d’une convention.

Les représentants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans.»

### Art. 70 — Section I. – Dispositions transitoires (1) Les fournisseurs qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà conclu un contrat de responsable d’équilibre avec un coordinateur d’équilibre ainsi que ceux qui se sont enregistrés volontairement auprès du régulateur comme fournisseur, d

Pour les contrats de fourniture en cours relatifs à une fourniture en basse tension à la date de la mise en vigueur de la pré­

sente loi, quelle que soit leur forme, les principes suivants sont applicables

les dispositions relatives à la fourniture dans les contrats précités, continuent à s’appliquer jusqu’à leur substitution lors

de la signature d’un nouveau contrat de fourniture avec le fournisseur au choix du client;

les dispositions relatives au raccordement dans les contrats précités, continuent à s’appliquer jusqu’à leur substitution

par des nouvelles dispositions visées au paragraphe (2) de l’article 5;

les dispositions relatives à l’utilisation du réseau dans les contrats précités, continuent à s’appliquer jusqu’à leur substi­

tution par des nouvelles dispositions visées au paragraphe (6) de l’article 20.

### Art. 70 — partie 3 de la directive 2010/75/UE précitée, sont applicables à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Dispositions modificatives

(1) La loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est modifiée comme suit

1. L’article 2, paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes

«4. «substance»: tout élément chimique et ses composés, à l’exclusion des substances suivantes

a) les substances radioactives, telles que définies à l’article 1er de la directive 96/29/Euratom du Conseil du

13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les

dangers résultant des rayonnements ionisants;

b) les micro-organismes génétiquement modifiés, tels que définis à l’article 2, point b) de la loi modifiée du 13 janvier

1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés;».

2. L’article 2, paragraphe 7 est remplacé par le libellé suivant

«7. «modification substantielle»: une modification de l’établissement qui, de l’appréciation des administrations compé­

tentes, peut avoir des incidences négatives significatives sur les intérêts protégés par l’article 1er de la présente loi; est

également réputée substantielle toute modification d’une exploitation qui répond en elle-même aux seuils fixés à l’annexe

I de la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles;».

3. La deuxième phrase de l’alinéa 1 du paragraphe 8 de l’article 2 est formulée comme suit

«Les valeurs limites d’émission dans le milieu ambiant peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou

catégories de substances notamment celles visées à l’annexe II de la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions indus­

trielles.»

4. Le dernier alinéa du paragraphe 9 de l’article 2 est formulé comme suit

«Dans la détermination des meilleures techniques disponibles, il convient de prendre particulièrement en considération

les éléments énumérés à l’annexe III de la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles.»

5. L’article 2 est complété par un paragraphe 14 formulé comme suit

«14. «exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient, en tout ou en partie, un établissement ou

toute personne qui s’est vu déléguer à l’égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant.»

6. L’article 5 est remplacé comme suit

«Art. 5. Classification des établissements composites et procédures d’autorisation échelonnées

Lorsque plusieurs établissements faisant l’objet d’une demande d’autorisation relèvent de classes différentes, l’établis­

sement présentant le risque le plus élevé, suivant sa classification, détermine le régime d’autorisation visé à l’article qui

précède.

Par dérogation à l’alinéa 1, lorsque les établissements faisant l’objet d’une demande d’autorisation relèvent de deux ou

plusieurs des classes 2, 3, 3A ou 3B, le régime d’autorisation relève de la classe 3.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux établissements relevant de la classe 4.

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

Sur demande expresse du demandeur, l’autorité compétente applique des procédures d’autorisation distinctes concer­

nant, selon le cas,

– la démolition,

– l’excavation et les terrassements,

– la construction et l’exploitation de l’établissement.»

7. Le point i) du paragraphe 7 de l’article 7 est supprimé.

8. Le paragraphe 7 de l’article 7 est complété par un deuxième alinéa formulé comme suit

«Les demandes d’autorisation pour un établissement relevant de la classe 3B ne requièrent pas les informations reprises

à l’alinéa 1, point c). Les demandes d’autorisation pour un établissement relevant de la classe 3A ne requièrent pas les

informations reprises à l’alinéa 1, points d) et f).»

9. Le deuxième alinéa du paragraphe 9 de l’article 7 est formulé comme suit

«Pour les établissements soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement au titre de l’article 8, paragraphe 2,

l’autorité compétente joint également au dossier de la demande d’autorisation les autres rapports et avis dont elle dispose

et qu’elle juge indispensables à sa prise de décision.»

10. La dernière phrase du point 2.1. du paragraphe 1er de l’article 9 est formulée comme suit

«Sur demande écrite et motivée du requérant, ce délai peut être prolongé de soixante jours pour les établissements

soumis aux dispositions de la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles ou de trente jours pour les autres

établissements.»

11. Le paragraphe 2 de l’article 9 est formulé comme suit

«L’Administration de l’environnement envoie, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours après

qu’il ait été constaté que le dossier de demande d’un établissement de la classe 1 est complet, le dossier aux fins

d’enquête publique aux communes concernées. Pour les établissements soumis à une évaluation des incidences sur

l’environnement au titre de l’article 8, paragraphe 2, le dossier de demande est précisé quant à la nature des décisions

possibles et complété d’un projet de décision lorsqu’il existe.»

12. L’article 10, alinéa 1 est formulé comme suit

«Un avis indiquant l’objet de la demande d’autorisation est affiché dans la commune d’implantation pendant quinze jours,

de la façon usuelle, par les autorités communales.»

13. La loi est complétée par un article 12ter formulé comme suit

«Art. 12ter E-commodo

Par dérogation aux dispositions de l’article 7.1, les demandes d’autorisation peuvent également être introduites auprès

des administrations compétentes par voie informatique. Un règlement grand-ducal fixe la mise en place, par les adminis­

trations compétentes, de procédures de saisie, d’information et de participation du public relatives aux établissements

classés moyennant plate-forme informatique. Ces procédures doivent comporter pour les administrés des garanties au

moins équivalentes à celles prévues par la présente loi.»

14. L’article 13bis est supprimé.

15. L’article 16, alinéa 1 est formulé comme suit

«Les décisions portant autorisation, actualisation ou refus d’autorisation pour les établissements soumis à une évaluation

des incidences sur l’environnement au titre de l’article 8, paragraphe 2, indiquent, après examen des préoccupations et

des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l’information

concernant le processus de participation du public.»

16. L’article 19, alinéa 1 est formulé comme suit

«Dans les cas prévus aux articles 5, 6, 7, 9, 13, 17.2, 18 et 27 de la présente loi, un recours est ouvert devant le tribunal

administratif qui statuera comme juge du fond. Le recours est également ouvert aux associations et organisations visées

à l’article 29. Pour les recours portant sur une décision concernant un établissement défini par règlement grand-ducal pris

en vertu de l’article 8 paragraphe 2, les prédites associations et organisations sont réputées avoir un intérêt personnel.»

17. L’article 29 est remplacé par le texte suivant

«Les associations et organisations dotées de la personnalité morale dont les statuts ont été publiés au Mémorial et qui

exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement peuvent faire l’objet d’un agré­

ment du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Il en est de même des associations et organisations de

droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection

de l’environnement.»

18. L’article 31, alinéa 8 est supprimé.

19. L’article 32 est supprimé. Les annexes I, II et III sont abrogées.

(2) Le point 1 de l’annexe III de la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui

concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux est modifié comme suit

«1. L’exploitation d’installations soumises à la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, à l’exception des

installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche, le développement et l’expérimentation de nouveaux

produits et procédés.»

Ministère d’État – Service central de législation

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 1. Dispositions générales

### Art. 70 — Section 2 - Mesures compensatoires (1) Les mesures compensatoires sont imposées au sens de l’article 13, de l’article 17, de l’article 28, paragraphe 3, point 6°, de l’article 33, et de l’article 61, paragraphe 1er.

Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles

(1) Le Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles a pour mission

1° d’assurer les tâches prévues par les articles 25, 35 et 39 ;

2° de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le Gouvernement jugera utile de lui soumettre ;

3° d’adresser de son initiative des propositions au Gouvernement en matière de protection de la nature.

(2) L’organisation, la composition et le mode de fonctionnement du Conseil seront précisés par règlement grand-ducal. Des

jetons de présence fixés à vingt-cinq euros par séance du Conseil sont versés aux membres qui ne sont pas des agents de

l’État.

(3) Le Conseil est composé de treize membres, dont au moins un représentant de l’Administration de la nature et des forêts

et un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau. Le président et les membres du Conseil sont nommés par le

ministre pour un terme de trois ans.

Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d’absence. Les membres suppléants sont

nommés par le ministre.

Le ministre charge un agent de l’État du secrétariat du Conseil.

### Art. 70 — Section II. – Les marchés et les concessions, ainsi que les marchés soumis à un régime spécial Sous-section 1. – Concessions de travaux ou de services

Le présent Livre n’est pas applicable aux concessions de travaux ou de services qui sont octroyées par des entités adjudica­

trices exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 57 à 61 lorsque ces concessions sont octroyées pour l’exercice

de ces activités.

Sous-section 2. – Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et à tous les types de marchés

### Art. unique — Loi du 14 juin 2005 portant approbation −de la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, et du Règlement, faits à Washing­ ton le 2 décembre 1946 −du Protocole, fait à Washington le 19 novembre 1956, à la Convention internationale pour la réglementation de la

Sont approuvés

−

la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, et le Règlement, faits à Washington le 2

décembre 1946

−

le Protocole, fait à Washington le 19 novembre 1956, à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse

à la baleine, faite à Washington, le 2 décembre 1946.

Convention pour la réglementation de la chasse à la baleine

modifiée par

Protocole du 19 novembre 1956.

Texte coordonné au 15 juin 2005

Version applicable à partir du 10 juin 2005

Les Gouvernements dont les représentants dûment autorisés ont souscrit la présente Convention,

Reconnaissant que les nations du monde ont intérêt à sauvegarder, au profit des générations futures, les grandes res­

sources naturelles représentées par l’espèce baleinière;

Considérant que, depuis son début, la chasse à la baleine a donné lieu à l’exploitation excessive d’une zone après l’autre et

à la destruction immodérée d’une espèce après l’autre, au point où il est essentiel de protéger toutes les espèces de baleines

contre la prolongation d’abus de cette nature;

Reconnaissant que l’espèce baleinière est susceptible d’accroissement naturel si la chasse à la baleine fait l’objet d’une

réglementation judicieuse, et que l’accroissement du stock permettra d’augmenter le nombre de baleines pouvant être captu­

rées sans compromettre ces ressources naturelles;

Reconnaissant qu’il est de l’intérêt commun d’atteindre aussi rapidement que possible le niveau optimum en ce qui concerne

le stock de baleines, sans causer cependant une détresse générale d’ordre économique et alimentaire;

Reconnaissant qu’en attendant la réalisation de ces desseins, la chasse à la baleine devrait être limitée aux espèces les

mieux à même de supporter une exploitation, afin d’accorder un intervalle permettant le repeuplement de certaines espèces

dont le nombre est aujourd’hui réduit;

Désirant établir un système de réglementation internationale applicable à la chasse à la baleine, afin d’assurer, de manière

rationnelle et efficace, la conservation et l’accroissement de l’espèce baleinière, sur la base des principes incorporés dans les

dispositions de l’accord international pour la réglementation de la chasse à la baleine, signé à Londres le 8 juin 1937, et dans

les Protocoles audit accord, signés à Londres le 24 juin 1938 et le 26 novembre 1945, et

Ayant résolu de conclure une Convention prévoyant la conservation judicieuse de l’espèce baleinière et, partant, de rendre

possible le développement ordonné de l’industrie baleinière, il a été convenu ce qui suit

### Art. 71 — Chapitre 9.- Le permis de chasser Le permis de chasser donne à son titulaire le droit d’exercer la chasse conformément aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d’exécution.

Le refus ou retrait du permis ne peut être décidé qu’après que l’intéressé ait été mis en mesure de discuter les griefs formu­

lés contre lui.

Les décisions dont il est question aux articles 68 et 69 qui précèdent peuvent également priver les mêmes personnes du

droit d’obtenir un permis de chasser pour un temps qui n’excède pas cinq années.

### Art. 71 — Chapitre 11.- Dispositions finales Les associations d’importance nationale dont les statuts ont été publiés au Mémorial et qui exercent (. . .)1 leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l’environnement peuvent faire l’objet d’un agrément du ministre.

Dispositions transitoires

(Loi du 20 juillet 2017)

«(1) Les demandes d’autorisation introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent soumises aux dispositions

légales en vigueur au moment de leur introduction, à l’exception des demandes d’autorisation de carrières, mines et minières

introduites en application de l’article 12 de la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau.

(2) Les exploitants et maîtres d’ouvrage des installations, ouvrages ou activités non sujets à autorisation avant l’entrée en

vigueur de la présente loi disposent d’un délai de douze mois pour introduire une demande d’autorisation sur base des dispo­

sitions de la présente loi. Si après un nouveau délai de six mois, les installations, ouvrages ou activités n’ont pas été autorisés,

ils se trouvent de plein droit suspendus jusqu’à la délivrance de l’autorisation requise.

(3) Les règlements grand-ducaux pris en exécution de la législation abrogée en application de l’article 72 restent en vigueur

tant qu’ils n’ont pas été remplacés par de nouvelles dispositions et pour autant qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions

de la présente loi.

(4) Dans les communes où la charge polluante de plus d’un tiers des équivalents habitants moyens est rejetée dans le milieu

naturel, le montant de la taxe de rejet des eaux usées est majoré de 1,50 euros par mètre cube d’eau prélevée à la distribution

publique.

(5) Pour les dossiers en relation avec l’assainissement des eaux usées et éligibles à une participation étatique conformément

à l’article 65 paragraphe 1er, lettre d), les mesures transitoires suivantes sont d’application

a) une prise en charge de 65 pour cent restera d’application pour les dossiers dont les projets détaillés ont été soumis avant

le 1er janvier de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur de la présente loi au secrétariat du Fonds pour la gestion de

l’eau ;

b) une prise en charge de 75 pour cent restera d’application pour les dossiers dont les projets détaillés ont été soumis avant

le 1er juillet 2015 au secrétariat du Fonds pour la gestion de l’eau et dont l’étude préalable y relative avait été soumise

avant le 20 octobre 2014 ;

c) une prise en charge de 90 pour cent restera d’application pour les dossiers dont les projets détaillés ont été soumis avant

le 1er juillet 2015 au secrétariat du Fonds pour la gestion de l’eau et dont l’étude préalable y relative avait été soumise

avant le 1er octobre 2010 ;

d) les dossiers soumis avant l’entrée en vigueur de la présente loi mais non encore engagés et qui ne tombent pas sous le

champ d’application des lettres a), b) ou c) du présent paragraphe resteront éligibles au taux en vigueur au moment de

leur soumission au secrétariat du Fonds pour la gestion de l’eau ;

e) pour les engagements pris avant l’entrée en vigueur de la présente loi, et bénéficiant d’un taux visé au paragraphe

5, lettres a), b) ou c), ce taux n’est applicable que pour autant que les travaux afférents aient été mis en adjudication

endéans les vingt-quatre mois suivant l’entrée en vigueur. Passé ce délai, les dispositions de l’article 65, paragraphe 1er,

lettre d) sont applicables.

(6) Les projets en cours de réalisation au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et bénéficiant de taux d’aide de la

part du budget des recettes et des dépenses de l’État et arrêtés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continuent

à bénéficier de cette aide conformément aux engagements pris.»

### Art. 71 — Section I. – Dispositions transitoires (1) Les fournisseurs qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà conclu un contrat de responsable d’équilibre avec un coordinateur d’équilibre ainsi que ceux qui se sont enregistrés volontairement auprès du régulateur comme fournisseur, d

Un délai de mise en conformité de six mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi est accordé aux exploitants

pour déclarer, en vertu de l’article 17, les installations de production ou d’autoproduction qui sont déjà en service au moment

de l’entrée en vigueur de la présente loi.

### Art. 71 — partie 3 de la directive 2010/75/UE précitée, sont applicables à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Intitulé abrégé

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 9 mai 2014

relative aux émissions industrielles».

Annexes: voir www.legilux.lu

Loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dan­

gereuses et portant modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

(Mém. A - 459 du 3 mai 2017; doc. parl. 6915; dir. 2012/18/UE)

### Art. 71 — Section 2 - Mesures compensatoires (1) Les mesures compensatoires sont imposées au sens de l’article 13, de l’article 17, de l’article 28, paragraphe 3, point 6°, de l’article 33, et de l’article 61, paragraphe 1er.

Accès spécifiques

Le ministre, son délégué, les porteurs d’un ordre de mission du ministre, les membres du conseil supérieur pour la protection

de la nature et des ressources naturelles ainsi que les agents de l’Administration de la nature et des forêts et de l’Administration

de la gestion de l’eau ont accès entre le lever et le coucher du soleil à tous les cours d’eau et à tous les fonds non bâtis, chan­

tiers et constructions sujets à autorisation en vertu des dispositions de la présente loi.

### Art. 71 — Section II. – Les marchés et les concessions, ainsi que les marchés soumis à un régime spécial Sous-section 1. – Concessions de travaux ou de services Le présent Livre n’est pas applicable aux concessions de travaux ou de services qui sont octroyées par des entités adjudica­ trices exerçant une ou p

Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers

(1) Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers, lorsque l’entité

adjudicatrice ne bénéficie d’aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l’objet de ces marchés et lorsque d’autres enti­

tés peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l’entité adjudicatrice.

(2) Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, sur sa demande, toutes les catégories de pro­

duits et d’activités qu’elles considèrent comme exclues en vertu du paragraphe 1er. La Commission européenne peut publier

périodiquement, à titre d’information, au Journal officiel de l’Union européenne les listes des catégories de produits et d’activités

qu’elle considère comme exclues. À cet égard, la Commission européenne respecte le caractère commercial sensible que ces

entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des informations.

### Art. unique — Convention de 1946 sur la chasse à la baleine.

Est approuvée la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la

justice en matière d’environnement, faite à Aarhus (Danemark), le 25 juin 1998.

Amendement approuvé par la loi du 1er décembre 2006

(Mém. A - 211 du 13 décembre 2006, p. 3646; doc. parl. 5582)

### Art. 72 — Chapitre 9.- Le permis de chasser Le permis de chasser donne à son titulaire le droit d’exercer la chasse conformément aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d’exécution.

Les décisions dont il est question aux articles 68, 69, 70 et 71 alinéa 2 qui précèdent sont notifiées aux intéressés par lettre

recommandée.

Un recours administratif en réformation est ouvert contre la décision du ministre endéans un délai de trois mois à partir de

sa notification.

L’exercice de la chasse est interdit à l’intéressé à partir de la notification de la décision de retrait d’un permis de chasser.

Le permis de chasser est à remettre au ministre au moment de la notification de la décision de retrait.

Chapitre 10.- Dispositions pénales

### Art. 72 — Chapitre 11.- Dispositions finales Les associations d’importance nationale dont les statuts ont été publiés au Mémorial et qui exercent (. . .)1 leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l’environnement peuvent faire l’objet d’un agrément du ministre.

Dispositions abrogatoires

(1) Sont abrogés

les articles 7, 14 et 40 à 44 de l’édit de Louis XIV du 13 août 1669 portant règlement général pour les eaux et les forêts;

l’arrêté du 9 mars 1798 (19 ventôse an VI) du Directoire exécutif, contenant des mesures pour assurer le libre cours des

rivières et canaux navigables et flottables;

la loi modifiée du 16 mai 1929 concernant le curage, l’entretien et l’amélioration des cours d’eau;

la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau;

le deuxième paragraphe de l’article 12 de la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les

eaux intérieures;

la loi modifiée du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre;

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

les articles 15 et 16 de la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau

potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre;

l’article 41 de la loi modifiée du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour

l’exercice 2000.

(Loi du 18 décembre 2015)

«(2) L’abrogation de la loi précitée du 27 mai 1961 produit ses effets à partir du 22 décembre 2018.»

(3) Le solde du fonds pour la gestion de l’eau instaurée par la loi précitée du 24 décembre 1999, qui existe au moment de

l’entrée en vigueur de la présente loi, est porté en recette du fonds créé en vertu de l’article 62.

### Art. 72 — Section I. – Dispositions transitoires (1) Les fournisseurs qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà conclu un contrat de responsable d’équilibre avec un coordinateur d’équilibre ainsi que ceux qui se sont enregistrés volontairement auprès du régulateur comme fournisseur, d

Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, et faute de désignation expresse par le propriétaire respectif, sont répu­

tées comme gestionnaires de réseau désignés toutes les personnes morales qui assurent à ce moment la gestion des réseaux

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le régulateur établit et publie un relevé des réseaux concernés et de leurs

gestionnaires respectifs au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.

### Art. 72 — Section 2 - Mesures compensatoires (1) Les mesures compensatoires sont imposées au sens de l’article 13, de l’article 17, de l’article 28, paragraphe 3, point 6°, de l’article 33, et de l’article 61, paragraphe 1er.

Associations et organisations agréées

(1) Les associations d’importance nationale dont les statuts ont été publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxem­

bourg et qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l’environnement peuvent

faire l’objet d’un agrément du ministre. Il en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la

personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement.

(2) Les associations ainsi agréées peuvent être appelées à participer à l’action des organismes publics ayant pour objet la

protection de la nature et des ressources naturelles.

(3) En outre, ces associations peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant

une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de

défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre

entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

Chapitre 14 - Dispositions pénales

### Art. 72 — Section II. – Les marchés et les concessions, ainsi que les marchés soumis à un régime spécial Sous-section 1. – Concessions de travaux ou de services Le présent Livre n’est pas applicable aux concessions de travaux ou de services qui sont octroyées par des entités adjudica­ trices exerçant une ou p

Marchés passés à des fins autres que la poursuite d’une activité visée ou pour la poursuite d’une telle acti­

vité dans un État non membre de la Communauté européenne

(1) Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés que les entités adjudicatrices passent à des fins autres que la poursuite

de leurs activités visées aux articles 57 à 61 ou pour la poursuite de ces activités dans un État non-membre de la Communauté

européenne, dans des conditions n’impliquant pas l’exploitation physique d’un réseau ou d’une aire géographique à l’intérieur

de la Communauté européenne.

(2) Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, sur sa demande, toute activité qu’elles consi­

dèrent comme exclue en vertu du paragraphe 1er. La Commission européenne peut publier périodiquement, à titre d’information,

au Journal officiel de l’Union européenne les listes des catégories d’activités qu’elle considère comme exclues. À cet égard,

la Commission européenne respecte le caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices feraient valoir lors de la

transmission des informations.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

### Art. unique — Convention de 1946 sur la chasse à la baleine.

Est approuvé l’Amendement à la Convention, faite à Aarhus (Danemark), le 25 juin 1998, sur l’accès à l’information, la

participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, tel qu’il a été adopté à la

deuxième réunion des Parties à la Convention, tenue à Almaty (Kazakhstan) du 25 au 27 mai 2005.

Texte coordonné pour information, l’amendement n’étant pas encore entré en vigueur.

La convention est, elle, entrée en vigueur le 24 janvier 2006 pour le Luxembourg.

Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel

et l’accès à la justice en matière d’environnement

Les parties à la présente convention,

Rappelant le premier principe de la Déclaration de Stockholm sur l’environnement humain,

Rappelant aussi le principe 10 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement,

Rappelant en outre les résolutions de l’Assemblée générale 37/7 du 28 octobre 1982 relative à la Charte mondiale de la

nature et 45/94 du 14 décembre 1990 relative à la nécessité d’assurer un environnement salubre pour le bien-être de chacun,

Rappelant également la Charte européenne sur l’environnement et la santé adoptée à la Première Conférence européenne

sur l’environnement et la santé qui s’est tenue sous l’égide de l’Organisation mondiale de la santé à Francfort-sur-le-Main (Alle­

magne) le 8 décembre 1989,

Affirmant la nécessité de protéger, de préserver et d’améliorer l’état de l’environnement et d’assurer un développement

durable et écologiquement rationnel, Reconnaissant qu’une protection adéquate de l’environnement est essentielle au bien-être

de l’homme ainsi qu’à la jouissance des droits fondamentaux, y compris du droit à la vie lui-même,

Reconnaissant également que chacun a le droit de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être

et le devoir, tant individuellement qu’en association avec d’autres, de protéger et d’améliorer l’environnement dans l’intérêt des

générations présentes et futures,

Considérant qu’afin d’être en mesure de faire valoir ce droit et de s’acquitter de ce devoir, les citoyens doivent avoir accès

à l’information, être habilités à participer au processus décisionnel et avoir accès à la justice en matière d’environnement,

étant entendu qu’ils peuvent avoir besoin d’une assistance pour exercer leurs droits, Reconnaissant que, dans le domaine de

l’environnement, un meilleur accès à l’information et la participation accrue du public au processus décisionnel permettent de

prendre de meilleures décisions et de les appliquer plus efficacement, contribuent à sensibiliser le public aux problèmes envi­

ronnementaux, lui donnent la possibilité d’exprimer ses préoccupations et aident les autorités publiques à tenir dûment compte

de celles-ci,

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

Cherchant par là à favoriser le respect du principe de l’obligation redditionnelle et la transparence du processus décisionnel

et à assurer un appui accru du public aux décisions prises dans le domaine de l’environnement,

Reconnaissant qu’il est souhaitable que la transparence règne dans toutes les branches de l’administration publique et invi­

tant les organes législatifs à appliquer les principes de la présente Convention dans leurs travaux,

Reconnaissant également que le public doit avoir connaissance des procédures de participation au processus décisionnel

en matière d’environnement, y avoir librement accès et savoir comment les utiliser,

Reconnaissant en outre le rôle important que les citoyens, les organisations non gouvernementales et le secteur privé

peuvent jouer dans le domaine de la protection de l’environnement,

Désireuses de promouvoir l’éducation écologique afin de faire mieux comprendre ce que sont l’environnement et le déve­

loppement durable et d’encourager le grand public à être attentif aux décisions qui ont des incidences sur l’environnement et le

développement durable et à participer à ces décisions,

Notant, à cet égard, qu’il est important de recourir aux médias ainsi qu’aux modes de communication électroniques et aux

autres modes de communication qui apparaîtront dans l’avenir,

Reconnaissant qu’il est important que les gouvernements tiennent pleinement compte dans leur processus décisionnel des

considérations liées à l’environnement et que les autorités publiques doivent donc disposer d’informations exactes, détaillées

et à jour sur l’environnement,

Sachant que les autorités publiques détiennent des informations relatives à l’environnement dans l’intérêt général, Sou­

haitant que le public, y compris les organisations, aient accès à des mécanismes judiciaires efficaces afin que leurs intérêts

légitimes soient protégés et la loi respectée,

Notant qu’il est important d’informer convenablement les consommateurs sur les produits pour leur permettre de faire des

choix écologiques en toute connaissance de cause,

Conscientes de l’inquiétude du public au sujet de la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans

l’environnement et de la nécessité d’accroître la transparence et de renforcer la participation du public au processus décisionnel

dans ce domaine,

Convaincues que l’application de la présente Convention contribuera à renforcer la démocratie dans la région de la Commis­

sion économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE),

Conscientes du rôle joué à cet égard par la CEE et rappelant, notamment, les Directives de la CEE pour l’accès à l’infor­

mation sur l’environnement et la participation du public à la prise de décisions en matière d’environnement, approuvées dans

la Déclaration ministérielle adoptée à la troisième Conférence ministérielle sur le thème «Un environnement pour l’Europe» à

Sofia (Bulgarie) le 25 octobre 1995,

Tenant compte des dispositions pertinentes de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un

contexte transfrontière, adoptée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991, ainsi que de la Convention sur les effets transfrontières

des accidents industriels et de la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs interna­

tionaux, adoptées l’une et l’autre à Helsinki le 17 mars 1992 et d’autres conventions régionales,

Sachant que l’adoption de la présente Convention ne pourra que contribuer au renforcement du processus «un environne­

ment pour l’Europe» et au succès de la quatrième Conférence ministérielle qui se tiendra à Aarhus (Danemark) en juin 1998,

Sont convenues de ce qui suit

### Art. 73 — Chapitre 10.- Dispositions pénales

Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 15.000 euros ou une de

ces peines seulement

– toute personne qui par infraction aux articles 6 et 8 a tiré un animal qui n’est pas classé comme gibier;

– toute personne qui a exécuté un acte de chasse contrairement aux dispositions des articles 5, 6 et 7;

– toute personne qui a contrevenu aux articles 9 et 10 portant sur l’obligation d’être détenteur d’un permis de chasser, sur

la période de chasse, sur le gibier chassable, sur les modes, moyens et procédés de chasse, sur les mesures de sécurité

à respecter par les chasseurs et les tiers, sur les interdictions ou limitations de la chasse par voie réglementaire;

– toute personne qui a procédé au nourrissage du gibier contrairement à l’article 11;

– toute personne qui a enfreint les dispositions de l’article 14 alinéa 1er en matière de recherche de gibier blessé;

– toute personne ayant procédé au lâcher d’animaux appartenant aux espèces classées gibier ou d’autres espèces ani­

males en milieu naturel en infraction aux dispositions de l’article 17;

– toute personne qui a contrevenu aux dispositions de l’article 18 interdisant la tenue en captivité et l’élevage d’animaux

appartenant à des espèces classées gibier;

– tout locataire qui n’a muni ou fait munir le gibier tué sur son territoire de chasse des dispositifs de marquage prévus à

l’article 19 et tous ceux qui ont transporté du gibier non muni de ces dispositifs de marquage;

– toute personne qui a transporté, mis en vente ou acheté du gibier pendant le temps où le transport, la mise en vente, le

colportage et la vente et l’achat sont prohibés en application de l’article 20 alinéa 1er;

– toute personne, qui par infraction à l’article 20 alinéa 3, a transporté, mis en vente, colporté, vendu, détenu pour les mar­

chands ou acheté pour revendre du gibier pris au moyen d’engins ou d’instruments dont l’usage est interdit.

### Art. 73 — Chapitre 11.- Dispositions finales Les associations d’importance nationale dont les statuts ont été publiés au Mémorial et qui exercent (. . .)1 leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l’environnement peuvent faire l’objet d’un agrément du ministre.

Engagement de personnel

Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux de personnel dans les différents

services de l’État, le ministre est autorisé à engager quatre fonctionnaires de la carrière supérieure et trois fonctionnaires de la

carrière moyenne pour les besoins de l’Administration de la gestion de l’eau.

### Art. 73 — Section I. – Dispositions transitoires (1) Les fournisseurs qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà conclu un contrat de responsable d’équilibre avec un coordinateur d’équilibre ainsi que ceux qui se sont enregistrés volontairement auprès du régulateur comme fournisseur, d

Par dérogation à l’article 24, les gestionnaires de réseau désignés sont dispensés de concession à raison de l’exploitation

de leur réseau existant pour une période maximale de douze mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, à condition

d’introduire une demande de concession conformément aux exigences de l’article 25. Pendant cette période et jusqu’à l’octroi

d’une concession, l’établissement et l’exploitation de nouveaux ouvrages électriques à une tension supérieure à 1000 V ou

de nouveaux raccordements à un réseau d’une tension supérieure à 20 kV sont soumis à l’autorisation spéciale préalable du

ministre.

### Art. 73 — Chapitre 14 - Dispositions pénales

Pouvoirs du ministre

Le ministre interdit la continuation des travaux contraires à la loi ou à une décision ministérielle prise en vertu de la loi. Cette

décision est affichée par les soins de l’Administration de la nature et des forêts aux abords de la construction.

(Loi du 3 mars 2022)

« Art. 74. Constat des infractions

(1) Les infractions à la présente loi, à ses règlements d’exécution et aux mesures prises en vertu desdites dispositions

légales et réglementaires sont constatées par les agents de l’Administration de la nature et des forêts, les agents de l’Adminis­

tration de la gestion de l’eau ainsi que par les agents de l’Administration des douanes et accises.

(2) Les agents de l’Administration de la nature et des forêts, de l’Administration de la gestion de l’eau et de l’Administration

des douanes et accises doivent avoir subi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des

infractions. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par

règlement grand-ducal. Ces agents reçoivent un certificat en cas de réussite à la formation professionnelle.

(3) Avant d’entrer en fonction, les agents visés au paragraphe 2 prêtent serment devant le tribunal d’arrondissement dans le

ressort duquel se trouve le siège principal de l’administration d’attache de l’agent en question avec les termes suivants : « Je

jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».

(4) À compter de leur prestation de serment, les agents visés au paragraphe 2 ont la qualité d’officier de police judiciaire. »

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

(Loi du 3 mars 2022)

« Art. 75. Sanctions pénales

(1) Est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 750 000 euros ou

d’une de ces peines seulement

1° Toute personne qui par infraction à l’article 6, paragraphe 6 érige une construction en zone verte sans l’autorisation y

visée ou en violation de celle-ci ;

(Loi du 23 août 2023)

« 2° Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 2, procède, sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci,

à un changement d‘affectation d’une construction existante en zone verte, à des travaux ou constructions de sécurisation

d’une construction existante en zone verte, à des travaux ou constructions de sécurisation du terrain situé en zone verte

entourant une construction existante en zone verte ou entourant une construction située à l’intérieur de la zone urbanisée,

à la modification de l’aspect extérieur d’une construction existante en zone verte, à la modification des dimensions des

constructions existantes en zone verte, ou à la reconstruction de constructions existantes en zone verte ;

3° Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 3, change l’affectation d’une construction vers une affectation

qui n’est pas conforme à une des affectations prévues à l’article 6 ;

4° Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 4, procède à des travaux ou constructions de sécurisation d’une

construction qui n’est pas légalement existante en zone verte ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, ou du

terrain entourant une construction qui n’est pas légalement existante en zone verte ou assimilée au sens de l’article 7,

paragraphe 1er, ou procède à des travaux ou constructions de sécurisation d’une construction ou d’un terrain entourant

une construction alors qu’elle n’a pas établi la nécessité de tels travaux ou constructions de sécurisation ;

5° Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 5, modifie l’aspect extérieur d’une construction qui n’est pas

légalement existante en zone verte ou assimilée au sens du paragraphe 1er ou modifie l’aspect extérieur d’une construc­

tion vers un aspect extérieur qui n’est pas compatible avec les objectifs de l’article 1er ;

6° Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 6, point 1°, modifie les dimensions d’une construction ne ser­

vant pas de logement et dont l’affectation n’est pas compatible avec une des affectations prévues à l’article 6 et qui n’est

pas légalement existante en zone verte ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, ou modifie les dimensions

d’une construction ne servant pas de logement et dont l’affectation n’est pas compatible avec une des affectations pré­

vues à l’article 6 à des fins autres que l’assainissement thermique des façades ou du toit ;

7° Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 6, point 2°, modifie les dimensions d’une construction servant

de logement qui n’est pas légalement existante ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, ou modifie les dimen­

sions d’une construction servant de logement qui est légalement existante ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe

1er, à une fin autre que l’augmentation de la surface d’emprise au sol des constructions autorisées en vertu de l’article

6, paragraphe 2, l’assainissement thermique des façades et du toit, la modification de la hauteur libre sous plafond des

niveaux pleins dans la limite d’une hauteur maximale de 2,7 mètres, ou la modification la hauteur libre sous plafond du

niveau sous combles dans la limite d’une hauteur maximale de 2,2 mètres sur la moitié de la surface ;

8° Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 7, alinéa 1er, procède à la reconstruction d’une construction

qui n’est pas légalement existante ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, ou qui procède à la reconstruction

d’une construction légalement existante ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, qui n’a pas été détruite par un

cas fortuit et dont les murs extérieurs ne subsistent pas jusqu’à la hauteur de la corniche sur la majorité des côtés de la

construction ;

9° Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 7, alinéa 2, procède à la reconstruction d’une construction qui

n’est pas légalement existante ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, ou qui procède à la reconstruction d’une

construction qui est légalement existante ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, et dont les murs extérieurs ne

subsistent pas jusqu’à la hauteur de la corniche sur la majorité des côtés de la construction sans avoir rapporté la preuve

que la construction a été détruite par un cas fortuit ;

10° Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 7, alinéa 3, procède à la reconstruction non identique d’une

construction sans autorisation de modifier l’aspect extérieur de la construction conformément au paragraphe 5 ou de

changer les dimensions de la construction conformément au paragraphe 6 ;

10bis° Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 7, alinéa 3, procède à la reconstruction d’une construction sans

que l’affectation de la construction soit restée identique à la dernière affectation. »

11° Toute personne qui par infraction à l’article 8 met en place des installations de transport, de communication et de télé­

communication, des conduites d’énergie, de liquide ou de gaz en zone verte sans l’autorisation y visée ou en violation de

celle-ci ;

12° Toute personne qui par infraction à l’article 9, paragraphe 1er procède dans la zone verte à l’ouverture d’une minière,

sablière, carrière ou gravière ou à l’enlèvement ou au dépôt de terre arable sur une superficie dépassant 10 ares ou un

volume de 50 mètres cube sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;

13° Tout bénéficiaire de l’autorisation qui par infraction à l’article 9, paragraphe 2 et sauf dispense du ministre omet de rendre

au sol son caractère naturel, en boisant ou en regarnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à

subsister d’une manière permanente ;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

14° Toute personne qui par infraction à l’article 10 procède à des travaux de drainage, de curage de fossés ou de cours d’eau

ou à des travaux en relation avec l’eau, susceptibles d’avoir une influence préjudiciable sur les espèces sauvages et leurs

habitats, ou à la création ou la modification d’étangs ou autres plans d’eau en zone verte sans l’autorisation y visée ou en

violation de celle-ci ;

15° Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 1er abandonne, dépose ou jette des déchets en zone verte, en

dehors des lieux y visés ;

16° Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 2 installe ou exploite une décharge sans l’autorisation y visée

ou en violation de celle-ci ;

17° Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 3 dépose à titre permanent des déblais, des engins méca­

niques, des parties d’engins mécaniques ou d’autres matériaux en zone verte ;

18° Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 3 et sans l’autorisation y prévue dépose à titre temporaire des

déblais, des engins mécaniques, des parties d’engins mécaniques ou d’autres matériaux en zone verte ;

19° Toute personne qui par infraction à l’article 13, paragraphe 1er change l’affectation d’un fonds forestier sans l’autorisation

y visée ou en violation de celle-ci ;

20° Toute personne qui par infraction à l’article 13, paragraphe 3 procède à une coupe rase de plus de cinquante ares d’un

seul tenant sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;

21° Toute personne qui par infraction à l’article 13, paragraphe 3 ne procède pas à la régénération naturelle, artificielle ou

assistée du peuplement forestier dans un délai de trois ans à compter du début des travaux d’abattage, de peuplements

forestiers équivalents, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité ;

22° Toute personne qui par infraction à l´article 14, paragraphe 1er procède aux travaux y prévus sans l’autorisation y visée ou

en violation de celle-ci ;

23° Toute personne qui par infraction à l’article 14bis abat, déracine, transfère, endommage ou détruit un ou plusieurs arbres

remarquables sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;

24° Toute personne qui par infraction à l’article 15, paragraphe 1er organise des manifestations sportives sans l’autorisation y

visée ou en violation de celle-ci ;

25° Toute personne qui par infraction à l’article 16 plante des résineux à une distance inférieure à trente mètres du bord des

cours d’eau ou sans l’autorisation visée à l’article 16, alinéa 2 ou en violation de cette autorisation ;

26° Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 1er et sous réserve des dérogations prévues à l’article 17,

paragraphes 2, 3 et 5, réduit, détruit ou détériore des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire ou des

habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable ;

27° Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 2 réduit, détruit ou détériore des biotopes protégés, des habi­

tats d’intérêt communautaire ou des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation

des espèces a été évalué non favorable sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;

28° Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 3 réduit, détruit ou détériore des biotopes protégés, des habi­

tats d’intérêt communautaire ou des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation

des espèces a été évalué non favorable sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;

29° Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 7 procède à l’essartement à feu courant ou l’incinération de

la couverture végétale de prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins ou de routes

sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;

30° Toute personne qui par infraction à l’article 19, paragraphe 1er et de manière non justifiée exploite, utilise, mutile ou détruit

des espèces animales sauvages ;

31° Toute personne qui par infraction à l’article 19, paragraphe 1er manipule des individus d’espèces animales sauvages sans

respecter les impératifs biologiques de leur espèce et leur bien-être ;

32° Toute personne qui par infraction à l’article 19, paragraphe 2, détient, capture, tient en captivité ou relâche dans la nature

des spécimens y visés ou procède au commerce de spécimens de ces espèces à l’état vivant, mort ou naturalisé sans

l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci, et sous réserve des dérogations y visées ;

33° Toute personne qui par infraction à l’article 20, paragraphe 1er contrevient aux interdictions y visées pour les espèces et

les spécimens des espèces végétales intégralement protégées ;

34° Toute personne qui par infraction à l’article 20, paragraphe 3 et sous réserve des dérogations y visées détériore ou détruit

intentionnellement les habitats dans lesquels la présence des espèces végétales protégées particulièrement est établie ;

35° Toute personne qui par infraction à l’article 21, paragraphe 1er et sous réserve des dérogations y visées commet une des

actions y visées contre les espèces animales intégralement protégées, les spécimens de ces espèces, ou encore leurs

sites de reproduction ou leurs aires de repos ;

36° Toute personne qui par infraction à l’article 21, paragraphe 4, procède au prélèvement, à la capture ou à la mise à mort

des espèces animales partiellement protégées ou de spécimens de ces espèces sans l’autorisation y visée ou en viola­

tion de celle-ci ;

37° Toute personne qui par infraction à l’article 21, paragraphe 4, pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des

espèces animales partiellement protégées utilise des moyens non sélectifs y visés ;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

38° Toute personne qui par infraction à l’article 23 commet une des actions y visées contre les espèces protégées par des

conventions internationales ;

39° Toute personne qui par infraction à l’article 25, paragraphe 1er et sous réserve des dérogations y visées importe des

espèces non indigènes dans le but de les rendre à la vie sauvage ou les introduit dans la vie sauvage sans l’autorisation

y visée ou en violation de celle-ci ;

40° Toute personne qui par infraction à l’article 27 réalise des projets, plans ou activités ayant une incidence significative sur

des espèces protégées particulièrement ou sur leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos sans l’autorisation

visée à l’article 27, alinéa 1er ou en violation de cette autorisation ;

41°

Toute personne qui par infraction à l’article 32 réalise un plan ou projet, susceptible d’affecter une zone Natura 2000

de manière significative, qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation des incidences ou sans l’autorisation prévue à l’article 33,

paragraphe 2 ;

42° Toute personne qui par infraction aux articles 42 et 45 contrevient à une des servitudes suivantes y visées

a) interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le sol telles que fouilles, sondages, terrassements,

dépôts de matériaux, extractions de matériaux ;

b) interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le régime des eaux ou l’utilisation des eaux ;

c) interdiction ou restriction de bâtir des constructions, des installations linéaires ;

d) interdiction du changement d’affectation des sols ;

e) interdiction de la capture d’espèces animales non visées par le droit de chasse, d’espèces animales sauvages indi­

gènes, de l’enlèvement, y compris l’abattage d’espèces végétales sauvages ;

f) interdiction ou restriction de planter certaines espèces végétales ;

g) interdiction de destruction de biotopes ou d’habitats des espèces ;

h) interdiction ou restriction du droit de chasse et de pêche ;

i) interdiction ou restriction d’appâter, d’agrainer, de piéger, de nourrir des espèces animales sauvages, ou encore d’installer

des gagnages ;

j) interdiction ou restriction de l’emploi de pesticides, de boues d’épuration, de purin, de lisier, de fumier, d’engrais

chimiques et organiques ;

k) interdiction ou restriction du régime de fauchage ou de pâturage ;

l) interdiction ou restriction d’activités forestières, de l’exploitation forestière ;

m) interdiction ou restriction de manifestations sportives, touristiques, culturelles ou de loisirs ;

n) interdiction d’activités incompatibles avec la tranquillité du site ;

43° Toute personne qui par infraction à l’article 61, paragraphes 1er et 2 ne respecte pas les conditions et mesures prévues

dans l’autorisation accordée ;

44° Toute personne qui par infraction à l’article 63, paragraphe 3 ne réalise pas les mesures compensatoires dans le délai et

suivant les conditions imposées par le ministre ;

45° Toute personne qui par infraction à l’article 65, paragraphe 1er commence les travaux autorisés avant le paiement de la

taxe de remboursement ;

46° Toute personne qui par infraction à l’article 73 continue les travaux de construction entrepris ;

47° Toute personne qui par infraction à l’article 81, remplace une roulotte y visée après sa destruction ou son enlèvement.

(2) Est punie d’une amende de 24 euros à 1 000 euros

1° Toute personne qui par infraction à l’article 11, paragraphe 1er stationne des roulottes, caravanes ou mobilhomes en

dehors des terrains et zones y visés ;

2° Toute personne qui par infraction à l’article 11, paragraphe 3 stationne en zone verte des véhicules automoteurs et des

roulottes servant à l’habitation admis à la circulation sur les voies publiques en dehors des voies y visées ;

3° Toute personne qui par infraction à l’article 11, paragraphe 4 procède à l’amarrage, à demeure ou saisonnier d’embarca­

tions ou d’établissements flottants de toute espèce aménagés de façon à pouvoir servir soit d’abri, soit à l’habitation ou

au séjour ;

4° Toute personne qui en infraction de l’article 15, paragraphe 1er emploie des instruments sonores ou exerce des activités

de loisirs susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’environnement naturel, sans l’autorisation y visée ou en

violation de celle-ci ;

5° Toute personne qui par infraction à l’article 15, paragraphe 2 et sous réserve des dérogations y prévues utilise des engins

automoteurs aux endroits y spécifiés sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;

6° Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 6 procède à la taille des haies vives et des broussailles, ainsi

qu’à l’élagage des lisières de forêts, en dehors de la période prévue à cet effet ;

7° Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 6 procède à la taille des haies vives et des broussailles, ainsi

qu’à l’élagage des lisières de forêts, en utilisant des outils ou méthodes non appropriés ne garantissant pas une taille

nette ;

8° Toute personne qui par infraction à l’article 18 de manière non justifiée exploite, utilise, mutile ou détruit des espèces

végétales sauvages, en dehors des conditions ou dérogations prévues au paragraphe 2 ;

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

9° Toute personne qui par infraction à l’article 20, paragraphe 2 cueille, ramasse, coupe, détient, transporte ou échange des

parties aériennes des espèces végétales partiellement protégées au-delà des quantités fixées par le règlement grand-

ducal prévu par l’article 20, paragraphe 2, à titre lucratif ou pour des besoins non personnels, ou qui intentionnellement

enlève de leur station, déracine, endommage ou détruit des parties souterraines de ces espèces, ou qui vend ou achète,

les parties aériennes de ces espèces ;

10° Toute personne qui par infraction aux articles 42 et 45 contrevient à une des servitudes suivantes y visées

a) interdiction ou restriction du droit de circuler par véhicule roulant motorisé ou non, à cheval, à pied ;

b) interdiction de la divagation d’animaux domestiques ;

11° Toute personne qui détruit ou rend illisible ou déplace l’affiche mentionnée à l’article 73. »

### Art. 73 — Section II. – Les marchés et les concessions, ainsi que les marchés soumis à un régime spécial Sous-section 1. – Concessions de travaux ou de services Le présent Livre n’est pas applicable aux concessions de travaux ou de services qui sont octroyées par des entités adjudica­ trices exerçant une ou p

Marchés secrets ou exigeant des mesures particulières de sécurité

Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés lorsqu’ils sont déclarés secrets ou lorsque leur exécution doit s’accompa­

gner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en

vigueur considéré ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’État l’exige.

### Art. unique — Annexe I et II: voir Mém. A - 148 du 9 septembre 2005, p. 2578-2582.

Est approuvé le Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants, signé à Kiev, le 21 mai 2003.

Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants

Les parties au present protocole,

Rappelant le paragraphe 9 de l’article 5 et le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention de 1998 sur l’accès à l’information,

la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (Convention d’Aarhus),

Reconnaissant que les registres des rejets et transferts de polluants constituent un important outil de responsabilisation des

entreprises, de lutte contre la pollution et de promotion du développement durable, comme il est indiqué dans la Déclaration de

Lucques adoptée à la première Réunion des Parties à la Convention d’Aarhus,

Prenant en considération le principe 10 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement (1992),

Prenant également en considération les principes arrêtés et les engagements contractés à la Conférence des Nations Unies

sur l’environnement et le développement qui s’est tenue en 1992, en particulier les dispositions du chapitre 19 du Programme

Action 21,

Prenant note du Programme relatif à la poursuite de la mise en œuvre d’Action 21 que l’Assemblée générale a adopté à sa

dix-neuvième session extraordinaire en 1997 et dans lequel elle a appelé, entre autres, à un renforcement des capacités et

moyens nationaux de collecte, de traitement et de diffusion de l’information afin de rendre plus facilement accessible au public

l’information sur les problèmes environnementaux mondiaux, en employant des moyens appropriés,

Prenant en considération le Plan d’application adopté lors du Sommet mondial pour le développement durable tenu en 2002,

qui incite à élaborer des informations cohérentes et intégrées sur les produits chimiques, notamment au moyen des registres

nationaux des émissions et transferts de polluants,

Tenant compte des travaux du Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique, en particulier de la Déclaration de Bahia

sur la sécurité chimique (2000), des Priorités d’action après 2000 et du Plan d’action sur les registres des rejets et transferts

de polluants/inventaires des émissions,

Tenant compte également des activités entreprises dans le cadre du Programme interorganisations pour la gestion ration­

nelle des produits chimiques,

Tenant compte en outre des travaux de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en par­

ticulier de la recommandation du Conseil de l’OCDE sur la mise en œuvre des registres des rejets et transferts de polluants,

dans laquelle les pays membres sont invités à établir et mettre à la disposition du public des registres nationaux des rejets et

transferts de polluants,

Désirant instituer un mécanisme de nature à faciliter l’exercice du droit de chacun, dans les générations actuelles et futures,

de vivre dans un environnement propice à sa santé et à son bien-être, en assurant la mise en place de systèmes d’information

sur l’environnement accessibles au public,

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 4. Conventions internationales

Désirant également que l’élaboration de ces systèmes se fasse dans le respect des principes favorisant un développement

durable comme la démarche de précaution consacrée dans le principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le

développement (1992),

Reconnaissant que l’exercice des droits énoncés dans la Convention d’Aarhus est lié à la mise en place de systèmes d’infor­

mation sur l’environnement adéquats,

Notant qu’il est nécessaire de coopérer avec d’autres initiatives internationales concernant les polluants et les déchets, en

particulier la Convention de Stockholm de 2001 sur les polluants organiques persistants et la Convention de Bâle de 1989 sur

le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination,

Reconnaissant qu’une approche intégrée pour réduire au minimum la pollution et la quantité de déchets résultant du fonc­

tionnement des installations industrielles et provenant d’autres sources a pour but d’assurer un niveau élevé de protection de

l’environnement dans son ensemble, de promouvoir un développement durable et respectueux de l’environ­nement et de proté­

ger la santé des générations actuelles et des générations futures,

Convaincues de l’intérêt des registres des rejets et transfert de polluants dans lesquels elles voient un outil d’un bon rapport

coût-efficacité, qui permet de promouvoir une meilleure performance environnementale et de mettre à la disposition du public

des informations sur les polluants rejetés, transférés ou en transit dans les communautés humaines, et grâce auquel les pou­

voirs publics peuvent suivre les tendances, mettre en évidence les progrès réalisés dans la lutte contre la pollution, contrôler le

respect de certains accords internationaux et fixer les priorités et évaluer les progrès accomplis dans le cadre des politiques et

programmes relatifs à l’environnement,

Estimant que l’établissement de registres des rejets et transferts de polluants peut être réellement bénéfique pour l’industrie

en rendant possible une meilleure gestion des polluants,

Notant que les données consignées dans les registres des rejets et transferts de polluants permettent, une fois combinées

avec les données sanitaires, environnementales, démographiques et économiques ou avec d’autres types d’informations per­

tinentes, de mieux comprendre les problèmes qui peuvent se poser, de repérer les «points noirs», de prendre des mesures de

prévention et d’atténuation et de fixer les priorités en matière de gestion de l’environnement,

Reconnaissant qu’il est important de protéger la vie privée des personnes physiques identifiées ou identifiables lors du

traitement des informations communiquées aux registres des rejets et transferts de polluants, conformément aux normes inter­

nationales applicables qui concernent la protection des données,

Reconnaissant également qu’il importe d’élaborer des systèmes de registres nationaux des rejets et transferts de polluants

compatibles au niveau international afin d’accroître la comparabilité des données,

Notant que de nombreux États membres de la CEE, la Communauté européenne et les Parties à l’Accord de libre-échange

nord-américain s’emploient actuellement à recueillir des données concernant les rejets et transferts de polluants de sources

diverses et à mettre celles-ci à la disposition du public, et tenant compte tout particulièrement de la longue et précieuse expé­

rience acquise par certains pays dans ce domaine,

Prenant en considération les diverses approches retenues pour les registres des émissions existants et la nécessité d’éviter

les doubles emplois, et reconnaissant que, de ce fait, une certaine souplesse est nécessaire,

Demandant instamment que des registres nationaux des rejets et transferts de polluants soient élaborés progressivement,

Demandant instamment aussi que des liens soient établis entre les registres nationaux des rejets et transferts de polluants

et les systèmes d’information sur d’autres rejets d’intérêt public,

Sont convenues de ce qui suit

### Art. 74 — Chapitre 10.- Dispositions pénales Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 15.000 euros ou une de ces peines seulement

Ces peines peuvent être portées jusqu’à un emprisonnement de deux ans et jusqu’à une amende de 30.000 euros lorsque

les infractions ont été commises dans une des circonstances suivantes

1. pendant la nuit en temps prohibé;

2. sur un terrain sur lequel l’exercice de la chasse est interdit ou suspendu, lorsque ce terrain est immédiatement attenant à

une maison habitée ou servant d’habitation;

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 1. Exercice et amodiation de la chasse

3. à l’aide d’engins et d’instruments prohibés ou d’autres moyens que ceux autorisés ou en employant des drogues et

appâts de nature à enivrer le gibier ou à le détruire;

4. lorsque l’auteur de l’infraction était masqué;

5. lorsque l’auteur de l’infraction a pris une fausse identité.

### Art. 74 — Chapitre 11.- Dispositions finales Les associations d’importance nationale dont les statuts ont été publiés au Mémorial et qui exercent (. . .)1 leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l’environnement peuvent faire l’objet d’un agrément du ministre.

Intitulé abrégé

La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du 19 décembre 2008

relative à l’eau».

Annexes I à IV: voir www.legilux.public.lu

(- modifiées par la loi du 20 juillet 2017)

Règlement grand-ducal du 6 avril 2009 déterminant les modalités de fonctionnement

du comité de gestion du Fonds pour la gestion de l’eau.

(Mém. A - 75 du 14 avril 2009, p. 914)

### Art. 74 — Section I. – Dispositions transitoires (1) Les fournisseurs qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà conclu un contrat de responsable d’équilibre avec un coordinateur d’équilibre ainsi que ceux qui se sont enregistrés volontairement auprès du régulateur comme fournisseur, d

Peut être nommé aux fonctions de Commissaire du Gouvernement à l’Énergie, en vertu de l’article 52, le fonctionnaire occu­

pant actuellement ces fonctions.

(Loi du 9 juin 2023)

« Art. 74bis.

(1) Après l’entrée en vigueur de la loi du 9 juin 2023 modifiant : 1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du

marché de l’électricité ; 2° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, les gestionnaires

de réseau de distribution continuent à exécuter la mission d’opérateur de l’infrastructure de charge publique conférée sous le

régime de l’ancien article 27, paragraphe 13, de la présente loi. Les prescriptions de l’article 27, paragraphe (13), telles qu’intro­

duites par la loi du 9 juin 2023 modifiant : 1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 2° la

1 Son remplacement est intervenu avec le règlement grand-ducal du 31 mars 2010 (Mém. A - 59 du 19 avril 2010, p. 1023).

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, s’appliquent dès l’entrée en vigueur de cette

dernière à la mission précitée des gestionnaires de réseau de distribution.

(2) Par dérogation à l’article 27, paragraphe (13) tel que modifié par la loi du 9 juin 2023 modifiant : 1° la loi modifiée du

1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 2° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du

marché du gaz naturel, le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions initie au plus tard avec l’entrée en vigueur de la loi du

9 juin 2023 modifiant : 1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 2° la loi modifiée

du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel une procédure d’attribution de concession conformément à

l’article 27, paragraphe (13), alinéa 5, de la présente loi, à l’exception des dispositions relatives à la réalisation d’une consulta­

tion publique. »

Section II. – Dispositions modificatives et abrogatoires

### Art. 74 — Section II. – Les marchés et les concessions, ainsi que les marchés soumis à un régime spécial Sous-section 1. – Concessions de travaux ou de services Le présent Livre n’est pas applicable aux concessions de travaux ou de services qui sont octroyées par des entités adjudica­ trices exerçant une ou p

Marchés passés en vertu de règles internationales

Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés régis par des règles de procédure différentes et passés en vertu

a)

d’un accord international conclu, en conformité avec le Traité instituant la Communauté européenne, avec un ou plu­

sieurs États non-membres de la Communauté européenne et portant sur des fournitures, des travaux, des services ou

des concours destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par les États signataires; tout accord

sera communiqué à la Commission européenne;

b)

d’un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d’un État

membre ou d’un État non-membre de la Communauté européenne;

c)

de la procédure spécifique d’une organisation internationale.

### Art. 75 — Chapitre 10.- Dispositions pénales Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 15.000 euros ou une de ces peines seulement

Est puni d’une amende de 25 à 250 euros

1. toute personne qui n’est pas en mesure d’exhiber son permis de chasser ou autorisation de port d’armes aux agents

chargés du contrôle de la chasse;

2. sans préjudice des dispositions de l’article 14, toute personne qui, munie d’une arme, a traversé autrement que par la

voie publique des terrains où elle n’a pas le droit de chasse;

3. le locataire qui reste en défaut de prouver la disponibilité d’un chien de sang en application de l’article 14;

4. toute personne qui enfreint l’article 12 et son règlement d’exécution;

5. toute personne qui enfreint les dispositions du règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 10, alinéa 4 visant

l’emploi du chien de chasse.

### Art. 75 — Section II. – Dispositions modificatives et abrogatoires

L’article 2 de la loi du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation 2) modification de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État est complété par un nouvel alinéa libellé

comme suit

«Les règlements adoptés par l’Institut conformément aux dispositions de ces lois sont publiés au Mémorial et sur son site

Internet. Ces règlements sont applicables trois jours après la publication au Mémorial, à moins qu’ils ne déterminent une entrée

en vigueur plus tardive.»

### Art. 75 — Section II. – Les marchés et les concessions, ainsi que les marchés soumis à un régime spécial Sous-section 1. – Concessions de travaux ou de services Le présent Livre n’est pas applicable aux concessions de travaux ou de services qui sont octroyées par des entités adjudica­ trices exerçant une ou p

Marchés attribués à une entreprise liée, à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d’une

coentreprise

(1) Aux fins du présent article, on entend par «entreprise liée» toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés

avec ceux de l’entité adjudicatrice conformément aux exigences de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales ou dans le cas d’entités non soumises à cette directive, toute entreprise sur laquelle l’entité adjudicatrice peut

exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, au sens de l’article 56 paragraphe 1er, point b), ou qui peut

exercer une influence dominante sur l’entité adjudicatrice ou qui, comme l’entité adjudicatrice, est soumise à l’influence domi­

nante d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

(2) Dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 3 sont remplies, le présent Livre ne s’applique pas aux marchés

a)

passés par une entité adjudicatrice auprès d’une entreprise liée, ou

b)

passés par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des

activités au sens des articles 57 à 61, auprès d’une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices.

(3) Le paragraphe 2 est applicable

a)

aux marchés de services pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d’affaires moyen que cette entreprise liée

a réalisé au cours des trois dernières années en matière de services provienne de la fourniture de ces services aux

entreprises auxquelles elle est liée;

b)

aux marchés de fournitures pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d’affaires moyen que cette entreprise liée

a réalisé au cours des trois dernières années en matière de fournitures provienne de la mise à disposition de fournitures

aux entreprises auxquelles elle est liée;

c)

aux marchés de travaux pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d’affaires moyen que cette entreprise liée a

réalisé au cours des trois dernières années en matière de travaux provienne de la fourniture de ces travaux aux entre­

prises auxquelles elle est liée.

Lorsque, en fonction de la date de création ou du début d’activités de l’entreprise liée, le chiffre d’affaires n’est pas disponible

pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise montre que la réalisation du chiffre d’affaires visé aux points a), b)

ou c) est vraisemblable, notamment par des projections d’activités.

Lorsque les mêmes services, fournitures ou travaux, ou des services, fournitures ou travaux similaires sont fournis par

plus d’une entreprise liée à l’entité adjudicatrice, les pourcentages susmentionnés sont calculés en tenant compte du chiffre

d’affaires total résultant, respectivement, de la fourniture de services, de la mise à disposition de fournitures et de la fourniture

de travaux par ces entreprises.

(4) Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés

a)

passés par une coentreprise exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des

activités au sens des articles 57 à 61 auprès d’une de ces entités adjudicatrices, ou

b)

passés par une entité adjudicatrice auprès d’une telle coentreprise, dont elle fait partie, pour autant que la coentreprise

ait été constituée dans le but de poursuivre l’activité en question pendant une période d’au moins trois ans et que l’ins­

trument constituant la coentreprise stipule que les entités adjudicatrices qui la composent en feront partie intégrante

pendant au moins la même période.

(5) Les entités adjudicatrices notifient à la Commission européenne, sur sa demande, les informations suivantes relatives à

l’application des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4

a)

les noms des entreprises ou coentreprises concernées;

b)

la nature et la valeur des marchés visés;

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

c)

les éléments que la Commission européenne juge nécessaires pour prouver que les relations entre l’entité adjudicatrice

et l’entreprise ou la coentreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences du présent article.

Sous-section 3. – Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices, mais aux seuls marchés de services

### Art. 76 — Chapitre 10.- Dispositions pénales Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 15.000 euros ou une de ces peines seulement

Il y a récidive lorsque, dans les douze mois qui ont précédé l’infraction, l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation irrévo­

cable pour une infraction prévue par la présente loi.

### Art. 76 — Section II. – Dispositions modificatives et abrogatoires L’article 2 de la loi du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État est complété par un nouvel

(1) La loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est abrogée.

(2) Jusqu’à la mise en vigueur du règlement grand-ducal visé au paragraphe (1) de l’article 18, les dispositions suivantes

sont d’application

a)

Pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, il est établi un système de garantie d’origine.

b)

La garantie d’origine mentionne le nom, l’adresse et la qualité du producteur, la source d’énergie à partir de laquelle

l’électricité a été produite, contient le relevé des quantités d’énergie électrique injectées dans le réseau électrique d’un

gestionnaire de réseau et indique la puissance installée de l’installation de production, son emplacement ainsi que la

date de sa mise en opération.

c)

Le régulateur établit et délivre, sur demande, la garantie d’origine. La demande a pour but de permettre au producteur

d’électricité utilisant des sources d’énergie renouvelables d’établir que l’électricité qu’il vend est effectivement produite à

partir de sources d’énergie renouvelables et lui servira de certificat par rapport à l’Administration.

d)

À cette fin, le régulateur peut requérir de chaque gestionnaire de réseau et de chaque producteur d’électricité basée

sur les sources d’énergie renouvelables de lui fournir tous documents ou informations nécessaires. Après notification à

l’exploitant, le régulateur peut procéder à des contrôles sur le site des installations de production en question.

e)

Sauf en cas de fraude constatée, une garantie d’origine délivrée par un organisme compétent d’un autre État membre

de la Communauté européenne, conformément à la directive 2001/77/CE, est d’office reconnue par le régulateur.

### Art. 76 — communication, des conduites d’énergie, de liquide ou de gaz en zone verte sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;

Avertissements taxés

En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l’article 75, paragraphe 2 des avertissements taxés

peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police

grand-ducale ainsi que, dans l’exercice de leurs fonctions en relation avec les contrôles visés à l’article 74, par les fonctionnaires

des administrations concernées habilités à cet effet par les ministres compétents.

L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains

des fonctionnaires préqualifiés l’avertissement taxé dû, soit, lorsque l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu

même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement

peut notamment se faire dans le bureau de la Police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par

la même sommation.

L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire

1° si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti ;

2° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.

Le montant de l’avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine

aussi les modalités d’application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant

des avertissements taxés à percevoir.

Le montant minimal de l’avertissement taxé est de 24 euros. Le montant maximal de l’avertissement taxé est de 250 euros.

Le versement de l’avertissement taxé dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmenté le cas

échéant des frais de rappel a pour conséquence d’arrêter toute poursuite.

Lorsque l’avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas d’acquittement, et il est imputé sur l’amende

prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de l’avertissement taxé ne

préjudicie pas au sort d’une action en justice.

### Art. 76 — Section II. – Les marchés et les concessions, ainsi que les marchés soumis à un régime spécial Sous-section 1. – Concessions de travaux ou de services Le présent Livre n’est pas applicable aux concessions de travaux ou de services qui sont octroyées par des entités adjudica­ trices exerçant une ou p

Marchés portant sur certains services exclus du champ d’application du présent Livre

Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés de services

a)

ayant pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments exis­

tants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les marchés de services finan­

ciers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d’acquisition ou de location, sous quelque

forme que ce soit, sont soumis au présent Livre;

b)

concernant les services d’arbitrage et de conciliation;

c)

concernant des services financiers relatifs à l’émission, à la vente, à l’achat et au transfert de titres ou d’autres instru­

ments financiers, en particulier les opérations d’approvisionnement en argent ou en capital des entités adjudicatrices;

d)

concernant les contrats d’emploi;

e)

concernant des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement

à l’entité adjudicatrice pour son usage dans l’exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit

entièrement rémunérée par l’entité adjudicatrice.

### Art. 76 — Loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.

(1) Les aides accordées en application de la présente loi doivent être restituées dans l’hypothèse où le bénéficiaire n’observe

pas les conditions d’attribution des aides dans les cas et dans les limites où de telles conditions sont prescrites par ou en vertu

de la présente loi, notamment lorsqu’il cesse l’activité agricole à titre principal avant l’échéance d’un délai de trois ans à compter

de l’attribution des aides ou qu’il ne satisfait pas à l’obligation de tenir une comptabilité conformément à l’article 3, paragraphe

1er, point f).

Le bénéficiaire doit respecter les conditions d’attribution pendant une durée de dix ans à compter de la date d’achèvement de

l’investissement pour les investissements en biens immeubles et pendant une durée de sept ans à compter de la date d’achat

pour les investissements en biens meubles.

(2) Les aides aux investissements doivent être restituées dans la même mesure si, avant l’expiration du délai prévu au para­

graphe 1er, les investissements cessent d’être utilisés aux fins prévues. Le montant de la restitution est calculé au prorata de la

période d’utilisation des investissements.

(3) Le bénéficiaire d’une aide à l’investissement qui met à disposition d’un tiers, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, l’inves­

tissement ayant donné droit à l’aide, ne pourra se voir attribuer, pendant une durée de dix ans à compter de la date de réalisa­

tion de l’investissement, une aide pour un nouvel investissement du même type.

1 La loi du 2 août 2023 dispose dans l’article 120

(2) La loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales est abrogée. Toutefois

1° l’article 76 relatif à la restitution des aides reste applicable aux aides allouées au titre de ladite loi ;

2° le paiement des aides allouées au titre de ladite loi est opéré conformément aux conditions qu’elle prévoit ;

3° l’article 2, paragraphes 3 et 4 définissant la notion d’exploitant à titre principal est maintenu pour le besoin des lois autres que la loi modifiée du

27 juin 2016 précitée qui se réfèrent à cette notion.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Règlement grand-ducal du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour l’amélioration

de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers.

(Mém. A - 492 du 16 mai 2017)

«Voir chapitre: Forêts - 2. Boisement»

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 3. Syndicats de communes

Sommaire

Loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2042

Liste des syndicats de communes à caractère écologique

Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2048

Nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2050

Déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2050

3. SYNDICATS DE COMMUNES

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 3. Syndicats de communes

Loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes,

(Mém. A - 36 du 26 mars 2001, p. 859; doc. parl. 4138)

modifiée par

Loi du 2 septembre 2015 (Mém. A - 174 du 9 septembre 2015; doc. parl. 6711)

Loi du 2 août 2017 (Mém. A - 776 du 5 septembre 2017; doc. parl. 7033)

Loi du 6 janvier 2023 (Mém. A - 30 du 19 janvier 2023; doc. parl. 7514).

Version consolidée applicable au 1er février 2023

Titre I – De la nature, de l’objet et de la constitution des syndicats de communes

### Art. 77 — Chapitre 10.- Dispositions pénales Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 15.000 euros ou une de ces peines seulement

Le jugement prononce toujours une interdiction de chasser en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement pour

une infraction prévue par la présente loi.

En cas de condamnation à une amende correctionnelle, le jugement peut prononcer une interdiction allant d’un à cinq ans.

En cas de condamnation à une peine d’emprisonnement, l’interdiction peut être étendue jusqu’à dix ans.

L’interdiction de chasser produit son effet à partir du jour où la décision qui l’a prononcée est devenue irrévocable, sauf en

cas de condamnation à une peine d’emprisonnement sans sursis; dans cette hypothèse l’interdiction ne prend effet qu’après

exécution de la peine d’emprisonnement.

Le jugement peut ordonner la confiscation des armes, des filets, engins et autres instruments de chasse utilisés pour com­

mettre l’infraction, même si la propriété n’appartient pas au condamné. Il ordonne s’il y a lieu la destruction des instruments de

chasse prohibés.

Dans tous les cas où le jugement ordonne la confiscation des armes, des filets, engins et autres instruments de chasse, il

prononce, pour le cas où celle-ci ne peut pas être exécutée, une amende qui ne dépasse pas la valeur du ou des objets confis­

qués. Cette amende subsidiaire ne peut pas être inférieure à 500 euros pour une arme à feu.

Chapitre 11.- Surveillance de la chasse et poursuite des infractions

### Art. 77 — Section II. – Dispositions modificatives et abrogatoires L’article 2 de la loi du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État est complété par un nouvel

La loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d’un

service de l’énergie de l’État et concernant l’exploitation des centrales hydro-électriques d’Esch-sur-Sûre et de Rosport est

abrogée.

### Art. 77 — communication, des conduites d’énergie, de liquide ou de gaz en zone verte sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;

Pouvoirs des juges et saisie

(1) Le juge ordonne que les animaux, végétaux et objets quelconques enlevés de leur emplacement naturel en contraven­

tion à la présente loi ou à ses règlements d’exécution soient respectivement rendus à la vie sauvage ou restitués à leur milieu

naturel aux frais du contrevenant et sous la surveillance de l’Administration de la nature et des forêts. Il ordonne la confiscation

des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l’infraction.

(Loi du 3 mars 2022)

« (2) Sans préjudice des règles de droit commun en matière de saisie, prévues au Code de procédure pénale, les membres

de la Police grand-ducale ainsi que les personnes visées à l’article 74, paragraphe 2, qui constatent l’infraction ont le droit de

saisir les spécimens d’espèces animales ou végétales sauvages, les spécimens d’espèces animales ou végétales protégées

particulièrement, les engins, les instruments et les matériaux de construction susceptibles d’une confiscation ultérieure.

Cette saisie ne peut être maintenue que si elle est validée dans les huit jours y non compris les samedis, dimanches et jours

fériés par l’ordonnance du juge d’instruction.

Si la saisie se prolonge pendant plus de trois mois, sans que la mainlevée ait été sollicitée, le juge d’instruction peut ordon­

ner la vente de gré à gré ou la vente aux enchères des engins, des instruments et des matériaux de construction saisis. Le

produit de la vente est versé à la caisse des consignations pour être substitué aux engins, aux instruments ou aux matériaux

de construction saisis en ce qui concerne la confiscation ou la restitution.

(3) La mainlevée de la saisie validée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à

savoir

1° à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’enquête préliminaire ou l’instruction ;

2° à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi ou

par la citation directe ;

3° à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation ;

4° au tribunal de police territorialement compétent lorsque celui-ci se trouve saisie par ordonnance de renvoi ayant procédé

à la décorrectionalisation du délit. »

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

(4) La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les

trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.

(5) Les ordonnances de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement et les jugements de la chambre correctionnelle

du Tribunal d’arrondissement peuvent être attaqués d’après les dispositions du droit commun prévues au Code de procédure

pénale.

(6) Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une

infraction aux dispositions de la présente loi, à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites dis­

positions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépasse pas un an, dans

lequel le condamné a à y procéder. Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Cette

astreinte court à partir de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux jusqu’au jour où le jugement a été complète­

ment exécuté. La commune ou, à défaut, l’État peuvent se porter partie civile.

(7) En cas d’infraction à l’article 11, le jugement ordonne l’enlèvement, aux frais des contrevenants, des caravanes, roulottes,

mobilhomes, embarcations ou établissements flottants et fixe le délai, qui ne dépasse pas un mois, dans lequel le condamné

doit procéder à cet enlèvement.

(8) Le jugement est exécuté à la requête du procureur général d’État et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.

(9) Néanmoins les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur général

d’État, par le directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

(10) Lorsque le bénéficiaire de l’astreinte n’est pas la partie civile, le montant de l’astreinte est recouvré par l’administration

de l’enregistrement et des domaines.

(11) Le recouvrement des frais se fait comme en matière de droit d’enregistrement .

(12) Le rétablissement des lieux doit être effectué même au cas où la parcelle a changé de propriétaire depuis l’époque de

l’infraction.

Chapitre 15 - Dispositions modificatives et finales

### Art. 77 — Section II. – Les marchés et les concessions, ainsi que les marchés soumis à un régime spécial Sous-section 1. – Concessions de travaux ou de services Le présent Livre n’est pas applicable aux concessions de travaux ou de services qui sont octroyées par des entités adjudica­ trices exerçant une ou p

Marchés de services attribués sur la base d’un droit exclusif

Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur

au sens de l’article 56, paragraphe 1er, point a), ou à une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d’un droit exclusif

dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées, à condition que ces

dispositions soient compatibles avec le Traité instituant la Communauté européenne.

Sous-section 4. – Exclusions applicables à certaines entités adjudicatrices uniquement

### Art. 78 — Chapitre 11.- Surveillance de la chasse et poursuite des infractions

Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont recherchées et constatées par les officiers de la police

judiciaire, les agents de la police grand-ducale, les agents de l’administration des douanes et accises et les fonctionnaires de

l’Administration de la nature et des forêts de la carrière de l’ingénieur, du préposé de la nature et des forêts et du cantonnier.

### Art. 78 — Section II. – Dispositions modificatives et abrogatoires L’article 2 de la loi du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État est complété par un nouvel

La loi du 4 janvier 1928 concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution d’énergie électrique dans

le Grand-Duché de Luxembourg approuvant la convention de concession du 11 novembre 1927 ainsi que ses annexes, est

abrogée.

### Art. 78 — Chapitre 15 - Dispositions modificatives et finales

Modification de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un Fonds pour la protection de l’environnement

(1) L’article 2 est complété par un nouveau point f) formulé comme suit

« f) la mise en œuvre des objectifs de la convention des Nations Unies sur la diversité biologique et de la convention

des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. »

(2) L’article 3 est complété par un nouveau point c) formulé comme suit

« c) le paiement de la taxe de remboursement, par des demandeurs d’autorisation au sens de la loi du 18 juillet 2018

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, qui comprennent notamment l’acquisition de ter­

rains, la planification et l’exécution des mesures compensatoires et la gestion des terrains sur une période donnée

dans le pool compensatoire national. »

(3) Le point i) de l’article 4 est modifié comme suit

« i) une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 75 pour cent du coût d’investissement dans des travaux d’amé­

nagements, des frais d’études, des frais de gestion, de frais de conseil et des acquisitions de terrains en vue de la

constitution du réseau des zones protégées conformément à l’article 2 de la loi concernant la protection de la nature

et de la mise en œuvre des plans d’action en faveur des habitats et espèces arrêtés par le ministre. »

(4) L’article 4 est complété par trois nouveaux points l), m) et n) formulés comme suit

« l) les subventions prévues par l’article 57 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des res­

sources naturelles ;

m) la participation à des fonds multilatéraux gérés par des organismes internationaux ou régionaux qui ont pour

mission d’appuyer financièrement des activités et projets communs en matière de protection de la nature et des

ressources naturelles ainsi que de conservation de la diversité biologique et de la lutte contre la désertification ;

n) le financement d’activités et de projets en matière de protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que

de conservation de la diversité biologique et de la lutte contre la désertification dans les pays en développement. »

### Art. 78 — Section II. – Les marchés et les concessions, ainsi que les marchés soumis à un régime spécial Sous-section 1. – Concessions de travaux ou de services Le présent Livre n’est pas applicable aux concessions de travaux ou de services qui sont octroyées par des entités adjudica­ trices exerçant une ou p

Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l’achat d’eau et pour la fourniture d’énergie ou de

combustibles destinés à la production d’énergie

Le présent Livre ne s’applique pas

a)

aux marchés pour l’achat d’eau, pour autant qu’ils soient passés par des entités adjudicatrices exerçant une ou les deux

activité(s) visée(s) à l’article 58, paragraphe 1er;

b)

aux marchés pour la fourniture d’énergie ou de combustibles destinés à la production d’énergie, pour autant qu’ils soient

passés par des entités adjudicatrices exerçant une activité visée à l’article 57, paragraphe 1er, à l’article 57, paragraphe

3, ou à l’article 61, point a).

Sous-section 5. – Marchés soumis à un régime spécial et dispositions concernant les centrales d’achat

### Art. 79 — Chapitre 11.- Surveillance de la chasse et poursuite des infractions Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont recherchées et constatées par les officiers de la police judiciaire, les agents de la police grand-ducale, les agents de l’administration des douanes et accises

Le gibier saisi est remis en liberté par les soins des agents de l’administration de la nature et des forêts ou mis à mort par

un médecin vétérinaire selon les règles de l’art. Le gibier saisi mort est remis à l’administration communale pour être vendu

aux enchères publiques, après contrôle sanitaire et après apposition d’un dispositif de marquage spécial plus amplement défini

dans un règlement grand-ducal. Les trophées sont remis à l’administration.

### Art. 79 — Section II. – Dispositions modificatives et abrogatoires L’article 2 de la loi du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État est complété par un nouvel

La loi du 30 juin 1927 approuvant la convention de fourniture de courant du 11 avril 1927 pour l’électrification du Grand-Du­

ché de Luxembourg est abrogée.

### Art. 79 — Chapitre 15 - Dispositions modificatives et finales (1) L’article 2 est complété par un nouveau point f) formulé comme suit

Modification de la loi modifiée du 5 juin 2009 portant création de l’Administration de la nature et des forêts

L’article 4(2) est complété par un nouveau dernier point

« La contribution à l’instruction des dossiers de demande d’autorisation au sens de l’article 59 de la loi du 18 juillet 2018

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles »

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

L’article 4(4) est complété par un nouveau quatrième point

« L’instruction des dossiers de demande d’autorisation au sens de l’article 59 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la

protection de la nature et des ressources naturelles »

### Art. 79 — Section II. – Les marchés et les concessions, ainsi que les marchés soumis à un régime spécial Sous-section 1. – Concessions de travaux ou de services Le présent Livre n’est pas applicable aux concessions de travaux ou de services qui sont octroyées par des entités adjudica­ trices exerçant une ou p

Marchés réservés

Les entités adjudicatrices peuvent réserver la participation aux procédures de passation de marchés à des ateliers protégés

ou en réserver l’exécution dans le contexte de programmes d’emplois protégés lorsque la majorité des travailleurs concernés

sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une acti­

vité professionnelle dans des conditions normales.

L’avis utilisé comme moyen de mise en concurrence fait mention du présent article.

### Art. 80 — Chapitre 11.- Surveillance de la chasse et poursuite des infractions Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont recherchées et constatées par les officiers de la police judiciaire, les agents de la police grand-ducale, les agents de l’administration des douanes et accises

L’infraction prévue à l’article 75 (2) ne peut être poursuivie que sur plainte de la partie lésée. L’action publique est éteinte par

le désistement de la partie plaignante et à charge pour le prévenu de rembourser les frais.

### Art. 80 — Section II. – Dispositions modificatives et abrogatoires L’article 2 de la loi du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État est complété par un nouvel

La loi du 2 février 1924 concernant les distributions d’énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg est abrogée.

Section III. – Référence

### Art. 80 — Chapitre 15 - Dispositions modificatives et finales (1) L’article 2 est complété par un nouveau point f) formulé comme suit

Modification de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le partenariat

L’article 4 est modifié comme suit

« Art. 4.

L’observatoire est composé comme suit

1° deux représentants du ministre ayant la Protection de la nature dans ses attributions ;

2° deux représentants de l’Administration de la nature et des forêts ;

3° un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau ;

4° deux représentants du Musée national d’histoire naturelle ;

5° un représentant de l’Université du Luxembourg ;

6° quatre représentants appartenant aux organisations non gouvernementales en matière de protection de la nature ;

7° un représentant par syndicat.

Il est adjoint à chaque représentant un représentant suppléant qui le remplacera en cas d’absence.

L’observatoire peut se faire assister par des experts en la matière.

Les représentants et leurs suppléants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans.

La présidence de l’observatoire est alternativement exercée par un représentant du ministre, et des syndicats. Le secré­

tariat de l’observatoire est assuré par un représentant du ministre ou un fonctionnaire nommé à cet effet par le ministre. »

Chapitre 16 - Dispositions transitoires

### Art. 80 — Section II. – Les marchés et les concessions, ainsi que les marchés soumis à un régime spécial Sous-section 1. – Concessions de travaux ou de services Le présent Livre n’est pas applicable aux concessions de travaux ou de services qui sont octroyées par des entités adjudica­ trices exerçant une ou p

Marchés et accords-cadres passés par les centrales d’achat

(1) Les entités adjudicatrices peuvent recourir à des centrales d’achat pour acquérir des travaux, des fournitures ou des

services.

(2) Les entités adjudicatrices qui acquièrent des travaux, des fournitures ou des services en recourant à une centrale d’achat

sont considérées comme ayant respecté le présent Livre pour autant que cette centrale d’achat l’ait respectée ou, le cas

échéant, ait respecté les dispositions du Livre II.

Sous-section 6. – Procédure permettant d’établir si une activité donnée est directement exposée à la concurrence

### Art. 81 — Chapitre 11.- Surveillance de la chasse et poursuite des infractions Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont recherchées et constatées par les officiers de la police judiciaire, les agents de la police grand-ducale, les agents de l’administration des douanes et accises

Les associations agréées en application de l’article 63 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la

nature et des ressources naturelles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant

une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de

défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre

entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

En aucun cas, les associations agréées ne peuvent poursuivre l’exécution du jugement de condamnation en ce qui concerne

le rétablissement des lieux en leur état antérieur.

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 1. Exercice et amodiation de la chasse

Chapitre 12.- Les organes consultatifs

### Art. 81 — Section III. – Référence

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du 1er août 2007

relative à l’organisation du marché de l’électricité».

Ministère d’État – Service central de législation

ÉNERGIE – 1. Dispositions générales

Loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel et abrogeant la loi modifiée du 6 avril 2001

relative à l’organisation du marché du gaz naturel et portant modification 1) de la loi modifiée du 24 juillet 2000

relative à l’organisation du marché de l’électricité et 2) de la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution

d’un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d’un service de l’énergie de l’État et concernant

l’exploitation des centrales hydro-électriques d’Esch-sur-Sûre et de Rosport,

(Mém. A - 153 du 21 août 2007, p. 2798; doc. parl. 5606; dir. 2003/55/CE et dir. 2004/67/CE)

modifiée par

Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A - 254 du 24 décembre 2009, p. 5109; doc. parl. 6100)

Loi du 7 août 2012 (Mém. A - 179 du 22 août 2012, p. 2672; doc. parl. 6317; dir. 2009/73/CE)

Loi du 19 juin 2015 (Mém. A - 120 du 30 juin 2015, p. 2610; doc. parl. 6710; dir. 2012/27/UE)

Loi du 18 avril 2020 (Mém. A - 305 du 18 avril 2020; doc. parl. 7546)

Loi du 3 juin 2021 (Mém. A - 418 du 4 juin 2021; doc. parl. 7649; dir. 2012/27/UE)

Loi du 27 juillet 2022 (Mém. A - 408 du 28 juillet 2022; doc. parl. 8020)

Loi du 9 juin 2023 (Mém. A - 288 du 9 juin 2023; doc. parl. 7876; dir. (UE) 2019/944).

Version consolidée applicable au 13 juin 2023

Chapitre I.- Champ d’application et définitions

### Art. 81 — Chapitre 16 - Dispositions transitoires

Roulottes

Les roulottes dont le stationnement a été autorisé sous l’empire d’une ancienne loi mais qui ne répondent plus aux disposi­

tions du présent texte ne peuvent être remplacées après leur destruction ou leur enlèvement.

### Art. 81 — Section II. – Les marchés et les concessions, ainsi que les marchés soumis à un régime spécial Sous-section 1. – Concessions de travaux ou de services Le présent Livre n’est pas applicable aux concessions de travaux ou de services qui sont octroyées par des entités adjudica­ trices exerçant une ou p

(1) Les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité visée aux articles 57 à 61 ne sont pas soumis au présent

Livre, si l’activité prestée est directement exposée à la concurrence et que l’accès à cette activité n’est pas limité.

(2) Si le ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics estime que le paragraphe 1er est applicable à une activité

donnée, il en informe la Commission européenne et lui communique tous les faits pertinents, et notamment toute loi, règlement,

disposition administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées au paragraphe 1er.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

(3) Les entités adjudicatrices peuvent demander à la Commission européenne d’établir l’applicabilité du paragraphe 1er à

une activité donnée. Dans ce cas, la Commission européenne en informe immédiatement le ministre ayant dans ses attributions

les Travaux publics.

Ce ministre informe la Commission européenne de tous les faits pertinents, et notamment de toute loi, règlement, disposition

administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées au paragraphe 1er.

(4) Les demandes visées aux paragraphes (2) et (3) se font conformément aux dispositions de la décision de la Commission

européenne du 7 janvier 2005 relative aux modalités d’application de la procédure prévue à l’article 30 de la directive 2004/17/

CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de

l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.

Chapitre III.- Régimes applicables aux marchés de services

### Art. 82 — Chapitre 12.- Les organes consultatifs

Il est institué un conseil supérieur de la chasse qui a pour mission

a) d’adresser de son initiative des propositions au ministre en matière de chasse;

b) de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le ministre juge utile de lui soumettre;

c) de donner son avis sur tous les problèmes ayant trait à la chasse qui lui sont présentés par son président ou par la majo­

rité de ses membres;

d) d’étudier les mesures législatives et réglementaires à prendre pour améliorer les conditions d’exercice de la chasse.

Le conseil supérieur est composé comme suit

– un représentant du ministre,

– deux représentants de l’administration,

– un représentant du ministre ayant dans ses attributions l’agriculture,

– trois représentants de la Chambre d’agriculture,

– un représentant des propriétaires forestiers,

– quatre représentants des associations de la chasse,

– deux représentants des associations de la protection de la nature.

Le ministre nomme pour chaque membre effectif du conseil un membre suppléant.

Les représentants et leurs suppléants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans.

Le président du conseil supérieur et le secrétaire sont désignés par le ministre pour une période de trois ans.

### Art. 82 — Chapitre 16 - Dispositions transitoires Les roulottes dont le stationnement a été autorisé sous l’empire d’une ancienne loi mais qui ne répondent plus aux disposi­ tions du présent texte ne peuvent être remplacées après leur destruction ou leur enlèvement.

Mesures compensatoires

Les mesures compensatoires de la section 2 du chapitre 12 qui sont projetées, peuvent être enregistrées au registre prévu

par l’article 66 par le ministre pour un délai de « quinze années »1 à partir de la mise en vigueur de la présente loi.

Les éco-points y relatifs peuvent être débités du registre suite au paiement de la taxe de remboursement par le demandeur

d’autorisation même si les terrains accueillant les mesures compensatoires ne sont pas encore disponibles ou si les mesures

compensatoires n’ont pas encore été exécutées.

Chapitre 17 - Dispositions abrogatoires

### Art. 82 — Chapitre III.- Régimes applicables aux marchés de services

Marchés de services énumérés à l’annexe II A

Les marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe II A sont passés conformément aux dispositions détermi­

nées un règlement grand-ducal instituant un cahier général des charges applicable aux marchés dans les secteurs de l’eau, de

l’énergie, des transports et des services postaux.

### Art. 83 — Chapitre 12.- Les organes consultatifs Il est institué un conseil supérieur de la chasse qui a pour mission

Sont instituées cinq commissions cynégétiques régionales selon les limites des arrondissements de l’administration de la

nature et des forêts.

Leur mission est purement consultative et porte sur l’élaboration et les modifications subséquentes des plans de tir tels que

prévus à l’article 13.

Chaque commission cynégétique régionale est composée de sept membres nommés par le ministre, comprenant

– un délégué de l’administration;

– trois délégués des associations de la chasse;

– deux représentants de la Chambre d’agriculture;

– un représentant des propriétaires forestiers.

Le ministre nomme pour chaque membre effectif de chaque commission un membre suppléant.

Chaque commission est présidée par le délégué de l’administration.

### Art. 83 — Chapitre 17 - Dispositions abrogatoires

Disposition abrogatoire

La loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est abrogée.

### Art. 83 — Chapitre III.- Régimes applicables aux marchés de services Les marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe II A sont passés conformément aux dispositions détermi­ nées un règlement grand-ducal instituant un cahier général des charges applicable aux marchés dans les secteurs de l’eau,

Marchés de services repris à l’annexe II B

La passation des marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe II B est soumise seulement aux règles com­

munes dans le domaine technique et à l’obligation de l’information de passation du marché conformément au règlement grand-

ducal instituant un cahier général des charges applicable aux marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports

et des services postaux.

### Art. 84 — Chapitre 12.- Les organes consultatifs Il est institué un conseil supérieur de la chasse qui a pour mission

L’organisation et le mode de fonctionnement du conseil et des commissions sont réglés par règlement grand-ducal.

Chapitre 13.- Disposition additionnelle

### Art. 84 — Chapitre 17 - Dispositions abrogatoires La loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est abrogée.

Intitulé de citation

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante

« loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ».

Annexes voir: www.legilux.lu

(- modifiées par la loi du 3 mars 2022)

(- modifiées par la loi du 23 août 2023)

1 Remplacé par la loi du 11 juillet 2025.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

�Règlement grand-ducal du 5 mars 1990 concernant l’importation de peaux de certains bébés phoques et

de produits dérivés.

(Mém. A - 21 du 7 mai 1990, p. 283)

### Art. 84 — Chapitre III.- Régimes applicables aux marchés de services Les marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe II A sont passés conformément aux dispositions détermi­ nées un règlement grand-ducal instituant un cahier général des charges applicable aux marchés dans les secteurs de l’eau,

Marchés mixtes comprenant des services repris à l’annexe II A et des services repris à l’annexe II B

Les marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant à l’annexe II A et des services figurant à l’annexe II B sont

passés conformément aux dispositions de l’article 82 lorsque la valeur des services figurant à l’annexe II A dépasse celle des

services figurant à l’annexe II B. Dans les autres cas, les marchés sont passés conformément aux dispositions de l’article 83.

Titre IV – Utilisation des procédures ouvertes, des procédures restreintes et des procédures négociées

### Art. 85 — Chapitre 13.- Disposition additionnelle

Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, les avoirs éventuels du fonds spécial de la chasse, institué par la loi du

20 juillet 1925, et du fonds cynégétique, institué par la loi du 30 mai 1984, sont transférés au fonds spécial d’indemnisation des

dégâts de gibier, institué par l’article 45.

Chapitre 14.- Dispositions modificatives et abrogatoires

### Art. 85 — Titre IV – Utilisation des procédures ouvertes, des procédures restreintes et des procédures négociées

Les entités adjudicatrices peuvent choisir entre la procédure ouverte, la procédure restreinte et le marché négocié avec

publication d’un avis, définies à l’article 55, point 8, sub a), b) ou c), pour autant que, sous réserve des hypothèses prévues à

l’article 86, une mise en concurrence ait été effectuée au moyen des avis définis par voie de règlement grand-ducal instituant

un cahier général des charges applicable aux marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services

postaux.

### Art. 86 — Chapitre 14.- Dispositions modificatives et abrogatoires

1. L’article 2 de la loi du 28 mars 1938 portant majoration de certains droits de timbre et d’enregistrement et création d’une

taxe d’exportation et de taxes diverses est abrogé.

2. Le dernier alinéa de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1949 ayant pour objet de majorer certains droits est abrogé.

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 1. Exercice et amodiation de la chasse

3. L’article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation des eaux et forêts est modifié comme suit

A l’alinéa 1er les mots «de la chasse et» sont biffés.

Le dernier alinéa est abrogé.

4. L’article 15.1 (1) du «Code de procédure pénale»1 est modifié et aura la teneur suivante

«Les gardes particuliers assermentés en matière de pêche constatent par procès-verbal tous délits et contraventions

portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.»

### Art. 86 — publication d’un avis, définies à l’article 55, point 8, sub a), b) ou c), pour autant que, sous réserve des hypothèses prévues à l’article 86, une mise en concurrence ait été effectuée au moyen des avis définis par voie de règlement grand-ducal instituant un cahier général des charges applicable au

Les entités adjudicatrices peuvent, par décision motivée, recourir à une procédure sans mise en concurrence préalable dans

les cas suivants

a)

lorsqu’aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune candidature n’a été déposée en réponse à une procédure

avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement

modifiées;

b)

lorsqu’un marché est passé uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement et

non dans le but d’assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et de développement et dans la mesure

où la passation d’un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui pour­

suivent notamment ces buts;

c)

lorsque, en raison de sa spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d’exclusi­

vité, le marché ne peut être exécuté que par un opérateur économique déterminé;

d)

dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour les

entités adjudicatrices ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes, restreintes et négo­

ciées avec mise en concurrence préalable;

e)

dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et desti­

nées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension de fournitures ou

d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel de

technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d’utilisation et d’entretien disproportionnées;

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

f)

pour les travaux ou les services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier

marché conclu et devenus nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue, à l’exécution de ce marché, à condition

que l’attribution soit faite à l’entrepreneur ou au prestataire de services qui exécute le marché initial

−

lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du

marché principal sans inconvénient majeur pour les entités adjudicatrices, ou

−

lorsque ces travaux ou services complémentaires, quoique séparables de l’exécution du marché initial, sont stricte­

ment nécessaires à son perfectionnement;

g)

dans le cas de marchés de travaux, pour de nouveaux travaux consistant dans la répétition d’ouvrages similaires confiés

à l’entreprise titulaire d’un premier marché attribué par les mêmes entités adjudicatrices, à condition que ces travaux

soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un premier marché passé après mise en concur­

rence; la possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le

montant total envisagé pour la suite des travaux est pris en considération par les entités adjudicatrices pour l’application

des articles 68 et 69;

h)

lorsqu’il s’agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;

i)

pour les marchés à passer sur la base d’un accord-cadre, pour autant que la condition mentionnée à l’article 66, para­

graphe 2, soit remplie;

j)

pour les achats d’opportunité, lorsqu’il est possible d’acquérir des fournitures en profitant d’une occasion particuliè­

rement avantageuse qui s’est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est

considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché;

k)

pour l’achat de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur cessant

définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d’une faillite, d’un concordat judi­

ciaire ou d’une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales;

l)

lorsque le marché de services considéré fait suite à un concours obéissant aux règles fixées par voie de règlement

grand-ducal.

Titre V – Règles applicables aux concours dans le domaine des services

### Art. 87 — Chapitre 14.- Dispositions modificatives et abrogatoires 1. L’article 2 de la loi du 28 mars 1938 portant majoration de certains droits de timbre et d’enregistrement et création d’une taxe d’exportation et de taxes diverses est abrogé.

Sont abrogées

– la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse,

– la loi modifiée du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier,

– la loi modifiée du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse,

– la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l’article 26 de la loi du 7 avril 1909

sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts.

Chapitre 15.- Dispositions transitoires

### Art. 87 — Titre V – Règles applicables aux concours dans le domaine des services

(1) Un règlement grand-ducal établit les règles concernant l’organisation des concours ayant pour objet l’offre de prestations

de services.

(2) L’accès à la participation aux concours ne peut être limité

a)

au territoire ou à une partie du territoire d’un État membre de la Communauté européenne;

b)

par le fait que les participants seraient tenus d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

### Art. 88 — Chapitre 15.- Dispositions transitoires

(1) Par dérogation à l’article 9, l’année cynégétique 2011/2012 commence le 1er août 2011 et se termine le 31 juillet 2012,

alors que l’année cynégétique 2012/2013 commence le 1er août 2012 et se termine le 31 mars 2013.

(2) Les plans pour la chasse aux espèces cerf et chevreuil arrêtés par le ministre avant l’entrée en vigueur de la présente loi

restent applicables pendant toute la période pour laquelle ils ont été établis.

(3) a) Par dérogation à l’article 22, les propriétaires des fonds non bâtis et non retirés sis dans un district de chasse tel que

défini à l’article 1er de la loi du 25 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par

le gibier restent constitués en syndicat de chasse jusqu’à ce que les dispositions sous (8) prennent effet. Les collèges

des syndics élus avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent en fonction jusqu’à l’expiration normale de leur

mandat.

b) Par dérogation à l’article 21, les lots de chasse actuels, tels qu’ils ont été délimités avant l’entrée en vigueur de la

présente loi, sont maintenus pour la prochaine période de location du droit de chasse, quelque soit leur contenance.

En cas de relotissement avant la prochaine période de location, la procédure prévue à l’article 1er de la loi du 25 juillet

1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier reste applicable. Néanmoins, les

fonds exclus du district de chasse conformément à l’article 2, alinéa 1er de la loi du 25 juillet 1925 sur l’amodiation de

la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi seront

incorporés aux lots de chasse, à l’intérieur desquels ils se trouvent, et ce à partir de la prochaine période de location

du droit de chasse.

(4) Les baux en cours conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus jusqu’à leur date d’échéance

conventionnelle. Les nouveaux baux seront conclus pour une période se terminant le 31 mars 2021. Selon le principe énoncé

aux articles 30 et 32 alinéa 1er et par dérogation à l’article 32 alinéa 2, tous les baux en cours pourront faire l’objet d’une pro­

rogation.

Pour les baux venant à terme le 31 juillet 2012 et en cas de décision de l’assemblée générale pour la prorogation du bail

en cours, un nouveau bail de chasse devra être conclu jusqu’au 15 décembre 2011. A défaut de conclusion de contrat dans ce

délai, de même qu’en cas de décision de l’assemblée générale pour une adjudication publique, il sera procédé à l’adjudication

publique du droit de chasse au plus tard le 31 mars 2012.

Pour les baux venant à terme pendant la période allant du 31 juillet 2013 au 31 juillet 2020 y inclus et en cas de décision de

l’assemblée générale pour la prorogation du bail en cours, un nouveau bail de chasse devra être conclu jusqu’au 15 août de la

dernière année du bail en cours. A défaut de conclusion de contrat dans ce délai, il sera procédé à l’adjudication publique du

droit de chasse au plus tard le 15 septembre de la dernière année du bail en cours.

Pour les lots où l’assemblée générale avait voté contre le relaissement, le collège des syndics cède le droit de chasse par

adjudication publique au plus tard le 15 septembre de la dernière année de la période de non-relaissement.

(5) Par dérogation à l’article 23, l’assemblée générale des propriétaires des fonds non bâtis et non retirés d’un syndicat en

vue de la décision sur le mode de location pour la prochaine période de location se tient dans les trois mois qui précèdent d’an

et de jour l’expiration des contrats de bail en cours. Pour les syndicats dont les baux de chasse viennent à terme le 31 juillet

2012, cette assemblée se tient pendant la période allant du 1er octobre 2011 au 30 novembre 2011 inclus. Toute décision sur

le mode de location du droit de chasse pour la prochaine période de location prise par l’assemblée générale avant cette date

est nulle et non avenue.

1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la

dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).

Ministère d’État – Service central de législation

CHASSE – 1. Exercice et amodiation de la chasse

(6) Par dérogation à l’article 26, le mandat du prochain collège des syndics commence le 15 mai de l’année de l’expiration

des contrats de bail en cours et se termine le 31 mars 2021.

(7) Les dispositions suivantes s’appliquent pour la première fois à partir de la procédure de convocation des prochaines

assemblées générales décidant sur le mode de location du droit de chasse

(i) formalités de convocation de l’assemblée générale selon l’article 23, sans préjudice du délai de la tenue de l’assemblée

générale tel que fixé au paragraphe (5) du présent article;

(ii) exercice du droit de vote, objet du vote lors de l’assemblée générale selon les dispositions des articles 25 et 30, sans

préjudice de la durée de la location telle que fixée par le paragraphe (4) du présent article;

(iii) élections, mode de fonctionnement et pouvoir du collège des syndics selon les dispositions des articles 27, 28, 29 et 33

ainsi que des articles 31 et 32 alinéa 1er, sans préjudice des dispositions transitoires s’appliquant aux délais visant la

cession du droit de chasse par le collège des syndics;

(iv) les conditions nécessaires pour devenir locataire ou colocataire de chasse selon les dispositions des articles 34 et 36 à

41;

(v) le paiement par le locataire et la répartition aux propriétaires intéressés du prix de location, ainsi que le contrôle y afférent

selon les dispositions des articles 42 et 43;

(vi) la location d’un lot par l’Etat et les communes en application de l’article 35.

(8) Les baux qui seront conclus pour la période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2030 doivent passer par une adjudication

publique. Les dispositions suivantes sont applicables

(i) par dérogation à l’article 23, la convocation à la première assemblée générale des syndicats nouvellement constitués

selon l’article 22 se fera par l’administration;

(ii) les anciens syndicats composés des propriétaires des fonds non bâtis et non retirés sis dans un district de chasse tel

que défini à l’article 1er de la loi du 25 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par

le gibier sont dissous avec effet au 31 mars 2021. Les collèges des syndics représentant les anciens syndicats et dont le

mandat se termine le 31 mars 2021 conformément à l’article 88(6) agissent comme liquidateurs. Le boni de liquidation

sera versé au fonds spécial d’indemnisation des dégâts causés par le gibier au plus tard le 31 décembre 2021. Le rapport

de liquidation fera l’objet d’une publication conformément à l’article 43. Une copie du rapport sera notifiée au commissaire

de district. Les dispositions visant le contrôle et les recours prévus à l’article 43 s’appliqueront le cas échéant.

(9) Les gardes particuliers assermentés en matière de chasse avant l’entrée en vigueur de la présente loi garderont les

pouvoirs leur conférés en vertu de l’acte d’assermentation jusqu’à l’expiration des contrats de bail de chasse relatifs aux lots

pour lesquels l’assermentation est valable.

(10) Par dérogation à l’article 24, pour les baux venant à terme pendant la période allant du 31 juillet 2013 au 31 juillet 2020

inclus, les propriétaires qui pour des convictions éthiques personnelles sont opposés à la pratique de la chasse sur leurs fonds

présentent, sous peine de forclusion, pendant la période allant du 22 septembre 2011 au 22 novembre 2011 inclus, au collège

des syndics une déclaration de retrait écrite et motivée, accompagnée d’un extrait cadastral et d’un plan topographique de tous

leurs fonds non bâtis. Cette déclaration est recevable à la condition qu’elle porte sur l’ensemble de leurs fonds non bâtis sur le

territoire national. Si la contenance du lot est réduite par rapport à la contenance initialement mentionnée dans le contrat de

location, le locataire peut demander une réduction proportionnelle du loyer.

Annexe: voir www.legilux.public.lu

Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 déterminant la procédure et les modalités de l’adjudication publique,

(Mém. A - 206 du 3 octobre 2011, p. 3656)

modifiée par

Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 (Mém. A - 171 du 29 août 2016; p. 2798).

Texte coordonné au 29 août 2016

Version applicable à partir du 2 septembre 2016

### Art. 88 — Titre V – Règles applicables aux concours dans le domaine des services (1) Un règlement grand-ducal établit les règles concernant l’organisation des concours ayant pour objet l’offre de prestations de services.

(1) Le présent titre s’applique aux concours organisés dans le cadre d’une procédure de passation de marchés de services

dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse «418.000 euros»1.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «seuil» la valeur estimée hors TVA du marché de services, y compris les

éventuelles primes de participation ou paiements aux participants.

(2) Le présent titre s’applique dans tous les cas de concours lorsque le montant total des primes de participation aux

concours et paiements versés aux participants égale ou dépasse «418.000 euros»1.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «seuil» le montant total des primes et paiements, y compris la valeur estimée

hors TVA du marché de services qui pourrait être passé ultérieurement aux termes de l’article 40, paragraphe 3, si l’entité adju­

dicatrice n’exclut pas une telle passation dans l’avis de concours.

### Art. 89 — Titre V – Règles applicables aux concours dans le domaine des services (1) Un règlement grand-ducal établit les règles concernant l’organisation des concours ayant pour objet l’offre de prestations de services.

Le présent titre ne s’applique pas

1)

aux concours qui sont organisés dans les mêmes cas que ceux visés aux articles 72, 73 et 74 pour les marchés de

services;

2)

aux concours organisés pour l’exercice, d’une activité à l’égard de laquelle l’applicabilité de l’article 81 paragraphe 1er, a

été établie par une décision de la Commission européenne ou à l’égard de laquelle ledit paragraphe est réputé d’appli­

cation en vertu du paragraphe 4, deuxième ou troisième alinéa, ou du paragraphe 5, quatrième alinéa, dudit article.

1 Actualisé par la communication du 19 janvier 2016.

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

Titre VI – Règles d’exécution

### Art. 90 — Titre VI – Règles d’exécution

Les mesures d’exécution du présent Livre sont définies par un règlement grand-ducal instituant un cahier général des

charges applicable aux marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux fixant les

clauses et conditions des marchés publics à conclure par les entités adjudicatrices.

LIVRE IV.- Dispositions finales

Titre I – Annexes

### Art. 91 — LIVRE IV.- Dispositions finales Titre I – Annexes

Les annexes I à VII font partie intégrante de la présente loi.

Titre II – Clause abrogatoire

### Art. 92 — Titre II – Clause abrogatoire

La loi modifiée du 30 juin 2003 sur les marchés publics est abrogée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Annexes I à VII: voir www.legilux.public.lu

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Textes communautaires.

Liste non exhaustive fournie à titre d’information

Acte communautaire

Date d’entrée

en vigueur

Délai de

transposition

Acte de trans­

position en droit

luxembourgeois

Remarques

Règlement (CE) n° 1946/2003 du

15/07/2003 relatif aux mouvements

transfrontières des organismes gé­

nétiquement modifiés

25/11/2003

n/a

n/a

Ce

règlement

intervient

en

complément

de

la

directive

2001/18/CE

(Loi du 13/01/2004 + 4

règlements

grand-ducaux

du 18/04/2004)

Ce règlement a pour objet de mettre en place un système commun de notification et d’information concernant les mou­

vements transfrontières d’organismes génétiquement modifiés (OGM) et de garantir une mise en oeuvre cohérente des

dispositions du protocole au nom de la Communauté, afin de contribuer à assurer un niveau adéquat de protection pour le

transfert, la manutention et l’utilisation sans danger des OGM qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation

et l’utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte également des risques pour la santé humaine.

Règlement (CE) n° 870/2004 du

24/04/2004 établissant un pro­

gramme communautaire concer­

nant la conservation, la caractéri­

sation, la collecte et l’utilisation des

ressources génétiques en agricul­

ture

07/05/2004

n/a

n/a

Rectificatif du 26/04/2004

Ministère d’État – Service central de législation

DIVERS – 1. Généralités

Ce règlement complète et promeut, au niveau communautaire, les efforts entrepris dans les États membres en ce qui

concerne la conservation, la caractérisation, la collecte et l’utilisation des ressources génétiques en agriculture.

Règlement (CE) n° 1084/2006 du

11/07/2006 instituant le Fonds de

cohésion

01/08/2006

n/a

n/a

Abroge le règlement 1164/94

du 16/05/1994

Ce règlement institue un fonds dans le but de renforcer la cohésion économique et sociale de la Communauté, dans une

perspective de promotion du développement durable.

Loi du 25 juin 2004 relative à la coordination de la politique nationale de développement durable.

(Mém. A - 102 du 2 juillet 2004, p. 1622; doc. parl. 5159)

Chapitre I.- Des objectifs et définitions

### Art. 131 — Texte coordonné au 18 mai 2010 Version applicable à partir du 21 mai 2010 Extraits (règl. g.-d. du 19 mars 2008)

L’usage des appareils avertisseurs sonores, dans un but autre que celui de la sécurité, est interdit.

Les avertissements doivent toujours être donnés sans exagération.

### Art. 132 — Texte coordonné au 18 mai 2010 Version applicable à partir du 21 mai 2010 Extraits (règl. g.-d. du 19 mars 2008)

Dans les agglomérations, il est défendu de jour et de nuit de faire usage de l’appareil avertisseur sonore, sauf en cas de

danger imminent.

Ministère d’État – Service central de législation

BRUIT – 2. Règlements d’exécution

### Art. 133 — Texte coordonné au 18 mai 2010 Version applicable à partir du 21 mai 2010 Extraits (règl. g.-d. du 19 mars 2008)

(règl. g.-d. du 18 mars 2000)

«1. Il peut seulement être fait usage de l’avertisseur sonore

en dehors des agglomérations, lorsqu’il y a lieu d’avertir un conducteur qu’il va être dépassé;

à l’approche d’endroits où la visibilité est insuffisante par suite de la disposition des lieux;

toutes les fois que la sécurité de la circulation l’exige et notamment pour donner des avertissements utiles en vue d’évi­

ter un accident.

2. Entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi que de jour, lorsque cette façon de faire convient mieux en raison des

circonstances, l’usage de l’avertisseur sonore peut être remplacé par des avertissements lumineux.

Les avertissements lumineux consistent en l’allumage alterné à de courts intervalles des feux-croisements et des feux-route,

lorsque l’usage des feux est prescrit, et en l’allumage intermittent à de courts intervalles des feux-croisement ou des feux-route

dans les autres cas.

3. L’emploi de l’avertisseur sonore et le recours aux avertissements lumineux ne doit pas se prolonger au-delà de la durée

nécessaire.»

### Art. 160 — Texte coordonné au 18 mai 2010 Version applicable à partir du 21 mai 2010 Extraits (règl. g.-d. du 19 mars 2008)

(règl. g.-d. du 22 avril 2009)

«1. Les conducteurs de véhicules autres que ceux sur rails doivent observer les prescriptions suivantes sur la voie publique

(…)

e)

L’usage de l’échappement libre, la mise en marche bruyante ou l’essai bruyant du moteur sont interdits.

f)

Il est interdit de laisser tourner sans nécessité technique le moteur d’un véhicule immobilisé pendant un temps prolongé,

à l’arrêt, en stationnement ou en parcage, même pour le faire chauffer ou faire chauffer l’habitacle du véhicule.

g)

Il est interdit de faire crisser sans nécessité les pneus d’un véhicule lors du démarrage, du freinage ou lors de la négo­

ciation d’un virage.

h)

Il est interdit de claquer bruyamment sans nécessité les portes, le capot ou le couvercle de malle d’un véhicule.

i)

Il est interdit de charger ou de décharger bruyamment un véhicule.

j)

Il est interdit de repasser sans nécessité au même endroit dans une agglomération.»

Règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique

à l’intérieur des établissements et dans leur voisinage.

(Mém. A - 82 du 14 décembre 1978, p. 1990)

### Art. 510 — Section 1. – De l’incendie

Seront punis de la réclusion de quinze ans à vingt ans, ceux qui auront mis le feu

À des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l’habitation et conte­

nant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie;

À des édifices servant à des réunions de citoyens, pendant le temps de ces réunions;

À tous lieux, même inhabités, si, d’après les circonstances, l’auteur a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs

personnes au moment du crime.

### Art. 511 — Section 1. – De l’incendie Seront punis de la réclusion de quinze ans à vingt ans, ceux qui auront mis le feu

Seront punis de la réclusion de dix ans à quinze ans, ceux qui auront mis le feu soit aux objets désignés à l’art. 510, mais

hors des cas prévus par cet article, soit à des forêts, bois taillis ou récoltes sur pied.

Toutefois, si ces objets appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiés, et que le feu ait été mis dans une intention

méchante ou frauduleuse, les coupables seront punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de «500 euros

à 10.000 euros»2.

### Art. 512 — Section 1. – De l’incendie Seront punis de la réclusion de quinze ans à vingt ans, ceux qui auront mis le feu

Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans ceux qui auront mis le feu à des récoltes coupées ou à des bois abattus et

mis en tas ou en stères.

Si les bois abattus n’ont pas été réunis, la peine sera un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de «500 euros

à 10.000 euros»2.

Si ces récoltes ou ces bois appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiés et que le feu ait été mis dans une

intention méchante ou frauduleuse, les peines seront

−

Dans le premier cas prévu par le présent article, un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de «500 euros

à 5.000 euros»2

−

Dans le second cas, un emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de «251 euros à 2.000 euros»2.

### Art. 513 — Section 1. – De l’incendie Seront punis de la réclusion de quinze ans à vingt ans, ceux qui auront mis le feu

Lorsque le feu aura été mis pendant la nuit, les peines portées aux art. 510, 511 et 512 seront remplacées

La réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion à vie;

La réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans;

La réclusion de cinq à dix ans, par la réclusion de dix ans à quinze ans;

L’emprisonnement et l’amende portés au paragraphe 2 de l’art. 511, par la réclusion de cinq à dix ans;

L’emprisonnement et l’amende portés au paragraphe 3 de l’art. 512

Dans le premier cas de ce paragraphe, par un emprisonnement d’un an à quatre ans et une amende de «500 euros

à 10.000 euros»2;

Dans le second cas, un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de «500 euros à 5.000 euros»2.

### Art. 514 — Section 1. – De l’incendie Seront punis de la réclusion de quinze ans à vingt ans, ceux qui auront mis le feu

Lorsque l’incendie emporte la peine d’emprisonnement, la tentative d’incendie sera punie d’un emprisonnement de deux

mois à deux ans et d’une amende de «251 euros à 2.000 euros»2.

### Art. 515 — Section 1. – De l’incendie Seront punis de la réclusion de quinze ans à vingt ans, ceux qui auront mis le feu

Dans les cas prévus par les articles précédents, le coupable condamné à l’emprisonnement pourra, de plus, être condamné

à l’interdiction, conformément à l’art. 24.

1 Les peines tiennent compte des lois successives portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs.

2 Modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 (Mém. A – 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

### Art. 516 — Section 1. – De l’incendie Seront punis de la réclusion de quinze ans à vingt ans, ceux qui auront mis le feu

Celui qui, dans l’intention de commettre l’un des faits prévus aux art. 510, 511 et 512, aura mis le feu à des objets quel­

conques, placés de manière à le communiquer à la chose qu’il voulait détruire, sera puni comme s’il avait directement mis ou

tenté de mettre le feu à cette dernière chose.

### Art. 517 — Section 1. – De l’incendie Seront punis de la réclusion de quinze ans à vingt ans, ceux qui auront mis le feu

Lorsque le feu se sera communiqué de l’objet que le coupable voulait brûler à un autre objet dont la destruction emporte

une peine plus forte, cette dernière peine sera prononcée, si les deux choses étaient placées de manière que l’incendie a dû

nécessairement se communiquer de l’une à l’autre.

### Art. 518 — Section 1. – De l’incendie Seront punis de la réclusion de quinze ans à vingt ans, ceux qui auront mis le feu

Lorsque l’incendie a causé des blessures à une ou plusieurs personnes qui, à la connaissance de l’auteur, se trouvaient

dans les lieux incendiés au moment du crime ou du délit, le coupable sera condamné comme si ces blessures avaient été faites

avec préméditation, et la peine que la loi y attache sera appliquée au coupable, si cette peine est plus forte que celle qu’il a

encourue à raison de l’incendie.

Dans le cas contraire, cette dernière peine sera élevée de deux ans au-dessus du maximum, si elle consiste dans la réclu­

sion à temps.

Si le fait a causé la mort, la peine sera la réclusion à vie.

### Art. 519 — Section 1. – De l’incendie Seront punis de la réclusion de quinze ans à vingt ans, ceux qui auront mis le feu

Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de «251 euros à 5.000 euros»1 ou d’une de ces

peines seulement, l’incendie des propriétés mobilières ou immobilières d’autrui qui aura été causé soit par la vétuste ou le

défaut de réparation ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou usines prochaines, soit par des feux allumés

dans les champs, à moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules,

tas de grains, pailles, foins, fourrages ou de tout autre dépôt de matières combustibles, soit par des feux ou lumières portés ou

laissés, ou par des pièces d’artifice allumées ou tirées sans précaution suffisante.

### Art. 520 — Section 1. – De l’incendie Seront punis de la réclusion de quinze ans à vingt ans, ceux qui auront mis le feu

Seront punis des peines portées par les articles précédents, et d’après les distinctions qui y sont établies, ceux qui auront

détruit ou tenté de détruire, par l’effet d’une explosion, des édifices, navires, bateaux, voitures, wagons, magasins, chantiers ou

autres constructions.

Arrêté ministériel du 22 juillet 1924 concernant l’assurance des bois administrés contre les risques d’incendie.

(Mém. A - 35 du 26 juillet 1924, p. 451)

Texte coordonné au 18 juin 2009

Version applicable à partir du 21 juin 20092

### Art. 535 — Section V. – Destructions et dévastations de récoltes, plantes, arbres, greffes, grains et fourrages, destruction d’instruments d’agriculture

Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de «251 euros à 5.000 euros»2, quiconque aura

méchamment coupé ou dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de mains d’homme.

### Art. 536 — Section V. – Destructions et dévastations de récoltes, plantes, arbres, greffes, grains et fourrages, destruction d’instruments d’agriculture Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de «251 euros à 5.000 euros»2, quiconque aura méchamment coupé ou dévasté des récoltes sur

Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de «251 euros à 2.000 euros»2, quiconque aura

méchamment ravagé un champ ensemencé, répandu dans un champ de la graine d’ivraie ou de toute autre herbe ou plante

nuisible, rompu ou mis hors service des instruments d’agriculture, des parcs de bestiaux ou des cabanes de gardiens.

### Art. 537 — Section V. – Destructions et dévastations de récoltes, plantes, arbres, greffes, grains et fourrages, destruction d’instruments d’agriculture Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de «251 euros à 5.000 euros»2, quiconque aura méchamment coupé ou dévasté des récoltes sur

Quiconque aura méchamment abattu un ou plusieurs arbres, coupé, mutilé ou écorcé ces arbres de manière à les faire périr,

ou détruit une ou plusieurs greffes, sera puni

À raison de chaque arbre, d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de «251 euros à 1.000

euros»2;

À raison de chaque greffe, d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de «251 euros à 500

euros»2 ou d’une de ces peines seulement.

Dans aucun cas, la totalité de la peine n’excédera trois ans pour l’emprisonnement, ni «5.000 euros»2 pour l’amende.

Titre VIII – De la destruction de clôtures, du déplacement ou de la suppression des bornes et pieds corniers

### Art. 545 — Titre VIII – De la destruction de clôtures, du déplacement ou de la suppression des bornes et pieds corniers

Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de «251 euros à 2.000 euros»2, ou d’une de ces

peines seulement, quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches,

détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu’elles soient faites; déplacé ou supprimé des bornes, pieds

corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages.

### Art. 546 — Titre VIII – De la destruction de clôtures, du déplacement ou de la suppression des bornes et pieds corniers Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de «251 euros à 2.000 euros»2, ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés

Lorsque les faits prévus à l’article précédent ont été exécutés dans le but de commettre une usurpation de terrain, la peine

sera un emprisonnement d’un mois à un an et une amende de «500 euros à 20.000 euros»2.

1 Les peines tiennent compte des lois successives portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs.

2 Modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

Poursuite des infractions

COMPÉTENCE

Loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive.

(Mém. A - 14 du 12 mars 1973, p. 353)

Texte coordonné au 18 septembre 2001

Version applicable à partir du 1er janvier 20021

Extraits

### Art. 556 — Texte coordonné au 15 juin 2009 Version applicable à partir du 18 juin 20091 Extraits

Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve

ou d’une rivière, s’appellent alluvion.

L’alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu’il s’agisse d’un fleuve ou d’une rivière navigable, flottable ou non; à la charge,

dans le premier cas de laisser le marchepied, ou chemin de halage, conformément aux règlements.

### Art. 557 — Texte coordonné au 15 juin 2009 Version applicable à partir du 18 juin 20091 Extraits Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve

Il en est de même des relais que forme l’eau courante qui se retire insensiblement de l’une de ses rives en se portant sur

l’autre: le propriétaire de la rive découverte profite de l’alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le

terrain qu’il a perdu.

### Art. 558 — Texte coordonné au 15 juin 2009 Version applicable à partir du 18 juin 20091 Extraits Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve

L’alluvion n’a pas lieu à l’égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l’eau couvre quand

elle est à la hauteur de la décharge de l’étang, encore que le volume de l’eau vienne à diminuer.

Réciproquement le propriétaire de l’étang n’acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans

des crues extraordinaires.

### Art. 559 — Texte coordonné au 15 juin 2009 Version applicable à partir du 18 juin 20091 Extraits Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve

Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d’un

champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa

propriété; mais il est tenu de former sa demande dans l’année: après ce délai, il n’y sera plus recevable, à moins que le proprié­

taire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n’eût pas encore pris possession de celle-ci.

### Art. 560 — Texte coordonné au 15 juin 2009 Version applicable à partir du 18 juin 20091 Extraits Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve

Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent

à l’État, s’il n’y a titre ou prescription contraire.

### Art. 561 — Texte coordonné au 15 juin 2009 Version applicable à partir du 18 juin 20091 Extraits Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve

Les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires

riverains du côté où l’île s’est formée: si l’île n’est pas formée d’un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux

côtés, à partir de la ligne qu’on suppose tracée au milieu de la rivière.

### Art. 562 — Texte coordonné au 15 juin 2009 Version applicable à partir du 18 juin 20091 Extraits Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve

Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d’un propriétaire riverain, et en fait

une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l’île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière

navigable ou flottable.

### Art. 563 — Texte coordonné au 15 juin 2009 Version applicable à partir du 18 juin 20091 Extraits Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve

Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les pro­

priétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d’indemnité, l’ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du

terrain qui lui a été enlevé.

1 Les extraits ci-dessus sont issus de la version du code civil tel que modifié en dernier lieu par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 134 du 15 juin 2009). Ils

n’ont été modifiés qu’en 1993.

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

### Art. 646 — Texte coordonné au 15 juin 2009 Version applicable à partir du 18 juin 20091 Extraits Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve

Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

### Art. 647 — Texte coordonné au 15 juin 2009 Version applicable à partir du 18 juin 20091 Extraits Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve

Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’art. 6821.

### Art. 666 — Texte coordonné au 15 juin 2009 Version applicable à partir du 18 juin 20091 Extraits Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve

Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens s’il n’y a titre ou marque du contraire.

### Art. 667 — Texte coordonné au 15 juin 2009 Version applicable à partir du 18 juin 20091 Extraits Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve

Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé.

### Art. 668 — Texte coordonné au 15 juin 2009 Version applicable à partir du 18 juin 20091 Extraits Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve

Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.

### Art. 669 — Texte coordonné au 15 juin 2009 Version applicable à partir du 18 juin 20091 Extraits Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve

Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs.

### Art. 670 — Texte coordonné au 15 juin 2009 Version applicable à partir du 18 juin 20091 Extraits Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve

Toute haie qui sépare des héritages est réputé mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul héritage en état de clôture, ou s’il

n’y a titre ou possession suffisante ou contraire.

### Art. 671 — Texte coordonné au 15 juin 2009 Version applicable à partir du 18 juin 20091 Extraits Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve

(Loi du 29 juillet 1993)

«Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes dont la hauteur dépasse deux mètres qu’à la distance de deux

mètres de la ligne séparatrice de deux héritages.

Les arbres, arbrisseaux et arbustes de toute espèce peuvent être plantés en espalier de chaque côté de la clôture sépara­

tive, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance.

Si le mur de séparation n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer ses espaliers.»

### Art. 671 — Texte coordonné au 15 juin 2009 Version applicable à partir du 18 juin 20091 Extraits

(Loi du 29 juillet 1993)

«Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes dont la hauteur dépasse deux mètres qu’à la distance de deux

mètres de la ligne séparatrice de deux héritages.

Les arbres, arbrisseaux et arbustes de toute espèce peuvent être plantés en espalier de chaque côté de la clôture sépara­

tive, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance.

Si le mur de séparation n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer ses espaliers.»

### Art. 672 — Texte coordonné au 15 juin 2009 Version applicable à partir du 18 juin 20091 Extraits Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve

(Loi du 29 juillet 1993)

«Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient

arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription décen­

nale.

Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant la distance légale.»

### Art. 672-1 — Texte coordonné au 15 juin 2009 Version applicable à partir du 18 juin 20091 Extraits Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve

(Loi du 29 juillet 1993)

«Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci

à les couper. Tant qu’il renonce à l’exercice de ce droit, il peut s’approprier les fruits poussant sur ces branches.

Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de

la ligne séparative.

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres est imprescriptible.

Néanmoins, le droit de couper les racines et les branches ne s’applique pas aux arbres protégés par la législation sur la

conservation de la nature ou la protection des sites et monuments nationaux ainsi qu’aux arbres de lisières, âgés de plus de

trente ans et faisant partie d’un massif forestier de plus d’un hectare.»

### Art. 672-1 — Texte coordonné au 15 juin 2009 Version applicable à partir du 18 juin 20091 Extraits (Loi du 29 juillet 1993)

(Loi du 29 juillet 1993)

«Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci

à les couper. Tant qu’il renonce à l’exercice de ce droit, il peut s’approprier les fruits poussant sur ces branches.

Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de

la ligne séparative.

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres est imprescriptible.

Néanmoins, le droit de couper les racines et les branches ne s’applique pas aux arbres protégés par la législation sur la

conservation de la nature ou la protection des sites et monuments nationaux ainsi qu’aux arbres de lisières, âgés de plus de

trente ans et faisant partie d’un massif forestier de plus d’un hectare.»

### Art. 672 — Texte coordonné au 15 juin 2009 Version applicable à partir du 18 juin 20091 Extraits (Loi du 29 juillet 1993)

(Loi du 29 juillet 1993)

«Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient

arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription décen­

nale.

Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant la distance légale.»

### Art. 673 — Texte coordonné au 15 juin 2009 Version applicable à partir du 18 juin 20091 Extraits Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve

Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie, et chacun des deux propriétaires a droit de

requérir qu’ils soient abattus.

1 Art. 682. Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins

pour l’exploitation de son héritage, à la charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

Ordonnance du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts.

(2 Bull. 181 no 1712)

(Pas. b. I 1797. 191)

Extraits

Titre XXVII – De la Police et conservation des Forêts, Eaux et Rivières

### Art. 673 — Texte coordonné au 15 juin 2009 Version applicable à partir du 18 juin 20091 Extraits (Loi du 29 juillet 1993)

Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont comme la haie, et chacun des deux propriétaires a droit de requérir

qu’ils soient abattus.

1 Les extraits ci-dessus sont issus de la version du code civil tel que modifié en dernier lieu par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 134 du 15 juin 2009,

p.1889). Ils n’ont été modifiés en dernier lieu qu’en 1993.

Ministère d’État – Service central de législation

FORÊTS

Arrêté du 2 janvier 1797 (13 nivôse an V) du directoire exécutif sur la navigation et les chemins de halage.

(Non publ. au Bulletin des Lois; Pas. b. 1797.477)

Extraits

### Art. I — Texte coordonné au 30 novembre 1984 Version applicable à partir du 4 décembre 1984 Rivières et ruisseaux formant frontière vers la Prusse: la Moselle de Schengen à Wasserbillig (bornes 1 à 10); la Sûre de l’embouchure dans la Moselle à Wasserbillig jusqu’à l’embouchure dans l’Our à Wallendorf (borne

Das Großherzogtum Luxemburg tritt dem Vertrage zwischen Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz, betreffend

die Regelung der Lachsfischerei im Stromgebiete des Rheins, vom 30. Juni 1885, mit der Maßgabe bei, daß

1° der Vertrag auf die Sauer vom Wehr der Erpeldinger Mühle, auf die Alzette vom Wehr bei der Dagois-Mühle zu Ettel­

brück, und auf die Wark von dem Linden‘schen Wehr aufwärts, keine Anwendung findet;

2° der Art. I des Vertrages durch folgende Bestimmung ersetzt wird

«Ständige Fischereivorrichtungen dürfen den Stromlauf nicht vollständig versperren. In der Mosel und Sauer muß neben

diesen Vorrichtungen in dem Flußett eine mindestens neun Meter freie Rinne, bei gewöhnlichem niederen Wasser-

stande in der kürzesten geraden Linie gemessen, für die Schiffahrt und den Zug der Wanderfische verbleiben»;

3° die in Art. IV des Vertrages vorgesehene wöchentliche Schonzeit auf Freitagabend sechs Uhr bis Samstagabend sechs

Uhr verlegt wird.

### Art. II — Loi du 16 juin 1989 portant modification du livre premier du «Code de procédure pénale»1 et de quelques autres dispositions légales.

L’intitulé du Livre premier du «Code de procédure pénale»1 ainsi que les articles 8 à 88 du même code et les intitulés des

chapitres, sections, distinctions et paragraphes afférents à ces articles sont modifiés comme suit

LIVRE I.- De l’exercice de l’action publique et de l’instruction

Titre premier – Des autorités chargées de l’action publique et de l’instruction

### Art. III — Texte coordonné au 13 avril 1987 Les États contractants, Reconnaissant que la faune et la flore sauvages constituent de par leur beauté et leur variété un élément irremplaçable des systèmes naturels, qui doit être protégé par les générations présentes et futures;

Réglementation du commerce des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I

1. Tout commerce de spécimens d’une espèce inscrite à l’Annexe I doit être conforme aux dispositions du présent article.

2. L’exportation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d’un

permis d’exportation. Ce permis doit satisfaire aux conditions suivantes

a)

une autorité scientifique de l’État d’exportation a émis l’avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l’espèce

intéressée;

b)

un organe de gestion de l’État d’exportation a la preuve que le spécimen n’a pas été obtenu en contravention aux lois

sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet État;

c)

un organe de gestion de l’État d’exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon

à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux;

d)

un organe de gestion de l’État d’exportation a la preuve qu’un permis d’importation a été accordé pour ledit spécimen.

3. L’importation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalable d’un

permis d’importation et, soit d’un permis d’exportation, soit d’un certificat de réexportation. Un permis d’importation doit satis­

faire aux conditions suivantes

a)

une autorité scientifique de l’État d’importation a émis l’avis que les objectifs de l’importation ne nuisent pas à la survie

de ladite espèce;

b)

une autorité scientifique de l’État d’importation a la preuve que, dans le cas d’un spécimen vivant, le destinataire a les

installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin;

c)

un organe de gestion de l’État d’importation a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement

commerciales.

4. La réexportation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables

d’un certificat de réexportation. Ce certificat doit satisfaire aux conditions suivantes

a)

un organe de gestion de l’État de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet État conformément

aux dispositions de la présente Convention;

b)

un organe de gestion de l’État de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de

façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux;

c)

un organe de gestion de l’État de réexportation a la preuve qu’un permis d’importation a été accordé pour tout spécimen

vivant.

5. L’introduction en provenance de la mer d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I nécessite la délivrance préalable

d’un certificat par l’organe de gestion de l’État dans lequel le spécimen a été introduit. Ledit certificat doit satisfaire aux condi­

tions suivantes

a)

une autorité scientifique de l’État dans lequel le spécimen a été introduit a émis l’avis que l’introduction ne nuit pas à la

survie de ladite espèce;

b)

un organe de gestion de l’État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que, dans le cas d’un spécimen vivant,

le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin;

c)

un organe de gestion de l’État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à

des fins principalement commerciales.

### Art. IV — Texte coordonné au 30 novembre 1984 Version applicable à partir du 4 décembre 1984 Rivières et ruisseaux formant frontière vers la Prusse: la Moselle de Schengen à Wasserbillig (bornes 1 à 10); la Sûre de l’embouchure dans la Moselle à Wasserbillig jusqu’à l’embouchure dans l’Our à Wallendorf (borne

Von Basel an abwärts soll im Rheinstrom und in denjenigen Strecken seiner Nebenflüsse, welche den Durchzug der Lachse

und Maifische zu den Laichstellen vermitteln, sowie in seinen im Artikel I bezeichneten Ausflüssen die Fischerei auf Lachse und

Maifische mit Geräten jeder Art auf die Dauer von 24 Stunden in jeder Woche von Samstag abend 6 Uhr bis Sonntag abend

6 Uhr eingestellt werden.

Der Königlich Niederländischen Regierung bleibt vorbehalten, für die Lachsfischerei mit Reusen (Steekfischerei) im Flutge­

biete den Beginn dieser wöchentlichen Schonzeit auf die erste tiefste Ebbe (laag water) nach Samstag abend 6 Uhr und die

Dauer der Schonzeit auf 2 Tiden festzusetzen.

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 6. Eaux frontalières avec l’Allemagne

### Art. IX — Texte coordonné au 30 novembre 1984 Version applicable à partir du 4 décembre 1984 Rivières et ruisseaux formant frontière vers la Prusse: la Moselle de Schengen à Wasserbillig (bornes 1 à 10); la Sûre de l’embouchure dans la Moselle à Wasserbillig jusqu’à l’embouchure dans l’Our à Wallendorf (borne

Die Regierungen der beteiligten Uferstaaten werden die zum Vollzuge dieser Übereinkunft erforderlichen Vorschriften erlas­

sen und deren Übertretung mit angemessenen Strafen bedrohen, auch das zur Handhabung dieser Vorschriften erforderliche

Aufsichtspersonal bestellen.

Durch gegenwärtige Übereinkunft wird die Befugnis der einzelnen Staaten nicht ausgeschlossen, für ihre Gebiete strengere

Bestimmungen zum Schutz der Fische zu treffen.

### Art. L — Section 3. – Procédure de licenciement collectif

166-7.

Si la cessation totale ou partielle d’une entreprise au sens de l’article 16 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour

objet 1. le développement et la diversification économiques 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional

de l’économie, intervient sans justification de raisons objectives, le délai prévu au paragraphe (1) de l’article L. 166-6, peut être

étendu exceptionnellement par le ministre ayant le Travail dans ses attributions à quatre-vingt-dix jours, la commission spéciale

prévue à l’article 14 de ladite loi ayant été entendue en son avis.

�AIDES EN FAVEUR DES CLASSES MOYENNES

Loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur

des classes moyennes,

(Mém. A - 142 du 6 août 2004, p. 2014; doc. parl. 5148)

modifiée par

Loi du 28 mai 2009 (Mém. A - 134 du 15 juin 2009, p. 1888; doc. parl. 5984)

Loi du 21 décembre 2012 (Mém. A - 296 du 31 décembre 2012, p. 4698; doc. parl. 6404; dir. 2009/52/CE)

Loi du 17 mai 2017 (Mém. A - 544 du 2 juin 2017; doc. parl. 6854)

Loi du 9 août 2018 (Mém. A - 882 du 1er octobre 2018; doc. parl. 7140).

Texte coordonné au 31 décembre 2012

Version applicable à partir du 4 janvier 2013

Chapitre 1er.- Dispositions générales

### Art. Premier — Texte coordonné� au 5 mars 2015 Version applicable à partir du 8 décembre 2012 Les parties au present protocole, Étant Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ci-après dénommée la «Conven­

Aux fins du présent Protocole, les définitions énoncées à l’article premier de la Convention sont applicables.

En outre

1.

On entend par «Conférence des Parties» la Conférence des Parties à la Convention.

2.

On entend par «Convention» la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adoptée à New

York le 9 mai 1992.

3.

On entend par «Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat» le Groupe d’experts intergouverne­

mental sur l’évolution du climat créé conjointement par l’Organisation météorologique mondiale et le Programme des

Nations Unies pour l’environnement en 1988.

4. On entend par «Protocole du Montréal» le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone, adapté à Montréal le 16 septembre 1987, tel qu’il a été adapté et modifié ultérieurement.

5. On entend par «Parties présentes et votantes» les Parties présentes qui expriment un vote affirmatif ou négatif.

6. On entend par «Partie», sauf indication contraire du contexte, une Partie au présent Protocole.

7. On entend par «Partie visée à l’annexe I» toute Partie figurant à l’annexe I de la Convention, compte tenu des modifica­

tions susceptibles d’être apportées à ladite annexe, ou toute Partie qui a fait une notification conformément à l’alinéa g)

du paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention.

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

### Art. V — Texte coordonné au 30 novembre 1984 Version applicable à partir du 4 décembre 1984 Rivières et ruisseaux formant frontière vers la Prusse: la Moselle de Schengen à Wasserbillig (bornes 1 à 10); la Sûre de l’embouchure dans la Moselle à Wasserbillig jusqu’à l’embouchure dans l’Our à Wallendorf (borne

In denjenigen Strecken der Nebenflüsse des Rheins, in welchen sich geeignete Laichstellen für den Lachs finden, und im

oberen Stromlauf des Rheins selbst von Mannheim-Ludwigshafen an aufwärts bis zum Fall von Schaffhausen soll die Lachs-

fischerei während der Dauer von mindestens 6 Wochen innerhalb der Zeit vom 15. Oktober bis 31. Dezember nur mit ausdrück-

licher obrigkeitlicher Genehmigung betrieben und diese nur erteilt werden dürfen, wenn die Benutzung der Fortpflanzungs-

elemente (Rogen und Milch) der gefangenen laichreifen oder der Laichreife nahestehenden Lachse zum Zwecke der künst-

lichen Fischzucht gesichert ist. Unter dieser Voraussetzung darf die Lachsfischerei auch während der wöchentlichen Schonzeit

(Artikel IV) obrigkeitlich gestattet werden.

### Art. VI — Texte coordonné au 30 novembre 1984 Version applicable à partir du 4 décembre 1984 Rivières et ruisseaux formant frontière vers la Prusse: la Moselle de Schengen à Wasserbillig (bornes 1 à 10); la Sûre de l’embouchure dans la Moselle à Wasserbillig jusqu’à l’embouchure dans l’Our à Wallendorf (borne

Die Vorschriften der Artikel I bis V dieser Übereinkunft finden auf die Mosel von ihrem Austritt aus Elsass-Lothringen bis Trier

und auf alle diejenigen linksseitigen Nebenflüsse der Mosel, welche in ihrem Laufe Preussisches und Luxemburgisches Gebiet

berühren, keine Anwendung.

Der Königlich Preussischen Regierung bleibt vorbehalten, die Fischereiverhältnisse dieser Gewässer durch Verständigung

mit der Grossherzoglich Luxemburgischen Regierung im Sinne dieser Übereinkunft zu regeln.

### Art. VII — Texte coordonné au 30 novembre 1984 Version applicable à partir du 4 décembre 1984 Rivières et ruisseaux formant frontière vers la Prusse: la Moselle de Schengen à Wasserbillig (bornes 1 à 10); la Sûre de l’embouchure dans la Moselle à Wasserbillig jusqu’à l’embouchure dans l’Our à Wallendorf (borne

Zur Hebung des Lachsbestandes im Rheingebiet soll darauf Bedacht genommen werden, dass

1. die natürlichen Laichplätze in den Nebenflüssen den aufsteigenden Lachsen wieder möglichst erschlossen und zugäng-

lich gemacht werden;

2.

die Fortpflanzungselemente (Rogen und Milch) der gefangenen Lachse möglichst zu Zwecken der künstlichen Zucht

verwendet werden.

### Art. VIII — Texte coordonné au 30 novembre 1984 Version applicable à partir du 4 décembre 1984 Rivières et ruisseaux formant frontière vers la Prusse: la Moselle de Schengen à Wasserbillig (bornes 1 à 10); la Sûre de l’embouchure dans la Moselle à Wasserbillig jusqu’à l’embouchure dans l’Our à Wallendorf (borne

Die Regierungen der beteiligten Uferstaaten werden für ihr Gebiet ein Mindestmass feststellen, unter welchem Lachse weder

gefangen noch in den Verkehr gebracht werden dürfen.

### Art. X — Texte coordonné au 30 novembre 1984 Version applicable à partir du 4 décembre 1984 Rivières et ruisseaux formant frontière vers la Prusse: la Moselle de Schengen à Wasserbillig (bornes 1 à 10); la Sûre de l’embouchure dans la Moselle à Wasserbillig jusqu’à l’embouchure dans l’Our à Wallendorf (borne

Jede Regierung der beteiligten Uferstaaten wird für ihr Gebiet einen Bevollmächtigten bestellen.

Diese Bevollmächtigten werden sich die von ihren Regierungen getroffenen Anordnungen über das Fischereiwesen im

Rheingebiet gegenseitig mitteilen und von Zeit zu Zeit zusammenkommen, um über die zur Förderung der Lachsfischerei im

Rheingebiet zu ergreifenden Massregeln zu beraten.

### Art. XI — Texte coordonné au 30 novembre 1984 Version applicable à partir du 4 décembre 1984 Rivières et ruisseaux formant frontière vers la Prusse: la Moselle de Schengen à Wasserbillig (bornes 1 à 10); la Sûre de l’embouchure dans la Moselle à Wasserbillig jusqu’à l’embouchure dans l’Our à Wallendorf (borne

Diese Übereinkunft tritt sofort nach ihrer Ratifikation in Kraft, bleibt von diesem Tage an zehn Jahre lang in Wirksamkeit

und, wenn sie nicht zwölf Monate vor diesem Zeitpunkt von einer der vertragschliessenden Regierungen gekündigt worden

ist, weiter von Jahr zu Jahr bis zum Ablaufe eines Jahres von dem Tage an gerechnet, an welchem die eine oder andere der

vertragschliessenden Regierungen die Kündigung erklärt hat.

### Art. XII — Texte coordonné au 30 novembre 1984 Version applicable à partir du 4 décembre 1984 Rivières et ruisseaux formant frontière vers la Prusse: la Moselle de Schengen à Wasserbillig (bornes 1 à 10); la Sûre de l’embouchure dans la Moselle à Wasserbillig jusqu’à l’embouchure dans l’Our à Wallendorf (borne

Die gegenwärtige Übereinkunft soll ratifiziert und die Auswechslung der Ratifikationen soll binnen möglichst kurzer Frist in

Berlin bewirkt werden.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten die Übereinkunft unterzeichnet und ihr Siegel beigedrückt.

So geschehen zu Berlin, am 30. Juni 1885.

(Es folgen die Unterschriften)

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 6. Eaux frontalières avec l’Allemagne

Loi du 21 novembre 1984

a) portant approbation de la convention entre le Grand-Duché, d’une part, et les Lander de Rhénanie-Palatinat et de

la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans

les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975;

b) complétant l’article 1er B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police

en matière répressive,

(Mém. A - 104 du 30 novembre 1984, p. 1697; doc. parl. 2821; rectificatif Mém. A - 7 du 14 févier 1985, p. 80)

modifiée par

Loi du 28 mai 2004 (Mém. A - 92 du 18 juin 2004, p. 1548; doc. parl. 4998)

Loi du 27 juillet 2022 (Mém. A - 400 du 28 juillet 2022; doc. parl. 7126)

Loi du 20 décembre 2024 (Mém. A - 558 du 23 décembre 2024; doc. parl. 8444).

Version consolidée applicable au 1er janvier 2025

### Art. XIII — Convention, y compris les échanges d’informations de nature scientifique ou technique;

Mesures internationales

1. Lorsque, à la lumière des informations reçues, le Secrétariat considère qu’une espèce inscrite aux Annexes I ou II est

menacée par le commerce des spécimens de ladite espèce ou que les dispositions de la présente Convention ne sont pas

effectivement appliquées, il en avertit l’organe de gestion compétent de la Partie ou des Parties intéressées.

2. Quand une Partie reçoit communication des faits indiqués au paragraphe 1 du présent article, elle informe, le plus rapide­

ment possible et dans la mesure où sa législation le permet, le Secrétariat de tous les faits qui s’y rapportent et, le cas échéant,

propose des mesures correctives. Quand la partie estime qu’il y a lieu de procéder à une enquête, celle-ci peut être effectuée

par une ou plusieurs personnes expressément agréées par ladite Partie.

3. Les renseignements fournis par la Partie ou résultant de toute enquête prévue au paragraphe 2 du présent article sont

examinés lors de la session suivante de la conférence des Parties, laquelle peut adresser à ladite Partie toute recommandation

qu’elle juge appropriée.

### Art. XIV — Convention, y compris les échanges d’informations de nature scientifique ou technique;

Incidences de la Convention sur les législations internes et sur les conventions internationales

1. Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas le droit des Parties d’adopter

a)

des mesures internes plus strictes en ce qui concerne les conditions auxquelles le commerce, la capture ou la récolte,

la détention ou le transport de spécimens d’espèces inscrites aux Annexes I, II ou III sont soumis, mesures qui peuvent

aller jusqu’à leur interdiction complète;

b)

des mesures internes limitant ou interdisant le commerce, la capture ou la récolte, la détention ou le transport d’espèces

qui ne sont pas inscrites aux Annexes I, II ou III.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

2. Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas les mesures internes et les obligations des Parties découlant de

tous traités, conventions ou accords internationaux concernant d’autres aspects du commerce, de la capture ou de la récolte,

de la détention ou du transport de spécimens, qui sont ou pourront entrer en vigueur à l’égard de toute Partie y compris, notam­

ment, toute mesure ayant trait aux douanes, à l’hygiène publique, à la science vétérinaire ou à la quarantaine des plantes.

3. Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas les dispositions ou les obligations découlant de tout traité, ou

convention ou accord international conclus ou à conclure entre États, portant création d’une union ou d’une zone commerciale

régionale, comportant l’établissement ou le maintien de contrôles communs douaniers extérieurs et la suppression de contrôles

douaniers intérieurs, dans la mesure où elles ont trait au commerce entre les États membres de ladite union ou zone.

4. Un État partie à la présente Convention, qui est également partie à un autre traité, à une autre convention ou à un autre

accord international en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention et dont les dispositions accordent

une protection aux espèces marines inscrites à l’Annexe II, sera dégagé des obligations qui lui sont imposées en vertu des

dispositions de la présente Convention en ce qui concerne le commerce de spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II qui

sont pris par des navires immatriculés dans cet État et conformément aux dispositions dudit traité, de ladite convention ou dudit

accord international.

5. Nonobstant les dispositions des Articles III, IV et V de la présente Convention, toute exportation d’un spécimen pris

conformément au paragraphe 4 du présent Article ne nécessite qu’un certificat d’un organe de gestion de l’État dans lequel il

a été introduit attestant que le spécimen a été pris conformément aux dispositions des autres traités, conventions ou accords

internationaux en question.

6. Aucune disposition de la présente Convention ne préjuge la codification et l’élaboration du droit de la mer par la conférence

des Nations Unies sur le Droit de la mer convoquée en vertu de la Résolution n° 2750 (XXV) de l’Assemblée générale des

Nations Unies, ni les revendications et positions juridiques, présentes ou futures de tout État touchant le droit de la mer, et la

nature et l’étendue de sa juridiction côtière et de la juridiction qu’il exerce sur les navires battant son pavillon.

### Art. XIX — Partie peut, par notification écrite au gouvernement dépositaire faire une réserve au sujet de l’amendement. Tant que ladite réserve n’est pas retirée, cette Partie est considérée comme un État qui n’est pas Partie à la présente Convention en ce qui concerne le commerce des espèces visées.

Signature

La présente Convention sera ouverte à la signature à Washington jusqu’au 30 avril 1973 et après cette date, à Berne

jusqu’au 31 décembre 1974.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

### Art. XV — accord international en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention et dont les dispositions accordent une protection aux espèces marines inscrites à l’Annexe II, sera dégagé des obligations qui lui sont imposées en vertu des dispositions de la présente Convention en ce qui co

Amendements aux Annexes I et II

1. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les amendements apportées aux Annexes I et II lors des ses­

sions des Conférences des Parties

a)

Toute Partie peut proposer un amendement aux Annexes I ou II pour examen à la session suivante de la Conférence.

Le texte de la proposition d’amendement est communiqué au Secrétariat 150 jours au moins avant la session de la

Conférence. Le Secrétariat consulte les autres Parties et organes intéressés au sujet de l’amendement, conformément

aux dispositions des alinéas b) et c) du paragraphe 2 du présent article et communique les réponses à toutes les Parties

30 jours au moins avant la session de la Conférence.

b)

Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. À cette fin «Parties

présentes et votantes» signifie les Parties présentes et s’exprimant affirmativement ou négativement. Il n’est pas tenu

compte des abstentions dans le calcul de la majorité des deux tiers requise pour l’adoption de l’amendement.

c)

Les amendements adoptés à une session de la Conférence entrent en vigueur 90 jours après ladite session pour toutes

les Parties, à l’exception de celles qui formulent une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent

article.

2. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les amendements apportés aux Annexes I et II dans l’intervalle

des sessions des Conférences des Parties

a)

Toute Partie peut proposer un amendement aux Annexes I ou II pour examen dans l’intervalle des sessions de la Confé­

rence des Parties par la procédure de vote par correspondance stipulée dans le présent paragraphe.

b)

Pour les espèces marines, le Secrétariat, dès réception du texte de la proposition d’amendement, le communique à

toutes les Parties. Il consulte également les organismes intergouvernementaux compétents particulièrement en vue

d’obtenir toutes données scientifiques que ces organismes sont à même de fournir et d’assurer la coordination de toute

mesure de conservation appliquée par ces organismes. Le Secrétariat communique aux Parties dans les meilleurs

délais les vues exprimées et les données fournies par ces organismes ainsi que ses propres conclusions et recomman­

dations.

c)

Pour les espèces autres que les espèces marines, le Secrétariat, dès réception du texte de la proposition d’amende­

ment, le communique aux Parties. Par la suite, il leur transmet ses propres recommandations dans les meilleurs délais.

d)

Toute Partie peut, dans un délai de 60 jours à partir de la date à laquelle le Secrétariat a transmis ses recommandations

aux Parties en application des alinéas b) et c) ci-dessus, transmettre audit Secrétariat tous commentaires au sujet de la

proposition d’amendement ainsi que toutes données et tous renseignements scientifiques nécessaires.

e)

Le Secrétariat communique aux parties, dans les meilleurs délais, les réponses qu’il a reçues, accompagnées de ses

propres recommandations.

f)

Si aucune objection à la proposition d’amendement n’est reçue par le Secrétariat dans un délai de 30 jours à partir de

la date à laquelle il transmet les réponses et recommandations reçues en vertu des dispositions de l’alinéa e) du pré­

sent paragraphe, l’amendement entre en vigueur 90 jours plus tard pour toutes les Parties sauf pour celles qui font une

réserve conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

g)

Si une objection d’une Partie est reçue par le Secrétariat, la proposition d’amendement doit être soumise à un vote par

correspondance conformément aux dispositions des alinéas h), i) et j) du présent paragraphe.

h)

Le secrétariat notifie aux Parties qu’une objection a été reçue.

i)

À moins que le Secrétariat n’ait reçu les votes affirmatifs ou négatifs, ou les abstentions d’au moins la moitié des Parties

dans le délai de 60 jours qui suit la date de notification conformément à l’alinéa h) du présent paragraphe, la proposition

d’amendement sera renvoyée pour nouvel examen à la session suivante de la Conférence des Parties.

j)

Dans le cas où le nombre de votes reçus émanent d’au moins la moitié des Parties, la proposition d’amendement est

adoptée à la majorité des deux tiers des Parties ayant exprimé un vote affirmatif ou négatif.

k)

Le Secrétariat notifie aux Parties le résultat du scrutin.

l)

Si la proposition d’amendement est adoptée, elle entre en vigueur 90 jours après la date de notification par le Secréta­

riat de son acceptation, à l’égard de toutes les Parties, sauf à l’égard de celles qui font une réserve conformément aux

dispositions du paragraphe 3 du présent article.

3. Durant le délai de 90 jours prévus à l’alinéa c) du paragraphe 1 ou à l’alinéa l) du paragraphe 2 du présent article, toute

Partie peut, par notification écrite au gouvernement dépositaire faire une réserve au sujet de l’amendement. Tant que ladite

réserve n’est pas retirée, cette Partie est considérée comme un État qui n’est pas Partie à la présente Convention en ce qui

concerne le commerce des espèces visées.

### Art. XVI — Partie peut, par notification écrite au gouvernement dépositaire faire une réserve au sujet de l’amendement. Tant que ladite réserve n’est pas retirée, cette Partie est considérée comme un État qui n’est pas Partie à la présente Convention en ce qui concerne le commerce des espèces visées.

Annexe III et amendements à cette Annexe

1. Toute Partie peut à tout moment soumettre au Secrétariat une liste d’espèces qu’il déclare avoir fait l’objet, dans les limites

de sa compétence, d’une réglementation aux fins visées au paragraphe 3 de l’article II. L’Annexe III comprend le nom de la Par­

tie qui a fait inscrire l’espèce, les noms scientifiques desdites espèces, les parties d’animaux et de plantes concernés et les pro­

duits obtenus à partir de ceux-ci qui sont expressément mentionnés, conformément aux dispositions de l’alinéa b) de l’article I.

2. Chaque liste soumise en application des dispositions du paragraphe 1 du présent article est communiquée aux Parties

aussitôt après sa réception, par le Secrétariat. La liste entrera en vigueur, en tant que partie intégrante de l’Annexe III, 90 jours

après la date de communication. Après communication de ladite liste, toute Partie peut, par notification écrite adressée au

gouvernement dépositaire, formuler une réserve au sujet de toute espèce, de toute partie ou de tout produit obtenu à partir des

animaux ou plantes concernés, et, tant que cette réserve n’a pas été retirée, l’État est considéré comme un État non Partie à

la Présente Convention en ce qui concerne le commerce de l’espèce ou de la partie ou du produit obtenu à partir des animaux

ou plantes concernés.

3. Une Partie qui a inscrit une espèce à l’Annexe III peut en effectuer le retrait par notification écrite au Secrétariat qui en

informe toutes les Parties. Ce retrait entre en vigueur 30 jours après la date de cette communication.

4. Toute Partie soumettant une liste d’espèces en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article communique au

Secrétariat une copie de toutes les lois et des règlements internes applicables à la protection de ces espèces, accompagnée

de tout commentaire que la Partie juge nécessaire ou que le Secrétariat peut lui demander. Tant que les espèces en question

restent inscrites à l’Annexe III, la Partie communique tout amendement apporté à ces lois et règlements ou tout nouveau com­

mentaire, dès leur adoption.

### Art. XVII — Partie peut, par notification écrite au gouvernement dépositaire faire une réserve au sujet de l’amendement. Tant que ladite réserve n’est pas retirée, cette Partie est considérée comme un État qui n’est pas Partie à la présente Convention en ce qui concerne le commerce des espèces visées.

Amendements à la Convention

1. Une session extraordinaire de la Conférence des Parties est convoquée par le Secrétariat, si au moins un tiers des Parties

en fait la demande par écrit, pour examiner et adopter des amendements à la présente Convention. Ces amendements sont

adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. À cette fin, «Parties présentes et votantes» signifie les

Parties présentes et s’exprimant affirmativement ou négativement. Il n’est pas tenu compte des abstentions dans le calcul de la

majorité des deux tiers requise pour l’adoption d’un amendement.

2. Le texte de toute proposition d’amendement est communiqué par le Secrétariat aux Parties 90 jours au moins avant la

session de la Conférence.

3. Un amendement entre en vigueur pour les Parties qui l’ont approuvé le soixantième jour après que les deux tiers des Par­

ties ont déposé un instrument d’approbation de l’amendement auprès du gouvernement dépositaire. Par la suite, l’amendement

entre en vigueur pour toute autre Partie 60 jours après le dépôt de son instrument d’approbation de l’amendement.

### Art. XVIII — Partie peut, par notification écrite au gouvernement dépositaire faire une réserve au sujet de l’amendement. Tant que ladite réserve n’est pas retirée, cette Partie est considérée comme un État qui n’est pas Partie à la présente Convention en ce qui concerne le commerce des espèces visées.

Règlement de différends

1. Tout différend survenant entre deux ou plusieurs Parties à la présente Convention relativement à l’interprétation ou l’appli­

cation des dispositions de ladite Convention fera l’objet de négociations entre les Parties concernées.

2. Si ce différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe 1 ci-dessus, les Parties peuvent d’un commun accord,

soumettre le différend à l’arbitrage, notamment à celui de la Cour permanente d’Arbitrage de La Haye, et les Parties ayant sou­

mis le différend seront liées par la décision arbitrale.

### Art. XX — Partie peut, par notification écrite au gouvernement dépositaire faire une réserve au sujet de l’amendement. Tant que ladite réserve n’est pas retirée, cette Partie est considérée comme un État qui n’est pas Partie à la présente Convention en ce qui concerne le commerce des espèces visées.

Ratification, acceptation, approbation

La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation

ou d’approbation seront déposés auprès du gouvernement de la Confédération Suisse, qui est le gouvernement dépositaire.

### Art. XXI — Partie peut, par notification écrite au gouvernement dépositaire faire une réserve au sujet de l’amendement. Tant que ladite réserve n’est pas retirée, cette Partie est considérée comme un État qui n’est pas Partie à la présente Convention en ce qui concerne le commerce des espèces visées.

Adhésion

La présente Convention sera ouverte indéfiniment à l’adhésion. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du gou­

vernement dépositaire.

(Amendement du 30 avril 1983 - loi du 21 avril 1989 pour information uniquement car pas encore entré en vigueur)

«1. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de toute organisation ayant pour but une intégration économique

régionale, constituée d’États souverains et ayant compétence pour négocier, conclure et faire appliquer des accords interna­

tionaux dans des domaines qui lui ont été attribués par les États membres et qui sont couverts par la présente Convention.

2. Dans leurs instruments d’adhésion, ces organismes feront état de l’étendue de leur compétence eu égard aux questions

régies par la Convention. Ces organisations informeront également le gouvernement dépositaire de toute modification subs­

tantielle de l’étendue de leur compétence. Les notifications envoyées par ces organisations, concernant leur compétence

eu égard à des question régies par cette Convention et les modifications de cette compétence, seront communiquées aux

Parties par le gouvernement dépositaire.

3. Dans les domaines de leur compétence, ces organisations exerceront les droits et rempliront les obligations que la

Convention attribue à leurs États membres qui sont Parties à la Convention. Dans de tels cas, les États membres de ces

organisations ne pourront exercer ces droits individuellement.

4. Dans les domaines des leur compétence, ces organisations exerceront leur droit de vote en disposant d’un nombre de

voix égal au nombre de leurs États membres Parties à la Convention. Ces organisations n’exerceront pas leur droit de vote

si leurs États membres exercent le leur, et vice versa.

5. Toute référence à une «Partie» au sens de l’Article I h) de la présente Convention, à «État/États» ou «État Partie/États

Parties» à la Convention sera interprétée comme incluant une référence à toute organisation ayant pour but une intégration

économique régionale et étant compétente pour négocier, conclure et faire appliquer des accords internationaux dans les

domaines couverts par la présente Convention.»

### Art. XXII — Convention attribue à leurs États membres qui sont Parties à la Convention. Dans de tels cas, les États membres de ces organisations ne pourront exercer ces droits individuellement.

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur 90 jours après le dépôt du dixième instrument de ratification, d’acceptation,

d’approbation ou d’adhésion auprès du gouvernement dépositaire.

2. Pour chaque État que ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera postérieurement au dépôt

du dixième instrument de ratification, d’acceptation d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur 90

jours après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d’acceptation d’approbation ou d’adhésion.

### Art. XXIII — Convention attribue à leurs États membres qui sont Parties à la Convention. Dans de tels cas, les États membres de ces organisations ne pourront exercer ces droits individuellement.

Réserves

1. La présente Convention ne peut faire l’objet de réserves générales. Seules des réserves spéciales peuvent être formulées

conformément aux dispositions du présent article et de celles des articles XV et XVI.

2. Tout État peut, en déposant son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, formuler une

réserve spéciale concernant

a)

toute espèce inscrite aux Annexes I, II ou III; ou

b)

toutes parties ou tous produits obtenus à partir d’un animal ou d’une plante d’une espèce inscrite à l’Annexe III.

3. Tant qu’un État Partie à la présente Convention ne retire pas sa réserve formulée en vertu des dispositions du présent

article, cet État est considéré comme un État qui n’est pas Partie à la présente Convention en ce qui concerne le commerce des

espèces, parties ou produits obtenus à partir d’un animal ou d’une plante spécifiés dans ladite réserve.

### Art. XXIV — Convention attribue à leurs États membres qui sont Parties à la Convention. Dans de tels cas, les États membres de ces organisations ne pourront exercer ces droits individuellement.

Dénonciation

Toute Partie pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au gouvernement dépositaire. La

dénonciation prendre effet douze mois après la réception de cette notification par le gouvernement dépositaire.

### Art. XXV — Convention attribue à leurs États membres qui sont Parties à la Convention. Dans de tels cas, les États membres de ces organisations ne pourront exercer ces droits individuellement.

Dépositaire

1. L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera

déposé auprès du gouvernement dépositaire qui en transmettra des copies certifiées conformes aux États qui l’ont signée ou

qui ont déposé des instruments d’adhésion à ladite Convention.

2. Le gouvernement dépositaire informe les États signataires et adhérents à la présente Convention et le Secrétariat des

signatures, du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, de la présentation ou du retrait

des réserves, de l’entrée en vigueur de la présente Convention, de ses amendements et des notifications de dénonciation.

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

3. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, en exemplaire certifié conforme de ladite Convention sera transmis

par le gouvernement dépositaire au Secrétariat des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication conformément à

l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à Washington ce troisième jour de mars, mil neuf cent soixante-treize.

Annexes I, II, III et IV: voir Mém. A 1975 pages 531 et suivantes.

Mises à jour des annexes: voir Mém. A 1981, p. 1934 et suivantes.

Annexes consolidées: voir www.legilux.public.lu

Loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du

milieu naturel de l’Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979,

(Mém. A - 88 du 8 décembre 1981, p. 2130; doc. parl. 2407)

modifiée par

Notification du 11 janvier 1991 (Mém. A - 7 du 21 février 1992, p. 330)

Notification du 6 décembre 1991 (Mém. A - 32 du 25 mai 1992, p. 1036)

Notification du 3 décembre 1993 (Mém. A - 87 du 28 septembre 1994, p. 1656)

Notification du 26 janvier 1996 (Mém. A - 78 du 14 novembre 1996, p. 2245)

Notification du 6 décembre 1996 (Mém. A - 37 du 15 mai 1997, p. 1396)

Notification du 5 décembre 1997 (Mém. A - 52 du 3 juillet 1998, p. 765; rectificatif (Mém. A - 92 du 30 octobre 1998, p. 2227)

Notification du 4 décembre 1998 (Mém. A - 115 du 17 août 1999, p. 2083).

Version applicable à partir du 4 mars 1999

### Art. premier — Chapitre premier - Objectifs, définitions et champ d’application

Objectifs

Article 2

Définitions

Article 3

Champ d’application

Chapitre 2

- Sureté de la gestion du combustible usé

Article 4

Prescriptions générales de sûreté

Article 5

Installations existantes

Article 6

Choix du site des installations en projet

Article 7

Conception et construction des installations

Article 8

Évaluation de la sûreté des installations

Article 9

Exploitation des installations

1 Entrée en vigueur pour le Luxembourg le 19 novembre 2001.

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

Article 10

Stockage définitif du combustible usé

Chapitre 3

- Sûreté de la gestion des déchets radioactifs

Article 11

Prescriptions générales de sûreté

Article 12

Installations existantes et pratiques antérieures

Article 13

Choix du site des installations en projet

Article 14

Conception et construction des installations

Article 15

Évaluation de la sûreté des installations

Article 16

Exploitation des installations

Article 17

Mesures institutionnelles après la fermeture

Chapitre 4

- Dispositions générales de sûreté

Article 18

Mesures d’application

Article 19

Cadre legislatif et réglementaire

Article 20

Organisme de réglementation

Article 21

Responsabilité du titulaire d’une autorisation

Article 22

Ressources humaines et financières

Article 23

Assurance de la qualité

Article 24

Radioprotection durant l’exploitation

Article 25

Organisation pour les cas d’urgence

Article 26

Déclassement

Chapitre 5

- Dispositions diverses

Article 27

Mouvements transfrontières

Article 28

Sources scellées retirées du service

Chapitre 6

- Réunions des parties contractantes

Article 29

Réunion préparatoire

Article 30

Réunions d’examen

Article 31

Réunions extraordinaires

Article 32

Rapports

Article 33

Participation

Article 34

Rapports de synthèse

Article 35

Langues

Article 36

Confidentialité

Article 37

Secrétariat

Chapitre 7

- Clauses finales et autres dispositions

Article 38

Réglement des désaccords

Article 39

Signature, ratification, acceptation, approbation, adhésion

Article 40

Entrée en vigueur

Article 41

Amendements à la convention

Article 42

Dénonciation

Article 43

Dépositaire

Article 44

Textes authentiques

Préambule

Les Parties contractantes,

i)

Reconnaissant que l’exploitation des réacteurs nucléaires produit du combustible usé et des déchets radioactifs et que

d’autres applications des technologies nucléaires génèrent aussi des déchets radioactifs;

Ministère d’État – Service central de législation

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

ii)

Reconnaissant que les mêmes objectifs de sûreté valent aussi bien pour la gestion du combustible usé que pour celle

des déchets radioactifs;

iii) Réaffirmant l’importance pour la communauté internationale de faire en sorte que des pratiques rationnelles soient

prévues et mises en oeuvre aux fins de la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs;

iv) Reconnaissant qu’il est important d’informer le public sur les questions se rapportant à la sûreté de la gestion du com­

bustible usé et des déchets radioactifs;

v)

Désireuses de promouvoir une véritable culture de sûreté nucléaire dans le monde entier;

vi) Réaffirmant que c’est à l’État qu’il incombe en dernier ressort d’assurer la sûreté de la gestion du combustible usé et

des déchets radioactifs;

vii) Reconnaissant que c’est à l’État qu’il incombe de définir une politique en matière de cycle du combustible, certains États

considérant que le combustible usé est une ressource de valeur, qui peut être retraité, d’autres choisissant de le stocker

définitivement;

viii) Reconnaissant que le combustible usé et les déchets radioactifs non visés par la présente Convention du fait qu’ils

font partie de programmes militaires ou de défense devraient être gérés conformément aux objectifs énoncés dans la

présente Convention;

ix) Affirmant l’importance de la coopération internationale dans le renforcement de la sûreté de la gestion du combustible

usé et des déchets radioactifs par le biais de mécanismes bilatéraux et multilatéraux et de la présente Convention inci­

tative;

x)

Ayant à l’esprit les besoins des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés, et des États à éco­

nomie en transition ainsi que la nécessité de faciliter le fonctionnement des mécanismes existants afin de contribuer à

l’exercice de leurs droits et au respect de leurs obligations tels qu’énoncés dans la présente Convention incitative;

xi) Convaincues que les déchets radioactifs devraient, dans la mesure où cela est compatible avec la sûreté de la gestion

de ces matières, être stockés définitivement dans l’État où ils ont été produits, tout en reconnaissant que, dans certaines

circonstances, une gestion sûre et efficace du combustible usé et des déchets radioactifs pourrait être favorisée par des

accords entre Parties contractantes pour l’utilisation d’installations situées dans l’une d’entre elles au profit des autres

Parties, en particulier lorsque les déchets résultent de projets communs;

xii) Reconnaissant que tout État a le droit d’interdire l’importation sur son territoire de combustible usé et de déchets

radioactifs d’origine étrangère;

xiii) Ayant à l’esprit la Convention sur la sûreté nucléaire (1994), la Convention sur la notification rapide d’un accident nu­

cléaire (1986), la Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique (1986),

la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (1980), la Convention sur la prévention de la pollution

des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières, telle qu’amendée (1994), et d’autres instruments inter­

nationaux pertinents;

xiv) Ayant à l’esprit les principes énoncés dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayon­

nements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements (1996), établies sous les auspices de plusieurs organisa­

tions, dans le document de l’AIEA (Fondements de la sûreté) intitulé «Principes de la gestion des déchets radioactifs»

(1996), ainsi que dans les normes internationales existantes qui régissent la sûreté du transport des matières radioac­

tives;

xv) Rappelant le chapitre 22 du programme Action 21 adopté par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le

développement à Rio de Janeiro en 1992, qui réaffirme l’importance primordiale d’une gestion sûre et écologiquement

rationnelle des déchets radioactifs;

xvi) Reconnaissant qu’il est souhaitable de renforcer le système de contrôle international s’appliquant spécifiquement aux

matières radioactives visées à l’article 1.3) de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de

déchets dangereux et de leur élimination (1989);

Sont convenues de ce qui suit

Chapitre premier.- Objectifs, définitions et champ d’application

### Art. unique — Loi du 12 mars 2011 portant exécution du règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émis

Aux fins d’exécution du règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des

normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de

la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers,

– le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’Environnement est chargé de coordonner la mise en oeuvre

des obligations qui en découlent;

– la Société nationale de contrôle technique est chargée de la collecte et de la mise à disposition des données sur les

voitures particulières neuves;

– l’Administration de l’environnement est chargée de la communication à la Commission européenne de toutes les données

et informations requises.

Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation

durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre

de certains combustibles liquides,

(Mém. A - 55 du 26 mars 2012, p. 626; dir. 2009/30/CE et 2011/63/UE).

modifiée par

Règlement grand-ducal du 5 août 2015 (Mém. A - 171 du 2 septembre 2015, p. 4082; dir. 2014/77/UE).

Règlement grand-ducal du 29 août 2017 (Mém. A - 781 du 1er septembre 2017)

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2020 (Mém. A - 990 du 15 décembre 2020)

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2020 (Mém. A - 991 du 15 décembre 2020)

Règlement grand-ducal du 24 mars 2021 (Mém. A - 252 du 29 mars 2021).

Texte coordonné au 29 mars 2021

Version applicable à partir du 2 avril 2021

(Règlement g. - d. du 29 août 2017)

« Art. 1er. - Champ d’application

(1) Le présent règlement s’applique, d’une part, aux carburants utilisés pour la propulsion des véhicules routiers, des engins

mobiles non routiers, y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu’ils ne sont pas en mer, des tracteurs agricoles et

forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu’ils ne sont pas en mer, et, d’autre part, à l’électricité destinée au fonctionnement

des véhicules routiers.

(2) Le présent règlement détermine, pour les véhicules routiers et les engins mobiles non routiers, y compris les bateaux de

navigation intérieure lorsqu’ils ne sont pas en mer, les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance lorsqu’ils ne

sont pas en mer

1. aux fins de la protection de la santé et de l’environnement, les spécifications techniques applicables aux carburants des­

tinés à être utilisés pour des moteurs à allumage commandé et des moteurs à allumage par compression, compte tenu

des spécifications desdits moteurs ; et

2. la méthode de calcul de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre des carburants et des autres types d’énergie produits

à partir des sources non biologiques. »

